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CONSULTATION
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P O U R Pierre Pailler ,
CONTRE
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Raimond Durand.
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L Confeil fouff igné , qui a examiné la procédure faite
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en la Sénéchauffée d’Auvergne pour Pierre Pailler du Lieu
d’Efpinaffe , contre Raimond Durand."
Eftime que la vente confentie par Marguerite Durand,
au profit de Pierre Pailler
devant .Cofteraufte., Notaire
R oyal à Chaudefaigues le 3 'Mai 1 7 5 7 eft bonne & vala-}
ble , & par conféquent, que Raimond Durand eft mal fondé
dans la demande en défiftement qu’il a formée
On ne doit pas s’arrêter aux moyens que Durand a fait
valoir dans fon Mémoire fignifié le 1 7 Mars ,1777., tou
chant les- formalités nécéffaires pour l’aliénation des biens
des Mineurs : on établira bientôt qu'ils n'ont aucune application a l ' efpece du procès. •
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�L e teftament d’Antoine Durand du. 1 J a n v i e r 17c-2 «ne renferme aucune difpofition contraire aux lbix ni aux.
bonnes moeurs ; l ’idée naturelle qui i$- préfente' eft donc
que tout ce qu'il ^ voulu doit être exécuté-. C ’eft une maxime
certaine que les ,difpofitions du teftateur'. tiennent lieq de
loix à l’héritier qui a accepté fa fucceifion, & fit Içx ejus
voliintas ,4dit TEmpereur dans la. novelle 22. col. 2. Exami*
ripiisi d’après ce principe la cl&ufe du teftament d’Antoine
Durand;,,qui; permetà.ia:fem me d’aliéner de fes- bienstfonds,
pour l’acquittement de fes dettes.
L e teftateur fe rappelle avec inquiétude les dettes que
fes auteurs lui ont laiffées ; il craint les pourfuites de fes
créanciers & les fuites des ventes judiciaires qui font ruineufes par les frais & la vilité du prix auquel les héritages font
vendus. Il fe rappelle qu’en l’année 1747 } fes biens avoient
été faifis fur fimple placard à la requête de Jean Vigouroux,
un de fes créanciers, qui nJétoit point encore payé lors du
teftament. Dans ces circonftances il fait une difpofition pleine
de prudence ; il ordonne l’aliénation d’une partie de fes
immeubles pour affurer à fes enfants la poiTeffion de l’autre,
& parce que le teftateu r , ( eft-il dit dans ce tefta m en t) doit
plufieurs dettes contractées par fes auteurs & qu iln a aucuns
deniers pour les acquitter} quil prévoit que le paiement n'eu
peut être fa it qu en f o n d s &- éviter les frais les pourfuites
des créanciers & le cours des. intérêts,. il\_a, donné & par ces
préfentes donne plein pouvoir à ladite Marguerite Durand fa
f e m m e d e vendre, aliéner & engager des biens immeubles de
lafüccefjioti du teftateur, à telles-perfonnes, & pour tel prix ’&
autres ïharges^ & conditions, qu elle jugera à propos, pour le.
paiement des 'dettes paffives du teftateur, qui veut que lefdites ventes j aliénations 6* engagements qui feront faits par ,
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ladite Marguerite Durand, foient aufji valables que s’ils
étoient fa its par le teftateur ^ qui charge fon héritier de les
entretenir félon leur forme & teneur, à peine d'être privé de
_fon hérédité, par le fe u l refus d'exécuter lefdites ventes3 alié
nations & engagements.
On voit que l’intention d'Antoine Durand étoit de laifler
à fes enfants fes biens quittes de dettes. A cet e ffe t, il or
donne qu’il fera vendu de fes biens fonds pour les éteindre
.& il charge expreffément fon héritier et exécuter & entrenir les
. ventes félon leur forme & teneur, & cela comme une condi
tion de l’inftitution j à peine , eft-ildit, d'être privé de l’héré
dité. C ’eft la même chofe que Ci le teftateur avoit inftitué fon
héritier dans tous les biens qui lui refteroient.après la vente
des fonds, dont le prix devoitfervir à l’acquittement des dettes.
Il eft certaih qu’un teftateur peut inilituer un de fes
enfants fous des conditions poteftatives * ceft-à-dire, 'fous
des conditions qu’il eft en'fon pouvoir d'accomplir. ‘ C ’eft la
difpofition précife de la L o i 4 , ff. Hxred. Inft. fuüs quoque
heures , fub conditione heures potejl injlitui. Séd .excipiendus ejl
Jîlius quia non fub omni condïùoni injlitui potejl, 6*1quidem
fub eâ conditione quœ ejl in potejlate ipjius¡potejl. De hoc enim
inter omîtes confiât. Ulpien fur cette L o i, nous' attefte que
•cette réglé n’eft révoquée en ' doute par aucun .jurifeon-fulte ; que -le fils ne^peut pas«être'inftitué hérititiersfôüs
toutes fortes de conditions', niais feülemettt fou s'’des -con
ditions poteftatives yfùb condltwne'qüiæ' èjl/ifi pôtéjlâte 'ip/ius.
Ainfi , pour favoir fi Antoine Durand a pu impofer^à
l ’inftitution qu’il faiibiren faveur deTuriidè fés'iUs^la con
dition d’exécuter !la.vente- iqui feroictfaitie'dè ies-biénis'pâf- fiL
¡femme >'il fuffit de voirIqu'ibtitoit en -lai puiiTàHce ^du ifils-inf
titué de l’exécuter.
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Il n’en feroit pas de même,, fi l'aliénation de l'héritage
dont-il s'agit, portoit atteinte à la légitime de Raimond D u
rand. Il n’y a pas de doute que dans ce cas, toutes les char-ges & conditions du teftament devroient être rejettées jufques ôt à concurrence de fa légitime. La loi quoniam inprio "ribus 3 2 , Co'J. de inoff. téfiam. a pourvu à la confervation de
■la légitime due aux enfants, en déclarant nulles toutes les
charges qui pouvoient la diminuer. Mais Godefroy fur cet
article donne en maxime que les biens qui excédent la légi-time de d ro it, font fufceptibles de toutes les charges & con■ditions que le pere veut y appofer. Poteft enim gravari q u o i
ejl fupra légitimant.
: Cette do£trine eft encore confacrée par un Arrêt du y
Mars 1J48., rapporté par Papon, Liv. 20, tit. 3 , art. 5.
•Dans l ’efpece de cet A rrê t, un pere avoit inftitué tous* fes
•enfants j Tes héritiers d’une fomme de 10000 liv. avec fubftitution en faveur de fon fils aîné qui étoit nommé héritier
•univerfel. Un des enfants puînés étant décédé fans enfants
l’aîné fit valoir la fubftitution faite en fa faveur pour repren
d re la. fomme de 10000 liv. qu’il avoit payée à fon frere ; les
•héritiers du défunt foutenoient que cette fomme lui ayant
•été laiifée à titre de légitim e, elle ne pouvoit être grevée
de fubftitution aux termes de la loi que l ’on vient de citer •
n ia isilfu t jugé que, quoique la légitime fût exempte de tou
tes charges, cependant le fubftitué prendroit.dans la fomme
de 10000. liv.<cç'qui excédoit la légitime de droit due à Ton
frere.
• :
_ O n prouveroit par une foule d'autres autorités qu'un pere
peut 1mettfe à rinftitimon .d’héritier qu’il fait , toutes les
.conditions qu’il ly i plaît pourvu qu’il ne bleife ni les bonnes
moeurs ni la légitime qui eft due à fes enfants. 1
�A la rigueur, Marguerite Durand auroit 'pu aliéner lés
■deux tiers des biens de fon mari fans toucher à la légitime de
-fes enfants, puifqu.e n'étant qu'au nombre de quatre, la loi
ne leur réferve pour légitime de droit qu’un tiers des biens
de leur pere, & il paroît qu’elle n’en a pas aliéné feulement
un douzième ; ce qui prouve que le teftateur avoit bien placé
fa confiance. En un m o t, dès-que le teftateur a voulu qu’il fût
vendu de fes immeubles pour le paiement de fes dettes, tous fes
biens difponibles font garants de l’exécution de cette volonté.
O n ne peut pas dire que l’intention du teftateur nJa pas
■été exécutée, puifque l’entier prix de l'héritage d’ontil s’agit
a été employé à acquitter les dettes delafucceiTion, ainfi qu’il
eft juftiiîé par les quittances que les créanciers ont fournies
•à Pailler, & par lés titres de créance qu’il a retirés.
I l fe préfente encore un moyen invincible pour appuyer
cette vente. L a permiilion de vendre qu’Antoine Durand a
donnée à fa femme pour l'acquittement de fes dettes, eft fi con
forme aux lo ix , qu’il auroit pu faire plus s’il avo it voulu. Il
auroit pu donner à fa fem me, non-feulement l ’héritage dont
il s’a g it, mais encore: les deux tiers de fes biens „ fans la char
ger de fes dettes au-delà du prorata. O r , une telle difpofition
étoit permife par la loi j & cependant elle eût été plus onéreufe à l’héritier ; le teftateur a donc pu faire moins j en per
mettant l’aliénation d’une portion de fes immeubles, pour un
'emploi u tile, tel que l’extin&ion de fes dettes ; emploi d’au
tant plus intéreifant que la faifie fur fimple placard j com
mencé du vivant du teftateur, lui faifoit craindre que les frais
de juftice ne confommaffent l’univerfalité de fes biens, fi les
.dettes nJétoient acquittées.
O n a voulu aifimiler la vente faite en vertu du teftament
-à une aliénation de biens des M ineurs, on a foutenu que
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; le pere n’avoit paâ pu difpenfer par Ton teftament des' forma
lités requifes par les règlements de 1630 ôc 172 2 , pour ces
fortes de vente ; & l’on a cité un Arrêt rapporté par B r o
deau ôc L o u et, lett. A . S.
qui a déclaré nulle une vente
de biens de Tes mineurs quoique le pere en eût ordonné
l’aliénation.
Quant aux Arrêts de règlement de 1630 & 1 7 2 2 ,
qui prefcrivent les formes néceifaires pour l’aliénation des
biens des mineurs , ils ne peuvent pas s’appliquer à l ’efpece préfente, puifque les biens vendus par la veuve D u
rand à' P ailler, n’étoient pas dans le patrimoine des mi
neurs.
A ux termes du teftament d’Antoine Durand 3 fes en
fants ne devoient recueillir dans fés immeubles que ce
-q u i'refteroit, après ,ce qui auroit :été vendu pour étein
dre les l dettes. 'Ce teftament ordonne virtuellement que
celui de fes fils qui fera inftitué héritier par fa fem me,
iprendra la fucceifion dans l ’état où elle l’aura mife par
l e s - aliénations qu’il Tautorife -de 'faire pour l'extinction
•d e . fes dettes ; il a . pu diipofer ainfi *~de fes ’ biens ôc les
.-aliénations font : valables tant que l’ e x écu trice du tefta-ment n’e n ta pas abufé , tant qu’élle ’ n’a pas bleffé la
•légitime due aux enfants.
. Rien ^n’eft plus favorable que les teftaments ; fles Loix
.veulent ,que • les volontés dès teftâteurs foient exécutées.
ôc quTon leur donne la plus „grande i extetifion poifible.
Jn ''tejlütnentis plenius voluntates tejiantium ■interpi-etamur ,
d i t ‘la L o i
Reg. Ju ris, ôc quelle que- foit ~la fa
veur des m ineurs, leur intérêt .n’eft :jamais préféré, à ce
lui des teftâteurs. %Les‘ Loix ^permettent- de: réduire les
.enfants À la légitime ; il jferoit bien ;cohtradi&o'ife qu’elle);
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n’euflent pas permis aufïi la fage difpofitîon d’un pere
qui, craignant que fes enfants ne ioient ruinés par les frais
qu’entraînent les dettes, ordonne 1 aliénation d’une petite
partie de fes immeubles pour affurer la paifible poflefiion du furplus de fa fucceiïion à fes enfants.
Quant à l’Arrêt de i j 88 cité par L o u e t , en voici
l ’efpece. Le bien ordonné être vendu p_ar le- tejîament du
pere j eji aliéné par le fils mineur, Jans les formalités requifes.
Dans l’efpece' de cet A r r ê t , s’agiiToit-il d’employer les.
deniers à acquitter des dettes ? L e père avoit-il autorifé
fo n fils à ven d re, avoit - il pu le faire ? les raifons de
l ’Arrêt fe trouvent dans l’efpece même dans laquelle il
a été rendu. C e n’eft pas une perfonne majeure qui
vend dans l’efpece de l’Arrêt ; cJeft le.m ineur lui-m.ême,
un mineur incapable de jugement , auquel la foibleiTe
de fon âge ne permettoit pas de difpofer de fes-immeu
bles. L a volonté du pere ne pouvoit pas en ce cas va
lider la vente, parce qu’il av o it fuppofé dans ion fils un
ju gem en t , une capacité de contrarier, que lés L oix &
la nature ne lui avoient point encore donnés. L a L o i eft
venue au fecours de celui qui ne pouvoit être que
trompé dans une aliénation.
Mais quel rapport peut-il y avoir de cet efpece à la
nôtre ? L e pere ne donne pas à. fon fils un pouvoir d’a
liéner. C e n’eit pas le mineur qui a vendu ; c’eit une
veuve dans laquelle le teftateur a mis fa confiance, une
perfonne capable de contra£ter, à qui l’affe&ion maternelle
rendoit chers les intérêts de les enfants. Dans l ’eipece de
l ’A rrê t, le teftateur avoit interverti les L oix civiles ôc
celles de la nature, en permettant
unt mineur d’alié
ner fon bienj dans notre efpece là -ia g e prévoyance du
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teftateur a 'ordonné une aliénation que les circonftances
rendoient néceffaire ; mais il a ordonné qu’elle feroit faite
par une perfonne capable de contracter, à laquelle il a
légué toute fa confiance.
Sans doute, dans les circonftances de l’Arrêt de 158 8 .,
il y avoit léfion énorme contre le m ineur, ce que l’Arrêtifte ne dit pas; mais on le préfume naturellement,
puifque les L o ix préfument toujours la déception dans
les aliénations que font les mineurs. Dans notre efpece 3
au contraire , les biens ont été vendus à leur jufte v a -}
leur; l ’héritier n’articule point la léfion. Il eft donc ininconteftable que L'Arrêt de 1588 eft fans application à
l ’efpece, & que la vente faite par Marguerite Durand
doit être exécutée.
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Délibéré à R iom le 12 Mai 1777. Signés,
G R E N IE R Aîné ,
•
CH ABROL, DUCROH ET, CATH OL,
G R A N G IE R
P R A D IE R
FRESSANGES ,
G A SC H O N , L O N G P R É , JAFFEU X ,
T A C H A R D , G R E N IE R Jeune.
A R I O M , de l 'ïmprimerie de M a r t i n D É G O U T T E ,
Imprimeur-Libraire, rue du Palais, 1777.
;
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Pailler, Pierre. 1777]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier Aîné
Chabrol
Ducrohet
Cathol
Grangier
Pradier
Fressanges
Gaschon
Logpré
Jaffreux
Tachard
Grenier Jeune
Subject
The topic of the resource
testaments
créances
successions
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour Pierre Pailler, contre Raimond Durand.
Table Godemel : Pouvoir : 3. le pouvoir donné à sa femme, par le testateur, de vendre une partie de ses immeubles pour payer les dettes de sa succession est valable, ainsi que les ventes faites par elle, en exécution du testament. les enfans ne peuvent les attaquer de nullité.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1777
1757-1777
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1104
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Espinasse (63152)
Chaudes-Aigues (15045)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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Créances
Successions
testaments