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4 tS
i
MEMOIRE
P O U R Dame
» '
M a r g u e r it e
.. J
.
D E TRENTY,
il
Veuve de M re. Antoine De M urat de M ontfor t , ■
Dame de la Capelle & autres Lieux, Appellante,C O N T R E M re. J e a n P U E CH ' PrieurKcuré
de la Capelle en V e z ie ,Intimé
L
E Procès pendant devant N o ffeigneurs ‘
Confeil Supérieur provient d’un fol »
de rente que la dam e d e M ontfort
prétend lui être du par le fieur Curé,
de la Capelle à raifon de fon Presbytere & Ja r
din y joignant, fitués dans ledit lieu de la Capelle.’>
Les titres & moyens fur lefquels la dame de
Montfort fonde fa demande f o n t ,
1 °. Une reconnoiffance confentie par M . G uil
laume Arnal , Prêtre & Curé de ladite Paroiffe
de la Capelle , au profit de noble Pierre de
G au fferand , Seigneur de. la Capelle le 1 1 A o û t
1 4 6 6 ,d evan t Me. Guillaume Deftaing, Notaire.
A
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V.VX'
a
-a°, Un hommage Ôc dénombrement du I er.
M ars 1 3 4 3 , devant Pierre F le x e rii, Notaire.
3 0« A^itre hommage & -dénombrement du
jeudi après'la Fête de la Nativité de Sr. JeanB a p tille '13 6 4 ., devant Jean Flexerii, Notaire.
• 4 0.- Autre hommage & dénombrement du 29
0 <5tpb.re 14.80 , ,devant Me. Claude S o b rerii,
Notaire.
;
5°." Une Lieve de la rente de la Châtellenie de
la Capelle en V e z ie , de l’année 1 6 1 o.
6°. Un dénombrement* des cens & rentes de
l a ‘Capelle, dû 4. Séptembre 164.6, figné du iieur
S.enezergues, Seigneur de la Capelle, en conféquence du bail à ferme qui en fut confenti le
même jour devant Cofinhal, N o ta ire , par ledit
fieur Senfczergues au- nommé, Aubcrt.
7 0. Un a&e de notoriété du Bailliage d’Aurillac , en date du 1 3 A vril 1 6 8 4 , dans lequel il
eil certifié que dans tout le reiïbrt des Bailliage
& ! Siege Préfidial d’A u rilla c , foit pays de cou
tume ou de droit écrit, il n’y a point de francaleu, en telle forte que la maxime nulle terre fans
Seigneur y cil généralement obfervée , & qu’un
héritage fe trouvant enclavé dans d’autres hérita
ges dépendants en ceniive , directe & jufticc eft
réputé être de la mouvance , fi le poiîèiîeur ne
jurtific de l’allodialité, ou en legue un autre Sei
gneur qui le vendique.
8°. Le droit d’enclave , qui ne peut être contefté à la dame de Montforr.
�y{/y
3
D ’apres ces afteS 6c moyens peut-on fuppofer
que le Presbytere de la Capelle 6c Jardin y j o i gnant puiilènt être .tenus en iranc-aleu ; de pareil
les fuppofitions ne iàuroient réiifter à la force de
ces attes, il faudroit qu’ils fuiTent de ;nul effet
6c anéantis. C ’e-ft l ’entreprife du fieur Curé, de
la Capelle.
Cette tentative fe manifefte par le Mémoire
que le Prieur de la Capelle vient de faire fignifier.
i°. Il prétend que la reconnoiilànce du 1 1 A oût
,14 6 6 n’eft point en forme probante, parce quelle
n’eft point lignée du Notaire.
L ’ufage formel dans lequel étoient les Notaires
de ne point figner leurs minutes dans le quator
zième liecle , fournira à la dame de Montfort une
réponiè toute fimple, 6c elle fera ians répliqué par
le moyen des Ordonnances de nos Rois.
Ce ne fut que par l’article 174. de l’Ordonnance
de 1 5 3 9 que les Notaires furent ailujettis à infé
rer tout au long dans leurs regiftres 6c protoco
les les minutes des Contrats, 6c de mettre à la
fin de ladite iniertion leur leing ; 6c par les O r
donnances d’Henri I I , du mois de M ars l ^ 4
de Charles I X de 15 6 0 , article 8 4 , & d’Henri
I I I , de 1 5 7 9 , article 1 6 5 , qu’il fut enjoint aux
Notaires 6c Tabellions de faire figner aux par
ties 6c aux témoins inftrumentaires, s’ils favoient
ligner, les contrats 6c a£lcs qu’ils rccevroient ; 6c
dans le cas que lefdites parties 6c. téir.oins 11e
lliflcnt figner, d’en faire mention en ;la .minute.
9
�' L ’oii voit même que l’Ordonnance de Charles
' I X n’avoit point été exa&emerît lu ivie, principa
lement en Auvergne, puifque le R o i Henri I I I ,
par cplle'du mois de Juin de 1 5 7 9 , déclare bons
&TlvateBles lesxontrats & tous'àùtres'a&es paiTés
paroles Notaires du .haut ',1 bas 6c plat pays
d ’Auvergne jufqu’en Tannée 15 7 2 ., quoique la
iolemnité portée par l’article 84. de l’Ordonnan•ce'de C h a rle sIX riait pas été gardée-; ainfi il n’eft
:pas étonnant que les' reconnoiiïances inférées dans
ledit regiftre ne foient point fignées du N otaire,
des parties & des témoins , puifque dans ce temps
on n’étoit point dans l’uiàge de les iigner ; d’ailleurs
les mots ‘grojjatiun cjl , émargés au commencement
d e f chaque reconnoiiiànce dans ledit regiilre, qui
eft le titre fondamental pour l’établiilèment de la
rente qui compoiè la- Châtellenie de la Capelle,
& d o n t la preftation du cens fe fait conformément
à ce même T errier, prouvent iuffifamment qu’il
cil en forme probante , puifqu’il a été expédié.
2°. Le Curé de la Capelle icmtienc encore que
cette reconnoiflànce paroît être le premier titre,
& qu?çlle eft par là même incapable d’établir.un
cens, que le reconnoiflant poiledoit déjà le fonds,
& qu’il ne parle point de íes Prédéceííeurs,
comme font toutes les reconnoiiïànces qui décla
rent tenir & poiiédcr de la cenfivc d e .................
comme leurs JPrédéceflèurs ont tenu & poilèdé,
mais qu’ il rcconnoît feulement pour lui ÔC'-ics
Succeilcurs Curés.
�5
Pour réponfe à cette derniere obje& ion, la dame
de Monfort ie fervira ici de la reconnoifTance de
Guillaume A rn al, dont le Curé de la Capelle a
fait tranfcrire au long la teneur dans fon Mém oi
re, il a voulu ignorer la fignification du mot &
ab antiquo , qui y eil inférée; 6c que cette reconrioiiîance contient fur la minute des abréviations
qui renvoient leur fignification à la premiere re
connoiilance inlérée tout au long dans ledit regiftre; on y voit en terme formel & précis ce que
le Curé de la Capelle pouvoit exiger à cet égard ;
& au lurplus le mot & ab antiquo , inféré dans la
reconnoiilance dudit Guillaume A r n a l , fignifie
clairement que le Presbytere de la Capelle & le
Jardin y joignant, étoient tenus d’ancienneté, &
ab antiquo, de la dire&e cenfive du Seigneur de la
Capelle. Il neft pas mieux fondé à fou tenir que
cette reconnoiilance eft le premier titre, les a£tes
de 13 4 3 & 1 3 6 4 portent que ie Seigneur de la
Capelle, en dénombrant le Bourg dans ces termes :
Videlicct villani de Capella, cum fu is pertinentiis
confruntatiLV ex und parte; cum affano Ecclejiœ
del FraiJJè ex alici ; cum affario de Jaticlo Mario
& cum affario manfi de Ménagés ex altera ; cum
affario manji de Feydel ex altera : les dénombre
ments portent fur le Bourg de la Capelle te icj
appartenances. O n ne peut pas douter que le Pres
bytère & Jardin ne foient des appartenances dudii
B o u rg , puifqu’ils font placés au milieu, l’on doi:
donc conclure qu’ils font partie & font compri;
�6
dans ces dénombrements; c’eft donc inutilement
que le Curé de la Capelle a mis en fait que la reconnoiflànce de 14.66 étoit le premier titre.
30. Le Curé de la Capelle dit encore que la reconnoiiïànce eft invalide , parce que Guillaume
A rn al, qui l’a conièntie , étoit Chanoine régulier
de la V ille de M o n tia lv y , i qu’il a diiïimulé ià
qualité de Chanoine régulier.
>
Il eft vrai que la Cure de la Capelle eft à la
nomination du Prévôt de M o n tfa lv y , mais le
Curé de tous les temps, & avant la fécularifation y
a feul perçu les fruits & adminiftré les revenus j
jamais le Prévôt ni le Chapitre n’ont paru dans
aucun a&e concernant la Cure , i le Curé feul
a fait tous les a£tes d’adminiftration. L ’allégation
qu’il fait qu’il a diiïimulé fa qualité de Chanoine
eft une fuppofition qui fe détruit par la force
de la reconnoiilànce, c de foutenir que l’hom
mage de 14.80 eft iigné de Claude Sobrerii, que
par cette même raifon la reconnoiiîance de
14.66 devoit l’ ctre , fc détruit par la comparaiion
de la minute à l’expédition : l’hommage de 14 8 0
eft une expédition , & la reconnoiilànce eft en
minute, voilà pourquoi l’un eft iigné & l’autre
ne l’ eft point.
4.0. Les dénombrements de 1 3 4 3 & 1 3 6 4 ne
font point en forme probante ( dit le Curé de
la Capelle ) parce qu’ils ne font point lignés du
N o ta ire; s’il avoit pris lc&urc de ces a&cs, il
auroit vu que leur finie termine par ces mots , &
6
6
6
�7 .
4***.
ego Petrus Flexerii, Clericus, Notariüs prœdic
tas , /z/c publicè me Ju b Jc n p Jî , & figno meo fo~
litojignavi
de luire eft une croix ornée de diffé
rentes figurés, qui étoient lesfeings donc ces N o
taires étoient dans l’uiàge de iè fervir , ainfi
qu’ils le déclarent ; où eft donc le doute que
ces a&es ne foient dans la forme la plus
probante ?
- 50. I l avance que l’iiommags-de 14 8 0 n’énon
ce point une direâe univerfelle iur toutes les ap
partenances du Bourg de la C apelle, celui-ci fe
référé exactement a ceux de 134.3 & 1 3 6 4 , à cette
différence près que les premiers confrontent, inglobo tout le Bourg de la .Capelle, & que celui
de 14 8 0 déiigne en particulier les biens fonds
qu’un chacun tenoit dans ledit Bourg & fes ap
partenances , voilà la raifon pourquoi il eft fait
mention dans celui-ci du Presbytere & Jardin y
joignant, & la dame de Montfort met en fait,
fans pouvoir être contredite, que le dénombre
ment de 14 8 0 renferme tout le Bourg & appar
tenance de là Capelle, fans rien excepter, d’ou
il réfultc que l’univerfalité de la direéle fur le
Bourg de la Capelle eft établie en faveur de la
dame de Montfort en vertu des dénombre
ments de 1 3 4 3 , 1 3 6 4 & 14 8 0 , & des reconnoiiïances des autres Habitants de la Capelle, in
férées dans ledit regiftre du X I V e. iiecle , & la
fufdite de Guillaume Arnal de 14 6 6 .
6°. L e Curé de la Capelle dit encore qu’il n’eft
�8
vifé aucun titre plus ancien dans la reconnoiffance de 14.66.
Si la recbnnoifïance de 14 6 6 faiioit mention
d’ une plus ancienne, elle fuffiroit fans d’autres
adminicules : ii la dame de Montfort rapportoit
le titre prim ordial, c’eft-à-dire, le bail à cens, il
n’y auroit point de difficulté; elle n’emploie ce
titre que comme un (impie titre déclaratif de ion.
droit de dire&e, c elle foutient qu’il eft fuffifanc
avec les adminicules qu’elle prélente , elle s’appuie
fur l’avis de M . la lioche Flavin c de tous les
Auteurs*du pays du droit écrit, qui font les feuls
qu’on doive confulter iur une affaire du pays de
droit écrit.
L ’ Arrêt rapporté par M . Bôuguié, rendu fur
la Coutume du M a in e , eft fol itaire, contraire à
la Juriiprudence du pays de droit écrit, c d’ail
leurs rendu en faveur d’un tiers acquéreur con
tre un Seigneur qui ne rapportoit qu’une leule
Déclaration ifolée, fans autres adminicules.
Les Auteurs du droit écrit admettent pour
adminicules les avœux c dénombrements, c fingulicrement 1*Auteur des droits Seigneuriaux de
Boutaric, édition de 1 7 5 8 , page 15 ,qui appelle
adminicules tout ce qui peut faire connoître que la
reconnoiilànce à eu quelques fuites, c il obierve
qu’ il n’importe que les a£les qui prouvent cette
exécution loient du fait des tenanciers 011 des Sei
gneurs , que les lieves, les baux à ferme, les ventes
c les avœux c dénombrements font des admi
nicules
6
6
6
6
6
6
6
6
�4^ '
9
.
rticules fuffifants , quoique le tenancier n’y foït
entré pour rien ; or peut-on préiènter d’adminicules plus propres à ioutenir la reconnoiiïànce de
14 6 6 que ceux produits de la part'de la dame
de Montfort pour établir le droit de directe du
Seigneur fur la Maifon presbytérale ôi le Jardin
y joignant ; tout concourt à démontrer que c’eft
à jufte titre que le Curé avoit reconnu cette maiion au Seigneur de la'Capelle; elle confronte de
trois côtés avec le Château, Jardin ôc Terre de
la dame de la Capelle , qui font expréilèment
contenus dans le dénombrement de 14 8 0 , com
me étant fpécifique ; en un m ot, tout le Bourg
de la Capelle, lans aucune exception, fait partie
des fufdits dénombrements , & fut reconnu audit
Seigneur de la Capelle dans le même temps que
le Presbytere : aucun autre Seigneur ne làuroit
interrompre l’univerfalité de la dire&e établie en
faveur de ladite D am e; le Curé de la Capelle ne
juiliiie d’aucune preuve d’allodialité , peut-on
doncpréiumcr qu’il la tient en fraric-aleu;
L e C11 ré de la Capelle parle contre la propre
connoiilince, loriqu’il dit qu’il y a d’autres Sei
gneurs dont la ccniive eft entremêlée avec celle
de la dame de Montfort, cette ceniive cil aiïife
fur des Villages féparés & bien éloignés, & elle
11e porte en aucune façon fur les héritages du Bourg.
Le Prévôt n’a aucune ccniive ni fonds dans le
Bourp de la Capelle, il n’a qu’une petite ceniive
fort éloignée du B o u rg, & aucun fonds ni hé ricaB
�4*4
10
ges dans la ParoiiTe ; la cenfive du Prieur ( fi elle
.çxiile ) ne porte point fur le B o u r g , non plus que
celle du Chapitre ; 'à l’égard du Chapelain de Ste.
R ad ego n d e, c’eft une fondation faite par le Sei
gneur : il a donné’ à ce Chapelain des rentes fur
0
*1
1
1
un Village de la P a ro ilïe , avec relerve de la ju£
tice &: des droits feigneuriaux , il lui a donné auiïi
une Chambre dans le Château & un Jardin y
joignant, le Chapelain tient tout de la conceilion
du Seigneur ; ainfi la franchife de la maifon du
Chapelain, au lieu de détruire le droit de dire&e
univerfellè du Seigneur , fert au contraire à l’éta
blir, & des que les dénombrements englobent tout
le Bourg dans leurs confrontations, où eft le doute
que la maifon du Curé , fituée dans ce B o u rg, ne
joie compriiè dans l’enclave, à moins que le Prieur
ne préfente un titre de franchife?
A cette prérogative de l’enclave elle joint une
reconnoiiîànce, des hommages, dénombrements,
lieve &: bail à ferm e, que faut-il de plus pour
ailurer une ceniive dans le chef-lieu de la Seigneu
rie ? L a maxime nul Seigneur lans titre n’exclut
point dans le pays de droit écrit la prérogative
de l’enclave , c’cil .une vérité atteilée par tous
les Auteurs qui connpiiTent les ulages du pays de
droit écrit : la lieve de 1 6 1 0 parle du cens dû
fur la Maifon presbytérale, dpnt le. ccns.cit.exi
gible ; ii les Fermiers n’en ont pas fait la levée,
c’cil à caufe de là modicité, on ne jjcuc croire que
cet! le refus du ccnfitairc qui ait été caille qu’on
"à
\
y -|
•
f f*
*
�n’ait pas levé le cens, parce qu’alors les Fermiers
qui auroient eu intention d’être payés auroient
dénoncé ce refus au Seigneur.
L ’état que le Seigneur a fourni aux Fermiers,
dans lequel il comprend la cenfive due par le
P r ie u r , ne laiffe aucun doute fur l’exiftence de
cette cenfive ; fi elle n’eut point été établie, il ne
l ’auroit point donnée comme exigible au Fermier,
&: fi le furplus a été fervi , il faut croire qu’on
pouvoit fe faire fervir de celle-ci.
Le Prieur cherche à rendre la déclaration de
la dame de Montfort défavorable, en la préfentant comme fort peu intéreffante dans fon objet;
il eft vrai que le cens eft m odique, mais la mou
vance eft un droit.précieux pour un Seigneur, &
il feroit fort dur pour la dame de Montfort de
la perdre fur une Maifon & Jardin que le Curé
tient de la conceffion de fes prédéceffeurs;ce n’eft
que par humeur que le Curé lui contefte un droit
f i bien établi ; elle ne feroit pas dans le cas de
plaider fi la Cure étoit remplie par tout autre
que lui.
Monjieur C A I L L O T , Rapporteur.
p r Jo oc u ur e ru rd
a
n
A C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S - , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. Genès, près l’ancien Marché au Bled, 1773.
�
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Factums Godemel
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A name given to the resource
[Factum. Trenty, Marguerite de. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Caillot
Jourdan
Subject
The topic of the resource
cens
liéve
franc-alleu
dissimulation d'état d'ecclésiastique
chanoines
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Dame Marguerite de Trenty, veuve de messire Antoine de Murat de Montfort, dame de la Capelle et autres lieux, appellante. Contre messire Jean Puech, Prieur-Curé de la Capelle en Vezie, intimé.
Table Godemel : Cens, Censive. 5. Un cens est-il régulièrement établi par une reconnaissance de 1466, non signée du notaire, ni revêtue d’aucun sceau ? De quelle époque les notaires ont-ils été obligés de signer leurs minutes ? 6. Une seule reconnaissance peut-elle suppléer le titre constitutif du cens ? 7. Un curé appartenant à une communauté de chanoines réguliers, a-t-il pu reconnaître un cens sur le presbytère, pour y avoir été autorisé par sa communauté, en dissimulant même sa qualité de chanoine régulier ? Qualité : 1. Un curé appartenant à une communauté de chanoines réguliers, a-t-il pu reconnaître un cens pour le presbytère, sans y avoir été autorisé par sa communauté, en dissimulant même sa qualité de chanoine régulier ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1343-1773
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0419
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0420
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lafeuillade-en-Vézie (15090)
Montsalvy (15134)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cens
chanoines
dissimulation d'état d'ecclésiastique
franc-alleu
liève
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Text
I
P R E C IS
P O U R
M effire P
i e r r e
-C h
a r l e s
D
e
M o n t b o i s s i e r -Beau fo r t-Ca n i l l i a c ,
Patrice Rom ain, Prince de l’E g life , Lieutenant
Général des Armées du Roi , au nom
comme
‘ tuteur créé par Juftice à M e ffire C h a r l e s I g n a c e D e M o n t b o i s s i e r -B e a u f o r t C a n i l l i a c , Chevalier de l’Ordre
R o y a l, Militaire de St. L o u is, ancien Capitaine
de Cavalerie au Régiment de Clermont-Prince
' & dame . A n n e - E l iz a b e t h D e T r o u s s e b o is ,
fon époufe, Intimés.
.
.
.
V
'
•
,
....................................................................................>
...............................................
C O N T R E H e l e n e D r o i t e a u ' , veuve de
Je a n Gueux ,, Marchand y au nom
comme
tutricelde fe s enfantsmineurs , C L AUDE ’G U E U X
B o u rg eo is & demoif e lle M a r i e F a v e r o t
veuve de Je a n G u eu x , prenant le fa it & cauf e du
f i eur C e c i l i o n , appellants de Sentence de la
Sénéchauffé e de M oulins du 2 1 A o u t 1 7 7 0 ,
"
Amais affaire ne fut plus fimple ,
peut-être’
jamais affaire ne fut plus chargée de procédure.1
L ’appel defdits fieur & dame Gueux a occafionné des irais immenfes & l ' on peut dire fans o b jet
J
À
�V*- \ •
-
2
intereiïànc ; car iont-ils créanciers , -ils exerceront
leurs créances fur le prix de la vente des biens déguerpis, & s’ils ne /font pas payés, la Sentence"leur
donne un recours fur un garantqui n’eft point ap-
Ileftq u eiK on de l’appel d’une Sentence qui or
donne un déguerpiffement d’un héritage fur une
demande en déclaration d’hypothequeform ée par
M . de Montboiiïier en vertu d’un titrejqui n’eft
>as contefté, & Sentence qui a été exécutée par
e déguerpiifèment réel de la part de l’acquéreur.
f
F A I T .
L e 24. A vril 1 7 2 0 Gilbert Y ig iç r de C haiteIut vendit à M . de Trouifebois la terre d e P rin g y ,
moyennant 4.0000 livres, 6c 2 <j00 .livres de pot
de vin.
Le fieur GrifFet de la Beaune, créancier defdits
V igicr pour foulte d’un partage du 1 2 Octobre
¿ 6 8 4 ,Tonna ' une
demande,
en1 • déclaration
d’hypo.L
.»
,
.t, ^
*.* *
; '
, '■ '
tneque contre M . de Trpuiiebois , ^ui. ,fut termi
née par iine,traniaciion du 25 Août 17 ^ 0 ,,par la
quelle il fut fait compte entre ledit fieur de Troufïe*
bois , la veuve V ig ie r, la demoifelle V ig ic r , veuve
de C loître, des lommes que chacun des vendeurs
âvoient reçues du prix de la: vente de la terré de
Pringy , duquel il réfùlte que ladite veuve-Vigier
s’eft reconnue débitrice dudit fieur de Trouiîèbois
de 474.31 livres 1 %
2" deniers.; & . le. fieur de
• * *
J*li
�•
3
Trouiîèbois s’eft reconnu débiteur de la veuve de
Cloître de 1362- livres 1 2 fols > pour raiion de la
quelle derniere iomme les Parties firent réferve de
de tous leurs droits.
Le iieur de TrouiTebois ayant appris que Gabriel
V ig ier de C h aftclut, la demoiielle D u v a l, {on
époufe, lademoifelle V icier, veuve Cloftre, avoient
vendu au fieur Jean Gueux & a la dame F a verot, ion époufe, différents héritages , forma une
demande en déclaration d’hypotheque pour raiion
des 4743 livres 12- fols & intérêts portés en la tranfa&ion ci-deiîuscontre ledit acquéreur, qu’ils dé
noncèrent a leurs vendeurs.
Cette demande en déclaration d’hypotheque p ro
duifit une tranfa&ion entre ledit fieur de Trouilèbois &c les fieur & dame G ueux, acquéreurs, par
laquelle M . de TrouiTebois fe départ de la demande
en déclaration d’hypotheque qu’il avoit fermée con
tre les fieur & dame Gueux, moyennant que ledit fieur
Gueux 6c ià femme lui payent comptant par ledit a&e
16 0 0 livres d’une part, enfemble 13 8 livres 1 fols
8 deniers pour quatre années d’intérêts des deux
tiers du prix de ladite acquifition, ce qui forme un
capital de 17 3 8 livres a fols 8 deniers, laquelle
fomme ledit fieur de Trouifebois ( dit-il, a été ) re
çue à compte furies créances à lui dues par la demoifelle D u v al audit nom &; atténuation d’iceux.
i°. Sur les intérêts échus , & fubfidiairement
fur le principal, au moyen de quoi ledit fieur de
Trouilèbois les fubroge en fes droits ; plus lefdits
A 2
*
�Gueux payent au fieurcle TroufTebois 1 37 livres 17
fols pour les frais qui lui étoient dus relativement
a ladite demande en déclaration d’hypotheque , &
lefdits fieur & dame Gueux fe réfervent de iè faire
faire raifon des fommes par eux furpayées au delà du
prix de leur acquifition.
Et au moyen du paiement ci-deflùs fait par lef
dits fieur & dame Gueux aufieurde TroufTebois,
dont il les tient quitte -, tous procès demeurent
éteints, &c fans qu’à l’avenir ledit fieur de Trouffebois ni les fiens puifîent former aucune a&ion pour
le reftant des créances a lui dû par la demoifelle Duval & Gueux qui ie réiervent les droits c
avions qu’ils peuvent avoir contre le fieur de Trouffe'oois qui ie réferve aufïi le furplus de iès
créances à lui dû par ladite demoifelle D u v a l, pour
s’en faire payer ainfi qu’il avifera bon être, fans au
cune innovation d’hypotheque, qui lui demeurent
cxpreiTément réfervées.
Leiclits Gabriel V igier de Chaitelus & fa fem
me vendirent. par contrat du z <5 Août 17 4 .6 à
Rem i Servantier le domaine des Bergeries moyen»
nant 1 1 0 0 livres, fur laquelle l’acquéreur paya
comptant 10 0 liv.
à l’égard des 10 0 0 liv. res
tant il en créa 50 livres de rente au profit des
vendeurs, cette rente pafïa enfuite par arrangement
d’affaire à la veuve Gueux, ôcdelà au iicyr Cecilio n , a qui elle a été vendue.
Le fieur de Montboiifier ayant eu connoiiïànce de cette vente le 2 6 Février 1 765 forma ià
6
�43
< ?
demande en déclaration d’hypothèque contre R e mi Servantier, acquëreur dudit domaine, pour
raiion de fes créances réfultantes ck la tranfaction du 2<5 Août 1 7 ^ 0 ; Duchefnet repréfentant
aujourd’hui ledit Servantier, a dénoncé la deman
de dudit iieur de TrouiTebois a fes vendeurs & a
Cecilion , a qui il avoit pailé titre nouvel de ladite
rente de 50 liv. comme acquéreur d’icelle; celuici l’a dénoncée à la veuve G u eu x, qui lui avoit
vendu ladite rente , & cette veuve Gueux l’a
dénoncée a la veuve V ig ie r, après beaucoup de
procédures faites entre tous ces garants, qui ne re
gardent en rien M . de Montboiffier , il cft. inter
venu Sentence fur production reipc£tive des Par
ties le 2 1 Août 1 7 7 0 , qu’il eft important de rap
porter , parce que non ieulement elle ne pronon
ce rien contre lefdits Gueux, mais encore elle leur
réferve généralement toutes leurs prétentions.
Cette Sentence porte : » faifant droit tant fur la
» demande principale que fur les demandes en re» co u rs, formées par les Parties, ayant égard à ce
» qui réfulte de la tranfa&ion du 2 >5 Août 1 7 5 0 ,
« que le fieur de Trouifebois étoit feulement créan» cier des enfants c héritiers V igier de Challclut
« delà fomme de 4 7 4 3 hvres 1 2 lois 2 deniers,
» que ledit fieur de Trouilebois étoit débiteur dé
» la V ig ie r, veuve de C lo ître, de 1 3 6 2 livres 1 3
» ibis 8 deniers que fur ladite iommc de 4 7 4 ^
livres 1 2 fols 2 deniers il en a été payé au fieur
de Trouflèbois, fuivant la tranfa&ion paiTce entre
6
olj.
�l ui, Jean Gueux & Marie Faverot, fa fem m e, le
i x A vril 17 $4, la fommede 1 7 3 8 livres 2 fols
8 deniers ; que par la même tranfa&ion ledit Jean
Gueux & ladite F averot, ià femme , ont été iubrogés aux droits &; hypothéqué du fieur de Trouilèbois ; que par le contrat de vente du domaine des
Bergeries du 28 Août 1 7 4 6 le fieur V igier de
C haitelu t, & M arie V igier , veuve Cloître , frere
6c fœ ur, ont feulement vendu les portions de
biens qui leur appartenoient ou a leurs enfants,
avec néanmoins la claufe. de iolidité, & en conféquence de ce que par la tranÎàâion du 2 <5 Août
1 7 50 il leur revenoit feulement les deux tiers
defdits biens, &: l’autre tiers a M arie V ig ie r, veu
ve C lo ftre, fa fœur ; & au moyen de ce qu’il refai
te du contrat de rente du domaine des Bergeries
du 28 Août 1 7 4 6 , que les bâtiments étoient en
mauvais état fuivant le procès verbal du 16 Dé
cembre de la même année, que lefdites réparations
ont été faites fuivant les quittances produites.
Ladite Sentence déclare les deux tiers feulement
du domaine des Bergeries, vendu a Rem i Servantier par le fieur V igier de Chaftelut le a 8 Août
1 7 4 6 , affe&és & hypothéqués au paiement de la
fomme de 4749 livres 1 2 fols 2 deniers, qui étoit
originairement due au fieur de TroufTebois en prin
cipal , intérêts &c frais, fous la dédu&ion néan
moins de la fomme de 1 7 3 8 livres 2 fols 8 den.
reçue par le fieur de Trouiîcbois dudit Gueux &
dedemoifeilc Faverot, fa femme, par la tranfa&ion
�7
du 1 1 A vril 1 7 ^4 ? & en confequence condamne
Pierre Duchefnet & Jeanne Servantier, (a fem m e,
en leurs qualités de propriétaires & poiïèileurs du do
maine des Bergeries, a payer au tuteur des mineurs
Canilliac ladite Tomme de 474.3 livres 1 2 fols 2
deniers en principal, intérêts échus & à échoir, fous
la dédu&ion de 1 7 3 8 livres 2 fols 8 deniers & des
impofitions extraordinaires fur lefdits intérêts, fi
mieux n’aiment lefdits Duchefnet &: fa femme dé«
laiiTer par droit d’hypotheque les deux tiers dudit
domaine des Bergeries pour être faifis & vendus, l’or
dre de droit gardé.
L ’on condamne ledit Duchefnet au rapport des
joüifïànces, à la dédu&ion des réparations, fauf
audit Duchefnet, en excipant des droits de M arie
V igier , veuve de Cloître , folidairement obligés à
la garantie de la vente dudit domaine, a réquérir
& demander qu’il leur foit fait raifon de1 la fomme
de 1 3 6 2 livres 1 3 fols 8 deniers, avec intérêrs de
puis la traniaûion de 1 7 50, reconnue par ledit fieur
de Trouiîèbois être par lui due a ladite Marie V i
gier , veuve de Cloître , condamne Duchefnet &
fa femme aux dépens.
Enfuite font les condamnations de garantie, &
notamment celles prononcées en faveur de ladite
Faverot, veuve Jean Gueux & Conforts, contre
ladite Duval , veuve V igier , dé C haitelut, «Si
contre Marie V igier , veuve C loître, qui font con
damnés a faire cefÎèr les condamnations prononcées
contre lefdits Gueux 6c C ecilion, & à les garantir
�8
& indemnifer avec dommages intérêts, qui feront
réglés iuivant l’Ordonnance , & a les garantir des
condamnations de dépens , iauf néanmoins à ladite
Faverot a faire valoir, également que ledit Duchefnet &c fa fem m e, les droits de M arie V ig ie r,
veuve de C lo ître, iceux réfultants de la tranfa&ion
du
Août 1 7 $o, pourla créance due à ladite M a;
rie V igier par la iucceillon dudit fieur de Trouifebois, ôc de faire valoir les droits dudit Gueux, portés
parla tranfa&ion du 1 2 A vril 1 7 <54., pour raifon de la
iùbrogation confentie par le fieur de TroulTebois
au profit de Jean Gueux & de ladite Faverot, iau f
à M arie V igier , veuve de Cloître., a fuivre ainfi
qu’elle àvilera Pa&ion en indemnité contre les en
fants & héritiers Duval &: du fieur Vigier de C h a f
telut par rapport aux condamnations prononcées
contr’e u x , toutes exceptions contraires réfervées.
Voila les difpofitions de la Sentence dont efb
appel en la Cour.
. Voyons a&uellcment les moyens d’appel defdits
Gueux dans leur Mémoire. L a première propor
tion , c’eit que la Sentence a mal jugé , en ce que
lefdits Cecilion &c la veuve Gueux n’ont pas été
renvoyés de la demande de Duchefnct & fa femme.
Cette premiere partie, toute contraire qu’elle ioit
aux principes, ne regarde point M . de Montboiifier, ainfi il n’en parlera pas.
La fécondé propoiition.
M . le Comte de MontboilTier doit être débou
té de fa demande hypothécaire, ou bien elle ne doit
�être accueillie qu’a la charge de payer au iicur Cecilionles deux tiers de la rente de 50 livres, & cela
fondé fur ce que par la tranfa&ion de 1754. leidits
Gueux payèrent audit fieur de Trouflèbois 1 7 3 8
livres a fols 8 deniers d’une part, 6c 1 3 7 livres
1 7 fols pour frais ; ledit fieur de TrouiTçbois les iu.brogea en fes privilèges 6c hypothéqués fur les
biens fur leiquels il avoit exercé fon a£Hon hypo
thécaire , 6c fur les autres de leur débiteur ; au
moyen de cette fubrogation lefdits Gueux auroient
pu former une demande en déclaration d’hypo
theque fur le domaine des Bergeries ^ 6c c’eil
pour prévenir cette a&ion que la veuve Vigier
ôc la veuve Cloître leur céderent la rente de <50
livres.
R é p o n s e s ,
i*. L e fieur de TroulTebois, par l’ade de 17 5 4 ,
non feulement n’a point coniènti de concurrence
avec lefdits G ueux, au contraire, il a déclaré qu’il
recevoit a compte du montant de fes créances, 6c
ious les réièrves exprelïès qu’il faifoit de toutes fes
hypothéqués 6c ians novation.
2°. Il eft certain que le fieur V igier de C h aftelûs ne pouvoit pas vendre Ion bien, ni difpoièr
du prix au-préjudice de l'hypotheque des mineurs
de Montboifïier, parce que ces biens ont toujours
été 6c font encore grevés de l’hypothcque dcfdits
mineurs de MomboiiTier.
B
�4 &i.
IO
3°. Quand on fuppoferoit ladite concurrence
de créance, il eft de toute faulTeté que cette con
currence ait pu faire perdre aux mineurs Montboiir
fier leurs créances fur les biens de leurs débiteurs,
6c foit un obftacle à la demande en déclaration
d’hypotheque formée par les mineurs de Montboiifier pour fe procurer le paiement de leurs
créances, fu r-tou t étant créanciers de 4 74 4 livl
vis-à-vis de 1 6 0 0 liv.
(
L ’efïèt de la demande en déclaration d’hyporheque n’eft autre choie que la voie de procurer
aux créanciers le paiement de leurs créances, fiiivant l’ordre d’hypotheque de chacun. C ’eft ainiï
que la Sentence dont eft appel l’a ju gé, 6c par
conféquent elle doit être confirmée.
Il n’eft pas.queftion.de iavoir il leidits Gueux
pouvoient former une demande en déclaration
d’hypotheque, il eft certain qu’ils ne l’ont pas
formée, que ce font les mineurs de Montboiiïier
en coniéquence d’un bon titre, 6c par conféquent
qu’elle eft bien formée.
- >
Les troiiieme & quatrième proportions font
bien fingulieres. M . de Trouifebois s’eft, dit-on,
reconnu débiteur de la veuve de Cloftre par la
tranfa&ion de 17 $4 de 1 3 6 2 liv. 13 f. 8aen. les
iieur 6c dame Gueux, comme exerçants les droits
de leur débiteur, peuvent demander aux mineurs
de Montboiifier compte de cette fomme ; les mi
neurs de Montboiifier ne pourront éviter l’effet
�11
de cette demande que par une juftification valable
par pieces non fufpe&es du paiement de cette Tom
me Ô£ intérêts, les fleurs Gueux ont même pour
raifon de cette fomme une hypothéqué ■& un pri-,
vilege fpecial fur la ieigneurie de Pringy.
M . de Trouflèbois a reçu defdits Gueux en 1 7 54,
le prix des biens qui leur avoit été vendu par
V ig ie r, il les a fubrogé a fon hypothéqué qui
remonte à 1684. ; aujourd’hui Gueux, comme exer
çants fes droits, forment une demande en déclaration
¿ ’hypothéqué contre les mineurs de Monthoiffier fur la terre de P rin gy, acquife en 1 7 2 0 , après
néanmoins eh avoir reçu le prix.
R
é
p
o
n
s
e
s
.
Il n’eft queftion en la C our que de l’appel de
la Sentence qui a jugé la demande en déclaration
d’hypotheque, formée par lefdits mineurs de Montboiflier, valable.
L ’on met fur la fcene une créance''que l’on pré
tend exercer contre lefdits mineurs de M o n tboiiTier, & qui plus eit une demande en décla
ration d’hypotheque ; l o n demande quel rapport peut
avoir une pareille demande avec la conteilation p en -t
danteen la C o u r, s’ils font créanciers des mineurs
de Montboiifier, ils n’ontqu’afe pourvoir contr’eux
pardevant les Juges qui en doivent connoître,
mais ce ne peut pas être en la C o u r; il y a plus,
�12
c’eft que par la Sentence dont eft appel les Juges
leurs ont expreflement réfervé tous leurs droits a
cet égard, fauf néanmoins ( porte ladite Sentence )
à ladite Faverot a faire valoir les droits de M a
rie V igier, veuve deCloftre, refultants delà tranfaction du 2 5 Août 1 7 5 0 pour la créance due à
ladite M arie V igier par la fucceifion dudit fieur
de Trouiîèbois, & de faire valoir les droits defdits
Gueux par la tranfa&ion du 1 2 A vril 1 7 5 4 , pour
raifon de la fubrogation confentie par le iieur de
Trouifebois au profit de Jean Gueux ÔC de
ladite Faverot.
Cette diipofition de la Sentence dont eft appel
donne auxdits Gueux tous les droits qu’ils peuvent
avoir, ainfi ils doivent être contents ; mais ce n’eft
pas en la Cour dans un appel d’une Sentence d’hypotheque que l’on peut faire valoir des créances;
il eft encore plus ridicule de former dans une pa
reille inftance une demande en déclaration d’hypotheque, q u i , bien examinée, n’a pas l’ombre du
bon fens. Le furplus du Mémoire ne mérite au
cune réponfe, cela ne ferviroit qu’a augmenter
inutilement le préfent Précis.
Jamais affaire ne fut plus fim ple, l’appel d’une
Sentence qui juge valable une demande en dé
claration* d’hypotheque, formée en vertu d’un titre >
certain &c non contefté, Sentence exécutée parle
dégucrpiilcment réel de l’héritage.
Un garant qui a une indemnité de prononcée
�r3 .
en fa faveur, & a qui la Sentence a réfèrvé
tous les droits, eft le feul qui attaque cette Sen
tence ; cet appel eft une chicane odieufe que la
Cour profcrira.
Mr. D E C H A T E A U N E U F
Jourdan
a
c
l e r
m
o
n
t
,
,
Rapporteur.
Procureur.
- f e r r a n d ,
De l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. G enès, près l ’ancien Marché au Bled. 1774,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Montboissier-Beaufort-Canilliac, Pierre Charles de. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
de Châteauneuf
Jourdan
Subject
The topic of the resource
créances
hypothèques
ventes
rentes
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse au mémoire pour Messire Pierre-Charles de Montboissier-Beaufort-Canilliac, Patrice Romain, Prince de l'Eglise, Lieutenant Général des Armée du Roi, au nom et comme tuteur créé par Justice à Messire Charles-Ignace de Montboissier-Beaufort-Canilliac, Chevalier de l'Ordre Royal, Militaire de St. Louis, ancien Capitaine de Cavalerie au Régiment de Clermont-Prince, et dame Anne-Elizabeth de Troussebois, son épouse, Intimés. Contre Hélène Droiteau, veuve de Jean Gueux, Marchand, au nom et comme tutrice de ses enfants mineurs, Claude Gueux, Bourgeois, et demoiselle Marie Faverot, veuve de Jean Gueux, prenant le fait et cause du sieur Cécilion, appellants de Sentence de la Sénéchaussée de Moulins du 21 Août 1770.
Table Godemel : Déguerpissement : 1. appel d’une sentence qui ordonne le déguerpissement d’un héritage sur une demande en déclaration d’hypothèque, ce qui a été exécuté par le déguerpissement réel.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1720-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
13 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0325
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Moulins (03190)
Pringy (terre de)
Bergeries (domaine des)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52933/BCU_Factums_G0325.jpg
Créances
hypothèques
rentes
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52926/BCU_Factums_G0318.pdf
031ffb157c36138be749b22b1e13b21f
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Text
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PR E C I S
P O U R M i c he l R O L L O T & J e a n n è F r a n ç o i s e D E S M A R E T S , Intimés.
C O N T R E S i m o n M A R T I N & Conforts,
Appellants de Sentence, du Bailliage de N evers,
du 4 Juillet 1 7 7 0
j‘^)i_[QQonÇ;
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tÀ+/
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0
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A+A ^Î!S
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□ ++++*+++4.++
i >znonioizÆ!
s
3
9
4 4
A
L
' ppel des Appellants n’a d’autre
objet que de le perpétuer dans la
jouiffance des biens des Intimés, c ’eft
ce que l’on fe flatte de prouver avec
la derniere évidence.
F
A
I T
S
.
L e 2 Novem bre 1697 François Dcfchamps,
fils & héritier de Jean Defchamps & d’A nne
G a m a rd , tant de fon chef que comme fe faifant
& portant fort pour Claudine C a r r e ,fa fem m e,
par laquelle il promet de faire ratifier ledit acte,
A
�'Vendità-Jean Defmarets ( auteur de ladite Rollot^
& à Emilaud Martin tous les immeubles qui leurs
compétent & appartiennent, provenants de la fucceiïion d’Anne Gamard , en quoi qu’ils puiiTenc
confiner, (ans auçune.réferve , tant en bâtiments;,
p r é , terres , bois ., buiilons , avec les.cours .d’eaux,
ufage 6c pacage , Îitués au Village de Servage.
Le prix .de ce;tte vente eil de 150 livres , dont
il fut payé comptant par les acheteurs 60 livres,,
& 6 livres d’épingles, le iurplus payable dans le
temps porté audit contrat.
Il y eut par le contrat un réméré de ftipulé en
faveur des vendeurs pendant z g années, à la char
ge de rembourfer par les vendeurs aux acquéreurs
le prix total dudit co n trat, frais & mifes..
L e 2,7 Décembre 1 6 9 8 , Emileau Martin fit
ratifier le contrat ci-deifus par François D efcham ps, fils de Jean Delchamps & Claudine Car
re , fa femm e, & paya ce qui reitoit du prix de
la vente du 1 N ovem bre 1697 , & fit déclarer que
c’étoit lvii qui avoit payé la totalité du prix dudit
contrat.
Cette énonciation de paiement du prix total
dudit contrat a.«donné lieu à une forte de défenfe
dudit Emilaud Martin qui vouloitêtre fcul acqué
reur : mais cette prétention, ainii que beaucoup de
petites chicanes, font a&ucllcmcnt diifipées, & il
n’en cil plus queftion.
Apres le décès de Jean Defmarets, Emilaud
Martin fe mit en poileiïion de la totalité des biens
�acquis, & en a joui jufqivau 2.3'Janvier 17.2-8 , que
les héritiers dudit Jean Defmaretslefirent aiîlgner
pardevant le Juge de Saint Lcger de Fougeret pour
Je voir condamner à déguerpir & partager par
moitié les héritages portés en l’aâe'du 2, N o vem
bre 1697 , & que M artin fût tenu de rapporter lesjouiilànces.
L e 23. Février 1728 Emilaud Martin fournir
' de défenfes contre cette demande, il oppofa des
fins de non recevoir & • des prétendus'moyens de
défenfes qui occafronnerent beaucoup de frais , maisr que l’on abandonna de la part des héritiers^
M artin ,d on t il n’eit plusqueftion aujourd’hui ; en
fin , après beaucoup de dire & redire, intervint Sen- =
tence en la Juitice de Saint* L e g e r des Fougeret
du 3 A v ril 177 1 , qui dit que t'acquijiiion, rap
portée au contrat du-2 Novembre' 1697, a étéfa ite .
par moitié entre ledit défunt Jean D ejm aretsà ledit:
Emilaud M artin, que les femmes de 60 livres, d’uns \
party& 6 livres d ’autre, payées comptant lors dudit ',
contrat, font réputées avoir été payées par moitié v ,
&-.jen conjéqiiïnce onlon/in que ledit Martin Je défijh r a de-moitié des bâtiments & héritages qui càm- .
pofint ladite acquifition .au profit des Demandeurs ■
& ^Intervenants en leurs qualités
qui en ce'faiJantA:
la totalité d7iceux Jera paitagée en deux portions.
à dire d'Experts , dont les Parties conviendront,
Jinon pris & nommés d ’cjfice, & ce dans-trois jo u rs, . ;
en rcmbeuifant néanmoins par Icfdits D em a n d eu rs:
& Inter venants audit. M artin moitïé\de.^or livres^
A x
�refiant du prix principal de ladite acquifltion, payée
des deniers dudit M artin , enfemble moitié de tous
les droits Seigneuriaux, redevances Seigneuriales
& réparations, fuivant les quittances valables que
Von rapportera, lefquelles ilfera tenu de communi
quer aux Demandeurs à Intervenants , en fm lle
moitié des intérêts defdites fommes , à compter du
jo u r des paiements, condamne ledit Martin.à rap
porter la moitié desfru its levés & jouijfances defdits
bâtiments & héritages d'après le jo u r dudit con
trat , attendu qu il a reconnu par fe s écritures du
l j Février iy z 8 & avoué la pojjeffion de plus
de j o années à dire des mêmes Experts , defquels
intérêts & fru its & levées fera fa it compmfation de
Vun ci l ’autre y à où ilf e trouvera que les fru its &
levées excéderontlefd. intérêts, Vexcédant vaudra en
diminution fu r lejdits principaux ; condamne M ar
tin aux dépens refèrvéspar la Sentence du 10 M ars
i y z 8 , taxés à 6 livres, & aw tiers des dépens de
lin/lance, taxés à 6 livres, les deux autres tiers
refeivés. • .
M artin interjetta appel de cette Sentence au
Bailliage de N e v c r s r 6c deux de íes héritiers re
prirent cet a p p e l . i l a ère fait dans cette'fécon
de Jurifdi&ion des procédures u-'es-confidérablcs,
que l’on ne rapporte pas ici, parce qu’il n’eftplus
queftion de toutes les prétentions ridicules deld.
héritiers M artin ; après toutes ces procédures il
intervint une Sentence fur produ&ion refpccftive k 4 Juillet ty y o ; qui porte qu’il a. été
�bien ju g é par la Sentence rendue en la Jujlice
de Saint Leger des Fougeret , du 10 M ars
iy z 8 ; mai & fans griefs appelle d 'icelle, ordon
nons que ce dont eji appel Jortira fo n plein à en
tier ejjet : difons au il a été mal ju g é p a rla Sen
tence rendue en La Jujlice de Saint Leger des
F ou g eret, du j A v r il i y ^ i , en ce qu Emilaud
M artin a été condamné à rapporter tes jouiffances des héritages compris au contrat d'acquijition
du z z Novembre 1 6 9 J , à compter du jo u r du.
contrat <d’acquifition, & en ce q u il n a pas été or
donné que ledit Emilaud M artin affirmera la
quittance du z y Décembre 1698 , à autres quit-*
tances q u il pourroit rapporter pour droit feigneuriaux , directes & réparations par lui payées Jfinceres à véritables : émendant quant à ce fa ifa n t, ce
que le Juge dont ejl appel auroit dû fa ir e , con
damne Gafpard Mai;tin & Conforts, comme ayant
repris Vinjlance au lieu & place d ’Emilaud M ar
tin , à rapporter les jouifjances du contrat defdits
héritages compris audit contrat d’acquifition du
z Novembre i 6 ÿ j , a compterfeulement du G A v r il
ty 10 y jou r du décès de Jean Defmarets , ayant
égard que Jofeph Dejm arets, par Ja requête du 5
Février l y j j , a reconnnu que ledit Jean Defma
rets, fo n perje, avoit jo u i par moitié des héritages
en quefhon jufqu a fo n décès avec ledit Em i
laud M a rtin , ordonne que ledit Gafpard Martin
& Conforts feront tenus d'affirmer pardevant le
Juge de la Jujlice de Saint Leger des Fougeret,
�6
dans quinzaine, à compter du jo u r de lafignificanon de ladite Sentence > ci perfonne ou domicile,
que la quittance du x j Décembre i6'ÿ8^ & toutes
celles qu ils ont été rapportées & produites ^tampour *
lods à ventes & directes^ que p o u r - réparations ,
fo n t Jlnceres & véritables.. Ordonne en outre. que
la Sentence du j> A v r il î j ^ i Jor tira au réjidu
fo n plein & entier effet. Ordonnons néanmoins ,
du confentement de. M ichel. R oIlot & Conforts,
porté par leurs écritures' du ji> Mars i j & ÿ , que
les héritages rapportés au-bail à Bàurdelage du iG
Septembre 1695 ,, <&au contrat d ’acquijition d u z ü
M a r s .ij 2.2,, ne feront* point partie du partage or*
donné-paria SentenceAu3 A v r il i y j i c o n d a m n e ,
ledit M artin aux dépens.
Lefdits Martin ont interjette appel en la Cour,
de cette Sentence du 4 Juillet 1 7 7 0 , purement.
& ii mplcment, & ce procès a été conclu ¿k diftribué à M r. de Ghâtcaunèuf.
Lefdits Martin ont ¿ans ce procès donne deux,
requêtes, qui-font aujourd’hui-leurs feuls moyens»
d’appel.
P ar la premiero du r8 N ovem bre 1 7 7 2 , ils^.
ont déclaré qu’ils n ’étoient Appellants ,.i° . qu’en ,
ce que cette Sentence ordonne qu’ils rapporte-.
ront 11 des 13 articles des biens compris dans .
l’exploit de demande des Intimés.
a°. En ce qu’ils font condamnés au rapport des
jouiilànces depuis 1710.
3". En ce que ce partage a été ordonné par .
�7
3S3
«moitié; &: enfin, en ce qu’ ils ont été condamnés
*aux dépens.
Emendant, ordonner que les Parties en vien
dront à divifion & partage des 11 articles d’hé*
ritages compris dans l’exploit de demande des
Intimés , diftra&ion faite des articles i r & 13 ,
conformément à la Sentence donteft appel, pour
être délivré deux tiers de la moitié defdits hérita
ges aux Intimés, l’autre tiers de la moitié déiaille
aux héritiers de Jofeph Lemoyne & Marie Defm arets, & la deuxième moitié dans la totalité
des mêmes biens «être d.élaiilee auxd. héritiers
Martin,
Er pour en venir au partage, ordonner queles
.Parties conviendront d ’Experts; lors duquel par
tage les Intimés rapporteroienr le neuvieme arti•clc vendu par leur Aïeul ou Repréfentants, aux
Dames Religieules Urfulines de Moulins , par le
contrat de 1 7 1 1 , avec les jouifïànces depuis la date
du contrat & intérêts, aux offres que font les
Appellants de rapporter le deuxieme article defd.
héritages qu’ils poffédent en vertu de l’a&e de
1 6 9 7 , ainii que les jouiiTances d’iceux, depuis le
décès de la veuve Defmarcts, même les intérçcs
defd. jouifïànces depuis la demande; ordonne que
les Intimés rembourferont les deux tiers des fommes avancées par les Appellants, pour le prix de
la vente, droit de lods & réparations, fiuvant
qu’ils en junifieront, avec les intérêts des fommes
depuis la date des paiements.
�-
s
E t la fécondé requête porte que dans Je cas oîi
les Intimés ne pourroiènt rapporter au partage
à faire entre les Parties les neuf héritages dépen
dants de l’acquifition du 2. Novembre; 1 6 9 7 , que
leurs auteurs ont aliéné en 172-7 6c r 7 3 r j 6c ce
par l’effet de la poiîeiïion trentenaire que les R eligieuies Urfulines 6c tous autres ont pu acquérir
depuis ces deux époques ; en ce cas & non autre
ment ordonner que la valeur a&uelle defd. neuf
héritages fera conilatée par les mêmes Experts qui
procéderont audit partage , 6c que la moitié du
prix en fera compté aux Appellants. Il eft bien
facile de répondre à tous ces moyens ? 6c de
prouver que la Sentence a prononcé conformé
ment aux demandes defdits Martin. Prenons cha
que chef en particulier.
L e premier chef d’appel eft donc en ce que la
Sentence a ordonné que les Appellants rapporte
ront 11 de 13 articles formés dans l’exploit de
demande des Intimés.
R
é p o n s e s
.
11 eft de toute fauiïeté que la Sentence ait ainiî
prononcé , elle a ordonné le partage par moitié
des biens qui ont fait partie de l’acquiiition du 2*
N ovem bre 1 6 9 7 , fans entrer dans aucun détail.
L e fécond chef d’ap p el, c’eft que la Sentence
a fixé le rapport des jouiflances h l’année 1 71 0 ,
temps du décès de Jofcph Dcfmarets, 6i il falloir
le fixer au temps du décès de la femme Defmarcts.
R éponses.
�9
.
.
R é p o n s e s.
Xes premiers Juges avoient fixé le rapport au jour
üu contrat d’acquiiition, parce qu’Emilaud M artin
àvoit dit dans fes écritures du 13 Février 172.8
avoir joui feul defdits biens pendant 30 années; les
féconds luges ont infirmé là Sentence des premiers
d'ansce chef, & l’ont fixéau décès de Jofeph Defmarets feulement ; les Juges en cette panie ont donc
jugé d’ après l’avœu dudit Martin &. même moins,
par conféquent ils ont donc bien juge.
L e troifieme chef dont eft a p p e l, en ce que te
partage a été ordonné par m oitié, & il y a nn des
cohéritiers des Appellants qui n’eft pas en caulè,
R à P O N, S E s,.
;; jL
L a Sentence a ordonné le partage par moitié ,:
& les Appellants conc uent par leur requête ail
partage par moitié pour fa-part, ainfi la Sentence
a donc bien bien jugé : qu’ un héritier s’ en loit rap
porté à fes cohéritiers, cela eft indifférent aux A p
pellants , ils en conviennent par leur requête.
L e quatrième, que les Intimés foient tenus.de
rapporter les chofes vendues en nature ou en ar
gent avec intérêts'i
-'
: "Ci
R é p o n s e s .
-*
Cette partie eft une nouvelle , demande formée
en la C o u r , fur laquelle, les premiers Juges ne
poiïvoiçut.pas. ilatuer; ainii la ùemence a totiiours
B
�bien j u g é , & doit être confirmée quant à cette
demande, fi l’on prouve que ces héritages vendus
aient fait partie de ceux acquis par le contrat du
2 Novembre 1 6 9 7 , la Sentence en a jugé le
rapport, en ordonnant le partage par moitié de
tous les héritages portés audit ac te , parce qu’il
eft de principe qu’en matiere de partage les copartageants font tenus de rapporter, & que lefdits
héritiers de Martin n’ont jamais demandé que
leur part fans la connoître, Emilaud Martin ayant
toujours joui feul de la totalité. Cette demande
doit être renvoyée au partage.
Le cinquième eft la condamnation des dépens.
R é p o n s e s .'
I l n’ eft chicane que 'les Appellants n ’aient
fait effuyer aux Intim és,foit devant leurs premiers
J u g e s , foit devant le fécond ; en la C o u r , ils font
obligés d’equivoquer, pour foutenir leur appel,
& f o n t même forcés de convenir que la Sentence
a bien j ugé, ainfi qu’on vient de le prouver, par
conféqucnt ils doivent tous les dépens,
Monf ieur D E C H A T E A U N E U F , Rapport.
i
J O U R D A N ,
Cle r
A
Proc.
M O N T - F E R R AN D
,
D e l'imprimerie de P i e r r e V I A I . L A N E S , Imprimeur des Domaines
d u R o i, Rue S. G enès, près l ’ancien Marché au Bl ed. 1773. '
V
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rollot, Michel. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
de Châteauneuf
Jourdan
Subject
The topic of the resource
ventes à réméré
successions
partage
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Michel Rollot et Jeanne Françoise Desmarets, Intimés. Contre Simon Martin et conforts, Appellants de Sentence du Bailliage de Nevers, du 4 juillet 1770.
Table Godemel : Partage : 3. partage d’objets acquis en commun.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1697-1773
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0318
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
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Domaine public
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partage
Successions
ventes à réméré
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c169251abc0de23ce04c842b42777bee
PDF Text
Text
MÉMOIRE
SIGNIFIE
P O U R M effire J u s t e - R e m i D U
BO U RG ,
Chevalier, Comte de Saint Polgue, Baron de B a r
m on t, Seigneur du Chez & autres L i e u x , Intimé.
C O N T R E J e a n V E R R I E R , Laboureur du
Village de Chez Autorgue , A p p ellant.
L
’ A P P E L de la Sentence dont eft queft i o n
d’une Sentence des Eaux & Forêts
d
laMarche
e
à Gueret du 22 Mars 1 7 7 1 ,
ÿï:’'^î==^'
rendue fur production des Parties, qui
porte qu’en conféquence de l’aveu fait par Jean V e r
rier dans le cours de l’Inftance que le pâtural d’A n
toine Taverne où flotte la riviere de T a r d e , eft de
la directe & J u ftice de Barmont, & des preuves réfultantes des enquêtes.faites par ledit fieur du B o u rg ,
Comte de Saint Polgue, & faute par ledit Verrier
d’en avoir fait de fa part, en exécution des Ju g e
ments préparatoires des 1 1 Janvier & 15 Février
�17 6 9 , condamne Verrier en 50 livres d’amende en
vers le R o i & pour tous dommages intérêts envers
ledit fieur Comte de Saint P o lg u e , tant pour avoir
pêche & pris du poiiïon avec un verveux le 20
A oû t 17 6 8 dans la riviere joignant ledit pâturai, qu’il
cfl: convenu être de la Dire£te<!k Juftice de Barinont,
que. pour avoir péché à différentes fois pendant Tété 17 6 8
dans la partie de riviere du Reilort & Juftice de
Barm ont, & notamment au deiïous dudit pâturai
& dans les environs de l’éclufe &c moulins de Chez
Taverne appartenants audit fieur de Saint P o lg u e ,
aux dépens.
Cette Sentence a pour bafe l’aveu dudit V e rrie r,
les dépofitions des témoins dans l'enqucte dudit heur
de Saint P o lg u e, car ledit Verrier n’en a point fait
de fa part ; mais auparavant d’ en venir à cet examen,
il faut rendre compte des faits ôc de la procédure.
F A
I T
.
Verrier depuis long-temps pêche dans la riviere
de Tarde plus fouvent la nuit que le jour , ce qui
fait qu’il a été très-difficile de le liirprendrc en pé
chant ; cependant \c 20 Août 176 8 le Garde de la
Terre du iicur Comte de Saint Polgue s’étant trans
porte dès quatre heures du matin au long de la riviere
de Tarde avec un nommé François , Domcftiquc de
M . de la R ochcaym on t, Commandeur de la Vaufranche , & étant aux environs du moulin appelle* des
trois Ponts iitué fur ladite rivière , il auroit trouvé
deux verveux tendus fervants à barrer la riviere qui
.arrêtoient les poiilons, tant en montant que defeen-
�-3xr
.
.
3. .
dant, ce qui lui auroit lait prendre le parti de fe
cacher derriere des V ergn es, en attendant le jo u r ,
& que ceux qui auraient pofé lefdits verveux vinffent les lever c prendre les poiilons qui auroient été
pris c arrêtés, c fur le point du jour ils auroient
vu arriver Jean V e rrie r, Laboureur au Village de Chez
Autorgue qui avoit commencé à lever un deidits ver
veux qui étoit gardé par ledit François ,
c enfuite
feroit venu lever l’autre gardé par le G a rd e , fur le champ
ledit Garde lui auroit dit s’il avoit fait bonne pêche,
c que ces verveux ÔC inftruments étoient défendus,
ainii que la pêche, il avoit fur le champ jetté iceux
verveux c le poiifon qui étoit pris, ce qui auroit
engagé le Garde à lui déclarer, en parlant à fa perfonne , qu’il le prenoit en contravention, comme le f
dits verveux c engins à lui appartenants , c que
du tout il drefleroit fon procès verbal contre lui pour
être rapporté pardevant le Lieutenant Particulier
des Eaux c Forets de la Marche à G u c r e t, pour
fur les conclufions du Procureur du R o i être ordon
né ce qu’il appartiendroif.
Ce procès verbal fut affirmé le même jour pardevant le Juge d’AubuiTon, comme Juge plus pro
chain , c dépofé au Greffe des Eaux c fo rê ts de
Gueret.
L e 6 Septembre 1 7 6 8 , M . de Saint Polguc fit a£
ligner ledit Verrier pardevant le Maître Particulier
des Eaux c Forets de G ueret, aux fins de voir dé
clarer encourue contre lui les peines c amendes pro
noncées par rOrdonnancc des Eaux c F o rê is, réfultantes des faits portés audit procès verbal, avec dépens.
Ledit Verrier a le 2.4, Septembre 17 6 8 fourni des
A 2.
6
6
6
6
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6
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6
6
6
6
6
6
�défenfes contre cette demande, mais il lie propoià par
icelle que des moyens de nullité, auxquels il fut récliqué le 10 Octobre 176 8 par ledit iieur de Saint
3ul^ue ; cet objet a engendre beaucoup de dire &C
redire que l’on ne rapportera pas ici, parce que Ver’ ricr abandonna ion fyileme , ainfi que M.'dc fainrPoIgue à ce fujet, & qu’il cil de principe ancien & nou
veau , qu’ une fois les moyens de nullités ayant été aban
donnés pour Sentence au fonds, il n’cit plus poihble
d’y revenir ; ici les Parties ayant déterminé le point
de la conteilation par deux Sentences contradictoi
res que l’on rapportera ci-après. Il faut cependant
obierver ici que le fieur Comte de Saint Polgue
augmenta fes conclufions, mit en fait & fe joumit
de prouver que Verrier étoit un pêcheur de profeifion , ÔC que lui & Ton gendre avoient péché
avec filets & engins dans l’éclulc du moulin de Chez
T avern e, ainfi que dans l’étendue de la Juilice ae
Chez Barmont.
L a première de ces Sentences cil du 1 1 Janvier
1 7 6 9 ; elle eft contradi£loire avec le Procureur dudit
Verrier , c elle porte après que Coudert, Procureur
de V errier, a dénié que le patural de Chez A u gard ,
appartenant à Antoine T avern e, du Village de Chez
T av ern e, ParoiiTe de Saint Silvain de Bellegarde, au
dciïous duquel étoit placé 1111 des verveux dans la
rivière qui flotte ledit pâturai , fût de la Directe c
Juilice de la Partie de Grclct ( c’étoic l’Avocat de
M . de Saint Polgue ) ainfi qu’il a été articulé c mis
en fait par ladite Partie de G relet, ordonnons, avant
faire droit, que la Partie de Grelet fera preuve tant
par titres que par témoins que ledit pâturai- cil dans
i
6
6
6
�M
■>
la Juilice & Dire£le de B arm o n t, & ladite Partie de
Coudert , au contraire-, que lefdits verveux qu’elle a
levés étoient placés dans tout autre endroit de la riviere , dont aucun bord n’étoit dans la Dire£le ni Juftice de !a Partie de Grelet ; & à l’égard de la de
mande reconventive, après que G re le t, pour fa Par
tie, a articulé & s’eil fournis de prouver que la Par
tie de Coudert a péché avec l'on gendre Tété dernier
dans l écluie de Chez Taverne appartenant à la Par
tie de G relet, comme faiiant partie de fa terre du
Chez Barmont ; ordonnons que la Partie de Grelet
fera preuve de ce fait, & la Partie de Coudert du
fait contraire , le tout dans quinzaine , pour ce f a i t ,
ou faute de ce faire, être ordonné ce qu’il appartien
dra , tous dépens réièrvés.
D ’apr.es cette Sentence il cil donc certain qu’un des
verveux de Verrier ctoit placé le long du pâturai
d’ Antoine T avern e, ainii ii le pâturai de Taverne cil
dans la Juilice de Barm ont, il eil donc confiant & fans
réplique que Verrier a péché dans l’étendue de la
terre de Barmont , écoutons Verrier fur ce fait.
Par la fécondé Sentence du 15 févrie r 17 6 9 , ren
due lur la déclaration de Verrier , préient à l’Audien
c e , il eil dit : Parties ouies & le Procureur du R o i ,
avons fait a£le de ce que la Partie de Coudert, préfent
en perfonne , cil convenu que le pâturai de Chez A u garcl appartenant à Antoine Taverne , du Village de
Chez Taverne, Paroiiïè de S. Silvain de Bclleg arde ,
joignant un des deux bords de la rivière de la r d e ,
qui flotte ledit P âtu rai, cil dans la Dire&e ôc Jufrice
de Chez Barm ont, au principal avons reçu la Partie de
Coudert oppolânte à la rédaction de notre jugement du
«et
�6
i l Janvier dernier, en ce que par icelui elle fe trouve
avoir dénié que le fuftlit Pâturai fût de cette même
Dire&e & Ju ilic e , en conféquence , fur la dénégation
de ladite Partie de Coudert, préfente comme deiîlis ,
avant faire droit iur le chef de la demande originaire
formée par la Partie de Baret Doriol ( c’eil le Procu
reur du Comte de S. Polgue ) ordonnons qu’elle fera
preuve tant par titres que par témoins & vifite d’E x perts, dans les délais d’un mois , que l’un des bords
de la riviere de T a rd e , aux environs du Moulin des
trois Ponts , eil dans la D ireâe & Juilice de Chez
B a n n o n t, c la Partie de Coudert.du contraire, ii bon
lui femble , dans le même délai, même que les deux
verveux par elle levés le zo A o û t dernier, étoient pla
cés auprès du Pâturai de Laubepin , à elle appartenant ,
où aucun des bords de la riviere de Tarde ne font ni de
la Dire£le , ni de la Juilice de Chez Barm ont, & font
de la franchife de Sous-grande, Juilice d’A ubuilon;
ordonnons au furplus l’exécution de la Sentence du 1 1
Janvier dernier, pour ce fait, ou faute de ce faire, être
ordonné, ce que de raifon , tous moyens de nullité,
fins de non recevoir & autres droits, ainii que les dé
pens réfervés.
D ’après ce règlem ent, voilà deux faits qu’il faut
prouver.
L e fait que doit prouver M . le Comte de S. P olgue , c’eil que l’un des bords de la riviere de T ard e,
aux environs du Moulin des trois P o n ts, cft dans la
Dire£le & Juilice de Chez Barmont.
E t le fait que Verrier doit prouver , c’eft que les
verveux dont cft queftion étoient places auprès du
pâturai de Laubepin , où aucun des bords de la rivie-
6
�re de Tarde ne font ni de la D ire& e, ni de la Juftice
de Chez Barmonr.
En exécution de ces Sentences , M . le Comte de S.
Polgue a fait Ton enquête & elle cil des plus concluan
tes, mais à l’égard de Verrier il ne s’en eft pas mis en
peine , parce que le fait par lui avancé étoit f a u x , te
qu’il étoit hors d ’état d’en faire la preuve.
Ainfi voyons donc l’enquête de M . le Comte de
S. Polgue.
L e premier témoin de cette enquête eft Pierre P ar e t , il dépofe qu’environ le 1 0 du mois d’ Aout der
nier le nommé Jacques Taverne , Garde du Chez Barmont, étant venu chez lui dépofant, qui a o it pour lors
Meunier des trois Ponts , accompagné du Domeftique
de M . de B arm o n r, ils lui dirent de venir voir deux
verveux qu’ils avoient trouvés pofés dans la riviere de
Tarde , à l’efTet de reconnoître dans quel endroit ils
étoient placés , que lui dépofant y étant allé, il vit qu’il
y en avoir un placé dans la riviere nppellée de Sousgrande ou de lland ady, le long du pâturai d’Antoine
Taverne, qui dépend de la Juftice de Chez Barmonr,
ainii que ladire riviere, que l’autre étoit placé dans la
riviere appelléc de T a rd e , le long du pré du M oulin
des trois P o n ts, dépendant de la Juftice d’Aubuilon ,
que de l’endroit où étoit placé le premier verveux &c
celui où fc joignent les rivières de Tarde &c du R o n
deau, il peut y avoir huit à dix toifes , qu’eniuite il
s’en eft retourné chez lui, & laiiïa le Garde & le D o
meftique qui gardèrent toute la nuit la riviere pour
iàvoir qui viendrait la nuit ou le lendemain lever leidits verveux, que le lendemain , une demi-heure après
l’aube du jour 3 il vit le nommé Jean Verrier qui avoit
�8
levé le verveux qui étoit dans la riviere de Sous-gran*
de ou du Rondeau, le long du pâturai d’Antoine T a
verne , à peu de diflance du bout de l’éclufe du M o u
lin des trois P o n ts, leiquels pâturai & riviere dépen
dent de la Directe & Juilice de Barm ont, dans lequel
verveux il y avoitune Truite d’environ un pied & un
Poiiîon blanc un peu plus grand , qu’il porta tous les
deux dans un champ d’avoine appartenant à Jean M e u
nier , que delà il s’en fut lever l’autre verveu x, où il
lie trouva rien, qu’eniuite ayant retourné dans le champ
d’avoine dudit Meunier pour reprendre le verveux ôc
fon poiilon , le nommé Taverne, G arde, qui lui avoic
vu faire ce manege , l’arrêta ôc lui fit rendre le ver
veux & le poiiTon.
L e fécond, Gabriel Ratou dépofe qu’il ne fait
rien , fi ce n cil qu’il a oui dire que les deux verveux
avec lcfquels le nommé Verrier avoit péché environ;
le 20 d’Août dernier , étoient placés l’un auprès du
pâturai de chez Taverne , ôc l’autre auprès du mou
lin des trois Ponts.
L e fixicme témoin,dépofe qu’elle a oui dire par
plufieurs perfonnes différentes, & notamment par Louis
B a lle t, de Chez T avern e, que les deux verveux qui
avoient été pris le 2 0 A oû t dernier , appartenoient
audit V errier, étoient placés , l’ un dans la riviere de
Sous-Grande, proche le pâturail de Chez Taverne &
le pré de B ia s, & l’autre dans la riviere de T ard e,
proche le pré du moulin des trois Ponts.
L e d ixieme témoin dépofe qu’il cft de fa connoifiance que l’endroit où l’un des verveux que ledit
Verrier avoit tendu au mois d’A oû t dernier, proche
le patural d’Antoine Taverne ôz le pré de B ias, dé
pendent
�'3^1
9
pendent de la dire£le & juilice de Chez Barm ont, ÔC
que l’autre endroit ou il avoit tendu un de les verveux auprès du moulin des trois Ponts n’appartient
pas audit Verrier , qu’il n’a point vu mettre lefdits
verveux par ledit Verrier ; mais qu’il l’a vu dans le
temps que le Garde du iieur de S. Polgue lui faifit
lefdits verveux , ôt qu’il fe difputoit avec le Garde.
Dans l’enquête du 4. Septembre 1 7 6 9 , eft un feul
témoin , nommé François P i v o t , qui dépofe que vers
la fin de l’été de l’année 17 6 8 , n’etant pas bien mémoratif du m o is, ayant fait rencontre du nommé T a
verne , Garde-chailè de B arm on t, il lui propofa s’il
vouloit aller faire dans la nuit un tour fur la rivicre
avec l u i , qu’il l’accepta , &: ayant été tous les deux
fur la rivière de Chez Barmont, ils apperçurent à l’aube
du jour que l’on avoit placé deux verveux fur la ri
vière , l’un qui étoit placé au milieu de la riviere de
Tarde , dans la partie qui deicend du Chez Barm ont,
vis-à vis d’un patural, appartenant au nommé T a
verne ,* ck de l'autre coté , vis-à-vis de la Seigne de
chez B ias, ôc l’autre étoit placé au deifus de l’éclufe,
entre le moulin îk les trois Ponts ; que s’étant caché
avec ledit Taverne pour lavoir qui viendroit lever leidits verveux ; quelque temps après ils apperçurent
ledit Jean Verrier qui v in t, & qui leva celui qui étoit
entre les trois Ponts & le moulin ; qu’après celui-ci
il s’en fut lever l’autre; qu’après que les deux ver
veux furent levés, ledit T a v e rn e , G a rd e , demanda
audit Verrier s’il avoit fait bonne pêche, & qu’il n’avoit qu’à fè rendre à Aubufïôn pour être préfent au
procès verbal qu’il entendoit drciier contre l u i , à quoi
ledit Verrier ne répondit rien, & que ledit Taverne
B
*
�ÏO
lui ayant fait laiiler, lui dépofant vit qu’il y avoit quel
ques poiflons blancs & quelques truites qui avoient été
pris dans lefdits verveux, que ledit Taverne prit ôc
emporta.
Toutes ces dépoiitions iont uniformes , & toutes
prouvent le fait avancé par le iieur Comte de faint
xo lg u e ; cependant ne faut que rendre certain un fait
que ledit Verrier avoit avancé par fon Procureur dans
la Sentence du i l Janvier 17 6 9 , & qui eft conlhté
irrévocablement dans le procès verbal d u i o Août 1 7 6 8 ,
qui ièul luffiroit pour rendre le fait certain.
Comme il y a deux faits , defquels M . le Comte
de faint Polgue doit faire la preuve , l’on a diviié les
dépofitions en deux parties, afin que la preuve de cha
que fait fût certaine. L ’on a donc prouvé ci-deiRis la
pêche nuitamment faite par ledit Verrier le 1 0 A oût
1 7 6 8 , il faut a&uellement prouver que Verrier a péché
>endant l’année 17 6 8 journellement dans la rivière de
a terre de Barmont , pour cela il faut reprendre l'en
quête du 24. M ai 17 6 9 & aller au quatrième témoin,
Jean B ellegy, qui dépofe que l’été dernier, n’étant
pas bien mémoratif du mois, il vit le nommé Jean
Verrier avec ia femme qui pêchoient avec un filet
dans la rivière qui pailc auprès du moulin des trois
Ponts , & qu’il les vit pêcher depuis ledit moulin des
trois Ponts j 11 (qu’au bout de l’éclufe de Michel M eu
nier, de Chez Bardis , laquelle éclufe eft au dciTus du
moulin , mais qu’il ne fait pas s’ils prirent du poiiïon.
L e cinquième témoin , Anne C erilly, dépofe que
l’été dernier, ne fc rappellant pas bien du temps, étant
fervante pour lors dudit V errier, elle avoit été un jour
de fctc pour garder quelques beftiaux, elle vit le nom
f
�t*iiC
mé Jean Verrier & Ton fils qui pêchoicnt dans la riviere appellée de Chez Barm ont, depuis aux environs
du M oulin des trois Ponts jufqu’au pré appellé le grand
pré de chez RouiTel , & qu’ils avoient un filet pour
p êch e r, qu’ils prirent quelques poiiïons blancs & d’au
tre eipece qu’elle ne connoît pas , qu’elle lui a vu aufïï
la moiiTon derniere enlever un verveux ou file t , qui
étoit placé le long des prés de verveux, dont l’un ap
partient à Michel Munier de Chez B a r d y , 1autre au
dit V e rrie r, qu’elle ne ie rappelle pas au jufie ou ledit
verveux étoit placé, mais qu il etoit place auprès de
l’un defdits trois pr'es , tout le long defquels coule la
riviere de Chez Barmont.
L e fixieme témoin , Marie Bellegy , dépofe qu’il
eft de fa connoilîànce que Jean Verrier a péché une
fo is , aux environs de la moiiîon derniere, depuis le
Moulin des trois Ponts , en remontant jufqu’au bout
de l’éciiife de Michel M u n ie r, & qu’ il avoit un furet
pour pêcher, mais qu’elle ne fait pas s il a pris du poiifon ; qu’elle a vu auili , à deux différentes fo is, pen
dant le cours de l’été dernier Léonard Ja m io t, gendre
dudit V e rrie r, pêcher à deux différentes fois avec un
fu r e t, & ce depuis le Moulin des trois Ponts jufqu au
deflous de l’écluic de Michel Munier ou des trois Ponts,
ôc qu’elle y a vu une fois prendre du poifîon par ledit
Ja m io t , fans favoir de quelle eipece.
En voila aflurénient beaucoup plus qu’il n’en faut
pour faire la preuve parfaite cjue V errier pêche jour
nellement dans la riviere de la Terre de Barmont.
Contre ces dépolirions ledit V errier a fourni des re
proches, fans néanmoins en juftifier d’aucuns.
Contre Pierre P a r e t, premier témoin, il dit qu’il
�étoit fujet du heur Comte de S. P o ig n e , parce qu’il
faiioit ion domaine au Village du Chez B a rm o n t, c
que fuivant l’article 1 5 9 de la Coutume de la M ar
che. l’homme tenant héritage ne peut pas porter té
moignage pour ion Seigneur duquel il tient ion héri
tage.
i°. Qu’il eil fermier du fieur Comte de S. Polgue.
g°. Q u ’il a un procès avec ledit Parer.
A ce reproche le iieur Comte de S. Poigne répon
dit que ce Paret étoit iimple locataire, qu’il n’avoit
point de biens fonds fujets à la Dire&e du iieur de S.
Polgue , que lors du délit il étoit Meunier des trois
P o n ts , qui eft dans la Directe d’Aubuilon : à l’égard
de ce qu’il avançoit qu’il étoit en procès avec ledit P a
ret , c’étoit une contestation au c iv il, fur laquelle il
avoit laiiîc prendre une Sentence par défaut , ce qui
n’eil pas un moyen de réculation, c par coniéquenc
que ià dépoiition étoit valable.
Contre Gabriel Ratou c Michel R a to u , il s’eil con
tenté de dire qu’ils poilcdoient des héritages au Village
de Chez Taverne , c par conléquent leur dépoiition
ne devoir pas être écoutée , l ’on n’a point juilifié ce
fait , mais il faut diilinguer la nature des héritages ,
car l’article 1 7 1 , qui eit celui dont l’on veut parler,
porte que l’homme tenant héritage ierf ne peut porter
témoignage pour ion Seigneur duquel il tient fondic
héritage, mais cet article ajoute , mais ii fait bien le
mortaillable. Verrier ne juitiiic pas de la nature des
héritage« deidits Ratou , s’il cil ierf ou mortaillable ,
par coniéquent ces déportions font donc régulierqs.
Contre le cinquième témoin, Anne C a ly , il oppofc quelle a été ià domcflique, i quelle cil fortic en
6
6
6
6
6
�X3
i;# * "
querelle de chez lu i, contre ce reproche le fieur Com
te de S. Polgue a répondu que ce reproche n’étoit pas
propofable ; contre les autres témoins il ne fait que des
réferves ; mais il eft un fai t certain , c’eft que la pêche
eft un délit, & que dans les cas de délit, & fur-tout
de n u it , toutes perfonnes doivent être entendues , &
leurs dépofitions font foi en J u ftice; en effet, q u i peut
dépofer dans un fait de nuit, fi ce ne font ceux qui de
meurent fur les lieux , les en exclure, ce feroit autori fer le crime, ce qui ne peut être.
D ’ailleurs quelle foible reffource pour un homme
qui n’a pu faire la preuve du fait qu’il avoit avancé que
de propofer des reproches contre une partie des témoins,
tandis que le fait eft confiant &. avoué par la partie, &
conft até par un procès verbal.
Ce font les aveux & les preuves qui ont déterminé le
jugement dont Verrier eft appellant en la C o u r, & fur
cet appel il n’a encore propofé que des moyens de nul
lité contre le procès verbal du 2 o A o û t, tandis qu’il a
été obligé d’abandonner ces moyens en caufe principa
le , pour fixer t ainfi que le Comte de S. Polgue , l’ob
jet de la conteftation au fait de pêche, dont Verrier eft
convenu, & qui a été juftifié ci-deffus avec la derniè
re évidence, c’eft pourquoi la Sentence dont eft appel
fera confirmée avec amende & dépens.
Monfieur N E Y R O N
Confeiller Rapporteur.
J
A
DES A ULN A T S,
o u r
d a n
,
Procureur
CLERMONT-FERRAND
,
De l'im p rim erie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines du
R o i , p ris l'ancien Marché au B led. 17 7 2 .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bourg, Juste-Rémi du. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neyron des Aulnats
Jourdan
Subject
The topic of the resource
pêche
droits féodaux
administration des eaux et forêts
rivières
limites de seigneurie
limites de juridiction
témoins
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Messire Juste-Rémi du Bourg, Chevalier, Comte de Saint Polgue, Baron de Barmont, Seigneur du Chez et autres lieux, Intimé. Contre Jean Verrier, Laboureur du Village de Chez Autorgue, Appellant.
Table Godemel : pêche. contestation pour fait de pêche avec filets et engins, pendant la nuit, dans l’étendue de la directe et justice du seigneur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1768-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
13 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0316
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Guéret (23096)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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administration des eaux et forêts
droits féodaux
limites de juridiction
limites de seigneurie
pêche
rivières
témoins
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Text
P R É CI S
PO U R
M ichel P O U G E T &
M ar i e- A nne
B O N N E F O U X , fa fe m m e , Appellants,
CONTRE
BarTHELEMY L A C O M B E ,
Intimé,
L Sentence du 7 M a i 1 7 6 1 , dont il
A
||4t^
eft principalement queftion, a deux,
difpofitions ; par la prem iere, Lacom be eft autorifé à fe mettre en poffe f
fion des héritages provenants de la dot
de la femm e dudit P o u g e t, jufqu’à ce qu’il foit
rem pli de fa créance.
E t par la feconde, il eft d it, fi mieux n’aime ledit
Lacom be les faire fa ifir & vendre fur placard en
l’A u d ien ce, en la maniéré ordinaire , pour fur les
deniers en provenant être ledit Lacom be payé de
fon d u , fi tant peut abonder, finon en diminution,
A
�Pouget a exécuté la premiere partie, non feu
lement en laiiTant jouir Lacom be de fes b ie n s,
mais encore en lui faifant des offres de lui payer
c.e qui lui ieroit d û , dédu&ion faite de ces jouif*
ianccs.'
Lacom be n’a pas voulu exécuter cette partie de .
la Sentence , il a pris la fécondé partie , c ’eil-à-dire,
qu’il a fait ven d re, ou pour mieux d ire , i l s ’eitfait
donner les biens defdits Pouget pour le prix qu’il
a v o u lu , tel :eft l’effet des ventes fur placard qui
fe font dans des V illa g e s ; perfonne n ’ignore la
façon dont s’y rend la juiKcc & le peu d’ordre que
fo n y garde; en prenant ce dernier p arti, il n’eft
pas douteux que Lacom be devoit fe conform er aux
Ordonnances : P ouget & fa femme iont appellants
de toute la procédure que ledit Lacom be a tenu
contr’eu x, & c’eft à ce point ieul que fe réduit
la préfente conte llation.
Lacom be, quia opté la voie de la faifie, qui eft la
plus rigoureuiè , s’eit donc fournis à fuivre les O r
donnances littéralem ent, & d’avance l’on peut af*
iurer qu’il n’en a pas rempli une feule des difpofi-\
tions eifentielles^'c-’eft ce que l’on va prouver.
•
F
A
1
V
T.
L a co m te cil créancier defdits Pouget & fa fem
me , en vertu d’un exécutoire du Parlement du- 17
M ars 1 7 6 1 , de 13 4 7 livres 1 fol 3 deniers; en
vertu de cet exécutoire il a fait faire un cornman-
�3
demerit auxdits P ouget le 6 A v ril 1 7 6 1 de lui en
payer le montant ; cet exécutoire étoit ailurement
attributif de junfdi&ion - au Parlem ent , piiiiqü’il
étoit émané de fon autorité ; mais comme cespoûrfuites qu’il auroit fallu faire en vertu de cet exécu
toire n ’auroient pas rempli fes vues iniques, il a
pris un -parti qui y étoit rconforme ; qui a été .dé
faire afligner lefdits P o u g e tJdeva.nt le .1Juge de
M ôntvalat J pour; être condarnirti Jà lui payej: les in
térêts defdites 1349 livrés 1 fol 3 deniers, voir
dire que les héritages confinés dans fa requête feroient déclarés affe&és .& hypothéqués à; ia créa li
c e , qu’ il lui fut permis de s’eiî mettre1en poiîèiTion
6c en, jouir jufq u’a ce qu’il fu t rempli de-ia'créance en principal , intérêts &c frais, ii mieux il n’aimoit faire faiiir & vendre fur fimple placard aux A u
diences des-Juges lefdits héritages, pour le p rirlu ie n
être délivré juiqu’à concurrence de fon dir: fur cette
demande il a , le 7 M a i, obtenu une Sentence par
défaut contre lefdits Pouget, par laquelle il s’e ilfa it
adjuger iesconclufions. C ette Sentence a été fignifiée
le même jour étant par défaut , Pouget avoit hui
taine pour y form er oppofition ; mais dès le 9 du
même mois Lacom be fit faire auxdits Pouget
un commandement ; le 1 du même mois il fit
faire un exploit auxdits Pouget qui contient 7 ex
ploits ; d’abord c’eft un commandement en vertu
’ dudit exécutoire & de la Sentence , ‘ ce com man
dement tendoit a faire la faiiie-exéciicion des meu
bles dudit Pouget.
A
2,
�2®. I l dit qu’il e flfo rti de la maifon pour f o n r
mer les voifins d ’ètre préfents à ladite faiiie , &
rentré dans la maifon , & après perquifition qu’il
y a fa ite , il n’a trouvé aucuns meubles exploitables.
3°. D ans le même a&e il dit q u ’il déclare auxdits P ou get qu’ il va procéder par faifie fiir pla
card fur les biens immeubles defdits P o u g e t , &
effe&ivem ent il paroît dans cet a â e qu’il a été
to u t d e fu ite fur les lieux pour faire ladite iàifie.
4.0. Il revient de ladite faifie à la maifon defdits
P o u g e t , il leur dénonce le placard qu’il dit avo ir
mis aux lieux faifis.
t
50. L eu r donne aiïïgnation à com paroir le 17
dudit m o is , au devant de la porte de l’E glife P a ro iiïia le , pour voir faire la le&urc dudit placard
qu’il affichera.
6°. Il donna aiïignation a P o u get Ôc fa femme
à comparoir dans trois jours pardevant le Juge
de M o n tv a la t, pour vo ir liquider les intérêts du
montant dudit exécutoire.
7 0. Enfin, il donne encore audit Pou get une autre
aifignation pardevant le mcme Juge à l’A udience
des criées, qui feront tenues de huitaine en huitai
ne , pour être préfentala vente & adjudication, qui
fera faite au plus haut metteur ik enchériileur,
après trois tenues.
D e forte que voilà fept a£tcs dans un même
e x p lo it, dont leldits P o u g e t n’eurent pas la moin
dre connoiiFance , tout fc faifoit par un Praticien
qui ne fortoit pas de ion manoir; l’Huiifier favoic
�Jol ’
à peine iïg n e r , toute la procédure fut confomméc ^
6c Lacombe fe fit adjuger, les biens defdits P o u cet
par le Juge de M o n tv a la t, le 28 Juillet’ 170 V ,1
pour le prix qu’il voulut, c’eft-à-dire, en deux mois.
P o u g e t & ia femme voyant Lacom be en p o t
feiïion de leurs biens, pènfoient que c étoit hypothé
cairement , conformément à la première difpofition de la Sentence'du 7 M a i 1 7 0 1 , ne rinterrôm?
pirent point (parcç que cela les libérait d ’autant,,)
jufqu’âu
A o û t 1 7 7 0 , qu’ils le firent aiïigner pardevant le même Juge de M ontvalat pour iè défifter de la jouiifance defdits héritages : Lacom
be fournit des défenfes'jcontre cette demande lé
16 A o û t 1 7 7 0 , & fe§ moyens fe reduifirent à|dire
que Pouget & fa femme devoient jiiftilicr leur dei*
mande, c’efl-dire, qu’ils devoient établir quc-La^
combe jo u iilo itd e leurs bièns il fa voit bien qu’ils
n’avoient point de copie de^ tpute.ila procédure
qu ’ilavoit faite contr’ eûx , ôt encore moins delà pi-en
tendue adjudication, qu’il n’ofoit pas faire paroître,
en connoiiïànt toute l’ erreur j mais lefdits Pou*
g e t , en ayant eu connoiilànce par d’autres voies
que par lu i, formèrent oppoficion à toutes Tes
pourfuites duditLacom be , par leur Requête du 1 0
A o û t 17705 ils reprirent leurs conclufions, & offri
rent de payer audit Lacombe ce qui fe trouverait lui
être dû par le compte* qui ferait fait. L ’on ne
rapportera pas ici une multitude de procédure qui fe
fit devant le Juge de M o n tvalat, dans laquelle
Lacom be ne vouloit pas taire paroître fon adjudi*
6
^
�catio n , ôc'fourenoir q\Vé(c’ étoit.a P o u cet à lui ju ilifîer. ; le Procuçcur dCiSupplîan t' ayant ,vü qtfe le Jùge
de ' M on tvaiat rv q u lo ^
Laccmibe
‘ioiitç n îria Sentence,/trouva
etdit, plus^i propos
cle hé point com paroître'à i’À udiciice ; ce qui fit
que le.
Septembre 17^ 0 al intervint Sentence ,
qü irdéclarc leichts P o u g ^ ^ o n re c e v a b le s ta n t en
)éur' 'demande' en défilienitnt desJf^nds' vendus
& : ad juges Kpar Sentence ikV i l Juillet 1 7 6 1 -,
qu’en l’oppofition qu’ils ;aVoient formée à ladite
adjudication ; leidits P o ijgc t ' 1i nte r j et te r en.t ‘a ppel
^ eçctiëSerjtencc a R io m
ïeïtérer.r; Iç’urt oiîrêÿ ,
çjuf furent ^refiifées par'^Lacom bc ; le 'Procureur
"dc‘JR 10m • làiiTa condamner lefdits Pougé't par
Sentence' par défaut du 30 Janvier 1 7 7 1 , dont
les^Suppliants bnt.interjetté appel cri,la C o u r par
aciç'du 11 ¡^ v n l 177,2!, .‘q ui a ¿te'fait en pârlant
aiidit lJâcom bc/qu i contient de la part dudit P oü *get dés ‘offres réelles & à deniers découverts
'a u n e Tomme de 720 livres, fau f h augm enter s’il
y échoit', à là1charge par Lacom bc de fe dcliiler
‘dés héritages dont effc queftiori ; Lacom be refufa
‘dé recevoir lefditês offres, même de iigrier; aujour
d ’hui il dénie ce refus , mais l’exploit fait foi en
Ju Îiicc julqu’aTinfcription de faux , qui n’eft point
arrivée ici.
Entrons actuellement dans l’examen de la pro
cédure imaginée par un Praticien ignorant, qui n’a
eu p^ur objet que de dépouiller leidits Pouget de
leurs biens pour en faifir ledit Lacom bc.
�_
/ '
2>o»
Lacom be avoit- deux voies qui lui étoient indi
quées par la Sentence qu’il .âyoit fait rendre pour
iè procurer ion paiement.
')
L a premieré, de fe mettre en poiIèiTion des Liens
defdit P ouget pour en jouir pignorativemént ; la
fécondé, de les faire faifir & ve n d re ; mais en
adoptant cette dern,iere il fe„ ibumettoityà remplir
toutes les formalités preferites par lés O rdonnan
ces ; les formalités en pareil cas font la. loii.des
Parties ainfi que celle des J u g es, & elles doivent
être obiervées avec la derniere rigueur ; l’on a vu
ci-deiTus que toutes les formalités;auxquelles ledit
Lacom be s eft reftreint ,1ça;éiç de faire un, feul'ade
qui en contiejit ièpt. t .. , ;
?. t . v d n n
E t celles qu’il devoit remplir-, étoient première
ment de faire les pourfuites au. Parlement d e.P aris,
parce que le titre eft émané de-cette Ç qui:
lieétoit la ieùlejqüi en pUt cbnnoître; ¡ d 1 ;J>. .. /‘ p
2.®. E n 'vertu d’un titre exécutoire, lorique l’ont
veut pailèi* à la iàifie des immeubles d’un -débitenr,
il faut lui iaire faire un commandement recôrdé
n’y en à p(j>i[nt eu, d e r fait.
-j r.2r'3).;I *•..!}
: ‘ 3°. D u commandement recofdéj'a,l.a-fait fie 'réelle [
il doit y avoir 24. heures d’intervalle ( pour doh-j
ncr au débiteur le temps de pouvoir ic libérer ) à ■
lafai’iic réelle.j
elle a été faite dans ld même jmomeht par lé: mêm^- -aûe que le pro/ces ^verbal. dé<>
carence.
1
4 0. Cette laiiie réelle' doit contenir ùn çtabHflement de Commi.iTaire , parce qu’il .faut 'dépouiller .
~°C
�■
8
le débiteur de fon bien pour le mettre ions la main
de la Juftic'e , ôc il >n’y en a point eu.
5°. Cette iaiiic réelle doit être eriregiftrée au Bu
reau du Com m iflàire aux fëifies réelles d ansles fix
m ois, à peine de nullité ; la C ou r vient de le juger au
rapport-de M M . de C h a n a t-& de Beileyre de
jDianne, &i celle-ci ne la point été du tout.
- ' °. Elle doit être enrégiftrée au Greffe de la
Juftice où l’on entend pouriùivre la faifie réelle,
parce que c ’eft cet enrégiftrement qui faifit le Ju
ge de la faifie réelle, & celle dont il eft queftion
n ’a été enrégiftrée en aucun Greffe. ‘
: “ 7 0.'N o n feulement la faiiie réelle doit être dé
noncée , mais encore tous les enrégiftements.
• 8°. L ’affiche doit indiquer le jour auquel il fera
procédé à la vente : l’aflignation donnée à P ouget
ne: défigne aucun jour.
9°. Il faut que la faifie des biens foit publiée, non
iè'ulement dans la Juftice où elle iè p ou rfu it, mais
encore dans la Juftice royale , parce que cette*pubIication»eft celle qui annonce au public la vente
des biens , & que iè bornant à la publication dans
la Ju fticefeign eu riale,cen ’eftpoint remplir le vœu
de l’O rd o n n an ce, qui veut qu’une vente de biens
iài/is foit publique.
i ô°. 11 falloit faire faire trois publications a l’E glifc & aux T rib u n au x, &: il paroît qu’il n’en a été
fait qu’une.
11°. Il falloit faire certifier ces publications par
les Juges fupéricurs chargés de cette partie
af-
6
�3o>
figner en fuite la Partie fur laquelle la faifie eit faite,
pour difcuter la iaifie
en faire prononcer la validité.
12°. Il falloir en fuite mettre un dernier pla_card & une derniere publication indicative du jour
de la venie.
A ucun es de ces formalités n’ont été obfervées
par Lacom be ; les pourfuites étoient faites en ver
tu d’un exécutoire du P arlem en t, c’étoit au P arle
ment qu’il falloit en fuivre l’exécution ; point de
commandement recordé , point détabliilèment de
C om m iiîâire ; une feule affiche dans le V illage qui
ne parle point du jour de l’adjudication ni de la ven
te ; point d’enrégiitrement en aucune Jurifdi&iou ;
point decertificat d e là validité delà procédure*.point
de placard de quarantaine ; p o in ttie délai : aucune
des formalités portées par les Ordonnances n’a été
obfervée , ainfi toute la procédure faite par Lacom
be eit donc nulle de nullité d’Ordonnance ; la
C o u r foumifè aux Ordonnances ne peut fe difpenfer de la déclarer nulle & vexatoire.
M a is, dit L aco m b e, les faifies fur placard ne font
tenues d’aucune form alité, une feule affiche fuffit :
mais où cft l’O rdonnance qui appuyé le diicours
de L aco m b e, car tous les uiages doivent avoir une
baie pour être valables ; & ce n’eit pas le fentiment
de quelque miférable Praticien qui fera une loi
contraire aux Ordonnances.
L ’on.connoît bien des ufages pour la vente des
biens de peu de valeur; mais Lacom be n’a pas plusfu ivi ceux-ci que les autres.
B
�Lorfqu’il cil queilion de la vente d’un immeu
ble de peu de valeu r, on en fait d’abord la faifie
réelle qui contient l’établiiTement de Com m iiTaire,
parce qu’il faut abfolument dépouiller la partie fai
lle pour mettre le bien fous la main de la Jufticé,
&: en fuite l’on demande l’envoi en poilèffion des
b ien s, procès verbal d’eftimation préalablement fait
judiciairem ent, l’on demande l’homologation de ce
procès verbal <Sc l’adjudication des biens pour le
prix porté au procès v e rb a l, Lacom be n’a rien fait
de femblable.
Il y a encore une autre form e qui s’emploie pour
la vente des rentes fur le R o i , les offices &c les li
citations , mais dans toutes il faut une faifie réelle,
établilTement de Com m iiTaire, quatre publications
indicatives des jours de la vente , ces dernieres
s’appellent des ventes a la barre de la C o u r , l’on
n’en connoît point d’autre. Il n’y a qu’une forte
de façon de dépouiller le propriétaire de fon héri
tage , c ’efl: de fuivre très-régulierement les formali
tés preferites par les Ordonnances ; fi l’on ne s’y
conform e p a s , tout ce que l’on fait eft n u l, &c ne
peut rien produire.
D ans cette Province l’on a établi une autre for
me de procurer au créancier ion paiem ent, c’eit
de lui donner la jouiiïànce de l’héritage jufqu’à
fin de paiement de fa créance ou jufqu’aux offres
de lui rembourfer fa créance , c ’cft celle que l’on
envifage com me vente fur placard , mais qui ne
produife qu’ une vente a tem ps, & pour en jouir
�3o7
II
précairement. Pouget & fa femme ont dès le com
mencement de la conteftation, c ’eft-a-dire, le 20
A o û t r 7 7 o offert le paiement de ce qui refteroit
dû audit Lacom be, dédu&ion faite des jouiiïances
depuis dix années qu’il jouiiïoit des héritages defdits
Pouget.
C e s offres ont été réitérées par requête du 2.2,
Février 17 7 2 -, & enfin par un exploit donné à
Lacom be du 1 1 A v ril 1 7 7 2 , a deniers découverts
d’une fbmme de 72 0 livres, que ledit Lacom be
refufa. Les offres ont été réitérées en la C o u r , &
c ’eft en cet état qu efe trouvent les Parties. L ’on obfervera en finiifant que ces biens font des biens
d otau x, qui nepouvoient être ni faifis ni vendus fur
ledit P ou get, aux termes de l’article 3 du titre 14,
de la coutume de cette P ro vin ce , qui déclare nulle
toute aliénation faite par la femme des biens do
taux pendant la durée de fon m ariage, & à plus
forte raiion loriqu’il n’eft queftion, comme dansl’eipece préfen te, que de paiement de frais d’un
procès qui cil toujours du fait & à la charge du
mari feul.
Lacom be s’eft mis en poiîeffion des héritages
de P o u g e t, & il en jouit depuis que la Sentence le
lui permettoit ; Pouget lui demande h rentrer dans
fon bien en lui payant ce qui lui reftoit d û , compeniation faite des revenus defdits héritages fur
la créance:rien n’eft: affurément plus jufte.
Lacom be foutient la Validité de fa procédure ,
fondée fur un ufage qu’il dit exifter , mais ufage
�que l’on ne trouve écrit dans aucune loi ni dans
aucun A u te u r, ufage contraire aux coutumes &
aux O rdonnances, ainfi ufage que quelques Pra
ticiens ignorants ont introduit dans leur v illa g e ,
dans lequel ils ont écrafé de malheureux payfàns
au point qu’il ne leur reftoit que des yeux pour
'pleurer leur malheureux fo rt, n ’ayant pas de quoi
aller porter leur plainte a des M agiftrats trop
élo ignés.
A ujourd’hui qu’ils ont l’avantage d’avoir la C o u r
dans le fein de leur P ro v in ce , ils font à portée de
réclamer leur droit, & de faire profcrire toutes ces
‘ vexations ; c’ eft ce que Pouget attend de la Juftice
de la C o u r , qui sûrement déclarera toute la pro
cédure faite par Lacom be nulle , vexatoire &
contraire aux Ordonnances , renverra ledit Pouget
dans la poffeflion de fes b ien s, en payan t, com m e
: il a toujours o ffe rt, ce qu’il pourra devoir audit L a
com be , compte fait des jouiffances , & condam
nera ledit Lacom be aux dommages-intérets dudit
' Pouget & en tous les dépens.
Mr. D E C H A M P F L O U R , Confeiller
‘Rapporteur.
,
J o u r d a n , Procureur.
A
C L E R M O N T - F E R R A N D ^
De l’ imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. G e n è s , près l ’ancien M arché au Bled. 1774.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Pouget, Michel. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
de Champflour
Jourdan
Subject
The topic of the resource
créances
hypothèques
créances
saisie réelle
procédure de saisie
placards
usages locaux
saisie
publicité
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Michel Pouget et Marie-Anne Bonnefoux, sa femme, Appellants. Contre Barthélémy Lacombe, Intimé.
Table Godemel : Déclaration d'hypothèques 2. le créancier qui a obtenu une sentence déclarant certains héritages affectés et hypothéqués à sa créance, avec permission de s’en mettre en possession et d’en jouir jusqu’à ce qu’il fut rempli de sa créance en principal, intérêts et frais, si mieux il n’aimait les faire saisir et vendre sur simple placard, pour le prix lui en être délivré jusqu’à concurrence de son dû, optant pour cette dernière voie, est-il tenu de remplir toutes les formalités prescrites par les ordonnances, sous peine de nullité et de dommages-intérêts ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1761-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0313
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chaudes-Aigues (15045)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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hypothèques
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saisie réelle
usages locaux
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ME M O I R E
SIGNIFIÉ
P O U R B e n o i t G O U R L I E R , Laboureur :
propriétaire , maître & chef de la Communauté desGourlier.
•
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' »
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j
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CONTRE Meffieurs C laude M E IL H E U R A T
de Champouret à F ra n ç o is M E IL H E U R A T
de la Grand1douaire.
^ P s ç j? P ? ^ L
aSentence dont eft appel a deux difpofiSjx y (k i! r' ons » Par l a prem iere, elle déclare nulle
{*■*
l’addition d’enquête faite à la requête dudit fieur M eilheurat le premier Ju ille t
17 6 9 , pour avoir été faite hors les délais
de l’ Ordonnance.
P a r la fécondé , elle porte qu’ ayant aucunement
égard aux preuves réfultantes de l’enquête & addition
d’enquête dudit G o u rlie r, fans avoir égard aux de
mandes dudit M eilheurat dont il eft débouté, con
damne ledit M eilheurat à payer audit G o u rlier la
A
�valeur, des trois arbres" chênes par lui coupés dans le
canton du bois Ragonin , entre la haie 6c le Chemin
allant du Domaine de la G ra n d ’douaire à S a lig n y ,
à raiion de 4. livres pour pied de t o u r , fuivant le mefuragé qui en fera fait à l’amiable à demi pied de te rre ,
iinon par E x p e r t s , 6c tiers fi befoin ou convenu en
tre les P arties, linon nommés d’ O ffice, en coniéqnence maintient 6c garde ledit G ourlier dans la p o ile f
fion_ & jou.iiïànce de ladite partie de bois énoncée
ÔC confinée en la demande ; fait défenfes audit M eilheurat de l’y troubler à l’avenir, fa u fà lui à le pour
v o ir , fi bon lui femble, a u p é tito ire, ainfi qu’il avifera , exceptions réferv^es audit G o u r lie r , condamne
ledit fieur Meilheurat aux dépens pour tous domma
ges intérêts.
D ’aprbs la Ie&ure de cette Sentence , il efl bien
clair que la contcftation fe réduit à. deux queftions.
L a prem ière, un fait de poiFeifion pofée par les deux
Parties d’un objet de bois qui doit fe prouver par les
dépofitions des tém oins, aucune des Parties n’ayant
de titre poiîèiToire.
L a fécondé, Une nullité d ’enquete , prononcée, par
l’ Ordonnàncc de 1 7 6 7 .
A v a n t que d’entrer dans l’examen de ces o b je ts ,
il convient de rapporter quelques faits qui conduifcnt
à réciairciiïèment de la contcihtion.
F
A
I
T
.
L e bois de Ruchcrc appartient au fieur M eilheurat,
<îk celui de Ragonin appartient aux G o u rlier, 6c font
contigus l’un de l’autre , 6c les propriétaires d’iceux
�3
jcfiiiiToient à l’égard de leurs beftiaux en commun ; il
n’y avoit que loriqu’ il ie trouvoit des années de glandées qu’ il le faifoit une efpccc de diviiion ; car alors
lefdits G ôurlier envoyoient leurs porcs pacager dans
la partie qui leur appartenoit : cette jouiiTancc d’intel
ligence s’ eit continuée fans conteftation jufqu’au temps
où il'p lu t au fieur Meilheurat ( qui eft il y a plus de
trente années ) de faire une haie de réparation, après
lequel chacun a continué fa jouiiTance dans fa partie
jufqu’au mois de M a i 1 7 6 8 , que le fieur M e ilh e u ra t,
fils , s’ avifa de troubler celle des G ourlier par un abattis
de trois chênes, qui'étôierit' du- bois Ràgôriin ,* alors
ledit Gourlier , c’ eft-à-dire le 1 7 Décembre 1 7 6 8 y
fit alïignetf ledit fieur M eilh eu rat, fils, pardevan tM etiieursides Eaux >& Forets de M ôùlins , pour fie'voir
condamner à liii payèr’la valeur defdits arbres , ôc que
défenies lui ib ie n f faites de plus abattre le bois de
Gourlier.
* L e huitième M ars 1 7 6 9 , ledit fieur M e ilh e u ra t,
fils, fournit desdéfenfes, & 'd it que ces arbres faiioient
partie du bois de Ruchere , appartenant à fon pere;
lur ces défenfés &: demandes, Sentence côntradiaoirc’
intervint le 1 0 A v r il 1 7 6 9 ^ qui ordonne que ledit
fieur M e ilh e u ra t, pere', lera mis en caufe.
: ' L e iieur M e ilh e u ra t, pere1, aiTigrié en vertu de cette'
Sentence , fournit de nouvelles délenfes le 6 Ju in 1 7 6 9
contre la demande du 1 7 Décembre 1 7 6 8 ; d’abord
il iuppofa que les G ourlier àvoient coupé trois arbres
dans ion b o is , ( de il y en a pas-la moindre preuve , )
& enfuite il conclut à ce qu’ il prchbit pour trouble*
dans fa poiïeifion la demande id'üdit G ourlier dtl
Décembre 176H , demanda d’etre maintenü dans toute
A 9,
�l ’étendue du bois de R u c h e r e , & que Gourlier foit con
damné à lui payer le prix deldits arbres : Gourlier de
fa parc dit q u il étoit propriétaire & en poilèflion de
Ton b o is, qui s’ étend jufqu’à la haie féche, pratiquée
par le (leur M e ilh e u ra t, qu’il a toujours joui de ce
tcrrein en bois qui eft: entre la haie Ôz le chemin de
la Douaire comme une dépendance du même bois ,
qu’il y a fait couper des arbres toutes les fois qu’il a
jugé à propos , qu’ il y a fait pacager & panagcr fes
b e ftia u x , en un mot qu’il y a exercé tous les a&es'
publics qui peuvent cara&érifer un droit de propriété.
& poilèflion légitim e,. fans y avoir été troublé ni em
pêché par qui que ce foit.
A p rès quelques procédures de part & d’ autres , inule sà rapporter i c i , le 1 7 Ju in 1 7 6 9 intervint Sentence
aux E a u x & Forêts de M oulins ( qui fixe le point de
la conteftation d’entre les Parties ; ) cette Sentence
donne a&e à M eilheurat, pere , de la prife de fait &
caufe de fon f i ls , joint les différentes demandes pour
être ftatué fur le tout par un feul & même jugement ;
& avant faire droit fur lçfditcs demandes , .6c fans au
cunement prejudicier aux droits des Parties lur les
faits articulés par Benoît G o u rlie r, qu’ il eft proprié
taire & en poilèflion depuis un temps immémorial
de plus de 3 0 années, îk. notamment depuis a n ' &
jour du canton du bois appcllé bois llag o n in , qui a;
pour confins d’ O r ie n t , un bois appcllé la Giraudiere,.
appartenant au fieur M eilheurat, haie féche entre d e u x ,
de M id i ; une terre en pré dudit fieur M eilh eu rat,
dépendante de fon domaine de la D ouaire, haie féche en
tre d eu x, de N u it ; un bois appcllé bois M in a r d , appar
tenant au fieur Goutteraux, frères, haie féche entre deux,
�de B iz e , l’ étang , appelle des Varennes , appartenant
au fieur M eilheu rat, laquelle quantité de bois s’ étend
jufqu’à la haie féche indiquée fur le confin d’ O rie n t,
qui lui fert de réparation avec celui du freur M e il
heurat, Ôc outre-paiTe le chemin qui va du domaine
de la Douaire à Saligny ; &c ce pour avoir fait pa
cager & panager Tes beftiaux en temps de pacage ,
glandée & coupe du bois dans lefdits b o i s , notam
ment dans la fufdite partie de terrein entre le chemin
de la Douaire à Saligny &: ladite haie fé c h e , ce qui
a été dénié par ledit fieur M e ilh eu rar, q u i , par fait
contraire, a foCitenu que le bois dudit G.ourlier ne s’ étendoit que jufqu’au chemin de la Douaire à S a lig n y ,
& que la partie de terrein depuis ledit chemin jufq u ’à
la haie féche, pratiquée par ledit fieur M e ilh e u ra t, lui
appartient , comme faiiant une dépendance de ion bois
de R u ch ere, confiné en la demande du x x M a i dernier,
d’ Orient; la terre de la G irau d iere, dépendante du grand
domaine de la G ra n d ’douaire, de M id i ; la terre de la Ro*
ziere , dépendante dudit domaine de la GrandMoiiaire*
Que la propriété dudit bois s’étend jufqu’ au chemin
tendant de la Douaire & des Gonnets aux Varennes
& à S a lig n y , qui eft annoncé par une ancienne rue
creu fe,
le chemin fait la féparation entre le bois
Ragonin , appartenant audit G o u r lie r , qu’il eft en poffeilion , notamment d’an & j o u r , de ladite partie de
terrein, pour y avoir envoyé pacager les beftiaux , fait
manger &c confommer le gland de temps immémo
rial, fans aucun trouble, julqu’ au chemin de la Douai
re à Saligny qui eft du côté du Soleil co u ch é, & pour
y avoir coupé des bois de tout te m p s, ce qui a été
pareillement dénié par ledit Gourlier.
�Sur la contrariété des faits avons réglé les Parties
à en faire preuve refpe&ives dans les délais de l’ O r - ,
d onnance, tant par titres que par témoins , dépens'
réfervés.
Arrêtons nous 1111 inftant ici , pour confidérer les
faits, dont chacune des Parties doit faire preuve,^
comment elle s’ eft engagée de la faire : Go.ürUer a)
promis de faire la preuve du fait de fa poife&on;,
pour avoir envoyé les beftiaux dans ladite partie de
bois en temps de p â ca g e , glandée &: coupe du' bôis ,
notamment dans la partie du terrein entre le chemin,
de la Douaire à Saligny & - l a haieféehe qui form e: 1a:
féparation du bois de Ruchere avec le bois RagonitiuL e iieur M eilheûrats’ eil de fa part engagé à prouver ';
i°. Q ue le bois dudit. G ourlier ne s’ étendoit que juin
qu’au chemin de la Douaire à Saligny..
Q ue la;
partie du terrein depuis ledit chemin juiqu’à la haie' fé~
che lui appartient , qu’il eit en poflelhon , & notam
ment d’an &c jo u r, de ladite partie de terrein , pour y
avoir envoyé pacager ôi panager fes beftiaux , .fait
manger & confommcr le g la n d , 6c y avoir coupé du
bois de tout temps.
L a preuve de ces faits doit fc trouver dans les
enquêtes refpe£Hves des Parties , ainii ce l’o nt ces 'piè
ces qui décident la conteftation : les G ourlier ont l’a
vantage de l’aveu même que le lieur Meilhçura.t a
fait dans là requête, donnée en la C ou r le 3 F é vrier
1 7 7 1 . , qu’il n’a point fait la preuve qu’ il avoit p ro m is,
& que convenant que G ourlier a fait la iienne , il
demande que G ourlier foie condamné a lui payer les
jouiflànccs qu’ il a prouvé avoir fait du bois conten
tieux. Cette requête qu’il a donné en la C ou r le 3
�Février 1772, fufRroic feule pour faire confirmer la
Sentence dont eft ap p el, qui a maintenu ledit Gourlier en fa poileiïion ; néanmoins nous allons prouver
par le rapport en abrégé des dépofitions des témoins
que l’ aveu que ledit M eilheurat a f a i t , eft, un aveu
fo rc é , &c parce que l’on n’a pu faire autrement.
L e premier témoin de l’ enquête de G o u rlier, qui s’ap
pelle Jacques M achuret, dépofe qu’ étant M étay er au do
maine de la D o u a ire , il y a environ 1 8 a n s , il a
vu commencer la haie dans le bois Ruchere par les
Fermiers du grand Domaine de la D o u a ire , ne fe r e f
fouvient pas d’ avoir vu prendre ni couper du bois fur
le terrein contentieux, ni par G o u r lie r , ni par le fieur
M eilheurat, ii ce n’eft les deux arbres qu’ il a appris
que le fieur Meilheurat y a enlevé il y a deux ans
ou environ.
• M ais s’eft rappellé qu’étant au petit Domaine de la
Douaire avant que la haie féche en queftion fut fa ite ,
gardant les porcs dans le bois R u c n e r c , que s’ il s’ avançoiten temps de glandée fur la partie qui eft a£hiellement entre le chemin de Saligny à la haie en queftion,
les G ourlier ne vouloient point les fo u ifrir, mais le
temps de glandée paifé lefdits G ourlier ne leur difoient
plus r ie n , & ils les menoient au pacage indifférem
ment dans le bois Ruchere au iicur Meilheurat &
dans la partie conteftée ; d’après cette dépolition ,
^vant la féparation, les Gourlier fe maintenoient dans
la poileiïion du terrein contentieux.
L e troifiemc témoin dépofe qu’ il ne fait pas parfai
tement les limites du bois Ruchere d’avec celui R agonin ; qu’il y a environ iîx ans qu’il fut entrepris p a r’
Benoît Gourlier pour aller couper de la bouchûre.
�L e quatrième témoin de ladite enquête, Jean-Baptifte R o y , dépofe qu’il y a environ 2 0 ans, dans le
temps 011 il n y avoit point de haie féche , que peu de
temps après les M étayers du Domaine de la Douaire
firent cel'.e qui exifte aujourd’hui qui renferme la terre
ôc le bois de Ruchere ,
qui a depuis été entrete
nue par les M étayers du fieur M eilheurat ; ajoute
qu’avant la confe&ion de cette haie iéche que lui dépofant a été deux fois , ne ie reifouvient pas bien
précifément du temps qui eft fort éloigné, par l’ ordre
de Pierre G o u r li e r , pere à B e n o î t , prendre deux
charrois de bois à briller dans la partie qui eft entre
le chemin de Saligny au Domaine de Douaire & le
bois R u c h e re , mais convient, lui dépofant, qu’ il ignore
les limites du bois R a g o n in avec celui de Ruchere.
L e feptieme témoin dépofe la même chofe de la
h a ie , mais il dit que quand il alloit quelquefois g a r
der les beftiaux du Domaine de la Douaire , il ne s’avifoit point de les conduire fur la partie du bois contefté, p a rla crainte qu’ il avoit de rencontrer G o u rlie r,
l’ayant effetlivement trouvé deux fois avec les b e f
tiaux dans la iufdite partie de terre conteftée, il en
fu t par lui chaiïe.
L e huitième tém oin, Jofcph B e rth elo t, Laboureur
au Domaine de la D o u a ir e , dépofe qu’ il cultivoit de
puis quatre ans réfolus à la Saint M a r t in , lors dernicre , le grand D om aine de la Douaire ; que depuis
ce temps ledit Berthelot n’a point vu le fieur M e il
heurat ni G ourlier couper du bois dans le morceau
qui eft entre eux en litige, fi ce n ’eft les trois arbres
qui font la matière de la contcftation, qu’ils le furent
par le fieur Meilheurat il y a environ lin a n ,' qu’il a
toujours
�9.
. J y
toujours entretenu avec les communs la liaie feche
qu’ il a trouvé faite dans le bois R u c h e re , ôt qui fépare un petit canton de bois joignant le chemin de
Saligny au Domaine de la Douaire ; qu e, pour l’en
tretien de la h a ie , il prend du bois à droite & à
gauche ; ajoute que G ourlier ne conduit pas fes gros
beftiaux au pacage dans la petite partie conteftée en
tre le fufdit chemin & la haie féche, parce que cela
n eft pas commode audit G o u rlie r, fe contente d’y me
ner fes porcs en temps de glandée, à l’ exclufion de lui
dépoiant qui n ’oie y conduire les iiens: quoique G o u r
lier ne dife rien à lui dépofanc lorfqu’il y a conduit
fes beftiaux hors le temps de la glandée, ne fait au furplus quelle eft la limite du bois.
L e neuvieme témoin , G ilbert S e g a u d , dépofe de
la haie féche ainiî que les précédents, ôc il dit qu’il
n’a point vu couper ni par lé fieur M eilheu rat, ni par
G o u rlie r, du bois d’aucune efpece, dans la partie qui
eft entre la haie &: le chemin de Saligny au Domaine
de Douaire , fi ce n’ eft les trois chênes que le fieur
Meilheurat a fait couper il y a environ un an , & qu’il
s eft bien apperçu que G o u rlie r, lors de glandée, y
conduit feul íes porcs an pacage, fans que lui dépofant
oie y envoyer les liens, 6c quant aux autres beftiaux,
Gourlier ni conduilant pas les lien s, il ne s’oppoie pas
a ce que lui dépoiant y conduiie les liens.
L e premier témoin de l’ addition d’enquete dudit G o u r
lier ; J ean D u p ré , dépofe de la haie féche, & dit qu’ avant
que lesbeftiaux des deux Parties pâcageoient en commun,
mais qu’il le fouvient que G ourlier faifoit manger le
gland lorfqu’ il y en avoit fur le morceau de bois en conteftation,
qu il na point vu couper de bois à Gourlier.
13
�¿\>
10
I l dit même que l’on a defcendu la haie fur le bois,
dudit G ourlier ; dépoie que lorfque les b eiliau x, ioic
de l’ un ou de l’autre, paiToient la h a ie , ils les chaffoient mutuellement; il a remarqué auiii que cette
haie avoir été deicendue fur le bois de Gourlier , &
il obfcrve que ce chemin de Saligny eft un chemin'
de pied où les charreties ne peuvent palier lans caiTcr
la haie.
L e quatrième témoin de cette addition d’enquête
dépofe que les beiliaux du Domaine de la G rand’douaire
ne paffoient pas4 a h aie, à moins que G ourlier ne vou
lût les ibufFrir, 6c qu’il a vu ceux de G ourlier , furtout en temps de glandée , venir pacager jufqu’au pied
de la haie. •
Il dépofe auiïi de la haie rabattue fur le bois dudit
Gourlier , & que le chemin de Saligny n’eil qu’ un
chemin de commodité , dont les Bouviers ne peuvent
fe fervir que quand les terres font ouvertes.
L e cinquième témoin de ladite addition d’enquête
dépofe qu’il y a 1 0 a n s, dans le temps qu’il gardoit
les porcs de G o u rlie r, il les conduifoit dans le temps
de glandée fur le morceau du terrein contentieux.
L e feptieme témoin dépofe de m ê m e , qu’il faifoit
manger la glandée du canton dont eft queftion par
les porcs dudit G o u r lie r , qu’il a obfervé que la haie
avoit été faite dans des endroits fur le bois R agonin
à G o u r lie r , dans d ’autre lur la liiiere des deux bois.
Toutes ces dépofitions font uniform es, toutes rempliilent l’objet que G ourlier s’ étoit engagé de prouver;
qu’il avoit toujours joui du terrein contentieux par
le pacage de fes beiliaux , fur-tout en temps de glandée
qui eft l’objet eifenticl , 6c il a prouvé que jamais les
�11
M étayers dudit fieur Meilheurat n’auroient oié entre
prendre de venir manger la glandéë des arbres , étant
dans le canton contentieux , ainii il a donc rempli
fon objet.
Quant au fieur M eilheurat, il a bien fait une en
quête 6c une addition d’enquête, quant à l’addition
d’enquête elle eft nulle, cela fait la fécondé partie du
préfent M é m o ir e , & l’on ne s’ attachera ici qu’à voir
li le iieur Meilheurat a fait la preuve qu’il a promis
de fa ire , qu’il juftifieroit qu’ il eft en poilèflion de la
petite pièce du bois contentieux par un pacage &t panage de tout temps & aêhiel.
V o yo n s ces dépofirions & ce qu’il a dit lui-même
par fa requête du 3 Février 1772-.
L e premier témoin de l’enquête dudit fieur M e il
heurat , appelle Antoine M aître , il parle de 35 ans,
il en a 45 , il parle donc d’un âge de 9 à 1 0 ans; il
dit que dans le temps il n’ y avoit point de h a ie , &c
qu il a mené íes beftiaux jufqu’au chemin de S a lig n y ,
mais dans ce temps le pacage étoit commun.
L e fécond témoin parle de la haie comme tous les
autres ; mais il dit qu’il ne peut lavoir fi les deux ar
bres qui ont été coupés par íe heur M eilh e u ra t, il y a
environ deux ans , entre la haie 6c le chemin de Salig
ny iont lut* le terrein dudit iieur Meilheurat ou Gourlier.
L e troilieme témoin de l’enquête dépofe de 3 0 ans
dans un temps 011 les pacages étoient communs ? ainfi
la dépoiîtion n’eft d’aucun poids.
L e quatrième témoin de ladite enquête dépofe auili
de 3 0 ans , ainii que le précédent, du temps où il n’y
avoit point de iéparation.
L e cinquième témoin dépofe du même temps 011 il
13 i
�¿0
II
n’ y avoit point de réparation, & dit que dans ce temps
il prit un hêtre par ordre dudit fieur Meilheurat dans
le terrein contentieux.
L e fixieme témoin dit qu’il fe reiïouvient que iorfq u il demeuroit au Domaine de la Douaire , Gourlier
faifoit manger par les porcs , qui lui appartenoient, le
gland qui le trou voit fur le terrein qui elt entre le
chemin & la h a ie , qu’ il n’y a jamais pris ou vu pren
dre de bois d’aucune eipece fur la partie contentieufc.
L e feptieme témoin dépofe qu’il n’a jamis vu pren
dre de bois dans la partie leparée de la haie jufqu’au
chemin ni par Gourlier ni par le fieur Meilheurat.
L e huitième témoin de ladite enquête dépofe auili que
G o u rlie rfe u l, faifoit manger les glands par fes porcs, &
qu’il n’a point vu couper de bois dans le terrein dont
eft queilion par aucune de ces Parties.
L e fieur Meilheurat a fait une addition d’enquête
dont l’on ne parle pas ici , parce qu’ elle fait la ièconde
partie du préient M ém oire.
V o yo n s a&uellement ce que ledit fieur Meilheurat
dit lui-même de fon enquête dans la requête du 3.
Février 1 7 7 1 .
Il convient que fon enquête ne contient point la
preuve des faits q u ’il a avancé , mais il dit que la de
mande en propriété, fondée fur un titre , renverfe
toujours la caufe de celui qui n’oppofe que la pofTeifion , tous les droits & tous les privilèges difparoiiTent
h l’approche du titre ; & d’après ce principe, le fieur
Meilheurat conclut que G ourlier ayant joui depuis
3^ ans du terrein contentieux, il l’o it condamné à payer
au iîcur Meilheurat la fomme de 1^ 0 0 livres pour les
dommages intérêts , réfultant defdites jouiiîànces £c
�au payement des trois arbres qui n’ont point été abattu,
& dont il n’y a pas la moindre preuve dans les enquêtes.
V o ila donc le premier objet bien parfaitement prou
v é , ioit par les dépoiitions des témoins des deux en
quêtes, l'oit par l’aveu dudit fieur Meilheurat.
Quant à l’égard du principe qu’il avance de la pro
priété demandée, c’eft un principe faux & contraire à
l’eiprit de l’Ordonnance ; la propriété ne fe confond
point avec la poiTeiïion, il eft défendu expreifément
de les cu m u ler, c’eft l’ efprit de l’Ordonnance au ti
tre des poiièiîoires , & perfonne n’en ignore : former
la demande en propriété dans une conteftation p o fle f
fo ire, c’eft abandonner la conteftation poileifoire, &
il faut pour lors en payer les f r a i s , c’ eft ce qui eft jugé
par la Sentence dont eft appel.
»
Venons préfentement au fécond objet qui eft la nul
lité de l’addition d’enquête du fieur M eilheurat; pour
difeuter cette partie d’une façon intelligible , il faut
rapporter les procédures qui y ont trait.
L es Parties ayant été appointées en faits contraires
par la Sentence du 1 9 Juin 1 7 6 9 , cette Sentence fut
lignifiée par G ourlier le 2 6 J u i n ; le même jo u r , en
confequence de l’Ordonnance du Ju ge , il fit afligner
jes témoins le 2 7 Juin. L e fieur M eilheurat préiènta
la requête pour avoir permiilion de faire alïigner les
fiens le 28 Juin. Il fit ion enquête le même jo u r ,
G ourlier fit la iienne. Toute cette procédure eft régu
lière. G ourlier n’ayant pas pu faire entendre tous lés té
moins le 3 Juillcc , il préiènta fa requête afin de pro
longation d’enquête de trois jours. Sur cette demande
entcnce contradictoire du ^ Juillet qui proroge le
e ai e trois jours. A d d itio n d’enquête de la part de
�H
G ourlier,' en’ exécution de ladite Sentence du ^ Ju il
let du mcme jour.
L e fieur Meilheurat a fait ion addition d’enquête
le 5 -Ju ille t, en exécution d e là Sentence du 1 9 Juin
précédent ; donc le délai de faire enquête étoit pailé
aux termes de POrdonnance de 16 6 7 .
V o ic i a&ueliement l’objet de difcuiîion des Parties
à cet égard.
.'.Les Parties 'conviennent que le délai pour faire en
quête dans la J u i l i c e , ou les Parties étoient en conteftation, eft de trois jours pour commencer l’enquête,
6i de trois jours pour la parachever. I l faut rap
porter ici l ’article de POrdonnance de 1 6 6 7 , c’eft le
fécond du titre 2 2 . Cet article porte que ii l ’enquête
eft faite dans la Juriidi&ion où eft pendante la con~
teftation, elle fera commencée dans la huitaine du
jour de la lignification du Jugement fait à Partie ou
à fon P r o c u r e u r , & parachevée dans la huitaine fuivante ; comme la conteftation étoit en, la Juilice des
E a u x & Forêts , le délai n étoit que de trois jo u rs,
c’eft un fait qui ne fait point de conteftation.
L a Sentence du 1 9 Ju in avoit été fignifiée le 26.
L e s enquêtes refpe&ives avoient été laites 6i finies le
28. Les délais pour faire enquête, en vertu de cette
Sentence, étoient finis le 2 Juillet. L e 5 Juillet le lieur
M eilheurat fit une addition d’enquête en exécution.
Le
Juillet 1 7 6 9 G ourlier donna fa requête par
laquelle il demanda la nullité de l’addition d’enquete
dudit iieur M eilheurat, les Parties ayant été appoin
tées fur le tout par la Sentence du 7 A o û t 17 6 9 .
L e iieur Meilheurat convient du principe , c’ eft-àdirc qu’ il convient que le délai pour faire enquête
�réfultant de la Sentence du 1 9 Ju in ¿toit paifé, mais
il voulut en iauver l'effet de deux façons ; d’abord
il dit qu’ il faut partir d’ un autre d é la i, c’ eft celui de
la date de l’Ordonnance mife au bas de la requête
dudit Gourlier du 3 Ju ille t , qui ne contient cepen
dant qu’un viennent les Parties à l’Audience.
E t en fécond lieu il avança que dans les délais des
aifignations 6z des procédures il ne falloit pas com p
ter ni le jour de la lignification defdites procédures ,
ni celui de leurs échéances ; delà il conclut qu’ au lieu
de fix jours que l’ Ordonnance prefcrit, tant pour
commencer que pour finir l’ enquête, il en falloit
compter dix ; d’ après ce calcul il trouve que fon en
quête a été faite dans le temps de l’ O rdonnan ce,
l’on lent facilement le faux de ces, deux moyens.
P ar rapport au premier, l’ Ordonnance appoiée au
bas de la requête de G o u r lie r , ne portoit qu’ un vien
nent les Parties à l’ A ud ience, ce n’ eif pas là une O r
donnance en vertu de laquelle on peut faire une con
tinuation d’enquête , aufii le lieur Meilheurat n’entendoit-il pas la faire en vertu de cette O rdo n n an ce,
puifqu’ il l’a fait en vertu de la Sentence du 1 9 Juin.
L e lecond moyen eft encore une erreur de fait ;
il n’eft 'point ici queftion de délai d’aifignation, mais
de délais fixés 6c déterminés par un jugement : le dé
lai pour commencer l’ enquête efb de trois jours:, ce
qui ne veut pas dire cinq jours , mais bien que dans
l ’efpace de trois jours, l’on aura fait alïigner les témoins
pour depofer dans l’enquête 6t les termes- qu’ elle lera
parachevée dans trois jours n’ en veulent pas non plus
dire c in q ; niais que dans les trois jours fuivants. le
commencement de l’enquête, les témoins feront enten-
�16
d us & auront fait toutes leurs dépofitions fera parache
v é e , dit l’Ordonnance, ainfi l’enquête doit être totale
ment finie le feptieme jo u r, parce que l’o n ne compte pas
le jour de la lignification de la Sentence ainfi que le fait eft:
certain : dans le délai des oppofitions aux A rrêts par
d é fa u t, le délai pour y former oppofition eft de hui
taine , dans cette huitaine l’on ne comprend pas le
jour de la fignification de l’ A r r ê t , mais il faut que
l’oppofition foit fignifiée dans le huitième jo u r , finon
l’on eft non recevable, ce fait eft connu de tout le
monde ; ainfi la Sentence dont eft appel a donc bien
ju g é e, foit en maintenant G ourlier dans fa poffeffion
que l’ on convient être bien prouvée , foit en débou
tant le fieur Meilheurat de fa demande au poffeffo ir e ,
faute d’avoir fait la preuve à laquelle il s’étoit fom m é,
foit enfin parce qu’il a cru fauver fa mauvaife demande
en formant unè nouvelle au pétitoire, demande irrégu
liere en la C ou r où il n’e ft queftion que de poffeffo ire,
action que la Sentence lui a refervé.
Soit parce que l’addition d’enquête faite par le fieur
M eilheurat a été déclarée n u lle , conformément à l’O r
donnance de 1 6 6 7 , titre des enquêtes; ainfi ledit G o u r
lier a donc lieu d’attendre que la Cour confirmera la
Sentence dont ledit fieur Meilheurat eft appellant.
Monf ieur A L B O D E C H A NA T
J
A
o
u
r
d
a
n
,
,
Rapporteur.
Procureur
C L E R M O N T. F E R R A N D ,
D e l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines du
Roi , près l’ancien Marché au Bled. 1772.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gourlier, Benoît. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Albo de Chanat
Jourdan
Subject
The topic of the resource
communautés familiales
bornage
témoins
parsonniers
glandée
panage
chemins publics
pacage
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Benoît Gourlier, Laboureur, propriétaire, maître et chef de Communauté des Gourlier. Contre Messieurs Claude Meilheurat de Champouret, et François Meilheurat de la Grand'douaire.
Table Godemel : Complainte : 3. En matière possessoire, le juge peut avoir égard au titre de propriété, surtout quand il y a doute sur la possession ; les chemins publics et les bornes sont un obstacle insurmontable contre toutes les actions possessoires ou pétitoires.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1768-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0302
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0301
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52910/BCU_Factums_G0302.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Monétay-sur-Loire (03177)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bornage
chemins publics
communautés familiales
glandée
pacage
panage
parsonniers
témoins
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52867/BCU_Factums_G0109.pdf
a9941cc914a2b35bc941e162cd0b004b
PDF Text
Text
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A D IT ION
AU
MEMOIRE
P O U R
Monfi e ur L A U R È S , C onfeiller
H o n o ra ire , in tim é & A p p ellan t.
C O N T R E
M a r i e
G U Y O T , veuve
de J e a n P O N C E A U , J e a n , J a c q u e s
& autre J e a n P O N C E A U , /e s f i l s , &
- communs perfonniers , A p p ellants & Intim és.
N e nouvelle c arriere s’ouvre vis-à-vis de M. Laur è s , les matériaux en ont été bien v u s , celui qui
les manioit à Nevers pour les Ponceau en connoiff oit tout le danger: il n’y avoit pas de buiffons dans
le p a y s , ni de haies qui lui fuffent inconnues , auffi n’avançoit-il que pas-à-pas, & là où le péril d’un terrein trop
mouvant le m én a ç oi t, il fe gardoit bien d’approcher, il
étayoit à force tout l’endroit & paffoit à côté; c’eft avec
un pareil fyftême que la conteftation a été prolongée pen
dant plus de fix ans à Nevers.
Près de deux ans &: demi confommés, feulement avant
que de fournir défenfes (a) font un échantillon de fon
habileté dans l’art de temporifer ; il favoit que fes Parties
étant en jouiff ancc 3 c’étoit toujours un grand avantage de
la leur co nf er v er , auffi voit-on fous leur nom demandes
U
(a) La demande de M. L a ures eft du 22 Janvier 1 7 66 , & les
premières defenfes font du 3 Juin 1768.
A
�n xk
•fur demandes hazardées & foutenues avec vivacité , les
unes après les autres , les unes femblant importer à l’inftru&ion , les autres intérefler tout le corps de cette de
mande , mais ne tendantes au vrai qu’à en retarder la décifion ; celle fur-tout pour empêcher la confignation des
fommes qui avoient été offertes , fut foutenue avec beau
c o u p de chaleur , on en connoiffoit tout l’effet attefté par
Ja coutume même,mais la nature de défenfe de mauvaife
foi (¿) qui avoit été jufqu’alors employée de la part des
Ponceau , fit que la même Sentence qui leur accordoit la
vérification de tous les articles, permit à M . Laurès de
configner, & ce fans aucune de ces réferves ni conditions
<jui font fi connues au Barreau.
C e Défenfeur connoifToit, on ne peut mieux , l’art de
joindre la rufe aux attaques ouvertes, des infinuations en
deifous ménagées à propos , & continuées pendant près
de quatre ans auprès des Juges de Never's, ont réuffi mieux
que les attaques ouvertes à leur perfuader qu’ils pouvoient
atténuer & réduire à rien cette difpofition , quoiqu’expreff e , & même en prononcer la nullité ; c’eft par une telle
gradation que l’on parvient infenfiblement aux excès les
plus reprochables ; c’efl le fort de l’humanité de ne pas
toujours faire les réflexions fuffifantes pour fe reftreindre
à fon devoir.
V o y o n s fi en la C o u r les Ponceau fe font comportés avec
autant de prudence, & s’ils auront apporté plus de bonne foi
dans leur maniéré de fe défendre, s’ils cherchent à termi*
ner fincérement tout-à-fait>leursconteftations, & à acqué
rir cette tranquillité dont ils font tant de parade , ou bien'
s’ils ne fe ménagent pas plutôt le moyen d’inquiéter de nou
veau M . Laurès.
D ’abord dans leur récit du fait ils ne font pas e x a & s ,
Jorfqu’ils fe contentent de dire que la fécondé Sentence
interlocutoire entérina le rapport pour 3 5 articles , & or
donna l’amendement de 13 autres.
(J>) Il y avoit 10 à n des articles de cette demande, qui en
tièrement ifolés , étoient clairs comme le jour Fefl en plein midi.
�^
3
/
Ils devoient ajouter que leurs conduirons contre M*Laurès, portées par leur requête du 11 Janvier I770,ét0ient
à ce que tous les héritages énoncés en fe s demandes feroient
revus & vérifiés par E xp erts, & ceJur les anciens titres &
terriers : il faut de la vérité ; on rejettoit dès-lors la derniere reconnoiflance de leur v e n d e u r , & on vouloit fe
remettre dans la grande mer des difcufHons.
La Sentence intervenue fur cet objet a au moins élagué
35 articles des conteftations , mais c e fi contre le voeu
des Ponceau , comme cela le prouve des plus nettement.Lorfque les Ponceau en font dans leur récit du fait à la
prife de pofleifion de M . Laurès dans le pré des Cloiz eau x,
ils fuppofent que » c’eft fur & à l’occafion de l’art. 35 (c)
„ du premier rapport que M , Laurès-a voulu étendre f a
» pojfejjion fu r le pré voifin , & fait planter des piquets
» pour indiquer une ligne de féparation qui lu i attribuoit Pape/i
>, trois quartelées de terrein au delà des vraies limites. »
>, Les Ponceau s’oppofent à cette opération par a£te ex» trajudiciaire, & fe maintiennent dans-la poffeflïon du
„ terrein contentieux.,» T o u t ce fait eft faux ou au moins
in e xa ft, & le faux en eft prouvé par le Procès verbalde prife
de pofleifion, ainfique par le premier de ceux qui confiaient
le tro ubl e, ils font fous les ye ux de la C o u r ; il y avoit cinq,
articles à placer dans tout le milieu du pré des C l o i z e a u x , .
qui eft d’une feule continuité, ayant une doffée ou turrelée
au milieu , comme tous les prés de Nanton en ont.C ’eft dans le total de ce pré que les Ponceau ont au
bout midi couchant , & tenant à la riviere, un article
porté des Moines de Faye , d’un chariot de foin , & un
autre d’une charretée de foin , au bout du feptentrion de
ce p r é , dans laquelle enceinte de charretée de foin fe'
trouve en outre placé l’article 37 , d’une demi-charretée
de f o i n , qui eft dans le bas de ce bout feptentrion du
pré ., (ii)ce qui faifoit en tout huit articles fondés en titrov
qui font à placer dans la totale enceinte du pré.
(c) Ils ont mis 34 au lieu de 3 5 , mais c ’eft une erreur.
{\d) V o y e z le plan ci-joint.
A x
�4
O n fupplie la C o u r de jetter les ye ux fur le plan que
M . Laurès a joint à cette Adition de Mémoire , pour fe
faire mieux entendre ; elle verra dans ces Procès verbaux
ci-deiTus cit és , qu’avant la plantation des pieux le calcul de
tout le local du pré des Cloizeaux a été fait après le méfurage,
que le réfultat de ces deux opérations ét a n t , qu’après avoir
prélévé fur ce local les deux articles 3 5 & 15 , le premier qui
eft de iept quartelées, auxquelles il a été réduit, & le fécond
qui eft de cinq boiiîelées, il ne refte plus que 1 1 4 perches
douze pieds fix pouces à partager entre les autres iix articles ;
comme cela ne fuffifoit pas pour remplir ces articles en
totalité, la contribution au marc la livre de perte pour cha
cun d’eux à proportion s’eft trouvée forcée ; elle a été faite,
& le réfultat s’eft trouvé que chaque article de ces fix der
niers prés s’eft trouvé perdre près d’un quart ; mais les deux
autres, c’eft-à-dire , les articles 15 & 3 5 , pris enfemble ,
perdoient plus du quart de leur afïïette.
Cette opération eft mife à découvert dans le Procès
verbal de prile de poiïcifion , lequel eft figné Legoube ,
qui eft l’Arpenteur qui fuivoit pour les Ponceau les
opérations de M. Laurès pour fa prife de poiTeflion ,
ainfi le tout eft vraiment contradi&oire.
Co m me les articles qui appartenoient aux Ponceau
fe trouvoient dans les deux bouts ; l’un au bout midi
c o u c h a n t , l’autre dans toute la longueur du bout feptent i o n , du haut en bas de levant en c o u c h a n t , tout le
furplus de ce pré étoit pris & confommé par les articles
qui ont été alloués à M. Laurès; & fx la voie de fait
de l’arrachement des pieux eft par eux em pl oy ée , ce n’eft
pa s, comme ils ofent le dire i c i , feulement fur l’article 3 5 ,
que le trouble eft caufé & la voie de fait commife ; cet
article 3 f leur fert bien , Ci l’on v e u t , de prétexte , parce qu’il
fe trouvoitabforber par fon placement dans fes flns& limites
leur prétendu allodial ; mais dans le vrai le bout feptentrion
de ce pré n ’eft pas plus refpeclé, ce font les articles 1 o & 15
,cmi y ont leur placement du haut en b a s , à côté de l’aflîette
des P o n c e a u , ils en arrachent également les p i e u x , (k
�l’article 3 5 fe trouve à fon tour toucher à ces 2 articles de
ce bout l à , ainft qu’aux articles 16 & 17 parle bas dans
le côté cou cha nt , & à l’affiette de F a y e , au bout co u
chant.
Si les Ponceau s’étoient contenté d’arracher les 3 pieux
qui font à ce bout couch ant, ils pourraient ne parler que
de cet article 3 5 ; mais c’eft fur les articles 10 & 15 qu’ils
ont pareillement exercé leurs voies de fait.
C e n’eft pas là t o u t , après l’arrachement des pieux du
feptentrion , les Ponceau fe comportèrent enconféquence ,
ils laiflerent en 1772 fans le couper le foin qui étoit dans
la partie fupérieure de cette aÎTiette , de forte qu’il y a
féché fans être fauché. Pour ce qui eft de M . Laurès , lorfqu’il a planté fes bornes de ce bout feptentrion , c ’eft parce
qu’il étoit bien sûr que la charretée de; foin des Ponceau
a pour tenants au feptentrioïi la, Chaume de Nanton ,
ou grand chemin de St. Sauge à N ev e rs , au levant, le
Verderi de N a n t o n , & au couchant la riviere; ainfi il
ne pouvoit s’y tromper, parce que c’eft la feule de toutes
les afliettes qui ont à s’y placer y qui dans. ce pré ait tout
enfemble pour tenants ces trois confins.
T e l eft le fait établi par les aûes Procès v e rb aux , i l étoit
fo r t ejfcntiel à M . Lqurcs dctre préfent pour les faire
dreffer, pour être à portée de le remettre dans fon exaûit u d e , d’autant plus qu’on verra plus bar clans la difcuffion-des moyens le double objet que ces gens avoient en
vue , & en arrachant ces 3 derniers pieux alors , & celui
qu’ils ont dans le filence myftérieux qu’ils obfervent fur
l’arrachement de ces 3 pieux.
'
i
Il eft aifé devoir ici , par le parallele de ces deux manié
rés de rendre le fait, lequel eft le plus exaft dans fes dé
tails , puifque la demande en maintenue, ou a&ion en
trouble, porte également fur tous les objets où M . Lau
rès demande fa réintégrande & la remife des iix pieux,
ainfi que la reftitution du foin; il falloit donc indiipenfablement fe juftifier à ce fujet pour mettre la C o u r en état
d’y ftatuer, mais c’eft un myfterc qui fe dévoilera plus bas.
�*3%%
6
Pa e
1
Nous continuons de fuivre les Ponceau dans leur expofé du fait, & lorsqu’ils en font à l’Arrêc d’incompétence
du 20 Décembre 1772 , ils avancent qire cet Arrêt , qui
a mis ¿’appellation &,ce au néant, a jugé que le Bailliage
de Saint-Pierre avoit mal à propos retenu la caufe; mais
il eft aifé devoir que cet Arrêt, en infirmant la Sentence
de déni de renvoi , n’a abfolument rien jugé de c e l a , &
qu’il n’e.ft q u ’un Arrêt d'économie, parce que la C o u r
voulant é v oq u er , elle ne pouvoit faire autrement qu’in
firmer , & la preuve s’en voit dans la prononciation fur
les dépens qui y efl rêfervée\ ils ne pouvoient pas la c o n
firmer , parce qu’elle avoit jugé par défaut le fo n d de c e
qui étoit pendant à Saint-Pierre; ils ne vouloient pas
renv oy er à Ne vers , de crainte que par l’examen du fond t
le Tribunal de Saint-Pierre ne rut trouvé compétent, &
même feul c om p ét e nt , comme il eft dans le vra i, depuis
les deux Requêtes nouvelles qu’a donné M . Laurès ;
il falloir donc abfolument infirmer la Sentence de déni de
r e n v o i , mais au vrai cet Arrêt ne juge rien dès q u ’il a
réfervé les dépens , qui font, toujours la feule peine en
pareil cas.
Lorfqu erifuité les Ponceau entrent pqr le miniftere de
ce nouveau Défenfeur dans la difcuflion du premier dés
g r‘e^s de M * Laurès, qui eft la nullité prononcée de la
confignation, fon embarras marqué paroît dès le com
mencement de fa réponfe; il avoue la vérité du prin
cipe de l’obligation où eft tout Retayant de p a y e r , &
par conféquent de réalifer fe s offres s il dit que cette obli
gation n'exige pas de confignation, M . Laurès en c o n
vient ; il dit q u e , quoique la confignation ne fo it pas de
néccjjitè pendant l ’inflance en retrait, elle peut ctre utile ,
f i cette injlance fe prolonge pour le gain des fruits.
C ’eft au milieu de la page 10 que ce Défenfeur en con
v i e n t , il cite l ’article 8 du chapitre des retraits, les deux
Parties conviennent donc également des principes, &
M . Laurès ne va plus loin qu’en ajoutant que fi le Juge
qui a l’application des principes dans fa main* ordonne
�ou permet cette confignation, alors , fi elle fe f a i t , elle
devient de toute rigueur fur les articles du retrait ou rete
nue qui feront alloués, qu’il eft alors forcé de prononcer la
perte des fruits, s’il ne veut faire la plus complette injuftice ; que il loin de la prononcer, il prononce par la
fuite la nullité de cette confignation , c’eft bien plus qu’un
jugement inique, car c ’eft un jugement abfurde.
Après être ainfi convenu de la vérité des principes, il
faut avouer en faveur de ce Juge de Nevers s que s’il y a
jamais eu néceffité de configner & d’ordonner cette co n
fignation , c’eft affurément comme l’a dit déjà M . Laurès
dans fon Supplément , la circonftance où fe trouvoient
les Parties d ’une conteftation foutenue avec acharnement
pendant près de deux ans & demi avant que de fournir
dé^enfes, & par l’obftination de ces Défendeurs à ne v o u
loir convenir de pas un fe u l des 5 z articles, ils vouloient
abfolument voir M . Laurès fe morfondre auprès de fa
retenue. Et c’eft ce que le Juge a voulu empêcher par la
confignation.
Mais après cet accord avec M . Laurès fur les principes ,
ce nouveau Défenfeur fe retourne du côté des fins de nonrecevoir , il faut donc voir en détail fi elles font férieufes
ou fimplement fpécieufes & fophiftiques ; M . Laurcs n’a
jamais entendu exécuter la Sentence dans' les chefs qui
lui font griefs, & il s’eft pour cet effet toujours réfervé
le droit d’en apppeller, il en a fait fes réferves exprefîes
dès le c om m en c e m e nt , c’elt-à-dire, dès la fignification
qu’il fît de la Sentence où ces réferves font écrites bien
clairement, comme on l’a vu dans fon Supplément.
M La confignation déclarée nulle & la condamnation page n ; 12
» au paiement , font deux difpofitions qui fe tiennent, & 13 & M*
» font conféquentes l’une de l ’autre; M . Laurès ayant
» exécuté, l’une eft non recevable à fon appel de l’autre;
» l’acquiefcement à la condamnation de payer emporte
h avec foi un acquiefcement nccejfaire au ch ef qui declaH roit la confignation nulle.
» Il a retiré les fommes confignées, il a donc reconnu
�8
»
»
»
„
la juftice de cette difpofition, en acquiefçant ainfi à la
nullité de fa coniignation , il a également acquiefcè impLicitement à la proscription de fa demande en reilitution des fruits.
„ Il a reçu les cens des années 17(39, 70 & 71 , qui
„ font celles, échues pendant que les deniers ont été con>, fignés , a fignifié les mercuriales de ces années , cela
» n’étoit dû que par celui qui jouiffoit, c’eft donc encore
„ là un acquiescement' tacite à la profcription.de fa de>, mande en reftitution des fruits.»,
-,
La réponfe à toutes ces indutlions cfun acquiefcement
implicite à la Sentence,, tirée de plufieurs de ces a£tions
particulières qu’on obje&e à M . Laurès, fe trouve écrite
dans le libelle même de la fignification qu’il a fait faire
le 3 Juin 1 7 7 2 , dans laquelle, en faifant les offres réelles
du prix auquel il étoit cond amn é, & en fignifiant la Sen
tence & les mercuriales, on trouve ces réferves en termes
exprès, fous les réferves & protejlations que fa it mondit
fieur Laurès tien interjetter appel aux chefs qui lui fo n t
griefs. Ces réferves ont été répétées dans la quittance duTendemain 4 J,uin , ainfi M . Laurès a exécuté l’une des
confcquences de cette difpofition qui déclare la coniigna
tion nulle-, & en même temps s ’eil réfervé de ie pour
voir contre la difpofition en elle-même.
En matiere de jurisprudence 011 n’admet pas ctacquiefcement implicite à une Sentence , lorfque l’inftrument même
de cet acquiefcement prétendu implicite porte avec lui
la réponfe à cet argument par la réferve expreffe.
Q u e l’on mette dans la balance tous ces acquiefcements
implicites d’un c ô té , & de l ’autre la réferve expreffe de
fe p o u r v o i r , on verra de quel côté penchera la ba la nce,
l’un n’eft qu’une ombre par l’implicite qu’il porte avec lui,
l’autre eft la réalité , l’exécution de cette réferve expreffe ;
de manière que la fin de non-recevoir qu’on oppofe déjà
à M. Laurès s’exhalera en fumée, comme l’objet d’où on
la faifoit dériver,
page i f , 16.
» M . Laurès leur diroit-il ( a u x P o n c c a u ) qu’il n’a tenu
qu’à
�M qu’à'eux de irêtre pas en perte de leurs intérêts, qu'ils
y, n'avoient qu’à recevoir les fommesoffertes & confignées;
J » l’objeftion feroit jufte , fi les offres de M :. Laurès euffent
, » été certaines,, abfoiues & fa n s}condition ; mais M , Laurès
_>, n’avoit fait fes,offres & fa Confignation que condition-1*
. » nellement, fous proteftation de répéter dans lé cas ou par
, » l'événement d’une ventilation à fairevellêsVfe trouvoient
]'» trop fortes; il v o u l o i t , ,en un m o t , que les-Poncéau ne
• » reçuifent que par provifion, cette fingularué .lui étoit
.» réfervée, & c . Il eft des premiers■
principes que des
» offres ne fe cîivifent .pas, qu’éwnt faites pour défihté» reffer , elles ne doivent pas être le germé d’une notivel,> le conteftation , & lorsqu’elles ne peuvent être acceptées» ni refufées fans, danger -, elles font n u lle s, .ainfi que la
.» confignation qui les„fuji
/uroceja on cite-en note D e h nifart, au mot offres réelles ,
Mornac. » :
M . Laurès qui h’eft ici,en lieu propre â vérifier les cita
tions , peut bien<affurer d’avance que.furément ce» A u
teurs n’entendent pas parler des offres réelles j réitérées ,
.comme celles-ci l'ont; été, dçu.x fais à ÜAudiçnce des. 4 &
7 Décembre 1767 ; & enfin d’une confignation permife
,par une difpofition pofitiye & c o n t r a d i £ l o i r e & exécutée
fans réclamation ou a p p e l , ces Auteurs raddtéroient fi ce
la é t o i t , parce qu’une telle nullité ¡prononcée en pareilles
circonftances, eft fans exemple.; c’eft une.vraieréforme de
'lipur Ir. jugement,qui rj’eft p.ermifeà aucun Jügefubalterne.
. . M . Laurès a fait ce qu’il a pu & ce qui-étoit ,*en lui
jjans fes offres, fans ,autre condition ni réferve , que fauf
à parfaire ou à retirer , il a en cela exécuté le v a u de la
coutume article 3 du retrait lignager > & la difpofition de
la Sentence dans, fa confignation. . .. . ■
L ’art. 27 du tit. des retraits de là mêmeicoiltume qu’on lui
oppofe à la page 16 n’a pas ici :la moindre application,
& n’a lieu que dans le cas ôù le1différent eft é l e v é , ou
e n t r e deux parents lignagers, mais de différent eftoc , ou
e n t r e deux Seigneurs, mais non entre le Seigneur & le
fnŸiplb'PoJieiîe’ù r , dont le- ptemièr devoir eft d ’oppofer
�'ÏJV*
:
line ventilation quelconque , fi deux différents Seigneurs ou
deux lignagers n’en font pas contents, alors l’article 23 ,
cité à cet end roit, a lieu ; mais lorfqu’il n’y a pas eu
■
de ventilation appofée au contrat ou faiteau Greffe , & que
- cette premiere irrégularité fe trouve encore accompagnée
•‘ d’autant de conteitations & retards qu’il y en a eu ic i , tels
que celui de ne vouloir admettre pas un feulement des 52
articles fans avoir été vérifiés, & celui d’être refté 2 ans &
. demi,avant que de fournirfeulementdëfenfes.Le Juge prend
fon parti alqrs de permettre de configner , & le permet fans
• réferve * lorfqu’il eft certain que le Défendeur à pareille de- mande, eft toujours demauvaife foi; or c eft ce qui eft arrivé
i c i , puifque c’eft fur plaidoierie contradiftoire que la c o n
fignation a .été permife & fans réferve.
Les Ponceau fur cet article Hprétendent encore que cette
M confignation n’a pas été annullêè d ’office, comme le prétend M . L a u rè s, puifque par leur Requête du 11 Janvier 1770 ils avoient foutenu cette confignation nulle
& prématurée; (J)
Ceci eft un d’autant plus fingulier m oyen de défenfe
pour cette nullité, prononcée d’office par le Juçe de N e ; vers, que’ la Requête du- j 1 Janvier 1 7 7 0 , qui éïl citée
i c i , en parle bien un peu, mais fugitivement, & ne concluoit
du tout pas'à cela , elle concluoit au;contraire à la revifion de tous les articles de la demande de M . Laurès,;
quoique^ 3 J.jlùi ‘euffent été alloués par les permiers E x •perts ,
pour que ce’ Procès p û r d u r e r 20 ans, ils ne
fe contentoi'ent pas ¡do 1& derniere reconrioiflancè des arti
cles , mais ils voùloienr que cette vérification fe^fit encore
fur tous les anciens-Terriers & titres q u e M . L a u r c s feroit
tenu de leur communiquer pendant uh temps convenable
fous le récépiffé de-leur Procureur.
, Après ;ün tél ’ échatltillon du génie de ces payfans ,
dont le but, comme 011 le v o it , étdit d’éterniier céttecon(</) L'afllgnation en exhibition eft du n
Janvier 1 7 6 6 *
jours premiere* defenfes, encore en termes v a g u e s , font du 3
Juin 1768.
1
4.
�y
II
teftation ; on peut bien s’imaginer que fi la Sentence ,
portant permiüion de configner purement & Amplement, •
n’eut pas été rendue alors,.bien certainement le Tribunal
n’eut pas manqué, de la rendre ; il fe contenta de débou
ter les Ponceau de leur demande en .rev.ifion générale ,
entérina le rapport pour les 35 articles alloués â M . Laur è s , & ordonna l’amendement par lui requis des 13.
Iis diTent enfin que cette confignation ainfi permife * n’é>,; toit qu ’un de ces provifoires qui , Suivant le brocard du *
» Palais ne préjugent jamais rien , & qu’une confignation
„ fimplement permife riejl point encore jugée , & les pre» miers Juges ont lagement jugé en déclarant Sa configna- .
tion précipitée. ,,
•
...
Un e confignation-permife n’eft qu’un fîmplcxprovifoire !
une confignation permife n ’eft pa£ encore ju g ie ! M . Laurès ne s’attendoit pas à avoir de pareilles affertions à com
battre dans l’cSpecè où nous Sommes ; il y a 34 ans qu’il
eft Magiftrat , il a dans Son -Supplément établi l’opinion
q u ’il a pris des Tribunaux , 'dans celui des Requêtes du
Palais , où il a toujours exe rcé, il y a vu une jurispru
dence confiante, tout-à-fait oppoSée aux affertions ci-deffus présentées >il l’a vue conforme en cela à celle dé tous
les Tribun au x, & il a vu aVec plaifir que cette jurispru
dence générale a été appropriée à la coutume de Nevers
dans l’art. 8 des retraits,
,, Si le re tr aya nt , ès cas où fimple offre Suffit, Sait,
outre leSdites offres, confignation réelle, leSdites offres
, , & confignation valent afin d’obtenir en la cauSe &
gagner les fruits depuis icelle confignation. ,,
O r une confignation permife en pareil cas par un Tri- .
b u n a l , eft au moins une affurance, lorfqu’on la prononce,
qu’elle ne nuira pas &: ne fera pas un piege que l’on tencl: jgt
à celui en faveur de qui cette difpofition fe prononce ,
iinon on contrevient formellement & aux premietes notions de l’équité & au texte de la coutume ; d ’ailleurs il ■
m: faut jamais perdre de vue que le Seigneur , fuivant
cette c ou tu m e , art. 16 des cenfives , ne doit plaider dé13 1
�11
f a i f i c e qui eft fort éloigné du fyftême que cherchent à
établir les P o n c e a u , puifqu’alors non feulement il plaideroit défaifi du fonds, mais encore défaiii de fon a r g e n t ,
dont il perdroit l’intérêt, à la perfuafion de la J u flice, &
fe trouveroit encore avoir couru les rifques.
Déclarer nulle cette consignation lorfqu’on l’a permife,
c’eft à coup iûr fe réformer ; ii les mots dans notre lan
gue font faits pour fignifier les c h o ie s, ainfidans tous les
cas cette premiere fin de non recevoir eft purement idéale
& chimérique.
„ U n e fécondé fin de non recevoir eft, fuivant les Pon, , c e a u , de ce que M. Laurès a retiré lui-même les fom, , mes confignées , ce qui eft encore une exécution la
, , moins équivoque du chef de la Sentence qui la décla, , roit nulle ; comment la C o u r pourroit-elle déclarer
, , valable une coniignation qui n’exifte plus ? ,,
A c el a , comme au paiement qu’il a f a i t , il répond tout
nuement que la réferve de fe pourvoir contre cette Sen
tence aux chefs qui lui font griefs , empêche q u ’on ne
puiiTe lui oppofer jamais de fin de non recevoir d ’une telle
valeur : lorfque la C o u r prononcera en faveur de M. Lau
rès la jouiflance des fruits des objets alloués , ainfi que de
ceux réformés, à compter du 7 Septembre 1768 ; l’objet qui
paroît embarraifer tant les Ponceau fera rempli.
Le paiement fait à M. Laurès, & par lui reçu , des cens
pour les années qui fe (ont écoulées pendant la confignation., eft encore dans le même cas couvert par la réferve
expreiTe, & n’cil pas plus difficile à réfoudre : tout ce que
deflus eft l’objet du premier chef des conclufions de M .
Laurès.
Tirer la conféqucnce d’un acquiefcement explicite oufor4
/7i<r/jrle ce paiementilorfque la quittance même porte fa réfer* * y e, c’eft à quoi n W t jamais penfé M. Laurès ; la lignification
faite des mercuriales fe trouve dans celle même de la Sen
tence à domicile , elle porte, ainii que celle faite à Procu
reur, fes réferves ; tous ces acquiefcemcnts implicites en
pareil cas font un jargon apparemment particulier au Bar-
�reau de l’Auvergne , mais que le C o n f e i l , imbu des vraies
maximes de Jurifprudence, viendra à bout de déraciner à
force de le reprouver avec mépris.
M . Laurès a été défolé , oui défolé de voir la réponfe ze. Grief,
de ce nouveau Défenfeur des Ponceau au lecond grief
parce qu’il a vu que malgré tous fes foins il n’eil
pas venu à bout de fe faire entendre , ou qu’on afFefte encore ici de ne pas vouloir l’entendre, quoique l’ar
ticle foit au/Ti clair que le jour en plein midi ; & 011 ofe
dire à M . Laurès qu’il fait ici un qui pro quo , lui qui connoît l ’affaire comme il connoît fa poche ! mais puifqu’en
rendant les faits dans leur ordre naturel , on n’a pas pu
ou voulu les entendre , peut-être qu’en en changeant l’or
dre il viendra à bout de convaincre les Ponceau de toute
la juftice & la vérité de ce qu’il demande ici, il va d o n c ,
( comme l’on dit ) mettre la charrue devant les b œ u f s, c’eft
peut-être la feule maniéré de les perfuader, ainix que leur
Défenfeur il faut bien la prendre.
C e domaine de Nanton vient d’origine ancienne d’une
communauté de gens fort riches , nommés Prévôt ; un
4
Procureur de Nevers , nommé Sabou rin, ayant époufé
vers le milieu du dernier fieçle la fille unique du chef de
cette communauté , on préfume aifément que demander
le partage & acquérir autant qu’il fe pouvoit de parts de
fes copartageants , fut à peu près fa tâche ; malgré tous
fes efforts il ne put venir à bout de les avoir toutes, puifqu’il y a encore dans le Hameau de Nanton une famille de
manœuvre du nom de P r é v ô t , fortie de ces anciens com
muns , laquelle a toujours poffédé & pofféde encore fa
portion de cet ancien partage.'
A ce Sabourin a fuccédé un nommé Pierre Marinier,
après celui-ci le fieur Lachaffeigne, enfuite fon fils, qui
eit tout enfemble le dernier reconnoiiTunt & le vendeur
de ce domaine aux Ponceau.
Q u o i qu’il en foit, ce Sabourin avoit à faire au milieu
du dernier fiecle au Seigneur de la F or êt, qui lui demandoit la reconnoilTance a’un grand nombre d’aiticles : on
�juge bien que ce P ro c u re u r, dont le métier étoit de plaider
pour ! js autres, ne s’y épargna pas pour Ton c o m p t e , ce
la ne lui coûtoit rien ; la conteftation a duré 15 ans , &
il y eut double & triple expérience & defcente du Juge
fur les lieux ; il fallut tout ce grand appareil pour réduire
le Procureur.
O r l’article des 7 boiflelées, ( e ) dont il eft: queftion à ce
grief ,'éroit l’un des articles qu’on demandôû à Sabourin ,
& M. Laürès ; qui par hazard dans les vieux papiers de
rebut du bien de la dame fon époufe a retrouvé ce procès
en dernier lieu , c’eft-à-dire , avant le dernier rapport, l’a
feuilleté, il y a trouvé la demande de cet article au nombre
de beaucoup d’autres, c ’èft le neuvieme article de Paffignation qui eft de 1653 , & il eft libellé ainfilept boiflelées
au champ desBelouzes, tenant à la piece des P rév ô t, appellé l'hafle fous la vigne y il n’y a qu’une vigne dans ce
champ des Belouzes, qui eftforr gra nd, mais les Prévôt
ont encore dans ce champ trois pieces de terre en trois en
droits féparés , il falloit donc dire à côté de'laquelle des
trois on demandoit cette piece de fept boiflelées, & on ne
peut mieux la défigner qu’en donnant le nom vulgaire que
porte la piece des P r é v ô t , il ne peut pas y avoi’r'd’équivo
que i c i , ni de quipro q u o, l'haflefous la vigne ( on n ’orientoit pas encore dans ce temps-là.) Sur cette demande
défenfes furent données par Sabourin , qui avoue tenir la
piece , & confentpayer la redevance impoféede 5 $ f o ls ,& c .
tint fur cet héritage que rur d’autres, c’eft encore la même ,
’& en conféquence Sentence eft rendue en fin de caufe le
14 Novembre 1 66 8, qui condamne Sabourin à payer &
reconnoître ( ce s trois pieces, font produites) Sabourin a
reconnu & toujours dèjervi l'article en payant; Marinier
après lui a reconnu & toujours payé ce même article, la
Chaffeigne, fils , a reconnu & toujours payé l'article ; il a
vendu ce domaine aux Ponceau & M . Laurès retire: tel
( f ) O n a mis dans le Mémoire des Po.iccau 7 quartclées,
mais c’crt uns erreur.
�'
r.
M
efb le f a i t , il parle tout f e u l , liir-tout lorfqu’il eft.appuyé
de titres auffi précieux qu’une condamnation perfonnelle
contre Sabourin, comprime pojfejfeur d'une piece de fe p t
boijjelées à côté de celles des P rfvô t t & toujours reconnue
& deffervie depuis
ans.
V o y ons cependant l’opération des deux rapports par
une /xaftitude & ' u n e précifion qui font incroyables.
Le Déferifeur des Ponceau n a pas dit un mot de ces trois
pieces, ni de tout l’hiftoric^ue de cet article, non plus
que de fa redevance continuellement payée & deflervie
jufqu’au dernier moment depuis plus de 1 10 ans.
C e narré eft cependant dans la Requête des motifs &
griefs d’appel.de M . Laurës qui eft fort l o n g , il l’avoue &
on fe flatte que lui feül & jfolé , eft concluant pour dé
montrer que le refus qu’on lui a fait de cet article ne
part que d’une erreur de f a i t , c ’eft peut-être par rapport
à cela que la reticence en a été faite.
Ce ci eft une affaire de purs faits, M . Laurès n’a pas
voulu fe confier à d’autres qu’à lui*même pour les rendre ,
de crainte qu’ils ne" fuiTèrjt altérés, . il demande volontiers
grâce & pardon a u C o n f ç i l ii cela eft fi long ; mais ce
nveft pas ion état d’écrire , il doit y paroître, & Mrs.
les Avocats de Province , craignent Ci fort de s’en nu ye r ,
qu’ils dédaignent quelquefois de lire les défenfes de leurs
Adverfaires. (f ) Celui des Ponceau diflerte cependant &
épilogue fur une partie de ce que M . Laurès a dit
dans fes moyens ; le principal lui auroit-il échappé, ou
bien en fait-il ici une reticence? c’eft ce qu’on ignore ,
011 lui Iaiffe l’option.
Q u o i qu’il en foit, ccDpfenieur n’eft pas plus heureux
dansjes obje£lions q u ’ilfait à M .L a ur cs d’après les rapports,
'il croit que M. Laurès fe trompe, & à fait.un q u ip ioiju ô.
V o y o n s donc , voici le fait.
( y ) Celui des P o n c e a u , a d i t à M . Laurcs l u i - m ê m e , à la
c o m é d i e , qu’il n ’avoit pas lu les H enné s, p a r ce q u ’elles étoienc
t r o p longues.
�16
Les premiers Experts ont refufé cet article, qui eft le
do uzièm e, fous le prétexte q u 'il étoit pojfédépar les Prévôt,
parce que ladite reconnoiiiance dit que cet article i 2 fo u v loit appartenir à Jean Prévôt, ( g ) M. Laurès , dans fa R e
quête du 10 Août «769 , àvoit répondu nuèment que cette
maniéré de parler , en l’interprétant félon fon fens naturel,
ne vouloir pas dire autre chofe que l’article appartenait
autrefois à Jean P rév ô t, mais que puifque c’eft le fieur
• LachaiTeigne qui déclare la poflederen 1 7 4 0 , il faut que
fon SucceiTeur & non autre que lui en rende c o m p t e ,
c’eft le titre qu’il faut fuivre & exécuter, & non pas u n e
chimere; or c’eft le fieur LachaiTeigne qui a reconnu pofféd e r , donc ce n’eft pas Prévôt ; i l a reconnu un article de
fept boiifelées , qui autrefois appartenait à Jean Prévôt ,
donc ce n’eft pas le Prévôt d’aujourd’hui qui a pareilles
fept boiflVlées à côté; ce n’eft pas la parité de nom qu'il
-faut regarder en pareil ca s, ni la parité de propriété dans
le même endroit, c ’eft le fait ; tel étoit le raifonnement
• que faifoit M . Laurès contre le premier rapport q u i , au
-furplus(il faut le dire en faveur des premiers Experts)
■avoient au moins la 1vraifemblance pour eu x; mais il faut
en c o n v e n i r , le raifonnement dé M. L a u rè s, s’il eut été
•préfentà leur rap p o rt , eut fart rougir les premiers Experts
d’admettre la vraifemblance contre le titre t d’autant plus
ou’ils déplaçoientl’affiette en la cherchant au midi de celle
des Pré vôt; c’étoit au feptentrion de celledes Prévôt qu’il
falloit la chercher ,-c’eft-à-diré, proche le lac de N a n ton ,
parce que dans le v ra i, fi c e ll e des Prévôt eft la derniere qui ioit du lac de Nanton ; celle qui èft à côté fepten
trion de celle des Prévôt fe trouve inconteftablement
Ç?\ hors du lac de N a n t ô n ,
la premiere qui foit proche.
Mais pour ce qui
des féconds Experts qui 11e font
' -venus qu’après l’explication à eux donnée par cette Re( h ) C c tt<; piecc , auj ourd’hui reelamée par M. Laur ès , peut
bien avoir appartenu avant 1653 à un Jean P r é v ô t , c ’eil ce que
M. Laurès i gn or e.
*
quête
�17
quête du 1 o Août 17^9 ; ,, & ont été encore chercher cette
,, aifiette au midi des celle des P r é v ô t , lorfque par la
,, fuidite Requête il leur avoir été dit en termes exprès ,
,, qu’ils n’auroieut pas de peine à former dans le même
j , canton , c’eft-à-dire, fous la vi g n e , une piece de fept
boiffelées , qui aura 3 des 4 tenants de la reconnoif,, fance, enforte qu’on ne fe fera trompé que pour celui
, , du m id i, qui paroît véritablement être confiné par celle
, , des P r é v ô t , font-ils donc exc ufa ble s? ,,
Si la piece à eux indiquée eft confinée à) fon midi par
celle des P r é v ô t , comme il vient detre d i t , & que cela
étoit articulé parla fufdite Requête , c’étoit donc au feptentrion de celledesPrévôt qu ’il falloit la chercher, & non
pas à fon m i d i , comme ils ont fait; c’eft donc une preroiere erreur de fait , & que la Genefte a eu foin d.ms fon.
rapport de faire foutenir parles Ponceau ; une fécondé en
fin , c’eil que c’étoit dans le lac de Nanton qu'ils la cher
chaient , & que fuivant la reconnoiffance, elle eft indi
quée proche le lac de Nanton.
C e nouveau Dcfenfeur croit & avance à ce fujet qu’il y
a de la part de M . Laurès un qui pro quo , & que c ’eft:
indifpenfablement la piece qui eft cotée A fur le p la n , qui
eft celle qu’il réclame , parce qu’en la plaçant au n'idi
de celle des Pr é v ô t , elle n’aura pas au couchant le tenant
de Languinier au lieu de V i l l a r s , qui eft cité par la reconnoiffance de 1 7 4 0 , au lieu que la piece cotée A l’a
invinciblement.
Nombre de réponfes feroient ici plus triomphantes
les unes que les autres , fi déjà les aftes produits , &
par lefquels nous avons commencé ici la difcufïion de
cet article , n’avoient prononcé invinciblement pour M .
Laurès , mais ,
i ° . C e n ’cft pas un tenant fautif qui pourroit faire
rejetter un article , lorfqu’il y a d’ailleurs de l’étoffe
dans le même champ.
z''. Languinier q u i , au couchant de cette p i c c c , n ’a
été emp loyé dans ce plan que pour fept boiffelées, dans
C
i*
Rcponfe;
�18
le fait en a 14 de propriété & poffefjion , & Pon cea u, qui
les tenoit pour Languinier, a été forcé de lui en rendre 14
dans cette piece ; ainfi fur ce plan il n’y a qu’à fe figu
rer au même endroit 14 boiflelées , au lieu de 7 & demie
qui font feulement figurées. Alors cette piece de 14 s’é
tendra fuffifamment pour former tout le bout de cette
piece de 7 boiflelées , reclamée par M . Laurès , laquelle
fe trouvera toucher par fon levant à la vigne du Reconnoiflant, & alors , comme le difoit M. Laurès dans fa requê
te du 10 Aoû t 1 7 6 9 , cette piece aura réellement trois des
quatre tenants qui lui étoient donnés par la Reconnoiff an ce , & il n’y aura que le tenant des Prévôt à changer ,
parce que la derniere ReconnoiiTance n’en parle pas.
3°. Enfin , fi la G en ef te , au'lieu de marquer d’un A ,
comme il l’a fait, la piece de terre que lui la Genefte
iubftitue à l’article réclamé par M . Laurès , s’il avoit
marqué d’un A le placement que M . Laurès avoit établi
par la requête du 10 Août 1 7 6 9 , 011 auroit vu alors que
ces 7 boiflelées éto;ent au feptentrion de celle des Prévôt,
& proche le lac de Nanton.
Mais la Genefte, pour bien établir une cacophonie fur
cet art icl e, a voulu le figularifer, en appliquant la lettre
défignative non à l’endroit réclamé par M . L aur è s, mais
.à celui qu’il lui donne en place , & c’eft le feul article
de tout fon rapport qui foit dans ce cas, tant il y a d’or
dre & de netteté dans ce rapport !
Mais tous ces raifonnements vains & futiles seclipfent
à la vue des titres produits , & de l’hiftorique qui en eft
déduit ci-deflus.
Refte enfin une derniere obje&ion de ce nouveau D é fenfeur , lorfqu’il dit qu’il n’en reviendroit rien à M.
Laurès , parce que cette aiïïette concourroit avec celle
de l ’art. 3 6 du premier rapport , & j e . du fécond rapport
adjugé à M . L a u rès, qui par ce moyen n’auroit que le
même héritage dont il jouit deja , & ne retireroit de
l’admiflîon de fon placement que le ridicule avantage de
payer deux fo is la même affiette.
�l9
,
O n veut bien croire que ce Défenfeur s’eil entendu
loriqu’il a libellé l ’objeflion , parce qu’effe&ivementl’an.
36 de 15 boiffelées, alloué à M . Laurès par le premier
rapport, touche immédiatement le côté midi de celle des
P r é v ô t , & que les 15 quartelées allouées à M . Laurès
par l’art. 3 du fécond rapport touchent auifi le côté feptentrion de celle de Prévôt , & qu’ainii en fe faifant ad
juger de nouveau ces 7 boiffelées & au même endroit,
M . Laurès n’auroit effe&ivement que le même terrein des
15 quartelées pour 15 quartelées & 7 boiffelées.
Mais ce Défenfeur n’a pas pris garde à trois chofes qui
exiftent ici ; la premiere , c’eft la réferve de M . Laurès
de fe pourvoir contre les griefs , laquelle lui a confervé
tous fes droits pour ces 7 boiffelées. L a fécondé , c’eft
qu’il y a dans ce champ trois allodiaux formés arbitrai
rement aux Ponceau , lefquels M . Laurès arguoit par '
fa requête en premiere inftance, & concluoit à ce qu’ils
n’exiftaffent que fubordinément à la fourniture de tous
les titres qui ont à prendre dans ce champ. 30. Enfin ,
c’eft que M . Laurès a conclu en la C o u r à ce qu’en lui
rendant ces 7 boiffelées, & par lui les payant aux Ponceau,
elles lui fuffent livrées le plus près pojjible de la vigne de A ’anton , de maniéré que l’allodial fait aux Ponceau de 8 boiffe
lées au bout du couchant de cette piece des Belouzes,
fourniffant les 7 boiffelées en queftion , on les joindra à
lapiecede côtéfeptentrion , qui eft l'art. 3 du fécond rapport
des 15 quartelées, lequel rendra à ion tour les 7 boiffelées
dont eft queftion au feptentrion de celle des Prévôt; & il
reftera encore quelque chofe d’allodial aux Ponceau.
Paffons au troifieme g r i e f , c’eft au pré de la Piottc,
qui eft aftis au coin levant de celui nommé fur la carte
l ’O uch e de Nanton.
Pour principale réponfe , h ce que difent les Ponceau
à ce fujet , M. Laurès n’a qu’à copier le morceau de ce
fécond rapport qui eft le plus de fuite.
» Il eft certain que de temps immémorial le pré de la
» Piotte a été reconnu pour deux chariots j & porté pour
C 2
�2.0
» .cette quantité fous !a redevance de 6 deniers de cens ;
» en 1733 le fieur Defprés de Bruzeaux eut envie de la •
» partie de ce pré , qui eft du côté du levant & audeilus de la riviere , joignant le fien ; il en traita avec
>, le fieur Lachaffeigne, qui la lui vendit 55 livres , la
» quantité y fut défignée pour une charretée , fuivant le
» contrat reçu Cornu , Notaire , le 14 Avril 1733 ; d’a» près quoi feu M. de Maulnory , Beau-pere dudit fieur
» La ur è s, ayant appris ce traité, enforma le retrait feigneu*
>, r i a l , qui fut payé en Mars 1742 ; on voit que fur deux
» chariots en ayant été vendu une charretée, le furplus
>, doit refter néceffairement entre les mains de la veuve
M Ponceau ; i l n ’y a là dejfus ni doute ni équivoque , c’eft
„ 3 la page 15 du fécond rapport. ,,
Q u ’après un raifonnement aufli folide & auifi formel,
o n voie enfuite cet E xp e rt , fans en dire la moindre raiion , finir fon libelle fur cet article par dire qu’une partie
de l’O uc he de Nanton pour au moins un chariot. y avec
la partie déjà poiTédée par M . Laurès ^fo n t portés àbourdelage de la Seigneurie de la Forêt , & enfuite nen ventiller ejfe&ivemint qu'un ch ariot, lorfque dans le vrai il
en faut un chariot & demi. Cela n’a ni bon fens ni raifon , c ’eft une vraie erreur de fait , comme fi cet Expert
eut dit que z & 1 font 4 ; on ne laiiTeroit furement pas
fubfifter une telle erreur de calcul.
Les Ponceau ont beau dire que les premiers Experts
avoient préjugé que M . Laurès avoit dans fa poffeifion
un chariot & demi , & que les féconds lui en ayant
alloué un chariot, il en a un demi-chariot de plus qu’il
ne lui en faut.
A cela on leur répond avec vérité que les premiers
Experts avoient fi mal jugé cet article , qu’iis l’avoient
jefufé totalement , & qu’il a fallu l’amender ; ainfi leur
jugement ne fert ici de rien , c ’eft comme s’il n’avoir
jamais exifté. Il ne refte donc plus à pefer & examiner
»que les titres & le fécond rapport ; or les titres font cer
tains & non équivoques, la quantité exprimée au contrat
�y
i
I
!
21
eft d’une charretée , le prix de 55 livres eft fa valeur
réelle , le rapport en eft fîdele , il n’y a que le réfultac
qui eft dépourvu de bon fens , & ces féconds Experts
ne feroient excufables là deffus que dans le cas où il n’y
auroit pas affez d’étoffe dans tout le pré de l’Ouc he de
N anton pour parfournir les 4 articles qui font à y pren
dre ; mais M . L a u r è s , dans fa requête en premiere inftance en amendement de ce fécond ra p po rt, avoit articulé & mis en fait qu’il y avoit dans le pré de la grande
O u c h e de quoi fournir au Prieur de L u r c y la quantité
de 6 quartelées , la Cure de faint Sulpice d ’une demiboiffelée , le pré des D o u â t de deuxboijfelées, pour une
charretée de f o i n , & deux quartelées pour le pré de la
P io t t e , à raifon d’une quartelée pour chaque chariot ,
en lui précomptant le nombre de perches qu’il a déjà en
fa poiTeilion ; q u ’il y avoit encore un bon de mefure de
31 perches : par cette opération M . Laurès ne demandoit pas à gagner 3 il ne vouloit que la j u ft i c e , & elle
lui a été refufée, quoique les Ponceau n’aient rien ré
pondu en premiere inftance , ici en la C o u r ils ne lui
répondent encore que des fornettes , c’eft aflurément le
c a s , ou jamais, de lui adjuger les co nc lu io ns qu’il y a
prifes à ce fujet , d’autant plus que fcs titres ne feront
exécutés en leur entier qu’autant qu’il fera rempli de
la quantité qui y eft relatée ; il ne demande ce lurplus
que comme le fien , & en le payant ainii on ne peut
plus lui faire d’obje&ion depuis le narré même du fécond
rapport ci-deffus mentionné.
Le quatrième grief eft concernant le pré des Douats
de Namon , qui eft encore clair comme le jour ; mais
il fuffit que ce foit un pré pour que cet objet excire tou
te la cupidité des Ponceau ; on voit dans le fécond rapport
qui en traite , l ’ineptie , l’impudence , le faux fe fuccéder ,
& cela à découvert ; car la G e n e f t e , qui les a emplové
à cet endroit ne fe caclioit plus.
Et 011 eft fâché de voir le nouveau Défenfcur des
Ponceau adopter , pour ainfi dire, cette même témé-
�rite , comme s’il n’eût pas lu le rapport à cet endroit.
La demi-charretée en queftion , qui forme le quatriè
me grief de M . Laurès , eft iituée à l’Ouche de Nanton ,
& eft appellée par le titre qui eft de 1487 , les D o u â t
de Nanton , & eft bien libellée un demi-chard de fo in ,
ou une charretée, tenant de deux parts à l'ajjiette du Prieur
de Lurcy , & de la troiileme au chemin de faint Jean à
faint Sulpice.
O r Paillette marquée au grand plan de la lettre M
tient invinciblement de deux parts à l’afliette portée du
Prieur de Lurcy , ( k ) & au chemin qui eft le plus droit
& le plus court pour aller de faint Sulpice à faint Jean.
V o y o n s aftuellement ce qu’a dit le fécond rapport fur
cet article; d’abord ce rapport déiigne & libelle une er
reur de fait fur le contexte du titre , laquelle n’exifte pas,
ce qui forme une cacophonie & une abfurdité qui font
fans égales, en ce qu’il l’attribue aux premiers Experts ,
& que cependant rien n ’eft il faux ; il faut lire le rap
port à cet endroit , ayant fous les yeux le titre , pour
être bien convaincu ae tout le degré d’impudence & de
préfomption qui exifte dans un raifonnement qui tient
cependant huit lignes, & qui eft continué avec la plus in*
figne témérité : après cette premiere aiTertion vient une
fécondé toute auiTi faufle , & qui commence par décider
que l’article en queftion ne peut ni ne doit s’adapter dans
le bout de l’Ouche de Nanton marqué d’une M % la
preuve q u 'il en donne eft en ce que tout le terrein de
l ’Ouche de Nanton ejl entièrement couvert du Prieuré de
Lurcy & de la Cure de fa in t Sulpice ; on croiroit dèslors qu’il va mettre cette preuve à d é c o u v e r t , mais no ii j
il n’en eft pas dit un mot.
O r M. Laurès avoit articulé & mis en fait en premiere
inftance , tant à l’occafion du précédent article que de
celui-ci , qu’il y avoit à la grande Ouc he , ou Ouche de
( i ) Il n’a que cette D i r c û e à plus d’une licuc à la tonde de
* l ’endroit.
�Nanton , fuffifamment de contenue pour fournir au Prieur
de Lurcy 6 quartelées , z quartelées pour le pré de la Piotte
de M . Laurès , en lui précomptant la quantité de ce q u 'il
en pojjéde , z boijfelées pour le pré des D ouât de N a n ton ,
une demi-boijfelée qu’i l fa u t pour l'ajjîette portée delà Cure\
& qu’il y a encore un bon de mel'ure , & a fommé les
Ponceau d’en convenir ou difconvenir ; dans le premier
cas , par la même raifon qu’on ne pouvoir plus lui refufer
le demi-chariot de foin manquant au pré de la Piotte,
puifqu’il y avoit bon de mefure pour le pré de la Piotte.
D e même l’affertion qui eft avancée ici que tout le terrein
de l ’Ouche de Nanton eft entièrement couvert du Prieuré
de Lurcy & de la Cure de fa in t S u lp ice, étoit convenue
faujfe.
,
, .
i
Dans le fécond cas , c’eft-à-dire , que les Ponceau
euffent difconvenu du fait 3 M . Laurès demandoit que
l'arpentage de la grande Ouche f u t f a i t tant de ce q u i l en
pojjede dans la partie de fo n pré de la Piotte , que du
furplus.
■
'/
i ■
_
Il n’a rien été répondu fur cette articulation qyi foit
même en apparence le moindrement folide ; ce font les
feptieme & huitième chefs de la requête des Ponceau
du z i Février 1772 ; on prie la C o u r de les voir. Cette
articulation de la part de M . Laurès étoit entièrement,
contraire à l’affertion ci-dejTus préfentée; dans :c,e ,. fécond ‘
rapport.
.. 1 ■/
Le Défenfeur des Ponceau ne s’attache encore qu a .
ce libelle du fécond rapport, & M. Laurès le.renvoie à
la vérité , qui eft convenue aujourd’hui (k) par les Ponceau
tacitement , qu’il y a plus qu’il n’en faut d’étoffe à la,
grande Ouc he pour fournir a tous l^s',titres ce qu’i l leur;]
faut pour les afliettes qui ont à y prendre, de forte que
par-là il y a déjà deux chofes certaines ici , qui fçnt les deux
tenants au Prieur de L u r c y , comme les indique le titrede 1487 , qui font inconteftables
qu’il y a plus qu’il
( k) Par le iilence des P o n c e a u , fur ce qu’a attrçulé '& mis*
en fait M. Laurès.
*■■^
�14
n’en faut à TO uc he de Nanton pour fournir à cette aflîetfe
les deux boiffelées qu’il lui faut pour former la charretée
de foin qui y eft contenue.
' ' ■
La fortie que fait encore ce nouveau Défenfeurfur le
chemin de faint Jean à faint Sulpice eft des plus ridicu
les , car lorfque les féconds Experts ont refufé 3 comme
oh voit dans leur rapport , à M . Laurès de verger &
rriefurer le chemin qui borde cette grande Ouche à fon
couchant , ils ont fait ce qui n’étoit pas en leur pouvoir,
ils ont dénié à M. Laurès le feul moyen d’éclaircir une
vérité , un point de fait qu’il foutenoit , qui eft que ce
chemin eft le plus court pour aller de faint Jean à faint
Sulpice que tout autre ; M . Laurèsy en premiere inftance ,
dans cette même requête , avoit conclu en demandant afte
d e ; ce qu’il articuloit & mettoit en fait que ce chemin
éroit le plus court & le plus droit pour aller de faint Jean
à faint Sulpice ; il n’a encore été rien répondu par les
Ponceau à cette articulation.
Q u e l’on voie après cela cç nouveau Défenfeur àppeller ce' chemin de nouvelle ^création (7 ) , & le regarder
comme' ’ridiculement imaginé', il exiftoit dès 1487.
1 M. Laurès n’auroit pas plus detonnement en voyant
un aveugle juger des couleurs , que d’entendre ce Défenf^ur ju^er 3fu r la j o i de ¡owclient , de la longueur plus
ou rnoins^grande d’un chemin q u ’il ne voit pas , parce
qu’infidieufement la Genefte a fur fa carte caché toutes
lés 'courbures que décrit celui qu’il prétend être le che
min de faint Sulpice à faint Jepn , quoiqu’il y eut du
blanc fuflifamment au bout feptentrion de cette carte
pour y f deffiner la jon&ioti de ces deux chemins du côté
dé faint Sulpice;'V/mais ce la Genefte s’eft bien gardé de
mett're fa fourberie à découvert.
Il falloit1 répondre en premiere inftance à l’articulation
faite par M. Laurès, ou au moins la faire en la C o u r ;
c’eft le feul moyen de vérifier le fait avancé par M .
( / ) C'cflt à la page a i que l’on trouve ce larcalmc.
Laurès
�Laurès , que les Experts lui avoient refufé , & dont le
refus eft conftaté par le rapport même.
Refte un moyen de droit, propofé par ce nouveau D é fenfeur contre l’article , & qui confi te à dire que l’article
réclamé eft en bourdelage & par conféquentfujet à prefcripion,
& d’ajouter en note que ce point de droit n eflpas contejlé i
or ce b a i l , qui eft fon feul titre , eft du quinzième fiecle ,
jamais il n ’a eu d'exécution , conféquemment i l ejlprejcrit.
O n ne fait où ce Défenfeur a vu que le bourdelage eft
preicriptible , & que ce point de droit n’eft pas ccntefté;
ne fe ieroit-il pas imiginé que fon rêve à ce fujet pourroit
paiTer pour un principe reçu ? en tout cas ce ne fera ja
mais dans .la Province du Nivernois, où les articles 2.8
des bourdelages & 22 des cens n’ont jamais été entendusque pour les arrérages du cens ou du bourdelage , qui fe prefcrivent réellement, en ce qu’on ne peut en demander que
29 ans : s’il y avoit le moindre doute à ce fujet, le C o m
mentaire de Coquille fur.cet article 22 des cens l’eut furément l e v é , où il dit que plufieurs gens de pratique, non
5, ajje%favants, ont penjé delà que le cens en lui-mime f u t
,, preferit var la cejjation de paiement pendant 30 a n s,
, , qui me iemble opinion erronée, parce que le mot cens,
en ce c a s , veut dire arrérage de cens.
Auifi n’y a-t il jamais eu en Nivernôis, fur-tout en ma
tière de fîef, Seigneurie ou Juftice, defquels dérivafltrt di
vers droits de cens ou de bourdelage , le moindre deute là
deflus , dès l’inftant q u ’ils y font attachés ou font partie
d’un corps de teriier, on tient en Tsivernois les cens &
bourdelages tout auifi impreicriptibles qu’ils le font dans
les coutumes de cenfive univerfelle, & la Jurifprudence
certaine eft que le décret ne purge pas de ces droits re-_
gardés comme feigneuriaux & fonciers, s’il y a quelque'
doute là-deflus ; ce n’eft c;u’àTcgard des bourdelages v o
lants , c ’tft-à-dire, qui n'appartiennent ou ne dériv tnt d’au
cune Seigneurie ou Terrier.
O r l’article dont eft ici queftiort n’ift pas de cette derï)icre efpece, ¡uifque la redevance tcurdeliere ce 3 lois
c
�2.6
4 deniers, î geli nes , qui par le bail eft ftipulée payable à la
Saint André , au Château de la Forêt, détermine, on ne
peut pas davantage, qu’elle ne peut-être regardée comme
diretle volante , mais au contraire faire partie effentielle
du fief, terre & feigneurie de la Forêt , donttoute la glèbe
eft auifi imprefcriptible que la foi & hommage ; tels font
les principes reconnus dans tout le N i v e rn o is , & avoués
par M . Laurès.
Le cinquième grief que ce nouveau Défenfeur a traité eft
une chofe curieufe à examiner , M . Laurès en le parcou
rant mettra fa réponfeà c ô t é , ainfi il fera mieux entendu.
C e D éfenfeur comM. Laurès répond que le ter*
mence par dire que ce pré f” ?
eft pasexaft, ilfaldes C loizeaux d é fig .é
au plan par les lettres £j ajamaiseudedivifion,&que
E H Z , eft de la conte- l’article d’une charretée pornue en totalité de 40 boifSaint-Etienne, qui apf e l & s & dem ie, qu'il eft
?“*
7. . /y
v
J
a ion placement tout-a-fait
divije en z parties a peu au bout feptentrion du pré
près égales.
des Cloizeaux , touche tout
enfemble & au champ Verderi & la riviere, & par conféquent enjambe la turrelée indifféremment & le parcourt
du haut en bas ; que l’article 37 , qui eft en litige , & a
fon placement à l’endroit H du grand plan , a encore
fon placement, comme à cheval , fur la turrelée;
car le fentier à p ie d, qui au bout levant lui eft donné
pour confin , eft au deffus de la turrelée; que l’art. 1 0 ,
ainfi que l’art. 15 , tous deux du premier rapport , ont
de même leur placement , comme à cheval , fur cette
turrelée ; que par conféquent il n’y a pas de divifion entre
le haut & le bas de ce pré , puifque voilà déjà quatre
afliettes qui ont leur placement indiftinftement dans le
haut comme dans le bas de ce pré.
Q u e d’ailleurs la partie fupérieure ayant 20 boiffelées
7 perches, & celle d’en bas 18 boiffelées 3 perches , ces
�*7
deux parties , jointes enfemble, ne font que 38 boiiïelées 10 perches ; c’eft le procès verbal de B a i l l i , Arpen
teur , q u i , lors de la prife de poffeiTion , l’a arpenté fous
les yeux de L e g o u b e , Arpenteur des Ponceau , qui doit
faire la regle , il eft au procès.
M ém oire des Ponceau}
pdge Z j .
Cette partie inférieure
f
j
eft encorecoupeeen deux
portions par le pré du fleur
Q u o i . . . celle qui eft au
midi du pré Q u o i , de la
contenue de deux chariots,
marquee L au plan, a ete
déclarée ailodiale parles
r\
d e u x rap por ts d ’E x p e r t s .
• c
M .t L a u r\e sr l e recrie
f o r,
r .
'i n
tement a ce lu jc t, il ejt
prouvé , nous dit-il, que
dans la totalité du pré des
V o y o n s donc de quel côté , des Ponceau ou de M .
Jaurès * íe, ' rouJve, le P"*M Laurès ayantd¡tpréc¿.
doxe ¿x I abiurdite.
demment qu’il n’y a pas dans
le pré des Cloizeaux , haut
& bas > ,une ie“ le P°™on,
¿
, T fa m ^ lo is
écarter tout à fait l’idée des
deuxprés,diftin£ls&féparés,
j ° nt * Vn * aP P ÿ e le pré
des C l o i z e a u x , & lautre le
, , ., # *
,,
pre de J\anton y par confequent dont l’unpuiffefervir
de confín à l’autre.
II a pris des conclufions
Cloiieaux il n’y a pas de “ P"®“ ,à c! fu)e! • & “ »V
yr
i
i
q u o i f o r m e r le c o n t e n u des
a Pas ete repondu un feul
mot par ies p onCeau.
aiTiettes que les titres des
Dès-lors que devient tout
Seigneurs demandent. O r le raifonnement ci à côté ?
il cil d'une vérité fans éga- £ eft-ce P“ u" ” ai P3? '* 0*!
t
l e , c o n t i n u e - t - i l, q u a v a n t
qu’il y aitd el’allodialdans
& une abiurdite, puifque fi
cette autre ajjiette , „ fur
M laquelle aucune des recon» noiffances ne peut fe pla-
une terre ou p ré, il faut
que les affieltcs des S eig - » cc/ ' . f 5U¡ Par
^
r .
«.
°
» elt allodiale ,n e xiflcp a s.
neurs loient remplies.
c’eft-à-dire, f i c e prétendu
Q u el paradoxe, s’écrie pré de Nanton n’exifte pas,
D 2
�28
P o n ce a u , que cette pré c’eft un être chimérique qui ,
tendue vérité fafis égale ! forme le dernier membre du
raifonnement des Ponceau ,
Pluiieurs reconnoiiTances
qui alors fe trouve faux dans
dont les aiïiettes contigues l ’efpece où nous fommes ;
s’abuttent , rappelleront puifque le pré de Nanton n’épour confin dans le m ê ,tant plus qu’une équivoque
m e continent une autre & un nom imaginaire que
ce Défenfeur , après la G eaffiette ^fu r laquelle aucu- nefte , prend pour fon co n
ne (Telles ne peut Je pla fin; le pré de Nanton,eft aufli
cer, & qui par conféquent bien en bas , à 2 toifes ou
ejl allodiale ; on voudra 3 de la riviere , que dans le
haut ; ainfi , fans s'étendre
que cette parcelle s’ éva- fu r les confins, on ira jufqu’à.
nouifïè s’il manque de con ces 2 ou 3 toifes de la ri
tenue pour placer toutes viere s’abuter encore au pré
les reconnoiiTances?Mais de Nanton , qui eft le pré
porté de F a y e , limité par les
l’exiftence de cette parcel*
trois pieux.
le allodiale peut-elle donc
C e fera le pré de Nanton ,
être révoquée en doute, fis aux Cloizeaux , de 7
uartelées , lequel eft porté
lorfqu’elle eft appdllée
e M . Laurès pour 10 , qui
pourconfin? 6c fi elle ne
là fe trouvera à côté du fieur
peut être révoquée en dou Q u o i , fe prolongera aux
te , peut-on l’anéantir? ce deux côtés de ce fieur Q u o i
jferoit admettre en princi jufqu’à 2 ou 3 toifes de la ri
pe q u e , lorique la conte viere , où il aura toujours
pour confins au couchant les
nue nnnquc pour placer prés de Nanton & du fieur
line aiïietce , il faut l’é- Q u o i , & au feptentrion en
jtendre furie co n fin .. . L e core les prés de Nanton ; par
confin n’eit pas l’héritage là il n’y aura aucun des te
nants de changé , tous s’a.confiné, il lui icrt au con buteront fur les prés de Nan
traire de lim ite, il en bor- ton , & dans le vrai il n e -
3
�n e 'Fé ten du e, & p a r c o n i e q u e n t il y a de l ’a b i u r i- m
/
j
v< t .
diteap retend requ iidoiv e ja m a is le p a r fo u r n i r .
29 .
xiilera pas de portion du pré
^es Cloizeaux qui ait pour
nom le pre de JNanton ,
alors f cek nie causâ t ^
ejfectus.
Cette aifiette de 7 quartelées , en enjambant ainfi la
turrelée , & parcourant le haut & bas de ce p r é , elle ne
fera que ce qu’on voit que les quatre autres ont fait déjà
dans le même pré à l’autre bout feptentrion dudit pré ,
cè qu’ils font preique tous dans les prés de Nanton ; il
n’y aura rien d’étonnant à ce fùjet , puifque cette reconnoiflance dit terre & pre 3 & que c’eft , comme dans la
grande O u c h e , dont nous avons parlé toute à l’heure , où
l ’ailîette du Prieur de Lurcy a 6 quartelées,dont il y en a plus
de 4 dans la partie fupérieure, & le refte dans l’inférieure.
Ainfi le pré de Nanton , cet être chimérique , s’étant
évanoui en fumée, démontre géométriquement que tout
ce pré des Cloizeaux n’étant plus qu’un , aura alors une
turrelée , comme l’ont tous les prés de ce pays , mais
que les titres n’en faifant aucune mention , pour limite
quelconque ou autrement , c’eft comrrie fi elle n’exiftoit
pas , & alors tout le raifonnement des Ponceau ci-deifus
n’cft plus qu’un paradoxe & une abfurdité.
R e lie a examiner files
Expcrts n ont pas donné
Nous, voyons dans ce paragraphe ci à côté où con-
t r o p d ’é te nd ue a c e t al- duit un raifonnement quand
1 jî 1
o >
_ r__ 1 -| il n’a pas le bon fens & la
lo d ial, oc a cct égard il
, •
c 1
>1
] ■ CL-r
vérité pour rondement.
c i i e n c o r e aile cie j u l t i h c r
l e u r op é ra tio n.
L a r e c o n n o i f î a n c e de
Q n s’cn va alors en tatonnant de côté & d autre , pour
Y chercher de quoi appuyer
M
c u i fe n k c e
unfauX rfl,fonneme,lt» il « 7
a la lettre .d , ^ne s e t e n d a n t pas j u i q u ’a la ri viè re
b at féneux entre des articles
fondés en titres & ennombre,
de M a n t c l e t
tels que huit qui fe trouvent
f
T -inrc«;
’
1
,
,P 1
à l’a f p e a
a pas m o y e n do lier u n c o m -
�3o
du couchant, & deman- ici contre un être auffi chidant un pré dudit Nan- niénque qu’un allodial lef
r \
r quel deugnativement n a jaton pour connn a cet al- ma¡s
comme tel.
p e & , il efb bien de la derAuffi Ponceau & fon Dénie re é v i d e n c e q u e ce p r é
doit
nécelTairement
fenfeur ne livrent-ils fage-
fe ment le combat qu’avec l’ara-
,
i
• •
o
p l a c e r e n tr e la r i v iè r e OC
d e u ; ils croient etre meilleurs marchands d’en arta-
l’aiîiette de M . Laures ;
mais com m ent déterminer fa contenue ? cornA i l ment reconnoitre ja ligne
quer que lui feul , & oa
d e lep a ra tio n o u 1 ailiette
d è M . L a u r è s iè t e rm i n e ,
v o it encore
que de toute
Yatene, ° u emplacement de
ce pre des Cloizeaux , ils
femblent même fe rencoî
ner feulement dans cet angle midi , couchant du pré
& où Pallodial com m en- des Çloizeaux , & là , com«r
t1
- m e dans un rort , le debatce ? Les Experts ont pris tgm d,eftoc & de taille
deux guides qui pároli- ¿a turrelée & le niveau du
ient bien iurs ; i °. L a tur- pré du fieur Q uoi : voilà
relée qui traverfe le pré leur cheval de bataille , le
rioÍ7pniiv
a» r a l i g n e - feul rayonnement qui leur
*
*A
. ^
relie depuis que nous avons
m e n t d u pre C^/uoi.
f ajt éclipfer le preilige du
faux pré de Nanton , donné pour confín.
Mais cette turrelée & le niveau du pré du fieur Q u o i
font-ils donc des armes à oppofer à toute la force des titres ,
& n’e f t c e pas une vraie dérifion ? ce Oéfenfeur auroit-il
oublié ce que c’eft que des titres, & que ce font des paftes
fur lefquels toute la fureté de la fociété ell fondée ? & que
pour admettre des circonftances telles que la turrelée &
ce niveau , ce feroit vouloir détruire ou altérer avec les
plus foibles & les plus futiles conjetures tout ce que nous
connoiiîons de plus facré dans la fociété, après la reli
gion , pour n’y fubilituer que de l’arbitraire & de l’i
maginaire.
�3»
O n a vu plus haut combien doit être indifférente cette
turrelée, puifque chaque pré en a une.
Pour ce qui eft de l’alignement du pré Q u o i , il faut
être bien téméraire pour préfenter cet alignement comme
une limite qui doit être uniforme, c’eft-à-dire, au même
niveau ; on le demande à tout homme de bon f e n s , qu’a
donc de commun l’aifiette d’un étranger avec celle de M .
Laurès, pour ofer préfenter cette aifiette comme guide
pour la ligne du couchant; ce qu’il y a de iingulier , c’eft
d’entendre ce Défenfeur dire que cette turrelée ejl un té~
moin irréprochable de la ligne de féparation, q u i, avant
leur réu nio n, exiftoit entre les différentes pieces rappor
tées, qui forment aujourd’hui le tout de ce pré.
Lorfquedans ce même angle midi couchant, qui paroît
le renfort des Ponceau ^ l’affiette d’un chariot de foin , por
tée des Moines de Faye , a à s’y placer tout au fond ; c’eft
pourquoi M . Laurès l’y a réfervé en y plaçant fes trois
gros pieux , & à coup sûr ; ce chariot de foin , qui eft une
aifiette particulière fondéeen titre , à côté même de ce fieur
Q u o i , ne remonte pas à beaucoup près à la turrelée & au
niveau du fieur Q u o i . C ’eft donc déjà une preuve dé*
monftrative que la tutrelée ni le niveau du fieur Q uoi n y
font rien, c’eft un témoin contre ces deuxchimeres; mais
fi après avoir jetté un coup d’oeil de la forte fur le bout
midi couchant de ce pré , nous faifons réflexion que le bout
feptentrion de ce pré nous préfente bien un autre fpectacle, qui tourne encore , en témoignage combien cette
turrelée eft indifférente, ce font ces quatre aflîettes qui
dépaffent en entier cette turrelée & parcourent, comme
on l’a dit plus h a u t , & comme on le voit dans le plan
ci-joint indiftinftement, le haut & le bas de ce pré.
Les Ponceau diiènt en
enO n demandera volontiers
fin , au f°. 2 7 ,
que fi
ces qui décrivent exaftement
deicendoit au deilous de toutes lesfinuofités que peu»
la turrelée des deux côtés vent faire chacun des te-
�, .3 2
du fieur Q a o i , il eft évident que la reconnoiiîance auroit dû l’indiquer
pour tenant à trois afpecîsy
cependant il n’cn cit rien.
L a reconnoiiîànce de M .
Laurès l’ indique unique
ment pour confín au cou
chant ; donc l’aiïiette de
M . Laurès ne joint le pré
Q u oi qu’au couchant feu
lem ent; donc cette aiïiet'te a pour limite de l’orient
au midi l’alignement du
;pré Q u oi , & n e d e ic e n d
pas des deux côtés de ce
pré ; donc elle ne deicend
pa.s^au defïous de la turrelée qui regne. dans cet
alignement.
5 II n’y a rien a répondre
a une démonftration fi
çom p lette, établie fur les
propres titres de M . L au
rès ;ainfi on ne pbutqu ap
plaudir au difeernement
cíes Experts.qui ont déci
dé que T afliette de M .
Laurès ne pou voit pas s’é
tendre
♦ au deilbus de la
i
.
*
nants ou confins.
Y en a-t-il bien une fur
mille?
Mais en tout cas ce n’eft
pas un défaut de préciilon
& d’exa&itude fu r un te
nant qui puiflfe donner l’ê
tre à un al lod ial , lorfque
l'ajjiette que cette reconnoiffance concerne n e fl pas rem
plie & parfo u r nie de fa quan
tité.
II fuffit que M. Laurès n’ait
rien changé à fon placement
du couchant , e n faifant pla
cer fes pieux.
' O r ces trois pieux font
çonftamment au c ou c h a n t &
abuttent l’afliette portée des
Moines de .F a y e , ils tou
chent un des présduditNanton.
Mais au lieu de cela les
Ponceau difent ici que tout
ce carré y enfermé par le
pré .Quoi , la turrelée , le
Verderi de M . Laurès & la
riviere a été déclaré allo
dial.
Cela n’eft: pas éq u iv oq u e,
& il eft ici fait, par les Po n
ceau , une réticence in(îdieufe de leur aiTieiie portée
de Faye , car fi tout fou
placement naturel eft em
porté par un allodial , il n’y
a plus alors moyen de s’y
turrelée
�r> ?f
turrelse G F .
D e - l a d e u x conféquen«
r
,
i
• -
33*
p l a c e r , il faudra la mettre
pilleurs, cependant elle doit
être placee la , puilqueion
ces forcees, la première,- Iena^t eft . amal'm ^
M
q u e les E x p e r t s o n t du der Laurès peut s’en fouvenir , ‘
c l a r e r allodial le carré au pré de M . Laurès & i f
trois du pré des C lo i-
là rivière ; fi cela eft; ce
r
/ ^ 7
/ pre d u n chariot de roin
z e a u x , enferm e entre Le pre
.
c ,
^
J
,,
î
ne peut trouver
Ion
place{ ¿ u o i , la turrelee. q u i le, ment que là oii M . Laurès
f éP are de la jjîe tte de M . a fait placer fes trois< gros
L a u r è s , le c h a m p V e r d e r i Pieux du midi couchant.
d e M . L a u r è s , & la rivie- , < > e l'on remarque que
, ,.
j
r
>
Qans 1° premier détail que
ré de M a n te le ty & qu au- jes p 0pceau ont bien, v o u l u , f
cu n autre ne s 'y adapte, donner fur toute la contenue ^
de ce pré des Cloizeaux , ques’ilsont arraché ces trois pieux ,
de midi couchant, ce n’eft que ,parce qu’ils prétendent ^
que tout ce carré Z eft & à été déclaré allodial ; or fi
l’aifiette de Faye a fon placement à cet endroit, c’étoit
donc à tort & à travers que ces Experts créoient des allo
di aux , & lorsqu’ils les ont eftimés comme allodiaux, m
leur ayant été préfente aucun titre * fur cet emplacement, Ce font là les ex
ils meiltoient donc.
preflions du rapMais ils mjn to bnt encore bien davantage, fi on fait re?^fiodLux?rnif
attention que dans ce même carré l’afliette de M. Laurès
a un de fes tenants , qui eft à fon bout midi au pré de
M . Laurès , car il avoit remis à ces Experts le contrat
d ’acquisition faite en 1715 par l’aïeul de Madame Lau
rès de cette diretle , fur les 10. quaitelées , terre & pré
en queftion , en exécution de la Senter.ce , pour leur
fervir de renfeignement ; & dans ce contrat il eft dit
que le tenant de cette afliette à fon midi eft par un bout
au pré de M . .Maulnory & à la terre dudit'Seigneur. .
O r cette afliette ne peut tenir par un bout au pré do
M . Maulnory , aujourd’hui M . La urè s, fans pénétrer dans
ce pré marqué par les Ponceau d’un Z , puifque ce n’eft
E
�qu’à plus de moitié de l’elpace qui eft entre la lettre
E & la riviere, que commence le pré de M . Laurès; la
trace qui fépare Ton pré d’avec ia terre labourable eft
marquée ail grand plan , où on voit clairement que pour
defcendre jutqu’au pré de M . Laurès , & y tenir ou l’a
voir pour confin , il fau^paiTer par deffus la turrelée ,
& englober déjà une forte partie de ce carré.
C e contrat de 1715 n’eft ni fufped ni équivoque
cpnime^ aux termes ae la Sentence , il n’étoit remis aux
Experts que de la main à la main , la Genefte habile
ment l’a efcamoté, en n’eri faifant aucune mention ,
mais ils n’en exifte pas moins pour lever ici jufqu’au moin
dre doute à ce fujet.
Si les Ponceau vouloientdire qu’ils rejettent ce contrat,
parce qu’il n’eft faitni avec eux , ni avec celui aux droits
duquel ils fontpourVen tenir à la reconnoiiTance de 1 7 4 0 ,
qui eft le feu 1 ouvrage de leur auteur, alors M. Laurès y
confentant, leurdiroit avec avantage que cette reconnoiffance eft indiviiîble dans toutes fes parties s comme le
f ont, iuivant l’Ordonnance de 1 6 6 7 , toutes les déclara
tions faites au c iv il ; qu’ainfi il lui faut i o quartelées
terre & pré. i° . Il les Iur faut au pré des Cloizeaux. 30.
' Q u ’il les lui faut tant en haut qifen bas de ce pré , puifque la reconnoiiTance étant la loi faite entre les parties,
elle ne diftinguepas le bas dans le haut: U b ile x nôn diftin g u it, homo dijlinguere non debet, iuivant l’axiome ae
droit.
Il faut encore obferver que fi ces féconds Experts n’ont pas
fait la moindre mentiondece titre, quoiqu’il dût leur fervir
de renfeignement, à l’appui de la reconnoiiTance de 1 7 4 0 ,
pour l’adaptation , les Ponceau & leur nouveau Défeni e u r , font également une reticence habile fur tous les
titfes qui ont à réprendre des afiîettes au pré des Cloizeaux t
tant des leurs que de ceux de M . Laurès, & il y a ici
8 titres, dont<> à M. Laurès & 2 aux Ponceau ; ces gens
font aufr deux endroits de leur P ré c is , où il eit traité de
cet article, un; abftra&ion totale de cesarticles, ainfi que
�r
3f .
.
.
de leurs titres, il n’y en a pas un m o t , il femble qu’ils
ont craint de toucher une corde trop délicate, parce qu’elle
raifonneroit trop haut & tropclairement ,r& pourroitmontrer la furprife qu’ils cherchent à pratiquer encore ic i ,
comme ils l’ont employée dans toute leur conduite.
D e forte qu’en ne faifant combattre que l’article 35 feul
contre leur prétendu allodial : ii la C o u r venoit par hazard
à fe tromper fur cet allodial, en adoptant le fyftême des
Ponceau pour ce carré défigné d’un Z , M . Laurès auroit encore le défagrément de fe voir troubler dans tout le
furplusde ce pré desCloizeaux , puifque , comme on le dira
plus bas fur l’article de la demande formée à Saint-Pierre,
le trouble a été fait par eux , & les voies de fait employées
dans le bout feptentrion , c’eft-à-dire , encore à l’autre bout
du pré des C l o i z e a u x , -tout eômmè dans celui du midi.
La difcuifion du fixieme grief fera fort intelligible par
le feul récit des faits & procédures.
' v
Les articles 17 & 37 font tous deux d'un quart de cha
riot de f o i n , tous deux a (lis au pré des Cio idéaux , tous deux
tenants du couchant à la riviere, & d'autre pari aux reconnoijfances ; c’eft là toute l’identité-qu’il y avoit entre ces
deux articles.
' '. 1
M . Laurès voulant retenir tout ce qui du Domaine de
Nanton relevoit de l ui , il fit, par fon homme d’affaire,
donner copie de la reconnoiffance de 1740 du dernier
ve ndeu r, faite au terrier de la Forêt; tous les articles
étant copiés dans la reconnoiffance, il vient dan? l’efprit
de cet agent qu’il y a un quart de chariot de foin , lequel
n’étant pas compris dans la reconnoiffance de 1 74 0 , il
falloit recourir au terrier précédent qui étoit de 1 6 9 8 ,
qu’il n’avoit pas fous fa main ; pour fe tirer d’affaire
fur cette demande , il copie fous l'article 3 y les tenants
cxa&ement de l ’article 17 de la reconnoiffance de 1 740 ,
& le remet fous la même charge.
M . Laurès forme une fécondé demande au Bailliage de
N eve rs, l e z Décembre 1 7 6 7 , d e '1 4 nouveaux articles par
une R e q u ê te , dans laquelle on rappelle en même temps
£ x
�3^
les 38 premiers à côté de l’article 3 7 ; le Procureur de
M . Laurès eut foin d’écrire de fa propre main que le
fieur LachaiTeigne avoit été condamné à reconnoître &.
payer cet article par Sentence contradictoire de Nevers
de 1 7 5 8 , & en donnant la copie de tous les titres des 14
articles, on y joignit celui en particulier de cet article J 7 ,
qui étoit une reconnoijfance du. 30 Novembre 1 6 $ 8 , qui ne
concernoit que cet article 3 j , & qui difoit que c’étoit fous
la direfte de 1 fols 6 deniers , 3 boiffeaux froment, 1 boiffeaij avoine , & une poule ; & qu’outre les deux tenants qui
font conformes à ceux de l’article 17 , il y avoit encore
ceux du feptentrion , a la çommeou chemin de Saint Sauve
à Nevers , & du levant au fentier à pied de Sury à Mantelet.
V oilà donc dès-lors, par la fourniture de ce nouveau
titre qui avoit été faite avec ceux de la nouvelle demande,
l’article 37 remis en régie quant au titre qui lui devoit-être
approprié, puifqu’alors le renfeignement de la redevance' qui
étoit différente de celle de l’article 17 & les deux tenants de
cette reconnoiffance de 1698 , autres que ceux de l’article
17 , tout cela étoit fait, non pa? pour former une nou
velle demande, puifque l’article 37 indiquoit fuffifamment
que la quantité d ’un quart de chariot de fo in étoit réclaT
rnée aux Cloi^eaux} avec deux tenants, qui étoient le midi
& couchant, lefquels n o n t pas varié , mais pour fervir de
vrai renfeignement aux Experts pour l’examiner fur le
titre dont étoit tout nouvellement donné copie, & non fur
la reconnoiffance de 1 740 ; & enfin la note mife en mar
ge de la Requête qui faifoit mention de la Sentence de
1758 , uniquement fur cet article, ces trois circonftances
étoient exiftantes dans les doffiers même.
D e p lu s , .le Procès verbal de collation faite au Greffe ,
fur l’incident, particulier à.cet article, qui s’étoit élevé à
l’occafion de cette reconnoijfance de 16 9 8 , 'auquel on oppofo it que ce n étoit qu une, copie d ’une copie collationnéç,
alors M . Laurès avoit fait porter au Greffe de Nevers
fon terrier de 1698 •> où la collation fut faite deffus.
Tels font les faits coniîgnés dans la procédure m êm e, où
�la reconnoiflance de 1698 & le procès verbal décollation
feuls fuffiroient pour démentir tout ce que les Ponceau
ont dit dans leur M ém o ir e, pour foutenir que l’article 3 7 ,
ainfi rétabli, étoit au moyen de ces changements de tenants
& de redevance un nouvel article.; car lorsqu’on ré
clame un article pour le retenir, que faut-il faire ? le défigner d’abord par quantité, confins & tenants ; cela étoit
fait par l’exploit m ê m e & f o u s r a r t i c l 3 7 ; fi par l’exploit de
demande on n’a pas donné copie du vrai titre, cela eft
parfaitement indifférent , pourvu que ce défaut ait été
re&ifié avant la vérificaion des articles , comme il l’a
été lors de la fécondé demande par la produ&ion du v é
ritable, qui fonde l’article qui étoit demandé ; or du pre
mier abord on pouvoit bien fe tromper > comme, ont fait
les premiers Experts, cependant les doiliers des parties
.dévoient les rçdreffer . fur le champ, parce que conte
nants non feulement la premiere demande, mais encore
la fé condé, & la copie qui avoitété donnée en même temps,
par extrait de la reconnoiflance de 1698 , relative uniquement à cet article d'un quart de chariot, avec fes nouveaux
tenants, dès-lors il n’y avoit plus d’identité entre les arti
cles 17 & 3 7 ; & l’incident né fur cette copie d’unecopie
collationnée, & le procès verbal fait de collation en conféquence de Sentence de Nevers , tout cela étoit les der
niers errements fur cet article , qui devoient leur fervir de
renfeignement & de preuve qu ’il n’y avoit plus d’identité
de l’article 17 à l’article 37.
V o y o n s donc fi en décli
Les Ponceau répondent
nant lesprincipesûc les appli
à cela qu’au moyen de ces
quant enfuite à ce qu’a fait
changements ce n’étoit M . Laurès, le raifonnement
plus l’art. 37 de fa deman des Ponceau a le moindre
de qu’il vouloit qu’on lui fondement.
Il cil certain qu’aux termes
adjugeât, que c ’ttoit un
de l’O rd o nn an ce, tout D e
art. tout nouveau
tout mandeur eft obligé de four
différent y ÔC que n’en nir copie de fon titre avec
�t
^60
38
ayant pas formé la de- fon exploit, & dans Tefpece
m a n d e , il n ’entroit pas jl eft
plus forcé de donner
/•
, 7
.^p
-1 j
les t en an ts d e 1 h é r i t a g e , le
dans la m illion des L x - finage où u eft affis5 & la
perts de le verifier.
quantité ou mefure qu’il en
demande; s’il manque à donner la copie de Ton titre,
vient bientôt un Jugement qui y condamne le Demandeur
même à communiquer l’o rig in al, voilà tout ce qui en ejî
V o y e z l ’Ordon- en pareil cas ; *mais la demande eft toujours conftamment
nancede 1 6 6 7 , ar- f o r m é e & bo n n e, & il n’eft jamais arrivé à aucun Défenncle ’ '
deur d’exciper de la nullité de la demande , faute d’avoir
rempli la formalité de fournir copie du titre , où une aufli
ridicule exception a toujours été profcrite.'
O r ici la demande a été formée de trois articles, tous
trois d’un qmrt de ch a ri o t , tous trois fitués au finage des
'
C lo iz ea u x, & tous trois tenants à la riviere par le cou
chant, & des autres parts aux reconnoiffants.
L ’article 37 , duquel feul il eft ici queftion, tientconftamment à la riviere du couchant 6c du m i d i , & levant au
reconnoiffant, car le fentier à pied , qui dans la reconnoiffance de 1698 eft donné pour tenant du l e v a n t , ne fait
que la féparation d’avec le même reconnoiffant.
Il eft donc bien certain que le libelle de la demande de
l’article 3 7 , depuis le premier point de la demande jufqu’à
celui où nous fommes aujourd’hu i, n’a varié que quant à
un feul tenant, qui eft celui du feptentrion, lequel déter
mine pluspofuivement la vraie place de cet article , & cette
variation encore n’a duré que depuis la date de l’exploit où
l’erreur avoit été faite, que jufqu’au 2 Décembre 1 7 6 7 ,
qu’a été fourni l’extrait du vrai titre de 1(398 , relatif à cet
article 3 7 , qui rétabliffoit ce tenant & la redevance.
L ’exception de la nullité de la demande de cet article
37 , faute d’avoir en même temps fourni la copie du vrai
titre , 11e fut même pas formée alors par les Ponce?u , qui
favoient bien que cette reconnoiffance de 169S ne s’adaptoit qu’à l’article 3 7 ; ils fe contenterent d’e x c i p e r , &
feulement pour prolonger, que la reconnoiffance commu-
�n?6/
niquée n ’étant que ta copie d’une copie collationnée, ilfalloit
la vérifier fur l’original ; cette opération a été faite , le terrier
apporté au Greffe , le Procès verbal de collation de l’arti
cle à la réquifition faite des Défendeurs, tout cela fe
paiïoit avant Vexhibitionfaite par les Ponceau de leur titre,
& eft au Procès; comment peut-on dire aujourd’hui qu’il
falloit une demande nouvelle pour cet article nouveau ,
qu’il eft tout nouveau & totalement diftinft de l’article 37
de la premiere demande ?
Lorfque toute la broutille , pour bien vérifier cette récônno'ffance de 1 6 9 8 , eft; antérieure à l’exhibition faite j
eh effet, c’eft du 14 Décembre 1767 qu’eft la Sentence
qui ordonne collationétre faite fur les terriers de M. Laurès,
c ’eft du 7 Janvier qu’eft l’aflignation en collation , & le
Procès verbal de collation eft du 8 Janvier ¡768 & jours
fuivants; tout cela eft contradi&oire , & rie concerne que
le titre approprié à l’article 3 7 , & duquel avoit été donné
copie depuis l’exploit originaire de demande, c’eft-à-dire,
le 2 Décembre 1767.
Q u e les Ponceau nous donnent une date d’exhibition
de leur titre qui foit antérieure de 40 jo u r s / & plus à celle
du i Décembre 1 7 6 7 , & on pourra les éco uter; mais
fans cela tous leurs reproches & leurs défenfes font frivoles
& fans le moindre fondement.
Parce que l’article 37 d’un quart de chariot de foin , de
mandé originairement, n’a reçu par la communication du
îitre de 1698 que le changement d’un feul de fes tenants ,
& que cette communication prouvée faite beaucoup do
temps avant que les articles fu fient examinés par les Ex
perts, eft toutenfemble la preuve de la faufleté de l’opéra
tion ainfiquedu mauvaisraifonnementdespremiers Experts.
Pour ce qui eft des féconds Experts qui ont voulu rafiner fur les premiers, lorfqu’ils fe lont ingérés de dire que
la demande n’avoit pas été formée de ce nouvel article;
onpourroit leurdire:/7c futor ultra crepidam, & on eft fâ
ché , pour l’honneur de la raifon & du bon fens, devoir le Défenfcur des Ponceau adopter un fyftême aufli puérilejimagU .
�40
n é , pour la premiere fois par les féconds Experts, il devoit .
à cet endroit fe reffouvenir de fa propofition mife à la page 36
de fon Précis, que des Experts , n’étant pas faits pour des opé
rations intelleBuclles , mais feulement pour rendre témoigna
ge fu r ce qu ils ont vu , la foi n e fl dueà leur rapport que fur
le témoignage de leurs fens extérieurs ; or ceci outrepaffoit
leur miifion & leur portée, il leuravoit été donné à exami
ner l’article 37 d’après la reconnoiffance de 1698, & non
du tout il la demande en avoit été formée üu non , & la
preuve de tout leur déraifonnement à ce fujet eft que toutes
les opérations & procédures contradi&oires, pour vérifier la
reconnoiffance de 1698 , font autant d’aveux & reconnoiffances ; que la demande formée par l’article 37 étoit épau
lée & appuyée par cette reconnoiffance de 1 6 9 8 , & par
conféquent autant dé fins de non-recevoir contre la défenfe
qui eft oppofée ici par les Ponceau.
Enfin ceDéfenfeur a voulu nous donner lui-même la preu
ve qu’il ne comptoit pas beaucoup fur fa défenfe contre cet
art.loriqu’ilaajouté,enfiniffantfadifcuflionde l’art, ces mots:
-
4
A u reite de quoi s’agitm . L a u r è s , pour l*honil , d ’un quart de chariot neur du Barreau de l’Auvergde foin ? certes un objet ne,fecroitobligéderepréfendecetteconfcquence vaut ' ! r ,â c,e
. . .
.
A/r
t
r e t d e la v e n t e & d e l à J u i t i c e
bi en la peine q u e M . L a u - iuj font Jonc bien peu chers,
res fa iî e tant de bru it !
puifque lorfqu’il n’eft queftion que d’un modique objet, il croit qu’on doit fe rélâcher
en l’abandonnant.
C ’eft cependantun bienfunefteprincipe,puifquela conféSuence prefque prochaine d’une telle façon de penfer conuira bientôt à commettre le faux indifféremment, ou à l’a
dopter quand 011 l’a provoqué , & à le préfenterà la Jufiicc
a v e c témérité , avec l e f p é c i e u x & très-blâmable prétexte,
q u e ' celui qui fe plaindra de ce faux aura encore tort,
l o r f q u ’ il ne s’agit que d’un modique objet ; c’eft ce que nous
allons traiter dans la difeuflion du feptieme grief de M,,
L a u r è s contre cette Sentence.
Le
�41
Le feptieme des griefs de M. Laurès contre la Sentence
de Nevers étoit apparemment pour les Ponceau & leur
Défenfeur (car ici nous les aiî’o cierons fans fcrupu/e enfemble) un objet afiez confidérable pour y employer 7
pages & demi du Mém oire , tant à la difcuifion de cet arti
cle que des fins de non-recevoir.
M . Laurès joindra volontiersces deux points là enfemble.
Il eil compofé de dix boiffelées , fis au champ de la
Perriere, qui forment l’article 42 du premier rapport , &
cinq du f é c o n d , qui par les féconds rapports ont été refufés à M . Laurès; lorsclu premier rapport il n’étoit appuyé
que fur unebafe infuffifante; raifonqui fit que M. Laurès
s’en défiila; mais comme ce titre, quoique non en form e,
étoit fuffifamment détaillé , pour que M . Laurès pût efpérer retrouver le véritable titre dans fon chartrier , il ne
s’en étoit défiilé que quant à prêfent; & auifi-tôt qu’il
eut retrouvé le véritable titre, qui étoit une reconnoiffance de j 5 7 9 , il le fit reparoïtrc au nombre de ceux de
mandés; & par fa Requête du 10 Août 1769 il en établit
la folidité; il fut plaidé contradi&oirement furcot article,
contre lequel on obje&oit qu’après un pareil défiilement l’ar
ticle ne pouvoit plus reparoître qu’en vertu de lettre de refcifion contre le défiilement, on obje&oit encore beaucoup
de moyens contre fes tenants, & enfin la prefcription.
Le Siege de Nevers décida que l’article ieroit du nom
bre de ceux qu’il déclaroit amendables, & ne réferva que
le moyen de prefcription , auquel il fut ordonné que M .
Laurès défendroit.
A u moyen de quoi l’article a été vérifié , & M . Laurès
a défendu fur le moyen de prefcription.
Lors de cette vérification, il a été par les féconds Experts,
commis tant dans le rapport que clans le plan, un faux,
non pas un fa u x matériel 3 comme on pourroit le faire
entendre par la luite, mais un faux effentiel, un faux
raifonnê, certifié véritable en apparence par les indicateurs,
difcuté en apparence par M. Laurès ; & enfin en vertu du
quel dialogue ou débatcirconilancié , le tout f a u x , & qUi
�42
n’a jamais eu lieu , les Experts ont refufé l ’article en ques
tion à M. Laurès, & ont fini par affirmer en juftice les plan
& rapport, il y a donc fa u x dans le rapport, & fa u x dans
le plan ; & le faux mentionné au rapport foutenu vrai par
le faux qui eft mentionné au plan , & il eft queftion
dans ce faux d’un bout de chemin de 42 verges de longueur.
Q u i , s ’il étoit vrai , formeroit la jon&ion de deux che
mins parallèle ; l’un qui traverfe le champ de la Perriere ,
& va de Sury à Nanton & à Saint-Sulpice ; Sc l’autre qui
pafle à côté & borde le même champ au couchant, & eft
nommé furie grand plan, vrai chemin de S . Sulpice à S .J ea n .
Lors de la vérification de cet article 42, dans le rapport,
ces Experts ont fuppofé un débat entre M. Laurès & Po n
ceau , foutenu par ce dernier, & appuyé par les indica
teurs, le tout pour prétendre q u il y a un chemin par deffus ,
cejl-à-dire , au midi du champ des Perrieres, qui va de Sury
au lac de N an ton , & que ce chemin doit être le plus court
que çelui indiqué par M . Laurès, & qui eft déiigné par
la reconnoiffance , ce font les propres termes du rapport.
L ’exiftence ou non exiftence de ce bout de chemin
eft la feule bafe qui a déterminé les Experts à réfufer cet
article h M . L aur ès , ils ont tablé fur ion exiftence , ils
ont fait plus , ils ont marqué ce bout de cheminfu r leur plan ,
comme s’ils l’avoient vu , mefuré & calculé ; après l’avoir
einfi créé l’ont nommé chemin allant au château de Sury.
Si le bout de chemin ( fauiTement placé dans le plan)
eft v r a i , la décifion des Experts pourtoit être fondée.
Si au contraire ce chemin eft f a u x , la décifion n’a pas
le bon fens, fi ce n’eft dans la claufe révocatoire , c’eft-àd i r e , qui rend l’article à M . Laurès conditionnellement.
Q u o i qu’il en foit en premiere inftance , M. Laurès, qui
avoit été de la derniere furprife de voir ce faux fi mal
honnêtement & fi mal-adroitement commis dans ces deux
pieces , fe contenta d ’articuler q u ’il n’y avoit jamais
eu là aucun chemin au bout midi couchant, depuis la
lettre majufcule Q , jufqu’au coude midi couchant dudit
champ des Perrieres, il fomma les Ponceau d’en convc-
�. 4Î
oiir ou difconvenir, il offrit d’en faire preuve par enquête
dans le temps de l’O rd o nna nce , il offrit même une descen
te de Juge, le tout à l’option des Ponceay.
C e u x - c i , plusfages alor s, ou mieux confeillés qu’aujour
d’hui , fe dépêcherent de répondre à M . Laurès qu'ils
vouloient bien lui faire grâce (ni) de ce chemin 3 & fur le
champ croyant après avoir échappé undéfilé affez périlleux,
ils s’accrochèrent comme ils purent aux branchesde l’article,
c’eft-à-dire, aux tenants de la piece de terre; comme iï
après la vérification d’Experts & après leur derniiere folution à ce fu je t, il y eut eu quelque chofe à dire ; ils difcuterent le point de la prefcription : lorfqu’il a été-beaucoup
bataillé là deffus , les Juges de Nevers ont mis cet article
dans l’hors de cour général.
En la C o u r le premier Défenfeur des Ponceau -, dans fa
Requête de concluiion fur l’appel de M . Laurès à ce fujet,
s’étoit contenté de dire que tout ce qüe M . Laurès' rep'ror
choit aux féconds 'Experts fur leur ventilation ,fu r leurfa ux
rapport & fu r un chemin fuppofé , marqué fu r leur plan ,
que ce n’étoient que de grands mots qui ne fignifioient rien.
Si cela n’étoit pas exaft & précis pour une réponfe , au
moins cela étoit-il. modéré ? mais un fécond Défenfeur
plus hardi leur a fait prendre un plus ^rand effor , ils ont
dans deux pages & demi de fon Mémoire attaqué M .
Laurès fur les reproches qu’il avoit fait à ce chemi n, comme
fauffement imaginé & placé.
» Ils lui ont répondu que ce n’étoit qu’un rêve dé fa
» part que ce chemin fut fu p p o fé, lequel eft tracé fur le
» plan Y , porte le nom de chemin de Saint-Sulpice à
» Sury & à Saint-Jean , que le prétendu aveu de fa non
» existence prête aux P o n c e a u fans dire où ilf e trouve (ri) 9
» ne peut être qu’une équivoque élevée fur quelques ex_
(ni) C ’eft dans leur requête du
Février 1 7 7 1 . ,
( n ) Sûrement ce Défenfeur n’avoit pas lu alors la Requête des
conclufions de M. Laurès en premiere inftance, ni la réponfe des
Ponceau du i z Février 1 7 7 1 .
F 2
�44
preiïïons vagues & m a l entendues; car il faudroit qu’ils
f uJfent en ¿¿lire pour oublier l’exiftence d’un chemin
public où ils paffent tous les jo u r s , où M , Laurès a pafle
lui-même cent fois. »
O n ne peut pas davantage & plus formellement retracer
l’efpece de défiftement, que par ce que ci-deffus on voit tra
cé ; le refte du raifonnement eft à l’avenant, on y prend pour
férieux le débat qui eft au rapport au fujet de ce chemin ,
quoique rien ne foit plus faux. O n regarde comme des plus
.concluant la vérité de l'exiflence de ce chemin Le témoi
gnage des indicateurs y quoiqu’encore tout a u f lif a u x , 8c
l ’aveu tacite de M . Laurès dans ce rapport.
D e forte , que fi la grâce faite à M. Laurès du chemin par
les Ponceau le z z Février 1 7 7 2 , avoit pu être regardée
comme un vrai & fincere défiftement pallié .fous d’autres
termes , &: préfentant une idée plus honnête a le voilà de*
plus parfaitement ré v oq u é, & on lui dit hardiment que Les
vapeurs de fa bile n obfcurciront pas la vérité desfa its qui ont
fervi de bafe à La décifion de ces féconds Experts.
Une telle fortie & incartade ne tend de la part de ces
payfans , comme on va le voir , qu’à faire fortir M . Laurès
de fon cara&ere ; il avoit ménagé jufqu’ici les Experts qui
ont opérédans le fécond rapport, en nedébitantque ce que
les Ponceau appellent inventive, qui n ’eft cependant que l’expreiîîon delà vérité ; mais en ne prenant pas contre leur ope«
ration les voies de dr o it , il croyoit à ces payfans faire grâce.
C e ménagement, qui fans doute à nui, à M. Laurès en
fireraiere inftance, fetrouveroit peut-être bien davantage
ui nuire, s’il négligeoit de répondre à l’efpece de défi que
les Ponceau fernblent lui fdire dans leur Précis ; ce ména
gement les a enhardi ; & comme ce chemin, s ’il e/l fa u x t
contrçuvé & imaginé & placé fur le p la n , feulement pour
nuire à M . Laurès , doit fubir le fort de tous les faux
êflentiels, puifqu’ileft fur un plan articulé géométrique, cal
culé ,jnefuré. 0 paye comme t e l, & affirmé véritable en
Juftice. ( 0 )
»
»
»
»
( o ) V o y e z la taxe au pied du rapport.
�4 5
D e même que le rapport dans toute la partie de cet arti
cle , qui concerne le chemin en queition, le débat fur icelui *
ainii que le témoignage des indicateurs; fi le tout n’eft
qu’une fable imaginée pour nuire, comme le maintient M .
Laurès, alors la Genefte, qui a compofé l’un & l’autre,
doit être impliqué avec les Ponceau , qui ofent demander
la confirmation de la Sentence à cet égard 3 après avoir
expreiïément conclu l’entérinement.
C ’efl: pour cet ef fe t, & pour l’éclaircifTement du vrai ou
du faux de ce bout de ce chemin, ainfi que du libelle qui
le concerne dans le rapport,que M . Laurès a pris le parti
de l’infcription defaux.
D e levenement de cette inftru&ion dépendra indifpenfablement l’opinion que l’on doit avoir du rapport en général,
foit que les Ponceaur, fur la fommation que leur a fait
faire M. Laurès, prennent le parti de fe défifter en forme
probante & du plan dans cette partie , & du rapport égale
ment en ce qui concerne le chemin'.
Soit qu’ils laiifent aller le libre coursde l’infcription de
faux , & q u e les procédures néceifairespour obtenir l’éclairciflement fur ce point de fait aillent juiqu’à leur fin.
O n faura alors, à ne pouvoir s’y tromper , f i f o i doit être
ajoutée à ces deux derniers Experts , en ce qui g it en.leur
art & induflrie, ( comme le dit la coutume ) & commp
le répété le nouveau Défenfeur des P o n c e a u , page 3 5 de
de fon Mémoire.
O n fera à portée alors, de décider fi,, parce que les opé
rations des■Experts fe réduifent çl. voir & à .rapporter ce
■qu'ils ofit.vu , leur témoignage a la{certitude ph.yjiq.ue ,
parce qu’il .part des fens extérieurs, comme le dit encore
ce Défendeur, & fi foi entiere doit y être ajoutée , ou fi
lorfque ce plaideur opiniâtre i uppofe une erreur de f a i t ,
:fes aifertions à cetégard doivent être rejettées , même fans
les examiner, fi cette erreur, s’çft faite fur un rapport d’a
mendement , par rapport à cette fin de non-recevoir dont
l ’autorité n’exifte nulle part.
' Mais en attendant que les Ponceau nous donnent leur
�^6<6
46
dernier mot fur ce bout de chemin , qui dans leur fyftême
feroit fort commode pour faire communiquer enfemble
les deux chemins parallèles qui exiftent tant dans le champ
de la Perriere qua fon côté du c ô u c h a n t / nous pouvons
toujours examiner le furplus de leurs raifônnements.
lis difent , i° . que M . Laurès ne gagneroit toujours
rien en faifant évanouir le chemin qu’il prétend imaginai
re j parce que , ajoutent-ils , il fera tout au'plus pojfible
que les Ponceau foient détenteurs de l’affiette réclamée.
■ Mais ces gens n’ont pas bien lu , ou ils orit oublié quels
font les derniers termes des Experts à la fin de leur examen
& rapport de cet article , &. que leur folution s’exprime
ainfi » à moins que M. Laurès ne faffe preuve par la fuite
„ que les deux dénominations de chemin différentes ne
» faffent qu’un feul &. même chemin , & que ce foit celui
H qui traverfe ledit champ dèsPèrriëres ^alors i l y auroit
"» quelque vraifemblance que ladite veuve Ponceau & Jon fils
» feroient détenteurs dés 10 boiffelées en queflion. »
O r une telle vraifemblance eft-elle autre chofe que le ré
sultat de la combinaifon faite iur plufieurs poiîibilités préfentées, & fur les preuves qui furent présentées de plu
fieurs des tenants tels que celui des Piaut au feptentrion,
& celui de Jean PrevÔt au m id i, lefquels, avec le tenant
au couchant du chemin en queftion , forment une preuve
phyfique , c’eft pourquoi la Genefte s’eft fervi ici de la
vraifemblance.
Aufli quelque mal raifonné que foit le libelle de cet ar
ticle dans le rap port, la folution en eft claire, le fens en
eft n e t , & le voici en deux mots , fi M. Laurès prouve
qu’il n’y a qu’un feul chemin pour aller de Sury au lac de
N a n t o n , alors ce font les Ponceau qui tiennent les 10
boiffelées demandées.
Mais le Déferifeur oppofe encore un moyen de droit
en faveur de ce refus fait’ par les Experts de l’article : exa
minons-le.
'•
C ’eft la prefeription de cette mouvance comme bourdel a g e , & il remet fur le tapis l’erreur oîi il l’a déjà donnée
�à Toccailon du pré des Doüats de N a n t o n , il croit que
cette di re& ejp ou r n’avoir pas été fervie depuis i J79 , (p)
eft prefcrite.
O n a déjà relevé les Ponceau à ce fujet, on leur a oppofé le fentitnent de Coquille fur le fens qu’on doit don
ner à l’art. 28 des bourdelages, on leur a dit que perfonne
dans tout le Nivernois n’étoit dans l’opinion que le cens
ou bourdelage^z/i prefcriptible autrement que pour les arré
rages , mais qu’à 1 égard du fonds defdits cens ou bourde
lages il ne l’étoit du tout pas, fur-tout lorfque ces redevan
ces étoient dépendantes d’un terrier d’un corps de Seigneu
rie ou de Juftice. O r que l’on regarde & examine le titre
produit de 1 5 7 9 , il a tous ces carafteres , hors la Juftice
qui n’eft pas attachée au fief de la Motte.
M . Laurès avoit encore ajouté qu’il y avoit de plus une
circonftance dans l’efpece où eft cet article, qui eft fans
répliqué, mais ce Défenfeur y donne une réponfe qui mon
tre qu’il n’a pas lu les titres du procès. En effet il avoit pro
duit l’aliénation faite par les Commiffaires du Roi en 1563
des Direftes attachées au Prieuré de S. Sulpice , d’où pro
vient cette Dire£te , où on.lit à la fin cette claufe expreffe
que les acquéreurs de ces Direfles feront tenus de les re
porter en f i e f au R o i , à caufe de La große tour de S . P ie r re-le-M outier, de même que les héritages fu r lefquels elles
fo n t impofées dans le cas de.confolidation ou réunion d'iceux.
Sûrement ce Défenfeur n’a pas lu ces claufes de l’ad
judication , parce qu’elles font fi claires qu’il fe fut bien
gardé de taxer de ridicule l ’afiertion de-M. Laurès } d ’imprefciptibilitê du Dom aine de la Couronne , & de l’appli
cation qu’il en a fait a l ’article en queftion , parce que
quoi que ces diretles vinfTcnt du Prieuré de S. Sulpice,
il eft bien clair qu’elles n ’étoient que le fie f fe r ra n t, dont
le fiefdom inant étoit au R o i , & qu’ainfi le R o i , en faifant
vendre le lief fervan t, peut y impofer qu’il fera tout auiïï
(/?) Le Défenfeur des Ponceau a mis clans fon Mémoire 1594 ,
mais iV s’efhrompé.
�4
3
imprefcriptible entre les mains de l’acquéreur, qu’il Tétoit dans celles du Prieur vendeur.
C e Défenfeur ne niera peut-être pas que tous les biens
d ’Eglife étant cenfcs aumônes par le R o i , jufqu a la preuve
contraire portoient la qualité & le caraftere de fief , ce
qui leur impofoit de tout temps le fervice Militaire ou
par eux-mêmes , ou par leurs avoués.
L e huitième & dernier g r ie f ne -portant que fu r les dépens
qui ont été cotnpenfés parla Sentence, ne fera pas long
par la réponfe de M . Laurès à ce nouveau Défenfeur.
Les Ponceau difent qu’ils ont été condamnés au coût
de la Sentence d e ..................................................... 495 liv.
Et aux frais des rapports qui montent encore à . 1185
1680 liv.
Et qu’il ny a que le furplus des dépens qui foit compenfé ,
que ce furplus ne montoit pas à 300 liv. que par conféquent
( ils fe trouvent fupporter les cinq iixiemes des dépens.
11 fe peut bien que tout le furplus de leurs frais ne mon
tent qu’à 300 liv. comme ils le difent ; & M . Laurès veut
bien les en croire , mais pour lui il fait que le mémoire
des fiens monte à près de 1200 liv.
Et c’étoit l’objet de ces gens de fatiguer M . Laurès par
des demandes & des Procédures multipliées à l’infini, de
de traîner par là cette conteftation, pour fe perpétuer dans
la jouiffance des objets réclamés , comme cela exifte de
puis près de huit ans. 20. En faifant peu de frais de leur
part, d’en faire faire beaucoup à M . Laurès.
Les féconds rapports étant faits pour la ventilation ,
ils la devoient à M . Laurès, à l’égard de la Sentence,
comme étant le titre de M . Laurès , 011 ne pouvoit la
lui refufer ; mais tout le furplus des dépens n e t o i t q u e l a
peine du téméraire litigateur, la compenfation qui en eft
faite eft de la plus fuprême injuftice, iur-tout, fi on fait
attention à la mauvaife f o i , aux faux & aux erreurs v o
lontaires >
�49
lontaires , foutenues avec impudence pendant tout le
cours de cette conteftation.
Ils difent en la C o u r que leur acquisition étant judi
ciaire, ils n’étoient pas les maîtres de faire la ventilation;
mais on leur a répondu que c’étoit une v e n t e s Vamiable r
que ce font eux qui ont fait le détail des affiches s & que
s’ils n’ont pas fait le cahier des charges & conditions de
la v e n te , rien ne les empêchoit de mettre un prix quelcon
que aux objets de chaque Seigneurie , par une déclaration
par eux faite au Greffe , d’après les titres & reconnoiffances
à eux remis.
L a fécondé propojition de ce nouveau Défenfeur étant compofee de La demande en complainte de M . Laurès , nous
allons voir la précifion & l ’exactitude q u 'il a apportée à
difeuter cet objet.
O n peut encore fans contred:t regarder ceci comme
une partie honteufe de cette affaire , & il y paroît par le
foin qu’a ce Défenfeur à la c a c h e r , en l'enveloppant en
entier par la reticence qu’il emploie comme un manteau
charitable , pour la dérober à l ’attention de la Co ur.
Cependant il faut bien y remédier, & pour cret effet la
d éc ou vri r; M . Laurès la développera donc dans f o n e n
tier ; c’eft pour cela qu’il a fait g r a v e r , pour l’intelligence
de l’article , le plan du pré des Cloizeaux , c ù cette partie:
malade eft iîtuée.
Q u o i qu’il en f o i t , il s’agit ici d’une demande en com
plainte & réintégrande , fondée fur des voies de fait qu’ont'
employé les Ponceau pour dépofféder M . Laurès par
l'arrachement qu’ils ont fait des iix pieux ; on a vu dans*
le récit des faits, page 8 de fon Précis, que M . Laurès
ayant été , par la Sentence du 20 Mai 1772 , envoyé en
poffeffion & autonfé à la prendre des articles à lui alloués,
& les Ponceau condamnés à s ’en d t fjle r , cette poffeilion
avoit été prife dans le pré des Clo izeaux des articles 1 0 ,
1 5 , 1 6 , 1 7 & 3 J , & tout enfemble, parce qu’ils fonr
�5 °
contigus les uns aux autres, fans milieu entre aucuns
d ’eux
La maniéré dont la prenoit M. Laurès n’étoit pas équi
voque , comme c’étoit enfuite de l’opération faite de con
tribution en perte au marc la livre lur tout ce qui appartenoitau Domaine de Nanton , dans ce pré des C l o i z e a u x ,
les fins & mettes de l’emplacement pris par M . Laurès
pour former ces cinq articles furent défîgnées par J îx gros
p ieu x de chêne de cinq à iix pouces de gros & de trois
pieds de l o n g , enfoncés de deux pieds & demi avec f o r c e ,
de plein jour, en préfence de témoins, & de Jacques Ponceau,
l'un des Défendeurs , & après avoir inutilement fa it avertir
Jean , & l'avoir attendu.
Un e telle pofleflion étoit authentique, conftatée par
procès verbal , qui détermine les points d’éloignement
ou diftance qu’il y avoit des pieux à la trace ou haye la
plus voifine ; toutes ces précautions avoient été prifes
pour déiîgner les vraies limites dans lefquelles cette prife
de poffeiTion renfermoit les Po ncea u, tant au coin midi
c o u c h a n t, pour le chariot de f o i n , porté des Moines de
F a y e , qu’ils ont à cet end roit, qu’au bout feptentrion
de ce pré des Cloizeaux , où eft la charretée de foin ,
qu’ils ont là portée de Saint-Etienne de Nevers ; c’eft pour
quoi trois pieux furent placés au coin ou angle midi
couchant & trois autres au bout feptentrion.
O r les fîx ont été également arrachés par l’une de ces
voies de f a i t , punifjable dans tous les ca s, & prévue par
l’Ordonnance de 1667 , article 7 du titre 1 7 , qui y appli
que la voie extraordinaire pour la pourfuite, l’amende de
200 livres & les dommages & intérêts.
Les Ponceap, lors de la difcuflion de l’allodial au cin
quième des griefs de M . Laurès, nous ont bien parlé du
quarré Z du pré des Cloizeaux , enfermé entre le pré Q u o i3
la turrelée, le champ Verderi de M . Laurès & la Riviere ,
c’eft à-dire, de tout ce qui eft dans l’angle midi & c o u
chant, & par conféquent des trois pieux qui y étoient
placés ; mais ce n’eft encore quimplicitement & fans pro
�noncer une feule fois le mot de pieux , & par conféquent
fans entendre fe juftifier de ces voies de fait ; ils ne nous
ont non plus rien dit de ces pieux à l’endroit de leur M é
moire où nous en fommes ; c’eft cependant de ce place
ment fait des pieux & du procès verbal qui le conftate,
que fort la demande en complainte & réintégrande de M .
Laurès, ce font ces pieux placés & conftatés tels par pro
cès verbal qui étab iiTent la. pojfefjion prife authentique
ment , & de quel endroit on fe mettoit en pofîeflion , de
même que leur arrachement conftaté par autre procès
v e r b a l , qui forment tout enfemble la preuve du trouble &
des voiesae f a i t , & la bafe de la demande en réintégrande.
Par quel hazard faut-il qu’il ne nous foit pas dit un feul
mot de cet incident dans leur Mémoire précis, fait par ce
nouveau Défenfeur, lorfque cependant cet incident fonde
tout feul la demande en réintégrande,il détermine fur le plan
des lieux l’étendue, en quoi elle confifte, & forme encore
l’un des objets particuliers par le rétablifîement des fix
pieux, qui a été d e m a n d é , & que tout cet enfemble fonde
les dommages & intérêts.
Ca r par une telle voie de fa it , ce n’eft pas feulement
fur l’article 35 de dix quartelées terre & pré que M .
Laurès a- été troublé, c’eft encore fur les quatre autres,
dont la prife de pofleflîon étoit conftatée par les trois
pieux du bout feptentrion , qui ne touche pas à cet arti
cle 3 5 , comme on le voit au plan ; & c’eft par le fauchement qu’ils firent par le milieu de la partie inférieure de ce
pré des Cloizeaux , comme ils voulurent ;ainfi qu ils avoicnt
accoutumé de faire ( q ).
C ’eft donc dans tout le pré des Cloizeaux qu’ils vo uJ M . L au rès ne p o u v o ii qu e les faire aflîgner pou r le s fa ir e
c o n d a m n e r à r ep lan te r les p ieu x qu ils avoicnt arraches.
D e q u e lq u e m an iéré qu ’on puiffe e n v ifa g e r l'txtraclion qu 'ils ont
fa ïtt des p ieu x.
t
T e l l e s font les ex p reifio n s de leu r r e q u ê t e du 31 D é c e m b r e 1 7 7 3 ,
à trois en dro its d if fé r e n t s , c o m m e ils 1 a v o i e n t d eja ten u d a m
leur requête du x8 N o v e m b r e 1 7 7 3 , à deux autres en droits.
G z
�51
,
loient établir la confufion & le défordre, & qu’ils ne Te
foucient pas du tout qui y foit rétabli, puisqu’ils ne difent
encore rien ic i, ni de la déprédation dans le milieu de
cette partie inférieure du pré des Cloizeaux , ni de l’arra
chement par eux fait des trois pieux du feptentrion. .
Dévo ilons donc , s’il nous eft poffible ,'quel eft l’objet
dans une telle maniéré defe défendre.
S’il eut été de leur part queftion d’entrer dans le dé
tail de cet arrachement fait des pieux qui avoient été plan
tés par un procès verbal , il auroit fallu le juftitier; eh !
comment pouvoir juftifïer une telle voie de fait ? ix les
payfans l’ignorent, leur Défenfeur fait bien que les voies
défait font réprouvées & puniffables en France, que l’Ordon*
nance de x6 6 j , article 7 du titre 17 , y eft pofitive pour les
pourfuivre par les voies extraordinaires , que l’arrache
ment des bornes a été nommément grevé du ne peine
flétriffante.
Il fait bien que û quelque chofe eft capable de troubler
la paix & l’ordre public, c’eft une pareille voie de fait.
Il fait bien que fuivant ce brocard de droit : fpoliatus
ante omnia reflituendus. Mais vo yo ns donc comment il
élude la queftion pour ie difpenfer d y répondre, c’eft à la
page 41 que cela fe voit.
Ilfu p p o fe q u e M . Lau-
Par un te^ expofé on
r c s , pren an t poiTcffion
,
• » v 1 • 11
/
v o ^,afvec, t>uelle ?ff<f ati° "
ce Détenteur veut ici donner
je change , en ne préfentant
la demande en complainte
<Iue comme fondée unique-
des aiticles a. lui allo u es ,
a voulu étendre confidérablement l’aiïiette de
l’ a rticlc 3 <; f u r i e p ré des
.
J
C lo izeau x : les exp erts
avoient
d i t q u ’ il
étoit
™ nt. ‘ “ r . ce,I<; °PP°<«i°n
extrajudiciaire des Ponceau.
Lorfqu’au contraire c’eft:
uniquement fur l’arrache-
toutciu plus de iept quar- ™ent. ^cs P'CUY » vraie voie
L iauurrèe ss aa vv o
ou
ntc lCes, iIV1
vi.m
ces payfans
oppofoient au procès
verba[
de
taxative-
prifedepoileffionjilsdétrui-
•lu q u e c e f u t
�>f
foient par le f a i t & la violen
cette étendue dans i’en- ce ce que M . Laurès avoit
établi en exécution d’un Ju
ceinte des limites qui lui gement contradi&oire.
avoient été fixées , il a
Ils fuppofent q u e M . Lau
rès
vouloir étendre l’article
voulu en lortir & pren
dre ce qui lui manquoit 3 5 au delà de fes limites, &
ils ne parlent ici que de la
iur la partie inférieure du
partie inférieure au deffoiis
pré des C lo izeau x, au de la turrelée, tandis que
deiîous de la turrelée G , lès trois pieux du bout feptenF , qui lui avoitété don trion n’ont aucun rapport
à cette turrelée, & que ce
née pour borne , les P on
pendant iis les ont arrachés,
ceau fe font oppofés à ainfx que ceux du bout midi
cette entrcprife par un couchant. S’ils ont été aflîa&e extrajudiciaire, de gnés à St. Pierre , à la requê
là eft née la demande en te de M . L a u r è s , fur cette
oppofition extrajudiciaire ,
com plainte iur laquelle c’étoit là le fond de la deman
la C o u r a à prononcer. de provif oir e, dont la/Ticnation étoit aux délais de l’Ordonnance ; mais fur le provi
soire , l’arrachement fait de ces pieux , l’enlevement à faire
des foins qui avoient été fauchés par'les Ponceau fur des
endroits d o n tM .L a u rè s avoit pris poffeffion, le délai étoit
de trois jour s, toutes chojes demeurantes en état, ou plutôt à
un jour fixé.
Arrivés à Saint-Pierre, on veut les forcer de répondre,
eux préfents, fur ce provifoire des voies de fait , fur cette
infraction par eux faite à l’Ordonnance du J u g e , en
enlevant le foin nonobftant I’Ordo nnan ce, qui avoit mis
fur ce provifoire, toutes choies demeurantes en état.
Certes ce Tribunal étoit compétent & feul de connoître de ces voies défait , elles ont été commiies fur un terri
toire de fon r e i ïo r t ( r ) , lui feul pouvoit connoîtrede la
m en t , & ne trouvant pas
( r ) Cela a été prouvé fur l’appel en la Cour.
�défobéïffance Sc du mépris formel de fes Ordonnances ,
nonobstant la régularité de ces interpellations, qui ne
regardoient que le provifoire; Ponceau préfent à l’Audien
ce ne veut rien répondre, & fe laiffe condamner par défaut.
Sur l’appel de cette Sentence la demande étant retenue
en la C o u r , on ne dit rien ici fur ces deux objets, la
voie de fait de l’arrachement des pieux, le mépris de l’O r donnance de Juftice, en continuant leurs voies de fait,
en enlevant les foins par eux induement fauchés.
S’ils s’expliquent ici ce n’eft pas fur ce provifoire, ils
faififfent tout d ’un coup le f o n d , & encore n’eft-ce que
par un échapatoire , en ne faifant mention que de l’article
35 de 10 quartelées reduites à 7 , en ne parlant même
du tout pas des pieux du feptentrion q u i , dès-lors étant
arrachés, mettent une confufion & un entier défordre &
incertitude dans la poffeffion.prife des 4 articles i o , 1 5 ,
16 & 17 qui font placés, comme l’on v o i t , dans ce bout
feptentrion, & dans le haut & bas de ce pré indifféremment.
Le foin du milieu de cette partie inférieure du pré qui
a été par eux enlevé hardiment au préjudice des 5 arti
cles 1 0 , 1 5 , 1 6 , 1 7 & 3 5 ( 0
encore un des objets du
trouble dont eft demandée la reftitution ; & leur conduite
à tous ces égards refte fans aucune, juftification, même
fans éclaircinement ; tel eft le mépris, que ces payfatis ne
cachent pas , qu'ils font de la Seigneurie , de la faifine lé
gale , de l'envoi en pojfejfion par Sentence, de la prife de
poffeffion , de l ’Ordonnance de Saint-Pierre-le-Mourier.
T o u t cela leur eft indifférent, ils ne connoiffent que
les voies de fait, & fi le Confeil ne prend des mefures
bienprécifes par des défenfes de récidiver, fous peine de
punition cor porelle, on craint bien qu’ils ne faffent pas
plus de cas de l’Arrêt qui interviendra, & qu’il faille la
Maréchauffée pour les réduire.
C e D e f e n i e u r d i t en"*
Laurès avouera, fi on
C O r e à M . L a u r e s , p a g e v e u t , qu’il n e fl que bien mé(J) Cela eft prouve au procès par le procès v er b a l , reçu Frebaur,
qui cil produit.
�4 1 , ail iujet de la voie de diocrement infruit , voila
c o m p l a i n t e p a r lui p rif e,
P ° L!riluo‘
•>•) r
qu
ü Jfaut
2
cours a u x livres elementai_ • • m
n •
r e s , mais jamais a D e m z a r t ,
fA
r■
volontiers re-
n etre que
bien
1.
médiocrement
injtruit qu’,i connoît comme maupour favoir que pour vais tk infidele abréviateur?
exercer une com plainte, neferoit-cepasdansDenizart
le droit de fc mettre en <!ue ce
m ^
P 0j j y J l0n' n s
ræ
auroit trouve 1 axiome, qu il
P a s y faut que la poflefîion ait duqu’il faut une p ojjejjion ré au moins an & jour pour
actuelle, & q u e ce n ’ eft former une complainte.
m êm e pas aiTez ¿ ’une
M. Laurès a feuilleté fon
rr rr
n
n
>i
çofleflion a a u clle , q u i l
Ordonnance de ï 6 6 7 , & a
rarticle i8 des complaintes
& réintégrandes il voit bien
que fi quelqu’un eft troublé
faut qu’elle dit duré au
m oins an & jo u r ; o r
M . Laurès l’a-t-il cette q«’“ P«“ ‘
rr rr
i>
o *
-, trouble former
r-™ ie du.
une com-
poileinon d a n & jo u r. piajnte en cas
fajfine &
il n en a pas leulem ent nouvelleté contre celui qui
d’ un quart d ’heure.
a fait le trouble.
Il
voit encore dans le Commentaire de Pothier fur cet
article qu’il faut pofleder publiquement fans violence pour
pouvoir l ’intenter, mais il ne dit pas le temps qu’il faut
qu’ait duré cette pofleilion.
Il
n’eft donc pas vrai qu’il faille avoir poffedéan & jo u r :
c’eft furément une bévue qu’aura fait ce Défendeur, loriqu’il a appliqué à la pojfefjion l’an & jour qui n’étoit ap
plicable qu’à l ’aclion ; oh ! il eft certain qu’il faut fe pour
voir dans l ’an & jour du trouble à l’égard du temps qu’il
faut avoir p oiïedé, il n’en eft pas dit un mot dans l’O r donnance , & M . Laurès en a ci-devant déduit la raifon
au F°. 1 2 de fon Supplément au Précis.
C e Défenfeur ne dira pas apparemment que la pofleffion de M . Laurès foit clandeftine ni par vi ole nce , puifque c’eft par procès verbal , ainfi rien n’eft plus authen
�.
5^
tique ni plus regulier. — M. Laurès a été enpoiTeiIion
publique de toute l'étendue de ce pré dans tout Je milieu
renfermé par fes bornes depuis le moment de cette plan
tation de pieux jufqu’au moment où ils ont été arrachés:
il y a eu en cela trouble de f a i t , &.cnfuite le trouble de
droit q u i, par l’oppofition eft venu après c o u p , mais fans
affignation.
» M . Laurès voit encore à l’article 7 du titre 27 que
# le procès fera extraordinairement fa it & parfait à ceux
» qui par violence ou voie de fa it auront empêché direc„ tement ou indireftement l’exécution des Arrêts ou ju>, gements, & condamnés en 200 liv. d’amende, qui ne
>, pourra être remife ni modérée. »
D ’après l’aveu fait par les Ponceau dans les requêtes
ci-defl'us de l’arrachement fait des pieux , & par conféquent des voies de fait par eux employées, cet article fe
trouve donc jugé par POrdonnance, & le Confeil ne peut
refufer à M . Laurès fes concluiions à ce fujet, en y ajou
tant des défenfes de récidiver, fous peine de punition cor
porelle.
la page 4 3 ce D e O n voit ci à côté le foin
fenfeur continue ainfi. avec lequel ce Défenfeur
C ette Sentence entéri- cont'nue d éloigner 1 idée
À
t
des 4 autres articles 1 o , 1 ? ,
ne les rapports quant aux l 6 & , 7 qui avoient leuî
articles a llo u é s ou rejet- placement dans le haut &
t é s y con d a m n e le s P o n ceail à S en d é f lf le r , &
dans le bas de ce pré, tout
ainfi que l ’article 3 5 ; il f e m -
perm et à M . 'Laurès de ble quM affeac des’appefan-
/,
pp t'ptir lingulierement lur cet ars en m ettre en p o jje jji o n y tjc je ^ , comme fi c’étoit le
ces d i fp o i i ti o n s i è r é f e r e n t a b f o l u m e n t a u x rap-
feul cîe ceux de M . Laurès
qü ïeu t efluyé le trouble &
p orts, & ce n’eft que des losrvoles d.Q (m .
. 7 . .
11
/
Cependant tant Iepre porieuls articles alloues par ^ cje
Etienne qui apces rapports que M Lau- partient aux P o nc ea u, que
K
rès
�571
4
rès a été envoyé en po£ieiîlon : or les rapports
5
•
(i
r L L ‘ t~
n ont rien alloue au pre
des C loizeaux, au dellous
de la turrelée qui partage cet héritage; le prem ier com me le dernier
,
,
, ,
••,
s accordent a^ donner a
l ’aiîiette de l’article 35
de la demande de M .
Laurès la turrelée pour
4
\ v r n 1
borné a 1 aiped du coucban t ; par une COniequence forcée M . L au rès n’a été envoyé en p o f
l’article 37 qui eft en litige,
fe t^ouveiiî t placés dans tout
le, bout lep ten trion .d e ce
; ils éJ em bo- és &
r
,,
J
.
f e i l i o n ,d a u c u n e p o r t i o n
pierre au jeu , pour parler le
com m un lan gage; mais com-
de ce môme terrein au
deiïbus de la turrelée ,
&; ia m iiè en poilèiîion
me n’étant aucunement caP a b l e ¿e partager cet hérN
*aSe » ^ n
P;),s. ™ 5 &
d une portion de ce ter. rein n étoit qu’une voie
ne f a i t reprêhenfible.
jes premjers Experts aient
aucunement reftreint Tarti
cle 37 a la turrelée pour bor-
C e f t u n bi en m i n c e
r , .r
1
/
1
i o p h l i m e de ^p i e t e n d r e
ne au couchant jim i qu’ils
vouloient que M. Laures
prjt taxativement dans ce
pré des Cloizeaux 7 quarteléesdefes 1 0 , ils y avoient
enc° rÇ cependant placé ces
4 articles 1 0 , iç , 1 6 & 1 7 ,
in^nle encore l’article 37 ,
,,
\
que M . Laures a du ie
m ettre en p o iîe flio n de
7
■'
quartelées
1
taxativeT7
m ent, paice que ces Lxperts avoient dit que Ton
aiTiette avoit cette conte-
parés des articles 1 0 , 15 ,
16 & 17 par les 3 pieux ,
on le voit au plan
Cl^?.,nl*
.f
ce raifonnement
n’eft qu’un perfiflage , fait
Ainli
feulement pour barbouiller
PaP'e r * fur -tout fi on
fa!‘ a" en,,on
les Pr*-
miers Experts no n î pas dit
un f eui mot de ia \urreU(,
dans tout leur rapport, qu’ils
1ont regarde ou comme non
« iftame ». ou comme une
M . Laurès la deia dit que
&lacharretécportéedefaint
Etienne , de même, que le
H
�*8
nue : ces Experts aVoient chariot de foin porté de
n en avoicnt juge qu a (airement leur place dans ce
vue d ’œil , en d i fa n t pré des Cloizeaux avant
qu’elle étoit de 7 quartelj y cut aucun a^°~
.j .
Cl LCLl »
Et la preuve de l’extrême vérité de ce principe, qui
veut qu’il n’y ait d’allodial que lors & après que tous les
titres feront parfournis , c’eft le libelle même qui fe trou
ve dans ce fécond rapport de la Genefte à la ventilation.,
7 6eme. page du rapport, „ & comme dans l’étendue duM dit domaine il fe trouve encore quelques parties d'hé„ ritages dont on ne nous, a adminijlrè titre ni rec'ônnoif„ fance , nous avons fait fommation & interpellation â
„ ladite veuve Ponceau & audit P o n c e a u , fon fils,.mô„ me audit fieur Laurès de nous produire des titres fu f» Jifants pour conftater de qui les objets peuvent être
» portés, à faute de quoi faire nous leur avons déclarés
H que nous allions reputcr & çflimer comme allodiales
ji toutes lefdices parties d’héritages, à quôi ils ont les uns
M Sc les autres répondu qu’ils n’avoient moyen d’en em„ pêcher , quoi v o y a n t , nous avons pris le parti de dé„ clarer le furplus dudit domaine allodial. »
Plufieurs diofes font à remarquer dans cette formalité
que les Experts ont cru un préalable; la premiere , c’eft
qd’ils,fuppofent d’abord tous les objets par eux alloués ou
par les premiers Experts remplis & parfournis avant que
de faire aucune déclaration d’allodial; la fécondé, c’eft:
cette interpellation burlefque qu’ils paroiflent faire aux
Parties de déclarer , & c . & qu’ ils feignent encore que les
Parties font préfentes, lorfque cependant dans l’exafte vé•rité 'M. Laurès n’y étoit p a s , 6’eft pour laiiTer..croire que
leur déclaration d'allodial a une efpece de forme con v e
nue & contradi&oire ; mais une fimple réflexion fuffit pour
détruire tout l’appareil qui a été mis à cette formation d ’al-
�iodial, c’eft que M . Laurès n’a pas été interpellé de fîgner
( il n’y étoit pas ) & que les Experts n’ayant miflîon que
pour vérifièr les titres fur le lieu , & en faire l’adaptation
&: ventilation, ils n’ont foi tout au plus que pour cela
en Juftice ; mais que pour faire la, ventilation ils ont né^
ceiTairement dû fe figurer à l’efprit le placement fait de
tous les articles fondés en titre , par exemple, au pré des
Cloizeaux , celui des 8 articles qui y ont leurs afliçtteSj
de la maniéré & ainfi que Bailly ^l’arpenteur, l’a fait pour
la prife de pofleflion de M . Laurès, fuivant leurs tenants
& q u a n t i t é s & après' le placem entfait, le furplus' de la
propriété dudit domainé fe trouvoit alors légitimement^
déclaré allodial & ventilé comme tel ,. & non autrement;
:or ici le placement fait au pré des Cloizeaux. des 8'affieti e s , il, n’y a; rieji de refte qui ne voit que dans toutes
lès opérations ¡,; lorfque des Experts ou dés ouvriers be
jnetttentpas lqurs maniérés d’y procéd'er à l’abri dé toute
critique jufte & b i e n fondée, ilsiont dès-Iôrsexpoiés à être
réformés d’emblée; c ’eft aufli ce que M . Laurès demandoit en premiere ipftan.ee , & çç qui eft porté par fes con
c lu i o n s en la Cour.;
Si ¿après cette derniere obfervation , ôn veut bien réflé
chir que la reticence .n’a été faite ici de tous les-articles aux
quels , par l’arrachement des pieux , on apportoit du trou
ble & un défordre entier, que parce qu’alors le parallele
ou combat des huit,titres cpntre un allodial formé à tort
& à travers , eut été trop vifible pour qu’il eut échappé aux
ye ux de la Co u r , & qu’il étoit trop'inégal ; le plus colirt a
é t é , de la parr de ce-Défenieur,.de n’en pas plus parler
qu’ilTa fait des voies de fait.
M . Laurès qui avoit vu beaucoup d’aufres erreurs dans
les allodiaux" formés parles-Experts, & qui étoient même
des erreurs de fait groflîeres, les^ avoit critiqué en prenîiere
inftance , il en avoit demandé la réformé, comme' faifa'nt
un vice démontré dans le tout de la ventilation.
Q u e lui répondit-on alors ? c’cft dans la requête du 22
Février 1772 que cela fe voit au cinquième chef -, les alH t
�-S* 3,
60
lodiaux des Suppliants ne le regardent pas par conféquent
non recevable.
O r cette exception des Ponceau a été adoptée en entier
par lés premiers Juges
lorfque M . Laurès leur a de
mandé la raiibïide ce qu’ils no m 'p as rétabli ces erreurs,
il lui a été répondu qu’il ne de voit pas s’embarrafler des al
lodiaux , pourvu que fes titres & leurs contenues fuflent
remplis, q u e c ’étoit pour cela;feul que le rapport ¿toitfa it
'& nonupas pour la ventilation dés/objets, autres que les
'fiens' propres.
<r' ' :,' V ‘ ■ / :#
l<
- , 'i
" Si cela eft, en. partant de ce principe établi parles er*
ceptions mêmes des Ponceau y & adopté par les premiers
Juges, M. Laurès n’a dû confulter que Tes titres pour les
articles qui lui étoient alloues
fans s embarrafferfic’étoit
taxativemen 't o 11 fimplement a viie d'œ il qud l’article 35 lui
étoit alloué poür<J7 quartelées aü plus , parce qu’il n’étoit
libre à ces Experts de fixer'aucune limite dans un pré qui
efl d’une feule continuité, fi ce n’eft après la repletioa
& le fourniffement du titre , fur-tout lorsqu'ils le font con
forme à celui des premiers Experts de 7 quarteléçs au pré
des Cloizeaux ; il eft donc i.ndifpenfable de s’en tenir au
procès verbal de prife depoffefîion fait par Bailly ; le dé
clarer définitif, & condamner les Ponceau à rendre &-reftituer le foin fauché induement par eux pendant les années
177 2 & 1773 hors des limites qui leur avoient été fixées
par ledit procès v e r b a l , il y en a un chariot pour 1 7 7 1
& 4 chariots pour 1773.
I i
f)
Faifons usuellement une fommaire récapitulation des griefs
de M . Laurès.
Contradiftion à
i . Le refus à lui fait des jouiiTances en faveur des de
là coutume, abus niers confignés,
réformation que des premiers Juges
«norme.
£ont (je ¡Clir Sentence à cet égard.
2.
D é 7 boiiTelées aux Belouzes , crreur de fait des Exrperts, & ablurdité pour n’avoir pas lu & entendu les pieces
de la procédure , & de la part des Juges c ’eft ineptie ou
�61
mauvaife volonté depuis la produ&ion des pieces de 110
ans de datte fur ce même article.
3. D ’un demi - c h a r io t.fie foin au pré de la Piotte; er
reur de- calcul invincible des Èxperts, puifque 2 & 1 ne
font pas 4 , & de la part des Jugés c’eft mauvaife volonté
démontrée , fi contre de pareilles erreurs de fait & de cal
cul ils ont admis des fin s de non-recevoir.
4. D ’un demi-chariot de foin au pré'des'5 Doüats'<de
N a n t on ’;' fa u x d'ans lè'tàifannement d'après,un-faux maté
riel établi dans le local, ainfi jugement vicieux de n’-âvoir
pas réforme le tout d’àpreÿ la dëmonÜratiott fVite ddl 2.
5. Allodial formé contre le” bon iens', lorfqu’iPh’ÿ a pas
de quoi remplir les'titres des âfliettes de ce qu’il leur faut
au même'endroit. 1
_l 'in'* » '
1
6. U n qua,rt,de chariot foin au pré des Çloizeau*. —*'Gfefl
abfurdité dans le raTfo'nnçmën’tV après être^convenüqUeles
Ponceaü pojfédeni Càrticle\ * '
j r i.
: nîulc ■
7 . C ’eft un f a u x 'ejjeritiel qui fait la bafe du refus fait
de l’article : depuis l’abandon fait de ce fa u x chemin &
fa u x dans le rapport} iï ne peut plus y avoir de difficùlté
à rétablir Üarticle.
. *
u ■A; ■
v.’
8. C e fontGles dépens'qui ne peuvent fpuffrir de diffi
c u l t é d’après le coup d'oeil .général de raffaîre.
J
•
9. Eft la demande en- rêimégrande, les voies de fa it con
venues, les dommages & intérêts ne peuvent pas-plus fouffrir difficulté q u e . la' reftitutiori du foin fauché dans* les
parties où Ni. Laurcs a. été .troublé, & la défenfe de ré
cidiver, le tout eft de droit
M onfieur S A V Y
*
,
Rapporteur.
*
^
/
i
.
J o u r d a n , Procureur.,
�U;ind M. Labiés s’eft él ev é, à la page 40 de cette
addition , contre le danger de la morale' établie par
le D é t e n t e u r des Ponceau à cet endroit où il n’a pas craint
d’uyançer , quû ri étant uniquement quejlion que d'un quart
de chariot de fo in ^ce- n était pas¿a peine de faire tant de
bruit.
_ :
; ri-r,
• ,■ .
'y
Il
nedévpit pas; s’attendre que, ce D^Tenfeur empl'oyeroit les mêmes moyens pour éloigner M. Laurès de l’in£
çription de faux contre les infidélités, commifes par la Genefte à fon préjudice, dans les plan & rapport par lui
affirmés v r a i s en Juftjce,
_
1. Et lorfque ce Défenfeür ar ofe répéter à haute voix,,
en plein Barreau, en préfence du Miniftere public , à,la
face de la Juftice même, que ce cheminfuppofé ne faifant
perdre que 10 boijfelées terre à M . Laurès , i l fa llo it par
'çefte raifon déclarer ce dernier non recevable dans fa de
mande en inferiptioh de fa u x .
j ; Sj dâjis,l’inftantoù ce Défenfeur, après avoir fi habile
ment fait le calcul de la valeur numérique de ces l o b o i f felées, a rappellé cette finguliere do&rine à PAudience,
M . Laurès fe fut levé , & lui eut dit: H Me. B er gi er ,
,, vous qui par écrit me reprochez de rêver> lorfque je n’ex„ pofe que le vrai 3 avez-vous oublié le principal devoir
„ de l’A v o c a t , la févérité dans les »principes ? avez-vous
„ ouWié que St. Louis appliqua la peine de la hart au
„ moindre vol domeftique ? avez-vous oublié que nos
* Rois ‘ s ’aftreignent par leur ferment à ne jamais accor>t der de grâce-à ce crjme,. quelque modique que foit
t> l’objet volé ? avez-vous oublié que d’autres loix conw damnent fans diftintlion tous les faux témoins à la
» mort ? ne penfez.pas que les conféquences qui peuvent
>, rélulter, & du vol domeftique, & du faux témoignage
w aient été le feul motif de cette rigueur; fi le voleur do„ meitique cil auffi cruellement puni, c’eit pour le crime
�«3
*
»
»
»
>,
»
»
»
de perfidie & trahifon, parce qu’il abufe de la confiance
de la famille, dans l’intérieur de laquelle il a été admis ;
fi le faux témoin eft dans le cas d’effuyer le même châtiment, c ’eft auffi en grande partie parce qu’il abufe à
fon tour de la confiance de la Juftice, confiance qu’il
eft d’autant plus indigne de tromper, q u ’en fe jouant
dans des petites chofes on parvient bientôt à s’en jouer
également dans les grandes.
„ Ici la Genefte n ’étoit au fond qu’un témoin deux fois
» affermenté en Juftice, & chargé de lui rendre compte
„ de l ’état des lieux & de la poffibilité ou de l ’impoffibi» liré d ’adapter tel ou tel titre à tel ou tel héritage ; il a
>, commis f ciemment & de fens fr o id plufieurs fa u x fur c-'
» feul article, il les a affirmés vrais bien authentiquement ;
» quel étoit fon but en cela? c ’étoit d ’induire les Juges
» en err eur, c’étoit de m’enlever par là une terre qui
h m ’appartient, & que la convenance me rend précieufe.
» Pefez cette action, vous trouverez que celui qui fe l’eft
» permife eft à la fois coupable d’une injuftice envers m o i ,
* d’un abus de confiance envers mes Juges, d ’un parjure
» envers l’Etre fuprême. C e n ’eft donc là q u ’une baga» telle à nos y e u x , & j’ai tort de me plaindre ; c’eft vous
» qui débitez avec feu de femblables proprofitions, v o u s?
» un Jurifconfulte ! quel eft celui de nous deux qui rêve
en ce moment ? répondez.......... qu’auroit effecti v e m e n t
répondu l ' a vocat des Parties adverfes ? ne s’étoit-il pas
expofé à cette apoftrophe , en s’appuyant fur des princi
pes auff i erronés que le font ceux q u ’indiquoit fon plai
doyer après fon Mémoire imprimé, & ne l’auroit-il pas
mérité en manquant ainfi publiquement à ce qu ’il fe doit
à lui même, à celui contre qui il plaide, & enfin à tout le
Barreau, qu’un Orateur doit plutôt édifier que fc andalifer.
A
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D e l’ imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i , Rue S. G e n è s, prèi l'ancien Marché au Bled. 1774.
�
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Laurès. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Savy
Jourdan
Subject
The topic of the resource
parsonniers
communautés familiales
réintégrande
coutume du Nivernais
experts
arpenteurs
Description
An account of the resource
Titre complet : Adition au mémoire pour Monsieur Laurès, Conseiller Honoraire, Intimés et Appellant. Contre Marie Guyot, veuve de Jean Ponceau, Jean, Jacques et autre Jean Ponceau, ses fils, et communs personniers, Appellants et Intimés.
Table Godemel : Retrait : 1. le droit de retenu seigneurial, ou la demande en retrait censuel, ne pouvaient être exercés, en coutume de nivernais, qu’à charge d’offre du prix ou des loyaux coûts.
le demandeur avait droit à la restitution des fruits perçus pendant l’instance sur les héritages retraits, à partir de la consignation réelle, effectuée dans les 40 jours de l’exhibition du contrat ; mais il fallait que les offres fussent certaines, absolues et sans condition, de même que la consignation et que toutes fussent régulières. Appel : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable. Acquiescement : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1765-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
63 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0109
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0106
BCU_Factums_G0107
BCU_Factums_G0108
BCU_Factums_G0110
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Saint-Pierre-le-Moûtier (58264)
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arpenteurs
communautés familiales
coutume du Nivernais
experts
parsonniers
réintégrande
-
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cf962bc4db8274572dbca4f9f43e1c15
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SUPPLEMENT
AU
PR E CI S
P O U R Monfieur L A U R È S , Confeiller
Honoraire, Intimé & Appellant.
CONTRE
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autre
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GUYOT
PONCEAU, J e a n , J
J e a n PO N C EA U , f es
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fils , &
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O rfque M . L a u r è s , dans fon P r é c is , a exa
miné en détail fon premier griéf contre la
Sentence des Juges de N e v e r s , & qu’il a
rendu compte de la difpofition de cette
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P Sentence , qui déclare nulle fa ConfignaS a o d o n Æ ! tio n , il a oublié de rapporter la réponfe que
les Ponceau ont fait à cet article de fes motifs & griefs,
pour juftifier à cet égard les Juges de N evers , cela lui
avoit paru tellement méprifable qu’il a oublié de le rele
v e r ; mais comme on pourroit lui dire que méprifer n’eft
pas répondre , & que fur l ’appel on doit répondre à tou
tes fin s , il va la reprendre en peu de m o t s , & dans les
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�mêmes expreflions, pour qu’on ne le foupçonne pas de les
avoir affaiblis.
„ Si M . Laurès s ’écrie avec tant de chaleur fur fa con>, fignation déclarée nulle , il eit dans la plus grande er„ reur à cet égard.
» E n effet on lui demande pourquoi a-t-il con iîg n é,Ie s
„ Suppliants ne l’y ont pas engagé , & conviennent avoir
„ refufé fes offres , mais pouvoient-ils les accepter , puif» qu’ils ne favoient & ne pouvoient favoir que par la ven„ tilation la Comme qui leur reviendroit. . . .
>, Mais avant toutes c h o fe s , c’eft-à-dire, avant que cet» te ventilation eut été fa ite , il a demandé permiffion de
» configner fes offres , la Jujlice le lui a permis , elle ne
» pouvoit pas même le refufer > fau f à y avoir en d éfin itif
» tel égard que de raifon , & cette confignation ayant été
» prématurée , les Juges de N evers ont eu raifon de la dé» clarer nulle ; l’on peut dire que M . Laurès fait des ef„ forts inutiles pour donner du ridicule aux Juges dans ce
>, ch ef de leur Sentence, & il ne paroîtra jamais fingulier
„ à qui que ce foit que des Juges accordent à une Partie
» .quelque chofe qui ne peut pas nuire à fa Partie adverfe.»
L e tableau que les Ponceau font ici de la Juftice ne ieroit pas avan ta ge u x , s’il étoit vrai & fincere ; alors , au
lieu cl’être le fan&uaire de la bonne foi & de la vérité ,
elle ne fe trouveroit plus être qu’un t r ip o t , où ious l’ap
parence de jugement il ne feroit plus débité que des ora
cles iniidieux & à double fens.
M ais loin de nous des comparaifons auflï déshonoran
tes ; M . Laurès a toujours été dans l’opinion que le fan es
tuaire où fe conferve le dépôt des loix qui font la fureté
de nos b ien s, de notre vie & de notre honneur , a des
réglés certaines, & que loriqu’u n T rib u n al accorde contradi£loirement & en connoiflance de caufe une opération
à faire , ce ne peut jamais être au préjudice de celui à qui
cela eft: a cc o rd é , que c’eft toujours un jugement loyal ,
vrai , & duquel il ne fe peut plus d épartir, fans quoi ce
ne feroit plus q u ’une leurre & une vraie furprife.
�'ÏO'Ï
3
Et pour répondre à l’efpece pofitive où nous Tommes, V. au bas de la
il ajoute que s ’il a demandé à con fign er, c’eft parce qu’aux page 4 de la feuiltermes de la coutume de N e v e r s , art. 8 du chapitre du iompaMÎfo^Wrre tra it, offres & confignation réelle defdites offres valent ticles différents de
■pour obtenir en la caufe & gagner les fr u its depuis icelle.
Q u e lorfqu’un Seigneur a déclaré qu’il retient, il doit
payer le prix principal & lo y a u x c o û ts, fuivant l’art» 23
des bourdelages ; que s’il faut qu’il paye , il faut qu’il of
fre à deniers découverts pour conftater la réalité de fa v o
lonté & celle du re fu fa n t, s’il y a refus ; & que s’il y a
refus d’exhiber fon c o n tra t, ou défaut de ventilation en
ic e lu i, les retards , mauvaife volonté ou négligence d’un
acquéreur ne peuvent tourner au préjudice du Seigneur
qui eft forcé d’avoir fon argent toujours tout prêt.
V oilà pourquoi la coutume a fuppléé à tous ces cas par
l’art. 3 du retrait, qui permet de configner une fom m e ,
lacoutu,nc*
Ibîd. pag. 3.
,
offrant parfaire quand i l apperrera par Vexhibition du titre
& aufji fera tenu d'offrir une fomme pour les loyaux coûts.
O r c ’eft le cas a ft u e l, lorfqu’il a demandé à configner
& été admis à le faire , c’eft parce que , plus de trois ans
après l’acquifition f a i t e & plus de deux ans après fa de
mande formée en retenue , & plus de 7 mois après la
réalifation faite de fes offres à l’audience , il n ’étoit à cet
égard pas plus avancé que le premier jour ; puifque par
leur requête du 1 0 Ja n v ie r 1 7 7 0 ils concluoient encore
après le premier rapport fait à ce que tous les 52 articles
fuilent revérifiés par les nouveaux Experts qui procéderoient au fécond rapport.
C ’eft alors que pour vaincre la réfiftance opiniâtre de
cet acquéreur de mauvaife volonté démontrée ( puifque
même après ce premier rapport il ne vouloit admettre au
cun des 5 2 articles , à moins qu’ils n’eu fient été tous v é
rifiés) ce T r i b u n a l , après grande conteftation à ce fu jet,
s’eft porté à permettre à M . Laurès de configner fes offres.
C e Jugement ne faifoit aucun torr aux P o n c e a u , s’ils
euflent été de bonne f o i , & étoit fait pour les punir s’ils
en manquoient , parce que l’effet des offres, fuivies de
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'
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coniîgnatio n, effc dans tous les T ribunaux de faire perdre
la jouiffance des fruits à celui contre qui la consignation eft
fa it e , & que ce principe t r iv ia l, fondé en éq uité, & confacré en particulier dans la coutume de N e v e r s , ne pouvo it plus être enfreint par les Juges de Nevers ; qu’ils en
prenoient l’engagement par là, tant envers M . Laurès, pour
lui accorder les fruits , qu’envers les Ponceau pour les
punir.
- Ainil lorfque les Ponceau viennent dire ici qu’ils n’ont
pas engagé M . Laurès à configner , c e n ’eft pas cela qu’ils
devoient dire ; ils devoient avouer qu’ils ont fait tous leurs
efforts pour l’empêcher , s’y font oppofés fortem ent, que
c’eft fur la plaidoierie refpe&ive des Parties que ladifpofition a été prononcée , mais qu’ils n’ont pas ofé en appeiler.
O r que des Juges fubalternes , lorsqu’une- caufe a été
engagée fur ce pied 5 & après un Jugement contradi& oire,
exécuté par les deux P arties, fans aucune réclamation de
leur p a rt, & fans aucune demande à ce fu jet, s’ingèrent
de fe réformer à cet égard , en déclarant nulle une con
signation par eux précédemment prononcée en termes
exprès ; M . Laurès oie le dire, c’eft ce qui n’eft jamais arrivé,
c’eft une des licences qu’ils fe donnent.
Mais lorfque les Ponceau ofent dire que les Juges de
N evers ne pou voient pas refufer à M . Laurès la confignation qu’il demandoit à faire , cherchent-ils à en impofer ?
car dans cette a ffa ir e il n’y a que furprife , ou font-ils feu
lement dans l’erreur ? perfonne cependant n’ignore qu’il
y avoit plufieurs façons de prononcer différemment
pour empêcher la consignation , Si ces Juges l’euffent
alors voulu.
E n effet, ils pouvoient ou ne rien prononcer à ce fujet,
ou dire qu’avant faire droit fur la consignation dem andée,
les 5 1 articles feroient vus & viiités: cela étoit fort Sim
ple ; ou enfin prononcer la permiflion de configner 7fa n s
préjudice du droit des Parties au principal.
,
.
Mais ils ne l’ont pas fait , ils ont prononcé affirmative
ment permettons à M Laurès de configner les fommes
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5
par lui offertes auxdits Ponceau
demandes en retrait.
,
pour parvenir auxdites
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Dès lorsque cette Sentence a été exécutée , les fommes
confignées, le paiement étoit cenféfait des articles qui fe
trouveroient alloués à M . Laurès par le rapport, puifque
l’homme de la juilice , le dépoiîtaire public 3 avoit reçu
le paiement fur le refus réitéré des Ponceau ; il n’y avoit
plus & ne pouvoit plus y avoir de condamnation à pro
noncer contre M . Laurès au paiement de ces articles
alloués ; on ne pouvoit plus qu’autorifer les Ponceau à
retirer des confignations le montant du prix., comme M .
Laurès y avoit conclu.
Cette difpofition eft donc le comble de l’abus de la part des
Juges de N e v e r s , & le Confeil Supérieur leur apprendra
quelles font les bornes de l’autorité qui leur a été confiée ,
& qu’il n’y avoit que lui qui fut en état & en pouvoir d’in
firmer cette Sentence, portant permiiïïon de co n fig n er,
s’il y en avoit eu appel ; mais on le répété , elle a été exécu
tée par les deux Parties, & cependant c’eft cette exécution
de leur Sentence que les Juges de N evers ont déclaré
nulle.
Les 2 , 3 , 4 , 6 & j me. des griefs de M . Laurès ne
portant que fur des erreurs de fait: il s’efl: contenté de
ren voyer à la letture qu’il efpére que la C o u r voudra
bien faire des endroits du dernier rapport, qui font rela
tifs à chacun de ces articles où elle verra le degré d’inep
tie qui a guidé les Experts dans leur rapport, & toutes les
abiurdités, fauffetés & contradi&ions qui leur ont échap
p é ; elle fera des plus étonnée que les Juges de N evers ne
fe foient pas portés d’emblée à rétablir à M . Laurès ces
articles, fondés fur des titres bien pofitifs , bien clairs, &
qui avoient été produits devant e u x , d’autant plus que
ce ne font que des erreurs de fa it, q u i , comme l’on fait,
ne fe couvrent jamais.
M ais ils ont trouvé plus commode d ’avoir égard à V. à la page j
une fin de non-recevoir générale que les Ponceau y comp,rj-fon.e dc
o p p o fo ie n t, fondée fur l’article 1 7 du titre des Servitudes,
�6
où le Confeil verra que les Ponceau ont mieux aimé
l’hazarder , en tordant le fens de cet article, pour lui faire
dire ce qu’il ne dit p a s , que de refter muet iur ces cinq
zrticles.
E t ce qu’il y a de plus furprenant, c’eft que les pre
miers Juges n’ayant pas fenti que les L o ix pénales ne
s’étendent pas en F r a n c e , & ne fe fuppofent p a s, lo rs
qu'elles ne font pas prononcées & poiitives j & q u ’il fuffifoit que la coutume n’eut pas prohibé que l’on accordât
des féconds amendements de rapport, pour que de droit
on dût les accorder lorfqu’ils font demandés.
Q u ’en un m o t , il faut avoir été bien aveuglé pour v o ir
dans cette coutume ce qui n’y eft p a s , & pour n’y pas
v o ir en même temps que cette coutume connoît trop
bien les difpoiîtions prohibitives n ég a tives, pour qu’elle
ne les eut pas em ployé pour des féconds amendements,
ii telle avoit été fon intention.
M . Laurès mettra ici fous les y eu x du Confeil une
feuille de com paraifon , où les Ponceau verront le nom
bre de difpoiîtions prohibitives n ég a tives, qui font tom
bées fous la main à l’ouverture du livre de la coutume de
N evers , le Confeil y verra combien ces Juges , à qui
elle doit-être fa m iliere, font repréhenfibles d’avoir eu
égard à une telle fin de non-recevoir qui n’exifte pas,
plutôt que de rétablir d’emblée ces articles , comme les
erreurs de fait bien prouvés l’ex ig eo ien t, & de même
qu’ils l’ont fait à l’article 3Z du pré de la Fontaine.
>, Les Ponceau ont encore ajouté dans leur réponfe à
„ M . Laurès qu’il avoit obtenu par cet amendement
» tout ce que l’Ordonnance de 1 6 6 7 , & la coutume qui
» régit les Parties permettoicnt, tout eft confom m éj &
» aucunes d’elles ne peut revenir contre. >,
Q u i ne c ro iro it, en v o y a n t cela par écrit ^ trouver effec
tivement dans l’Ordonnance de 16 6 7 quelqu’article re
latif à la circonftance, lequel prohibe cxprefTément les
féconds amendements , & de rien corriger du premier
amendement : mais toutes ces affermons ne font que pure
�7
chimere ; c’eft dans le chapitre des defcentes fur les lieux
où la matiere eft à peu-près traitée ; op peut aiTurer le
C onfeil qu’il n’y a pas un mot d’approchant.
C ’eft ainfi que les Parties adverfes , abufant hardiment
de t o u t , font venues à bout de furprendre les premiers
J u g e s , déjà prévenus en général contre les Seigneurs.
M . Laurès s’eft encore reproché de n’avo ir pas dans Ton
Précis relevé avec affez de précifion tout ce quedifentles
P o n c e a u , pour tâcher de conferver les deux à trois cha
riots de foin qui leurs ont été formés en allodial ; ce
qui fait le 5me. des griefs de M . Laurès , comme cet arti
cle a été par M . Laurès traité dans fon Précis avec la
demande formée à Saint-Pierre , il le va reprendre i c i ,
parce que la fauflcté des aflertions , avancée par les P o n
ceau , l ’a forcé de prendre depuis fon Précis des conclu
rions nouvelles par une Requête à cet effet.
U n mot du fait v a nous mettre fur la v o i é ; 'M . Laurès
a é t é , tant par les premiers que par les féconds E x p e rts,
trouvé p ro p riéta ire ,c ’eft-à-dire, Seigneur d’une afliette de
dix quartelées terr« & pré fis au pré des Cloizeaux , Finage
de Verderi.
C e pré ainiî nommé , eft d’une fîtuation & d’un nom
confiant , le pré des Qloi^eaux eft fon nom vulgaire &
certain, fa fîtuation detre renfermé au couchant par la
riviere , & de toute autre part par des traces ou haies.
C e pré a vers fon milieu une doffée ou arête qui regne
du midi au feptentrion, qui fait que l’on diftingue le haut
d’avec le bas de ce p ré ; mais il n ’y a jamais e u , de mém oired’h om m e, de trace ou de haie qui marque ou défigne
cette doffée ou turrelée, fi ce n’eft celle qui en 1 7 4 0 renfermoit le coin de cette afliette , qui étoit en terre , tant
qu’on l’a voulu exploiter comme champ , lequel peut bien
être de deux quartelées ou environ , de forte que le haut
& le bas de ce pré font d’une feule continuité , comme le
font tous les autres prés dudit domaine de Nanton ; c’eft
dans ce pré ainfi établi qu’ont à fe placer 8 aifiettes , dont
2 appartiennent aux P o n c e a u , & font portées ou relevent
�8
d’autre Seigneur que M . Laurès j une troiiîeme eft en li
tige & forme l’un des cinq articles refufés, & eft le iixieme
des griefs de M . Laurès ; enfin les cinq autres ont été al*
loués à M . Laurès. Nous n’avons à traiter ici que d’un qui
eft le trente-cinquieme du premier rapport & cinquième
du fécond.
C ’eft dans ce pré des Cloizeaux que tant les premiers
que les féconds Experts ont fur le titre & fur le lieu véri
fié que M . Laurès étoit duement Seigneur d’une aifiette
reconnue pour 1 0 quartelées terre & pré en 1 7 4 0 .
Les premiers l’avoient alloué pour cette quantité, mais
v o y a n t qu’il 11’y avoit pas dans la totalité du pré des C lo i
zeaux , indiftin&ement dans le haut & dans le bas de ce
p ré , de quoi remplir les 1 0 quartelées' & les autres aifiettes qui étoient à y p lac er, ils Tavoient rejetté fur le champ
voiiin pour y prendre trois quartelées, l’article ayant été
pour cela feul donné à amender.
Les féconds Experts plus h ard is, fans aucune mijjîon ni
pouvoir qui leur eut été donné à ce fu je t , ont réduit l’afiiette à 7 quartelées tout nuement.
Ils ont de p lu s, par une obfervation qui eft faite après
leur adaptation de l’aflîette , fem blé, outre la rédu&ion à
fept quartelées, vo u lo ir la limiter à la partie fupérieure du
pré , quoiqu’il n’y ait dans ce pré aucune lim ite ni figne de.
féparation quelconque entre la partie fupérieure 8c l’infé
rieure , que cette d o ffé e , turrelée ou lég erea rête, quoi
qu’il n’y en ait pas la moindre mention dans aucun des titres
des parties, & quoique la reconnoiiTance dife expreflement
terre & pré.
M . Laurès ayant été e n v o y é par la Sentence défini
tive en pofleflion de tous les articles à lui alloués., l’a
prife par le miniftere de Bailli de cet article 3 5 , pour les
fept quartelées à l’endroit défigné par la reconnoiiTance,
& pour cet effet eft parti de l’angle levant midi , & par
courant en feptentrion , tout le terrein qu’il a pu , en
laijjant aux autres ajjiettcs qui y avoient leur placement
ce qui pouvoir leur en appartenir , il s’e ftd e même étendu
�.dans le c o u c h a n t, obfervant de ne pas pouffer ju fq u a la
riviere , que cette afliette n’a pas pour tenant.
Cette poffeffion a été coniiatee par un Procès verbal
con.tradiB.oire., qui eft produit ; & c’eft au pré des C lo iz e a u x ,
& la mention y eft inférée de la plantation faite des
p ie u x , en préfencedes:témoins & de Jacques Ponceau, l’urt
d’e u x , laquelle défigne expreffément que trois piçux furent
- placés dans le bout ieptentrionde ce pré , du haut en b as,
l’un tout à fait au h a u t , d’une Jigne dçqjte, proche la,trace
du l e v a n t , un vers le milieu de cette l i g n é , 'm a i s au
„deffus de la turrelée ; le 3 me. enfin 3jtout à fait -^n bas &
près la riviere.
Cette poffeffion fu t , comme l’on v o i t , prife non feule
ment de cet article 35 pour fept q u a r t e lé e s m a is encore
de quatre autres articles qui font de même dans ce p r é ,
tant dans le haut de ce presque dansJe milieu,&,dans Ieb as;
.elle étoit prife avec appareil fo r m a lité & { après dés(opé
rations préalables , parce que les fept quartelees en queftion , prélévées dans ce pré , au flî-b ien que cinq autres
boiffelées qui étoient auflî à y^ prendre ; il. ne reiloit pas
dans tout le furplus du pré haut & b a s d e quoi parfour.n ird a n s ’ leur entier les iix autres .afîîettes, dont.trois, aux
.P o n c ea u & troisà M .L a u r è s ; & que pour les fournir il. a
fallu faire l’opération de contrihutiqn.en perte au marc la
livre de tout ce qui refio itd ’e fp a c c d e te rre in ,a p rè s le pré
lèvement fait deidites dçux^fîiettes cij-deffys.
Com m e cette opération.fe.faifo it en prefç'uçe de P'oniCeau & de leur A rp e n te u r, & q u e l l e ne .r.cgârdôjt ' qüe
J e s affiettes qui ét^en^pfondçes'cn^ti^re, :i^‘ÿ6j ;po'yv<^it
plus fe trouver d ’allqdial audit p r é , puifqu^. les titres y
prenoient tout l’efpace, & encore ils pferdoient un quart
fut* chacune afliette. -Le. b on ,feu sJeifJ di£te qü’i^ qe peut
■y avoir d’allodial qu’après Ies .^ i t ^ remplis pn leuiven.. tier ; & ici l’aflîette de_io.;quattèlées & celfe.de cijnq boîf. fêlées avoient perdu pius cl’un q u a r t , , & fJe s fix autres
çontribuoient d’un quart jufte.
C ’oft cependant cet allodial qui a fervi de prétexte aux
B
�“3 /û
\1•
»IO
Ponceau , pour des voies de fait par eux commifes ^
.quoique bien même les pieux qu’ils ont arrachés dans tout
le bout feptentrion du pré des Cloizeaux n’aient aucun
rapport direft ni indireft à ce prétendu allodial.
M algré
toute la folidité
du raifonnemént
& la juftice
lie p C U t E u C * .
O
1
1
*
te carailérifer des' de l’opération que firent les Ponceau
leur nremiere action
▼oies de fait mieux e fl. u n e v o j e ¿ e f a j t q U j e f t conftatée ; c’eit l’arrachement
y jti
9
conduite“ qui^èft
avouée.
des pieux , duquel ils conviennent dans leurs deux R e
quêtes du 7 N ovem bre 1 7 7 2 & 3 1 Décembre 1 7 7 3 ,
,
,
& quiU faucherènt leur p ré comme ils avoient accoutumés
' fanss’embarrafler 'de ces p ieu x ^pareéqu ils Je croy oient maî
tres che^ eux ; & après cela ils formèrent-une oppofition
'extrajudiciaire , c’efl>à-dire, fans aflignation; mais elle
‘ ne fut fignifiée qu’après. la poiTefliôn prife & les pieux
11
. ’ T '
. ' 1
*
1
, Seigneur y-agifloit-en v’ertu de fes titres
’ v é rifié s , & "d’une '’Sentence qüi l’avoit e n v o y é en poffeffion ,r il dreffoit procès verbal de fes a vion s ; en un m o t,
il ne connoît que les voies de droit , mais les gens de
la Campagne ne connoiffent que les voies dé fait.
‘ ' A lors il s’adrefla au Ju g e roÿaU de Saint-Pierre ^ qui
‘^ dans l’éteÏÏdue du D u ch é dé N evers a le cas de reinté'g r a n d e p a r 'prévention les P o n c e a u , aflîgnés au provifoire , commencèrent par continuer leurs voies de f a i t ,
arrachés’. '
M .
L au rès
;
' e n f a i f a n t en lev er le f o i n p a r e u x fa u c h é hors de leu r lim ite
,
quoique l’Ordonnance de S a in t-P ie r re eut eu foin d’a‘ f e e r '.toiiïei 'cfiofés. dem eùraûtés ett‘ éta t. JJ
n ' , '^
H'* ii^'d ém àh d e' formée âinfi à” Sàint-Pierre- ayant éîé
3'êvo^uee‘i.énilla- C o lir. Voyorts'main'iéhantce queiéis P oncéau difèitt’^ipi J pour leurs défenfes, tant "en la forme
q u a u fa it d .
, ,‘
..
■
-• - ,JË n 11 rAi fdrrtïé î t e o n t , difent^ijs
¿te m a l! aifignés* à
,n
le' J u g e Jd e ;Nevers^eft -le •feul
*» 'Jiii^è'orÎlntijr,e)dd Id u rd o m icild & .d c lafituaiion de l’Hé? >,! rjiage^^cjueTe'Büilli cïê Saint-Pièrre ii’/ ' à ' pas dé jurif» diftion p o u r . les cas.ordinaires , n’y en ayant que pour
^ les cas. ,r o y a u x ” ; “décidés te ls"p a r les Ordonnances ,
j
�11
» & dont certainement le cas dont il s’agit n’eft pas
w du nombre. »
- A cela M . Laurès a depuis foo Précis répondu par
une Requête p o fitiy e , & foutenu que'Fhér'itageidont eft
queftion eit de la Juftice de C h afly y q ü i'’e ft l’une des
Juftices temporelles du Chapitré de la ’ Cathédrale de
N e v e r s , & produit un certificat du Greffier dü Bailliage
de Sain t-Pierre, qui donne l’e x tra it’des Affifes de SaintPierre , & qui prouve que toutes les Juftices du>Chapitre
y reiTortiffent.
• - 1- lf : 1 • - :
î.\
• ••':»
Il a encore depuis produit*deux extraits^de fes Ter-»
riers de la Forêt qui concernent les limites de la Juftice de
la F o rêt, qui jouxte & b o rd é 'la Juftice de C h a f l y , par
lefquels il eft nettement prouvé qu’à l’endroit du pré
des Cloizeaux c’eft la riviere de Mantelet qui>eft la
réparation d’entre les deux ‘Juftices cle C h afly & de la
F o r ê t , & que cette dernière ayant la droite en-venant du
Pont de Nanton à Sury , & la Juftice de C hafly la gauche,
il eft démontré par là que tout le pré des C loizeaux eft
de la Juftice de C h a fly .
.
¿¡>
Si cela eft , il y avoît donc plus que le Bailli de SaintPierre qui fut compétent d’en conn oître, puifque la mav tiere de voies fait & d’arrachement de bornes & p ie u x ,
qui eft tout au moins un quafî délit, en attribue indubita
blement la connoiflance au Ju g e territorial; ainfi l’argu
ment des Ponceau fe retôrque en entier contr’e u x , puif
que quand bien même le Bailli de Saint-Pierre n’eut pas
e u ,c o m m e il l’a , la matière deréintégrande <S*/7 <zr préven
tion dans le cas de dîmes inféodées ou matiere profane,
comme le prouve ce même certificat du Greffier de SaintPierre , au pied de l’extrait de règlement du 7 Septembre
1 6 2 4 , il eut encore été feul compétent pour une matiere
de cette nature.
Ils difcnt encore que M . Laurès n’ayant pas la pofleffion a n n ale, puifqu’il n’ avoit pas exploité l’année précé
dente , c’étoient les Ponceau
eux feuls , qui jufqu’au
1 7 Ju in en avoient la pofleflion la plus paifible; il n’y
B 2
�I2
avoit donc pas lieu à complainte contr’e u x , eux feuls U
pouvoient former contre lu i , & fa plantation de p ieu x ,
pour s’attribuer cette partie de p r é , & Te l’attribuer mal
gré e u x , étoit une voie de fa it qu’ils pouvoient légitimé-
ment prendre pour trouble.
N ’eft-ce pas chercher à confondre toutes les idées , que
de s’expliquer ainfi? car il n’eft pas vrai qu’il faille avoir
la poffeflioti annale acquife pour avoir i’a&ion en com
plainte, il fuffit d’être troublé dans l’exercice d’un droit
dont on a la propriété ; c’eft ainfi que le droit de ch afler,
de p ê c h e r ,'d ’u fa g e , des droits honorifiques du premier
ordre & nombre d’autres, tombent inconteftablementdans
le cas de l’aftion en maintenue & garde, quoique bien
même on n’en ait pas joui depuis un a n , d e u x , tro is,
ni même dix ans ; on a donc encore inutilement de la part
des .Ponceau cherché à en impofer là-d elïu s, il ne faut
pas la pofTeffion annale ; il eft bien certain que lorfq u’outre
la pofleffion ordinaire, on a encore celle d’an & j o u r ,
on en excipe & on la mentionne dans fon exploit de
dem ande', pour être maintenu & gardé dans la poffefjion
immémoriale, & notamment d'an & jour\ il fuffiioit donc
à M . Laurès d’avoir pris poffeflion & d’y a vo ir été
troublé.
M ais outre cela , étoient-ce donc les Ponceau qui
étoient iaifis & auxquels eut jamais pu appartenir l’a&ion
en réintégrande & com plainte, comme,ils le prétendent ?
il faut là-deffus les re n v o y e r aux premiers principes du
droit commun de leur P ro v in ce ; c’eft l’article 1 4 du cha
pitre des Cens qui leur apprendra.quel eft leur droit &
celui de leur Seigneur.
Voyez àhpjse
ir e . de la feuille
c co;nparaifon.
Le détenteur de la chofe cenfuelle ne peut fc dire fa ifi
^ l'encontre de fon Seigneur , quant à fes droits, jufqu à ce
y ^ £ rev£tu par ledit Seigneur, & demeure jujquà ce
le Seigneur faifi de la chofe cenfuelle, ,&c. pour en lever
les profits & pour intenter cas & remèdes poffeffoires.
Faifons aÉUicllement l’application de ces principes.
Ju.fqu’ aujour du jugement du z o M a i 1 7 7 2 les Ponceau ,
�vis-à-vis de M . Laurès , relativement à toutes les afliettes
portéesde lui,étoientfim ples détenteurs, c’eft-àdire nuls,car
la coutume ne prononce pas une feule fois le nom de
propriétaire , ce n’eft jamais que du détenteur & du
poilefleur qu’elle parle.
M . Laurès eut pu , faute de paiement de fes c e n s , abat
tre de fa propre autorité l ’huis pour la première f o is , & s’il
en eut été remonté fans le p a y e r , à la deuxiemefois il l'eut
pu faire abattre & enlever ; tels font les termes de la cou
tume à l’article 1 6 dudit chapitre.
O n le demande aux P o n c e a u , qu’il a fallu condamner
à payer les cens & autres droits de dire&e par eux dus à
M . Laurès depuis leur adjudication , eux qui jufqu’alors
n’avoient cependant pas cefTé de les acquitter à la déchar
ge de leur bailleur , comment donc euflent-ils regardé
l’opération d’abattre leur huis la premiere f o i s , & de l’en
lever la fécondé , faute de paiement des cens & bourdelages, c’eut été bien pis que la plantation par lui faite des pieux.
Euflent-ils donc intenté l’aftion en trouble , & in
terdit pofleffoire , M . Laurès leur eut montré l’article de
la coutume , en leur d ifa n t, c ’eft à moi feul qu elle ap
partient puifque je ne vous ai pas invefli , payez feulement
les arrérages des dire&es que vous devez comme déten
teur y & vous ne fere{ pas davantage propriétaire , parce
que voulant retenir, & ayant payé par ma confignation,
c’eft moi feul qui fuis faiii légalement ; vous n’êtes vis-àvis de moi que des poiTefleurs à titre précaire ; tel eft le
vrai fens de la coutume.
V o y o n s aâuellement fi depuis la Sentence qui l’a en
v o y é en pofleflion , depuis le paiement qu’en a fait M .
L a u r è s , fes droits feroient amoindris fur la même glebe.
Il en étoit de tout temps Seigneur & propriétaire l é g a l ,
& comme tel feul fa ifi, il a depuis été envoyé en poffeffion
par la J u ft ic e , qui a reconnu les droits , par là à la poffeifion légale il a joint celle de d r o it , & en conféquence
il prend authentiquement celle de fait ; & c’eft contre de
tels titres que l’on ofe dire que la plantation de pieux t
V o y e z à la pae.
2 de la feuille ae
comparaifon.
�14
faite par un procès verbal en conféquence d’une Sentence
qui avoit autorifé M . Laurès à prendre poffefïion , eft une
>, voie d é f a i t , qu’ils fe croy oient maîtres chez eux , qu’ils
„ s’embarrafferent fort peu de la nouveauté de ces pieux ,
„ & firent exploiter leurs foins comme ils avoient accou
tumé. » A vec une telle façon de s’exprimer , même en la
C o u r , le Confeil peut voir combien les payfans mutins
font éloignés de foufcrire & d’adhérer à ce qu’ajoute la
fin de ce même article 16 de la coutume » que fi lefdits
„ exploits faits il y a oppofition formée par le déten, , teu r, il y doit être reçu ¡l'exp lo it tenant\ & ne doit le
Seigneur plaider dêfaifi.
C ’eft ainfi qu’après avoir méprifé les titres de M . L a u
rès 3 la Sentence de N evers , ils ont fini par ne pas faire
plus de cas de l’Ordonnance de S. P ie r r e , en enlevant les
roins , quoique cette Ordonnance eut mis , toutes chofes
demeurantes en é ta t , quoique bien même ce ne fut là que
l’expreflion même & l’efprit de la coutume.
O n ne connoît dans ce pays que l’arbitraire & les voies
de fait ou v io le n c e s, la C o u r le voit par la hardiefle
qu’ont eu les Juges de N evers de réformer eux-mêmes un
de leurs jugements au mépris des Ordonnances.
» Enfin les Ponceau ont fait un autre raifonnement
>, pour foutenir que fur l’oppofition par eux formée à cette
» prife de poffeiiion , M . Laurès ne pouvoit les faire af» ilgner tant pour cela que pour l’extraflion par eux faite
des pieux que devant les Juges de N e v e rs,fe u ls capa» bles de décider , s’ils lui avoient en effet adjugé cette
» partie de pré. »
A cela M . Laurès oppofe d’abord deux réponfes qui
font fort courtes. Si l’extra&ion faite des pieux qui avoient
été plantés par un procès verbal eft une voie de fait , la
connoiflance en étoit dévolue au Ju g e territorial , qui eft
le Ju g e de C h a f li, & à fon défaut au Ju g e du reffort, qui
eft le Bailliage de S. Pierre , & non aucun autre, puifque voie de fait eft conftamment un cjuafi délit.
L a deuxiem e, c’eft qu’à ne prendre cette extra£lion de
�pieux que comme un fimple trouble de f a i t , M . L a u rè s ,
qui a v o ir , par fa plantation de pieux & le procès verbal
qui la conflate , pris la pofleflion dans laquelle l’avoit en
v o y é le Siege de N evers , a pu s’adrefler pour fa réintégrande au Ju g e de S . P ie rre , puifqu’il a la prévention dans
les cas de maintenue & garde.
3 ° . Enfin les Juges de N evers depuis leur jugement d’en
v o i en pofleflion ne pouvoient plus y to u c h e r, ils l'avoient
bien ou mal rendu, ce n’étoit plus que par la voie de l’ap
pel qu’on pouvoit l’attaqu er, ils ne pouvoient pas fe ré
former eux-m êm es, & la moindre interprétation de leur
p a rt, ou eut été une extenfion, ou une reftriftion à leur pro
noncé , ce qui dans les deux cas étoit hors de leur pouvoir.
O n ne pouvoit donc pas s’ adrefler à eux , il'n ’y avoit
plus qu’à l’exécuter, l’envoi en pofleifion eft conftamment
de 7 quartelées au pré des Cloizeaux , la pofleflion a été
prife à cet endroit & des7 quartelées, & le trouble a été fait
tant pour cet art. 3 5 que pour les art.i o & 15 ,par l ’ex tra âion
des pieux aux deux boutsde ce pré où ils avoientété plantés.
E n voilà aflez pour répondre aux m oyens de forme qui
étoient oppofés par les Ponceau contre la demande fo r
mée à S.-Pierre par M . L a u r è s , & pour lui adjuger les ‘
dépens qui ont été réfervés par la C o u r . V o y o n s le fond
à p ré fen t, il fera bientôt parcouru j voici les propres ter
mes des Ponceau :
„ L ’afliette du pré des C lo iz e a u x , réclamée par M . L a u » r è s , a été jugée par tous les Experts , & dans le rapport ,
» de 13 6 8 , & dans celui de 1 7 7 0 , être bornée ou limi„ tée fur le pré du couchant par une turrelée régnante en» tre ledit pré , le pré du fieur Q u o i & celui des Suppliants;
, , la Sentence du 20 M a i , lui adjuge uniquement le pré
, , à lui alloué par les E x p e rt s , ainfi elle ne lui a rien
• , , adjugé au delà de la tu rrelée.,, O r c’eft dans le pré
de Nanton , par delà & au deflous de la turrelée que M .
Laurès a fait planter des pieux , c’efl; une partie confidé•-rable de ce pré de N anton dont il a voulu s’em parer,
t & dont il a dépouillé de fait de pauvres mineurs: ,, peu
�1
6
, , importe qu’il n’ait pas trouvé dans ce pré des Cloizeaux ,
,, étant au deffus de laturrelée , & limité par elle les fept
5, quartelées terre que les Experts ont cru que cette affiette
pouvoit con tenir, & qu’il ait payé aux Suppliants le
, , prix de ces fept quartelées, fuivant l’eftimation faite
, , par les E x p e rts, le paiement ne pouvoit que le mettre
, , en droit de répéter contr’eux une partie de la fomme
j , p a y é e ; & les Suppliants l’avoient prévenu à cet é g a rd ,
, , en lui offrant la reftitution de ce qu’il avoit payé de
, , trop pour le pré des C lo iz e a u x , fuppofé de fept quarte, , lé e s , & qui fe tro u v o it , félon M . Laurès, n’en contenir
j , que trois & d e m i, & dès-lors il n ’y avoit plus de
,, prétexte de s’emparer d’autorité privée d’une partie de
, , leur pré de N a n t o n , qui valoit trois fois la totalité
, , de la fomme par lui d é b o u rfé e ., ,
Réponfe. D ’abord iln ’eftdu tout pas vrai queles premiers
Expertsdans leur rapport de 17 6 8 , ayantaucunementlimité
l’aiîiette en queflion fur l’afpe&du couchant à la turrelée,
il n’en eft pas dit un m o t , il n’y a qu’à lire le rapport pour
être convaincu de toute l’impudence de ce qui eft a v a n c é ;
. i l y eft d it, comme dans la reconnoifîance de 1 7 4 0 , que
cette affiette de ce côté du couchant tient aux près dudit
N an ton & du fieur Q u o i , & du feptentrion aux près
dudit Nanton , on ne voit aucune mention de la turrelée en
queftion , ni même que l’affiette de ce côté foit limitée dans
_toute fa longueur au même niveau que l’afliette du fieur
Q u o i ; car aux deux côtés du fieur Q u o i , & plus bas que ce
niveau de cinq , fix , fept à huit toifes , on trouvera tou
jours le même pré des C lo iz e a u x , appartenant au D om ai
ne de Nanton ; ainfi c’eft là fe faire une illufion , & fe re
paître de chimere pour ce qui concerne les premiers E x
perts , ou chercher à en impofer à la C o u r.
A l’égard des féconds Experts , il eft certain qu’après avoir
alloué cet article pour 7 quartelées fur le titre même qu’ils
avoicnt réduit de 1 0 quartelées à 7 , d’après le coup d’œil
général du terrein , & en ces termes : après un examen fé-
rieux que nous avons f a i t du placement de cet ajfîgnat,
nous
�,
nous avons évidemment reconnu que FaJJîette du Jîeur Laur'es doit être reflreinte à y quartettes & q u i l ne nous ejl
■pas pojjible d'étendre cette ajjiette fu r le champ Verderi com
me Vont mal à propos fa n s fondement ni vraifemblance
établi les premiers E xperts. Ils Semblent erifuite , par une
,
,,
obServation faite après coup , vo u lo ir la borner à cet aSpe& du couchant à la turrelée qui regne audit pré.
M ais pour favoir le cas que l’on doit faire de cette ob
servation , il n’y a q u ’à examiner en quoi confiftoit leur
m illion : à vérifier les titres & à les adapter , voilà tout. O r
avant l’obfervation dont nous venons de parler, leur miSfion étoit remplie par la vérification des tittes & l’alloca
tion faite des 7 quartelées. A l’égard de l ’obfervation , là
où la reconnoiffance eft claire à cet aSpeû aux prés dudit
N anton & du fieur Quoi , on n’a pas befoin de gloSe ; au
bas dudit pré , c’eft-à-dire , à deux toiSes de la riviere , à
chaque côté du fieur Q u o i , ce fera toujours les prés dudit
N anton , le jargon de la turrelée qui eft dans ce rapport,
& qui Seroit un obftacle pour deScendre plus bas que
cette turrelée , n’a pas le Sens commun , lorSque par la
reconnoiffance il faut terre & pré ; le haut de ce pré peut
bien pafler pour la te rre , & le bas fera le pré : on le répété,
les premiers Experts n’ont pas dit un mot de la tu rrelée,
parce qu’ils favoient qu’on ne peut rien ajouter ni dimi
nuer à ce q u ’une reconnoiffance p o rte , & que d’ailleurs
tous les près du Dom aine de iNanton ont une turrelée ou
doflee p a reille, & les afllettes y prennent toutes le haut
avec le b as, pour peu q u ’elles Soient grandes, le pré de la
grande O uche , celui de Protin , le petit pré Cloizeaux ou
ChaufTon , il n’y en a pas un qui ne Soit dans le cas :
ainfi pour Se réSumer , les deux Experts ont alloué Sept
quartelées audit pré , elles ne peuvent fe trouver Sans
defeendre dans le bas de ce p ré , qui eit d’une Seule con
tinuité, c ’eft toujours dans le bas le pré des C lo iz e a u x ;
donc l’obServation a été regardée comme nulle par la Sen
tence , lorsqu’elle a e n v o y é M . Laurès en poiTeflïon des
Sept quai telées qui lui étoient allouées i c i , elle n’a Suté-
�'
.
i8
ment pas plus entendu approuver ni entériner ce rapport
fur cette obfervation faite hors d’oeuvre & fans aucun fon
dement , que fur toutes les autres, abfurdités & inepties
dont ce rapport fourm ille.
2°. Lo rfqu eles Ponceau font enfuite une diftinftion du
pré de Nanton d’avec le pré des C lo iz e a u x , pour foute»
nir que l’ affiette à lui allouée, ne L’a été que dans Le pré
des C loizeaux , & non dans le pré de N anton ; comme c ’eft;
e n c o r e ici une équivoque & une impofture ,.q u i n’a été
avancée qu'en la C o u r , où ils en ont déjà a b u fé , tant
au Parquet que fur l’appointement à mettre, profitants
en cela de l’abfence de M . Laurès pour tâcher de
l’établir.
C ’eft pour y mettre fin & la faire ceffer, q u e M . Laurès
a demandé en la C o u r , par une Requête pofitive, afte de
ce qu’il nioit que dans tout le pré des C lo iz e a u x , depuis
la riviere au couchant jufqu’au Verderi de Nanton au
l e v a n t , 8c depuis le Verderi , terre de M . Laurès & le
R o u g é , pré de M . Laurès au midi , jufqu’à la Chaume au
feptentrion , il y ait une feule partie ou portion qui
s’appelle du nom de pré de N anton.
Leur adjudication eft déjà une preuve de lafauffcté de
leur aflertion, on n’y voit aucune mention de ce pré
tendu pré de Nanton , qui cependant eut été affez de
conféquence pour en p a rler, p u iiq u e, félon e u x , il eft
de deux à trois chariots de foin * & q u ’on en voit dans
l’affiche de cette vente d’autres qui ne font pas d’une
plus grande contenue.
Q u ’ils ne vie nn en t pas dire ici que cette affiche n’a pas
fait plus de mention du pré de la Fontaine , qui n’en exifte
pas moins , quoiqu’il ait été implicitement compris fous
le nom du pré des Cloizeaux , ni du pré qui eft dans la
prairie de Nanton , non plus que du pré de la Piotte,
qui n’en appartiennent pas moins au D om aine de Nanton.
A cela M . Laurès répondra que l’exiftence de ces trois
prés n’eft pas conteftée , parce qu’ils font tous trois /o n
des en titres p o fitifs , au lieu que ce prétendu/vé de N o n -
�19
ton , dans le finage de C lo iz e a u x , dépourvu de tout titre ,
n’a d ’autre exiitence que dans la farntaifie des Ponceau ,
c’efi un être imaginaire , qu’ils ont cru pouvoir créer pour
dans le cas où M . Laurès n’eut pas été à la fuite de ce
Procès , furprendre encore la religion du Confeil ious
ce prétexte , comme ils ont déjà fait dans les deux cas
ci-deiïus cités.
O r s’il n’exifte pas de pré de Nanton , proprement d i t ,
au finage des Cloizeaux , tout ce m oyen de fond des
Ponceau s’écroule de lui-même , ainfi que l’obiervation
nviie en ce ra p p o rt, concernant la turrelée , puifqu’il
n’en eft fait mention dans aucun des titres, elle ne peut
pas être admife ici ; c’eft donc une pure erreur de fait dans
laquelle a donné de plein gré la G e n e ft e , réda&eur du
fécond ra p p o rt, pour delà s’en former un obftacle pour
que cette aifiette puifîe defcendre plus bas ; mais fi le prin
cipe veut que les titres foient remplis avant qu’il puifle y
avoir aucun allodial , ce qui efi: des plus inconteftables,
alors M . Laurès a d û , pour fe mettre en poflefîion de ces
iept quartelées, parcourir tout le pré des C lo iz e a u x ,
tant en bas qu’en h au t, fans aucun égard'à cetteobfervation én o n c é e , inférée au fécond ra p p o rt, puifque ce pré
étant d’une feule continuité, la néceflité & la raifon du
calcul démontrent combien mal à propos cette obfervation a été fa ite, fur-tout M . Laurès n’étant pas forti des
limites & confins portés en fa reconnoiflance.
3 ° . Enfin , il n ’eft pas vrai que M . Laurès ait planté
des p ie u x , feulement dans ce qu’ils appellent induement
pré de Nanton ,' & ceci répond à la fécondé propofition
qui fe trouve dans la réponfe des Ponceau à cet égard ;
ue la C o u r fe donne la peine de lire le Procès-verbal
u 17 Juin 1772- de la plantation faite des pieux , elle y
verra que trois pieux furent mis dans la partie feptentrion
du pré des Cloizeaux & prefqu’au bout dudit pré, l’un
au bout levant de ladite partie feptentrionale, le fécond
vers le m ilieu, & le troifieme dans la partie inférieure
au bout couchant de cette partie feptentrionale , tous
3
�\
20
trois fur la même ligne droite du levant au cou*
chant.
Cette plantation , ainfi conftatéepar piece authentique
& non attaquée, eft en.contradi&ion totale à une partie
de leur affertion.
Et elle n’eft pas moins précièufe & à conferver pour
M . Laurès , puifqu’elle doit lui fervir de limite de ce côté
avec les Ponceau , & fixer à jamais fa propriété de ce
côté feptentrion."
O r t o u s'lè s, pieux ont été également arrachés, cela
eft encore ’conftaté par le premier des Procès verbaux
devant F reb au t; on ne vouloit alors que trouble , défordre & voies de fait.
C ’eft à cela que le Confeil eft fupplié de vo u lo ir bien
rem édier, même pour la fuite.
Q u e les Ponceau ceflent donc de prétendre en-impofer
davantage à la C o u r , il n’y a^plus deux prés d ift in t ls &
féparés dans le pré des C lo iz e a u x ,'c o m m e cela eft h ors
de tout d oute; fi ce pré des Cloizeaux eft d’un feul con
texte du haut en b a s , alors la turrelée qui y exifte n’eft
plus qu’une illufion , puifquetous les prés de ce Dom aine
en ont une pareille; ainfi les offres que font à M . Laurès
les Ponceau de le rem bourfer, & en argent de ce qui
fe trouvera lui manquer de fes fept quartelées dans la
partie fupérieure de ce pré où ils veulent le reftreindre
d’après l’obfervation des E x p e r t s , font donc des plus ridic u le s & fpécieufes. i ° .P a r c e qu’ellds font dénuées de tout
fondement , puifqu’it faut terre & pré par les termes d e là
reconnoîflance , ce qui indique clairement qiv’il faut aller
par-tout dans ce pré en s’afliijeniffant feulement aux co n
fins de ladite recônnoiffarice. 2°. Parce que M . L a u r è s ,
exerçant une retenue en vertu, de titres, lorfqu’il eft
e n v o y é en poffeifion de fept quartelées par la Sen ten ce,
doit au moins être rempli de cette quantité. 3 ° . -Enfin ,
parce que ce feroit vouloir fe former fans titre ni raifon
un allodial de trois chariots de fo in , dans le même en
droit & au même moment où on voit qu’il n’y a pas>
�? a/
a
même dans la totalité du haut & du bas de ce pré aff ez
d’efpace pour parfournir les titres en leur entier.
A u lieu que les offres de M . Laurès de rembourfer aux
Ponceau 345 livres pour la valeur des trois chariots de
foin qu’il retrouve par là & qui manquoient à fa quantité
de fept quartelées , font fondées fur l ’équité , puifqu’il les
p a y e à raifon de 1 1 5 livres le c h a r io t , ainfi qu’a été ven
tilé le chariot en bourdelage à cet endroit.
Il n e d oitdonc pas y avoir plus de difficulté fur cet article
que fur les autres , & M . Laurès efpére que le Confeil ,
défabufé des preftiges préfentés par les P o n c e a u , décla
rera la poff effion par lui prife audit pré par fon Procèsverbal de B a i l l i , Arpenteur r o y a l , du 1 7 Juin 1 7 7 2 ,
définitive ; qu’il condamnera les Ponceau à remettre &
réintégrer lefdits pieux , fuivant & conformément aux
mefures y mentionnées; à rendre & reftituer le foin par
eux induement enlevé fur la partie du pré dont avoit été
pris poff effion, & pour le trouble fait par eux , ainfi que
pour les dommages & intérêts en réfultants, qu’ils feront
condamnés en tous dépens de caufe principale & d’appel,
en ceux faits à Saint-Pierre , ceux réfervés par le C o n fe il,
même au coût des Procès verbaux de F reb au t, qui ont
conftaté lefdits troubles & enlevement.
Monf i eur S A V Y , Rapporteur.
J o u
r
d
a
N , Procureur.
C e S u p p lém e n t tout prêt à être im p r im é , M .L a u r è s a ap p ris
qu’ un fécon d D éfe n fe u r des Ponceau travailloit à faire un P r é
cis de cette a ffa ir e , il a cru alo rs d e v o ir fu fpen d re l’im p r e ffi o n
de ce S u p p lé m e n t, p uu r y ajouter fa R é p liq u e par une A d d i
tion , s’il y av o it lieu ; mais tout ce q u ’il a dit ci-deff us n ’ép ro u
v e r a aucun chan gem ent.
A
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D # l’ im prim erie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Dom aines
du R o i, R ue S. G e n è s , près l ’ancien M arché au B led . 17 7 4 .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Laurès. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Savy
Jourdan
Subject
The topic of the resource
parsonniers
communautés familiales
réintégrande
coutume du Nivernais
experts
arpenteurs
Description
An account of the resource
Titre complet : Supplément au précis pour Monsieur Laurès, conseiller Honoraire, Intimé et Appellant. Contre Marie Guyot, veuve de Jean Ponceau, Jean, Jacques et autre Jean Ponceau, ses fils, et communs personniers, Appellants et Intimés.
Table Godemel : Retrait : 1. le droit de retenu seigneurial, ou la demande en retrait censuel, ne pouvaient être exercés, en coutume de nivernais, qu’à charge d’offre du prix ou des loyaux coûts.
le demandeur avait droit à la restitution des fruits perçus pendant l’instance sur les héritages retraits, à partir de la consignation réelle, effectuée dans les 40 jours de l’exhibition du contrat ; mais il fallait que les offres fussent certaines, absolues et sans condition, de même que la consignation et que toutes fussent régulières. Appel : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable. Acquiescement : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1765-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0108
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0106
BCU_Factums_G0107
BCU_Factums_G0110
BCU_Factums_G0109
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52866/BCU_Factums_G0108.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Pierre-le-Moûtier (58264)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arpenteurs
communautés familiales
coutume du Nivernais
experts
parsonniers
réintégrande
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52864/BCU_Factums_G0106.pdf
1bbd80ad4a3e3023dee4d9038d1704c7
PDF Text
Text
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‘Si
XI
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SU
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y
&
P R E C I S
P O U R , (M onfieur L A UR È S , C onfeiller
honoraire au Parlement &. l a dame D E M A U L N O RY
fon époufe ? Seigneurs:
à caufe d’elle de S u rÿ , la Forêt des Chaumes
& la Motte-Latigny , Intimés & , Appellants,;
! .
....
„ ,| .
r. .
,
. '
C O N T R E Marie G U Y O T veuve de
Jean Ponceau J e a n J acq u es & autre
J e a n P O N C E A U , f es fils , tous
•
4 •
»
.*
-*
. i v
■
i
7 ,j
.
.
* .
I
ma jeurs . laboureurs . & fes communs perfonniers. J
. 'Appellants &, ln t
i
m
é
s
E .procès a deux parties., d’un coté un
L
a p p e l . interjette par ;Ies ponceau d une
‘ Sentence de S Pierre-le-Moutier , qui
a été évoquée, par l e Confeil(Supérieur, .
ce qui opere ici une demande en maintenue , poff e f
lion & réintégrande d’une piece de fept quartelées
A
�2.%^'"'
1terre &C p ré, dans laquelle M . Laurès a été en
voyé en poiTeflion par les Juges deNevers , &C de
l’autre un,, appel .interjette par M . Laurès d’une
Sentence''du- Bailliage de NeverS du 20;Mai 1 772 ,
relativement a différentes de'Tes diipofitions.
v Avant que d’entrer dans l’examen des chefs dont
M . Laures çlj appellant^.il eft Jndifpenfable
de rendrç compte en'peu de -mots des fai'ts-de la
conteitàrion.
^ ■
*■
**
~uLes Ponceau ont été.plus de 20 ans fermiers du
domaine dé Nanton \ ils en ont payé pendant ce
temps a M-* Laurès ou-fes Fermiers 1annuellement
les redevances feigtieurialçs'vqui iuiT4tç»ient /dües,
ils s’en rendirent adjudicataires à l’amiable le/ 6
Juillet ,176^ : comme une grande partie de ce
domaine étoit dans la mouvance de Madame ‘Lau
res,
que,conformément à la coutume de Nevers
le Seigneur *a le droit 'de reten u efi bon ltii ièm--!
ble , M . Laures voulut exercer ce droit fur tous les
héritages qui relevent ,dç lu i, il ne penioie pas. alors
entrer dans u n , procès confidérablç, parce que les
Ponceau ayantexploité /comme on T â dit , les ter
res de ce domaine pendant plus de clo!- ans'y- 6c
toujours acquitté a la décharge de leur Maître les
redevances leigîicurialcs l’é t e n d u e lia confiibince de chaque article ne-devait pas plus faire des"
difficultés que1 leur moiivancc, mais il s’eft trom-:
pc car il a ciTuyé tintant1de conteftatiôns'qii’il y
avoit d’articles par lui réclamés.
Pour donc rertiplir ion idée, le a i ’Janvier
�.
3
■1766 il fit affîgner lefdits Ponceau pour lui com'muniqüer leur contrat d’acquifition, 6c leur décla
ra qu’il entend oit retenir trente-huit articles quil dér
tailla par tenants 6c aboutiflànts / en leur, donnant
copie de lareconnoiÏÏance de leur vendeur de 1740.
• Depuis cette premiere demande il a étendu fa
retenue jufqu’à 52 articles , pour quoi il a- offert
d’une part 7200 livres pour le ¡fort principal deiclits
38 articles, & 100 livres- pour la partie des loyaux
coûts y fauf à parfaire ( il n’avoit pas été mis de ven
tilation ail contrat. )
Et^par cette même requête il . déclara qu’il entendoit retraire en fus les v14 derniers articles dé1
fignés en ladite requête, comme portés ou mou
vants de lui a titre de cens & de bourdelage, &
de ce qü’il leur offre pour cette dernière partie la
iomme de 400 livres d’une’ part pour le fortiprin-i
cipal des 14 articles , 6c 30 livres pour la portion
des frais de loyaux coûts ; ces offres ont été faites àdomicile, réitérées a l’audience, 6c après des pro
cédures àuifi inutiles que prolongées, le 20 Août
1768 , comme les Ponceau ne voulurent abiolun
ment pas convenir qu’il y eut un fcul article qui:
fut des mouvances de Madame Laurès, il intervint
une Sentence contradi&oire , par laquelle il fut or-,
donné que les
articles de bâtiments 6c héritages v;
faifànt l’objet de retenue dc'M . Laurès, icroient vus
6c vifités par Experts, dont les Parties conviendroient, ôcc. lefquels déclareroient fi lefdits 52 art.
font portés de M . Laurès, 6c feroient l’adaption des
A 2
�tenants actuels avec ceux portés aux baux & re•connoiilances de M . Laurès , & au cas-où lefdits
■ bâtim entshéritages iè trouveraient en tout ou
-partie être portés de mondit fieur Laurès, lefdits
Experts en feroient la ventilation relativement au
prix porté par l’adjudication , &c eu égard aux char
ges auxquelles tous le? biens compris en ladite ad
judication font- aiîùjettis .¿.cette même Sentence per
met àlM : Laurès de conjîgnèr les-iommes par lui
offertes auxdits Ponceau pour parvenir auxdites
demandes en retrait.
. . :
f, ;
- r Cette Sentence ?a eu -font entiere exécution ; M .
Laurès le 7 Septembre. 17 68 a configné les iommes
par lui offertes.
'
Les Parties font convenues d’Experts, ils com
mencèrent-leur rapport le 2.8 Septembre 1768 &
le finirent le 3 Mai 1769.
cc. . j. - •M . Laurès ayant levé ce procès verbal, il trouva,
qu’il lui faifoit un tort très-confidérable , ce qui lui
fit prendre le parti de donner une requête le 10
Août fuivant, par laquelle il fit connoître les er
reurs qui fe trouvoient dans ce rapport; il demanda
l'entérinement par rapport aux articles, dans les
quels il lui avoit été rendu juitice, qui fe montoient à 3 «5articles, & par rapport aux autres articles
il demanda que par autres. Experts * que les Parties,
feroient teniies.de nommer , il feroit procédé à une
nouvelle vifite & adaptation; pour ce qui cft des
Ponceau, plus hardis, ils demandoient la revue des
52. articles,; quoiqu’il: en foit, après des, requêtes
iv
-r
�données tie part & d autre, il intervint Senten
ce Je i A vril 1770 qui entérina le rapport des
Experts du 3 M ai 1769. Quant à 35 arti
cles y détaillés , fous les reilriâions &c mo
difications portées par M . Laurès, & en ce
qui touche les articles 1 2 , 25 , 2.7 , 29, 3 5 ,
37 y 38 î 39v 4 *> 4a * 43 & 4 7 dudit rapport,
les Juges ordonnent, avant faire droit, que par
de nouveaux Experts dont les Parties conviendroient, il leroit procédé par forme d’amen
dement à une nouvelle vifite defdits 13 articles
ci-deiiîis .défignés tant fur la reconnoiilance de
1740 q u e ju r les anciens titres qui feroient ; préfentés par M . L au rès, & feront ces Experts
tenus de lever ün plan figuré de chacun defdits
13 articles contentieux & de le joindre à-leur
rapport : ordonne en outre que par les mêmes
Experts il fera procédé par forme d’amendement
à une nouvelle ventilation de tous les objets de
l’adjudication du 6 Juillet 1 7 6 5 , eu égard au prix
total d’icelle, & ’ aux charges defdits'héritages,tant envers M . Laurès que d’autres Seigneurs;
en exécution de cette Sentence îles Parties ayant
nommé d’autres Experts, ils commencèrent leur
procès verbal le 24. Septembre 1 7 7 0 , & le fini-i
rent le 8 Novembre fuivant.
1
)
C e procès verbal donna occafion aux Parties
de donner chacun des requêtes, & enfin il inter
vint une Sentence du 20 M ai 1 7 7 1 qui fait la
matière de la conteftation en-la C o u r, & dont
�6
on va rendre ici les difpofitions ; une premiere
déboute les Ponceau de leur demande en dé
chéance de retrait.
. Par une fécondé y le rapport du 24. Septembre
1770 & jours fuivants a été entériné; quant aux
différents articles, alloués & rejçttés, & en ce qui
cqncernp la ventilation faite par;le même rapport
de tous les objets qui compofent le domaine de
Nantori-, a. l’exception de l’article 3^7 concernant
le-pré de la Fontaine, qui a été porté a 2 charriots
de! .foin, ki raiion de 11 *> livres le charriot, tandis
qu’il n’en a été alloué qu’un à M . Laurès , &c que
l’autre ne fait pas partie du domaine de Nanton', il a été', ordonné que ladite ventilation demeureroit réformée quant à cet objet feulement,
qu’en [coniéquence ladite {omme:feroit diftraite
de,;la fomme de 6ooz liv. 10 f.'a laquelle onc
été eftimés les différents articles qui demeureroienc
réduits à. $897 liv. 10 f. que conléquemmcnt
ladite fomme de 11 ^ liv. feroit repartie au marc
la livre fur celle de 1110 0 liv. prix to ta l‘ des"
objets qui compofent ce domaine.; le procès Ver-’
bal de ventilation au- liirplus: cft entériné.
1
Par une troifieme difpoiition , on ordonne
l!exé.cution du premier rapport du.3 M ai 17 6 9 ,
entériné par Sentence du 1 A vril . 17 7 0 , quant
aux 35 articles d’hcritages alloués h M . Laurès,
la Sentence condamne Us Ponceau à laiifer a M .
Laurès la libre pofleflion defdits 35 articles.
Par une quatrième difpoiition j faifant droit fur
�le rapport des nouveaux Experts du 1 4 Septemr
bre 1 7 7 0 , lefdits Ponceau font condamnés „de
laijjer à M . Laur'es la jouiflànce des a rtic le s !,
3 , 4 , -1) , 7 _ . 10, faifant les articles 25 , .0,7,.
2.9, 3<5, .38 &: 41 du premier rapport, & on.
autorife M . Laures a en prendre pojjejfton.
Par une cinquième difpofition, la confignation
faite par M . Laur'es eft déclarée nulle & . préci
pitamment faite, ôc M . Laurès eft condamné de,
payer aux Ponceau la fomme de 5887 liv. i o f .
d’une part, & celle de 61 liv. 14 C d’autre, pour
ià part & portion au marc la livre de ladite Îbm»
me de 115 liv. pour le prix de tons les hérita
ges à lui adjugés, &: à leur payer ce quîils ju P
tifïeroient avoir paye pour la façon & culture des
vignes, oufuivant l’ufage des lieux, enfemble 130:
liv. pour les frais &: loyaux coûts de leur ac-,
quiiîtion defdits articles.
T
'
j
Par une iixiemé difpofition, lefdits* Pônceau
font condamnés à payer à M . Laurès en deniers
ou quittances les arrérages de dire&e. a lui dus
fur les. héritages retenus, à compter du 6 -Juillet,
176*5 ,,jour de l’adjudication,
Et par une derniere difpofition , les Ponceau
font condamnés au coût defdits procès verbaux
àc de la Sentence , le fuiplus des dépens tejl
compenfé.
;
En conféquence de cette Sentence M . Laures ,
aprbs avoir fait des proteftations d’en interjetter*
appel aux chefs qui.lui font grief, a payé le prix
�8
fixé, & pris pojjefflon des articles a lui alloués,
il a pour cela employé le miniftere d’un Arpen
teur royal , ôc il eit conftaté par des procès ver
baux qui ’font fous les yeux de la C our qu’il fit
planter des pieux pour marquer les limites &
Réparations des prés à lui alloués , au pré des
Cloizeaux; mais à peine les pieux furent - ils
plantés quel lefdits Ponceau fe portèrent a les ar
racher, & enlever le foin qui appartenoit a mondit'
fieur Laurès, & formèrent oppoiition à la prife de
poiïèiïion; cette oppofition étant extrajudiciaire ,
c’éft-a-dire, fans aflignation , alors M . Laurès préfenta fa requête aux Juges de S. Pierre-le-Moutier
le ao Juin ( c’eft le feul Juge royal de tout le N ivernois) il demanda d’être maintenu & gardé dans
la pôiîèiïion qu’il avoit prife du pré des Cloizeaux,’
avec défeniès de l’y troubler a l’avenir ; fur cette
demande il y a eu beaucoup de <procédure faite,
tant a S. Pierre-le-Moutier qu’en la C our, dont il
ne fera fiiit ici aucune mention , parce que par un
Arrêt du 2 0 Décembre 1772- la Cour a évoqué'
c e t t e ‘demande, qu’elle a joint à l’appel de M . Lau
rès de la Sentence du 20 M ai précédent’, dépens
reiervés.
• f;
Entrons à préfent dans l’examen des griefs que
le. Suppliant-propoie à la Cour pour faire infir
mer cette Sentence dans les difpoiitions 'qui lui'
préjucUcicnt.
' ’> j> ■
1 :1
Le prem ier-grief que* fait cette Sentence du
10 M ai à M . Laurès, ?c’cil la nullité qu’elle
prononce
�9
- prononce de la confignation fairç par le Suppliant,
en conféquence de la Sentence de ces mêmes Ju; ges, qui^-par là font perdre à rM . Laurès les
fruits des biens* retirés / quoique la Coutume les
lui accorde.
Ce g rie f efl bien facile à établir, la Coutume
de Nevers exige que le retrayant faiîè des offres ;
' & elle dit que dü !jour de la confignation le
' retrayant fait les fruits fiens.
V o ici les termes dont elle fe iertau chapitre du
'retrait lignager.
'
; >;
» Si le retrayant, es cas où fimple offre fofHt,
fait0/1outre lefdites offres, confignation réelle,
*’»> lefdites offres 6c confîgnations valent afin d’ob» tenir en la caufe, ôc gagner les fruits depuis
; icelle confignation ; & à l’égard defdites offres
Mpfimples pelles valent pour obtenir en- la 'caufe
fimplementr>r;-: ■'•i o
n«;!
r y ■
,.[
,J ' M . Laurès a été obligé de faire des offres,. &:
i!il lesia faites ces offres, qui ont été fiiivies d ’une
confignation faite en exécution de -Sentence qui
y e^expreifé'jil n’ÿpa donc- rien que de plus ré
gulier?1
. j')
r Les Ponceau.avoient demandé ‘dans Tinfhncc
la déchéance du retrait faute de paiement dans les
‘ 40 jours d’e l’adjudication du retrait, ils ont été
'déboutés de leur demande’/ parce qu’il y avoir.des
"offres-fuivies d’une confignation, ainii par confé" qüent dans cette féconde Sentence1 ils ne pou
rvoient donc pasJ annuller ni •■les \offres / ni la
13
�. confignation , puifqu’ils y avoient admis M .
Laurès.
•
\ r.
.
La- Coutume donne :1a jouiflànce à, celui qui
a ‘Cônfigné fes offres, la confignation n’eft donc
que la fuite des offres ; les offres étant bonnes,
la confignation étoit bien faite, elle ne pouvoir
; être précipitée, parce que le retrayant eft le maî: ire du temps de la confignation , &: qu’il n’a les
fruits que du jour .de la confignation; ici la con
fignation avoit été permifc ou ordonnée, c’eft la
même chofe, parce que cette .confignation dé
p e n d d'u ret'rayant; il n’a i?efoin que dedéclarer
aux acquéreurs fa confignation ; les Ponceau ne
- s’étoient pas oppofés à cette confignation, les de
niers font demeurés ès mains du dépofitaire, parce
rque les Poncçau ne les ont pas retirés ; ils n’ont
>oint demandé, la nullité de cette confignation,
e Juge de fon jpropre mouvement l’a; déclarée
nulle & précipitée, quoiqu’il l’eut ordonnée ; c’eft
un mal jugé fi évident qu’il ne mérite pas un
plus long détail.
; .
Ces offres
cette confignation, aux termes
de la Coutume, donnoient à M . Laurès les fruits
wdes choies retraites-; ainfi ce Juge ne pouvoit les
xcfufer à M . Laurès. *
,
.?
,• ■ •
Le fécond grief contre U Sentence eft.l’artijcle de fcpc boiffeléesau champ des,;Belouzes , qui
eft le premier article du fécond rapport, & le
douzième de la demande ; il y a une erreur vifi. ble dans le placement fait de cet article, l’Experc
{
�place cette pièce de terre dans le Lac de Nanton,
toutes les reconnoiiïànces portent que cette
piece étoit fituée proche la Vigne & le Lac de
N anton, au feptentrion de celle des Prévôt ; c’étoic
là oiiil falloit la placer, ainfi que M . Laurès l’avoit
indiq ué dans ia Requête du 10 A o û t 176 9 ; or
qui dit proche le Lac de Nanton, ne dit pas dû
aans, c eft donc ici une erreur de fait que les Juges
devoient réformer avec d’autant plus de raiion,
que M . Laurès avoit produit, comme il a fait en
la C our, la procédure & une Sentence du 14. N o
vembre 1660 , rendue contre le Tenancier d’alors
de ce domaine, laquelle place cette mênVe" piece
de terre fous la vign e, à côté de celle des Prévôt,
tel que M . Laur'es la demande, & que depuis cette
procédure l’article en queftion n’a jamais ceiTé
d ’êtrç reconnu & acquitté, jujques & compris le der
nier vendeur, par tous les propriétaires de ce do
maine fucceilivement ; les premiers Juges fe font
donc volontairement fermes les yeux iur cette pre
mière erreur de fait.
. . Le troifieme grief regarde l’article 4 du fécond
rapport^ p^r lequefon fait perdre à M . Laurès une
charretée de foin, en ne lui en donnant que 2. ail
lieu de 3 , ôc pour établir ce grief M . Laurès avoit
produit en. caiife principale ,vcommc il fait en la
C our, le contrat du 14 Avril 1733 , q u i, avec le
libelle même du ¡rapport à cet article > prouve avec
^ derniere évidence que c’eft uné erreur de fait,
puiique le commencement du libelle de ce rapport
�fe trouve en cela en totale contradi&ion avec la fin.
Le quatrième grief eft fur l’article 9 du fécond
rapport , qui fait perdre a M . Laurès une charretée
de foin dans le pré des Douats de Nanton ou a la
grande Ouche.' M . Laurcs demande d’être rétabli
dans la propriété & jouiilance de cet article , &
pour établir fa demande il a produit la reconnoiP
fance ou bail fait parTes Auteurs^ le 2 5-Septem
bre '14.87. Les menteries & léS bévues des féconds'
Experts fur ce feul article font fi palpables dans leur
rapport, même fur la teneur de cet ade originaire,
qu’ elles font la preuve la plus évÿdbnte de1leur erJ
reur de fait, & cela avoifeté démontré fort claire
ment aux premiers Juges ; il ri y a qu’à lire le rapport
à cet article pour s’en convaincre , & on y verra
un refus formel fait par ces Experts de mefurer un
bout de chemin néceifaire pour vérifier lin fait qu il;
avoit avancé.
1
Le cinquième grief regarde la fécondé des d if
pofitions ci-deiïus mentionnées de la Sentence du 20
M a i, en ce quelle entérine le rapport, lequel à
ventilé 3 charriots de foin comme allodiaux aux Pon
ceau au pré des Cloizeaux, tandis qu’il eft prouvéf
en la Cour par le procès verbal de prife de poifeP
fion de M . Laurès que dans la totalité de ce pré
il n’y a pas de quoi former le contenu des aiHettesque les titres des Seigneurs ont a y prendre, & qu’il.,
eft d’une vérité fans égale qu’auparavant qu’il yf
ait de Vallodial dans un champ ou pré, il faut que
les alfiettes des Seigneurs foient remplies, ce fait
�¿ 'b )
> .7,3
cil prouvé avec la derniere évidence par le procès
verbal de Bailly , Arpenteur / du 1 1 Juin 1772 ,
que M . Laurès Ja produit en la C oiir^ lequel en
cet endroit eit foüicrit par les P on céâuy^ e't donc
encore une vérité avouée par eux: u^ ^
*
Le fixieme grief eft fur l’article 6 du fécond rap
port , & eft d’une demi-charretée de foin que lesîeconds Experts o n t’ refu fe’a MÆaurès'"par un6*
de ces erreurs de fait- des plus groilieres & ’ infuppor-i
tables, puiique par le libelle même de leïir rapport'
à cet article ils conviennent que la reconnoiilance'
de ï 6<)8' de Pierre' Mannitr^ qu’ils âvoienf'd<lyano
les yeux, efl bien de la demi-charretée 'en ÿüeflionÿ
bien adaptée, & fous* k véritable charge! telle cjue
M . ’Laurès la réclame ; ils conviennent de plus que
la Veuve Ponceau en ejl m jjoJJeJfion ; mais par une
de ces burleiques décifions dont leur’rapport four-*
mille, ils fuppofént'que• M . Laurès» n’ert <a ipaÿ
foimé la demande, lorique cependant; l’artkile j y ,
de la demande efteompofé d’un quart de charriot do^
foin, qui eft une demi-charretcc de foin, qu’il eft bieiv
dit tenant a la riviere & âlrècd. Ponceaü ; fi les deux1
autres tenants de cefarticle* d e ’la demande ne 'fou
rent pas exa£ts alors , il$ furent réformés tempore
opportuno , in limine lin s , où on prodüifit la reconnoiilance de Pierre Marinier, ci-defîüs défignée;
il fut oppofé alors de‘ la part "des Parties adverfes
que ce n’etoit que la copie d’une copie collation née:;
M . Laurès fit alors* porter au greffe ion terrier
même , il fut fait la un procès verbal de collation ;
�cureur de M . Laurèsque le fieur îlegnard , tuteur'
du fleur la’C.hafTàigne, vendeur de ce domainey avoir,
été condamné à reconnoître l’article en cjueilion par
Sentence du Bailliage de Nevers de i J j S , rendue
fur appointement ; &c c’eftaprès toutes ces circons
tances tirées de,la procédure même que les Experts;
ont l’ineptié de dire que M . Laurès n’a pas forme'
la demande de cet article, c’eft par la iè trouver en
contradiction pofitive avec le fait conftaté par la pro
cédure même : tout cela a été,dit &; produit devant
les premiers Juges * à coup, fur ç etoit bien la encore
une erreur de fait. \
.-.v.:»
r. . .
Le feptiçme grief porte fur l’art: 11 du fécond rap
port , qui eft de I o boiffelées au champ de la Perriere
ou de$ Rouaux *que ces Experts ont refufe à, M . Laurèsyxnaispourje faire plus fîirement ils'ont employé
le;plus malhonnête des moyens >ç’eft tnjùppoj^nt,
forgehnt &i' bapdjant Çuv.leur carte'&i dans Mur rap
port un chemin fa u x , qui n’a jamais exifté , lequel
chetfiin fait .fc u l la baie.,
le fond du • refus
qu’ils lui ippt'&it de ces itp boiflej^çs^ hiaijs.ee n’eft
encore^u’aprèis un tiifà..d,$bfu$djtçsl,qui fe lifent
dans-'leur:rapport au libellé:de.cet! article, qu’ils fe
font imaginés d’avoir recours a ce faux chem in,
concernant rltquëi jls •font; d iffe e r 6c difçttf cr, les,
indicateurs ;mais,'tôut]e,nari-é qui fe v.oioai^rap.pbrt
a cei fu)et;h’çli^u]un myilere,d’iniquité ,/puifqu’il,
n’ÿ a jamais cil de chemin l'a où ils eh placent uh.
JVI. Laurès a éxé en première inflance jufqu’à re-
�quérir la defcente d’un Juge fur les lieux pour y
vérifier le fait qu’il avançoit, ce; qui a fait que les
Ponceau ont pris le parti de fe^défifter de ce chemin.
Depuis l’abandon fait de ce chemin il ne deyoit
plus y avoir de difficulté de la part des premiers
Juges de rendre à M , Laurès ces,io boiilfcle'es. ;}
. , Su rtou t d’après .les¡termes, ¡pofitifs-parj'oii^finiiïoit le libelle du rapport, qui font;une claufe
redhibitôire, dont voici Texpreiîion même;
■ » En conféquence de quoi nous avons reconnu
.» que lés 10 boifTelées dont il s’agit doivent ctre
» rejettées de la demande1 du fiçur Laurès, à
» moins cnîil hefajje preuve' pat lafuite que les
»> deux dénominations de chemin différentes ne
» fajjent quun Jèul & mime chemin,
que : ce
« foit celui qui;> traverfc; lç^champ de Ja Perriere; >
» alors il y auroivquelquej yraiièrnbl^nce.qiierla
. •> veuve Ponceau &. fôn fils feroiept. détemp»» teurs des lo boiflèlées en cjuefHon.
. ,, r ;
Après un tel libelle , & .Ie faux chemin anéan
t i, il ne pouvoir plus y avoir de raifôn de la part
des premiers Juges de rétablir à M . Laurès cçc
article, fur-tout depuis la.produ&ion qu’il avoic
fait du titre d’aliénation faite de cette dire&e au
Bailliage de S. Pierre ¡au profit des Auteurs de
M . Laurès, qui étoit une groiiè de 1563 d’adju
dication faite par les Commiifàires, du R o i, qui
prouvoit l’imprefcriptibilité de cet article. C ’étoit
le feul moyen que ces Juges avoient ;par leur
Sentence refervé aux Ponceau, & ordonné à M .
^Laurès d’y défendre.
�i6
La Cour a fous les yeux le rapport de ces Ex
perts, qui prouve i’exa&itude du narre ci-deiïiïs
du rapport 5 e l l e à de même la carte que les Ju
pes de Nevers ont ordonné être levée des en
droits'' contentieux , ainfi que la production qu’a
fait M . Laurès de ce même titre : elle fera à
-portée'de juger dé la conduite des premiers Ju‘ges à c e ; fu jet.;,:r;
.
'
;
Le huitiemé grief eft enfin contre la difpoiltion de cette Sentence, qui compenie les dépens 9
hors'le 'coût rde lai Sentence
les deux rap
ports , qui ont été mis a la charge des Ponceau. '
’■M . Laurès peutlfc dire , une telle compenfatiôn
■.eft d une fviprême injuftice, parce que s’il y a jamais
-eu téméraires litigateuis , ce font les Ponceau , dcipiiisfixWis -ils nont ceffé par des chicanes pèrpéîmelles dé •rekrderie jugement,
‘
^
>f'f:l°, lls :in’ont':•etfh'ibé leur titre a M . Laurès'qüe
plus de i-8 mois après la date de la demande fo'r-Meé'-pai' M . Laurès.
•
<i
- a - / f l ç l l '-cûdotc que trois mois après *qu’ils
•Jû'nt fourni deferifes a cette- demande.• :' ri ; ' '
3°j Dés;
àrticîès qui leur étoient demandés",
ils n-en ont voulu admettre pas un fe u L -quoiqu’ils
fufciit fermiers de ce .bien depuis ^lus'de - ià 1ans,
•'& qu’ils eüileilt'toirjourÿ-acquitté pendant ce temps
bs dirfcàcsic1u'/rédevances feig/icunales. • ! "v
4°. Ils n’avoient pas mis de yentïlation du contrat,
par IH ils ont forcé-les Jugçs de la ¿x»tnmcttfc a des
• ÈxrertS des-fors ils én ctoicnt féüls réfponfables a M .
1
1"
Laurès,
�. l'J
Laures,' dem êm equedu fécond rapport, puifque
les ventilations tant duipremier.que du fécond ie
font trauvées jencore fautives en définitif.' , ; jl
5°j Ils’avolenü formé .días, demandes (inçidentesrj
l’une dans’ ¡le cours ;de l’inftance y. à cerque; M ,
Laurès fut tenu de retirer tant ce qui eft mouvant
de lui que ce.quU’eft'desj autres :¡Seigneurs ,;il? y
ont fuccombéry & o n â :prononcé dépens réfen'és<;
l’autre en déchéance’ de retrait, faute de paiement:
dans les 40 jours ,'.lorfqu’il y aVoit confignation
du prix &c confentement.. .exprès à ce, qu’ils reti^
raffentdes confignations une fomme quelconque,*
fauf à parfaire , ils en bnt¿enco¿e.&té déboutés,;
cft-cè donc dans dentelles ^occurrences ¿q*fpn peut
prondncerAine compehiation de dépens CdeuXideittàndes principales .dans lesquelles ¿1s fuççp.mkç#^
te4.11 des ••j^-articles'.réclaràésupari M/Xatfrçs\quj
lui fônS accordés’; ■
’ii iebible parn c&tt§ fojjojdif^
poiition & paricèlleiquî^dédire riuUe ^fte'lednf
îfgnation qu’ils opt ^permiCiy que- ces luges, aient
prjs a-tàche dovexer.ü^Ilàur^jcoi»rô.qkAij^ie|iîc
ces payfans mutins. Quand on leur eut acçbrd£
la compdnfâtion ld’un:iÎ!xiemciHe('depenS',rç eut été
tout ce qn’ils ’eufleniT pu|.efpérer , Ti l’exception
'de la plus pétition avôitj lieu ent France ; mais
ce n eftsqü’Hnmédiarernentra^aritjb d^njer^Senrtence qïi’ilà^bnt teridu'de giron ;
a:dire;,-lorfqu’ils ont été-certaihs du nomQreí.d’erreur&qu’ávoient fait ces féconds ¿Experts au préjudice de
■M. Laiirès. !
i^ vr
c
/
�i8 •
Contre les griefs que l’on vient de voir & les
erreurs de fait toutes prouvées par les pieccs pro
duites , les Ponceau n ’ont oppofé: .qu’une fin de
n o n recev'oir générale,»tirée de l’article 17'du titre
des fervitüdes réelles des maifons , qui porte qu’a
»> rapport d’Experts fait par. autorité de Juftice
»? dfcr c<î ,;qùi g'it ?<eirt :leur ! art
lindnitrie- foi eft
n'' ajoutée! , - toutefois k^Partie conrrediiàtite jefk
^i:reôüe''à èn'réqùérbr!ainieÀdemen.t^î>!. m vtju !
n D e l à 'ils orft dit quîayant eu un procès verbal
d’amendement, M . >:Laurès n’eft plus reçevable
a-id'plaindiîe deice^ rapportidfamepderaenc; àceue
a l l é g a t i o n îM.'LatiïbsJ.rcpand il «
. y n r . q ü ’iüûï
^""i°»-!(2iïe
’'coütu me ?n’a- -.pai- <dic|jqu?on. ferôi.t
non rëcevable à ferplaindre.du Procès, verbal
¿ ’amendement, ' c\\e a>fm lm ieni 'dû qus Von pQur?
rtfft être }e<Mt à: yfyvénhlïanieMme/Jfi; iî.fon|upf>
)àfe-qiièc-éft «ne lo i rdc rigueu'rj,)cçs fpr&sidê
6i&fotft pofitives 4>or bellejri ii•étant pas éorité ÿ on
rifc peut étendre ¿celle'flà'à.ce “qu’ellè n’a pas dit ;
l a ; pVgpofition1o ïd ts ¡jEèncéau/ r i v e i t . donc 2pap
«ru;}vi-:! >.
w-i W Cettei'difporition Jcoïiturnierç' rifc-itjenP riçn
<1i f /?rohibittfnégatifs j qtio^que '1a s Qutu m e d c Ne.Vers âit nonibre dei difpofitiorisndej pcéhibitipu
p ôlîtiv'e, <èiie dtâàana'quhxptiJiÙYtiÿ'quc', l^Pat
Tiü- b(ift<r<jdifHnte pourra sbutfcfüiis ï^ ijifir-r^ m en'ddrttent -jarts/di’pe.coMtbixin dQ;£ois. «jj*, n o (ir.jp
tj-' 3®. Lç' bpn.ilens-mèiiic.r,you!i)it qu’iL 11’y eut
pas de bornes pour réquérir des amqpijenjençs,,
Î
�-i9
parce qu’enfin il eft de principe général que les
erreurs de fait ne fe couvrent jamais, &c qu’à un
fécond amendement , comme dans le casa&uel, il
n y a qu’à s’y trouver des .erreurs de fa it; dans
quelque temps que ce ioit l’équité veut que l’on
foit toujours reçu à les faire réformer, parce que
ce qui eft de fait ne peut pas être antre qu’il eft
réellement;il n’eft pas au pouvoir des Juges de
changer les chofes certaines par elles-mêmes.
4°. Enfin que ce feroit attribuer à des Bour
geois , à des Artiiants plus de pouvoir, de crcdic
d’autorité que n’en ont les Juges proprement
d it, puifqu’il y a dans cette derniere catégorie
en matiere d’affaire ordinaire trois dégres de Juriicli&ion, tandis que le premier amendement ie
trouveroit inattaquable , ce qui feroit contre le
bon fens. ;
■ . r
. 5°. Que, ce principe eft d’une telle vérité, que les
Juges de Nevers ont eux-mêmes fait faux bond
a leur iyftême , en corrigeant l’un des articles de
la ventilation qui leur... a fauté' aux yeu x; c’eft
donc pure pareiïe de , leur part s’ils ont préféré
d’admettre une fin de. non recevoir, qui eft de
ta plus fuprême injuftice , plutôt que de ie livrer à
ce que M . Laurès leur propoioit d’examiner , cjui
Soient cependant autant d’erreurs de,fait, conftatees
par les titres produits une pareille fin de non rece
voir, dans ces cas là, eft trop méprifabic pour
^uon en dife davantage.
Relie à préient la demande formée par M. LauC x
�rès à S. Picrre-le-Mouticr, que la C our a jointe h
ion appel.
1• 1 ;
'
'I *
v O n peut bien d’avance’ fe douter par le peu de
*précifion -mis- par les Juges de N é vers a (examiner
les articles que nous venons de parcourir, que dans
ceux alloués par eux à M . Laurès, ils n’y auront
pas ajouté plus' d’exa&itude, c’eft auiTi ce que nous
-allons Voir."' **»■
'>'s- • j *
■
L ’article 35 d ô là demande, & ^ du fécond
rapport, eft de cette efpece, il eft compofé de i o
quartelées tant terre que pré , iitués au pré des Cloizeaux, finage de V erdery, que M . Laurès récla-inoit ; les premiers airïii que les féconds Experts
"ont trouve l’article bien adapté & rien à redire au
titre ^ les premiers Experts avoient feulement cru
que n’y ayant pas a vue de nez dans tout le pré
des Cloi^eaux de quoi remplir M . Laurès pour
cette aiïietre , & les autres articles qu’ils venoient
de lui allouer dans cette même enceinte du pré des
Cloizeaux , 'ils avoient imaginé de dire que M*
Laurès prendroit 7 quartelées terre & p r é dans le
pré des Cloizeaux, & trois quartelées dans le champ
verdery, immédiatementcontigu, maisféparé ce
pendant de ce pré par une trafleouhaie fort ancienneCela étoit de toute impolfibilité a exécuter y
parce que ce champ Verdery venoit lui-même tout
à l’heure'd’être déclaré trop petit pour remplir 2afTicttcs de 6‘ quartelées chacune qui étoient à y
placer , puiiqu’il ne contcnoit que 9 ou 1 o quar"
gelées au plus.
1 1
�C ’étoit cette irrégularité dans le libelle qui avoit
forcéM.Laurès de requérir ramendement de l’article.
Sur cet amendement les féconds Experts , quoi
qu’ils n’euilènt miiîion que* de faire les adaptations
& la ventilation, quoiqu’ils viifentde meme que les
premiers que le titre de M . Laurès êtoit régulier
& inattaquable, & que ia portion de i o quartelées
terre &C pré fu t certaine dans le pré des Cio idéaux,
néanmoins, ians donner la mefure du total de ce pré
des Cloizeaux, qu’ils avoient cependant arpenté,
après avoir fait une incurfion iiir les premiers Lxperts
auifi ridicule que déplacée, ils ont de leur chef réduit
cette aifiette de i o quartelées a 7 ; & c’eft dans cette
pofition que malgré tout ce qu’a pu demander M .Lau
rès en première initance contre une telle réduction de
ion article, tandis qu’on ne faiioit pas de même con
tribuer les autres articles , que le rapport a été à cet
-égard entériné pour les art. rejettésou alloués & pour
la ventilation d’iceux ( tels iont les termes de la Sen
tence ) comme M . Laurès étoitenvoyétn poiTeiïion
de tous ceux alloués, & qu on l'a autorifé à la pren
dre , il l’a prife comme il eft prouvé par le procès
verbal de B ailly, Arpenteur a la vacation du 17
Juin , & il l’a priie dans tout le pré des Cloizeaux,
qui eft d’un feul contexte, environné de traces ou
haies, & qui n’a pas d’autre nom , 011 il n’a pris
pour cette aifiette que 7 quartelées en mefure, &
à l’égard des autres ailiettes qui étoient a y placer ,
&: qui en les prenant fur leur contenue totale, n’euffent pas pu être parfournies en entier ; il a été fait
�entr’elles toutes une opération au marc la livre de
contribution d’un quart de perte pour chacune,
comme cela iè voit annoncé a la vacation du 14 de
ce môme procès verbal de prife de poilèiïion de
Bailly ; cette opération, toute jufte qu’elle eft, &c la
feule admiiïîble en pareil c a s, ne plut pas aux Pon
ceau , quoique l’ailiette de 10 quartelées, réduite à
7, fe trouvât perdre plus d’un quart, tandis que toutes
les autres n’avoient perdu qu’un quart jufte, auiîi ne
voulurent-ils pas huiler aflifter leur Arpenteur a la
prife de poiîèiïion qu’il fit le 17 Juin iur ce pied dans
tout les pré de Cloizeaux , en y faiiant planter des
pieux, il n’y eut que Jacques Ponceau, l’un deux,
qui y refta préfent; mais à peine eut-il quitté ce
pré pour prendre poifeiïion d’autres objets, que
d’un côté les pieux furent arrachés par les Ponceau
en ion abience, de l’autre coté ils firent fignifier
à M . Laurès une oppofition a cette priie de poiTeffion, mais fans aiTignation , &c faucherent une bon
ne partie de ce dont il avoit pris poiïèiTion par a&e,
c’eft àinfi que les voies de fait fe commettent har
diment par ces gens : M . Laurès s’adreiïà au Bail
liage de S. Pierre-le-Moutier, qui eft le feuljuge
royal de cout le Nivernois, pour fa réintégrade , il
y fit aifigner les Ponceau en maintenue ôc garde,
il le pouvoir, puiiqu’il avoit été envoyé en poifeffion, l’avoit priie, & -avoit été troublé; le Bailliage
de S. Pierre étoit compétent pour cette a&ion,
puiique ii le Bailli du Duché a les cas de mainte
nue 6c garde dans l’étendue du D u ch é, le Bailli
�a3
de S. Pierre les a auiïi dans les memes lieux &
par piévm non, ce font les ternies poiidfs du.Rè
glement du Parlement rendu entre ces deuxSieges ;
les Ponceau parurent a S Pierre jamais feulement
pour décliner la J urifdiction , &: ne voulant plai
der , ils s’y laiiTerent condamner par défaut : c’eft
cet appel jugé par la Cour qui. a évoqué là deman
de & joint à l’appel de l'a Semence du 20 Mai'fait
par M . Laurès.
:
.
La demande de M . Laurès eft de la juilice la
plus évidente, il a été. envoyé en poilèffion de 7
quartelées ail lieu de jo- que porte ion titre.tant en
terre que pré, il l’a prife' de ces* mêmes 7 quartelées
dans le pré des Cloizeaux, à l’endroit indiqué par
fa reconnoiÎîance pour les tenants, il s’y eft litté
ralement a iïu je t ù & on n’auroit-rién-eu.à lui dire,
•fi ces mêmes féconds Experts ne s’étoient pas ingér
-rés de former d’un côté aux.Ponceau deux à,trois
charriots de foin en allodial dans ce même p ré,
& fi dans le verbiage de l’allocation faite à M .
•Laurès de cet article pour "y quartelées, ils n ’y
:avaient pas d’un autre, côté ajouté par une obferyaùon injîdieufe 'ç^io. l’aifiette au lieu en queftion
ne defeendoit pas plus loin dans ce pré que juiqu’à
une turelée., baillive ou doilee même Iegere, qui ie
-trouvcivers le'milieu dudit pré , dont, à proprement
.parler, la partie fupérieuren’eft qu’uri fecheran, que
l’on eft obligé de rompre & labourer de temps
en temps, & la partie inférieure eft un pré excellent.
.i.Ojt. ce que la Cour,.eft priée d’obferver , c’eft
�14
qu’il n’y a pas un feul des titres des Parties qui faife
la moindre mention de cette baillive ou turelée, &
que les féconds Experts font les feuls qui aient fait
mention de cette turelée ou baillive ; les premiers
Experts, qui l’avoient iîirement bien v u , n’en ont
pas dit un feul m ot, donc, fi effectivement elle, formoit la limite de l’afliette en queftion , il en ièroit
parle quelque part, mais c’eft ce qui n’eil; pas ; donc
1 obfervation faite par les Experts à ce fujet n’eft
qu’un verbiage fans la moindre conféquence , &
contraire même au libelle de la reconnoiffance, qui
ie contente a ce tenant dü couchant de dire que cette
aiïïette tient aux prés dudit Nanton & du Jieur
•Q u oi’y qui eft un Particulier qui y vient prendre
-l’aiïiette a un charriot de foin.
, . îUne fécondé tobfervation qu’on iupplie la Cour
de faire , c?eft que s’ilfalloit admettre ce qui n’exiite
pas dans les titres, c’eit-a-dire, reftreindrecette a£liette dans la partie iùpérieure dud. pré des Cloifeaux,
& ne pas defeendre dans l’inférieure a coté de ce
fieur Quoi , de côté
d’autre ce iferoit admettre
le contrarium in objeelo , car- il eft avéré qu’il
manquerait en quantité a M . Laurès iiir ces fept
quartelées qui lui ont été allouées plus de la moi
tié de ia contenue', meme en prenant la totalité
de cette partie fupérieure, c’cft-à-dire, en s’em
parant d’une place o ii! deux ou trois afliettes ont
de même leur placement. ’ r
Le fait eft tellement reconnu parles Ponceau,
qu’ils offrent même par leur conclufion en-la Cour
de
�de rembouiTer a M . Laurès en argent ce qui fe
.trouvera lui manquer fur fa contenue de fept quartelées, après l’avoir offert de mçme dans le procès
verbal de prife de poiîèilion
>
Une troifieme obfervation qu’on fupplie la Cour
de faire , c’eft que s’il étoit poifible de reftreindre
encore l’aiïiette de M . Laurès dans la partie iupérieure de ce pré feulemçnt, alors les termes de la
reconnoiifance de M . Laurès ne feraient pas rem
plis , puiique par la on ne lui donneroit que de la
terre proprement d it, tandis quç la reconnoiilàncc
dit terre & pré., la partie fupérieure n’efb eitimée quç
2,6 liv. la charretée , tandis que l’inférieure l’eit
57 liv. 10 ibis.
Pour fe réduire au v ra i, les termes de la Sen
tence 'font pofitifs, elle n’a entériné ce dernier rap
port que pour les objets çüloués ou refufés, ainii
-que pour.-la ventilation, cïiceux, &: non pas pour
tout le furplus du fatras de menteries, d’imbécil
lités &c dejfaux qui y font. '
' (!
.r-i.Que rpn remàrque bien que quoiqucîle eut or
donné le pUn.de ces aificttes çontentieufes, lorfque
iles:premiers Juges ôntyu les faux pofitifs dbnt il étoit
.plein, malgré le titre p'ompeux de géométrique qui
«ûcn tête "de ce plan, - il? n’en pnt pas dit j,un ieyl
îhot-dans' leur jugiement.définitif,,, ils çiy (ont ,pa^
renvoyé'.une feule fo is,. iie.rileft de même, 4.u. rap
port qui n’eiV entériné,que pourrles articles rejujés
OU ' aiÎQlUs, „ '
jtij ]f
u O r il lùuaéré. ftlloi^é j^aus qc pré, ¿cstCloifeaux
D
'
�x6
7 quarteilées au lieu de 10 , tant terre que pré, qui
avoient été conformes au titre; M . Laurès n’a pris
poiîèflion que de cette quantité de fept-quartelées,
il n’a donc fait qu’exécuter la Sentence littérale
ment , & on ne peut lui rien dire à ce fujet.
Les Ponceau, qui ne cherchent qu’à iurprendre
ici en la Cour comme ils ont fait en premiere in s
tance , femblent vouloir iniinuer que M . Laurès n’a
été envoyé en poiîèifion que dans le pré des C lo ifé a u x , qui ne defcend pas plus bas que la turelée,
que le bas s’appelle le pré de Nanton, -comme ils
ont répété juiqu’à trois fois-ce terme, comme fi ef
fectivement c’étoit exclufivement le nom propre de
cette partie inférieure du pré au deilous de la tureiée; M . Laurès ofe affirmer à la Cour que la totadité de ce pré dans toute ion enceinte , bordée par
'la riviere du couchant, <Sc de toutes autres parts par
des traces ou haies vives, ncs’eft jamais appellé vulgai
rement, même celui du fieur Quoi, autrement que le
prédesCloifeaux;il ofe défier les Ponceau de montrer
lin feul titre où ces prés ioient appellés d’un autre nom.
Il
eft vrai que dans'la reconnoiiïance dé 1 74.0, fai
te à M . Laurès de ces 1 o quartelées, terre & p ré, il
eft dit que cette aifiette tient du couchant auxprésdud.
Nanton & du fieur Ç/zoz ; mais ceci ne feroit qu’un
•.équivoque dont on'Voudroit abufer \ parce que ccla
ne veut dire autre choie,iVce n’eft que non 'feulement
cette aifiette tient du couchant au pré du fieur Quoi.,
mais qu’elle tient encore du couchant à celui qui ¡eft
poifédé par-les détemptéurs du domaine ¡de Nanton»
�¡2 7
A u x prés dudit Nanton ne voudra jamais dire à un
pré qui s’appelle pré de Nanton ; en un mot les terr
mes font faits pour fignifier les chofes, ô ts’ilen étoit
beioin , M . Laurès ira jufqu’à articuler qu’il n y a
pas' dans la totalité du pré des Cloifeaux , limité
comme i l Fa déjignétout à /’heure, un fe u l endroit
qui s'appelle le pré de Nanton proprement dit ; il
fera libre aux Ponceau de faire la preuve contraire
s’ils le jugent à propos.
Les Ponceau, au défaut de bonnes raiions, vont
julqu’à en impoièr, pour, s’ils le pouvoient, tâcher
■
au moins d’exciter la commifération en leur faveur ;
ils iè représentent comme des pauvres mineurs ,
apparemment pour trouver leur excuiè dans la foibleilè de l’â g e , iur les voies de fait qu’ils ont mul
tiplié contre M . Laur'es dans cette fuite d’affaires ;
mais le plus jeune de tous, qui s’éit marié l’an derf
hier, a ilirement plus de 30 ans & c’eft avec U
vigueur de cet âge qu’a la iaint Jean dernier ils fq
font préfentés au nombre de 13 a i4perionn es,
tous armés de 1fourches 6c de bâtons, pour faire
comme ils le .vouloient Jeur part dans ce pré des
Cloizeaux, ils vouloient en impofer aux V alets,
Domeiïiqucs de M . Laurès, lors abfent ; du moins
Iorfquc M . Laurès a pris fa poiîeffion le 17 Juin
1 772 dans ce pré, il a fait un a&e pour cons
tater fes a&ions ; les Ponceau n’aiment ni les ac
tes en pareils cas, ni l’ordre, ils ne veulent que
des voies de fait &c des allodiaux.
.
,
O r le Conièil fendra bien de quelle abfurdité
D z
^ '
�a-8
ileft , comme ilfaété dit plus haut, lors du cinquiè
me grief, d’avoir formé aux Ponceau un allodial
de d e u x ' a trois charriots ,de ifoin à cet en
droit, lorfqu’il êlt avéré. qu’en "prenant laçtotalité
'du tcrrein haut ôè bas de ce pré pour ÿ placer les
aiïiettés fondées en titres, 011 s’eit trouvé forcé de
lès faire toutes contribuer d’un quart en perte ; M .
Laurès fe flatte que ce feul coup d’œil doit faire
réuifir fa demande a cet égard, fur-tout avec les
offres qu’il a faites par fes concluions de rembourfer aux Ponceau 345 livres pour les trois
charriots de foin q u il‘ fe trouve recouvrer;par là
à raifon de 11 5 livret en bourdelage pour chaque
charriot■
Si on fait la comparaifon a&uellcment de ces
offres avec celles que les Ponceau dfent faire à M .
Laurès, on ièntira toute la juftice des, unes &
labfurdité'des’1autres ; en effet M . Laurès, a qui
~ On n’a ventilé à cet en droit q u e ,7 charretées à
n 6 livres chaque , faifant en tout 182 livres ( c’eft
à la page 63 de cc rapport ) loriqu’il recouvre le
reliant de fon aifiette. jufqu’à 'la concurrence de.
7 quartclées, il doit rembourfer le montant de ce
reftant, à raifon & fur le pied de pré de la meil
leure qualité & en bourdelage , c’elt l’équité mê
me , il ne fait tdrt à perfonne , il ne prend que le
lien ôc le paye , tel elt le m otif du chef de. fès cou-,
cdnclufions, par lequel il a demande a&c de ics
offres de 345 livres pour rembourfer les Ponceau
des 3 charriots. de foin- qui leur ont été mal à
�propos alloués en allodial, dans •ce'pré\, m i lieu-que
-leS; ' Ponceau par :les offres qu’ils; ¡.ont ;lé fro n t,de
faire à M^Laurès'^ même en làtG our ,:forit impUcjtemènt .€e , r a if o n n e m e n t - ê iiiJ l‘r= ÎiJ!_noi.:
? jvNous favonsbienque vous^n’avez pas ën quantité
ni en qualité la nature ;de;pré poçtée par votre
titre,, ni même celle quirvousia été allouéeîpar le
rapport èhtériné ;'mais' nous .vous' offrons de:vous
indemnifer de ?cé qui vous jmânque ¡fuivanti votre
titre 6c la: Sentenfce , en argent,,
fuivantdama-:
ture de pré qui vous a été allouée ; ’c’eft-à-dire ^
de la plus médiocre ^im/ire. ,vlaiffez-riôu s jouir de
l’allôdial qui noüscia étë forméjdansrleimeilleuc
canton de ce pré &c fans aucûntitré!, qddiqueivis-à-i
vis de vous, qui êtes fondé en titre poiitif foyez
privé-du vôtre; <J^ ; -i.it> J
„h
.N ou s fommes^bien v.eriusit'boût defurprehdre
la judiciaire des Experts lors du fécond rapport^
pour vous faire refnlèr quatre ou cinq articles des
mieux fondés, 6c de furprëridre également fa reli
gion des Juges de N evers, lors du Jugement dé
finitif; pourquoi .vous mettre fci fi fort fur la défenfive , 6c vouloir nous aiTujettir à exécuter litté
ralement les a£tes 6c les difpoiitionsdes Sentences?
ne vaut-il pas mieux cette entiere liberté fur nos
a&ions, comme le franc-aleu de la Coutume l’a
imprimé fur nos héritages ? n’cft-ce pas l’image de
ccllequi regne danslesbois 6c les forêts, dont notre«.
Pays eft couvert ?
’; 1
! '
Vouloir de .même, que des Juges , inférieurs ;
�ne puiff ent tfe réformer ,' ce peut bien être la .Loi
générale dans tous les Tribunaux ; ,mais nos ufages étant contraires , nous ofons efpérer que le
Confeil laiffera fubfifter faine & entiere la difpo
fition:de la Sentence définitive'dont vous vous
plaignez tant., en ce qu’elle a déclaré nulle votre
confignation, quoiqu’en termes exprès, il vous eût
été permis de la faire par une précédente Sentence;
Si les Ponceau font trop rufés pour tenir à dé
couvert ce propos, M . Laurès eft derriere la toile,
qui ne fait que leur ôter le mafque qui les cou
vre pour faire voir à la C o u r , par la conduite
qu’ils ont tenu depuis p lu s de huit ans quel eft
>
l'efprit qui les fait agir,
Après de tels moyens M . Laurès ofe efpérer
de la juftice de la Cour que fes C onclufions fur;
c e chef de.demande lui feront adjugées avec
dépens.
Monf i eur S A V Y ., Rapporteur.
n
a
d
r
u
o
J
Procureur
;
i
A
C L E R 'M O N T - F E R R A N D ,
D e l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. G en cs, près l’ancien Marché au Bled. 1774.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Laurès. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Savy
Jourdan
Subject
The topic of the resource
parsonniers
communautés familiales
réintégrande
coutume du Nivernais
experts
arpenteurs
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Monsieur Laurès, conseiller, honoraire au Parlement, et de la Dame De Maulnory, son épouse, Seigneurs à cause d'elle de Sury, la forêt des Chaumes et la Motte-Latigny, intimés et appellants. Contre Marie Guyot, veuve de Jean Ponceau ; Jean, Jacques et autre Jean Ponceau, ses fils, tous majeurs, laboureurs et ses communs personniers, appellants et intimés.
Table Godemel : Retrait : 1. le droit de retenu seigneurial, ou la demande en retrait censuel, ne pouvaient être exercés, en coutume de nivernais, qu’à charge d’offre du prix ou des loyaux coûts.
le demandeur avait droit à la restitution des fruits perçus pendant l’instance sur les héritages retraits, à partir de la consignation réelle, effectuée dans les 40 jours de l’exhibition du contrat ; mais il fallait que les offres fussent certaines, absolues et sans condition, de même que la consignation et que toutes fussent régulières. Appel : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable. Acquiescement : le retrait de la consignation, après la sentence qui l’a déclarée nulle comme irrégulière et précipitée, rend l’appel non recevable.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1765-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0106
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0107
BCU_Factums_G0108
BCU_Factums_G0109
BCU_Factums_G0110
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52864/BCU_Factums_G0106.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Pierre-le-Moûtier (58264)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arpenteurs
communautés familiales
coutume du Nivernais
experts
parsonniers
réintégrande