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f86c3308424100eea5668c6b510f1061
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RÉPONSE
tribunal
de
De M. A U B I E R - L A M O N T E I L H E père,
au
M é m o ir e
de M. et M m
e D E ST M A N D E ,
et de M me L A M O N T E I L H E , intervenante
en son nom et comme tutrice de ses mineures,
petites-filles de M. AUBIER.
M
a
dame
L am onteilh e est intervenue dans l'instance pen dan te
entre ma sœ ur et m oi.
Lorsqu e le 22 février dernier je form ai m a dem ande p rim itive,
m on beau-frère m ’avoit annoncé la nécessité de prendre les voies
judiciaires , pour obtenir de ma sœur l’acte notarié de transmission
de la propriété du v e rg e r, q u ’elle m ’a promis par acte de mai 1801,
com m e ayant été m a mandataire pour le rachat des biens confisqués
sur moi par suite de m on inscription sur la liste des émigrés (1).
Je m ’étois soumis par m a demande aux conditions convenues
entre ma sœur et m o i , par divers écrits (2).
Son conseil m ’ a mis ensuite dans la nécessité d ’y ajouter des
conclusions tendant e s , 1°. à c e que je fusse maintenu dans la qu a
lité de seul héritier de mon père et d e mon f r è r e , en vertu de m on
contrat de mariage et de celui de m a s œ u r , portant renoncia
tion à toute succession directe et collatérale; 20, à ce que M . de
( 1 ) On a v u dans mon exposé que je n’ai été inscrit qne vingt mois après ma
fuite à cause des mandats d’arrêt décernés contre moi les 11 et 20 août 1 7 9 2 et
que mon inscription a été provoquée de la manière que j ’ai expliquée dans la note
page 7 de mon Mémoire.
( 2) La copie littérale de ma demande est à la fin de cette réponse.
A
Première Instance
Clermont
1erchambre.
Audienco
du 19 décem bre 1 8 1 1 .
�V
<
( 3 )
St-M ande fû t tenu de m e passer quittance notariée de 12,000 liv.
q e je lui ai payées ou fait payer pour solde de la dot de ma sœur.
11 n ’y a en cela rien qui puisse concerner ma belle-fille et mes
pctiles-fillcs, ni d ir e c te m e n t, ni indirectement ; leur intervention
m e paroissoit une faute tirant à conséquence pour elles. J’avois
cru la leur faire éviter, en publiant, (dès que j’eus avis de ce projet,
et avant qu ’on le r é a lis â t ), un exposé des faits bien sincèrement
détaillé.
C e la n ’ a pas empêché l’intervention ; elle a été accompagnée d ’un
mém oire im p rim é, où les faits sont dénaturés, et les questions tra
vesties au nom de ma belle-fille d'une manière offensante pour m o i .
L e moteur de nos divisions vouloit absolument vin procès où il
p ût aigrir les esprits , en d o n n a n t« m a sœur l ’air d ’être infidèle à
ses prom esses, à moi l ’air d ’être in g r a t , et où ma belle-fille fû t
l ’organe de ses calomnies.
Je suis obligé d ’y répondre. L ’énorm e quantité d ’erreurs et de
suppositions m e forcera d ’être un peu long; je le serois davantage,
si je détaiilois de nouveau les faits. Je prie nos juges de relire m on
exposé. J’y ai expliqué co m m e n t ma sœur m ’ avoit offert en 1795
de se charger de mes pleins pouvoirs pour toutes mes affaires de
F r a n c e ; com m ent elle s’étoit spécialement chargée de sauver mes
b ien s, et d ’y em ployer tous les m oyens que les circonstances demanderoient :
C o m m e n t je lui avois d ’abord e n v o y é , par lettres , des pouvoirs
confidentiels illimités pour tous les cas, pouvoirs qui avoient été sui
vis , confirmés par des procurations notariées, q u ’elle a accepü-es.
Je crois y avoir bien prouvé q u ’elle avoit soumissionné mes biens
pour mon c o m p t e , et reconnu les posséder pour rnoî pour m e les
conserver.
J’ai dit pourquoi j\ 5tois encore sur la liste des émigrés, quand j ’ai
m arié mon fils L am o n te ilh c, et com m ent ma sœur a été alors mon
prête-nom pour le su b ro g e r, pour mon compte , à |a propriété de
S a u lz e t , de m êm e q u ’elle l’avoit été pour la revente de partie de
me* b i e n s , et qu ’elle l ’est encore pour le \ c r g e r , objet de m a
demande.
�^
( 3 )
P ou r suivre l ’ordre judiciaire, j ’exam inerai, avant de passer au
fond , si l'intervention est recevable.
Je finirai par prouver qu ’ il n ’existe point d ’acte régulier et va
lable de transmission de la propriété du verger , com m e on l’a sup
posé pour échapper .par un faux-fuyant à une demande qu ’on sent
incontestable.
O n donne pour base
à
l ’intervention de IVÏad. Lam onteilhe , la
supposition que je n ’ai formé cette demande que pour me préparer
les m oyens d ’attaquer le don de Saulzet.
Cette assertion est dém ontrée fausse , i*. par le texte m êm e de
m a d e m a n d e , et toutes mes conclusions; elles sont imprimées à
la fin , chacun peut y vérifier q u ’il n ’y a pas un m ot qui prête à
cette sup position ..
Elle est démontrée fausse par les ratifications que j’ai données avant
et depuis m a d e m a n d e , car elle est du 5 avril dernier, et c ’est le 2S
juillet suivant que j’ai signé, dans le cabinet de ÎVT. F avard , une tran
saction par lui rédigée, par laquelle je ratiflois le don de Saulzet (1).
Enfin , elle est démontrée fa u sse , par tout ce que j ’ai d i t , f a i t ,
é c r i t , imprimé dans cette affaire. V oyez pag. 3 1 , 32 , 34 de m o n
exposé.
L a supposition que je veux attaquer le don de S a u lz e t, prend
un caractère de calomnie plus g rav e , quand on dit que je v e u x , dès
à
présent, réduire mes petites-filles
à
la moitié de S a u lze t, et q u ’elles
sont menacées de m e voir vendre la moitié que je reprendrai ,
de m a n iè r e ,d it-o n , p. 35 , que l’autre moitié seroit ensuite attaquée
pour contribuer aux légitimes de mes autres enfans.
Je savois que l ’auteur du M é m o ire seroit chargé de débiter
cette calomnie ; pour lui en éviter les r e g r e ts, M . I m b e r t , mon
a voue, a été de ma part lui c o m m u n iq u e r, avec diverses autres
pièces, l’original d ’un écrit fait triple entre ma sœur et moi et
m on fils L a m o n t e ilh e , par lequel je m ’étois volontairement en-
( 1 ) C é to it ma. sœur qui avo ;t proposé M. Favard pour m édiateur.
A 2
�(
4
)
gagé à ne jamais vendre aucune propriété, e t'j’avois statué que si
je les parlageois avant ma m o r t , entre mes e n f a n s , ils ne pourroient rien vendre ; j’avois donné l’exemple de cet engagem ent, pour
obtenir le m êm e engagement de mes enfans.
L ’auteur du M ém oire répondit qu ’il avoit le double de cet écrit;
il l’a bien l u , puisqu’ il en parle plusieurs fois dans ce M é m o ire
pour d'autres o b je ts; ainsi, quand il m ’a accusé , et a répété l’accu
sation en l’a g g r a v a n t, il avoit sous ses y e u x la preuve écrite de la
fausseté de son accusation.
Il dit que le verger et le bien de Crève-C œ ur sont assurés à mes
autres enfans; il les compte com m e biens paternels, parce q u ’il sait
que c ’est moi qui ai payé le prix viager de l’achat de C r è v e -C œ u r ; il
porte ces deux objets ensemble à 100,000 liv. ; il estime Saulzet
i 3o,ooo üy. : d o n c , d'après la connoissance q u ’il avoit de mon
engagement
ne r*en aliéner , et de ne pas souffrir d ’aliénation,
il ne pouvoit craindre pour mes petites-filles, au pis-aller, et selon
sa manière de co m p te r, q u ’un retour de lot de i 5 ,ooo 1. ; donc il ne
pouvoit en aucun cas craindre cette revendication de moitié de
Saulzet, et encore moins que je le vendisse; cela devoit lu i; faire
sentir que son accusation étoit fausse sous tous les rapports?
C e n ’est pas le seul point de ce M é m o ir e , où ce q u ’on lit dans
une page est démenti par ce qui est dit dans qu elqu’autre.
Observons que quand m on fils L am onteilh e a reçu S a u lz e t , il
étoit afferm é 3,000 l i v . , qu ’on ne l’a estimé que 60,000 l i v . , parce
q u ’en 1801 les biens n'avoient pas pris toute leur v a le u r , et que les
grains étoient à bas prix ; on avoue q u ’il vaut aujourd’hui i3 o ,o o o l.,
quelquefois on le porte jusqu’à i 5o,ooo l i v . ; donc les mineures
L a m o n te ilh e , m êm e en faisant le retour de i 5 , 000 l i v . , auroient
encore le double de ce que j ’avois promis à leur p ère; ainsi quand
l ’auteur dy M ém oire a ajouté à sa supposition que la famille Cham pilour se trouveroit trompée , il ne pouvoit pas le croire.
A i - j e fait d ’ailleurs quelque chose qui annonce rarrière-pensée
qu ’on me prête i Entre beau-père et belle-fille, les procédés ne sont
pas sans conséquence, pour l ’intérêt des enfans et pour prévenir
�(5)
J4)
les procès ; puisque l'auteur du M ém oire nous y m è n e , je vais dire
exactement tout ce qui s’est passé.
Il y a environ dix m o is, qu ’ayant fait demander à M a d . L a m o n teilhela permission d ’aller la voir, je lui présentai devan t M . de C lialier
son beau-frère, e t M .d e T r é m i o l e s p è r e , qui m ’avoient accompagné,
un mém oire où je lui rappelois, dans les termes les plus affectueux,
que son m ariage avoit été décide par m a confiance dans son carac
tère ; où je lui représentois que Saulzet valoit le double de ce
q u ’on l’avoit e s t im é , tandis que la perte de 80,000 liv. de liqui
dations faisoit craindre à ses beaux-frères de ne point a vo ir, après
m a m o r t , leur légitime de rigu eu r, et m e m ettoit dans une gêne
telle que je ne pouvois plus les aider ; ou je lui offrois la confir
m ât on de tous les avantages dont je pouvois disposer, sans lui rien
dem ander de mon vivant de plus que ce q u ’elle rendoit, quoique le
revenu en fû t double de celui sur lequel elle avoit dû co m p te r ,
de sorte q u ’elle jouiroit paisiblement jusqu’à ma m o rt ;
O ù je la priois de prendreenconsidération que mon fils aine avoit
renoncé , pour faciliter son m a riag e , aux avantages q u ’il avoit dû
espérer, étant Paine et indiqué par mon père pour avoir la préfé
rence ; que sa soumission
aux décrets de
l ’E m p e r e u r , d ’oc
tobre 1807 , lui ayant fait perdre l’emploi honôrable et utile qu’il
a v o it, et que les malheurs de la Prusse ne lui permettant pas d ’y
trouver des ressources jusqu’à la m o tt de son b e a u -p è re, je la
priois de faire à mon fils aîné quelques avances dont il lui assureroit la r e n tré e , tant en intérêt q u ’en ca p ita l, sur tout ce à
quoi il avoit déjà ou pourroit avoir droit ; que M . d ’Orcières étoit
p o r te u r,
à cet e f f e t , d ’une procuration pour lui en passer a cte,
et pour plus grande sûreté , d ’une lettre de change de 6,000 liv.
M a d . Lam onteilhe me répondit q u ’elle en conféreroit avec son
conseil. J’ai long-temps sollicité une réponse , mais inutilement.
Sans lui faire aucun reproche , je lui ai fait dire par un ami
com m un , que je renonçois à ma p riè re , qu'elle m e fcroit plaisir
de me renvoyer mon M ém oire. Elle l'a gardé. On peut y vérifier
si ce que j’ ai dit est vrai : je n ’ai fait aucune autre démarche. Dos
�»
'
( 6 )
représentations d'un beau-père à sa belle-fille , des prières ( car
je me suis servi de ce m ot ) , ne sont pas un trouble de possession,
quand m êm e je n ’aurois pas retiré ma prière com m e je l’ai fait.
C ’est le cas d ’ajouter ici, que depuis son mariage M a d . L a m o n teilhe, ma belle-fille , a laissé sans réponse toutes les lettres que je
lui ai écrites sur le ton le plus a m i c a l, presque toutes étrangères à
toutes affaires, et m êm e celles accompagnées de manière à exiger
réponse.
Sachant q u ’elle répondoit à d ’autres m em bres de la f a m ille ,
j ’ai cherché à pénétrer la cause de la différence. O n m ’a a v e r t i,
dès 1 8 0 2 , q u ’on le lui avoit d é f e n d u , parce que ses réponses
pourroient se trouver en contradiction avec le plan q u ’on avoit arrêté,
dès q u ’on eut obtenu les signatures qu ’on d é s ir o it, de s ’acheminer,
petit à p e t i t , à soutenir un jour q u ’on ne tenoit rien de moi ; à
m e retrancher de ma fam ille ; à m ’y faire traiter com m e m o rt
civilem ent u son égard. D e la est venue l’excessive hum eur q u ’on
a eue quand j ’ai e n v o y é , en 180 6, le décret du 10 brumaire an 1 4 ,
par lequel S. M . l’E m pereur , en me permettant de garder la
place de chambellan du roi de P r u s s e , me conservoit tous mes
droits.
Il m anquoit aux amertumes dont on m ’a fait abreuver par les
dames derrière lesquelles les directeurs de ce plan se tiennent cachés,
de me voir signalé co m m e un spoliateur de mes petites-filles, pour
lesquelles au contraire je me suis dépouillé m oi-m êm e outre m esure.
D a n s le f a i t , l’instance où ma belle-fille intervient ne conduit
pas plus à la question de savoir s’il y aura lieu h retour de lot
après ma m o r t , q u ’à celle d ’un prétendu projet de m a part de
revenir contre les actes par lesquels j ’ai d o n n é , ou fait d o n n e r ,
Saulzet à mon fils représenté par mes petites-filles , puisqu’on ne
pourroit agiter qu ’après ma m ort cette question de retour de l o t ;
car ce n ’est q u ’alors q u ’on peut savoir ce que je laisserai.
L ’auteur du mém oire défend un acte rédigé par moi , où il est
dit que mon fils L am onteilhe sera dispensé de rapporter Saulzet
en partage. Je ne l’ ai pas attaqué ; et si mes enfans vouloient
�( , )
l ’a tt a q u e r , ils ne pourrolent le faire qu ’après ma m o rt. E n quoi
l ’acte notarié de transmission du verger que je demande ù m a
sœur , peut-il empêcher mes petites-filles de le faire valoir alors?
Il doit suffire pour faire déclarer cette intervention non recev a b le , d ’observer ici que l ’acte de mai 1801 , par lequel ma sœur
s’ est obligée à me passer , par-devant notaire , la transmission que
je de m a n d e , est signé dem enfiis Lam onteilh e. Sa veuve intervient
donc pour s’opposer à çe qui a été convenu avec son mari ; elle
ne peut pas m êm e dire que cette convention n ’a pas été bien
connue de la fam ille Cham pflour avant le mariage. E n e f f e t , on
dit de sa part que le projet de fixer les principales propriétés sur
la tête de mon fils L a m o n t e ilh e , qui est énoncé dans le mêm e
a c t e , avoit été la première base de leur confiance. Elle intervient
donc pour entraver l ’exécution d ’un acte q u ’elle réclam e dans le
m êm e M émoire sous d ’autres rapports.
Cependant cette intervention a été autorisée par une délibération
surprise à six parens. D e p u is, plusieurs d ’entre eux m 'o n t dit, ou fait
d ire, q u ’on leur avoit persuadé que j ’avois déjà attaqué mes petitesfilles, et qu ’ilsavoient cru seulement autoriserla tutriceà les défendre.
D an s
les s i x , il
y
en
a
eu quatre du côté C h a m p flo u r , c ’ est-
à -dire, de ma belle-fille , deux seulement du côté p aternel; tandis
que la loi veut égalité de n o m b 1e , à peine de n u llit é , et que la cir
constance le demandoit encore plus rigoureusement, puisque c ’étoit
la m è r e , née C h am pflour, qui dem andoit une autorisation pour
faire plaider ses mineures contre moi leur aïeul paternel.
Il me semble que l’intérêt des m ineures, autant que la d é c e n c e ,
et mille autres raisons, devoient engager le subrogé tuteur, E m m a
n u el Au bier de C o n d a t ( 1 ) , à chercher à s'éclairer avec m oi sur le
véritable état de la question, avant de faire com m encer les hostilités
par mes petites- filles. Cela eût probablement amené une concilia
( 1 ) Mon cousin et mon fille u l, dont les im prudences avoient été mises à ma
ch a rg e, m avoient compromis et ont tan t retardé ma ra d ia tio n , comme je l a i d it
page »3 de mon Expos«?.
�t i o n , même avec m a sœur ; mais ce n ’étoit pas pour être conciliât eur
que le m oteur de nos divisions l ’avoit fait venir d ’Ardes.
O n avoit tourné l ’exposé de cette délibération de m anière q u ’on
eût pu donner à l ’aggression le sens dont j'ai p a r l é , page 34
d e mon E x p o s é , si celui-ci ne lui eût pas ôté tout espoir de faire
réussir le parti q u ’on vouloit tirer de mon inscription sur la liste
d e s 'ém igrés.
L ’auteur du mém oire dit q u ’au contraire la délibération porte
« autorisation pour défendre les mineures , dans le cas où je vieil-
» drois à alléguer m a m ort civile pour détruire l’effet des signa» tures apposées à ces titres. » L a délibération du conseil de
fam ille ne contient pas cela. A u contraire , elle porte pouvoir
d'intervenir dans une affaire où il ne s’élève aucune question
contre les mineures. O n doit donc en conclure que m on Exposé
ayant renversé son premier p l a n , il s ’est retourné.
.
II y a une autre conclusion à en tirer, c ’est qu ’attendu qu'au lieu
d ’alléguer ma m ort c i v i l e , j ’avois excipé dans mon Exposé de ce
qu ’elle n ’avoit pas pu vicier les divers actes que j ’avois passés avec
m a famille , parce que ces actes sont du droit des gens , et attendu
q u ’au lieu d'attaquer ces a c t e s , j’en ai offert la ratification, il
n ’y avoit pas lieu à l’intervention. M ais la besogne étoit p rê te ;
on n ’a pas voulu q u ’elle fu t p e r d u e , et on s ’est contenté de la
r e to u r n e r , au risque de sc voir en contradiction avec soi-m êm e
ü chaque page.
Si l ’intervention étoit recevable, il faudroit mettre en cause
mes autres e n fa n s; car ils se trouvent parties nécessaires dans la
cause , dès q u ’on veut traiter d ’avance de leurs droits sur mes
biens après ma m o r t , sur la qualité et la quantité des biens qui
doivent entrer en partage.
L ’auteur du M ém oire annonce aussi le projet de m et t r e en
cause le fils et le petit-fils de ma sœur. Ici on ne peut s'empêcher
de reconnoître q u ’il suit bien docilement toutes les idées du m o
teur de nos divisions. V o u la n t éterniser l’a ffa ir e , il veut que le
procès s’établisse* entre ma s œ u r , son m a r i , ses enfans , m o i , mes
en fan s,
�(9)
e n f a n s , mes petits - en fan s , en diverses qualités op p osées, d'où
doivent dériver diverses prétentions et des droits contradictoires ;
et pour q u ’ils le soient encore plus , ils seront à traiter sur h yp o
thèses opposées ; l’u n e , où m a sœur auroit acheté p our elle ;
l'a u t r e , où elle auroit acheté com m e m a mandataire ; de là
doivent n altredeux séries différentes de droits opposés sur les m êm es
biens , à traiter entre l’aieul et les petites-filles ; — entre le beaupère et la belle-fille ; — entre le frère et la sœ u r; — entre mes fils
et leurs nièces mes p etite s-fille s ; — entre m a sœur , tante et
grand’ t a n te , et mes fils ses neveux et mes petites-filles ses petitesnièces; — entre les co usins-germ ains, mes fils et les enfans de
M a d . de S. M a n d e ; entre les représentans et les représentés.
Il veut que M . de S t - M a n d e , m on beau-frère , y figure , no nseulement co m m e autorisant sa f e m m e , mais encore com m e ayant
acquis f sous le nom de sa f e m m e , un droit personnel à mes pro
priétés. C ’est en faire le propriétaire malgré lu i , car il avoue que
M . de S t-M ande ne l'a jamais voulu ; c'est ce que j'ai déjà dit
dans m on e x p o s é , en rendant hom m age à la pureté de son â m e ,
à la loyauté de son caractère.
C ’est com m e héritiers présomptifs d e M . et M a d . de S t-M a n d e ,
qu’il veut y appeler leur fils et leur petit-fils, a fin , d it- il, qu 'en
cette qualité ils puissent consolider le don de S a u lz e l, en fa v e u r
de mes petites-filles, en contractant judiciairement la renonciation
de leurs droits à ce b i e n , après la m o rt de m a sœur ; ainsi il
com m ence par mettre en doute la validité du don d e S a u lz e t, et il
démolit pour avoir le plaisir de faire du nouveau.
M ais quand le C o d e Napoléon annulle tout traité sur droits suc
cessifs non ouverts, faits pendant la vie de ceux dont on doit hé
r i t e r , quand il proscrit tout moyen*indirect de les lie r , ne proscrit-il pas cette espèce de comédie de mise en cause, de déclarations,
de co n v e n tio n s, avec lesquelles l’auteur du Mém oire veut créer
un m oyen indirect de faire ce que la loi défend ? Il n'en dem eureroit qu ’une chose: une reconnoissance en faveur du fils et du petitfils de M a d . de S t-M a n d e, d'un droit éventuel sur S s u lz e t , qu'ils
B
�n ’ont pas. A u cu n e renonciation ne pourroit en détruire l’effe t;
celle de M . de S t.-M an d e fils, quoique m a jeu r, ne vaudroit pas
m ieux que.celle, d e : M . Chardon pour son mineur ; " M . de St.M a n d e fils, tout en feignant de se faire mettre en cause pour
servir mes petites-filles, auroit acquis contre elles, de m êm e que
le mineur Chardon , le droit de d e m a n d e r , après la m ort de ma
sœ u r, la nullité de la subrogation de Saulzet ; celte nullité se trou■veroit déjà préjugée , et m êm e leur droit reconnu , par l ’adhésion
de M a d . Lam onteilhe à ce systèm e: je ne veu x pas dire que ce
soit cette seule arrière-pensée qui rende M . de S t.-M a n d e fils si
ardent pour ce système ; il y met peut-être plus d ’amour-propre '
que de spéculation d ’intérêt; mais il n ’en est pas moins vrai que
M a d . Lam onteilhe a ya n t un ¡peu différé de présenter sa requête
en in terv en tio n , M . de S t.-M a n d e fils est accouru ici ; il n ’a
pas quitté avant de l’avoir vu présenter et d ’avoir vu imprimer
l ’adhésion de M ad. Lamonteilhe à ce systèm e, le plus dangereux
de tous ceux qu^on put imaginer contre ses enfans.
J ’ai prouvé que M a d . Lam onteilh e étoit non recevable dans son
interven tion ; que si elle étoit recevable, on ne pourroit pas se
dispenser d ’appeler en cause mes autres e n fa n s, au lieu de ceux
de M a d . de S t-M ande, tout à fa it étrangers à cette a f fa i r e , sur
tout pendant la vie de leur m ère.
3q passe au fond de l ’instance.
J 'y répondrai d ’avance à tout ce q u ’on voudroit faire valoir pour
M a d . L am o n te ilh e, si l ’intervention étoit admise.
C o m m e l’auteur du M ém o ire me reproche un défaut d ’ordre et
de clarté, je m ’astreindrai à l ’ordre judiciaire de» questions à
juger :
i*. Suis-je héritier de m on p ère?
2*. M . de St-Mande doit-il m e donner quittance des 12,000 liv.
que je lui ai payées ou fait p a y e r, pour solde de la dot de ma sœur ?
5*. M a sœur a-t-elle été ma mandataire ?
4*. E n fin , la transmission q u e lle m ’a promise par acte de mai
1 8 0 1, est-elle faite ?
�< ">
i er0. Question.
- t *
Suis-je héritier de mon p è r e ? L ’ auteur i du
M ém oire avo ue, page 6 , que je sms'héritier u niversel' de m on
p è r e , et page 24» <ïue suivant la loi du g fructidor an 9 , l’ ins
titution contractuelle faite par mon p è r e , en m a fa v e u r , restoit
toujours valable ;
•
20. Q ue m a sœur a renoncé à toute succession directe èt co l
latérale et à tous droits échus et à échoir. V o y . page 6 . '
Il est prouvé que je n’étois pas sur la liste des ém igres, quand
m on père et mon frère sont morts ; par conséquent je dois être
maintenu dans la qualité d ’héritier de mon père et de mon frère (1).
Quand on a l u , t page 6 , que ma sœur a renoncé à tous droits
échus et à échoir ; quand on a l u , dans dix endroits d iffé r e n s ,
que son mari et elle ont voulu s’en tenir l à , com m en t concevoir
q u ’on soutienne, page 5 i , que m a sœur pouvoit prétendre à un
90 dans la succession de m on p è r e , et à la moitié dans la suc
cession de m on f r è r e ? vouloient-ils avoir ce 9 e et cette moitié
au par-dessus dea 3o,ooo l i v . , ce qui eût été contraire aux con
ventions? alors il ne falloit pas déclarer q u ’ils s’en tenoient à la
dot co n stitu é e , q u ’ils étoient fid è le s à leur renonciation à toute
succession directe et collatérale , a tous droits échus et à échoir.
Si
on n ’a feint un instant de vouloir sauver ce 9 e et celte
m o itié , que pour leur assurer de plus en plus ce que je leur d e v o is,
et épargner quelques avances jusqu’à ma rentrée dans mes droits ,
com m e M . et M a d . de St-Mande ont été entièrement payés des
5o,ooo liv. pour mon com p te, avec des deniers q u ’ils ont reconnu
m ’appartenir, ce qui est prouvé par les actes q u ’ils ont signés ; nous
avons fait une opération de toute ju stice, en laisant ce 9" et cette
moitié dans la masse qui m ’ appartenoit, lorsque nous avons traité
et com pté ensemble, par l’acte de mai 1801.
H « ’y a rien à changer à ce qui est fait à cet égard ; l ’acte de
t
( 1 ) O u sait que le testam ent Je mou père appcloit mon fils oint; à me rem pla
cer si j’avois ¿té exclu ; l'auteur du M dm oiie u’a pas pu le n ier ; mon contrat de
mariage y autorisoit mou p ère.
B 2
�( 12 )
mai 1801 est une transaction irrévocable, ainsi que tout ce qui
a été fait d ’après cette ba6e.
Q uels que pussent être les regrets
s’il en a ,
de M . de S. M a n d e fils,
car son père et sa mère pensent trop bien pour en
avoir ; quand m êm e j ’aurois envie d ’y déférer ( en quoi il s’y est
excessivement mal p r i s ) , il ne seroit plus t e m p s , puisque tout et
surtout les avantages faits à L a m o n t e ilh e , ont été pris sur le
résultat de cette opération.
Je ne m ’en cache pas, c ’est à M . de S t.-M a n d e fils, et point à son
père, que j’attribue tout ce système. Aussi, quelles erreurs, m êm e sur
les faits les plus aisés à vérifier I P a r e x e m p le , il y donne à m on
père quatre enfans au lieu de sept ; il y est dit que m a mère et m on
frère Pierre sont morts après mon m a ria g e , et ils sont morts sept
ans avant.
M a sœur n ’auroit pas donné des renseignemens aussi erro n é s ,
et si elle avoit lu le M ém oire avant q u ’il fû t im primé , elle auroit
certainement redressé celte e r r e u r , co m m e tant d ’autres qui lui
font perdre une partie d u m érite de sa belle conduite.
L ’auteur d u M é m o ire suppose que j ’ai reconnu à ma sœur la
qualité d 'h éritiè re , en disant dans l ’acte de m ai 1801 que je pro
met tois de la garantir de tout ce q u ’on pourroit lui demander
co m m e héritière de m o n père ; m ais c ’est au contraire précisé
m ent parce q u ’elle demeuroit fille d o t é e , avec renonciation à m o n
p r o f it , et parce que je restois héritier u n iv e rse l, co m m e il le
d i t , page 34 » <îue cette clause lui promet d e la garantir contre
ceux qui la supposeroient héritière.
M a sœur est née à C l e r m o n t , pays de droit écrit ; c ’est là que
son cotnrat de mariage a été passé , et que m on père et mon
frère étoient domiciliés quand ils sont m orts , et cependant l’au
teur du M ém o ire invoque la C o u tu m e d ’A u v e r g n e , sur le règle
m ent des qualités et droits à leur succession.
T o u t est erreur en droit com m e en fait.
a 8 Q uestion . C e que l ’auteur de ce M ém oire d i t , pour que
M.
de
S t.-M a n d e
soit
dispensé
de
donner quittance
des
�12,000 lîv. par lui tou ch é e s, et à lui payées pour m on com pte
pour solde du reliquat de la dot de sa fe m m e , est rem arquable,
com m e choquant les notions les plus communes.
C e tte quittance existe d é jà , dit-il, parce q u e , lors d ’un 2* compte
de sa gestion que ma sœur m ’a rendu le 27 vendémiaire an n ,
j ’ai mis en marge du double, qui est dans les mains de M a d . de
S t - M a n d e , la mention qu’ils avoient retenu les 2,000 liv. dont
j ’étois demeuré redevable envers le mari sur la dot de m a sœur, lors
du précédent com pte de mai 1801.
" M ais outre que pareille mention n ’est point une quittance suf
fisante , elle n'est pas sur m on d o u b le, elle est seulem ent sur celui
de M . de S t-M an d e. O r , le bon sens dit, co m m e toutes les l o i s ,
que la quittance doit être dans les mains de celui qui se lib è r e ,
et non de celui qui a reçu.
M a confiance en eux étoit toute entière ; ils la m éritoient ; ma
6œur étoit chargée de mes affaires; j ’ai cru que son m ari lui
remettroit la quittance. C e la a été différé ; q ua n d je l'ai dem andé ,
on a voulu larder cette quittance de clauses qui m ’ôtoient le
verger et les réserves, et d ’ailleurs très-nuisibles à mes enfans.
• C e tte quittance nepeut m ’être refusée ; elled oil être pure et simple.
3* Q uestion. M a sœur a-t-elle été m a mandataire ?
L ’auteur du M é m o i r e , fertile en questions préalables ,
me
r e p ro ch e , page i 3 , d ’avoir o u b lié de conclure à ce que M . de
S. M a n d e autorisât sa fem m e à plaider sur cette question.
Je réponds que cela étoit in u tile ; le C o d e N a p o lé o n , article
1 9 9 0 , a confirmé l’ancien principe que la fem m e peut être
mandataire sans être autorisée par son m a r i , celui-ci ayant tou
jours voulu qu’elle usât de cette fa cu lté , m a sœur en a y a n t u s é ,
et m ’ayant déjà rendu c o m p t e , sans l ’assistance de son m a r i ,
com m e cela est prouvé par l’acte de m ai 1801 ; enfin ma demande
n ayant pas alors d ’autre objet que m a réquisition de l ’acte nota
rié qu elle m ’avoit promis s e u le , et q u ’elle devoit passer seule ,
il eût été déplacé d ’appeler le m a ri qui vouloit éviter de s en
mêler. C ’est précisément pour constater q u ’ il ne se mêloit de
�( *4 )
rien de ce qui concernoit ce m a n d a t, q u ’il a voulu ensuite que
m a soeur fu t autorisée par justice. On voit par là que l’auteur
du M ém oire n ’a point consulté M . de S t - M a n d e , en faisant
celte difficulté.
L ’auleur du M ém o ire avoue , i*. que les inscrits sur la liste
des émigrés , de même que tous bannis , ont été capables des actes
du droit des g e n s , et que l’achat est un contrat de ce genre ; 2°.
que le mandat étant aussi un acte du droit des g e n s , que l’inscrit
pouvoit avoir un mandataire qui fit pour son compte tous les actes
du droit des gens. A i n s i , de son aveu , ma sœur a pu être m a
mandataire , à l’effet de r a c h e te r , pour m on compte et à m on
p r o f it , les biens sur moi confisqués.
Il ne s’agit donc plus que de savoir si elle a reçu et accepté
m on mandat.
J ai déjà démontre dans mon E x p o sé , par une chaîne de faits
bien notoires , surtout a C l e r m o n t , qu elle l’avoit reçu , accppté^
q u ’elle avoit acheté pour mon co m p te , qu ’elle avoif été mon prêtenom pour posséder et gérer, pour revendre une partie, pour subro
g e r , par mon o r d r e , m on fils L am onteilh e à la propriété de
S a u lz e t , et j ’ai dit q u ’elle étoit encore mon prête - nom pour me
conserver le verger, sous la condition de m e le transmettre ( i ) .
O n a répondu à m a demande par une sommation de déposer
au g r e f f e , avec inventaire, toutes les pièces qui pouvoient prouver
que ma sœur avoit été ma mandataire et mon prête-nom .
Ici je dois observer q u e , lors du procès verbal de non-concilia
tion , ma sœur et son m a r i, loin de nier les f a i t s , Se sont bornés
u dire q u ’ils étoient inutiles ; ce qui emportoit aveu.
• ^ après cela , j ’aurois cru blesser la délicatesse de ma sœur , en
supposant qu ’elle put jamais autoriser un doute sur un fait si
notoire , sur un fait où tout étant son o u v r a g e , je n'avois jamais
cru avoir besoin d ’autres preuves que sa conscience.
( i ) J'observe i c i , par a n ticip atio n , que la preuve que cette transmission n’est
pas encore fa ite , c ’est qu’on fait encore aujourd'hui les actes et dém archés relatives
i* la propriété du v e r g e r , sous son nom.
�L e Palais n ’a vu dans cet incident qu ’ une envie de paralyser
l'a ffa ir e , calculé sur la gêne dans laquelle on me sàvoii. En e ffe t,
cela ne me m eltoit pas seulement dans le cas de faire t im b r e r ,
enregistrer deux cents lettres de ma sœur , ou de ceux avec qui elle
m ’avoit mis en relation à l ’occasion de ce m a n d a t, lettres contenant
la série des instructions qu ’on me demandoit à chaque instant et
de leur exécution , et contenant de plus mention des promesses
et de payemens qui dévoient donner lieu à de gros droits , cela
m ’eût aussi forcé à déposer au greffe plusieurs sous-seings privés,
dont l'am end e,et le double droit auroient porté les avances à envi
ron 10,000 fr.
L e tribunal m ’a délivré de cette ch ica n e , en autorisant la co m m u
nication amiable de toutes les pièces entre défenseurs, com m e je
l ’avois offert.
D ès que le défenseur de ces dames a vu que cette com m unica
tion ne devoit plus me coûter de frais, il a dit q u ’il nen avoit plus
besoin; au reste, je n ’avois pas attendu c e lle décision pour envoyer
lui o ffrir de faire porter chez l u i , de confiance, tout ce que j'avofs
en mon pouvoir , en lui observant, com m e je l ’avois déjà répondu
par é crit, que lorsque j ’étois reparti pour Berlin , en 1802, lais
sant à ma sœur une nouvelle p rocuration, et encore plein de la
plus grande confiance , je lui avois laissé tous mes autres p ap iers,
M a d . Lam onteilhe doit avoir le reste; l'acte de mai
1 8 0 1, fait
foi que tout avoit été alors remis à son mari par m a sœ u r, et
que rien ne m ’avoit été remis.
E n atte n d a n t, et pendant qu ’il travailloit encore à son m é m o ire ,
je lui avois e n v o y é , co m m e il l’a v o u e , les originaux de sept le t
tres plus que suffisantes pour constater que m a sœur avoit reçu
de moi des pouvoirs illimités confid en tiels, et qu'elle avoit reçu
diverses procurations en form e ( 1 ) , et cela , avant la soumission
de mes biens.
( 1 ) Dans ce nombre il y en avoit une légalisée p a r le m inistre de France à B e r liu .
�( 16 )
C e tte soumission est du 26 fructidor an 4 «
U n e de ces lettres portant expressément mention de procurations,
est du 16 mars p ré c é d e n t, une autre du
4 mai ; ces dates y sont
d e la m ain de m a sœur : leur contenu fixe la date de l ’a n n é e ,
et prouve surtout q u ’elles sont bien antérieures à sa soumission de
m es biens, puisqu’il est dit dans celle du 4 m a i , q u ’elle va faire
usage de m a p ro cu ra tio n , pour s’opposer a u x ventes ou au moins
les retarder.
C ’est parce que ces lettres contenoient des preuves sans réplique
de la réception du m andat confidentiel , des procurations no
tariées et de leur acceptation ; c ’est parce q u ’il a su q u ’il y en
avoit une m ultitude aussi claire s, où m a sœur se déclaroit m on
agent d'affaires et mandataire comptable ; c ’est parce que ce
dernier point étoit prouvé par l’acte de mai 1801 , constatant
compte et apurement de c o m p te , que l’ auteur du M é m o ire a
imaginé de dire que tout cela étoit insignifiant, dès que je ne justifiois pas d ’un acte synallagmatique antérieur à la soumission de
mes b ie n s , qui portât qu’elle ( m a sœur) se constituoit m a m anda
taire et m on p rête-nom , qui détaillât nos obligations réciproques
et leurs conditions, et qui fut fait double s’il étoit sous-seing privé.
Il a invoqué à l’appui de ce systèm e l ’article i 325 d u C od e
N apoléon.
J ’observe d ’abord qu ’ il y a dans le C o d e un titre particulier
du m a n d a t ; que ce n ’est pas là que se trouve cet art. i 3a 5 ;
il est chap. 2 des co n v e n tio n s, section de la preuve littérale.
D a n s le chapitre du m a n d a t, qui est la véritable et seule loi sur
ce d o n l il s’agit , on l i t , article 1 9 2 5 , que le m andat peut être
donné par lettre , que l'acceptation peut même n étre que ta cite,
e t résulter de l'exécu tion qu i lu i a été donnée par le mandataire.
L e s lettres de ma sœur prouvent q u ’elle a reçu mes pouvoirs ;
les lettres de ma sœur portent acceptation de me* pouvoirs; ses
lettres portent q u ’elle a exécuté le m andat, et que dans son exé
cution elle s’est déclarée mon agent d ’a f fa ir e s , par conséquent
ma mandataire ; l ’acte du 8 mai porte q u ’elle a v o u l u , com m e
tout
�.
,
(
*7 )
fs s
tout m andataire, rendre c o m p te , avoir d é ch a rg e , que cela a été
f a i t ; q u ’elle a de m a n d é , com m e tout mandataire
des actes de
ratification et de garantie envers et contre tous ; que je les ai
donnés.
P eut - il y avoir jamais une réunion plus frappante de preuves
de tout genre du m andat? ne vont-elles pas au-delà de ce que le
code demande , pour que le mandataire soit bien irrévocablement
obligé ?
T o u s les raisonnemens que l’auteur du M ém oire fait sur ce que
j ’ai témoigné dans la lettre par laquelle je répondois à l’avis de
l ’exécution de mon m a n d a t , un peu d ’élonnernent de ce que m a
sœur s’étoit hâtée , ne prouvent r ie n , si ce n ’est que j ’avois con
servé plus long-temps l ’espoir d ’une radiation et de la restitution
gratuite.
M ais cela mêm e prouve q u ’elle m ’avoit donné avis q u ’elle avoit
acheté com m e ma mandataire ; car pourquoi auroit-elle voulu
m e prouver qu ’il y avoit urgence à ce q u ’elle r a ch e tâ t, si elle n ’avoit pas été e n cela m a m andataire, mon agent d ’a ffa ires , com m e
elle ne cessoit de me le m ander, com m e elle l’avoit dit à C le r
m ont m ê m e , en pleine séance des A u to r ité s, le jour du rachat.
Cette observation, fortifiée par toutes les lettres de ma s œ u r ,
anéantit tout ce que l’auteur du M ém oire d i t , pour faire croire que
les procurations q u ’il ne peut nier n ’étoient relatives q u ’à m a ra
diation.
J’en ai envoyé plusieurs ; il y en a eu où ma radiation étoit le
principal o b j e t , où le mandat de r a c h a t , qui étoit le pis-aller, n ’étoit
donné qu’en ces te r m e s , fa ire tout ce que les circonstances de
manderont pour me conserver mes biens ; parce qu ’il ne falloit
pas parler plus clair à certaines personnes exagérées à qui la pro
curation devoit être com m uniquée : mais il y en a eu d ’autres
parlant plus clair du rachat; chaque lettre d ’envoi confirmoit des
pouvoirs confidentiels illimités; le C o d e , en validant le mandat par
c
le t tr e , n a-t-il pas validé les pouvoirs confidentiels ? Je défie qu ’on
�( i 8)
en produise aucun qui limite mes pouvoirs à obtenir ma radiation
et la restitution gratuite de mes biens.
C e r ta in e m e n t, ma sœur n ’a pas autorisé l ’auteur du M é m o ire
à faire entendre q u ’elle a v o u lu , en acceptant mes pouvoirs, se
réserver, par restriction m e n ta le , d ’acheter pourelle-m êm e, si ou
ne m'accordoit pas ma radiation. Si c ’est son fils qui a fait faire
cette insinuation par l’auteur du M é m o i r e , c ’est une grande légéreté démentie par tous les faits, toutes les lettres, et que repousse
l ’opinion que ma sœur a donnée de son caractère. Elle a accepté
le mandat purement et simplement ; or il est de principe que celui
qui s’est chargé d ’une opération pour un autre , en acceptant son
m a n d a t , ne peut plus faire celte opération pour l u i - m ê m e , ni
pour aucun autre que celui dont il a accepté le m andat ; l’ applicacation de ce principe doit être d ’autant plus stricte ic i, que ma
sœur m avoit o ffe rt de se charger de m on m a n d a t , q u ’elle m ’ avoit
empêché de le donner à d ’autres, en m e disant que le désir de
sauver les 12,000 liv. que je lui devois Vintéressait à ce que l ’opé
ration f û t faite par e lle ; de sorte qu ’ il y auroit abus de confiance
préparé par un piège, si elle avoit acheté pour en disposer; abus
de confiance d ’une sœur vis-à-vis d ’un frère sous le glaive; abus
de confiance pour lui ôter l’ancien patrim oine de ses pères, que
celte sœur s’étoit chargée de lui conserver : ma sœur ne mérite
pas un tel reproche; elle a reconnu avoir fait l ’opération, comme
mon homme d’ affaires ; elle désavouera cette légéreté qui la c o m
promet.
Si ma sœur m ’eût annoncé sa restriction , j ’aurois donné la
commission du rachat aux banquiers étrangers qui m ’avoient offert
de s en charger , parce qu'alors ils faisoient en France de pareilles
commissions (1).
A u lieu de so dégager du m a n d a t , elle m ’a toujours écrit q u ’elle
travailloit pour moi se u l; héritages , c a p ita u x , revenus , tout te
sera fid èlem en t rendu, disoit-elle dans ses lettres.
( 1 ) Ils avoient alors l’argent à B erlin à /( , et en tiroient ao en F rance.
�(i9)
¿ 3
L ’ auLeur du M ém oire veut aussi exciper de ce que j ’ai donné
des procurations à ma sœ u r, postérieurement au rachat. O u i , j’en
ai donné une; mais pourquoi ? parce que les premières ne parloient
que de racheter mes biens de la confiscation, et de me les con
server ; o r , il falloit en revendre pour p a y e r, et les acqu éreurs,
à qui m a sœur disoit que c ’étoit pour moi q u ’elle avoit a ch eté ,
et qu’elle revendoit, vouloient voir ma procuration; en m ê l a de
m a n d a n t , ma sœur a donné une nouvelle preuve q u ’elle avoit
acheté en vertu de mon m a n d a t , et qu’en fidèle m andataire, elle
ne vouloit pas l’outre-passcr, sans ampliation de pouvoir.
Si elle avoit acheté pour son propre compte , pour avoir mes
biens à sa propre disposition , elle n ’avoit pas besoin de nouvelle
p ro cu ra tio n , elle pouvoit gérer et revendre sans cela ; les acqué
reurs ne m ’auroient pas demandé les ratifications que j ’ai don
nées; elle n ’avoit pas besoin de ce préalable, pour me faire ensuite,
ou faire à mes e n fa n s, tel ca d e a u , telle restitution q u ’elle auroit
voulu.
L ’auteur du M ém oire dit que l ’acte de mai 1801 ne contiendroit pas autant de rem erclm ens, si m a sœur avoit été m a m an
dataire. M ais est-ce q u ’un mandat gratuit n ’exige pas des rem ercimens ? est-ce que la difficulté des circonstances n ’augmentoit
pas le mérite de la conduite de ma sœur ? Je lui devois de la reconnoissance , des rem erclm en s, et c’est cette reconnoissance q u i ,
à mon retour en F r a n c e , m ’a a veuglé, en m ’empêchant de bien
ex a m in e r, si l’ exposé qu’ elle me faisoit de mes affaires n ’étoit
pas erronné. Elle s’offensoit des doutes ; je cédois à sa d ir e c tio n ,
crainte de lui déplaire ; j’ai continué sur ce pied jusqu’à ce que
je me suis vu réduit à une situation qui ne m e le permettoit p lus;
com m e elle ne croit jamais à l'impossibilité de ce q u ’elle ve u t, et
com m e elle n ’aime pas qu’on lui fasse des représentations, elle s’en
est ofienSée, et elle a prêté l ’oreille aux mauvais conseils qui la
dirigent.
M a confiance dans ma sœur étoit encore toute entière lors du
mariage de m on fils L a m o n te ilh e , et ma confiance clans le carac-
C 2
�c ,!-
( 20 )
tère que M nd. L am o n lcillic m ’avoit montré jusques - là fixa mon
clioix ; je ne savois pas qu ’il se mêlât tant de foiblesse à sa bonté
naturelle.
L e s affaires de ma f a m i lle , surtout les valeu rs, étoient plus
connnes de M . de Cham pflour qui étoit sur les lieux , que de moi
qui arrivois de quatre cents lieues, après dix ans d ’absence, sans
m ’être mêlé des biens de ma famille avant ma sortie , parce que
cela regardoit mon père qui vouloit être maître ; d ’ailleurs ma
fam ille me disoit que la révolution avoit tout déprécié , dégradé.
On avoue que la fam ille Cham pflour connoissoit l’acte de mai
de 1801.
Si o n . trouve qu'avant cet acte la qualification de prête-nom
n ’étoit pas le terme le plus propre à ajouter à celle de ma m an
dataire , il faut avouer qu ’au moins à dater de cet
acte , le
term e le plus propre a été celui de préte-nom , puisqu’il porte
que ma sœur possédera pour m o i, jusques à ce que m a radiation
permette de faire définitivement une transmission notariée.
E n tre cette promesse du 8 m ai 1801 et son e xé cu tio n , ma
Sœur n ’a pu être qu’un préte-nom . C e t acte est bien synallagm atique, com m e le demande l’auteur du M é m o ir e , et bien antérieur
à la subrogation de Saulzet; d o n c , quand m a sœur n ’auroit pas
été avant ma m andataire, cet acte suffiroit pour constater q u e ,
lors de la subrogation , ma sœur étoit m on prête-nom .
L ’auteur du Mémoire nous dit lui-m êm e pourquoi nous devions
éviter d ’em ployer dans nos actes le m ot mandataire et le mot
prête-nom , par la peur du fisc. II avoue que tant q u ’on éloit encore
sur la liste, et j 'y étois lors des actes dont il s’a g i t , on d e v o it à s o n
m a n d a ta ire , à son prête-nom , de ne pas le déclarer trop ouver
te m e n t, a plus forte raison dans des actes écrits, qui dévoient se
promener chez les homm es de loi , où ils pouvoient être rencontrés
par les agens du fisc ; il dit q u ’un inscrit qui auroit révélé q u ’il
étoit devenu p ro p riéta ire, auroit pu courir risque d ’une nouvelle
confiscation .de sa propriété ; que s il etoit m o r t , le fisc auroit hérité
de lui. V oilà ce que j ’ai voulu éviter.
�( 21 )
Pourquoi , après avoir d i t , pour les conserver a Emmanuel
A ubier son fr è r e , avons-nous ajouté ou ses en fa n sl C ’est afin
que la survivance d ’un seul de m e se n fa n s empêchât le fisc d ’hé
riter de m oi, si je mourrois avant ma radiation ; et c ’est au nom
de mes e n f a n s , au nom de la belle-fille qui jouit de presque tout
le bénéfice de ces précautions, q u ’on voudroit en abuser, pour
empêcher de reconnoître le principe de mon droit sur les débris !
L ’auteur du M é m o ire , en y révélant lui-même le danger d ’expres
sions plus claires, donne le m o tif et l ’excuse de toutes les réticences
des acles passés avant ma radiation, et de l’amphibologie qui peut en
résulter; mais cela ne détruit pas le fait p rim itif qui explique tou t,
le fait que ma sœur avoit, dès le principe , été m a mandataire , et
que son acceptation de mes pouvoirs l’avoit irrévocablement liée à
n ’être que mon représentant , fait qui donne la solution de tout.
Il étoit reconnu que la propriété n ’étoit sur sa tête que pour
m e la conserver ; q u ’elle nie représentoit, que la jouissance étoit
pour moi , mais sous son nom ; par conséquent elle étoit mon
prête - nom quand je l’ai autorisée, co m m e l’avoue l ’auleur du
M é m o ir e , à subroger mon fils Lam ontrilhc à la possession de
Saulzet ; donc c’esl com m e mon prête-nom que ma sœur a passé
cette subrogation , par acte fait en ma présence et de mon consen
tement. On ne pou voit pas l’indiquer plus clairement que le pacte
de famille le porte ; on y lit ces term es, comme si M ail, de St~
Mande n'avoit été dans celte acquisition que le p re te -n o m dudit
Jerôme-JLmmanuel sJubier seul.
On ne peut pas dire plus clairement que ma sœur avoit été le
prête-nom de quelqu'un, et que ce n ’etoit pas de mon fils Lam onteilhe , car dire que ce sera connue si elle l’avoit été de L a m o n teillie, c ’esl dire q u e lle n'avoit pas été le prête-nom de Lainonteilhe, mais d ’un autre.
D e qui ma sœur pouvoit-elle être prête-nom , si ce n ’est de moi
qui lui avois donné des pouvoirs ; de moi de qui elle les avoit accep
tés ; de moi pour qui elle avoit déclaré conserver les bie n s: ce
mot dit tout. L e mandat avoit été donné pour conserver. 11 n ’y
�\ u .
( 22 )
a que celui qui étoit précédemment propriétaire, à qui ce mot
puisse s’appliquer; car si le m andat avoit eu lieu au profit de tout
a u t r e , il n 'eû t pas été un acte conservatoire ; il eût ôté au vrai
propriétaire primordial, ce que l’ordre de la nature et des conven
tions de famille lui avoit assuré , pour donner à celui qui n’y étoit
pas appelé: or , le propriétaire prim ordial, c ’étoit moi.
Aussi , on lit dans cette mêm e délibération de famille , signée
de vingt-cinq parens et de plusieurs jurisconsultes, quelques lignes
plus h a u t , que le premier but de la conservation avoit ét ê pour
m o i, et pour me remettre mes biens dès que ma radiation Ièveroit les obstacles qui en retardoient la remise.
Rem arquons bien que c ’est dans l’assemblée de famille la plus
no m breuse, la plus solennelle, dans les actes même faits pour
régler les conditions du mariage , que ma sœur , mon fils L a m o n teilhe et son épouse , son père , M . de S t- M a n d e , son f il s , sou
gendre, ont reconnu que ma sœur étoit mon préte-nom.
Je crois que cela répond à tous les sophismes de ce Mémoire.
II est d i t , dans cet acte, que mon fils pourra se constituer Saulzet ;
dans son contrat de mariage daté du lendemain , on n ’a pas dit
qu’il 'avoit été subrogé par mon préte-nom , parce q u ’il dcvoit
passer sous les y eu x du f is c , et le M ém oire nous a dit le danger
auquel ces mots exposoient.
L a subrogation n otariée, reçue par C o s t e , trois mois après,
est déclarée par une contre-lettre, du même instant et du m êm e ré
d a cte u r, n ’être qu’une ratification de la délibération de famille où
L am onteilhe a reçu Saulzet de mon préte-nom.
C ette subrogation le fait renoncer ù toute s u c c e s s i o n paternelle,
et du côte paternel 5 c ’étoit encore p o u r éviter de réveler au fisc
la vraie base de la
d élib é ra tio n
de fa m ille ; elle accordoit i 5,ooo
liv. de préciput à chacun de scs frères, avec le tiers de C rè v e -C œ u r;
le tout étoit une espèce de retour de lot du don de S a u lz e t , ce qui
eut donné lieu à de gros droits.
L e lendem ain, M . C h am p flo u r, qui avoit dicté l’acte à M . C o s t e ,
et me l’avoit envoyé tout prêt , fit faire une consultation à
�fJ O )
^
( 2 3 )
Riom , pour prouver
On étoit déjà
que
cette renonciation
convenu que cette
étoit nulle.
renonciation ne vaut pas
m ieux que celle à la succession maternelle, contenue dans un sousseing privé de
1802, dont ma sœur et M . de C on dat se sont
déclarés dépositaires, en m ’en envo}rant copie de leu r main.
A lo r s Lamonteilhe vouloit renoncer à toute part dans la suc
cession m a te rn elle , pour garder Saulzet en son entier, sans avoir
à donner un plus grand retour delot que son tiers dans C rè v e -C œ u r .
M o n fils Lamonteilhe voyoit que Saulzet valoit le double de ce
qu'on l ’avoit estimé , et que les liquidations destinées à ses frères
étoient peu sûres ; il connoissoit un écrit de M . de Cham pflour
que j’ai encore dans mes m a in s , constatant que la négociation de
son mariage avoit été ouverte et conclue sur la base du plus ou moins
d ’avantage que je pourrois lui faire , com m e père et vrai proprié
taire de tout ce que m a sœur avoit racheté pour moi ; il convenoit
que Saulzet en fatsoit partie, q u ’en conscience et en honneur on
ne pouvoit le n i e r ; il étoit l o y a l , bon fr è r e , il vouloit rendre
justice à ses frères; mais il ne savoit que f a i r e , parce q u ’il ne
pouvoit connoître ma fortune qu'après que le sort des liquidations
seroit c o n n u ; celle de sa m è r e , q u ’après que les espérances don
nées par M a d . de Chazerat seroient réalisées ; de sages conseils
lui avoient dit qu'il ne pouvoit traiter solidement qu ’après ma
m ort pour le paternel, après celle de M a d . Aubier pour le maternel.
A u jo u rd ’hui sa veuve veut Saulzet à p a r t , et encore réserve de
part d ’enfant partout : q u ’elle attende notre m ort pour élever la
question.
E n ce moment il ne peut être question , m êm e sur le fon d de
l ’intervention, quede ce qui fait l’objet du fond de l’instance
en tre
m a sœur et moi : o r , il ne s’agit que d ’accomplir la formalité de
la transmission du verger par-devant n o t a ir e , à l’égard duquel
elle ne peut pas nier qu’elle est ma m andataire, et mêm e q u ’elle
est mon prête-nom , au moins depuis l ’acte de mai 1801 , par
lequel elle a promis cette transmission.
E t co m m en t, après toutes les preuvesque j’en ai données, ne pas
�(H )
être excessivement éfonné de ce qu'on l i t , page 3s du M ém oire
auquel je réponds. — M . Chardon a itérativement reconnu et
confessé que la dame de St-M ande , sa belle-m ère, ri avoit
acheté de la nation les biens de son fr è r e , que pour les con
server aux enfans de son frère ; mais quand M . C hardon a
confessé c e l a , car voilà le m o t que l’auteur du Mém oire em
p lo ie , il avoit signé l’acte de m ai 1801 , portant que M ad. de
St-M ande avoit acheté pour ¿on frère , et que les enians ne dé
voient remplacer leur p è re , que dans le cas où celui-ci ne seroit pas
ra yé ; il avoit signé la délibération de fam ille où il étoit répété
que M a d . de St-M ande avoit acheté ces biens, pour les conserver
à Em m anuel Aubier son frère ( à m o i ) , et me les rendre dès que
je serois rayé.
M . Chardon est un hom m e d ’honneur ; ce noble caractère ne
rend souvent que plus aisé à être trompé ; les directeurs de cette
m anœuvre ont été assez habiles, pour en faire leur instrum ent, soit
qu'ils lui aient surpris sa signature, soit qu'ils soient parvenus à
lui faire illusion.
C e t acte est un des m oyens employés clandestinement pendant
m on absence, pour exécuter le plan de me retrancher de ma
fa m ille , de m ’en e x c lu re , de m e tout ô te r, qu ’on m ’avoit révélé
en 1802 , et auquel je n ’avois pas voulu croire.
L 'a u te u r de ce plan com biné avec plusieurs calomnies imaginées
pour m ’aliéner mes enfans , a cru que l’offre des débris du reste
de ma fortune séduiroit mes autres e n f a n s , et les entralneroit
com m e M a d . Lainonleilhe.
Je ne craindrai jamais que mon fils aîné y participe ; je me tais
sur ce qu’on a employé pour séduire la fougue irréfléchie du troi
s iè m e ; un père ne se souvient jamais des erreurs de SCS e n fa n s,
que pour les avertir de ne plus écouter les mauvais conseillers qui
les ont égarés ; mais le cœur
me saignera jusqu’à la m o r t , de
tout ce que j'ai été dans le cas d ’apprendre, de tout ce q u ’on m 'a
fait éprouver ; je me tais.........
Dans le f a i t , on ne vouloit pas que je revinsse. On avoit cru
que
�■( 25 )
que la guerre entre la France et la Prusse m ’auroit ferm é pour
toujours la porte. M ais je m ’étois conduit de manière que toutes
les autorités françaises militaires, politiques et civiles m ’ont éga
lement rendu justice et témoigné leur eslime.
L ’ acte que je réfute révèle pourquoi on
avoil empêché m a
sœur de présenter à M . le Préfet le décret de S . M . l’E m p e re u r,
du
10 brumaire an i/^ > q11' m'avoit conservé tous mes droits,
en me permettant de garder ma place de chambellan du roi de
Prusse.
P e ut - o n imaginer une inconséquence plus grande que celle qui
se trouve dans ce M é m o ir e , quand, après avoir em ployé qvielques
pages à vouloir prouver que ma sœur a acheté mes biens pour ellem êm e et pour en disposer à sa v o lo n té, on y fait valoir des actes
où les enlans de Mad. de St-Mande déclarent q u ’elle n 'a achetéque
pour conserver aux en fans de son frère.
T o u t e s ces variations sont êgaleirientdangereusespourmospelilesfilles ; car si M a d . d e S t - M a n d e n ’avoit acheté que pour l e s e n f a n t
de s o n frè r e , l'effet de cette expression collective se parlageroit
également entre tous mes enfans par é g a lité , et par conséquent
l ’aîné et le troisième pourroient à l ’instant demander chacun un tiers de S a u lz e l, et sans attendre ma mort.
Mais il faut être bien convaincu d ’avance qu ’alors M a d . L a m o n teilhe auroit grand soin d ’opposer à ses beaux-frères tous les actes
qui constatent que ma sœur a été ma mandataire, et mandataire
de moi seu l; q u ’elle a été mon prdte-nom ; que j’étois le vrai
propriétaire de Saulzet, quand j ’ai autorisé ma sœur à subroger
Lamonteilhe à cette propriété; et qu’ au m oin s, jusqu'à ma m ort,
ils n ’ont aucun droit à critiquer les actes par lesquels je l’ai inves
tie. L ’auteur du Mém oire copieroit, pour défendre M a d . L am on
teilhe et mes petites-filles , tous les raisonnemens q u ’il a trouvés
absurdes dans mon Exp osé; sous sa pl ume ils deviendroient des
vérités élémentaires , q u ’on ne peut [tas combattre de bonne foi.
A u reste, com m e dans les trois rôles d iffe re n s , que ma sœur
prend tour-à-tour dans cette a ffa ir e , elle n ’en persiste pas moins
�dans le noble désintéressement dont son m aii lui a donné l ’exemple,
il ne faut y voir q u ’un changement d'idées sans e ffe t, parce que
le fait prim itif q u ’elle a été ma mandataire s’y oppose.
Passons à la 4 e question.
A cet égard , l ’auteur du M ém oire dit que la transmission du
verger que je demande , existe déjà , par un acte du 5 -fructidor
an 9 ; mais ce ne peut pas être sérieusement qu il le dit.
E n e f f e t , i \ l’écrit auquel il veut donner cette im p ortance, ne
n o m m e pas le verger ; or , il est de principe qu’un acte translatif
de la propriété d'un immeuble , et surtout d ’une propriété rurale ,
doit désigner sa n a tu re , sa situation, et au moins deux de ses
confins ; cette désignation est ordonnée par le C ode Napoléon , a
peine de nullité , m êm e pour une simple action ré e lle , à plus forte
raison , pour l'acte translatif de propriété ;
20. C e t écrit est antérieur, de plus d ’un an , à m on amnistie f
o r , il avoit été statué par l ’acte d e m ai 180 1, antérieur à cet acte,
que l ’acte légal et notarié de transmission définitive ne pourroit
être fait q u ’après ma radiation ou amnistie.
Si cet écrit avoit réellement effectué celte transm ission, pour
quoi encor» aujourd’h u i , tous les actes et démarches de proprié
taires se feroient-ils encore au nom de m a s œ u r , et par son fondé
de pouvoirs?
Pourquoi m'auroit-elle o ffe rt une vente e t m ’auroit-elledit, ainsi
q u ’à lout le monde , qu'elle avoit déposé chez M . C h assaig n e, no
taire, un testament o ù , prévoyant le cas où elle mourroit avant
que nous eussions tout term in é, elle m e transmettoit le verger.
T o u t cela n ’étoit-il qu ’une mystification ?
C e t écrit n ’a été fa it que com m e déclaration de la base qui
m o liv o it la jouissance que je faisois sous le nom de ma soeur, et
pour a jo uter, dans des cas im p ré v u s, à la force de la promesse
contenue dans l’acte de mai 1801.
En lisant cet écrit amphibologique, com m e lous ceux faits avant
ma radiation, et y réfléchissant, on verroit qu ’il étoit fait princi
palement en vue de statuer entre.m a sœur et m o i, com m e règle-
�J ÏS
( 27)
ment de fa m ille , que je ne voulois jamais aliéner aucune propriété;
c ’esl l'écrit dont j’ ai déjà parlé à ce s u je t; je Pavois fait pour
imposer d ’avance à mes
en fa n s
, par mon exemple , com m e je Pavois
déjà d i t , la condition q u ’ils ne pourroient rien aliéner de ce que je
leur partagerois de mon vivant.
Il est signé de ma s œ u r , de moi et de mon fils Lam onteilhe ;
celui-ci est le seul de mes enfans qui 1 ait signe , parce que les au
tres étoient alors en Prusse ; mais ils avoient donné un billet d ’hon
neur portant adhésion à ce que j’aurois réglé.
C e t écrit prolongeoit la réserve de Saulzèt, après ma m o r t, dans
un cas éventuel expliqué ; cette prolongation avoit été convenue
en considération de ce q u e , par acte postérieur de trois mois au
mariage de mon fils Lamonteilhe (ép oqu e où on exagéroit encore
plus If s liquidations), j'avois déchargé L am onteilhe d ’une dette de
i 3, 5oo liv. Je voulois éteindre celte d e tte , sans prendre sur les ca
p ita u x , et rien aliéner; cet écrit étoit sur tous les points la m esuçc d ’ un père de fa m ille , désespéré de ce q u ’on vouloit toujour»
vendre.
Je demande à ces dames et à l’auteur du M é m o i r e , à qui j ’ai
fait co m m u n iquer, par mon avoué, mon double de cet é c r i t , si je
puis le déposer chez un notaire, dans l ’état où il m ’est revenu de la
communication que ma sœur en avoit donnée à quelqu’un pendant
* mon voyage à Paris en 1802 ?
M es enfans peuvent - ils m ’envier la propriété de ce v e r g e r ,
quand il me représente loule l’hérédité de mon p' re et de m on
frère , que personne ne peut me c o n te s te r , puisque je n ’élois pas
inscrit sur la liste des émigrés quand ils sont morts ; quand il me
représente de plus les 200,000 liv. de créances que j’aurois sur celte
succession, par l ’accumulation des intérêts, enfin les 100,000 liv.
d ’avances que j ’ai faites pour mes en fan s, au-delà de ce que j ’ai
touché de nia fam ille, à quelque titre que ce soit?
Je ne demanderois pas c tt acte notarié, si je n ’en avois pas
besoin pour constater ma propriété aux yeux de ceux avec qui
ma sœur elle-m êm e m ’a invité de prendre seul des engagemens
d
2
�(a8)
pour ma famille , ^ ur les assurances qu ’elle me donnoit que je
disposerois seu l de tout. J ’ai annoncé aux créanciers que je m ’étois
interdit d ’aliéner la propriété; mais j’ai gradué mes engagemens,
de manière que les 20,000 liv. de dettes qui restent encore à p ayer,
seront acquittées successivement en capital et intérêts, par l ’ap
plication entière non-seulement des revenus du verger, mais encore
de toutes les réserves viagères que ‘je peux avoir du côté de ma
fa m ille , jusqu'à ce que les 20,000 liv. soient totalement payées.
Personne n ’a reçu de moi un assignat ; aucun des créanciers dont
je me suis chargé pour m a fa m ille , n ’éprouvera de retard aux
époques convenues, si on me laisse libre de pourvoir aux moyens :
si on m'entrave , le désordre tournera au détriment de tous mes
enfans (1).
E t n’est-il pas bien extraordinaire que M a d . Lam onteilhe oublie
que dans cette dette de 20,000 liv. , il y a i3,5o o liv. que je me
suis chargé de payer pour son mari depuis son mariage ; elle sait
que Saulzet dont elle jouit étoit chargé de cette dette ; elle en a la
preuve dans les doubles qui sont en ses mains de l’acte de mai
18 0 1, et de trois autres actes par lesquels j ’en ai pris la charge
sur m o i , actes où son m a r i, m a sœur et moi en avons assigné
le payement sur le revenu du verger; elle sait tout aussi-bien , que
les autres 6 , 5oo liv. sont le reliquat de dettes faites pour son
m a r i , de mêm e que pour ses frères ?
M a d . Lamonteilhe sait q u ’en 1 7 7 3 , quand mon beau-père , M .
M a r g e r id e , mit en vente C r è v e - C œ u r , il consentoit que l’achat
en fût fait en mon nom ; je voulus qu’il le fû t au nom de mes
( 1 ) J’ai
63
ans , jc su;s
sort;r ,le tu telle, >
’» moins qu’on ine fasse inter
dire ; on a murmuré , hasardé ce mot ï\ l’occasion île cette assemblée de fam ille
qui a autorisé l'intervention.
Il paroît que , quoique 4 <lcs parons fussent du ciitc de M. Cham pflour ( lui en
t è t e ) , le m oteur de nos troubles n’a pas osé risquer la propos it iou ; le juge de
paix l’a embarrassé sans doute : ce n est pas une cliose qu’il soit aussi aisé de
faire clandestinem ent, que des écrits du genre de celui que le Mémoire nous r é v ile
sans nous tout dire.
%
�(
29
)
enfans, pour que les parens de M ad. A u b ie r ne pussent pas dire
que j’avois voulu en faire ma propriété personnelle. J’ai payé le
viager ; le tiers qui revenoit à son mari dans le bien, lui a servi de
retour de lot sur Saulzet. Cela est avoué dans son M émoire.
M a d . Lam onteilhe sait q u ’en 1 7 8 4 , un an après avoir acheté
la charge de gentilhomme ordinaire de la cham bre, dont la finance
étoit de 5o,ooo l i v . , j ’ai transféré la propriété de cette finance sur
la tête de mes trois
en fan s
par égalité ; d ’a ille u rs, la preuve en est
dans les actes reçus M o n o t , notaire à Paris.
M a d . Lam onteilhe sait que j ’ai été seul chargé de son mari
com m e de ses frère s, depuis le premier janvier 1 7 7 3 , sans avoir
retenu un sou du revenu de M a d . A u b i e r , qui n ’a jamais con
tribué en rien au soutien de ses enfans.
M a d . Lam onteilhe sait que je n ’ai jamais rien touché du capi
tal de M ad. A u b i e r , placé par son père chez le mien ; que jamais
je n ’ai été mis en possession d'un seul héritage ni de M a d .
A u b i e r , ni de mon père;et elle s ’étonne qu'il soit encore dû 6, 5oo
livres du reliquat des différons emprunts faits par moi seul en
diverses époques pour faire face à tout sans redemander les capi
taux que mon père avoit à moi !
E t M ad. Lam onteilhe ose appeler cela dette supposée , ou fa ite
pour avoir e x c é d é nies moyens en P r u s s e ! C ’est pousser trop loin
la foible docilité pour les intrigans qui la dirigent.
Je n ’ai
jamais excédé mes m o ye n s,
qu'en comblant à l’ex
cès son mari et elle d e mes bienfaits , bienfaits dont elle jouit
aujourd’hui seule, jusqu’à ce que ses filles aient dix-huit ans.
C e Mémoire me reproche aussi la vente de quelques f o n d s ,
dont 011 porte le prix à 6,000 liv. Eh bien , il est prouvé par les
actes de vente qu ’elle a été faite par mon fils L a m o n te illie , en
vertu de procuration de ma sœur ; il n ’y en a pas eu tout à fait
pour 5,ooo liv* , et cette somme a été „aussitôt employée à des dettes
de mou frère, qui avoient été hypothéquées sur les biens ayant
qu 011 les confiscât. L e rachat avoit été fait u mes dépens.
�^» v \
( 3o)
D e p u i s , tout ce qu*il y a eu d'autres recouvremetis r tant en
capitaux q u ’en revenus à moi appartenons , mêm e le produit des
réserves en viager alimentaire , a été employé aux dettes ou en
avances à mes enfans et pour leur établissement. Cela est aisé à
vérifier en comparant les preuves d'emploi avec le# comptes de ma
sœ ur, qui a tout géré jusqu’au
I er
janvier 180 9, qu ’elle a donné
procuration à M . G orce.
Pendant que M a d . Lamonteillie et son père semoienl sur cela
les plus ridicules commentaires , je me taisois sur les immenses
ventes q u ’ils ont faites depuis le mariage de monfils a\ec M ad. L a in on teilh e, et qu ’elle a faites particulièrement depuis q u e lle est
veuve. Il me semble cependant que , com m e aïeul paternel de
mes petites-filles, j’ a i , surtout depuis la mort de leur p è r e , bien
autant de droit que l ’aïeul m aternel, de faire mes observations
sur ce que devient la fortune que lors du mariage on disoit assurée.
Qui de la famille Cham pflour ou de m o i, a été bercé d'espé
rances trompeuses , quand il est prouvé que M a d . Lamonteilhe
n ’aura pas de son côté moitié de ce qu ’on annonçoit, et qu’ elle
a de moi le double de ce que j’ai promis ?
M a d . Lam onteilhe et M a d . de St. M a n d e me menacent de
M a d . A u b ier , et par là elles m e forcent de leur ra p p e le r, que
lorsqu’il étoit question du mariage de Lam onteilhe , je voulois
préalablement composer avec M ad. A u b i e r , et mêm e lui faire
quelques sacrifices pour établir une paix générale dans la famille.
M a s œ u r , mo n fils , le père de M ad. L a m o n t e ilh e , s’y oppo
sèrent égalem ent, pour obtenir encore plus pour La mon t e i l h e ; ils
disoient que M a d . Aubier étoit remplie de ce q u ’elle pouvoit pré
tendre en vertu du traité de 1 7 7 9 , et q ue les pertes q u ’elle nous
îivoit occasionnées depuis , dévoient m ’éloigner de tout sacrifice.
J ’aurois traité malgré ces représentations avec M ad. Au bier , si
celle-ci n ’avoit pas rompu la négociation entamée par M . Dartis.
M ais n ’est - il pas bien étonnant que ce soient aujourd’hui les
mêmes personnes qui cherchent à exciter sur cela de nouvelles
divisions entre M a d . A u b ie r et moi ?
�N ’ont-elles pas déjà causé assez de pertes à mes enfans ?
Je serois fort fâché d ’avoir quelque démêlé avec M a d . A u b ie r ;
mais si elle m ’ altaq uoit, je saurois me défendre et lui opposer
les responsabilités qu’elle a encourues envers moi.
L ’auteur du Mémoire me menace de quelques lettres d ’où il croit
pouvoir tirer de grands argumens ; il n ’a pas la clef de notre cor
respondance, dans ces temps orageux; je l ’attends avec sécu rité,
bien sûr que tout ce que j ’ai d i t , écrit et f a i t , étoit toujours dicté,
et souvent exigé par l ’intérêt de mes enfans , eu égard à chaque
circonstance; com m e elles varioient souvent, il a fallu souvent
varier de mesures et d ’instructions à ma sœur com m e à mes enfans.
Je n ’ai point fait de sarcasmes sur M . C h am pflo ur, mais j ’ai
rendu à saillie la justice qui lui étoit d u c , quand j ’ai dit q u ’elle avoit
erré par lés conseils de son père.
M . Cham pflour a tort de se dire m alheureux ; un père ne peut
pas l'être, quand il est entouré d ’enfans , pelits-enfans , gendres,
qui se conduisent aussi-bien que les siens à son é g ard , dont les
soins sont toujours assidus , empressés , et dont l’obéissance ne
calcule jamais avec lui.
Je n ’ai persifilé personne, comme le suppose le M ém o ire , et
n ’ai voulu nuire à personne.
Je n ’ai parlé de casuiste que parce q u ’on avoit toujours opposé',
à mes observations les plus justes , quelque décision de casuiste
q u ’on ne nommoit jamais.
J’ai voilé le mieux que j’ai pu ce qui eût demandé d ’être traité,
surtout par un p è r e , un a ïe u l, avec des réflexions plus sévères;
mais elles ne sont pas dans mon caractère.
E n résumé, je persiste à dire que le système q u ’on a fait adopter
par M a d . de S l- M a n d e , en la m ettant aujourd’hui en contra
diction
avec elle m ê m e, est ce q u ’on pouvoit imaginer de plus
dangereux pour mes p e t i t e s - f i lle s ; par conséquent ma
belle-
fille a le plus grand tort d ’intervenir pour l’a p p u y er; mais heu
reusement pour nies petites-filles, l'intervention n ’est pas reccvable.
�' •k
( 32 )
A u r e ste , ma sœur, m a belle-fille et mes autres enfans veulentils s’accorder pour accepter une renonciation à la qualité d ’héritier
de m on père et de m on fr è r e , au profit d ’eux tous , ou de tels
d ’entre eux qu ’ils voudront choisir ? je suis très-disposé à la fa ire ;
mais com m e je demeure créancier de 200,000 liv. sur quiconque
représentera la succession de mon p è r e , composons : si l’esprit
d ’égalité veut ici que le père rende compte à ses enfans, ceux-ci
lui doivent alors compte de toutes ses avances pour e u x , et elles
vont à 100,000 liv.
Je ne suis pas difficile en composition ; je suis prêt à me ré
duire pour tout à 2,000 liv. de pension viagère alim entaire, sur
laquelle je rabattrai les petits viagers déjà créés.
Mais pour cela , il faut que M ad. Lam onteilhe commence par
m e donner les i 3, 5oo liv., dette de mon père sur Saulzet, dont j’ai
déchargé ce bien , et dont j'ai renouvelé seul les e ffe ts; attendu
que m oi-m êm e je ne pourrois plus les renou veler, quand on saura
que je suis exclu de tout bien ; il faut qu ’elle ou mes autres en
fans me fassent les 6 , 5oo l i v . , parfaisant les 20,000 liv. dont je
suis encore chargé pour eux.
11 faut q u ’on se charge de toutes les garanties, et q u ’on m ’en
décharge pour toujours.
V eu t-o n en revenir à la transaction faite par notre respectable
m édiateur et a m i, M . F a v a rd , que j’ai déjà signée chez lui le 25
juillet dern ier, contenant ratification spéciale de la subrogation
de Saulzet ( 1) , et généralement de tous mes autres engagemens
avec m a s œ u r , ma belle-fille et mes petites-filles ? J ’y consens :
elle contient toutes les conditions déjà convenues.
(0
Art* 1 • ft'nnianucl A ubier approuve et ratifie *lc nouveau , en tant que (le
besoin , ce qui a etc fait par la tlninc «le S t-M an d e sa s œ u r, en vertu (les pouvoirs
confidentiels par lui donnds, confirmes ensuite par diverses procuration s, i° . pour
acheter du domaine national les b ien s provenus des successions d’A ntoine A ubier
leu r père commun , et de Jean-Baptiste A ubier leur frère ; lesquels biens étoient
échus audit Emmanuel A u b ie r , en vertu de son contrat de mariage et par l’ effet
des renonciations portées dans celui de» sieur et daine de St-Mandc ; a°. pour
11
�(33)
Il y a motivé la transmission du verger sur ce que ma sœur
avoit racheté pour mon com pte, en vertu de mes pouvoirs confi
den tiels , suivis de procurations notariées , parce que cela éloit
surabondamment prouvé; parce que la sûreté de mes petites-filles,
de m êm e que de mes autres e n f a n s , des créanciers et de m o i ,
reposoit toute entière sur cette v é r ité , sur cette base.
O n l ’a jugée également importante pour M . et M a d . de S tM a n d e , com m e établissant à ja m a is, contre mes enfans et ayant
d r o it , le principe de l ’obligation que j ’ai contractée envers M . et
M a d . de S t - M a n d e , de les garantir et indemniser envers et contre
tous de toutes recherches quelconques.
D ’où l’on voit que ma sœur n'a rejeté celte transaction , quoi
que ce fû t elle qui eût choisi M . Favard pour médiateur ( i ) , que
parce que le moteur de nos divisions, son c o n se il, s’est entêté à
vouloir nous faire plaider.
s.
II a voulu que m a sœur eût l ’air d'être infidèle à ses promesses,
p a y e r lesdites adjudications , régir et adm inistrer les biens qui en faisoient partie j
3°. pour revendre , ¿changer diverses parties desdits b ie n s , et spécialem ent pour
subroger Jérôme A u b ier , second fils d’E m m an u el, à la possession de Saulzet.
Emmanuel ,A u b ier reconnoît que le tout a été fait pour son com pte , avec son
autorisation et con sen tem en t, ainsi qu’ il est porté par divers actes , notamment
celui de mai 1801 , déposé chez M. G ile t , n ota ire, et la subrogation de Sau lzet
reçue Coste , notaire , l’un et l’autre dûment enregistrés.
E n conséquence , il prom et de garantir et indem niser M . et M ad. de St-Mande
envers et contre tous de toutes recherches quelconques.
A rt. a. Pour tout term iner , M arie-Françoise A u b ier rem et par ces présentes à
Em m anuel A ubier son frère ,
le
verger situé entre Clerm ont et M ont-Ferrand ,
confiné au midi par la grande r o u te , du nord par le prd du Mas.
Ce pré demeurera ch argé, i° . des garanties promises p ar Em m anuel A ubier aux
sieur et dame de St-Mande , par privilège h tout ; a0, de la rente viagère c r é é e ,
au profit de M ademoiselle de B a r, par acte dûm ent enregistré; 3°. de la garantie
des treize m ille cinq cents francs mentionnés dans l’acte de mai 1801 , tant du
capital que des intérêts , jusqu’à ce qu’il y ait été pourvu par
tous co-intéressés.
arran gem en t
entre
( 1 ) A u bout de 8 ans de refus de nom mer des arbitres , e lle -m im e , pour ter milier tQUt ce qui d iy ijo it la fam ille.
E
�(34)
que son mari m ’engageât à prendre les voies judiciaires, afin de
pouvoir ensuite
m e
supposer m oi-m êm e infidèle à mes engagemens,
pour mettre la division en tout sens, il a fait intervenir M ad.
L am onteilhe
en son nom et au nom de mes petites-filles, qui
n ’eussent jamais dû y êlre que des anges de paix. L e mal ira
toujours croissant tant qu ’on suivra son systèm e; j’en appelle de
nouveau aux sentimens naturels de ma s œ u r , à la b o n t é , à la
justice dont elle nous a donné tant de preuves avant q u ’elle chan
geât de conseil. Q ue de malheurs un bon conseil peut épargner à
une fa m ille ! que de malheurs un mauvais conseil lui attire! on
les oublie aisément quand la paix renaît.
A v e c quel plaisir je verrois renaître dans toute ma famille l’union
pour le retour de laquelle j ’avois fait tant de sacrifices!
En attendant, forcé par l’état des choses, je dois prendre des
conclusions judiciaires.
C O N C L U SIO N S.
M es conclusions s o n t, à ce qu'attendu que dans l’instance pen
dante entre ma sœur et m o i, je n'attaque point la subrogation
de Saulzet, ni aucun autre de mes engagem en s, en faveur de mon
fils Lam onteilhe représenté par sa veuve et mes p e tite s-fille s;
attendu que je consens à leur exécution jusqu’à ma m o r t , M ad.
L am onteilh e soit déclarée non recevable dans
l'intervention par
elle f o r m é e , tant en son nom q u ’au nom dé mes petites-filles;
A ce qu'attendu que je n ’étois point inscrit sur la liste des
émigrés quand mon père et mon frère sont m orts, je sois m ain
tenu dans la qualité de seul héritier de mon pere et de mon
fr è r e , conform ém en t à mon contrat de mariage et celui de ma
sœur ;
A ce q u ’attendu que M . de
S t-M and e a réellement touché
les 12,000 liv. à lui redues sur la dot de sa f e m m e , et qu ’il en
a été p a y é , soit par m o i- m ê m e , soit pour mon c o m p t e , par ma
f
�57!
(35)
sœ u r, et de deniers à moi apparlenans , il soit tenu de m ’en pas-
'
ser quittance , avec subrogation à tout d r o i t , en conséquencé de
la renonciation de ma sœur à toute succession directe et collatérale;
En ce qui concerne ma sœur en sa qualité personnelle de m a
mandataire;
A tten d u qu’elle a reçu et accepté mes pouvoirs confidentiels
suivis de procurations notariées, à l ’etfet de racheter, poi r m on
c o m p te , mes biens par elle soumissionnes et à elle vendus p arles
administrateurs du département du P u y -d e -D ô m e , le 26 fructi
dor an 4 > et ce qui résulte de l’acte du 8 mai 1801 ;
« Ordonner q u e , dans le jour de la signification du jugement à
intervenir, les sieur et dame de St-M ande seront tenus de
me
passer par-devant notaire acte de transmission de la pleine pro
priété du
verger situé à M o n t-F e rra n d , contenant environ cinq
cents perches quarrées ; et faute de ce f a ir e , que le jugement tiendra
lieu ; q u ’en conséquence je resterai et demeurerai propriétaire inco m m u ta b le , pour eu disposer co m m e j ’aviserai, sous les condi
tions déjà convenues et acceptées entre les parties ; savoir, i*. que
ledit verger demeurera grevé envers M . et M ad. de S i M ande de
la garantie de toutes recherches généralement quelconques, pour
quelques causes que ce soit ; 2*. q u ’il demeurera chargé de la rente
viagère de 5oo fr. par an , créée au profit de mademoiselle de B a r ,
m oyennant 5 ,000 f r . , empruntés d ’elle pour les prêter à M ad. A u
bier; 3*. qu ’il demeurera chargé des intérêts, et garant du capital de
i 3, 5oo fr. mentionné en l’acte de mai 1801, jusqu’à ce qu'il ait
été pris d'autres arrangemens entre m o i, mes enfans et petilsenfans, pour l’extinction de ladite d e tte ;
D onner acte de ce que je me soumets à employer le surplus des
revenus dudit verger, si plus y avoit, en payement des intérêts et
du capital des autres emprunts par moi faits pour mes enfans;
Ordonner que je demeurerai subrogé a tous droits quelconques
et tous revenus éch us, courants ou à échoir, aux offres que je fais
de ratifier toutes les garanties par moi promises à dame de StM ande.
-
�Ordonner pareillement que tous papiers de fam ille m e seront
remis , tant par ma sœur que par tous dépositaires, état sommaire
d ’iceux préalablement dressé, au pied duquel je donnerai décharge.
S ig n é E m m anuel A U B IE R - L A M O N T E I L H E , père.
M onsieur P I C O T - L A C O M B E , Procureur impérial.
M . J E U D Y - D U M O N T E I X , A vocat.
I M B E R T - B A R T H O M E U F , Avoué.
P . S. S i ma se n sib ilité , a ce que me fo n t éprouver les moteurs
de nos divisions qu i dirigent ces dam es , m’avoit f a i t é c h o p p e r
quelqu'expression qu i pût b l e s s e r personnellement la délicatesse
de ma sœ u r , à qu i toute la fa m ille a tant d obligations , je
m'empresserai de lu i en fa ire m es ex cu ses.
Je prie le
L ecteu r
de relire mon Exposé des faits, où se trouvent
disertement les m o y e n s , ceci n ’étant q u ’une réponse aux objections.
A CLERMONT
, de l ’Im p rim erie d e L a n drio t ,
ru e S t.-G en ès.
Imprimeur
do
la
P réfe c tu r e
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Aubier-Lamonteilhe, père. 1811]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Picot-Lacombe
Jeudy-Dumonteix
Imbert-Barthomeuf
Subject
The topic of the resource
émigrés
prête-nom
successions
renonciation à succession
mandats
amnistie
administration de biens
divorces
dénonciation
créances
forclusion
assignats
médiation
exécutions révolutionnaires
transactions
mort civile
séquestre
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse de M. Aubier-Lamonteilhe père, au mémoire de M. et Madame de Saint Mande, et de Madame Lamonteilhe, intervenante en son nom et comme tutrice de ses mineures, petites-filles de M. Aubier.
Table Godemel : mandat : 3. le mandat se présume-t-il, en droit, ou ne peut-il se former que par l’acceptation du mandataire ? l’interprétation de la correspondance et des actes invoqués pour prouver le mandat appartient-elle aux juges du fond ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1811
An 2-1811
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2124
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2123
BCU_Factums_G2122
BCU_Factums_G2125
BCU_Factums_G2126
BCU_Factums_G2127
BCU_Factums_G2128
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53420/BCU_Factums_G2124.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Yvoine (63404)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
administration de biens
amnistie
assignats
Créances
dénonciation
divorces
émigrés
exécutions révolutionnaires
forclusion
mandats
médiation
mort civile
prête-nom
renonciation à succession
séquestre
Successions
transactions
-
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996920ea8d637f6a28c2d007588feb19
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Text
^~r^ )CCoi -tCco
/
l-tC e-
EXPOSÉ
Faits de la Cause pendante au Tribunal
de prem ière instance, entre E m m a n u e l
A U B IE R -L A M O N T E IL H E p ère, et M. D E
S T M AN D E et M a r i e A U B IER , son épouse,
Des
S œ u r d ’EMMANUEL,
U n e cruelle fatalité convertit en procès ce qui eut dû cimenter
l ’union dans ma famille.
On sait quel zèle ma sœur a montré pour moi dans les temps
d ’anarchie , où la difficulté des circonstances ajoutoit à son mérite;
on se rappelle que le jour où elle soumissionna m es b ien s, un
administrateur lui ayant d e m a n d é si c 'étoit pour m o i, elle répondit
hautement: Q u i p o u r r o it e n d o u te r !
L ’Empire a terrassé l’anarchie; cependant la transmission de
mes biens est arrêtée, parce que de mauvais conseils ont conduit
petit à petit ma sœur et mon beau-frère à contester sur tout.,
même sur ma qualité d'héritier de mon père et de mon f rère.
Je les ai long-temps suppliés de nommer eux-mêmes un média
teur ; je me réjouis quand ma sœur choisit un magistrat de la
première cour de l’Empire, aussi respecté à cause de sa profonde
érudition qu'à cause de ses belles qualités morales.
L e 25 juillet dernier, j’ai signé dans son cabinet, à P a ris ,
les deux doubles de la transaction qu’il avoit rédigée, après véri
fication des fails et des actes entre lui et un magistrat d’ Issoire ,
conseil de ma sœur. Ce médiateur la lui a envoyée ( 1).
Quelque mauvais conseil a prévalu ; il a décidé ma sœur et
(1 ) V o y e z à la fin la c o p ie d e c e tt e p iè c e , a in s i q u e la c o p ie d u p r o je t p r é c é
d e m m e n t p ro p o s é p a r M d e
S t. M an d e.
yvus ci
a
tx—f'a jv& x à- f* rtsotCitJ ■
�>.
( o
'
son mari à vouloir qu’il y ait plaidoirie, publicité de débats,
jugement solennel.
C e qui nous divise a deux principes très-différens, à traiter
séparément; i°. ma qualité d’héritier de mon père; 20. le rachat
de mrs biens, fait pour mon compte, par ma sœur, munie de
mes pouvoirs.
Cet exposé contient les faits les plus nécessaires à leur déci
sion ; les mesures dont on me menace me font hâter l’impres
sion , et me feront dire plus que je ne voulois; il aura du moins
l’ utilité de prouver que les divisions de ma famille doivent être
attribuées à des conseillers perfides, auteurs des ridicules versions
qui ont été répandues.
Ier
O
bjet
.
»
— Suis-je héritier de mon père?
Par mon contrat de mariage, en date du 4 décembre 1768,
mon père m ’a institué son seul et unique héritier.
En vertu du- pouvoir à lui donné par ma mère, il m ’a aussi
nommé seul héritier de celle-ci; dont la dot avoit été fondue
dans les biens de mon père.
Il s’en est réservé la jouissance , et sur le tout, 40,000 liv. pour
en former les légitimes de mon frère et de ma sœur.
Par le contrat de mariage de ma sœur, de 1777, elle a renoncé
à toute succession directe et collatérale , moyennant 3 o,ooo liv . ,
tant pour bien paternel que pour bien maternel.
L ors de sa’ signature mon frère réclama ; les 10,000 liv. qui
restoient lui paroissoirnt insuffisantes pour sa légitime; il annonça
qu’à la mort de mon père il en demanderoit le complément par
réduction de la dot de ma sœur.
.
Je mis fin à cette querelle en m ’engageant sur le champ à
garantir personnellement à ma sœur l’intégrité de sa d o t , à mon
frère l’intégrité de sa légitime, et à payer de plus les legs rémunératoires que mon pore voudroit faire; il voulut que l’acte reçu
B aptiste, notaire, limitât cette faculté à 3 ,000 liv.
IVlon père est mort en réclusion le a 5 brumaire an 3, sans avoir
usé de cette faculté.
�( 3 )
J’étois absent; j’avois été obligé de fu i r , par deux mandats
d ’arrêt décernés contre moi par le comité révolutionnaire de Paris,
les i i et 20 août 1792 , et par les poursuites du tribunal révo
lutionnaire créé par le décret du 19 août (1).
A la mort de mon père, il étoit redù à mon beau-frère 12,000
liv. pour reste de la dot de ma sœur.
L eur contrat de mariage ne réservoit'à ma sœur aucun para
phernal , aucune action extra-dotale ; ainsi elle devoit etre en tout
subordonnée à la volonté de son mari.
Gelui-ci n’hésita pas à déclarer, dès l’instant de la mort de mon
père, qu'il s’en tenoit à la constitution dotale; qu’ il y auroit des
millions à gagner, qu’il ne voudroit pas profiter de mon malheur.
Ses opinions politiques et religieuses lui firent ajouter, qu’il
aimeroit mieux perdre les 12,000 liv. à lui dues , que de traiter
avec les agens de la révolution, même pour conserver mes biens,
gages de sa créance ; mais qu’il laissoit à ma sœur la liberté de
fa ire , pour mon compte , les opérations qu’elle jugeroit utiles pour
me sauver mes biens, à condition, i° . q u 'il se ro it d is p e n sé de signer
aucune autorisation de sa fem m e, 20. de faire aucunes avances,
3*. qu’il seroit payé en numéraire des 12,000 liv. à lui redues.
L ’autorisation du mari eût été absolument nécessaire, si ma
sœur eût voulu agir , soumissionner pour son propre compte ,
puisque son contrat de mariage ne lui permettoit point d'extradotal; elle n'avoit pas besoin d’être autorisée par son mari pour
être mon homme d'affaires, mon prête-nom,, comme elle l’a si
souvent d it, écrit. L article iqqo du Code Napoléon a confirmé
ce principe. C e n ’est pas ici que je dois rendre compte de ses
opérations; il suffit de savoir que M . de St. Mande a reçu
e
r
f les 12J000
fr. de ma part, qu’ils lui ont été remis pour mon compte par
ma sœ ur, des deniers à moi appartenans, provenant du rachat
( 1 ) Pour^ punir de mort ceux qu’on ajipcloit alors les com plices <le I.oms X V I ,
pour les finis du r 0 août. MCs coaccusi-s L a p o n e , Iiaclmiami et outres oflicicrs des
gardes-suisscs du r o i, ont ¿ t <5 par lui cn vojc's aussitôt à l’t c h a f^ d .
A 2
�(4)
et revente de mes biens , dont il sera ci-après parlé, et q u ’elle m ’a
porté ces 13,000 liv. en dépense dans le compte qu'elle m’a rendu.
L e dernier payement a été fait en octobre itfoa: ma grande
confiance dans M. de St. Mande,- l’économie des droits, fit différer
d’en prendre quittance notariée ; nous nous bornâmes à en mettre
mention à la fin du double d ’une reconnoissance portant l ’arrêté,
de compte ci-dessu3, demeuré dans les mains de M . de St. Mande.
A la même époque, je donnai connoissanceà Mad. de St. Mande,
de mon amnistie; de l’arrêté me réintégrant dans l ’exercice de mes
droits jusques-là s u s p e n d u s , de mon admission à la qualité d ’héri
tier bénéficiaire dé mon père, par ordonnance du tribunal de pre
mière instance, du 20 vendémiaire an 11.
En i 8 o 5 , quelqu’un ayant cKt à mon beau-frère qu’il pourroit
être recherché en rapport de ce qu’il avoit reçu , il désira un
nouvel acte de garantie de ma part; je le lui envoyai de Berlin ;
il l’a déposé chez M . Clément, notaire h Issoire.
En 1809, j ’ai eu besoin d’avoir quittance notariée; je l’ai
demandée. La première réponse de M . de St. Mande approuvoit la rédaction que je lui avois proposée: peu de jours après,
il m ’envoya un projet totalement écrit de sa main, tout différent;
on m 'y avoit ôté la qualité d’héritier de mon père. On y avoit
inséré cette clause : Emmanuel A u bier contracte l'obligation de
ne rien répéter contre la dame sa sœ ur, pour cause de la ges
tion et administration qu'elle a fa ite pour l u i , n i a u t r e m e n t .
C ’ctoit m’ôter tout'ce que j’avois au monde; car tout étoit dans
les mains de ma sœ u r, ou sur sa tête.
Convaincu .que mon beau-frère n ’avoit point celte intention ,
je lui écrivis qu'il avoit été sans le 'vouloir l'instrument de quel
qu'un qui avoit voulu nous brouiller ; que sûrement ni lui ni
ma sœur n’avoient voulu me dépouiller de ce que ma sœur s’étoit
engagée de me transmettre ; que pour lui prouver ma grande
envie de lui pla ire, je transcrivois littéralement son projet,
quoique la rédaction en fût vicieuse sous tous les rapports,
mais que l ’intérêt de mes énfans, de même que le mien me forçait
%
�( 5)
4
3
d’y ajouter la réserve de ce qu'un acte du 8 mai 1801 me
promettoit.
Je ignai l’acte, jele lui envoyai de Paris, daté du......avril 1810.
Par lettre du 9 avril 1810; mon beau-frère refusa la réserve et me
renvoya l’acte. Peut-être n’a-t-il pas lu ma lettre : on lui a dicté
la réponse.
Sur de nouvelles représentations de ma p a rt, il me dit de
prendre les voies judiciaires.
C ’est alors et à ce sujet que j’ai appris qu'on lui avoit persuadé
qu’e/z conscience il ne pouvoit pas me reconnoître pour héritierde mon p è r e , parce que peut-être mon absence, lors de la mort
de mon pèrç, m ’avoit fait perdre mes droits irrévocablement.
vLes mots en conscience avoient été employés pour interdire
toute réflexion à mon vertueux beau-frère, et l’entraîner à me
forcer à prendre les voies judiciaires comme nécessaires à la dé
charge de ¿a conscience.
Les confiscations révolutionnaires ont réduit la succession béné
ficiaire de mon père à environ 100 liv. de renie dont il reste 80 liv.
chargées de beaucoup de dettes : je l’ai acceptée pour éviter qu’elle
fût déclarée vacante, et un curateur qui auroit occasionné des frais
énormes. Je ne la défends donc point par cupidité ; mais c’est
précisément parce qu’on n’élève de doute sur mes droits que pour
perpétuer le désordre, que je dois les établir, les défendre.
Eh puis , quel père pourroil souffrir qu’un caprice le raye de
$a famille, et menace son existence civile au nom d ’une sœur
q\ù avoit demandé et reçu de ce frère des pouvoirs illimités
pour défendre scs droits, comme on le verra bientôt; elle n ’en
disconvient pas.
J’ai dit que j’avois ote institué seul héritier par mon père; la
question de savoir si h sa mort j’avois conservé mes droits civils,
se résout par les faits et leur date.
O u i , j’étois absentquand mon père est mort; mais je n ’étois ins
crit sur aucune liste d ’émigrés ) je n ’avois point été déclaré en pré.
venlion d'émigration, ce qui tîroitbicn moins à conséquence pour les
droits civils qued'étre inscrit ; enfin je n’étois pas dans le cas de l’èlre.
�*» ■
( 6)
En effet, les perquisitions de ma personne, l’apposition des
scellés chez moi comme fugitif des mandais d ’a rrêt, faites à mon
domicile à Paris, ( domicile de droit par ma charge, domicile de
fait par ma résidence continue depuis quelques années dans la
maison dont le roi m ’avoit donné la jouissance, ) me classoient,
par actes émanés des autorités administratives et judiciaires, parmi
ceux qu’elles avoient obligé de f u i r , malgré leur volonté de
demeurer.
Une condamnation par contumace auroit pu me priver de mes
droits civils; il s’en seroit suivi une confiscation au profit de la
république, comme si j'avois été guillotiné ; mais cette contumace
n ’a jamais été prononcée.
11 y a m ie u x : le courroux qu’avoit excité contre moi ma con
duite près de Louis X V I , avoit été détourné par la réquisition
que j'avois faite à Dumourier à Liège, et à M . Dubois*-Thainville,
chargé des (i) affaires de France à la H a y e , de me recevoir pri
sonnier et de me faire transférer à la b a r r e , pour y défendre
Louis X V I ,
et y répondre aux faits qui m ’étoient imputés;
tous ceux qui avoient un rôle parmi les autorités ne partageoient
pas le délire ; quelques - uns d'accord avec le vénérable M . de
Malsherbes (3) m ’avoient su gré de ma démarche.
C ’est à leurs bons offices que j ’ai dû de n’avoir jamais été ins
crit ni sur la liste de la municipalité de Paris, mon domicile, ni
sur celle du département de la Seine, ni sur la liste générale
arrêtée par les ministres le 29 brumaire an 2..
Notez que celle-ci a été faite par recensement de toutes les listes
particulières de tous les départemens, de toutes les dénonciations
des divers comités des recherches, dont l'un , celui de Paris, pro
vocateur des poursuites faites contre moi.
( 1 ) J'ai leu r réponse en date des 14 décem bre 179a et 7 janvier 1 7 9 3 , annon
çant riífiírj aux m inistres.
( a ) J ’ai u n e ré p o n se d e M a lsh e rb e s en «late d u î a ja n v ie r 1 7 9 3 , <?crite d u T e m p lo
sou* la d ic té e d e L o u is
p lu s ailUL*.
XVI,
q u i d a ig n o it m e .q u alifier l'h om m e d o n t il c’toit le
�( 7 )
Mon père et ma sœur avoient fait valoir d'autres moyens à la
municipalité de Clermont et au département du Puy-de-Dôm e:
inutile de rechercher pourquoi on ne m ’y a voit pas inscrit, il
suffit du fa it que je ne l’étois pas. L ’inscription est un fa it qui
se constate par des registres et listes authentiques ; par conséquent
il ne peut jamais être incertain: o r, il est prouvé par les listes,
par attestât de M . le préfet, par un autre de M . le maire de Cler
m o n t, que je n ’étois inscrit sur aucune liste générale, ni parti
culière, ni supplémentaire, avant le 18 germinal an 2, date de
mon inscription à la municipalité de Clermont.
Je n’ai été inscrit sur la liste départementale que le 7 floréal
suivant.
L ’une et l’autre inscription ont été provoquées par l’espèce de
dénonciation publique, résultante de ce queMad. Aubier a demandé
son divorce comme abandonnée pour cause d’émigration (1).
( 1 ) Madame A ubier a toujours mis tant de franchise dans scs caprices à mon
égard , que je ne peux, pas la soupçonner d ’avoir co n çu , dirigé ce qui s’est pratique
pour Son divorce.
Il étoit si aisé de divorcer le 6 frim aire an a , qu’il devoit lui suffire de m otiver
sa p étitio n , sur l'incom patibilité d’humeur déjh prouvée p a r la séparation depuis
a o ans , et la transaction sur p ro cè s, de 1 7 7 9 , qui régloit tout.
E lle donna sa confiance à quelqu’un qui voulut en faire une occasion de forcer
la m unicipalité de C lerm on t, où se portoit la p étitio n , à m’inscrire sur la liste des
émigrés où je n ’étois pas : à cet e ffe t, sans p arler de l ’incom patibilité , il fonda la
dem ande en divorce , sur la supposition que p a v o is abandonné ma fem m e pour
¿m igrer : il fortifia cette dénonciation par un prétendu acte de n o to rié té , disant
que j’ avois abandonné ma fem m e pour é m ig r e r, quoiqu’il fût notoire à Clennont
que nous étions séparés depuis ao a n s , et que les poursuites du tribunal révo
lutionnaire m’avoient em pêché de revenir a Clerm ont : il y joignit un prétendu
certificat d’adinihistrateur du d ép a rtem en t, disant que j ’étois déjà iu s c r it , quoi
que les listes et registres fissent foi du contraire.
Je suis fondé à d it s que cette pièce est fa u sse , parce qu’aucun des administra
teurs n’a été capable
de certifier un fait dém enti par les actes
authentiques
dont il est dépositaire.
C est cependant sur cela que le divorce f u t prononcé pour f a i t d ém igration e t
d 'in scr ip tio n , le C frim aire au 3 , par É sop e
T ru ch o n ,
ci-devant François*
�Mon père cloit mort le a/j brumaire an 2; par conséquent mes
droits civils et successifs n’avoient alors reçu aucune atteinte; par
conséquent j’ai été saisi dès l’instant même de sa rnort de tout ce
qu'il laissoit.
Supposons que j’en eusse été exclu; j’ai dans mes mains un
testament de mon père, par lequel, en profitant de la faculté
qu’il s’cn étoit réservé par mon contrat de mariage, il a nommé
mon fils aîné son seul et unique héritier, dans le cas où je ne
pourrois pas profiter de son institution en ma faveur.
E tienne , ce sont les term es de Pacte fait en séance publique de la m unicipalité ;
ce qui mit. la m unicipalité dans la nécessité de m’inscrire le 18 germ inal suivant.
Si Mad. A u b ier eût été capable de p areille dénonciation, elle en eût été détournée
par intérêt pour ses enfans et pour elle-m êm e ; car il étoit bien évident que cette
dém arche amenoit mon inscription et la confiscation des biens de mon père , sur les
quels elle avoit 41,000 1. provenant de la vente d’une m aison, rue de la T r e ille , et d’un
bien à Romagnat e tc ., dont le p rix avoit été p lacé par son père chez le m ien, et que cette
dénonciation’ l’exposoit à tous les genres de responsabilité envers moi. A ussi a-t-elle
eu ensuite la sagesse de ne faire aucune poursuite contre moi p ersonnellem ent; elle
s’est fait liquider contre la république par arrêté du d é p a rte m en t, du i 3 fructidor
an 8 ,
pour les 4>>°o° liv .
ci-d e s su s , à quoi se m ontaient toutes scs reprises
quelconques ; elle s’en est p ayée aussitôt par sa mise en possession de C rèvec œ u r , domaine acheté pour ses enfans , sur lequel la transaction de 1779 asseyoit
tout ce qu’elle pourroit jam ais prétendre , m êm e si son divorce étoit ré g u lie r:
cette transaction fut rédigée alors p ar M. Redon son a v o c a t , de l’avis de toute la
fam ille de M ad. A u b ie r , alors m ajeure , qui la sig n a , autorisée par son p ère et par
ju s tic e , et assistée de M. G ro s , représentant sa fam ille.
Par respect pour les principes , et pour que mes enfans ne pussent pas me repro
ch er d’avoir négligé les précautions de sûreté pour la conservation de propriétés
dotales qui lui sont échues depuis son divorce , jo lui ai fait notifier par deux
notaires m* protestation m otivée.
A u re s te , Ici actes sur lesquels M ad. A u b ier s’ est fait liq u id e r, p rouven t que
personnellem ent jo n’ai jamais reçu un sou de sa d o t , ni été mis en possession d ’un
seul héritage.
C ’est dans les mains de Mad. A u b ier qu’est dem euré le, porte-feuille de «on
p è r e , formant toute sa fo rtu n e , lors de sa m o r t, eu mon a b se n ce , parce qu ’il
avoit tout v e n d u , même la succession de scs sœurs
et son m obilier par antici
pation : cela est p rouvé p ar acte public.
D ’autres nctes constatent que depuis 1773 , c est Mad. A ubier qui a t o u c h é tout
revenu , que je suis seul dem eure chargé des trois enfans.
Ainsi
�( 9 )
.
O r , non seulement mon fils aine n ’a jamais ¿té inscrit, mais
même, par décret spécial du 5 germinal an 12 , il a été conservé dans
ses droits. Ce testament réduit ses frères à la légitime de droit.
D ’après ce testament, ce ne seroit ni ma sœur, ni les mineures
Lam onteilhe, ni mon fils de Rioux, qui pourroient profiter de mon
exclusion , si elle pouvoit avoir lie u , ce seroit mon fils aîné.
Je me plais à remarquer que ce testament m ’a été remis par ma
sœur; alors elle n ’écoutoit pas les conseils qui la dirigent en ce
moment.
Si M . et Mad. de St. Mande vouloient me contester la qualité
d ’héritier bénéficiaire de mon p è re , ils devoient prendre qualité
d ’héritier pur et simple; c'est ce dont ils n ’ont pas voulu courir
les risques.
J’étois et je suis le plus ancien créancier de mon père pour des
sommes considérables.
II a laissé entre les mains de mon be au -frè re un long mémoire
écrit et signé de sa main, où il se reconnoit mon débiteur de 80,200!.
C e mémoire 11e peut pas être s u s p e c t , puisque mon père y déclare
l ’avoir fait, parce qu’on lui avoit dit que je voulois révoquer mes
précédentes garanties, et que dans cette crainte il vouloit réunir
tout ce qu’il croyoit pouvoir faire réduire mes droits , accroître
ceux de mon frè re , et dispenser ma sœur de se servir de mon acte
de garantie.
A in si c’est pour donner des ridicules à M ad. A u b ie r , qu’on lui prête d ’avoir dit
que j’ai eu 200,000 liv . d’elle : il est vrai q u e , lors de son m ariage, son père annonçoit que j ’aurois de lu ia o o ,o o o liv . et le double de Mad. de C h azerat; mais, outre
qu il y avoit en cela mémo de 1 exagération , je n en ai jam ais rien reçu que l’hon
n e u r ’de p ayer des dettes , et le plaisir .de lui être utile dans le procès Chazerat.
A u r e s t e , M ad. A u b ier n a probablem ent jam ais lu ce qu’elle a signé contre
moi et contre scs enfans ; car son conseil lui a fait présenter de plus au d istrict,
des déclarations dcnonciativcs contre scs enfans du même genre que contre moi »
heureusem ent qu’on les dédaigna, qu’ ils n’ont jam ais été in scrits, que innsccur leur
obtint certificat de lion in scrip tio n , et que j’ai obtenu pour eu* deux décrets spéciaux,
des 3 frim aire et 5 germ inal an 1 1 , qui m aintiennent leurs droits.
Mais in tcn n éd iaircm en t, elle leu r a occasionné de grandes p o rtes, a retardé leur
rentrée , et leur a fait c o u r ir , sans en
avo ir
l'intention , de grands dangers.
Ii
v
�L e .rapport à lui fait étoit de toute fausseté, puisqu'au contraire,
en toute occasion, j’ai ratifié et renouvelé mes actes de garantie (i).
11 me seroit aisé de prouver que cette prévention l ’a conduit à
près de 20,000 liv. d’erreur à mon préjudice, telle que celle de
m ’imputer sur les capitaux des payemens faits pour intérêts réel
lement dus.‘Mon père se laissoi t gouverner alors par l ’a d u la t i o n ;
je le servois b ie n , lui étois bien soum is, mais je ne savois pas
l ’aduler comme d ’autres.
Il est reconnu que postérieurement à cette reconnoissance de'
80,200 liv., j ’ai emprunté pour mon père , à Paris, et lui ai livré
9,000 liv. par lui employées à achever de solder Sauset ; 'ce qui
porteroit mes créances à 109,000 liv. Si on y
toutes les sommes à moi dues depuis 1 7 9 1 ,
créances à plus de 200,000 liv. , et quiconque
de la qualité d’héritier de mon père, par une
s im p le , deviendrait mon débiteur de tout.
joint les intérêts de
cela porteroit mes
voudroit m ’exclure
acceptation pure et
Si ma sœur avoit conservé quelque doute, ce seroit parce qu’elle
ne se seroit pas donné le temps de lire les papiers de mon père ,
quand elle les fit retirer du lieu où mon père les avoit fait enfouir
par D efforg es, serviteur et ami de la maison; elle les fit jeter par
celui-ci dans la fosse d ’aisance ; elle peut avoir cru qu’il étoit
prudent de cacher au district mes créances , pour être plus libre
dans les démarches qu’alors elle vouloit essayer en son n o m ,
comme elle me le manda, pour me sauver quelque chose.
Plus d'un an après, en 1795, j ’ai'dû penser qu’elle avoit trouvé
( 1 ) Outre les garanties que j’avois données à mon frire c l nia sœur , j avois
ratifié et cautionné la vente faite par mon p o r c , avant ou après mon m ariage, de sept
domaines à A ugerolle ; «le trente journaux de terres et dix-sept journaux de p r is à
M o n t-F erran d , de la maison à Clcrm ont ; des Liens de R io u x , montagne de Lamonteilb e et C licz-Jam bcl. •
Il avoit trouvé les liiens de sa fam ille en saisie réelle , et a tout p ay é par. des
ventes g ra d u elle s; il est reconnu que je n’en ai jamais touché un
so uî
il vouloit
nantir tous intéressés de ma ga ra n tie, crainte que je ne mourusse avant l u i , et que
mes cu faiu ne fussent pas aussi soum is.
_
�(( 1 1
^
1)
dans mon propre secrétaire les papiers qui devoierit justifier toutes
mes créances; en e ffe t, lui ayant demandé si elle avoit sauvé
les papiers de ce secrétaire, elle m ’envoya par M . Barthélém y,
aujourd’hui sénateur, alors négociateur à Basle, une bague que
j ’avois laissée dans le même tiroir, comme preuve, disoit - elle ,
qu?aucun furet n’y avoit mis le nez.
A u reste,- M . et Mad. de St. Mande sont payés de to u t, et
munis de ma garantie: mon frère est m o r t , je suis son seui héri
tier, en vertu de la renonciation de ma sœur à toute succession
collatérale, dont j’ai acquitté le prix. Ainsi il ne peut plus y avoir
lieu à discuter entre eux et moi, sur l’antériorité, le privilège, l ’éten
due de mes créances ; je ne puis en avoir besoin que contre des
étrangers, s’ ils me recherchoient, et j’ ai encore plus qu’il ne faut
pour leur prouver la légitimité de mes créances.
M on frère ayant péri révolutionnairement à L yo n , bien avant
mon inscription, tout ce que je viens de dire quant à la succession
dém on père, s’applique également à celle de mon frère; j ’ai été saisi
de droit de tout , en vertu de la r e n o n c ia tio n de n ia sœur.
Les lois nouvelles, qui ont supprimé les forclusions coutumières,
ont conservé toute leur vigueur aux renonciations conventionnelles :
ainsi nulle difficulté.
J’ajoute, pour ne plus revenir sur cet objet : ma sœur n ’auroit
rien gagné à ne pas être forclose ; le refus de la restitution deé
40,000 li v ., en numéraire ou en lettres de change, trouvées sur
mon frè re, et la confiscation de ses biens, ont fait que le peu de
débris qui ont été sauvés ont été absorbés par ses dettes (1).
2 .e O
bjet
.
Rachat de mes biens.
Sur ce point les détails sont très-importans.
Les biens à moi dévolus par la mort de mon père et mon frère
( 1 ) L es hospices , HIM. Poisson , Chazelède , P e t i t , M ercier, Brufle, etc. , peuvent
X
?
attester avoir été p a y é s , en n um éraire, par ma s œ u r, pour mon co m p te, ou par
moi-m um e, sans qu’un seul ait reçu d’assignats, ni élé renvoyé au grand-livre , tandis
que ceuv qui me critiquent ont p ayé en assignats d ép réciés, quoiqu’ils n’aient pas
éprouve' comme nous confiscation.
B
3
�( 12 )
avant mon inscription, étoient sous le séquestre; j ’étois à Berlin
lorsque M . Barthélémy, négociateur de la paix de Basle, voulut
bien faire passer à ma femme et à ma sœur des lettres par lesquelles
je les priois de s’entendre entre elles et avec moi , pour procurer
la rentrée de mes enfans et la mienne, et sauver notre fortune.
M ad. Aubier répondit aussitôt franchement par un refus.
M a sœur me laissa deux mois sans réponse.
J’allois faire comme d ’autres émigrés en Prusse, accepter les
bons offices de banquiers de Berlin trafiquant en France , d ’y suivre
mes affaires, et de racheter au besoin mes biens, pour mon compte,
lorsque je reçus réponse de ma sœur.
Elle m ’offroit ses services, m ’apprenôit, comme je l’ai d it ,
que son mari ne vouloit avoir aucune relation avec les agens na
tionaux pour les 12,000 liv, à lui dues; me représentoit que si je
donnois mes pouvoirs à ma fe m m e , et que c e l l e - c i rachetât
mes biens , comme elles étoient mal ensemble , elle la renverroit
sur le grand livre: elle m ’ajoutoit tous les détails qu’elle croyoit
les plus- propres à m ’inspirer plus de confiance en elle qu’en ma
fem m e; elle ne mettoit aucune autre condition à son offre de se
charger de mes pleins pouvoirs, que celle d ’être payée en numé
raire des 12,000 liv., reliquat de sa dot.
Je l’acceptai.
Les premiers pouvoirs que je lui ai envoyés étoient confiden
tiels ; la circonstance l’exigeoit : le Code Napoléon a confirmé ce
principe de tous les temps, q u ’ ils peuvent être donnés par lettres;
ils étoient illimités pour toute demande en radiation, rentrée,
réclamation de biens, rachat, au besoin, etc.
Sur ces entrefaites , M ad. Aubier me somma par lettres de lui
renvoyer ses enfans; l’ainé et le troisième étoient avec moi, l'autre
à la Martinique.
Je lui offris de lui envoyer sur le champ le troisième, comme le
plus intelligent et le plus disposé à rentrer aussitôt en France.
J’attendois le passe-port qui m ’avoit été promis à Basle, quand
je reçus une lettre de ma femme qui s’opposoit fortement à ce
�(
*3
)
retour : je l ’ai, elle est d’avril 1795 ; ma femme m ’y faisoit en-*
tendre que mon fils éloit sur la liste , ce qui n ’étoit pas vrai: ma
sœur, qu*e j’avois consultée, en parloit de même.
J’envoyai bientôt après à celle-ci une procuration notariée.
Dans les suites je lui en ai envoyé une légalisée par le ministre
de France à Berlin.
Je le remarque, parce qu'il a\oit ordre de refuser des légalisa
tions aux Français inscrits sur la liste; il me l’accorda, parce qu’il
savoit que le conseil exécutif avoit pensé que je pouvois être classé
parmi les évadés du tribunal révolutionnaire.
M a sœur me manda que M ad. Aubier la tracassoit, en m'observant avec raison, qu’il y avoit entre elles celte différence, que
M ad. Aubier vouloit avoir mes biens pour elle seule, en refusant
de s’engager à rien , pas même envers ses enfans, tandis qu’elle
( ma sœur) ne vouloit rien pour elle que ses 12,000 l i v . , ne vou
loit sauver que pour m oi, ou si je mourois avant d ’être ra yé , pour
mes enfans.
M a s œ u r m e d i s o i t q u ’ a tle n d u q u e je n e p o u v o is p a s s a v o ir c o m m e
e lle c e q u e les c ir c o n s ta n c e s d e m a n d o i e n t , il n e fa llo it é c r ir e à
ma femme et à mes enfans , que dans le sens que ma sœur m ’indiqueroit.
Peu après, mon fils, excité par sa m ère, ayant écrit à ma sœur
sur un ton qui annonçoil qu’elle seroit tracassée si je mourois avant
d ’être rayé, je fis souscrire par chacun de mes trois enfans un
écrit portant qu’ils adhéroient d ’avance à tout ce que ma sœur
auroit fait de concert avec m o i , et acceptation de tout ce qui auroit été réglé entre elle et moi.
L ’espoir d’obtenir mes biens sans les soumissionner fut prolongé
lo n g - te m p s , parce que plusieurs personnes inscrites sûr la liste
après s’étre soustraites à des mandats d’arrêt, obtinrent s u c c e s s iv e
ment leur radiation et la restitution de leurs biens ; les négociateurs
de Haslc voulant bien m ’appuyer, cela d e v o it me réussir.
Mais malheureusement ma famille hasarda , sans mon aveu,
�de dire au département qu’un article secret de Basic m ’accordoit
ma radiation et la restitution de mes biens ; cela fut mandé aux
ministres ; cette supposition les courrouça. Ils repoussèrent les
sollicitations qu’avant ils écoutoient avec indulgence.
M a femme acheva de tout perdreen allantàParis produire partout
l ’acte de divorce prononcé pour fa it d’émigration', en cela elledonnoit un démenti aux notes données en ma iaveur par le ministre
de Prusse appuyé par M . Barthélémy.
En y joignant l’inconséquence de demander, sur le fondement
de mon émigration, la cession gratuite de mes biens, elle occa
sionna l’ordre de les vendre.
M a sœur, avertie par un ami qu’un étranger alloit les soumis
sionner, étant déjà munie de mes pouvoirs illimités, les soumis
sionna sans avoir le temps de me consulter.
J’ai dit en débutant qu’elle avoit déclaré en séance publique
qu’elle achetoit pour moi.
Je le répète avec rcconnoissance, la difficulté des circonstances
augmentait le mérite de sa conduite, quoiqu’aucune loi ne le lui
interdit. A u contraire, la loi romaine, alors en vigueur, dit que
l’achat est un contrat du droit des gens que le banni à perpétuité
peut faire faire par mandataire.
Ce principe n ’a point ¿té abrogé depuis par aucune loi ; la Cour
de cassation l’a reconnu par deux arrêts postérieurs à la publi
cation du Code Napoléon ; l ’article 2 de celui-ci dit en maxime
f o n d a m e n t a le que la loi n ’a point d’effet rét oactif; ainsi quand
011 y trouveroit matière à douter sur cette question, cela seroit
indifférent.
M . Caillard , ministre de France à Berli n , disoit à ce sujet : « Il
» est de l’intérêt politique de la France de le tolérer, pour faire
» rentrer les fonds sortis par les émigrés, ceux qu’ils peuvent gagner
» hors de France, et les rattacher à leur patrie en attendant
» qu’une amnistie les rappelle. »
Et qu’on ne dise pas que cette idée d ’amnistie n’étoit pas encore"
venue , elle étoit déjà venue au moins pour les fugitifs du tribunal
�( i5 )
révolutionnaire : c’est ce qui résulte d’une réponse du Directoire,
me concernant, faite à M. Sandoz en mars 17 9 6 ; j ’en ai la
preuve écrite.
J’avois ignoré l’urgence du rachat; j’avoue que dans le premier
instant je crus que ma sœur s’étoit trop hâtée; mais je n ’en fus
pas moins empressé à avouer, a ratifier ce qu’elle avoit fait ; je
lui envoyai une nouvelle procuration, non seulement pour la ges
tion , comme mon prête-nom, mais encore pour les reventes par
tielles nécessaires pour se libérer, tant des emprunts faits pour
l ’achat que pour diverses dettes , notamment pour payer à son
mari les 12,000 liv. à lui dues, et à ma tante Ducrozet ce qui lui
étoit encore du par mon père, etc. etc.
L e retard de la soumission, occasionné par nos espérances, nous
coûta de payer le quart en numéraire et le reste en mandats. Nous
avions cru bien faire.
M a sœur annonça aussitôt publiquement mes pouvoirs; elle
m e m a n d a q u 'il n’y a v o it p a s u n d e c e u x à q u i e lle r e v e n d o it , q u i
e û t a c h e té , s ’il n ’a v o it p as su q u e c ’é lo it p o u r m o n c o m p te .
M . D e b e r t , ju g e d e p a i x , é t a n t en m a r c h é d ’u n e te rre , d e m a n d a
q u e je lu i é c riv is se q u e je F a p p r o u v o is ; je le fis.
M . Gorce, notaire à Monl-Ferrand , chargé des ventes , ayant
fait marché pour lui-même de 4° œuvres de vignes , voulut que
l’acte notarié fût différé jusqu'à mon retour, afin que je le signasse;
cela s’est fait.
Enfin ma sœur me mandoit par une lettre que j’ai encore, « Si
» les gens de Sauzet croyoient que je n ’ai pas acheté pour toi,
» ils me chasseroient. »
J'ai dit ci-devant que j’avois emprunté pour mon père et mes
enfans ; toutes les fois qu’il en a été question entre ma sœur et
m oi, elle ni a répondu : « Comme c est pour toi seul que j ’ai a ch e té ,
» comme.je ne suis que ton prête-nom, ton homme d’affaires pour
v tes biens, c’est à toi seul à renouveler les effets des dettes dont tu
» voudras que les biens soient chargés. »
C est sur la ioi de c e s diverses p ro m e s se s que j'ai renouvelé seul
�les engagemens des emprunts faits par mon p è re , ou de ceux faits
par mes enfans.
Si j’avois douté de ma sœ ur, jemeserois bien gardé de les signer.
M . de S a n d o z , ministre du roi de Prusse à Paris , ayant obtenu
ma rentrée sous surveillance préparatoirement à ma radiation ,
je suis arrivé à Clermont en fin de mars 1801.
T o u t aussitôt chacun des acquéreurs a voulu que sans attendre
ma radiation, je donne les ratifications promises par ma sœur de
ma part; je lésai données , à mesure que ma sœur me les proposoit,
et en sa présence.
M a sœur voulut aussi que sans attendre ma radiation, un acte
constatât qu’elle avoit rendu le compte qu’elle reconnoissoit devoir
comme le doit tout mandataire, pour tout ce qu’elle avoit acheté,
revendu , géré pour mon compte.
Il a été signé , le 8 mai 1801 , entre elle et m o i , en présence
de mon fils Lamonteilhe et de quatre parens ou amis. Elle y reconnoit avoir acheté mes biens pour me les conserver.
Il finit par une promesse de faire la transmission définitive de
t o u t , dès que je serai rayé.
La joie de me retrouver dans ma patrie, au sein de ma famille,
après tant de crises, achevoit d'effacer de mon souvenir tout ce
(pii avoit pu jadis m’y mécontenter: j ’avois toujours été , sans
rancune, disposé à chercher l’interprétation la plus aisée à excuser,
croyant aux bonnes intentions de mes proches dès qu’il y avoit
p o s s ib ilit é de* me faire illusion, parce queje suisné confiant, aimant.
Cela encouragea mon fils Lamonteilhe à m'annoncer son Incli
nation pour ma nièce Cham pflour, V e Bullion , et qu elle partageoit scs sentimens: ma nièce nie ravoua. Ils me proposèrent de
consentir à leur union; ma sœ ur, mes autres parens me pres
sèrent de donner cette grande preuve d ’une parfaite réconciliation.
La douceur de caractère que j’avois toujours connue dans ma
nièce, sa conduite avec son premier mari et ses parens, l’impres
sion qu'avoil laissée dans mon cœur les vertus, les belles qualités
de ma respectablemere , née Chanipfiour, celles de M ad..Blau, et de
tant
�( *7 )
tant d’autres demoiselles Champflour qui avoient fait le bonheur
des maisons où elles étoient entrées, me décidèrent en faveur de
ma nièce Champflour, V e Bullion.
Je promis tous les avantages qui seroient à ma disposition ; je
n ’étois pas encore rayé : ma radiation étoit entravée, parce qu’oa
avoit mis à ma charge, devant la commission des émigrés, des
imprudences graves d’un de mes parens , de même nom ,
prénom ( i ) , de même commune et même département, mon
filleul , en écartant son surnom particulier j il étoit absent.
Cela seul m ’avoit fait suspendre mes démarches : si je ne les eusse
pas suspendues, j’aurois eu ma radiation avant le mariage.
Cependant mon fils Lamonteilhe et sa future craignoient que
je ne mourusse avant d’être rayé, ce qui les auroit privés d ’un don
régulier des avantages.
Je consentis, en prévoyance de ce cas, à nantir mon fils L a
monteilhe du bien de Sauset, en considération de ce mariage, et
et à le fix e r sur sa tête.
J ’avois annonce ce projet par une clause de l’acte du 8 mai précé
dent ( époque où on m ’avoit déjà proposé ce m a r i a g e ) ; elle portoit
q u e la transmission définitivedecedontma sœurdemeuroit ma d é p o
sitaire, ne pouvoit avoir lieu qu’après ma radiation : je me pro
posons de fix e r les principales propriétés sur la tête de Lamon
teilhe , si avant ma radiation il trouvoit un mariage qui me fût
agréable.
C ’est moi qu i, à la suite de quelques conférences avec M . Pages,
avocat de M . Cham pflour, ai rédigé l’acte de l’assemblée de famille,
sous seing-privé, en date du 10 prairial an y , par.lequel, en ma
présence et de mon consentement, ma sœ u r, mon prête-nom et
( 0 On lie peut pas clouter de cela j ¡1 y a eu audition de 18 témoins à la préfecture
do I’ uris pour écarter l'iden tité ; et lu i-m im e, à son reto u r, a signé chez L asteyras,
notaire , I acte de notoriété de non identité. Il eut été très-com prom is, si je ne lui
eusse pas donne le temps de rentrer , de se mettre en règle avant l'exam en «le >na
demande eu radiation: on verra ensuite que cette com plaisance est la source de ce
procès.
c
�mon chargé de pouvoirs, a subrogé mon fils Lamonteilhe quant
à Sauset.
Par une clause préparatoire d'un partage définitif entre lui et
ses frcres, Lamonteilhe y délaisse à ses frères, en retour de lot
anticipé , son tiers dans le domaine de Crèvecœur, acheté sous le
nom de mes trois enfans, mais payé par moi. Il y est stipulé que
chacun des deux frères recevra, à ma mort, un préciput de quinze
mille livres à prendre tant sur ce qui leur viendra de m oi, que de
ce qui viendroit de toute autre source , du côté paternel, de quel
que branche que ce soit.
L e vague de cette expression fut convenu en prévoyance de
ma mort avant que je fusse r a y é , pour que ce préciput s’exécu
tât sur ce dont ma sœur demeureroit encore mon prèle-nom.
Cet acte est signé par vingt-cinq membres de la famille et deux
jurisconsultes.
C ’est M . Pages qui a rédigé le contrat de mariage , par lequel,
sans autre litre que la permission que je lui en avois donnée la veille,
mon fils s’est constitué le bien de Sauset.
L a délicatesse de M . Pagès assure qu’il ne vouloit pas plus que
moi frauder la légitime de mes autres enfans; il connoissoit les
lois mieux que m o i, mais il étoit comme moi induit en erreur
sur le fait de la valeur des objets composant la masse, et tout le
monde disoit alors que Sauset étoit loin de valoir moitié de la masse.
C ’est M . Cosle , homme d’affaires de M . Champflour, q u i ,
guidé par celui-ci, a rédigé la subrogation notariée du 8 fructidor,
trois mois après le mariage : on l’a obtenue de moi en me disant
que les colons faisoient difficulté de reconnojlre mon fils pour
leur maître; qu’on ne pouvoit pas se s e r v ir de l'acte sous seing
privé pour les y forcer. Je fis quelques difficultés sur ce qu’on avoit.
supprimé la clause accordant à chacun de mes autres enfans i 5 ,ooo
livres préciput sur le reste do mes biens : on l’avoit remplacé
par une clause par laquelle mon fils renonçoit à ma succession
et à toulcsuccession paternelle. On inc dit que c’éloit pour épargner
des droits , et on m'offrit une contre-lettre également rédigée par
�M . Coste, guidé par M . Champflour, portant que cette subroga
tion n’étoit qu’une simple ratification de l’acte de famille.
En m ’observant qu’il y avoit dans le reste plus qu’il ne falloit
pour la légitime des autres frères, que la loi veilloit pour eux , on
obtint à force d’instances ma signature; cela se passa dans la
chambre de M. d ’Orcières, devant lui; M . Duranquet-Montluc
y a assisté à une partie des conférences.
La conduite de Mad. Lamonleilhe avec son mari a justifié la
bonne opinion que j’avois de son caractere.
Sous beaucoup d'autres rapports , les espérances, les assurances
que m ’avoit données sa fam ille, n’ont pas été remplies : je m ’ex
p liq u e r a i davantage quand on le voudra.
Pour moi, je suis coupable envers mes autres enfans; mais c’est
seulement pour avoir eu trop de confiance dans le tableau esti
m atif, en actif et passif, de ce qui m'avoit été sauvé, qui me fut
fait par ma famille, plus spécialement par ma sœur. Je connoissois
d ’autant moins les biens, que mon père avoit tout régi sans permettre
que je m ’en mêlasse, et que Ja révolution avoit renversé les notions
imparfaites que j ’a v o is pu a v o ir.
Dans ce tableau, Sauset étoit estimé 60,000 liv ., tandis qu’il
vaut plus du double.
Les liquidations en divers articles considérables, à nous dues
par l ’É t a t , que je destinois partie à mes autres en fa n s, partie à
payer les dettes, y étoient présentées de manière à me persuader
qu’elles iroient à 80,000 liv., et présentées comme assurées, tan
dis qu’après le mariage il ne s’est trouvé en règle qu’un seul petit
article qui a fait 1900 liv.
L e passif y étoit extrêmement rabaissé, dissimulé.
Enfin, jugeant des sentimensde ma famille par les miens, j’avois
cru qu’en supposant qu'il y eût des erreurs , mes enfans s’en fer'oicnt
amiablement raison lors d'un partage définitif.
Je croyois encore à la solidité des liquidations, et j ’élois encore
dans l’erreur sur la valeur de Sauset, lorsque par sous-seing privé
du 18 prairial an 9 , je déchargeai Lamonteilhe de la dette de i 5, 5oo
C 2
�liv. restée à la charge de Sauset par l’acte de mai i 8 o r ,d e lui signé,
commeprovenant de l'emprunt fait pour l'achatde Sauset, etlorsque
par autre sous-seing privé avec ma sœur et l u i , du 26 messidor an
9 , j’en chargeai le verger entre le s deux villes, demeuré sur la tête
de ma sœur comme mon prête-nom; enfin, lorsque lassé d’être
tourmenté par mon troisième fils pour vendre le verger, et em
barrassé de ce que ma sœur disoit qu’elle étôit prête à le faire si je
l’autorisois, je Assigner, le 5 fructidor an 9, une convention portant
qu’il ne seroit point aliéné, ni par moi, ni par mes e n fa n s, si je
le leur partageois (1).
L e mécontentement de mes autres enfans est fondé , parce que
je me suis mis hors d’état de pouvoir les aider autant que je voudrois;mais il me semble que j ’ai fa it, dès 1802, tout ce qui devoit
m ’excuser, en consacrant aux dettes qui devoient rester sur le ver
ger qu’ils doivent avoir à ma mort , non seulement tous les reli
quats de vente, de rentrée et tout le revenu de ce verger, dont
je devois jouir seul pendant ma vie, mais encore les petites réserves
viagères destinées à ma propre subsistance, établies sur Sauset, et
quelques reliquat d’affaires.
M on amnistie est du 23 fructidor an 10. Avec la permissiondu Ier
C o n su l, je suis retourné , en novembre suivant , en Prusse, où la
bonté du roi me conservoit un état honorable et des ressources.
J’y avois de plus des espérances de fortune pour mes autres
enfans, qui pouvoient me mettre dans le cas non-seulement de
confirmer le don de Sauset en entier en faveur de Lam onteilhe,
mais peut-être d ’y ajouter.
Avant mon départ, ma sœur à qui j ’avois donné de nouveaux
pouvoirs ( en vertu desquels elle avoit géré mes affaires pendant
mon séjour à Paris, de novembre 1801 à novembre 1802 ) , me
rendit un nouveau compte , toujours disant qu’elle n ’étoit que mon
prête-nom , qu’il lui i'alloit un apurement de compte : il a été
( 1 ) 11 faut garder du pain m algré eux aux eufaiis quî veulent tout faire vendre.
�21 )
clos par une décharge que j’ai donnée en marge de celui quVUem ’aToit rendu le 8 mai 1801 : je lui ai donné de nouveaux pouvoirs
pour administrer pendant mon absence.
Pendant mon séjour à Berlin, j'ai été dans le cas de m ’aperce
voir qu’on la travailloit contre moi ; les absens ont tort : l’art. 17 du
Code avoit donné lieud’espérer de pouvoir attaquer mesdroits. Pour
y remédier j’ai obtenu d e S .M . l’Empereurun décret, en datedu 10
brumaire an i4> q u i, en me permettant de garder la place de
chambellan du roi de Prusse , me maintenoit dans tous mes droits
civils et dans ma qualité de Français : je l’envoyai â ma sœur pour
le présenter à M . le préfet; elle s’y refusa : ce refus annonçoit le
plus grand changement dans ses dispositions pour moi : au bout
de 6 mois de prières inutiles , j'eus recours à M . de Trémioles qui
s’en acquitta.
Cependant elle a continué avec zèle la gestion de mes affaires ,
m ’envoyant exactement les rentrées: elleétoit devenue plus minu
tieuse pour les quittances; mais, en cela m ê m e , elle confirmoit
Ce qu’elle mandoit e n c o r e , q u ’e lle ctoit d d p o sita ir e d e m e s pro
priétés, mon homme d affaires, expression qu’elle employoit ,
sans quoi je ne me la permettrois pas.
L ’année précédente, j ’avois obtenu pareil décret pour chacun
de mes enfans.
Toutes nos liquidations ont péri parl’çffet de deux décrets géné
raux de 1808 et 1809, parce que la réclamation n’en avoit pas
été introduite avant l'an cinq. Ce m otif de forclusion n ’avoit pas
encore été publié lors du mariage : ce n ’est pas par ma faute,
puisque je n ’ai eu la permission de revenir en France qu’en l’an
9 ; et si' la faute pouvoit en être imputée à quelqu’un , depuis le
mariage, ce seroit à Lamonteilhe, que l’acte d é n ia i 1801 char. geoit des affaires communes.
A in s i a péri par le fait du Gouvernement, depuis le mariage
de Lam onteilhe, ce qui ctoit destiné à la légitime de scs frères,
ou à payer 1GS dettes.
J’avois compté sur cette ressource pour les 30,000 l i v . , reliquat
�des emprunts faits pour mon père et mes enfans , dont je me
suis chargé, savoir, i 5 , 5oo l i v . , dette pour ç auset déjà expliquée,
et 6,5oo liv. , reste d ’emprunts faits pour les affaires et les pro
priétés en commun de mes trois enfans (i).
Excessivement embarrassé, j'ai sollicité du porteur des effets
un arrangement; il s'y est prêté, parce qu il a vu que mon em
barras ne venoit pas de ma faute. H m'a donné les dehiis les plus
commodes , en morcelant et graduant par année le rembourse
ment du capital, moyennant l’intérêt au taux du commerce, à 6
pour i o o , décroissant à mesure des payemens.
J’ai promis de justifier dans l’année de propriétés le garantis
sant contre le cas de ma mort avant d ’avoir tout payé; c’est ce
qui me presse d ’agir.
Intermédiairement, ma sœ ur, comme mon fondé de pouvoir,
a emprunté 5 ,oooliv. , qu’elle a prêtées à Mad. Aubier: j’en paye
3 oo liv. rente viagère, sur la tête de Mlle. Debar et de sa nièce.
Pour faire face à tout cela , j’ai été obligé de retirer 5 oo liv.
par an sur les Soo que j ’avois attribuées à mon troisième fils.
Par lettre de novembre 180g , ma sœur qui avoit paru jusquelà préférer de garder la gestion de mes affaires et ma propriété
sur sa tê te , m ’a annoncé qu’elle vouloit en être déchargée. Elle
a ajouté qu'elle sauroit m ’y obliger.
Je ne peux pas deviner la cause de ce ton de menace ; c ’étoit
m ’imposer elle-même l’obligation de lui demander la transmission
définitive promise par l’acte de mai 1801. Je l’ai fait ; elle l’a
refusée avec humeur.
On a vu dans la première partie qu’à l’occasion de la quittance
de 13,000 liv. que je demandois à son mari , on avoit fait insérer
dans le projet que celui-ci m ’ e n v o y a en juin 1790, la clause que
je recopie ici :
( 1 ) Je n’y com prends pas 5 , 5o<> liv. d’emprunt fait pour l’ctnlilioscment de mon
fil» a în d , par mon canal et avec ma signature , parce que c’est sa dette p articu lière,
il devroit la rapporter à la masse , si je p arois pour lui comme sa caution.
�Emmanuel Aubier contracte Vobligation de ne rien répéter
de sa sœur pour la gestion et administration qu’elle a fa ite
pour lui , ni a u t r e m e n t .
II y a une singulière contradiction entre l’aveu qu’elle a géré pour
m o i , et cette exigence d ’une renonciation générale à rien répéter de
tout ce dont elle étoit encore dépositaire pour moi. On est bien
plus frappé de cette contradiction , quand on lit quelques lignes
plus bas , dans ce projet écrit de la main de M . de St. M a n d e , que
ma sœur a tout fait dans les vues et la seule intention de sa u v er,
pour mon compte, les débris de ma fortune etd ecelled e mon frère;
la proposition de celte renonciation est tellement en contradiction
avec la noblesse de son caractère , avec les engagemens envers moi,
dont elle s’est toujours fait gloire .et mérite auprès de tous nos
compatriotes, qu’il m’ a été même impossible de croire que cela
fut sérieux.
11 étoit évident que ma sœur avoit été subjuguée par quel
qu’un qui vouloit me dépouiller. Je lui fis des représentations : pour
toute réponse , ma soeur me fait écrire par son mari de. prendre
les voies judiciaires ; il a jo u lo it t r è s - p o lim e n t cju’c l le le v e r r o it sans
a ig r e u r.
J’ai rappelé dans ma citation en conciliation devant le juge de
paix , que je ne prenois la voie judiciaire que parce que ma sœur
et mon beau-frère l'exigeoien t.
M . F aure, fondé de procuration spéciale, signée de M . et
M ad. St. M an d e, a comparu ; sans nier les faits , en se bornant
à dire que plusieurs étaient inutiles , sans rien opposer à la de
mande déduite , il a déclaré, au nom des deux , qu’il n’y avoit
pas lieu à conciliation.
On devoit croire que M . de St. M a n d e , disant qu’il n ’y avoit
pas lieu à conciliation, autoriseroit sa femme à plaider; il a refusé.
IVlon conseil a cru qu’en cela leur conseil vouloit se ménager le
moyen de revenir, au nom du m ari, contre le jugement que j ’aurois obtenu.
L a question de savoir si j’étois héritier de mon père, ou si
�c ’étoit sa fem m e, ne pouvoit pas se juger sans lui , puisqu’il
s’agissoit d'un droit dotal ; de plus , c ’étoit à lui à nie donner
quittance des 12,000 liv. reliquat de dot que je lui avois fait
payer. En conséquence j’ai demandé qu’il assistât personnellement
dans la cause ; et cela a été o r d o n n é .
J’ai dit en débutant qu’après des instances infinies , j’avois
obtenu de ma sœur de nommer un médiateur , et que le 2S juillet
dernier j’avois signé une tr a n s a c tio n rédigée par ce médiateur.
Par cet acte je ratifiois tout ce que ma sœur avoit fait en
vertu de mes pouvoirs , et spécialement la subrogation de Sauset
en faveur de mes petites-filles. Cela renvoyoit après ma mort la
question de savoir si Sauset excède ce dont je peux disposer, si
elles devront quelque retour. Ainsi cet acte leur confirmoit impli
citement la jouissance jusqu'à ma mort ; ma sœur ne l’en a pas
moins refusé.
Je dois répondre ici aux diverses objections qu’on m ’a faites, en
son n o m , dans le cours de mes tentatives pour obtenir un arran
gement amiable.
On a débuté par me dire que le casuiste consulté (1) par M . et
Mad. de St. Mande , pensoit qu’il suffit pour l’acquit de leur cons
cience, i°. que Mad. de St. Mande déclare par son testament être
payée de sa dot; 2°. qu’elle dispose en ma faveur, par ce testament,
de la propriété du verger qui est encore sur sa tète.
Ainsi selon ce soi-disant casuiste, ma sœur auroit pu acheter pour
mon com pte, le reconnoître par divers actes postérieurs, promettre
par .celui de mai 1801 de me transmettre dès que je serai r a y é ,
et cependant à l ’aide d’une restriction mentale, se réserver de
no me rien rendre qu’après sa mort.
Mais ma sœur n’a que £7 ans , j’en al 63 ; elle est d’un tem-
( 1 ) Ma soumission à lV glisc et mon respect pour scs m inislrcs sont connus : les
casuistcs en sont l’clite; mais je suis l)tcn convaincu que celui •, q„| <m a (]onn(r cc
titre dans cette affaire , n a pas cc caractère : au,m oins est-il certain qu’il n’est pas
l ’clùvc tic notre digne e v iq u e ni de son prédécesseur.
pérament
�( ^5 )
pérament bien sain ; je dois, selon l’ordre de la nature, mourir
avant elle : en conséquence il ne me sera jamais rien rendu.
Ainsi selon ce casuiste , c'est à la femme et non au mari à
donner quittance de la dot ; car il n ’offre ni quittance ni testa
ment du m a r i, qui est aussi plus jeune que moi.
Ainsi quand ma sœur a voulu que je renouvelasse seul les
lettres de change ou engagcmcns de mon père et de mes enfans, elle
a voulu , par restriction mentale, que je n ’eusse jamais de quoi
les payer.
Mais avec de pareilles restrictions mentales , il ne falloit pas
faire écrire aux créanciers que si je mourois avant d ’être ra yé ,
on ne payeroit jamais. J’ai quelques-unes des lettres; c ’est par
ménagement que je ne nomme pas ceux qui les ont écrites.
C e que j'ai déjà d i t , prouve combien j'étois confiant dans les pa
roles de ma sœur ; mais ce que je viens de dire des restrictions
mentales du casuiste qui la dirige, me permet de demander, sans
lui manquer de respect, qui garantit, à ceux avec qui j’ai des affaires
à régler, l ’existence d'un te s ta m e n t qui a été aussi quelquefois pro
mis à c h a c u n de mes enfans, parce que l ’o n gouverne les hommes
avec des espérances. Où est-il? qui est - ce qui garantit que s'il
existe, i lne sera pas révoqué? Un père de famille, chargé d ’engagemens pour sa fam ille, peut-il présenter à personne pour garant
l ’espoir d ’un testament, quand tant de faits, tant d ’actes positifs
sont méconnus par le soi-disant casuiste qui dirige celle au nom
de qui on promet le testament ?
Et pourquoi veut - on faire disposer du verger par un testament
de ma sœur? C ’est pour substituer à la vérité qu’elle avoit acheté
pour mon compte , la supposition qu elle a acheté pour son propre
compte. Voyons à quoi cette supposition mène? i°. A ce que la
disposition par testament soit caduque ; car la valeur du verger
excède ce dont la loi lui permet la disposition.
a . A rendre la subrogation de Sauset également c a d u q u e ; car
elle excède bien davantage ce dont Mad. de St. Mande pourroit
D
�disposer. Elle ne sera pas seulement réductible, elle sera totale
ment nulle ; car si en soumissionnant Sauset, elle en est devenue
propriétaire pour son compte , Sauset est devenu à l’instant même
bien dotal, en vertu de son contrat de mariage, qui ne lui permet
poiiit d ’extra-dolal , et par-là il est devenu inaliénable. Mad. de
St. Mande n’ auroit pas pu en disposer même avec le concours
de son m a r i, à plus forte raison sans le concours du m ari, qui
n ’a point signe cette subrogation.
Rappelons ici que M . de St. Mande a voulu que sa femme, ma
sœur, agisse seule dans l’achat, les reventes, la subrogation , pré
cisément parce qu’il a voulu qu’elle ne les fit que comme chargée
de mes pouvoirs, et pour mon compte. Remarquons q u e , pour
écarter tout soupçon , il a poussé le scrupule jusqu’à ne vouloir
elre té m o in d ’a u c u n des actes d’achat, revente, transaction, compte ,
décharge, etc.; d a n s le principe il déclaroit ne vouloir paroitre que
pour loucher les 12,000 l i v . , et en d o n n e r q u it t a n c e ; p a rle z à luimême , il dira que c’est encore ce qu’il v e u t ; s’il a différé cette
quittance , s’il préfère q u ’elle soit prononcée par jugem ent, c ’est
que lecasuiste qu’on fait parler, a alarmé sa conscience, en élevant
des questions qu’il ne sait pas lui expliquer.
C e rte s, c ’est un singulier casuiste que celui qui a pensé qu ’en
conscience M . de St. Mande ne devoit pas profiter ni souffrir que
sa femme profitât de ma dépouille; qui décida alors qu’elle devoit,
en conscience , acheter ma dépouille pour mon compte , et q u i,
après m ’avoir empêché, par de telles promesses, de prendre un
autre fondé de pouvoirs, veut aujourd’hui que ma sœur ne puisse
pas reconnoilre avoir acheté pour mon compte, et que M . de St.
Mande 11c puisse pas souffrir q u ’e lle me rende à ce titre.
Je ne ferois pas de cet homine-lù un instituteur de la jeunesse.
Embarrassé de la probité de M . de St. M a n d e , qui au fond
veut qu’on re n d e , et ne permet de disputer sur la manière que
parce qu’il croit ne pas la com prendre, on m ’a proposé une
vente simulée du verger , moyennant un prix sim ulé, dont ma
�'
(v)
^
sœur donneroit une quittance sim ulée, avec une contre - lettre
portant que le payement n ’est que simule'.
Mais d ’abord , c'est un mensonge, de plus un mensonge inu
tile; car trente actes précédons le dém entent, de même que tous
les fuils dont on ne peut plus faire disparoitre les preuves.
C ’ est un mensonge dangeieux pour mes petites fdles ; car si
vous supposez que ma sœur a acheté pour son compte, le Sauset est
devenu aussitôt dotal comme le verger, et par conséquent inalié
nable , même avec le consentement de son mari, q u i , dans le fait,
n ’a pas concouru à la subrogation de Sauset. Enfin , avec cette sup
position on mettroit les choses au point que ma sœur ne pourroit
pas , même par testament, rendre à la subrogation de Sauset la
validité que ce système anéantiroit irrévocablement, sans possibi
lité d ’y trouver remède.
Vainement on croit pouvoir y remédier, en faisant intervenir
la garantie ou une ratification anticipée des enfans de ma sœur:
si on suppose qu’elle a acquis pour son propre compte au lieu
du mien, le Code détruit d ’a v a n c e l e consentement donné par
les e n f a n s pour l’aliénation de ce bien devenu dotal à leur m ère,
de même que pour étendre sa faculté de disposer.
C r o it- o n que le tuteur d e là mineure, petile-fillede ma sœur,
veuille violer ses devoirs ? c’est un homme d ’honneur qui respecte
la vérité, et qui ne voudroit point participer à une fraude, même
en faveur de son propre enfant.
Si je ne consultois que mon propre intérêt, celte manière plus
expéditive de me faire délivrer le verger auroitpeu d’inconvénient
pour moi ; mais les faits et les actes passés la rendent impossible ;
de plus le projet qui m ’a été proposé éloit plein de clauses astu
cieuses , très-dangereuses pour mes antres enfans.
L'anarchie condamna beaucoup d’honnêles gens à simuler des
actes pour lui arracher ce qu’elle vouloit d é v o r e r : tous les admi
nistrateurs honnêtes aidoient à y parvenir. Onsimuloit tout alors :
on faisoit publiquement serment aux professeurs de licence et
d impiété .qui se croyoient des dieux , de faire ce qu on savoil con-
D 2
�traire à la volonté de Dieu ; on juroil tout Las le contraire
dans le fond de son cœur ; mais ces horribles temps sont passés. Si
nous avions été forcés d’user précédemment de quelques simu
lations, ce seroil l’instant de les effacer et de révéler toute la véri
té: o r , ici la vérité est que ma sœur a acheté pour mon compte;
elle doit le déclarer; le soi-disant casuiste lui fera-t-il affirmer le
contraire? Je peux croire qu’il le lui conseillera; car, dans'ses
instructions par é crit, on lisoit : Mad. de St. Mande n est pas
obl'gée de dire pour le compte de qui elle a acheté. Mais si elle
a voit acheté pour un autre que m o i, elle ne pourroit pas, en cons
cien ce, me vendre, surtout pour un prix sim ulé, avec quittance
simulée , car elle n’auroit pas même ce prix à offrir à l ’autre.
M a sœur est incapable d’affirmer, quand même le so i-d isan t
casuiste lui promettroit de l’absoudre.
Il a p e u r d e c e r e f u s , il se r e to u r n e .
M a sœur pourroit b ie n , dit-il, déclarer qu’elle a acheté pour
moi et mes enfans , indéfiniment, collectivement; on veut con
clure de ce système que je n ’aurois eu droit qu'à un quart.
M ais, i°. ce subterfuge ne peut pas détruire tous les actes antécédens, notamment celui de mai 1801 , et i 5 o lettres de ma sœur
constatant qu’elle a acheté pour moi seul ;
2°. La subrogation passée sans mes autres deux en fa n s, n ’au
roit pas pu les dépouiller du quart que ce système altribueroit
à chacun deux dès l’instant même de l’achat; et remarquez bien
que ce quart pour chacun est précisément ce que le Code Napo
léon leur attribue dans ma succession, dans le cas du don absolu
de ma part de tous les avantages dont la loi me p e r m e t la dispo
sition. C e code est précis sur cela ; il p r o s c r it tout moyen indirect
de s’y soustraire, même les ventes.
D e qui les mineures Lamonteilhe pourroient-elles tenir le quart
auquel ce système me réduiroit? de moi. Quel seroit leur titre ?
mon consentement à la subrogation préparatoire du don d’avan
tages, que j’ai promis d’effectuer dès que je scrois ra y é , par une
transmission définitive que l’acte de mai 1801 renvoie à cette
époque.
�( 29 )
_
Supposons que je me prèle à toutes les fantaisies du soi-disant
casuistede ma sœur, que jesouffrepatiemmentqu’ilmedéclaremort
civilement ; que sa volonté soit plus forte que l’arrêté du Gou
vernement, qui m ’a réintégré dans mes droits , que le décret spécial
de PEmpereur , qui me les a confirmés.
11 s’ensuivroit que ma sœur a été le prête-nom de mes trois
enfans, seulement collectivement; mais ils auroient un droit égal ;
car aucun d’eux n ’est indiqué pour avoir la préférence, et ma sœur,
ne s’est réservé par aucun acte le droit de choisir : au contraire
Pacte de mai 1801, signé par Lam onteilhe, bien connu de toute
la famille Champilour avant le mariage, les appelle tous trois à
me remplacer.
Alors la subrogation de Sauset ne vaudra , en faveur de mes
petites-filles, que pour un tiers , les autres deux tiers appartiendront
déjà, en pleine propriété, à mes autres deux enfans.
Pour m o i , en voyant tant de dangers pour mes petites-filles,
je suis tenté de croire que le conseil secret tend des pièges à Mad.
Lamonteilhe comme à m o i, sans q u e M . et Mad. de S t . Mande
aient tout son secret ; il sème pour la chicane.
L ors du mariage de Lamonteilhe, celui-ci et ses amis Irouvoient
fort avantageux que le retard de ma radiation retardât ces arrangemens définitifs, parce que la loi transitoire d ’alors ne me laissoit pas
autant de liberté d ’élendre ce don , qu’il en étoit annoncé par
le projet du Code Napoléon connu dès-lors.
Les futurs , plus occupés de leurs sentimens que des formes du
don que je leur avois prom is, nous tourmentoient pour hâter la
célébration du mariage. On multiplia, on varia les actes et les
clauses préparatoires : de là une grande différence entre l’acte de
famille et le contrat de mariage; le premier daté de la v e ille , le
second du jour même de leur signature , quoique la signature des
deux ait eu lieu en même séance, dans la chambre de ma sœur.
D e là v ie n t q u e la s u b r o g a tio n n o t a r i é e , r e ç u e p a r Coste,
n o t a i r e , p a r lu i r é d ig é e so u s la d ir e c tio n d e M . C h a m p il o u r , d o n t
il e t o it 1 h o m m e d ’a i t a i r e s , s ig n é e tro is m o is a p rès la c é lé b r a tio n ,
d if i è r e si fo r t d es d e u x p r e m ie r s a c t e s .
�D e là vient que la contre-lettre du même jour, rédigée parCoste,
guidé par M . Champflour, diffère encore de la subrogation , quoi
que signéeau même instant : on ne savoit pascequ’on pouvoit füire;
on alloità tâtons, faisant la version en plusieurs façons, en atten
dant le thème définitif.
Et qu’on y prenne bien garde, en variant à chaque instant de
système sur leur interprétation, on se conduit à une autre question
fort dangereuse pour mes petites-filles.
En e f f e t , ces actes n ’o n t aucune des clauses expressives de dona
tion prescrites pour la validité d ’une donation ; par conséquent
si je mourois avant d ’avoir régularisé, en faveur de mes petitesfilles , le don d ’avantages dont la loi me permet la disposition ,
mes autres enfans seroient fondés à dire que ces subrogations
variées n’ont transmis à leur frère que le caractère que ma sœur
avoit relativement à moi. Quel étoit ce caractère? l’acte de mai
1801 l’a bien déclaré , fixé : celui de dépositaire d’un objet acheté
pour mon compte; d’où ils conclueroientque léur frère n ’a transmis
à ses filles, leurs nièces, que le titre de dépositaires , en attendant
la
ne
ce
de
transmission définitive que l'acte de mai 1801 avoit déclaré
pouvoir avoir lieu qu’après ma radiation. Ils arguëroient de
que Lamonteiîhe, requis par m o i , d ’abord après ma radiation ,
traiter de cet arrangement définitif, le refusa; ils diroient
donc que ses filles ne sont encore que dépositaires.
M . Champflour prévoyoit c e la , et que ces actes ne donnoient
point une sûreté définitive, quand , six mois après le mariage, il
me fit témoigner par un ami commun, M . d ’Orcières, son inquié
tude : j’envoyai aussitôt à M . Champflour un écrit, assurant que
je régnlariscrois le don des avantages, d ’abord après ma radiation.
J’ai sa réponse; il me remercie de mes sentimens pour sa fille.
11 n'y témoigne plus qu’une seule inquiétude, celle que mon fils
n ’ait pas un jour 1 5o,000 üv. de fortune, soit paternelle, soit mater
nelle, ainsi qu’il l’a voit espéré.
Eh bien! malgré la perte des 80,000 liv. de liquidations par le
fait du Gouvernement, malgré d ’autres perles, mes petites-filles
V
�( 3* )
4
auront de nous les i 5 o,ooo 1., car on avoue que Sauscl vautentour
1 5 0.000 liv. ; le verger, le bien de Crèvecœur valent bien ensemble
100.000 liv. ; Mad. Aubier aura de plus entour 180,000 li v . , qui sont
assurées par la confirmation du testament Chazerat. Quand elle
réduiroit ses petites - filles à la légitime de rigueur, celles-ci auront
1 5 0.000 liv. ; pour qu’elles ne les eussent pas , il faudroit que leur
part dans les 280,000 liv. de biens paternels ou maternels autres
que Sauset, ne valut pas ce qui manque ou ce qu’elles auroient à
rendre sur Sauset à leurs oncles lors d ’un partage définitit (1).
Q u ’ai-je fait dès que j’ai été ra yé ? J’ai offert d ’effectuer mes
promesses. Mais quoiqu’on eut encore confiance dans une partie
( 1 ) Il m e sem ble que l’aïeul paternel peut se perm ettre même question que
I’aieul m aternel ; mes p etites-filles en auront-elles autant de leur mère ?
M . C h am pflour, me prom enant, lorsdu m ariage, à B eau m on t, à B e y s s a t, à M a rlilla t,
à Savennes, me disoit : Ma fille aura de nous 4 à 5 oo,ooo liv res; elle a acheté et p ay é
a la fam ille Bullion cette forêt. Cela me paroissoit d o u te u x , exagéré , quoique ma
Sttur et d’autres p a r e ils l’attestassent. Mais ce n’étoit pas cet é ta la g e , c ’étoit la
douceur de sa lille qui »10 plaisoit. Q u ’a-t-elle ré ellem en t, définitivem ent ! quel
ques héritages épars à Ueauinont , sans h a b itatio n , sans bâtimens d ’exploitation ;
on les dit affermés 4,000 liv. , mais elle p aye par an 6 , 5 oo liv. ; son p ère; lui-m êm e,
dans une certaine o cca sio n , m’en a fait com m uniquer l’acte par un ami. Il y a
encore des restes de p rix de vente quelque p a r t , dit-on ; mais on avoue qu’ils sont
entravés par quelques créanciers , et cela se fond aisém ent.
E lle fut avantagée par son contrat de mariage du bien de T au ves , bien m aternel ;
son père l’a vendu depuis : il a produit iGo,ooo liv . dont le père a d isp osé, etc.
Je suis bien éloigiré de la blâm er d ’avoir consenti à l’égalité avec ses sœ urs;
mais ou est cette égalité , aujourd but que les deux belles propriétés paternelles
avec belle liatitation sont entre les mains de ses sœurs q u i , à cet égard, n’ont fait
que ce que l’intérêt de ses enfans dicte à toute m ère ; celle qui est le moins avanta
geusem ent partagé en a jo u r entour a 5 o,ooo liv . L eurs m aris ont eu raison de
vouloir d’autres sûretés que des vain es paroles : la m ort d’un père est toujours
une grande perte ; celle de mou fils Lam onteillic a eu les plus funestes conséquences
pour mes mes petites-filles.
Mad. i.am onteilhe a obéi à son père : le respect filial est la source de ses erreurs
en ca lcu l, en spéculation; à mes yeu x il jette un voile honorable sur ces erreurs;
son estim able fiüe aînJ(. enseignera cette vertu
ù
scj
petites soeurs , sa sagacité
saura les eclairer sur la m esure à garder , pour concilier tous leurs devoirs.
�(32).
des liquidations qui ont péri depuis, il étoit déjà évident qu’il y
avoit erreur dans les estimations qui avoient servi de base aux arrangemens préparatoires.
Après plusieurs prières inutiles , j’ai offert par acte instrumentairedeSarray , notaire, en date du 20 vendémiaire an 1 1 , de sou
mettre tout à des arbitres; j’ai déclaré que je nommois de ma
part M . Dartis*, jurisconsulte aussi conciliant que respectable, et
que partant pour B e rlin , je laissois chez lui une procuration notariée , pour accepter ce qui seroit réglé.
On s’y est refusé. A mon retour, j’ai réitéré cette offre ; on
l ’a rejetée dédaigneusement, dérisoirement. On a fait répandre,
par les dames les commentaires offensans dont les hommes ne
vouloientpas se charger : que je revenois contre ma signature , pro
messes , etc. etc. C'est tout le contraire : j’offre de mettre en forme
légale exécutoire les promesses qui n'ont pas encore ce caractère;
je les offre avec plus de latitude qu’elles ne pouvoienl en avoir lors
du mariage ; mais comme je respecte le Code Napoléon , comme
je suis un sujet fidèle incapable de fraude pour me soustraire à la
l o i , je dis qu'il faut subir les conditions de la lo i, respecter les
limites que la loi met à ma volonté. C e n ’est pas pour moi, c’est
pour mes autres enfans que je la rappelle à Mad. Lamonteilhe : et
quelle loi?4celle par laquelle le Gouvernement n’est que l’interprète
du droit naturel, qui veutqucla fantaisie du père ne soit pas libre de
priver ses autres enfans du nécessaire , pour procurer le superflu à
celui qu’il préfère. L e Gouvernement a modifié le droit de nature
qui sembloit appeler les enfans également. Parce qu’il connoit les
foiblesses humaines, il a voulu que le père eût une certaine liberté
de disposer, pour attacher, par l’espérance ou|p«>r lareconnoissance,
les enfans aux pères. L'anarchie lui avoit appris que les enfans
pouvoient s’égarer ; mais il a posé des limites aux préférences des
pères , parce qu’il a remarqué que l’enfant adulateur donnoit quel
quefois à un pèrefoible des préventions contre le frère trop loyal.
Je veux me conformer au Code Napoléon, au devoir que la loi
divine et naturelle prescrit à tout père : et je crois que le casuiste
de
�de ma sœur rie peut m'absoudre d’aucune violation de ccs devoirs.
Mad. Lamonteilhe aime mieux, d it-on, contester mes droits
qu’accepter la ratification de mes promesses; soit: si c'est son bon
plaisir.
On m ’annonce qu’elle va intervenir, au nom de mes petites-filles,
pour appuyer les difficultés élevées au nom de ma sœur; cela ne
change rien aux faits et aux actes ; la question demeure donc la
même.
Mais il me semble que sous le point de vue de l’intérêt de mes
petites-filles, c ’est une inconséquence bien inutile, imprudente et
même dangereuse.
En e f f e t , tout ce qui auroit pu être jugé entre ma 6œur et
m o i , sans que les mineureé fussent parties, ne pouvoit jamais
préjudicier à leurs droits , s’ils étoient bien établis.
;
•
Si le jugement entre nia sœur et moi avoit pu’ leur nuire après
ma mort pelles auroient pu alors y former opposition, remettre la
question en jugement. Mad. Lamonteilhe et ses filles n ’en auroient
pas moins joui de Sauset, juisques à m a m o r t ; c a r je n 'a i pris au
cune conclusion relative à cela; je ne les ai pas mises e n fcause.
Supposons que l’intervention de Mad. Lamonteilhe fasse juger
la question comme Mad. Lamonteilhe le veut : à m a ’ mort mes
autres deux enfans auront la même voie dé tierce-opposition ; un
jugement sans eux ne peut pas les empêcher de renouveler une
question où ils sont les vraies parties intéressées, et celles avec
qui elle doit être jugée: veut-on les appeler, cela m ’est bien égal;
mais quoi qu’on puisse juger, même eux en cause, les enfans ne
peuvent pas être liés /selon le Code , par ce qu'on leur fait faire ,
du vivant de l’ascendant, pour sa succession.
T o u te question ici est subordonnée à deux futurs contingens.
Vivrai-je assez pour avoir pu payer avant de mourir toutes les
dettes dont je me suis chargé pour ma famille ?
Parviendrai-je à améliorer ma fortune ?
Cela seul dit qu'on ne peut pas savoir encore s’il y aura matiçre
E
�( 34 )
à procès ; par conséquent qu’on a grand tort de vouloir faire procla
mer d'avance par ma belle-fille un acte solennel d ’ingratitude.
« Mais, dit-on , Mad. Lamonteilhc veut élever une question fort
» importante, celle de savoir si la circonstance, que vous n’étiez
« pas rayé quand elle s’est mariée, ne peut pas »faire juger que
» vous étiez, relativement à elle et à ses enfans, comme mort civi» lement ; elle croit que par s u ite on doit juger d’avance qu’après
» votre mort Sauset ne comptera pas pour bien paternel. » .
C elle dernière question seroit encore une question à juger, après
ma m ort, entre mes petiles-filles et mes autres enfans': la faire
juger d’avance avec moi est une chose inutile, puisque mes
autres enfans pourront revenir contre le jugement ; c’est une chose
contre nature; car jamais on n’a dit à un père : Nous venons dis
puter avec vous la question de savoir ce que nous ferons de'volre
dépouille, quand nous aurons eu le plaisir de vous enterrer.
Si je meurs avant que cela soit terminé , mes autres enfans
demeureront libres de faire ce qu’ils voudront.
Mais comme les torls de Mad. Lamonteilhe ( naturellement
bonne, mais gouvernée par_ quelque b o u t e - f e u ) , ne diminue
ront jamais ma tendresse pour mes petites-filles, je déclare que
mon intention est de leur donner, par testam ent, tout ce qui est
à ma disposition, à la charge de la légitime de droit de leurs oncles,
et que la valeur réelle de Sauset entrera dans le règlement de cette
légitime comme bien paternel , attendu que c'est de moi que leur
père le tenoit.
Lors du mariage, Mad. Lamonteilhe ne me demandoit que
2.000 liv. de revenu. On me présenta un bail de Sauset à 3,ooo 1. ,
en me laissant ignorer que le bail étoit , peu de temps a v a n t, de
5.000 liv. , taux a u q u e l le revenu a été porté après le mariage.
L a réserve fut fixée à 1>0oo liv. , elle est la même depuis que
Sauset a été reporté à 5 ,ooo liv. ; elle jouit donc du double de ce
que je lui ai promis.
Sauset a tté acheté en 1808 par mon perc io 5 ,ooo livres;
�( 35)
8 o,ooo liv. en furent aussitôt payés avec pareil capital que mon
père a reconnu alors avoir à moi ( i ) , avec gooo liv. q u ’il a
reconnu avoir fait emprunter par moi à Paris sur ma signature ,
et reconnu avoir employées à payer Sauset (2) ; lje reste du prix
a été fait avec le prix de parcelles d ’héritages à C e y r a t , vendus
par mon père.
L e rachat de Sauset en 179$ a été payé avec le prix d ’héritages
à moi appartenant à Mont-Ferrand , revendus pour payer Sauset.
Je suis encore chargé de i 35 oo liv. de d e tte s, dérivant de l ’em
prunt fait pour payer S a u s e t , restées à la charge de ce bien par
l'acte de mai 1801.
J’ai payé le via g er,
m oyennant lequel Crèvecœ ur avoit été
acheté sous le nom de mes e n f a n s , et les frais du procès pour le
leur conserver, terminé en leur faveur par transaction de 1779*
J’ai payé la finance de la charge de gentilhomme ordinaire de la
chambre de Louis X V I ; et en mettant le titre sur la tète de mon
fils a în é, j’ai mis la fin a n c e de 5o,ooo livres sur leurs trois têtes
en commun ; libéralité qui prouve q u e j-'otois p lu s o c c u p é d ’eux
que de moi , car je n ’avois que cela au m o n d e , fruit de ma
sagesse , et que j’avois le mêm e zèle pour tous trois (3).
J’ai fourni à tout pour eux pendant le cours de quarante-trois
ans de mariage , sans être aidé par leur mère depuis 1773.
J’ai avancé pour leur entretien , éducation , p la c e m e n t, voyages
militaires et ceux occasionnés par la révolution jusqu'au premier
janvier 1793 , la somme de 36 ,400 liv., toute en numéraire. J’ai
avancé depuis pour eux en numéraire 32 , 3 i o l i v . , non compris
les divers frais pour affaires com m u nes, et ceux de tous les voyages
tant en A lle m a g n e qu’en France, commandes tant par les affaires
com m unes
que pour pourvoir au placement de c h a c u n , et les
(0 ^°Xez page9.
(a ) V o y e z l’acte île niai >8o i.
(3 ) 1 : ainti se seroit trouv<? ainsi avoir les frais du service ù sa ch a rg e, sans avoir
plus que les autres dans l'in térêt de la finance, sau f 45 o 1. par quartier pour la table.
E 2
�préserver, eux et leurs biens, des malheurs et pertes dont les
circonstances les menaçoient.
Je suis prêt à l’expliquer, à compter.
C e que j’ai reçu de mon père, avant ma sortie de F ra n c e ,
n ’est que l ’équivalent de la partie du cas d’incompatibilité ou
verte par la sortie de ma femme , le premier janvier 1773 , de la
maison de mon père, qui retenoit le reste pour nourriture de mes
enfans; un compte régulier le prouveroit.
T o u t ce que j ’ai reçu de ma sœur depuis le rachat de mes
biens , a été employé pour aider mes enfans, aux affaires com
munes , â payer les dettes, entre autres à payer ma tante
D ucrozet, ma s œ u r, etc. e t c ., le tout en numéraire, sans que
personne ait reçu d’assignats, ou ait été renvoyé sur le grandlivre.
En résultat, je suis en avances pour ma famille de près de
100.000 l i v , , indépendamment des créances d o n t j’ai parlé cidessus. J’ai fait ces avances sans avoir jamais possédé un pouce
de terre de ma famille , mon père s'étant borné à m ’instituer
héritier sans me revêtir d ’un seul héritage.
Je les ai faites sans avoir jamais possédé un pouce d’héritage à Mad.
A u b ie r, sans avoir jamais touché un soude son avancement d ’hoi
rie placé c h e z ^ n père par IejjÎK?n , ni d’aucune autre manière.
Je les ai faites quoique privé, depuis 17 7 6 , de tout revenu
d ’elle, c a r , depuis cet instant, tout revenu lui a été abandonné,
quoique j'aie gardé les trois enfans ;
J’ai tout fait sans avoir une hypothèque à offrir aux amis qui
m ’offroient leur bourse : et l’on s’étonne que je leur d o iv e encore
20.000 liv. en reliquat de tant d ’avances !
Et on veut me refuser les moyens de les payer, même le titre de
propriété dont ils demandent que je justifie, pour attendre que
les revenus les payent petit à petit !
L e revenu du verger et de tout ce qui reste en réserves viagères
de toute espace, y compris les 5 oo liv. que j ai retirées de mon
fils de R io u x , est actuellement de 2800 livres : c ’est sans e sp o ir
�( $7 )
d ’augmentation depuis là perte dés liquidations, 'et que tous les
petits recouvremens de reliquats de vente sorit finis.
Il y a à payer par an a3oo 1., pour intérêts de dettes ou en à-compte
sur le capital de 20,0001., jusqu’à ce qu’il soit éteint;ce qui sera long.
Dans ces dettes il n’y a pas un sou emprunté pour moi ; toutes
sont reconnues par divers actes de famille signés de ma sœur et
de mes e n fa n s, dont un billet d ’honneur de mon fils de R io u x,
portant d’avance adhésion aux arrangemens que je viens de prendre
pour les dettes : chaque année il paroit quelque réclamation pour
reste d ’affaires et de frais à liquider; en sorte que l’année 1810,
il y a eu déficit d’entour 65 o liv. : cette année il sera plus fort.
. Ainsi j’ai vécu des bienfaits de mes augustes ‘protecteurs, et
je vis encore de quelques reliquats de mes économies sur le fruit
de mes services dans des places honorables mais très-peu utiles;
économies que j’ai faites à force de privations qui, à 65 ans,
deviennent plus pénibles.
r
Que pouvois-je et q u e p u is - je f a ir e de mieux pour contenter ma
famille?
.
J'aurois renoncé à tout pour avoir la paix, si mes engagemens
pour dettes de famille ne m'avoient pas rendu absolument néces
saire ce qui est encore sur la tête de ma sœur, mon prête-nom.
Si ce n’éloit pas pour mon compté- qu’elle eût acheté, revendu,
subrogé, m ’auroit - elle à chaque instant demandé des actes de
ratification, de garantie envers et contre tous de toutes recherches,
pour toutes opérations , etc. etc. Je les ai donnés, répétés.
M . de St. Mande a l’àme la plus pure, un cœur excellent;
ma sœur est serviable, elle l’a bien prouvé.
Mais que de maux me coûtent les rivalités et les entêtemens des
dames de ma familleà qui j'ai affaire depuis 40 ans ! Elles ont entra
v é , daos chaque occasion , ce que j’ai entrepris pour mes en fa n s,
rendu inutiles mes efforts ; et aujourd’hui ma sœur se conduit
commesi ellevouloitdéfaire ce qu’ellea fait pour moi ; cependant son
cœur est naturellement bon ; tout est l’ouvrage de mauvais conseils.
Je ne veux pas croire que le magistrat d ’Issoire que ma sœur dit
�être son conseil, soit l’auteur des difficultés que j’éprouve , parce
qu’en me parlant à moi - m ê m e , il m ’a montré des opinions
opposées à celles qu’on veut lui prêter ; sa correspondance avec
le médiateur pour tout arranger amiablement , repousse ce
soupçon.
L e jurisconsulte que ma sœur a chargé ici de sa cause contre
m o i , est un homme probe, moral, instruit; mais un avocat n’est
pas toujours l’auteur du s y s tè m e qu’il défend avec chaleur; il y a
souvent, derrière la partie qui lui prescrit ce système, un souffleur
tout puissant sur l’esprit de la partie, que l’avocat ne connoit pas,
ne soupçoune pas.
Il y a encore tant de ces incurables de l’ anarchie (i), bien mas
qués en régénérés, qui s’industrient pour brouiller les familles
qu’ils ne peuvent plus torturer autrement ; ils ont tant de plaisir
à vexer l'homme qui eut le malheur d’êlre remarqué pour sa fidé
lité aux principes de la monarchie et i son chef.
Il m ’est tout à fait inconnu , celui qui a le talent de conduire
ma sœur d ’une manière si opposée à son caractère naturellement
noble, délicat, tel qu’elle l’a montré à mon égard jusqu’au mariage
de mon fils Lamonteilhe.
Je suis persuadé que souvent elle déplore en secret la foiblesse
qui l’a fait céder à ces conseils; mais elle croit prouver qu’elle a
du caractère en y persistant.
Vous qui lui avez fait refuser pendant si long-temps tout arbi
trage, qui lui avez fait rejeter la transaction rédigée par le média
teur de son choix ; vous qui voulez me faire punir par elle-même
de la confiance que j’ai eue en elle;
Vous qui avez choisi pour me porter vos coups la main d’une sœur
en qui tant de malheurs domestiques et publics avoient concentré
mes affections et ma confiance, la main d ’une belle-fille que j ’avois
préférée quand quelques souvenirs pouvoient m ’en éloigner;
( 1 ) Ils ont fait pt'rir mon père en p ris o n , îlgti de 77 ansj fait fu s ille r, à L y o n ,
mon ir c r c , chanoine de la C athédrale: leu r avoir échappé est un crim e.
�Vous qui couvrez votre système du nom de mes petites-filles,
pour le rendre plus cruel à un cœur trop sensible;
Montrez-vous : venez dire vous-même en quoi je suis un per
turbateur d’acquéreurs nationaux.
Vous avez des appuis, mais nous avons un préfet juste; le
tribunal où l’affaire va être jugée l'est également : je lui prouve
que c’est moi qui ai été l’acquéreur national de mon propre bien ,
que mes petites-filles le tiennent de rnoii
Quand ces petites innocentes viennent à moi, en sautillant,
me dire : Comment te portes-tu, grand-père? elles ne se doutent
pas que vous voulez me faire dire par elles, devant le tribunal:
l yu es mort pour nous , fu is de nouveau tafam ille ; maman veut
que tu n’en sois plus.
i'
- Non , ce n’est pas là ce que pense-ma belle-fille.
J’appelle d ’une dame séduite par de mauvais conseils, à ma
belle-fille réndue à ses sentimens naturels, faisant usage de son
propre jugement.
L e p ere de ma belle - fille a é té a u ssi s u r la lis te d es é m i
grés , et b ie n a v a n t m o i ; il y a v o it été m is à tort, à grand
tort ; il l’a prouvé par de bons certificats de résidence: mais
si Mad. Lamonteilhé se fût mariée pendant que son père étoit
encore sur la liste, certainement elle .n’auroit pas élevé contre
son père et ses sœurs la question qu'elle veut élever, au nom de
ses enfans , contre moi grand-père, de la tendresse de qui leur
père tenoit tout ce qu’elles ont ; elle n ’auroit pas dit à son père :
Vous êtes mort civilement pour m oi, vous êtes retranche de la
fam ille. Non certainement : sa conduite passée répond pour elle.
E
mmanuel
A U B I E R - L A M O N T E I L H E , Père.
1M B E R T - B A R T H O M E U F , Avoué.
N o la . On re co n n o îtra aisém en t a u x fa u te s , a u x n ég lig en ce s do m on style,
que j’ai p assé les d ix -h u it d e rn iers
de ma vio au milieu d 'u n peup le q u i
p arle une au tre la n g u e. J’espère ce p e n d a n t q u ’on comprendra assez co que j ’ai
Youlu dire , pour ju g e r quo co n ’é to it pas lo ca s de m e m e n a c e r , co m m e l ’o n t
fa it ces d a m e s , d’un conseil de fam ille , c h e z lo juge do p a i x , ni do mettre , en
této do U lis te , M. C h a m p ilo u r et lo parent d o n t j ’ai p a rlé à la p age 17.
�( 4o)
P R O J E T à!Acte proposé par 31. de S t. Mande a M . A ubier,
en juin 1810.
N o ta . L es deux parties qui sc trouvent à la s u ite , en n o te , entre, deux paren
thèses , sont les additions propose'es par M. A u b ie r ; la prem ière se trouve tldjà dans
plusieurs actes précédons ; M. de St. M ande a refusé l’a c te , quoiqu’il r eût p ropose,
à cause de la reserve contenue dans la seconde addition.
]N"ous , soussignés, sieur Benoît Fabre de St. M ande, Marie-Françoise A u b ie r,
épouse dudit sieur de St. M ande, et Emmanuel A u bier, leur frère et beaufrère , avons fait les reconnoissanccs et décharges qui suivent :
»•1 x- .
'
,
Benoît Fabre de St. Mande reconnoît qu’il ne lui est rien dû de la consti
tution dotale faite à la dame son épouse, par leur contrat de mariage du.........
Quo les douze mille francs qui restoient à payer do cette constitution, au
décès de M . Antoine A ubier, pèro ot beau-père des soussignés , l ’ont été en
dix-huit cent un et dix-huit cent deux, sur les fonds que ladite dame a eus à
sa disposition , pour lo compte dudit Emmanuel Aubier, soussigné j que tous
actes relatifs à cet objet ne peuvent lui être opposés comme faisant double
emploi : lo sieur Fabre de St. Mande renonce à toute action contre ledit
sieur Emmanuel Aubi«r pour cause de cette môme constitution , comme ledit
Emmanuel Aubier contracte l ’obligation de ne rien répéter contre lad. dam®
sa sœ u r, pour cause de la gestion et administration qu’elle a faite pour lui ni
autrem ent, reconnoissant. que tout ce qu’a fait ladite dame dans les temps
malheureux de la révolution, a été fait de concert avec lui $t n’a été fait que
dans les vues et la seule intention.de sauver de la tourmente révolutionnaire ,
pdur le compte dudit Emmanuel A u b ier, alors fu gitif, quelques débris tant
de sa fortune que de celle de Jean-Baptiste A u b ie r, chanoine de l’église de
Clerm ont, supplicié révolutionnairement à L yo n , et que ladite dame de St.
Mande n’en a rien retenu, dont quittance et pleine et entière décharge *.
11 sera passé à la premièro réquisition da l’une ou l’autro des parties, mais
aux frais d’Emmanuel Aubier seu l, acte notarié des présentes **.
* ( A vec prom esse, de la part dudit Emmanuel Aubier , de garantir M ad.
de St. M ande de toutes recherches. )
** ( D e même qu'acte notarié de la -transmission de tous biens ou droits
ayant appartenu soit à Antoine Aubier p è r e , soit à Jean-Baptiste A u b ie r,
chanoine, ou provenus il'eux , f/ui pourraient encore sc trouver entre les mains
ou sous le nom do M ad. de St. Mande ).
TRANSACTIOty
�(4 0
T R A N S A C T I O N re'dîgëe par le médiateur choisi par M ad. de
S t. M an d e, signée à Paris par M . Aubier, le a 5 juillet der
nier , envoyée par le médiateur à M ad. de S t. Mande , et par
elle refusée.
JN fou s, soussignés, sommes convenus de l’acte qui suit:
P a r -d e v a n t , e t c .
Sont comparus Emmanuel A ubier, seul héritier contractuel d’Antoine Aubier
p è r e , admis au bénéfico d'inventaire, d ’une part j
M. Benoît Fabre de St. M ande, en qualité de maii et maître des biens
dotaux de Marie-Françoise Aubier son épouse , et ladite dame de lui autorisée,
d’autre part ;
Lesquels , pour terminer tout ce qui peut les diviser, et spécialement l ’ins
tance pendante au tribunal de première instance entre lesdites parties , sur
la citation à eux faite à la requête d’Emmanuel A u b ier, par exploit d u ...........
et celle formée contre ledit sieur de St. Mande , par lequête et exploit du . . . .
ont transigé irrévocablement ainsi qu’il suit :
A r t . 1er. Emmanuel Aubier approuve et ratifie do nouveau, en tant que de
besoin , co qui a été fait par la dame de St. Mande sa sœ ur, en vertu des
pouvoirs confidentiels par lui donnés, confirmés ensuite par diverses procura
tions , i°. pour acheter du domaine national les biens provenus des successions
d’Antoine Aubier leur père com m un, et de Jean-Baptiste Aubier leur frère ;
lesquels biens étoient échus audit Emmanuel Aubier, en vertu de son contrat
de mariage et par l'effet des renonciations portées dans celui des sieur et dame
de St. Mande ; 2°. pour payer lesdites adjudications , régir et administrer les
biens qui en faisoient partie ; 3°. pour revendre , échanger diverses parties
desdits biens , et spécialement pour subroger Jérôme A ubier, second fils d’Em
manuel , à la possession de Sauset.
Emmanuel Aubier reconnoit que le tout a été fait pour son compte , avec
son autorisation et consentem ent, ainsi qu’il est porté par divers actes , notam
ment celui de mai i8oi , déposé chez. M. G ile t, notaire , et la subrogation
do Sauset reçue C o ste, notaire , l ’un et l’autre dûment enregistrés.
En conséquence, il promet do garantir et indemniser M . et Mad. do St.
ISlando envers et conlro tous de toutes recherches quelconques.
A r t . 2. I’ourtout terminer, Marie-Françoise A u b ie r remet par ces présentes
it Emmanuel Aubier son frè re , le verger situé entre Cloi rnont et M ont-Ferrand , confiné au midi par la grande tou te, du nord par le pré du Mas.
F
�\ \ ;À
( 42 )
C e p ré dem eu rera ch a rg é , 1°. des g a ra n tie s p ro m ises p ar E m m a n u el A u b ie r
a u x sieu r et dam e de S t. M a n d e , p a r p r iv ilè g e à t o u t ; 2°. de la rente v ia g è re
cré é e , au p ro fit d e M a d e m o ise lle de B a r , p a r a c te d û m en t en registré ; 5 °.
de la g a ra n tie des tr e iz e m ille c in q c e n ts fra n c s m e n tio n n é s dans l ’a c te de
m ai
i
8 o i , tan t d u c a p ita l q u e des in té r ê t s , ju s q u ’à ce q u ’il y a it é té p o u rv u
p a r arran gem en t entre tous co -in té re ssés.
A r t . 3 . E m m a n u el A u b ie r co n tin u e ra de jo u ir et p e r c e v o ir s e u l les sep t cen ts
fra n c s de ré serv e via g è re a lim en ta ire su r la t ê te d u d it E m m a n u el , p o rtés en
la s u b ro g a tio n
de
S a u s e t su s m e n tio n n é e ; les
via g e rs a lim en ta ire s dûs
ce n t q u a tre -v in g t-se p t fra n cs
p a r F ra n ço is D e sfo rg e s ; c e n t v in g t fran cs via g e rs
alim en ta ire s dûs p a r A n n e t V a isset ; q u a ra n te fra n cs v ia g e rs a lim en ta ire s dûs
p a r L a n tin ; et tro is cen t s o ix a n te fra n c s via gers a lim en ta ires dûs p a r M .
B o u ta u d o n , to u s é g a le m e n t cré é s s u r la tête du d it E m m a n u el A u b ie r .
A r t . 4 - M . B en oît F a b re de S t. M a n d e re co n n o ît que p en d a n t que sa fem m e
a é té ch a rg ée de l ’a d m in istra tio n des a ffa ire s de son frè re , elle lu i a p a y é ,
p o u r le co m p te d u d it E m m a n u el , la so m m e de d o u z e m ille fra n c s en c a p it a l,
d o n t le d it E m m a n u el A u b ie r é to it resté d é b ite u r en v ers le d it sieu r B en o ît
F ab re de S t. M an d e , p o u r c o m p le tte r le p a y e m e n t des tren te m ille fr a n c s ,
m o n ta n t de la c o n stitu tio n d o tale de la d ite d am e de S t . M a n d e .
E n c o n s é q u e n c e , led it sie u r de S t . M a n d e et so n é p o u se de lu i au to risée ,
tien n en t q u itte le d it E m m a n u el A u b ie r de t o u t ; d é cla ra n t n ’a v o ir p lu s rie n
à p ré te n d re n i su r le s d ites su cce ssio n s , n i su r les bien s ra ch e tés , n i co n tre
le d it E m m a n u el A u b ie r , q u i d em eu re su b ro g é à leu rs d ro its.
T o u s p ap iers de fam ille é ta n t e n co re a u p o u v o ir do M a d . de S t. M a n d e ,
s e r o n t p a r e lle re m is de b o n n e foi a u d it E m m a n u el A u b i e r , q u i dem eu re
ég alem en t a u to risé à les re tire r de to u s d é p o sita ire s. Il en sera fa it é ta t so m
m a ire a u bas d u q u el il en d o n n era d é ch a rg e .
F a it d o u b le en tre
nous , avec
p ro m e sse do p a sser le p ré se n t a c t e d e v a n t
n otaire à la p re m iè re ré q u isitio n de l ’un de n o u s , et a u x fra is do M . A u b i e r ,
le v in g t-six iè m e de ju ille t m il h u it c e n t o n ze .
A CLERMONT , de l'imprimerie d e L a n d r i o t , Imprimeur-Libraire ,
rue St.G enès.
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Aubier-Lamonteilhe, Emmanuel. 1811?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Aubier-Lamonteilhe
Imbert-Barthomeuf
Subject
The topic of the resource
émigrés
prête-nom
successions
renonciation à succession
mandats
amnistie
administration de biens
divorces
dénonciation
créances
forclusion
assignats
médiation
exécutions révolutionnaires
transactions
mort civile
séquestre
Description
An account of the resource
Titre complet : Exposé des faits de la cause pendante au tribunal de première instance, entre Emmanuel Aubier-Lamonteilhe père, et M. de Saint Mande et Marie Aubier, son épouse, sœur d'Emmanuel.
note manuscrite : « voir le jugement à la page 573 et l'arrêt à la page 628. »
texte de la transaction rédigée par le médiateur.
Table Godemel : mandat : 3. le mandat se présume-t-il, en droit, ou ne peut-il se former que par l’acceptation du mandataire ? l’interprétation de la correspondance et des actes invoqués pour prouver le mandat appartient-elle aux juges du fond ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1811
An 2-1811
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
42 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2122
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2123
BCU_Factums_G2124
BCU_Factums_G2125
BCU_Factums_G2126
BCU_Factums_G2127
BCU_Factums_G2128
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Yvoine (63404)
Clermont-Ferrand (63113)
Augerolles (63016)
Berlin (Allemagne)
Lyon (69123)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
administration de biens
amnistie
assignats
Créances
dénonciation
divorces
émigrés
exécutions révolutionnaires
forclusion
mandats
médiation
mort civile
prête-nom
renonciation à succession
séquestre
Successions
transactions