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POUR
M' CONSTANT, AVOCAT.
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DE RIOM.
( U iM m t w < v w w w » v \ '( W A W \ V
POUR
i re CHAMBRE.
Me J a c q u e s - F l o r e n t - G a b r i e l CONSTANT, A v o ca t,
habitant de la -ville d ’Issoire, appelant d ’un juge
ment rendu au tr ibun al civil de T hiers, le 19 janvier 1 8 3 1 , et intimé sur l ’appel d ’ un jugement
rendu au même tr ib u n a l, le 8 décembre 1 83o j
CONTRE
L e s héritiers D U P I C et la dame
C I I A L U S , cette
d e rnière , tant en q u a lité d ’héritière D U P I C , que
conune tutrice de ses enfans mineurs, tous habitant
au lieu du F
oulhouxy
com mune d ' E c o u toux , in
timés sur l ' appel du ju g em en t d u 1 9 ja n v ier 1 8 3 1 ,
et ladite
ment du
dame C I I A L U S
appelante
du j u g e
8 décembre i 8 3 o /
E T
CONTRE
L e s héritiers A N D R I E U X , tous habitans de la v ille
de T h i ers , intimés.
R I EN n’est plus simple que le fond de ce procès. Les héritiers
Dupic , comme représentant un sieur G randsaigne, jouissent à titre
pignoratif du domaine du Foulhoux. Cette jouissance, qui remonte
au mois d’octobre 17 56 5 a pour principe deux sentences, l’une du
�( * )
7 juillet 1753, et l’autre du 5 septembre i j 56 . Ces sentences con
damnent Clément Martin à payer à un sieur Philibert Grandsaigne
une somme de 4000 f r . , en conséquence permettent à ce dernier
de se mettre en possession , et de jouir des biens de son débiteur.
M e Constant représente Clément Martin. Ayant appris que le
domaine du Foulhoux était l’objet d’une poursuite en saisie immo
bilière , il a formé une demande en distraction , conformément à
l'article 727 du Code de procédure civile. M e Constant a conclu à
être reconnu propriétaire de l’immeuble saisi, et à sa mise en pos
session du domaine du Foulhoux.
11 se
fondait, d’une part, sur ce
que la créance Grandsaigne était éteinte, offrant d’ailleurs de donner
caution pour la somme de 4°oo fr., montant de cette créance, cl il
soutenait en second lieu qu’il y avait nécessité d’établir un séquestre
et d’enlever la jouissance du domaine du Foulhoux aux représentans Grandsaigne qui en abusaient, en y coupant les bois , et en
commettant des dégradations de tout genre.
L ’admission de cetle demande en distraction ne pouvait être
douteuse , puisqu’elle était fondée sur les titres mêmes rapportés
par les représentans Grandsaigne, les sentences de 17 5?> et 1756
qui apprennent que le vrai et seul propriétaire du Foulhoux était
îe sieur Clément Martin, et que Grandsaigne n’en jouissait qu’à litre
de nantissement jusqu’au moment où il aurait été payé du montant
de sa créance.
Aussi la difficulté ne s’est-elle point élevée sur le 'ond. Mais les
sentences de 1753 et 1756 avaient été précédées et suivies de pro
cédures volumineuses, et tissues avec art. Grandsaigne avait fait
intervenir dans ce procès des parties qui n’y avaient que faire ; il
avait élevé une foule d’incidens dans le but de l’obscurcir et de le
d Daturer ; c’est ce système que les héritiers Dupic ont agrandi et
suivi devant le tribunal de Thiers dans le but de retarder une dépossession, qui d’ailleurs est inévitable.
Les premiers juges se sont laissé abuser : un sursis a été prononcé
sous le prétexte que les sentences de 1755 et 1756 ne statuant pas
sur les intérêts de toutes les personnes qui y étaient parties, et que
ces sentences étant d’ailleurs attaquées par la voie de l’appel, il
�était nécessaire de vider ces différentes difficultés avant de faire
droit sur la demaude en revendication de Me Constant. Le tribunal
n’a pas vu que ces deux sentences avaient des dispositions intéres
sant exclusivem ent Clément Martin et le sieur Grandsaigne ; que
les droits de Grandsaigne , vis-à-vis Clément Martin , ayant une
origine et une cause déterminée entièrement distincte et séparée
de toutes les autres prétentions qui pouvaient s’élever dans le litige,
leur règlement ne pouvait dépendre de ce qui serait ultérieurement
décidé à l’égard des autres parties.
11 était évident
que Me Constant,
représentant Clément Martin , seul appelant, acquiesçant aux sen
tences de 1753 et 170 6 , les exécutant provisoirem ent, et se pla
çant ainsi dans la position la plus défavorable pour lui, avait le droit
de dire à ses adversaires : « les sentences de 1 r 55 et 1756 11e font
« outre chose , en votre faveur , que de vous reconnaître créan«■ciers de Clément M artin, que je représente, et de vous donner
« le droit de jouir de ses biens jusqu’au moment où vous serez
« désintéressés. Si la créance de 4000 lr. vous eût élé payée en 1755,
« vous n’auriez pas obtenu la jouissance du Foulhpux , il importe
« donc peu qu’un appel ait été interjeté de ces deux sentences
« par Clément Martin , puisque je les exécute aujourd’hui et vous
« accorde tout ce que vous pouviez exiger et
attendre
d’un
« arrêt. O r , je soutiens que vous êtes payés des 4000 fr. ; si
« vous 11c l’étes pas j'offre de vous désintéresser complètement :
« j’exécute donc ces sentences, qui 11c peuvent, quoi qu’il arrive,
« produire en votre faveur d’autre elî’ct que celui de vous re« connaître mon créan cier, e t , en cette qualité , de vous donner
« le droit de jouir de mes propriétés. Mais comme ces mêmes
« sentences ne vous accordent celle jouissance qu’à litre pigno« ratif ou de nantissement , et que le nantissement 11e peut
« continuer lorsque la créance est p a yé e , exécutez vous-mèmeces
« sentences , dont vous n’êtes point appelant, et qui sont votre seul
« titre, en me restituant ma propriété.»
C ’est pour ramener la cause à ces idées si simples , que l’on va
exposer les faits, et examiner les différons moyens qui peuvent s’e»
déduire.
�FAITS:
Un premier ordre de faits doit avoir pour objet de rechercher
les causes et la nature du litre qui ont fixé la propriété du domaine
du Foulhoux dans la famille M artin, aujourd’hui représentée par
M ' Constant.
Annet Treilhe et Jeanne-Marie Jolivet avaient eu 4 enfans : Jeanne
qui a épousé Pierre Martin (c ’est de ce mariage que sont issus C lé
ment et deux autres enfans, représentés aujourd’hui par M° Constant :)
G enest, dont la descendance est connue au pro cès, sous le nom de
Daiguebonne ; Jeanne-M arie, qui avait épousé un sieur D e L afoulhouse; enfin M arguerite, qui est décédée depuis long-tcms ,
sans laisser de postérité.
Un partage de la famille J olivet, sous la date du
5 mars
1G70 ,
avait constitué Annet T re ilh e , comme m a ri, créancier des Jolivet
d’une somme de
5 ,000
fr. Annet Treilhe et Jeanne-Marie Jolivet
étant décédés , leurs quatre enfans agirent contre Clément Jolivet
débiteur, et obtinrent le 18 août 1723 un arrêt qui déclara exé
cutoire le partage du
5 mars
1670, et condamna Clément Jolivet
à payer aux quatre enfans Treilhe la somme de 5 ,000 fr. avec
intérêts depuis le a 5 janvier 1698. L e compte de cette créance fut
réglé le
23
janvier 1724? des compensations qui avaient été
ordonnées par l’arrêt furent effectuées , et les Treilhe furent re
connus créanciers d’une somme de 9175 fr. 10 s.
En cet
état,
Louis D e Lafoulhouse, époux de Jeanne-Marie
Treilhe, alors déce lée, agissant, tant en son nom, que comme père
et légitime administrateur de ses enfans, céda à Pierre Martin ,
de Jeanne Jolivet, le quart de la créance due par Clément
Jolivet. Ce cédant donna à Pierre Martin pouvoir de se servir
mari
de son nom et d’agir conjointement avec les autres intéressés pour
faire procéder à la saisie immobilière des biens du débiteur. Celte
cession est sous la date du 11 avril 1701.
La saisie réelle fut effectivement pratiquée , le 26 mai suivant,
à la requête de Louis De Lafoulhouse 5 et ayant été confirmée par
un arrêt du ü 5 février 1734, il y eut bail judiciaire à Pierre Martin,
�sous la date du 21 mai 1740 > moyennant i 5o fr. par an, à dater
de la Saint-Martin 1759.
Pierre Martin est décédé le i 5 août j 7 4 1 • Genest Treilhe et
Louis De Lafoidhouse n’existaient p lu s, de manière que la saisie
immobilière dut cire poursuivie à la requête des héritiers de ces
différentes personnes.
Il est inutile de s’occuper des procédures qui ont eu lieu , tout
ayant été définitivemeu réglé par un arrêt du parlement de Paris
qu’il faut analyser avec soin.
Cet arrêt est sous la date du 27 juin 1 7 4 2•
On y voit figurer sur la même lig n e J e a n n e Treilhe , veuve de
Pierre Martin , agissant en son nom , exerçant ses droits e t en tant
que de besoin comme mère et tutrice de ses enfans mineurs ; M ar
guerite T reilh e, plus tard femme Daiguebonne , fille de Genest
T reilh e; J ea n C h è ze , époux de Marie De Lafoulhouse, fille de
Louis. Ces trois parties demandaient à être reconnues propriétaires
biens saisis, moyennant le prix qui serait fixé par experts.
En seconde ligne, se présente A n n eJ o liv et, lîlle et unique
héritière de Clément partie saisie.
des
Vient ensuite Marguerite T re ilh e , quatrième enfant d’Annet et
de Jeanne-Marie Jolivet , qui avait un intérêt commun avec ses
cohéritiers , mais qui préférait le paiement de sa portion de créance
en a rg en t, à la co-propriélé des immeubles appartenant à son
débiteur.
Enfin 011 trouve en qualité différons créanciers de la partie saisie,
parmi lesquels il convient de remarquer Gilberte Biozat , femme
Desholière ; plus tard on verra celle femme figurer sous le nom
de Grandsaigne , qui est devenu donataire de sa créance.
Il faut actuellement se fixer sur les dispositions de cel arrêt :
11 déclare
exécutoire contre Anne Jolivet les arrêts des
18 août 1725 et 20 février 1754 > et condamne en conséquence
A nneJolivet, en sa qualité d’héritière, à payer aux représentais
d’Annet Treilhe la somme de
5ooo
fr. avec intérêts et aux dépens;
20 L ’arrêt ordonne que quatre maisons situées à Thiers et le
domaine du F ou lh ou x, qui étaient tous les immeubles compris dans
�(G
)
la saisie « demeureront e n t o u t e p r o p r i é t é et possession aux
« représentans d’Annet T re ilh e , pour le p r ix porte en l’estimation
« qu i en sera fa ite p ar ex p erts ».
5° L ’arrêt
fixe dans quelles proportions les representans d’Annet
Treilhe doivent profiter du délaissement en propriété qui vient de
leur être fait. Il attribue les trois quarts de ces biens à ceux qui
avaient expressément conclu à être envoyés en propriété , c’est-àdire à la veuve de Pierre Martin ; à Chèze et à sa femme ( branche
Lafoulhouse ) ; et à la fille de Genest Treilhe (branche D aiguebonne ).
4° Quant à l’autre quart, l'arrêt l’accorde à Marguerite Treilhe ;
mais comme elle avait conclu au paiement de sa créance en argent,
l’arrêt fait dépendre son droit à la propriété, de l’option qu’elle sera
tenue de faire dans quinzaine , déclarant positivement qu’à défaut
par elle d’opter, cette faculté est référée aux cohéritiers de M argue
rite T reilh e; l’arrêt toutefois dit que celte dernière pourra prendre
le prix du quart de l’estimation en contribuant au quart des frais.
Tout cela réglé : l’arrêt, par une quatrième disposition, fait
main-levée de la saisie réelle et oppositions y survenues et en
ordonne la radiation.
5° L ’arrêt porte que si le prix de l’estimation excède les créances
des representans d’Annet Treilhe , ceux-ci paieront cet excédant
aux créanciers opposans, qui eux-mêmes pourront faire vendre
les immeubles en se chargeant de faire porter la vente à si haut prix
que les héritiers Treilhe soient payés du montant de leurs
créances,
condition pour l’exécution de laquelle les créanciers seraient
tenus
de donner caution , comme aussi d’user de cette faculté dans le
m ois, ou au moins de faire option dans ce délai, à peine de
déchéance.
G0 L ’arrêt est déclaré commun
à
tous les créanciers.
Cet arrêt a été signifié à procureur , le 17 juillet 1742. Dès cet
instant, le<lélai accordé pour opter a couru aux termes mêmes de
l’arrêt. Il
est
inutile peut-être de faire remarquer que les créanciers
n’ont point usé de la faculté qui leur était donnée ; mais Marguerite
Treilhe n’ayant pas fait son option dans le délai qui lui était imparti,
�a cto par cela même privée de toule espèce de droit à la propriété,
qui
a été irrévocablement acquise aux autres enfans d’Annet
T reilh e, et notamment à Jeanne, femme Marlin , qui fit cett^
option, option que scs enfans ont d’ailleurs plus tard renouvelée par
requête du 24 juillet 1 754*
11 paraît impossible de trouver un titre qui présente des caractères
plus certains de propriété. Aussi les Martin furent-ils obligés de
payer une somme de 2000 francs, pour droit de lods et ventes;
on rapporte les quittances qui sont sous les dates des 11 mai 1748
et 4 juillet 1752.
On doit, ici fixer un instant son attention sur les droits de chacun
des représentans d’Annet Treilhe , aux biens provenus d’Anne
Jolivct, et sur les causes qui ont fait que ces biens sont restés au
pouvoir des enfans de Jeanne Treilhe et de Pierre Martin.
D ’abord, on se rappelle que M arguerite, à défaut par elle d’avoir
fait l’option qui lui était déférée par l’arrêt de 1 742 > n’avait aucun
droit à la propriété de ces immeubles, cl que tout se réduisait,
pour elle , à recevoir le quart du prix de l’estimation.
E11 second lie u , Louis de la Foulhouse avait cédé scs droits
dans la créance Jolivct à Pierre Martin , par acte du 11 avril 1751.
Il résulte de ce fait, que le quart appartenant à de la Foulhouse,
était la propriété, ou de Jeanne Treilhe , pour qui Pierre Martin
son mari devait avoir acquis, 011 de Pierre Martin lui-m êm e, ce
qui est la même chose dans les intérêts actuels de M e Constant,
puisque les enfans Marlin n’en réunissaient pas moins, sur leur
tête, la moitié des biens délaissés en propriété par l’arrêt de 174 2E nfin, un quart devait appartenir à Genest T r e ilh e ( branche
d’Aiguebonne ) ; mais ce Genest était extrêmement obéré : il devait
à Pierre Martin des sommes bien plus considérables que la valeur
du quart de ccs immeubles ; aussi se garde-t-il bien de rien
réclam er.
On comprend donc actuellement les raisons qui ont fait que
tous les biens provenus d’Anne Johvet sont demeurés
dans la
famille de Pierre Martin, depuis le 28 mai 1740, époque du bail
judiciaire.
Ici se présente une nouvelle série de faits.
�Les deseendans de Pierre Marlin étaient en possession paisible du
domaine du Foulhoux, lorsqu’un sieur Philippe-Philibert De Grand«saigne tenta de les en dépouiller.
L e sieur De Grandsaigne avait fait souscrire, le 7 juillet 172 0 ,
à Pierre Marlin et à Genest Treilhe, une obligation de la somme de
4000 francs, payable dans un an , et causée pour prêt de 4 billets
de la banque ro ya le , de 1000 francs chacun. Cette obligation
n’avait point de cause réelle, les billets de la banque de L aw étant
absolument discrédités et n’ayant plus de cours au moment où
l ’obligation fut souscrite. O11 voit môme q u e, peu de jours après
cette obligation, un arrêt du parlement, du i5 août 172 0 , avait
annulé ces billets, en déclarant qu’ils n'auraient plus cours forcé
dans le commerce ni dans les recettes. Il était dès-lors évident que
le sieur Grandsaigne, avocat et homme très-délié on affaires, avait
abusé de l’influence qu’il pouvait avoir sur Pierre Marlin et Genest
Treilhe , pour leur faire supporter la perte de ces billets de banque
dont le prêteur n’avait peut-être point fait les fonds, ou qu’au moins
il avait bien certainement achetés à vil prix.
L e sieur Grandsaigne connaissait mieux que personne le vice
son tilre; il devait d’ailleurs craindre des explications peu hono
rables pour lui; aussi g a rd a -t-il prudemment le silence jusqu’au
de
décès de Pierre Martin et de Genest T reilhe, ses deux débiteurs.
Pierre Martin avait laissé quatre enfans : Clément, m ajeur,
Annet, Philippe-G enest, et Jeanne-Marie, mineurs, et qui étaient
sous la tutelle de Jeanne Treilhe leur mère.
C ’est contre ces personnes que le sieur Grandsaigne dirigea ses
poursuites, et obtint, le 17 août 174$ , u n e sentence par défaut
qui les condamna au paiement de sa créance. Le 25 du même mois
il y eut appel de cette sentence, et cet appel fut converti en opposi
tion, par acte du 19 novembre suivant.
Jeanne Treilhe est décédée en 1746.
L e sieur Grandsaigne devait éprouver quelques embarras pour
le recouvrement de sa créance. O11 a vu que Genest Treilhe était
extrêmement obéré ; qu’il deyait notamment à Pierre M artin, son
�beau-frère, des sommes bien plus considérables que la portion qu’il
avait à prétendre dans la créance Jolivet, circonstance qui l’avait
empêche de demander le partage des biens délaissés en propriété
par l’arrêt de 1 742 , et l’avait porté à les laisser au pouvoir de la
famille Martin.
Q u ’imagine le sieur Grandsaigne?
L e 8 octobre 17 4 6 , il fait souscrire à Jean Daiguebonne et à
Marguerite Treilhe sa femme
un acte par lequel ceux-ci lui
donnent en m andem ent leur portion dans la créance J o liv e t, sur
les immeubles délaissés par l’arrêt de la co u r, de 174 2 , pour le
paiement de l’obligation du 7 juillet 1720 : « Autorisant le sieur
« Grandsaigne a poursuivre le recouvrement de ladite part et
« portion par toutes les voies de justice-, contre les héritiers dudit
« Pierre M artin, détenteur desdlts biens. » Au reste Daiguebonne
se réserve d’intervenir.
Cet acte est aussi clair que positif. Il contient une délégation de
la part de Daiguebonne, en faveur de Grandsaigne; et cette délé
gation a pour objet de céder à ce dernier la créance Jolivet, pour
lui assurer le paiement de l’obligation du 7 juillet 1720; aussj
Grandsaigne 11c reçoit-L-il y par cet acte , d’autre pouvoir que
celui de poursuivre le recouvrement de la portion appartenant à
Daiguebonne, dans la créance Jolivet. Si Daiguebonne avait des
droits réels sur les ¡immeubles délaissés, il les conserve, et déclare
vouloir les exercer lui-même , en se réservant la faculté d’inter
venir.
L e procès mu entre le sieur Grandsaigne et les héritiers de
Pierre Martin prend ici 1111 caractère plus sérieux, et se complique
d’une foule de difficultés qui ont donné lieu à des procédures volu
mineuses. Les biens provenant des Jolivet appartenaient aux enfans
M artin, du chef de leur mère : ils avaient donc intérêt à ne point
t
représenter
leur
père;
v
•
aussi Clément Martin n’a c ce p ta -t-il la
succession de P ie rre , que sous bénéfice d’inventaire, et les deux
autres enfans répudièrent purement et simplement. Le sieur G rand
saigne, de son coté , pensant qu’il pourrait parvenir à faire décider
que les biens J o l i v e t appartenaient exclusivement à Clément Martin,
2
�(
'O )
comme héritier institué de sa m ère, et ne pouvant avoir l’espérance
de s’en emparer qu’autant que Clément serait considéré comme
héritier pur et simple de son p è re , critiqua la qualité d’héritier
bénéficiaire, que ce dernier avait prise. Sur cela, longs débats
dont aujourd’hui il est inutile de s’occuper, puisque la qualité
d’héritier pur et simple de Pierre Martin paraît reposer sur la tête
de Clément, et que d’ailleurs cette dificulté ne peut exercer aucune
influence sur la décision du procès actuel.
Mais cette procédure doit être examinée dans un autre intérêt.T
1
faut en extraire tout ce qui a le plus directement rapport à la mise
en possession que le sieur Grandsaigue a obtenue des biens appar
tenant à Clément Martin.
A cet égard ,
Un exploit du 19 décembre 1746 apprend que le sieur Grand
saigne fit dénoncer à Clément Marlin le mandement ou la déléga
tion du 8 décembre 174 6 , el qu’il conclut contre lui à ce qu’il fr t
condamné à lui p a y e r, comme possesseur du Foulhoux, la somme
entière de 4000 francs, y compris la portion pour laquelle D aiguebonne était tenu de cette d e tie , « si mieux n’aime Clément Marlin
ff délaisser à Grandsaigne la portion aflórente qui reviendra à la
« Daiguebonne dans le domaine du F oulhoux, suivant le partage
« qui en sera fait. »
Cette demande fut développée parle sieur Grandsaigne dans diffé
rentes
requêtes des 26 juillet 1748, 12 août et
23 décembre
i^So.
Les Daiguebonne , sur les sollicitations de Grandsaigne , inter
vinrent et cherchèrent à lui prêter leur appui.
Enfin Clément Martin combattit cas différentes prétentions par
des requêtes des 2 juillet 1748 et 26 juin 1751.
11 faut donner une esquisse rapide des systèmes qui étaient res
pectivement présentés.
D ’abord G rundsaigne, soutenant la validité du mandement de
174G, demandait que Clément Martin lût condamné par provision
à lui payer la somme de 4000 francs, se soumettant toutefois à
donner caution. Grandsaigne concluait aussi à ce que son adver-
�( 11
)
saire «• lui délaissât en hypothèque les immeubles provenant des
« Jolivet, pour, par lui Grandsaigne, en jouir ou les faire vendre
a sur simple placard. »
S’emparant plus tard de l’intervention des Daiguebonne qui
avaient donne leur consentement à ce que Grandsaigne les repré
sentât quant au partage des biens provenus des J o liv e t, et avaient
soutenu que leur amendement dans ces mômes biens était d’un
q u a rt, de leur chef, et de la moitié d’ un autre quart de la portion
acquise par Pierre Martin de Louis D e Lafoulhouse , dernière
portion pour laquelle les Daiguebonne déclaraient exercer la subro
gation légale , le sieur Grandsaigne concluait à cet égard à être
admis à représenter les Daiguebonne dans le partage à faire et à y
recevoir la portion qui revenait à ces derniers.
Clément Martin, de son côté, après avoir fait remarquer l’origine
odieuse de la créance du sieur Grandsaigne cl le silence qu’il avait
gardé pendant près de
5o
ans , soutenait que le mandement du
8 décembre
174G ne pouvait produire aucun effet; que lui-même ,
Clément Martin , était créancier des Daiguebonne de sommes
considérables dont il faisait connaître le chiffre et les titres. En
conséquence , tout en Concluant à ce que le sieur Grandsaigne fût
débouté de sa demande, Clément Martin soutenait que les immeubles
appartenant aux Daiguebonne devaient être affectés et hypothéqués
au paiement des créances personnelles qu’il avait contre e u x , et
demandait
même expressément qu’il lui fût permis de jouir pignora-
tivement de ces immeubles, si mieux il n’aimait les faire vendre sur
simplejplacard.
Quant à la prétention des Daiguebonne , ayant pour objet d’ob
tenir , par voie de subrogation légale , la moitié du quart vendu à
Pierre Martin par Louis De Lafoulhouse, la réponse de Clément
Martin était simple et péremptoire : Pierre Martin 11’avait pu
acquérir c t n’avait réellement acquis que uxorio nomine ; or
l’action en subrogation ne pouvait être légitimement exercée contre
Jeanne Treilhe-, co-pçppriétaire des biens provenus des Jolivet.
C ’est en cet état qu’est intervenue la sentence du 7 juillet 175 3 ,
dans laquelle figurent comme parties ,
%
�( 12 )
i 0Le sieur Grandsaigne; 20 les Daiguebonne;
5° Clément Martin;
4° Philippe-Genest
et Jeanne-Marie Martin.
Cette sentence a diiTérentes dispositions qu’il faut analiser.
i° E lle reconnaît que la renonciation faite par Philippe-Genest
et Jcanne-Marie Martin à la succession de Pierre leur père est
valable ; en conséquence, elle les met hors de cause;
2° Sans avoir égard aux lettres de bénéfice d’inventaire obtenues
par Clément M artin, elle le condam ne, comme seul et unique
héritier de Pierre , à payer à Grandsaigne la somme de 4000 fr.
3° Pour
parvenir au paiement de cette som m e, la sentence ayant
égard à une saisie-arrêt, qui avait été pratiquée p arle sieur Grand
saigne en i j 32 entre les mains des Jolivet, et à la délégation faite
par les Daiguebonne, le 8 décembre 1 7 4 6 , « permet au sieur
« Gandsaigne de se mettre en possession et de jouir des immeubles
îc compris en l’arrêt de délaissement du 27 juin 174 2 , provenant
«■des Jolivet, si mieux n’aime les faire vendre........ et même des
« biens propres dudit Martin. »
4°
Pour fixer la portion des Daiguebonne et celle de Clément
Martin sur lesdits biens, la sentence ordonne le partage entre C lé
ment Martin et les Daiguebonne.
5° Enfin celte semence ordonne que les Daiguebonne et Clément
Martin feront, lors du partage , leur prélèvement respectif, notam
ment , dit la sentence , « lors duquel partage Daiguebonne et sa
« femme feront raison à M artin, sur leurs portions, des sommes
« qu’il justifiera avoir payées en l’acquit de Genest T re ilh e , leur
« père et beau-père , et par exprès de celle de 2000 lit ainsi
v qu’ils sont ci-dessus adjugés. »
L e sens de cette sentence est facile à saisir :
Clément Martin est condamné à payer au sieur Grandsaigne la
totalité de l’obligation du 7 juillet 1720, souscrite par Pierre M ar
tin et Genest Treilhe.
L e sieur Grandsaigne n’esl point admis à représenter les D aigue
bonne au partage des biens provenant des J o liv e t, parce que le
jugement reconnaît que Clément M artin, 011 Pierre son p è re , ont
p ayé, à la décharge de Genest T reilh e, représenté par les D aigue-
�bonne, des sommes que ces derniers doivent tenir à compte sur
leur portion. C ’est, par cette raison qu’en constituant Clément Martin
débiteur de Grandsaigne de la somme de 2000 fr. due par les Daiguebonne , la sentence donne titre à Clément M artin, pour les pré
lever sur la portion de ces derniers, de la même manière que les
autres sommes qui auraient etc payées pour le compte de Genest
Treilhe.
Cette combinaison donnant à la délégation du 8 décembre 1746
tout l’eiTet qu’elle pouvait avoir; libérant en conséquence envers
Grandsaigne les D aiguebonne, qui devenaient par cela même dé
biteurs de Clément M artin, il convenait de donner à Grandsaigne,
qui n’avait plus qu’un seul débiteur (Clém ent M artin) , un titre qui
assurât le paiement de sa créance : c’est ce que la sentence fait en
envoyant Grandsaigne en possession non seulement des immeubles
compris en l’arrêt de délaissement du 27 juin if1’7 4 2 , mais encore
des biens propres à Clément Martin.
Ici donc tout est positif :
D aiguebonne, représentant Genest T reilh e, est libéré vis-à-vis
le sieur Grandsaigne, mais en même temps il devient débiteur de
Clément Martin.
Clément Martin est lui-même seul débiteur de Grandsaigne.
G randsaigne, à cause de sa créance , est dès-lors envoyé en
possession des biens qui sont au pouvoir de Clément Martin.
Si Clément paye Grandsaigne , ou si la créance de ce dernier est
éteinte par la perception des jouissances qu’il a faites, il y a nécessité
remette les immeubles qu’il a reçus en nantissement de Clément,
sans q u e, sous aucun prétexte, il lui soitpermis de retarder sa déq u ’ il
possession, même en excipant des droits des D aiguebonne, droits
qui, d’ailleurs , n’appartiennent pas à Grandsaigne, et auxquels la
sentence l’a reconnu entièrement étranger.
Mais c’est ainsi que le sieur Grandsaigne lui-même entendait la
sentence de 1753.
E ffectivem ent, le 0.8 août , Grandsaigne fit à Clément Martin
commandement de payer les 4000 f r . , lui déclarant que , faute de
ce faire, il se mettra en possession dns biens conformément aux
dispositions de la sentence du 7 juillet.
�(
Lo
5i
«4
)
du racine m o is, Grandsaigne se présenta au domaine du
Foulhoux avec un notaire ; on lit dans le procès-verbal que Grandsaigne avait cité envoyé en possession pignorative de ce domaine ,
et que voulant user de son droit pignoratif, il demandait à être mis
en possession réelle.
Cette tentative du sieur Grandsaigne ne réussit pas : il trouva au
domaine du Foulhoux Philippe-Genest et Jeanne-Marie Martin qui
s’opposèrent à sa mise eu possession, et soutinrent que les immeubles
provenus des J o liv e t, compris en l’arrêt du 27 juin 1742, ainsi
que les biens de Jeanne Trcilhe leur m ère, avaient cté partagés ;
que Clément Martin avait eu à son lot les maisons et les moulins
situés à Tliiers , et qu’eux-mêmes avaient obtenu le domaine du
Foulhoux. Pour preuve de leur assertion, Philippe- Genest et
Jeanne-Marie Martin rapportaient un bail à ferme consenti par eux
à un nommé S o v e r, sous la date du 29 août , mais qui avait com
mencé et pris cours depuis la Saint-Martin précédente.
Cette opposition fut l’origine de nouveaux débats, pendant le
cours desquels le sieur Grandsaigne fît intervenir plusieurs per
sonnes, et s’épuisa en efforts pour enlever à la famille Martin la
propriété du Foulhoux.
L e I er septembre 1 7 5 3 , G ra n d sa ign e fit. donner assignation à
Philippe-Genest et à Jeanne-Marie Martin ; il exposa que la sen
tence du
7
juillet
1753
lui permettait de jouir du domaine du
Foulhoux par droit pignoratif ; il demanda en conséquence main
levée de l’opposition qui avait été formée
à
sa prise de possession ,
et conclut expressément contre Philippe-Genest et Jeanne-Marie
Martin , à ce que, à tilre de dommages-intérêts, ils lussent tenus de
lui payer la créance à laquelle Clément Martin avait etc condamne
par la sentence de
1755.
De leur c o té , et par exploit du même jo u r, les Daiguebonne
dirigèrent une demande ayant pour objet de faire déclarer com
mune
à Philippe G enestet à Jeanne-Marie Martin la disposition delà
sentence du
7
juillet
1753,
qui ordonne le partage des biens prove
nus des Jolivet avec Clement Martin; et, par suite, les Daiguebonne
demandaient que les Martin rapportassent les jouissances du domaine
du Foulhoux depuis l’époque de leur mise en possession.
�Ces instances se compliquèrent par l'appel en cause ou par l’in
tervention de plusieurs parties.
Clément Martin figurait au procès.
Grandsaigne comparaissait, soit en qualité (le donataire de
D esholière, créancier des Jolivet, et qui était partie en l'arrêt de
174 2 ; soit comme subrogé aux droits de Marie De Lafoulhouse ,
femme Chèze ( sans toutefois produire aucun acte de cession ) ;
soit enfin comme cessionnaire des Daiguebonne.
Enfin Grandsaigne avait fait intervenir Anne Jolivet elle-m êm e,
qui avait été irrévocablement dépouillée de sa propriété par
l’arrêt de i'/42Quelles étaient les prétentions de ces différentes parties?
Grandsaigne, par sa requête du 19 août 175 4 , demandait à être
subrogé à l’exécution de l’arrêt de 174 2 , on conséquence, du con
sentement des M artin, à être autorisé à faire faire l’estimation o r
donnée par ledit arrêt ; et si le prix des immeubles délaissés en
propriété excédait le montant de la créance Martin , Grandsaigne
voulait que cette différence lui fût payée , comme représeniant
Desholière. Cette prétention de Grandsaigne était admissible; mais
il ajoutait que conformément à l’arrêt, il voulait que les immeubles,
objets de la contestation, lui appartinssent en tonie propriété pour
le prix de l’estimation , et qu’à cet effet l’arrêt fût déclaré exécutoire
contre les M artin, en leur qualité d’héritiers de Pierre leur père.
Cette demande de Grandsaigne était insoutenable: il essayait d’inter
vertir son titre ; mais cette tentative était repoussée par l ’arrêt de
1742, et plus fortement encore par la sentence du 7 juillet 1755 ,
qui reconnaît que Philippe-Genest et Jeanne-Marie M a r t i n ont
valablement renoncé à la succession de leur père , et qui n’accorde
à Grandsaigne qu’une simple jouissance à titre pignoratif sur les
biens compris en l’arrêt de 1742.
L a requête d’intervention d’Anne Jolivet est du 21 juillet 17 55 Cette intervention avait été requise par le sieur Grandsaigne.
Quoi qu’il en soit, Anne Jolivet conclut à l’exécution des arrêts
des 18 août 172^ et 27 juin 1742. E lle demande que le compte de
la créance ïr e ilh e soit réglé , que l ’on
en
déduise
les
jouissances
�( IG )
<lcs immeubles délaissés, et ce depuis 1731 : la Jolivet offre de
délaisser des immeubles jusqu’à concurrence de la somme qu’elle
restera devoir. E lle demande une provision alimentaire de i 5oo fr.,
et subsidiairement elle conclut à cire délaissée à se pourvoir en
interprétation dcl’arrêt de 1742.
Les demandes d’Anne Jolivet ne présentaient rien de sérieux.
L ’arrét de 1742 avait irrévocablement transmis la propriété de ses
biens aux Treilhe. Amie Jolivet n’avait donc plus qu’une chose à
surveiller, c ’était l’estimation des immeubles à l'effet de savoir si ,
les dettes payées, il n’y aurait pas un excédant de prix qui dut lui
revenir et lui cire payé par les héritiers Treilhe. L e droit de la
J o liv e t, resserré dans ces termes, ne pouvait lui être contesté.
Philippe-Genest et Jeanne Martin développèrent leurs moyens
dans des requêtes qui sont sous les dates des 10 mai, 24 juillet 1 7 54
et 12 août 1755.
j Ils soutenaient que le domaine du Foulhoux leur avait ete délaissé
pour leur portion héréditaire dans la succession de Jeanne Treilhe
leur mère , et demandaient que Clément Martin fût tenu de recon
naître que le domaine du Foulhoux leur avait été délaissé à titre de
partage.
S ’occupant ensuite
de la branche de Louis De
Lafoulhouse ,
Philippe-Genest et Jeanne-Marie Martin demandaient à être sub
rogés à la cession que ce Louis De Lafoulhouse avait faite , le
1 1 avril 1731 , à Pierre Martin leur aïeul, du quart de la créance
Jolivet.
Les Martin , examinant leur position relativement à M arguerite
Treilhe qui avait un quart d e là créance J o liv e t, renouvelaient,
à cet égard , l’option qui avait été faite par Jeanne Ireiliie leur
mère de p a y e r, en arg en t, le quart du prix de l’estimation qui
serait faite des immeubles délaissés par l’arrêt de 17^2.
Philippe-Genest
et
Jeanne-Marie Martin devaient peu s’occuper
des Daiguebonne et de l’intervention d’Anne Jolivet, tout étant,
sous ces deux rapports, réglé par l’arrêt de 1742 et la sentence
de 1753.
Sur ces différentes discussions, est intervenue la scntcnco du
�3 septembre 17 5 6 , qui 'ordonne que l’arrêt du 27 juin 1742 sera
exécuté selon sa forme et teneur ; qu’en conséquence, Grandsaigne,
les Daiguebonne, Clément, Philippe-Genest et Jeanne-Marie Martin
feront procéder à l’estimation , tant du domaine du Foulhoux , que
des maisons de T h iers, dont le délaissement a été ordonné par
l’arrêt de 1742; que cette estimation comprendra les jouissances ,
dégradations et améliorations qui ont eu lieu depuis l’expiration du
bail judiciaire.
L a sentence porte que les trois enfans Martin nommeront un
e x p e rt, que Grandsaigne et Daiguebonne en choisiront un autre ,
et qu’Anne Jolivet assistera à l’estimation des experts pour y faire
scs observations.
La dernière disposition de cette sentence est ainsi conçue : «■et
« jusqu’après ladite estimation, avons sursis à faire droit sur les
« contestations des parties; et cependant, parprovision, permettons
«
«
«
«
«
à Grandsaigne de se mettre en possession du domaine du F oulhoux...... pour en jouir conformément audit arrêt et à la sentence
du 7 juillet 1755 , à la charge par lui de donner caution jusqu’à
concurrence des jouissances qu’il percevra à l’avenir, en payant
par lu i, toutefois, pour chaque année de sa jouissance, à chacun
« de Philippe-Genest et de Jeanne-Marie Martin, 100 francs jusqu’à
« fin de cause, à com m encera la Saint-Martin 1757.
Cette sentence fait naître plusieurs réflexions, sur lesquelles il*
convient de se fixer.
D ’a b o r d ,
on s’assure que les prétentions d’Anne Jolivet sont défi
nitivement repoussées par la sentence de 176 6, qui ordonne l’exécu
tion pure et simple de l’arrêt du 27 juin 1742 , ce qui est assez dire
que les immeubles provenant des Jolivet sont, depuis cette époque,
la propriété delà famille Martin; aussi Anne Jolivet n’est-elle point
admise à concourir à la nomination des experts qui doivent pro
céder a l’estimation : elle reçoit seulement la faculté d’assister à l’opé
ration , pour y faire des observations; et pourquoi? si ce n’est
parce que 1 arrêt de 1742 lui réservait implicitement le droit de
percevoir ce qui resterait du prix dos immeubles, la créance Treilhe
cl les autres dettes payées.
�Celte semence fait ensuite concourir à l’estimation des immeubles
provenant de la J o liv e i, d’un côté, les trois enfans de Pierre
Martin qui doivent choisir un expert; de l’autre, Grandsaigne et
Daiguebonne qui ont le droit de nommer le deuxième expert.
A cet égard , les intérêts de Grandsaigne et Daiguebonne étaient
de même nature : ils se rapprochaient sur plusieurs points; on peut
même dire que la délégation du
8
décembre 1746 était un lien
commun entre ces deux parties.
Effectivement, Grandsaigne, comme donataire de la dameBiozat,
femme D esholière, qui figurait dans la sentence de 17 4 2 ; comme
créancière des Jolivct, avait intérêt et droit de concourir à l'esti
mation des immeubles provenant de son débiteur puisqu’il était
possible que le résultat de cette opération lui fît obtenir le paiement
de sa créance. D’un autre côté , Grandsaigne se disait subrogé aux
droits de la branche de la Foulhouse, par l’effet de la cession que
lui avait consentie Jean Chèze , il est vrai que cet acte n’a jamais été
p ro d u it, que la date n’en n’est pas connue, qu’011 ne la rapporte
pas même aujourd’hui, mais si celte cession existe, bien certaine
ment elle ne peut comprendre les droits personnels de JeanneMarie T reilh e, femme de la Foulhouse, dans la créance due par
les J o li v e t, puisque Louis de la Foulhouse avait lui-môme vendu à
Pierre Martin son quart dans cette créance, par acte du 11 avril
• 17 5 1. La cession faite pas Chèze à Grandsaigne, jusqu’ici inconnue,
mais nécessairement d’une date postérieure à celle
de
la Foulhouse,
ne pouvait donc porter que sur le tiers du quart revenant aux de
la Foulhouse , du chef de Marguerite T reilh e, décédée ab intestat
et sans postérité. Sons ce rapport 011 comprend parfaitement que
Grandsaigne avait le droit de faire ce que Marguerite Treilhe aurait
fait elle-m êm e, c ’est-à-dire de concourir à l’estimation des biens
J olivct, à l’effet de connaître la somme qui lui revenait pour son
quart de créance, quart qu’elle ne pouvait au reste recevo ir, aux
termes de l’arrêt de 17 / p , qu’en contribuant suivant son
ment aux frais de l’estimation.
am ende
Quanta D aiguebonne, il a déjà été remarqué que la se ltence
de 17 5 3 , en ordonnant le partage avec Clément M artin, voulait
�que cc dernier préleyàtla somme de 2000 fr. due par Daiguebonne
à Grandsaigne pour moitié de l’obligation du 7 juillet 172 0 , plus
toutes les sommes qui auraient été payées en l’acquit de Genest
Treilhe , beau-père de Daiguebonne. On sent que le partage o r
donné par la sentence de 1753 se réduisait dès-lors, pour D aigue
bonne , à une estimation qui seule pouvait lui apprendre si son
quart dans les biens Jolivet était absorbé par les prélèvemens de
Clément Martin , ou si au contraire il pouvait encore y prétendre
quelque chose.
11 était
donc naturel que Daiguebonne se réunît ù
Grandsaigne pour cette estimation; d’ailleurs la délégation du 8
décembre 1746 semblait établir entre eux une espèce de commu
nauté d’intérêts.
Les trois enfans Martin avaient le droit de choisir un expert; aussi
étaient-ils liés par un intérêt commun et contraire à celui de toutes
les autres parties. Les Martin devaient effectivement désirer que la
valeur des biens provenus de la Jolivet n excédât pas le montant de
la créance qu’ils avaient contre cette famille, créance qui avait servi
de base à l'arrêt de 1742.
Mais la sentence de 17 56 a-t-elle apporté quelque changement
au mode de jouissance de Grandsaigne?
D ’abord, on voit qu’en 17 5G comme en 1753 la cause de celte
jouissance est la m êm e, et qu’elle a toujours pour objet le paiement
de l’obligation de 4°oo fr. Ensuite la sentence de i y 56 est loin
d ’intervertir le mode de jouissance accordé
à
Grandsaigne par celle
de 1753; au contraire, c ’est toujours à titre pignoratif que G rand
saigne est envoyé en possession; la sentence de 1756 impose même
à cette possession des conditions plus dures que celle de 17 5 5 ,
puisqu’elle exige que Grandsaigne fournisse caution pour le fait de
sa jouissance future, et paye annuellement
1O0
francs
à
chacun
de Philippe Genest et Jeanne-Marie Martin.
Pourquoi la sentence de 1756 imposait-elle ces charges à Grand
saigne?
Le motil eu est facile à découvrir. Grandsaigne
O avait été envoyé
J
en possession de propriétés appartenant à Jeanne T reilh e; les enfans
Martin avaient recueilli ces biens dans la succession de leur mère ;
�( 20 )
Grandsaigne n’était créancier que de Pierre Mariiu et de Genest
Treilhe; il ne pouvait donc être envoyé en possession des biens
provenant des Jolivet, que par deux motifs ; le premier résulte de
ce que Clémeni M artin, ayant fait acte d’héritier de P ie rre , était
tenu sur ses propres biens des dettes de son père; le second se
déduit de Ja délégation Daiguebonne, qui donnait à Grandsaigne le
droit de se faire payer de la moitié de son obligation sur le quart des
biens Jolivet appartenant à Daiguebonne. Ainsi Clément Martin et
les Daiguebonne étant les seuls débiteurs de Grandsaigne, et la
sentence de 1755 ayant même libéré les Daiguebonne envers
G randsaigne, en chargeant Clément Martin de payer la totalité de
cette créan ce, il est sans diiliculté que Grandsaigne, du chef de
Clément, pouvait être envoyé en possession des biens provenant
de Jeanne Treilhe.
Mais il n’en était pas de même relativement à Philippe-G enestet
Jeanne-Marie Martin: ceux-ci ne devaient rien à Grandsaigne, et
s’ils parvenaient à prouver qu’ils étaient propriétaires du domaine
du Foulhoux, il devenait certain que ce bien leur provenant du
chef de leur m è re , qui elle-même n’était pas débitr ce de Grand
saigne, ce dernier ne pouvait en être mis en possession sans fournir
Caution, et sans donner une portion des revenus aux co-propriétaires
présumés du domaine du Foulhoux.
O11 voit donc ici quel était l’objet du sursis prononcé par la sen
tence de 175G. La difficulté était de reconnaître le propriétaire
dudit domaine du Foulhoux. Etait-ce Clément Martin, ou au con
traire Philippe-Genest et Jeanne-Marie Martin ? ces différentes
personnes avaient-elles des droits ? quelle était la proportion de
leur amendement ? tonies ces questions s’élevaient alors et pourraient
encore s’élever si les enfans Martin étaient eu présence, avec des
intérêts contraires. Mais aujourd’hui ces questions sont oiseuses et
inutiles, puisque M* Constant représente les trois enfans Martin, et
qu’il vient dire à Grandsaigne : « j’exécute provisoirement les
« sentences de 1753 cl 175G, en vous payant la somme de -jooo
»r francs, qui vous est due du chef de Clément Martin; vous êtes
« yous même dans la nécessité de les exécuter en me rendant les
�* propriétés que vous avez en nantissement du chef de Clément;
« il ne peut plus y avoir aujourd’hui de difficultés à reconnaître le
« véritable et l’unique propriétaire du Foullioux , puisque seul je
«■représente tous ceux qui y prétendaient droit. »
Grandsaigne fit signifier cette sentence par acte du 1 5 octobre
suivant, mais les Martin ayant interjeté appel, tant de la sentence
du 3 septembre 1756 que de celle du 7 juillet 1 7 5 5 , il intervint
deux arrêts des 2 et 22 du même mois d’octobre, qui reçoivent les
appels et accordent des défenses indéfinies.
C ’est dans cette position que Grandsaigne prit possession du d o
maine du Foulhoux : le procès-verbal, qui est sous la date du 25
octobre, constate que Clément M artin, qui était dans ce domaine,
s’opposait à la mise en possession , mais que le fondé de pouvoir de
Grandsaigne objecta à Clément Martin qu’il n’avait aucun droit à la
propriété de ce domaine , qu’il l’avait reconnu lui-même en ne con
testant pas que par l’événement d’un partage il était échu au lot de
son frère et de sa sœur. Ainsi Grandsaigne était réellement en pos
session, lorsque, le 19 janvier 1758, intervint un arrêt q u i, levant
les défenses indéfinies accordées contre les sentences du 7 juillet
1753 et 3 septembre 1756 et ordonne que ces deux sentences
seront exécutées, mais seulement dans deux de leurs dispositions,
la première celle qui permet à Grandsaigne de se mettre en posses
sion , la seconde celle qui ordonne qu’il sera procédé à l’estimation
des immeubles provenus d’Anne Jolivet.
V oici le tableau de cette opération qui a été faite, le
4
octobre
1758.
i° L e domaine du Foulhoux, déduction faite de
1679 francs 19 cent, de réparations, a été estimé
Ï1221 fr. ; c i.........................................................................
20 La maison Gourbine a été évaluée 2400 fr. ; mais
comme la sentence de 1755 ordonnait que pour cet
objet il ne serait, fait rapport que de 1800 fr. , on ne re
tiendra que cette dernière somme; c i...............................
11221 f.
1800
5° Les
deux maisons situées, rue de la M alprie, sont
estimées à 1200 fr. j c i..........................................................
j
200
14221 f.
�R eport. . . .
4°
1 4 2 2 1 f.
La maison située, rue du Piaure, est estimée à
1000 fr. : ci
5°
ÏOOO
A ccs différentes sommes il convient d’ajouter le
montant des dégradations estimées par les experts à
222 fr. c i.................................................................................
T o t a l ........................
222
1
544^
^
Dans celte estimation gén érale, on remarque celle du domaine
du Foulhoux, qui y figure pour la somme de 11,221 fr. Les
experts n’avaient à s’occuper que des biens provenus de la famille
Jolivel; aussi ont ils restreint leur estimation aux héritages qui
composaient ce domaine à l’époque de l’arrêt de 1 7 4 2 ; mais
Clément Martin , qui par lui ou par sa mère avait fait des acquisi
tions considérables fit remarquer ce fait aux experts qui en re
connurent la vérité, et déclarèrent que leur estimation du domaine
du Foulhoux était faite sans y comprendre aucune des acquisitions
qui auraient eu lieu depuis
17 4 2 .
Pour ne rien négliger, on doit dire qu’en 1770 les deux maisons
situées, rue de la M alorie, se sont écroulées, que les matériaux et
remplacement ont été vendus, qu’enfin le prix de celte vente a été
reçu, moitié par les héritiers G raudsaigne, et moitié par les Martin,
ainsi qu’il résulte d’une quittance du 8 juin i r}rj 5 .
L e résultat de cette estimation suilit pour faire apprécier l’intérêt
des Daiguebonne , et faire connaître les causes
qui
ont fait que celte
branche de la famille Treilhe n’a jamais fait effectuer le partage
qui était ordonné par la sentence du 7 juillet 1 7 5 f>.
On a vu que cette sentence admettait Clément Martin à prélever
sur la portion Daiguebonne, non seulement les sommes qu’il justi
fierait avoir payées en l’acquit de Gènest Treilhe , mais encore
de 2000 fr. faisant moitié des 400° ^r- > au paiement
celle
desquels
Clément Martin était condamné envers Grandsaigne.
11 faut
avec ces élémens établir la situation des Daiguebonne.
Les enfàns Martin avaient à reprendre contre eux
�i* L a moitié d’une créance due au sieur Barthélémy
Baudiment, et réglée par acte notarié , jlu G octobre
1742, à i 65 o 1.; moitié 825; c i...................................... .
20 La moitié de la créance G randsaigne, liquidée par
la sentence de 1753, à 4012 fr.; moitié 2006 fr. ; ci. . .
5° Pour le tiers , du par les D aiguebonne, des frais
825 f.
2006
ordinaires et extraordinaires de criées, et autres, 982 f.;
c i..................................................................................................
4 ° L e tiers de la somme de 5oo f r . , payé par Pierre
O82
Martin à Grandsaigne pour le compte de Marguerite
Treilhe , le 21 novembre 1740 , 100 fr. ; c i....................
Total èn capital,
3g i 3'fr .
; c i..........................................
100
5g i 3 f.
5° 11 faut ajouter les intérêts de cette somme depuis le
11 novembre 174 2 jusque à pareil jour de l’année 1768,
ce qui donne
3 1 5o
fr. ; c i . ..................................................
3 1 5o
6° Les Daiguebonne étaient aussi débiteurs d’une
obligation consentie par Marie-Anne C lu ze l, leur mère ,
à Clément M artin, le 26 janvier 17/17, se montant à
25oo fr. ; c i.............................................................................
,
25oo
70 Les intérêts de celte somme , depuis la dem ande,
qui est du mois de mai 1747) jusqu’au 11 novembre
17 5 8 , donnent un total de 1437 fr.; c i...........................
1437
8° Il faut ajouter le tiers des droits de lods et ventes
payés en 1748, pour les biens adjugés en 1 742, 700 lr.;
c i.................................................................................. ...
(j° Enfin les intérêts de ces droits de lods, depuis le 11
novembre 1748 jusqu’à pareil jour de 1758 , 55o fr. ; ci.
700
55o
---------- — »—
Total des sommes dues par les Daiguebonne, et dont
Clément Martin devait faire reprise lors du partage o r
donné par la sentence do 17 5 3 , c i...................................
I 2o 3o f.
11 convient d’opposer à ce tableau l’ensemble de tous les droits
et reprises que les Daiguebonne pouvaient avoir contre Clément
Martin.
i° Les Daiguebonne avaient droit au tiers des immeubles dé
laissés par l’arrêt de 1742 > c’est-à-dire au tiers de la somme
�R eport.
544
5 48
de i
^ ii'-j prix de l’cstimation, i
; ci. .
20 Ils avaient également droit au tiers des
jouissances du domaine du Foulhoux, éva
luées par les experts
743
à
. . .
5 14^ f-
la somme de 2120 fr.
pour les années i
, 1744 » 1 74^i *74^ »
1747 et 1748 , à raison de 424 fr. par an; ce
tiers montant à 707 fr ; c i...................................
°Pourle tiers d e s jouissances dudit domaine
5
estimées 420 f. pour 1749 , 14°
? ci. • . •
° Au tiers des jouissances du même do
4
maine , évaluées à 44° fr* pour chacune des
années 1750, l ' j S i , 17 a , 17 5 3 , 1754 et
1755, et formant un total de 2200 fr., somme
3
i a o o f.
/
707
*4°
5
dont le tiers est de 753 fr.; c i...........................
° L e tiers des mêmes jouissances, estimé
5
f annuellement à 420 fr. pour les années
733
1^ 5 6 ,
1767 et 1758 , formant un total de 12G0 f r .,
dont le tiers est de 420 fr.; ci...........................
6° L e tiers des intérêts de la maison vendue
au sieur G ourbine, moyennant 1800 fr. , ce
4 20
qui, à 90 fr. par an, donne pour 16 ans un total
de 144° f r , , dont le tiers est de 480 fr. ; ci. .
480
70 L e tiers des jouissances des deux maisons
situées rue de la Malorie , évalué par les ex
perts, à
45 fr.
par an : cequi forme pour
16
ans,
un total de 720 fr., dont le tiers est 240 fr. ; ci.
Enfin le tiers de i0 ans de loyer de la
maison située rue du Piaure, qui, à raison de
240
40 fr. par an, donne un total de 640 fr., dont
le tiers est de 2 1 3 fr. ; c i...................................
T o ta l
2 13
des droits et reprises des D aigue
bonne au 11 novembre 1758 .; 8081 fr. ci.
Calcul qui constitue les Daiguebonne débi
teurs dos Martin tic la souunc tic 3949 fr. ; ci.
8081 f.
8081
3949
�(
*5
)
Ce tableau explique parfaitement la cause du silence des D aiguebonne et le peu d’intérêt qu’ils avaient à donner suite à une action
en partage qui ne pouvait que leur devenir nuisible; aussi depuis
la sentence de 1 7 56 ne les voit-on plus figurer dans le procès ni
donner suite au partage ordonné en iqS'S.
L e sieur Grandsaigne représentait la dame Biozat , femme
Desholière, en vertu d’une donation du 28 novembre 1753. Il faut
se rappeler que cette créancière était partie en l’arrêt de 174.2,
et devait être payée si le prix de l'estimation des biens Jolivei.
excédait la créance de la famille Treilhe. C ’était tout l'intérêt que
Grandsaigne pouvait avoir du chef de la Desholière 3 lors de la
sentence de 1756.
O11 éclaircit ce point de difficulté en se mettant sous les yeux le
tableau du compte de la créance des enfans Treilhe contre les
Jolivet.
Cette créance se compose :
i° Du capital qui est de la somme de
5ooo f. ; c i..............................................................
20 Des intérêts de cette somme depuis le
5ooo f.
a 3 janvier 1698 jusqu’au 11 novembre 1742 >
jour de l’expiration du bail judiciaire, le tout
conformément à l’arrêt du 8 août 17 2 5 , et
déduction faite des compensations ordonnées
par ledit a r r ê t, 9073 fr.; c i...............................
9°7^
3° Les frais et dépens adjugés par l’arrêt
de 174 2 , et liquidés le 22 décembre 1761 ,
à la somme de 2946 fr. ; c i...............................
T
Si
otal
d elacréan ce Treilhe, 17109 fr.; ci.
2946
17 ,0 19 fr.
on rapproche le total de cette créance de celui obtenu par les
experts, lors de l'estimation des biens provenus des Jolivet, dernier
total qui se porte à 1 544 ^ fr*» on voit que les Treilhe étaient encore
créanciers des Jolivei de lu somme de 1576 0’-; q u ’ainsi, aux termes
de l’arrêt de 17/(2, la dame Biozat, femme Desholière, n’avait ri™
a prétendre sur le prix des immeubles délaissés en propriété à la
�( 26 )
famille T reilh e, puisque cette famille devait être payée avant tous
les autres créanciers.
Pour ne rien laisser à désirer , il faut dire un mot de la position
du sieur G randsaigne, dans le cas oii il établirait qu’il représente
Jeanne-Marie Lafoulhouse , femme C h èze, pour les droits que
celle-ci amendait dans la succession de Marguerite Treillie sa tante.
Cette Marguerite Treilhe a v a it, suivant l’option qui avait été
faite contre elle , conformément à l’arrêt de 1742^ droit au quart
du prix de l’estimation des immeubles provenant de Jolivet, quart
5 ü6 i
qui se monte à 386 1 fr. ; c i....................
Mais sur celte somme , il faut déduire ,
i
°L e quart des frais de criées ,
dont Marguerite Treilhe était
tenue aux termes de l’arrêt de
1 7 4 2 , 756 fr. 10 s .; ci. . . .
736 1. 10
20 Une somme de 5oo liv. que
Pierre Martin avait payée pour
1256 fr.
e lle , le 21 novembre 174°» au
sieur Grandsaigne ; c i...................
5° Les frais personnels
10 s.
3oo
adjugés
contre elle par l'arrêt de 174 2 >
liquidés à 200 liv. ; c i...................
200
Ainsi le quart de M arguerite Treilhe dans
le prix de l'estimation se trouve réduit à
2624 10 s.
Actuellem ent, Jeanne-Marie De L a fo u lh o u se , femme C lu z e ,
avait recueilli le tiers de la succession de Marguerite
Treilhe '-, si le
O
sieur Grandsaigne représente la femme C h i'ze, son droit se réduit
à 875 liv. , somme qui, comme le montant de sa créance contre
Pierre Martin et Genest T re ilh e , est plus qu’absorbée par les
jouissances que Grandsaigne a perçues du domaine du Foulhoux ,
depuis le
25 octobre
1756, époque de sa mise en possession, jusqu’à
ce jour.
Grandsaigne ne pouvait posséder le domaine du
F o u lh o u x
qu’en
exécutant la sentence de 1756 qui avait mis à sa jouissance la
�condition qu’il paierait 100 liv. par année à chacun de PhilippeGenest et Jeanne-Maric Martin. L e sieur Grandsaigne ne satisfai
sant point à cette obligation, il intervint sur les poursuites dos
M artin, le
5 1 juillet
1 760, arrêt qui le condamne à payer les arré
rages de cette provision annuelle.
En 1768 , Grandsaigne est décédé en possession du domaine du
Foulhoux : il 11’avait point d’enfans, et sa succession devait être
partagée entre deux branches de collatéraux , l’une, représentant
Philippe son frère , et l’autre, Marguerite sa sœur qui avait épousé
un sieur Delolz.
L e partage des biens Grandsaigne eut lieu le 20 décembre 1770.
L e domaine du Foulhoux échut au prem ier l o t , c’est-à-dire à la
Branche Philippe , et on lit dans le partage une convention ainsi
conçue : « que, dans le cas où ledit domaine éprouverait éviction de
« la propriété, le second lot lui rembourserait en deniers ou biens
« de la succession la somme de 8000 fr. , et alors les droits et
« créances que les co-partageans ont sur ledit domaine, leur appar« tiendraient en commun. » Les héritiers Grandsaigne connaissaient
donc parfaitement la nature de leur possession , ils savaient qu’à
chaque instant ils pouvaient être évincés du domaine du F oulhoux,
et fixaient à l’avan ce, si ce cas a rriv a it, quelle serait l’indemnité qui
serait duc à celui qui recevait ce domaine dans son lot.
Philippe Grandsaigne , auquel le domaine du Foulhoux était
échu , avait deux enfans , Jean-Baptiste Rémi et M aric-Anne qui
épousa un sieur Jean-Baptiste Delavigne.
Un partage qui eut lieu le 21 décembre 1770 fit échoir le
domaine du Foulhoux a Marie-Anne.
Celle M aric-Anne avait elle-même eu deux enfans , dont l’un ,
Antoinette, a épousé le sieur Dupic. Cette Antoinette était en pos
session d e là moitié du domaine du Foulhoux , et l’autre moitié
était jouie par Jean-Baptiste Rémi représentant de la branche des
Philippe.
L e sieur Dupic , déjà en possession, comme mari d Antoinette
D elavigne, de la moitié du F oulhoux, devint fermier de l’auire
moitié et jouit ainsi de la totalité.
�(
)
En cet état, Philippe-Genest et Jeanne-Marie Martin ou leurs
représentans furent encore obligés de recourir à la justice pour
conlraindre les Grandsaigne à leur payer la provision annuelle
accordée par la sentence de 17 5 6 ; ils obtinrent un arrêt, sous la
date du 20 niai 17 7 6 , qui condamne les Grandsaigne à payer les
arrérages de cette rente, et à la servir à l’avenir.
Plus tard, le sieur Dupic essaya de réunir sur sa tète la totalité
du domaine du Foulhoux et d’intervertir son titre.
Comment s’y prit-il ?
Anne J o liv e t, expropriée par l’arrêt de 1 74 2 s était encore
vivante ; cette femme fort âgée , habitait la ville de Clerm ont, et il
ne devait pas être difficile d’obtenir d’elle une cession de droits
tout-à-fait illusoires , et auxquels Anne Jolivet avait depuis longtems renoncé.
M e Dupic , avocat, assez connu en la Cour par ses singulières
combinaisons en affaires , fit former contre lui par Anne Jolivet
une demande ayant pour objet le désistement du domaine du Foul
houx. Celte demande qui fut introduite par requête du 29 novembre
et exploit du 10 décembre 1787, ne fut point contestée par Dupic,
q u i, immédiatement, et le 12 décembre (d eux jours après la
demande ) , se fit faire une donation par Anne Jolivet.
Q ue porte cette donation dont on a extrait les faits qui précèdent?
Anne Jolivet, prenant la qualité de maîtresse de scs biens paraphernaux, en considération de la parenté qui existe entre elle et
D u p ic , et pour lui donner une preuve de son affection, lui donne
le domaine du Foulhoux pour en jouir ainsi qu’elle avait le droit de
le fa ir e .
D upic , de son c ô té , déclare connaître l’objet donne pour eu
avoir jo u i comme m ari d ’A n toin ette Lavigne , héritière de
G randsaigne, qu i avait été
envoyé
COMME CRÉANCIER DE LA F AMI LLE M
en
possession
a RTI N.
LeS
de ce d o m a i n e
,
a u t l ’eS C o n d i t i o n s
et réserves contenues dans cette donation, sont au reste inutiles à
connaître.
Q u ’avait voulu faire Ma D upic? L ’arrêt de 1742 et la sen
tence de 175G ne laissaient aucun doute sur ce point de fait, que
�Anne
ainsi
Jolivet
n’avait plus aucun droit sur le Domaine du Foulhoux,
cette femme ne pouvait rien donner et ne donnait réellement
à D upic; d’un autre côté, le donataire ne recevait rien d’Anne
J o livet, puisque dans l’acte de donation même il reconnaissait qu’il
rien
du Foulhoux à la suite de Grandsaigne, qui en avait été
envoyé en jouissance pignorative au préjudice des Martin, ce qui
jouissait
était assez dire que le domaine du Foulhoux était la propriété de
ces derniers.
A ussi, en examinant de plus près les faits, voit-on que Dupic
n’avait pris cette donation que pour l’opposer aux représentans de
Jean-Baptiste-Réini Grandsaigne, du chef desquels il tenait à ferme
la moitié du domaine du Foulhoux.
Il paraît en effet que, le 4 février 179 0 , il fut fait un traité entre
Dupic et les Grandsaigne, par lequel Dupic s’engagea à faire juger
les contestations qui existaient entre les Grandsaigne et les Martin ;
Dupic supposant que le résultat de ce procès serait de constituer
les Martin débiteurs d’une somme de 16,000 f r . , s’obligea avec la
plus grande légèreté à p a y e r , en attendant etavantla fin du procès,
aux héritiers de Je an - 13a p iistc-R ém i Grandsaigne , ou pour leur
com pte, une somme de 7000 fr. ; au moyen de c e , Dupic atteignit
son but et demeura en possession de la totalité du domaine du
Foulhoux sans payer le prix du bail à ferme.
Plus tard Dupic reconnut fort bien l’erreur dans laquelle il était
tom bé, et le préjudice qu’il s’était causé à lui-même. Il voulut
résister à l’exécution du traité, du 4 février 1790; mais un jugement
du io janvier 1825, appréciant la conduite de Dupic dans cette
affaire , et donnant pour motif que le traité avait été désiré par lui
pour conserver la jouissance du F o u lh o u x, en se chargeant de la
poursuite du procès; que ce traité avait eu spécialement pour objet
de ne point déranger la situation de la famille Grandsaigne jusqu’à
décision définitive de ces contestations, ordonne l’exécution du
traité et condamne Dupic à payer la somme de 7000 fr.
Toutefois les M artin, entièrement étrangers à tous ces actes, fai
saient exécuter rigoureusement, les dispositions de la sentence de
l l $ 0 , et réclamaient le paiement d elà provision qu’elle leur avait
�(
3o
)
accordée; le 19 janvier i 8o 3 , ils obtinrent un jugement qui con^
damne les deux branches Grandsaigne, héritiers de Philippe Phi
libert et le sieur Dupic lui-même personnellement, au paiement de
cetle provision pour l’arriéré et pour l’avenir jusqu’au jugement
définitif.
L ’instance sur l’appel des sentences de 1753 et 1756 était pen
dante en la co u r: par exploit du
5
février 18 10 , les enfans de
Jeanne Trcilhe et Pierre Martin assignèrent en reprise d’instance
les héritiers Grandsaigne, qui à leur tour, par exploits des 17 avril
et 10 mai 18 13 , reprirent la même instance contre les M artin, et
conclurent au bien jugé des sentences.
T el est le dernier errement de cette procédure.
Un nouvel ordre de faits se présente : et c ’est celui qui est
spécialement relatif à la contestation pendante en la cour.
On a vu que Jeanne Trcilhe et Pierre Martin avaient eu quatre
enfans, trois seulement ont figuré dans les contestations qui se sont
élevées. Ces trois enfans sont Clém ent, Philippe-Genest, dont les
descendances sont inutiles à connaître, puisque M e Constant a
acquis leurs droits et les représente au procès , enfin JeanneMarie qui avait épousé Jacques-Antoine Constant , aïeul de
M e Constant, appelant.
Le sieur D upic ainsi que la dame son épouse étaient décédés ,
laissant trois enfans, parmi lesquels figurent Marguerite-MarieM ich elle, qui a épousé le sieur François Chalus : 011 dit même que
le sieur Dupic avait vendu au sieur Chalus, son gendre, le domaine
du Foulhoux.
L e 25 décembre 1828 , les héritiers A n d rieux, comme créanciers
D u p ic, et m êm e du sieur Chalus, poursuivirent la saisie
immobilière du domaine du Foulhoux , soit sur la tête de la veuve
des enfans
Chalus, soit sur celle des autres enfans Dupic. Les énonciations du
placard peuvent servir à faire connaître la valeur de la propriété
saisie, qui paye 242 fr. d’impositions foncières. L e 3 juin 18 2 9 ,
adjudication préparatoire en faveur des héritiers Andrieux saisissans,
qui dans celle procédure étaient tout à-la-fois parties saisissantes,
premiers créanciers inscrits cl adjudicataires provisoires.
�M* Constant, instruit de ces faits et de l’état de la procédure,
voulut user du droit qui lui était accordé par l’article 727 du
code de procédure, de former la demande en distraction; à cet
effet, le i
3
août, il déposa ses titres de propriété au greffe du
tribunal de I h ie r s , et le 17 il forma par requête sa demande en
distraction.
L e 8 décembre i 83 o intervint un prem ier jugem ent, lors duquel
les sieurs Andrieux déclarèrent qu’ils étaient désintéressés , et qu’ils
ne voulaient plus donner suite à la saisie. De leur côté la dame
Chalus et les Dupic soutenaient que la saisie immobilière n’existant
plus, la demande en distraction devenait sans objet, et qu’il ne
pouvait y élre statué. M e Constant demandait de sa part qu’il fût
plaidé au fond.
L e tribunal de Thiers rendit alors hommage aux principes , en
reconnaissant que la dénonciation de la saisie ayant été faite aux
débiteurs saisis et à tous les créanciers ne pouvait être rayée que du
consentement de ces derniers ou de l’autorité de la justice ; que dèslors il y avait nécessité d’examiner le mérite de la revendication
exercée par M* Constant avec les héritiers Andrieux, représentant
légalement tousles autres créanciers, à l’effet d’ordonner s’il y avait
lieu à la radiation de la saisie.
E n conséquence le tribunal, tout en donnant acte aux héritiers
Andrieux de leur déclaration, ordonne qu’ils demeureront dans
l’instance, et qu’il sera plaidé au fond.
L a dame Chalus a interjeté appel de ce jugem ent, par exploit
du iG décembre , c’est-à-dire , avant que la huitaine fût expirée.
C ’est dans cet état qu’a été ren d u , le 19 janvier j 85 i , nu tribunal
de Tliiers , le jugement contradictoire dont est appel.
^
11 faut se faire une idée nette des prétentions de chacune des
parties.
M" Constant soutenait que les D upic, représentant les Grandsaigne,
avaient été plus que payés de leur créance d e 4,000 1iv ., parla jouis
sance qu’ils avaient faite du domaine du Foulhoux : il disait également
que les sentences de 1755 et 1756 établissaient qu’il était le vrai
propriétaire du Foulhoux et quelesD upic n’en jouissaient qu’à titre
�(
3*
)
pignoratif : en conséquence M e Constant concluait principalement à
être reconnu propriétaire du domaine, et, comme conséquence, à la
main levée et radiation de la saisie im m obilière, se faisant au reste
toute réserve à l'effet de faire fixer ultérieurement avec les héritiers
Grandsaigne le montant des créances qu’il pouvait avoir à répéter
contre eux.
M e Constant prenait ensuite des conclusions subsidiaires, par
lesquelles il consentait à exécuter provisoirement les sentences de
1753 et 1766, en donnant caution pour la créance de 4000 liv. que
les Martin devaient aux Grandsaigne , et demandait en consé
quence à être envoyé en possession du domaine du Foulhoux.
Enfin, comme les Dupic abusaient de leur possession, coupaient
des bois et laissaient tomber la maison et les bâtimens dans un état
de dégradation absolu , et que ce dernier fait était prouvé par le
placard lui-même , le sieur Constant, par un second subsidiaire ,
demandait à être autorisé à jouir du domaine comme séquestre ju
diciaire, et concluait dans tous les cas à l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
Les héritiers Andrieux renouvelaient les conclusions qu’ils avaient
prises lors du jugement de i 83 o.
Quant à la dame Chalus., e l l e concluait
principalem ent
à la
nul
lité de la demande en distraction, ou à ce que M e Constant y fut
déclaré non recevable , ou qu’il en fut débouté; subsidiairement la
dame Chalus soutenait que le procès actuel se rattachant à une ins
tance pendante au parlement de Paris entre diverses parties, et
sur des contestations relatives
au
domaine du
Foulhoux
, il y avait
lieu à surseoir à faire droit sur la demande en distraction jusqu’au
m om en t où il aurait été statué sur ces difficultés.
Dans un autre subsidiaire , la dame Chalus, se disant héritière
bénéficiaire de son p è re , soutenait qu’elle le représentait comme
donataire d’Anne Jolivet; que sous ce rapport elle avait des intérêts
opposés à ceux de ses mineurs ; qu’ainsi il y avait nécessité
d’appeler le subrogé-tuteur dans l’instance.
Enfin la dame Chalus demandait que les héritiers Grandsaigne ,
qu’elle prétendait ne pas représenter, et les héritiers Duiguebounc
fussent mis en cause.
�Sur cela est intervenu , au tribunal civil de Thiers , un jugement
trcs-longuemcnt. motivé, et dont il est difficile de bien saisir le véri
table sens. Toutefois on croit y découvrir que les Daiguebonne,
comme représentant Genest T re ilh e , ont paru aux premiers juges
être propriétaires d’un tiers du domaine du F oulhoux, savoir, d’un
quart de leur chef, et d’un douzième comme héritiers de M argue
rite Treilhe , décédée sans postérité. Q u ’ils ont fait résulter la
preuve de ce fait, d'abord de la sentence de 17 5 5 , q u i, suivant
eux , ordonne le délaissement du tiers du domaine du Foulhoux
aux Daiguebonne, et ensuite de la sentence de 17 5 6 , q u i, outre
l'estimation des immeubles, ordonne également celle des jouissances
perçues, ensemble des dégradations et améliorations. Celte pre
mière idée longuement développée 3 les motifs du jugement
ajoutent que Me Constant ne représente pas les Daiguebonne; qu’il
y aurait danger à juger hors la présence de ces derniers; qu’il est
im portant, avant de statuer sur la demande en distraction, qu’il
soit, définitivement prononcé sur les contestations qui existaient en
176 6, contestations sur lesquelles il avait été sursis parla sentence
du 5 septembre, même année.
C ’est par ces motifs que le jugem ent, tout en rejetant les moyens
de nullité j proposés par la dame Chalus contre la demande en
revendication, et donnant acte aux héritiers Andneux de leur
déclaration, met ces derniers hors d’instance, et surseoit à faire
droit sur la demande en distraction jusqu’à ce qu’il aura été statué
avec toutes les parties intéressées sur les contestations existantes en
J7 5G, difficultés sur lesquelles la sentence du
sursis à faire droit jusqu’après l’estimation.
5
septembre avait
C ’est de ce jugement dont M B Constant a interjeté appel par
exploit du
5 février i 85 i.
�(
34
)
DISCUSSION.
Rien ne paraît plus facile que (le démontrer les vices nombreux
et le mal jvgé de celte sentence, qui tout à-la-fois a méconnu les
principes les plus élémentaires en matière de distraction sur saisie
immobilière, et complètement erré dans l’appréciation des faits. Et.
d’abord une poursuite en expropriation avait été dirigée contre le
domaine du Foulhoux possédé par les héritiers Dupic ; si celle
expropriation se fut consommée sans réclamation de la part de
M e Constant, 10 ans pouvaient suffire pour qu’il y eut interversion
de titre et anéantir le droit des héritiers Martin à la propriété de ce
domaine.
L a demande en distraction était donc une nécessité pour
M e Constant qui a dû user de celle action conformément à l’article
727 du Code de procédure, en la dirigeant contre toutes les parties
que la question de propriété pouvait intéresser, c’est-à-dire, contre
les héritiers Dupic et les héritiers Chalus , parties saisies, et contre
les sieurs Àndrieux qui figuraient dans la saisie immobilière, en
qualité de saisissans, de créanciers premiers inscrits et d’adjudi
cataires provisoires.
L ’eflèt. de la demande en distraction devait être de faire r e c o n
naître le véritable propriétaire de l’immeuble saisi et revendique ,
et de mettre la justice à même de restituer
la
propriété à celui
auquel elle appartenait et d’ordonner la radiation de la saisie.
Mais comment], et en présence de quelles parties, la propriété
pouvait-elle être reconnue , et la radiation de la saisie pouvait-elle
être opérée ? À cet é g a rd , l’article 696 du Code île procédure
dispose que la saisie ne pourra être ra y é e que du consentement des
créanciers , ou en vertu de jugement rendu contre e u x , lorsque la
notification prescrite par l’article Gq5 aura été enregistrée en marge
de la saisie au bureau de la conservation.
O r, ici la saisie immobilière était
à
un degré bien plus avancé
que
celui prévu par l’article Gq5 , puisqu’il y avait eu adjudication pré
paratoire; dès-lors comment opérer celte radiation sans le consentemenl des créanciers ou un jugement rendu contre eux?
�En fait, il est certain que les créanciers n’ont point donné de
: les sieurs Andrieux, tout à-la-fois saisissans, adjudi
cataires provisoires, premiers créanciers inscrits, no pouvaient lier
consentement
par leur consentement les autres créanciers qui conservaient le droit
de se subroger à la saisie; d’ailleurs les héritiers Andrieux n’ont pas
même donné ce consentement; dès-lors, en fait comme en droit,
il y avait nécessité que la radiation de la saisie fut ordonnée par un
jugement rendu contre les créanciers.
Mais comment rendre un jugement hors la présence des per
sonnes qui doivent y être parties? c’est bien vainement qugin se
demande ici ce que le tribunal pourrait décider, le cas arrivant,
relativement à la radiation de cette saisie, lorsque dans la personne
des héritiers Andrieux il a rnis hors d’instance le premier créancier
inscrit, repr.V. -.r- il lé al de tous les autres créanciers.
Le jugement du 8 décembre i 83 o était à cet égard tout-à-fait
rationnel et entièrement conforme aux principes. Il avait retenu
les héritiers Andrieux dans la cause par de très-bons motifs. La
dame Ghalus a interjeté appol de ce jugement; mais outre que cet
appel est non recevable comme prém aturé, et portant sur un juge
ment préparatoire exécuté, jl est encore victorieusement combattu
par les moyens que l’on vient de déduire; dès-lors impossible de
comprendre les motifs de l’infirmation que les premiers juges ont
eux-mêmes prononcée p a rleu r jugement du 19 janvier i 85 i.
Rien en effet ne pouvait autoriser le tribunal de Thiers à meure
les héritiers Andrieux hors d’instance. Ces créanciers premiers
inscrits déclaraient bien, il est vrai, qu’ils avaient été payés du
montant de leur créance, mais ils ne donnaient pas leur consente
ment à la radiation de la saisie: dès-lors il n’était point satisfait a la
première condition exigée par l’article 696, pour que la saisie fût
valablement rayée. En second lieu, le tribunal lui-même n’ordonnait
point cette radiation contre les créanciers, puisque le jugement
ne lait que surseoir à la décision de demande en distraction . Oèslors comment se fuit-il que les premiers juges n’aient pas vu qu il y
avait nécessité de conserver en cause les sieurs Andrieux , premiers
créanciers inscrit, jusqu’au jugement définitif, et qu’ils 11c se soient
�(
3G
)
pas aperçus qu’en mettant ces créanciers hors d’instance , ils
enlevaient à Me Constant la faculté de faire rayer cette saisie si en
définitive il réussissait dans sa demande en distraction?
On n’insistera pas davantage sur une erreur aussi manifeste qui
aurait pour résultat nécessaire d’anéantir l’action du sieur Constant;
car ce serait bien vainement, que les premiers juges n’auraient cru
prononcer qu’un sursis, si par le fait, en luisant disparaître du
p ro es la partie que la loi y juge indispensable, ils se sont mis
dans l’impossibilité de statuer plus tard sur la demande en distrac
tion 9 et d’ordonner la radiation de la saisie qui en est une consé
quence nécessaire.
Le tribunal dont est appel a donc déjà commis ou s’est mis dans
la nécessité de commettre un déni de justice.
A u fond, quel est l’objet tic la diiïïcùlté?
Il s’agit de statuer sur une demande en distraction, e’esi-à-dirc ,
de re che rch er q u i, do la partie saisie ou du demandeur en distrac
tion , est le vérilable propriétaire de l’immeuble revendiqué.
Si les titres de la partie saisie prouvent qu’elle n’est pas propriétaire
et qu’au contraire le droit de propriété repose sur la tète du de
mandeur en distraction, il n’y a plus rien à rech erch er, et la dé
cision ne peut être douteuse.
Dans l’espèce, les sentences de 1753 et 1766 établissent deux
faits positifs, le prem ier, que le sieur Grandsaigne était créancier
de la famille Martin de la somme de 4000 fr. ; le second, qu'en cette
qualité i l avait été envoyé en possession dudomaine du Foulhouxproyenant de son débiteur, pour en jouir jusqu’au paiement intégral de
ses créances. Ainsi Grandsaigne ou ses représentais ont donc un
titre pignoratif, q u i les rend dépositaires du domaine du Foulhôux
jusqu’à l'acquittement de leur créance. Ils jouissent donc pour la
famille Martin, ils ne peuvent prescrire contre elle : toutes ces vérités
n’ont besoin ni de démonstration ni de développement.
Dans cette position, que devait faire MBConstant, seul
représen
tant de la famille M artin, pour reprendre le domaine du Foulhoux?
Devait-il établir sa propriété? c est ce qu’d a fait, en prouvant
d’une part, qu’il représente Jeanne-Maric M artin, son aïeule, et,
\
�de
l’autre, qu’il est aux droits dcsdesccndans de Clément etPhilippeMartin. Devait-il prouver que les Grandsaigne soin payés de
G enest
de leur créance? C ’est ce que M e Constant a encore fait :
effectivement il a présenté en i re instance un compte qui n’a jamais
été critiqué , et qui établit deux faits, le prem ier, qu’au 25 octobre
1766 la créance du sieur Grandsaigne était entièrement éteinte en
capital et intérêts; le second que ses héritiers ou rep résen ta i seraient
aujourd’hui débiteurs envers la famille Martin de toutes les jouis
l’intégralité
sances duFoulhoux depuis et compris 1767.
Toutefois les conclusions de M e Constant ne se restreignaient pas à
obtenir l’adjudicadon de sa demande principale; voulant satisfaire à
toutes les exigences, M° Constant offrait encore d’exécuter provi
soirement les sentences de 1765 et 1766; il s’astreignait même à
donner caution pour le paiement de la créance Grandsaigne ; et
voulant mettre un terme aux dégradations et aux dilapidations tic
tout genre que les enfuus Dupic commettent journellement dans le
domaine du Foulhoux, M® Constant offrait de jouir de cette pro
priété comme séquestre judiciaire , jusqu’au moment où les comptes
auraient été définitivement réglés.
Cet étal de choses 11e pouvait laisser à la justice qu’un devoir à
remplir; examiner la demande en distraction, apprécier les moyens
qui lui étaient propres, la rejeter ou l'admettre : voilà ce semble
tout ce qu’il pouvait être permis de faire.
O r, qu’apprend le jugement? le tribunal néglige la cause qui lui
était présentée, il ne l’examine même pas, il l’efface entièrement,
et s’en crée une tout-à-fait étrangère à la famille Dupic et à M e Cons
tant; il lui devient dès-lors facile de 11e pas statuer sur la difficulté
réelle qu’il avait à résoudre , et de prolonger par un sursis la pos
session injuste des héritiers Grandsaigne.
Il faut reproduire le système adopté par les premiers juges :
La branche Daiguebonne, qui de son chef était propriétaire du
quart des immeubles provenus dos Jolivet, et du chef de M a r g u e
rite Ireilhe d un douzième du prix de l’estimation , figurait comme
partie dans les sentences de 1753 et 17 5G. Ces sentences avaient
ordonné le partage entre cette branche et les Martin, représentant
\
�(
38
)
les Treilhe créanciers des Jolivet. Les premiers juges s’emparent
de cette circonstance et posent en fait que M e Constant ne repré
sente pas les Daiguebonne; ils supposent ensuite qu’il y aurait dan
ger à juger la cause hors la présence des D aiguebonne, et tirent
de tout cela la conséquence immédiate qu’il doit être sursis à la
décision de la contestation pendante entre M* Constant et les re
présentais Grandsaigne, jusqu’au moment ou il aura été définitive
ment statué sur les difficultés nées en 1^56 entre la branche D a i
guebonne et la famille M artin, difficultés sur lesquelles la sentence
du
5 septembre
n’avait pas prononcé.
C ’est bien vainement que l’on recherche l’influence que pourrait
avoir la présence ou les droits des Daiguebonne sur le jugement de
la demande en distraction formée par M u Constant.
En effet, sous q u e lq u e rapport que l’on examine ce qui intéresse
les Daiguebonne , le résultat est le même.
E t d’abord une première idée saisit et fixe l’attention. Si M e Cons
tant représente les D aiguebonne, ou , ce qui est la même chose , si
ces derniers n’ont aucun intérêt à contester la demande en distrac
tion , cette demande doit être adjugée. O r , qu’est-il arrivé? depuis
1766 les Daiguebonne 11’ont fait aucune poursuite, ils ont laissé
prescrire leurs droits : on a m ê m e vu dans l’exposé du fait que les
D a ig u e b o n n e avaient intérêt à ne point agir, puisque, d’une part,
aux termes de la sentence de 17 5 ? , ils n'étaient admis au partage
qu’en laissant prélever les soijmies que Clément Martin aurait pavées
en l’acquit de Gcnest Treilhe , en exprès celle de 2,000 f r ., faisant
moitié du montant de l’obligation du 7 juillet 1720;
est prouvé qu’en 1758 , la portion des
et que
D a ig u e b o n n e
de l’autre il
dans les biens
Jolivet absorbée , ils étaient encore , à cette dernière époque,
débiteurs de la famille Martin d’une somme de 4 »°°° h'.
D ’ailleurs qui pourrait avoir qualité pour représenter les D aigue
bonne? serait-ce le sieur Grandsaigne? mais il n’a d’autre titre que
l’acte du 8 décembre 1746. O r cet a cte, par scs termes , et suivant
ce qui a élé décide par la sentence de 175 5 , 11’est qu’une simple
délégation, un moyen donne a Grandsaigne pour être payé du
montant de sa créance sur le domaine du Foulhoux ; mais sous
�(
3g
)
aucun rapport, il ne peut être considéré comme un dire propre à
donner à Grandsaigne le droit de repiesenter les Daiguebonne dans
la propriété du domaine du Foulhoux.
D ’ailleurs, quel effet a produit cette délégation? la sentence de
1755 l’apprend :
créancier
la qualité
tence
:
il
partage a été ordonné , non avec Grandsaigne,
délégu é , mais avec Daiguebonne, cohéritier des Martin;
de Grandsaigne n’est donc point changée par cette sen
un
reste toujours créancier et pas autre chose. Mais ce qui
est plus fort, c ’est que par l’cfTet de la sentence de 1753 , Grand
saigne devient en vertu de sa délégation créancier de Clément
M artin, et que les Daiguebonne sont libérés vis-à-vis Grandsaigne ,
d’une manière tellement absolue que Clément Martin doit reprendre
sur les propriétés provenues des Jolivet., et sur la part des Daigue
bonne, la somme de
derniers.
2000 fr.
qu’il doit payer à la décharge de ces
Cette dernière idée conduit immédiatement à reconnaître le vrai
représentant de la branche Daiguebonne. Ce représentant 11e peut
être autre que Clément M artin, qui a payé la dette Daiguebonne ,
et qui est devenu créancier de ce dernier, de la somme dont il l’a
libéré vis-à-vis Grandsaigne. Comment Grandsaigne pourrait-il
refuser à Clément Martin la qualité de représentant des D aigue
bonne, lorsque la sentence de 175 3 , contradictoire avec Grand
saigne, l’envoie en possession des biens Jolivet; que cet envoi en
possession est prononcé contre Clément M artin, comme débiteur
de la totalité de la créance Grandsaigne ; que Grandsaigne accepte
celte délégation, et plus tard l’exécute en se mettant en possession
du domaine du Foulhoux.
Sous un autre rapport il est également certain que Clément,
Martin représentait la branche D aiguebonne, pour tous les droits
qu’elle pouvait avoir dans les propriétés Jolivet. Effectivement la
portion des Daiguebonne , dans ces biens , devait être soumise aux
reprises de Clément Martin qui avait le droit de prélever toutes les
créances qui auraient élé payées pour Gencst Treilhe; or ces
reprises faisant plus qu’absorber la portion des Daiguebonne ,
dans les biens à partager, il est plus qu’évident que Clément Martin,
�(
4°
)
comme créancier des Daiguebonne, et en vertu même des disposi
tions des sentences, les représente complètement pour le fait du
partage ordonné par la sentence de 1755.
Mais cet examen peut paraître inutile pour la décision du procès,
puisque la contestation doit se resserrer entre le sieur Grandsaigne
et les enfans Martin.
Si on consulte les sentences de 1753 et 175 6 , qu’apprendra-t-on?
pas anire chose si ce n'est que les Grandsaigne ont obtenu la mise
en possession du Foulhoux, d’abord contre Clém ent, et plus tard
contre Philippe Genest et Jeanne-Marie Martin. Les Grandsaigne
avant reçu le nantissement des Martin doivent le leur rendre, si leur
créance est payée; et comment les Daiguebonne pourraient-ils
s’opposer à cette remise? ce n’est pas d’eux que Grandsaigne
t i ent
l e d o m a i n e d u F o u l h o u x 5 il n e les a p o i n t a p p e l é s p o u r f a i r e p r o n o n
cer contre eux l’envoi en possession? il ne l' a pas pris de leurs
m a i n s , a u contraire il a reconnu que Clément Martin était devenu
son débiteur de la totalité de l’obligation de 1720 , et c’est unique
ment comme créancier de ce Clém ent, qu’il s’est mis en possession
du domaine du Foulhoux.
Ici la véritable question du procès se représente dans toute sa
simplicité : c’est un débat de propriété entre les G randsaign e et la
famille Martin ; là est toute la cause ; les Daiguebonne sont étrangers
à
ces débats ; les Grandsaigne qui ne
peuvent dans aucun
lo r s ,
cas
les
représentent
pas,
ne
se prévaloir de leurs droits. Pourquoi dès-
dans l’intérêt de Grandsaigne, fixer
sonnes qui ne réclament rien ,
qui ont
son
attention
sur des p e r
intérêt à 11e rien demander?
pourquoi sur-tout en agir ainsi lorsque on s’assure que les Daigue
bonne 11e peuvent être représentés que par C lém en t M artin , qui a
payé leur dette et est encore leur créancier de sommes considéra
bles, sommes qui doivent être prélevées sur la portion des Daigue
bonne dans le
cas
où
les
biens des Jolivet pourraient être soumis à
un partage ?
il est donc évident que les premiers juges ont complètement erré;
qu’ils se sont même mépris sur le véritable sens de l’objection qu’ils
prit imaginée , puisque les droits des Daiguebonne , s’ils existaient
�( 4» )
encore, appartiendraient à la famille M artin, qui seule aurait le droit
de s'en prévaloir.
L ’erreur dans laquelle sont tombés les premiers juges fait sentir
la nécessité de jeter un coup-d oc il sur les mterêts de toutes les p er
sonnes qui figuraient dans 1’arrêt de 1742 et dans la sentence de
1 756, soit personnellement, soit sous le nom du sieur Grandsaigne.
L ’objet de cet examen est d’éviter que la dame Chalus crée une
nouvelle confusion à l’effet de retarder sa dépossession.
La dame Chalus exciperait-elle des droits de Jeanne-Marie De
Lafoulhouse, femme Chèze? D ’abord M 8 Constant, en vertu d’une
cession du 11 avril 1731 , représente celte branche pour le quart
qu elle avait à amender dans les biens Jolivet. L e sieur Grandsaigne
s est prétendu cessionnaire des droits de la dame C h èze, mais on a
vu dans les faits que le sieur Grandsaigne n’avait justifié d’aucun actoj
et cette cession existât-elle , comme elle ne comprendrait que
la portion que la femme Chèze pouvait avoir du chef de M argue
rite T re ilh e , c ’est-à-dire un douzième du prix de l’estimation, et
que ce droit purement mobilier n’affecterait en rien la propriété, il
est évident que Grandsaigne ne pourrait se servir de ce m oyen pour
changer la nature de son titre ^ qu’il n’en serait pas moins un créan
cier jouissant à titre pignoratif de la propriété d’un débiteur, débiteur
qui étant libéré doit cire réintégré dans le fonds qui lui appartient,
et qu’il avait donné en nantissement.
Grandsaigne figurait dans la sentence de 1756 comme donataire
de la dame Biozat, femme Desholière. Quelle était cette dame ?
l’arrêt de 174 2 apprend qu’elle figurait parmi les créanciers opposans de la famille Jolivet ; cette créancière devait être payée sile prix
de l’estimation excédait le montant de la créance T re ilh e , mais cette
estimation a été faite à la requête du sieur Grandsaigne lui-même j
le prix en est con n u, et comme il est prouvé que ce prix est plus
qu’absorbé par la créance Treilhe r la dame Desholiere pas plus
que le sieur G ra n d sa ign e son donataire 11e peuvent avoir rien a
réclam er.
On rencontre ici Anne Jolivet expropriée par l’arrêt de 1743» ct
G
�X
^
)
que Grandsaigne avait fait intervenir, suivant requête du 21 juillet
1755.
Quelle est la position de celte Anne Jolivet?
L ’arrêt de 1742 prononce contre elle une expropriation complctte et irrévocable. Effectivement les Treilhe sont envoyés en
toute propriété et possession des biens saisis; l’arrêt indique même
dans quelle proportion la propriété des biens délaissés doit être
partagée entre les différentes branches d elà famille Treilhe; et pour
qu’il ne manque rien à des caractères aussi positifs de transmission
de propriété, l’arrêt fait même main-levée de la saisie réelle et en
ordonne la radiation.
Il
est vrai que les Treilhe nouveaux propriétaires l’étaient à con
dition de faire estimer les bien s, et que si le prix de l’estimation
excédait les c réances, ce surplus devait appartenir à la femme J o
livet expropriée ; mais cette circonstance démontre déplus fort que
les biens avaient cessé d’appartenir à Anne Jolivet. Le droit de celte
dernière se réduisait dès*lors à requérir l’estimation des biens, et à
assister à cette opération, et c ’est précisément ce qui lui a été ac
cordé parla sentence du 5 septembre 1 75G.Il est vrai qu’Anne Jolivet
demandait davantage, mais la sentence, en repoussant ses préten
tions, a donné une nouvelle force à l’arrêt do 1 7 4 2 ; et c o m m e Anne
J o liv e t n’a point interjeté appel de cette sentence de 17 56 , qui
confirme son expropriation en faveur des Martin , on ne conçoit pas
quel moyen elle pourrait em ployer pour se prétendre propriétaire
du domaine du Foulhoux.
Que devient, des-lors, la donation que Dupic a obtenue de celte
fem m e, le 1 2 décembre 1787 ? La Jolivet ne pouvait conférer aucun
droit à la propriété du Foulhoux; aussi n’a-l-clle donné le domaine
qu’à la chargé d’en jouir ainsi (ju'elle avilit le droit de lè fa ir e ;
et D u p i c , de son cô té, reconnaissant dans le même acte qu’il ne
jouit du Foulhoux qu’à titre p ig n ora tif cl comme créancier des
M artin, il est également évident que la Jolivet n’a point entendu
donner un droit de propriété et que Dupic n’a point entendu
l’accepter.
Q u ’aurait-donc donné Anne Jolivet au sieur Dupic? tout au plus
�son droit au surplus de l'estimation des biens, les dettes payées ;
mais Anne Jolivet a été appelée à cette opération, qui a été laite à
la
requête et diligence du sieur Grandsaigne ; o r , le rapport prouve
que le prix de restimation est inférieur au montant de la créance
Treilhe. De plus , Grandsaigne, qui était chargé de faire faire res
timation , a continué depuis cette époque de jouir du Foulhoux ; et
comme la dame Clxalus et les Dupic sont aujourd’hui héritiers du
sieur G randsaigne, ils seraient inadmissibles à se plaindre de cette
opération, et à opposer quelle n’a point été homologuée.
La dame Chalus dirait-elle que ne représentant pas le sieur
Grandsaigne, mais bien la Jolivet, elle n’est point partie capable
pour recevoir les offres faites par M e Constant?
Celte objection serait détruite
i° Par le fait qu’Anne Jolivet n’étant pas propriétaire du
F o u lh o u x, ne pouvait, par sa donation, intervertir le titre de
D u p ic , qui ne jouissait que pignorativement;
20 Par la circonstance que Dupic n’a point fait notifier sa donation
aux Martin; qu’il a continué de jouir comme représentant le sieur
Grandsaigne, et qu’enfin il a été condamné par jugement de l’an
i i à payer, comme possesseur à titre pignoi’atif, la provision
accordée aux Martin par la sentence de i ,/56 .
Si la dame Chalus et les héritiers Dupic objectaient qu’ils ne sont
pas les seuls héritiers Grandsaigne, on leur répondrait que le
partage du 20 décembre 1770 fait dans leur famille prévoit le cas
d’éviction du domaine du Foulhoux, et que dans ce cas le second
lot doit rembourser au prem ier une somme de 8000 fr. en biens de
la succession. Ainsi le possesseur du Foulhoux représente vis-à-vis
les tiers, tous les héritiers Grandsaigne. L e possesseur a qualité
pour défendre à une demande en éviction; et s’il succom be, il a
une demande en garantie à exercer contre ses co-partageans, ga
rantie dont les effets sont à l’avance réglés par le pariage de 177o.
Enfin 011 peut prévoir que la dame Chalus ira jusqu’à soutenir
q u e , ne représentant que le sieur Dupic qui a vendu à son mari le
domaine du
l
oulhoux, elle n’a pas qualité pour répondre à la
demande en dis trac lion.
�(
44
)
Que signifierait cette objection ? II s'agit d'une demande en dis
traction sur saisie immobilière; on ne peut donc la diriger que
contre la personne sur laquelle la saisie est pratiquée, et que l’on
suppose propriétaire de l’immeuble. En pareille matière la pro
priété est tout, et celui qui possède l’immeuble revendiqué a
toujours qualité pour répondre à la demande en distraction. D ’ail
leurs la vente de M. Dupic au sieur Chalus n’a point été produite ;
tous les héritiers Dupic ont été poursuivis en expropriation à la
requête des sieurs Andrieux ; M° Constant devait donc former sa
demande en distraction contre toutes les parties saisies. Il est
possible que cette demande donnât lieu à une demande en garantie
de la part de la dame Chalus contre les D upic; mais sous aucun
point de v u e , la vente du sieur Dupic au sieur Chalus, étant étran
gère à M® Constant et lui étant absolument in c o n n u e, ne pourrait
paralyser son action contre le possesseur saisi du Foulhoux.
On suppose d’ailleurs que cette vente ne sera pas produite; si
elle l’éta it, qu’apprendrait-elle ? que D upic a abusé du nantisse
ment jusqu’au point d’en disposer et de le vendre , circonstance
q u i, suivant les principes, serait
à
elle seule suffisante pour lui faire
enlever la possession du Foulhoux et faire un devoir à la justice de
la remettre à M® Constant, seul propriétaire de c e domaine.
L ’exam en de cette cause est terminée. Quels sont les résultats
qui se présentent ?
L e domaine du Foulhoux est la propriété des héritiers Martin :
c’est un fait incontestable établi par les sentences de 1753 et
1756.
Un autre fait non moins certain et ressortant des mêmes sentences,
c ’est que les Grandsaigne ne sont en possession du
Foulhoux
qu’à
titre pignoratif et comme créancier de Clément Martin.
Aujourd’hui M BConstant, seul représentant des M artin, prouve
que la créance Grandsaigne est payée. Q u e l obstacle peut-il dont»
y avoir à lui remettre la possession du domaine dont il n’a jamais
cessé d’être propriétaire ?
Serait-ce parce que les Martin ont interjeté appel des sentences
4e
1753 et de 1756? mais aujourd’hui M* Constant exécute ces
sentences, et se met, relativement au domaine du F oulhoux, dans
�(
45
)
la même position que s’il n’y avait point eu d’appel; il accorde tout
ce que les héritiers Grandsaigne avaient demandé par leur assi
gnation en reprise, du 10 mars i 8 i 3 ; il ne se refuse à aucune des
conséquences d’un arrêt confirmatif, puisqu’il offre de payer l’entière
somme de 4000 fr. due aux Grandsaigne.
Sous tous ces ra p p o rts, où seraient do nc les difficultés?
Mais si l’on ajoute que les Dupic ont abusé de leur jouissance ;
que déjà l’immeuble donné en nantissement a été vendu par leur
père; que tous les arbres-chênes ont été coupés, et que les héritiers
Dupic en ont vendu pour 9000 fr. ; que les bâtimens tombent en
ruine; que la culture est négligée; que ce domaine a été saisi
réellement, ne serait-ce pas douter de la justice de la Cour que
de supposer qu’elle autorisera la continuation d’une possession aussi
préjudiciable à M* Constant, et qu’elle hésitera un instant ù
réformer le jugement dont est appel !
J acques- F lo r en t- G a b r iel
CONSTA NT, Avocat.
M° J . - C h . B A Y L E a în é , ancien A v ocat.
Me MARIE , Avoué-Licencié.
R10M,
I MP R I ME R I E DE SALLES F I L S ,
P RES LE PALAIS CE J U S T I C E .
�
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Title
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Factums fonds privés
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Title
A name given to the resource
[Factum. Constant, Jacques-Florent-Gabriel. 1832?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Jacques-Florent-Gabriel Constant
J.-C.H. Bayle aîné
Marie
Subject
The topic of the resource
créances
saisie immobilière
successions
généalogie
bois
saisie réelle
domaines agricoles
experts
bois
métayage
témoins
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Précis Pour Me Jacques-Florent-Gabriel Constant, Avocat, habitant de la ville d'Issoire, appelant d'un jugement rendu au tribunal civil de Thiers, le 19 janvier 1831, et intimé sur l'appel d'un jugement rendu au même tribunal, le 8 décembre 1830 ; Contre Les héritiers Dupic et la dame Chalus, cette dernière, tant en qualité d'héritière Dupic, que comme tutrice de ses enfans mineurs, tous habitans au lieu de Foulhoux, commune d'Ecoutoux, intimés sur l'appel du jugement du 19 janvier 1831, et ladite dame Chalus, appelante du jugement du 8 décembre 1830 ; Et Contre les héritiers Andrieux, tous habitans de la ville de Thiers, intimés
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1832 ?
1742-1832
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
45 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV02
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Issoire (63178)
Escoutoux (63151)
Foulhoux (domaine du)
Rights
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Domaine public
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bois
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