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P R E C IS
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P O U R le fieur D U S S A R A I D E
V I G N O L L E S & Conforts, Appe lla n ts
' Défendeurs
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C O N T R E les D ames A B B E S S E ,
P R I E U RE &R E L I G I E U S E
de l'A bbaye de St. Sauveur de Cuffet, Intim ées ,
DemandereJJes'.
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me- verte l ’ufage o ù ;prétend- être l’A b b a y e
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de Cuffet. d’e n v o y e r . fe s , d o m e f t i q u e s dans ■
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les jardins d e la V i l l e , & , d e s F a u x b o u r g s ,
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ch a qu e j o u r de M a r d i - G r a s ,à l!effet. d ’y :
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arracher & prendre deux ou trois plantes
d’h e r b a g e s , c o m m e c h o u x & por re aux : à défaut dé plan
tés p o ta g e res , do nn e r deux ou' trois coups de .pioche o u
b e c h e , par maniéré, d’indemnité
fo rc er les .proprié
taires de tenir leurs jardins ou ve rts ,p e n d ant, toute la ,j o u r
née , afin de faciliter la perception de c e t te prétendue
dîme ?
. •.
'
.
Q u a n d , malgré le déni formel des Appellants , la d a
me A b beffe foutient qu’elle a en fa fav e u r une poffeffion
u
s
a
im mé mor iale , f a n s o fe r cependant a v a n c e r ’ q u ' e l l e a i t é t é
'
%
�cb'AtînuelleViûtte afTertion eft-elle équiv al ent e à la preuv^'teftimoiiîdlè-'qaÎ carrftatèroit -une prefcription trentenajrie
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>V,E|tîfirr! céttèî préiorjp'tion même poùrroit'-ellè 'tenir liëu ■
<3e titre*çOnftitütHT^ & ’ transformer uner-f a rc e de ca rna
v a l en* l i n ' d r o i t feigneurial exorbitant
L Y p i l à . des_queftio/is.--d’une;■•çfpé.ce;aiTez_peu c o m m u n e , j
les Appellants v o n t cependant y r é p o n d r e , puifqu’ils font
réduits \clrvcette fa^cheufe‘néceiîité.•
O n ertftend par vertes dîmes celles qui ne f o n t t t i g r o f fes ni m è ï i ü e s , telles font les dîmes d e s ' p o r s , des f e r e s ,
des lentiües. (a)
u C e l n’eft/pas^laiterre qu i doit cette dîmef, cej font 'uhi*~
querneAt les fruit5ji âinfi ,-quand le propriétaire d’un h é
ri tage" le l à i i l e ' e n f r i c h e , le docimateur n ’a au c un e
a ft io n . (¿)
•Comme cette rdîme eft réelle , elle doit être p a y é e fur
le c W f l i p J& à méfure que le fruit eft p e r ç u . (c)
^ L ’exaftioYi en eft dé fen d u e par la p h il i p p in e , q ua nd elle
eft AnfolirÂ. dutïs' la paroifle o u le ' c a nt o n du décirnateur (</) , & elle eft infolite quand on a perçu de temps
im mémorial dans cette paroîife o u ce can to n les fruits
d o n t il s’agit fans en p a y e r la dîme. («)
Les légumes ne font fujets à la verte dîme que qu and
o n ; e n enfem en ee une Jurface de terreiil aflez considéra
ble po ur en faire comrtierce. ( / )
.■ M a i s les-1 jardins' potagers n e ' d o i v e n t ;point la dîme
jùfffu’ù u n e ;q u 3 h m c ' c o n v c n a b l t ) i a u propriétaire , c ’eft-à.
d i r e , qua nd i l s 1ne produif ent que ce qu’il faut po u r f o a
uf a g e. (g)
1 Ë n comparailti'ces principes a v e c la'd em an de de l’Ab--~(ù) Dfe‘ J o . i y v cfiap: nom b. i j . ' ’
;
( i V O u P errài , c h â p .(3 , n o i n b . ; i î ,
1
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•
' (
(c) M on eta , N o . 1 1 .
. ( J ) O rdonnance de P h ilip p e le B e l de' 1 3 0 3 . , ( ^ ) . D e l o n y , chap . 3 , nom b. 9.
< / ) Arrôt<> du C o n fcil d’ Etàt. de 1 6 4 1 & 16 4 6 .
iü) Du Perrai', màx.‘ 17.........
4
�,3
.
beffe de C u f f e t , les A pp el la n. ts lu i. ip er fu a d e r pp tp eu t- m e
que le prétendu droit qu’elle, réclame, n’eft point une v.erte
d î m e , parce ¡qu’il n’a aucu n des cara&eres au xq u el s o p . l a
re con noî t ; on t r o u v e au contraire (des traits-frappants ¿íe
diilemblance .de l’un à l'autre.
\
,' ,
' _
P a r rapport à la maniere de p e r c e v o i r / c ’eft prefqu’ u m quement fur la.terré.que rA bbç ffe 'ên téü d .exercer fon pré
tendu d r o i t , puifqu’il lui eft indifférent,d!en tirer.des her
b a g e s ^ qu’elle y enfonce, auifi v o lo n ti e rs ,u n e b e c h e .
A l’é g a r d d u t e m p s , c e n ’e ft p a s c e l u i d e l a 1 c u e i l l e t t e
q u e l ' A b b e f f e c h o i f i t p o u r e x i g e r le p a i e m e n t , nVàis u i V j o u r
i n d i q u é o ù l a t e r r e e f t d é p o u i l l é e d e toute^ p r o d u H i o n ,
l ’i n i l a n t o ù le p r o p r i é t a i r e n e lui d o i t . prpc.iféip.ënt r i e n :
c e n ’e ft d o n c r é e l l e m e n t pas u n e d î m e d o n t il s’a g i t .
E n fuppofant néanmoins de la juÜeife (dans Ja d é n o m i
nation , & que.le.prétendu droit..(lit’, une verte dîrnè , Ibs
Appellarits feroicnt également b ie n, fo nd é s à en ¿çfufer.le
paiement à la dame Abbeffe ; i °'. parce què la ¿tfípe de cette
n at ur e-e ft infolitedans la Psro.iile de-Cuffet & les C a n t o n s
voifins ; 2°. parce que les potagers des Appellants font
d ’une très-petite.étendue 3 & qu ’au l;eu d’en tirer affçz de
légumes & d’herbages pour en v e n d r e , ils n ’én o n f pas
mê m e affez po ur leur propre c o n fo m m a ti o n ; . 3°. parce
que la dîme verte ne fe perçoit jamais dans les jarçlins,ancie nne me nt clos & renfermés dans l’enceinte des murs &
foffés d’une V i l l e .
La dîme verte eft infolitè dans la Paroiffe de Cuffet &
les C a n t o n s voifins : le C ha pit re C o l l é g i a l de cette V i l l e ; ,
les Céleftins de V i c h y . , le Seigneur du V e r n e t & les au
tres C o d é c i m a t e u r s , l’Abbeffe elle-meme , tous s’à hftitnnent d’exiger & p e rc ev o ir la dîme des p o i s , haricots ', fev e s , l é g u m e s , racines & herbages : oiï ne leur p a y e que
la groife d î m e , c ’eft-à.-dire, çélle d e s g r a i n s & dû vin. '■Il eft même co nf ian t que dans l’efpacé de térrein qui fépare les jardins fîtués dans. les F á y x b ó u r g s on terne * o n
plante des ve rdages , dont r A b b a y e ' n ’a jamais:derm iñd¿ &
ne demande pas e nc ore la d îm é ; ' l ç s autres C o d é c im a t e ù r s
11’ont jamais é le v é de prétentions à cet égard : ce font des
•.
■.ÁA- 1■ ■
�. ....... , , , ,
4
.
' ■faît^'qiie la ' d i m e À b b e ff e n é d é i i i e r a p o i n t , parce qu ’il ne
faut que de la droiture po ur en c o n v e n i r ; elle n’en veut
q u ’ aux jardins p o ur faire la régie de l’ex ce pt io n.
0li " Ë ll e rie1iéiërà pas eiVcoré un fcrupule d’a v o u e r que la
dîme verte, eft infojite dahs lfes Paroiffes de V i c h y , du
~;Verrïet, Hé Môlle^ j / B o i Î , KI ff e r p e n t, ' C r e u z i e r le n e u f ,
C r e ü i i e r le v i e u x , " q u i confinent dé tous côtés celle de
C u f f e t : o n s’en rapporte e nc ore à f3 bo n n e foi fur l’étendlî^:des jardins d e s 'A p p e l là n ts & la quantité des légumes
^ q ü ’ilsÿ^cdeillént' jo urn el le me nt.
J 1 Enfin , fans c'ûnfid érer l’efpace & la quantité dés pro' d u & i ô r i sd u terrein qüe renferment cçs j a r d i n s , dès qu’ils
’ font ancie nne me nt clos , qu’ils n’ont jamais été alTujettisà
l a dîme , o u affez long-temps , p o u r que la dame Ab be ffe
” puiffe s’iri “p ré va lo i r , elle . n’elt pas re c e v a b le à fo rm er
a u jo u r d ’hui la de mandé , en paiement de la dime v e r t è ,
‘ c c ii une. jurifprudènce dont les T r i b u n a u x ne s'écartent
" jamais (h).. " : - V '
'
L a dame Àbbeffe a v o u l u d o n n e r à entendre que c’eft
u n e efpecë de dîme ab o nn ée d on t il s’a g i t , que les D é c i ' m a t e u r s' p e u v e n t 1 c on ver tir l e ‘ paiement d’une quotité de
^fruits en urie r e de va nc e exigible , a joi ir'marqué , & dans
ùrte; form e toujours admiffibîe , q u ô i q u ’extraordinaire dès
■qu’e l l c e f t l’effet de la c o n v e n t i o n .
O n répondra à la dam e Abbeffe que l’ab on ne me nt ne
fe préfume pas , qu’il faut produire un titre p r i m o r d i a l ,
“ re vêtu de tbUtes lé sfôrma lités preferites par l’aliénation des
‘ biens eccÎéfiafyiqués , quand on ve u t conftater l’a bó nn e * ment,, ou du mo ins, & à défaut de titre p r i m o r d ia l, des a£ïes‘
* àncié nsq ui én'faffnei me nti on , des titres indicatifs’ o u é n o n c i a t i f s , fuivis de la poffeilion , fans quoi cette poffeflîon ,
même i m m é m o r i a l e n e feroit d’au c u n poids. (¿) O r l ’A b h a y e dé Cuff et ne rapporte pas ces t i t r e s , d o n c il n’y 1 a
’ jamais eu d’abo nne men t.
'
, 1
’
ir .
Les Appellants o n t au contraire cri leur fà vé ur des titrés
l
i
,
,
,
.
Ih); DuPerray , maxime 16.
( j ) D c j o u y , chap. 6 ,
nom b, 3 ,
�indicatifs & des p r e u v e s contraires ; ces titres font les d é
clarations faites au R o i par les AbkeiTes de CuiTet en dif
férents t e m p s , o ù il n’eiu'ait aucune mention de cette dîme
dans les jardins , tandis qu’elles nront omis aucuns de leurs
autres droits o u prétentions.
Les preuves fe tirent de ce que les Abbefles n’ont jamais
prétendu la dîme verte dans tous les enclos & jardins de
la P a r o if f e ; cepen dan t s’il y a v o i t eu un a b o n n e m e n t , il
auroit été g é n é r a l ; les Habitants de C h a f f i g n o l s } d’A u b e piêrre , des Bartins., de l a V i l l e - a u x J u i f s , H a m e a u x confidérgbles de,ja Par oi ff e r auroient été parties c o m m e les autres*
C i t o y e n s dans les tranfa&ions p o rt a n t a bo nn e m en t ; les
gens de l’A b b a y e fe feroient préfentés p o u r l e v e r la d îm e ver te dans leurs jardins le jou r de M a r d i - G r a s ; cepen dan t ils
n’en ont jamàiseu l a fa n t a if i e , la c o n f é q u e n c e e f t aiTez claire.
Mai s po ur qu oi les A p p e l a n t s infifteroieiit-ils à p r o u v e r
q u ’il ne s’agit pas. ici de dîme verte ; . la'dame AbB efle i
paru fe prêter indire&ement à cet a v e u , en infirmant à
l’A u d i e n c e de la C o u r que fi c ’étoit une fervitude au lieu
d ’une dîme verte dont il fut q u e f t i o n , la prefcription a d o p
tée par la c o u tu m e lui tiendroit lieu de titre conftïtutif.
Il
s’é le ve co ntr e cette o b j e & i o n une fin de non rece-r
v o i r d’autant plus difficile à é c a r t e r , q u ’on la puife dans
l'exploit d’aifignation fignifié à la requête de la dame Abbefle. Elle fe recrie co ntre la malignité de c e u x qui v o u *
loient faire regarder fa dîme verte c o m m e fervitude ; c’çft
d o n c mal à propos qu’elle v o u d r o i t au jo ur d ’hui lui don-,
ner cette qualification.
E n fé c on d lieu , à quel propos la dam e Abb ef le par
le-t-elle de prefcription ? il faut que fes gens d’affaires aient
pris à tâche .de la rendre v i û i m e de.leur a ni m o f it é , po u r
lui faire a v a n c e r q u ’elle eft en poflefiîon de temps immé
mori al de p e r c e v o ir cette prétendue dîme ver te . 11 s’eft
é c o u l é plus de cinquante ans entre l’é p o qu e o ù quelques
Habitants exercerent fi généreufement leur libéralité e n
vers l ’A b b a y e , & le temps o ù elle v o u lu t la rappcller fous
la fo rm e du droit de dîme verte.
L e do n R o y a l que le corps munic ipal a bien v o u l u
A
3
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faire a c co r d e r à l’A b b a y e , des foffés de la V i l l e , p o u r
lui en faire des jardins, eft de 1 7 0 6 . L e titre de c o n c e f iion eft aftuellement fous les y e u x des Officiers du B u
reau des Finances de la V i l l e de M o u l i n s , o ù eft p e n
dante une inftance dont.il eft la bafe entre le corps m u n i
cip al & l’A b b a y e de C uf le t qui l’a fait fignifier.
E n 1 7 6 0 o u e n v i r o n , la dame de M o n t g o n , p o u r lors
A b b e f le , e n v o y a des Sbirresdans les jardins que quelques
amis , quelques débiteurs insolvables pofledoient auxF a u x b o u r g s , p o u r y préparer un ép o u va n ta il à la totali-,
té des Habitants. Les gens de la dame c o m m i r e n t , m ê m e '
dans l ’i v r e f l e , quelques défordres qui furent f u i v i s d e v o l s
n o f t u r n e s , fans qu ’o n ait fu précifément quels en étoient
les auteurs.
C e 11’eft q u ’en 1 7 6 3 qu’ils s’aviferent de fe préfenter
p o u r la premiere fois d e v a n t les jardins fitués dans l’e n
ceinte des murs de la V i l l e . Pre fqu e tous les C i t o y e n s
le u r en refuferent l’entrée^ ainfi q u ’à certain porte-feuille
q u ’on difoit être plein de ti tr es , de maniéré que fur une
quarantaine de propriétaires, à peine y en eut-il fix do nt
o n o u v r i t les p o r t e s , e nc ore la plupart étoient-ils abfents.
L e procès verbal de cette année fait bien mention de
ces aftes de c o m p l a i f a n c e , mais il n’y eft point parlé des
refus q u ’on é p r o u v a dans la V i l l e & les F a u x b o u r g s , &
l ’A b b a y e n’ofa s’en prendre qu'à un malheu reu x recorsréduit à un h a m e ç o n po u r g a g n e - p a i n , celui de l’A b b a y e
étoit ca ch é fous un appat fait p o u r tenter l’h o m m e : fa
pa u vr e t é a c h e v a la f é d u & io n , mais elle n’a jamais tiré àc o n f é q u e n c e co ntr e les Appellants.
D e p u is 176 3 point d’incurfions ; elles n’ont r e c o m
m e n c é qu ’en 1 7 7 1 , v o i l à ce que l’Abb ef le de C u f l e t ap
pelle une pofleifion imm ém or ial e. N o n , il n’y en a jamaiseu de cette efpece à o pp o fe r aux A p p e l l a n t s , il eft aifé
de le croire en raifonnant fur les démarches de l’A b b a y e .
E n effet, fi elle a vo i t eu la pofleifion p o u r elle en
1 7 6 3 , po u r q u o i auroit-elle fait co nft at er l’exerc ice de fe s
prétentions par un procès v e r b a l ? E to it- ce dans la crainte
d’é p r o u v e r des refus ? il fuffiroit alors de drefler l’a & c
�7 .
con tr e les refu fa nts , fans y faire mention des acceptants.
E n vain la dame Ab be fle a-t-elle v o u lu fe faire un m o
y e n d ’une Sentence du Bailliage de Cu fl et de 1 76 3 , qui
en réforme une précédente , par laquelle la dame de M o n t g o n av o it été c o n d a m n é e fur le réquiiîtoire du P r o c u r e u r
du R o i a rapporter les titres en vert u defquels ies gens
alloient dans les jardins le jo u r du M a r d i - G r a s . L ’A b b a y e
f o u t i e n t q u e le réquiiitoire & la Sentence p ro u v e n t q u ’elle
étoit alors en po fle fli on, & que les Officiers du Bailliage
o nt re c o n n u le .pr ér end u droit ,d e dîme verte.
C o n f é q u e n c e s faufles & mal a p p l iq u é es , parce que la
Sentence p r o n o n c é e au Bailliage , fur le départ du P r o
cu reu r du R o i , ne peut nuire aux intérêts du public &
des particuliers: fe c o n d e m e n t , fi le Mag iftrat d o nn e fon
d é p a r t , c ’eft que le procès v e r b a l de 1 76 3 ne paroiflant
affe&er que quelques pa rti cu li e rs , attendu que le plus
g ra nd no mbre av o it refufé 1 entrée des j a r d i n s , le Minift e r e public crut a v o i r e xcé d é fa miflîon en rendant plai n
t e , & demandant le rapport des titres ; il jug e a d e v o i r
feulement fe r é f e r v e r , c o m m e il f i t , de fo rm e r par la fui
te telles demandes qù’il appartiendroit.
L e réquifitoire ne p r o u v e pas même c e que prérend
l ’A b b a y e de C u f l e t ; f a v o i r , une pofleflion i m m é m o r i a l e ,
au c o n t r a i r e , les c o n c l u i o n s du P r o c u r e u r du R o i an
n o n c e n t qu ’il regardoit cet ufage c o m m e une entreprifc
aflez n o u v e ll e , puifqu’il requiert que PAbbefle foit te
nu e d’en juftifier pa r't it re. E lle a v o u e r a d o n c e nc ore que
fa prétendue pofleilion n’ay a nt c o m m e n c é qu’ert 1 7 6 0 ,
& n’ay a nt pas été co ntin uelle , elle eil infuffifante p o u r
o pé rer la prefcription.
!
C e leroit même à pure perte que la. dame A b b e fl e o p p o f e r o i t cette e xc e p t io n . L ’uiage o ù elle prétend être de
f a i r e ra va g er Sz becher quelques jardins le jo u r de M a f d i G r a s n’étant point une verte d î m e , dôit être foutenü d e
titres conilitiitifs ou énonciatift , foit que PAbbefle f o n d e
fesprétentions fur la qualité de dame foncière , foit q u e l l e
le réclame à titre de décimatrice & de C u r é primitif. D ’abord fi la dame Ab b e fl e v'ouloit en faire u n : drôit
�f e i g n e u r i a l , il feroit d o n c attaché à la Seigneurie dire&e
& n o n à la Juftice , car elle n’en a a u c u n e . L e R o i a
to uj o ur s été feul Se ig n eu r haut j u ft ic i e r , c o m m e il eft
trouvé par les lettres d’ér e&ion du Bailliage R o y a l ; mais
a Seigneurie dire&e qui do nn er oi t à l’Abbeffe la quali
té de dame forTciere ne lui appartient pas plus qu’au C h a
pitre C o l l é g i a l , au Se ign eur de V e r n e t , de V i e r m e u x ,
de G e n a t , de V i c h y & autres ; ils font tous Tes C o d é c i mateurs dans la Paroiffe : elle ne pour ro it d o n c r é c l a m e r ,
c o m m e elle f a i t , l’univerfalité de ce prétendu droit fei
gne urial ( il elle eft réduite à le qualifier ainfi ) au pré
ju d ic e des autres C o f e i g n e u r s fonciers & déci ma te urs ;
elle ne pourr oit faire dé rive r ce droit feigneurial de fa
prétendue qualité de C u r é primitif, qui n’a r i e n d e c o m m u n
a v e c la Seigneurie.
Enfin il feroit inutile de faire c o n f i d é r e r , p o u r derniere
rçiTource, les prétentions de la dame Abbeife c o m m e une
efpece de droit, de pure fa culté. Les droits de cette natu
re font attachés à la haute J u ft ic e , & celle de Cu ff et n’a
jamais appartenu à l’ A b b a y e .
E n fé c on d l i e u , po ur acquérir un droit feigneurial lans
titre & par la v o i e de p r e f c r ip ti o n , il doit a v o i r de tout
.temps .affetjé l’univerfplité,des, perfonnes ou la totalité des
chofes , n’être pas exorbitant du droit c o m m u n , & n’être
pas détruit par un titre contraire à la poffeiïion.
C e l a pofé , le droit d o n t il s’agit étant réel auroit dû
s’exercer fur tous les jardins fitués dans la Seigneurie direfte ou dans la dîmerie de l’ A b b a y e de Cuiïet. C e p e n
dant elle en bo rn e l’exer cice aux jardins de la V i l l e & des
F a u x b o u r g s , elle n’a même fait d’incurfions que dans le
plus petit n o m b r e , les H a m e a u x de la Paroiffe n’ont pas
eu co nn o iff a nc e de cette prétention ; l’Abbeffe n’a d o n c
jamais été en poffeffion de l’unive rfa litéde ce d r o it n i da^ns
fa Seigneurie dire&e ni dans fa dîmerie.
. C e l u i q u e l l e pretend fous lafauffe dé nomination c!e dîme
v e rt e , d e fervitude o u droit f e i g n e u r i a l , eft non feulement
e x o r b i t a n t , mais il eft unique , in con nu en A u v e r g n e ,
dans,la Fr a nc e entière. C ’eft un droit de l’efpece de c e u x
f
�que C h a r o n d as ( / ) traite d’ineptes , ridicules &
abufifs:
O n peut ajouter qu’il eft injurieux à la Maj efté R o y a le ,
car la plupart des jardins de la ville de Cuff et étant fur
les remparts ou dans les f o f f é s , qui font du D o m a i n e du
R o i , & po u r lefquels on lui p a y e des redevances a n n u e l l e s ,
l ’Abbeffe n’auroit pu acquérir au c u n droit fur cette forte
de fonds par que lque laps de temps que ce fut. Ce tte ré
flexion n’auroit pas dû lui é c h a p p e r , n’eut-elle été que
l’effet d e 'l a recon noi ffanc e.
Mai s il fuffit que cette prétention foit exorbitante ,
ridicule & abuf ive pour qu elle ne doive être maintenue &
foufferte , quelque poffeffion ou apparence de titre qu on puiff e alléguer. C e font les propres expreff i ons du D o cteur
q u ’on vient de c i t e r ; il rapporte une fo ule d’Arrêts du
P a r le m e n t à l’appui de fon o p in io n.
E n un mot , fi la dame A b b effe n’a pu acquérir ce droit
fin gulier fans t it re , à plus forte r a i f o n , dès q u e l l e en pro«
duit un contraire à fa prétendue poff e f f ion , c’eft un acte de
1 2 0 4 , que les Appellants ne regardent certainement pas
c o m m e authentique; mais puifque la dame A b b e ffe en fait
u f a g e , qu elle y life du moins ces mots latins: de rabis . . . .
décima non datur\ les raves font affurément du no m b r e
des plantes dont on demande le paiement par l’exploit d’aff i g n a t i o n ; elles font comprifes dans l'e caete ra , qui vient
après les c h o u x & les p o r r e a u x ; cependant le titre de la
dame Abbeff e porte ex em pti on de la dîme des raves , elle
n e l’a d o n c pas e n c o r e acquife par la v o i e de prefc ription :
c ’eft un axiom e g é n é r a l e m e n t r e co nn u que nul nepeut pref
crire contrefo n propre titre.
M o n f ieu r M A L L E T , C o n fe iller , R a p p o r te u r ,
Me. A M E I L ,
Avocat.
J u l h i a r d , Procureur.
(¿) Rep. 7 9 , page 2 7 0 .
A
c
l
e
r
m
o
n
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f
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r
a
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d
,
D « l ’ i mp ri me ri e de P i e r r e V I A L L A N E S , I mp r i me u r des D om aine*
du R o i , R u e S . G enés , près l ’ancieo M arché au B le d . 1 7 7 3 .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dussarai de Vignolles. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mallet
Ameil
Julhiard
Subject
The topic of the resource
dîme verte
abbayes
mauvaise coutume
droits féodaux
maraîchers
dîmes
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le sieur Dussarai de Vignolles et conforts, Appellants, Défendeurs. Contre les Dames Abbesse, prieuré et religieuses de l'Abbaye de Saint-Sauveur de Cusset, Intimées, Demanderesses.
Table Godemel : [pas d'indexation par Godemel]
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1763-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
9 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0111
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0224
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52869/BCU_Factums_G0111.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Cusset (03095)
Vichy (03310)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abbayes
dîme verte
dîmes
droits féodaux
fiscalité
maraîchers
mauvaise coutume
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52895/BCU_Factums_G0218.pdf
720a0500c6ec6be0097bff29d70526a3
PDF Text
Text
¿0)2,
M EM O IRE
i4Avriii774.
POUR les S Y N D I C , C O L L E C T E U R S
• & H A B I T A N T S du Lieu de N érignet, ;
‘ Appellants, Défendeurs.
C O N T R E le fieur J ea n B E R G E O N D U J A U N À Y , Meffager de l'Univerfité
de Paris pour le Diocefe de Tárente dans le
Royaume' de Naples Intime r Demandeur,.
,
,
!
''
N
O a beau dire que l’efprit & la r a ifon
font des progres étonnants dans notre’
fiecle ; il fa ut en ce cas. qu’il y ait
une terrible inégalité dans la. réparti
tion qu’en fait la Providence. Un
R e cteur d’Univerfité peut-il accorder aujourd’hui
l’exemption des fubfides à l'un de fes Meffagers ,
parce que les prédéceffeurs de cet O fficier alloienr
en c ommiffion, il y a trois cents ans, de Paris en
en Sicile? Celui-ci n’a.-t-il pas exercé fon o f fice
fVf
A
�en courant le lievre dans les bois du Jau n ay, qui
font a cent lieues de Paris ? N ’eit-il pas évident
que les biens & le domicile de ce MeiTager font
fitués dans la colle&e de Bayet , quoiqu’il avoue
s’être cotiie lui-même de tout temps dans celle de
Nerignet? Il faut aiTurément remonter au fiecle
des Vifigots pour trouver des échantillons de cette
iôrte de philoiophie.
F A I
T.
Le fieur Bergeon poiTéde deux ou trois domai
nes & des bois, dont le produit eft de cinq à fix
mille livres dans l’étendue de la paroiiTe de M artilly , qui eit diviiee en ’ deux colle&es , celle de
Nerignet où il demeure, & celle de Bayet où il
prétend avoir un domicile ; ce n’eft cependant que
depuis 17 7 3 qu’il joue l’inconftant; car depuis 15
à 1 6 ans il faifoit lui-même les rôles de la colle&e
de Nerignet, où il avoit foin de fe cotifer d’office
à une fomme de quatre livres quelques fols, faifant avec les acceiîoires un total de neuf francs ;
c’eft un fait atteité par le fieiir Bergeon dans les
requêtes qu’il a fait fignifier aux Appellants.
Le iiirplus des importions de la colle&c retom*
boit fur quelques pauvres Manœuvres & Ouvriers,
qui n’oiôient murmurer hautement contre cette injuitiçe, parce que , n’ayant de reilource que dans
leurs bras ou leur métier de faifeurs de fabots, ils
auroient été malvenus à demander du bois, pour
�»
»
l’exercer, au fieur Bergeon, dont ils étoient débi
teurs , & qui les tracaiToit déjà ioiivent pour cet.
objet.
(' f
*
•
1
“ Les choies étoient en cet état lorfque M . D epont , Intendant de Moulins, en exécution de la
Déclaration du R o i du 7 Février 1 7 6 8 , nomma
un .Commiilàire pour la confe&ion du Rôle des
Tailles de la Collede de N erignet, a l’effet* de
prendre connoiffance des biens de chaque Contri
buable , & de veiller a ce que TaíTiette de l’impôt
Hit en raifon des facultés. L ’ordonnance portant
nomination d’un Commiilàire fut donnée a la requifition des Appellants , comme il eit conliate
par différents procès verbaux.
Sur le, bruit de l’arrivée prochaine de ce C o m iriiiîâire , le fieur Bergeon comprit a merveille que
fa cote ne pouvoit fùbiifter fur le pied ou il l’a- '
voit lui-même réglée depuis tant d’années y fk.
pour prévenir les explications fur cet article / il fit
lignifier aux Colle&eurs nommés pour Tannée
1 7 7 3 un a& e, par lequel il déclaroit que ion do
micile n’étoit pas dans la ccllede de N erign et,
mais dans celle de Bayet , ou i l entcndoit payer'
la raille à l'avenir ; en conféquence il refuià de
donner l’état de íes biens pour régler la portion
des impôts qu’il devoir iupporter.
Cette équipée n’arretà pas les opérations du
Commiilàire & des Collecteurs, car les Habitants
donnèrent eux-mêmes la déclaration des biens du,ficur Berreen qui ctoient fitués dans la parjifTe/'
A 2
j
-J
3
�4
& en particulier de ceux qui font partie de leur
colleâe ; on trouve au nombre de ces derniers
une màifon, écurie , colombier, cour, jardin &
autres aifances & bâtiments qui compofent enfemble le manoir & domicile de ce Propriétaire, a
raifon duquel, ainfi que de Tes rentes , prés, vig
nes & autres fonds de terre, eftimés produire an
nuellement une fomme de 18 0 0 livres au plus bas1
prix , il fut'cômpris au rôle de la colleâe pour
une modique fomme de 1 <53 livres 4 fols.
Comme cette impofition n’étoit apurement pas
portée au quart de ce qu elle devoir être, le fieur.
Bergeon , qui craignoit à jufte titre une augmen
tation pour les années fuivantes , imagina pour la
premiere fois peut-être de prétendre à l’exemption
de la taille , en fa qualité de Meiîàger juré de l’U - .
niverfité de Paris pour l’Evêché de Tarente en Si
cile , & ilt ' demanda_ - en l’Ele&ion de Gannat ,t _
par fa requête du 9 Janvier 17 7 3 , * ^tre main*
tenu & gardé dans la jouiifance du privilege qu’il
difoit être attaché à, ce phantôme de charge, ajour
tant qu’il n’avoit jufqu’alors négligé d’en faire ufage que parce qu’il ne valoir pas la peine d en
treprendre un procès pour une cote de 9 livres ;•
qu’au furplus ion domicile n’étoit pas dans la
côlle&e de Ncrignct., .
Sur la communication qui fut donnée de cette
requête aux Appellants , ils déclarèrent dans un
déllibératoire du 1 1 Fevrier fuivant que le fieur
Bergeon n’étoit pas fondé, a demander la radiation
t'.
*i-'! - 4 i ' " " ■■' J i ' "
•• •
�5
de fa cote du rôle de leur colle&e, parce qu’elle
fubfiiloit depuis long-temps, & r qu’il y àvoit ion
domicile; que l’augmentation dont il iè plaignoit
paroiiîoit d’autant plus jufte.,, quelle étoit'dii fait
a un Officier public., commis par M . l’intendant de
la Généralité de Moulins ; 6c qu’à l’égard des pri
vileges quelle Demandeur prétendoit.étre attachés
à. fa charge , ils s’en rapportoient. à la déçifion des
Magiitrats /attendu' que le ■motif de la demande
étoit il nouveau qu’ils avoient lieu d’en être
étonnés..
Sur ces moyens rpfpe&ifs intervint une Sen
tence de PEle&ion de G annat, le 4. Avril 177^3,
qui , faute par le fleur Bergeon d’avoir juftifié de
l’exercice perÎonnel de fa charge., le déboute de
la demande avec dépens : ce Jugement fut auiîitôt exécuté., mais,le 16 M ai fuivant- la demande
fut formée de nouveau , & l’Explpit étoit accomr
pagné d’un cértificat donné par le Syndic &: les
Adminiftrateurs des grands Mefiagers jurés de PU-'
niverfité .de jParis , par. lequel ils conftatent que
le iieur Bergeon a rempli ïes,,fondions depuis,
l’année 176 0 , & qu’il^.a . payé fon droit -annuel*
de confrere , fuivant une quittance du 25 Janvier t
précéd érit.
, \.
■ Il n’en falloit pas davantage aux premiers Ju
ges pour les déterminer,en faveur -du- fieur Ber—
geon , après avoir, ¡fi difèrtement exprimé dans^
leur Sentence qu’ils n’attendo.ient que. ce certificat
pour prononcer la radiation de la cote : c’eit en ,
1 \
-il.
1.
.....
,
�ô
r t.
,
effet ce qu’ils firent par une 'fécondé Sentence du
5 Juin 1 7 7 3 1 _mai§ lefieur Bergeon1, qui connoii-'
foiç mieux qiieJperfo;nne lé vrai mérite de fes} pnP
tentiôns ,
,qui s’âtténdoit a lesr voir anéantir
fur l’appel , fit'jouer des reiîorts qui lui font aufiV
familiers que les procès, pour forcer les Appellants d’exécuter cette féconde Sentence.
; Elle le condamnait par une derniere diipofition*
àu paiement de la ibmme à' laquelle’ il avoit été
impofe pour l’année 1 7 7 3 , faufk lui de fe pour
voir pour en obtenir la réimpoiition fur la collec
te. En ^attendant la faifon du département cii il
iè propofoit. de préiènter fa requête à cet effet h
M : l liitendant'de la Généralité de Moulins
il
le fit folliciier par l’eipece de gens la plus capa
ble de fonder & de. détruire la bonne opinion
dans les efprits. qui'ie laiilent facilement prévenir;
mais c^mmé, celui du Mâgiilrat à qui il s’adreffoit n’eft point de cette trempe , tous les petits
manèges aboutirent à de nouveaux éclairciiïements,
d’après lefquels il répondit tout ce qu’on devoit
attendre de tia prudence 6c. de ion1 équité, c’eft-à*
dire , d’une maniéré peu iatisfaiian.tè pour le Sol-,
liciteur , & aufli honorable pour l’A c c u ii, qu’elle
é oit humiliante pour le Calomniateur. -,
~ Le' ficnr Bergeon'ne ¿onrioiiloit pas encore quel
ct^'it. le'fiïccès de' fé* mahccüvre's quand il préfénta ‘
ia requête ; cependant il1 put le deviner par l’O rdonnance qui s’enfuivit : elle portoit que la Sen
tence du $ Juin &c la décifion du Conicil du 7
�[
Oâobre 17 6 4 ièroient communiquées avec larequête au Syndic des colle&es de Martilly & N erignet, à l’effet de délibérer?-& déterminer le parti
qu’ils jugeraient a propos de prendre , relative
ment à ladite Sentence, pour le tout être rappor
té
ordonné ce qu’il appartiendrait. L ’exécution
de cette Ordonnance fut iùivie d’une aiîèmblée de
la colleâe, où il fut unanimement délibéré d’interjetter appel en la Cour de la Sentence du <5
Ju in , & ce délibératoire fut homologué par M .
le Commiiïaire départi dans la Province.
Sur cet appel, le fieür Bergeon a obtenu une
commiiTion en la Chancellerie du Palais pour faire
aiïigner le fieur Chevalier, habitant de la paroiife
de Chareille, aux fins de fe voir faire défenfes de
plus a l’avenir s’oppofer directement ni indireâement à la réimpofition ordonnée par ,1a,Sentence
du ^ Ju in , & pour l’avoir fait, 'être condamné
^ perfonnellement a reftituer le montant de la iomme de 1 «53 livres 4. fois. Les motifs de cette de
mande énoncés dans la requête iur laquelle a été
accordée la commiiTion , confiftent a dire ique c’e il1
par le fait du fieur Chevalier que ion placer a Fin- ■
tendant de la Province n’a pas été répondu, &c
que les Habitants de Nerignet fe font déterminés
à interjetter appel de la Sentence. Ces imputations;
n’affe&ent pas uniquement le'fieur Chevalier, car,
ion Adveriaire, préfent h l’Audicncc de la C o u r,
a ofc attribuer l’augmentation de fa cote au
fieur de la Codre^de Montpanfin , Lieutenant G ér;
�8
néral au-Bailliage, Sübdélégué au département de
Saint-Pôiirçain , &;Commiilaire nommé pour préfider à la confection des rôles ‘de N erignet, qui
auroic abufé der fori pouvoir pour venger fa famil
le des condamnations infamantes que le fieur Ber
geon foutient avoir obtenu contr’elle;
'
r
'
M- Q rY
> .• t
- E N S. ' ' <r -
1
Les Appellants ne font chargés ni de la défenfe du fieur Chevalier ni de celle du fieur de Montpanfin , ÔC'leut intention n’ell pas de faire un cri
me au fieUr Bergeon de ce qui peut lui être échap»
pé, parcé qu’il sagit^iniquement de ftatuer furie
mérite de leur appel &r non fur celui des Accufés ;
cependant'l’équité & la reconnoïiîànce les obligent
de rappelles a laf Coùr que' l’Ordonnance qui a été
mife au bas de la.- requête du fieur Bergeon eft ac
compagnée d’ une décifion du Confeil du R o i, trèsfavorable a la défenfe des Appella;itc. Ce n’eit donc
point par le fait; du fieur Chevalier, mais par le
fccours Jde M . Depont qu’ils fe font déterminés à
r-appcl. On acùufe le fieur Chevalier de s’être oppofé à ce que la requête du fieur Bergeon fut ré
pondue lelen1 les deiirs : à moins que ce dernier
n’ait pris à 'fâche -de traiter l’intendant de la Pro
vince comme ion Subdélégué , il ne periùadera
ja-nais que ce Magiilrat ait pu fe décider fur les
follicitatior.s d’un Fermier de Village , qui n’a pas
l’honneur d’etre connu de lu i, à commettre ce qui
paroît
�3oy
r;;.. ;-77'
_
............. .........
parcífune irijuíUce aux' yeux du fieur Bérgebri. '
A u pis aller, & e n fuppofant que le fieurChe
valier fut le moteur.& Finftigateur de ce refus,
il h’auroit fait que remplir les devoirs du pçré‘ de
fainille
du citoyen. Il eft propriétaireÎuiV do
maine & fermier d’un autre, tous les deux fitués
*dans la collecte de Nerigne.t, à l’aiïèmblée de la
quelle il s’eft préfente'poür délibérer aVéc le Veitc
jdes. Contribuables fur, TQrdonnance doht on vient
‘dé parler : tous ces faits font confignés dans le délibératoire homologué du 17 Odobre dernier :
qu’y auroit-il donc d’étonnant, fi le fieur Chevalier
vavoit fait quelques efforts pour iè procurer une d i
minution des impôts qu’il paye ,e n faiiânt contriibiier tous ceux qui le doivent? C ’eit un Méiîàger
bien haut monté que le fieur Bergeon , s’il fait des
procès aux gens qui ne veulent ni payer ni laiilèr
payer pour lui ; fur ce pied là , il ne feroît pas bon
avec M. le R e& eu r, ii on lui faiibit éprouver, la
même rcliliance.
Plus Ton examine la demande de l’intimé contre
le fieur Chevalier, plus onia trouve in utile & impru
dente; inutile en cequela réimpofmon de là cote dent
il s’ngit fur la colle&edeNerignctferoit certainement
ordonnée par la C o u r, fi elle conf.rmoitla Sentence
du <) Juin , & alorsle lieur Chevalier feroit fort dé.placé dansla caufe. Cette demande.eft d’ailleurs im
prudente en ce que le fieur Bergeon n’a jamais
tiré de profit ni d’iionncur des accufarions qu’il a
intentées contre fes prétendus ennemis; i! n’en a
B
�So?'
,
(. ■-
10
certainement pas de plus dangereux que lui-mê
m e , & c’eft ce qui rend la réconciliation fort
épineufc.
N ’eft-ce pas encore une imprudence à lui que
d’avoir mis les Appellants dans une efpece de néceiïité de juftifier les motifs qui ont déterminé le
fieur de Montpanfin dans la répartition qu’il a
faite de la taille de leur colle&e ; il en coûterait
trop à leur cœur d’écarter les imputations du fieur
Bergeon aux dépens de la bonne renommée dont
il jouit fans doute. C ’eft ce fentiment pour lui qui
détermine les Appellants à produire une lettre de
_M. D epont, où il rend la plus icrupuleufe juftice
à l’accufateur ainfi qu’à Tacçufé. Cette lettre. eft
une réponfe 'a la fécondé épître. du Pere Ju ft,
Général de l’ Ordre des Freres de la Charité, qui
fe font toujours déclarés prote&eurs du fieur Bçr*»
geori : voici les exprefiions :
J e prends le parti , mon révérend P tr e , de vous
répondre de ma main pour "avoir Vhonneur de vous
parler avec plus -de confiance. J e trouve tout finiy le que le Jieur Bergeon étant lefrere de quelqu'un
dont vous êtes content, vous jo ye{ dijpofé à en
prendre le parti ; mais. jJuifqif il jaut vous parler
avec jranchife , je fu is ju r , autant que les hommes
peuvent F être de quelque. chofe, qu'il eft peu digne
de votre protection. On araifon de dire : vo.x populi vox.Dci. I l eft confiant que de toute part il
ne ni eft revenu que ,du mal du Jieur- Bergeon , è>
quau contraire je n ai encore trouvé perjonne qui
�I I
rie niait chant¿'-les louanges de M . de ~Montpanfin ; cejl au point que M . . . . .m a dit': dès que le
jieu r Bergeon- eji comte M : de -Montpanjin^je ne
dis plus mot , parce que je ne connôis 'pas un plus
honnête homme. Trente perfonnes men ont dit au
t a n t & pas une rte ma dit du bien du Jieur Ber-1
geon^'on ne peut pas- dire !que cefoit a Vinfiga^
tion de M . de Montpanfin , caries perjonnes qui
in eh ont parlé ne l'ont jamais vu. M ......... Seigneur
de.......... qui s’ejl trouvé che^ moi dans le temps
que j ’en parlois au Pere Alexandre , lui a dit de^
vaut moi que-le Jieur Bergeon du Jaunay ¿toit un
des grands chicaneurs de la Province , & qu'il ¿toit
àétejlé dans des cantons. . . . . I l eft conjlant a u jji
qu'en plein département, devant ïElection ajjem blée che^ moi, M . Montpanfin ma fait voir JlvbeJogne, è que tout le monde l'a jugée bonne. J e dis
p lu s, il vouloit fe déporter de la fuite de cette afjhire , mais f a i cru indécent pour lui de prendre
ce p a rti , & je l'en ai chargé de nouveau..............
Si le Jieur Bergeon étoit trop maltraité, ce qui ne
fera pas , je pourrais venir àfon fecours........ mais
encort une J o i s , il jera mieux , au lieu de quêter
des folliatations dans des lieux éloignés de lu i ,
de Je faire aimer de Jes voifins , &c.
Le Protégé du P e re ju il voudra bien excurer
Ls Appelants s’ils ont fupprimés quelques traits
de cette lettre; il n’y perd apurement rien, & on
lui auroit même volontiers nommé les mafques >
ii i’exemplc du iieur Chevalier ne donnoit lieu
13 i
�'bGi\
I
12
de .craindre que le fieur Bergeon ne les fit encore,
afïigner ea déclaration d’A rrêt commun, pour,
eux .condamnés à lui rendre fes cent cinquante-'
trois livres quatre fols, & en outre , cela ne chan- '
geroit rien à l’état queftion ; les Meiïàgers de l’(J-’
niverlité font-ils exempts de la taille ? voilà^en vé;.
rité ce qu’il y a de plus intéreifant pour le-fieur
Bergeon. ...
\
Les MeiTagers des Univerfités font des fuppôts
qui reçoivent du Reéteur des lettres de M eilàger ; ce droit , attaché a la place de Re& eur,
vient de ce que l’invention des Meiîàgeries eft
due à l ’Univerfité ; mais depuis la réunion de,
toutes les MeiTageries aux Portes, les Mefïàgers,
de rUuniverfité lont fans fondions ; ils ne pren- >
nent.de pareilles lettres que pour jouir du privi-,
lege de garde gardienne. Voilà, l’extrait des réfle-\
xions de tous les Auteurs & Praticiens qui ont
traité de l’état a&uel des Mefïàgers des Univerfité s, & notamment M . Ferriere qui, en fa qua- ,
lité de'ProfefTeur, n’ignoroit pas ce que c’étoit que.
les fuppots (a) de 1*U'niverfité', & à quoi fe réduifoient aujourd’hui leurs privilèges.
On convient qu’ils étoient autrefois exempts d e .
taille , 6c qu’ils ont fait l’impoiTible pour confcr- >
ver cet affranchiilement, mais Louis X I V , par
fjn Edit du mois d’Août 17 0 $ , article premier ,
(a) V e u t dire (ubaîterne , fourni': a d ’autres ; a i n i l , n’en déplaife au fieur Hergeon , cela con vient fort aux MeiTagers , du
, n p in s cpm m c épithete-à lpur,qua.Uté d ’Offtciçrs.
. ;
.
�3o S
a ordonné que le privilege de ces Officiers,-& de
plufienrs autres qui valoient mkux' qu’eux , demeuréroit pour, l’.avenir éteint & fupprimé. Il n’en'
excepte, par l’article II , que?/às 'Recleurs , lesRégents & les'Principaux des Univerjités exer
çants actuellement* , « .* i ¡lu.
- -J
Le fieur Bergeon prétend-que cet Edit n’eft pasi Obje&ion;
fait pour lu i, 6c voici comiiient'il; le.prouve '>:>
Louis X I V , que les Appelknts viennent de ci
ter , par un Edit de 1 6 5 1 , qu’on trouve au codé
voiturin> a renouvelle 6c confirmé tous les privi
lèges , immunités & exemptions des Univeriités
notamment. l’affranchiiîèment ‘de la taille £ & les
Meilàgers font mis par cet Edit au nombre des'
Officiers privilégiés de ces Univerfités. Celui de
170«), ajoute le fieur Bergeon ,^loin d’aVoir dérogé au précédent, femble au contraire l’avoir . re*nouvellé & confirmé, car il éft dit à l’article pre
mier que Sa Majefté fupprimé tous les privilè
ges <5c toutes les exemptions qu’elle a accordés *
par l’établiilement des Offices de Judicature , dei
Police . & de.i Finance , créés depuis le premier •
Janvier 1689. En partant de ces deux Edits , l’üb*)
fervateur décide que la création de fa charge étant.
aj.ii!i ancienne que l’Univeriité , que fes privilèges
ayant été confirméseen. 1 6%i!*;,. ils n’ont rien de.
commun avec/les . Offices . <Sc privilèges : créés &
accordés en 16 8 9 , 6c que Louis X I V n’a fuppri
mé que les derniers.
Les Appcllants ner fauroient mieux répondre- R é p o n fe .
�- , I4 ,:
qîie par une retorikm a., cet argument?.- L es'O ffi
ciers des.'Cours- Supérieures , les Baillis & Sénéc h a u x le s Officiérs°d’Artillerie, ,-v . les' Reckiirs,i
les Régents & les Principaux des ' Univerjitèsn’ont pas été créés en'' 1689 , & cependant la
Loi fait une exception en leur faveur , excep-'
,noïy i[lO tion. qui tirer de la clàiiè des exempts tous autres
que les exceptés. Donc- Louis X I Vc n’a;pas| ièiH
lemeiit fupprimé les' privilèges 'accordés depuis
16 8 9 , mais généralement tous ceux qui lui onrparu
ridicules,: odieux & abufifs, quel que fat leur ancien
neté; 6c:is’il a fait une mention expreiTe des pre
miers, c/eit afin que les privilégiés ne fé cruifent pasen droit de fe prévaloir du court eipace dont ils
avoient joui des exemptions, après les avoir achetées.
Objeftion.
Mais le fieur Bergeon fonde encore ies prétentions
iùr un Edit de 17 x 2 qui avoit confirmé les Meiîàgers jurés & autres fuppôts de TUniverfité de Pa
ris dans les immunités & exemptions qui leurs
ayoient été accordées, tout ainfi &c de la même manierç qu’ils en ont ci-devant joui ; d’où il faut con
clure , ainfi que de pluiieurs Déclarations accor
dées par le R oi depuis 1 7 2 1 en faveur de fa fille
aînée, que Louis X I V n’a entendu parler dans fon
Edit de 170«) que, des Jlecleu rs principaux &:
Récents des Univerfirés de Province.
■Réponfe.
L n ce cas là* le même Prince n’a voulu excepter
aniTi que les Cours Supérieures de Province , les
B r l l ’s & Séréchaux de Province, & les Baillis ^e
Pans, les Sénéchaux de Pans, les O iliàersd’AruIle-
�rie de Paris n’étoient pas compris dans [’exception;
C e Commentataire eft. au.ili étrange que., les conie:
quepces quejire le fieur Berge-on de. l’Bditçle 17 2 2 .
Oui Tans doute il confirme les.MeiTairçrs dans leurs
. y <
- . 'r
ri ' ■
*• •
j •
• •
immunités tout ainli ,quils en a,voient ci-aeyant joui,
Mais jamais ci-devant n’afignifié le fiecle de Chair
lemagne ; les années qui fe font écoulées depuis
17 0 5 jufqu’en ï 72.Ü Forment, ce. ci-cîeyani ? peny
datit lequel l’exception de la . taille en payeur des
Meilàge.rs jurés a refté éteint ,&..fùpprimé ; ainfi
l’Edit de 1 7 1 2 ne fait que confirmer le.précédent,
tous les deux, font en faveur des Appellants.
Us ont encore ppur eux les décifiojis., du GonIçil du R o i, dont 011 a tiré les „explications que
nous venons de donner ; elles ont été envoyées en
17 6 5 & 1 766 par Meilleurs de Ilàverdy &
d’OrmeiIon^au Commifîairç^ départi dans la Brovince de :Bourtpnnois , & Içs lettres de ces^Minifr
tres, dont on a*fait Ieâure ,à I’Audience ÿ tranchent
la queftion fur les motifs qu’on vient' d’expoièr. :
Nous n’en iommes pas au point de devoir croi-:
re , s’écrie le fieur Bergeon., que le. fort d’un çin
toyen foit. irrévocablement fixé par des lettres, qui
font mcme iouvent l’ouvrage d’unpremicr Gom.-;
mis plutôt que celui d un Miniftre.
Ces lettres ne hiflènt-elles que d|un premier Com^
mis, elles vaudroient bien les{et(:resde,Meiia^er,
il eft dit, nous voulons, vo.lumus qu’il foit exempt
de taille en quelque lieu qu’il1 habite , ubicumque.
Eh ! fommes nous donc aufïi dans les iiecles ou un.
O b je& io n .
R é p o n fe .
�fVC
r
•• ' * , >?- •
r
*.
Re&eur avec ion volumus & ion uBicumquè poiivoit accorder à un Meiiàger les mômes' exemptions
& prerogatives dont joiúíIént)J léS inouïes' de ràcç^J
les Tribunaux Souverains, les Offícícfs0de la Cobr
ron ne
'pbpuliim ~fâ llé^ à k } îlî líe íW p á s:m£me encore que ce Meftàgér , ‘deilihé par e'tat à
recevoir íes commiflions a la porte & des mains
‘du prefrtïèr^vëni^;,0 s’imàgiiie' qu’iî en èffc He même
rd\m1 Tntehdihrcle, Province. Les Minières parlent
ÔC écrîÿènt ,eüx-rhe!mesJ aux premiers Officiers
charge's par le R oi du Gouvernement des Peuples,
ou du moins ils'Qht grand foin de voir les lettres
qu’ils leurs aHreiTent avant que de les* fgner : en
fin ces lettres,'ne font point des coups d7autorité,
puiiqu’elles font motivées fur une lo i, l’Edit de
r " ;’
'
, f ' "r ,r- ■
17 0 ^
Si le fieur Bergeo’n vouloit même faire atten
tion aux circonltanc^s où elles. cnr été écrites ,
peut-être changeroit-il quelque chofe.à ia façon de
penfèr. Il fait que le nommé Giilet1, ion confre
re , Meilàger comme lui de l’ Univeriité de Paris,
fut débouté d ^'ft demande çn radiation de cote
contre les Habitants dé Saint-Pourçain, par un A r
rêt de là Cour' des Aidés de Clermont-Ferrand
du 30 Avril 1764.. Le nommé. Gillet tenta les
voies dç cafïàtioh , «Sc .fit intervenir fi Commu
nauté; c?eit' après cet A rrê t, cette Requête en
caiîation & cette intervention que les Minières
donnerent avis h M. Depont de ce qui s’éroit pal
ie , 6c lui rappellent 1 Arrêt de 17*54., donc, en
core
�;} ?
core une fois, leiir'déciiion n’a fait que5féconder
la Jürifprûdënèe: d\ihe: Coui^ Souveraine.
Mais le fieur Bergéôn hé veut^àpytënlr’'de'fi’é n .
pas,:mèmeJ de-l’obligation-où; font-1les Méifà^ers
‘ de réfider a-Paris , & -d’exerpci*'leur office fpour
‘ jouir du privilege de fcholàrité: qui, dit-on, y eit
1 encore attaché/cependant *Partiele 24/ d e 1 l’Edit
de 1 4 5 1 veut que 'nuls 1Sergents. '& Officiers i0des
- Univérfîtes nepuiffient joüif'des privilèges d'fçélles,
•s'ils ne font continuellement - demeurahisz& yéji■‘dants en la V ille où ejl VUniveijité; dont'iîs f e
■difent. Officiers. -L’articlê’ iuivant pronon’ce îà?même déchéance contre ceux .qui*hé'poüxj'oi'^iè bien
!& duement exercer-ces1 offices-en v leiir perjà'/fne.
Enfin l’Edit derJanvier 1734-5 qui 1maintient1PUniverfité de Paris dans Texercice de fes privilèges,
impofe encore a fes Officiers l'obligation de1 réfi
der, & le fieur Bergeon Pa tellefnenrçompBs,
qu’en exécution de la premieré Sentence dé l’ Ele&ion
'de'Gannat îl Veft muni d’un certificat d’exercice.
C e certificat contient un: faux , 1 parce que les
lettres du fieur Bergeon l’obligent d’afïiiler a,ux
fuppliqùes de PUnivèrfité qui-fè font chaque mois,
&: il y a dix ans qu’il n’eit pas forti de la Pro
vince, on en offre la preuve. Secondement, .ce
certificat devroit être donné parle Re&eur.ôc fes
allïitants, & non par les autres Meïïàgérs. 'Troifiemement, l’exercice des fondions fiifJ il4uîffi-bien
conilaté qu’il l’cit m al, il feroit infuffifaht faute
de réfidence.
.
..
1
C
.
.
.
.
�O b je c i ó n .
R é p o n fe .
•y
t
O b je & io n
•Réponfe.
l8
L e fieur Bergeon oppofe les lettres du Re&eur
qu’il prétend l’en diipenfer par ces mots, ubicuni•
que fu erit, &c. Ces expreifions font une affaire de
Üyle & d’étiquette ; en fécond lieu, elles figniiîent
qu’anciennement les MefTagers jouiifoient de leurs
privilèges en quelque lieu qu’ils allaflènt par ordre
de leurs Supérieurs, & pour l’exercice de leurs
charges, comme fi le fieur Bergeon avoit eu quel
que choie à faire dans • l’Evêché de Tarente en
Sicile; mais ces termes ne portent pas fur les d if
férentes Provinces du Royaum e, où ces Meiîagers voudroient réfider habituellement fans exer
cer, de fon&ion ; enfin de quelque maniéré qu’on
veuille interpréter les lettres du fieur Bergeon,
il ne parviendra jamais à periiiader aux Appel
ants que Yubicumque du Re£teur puiffe abroger les
Edits de nos R o is, & leur faire payer la taille de
Jfon Meiïager. C ’eft déjà beaucoup que pour avoir
une fois en ia vie porté vingt écus au Bureau de
l’Univerfité, fix francs au Cocher de remiie, faiiant les fondions de valet de chambre auprès du
Recleur, & vingt-quatre fols a chacun des Bedeaux,
le fieur Bergeon jouiife du privilege de gardegardienne, qu’il ioit exempt du logement des gens
de guerre, ôc que les Appellants failent pour lui
la collç&e , la corvée 6c la chaiTe au loup.
Il
le fait un dernier retranchement de la col
lette de B a y e tjo ù il prétend qu’ell fitué fondo
micile.
Le domicile d’un particulier cil celui oïi il a
�l9
payé les impof ions perfonnelles ; or le fieur Ber
geon convient qu’il a payé la taille dans la collecte des Appellants, donc il eft domicilié dans
leur collecte , & il fera toujours cenfé l’être jufqu’à ce qu’il ait prouvé le contraire. S ’il demeu
rait dans la collecte de B ayet, les Habitants n’au. roient pas manqué de le comprendre dans leurs
rôles, puifqu’il avoit déclaré par l’acte qu’il fit
fignifier aux Appellants q u 'il entendoit payer
la taille a l 'avenir à Bayet ; voilà donc une raifon de plus pour fixer le domicile du fieur Ber
geon dans la colle&e de Nerignet. Que lui im
porte enfin de payer la taille dans une colle&e
plutôt que dans une autre, dès qu’il ne veut pas
en payer un fol à l ’avenir ? Si le fieur Bergeon
échoue dans ces projets, il ne manquera pas de
reifources pour mettre aux prifes les Habitants
des deux collectes, & c’eft alors que fe décidera
la queftion qui eft actuellement auffi fuperflue que
contraire au titre des Appellants, qui eft leur
rôle, & même aux aveux répétés du fieur Bergeon.
Mon fieur. D U F R A I S S E D E V E R N I N E S ,
Avocat Général.
Me. A M E I L , Avocat.
J
A
u l h ia r d
, Procureur.
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De Plmprimtrie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaine*
du R o i, Rue S. G en ès, près l’ancien Marché au Bled. 177 4 ,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Syndic, collecteurs et habitants du lieu de Nériguet. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Duffraisse de Vernines
Ameil
Julhiard
Subject
The topic of the resource
collecte de l'impôt
taille
Université de Paris
privilèges universitaires
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les Syndic, Collecteurs et Habitants du lieu de Nérignet, Appellants, Défendeurs. Contre le sieur Jean Bergeon du Jaunay, Messager de l'Université de Paris pour le Diocèse de Tarente, dans le Royaume de Naples, Intimé, Demandeur.
Table Godemel : Université : - les messagers de l’université de paris étaient-ils exempts de la taille depuis l’édit de 1705 ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1773-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0218
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bayet (03018)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52895/BCU_Factums_G0218.jpg
Collecte de l'impôt
fiscalité
privilèges universitaires
Taille
Université de Paris
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52931/BCU_Factums_G0323.pdf
842c468d6985a2eb8cb87004d113614b
PDF Text
Text
4 X *.
w*ïÇfs>
PRECI S
P O U R fie u r P
F E U I L H A N D, l’a în é ,
Appellant.
i e r r e
C O N T R E fieur j e a n C H O M E T T E L A
F O R I E , Intimé.
’JAi déjà fermé la bouche à l’intimé f u r les futilités
qu 'il avo it fait valo ir a ve c étalage , com m e fins
de non recevoir contre mon a p p e l , c ’eft établi par
le filence qu’il a gardé à cet égard dans fon M é - m o i re imprimé ; il n’avoit pas moins lieu de fe
taire fur les m o y en s d’appel qu’il n’a crû p o u v o i r
combattre que par des allégations contraires à la notoriété , &
par des fuppofitions que fes propres écrits démentent.
L e fieur Chomette a prétendu & fait j u g e r , que je l'avois afPremierc!
focié , non feulement pour le produit de la petite c o m m iff i o n & ^Sentence
le profit de la v o i ture , mais encore pour le droit de la grande
appe *
commiffion ; j’ai dit que c’eft un fait dénué de preuves , invrai
semblable & démontré fa u x L e fa it ejl dénué de preuves. L ’Intimé en c o n v i e n t , ' il fe re
tranche dans la fuppofition d’un droit inconnu & contraire aux
p r in c ip e s ; il reprend ici fa fauffe a l lé g a ti o n , que l’affociation
av o it été faite indéfiniment & fans explication , & il en conclut
que l’affociation doit être étendue à tout fur le fondement que
potüit re integra apertuis dicere.
Ma is fans m’arrèter à la réfutation de ce b r o c a r t , formé d’un
A
�tronçon de loi.maLentendue ^.&_quLdaus..leie.as.qu’on lui. do n
ne , -contrarieroit la 1 9 5 e . réglé-de dr o i t, qui porte que non..ex~
prefla ,. non nocetit; il faudroit s’arrêter au f a i t , fav.oir, s’il fut
fait une e^pjliçation , ou s’ il n’en fut pas. fait ; je foutiens m’être
expliqué,
j'ai.pour :m oi la préfomption du f a i t ; & le .défaut
de preuve; du contraire , à quoi j’ajoute l’affirmation qui doit
m ’être d é f é r é e - c o m m e défendeur.
<L ’Intimé . nia été o cc upé
ne s’eft. d o n n é . .des-^mouvements
que pou r la petite commiffion ,& pour la voiture , il l’a vo u e ;
il reconnoit que j’ai demeuré chargé de toutes les, avances , ce
qui eft le fajt du grand Commiffionnaire , ainii la c on ven tio n
eut-elle étéfaite fans explication ^elle ne pou rr oit ie référer qu’aux
ohjets-pour 1-efiquels l’Intimé:a été.employé ^ elle ne pourroit donc
s’étendre à la : grande commiffion.
L e fa it ejl invraifemblable. J ’avois obtenu la commiffion
p o u r moi f e u l , le droit de mandat m’appartenoit dès-lors , fans
que je fus tenu de me donner d’autres mouvements que de c o m
mettre des fous-Commiffionnairespour l’achat du vin & des E n
trepreneurs d’équipe pour le tranfport à Paris , fa uf à moi de
fournir les fpnds. P o u r augmenter mes profits , fuivant que
j ’en avois l’occ afion & le droit , je me fuis mêlé de ces deux
dernieres opérations pour lefquelles je me fuis adjoint l’intimé ;
celui-ci reconnoît que je me fuis chargé de fournir tous les
fonds , & que je l ’ai.uniquement o c c u p é , c o n u c u re m m e n t a v e c
jnoi j aux travaux de la fous-conimiffion , & de la cargaifon de
l ’équipe ; J e bon fens veut que l’on penfe que je n ’ai promis
du profit à l’intimé que fur les deux objets pou rlefquels j e l ’occ u p o i s , & il eft invraifemblable que je lui aye promis part dans
le profit de la grancje commiffion , qui eft le produit de mon état
de Commiffionnaire & ? l e fruit des avances dont j’étois feul
chargé.
L ’Intimé réclame l’ufage. comm e con forme à fes prétentions;
ehbien , veut-il faire dépendre la conteftation de ce point de fait ?
j’y donne vo looti er lps mains , & je.le défie de rapporter un feul
exe mpl e,, que le grand Commiffionnire ai fait part.du droit de
grande commiffion aux particuliers qu’il s’eft joint pour l ’exer
cice cle la fou s- co m pi lü o n & la préparation <Sc conduite de
l’équipe.
L e fa it efl démontré fa u x . Il faut ob.ferver ici qu’au moment
c|e m o n M é m oi re imprimé , l’Iutimé fout.enoir, comme on p eu t
�ii »/ 4
X/
l e ,v o i r da’ns-.plufièurs-endroits tle fa requête du 1 3 J a n v i e r der
n i e r , qu’il a v o i t ét éexpreflement aiîocié pour le produit de la'
grande commiflion comme pour le profita faire fur la voit ure ;
il étoit même allé juf qu ’à foutenir que les c o n v è n t i o n s ’ avoient
été fur le p o i n t d ’être conftatées par é c r i t , il n’argumentôit pas
alors par: induction de prétendu défaut d’e xp li c a ti o i r, il avan-'
çoit tout, le contraire ; or p o u r démontrer la faufleté de cette'
i'uppofition:', je nVût befoin que de rappeller l’intimé à lui-mê
m e , de lui remettre fous les y e u x fa requête précédente , dont je
ne me rappele pas la date , & de le f o r c e r a y lire la fuppoiîtion
q u ’il y a v o i r faite , que je l’avois afioc'iè fans autre explication .
C ’eft en vain que l’intimé cherche à infinuer que j’ai r e c o n
nu dans mon M é m oi re cette prétendue c on ven tio n indéfinie 8 r
n on exp liq uée , ce qui répugne ; j’ai toujours foutenü * c o n f o r
mément: à la v é r i t é q u e j e m ’expliquai clairement ave c le fieur 1
Chomette , &■ q u e j e l’affociai uniquement pour le profit de l a !>
v o i t u r e , outre le produit de fa petite commiffion. J e n’ai'parlé î
dé défaut-d’explication que dans le reproche que je fais à l’Inti- '
mé de l’à v o i r ' a v a n c é dans un e n d ro it , & d’a voi r foutenu le ■
contraire dans l ’autre , & pour.fonder Pobjeftion que je déduifois de cette fuppofition de fa part ; dailleurs , difois-je , fi l'a f '
fociation avoit été accordée & demandée fans autre explication ,
elle Je feroit référée de droit à celle qui avoit eu lieu en Novem
bre & Décembre , qui de l'aveu de l'intim é ne lui avoit donné
que le (impie droit de participation à la voiture , ces termes d’h y potefc y fi l'affociation , ces termes fuppofitif fe feroit référée ,
conftatent allez que je n’av o u o is p a s l'allégation de l ’Intimé.
D a n s ces ci r c o n ft an c es , il faut que l’intimé prenne l’un de
ces deux partis; où il fout ie nd ra, conformément à fa première
requ êt e, que l’aflociation a été faite fans autre explication , alors
elle ne pourroit fe référer q u ’aux objets pour lefquels l'intimé ’
a été occu pé ; où il foutiendra conformément à fa derniere *
requête , que la convention a été expliquée , qu’il a été expreflementaiTocié pour le produit de la grande Commiffion , que même
il ne reftoit qu’à conftater la con vention par é c r it , & pou r lors
la fauffeté de fon allégation fera démontrée par fa propre pré
tention dans fa première requête , où il foutient q u ’il ne fut
fait aucune explication & prétend av o ir été tacitement aiTocié ■
p ou r le tout. Cette démonstration du faux , eft ienfible.
L a Sentence dont eft a p p e l , a do nc pris p ou r confiant un fait
A j
�4
dénué de preuves invraifemblable & démontre f a u x , l’appel de
ce premier c h e f eil donc évidemment bien fondé
'
eond chef de
J ’a J ¿té ailreint à p ro u ve r que j ’ avois fait un paiement de 8 4 1
’ ppel"ce d°nt l iv . 6 f . le 4 Ma rs au lieu de C h a d e l e u f , & j’ai lieu de m en
i
plaindre, parce que cette preuve établiroit plus qu’il n’étoit en
1
thefe ; & parce que ce n’étoit pas fur ce fait reconnu par
Chom et te , mais feulement fur le fait articulé par ce d e r n i e r ,
ave c foumijjion de le prouver que l’interlocutoire devo it
frapper.
L a preuve ordonnée établiroit plus q u il nètoit en thefe.
'
■:
' ;
Il étoit p ro u vé par écrit que j’avois fourni à l’intimé dans d’au
tres temps que le jour fixé par l’inter locu toire, différentes fommes
à compte des vins de P e ri er , ainii ces vins de P e r i e r , ne m o n
tant en total qu’à la fomme de 8 4 1 l iv . 6 f . & devant être fait
dédu& ion des paiements juilifiés , cette fomme de 841 li v . 6 f.
fe tr ouvoit néceilairement di m in u ée, & il ne devoit pas entrer
dans l’idée des Ju g es que je duife p ro uv e r a v o ir p ay é à C h a
d e le u f le 4 M ars la fomme entiere , cette preuve établiroit
que j’aurois pay é plus de 8 4 1 liv. en tot al , & conféquemment
elle prouveroit plus qu’il n’étoit en thefe.
P o u r affoiblir cette démonilration de mal j u g é , l’intimé me
fait trois o b j e f t i o n s , également faciles à refuter.
10. O n obje &e que j ’ai articulé ce fait devant les Arbitres ,
6 que j’en ai offert la p re uv e à l’Audience.
J ’ai déjà répondu à cette objeftion dans mon M é m o i r e , page
7 & 8 , mes réponfes qui détruifoient les fuppofitions de
C h o m e t t e , font demeurés fans répl iqu e, je me borne h y perfifter j efpérant que mes J u g e s vo ud ron t bien y jetter les y e u x .
a°. O n prétend'que la fomme dont les 1 8 0 0 liv. que je payai
à M e . A m b la r d , excédoient le prix de fes v i n s , a été imputée
fur le svi ns de S a uv a gn a t & non fur ceux de Perier ; on t r o u v e ,
dit-011, la preuve de ce fait dans un état qui eil p r o d u i t , qui
contient les, fommes que Chomette a r e ç u , & l’emploi qu’il en
a fait ; je réponds à cela , que je defie l’intimé d’ indiquer aucu
nes des pieces que j’ai produites, comm e établiifant cette imputa
tion particulière; s’ il en a produit de fon c ô t é , je les réeufe
c o m m e n’ayant jamais été communiquées ni a n n o n c é e s , & c o m
me étant fans doute de fon ieul fait.
30. E n f i n , l ’intimé me contefte le paiement que je lui ai fait
�ÿ//
p ou r les; arrhes de même vins de P e r i e r ' , & . i l croit pouvoir, dé
truire par des iimpoilures les. preuves écrites que je produit fur>
ce : point.
:( r ;
! ■'
-V ' ■
J e rapporte un état de toutes les arrhes p a y é e s par le f i e u r ’
C h om et te , cette état entièrement écrit de la main de ce d e rn ie r,
monte exa&eme.nt à la fomme.de j 86 liy. a in f iq u ’on peut l e v o i r t
par l’extrait qui en a été fait & rapporté p o u r justification à;
côté de chaque particulier, à la marge de l’état général des vins ;
je produit en outre une quittance de la fomme de 1 8 6 1 iv.
qu’il ma fournie avec imputation expreffe fur ces arrhes ; eft.-il
poiîible d’après cela de douter de ce que j’a v a n c e , fa vo ir que j ’ai
fourni le montant des a r r h e s p a y é e s pour ces vins de P e r i e r ?
Ma is on prétend q u ’il exiftoit autre, fois dans mes pieces un :
état de ces mêmes arrhes, qui les faifoit monter à 1 8 6 liv.
non compris celles payées pour les vins de Perier. Et qu’elle preu
ve donne-t-on de ce fait détruit parun état exiftant & non c o n tefté ? L ’atteftation de M e . T r i o z o n , Cou fin & Pr ocu re ur de ma
P a r t i e , qui certifie l’avoir v û . Q u ’elles miféres ! . qu’elles imp ofr
ture>! i l a exifté de tout temps dans mon doflier un état des ;
a rr h e s, compofé de huit feuillets, tous écrits de la main de
C h o m e t t e ; cet état île produit , il n’a pas pu en exiiler. 1111 autre
différent de ce lu i- là , il feroit p ro u vé faux par cet état de huit
feuillets que Chomette ne peut c o n t e f t e r , puifqu’il eft écrit de.
fa m a i n , & p a r l a quittance fignée de l u i , & c o n fo i m e au réfultat de ce même état.
E n effet, l’intimé fuppofe que fon état prétendu conftatoit
qu’il avoit été p a y é 34 liv . à C la ud e D e l a n e f de G h a d e l e u f ,
pou r arrhes , & cependant l’état que je rapporte de la main
de Chomette , conftate ( p a g e p re mi ere ) q u ’ il n’ a été payé que
l z liv. d’arrhes à ce Particulier. Il eft vrai qu’au deffous de cette
mention il a été ajouté après c o u p , ( l’intimé & M e . T r i o z o n qui
ont originairement pris communication de mes piecès., pour-'
roient mieux inftruire q u e . p e r fo n n e , fi c’eft avant ou après les
conteftat.ions) au deffous de cette mention a reçu pour arrhes i z
li v . il a été a j o û t é , dis-je , d ’un ancre & d’une plume fenfiblement différente , & n’importe dans quel temps, les deux notes qui
fui v e n t , Maucour a donné audit Delanef 6 / . . . •j'a i payé pour lcd.
D elan ef aux Confuls \6 liv. Mais pour pro uve r que ces deux fommes de 6 & de 16 1. ajoutées après c o u p , n’ont pas été payées pour
arrhes, il fuffit d’obferver^ i 0. que ces deux dernieres mentions n’ont
*»
�6
pas été* faites dans ’le mêmèr.temps que-la mention des' arrhes'^]
cleft.;une^preijv.e des y e u x * .2?; -Que-iChomettqfen calculant ces;:*
a r r h e s , a écrit de fa propre main le chiffre 24 au bas d a l a ' m â r i o
ge p o u r représenter le montant de toutes ces arrhes notées à cet
te p a g e , lefquelles montent ef ïeâ iv em en t à 24 livrés j non com*pris les deux fommes d e . 6 i & 16 livres mentionnées p o f t é r i e u r e - 1
nient.
;
*
I I 'e ft vrai que ce chiffre 2 4 livres m i s 1 aui-bas^de i a marge
c om m e total des arrhes , a été bâtonné'auifi' d’une encre diffé
rente que celle dont il avoit été é c r i t , mais d’üne part on n’a pas
ofé le remplacer par un autre chiffre qui auroit du être plus
considérable ; d’autre part; c’eft le-même chiffre de 24 livres qui •
eft rapporté au verfo du feuillet pour aider au c a l c u l , & que
par inattention fans d o u t e , on n’a pas b â t o n n é . . . . . & c .
L e rapport de ces circonftances n’eft pas gracieux -»p o u r l’inti
mé , par la raifon que le tout' eft de fa main. Mais pourquoi
me force-t-il à les relever ? pourquoi me met-il dans l ’indifp e nf ib le néceffité: de p ro u ve r que ce n’eft pas; à moi qu ’on peut
imputer des changements dans les piece’s, & que les impoftures
groiTieres ne font pas d é m o n fait. D ’ailleurs il doit c o n v e n ir que
je garde le filence fut beaucoup d ’autres traits, tels que celui de
J e a n H e l i a s , celui de la v e u v e G a l o t de même efpece que celui-ci
& fur plufieurs autres dont j ’ai donné l ’échantillon à la page
derniere de mon M ém oi re.
Les o b je ft io n s , où plutôt les impoftures ainfi réfu tées, je puis
rappeller en conclufion ce que j’avois d ’abord démontré , (avoir
que la preuve ordonnée prouveroit plus qu’il n’étoit en thefe.
Ce rictoit pas fur ce-fait reconnu par le Jieur Chomette , mais
fur le (.lit par lui articulé , avec foumijjion de le prouver , que
f interlocutoire devait frapper.
C e fait croit reconnu par le fieur C h o m e t t e , ce dernier a vo uo it
lors d e l à Sentence comme a u j o u r d ’h u i , q u ’il lui avoit été fait
un paiement à C h a d e l e u f le 4 Ma rs ; mais il articuloit & fe
foumettoit à prouver que ce paiement avoit été fait pour les vins
de Sauvagnat ; je déniois ce f a i t , & j ’y étois d’autant mieux
fondé , qu’il étoit facile de p ro u ve r que j’avois pay é tous les
vins de S i u v a g n a t avant d ’aller à C h a d e l e u f , ce qui écarte les
faulles induirions que l’intimé déduit du projet de quittance
du 4 M a r s , qui porte en termes formels fon imputation pou r
Sa uv agn at ; car s’il eft confiant que les vins de Sauva gna t étoient
�p a y é s avant que les Parties allaffent à C h a d e l e u f , ce projet de
quittance portant imputation fur les vins de S a u v a g na t , n’a
pas pu être donnée à Ch adeleuf.
L es J u g e s dont eft appel n’avo ient donc pas befoin de s’affurer qu’il avoit été fait un paiement à C h a d e l e u f le 4 M a r s ,
toutes les Parties en c o n v e n o i e n t , mais feulement de la deftination de ce paiement ; c ’eft le fieur Chom et te qui articuloit cette
defti nation avec foumiffion de prouver , dit-il, dans fes requê
tes que cette fomme payée à C h a d e l e u f , étoit deftiné e pour les
vins de S a u v a g nat ; je déniois cette deftination ; c eft f u r ce feul
fait que les Parties p ou voi en t être juftement interloquées, &
l’interlocutoire devoit charger le fieur Ch omette de p ro u ve r le
fait qu’il articuloit, & qu’il fe foumettoit de prouver , f a u f à moi
la preuve contraire , & qu’en exprès tous les vins de S a u v a gnat avoient été pay és avant notre départ de ce V il la g e p ou r
aller à C h a d e l e u f , où fut f a i t , fuivant l’aveu d u fie ur C h o m e t t e ,
le paiement dont la deftination eft conteftée.
Les J u g e s dont eft a p p e l , au lieu d ’interloquer fur ce fait
articulé par C h o m e t t e , avec foumiffion de le prouver , le feul qui
fut à verifier , ont ordonné la preuve d’un autre fait qui établiroit plus qu’il n’eft en thefe ; ils ont donc auff i mal jugé par ce
fécond ch ef que par le premier , je ne peux donc pas douter
que leur Sentence ne foit infirmée en fon entier.
S ig n é , F E U I L H A N D .
Monfieur M O L L E S , Rapporteur.
J
A
u l h i a r d
,
Procu reu r.
CLERMONT. F E R R A N D t
D e l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines d u
R oi , près l’ancien Marché au Bled. 17 7 2 .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Feuilhand, Pierre. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Molles
Julhiard
Subject
The topic of the resource
négociants
vin
commissions
arbitrages
créances
profit de voiture
commerce
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour sieur Pierre Feuilhand, l'aîné, Appellant. Contre sieur Jean Chomette La Forie, Intimé.
Table Godemel : Société : 3. l’association des deux parties a-t-elle eu pour objet, seulement le produit de la petite commission et le profit de la voiture (sur expéditions de vin) ou, au contraire, le droit de la grande commission ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0323
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0322
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52931/BCU_Factums_G0323.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Issoire (63178)
Brassac-les-Mines (63050)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
commerce
commissions
Créances
négociants
profit de voiture
vin
-
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3a331e89ea124d99e3b1b8f81d179871
PDF Text
Text
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« -i.
I R E
S I G N I F I E
P O U R M e. P E T I T , Notaire R oyal au lieu de
Pouz, Paroiffe S. A vit de T ard es, comme Tuteur
de fes Enfants mineurs , Appellant.
,
C O N T R E le f i eur D E M O M E T S PrieurCuré de S. Bard &fes Fermiers Intimés.
,
,
E N préfence de J o s e p h D U C H A S S A I N G
& Conforts Propriétaires & Habitants du Bourg
, : de S. Bard Intervenants.
,,
U N droit de pâturage dans un Pré appellé M in gier
fa it le fu jet d e la co n tefta tio n . C e p ré eft fitu é
dans les appartenances du Bourg de S. Bard P a ys
de Combrailles. Il appartient au Prieuré de ce
f e t mÎSk « i â
Bourg. Il eft confiné par le Co mmuna l de la Paroiffe. JLes Habitants de S. Bard ont le droit & la
poffeffion immémoriale d’y faire pacager leurs beftiaux après que
le;foin,en,a été fauche & , enlevé.
Au préjudice de ce dro it & de cette poiffeffi o n , le prieur actuel
:de S . ,Bard & fes F erm iers , après quelques faifies militaires, de beftiaux ,-mais qui n’eurent pas de fui t e , firent affig n e r devant le
, Ju ge des lieux M e . P e t it , Notaire à P o u z , & fes Métayers du
-, Domaine, qui l u i ppartient, c omme .T u teu r .d e fes enfants, dans
�les appartenances de S . B a r d , en eftimation & payement de pré
tendu dommage caufé dans le Pré en queftion par les beftiaux
du D om aine de M e. Petit , fur le fondement que ces beiliaux
avoient été trouvés pacageants dans ce Pré quelques jours avant
l’e x p lo it , qui eft du 3 A oût 1 7 7 1 .
E n conféquencet <jle cette afiïgnation , des Experts furent nom
més d’office , le pretendu dommage fut eftimé à vingt-quatre
liv re s, & M e . Petit & ies M étayers alloient être probablement
condamnés au payement de cette fomme par le Ju g e des lie u x ,
lorfque , pour arrêter les pourfuites commencées devant ce J u g e ,
ils en interjetterent appel devant le Bailli d’Aigueperfe en la D u
ché-Pairie de M o n tp en iier, par Requête du 1 2 du même mois
d’Août 1 7 7 1 , par laquelle ils demandèrent en putre d’être main
tenus & gardés , conjointement avec les autres Propriétaires &
Habitants du B o u rg de S . Bard ( lefquels feroient mis en caufe)
dans leur droit & poffeifion d’e n v o y er pacager leurs b eftia u x ,
tant gros que menus , dans le Pré M in g ie r, dont il s’a g i t , après
que la premiere herbe en a été fauchée & enlevée.
Sur cet appel & ces demandes le Prieur de S. Bard & fes
Fermiers s’étant préfentés à A ig u e p e rfe , y furprirent par défaut
le 1 0 Décembre dernier , une Sentence qui confirme avec amen
de tout ce qui avoit été fait devant le premier J u g e , & évoquant
le p rin cip al, condamne M e. Petit & fes Métayers à payer les
vingt-quatre livres de prétendu dommage , avec intérêts & aux
dépens.
M e ’. Petit s’étant pourvu par appel en la C o u r contre cette
Sen ten ce, obtint le 1 3 Ja n v ie r dernier Arrêt fur fa R e q u ê t e ,
ui le reçoit appellant, lui permet d ’intimer aux délais de l’O ronnance ; & fur la demande provifoire qu’il avoit formée par
' la mcme Requête , à ce q u ’il fut fait défenfes d’exécuter la
Sen ten ce, & à ce que par provifion il fût maintenu dans fa pqffeifion im mémoriale, la C o u r indiqua l ’audience pour le 25 du
même m o is , toutes chofes demeurant en état.
• Au jour marque pour le provifoire , ou quoi qü’il' en ioit le
1 8 du m o is,.la caufe fut plaidée contradiftoirement entré M e .
Petit d’une p a r t , le Prieur & fes Fermiers d’autre part , & Jrofeph DuchaiTaing & autres Habitants de S. B a r d , quï étoieht
intervenus & avoient pris les mêmes conclufions que M e . P e
t it , encore d’autre part : & par l’Arrêt qui fut rendu dans la
plus grande connoiilance d e c a u f e , il fut dit que fur le fonds de
3
�l’appel & de l’intervention les Parties procéderoient à l’ordinaire,
& cependant par provijîon défenfes d'exécuter la Sentence 3 & per
mis à M e. Petit & aux Habitants intervenants de faire pacager
leurs befliaux dans le P ré en quejlion après Venlevement des
fo in s : dépens rêfervês.
T outes les Parties ayant enfuite inftruit fur le fonds & arti
culé de certains faits , la C o u r , par fon Arrêt interlocutoire du
1 8 Mars dernier , jugea à propos » d ’ordonner , avant faire
» d r o it , que le Prieur de S.. Bard & fes Fermiers feroient preu» v e , tant par titres que par témoins dansle délais de l’O rdonnance,
» pardevant le plus prochain Ju g e R o y a l des lieux qu’ils étoient en
» pofleflion depuistrente ans avant la demande introdu&ive de ré>, colter la fécondé herbe dans le Pré M ingier dont eft queftion ;
>, que M e. Petit & les autres Habitants de S. Bard n’y ont point fait
» pâcager leurs beftiaux après lapremiere herbe levée , & que ledit
» Pré eft clos & entouré de haies ou de murailles : fa u f à M e . P etit & aux Habitants la preuve contraire. »
E n exécution de cet interlocutoire les Parties ont fait enquête
refpe&ive , favoir M e . Petit & les Habitants de S . Bard devant
le Ju g e R o y a l de Belle-garde , comme étant le plus prochain
des lieux , au defir de l’Arrêt ; & le Prieur & fes Fermiers de
vant le Ju g e d e F e lle t in , pour d esraifo n s, fans d o u t e , dont eux
feuls pourroient rendre compte. *
Les deux enquêtes, nonobftant les reproches fournis de part
& d’autre contre les témoins , ont été levées & Signifiées ; & il
s’agit maintenant de faire voir que d’après ces enquêtes il eft
inipoffible de ne pas adjuger à M e. Petit & aux Habitants de S .
Bard leurs conclufions , qui font l’infirmation de la Sentence
dont eft appel & la maintenue dans leur droit & poll'effion de faire
pacager leurs beftiaux dans le Pré dont il s’agit , après que les
premiers foins en ont été fauchés & enlevés.
Mais avant que d’entrer dans la difeuffion. des enquêtes, il eft m q Y E
efïentiel de lever ici une équivoque dans laquelle le Prieur de S.
Bard & fes Fermiers ont toujours mis toute leur reiTource , • &
Na. que B elle-gard e n’eft éloigné de S. Bard que de deux lieues &
que Feüetin en eft à cinq grandes lieues. M ais le Jn ç e de Felletin* eft
coufin au troificme degrc du Prieur de S. Bard , delà les raifons de
préférence.
A 2
1
�4« t
4
qui leur donne lieu de triompher des depofitions de quelquesuns de leurs témoins , qui par divination 011 autrement ont
adopté la même équivoque. Elle confifte dans l’acception des
mots de preniere & de fécondé herbe ; & Ton éclairciffement
dépend c'e bien déterminer la véritable iignification de ces mots.
• Les adverfaires prétendent donc que leur uiage n ’eft point
de faucher ce qu’ils nomment la premiere herbe du pré c on
tentieux , mais bien de la faire brouter au Printemps par leurs
beftiaux , ce qu’ils appellent primer. En conféquence l’herbe que
l ’on fauche & que l’on enleve dans le courant de l'é té , ils l ’ap
pellent la fécondé herbe ; & comme ce n’eft qu’après la fauchaifon & l’enlevement du foin coupé que les Habitants de
faint Bard font en droit & en poiTeifion d’en vo yer pacager
leurs beftiaux fur le Pré M ingier , ces mêmes Adverfaires
prétendent que le droit de M e. Petit & des Habitants n’eft ou
vert qu’après la leconde herbe coupée , & non pas après la
premiere.
M e . Petit & les Habitants prétendent au contraire q u ’on doit
appeller premiere herbe celle qui fe fauche fur le pré & fe trans
porte delà dans les greniers à foin , en quoi ils ont pour eux l’uiage & le langage univerfel des pays où il y a des Prés ; & com
me le Pré M ingier ne fe fauche qu’une fois par a n , que ce Pré
n’eft pas de nature à faire ce qu’on appelle du regain ou r e v iv r e ,
& qu’il n’eft ni V erger ni Fruitier c lo s , ils foutiennent que dès
qu’ils ont le droit & la poiTeifion d’en v o y er pâcager leurs beftiaux
fi-tôtque le foin a été fauché & enlevé une premiere fois , c ’eft
après la première herbe enlevée que leur droit eft ouvert &
non pas feulement après la fécondé.
C ela p o f é , on fent qu’il importe peu à la caufe de M e. Petit
& des Habitants que le Prieur & fes Fermiers prouvent par
leur enquête q u e , dans le printemps, ils font d ’abord brouter
ce qu’ils appellent la premiere herbe du Pré M ingier. Cette
premiere herbe , dans l’acception commune & o rd in aire, ne
devant s ’entendre que de l’herbe nouvelle , ou pour parler plus
jufte , de la premiere pointe de l’herbe qui commence à paroître
vers le mois de Mars ou d ’A vril ; la pofleflion quepourroient avoir
à cet égard nos adverfaires, & q u ’on 11e leur contefte pas, ne nuit
en rien à celle de M e .P e t it & des Habitants,d’en v o y er pacager leurs
beftiaux après la fauchaifon & enlevement de la véritable pre
miere herbe, qui eft celle que l’on coupe & q u ’on enleve dans
�le courant de l’été , & plus ou'irnoiris tard félon’ les:.difTére^s
fols & les différents climats. • -.hi • „
>; IC :îi:
• O r cette poffeiîion de M e. Petit & des Habitants eft établie :
non feulement p ar leur enquête , mais encore par celle du Prieur
& de Tes Fermiers.
_
D 'a bo rd„ pour ce qui eft de la premiere de ces enquêtes, l e ‘>
premier des treize témoins qui la compofent dit rfereffou venir
que du temps q u ’i-l étoit E colier à faint Bard j à:l’âge de douze
ans , le Prieur-Curé faifoit couper au printemps de l’herbe dans '
le Pré Mingier pour la nourriture de fon C h eva l , qu’enfuite.!
il faifoit faucher ce Pré chaque année au mois d ’Août ou au
commencement de Septem bre, & qu’après que le foin avoit
été enlevé les Habitants de faint Bard y-menoient paître leurs '
b eftia u x , & q u ’alors les Fermiers du Prieur recommandoientde ne pas défaire les clôtures pour l ’entrée. & la fortie defdits r
beftiaux.
‘
'
L e fécond témoin , qui eft un H u iflier, dépofe que depuis
plus de tren te-cin q ans , paffant & repaffant au B ou rg de
faint Bard , dans fes différentes co u rfes, il en a vu les H a b i- •;
tants faire pacager leurs beftiaux dans le Pré en queftion après
la premiere herbe qui fe fa u c h o it, d it-il, ordinairement après '
la faint P ie rre , ignorant d ’ailleurs fi les Fermiers du Prieur y
faifoient paître leurs beftiaux au printemps.
><
Le' troifieme témoin attefte qu’il eft de fa connoiffance que
fon p ere, étant Fermier du Prieur de faint B a r d , avoit accou
tumé de prendre & faucher la premiere herbe du Pré après les •
moijfons , & d’y faire paître fes beftiaux dans le printemps; '
& qu’après la N otre-D am e de Mars les Habitants n’y menoient
plus paître leurs beftiaux jufqu’après l’enlevement des foins;
- L e quatrième témoin dépofe être de fa fcience ; pendant qu’ il
étoit Ecolier à faint B a r d , il y 3 3 5 ans-, que les Fermiers du
Prieur fauchoient la premiere herbe du pré , que même pen- >
dant le printemps ils y menoient paître leurs beftiaux ; qu’après ’1
que le foin avoit été enlevé , les Habitants y. menoient, paître
les leurs, & que l’ancien C u ré avoit dit.pluiieursfois au d é p o -'
fant qu’ils avoient ce droit.
•' .
.’ .
L e cinquième témoin dit avoir fouvént acheté du foin dans
le pré Mingier ; & qu’il a connoiffance qu’immédiatement après ;
que le foin étoit tiré du p r é , les Habitants y menoient paître ’
leurs beftiaux,
'
■
�6
L e fiixieme témoin dépofe q u ’il eft dé fa connoiffance, comme
ayant été fous-Fermier du pré en queftion , que les Habitants
y mendient pacager leurs beftiaux immédiatement après qu’on
y a v o i t paffé le rateau pour ramafler le foin ; qu’il a v u , toute
la v i e , de précédents Fermiers ne prendre que la premiere herbe
~ dudit pré : que les Habitants dé faint Bard après la récolte de
ce premier foin y menoient paître leurs b e ftia u x , & que ledit
foin fe fauchoit tantôt au mois de Juillet , tantôt au mois
d’A o û t , & d’autres années dans le mois de Septem bre, fuivant
que le temps le permettoit.
L e feptiememe témoin a vu , dit-il , depuis plus de 40 ans
les Habitants de faint Bard mener paître leurs beftiaux dans le
pré M ingier qui fe fauchoit fuivant que le temps le perm ettoit,
dans lés mois de Juillet , A oût ou Septembre , quelquefois
p lu t ô t , d’autre fois plus tard ; comme auffi il a vu les Fermiers
du Prieuré y mener paître leurs beftiaux après la N otre-D am e
de M a rs , pour le f a ir e , ce q u ’on appelle yulgairement,/7r//7zer.
L e huitième témoin dépofe qu’il y a environ 50 ans , qu’al
lant & venant dans le B o u rg de faint B a r d , il a vu les H abi
tants mener paître leurs beftiaux dans le pré. M ingier après que
le foin en avoit été tiré , & que ce foin fe fauchoit ordinaire
ment dans le mois d’Août.
L e neuvieme témoin’ dit avoir fauché , il y a environ 35
an s, le pré dont il s’a g it, & y avoir même acheté du foin : que
le Habitants de faint Bard ne donnoient prefque pas le temps
de retirer.le foin du pré , qui fe fauchcfit communément aumois* d’Août ; & que les Fermiers du Prieur n’y mettoient leurs
beftiaux qu’ après le foin levé , ii ce n’eil qu’ils le faifoient primer
au mois ae M ars.
L e dixieme témoin dépofe q u e , depuis environ 50 a n s , il a
paffé fouvent au Bou rg de faint B a r d , qu’il a vu pendant ce
temps-là les Habitants de ce B o u rg mener paître leurs beftiaux
dans le pré M in gier , qui fe fauche ordinairement au mois
d’A o û t , plutôt ou plus t a r d , fuivant le temps ; & que même
les Habitants n’attendoient pas que tout le foin fût forti pour y
mener leurs beftiaux.
Le onzième témoin dépofe être de fa connoiffance , depuis la
même époque de 50 a n s , que les Habitants de faint Bard me
noient paître leurs beftiaux fur le pré Mingier d ’abord que le
foin en étoit tiré , qu’ils n’attendoient pas même quelquefois
�7
que le foin fut forti ; & que ce pré fe fauche ordinairement dans
le mois d’Août de chaque année.
L e douzième témoin attefte q u e , depuis 53 a n s, il a toujours
v u les Habitants de faint Bard mener paître leurs beftiaux dans
le pré en queftion , d’abord que le foin en étoit forti ; que ce
pré fe fauche ordinairement au mois d’A o û t , & que quelque
fo is on ne donne pas le temps d en retirer le foin.
Enfin le treizieme témoin déclare qu’il eft de fa connoiflance,
d e p u is plus de 50 ans , que les Habitants de faint Bard menoient
paître leurs beftiaux dans le pré M ingier auffi-tôt que le foin
en fortoit ; que ce pré fe fauchoit quelque temps après la faint
J e a n ; & qu'il fait de plus qu’un ancien Fermiér du Prieuré
lui difoit en 1 7 1 6 , que la fécondé herbe ne lui appartenoit pas ,
& qu’aux termes même de fon bail elle étoit réiervée p o u r les
Habitants.
O n a peu vu , fans d o u te, de preuve aufli concluante d’un fait
que celle qui réfulte de rouies ces dépofitions pour la pofleflîon
des Habitants de faint Bard , touchant le pacage contentieux.
Dépofitions uniformes , par cela même d’autant plus décifives
quelles font plus nom breufes, & qu’elles émanent toutes de
gens étrangers au Bourg de faint B a r d , qui ne fauroient coniéquemment être fu fp e & s, & ne peuvent avoir eu d’autre, inté
rêts que celui de la vérité.
Secondement , mais cette poffeifion des Habitants de faint
Bard , telle q ifon vié'nt de la v o ir établir par leur enquête ,
c’eft-à-dire pofleffion d'un droit de pâcage ouvert , non pas après
la coupe d ’une prétendue fécondé herbe , mais après les premiers
foin s fauchés & enlevés dans le courant de l'été ; cette pofleffion,
d ifo n s-n o u s, eft encore prouvée par l ’enquête même du Prieur
de faint Bard & de fes Fermiers.
t';
; jl
'
E n e ff e t , farts copier ici cette enquête comme 011 a fait l’au
tre , & en c o n v e n a n t, comme il eft vrai , que plufieürs des huit
témoins qui la com p o fen t , n’attribuent aux Habitants lô droit de
faire pacager qu’après la fécondé herbe':, & ‘quelques autres qu!e
dans ce qu’ils appellent Varriéré faifofi , rtnTips‘ auquel ils"firent
l’ehlevemerit de cette prétendue fec.ûrtde h crue rtdujôurS ¿ft.il
i ° . Q u ’aucun de ces témoins ne refùfent a i & ’Habitams léd icjit
‘ de pâcage , & qu’ils fe réunifient au contraire toiis^ptâir Îé Îeur
accor'der1, ioit dans un tém ps, foit dans un autre. ,O r c eft-là
•un grand’ pbint pour la cauie!îüc Mè-. Petit & . des HabitÜritS' :
�ca;-leurs.., Adverfaires n ’ont pas craint d’avancer dâns quelquesunes des pièces de l’inftru&ion , qu’ils n’avoient abfolument &
dans aucun temps ce droit de pâcage , ce qui eft formellement
contredit’ par la propre enquête de ces mêmes Adverfaires.
2°. Q,u<î cette enquête ne place 1’,ouverture du pâcage des bef]iaux de^ Habitants-qu’après ia fécondé herbe ; n’eft-il pas évident
que ce n’eft là qu’un rechauffé de cette même équivoque dont nous
avons parlç , em ployée par le Prieur & fes Ferm iersavant l’en'quête ; & que dans le ronds la chofe revient au même pour
la poffeflion des H abitants, telle qu’elle leur appartient & qu’ils
.demandent à y être maintenus ? E n effet dans,.les idées, des
'Adverfaires
de leurs té m o in s, la fécondé herbe eft celle
'qui' i*ç“Çauche & s’enleve féche dé deffus le pré M ingier , & la
'prçlnjejçé. eft celle que le Prieur ou fes Fermiers font brouter
au mois de Mars dans le pre même. M e. Petit & les Habitants
de faint Bard donnent au contraire, avec toute la France , le
nom de premiere herbe au foin proprement dit qui fe fauche &
s’enleve fec de deffus lejpré dans le temps de la fenaifon ; &
céJqù’ils appelleroient auffi avec toute la F ran cg ^feçonae herbe
ce TerQit feulement le regain ou revivre fi le pré dont ¿ l 's’agit
¿toit de nature à en porter.
D u moment donc que les témoins des Adverfaires atteftent
en faveur des* Habitants la poffeflion du pâqage après l’enlevjQ.ment de la fécondé herbe.) c’eft autant dire que les témoins des
Hàbitajits. eux-mêmes,, quand, i]s; atteftent cett^.poffeflionpotfr
fléV .H abitants, après la premiere herbe fauchée & enlevée .;
car ce que les Habitants & leurs témoins appellent premiere herj>e
les Adverfaires & leurs témoins le nomment fécondé herbe ;
flés deurç enquêtes ne.different dopjcquefur le nom , tandis .qu’elles
font d'accord fur la chofe ; O r comme c’eft pour la 'c h q fe que
combafter|t ici Me., Çetit &. les -Habitants , ; il faut ¡dire que
J ’une & l’autre, enquête, prouve; également pour eux fu r ie point
^dont il s’a g i t , qui .cil le droit .& la poffeflion de .mener leurs
.b e ftia u ^ .'p à c ^ e r fur.le jpré M ingier 3 après que ce,pré cil f^u‘ c h £ ;& : ■
.lé " fp iiir cn eft enlevé. _
'
l
,)Pou,r ce qui ,eft cju, temps où les enquêtes :plaçcrçt .cette
"jfaucha’rCipj^ & en)eyèment du ; foin , il n’y p encorç._entij’elles de
différence que pour le m o t , & nullement pour la chofe. "Quelues témoins des Adverfaires-parlent d'arriéré faif'on ^ d’autres
dç Septembre^, & d’autres .cnjfîii ;du rno^/cJ’Pfto^r.Ç'
A
3
�9
A l’égard des témoins de M e. Petit & des Habitants , le plus
grand nombre placent la fauchaifon & l’enlevement des foins
dont il s’a git, dans le mois d’Août plus com m uném ent, d’autres
les placent au mois de J u i l l e t , d’autres au mois de Septembre ,
& l’un d’eux l’avance jufqu’à la fin de Ju in . Mais prefque tous
conviennent & avec raifon que cela dépend du temps & des
années qui font en effet plus ou moins hâtives les unes que les
autres. O r ces variétés apparentes des deux enquêtes fur le
point particulier dont il s’agit , fe rapprochent pourtant affez
dans le fo n d s, non feulement pour ne laiffer entr’elles aucune
contrariété véritable , mais encore pour faire juger qu elles font
l’une & l’autre favorables à M e. Petit & aux Habitants , en
ce qu’elles ne font toujours appercevoir qu’une feule fauchaifon
& un feul enlevement de foin pour le pré M ingier , & en ce
qu’elles fixent l’ouverture du droit des Habitants d e f a in t B a r d ,
au moment de cette fauchaifon & de cet enlevement uniques,
dans q u e lq u e temps qu’ils arrivent.
4°. A l’égard de ce que le Prieur ou fes Fermiers feroient en
poffeflion de primer le P r é , c’eft-à-dire d’en faire brouter ou
même d’en couper avec le fer l ’herbe naiffante au printemps,
on croit avoir déjà dit que c ’eft un fait de la derniere indif
férence pour la caufe de M e. Petit & des H abitants; au m oyen
de quoi il importe peu de convenir que ce fait eft: très-bien
prouvé par les deux enquêtes, & fur-tout par celle des adverfaires.
L a poffeflion, difons-nous, du Prieur & de fes Fermiers de
primer le Pré dont il s’agit eft une chofe des plus indifférentes.
E t , en e ffe t, que s’agit-il ultérieurement de faire juger ici en
tre les Parties ? il s’agit de faire juger fi M e . Petit & les H a
bitants de faint Bard ont le droit ou non de faire pacager leurs
beftiaux dans le Pré M in g ie r , après les foins fauchés & enle
vés en faifon ufitée & convenable , qui eft le courant de l ’éte.
O r de bonne foi qu’im portent, pour la décifion de cette ques
tion , la poffeflion & le droit des adverfaires de faire primer le
Pré au Printemps ? cette poffeflion & ce droit ont-ils rien de
commun avec la poffeflion & le droit de pacage dans lefquels
M e. Petit & les Habitants demandent d’être maintenus pour
leurs beftiaux ? C e dernier droit pourroit-il jamais être refufé
aux H abitants, parce que le Prieur & fes Fermiers auroient
celui de primer ? Y a-t-il entre l’un & l’autre la moindre inA
�compatibilité , la moindre exclufion récipro q u e, même appa
rente ? Il cit bien évident que non : puifque ces deux droits
font totalement indépendants l’un de l’autre , qu’ils ont des
fondements différents, & que chacun d’eux s’exerce dans des
faifons oppofées.
Q u e le Prieur & fes Fermiers priment donc tant qu’ils vo u
dront le Pré M in g ie r, qu’ils fe complaifent dans la pofleflion
qu’ils fe font fait aifurer à cet égard par les enquêtes, poflefiîon qu’on ne leur nioit p a s , ( ce qui rendoit inutile & l’arti
culation du fait de leur p a r t , & la peine qu’ils ont prife d’en
faire preuve ) mais que ces Adverfaires ne prétendent p a s , fur le
fondement de ce droit de p rim e r, empêcher M e. Petit & les Habi
tants de S. Bard de jouir de leur d r o it , non moins inconteftable &
non moins établi par les enquêtes , d’en v o y er pacager leurs
beftiaux dans le même P r é , de là maniéré & dans le temps
qu’ils le demandent.
50. Enfin les enquêtes , d’après l’interlocutoire , ont encore
porté fur un autre point-de fa it , mais qui ne fera pas plus fa
vorable au Prieur & à fes F erm ie rs; c ’eft celui de la clôture
du Pré. O n s ’eft im a g in é , fans d o u t e , que fi on parvenoit à
prouver que ce Pré eft c lo s , on feroit en droit d’y interdire le
pacage ; & en conféquence on a articulé le fait &' demandé
d ’en faire p r e u v e , ce qui ayant été permis par l’interlocu
toire., il a fallu que les témoins dépofaflent encore fur cet
article.
••
Mais par l’évenem ent, cette derniere reflource em ployée par
les adverfaires , ni ne leur fera utile dans le point de fait , ni
n ’étoit de nature à l’ctre dans le point de droit.
E t d ’abord dans le fait la clôture du Pré Mingier n’eft nulle
ment prouvée p a rles enquêtes , d’une maniéré efficace pour les
vues du Prieur & de fes Fermiers. A la vérité fept des témoins
de leur enquête donnent hardiment ce Pré pour être fermé de
tous côtés, partie par un mur , partie par une haie v i v e , & le
refte p ir des cloifons, ce qui annonceroit au premier coup d’œil
une clôture parfaite , iolide 8c impénétrable. Mais le premier
des témoins de cette enquête convient que les Fermiers refont
tous les ans ou tous les deux ans ces belles clôtures ; ce qui ne
fuppofe ni plant v i f dans la compofition des haies , ni folidité
dans le refte de l’entourage.
D ’ailleurs les témoins de l’enquête de M e. Petit 8i des Habi-
�*
■1*
►
**
*
tants , entrants' à cetvég â rd d an s le-plus graricT «Îetâfîl y'h&üs Câli
nent une idée jufte de' la prétendue c lô tu ré 'd û 'P f^ M ifrg îé r. Ils
difent donc les uns 011 les autres,-à l’exceprion du: premier1, que
ce-Pré-n’eft nullement entouré de m u r , iînon dâni> im certàiVi
endroit de quinze toifes envirpn de Içngueur , o ù * ily a depuis
une vingtaineM’années lin petit mur à pierre féchê dë’la hauteup
de trois pieds ^qu’une autre partie du même P r é , de la longuéül*
de trois cent toifes-, eft enfermée d’une cloifon faire a v e c des
branches de bois taillis, laquelle cloifon on renouvelle tous' Iè$
ans ; & que le refte du Pré fe trouve bordé, de haies vives oh
buiffons qui font plantés -autour des héritages v o if in s ’, dbi\r ijs
font partie, & appartiennent-aux propriétaires de ces héritages.
V o ilà donc d’àprèsTenquête de M e l/ P e n r Si ,des; Habitant^
de faint Bard ‘ à quoi fe réduit précifément cette .clôture du pré
M in g ie r , dont le*Prieur & fes Fermiers, efperoient tirer de ü
grands avantages pour leur caufe. G r de; bonne foi ,‘que iifïnifie dans le faîç une fômblable clôture.
** <v \: ■‘■f; f,'.:
1 Mais après t o u t , quand elle ferôit ^ufïï réélle"1^: auHi fo'lfdè
q u elle l’eft^peu , nos Adverfaires ne pourroientpa^ chtor.^ eA
argumenter contre nous dans le d r o it , & pour la ebnteftatiôn
q u ’il s’agit ici d écid er; car enfin cette conteftation, ( on ne
fauroit trop le répeter, ) a pour o b jet, de la part des Adverfaires ,
de. faire, interditerà'îM e. Petit & aux* H a b it a t s : cîç fain'i.Bàrd
pour leurs beftiaux, tout droit de pâcage dans le pré ef}.quç'ftton.
O r il eft impoffible , aux termes de la Coutume de cette P ro
vince , que la clôture fçule de l’héritage pût fervir à ce deflein,
fût-elle faite hermétiquement.
E n effet, fuivant l’article 4 du titre 28 de cette Coutum e
» 11 eft permis aux Habitants d’une même Juftice de faire pâtu» rer leur bétail quelconque, aux héritages portant fruits , foit
„ prés ou terres , après iceux fruits le v é s , ou paffé le temps
h qu’ils le doivent être , û ce n’eft aux prés où l ’on a accou>, tumé de faire revivre. Et fuivant l’article 7 du même titre ,
„ il eflt--défendu de faire pâturer aucun bétail dans les vignes en
» aucune faifon , non plus q u ’aux ,vergers & fruitiers clos. w
L e commencement du premier de ces, attiçJcLÇ.contieju^ com
me on v o it , une régie générale, qui eft toute ici en faveur des
Habitants de faint B a r d , contre le Prieuf & fes' Fermiers. L a
fin de ce même article tk tout le; lVptiemq, fenfçrmçjuc.dçs.-ex*
ception s, notamment.pour les p rés, qui de tqmckfhcienneté por
�tent regain ;ou fécondé h e r b e , que la coutume appelle revivre
& pour les vergers & fruitiers clos. Il faudrait donc que nos
adverfaires fuffent ici dans les cas exceptés pour pouvoir fecouer le jo u g de la régie générale. O r ils n’y font c onftamment pas. l(
t
. Premièrement le Pré , dont il s’ a g it , n’eft : pas un Pré à regain ,
les Adverfaires voudraient bien le rendre t e l , mais quand ils
y réuffiroient pour le m om ent, cela ne fuffiroit pas , & la cou
tume exigeroit qu’il l’eût été de toute ancienneté ce font fes
mots.
. D ’un autre côté ce pré n’eft pas un verger & fruitier clos.
Il faudrait cependant qu’il fût l’un & l’autre pour être dans le
cas de l’exception. L a coutume ne fép are pas ces deux termes , &
n’a pas entendu propofer une alternative. P our rendre les prés
défenfables , dit le Com m entateur, il faut planter & clore ; divers
Arrêts l ’ont ainfi ju g é , & entr’autres u n du 1 9 Fevrier 16 6 9 .
E n cet éta t, à quoi peuvent s’attendre le Prieur de faint Bard
& fes Fermiers qu’à une condamnation in faillible, dans une
caufe où ils ont ainfi contre eux la L o i municipale , la Ju ris
prudence des Arrêts & la poffeffion ?
Monfieur D U F F R A I S S E D E
• ' GénéraL
J u l h i a r d
A
,
V E R N I N E S Avocat
Procureur,
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des D omaines du
Roi , près l’ancien Marché au Bled. 1772.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Petit. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Duffraisse de Vernines
Julhiard
Subject
The topic of the resource
pacage
experts
première herbe
droit de secondes herbes
témoins
agronomie
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Maître Petit, Notaire royal au lieu de Pouz, Paroisse S. Avit de Tardes, comme Tuteur de ses Enfants mineurs, Appellant. Contre le sieur de Momets, Prieur-Curé de S. Bard, et ses Fermiers, Intimés. En présence de Joseph Duchassaing et conforts, Propriétaires et Habitants du Bourg de S. Bard, Intervenants.
Table Godemel : Secondes herbes : 1. les habitants de St Bard ont-ils le droit et la possession de faire paccager leurs bestiaux dans un pré, appelé Mingier, appartenant au prieuré de ce Bourg, après que le foin en ait été fauché et enlevé ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1771-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0324
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Bard (23184)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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droit de secondes herbes
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pacage
première herbe
témoins
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5a9760e5a2bdebc88a85fe84f1752916
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Text
P R E CI S
P O U R les Sieurs F O N T F R E Y D E , les fieur &
dame C O U S S A Y R E , Bourgeois, habitants
de la V ille de Clermont-Ferrand >Appellants,
& demoifelle
P
errette
FONTFREYDE ,
- habitante de la Ville de Billo m , Intervenante.
C O N T R E Me. P i e r r e C H A P O U I L L E ,
Avocat en la Ville, de Mauriac, Intimé.
C O N T R E les fieur & dame R O N N A T , les
- f ieur & dame V I O L L E , habitants de la même
V ille , Intimés.
E T encore contre demoif elle M a r i e S I M O N ,
veuve de Jofeph Goutanegre, habitante de la
V ille d’A u rilla c, Intimée.
D
E ux époux , qui avoient vécu enfemble
pendant quarante années, fe donnent en
1763 des preuves de leur attachement
par des inft i tutions reciproques , le fieur
Fontfreyde a furvécu a la dame Antignac , fon
époufe, il étoit age de 86 ans, & dans un état de
A
�démence depuis près de deux années, a peine a-t-il
recueilli le bénéfice de l’inftitution faite h. ion profit
par la dame A ntignac, Ton époufe , que des gens
avides cherchent a l’en dépouiller par deux différen
tes donations, qui , jointes avec les a&es fubféquents qu’on rapporte , prouvent, a n’en pouvoir
douter., la démence du Donateur. La réclamation des fleurs & dame Fontfreyde
donne lieu à deux queftions intéreflantes.
La premiere, entre les fleurs 6c demoifelle Font
freyde & la dame Goutanegre, pour favoir fi le
teilament de la dame Antignac eft compris dans
la prohibition de l’Ordonnance de 1735.
La fécondé , entre les fleurs &: demoifelle Font
freyde , Me.-Chapouille, les fieur & dame R onnat, & les fieur & dame Violle , relativement à
la nullité des différentes donations & autres a&es
iiibfequents , ioufcrits par le fieur Fontfreyde dans
untemps oii .il étoit hors d’ctat de contra&er vala
blement.
Comme les fleurs &: demoifelle Fontfreyde iè
propofent de faire un fimple précis des moyens dont
ils font ufage pour établir leur demande , & .des réponfes qu’iïs'emploicnt pour écarter les obje&ionsde
leurs Ad.veriaires,iils ne rendront aucun compte des
faits, ils divifèront'leurs moyens en deux propofitions;
Dans la premiqre , ils démontreront que le
teilament fait au fieur Fontfreyde , leur oncle ,
jpar la dame Antignac , ion époufe, ne peut être
£onfidéré comme un teilament mutuel.
�Dans la ieconde, ils établiront la nullité des
a&es Ibufcrits par le fieur Fontfreyde, ils rappor
teront à-cet effet la preuve la plus' complette de
l’état de démence auquel.il étoit réduit lors de là
pafTation de ces différents aftes
même près de
deux années avant-leur époque.
«
PR E M IE R E
PROPORTION.
Le tejlament fa it par la dame Antignac en fa»
veur du Jieiir Fontfrcyde, le z z Oclobre
ne peut être confidérê comme un tejlament mu
tuel.
Deux teftaments fontmutuels, lorfqu’ils fe lient
mutuellement par des diipofitions faites en confé
dération 1 une' de l’autre ; par exemple , le don
mutuel ne peut acquérir ce dégré de mutualité
qu’autant que le mari donne a la femme, en confidération de ce- que la: femme donne au m ari, &
réciproquement, fans quoi il n’y auroit point de
mutualité ; c’eft un'principe qui ne peut être ré
voqué en doute.
Ainfi , pour qu’il y eût mutualité dans le teilament fait par la dame Antignac, il faudroit qu’on
y eût inféré cette claufe : finjlitue le Jîeur Fontfreyde mon héritier , en conjidération de ce qu'il
m a inftituce fo n héritiere ; ces mots conRituerocnt
ciTcriticllemcnt la mutualité, dès-lors le teftament
A z
�4
de la dame Antignac trouveroit ia profcription
dans les termes de la loi.
Les teftaments faits conjointement font ceux quifont faits fu b uno & eodcm contextu ; le mot
conjointement annonce cette définition , ‘ & en la
prenant littéralement, il eft certain que deux tefta?
ments faits dans deux a&es féparés ne peuvent
être réputés faits conjointement ; delà il fuit que
la loi , en défendant les teftaments faits conjoin
tement , n’a pas entendu comprendre ceux qui
feraient faits par deux a&es féparés , lorfqu’ils ne
>orteroient point avec eux le cara&ere de mutuaité.
,
L ’article 77 de l’Ordonnance de 173 <5 abroge
non feulement les teftaments mutuels , mais encore
ceux faits conjointement. Le teftament de la dame,
Antignac fèmbleroit donc devoir être compris dans
la prohibition de la loi ; c’eft du moins ce que
la dame Goutanegre voudrait perfuader.
Mais fi l’Ordonnance de 173 «5 a abrogé les
teftaments mutuels 6c ceux faits conjointement,
peut-on en conclure qu’elle ait entendu abroger
toute efpece de teftaments entre mari ôc femme ;
& que celui de la dame Antignac. fe trouve com
pris dans cette prohibition générale, ce ferait une
f au fie conicqucncç.
En effet, il exifte une loi qui permet, en pays
de droit écrit, a deux Conjoints de s’inftituer hé
ritiers l’un de l’autre , c’eft la loi 70 , fï\ de hæred.
injlit. Elle ne peut ctre abrogée par l’Ordonnànce
Î
�,
de 173 ■), & elle autorife les difpofitions , quas
mutuis ajfeclionibus judiciaprovocaverunt, c’eftrà*-.
dire, les.inftitutions di&ées, par l’amitié., pourvu
qu’il n’y ait point'de mutualité, ou que-les¿teftaments ne foient point faits conjointement ; ces for
tes de difpofitions f c nomment tejlaments récipro
ques.
■
ri '
Il faut néceifairement qu’ilÎexiftedes teilaments:
permis e n , pays de droit -écrit, & non abrogés^
par l’Ordonnance de 17 3 ■), parce que la loi qu’on
a déjà citée , permettant en général à deux Con-;
joints ;de s’inilituer réciproquement , 1 il ' y ; auroit
contradiçbion dans-la loi qui permettroit d’un^ôté
ce qu’elle défendrait de l’autre.
Cette contradiction fero.it cependant une fuite
du fyilême '.d'çjja çdame .Goutanegre
puifqu’elle
confond toutes, efpece's der teflaments’iaits entre
mari &rfem me , foiisija dénomination: de ces
mots, mutuels & conjointement ; ;<Sc comme ces
deux eipeces de teilaments, font interdits par TO rdonnance de 1 7 3 , il. s.enfitivroit ,, iüiV.anü là
dame Goutanegre', qu’un mali] &i.iine femme ne
pourroient jamais s’inilituer héritiers- l’un de l’aur
tre , ce qui feroit contraire à la loi poiitive qui
cil en vigueur en pays de droit ictrit^. > f
.»
1 Cette dénomination de '|ellamefrtSj l'éfciproqiies.
diilinds
lépadé.^ des ;tçflaments -.mutuels ,
de ceux faits conjointement ^ èil.àttcdéb par Rouffeau de la Com be, qui a commenté l’Or^oonance
dej ji 7 3 $ ; ^voici comment j l '/j’ç^pliquç :inr l’acrl
77 de cette Ordonnance :
///
H
j
■
�6
» M ais, dit cet A u teu r, les difpofitions réci* proques par des-teftaments ou codicilesi;féparés,
» ne lbn t point abrogés
ont leur effet entre*
»v' perionnes qui peuvent difpoférde$< unes en fa» veur des autres , fuivant les loix , ftatuts <Sc
» coutumes. » >
■
'
Mais ii les teftaments réciproques ne font point'
abrogés, celui-de"la dame Antignac ne peut
être confédéré que comme un teftament récipro
que, puifqu’il ne porte avec lui aucun caraâere
de m u ltu a lité c ’eft-à-dire, qu’il n’efl point fait en
confidération de l’inftitution précédemment faite a
ion.profit parle fïeur Fontfreyde, ion mari, puifque ce telïamcnt. n’eft point fait conjointement
avec celui du fïeur Fontfreyde, puifque le fécond
ne rappeller point le premier , puifqu’enfin on
peut lire celui de la dame Antignac fans y trou~
ver les traces de celui du fïeur, Fontfreyde , ni
même aucune préiomption de fon exiftence.
• Sans vouloir parcourir le Sentiment de R icard,
dans ion traité du don mutuel, qui s’applique
pareillement aux teftaments , fans chercher à répouffer le fentiment de Furgole , celui d’H enris,
& dés autres Auteurs cités par la dame Goutanegre , dont l’un a mal interprété le fentiment
de Ricard qu’il invoquoit, &C les autres n’ont
aucune application à l’eipece , il fuffit d’en venir
aux véritables principes de la matiere pour dé
montrer , jufqu’au dernier degré d’évidence, que
le tcltament.de la dame Antignac ne peut être
�7
confidéré comme un teilament mutuel , ou fait
conjointement.
Les teilaments mutuels ,'o u ceux faits con
jointement , ne peuvent fè révoquer par un des
conjoints, ians’le confentement de l’autre, c’eil
un principe long-temps controverfc, mais aduellement décidé, fuivant le fentiment de Ricard ,
de RouiTeaude la C o m b e, &c la Jurifprudence
des Arrêts ; or le teilament de la dame Antignac
pouvoit être révoqué fans le confentement du
fieur Fontfreyde ; la dame Fontfreyde pouvoit
changer fa volonté, fans que le .teilament de fon
mari en iouffrit la moindre atteinte ; ce teilament
pris féparément navoit aucune relation avec celui
du fieur Fontfreyde, il n’en rappelloït point l’exiitence ; mais ii la dame Antignac avoit ièule la
liberté de révoquer fon teilament , i f n’étoit pas
mutuel.; étant fait :par un a&e féparé de celui clu
fieur Fontfreyde, il n’étoit pas fait conjoin&èmént,
il n’étoit donc ;pas dans le cas de la prohibition de
l’Ordonnance de 1
7
3
.
M ais, dit la dame j G oiitançgre, fut-ïl jamais^
de preuves plus convaincantes de mutualité';, les
fieur
dame Fontfreyde partent enfemble de la
Ville de Mauriac , fe rendent( en celle de Piaux ,
vont chez le même .Notaire, leurs difpoiitions font
rédigées devant les mêmes témoins , Ton y apperçoit les mêmes =expreifions , Jes »mêmes legs ? en
un mot , tout cil conforme ; comment; donc peut011 caradm fcr plus formeflement. la mutuajitc ?
04
�,8 ,
Cette obje&ion paroît d’abord fpécieufe, mais
elle n’eft point folide ; il faut la détruire par l’argu
ment contraire a celui'tdoht"fe fért la dame'Gou-,
tanegrepour autoriier ion iyilème. 1 f
f
Quel a été le but de l’Ordonnance de 173 ^ ?
c’e i t , comme nous l’apprend la dameGoutanegre,
d’empêcher les ^effets" que ‘ pourrait produire fur
refprit de la femme l’autorité du m ari, pour ré
primer les fraudes ^dont un mari pourrôit faire
uiàge , pour furprendre de la foibÎeifè de fa femme
une difpofition que fon cœur déiapprouveroit.
Mais en mettant un frein à la cupidité de l’hom
m e, & en mettant la foibleile de la femme à l’abri
de la violence & de la furprife , le Légiilatem* n’a
pas entendu contraindre la volonté, dont le prin
cipe riaîtroit dans le coçur, & feroit fondé fur l’a
mitié; il n’a point détruit la Loi y o , ff. de hœred.
injîit. qui autorife les difpofitions ; quas mu
tins affeclionibus judicia prœvocavemnt.
Si telle eut été l’intention du Légiflateur, il
l’eût diiertement exprimé;dans fon Ordonnance
de 173>5 , non feulement il eut abrogé les reilaments mutuels ÔC ceux faits conjointement, mais
encore toute efpece de teftament entre mari 6c
femme; il n’auroit fait aucune diilinâion de ceux
di&és par la contrainte d’avec ceux qui auraient:
ctélf l’effet d’une tendre amitié.
Cependant le Légillateur a laiiTc la liberté à deux
conjoints de fe témoigner leur affe&ion par des diipofitions réciproques , il a feulement abrogé tout
�9
J zt
ce qui pourroit annoncer la contrainte ou l’abus
de l’autorité du m ari, pour extorquer de la foibleüè
de fa femme des difpoiitions quelle n’auroit pas
fait librement.
•
_:*
Mais fi les teftàments diQes- par la véritable
amitié ne font point compris dans la prohibition
de la loi, qu’ils aient été concertés entre.le mari 6c
la femme , qu’ils aient été paiies devant le même
Notaire 6c les mêmes témoins-, qu’ils aient été
copiés l’un fur l’autre ; ces'cirçonftançes^ devien
nent fort indifférentes, des qu’ils ne font pas faits
en contemplation l’un de l’autre , ou conjointement
dans le même â&e, ils ne font point -abiogçs par la:
lo i. .
y-
l
’ .'îijfy-' a
r.\i
f ^
v .j
0Î:S*i!-
Ainfi dès que la dame Goutanegre cil hors d’é
tat de prouver, qu’elle n’articule même pas q u ’ i l
y ait eu de la fuggeftion 6c de la captatiori; de la
part du fieur Fonttreyde pour forcer -fa feniime
a faire une inftitution en ià faveur ,'il faut préfu
mer quelaffe&ion a été le mobile du teftament de
la dame Antignac, que fon Teilament eft récipro-.
que , que conféquemment il n’ei]t pgint compris;
dans la prohibition de l’Ordonnance.de, 1735..-.
Que le teilament de la dam e'A ntignac ait été
diûé par l’amitié, il n’eft paspoifible d’en douter •
les deux Epoux avoient vécu dans la plus parfaite
union pendant 40 années, le iieurFontfreyde avoic
confondu fa légitime avec les biens de fa femme
pour les rédimer des hypothéqués dont ils étoienc
grévés, il les avoit amélioré par ion induilrie; la
t»P.
�reconnoifîaneè a excité la-dame Antignac à faire
paiïèr à fon mari un bien qui lui avoit coûté tant
de peines & de »travaux pour le conferver.
La dame Antignac a iurvécu dix années à ion
teftament, en 1764 le fieur Fontfreyde fe ren
dit a Paris pour iolliciter une place aux Invali
des, en 1770 il eft tombé dans un état de dé
mence qui lui ôtoit la liberté de vaquer a fes a f
faires: fi le teftament de la dame Antignac n’eut
point été di&é par l’amitié, combien doccafïons
n’a t-elle pas eu pour le révoquer librement ; dès
qu’elle ne l’a point fait, c’eft une preuve que ce
leftament étoit une. difpofition di&ée par la tendrefîè conjugale, un teftament réciproque qüe
l’Ordonnance de 1735 n’a pas entendu abroger.
Il refte donc pour confiant que le teftament
de la dame Antignac n’a aucun cara&ere de mu-'
îualité, ôc qu’il n’èft pas fait conjointement, ioit
parce : qu’il n’efb point fait en contemplation de
celui du fieur Fontfreyde, foit parce qu’il pouvoit
être révoqué fans le confentemcnt du premier tes
tateur , foit enfin parce qu’il eft fait par un a&e
ieparc qui ne rappelle en aucune maniéré l’exiftence du premier ; la premicre propofition'avan
cée par les iieurs &c demoifelle Fontfreyde eft donc
démontrée juiqu Y la dernière évidence.:
�II
S E C O N D E
p r o p o s i t i o n
:
ont été ja its dans un,état de démence }^ilsj'ont
radicalement nuls.
'
' Pour démontrer que le fieur Fontfreyde ecoitrréellement dans la démence, les fleurs ôt démoifelle Fontfreyde rapportent différents genres de
preuves qui ré.abliiïènt invinciblement. •• J ''
La premiere fe tiré de lavis des parentsVdu
de leurs fondés de procuration, pour faire procé
der à l’interdi&ion du fieur Fontfreyde.
La fécondé fe trouve dans les a&cs cbnfentis
par le iieur Fontfreyde depuis le 2 6 O&obre
I 772
d écès;'io it par leur multitud e , ioit par leur contradi&ion.
La troificme enfin réfulte des interrogatoires
que le fieur Fontfreyde a fubi devant les Juges
de Mauriac & d’Aurillac ; quelques obje&ions
dont Me. Chapouille failè ufage'pour détruire tou
tes ces preuves, elles relieront dans toute leur
vigueur.
La premiere preuve, réfultante de Tavis des
parents ou de leurs fondés de procuration équi
vaut à une preuve teftimoniale, qui eft a l’abri
de toute critique ; quatre Cavaliers de Maréchauilee,
qui réfidoient depuis long-temps dans la Ville de
B i
»
�M auriac, qui connoiÎloient parfaitement l’état du
fieur Fontfreyde, qu i, chargés de veiller au repos
public , prêtent ferment, & méritent , en cette
qualité, quelque considération, ont atteilé, ious la
roi du ferment que le fieur Fontfreyde étoit de
puis deux années hors d’état de vaquer à fes affai
res ; peut-on trouver une preuve teilimoniale plus
complette de Fetac de démence du, iieur Font
freyde.
. ',
■'
. *CW’eil;
que
M e. Chapouille^ voudroit
^
*** en vain
î
A
s*
. cri-'i
tiquer cet avis, de parents , en çe que ; fuivantlui,
ils, devoient y aiïifter eux-mêijies , & non ,par des
fondes de procuration.
'
;
Mais cette objeâion s’évanouit parle fentiment
de D (énifard, Verbo,, ajfembléede.parentsil nous
apprend que les .parents peuvent aiHiter à; ces;
a(lcmb,lées en perionne , ou'par quelques fondés
de procuration, pourvu que , dans ce 1dernier cas,
la procuration contienne l’avis détaillé &; précis du
Conilituant.
* _v
'• è i . ! )
4
? Dans l’efpepe p r é f e n t e , quatre parents pater
nels &: maternels cpnÎèntent dans leurs procura
tions que, s’il appert aux Procureurs conilitués que
le fieur Fontfreyde ait fait différentes donations,
qu’il les ait/évoquéiçf ,r que. par, dçs ;aâes fubféquents il :les ait. ratifiées , ,,qu çn -iu}, mot il foit
hors d’étaf de vaquer à les affaires, en ce cas ils
copfcntent a fonc interdi&ion j peut-on. trouver
des pyqcumtious plijs^pj^qifes. ^Cjïplus .pofitives
Que Tailcmblée "des parents ioit du fait des pa-
�rents eux-mêmes, Me. Chapouille ne peut en dou
ter , il connoît la généalogie de la famille du iieur
Fontfreyde ; mais l’on ne peut ôter a cette aiïèmblée de parents toute la faveur qu’elle mérite, furtout lorfque quatre de ces parents font remplacés
par quatre Habitants de Mauriac , qui étoientfenfés
çonnoître l’état du fieur Fontfreyde.
Il refte donc pour confiant que les dépofitions
faites dans l’aiTemblée des parents , & fur la foi du
ferment par les quatre fondés de procuration qui
ont remplacé les parents abfents, forment une
preuve teftimoniale de l’etat de démence du iieur
Fontfreyde, qui avoit commencé deux ans avant
ion décès.
Si l’on ajoute à cette preuve teiUmoniale une
lettre écrite par le fieur de Tournem ire, Juge de
M auriac, qui annonce que le bruit public de la
V ille de Mauriac atteftoit l’état de démence du fieur
Fontfreyde , pour*a-t-on s’empêcher de conclure
que la démence du fieur Fontfreyde eit prouvée
par témoins? ce premier genre de preuve exifte
donc dans toute la vigueur. r
Les a&es que le fieur Fontfreyde a paifé depuis;
le 26 O&obre 1772 jufqn’à fon décès font le fé
cond genre de preuves rapporté par les ficurs
demoifellc Fontfreyde; il cit intéreilant d’en faire,
fiiccin&ement le détail, afin d’en appercevoir plus
facilement la contradi&ion.
.* 4 peine le fieur Fontfreydp. a-t-il recueilli les:
biens de la dame Ântignac, fon épouiè', décédée ’
�*4
le 21 O Sobre 1 7 7 2 , qu’on cherche k l’en dépouil
ler ; on vit éclore le 26 du même mois d’Q£lobrc une première donation au profit de Me. C h a
pouille, que le Sr. Fontfreyde ne put figner'a caufe
d’un prétendu tremblement de main, mais dans le
v r a i, parce qu’il fe trouvoit dans un état d’ivrefîè
où l’avoit plongé Me. Chapouille, 6c qui fit crain
dre pendant quelques inftants pour la vie du fieur
Fontfreyde.
Me. Chapouille étant parti pour faire infinuer
fa prétendue donation à A urillac, on en vit éclorc
une fécondé le lendemain 27 en faveur des fieurs
& dames Ronnat, V iolle ôc Sim on; celle-ci fut
fignée par le fieur Fontfreyde , mais elle n’en eft
pas plus iolide : le fieur Fontfreyde confent le mê
me jour une obligtion de la fomme de 93 livres
1 6 fols au profit du fieur V io lle , pour le paiement
de laquelle il hypothéqué tous les biens dont il
avoit déjà difpoÎé par deux différentes donations.
Le lendemain 28 il retraite ces deux prétendues
donations, & le même jour il donne une procu
ration à un de fes neveux pour régir des biens fitués à Pérignac & \ Tallande, qui nclui ont jamais
appartenus, & furlefquels il n’eut jamais aucun droit.
Le 23 Novem bre 1772. le fieur Fontfréyde ra
tifie la donation du 1 6 Octobre précédent , &
comme fi Me. Chapouille eût encore douté de ia
donation , il fait faire un teftament en fa faveur
le 23 Janvier 1 7 7 3 , ^ans ^cclue^ ^
encore
ratifier de nouveau cette même donation.
�15
Sur la iimple expofition de tous ces aSes qui
pourroit douter un inftant de la foibleiTe d’efprit
& dé la de'mence du iïeur Fontfreyde ? la contradi&ion qui s’y rencontre eft feule fuffifante pour
nous en convaincre.
En effet le 26 O&obre l ’on fait déclarer au
fieur Fontfreyde que fès baux font partiaires &
verbaux , le lendemain on les qualifie de baux
a ferme ; dans la premiere donation on lui fait
déclarer qu’il ne peut figner , à caufè d’un trem
blement de main , on lui fait cependant figner
la féconde, dans laquelle il afîocie Me. Chapouille
pour un quart, fans fe rappeller que la veille il
avoit fait une donation en fa faveur , le même
jour il confent une obligation au profit du fieur
Violle , de la fomme de 93 liv. 16 fols, qui ne
devoit avoir aucun effet, puifqu’il n*avoit aucun
bien, en ayant déjà difpofé par deux différentes'
donations.
La retra&ation du fieur Frontfreyde du 28 O c
tobre annonce d’un côté combien peu le fieur
Frontfreyde étoit dans l’intention de le dépouiller
de fès biens , ôc de l’autre la foibleiTe de fon
cfprit, ôc de fa mémoire ; la ratification du
2-3 Novembre , le teftament du 23 Janvier fuivant ne font que confirmer la démence du fieur
Frontfreyde, qui, d’ailleurs étoit âgé de 86 ans.
La vielleffe n’efl: point a la vérité un empê
chement pour difpofer ; cependant lorfqu’un vieil
lard eft parvenu à cet état de décrépitude , qui
° AV.
�16
réduit fes organes a un genre de foibleiTe , que nous
appelions communément enfance , la vieilleilè
fait alors préfumer que les aâes ioufcrits par le
vieillard ne peuvent être réfléchis , ôc qu’ils
font le fruit d’une impreiîion étrangère , c’elt ce
que les Auteurs enfeignent , ce que la Juriiprudence a confirmé.
» Encore , dit Ricard , que nous ayç>ns trop
» de. reiped pour la vieilleile, fi avancée qu’elle
» puilFe être , pour la noter de la moindre in» terdiâion , néanmoins , comme les fondions
» de l’efprit dépendent des organes du corps ,
» qui s’altèrent par la longeur du temps , il ar» rive fouvent que l’eiprit diminue de telle forte
» fur le déclin de la vie , que , quoiqu’il ne
« tombe pas dans un délire, il ne conferve pas
» toutefois ailèz de vigeur pour faire un ouvra» ge important, tellement que ce concours d’in« commodité ie rencontrant en la perionne d’un
» vieillard , peut fervir de fondement a la nullité
» de la difpofition qu’il a fait dans le temps
» qu’il étoit réduit à cet état, & fur-tout lorfcjue
» la diminution de fo n efpritparoitpar les acles
» même ejuil a pajfé . »
Ricard appuie fon fentiment fur celui de M eyn ard, liv. 3 , chap. 7 , de fes notables queftions
de droit, qui rapporte un Arrêt du Parlement de
Touloufe au 2 A vril 1*583, qui déclara nul le
teilament d’une femme âgée, parce que , dit cet
A u teu r, il fe reconnoiifoit par cet a&c, & par
quelques
�*7
quelques autres de pareille -qualité qu’elle avoit
paifé, qu’elle e'toit tQmbe'e dans une inconfiance
d’efprit y f&Vqûe ion 'jugement ^toit notablement,
diminué.
*■
. $ -yyj ; r-p
.... '
J l ne'fut peut-etre jamais cl’Arrêt plus appli
cable à l’eipece. préfente que celui que T on ’ vient'
de citer-; le fieur Fojritfreÿde7 etqit âgé de 86 ans,
lo rs.d e'ion décès, -‘ipli efpr it\étoit] dans la Lplus
grande-, incon (lance;deuX/différentes donationsr
qui fe_contrarient entr’elles , un a&e de retra&ation , - deux diffërentesf ratifications., une x)bîigation &c ' un teflamenr ; ' cettç, multitude' d’ac
tes fbics pendant les/trois,derniers mpis:ide la;
vie du fieur Fontfreyde annoncent Finconilance
de ià volon té ; le contraile & la Miverfité qui fe
trouvent-dans tous ces^afles ne :peuyentr ayoir
leur principe que dans la ;foibleile ^d’eiprit,; le dé-..;
faut de jugement ôt de mémoire,"en un-mot^dans^'
la démence de celui qui paroîtJeS avoir fouferits.
Que tous ces différents a£tes paroiiTent iàges
en eux-mêmes, peu importe, leur,enfemble n’e n attelle pas moiiis la démence de leur auteur,-.les
perfonnes qui ont di£lé les donations & ratifi- '
cations avoient le plus grand intérêt que chacun
de ces a£les ,cn particulier parut ctre iàge ; mais
ils ne peuvent empêcher que de raiîèmblage de
tous ces différents aclcs on ne tire la preuve fia
plus convaincante de la démence , du fieur Font
freyde.
C ’eit en vain que Me. Chapouille, prétend tirer
c
w
7
-•
i .
•- j
.
* *
-
» .
J .
. y
-.
•
v
.
v
�avantage de ce que le fieur CouiTàyre a pris en
177-0' une'ceiïion du fieur Frontfreyde, ion on
cle 5i:elle -né peut ’ établit: la fàgeiïè du fieur
Fontfreydé, parce que cet aéte, en lui-m êm e,'
n’eft point une a&ion intimement unie a la perionne du cédant ; il eft pofïible de fuppofer que
le fieur Frontfreyde n?y a contribué que par fa feule
fignkture, le'refte a été iuppléë par les conieils de
la dame Antignac ôc de Me. Chapouille lui-rriêmè ; cette ceiïion avoit été d’ailleurs projettée dès
l’année 1768*;^ n’y a rien en un mot dans cet
acïe', a le confidérer’ efi lui-même , qui Tioit néceifaï&ment ['6c certainement ‘l’ouvrage- 'dc'i la feule
volonté de çelin qui1l’a ’fïgnéi - :
Il eii eft de'même de l'a quittance que Me.
Chapouille oppofe aux- 'fleurs &:• elemoifelle Fontfreÿde- j elle'a-été paiTée dévaiit- Notaire -l'a préicnce du fieur-’ Fontfreydé & fa fignaturé étoient
abfôlqment inutiles, *lc Notaire pduvoit- recevoir
pôur lui • il avoit! même nombré les efpeces en
préfencc du fieur-Fbntfreyde', il ai dit en donner’'
décharge- a celui qui iè libéroit-, lb fieur Fontfrêyde ^n’a donc- contribué a- cet- aile çjue -par fa
feule fignaturé, les fleurs & demoifelle tronfreyde
11’ont donc point reconnu, comme on lé- fuppoie
fi gratuitement' ,* que le; fieur Foritfreydc ,1 leur
oncle-, étoit éti état de- régir fes affaires/
~Mais lè fieur-Chapouille'a reconnu'lui-mcrhe
l’incapacité de fon Donateur , il éroitdû par le-fieur
Fontfreydé plufieur3 années-d’air'érages- dèèens aux
�JSf
19 .
. , .
Bénédi&iris de M auiiat ; ces Religieux etoient fut
le point dê'pjfrtiMièr-des p o n riu fe tjtiVls iivbj'éht
commencé j la 'dame Antignac .vôt^llit l'es éviter
elle fciîàya de p e n d r e . des
’’mais
comme elle ne pou voit s’obliger, & ^ue fon marj
Vie pou voit contra&er valablement ,r;M e, Chap'obiile s’obligea ertVers lesBénédiHin'sde leur^dye? an
nuellement une fomme de 100 liv, jirfqiiVu rertibourfement delà iomme de io o o liv.^'laquelle 1a
dame Antignac avoit elle-même fixé les arrérages.
" Si le fieur Fontfreyde n’eut pas ëtéf en étât
de démence, n ’auroit-il pas trâité lui-mêrrie avet
les Bénédi&ins? M e .:Chapouille ‘n ’àuroit-ïl. pas
exigé à cette époque une indemnité du vérita
ble débiteur ? Me. Chapouille cofihoifïoit par
faitement l’état du Tieur Fontfrfcydé/ il ri’a pas
cru devoir uler de '/ces .fJi'écautiôn'é ; il cipéroit
d ’ailleurs que la dame Antignac furvïvrbit à fon
ma r i , il y avoit tout lieu de le préiumer. '
L ’on trouve encore une preuve de la.difmerioc
du fieur Fontfreyde ddris la conduite de Me! Cha
pon ille &: des féconds Donataires; on les a V u J,
lors du décès du fieur Fonfreyde, & ' à Pépoqüe
de l’appofition du fcellé , fe réferver réciproque
ment la voie de l’infcription de faux contre leurs
a&es , configner leur haine mutuelle dans le pro
cès verbal de l’appofition des fcellés, faire retentir
dans le fan£tuaire de la Juftice d’Aurillac les pro
pos les plus injurieux les uns contre les autres;
ne fuipcndre leur haine que parce qu’elle nuifoit à
�X
10
leurs intérêts, ôc qu’elle ëtabliiloit inconteilablernent,le droit des fieurs & demoifelle Fontfreyde.
O n a entendu M e. Chapouille s’élever en la
Cour contre la fécondé'donation , la rejetter fur
l’infidélité de L aco ile, Notaire , &c fur l’avidité
des fieurs. R o n n at, Yiolle ôc Simon : fi toutes ces
çlanjfcurs ne prouvent point la démence du fieur
Fpntfrgyde, elles laiiTent au moins,appercevoir
de la lenfibilité dans le cœur de Me. Chapouilïe,
de voir qu’il ne peut feul recueillir le fruit de fon
adreffe , que d’autres , en un mot , ont fu ex
torquer., ainii 1que ,lui , de la foibleiîè du fieur
Fontfreyde des a$es qui ne font point émanés
de fa volonté.
¡.,
...
Il relie donc encore pour confiant que les actes
iouicriçs (par je fieur Fontfreyde^ étant contradic
tores ^îîjtr.’eux', n’ont d’autre principe que. la
foibleíTe cPefprit, le défaut de jugement 6c de mé
moire de celui qui paroît les avoir foufcrits ;
qu’en un mot Je fieur Fontfreyde étoit réellement
dans la démence iorsjôc au tempsâde la pailàtion.
de,ces ¡a&es. Le fécond genre de preuve rapporté
par les fieur &.demoifclle Fontfreyde', réliiltant
dqs aûesfoufcrits par leur oncle , ell donc encore
dans .toute fa vigueur.
; f .
,
Pour atténuer ? s’il; étoit poifible , le troifieme
genre île,preuve qui réfulte des interrogatoires fubis par le iicur Fontireyde , Me. Chapouille in
voque d’abord celui fait par le Juge de Mauriac ,
il.prétend y trouver les plus grandes. preuves de
• *
�J?3
II
fageiTe ; mais quoiqu’endife Me. Chapouille, Ion
y trouve au contraire des preuves non équivoques
de la démence du fieur Fontfreyde.
• Il iùffit , pour fe convaincre de cette vérité,
de retracer trois réponfes de cet interrogatoire :
on demande au fieur Fontfreyde s’il a fait des
donations a d’autres qu’à Me. Chapouille ; il ré
pond q u il r ie n fa it rien , q u il ne croit pas en
avoir fait ni avoir rien Jigné. O n lui demande
depuis quel temps eit décédée la dame A ntignac,
ion épouie : il répond, depuis cinq à J ix ans t
quoiqu’il n’y eût réellement que trois mois. O n
lui demande s’il a vu Rigal ôc Lacoiîe , N o
taires, 6c autres perfonnes ; il répond qu'il ne
s'en rappelle pas : à la majeure partie des interrogats il répond,
quoi vous mêlc^-vous., quejlce
quecela\ous fa it? .D ’après ces réponfes il faut donc
conclure, ou que le iieur Fontfreyde étoit réeller
ment dans la démence, ou que Me. Chapouille eit
un infenfé d’olèr foutenir le contraire.
,
Quoique cet interrogatoire foie infede de deux
nullités radicales. ï°. Parce que le Juge de Mauriac
n’avoit pas fait prêter ferment au fieur Fontfreyde.
2.V Parce que le Greffier étoit 1cm parent par allian
ce , ce qui détermina les fleurs 6c dcmoilclle Font
freyde d ’en interjettçr appel à Aurillac , ils font
cependant bien fondés à excipcr des preuves de
démence'qui en réiultent.
>
Mais l’interrogatoire du Jugi d’Aurillac cil une
preuve vraiment démonflrative de la demençe du
�V 'A
fieur Fontfreyde : rien de plus fimple que les interrogacs, ils étoient prefque tous les mêmes que
ceux qui avoient été faits par le Juge de Mauriac ,
cependant ce ne font plus les mêmes réponfes ;
dans celui de Mauriac on avoit fait faire 1 eloge
de Me. Chapouille ; dans celui d’Aurillac il n’en
eft point queftion : le fieur Fontfreyde ne fe rap
pelle même pas de lui avoir fait une donation ; il
ne fe reifouvient n’y defon âgé, ni s’il a des parents;
il ignore l’époque du décès de fes pere
mere ÔC
celui de fa femme.
Le fieur Fontfreyde veut envoyer chercher les
violons pour faire danfer les Juges ; il recomman
de à fa fervante des pompes ou gâteaux, 6c lui crie
de ne point les laifier manger aux Juges d’A uril
lac : il veut marier M e. Chapouille, qui l’étoit
cependant depuis long-temps ; il commande l’exer
cice, il jure, il fe répand en inve&ivesôt engroffieretés contre les Juges. Si à ces traits l’on ne reconnoît point un infenfé, que M e. Chapouille
nous dife donc comment l’on pourra délormais
le connoître.
Que le fieur Fontfreyde ait manqué cilèntiellement aux Juges d’Aurillac , ià démence lui ferv o itd ’excufe; mais que de ce manquement efïcnticl
a la Jnftice Me. Chapouille , A v o c a t, veuille fc
faire un moyen pour établir la fagefTe du fieur
Fontfreyde, & lui fuppofer une fermeté d’am e,
c’ e ft, on oie le dire , le comble de l’abfurdite.
En effet le fieur Fontfreyde, s’il n’eût point été
�a3
JSJ
'
réellement dans la clémence, favoit le refpe& qui
étoit dû a la Juftice ; il avoit contribué a mainte
nir l’ordre public pendant qu’il étoit Exempt de
Marécllauflee , il n’ignoroit point alors que Tes
fonctions l’obligeoient non feulement h veiller au
repos public , mais encore à faire refpe&er les or
dres du R o i, émanés du fanchiaire de la Juftice;
l’idée' feule qu’il auroit eu de manquer aux Juges
eut été le comble de l’égarement & de la folie.
Un des devoirs les plus généraux de la iociété,
ôc que perfonne ne peut méconnoître , eft le re£
pe& dû à la Juftice , parce que tous les fujets reconnoiiïènt dans le Magiftrat qui l’exerce ‘l’homme '
chargé par le Souverain de maintenir les Loix &
de faire reipe&er ion autorité; fi le fieur Fontfreyde
ne pouvoit remplir un de ces devoirs généraux de
la- ibciét'é, mediocritatem ofjïciorum tueri & vitœ
cultum commiinem& ufiiatum, il étoit donc réelle
ment dans la démence.
r Mais ce qui' détruit toutes les obfervations que
pourrait faire Me. Chapouille contre rinterrogatoire du Juge d’Aurilliic, c’eft un Arrêt du 10 Juin
1704 , rendu contre le nommé Doublet, dont les '
réponfes aux interrogats qui lui avoient été faits ;
n’annonçoient pas à beaucoup près autant de démen- '
ce dans c e Particulier'que ceux du fieur Fontfreyde.
C e Particulier fe côntcntoit de répondre quil.
nefavoii ce que- c étoit, q u û n a\6it fa it tort à fe r fonne ; tantôt il demandoit l’heure qu’il étoit, tantôt il *
ne vo'uloit point répondre, a la vuede ces- réponfds,
�N"
24 :
M . l’Avocat Général Joly deFléury dit qu’il regar
dait ces réponiès comme des preuves d’imbécillité,
il n’héfita point à ioutenir que Doublet étoit irnbécille le Parlement le prononça de même : com
bien a plus forte raifon la Cour s’empreiîerajt-elle a
prononcer l’imbécillité du fieur Fontfreyde : qui
oferoit en douter ?
' •
Le iieur Fontfreyde étoit donc réellement dans
la démence ; la fimplicité des interrogats, le peu
de fens, ou ii l’on veut , la groiliereté des réponiès
l’annoncent évidemment, ces mouvements de colere, de gaieté , d’ennui, toutes ces variations, qui
fe terminoient ordinairement par un profond filence, ne font-elles pas des preuves plus que démonftratives de la foiblcife d’eiprit, du défaut de jugement
& de la démence?
. CuL ratiocinatio non conjlat, dit d’Argentré
fur la coutume de Bretagne , article 490 , & mémori ci labitur, nec colhgit, necjenja animi potefl exprimcre , vel quicrebro tranjitin alia prœter propojita,
nec orationem ÿcrficit, & fubinde digredirur.
Tel étoit l’etat du iieur Fontfreyde lors de l’in
terrogatoire du Juge d’Aurillac ; cet interrogatoire
annonce donc la démence du fieur Fontfreyde , &c
non la fermeté de fon ame.
Un inienfé n’eil fenfible à rien , dit Me. Chapouillc, cependant le fieur Fontfreyde témoigna
de la rcconnoiiTance au Juge de Mauriac, il n’étoit
donc point dans la démence.
Un inlenié cil icniiblc à la peine <
5c au plaiiir,
�/ 3/
H
■ ■"
fir,-autant que les facultés de fon ame ôc de fon
corps peuvent le lui permettre ; ces deux fentiments font une impreflion fur les organes, a quelqu état de foibleffe qu’ils foient réduits, parce que,
tant que l’ame n’eft point feparée du corps, il
eft fuiceptible de ièniations, mais il ne faut pas
les confondre avec le jugement ; les iènfations affe&ent les organes du corps, parce que c’eft lam e
qui le fait agir; le jugement eft un com poféd’i
dées, auxquelles l’efprit donne un certain ordre par
le moyen de la réflexion.
^
r Par exemple , que l’on préfente à un enfant
quelques objets qui flattent fa vue , les organes
font à l’inftant laifis d’admiration, ddà naiifent
différentes fenfations de plaiiir ; quon lui dife
quelques phrafes obligeantes, l’efprit nétant pas
aifezfolide pour faifir les idées qu’on veut lui com
muniquer , fon jugement ne reçoit aucune impreifion , il demeure interdit, parce qu’il ne peut
réfléchir ; tel eft l’état d’un homme dans l’enfan
ce ou dans la démence ; tel étoit celui du fieur
Fontfreyde , accoutumé a voir des honnêtes gens ;
il eft fenfible au plaiflr & à la reconnoiflance ,
parce qu’il voit des êtres qui ont le même rapport
que lui a l’humanité.
Il
n’en n’eft pas de même lorfque le fieur Font
freyde voit les Juges d’Aurillac ; le Procureur
du Roi veut lui rappeller qu’ils s’étoient vus plu- '
fleurs fois, quils s’étoient connus , cette idée ne
peut frapper l’idée du fieur Fontfreyde , parce
�que le jugem ent, la réflexion &c la mémoire lui
manquent tout a la fois , il répond q u il ne s'en
fouvient pas ; (i le fleur Fontfreyde n’eut pas
été réellement dans la démence , il n’auroit pu
méconnoître les Juges d’A urillac, il avoit eu des
relations très-fréquentes avec eux étant Exempt de
Maréchauilee, il avoit même mérité leur eltime.
Mais toute la Ville de Mauriac rendoit vi~
lîte ail • iieur Fontfreyde , dit encore Me. Chapouille, m-t-on voir un infenfé ? quel feroit le
but d’une pareille vifite?.
Si les donataires compofent toute la Ville de
M auriac, il n’eft pas douteux que l’objection de
M e. Chapouille paroîtroit avoir quelque fonde
ment , leurs fréquentes viiites ne font que trop
malheureuiement connues des fleurs & demoifclle
Fontfreyde»
Mais en fuppoiant que toute la Ville de Mau
riac eut été rendre viiite au fieur Fontfreyde,
s’en fuivroit-il pour cela qu’il ne fut point infenie ?
la conféquencp ne feroit pas jufte. | le fieur Fontfrçyde fut l’ami de tout le monde , ce qui eft aid
iez rare dans un pays où les diilcntions ne. font
que trop communes, iuivant les propres expreifions de Me. Chapouille ; le fieur Fontfreyde
s’¿toit attiré à jufte ritjre la coniidération des ; gens
honnêtes, il eft- des cas qii une civilité., quoi-'
qu’inutile a celui a qui 011 la rend , elt unç,iàtisfac-‘
tion pour celui qui la fait ; le fieur Fontfreyde
avoit perdu là femme , les Habitants de Mau- .
�• .
. a7,
riac lui devcient, ainfi qu’aux parents de la dame
Antignac , fe devoient à eux-mêmes de rendre vifite au fieur Fontfreyde'; cet acte de 'bieniearxe
ne peut être une preuve de fa fagefTe.
Mais, dit encore M e- Chapouille, le iieur Font
freyde a participé aux Sacrements de l’Eglife
avant fon décès , c’eft une preuve qu*on le regardoit encore comme membre de la fociété civile,
il n’étoit donc point dans la démence.
La participation aux Sacrements eft, fuivantquel;
ques Auteurs , & nottamment Ricard ,, une pré
em ption contre l’état de démence ; ' ce n efl ce
p e n d a n t pas toujours une preuve 'dé fage/lè , nous
avons une preuve bien certaine de cette, vérité
dans la caufe du Prince de Conty ;contre Madame
la Ducheflè de Nem ours, jugée en 1698 l’on
oppoioit ôc l’on prouvoit que M r. l’Abbé d’O r
léans difoit publiquement la Méfie , qu’il approc h o i t duSacremeentde Pénitence, cependant tous
les a&es qu’ils avoir ioucrits à cette époque furent
déclares nuls.
\
f D ’ailleurs qui nous dira que le certificat rappor
té par Me. Chapouille eft bien finccre ? qui nous
afTurera que M e. Chapouille n’a pas ufé de quel
ques précautions inconnues pour ié faire un moyen
contre les fieurs &.dèmoifellé Fontfreyde ? tout fait
p r é f u m e r que c e certificat eft une fable, & qu’il
n’eft pointa l’abri de fufpicion.';
f
1°. Parce qu’on eut foin de faire appeller le beau*
frere* d’un des donataires ' pour" exhorter le^iieùr
D 2,
�Mû /
*
x
28
Fontfreyde a la mort ; ion fentiment devoit pa
raître fu fp eft, mais le Vicaire de Mauriac crut
devoir s’en rapporter a la fimple déclaration de
ce Miniftre, iàns approfondir plus avant les mo
tifs de ion indulgence.
20. Parce qu’il étoit de la connoiflance du Curé
:de Mauriac que le fieur Fontfreyde étoit dans la
démence : témoin le jour auquel le C u ré vint exhor
ter la dame Antignac a la m ort, le fieur Font
freyde l’accabla d’invectives, &: fi l’on n’eut trou
vé une excufe dans l’état de démence d^ fieur Font
freyde , le Cure fe ièroit pourvu contre lui pour
demander réparation ; c’eft un fait fur lequel on in*
voquéroit avec confiance le témoignage des honnê
tes gens qui en furent inftruits : le certificat qu’on
rapporte aujourd’hui, en le fuppofant vrai,eft donq
une politique de Me. Chapouille, & ne peut prou
ver la fagefïe du fieur Fontfreyde.
Le fieur Fontfreyde 7 dit encore Me. Chapouilïe , cil: décédé en poflèfïïon de fon éta t, fes pa7
rents l’avoient abandonné ; ce n’eit |qu’après les
donations confondes par le fieur Fontfreyde qu’ils
ont formé la demande en interdi&ion : cette de
mande étoit donc tardive ? ôt la poflèifion d’état eft
une fin de non-recevoir.
.
1 ^Il cil avoué par Mç< Chapouille que la Scnçencç
^’interdiction eit inutile pour privjçr un hom*ne qui
cil dans l'adémence delà faculté de tjifpofer de fbs
biens; par-une coniequence naturelle çle ce princi
pe les fieurs1& ‘j.çmy.ifellei Fop.j^eyde pouvoiertt
*............. ¿ c i
�omettre cette formalité ; m ais ils vouloicnt mettre
leur oncle à l’abri de l’avidité des donataires, ils
ne pouvoient former cette demande en interdiction
qu’après le. décès de la dame Antignac.
En effet la dame Antignac étoit héritiere teflamentaire de fon m ari, elle avoit dix années de
moins que lui, fuivant les loixde la nature elle devoit lui furvivre ,• elle étoit en état de régir fes af
faires ; les fieurs & demoifèlle Fontfreyde ne pou
voient & ne devoient donc point folliciter l’interdicHon du fieur Fontfreyde gavant ,le décçs, de la
.dame Antignac, elle les auroit,éqarté; par..ia.ieule_
o ppof i t i on& fa qualité eut arr.êté.la'demaridç en
interdiction qu’auroient formé ‘les fieurs
demoifelle Fontfreyde.
f. .
j.j- La> demande en interdiction a\été formée a\^ant
Je .décès du fieur Fontfreyde ^..ilmjelt.don^ poinp
décédé en poifefÎîoii paifible de fon état ; d’ailleurs
il 'n’exiitc.aucune Loi-, aucun Arrêt qui, aient; pro
noncé ,Ja ,fin dç non-recevoir dansv l’efpeçe dont
il s agir.' , -,
( :■'']') jf ;i<r>*«■■
■
ï j '* \ ‘jJm- )Oi;ii \
Toutes les obje&ions; de, Mft:Ohap,opille()ajnfi
réfutées ^il reiie pour confiant que( lç,^ernier gen-re de preuve rapporté par les fieurs& ; clpmoiicl(ç
Fontfreyde , réiultant des intc^oga^pjrcs^de^
ges de .Mauriac r& d ’AuriUac , ^
$e fa vigueur, tout çonçourt douc'.a.pr^otiv^r |u(y
qu’à la dernière évidence 1 état de denience cju
fieur Fontfreyde , & p^r une confcquenqe natu
relle la nullité de 594s.^ s 'j^ c3
B "?aÎièflfJi;qi
>
�Dès que le teilament de la dameAntignac n’eft
point mut uel , qu’il n’eft pas fait conjointement,
qu’il eft feulement le fruit d’une amitié réciproque,
c’eft en vain que la dame Goutanegre prétend
trouver fa profcription dansl’Ordonnance de 173 5,
elle doit s’attendre a'voir rejetter fon fyftême.
Dès que nous rapportons les preuves les plus
convaincantes de la démence du iieur Fontfreyde,
foit par la preuve teftimoniale, foit par la mul
titude &. la contradiction des a&es qu’il a iouicrit,
foit enfin par l’abiurdité des réponies confignées
dans le$ différents interrogatoires qu’il a iu b i, quel
lort doivent efperer les donatairesquelle fera la
recompeniè de1 leur avidité ? qu’ils iè jugent euxmêmes ?
1
En vaininvoqueroient-ils en leur faveur la loi
paterna paternis, materna maternis, en vain M e.
.Chapopjlle foutiendroit-il que U dame Antigrtac
h’avoit iriïVitt^é fon mari Ion héritier q u i la charge
de lur rendre les:biens ; ces différentes allégations
ne pourraient détruire le droit des fieurs & dembiiclle.::F9ntfrcydc.,'(/ '
L :i
10.'M6. Ch^ipouillc nous donne-t-il une preuVe
qpc la datrjé ‘^ntignac n’ait inîVitiié fon mari que
conditionnellement ? trouvera-t-bn dans le teftament
de la dame Antignac quelques expreflions qui
reiIèrriblcÀt à uni fidei-commis' ? non: les alléga
�31
tions dè Me. Chapouille pourroient-elles donc pré
valoir à un a&e qui eft pur &; fimple , à une
inftitution purement gratuite, &; qui n’eft grévée
d’aucune condition ? D ’ailleurs M e. Chapouille
n’étoit pas dans l’ordre dired de fuccéder à la
dame Antignac ; en un mot, fi le fieur Font
freyde fut décédé avant la dame Antignac, l’on
demande à Me. Chapouille.s’il eut rendu les .biens
du fieur Fontfreyde, dans le cas où il eût ;été inftitué héritier par la dame Antignac ; ion avidité
a extorquer une donation du fieur Fontfreyde, trois
jours'après le décès de.la dam e.Antignad, nous
attefte le contraire.
;
' '•?
- i*. La loi paterna paternis. n’eft relative qii’à
l ’ordre ordinaire des iucceiii0nsr c’eft-à-dire, que
Ipçs du partage d’une fuccefïion dans laquelle üi
y 'a eu, confufion des -biens. paternels : &i- mater^
nels i,-on. rend a chacun ;des côhérièr& les biens*
qui viennent de leur eftoc;mais loriqu’unetfemme^
par pure amitié, a inftitué fon mari ion héritier, ce
n’eft plils le cas -.de l’application de-cette maxime.
D ’ailleurs, lorfque le mari recueille la iàcceilion
de fa femme, les biens qui font partie de l’inftitution fe confondent avec ceux! du mar i , &c font
cftoc fur fa tete ; & comme le fieur Fontfreyde
a. recueilli l e s . biens xle la dame'Anrignac, ils font
devenus relativement a fes héritiers biens paternels;
nous pouvons donc invoquer en notre faveur les
mômes maximes employées par nos Advciiaiies.
r N o u s, voila donc enfin ;par venus a u , moment :
�.qui va décider du fort; des Parties ; il s’agit de
conferver a une famille honnête une partie de biens
dont la tendreffe conjugale avoit difpofe en faveur
d 'un Vieillard qui: fut le jouet de la féductio n &
de l’avidité , auff i-tôt qu’il commençoit à jouir des
bienfaits de fon époufe ; a lui 'conferver encore
une autre partie de biens qui faifoit le patrimoine
du fieur Fontfreyde, & qu’il'confondit dans ceux
de fon époufe, pour, les rédimer & les améliorer.
Les fleurs & demoifelle Fontfreyde, incertains
pendant long-temps s’ils recueilleroient la fuccef
fion de leur oncle, puifqu’il en avoit difpoféen faveur
de la dame Antignac, fon époufe, fe font encore vusà la veille 'de la perdre par des manœuvres odieufes & inouies : ils viennent dans le Sanctuaire de
la Juftice demander vengeance contre l’avidité de
leurs Adverfaires, & réclamer des biens que la
loi du fang leur déféré ; leur confiance ne le cède
en , rien a leur efpérance.
Monfieur D U F R A I S S E D E V E R N I N E S ,
Avocat Général.
Me. P R E V O S T , Avocat.
J ULH I A R D , Procureur.
D« l'imprimerie d e P. V IA L L A N E s , près l’ancien Marché au Bled. 1774.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Fontfreyde. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Duffraisse de Vernines
Prevost
Julhiard
Subject
The topic of the resource
démence
successions
testament mutuel
conflit de lois
droit écrit
testament distinct
donations entre époux
ordonnance de 1735
intention du testateur
témoins
incapacité
abus de faiblesse
doctrine
paterna paternis
materna maternis
donations
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour les Sieurs Fontfreyde, les sieur et dame Coussayre, Bourgeois, habitants de la Ville de Clermont-Ferrand, Appellants, et demoiselle Pérrette Fontfreyde, habitante de la Ville de Billom, Intervenante. Contre Maître Pierre Chapouille, Avocat en la Ville de Mauriac, Intimé. Contre les sieur et dame Ronnat, les sieur et dame Violle, habitants la même Ville, Intimés. Et encore contre demoiselle Marie Simon, veuve de Joseph Goutanègre, habitante de la Ville d'Aurillac, Intimés.
Table Godemel : Testament : 2. des dispositions testamentaires ayant été faites réciproquement mais séparément par deux époux, le testament invoqué par le survivant peut-il être annulé, aux termes de l’ordonnance de 1735, comme étant mutuel. ce testament a-t-il pu être anéanti indirectement par des donations obtenues de l’époux survivant, octogénaire, et en état de démence ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1763-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0328
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Mauriac (15120)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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abus de faiblesse
conflit de lois
démence
doctrine
donations
donations entre époux
droit écrit
incapacité
intention du testateur
materna maternis
Ordonnance de 1735
paterna paternis
Successions
témoins
testament distinct
testament mutuel
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/17/53980/BCU_Factums_V0105.pdf
fb8ff42d1e0d706a533a1138f9a47a6c
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PLAIDOYER
PO U R M.
d ’A b b a d i e
, Confeiller-H onoraire au Parlement
de Paris, Préfident à M ortier au Parlement de Navarre.
C O N T R E
Epoufe
M
L
Madame la P r éfidente D 'A B B A D I E
, fo n
.
e s s i e u r s
,
s Juges du Châtelet ont prononcé fur l’état de
M . le P ré fid e n t d’A b b a d i e , c o n fo r m é m e n t à l’avis d e fes
parens & amis aff em b lés au n o m b r e d e vin gt-fix , en l ’H ô tel
e
du fieur Lieutenant C iv il, à la vue de feize interrogatoires,
dont plufieurs ont été fubis dans des jours défignés com m e
des jours de f o lie , & dont un feul marque une agitation
paff agère, au milieu de laquelle la raifon a toujours furnagé,
à la vue d’un foule d’actes de comparution & de dire perfonnels de M l e Préfident d’A b b a d ie , à la v ue enfin du
A*
Parlement de
Paris.
Grami’Chambre*
�a
rapport de deux Médecins qui l’ont vifité pendant foixante*
huit jours confécutifs , iis ont décidé d une voix unanime
qu’il n’y avoit lieu à l’interdiôion de M . le Préfident
d’A b b a d ie , 6c ils l’ont maintenu dans l’adminiftration de
fa perfonne & de fes biens.
C e Tribunal auroit-il donc été aveugle fur l’état de M. le
Préfident d ’A bbadie, après l’inftruîtion la plus longue ôc
h plus complette ? N ’auroit-il fu reconnoître un infenfé dans
an examen de cinq m o is, & auroit-il pris le délire p ou r
le bon fens, les ténèbres pour la lum ière, les écarts de la;
folie pour la marche de la raifon ? Cela n eft pas croyable ,
& ce feroit une efpèce de phénomène dans l’adminiftration
d e la Juftice, fi les mêmes preuves ,, qui ont convaincu les;
Juges du Châtelet que M . le Préfident d’Abbadie eft dans
un état de raifon, pouvoient vous convaincre, Meilleurs r
qu’il eft dans un état de démence..
M . le Préfident d’Abbadie eft-il raifonnable ou infenfé,,
eft-il capable ou incapable dadminiftrer fa perfonne & fes
biens l V o ilà le vrai point de la caufe : elle eft fimple parelle-m £m e, & elle feroit bientôt développée, d’après la;
procédure , d’après l’expérience, fi l’envie d’attirer la déri~
iion publique fur M . le Préfident d’A b b a d ie, & des foupçons odieux fur ceux qui lui font d évo u és, ne l’avoit furchargée d’incidens faux, méchamment, amenés, fur lefquelsl e r e f p e â d û à la perfonne de ce Magiftrat, & au caractère*
dont il eft revêtu , & la défenfe qu’il doit à ceux qui ont eut
le bonheur de le férvir, ne nous permettent pas de-garder lefilence.
Trois adverfaires pourfuivoient dans le principeTinter*Ji£tion de «M.- le Préfident d’Abbadie j Le Marquis du
�5
C o u d r a i, Ton beau-frère , la Marquife du Coudrai, fa foeur,
& Madame la Préfidente d’Abbadie. La mort lui a enlevé
fa fœur^ la Sentence du Châtelet a défarmé fon beaufrère; il .lui refte pour adverfaire.celle qui n’auroit jamais dû.
l’être : fon époufe.
E lle vie n t, dans le .délire de la cupidité , dévouer fon
mari à.une efpèce de mort civile; elle vient flétrir fes enfans
dans la.perfonne de leur père , 6c les marquer, .pour ainfi
dire, du fceau de la réprobation.
E t c’eft au milieu de cette aftion effrayante dont les
ames honnêtes ont tant de peine à foutenir le fpe&acle , que
Madame la Préfidente d’Abbadie fe vante d’être digne
époufe ôc tendre mère !
A h ! l'amitié conjugale tâcheroit de détourner de deffus
Ja tête d’un mari le coup mortel de l’interdiction , & la
tendrefTe maternelle feroit des prodiges pour épargner à
des enians le préjugé que peut faire naître contr’eux la
profcription de leur père.
La digne époufe ( i ) eft celle q u i , au mois
d’A oût
dernier, défendoit fon mari accufé de démence dans ce
fan&uaire où Madame la Préfidente d’Abbadie s’efforce
d’immoler le £en.
L a tendre mère eft celle qui , combattant aux pieds de
l a C o u r pour fon é p o u x , déjà interdit au C h â t e l e t , le
c o u v r o i t de fa fille co m m e d’une
égide facrée , & recom •mandoit à la fenfibilité des Magiftrats la deftjnée de cette
enfant, l'unique efpérance de fa mai fon.
V o ilà le modèle que Madame la Préfidente d’Abbadie
devoit fuivre ; mais elle a d’autres principes & d’autre-s
La Marquife de CabrU.
A i;
�4
vues ; là fortune defon mari dont elle demande la curatelle*
eft l’idole à laquelle elle facrifie tout le refte.
i l ne s’a c co m p lira pas ce facrifice affreux. M . le Préfident d’Abbadie ne fera point vid im e de l’intrigue & de la
cupidicd : non , il ne le fera pas ; ce ferait en vain que le
c ré d it s’a rm e ro it contre lui : ce fecours décèle la foibleife
& la crainte du' plaideur qui l ’im p lore, & n’ajoute point a
fes droits. M . le Préfident d’Abbadie
fe préfente feul;
toute fa force eil en lui-même ; toute fa confiance eft dans
l.i Juftice qui s’eft déjà déclarée en fa faveur; elle ne 1 aban
donnera pas dans cette dernière attaque , & ellefaura mettre-,
un frein aux complots d’une femme qui a juré fa perte, & lu i
faire trouver enfin le repos après de longs ôcpénibles combats
dans le lieu même o ù il fe dévoua à fon faint miniftère.
L a défenfe de M* le Préfident d’Abbadie fera divifée en
deux parties.
L a première comprendra les faits antérieurs à la demanda
à fin d’interdiction de M. le Préfident d’A b b a d ie , dont la
plupart ont été dénaturés , ou font encore entièrement;
inconnus.
L a fécondé comprendra les procédures qui ont été faites
fur cette demande, dont Madame la Préfidente d’Abbadie
n a donné qu’une idée imparfaite & trompeufe.
Dans le tableau des faits on verra:,
D ’un c ô t é , Madame la Préfidente d’Abbadie méditantpendant quatre ans l’interdit\ioii de M . le Préfident d’Abba-?
d ie, fabriquant par le miniftère. d’un tiers des pièces infidieufes pour faire illufion fur fon état, & pour tromper
la Juftice , quittant fon mari pendant des années entières, ÔC
portant de temps en temps , à l’ombre dum yûère, une main
�?
ïndifcrètefur Tes reven u s, en attendant le moment où elle
doit s’aifurer de fa perfonne, & s’emparer de toute fa fortune.
E t d’un autre c ô t é , M . le Préfident d’Abbadie malheu
reux , mais toujours bon m ari, bon p è re , augmentant fes
biens par fes épargnes, ôc démontrant fans ceife par l'expé
rience qu’il eft bon adminiftrateur, tandis que la cupidité
crie autour de lui qu’il eft incapable de toute adminiftration.
Dans le tableau des procédures on verra la famille de
M . le Préfident d’À b b a d ie , fa m ère, fon oncle , fes paren s, fes amis, rendant tous juftice à fa capacité & à loti
adminiftration ; deux Médecins atteftant fous la foi du
ferm ent, après l’examen le plus long & le plus fcrupuleux,.
que fon état habituel eft un état de raifon entière ; M . le
Préfident d’Abbadie juftifïant, par des interrogatoires mul
tipliés, les témoignages qui s’élèvent de toutes parta en fa
faveur; enfin les Juges du Châtelet confacrant tous ces
fuifrages par une décifion folem nelle, applaudie du p u b lic,
refpe£tée par le Marquis du Coudrai lui-même, ôc dont
Madame la Préfidente d’Âbbadie feule affe&e de méconnoître la fageiTe & la juftice.
L e réfultat des faits & des procédure^ fera que M , le'
Préfident d’Abbadie ne doit pas être interdit, & que s’il'
a v o i t jamais le malheur de l’être , Madame la Préfixlente
d ’ A b b a d ie d e v ro it être exclue de fa curatelle comme fuf-
gefte & indigne.
F A I T S ;
f
M . le Préfident d’A bbadie, après avoir été pendant cinq;
ans C onfeillec en la C o u r , a été pourvu en 17.63 d W '
�6
Change de Préfident à Mortier au Parlement de Navarre,,
dont feu M . fon p è « avoit été titulaire.
Il a été marié en
1 7 7 ° à la demoifelle la Faurie de
M o n b a d o n , fille d’un Confeiller au Parlement de Bor
deaux. Il a v o it alors environ quarante mille livres de rente,
& de grandes efpérances que lui o.fFroit la fortune au iieur
de Borda fon o n cle , Fermier-Général.
A ces avantages fe joignoit dans la perfonne de vl. le
Prélîdent d’Abbadie., le titre de recoinmand».tion
plus
honorable.; le mérite d’avoir facrifié en 176^ for utat &
fa liberté, par zèle pour le fervice du R o i , & pour le
bien de la Patrie.
C ’eft ce Magiilrat que Madame fon Epoufe avoit d’abord
traité dans un M ém oire im primé, d'homme pufiUanime 9
en affe&ant de pafîer fous filence les évènemens mémo
rables de fa Magiürature : nous avons eu l’attention de les
lui rappeller; nous l’avons forcée à-s'enorgueillir de fon
époux , & à fe couvrir un inflant de la gloire de celui
qu’elle venoit avilir : elle a répété à cette audience l'hom
mage qiie nous avions rendu les premiers au zèle & au
courage de M . le Préfidenc d’Âbbadie. O n fait maintenant
par une bouche non fufpe&e., quel a été le dévouement
de ce M agiftrat, quelle fermeté modefte il a montrée
pendant dix.ans au milieu des révolutions publiques, à
la tête de fa C o m p a g n ie, à la fuite de la C o u r , dans les
prifons de la Baftille , & dans le lieu de fon exil. C ’eit
en la Cour qu’il avoit trouvé les modèles de ces vertus
fublimes qui l’ont diftingue dans la P ro v in c e , & c’eft vous,
MeiTieurs, qui lui en avez accordé le digne p rix , quand
vous l’avez reçu en 177 6 Confeiller H o n o r a ^ e , en con-
�7
jldèratlon de ta nature des fervices que lui avaient mfpires
depuis d ix ans f o x {èle & fort attachement au bien du fervice
du R o i
, & à £honneur de la Magijlrature.
M . le Préfident d’Abbadie en s'unifiant à la demoifelle
de M ;o nbadon avoit négligé entièrement l ’intérêt de fa
fo rtu n e, & n’avoit confulté que le penchant de ion cœur.
L e contrat de mariage ¿nonce une dot de 80,000 l i v , ,
& un p a iem e n t de 60,000 liv. à compte : mais dans la
réalité, fuivant une contre-leitre du même jo u r, la d o t
n a été que de 4^,000 l i v . , & il n’en a été payé que
25^,000 liv» ; les 20,000 liv. reliantes n’étoient exigibles
qu’après le décès de M . & de Madame de Monbadon , ôc
fans intérêt : cette fiûion a paru néceiTaire pour l’honneur1'
du co n trat, & pour afFoiblir aux yeux de la famille de
M . le Préfident d’Abbadie le facrifice qu’il faifoit de routes
fes prétentions. Il a ajouté à ce facrifice le don d’un douaire
de dix mille livres de rente, qu’il a conftitué à fon époufe.'
Il convient de- nommer ici le négociateur de ce mariage,,
qui va jouer un rôle inréreffant dans cette caufe : c ’eft le
fieur Louitau , A v o c a t , allié de M. le Préfident d’Abbadie,C e t A v o c a t , excité par un ami de M . de M o n b a d o n , a
propofé cette alliance à M . le Préfident d’A b b a d ie , qui'
féduit par des dehors flateurs n’a pas héiité l o n g - temps*
de l’accepter. L e fieur L o u ftà u eft intervenu dans le contratde mariage comme Procureur fondé de Madame la Préfidente d’Abbadie m è re , & y a fait en cette qualité une'
déclaration dont il importe de rappeller la teneur.» D éclarant ledit fieur L o u ft a u , au nom de ladite B a m e 3»
» en conioçm ité de ce qui eft porté par fa procuration ,.que-
�*
» bien qu’elle ait difpofé par le préfent contrat à titre de libé» ralité en faveur du fieur fon fils., de l h o t e l , ain.fi que de
» l’ameublement, comme d’effets à elle appartenans, ncan» moins, la vérité eft que l’acquifirion du local, ainfi que le
» bâtiment de i’iiôtel ont été faits par ladite dame., & par
» elle payés dis deniers propres & particuliers au fieur fon
» fih ; laquelle déclaration ladite dame s’eft crue obligée
:» de faire, pour lever tout doute à cet ég a rd , & rendre
juftice à la vérité
Si dès avant fon mariage M . le Préfident d’Abbadie
aba«donnoit en quelque forte à Madame fa mère une partie
de fa fortune , & fi cet abandon caraiâérife la confiance
filiale, le premier fenriment de la nature , faudra-t-il s’éton
ner de voir cette digne m£re aiTociée jufqu’à fa mort à
l’adminidration des affaires de fon fils; & iorfqu’elle inter
viendra avec lui dans une procuration relative à fon intérêt
p erfcn n el, ce foin infpiré par la tendreffe, accueilli par
le refpeft , autorifé par 1 habitude, devra-t-il être regardé
com m e un aveu tacite que la mère fera malgré elle de
la démence de fon fils ?
Continuons :
M . le Préfident d’Abbadie avoit cru former une union
heureufe : cette illufion n’a pas duré long-temps. Je ne me
permettrai point de rechercher la'caufe des diffenfions qui
ont régné entre les deux époux ; je me contenterai de lire
ce que M . le Préfident d’Abbadie en a dit lui-même le
27 Septembre 178 j en l’hôtel du fieur Lieutenant C ivil ^
en préfence de fes parens & a m is, & dans fon interro
gatoire du 18 Mai dernier. A P a u , & dans les Provinces
yoifmes où c is difleniions ont é c la té } perfonne n’aeufera
Mi
�9
M . le Préfident d’Abbadie d’avoir chargé le tableau.
« D e tout temps Madame la Présidente d’Abbadie a
Dire
du2f S‘f -
» témoigné la plus grande indiiiérence envers le compa- umbre I78*"
» raut, ¿k envers feue Madame la Préfidente d’Abbadie
» fa mère ; accoutumés à mener une vie tranquille ces
» derniers ont vu avec peine que Madame la Préfidente
» d’Abbadie ne vouloit pas s’aifujettir à leur genre de vie \
» elle portoit môme l’oubli des égards qu’elle leur devoit
» jufqu a refufer de manger avec e u x , & attendre que
» l’heure de leur repas fût paffée pour recevoir à fa table
» des convives qu’elle attiroit à leur infu : les chofes avoient
» été portées au point qu’une féparation volontaire avoit
» été arrêtée ; mais la promeife de Madame la Préfidente
» d’Abbadie d’avoir de meilleurs procédés a fuffi pour
» rétablir leur cohabitation prête à ceifer : ces faits font
» de notoriété publique dans la ville de Pau & dans toute
» la Province.
» Les promettes de Madame la Préfidente d’Abbadie
» font reftées far,9 effet : fon goût pour la diifipation n’a
» fait que s’accroître, & c. & c.
» A dit que nous fommes trop prévenus en faveur de interrogatoire du
jj
j»après
' la
i conduite
î • qu»elle
n a tenue a' 18 M J 1
» 1ladite
dame
; que d
» l’égard de lui répondant, tant à Pau qu’à Paris , & les
» chagrins d om eftiques qu’eJle lui a c a u f é s , il fe c ro it en
» droit de fe tenir éloigné d’elle ; que c’eft le feul moyen
» qu’il ait de rétablir parfaitement fa fanté , qui n’a été
» altérée que par les peines & les inquiétudes qu elle lui a
» caufées ».
Les parens &
amis qui ont été témoins des peines de
M . le Président d’A bbadie, ôc la Marquife du Coudrai fa
B
�10
fœur qui les a fi vivement fen ties, confirmeront bientôt
ce qu’il en a laifié tranfpirer.
L e chagrin a plongé M . le Préfident d Abbadie au bout
de dix années de m ariage, dans une efpèce de mélancolie
qui à ia naiifance portoit de loin en loin une confufion
paflagere dans Tes idées; mais ces legers nuages fe diffipoient promptement, & la raifon reprenoit auffi-tôt ià.
force & fa lucidité. C ’eft dans le premier de ces inftans
critiques que M . le Préfident d’Abbadie a écrit de Bourbonne-lès-Bains , le 18 Juillet 1781 , à Madame fon
époufe, une lettre dont la fin fe reffent de l’agitation dans
laquelle il étoit..
Entre ép oux, cette lettre devoit être jettée au feu, &
reiter à jamais dans le plus profond fecret. Madame la
Préfidented’Abbadi.e l?a gardée avec foin; elle y a vu labafe
de l'interdiction de fon mari dont elle a aufii-tôt conçu
le projet, &
des ce moment toutes fes' combinaifons,
toutes fes démarches ont eu pour but pendant quatre ans
cette aftion ftinefte..
O n a plaidé que dans le mois de Juillet 1781 M, le Préfi
xent d’A tbadie avoit cherché famèreàBourbonne-lès-Bains,
s-uoiqu’elle fût à Pau, & qu’il avoit dit, qu’il étoit indigne
de fe mettre à la table du (ieur de Borda fon o n cle , parce
qu’il avoit écrit au R o i , contre lui.
Mais 011 ne rapporte aucune preuve de ces faits.
Lt- quand ils leroient vrais, ils ne tireroient point à
conféquence pour l’état a£luel & habituel de M . le Préiîrient d’Abbadie..
A la réception de la lettre du 18 juillet 1 7 8 1 , Madame'
k P réfid en te d'Abbadie eft partie pour Paris x où elle eit arriv
�ii
vée le i ? août fuivant avec M e d’E tc h e g o rry , Procureur
au Parlement de Pau , logé gratuitement depuis p!us d*
vingt ans en l’hôtel de M. le Préfident d'Àbbadie. E lle
ne pouvoit pas arriver plus à propos pour intercepter une
lettre que ion mari a écrite le 16 a o û t, dans l’ardeur de
la. fièvre, à M . le Com te de M a u r e p a s ,& pour la joindre
à celle qui lui avoit été écrite à elle-même un mois au
paravant.
O n fent combien ces deux lettres font indifférentes au
bout de fix a n s , & peu propres à déterminer l’état a&ucl
de M . le Préfident d’A b b a d ie, qui eft conilatépar un rap
port de médecins & par fes interrogatoires.
L a maladie de M . le Préfident d’Abbadie pouvoit céder
facilem ent, dans le p rin cipe, à la vertu des remèdes : il
étoit naturel de confuiter des médecins 6c d’épuifer toutes
les relTburces que l’art pouvoit offrir dans cette Capitale,
■Mais quel foin Madame la Préfidente d’Abbadie a - t - e l l e
eu de fon mari dans le premier moment f E lle n’a rien fait
pour fon falu t, ôc elle a tout ramaifé pour fa profcripdon.
E lle étoit moins occupée de la fanté de M. le Préfident
d’Abbadie que de fa fortune, ficelle a preifé, au bout de
quinze jours, fon retour à P a u , impatiente de moiifonner
dans fa route les revenus de fon m ari, & de fe féparer
de lui dans la province.
E lle a fait éc fire , le * feptembre 1781 , par M c d’Etchegorry Procureur ^au Régiifeur de M. le Préfident d’A b
badie dans le P o ito u , la lettre fuivante.
» Il eft déterminé que nous partirons vendredi prochain,
» 7 , en pofte , nous prenons la route de P o itiers, nous
» comptons y arriver aux Troïs-Piiiiers} dimanche foir,
Bi j
�ta
» p Septembre. V ou s ne devez pas manquer dé vous rendre
» auifi pour le même jour , dimanche foir; mais n allez
» point loger aux Trois-Piîliers, allez à une autre Auberge.
» M adame
la
P r é sid e n t e
ne
veut
po in t
que
M.
le
» P r é s i d e n t v o u s v o y e , p a r c e q u ’e i l e c r a i n t q u e c e l a n e
» l ’i n q u i e t t e ,
to SORTES
»
que
d e forte
que
vous
devez
prendre
DE 'PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER Q ü ’lL
vous
» Préfidente
êtes
A P o it ie r s.
en p a r t ic u l ie r
» l’o r , de l’argent
que
vous
:
toutes
NE SACHE
V o u s verrez Madame la
tâchez de vous procurer de
aurez a lui rem ettre
, foit
» de votre part, foit de la part de M . Delchamps . . .
» Faites attention à ma lettre.
M . & Madame d’Abbadie arrivent à Poitiers le p Sep
tem bre; ils foupent enfemble : M. le Président fe couche;
Madame la Préfidente & le Procureur paffert dans une
autre chambre, & y font introduire le Rdgiiïeur qui- apporte
vingt-mille livres ; celui-ci demande à parler à M. le Préiident ; Madame la Préfidente refufe; il infifte, elle lui
dit que fon mari ne peut plus entendre parler de fes terres
ni de fes revenus, fans entrer dans des accès de fureur,
& que pour menager fa foibleflfe, il falloit derober à fes
regards l’argent qu’on lui apportoit. L e
RégiiTeur n’eft
pas dupe de ce prétexte; mais il n’ofe point contrevenir
aux ddfenfes de Madame la Préfidente. Sur ces entrefaites
on entend du bruit dans la chambre de M . 1“ Préiident ;
on craint qu’il ne furvienne ; 011 fait cacher le RegiiTeur
dsns la ruelle : c’dtoit une fauflfe alarme.
Madame
la
Préfidente reçoit les facs fans compter les efpèces, tant
elle craint dé reveiller fon mari, & après avoir -conféré
avec le Régiileur fur le produit des terres du P o ito u }
�13
elle lui donne deux quittances, l’une de 12000 livres,
l’autre de 8coo livres, de la teneur fuivante (1).
» J’ai reçu de M . D efcham p s, notre receveur à Brefluire,
» laibm m ed e 12000 livres, à compte de larecette des reve» nus delà terre de Brefluire, dont je lui donne quittance pour
» mon m a ri, ne pouvant pas en donner lui-m im e, à caufe
» de maladie. A Poitiers, le 9 Septembre 1781.
S ig n é , M o n b a d o n d ’ A b b a d i e . (2)
Si M . le Préfident d’Abbadie étoit malade le
Septembre
1 7 8 1 , fa maladie n’étoit pas bien grave; elle ne lui ôtoit
ni Ja force de faire en porte un voyage de 200 lieues,
ni la faculté de reconnoître le tort que Madame fon époufe
lui faifoit, en recevant fes revenus, puisqu’elle n’a ofé les
recevoir qu’en fe derobeant à fes regards, & en fe cachant
à l’ombre du myftère.
M . & Madame d’Abbadie arrivent à Pau le 1 6 Septembre
1781,
fe fdparent au bout de quelques jours, & ne fe
réunifient jamais plus dans la Province. M . le Préfident
va paffer l’automne avec Madame fa m ère, dans fa terre
de B izanos, à un quart de lieue de Pau; Madame, la Préfidente ne juge pas à propos de le fuivre; elle, refte feule
dans fa maifon de V ille. C e procédé fixe l’attention publique,
& détermine la mère ôc le fils à prolonger leur féjour à
la Campagne. L e mari & la femme reftent feparés en
Eéarn , pendant dix-neuf mois, depuis le mois d’O ttobre
1781 , jufqu’au mois d’Avril
i —W T ---------"
Cl)
eft
L a
*
m a n i è r e d o n t la
*
■
fcène du
■
1785 , époque à laquelle
■
9 Septem bre
11
1781
---------
s’eil pniTée
1
----
-|
1
à Poitiers,
;ittellé e p s r le R é g i i f e u r .
(3
L’aatre quittance Je 8000 livres, donnée an fieur Tonnet, Riigiileur de
terre ¿e S. Loup-
dans la même forme.
la
�i4
M . le Préfident d’Abbadie eft parti pour Paris, avec le
Frère LiiTonde, R e l i g i e u x C o rd e lie r, fon ancien a m i,
dévoué de tout temps à fa famille. Dans ce long intervalle,
Madame la Préfidente d’Abbadie n’a fait qti’une ou deux
vifites de cérémonie à fa belle-mère , & a délaiíTé fon
mari qu’ e lle avoit le foin de faire décrier dans la V i l l e ,
par des ames vénales qui fecondoient fes projets, & qui
partageoient fes efperances.
O n a cru vous perfuader, M eilleurs, que M . le Préfidenc d’Abbadie étoit heureux é p o u x , en vous faifant
le&ure des lettres qu’ il a écrites à Madame la Préfidente
d’A b b a d ie , de Paris 6c de Bourbonne-lès-Baias , dans les
prem iers mois de l’année 1781 ; mais ces lettres prouvent
fon honnêteté, 6c non pas fon bonheur; on n’y voit point
ces épanchemejis dé la confiance, ces élans de l’amitié,
ces effufions du cocur qui régnent dans la correfpondance
de deux époux éloignés depuis long-temps l’un de l’autre,
&
impatiens de fe réunir : les d;fienfions de M. & de
Madame d’Abbadie avoient éclate dès les premières années
de leur mariage; il l’appeîkût îa chère femm-». en 1781 ,
comme elle l’appelloic fon
:her mavi, ie divorce qu’ils
ont fait en Béarn en 1762 &
1 7 8 ? , pendant dix-neuf
mois, eft plus parlant que leur correfpondance antérieure,
& fait aiïez fentir quelle étoit la tendrefle de la fem m e,
& quel pouvoir être le bonheur du mari.
O n a plaidé que dans cec intervalle de dix - neuf mois,
& durant un court féjour qu’il a fait dans fa maifon de
Pau , M . le Préfident d’Abbadie fe dounoit journellement
en fpeclacle, faifoit courir les enfans après lu i, & devenoit
Ja fable de la Ville.
�Madame la Préfidente d’Abbadie eft bien imprudents,quand elle avance de pareils faits.
Q u o i! l’époufe d’un Magiftrat l’auroit vu devenir l’o bjit
de la dérifion publique ! elle auroit été témoin de cc-3
(cènes humiliantes, & elle lauroit ¿té plus d’une fois!
E t la mère de ce Magiftrat, cette mère tendre, cette
compagne fidelle de fon fils, auroit foufiert qu’il fe donnât
en fpe&acle, que les enfans s’attroupaifent autour de lui,
& qu’il fût leur jouet !
Peut-être des gens de la lie du peuple, ou des corn1plices fecrets de Madame la Préfidente d’Abbadie enten
dus dans l’enquête qu’elle a fait faire à Pau , auront-ils
dépofé tout ce qu’elle aura voulu; mais cette enquête a
été annullée au Confeil d’E ta t, ainfi que l’Arrêt qui l’avoit
ordonnée. O n ne l’a pas même jugée digue de refter au
Procès pour y fervir de M ém oire; elle doit être mife à
l’écart comme nulle, & c’eft abufer de la patience de la
Cour que d<^ lui. rendre compte des menfonges &
des.
abfurdités qu’elle renferme..
Quel garant Madame la Préfidente d’Abbadie a-t-elle
donc des faits qu’elle plaide, avec, tant d’aifurance ? elle.,
n’a que for» allégation.
Mais cette allég a tio n plus que fufpeéte, eft détruite p a r
deux exceptions.
La premiereeft la dénégation formelle.de M , le Préfident'
d’ Abbadie qui a été interrogé au Chntelet fur tous ces faits;
controuvés par Madame ion époufe & qui les a tous dé
mentis.
L a fécondé eft le. témoignage pofitif de feue Madame.’ la>.
Préfidente d A bbad ie fa m è re , configné dans une lettre':
qu’elle a écrite à fa bru le 1 p N ovem bre 1783 , &
qu’om
*
�16
voit à la page 2$ du M ém oire imprimé de Madame
d’Abbadie.
» Je ne me fuis jamais apperçue, dit-elle, que
mon
» fils Te foit donné en fpe&acle à Pau, ni n’en ai entendu
» parler ».
Q ui croirez v o u s , M M. ou de Madame la Préfidente
d’Abbadie qui allégué des faits fans a u cu n e p reu ve , ou de
M , le Préfident d’Abbadie qui les n ie , & qui a en fa faveur
le témoignage d’une mere refpe£table qui ne l a jamais
quitté ? V ous ne pouvez pas hcfiter entre l’allégation de
l ’une , ôc la dénégation de l’autre, 6c la parole d u ne mère qui
juftifie fon fils eft plus facrée à vos yeux que celle d’une
femme qui accufe fon mari 6c qui cherche à le perdre.
Ecartons donc de la caufe tous ces faits de démence
qui dans le Rom an de Madame la Préfidente d’Abbadie
rempliffènt l’efpace de temps que fon mari a paiTé en Bearn ,
depuis le mois de Septembre 1781 , jufques au mois d’A vril 17S3.
A cette dernière ép oque, M . le Préfident d’Abbadie
arrive à Paris avec le frère LiiTonde, ôc fe réunit au fieur
de Borda fon oncle qui lui avoit témoigné le defir de le
voir. Cette réunion les fîartoit également l’un & l’a u tre,
mais leur joie ne fut pas de longue durée.
A peine M. le Préfident d’Abbadie eft-il parti pour Paris,
que Madame fon époufe court après l u i , ôc vient le join*
dre dans la maifon du fieur de Borda.
Q u el eft donc cet e m p re fle m e n t fubit après un divorce
de dix neuf mois? L es tendres foins v o n t-ils fuccéder
tout-à-coup à l’indifférence la plus marquée, & celle qui
depuis
�17
depuis plufieurs années n’avoit que le vain titre d’ép o u fe,
vient-elle enfin en remplir les devoirs ?
C ’eft par 1’évencment que nous allons découvrir les
motifs de fon voyage.
L e 6 Mai 1783 , huit jours après l’arrivée de Madame la
Préfidente d’A bbadie à Paris , le fieur B o rie , fon M edecin
ordinaire, invite les fieurs Deiean & de Montabourg fes
confrères à fe rendre avec lui auprès de M . le Préfident
d ’A bbadie. Ils l’examinent pendant un demi quart d’heure,
après quoi , on leur fait figner un certificat rédigé par le
fieur B o r i e , dont la teneur feule démontre jufqu’à quel
point ce M edécin , fervilement dévoué à Madame la Préfidente d’A b b a d ie , a abufé de leur confiance.
E n effet, i°. on leur fait attefter, à la première & unique
vifite qu’ils font à M .l e Préfident d’A bbadie, quiL fe livre
à une loquacité qui fans interruption dure nuit & jo u r, que le
fommeil cflperdu , qu'il en ejl de même de l’appétit , & que cet
état dure plufieurs jours.
Q uel talent que celui de voir dans l’état d’un inftant l’é
tat de plufieurs jours , & de reconnaître au premier coupd’œil qu’un homme a perdu le fommeil & l'appétit ! Q uelle
atteftation que celle qui eft fondée fur une pareille certitude!
V oilà les té m o ig n a g e s que Madamela Préfidente d’Abbadie
venoit chercher à Paris c o n tre fo n mari en 1783 : voilà les
preuves avec lefquelles elle fe préparoità l’accufer de dé
m en ce, lorfque fa fortune feroit parvenue à fon com ble,
par le décès de fa mère & de fon oncle.
Rendons néanmoins aux lieurs Dejeanôc de Montabourg
la juftice qui lem eft due : ils n’ont fait que prêter une
fignaturs de confiance au fieur Borie qui a rédigé cette
G
�18
atteftation témeraire : ils ont réparé leur erreur en 1785*,
après plufieurs examens de l’état de M. le Président d’Abbadie : le tort qu’ils ont eu en 1785 cil celui de la probité
confiante : ils ont ajouté foi aux aifertions d’un confrère
qu’ils ne croyoient point devoir fufpeûer..
20, O n répète' au nom des trois Medécins dans le cer
tificat du 6 Mai 1 7 8 5 , ce qu’ils ont appris, dit-on, de:
la fam ille, c’eft-à-dire de Madame la Préfidente d’Abbadie,,
fur la manière dont M . le Préfident d’Abbadie avait ve<^u
en Bearn pendant les dix-neuf mois qu’jl venoit d’y paifer j
Roman imaginé par Madame la Préfidente d’A b b a d ie , compofé de faits faux dont des medécins de Paris ne pouvoient
avoir aucune connoiifance perfonnelle, ôc auxquels leur
fignature ne donne par conféquent aucune autenticité»
O n ajoute qu’ils ont appris par le rapport d’un M oine
qui accompagne M . le Préfident d’A bbadie, i°. qu’il v e
noit de pafler dix-neuf mois à Pau , toujours dans le même
état de délire. 20. Q u ’il y étoit journellement en fpe&acle3°. Q u e depuis le mois d’A vril ( 1 7 8 3 , ) époque de fon
arrivée à Paris , il avoit été dans un délire plus ou moins
f o r t , mais conftanf.
E h b ie n , ce M o in e , le Frère LiiTonde Re&eur de l’Univeriicé de Pau , que le redafteur du certificat du 6 M a l
178 3 , cite comme garant des faits qu’il dit avoir appris defa b o u c h e , lui donne un démenti formel fur tous ces
faits par fon atteftaûon du i j Décem bre dernier.
3°. L es M edécins déclarent que d'après Pexpafc des faits
ils pcnfer.t que M . le Préfident d’Abbadie eft en démence.
Mais ils n’avoient point vérifié les faits qui fervoient de
bafe à leur opinion; ils n’avoient jamais vu M . le Pré 11*
�T9
dent d’Abbadie en Bearn où ils difoient eux-mêmes que
ces faits s’étoient paifés. Ils les avoient appris de la bouche
de Madame la Préfidente d’Abbadie : leur aflertion fe
réduit donc en dernière analyfe, à dire que fuivant le
récit de Madame laPréiidente d’Abbadie,j *Ton mari eft en
démence. Q u el témoignage que celui de Madame la Préfidente d’Abbadie fur l’état de fon mari !
4°. Les Medecins attribuent, par conjecture , la maladie
de M . le Préiident d’Abbadie qu’ils n’ont pas eu le loifir
d’o bferver,à une humeur érefipélateufe fixée d’abord à la
jambe, & répercutée enfuite par des topiques.
N ous ignorons quelle a pu être la caufe des accidens
que M . le Préfident d’Abbadie a éprouvés autrefois ; tout
ce que nous avons appris par lui-même, par la corres
pondance de la Marquife du Coudrai fa focur, & par l’avis
de fes parens & am is, c ’eft qu’il a eu de grandes peines
domeftiques. Eft-ce le chagrin, cil-ce la repereuffion d’une
humeur érefipélateufe, font-ce ces deux caufes réunies enfemble qui ont altéré fa fanté ? C ’efl un problème qui n’efl
point de notre compétence , & dont la folution eft indif
férente dans ce moment. Mais fi les fieurs Dejean & de
Montabourg avoient eu le loifir de réfléchir fur la caufe
conjecturale de la maladie , indiquée dans le certificat du
6 Mai 1783 , ils n’auroient pas manqué d’ordonner l’appli
cation d’un cautère, qui étoit le remede le plus convenable
dans le fyftême de la repereufiion d’une humeur ; le M edécin
ordinaire de Madame la Prefidente d’Abbadie a mieux aimé
ordonner les faignées du p ied , les purgatifs, l’hémétique
m ê m e , rem èd es pour lefquels M . le Préfident d’Abbadic
C ij
�«
20
avoît une répugnance connue, ôc dont 1 ufage devoit nécef"
fairement irriter fa fenfibilité.
Enfin, - c e M e d é c in finit par dire que f i M . lePréfident
d’Abbadie ne devient pas plus docile à l’ufage de ces
remèdes, il ne faut pas héiiter d’employer la force, foit
dans la maifon du fieur de Borda , foit dans quelqu’une
des maifons ou l’on reçoit ces fortes de malades ; fur quoi
il laiife l’option à Madame la Préfidente d’Abbadie.
Envoyer dans une maifon de force un Magiftrat du pre
mier ra n g , un père de famille dont la fortune permettait
de 1ui adminiftrer dans fa maiion tous les fecours r.éceflaires !
L ’envoyer dans une maifon de force ! & pourquoi ? Pour
le faigner , pour le purger, pour lui faire prendre des bains
& du petit lait, comme fi l’ufage de ces remèdes étoic
plus fa c ile , ou leur vertu plus efficace dans une maifon
de force !
L ’envoyer dans une maifon de force au mois de M a i
1783 ! Mais dans ce temps là m êm e, il alloit voir fes
a m is, & il les recevoit chez lui , fuivant l’atteftation du
R e& eu r d e l’univerfité de Pau , fon compagnon de voyage ;
il correfpondoit avec fes gens d’affaires : il rcgloit des in
térêts avec le fieur Olivier caillierdu fieur de Borda, comme
on le verra bientôt dans un compte rendu par ce caiiTier;
Madame le Préfident d’Abbadie elle-même craignoic fa v i
gilance , & prenoit des rnefures pour lui ca ch e r les prépa
ratifs d’une nouvelle fouftrattion qu’elle v o u lo i t lui faire
de fes revenus; (1) il agiffoit en homme raifonnable; il
(1) Ce fait eft établi par une lettre du fieur Olivier du deux Juin 17»}
¿ont on parlera dans un inftant.
*
�21
veilloit à fes intérêts en bon père de famille; & l’on fon*
geoit à le releguer parmi des infenfés : qu’auroit-on pu faire
de plus , fi on avoit voulu le rendre femblable a eux ?
C e confeii , a-t-’on d i t , n’a pas été fuivi : Madame la
Préfidente d’Abbadie n’auroit jamais livré à dts étrangers
U N E T Ê T E SI C HE RE.
C e confcil n’a pas été fuivi : Mais le moment de le fuivre n’étoit pas arrivé. La mère & l’oncle de M . le Pre'fident
d’Abbadie n’étoient pas encore morts ; celle qui a ofé tenir
fon mari en charte privée , après fon interdi£lion provif
ne lui auroit peut être pas épargné la reclufion dans
une maifon de fotee , il elle avoit pu obtenir fon interdic
tion déiinitive. L e M edécin
de Madame le Préfidente
d’Abbadie devoit bien connoître fes intentions, pufqu’il
ofoit lui mettre en main l’avis cruel de faire enfermer fon
mari. Mais fi cet avis n’étoit pas bon à fuivre dans le premier
moment , il étoit bon à garder; c’étoit une arme nouvelle
contre M . le Préfident d’A b b a d ie , & un moyen d’obtenir
un jour fa récluficn.
Remarquez , M eilleu rs, que le fieur Borie ne laiffe
d’option dans fon certificat du 5 Mai 1783 , pour le traite
ment de M . le Préfident d’Abbadie qu’entre la maifon du
fieur de B o r d a , & une maifon de force. Il vouloit exclure
ce Magiilratde, fa p a tr ie , & l’enchaîn er à Paris : & pour
quoi? Parce que le féjour de Pau ne convenoit plus en
1783 à Madame la Préfidente d’A b b a d ie , qui craignoit
d’ailleurs les regards de fa belle-m ère, & qui ne vouloit
point perdre de vue cette tête f i chère , dont elle méditoit
la profeription. Son plaifir étoit de contempler fa victime,
& de continuer à fon aife les préparatifs du facrifice, &
�22
cette occupation ¿toit plus facile dans la maifon
d’un
oncle paralytique détenu dans fon lit, que dans celle d’une
mère dont la vigilance auroit éclairé les complots formés
contre fon fils, & les auroit fait avorter.
Cependant le traitement indiqué par la Confultation du
6 Mai 1783 étoitpeu propre à retenir M . le Préfident d’A bbadiedans la capitale : l ’ufage de lafaignée, de l’hémétique,
des bains 8c du petit lait eft aufli famillier à Pau qu’à Paris. O n
a eu recours à un remède extraordinaire , au traitement par
l’életlricité, qui n’eit pas commun dans la province. M .
le Préfident d’Abbadie eft allé chez le fleur Cornus pen
dant trois mois , au bout defquels il s’eft difpofé à retourner
en B ea rn , impatient de fe réunir à fa m è r e , qui defiroit
de fon côté la préfence de fon fils.
Madame la Préfidente d’Abbadie a fait les plus grands
efforts dans cette circonflance pour empêcher la réunion
de la mère & du fils. Elle a fait écrire à fa belle-mère
par le fieur Borie fon M é d e c in , & par Madame la Ducheife
de C ivra c; elle lui a écrit elle-même plufieurs lettres pour
l ’engager à interpofer fon autorité , & à retenir M . le Préfi
dent d’Abbadie à Paris , où elle lui faifoit effuyer des
contradictions perpétuelles.
O n voit la correfpondance de la belle-mère & de la bru à
ce fujet, dans le Mémoire imprimé de Madame la Préfidente
d’Abbadie , depuis la page 20 jufqu’à la page 26.
Je ne rendrai point compte de cette correfpondance.
Mais je ne puis m’empêcher d’y remarquer un trait frap
pant qui décèle l’adreffe avec laquelle Madame la Préfidente
d’Abbadie cherchoità faire illufion à fa belle-mère , ôc à lui
faire approuver le féjour de M . le Préfident d’Abbadie
�23
dans cette capitale, fous prétexte d'un traitement qui n’avoit
point lieu.
En effe t, Madame la Préfidente d’Abbadie dit dans fou
M ém oire imprimé, page ï p , qu’après la Confultation du
6 Mai 1 7 8 3 , M . le Préfident d’Abbadie alla pendant trois
mois chez le fieur C o rnu s, & q u ii ne fu t plus pojjlbie enfuue
de lui adminiflrcr aucun remide : le traitement par l’é le ¿tri
c h é navoit donc plus lieu au mois de N ovem bre 1785.
Cependant par fa lettre du 4 N ovem bre 1783, Madame la
Préfidente d’Abbadie mandoit à fa belle-mère, que fon mari
continuoit toujours le remède de l’éleftricité, que le fieur
Borie étoit d’avis de le continuer par le miniilère du fieur
Cornus; & en aiïurant que les fieurs Borie & Cornus faifoient efpérer une guérifon totale, elle chargeoit l’honneur fie
la confcience de fa belle-mère de l’interruption d’un remède
qui avoit déjà ceffé long-temps auparavant.
« V ou s vous rendez , M adam e, lui diioit - elle par (a
» lettre du a f Octobre 1783 , refponfable de fa guérifon
» auprès de fa famille & du public ». ( Page 20 du M é
moire imprimé ).
Q uel grand intérêt Madame la .Préfidente d’Abbadie
avoit-elle donc à retenir fon mari dans la capitale , au mois
de N ovem bre 1783 , fous prétexte d’un traitement qu’il
n’y recevoit pas, 6c à quel deiTein fecret ce faux prétexte
pouvoit-il fervir de voile !
E lle quitte fon mari en Bearn pendant dix-neuf m ois;
& elle vole après lui lorfquil vient à Paris. E lle veut l’y
retenir malgré lu i, malgré fa m è re , quoiqu’il n’y reçoive
aucun fecours : créd it, prétextes, prières, m enaces, tout
eft mis en ufage pour- tromper la tendreiTe maternelle,,
�24
pour faire violence à l’amour filial, pour tenir éloignés
une mère & un fils impatiens de ie réunir, p ou r’enchaî
ner M . le Préfident d’Abtadie auprès d’une époufe q u i ,
jufques-là, s’étoit montrée plus jaloufe du foin de furprendre quelques inftants de foiblefle , que celui de les préve
nir. T a n t d’empreifement de la part de Madame la Préfidente d’Abbadie après douze années de diiTenfions, après
un divorce de dix-neuf m o is , pouvoit-il être infpiré par
l’amitié conjugale ?
Mais tandis que Madame la Préfideute d’Abbadie faifoit
certifier d’un côté par Ton M édecin que M . le Préfident
d’Abbadie étoit en démence, & qu’il ne falloit pas héfiter, s’il
étoit in d ocile, de l’envoyer dans une maifon de force , elle
prenoit d’un autre côté les plus grandes précautions pour
lui laiifer ignorer qu’elle s’immifçoit dans l’adminiftration
de fes biens. Elle s’étoit fait envoyer par les Régiiïeurs des
terres du Poitou des états annuels de recette & de dépenfe : bientôt elle voulut avoir tous les mois un état fuccinct de la fituation de leur caifle , & l’événement va faire
voir dans un inftant que fon defir n’étoit pas un defir de
pure curiofité. C e fu tle fie u r Olivier , Caiiïier du fieur de
B o r d a , dépofitaire depuis plufieurs années des revenus de
M . le
Préfident
Poitou , l’homme
d’Abbadie , provenans
de
confiance de
des terres du
Madame la Préli-
dente d’ A bbadie, ôc celui qu’elle défigne pour curateur
onéraire de fon mari, qui fut chargé de demander ces
états de caiiTe de chaque mois, üa lettre eit du 2 Juin
1783 : elle a fuivi de près la Confultation du *6 M a i , qui
conAituoit M. le Préiident d’Abbadie dans un état de dé
mence. Cependant Madame la Préfideute d'Abbadie craint
que
�a;
que ce prétendu îniènfé fie Toit inftruit de Ton entreprife, &
faic recommander le fecret à fon Régifleur.
« Vouà fentez , dit le iieur O liv ie r , qu’il n’eftpas nécef» faire que M . d’Abbadie vo ye cette lettre.
O n favoit donc que M . le Préfident d’Abbadie âuroit
improuvé l’entreprife de fon ép o u fe, & qu'il l’auroit répri
mée , s’il en avoit eu connoiflance.
E t c ’eft dans ces circonftances qu’elle le fait déclarer infenfé par fon M é d e c in , & qu’elle conçoit l’idée de ren
vo yer dans une maifon de force !
Mais à quoi tendoit la curiofité de Madame la Préfidente d’Abbadie fur l’état de la caifle des Régiffeurs ? A
faire vuider cette
caifle dans celle du fieur O l iv i e r , &
celle du fieur O livier dans fes mains.
En effet, le 4 N ovem bre 1783 , le fieur O livier a reçu
des Régiffeurs de M . le Préfident d’Abbadie une fomme
de 22,000 livres , q u i, jointe aux deniers qu’il avoit déjà
en m ain , a formé un total de 36,000 livres , & le 8 du
même mois il a livré clandeftinement cette fomme de
35,000 livres à Madame la Préfidente d’Abbadie.
C e fait eft établi par le compte que le fieur O livier a
rendu deux jours après à M . le Préfident d’A b b a d ie, qui
lui demandoit fes fonds pour les emporter en Bearn.
L e dernier article de dépenfe eft conçu en ces termes.
« Du
18 N o v e m b re , remis à Madame d'Abbadie ,
» 3j’,9pp livres <? fols.
A u moyen de q u o i , le fieur O livier fe trouvoit qu itte,
fi M . le Préfident d’ Abbadie avoit eu la bonté de fe payer
de cette monnoye. Mais il a eu le foin de faire affigner
le fieur O livier le lendemain 11 N ov em 6 re
1 7 8 3 , par
D
�il?
devant les Juge & Confuls à fin de reftitutïon de la fomme
de 36,ooo livres.
Obfervons en partant, que le compte du fieur O livier
prouve que depuis 1781 jufqu’en 1783 , JVL le Préfident
d’Abbadie a continué de correfpondre avec lui fur fes
affaires, & de s’occuper de l’adminiftration de fes biens.
E n effet, on y v o it , i° . la mention d’une lettre de
M . le Préfident d’A bbadie, du y A oû t 1 7 8 2 , par laquelle
il avoit confenti au profit du fieur O livier une dédu&ion
de 740 livres 1 p fols : 20. la mention d’un envoi fait par
le fieur O livier à M . le Préfident d’A b b a d ie, le 2p A oû t
1 7 8 2 , d’une fomme de 20,351 livres : 30. la mentiond’une conférence du mois de Mai 1783 , de ce
même
mois où Madame d’Abbadie avoit fait déclarer fon mari
infenfé par le
fieur Borie ,
conférence
dans laquelle
M . le Préfident d'Abbadie, en chargeant le fieur O livier du
foin de recevoir à l’H ô tel des Fermes les intérêts du cau
tionnement du fieur de Planterofe, fon a llié , lui avoit dit
fuivant le fieur O liv i e r , avoir touché par lui-même quinze mois
d'intérêts montant à 15 o livres, à compter du premier Octo
bre ¡ 7 8 0 , au premier Janvier 1782, C es faits concourent
à établir la continuité de ladminiflration de M . l e Préfi
dent d’Abbadieen 1782 & 178 3 . Je mettrai bientôt fous les
yeux de la Cour d’autres preuves de cette adminiftration
qui s’eft conftamment foutenue juîqu’au moment a£luel.
M . le Préfident d’Abbadie étoit trop impatient de fe
réunir à Madame fa m è r e , pour attendre l’éyénement de
la demande
qu’il avoit formée contre le
fieur Olivier.
Madame la Préfidente d’Abbadie lui a fait remettre par les
mains de ce dernier, une fomme de 6000 livres, & a eu
�27
le foin de s’en faire donner une quittance , quoiqu’en re
cevant 20,000 livres à fon inçfu en 1 7 8 1 , elle èût déclaré
qu’il étoit hors d’état de donner une quittance. I l eft parti
feul pour le Bearn vers le i f N ovem bre 178 5; Madame fon
époufe a mieux aimé relier à Paris que l’accompagner ; elle Ta
quitté de nouveau, & a v é cu loin de lui pendantquatorze mois.
A fon arrivée à P a u , par a£te du i cr. D écem bre 1785 ♦
M . le Préfident d’Abbadie & M adam e fa m ère ont envoyé
leurs pouvoirs à P aris, à l’effet de les repréfenter chacun
en ce qui les co n c e rn o it,
dans toutes les affaires qu’ils
pourroient avoir tant en juftice qu’autrement. M ais à qui
ces pouvoirs ont-ils été donnés ?
I c i paroît un C itoyen honnête que Madame d’Abbadie
a diffamé avec une licence inouie » qu’elle a peint com m e
un homme fans é ta t, com m e le c h e f d’une troupe d’intrigans qui obfèdent M . le Préfident d’Abbadie. Q u el eft donc
cet homme fi d é c rié , fi fufpe£t ? C ’eit un allié de M adam e
la Préfidente d’A b b a d ie, le coufin iflu de germain de fon
mari ; c ’eft le fieur d’Etchegaray.
Il n’étoit pas un intrigant
aux y e u x de M adam e la
Préfidente d’Abbadie m ère, dont le fuffrage valoit bien
celui de fa. b ru , ôc qui par une lettre du 21 Février
1-78 4, l’appelloit fo n cher neveu , & le rem ercioit des
marques qu’il ne ceffoit de lui donner de fon zèle & de
fon attachement.
Il n’étoit pas un intrigant aux yeux de M adame d’A b
badie elle-m êm e, lorfque par fa lettre du 17 Janvier 1 7 8 3 ,
elle le rem ercioit des témoignages £ intérêt & Rattachement
yu il lui donnoit dans toutes les occafions, ôc lui marquoit
D ij
�A*
le défir le plus v i f de lui donner des preuves de fa re<on-noijfance.
Il n ¿toit pas un intrigant lorfque par fa lettre du onze
avril 1785 9 poftérieure de deux jours au départ de M . le
Préfident d’Abbadie pour P a ris, elle chargeoit la foeur du
' fieur d’Etchegaray de lui faire mille complimens, & de lui
confier le deffein où elle ¿toit de fuivre de près fon mari.
C ’eft la procuration du premier décem bre 1783 , dont
l’objet principal ¿toit de forcer la reftitution des 35,000 L
enlevées par M adam e d’Abbadie , qui a transformé à fes
y e u x le fieur d’Etchegaray en homme fu fp e â , en intrigant,
ôc qui l’a rendu digne de toute fa haine.
Remarquons deux circonftance3 dans cette procuration*
L a prem ière, c’eft que M adame la Préfidente d’Abbadie
mère & M . fon fils y reconnoiffent expreifém ent le fieur
d’Etchegaray pour leur parent. L e fieur d’Etchegaray ne
doit donc pas être regardé ici com m e un intrus, com m e
un intrigant qui s’immifee dans les affaires d’une fam ille
étrangère.
L a fé c o n d é , c’eft que M . le Préfident d’A b b a d ie , en
donnant fes pouvoirs au fieur d’Etchegaray , ne fait que
fuivre l’exem ple de M adam e fa m ère, qui avoit déjà éprou
v é le zèle & la fidélité de fon neveu. C e tte marque de
confiance de M . le Préfident d’A bbadie pour le fieur
d’Etchegaray & celles qu’il lui a données depuis ne doivent
donc pas être regardées com m e des marques de démence*
L e fieur d’Etchegaray pourfuivit la demande à fin de
reftitution contre le fieur O liv ie r : celui-ci fut con dam n é,
par une Sentence confulaire du ip
décem bre 1783 , à
�2P
payer en cjeniers ou quittances valables la fomme de 3 6000
livres.
L e fieur O liv ie r, ou plutôt M a 4ame la Préfidente d’A b
badie fous fon nom , interjetta appel de cette Sentence
com m e de Juge incom pétent. M . le Préfident d’Abbadie
eut pour défenfeur M e Martineau : mais il ne perdit pas
moins fa caufe. L es parties furent renvoyées à fe pourvoir
p ard evant les Juges qui en devoient connoître.
L ’affaire fut portée au Châtelet où M . le Préfident d’A b
badie auroit infailliblement triomphé par le miniftère du
même défenfeur. Mais le fieur d’Etchegaray rallentiffoit les
pourfuites, par égard pour Madame laPréfidente d’Abbadie
qui ne paroiffoit pas difpofée à reftituer ce qu’elle avoit
pris. C e ménagement déplut à M . le Préfident d’Abbadie
& à Madame fa mère : ils s’en plaignirent au fieur d’E t
chegaray , ôc ils lui donnèrent ordre de preffer le jugem ent
par une lettre du 8 mars 1784.
L e s pourfuites recom m encèrent: M adame laPréfidente
d’Abbadie demanda à com pofer. M . le Préfident d’A b b a
die envoya au fieur d’Etchegaray , le 19 avril 1 7 8 4 , une
procuration à l’effet de tranfiger ; ce qui fut fait par un
a & e du 2 ju ille t fuivant.
Par cet a& e'M adam e la Préfidente d’A b b a d ie , fous le
nom du fieur O liv ie r , rend com pte des 36,000 liv. dont
elle s’étoit emparée.
E lle impute d’abord com m e de raifon les 6000 liv. don
nées à M . lePréfident d’Abbadie le 13 novem bre p récéd en t,
fuivant fa reconnoiffance du même jour , & les dépens
de l’appel d’incom pétence auxquels il avoit été condamné.
E lle remet enfuite x 6,800 livres au fieur d’Etchegaray;
�jo
qui les envoye aufli-tôt à M . le Préfident d’A b b a d ie, dont
il a la quittance.
E t elle retient à Ton profit 15,000 livres en fus de fa
penfion annuelle de 3000 liv re s , & d’un fupplément de
600 livres q u e lle s’étoit fait donner par le fieur O liv ie r,
quoiqu’elle n’eut aucune dépenfe à faire dans la maifon
du fieur de Borda.
T e l fu t, pourM adam è la préfidente d’ A bbad ie, le fruit
de fon fécond coup d’eiTai dans le maniment des revenu«
de fon mari.
Madame la Préfidente d’A b b a d ie , dont la manie eft de
dire que fon mari eft fou , foutient qu’il l’a été à Pau
en 1 7 8 4 ; & pour preuve de fon allégation , elle cite des
lettres qu’elle a reçues de fes correfpondans, du fieur
L o u fta u , le négociateur de fon m ariage, & de la dame
d’E tchegorry fa co n fid en te, qui n’ont pas craint d’alarmer
fa tendreife pour fon mari , en lui écrivant fi fouvent &
fi inutilem ent, qu’il étoit malade- Mais des lettres mifiives
ne font point foi contre un tiers. Q u ’e it - c e que cet ama*
de lettres écrites avec tant de p rofufion , & gardées avec
tant de foin par une femme q u i, fi elles avoient été vé
ridiques, auroit dû les effacer de fes larm es, & que prou
vent-elles en ju ftic e , fi ce n’eft les mauvais defl'eins de
Madame la Préfidente d’Abbadie contre fon m a r i, & le
défir dont elle brûloit de le faire interdire.
C e n’eft pas tout : Madame la Préfidente d’Abbadie n’ayant
pu faire attefter par des M édecins de Pau que fon mari avoit
été fou à Pau en 1782 & 1783 , l’a fait attefter hardiment
par fon M édecin de Paris. E lle a fait plus : elle a fait at
tefter par ce M édecin que M . le Préfident d’Abbadie mourra
�5*
infailliblement dans la dém ence. V o ic i le certificat qu’elle
a obtenu de la complaifance du fieur B o r ie , le 6 f é v r i e r
1784..
» Je certifie que M . le Préfident d’A b b a d ie, que j’ai
» fuivi depuis le mois de mai de Tannée dernière jufqu’à
» fon départ, eft parti en novem bre 1783 dans le même
» état de démence dans lequel il étoit depuis deux a n s,
» lors de fon arrivée à P aris, & qu’il eft bien à craindre
» que fa maladie ne foit parvenue à l’incurabilité ; en foi
» de quoi j’ai figné la préfente déclaration. Borie.
Fixons un inftant nos regards* fur ce certifica t, q u i,
avec celui du 6 mai 1783 , a déterminé à Pau l’interdic
tion provifoire de M . le Préfident d’Abbadie. C ’eft une
des produ&ions les plus monitrueufes de l’intrigue & de
la mauvaife foi.
O n y diftingue trois articles.
L e p rem ier, c’eft qu’au mois d’avril 1 7 8 3 , lors de fon
arrivée à Paris , M r. le Préfident d’Abbadie étoit depuis
deux ans dans un état de dém ence.
L e fé c o n d , c’eft qu’au mois de novembre 1783 , lors
de fon départ pour le B é a rn , M . le Préfident d’Abbadie
étoit dans un état de dém ence.
L e troifièm e, c ’eft que la maladie de M . le Préfident
d’Abbadie eft probablement incurable.R eprenons
ces trois articles.
1°. A v ec quel courage le fieur B orie a - t - i l pu cer
tifier qu’au mois d’avril 1783 , lors de ibn arrivée à P a ris,
M . le Préfident d’Abbadie étoit depuis deux ans dans un
état de démence ?
�3%
M. le Préfident d’Abbadie ¿toit refté en Béarn depuis
le mois de i'eptembre 1 7 81 iufques au mois d’avril 1783 }
le lieur Borie ne "l’avoit point vu dans cet intervalle.
2°. Com m ent a-t-il pu certifier qu’au mois de novembre
1 7 8 3 , M . le Préfident d’ Abbadie étoit dans un état de
démence ?
N ous avons des preuves littérales du contraire.
L e 8 novembre 1 7 8 3 , M . le Préfident d’A bbadie écrit
une lettre à fon régifleur qui vient de la lui envoyer pour
l’aider à confondre l’impoflure.
L e 10 novembre 1783 , le fieur O livier , l’homme de
confiance de Madame d’A b b a d ie , rend compte à M . le
Préfident d’Abbadie de fes revenus du P o ito u , dont il avoit
livré deux jours auparavant, à Madame -d’A b b a d ie , le reliquâ montant à 3 5,000 liv.
L e 11 novem bre 1783 , M . le Préfident d’Abbadie fait
aiïigner
le fieur O livier en reftitution de cette fomme.
ü
L e 1 3 novembre 1783 , veille du départ de M . le Préfident d’Abbadie pour Pau , Madame la Préfidente d’Abbadie
lui fait compter 6000 liv. & en retire fa reconnoiffance,
ainfi qu’il eft établi par la tranfa&ion du 2 Juillet 1784..
Ec c ’eft dans ces circoniïances que Madame la Préfïdente d’Abbadie fait certifier qu’au mois de novembre
1783 , lors de fon départ pour le B éarn , M ‘. le Préfident
d’Abbadie étoit dans un état de démence ! C o m m e n t peuton trahir la vérité avec auifi peu de pudeur!
30. Enfin par quel génie le fieur Borie étoit-il infpiré
quand il a prédit que M . le Préfident d’Abbadie mourra
vraifemblablement dans la démence ? O ù avoit-il puifé ce
préfage finiftre? L a nature lui avoit-elle révélé tous fes fecrets ?
�h
cfets? L ’art avoit-ü déployé à fes yeux toutes Tes rciTource«?
A veu gle qu'il étoit ! il né voyoit pas fétat préfent de M .
le Préfident d’Abbadie , 6t. il vouloit prévoir fon état
avenir !
Il certifie que la maladie de M . le Préfident d’Abbadie
eft probablement incurable : mais Madame la Préfidente'
d’Abbadie mandoit à fa belle-m ère, par fa .lettre du 25
octobre 1785 , qui eft à la page 21 de fon mémoire im
primé , que le }leur Borie, lui faifoit efpérer la gtièrifon
totale de M'. le Préfident etAbbadie. Par quelle étrange con
tradiction ce m édecin, qui n’avoit plus vu M. le Préfident
d’Abbadie depuis le mois de novembre 1 7 8 5 , époque de
foii départ pour le Béarn , a-t-il donc certifié au mois de
février 1 7 8 4 , que fa maladie paroiiloit ótre parvenue à
l’incurabilité !
L ’événement a démenti fon aflertion à ce fujet : deux
médecins qui ontvifité , Tannés dernière, M. le Préfident
d’Abbadie depuis le 3 mars jufques au p m a i, ont déclaré
dans leut rapport que fa maladie eft curable, qu’elle a cédé
au temps ôt aux rem edes, fi elle a été jamais telle qu’on la
Jeura dépeinte, ôc qu’il eft dans un état habituel de raifon.
Mais ce qui doit le plus frapper les efprits à la vue du
certificat du 6 mai 1783 , ce n’eil point la foibleife que le
fieur Borie a eue de l’exp éd ier, c’eit le courage que
Madame la Préfidente d’Abbadie a eu de fe le faire déli
vrer. E lle ne va point demander à fon médecin des fecours .
pQur M . le Préfident d Abbadie; elle va chercher une arme
nouvelle contre lui. E lle n’eft pas en peine dè favoir com
ment on pourra le guérir; c ’eft: aflez qu’on lui certifie qu’il
ne guérira jamais.- E lle faific l’annonce de l’incurabilicé
E
�34
de M . le Préfident d’Abbadie comme une autre femme
faifiroit l’annonce de la guérifon prochaine de fon m a ri,
& elle garde pen d an t des années entières ce pronoftic
funefte & défefpérant avec le même foin que fi elle y
trouvoit l’alim en t de fes efpérances & une fource de confolations.
Je ne fais pourquoi ce certificat n’a été ni imprimé au
C hâtelet, ni lu à cette audience, à moins que Madame
la Préfidente d’Abbadie n’ait craint l’indignation que devoit
faire naître contr’elle une pièce auffi révoltante, & qui
la d ém afque il bien aux yeux du public. Mais il a exifté ce
certificat odieux : il a été annexé à la procédure de Pau,
où il a produit fon effet; il a été annexé à la procédure
du Châtelet, où il a été regardé avec horreur; nous en
avons une copie expédiée par le Greffier du Châtelet ; il
n’eft plus temps de le fupprimer, l’efprit qui l a difté efl
à découvert.
C e certificat efl digne de figurer à côté de celui du
6 Mai 178 3 , qui enhardit Madame la Préfidente d’Abbadie
à envoyer fon mari dans une maifon de force. Ils font
fortis de la même fabrique; ils avoient la même deftination : ce font deux monumens des machinations de Madame
la Préfidente d’Abbadie, contre fon mari, & de la com
plicité du M édecin qu’elle avoit aifocié à fes coupables
projets.
O n a plaidé qu’ en 1 7 8 4 , pendant fon féjour à Pau
M . le Préfident d’Abbadie a fait acheter deux chèvres
qu’il vouloit atteler à fa v o itu re , ôc deux oyes à, qui il
youloit apprendre l’alphabet..
O n ne dit pas qu’il ait fait atteler des clièvres à fa
�5?
^
voiture , ni qu’ H ait prononcé l’alj h i l e t devant des oye.3,
pour le leur apprendre ; on dit feulement qu il a voulu
le faire. Mais par quels lignes certains cette intention
s’eft-elle manifeftée? ceft ce qu’on ne fait pas.
Au mois d’Avril de l’année dernière, M . le Prérident
d’Abbadie a touché, dit-on, du bout de Ton manchon dans
le jardia des Tuileries, la ftatue qui repréfente le Tibre.
Madame d’Abbadie a dit dans fon Mémoire imprimé, qu’il
avoit donné un coup a cette flàtue, pour la punir de ce
qu’elle ne lui parloit pas; on reconnoit à ce tra it, le génie
familier qui veille iur M . le Préfident d'A b b a d ie, qui
connoît fes peniees mieux que lui-m êm e,
qui devine
lorfqu'il fait acheter des chèvres, que c’eft pour les atteler
à la voiture, lorfqu’il fait acheter
des o y e s , que c’eft
pour leur apprendre l’alphabet. Mais fi M . le Préfident
d’Abbadie étoit infenfé, fes a£tions ne feroient-elles pas
allez parlantes par elles-mêmes , & auroit on befoin de
deviner fes intentions, pour le convaincre de démence?
Dans le fait, M . le Préfident d’Abbadie a fait acheter
deux chèvres en 1 7 8 4 , pour l’ufage auquel elles devoient
fervir naturellement, il les a envoyées dans fa terre de
B izanos, d’où on lui apporroit du lait tous les matins.
L ’oye eft un aliment qu’il aime ; il en a fait engraifler
deux en 1 7 8 4 , parmi des poulets, des canards, des
dindons & des volailles de toute efpèce, qui garniiToient
& qui garnilfent en core, fuivant l’ufage de la P ro v in ce ,
la bafTe-cour qu’il a dans fa maifon de Pau.
C eu x qui lui ont attribué l’intention fecrette de faire
atteler des chèvres à fa voitu re, & d’apprendre l’alphabet
à des o y e s , n’ont fait que lui appliquer l’hifioire d’un
E ij
�¿6
fameux fou du Béarn, nommé B erd u c, dont la tradition
tranfmet les folies depuis 40 ans, dans cette province.
L e nommé D o u c e r , qui étoit en 178 4 , le Cocher &
i’efpion de M . le Préfident d’A bbadie, & qui a paffé depuis
au fervice de Madame fon époufe, ne parle point dans
la déclaration qu’il a faite le premier O & obre 1 7 8 ; , en
l’hôtel du fieur Lieutenant C i v i l , du prétendu projet de
faire atteler des chèvres à une voiture : c’eût été lui cepen
dant qui auroit été chargé, comme C o c h e r, de ce bizarre
attelage, fi M. le Préfident d’Abbadie en avoit conçu l’idée,
& il ne lui auroit certainement pas fait grâce de cet écart,
s’il avoit eu le plus léger prétexte pour le lui imputer.
A u furplus, & c’eft ici le mot décifif, fi des témoins
de Pau ont été auffi complaifans pour Madame la Préildente d A b b a d ie, que fon Médécin de Paris, & s’ils ont
eu la témérité de dénaturer les actions les plus raifônnables
de M . le Préfident d’A b b a d ie , par l’extravagance des
motifs qu’ils lui ont attribués, leurs dépofitions ne font
d ’aucun poids dans la caufe ; les enquêtes ont été annullées
par un Arrêt du C on feil; Madame la Préfidente d’Abbadie
n ’a à l’appui de ces faits que fa fimple allégation , qui eft
pleinement détruite par la dénégation formelle de M. le
Préfident d’Abbadie.
Il ne refie que les deux lettres des 18 Juillet & 16 A oû t
1781 : mais qu’importe que M . le Préfident d’Abbadie
ait eu , il y a iïx ans, deux mrtmens d’abfence , & quelle
connexité y a t-il entre ces nccidens anciens 8? psifagers,
& l’état a&uel & habituel de M . le Préfident d’Abbadie?
C ’eil fon -état préfent qu’il faut juger,
accidens paiTés-
&
non pas feà
�37
Ces accidens n’ont point troublé fa correfpondance,
ni interrompu le cours de fon adminiflratipn , qui s’eft
conftamment foutenue jufau’au moment actuel.
Ses parens, fes amis, fes g«ns d’affaires lui ont envoyé .
quelques-unes des lettres qu’il leur avoit écrites, & lui
ont accufé la réception de beaucoup d’autres; ces lettres
prouvent qu’il a entretenu fans ceife toutes fes relationsd’intérêt, de bienféanpe & d’amitié.
Il faut voir fur-tout fon administration depuis 1781 ,
«5poqueà laquelle on fait commencer fa prétendue démence:
c’eft la meillem-e défenfe qu’il puiOe fournir, c’t'ft le triomphede fa caufe.
Par Procès-verbal du 30 Juin 1781 , M . le Préfident
d’Àbbadie exerce le retrait féodal d’un bois , moyennant
la fomme de 3661 livres.
Par a£te du 2 Mars 1 7 8 2 , il fait le rachat d’une rente
foncière de 24.0 l i v . , moyennant une fomme de 4800 liv.
P a ra tìe du 18 Juillet 1782 , il acquiert pour la fomme
de 4788 liv. 17 fols 6 deniers, un bien-fonds dont Madame
fa mère a exercé
le retrait cenfuel comme dame de
Bizanos.
Par autre a£te du 25» du même m o is, il acquiert pour
la fomme de
livres, un autre bien -fon d s dont
Madame fa M ère a pareillement exeixé le retrait cenfuel.
Par afte du 3 Octobre 1783» il acquiert des droits
de féodalité &: de cen s, qui fe trouvent à fa bienféance.
Par afte du 22 O ttobre
1 7 8 4 , il çonfent un bail à
rente d’ un terrein qui ne lui étoit d’aucune utilité.
Par atle du 14 Mai 1785 } trois jours après un fécond '
�38
Arrêt du Parlement a s Pau j qui confirme fon inter
diction provifoire » M . le Piéfident dA bbad ic dans
1 ignorance de cet A.riêt , acquiert une portion de la
dîme de C re m ille, aux environs de fa terre de SaintLoup.
Depuis 17S1 jufqu’en 1785’ , M. le Préfident d’ Abbadie
a fait chaque année quelque acquifition, malgré les fouftnclions que Madame fon époufe lui avoit faites en 1781
& en 1785.
C ’eft principalement après le décès de Madame fa M ère ,
arrivé dnns le mois d’Août 178 4 , que M . le Préfident
d’Abbadie a donné des preuves figna’ ées de fon économie
&. de la fageife de fon adminiilration.
Il étoit feul héritier de Madame fa m ère, & fpécialement chargé du f jin d’erécuter fon teilament, qui contenoit des legs confidéra! les.
A entendre Madame la Préfidente d’Abbadie .dans fon
Mémoire imprimé, (pag. 1 1 1 ) , fon mari n'a pas encore
acquitté une teule difpofition du teftament de Madame
fà mère, ôc s’eft montré par le fait incapable du foin qu’elle
lui avoit confié.
1
Com m e le menfonge prend dans cette caufe le ton
d’affurance qui ne convient
qu’à la vérité! voici des
quittances d’environ 30000 livres, que M . le Préfident
d’Abbadie a payées dans les deux premiers mois qui ont
fuivi le décès de Madame fa mère, pour 1acquit dune
partie des legs- contenus dans fon teftament. Elle lui
avoit accordé quatre ans de terme, à la charge de payer les
intercts ; il a mieux aimé en bon Adminiftrateur éteindre
ces intérêts que garder des deniers oififs dans fa calife.
�39
E t d’où provenoient ces 30000 livres? des épargnes
q u eM . le Préfident d’Abbadie avoit faites fur 40000 liv. de
rente. T e l eft l’Adminiftrateur que Madame fon époufe
veut faire interdire comme incapable d’adaiiniftrer. Y eutil jamais de plus folle entreprife ?
A la vue d’une adminiflration auili f a g e , fi le concours
du Miniftère public n’étoit point néceffaire dans cette
caufe , vous vous lèv erie z, M eilleurs, emportés par le
fentiment de l’équité qui vous prefle ; vous vous hâteriez
de confirmer ¡a Sentence du Châtelet, 6c de mettre fin à
cette perfécution.
Q u e Madame la Préiident.e d’Abbadie faiTe dans l’inter
valle
de
1781
à
1785* ,
des
approvifionnemens
de
certificats & de lettres miilives fur l’état de fon mari-,
qu’elle le faffe décl-rer fou par les correfpondans, incurable
par fon M édecin, & digne d’être enfermé dans une Maifon
de F c r c e ; qu’elle s’exerce avec fus fi.;ppôts à imaginer
des traits de folie , pour ies lu-' attribuer , qu’elle s’amufe à le couvrir de ridicules, & à en faire aux yeux dit
public un objet de cérifion : ces jeux de l’intrigue & de
la malignité n’effaceront point les preuves de l’économie
de M. le Préfident d’ALbadie, &. n’exciteront pas fur fon
compte les alarmes d e là J u llic e , qui n’eft point en peine
de favoir quelles ont pu être quelquefois i'es idées fugitives,
& à qui il fuffit de voir quelle cil dans tous les temps fon
adminiftration.
L es années 17??, &
1784 que M. le Préfident d’Abba
die a paffées en Bearn n’ont cm de remarquable à fon égard
que la ceffation
de fes fondions ; fon zèle l’aj pelloit au
P a la is .. mais une indiferétion cruelle, lui en interdifoit l’eu-
�\
40
trée. Ses deux lettres de 1731 , dont Madame fon époufe
'
¿toit nantie, avaient été colportées dans la ville de Pau-,
& y avoient répandu contre lui les impreilîons les plus fa-
cheufés. Il redotftoit les regards du public prévenu; il
c ra ig n o it d’avoir à rougir dans le fanchnire de la Juftice :
fa modeftie ne lui permetcoit pas de fonger que la tache
\ des accidens qu’il avoit éprouvés y feroit effacée par la
gloire qu’il y avoit acquife : fa retraite comme Mngillrac
prouve l’excès de fa ienlibilité de de fa déiicateife ; mais
fon adminifiraticn comme père' de famille prouve qu’il
eft en é t a t . d’adminiilrer par lui-même , 6c c’efi: le père
de famille qu’il faut juger maintenant, & non pas le Magiiîrat.
Le décès de Madame fà mère a été fuivi dtj près de ce*
lyi ci..; (leur de Bordn fon oncle- C e Fermier-Général eil
déeé-;é le 3 Novembre 17S4. Tous deux avoient confié
à M. le Préiï lent d’Abbadie l’exécution de leurs teflamens.
Iis ne s’étoie-nt point aveuglés fur fon état; ils le connoffeient mieux que Madame fon époufe, qui ne vivolt
pas avec lu i, fit ils lui avoient continué l:ur confiance
la plus entière jufqu’à leur dernier moment.
Madame la Prélidente d’Abbadie attendoit depuis 178^,
dans la maifon du fieur de B o r d a , l’ouverture de fa
fucceffion , refolue de s’en emparer à quelque prix que
ce fût. Elle, avoit lniffé jufqu’alors à M . le Préfident
d’Abbadie la libre ad mi nift ration de fa perfonne ôt de
fes bi ens, quoiqu’elle feignit de croire qu’il etoit depuis
1781 dans.un état de démence, fic elle sxétoit contentée
de s’emparer deux fois d’une partie de fes revenus; mais
quand elle vit deux ou trois millions que la fuccefiion
du fieur de Borda offroit à foa mari, elle ne garda plus
de
�ft
de m efu re, c’étoit le moment où elle devoit recueillir le
fruit de fes intrigues & de fes machinations.
M e Bourgeon, Procureur au C h â te le t, avoit aififté à
i’appofition des fcellés dans la maifon du fieur de Borda,
■en vertu de la procuration qiie M . le Préfident d’Aèbadie
& Madame fa mère avoient envoyée le premier Décembre
1785 , au fieur D etchegaraî, chacun pour fon
intérêt
perfonnel; cette précaution déplut à Madame la Préfideite
d’A bbadie, & lui rendit Le fieur Detchegaraî encore plus
odieux.
Il fe forma d’abord deux partis dans la famille, dont
chacun vouloit adminiftrer au nom de M . le Préfident
d’A b b a d ie, s’il reftoit en Péarn , mais qui fe réunirent
pour le faire interdire, quand ils le virent arriver à Paris,
dans
le deifein d’adminiftrer par lui-même.
Ces partis étoient compofés, l’un du Marquis & d e la Marquifedu Coudrai,l’autre de Madame laPréfidente d’Abbadie,
6c des intrigans qu’elle avoit aiTocics a fes efpérances. Ces
deux partis s’adreifoient à M . le Préfident d’Abbadie luim êm e, pour obtenir fa procuration. Lamarquife du Coudrai
agiiïoit avec fa franchife naturelle ; Madame ü’Abbadie
plus adroite faifoit mouvoir en fi faveur les reiforts de
l’intrigue. C ’eft dans leur correfpondance avec M . le
Préfident d’A b b a d ie , & dans celle des partifans de M a
dame la Prélidente d’Abbadie que
nous allons voir les
divers mouvemens qu ils fe font donnés pour obtenir fa
confiance, refolus de le perdre s’ils ne pouvoient pas y
réufiii*.
L a Marquife du Coudrai a écrit cinq lettres à M . 1»
F.
�' 42
*
'
Préfident d 'A bbadie, 1e s * , 9 , \S , 23 6c 47. N ovem bre
1784.
. Dans celle du fix , elle lui accufe la réception de fa lettre
du a i O fto b re p récéd en t, qui lui a f a i t , dic-elle, grand
plaijîr, &
qui par cette raifon ne pacoh point dans, la
caufe. E lle lui mande que les affaires de la fuceeffion du
iieur de Borda font Amples.
/
» Il feroit donc déiirable, ajoute-t-elle, que vous vinflïex
» ic i, pour les diriger vous-même.
Dans celle du n e u f N o v e m b re , elle lui demande fa pro
c u ra tio n pour un homme en qui elle a de la confiance^
rnais que M . le Préfident d’Abbadie ne co n ço it pas.
Dans celle du 16 f elle lui indique un autre Procureur
fondé, & lui envoye un projet de procuration.
Dans celle du 23 , elle lui accufe la réception de fa
lettre du 11 du même mois , qui ne paroît pas dans la
C a u fe , parce qu’elle eft bonne , & elle le prefle d’envoyer
Ci procuration à l’homme qu’elle lui a défigné.
Dans celle du 2 7 ., elle lui accufe la réception de fa
lettre du 1 3 , qui ne paroît pas plus que les deux autres,
& elle lui dit: « T o u tes vos peines, au p aflé, au préfent
» & à l’a v e n ir, ont é t é , font &
feront toujours
les
» m ien n e s, par mon attachement pour ma fa m ille , &
» pour vous en particulier.
I c i , M eilleu rs, fe préfente 11ne réflexion bien naturelle.'
L a Marquife du Coudrai & fon mari dont elle étoit
évidem ment dans cette occafion l’interprète & l’organe,
engagent M . le Préfident d’A b b ad ie, dans le cas où il
ne viendroit point diriger lui-même fes affaires, d’envoyer
fr procuration à un homme qu’il* lui défignent. Ils preférent
1
�un étranger à Madame la Préfidente
d’A bbad ie, qu’ils
ConnoiiToient par eux-m êm es, avec qui ils écoient dans
la maifon -du fieûr de B orda, ÔC qu’ils voyoient à Paria
depuis vingt mois. Ils ne la jugent point digne de la
confiance de fon M a ri; ils perfiftent pendant plus d’un
mois dans le .parti qu’ils ont pris de l’exclure des fonftiona
de fimple mandataire; com m ent l’intrigue a-t-elle pu de*
puis leur fafciner les yeux , & leur faire envifàger M . le
Préfident d’Abbadie com m e digne d’interdi& ion, 6c M a
dame la Préfidente d’Abbadie comme digne de la Curatelle?,
D e fon c ô t é , Madame la Préfidente d'Abbadie a écrit
deux lettres à fon M a r i, dans le cours du mois de N o
vembre 1784.
- » Je fens, lui dit-elle, dans la première en date du 6 ,
» com bien la perte de votre oncle va vous affliger, &c
» ;e voudrois bien
être avec vous pour adoucir votre
»chagrin . . . Je vous envoye une expédition du tefp tament de votre o n c le , par laquelle vous verrez les
» preuves qu’il vous donne de l’attachement particulier
» q u 'il avoit pour vo u s, en vous nommant fon E xécuteur
» teftamentaire. L es fcellés ont été appofés ; vous appren» drez avec le plus grand étonnement que M . D etch e» garay, abufant d e là procuration que vous lui avez don
» n ée, conjointem ent avec feue M adame votre m ère, s’eft
» préfenté avec un Procureur au ChâteJet, pour aflifter à
» l’appofition des fcellés; cette démarche a caufé un vrai
» fcandale dans 1* maifon j il aurait dû fa v o irq u e , dans
» les circonftances où nous nous trouvons, il riy a que
v moi (¡ni
vous repréfenter, & porter à vos'intérêts
» & à ceux de nos enfans toute l’attention cu’ik mûrirent u.
■
�44
( le S r d’Etchegaray ne favoit pas cela ; il penfou à cet égard
comme le Marquis ôt la Marquife du Coudrai, comme toute
la famille, & comme M. le Préfident d Abbadie lui-même).
L es tentatives du Marquis & de la Matquife du C o u
drai, pour faire donner à un étranger la procuration de
M . le Préfident d’Abbadie, dans le cas où il ne viendroit
pas diriger lui même fes affaires, jettoient Madame la
Préfidente d’Abbadie dans un grand embarras. E lle n’ofoit
pas leur réfifter ouvertement
ni demander pour elle-même
la procuration de fon mari, dont elle ne pouvoit pas fe difiîmuler qu’elle avoit perdu la confiance. E lle prit le parti de
la faire folliciter par des tiers, & pour mieux ailurer fon fucc è s, elle invita M . le Préfident d'Abbadie à confuiter, fur le
choix de fon mandataire, des Avocats de Pau , qui, prévenus
par les agens de Madame la Préfidente d’A bbadie, devoient
naturellement lui donner la préférence; en tout événement,
elle fongea à attirer M . le Préfident d’Abbaçlie à Paris, dans
le foyer de la confpiration, pour avoir la facilité d’obtenir
fa confiance, ou de le perdre s’il la lui sefufoir.
» Il eft trop jufie, lui difoit-elle, par fa. lettre du &
» N ovem bre 1 7 8 4 , que fur des affaires ayifi importantes
» vous preniez un parti avec nos confeils & nos amis
» communs; le meilleur de tous, feroitr, mon cher mari,
» d e vous rendre ici; vous e n
sen tez
» vos a f f a i r e s
présence.
e x ig e n t
vo tre
la
n é c e s s ité ,
V ous fentez
» tout l’embarras qu’éprouveroient les affaires, fi nous ne
x pouvions les traiter que par correfpondance ; je ne puis
» vous le diifimuler, je ne laiife pas d’avoir bien des
» chofes à fouffrir, par les altercations fréquentes qui me
» font faites de la part de M . le Marquis & M adame la
�4Î
»M arquife du Cdudrai. Sans>douter que M . Huftafti: 'ner
» manquera pas de vous écrire pour vous faire part dç<
» Tes obfervatigns fur la conduite £i tenir.
M ?. H ü t t e a u .A v o c a t en la C o ur , étojt depuis dix ans
iam i de M . le Pfélident d’Abbadie , fon confeil & fon
défenfeur dans toutes fes caufes ; ce n’avoit été; que dans
celle,des 35,000 livres enlevées par Madame la Préfidente
d!Abbadie. qu’il avoit cédé à M u. Martineau le foin de le
défendre. Il écrivit à M. le Président d’Abbadie le 8 N o virnbre >784, uné longue lettre dans laquelle il fe plaint
d’.abord , de ce que le fieur d’Etche^aray.a.aififté aux fcellés
en vertu de fa procuration générale* ’( Madame la Préfi
dente d’Abbadie s’en plaignoit auflî ) & lui marque qu’il
ne peut fe difpenfer de défavouer ce qu’afait le Procureur
au Châtelet d’après cette procuration gén érale, dont il a ,
ajoute-t-il , (i indignement abufé. ( Q u e l grand abus pouvoiril donc y avoir dans la iimple ailiftance du Procureur de
M . le Préfident d’Abbadie à l’appoiition des fcellés ! )
« L e vrai mot de tout c e la , continue M e. Hutteau j eft
» l’avidité du Procureur au Châtelet qui, pour fon intérêt
» perfonnel, n’a pas craint de faire un aile injurieux à v o u s ,
» M . le Préfident, & à votre famille.
» C e premier point arrêté, qu’allez-vous faire aihielle» ment? Il y a les fcellés à le v e r, l’inventaire à faire; if
» faut prendre qualité
dans la fucceiTion, délivrer
les
» legs, & c . Pour toutes ces opérations fi férieufes, fi im» portantes , qui embraiTent des objets fi confidérables ,
» J e CROIS QUE VOTRE PRÉSENCE SEROIT ABSOLUMENT INDIS-
jd p e n s a b l e . ( Madame la Préfidente d’Abbadie le lui avoit
» marqué auiTi) au moins ne pourroit-on fuppléer à votre
�» abfence que par une procuration méditée & concertée
» pour que vos intérêts ne puiflent être compromis en
» rien; mais q u a n d il s’agit de procuration , il y a toujour*
» deux
ch o fes
eflentielles à confidérer , l e c h o i x
de la
» p e r f o n n e qui n o u s reprefente, & l’objet des pouvoirs
» q u ’ o n l u i donne.
M e. Hutteau a eu la difcretion de ne pas s’expliquer
ouvertement fur le choix de la perfonne; il favoit qu'il
n’étoit pas aifé de faire tomber ce choix fur Madame la
Prélidente d'Abbadie ; il a renvoyé à cet égard M . le
Préfident d’Abbadie à fes Confeils de Pau. (M adam e la
P ré fid e n te d’Abbadie l'y avoit renvoyé auiïi)
» O n doit vous laiiler le temps , difoit-il, de prendre
» votre parti avec les Confeils éclairés que vous avez à
» Pau ; peut-être aufTi defirerez vous avoir le temps de
» vous entendre, & de vous concerter avec moi.
11 entre enfuite dans une diflertation profonde fur les
qualités & les droits de M . le Préfident d’ A bbadie, dans
la fucceiïion de fon o n c l e , & il finit par lui dire:
i° V o i l à , M . le Préfident, mes obfervations; Je vous
i .es
soum ets
; que ce fuffrage eft précieux pour M . le
Préfident d’Abbadie ! c’eft un Jurifconfulte , fon ancien
C o n le il, le Confeil dciigné de la Curatelle, qui lui foumet
.les obfervations, au mois de N ovem b e 1 7 8 4 , à la veille
de la pourfuite de fon interdiction.
M e. Hutteau étoicTi éloigné de regarder M . le Préfi
dent d’Abbadie comme infenfé , qu’il lui a écrit dans le
courant du même m o is, trois autres lettres., dans l’une
‘ tlefqùelies, qui eft du 27 N o v e m b re , il lui recommande
fur-tout de ne donner fa procuration qu’à une perfonne
" ’il ço;;ncîi;.i panic^Hèrencnt & par Uti-mcmcy. cîe co:i-
�*7
fulter à P a u , fur fon c h o ix , & de né pas compromettre
fa fortu n e, par ¡es fa its de quelque, krangtr qu’il ne connût*
iroitpas.
C es derniers mots tendoient à i’excluficm du Procureur
/
fo n d é , défigné par le Marquis 6c la M arquife du C o u d rai,
qui écoit inconnu à M . le Préfident d’Abbadie ; exhorter
d'ailleurs c e Magiftrat à confulter fur le ch oix d’un man
dataire, à Pan où M adame la Préfidente d’Abbadie avoit
des
agens qui lui étoient aveuglém ent d évo u és, c’étoit
s*aiTurer qu’elle feroit défignée par préférence à tout
autre.
M . de C h e ra u te , Confeiller au Parlement de P a u ,
a prévenu l’avis des A vocats ; il fe flattoit apparemment
d’avoir aiTez de crédit auprès de M . le Préfident d’A b b a d ie,
pour déterminer fon choix en
faveur de M adame fon
époufe. I l lui a écrit à ce fujet, le 27 N ovem bre 1784.
» Sans doute, lui d it-il, que le foin de cette importante
» fucceflion vous d¿terminera d’aller à Paris , Ci votre
» fanté vous le permet ; 6c fi elle ne vous le perm ettoit
x> p a s, vous donnerez, votre confiance à quelqu’ un.
» C e foin regarde naturellement M adame la Préfidente
» d’A bbadic, . . . j’apprends avec le plus v i f chagrin qu’on
» travaille à voue déterminer à lui refuier votre confiance,
» 6c à la donner à d’autres . . .
S i vous ne com ptez
» pas fur fon exp érien ce, ôc fur le choix qu’elle feroit d’un
» bon C o n fe il,
qui vous e m p ê c h e , M o n fieu r, de lui
» en indiquer u n ,
de l’avis de
qui elle fe conduira,
» SUR LES INSTRUCTIONS QUE VOUS LEUR DONNEREZ ü ’iCI.
» J e penfe donc M onfieur, que la re lig io n , l’honnêteté
» & la décence vous impofent la loi d’accorder votre
�»"confiance à ¿elle qui unie à vous par les liens les plus
» facrés, partage-. . • votre tendrdfe pour vos enfans,
» & tous les biens 6c les maux qui vous arrivent, & c. & c .
R e m a r q u e z , Meilleurs, le iuffrage honorable qui réfulte
de te lettré de M . de Cheraute, en faveur de M . le Préiident
d’Abbâdie.
G ’eil un Magiftrat
du
Parlement de 'Pàu^
qui juge M . le Préfident d ’Abbadie capable de diriger
P a r ses i n s t r u c t i o n s
perfonnelles Madame la Préiidente
d’Abbadie ôc fon Confeil.
Devoit-on s’attendre à voir
ce Magiftrat ouvrir.peu de temps après, dans une aifemblée
domeftique, l’avis de l’interdi&ion
de M . le Préfident
d’Abbadie?
Q u o i qu’il en fo it, M . le Préfident d’Abbadie n’a pas
c r u , malgré fa déférence pour les lumières de M . de
C héraute, que la religion lui impofât la loi de confie^
à fou époufe le maniment de deux ou trois millions.^
& il ne fç fentoit pas naturellement difpofé à la charger
du fardeau d u n e adminiftration auifi importante. Cepen
dant comme M e H utteau, fon con feil, en qui il avoit mis
toute fa confiance, l’ exhortoit à confulter des Avocats
de P a u , fur le choix d’un Procureur f o n d é , dans le cas
fih il ne vi en droit pas à Paris, & qu’il* héiitoit de faird
ce voyage dans le mois de Décembre 1 7 8 4 , il a chargé
le fieur A bbé d’Erchegaray • fon coufin., fon am i, & fort
voiiin dans le pays de S o û le , où il étoît alors, d’ailer
prendre à Pau l’avis de ces Jtirifconfultes, fe refervant
de prendre enfuite par lui,- même tel -parti qu’il jùgeroit
convenable.
ta
quefiion a
été
propofée aux A vocats de P a u ,
dépouillée dçs circonflances particulières qui auroient pu
éclairer
�49
éclairer leur opinion. Us ont décidé que fi M . le PréiHent
d’Abbadie n’alloit point diriger lui-même fes affaires à
Paris, il devoit
envoÿer fa procuration à Madame fon
époufe. Mais M . le Préfident d’Abbadie s’eft déterminé
' à fe rendre dans cette C ap itale, malgré la rigueur de la
faifon, malgré l’accablement dans lequel l’avoit plongé la
mort de la mère & de fon oncle.
11 eft arrivé à Paris le 29 Décem bre 1784., avec l’Abbc
d’Etchegaray ; Ils fe font réunis dans l’hôtel du fieur de
Borda à Madame la Préfidente d’Abbadie , à íes enfans., au
Marquis & à la Marquife du Coudrai. Il n’étoit point de
la dignité de M. le Préfident d’A bbadie, d’aififter jour
nellement aux opérations préliminaires, telles que la levée
des fcellés & l’inventaire, 6c comme ces opérations étoieut
urgentes , &
que la Marquife
du
Coudrai
lui
avoit
mandé dans toutes fes lettres qu’il n’y avoit pas un inftant à
perdre, il a d o n n e le 30 Décem bre 1 7 8 4 , une procura
tion fous feing p rivé, en attendant que la fatigue du
voyage lui permît d’aller la donner pardevant 1Notaire ,
au fieur d’Etchegaray fon coufin , dont il avoit éprouvé
le zèle & la fidélité dans diverfes occafions, & fmgulièrement dans l’affaire des 3.6000 livres dont il lui avoit
fait reflituer m e partie. ■
» M a is , a-t-on d it, M . le Préfident d’Abbadie en don» nant au fieur d’Etchegaray le pouvoir
d’aflifter à la
» le v é e des fcellés, & à la confettion de l’inventaire,
» lui a d o n n é aufii le pouvoir de fe faire remettre le?
' j» titres & papiers de la fucceifion : il a livré une fortune
» immenfe à un homme fans état, &
qui avoit( deux
G
�»procès,
S °t
l’un en la C o u r , l’autre au C h â te le t, où il
» avoir été décrété d’ajournement perfonnel. Madame la
» Préfidente d’Abbadie n’a-t-elle pas dû s’alarmer en voyant
» la confiance de ion mari ii mal placée, & prendre les
» mefures les plus promptes pour en prévenir l’abus ?
N o n , Madame la Prélîdente d’Abbadie ne devoit nifuf*
peder le fieur d’Etchegaray à raifon de ces procès, ni
faire interdire ion mari , fous ce prétexte.
D ’abord, quel étoit le fujet des deu< procès que le
fieur d’Etchegaray avoit au commencement de l’année
178 j ? le voici.
i°. L e fieur d’Etchegaray avoit fait faifir une manufac
t u r e , fife à Paris, appartenante au fieur Texada Efpagnol,
fon débiteur d’une famine d’environ 20000 livres.
Le
fieur A rra g o n ,
autre Efpagnol j neveu du fieur
T e x a d a , avoit formé oppoiition à la iaiiïe, fous prétexte
que fon oncle lui avoit vendu peu de temps auparavant
cette manufadure.
L e fieur d’Etchegaray a foutenu que cette vente étoit
frauduleufe & n u lle , & l’a fait juger telle au Châtelet
avec dépens, dommages & intérêts.
Sur l’appel , le fieur Arragon a fait juger cette vente
fincère & valable.
L e tort du Sieur
d ’E tch ega ra y, dans ce p ro cès, a
donc été de n’avoir pas deviné avant de faifir la manufa& ure, que fon débiteur l’avoit vendue à fon neveu , &
d’avoir
cru
enfuite que
cette
vente
étoit
fimulée &
frauduleufe ; cette opinion que les Juges du Châtelet
avoient adoptée , ne le rendoit certainement pas indigne
tîc la confiance de M . le Préfident d’Abbadie.
�u
2*. L e procès pendant au Châtelet n’étoit pas plus grave*
L e Sieur A rra gon , débiteur d’une lettre de ch a n g e,
dont le fieur d’Etchegaray tftoit porteur, lui avoit mandé
en 1783 , qu’il ne la payeroit pas, & qu’il ne craignoit
point Tes pourfuites, parce qu’il s’étoit mis fous la pro•te&ipn. du
Confeil
de Caitille. L e fieur
d’Etchegaray
l ’avoit menacé de faire connoître fa mauvaife f o i , dans
les places de com m erce, s’il ne payoit pas. L e fieur
Arragon avoit reconnu fon to rt, & avoit payé.
Plus d’un an après, dans le mois de Janvier 1785',
dans ce môme mois où Madame la Préfidente d’Abbadie
envoyoit à Pau
le pouvoir de pourfuivre l'interdiction
de fon mari , J e fieur Arragon s’efl laiffé perfuader qu’il
falloit faire un procès
criminel au fieur d’ Etchegaray,
fur les prétendues injures qu’il lui avoit écrites en 1783.
Il a rendu plainte, ôt a furpris contre le fieur d’E tche
garay un décret d’ajournement perfonnel, qui eft intervenu
à propos pour accompagner à Pau la procuration tendante
à l’interditlion de M . le Préfident d’Abbadie.
M a is , qu’eil-il arrivé ? une Sentence du 24
Janvier
17 8 5 , a déclaré la plainte calomnieufe & vexatoire, a
déchargé le fieur d’Etchegaray de l’accufation , Ôc a
condamné le fieur Arragon aux dommages fit intérêts,
& aux dépens.
L e fieur Arragon a gardé le filence pendant près d’un
an: il vient d’interjetter appel de cette S e n ten ce, depuis
que la plaidoirie eit engagée en la C o u r , entre M . le
Préfident &
Madame la Préfidente d’A b b a d ie , comme
fi ces deux caufes étoient faites pour marcher enfemble,
G ij
�p
& ponr fe prêter un fecours mutuel. Mais quand le fieur
Arragon feroit juger que le fieur d’Etchegan.y a eu tort
de fe plaindre à lui-même & à d’autres, de la mauvaife
foi avec laquelle il lui-refufoit en 1 7 8 3 , le payement
d’une lettre de change, quand il feroit accueillir une
plainte en injures rendue après plus d’ un an de filetice,
ce
qui répugne aux principes , cet événement n’enta-
cheroit point l’honneur du fieur d’Etchegaray, & ne le
rendrait pas indigne de la confiance de M . le Préfident
d’A tb a d ie.
Madame la Préfidente d’ kbbadie a donc eu tort de
feindre des alarmes pour la fortune de fon m ari, à raifon
des deux procès que le fieur d’Etchegaray avoit en 1785",
ôc j h s grand tort encore de l’avoir peint récemment
fous ce prétexte, comme un homme fufpeft, connu dans
les rI ribunatJx, & indigne de toute confiance.
Si M. le'Préfident d’A b b a d ie, en donnantau fieur d’Etche
garay le pouvoir d’aififter à la levée des
fcellés & à
l ’inventaire , lui a donné en même temps le pouvoir de
fe faire remettre les titres & papiers, il ne l’a pas autorifé
par là à toucher les effets au porteur, ni les deniers de
la fucceifion : l’argent comptant & les effets au porteur
ne font point compris fous Ja dénomination vague de titres
& papiers : onpourroit comprendre tout au plus, fous cette
dénomination , les contrats , les obligations , h’ s billets
à ordre ; mais ces fortes de titres de créance n’auroient
jamais pu courir aucun rifque dans les mains du fieur d’Etche
garay , puifqu’il n’étoit pas autorifé à en toucher le montant,
& à en donner quittance. Si M. le Préfident d’Abbadie
lui avoit confond un pouvoir aufli étendu , le lien du
�ir
f a n g , l’exemple de Madame fa m ère, Ôcla fidélité éprouvée
du fieur d’Etchegaray auraient iuPiifié fa confiance. Madame
d’Abbadie deman Je que la curatelle onérairefoit déférée au S r
Olivier, homme fans ¿ ta t, fans confiftance, décrété à la R e
quête de M. le Préfident d’Abbadie , pour fouilra&ion de
papiers de la fuccelîion du fieur de Borda; elle veut confier
à cet étranger la fortune de l'on mari, & elle fait un crime à
fon mari d’avoir voulu confier à fon coufin des titres 6c pa-,
p iers, qu’il n’a d’ailleurs jamais eus, qu’il n’a jamais réclamés,
& dont il ne pouvoit pas toucher le montant; 6c elle fe
flatte de colorer fous ce prétexte une interdiction odieufe
dont elle faifoit les préparatifs fecrets depuis quatre ans,
& qu’elle a pourfuivie après que le fieur d’Etchegaray a eu
requis lui-même le dépôt des effets 6c des deniers comp
tant de la iuccefiion ?
Mais li c’eft la crainte que le fieur d’Etchegaray n’abusât
de la procuration de M. le Préfident d’A bbadie. qui a
déterminé les pourfuites de Madame d’A bbadie, pourquoi
les continue-t-elle depuis u nan que le fieur d’Etchegaray
s’eft défifté de cette procuration ?
La procuration donnée au fieur d’Etchegaray n’eit évi
demment que le prétexte des pourfuites de Madame d’A b
badie; fon vrai m otif a été le refus qu’elle a efluyé d’une
procuration, à l’effet d’admir.iftrcr. La procuration ou l’interdittion: c’étoit le dernier mot d e là cabale : je le trouve
dans la lettre de M e Lom bard, A vo ca t à P a u 3 à Madame
d’Abbadie, en date du 3 D écem bre 178 4 , (p a g e 58 de
fon Mémoire imprimé).
» S ’il a un moment heureux , il reconnoitra la fageife ,
�» lanéceilitéde l’avis, (lavis des Avocats de Pau concernant la
» procuration) il l’exécutera.
» S ’il ne le fait p a s, lavis fera votre premier titre pour
» les mefures que vos intérêts communs exigent ».
E t ces mefures étoient, comme l’événement l’a prouvé
bientôt après, l’interdi&ion de M . le Préfident d’Abbadie.
Il étoit donc décidé que M. le Préfident d'Abbadie fe
démettrait de fon adminillration dans les mains de Madame
fon époufe, ou qu’elle pourfuivroit fon interdi&ion.
Il a annoncé ouvertem ent à fon arrivée à Paris, l’in
tention dans laquelle il étoit d’aJlminiftrer par lui-même :
M adam e d’ A b b a d ie &
fes aifociés ont
aulïitôt travaillé
fourdement à le faire interdire.
L e 26 Janvier 1 7 8 ? , à h premiere vacation de levée
des fcellés, le fieur d’Etchegaray a confenti, de fon propre
mouvement, fans que pe.rfonnc l'eût requis, que les effets
au porteur, ôc les deniers comptans de la fucceifion fuifent
remis à M c Quatremere, N o ta ire , qui s’en chargerait,
comme dépofitaire judiciaire. Il en a été référé pardevant
le fieur L ieutenan t-C ivil, qui, par fon ordonnance du même
j o u r , a donné a¿le au fieur d’ Etchegaray
confentement , & a
ordonné qu’il feroit
de fes dire &
procédé à la
reconnoitlance & levée des fcellés, & à l’inventaire , à
la requête de M . le Préiideut d’ /Vbbadie; en conféquence,
lès deniers comptans Sc les effets de la fucceifion du fieur
de Borda paifoient dans les mains du Notaire Sequeftre , à
mefure qu’ils fortoient de deiTous les fcellés.
M . le Préfident d’Abbadie étoit avec fon époufe , ôc
ne fongeoit pas à s’éloigner d'elle , quoiquelle l’eut accou
tumé à vivre f e u j, par un long divorce. L a fucceilion
�¿toit en dépôt, & ne couroit aucun rifqu e, en attendant
le partage auquel M . le Préfident d’Abbadie vouloit aiïlilet
lui-même ,
mais qui n'étoit pas li prochain.
Il n’a voit
eu recours jufqu’alors qu’à M c Babille fon nouveau C o n f e il,
pour les ?. flaires de la fucceillon , & à M e Hutteau fon
Confeil ancien & habituel, comme il venoit de le ddclarer
à la vacation du a i Janvier 17 8 y : c ’eft dans ces circons
tances que , par a d e du 30 du même mois , Madame
d’A'bbadie a donné pouvoir à un Procureur au Parlement
de Pau ,
dt.‘ pourfuivre l'interdiction de fon mari , ôc
de demander la curatelle honoraire pour elle, h curatelle
onéraire pour le fieur O liv ie r , à la charge de lui rendre
compte tous les trois mois , ôc la nomination de M c Hutteau
pour confeil de la curatelle.
» Si mon mari avoit été à m oi, a-t-elie dit à cette audience,
» jamais je n’aurois fongé à le faire interdire ».
A qui étoit-il donc dans le mois de Janvier 178$’ ,
quand vous avez envoyé-à Pau le pouvoir de pourfuivre
fon interdittion ? A qui étoit-il dans le mois de F évrier,
quand vous l’avez pourfuivie ? N ’étoit-il pas à vous, & à
vous feule? N e demeuroit-il pas avec vous & avec vos
enfans ? Il étoit fans défiance au fein de fa famille, &
vous aviez profcrit fa tête ; il vous traitoit comme fon
époufe , ôc vous contempliez en lui votre victime ; il
vous auroit confacré fa vie , ôc dans l’attente de fa mort
civile que vous aviez demandée , vous comptiez le peu
de jours qui lui reftoient en core, impatiente de voir arriver
le^dernier : voilà donc le prix du facrifice qu’il avoit fait
de toutes fes prétentions, en vous donnant fa main ; voilà
la récompenfe de 1 amitié qu’il vous avoit v o u é e , & des
libéralités dont il vous avoit comblée par votre contrat de
�mariage. C e t o î t pour le faire interdire à P a u , à fon in rç u ,
que vous l’aviez invité à fe rendre à Paris : c étoit pour lui
porter des coups plus surs, que vous l’aviez attiré auprès
de vous : eft-ce ainfi qu’une époufe remplit le devoir que
la religion & l’honneur lui impofcnt ? eil-ce ainfi quelle
garde la foi jurée au pied des autels ?
P R O C É D U R E S .
L a requêteàfin d’interdidion d e M . le Préfident d’Abbadie
a été donnée au Parlement de Pau, le 18 Février 1787 ,
& répondue d’une Ordonnance portant que les parens
amis feroient aiTemblés pour donner leur avis.
L e 2 Mars fuivant, Madame d'Abbadie a fait convo
quer une aflemblée dans la ville de Pau. Aucun des proches
de M . le Préiident d'Abbadie , aucun de íes amis n’a été
appellé : l’afTemblée étoit compofée de M . de Cheraute, des
lieurs D a b e n fe , Darberats , laF orcade & Loufl.au , parens
& alliés à un dégré très-éloigné & preique tombé dans l’oubli.
A ces cinq parens & alliés fe font joints les fleurs Defpalungue & de Peyré , que M. le Préfident d’Abbadie n’avoit
jamais comptés au nombre de fes amis , & ls fieur de
Peborde que Madame d’Abbadie avoit admis d’autant plus
volontiers parmi les fiens, qu’il étoit le neveu de fon M éd e
cin, du fieur Borie qui lui avoit expédié fiofficieufementpour
fon mari en 1783 & en 1784 deux certificats de démence.
Ces parens éloignés , & ces fçjj - difans amis fc font
aiïembiés pardevanr M . de Sajus , R ap p orteu r, qui n’a
pas jugé à propos de leur faire prêter ferment.
On
a mis fous les yeux de l’aflemblée; i°. les deux
lettres de M . le Préfident d’Abbadie de
1 7 8 1 , qui ne
prouvoient rien pour fon état atluel en 178 ; ; 20. les deux
certificats
�n
certificats du fieur Borie des 6 Mai 1783 , & 6 Février
1 7 8 4 , fruits honteux d e l à furprife la plus inanifeile, ôc
d e là machination la plus odi<Mjfe; 30. la procuration donnée
au fieur d’E tchegaray, le 9 Janvier 1 7 8 ? , tendante à des
attesconfervatoires, & dont il n’avoit fait d’autre ufage que
d’affifter à la levée des fcellés ;4°. le Procès-verbal d e ie v é e
des fcellés du 26 du même m ois, par lequel il paroiifoit
que le fieur d’Etchegaray avoit requis lui-même , ôc fait
ordonner le dépôt des effets au porteur ôc des deniers comptans, qu’il n’avoit point d’ailleurs le pouvoir de toucher.
Il n’étoit pas aifé de trouver dans ces pièces une caufe
réelle des alarmts que Madame d’Abbadie feignoit d’avoir
pour la fortune de fon mari : cependant les parens & amis
de Pau ont apperçu , comme ils fo n t dit dans leur avis ,
un danger imminent de voir difparoître dans les mains du
fieur d’Etchegaray, un million ôc demi d’effets au porteur,
qui n’étoient point dans les mains du fieur d’E tchegaray,
ôc dont il avoit requis lui-même , ôc fait ordonner le dépôt
dans celles de M° Q uatrem ere/N otaire.
Il
n’étoit pas aifé de trouver dans ces pièces la preuve que
M . le Préfident d’Abbadie fût dans un état de démence: auffi
les parens ôcamis de Pau ont-ils atteflé dans leur avis la noto
riété publique; ce témoignage fi incertain par lui-même, que
chacun invoque à fon gré , qui n'efl: fouvent que le langage
de l’impofture répété par la crédulité, qui ne tient jamais
lieu de preuve au Tribunal de la L o i , ôc qui mérite com
munément fi peu de créance au Tribunal de la raifon.
Ils ont attefte aufîi leur connoiifance perfonnelle: mais il«
n’avoient point fait ferment de dire la vérité.
Ils ont été de l’avis de l'interdiction.
H
■ N
�*8
: C e t avis a été homologué par provifion, par un arrêt du
3 Mars 1787 , qui en interdifant M. le Préiident d’A bbadie,
ordonne que. Madame d’Abbadie fera fa curatrice hono
raire , aura foin de lui dans fa maifon , ôc lui fera adminiftre'r tous les fecours de M édecine & de Chirurgie néceffaires à fon état & à fa fituation ; que le Heur O livier fera
fon curateur onéraire, & M e Hutteau,Confeil delà curatelle,
& au principal, renvoyé les parties à l'audience.
C et arrêt doit paroître bien extraordinaire : M. le Prtifide'nt d’Abbadie eft jugé fou , par provifion, comme s’il
ne fai loi t pas juger par provifion qu’un homme eil dans
ion état naturel, qui eft un état de raifon. Un Magiftrat du
premier rang eft interdit au Parlement de Pau , avec la
même facilité qu’un citoyen, eft ail-igné devant les autres
Tribunaux, pour y défendre un mince intérêt. Fortune,liber
t é , magiftrature, exiftence civile, tout lui eft enlevé à la fois
fans aucune forme de procès : il eft écrafé par un arrêt fur
req u ête, comme par un coup de foudre: qui ne trembleroit
à la vue a ’un événement de ce genre! quel moyen l’homme le
plus fage auroit-il d e fe garant.r d’une pareille interdiction !
N e croyez point , M M . , que le Parlement de Pau
foit dans l’ufage d’interdire, pai provifion, (ans inftruction préalable , ceux qui font accufés de démence. O n
pou rroit, a-t-cn d it, citer cer.t arrêts qui confucrent cet
ufage , & on n’en cite pas un feul ; mais je vais en citer,
moi , qui établifl'ent un ufige contraire, & qui font d autant
plus frappans, qu’ils ont été rendus au Parlement de Pau ,
dans le temps même où finterdiclion provifoire de M. le
préfident d’Abbadie y a été prononcée.
L e Parlement de Pau étoit faiii au mois de Février
�170^ , de deux demandes à fui d’interdidion pour caufe de
démence , formées l’une contre M . le Préfident d’A bbadie,
l’autre contre, le fieur Cataîy , Huiilier de i’Univerlicé de Pau.
V ou s favez , Meilleurs , quelle marche a été .fume à
l ’égard de A4 , le Préfident d’Abbadie : le 2 M a rs, avis
d’une
poignée
de parens éloignes , &
de foi - difans
amis ; le lendemain Arrêt qui prononce l'interdiction pro
vifoire de ce Magîftrat : jamais procédure ne fut auili rapide
dans une nutière auili gruve.
La marche qu’011 a fuivie à l’égard du Bedeau de l’Univerfité a été plus lente fie plus folemnelle. La voici. D ’abord
avis de parens tendant à l’ipterdidion : mais point d'interdic
tion provifoire.'Arrêtdu 2 6 Février 178^ , rendu au rapport
de M. d’A u g e r o t , qui ordonne , avant faire droit, la vifice
du Bedeau par deux Médecins. L e premier Mars fuivant,
rapport des Pvlédecins qui déclarent que le fieur Cataly eft
dans un aifaiiTement qui le rend incapable de foutenir fes
idées. N ’ijiiporte, point d’interdi&ion provifoire : Arrêt
du 8 du même mois qui renvoye les Parties à l’audience.
L e ilippôtde l’Univerfité furvit à l’avis de fa famille & au
rapport des 7Æédecins, & le Magiftrat eil facriliéau premier
vœu formé pour fa perte.
N e dites donc pas que l’ufage du Parlement de Pau eil:
d’interdire par proviiïon fur un fimple avis de parens ceux
qui font accufés de démence ; fit à qui perfuaderez vous
qu’un Corps de Magiftrature fe foit formé une Jurifprudence auili étrange & auili dangereufe : à Pau comme à Pa
ris, l’état civil eil facré, 6c 11’eft point le jouet de l’opinio.!
ou du caprice d une pviignçe d’hommes privés qui peuvent
ailéiiient fe laifisr féduire & devenir, même fans le favoir,
H ij ‘
�6o
les inflrumens de l’intrigue & de la cupidité. L e citoyen
n’eft point l’efclave de fa famille, il eft l’enfanc de la l o i , &
la loi défend de l’interdire, fans la plus grande connoiiîance
de caufe. Obftrvarz prœtorem opportebit ne cui temcrè dira
caufœ coonitionemplenifjimam curatorem dct.
L e Parlement de Pau interdit quelquefois par provifion
ceux qui font accufés de prodigalité, ôcdont les diiïipations
font apparentes. Cette Jurifprudence eft fage ; le prodigue,
aliène valablement fes biens jufqu’au moment de ftfn interdiûion; il pourroit confommer fa ruine dans vingt-quatre
heures, & rendre, inutile la veille le fecours que la loi lui apporferoit le lendemain.-Mais l’interdidlion de l’infenfé a un
effet rétroa&if au jour où la démence a commencé ; elle eft
à la fois un préfervatif pour l’avenir, &: un remède efficace
pour le pafle. Rien n’exige donc qu'elle foit prononcée
par provifion comme l ’interdittion du prodigue. D'ailleurs
l’homme accufé de' prodigalité qui fe relève de fon inter
diction provifoire peut dire qu’il n’a rien perdu dans l’opi
nion publique; mais celui qui
eft interdit par provifion
pour caufe de démence, reçoit dans fa perfonne, & tranfmet à fes defeendans une tache
dont ils ont à rougir
pendant des fiècles. Plus cette tache eft difficile à effacer,
plus il faut héfiter de l’imprimer furja perfonne du cito yen ,
& principalement fur la perfonne du Magiftrat qui eft revêtu
d’un cara&ère facré,qui eft l’homme de la loi & delà patrie.
Nous pouvons le dire hardiment : l’interdi&ion pro
vifoire de M . le Préfident d’Abbadie n’a point d’exem
ple : c’eft un de ces évènemens extraordinaires qui frappent,
qui éto n n en t} & dont la caufe eft un myftère difficile à
découvrir.
�6i
Madame la Préfidente d’Abbadie vante l’Arrêt du Parle
ment de Pan du 3 Mars 178s" , quoique caflé, comme un
témoignage toujours fubfiflant de la démence de Ton mari :
mais cet Arrêt a été cailé principalement parce qu’il n’étoit
point fondé fur une~ preuve certaine de cette prétendue '
demence; c o m m e n t pourroit-il donc tenir lieu de preuve?
d’ailleurs le témoignage qu’on voudroit faire réfulter de
cet Arrêt ne paroitro.it pas bien impofant ii l’on remontoit
à fa four ce.
En e ffe t , l’Arrct du 3 Mars 1785’ , qui interdit par pro'
viiîon M. le Préfident d’Abbadie ne fait qu’homologiter
par provîfion l’avis des parens ôc amis de P a u , dont il
répète mot à mot les difpofitions.
C e t avis n’a d’autre bafe apparente que les certificats
des 6 Mai 1783 & 6 Février 1 7 8 4 , qui conftituent M. le
Préfident d’Abbadie depuis 1 7 8 1 ,
dans un état de de-
mence.
Ces certificats téméraires & faux font évidemment l’effet
de la collufion de Madame d’Abbadie avec fon M édecin
de Paris, qui y attefte le prétendu état de démence do
M . le Préfident d’Abbadie en Bearn , où il ne l’a jamais
v u , & qui l’attefte fur la parole de Madame la Préfidente
d’Abbadie.
En remontant à la fo u r c e , on voit que le témoignage
réfultant de l’interdifliion provifoire de M . le Préfident
d’Abbadie eft le témoignage de Madame la
Préfidente
d’Abbadie elle-même , tranfmis par elle à fon M édecin
de Paris , par fon M édecin de Paris , aux parens de Pau , 6c
par les parens de Pau au Parlement qui par provifion a
homologué leur avis.
M . le Préfident d’Abbadie continuoit de vivre avec fa«
�¿2
dpoufe ; il ne favoit pas qu il dtoit interdit. Il vo yo it.fa
curatrice, fou c u r a t e u r , le confeil de la curatelle, tous
les conjurés qui feig noi en t d ctre fes amis, 6c dont fa maifon dtoit le repaire. Aucun ne lui faifoit preiTentir l'on triils
fort ; toutes les bouches dtoient muettes en fa prdfence ,
tous les vifages dtoient fereins; la Marquife du Coudrai
feule pouifoit de temps en temps des foupirs en regardant
ion Acre , & ajloit cacher les larmes qui s’dchappoient dé
fes yeux, & que la cabale ne lui auroit point pardonne'es.
C e ft une lettre derite de Pau qui a appris à M . le Prdfident
d’A bbadie, à la fin du mois de Mars 178 ; , qu’il dtoit inter
dit comme fou depuis le commencement du même mois.
Q uel coup de foudre pour ce JvIagifLrac ! il eft heureux
qu'il ait fu fe moddrer dans le premier m om ent, & triom
pher de lui-meine. Il a imité le lilence qui régnoit autour de
lui ; il a didimulü, réfolu de fortir au plutôt d’une maifon
où il dtoit environné d’ennem is, ôc de fuir une époufe
qui dtoit à leur tête.
Son projet dtoit d’aller paifer les Fêtes de Pâques dans
fes terres du Poitou , où il vouloit régler les comptes.des
Régiffeurs. L e jour de fon départ dtoit lixé : c’dtoit le 25
Mars. L e nommé D o u c e t , fon Cocher , & fon efpion fami
lier , devoit être du voyage ; il en donna avis à Madame
d’Abbadie qui s’empara la veille des clefs de i’hôcel, ôc
tint fon mari, qui ne s’en doutoit pas, en chaitre-privde.
Un accident furvenu à M. le F ré fuient ci Abbadie dans
la nuit du 2j au 26 Mars fit découvrir cette entreprife. C e
Magiftrat fut atteint d’ une colique.violente. On voulut fortir
pour aller c h ei l’Apothicaire ; le Portier
rdpondit que
MaJame la Prcfidenie avoit les clefs. O n frappe à l’appar-
�tement de Madame la Préfidente, qui ne dormoit pas : point
d e rép o n fe; on dit à la femme-dechambre que M . d’A b badie foufïre des douleurs aiguës ; point de réponfe. L a
nuit s’écoule fans que
M. le Président d’Abbadie puifîe
faire venir les fecours dont il a befoin.
L e Poftillon qui devoit conduire M . le Préfident d’Abbadic, frappe à la porte le lendemain matin. C e Magifirat veut
partir; il s’apperçoit qu’il eft en prifon. Il ne va point
demander les clefs à Madame la Préfidente d’A bbadie; il
n’avoit jamais manqué d'égards pour fon époufe, il en
auroit peut-être manqué malgié lui pour fa geôlière; il prie
le fieur d’Olhaflarry , Chevalier de Saint Louis , fon eouiin, qui depuis quelques jours étoit avec lu i, d’aller inftriiire le Heur Lieutenant de Police de la violence qui lui
étoit faite dans fa maifon. C e Magifirat invite M. le Frciident d’ bbadie d’aller conférer avec lui : fa prifon lui eft
ouverte à onze heures du matin ; le iieur Lieutenant de
Police eiï frappé d’un étonnement qu’il ne peut diifimulér
en converfant svec M. le Préfident d’A b b a d ie , & l’engage
à aller voir M . le Garde des Sceaux , à qui Madame la
Préfidente d’Abbadie avoit infpiré la même prévention.
M . le Préfident d’ ALbadie va le même jour à Verfailles,
revient à Paris , où il paiTe deux jours, & part le 29
Mars avec l’Abbé Detchegarai pour fes terres du Poitou.
V ou s avez dû être frappés, Meilleurs, de la véhémence
avec laquelle le défenfeur de Madame la Préfidente d’A b
badie s’eft récrié contre ce voyage de M . le
Préfident
d’ Abbr.die , qu’il a peint fous les couleurs d’ un rapt. M. le
Préfident
d’A b b a d ie, a-t-il dit, a été enlevé par les fieurs
d’Etchegarai à fa femme , u fes enfans, à la fociété. Il
�¿4
n’a pas dit que M . le Préfident d’Abbadie avoit été interdit
un mois auparavant à la requête de Madame Ton époufe;
il n’a pas dit qu’elle l’avoit dépouillé à ion infçu de fes
droits de m ari, de père & de c ito y e n , & voilà ce qu’il
falloit d i r e , pour donner une jufte idée du voyage que
M . le Préfident
d’Abbadie a fait en Poitou à la fin du
mois de Mars i j 8 f : il n’a pas été enlevé à fon époufe , il
a fui fon ennemie; il auroit pu l’expulfer 6c refter maître dans
fa maifon ; mais le reifentiment du mari a cédé en lui à la
modération du Magi'ftrat, & il a fu refpecter aifez fon carac
tère , pour remettre à la loi feule le foin de fa vengeance.
O n a fait un crim e-au fieur Detchegarai d’avoir té
m o i g n é fon reifentiment , lorfqu’il a appris que M . le
Préfident d’Abbadie étoit en chartre-privée ; falloit-il donc
qu’il applaudît à cette v io le n c e , qu’il trahît les droits du
fa n g , qu’il confpirât contre fon parent, & qu’il fe-rangeât
parmi fes oppreifeurs ?
L ’ À b b éD e tch e g a ra i, a-t-on d i t , a éclaté en reproches &
en menaces ; ilvou loit enfoncer les portes de l’hôtel. Mais
la loi le lui auroit pardonné ,'f i fes forces le lui avoient
permis ; il étoit le prifonnier de Madame la Préfidente
d’A bbadie; tout moyen de recouvrer la liberté eft licite,
v lorfqu’elle eft ravie par la force privée.
C e n’étoit pas la peine de tant déclamer à ce fujet con
tre lés fieurs Detchegarai ; en fe plaignant amèrement de
la chartre privée dans laquelle M . le Préfident d’Abbadie
iewr coufin étoit détenu a v e c l’un d’eux , ils n’ont fait que ce
que
tout homme honnête & fenfible auroit fait à leur place.
C ’eft à la fin du mois de Mars 178 ; , fur la première
nouvelle de fon interditHon, & au fortir de la chartre pri
vée t, eue
M . le Préfident d’Abbadie m’a encacé
â
O O à affilier
aux
�aux aflemblées qui fe tiendroient pour fa défenfe dans le
Cabinet de M e. Babille Ton Confeil. Il m’a appelld au dé
faut de M e Hutteau , qui avoit été nommé Confeil de fa cu
ratelle, & qui par conséquent ne pouvoit plus être fon
c o n feil, ni fon défenfeur contre ¡’interdiction.
Je ne devrois avoir à m’occuper que de la défenfe de
M.
le
Préfident
d’A bbadie,
& fa caufe
devroit être
entièrement indépendante des qualités de fes défenfeurs.
Mais tel eft l'acharnement avec lequel Madame la Prési
dente d’Abbadie pourfuit fon mari, que ne trouvant point
des motifs d’interdidion dans fa perfonne, elle cherche
des prétextes dans les relations qu’il a avec fes confeils.
E lle ne me pardonne pas le zèle avec lequel je défends
c e Magiftrat depuis deux ans, & elle tâch e, dit-on, de
me rendre fufpect , par des inculpations dont elle fait
bien qu’il me feroit facile de me juftifier, fi elles m’étoient
faites publiquem ent, mais qu’elle a l’adreife de
femer
dans le fecret des cabinets, comme par une forte de
ménagement qui eft le dernier raffinement de la haine &
de la vengeance. Q u e puis-je faire dans des circonftances
femblables? ma feule reifource eft de protefter contre ces
délations ténébreufes, & d’attendre que la calomnie m’at
taque ou vertem en t, pour 1î> repoufier, ôc pour la con
fondre.
C e qui m’a étonné le plus dans le cours de cette
plaidoirie, c’a été d’entendre déclamer contre des intrigans qui parlent pour M . le Préfident d’Abbadie.
C ’eft moi qui ai 1 honneur de parler pour ce Magiftrat.
Seroit-ce donc moi qu’on auroit voulu qualifier d’intrigant?
I
�66
il y a *24 ans que j’exerce la profeiïion d’Avocat ; un
intrigant ne fe foutient pas fi long-temps dans une carrière
où l'honneur fert de guide, du moins , lorfque fa con
duite eft foumife, comme la mienne l’a é t é , aux rigueurs
de la cenfure, ôc il ne commence pas fi tard fon métier.
C e feroit pour la première fois que j’efiuyerois une pareille
injure, fi elle s’adrefioit à moi. Il faut avoir la preuve
à la main pour faire une inculpation auifi grave. Celui
qui la feroit au hazard, à l’inftigation d’une partie irritée,
courroit le
rifque
d’être
regardé
comme
l’inftrument
aveugle des partions étrangères, 6c l’organe bannal du
menfonge ôc de la calomnie.
C e n’eft point à l’intrigue que je dois l’honneur de
défendre M . le Préfident d’Abbadie : des motifs particu
liers
ont
pu
m’attirer fa confiance , que je n’ai point
recherchée. J’ai commencé en 1762
à exercer la pro
feiïion d’A v o c a t au Parlement de P a u , dans le reiïbrt
duquel je fuis né;
j’ai été témoin
du dévouement de
M . le Préfident d’A bbadie; encouragé par fon exem ple,
j’ai fait le facrifice de mon état, ôc fouffert pour la caufe
com m un e, la perte de ma liberté. D evenu libre, mais
toujours en butte aux ennemis de la Magiftrature, je me
fuis réfugié en \ j 6 8 , dans l’ordre des Avocats de Paris,
qui ne m’ont admis parmi e u x , qu’après avoir examiné
ma conduite pafTée, 6c vérifié les faits qui fembloient
me donner quelque droit à cette adoption.
M- le Préfident d’Abbadie avoit befoin d’un défenfeur
qui eut le courage de lutter fans cefle contre les diffi
cultés, contre les dangers .même qu’une cabale accréditée
pouvoit faire
naître dans cette caufe : il ni’avoit vu à
�61
Pau
dans de plus grands périls; voilà le m otif de la
confiance dont il m’a honoré; il ne me reprochera jamais
de l’avoir trahie, ni d’avoir abandonné fon parti, pour
en embrafler un contraire.
Par une R equête du 8 A vril 1 7 8 ; , M . le Préfident
d’Abbadie a formé oppofidon à l’Arrêt du 3 Mars pré
céd en t, &
a demandé par provifion, pour ôter à fes
Adverfaires tout prétexte d’inquiétude, a&e de fes offres
de ne
pouvoir
aliéner ni hypothéquer fes biens
que
de l’avis de M* Babille, ancien Bâtonnier des A v o c a ts ,
qu’il choifilToit pour fon Coufeil. Je ne fais quel eft le
C lerc de Procureur qui a rédigé à Pau
cette requête
dont les conclufions feules étoient conformes au voeu
de M . le Préfidçnt d!A b b a d ie, & convenables à fa défenfe. O n y fait l’éloge de la tendrefle de Madame la
Préfidente d’Abbadie pour
fon mari , & de fon défin-
téreffement. M . le Préfident d’Abbadie n’envie point à
Madame fon époufe ces louanges dont
elle s’eft tant
enorgueillie à cette aud ien ce, en difant qu’on n’auroit
ofé tenir un autre langage fur fon compte à P a u , où
elle eft connue : mais les fentimens qu’elle a pour fon
m a ri, fe peignent mieux dans fes p rocéd és, que dans
les co mp li me nt s qu'un C l e r c de Pr o c u r eu r a jugé à propos
de lui faire dans une req u ête, & l’opinion que M . le
Préfident d’Abbadie en a , après feize années d’expérience,
fe manifefte dans fes interrogatoires, & dans un mémoire
imprimé, qu’il a envoyé à P a u , au mois de M ai 1 7 8 ; ,
ligné de l u i , & dans lequel il n’a pas craint de rendre
publiquement à Madame fon époufe une partie de 1*
I ij
�68
juftice qui lui étoit due, & que le Clerc de Ton Procureur
n’avoit pas fu lui rendre dans fa requête.
L ’envoi de ce mémoire fait paraître ici un jeune homme
honnête aux yeux de tout le monde , intrigant à ceux
de Madame la Préfidente d’Abbadie feule & de Ces affociés , également inconnu à la Police & aux Tribunaux
de cette C apitale,
depuis dix ans qu’il l’habite, ardent
à obliger, d’ un défintérefiement ex trê m e, qui n’a voulu
d’autre récompenfe des fe'rvices qu’il a rendus à M. le
Préfident d’A b b a d ie, que le plaifir de les lui rendre, &
dont le feul crime eft d’être mon frère.
Il eft parti de Paris le 20 Mai 178 j , & eft arrivé à Pau
le 24, excedé de fatigue, reipirant à peine, chargé d’un mé
moire imprimé, & d’une confultation figtiée de M es Babille
& A u b ri, &: de m o i, & des pièces néceifaires à la défënfe
de M . le Préfident d’Abbadie; mais il n’éroit plus temps;
on n’avoit point voulu attendre à Pau ce m ém oire, cette
confultation ,
ces
pièces qui y avoient
été annoncés
15 jours auparavant : ni le choix du confeil fage ôt éclairé
auquel M . le Préfident d’Abbadie s’étoit fournis par prov ifio n , ni le dépôt des deniers comptans & des effets au
porteur de la fuccefllon du lieur de Borda n’ont pu garantir
ce Magifirat d’une interdi&ion provifoire & deshonorante
que ces précautions rendoient fi inutile- Un fécond Arrêt
du 11 M ay 178J a ordonné l’exécution de celui du trois
M ars, la preuve des faits allégués par Madame la Préfi
dente d’A b b a d ie , & la vifite de Monfieur le Préfident
d’ Abbadie par quatre M édecins de P a u , en préfence de
Monfieur de -Sajus ,
le
Rapporteur ; à l’effet de quoi M .
Préfident d’A bbadie
comparaîtrait à Pau aux jour
�69
& heure qui lui ieroient indiqués, comme fi on n’avoit
pas pu lui épargner la fatigue ët les frais de ce vo yage,
en ordonnant
qu’il feroit vifité par des Médecins
de
Paris; il l’avoit demandé par une requête du 8 A v r il;
Madame la Préfidcnte
d’abbadie
l’avoit
demandé elle-
même par une requête du 25? Mars précédent, dans le
temps où elle tenoit fon mari fous fa puiifance , en vertu du
premier arrêt. Mais du moment qu’il s’eft éloigné d’e l l e ,
elle a changé de fyftême : elle a voulu le faire conduire
à P au , & donner dans un efpace de 200 lieues le fpeâacle
affligeant d’un Magiftrat du premier rang, traduit malgré lui
devant des Juges qui avoient commencé par le déclarer
fou , ôc qui vouloient voir enfuite s'il l’étoit réellement.
O n s’eft hâré de faire procéder à l’en qu ête, tant à Pau
qu’à Paris, niais avec cette précaution qu’à Pau les témoins
étoient fondés d’avance, 6c qu’on avoit le foin décarter tous
ceux qui paroiifoient difpofésà rende jufticeàM . le Préfident
d’Abbadie. C ’eft ainfi qu’on a négligé de faire entendre le
Curé de Pau, quoiqu’affigné à cet effet, comme il le mar
que par fa lettre du 18 A oût dernier, parce qu’il n’avoit
que du bien à dire de M. le Préfident d’Abbadie. C ’eft ainfi
qu’on à négligé de faire alïigner le fieur P o r t e , M edécin
de M- le Préfident d’ Abbadie à^Pau, quoique prévenu
qu’il le fe ro it, comme il le marque par fa lettre du 27
N ovem bre dernier , parce qu’il auroit d o n n é , d it-il, à
» l’incommodité de M . le Préfident d’Abbadie un caradère
» bien oppofé à celui avec lequel on l’avoit défignée.
L a no u ve lle de
l’arrêt du 11 M t í 178J eft arrivée à
Paris le famedi foir 21. ,1’en ai été inftruit le lendemain.
M . le Préfident d’Abbadie craignoit d’ être arrêté, & tra
�70
duit d’abord auprès de ion époufe, ôc enfuite à Pau en
exécution de cet arrêt. M on avis a été d’aller prendre celui
de M e. Babille qui étoit alors dans fa maifon de campagne
près Meulan. N ou s fommes partis à cet effet le 22 mai à
onze heures du foir M . le Préfident d’A b b a d i e l e ileur
d’Etchegarai ôc moi ; nous avons couché en route. L e len
demain nous avons appris que M e. Babille étoit chez M. le
Garde-des Sceaux où il devoit diner : je m’y fuis rendu ,
j’ai pris fon a v i s , ôc je fuis revenu à Paris le même jour.
M . le Préfident d’Abbadie a été abfent pendant cinq ou
fix jours , jufqu’à ce qu’il a fçu que fa requête en caiïation
des deux arrêts du Parlement de Pau avoit été prèfentée ,
6c qu’on avoit pris des mefures qui le mettoient à l’abri
de toute violence.
A la fin du mois de Mars 178 j , M . le Préfident d’A b
badie avoit fait appeller le iieur P h ilip , ancien D o y e n
de la Faculté de M é d e c in e , qui après avoir examiné fon
é t a t , lui donna le 14 M ai fuivant un Certificat favorable.
*
A fon retour du Poitou , M . le Préfident d’Abbadie fe fit
vifiter plufieurs fois par cinq M edécins , du nombre defquels étoient les fieurs Dejean 6c* de Montabourg dont le
fieur Borie avoit furpris la fignature au bas de fon Certifi
cat du 6 Mai 1783. T o u s lui ont rendu juftice par leurs
Certificats des f & 1 j Juillet 1787.
Indépendamment de ces vifites extraordinaires , le fieur
Philip avoit vifité chaque jour M . le Préfident d’Abbadie
depuis le 16 Mai 178? , 6c l’avoit trouvé conftamment
dans un état de raifo n , jufqu’au 14 Juillet fuivant, jour
où il en a donné fon Certificat.
T e l étoit l’état de M . le Préfident d’Abbadie lorfqu’il
�7»
pourfuivoit la caflationdes deux arrêts qui l’avoient interdit
par provifion, comme infenfé. Il n’eft point de moyens que
Madame d’Abbadie n’ait employés pour empêcher cette
caiïation. M é m o ire s, confultations lignées de M es. Doutremont, C o l l e t , T ro n c h e t, Target ôc autres Jurifconfultes, 6c
diflribuées aux Magiflrats du C o n fe il, crédit puiflant, follicitations preflantes, tout a été mis en ufage contre la de
m a n d e de M . le Préfident d’A bbadie, dans un temps où il
ne devoit pas avoir de contradicteur : Madame d’Abbadie
étoit partie fecrete , ôc par cela même plus dangereufe ; mais
fes efforts ont été vains : un arrêt du Confeil du premier
A oû t 1 7 8 y a caiTé les deux arrêts du Parlement de P a u ,
enfemble tout ce qui s’en étoit enfuivi , ôc a renvoyé les
parties au C h â te le t, fauf l’appel en la Cour.
M . L e Préfident d’Abbadie a provoqué le premier I’inftru£tionau Châtelet par une requête du 5 Septembre 178^.
Il a requis l’affemblée de fes parens ôc amis pour être enfuite procédé à fon interrogatoire , ôc à la vifite de fa perfonne par des Medecins nommés d’office, ôc il a demandé
de nouveau atte de la nomination qu’il avoit déjà faite au
Parlement de Pau ôc qu’il réiteroit, de la perfonne de M e.
Babille pour fon Confeil. C ette requête a été répondue
d’une ordonnance de foient les -parens &' amis ajjemblês.
Madame d’Abbadie ôc conforts ont demandé de leur cô té
par une requête du 12 du même mois l’aifemblée des
parens ôc amis de IVI. le Préfident d A b b a d ie , pour être en*
fuite procédé à fon interrogatoire , de deux jours l’u n , pen
dant deux m o is , ôc com m e Madame d’Abbadie vouloit
apparemment difpofer fon mari à fubir cette é p re u ve, elle
a demandé en même temps la permiflion de l’aller vifïter
�72
toutes les fois qu elle jugeroit à propos. Mais le fieur
Lieutenant-Civil a o r d o n n é feulementl’aiTemblee desparens
& amis. Il a cru que M . le Préfident d’Abbadie pourroit
fe paifer des vifites & des leçons de Madame fon époufe
durant le cours de l’inftru&ion.
A u x termes de ces deux ordonnances, les parens & amis
de M . le Préfident d’Abbadie étoient les feuls qui devoient
être aiïemblés ; mais Madame d’Abbadie & conforts ont
trouvé plus com m ode de convoquer leurs parens & leurs
amis intimes. L e feul parent de M . le Préfident d’Abbadie
qu’ils ayent fait appeller eft le fieur de Joantho payeur des
rentes, coufm germain de M . le Préfident d’Abbadie , qui
l’a fait appeller aufli de fon côté avec fes autres parens &
amis au nombre de vingt-fix.
Une circonftance remarquable , c’eft que Madame d’A b
badie a convoqué à cette afïemblée
ceux qu’elle avoit
fait entendre à Par.is dans l’enquête faite en exécution
de l’arrêt du Parlement de Pau : cette enquête avoit été
annullée par l’arrêt du Confeil du premier A oû t 1785 :
elle a été reffufcitée fous la forme d’un avis ; des témoins
qui avoient depofé contre M. le Préfident d’Abbadie âu
mois de Juin 178 ç*, tels par exemple que le fieur de SaintCriftau Fermier G én éra l, le Chevalier de Borda & autres
étrangers dévoués ouvertement à Madame d’Abbadie , fe
font transformés tout-à-coup au mois de Septembre fuivant
en amis de M . le Préfident d’A bbadic, & font allés figurer
en cette qualité en l’hôtel du fieur Lieutenant-Civil.
Il s’efl formé deux aiTemblées qui fe font trouvées en prdfence l’une de l’autre , & au milieu defquelles M. le Préfi
xent d’Abbadie a paru, Sa comparution a déplu à Madame
d’Abbadie
�Il
'd’Abbadie : elle â effayé de l’écarter en lui faifant dire en
face quelques injures; mais il a fu les méprifer 6c il a
continué de fe montrer jufqu’au jour où fes parens & amis
devoient donner leur avis : il a fait au commencement du
mois d’O & obre
178^ , un voyage de 20 jours dans la
Normandie ou il m’a prié de l’accom pagner: on a furpris
dans cet intervalle le fieur O livier enlevant des papiers de
- la fucceflion du fieur de Borda ; M . le Préfident d’A b
badie a rendu plainte contre l u i , & l’a fait décréter au
Châtelet : il eft allé en Bearn au mois de N ovem bre fuiv a n t , pour ôter ladminiitration de fes biens & de fa maiTon de Pau au fieur Louftau , qui contre fa c o n fc ie n c e,
comme il l’avouera bientôt lui-même, avoit vo té fon in
terdiction , & pour faire choix d’un autre adminifirateur.
A u défaut de l’A bbé d’Etchegaray qui fe difpofoit à par
tir pour T o u lo u fe , M . le Préfident d’Abbadie a pris pour
compagnon de voyage mon frère qui l’a quitté à leur arri
vée en B earn, pour fe retirer dans fa fam ille, & qui n’eit allé
le joindre à Pau que lavant veille de leur départ pour Paris.
C ’eft ce voyage , le feul que mon frère ait eu l’honneur
de faire avec M . le Préfident d’A b b a d ie , & quelques vifîtes
qu’il lui a faites de ma part relatives à fon p ro cè s, qui lui
ont valu les titres d’intrigant & d’obfeffeur, dont il a plu
à Madame la Préfidente d’Abbadie de le décorer en l’afr
fociant aux coufms de M . le Préfident d’Abbadie , aux
fleurs d’Etchegaray.
Mais voici des faits conftans que Madame d’Abbadie n’i
gnore pas & qui devroient mettre fin à fes déclamations*
L ’Abbé d’Etchegaray eft depuisplus d’ un an à T o ulo ufe ;
le fieur d’Etchegaray , pour faire ceifer tout prétexte de ca*
lomnie ? s’eft défifté par a£te du 20 Février 1 7 8 6 , de la
�74
procuration que M le Préfident d’Abbadie luTavoit donnée
à l ’effet d’aiïifter à l’inventairé , & il n’a eu l’honneur de
voir ce Magiftrat que deux ou trois fois depuis un an.
M o n frère eft depuis le.mois: de Septembre dernier dans
la P r o v i n c e de Bearn avec mon père & ma m è i e , ma
femme 6c mon enfant.
L es voilà ces intrigans, ces obfefTeurs actuels de M . le
Préfident d’Abbadie ; l’un eft à T o u lo u fe , l’autre en Bearn,
à 200 lieues de Paris , ôc celui qu’on leur donne pour chef
a la difcretion de ne pas même
faire à M . le Préiident
d?Abbadie des vifues que la bieniéance autoriie, & que
le lien du fang femble exiger.
C e lu i
qui a l’honneur de voir le plus fouvent M . le
Préfident d’Abbadie , c ’eft moi : vous m’ en faites un crim e,
je m’en fais un devoir facré. Charge' de fa défenfe > je
cherche la vérité , 6c je la trouve dans fa bouche : témoin
de fes pein es, je les adoucis autant qu’il eft en mon pou
voir : je mets du baume dans la playe que vous lui avez
faite. Je l’admirai de loin dans les beaux jours de fa M agis
trature
je ne m’approche maintenant de lui que pour le
fervir dans fon, malheur.
Q u e Madame d’Abbadie ne fe flatte donc plus de colorer
les pourfuites odjeufes qu’elle fait contre fon mari en pré
textant qu il eft obfedé d’intrigans qui veulent envahir ia
fortune.
Ses immeubles .ne peuvent être aliénés que de l’avis du
Çonfeil fage ôc éclairé qu'il s’ eft donné lui-même.
Les deniers de la fucceilion du fieur de Borda font en
d é p ô t , & il doit en être fait emploi, du confentement de
M . le Préfident d’Abbadie , en préfçnce de fon Confeil :
�7Î
comment des intrigans s y prendroient-ils donc pour envahir
fa fortune ?
Madame d’Abbadie ne connoiffoit pas ces prétendus intrigans obfeiTeurs de fon mari , lorfqu’elle interceptoit fes
lettres en 1781 , pour l’accufer un jour de démence.
E lle ne les connoiffoit pas en 1783 , lorfqu’elle faifoit
certifier par des Médecins qui le vo yo ie n tp o u r la premiere
fo is , qu’il parloit nuit & j o u r , qu’il étoit en d é m e n c e ,
&
qu’il falloit l’envoyer dans une M aifon de F orce.
E lle ne les connoiffoit pas en 1 7 8 4 , lorfqu’elle faifoit
certifier par fon M édecin de P a ris , que fon mari avoit
été fou pendant près de deux ans en B e a r n , où il ne l’avoit
jamais vu , & que fa maladie paroiffoit incurable.
E lle ne les connoiffoit pas au mois de Mars
1785* 9
lorfqu’elle faifoit interdire à Pau fon mari qui étoit avec
elle à P a r is , & qui vivoit fans défiance
au fein de fa
famille.
Com m ent ofe-t-elle donc imputer après coup à des
étrangers la prétendue néceffité d’une interdi&ion qu’elle
a préparée quatre ans d’avance , & qu’elle a fait prononcer
dans un temps où fon mari ne vo yo it qu’elle , & les
intrigans qui alloient jouir avec elle du plaifir de voir
leur v i& im e , & de l’efpoir de partager fa dépouille ? E t
dans ce m om ent, où abandonnée par le Marquis D ucoud ra i, qui a reconnu fon erreur , elle a le courage de
pourfuivre feule l’interdi&ion de fon mari, & de demander
la curatelle dun adminiftrateur plus fage q u e l l e , & q u i,
par un excès de précaution, s’eft fournis à un Confeil ,
croit-elle pouvoir tacheter la honte de fes pourfuites,
qui n’ont plus de p rétex te, par les injures qu’elle fait proK ij
�76
diguer à des citoyens honnêtes qui embraifent la caufe du
pere de famille perfécuté par fon ép o u fe, & qui n’ont
jamais eu ni la v o l o n t é ni le pouvoir d’envahir fa fortune?
C eu x qui font dévoués à M . le Préfident d’Abbadie
font traînés dans la boue , & ceux qui le trahiifcnt font
élevés jufqu’aux cieux. L e cocher D o u c e t , ce traitre dont
Madame la Préfidente d’Abbadie a fait imprimer la correfpondanceavec e lle , & qu’elle a pris à fon fervice depuis
qu’il.a été chaffé par M . l e Préfident d’A b b a d ie, a entendu
faire fon éloge à cette audience , & vanter la lâcheté qu’il
a eue de fe rendre l’efpion de fon M aître, & de fecon<Ier par fes impoftures la confpiration formée pour fa
perte ; fi. un domeftiqüe, traître envers fon M a ît r e , eft
digne de lo u a n g e , quelle sûreté aurons - nous avec des
¡gens attachés à nos perfonnes, qui pourront vendre nos
fecrets 8t leurs menfonges, fans compromettre leur honneur
par ce trafic infâme, & quelle fera la récompenfe du zèle
& de la fidélité, fi la perfidiç & la baifelfe méritent un
hommage public ?
M ’arrêterai-je au foupçon qu’on a ofé élever à cette
•audience, en plaidant que de prétendus intrigans avoient
fait tirer des coups de fufil dans la n u it, aux environs de
la maifon de M . le Préfident d’Abbadie à V itr y , & qu’il«
Tavoient fait attaquer nuitamment fur le grand chemin ,
pour lui infpirer, fous ce prétexte , des foupçons odieux
contre Madame fon époufe? Q uelle abfurde atrocité !
M . le Préfident d’ Abbadie n’a jamais été effrayé des coups
defufil qu’il a entendus à la campagne: il fçavoit en 178^, que
c’étoit le Jardinier de M e C alo n n e, A vocat en la C o ur, alors
fon voifin à V itry , qui les tiroit tous les foirs avant de fe cou«
�77 '
;h e r, fuivatït un ufage a fiez généralement obfervé aux envi
rons de Paris, pour avertir les malfaiteurs que famaifon étoit
g a rd é e, & en érat de défenfe. L’été dernier, que M. le Préfident d'Abbadie occupoit une autre maifon à Vitry , il fçavoit
que r/étoient les jardiniers du fieur A b b é de M o n d en o ix,
Chanoine de Notre-D am e , & du fieur Foreftier, Tréforier
du Régim ent des Suiffes, fes proches voifins, qui tiroient
tous les foirs par le même m otif, des coups de piftolet
ou de fufil ; ils tirent encore tout cet h iv e r , tandis que
M . le Préfident d’Abbadie eft à Paris, ainfi qu’il eft attefté
par le Procureur-Fifcal du lieu. Eft-ce donc pour effrayer
.M. le Préfident d’Abbadie à Paris , & pour lui donner
des foupçons contre fon é p o u fe , que des intrigans font
tirer des coups de fufil ou de piftolet à V itry ? M .
le
Préfident d’Abbadie ne s’eft jamais plaint d’une précau
tion qui fait fa sûreté en même temps que celle de fes
voifins : falloir-il donc imputer à crime à de prétendus
intrigans un fait innoncent qui leur eft étranger ?
On
n’a dénoncé qu’une attaque no&urne que M . le
Préfident d’Abbadie a effuyée fur le chemin de V i t r y ,
le 21 Janvier 1 7 8 6 , à dix heures du foir , en revenant
de l’H ôtel du fieur Lieutenant-Civil où il avoit été inter
ro gé; il n’a jamais foupçonné que Madame fon époufe
ait eu la moindre part à cette attaque ; à dieu ne platfc
qu’il foit en proie à l’horreur d’un tel foupçon. L es pré
tendus intrigans auroient-ils donc fait fur le grand chemin
le métier daifaJfins , au rifque de périr fur un échafaud,
pour avoir le prétexte de rendre Madame d’Abbadie fufpe&e a fon mari ? Sont-ce auili les prétendus intrigans
qui ont fait attaquer fur le chemin de V it r y , le 16 Janvier
�78
1 7 8 6 , à dix heures du fo îr , le nommé Chilindron, V ale t
de Chambre de M . lePréfident d’A b b a d ie, par trois quidams
qui ont été décrétés de prife de corps ? Eft-il donc néceifaire
de recourir à une manœuvre auiïi périlleufe , pour faire
perdre à Madame d’Abbadie la; confiance de fon mari?
N e l’a-t-elle pas perdue déjà depuis long-temps ? N e fe
fouvient-elle plus de leurs diflenfions domeftiques , des
peines
qu’elle lui a caufées, comme il le dit lui-même
dans fes interrogatoires , de la fouftra&ion de 20000 liv.
à
Poitiers
,
de la
fouftra&ion
de
36,000
livres
à
P a ris, du certificat de 1783 , qui l’autorife à envoyer
fon m a r i dans une Maifon de F o r c e , du certificat de 1 7 8 4 ,
qui lui donne laconfolante certitude qu’il ne guérira jamais,
de l’interdiftion provifoire dont elle l’a frappé en 178J ,
de la Chartre privée où elle a ofé le ten ir, du refus qu’elle
lui a fait de tout fecours, dans les douleurs d’une colique
vio le n te, de l’efpionage fcandaleux dont il eft le jo uet,
de l’acharnement avec lequel elle pourfuit depuis deux
ans fa profcription ôc fa perte ? Eft-il befoin de feindre,
pour la rendre fufpe£te à fon m ari, ôc après tous les torts
qu’elle a eusenvers lui, quel intérêt des étrangers pourroientils avoir à lui en prêter un nouveau au péril de leur vie ?
N ous avons purgé la caufe de ces certificats, de ces
lettres m iflives, monumens odieux des machinations de
Madame d’Abbadie contre fon mari , du préjugé des
;Arrêts du Parlement de Pau , qui ont été caiTés, des
.enquêtes faites à Pau ôc à Paris , qui ont été annullées,
de ces inculpations atroces qui ont été prodiguées à des
citoyens honnêtes , avec une licence effrenée , ôc qui
tombent par leur abfurdité. Il ne refte que la procédure
�19
qui confiftc dans l’avis des parens 8r amis, dans les inter
rogatoires, & dans le rapport des Médecins. C ’eft ici que
la caufe de M . le Préfident d’Abbadie reprend fa iimpJicité
naturelle : c’eft dans l’expofition de cette procédure que fa
défenfe va acquérir un nouveau dégré de força & de folidité.
A v is
des
p a r e n s
e t
a m is
,
N ous avons trois avis dans cette caufe , dont deux
formés à la requête de Madame d’Abbadie & du Marquis
du C o u d ra i, l’un au Parlement de P a u , l’autre au Châtelet
de Paris, tendent à l’interdidion de M . le Prélident d’A b
badie , & dont le troilièm e, formé au C h â te le t, à
la
requête de M . le Préfident d’ A b b a d ic , tend à lui laifler
la libre adminiftration ds fa perfonne & de fes biens.
L eq u el de ces avis mérite d’être écouté ? Cette queftion eft facile à réfoudre.
D ’abord , lavis formé à P a u ,
le a Mars 1785*, eft
eflentiellement vicieux.
D ’un c ô t é , les proches de M . le Préfident d’Abbadie
n’y ont point concouru. O n
n’a appellé à l’aiTemblée,
ni fes c oufins, ni fes amis perfonnels. C e font trois amis
de M a d a m e d’A b b a d ie qui fe font joints à cinq parens
& alliés éloignés de ion mari.
D ’un autre c ô t é , ceux qui ont concouru à cet avis
n’ont point prêté ferment. Q uelle foi peuvent-ils donc faire
en juftice?
Dailleurs, deux des principaux auteurs de l’avis du 2
Mars 1785* , font en contradiction avec eux-mêmes.
1®. M. de C h erau te, C h e f de cet avis, a v o i t , peu
«Hé temps auparavant, par fa lettre du 27 N ovem bre 1784- j
�8o
jugé M . le Préfident d’A bbadie capable de diriger par fes
inftru£tions perfonnelles Madame d’Abbadie & fon C on feil.
Son vœ u eft donc une contradiction avec lui - même
;
une i n c o n f é q u e n c e marquée.
.
a 0. L e fieur Louftau, autre délibérant, avoit entretenu
une correfpondance fuivie avec M . le Préfïdent d’Abbadie :
il lui avoit écrit le ip Février 178
le lendemain d e l à
demande à fin d’interdi&ion, une lettre par laquelle , en lui
accufant la réception de deux de fes lettres, des 4 & 8
du même m o is , il lui marquoit qu’il avoit exécuté fes
ordres relatifs à l’adminiftration de fa maifon & de fes
biens dont il lui rendoit le compte le plus circonftancié.
I l le jugeoit donc le ip Février *785 , capable de bien
adminiftrer : fon avis du 2 Mars
fuivant eft donc une
contradiction avec lui-même , une inconféquence marquée.
Mais ce qui décèle ouvertement l’eiprit d’intrigue qui a
préfidé à l’aflemblée tenue à Pau 3 le a. Mars 1 7 8 y , c’eft
la lettre que le fieur Louftau a écrite à ce fujet à M . le
Préfident d’Abbadie le 7 août dernier , vaincu par le
je m o r d s , & cédant à fon repentir,
*
M onsieur,
» Il y a vingt-deux ans que j’ofe me flater d’avoir mérité
» vos bontés & votre confiance ; il y a plus d’un an que
» j’ai eu le malheur de perdre l’une & l’autre: après avoir
5) témoigné à ma famille ôt à mon gendre , la pureté & la
» fincérité de mes intentions pour vo u s, f a i été pour ainfi
» dire, étouffé le dernier dan6 la circonftance la plus inté-
» reflante pour tous & pour m o i . . . . J’avoüe que je fus
forcé
�8i
» FORCÉ D’ OPINER D ’ UNE MANIÈRE OPPOSE^ A MA FAÇON DE
» penser.
D e là , que de regrets, que de reproches ouverts
» de ma famille ôc de mon gendre ? j ’ a i
»
encore
dévoré.
été
e t j en
su is
Quelque chofe qu’il en foit, JE NE
pu is
» M EMPECHER DE VOUS EN FAIRE MES AVEUX : quelque
» coupable & quelque ingrat que je paroifle à vos y e u x ,
» je le ferois aiTurément bien moins fi vous iaviez comme
» j’ai été féduit par des pièces que j’ai en main ».
Q uelle idée peut-on avoir à la vue de cette lettre, de
l ’aiTemblée tenue à Pau le 2 Mars
1 7 8 5 , & quel cas
doit-on faire d’un avis que le c h e f de cette aflemblée
a ouvert contre fon opinion confignée dans fa lettre da
27 N ovem bre précédent, que le fieur Louftau a été forcé
de fuivre contre le cri de fa c o n fcie n ce, & que les autre®
ont adopté fans favoir quel étoit l’état de M. le Préfident
d ’Abbadie avec qui ils n’avoient aucune relation ?
L ’avis donné au Châtelet par les parens & amis de
Madame d’Abbadie & du Marquis du Coudrai ne mérite
aucun d’égard.
D ’un c ô t é , les parens & amis de ceux qui pourfuivent
l’interdi&ion d’un citoyen , font auffi fufpeds que les pourfuivans eux-mêmes.
D ’un autre c ô t é , les O r d o n n a n c e s du Heur LieutenantC i v i l , des f & 12 Septembre 178? , en vertu defquelles
l’aiTêmblée a été tenue en fon H ô t e l, ne permettoient d’y
appeller que les parens ôc amis de M . le Préfident d’Abbadie.
Les parens & amis de Madame d’Abbadie & du Marquis
du Coudrai n’avoient donc pas droit d’y aiTiiler. Leur vœu
çil donc nul dans la caufe,
L
�84
L e même efprit d’intrigue qui avoit préfldé à lalTemblée
de P a u , à prefldé auffi à celle tenue en l’hôtel du fleur
L ie u t e n a n t - C iv il, à la requête de Madame d’Abbadie.
E lle a convoqué Ton frère , domicilié à Bordeaux , qui a
reconnu la démence de M . le Préfldent d’Abbadie avec
qui il n’a jamais vécu ni à P a u , ni ailleurs, à l’honnetété
que ce Magiftrat a eue
de ne pas
poufuivre par les
voies rigoureufes après le décès de M . de Montbadon , le
payement des 20,000 liv. reliantes de la dot de Madame
d’Abbadie, ou le partage de la fucceilion de fon beau-père,
fur lequ el, comme il le dit lui-mêmf*, dans fon interrogatoire
du 13 Janvier 1 7 8 5 , il avoit déclaré à Madame de M ont
badon fa belle-mère , qu’il s’en rapportoit entièrement à
elle & à fa famille; ôc c’eft cette déference de M . le
Préfldent d’A b b a d ie, pour Madame de Montbadon, que
les enfans même? de Madame de Montbadon dénoncent à
la juftice comme une preuve de démence ! Madame d'Abbadie à convoqué aulli trois ou quatre de fes alliés, qui
ne font ni parens ni alliés de M . le Préfldent d’Abbadie ,
& qui fans le connoître perfonnellement, ont reconnu fa
démence aux deux voyages qu’il a faits pendant les vacan
ces de l’année
178 j , l’un de 20 jours en Normandie
pour fon plaifir , l’autre de cinq
femaines en Bearn,
pour fes affaires, voyages qui fuivant eux ne font que
des courfes vagabondes , & des enlevemens de fa perfonne. Elle a appellé le Chevalier de B orda, fon commenf a l , à qui le fleur de Borda donnoit la table & le logement,
quoiqu’il lui fût
totalement étranger, & qui après le
décès de ce Ferm ier-G énéral, a continué de loger pen
dant deux ans en fon h ô t e l, avec Madame d’A bbadie, & yt
�«*'
feroît encore , s’il en étoit le maître , ôc fi M . le Préfident
d’Abbadie ne l’avoit prié enfin au mois d A oût dernier par
le miniftère d’un H u iiïier, d’aller loger ailleurs. E lle a ap<
pellé l’Abbé Lagrenée , Prieur de Saint V i& o r , fon convive
afiidu, qui a vu partir quelquefois M . le Préfident d’Abbadiepour fa maifon de campagne dans l’écé de 178J , qui l’a
entendu chanter, fans qu’il prononçât des fons articulés ,
& qui a oui-dire à fon portier dont il a bien voulu être
l ’organe , que le 8 Septembre 1 7 8 ? , M. le Préfident d’A b
badie , ( partant pour la campagne) avoit paru dans la cou r,
avec une. vefte blanche ( par deifus laquelle étoit un habit
gris ) qu’il s’étoit aifis
fur des
p ou tres, ( en attendant
l’Abbé d’Ethegaray qui devoit partir avec lui.) : il a déclaré
aufli, ce font fès termes, qu’il avoit vu quelquefois Madame
d’Abbadie qui ne réclamoit que l’heureufe félicité de rem
plir auprès de fon mari, ( en le faifant interdire) les devoirs
de la religion & de l’ordre f o c ia l, & qu’il penfoit que de*
foins di&és par fa tendreife, & préfentés par la droiture de fe s
intentions, étaient plus chers à l’humanité de fon ame. Madame
d’ '\bbadie aappellé enfin des témoins qui avoient depofé
dans l’enquête que le Confeil venoit d’annuller, tout ce
qu’elle a pu raifembler de gens dévoués à fes intérêts, juf.
qu’à trois elomeftiques dont deux font à fon fervice , & à
la tête defquels eft le C o ch er D o u c e t qui après avoir eu
l ’hon neur de correfpondre avec e l l e , a eu celui de figurer
dans l’aifemblée des foi-difans parens & amis de fon maître.
C e ne font pas là les parens & amis de M . le Préfident
d’Abbadie, les feuls que les ordonnances du fieur Lieute
nant Civil permettaient d’aifembler. C e font des étrangers,
des intrus dont le vœu ne doit pas être écouté.
M
�84
L e s parens & amis de M . le Préfident d’Abbadie ont été
convoqués à fa requête : ils font au nombre de 2 6 , dont
feize parens ôc dix amis. La plupart ont rappellé les chagrins
domeftiques auxquels il a été en p roye; tous ont reconnu
la capacité , la fageife de fon adminiftration , l’habitude où
il eft de faire des épargnes & des acquifitions : tous ont été
d’avis de rejetter fon interdi&ion comme une injuftice ôc
une cruauté.
Ajoutons à l’avis des parens ôc amis de M . le Préfident
d’A bbadie, le jugement que le fieur de Borda fon oncle , ôc
Madame la Préfidente d’Abbadie fa mère ont porté fur fon
é ta t, ôc dans lequel ils ont perfifté jufqu’à leur dernier m o
ment.
L e fieur de Borda par fon teftament du trois août 1778 en
nommant M . le Préfident d’Abbadie fon exécuteur teftamentaire , déclare qu’ il lui doit cette confiance qui ne peut
» être en meilleurs mains, qu’elle opere fa tranquillité , 6c
» qu’elle fera le bien de tous fes repréfentans.
Mais , a-ton dit, page 112 du M émoire imprimé de Ma
dame d’Abbadie, ôc c’eft fans doute ce qu’on fe propofe de
répéter à cette audience, le teftament du fieur de Borda
eft antérieur à la maladie de M . le Préfident d’Abbadie
qui eft arrivée en 1 7 8 1 ; le teftateur ne pouvoit plus fe
choifir un autre exécuteur teftamentaire : il avoic efiùyé
dès le mois de Juillet 1780 une violente attaque deparalyfie
qui lui avoit ôté l’ufage de la parole ôc de la main droite.
L e fieut de Borda, dites v o u s , avoit perdu depuis le
mois de Juillet 1780 l’ufage de la parole , ôc n’avoit pu par
conféquent fe choifir un autre exécuteur teftamentaire? Mais
nous avons trois preuves authentiques du contraire,
�8*
i°. L e fieur de Borda avoit conienti le 2 $ Janvier 1781 ,-erf
faveur de M . le Préfident d’Abbadie, une procuration à
l ’effet de régler pour lui une affaire de la plus grande im
portance, avec la compagnie
de la Guianne. L e fient*
de Borda n’avcit donc pas perdu depuis le mois de Juillet
1780 l’uiàge de la parole.
2°* L e fieur deBorda a difpofépar una£tedu 27 A vril 17^81
en faveur du fieur de Saint Criftau de fa charge de Con-’
trô leu r, & Mifeur des o&rois de la ville de Nantes ; il
lui en a laiffé la finance qui eft de 2 ; j.,000 liv. à titre de
conftitution. Il n’avoit donc pas perdu depuis le mois de
Juillet 1 7 8 0 , l’ufage de la parole.
3 °. L e fieur de Borda s’eft démis par un a S e du "2 Jan
vier 1 7 8 3 , en faveur du fieur de Saint Criftan, de fa place de
Ferm ier-G énéral, & lui en a laiffé les fonds d’avance à titre
de conftitution. Il n’avoit donc pas perdu l’ufage de la paroledepuis le mois de Juillet 1780, il auroit donc pu fe choU
fir un autre exécuteur teftamentaire en 1 7 8 3 , époque pof*
térieure de deux ans à la prétendue démence,; de M . le'
Préfident d’A bbadie; cependant il n’a pas fait un autre choix j
il a perfevéré jufqu’à fon décès arrivé au mois de N o v em
bre 1784., dans la confiance qu’il avoit accordée à M. le
Préfident d A b b a d ie , & dont il lui avoit donné par fort
teftament une marque fi honorable. Il l’a donc jugé jufqu’à
fon dernier moment capable de remplir les fondions qu’il
lui avoit confiées
en 1778 , &
plus de p o id s, q u en
ce jugement a d autant?
1 7 8 3 , M . le Préfident d’ Abbadie
avoit paffé neuf mois a Paris dans la Com pagnie de fori
©ncle, qui connoiffoit parfaitement fon état.
�96
Madame îa Préfidente d’Abbadie a également confié à
fon fils l’exécution de fon teftament en date du 10 Février
1783 , & elle a perfeveré jufqu’à fon décès arrivé au mois
d’ Août 178 4 , dans la confiance qu’elle lui avoît accordée.
Q u e le jugement de la mère eft impofant ! E lle avoit tou
jours v é c u avec fon fils ; c’eft dans fes bras qu’elle a rendu
le dernier foupir. Elle connoiifoit fon état mieux que tous
autre : on ne fe perfuadera jamais qu’elle l’eût chargé du
foin d’exécuter fes dernières v o lo n té s, s’il en avoit été incapable, & l’événement a prouvé combien ce fils étoit
digne de la confiance de fa m è re , puifqu’immédiatement
après f jn décès , il a acquitté environ 30,000 liv. de
charges de fa fucceifion , avec des épargnes qu’il avoit
faites fur 40,000 liv. de rente,
L ’argument tiré de l’exécution du teftament de la mère
confiée aux foins du fils , n'eft point de m oi, M M ; je no
dois pa?en dérober le mérite à fon A u teu r; il eft d’un
jurifconfulte qui a été confulté à ce fu je t, & qui voudra
bien me pardonner, (1 je le nomme , pour confolider par
fon fuffrage cette partie de la défenfe de M . le Préfidenç
d’Abbadie, C ’eft M e. Martineau. Il ne renverfera pas fan$
doute dans le choç de l’audience, un ouvrage qu’il a compofé dans le calme du Cabinet , & il laiiTera du moins
dans cette caufe à M . le Préfident d’Abbadie un moyeu
de défenfe qu’il lui à fourni lui-môme.
L ’oncle ôc la mère de M . le Préüdent d’Abbadie, fes parens & amis au nombre de 26 , ont prononcé en fa faveur.
Il n’ont pas pu fe méprendre tous fur fon état ; la famille
fi intéreilée à la confervation de la perfonne ôc de la for
tune Je ce Magiftrat, nauroit pas été d’avis de lui laifler
�-87
ladminiftration de l'une ôc de l’autre , s’il en avoit été inca
pable.
I N T E R R O G A T O I R E S ,
Nous arrivons à l’dpoque la
(i)
plus intéreflante de l’inf*
tru&ion , celle où M. le Préfident d’Abbadie tantôt furpris
dans fa maifon , tantôt invité à fe rendre à l’hôtel du M agiftrat, fetrouve feul devant l u i , ôc répond fur le champ',
durant le cours d’environ cinq mois, aux diverfes queftions
qui lui font propofées; c’eft moins une inftruction faite fur
fon état qu’une inquifition exercée fur fa perfonne par M a
dame fon E p o u fe, qui abufant de l’extrême délicateffe du
fieur Lieutenant-Civil, n’a ceifé d’alarmer fa religion, par
de faux rapports, par des réquifitions continuelles faites
quelquefois par é c rit, ôc plus fouvent de vive v o ix , ôc a
forcé en quelque lorte ce MagiQrat d’ufer envers M , le
Préfident dA'bbadie d’une rigueur inouie qui convenoit
fi peu à fon caractère naturel, ôc que fes fondions n’exigeoient pas.
Les Interrogatoires que M . le Préfident d’Abbadie a fubis
font au nombre de f e i z e , non compris une foule d’aètes
de comparution, ôc de dires perfonnels. Ils ont commencé
le 29 D écem bre 1 7 8 ; , ôc ont fini le 18 Mai 178 6. O n
trouve d’ailleurs dans cet intervalle les vifites de deux
Medécins continuées pendant foixante huit jours confécutifs, depuis le trois mars 1 7 8 6 , julques au 9 mai fuivant.
( 1 ) L e procis-verbal d'audition de M . le Préfident d'Abbadic fera imprime fcparM
»ent avec quelques obfervations y relatives.
�88'
Une tête qui a pu refifter a une pareille épreuve, eft peut-*
être plus forte que celle qui i’accufè de foibleffe.
O n n’a pas ofé iufpt&er ouvertement la foi du fieur
L i e u t e n a n t - C i v i l dans les interrogatoires’de M . le Préfidenc
d’Abbadie : mais on a dit qu’il les avoit rédigés prefquetous,
on a cité pour preuve de ce fait un interrogatoire où il
eft dit que M. le Préfident d’Abbadie à répondu, diclant
lui-même : ce qui n’eft point dit dans les autres.
A cet é g a rd , M M , je dois avoir l’honneur de vous
obferver que Madame d’Abbadie deconcertée par fix inter
rogatoires que M . le Préfident d’Abbadie avoit fubis depuis
le 29 Décem bre 1785 jufques au 25 Janvier 1 7 8 5 , a eu
le courage de prier le fieur Lieutenant-Civil à la fin du
môme mois , de s’écarter de la manière de conftater les
réponfes qui eft en u fa g e , en pareil cas, au Châtelet, eit
la C o u r , & dans tous les tribunaux, & de faire écrire
pelles de M . le Préfident d’Abbadie fous fa di&ée immé
diate , fans les faire paffer par la bouche du Juge , en énon
çant qu’il les di&oit lui-même : elle fe flattoit de fairg
loupçonner par ce moyen que les réponfes contenues dans
les- lix premiers interrogatoires n’étoient pas les réponfes
fidelles de M . le Préfident d’Abbadie. L e fieur LieutenantCivil auroit du rejetter cette demande comme in d écen te,
comme injurieufe à fon caractère fie à fa perfonne « il a eu
néanmoins la complaifance de céder aux importunites de
Madame d’ Abbadie, & d’énoncer dans un interrogatoire que
M . le Préfident d’Abbadie avoit repondu , diclant lui-même
f a reponfe. Mais les reponfes qu’il n’a pas di&ées immédia
tement au Greffier dans les autres interrogatoires, il les a
adreiTées au iieur Lieutenant-Civil qui les a répétées au
Greffier,
�80
Greffier. C e font toujours le» xéponfes perfonnelles de
M . le Préiident d’A b b a d ie , & il faut neceifairement les
regarder comme te lle s, .jufqu’à ce quon s’infcrive en faux
contre les interrogatoires, & qu’on les faffe déclarer faux.
Dans l’état a£tuel des chofes, la foi eft due au caractère du
Juge , & à fon procès-verbal. Les réponfes que ce procèsverbal renferme font toutes aux yeux de la L o i les ré;ponfesiperfonnelIes de M . le Préfident d’A bbadie, la vraie
expreifion de fes penfées & l’image fidelle de la fituation
de fon efprit.
M . le Préfident d’Abbadie a fubi d’abord dans l’elpace
de cinq femaines neuf interrogatoires, fçavoir les 29 D é
cembre 1 7 8 ? ,
15,17, 2 t , & 2 f
J an vier, 1 , 6 , &
y Février 1786. A quoi il faut ajouter cinq aftes de corn-*
^parution perfonnelle des 3 , 4 , 8 , 1 4 , & 18 F é v r ie r , jours
ou il a Converfé avec le Magiftrat de manière à lui faire feu*
tir qu'il étoit inutile de l ’interroger.
L es interrogatoires des y & 17 Janvier ont été fubis
,à V itry dans la maifon de campagne de M. le Préfident
d’Abbadie , où le fieur Lieutenant - C ivil eft allé le furprendre , d’après deux requêtes de Madame d’Abbadie
contenant qu’il étoit aclu dans une démence complette.
Us ont duré quatre heures & demie chacun : iis ont roulé
fur les faits le plus propres à irriter la fenfibilité de M .
le Préfident d’Abbadie. E h ! pouvoit-il en être autrement*!
C ’ étoit fon époufe qui l’interrogeoit par l'organe du M a
giftrat, à qui elle adminiftroit tous ces faits. Mais fi M .
le Préfident d’Abbadie a été humilié par les queftions qu’o n
lui faifoit, Madame la Préfidente d’Abbadie a du être b ie *
M
�90
mortifiée de fes réponfes ; elles font toutes marquées an
coin du bon fens , & de la raifon,
L e s interrogatoires des 21 Janvier & premier Février
1 7 8 6 ont été fub:s fur l'invitation du fieur Lieutenant C ivil
à qui Madame la Préfidente d’Abbadie avoit infinué de vive
vo ix que fon mari étoit dans le délire. Ces deux interroga
toires & tous les autres font marqués au même coin. Il
n’y a qu’un fou qui foit capable d’y trouver le moindee;
fymptôme de folie»
Com m e M . le Préfident d’Abbadie foutenoit avec avan
tage l’épreuve des interrogatoires, on a imaginé d’y join
dre celle des vifites des Médecins. L e fieur Lieutenant‘C iv il à commis a cet effét, par une ordonnance du 20
F évrier 178£> , le fieur Philip ancien Doyen de la Faculté
de M é d e c in e , & le fi&ir la Clerc M édecin ordinaire du
R o i au Châtelet.
C ette Ordonnance a été fignifiée aux deux Médecins ,,
le 2 Mars
à la requête de M . le Préfident d ’Abba-
die ; il avoit provoqué l’avis des parens & amis & les
interrogatoires ; il a fallu qu’il provoquât auffi les vifites
Vies Médecins : c’eft peut-être pour la première fois qu’on
à vu un homme accufé dé démence prévenir fes adverfàïres dans toutes les parties de l’inftrucUon.
O n a plaidé que fi l’Ordonnance du 20 Février 1786
n’a été fignifiée que le 2 Mars fu iv a n t, ç a été parce que
M . le Préfident d’Abbadie devoit avoir un accès de folie à
îa fin du mois de Février , & qu’on ne vouloit pas que les
[Médecins débutàffent par le rrouver dans cet état.
; Mais fi M . le Préfident d’Abbadie devoit avoir un accès
«le folie à la fin du mois de F'évrier 1786 , pourquoi M a
llame ion ¿poufe ne i ’eil-elle pas empreffée de fignifier
�91
l’Ordonnance du 20 , aux deux M éd ecin s, & de faire furprendre fon mari à la fin du même mois dans ce prétendu'
accès de folie ? C ’eût été un fi beau début pour
nement fi propre à la confoler des
neuf
e lle ,
un évé
interrogatoires que
M . ie Préfident d’Abbadie avoit fubis depuis, le 29 D écem
bre 1785 jufques au n eu fF évrier
1785,
& du mauvais fuc-
cès des deux voyages que le fieur Lieutenant C ivil avoit faits
à V it r y , à fa réquifition, les 5 & 17 Janvier précédent.
M . le Préfident d’Abbadie étoit en démence à la fin
du mois de Février 1 7 8 6 , comme il y étoit les y 6c 1 7
J a n v ie r, comme il y a été tant d’autres fois qu’il a été
invité à fe rendre à l’hôtel du fieur Lieutenant C i v i l , fur
les réquifitions verbales de MaJame fon époufe , dont il a
confondu les aiTertions téméraires par fa préfence,
par fes réponfes.
ÔC
D ’ailleurs le fieur Philip attefte dans le rapport, que
depuis le 1 j Février 1785 jufqu’au 3 Mars fuivant, jour oit
les vifites juridiques ont commencé , il a vu journellement
A l. le Préfident d’Abbadie , & qu’il l’a
oujours trouvé
jouiifant de fa raifon. Il n'eft donc pas vrai que M . le
Préfident d’Abbadie ait eu un accès de folie à la fin du
mois de Février 1786.
Mais , a-t-on d i t , le fieur Philip ne pouvoit pas être
nommé Expert conjointement avec le fieur L eclerc : d’un
c ô t é , il étoit le M édecin ordinaire de M . le Préfident
d’Abbadie : d’un autre c ô t é , il s’étoit déjà expliqué fur fon
état par des certificats, & par le dire qu’il avoit fait au moi|
de Septembre 178J en l’hôtel du fieur Lieutenant Civil.
L a réponfe à cette obje&ion éft prompte ôc facile.
D ’un coté
f aucun m otif ne
doit faire exclure le Méden
M j.
�cin ordinaire d’ùn homme , de la vifite juridique de fa per-*
ibnne. L a connoiffance qu’il a <fe fon état paffé le rend'
même plus propre à faifir toutes les nuances de fon étatr
préfent, & à donner à la juftice les lumières qu’elle deftre»
L e fieur Philip eft d’autant moins fufpe& qu’il n’a point fait
de rapport particulier, quoiqu’il fût autorifé à en faire un
par l’Ordonnance du fieur Lieutenant-Civil, & que le rap
port quia étéfait eft commun entreluiôc le fieur L e c le rc , qui
l’a r é d ig é , qui en a écrit la minute entière de fa main r
& qui n’eft point fufpeft à Madame la Préfidente d’Ab«
badie.
D ’un autre côté , fi le fieur Philip s’étoit expliqué fur
l ’état où M . le Préfident d’Abbadie étoit en 1 7 8 5 , il 11e
s'étoit pas expliqué fur l’état où il étoit en 1 7 8 6 , depuis
le 3 Mars jufques au 9 M ai, & c’ell ce dernier état qu’il a ét é
çhargé d’examiner conjointement avec le fieur Leclerc. If
ne s’étoit donc pas expliqué fur l’objet de fa miiTion*
il ne peut donc pas être fufpeûé fous ce prétexte,
R A P P O R T
D E S
M É D E C I N S .
L e rapport des Médecins dit « qu’ils ont d’abord trou» yé
l’état
phyfique de M .
le
Préfident d’Abhadie
» fa carnation, fon em bonpoint, fes m ouvem ens, l’exer» cice des fondions corporelles , tout fon enfemble
j> dans ; l’ordre naturel, excepté fon afpeft , qui annon9 çoit de la mélancolie; qu’il leur a dit qu’il étoit accablé
» de chagrins dont il n'a point articulé la caufe ; qu’il
» s’eft fort appéfanti
fur ces foucis ôc peines d efprit
» dont il a paru vivement a f f e f t é .... qu’ils ont engagé la
* cenverfation fur divers objets, & fur différentes matières,
�» qu*il a répondu à tout a ve c juftefte & de manière à n’anv noncer aucune léfion des fondions de l’a m e , ‘ que fa
» m ém oire n’a point paru affaiblie à en juger par quelques
» traits d’hiftoire déjà a n c ie n n e , qu’ il a cités avec exadi«
» tude . . . . . que fon jugem ent & fa manière de rpifonner
» n’ont paru fouffrir aucune altération , &
qu’il revient
» fréquemment à fes chagrins qu’il peint avec DES c o û
te l e u r s f o r t e s e t s o m b r e s ; que pour mieux connoître
» fon état phyfique & m o r a l, ils ont pris exprès des heu» res différentes , qu’ils ont a ffe d é chaque jour de ï’entre» tenir fu r des matières diverfes &
autres que celles qui
» avoient été agitées la v e ille ., &
qu’il leur a toujours
» parlé de
b on jcn s, & fans aucune apparence de déraifon-
» nement ».
Suivant le rapport, cet état s’eft foutenu jufqu’au 17
M a rs, fans que M . le Préfident d’Abbadie ait donné le.
moindre figne d’altération., n i , au phyfique, ni au moral;
Il a eu le 18 Mars un accès de fièv re; mais fuivant le
rapport, toutes fes paroles étoient d’un jugement fa in , &
riarmonçoient aucune efpèce de léfion dans les opérât ions de
/f*
l ’ame.
L e 1 9 , il eft allé fe promené^ à C.lamar-ipus-Meudon ,
OÙ eft une maifon de campagne dépendante de la fuccefiion de fon oncle.
r
.
L e 20 , au matin, il a été vifité fucceifivement par les
'¿eux Médecipa.
,
L e ûeur Philip, a^tefte
(¡vil riapas.laijjééchapperunmot
quinefut raifonnab\eque
quent & un peu élevé..,
cependant fon pouls ¿toit fré
^
L e fierfr L e c le r c a t te ft e q u il l ’a trouvé mangeant des hui~
�• 94 _
.
très , ayant le pouls plus v if & plus "élevé que de coutume
parlant avec acîion , mais cependant s a n s 'd é r a i s o n n e r .
L e 2 1 , il ne reftoit que quelques veftiges de l'agitation
de la v e ille; mais il étoit dans l’état de raifon, qui eft,1
fuivant le rapport , fo n état habituel , & cet état s’eft foutenu jufques au 1 2 Avril.
L ’accès de fièvre du mois de Mars n’a donc pas été un
accès de folie.
M . le Préfidçnt d’Abbadie a fubi le premier Avril 1786
un dixième interrogatoire àuiïi fain que ceux qui l’avoient
précédé.
c'
D ’après les interrogatoires & le rapport des M édecins,
nous trouvons trois mois ôc demi confécutifr que M. le
Préfident d’Abbadie a paiTés dans un état continuel de
raifon, favoir depuis le 29 Décem bre 1785 , jufques au 12
'Avril 178 ¿T.
*
Q uelle fituation que celle d’un homme délicat & fen-
fible ,
d’un Magiftrat de la première claiTe,
recherché
pendant trois mois & demi, tantôt interrogé par le J u g e ,
tantôt vifité par des Médecins qui le trouvant toujours raifonn^ble.,, attendent toujours qu’il devienne fo u , ôc cher
chent Tans cefle à furprendre dans fes difcours, dans fes
regards, dans fon maintien , quelque fymptôme de dé
mence. Il lui auroit été permis de fe fouftraire enfin à
cette inquifition , ôr d’aller refpirer en liberté dans fes
terres jufqu’à ce que la juftice prononçât fur fon état qui 9
'y
après un examen de.trois mois & dem i, devoit être' fuffifemment connu. Mais5il a eu la patierice de foutenir cette'
é p r ç u v ç , encore pendant cinq femaines ; il a été raflcfïié'
^hum iliations, il a àvûlé pendarit cinq mois le calice que
�9S
lu i préparoit fon époufe, & où elle fe plaifoit à verfer
chaque jour de nouvelles amertumes.
C e qui a le plus offenfé M . le Préfident d’Abbadie du
rant, le cours de cette inqui’fition, c’eft l’audace des efpions
que Madame la Préfidente d A bbad ie fe van te, dans fon
Mémoire imprimé, d’avoir à fes ordres, & qui lui vendent
les infultes qu’ils font à fon mari.
Toutes ces vexations entroient dans le plan de Madame
la Préfidente d’Abbadie comme propres à irriter fon m a ri,
& à ébranler fa tête ; mais elles n’ont pas produit l’effet
qu’on s’en étoit promis; la patience de M . le Préüdeut
dA bbad ie a furpafTé l’audace de fes perfécnteurs.
L e 12 A v r i l , M . lePréfident d’Abbadie a fait en l’hô
tel du fieur Lieutenant-Civil un dire très - l o n g , ôc qui
marque la préfence de fa raifon.
L e 1 3 , il a fubi un onzième interrogatoire qui fuivant
le rapport des Médecins qui y ont aiTiflé, a duré deux
heures, ôc où la dernière répo-nfe feule marque une diftra&ion momentanée ; il s’en eft apperçu lui-même, tant il
eft vrai que la raifon dominoit toujours en lui dans cette
agitation éphémère , ôc le procès-verbal conftate qu’il a fiui
par dire au fieur Lieutenant-Civil, « qu’en bon père de
» famille, ( c’eft-à-dire , comme un bon Magiftrat qui eft:
» le père commun des citoyens ) s’il parloit à tort & à.
» travers, il devoitfuppléer à fon infuffifance. ».
Cette agitation eft tombée le même jo u r, fuivant le rap
port des Médecins qui ont viiité M . le Préfident d’Abbadie
le 13 Avril vers minuit pour la féconda fois t & qui ont
déclaré « qu il étoit excédé de fatigue Ôc d’envie de. dor
as m ir, mais que malgré cela 11 avoit répondu allez juile
�* *► aux queftionsqu’ilsiuîavoient faîtes,8c qu'flsluîen avoîenf
» fait aifez pour être fûrs que fa ficuation étoit changée en
» bien ».
Il ¿toit encore mieux le 14 A vril fuivanc le rapport.
S i dans la vifite qu’il a faite le 14 A vril au fieur Lieute*
tia n t-C iv il, H a laiifé au Portier, en fon abfence, un billet
dont le fens paroît obfcur, quelle conféquence peut-on eu
tirer ? Une idée mal conçue ou mal rendue par M . le Pré*.
' fident d’Abbadie cara&érife-t-elle un état de démence qui
néceiîite fon intercU&icm ? annonce-t-elle un danger
fi
imminent pour fà perfonne ôc pour fa fortune qu’il faille
lui en ôter Tadminiitration, & le rendre l’efçlave d’une
femme qui exerce une inquifition tyrannique fur fes expreflions, fur Tes m ouvem en t, fur toutç fon exiftence?
P epu is
fix ans que Madame
4a Préfidente d’Abbadie
garde avec tanr de foin deux lettres de fon m a ri, dont
l ’une 3 été écrite à elle-m êm e, dont elle a intercepté
Vautre, & qui marquent une diftraûion paflTagère, la per
fonne 6c la fortune de M , le Préfident d’Abbadie ont-elles
fouffert quelque atteinte ? N e jouit-il pas au contraire d’une
meilleure fànté, fuivant le rapport des Médecins qui ont
comparé fon état ancien tel qu’il leur a été d é p e in t, à
fon état préfent tel qu'ils l'ont obfervé eux-m êm es? n'at’il pas Fait chaque année des épargnes ôc des acqüifitions ?
L e billet du 14 A vril 1786 a-t-il été fuivi de quelque
accident funefte arrivé à fa perfonne, ou de quelque échec
furvenu à fa fortune? Q u ’importe donc qu’il ait fait une
ou deux réponfei dilfonantes dans fon interrogatoire du
13 A vril dernier, ôc qu’il ait écrit dans la matinée du 14
yn billet dont le fens foit enveloppé? Quelques idées obfcures
�*> - ■ 9 1
cures ôc incohérentes mêlées à des idées claires ôc juftes
pendant un ou deux jours feulement dans un efpace d’en
viron cinq mois ne forment pas un état de démence ; un
nuage qui paife n’efface point la clarté du jour ; une di£
tradion
momentanée
n’annonce
point l’éclipfe
de la
raifon.
Auifi les Médecins déclarent-ils dans leur rapport « que
» depuis le 14 A vril il n’y a eu aucun nuage, M . le Pré» fident d’Abbadie ayant toujours joui de toute fa raifon
» 6c de fon bon fens , qu’il s’eft foutenu dans un calme
» parfait, jufqu’au 9 M ai inclufivem ent, jour où ils ont
» terminé leurs vifites ; que le bon état dans lequel ils
» l’ont laiifé a continué fans interruption depuis le 14
» A v r i l , n’ayant apperçu aucun figne d’altération dans fa
» raifon , quoiqu’il eût paffé de plufieurs jours l’époque de
» fa prétendue crife, à laquelle ils avoient dû s’attendre,
» depuis le commencement du mois de M a i, d’après les
» renfeignemens qui leur avoient été communiqués».
Cinq interrogatoires que M. le Préfident d’Abbadie a
fubis depuis le 14 Avril jufqu’au 18 M a i, ôc divers dires
qu’il a faits en l’hôtel du fieur Lieutenant Civil confirment
à cet égard le rapport des Médecins.
C ’efl à la vue de cette procédure , la plus longue 8c la
plus .complette qui ait jamais éré faite en pareil c a s , que
la Chambre du C onfe;l du Châtelet a rendu le 27 Juil
let dernier, d’une voix unanime, une Sentence qui décide
qu’il n’y a lieu a 1 interdiction de M. le Préfident d’A bbadie,
& qui lui donne a&e de fes offres, de ne pouvoir faire
aucuns adçs tendans a 1 aliénation de fes biens, qu’en préfence 6c du contentement de M e B a b ille , ancien BatonN
�5>8
nier des Avocats qu’il a choifi pour fon C o n fe il, comme
aufïi de Tes offres de faire emploi en préfence du même
C o n f e il , des fommes provenantes de la lucceffion du fieur
de Borda , à l’exception des intérêts, fruits 6c revenus dont
il s’eft réfervé la libre difpofition.
L e Marquis du Coudrai a ceffé fes
p o u rfu ite s
à la vue
de cette Sentence; Madame la Préfidente d’Abbadie feule
en a interjetté appel. V o ic i le quatrième combat que M .
le Préfident d’Abbadie eft forcé de foutenir contr’e l l e , ôc
le terme heureux de cette attaque fcan.'aîeuie dont
i’é p G u f e
d’un Magiftrat n’auroit jamais dû donner l’exemple.
L e premier foin de M . le Préfident d'Abbadie, après la
Sentence du C h â te le t, a été de réclamer fes enfans âgés
l’un de dix ans, l’autre de f e p t , pour leur donner une
éducation convenable. Une Ordonnance du fieur Lieutenant
C ivil l’a aurorifé à fe les faire remettre. Il s’eft tranfporté'
lui-même à cet effet dans la rraifondu feu fieur de B orda,
accompagné de deux Notaires ôc d’un Procureur au C h â
telet-; mais fa démarche a été vaine ; Madame la Fréfidente
d’Abbadie a également méconnu l'autorité paternelle ÔC
l ’Ordonnance du Magiftrat.
Q uelle fcène, M eilleurs, que celle qui s’eft paifée danscette
occafion ! ces enfans ont jetté des cris d’effro i, ôc ont
pris la fuite à la vue de leur père. Q u e l ennemi commun
a donc étouffé dans ces jeunes cœurs les fentimens naiifans de la confiance ôc de l ’ a m o u r filial ! quel forffle impur
y a éteint le feu facré de la Nature ! malheureux père ! il
va chercher fes enfans , & il a la douleur de les voir fuir
devant lui : il tend la main à l’un', il le tient, il le carreffe, ôc un Laquais audacieux s’efforce de le lui enle
�pp
ver^(i). C e n'étoic pas encore là le dernier malheur qui
lui étoit réfervé. Reftés au pouvoir d’une mère qui facrifie tout à e lle -m ê m e , ces enfans font à la fois les inftrumens & les vi&imes de fa cupidité : on les conduit
chez les Magiftrats : ils follicitent par leur préfence l’interdi&ion de leur père : ils demandent fans le fçavoir, d’être
flétris 6t profcrits avec lui ; & c ’eft une mère qui eft leur
interprête & leur organe ! . . .
Mais fon vœu ne fera
pas rempli : la loi vient au fecours de ces êtres innocens,
& prend foin de leur deftinée, en protégeant l’état de leur
père ?
M
O
Y
E
N
S
.
L ’interdi&ion pour caufe de démence eft; une dégra
dation to ta le , une efpèce de mort civile. L e citoyen in
terdit comme infenfé eft déchu de toutes les prérogatives
qu'il tient de la nature & de la loi ; il n’a plus que l ’ap
parence de l’hcm m e; c’eft un objet de dérifion & de mé
pris, un être pailif alfervi a une volonté étrangère, & dont
l’unique droit eft de recevoir des alimens qui prolongent
fa miférable exiftence.
Plus les effets de l’interdi£Uon font funeftes, plus l’ac
tion qui tend à la faire prononcer, eft odieufe. Il eft dans
l’ordre que le père de famille jouifle de fon é t a t , de fa
liberté, de fes propriétés : lui ravir cettz jouiftance eft un
a£te violent qui répugne à la nature , & que la loi ne per-
(1} Ce Laquais eft le nommé Ticrcelln , dont la femme eft F -mnie-deChambre de Madame la Prélidenre d'Abbadie , & dont le Père vu «ians le
P o ito u , des bienfaits de M. le Pré ident d’ Abbadie
N ij
�IOO
met qu’à regret. - C ’eft moins un bien qu’ un mal quelque
fois néceifaire, pour en prévenir un plus grand.
La demande à fin d’interdi&ion du m a ri, pourfuivie par
la femme feule, contre le vœu do la famille, bleife l’hon
neur du mnriage, feandalife les m œ urs, & doit exciter la
défiance de la juftice. L a Marquife de Cabris n’auroit pas
la curatelle du Marquis de Cabris, fi elle avoit confpiré
contre l u i , & cherché des moyens de le faire interdire. L e
titre d’époufe fufRfoit à fon cœur : ce n’a été que la larme
à l’œil qu’elle s’eit vue chargée du titre de curatrice : c’efl
principalement par le zèle avec iequel e le a pris la défenfe
de fon mari qu’elle a mérité Tcftime des citoyens & la
confiance des Magiftrats.
Mais combien une pourfuite de ce genre n’eft-elle pas
odieufe de la part d’une femme qui de tout temps a fait
le malheur de fon mari, qui a employé quatre ans à s’ar
mer contre l u i , & à faire les préparatifs de fon interdic
tion , qui s’eft fait autoriier par un certificat de Médecins
à l’ envoyer dans une maifon de fo r c e , qui l’a fait décla
rer fou
incurable en fon abfence , par un autre certifi
cat d'un M édecin qui, fuivant elle-même, venoit d^ pro
mettre fa guérifon totale , qui a fait fes délices de ce cer
tificat, & d’une correfpondance collufoire par laquelle fes
confidens, fes fuppôts, un Coch er même l’entretenoient
fans ceffe de la prétendue maladie de fon mari; qui, pour
l ’accufer de dém ence, a attendu qu’il.eût perdu fa mère &
fon o n c l e , & que fa fortune fc fût accrue de plufieurs mil
lions , qui a reconnu d’abord fa capacité pour adminiflrer,
en lui demandant le pouvoir de toucher ces millions, &
a affecté de ta méconnoître au (fi tôt qu’elle a vu qu’il vou-
�ÏOI'
loit les toucher lui-même & en faire un emploi utile ; qui
l a attiré en trahifon de Pau à Paris, pour le pourfuivre
à Pau à fon infçu , ôr a réuili à force d’intrigues à le faire
interdire par provifion , fur le feul avis d’une poignée de
parens & alliés éloignés &
de foi-difans amis;
rigueur
inouie à laquelle un Bedeau de l’Univerfité de Pau échapp o it, contre le vœu de fa famille, dans le temps même
où un Magiftrat du premier rang en étoit la v id im e ; qui
a ofé le tenir en chartre privée pour l’empêcher de fe
défen dre, & l’a privé des fecours néceifaires contre une
colique violente dont il étoit atteint ; qui s’eft emparée
clandeftinement de fes revenu s, qui le rend depuis deux
ans le jouet de l’ efpionage le plus hardi ôc le plus fean*
daleux, exerce fes enfans à jouer le rôle de folliciteurs
contre leur père , contre eux-mêmes , fait coniifter fon
honneur à les déshonorer, & femble ne pouvoir plus être
heureufe que par la profeript'on de fa famille. ?
Madame la Préfidente d’Abbadie croit elle donc que la
curatelle de M . le Préfident d’Abbadie lui feroit-déférée,
après des procédés aufii odieux, s’il étoit polîible que ce
Magiftrat fin interdit? N o n : nos loix feront m éconnues,
nos mœurs entièrement relâchées , toute idée de juftice
effacée de nos efprits, tout fentiment d’honnêteté éteint
dans nos coeurs, avant qu’une telle femme puifie être nom
mée curatrice de fon mari.
Si la demande à fin d’interdi&ion de M . le Préfident
d Abbadie eft odieufe par les circonftances qui l’accompa»
gn en t, elle eft aufii injufte en elle-m êm e,
fort qu elle
&
digne du
eu devant les premiers Juges.
11 eft évident que M . le Préfident d’Abbadie jouit de ia
�i6 i
rail fon1, ¿a qu’il eíl capable d’adminifirer fes biens.
Son état de raifon eft démontré par l’avis de fa famille,
par íes interrogatoires & par le rapport des Médecins.
Sa capacité pour adminiftrcr eíl une fuite naturelle de fon
état de
ra ifo n
; elle eft démontrée d’ailleurs par fon ad-
miniftration m êm e, par fes épargnes, parles acquiiitions
qu’il a faites depuis 1781 , époque à laquelle on fait com
mencer fa prétendue démence. Il n’a jamais a lié n é, il a
toujours acquis : que pouvoit-il faire de plus ?
Rappeliez-vous , Meilleurs, c e ta & e d’adminiftration quia
fuivi immédiatement le décès de Madame la Préfidente
d’A bbadie, m ère, arrivé dans le mois d’A oû t 1784; M .
le Préfident d ’Abbadie avoit alors en réferve fon revenu
d’une année, environ 40,000 liv. Il a employé près de
trente mille livres à acquitter des legs portés par le tes
tament de fa mère, quoiqu’elle lui eût accordé un délai de
quatre ans, pour payer les fournies principales & les inté
rêts. Ces deniers étoient oififs dans fa caiife; ils ont fervi
fur-le-champ à éteindre des intérêts onéreux ; & fon projet
é t)it d’employer fucceíTivement fes revenus à l’acquit des
charges de la fucceffion de fa m è r e , fans aliéner aucuns
fonds..Si un tel Adminiftrateur pouvoir être interdit, quel
eft l’homme qui feroit digne d’être fou Curateur?.
En vain dit-on que des interrogatoires peuvent ne mar
quer qu’ une raifon apparente, & qu’ils ne font pas toujours,
quelque raifontiables qu’i!s paroiifent,
taines d’ un état de raifon.
des preuves cer
U n , d e u x , ou trois interrogatoires peuvent être fubis
dans des moments lucides &. marquer plutôt le fommeil
�103
'de la f o lie , que le réveil de la raifon. Mais feize interro
gatoires, dont neuf font fubis dans l’efpace de cinq femaines, depuis le 29 D écem bre 178) , jufques au neuf Février 1 7 8 5 , dont plufieurs font fubis dans des jours choins
par la partie qui cherche à découvrir la prétendue démence;
tant d’interrogatoires q u i , avec une foule de dires perfonnels embraifent un efpace d’environ cinq m o is , ne peu
vent pas être des fignes douteux de la raifon qu’ils an
noncent; la raifon qui fe foutient fi long tem ps, ôc qui
réfifte à une telle épreuve , doit être réelle ôc folide. D eu x
Médecins qu i, après avoir vifité M. le Préfident d’Abbadie
pendant foixante huit jours confécutifs, ont atteilé fous
la foi du ferment, que fon état habituel eft un état de raifon,
n’ont pas pris l’apparence pour la réalité ; ôc vous-mêmes,
Meilleurs, avec qui M. le Préfident d’Abbadie a eu l’honneur
de converièr en follicitant votre juftice , vous favez fi fa
raifon eft une lueur trompeufe, ôc fi elle ne reifemble pas
à celle des autres hommes.
Si fa conduite étoit infenfée, on auroit un prétexte
de dire, que la raifon qui règne dans fes interrogatoires,
n’eft qu’une raifon apparente : mais il agit mieux qu’il
ne parle, il adminiftre mieux qu’il ne raifonne , ôc des
hommes à qui la nature a prodigué fes dons, les plus
brillans, pourtoient prendre de lui des leçons de fageiTe
ôc d’écunomie.
Il
a eu des momens de trouble ôc d’agitation , cela,
eft vrai; mais ces momens dans lefquels fa raiion ne
s’eft pas éclipfée , ainfi qu’il eft démontré par fon dire
du 12 Avril ôc par fon interrogatoire du 1 3 , ets m om ens,
difons-nous, forment un
accident indifférent pour ion
�,04
. - adminiftration, & non pas un é ta t, & c’eft l’état que la
L o i confulte en matière d’interdi&ion, & non pas l’ac
cident.
L a démence eft une maladie perpétuelle de fa nature.
On
ne met. pas au rang des foux ceux qu’une fièvre
éphemère jette dans le délire, ni ceux dont la maladie
connue fous le nom de vapeurs, trouble de temps en
temps la mémoire & la raifon, ôc ce n’eft qu’à ceux en
qui la démence eft une maladie -habituelle & perpétuelle
de fa nature, que la L o i donne des Curateurs. M enti
captisi & mutïs & fu r dis
& qui perpetuo morbo laborant
,
Curatores dandi fu u t. C ’eft la difpofition des Inftitutes,
liv. 1 , tit. 23 , § 4.
E t comment feroit-il poflTible de regarder comme infenfé
un homrre
que des preuves confiantes &
multipliées
font voir dans un état habituel de raifon? l’accident du
moment où fa raifon fe trouble fans s’éclipfer, l’emporteroit-il donc fur l’état confiant & habituel où elle fe
montre fans aucun nuage , & quand la nature laiiïe un
fi grand intervalle entre un homme habituellement fou
qui a des momeos lucides, ôr un homme habituellement
calme
& raifonnable qui a quelques infians d’agitarion,
la Loi les confondra t-elle dans le jugement qu’elle portera
fur leur co m p te, & leur fera-t-elle fubir le même fort?
Q uelle feroit la condition de M. le Préiïdent d’ Abbadie,
s’il étoit interdit fous prétexte que dans un long efpace
de temps pleinement éclairé par fa raifon , il fe feroit
ren co n tré
un
ou
deux jours, pendant lefquels il auroit eu
quelques idées moins claires & moins ln.vnneufes! il fentiroit
toute l’horreur de fon éta t, il gémiroit fans cefle fous
le
�Tô*
le poids de fes chaînes, il feroît en proîe au défefpoir.
Peignez-vous, M eiïïeurs, le
fupplice d’un homme qui,
pour une légère indifpofition fe
verrôit enterrer tout
vivant: tel feroit le fupplice de M . le Préfident d’A bbadie, fi dans l’état où il eft il fe voyoit dégradé de
l ’efpèce humaine, & traité comme un vil automate qui
n*a en partage ni le fentiment ni la raifon.
E t pourquoi M . le Préfident d’Abbadie fubiroit-il cette
dégradation flétriffante ? feroit-ce parce que dans quelques
înitans fa raifon auroit eifuyé une agitation paifagère ?
mais la L o i voit d’un œil indifférent les variations de
Tefprit humain, lorfqu’elles ne portent aucune atteinte ni
à l'ordre Public, ni au bien des familles. Q u ’un homme
parle peu ou beaucoup ,
que ià parole foit lente
ou
rapide, que fes idées foient touiours claires & juftes, ou
quelquefois obfcures &
inconféquentes : peu importe,
pourvu qu’il fâche gérer fes affaires : c’eft tout ce que la
L o i exige pour le maintenir dans cette geftion. Si elle
donne un Curateur à un infenfé, c’eit uniquement parce
qu’il eft incapable d’adminiftrer fon bien : Mente captis
& qui perpetuo morbo laborant
, quia
, Curatores dandi Junt, C e
rebus fu is fuperejje
n’eft que rtlativeme: t
à i’adminiflratioti que la L o i examine les facultés ifitelle&uelles de l’homme. S ’il étoit un genre de folie com
non pofjunt
patible avec une bonne adminiftration, celui qui en feroic
atteint ne pourroit pas être interdit.
L ’inftruttion faite au Châtelet pendant près de cinq
m o is, depuis le
D écem bre 1 7 8 ) , jufques au 18 M ai
1786, fixe le dernier état de M . le Préfident d’A bbadie,
qui eit celui fur lequel la Cour a à prononcer. Q u e
O
�10 6
trouvons-nous dans ce long intervalle ? nous trouvons
deux jours du mois d A v r i l , le 12 & le 13 j pendant
lefquels fon efprit a été agité : mais dans ces jours là
mêmes fa raifon étoit dom inante, fuivant le rapport des
M é d e c in s, & comme il eft démontré par fon dire du 12 ,
&
par fon interrogatoire du
13. L a queftion à juger
dans cette caufe eft donc de favoir fi M . le Préfident
d’Abbadie doit être regardé comme incapable d’adminiftration, fous prétexte que fa raifon a efluyé une agitation
paflagère pendant un ou deux jours, dans un efpace d’en
viron cinq mois. La fjlution de cette queftion eft facile,
& la feroit également dans le cas même où cette agita
tion feroit plus fréquente , & fe renouvelleroit tous les
mois ,
hypothèfe qui eft pleinement démentie par la
procédure.
D ’abord la raifon de
M . le Préfident d’Abbadie ne
s’éclipfe point dans ces momens d’agitation. L e rapport
des Médécins le conftate ; le. dire du 12 Avril & l’inter
rogatoire du 13 le démontrent. Les foins domeftiques
pendant un ou deux jours
n’exigent pas des lumières
plus étendues que celles qui fe manifeftent dans ce dire
& dans cet interrogatoire. O n voit dans le rapport des
Médecins un fait décifif à cet égard , & digne de la
plus grande attention : » C ’eft que dans le fort d’une crife
» on a préfenté un mémoire d’ouvrier à M . le Préfident
» d’Abbadie, qui l’a lu attentivement, en a calculé le
» montant, & a répondu fur le cham p, que ce n’étoit
» pas là le réfultat de fes conventions, qu’il y avoit une
7> grande différence du prix convenu,
» term iner,
on
n avoit qu’à
donner à
mais que pour
l’ouvrier telle
�107
j*
fomme dont il devoit être content».M . le Préfident d’A b-
badie feroit donc capable de gérer fes affaires domeftiques
même dans le cas d’une maladie accidentelle femblable
à celle des 12 &
13 A vril dernier.
D ’ailleurs, les foins perfonneb du père de famille ne
font pas de tous les inftans, ni de tous les jours. Il n’en
efl aucun dans la clafïe où fe trouve M . le Préfident
d’Abbadie, ni même dans des clalTes inférieures, qui ne
paife plufieurs jours dans chaque m o is, fans s’occuper de
fes affaires domeftiques, & qui n’en confie le détail à
des fubalternes qui lui en rendent compte à des époques
marquées. M . le Préfident d’Abbadie feroit donc capable
d’une bonne adminiftration , quand on fuppoferoit que
tous les cinq m ois, tous les deux m ois, même
tous
les mois, il eifuyeroit pendant un , deux &c trois jours
une agitation femblable à celle qu’il a eifuyée les 12 &
15 Avril dernier. Une fuCpenfion momentanée de fes foins
perfonnels ne troubleroit point le cours de fon adminif
tration , qui feroit habituellement éclairée par fa raifon,
& n’en derangeroit point l’économie.
Q uel accident peut-on craindre pour la fortune de M .
le Préfident d’A b b a d ie, dans le cas où l’agiration des
12 & 13 A vril dernier viendroit à fe renouveller ?
Craint-on qu’il n’aliene fes fonds, ou
qu’il
ne les
engage par des obligations, des billets, ou des lettres
de change? mais outre qu’il n’a jamais aliéné,, qu’il eit
dans 1 habitude dacquérir, il fe foumet à un c o n fe il, fans
lequel il ne pourra, comme il efl porté par ia Sentence
du Chatelet, confentir aucuns a£tes tendans à l’aliénatioq
de fes biens.
O ij
�io8
Craint-on qu’il ne diflïpè l’argent comptant qu’il aura en
main? mais il n’a
l ’habitude de
réferve au
ja m a is
fa ire
r l.o is
dilfipé , il eft au contraire dans
des épargnes. Il avoit 40000 livres en
d’Aoû t 1 7 8 4 , & il en a employé la plus
grande partie à acquitter d’autant les charges de la fuccefiïon de fa mère. Un homme qui a été économe jufqu’à
l’âge de f o ans , ne devient pas tout-à-coup prodigue
& diifipateur. D ’ailleurs la crainte d’une diifipation future
ne doit pas produire une interdi&ion anticipée.
Craint-on enfin que l’argent comptant qu’il aura en
main ne lui foit volé ?
Mais le crime ne fe préfume pas, ôc perfonne n’ eft à
l ’abri du vol.
Si
dent
quelqu’un entreprenoit
d’Abbadie
de
voler
M . le
Préfi
en fa préfence , même en temps
de
m aladie, il s’en appercevroit, ôc il tâcheroit de prévenir
le vol. Il étoit malade le p Septembre 1781 , à fon paflage
à Poitiers, fuivant l’énoncé
des deux quittances de la
fomme de 20000 livres, que Madame la Préfidente d’A b
badie s’eft fait remettre par
le Regiffeur, A-t-elle ofé
toucher cette fomme en préfence de M . le Préfident
d’Abbadie ? N on : elle a donné un rendez-vous fecret au
R égifieur; elle l’a fait cacher dans la ru e lle , au premier
bruit qu’elle a entendu dans la chambre de fon mari;
elle a pris les facs fans compter les efpèces, de peur
que le fon des écus n’interrompît le fommeil de M . le
Préfident d'Abbadie, ôc ne l’attirât dans le lieu où elle
s’emparoit de fes revenus. M . le Préfident d’Abbadie ne
pourroit do n c pas être volé ‘en fa préfence, même e a
temps de maladie, fans qu’il s’en apperçût.
�*0ÿ
S ’il étoit volé en fon abfence , ce qui peut arriver à
tout le monde , il ne tarderoit pas à s’en appercevoir.
I l s’eft bien apperçu que Madame fon époufe lui avoit
fouftrait 35,000 livres le 8 N ovem bre 1 7 8 3 , lorfque le
fieur Olivier lui a porté cette fotnme en dépenfe dans
fon compte du 10 du même mois, comme remifeà Madame
d’Abbadie ; & dès le lendemain, il en a pourfuivi la reftitution contre le Pieur Olivier. Il mandoit de fon Château
d’Ithorots ,a u fieur Louftau , par fa lettre du 28 N ovem bre
1 7 8 4 .,aprèsdaux mois d’abfence de la V ille de Pau ; qui i
t>trouveront
dans un petit tiroir de fon fecrèt a ire , à gauche,
» du côté de la porte de la bibliothèque , un billet du fieur
» de Beaurégard , de la Jommc de 8000 liv. fou s une enve» loppe. N ’eft-il pas évident que fi ce billet lui avoit été
volé pendant fon abfence, il fe feroit apper^u du vo l ?
L es biens-fonds & l’argent comptant font donc en sûreté
dans les mains de M . le Préfident d’Abbadie , comme il»
le feroient dans celles de tout autre adminiftrateur : ce
Magiftrat feroit-il donc interdit fous prétexte de quelque
agitation pailagère qui ne feroit aucun préjudice à fon
adminiflration ? Mais le Juge qui interdit un citoyen pour
caufe de d é m e n ce, n’eft que l ’organe de la L oi qui a pro
noncé d avance cette interdiction , & la L o i n’interdit que
celui que la privation de la r.aifon rend incapable d’adminiftrer par lui-même : quia rcfîus fu is fupereffe non poffunt
iuratores dandi Jutit. O r , il eft démontré par les interro
g a t o i r e s ^ p a r le rapport des M éd ec in s, que M . le Pré
sident d’Abbadie eft dans un état habituel de raifon , &
par une longue expérience , qu'il eft capable d’adminiftrer
par lui-même» Il n eft donc pas poflible de l’interdire.
�La jurifprudence de la Cour confirme à cet égard la
difpofition de la L o i , & des exemples anciens & récens
font des garans certains que M . le Préfuient d’Abbadie
ne fera pas interdit.
L es gendres de la Dame de Saintot l’avoient fait interdire
par les premiers J u g e s , fous prétexte d’une m élancolie,
qui
depuis quelques années avoit troublé fon «fprit &
affoibli fa Mémoire , ce qui leur faifoit craindre qu’elle
ne difposât de fon bien à leur préjudice. Un arrêt du
12 Février 1548, rapporté par S o e f v e , Centurie 2 , ch. 64 f
infirma la Sentence d’interdiftion ; & pourquoi ? « Parce
» qu’on ne voyoit point , dit l’Arrêtifte, que la Dam e
» de Saintot eût encore fait aucune diffipation de fon bien,
» & qu’il n’étqit pas jufte que des enfans demandaiTent
» l’interdi£tion de leur mère fur la feule crainte qu’ils avoient
» que dans cette mélancolie elle ne vînt à difpofer de fes
» biens mal-à-propos ; une interdiction ne pouvant jamais
» être fondée fur ce qui peut arriver , mais fur ce qui efl
» arrivé auparavant qu’elle ait été demandée & pourfuivie
» en juilice.
L e fieur Fourneau DucaiTeul étoit plongé depuis plus
de trente ans dans une yvreife journalière qui troubloit
fa raifon : fes proches detnandoient fon interdi&ion fous
ce prétexte. Mais il n’avait pas di(fipé, & il a été main
tenu dans fon état par un arrêt du 1 1 Juillet 178 6.
Une habitude de trente ans eft une fécondé nature ; un
homme dont une liqueur étrangère rouble journellement la
raifon depuis plus de 30 ans eit moins capable d’adminiftrer
que ne le feroit un homme en qui une humeur naturelle pro
duiront de loin en loin pendant un ou deux jours feule
�L I1
ment
une révolution femblable à un
commencement
d’yvreife, & affimiler à cet état celui où M . le Préfident
d’Abbadie écoit les 12 &
13 Avril dernier, ce feroit le
juger avec plus de rigueur que ne le permettent le dire
du 1 2 , & l'interrogatoire du 13.
Si la C o ur a épargné en
1648 &
en 1786 le coup
de l’interdi&ion à des gens de la claiTe com m une, dont
la raifon étoit moins faine que celle de M . le Préfident
d’Abbadie , & dont la feule défenfe étoic de dire qu’ils
rfavoient point difl/pé , peut-on croire qu’elle interdira ce
Magiftrat qui a fait des épargnes & des acquifitions , ôc
qu’elle frappera fa perfonne d’une fiétrifiure en quelque
forte héréditaire, fans aucune néceflité.
Je dis , fans aucune tiécejjiiê , & c ’eft ici mon dernier
argument que je vous fu p p lie, M elïieurs, de faifir avec
toute l'attention que mérite l’importance de cette caufe.
L ’interdi&ion d’un citoyen ne doit être prononcée que
lorfqu'elle eft d’une nécefiité abfolue pour la confervation
de fa perfonne & de fes biens.
O r , il n’y a aucune néceiTité d’interdire M. le Préfident
d’A b b a d ie , ni pour la confervation de fa perfonn e, ni
pour la confervation de fes biens.
N ulle nécellitd d’interdire M . le Préfident d’A bbadie,
pour la confervation de fa perfonne : ce point eft établi
par l'aveu même de Madame d’A bbadie, & par une longue
expérience.
Madame d’ Abbadie déclare dans fon Mémoire imprimé
nu Chatelet, page 114., « que fi M. le Préfident d’Abbadie
» lui a voit envoyé fa procuration, à l’effet de le repréferxer
» p ar-tou t, on auroit eu tout ce qu’on pouvoit attendre
�» d’une interdiction, & que feulement on s’en feroit épar» gné les ddfagrdmens ».
O r , la p r o c u r a t i o n qui auroit rendu l’interdi&ion inutile
,
de l’aveu de Madame d’A b b a d ie , ne lui auroit donné
aucun
fident
p o u v o ir
fur la perfonne de fon mari ; M . le Pré-
d’Abbadie feroit refté en Béarn , maître de
fa
perfon ne, tandis que Madame d’Abbadie feroit reftde à
Paris maîtreife de
ià
fortune , en vertu de fa procuration
:
l’interdiction n’eft donc pas ndceiTaire, de l’aveu même
de Madame d’Abbadie , pour la confervation de la per
fonne de fon mari.
D ’ailleurs, une longue expdrience démontre que M. le
PrdftdentdÀ’bbadiefaitadminiftrerfa perfonne.Depuis 1781
qu’il a continud d’être maître de lui-même , il ne lui eft
en core
arrivd aucun accident fâ c h e u x , & depuis deux ans
qu’il a quittd une dpoufe devenue fa perfdcutrice , fa fantd
eft plus robutfe, & fa perfonne eft en meilleur dtat.
* N ulle ndceifitd d’interdire M . le Prdfident d’Abbadie
pour la confervation de tes biens.
Il fe fo u m e t, par une prdcaucion furabondante, d’un
c ô t e , à faire emploi de toutes les fommes mobilières
provenantes de la fucceifion du fieur de Borda, & d’un
autre côtd , à ne pouvoir paifer aucuns a£tes tendans à
l ’aliénation de fes biens que de l’avis d e M c Babille , ancien
Bâtonnier des Avocats qu’il a ch o ifi, & que la Sentence
du Châtelet lui a donnd pour confeil.
M ais, dit-on, que deviendront les revenus dans les mains
de M . le Prdfident d’Abbadie?
Je demande d’abord moi-même ce qu’ils deviendroîent
dan* les mains de Madame d’Abbadie,
Tout
�, . 1 1 ?
,
X o u t le mond.e.répo nd'^qu’ejle les. employ eroit largement
à fés beibins & à fes plalilrs% "¿c* periorme n’eft dupe de
l ’offre dérifoire .qu'elle vient de faire en la C o u r , d’employer
l ’excédent des revenus, de l’avis d e M e Hutteau fon confeil.
A coup sûr, ,M e Hutteàu auroit été confijlté plus fouvent
fur un emploi de ce g e n r e , s’il avoit continué d’être le
Confeil de M . le Préfident d’Abbadie.
M . le Préfident d'Abbadie fera de fes revenus ce qu’il
jugera à propos. Il pourvoira aux befoins de fon époufe ;
c ’eft tout ce qu’elle a droit d’exiger; il n’épargnera rien
pour l’éducation de fes enfans ; il eft bon m a r i, bon
père : 40000 liv. qu’il avoit en réferve en 178.4, lorfqu’il
ne jouiifoit que d’environ. 40,000 livres de rente , & les
acquifitions
qu’il a faites depuis
1781 , prouvent cju’il
fçait trouver de l’excédent dans fes revenus, & l ’employer
d’une manière utile. C e que Madame d'Abbadie promet
de faire , M . d. ’Abbadie l’a déjà fait.
E t quand il feroit certain qu’il dépenfera fon re v e n u ,
feroit-ce un m otif pour l’interdire? Les fruits ne font-ils pas
eonfacrés à la jouiifance du père de fam ille, & a - t - o n
jamais interdit un m ari, de peur qu’il ne donne à fon
revenu une deftination arbitraire & indépendante de.»
goûts & des caprices .de. fa femme ?
M . le Préfident d’Abba die jouit de fa raifoh : fes
interrogatoires & le rapport des Médecins le prouvent ■
:
il eft bon adminiftraceur, fes épargnes & fes acquifitions
le démontrent. Il a clioifi. d’ailleurs. M c Babille pour fon
C o n fe il; fon adminiftration aura pour g u i d e 'l ’expérience
la plus confom m ée, & la fpgefle fera déformais la com
pagne de fa raifon.
Répétons en finiiTant ce que nous diiions l’année dernière
au Châtelet.
P
�'r i4 '
Q u e Ta. deftinée de M . le Préfident d’Abbadie eft cruelle]
Sa vie n’eft depuis, fon mariage qu’une chaîne d’épreuves
affligeantes dont la dernière tend à le dégrader & à le
plonger dans-un abîme de misère.
Il eft attaqué par un parti qui a confpiré fa perte ; &
qui voit-il à la tête de cette confpiration ? Son époufe.
Une époufe*. dans le choix de laquelle il a facrifié les.
convenances
de. l’in térêt, pour fuivre aveuglément le
penchant de fon cœur.
Une é p o u fe , qu’il a comblée de libéralités dans fon
cortrat de mariage, & qu’il auroit rendue heureufé,, fi elle
avoit fçu l'être.
T u n’as, lui dit-elle, que les dehors de l'homme :I’inftih£t.
aveugle a pris dans ton ame la place de la raifôn.
N o tre condition eft changée : je ferai déformais maîtreiTè
de m oi-m êm e, & tu relieras fous ma puiifancei
Abandonne ces richeiTes que la fortune vient d’accu
muler dans tes mains : c’eft moi qui dois-en avoir la jouitfan ce, c’eft à moi à régler la mefure de tes befoins.
Defcends du rang que tu occupes parmi les Miniftres
de la loi : ta Magiftrature eft finie, le fanûuaire de la juftiee
ya fe fermer fous tes pas.
R en on ce à tes enfans : il craindront de t’appeller leur
p è r e , & ils rougiront de te devoir la naiflance.
T u n’es plus citoyen : la fociété te proferit & te rejette
de fon fein.
T u n’as qu’une exiftence paifive, & le reffe de ta vie ne
fera qu’une mort anticipée.
Il
entend ce langage : il frémit au fëul fouvenir de celle
qui- ofe l’outrager & le menacer ainfi. L e paiTé femble revivre
pour fon fupplice; les peines qui ont empoifonné le cours
de fa viÇ y fe raifetnblent maintenant danrt fon ame > & la
�11*
'déchirent foutes à la fois. Son courage ne l'a cependant pafc
abandonné : il a fubi pendant cinq mois l’épreuve humiliante
à laquelle il a été aflujetti : fouvent il a prévenu lui-même
le Magiftrat; il eft allé lui faire voir la iktiation de fon
efprit & lui découvrir fon am e, cette ame qu’aucun méfait
n’a jamais fouillée, & qui ne cotinoît p oin tée remords;
il penfe, il raifonne, il fentr, il exprime; quiconque l’en*tend partage la douleur dont il eft pénétré, &. fes perfécuceurs, pour avoir l’air de l’immoler i.ns .finrc, feignent dô
croire qu’il eft infenfible au mal qu’ils lui font.
Ihfôrtuné Magiftrat ! . . . que deviendroit-il, fi les loixpouvoient fouifrir cet affreux facrifice !
l i e Certificat-du 0. Mai 1783 , qui autorife fon épouie
à employer la force contre l u i , fort dans fa maifon, foit
dans une maifon publique, à fon choix ; le certificat du 6
Février 1784., par lequel elle l’a fait déclarer fou incu
rable, contre fa convi£tion intime, contre l’évidence même;
la chartre privée où elle l’a tenu , & l’abandon où elle
1-a làiifé une nuit entière au milieu des dbuleurs les plus
aiguës-, font le p ré fa g e effrayant du fort qui lui eft réfervé.
R elégu é dans une maifon de force', ou détenu dans la
fienne , il ne jouiroit plus à-fon gré ni du ciel qui l’écla ire,
ni de 1-air qu’il refpire , ni de la rerre qur s’offre fous fes
pas ; la nature entière difparoîtroit à fes yetrx : fe u l, faiiî
parens, fans, amis-, étranger à tout le monde &
charge
à lui-même, il chercheroit vainement autour de lui des
êtres fenfibles auxquels il pûft fe plaindre, ôt qui priifent
part a fe’s peines. Jamais la' voix confolante de l’humanité
n e frapperoit fon oreille & ne fufpendroit le cours de &
douleur. Il n entejidroit que les infultes ôc les menaces dea
tyrans mercenaires qui s’attacheroient à fa perfonne, ôcdonc»1 feroit le jouet. & la vi&ime. L a m o r t.......... la mort trop
�i
\6
lente pour fes befoins feroit fon unique _efpérance ; elle
feule pourroit brifer fes chaînes & mettre fin à fon mal
heur.
L ’idée de cette fituation, quelque affreufe qu'elle fo it5
n’eft pas c e qui l’affecte le plus dans ce moment : il eft pere :
fon cœur fe déchire au fouvenir de deux enfans dont la
deftinée eft attachée à l a fienne, & que le préjugé envelopperoit dans fa profc ription. i l fent redoubler fon courage
en fongeant au malheur dont ils font menacés : ce feroit
peu de leur laiff er une grande fortune, s’il leur laiffoit en
.même temps un nom flétri & déshonoré : il l ’a fignolé ce
nom par d’affez grands facrifi ces , pour qu’il doive être
jaloux de le conferver fans tache : les prifons de la baftille
dépofent de fon dévouement généreux au milieu des révo
lutions publiques.; les regiftres de la Cour confacrent les
,
efforts de fo n zele pour le bien du fervice du R o i & pour l'hon
neur de la Magift rature : c eft cet honneur qu’il veut fauver
comme le .patrimoine le plus précieux de fes enfans;; en
combattant pour lui-même contre fon époufe, il .combat
pour eux contre leur mere : il défend trois victimes qu’elle
s’efforce d’immoler à la fois; mais après qu’ils auront triom
phé de ce péril com m un, il leur apprendra à oublier les
erreurs de celle; qui leur donna le jo u r, & à lui rendre le
bien pour le mal qu’elle n’aura pas pu leur faire.
M onfieur S E G U I E R , Avocat Général.
Me B E R G E R A S , A vocat.
1
A Paris, chez K N A P E N
J u l h i a r d , Procureur.
;
& F ils , Lib.-Im pr. de la
C o u r des A i d e s , au bas du Pont S, M ic h e l, 1 7 87.
�
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Factums Vernet
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. D'Abbadie. 1787]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Seguier
Bergeras
Julhiard
Subject
The topic of the resource
démence
curatelle
traitement par électricité
psychiatrie
divorces
maison de force
successions
conseils de famille
abus de faiblesse
violences sur autrui
certificat médical
témoins
experts
Description
An account of the resource
Plaidoyer pour monsieur d'Abbadie, conseiller-honoraire au Parlement de Paris, président à Mortier au Parlement de Navarre. Contre madame la présidente d'Abbadie, son épouse.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Knapen et Fils (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1787
1781-1787
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
117 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_V0105
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Vernet
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_V0106
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paris (75056)
Pau (64445)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
certificat médical
conseils de famille
curatelle
démence
divorces
experts
maison de force
psychiatrie
Successions
témoins
traitement par électricité
violences sur autrui
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26faad0fe7621e18785ae1baded40915
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Text
REPLIQUE
P O U R
M .D
'
A
b b a d i e
,
Confeiller - Honoraire au
Parlement de Paris, Préfident à Mortier au Parlement
de Navarre.
C O N T R E
Madame
la
P r éfidente D ' A b b a d i e
fon
E poufe.
M
U
n
e s s i e u r s
,
Citoyen R om ain, qui avoit mené une vie paifible
voyant fon nom écrit fur les tables fatales qui annonçoient
les p r o f i t i o n s , s’écria avec douleur: « Malheureux que
» je fuis ! c’ef t ma belle maifon
» mourir ».
d’A lb e qui me fait
M . le Préfident d Abbadie s’écrie aujourd’hui dans une
A
Farlem ent de
P aris.
G rand’Chambre.
�2
iituation
non
moins affligeante : « M alheureux que
» fuis ! c’eft ma fortune
qui fait de
» enaem ie
qui
m o r t e lle ,
&
ma femme
l’excite à
demander
je
mon
ma
» profcription ».
L e s faits de la C aufe ne juftifient que trop cette exprcffion de fa peine , ce cri de fa douleur*
L e plan de M adam e la Préiidente d’À lb a d ie fe réduit
à ces deux points:
« Je fu is , d it-elle, exem pte de reproche.
» E t mon mari eft infenfé ».
L a défenfe de M . le Préfident d’A bbadie roule fur les
deux points contraires.
« M o n époufe , d it -il, eft grièvem ent coupable envers
» moi.
» E t je jouis de ma raifon ».
R é ta b liro n s ces deux p o in ts , & ramenons-y toute la
Caufe.
Il n’eft pas inutile de retracer les torts de M adam e la
Préfidente d’A bbadie envers fon mari : les uns ont dcd le
prélude & les préparatifs de fon a£tion ; les autres
en
décèlent les motifs ; tous c o n c o u r a ie n t à la faire exclure
de la curatelle de M . le Préfident d’A b b a d ie , fi ce M agiftrat avoit befoin d’un curateur.
I*r«mier tort.
premier
tort de M adam e d’A b b a d ie
eft
d’avoir
rendu dans tous les te-nps fon mari malheureux.
M . le Préfident d’A bbadie a fait entrevoir une partie de
fes malheurs d om eftiqu es, en l'hôtel du fieur Lieutenant
C i v i l , dans fon dire du 27 Septembre 1 7 8 ; .
�3
E n vain obje&e^t-on que ce dire étoit écrit d’une main
étrangère. Il avoir été écrit fous la di&ée de M . le Préfi
dent d’A bbadie ; & le procès-verbal conflate qu’il a réfuté
lui-même cette obje& ion , en déclarant Jeul & fans l’ajjîjtance, de fon Procureur, q u il p erfifoit dans fo u dire.
L e dire du 27 Septem bre 1 7 8 ; n’ efi. donc pas, com m e
o n l a plaidé , l’ouvrage d’une
l ’ouvrage de M . le Préfident
volon té étrangère ; il eft
d’A b b a d i e , &c une foible
expreflion de fes malheurs.
O u b li des égards qui lui étoient dus ainfi qulà fa m ère;
mépris de fa perfontie ; contradiftions perpétuelles ; nécefiité de vivre féparément : voilà d’après le dire du 27 S e p
tem bre 1 7 8 ^ , c e que M . le Préfident d’A b bad ie a trouvé
dans le mariage.
I l s’eft expliqué un peu plus ouvertem ent dans fes in
terrogatoires.
Il dit dans celui du. 29 D é c e m b re 178J : « Q u ’il eft
» bien aife de prouver à M adam e d’A b bad ie qu’il n’a pas
» befoin d’elle pour fe maintenir en bonne fanté ». D ans
celui du j Janvier 1 7 8 5 : « Q u e M adam e d’A bbadie eft la
» caufe dè tous fes chagrins ; qu’il confent à lui donner
» dix mille livres par année pour vivre clans un c o u v e n t» .
Dans celui du 13 Janvier : « Q u ’il ne croit pas Être o b ligé
» de faire de plus grands avantages à une fem m e qui le
» perd de réputation ; qu’il la difpenfe de fon attachem ent».
Dans celui du 1 7 , «qu’il lifoit (à l’arrivée du fieur Lieutenant
» C iv il à Vitry)le M ercure de F ra n ce dans lequel étoitjriiif» toire d u n e femme qui avoit empoifonné fon m ari, &
» qu à cette occafion il s’étoit livré à quelques réflexions chaA ij
�4*
» grines, fur les malheurs que les maris font fujetsà éprou» ver de la parc de leurs fe m m e s , & fur fa propre fitua» tion ». Dans c e lu i du 22 avril , il s’écrie : « C om m e n t
» ne pas tenir rigueur à uue fem m e qui deshonore fon
» m ari, qui lui fufeite une affaire dont l’éclat le met hors
d’état d’exercer aucune
fon& ion ! enfin dans celui du 18
M a i , il répond : « qu’il perfifte dans tout c e qu’il a déjà
» dit, ( concernant la peniion de Madame d’A b b a d ie , & fa
» retraite dans un c o u v e n t ) , que le iieur Lieutenant C iv il
» eft trop prévenu en faveur de ladite d a m e , que d’après
» la conduite qu’elle a tenue à l’égard de lui répondant
» tant à Pau qu’à P a ris, & les chagrins domeiUques qu’elle
» lui a ca u fé s, il fe croit en droit de fe tenir éloigné d’e lle ;
» que c’efl: le feul m oyen qu’il ait de rétablir parfaitement
» fa fanté, qui n’a été altérée que par les peines &
les
» inquiétudes qu’elle lui a caufées ».
C e s réponfesne font point l’ouvrage d’une volo n té étran
gère: M . le Préiident d’A b bad ie étoit feul a v e c le M agiftrat,
lorfqu’il les faifoit.
V ou le z-v o u s révoquer en doute ces plaintes modérées
qu’ une douleur profonde arrache au plus patient & au plus
d ou x des hommes ? E c o u te z du moins la M arquife du
C o u d r a i , fa focur, qui ne peut pas vous être fuipe&e.
« T o u t e s vos peines, lui dit-elle dans fa lettre du 27
» N o v e m b r e 1 7 8 4 , au paiTé
,
a u
p ré le n t
ôc a 1 a v e n ir , ont
» é t é , font ôc feront toujours les miennes par mon atta» chem ent pour: ma famille ,
et
pour
vous
en
p a r t i-
» CULIER » .
E c o u te z les parens & amis de M . le Préfident d’A b b a d ie ,
notamment le fieur de Joantho , fon coufin germain , adi*
�s
gné par vous co m m e par l u i , & que vous n’avez fufpe&é
Il vainement à la dernière a u d ie n c e , que parce qu’il vous a
rendu juftice à l’un & à l ’autre. C es païens & amis parlent
dans leur avis des chagrins de M . le Préfident d’A b b a d ie ,
& des peines domeftiques auxquelles il a été en proie.
V o u s précendez prouver fon bonheur , par les
lettres
qu’il vous a écrites de Paris en 1781 ? Il eft vrai qu’il les
com m ence toutes ,
en vous appellant f a chere fem m e,
com m e vous l’appeiliez votre, cher mari, & qu’il les finit en
vous aflurant d e ¿’attachement a v e c le q u e lil eft tantôt tout à
vo u s,
tantôt votre très-humble, ferviteur. U n mari bon par
caractère, & qui feroit heureux par fa fe m m e ,
n’auroitil
donc jamais d'autre nom à lui d o n n e r , d’autre fentiment
à lui offrir ?
E n fin , vous invoquez la naiiTance de vos deux enfans
com m e une preuve du bonheur de votre mari. C e tte nai£fance prouve bien que M . le Préfident d ’A b bad ie eft p ère;
mais elie ne prouve pss qu’il foit heureux époux.
Q u e lle circonftance choifiifez-vous pour vanter le b o n
heur paiTé de M . le Préfident d’A b b a d ie ? C e l l e où vous
travaillez à le rendre le plus miférable des hommes. A h !
la pourfuite de fon interdiction ne peut pas être le premier
tort que vous ayez eu envers lui. C e n’eft que par dégrés
qu’une femme bien née acquiert l’affreux courage d’atta
quer ouvertement l’état de fon m ari, & de b r a v e r ,
vous faites depuis deux ans , la^cenfure publique,
comme
L e fécond tort de M adam e la Préfidente d’A b bad ie eft
de s être emparée à P oitiers, le 9 Septem bre 1781 , d’ une
fom m e de 20,000 liv. qu’elle s’eft fait remettre clandefli-
Sccond torr.
�6
nem ent par le R égiffeu r de fon m a r i, qui fe retiroit avec
elle en B é a r n , fous prétexte qu’il étoit m alade, & hors
d’état de donner quittance de cette fomme.
Ajoutons 2 1 3 6 liv. que M adam e d’Abbadie avoit reçues
à Paris au m om ent de fon d é p a rt, co m m e elle le déclare
dans fon M ém oire imprimé au C h â t e le t , pag. 149.
E lle avoit donc fait au mois de Septem bre 1781 une
recette de 2 2 13 6 liv.
Jettons maintenant un c o u p - d ’œil fur la dépenfe.
M adam e d’Ab bad ie porte d’abord en dépenfe une fom me
d e j o o o liv. pour frais de voyage.
C e t article ne doit pas être alloué.
M adam e d’Ab bad ie eit partie de Pau au mois d’août
1 7 8 1 , pour venir joindre fon mari à Paris, & pour retourner
ave c lui en Béarn. Sa belle-mère qui a approuvé ce v o y a g e
lui a donné yo o o liv. pour l’aller & pour le retour. Si elle
nie la quotité de la fom m e qu’elle a reçue , elle eft forcée
de conven ir du moins qu’elle a reçu fom m e fuffifante pour
les frais du v o y a g e . C e fait n’a pas befoin de preuve ; il
eft dans l’ordre naturel des ch o fe s; il eft néceilaire ; on ne
v o y a g e pas à c r é d i t , & l’époufe d’un Magiftrat qui jouit
de plus de 40,000 liv. de
rente , n’entreprend pas une
route de deux cents lie u e s , fans avoir en main au m om ent
de fon départ les fonds dont elle peut avoir befoin.
Il n’y a donc aucune d éd u û ion à faire pour frais de
v o y a g e , fu r ie s 2 2 13 6 liv. que M adam e d’Abbadie a tou
chées au mois de Septem bre 17 8 1.
D e ion aveu , elle n’a dépofé à fon arrivée à Pau , dans
les mains du fieur d cB eau reg ard qu’une fomm e de i ; o o o l .
elfe retient donc à fon profit une fomm e de 7 1 3 6 liv.
�7
V o y o n s ce qu’ eft devenu le dépôt de i j o o o liv.
M adam e d’A b bad ie convient qu’elle a touché en 1782
3000 liv. pour la penfion que fon mari lui faifoit»
R e lie n t 12000 liv.
L e fieur Louftau , 1agent de M adam e d’A b b a d ie , & fort
correlpondant a reçu le 11 Septem bre 1 7 8 2 , du lieur de
Beauregard une fom m e de 3000 liv. favoir i j o o l i v . en
a r g e n t, & un billet du fieur de Beauregard de pareille
foïHme ; à qui a-t-il remis cette fom m e & ce billet? à Ma>
dame d'Abbadie. E lle ne peut pas nier ce fait. Madame la Préfidente d’Abbadie mère donnoit au iieur de Beauregard des
reçus des iommes qu’e lle t o u c h o it : elle lui a d o n n é en 1782
trois reçus montant à 9000 I. qui font dans les mains de M a
dame d’A b b a d ie ; elle auroit donné également un reçu des
5000 liv. touchées par le fieur Louftau le 11 Septem bre
1782 , fi le fieur Louftau les avoit reçues pour elle; il les
a donc reçues ponr le com pte de Madame d’A bbadie.
V o ilà donc 1 3 ,13 ^ liv. appliquées au profit de M adam e
d’A b b a d ie , dont la maifon étoit d’ailleurs défrayée à Pau
par fon m a r i, ainfi qu’il Je déclare dans fon interrogatoire
du j Janvier 1 7 8 6. C e n’eft donc pas un a£te d’adminiitration qu elle a fait en 1 7 8 1 , lorfqu’elle s’eft emparée clandeftinement à Poitiers des revenus de fon mari ; c ’eft une
entreprife in té reffée , qu’elle ne peut pas colorer par la
pureté de fes motifs.
L e troificme tort de M adam e d’A b b a d ie eft d’avoir quitté
fon mari en Béarn pendant d ix -n e u f m o i s , depuis le mois,
d efe p te m b re 1781 jufquesau mois ¿ ’avril 17 8 3 ,
Troifième tort*
�8
» Il n’y avoit pas , d it - e lle ,
de logement pour moi
» au château de Bizanos.
S ie d - il bien à une femme de dire qu’il n’y a pas de l o
gem ent pour elle , dans un Château habité par ion mari ?
Il y a au château de Bizanos un rez-de-chauifée, ôc un
premier étage : Je rez-dechauiTée étoit occupé par Madame
la Préfidente d’Abbadie mère ; le premier étage auroit fuffi
pour Madame d’A b b a d ie , fi elle avoit été jaloufe de vivre
avec fon mari ; mais elle aimoit mieux refter feule dans ia
maifon de Pau. V o ilà quel étoit fon attachement pour
fon mari ; voilà le foin qu’elle prenoit de cette téte fi chère.
M . le Préfident d’Abbadie arrive à Paris avec le Frère
L iflon d e , dans le mois d’avril 1783. Madame fon époufe
le fuit de près à fon infçu ; que vient-elle faire ? C ’eft
ici fon quatrième tort.
Quatrième tort.
E lle fait vifiter fon mari le 6 mai 178? , par le fieur
B orie fon M éd ecin ordinaire , & par les fieurs Dejean &
de M o n ta b o u rg , & elle fait fabriquer le même jour par le
fieur Borie un certificat ,
dans lequel ces M édecins at-
t e f t e n t , après un demi-quart-d’heure d’exam en;
i°. que
M . le Préfident d’Abbadie parle nuit & jour , qu’il a perdu
le fommeil & l’appétit, & que cet état dure plufieurs jours ;
2°. qu’il a été fou à Pau , depuis le mois de feptembre
1781 , jufques au mois d’avril 1783 , & à Paris , depuis cette
dernière époque , jufqu’au 6 mai , jour de leur vifite ; ce
qu’ils ont appris , difent-ils, du Frère L i (fonde fon compa
gnon de v o y a g e , ( qui leur donne à ce fujet un démenti
f o r m e l; ) 30. qu’ il ne faut pas héfiter d’employer la force
contre M . le Préfident d’A b b a d ie , foit dans la maifon du
fieur
�9
Heur de Borda , foit dans une maifon publique ; c e qu’ils
Jaiiïsnt au ch oix de Madame Ton époufe.
C ’eft , a-t on dit à cette au d ien ce, Madame la Préfidente
d’A bbadie mère qui avoit conçu le projet de faire enfer
mer fon fils : elle avoit fait confier c e projet par le F rè re
L iifo n d e à M . de Cheraute , qui l ’en avoit détournée ;
M . de Cheraute l’a déclaré , & le Frère Liifonde ne l a
pas nié.
M . de Cheraute l a déclaré ! O ù efl donc cette décla
ration? Je l’ai cherchée avec la plus grande attention parmi
les pièces de Madame laPréfid en te d’A bbadie , ôc je ne l ’y
ai pas trouvée.
'
Si elle e x ift o it, elle ne prévaudroit pas fur les preuves
réelles que M adam e la Préfidente d’ Abbadie mère a don
nées de fa tendreife pour fon f i ls , avec qui elle a toujours
v é c u , & dont elle a été la com pagne fidelle jufqu’à fou
dernier moment.
L e Frère L iifon d e ne l’a pas nié! M ais il n’a pas été
interpellé fur ce fait ; fon filence n’en fournit donc pas
la preuve.
N o n ; le defir de faire enfermer M . le Préfident d’A b
badie n’a jamais fouillé le cœ ur de fa mère : c’eft fon époufe
qui s’eft fait autorifer à exercer cette violence. Q uand on
eft capable de demander à un M é d e c in une ordonnance de
ce g e n r e , on efl aiTûrément capable de l’exécuter.
L e cinquième tort de M adam e d’A bbadie eft de s’être
fait remettre claiideftinement par le fieur O liv ie r ,
cinquième ton
le 8
novem bre 1783 , une fomm e de 36000 liv. appartenante
à fon m ari, ainfi qu’il eft établi par le co m p te que le iieur
B
\
�ÎO
O liv ie r a rendu à M . le Préfident
d’A bbadie le 10 du
m êm e mois.
» M a i s , dit M adam e d’A b b a d ic , j’ai mandé le 11 no» vem bre 1783 , à ma belle-mère , que fur ces 36000 l i v . ,
» j’avois déjà remis 6000 liv. à mon mari ,
que j’avois
» wardé 5000 liv. pour ma dépenfe ; que j’avois converti
» les 2$ 000 liv. reftantes en billets des fermes , pour ne
» pas laiiTer l’argent o i f i f , & que j’étois prête à envoyer
» des fonds à ma belle-mère auffnôt qu’elle voudroit.
C ’eft là , en effet , la teneur d’une copie de lettre de
M adam e la Préfidente d’Abbadie, à fa belle-mère , en date
du 11
novem bre 1 7 8 3 ; copie dont rien ne garantit la
c o n fo r m ité avec l’o rig in a l, s’il a jamais exiilé , ô t que fa
teneur même rend plus que fufpefre.
D ’un côté ,
M adam e d’Abbadie n’a pas^pu mander à
fa belle-m ère le 11 novembre
1783 , qu’elle avoit déjà
remis 6000 liv. à fon m a ri, puifqu’elle ne lui a remis cette
fomme que le 13 du même m ois, fuivant la tranfa&ion du
2 juillet 178 4 .
D ’un autre côté , elle n’a pas mandé à fa belle-mère par
fa lettre du 11 novembre 1783 , qu’elle étoit prête à lui
remettre ces fonds , puifque fa belle-mère 11e lui dit rien
qui ait trait à une pareille offre , dans fa réponfe du 19 du
même mois
, & q u e lle & fon fils ont au contraire , par
leurs lettres du 8 mars 1 7 8 4 , preffé le fieur d’Etehegaray
de pourluivre en Juitice la reftitution des fomines iixrées
a Madame d’Abbadie par le fieur O liv ier ; ce qu’ils n’auroient point f a i t , l i , dès le îx novembre p récéd en t,
Ma
dame d’Abbi-die avx)it offert de les leur rendre.
Enfin , il a fallu compofer avec Madame d’Abbadie fur
�11
,
cette reftitution, & lui abandonner , par la tranfa&ion' du
2 juillet 1 7 8 4 , une fomme de 13000 liv . en fus de celle
de 3600 liv. qu’elle avoit reçue pour fa psnfion en 1783 ,
c e qui fait une fomme de 16600 liv. qu’elle a touchée
en 1785 , quoiqu’elle n’eût aucune dépenfe à faire dans la
maiion du fieur de Borda.
13000 liv. en 17 8 1 , 13000 liv. en 1783 ; voilà quels
ont été pour M adam e d’ Abbadie les fruits de cette adminiftration officieufe qu’elle exerçoit pour fon m a r i , à fon
infçu , & contre fon gré.
L e fixième tort de M adam e la Préfidente d’A b b a d ie ,
eft d’avoir quitté fon mari pour la fécondé fo is , depuis
le mois de N o v e m b re
1785 jufques à la fin du mois
de D é ce m b re 1 7 8 4 , qu’il eft venu la joindre à Paris,
& d’être reftée dans cette C a p ita le, tandis qu’il étoit en
Béarn.
E lle a cherché une premiere excufe dans la lettre de
fa b elle mère du 19 N o v e m b re 1783 , par laquelle elle
la remercie de ce qu’elle veu t bien refter auprès
fieur
de Borda.
Mais elle n’a pu recevoir cette lettre de Pau que le 26
N o v e m b r e , & elle avoit laiiTé partir fon mari dè& le 1 4 ,
avec le F rère L iflon d e qui lui a mandé qu’ils étoient arrivés
à Pau le 2 j , avant qu’elle ait reçu la lettre de fa belle mère.
C ’eil donc de fon propre m ouvem ent qu’elle s’eft déter
minée à refter feule à P a ris, & non d’après la lettre de
fa belle m è r e , qui d’ailleurs ne l’en prioit pas.
E lle a cherché une fécondé excufe dans une lettre que M .
le Préiident d’Abbadie lui a écrite de Paris le 1 9 M ai 1 7 8 1 ,
pour lui annoncer le projet qu’il avoit de l’attirer incefB ij
Sixième tort.
�\2
famment dans cette C a p itale, où elle pourroit paffer q u el
que temps.
M ais il n’y a aucune liaifon entre ce projet manqué en
17 8 1 , & le féjour que Madame d’Abbadie a fait à Paris
pendant quatorze mois en 1783 & en 17 8 4 5 en l’abfence
de fon mari, qu’elle a quitté volontairement ôc fans aucune
néceiïité.
septième tort.
L e feptieme tort de Madame la Préfidente d’Abbadie
lui a paru enfin à elle-même fi o d ie u x , fi ré vo ltan t, qu elle
n’a pas même eflayé de le c o lo r e r , &
q u e lle l a laiifé
dans toute fa noirceur. Je veu x parler du certificat q u e lle
a fait fabriquer le 5 F év rie r
1 7 8 4 , par le fieur B orie
qui y attefte : i°. Q u ’au mois d’avril 1 7 8 5 , à fon arrivée
à Paris, M . le Préfident d’Abbadie étoit depuis deux ans
dans un état de dém en ce, (quoique ce Magiftrat eût vécu en
Béarn,.à 200 lieues du'fieurBorie , depuis le mois de S eptem
bre 178 1 jufques au mois d’avril i 7 8 3 .) 2 ° Q u ’aumois d e N c vem bre 1 7 8 3 , lors de fon départ pour P a u , c ’eft-à-dire le 14
N o v e m b re jour de fon départ, M . lePréfidentJd’Abbadie étoit
dans un état de d é m e n c e , aifertiondontla fauiTeté eft démon
trée par la lettre que M . le Préfident d’Abbadie a écrite à
fon R égifleu r le 8 N o v em b re 1783 , p arle compte que le
fteur O liv ie r lui a rendu le 1 0 , par l’aiïignation qu’il a
fait donner au fieur O liv ier le 11 , & par la reconnoiffance qu’il a donnée le 1 3 , veille de fon départ , de la
fem m e de 6000 livres que M adam e la Prcfidente d’Abbadie
lui a fait -remettre. 3P. Enfin que la maladie de M . le
Préfident d’Abbadie paroît être parvenue à l’incurabilité.
Quel
trait de lumière
environne
dans
ce
m om ent
�\
n
M adam e la Préiidente d’A b b a d ie , & perce le vo ile donc
elle fe pare aux yeu x du public?
E lle fait déclarer fon mari in cu ra b le, à P a r is , trois
mois après fon départ pour Pau.
E lle le fait déclarer incurable par un M é d é c in , qui,,
fuivant la lettre qu’elle a écrite à fa belle-mere , le 2 $
O & obre
1 7 8 3 , quinze jours avant le départ de M . le
Préiident d’A bbadie pour P a u , avoit promis fa guérifon
' totale.
V o t r e mari fou incurable! Q u e l befoin aviez-vous de
cette
atteftation , le
6 F évrier 1 7 8 4 , un an avant que
vous a y e z . pourfuivi fon in te rd id io n ? Q u o i ! votre fang
ne s’eft point glacé à la vu e de ce préfage finiftre ; vous
n’avez pasrepouÎTé la main qui v o u s l ’offroit ; vous le gardez
depuis trois ans; vous le faites circuler d anstouslesTribunaux
où vous traduifez votre m a ri, & quand deux M édécins qui
l ’ont vifité récemment pendant foixante-huit jo u r s , atteftent
à la juftice fous la foi du fe r m e n t, [que fon état habi
tuel eft un état de ra ifo n , tel qu’il fe manifefte dans fes
interrogatoires, vous les a c c u f e z , l’un de com plaifance,
l’autre d’impofture; vous rejettez avec horreur une vérité
co n fo la n te, pour vous repaître d’une illufion qui devroic
vous défefpérer ; tous ce u x qui vo y en t votre inari ,
étrangers , parens , amis , M agiftrats, tous le trouvent
raifonnable 5 &
vous qui ne l ’avez pas vu depuis deux
ans, vous fon époufe , vous vous obftinez
à dire qu’il
eft infenfé ; vous démentez la notoriété p u b liq u e , vous
m éconnoiifez l’évidence m êm e ! A h ! ne cherchez plus
d e x e u fe à votre a v e u g le m e n t;
ne fuit ainfi la lumière ,
g u id e.1
jamais l ’efprit humain
que quand il a le cœ ur pour
•
�14
Huitième
tort.
L e huitième tort de M adam e la Préfidente d’A b b a d ie ,
^ d>avoir attifé fon mari dans cette C a p ita le, au mois
de D écem bre 17 8 4 , fo u s prétexte, com m e elle le lui difoit
dans fa lettre du 8 N o v e m b re p ré céd en t, que fes affaires'
e x ig e o ie n t fa p ré fe n c e , pour le faire interdire à P a u , fans
qu’il pût fe défen d re; de l’avoir tenu en chartre privée
depuis le
Mars 1 7 8 j
au fo ir ,
jufqu’au lendemain
onze heures du m atin, pour l ’empêcher de fe pourvoir
contre l’interdi&ion provifoire dont il avoit été frappé
le 3 du même m o is, & de l’avoir privé des fecours néceifaires contre une colique violente , dont il a été atteint
la nuit du 25 au 2 6 Mars.
M adam e la Préfidente d’A bbadie convient qu’elle s’eil
emparée des clefs de l’h ô t e l , le 2$ Mars au f o i r ,
pour
la première
tenu
fois ,
&
q u e lle
a
par
conféquent
• fon mari en chartre privée , pour l’empêcher de partir
le lendemain pour fes terres de Poitou : mais elle nie
qu’il ait eu la colique dans la nuit du 25 au 2 6 Mars
& elle a pour garant de fa dénégation le C o ch e r D o u c et.
C e C o ch er peut bien attefter qu’il n’a eu lui-même
aucun mal la nuit du 2 j au 26 Mars 1785* , 6c que s’il
avoit fouffert com m e fon m aître, il auroit reçu tous les
fecours qui lui auroient été néceffaires; mais fon témoi
gnage purement négatif ne détruit point le fait pofitif &
prouvé que M . le Préfident d’Abbadie s’eft plaint d’une
colique violente la nuit du z<; au 2.6 Mars 178J , fans
qu il ait pu recevoir les fecours du dehors qu’il demandoit;
&
fi c’eft une trahifon de la part de fon é p o u fe , de
l ’avoir attiré de Pau à Paris, pour le faire interdire à
- Pau à fon infçu, fans aucune inftrudion, c’eft un attentat
�de l’avoir tenu en charte p riv é e , dans une
circonftance
où il avoit tant de befoin d’être libre pour fe d éfen d re,
& une cruauté de lui avoir refufé au milieu des douleurs
les plus aigu ës, des fecours que la pitié prodigueroit en
pareil cas au dernier des hommes.
Enfin , le neuvième tort de
M adam e la
Préfidente
d’A b b a d ie , eft d a v o ir laiifé infpirer à fes enfans la crainte
& le mépris de leur p è r e , 6c de les avoir rendus témoins
des follicitations
qu’ elle
fait
pour
fon. interdi£Hon.
V o u s vous rappeliez, M e ille u rs , cette fcène qui s'eft
paifée dans la maifon du fieur de B o r d a , lorfque M . le
Préfident d’A bbadie
eft allé en perfonne réclamer
fes
enfans, accom pagné de deux N o ta ire s, de M e.B o u rg e o n
fon Procureur au C h â te le t, & du C hevalier de Saiutray.
I l a trouvé fes enfans dans le fallon ; à peine
lui ont-ils
laiifé le loifir de leur donner un premier figne d’amitié.
L e nommé
Tiercclin, laquais de
M adam e la Préfidente
'd’A b b a d ie , eft venu lui arracher l’un qui s’eft enfui dans le
jardin ; l ’autre s’eû réfugié dans les bras du C hevalier de
Saintray qu’il ne connoiifoit | a s , & à qui il ne ceifoit de
dire d’une v o ix tremblante : » M . le C hevalier e m p ê c h e z ,
» je vous p rie, que papa ne nous amene ; papa n’eft
» point
le maître ,
c ’eft maman qui eft
maîtreife de
» tout ».
; M è re aveugle ! vous fouffrez |que vos enfans n’ayent de
la confiance
qu’en vous
autorité que la v o tre !
leçons ,
avouer.
&
ne
donnez leur
ôc infpirez-leur
L ite s-le u r
,
connoiiisnt
donc
d’autre
de meilleures
des fentimens qu’ils
puiflent
qu’ils dépendent principalement de leur
N euvièm e tort.
�\6
» p i r e , que vous d é p e n d e z vous-même de votre m a ri, &
« quevous avez tous trois le même maître».
D ites leur que vous devez à votre mariage l’aifance
dont vous jo u iffe z , que toutes leurs efpérances font du
cô té de leur p è r e , & qu’ils ont droit de tout attendre
de fa tendreffe & de fa bonté.
L ife z leur l'interrogatoire du 13 Janvier 1 7 8 6 , où il
dit : « que vous devez être perfuadée qu’il n’a pas moins
» d’attachement que vous pour vos enfans ».
L ifez leur l’interrogatoire du 17 du même m o is, ou il
dit : « qu’il facrifieroit fa fortune & mêfne fa vie , s’il le
» falloir, p o u r les perfonnes qui lui appartiennent ».
L ife z leur l’interrogatoire du 22 A v ril fu ivant, où il
d i t , « qu’en follicitant la caifation des arrêts du Parlement
» de P a u , il avoit annoncé aux Magiilrats du C o n f c i l, que
» fon intention é to itd e faire emploi des fommes inobiliaires
» provenantes de la fucceffion du fieur de B o r d a , qu’il
’ perfifte dans cette réfolution , pour le bien de [es enfans f
& qu’il demande atle de fes offres de faire cet emploi.
N ’affe&ez plus d’aifocier vos enfans à vos follicitations,
com m e
s’ils
étoient intéreifés à
demander avec vous
l’interdi&ion de leur père.
Conduifez-les plutôt aux portes de la Baftille, & dites
leur: mes enfans, v o ici la prifon où votre père fut e n ferm é,
martyr de
fon zèle pour les L o ix dont il eft le Miniftre.
Souvenez-vous ,
lorfque vous ferez
élevés à
ce faint
M iniftere, de le prendre pour votre m o d è le , & de fervir
com m e lui le R o i & la Patrie.
Montrez-leur 1arrêt du 21 Juin 1 7 7 6 , & dites-leur : rrres
enfans ? voici le titre le plus précieux pour votre p è r e , la
récompenfe
�IJ
■'
récompenfe honorable de fes longs facrifices, l’arrêt de la
C o u r des Pairs qui l’a reçu parmi fes m em bres, en confidération de la nature des fervices que lui avoienu infpirês
depuis
d ix ans fo n
^èle & fon attachement .au bien du
fervice du R o i f & à l'honneur de la Magïjlrature '.
CeiTez de les entretenir des prétendues folies de leur
père ; entretenez-les de fes vertus & de ion amour pour
eux ; diiïipez une prévention funeite qui aveugle
leurs
e fp rits, & qui flétrit leurs cœurs : dites-leur la vérité , &
laiflez agir la nature.
V ou s connoiiTez , M eilleurs, les torts de M adam e d’Abbadie ; ils font g r a v e s , ils font multipliés ; permettez que
je vous le demande maintenant ; ne trembleriez-vous pas
d e la nommer curatrice de fon mari, s’il pouvoit être in
te rd it, & vous repoferiez-vous du foin de la perfonne &
dg la io r tu n e de M . le Préfident d’A b bad ie, fur une femme
qui n’a fçu refpe£ter jufqu’au préfent ni l’u n e , ni l’autre ?
M ais M . le Préfident d’Abbadie n’a pas à craindre
un
événem ent auili m alheureux, puifqu’il jouit de fa raifon.
C ’eft le fe co n d i point de la c a u fe , le point le plus eifent i e l, & qui demande le plus d’attention.
L e s parties pofent ici deux propofitions contraires.
M adame la Préfidente d’A bbadie foutient & entreprend
de prouver que fon mari e f t , depuis 1 7 8 1 , dans un état
de démence.
M.
le Préfident d’A bbadie foutient &
prouve qu’il
eft dans un état de raifon.
Ecartons d’abord les preuves de l’état de démence.
N o u s retracerons enfuité fous un point de vu e trèsfimple les preuves de l’état a&uel & habituel de raifon.
C
�18
M adame d’A lb a d ie invoque trois preuves, pour établir
que fon rr.ari a été infenfé en 1 7 81 .
,
L a première coniifte dans les deux lettres qu’il a écrites
les 18 Juillet &
16 A o û t 1781.
Mai? ces deux lettres ne prouvent que deux momens
d’abfence qu’il a e u s , lorfqu’il les a écrites. E lle s ne font
point concluantes pour fon état Habituel, même en 1781»
elles le font encore bien moins
pour fon état actue.1 &
habituel qui eft l’état fur lequel la C o u r doit prononcer.
a
L a fécondé preuve eft la lettre que le fieur dOlhaiTarry
écrite à M adam e d’ A b b a d ie , le 30 Juillet 1 7 81 .
M ais cette lettre ne parle que de mélancolie & de dïjlrac-
tïons. ]Un état de mélancolie n’eft pas un état de d é m e n ce ,
& des diftra£lions ne font point l’éclipfe de la raiion.
-La troifième preuve eft le ce rtifica t où le fieur T o n n e t ,
RégiiTeur des Terres du P o ito u , répète ce que Madame
d’Abbadie lui a dit à Poitiers, le 9 Septembre 1 7 8 1 , de
l’état de fon mari, pour colorer à fes yeux la précaution
qu’elle prenoit de le voir en fe cre t, de le faire cacher
dans la ruelle, de peur que M . d’Abbadie ne fu r v în t, 8c
de toucher vingt mille livres à fon infçu ; mais le fieur
T o n n e t n’eft dans cette partie de fon certificat que, l’écho
de Madame d’Abbadie , qui eft fans contredit le témoin
le plus fufpe£t & le moins digne de foi fur l’état de fon
mari.
Madame d’Abbadie ne prouve donc pour l’année 1 7 8 1 ,
que deux momens d’abfence qui ne forment pas un état
habituel ; & la preuve que M . le Préfident d’ Abbadie
n é to it pas en démence en 1 781 , c’eft fa correfpondance
de 178 1 avec fon épo ufe, & la précaution q u e lle a prife
�'19
,c
à Poitiers de fe dérober à fes regard s, quoiqu’il fût ma
la d e , pour percevoir fes revenus.
E lle invoque trois preuves, pour établir que fon mari a
été infenfé en 1782.
L a première eft une lettre que le (leur de Montbadon»
fon frère , a reçue de M adam e la Préfidente d’A b b a d ie ,
m è r e , en date du 30 D é ce m b re 1782.
M ais la mère dit feulement dans cette lettre que fon
fils diftrait par d’autres objets, n’a pas répondu à la de
mande que le fieur de M ontbadon lui faifoit de fa pro
curation pour procéder à un nouveau partage des biens de
la fucceffion de feu M . de M o n tb a d o n , père. E lle ne dit
pas que fon fils étoit en dém ence , le 30 D é ce m b re 17 8 2 ;
& fi M .
le Préfident d’Abbadie a refufé fa procuration
pour procéder à un nouveau partage, c ’eil parce qu’il ne
vou loit point plaider contre fa b e lle -m è r e , & qu’il lui
avoit déjà déclaré à elle-m êm e, com m e il l e d i t dans fon
interrogatoire du 13 Janvier
1 7 8 5 , qu’il
s’en rapporte-
roit aux arrangemens qu’elle feroit dans fa famille : E xem p le
d’honnêteté & de confiance refpetlueufe que les enfans
de M adam e de M ontbadon auroient dû imiter.
L a fécondé preuve de la prétendue dém ence de M *
d’Abbadie en 1782 ,
eft le certificat que M adam e
badie a fait fabriquer à P a ris,
M ai
par le fieur B o r ie ,
d’Ab~
le 6
1783.
M ais fi ce certificat porte que les M édecins ont appris
du Frère Liffonde que M . le Préfident d’Abbadie a été en
démence à P a u , en 1 7 8 2 , 1 e F rère Liffonde leur donne
lui-même à ce fujet un démenti formel.
L a troifième preuve eft l’enquête faite à Pau en 178$.
C ij
�Je la
connois
20
enfin cette enquête : on l’a citée comm e
contenant la preuve de deux faits principaux qui font ;
i°. que M . le Préfident d’Abbadie avoit fait acheter des
o i e s , pour leur apprendre l’alphabet. u°. Q u il avoit fait
acheter des chevres, pour les atteller a fa voiture.
Eh
b i e n , de 58 témoins qui ont été entendus a P a u , aucun
ne dépofe de ces faits controuvés , com me témoin o cu
laire. Les domeftiques de M . le Préfident d’ Abbadie , qui
feuls auraient été à portée d’en avoir connoiifance , n en
difent pas un feul mot. T r o is ou quatre étrangers qui en
parlent, n’en parlent que com m e témoins d’oui-dire, &
ne nomment pas le témoin principal dont ils font l’échç.
Q u e l eft donc ce témoin invifible qui a parlé par l’organe
des témoins d’oui-dire ? Faut-il le demander? C ’eft celle
qui les avoit fait aiïigner ; c’eft Madame d’Abbadie.
L ’enquête de Pau n’eft point concluante par elle-même.
E lle a été d’ailleurs annu llée, & ne peut par çonféquent
faire foi en Juftice.
Madame d’Abbadie ne prouve donc pas que fon mâri
ait été en démence en 1782 ; & la preuve qu’il n’y étoit
p as, c’eft fa correfpondance
en 1 7 8 2 , avec fes paretis ,
fes amis & fes gens d’affaires.
E lle invoque trois preuves , pour établir que fon mari
a été en dém ence en 1783.
L a première eft le
année.
certificat du 6 M ai de la même
M ais ce certificat ne prouve même pas que M . le Pré
fident d’Abbadie ait effuyé dans la journée du
6 M ai
1 7 8 3 , un accident critique. Il eft démontré faux dans la
p artie, où le certificateur dit qu’il parle d’après le F rère
�LiiTonde : il eil donc plus que fufpett dans la partie où
le cercificateur dit d’après lui-même que M . le Préfident
d’Abbadie ¿toit le 6 M a i 1783 dans un état de démence.
Si le fieur Borie en a im p o fé, quand il a dit que le F rère
LiiTonde lui avoit attedé la prétendue démence de M .
le Préfident d’Abbadie à Pau en 1 7 8 2 , qui peut s’aiïurer
qu’il n’en impofe pas égalem ent, quand il attefte fa prétendue-démence dans la journée du 6 M ai 1783 ? D ’ail
leurs ce n’eft pas l’accident du 6 ?vïai 1783 ,
q U’iI faut
juger , c ’eft l’état aftuel ôc habituel de M . le Préfident
d’Abbadie.
L a fécondé preuve de la prétendue dém ence de M . le
Préfident d’Abbadie en 1783 ,
eft la lettre de M adame
la Préfiden te d’Abbadie , m è r e , à fa bru, en date du ip N o
vem bre d e là même année, par laquelle elle promet de faire
continuer à fon fils, lorfqu’il fera à P a u ,
le traitement par
l ’éle£tricité.
Mais ce traitement convient aux maladies nerveufes ,
bien plus qu’à la démence. Madame d’Abbadie , m ère, n’a
donc pas reconnu la prétendue démence de fon fils, quand
elle a annoncé à à fa b ru , qu’elle luiferoit continuer c e
remède. E lle ne l’a pas reconnue non plus dans d’autres
lettres qu’elle a écrites à fa bru. E t com m ent pourroit-on
foupçonner qu’elle regardoit fon fils comme infenfé en
i
7 8 3 î qi,and on vo it que par fon teftament du 10 F év rie r
de la même année, elle le charge de foins qui ne convien
nent qu a un homme raifonnable.
L a troifième preuve eft la lettre du frère LiiTonde à
M adame d’A b b a d ie , du mois de N o v e m b re
1783,
où
il lui rend com pte du vo y a g e de fon mari , qui é t o i t ,
�22
dit i l , diftrait & g a i, & qui chantoit fans être prié; mais
on peut être diftrait & gai fans être en dém ence; &
M.
fi
le Préfident d’A bbadie chantoit fans en être p r i é , c ’eft
qu’il ne chante que pour fon plaifir, ôc qu’il n’eft pas un
de ces hommes qu’ on prie de chanter pour le plaifir des
autres.
M adam e d A ’bbad’te ne prouve donc pas que fon mari
ait été en démence en 1783.
E t la preuve qu’il n’y étoit p a s, c’eft fa correfpcndance
de 1783 , c ’eil la précaution que M adam e d’Abbadie a
prife de recommander le fecret pour lu i, au R é g ifle u r, quand
elle lui a fait demander l’état de fa ca ifle , par une lettre
du fieur O liv ier , du 2 Juin 1783 ; c ’eil le com pte que
le fieur O livier lui a rendu le 10 N o v em b re 1783 ; c’eft
le refus qu’il a fait d’allouer en dépenfe 36,000 liv. que
ce caiffier avoit
livrées à Madame d’A b b a d ie , le 8 du
même mois ; c’eft enfin le foin qu’elle a eu elle-même de
retirer une reconnoiflance de l u i ,
du léger à - com pte
qu’elle lui a remis, le 13 N o v e m b re 1 7 8 3 , la veille de
fon départ pour Pau , ainfi qu’il eit dit dans la tranfa&ion
du 2 Juillet 1784.
Madame
d’Abbadie invoque deux fortes de p r e u v e s ,
pour établir que fon mari a été infenfé à Pau en 1784.
L a première eft une colle£tion immenfe de lettres qu’elle
a reçues en 1784 , principalement du fieur L ou ftau , fon
agen t, &
de la dame D etchegorry , fa confidente , la
femme dd ce Procureur de Pau qui avoit aiTifté à Poitiers
en 1781 , à la recette myftérieufe de 20,000 l i v . , & que
M.
le Préfident d’Abbadie loge gratuitement dans
h ô t e l, depuis plus de vingt ans.
fon
�*3
Mais plus ces lettres font m ultipliées,
plus elles font
Îufpe&es. O n n’accable pas une femme pendant une année
en tière, de nouvelles facheufes fur l’état de fon mari, qu’autant* qu’elle le veut bien, & qu’elle le demande elle-même.
D ’ailleurs des lettres niiilives ne font point foi contre un
tiers; c’eft une maxime fa c r é e , & qui ne fera point mé
connue pour la première fo is , en matière d’état, au pré
judice de M . le Préfident d’A bbadie.
L a fécondé preuve de la prétendue dém ence de M . le
Préfident d’Abbadie en 1 7 8 4 , eft l’enquête faite à Pau en
1787.
M ais cette enquête où les témoins ne dépofent que d’ouidires fur les faits p rin cip a u x, a été annullée d’ailleurs par
le même jugem ent auquel M . le Préfident d’A bbadie d o it ,
Meilleurs , le bonheur de vous avoir pour Juges , & une
enquête nulle ne fauroit opérer la moindre convi& ion ;
quod nullum efl nullum producit effeclum.
M adam e d’Abbadie ne prouve donc pas que fon mari
ait été en dém ence en 1784.
E t la preuve qu’il n’y étoit p a s , c ’eft fa correfpondance
de 1 7 8 4 , ave c fon époufe, fa foeu r, M e H utteau, alors
fon confeil & fon a m i; M . de C h e rau te, le fieur L ou ftau ,
a v e c tous ceu x qui
faifoient les
préparatifs fecrets de
fon interdi&ion.
M adam e d’Abbadie invoque fix preuves pour établir que
fon mari étoit en détrtence en 1785.
L a première eft la procuration fous feîng-privé donnée
par M . le Préfident d’A bbadie au fieur d’E tch é g a rai, le
30 D é ce m b re
1784 ,
que Madame d’Abbadie
com m e une preuve que fon
regarde
mari étoit dans un état de
�24
démence qui ne lui permettent pas de la donner pardevant
Notaire.
Mais qui fouferit une procuration donnée fous feing-privé
peut en foufcrire une donnée pardevant Notaire. C e n eft
p a s
l a
prétendue dém ence de M . le Préfident d’A b b a d ie ,
c ’eft la fatigue de
fon
voyage qui l’a empêché de
tranfporter chez un N otaire le 30 D écem bre
fe
1784 , le
lendemain de fon arrivée à Paris.
_La fécondé preuve de fa prétendue démence en 1785' >
eft le dire de fon Procureur à la vacation du 26 Janvier de
la môme année.
• L e Procureur de M . le Préfident d’Abbadie , a bien dit
â cette vacation , q u il étoit malade dans fon lit; mais il n’a
pas dit qu’il étoit en démence.
L a troifième preuve eft la requête donnée au Parlement
de P a u , par M . le Préfident d’Abbadie le 8 avril
178; ^
à fin d’oppofition à l ’arrêt du 3 Mars précédent qui l’avoit
interdit par provifion com m e infenfé.
J 1 feroit bien étrange qu’une requête dont le but étoit de
faire juger en 178 j que M . le Préfident d’A bbadie n’étoit
pas in fen fé , contint l’aveu qu’il étoit infenié. A u di n’y
trouve-t-on pas un pareil aveu. O n y dit bien que M . le
Préfident d’Abbadie a éprouvé autrefois des crifes fâcheufes;
mais on n’y dit pas que ces crifes étoient des accès de folie.
La
quatrième preuve
d’Abbadie , dans
fon
eft l’aveu de M .
interrogatoire
17 8 ;.
C e Magiftrat a avoué dans
a v o ite u en
du
29
le Préfident
D écem bre
cet interrogatoire ,
qu’il
1 7 8 ; , pendant fon féjour dans la niaifon de
g a in t-V i& o r P deux accès d'une maladie de nerfs, dont il avoit
tu
�eu précédemment quelques attaques , & qui avoient duré deux
ou trois jours chacun ; mais loin qu’il ait reconnu que
c ’étoient des accès de folie , il dit
au contraire dans le
m êm e interrogatoire , « qu’il a cru jouir dans ces
accès
» de fa préfence d ’efprit, que quand les accès fe font paf»
» fés, il s’efi: rappel’ é
ce qu’il avoit, dit ôc fait pendant
» ces a c c è s , & qu’il a jugé raifonnable tout ce qu’il s’eit
» rappellé, com m e il en avoit jugd pendant l’accès m êm e;
» mais que ce qui le raiTure le p lu s , c’efl; le tém oignage de
» fon M é d e c in , qui lui a dit que pendant les accès m ê m e s ,
» il lui avoit répondu exactement à toutes les' queftion*
qu’il lui avoit faites ».
L ’aveu de M . le Préfident d’A bbadie efi: indivifible , &
puifqu’on veu t le convaincre par lui-même qu’il a eu deux
accès pendant cinq mois qu’il a paifés dans la maifon de
S aint-V ictor, il faut qu’on convienne avec lui que c ’éroient
deux accès d'une maladie de nerfs qui avoient duré deux ou
trois jo u r s , & qui ne lui avoient point fait perdre l’ufage
de la raifon.
L a cinquième preuve eft le. dire que le fieur P h ilip ,
M é d e c in , a fait en l’hôtel du fieur Lieutenant-Civil , le
ap Septem bre 178^.
Mais[ le fieur Philip a déclaré formellement dans ce dire
que ce qu’on appelle accès de dém ence dans la perfonne
d e M . l e Préfident d’Abbodie, n’eft qu’une maladie n e rv e u fe ,
curable de fa nature, déjà diminuée par l’ufagè des re m è
des qu’il lui a indiqués , &: qui ne lui fait point perdre la
raifon.
Enfin la fixième preuve d e là prétendue dém ence d e M .
l e Préfident d’A b bad ie, en 1 7 8 ^ , eft la correfpondance du
D,
�2
6
C o ch er P o u c e t avec M adam e la P r é s e n t e d’Abbadie. _
O n voit en effet dix-fept lettres du C o c h e r D o u c e t , qui
accufe la réception de celles que M adam e la P r u d e n t e
d’Abbadie lui a fait l’honneur de lui écrire , qui lui confe ille ,
dans une datée du
22
avril 178s1 , d’enfermer
l’A b b é d’Etchegarai dans une chambre, s’il va dans la maifon du
fieur de B o r d a , qui lui rend com pte dans
une
autre , d’un M ém oire imprimé qu’il a vu chez m o i , Jorfqu’il y a accompagné fon maître, & q ui, dans la plupart,
lui donne des nouvelles telles qu’elle les d efiro it, fur l'état
de ;M . le Préfident d’Abbadie.
Mais la correfpondance de M adam e la Préfidente d’A b
badie avec le C o ch er D o u c e t , ce faux délateur de fon
maître , chatte par lu i, &: indécemment accueilli par elle
ne prouve que les machinations de l’une & la lâche perfi
die de l’autre. L a bienféance,
l’honnêteté, la confiance
néceffaire des maîtres pour ceux, qui les fe r v e n t, le repos
des fam ^ les, la fureté du Magiltrat com m e celle du fimple
C it o y e n , dans l’azyle facré qu’ils habitent, tout crie v e n
geance contre cette correfpondance fcandaleufe , 6c la
d évo u e à la haine publiqus.
M adam e d’Abbadie ne prouve pas que fon mari ait été
en démence en 1785’ , & la preuve qu’il n’y étoit p a s , ce
font les deux certificats
des fieurs D e j e a n , de M onta-
b o u r g , D a r c e t , Philip ôc M athey* M é d e c in s ,
les j & i ç
donnés
Juillet 1785;,- après plufieurs vifites ; ce font
les deux certificats du fieur P h ilip , des 14 mai &
juillet 1 7 8 ; ; ce font les démarches continuelles
le Préfident d’Abbadie a faites
des Magiftrats du C o n f e i l ,
en
14
que M .
1 7 8 5 , tantôt auprès
pour folliciter la caifation
des
�27
arrêts du Parlement de Pau; tantôt auprès du fîeur L ie u te .
nant C i v i l , pour faire co m m encer la procédure que le C o n feil lui avoit r e n v o y é e , en calTant tout ce qui avoit été fait
à Pau ; tantôt auprès de fes Confeils pour régler avec eux
la marche de cette- procédure.
A joutons à toutes ces preuves de l'état de raifon de
M . le Président d A b b a d ie dans les années antérieures 'à
cette conteftation, le fuffrage de fa mère & de fon oncle
qui jufqu a leur décès arrivé vers la fin de l’année 1 7 8 4 ,
ont perfévéré dans la confiance qu'ils lui avoient a cco rd é e,
en le chargeant de l’exécution de leurs teftamens , 6c le
tém oignage de vingt-fix parens & amis q u i , au mois de
feptembre
178)*, ont rendu juftice dans leur a v i s , à fa
fageife & à fa bonne adminiftration. C e t avis eft plus jufte &
plus légal que celui donné à Pau le 2 mars 1 7 8 ^ , par
trois amis de Madame d’A b b a d ie , ôc par cinq parens &
alliés éloignés de fon mari , dont deux font en contradic
tion avec e u x -m ê m e s , & dont un demande pardon à M . le
Préfient d’ Abbadie de la foiblefie qu’il a eue de fe laiiTer
fé d u ire ,& d e
voter fon interdiction contre le cri de fa
confcience. Il eft plus jufte & plus légal que celui donné
au Cliâteletpar des parens , des alliés 8c des amis de M adame
d ’Abbadie , que leur qualité rendoit fu fp e & s , que les O r
donnances du fieur L ie u ten an t-C ivil ne permettoient pas
d’appeller, & plus digne de foi que la déclaration du C o
cher D o u c e t , q u i a eu l’audace d’ aller figurer avec deux
autres va lets, dont un aux gages de M adam e d’A b b a d ie
dans
raiTemblée des foi - difans parens
&
amis de fon
maître.
L e défenfeur de M adame d’A bbadie invoque fans ceiïe
D ij
�a8
ïa rrê td u Parlement d e P a u , du 3 mars 1 7 8 ? , qui prononce:
rinterdiûion
provifoire de M . le Préiident d A b b a d ie ,,
com m e un témoignage de fa demence.
Si je dis que cet arrêt a été c a f l é , il s’efforce
de le
juftifier, & il dit qu’il l’a rétabli.
Si je dis que le Parlement de Pau n’a jamais interdit
par p ro v ifio n ,. fur un iimple avis de parens , un hom m e
accufé de démence , il dit que la Jurifprudenca de cette
C o u r eft d’interdire ainfi pour caufe de dém ence , & il cite
dix-fept arrêts qui ont interdit par provifion des pères de
famille accufés non de d ém en ce, mais de p rod igalité, dont
les. diiTipations devoient Être nécefTairement établies par
des a £ t e s d o n t la ruinei auroit pu être confom m ée dans
vingt-quatre h e u re s , & dont l’interdi&ion provifoire n’a
pas été par conféquent prononcée com m e celle de M . le
Préfident d’A b b a d ie , fans connoiifance de c a u fe , & fans
une nécefïlté apparente.
Si je dis qu’un Bédeau de l’Univerfité de P a u , nommé
C a ta ly,, accufé de démence en 1 7 8 j , a échappé à Tinterdittion provifoire, malgré l’avis de fes parens, qui porte v
que fon état d’infirmité ne lui permet pas d’adminiftrer
fes b ien s, & que l ’adminiflration doit en être déférée au
fieur Cataly C u r é , il répond que Cataly n’avoit aucuns,
b ie n s , & que fa famille ne. s’o ccu poit que des moyens,
de pourvoir à fa fubfiftance.
Si je dis que les M édécins qui ont vifité C a ta ly en
exécution d’un arrêt du Parlement, de P a u , ont rapporté,
» qu’il étoit dans un état d’afïaiffement qui prodtiifoit une. '
» diminution & une difficulté de jugement qui le rendoit
» impropre à foutenir fes- id ées, » il perfifte à dire qu’il
�29
ne s’agiiToit point de l’état moral de C a ta ly , & qu’il s’agiffoit'uniquem ent de lui donner du pain.
A u refte, la procédure relative à ce Bedeau d e l’ Univerfité
eft fous les yeu x de M . l ’A vocat-G énéral. C e Magiilrat verra
ii j’ai bien ou mal lu, & aura la bonté de le dire.
Je me fuis plaint contre M adam e d’A b b a d ie de Tinterdi&ion provifoire de Ton mari ; c’étoit le droit ôc le devoir
de mon rriiniftère : maïs en parlant de l’arrêt du Parlement
de Pau , qui l a p r o n o n c é e , je n’ai pointbleiTd le refpeft du
à cette C o u r , com m e on a voulu le faire entendre. J ’ai
l’honneur d’être connu des anciens Magiftrats du Parlement
de Pau , fous les yeux defquels j’ai c o m m e n c é , il y a
vingt-quatre ans , l’exercice de ma profeflion. Ils fçavent
fi je leur fus dévoué ôc fidèle , & je crois leur prouver que
je le fuis encore , en défendant un de leurs chefs , celui
qui dans des temps orageux fe montra à leur tête , &
fçut faire a ve c eux le facrifice de fon état ôc de fa libertéN o u s voici arrivés à l’année 17 8 6 , fans que nous ayons
trouvé dans le cours des années antérieures des preuves de
la prétendue dém ence de M . le Préfident d’Abbadie. N o u s
y avons trouvé , au contraire, des preuves multipliées de
fon état deraifon. L es cinq premiers mois de l’année 1 7 8 6 ,
eoniacrés à l’examen de fa perfonne , von t fournir le co m
plément de ces preuves 3 £c mettre le dernier fceau à fon
état.
C e tte procédure a été affez longue pour fixer l’état habi
tuel de M . le Préfident d’A b b a d ie , & affez rigoureufe pour
qu’aucun fymptôme de fon état n’ait échappé aux regards
,de la Juftice.
Madame 4’Abbadie a fait diverfes defcriptions de l’état
�de fon mari : vo ici com m ent elle s’exprimoit nu Parlement
de P a u , dans fa R e q u ê te du i8 février 1 7 8 ; , qui eft la
R e q u ê te introduclive de linftance.
3) L a maladie de' M . le Préfident d’Abbadie , difoit-elle ,
» conlifte dans uns privation totale des facultés intellec» tuelles , qui. femble être atïujettie à un cours périodique
» pendant des accès qui durent huit à dix jours : . . . à ces
» accès fuccede une efpèce de cslm e a p p arent, qui fubfifte
» à-peu-près pendant le même tem ps,& dans.ce calme même
» l’efprit ne reprend qu’imparfaitement une efpèce d’ailiette
» qui ne lui b iffe que la faculté de réunir quelques idées.
» L a vie de. M . le Prélident d’Abbadie eft partagée,
» ajou toit-o n , entre celle d’un homme en dém ence, & celle
» d’ un hom m e qui conferve à peine les lumières de l’en» fan ce ».
C e langage étoit bon à Pau , où
vouloit faire interdire
Madame d’Abbadie
fon mari a b f e n t, fans inftruûion
préalable, fans connoiiiance de caufe.
Mais à P a r is , depuis que la procédure du C hâtelet a
fixé le véritable état de M . le Préfident d’Abbadie , il
n’étoit plus poiTible de divifer fa vie en deux révolutions
de huit à dix jours chacune , dont l’une le plonge dans
les ténèbres de la f o l i e , & dont l’autre lui rend à peine
les lumières de l’enfance. O n a imaginé un nouveau fyftême , auquel on a cru pouvoir donner un peu plus de
v.raifemblance : on a plaidé que tous les i£ , 18 & 20
jo u rs , M . le Préfident d’Abbadie eft fujet à des accès de
folie qui durent 4 , 8 , 10 & 12 jours.
J e n’ai befoin., pour renverfer ce fyflême , que de fuivre
rapidement l’ordre chronologique des aôes qui compofent
�J'
t
$
la procédure du C h â te ie t; je démontrerai, par ce m o y e n /
r°. que M . le Préfident d’Abbadie n’eft point malade tous
les i y , iS & 20 jo u rs ; a 0. qu’il n’eit point malade pen
dant 4 , 3 , i o &
i2 jours'; 3°. que fa maladie n’eft point
là démence.
Pour mettre plus de clarté dans l’ôr'dre chronologique
de cette p ro c é d u re , je la diviferai en deux époques; l’une
depuis le 29 D é ce m b re 178J , jour du premier interroga
to ire , jufques ali 3 Mars 1786 , jour de la première viiite des
M édecins ; l ’autre depuis le 3 Mars jufqu’au 18 M a i , jour
du dernier interrogatoire.
L e 29 D é ce m b re 17%$', premier interrogatoire o ù M . le Première époque.
Préfident d’ A bbadie développe la raifon la plus faine ôc
la plus entière.
( L e f Janvier 1 7 8 5 , deuxième interrogatoire exem pt
de critique , quoique , d’après une R e q u ê te de M adam e
d’A bbadie du 2 du même m o i s , fon mari dut être le j
dans un accès de folie.
L e s i? 6c / 2 du m ême m o i s , M . le Préfident d’A b b a d ie
comparoît en l ’hôtel du M a g i ü r a t , & demande à être
interrogé.
O
Il eft interrogé l e 13 pour la troifième fois;, & répond
avec la plus grande jufteiTe.
L e 1 7 , jour défigné com m e un jour de dém ence , il
donne dans un quatrième interrogatoire des preuves fen*
fibles de fa raifon.
L e 2 1 , jour indiqué par le M a g iftra t, cinquième- inter~
rogatoire auiïi fain que les précédens.
2 S > fixième interrogatoire également b o n , dans
�32
lequel le fieur Lieutenant - C iv il fait contracter a M . le
Préfident d’Abbadie l’engagem ent de comparoure le i
.
Février fu iv a n t, pour être entendu.
D u 2 y Janvier au premier F é v r i e r , il y a un intervalle
de fix jours; mais nous avons la preuve la plus, convain
cante que cet intervalle n’a pas été marqué par un accès
de folie : c’eft l’aveu même de M adame d’A b b a d ie , qui
dans fa note 2 , fur le rapport des M éd ecins , dit que M . l e
Préfident d’Abbadie avoit eu un accès dans les premiers
jours du mois de F évrier. E lle reconnoît donc qu’il n’a pas
eu d’accès dans les iix derniers jours du mois de J an vier;
car elle convient que les accès font divifés entr’eux par
des intervalles de i j , 18 ôc 20 jours. V o ilà le mois de
Janvier révolu fans accès, d’après l’aveu même de Madame
d’Abbadie. N ou s n’avons donc befoin que de prouver qu’il
n’y apaseu d’accès dans les premiers jours du mois d eF év rierj
& cette preuve eft confignée dans la procédure.
L e premier F év rie r , feptième interrogatoire, où l’éner
gie du fentiment fe joint à la lumière de la raifon.
L es 3 ôc 4 du même m o i s , M . le Préfident d’Abbadie
comparoît fie demande à être interrogé.
L e 6 il eft interrogé pour la huitième fo is , & répond
avec jufteiTe.
L e 8 , il comparoît de n o u v e a u , ôc demande à être
interrogé.
L e 9 , il fubit le neuvième interrogatoire, qui n’a eifuyé
aucune critique.
L e s 14 & 18 il co m p a ro ît, ôc demande à être interrogé.
Le
�33
L e 2 0 , le (leur L ieu tenan t-C ivil ordonne la vifite de«
M édecins.
Arrêtons - nous un inftant.
Du
2p D écem bre 1 7 8 j au 18 F évrier
1786 inclufi-
v e m e n t , il y a un intervalle de cinquante - deux jours
marqués par des a£tes perfonnels à M . le Préfident d’A b b a d ie , ôc fi voifins les uns des au tres, qu’ils ne laiflent
point de place à un accès de folie de 12 , 1 0 , 8 , 6 , ni
m êm e quatre jours. ( 1) Il eft donc faux que Al. le Préfident
d’A bbadie foit fujet à des accès tous les 15-, 18 & 20
jo u r s , & que ces accès durent 6 y 8 , 10 & 12 jours.
Continuons.
L ’O rdonnance du 20 F é v r i e r , qui a fufpendu le cours
des interrogatoires pour faire place aux vifites des M é J e - ,
c i n s , n’a été fignifiée que le 2 Mars fu iv a n t, à la requête
de M . le Préfident d’A b bad ie, qui attendoic que M adam e
fon époufe la fie fignifier Ôc exécuter ; ce qu’elle n’a pas
ju gé à propos de faire. E lle trouve par ce moyen un vuide
de dix jours ; fa v o ir , depuis le 20 F évrier jufques au 2
Mars , ôc com m e
elle
a befoin de tirer parti de to u t ,
elle p la c e , après-coup, dans ce vuide un accès de folie.
(1 ) I l n’y a d a n sc e t efpace de yz jourj , qu’ un feul intervalle où Madame
d ’ Abbadie puifle placer un a c c è s , qui eit l'intervalle du *9 Décembre au
y Janvier ; ( car elle convient qu’ il n’y a pas eu d’accès à la fin du mois
de Janvier ) ; mais outre que les interrogatoires fubis dans ces deux jours
excluent l’ idée d’ un accès de folie intermédiaire, dont Madame d’Abbadie
n’a , ni ne peut avoir aucune preuve , la persévérance de l'état d« raifon
dans ce court interva'le eit d’ ailleurs certifiée par le Chirurgien de V i t r y ,
qui vo yo it tous les jours M. le Préfident d’ Abbadie.
E
�34
Mais fi elle avoit cru furprendre fon mari en démence
dans les derniers jours du mois de F é v r i e r , eUe nauroit
pas manqué de le faire vifiter par les M é d e c in s , en exé
cution de l’O rd onnance du 20 du môme mois. D ’ ailleurs,
le fieur Philip attefte , dans le rapport, qu’il a vifité jour
nellement M . le Prëfident d’Abbadie depuis la première
quinzaine du mois de F évrier jufques au 3 M a r s , jour où
v les vifites juridiques ont c o m m e n c é , & qu’il l’a toujours
trouvé jouiflant de fa raifon.
M.
le Préfident d’Abbadie n’a donc pas eu d’accès dans
les derniers jours du mois de 1* évrier 1786.
N o u s avons parcouru la première époque , qui comprend
l’intervalle du 29 D écem b re »785 au 3 Mars 1 7 8 6 , c’eftà-dire foixante - quatre
jours ,
fans
que
nous
ayons
trouvé un feul accès de folie ; parcourons maintenant la
fécondé é p o q u e , qui eit du 3 Mars au 18 M ai.
L e s vifites des M édecins commencent le 3 Mars : ils
Deuxième
époque.
vo y en t M . le Préfident d’Abbadie pendant foixante-huit
jours confécutifs; l’un tous les jo u r s , l’autre tous les deux
jours. L eu r rapport conftate qu’il n’y a qu’un jour dans
le mois de M a r s , qui efl le ip , & deux jours dans le mois
d’A v r i l , qui font le 10 & le 11 , où ils ne l’ayent point
trouvé chez lui ( parce qu’il étoit forti ) ; mais il a été
vu le 11 Avril par le fieur L ie u te n a n t-C iv il, enforte qu’il
n y a qu’un feul jour dans le mois de M a r s , & un feul
jour dans le mois d’A v r i l , où M . le Préfident d’Abbadie
n’ait pas été fous les yeux de la Juftice.
D epuis le
3 Mars jufques au
î7
in clu fivem e n t, les
�M éd ecins le trouvent toujours en bon é t a t , fuivant leur
rapport.
L e 18 , il a un accès de fièvre ; maïs fes p a roles, dit
le fieur Philip , étoient d’un jugem ent fain , & n’annonçoient aucune efpèce de lézion dans les opérations de *
la m e .
L e ip , il va fe promener à Clamart-fous-Meudon.
L e 2 0 , il eft vifité fu c c e lliv e m e n t, dans la matinée ;
par les deux M édecins , qui s’accordent à dire qu’il étoit
a g i t é , mais qu’il ne déraifonnoit pas.
L e 21 , les deux M édecins le trouvent dans l’état de
r a ifo n , qui e f t , fuivant leur ra p p ort, fon état habituel.
L es 2 2 , 23 , 2 4 ,
& jours fu iv a n s , jufques au p A v ril
in clu fivem en t, ils le trouvent en bon é t a t , fuivant leur
rapport.
Le
11 A vril il comparoît en l’hôtel du M a g iftr a t, &
confère avec lui d’une manière raifonnable. C e fait eft
conftaté par le procès-verbal du 12 , qui fait mention de
la comparution du 11 .
L e 1 2 , il fait un dire lon g & raifonné en l’hôtel du
fieur L ieu tenan t-C ivil.
L e 1.3 , il fubit dans fa maifon l’onzièm e interrogatoire,
où fes réponfes marquent de l'agitation , ôf non pas la
dém ence. O n y trouve feulement deux ou trois idées dont
il reconnoît lu i-m êm e à l’inftant le peu de ju ftefle, tant
il eft vrai que la raifon dominoit toujours en lui au milieu
de cette agitation paiTagère, ainfi qu’il eft conftaté par le
rapport des M édecins , qui déclarent d’ailleurs que le même
jour 13 A v r i l , vers m in u it, il a répondu jufte aux diverfes
E
ij
�56
queftions qu’ils lui ont faites r & qu ils lui en ont fait aflez
pour s’afifurer que fa fituation étoit changée en bien.
Il étoit encore mieux le 14 A v r i l , fuivanc leur rapport.
D epuis le
14 A v ril jufques au p M a i , jour de leur
• dernière vilite , c’e f t - à - d i r e pendant vingt-fix jo u rs , les
M éd ecin s continuent de vifiter aiTidumetit M . le Préfident
d’A b b a d ie , le trouvent toujours dans un calme parfait,
dans la plénitude du bon fe n s , & le laiifent en cet é ta t;
c e qui fe trouve confirmé par cinq interrogatoires qu il
a
fubis, & par fix dires qu’il a faits perfonnellement en l’hôtel
du fieur L ie u te n a n t- C iv il, depuis le 14 A vril jufques au
18 M a i, jour du dernier interrogatoire.
Dans la fécondé époque , qui s’étend du 5- Mars au 18
M a i , ôc qui comprend foixante-dix-fept l'ours, nous trou
vons deux révolutions dans la fanté de M . le Préfident
d’Abbadie.
Suivant Je r a p p o rt, ces révolutions n’ont été que de
trois jours chacune.
Suivant le ra p p o rt, M . le Préfident d’Abbadie n’a point
déraifonné dans la première.
Suivant le rapport, ôc d’après le dire du 12 A vril , &
l’interrogatoire du 13 , la raifon de M . le Piéfident d’A bbadîe ne s’eft point éclipfée dans la fécondé , & n’a eifuyé
qu’une agitation p a iïa g ère, au milieu de laquelle elle a
toujours dominé : c’eft l’expreflion du rapport ; c’eft le
réfultat du procès-verbal d’audition.
Réfumons.
D epuis le 2p D écem bre
17 8 5 ,
c ’eft-à-dire dans
1 7 8 ; jufques
l’efpace
de
cent
au
18 M a i
quarante-un
jours que M . le Préfident d’Abbadie a paifés fous les yeux
de la J u f lic e , on n e n trouve que deux ou trois couverts
�37
d’ un léger nuâgc qui n’a point fait éclipfer fa raifon.
P e r m e tte z , M e ille u rs , que je remette fous vos yeux le
dire que M . le Préfident .d’A bbadie a fait en l’hôtel du
fieui; L ie u te n a n t-C iv il le 12 A v r i l , qui étoit un jour d’agi
tation. V o u s allez voir qu’un jour d’agitation n’eft point
pour M . le Préfident d’A b bad ie un jour de démence.
« L eq u el nous a dit qu’en rentrant hier ch ez l u i , fur
» les onze heures du f o i r , il a appris que nous avions pris
» la peine de venir le voir ; qu’il lui a été remis un billet
» que nous lui avions é c r i t , par lequel nous lui marquions
» de vouloir bien fe rendre en notre hôtel dans la fo ir é e ,
» ou aujourd’hui dans i après-midi.; que cédant à l’empref» fement de fe rendre à notre invitation., il s’eft tranfporté
» hier au foir çn notre hôtel entre onze.heures & m in u it,
» pour nous demander a£te de fa comparution ; que n’ayant
>3
point notre G r e f f i e r , nous n’avons pu faire mention fur
» notre procès-verbal de fa com parution, & nous l ’avons
» remis à c e jo u rd ’hui ; qu’il camparoît en c o n fé q u e n c e , &
» nous fupplie de lui donner a£le de fa comparution , tant
» du jour d’hier que d’aujourd’hui, & de fes offres de répondre
» aux queftions que nous voudrons lui fa ire, & a figné ».
V o ilà le langage que M . le Préfident d’A bbadie a tenu
le 12 A vril , le jour le plus critique qu’il ait eu dans l’eipace
d’environ çjnq mois. C e n’eft pas là le langage de la dé
mence.
L a procédure du C h â te le t, continuée pendant cinq mois
moins douze jo u r s , prouve i°. que M . le Préfident d’A b badie n’eft point malade tous les
ij,
18 &
20 jo u rs ;
2 0. qu’il n’eft point malade pendant 5 , 6 , 8 , 10 & 12
jours ; 30. q ue çz maladie n’eft point la démence.
�M. le Préfident
eft un état de
38
d’A b bad ie p rou ve que
fon
état habituel
raifon faine & en tiere, & que fon état
accidentel & paffager n’efl pas
un
état
de
folie.
Par quel m o tif ie r o it il donc interdit ?
L a dame de Saintot n’a pas été interdite, par l’arrêt
12
F é v rie r
du
1 6 4 8 , quoiqu’elle fût fujette à des accès de
m é la n c o lie , qui affoiblifloient de temps en temps fa mémoire
& fa raifon: & pourquoi ?
Parce
ment dans un état de ra ifo n , &
qu’elle étoit habituelle
qu’elle n’avoit pas
mal
adminiftré.
L e C o m te de Sauveterre avoit été interdit au C h â te let
en 1 7 8 2 , & M e Babille avoit été nommé d’office confeil
de fa curatelle. L a C o u r a infirmé la fentence d’interdic
tion
en lui confervant le même confeil : &
pourquoi ?
parce que le C o m te de Sauveterre n’étoit pas imbecille
quoiqu’il eût l’efprit fo ib le , & qu’il n’avoit pas encore fait
de grandes diflipations.
L e (leur Profit n’a pas été interdit pas l’arrêt du 7 Mars
préfent mois , quoiqu’il eût efluyé plufieurs crifes violentes
marquées les unes par la d é m e n c e , les autres par la fureur :
& pourquoi ? parce qu’il étoit habituellement dans un état
de raifon , & qu’il n’avoit pas mal adminiftré.
C es arrêts font conformes à la difpofition de la L o i ,
qui ne donne des curateurs qu’à ceux que leur état habituel
rend abfolument incapables de bien adminiftrer par euxmêmes. M.-'ntz captis....& qui perpetuo morbo lalorant, quia
rebus fu is fuperejje non poffunt, curatores dandi funt.
M . le Prélidcnt d’Abbadie eft en état de li e n adminiftrer
par lui-même. Sa capacité eft démontrée par la preuve la plus
co n va in ca n te , qui eft l ’expérience. D epuis 1 7 8 1 , époque
�!v
.
.
39
depuis laquelle fon époufe fe plaît à dire qu’il eft incapable
de toute adminiftration, il a fait chaque année des épargnes
!
qui ont fe rv ià augmenter íes biens ; il a em ployé en 1784,,
30000 liv. d’épargnes à acquitter d’autant les legs portés
par le teftanient de fa mere. L es a&es d’acquifition & les
quittances des legs font joints à la procédure qui conftate
I9 fituation de fon êfprit ; il fait v o ir en m êm e temps qu’M
eft dans l’habitude de raifonner, & dans l’habitude de bien
adminiftrer.
M adame d’Abbadie op p ofe deux arrêts d’interdi£tion
rendus l’ un contre M . le Préfident de P a n n e s , l’autre contre
la dame de la Garde.
L a C o u r fait par quels motifs elle s’eft principalement
déterminée à prononcer ces deux interdi&ions. E lle fait
aufii que de pareils motifs ne fe rencontrent point dans cette
caufe.
D ’a illeu rs, M . le Préfident de Pannes étoit en démence
pendant des mois entiers j des crifes auilï longues pouvoient
donner de grandes alarmes fur fon com pte; & le défenfeurde
M adam e d’Abbadie foutenoit que la dame de la Garde étoit
conftamment infenfée , fi non dans fes difcours
du moins
dans fes attio n s, c e qu’il ne peut pas dire de M . le P r é
fident d’A b bad ie, fans fe jouer de la notoriété publique.
Madame d A b b a d i e , accablée de la raifon de fon m ari,
qui s’eft foutenue fi longtemps dans fes interrogatoires,
voudroit faire entendre que
ce
de fa fagefíe, & invoque à l’appui de ce
'
preuves
paradoxe, ce que
ne font pas là des
M . d’Aguefteau dit dans la caufe du teftament.de M . l’A b b é
d Orldans.
Mais pour faire fentir la mauvaife application qu’elle
l
�4-0
fait de l’autorité de M . d’A g u e ife a u , il me fuffit d*obferver
que ce Magiftrat avoit déjà rendu com pte d une infinité de
faits qui
ca ra & e rifo ie n t
la dém ence com pletteôc continuelle
de M . l ’A b b é d’O r lé a n s , & dont la preuve étoit acquife par
l’enquête de M . le Prince de C o n t i , lorfqu’il s’eft exprimé
en ces termes :
« Suppofons qu’avec une enquête p a re ille , l’on vienne
v vous demander la confirmation d’une fentence d’interdic» tion : croira-t-on que l’on pût y trouver la matière d’une
» difficulté férieufe & véritable ? Q uand même les interroga» toires que l’on feroit fubir en ce cas à M . l’A b b é d’Orléans
» feroient fages & pleins d’une raifon apparente, pour» roient-îls jamais effacer
cette multitude prodigieufe
de
» f û t s , qui forment une image fi v iv e du cara&ere d e fo n
» efprit- ».
V o k - o n dans cette ca u fe ,
com m e dans celle de M .
l’ Abbé d’O rlé a n s , une multitude prodigieufe de faits de
dém ence ? A -t-o n feulement la preuve d’tin feul fait grave
qui annonce quelque danger imminent pour la perfonne
ou pour la fortune de M . le Préfident d’A bbad ie? O n n’a
que des témoins d’oui-dire des deux faits principaux, ou
plutôt de l’intention qu’on dit que M . le Préfident d’A b
badie a eue , d’atteler à fa voiture des chevres qu’il n’y a
point a tte lé e s , & d’enfeigner à des oyes l’alphabet
qu’il
n’a jamais prononcé devant elles , & /enquête qui
ren
ferme ces abfurditésa été annullée. Q u e lle différence entre
la caufe de M . l’A b bé d’Orléans & celle de M . le Préfident
d’A b b a d ie ! Dans la prem iere, c’étoit une multitude p ro
digieufe de faits de dém ence qui n’étoient contrebalancés
par aucun interrogatoire : dans la f é c o n d é , c’eft une m ul
titude
�41
titude d’interrogatoires pleins de raifon qui ne font contre
balancés par aucuns faits
qui cara&erifent un état
de
démence.
V o u le z-v o u s iavoir ce que penfoit de la preuve réfultante des interrogatoires,
l’illuflre Magiflrat dont vous
invoquez le fuffrage ? E c o u te z ce qu’il dit à ce fujet dans
la m ême caiife.
« Diftinguons deux efpèces d attes très-différens.
» L e s adtes de la premiere efpèce font tellem ent per» fo n n e ls , fi attachés , fi inhérens à la volon té de celui
» qui les p a if e , ils portent; un cara&ere fi évident de fon
» a & io n , de fon efprit, de fon ju gem ent, qu’ils ne peuvent
» prefque jamais être confidérés com m e l’ouvrage d’une
» main étrangère.
» T e ls font les interrogatoires de ceux qiù font accufés
» d’un c r im e , ou foupçonnés de d é m e n c e , & qui paroiifent
» en la préfence de leur J u g e , dénués de tout fe co u rs,
» fe u ls , fans autre appui que celui de leur in n ocen ce, ou
» de leur fageiTe, dans la main de leur propre confeil ,
» com m e parle TEcriture ».
J u g e z , d’après c e l a , ce qu’auroit dit M . d’AgueiTeau à
la vue de cette multitude d’interrogatoires & de dires perfonnels de AI. le Préfident d’A b b a d ie , foutenus par un rap
port de M é d e c in s , & par divers a£tes qui marquent une
bonne adminiftration , & une fage économ ie. Jugez ce que
dira le Magiftrat qui o ccu p e fa p lace, & qui y fait revivre
ion éloquence & fon zele.
A i-je befoin de combattre la demande fubfriiaire de
M adam e d’A b b a d ie , tendante à ce que fon mari foit inter
rogé de nouveau , pendant deux m o i s , de deux jours l’un?
C e tte demande inouie eft une vraie dérifion à juftice.
F,
�42
Q u o i ! n e u f interrogatoires fubis dans l’efpace de fix
femaines, depuis le 29 D é c e m b r e 1 7 8 y jufqu’au 9 F év rier
1 7 8 6 j deux interrogatoires fubis dans la premiere quinzaine
du mois d’a v r i l, cinq interrogatoires fubis & fix dires perfonnels faits depuis le ip avril jufques au 18 M ai , une
foule d’a&es de comparution & de dires p e r fo n n e ls , mêlés
pendant près de cinq mois à tous ces interrogatoires, &
des vifites de M é d e c in s , continuées fans interruption pen
dant foixante-huit jours confécutifs , tant d’a&es qui e x
cèdent fi prodigieufem ent la mefure de l’inftru&ion ordi
naire , ne fuififent pas à M adam e d’A bbadie ! Jufqu a quand
abufera-t-elle donc de la patience de fon m a ri, & quel fera
le terme de cette perfécution ?
E lle veu t que M . le Préfident d’A bbadie fubiffe encore
trente interrogatoires de deux jours l’u n , dans l’efpace de
deux mois ; mais elle avoit formé la même demande au
C hâtelet par fa R e q u ê te du 12 Septem bre 1 7 8 ; , & elle a
acquiefcé à l’Ordonnance qui l’a rejettée, puifqu’elle a requis
elle-même l’exécution de cette ordonnance par fes requêtes
des 2 &
17 Janvier 1786. C ’eft donc ch ofe jugée ave c
elle que fon mari ne doit pas fubir une pareille épreuve.
D ’ailleurs, M . le Préfident d’A bbadie n’a-t-il pas été
interrogé par le fieur Lieutenant C iv il dans des jours q u e lle
a choifts elle-même com m e des jours de folie ? N ’a-t-il pas
été vifité & entendu par deux M édecins pendant plus de
deux mois? N ’eft-il pas entendu plufieurs fois par femaine
depuis quatre mois qu’il a l’honneur de v o ir les M agiftrats,
& de folliciter leur juftice? Chaque conférence qu’il a a v e c
eux ne vaut-elle pas un interrogatoire ? Q u e l eft donc le
but de M adame la Préfidente d’A b b a d ie , & que cherche-
�43
t-elle après un com bat de deux ans foutenu devant quatre
T rib u n a u x , fi ce n’eft à juftifier fes pourfuites par leur
excès m ê m e , & à faire naître tôt ou tard, s’il eft p oflib le,
dans l’organifation fenfible de fon m a r i, une révolution qui
lui ferve d’e x c u fe , & qui allure le fuccès de fon a&ion.
L e iieur Profit, dont l ’efprit étoit agité par intervalles,
& dont l’adminiftration n’étoit pas aufii fage que ce lle d e
M . le Préfident d’A b b a d ie , n’avoit été interrogé qu’une
feule fois au C h â t e l e t , & ne l’a pas été en la C o u r. L a
dame Profit, prefque auiïi acharnée que M adam e d’A b b a d i e ,
à la pourfuite de l’interdiftion de fon m a r i , a demandé
fubfidiairement fur le barreau , qu’il fût furfis pendant fix
mois au Jugem ent de fon a p p e l , pendant lequel temps
fon mari feroit interrogé par un CommiiTaire de la C o u r ;
mais fa demande a été rejettée. M adam e d’A bbadie a-t-elle
donc pu croire que la fienne feroit a cc u e illie , & que la
C o u r , inftruite de l’état de M . le Préfident d’A b b a d ie , par
une longue p rocéd u re, ôc par l’infpeûion journalière de
fa p erfonne, laffujettiroit à de nouvelles é p r e u v e s , qui
dégénereroient en une forte d’inquifition ?
M adam e d’Abbadie propofe un fécond c h e f de demande
fubfidiaire , qui tend à ce qu’elle foit admife à p r o u v e r ,
11®, que le 12 A v ril i~j%6s M . le Préfident d’Abbadie a
paru à fon b a l c o n , un rafoir à la m ain , &
qu’il a fallu
qu’un voifin accourût de fa maïfon pour le défarmer ; 20. que
le m êm e jour ( 12 A v r i l ) M . le Préfident
d ’A bbadie a
fait toutes les folies poifibles à l’H ô t e l- d e - V ille , aux T u i
leries , ôc en l’H ô te l du fieur Lieutenant-Civil ; 30. que
toutes les fois qu’il a eu des a c c è s , il a fallu aller chercher
y n étranger pour le contenir par des menaces.
FÜ
�C es faits imaginés en défefpoir de caufe font faciles a .
écarter.
D ’abord le fait du rafoir demande une explication après
laquelle il doit paroîcre évidemment indifférent ou faux.
Prétendez-vous que M . le Préfident d’Abbadie avoit un
rafoir à la main le 1 2 A vril 178 6 , fans aucun mauvais deffein,
fans qu’il ait faic aucun m ouvement tendant au fuicide?
D ans c e cas, le fait eft indifférent^Il n’eft point d’h o m m e ;
parmi ceux qui fçavent fe rafer eux-mêm es, ( & M . le
Préfident d’Abbadie eft de ce nombre ) à qui il n’arrive
quelquefois de fe montrer à une fenêtre ou à un balcon ,
un rafoir à la main ; & la preuve d’un fait indifférent ne
doit pas être ordonnée ; frujlra enini admittitur ad probandum quod probatum non relevât.
Prétendez-vous que M . le Préfident d'Abbadie avoit le
12 A vril un rafoir à la m ain, dans le deffein de fe couper
la g o r g e , ou de fe m utiler, deffein qui n’a pu être décou
vert que par quelque m ouvem ent de fa p a r t , tendant au
fuicide ? dans ce cas, le fait eft déjà démontré faux de trois
manières; i°. par l’événem ent; 20. par le rapport de M éd e
cins ; 30. par votre aveu formel.
i°.
C e faic eft démontré faux par l’événement ; en
e f f e t , fi M . le Préfident d’Abbadie avoit eu un rafoir à
la main , &
s’il
avoit voulu fe couper la g o r g e ,
oh
fe
m utiler, il auroit eu amplement le loifir'de le faire avant
que le voifui eût eu le temps de fortir de fa maifon , de
monter dans celle de M . le Préfident d’A b bad ie, & d’arrivec
à fon balcon. S ’il ne l’a point fa it, c’eft qu’il n’avoit pas plus
la volon té que le m oyen de le faire.
2°, C e fait eft démontré faux par le rapport des M é
�4?
decins; en e f f e t , le rapport conflate que le 12 ôc le 13 avril
1 7 8 6 , M . le
Préiident d’Abbadie étoit Jans la' moindre
apparence- de fureur ni de violence,
5 0* Enfin , ce fait eft démontré faux par l’aveu formel de
Madam e d’Abbadie. C e t aveu eft configné dans fon C o m
mentaire fur le rapport des M é d e c in s , note 4.0, conçue
en ces termes.
»Jamais perfonne n’a dit que M . le Préfident d’A bbadie
» montrât de la fureur & d e là v io le n c e » .
C ’eft dans le mois de Juillet 1 7 8 6 , trois mois après la
journée du 12 avril, que M adam e d’A bbadie rendoit cette
Juitice à fon mari ; elle a donné trois ouvrages imprimés
au C hâtelet dans les mois de Juin &
de Juillet 17 8 5 ;
elle ne parle du fait du rafoir dans aucun ; &
c ’eft au
mois de Mars 17 S 7 , qu’elle imagine de dire pour la p re
mière fois , que fon mari étoit armé d’un rafoir lé 12 avril
I 7 8 5 , ôc agité par la fureur du fuicide ! Q u ’elle tâche donc
de s’accorder fur ce fait avec l’é v é n e m e n t, avec le rapport
des M é d e c in s , & avec elle-même.
L e fécond fait n’eft pas plus admifïible que le premier,
fi l’on peut appeller fait une allégation.vague qui n’a aucun
objet fixe ôc déterminé.
Q u ’eil-ce qu’on
a
voulu d ire , quand on a die que M .
le Préiident d’Abbadie a fait, le 12 avril 1 7 8 5 , toutes
les folies p o ifib le s , & com m ent concilier cette allégation
avec le dire raifonné qu’il a fait le m ême jour en l'H ô t* !
du (leur Lieutenant-Civil ?
L article premier du titre 20 de l’O rdonnance de 1 6 6 7 ,
veut que les faits qui giflent en preuve foient articulés?
�^6
c eft le feul moyen de diftinguer les faits indifférens dont
la preuve doit être refufée
d’avec les faits ielevans dont
la preuve peut être ordonnée. Tout a Us folies poffibles ne
font pas des faits articulés ; il n eft donc pas poifible d’en
ordonner la preuve.
L e troifième fait concernant l ’appel d’un étra n g er, pour
contenir M . le Préfident d’Abbadie par des m e n a c e s , n’eft
ni plus e x a d ni plus admiiTible que les deux autres ; en
effet , quel befoin peut-cn a v o i r , de contenir par des
menaces un h o m m e , q u i , fuivant le rapport des M éd ecin s,
& de l’aveu même de M adame d’A b b a d ie , n’a jamais donné
la moindre marque de fureur ni de vio le n ce ?
L a dame Profit articuloit des faits de fureur de fon mari,
poftérieurs à la Sentence du C hâtelet dont elle étoit appel
lante, C es faits ont été rejettés, & la S entence a été con
firmée. Madame d’A bbadie donne aux faits qu’elle articule,
une date antérieure de plus de trois mois à la Sen ten ce
du Châtelet où elle ne les a pas articulés. C e s faits font la
dernière refTource de la chicane qui
cherche à retarder
le jugement de la caufe la plus fimple & la plus jufte.
D e quoi s’agit-il dans cette caufe ?
S ’agit-il de pourvoir à la confervation de la peçfonne
de M . le Préfident d’A bbadie ?
Mais Madame d’A b b a d ie convient elle-même dans fon
M ém oire imprimé au C h â te le t , page 1 14., qu’elle lui auroit
laiffé l’adminiftration de fa perfonne , s’il avoit voulu lui
lailfer l’adminiftration de fa fortu ne, & l’expérience prouve
depuis plufieurs années , que M . le Préfident d’A b bad ie
fçait adminiftrer & conferver fa perfonne.
S ’agit-il de pourvoir à la confervation des deniers de la
fucceflion
du
fieur de
Borda?
�47
Mais M . le Préfident d'A bbadie offre d’en faire e m p l o i ,
& de les convertir en immeubles.
S ’agit-il de pourvoir à la confervation des immeubles ?
M ais M . le Préfident d’Abadie fe foum et à un C on feil
fans lequel il ne pourra ni les aliéner, ni les e n g a g e r,
& plus de deux millions de fes biens font grévés de fubftitution au profit de fes enfans.
Q u e refte-t-il donc ? le revenu : voilà le feul intérêt
de la caufe : M adame d’A bbadie veu t jouir du revenu de
M . le Préfident d’A bbadie ; & pour fe ménager cette jouiffa n c e , elle brûle du delir de facrifier fon état, fa lib e rté ,
tous fes droits c i v i l s , & de com prom ettre la deilinée de
fes enfans ; c’eft ainfi qu’elle prouve qu’elle eft digne époufe
& tendre mère.
Mais pourquoi M . le Préfident d’Abbadie ne continueroit-il
pas de jouir de fon revenu ?
I l ne l’a jamais diflîpé; il eft au contraire dans l’habitude
de faire des épargnes & des acquisitions ; & s’il le dépenfoit
en e n tie r , il ne feroit que lui donner fa deftination naturelle.
S o p h o cle accufé de d é m e n c e , fous prétexte qu’il négligeoit fes affaires domëftiques pour com pofer des T r a g é d ie s ,
parut devant fes Juges , tenant fon CEdipe à colonne à
la main. E co u te z , leur d it-il, ce D ram e que j’ai co m p ofé
r é c e m m e n t, & jugés fi c ’eft-là l’ouvrage d’un infenfé :
il l u t , & il fut abfous.
M . le Préfident d’A b bad ie, chargé d’une femblable accufa tio n , n’a point de production du génie à offrir pour fa
défenfe. L a nature, en le douant d’un efprit fage & judicieux
�48
verfa fes plus beaux dons dans fon c œ u r ; mais s’il n’a
pas le talent d’écrire com m e S o p h o c le , il joint à une raifon
faine le mérite de mieux adminiftrer.
V o y e z , dit-il aux M agiftrats, le Procès-verbal de mon
audition : les réponfes que j’ai faites durant le cours d’en
viro n
cinq mois font-elles d’un homm e en démence ?
Voyez
les acquifitions que j’ai faites annuellement de
puis 1781 : un infenfé en auroit-il fait autant?
V o y e z les épargnes que j’avois en main en 1 7 8 4 , & les
quittances de 30,000 livres de legs faits par ma m ère,
que je me fuis empreffé de payer de mes revenus. L ’homme
le plus fage auroit-il pu mieux faire ?
Je parle com m e un hom m e raifonnable, j’agis com m e
un bon père de famille ; je ne fuis ni fou ni diffipateur ;
en quelle qualité ferois-je donc interdit ?
Monjleur
S E G U IE R ,
A vocat Général,
M e B E R G E R A S , A v o c a t.
J
A
u l h i a r d
,
Procureur.
P A R I S , chez K N A P E N , Imprimeur de la Cour des A id e s , au
bas du Pont S. Michel, 1 7 8 7 ,
�
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Factums Vernet
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Title
A name given to the resource
[Factum. D'Abbadie. 1787]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Seguier
Bergeras
Julhiard
Subject
The topic of the resource
démence
curatelle
traitement par électricité
psychiatrie
divorces
maison de force
successions
conseils de famille
abus de faiblesse
violences sur autrui
certificat médical
témoins
experts
Description
An account of the resource
Réplique pour monsieur d'Abbadie, conseiller-honoraire au Parlement de Paris, président à Mortier au Parlement de Navarre. Contre madame la présidente d'Abbadie, son épouse.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Knapen et Fils (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1787
1781-1787
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
48 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_V0106
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Vernet
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_V0105
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/17/53981/BCU_Factums_V0106.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paris (75056)
Pau (64445)
Bizanos (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
certificat médical
conseils de famille
curatelle
démence
divorces
experts
maison de force
psychiatrie
Successions
témoins
traitement par électricité
violences sur autrui
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/17/53983/BCU_Factums_V0108.pdf
19f14adec5c402938b8990bdb79d844e
PDF Text
Text
/"
MEMOIRE
¿«¿La
P O U R M . E s c o t , Confeiller en la Cour des Aides de
Clerm ond-Ferrand, & Madame fon E p o u fe , du chef &
~
vs«,
,
m )1
• (M||
10
à caufe d’e l l e , A p p e l a n s & Demandeurs ;
C O N T R E le Sieur A n d r a u d j Confeiller en la Sênéchauf f ee & Siège Préfidial de la même V ille &
fes
Confors, intimés & Défendeurs.
S i l’ on écarte de la préfente affaire, tout ce que le fieur
Andraud y a mêlé d’étranger & tout à la fois d’injurieux
pour M . & M a d ame E f c o t , afin de les rendre s’il pou
v o ir , défavorables aux yeux de la C o u r ; cette même affaire
fe réduit à ces deux queftion
uniques :
Premiérem ent , la renonciation faite en Coutume d’A u
vergne, ( o ù la représentation a lieu à l’infini dans les deux
lignes ) , par Marie - Barbe Garnaud ( dont defcendent ici
e fieur Andraud & fes Conforts ) , dans fon contrat de
mariage paffé en 1 7 1 5 , à tous biens paternels , maternels 3
fraternels , fororiens , & à toutes autres fucceffions directes &
collatérales, ( ce font les mots ) , cette renonciation expreffément dirigée, d’ailleurs, en faveur des mâles & de leurs defcendans réduits ici à la feule perfonne de Madame E f c o t ,
A
■Se
�s’étendoit*elle jufqu’à la fucceifion de Catherine Godivel ou
verte en collatérale dans cette mêmeCoutume d Auvergne au
mois de Décembre 17 8 3 > laquelle fait ici plaider les
parties? E t en conféquence le fieur Andraud 6c fes Con
forts , tous defcendans de Marie - Barbe Garnaud renon
çante , étoient-ils exclus de cette fucceifion , par Madame
E fco t , fille de mâle , de maniéré qu’elle y dût prendre
leurs parts & portions, indépendamment de fa part per-?
Tonnelle ?
Secondement} M . & Madame E f c o t , qui jufqu’au mois
de Juin 1 7 8 5 , ont été dans l’ignorance de fa it la plus
profonde touchant l’exiftence du fufdit contrat de mariage
de Marie-Barbe Garnaud ôc de la renonciation y contenue,
& qui par l’effet de l’erreur où les tenoit cette ignorance
& pendant tout le temps quelle a duré , ont reconnu
pour cohéritiers, le fieur Andraud & fes C o n fo rts, & les
ont en conféquence admis & même appellés à partage ;
M . & Madame E f c o t , difons - n o u s, après être fortis de
leur erreur par la découverte qu’ils ont faite au mois de
Juin 178 6 y du contrat de mariage portant renonciation,
qu’ils avoient ignoré jufqu’alors , ont-ils pu poftérieurement
& conféquemmenc à cette découverte, & fur le fondement
que tout ce qu’ils avoient fait jufques-là étoit le fruit de
Vtrreur de f a i t
j
revenir fur leurs pas, interjetter appel des
Sentences par eux-mêmes provoquées, qui ordonnoient le
partage; & vouloir, en un m o t, exclure le fieur Andraud
& fes Conforts , de tout droit & de toute participation à
cette même fucceifion, au partage de laquelle ils les avoient
appelés & admis auparavant ?
V o ilà , difons - nous , quelles font les deux queftiona
�3
( dégngées de tous hors-d’œuvre ) fur Iefquelles la Coût
a ici à prononcer par fon Artêt à intervenir.
O r , nous foutenon s, & nous établirons ci - après dans
nos m oyens, fous deux fe rio n s féparées, l’affirmative fur
l’une & fur l’autre de ces deux queftions; & enfuice nous
réfuterons fommairement, dans une troifieme fe & io n , les
écarts injurieux du iïeur Andraud.
F A I T S .
C ’eft dans la ville de B e i f e , disante de fix lieues de la
ville de C le rm o n t, & pays de Coutume ( & non pas de
Droit-écrit) de la Province d’A u y erg n e, que s’cft ouverte
en collatérale , au mois de Décem bre 17 8 3 , la fucceflion
de la Demoifelle Catherine G o d iv e l, de laquelle il eft ici
queftion.
T o u s les individus, au nombre de plus de trente s ayant
ou prétendant avoir droit à cette fucceflion , formoienc
cinq clafles ou fouches premières d’héritiers, Iefquelles fe
fubdivifoient chacune en plufieurs branches ou fouches
fecondaires.
E t nous difons , formoient cinq clajfes ou fouches pre
mières ; à raifon de ce que le tronc commun de la parenté
de tous ces individus entr’e u x , & avec la défunte D em o i
felle G o d iv e l, qui étoit J e a n G o d i v e l fon a ïe u l, avoic
eu de deux mariages cinq etifans. Car nous ne parlerons
point d’un fixiem e .enfant ( Guillaume Godivel ) , qui fut
aufl] fils de J e a n , & qui fut le pere de Catherine G odivel
de cujus; non plus que d’un frere & de deux fœurs quelle
A ij
�4
avoit eus, & qui moururent avant elle, & fans poftérité,.
comme elle.
Ces cinq enfans ( de Jean Godivel ) dont les defcendans
aujourd’hui encore vivans , fe diftribuent dans les cituj
clajfes ou Touches qui étoiept appellées par la l o i , à la
fucceflion contientieufe, ( fauf les excluions particulières),
étoient,
i° . H e n r i G o d i v e l , fils unique du premier l i t , d’où
defceïident les héritiers du nom d JAdmirât - Seym ier , de
M a y e t , & de Defcorolles , & faifant la premiere fouche.
2 °.
A n t o i n e t t e G o d i v e l , née du
fécond l i e , 6c qui
eft le chef de la fouche commune à Madame E f c o r , ôc
à fes A d v e r f a ir e s a& u els, le fieur Andraud & fes Con forts,
ainfi qu’aux enfans du nom de Chaffegay i laquelle fou
che eft la fécondé.
5 ° . U ne a u tr e
d em o iselle
G
o d iv el
, fille aufli du
fécond lit de Jean Godivel ; laquelle époufa dans le temps
un fieur E ou d et , & forme la troifieme fouche.
4.0.
L a q u a t r i è m e , remonte ultérieurement à une troi
fieme demoifelle G odivel , aijili fille du fécond lit de Jean.
Godivel , & laquelle fut dans le temps mariée avec un
fieur de la B o u t é e .
50. E n f i n ,
la c in q u ièm e
& dernier fo u c h e , comprend
toute la poftérité vivante d’une derniere Demoifelle Godivel
du nom de J e a n n e , que Jean fon pere eut également de
fa fécondé femme , & qui époufa en fon temps un fieur
Andraud de Saint - Neclaire , de même nom que le fieuc
Andr.ud ici intim é, mais non pas fon parent.
D e toute cette foule de parens de la défunte Demoiielle G o d iv e l, nul ne fut plus emprçiFé que le fieur A n
�s
draud, à recueillir fon opulente fucceilïon; fucceilion q u i,
groflie en effet de celles de fou frere & de fes deux fceurs,
prédécédés, paffoit dans le pays pour un objet de cent
mille écus au moins.
Mais le fieur Andraud avoit depuis long temps calculé,
qu’ayant fix freres ou fœ u rs, il nauroit de fon chef qu’une
très - modique part dans cette fucceiïion ( un trois cent
quinzieme)j au lieu que ÜVIadame E f c o t , qu’ on verra dans
la fe&ion troifieme de nos moyens que cet Adverfaire
voudroit donner ici pour être fans intérêt , y avoit de fon
chef un quinzième , & dans le cas de l’exclufion du fieur
Andraud & de fes C o n fo r ts , un fécond quinzième ; le
tout revenant à 40,000 liv.
L e fieur Andraud chercha donc d’un côté à acquérir,
& il acquit en effe t, à vil prix , dit - on , & à diverfes
époques, les droits de plufieurs autres cohéritiers, foit de
f a branche , foit des branches de fa fauche , foit des bran
ches & des fouches étrangères.
Il auroit même voulu acquérir les droits de Madame
E f c o t , & il en fit la propofition à Moniieur fon mari & à
e l l e ; mais cette propoficion q u i, du côté du prix feul au
roit écé inacceptable, fut à tous égards rejettée. M . &
Madame E fco t céderent cependant par la fuite ces mêmes
droits de Madame E f c o t , mais cela jufqu’à concurrence de
la moitié feulement, ( ce que la Cour voudra bien remar
quer ) à la dame deVoïjfiere, membre de.la dernieredes cinq
• fouches d’héritiers qu’on a vus plus haut
D ’un autre c ô t é , le fieur Andraud fut îe prem ier, 8c
même d’abord le feul de tous les cohéritiers, q u i, malgré
la rigueur de la faifon ( fin de Décembre 1 7 8 3 j , fe cranf-
�porta de la ville de Clermont fa dem eure, en celle de
BeiTe (fituée au pied du Mont-d O r , pays le plus froid dâ
toute l’A u v e r g n e ), où s’étoit ouverte la fucceiïion, dont les
effets, pour l’abfence des héritiers, avoient été mis fousles fcellés par les Officiers de la Juftice du lieu.
L à , le fieur Andraud demanda judiciairement la main
levée de ces fc ellés, la confe&ion de l’inventaire, le féqueftre de l’argent monnoyé, jufqu’au partage ; & dans la
fuite m êm e, ii propofa de faire porter cet argent au bu
reau des Confignations de la Sénéchauifée de Clermont
où il eft Confeiller.
Mais quand M . E fco t pour Madame fon époufe , &
les autres cohéritiers furent auili arrivés à BeiTe , tous
défapprouverent les a£tes judiciaires que le fieur Andraud
avoit déjà provoqués en leur abfence ,
fi ce n’eft la de
mande à ce que les fcellés fuiTent levés , à laquelle ils
acquiefcerent. E t en conféquence ces fcellés l e v é s , inven
taire fut fait, ôc l’argent monnoyé montant à trente mille
& quelques cens liv r e s , ne fut ni féqueftré ni porté aux
Confignations , mais partagé à l’amiable ( le 6 Février
17 8 4 ) . E t ce fut également à l’amiable que , dans un autre
voyage fur les l ie u x , au mois de Décembre de la même
année 17 8 4 , on partagea le mobilier de la fu cceiîion , en
attendant le partage des immeubles.
Mais ii n’eft pas vrai ce que dit & répété le fieur A n
draud dans fes écritures, & dans le Précis qu’il vient de
faire imprimer : « Q ue lors de l’inventaire que fuivit le
» partage de l’argent com ptant, les cohéritiers s’entre-com» muniquerent les titres juftificatifs de leur parenté &
» leurs droits à la fucceifion ; que notamment lui ,
de
fieur
�7
» Àndraud , préfenta & communiqua le contrat de mariage
» contenant renonciation de Marie-Barbe Garnaud fon
» ayeule ; que M . E fco t l u t , examina & approuva ce
a contrat de mariage , ainfi que les titres des autres cohé» ritiers , qui ,
» à partager ».
en confequence } furent admis comme lui
Toutes ces aflertions , difons-nous , font faufiles ; elles
ont été déniées par M . & Madame E fc o t dès le moment
où le fieur Andraud les a avancées en la C our ; ils l ’onc
même défié d’en faire la preuve , comme ce feroit à lui
à la faire puifque c’eiî lui qui allégué ; & il n’a jamais
ofé l’entreprendre.
L e fait e ft, en e ffe t, que tous ceux qui fe préfenterenc
pour prendre part à la fucceffion dont il s’agit , étant de
la même p ro v in ce, on pourroit même dire piefque du même
canton } & s’entre-connoiiTant tous pour parens entr’eux
& avec la défunte , ils fe tinrent réciproquement tous
pour cohéritiers j fans s’en demander les preuves ; & ceux
qui avoient des titres d’exclufion ne s’en vanterent pas.
Il n’y eut que les fieurs Mayet & Defcorolles feuls ,
.qui voulurent écarter le fieur Andraud. Pour cela ils fo r
mèrent contre l u i , le 3 Février 1 7 8 4 , la demande en
fubrogation aux droits qu’il avoit acquis notamment des
fleurs Admirat-Seymier , de la même fouche qu’eux ; & ils
fondèrent cette demande fur ce que le fieur Andraud n’avoit
aucun droit perfonnel
dans la fucceiïïan ,
à laq u elle,
par conféquent, il é t o it , difoiçnt-ils , étranger.
Mais la Cour voudra bien prendre garde que ce n’écoit
point de la renonciation de Marie-Barbe Garnaud , ayeule
du fieur Andraud , que les fieurs Mayet ôc Defcorolles
�8
argumentoient pour l’exclure , comme font aujourd’hui
M . ôc Madame E fco t ; ils argumentoient feulement du con
trat de mariage , contenant auifi une renonciation } d A n
toinette Godivel elle-même , mere de cette Marie-Barbe
Garnaud & c h e f de la fécondé fouche.
E t la C o u r voudra bien aufli obferver q u e , quoique les
prétentions fie le moyen des fieurs Mayet ôc Defcorolles ,
fi le fuccès s’en fut enfuivi , euiient pu envelopper ôc
Madame E fco t & tous les autres membres de la fouche
d 'Antoinette G odivel, dans l’exclufion qu’ils demandoient
contre le fieur Andraud ; néanmoins ils n’attaquoient que
le fieur Andraud feul ; ôc leurs conclurions fe bornoient
à demander d’être fubrogé en fon lieu ôc place pour les
cédions qu’il s’étoit fait faire. E n quoi il les fit déclarer
non-recevables par Sefltencô de la Sénéchauifée de Cler
mont du 5 Juillet 17 8 4 ., confirmée enfuite par Arrêt de
la troifieme Chambre des Enquêtes de la C o u r , du 1 2
Juillet 1 7 8 $ : ôc cela parce que
nette Godivel n’ avoit été faite qu’en
feulement de la renonçante , ôc
Defcorolles ne defeendoient que
la renonciation à'Antoi
faveur des freres germains
que les fieurs M ayet ôc
d*un frere confanguin (a).
Cependant le fieur Andraud prétendroit que cette Sen
tence & cet Arrêt concernant les fieurs Mayet & D e f
corolles , lui ont aiTuré dans la fucceflion dont il s’agit ,
la qualité ôc les droits d’héritier perfonnel , que M , 6c
Madame E fco t lui conteftent ici. Il prend aufli prétexte
(a) Voyez un Mémoire imprimé pour le fieur Andraud en 17 8 5 ,
dans cette ancienne affaire, qui vient d ctte tout récemment produit par
M . & Madame Efcot dans celle-ci.
�9
de cette ancienne conteftation, & de ce que l’avantage
«lu triomphe qu’il y obtint rejailliiToit fur Madame Efcot:
& fur les autres membres de la fouche d 'Antoinette Godiv e l } pour accufer M . & Madame E fco t d’ingratitude 3 en
ce qu’ils veulent, d it - il, le priver de fa part dans une
fucceiïion qu’il a confervée pour tous. E t
enfin, il de
mande à M . & Madame E fc o t io o o liv. pour leur part
contributoire .dans les faux-frais par lui faits contre les
mêmes fieurs Mayet & Defcorolles.
Mais on prévoit combien il nous fera aifé de réduire à
leur v a le u r, dans nos moyens', toutes ces prétentions du
fieur Andraud ; pourfuivons le récit des faits.
L a conteftation particulière , dont on vient de parler ;
& celle que le fieur Andraud foutint pour fe faire nom
mer fequejire de la fucceiïion, malgré les héritiers qui s’y;
oppofoient, avoient néceflairement éloigné le partage défi
nitif de toute cette fucceiïion.
Ces obftacles étant le v é s, M . & Madame E fc o t , q u i ,
conjointement avec le fieur Deshorts & la dame F a u c h e r,
( oncle & tante du fieur Andraud ) avoient provoqué
ce
partage en la SénéchauiTée de C le rm o n t, par les exploits
qu’ils y avoient fait d on n er, dès les mois de M ais 6c
d’Avril 1784-, aux cohéritiers apparens & finguliéremenc
au fieur Andraud , y firent enfin ordonner ce même par
tage par trois Sentences différentes, dont celle qui fut
rendue le 30 Août 1 7 8 ; , eft ( quoiqu’en veuille dire le
fieur Andraud ) la dominante. Ils firent faire enfuice , con*
jointement toujours avec le fieur Deshors &
la dame
F a u c h e r , tous les a£tes préparatoires du partage qui devoit
âttt la pleine exécution de cette Sentence.
B
�10
E t tous ces àftes ( dont le dernier eft du 2 ; F évrier
17 8 5 ) fe faifoient ainfi, du côté de M . & Madame E fc o t ,
par la raifon & dans le tems qu’ils ignoroienc encore la
renonciation qui excluoit le fieur Andraud & Tes Confors.
Mais enfin le moment étoit venu où le contrat de ma
riage de M a r i e '- Barbe G ârnaud , contenant cette renoncia
t io n , alloit être découvert. L a dame de V o iflie r e , cohéritieré perfonnelle de Ton chef., & ceilionnaire comme on
Ta v u , de la moitié des droits de Madame E f c o t , apprit
au mois de Juin de la même année 178<5 , temps auquel
le partage nétoit pas encore com m en cé, que ce contrat
tenu jufqu’alors fi fecret, exiftoit en minute entre les mains
d’ Antoinette P enijfat , veuve du fieur Beflon N o ta ire, fuc"ceflfeur à la pratique & aux minutes du feu fieur Cothon
auili Notaire devant lequel ce même contrat avoic été
paiTé le 2 6 Mars 1 7 i j .
L a dame de Voifliere ayant donc inftruit monfieur &
‘madame E fc o t de cette importante découverte , M . E fc o t
fe rendit au bourg où demeuroit la veuve Bedon , & fe
fit délivrer par le fieur M a ry , N otaire, une expédition collationnée du c o n tra t, fur la minute qu’en repréfenta &
que retira enfuite cette v e u v e , dépofitaire.
O r , on voit par ce contrat de m ariage, qui eft ici la
piece effentielle ,
qu’alors ( 26 Mars 1 7 1 j ) Antoinette
Godivel mere de la
e x ig e o it, d’après la
tionnelle de la parc
des “'fucceilions de
future époufe étoit décédée
Coutume , une renonciation
de cette future époufe pour
l’eftoc maternel. Succédions
: ce qui
conven
l’exclure
de fejîo c
maternel , dont la Cour voudra bien remarquer & ne pas
perdre de vue pour les moyens, qu’il n’y en avoit dans ce
�■
11
mo'ment-là qu’une feule d3échue ( celle de la mere de la fu
ture ; ) & que toutes celles de fes freres & fœ urs, & de tous
fes autres parens collatéraux, ainli que celle de fon ppre ,
étoient à échoir', circonftance décifive contre la grande, o b
jection du fieur Andraud que nous verrons & réfuterons
en fon lieu ; fa v o ir , que la renonciation ici ne frappoit
pas fur* les fucceificns à échoir. L e contrat porte donc
cette renonciation conventionnelle, de Marie-Barbe G arn aud , non-feulement pour les fucceilions de l’eftoc mater
n e l , mais encore pour celles de l’eftoc paternel , quoiqu’à
ce dernier égard la renonciation fût inutile. V o ici com
ment la claufe en eft conçue.
« L e fieur Martin G arn a u d , pere de ladite future époufe^
» lui a conjlitué un trouifeau évalué à 800 l i v . , plus une
» robe de fiançailles fuivant la condition des parties, le tout
» payable lors de la célébration ; & en D&t & C'hancere ,
» pour tous biens paternels & maternels & ce qui peut
» lui revenir du don & legs à elle fait par défunte Barbe
» T io lier fa grand’ mere , la fomme de cinq mille deux
» cens livres ;
»
»
»
»
y>
»
treize cens livres pour biens maternels ou tout ce qu elle peut prétendre fur fes ( lifez
ces ) biens ( maternels ) , piéfens & à venir exprimés ou
non exprimés ; cinq cens livres pour le legs de fa grandmere ; & le furplus , qui eft la fomme de trois mille
quatre cents livres , pour tous biens paternels : laquelle
fomme de ja o o liv. fera payable par ledit fieur Garnaud
sa v o ir ,
>» de fon v iv a n t, jufqua concurrence de y 000 liv. ; & les
» deux cents livres reftantes , après fon décès. M
oyennant
» laquelle conflitution , ladite demoifelle future époufe ,
» autorifée dudit
futur é p o u x , reconnoiiTant être bien
B ij
�12
»
dotée
&
appanée ^ a renoncé
&
renonce à
to u s
b ie n s ,
» paternels, maternels, fraternels , fororiens, & a t o u t e s
» a u t r e s s u c c e s s i o n s > dirc3.es & collatérales * au profit
» des mâles & d e s c e n d a n s d eux *.
Munis de cette piece , contenant une abdication aufli
claire des fuccefllons , principalement à échoir ; telles qu’étoient -d’une part celle du pere , d’autre parc celles des
freres & des fœurs , &
enfin toutes autres fucceflions
collatérales dont en effet il n’y avoir aucune d’échue ;
M . & Madame E fco t interjetterent & releverent, au mois
d’Août de la même année 1 7 8 5 , appel en la C o u r , « de
» la Sentence de la Sénéchauifée de Clermont , du 30
» Août 1 785 y & de tout ce qui avoit précédé & fu ivi : en
■» ce que le fleur Andraud & fes Confors avoient é té , par
> erreur de f a i t , appelés à la fucceflion de la demoifelle
m Godivel , de cujus ». E t c’eft cet appel qui a conduit
les Parties aux pieds de la C o u r , à laquelle M . & Madame
E fco t demandent au fond & au principal ,
*
Q u ’en vertu de la renonciation portée au contrat de
» m ariage, du 26 Mars 1 7 1 $ ) le fieur Andraud & fes Con» fo r s , comme repréfentans Marie-Barbe Garnaud renon» çante , foient déclarés exclus au profit de Madame E fco t
j> de toute part perfonnelle , dans la fucceflion dont il
» s’agit; qu’en conféquence ils foient condamnés à rendre
»
»
»
»
»
avec intérêts à madame E f c o t , tout ce qu’ils peuvent
avoir déjà pris ou reçu à titre de part perfonnelle , dans la
fufdite fucceffion; aux o ffr e s par madame E fc o t de rendre
ou compenfer proportionnellement au fieur Andraud, les
faux-frais de la conteftation qu’il a fait juger contre les
» fleurs M ayet & Defcorolles.
\
�»5
D e Ton côté le fieur Andraud demande pour lui & fes
C o n f o r s , que M . & Madame E fco t foient déclarés nonf.jcevables & mal fondés dans leur appel & dans leurs
demandes, & condamnés à lui payer mille livres pour leur
parc des faux-frais ci-deiTus.
M O Y E N S .
Suivant notre p la n , nous devons ici i ° . établir l’exclu-
fion du fieur Andraud & de fes C o n fo r s , de la fucceifion
G o d iv e l , par l ’effet de la renonciation contentieufe :
î°.
répondre aux fins de non-recevoir du fieur Andraud
contre l’a ppel, & à fes obje&ions fur l’erreur de fait ; 3 0. &
enfin réfuter fes injures, dont il voudroit fe faire des
m o y e n s.
S
e c t i o n
p r e m i e r e
.
L e fieur Andraud & fes Confors exclus en faveur de
madame Efcot j de la fuccejfion dont il s 'a g it , par l'effet
de la renonciation de Marie-Barbe Garnaud.
L e s renonciations conventionnelles des filles qui fe ma
rient , dans la Coutume d’Auvergne , fe règlent pour leurs
objets ôc pour leurs effets , fur la forclufion légale pro
noncée par l’article 2$ du titre 1 2 de cette Coutume.
Forclufion , à I’ i n s t a r de laquelle ces renonciations ont été
i itroduites : comme le dit plufieurs fois le dernier Commenta
teur de la Coutume, (M. Chabrol) fur cet a r t i c l e ^ , feûion y.
O r , f ivant l’article dont il s’agit : « F ille mariée pat
» le pere ou par l’ayeul paternel, ou par un tiers, ou d’elle» même , Iefdits pere ou ayeul paternel & mere vivans ,
* elle ni fes dcfcendans ne peuvent venir à fucceifion de pere ,
L
�» m ere j fr e r e
, }
*4
f œ u r } ni a u t r e q u e l c o n q u e , d i r e c t e
» ou c o l l a t é r a l e
tant qu’il y a maie ou defcendant de
» m âle héritant efdites fucceflions ; foit ledit defcendant
» mâle ou femelle »•
I l n’y avoit donc i c i , comme on l’a déjà o b fe rv é , que
la circonftance du prédécès de la mere de M arie - Barbe
G arnaud (Antoinette G odivel ) qui rendît néceiTaire fa
renonciation conventionnelle , pour opérer fa '!forclufion >
de toutes fucceflions du côté maternel ; puifque fon m a
riage & la Coutum e l’ opéroient de droit pour toutes celles
du côté paternel, dès que c’étoit.fon pere même ( Martin
Garnaud ) qui la marioit.
M ais , cette renonciation conventionnelle de M arie-Barbe
G a rn a u d , & cela tant pour les fucceflions paternelles que
pour les maternelles , éft écrite en toutes lettres
dans
ces mots de la claufe de fon contrat de mariage que nous'
avons rapportée plus haut : « a renoncé & renonce à tous
» biens paternels , maternels , fraternels & fo ro rien s, & à
» toutes autres fucceflions dire&es & collatérales , au
» profit des mâles & defeendans d e u x ».
E t remarquez que cette renonciation , pour les fuccef(ions quelle embrafle
eft comme calquée fur l ’article
ci-deflus de la Coutume. Car Marie-Barbe Garnaud renonce
a tous biens paternels j maternels j fraternels & fororiens ,
& à t o u t e s A U T R E S fucceffions dire de s & collatérales, au
profit des mâles & defeendans d'eux ; ôc l’article de la
Coutume 3 dans le cas de fon application , déclare la fille
m ariée , incapable de venir à fuccejfion de pere ^ mere j
frere , fœur ni autre quelconque , directe ou collatérale ,
tant
y a mâle ou defcendant de mâle.
�O r de cet article , tous les Com m entateurs, d’accord
avec l’ufage & la jurifprudence , ( & avec le fieur Andraud
lui-même , page 3 de Ton Précis) concluent entr’autres
c h o fe s , que la forclufion légale s’étend à to u s les biens des
pere & mere de ¿a f i l l e , & à to u s ceux de leurs parens
collatéraux , p réfen s ou a v e n ir . E t remarquez aufli qu’ils
concluent de la f o r t e , quoique la Coutume ne porte pas
textuellement les m ots, p réfen s & à v e n i r ; mais feulement
ceux de fu c cejjio n q u e l c o n q u e , directe ou c o lla téra le,
ta n t qu il y a m âle ou defcendant de m â l e , h érita n t > &c.
O r fi , dans la partie de la claufe de renonciation dont il
s’a g i t , on ne lit pas les m o ts, fucceilions à écheoir ou f u t u
res ou à v e n i r , on y lit c e u x , to u tes a u tre sfu c c tffio n s directes
& collatérales j
au p r o fit des m âles & defcendans ' d 'e u x .
Ces derniers mots de la renonciation, fynonymes & on
peut dire identiques avec ceux de la Coutume, comprennent
donc également les fucceilions de toute efpece qui étoienc
alors à échoir dans la famille de la renonçante,
>
* comme celle
qui étoit déjà échue ; & par conféquent ils comprennent
la fucceilîon qui nous fait ici plaider, é c h u e , com me
m u s l’avons d i t , 68 ans après la renonciation.
E t c’eii-là la premiere de nos réponfes à la grande objeftion que nous fait aujourd’hui le fieur Andrâud : « que
» cette renonciation ne contient pas littéralement les mots
» fu c cejfio n s à échoir» ; objè&ion dans laquelle nous pou
vons même dire que définitivement il fe retranche.
C a r , d’un c ô t é , il paroît par le Précis de cet Adverfaire
& par fes dernieres écritures , qu’il a abandonné tout ce
qu’il avoit dit dans les premieres , fur les prétendus vicea
de la renonciation en elle-même. Vices qui en effet n’onc
�24
jamais exifté ; cette renonciation étant faite dans les formes
& avec les conditions requifes pour la rendre valable: un
contrat de mariage ; un prix certain & a & u e l, & même
diilinft pour les fucceifions du côté marernel , & pOUE
celles du côté paternel ; & enfin une direction expreffe en
faveur des m âles, qui eft le grand m otif des renonciations
com m e de la forclufion des filles en Auvergne.
D ’un autre c ô té , nous ne regardons pas comme de*
objetlions qui méritent de bien longues réponfes , ce que
le fieur Andraud juge à propos de continuer de dire enco
re aujourd’hui : c o m m e , par exem ple , fes cavillations fur
le ftyle de la renonciation , flyle qui pour être, fi l’on v e u t,
peu élégant & peu concis , & mal orthographié dans le
m ot fe s p o fle iïif, mis pour ces démonftratif-, n’en eft pas
moins pour cela fort intelligible.
E t nous m ettrons, à peu p rè s, dans la même catégorie
les lieux communs que le fieur Andraud débite ( d’après
,
quelques Auteurs combattus par d’a u tre s), fur la prétendue
défaveur des renonciations, lefquelles il dit être odieufes
com m e défendues par les L o ix R o m a in e s, com m e con
traires à l’égalité entre enfans établieipar la nature & par la
lo i civile ; com m e excluant toute demande en fupplémenc
de légitim e ; comme pouvant priver des filles mineures de
biens & de droits à elles déjà acq u is, & partant inaliéna
bles ; comme toujours fo rc é e s , par la crainte qu’ont les
filles de ne pas fe marier ; & enfin com m e étant des armes
sûres entre les mains des p eres, pour bleiTer envers leurs
filles les droits de la nature , & pour les ruiner.
T ou s ces lieux com m u n s, difons-nous, font de facile
réfutation.
�i° . L es renonciations conventionnelles des filles font
d ites, dans nos livres ( & quelquefois par les mêmes A u
teurs ) , tantôt odieufes & tantôt favorables ; fuivant les pays
& fuivant les principes ou les faffe£tions ou les circonftances dans le/quelles les Auteurs ont écrit.
Ainfi , dans les pays dont le D ro it R o m ain fait la lo i
m unicipale, dans ceux où l’égalité entre enfans ne peue
abfolument pas être v io lé e , dans ceux où la mafculinité
& la confervation des familles par le moyen des mâles ;
n’eft: pas en fi grande confidération , & dans ceux enfin
où la Coutum e ne prononce pas contre les fille s, de forclufion
lé g a le , dont encore une fois les renonciations
conventionnelles font l’image ; ces renonciations alors peu
vent être regardée» com m e odieufes ; & c’eft ce qui les a
fait qualifier telles par les Auteurs qu’invoque le fieur A n draud , & ce qui faifoit faire à Lebrun le lo u h a it, répété
dans le premier écrit du fieur A n draud, que la légiilation
daignât les abolir dans toute la France.
M ais en attendant l’accomplifTement de ce vœ u fantafqu e, & que le fieur Andraud , en fa qualité de mâle ayant
des foeurs, ne manqueroit pas fans doute de rétrader dans
l’occafion , il faut ici fe conformer à la légiilation e x is
tante. E t il faut fe rappeler & ne pas perdre de vue que
nous fommes ici en pays de Coutume & non de Droit
écrit de la Province d’Auvergne,
O r dans cette C o u tu m e, l'égalité entre les enfans, même
venans à la fucceilion de leurs pere & m ere, n’eft pas e x i
gée ; l’intérêt des mâles confervateurs des maifons y eft
Singulièrement en crédit ; & enfin la forclufion des filles
qui fe m arient, ôc de leur poftérité, de toutes fucceflions
D
�36
échues & à échoir , en faveur des mâles 6c de leurs defcendans jufqu a extindion , y forme le droit commun &
la réglé générale. Il fuit donc de tout cela, & ceft ce qu'on
peut donner d’ailleuis pour confiant dans le f a i t , que les
renonciations conventionnelles, comme la forclufion légale
des filles, f o n t , dans cette même Coutume d’Auvergne , in
finiment favorables.
2°. Q ue fi l’effet de ces renonciations eit'de pouvoir im
punément donner atteinte à la légitime, ceft encore là un
traie de reifemblance de la renonciation conventionnelle,
avec la forclufion légale de la Coutume ; cette Coutume
au commencement de l’art. 3 J du même tit. 1 2 , portant
en effet « que la fille forclofe ne peut demander légitime
» ni fupplément d’icelle ». Mais c’eft de plus ce que la Cour
a confacré par fes Arrêts pour les renonciations convention
nelles dans tous les pays de fon
re ffo rt, tant coutumiers
que de droit écrit. (V o y e z Henrys & Bretonnier, liv.
queft. 1 1 & 1 2 .)
50. L e s renonciations des filles mineures aux fucceffions
échues & à échoir ne font point nulles, & même ne con
tiennent point de léfion quant aux fucceffions échues, lorfque le prix des renonciations pour ces fuceffions échues en
égale la valeur. O r i c i , outre qu’on ne prouve pas que
Marie-Barbe Garnaud fut mineure à l’époque de fon ma
riage , c’ eft q u e , l’eût-elle é t é , comme il n’ y avoit alors
pour elle d’autres fucceffions échues que celle d’Antoinette
G o d iv e l, fa mere ; quelle n’avoic qu’un fixieme dans cette
fucceflion , ayant alors cinq frétés ou fœurs vivans ; que
les femmes en Auvergne , où il n’y a ni communauté ni
douaire
ne laiifent d’autres biens que leur d o t , & qu’A n
�*7
toinette G odivel n’avoit eu en dot que fix mille livres ;
il ne revenoit dans fa fucceifion, à Marie-Barbe Garnaud
fa fille renonçante, que mille livres. Mais le contrat de
mariage dont il s’agit porte treize cens livres pour le prix
de fa renonciation aux biens m aternels, & l’ on pourroit
encore ajouter à ce prix les huit cent livres de trouiTeau,
fans parler de la robe de fiançailles ; ce prix à l’égard des
biens maternels, defquels feuls il s’agit i c i , excédoit donc
de beaucoup, bien loin de ne pas ég a le r, la valeur des biens
échus ; & cet excédent s’appliquoit de droit à ceux à
échoir.
4.0.
A l’égard des renonciations aux biens ou fucceifions
à échoir, que les filles mineures peuvent faite comme les
majeures, il fuffit pour leur validité qu’elles ayent un prix
quelconque, égal ou inégal aux biens, Ôc quelque modi
que même que puiiTe être ce prix ; pourvu , comme
difent les auteurs, qu’il ne foit pas dérifoire , tel que feroit
la fomme de cinq fols. E t la raifon en eft que l’incertitude
desévénemens rend abfolument impoifible, dans le moment
de la renonciation, l’eflimation de ces fucceiïions à é c h o ir ,
dont l’efpérance peut même ne jamais fe réalifer : ce qui
fait que la léfion ne peut jamais fe préfumer pour la fille
qui les abdique moyennant la d o t , telle quelle, qu’on lui
conftitue dans le moment.
50. Quant à la crainte des filles de ne pas fe marier y nous
ignorons fi c’eft le m otif des renonciations de quelques-unes;
mais nous ofons dire que ce m o tif, vrai ou faux , feroit in~
capable d’affoiblir l'efficacité de leurs renonciations ; &
certainement la Cour ne fera pas d’ un autre avis.
6°. Enfin les Auteurs qui font le moins partifans des
D ij
�28
renonciations , &
Lebrun entr’âutres ( des Suc. liv. 3 ,
chap. 7 , §. 1 , no. 3 .) difenc que «par la préfomption de
» l’affe&ion p a t e r n e l l e , une renonciation à fucceffion future
» doic être regardée comme une difpofition judicieufe
» plutôt que com m e une injufte prédile&ion, par la raifon
» que le pere eft toujours cenfé prendre le meilleur parti
» pour fes enfans ».
Cette raifon en eifec eft un adage univerfel, que les
Légiflateurs n’avoient même pas befoin d’inférer comme il
l’ont fait dans leurs Codes ( patris pietas optimum pro liberis confilium capere in dubio prœfumitur) ; parce qu’il eft
la conféquence immédiate du plus profond fentiment de
la nature, l’amour paternel; c’eft donc calomnier la nature
même que de fuppofer avec le fieur Andraud que des peres
& meres veuillent en blejfer les droits & ruiner leurs filles,
lorfqu’en plaçant ces filles avec une d o t , dans une famille
étrangère, iis les font renoncer aux fucceifions de toute
leur parenté.
Mais le fieur Andraud appuie encore fon obje£tion ( de
l’omiifion du mot à échoir dans la claufe de renonciation
de fon a y eu le), fur deux pafiages qu’il prend dans le
tome premier du Commentateur plus haut cité de la Cou
tume d’Auvergne. L ’ ü h { page 402 vers la fin) portant:
« que la renonciation doit être exprejfe , qu’il ne fufiit pas
» qu’on puiife induire des termes de la c la u fe , que la.fille
» a entendu renoncer; qu’il faut que la renonciation foit
» directe ». E t Vautre (page 4.20 vers le commencement),
où l’Auteur parlant d’une fille qui fe marieroit apres La mort
de fe s pere & mere , dit : « Q ue fi cette fille libre encore
■» de renoncer ou n o n , difoic quelle renonce à toutes fuc*■
�* cejjions diiectes & collatérales, il ne faudroit entendre
» cette renonciation que des fucceifions échues > & elle
» feroic habile à recueillir les fucceifions à échoir, parce
» qu’on n’eft pas préfumé dans le doute s’être occupé des
» chofes à venir ».
M ais le premier de ces partages bien l u , avec fa fu ite,
dans l’Auteut m ê m e , & bien entendu, ne prouve rien ici
pour le Heur Andraud.
Car l’Auteur en parlant là du moment où la fille pro
duit au dehors & exprime fon acte de renonciation , il fe
fert bien des ternies que le fieur Andraud rapporte; mais
cet Auteur ajoute trois lignes plus b a s , pour expliquer fa
p en fée , q u il n e jl pas indifpenfable q u il fo it d it , que la fille
renonce y & qu’une claufe équipoletue qui a la même force
produit les mêmes effets. E t il indique pour fondemens de
fa décifion trois anciens arrêts de la C o u r, & une Sen
tence récente de la SénéchauiTée d’Auvergne à R io m .
L e premier des A h êts (tiré de le V e ft ) , ayant jugé que
la promeffe de fe contenter d'une fomme pour tous biens préfens & à venir étoit une renonciation fufEfante ; & la Sen
tence ayant été rendue dans une efpece où il étoit feule
ment dit par le contrat de m ariage, quau moyen de fa dot
la fille demeureroit privée & forclofe 3 &c.
Il n'eft donc pas vrai qu’il foit de néceifité abfolue qu’une
fille qui renonce fe ferve précifément du mot de renoncer
pour exprimer à cet égard fon intention ; &
une phrafe
équipolente quelle em ploieroit, ayant la même force produiroit les mêmes effets. I l n’ eft pas vrai non plus qu’il faille
que ce foit la fille renonçante q u i , elle m êm e , articule &
prononce fa renonciation. Car dans les efpeces de l’Arrêc
�& de la Sentence ci-d eiïu s, il paroît que c’étoîent les pere
& mere feuls qui avoient p a rlé , dans les phrafes où réfi*
doient les renonciations , jugées fuififantes quoique non
littérales.
O r fi la renonciation, fi l’intention de renoncer peut va
lablement & efficacement s’exprimer par des mots équiva
l a i s ; n’en eft-il p as, à plus forte raifo n , de même des
o b jets, c’eit-à-dire, des fortes de fu cceifio n s, échues ou à
échoir, fur lefquelies les parties entendent que frappe 1*
renonciation quelles ftipulent?
Quant au fécond paflage de M . C h ab ro l, il manque d’ap
plication à l’efp ece, puis qu’il y eft queftion d’une fille qui
renonceroit après la mort de fes pere & mere dont par
conféquent les fucceifions feroient déjà ouvertes à fon profit ;
ce qui ne fe rencontroit pas i c i , du moins quant au pere
de M arie-Barbe Garnaud.
D ’ailleu rs, l’Auteur fuppofe que M e de renonciation
dont il parle, contiendroit feulem ent, ou purement & Am
plement ces mots : renonce à toutes fuccejjions directes &
collatérales ; & il fuppofe en c o re , qu’il y auroit en con>
féquence , du doute fi les fucceifions à échoir font de
com prife de la renonciation : décidant qu’alors elles n’en
font p a s, parce q u e , dit-il, on n’eft pas préfum é, dans le
doute, s’être occupé des chofes à venir.
Mais ici notre a£te de renonciation , comme nous Talions
faire voir dans un m om en t, eft bien loin de ne contenir
que les feuls mots renonce à toutes fuccejjions directes &
collatérales ; il eil bien loin de laiifer du doute fur la
comprife des fucceifions à éc h o ir, quoique ce mot à échoir
ne s’y life pas ; & M . C h ab ro l, enfin 3 ne dit pas que ce
�mot à échoir ne puifTe pas être fuppléé par des équivalens,
auili bien que le mot renoncer pour la renonciation en foi.
T o u t dépend donc fur l’un comme fur l’autre p o in t, de
la maniéré dont les parties ont exprimé leur intention.
Car il n’y a point fut cette matiere.de ce qu’on appelle
termes facramentels * que les L o i x ayent exigés , à peine
de ne pas reconnoître l’intention des Parties ôt la vérité,
dans tous autres termes.
Si donc dans le cas de l’obje&ion actuelle, la claufe
de renonciation eft conçue de forte que tout leâeur raifonnable exempt d’intérêt & de préjugé, y voye clairement
que les Parties ont eu véritablement cette intention que la re
nonciation comprît toutes les fucceifions qui étoient à
échoiry auiïï bien que celles qui étoient échues ; pour lors
il faut dire & juger que les fucceifions à échoir y font
réellement comprifes.
O r , on a vu que la claufe porte d’abord que ce que
le pere donne à fa fille, il le lui donne en dot & chancere;
mais en Auvergne chancere lignifie appanage, & tous deux
portent à l’efprit l’idée d’une forclufion abfolue pour le
préfent & pour l’avenir, de toutes les fucceifions de la
famille de la fille chancerée.
Il eft dit enfuite que fur les j a o o liv. de la dot &
chancere, 1 300 liv. font données à la future pour biens
maternels, ou pour tout ce quelle peut prétendre pour
ces biens, prejens & à venir exprimés ou non exprimés. Q ui
p.ourroit donc méconnoitre - là toutes les fucceifions de
l’eftoc maternel, dont une feule (celle de la mere même)
étoic préfente comme déjà échue , & toutes les autres
étoient à venir comme encore à échoir ?
�$2
On lie après cela dans l ’endroit où la fille elle - même
prononce fa renonciation, que moyennant la dot ci-deflus,
reconnoiflant être bien dotée & appanée, elle renonce à
tous biens p a t e r n e ls , maternels, fraternels ou fororiens} ÔC
à toutes autres fucceffions directes & collatérales.
M ais ne faudroit-il pas s’aveugler foi-même ,
pour ne
pas voir des biens à venir , des fucceflions à échoir, &
pour voir même autre chofe que des biens Ôc des fucceflions
à échoir, dans ces biens paternels, fraternels & fororiens, &
dans toutes ces autres fucceffions directes & collatérales ?
d’après encore une f o is , qu’alors il n’y avoit de biens préfe n s , de fucceflions échues pour la renonçante , que le
legs de fa grand’ mere ôc que la fucceflion de fa mere.
E n fin , ce qui acheveroit ici d’effacer jufqu’à l’ombre des
doutes s’il pouvoit y en a vo ir, c'eft la vocation des defeendans
de« mâles freres de la renonçante, pour recueillir à la place
& au défaut de leurs peres les fucceflions auxquelles elle
déclaroit renoncer. Car ces freres de la renonçante étoient
tous beaucoup plus jeunes qu’e lle ; ôc Gabriel l’un d’e u x i
le feul qui a eu de la poftérité, ( ôc donc Madame E fco t
eft ici la fille ) , ne fut marié que fept ans après elle. I l
n’y avoit donc que des fucceflions à échoir qui pûflent être
recueillies par ces defeendans des freres de la renonçante;
d o n c , appeller ces defeendans pour recueillir dans leur
temps les fucceflions auxquelles elle renonçoit , cétoic
manifeftement ôc néceiTairement apprendre que c’eft à des
fucceflions qui étoient alors à échoir , qu’elle entendoic
renoncer & qu’effedivement elle renonçoit.
Il eft donc démontré par tout ce qu’on vient de lire, que
la renonciation dont il s’a g i t , inattaquable ôc nous pouyons
�3*
vons dire point attaquée en e lle -m ê m e j com prenoit les
fucceiïions alors à é c h o ir , autant pour le moins que celles
qu’il pouvoit y avoir d’échues; & par conféquent l’effet‘s'en
étend aujourd’hui fur la fucceflion G odivel : ce qui n’efl:
pas contefté par le fieur A nd raud , les prémifles fuppofées.
I l faut donc que lui & fes Confors abandonnent à
M adame E fco t les parts & portions qu’ils auroient voulu
prendre dans cette fucceifion ; fi , com m e nous l’allons
maintenant prou ver, ils n’ont point de fins de non-recevoir,
ni d’autres obje&ions valab les, pour s’en défendre.
S
e c t i o n
s e c o n d e
.
L'ignorance, conjîamment d e f a i t , de M . & Madame Efcot,
touchant Vexiflence de la renonciation de Marie - Barbe
Garnaud , écarte toutes fin s de non-recevoir, & toutes
autres objections.
Ic i le fieur Andraud commence par étaler fes prétendues
fins de non-recevoir. Il conteile enfuite la nature de l’ignorance & de l’erreur de M . & M adam e E f c o t , foutenant
quelles ne feroient pas de fa it mais de droit , M . & Madame
E fc o t connoiffant, d it-il, la renonciation. Il ajoute que
Vexception de l’erreur & de l’ignorance , même de f a i t ,
n’efl: pas admiiïïble contre la chofe jugée , l’ordonnance
n’en ayant pas fait un des moyens de requête civile. I l
foutient en fin , que dans l’efp ece, l’ignorance & l’erreur
« auroient été trop groflleres & trop aifées à diffiper, pour
les fuppofer ôt les pardonner à un M agiftrat â g é , qui a
» fon fils Magiftrat ; tandis que l’homme le plus inepte n’y;
» feroit pas tombé ».
E
�Î4
Mais premièrement, les fins de non-recevoir font ici au
tant de chimeres.
N ous avons vu qu’il n’en réfultoit point de l’Arrêt obtenu
contre les fieurs M ayet & D efcorolles ; & il ne pouvoit
pas en réfu lter, à caufe de la différence des efpeces , des
P a rtie s , des titres & des moyens.
Il ne réfultoit pas non plus de fins de non-recevoir de
tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires, aflignations ,
fom m ations, lignifications, procès-verbaux, jugemens ou
fentences , acquiefcement à ces fentences , 6c pourfuites
aux fins de les faire exécuter & de parvenir au partage
définitif de la fucceifion ; le tout fait ou provoqué par M*
& Madame E fc o t contre ou avec le fieur Andiaud & les
autres. Car tout cela conccuroit pour le temps avec l’igno
rance & l ’erreur ; tout cela n’ayant point paflfé le 2$
Février 1 7 8 6 ; &
l’ignorance & l’erreur, fa com pagn e,
n’ayant ceifé qu’au mois de Juin fuivant. O r , c’eit une
vraie pétition de principe, que de vouloir donner pour des
fins de non-recevoir contre l'e x c e p tio n de l’erreur & de fes
privilèges, les faits mêmes inglobés dans le cercle de la
durée de l’erreur , & qui précifément en ont été les fruits.
Par les mêmes raifons, il n’en réfultoit pas davantage,
de ce que M . & Madame E fco t auroient, fi l’on v e u t ,
laiffé & même ( on le fuppofe ) commis exprès au fieur
Andiaud le foin du procès Mayet & d’Efcorolles ; ni de ce
qu’ils ne fe feroient pas joints à ceux qui ne vouloient point
du fieur Andraud pour fequeftre ; ni de ce que ce feroic
M . & Madame E fco t qui l’auroient eux-mêmes affiené
>
O 9
en qu-ilitc d3héritier, pour prendre fa part dans la fuccejfion ;
ni de ce qu’ils auroient requis acte de l’adhélion & du
�confemement par lui donné à cette demande; ce qui âuro it, dit-il, formé le contratjudiciaire & communiqué aux
Sentences la force inébranlable de la chofe ju g é e , ces Sen
tences n’ordonnant que ce que M . ôc Madame E fco t avoieti
eux-mêmes demandé.
N ous difons que tout cela encore n’engendre point ici
de fins de non-recevoir contre M . & Madame E f c o t ; par
la raifon toujours que les dates yréfiftent, tour cela ayant
précédé de beaucoup le mois de Juin 1 7 8 5 , époque de
la ceiTarion de l’erreur, par la découverte du titre d’erclufion du fieur Andtaud. Cet Adverfahe ne peut donc pas
alléguer en fa faveur la chofe jugée ni le contrat judi
ciaire y puifque la chofe, laquelle feroit ici de favoir 11
par la renonciation de fon aïeule , il étoit exclus ou non
de la fucceffion G o d i v e l , cette ch o fe, par erreur de fait,
n’étoit point encore controverfée ; ôc puifque le contrat
judiciaire n’eft pas plus compatible avec l’erreur de fa it , que
le contrat volontaire, i àute alors de véritable confentement
dans l’un comme dans l’autre : Quotiiani non videntur qui
errant confentire.
Enfin , le fieur Andraud nous apprend que profitant de
ce que M . ôt Madame E fco t n’avoient pas pris d’Arrêt de
défenfes, il a , nonobftant leur appel, fait faire le partage-,
& p a y é , comme fequeftre, les honoraires des Experts.
Mais quand il nous apprendroit a u ffi, qu’il a , de p lu s,
vendu une partie des immeubles d elà fucceifion, cesentreprifes téméraires faites au mépris de la litifpendance en la
C o u r , 6c abfolument étrangères à M . 6c Madame Efcoc
( res inter alios aâce ), 11e peuvent pas lui fervir de moyens
contr’eux , nemini fraus fua patrocinari debet : 6c tout leur
E ij
�effet fera de groiïïr la maffe des reftitutions qu’il aura à
faire, & de fournir des débats a fou compte de féqueftre.
Secondement , fes obje&ions fur la nature de Yerreur où
étoient M . & Madame E fco t,n ’ont pas plus de folidité que
fes fins de non-recevoir.
D o m a t , d’après les L o i x R o m a in e s, explique parfaite
ment ce que c’cft que l’erreur de fa it 6c que l'erreur de
droit (dans fes L o ix C iviles , premiere partie , livre premier,
titre 18 , §. premier). « L ’erreur ou ignorance de f a i t t
» dic-il, confifte à ne pas favoir une chofe qui efl. L ’erreur
» ou ignorance de droit , confifte à ne pas favoir ce quune
» loi ordonne ». E t il cite , pour exemple de l’erreur de
f a i t , le cas d’un héritier inftitué qui ignoreroit la mort
du teftateur ou l’exiftence du teftament : f i nefciat decej[î(fe
teflatorem 3 aut f i nefciat efje tabulas , in f a c t o errât : &
pour exemple de l’erreur de d r o it , le cas d’un héritier qui
auroit c r u , à R o m e , ne pas pouvoir demander la poffeffion des biens avant l’ouverture du teftament, f i non putet
f e bonorum pojfejfionem petere pojfe antè apertas tabulas > in
j u r e errât.
O r ici ce n’étoit pas le point de droit « qu'une renon» ciation dans le goût de celle de M arie-Barbe Garnaud ,
» exclut en Coutum e d’Auvergne la renonçante & tous
» fes defcendans de toutes les fucceffions préfentes & à
» venir de la famille » , que M . & Madame E fco t igno» roient ; mais c'écoit le fa it même de l’exiftence de la
renonciation de M arie-Barbe Garnaud ; f i nefciat effe. tabu
las : leur ignorance étoit donc non pas de droit > mais de
fa it.
E t c’eft en vain que le fieur Andraud continue de dire
�n
qu'ils avoient cûnnoiiTance de cette renonciation ; ôc que
le contrat qui la contient fut examiné ôc approuvé, avec
tous les titres des autres paren s , par M . E fc o t lu i-m êm e,
lors de l’inventaire, ôc avant le partage de l’argent comptant
du 6 Février 17 8 4 . Ajoutant que fans cette connoiflance
M . E fco t n’auroit pas pu tracer, comme il a fait depuis ,
la généalogie des enfans de Martin Garnaud , ÔC de ceux
de M arie-Barbe fa fille ( ici la renonçante ).
C ar d’abord , pour faire une g én é alo g ie, Ôc une généa
logie que le fieur Andraud accufe même ailleurs d’être
inexad e , & une généalogie de perfonnes auiTi proches pa
rentes de l’époufe du G én éalogifte, que l’étoient ici de
Madame E fc o t tous les defeendans de Martin Garnaud &
de M arie-Barbe fa fille , il n’eil pas néceifaire de connoître
les contrats de m ariage, ni même les baptiftaires de ces
perfonnes ; & il fuffit de connoître les perfonnes mêmes ôc
de vivre ou avoir vécu familièrement avec elles & au mi
lieu d’elles.
A l’égard de la préfentation, de la l«£ture ôc de la vé
rification prétendues faites des titres des différens héritiers
& notamment du contrat de mariage portant la renoncia
tion de Marie-Barbe G arnaud, au mois de F évrier 17 8 4 .,
nous avons déjà dit que c’étoient là autant de faits fuppofés ; ôc ce qui en démontre bien la fuppoficion , c’eft
que les fieurs Mayet ôc Defcorolles , q u i, préfens à l’in
ventaire ôc au partage de 1 7 8 4 , auroient donc été auflî
préfens à la levure du contrat en queftion, n’en ont ce
pendant point argumenté contre le fieur Andraud dans leur
procès en fubrogation , déjà commencé dès Je 3 Février
1 7 8 4 , 6 c terminé feulement le 12 Juillet 1 7 8 j ; Procès o»
�iis avoient uniquement à prouver que le fieur Andraud
n’étoit pas héritier. C e que la renonciation de fon aïeule
en effet ne lui perm etcoit pas d être.
M ais ce qui prouve encore plus la fuppofition donr nous
parlons, & ce qui eft ici d é c ifif, c’eft encore une fois
l’impuiffance du fieur Andraud de faire & même d’entreprendre la preuve des faits. C a r , que le fieur Andraud
ne s’y trompe p o in t, il eft écrit dans les L o ix c iv ile s ,
comme dans les L o ix canoniques } 6c il eft enfeigné pat
D om at ( loco citato ) , que l’erreur qui n’eft pas prouvée
être de f a i t , eft préfumée n’être que de droit ; l’ignorance
étant préfumée , là , où la fcience n’eft pas prouvée. Prafu~>
nûtur ignorantia ubi feientia non probatur.
Troijîemement, que l’exception de l’erreur même de f a it t
ne foit pas ici adm iiïible, parce que l’erreur de fait n’eft
pas m ife , par l’O rdonnance, au rang des ouvertures de
Requête civile, ou fous le prétexte de la chofe ju g ée , c’eft
ce que le fieur Andraud ne perfuadera pas à la Cour.
I l y a une grande différence entre des moyens de requête
civile & des moyens d’appel ; la requête civile eft un des
remedes extrêmes contre les jugemens fouverains ; remede
particulier qui a pu être circonfcrit dans des bornes plus
étroites afin que les Procès ne s’éternifaiTent pas. L ’appel
eft le remede ordinaire & unique contre les jugemens contradi&oires des Tribunaux inférieurs, remede général dont
la L o i n’ a ni déterminé ni pu déterminer les c a s , qui font
in fin is, ôc q u elle a laiffés en conféquence à l’arbitrage des
Ju g es de l’appel. Quand donc il feroit abfolument vrai
( ce que nous n’avons point intérêt d’examiner) que l’erreur
de fait n’eft pas un moyen de requête c iv ile , il n’en feroit
�19
pas moins vrai qu'elle eft un moyen irréfragable d’appel ;
& il ne s’agit ici que d’appel ôr non pas de requête civile.
Pour ce qui eft de la chofe jugée f le fieur Àndraud a
cru voir dans quelques L o i x R o m a in e s , que ce cas n’admettoit point l’exception de l’erreur de fait ; mais on lui a
fait voir que c’étoit feulement devant le même Ju g e qui
avoit rendu la Sentence contre laquelle on vouloic revenir
pour erreur de fa it , ôc non pas quand l ’affaire étoit portée
par appel devant le Ju g e fupérieur. O r , nous fommes ici
devant le Ju g e fupérieur, qui eft la Cour.
Mais de plus , il n’y a jamais eu ici ce qu’on appelle
cho se
ju g é
F. : les Parties plaidantes
la
n’ayant jamais agité
en premiere inftance la queftion ( ici à juger ) de la parti
cipation ou de Vexclujîon du fieur Andraud & Confors de
la fucceifion dont il s’agit ; en forte que quend la Sénéchauifée deClerm ont les a admis à partager cette fucceifion,
ce n’eft point par forme difpojidve, mais feulemenr par forme
fuppofitive , d’après que l’ignorance du titre d’exclufion
faifoit que perfonne ne conteftoic l’admiiTion. C ’eft donc
la Cour feule qui jugera pour la premiere fois la queftion
qui nous fait ici plaider , & qui n’eft née que depuis
l’appel & fur l’appel ; & la Cour la jugera , nous l’efpét o n s , en faveur de M . & de Madame E f c o c , conformé
ment au principe, auiïi écrit dans les L o i x Rom aines , &
enfeigné par D o m a t , que foit en matiere de perte foit en
matiere de gain , l’erreur de fait ne nuit pas. Error fa eîi
nec in damais nec in compendiis obejl.
Quatrièmement enfin, mais le fieur Andraud nous opofe
à fon tour Domat difant ( ibid. N °. p ) qu’il faut confidérer 9 « fi l’erreur de fait feroit fi grojjiere qu’on ne doive
�» pas la préfutner ». E t il prétend que telle auroit été l’er-<
rcur de M . ôc de Madame Efcot.
Mais fans que nous tranfcrivions ici fes préfomptions ,
on va c o n n o î t r e ôc apprécier par nos réponfes, celles fur
lefquelles il infifte 6c compte le plus.
i° . M . ôc Madame E fc o t n’auroient eu la fa c ilité , peutêtre , de lever une expédition du contrat de mariage con
tenant la renonciation de Marie-Barbe G arnaud , ou d’en
demander une copie au fieur A n d raud , ou d’en prendre
communication dans le doflier du fieur Deshorts ôc de la
dame F a u c h e r , qu’autant qu’ils auroient fu que cette re
nonciation exiftoit réellement. O r , comment auroient-ils
pu même foupçonner que Marie-Barbe Garnaud avoit fait
une renonciation que fes defcendans avoient en poche ÔC
qui les écartoit de la fucceflion contentieufe , quand ils
voyoient ces mêmes defcendans fe préfenter avec l’aflurance
la plus impofante pour prendre part à cette fucceflion ?
L e foupçon en pareil c a s , auroit été trop injurieux à trop
de perfonnes pour entrer dans le cœur de M . Efcot. M a is ,
croire à la probité, eft-ce donc une erreur grofliere ?
2°. Pafle qu’il n’ y ait pas un Auvergnat qui ne fâche que
les filles mariées en Coutume d’A u v e rg n e , pere ôc mere
v ivan s, font forclofes3 t lies ôc toute leur poftérité, au pro
fit des mâles ôc de leur defcendance, de toutes fucceilions
à échoir. Mais tous les Auvergnats favent également que
fuivant la même Coutum e les filles & leur poftérité peu
vent être réfervées à l’efpoir fucceflif par leur contrat de
mariage ; ôc que fi la mere eft prédécédée, il faut de la
part de la fille une renonciation pour les fucceilions du
côté maternel. E t ces Auvergnats favent aufli q u e , quoi
qu’en
�41
qu’en dife le fieur Andraud pour le befoin de fa c â u fe , les
expéditions des contrats de mariage des filles, ne fe mul
tiplient pas ; qu’il ne s’en fait prefque jamais qu’une feu le,
qui refte au mari de la fille , comme leur titre commun ,
& qui paffe à leurs defcendans, mais non pas à leurs col
latéraux.
M . & Madame E fc o t à l’ouverture de la fucceffi o n dont
il s’agit q u i, à l’égard de Marie-Barbe Garnaud & de fa
poftérité étoit une fucceffi o n maternelle, pouvoient donc
croire fans ineptie , avec les héritiers des autres branches ,
fur-tout les fieurs Mayet & D e fc o ro lle s, & avec les Juges
des demandes en partage, & avec les défenfeurs des par
ties , & avec tous les Auvergnats enfin qui voyoient ce
qui fe paff o i t , pouvoient c ro ire , difons - n ou s, ou que
Marie-Barbe Garnaud avoit été mariée du vivant de fes
pere & mere avec réfervation aux droits de fuccéder, ou
que mariée après la mort de fa mere, elle n’avoit pas fait
de renonciation,
3°. Quand il feroit vrai que M . & Madame E fc o t auroient connu les contrats de mariage de quelques-unes des
fœurs de Marie-Barbe Garnaud , lorfqu'elles décéderent
fans poftérité; s’eniuivroit-il qu’ils auroient également connu
dans ce temps-là ou dans aucun autre , le contrat de ma.
riage de Marie-Barbe Garnaud elle-même à la fucceifion de
laquelle ils n’avoient rien à prétendre ? ce contrat
de
m ariage, abfolument étranger à la famille particulière de
Madame E fcot , &
qui n’étoit le titre que de la famille
commençante à Marie-Barbe G arnaud, & réfidante aujourd h u i dans le fieur Andraud & fes C o n fo r s ? c e contrat de
mariage, qui n’étoit ni ne pouvoit être du fa it de M . &
F
�42
de Madame Ê fc o t : ce q u i , fuivant encore les L o i x &
D o m a t , eft une circo n fta n c e qui juftifie le rre u r, in alie.nl
f a d i ignorantiâ tolerabilis error efi ? ce contrat de mariage
que M . E icot ne dut point trouver, comme il ne le
trouva p o in t , dans les papiers de Madame fon E p o u fe ,
lorfqu’ils fe marierent en 17 j 3 ; quoique le pere de M a
dame E fc o t ( Gabriel Garnaud ) eut dû payer en qualité
de mâle & d’héritier du pere c om m u n , 200 liv. faifant le
dernier terme de la dot de Marie-Barbe , fa f œ u r , renon
çante : dot qui avoit été entièrement payée depuis long
tem ps, 6r. qui fe feroit même trouvée prefcrite dès 1 7 4 J ?
ce contrat de mariage enfin , dont M . & Madame E fco t n’avoïent jamais eu ni b efo in , ni occafion de prendre connoiflfance, avant l’ouverture de la fucceifion dont il s’a g it ,
temps auquel on le leur a caché avec tant de fo in , & ,
dirons-nous, tant d’artifice ?
4 °.
L ’exemple des fieurs Mayet &
Defcorolles qui
cherchoient dans le contrat de mariage d’Antoinette G odivel
de quoi exclure le fieur Andraud par une renonciation ,
ne fait rien ici contre l’ignorance de M . & Madame E fco t
du contrat de mariage de Marie-Barbe Garnaud. L e s fieurs
M ayet &
Defcorolles pouvoient avoir fu où prendre le
contrat d'Antoinette Godivel ; fans qu’il en réfulte que
M . & Madame E fc o t connuifent ou poifédaifent, ou
fuifent en quel endioic prendre celui de M arie-Barbe G a r
naud. E t répéterons-nous ici que s’il y avoit eu polfibilité
de connoître ce dernier contrat , qui exclut bien plus
évidemment le fieur Andraud que non pas le prem ier,
les fieurs Mayet & Defcorolles eux-mêmes, qui plaidèrent
à outrance le fieur Andraud pendant plus de deux ans ,
n’auroient pas manqué de fe le procurer ?
�'4 ?
y0. L 'intérêt, de M . & Madame E f c o t , à connoître ce
c o n tra t, fi fameux depuis leur appel ôc fi profondément
ignoré d’eux auparavant, ne faurait non plus leur rendre
cette ignorance nuiiible, ôc la rendre ici profitable aux
fieurs Andraud ôc Confors qui la fomentoient par intérêt
a u iïi, mais intérêt, ofons le d ire , coupable; celui d’ufurper une fucceifion qui ne leur appartenoic pas.
L ’obje&ion , d’ailleurs, de l’intérêt, fe rétorque ici en
faveur de M . ôc Madame E fco t. C a r , puifqu’on nous parle
de préem ptions , ( tandis que fuivant les principes il faudroît pour réuiTir contre nous , qu’on nous donnât des
preuves proprement d it e s ) , e f t - i l à préfumer que fans
l’ignorance effedive du contrat en queftion, & fans l’erreur
de fait inféparable de cette ig n orance, M . & Madame
E fco t qui ont des enfans, eufTent voulu laiiTer prendre au
licur Andraud ôc C o n fo r s , une part héréditaire de 40000 1.
qui n’appartenoit qu’à eux ? O n n’eft pas ainfi libéral de
fon bien ôc de fes d roits, quand on les connoit. Nemo
jaciare fuum vellc prcefumitur.
6°. Enfin il eil auffi ridicule qu’inutile d’alléguer fans ceifc
que M . E fco t cil M agiftrat, eil âgé j ôc a fon fils M agiftrat. L ’âge ôc la Magiftrature, non plus qu’aucun é t a t , aucun
rang , aucune place fur la terre , ne mettent à l’abri de
l’erreur de fa it.
L e s préem ptions du fieur Andraud font donc auiTi in
capables que fes fins de non - recevoir & que toutes fes
autres o bjed ion s, d’empêcher ici l’adjudication des demandes
de M . ôc de Madame E fco t.
E ij
�44
S
e
c
t
i
o
n
t
r
o
i
s
i
è
m
e
.
Réfutation des écarts injurieux du. fleur Andraud.
A entendre cet Adverfaire dès le début de fon Précisa
M . E fc o t a manqué ici au foin de ià propre réputation ,
& à fa qualité de Magiftrat ; par la raifon qu’ayant cédé
les droits de Madame fon ép o u fe , l’un & l’autre ne font
p l u s , dans l’affaire , que des prête-noms fans intérêt , ou
n’ont qu’un intérêt très-modique.
Mais , encore une fois , M . & Madame E fco t n’ont
cédé que la moitié des droits de cette derniere dans la
fucceffion dont il s’a g it; ce fait ne nous eft pas contefté.
O r , au moyen de la renonciation qui excluroit le fieur
Andraud &
fes C o n fo r s , ces droits de Madame E f c o t ,
feroient de deux quinzièmes au total
faifant 40,000 liv.
N ’en eft-ce donc pas affez pour que M . & Madame E fc o t
ne puifent pas être accufés de n’être ici que des prêtenoms , ôc fur-tout d'être fans intérêt ?
Mais d’ailleurs , quand , contre la vérité du fait , ils
feroient des prête-noms, qu’en réfulteroit-il pour le jugement
de l’inftance ? R ien . Un Cédant peut, fans blâme , prêter fon
nom à fon ceffionnaire pour la pourfuite des droits cédés.
C ’eft la légitimité ou l’illégitimité des droits qu’il faut
juger , 6c non pas les perfonnes qui les exercent.
E n fécond lieu * le fieur Andraud veut que Monfieur &
Madame E fcot foient ici des ingrats ; parce qu’ils demandent
â le faire, félon lu i, priver de fa portion dans une fuccdfion
pour laquelle il fe feroit facrifié. C ’eft-à-dire, parce quils
�ne veulent pas pas abandonner à lui &
Vraifemblablement vingt mille livres pour
autant pour celui de la dame de Voifliere
E h ! quels font donc enfin les facrifices
à Tes C o n fo r s ,
leur com p te, 6c
leur ceflionnaire.
qu’il voudroit fe
faire payer fi cher f
C ’eft i° . d’avoir été le fequeftre gratuit de la fucceilion ;
ce qui lui auroit fa it , d ir - il , négliger fes propres affaires.
Mais pourquoi donc ambitionnoit-il tellement cette qualité
de fequeftre, que les cohéritiers ne voulant pas la lui dé
férer j il les plaida fortement ôc long-temps pour fe la faire
donner ?
2 °. C ’eft l u i, dit-il en co re, qui foutint feul & à grands
frais le Procès contre les fleurs Mayet ôc D e fc o ro lle s,
dont les prétentions auroient eu l’effet d’exclure de la fucceflion contentieufe la fouche entiere, dont eft, comme
lui , Madame E fcor.
Mais par le Mémoire qu’en 1 785 il donna à la C our
contre les fleurs Mayet ôc D e fco ro lle s, on voit que c’étoit
pour lui-même qu’ilfoutient ce procès : afin de conferver
les ceflions lucratives qu’il avoit p rifes, qui tenoient à la
qualité d’héritier qu’il fe donnoit, ôr aux quelles ni M a
dame E fco t ni les autres individus de la fouche n’avoienc
aucune part.
Au furplus les fieurs Mayet ôc Defcorolles furent con
damnés dans le temps en tous les dépens envers le fieut
Andraud. L es perfonnes qui pouvoient être intéreffées à
fa victoire ne fauroient donc dans tous les cas être rede
vables envers lui que des faux-frais que le combat lui au
roit coûtes. Or par les offres que lui ont toujours faites
ôc que lui font encore à cet égard M . ôc Madame E f c o t ,
ils accompliflent abondamment toute juftice.
�4*5
Quant à la gratuité du feq u eftre , elle n’exifte plus
fi le iïeur Andraud demande à ce fujet ou des falaires , ou des
dédommagemens pour le tort que la geilion des affaires de la
fucceffion auroit fait aux Tiennes. Q u’il porte d o n c , s’il v e u t,
en dépenfe & qu’il /uftifie ces falaires & ces dédommage
o n s , dans le compte qu’il rendra de fon adminiftration ;
& pour lo r s , M . & Madame E fc o t lui feront voir qu’à
cet égard encore ils ne font ni injuftes ni ingrats.
En troifîeme lieu, M . E fco t (dit le Heur Andraud dans
fesécritures) non-leulement a ufé d’ingratitude envers m o i,
mais il a manqué à fa parole, en refufant de me céder les
droits de Madame fon ép o u fe, après me l’avoir p/omis
ôc avoir arrêté avec moi les conventions de ce marché.
L e fieur A ndraud, on croit l'avoir dit, auroit voulu envahir
toute la fucceilion Godivel. D e là fes tentatives auprès des
différens appelés à cette fucceflion pour les engager à lui
céder leurs droits , tentatives qui réuifirenc auprès de plufieurs , & qui échouerent auprès des autres, & notamment
auprès de M . & de Madame E fco t. M ais il n’y eut jamais
de la part de ces derniers , de parole donnée à ce fu je t,
ni de conventions arrêtées avec le fieur Andraud ; & ce
fut dès fa premiere propofition qu’ils l’éconduifirent. V o ilà
toute la vérité.
En quatrième lieu enfin , le fieur Andraud pour com ble ;
a imputé à M . E f c o t , de n avoir eu d’autre but que de le
tracaffer 3 par fon appel & fes demandes ; c’eft la haine
perfonnelle qu’il lui p o rte , qui l’a fait agir ; il a inftruit
conire lui fe u l, laiifant de côté fes Confors ; c’eft même
pour fervir contre lui des haines étrangères, qu’il a choifi
pour ceffionnaire des droits de Madame fon E p o u fe , un
�4:7
des ennemis jurés de lui Heur A n d rau d , un homme qui
lui avoir fait toutes fortes de chicanes , & qui même avoic
cherché à exclure de ia fuccdflion toute la branche d’A n
toinette G o d iv e l, & c .
M ais ici nous demanderions au fieur Andiaud pourquoi
il veut fe figurer qu’on le hait ? D ’abord c’eft un intérêt
de 40000 livres pour M . ôt Madame E fc o t ou pour leur
ceifionnaire, qui les a fait agir contre l u i , 6c non le m otif
d’une haine perfonnelle d’autant plus im aginaire, qu’il die
lui-même ailleurs ( ce qui eft très-vrai ) que M . & Madame
Efcot avoient toujours bien vécu avec lui ? D ’un autre
c ô té , fi c’eft contre lui principalement qu’ils ont dirigé leur
appel & l’inftruûion qui a fu iv i, c’eft qu’il a le principal
rôle dans l’aifaire ; & que fes Confors & lui n’ont qu’un
même intérêt & que les mêmes moyens. E t après to u r,
M . & Madame E fc o t ont rempli vis-à-vis de ces Confors
du fieur Andrand les formes de ¡ ’Ordonnance.
Q uant aux haines étrangères qu’il prétend que M . ôc
Madame E fc o t auroienc cherché à fervir contre lui dans
le choix de leur ceifionnaire , nous ne le comprenons
point. A u dernier trait du fignalement qu’il donne de ce
ceifionnaire, prétendu fon en n em i, nous ne pourrions re
connoitre que le fieur d’E fcorolles ou le fieur Mayet. M ais
ni l’un ni l’autre ne font les ceiïionnaires de M . & de
Madame E fc o t ; &
la feule &
véritable ceifionnaire
( la dame de V oiifiere ) , n a rien de commun avec e u x ,
pas même la branche de parenté.
T outes les déclamations du fieur Andraud contre M . & *
Madame E f c o t , portent donc à faux , & ne fo n t , on le
ré p é té , que des hors-d’eeuvres par lefquels il voudroic
�■48
tâcher de rendre fur-tout M . E fcot défavorable aux yeux
de la Cour. Mais vains efforts ! La réputation de M .
' E fcot & com me homme , & comme Magiftrat > n’a fouffert
aucune atteinte dans cette affaire : la C o u r vient de ,le voir ;
& M . E fcot ne craindroit pas de prendre encore le
Public de Clerm ont & de toute la Province pour Juge entre
fon détracteur & lui.
Monfieur C L É M E N T D E
V E R N E U I L , Rapporteur . . .
M* R E C O L E N E , Avocat.
J U L H I A RD , P r o c .
De l’imprimerie de C H A R D O N , rue de la Harpe ,
vis-à-vis celle Poupée. 17 8 9 .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Vernet
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Description
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Escot. 1789]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Clément De Verneuil
Recolene
Julhiard
Subject
The topic of the resource
successions collatérales
coutume d'Auvergne
généalogie
contrats de mariage
estoc
droit romain
droit écrit
renonciation à succession
opinion publique
Description
An account of the resource
Mémoire pour monsieur Escot, conseiller en la Cour des Aides de Clermont-Ferrand, et madame son épouse, du chef et à cause d'elle, appelans et demandeurs ; Contre le sieur Andraud, conseiller en la sénéchaussée et siége présidial de la même ville, et les consors, intimés et demandeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Chardon (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1789
1783-1789
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
48 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_V0108
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Vernet
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Besse-et-Saint-Anastaise (63038)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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coutume d'Auvergne
droit écrit
droit Romain
estoc
généalogie
opinion publique
renonciation à succession
successions collatérales