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GÉNÉALOGIE.
r x rjr
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ANNET G L A D E L ,
N.
JACQ UES,
i
a
MADELEINE
JEAN CIIASSAIGNE,
à
I'** noces.
MARGUERITE,
2« n o ces.
N . . . DU TATURAL.
MARGUERITE GLADEL.
L_______
ANTOINETTE ,
à
ANNE,
à
ANTOINE DUM ONT.
MART DOUVRELEUL.
N ...
N ...
N...
N...
N...
JEAN-FUAKÇOIS,
L
Intimés.
D e s c e n d a n c e q u i n ’ est pas en cau se
JEAN-FHAN'ÇOIS.
JOSEPH,
PIERRE.
a*» IlOCCS.
if«» noces-
ARTAUD.
1
JIA UE , née le ao avril 1701 ,
à
*J* le 7 juillet iy i .
JOSEPH MICOLON.
JEAN DOUVRELEUL.
j e a n c h a s s a ig n e .
— -J
CH ARLO TTE, née le 28 août 1738,
~^1
à
JOSEl’ lI , curé <1®Glaine.
le 8 octobre 1763.
CHRISTOPHE COL.
I
JEAJiN'E-CLAÜDINE , née le 9 octobre
à
1755.
I
GUILLAUME C 0GNASSE
■dpptlans.
,
\
1
A D ÉLAÏD E-RO SA LIE,
M A R IE ,
JACQ U ES,
BART IÉ LEM I,
née le 36 septembre 1757,
née le 28 juin 1769.
né le 38 juillet 17G1 f
né le 35 septembre 17C3 ,
*J* ab in te s ta t.
LAURENT »IA T E T .
CHARLOTTE,
à
CATHERINE,
religieuse.
3
"j~ at> in te sta t.
“ 1* a b in te sta t.
�JEAN CIIASSAIG3NE,
a** n o ce s.
1 '** n o ce s.
N . . . DU rA T U R A L .
ANTOINETTE ,
M ARGUERITE GLADEL.
AM NE,
JEAN-FKANCOIS.
jte«
JEAN C»I
JOS
1
à
M ART DOUVRELEUL.
* ANTOINE DU M ON T.
I
JEANNE-CL
à
N ...
N ...
N ...
N ...
N ...
I______________ 1
D e s c e n d a n c e q u i n ’ e s t p a s en ca u se
JEAN-FHANÇOIS,
Intimés.
JOSEPH ,
LÀUKENT 3
I
CHAULC
H
GUILLAUME <
A ppc
�MEMOIRE
EN R E P O N S E ,
POUR
Dam e
C h a rlo tte
MAYET
C O G N A S S E , son m a r i,
et le
Sieur
G u illa u m e
appelans d ’ un jugem ent
rendu par le T rib u n a l civil d ’ A m b e r t , le 3 février
1821 ;
CONTRE
Sieur J e a n - F r a n ç o i s D O U F R E L E U L Propriétaire
a A r la n c, intimé et défendeur en contre recours
E T CONTRE
Dam e M arie-A nne C O L ,
veuve de sieur Benoit
F L O U V A T , usufruitière des biens de ce dernier
Propriétaire à Am bert ;
Dam e Antoinette P O N C H O N et Sieur Antoine
L E D IE U
B A Z I N , son m ari, de lu i autorisée
Propriétaire à Am bert;
D am e Louise P O N C H O N et sieur François-Ignace
�L A V A L , son m ari, de lu i autorisée
géomètre à Am bert ;
3
expert-
Dame Marie - Anne P O N C H O N et Sieur V ila l
C O S T E S , son m ari 3 de lu i autorisée 3 expertgéomètre à A m berty
Sieur Jean-Baptiste-Thomas P O N C I I O N 3 Proprié
taire à Am bert y
Tous lesdits Ponchon , frères et sœurs, héritiers de
sieur Benoit Flouvat et de demoiselle Antoinette
F louvat, leurs oncle et tante 3 aussi intim és, dé
fen deurs en recours 3 et demandeurs en contre
recours.
Sieur Jean - Baptiste G R E L L E T - B E A X J L I E U 3
A v o ca t à Saint-G erm ain-VIlerm , aussi intim é
défendeur en recours et contre recours, et deman
deur lui-même en contre -recoursy
S ie u r 'R e n o ïx .R O L H O N -M A L M E N A ID E , Négociant
à Am bert y
D e m o is e lle M a d e le in e C E L E Y R O N 3 S ie u r JeanBaptiste et autre J e a n - B a p t i s t e C E L E Y R O N
Propriétaires à Craponne 3 aussi intim és, défen
deurs en recours et contre recours, et demandeurs
eux-m êm es en garantie contre le Sieur Douvreleul.
T
ik
dame Mayet réclame une maison dont son aycule
a été dépouillée pendant sa minorité.
On lui oppose un titre et des fins de non recevoir.
L e titre est peu sérieux. C ’est un délaissement fait
par le mari d ’une prétendue créancière de celle îi qui
�appartenait 1*immeuble j et l ’acte meine en indique le
vice.
Les fins de non recevoir sont de plusieurs sortes. '
L ’ im m euble réclamé dépend d’une succession , et
l ’on oppose à la dame Mayet :
Q u ’elle n’a pu succéder, parce q u ’elle n ’était ni née
ni conçue lors de l ’ouverture de la succession ;
Que ses droits seraient d ’ailleurs prescrits ;
Q u ’au reste, elle n’aurait eu que l ’action en par
tage, non celle en désistement.
De ces objections, les deux premières, accueillies
par le tribunal d ’A m b e rt, ne reposent que sur une
confusion de principes ou sur des erreurs de Droit.
L a troisième, sur laquelle on a le plus insisté devant
la C o u r, a pour base une erreur de fait.
Mais ce n ’était pas assez de conibattre la demande
par des moyens; le sieur Douvreleul, qui se défiait
sans doute de leur force, a cru nécessaire de les ap
puyer par des injures. Les mots : L a p lu s odieuse
des vieilles recherches.............. ; la p lu s perfide de
toutes les actions......... ; une avidité désordonnées et
d ’autres politesses semblables, ont glissé légèrement
sous sa plume.
Les sieur et dame Cognasse ne répondront pas à
ces outrages : ils dédaignent un genre aussi facile que
peu brillant; et ils respectent trop la dignité de la
Justice pour suivre le sieur Douvreleul dans ses écarts.
Ils se borneront donc à prouver que la loi protège
leur action, et q u ’ elle repousse les fins do non recevoir
dont s’enveloppent leurs adversaires.
�FAITS.
L
a
maison dont il s’agit provient de Jacques Gladel,
bisayeul de la dame Cognasse.
Décédé le 22 juin 1709, Jacques Gladel avait laissé
quatre enfans, Marguerite, Pierre, Marie et Cathe
rine : celle-ci avait fait profession religieuse, et par
conséquent ne dut pas succéder à son père. Les autres
enfans étaient mineurs, et le sieur Flouvat fut nommé
leur tuteur.
Les deux aînés, Marguerite et Pierre G ladel, de
venus majeurs, répudièrent la succession du père; la
première, par acte fait au greffe de la justice d ’Ambert, le 2 avril 17185 le second, par un acle sem
b lab le, du 17 août 1722. Une copie judiciaire de ces
deux répudiations se trouve dans le dossier de certains
des intimés, les ^gur et demoiselle Celeyron. Le
sieur D o u v r e l e u l e û t p u y voir ces r é p u d i a t i o n s . Il
aurait évité une erreur assez g r a n d e , q u i l u i a fourni
le prétexte de beaucoup de raisonnemens; celle de
supposer que le tuteur de la troisième fille , Marie
G la d e l, avait concouru pour elle à la ' répudiation
de 1718.
Loin de renoncer à cette hérédité, le sieur F louvat,
tuteur, soit avant, soit depuis les répudiations que l ’on
vient d ’indiquer, considéra toujours et fit considérer
sa pupille comme héritière de son père.
Il serait superflu, il serait même impossible de rap
peler ici tous les actes d ’adminislration exercés par le
�m ------ ;
sieur F lo u vat, comme tu teu r, sur les biens de l ’héré
dité 5 il suffira d’en indiquer quelques-uns.
Dès le 28 septembre 1 7 1 6 , Pierre Gladel poursuivit
le sieur F lou vat, comme tuteur des autres eufans de
Jacques, en paiement de la part à laquelle il avait
droit dans la dot de la mère commune. O r , à quel
autre titre q u ’à celui d’héritiers du père ces enfans
pouvaient-ils être tenus de la restitution de cette dot?
Le 17 mai 17 2 2 , le sieur F lo u v a t, en son nom et
en qualité de tu teu r, fit cession à des tiers d ’une
créance de 270 francs, qui dépendait de l ’hérédité
de Jacques Gladel.
L e 18 août suivan t, il traita aussi, en qualité de
tu te u r, avec Pierre G la d el, qui avait répudié le jour
précédent ; il lui céda plusieurs créances de la succes
sion , et lui donna à ferme, pour un a n , une maison
qui en faisait partie.
Ces actes divers d ’adition d ’hérédité n’ont pu attri
buer la qualité d ’héritière q u ’à Marie G la d e l, puisque
Catherine était morte civilement par son ingrès en
religion, et que Pierre et Marguerite Gladel en firent
cesser l ’effet à leur égard, par des répudiations q u ’ils
ont faites eux-mêmes en majorité.
Ainsi Marie G la d el, par suite de ces diverses cir
constances, se trouvait seule saisie de l ’universalité de
la succession de son père. O r , cette héritière unique
est représentée par la daine Cognasse.
Marie Gladel avait été émancipée dès 1724 : elle
était majeure en 17 2 6 ."C'est ce que démontrent divers
actes authentiques où elle est parliç. Elle a vécu
�\ li- J
C ¥ r
jusqu’au 7 juillet 1 7 3 1 , et jamais elle n’a désapprouvé
les actes d ’adition d ’hérédité q u ’avait faits son tuteur.
Elle n’a renoncé ni expressément ni implicitement à la
succession de son père.
C ’est lorsqu’elle était seule héritière q u ’eut lieu
l ’acte qui est le seul titre des intimés.
Par cet acte, en date du 9 août 1 7 2 6 , le sieur
Chassaigne, stipulant en qua lité de mari de dem oiselle
Marguerite G la d el 3 icelle créancière des successions
de f e u x A nnet et Jacques G la d e l, ses a y eu x et p ère,
ve n d it, avec promesse de garantir, à Joseph-Antoine
C ele yro n , une maison et un jardin à la suite, moyen
nant la somme de 2 5 oo fr. de principal, et 200 fr. .
pour épingles. Les 200 francs furent payés comptant
au sieur Chassaigne; 2368 fr. furent stipulés payables
à termes, h diverses personnes indiquées comme créan
cières des deux successions; et il fut dit que les i 32 fr.,
reste du prix principal , seraient payés au sieur
Chassaigne -, e n s o r te que c e lu i- c i a dû recevoir
332 fanes sur le prix fixé.
Rien n ’autorisait une pareille vente, si l ’on peut
donner ce nom à un tel contrat.
Le sieur Chassaigne, ou de son chef ou de celui de
son épouse, n ’avait aucun droit de propriété sur la
maison. E n le supposant même créancier des succes
sions, il pouvait faire vendre judiciairem ent, mais
non vendre lui-même. Aucune nécessité, d ’ailleurs,
ne le pressait; car il n ’était par chargé du paiement
des dettes d ’ une hérédité qui lui était étrangère,
&
laquelle sou épouse avait même renoncé. Enliu , il
�(
7 )
Ti’est pas certain que les créances indiquées dans la
vente fussent légitimes* Les titres ne sont pas rappelés
dans l ’acte, et aujourd’hui on ne les produit pas.
Cette v e n t e illégale, et q u i, sans doute, avait été
faite à vil prix, ne fut q u ’une spéculation du sieur
C h a s s a i g n e , hasardée dans le b u t de s’approprier une
p a r t i e de la fortune de Marie Gladel,
L e sieur Chassaigne , qui était v e u f lors de son
mariage avec Marguerite G la d e l, est représenté dans
la cause par le sieur D rouvreleul, descendant de son
premier mariage. Il parait aussi que celui-ci a recueilli,
par des libéralités, toute la fortune q u ’avait laissée
Marguerite Gladel aux enfans nés de son union avec le
sieur Chassaigne.
Cependant Marie Gladel avait épousé, le 19 août
172G , le sieur Micolon; elle avait eu de ce mariage
une seule fille, née le 28 août 1728 , qui était âgée de
moins de trois ans lors du décès de sa m ère, arrivé
le 7 juillet 17 3 1.
Cette fille , nommée
Charlotte
M icolon, est l ’ayeule de la dame Cognasse.
A la mort de Marie Gladel sa mère, Charlotte
Micolon fut saisie, non seulement des biens personnels
de celle-ci , mais encore de l ’hérédité de Jacques
G la d e l, hérédité que Marie Gladel seule n’avait pas
répudiée.
Cet enfant mineur était sous l ’administration légale
du sieur Micolon, son père, lorsqu’on 1734 , celui-ci
lut poursuivi en qualité de légitime administrateur
de sa fille , conjointement avec Marguerite G l a d e l ,
par une dame Flouvat, pour le paiement d ’une somme
�( 8 )
Je io o francs, faisant le tiers d ’une rente au principal
de 3 oo francs, et pour un certain nombre d’années
d ’arrérages.
Cette modique somme était due par la succession
de Jacques Gladel. E lle aurait dû être acquittée par
le sieur Celeyron, car elle était une des dettes indi
quées dans l ’acte de 1726.
Cependant l ’ignorance complette du sieur Micolon.
sur tous les faits antérieurs , et sur la valeur de la
succession, le déterminèrent à faire, au nom de sa
fille, un acte de répudiation. Cet acte est sous la date
du 4 février 1']%'].
Il ne fut autorisé par aucun avis de parens,
par
aucune ordonnance du juge.
On peut en voir la copie dans les pièces des sieur et
dame Celeyron; il fut signifié le 26 mars 17 3 7 , avec
les répudiations de 1718 et de 1722, par un procureur
q u i était k-la-fois ‘celui de Marguerite Gladel et celui
du sieur Micolon.
Telle est la seule renonciation que l ’on puisse op
poser à la dame Cognasse.1- On en connaît les circons
tances nous en examinerons dans la suite la validité.
Il parait que la dame Flouvat suspendit alors ses
poursuites.
E n ï 7 43 , elle fit nommer un curateur à la suc
cession de Jacques G la d el, et agit soit contre ce cura
teur, soit contre Marguerite Gladel, q u ’elle poursuivit
comme détenant un domaine appelé de Mont-Simoiul,
provenait, à ce q u 'il parait, de la s u c c e s s io n de
Jacques Gladel. Marguerite Gladel agit en recours
qui
�contre le sieur Celeyron, et se plaignît de ce q u ’il
n ’avait pas acquitté la dette.
L a dame Flouvat obtint, le 3 o août 174.3 , une
sentence qui lui adjugea ses conclusions contre Mar
guerite Gladel.
E lle la fit signifier, par exploit du 4 juin 17^4 >
au sieur Micolon, en qualité de père et légitime ad
ministrateur de ses enfans, et l ’assigna en déclaration
de jugement commun.
Cette assignation était mal dirigée; car la demoiselle
Charlotte Micolon était alorsmajeure, et même mariée,
à ce qu ’il parait. Son^ oreille 11’en fut pas frappée, puis
q u ’on ne la lui notifia pas à elle-même, quoiqu’elle
fut la seule et la vraie partie. .
Au reste, on n’a pas eu à s’en occuper; car rien
n’indique q u ’il y ait été donné suite.
,
Charlotte Micolon avait épousé le sieur Christophe
Col. Elle décéda le 8 octobre 1 7 6 3 , laissant cinq
enfans dans le plus bas âge, sous la tutelle du sieur
C ol leur père.
Il parait que celui-ci, agissant en qualité de légi
time administrateur de ses enfans, o b tin t, le 6 sep
tembre 1790, contre un nommé Pierre Alligier, une
sentence qui ordonne entr’eux le partage du domaine
de Mont-Simond, dont nous avons déjà parlé. L a sen
tence attribuait deux tiers de ce domaine au sieur
Col pour ses enfans, et un tiers à Alligier, comftie
acquereur de Jean C h a s s a i g n e . Le partage fut fait
sur ces bases, par procès-verbal d ’experts, déposé au
greffe d’Ambert le 20 mai 1791»
�..............................
" ( i o )
Cette pièce prouve que les descendans de Marie
Gladel avaient été privés, au moins depuis quelque
tems , des biens de leurs a y e u x , puisqu’ils furent
obligés d ’agir en désistement contre un tiers-détenteur.
D ’ailleurs, le partage qui le constate n ’est pas celui
d ’une succession : c’est seulement un partage d’objets
indivis. Rien n ’indique même d ’après quels titres fu
rent déterminés les lots. Si les Col n’obtinrent que
les deux tiers du domaine, peut-être fut-ce parce que
les deux tiers seulement provenaient des successions
de leurs ayeux.
Cependant trois des enfans Col décédèrent ah in
testat, laissant pour uniques héritières Marie et C lau
dine C o l, leurs sœurs.
Celles-ci, devenues majeures, s’occupèrent de la
recherche de leurs droits, q u i, pendant de longues
minorités, n ’avaient été que trop négligés.
U n sieur Flouvat était alors détenteur de la maison
vendue par Joseph Chassaigne en 1726. Les demoi
selles Col le citèrent en conciliation sur la demande
en désistement des deux tiers de cette maison,
en
offrant de lui rembourser toutes les créances q u ’il éta
blirait lui être légitimement dues par les successions
de Jacques et Pierre Gladel.
L e 26 messidor an t\, Marie Col céda tous ses droits
h sa sœur.
Le 20 fructidor suivant, Claudine C o l, agissant
en son nom et comme cédataire de Marie sa sœur,
so porta héritière pure et simple do Jacques et tic
Pierre G lad el, l’ un son bisayeul, l ’autre son grand-
�{ l l ) . .
o n cle , et révoqua les renonciations précédemment
faites.'
Le 18 ‘prairial an 5 , Claudine lit citer de nouveau
en conciliation le sieur Benoit f l o u v a t , rectifia ses
précédentes conclusions qu ’une erreur avait trop res
treintes, et demanda le désistement de la totalité de
la maison et de ses dépendances, avec restitution de
jouissances, en réitérant ses offres de payer les créances
¡qui seraient dues au sieur Flouvat par les successions
de ses ayeux.
U n procès-verbal de non conciliation fut dressé,
le i er messidor an 5 , et fut suivi d’une assignation
d u - 8 brumaire an G , qui porta l ’affaire devant le
tribunal civil du Puy-de-Dôme.
Dans la suite, le tribunal civil d ’Ambert en a été
saisi; e t, la dame Col étant décédée, sa fille et le
sieur Cognasse, son époux, ont repris l ’instance.
Cependant le sieur Flouvat ayant v e n d u , pendant
le cours du procès, la maison et le jardin en litige, le
nouvel acquéreur a été mis en causé. L e sieur Douvreleul a été lui-même assigné en garantie , comme
héritier du sieur Jean Chassaigne, par qui la maison
avait été cédée en 1726.
Le 3 février 1821 a été rendu le jugement dont est
âppel. En voici les termes :
« En ce qui touche la demande principale :
« Attendu que Charlotte Micolon , mère de la
« femme Cognasse et de Marie C o l, n ’était ni née ni
« conçue 11 l ’ouverture des successions de Jacques et de
« Pierre G la d e l, qui remonte aux 22 juin 1709 et
-a» -' V
y «A
�« 3 mars 17 2 4 , puisque son acte de naissance est
« seulement à la date du 28 août 1728;
«' Attendu q u ’il est de principe que, pour succéder,
« il faut être né ou conçu à l'ouverture de la suc« cession ;
« Attendu que les répudiations aux successions de
« Jacques et Pierre Gladel étaient régulières;
« Attendu que la vente de la maison en question,
« en date du 9 août 17 2 6 , ne présente aucun des
« caractères qui constituent un acte pignoratif, et
« q u ’ainsi les acquéreurs qui ont joui paisiblement
« jusqu’en 17 9 6 , ont en leur faveur l’avantage d’ une
« double prescription , qui s’est utilement opérée
« pendant la vacance des successions et contre lesdites
« successions; de telle sorte sorte que lesdits Cognasse
« ne peuvent invoquer ni minorité ni aucun autre
« privilège personnel à eux ou à leurs auteurs, comme
« interruptif de cette prescription ;
« E u ce qui touche les demandes en garantie et
« sous garantie :
« Attendu q u ’elles doivent suivre le sort de l'action
« principale,
« L e t r ib u n a l, statuant en matière principale,
« déclare les mariés Cognasse non recevables et mal
« fondés en leur demande en désistement contre les
«< héritiers Flouvat et le sieur Rolhion; met hors de
« cause et de procès sur les demandes en garantie et
« sous garantie ; condamne les mariés Cognasse aux.
« dépens envers toutes les parties. »
�( >3 )
Telle est la décision dont les ¿poux Cognasse ont
interjeté appel, par exploit du 8 mai 1822.
Prouver que la dame Cognasse est héritière de son
bisayeul ;
• D ém on trer
1
que ses droits,, à l ’immeuble q u ’elle
ne sont pas prescrits;
Faire connaître enfin que l ’action en désistement
était la seule qu’elle eût k former :
,
Telles sont les propositions que développeront les
appelans.
t
-réclam e
•‘j
P R E M IÈ R E P R O P O S IT IO N .
L a dame Cognasse est-elle héritière de Jacques
G la d e l, son bisa yeu l?
1•
Les premiers juges ont invoqué une maxime trèsvraie en elle-même, mais dont l ’application à la cause
est au moins fort singulière.
.
,
« Pour succéder, ont-ils d i t ,
il faut être,n é on
« conçu k l ’ouverture de la succession. »
Ils ont ensuite remarqué que Charlotte Micolon,
mère de la dame Cognasse , était née seulement en
17 2 8 , tandis que Jacques G la d e l, son ayeul, et Pierre
G la d e l, son oncle, étaient décédés, l ’un en 1709,
!>
*
0
1 autre en 1724*
De lk ils ont conclu que Charlotte Micolon n’avait
succédé ni k
pas transmis
Ce moyen
D o u vreleu l,
l ’un ni k l ’autre, et q u ’ainsi elle n’avait
ces hérédités h la dame Cognasse, sa fille.
a été renouvelé sur l ’appel, par le sieur
dans un Mémoire imprimé.
�Il a paru même y attacher quelqu’importance, si
l ’on en juge au moins par le luxe d ’érudition dont il
l ’a entouré.
C ’était, en vérité, prendre une peine fort inutile»
Quel jurisconsulte a jamais pensé à contester la
maxime : Q u ’il faut être né ou conçu pour succéder?
Quel homme , doué d ’une intelligence même ordi
naire , ignore ces deux vérités physiques ?
« Il n’y a que les morts auxquels on succède. »
« Il n’y a que les vivans qui succèdent aux morts. «
Ces vérités sont exprimées avec autant d’énergie que
de précision, dans cet ancien axiome du Droit français :
L e mort saisit le v i f .,
Jamais la dame Cognasse n’avait soutenu que Char
lotte Micolon était l'héritière personnelle et immédiate
de son ayeul et de son oncle.
Il était donc superflu de combattre une assertion
qui n’avait pas étû faite, et qui ne pouvait l ’être.
Mais Charlotte Micolon avait une m ère, Mario
Gladel. E lle avait succédé à cette mère, et par consé
quent à tous les droits, à toutes les actions, à toutes
les facultés dont celle-ci était saisie elle-même au
moment de son décès : Ilercdcs, ju r is successores sunt,
L . 9 , § 12 , ff. D e hœred. inst...... /Itères succcdit in
omne j u s m o rtu i, non tantum singularum rerum
dominium succedit. L . 37 , il. D e acq. v e l omitt.
hœred...... Ilœredem ejusdem potestatis jurisque essa
eu ju s f u it defune tus constat. L . £>9, flf. D e rcgul. ju ris,
O r,
Marie G la d el, fille de Jacques et soeur do
�Pierre, était vivante au décès de son p c r e , a celui de
son frère (i).
E l l e é t a i t leur héritière naturelle : elle leur a succédé.
'•'-vT
E lle n ’a jamais répudié les successions. On le prou
vera bientôt.
E lle avait donc transmis à sa fille , Charlotte
M i c o l o n , sa propre héritière, les droits dont elle était
saisie elle-même, relativement aux successions de son
père et de son frère.
\
Donc s’il est vrai que Charlotte Micolon ne pouvait
pas être l ’héritière immédiate de deux personnes
décédées avant sa propre existence, au moins e s t - il
certain qu ’elle a été leur héritière m édiate, c’est-à-dire
que les j u s et nomen hcereclis dont Marie G la d e l, sa
m ère, était saisie elle-même, lui ont été transmis par
celle-ci, et q u e , comme héritière de sa mère, elle était
aussi héritière et de son ayeul Jacques G la d e l, et de
son oncle Pierre.
Telle était la vraie question à examiner, au lieu de
celle q u ’ont posée les premiers juges.
E lle était fort simple aussi^ et pour la résoudre, il
suffisait de donner aux faits de la cause une légère
attention., de se fixer sur la généalogie de la famille
G ladel, et de considérer les dates des décès.
Les premiers juges ont préféré se jeter dans des
abstractions, et raisonner sur de fausses hypothèses,
(i) JSota. La mort do Jacques Giacici est du 22 juin 1709;
Celle di* Pierre, du 3 niars 17^4 »
Celle de Marie , du 7 juillcl 1731. ( Yoycz la Genealogie. ).
�(
10
)
qui devaient nécessairement les conduire à une réso
lution erronée.
Que les intimés imitent cet exemple, si bon leur
semble; que, s’appuyant sur une fausse base , ils
invoquent une doctrine vraie en elle-même, niais sans
application à la cause.
Nous ne les suivrons pas dans leurs écarts, et nous
nous bornerons à leur dire : Vous parlez fort bien j
mais non erat hic locus.
Nous avons dit que Marie Gladel n’avait pas re
noncé k la succession de Jacques son père (i).
E n effet, il n’existe aucune renonciation faite ni
par elle ni en son nom.
C ’est par erreur q u ’on a supposé, dans le Mémoire
des intimés, que le sieur Cristophe Flouvat , son
tuteur, avait fait, le 2 avril 1 7 1 8 , un acte de ré
pudiation.
Il existe, il est vrai, un acte de répudiation, de cette
date ; mais il fut fait par u n autre enfant , par
Marguerite Gladel seule, qui était alors mineure, par
cette Marguerite Gladel que représente aujourd’hui le
sieur Douvreleul.
Cette répudiation, que l ’on supposait ne pas être
rapportée, et qui a servi de prétexte h un reproche
peu réfléchi; cetie répudiation, que devait produire
le sieur Douvreleul se u l, puisque seul il est aux droits
de Marguerite G ladel, cette répudiation se trouve en
succession de Pierre Gladel, frère de Marie, n’a aussi j a m a i s
¿té répudié. cç
csi ^ au rcs{e } fort ¡jnUflercnt po^eja causu,
(« ) L a
�( J7 5
~
copie judiciaire dans le dossier même des sieur et demoiselle Celeyvon : qu on la lise, et Io n reconnaîtra
que Marguerite Grladel lut la seule qui renonça en
1 7 1 8 , et que Cristoplie F lo u v a t, tuteur des autres
enfans, ne participa pas à l ’acte de renonciation»
L o in de là , Cristophe Flouvat avait accepté pour
ses mineurs la succession de Jacques G ladel, et fît,
avant, soit après 1 7 1 8 , divers actes d’adition
d ’hérédité.
s o it
Nous avons rappelé, dans les faits, des poursuites
exercées, le 28 septembre 1 7 1 6 , contre Cristophe
Flouvat, en qualité de tuteur, pour-le paiement d ’une
dette de la succession de Jacques Gladel.
Nous avons aussi parlé de plusieurs actes par les
quels le sieur Flouvat, en qualité de tu teu r, avait
disposé des effets de l ’hérédité, et en avait payé les
dettes :
Il traite,
le 17 mai 1722, avec un nommé Ma
thieu, fils d ’un débiteur de la succession5 il lui cède
une créance de 200 fr. et les intérêts de cette créance,
qui avaient couru depuis 1709 jusqu’en 1 7 1 5 j il re
çoit 100 fr. sur le prix de la cession, et stipule des
termes pour le surplus.
Il donne à location, le 18 août suivant, une maison
qui dépendait aussi de l ’hérédité, délaisse le prix de la
location en paiement d ’une dette héréditaire.
Il cède par le même acte, aussi en paiement d ’une
dette de la succession, deux sommes, l ’une de 24 fr.,
l ’autre de 180 francs , dont cette succession était
1J
�f
■îTôus ces faits caractérisent l'acceptation de l ’héré
dité, et suffisent pour la produire. Pro hœrede gerere
quis videtur si l'ebus hcei'editariis tanquam hœres
utdtur} v e l vendendo res liœ r e d ita r ia s v e l prœdia
colendo 'locandove} et quoquomodo suam voluntatem declaret, v e l rej v e l verbo, de adeundâ hosreditate, §->7-, Instit. de hered. quces. et dis.
P ro hœrede gerit ille qui debitum paternum e x
sol vil ( L . 2 , C . de ju r e delib.').
On peut voir ces principes énoncés dans les Lois
civiles de Domat (partie 2, liv.‘ i er, t i t . S, seet. i re.).
C ’est comme tuteur de Marie Gladel, que le sieur
Flouvat a fait ces divers actes d’immixtion; c’est pour
elle q u ’il les a faits; et par conséquent il a imprimé sur
sa tête la qualité d ’héritière de Jacques G la d e l, son
père.
Marie G lad el, devenue majeure, ne s’est pas fait
restituer, contre ces actes; elle n’a pas aussi renoncé
personnellement à la succession de son père ; et par
conséquent aussi elle était saisie de cette succession ,
lorsqu’en 1731 elle décéda.
E n vain dirait-on q u ’elle s’était abstenue, pendant
sa vie, de prendre qualité.
Nous avons déjà prouvé le contraire, puisque son
tuteur lui avait fait prendre la qualité d ’héritière.
Mais, ne pût-on même produire aucun acte qui eût
une telle conséquence, on n ’en serait pas moins au
torisé à dire que Marie Gladel est décédée saisie du
d ’héritière de son père, par c^ ^ ^ aêm ejjuj^ ]^
n ’avait pus répudié la succession.
titre
�( ‘9 )
_ *1JI
C ’est une erreur,de dire q u ’en Auvergne, en ligne
directe sur-tout, la renonciation expresse était .inutile,
et que la simple abstention suffisait pour -ne pas être
héritier.
'
. i;
i:
i
Cette idée est en opposition et avec les lois ro
maines, q u i, dans le silence du-statut coutumier ,
formaient le Droit de cette proyince, et avec le texte
même d’un des articles de la loi municipalefi
D ’après les lois romaines, les enfams, ies descendans
étaient héritiers nécessaires, héritiers siensj suivant
les expressions de ces lois. Pour ne pas être héritiers, il
fallait q u ’ils renonçassent , c^est-à-dire , d’après le
D roit romain, q u ’ils obtinssent du Préteur la liberté
de s’abstenir de la succession. S’ils négligeaient cette
précaution, ils étaient héritiers de plein droit. S o ld
existentid sunt hœredes , disait d’eux la loi des douze
Y
tables; et les lois postérieures avaient confirmé le prin
cipe,
in suis hœredihus aditio non est necessaria ,
fjuià statim ipso ju r e
1T. de suis et legit.
hœredes existunt.
L.
14 ,
L a Coutum e d ’Auvergne avait adopté cette règle,
et l’avait même étendue à toutes les classes d ’héritiers.
Plusieurs articles du chapitre 12 la consacrent.
On rappellera notamment l ’article i ar et l’art. 54 L'article i cr s’exprime ainsi : « L e mort saisit le v if
« son plus prochain lignager habile à lui succéder ab
« intestat} sa.ns api'jiéiiension de f a it . »
L ’article 54 est plus positif encore :
« A u cun 11’est rccevable de soi dire n ’être héritier
�« d’aucun,
«
s ’i l
ne
A SA. SUCCESS I ON.
répu die
et
renonce
expressém ent
»
M. C h a b ro l, dans une dissertation lumineuse sin
ce dernier article , démontre q u e , dans notre pro
vince , il ne suffisait pas à l ’héritier naturel de dénier
la qualité d ’héritier.
« L a loi l ’en déclare saisi, par son ministère. S’il
« veut abdiquer, il est donc nécessaire q u ’il en fasse
« une déclaration expresse. »
M. Chabrol fait même observer q u e, dans notre
C o u tu m e , il n ’y a aucune différence entre les héri
tiers collatéraux et les héritiers directs; que les uns
et les autres sont assujettis aux mêmes règles, et sont
réputés héritiers, s'ils ne renoncënt pas expressément.
Il serait superflu de développer davantage une vérité,
élémentaire en Auvergne, fondée sur un texte trop
clair, trop positif, pour se prêter aux'subtilités de
l ’argumentation, et que notre législation n o u v e l l e a
consacrée par l ’article 784*
O r, c’est sous la Coutum e d ’Auvergne que s’était
ouverte la succession de Jacques G ladel; c’est dans le
territoire de cette Coutum e q u ’ habitaient aussi ses
héritiers; c’est par les principes de celte Coutume
seule que l ’hérédité est régie.
11 serait donc assez indifférent que Marie Gladel
e û t, ou n on , fait personnellement des actes d ’adilion d ’hérédité : elle n ’en aurait pas moins été héri
tière, puisqu'elle n ’a pas renoncé.
Il serait peu important aussi q u ’en se constituant
�des biens d otau x, elle n’eût pas compris dans la cons
titution ceux qui lui étaient échus par le décès de son
père; car le seul effet de cette omission aurait été de
rendre paraphernale cette dernière espèce de biens.
Marie Gladel n’en devrait pas moins être considérée
com m e héritière_de son père, puisque la loi lui avait
imprimé ce titre; et l ’on pourrait d ’autant moins le
lui refuser, que le sieur F lo u va t, son tu teu r, avait
fait en son nom plusieurs actes d ’adition d ’hérédité ;
q u ’elle même, à sa majorité, avait consacré ces actes,
non seulement par son silence, mais même en conser
vant la possession soit du mobilier de Jacques Gladel,
soit même des immeubles; car elle possédait, à ce
q u ’il paraît, le domaine de Saint-Sim ond, qui dépen
dait de la succession; et elle avait laissé, à. son décès,
cette possession au sieur M icolon, son m a r i, qui en.
jouissait, comme administrateur des biens de sa fille,
en 1734 ; ce qui est prouvé par un exploit d’ajourne
m ent, du 17 février 1738 (V o ir la copie de cet exploit
dans le dossier des intimés Celeyron.)
.1
' Ce n’est même q u ’après une longue possession des
biens meubles et immeubles de l ’hérédité, possession
exercée soit par Flouvat, tuteur de Marie Gladel, soit
par celle-ci personnellement, soit par le sieur Micolon
son époux, que ce dernier, assigné depuis 1734 en
qualité de tuteur de sa fille Charlotte, fit , au greffe
du bailliage d ’A m b e r t, cet acte de répudiation du
4 février 178 7, que l ’on nous oppose aujourd’h u i, el
dont il'est utile d ’examiner soit la valid ité, soit les
elfets.
�L a répudiation est nulle.
E n la supposant valable dans son origine, ses effets
auraient été détruits par l ’acceptation postérieure de
l ’hérédité de Jacques Gladel.
Nous démontrerons successivement ces deux pro
positions.
La répudiation est nulle, soit parce qu ’elle était
tardive, soit parce q u ’elle aurait dû être autorisée par
un conseil de famille.
E lle était tardive, puisqu’elle avait été précédée
d’une longue possession des biens meubles et immeubles
de la succession, et de faits géminés d ’adition d ’hérédité.
Nous avons déjà indiqué plusieurs de ces faits
émanés-de Christophe F lo u v a t, en qualité de tuteur
de Marie G la d e l, tels que location d ’im m eubles,
paiement des dettes, cession des créances de la succes
sion. Nous avons aussi parlé de la possession des biens
de cetie succession, et notamment du domaine de
Saint-Sim ond, possession exercée, soit par le tuteur
F lo u vat, soit par Marie Gladel elle-même, soit par le
sieur Micolon, q u i , d ’abord comme époux de Marie
G ladel, ensuite comme père et légitime administrateur
de l ’enfant né de leur mariage, avait continué de jouir
du domaine.
Tous ces faits constituaient les actes d ’acceptation
les plus caractérisés, ainsi que le prouvent les principes
que nous avons déjà rappelés, ainsi que l ’enseigne
aussi M. C h a b ro l, dans son Commentaire sur l ’art. 54
du titre 14. (Voyez tome 2 , page 13 7.).
O r , c’est un principe élémentaire, que la qualité
�(
»3
)
d’héritier, une fois prise, ne peut plus être révoquée :
Q u i semel hœres> semper hœres. « L ’héritier naturel
« a le choix d’accepter d ’abord ou de renoncer-, mais
« il le consomme par sa détermination ». (V o y e z
M. C h abrol, loco citcito.).
L e tuteur de Marie Gladel avait consommé ce choix
pour elle. Marie Gladel elle-même l ’avait confirmé
depuis sa m ajorité, par la possession des biens hérédi%
taires. Elle n ’aurait pu varier elle-même; elle était,
avant son décès, irrévocablement saisie de la qualité
d’héritière de son père; et cette q u a lité , elle l ’a
transmise à son décès, avec sa propre succession, à
Charlotte Micolon.
Ces premières observations suffiraient pour prouver
que le sieur Micolon, père et légitime administrateur
de Charlotte sa fille, n ’a pu renoncer pour celle-ci à
la succession de Jacques G la d el, son ayeul; car la
succession de l ’ayeul et celle de la mère s’étaient con
fondues par l ’acceptation q u ’avait faite celle-ci de
l ’hérédité de Jacques Gladel. Pour ne pas être héri
tière de l ’u n , il eut fallu aussi renoncer au titre
d’ héritière de l ’autre. Or , Charlotte Micolon n ’a
jamais renoncé à la succession de sa mère j donc elle
est aussi héritière de son ayeul.
Remarquons même q u ’en supposant
Gladel n’eut fait personnellement aucun
mixtion dans la succession de Jacques
suffirait que de tels actes eussent été faits
que Marie
acte d’im
Gladel , il
en son nom
par son tuteur, pour q u ’elle ou ses descendais ne
pussent cesser d ’être réputés héritiers, tant q u ’ils ne
�( *4 )
»«iA-
sc seraient pas fait restitu er, par la justice, contre
l ’adition d ’ hérédité qui en résulterait.
La
simple expression d ’une volonté contraire à
l ’acceptation q u ’auraient produite ces actes d ’immix
tion , aurait été impuissante pour en détruire l ’effet;
et il aurait fallu et se pourvoir en restitution, et
obtenir un sentence qui l ’accordàt.
O r , ces moyens n ’ont pas été employés. L e sieur
Micolon s’est borné à déclarer q u ’il renonçait pour sa
fille à une succession depuis long-tems acceptée, depuis
long-tems confondue dans le patrimoine maternel de
celle-ci. Cette déclaration illégale n’a pu évidemment
avoir aucune conséquence nuisible aux droits acquis
et aux intérêts de Charlotte Micolon.
Mais la succession de Jacques Gladel n’eut-elle pas
été antérieurement acceptée, se fùt-elle ouverte seule
ment pendant la tutelle du sieur Micolon père, celuici n ’ aurait pu la rép u d ie r, sans des formalités salu
taires , sans des précautions propres à garantir les
intérêts de sa pupille.
Q u ’est-ce en effet q u ’un tuteur?
C ’est un simple administrateur, chargé, par la loi,
de gérer les biens du m ineur, mais à qui il n’est
. permis ni d’aliéner, ni de transiger, ni de diminuer
par aucun acte la fortune du mineur : Tutor in re
jm p illi,
tune dornini loco habetur } cum
tuteîam
adm inistrai, non cum pupillum spoliât. L . 7 , 5 3 ,
il’. Pro cmptore.
Tout ce q u ’il fait hors des bornes d ’une simple
iidniinistration est nul à l ’éçard du m ineur, si celui-ci,
�(25)
Aa*
lie l ’approuve pas , ou si ses intercts ont été blessés, a
moins cependant que 1 autorité de la justice ue soit
intervenue pour donner au tuteui des pouvoirs qu il
n’avait pas.
O r , renoncer à une succession n’est pas un acte de
simple administration; car c’est priver le mineur d ’un
patrimoine qui lui est dévolu ; c’est diminuer sa
fortune; c’est aliéner ses droits.
- On peut opposer qu ’une succession est quelquefois
plus onéreuse q u ’u tile, et qu e, sous ce rapport, les
intérêts du mineur peuvent être ménagés plutôt que
blessés par la répudiation du tuteur.
Cette observation nej*ésout pas la difficulté. Renoncer
à une succession, abandonner un patrimoine dont l ’actif
peut excéder le passif, est un fait qui excède évidem
ment les pouvoirs d ’un simple administrateur.
Il n Jy a rien, au reste, de fort dangereux pour un
mineur dans l’acceptation d ’une succession ; car les
lois, qui le protègent, l ’autorisent à ne payer les charges
héréditaires, que jusqu’à concurrence de son émo
lument.
Mais si le tuteur croit une répudiation utile, il doit
prendre l ’avis du conseil de fam ille, convoqué devant
le juge.
Ici était l’usage autrefois ,
usage fondé sur la
restriction salutaire que les lois apportaient aux pou
voirs des tuteurs.
M. Pothier, dans son Traité des successions, chap. 3 ,
section 4 , § i cr, s’exprime ainsi :
« Un tuteur peut répudier une succession déférée
.4
'
�« à son mineur; un curateur peut répudier celles
« déférées à ceux qui sont sous sa curatelle.
« Il est d ’usage que les tuteurs et curateurs prennent
« la précaution de se fa ire autoriser pour cela par un
« avis de parens assemblés devant le juge. »
M. M erlin, dans son Répertoire, au mot Renoncia
tion , n° i , emploie le même langage :
« Il est d ’usage, en cas pareil, que le tuteur ou le
« curateur se fasse autoriser par un avis de parens
n assemblés devant le juge. »
M. Toullier, dans son Droit civil français, remarque,
sur l ’article l\Gi du C ode, q u e , dans l ’ancien D ro it,
il fallait un décret de justice pour autoriser la répu
diation. Il cite D uparc-Poullain, Principes du D r o it,
tome 1 " , p. 287. (V oir T o u llier, tome 2, p. 265.).
L a répudiation alors était valable, paxce q u ’elle
était faite après vérification, par le conseil de famille,
de l'état de la succession; parce q u ’elle était faite sous
l ’autorité du juge, et que le p ou v oir du magistrat qui
l ’avait autorisée donnait au tuteur une capacité qui
lui manquait.
L e Code civil a consacré l ’ancienne règle dans son
article 4 6 1 , qui déclare que « le tuteur ne peut ré« pudier une succession sans l'autorisation du conseil
u de famille. »
• Cet article servirait à fixer les doutes même pour
l ’ancien D roit, s’il s’en élevait; car l ’on sait que les
lois anciennes et nouvelles se prêtent un mutuel set ours, comme règles interprétatives. Leges priorcs ad
posteriorcs trahuntur et c contrit.
�( a7 )
Dans la cause, la renonciation du sieur Micolon.
père n’a été précédée d ’aucun avis de parens.
Cette renonciation n ’était pas même commandée
par les circonstances, puisque la créance qui en fut le
prétexte ne s’élevait q u ’à la modique somme de cent fr,
en principal. Aucun autre créancier n’exerçait alors,
n ’a jamais même exercé depuis les moindres poursuites.
Bien plus, aucune autre créance n ’est aujourd’hui
justifiée.
Rien ne peut excuser une telle renonciation, qui
tendait à priver Charlotte Micolon d ’une succession
opulente.
E lle est n ulle, comme n ’ayant pas été autorisée par
un avis de parens et par la justice.
Elle serait nulle, d ’ailleurs, comme ne s’appliquant
pas à une succession récemment échue, mais à une
succession ouverte depuis long-tems, à une succession
depuis long-tems aussi acceptée', k une succession qui
était confondue dans celle de Marie G la d el, mère de
la mineure, à une succession de laquelle cette mineure
était saisie, et dont les biens, que sa inère avait d ’a
bord possédés, étaient alors possédés aussi par ellemême ou par son tuteur.
Renoncer, dans un pareil cas s u r - t o u t , c’était
réellement aliéner*, c’était dépouiller la mineure d’un
patrimoine qui lui était acquis*, c’était faire ce que
la loi interdit à un simple administrateur.
Donc cette p r é t e n d u e r é p u d i a t i o n est un acte in
forme, illégal, q u i ne saurait être , dans la cause ,
d’aucune considération, et qui n’a pas empêché Char-
�;« a
.
lotte Micolon de continuer d ’avoir, comme elle l’avait
auparavant, le titre d ’héritière de Jacques Gladel ,
son ayeul.
Mais en considérant même la répudiation comme
valable, elle aurait pu être rétractée par Charlotte
Micolon ou ses descendans, tant que la succession était
restée vacante.
L e principe est incontestable. Il est enseigné par
les anciens auteurs, et consacré par le Code civil.
L ebru n , dans son Traité des Successions, examine
les exceptions à la m axim e, que l’immixtion qui vient
après la renonciation n ’est point acte d ’héritier ; et
parmi ces exceptions, il range le cas où l ’héritier
déclare positivement q u ’il accepte (i).
« L a troisième exception est au cas q u ’après une
«
«
«
«
renonciation , l ’on fasse une déclaration précise
d ’être héritier, principalement si elle est faite en
jugement. E t c’est la disposition de la loi siJîliusy
i a , ff. de interrog. »
.
L ’auteur pouvait aussi s’appuyer sur la loi 20, 5 4 ,
ff. de aquirendd v c l om ittendd hœreditate.
M. Chabrol, sur l ’article 5 /f du titre 12 de la C ou
tume d ’Auvergne, dit aussi que «celui qui a renoncé
« peut reprendre le titre d ’ héritier, s’il n’est pas encore
« occupé, et si la succession est restée vacante. »
]\I. Chabrol cite l'opinion de Lebrun.
Long-tems avant, l ’auteur des Lois civiles professait
Traité des Successions, livre 3 ; des iicnoncuilionSf
cliap. 8 , scct. a , u° G3 .
0 ) Voyn* Lebrun,
�( 29
)
la même doctrine dans une note sur le n° 4 de la
section 4 d e la r e n o n c ia t io n ti l ’ l i é r é d ü é (Voyez au
titre 4 du livre i cr de la 2e partie.)
« Si après une renonciation, dit ce.savant légiste,
« l ’héritier qui l ’aurait faite venait à s’en repentir,
« les choses étant encore au même état, sans q u ’aucun
« autre héritier sè fût présenté, rien n’empêcherait
« q u ’il ne reprit son droit. »
M. M erlin, au mot Renonciation, n° 6 , dans son
Répertoire de jurisprudence 3 parle aussi de la faculté
qu ’a l ’héritier d’accepter la succession, même après y
avoir renoncé, lorsqu'elle est restée vacante.
Le Code civil a adopté cette règle ancienne.
Après avoir d it, dans l ’article 789, que la faculté
d’accepter ou de répudier une succession se prescrit
par le laps de tems requis pour la prescription la plus
longue des droits immobiliers, il s’exprime ainsi dans
l ’article 790 :
« Tant que la prescription du droit d’accepter n’est
« pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils
« ont la faculté d’accepter encore la succession , si elle
« n ’a pas déjà été acceptée par d ’autres héritiers. »
La prescription, dans ce cas, est celle de trente ans,
qui se seraient écoulés sur la tète d’ un m ajeur; car
elle ne court pas contre des mineurs (V o ir l ’ai t. 22ÎÎ2;
voir aussi l’article 22G2, sur le tems nécessaire pour
opérer la prescription.).
Ces principes étant fixés, si l’on considère comme
valable la renonciation fai le sans aucune formalité
par le tuteur de C h arlotte M icolon, au moins doit-on
�fo À
( 3o )
reconnaître q u e , tant que la succession n ’était pas ac
ceptée par d ’autres, elle avait le droit de la reprendre,
et q u ’il eût fallu une prescription de trente ans depuis
sa majorité pour la priver de ce droit.
Charlotte Micolon, née le 28 août 17 2 8 , est dé
cédée le 8 octobre 17 6 3 , c’est-à-dire âgée seulement
de trente-cinq ans; en sorte q u ’il n’avait couru sur sa
tète q u ’environ dix ans de prescription.
C e droit d ’accepter une succession qui était toujours
vacante , Charlotte Micolon l ’avait transmis à ses
propres héritiers, à ses en fans; on se rappelle la règle
hœres in omne j u s mortui succedit.
Le plus âgé des cinq enfans q u ’a laissés Charlotte
Micolon était Claudine C o l, mère de la dame Cognasse;
née seulement le g octobre î'jSS , elle n’a été ma
jeure de vingt-cinq ans, conformément à l’ancien Droit,
q u ’en
O r,
an 4 5
en son
1780.
c’ est par un acte fait au greffe, le 20 fructidor
OU ^ septembre 1 7 9 6 , cjue C laudine G o l , tant
nom que comme cédataire des droits de M arie>
sa sœur, et en qualité d ’héritière de ses autres frères
ou sœurs et de Charlotte Micolon leur mère com
m un e, a rétracté la répudiation faite par Joseph
Micolon en 17 3 7 , et a déclaré se porter héritière de
Jacques G lad el, son bisayeul.
Il n’avait pas alors couru sur sa téte seize ans com
plets de prescription ; C11 les réunissant aux dix ans
qui s’étaient écoulés pendant la majorité de sa mère,
on ne trouverait pas les trente ans nécessaires pour
opérer la prescription.
�( 3i )
Nul doute donc que Claudine C o l , ou la dame
Cognasse, qui la représente, ne soit héritière de
Jacques G lad el, leur ascendant.
Marie G lad el, fille de Jacques, n ’avait jamais ré
pudié cette succession. Au contraire, elle avait fait
divers actes d ’adition de cette hérédité*, elle en était
morte saisie*, elle l ’avait transmise, par son décès, à.
Charlotte Micolon, sa fille unique et son héritière.
Charlotte Micolon n’a jamais elle-même renoncé k
la succession de son ayeul.
La renonciation faite pour elle par son tuteur est
illégale, comme étant postérieure à des actes d ’accep
tation qui n ’avaient pas été révoqués, et qui même
ne pouvaient plus l ’être ; comme émanant d ’ailleurs
d ’un simple administrateur h qui la loi refusait le
pouvoir d’aliéner et de nuire à sa pupille; et comme
n ’ayant été autorisée ni par un avis de parens, ni par
le juge.
Cette renonciation, eût-elle été régulière, aurait
pu être rétractée tant que la succession était vacante
et q u ’il ne se serait pas écoule trente ans de pres
cription.
Elle a été rétractée dans le délai prescrit.
Donc on ne peut refuser ni à Charlotte Micolon, ni
k la dame Cognasse, sa petite-fille, le titre d ’ héritière
de Jacques Gladel.
E x a m in o n s si l ’action en d ésistem en t de la maison
dont il s’agit d evait être écartée par la p rescrip tion .
�D E U X IÈ M E PR O PO SITIO N .
1/ action
,L a.
en désistement éta it-elle prescrite?
question doit être considérée sous un double
rapport, soit en considérant comme nulle la répu
diation faite en 1737 , par le tuteur de Charlotte
Micolon, soit en supposant que la répudiation était
régulière, et que la succession de Jacques Gladel a
été vacante depuis cette époque.
•
L e premier rapport est le seul vrai ; car nous
croyons avoir démontré que le sieur Micolon père ,
simple administrateur de Charlotte Micolon, n’avait
pas eu le droit de renoncer pour elle, sans l ’autori
sation du juge, à une hérédité dont Marie G ladel, sa
mère, était saisie îi son décès, à une hérédité dont
celle-ci avait possédé les biens, à une hérédité, qu ’elle
avait transmise à sa fille.
E11 ce sens, et abstraction faite même du vice du
titre qui a été le fondement de la possession de la
maison en litige, un simple calcul suffirait pour dé
montrer q u ’il ne s’est pas écoulé trente ans de posses
sion utile , délai indispensable cependant , d ’après
l ’article 0. du titre 17 de la Coutume d ’A uvergn e,
pour attribuer la propriété au possesseur.
Le premier acte de vente de cette maison est du 9
août 172G. Marie G la d e l, née le 20 avril 1701 , était
alors majeure de quelques mois.
Elle est décédée le 7 juillet 1731 , laissant une
�( M )
' ¿ti
seule héritière, Charlotte M icolon, qui n’est devenue
majeure elle-même que le 29 août 1753.
Celle-ci laissa, à son décès, cinq enfans, dont le
plus âgé était Claudine C o l, née le 9 octobre 1 7 5 5 ,
et la puînée, Adélaïde C o l , née le 26 septembre iy S y .
Les trois autres étaient plus jeunes, comme on peut
le voir dans la généalogie.
Tous ces enfans, après la mort de Charlotte Mico
lon leur mère, décédée le 8 octobre i y 6 3 , ont été
placés sous la puissance paternelle, dont l'effet était
d ’attribuer au sieur Christophe Col leur père, l ’usu
fruit de tous leurs biens et de tous leurs droits; et ils
sont restés sous cette puissance, qui paralysait toutes
leurs actions, jusqu’à la publication de la loi du 28
août 1792, loi par laquelle ils en ont été affranchis (1).
Il est facile, en se fixant sur les circonstances, de
reconnaître que la prescription n’a pas été acquise
avant les actions en désistement, formées par cédules
en conciliation des 8 pluviôse an 4 et 18 prairial an 5 ,
et par exploit du 8 brumaire an 6 (2).
E n effet, il ne s’était écoulé sur la tête de Marie
Gladel que quatre ans et onze mois de prescription;
sur celle de Charlotte Micolon, dix ans et un mois y
et sur celles des enfans C o l , le tems qui a couru
depuis la publication de la loi du 28 août 1792 jus(1) Les appelans ont, dans leur dossier, des actes qui prouvent qu’en
1791 le sieur Col agissait encore et transigeait comme pèio et légitimq
administrateur de ses enfans.
(2) Ces trois dates correspondent aux 28 janvier 1796, 6 juin 1707,
et 29 octobre 1797.
5
'
%
�q u ’à la date de la première demande , c’est-à-dire
moins de quatre ansj en sorte que les possesseurs de
la maison ne pourraient opposer à la dame. Cognasse
que dix-huit ans au plust de proscription utile.
Nous, avons parlé de la puissance paternelle, du
sieur Cristophe C o l, et de l ’usufruit qui y était atta
ché , crtmme ayant interrompu la prescription.
A uoun jurisconsulte n ’ignore que y sous la C o u
tume d ’ Auvergne, qui était la loi des parties, la
prescription était suspendue pendant la durée de la
puissance paternelle et de l ’usufruit légal qui y était
attaché. Il serait superflu de démontrer un point de
doctrine qui n ’est pas controversé*.. H suffira de ren
voyer à la dissertation profonde de M. Chabrol; sur
l ’article 3 du chapitre 17 d e l à Coutum e d'Auvergne
(tome a , page 730 et suivantes).
Ou remarquera, au reste, q u ’abstraction faito même
de, oe. m o y e n , suspensif de la prescription , 011 11e p o u r
rait o p p o s e r t r e n t e a,na d e p r e s c r i p t i o n entre- majeurs,
que pour la portion d ’un seuLdes enfans C o l , c’est-àdine pouj’ un cinquième de la maison reclamee.
A in si, on considérant comme nulle, la répudiation
de 17371, il iv’y a pas.de prescription acquise.
Cotte répudiation, fùt-elie régulière, le m oyen de
proscription, ne serait] pas plus, sérieux.
Les. premiers juges ont dh. q u ’une double prescrip
tion do. titflÿtÇ:
ÇQHÇU'. peudflaH la vacance de
lu succession.
L'observation n ’est, pas exacte. Elle n’a pour, base
qu un principe hasardé, q u ’un principe qui, esl, eu.
�opposition avec les règles sur l ’eftet que produit 1 adition d’hérédité, qaelle que tardivfe qu ’elle soit.
L oin de dicC qüe la prescription court pendant la
vacance de la succession, d ’anciens auteurs enseignant
une doctrine absolument contraire. V oici cohiitî'ent
s’expriment les annotateurs des Lois civiles de D o m â t,
en parlant de l ’héritier qui n’aGcepte <JUe lôhg-tetafc
après l ’ouverture de la succession (V o ir ilaê des Inoteè.
sur le numéro l^.de i a section 4? ùtrç 4> livre i ’r*
2e partie.) :
4
«
«
,«
«
« Les prescriptions-iie commencent k courir que du
jour qu ’il se porte héritier, et tout le tems qui 6’esit
écoulé depuis le j.our du décès du défunt jusqu’au
jour de Inacceptation n’est compté pour rien. Quia
conlrii non valettiém agêre non currit prœ$criptio. »
On opposera peut-être que l'article 7,9o du Çodq
civil suppose que la prescription a pu coürir avant
l ’acceptation de l ’héritier, puiscju’il résèrve aux-tiers
les droits qui peuvent leur être acquis de.cette ma
niéré : « sans préjudice néanmoins des droits qui
« peuvent être acquis à des tiers sur los biens dti la
„« succession, soit par prescription, soit par des^actes
« valablement fcùts avec le ou Bâteur à la succession
« vacante. »
•
.
La répo-nse est que le Code civil ne peüG régir une
succession ouvert© et une action forniéo long-tems
avaut sa publication.
. . 1
Mais, eu supposant même- qüe la prescription put
courir pendant lu viruanc© de l ’ hérédité , la- r^gle
devrait être e n t e n d u e .s a iù e m e n t e t s 'a p p liq u a seu-
�lement au cas où l ’habile à succéder serait majeur,
S U est mineur, la prescription doit être suspendue
à son égard pendant le tems que la loi lui accorde
pour accepter, comme elle l ’aurait é té , si réellement'
il s’était porté héritier dès l ’ouverture de l ’hérédité.
Pour reconnaître la vérité de cette dernière propo
sition, il suffira de considérer les effets que produit
l ’adition d ’hérédité, quelle que soit son époque, et de
ne pas oublier la protection que la loi accorde aux
mineurs.
Les effets rétroactifs de l ’adition d ’hérédité sont
signalés par les lois romaines , par tous les auteurs
français, par le Code civil même.
« Hœres quandoquè adeundo hœreditatem 3 ja m
« tune à morte successisse
defun clo
intelligitur.
« L . 54 ) ff* de acq. v e l omitt. hered.
« Omnia fe r è ju r a hœredum perendè habentur}
« ac si continua sub tempore mortis hœredes eccu titissent. »
Voici comment M. Domat traduit et adopte ces
règles du Droit romain :
« Après que l ’hérédité, qui avait été quelque tems
« sans maitre, est acceptée par l ’héritier, son accep« tation ou adition d ’hérédité a cet effet rétroactif
« qui le fait considérer comme s’il avait recueilli la
« succession dans le même tems q u ’elfe a été ouverte
« par la mort de celui à qui il succède; et quelque
« intervalle q u 'il y ait eu entre cette mort et l'a cte qui
« l*‘ rend héritier> il en sera de même que s 'il s ’était
.< rendu héritier au. tems de la mort. »
�( H- )
_
k
Il
serait superflu de démontrer par d autres cita
tions la vérité d'une doctrine qui est élémentaire. Il
suffira de rappeler que le Code civil la consacre par
l ’article 777 , en ces termes :
« L ’effet de l ’acceptation remonte au jour de Fou
te verture de la succession. »
■
A in si, l ’hérédité de Jacques Gladel fut-elle restée
vacante jusqu’à l ’acceptation q u ’en a faite Claudine Col,
comme représentant Charlotte Micolon son ayeule, et
Marie Gladel mère de celle-ci, l ’effet de cette acceptation
serait remonté jusqu’au jour de l ’ouverture d elà succes
sion. Cette acceptation aurait imprimé le titre d ’héritier
non seulement sur la tête de Claudine C o l, mais aussi
sur celle de ses auteurs, en remontant jusquJà Gladel
lui-même, de l ’hérédité duquel il s’agit. Les biens de
l ’hérédité, comme ses charges, seraient réputés-avoir
reposé pendant tout l ’intervalle sur les personnes de
Marie G ladel, de Charlotte Micolon et des enfans de
celle-ci ; et la prescription ne pourrait être acquise
qu ’autant qu ’il se serait écoulé, en faveur des posses
seurs, trente années, pendant lesquelles Marie G la d e l,
sa fille , et ses petits-enfans auraient été capables
d ’agir, c’est-à-dire n ’auraient été ni mineurs, ni sous
la puissance de leur père.
O r, nous avons déjà prouvé que les trente ans de
possession utile n’existaient pas.
L a prescription peut encore être écartée par une
autre observation.
.
L a loi accorde à tout héritier q u i a renoncé, le droit
de reprendre la succession [tant q u ’elle n ’a pas été
�acceptée par un autre héritier au même degré ou à un
degré subséquent.
C e d roit, qui appartient à l ’héritier majeur, ap
partient aussi, et à plus forte raison, à l’héritier mi-,
neur qui n’a pas fait personnellement de répudiation,
mais pour lequel un tuteuy a renoncé.
O r , cet héritier mineur ne peut a g ir, ne peut user
4e son droit tant qu'il est dans les liens de la m i
norité.
E t gomment pourraitron supposer que pendant ce
tem s, ou la loi veille pour Uû à ses intérêts parce
q u ’il ne peut les surveiller lui-même, des tiers pus
sent acquérir? p&v une possession que personne n ’au
rait pu interrompre , la propriété des biens de
l ’hérédité? U n mineur, si l ’on adoptait un tel sys
tème, ne serait-il pas placé, par le fait de son tuteur
qui aurait répudié pour lu i, dans une position plus
difficile q u ’ un majeur lui-même qui aurait renoncé
personnellement; car ce dernier pourrait, avant quç
la prescription fût acquise, rétracter la répudiation,
çt agir en désistement contre les tiers ?
L a loi, qui protège les mineurs, ne peut avoir voulu
les traitçr plus défavorablement que des majeurs ; et
puisqu’il ne leur est pas possible, pendant leur m i
norité, de revenir contre uue répudiation q u ’ils peu
vent ne pas connaître, dont ils ne sauraieut d ’ailleurs
apprécier l ’utilité ou le dommage, la loi ne permet
pas q u e , pendant ce tems d ’incapacité légale sous la
quelle ils se trouvent par leur âge et leur inexpérience,
ils soient exposés à être privés, par des prescriptions ,
�( 39 )
des biens d’une hérédité à laquelle ils ont droit.
Contra non v a l en te tri agere. non currit prœ sciiptio.
Soit donc que l ’on considère que, par L'acceptation
de l ’hérédité, quelque tard qui’il la: fasse, Fhtciritier
est c e n s é propriétaire des biens de la successiou dès
1g moment de son ouverture, soit-qne l ’on considère
q u ’un mineur'ne doit, souffrir d ’aticune prescription,,_
il faut décider q u e , quelque longue que soit la
vacance d’une succession„ si celui qui, est habile à,
l ’accepter est: mineur, „ aucune prescription, utile, ne
court, pendant sa m inorité, en\ faveur, des. tiers dé
tenteurs-.
Ces observations s’appliqueraient même à des suc
cessions ouvertes et ‘vacanites, sons le G«de. civil. Si
l ’article 790 parle de droits, acquis* àu dos. tiars par la
prescription, c’est parGe que le. Code a établi la pres
cription de dix ans en faveur du possesseur qui a titre
et bonne foi (voyez Code civil,, art. 2265), et q u ’il
est possible que l ’habile à succéder n ’accepte pas
l ’hérédité dans les dix ans qui suivent sa majorité.
Dans ce cas, il est juste, il est conforme aux principes
d ’admettre contre lui la prescription, parce q u ’il ne
peut être traité plus favorablement penur avoir accepté
tard , qu ’il ne l'aurait été. s’il- s’utfaiü porté huiriwep dès
le moment de l ’otLverture de la* sucxjessiow* Etant^
m ajeur, ayant pu accepter l’ hérédité et agir pins» tôt
en désistement, sa négligence daitr luii nuire. JfiQÏûntibus non ncgligentibus.juirti subveniunt:
Dans la cause, les advcrsaTres.do laidamo Gognïisso n e
peuvent lui opposer ni la proscription décennale (¡cette
A '7
%
�(4 o
)
prescription n ’étant pas connue autrefois en Auvergne)’/
ni la prescription trentenaire; car ils n ’ont pas trente
ans de possession exercée contre des personnes majeures
et capables d’exercer leurs droits.
* \
On pourrait aussi faire observer que les détenteurs
de la maison en litige tiennent seulement leurs droits
d ’un créancier de l ’hérédité. E n effet, c’est en qualité
de créancier que le sieur Chassaigne avait délaissé cette
maison au sieur Celeyron, par l ’acte de 1726. O r , ce
créancier n ’avait q u ’une possession précaire; il n ’a pu
transmettre au sieur Celeyron q u ’une possession sem
blable, suivant la maxime, Nem o p lu s ju r is in alium
transferre potest çuam ipse habety en sorte que le vice
de la possession aurait paralysé la prescription (V oyez
Code c iv il, articles 2236 et 2237.).
Mais était-on tenu d ’agir seulement en partage?
T R O IS IÈ M E P R O P O S IT IO N .
JJaction en désistement était la seule à intenter.
L e sieur Douvreleul a insisté, dans son Mémoire, sur une fin de non-recevoir, dans laquelle il a paru
avoir une confiance que l ’ignorance des faits a pu
seule exciter.
C ’éta it, d it- il, par l ’action en partage, non par
l ’action en désistement, que la dame Cognasse ou ses
auteurs devaient se pourvoir.
Quelques réflexions suffiront pour écarter l ’argument. .
�( 41 )
Pour agir en partage héréditaire, il faut avoir des
cohéritiers.
O r , il est prouvé, dans la cause, que la dame
Cognasse , comme représentant Charlotte Micolon
son ayeule, et Marie Gladel mère de celle-ci, était
la seule héritière de Jacques Gladel.
On se rappelle, en effet, que Jacques Gladel avait
quatre enfans; l’un d’eu x, Catherine G la d e l, était
religieuse, et par conséquent n’a pas succédé. Deux
autres, Marguerite et Pierre G ladel, devenus majeurs,
ont répudié la succession de leur père. Les répudia
tions sont rapportées; celle de Marguerite est sous la
date du 2 avril 17 18 ; celle de Pierre est du 17 août
1723.
Marie G la d el, qui n’a jamais fait de renonciation,
était seule héritière de son père; elle est représentée
par la dame Cognasse : celle-ci n ’a donc pas eu d’a c
tion à partage à" former contre le sieur Douvreleul ou
contre tout autre représentant de Marguerite et de
Pierre G ladel, qui n’avaient ni le titre d ’héritier ni
les droits attachés à ce titre.
D ’après ces faits, il est inutile d’examiner quel a
été le motif du mode de partage du domaine de
Mont-Simon, fait entre les enfans Col et les Alligier.
On ignore d ’après quelles hases un tiers du domaine
a étc attribué au sieur Alligier. On se bornera à re
marquer que les héritiers de Marguerite G lad el ne
sont pas parties contractantes dans le traité, et que
l ’objet de l ’acte n’est pas le partage d ’une hérédité,
mais seulement celui d ’un objet particulier.
6
�( 4» )
Quelles que soient d ’ailleurs les causes du mode de
la division qui eut lieu entre Alligier et les enfans
C o l, ceux-ci se fussent-ils même trompés alors sur
l ’étendue de leurs droits, leur erreur première ne
pourrait leur nuire q u ’à l ’égard de celui avec lequel
ils ont contracté. S ’ils ont abandonné à A lligier, en
1 7 9 1 , ce q u ’ils pouvaient réclamer, ce n ’est pas une
raison pour q u ’ils renoncent aujourd’hui à une partie
de leurs autres droits; ce n ’est pas sur-tout un m otif
pour q u ’on les renvoie à exercer une action en partage,
puisqu’il est démontre q u ’ils sont les seuls héritiers
de celui de la succession duquel dépend la maison
q u ’ils revendiquent.
La dame Cognasse a examiné les diverses objections
qui lui étaient faites.
E lle croit y avoir répondu.
E lle a démontré q u ’elle était héritière de Jacques
Gladel ;
Que ses droits n ’étaient pas prescrits;
Que l ’action en désistement était la seule à exercer.
Ses moyens, elle les a puisés dans les faits, dans
les principes du Droit. L a Cour les appréciera avec la
sagesse, avec la justice qui la caractérisent.
Il
est une partie du Mémoire du sieur D ouvreleul,
dont les appelans n’ont pas dû s’occuper, lis ont du
dédaigner les injures par lesquelles 011 a commencé,
et celles par lesquelles on a fini.
Dans une cause où toutes les difficultés sont des
�( 43 )
questions de droit, que signifient ces expressions?
A ction odieuse.......... subversive de tout ordre........
injurieuse à la ju stice.
Tous ces grands mots sont de petits moyens ; e t ,
s’ils frappent l ’esprit, c’est seulement pour lui rap
peler cette réflexion du poëte latin :
Sunt verba et v o c e s , prœtereàque nihil.
Me A L L E M A N D , A vocat.
Me I M B E R T , A voué.
R I O M , I M P R I M E R I E D E S A L L E S , PRÈS L E P A L A I S D E J U S T I C E .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mayet, Charlotte. 1822?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Imbert
Subject
The topic of the resource
successions
successions vacantes
prête-nom
créances
bail judiciaire
experts
partage
ventes
fraudes
possession pignorative
répudiations de successions
renonciation à succession
curateur
arbre généalogique
ventes
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Dame Charlotte Mayet et le sieur Guillaume Cognasse, son mari, appelans d'un jugement rendu par le tribunal civil d'Ambert, le 3 février 1821 ; contre Sieur Jean-François Douvreleul, propriétaire à Arlanc, intimé et défendeur en contre recours ; et contre Dame Marie-Anne Col, veuve de sieur Benoit Flouvat, usufruitière des biens de ce dernier, propriétaire à Ambert ; Dame Antoinette Ponchon et sieur Antoine Le Dieu-Bazin, son mari, de lui autorisée, propriétaire à Ambert ; Dame Louise Ponchon et sieur François-Ignace Laval, son mari, de lui autorisée, expert-géomètre à Ambert ; Dame Marie-Anne Ponchon et sieur Vital Costes, son mari, de lui autorisée, expert-géomètre à Ambert ; sieur Jean-Baptiste-Thomas Ponchon, Propriétaire à Ambert. Tous les dits Ponchon, frères et sœurs, héritiers de sieur Benoit Flouvat et de demoiselle Antoinette Flouvat, leurs oncle et tante , aussi intimés, défendeurs en recours, et demandeurs en contre recours. Sieur Jean-Baptiste Grellet-Beaulieu, avocat à Saint-Germain l'Herm, aussi intimé, défenseur en recours et contre recours, et demandeur lui-même en contrerecours ; Sieur Benoit Rolhon-Malmenaide, Négociant à Ambert ; Demoiselle Madeleine Celeyron, sieur Jean Baptiste et autre Jean-Baptiste Celeyron, propriétaire à Craponne, aussi intimés, défendeurs en recours et contre recours, et demandeurs eux-mêmes en garantie contre le sieur Douvreleul.
Table Godemel : Successibilité : 4. le demandeur en désistement ou en partage est-il admissible à former cette action, s’il est établi que l’individu, au nom duquel il agit, n’était ni né, ni conçu, à l’époque su sécès de celui dont il réclame la succession ? Répudiation : 1. lorsqu’il résulte des actes et des circonstances du procès que le tuteur d’un héritier mineur a répudié à la succession du père de celui-ci, ouverte en 1709 ; que, dans la suite, le mineur, après sa majorité, a excipé lui-même de l’existence de cette répudiation, en la réitérant, et qu’une sentence a déclaré vacante la succession, en lui nommant un curateur, la prescription a-t-elle pu valablement courir contre cette succession ?
ainsi, la vente pure et simple d’un des immeubles de la succession, opérée en 1726, avec délégation de partie du prix aux divers créanciers de cette succession, n’ayant point le caractère d’un contrat pignoratif, est-elle devenue inattaquable et les héritiers présomptifs sans actions, après un laps de temps de plus de 30 ans utiles, lors même qu’ils auraient révoqué leur répudiation dans les formes et délais déterminés par la loi ?
en supposant que les successeurs de l’héritier renonçant eussent pû, de son chef et malgré sa répudiation, réclamer la succession du défunt, n’auraient-ils pas été obligés, en éxerçant ce droit, de prendre la succession en l’état où elle était à l’époque de la demande du 8 brumaire an 6, et par conséquent de laisser subsister la vente du 9 août 1726, d’après le principe que l’on ne peut, en pareil cas, prendre les successions qu’en l’état où elles se trouvent ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1822
1709-1822
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
42 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2613
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2612
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53528/BCU_Factums_G2613.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Arlanc (63010)
Saint-Anthème (63319)
Ambert (63003)
Saint-Germain-l'Herm (63353)
Craponne-sur-Arzon (43080)
Saint-Férréol-des-Côtes (63341)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbre généalogique
bail
bail judiciaire
Créances
curateur
experts
fraudes
partage
possession pignorative
prête-nom
renonciation à succession
répudiations de successions
Successions
successions vacantes
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52973/BCU_Factums_G0430.pdf
54b00a2cd3e004d45312c1339f9daa9a
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. * . ?
„.
0
P R E C I S
F O U R M effire A n t o i n e A U B I E R D E
L A M O N T E I L H E , Doyen du Chapitre
de Verneuil, Vicaire de S. Antoine de T reban,
Appellant de Sentence de la Sénéchauffee de
Moulins du 3 Juillet 1 7 72 .
CONTRE Meffire C l a u d e P E T IT JE A N ,
Curé de la Paroiffe de Treban Intimé.
,
N U F fetiers de fe ig le , produit de l’année
i ^r=roP:»izz<ui E
M ++++++++++ M
17 6 8 d’une Dîme appartenant à la V icairie
0 4#m #î y
de S. Antoine de T r e b a n , font le fujet du
D î ^ n î -k D
Procès. Il ne méritoit point des Mémoires
+
;&■*■
À
+V
+•»•+*.+4
*^++/$;•**
¥ ++
•»
■•*■*•+
imprimés : le Sieur Petitjean a jugé à pro
'Æiztoriroin^ pos d’en faire paroître un à la veille du J u
gement , il devient néceffaire de lui répondre,
WI. . . . . . . . . D
F A I T .
r
*;
L a Vicairie de S. Antoine de Treban , dont le Sieur
A ubier eft T itu laire, a été fondée le 6 Septembre 16 4 3 ,
pour l’établiff ement d’une féconde Meffe à T re b a n , par
le Sieur R o y , Curé de cette Paroiffe.
La préfentation à c ette Vicairie eft réfervée aux parents
A
�*.v
.
1
■du F o n d a teu r, & à leur défaut au C u ré de T reban , ce
qui exclut le C u ré de la faculté d’avoir ce petit B én éfice,
& l’indifpofe contre le Titulaire.
Cette Vicairie eft dotée parle T itre de 16 4 3 d’une D î
me de bled & de v i n , appellée de M ontjournale , à per
cevo ir dans la Paroiffe de T reban & lieux circon voifin s,
& à partager avec le Prieur de S o u v ig n y & autres Sei
gneurs Décimateurs.
L e Sieur R o y avoit fait l’acquiiîtion de cette Dîme de
Charles Delamare le 27 A oût 1 6 3 8 . L e Contrat de cette
acquiiition eft au Procès.
Il eft néceflaire de favoir quels font les divers D é c iinateurs annoncés dans les Titres ci-d eflus, & quelle por
tion de Dîme chacun d’eux a droit de prendre dans le can
ton de Montjournale , dont il eft ici queftion.
L a Dîme fe divife en huit portions ; il en appartient
tleux aux Religieux de S o u v i g n y , deux autres à l’A bbaye
de Saint M e n o u x , une au Chapitre de V ern e u il, & trois
à Ja V icarie de S. Antoine.
L e C u ré n’a dans ce canton de M ontjournale que des
N o v a le s.
Dans d’autres cantons la Dîm e eft également divifée en
huit portions, avec cette feule différence que ce n’eft pas
par-tout les mêmes Décimateurs que dans le canton de
M ontjournale.
L e C u ré n’a également dans les autres cantons dont on
parle ici que des N o v a le s.
E n f in , il eft d’autres parties du territoire de Treban 011
le C u ré a , avec fes N o v a l e s , un partie de la grotte
D îm e.
C e que l’on avance là eft p ro u vé par des Titres pro
duits au Procès.
L ’embarras de ces Vivifions & le defir de la paix ont
cté le principe de différents accords entre les divers Sei
gneurs Décimateurs., pour jouir tous par un même Fer
mier , ou par l’un d’eux pour tous.
Ces accords ont particulièrement exifté long-temps en
tre le V icaire de S. Antoine & le C u ré de T reban. O n en
�.y
v o it la preuve dans un Bail pardevant Notaire du 4 J u i l
let 1 7 4 0 , par lequel le Sieur Aubergier* l’un des prédéceffeurs du Sieur Petitjean dans la Cure de Treban , afierme à Etienne Bigot fa Dîme & celle qui appartenoit au
V icaire de S. A n to in e , avec explication que la Ferme de
cette derniere partie de Dîme eft de huit fetiers feigle.
L e Sieur A u b ie r, animé du même efprit de paix qui
avoit dirigé fes prédéceffeurs, a fait un pareil accord le
30 Ju in 1 7 5 0 , en forme de Tranfaftion fur Procès prêt
à naître avec le Sieur J u i l l e t , prédéceffeur immédiat du
Sieur Petitjean dans la Cure de T reban.
L ’A£te porte que le Sieur Ju ille t , ftipulant pour lui &
fes fucceffeurs Curés de T re b a n , jouira de la dîme de Montjo u rn a le , appartenante à la Vicairie de S. A n to in e , à la char
ge de payer annuellement au Sieur A u b ie r, & après lui à
les fuccefleurs Vicaires de S. A n to in e , huit feptiers de feig l e , & à la Fabrique de Treban un autre fetier pour le
vin & le luminaire.
C et A & e a été réciproquement exécuté par le Sieur
Aubier & le Sieur Juillet.
U n e permutation a mis en 1 7 5 8 le Sieur Petitjean à la
place du Sieur Juillet.
Le Sieur Petitjean avoit alors cet avantage fur le Sieur
A u b ie r , de pouvoir révoquer cet a c c o rd , tandis que le
Sieur Aubier ne le pouvoir pas. L e Sieur Petitjean l ’a
connu fans l’im p rou ver, il l’a au contraire exécuté. Il a
eu jufques & compris 1 7 6 7 pour fermier de la dîme le mê
me Etienne B i g o t , qui l’avoit été fous les fieurs Juillet
& A ubergier, fes Prédéceffeurs, & lefieur Aubier a con
t i n u é de re c e v o ir , comme il avoit reçu du temps du fieur
Ju ille t , 8 fetiers d e fe ig le j la Fabrique de Treban a aufli
reçu fon fetier.
‘
E n 17 6 8 le goût que le lieur Petitjean avoit montre
pour la paix s’eil éclipfé ; il a projetté de s’enrichir aux dé
pens de tous les Codécim ateursde fa Paroiiie ; il eft entré
depuis en procès avec tous , fans exception d’un feul.
Pour mieux réuflirdans fon projet d’ufurpation vis-à-vis
du fieur A u b ie r, le fieur Petitjean a attendu que larnoiffon
A 2
�4 .
fut ouverte à lui notifier qu’il improuvoit l’accord du
Ju in 1 7 5 0 , & coniéquemment que s’il levoit ou faiioit
lever la dîme de Montjournale , ce feroitpour fon compte
propre.
C ’efl: le 5 Juillet 1 7 6 8 q u e , par une fignification ex prefle , il a déclaré au fieur Aubier qu’il im prouvoit
& qu’il ne vo u lo it point exécuter la tranfaâion du 3 0
Ju in 1 7 5 0 ; c’eft un fait confiant que le fieur Petitjean
n’a jamais nié qu’il y avoit alors des bleds coupés.
Dans la crainte q u e l’époque-reculéedecette fignification
ne parut pas encore au fieur Aubier un obilacle fuiîîfant
à la levée qü’it voudroit faire'd e fa d îm e , le fieur Petit
jean , abufant du privilege & du titre qui émane en faveu r
du C u ré de fon clocher , fait en même temps défenfe au
iïeur Aubier de s’ immifcer dans la perception de la dîme He
M o n tjo u rn ale, jufqu’à ce qu’il aura produit titre bon & va
lable ; ce font les expreflîons de la fignification du y Juillet
1 7 6 8 , fuivies encore de la réferve & proteftation de contefter ces titres.
L e fieur A u b ie r , à qui il étoit impoflible de trouver
dans la minute des gens pour la levée de fa d îm e , & de
juftifier tout aufli promptement du titre qui la lui afiuroit,
courut à fon confeil ; il lui répondit que l ’a â e du 30 Ju in
1 7 5 0 , équivalant au moins à un bail de ferme vis-à-vis du
fieur P etitje an , il lui répondroit pour l’année 17 6 8 de la
preftation accoutumée jufques-là , qu’il levât ou non fa
dime ; en conféquence le fieur Aubier fe borna à aller
trouver le f i e u r B ig o t , qui avoit fait jufques-là la levée des
dîmes de la Paroifle de Treban pour le compte de divers
im érefles, nommément des Curés , il lui dit que s’il avoit
c h a rg e d u C u ré d e T re b a n d e lever la dîme de M ontjournale,
il pou voit le faire, rriais qu’à fon égard il n e lu ie n d o n n o it
aucun ordre.
L e fieur Bigot étant chargé depuislong-tempsde la levée
du huitième de dîme revenant au Chapitre de V e r n e u il, le
fieur Aubier , en ia qualité de D o y e n du Chapitre de V e r n e u il , lui recommanda de ne point négliger cette percep
tio n j pn releve cette circonftance pour prévenir contre
�l’abus que voudroit faire le fieur Petitjean des paroles cia'
fieur Aubier en fa qualité de D o y e n de V e r n e u il, en les
appliquant à fa qualité de V icaire de S. Antoine de T reb an .
N ul doute que le fieur Petitjean , qui a levé lui-même fa
dîme en 17 6 8 , a véritablement pris les trois gerbes de
h u it , revenantes à la Vicairiè de S . Antoine da'ns le can
ton de Montjournale ; mais 1eclairciflement'de ce faii eft
indifférent , on le p ré v o it, & on ne tardera pas à en être
convain cu.
■>
Après le terme expiré de la prèftation -de huit- fetiers
feigle pour lé fieur Aubier & d’un fetier pour la fabriqué ,
le fieur Aubieren a requis par un a&étexprès l é y M a i v / ^ l e '
paiement , & fur le refus du fieur Petitjean , il Pà aifigné
par exploit du 1 2 du même mois en la Sériéchauffée de
Moulins pour l’y faire condam ner.1- ■ ' ; !
L e iîeur Petitjeah1 a- dit' p o urdéfen fes 4 e 9 : Août que
la demande du fieur Aubier n’étoit-point établie , qu’au
m oyen de La fignification qu’il a voit faite Je ne vou
loir plus entretenir la. tra-nfa&ion pafleé avec fon prédécefleur (a) , il s?étoit abftenu de percevoir cette partie de
dîme , & que le fieur Aubier l’avoit faite :lever.
L e fieur A u b ier a formellement nié pat" fes répliqués
le fait fuppofé qu’il eut leve fa dîme , & la caufe venue
à l’audience le 23 Juin 1 7 7 0 , ' un premier ju gem en t, pu
bliquement prononcé par le fieur Lieutenant Général de
M o u lin s , condamna le fieur Petitjean à payer les neuf
fetiers de bled qui lui étoient demandés & aux dépens. ;
L e fieur Petitjean, qui jufques-là n ’avoit offert aucutie
p re u v e , v o y a n t fa catufe perdue fit alléguer par fon P ro
cureur qu’ il prouveront que poftërieuremerit à la fighification du 5 Juillet 17 6 8 le fieur Aubier avoit propofé au
fieur Bigot & autres de faire la levée de fa dîme , & que
-de fait lesîprépofés’du fieur Bigot avbient perçu la portion
de dîme revenante à la Vicairiè de S. Antoine.
L e fieur Aubier , qui étoit préfent à l’audience, nia les
(a) Cette expreffion de ne vouloir plus entretenir la tranfaüion
fait la preuve que le fieur Petitjean l’avoit voulu précédemment.
�faits articulés par le fieur Petitjean , & les juges revenus
a,ux opinions j un nouveau jugement fut pron on cé, qui ad
mit le fieux Petitjean à la preuve de les faits.
T o u t lej,moi)de ;fait quel eit. le danger des preuves par
tém oins, fuç-tout.entjre-les mains des Curés en matière
de; dîme f où ils n’ont, que trop de, facilité ,à faire parler de
■groifiers Paroiffiens en. leur faveur ; cette c o n v i& io ila été
le plus puiffant m otif de la nouvelle loi de 17 6 8 , co n
cernant les nôvales.
r .Cette;réflexion,-îl’eft pourtant faite, que par la force de
fa yéfité;; quoique l’enqüêt.e d u fieur Petitjean foit le fondementid’une Sentence fur p ro d u & io n s, au rapport du fieur
Lieutenant G énérai de M oulins du 3 Juillet 1 7 7 2 > qui
a débouté le fieur Aubier de fa demande , il promet la
conviction que le fieur-Pçtitjean n’a point fait la preuve
à rlaqueHe i l s’étQip.foümis , & :quq. fa condamnation eft
àj tous égards inévitable,
'
•
-
OJ’ .i ' ■
M O Y E N S.
C ’eft une vérité déniontrée^par le fait même que la no
tification du fieur Petitjean-du ^ Juillet 17 6 8 j qu’il n’entendoit plus exécuter la tranfa&ion faite entre fon prédéceiTeur- & le fieur ¡A u b ie r,, çt,ant beaucoup trop tardive ,
ejle ne pouvoit point opérer pour 17 6 8 l’interruption des
conventions de cette tranfaftion, & raffranchiflement de
p a y e r pour cette n\êfne année les n eu f fetiers de bled j
objet du procès..- ;;
; f,
. . L a moiiTon étoit ;alors ouverte en^Bourbonnois , où
elle e.ft plus avancée qu’e n 'A u v e r g n e , il y avoit des bleds
coupés & en quantité ; ce fait qu’il eût été facile de prou
ve r , s ’il avoit été néçeflaire, ck en même temps n i é 3 a
été. conftamment avoijé par- le filence du fieur Petitjean..
Si le fieur Petitjean n’étoit entré dans la Cure de T r é
pan qu’en la même gnnée' 17 6 8 au^japproche?de lam oiffon , il pourroit .afFe£ter l’ignorance de la tranfa£lion de
1 7 5 0 , & l’impuiffance de s’expliquer p lu t ô t , mais il étoit
depuis dix ans Curé de T reban , fon entrée dans ce Bcné-
�ficeeft de 1 7 5 8 5 1 ! y ¿toit arrivé par une permutation*
raifon de plus pour le réputer ; inftruit par le fieùr J u il
le t, foncoperm utant, de la trarifa&ion de 17 5 0 .
Mais quel befoin peut-011 avoir de ces prefornptiôns^
lôrfque le fait même prouve encore ( la connoiifance du
fiêur Petitjean de la tranfa£lion de 1 7 5 0 & fa volonté
de l’exécuter , nous voulons dire le paiement fait en conjfëquence au fieur Aubier & à' la Fabrique des neuf fetierà
de bled convenus.•
;i
1 '■
Eiivain lé fiéur Petitjean a vo u lu 'é ta y e r fon ignorance
fuppofée de la : tranfaftion de 1 7 5 o , ' & faire douter de fa^
volonté de l’exécuter , fur ce que dans le bail qu’il a paffé le 20 Mars 1 7 5 9 au fieur B i g o t , il ne l’ a point chargé
de payer ies‘9 fetiérs de feigle dont il s'agit*; cette rëticerice dans le bail fert à prouver d<ms le. fieur •Petitjeân uh:
deifein de fraude projette de lo in , fans'affoiblir le moins
du monde la réalité de fa connoifiancé & de fa volonté
de l’exécution de la tranfaftion de 1 7 5 0 , puifque l’une
& l’autre demeurent également prouvées par la vérité du1
paiément fait en conféijuence au fieur A u b ie r; & confir
mées par la notification du fieur Petitjean du 5 Ju illet
1 7 6 8 de 11e vouloir p l u s , comme il fe'répéte ertcorë dans
fés premieresdéfenfes, entretenir 1 exécution delà transac
tion de 1 7 5 0 ; comment en effet auroit-il feulement ima
giné la néceflué de cette notification & l ’auroit-il fa ite ,
s’il n’avoit jamais connu ni exécuté c ’étté tranfâftion ! - Il efl: donc évident que par la feule raifon que Îe fieur
Petitjean manifeiîoit trop tard fon changement de v o lo n
té , il devoit exécuter pour 17 6 8 ïa tranfa& ïon’de 1 7 5 0 .
Ajoutons encore que dans le même temps qu’il feignoit
de vo u lo ir laifler au fieur Aubier, le fojn de lever fa
dîme en 1 7 6 8 , il le mettoit dans rimpuiflancè de faire
cette le v é e , en exigeant qu’il produifit préalablement des
titres bons & valables t juftificatifs de fon d r o it , qu’il fe
réfervoit même de contredire ; cette exhibition de titre ne
pouvoit pas être faite à tem ps, puifque la levée de cette
dîme auroit déjà dû être com m encée, & l’étoit vraifem-i
blablement par le fieùr Petitjean même.
• ,£l- i ; •«
�8
M-ais nous avons à nous reprocher de nous être trop
étendus là-deiTus ;.Cf point.de droit eft jugé par la Senten
ce interlocutoire des premiers. Juges qui a fait dépendre le
fort de la demande du fieur Aubier de la preuve à laquelle
le fieur. Petitjean s’eft Tournis. Cette Sentence, que le fieur
Petitjean a exécutée fans aucune proteftation,' forme furabondamment une fin de non recevoir invincible contre
fes tardives allégations de n ’avoir pas connu ni voulu
exécuter la tranfadibn de 1 7 5 0 .
T o u t fe réduit donc à / a v o i r s’il eft v r a i , comme le
fieur Petitjean s’eft fournis de le prouver , que le fieur
Aubier ait chargé le fieur Bigot ou autres de faire la levée
de fa d îm e , & que de fait les Prépofés du fieur Bigot
aient perçu la.portion de dîme revenante à la Vicairie de
St. Antoine.
.
Q uelq ue invraifemblable que foit cette affertion par
l’exécution paifibfe de dix ans entre^ le fieur Aubier & le
fieur Petitjean de la tranfa£iion de 1 7 5 0 , par la notifica
tion trop tardive du changement de volonté du fieur
P etiîjean , & par Tobftacle qu’il a en même temps mis
dans cette notification âjCe que le fieur Aubier put per
cevo ir fa.dim een'.iyôÔ , e n exigeant qu’il juftifiat préala
blement de fon droit ; cependant fi le fait eft vrai que le
iieur Aubier ait levé par lui pu fes Prépofés fa dîme en
17 6 8 , la réalité du fait doit l’emporter fur tout autre mo
y e n & toute, autre confidération ; mais à raifon de fon inyraifemblance., ce fait exige des preuves très-claires, &
on v a .v o i r qu’il n’y en. a que du fait contraire.
Si.l’on commence par confulter l’enquête du fieur A u
bier , trois témoins dont elle eft compofée font cette,
preuve contraire.
A la vérité ils ont été recufésen çaufe principale, mais
les reproches étaient dénués de fondement ; les premiers
J u g e s , tous favorables qu’ils ont été eniuite au fieur Petitjean , ont commencé par rcjetter ces reproch es, & cette
difpofition de leur Sentence n’a point été attaquée par le
fie.ur P etitjean , il l’a approuvée dans fon intégrité, coniéquemment ces dépofitions doivent être lues.
�y:
C->
Ces,rd^o{iticlns ont dè'gFàiîds avantages f u r celles de'
l’enquête du fieur Petitjeatv, elles font de trois honnêtes
B o u rg e o is , tandis que l'enquête du fieur Petitjean n’eft
Gompôfée que de gens de là lie'du péùpleV fes-Parôiffiens ,{
& ces trois-’honnêtes Bourgèois fotit, le premie* ÿ : le fieur]
Etienne Bigot ,;* ju e le fieur Petitjean aiprétendu avoir ,été|
chargé par le fieur Aubier de la levée de fa d îm e , &
les deux autres le fils & le gendre de ee fieur B ig o t ; par
qui pouvoit-on raieux apprendre la v é rité , & que difent
ces trois témoins? cerque: le-fieur A u bier a expofé dansle f a i t , - „ que dans les premiers^ jours de Juillet ¿76 8 le» fieur Aubier les a itiftruic cíe la fignificarion que venoit
» de lui faire jle fieur Petiijean,;iqui.leur a dit que cette:
» fignification venant à tard, & ne-lui étant pas poflible:
\ de-trouver des ouvriers pour la perception de fa dîme y
„ il'enœndoit fuivre ld confeil. qui :lùi avoit été donné de:
» laifleV au fieur Peritjean lê<fom dela;perception de cette:
n d îm e ^ o o r l a d i t e f a n n - é e q ¿ î
•
'/
L e 'fie u r B i g o t , p e r e , ajoute que fes Prépofés rn’o'nü
levé & perçu que deux portions.de huit pour les Religieux;
de Souvigny» & une autre portion de huin.pour le C h a
pitre deV erneuil , pou r lefq«els«íbuls il¡ avoit¡charge:; foiu
fils confirme^ la ifiême ohole;!
; / w i- .:; 3 . ; n--:...Les réflexions ne pourroient qu^ffóiHiri)dev pareils téiirioignages-, paffonsà ceu xd é l'enqiiête du fieuir>Peiitjean..
• U faut fe- rappeller ici ce q u e le r ile u r Petitjean s’étoic
éhtfrgé de^ prouver. ;■ .1: vu.> ¿
¡ ;<u . . .
ü-G'efl; 'éncpîtemieç lieu: que depuis l a fignification'du: y;
Juillet 1^6 8 , le fieur Aubier avoitpropofé au fieur/Bigoo
fi; à d'autr«sJ:particuliers deifaireiaipeEpeptión-deladíma;
de fa V ic a irie .. •
u-: . 2°. Quecetteidime:a^étéperçue en 1176 8 par le-fieur B i
g o t o ù laùt-resi Prépofésipdur.le.fieur Aubier-:,J¡ dnnqualité
ste thulaíre'>de.íai.,V i«:airi¿:ucfe-)StJ}AntíDÍhej;^&:nom m ée
mént dans le c hàmp’ 'd trM outi u de;PrelTy ,f prèsr.’l e b ois.de.
F o u rn e u fr
83«» ist in-j .-;>viByH:; eur^'ià-jq Ji f
fo u » lès ordres: d'Etieime jBigot-p trois-' gerbes-
�Ï0
de huit ont été prifes par le> ¡Vicaire de ;St» Antoine dans
les cantons de T reban & Creflanges.
C es faits font exa&ement ceux qu’on trouve dans le
jugement, interlocutoire ; huit tém oins, .également, pélés
pour; leur C u ré & p a r lui en d o & rin é s, ont été em ployés
poun cettei pm uÿe ; cependant il n’en exifte pas la plus
foible.
. .' '
• ■.
;
Sans relever ici que le fieur B igot a formellement nié
le premier fait , l’ordre ou la propofitionde lever la dîme
d e;la Y ica irie de St. Antoine.; nous uous contentons de
dire qu!aucuns des huit témoins; du fieur Petitjean ne dépofe de cet ordre ni de la fimple propofition.
: A u défaut du fieur Bigot , cet nomme pourtant effentiel & comme uniqu e,, puifque les autres n’ont dû agir
dans l’efprit de l’interlocutoire que fous fes ordres ; au dé
f a u t , difons->nous, du i fieur Bigot on ne trouve égale
ment aucun autre à qui il ioit dit que le fieur Aubier ait
donné l’ordre ou fait la p ro p o fitio n d e lever fa d îm e,
cela doitparoître incroyable d’après la Sentence des pre
miers J u g e s , c’eft pourtant l’exa&e vérité.
•■.Ce qui peut a vo ir fait illufion à. ces premiers Ju g es #
quoique c e la ne dut pas produire cet effet , ' c ’eft la dépo
sition de G abriel C o u lig n o n * : dit-Pouchenât, cinquième
témoin & ;c e )q u é d’autres témoins répètent d’après lui,
C e C o u lign o n étoit le valet du iieur B i g o t , entre le
maître & le v a le t ,, qui n’agiffoit que fous fes ord res, la
préférence eft fans doute due au tém oignage.du,m aître.;
mais fans fe prévaloir de cet a v a n ta g é , v o y o n s ce que dit
c e valet,, t1 a , •
■. >
_ L o in derdire que jfo a . maître ou lui aient été chargés
en i 7 6 8 d e lale vée d e là dîme du fieur Aubier , il dépoie
affirmativement q u efon maître , , lui donnant.fes o rd re s,
ne lui a' fait.aucunè mention du fieur. Aubier!, jufques-là
il .eft tout contraire’ aü, fieur Petitjean au lieii de le Ter y ir«
,.Cet;îiQmmq,; queil’ on a dit être!nnst;de viri lorfqu’il a
d é p o fé , fe préfente effectivement tel dans le fur.plus de fa|
dépoiition ,! çar il: ajoute àufli-tôt qu’en.percevan tla dîme
�p o u r ion m aître, i! a dit aux propriétaires & aux Ieveurs
des autres dîmes qu’il ¿toit le Prépofé du fieur Aubier j!
mais ce n’eft pas ce qu’il a pu dire qui le conftitue ce
P r é p o fé , & il ne pouvoit pas l ’être, dès que le fieur
A u bier ,ne lui avoir pas même parlé de la levée de ia dîme 3
& q u e fon maître , le fieur B i g o t , lui donnant fes o rd res,
ne lui avoit fait aucune mention du fieur A u b ie r ; la con tradiftion
le faux évident de cette dépofition la détruifent néceffairement.
C e qui a encore pu féduire les premiers Juges dans cette
d é p o fitio n , faute de l’avoir fuffiiamment examinée , c’eft
que C oulignon dit qu’il a pris trois gerbes de h u it , 8c
qu’il revenoit précifément trois gerbes de huit au fieur
Aubier dans Ja dîme de M ontjournale ; mais c’eft là au
contraire ce qui dévoile parfaitement que C o u lign o n n’a
rien pris pour le fieur A u b ie r, c a rd a n s le cas contraire
il auroit dû prendre fix gerbes de huit au lieu de trois ,
fa v o ir , deux p o u r ,les R eligieux de S o u v i g n y , dont il
n’eft point équivoque que le fieur Bigot, étojt le p ré p o fé ,
une pour le Chapitre de V e r n e u il , dont il eft également
certain que Bigot avoit charge & trois autres pour le
£ e u r A u b ier, fi Bigot ou fon valet a voient agi pour lui,
L ’objeftion-eft fi impofante qu’elle n’a laifféau fieur P e titjean que la reflource d enier qu’il revint dans ce canton
trois gerbes de huit aux R eligieux de S o u v ig n y ou au C h a
pitre de V erneuil, mais fon défaveu n’a pu fervir qu’à accroî
tre fa confufion par ce qu’il lui a_été auiG-tôt juftifiépar
titres produits au procès du drqit d e^ R e lig ieu x de S o u
vigny, & du Chapitre de V e r n e u il , cette preuve fa ite , la,
dépofition de C o u lign o n bien éclaircie eft toute contraire
au fieur Petitjean,
L e fieur Petitjean a voulu encore prendre avantage dans
cette dépofition de ce que C o u lign o n a dit que le fieur.
A u b i e r , àinfi que le fieur B i g o t , lui avoient fait reproche
de n ’ a v o i r p a s été exaft dans fa levée de d îm e , mais ce n’eft,
p a s c o m m e titulaire de la Vicairie de S. Antoine que le
iieur A u b i e r a fait ce reproche , puifqu’il n’avoit donné
�rr
*
ÏZ
'
ï
àticuiîst6Vdies nr^ïi.fieur Bigot h? à fon valet clVTever îal
dîme , c’eft Feulement comme D o y e n de Verneuiî & pour
le huitième de la drme qui revenort au C hapitre1de Ver-i
neuil., la choie efr .par elle-même'évidente.1.
1
*
Cette dépofitron deCouíígñotrainfi analÿFée, routerenqùête du fiéur Petitjean c ro u le p a r fon Fondement p a rc e
que tous les1autres-témoins qui; Ont pir auffi Faire impreFfion aux premiers Juges-, rre parlent que d’après ce C ou^
l i g n o n , & ne Font que répéter ce. qu’il‘ leur a dit..
Ces répétitions, quelques multipliées qu'elles fuiTent;
ne devoient toijtéFois/Faire. aucune, impreftion ,. Sc a v e c
C o u lign o n même-, cela ne faiFoit qu’un Feul témoin , q ui
jamáis n’a Fait p re u v e , teflïs' unus , teflis nultüs\ niais l e
fieur Aubier n’a pas beFoiade cette reflource , Coulignorï.
& tous Fes échos bien entendus, parlent en Fa Faveur ; c'effi
ainfi- que la 'v ë r ié é T e fa iî toujours jo u r , malgré tous les;
artifices du ñ l e r i F o h ^ e . •
i;
»
:
-¡ Jl- r e ft e iirre reflexión à- faire Fur l’enquêté du fieur P è titjéan-, elle montre' le cas qu’il faut en Faire y órjiiftifie ce:
q u i a été dit du dangerdês preuves par témoins-en matierey
de dîmes confiées aux Cures ; .un témoin de cette enquête
dép.oFe qu’il' a été laiiTé à Cotihgtton , Fe. diFant prépofe1
du fieui1-A u b ie r, Faportiori dé' ladîme d a n s ié domaine d e
Se natif, mais trralheùreüFemerit p o u r- le fieUf 'Petitjean ,.
le fieur Aubier , qui Fefâitun d evoir de rendVe hommage h
la vérité v même contre ion propre intérêt, reconnoît qu’ili
n?à ; auciin droirdë 'dmre dans lé canton défigné par ce té
m oin ;; Fe fiéiir-Pètitjëffn^a emproyé .-à'cet égard Fa réíTource
ordinairev la dénégation dti fait rriais-’il eíVjuftiíré p a rtitrés'prodùits aüprocès,que-la dîtnè-'appartiént. dâns ce can
ton,au fieur Com m andeur de la rR'acherie, ô i que le fieu r
A'ubier n’ÿ- a véritablement rien ;• cette circonftance. Feroit
toute propre à fairerejettér l ’enquête-du fieür.Petitjeàir , Çj
elle prouvoit q u e l q u e ’d io lV e t r Fà fâ v e u r ,, mais elle llè;
p ro u v e que contre l u i , 6n vient de le vo ir.
11
Le^eurPétrtjéanétoitcependariricrTeul cíánsTobligatiori'
de prouver ; Tadjudication d&scojiclufionsdiifieur Aubier
éioit*
�13
» >
étoit indifpenfable, fans preuve de fa p a r t , d an s l'efprit & la
lettre de l'interlocutoire des premiers Ju g e s , il l’a pourtant
f a it , & l’enquête même du fieur Petitjean contient la preuve
contraire ; dans ces circonftances il n’y a qu’à s’étonner de
la décifion des premiers Juges , & il ne peut y avoir le plus
leger doute à infirmer leur Sentence , & à adjuger a u fieur
A u b ie r les neuf fetiers de feigle -3 unique objet du procès.
S ig n é
AUBIER DE LAMONTHEILHE , Doyen
Monf i eur
A L B O D E CHA N A T , Rapporteur,
D ESHOULIERES
IMBERT.'
A C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D e l ’Imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. Gen è s près l'ancien Marché au Bled. 17 7 3
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Aubier de la Monteilhe, Antoine. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Aubier de la Monteilhe
Albo de Chanat
Desoulières
Imbert
Subject
The topic of the resource
dîmes novales
vicairie
décimateur
récusation de témoins
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour messire Antoine Aubier de la Monteilhe, doyen du Chapitre de Verneuil, vicaire de Saint Antoine de Treban, appelant de sentence de la Sénéchaussée de Moulins du 3 juillet 1772. Contre messire Claude Petitjean, curé de la paroisse de Treban, intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
Circa 1750-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
13 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0430
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Treban (03287)
Verneuil-en-Bourbonnais (03307)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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décimateur
dîmes novales
récusation de témoins
vicairie
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53381/BCU_Factums_G2011.pdf
b5d8dc5aa24f21a11e5a2b45b103618f
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Text
i
MÉMOIRE
t*1*,t
POUR
i'j
L e s sieurs et d a m e s A
J
ea n
-R
én é
m able
C A D IE R
C HARLOTTE
C A D IE R
D E
C A D IE R
B E A U V A IS,
D E
V EA U C E ,
Fra n ço is-L o u is L e b l a n c d e
A
u g u st in
M
a r ie
son
- G
-R
u illem in e
épouse
et
M
-A
én ig n e
veuve
-
de
D E JO IN V I L L E ',
C A D IE R
a r ie
B
C hateau- V i l l a r s
C H A ILLO N
én é
D E V EA U C E,
m able
D E
V E A U C E ,
C A D IE R
7
D E
V EA U C E,
L égataires
de
dam e
M arie-G ilberte
R O L L E T ,
d é c é d é e é p o u se du sieur C h a r l e s - A n t o i n e - C l a u d e
D E
C H A Z E R A T ,
de
la
branche
d e son
aïeul
paternel ;
c o n t r e
L e s sieurs e t d a m e s S O U B R A N Y D E
B E N I S T A N T ,
A R C H O N - D E S P E R O U Z E ,F A R R A D E S C H E
D E
G R O M O N T ,
CH E T T E
, et
S A B L O N - D U C O R A î L, R O B E Y N A G U E T
D E
SAIN T -
i
�P A R D O U X , se disant aussi légataires de la dame
de Ch a z e r a t , de
branché^ de son aïeuLpaternel ;
ET CONTRE
Les sieurs et dames M I L A N G E S et A N D R A U D ,
se disant légataires de ladite dame, de la branche
•de son aïeule paternelle ;
EN
PRESENCE
Des sieurs et dames C O R D E R I E R , G RO S et autres,
se disant légataires de la même dame, de la branche
de son aïeule maternelle.
D
ic a t
TESTATOR, e t e i u t l e x . La Cour a fait de celle
m axim e la plus juste application, en faveur du testament de
la dame de Chazerat. Son arrêt est un véritable monument en
jurisprudence; et il ne pouvait manquer d’obtenir l’assentiment
de la Cour suprGine.
C ’est l’exécution des dernières volontés de la dame de C h a
z e ra t, que les sieurs Cadier de Veauce demandent aux mêmes
magistrats qui les ont confirmées.
L a dame de Chazerat a légué la totalité de scs biens à ceux
de scs pareils de la. branche de scs aïeul et aïeule paternels,
et de celle de son aïeule m aternelle, qui seraient en ordre
de lui succéder suivant les règles de la représentation à l'in
fin i , telle qu'elle avait lieu dans la ci-d eva n t coutume
d'Auvergne.
L a coutume d’A u vergn e excluait les filles mariées, père ou
aïeul paternel et mère vivo n s , de toutes successions directes
�( 3 }
et collatérales, tant qu’il y avait des mâles ou des descendans de
mâles; et elle enveloppait tous leurs descendans dans la meme
incapacité.
L e s descendans de Gilberte R o llet, forclose et renonçante par
son contrat de m ariage, sont donc exclus par le testament de la
dame de Chazerat, comme ils l’auraient été par la coutume; et
les sieurs Cadier de V e a u c e , descendans de m â le , ont seuls droit
aux biens
s e r o n t attribues, dans la subdivision, a la branche
q u
i
d’Am able Rollet.
Cette proposition est évidente............
Cependant, ces mêmes pareils, qui n’auraient point été les
héritiers de la dame de Chazerat, sous l’empire de la coutume,
ses légataires; et comme s’ ils avouaient qu’ils ne sont
point appelés par son testament, ils veulent qu’il ait été suppléé
à la volonté de la d am e de Chazerat par le consentement de leurs
co-héritiers ; ils prétendentavoirétd, en justice, r e c o n n u s comme
légataires; et ils font résulter de cette reconnaissance une iin de
non-recevoir contre la rétlomalion qui tend à les écarter du
se d is e n t
partage.
Uiie fin dém on -recevoir,ilo rsq ü ’il s’agit d’ùne'succeSsion de
plus d’ un m illi o n !................ Certes, jamais fin de non-recevoir
n ’aurait eu de plu s heureux résultats.
L es sieurs de Bénistant et consorts tenaient par les liens
,du snng ù la dame de Chazerat ; mais ils ne sont point ses
légataires.
Descendans d’une fille forclose, ils sont étrangers à la suc
cession de leur riche parente.
E t qu’ ils ne disent pas que la >qualité de Icgatajres ne leur
•*» point jusqu’à présent éle contestéo ; qu elle leur a élé irré
vocablement donnée paruu jugement, par un arrêt inattaquable.
L es sieurs de Béuistunt et consorts n ’ont point élé RECONNUS
pour légataires.
2
�( 4 }
Ils n ’a tiraient pu l ’être que par suite d’une erreur 'de fait.
Une pareille reconnaissance ne les rendrait p a s , dans tous
les c a s, habiles à succéder à la dame de Chazerat , contre
sa volonté expresse,)icontre le texte précis-du statut dont elle
a fa it, dont elle pouvait faire la loi particulière de sa succession.
L e s sieurs Cadier de Veauce établiront ces difiérens points,
et leurs principaux moyens seront puisés dans le testament
même de la dame de Chazerat.
Les sieurs Cadier de V eauce feront préalablement quelques
obseï vation s,
1.0 Sur les bases du partage au marc la liv r e , ordonné
.par la dame de Chazerat;
2.0 ur la demande des sieurs Milanges et Andraud , d’être
5
com pris dans ce partage, en proportion de la somme de quinze
mille trois cent livres, valeur de 168 3.
Rappelons les faits essentiels.
¿ r
i
r;
.
' ■
i
..
F A I T S .
L a dame de Chazerat avait vécü.sôus l ’empireide la coutume
d ’A uvergne, et oetto loi n’ avait été.que bienfaisante pour elle:
¡1 serait inutile de donner d’autre raison de la disposition qu’on
trouve dans son testament du 26 messidor an 9, cl dont les termes
sbnt précieux.
• .
.1
i
a Ôuant à la propriété de mes biens, mon intention étant;
« autant qu’il dépend de m o i , de les faire retourner a ceux de
« mes parens qui descendent des estocs desquels ils me sont
« parvenus, je donne et lègue tout ce dont il m’est permis de
4
■a disposer, suivant la loi
germinal an 0 , il tous ceux de
« mes parens de la brcuichc de mes aïeul et aïeule paternels ,
« et tic celle de mon aïeule maternelle , tjui seraient en ordre
« de me succéder suivant les règles de la représentation à
t; Vinfini ,
TELLE
QU’ E L L E A V A I T
L I E U DA NS L A C l - D E V A W T
�( 5 )
«
«
k
«
«
, pour être partagé entre les trois
branches, AU MAnc L A l i v r e de ce qui m'est parvenu de
chacune desdites branches , i*t etre ensuite subdivise clans
chacune d’elles , suivant les memes règles de la représenC outume
d’A u v e r g n e
talion à Vinfini
».
:
•
*
(
• i
L a dame de Chazerat déclare néanmoins qu’ elle veut et entend
qu’avant la division et subdivision, il soit pris et preleve sur
la masse totale des biens compris au legs universel, d ab ord,
le montant de ses legs particuliers, et ensuite, le,sixiem e du
surplus qu’elle donne et lègue aux s.rs Farradesche de Gromont
et Sablon-Ducorail fils, chacun pour moitié.
Bientôt parut le titre du Code N apoléon, sur les donations
entre-vifs et les testamens.
L a dame de Chazerat fit un codicille le 1 4 messidor an 1 1 .
On y lit ce qui suit :
oa L a nouvelle loi m ’ayant accordé la faculté de disposer de
« la totalité de mes biens, je veux et entends que le legs universel
« que j ’avais fait par mon testament, en faveur de tnes parons de
x l ’estoc de mes aïeul et aïeule paternels, et de ceux de l’estoc de
« mon aïeule maternelle, de tout ce dont il m’était permis dedis« poser par la loi du 4 germinal an 8 , ait son effet pour la totalité
« de mes b ie n s, sauf les divisions et subdivisions à faire entre
« mesdits héritiers, de la manière expliquée audit testament ;
« sauf aussi mes legs particuliers et les dispositions par moi
« faites en faveur de mon mari : à tout quoi il n’est rien dérogé
« par le présent codicille ».
L a dame de Chazerat décéda le
vendémiaire an 14- i jCS
parens des trois branches appelées par son t estament, >IC A i
3
dèrent pas à se faire connaître.
L e s.r de Chazerat avait eu part aux bienfaits de son épouse ;
elle lui avait légué l’usufruit de tous les b i e n s dont elle mourrait
saisie et vêtue, et avait fa it , en sa fa v e u r, dillerenles autres
dispositions. Plusieurs personnes (le s parens des trois branches)
se présentèrent à lui comme les héritiers de la dame de Cha -
�( 6 )
zerat , et il fu t proposé différentes voies pour régler à Vamiable
leurs droits respectifs ( i ) .
L e s réunions qui eurent lieu ne produisirent aucun arrangement.
L e sieur de Chazerat fit en conséquence citer en conciliation tous
les parens qui- s’étaient présentés à lui : ils comparurent au bureau
de p a i x , se disant, les uns, héritiers de défunte dame R o llet
de Chazerat , du chef de son aïeul paternel ; les autres, héritiers
de Vaïeule paternelle de défunte dame R o llet de Chazerat, et
les derniers, héritiers de Vaïeule maternelle de la même dame.
L e s propositions du s.r de’Chazerat furent acceptées intégrale
ment par les héritiers paternels et partie des héritiers maternels,
avec des modifications par . les autres héritiers maternels ,* et
eu définitif, tous les parens consentirent à ce que les testament
et codicilles de la dame de Chazerat fussent exécutés dans toutes
leurs dispositions, tant au profit du sieur de Chazerat, qu’au
profit de tous les autres légataires, sans aucune exception ni
réserve.
Une instance s’engagea ensuite entre tous les parens qui
avaient traité avec le s.r de C h azerat, et les s.rs Farradescbe
de Gromont et Sablon-Ducourail fils, légataires du sixième des
trois quarts des biens de la daine de Chazerat. Par exploit du
i 5 janvier 1 8 0 7 , ceux-ci demandèrent la délivrance de la sixième
portion de tous les biens, et conclurent au partage.
L e 1 1 juin suivant, les.sieurs de Bdnistant et consorts firent
signifier une requête d’intervention; et de leur côté, ils deman
dèrent contre les autres païens en instance , l ’exécution des
testament et codicilles de la dame de C hazerat, et le partage
de sa succession conformément auxdils testament et codicilles.
On doit dire que les sieurs de Bénistant et consorts ajoutèrent
a
l e u r s -conclusions ,
qu il lut ordonné qu'après les premières
opérations du partage, la portion qui serait expédiée pour
( 1 ) T e r m e s H« procfM - verbal d i c s s i par le juge ilo paix du canton do
R i o m ( o u e s t ) , le 2 juillet 1806.
�(7
)
les représentons d’A m able R o llet serait divisée en d eu x, dont
une pour les sieurs et dames Cadier de Veauce et autres ; et
Vautre, pour les sieurs B eynaguetSaint-Pardoux , Soubrany
de B én is tant et autres.
L e s parens, défendeurs à cette demande, déclarèrent donner
les mains au partage des biens de la succession de la dame de
Chazerat, entre tous les a y a n t - d r o i t , conformément au tes
tament et au 3 .e codicille (celui du 1 4 messidor an 1 1 ) : telles
furent notamment les conclusions des sieurs Cadier deVeauce»
Intervint tout-à-coup le sieur M irlavau d...............
Qu’était le sieur M irlavau d?
L ’ un des héritiers de la branche de l’aïeul maternel de la
dame de Chazerat, non appelée par le testament du 6 messidor
an g.
,,
Que deinandait-il ?
'
L a nullité de ce testament et des codicilles qui l ’avaient,
su ivi, le partage de la succession de la dame de Chazerat, con
formément aux dispositions du Code Napoléon.
On conçoit que les parens des trois branches appelées, durent
se réunir contre un intervenant qui élevait de semblables pré
tentions; qu’ils durent ne pas se quereller entr’eux, pour diriger
tous leurs efforts contre le sieur M irla v a u d , et peut-être pour
ne pas lui fournir des armes : le sieur M irlavaud se faisait
en effet un moyen de ce que , par le testament de la dame
de Chazerat, les descendans de iilles forcloses étaient exclus du
partage de sa succession.
L e s parens des trois branches appelées s’opposèrent donc tous,
ensemble à la demande du s.p Mirlavaud ; ils soutinrent tous
ensemble la validité des dispositions de la dmne de Chazerat.
L e s sieurs Cadier do V eauce doivent avouer qu’ils 11e leur vint
pas dons l’idée de dire aux s.r* de Bénistant t:t consorts : h V ou s
descendez de Gilberto l lo lle t ; voyons son contrat de mariage.
Peut-fiire n’avez-vous pas le droit de contester au s.r M irlavaud
�( 8 )
que la dame de Chazerat doit être considérée comme décédée"
ab intestat ; peut-être n’avez-vous pas le droit de vous opposer
à ce que la succession de cette dame soit partagée d’après tes
règles du Code Napoléon ».
A u résultat, présentée avec a rt, soutenue avec fo rce, la dé
fense du s.r M irlavaud séduisit le tribunal civil de Riom ; mais
la Cour, par un arrêt solennel, a consacré les vrais principes
de la matière; elle a ordonné l’exécution du testament et des
codicilles de la dame de Chazerat ; et le 19 juillet 1 8 1 0 , le pourvoi
du sieur Mirlavaud contre cet arrêl , a été rejeté par la Cour
de cassation, sur les conclusions conformes de M . le procureurgénéral Merlin.
Un des motifs de l ’arrêt de la Cour de cassation doit être re
m arqué. L e voici :
« Attendu que le partage de la succession de M arie-G ilberfe
« R o lle t, entre ses légataires, aura lieu suivant les principes
a d e là coutume d 'A u v erg n e , non p ar la force de cette cou« lum e, qui n’existe plus comme loi de l ’em pire, mais par la
« volonté de ladite R o lle t, qui n’ayant ni ascendans ni descen
te dans, maîtresse par conséquent de disposer à son gré de la
« totalité de ses biens, a pu les distribuer par testament entre
«
«
«
«
ceux de ses parens qu ’elle a jugé à propos de choisir; qu’ainsi
l’arrêt attaqué ne fait pas revivre unè coutume abrogée, et ne
contrevient ni n l’art. G du Code Napoléon, ni à l’art. 7 de la
loi du 20 ventôse an 12 ».
L e sieur Mirlavaud étant écarté, il faut en revenir à l’état de
l ’a fia ire avant son intervention.
E n la Cour , toutes les parties avaient pris les mêmes con
clusions quYn pretnicre instance. Les s.r* M ¡langes et Andraud
avaient en outre demande (jue le marc la livre de chacune
des trais branches JiU déterminé sur la tuilcur de mil six cent
tjuiitrC'vingi-trais , pour l'apport de chacune desdites branches ,
et que celui de la branche Vigot f û t , en conséquence, de /
�:(
9
)
somme de quinze m ille trois cents liv r e s , valeur de i
683.
P a r son arrêt du 14 août 1809 , la C ou r, avant faire droit
tant sur la demande des sieurs Milanges et A n d ra u d , que sur
les bases des estimations et du partage, a ordonné que les parties
contesteraient plus amplement.
C ’est en cet état, que les s.rs Cadier deV eauce vont examiner
les difficultés soumises à la décision de la C o u r, dans l ’ordre
qu’ils ont annoncé.
D I S C U S S I O N .
§• 1 . «
Bases du partage au marc La Livre.
L a dame de Chazerat a légué tous ses biens , distraction
faite du sixième des trois quarts et des legs particuliers, pour
être partages , entre les trois branches qu’elle désigne, au marc
la livre de ce qui lui est parvenu de chacune d ’elles. A in si, la
dame de Chazerat a voulu que chaque branche appelée retirât
de sa succession une part proportionnelle à ce qu’elle en avait
reçu.
Des premiers tenues, du testament, que l’ intention de la
dame de Chazerat est de faire retourner ses biens à ceux de
ses pavens qui descendent des estocs desquels ils lui sont par
venus, on 11e doit pas conclure que cln qu e branchedoit reprendre
dans la succession ce qui sera reconnu provenir d’elle.
L e legs universel aux trois branches est des biens tels qu’ils
sont, et non à chaque branche, des biens provenus délie.
Il y a eu confusion, entre les mains de la dame de Chazerat,
des biens apportés par les trois branches et du c e u x / a c q u i s , awai(~
Si une distinction des biens osl à (aire, rc n pst que pour
parvenir, suivant les intentions de la d u n e de C hazerat, nu
partage au marc la livre de ce qui lui est provenu de chacune
des branches.
3
�Il serait d’ailleurs impossible d’attribuer à chaque branche
les biens qu’elle établira avoir apportés.
Une branche n’a apporté que de l’argent; il ne s’en trouve
pas dans la succession.
L a totalité ou partie des biens immeubles apportés par une
autre branche, peut avoir été aliénée ou échangée par la dame
de Chazerat.
L e sixième des trois quarts, ou le huitième des biens , légué
aux sieurs Farradesche de Gromont et Sablon-Duoorail fils, doit
être p ris, par la voie du sort, tant sur les biens provenus de
chacune des trois branches, que sur les acquêts.
Pour le fait du partage, on ne doit donc avoir égard aux
apports faits à cette espèce ' d’association des trois fortunes,
que pour chercher le rapport qu’ils ont entr’eux , afin de con
server l’égalité prescrite par la dame de Chazerat, c’est-à-dire,
afin de faire retourner aux descendans de chaque branche une
portion de 6a fortu ne, en proportion de ce qu’elle en a reçu.
I l est évident q u e , pour établir cette proportion, il faut
d ’abord évaluer tous les biens , tant meubles qu’im m eubles,
provenus de chaque branche appelée, soit qu’ils existent encore
en nature dans la succession, soit qu’ ils ne s'y trouvent plus.
Soit qu'ils ne s'y trouvent plus ....... En elTet, ainsi que nous
l’ avons déjà observé, la plupart des biens provenus à la dame
de Chazerat de chacune des branches gratifiées, pouvaient ne
plus être en scs mains lorsqu’elle est décédée ; elle en avait
v e n d u ; la révolution lui en avait fait perdre. O r, la dame de
Chazerat n’a pas entendu que chaque branche ne comprît dans
, sa masse particulière, ni les biens qu’elle aurait aliénés, ni ceux
■Moelle aurait perdus par la révolution.
L a dame de Chazerat indique le partage de scs biens au
marc la livre, non de cc qui restera à sa mort , provenu de
chaque bran ch e, mais de ce qui lui est provenu de chaque
�' r
( il
)
branche : ce marc la livre doit être fixé sur les biens qui ne
se trouvent plus , comme sur ceux extans .
E n second lieu , ce n’est pas dans leur état actuel que les biens
provenus de chaque branche, qui existent dans la succession,
ou qui y seront rapportés fictivem ent, doivent être évalués.
Ou ces biens ont dépéri depuis qu’ils étaient entre les mains
la dame de Chazerat:
Ou la dame de Chazerat en a augmenté la valeur par des
constructions ; et par exem ple, le beau château de Mirabel a été
édifié par elle sur un terrain provenant d’ une des branches.
C ’est dans l’état où étaient les biens, quand ils sont parvenus
à la dame de C hazerat, qu’ils doivent entrer dans la masse de
chaque branche. Une branche ne doit pas souffrir des détério
rations ; de même que les améliorations ne doivent pas lui
profiter.
M ais à quelle époque se fixer pour connaître exactement ce
qui est provenu a la dame de Chazerat de chaque b ra n ch e , et
pour en constater l’état?
On sent que pour trouver une juste proportion entre les a p
ports des trois branches, il faut se fixer à une même époque,
ou a des époques rapprochées.
Il ne peut y en avoir d’autres que celles du contrat de m a
riage de la dame de Chazerat et du décès de ses père et mère.
C ’est alors que la dame de Chazerat a été réellement saisie des
apports de chaque branche; c’est alors que ces apports lui sont
parvenus. E n ne s’arrêtant pas
à ces époques , ‘en considérant
les biens, soit avan t, soit âpre*, on ne trouverait
(e flui
est parvenu à la dame de Chazerat; on s o r t i r a i t des termes du
testament.
L a masse de ce qui est jirovenu.de chaque branche étant
fjn n é e comme nous l’avons indiqué» les objets qui la compo
seront seront déterminés et estimés suivant leur valeur actuelle,
4
S C;
�3(75.
dans leur état au moment du contrat de mariage de la dame de
Chazerat, ou du décès de ses père et mère. --On-évaluera ensuite
les biens composant la succession de la dame de C hazerat, et
ils seront attribués aux trois branches en proportion de la valeur
des biens provenus.
A in s i, si les biens à partager s’élèvent à neuf cent mille fr.,
et les biens provenus à six cent m ille , la branche de laquelle il
sera provenu deux cent mille francs, en aura trois cents.
11 ne paraît pas que le partage au marc la livre, ordonné par
la dame de Chazerat, puisse être fait plus simplement, et d’une
manière plus conforme à sa volonté.
§.
II-
Demande des sieurs Milanges et Andraud.
Françoise V ig o t , aïeule paternelle de la dame de C hazerat,
fut mariée à Michel Rollet. P a r leur contrat de m ariag e, en
date du 7 novembre 1
53
683 ,
la dot de Françoise Vigot fut fixée
à la somme de i , oo livres argent; c’est tout ce qui est parvenu
à la dame de Chazerat de son aïeule paternelle.
L e s sieurs Milanges et A n d rau d , parensde l’estoc de Françoise
V ig o t, cherchent à rendre l’apport, en proportion duquel ils
doivent entrer dans le partage de la succession de la dame de
Chazerat, plus considérable qu’il ne l’est réellement. Ils veulent
que cet apport soit fixé à la somme de quinze mille trois cents
livres, valeur de 1
.
683
Cette prétention n'est pas facile à concevoir; car quinze mille
trois cents livres en i
603 ,
et quinze mille trois cents livres en
1O10, sont absolument la même chose, et les unes n’ont pas plus
de valeur que les autres.
Mais cette prétention s’ explique par le but que se proposent
les sieurs Milanges et Andraud. Des immeubles valant quinze
mille trois cents livres en l’année i
, volent aujourd’hui, peut-
683
£trc quatre-vingt mille francs. L e s sieurs Milanges et Andraud
�3
( i
)
demandent en conséquence à être compris dans la masse pour
cetle dernière somme.
Quelques réflexions suffisent pour écarter cette réclamation.
Premièrement ,p o u r fixer la somme en proportion de laquelle
les sieurs Milanges et A n d r a u d doivent prendre part aux biens
de la dame de Chazerat, il faut déterminer celle que Françoise
Y ig o t ou ses h é r i t i e r s auraient eu le droit de reclam er } s il y
avait eu lieu à la restitution de la dot.
O r, la dot ne peut jamais changer de nature, ni recevoir d’ac
croissement. L a femme dont la dot e s t , d’après son contrat de
m a r ia g e , d’une somme d’a rg e n t, ne peuj exiger du m a r i, ou de
ses héritiers, que cette même somme.
53
Françoise Y ig o t , à laquelle la somme de i , oo liv. avait été
constituée en d o t, n ’aurait donc eu , ainsi que ses héritiers, que
le droit de répéter la somme de i , oo livres, et non celle à la
quelle auraient pu s’élever des immeubles acquis à l ’époque du
contrat moyennant i , oo livres.
53
53
Secondement, la clame de Chazerat a établi une espèce d'as
sociation entre les héritiers qu’elle s’est donnés: en voulant que
chacune des trois branc hes auxquelles ils appartiennent , retirât
de sa succession une part proportionnelle à ce qu ’elle avait
apporté , elle a voulu que chaque branche prélevât d’abord sur
ses biens la valeur de son a p p o r t, et que le surplus fût par
tagé en proportion des prélùveinens.
Ces prélèvemens peuvent donc être comparés à des créances
sur la succession , que chacune des branches d o i t répéter avant
tout ; et par suite , la succession doit être c o n s i d é r é e comme
débitrice de ces créances.
Cela p osé, le titre des sieurs JMilanges et Andraud est le
contrat de mariage du 7 novembre i
:
L e montant de leur créance est , d ’après ce contrat , de la
603
53
somme de i , oo livres.
�4
( i )
V o ici maintenant ce que porte l’art. 18 9 $ du Code Napoléon :
« L ’obligation qui résulte d’un prêt en argent, n’est toujours
tt que de la somme numérique énoncée au contrat. S ’il y a
« eu augmentation ou diminution d’espèces avant l’époque du
a paiem ent, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée,
« et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant
« cours an moment du paiement ».
Cette règle , d’après l ’article 1896 , ne cesse d’être app li
cable , que si le prêt a été fait en lingots.
L a disposition de l'art. 1895 du code est fondée sur deux
principes fort simples et également incontestables:
L e prem ier, que pour éteindre une dette, il faut rendre au
créancier une somme égale à celle qu’on a reçue de lui.
L e second, que dans l’argent on ne considère point la m a
tière , mais la valeur p u b liq u e , c’est-à-dire , la valeur qui y
est attachée pour la circulation. Electa est m ateria , eu;us
publica ac perpetua erstimatio difficultatibus permutationuni
(vqualitale quantitatis subveniret : eaque forma publica percussa , usum dotniniumque non tarn ex substantia prœbet ,
quàrn ex quantitatc. L . 1 , IV. do contrahendâ einptione.
Troisièm em ent, des mêmes principes 011 doit tirer une autre
conséquence :
C ’est que s’ il est question de faire à une succession le rapport
d’ une somme d’argent, celle somme seule doit être rapportée,
par quelques espèces qu’elle soit représentée, indépendamment
de leur plus ou moins de valeur, et de l’époque à laquelle la
somme a etd reçue.
« L ’argent comptant, quoique donné en espèces, dit Ferrière,
3
„ sur l’art. 3o5 de la coutume de l’a r is , n.° i , ne se rapporte
« qu’pu égard A sa valeur au tems qu il a été donne, non eu
a égard au tems de la succession échue ou au tems du pai-mge,
« soit (pie les espèces aient augmente ou dim inué, comme il a
« été jugé par arrêt rendu en la cinquième chambre des enquêtes,
�'
«
«
«
«
( i
5
)
le 2 a v iil 1 6 8 8 , au rapport de M .r Lepelletier. -- L a raison
est que l’argent ayant été employé par le donataire pour ses
besoins, il ne doit ni gagner ni perdre par l’augmentation ou
la diminution des espèces; c’est le sentiment de Duplessis ».
A ppliquons ce que nous venons de dire..
Créanciers de la succession de la dame de C h azerat, de la
53
somme de i , oo livres, les sieurs M ilanges et Andraud ne
pourraient exiger que le paiement de cette somme :
Obligés à un rapport à cette succession, ce n’est que la même
somme qu’ils devraient à leurs co-héritiers :
L e s sieurs M ilanges et Andraud pourraient-ils dès-lors figurer
dans le partage des biens de la dame de Chazerat, en proportion
53
d ’une somme autre que celle de i , oo livres?
U11 contrat de rente, même foncière, se trouvant provenir
d une des branches , entrera dans la masse particulière sans
accroissement; et une somme d’argent aurait doublé, triplé ou
quadruplé, suivant l’augmentation qu’auraient éprouvée les es
pèces représentatives!
Ce serait une contradiction choquante.
Et qu’on remarque jusqu’où va la prétention des s.Ts Milanges
et Andraud : ils veulent faire fixer l’apport de Françoise V igot à
la somme que vaudraient aujourd’ hui des immeubles acquis en
3
1 6 8 4 , moyennant iîj, oo livres.
Mais l’argent n’est toujours que de l’argent. C ’est de l’argent
que Françoise V igo l a confondu dans la niasse; c’est de l’argent
qu’elle doit en retirer.
Il n'est d’ailleurs nullement établi que la dot de Françoise
V igot ait élé employée à l’acquisition de quelques immeubles.
Peut-être a-t-elle servi, au contraire, î* Tâchât de quelque rente,
a achat de droits seigneuriaux. L e capital de la renie ne peut
êlre élevé à une somme plus forte que celle portée par le contrat
1
quelqu’ancien qu’il soit : les droits seigneuriaux sont supprimés:
�. ( 16 )
l ’accroissement de la dot de Françoise V ig o t ne serait donc pas
si considérable.
E n un m ot, la dame da Chazerat, pour le partage de sa suc
cession, ne prescrit pas deux proportions : elle ne dit pas cpie
ses biens seront pirtagés au marc la livre de la valeur progressive
et accroissante qu’a pu acquérir chaque objet à elle parvenu des
branches appele'es, ni de ce qu’ il a pu gagner par l'effet de l’in
dustrie de ses auteurs ou d’e lle - m ê m e ; elle veut simplement
que sa succession se partage sur une seule proportion, au marc
la livre de ce qui est parvenu de chacune des branches.
Nous
Si la
pire de
n ’aurait
ne ferons plus qu’ une observation :
dame de Ch -izcrat fût décédée ab intestat, sous l’em
la coutume d’ A u v e rg n e , la branche de Françoise Vigot
point été admise à entrer rn partage avec les autres
parens appelés à sa succession; feulem ent, et s’il n y avait
pas eu double confusion , elle aurait pu demander la somme
53
de i , oo livres reçue par Michel R o lle t, suivant le contrat de
m ariage du 7 novembre 1
683 ( 1 ) .
O r, la dame de Chuzerat ne s’cst écartée de la coutume que
p o u r donner à la branche V i g o t , dans les biens par elle dé
laissés, une part proportionnelle à ce que celte branche avait
apporté. Cet apport doit être déterminé de la même manière
que les héritiers maternels auraient eu le droit de le réclam er,
dans la succession ab intestat de la daine ds Chazerat, ouverte
sous l’empire de la coutume.
(1) D ’/ipiiii Masucr, le parent maternel »»’ était pas cen*6 héritier : Ille
qui est de genero materno, non ccnsetur eue hercs ; ce qu’ il prenait
lui ¿tait dû par convention du contrat de mariage. Quia- hoc iibi debetur
ex convcnlionc matrimonicili- (Voir le Commentaire do M. Chabrol, lur
¡’article 4 du titre 12 fie la coutume, section 2. )
L e piMMit maternel no pouvait donc réclamer, qu’à titre de créance, la
somme d’argent portéo nu contrat de mariage.
En
�17
(
)
E n suivant celte base, on se trouvera dans Pordre naturel des
choses:
On ne remplacera point une proportion de valeurs clairement
énoncée, par une proportion et des valeurs idéales :
On ne donnera pas plus d’avantage a l ’apport d’une somme
d’argent, qu’à l’apport des immeubles, qui doivent être estimés
indépendamment des améliorations qu’ils peuvent avoir reçues;
qu’à l’apport des contrats de rente, auxquels on ne peut donner
d ’autre valeur que celle qu’ ils ont réellement dans la succession:
E n f i n , on évitera des difficultés sans n o m b re , car chaque
branche a des apports en a rg e n t, même plus considérables
que celui de la branche Y ig o t ; considération qui seule devrait
déterminer les sieurs Milanges et A ndrau d à renoncer à une
prétention qu’ils n’avaient aucun intérêt à élever.
§. I I I .
Exclusion des desceridans de Gilberte Rollet.
Cette partie principale de la discussion peut fournir une belle
occasion de critiquer les usages qui avaient introduit, dans l’an
cienne jurisprudence, la forclusion et la renonciation des filles,
et de taxer d’injustice la coutume d’A u v ergn e, qui avait fait de
la forclusion une de ses disposilions fondamentales.
Nous n’avons pas à défendre ces dispositions.
Y a-t-il lieu de les appliquer?
C ’est tout ce dont nous devons occuper la Cour.
Ce n’est pas au surplus avec les idées actuelles que l’on pourrait
apprécier tous les motifs de l’exclusion des filles : croyons seu
lement qu’elle avait bien quelques av antages , puisque 1 usage
en avait été généralement adopté. Lu savant liouhier ( i ) , après
avoir observé que L’exclusion des filles avait principalement
( 0 Obicrvatious sur la coulunio do Bourgogne, ch.
26, tome i.*r, p. 529.
5
�3 7
-Î-
( i8 )
pour but la conservation des biens dans les fa m ille s, ajoute :
« L e statut qui l’admet doit donc être tenu pour lavorable.
« Cette re'flexion sert à réfuter ce qu’on dit que l’exclusion des
« filles est contre !e droit commun. U n usage aussi ancien que
« la nation, que nos auteurs regardent comme un point essentiel
« au bien de l’état, et qui est universellement reçu par-tout,
« peut bien être appelé notre droit commun ».
II serait superflu d’en dire davantage.
L es sieurs de Bénistant et consorts, descendans d ’une fille
forclose, sont-ils exclus de la succession de la dame de Chazerat ?
Une fin de non-recevoir s’oppose-t-elle à ce que les sieurs
Cadier de Yeauce proposent aujourd’hui cette exclusion?
V o ilà les deux questions à examiner , abstraction Faite de
toute opinion sur les anciennes lois concernant la forclusion et
et la renonciation des filles.
P r e m iè r e
Q u estio n .
Suivant l’article 26 du titre 12 de la coutume d’A u vergn e, la
fille mariée par le p ère , ou par Vaïeul paternel, ou par un
tie rs, ou d ’elle-m cm c , lesdils père ou aïeul paternel et mère
vivans , qu’elle fût dote'e ou non , qu ’ elle renonçât ou non ,
était, ainsi que ses descendans, forclose de toutes successions
directes et collatérales , tant qu ’il y avait des mâles ou des
descendans d ’eux.
P o u r empêcher la forclusion, il fallait, aux termes du mémo
article, que la fille fut mariée en premières noces en la maison
du père et de l’aïeul ou de l’un d’eux , sans constitution de
dot, o u , aux termes de lart. 2 7 , que l’ascendant qui mariait
la fille en premières n o ces, lui réservât droit successif.
A in si, la fille iYit\ï\èe, père ou aïeul paternel et mère vivans,
et qui ne sc trouvait pas dans une des exceptions de la coutume,
¿lait incapable de succéder; il en était de même de tous ses des
c e n d a is , qui dès-lors ne pouvaient ni représenter leur auteur,
ni être représentés par leurs descendans.
�T9
L a dame de
vergne pour le
irrévocablement
E lle a déclaré
(
)
Chazerat s’en est référée à la coutume d’A u
choix et la capacité de ses héritiers ; et il est
jugé qu’ elle en avait le droit.
formellement qu’elle donnait et léguait ses biens
à tous ceux de ses païens des trois branches qu’elle désigne,
qui seraienr en ordre de lui succéder suivant les règles de la
représentation à F infini, telle qiielle avait lieu dans la cou
tume d >Auvergne.
E lle a donc prononcé l’exclusion des descendans de filles
forcloses, q u i , en coutume d’A u v e r g n e , n’étaient jamais en
ordre de succéder.
O r , Gilberte Rollet fut mariée en 1 7 1 1 , du vivant d esesp ère
et m ère ; elle ne le fut point en la maison, ni avec réserve de
droit successif. Gilberte Rollet déclara en outre, par son contrat
de m a ria g e , qu’au moyen de la constitution de 35,000 livres , à
elle laite, elle renonçait à toutes successions directes et colla
térales , aux termes de ta coutume.
L es descendans de Gilberte Rollet n’ont donc aucun droit à
la succession de la dame de C h azerat, et les sieurs Cadier de
V eauce , petits-enfans du frère de Gilberte R o l le t , doivent
prendre en totalité la portion de cette succession revenante à la
«branche d’ Am able Rollet.
t
L ’intention de la dame de Chazerat d’exclure de sa succession
les descendans de filles forclose^, conformément à la coutume,
est énoncée d’une manière si précise, qu’on ne peut se permettre
la moindre incertitude.
L a dame de Chazerat lègue ses biens A t o u s c e u x d e s e s
p a u e n s de trois branches, qui seraient en ordre de lui suc
céder suivant les règles de la représentation à l'in fin i , telle
qu'elle avait lieu dans la coutume d'A u vergn e^
T o u s c e u x d e s e s t a i v e n s ! . . . . D o n c , elle n’appelle pas
TOUS LES PAUE NS .
Quels sont ceux qu’ elle exclut ? ..........
6
�w -
( 20 )
L e s descendans de filles forcloses, puisqu’elle n’appelle que
ceux de ses parens qui seraient en ordre de lui succéder, sui
vant les règles de la représentation admise par la coutume d’ A u
vergn e, et que les descendans de filles forcloses étaient, comme
elles-mêmes, dans une incapacité absolue de recueillir des suc
cessions, et ne pouvaient jamais se trouver dans les termes de
la représentation.
Dira-t-on q u eles mots en ordre de succéder ne s’ appliquent
point à la capacité des légataires ; qu’ils ne désignent que le
degré de parenté; et qu ’en général, les parens qui sont en ordre
de succéder, sont les plus proches auxquels une succession est
déférée ?
D ’après le testament de la dame de C h a z e r a t , l’ordre de suc
céder doit se déterminer suivant les règles de la représentation
à l’infini, telle qu ’elle avait lieu dans la coutume d’Auvergne.
N e sont donc en ordre de succe'der, que ceux qui viennent p ar
suite de cette représentation ; ne peuvent donc être en ordre de
succéder, ceux qui ne sont pas de la famille.
D ’après la coutume d’A u vergn e, les descendans de filles for
closes ne pouvaient j amai s ni représenter, ni ôtre représentés;
iis étaient retranchés de la fa m ille , suivant l’expression des
commentateurs; donc, ils n’étaient point en ordre de succéder.
L a dame de Chazerat a pris la coutume pour règle de la
transmission de ses biens.
L e s parens qu’elle a appelés, sont ceux qu’aurait appelés la
coutume. E lle a dit : Tous ceux qui s e r a i e n t en ordre de me
succéder suivant les règles de la représentation à Cin fin i , telle '
q u e lle avait heu dans la. coutume d ’Auvergne.
lin s’exprimant en ces term es, elle a formellement et clai
rement annoncé que les seuls parens capables de lui succéder,
étaient ceux qui lui auraient succédé dans la coutume d’A u
vergne :
L e s descendans de filles forcloses ne lui auraient pas succédé;
D onc ils sont exclus.
�On oppose à ces raisonnemens
; ;i
'
. .
L a loi du 8 avril t791 ;
" ' ' L ’arrêt que la G o u r a déjà rendu, et dont les sieurs Cadier
< e Veauce se prévalent eux-mêmes.
>
3
L a loi du 8 avril 1 7 9 1 a , par son article 1 . « , aboli toute
inégalité ci-devant résultante des exclusions coutumières; elle a
abrogé les dispositions, coutumes et statuts qui excluaient les
filles ou leurs descendans du droit de succéder avec les maies,
ou descendans des mâles : il s’ensuit que les descendans de
Gilberte Rollet ont été relevés de l’incapacité dans laquelle les
avait mis la coutume d’Auvergne.
D eux réponses à cette objection :
E n premier lieu , la loi du 8 avril 1 7 9 1 a aboli toute iné
galité ci-devant résultante entre les héritiers AB i n t e s t a t , des
qualités d'aînés ou puînés, de la distinction des sexes ou des
exclusions coutumières , etc. ; elle xic s’applique point aux suc
cessions testamentaires.
Sous l ’empire de cette lo i, et lorsqu’aucune autre ne s’op
posait à la liberté de disposer par testament, un testateur a pu
écarter, de sa succession ceux qui en étaient écartés par les an
ciennes l o i s , et faire ainsi revivre les dispositions des coutumes
relatives à la forclusion.
r
E n second lieu , à l’époque du testament de la dame de
C h a z e ra t, un ordre de succéder était établi par la loi du 1 7
nivôse an 2 : à l’époque de son décès, un autre ordre était
établi par le Gode Napoléon : la dame de Chazerat a cependant
créé pour ses héritiers un ordre de succéder différent; elle a
pris pour règle à cet égard les dispositions de la coutume
d Auvergne ; et il est jugé qu’en disposant ainsi* elle 11’a fait
qu user de la liberté que lui donnait la loi de distribuer ses biens
a sa fantaisie, et par le mode qu’elle crojait le plus propre h
remplir ses intentions.
Si la dame de Chazerat a pu déroger, d’une manière si di-
�( ^2 )
recte, au Code Napoléon qui aurait été la loi de sa succession,
ouverte ab intestat , comment aurait-elle pu être liée par la loi
du 8 avril 1 7 9 1 ? Com m ent, lorsqu’elle pouvait s’en rapporter
à la coutume d ’A uvergne pour le choix de tous ses héritiers,
n ’aurait-elle pas pu s’en rapporter à la coutume pour la qualité
de ces héritiers, pour l ’exclusion de quelques-uns d'entr’eux ?
L ’arrêt de la Cour, du 1 4 août 18 0 9 , oiïre-t-il quelques dis
positions défavorables aux sieurs Cadier de V e a u c e ? en ré
sulte-t-il que les descendans de Gilberte Rollet doivent avoir
part aux biens de la dame de Chazerat?
D ’abord, sur toutes les demandes dont la Cour était saisie,
autres que la demande en nullité du testament et des codi
cilles de la dame de C h az e ra t, formée par le sieur Mirlavaud ,
et la demande des sieurs de Gromont et Ducorail f i l s , en exten
sion du legs à eux fait, la Cotir a ordonné que les parties con
testeraient plus amplement.
Ce que la Cour a jugé sur lMTet que devait avoir le tes
tament de la dame de Chazerat , quant au legs universel, elle
l ’a donc juge contre le sieur M i i l a v a u d seul.
E n supposant dès-lôrs que la Cour eût décidé la question
de forclusion qui n o u s occupe aujourd’h u i , son arrêt ne pourrait
avo ir, entre les descendans de Gilberte Rollet et les descendans
d’ Amnblc Rollet , i / a u t o r i t é de l a c h o se j u g é e . Quum
quœritur Itcvc ex cep lin ( rci judicaiœ ) noccat necnc , inspi-
ciendum est an idetn corpus s i t , quantitas cadem , idem
ju s y et üti cadem causa peleu di} cl cadem condilio persounrum ; quœ t’ isi omnia concuttant t alia rcs est. 1.. 1 2 ,
i
3,
1 4 , H', de except. rei judic. — Code Nnpol. , art.
i 35 i
.
M ais loin que la Cour ait décidé notre question , elle a
cru ne pas devoir s’t’ii occuper.
V oici un des motifs de son arrêt :
« One s’il (il ut vrai que des termes .de la représentation à
« l ’in l i n i , il dût résulter, comme l’objecte la partie de Dayle
�*3
(
)
« ( l e s.» ÎM irlavaud), que des filles forcloses ou les descendans
« d’elles dussent être exclus du p a r t a g e , cette question ne saurait
«' le concerner, puisqu’ il n ’en demeurerait pas moins exclu lui« même de la succession, par le testament; qu ainsi il ne fait
« qu’exciper vainement du droit d’autrui,:en agitant une question
« qui n’intéresserait que les héritiers testamentaires, et qu’ils ne
« l’élèvent pas ».
L a Cour n’a donc ni j u g é , ni même préjugé que les descen
dans de filles forcloses avaient droit, comme les descendans de
m â les, à la succession de la dame de Chazerat.
A u contraire, la Cour a déclaré que la dame de Chazerat
avait pu se choisir des héritiers de Vèspèce et de la qualité de
ceux qu'elle a désignés; et ces héritiers ne sont autres que ceux
indiqués par la coutume d’A u v erg n e, suivant les règles de la
représentation à l’ infini établie par cette coutume.
,
L a Cour de cassation, par celui des motifs de so n ’arrêt que
nous avons transcrit , a dit expressément que par la force de
la volonté de la dame de Chazerat, le partage de sa succession
aurait lieu suivant les principes de la coutume d'Auvergne.
A près des dispositions aussi précises , tout semble décidé
contre les descendans de Gilberte Rollet :
Ils ne sont point des héritiers de l ’espèce'et de la qualité de
ceux que la coutume d’Auvergne appelait à une succession:
L e s principes de la coutume les écartaient du partage de toute
succession :
Exclu s par la coutume, ils sont donc exclus par le testament
de la dame de Chazerat.
■i
D
e u x i è m e
Q
u e s t i o n
.
I ' ’ cxclusion des descendons de Gilberte R o llet étant certaine,
il s agit de savoir si les sieurs Codicr de Veaufcc sont recevables
a u jo u r d ’hui à proposer cette e x c lu sio n , ou s’ il ne s’élève pas
contr’ eux une fin de non-rccevoir.
�( H )
L e s sieurs de Be'nistant et consorts Font résulter cette fin de
non-recevoir,
D u procès - verbal dressé au bureau de paix du canton de
R io m , le 2 juillet 1806 ;
D u jugement du tribunal civil de R io m , du 22 juin 1 8 0 8 ;
D e l’arrêt du 12 août 1809 ;
D e tous les actes de la procédure, dans lesquels ils ont été
compris comme légataires de la dame de C h azerat, sans que
les sieurs Cadier de V eauce aient jamais fait de réserve ou pro
testation contre cette qualité.
i . ° E n point de droit,
Toute approbation, toute reconnaissance, pour produire effet,
doit avoir été adressée à ceux qui veulent en profiter, et concerner
la .chose en litige :
A insi jugé par l’arrêt de la Cour, en confirmant le jugement
du 22 juin 1808 , dans la disposition relative aux sieurs de
Gromont et Ducorail fils.
E n point de fa it,
C ’est sur les demandes du sieur de Chazerat, que les parens
qui s’étaient présentés à lui comparurent au bureau de p a ix ,
se disant, les uns, héritiers de la dame de Chazerat, du chef
de son aïeul paternel; les autres, héritiers de l’aïeule paternelle
de la dame de Chazerat ; et les derniers , héritiers de l’aïeule
maternelle de la mCme dame.
Tous les parens appelés par le s.r de Chazerat, consentirent à
ses propositions, ou purement et simplement, ou avec des modifi
cations; et il ne fut nullement question de leurs droits respectifs.
Il n ’y eut donc aucune approbation des qualités prises:
Y
en eût-il eu , elle serait insignifiante h l’égard des parens
entr’eux.
2 .0 E n point de droit,
Ln confession, la reconnaissance judiciaires doivent être
claires , précises , déterminées.
Do
�( 25 )
De même qu’ un consentement donné par e r r e u r , n ’est pas
un vrai consentement; non videntur, qui errant, consentire.
L . 1 1 6 , §. 2 , ÎT. de reg. jur. ; de m êm e, la confession à
laquelle l’erreur a donné lieu , n’est pas une vraie confession;
non fatetur qui errât. L . 2 , ff. de confessis. — Code Napol.
article i
356.
E n point de fait ,
Une demande est forme'e par les sieurs de Gromond et
Ducorail fils , en délivrance de leur legs.
L es sieurs de Bénistant et consorts interviennent, demandent
le partage, et concluent a ce que la portion qui serait expédiée
pour les représentons d’A m able R o lle t, soit subdivisée en deux,
une pour e u x , l’autre pour les sieurs Cadier de Veauce.
Paraît le s.r Mirlavaud. Tous les parens en cause se tournent
contre lui : ils oublient, pour ainsi dire, leurs intérêts respectifs
pour repousser l’ennemi commun. Ils auraient admis parmi eux
tout étranger qui serait venu soutenir la validité du testament
de la dame de Cliazerat.
Que font les sieurs Cadier de V eauce ?
I ) ’ une p a r t, ils ignoraient s’il y aurait lieu à l’exclusion de
quelques-uns des parens en instance : cela dépendait des dispo
sitions des contrats de mariage passés dans la famille.
D e l’autre, le sieur M irlavaud élevait la question de forclusion
pour faire tomber le testament.
L e s sieurs Cadier de V eauce devaient se taire.
M ais quelles conclusions prènnont-ils ?
Ils consentent nu partage entre les ayant-droit ¡conformément
ou testament.
Certes, si les sieurs Cadier de V eaucc 11c contestent pas di
rectement la demande en subdivision de la portion de biens qui
serait attribuée à la branche d’Ainable R o lle t , on' convieudra
qu ’ ils u’y donnent pas les mnitH.
Enfin, le jugement du 22 juin 18 0 8 , l’arrêt du 12 août 1O09
sont rendus : les sieurs de Bénistant et consorts figurent dans les
7
�( *6 )
dualités, sans que nulle part ils soient dits légataires de la dame
de Chazerat.
Où trouver dans toutes ces circonstances, de la part des sieurs
Cadier de V e a u c e , une confession, une reconnaissance judiciaires
des sieurs de Bénistant et consorts pour leurs co-héritiers?
Pour être co-héritier, il fallait être légataire; les sieurs de
Bénistant et consorts n’en ont pas pris la qualité : les sieurs
Cadier de Veauce n’ avaient donc à faire aucune protestation.
M ais les sieurs de Bénistant et consorts avaient demandé la
moitié de la portion revenante à la branche d’Amable Rollet.
Qu’ importe? les s.rs Cadier de Veauce concluaient au partage
entre les ayant-droit, conformément au testament : ils n ap
pr o u va ie n t donc pas la demande des sieurs de Bénistant et
consorts.
A u contraire, en n’admettant au partage que les ayant-droif,
conformément au testament, ils annonçaient l’intention d’exclure
les sieurs de Bénistant et consorts, s’ils n’avaient pas de dro its,
comme, par exem ple, s’ils descendaient d’une fille forclose; ce
qui était à vérifier ultérieurement.
E n supposant, au surplus, que les sieurs Cadier de Veauce
eussent fait une confession, une reconnaissance quelconques,
elles ne pourraient leur préjudiciel*, étant la suite d’une erreur
de fait.
Une succession s’ ouvre : un étranger se présente, se dit parent,
se fait reconnaître pour tel par les héritiers, et forme une de
mande en partage, qui n’est point contestée ; bientôt les héritiers
découvrent qu’ils ont élé trompés ; que l’étranger, demandeur
en partage, n’est point parent : doutera-t-on qu ’ils aient le droit
de l’écarter?
L es sieurs Cadier de V eau ce se trouveraient dans le mémo
cas, s’ils avaient consenti à toutes les demandes des sieurs de
Bénistant et consorts, sans que néanmoins ils les soupçonnent
de la moindre mauvaise foi.
On n’était point légataire de la dame de Chazerat, si l’on
�descendait de filles forcloses. L es sieurs de Bénistant et consorts
agissent comme s’ils étaient légataires; leur parenté faisait pré
sumer des droits : ils demandent le partage. L e s sieurs Cadier
de Vieauce y consentent, dans la croyance que l’auteur des sieurs
Bénistant et consorts n’était point une fille forclose. Cependant
ils sont dans l’erreur, et cette erreur est démontrée par un contrat
de mariage , que rien ne leur faisait un devoir-de connaître : il
est évident que le consentement donné par suite de cette erreur
n’est point irrévocable.
Reconnaître les sieur et dame de Bénistant pour légataires,
c’était penser qu’ils ne se trouvaient pas dans l’incapacité pro
noncée par la dame de Chazerat elle-même. L e contrat de m a
riage de Gilberte R o lle t, faisant tomber la supposition, fait
nécessairement tomber la reconnaissance.
Ajoutons que tant que le testament de la dame de Chazerat
a été argué de nullité; tant qu’il n été incertain si les légataires
nommés par ce testament auraient des droits, il était inutile
de rechercher si tous ceux qui se présentaient étaient ou non
léga foires.
D ’ailleurs, comme nous l’avons fait remarquer, les s .« Cadier
de V e a u c e , ainsi que lous les autres légataires, avaient quelques
raisons de craindre que cette recherche ne leur fût nuisible; on
ne peut donc leur reprocher d’avoir alors gardé le silence.
3 .°
E n point de droit,
L a renonciation à un droit ne se présume point. Elle doit
6tre expresse, ou au moins les laits dont on veut la faire ré
sulter doivent être tels, que la volonté de renoncer soit évidente.
Ai nsi , pour qui* les sieuis Cadier de Veauce fussent privés
du droit de proposer l’exclusion des s.r* de Jîénistant et consorts,
il faudrait qu ’ ils y eussent renoncé expressément , ou par des
Jails emportant renonciation.
E n point de f a i t ,
On n'allègue pas de renonciation expresse.
8
�( 28 )
Des faits emportant renonciation, il n’y en a pas davan
tage; car puisque des circonstances de la cause il ne sort aucune
approbation, par les sieurs Cadier de V eauce , en faveur des
sieurs de Bénistant et consorts, de la qualité de légataires de
la dame de C h azerat, il ne peut en sortir de renonciation
au droit de contester cette qualité.
On ne trouve donc rien , dans la cause , qui fournisse le
moindre prétexte pour déclarer les sieurs Cadier de Veauce
non recevables à demander aujourd’hui l’exclusion des sieurs de
Bénistant et consorts.
M ais nous irons plus loin.
A ucune fin de non-recevoir ne s’élèverait contre les sieurs
Cadier de V eauce , quand même les faits de la cause four
niraient toutes les inductions qu’en tirent les sieurs de Bénis
tant et consorts; quand même les sieurs Cadier de Veauce
auraient reconnu expressém ent, et par erreur de d r o i t , les
sieurs de Bénistant et consorts pour leurs co-héritiers.
Nous n’ aurons pas beaucoup de peine à démontrer cette as
sertion. Pourrions-nous mieux faire que de renvoyer à la discussion
lumineuse qui se trouve dans deux plaidoyers, l’ un de M. le
procureur-général de Corberon, lors d’un arrêt du parlement de
Me t z , du 27 juillet 1 691 ; l’autre de M . le procureur*générai
M e rlin , lors d’un arrêt de la Cour de cassation, du i thermidor
an i ,dans lequel il rapporte le plaidoyer de M. de Corberon ( 1 ) ?
Ces deux savatis magistrats décident en thèse que l'héritier
3
3
q u i , par erreur de droit , a appelé au partage d ’une succession
déférée à lui seul, des personnes qui n’y avaient aucun titre légal,
peut non-seulem ent repousser, quand les choses sont encore
entières, ceux avec lesquels il a consenti de partager, mais encore
répéter contr’e u x , si le partage n été fait, les parts qui leur ont
été ¡nduement attribuées.
(1) Voir la nouvelle édition du Képerloirc do jurisprudence, au mot
Choix, parog. 1 , n.* 10.
�( 29 )
Cette décision est principalement fondée
Surle principe, que l’ignorance de droit est seulement nuisible
à ceux qui veulent acquérir, mais qu’elle ne peut nuire à celui
qui veut conserver ce qui lui appartient, à celui qui veut recou
vrer ce qu’il a perdu. Ju r is ignorantia non prodcst acquirere
volentibus , suuni verà pelcntibus non nocet. -- Omnibus /uns
crror in damnis aintnittendcc rei succ non nocet. L . 7 et 8 ,
ff. de jur. et Tact, ignorantia :
Sur le principe, qu’agir contre quelqu’ un en partage d’une
succession, ce n’est pas le reconnaître pour co-héritier. Qui
fam iliœ erciscundœ judicio a g it , non confitetur adversarium
sibi esse coheredem. L . 3 7 , iF. familiœ erciscundœ :
Su r le p rin c ip e , que l’héritier qui fait un tel partage n ’est
pas censé avoir transigé avec son co-partageant. Non enim.'
transactum inter eos intclligitur , cùrn ille coheredem esse pu-
taverit.
L . 36 , eod. in
lin . :
Enfin sur le principe d’éternelle j usti ce, qui veut que
personne ne s’enrichisse au préjudice d’autrui. Ju r e nalurce
œquum est nemincm cum alterius delrimento et injuria Jie r i
locupletiorem. L . 206 , ff. de regulis juiis.
Forts de ces autorités imposantes, les sieurs Cadier de Y e a u ce
peuvent dire aux sieurs de Be'nistant et cousorts :
« V ou s avez , par intervention, formé contre nous une de« mande en partage de la succession de la dame de C h a z e r a t .
« Si nous avons approuvé les qualités en vertu d e s q u e l l e s vous
« agissiez, nous sommes tombés dans une simple erreur de fa it,
« occasionnée par le défaut de connaissance du contrat de mariage
* de Gilberte Rollet.
tt Quoi qu’ il en soit, les choses sont encore entières; les bases
“ du partage ne sont point encore déterminées, et nous sommes
« devant la Cour pour les faire ordonner.
“ Telle est notre position actuelle.
�« Supposons maintenant que la demande en partage a été
« introduite, non par vous, mais par nous-mêmes;
« Que nous vous avons formellement reconnus pour nos co
héritiers ;
« Qu’au lieu d’avoir été induits en erreur par un fait que nous
« ne pouvions pas connaître, nous avons pensé, par suite d’une
« erreur de droit, ou que vous n ’étiez pas exclus par la coutume
« d’A u v ergn e, à laquelle la dame de Chazerat s’ en est référée,
« ou que vous étiez relevés de toute incapacité p ar les lois
« nouvelles :
« Supposons enfin, qu’après ces différentes circonstances, le
« partage a eu lieu, et que vous êtes en possession d ’ une portion
« égale à la nôtre, d’ ùne portion valant i o,ooo francs.
5
« E h bien! dans ce cas hypothétique, nous serions fondés à
« revendiquer les biens qui vous auraient été attribués.
« Comment, dans l’état où noiis nous trouvons, ne serions« nous pas fondés à vous écarter: du p a r t a g e » ?
Il semble impossible que les sieurs de Bénistant et consorts
aient quelque chose de raisonnable à répondre.
Ainsi tombe la fin de non-recevoir proposée par les sieurs de
Bénistant et consorts, avec tant de confiance:
Ainsi nous rentrons dans la question du fond , dans In question
de savoir si les sieurs de Bénistant et consorts sont exclus de la
succession de la daine de Glnzerat.
O r, l'affirmative ne peut être douteuse.
Ouvrons le testament de la dame de Chazerat;
O u , ce qui est la même chose, ouvrons la coutume d ’A u
vergne.
L a forclusion des descendons do Giberte llollct y est écrite
en gros caractères.
Ce ; caractères ne sauraient être effacés, sans s’écnrtcr des
intentions de la dame de Chazerat.
�(
31
)
M ais la volonté de la dame de Chazerat est ici L A L O I
SUPRÊME :
L a Cour l ’a dit............
L a Cour de cassation l’a dit aussi. .
. .
L e s sieurs Cadier de Veauce doivent attendre avec sécurité
une nouvelle décision, lorsqu’ils ne réclament que l’exécution
parfaite de cette volonté.
M.e B E R N E T - R O L L A N D E , avocat.
M.e I M B E R T , avoué.
A
R I O M ,
D e L ’I m p r im e r ie d u P a l a i s , c h e z J . - C , S A L L E S .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Cadier de Veauce, Amable. 1811?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bernet-Rollande
Imbert
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
legs universels
ordre de successions
coutume d'Auvergne
code napoléonien
conflit de lois
Chazerat (Madame de)
forclusion
conciliations
volonté du testateur
partage au marc la livre
partage
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les sieurs et dames Amable Cadier de Veauce, Jean-Réné Cadier de Beauvais, Bénigne-Charlotte Cadier de Veauce, veuve de François-Louis Leblanc de Château-Villars ; Augustin-Réné Chaillon de Joinville, Marie-Guillemine Cadier de Veauce, son épouse ; et Marie-Amable cadier de veauce, légataire de dame Marie-Gilberte Rollet, décédée épouse du sieur Charles-Antoine-Claude de Chazerat, de la branche de son aïeul paternel ; contre les sieurs et dames Soubrany de Bénistant, Archon-Desperouze, Farradesche de Gromont, Sablon-Ducorail, Rochette, et Beynaguet de Saint-Pardoux, se disant aussi légataires de la dame de Chazerat, de la branche de son aïeul paternel ; et contre les sieurs et dames Milanges et Andraud, se disant légataires de ladite dame, de la branche de son aïeule paternelle ; en présence des sieurs et dames Corderier, Gros et autres se disant légataires de la même dame, de la branche de son aïeule maternelle.
Note manuscrite : « Voir arrêt au journal des audiences, 1811, p. 249. »
Table Godemel : Estoc : la disposition par laquelle un testateur, après avoir annoncé l’intention de faire retourner la propriété de ses biens aux parents qui descendent des estocs desquels ils lui sont parvenus, donne et lègue la totalité de ses biens à ceux de ses parens qui seraient en ordre de lui succéder, suivant les règles de la représentation à l’infini, telle qu’elle avait eu lieu dans une ci-devant coutume ; une pareille disposition ne contient point l’exclusion des descendants des filles forcloses, quoique d’après les règles de la coutume, rappelée, les filles forcloses et leurs descendants fussent incapables de succéder. dans le partage à faire entre les branches légataires, au marc la livre de ce qui est parvenu au testateur, de chacune de ces branches, les apports en immeubles doivent être déterminés suivant leur valeur au moment de l’ouverture de la succession, s’ils sont existant en nature, et, s’ils ont été vendus, suivant les prix portés aux contrats de vente ; et les apports en argent doivent être fixés de même que les contrats de rente constituée, suivant la valeur numérique de leurs capitaux.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1811
An 9-An 11
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2011
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2012
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Mirabel (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Chazerat (Madame de)
Code napoléonien
conciliations
conflit de lois
coutume d'Auvergne
forclusion
legs universels
ordre de successions
partage
partage au marc la livre
Successions
testaments
volonté du testateur
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814d8591333a42b143e1bfea1785912c
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Text
P R É C I S
SERVANT DE REPONSE
A C E L U I D E M. L E D U C
D
E
B
O
U
I L
L
O
N
,
P O U R Dame Sus anne B O N N E F O Y ,
Epoufe de Me. Imbert, Procureur en la Cour,
A p pellante.
CONTRE Monfieurle Duc DE BOUILLON,
Intimé.
ET
P
i e r r e
B A G E T , auffi intimé
la dame Imbert fuivoit pas à pas les diff ertations fophiftiques & les peroraifons inutiles
S
au x q u elles on sert livré pour M . le Du c de
Bouillon , ce feroit donner dans le p iè g e, ce
feroit embarraffer la caufe. L e but qu'elle doit
atteindre eft de p r o u v e r que la Sentence dont eft a pp el « «
nulle & injufte. L ’ Appellante n’imaginera pas des fables
nour l'éta bli r, elle ne comrouvera pas des faits, e l k ne
fauroit pas d ’ailleurs leur donner 'apparence de vente
L a Sentence dont eft a p p e l , les procès, verbaux de
�f i f L '•
_
î
martelage , également que ceux de récolement font nuls.
Cette nullité radicale , M. le D u c de Bouillon l’a débattue
il foiblement, qu’on a été convaincu de fon embarras
& de la vérité de la p r o p o r t i o n ; elle réfulte de la pa
renté des G ru yer s de V ic -l e -C om te . (a)
Ils font dans le degré prohibé par les anciennes O r
d o n n a n c e s , renouvellées par celles de 1699 & 1 66 0 (/>).
O n a cherché a éloigner les degrés de parenté & d’aliiance des Juges dont eft appel ; il faut donc l’établir.
L a femme du fieur Arnaud , pere & agent d’affaire de
M . le D u c de Bo u il lo n ; celle du fieur C o u b r e t , Procureurfifcal, & leperedu fieur Chamboiiiier, Gard e-mirteau ,
étoient frere & feeurs. D ’après ce tableau g éné alo giqu e, il
eft démontré que les fieurs Arnaud , p e r e , & Coubret font
beau-freres, & que le fieur Chambolflïer eft leur neveu.
Par la même r a if o n , le fieur Arnaud , fils, qui vit avec
fon pere , au même pot & feu , eft neveu du fieur C o u b r e i j Procureur fifcal , & coufin germain du fieur
Chamboiifier. Ils font dès-lors les uns & les autres ^ans
le degré prohibé.
L a parenté qui unit les fieurs Cuel »Lieutenant, Chamb oi sf ie r, Garde-marteau & Montbur , Greffier, eft encore
plus rapprochée ; car les fieurs Chamboisfier & Montbur
ont époufé les fœurs du .fieur Cu el.
Les Agents du Duc d e' B ou ill on ont fait plaider que
le fieur Cuel & le fieur A r n a u d , fils, n’étoient pas pa
rents au degré' p r o h i b é , cette affertion eft: entièrement
fauffe # car ils font coufins germains par alliance. E n
ef fe t, le fieur A r nau d, fils, a époufé une demoifeile T i acicr, qui eft coufine germaine du fieur C u e l ; le fieur
( a ) -Cette ex p reffion eft pe r m i fe d’après le s O r d o n n a n c e s , & furtout d' après la l i f t e d ë s M a î t r i f e s , im p r im é e à la fuite d u c o m m e n t a i r e
d e (’O r d o n n a n c e de 1 6 6 9 , 011 l’o n ne t r o u v e pas la Maîtrifc de V i c lc*Comtc.
( b ) N e pourront à l ' a v e n i r les Maître« particuliers , L i e u t e n a n t * ,
P r o c u r e u r s du R o i , G a r d e - m a r t e a u x . A rpen teurs & Greffiers être
p a re n t s o u alliés iufqu’au degr é de coufin g e r m a i n i n c l u f i v c m e u t .
O rd o n n a n c e de 1 6 G g , t h . 2 1
(> •
�Arnaud , fils, efl: ausfi par la même raifon coufin germain
par alliance des fieurs Chamboisfier , Garde-marteau , &
Montbur s Greffier. O r dès que la parenté des Juges donc
cft appel eft fi p r o c h e , la dame Imbert ne doit-elle pas
exciper des nullités prononcées par l’Ordonnance , puis
qu'il s ’agit de la punir d ’un prétendu d é l i t , qui , quand
il exifteroit, ne pourroit point être imputé au défunt fieur
B o n n e f o y , qui n a v o it point fait exploiter le bois dont eil
q u e f l i o n , & qui avoit fubrogé différents particuliers à ion
lieu & place.
Pour infliger des peines à un A c c u f é , il faut des .preu
ves plus claires que le j o u r , il faut que les preuves (oient
conftatées fuivant les formes introduites par les O rd on
nances; il faut en un mot que la procédure ne porte pas
avec elle la plus petite infraâion aux Ordonnances , par
ce que la fraude & le crime ne fe préfurnent p ? s , & que
les plus petites circonflances tendent à, la décharge*.
O r quel cil le plus grand vice d’une procédure, d’ une
Se ntence, c’eit fans contredit le défaut de pouvoir du J u
ge qui a rendu ia Sentence. Les Juges dont eil appel
n’ont point de p o u v o i r , ils n’en ont que l’ombre, puifue d’après les Ordonnances, & notamment; ¡d|après celle
e 1 6 6 9 , leur parenté les exclut de l’adminiftration de
la Juflice. Le R o i levé quelquefois cettet interdiilion, par
cette maxime fi connue fi veut le R o i , fi veut la L o i . M a i s
les Sujets.doivent l’exécuter ppn&uellemcnt ; dès lors M .
le D u c de Bouillon n’a pas pu nommer pour fçs. Juges
une même famille j dès lors la procéduce & la Senten,ce dont il s’agit font frappées de nullité.
Inutilement le Duc de Bouillon oppufe-t-il que.le fieur
Bonn efo y i^’avoit pas chicané fur cette parenté, Iorfqu’il
avoit fallu faire une entreprife lucrative ; ce raiionement,
qui n’a pas même Je mérite d u fp é ci e u x , e i l fondé fur un
fait faux.
-,
1
, .
■ ■
E n effet les aae s de la procédure contfatent que Baget
feul eil adjudicataire.. Le fieur B o n n e f o y : e/l donc un
étranger à la Juftice de V i c - l e - C o m t e , pour fe fervir des
exprciiions des Juges dont eil appel. Quand il ne ieroit
A i
3
�4
pasétrangerà cette Juftice, s’enfuit-il quelesprocès verbaux
qui l’inculpoient d’un délit duiTent être faits illégalement?
Devoit-il être jugé coupable militairement, & par là
expofé à une contrainte par corps dans le cas qu’il n’eut
as eu la faculté de remplir la Sentence de condamnation ?
>evoit-on facrifier fa fortune & fa liberté? n’étoit-ce pas
en effet facrifier l’un & l’a u t r e , lorfque les Juges attef •
toient à tout le Comté d’Auvergne , à M . le D u c de B ou il
lon lui-même, qu’il manquoit 463 balivaux fur 7 0 4 ; ce
prétendu déficit éroit un délit qui devoit être conftaté à la
charge & à la décharge du fieur B o n n e fo y , dès lors les Jug es
dont efl appel ne pouvoient pas être fes Juges ; ils pouvoient
encore moins fefervir du fieur Montbur pour leur Greffier,
puifqu’il étoit leur parent.
• Le procès verbal de récolement du 19 Juin 1 7 7 1 efl
donc nul à caufe de cette parenté, il l’eft auffi à caufe
des nullités qu’il renferme.
M . le Du c de Bouillon a été forcé de l’abdiquer, pouvoit-il s ’en difpenfer ? c'eft un monftre dans l ’ordre ju
diciaire, car toutes les réglés ptefcrites par l’Ordonnance
ont été violées & méprifées. Q u o i quil en foit de cette
abdication, il naît la co'nféquence forcée qu’il doit être
abfolument écarté de la caufe. L ’ouragan du huit N o
vembre 1 7 7 0 , l’adjudication des chablis & volis faite le
1 3 du même mois le rendent encore plus méprifable. C a r
cètte Vente a 1 porté fur toute la forêt du Com té d’A u
vergne ,fi on en excepte les cantons de Sarpanoux , de la
Sagn etas, de la Fleuride & de la Berchas qui étoienteti
vente ouverte.
L e canton de V a n d o u x , qui cil englobe dans la fo rê t,
a donc fait partie de l’adjudication; il a donc été livré
aiix Adjudicataires, 1 foit parce qtie la vente comprend
ce canton , foit parce que » dans1 le fait les AdjudicataiM res ou leurs prépofés ont enlevé les chablis de ce canM ton. C e point de fai't feroit facile à p r o u v e r , fi lapreuM vc devenoit nécciTlire ; „ mais cette preuve eft fuperfl u e , puifque la vente des chablis frappe fur toutes les
ventes ufées.
Ê
�L a vente de V a n d o u x étoit ufée depuis le 24 O & o*.,bre 1 7 7 0 , l’Ordonnance de 1 6 6 9 , l ’adjudicarion faite à
“Baget démontre ce point de fait, puifque la coupe devoit
être finie dans l’a nn ée , & que cette coupe étoit commen
cée dès le 24 O &obr e 1 7 6 9 .
L a prorogation de délai dont M . le D u c de Bou illon
argumente n’eft pas conf tat ée, il ne rapporte ni Requête
de ^Adjudicataire, ni Ordonnance qui ait autorifè cette
prorogation ; quand même elle exifteroit, il faudroit que
ce fut le fieur B o n n e fo y qui l’eut demandée ; comment
pouvoit-il la demander, il n’avoitaucun intérêt, dès qu’il
n’a pas exploité ce bois par lui-même, dès que fes in
firmités l’avoient forcé de fubroger différents particuliers
à fon marché. M . le D u c de Bouillon eft convenu de
ce point de fait; dès lors tout ce qui a été fait à fon pré
judice eft un être de raifon ; il fuffira à la dame Imbert
d’avoir en fa faveur l’adjudication faite à B a g e t ; cet a£le
fixe le délai d’exploitation. L e fieur Bo nne fo y n ’a j a
mais demandé de prorogation, dès lors il faut s ’arrêter au
premier afte qui a été fait par M . le D u c de Bouillon.
Le fieur Bo n n e fo y n ’avoit pas d’ailleurs de qualité
puiiquc le Du c de Bouillon a foutenu que Baget ieul étoit
l’homme de la vente : en un m o t , il faut toujours revenir
à l’adjudication des Chablis. Les Adjudicataires ont eu le
droit de vaguer dans la forêt du Comté d ’Auvergne ; l'ad
judication n’énonce pas les cantons adjuges, elle n’excepte
pas nommément le canton de Vandoux , dès lors s’il y a
un défi cit , c ’eft le fait de M . de Bouillon , c’eft l’ouragan
ou les Adjudicataires qui ont caufé ce dommage .Les chablis
du bois de V andoux ont été e n l e v é s , ce fait eft confiant.
Q u e ces Adjudicataires en euflent le droit ou non , peu
importe , la Sentence dont ils étoient porteurs fermoir la
bouche & lioit les m a i n s > t o u s ceux qui repréfentoient
Baget. Le D u c de Bouillon doit donc fe reprocher ce
prétendu délit ; où eft la preuve de ce délit ? eft-ce le
procès verbal de récolement du 8 Août 1772. ? peut-il
jamais faire aucune loi ? les raifons qui annullcm celui
du 19 J u in militent contre celui du 8 Août,
�6
C ’eft les mêmes Jug es qui l’ont dreffé , dès lors même
nullité & même fin de non recevoir.
La nullité d ériv e de la parenté des Jug es dont eft ap
pel , de leur incompétence démontrée par l’arrêt de la
T a b l e de Marbre du 1 3 Août 1 7 5 0 .
L a fin de non-recevoir réfulte de l’adjudication des
chablis. .
E n troifieme lieu les Juges dont eft appel n’ont pu fe
reformer eux-mêmes : il n’en eil pas d’un procès verbal
qui conftate un corps de délit comme d’un expl oit , quoi
que ce paradoxe ait été confié à l’impreffion , on a de la
peine à croire qu’il forte de la plume des Juges dont eft appel.
Si cette entreprife pouvoit être adoptée , quel feroit le
fort des C i t o y e n s ? n e feroit-il pas facile doter aux accufés toute ombre de défenfe ? Les Juges dont eft appel n’a»
voient-ils pas tous le même intérêt, puifque leurs opéra
tions , quoique diftin&es & féparées , étoient fi irréflé
chies & fi irrégulieres, n’avoient-ils pas dès lors une faci
lité entiere , facilité augmentée par un befoin m u t u e l , &
préparée par les liens du fang.
Enfin étoit-il pofïible qu’à l’époque du 8 Août 1 7 7 2 ,
vingt mois après la vente ufée , que les chofes fuflent en
tières. Les délits font fréquents dans cç bois , qui eft en
touré de fix à fept Villages qui ont la permiffion de pren
dre les bois morts. Le dernier procès verbal n énonce-til pas que trois balivaux ont été coupés fraîchement ?
M . le D u c de Bouillon , forcé de céder à ces moyens ,
fe retranche fur un projet d’accommodement propofé par
l’entremife de M e . Petit D u g o u r (c) ; delà on conclut qu’il a
reconnu fa négli gen ce , qu’elle conféquence ! elle fait pitié.
D ’abord on ne rapporte.aucun mémoire e n v o y é à l’H o tel de Bouillon , parce qu’il 11’en a été e n v o y é aucun. E n
rapportat-on , les voies J e médiation ne font-elles pas plus
.honnêtes.? N ’auroit-il nas été plus flatteur pour le iieur
B o n n c f o y & la dame Imbert de tenir de l’équité de M . le
(c) A l’époque d<? la lettre dont on excipe & dont on fait tant
de- parade , le fieur Boiinefoy n’étoit pas inrtruit de l’adjudication'
& de Teneur du procès veibal de récolcmcnt.
�7
D u c de Bouillon l’abdication de fa demande que d’être forcé
de combattre l’entêtement & l’amour propre de fes Agents.
Enfin M . le Du c de Bouillon a gardé le plus profond
iîlence fur les dix ou douze arpents ftériles , il fe renferme
dans la fignature de B a g e t , delà il en tire la conféquenc e que la dame Imbert efl: non recevable à argumenter de
ce déficit, parce qu’ elle efl: aux droits de Baget.
C e raifonnement feroit b o n ; fi avant l’adjudication
Baget avoit été obligé de laiffer 7 0 4 balivaux ; mais com
me cette charge n’a etc impofée qu’après l’adjudication ,
& qu’à l’époque du martelage Baget n’avoit plus de droit ,
il s’enfuit qu’il n’a pas pu empirer la condition du fieur
B o n n e f o y , fon fubrogé & fa caution , dès lors le raifon
nement de M . le D u c de Bouillon efl: faux.
La demande en intervention, également irréguïiere &
mal fondée , que les Officier de M . le D u c de Bouillon
avoient entrepris de former à l’Audience du 1 6 du préfent
mois de J u i l l e t , ne permet pas de douter que le précis qui
3 paru fous le nom de M . Je D u c de Bouillon eil leur
propre ouvrage.
Ces Officiers accoutumés à n’éprouver aucune réfiftance à leur autorité , ne peuvent point pardonner à la
dame Imbert qu’elle ait ofé fe défendre , ils lui font l’im
putation autant injurieufe que déplacée, d’avoir divulgué
des traits dont ils difent que les connoifTances lui étoient
parvenues fous le fceau du fe c r e t , & à titre de la con
fiance la plus intime, de les avoir rendus publics par
l’impreffion , Sz d'a voir fait tout ce qui étoit en elle pour
déshonorer de fort honnêtes gens , qui n o n t , difent-ils,
d’autre tort envers elle que de lui avoir rendu fervice ; ils
ont f ai t, s’il faut les en croire , tous leurs efforts pour at
ténuer aux yeux du Confeil du D u c de Bouillon le
délit que l’on impute au fieur Bonnefoy , en prononçant
contre la dame Imbert la condamnation de 1amende la
plus rigoureufe fixée par 1 Ordonnance j ils ont uft envers
elle de la plus grande indulgence; ils ne crargnent point
d'ajouter qu’ ils ont oublié dans leur Sentence le juite dé
dommagement dû au D u c de Bouillon.
a
�8
La dame I m b er t, quoiqu’en difent l’intendant & les
Officiers du D u c de Bouillon , ne leur a aucune efpece d’o
bligation , ils n’ont rien fait pour elle , depuis le délit du
fieur B o n n e f o y , f o n f r e r e , elle n ’a éprouvé de leur part
que des propos d u r s , des procédés déshonnêtes & des
menaces déplacées.*La.Sentence dont eft appel ne lui a
point paru un titre allez, refpeftable pour y obéir , elle
s ’eft pourvue contre par les voies de d ro it ; elle a eu befoin pour fa défenfe de l’adjudication faite après l’oura
gan du 8 N ovembr e 1 7 7 0 des chablis & bois abattus
par les ve n ts ; & les Officiers du D u c de Bouillon , ces
gens honnêtes, a vo ie n t fait au Greffier des défenfes les plus
exprefles de rien communiquer & expédier qu’en vertu de
compulfoiré , quoique les adjudications qui font faites à
l ’ AÎidieîi£e faient* publiques .(•</) ; la dame Imbert a eu re^
cours au compulfoiré qu’elle a pris en la C o u r , c’eft par
cette feule voie & par les recherches qu’elle a faites dans
les regiftres du Greffe de la juftice des E a u x & Forêts de
V ic - l e - C o m t e qu’elle s’eft procurée les connoiflances
des faits quelle a articulé ; il a été avantageux , fans
c on t re d ît , pour la dame Imbert, p o u r f e fervir des expreffions du rédacleur du mémoire de M . le D u c de Bouillon ,
de fe trouver dans des circonf t ances heureufes ou l 'on ne
cède pas facilem ent à l'autorité d 'une Sentence (e) ; elle
feroit forcée fans cela à plier lous le poids de l ' injuftice
& de l’abus d’autorité avec des moyens auffi légitimes,
fondés fur la difpofition des Ordonnances , & l’Arrêt
de la C o u r qui infirmera la Sentence dont eft a p p e l ;e ll e
ne s’écartera jamais du refpect le plus profond envers M .
le D u c de B o u i l l o n , mais elle ne craindra ni l’autorité
ni les menaces de forï Intendant & de fes Officiers.
Cd ) L e refus du Gre ff ie r e f t c o n f t a t é par une lettre d ’un N o t a i r e »
le p re m i er de la V ill e de V i c - l e - C o m t e , a uquel la d a m e I m b e r t s e toit a d r e ffée po ur ie p r o c u r e r cette ex pé di tio n du 1 4 M a r s 1 7 7 3 .
(<) P a g e 6 du P r é c i s de M . le D u c de Bo u illo n.
M onfieur C A I L L O T D E B E G O N , Avocat Général
I m b e r t , Procureur.
D « l'imprimerie de P. V I A L L A N E S , p rès l'ancien m arch é au bled 1773
.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bonnefoy, Susanne. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Caillot de Bégon
Imbert
Subject
The topic of the resource
garde-marteau
successions
degré de parenté d'alliance des juges
droit de chauffage
justice des eaux et forêts
climat
juges
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis servant de réponse à celui de M. Le Duc de Bouillon, Pour Dame Susanne Bonnefoy ; Épouse de Monsieur Imbert, Procureur en la Cour, Appellante. Contre Monsieur le Duc de Bouillon, Intimé. Et Pierre Baget, aussi Intimé.
Table Godemel : Récolement - après exploitation de coupe de bois.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
Circa 1770-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0118
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vic-le-Comte (63457)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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climat
degré de parenté d'alliance des juges
droit de chauffage
garde-marteau
juges
justice des eaux et forêts
Successions
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MEMOIRE
P O U R fieur J e a n C H A L A M B E L , N égociant
& Fermier des Terres & Seigneuries ap
partenantes à M le Lieutenant Civil de Pa—
• ris, dans la Province d’A uvergne, Intimé.
C O N T R E ' la dame Veuve du f ieur M O R I N ,
Ecuyer, Seigneur de L e t ztant p erfornnellement
~ comme légataire du quart des biens dudit feu
Seigneur de Letz q u 'en qualité de tutrice d e
leurs Enfants, Appellante,
•
N
a
O tenu pour maxime conftante au.
Palais, jufqu’a ce jour, que les fociétés ne
peuvent être conftatées fans preuves
^é c r i t e s
qu'il faut même les établir fur
des a c tes fyn allagm atiques & qu’en conféquence;
un écrit qui en contiendroit toutes les claufes &
les conditions de la manière la- plus exacte , ne fuffiroit pas pour obliger ceux qui y feroient dénomA
�mes, s’il ne s’en trouvent autant de doubles qu’il
comprendroit d ailocies.
La dame de Letz a fait plaider & imprimer un i
fyilème tout contraire ; elle voudroit faire juger
qu’un bail qüi contient une promeiîè expreife de
la part du Fermier de gtiruntir Ici caution de tous
les événements, qui pourvoient ciiuyei, elt une preu
ve écrite & futfifante que le cautionnant eft aiîocié, par cela même qu’il eft caution : il exifte un
a6le, par lequel le cautionnant a déclaré ne vouloir
s’entremettre dans la ferme que comme caution
feulement j peu importe a la dame de Letz , les
quatre-vingt faille livres qui fixent fes vues, ne lui
permettent pas de s’arrêter aux obftacles, elle fran
chit jufqu’aux réglés les plus facrées, & veut fe faire
autorifer à la preuve teftimoniale, interdite pour
tous les cas où il eft queftion d’une fomme au deiTus
de 100 liv. cette dame doit iubir le fort du Philofophe téméraire qui fixoit trop attentivement fes
yeux fur des objets éloignés , fans examiner les
ièntiers fur lefquels il dirigeoit imprudemment
fa p a S -
F A I T S .
L ’ufage de M M . les Comtes de Brioude efb
d ’affermer leurs biens, a l’enchere, fur des procla
mations qui font faites au devant de la porte de
leui* Eglife de Brioude.
Conformément a cetufage, la terre de St. Gerîïiain-Lambron, dont ces M M . font propriétaires,
�ayant été proclamée -pour être donnée à ferme le
3 Juin 1 7 6 4 , le fieur Chalambel la porta à- la
fomme de' 7130 liv. ce fut la plus haute mile, qui
conféquemment lui mérita l’adjudication. (¿z) !
Il eft également d’ufage que M M . les Comtes
de Brioude n’agréent jamais des Fermiers-.fans
caution ; le fieur Chalambel, pour s’y conformer,
invita le fiéur IVIoriri de L etz, fon coufin iiîu de
germ ain, & auquel' il s’étoit plus particulière»
ment lié par des fervices réciproques a ie cautionner,
''-te feu fieu r Morin, qui étoit reconnoiiîant, adhé, ra a la demande du fieur Chalambel, &vdonna
le 6 - du même mois de Juin-unë procuration par'devant Notaires a Me. R o u x , Praticien à Briou
de, pour le repreiènter lors du bail a çontra&er
-par Chalam bel,
cautionner cé dernier.
‘ C ’eft a cette époque que la dame de Letz rap
porte ;les conventions de iociété qu’elle ilippoie
avoir été faites entre le feu fieur de Letz, fon mari,
&: l’intimé ; pour mettre le lecteur a même d’ap
précier d’abord cette fuppofition, il convient de
rapporter ici les reftridions &C réferves que le feu
(a )
C e n’ ctoit pas p our la premiere fois que le fieur C h alam
bel s’entrem êloit dans ce genre d ’affaircs ; depuis lo n g -te m p s
il s’étoit o ccu p é de cette elpeCe de com m erce. C ’eil la quatriè
m e F erm e dont il fe chargeoit ; il étoit déjà chargé de la F er
m e des biens des mineurs R o d d e rpar bail judiciaire ; de la F er
m e des Prieurés de Boudes & Chalus , qu ’il avo it géré 9 ans ; de
la Ferm e du bois du R o i , appartenant à M o niîeur Gaultier de la
J îo u la y e , qu’il avoit e xp loité pendant 15 ans; à tout cela il avoit
joint la Ferme de madame la C om tefie de Pont de Frugieres
qui étoit au prix de 3000 liv, chaque année.
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. , *'
fieur de Letz fit inférer dans .cette* procuration.
» Et dans lequel bail a ferme Çhalambel fera
v néanmoins tenu d’indemnifèr
garantir ledit
a fieur de 'Letz de tous paiements & autres éve
il nements qui pourroient s’enfuivre pour raifon
» dudit bail a ferme, à peine de tous dépens, domj> mages & intérêts, même d’être ledit fieur Chaj> lambel pourfuivi pour & au nom dudit fieur de
*> L etz, tant par prife de- la perionne &: biens du» dit fieur Çhalambel, que par faifie de fes biens,
♦
> meubles ôc -immeubles , attendu que ledit fieur
.»> de Let^ ne \eut entrer dans ledit bail à ferme
que comme caution dudit f e u r Çhalambel. »
Le i l du même mois M M . du Chapitre de
Brioude paiTerent le bail a ferme de la terre de
St. Germain au prçfit du fieur .Çhalambel, ious
-le cautionnement du fieur de L etz, qui fit inférer
dans le bail, par fon Procureur fondé, une réferve
.¿gaiement néceiTaire a rappeller.
» Sans déroger audit cautionnement & folidité
» ci-deiTus-ftipulés, ledit fieur Çhalambel fera te*
» nu d’indemnifer & garantir ledit fieur de Letz
■
» de tous paiements 6c autres événements qui
» pourroient s’eniuivre pour raifon dudit bail à
» ferme, à peine de tous dépens, dommages &
» intérêts ., à quoi faire ledit fieur Çhalambel a
» obligé fa perfonnç & biens. »
Quelque temps après ce bail, le fieur Morin
de Letz invita le fieur Çhalambel de l’ailocier a
Ja ferm e, offrant, pour fe faire agréer , de faire-
�les avances d’une ibmme de 3000 liv. ces idées
furent Amplement momentanées, ces offres ne fu
rent pas réalifées ; ces propofitions demeurent en
fimple projet, & le fieur de Lets décéda quelque
temps après ; le fieur Chalam bel, qui étoit obligé
par fon bail a faire des paiements confidérables
avant de rien percevoir, fit part a la dame veuve
de Letz , avant le cours du bail, des propofitions
qui lui avoient été faites par le d éfu n to ffran t
d’exécuter avec elle le projet qui avoit été formé
par ce dernier aux mêmes clauiès & conventions,
dont il exigea la redaétion, afin de les conftater par
un a3 e double.
. La ferme dont il s’agit ne préfentoit pas pour
lors aux yeux de la dame de Letz les avantages
qu elle fuppofe en avoir été retirés depuis par le fieur
Chalambel; cette dame répondit » quelle l i avoit
» point defociétê\à accepter, ê quefo n état & f a
» condition ne lui permettaient point de s'en gager
» dans une fociêté de ferme,. »
Le fieur Chalambel entama donc feul l'exercice
de la ferme dont il s’étoit chargé; grâces aux avances
que lui avoient procuré fes travaux précédents, & par
le moyen des circonftances du temps, il s’en cil dé;barraiTé aiïez heureufement, malgré les çonteilations qu’il a eiTuyé, a compter du 3 Novembre
.176 >5 , temps auquel il n’auroit pas. manqué de
faire agir la dame de Letz conjointement avec lui,
fi le fait fuppofé aujourd’hui par cette derniers
avoit eu a cette époque la moindre réalité, ...- .
�6
En 1 773 , poftérieurement a la révolution du
Bail a ferme, la darne de Letz s’imaginant que' le
fieur. Calambel avoit fait des gains immenfés, jetta
un coup.d’ceil d envie iur cette prétendue fortune ;
iliivant ies defirs , bien au delà des réglés de la
modération, elle, chercha le moyen de. s’emparer
d\me; partie des biens de Chalam bel, 6c' crut le
trouver dans les anciens projets d’ailpciation qui
avoient été propofés 9 ans auparavant. '
Pour p a r v e n ir à ces fin s la d a m e d e Letz fit
aiT ign er le fieur. Chalam bel, d’ a b o rd en la Juftice
d e St. Germain-Lambrbn, p a r e x p lo it d u 3 0 Sep
te m b r e 1773
p u is p ar .exp lo it dir 23 Février , e n
la Juftice du Breuïl, 011 elle o b tin t Sentence p a r
d é fa u t le 3 ï M ars, qui, e n tr ’autres d iip o fitio n s ,
C o n d a m n e Chalambel h p a y e r a la d a m e d e L e t z
r'
l a f ô m m e d e Q û ’a t r e - v î n g ï m i l l e l i v r e s p o u r
la m o itié q u ’elle ré c la m e d an s les p ro fits q u ’ a p u
p ro d u ire l’ e x e rc ic e d e la fe r m e en q u eftio n .
Sur l’appel de cette Sentence en la Sén.échauffée de R io n i, la dame de L etz, qui avouoit pour
lo rs, par écrit, que là 'preuve par témoins d'une
pareille focièté n ejl .pas adtniffible , fe figurant
néanmoins que l’aveu des propofitions d’aiTociation
dont nous avons parlé lui fourniroient quelques
couleurs pour Rallier l’in juftice de ies prétentions,
fit interroger le fieilr Chalambel fur faits &: ar
ticles : celui-ci s’expliqua naïvement iur chaque inferrogat ( b ) ; la vérité , ainfi dépouillée de toute
(b) On a plaidé p o u r la dam é de L e tz à la premiere A u -
�efpece de voile,fut pleinement reconnue par les
premiers Juges ; ils virent que la fociété fuppofée
par la dame de Letz n’avoit pas eu. lieu, é i en
conféquenceparleur Sentence du 13 Juillet 17.7.3,
ils infirmèrent celle, du B reuil, & rejetteront la
demande de la dame de Letz.
Telle eft la Sentence que la dame de Letz tente
de faire infirmer par la Coum N ousdifons quelle,'
tente fimplement , car on ne peut fe perfuadcr
qu’elle foit aiîez dominée par l’fcrréur,pour trouver
elle-même quelque chofe de juite dans fes préten-L
tions ; tout au contraire elle eft convaincue, ainfl
qu’elle le difoit, il y a peu de jours, qu’elle doit
perdre fon procès s’il eft bien connu ; ¡mais, ajôu*
toit-elle, on peut bien expofer les frais d’une caufe
pour hazarder de gagner la fomme de Q u a t r e v i n g t m i l l e L i y , que luï adjugeoitla Sentence du.*
B reuil, qui a été infirmée par celle dont eit appel.,
. Pour aider cette tentative, la dame de Letz a
fart imprimer un M ém oire, dans lequel elle a dit
vouloir établir, i°. qu’elle a des'preuves fuffiian-,
tes de la fociété verbale dont ..elle demande le
compte ; 20. Q u’elle doit être admife lubiidiairement à la preuve telïimônialb qu’elle en offre.
O n répondra à ces deux afîertions par deux pro- »
pofnions contraires qui feront folidement établies5.
dience que "Chalambel avoît répondu aux quatre premiers interrogats , par dénégation des projets de fociété; cette im pu
tation eft démentie par l’expédition de l’interrogatoire; nous
le^démontrerons en réfutant la fé co n d é p re u ve d e la p r o p o
r t i o n de la dame de Letz.
�^ & pour porter la démonftration juiqu’à l’éviden
ce, on ajoutera que la preuve teftimoniale du fait
de la fociété fut-elle admiifible, que ce fait de la
fociété fut-il même attefté par la fignature de Chalambel lui-même, la prétendue convention n’étant
pas conftatée par un a&e réciproquement obliga
toire , la dame de Letz ne pourroit en tirer aucune
conféquence en fa faveur.
PREM IERE
PROPOSITION.
L a dame de L eti ne fournit aucune preuve de la
prétendue fociété dont elle demande le compte.
Cette propofition, purement négative, ne peut
être établie que par la réfutation des allégués par
lefquels la dame de Letz voudroit perfuader qu’elle
a des preuves fîiffifantes de la fociété verbale dont
elle demande le compte.
Ces preuves annoncées par la dame de Letz f è
puifent, dit-elle, 1°. dans le bail même de la terre
de S. Germain. i°. D ans l yinterrogatoire fu r faits
& articles que Chalambel a fubi. Suivons cette da
me , vérifions fes recherches, & nous demeurerons
convaincus que ni le bail à ferme , ni les interro
gatoires ne contiennent les preuves qu’elle vou
droit y puifer.
S ection
P r e m ie r e .
Prenant le bail en main, la dame de Letz nous
y fait voir le fieur de Letç caution de Chalambel,
après
�après quoi elle s’ écrie, qui ne conclura de cette
Jtule circonflance que le Jieur de Let^ étoit intéref' f é à l a f e n n 6 ? Ç Ÿ 2igc 3
M ém oire.)
: ,11 paroît que la dame de Letz n’eft pas bien verfée dans la diale£Hque, car pour peu qu’elle en eut
de connoiflànce elle auroit apperçu que la conféquence qu’elle tire ne découle pas du fait qu’elle
a poie. Le particulier qui fe rend caution d’un
fermier n’eft pas, par cela même,l’aiïocié du fermier..
Ce raifonnement n’efl: pas leulement fo ib le, il
cil vicieux , même formellement démenti par le
b a il, & c’ eft inutilement que la dame de Letz
cherche à le fortifier par des circonfiances parti
culières.
......
La préfomptionde his quœ ut plurimum , 11’eil
pas applicable a la caufe, car d’une part on trouveroit un plus grand nombre de,baux cautionnés
par des non iritét-effés, qu’on ne pourroit en trou
ver qui foient cautionnés par des aflociés. (c) D ’au -.
tre part les préemptions font indifférentes pour
les cas qui ont indifpeniablement befoin de preu-.
ves écrites ,.réfultant’es d’a&es réciproquement obli-,
gatoires, & tel.eft le cas dans lequel la dame de
Letz voudroit fe placer.
Les relations des Parties ne préfentent pas de
meilleures reiïburccs-à la dame de L etz; il eftvrai
(c)
C h alam bel avoit été caution du fieur Heraud , fermier ju
diciaire d e l à terre de C o u za n ce , affermée par bail judiciaire,,
cependant il n 'y étoit aucunement intéreflé par alTociation ni
autrement.
B
�que le feu iîeur M orin de Letz , fon m ari, étoit
un Gentilhomme a ifé, ( page 4. ) mais il n ’eft pas
auiîi exa& que Chalambel fut à l’époque du bail
un homme notoirement injolvable.( ibid. ) D ’ailleurs
la fuppofition de cette prétendue infolvagilité prou
verait tout au plus la néceflité d’un cautionnement,
ôc non la néceiüté d’une affociation.
Quant à la qualité du iieur de Letz elle répugnoit bien plus particulièrement encore à ce gen
re d’affaires. Etant aifé il n’étoit pas excité à s embarraiïèr dans des entreprifes de cette efpece ; com
me Gentilhomme il auroit craint de perdre fes pri
vilèges & de s’expofer à une dégradation aviliffante pour lui & fa famille. C ’eft fans doute par ces
confidérations que le feu fieur de Letz abandonna
les idées dangéreufes auxquelles il s’étoit d’abord
arrêté fans réflexion.
Les raifonnements de la dame de Letz tournent
donc contre elle-même, &c c’eft fans doute parce
quelle s’en eft apperçue, quelle convient ( page 5
de fon Mémoire) que cet enfemble d?obfervations
indifférentes qu’elle qualifie du nom de preuve
» ria pas un caraclere d'infaillibilité ajfe^ marqué
» pour former une preuve légale, capable de fixer
» 1opinion du Magiflrat. »
C ’eft donc contre fon intime convi&ion, que la
dame de Letz a di t , deux pages avant, qu’elle
pouvoir puifer dans le bail même de la terre de
St. Germain des preuves fuffljantes de la préten
due fociété verbale dont elle demande le compte.
�Il
S e c t i o n
■
%
II.
L ’interrogatoire fubi par le fieur Chalambel ne
préfente pas des preuves plus légales que celles
prétendues inicrites dans le bail.
La réponfe au cinquième interrogat cft la feu
le dont la dame de Letz ait cru pouvoir exciper;
mais il a fallu diilequer (d) cette réponfe , il étoit
(¿f) Pour remettre les chofes dans îeur o rd re naturel nous
rapp ortons ici l ’interrogat & la réponfe en leur entier.
50. In te rro g é s’il n’ e u pas vrai que dans le cours d e l ’année
176 7 il y eut une cotjverfation entre lui & la dam e de L e tz au
i.ijet de la prétention de la dame veu v e de L e t z , dans là maifon du fieur P on ch o n , C u r é du B r e u i l , en fa p réfence & eit
p réfen ce du fieur S e g u in , C u r é de S. G e rm a in -L a m b r o n , & qu e
dans cette converfation il offrit à ladite dam e veuve de L etz la
Comme de 1800 liv. p our la m oitié des profits de la ferme , &
que ladite dame veu v e de L etz refufa cette f o m m e , p arce qu’el
le étoit tro p m odique.
A répondu que qu elque temps après que le C h ap itre de Briourde lui eut confenti bail d e ferme de la T e r r e & Seigneurie de
S. G e r m a in - L a m b r o n , le fieur M o rin de L etz lui p ro p o fa d e
l ’a f lo c ie r , en lui difant que lui fieur de L etz m ettroit dans la
fociété une fom m e de 3000 liv. & que les autres fonds néceflaires feroient enfuite fournis par égalité entre ledit fieur de L e tz
& le r é p o n d a n t , & que par ce m o y e n les denrées de la ferm e
feroient gardées pendant plus lo n g -te m p s & produiroient un
p ro fit plus confidérable , lui répo n dan t confentit aux p r o p o f itions du fieur M orin de L e t z , & ces propofitw ns n'eurent cepen
dant point d'exécution parce que le fieur M o rin 11e co m p ta
p oint ladite fom m e de 3000 liv. quelque tem ps après le fieur
M o rin étant d é cé d é , le ré p o n d a n t, avant de f e mettre en p o jfejfion de l a ferme qui lui avoit été confentie par le C hapitre de
B r io u d e , laquelle ferme n’a com m encé qu’au m o is d e M a r s 17 65,
fut trouver la dame de L e t z , veuve du fieur M orin , & lui ren
dit co m p te des propofitions de fociété qui avoient été faites
entre le fieur M o rin & le r é p o n d a n t, en aifurant à la dam e de
�indiipenfabîe de divifer la confejjîon, fans quoi
il auroit été impoifible d’en tirer argument.
La dame de Letz trouve dans cet interrogatoire
l’aveu que le feu iieur Morin de Letz, ion mari,
propofa un projet de fociété , & que le fieur Chalambel confentit a cette propoiition : elle en prend
occaiion d’appliquer la réglé du droit romain, con
tractas cjl rimtuus in idem placitum confenjus ;voilà,
ajoute-la dame de Letz, voilà tout ce qu’il faut
pour rendre le contrat parfait, voilà donc une Jociété bien formée.
Vous vous trompez, Madame de L e tz , &
l’erreur dans laquelle vous tombez n’eft pas feuL etz que lui répondant co nien to it de tenir avec la dame de L etz
la fociété qui avoir été p ro p o fée par fon mari , f i elle vouloit ré
d ig er les conventions p a r é c r i t , mais que la dame de L etz répon
,
dit q uelle ri! avait poin t de f o c ié t é à a c c e p t e r & que J'on E t a t
ne lui perm ettoient p oint de s’engager
dans une fociété de ferme 4Q u ’après que lui répondant eut joui
environ pendant trois ans de la ferme en q u e it io n , & un jour
d o n t il n’eft pas m é m o ra tif, il fut appellé chez le fieur C uré du
E r e u i l, le dépofant s’ y étant rendu , y dîna avec le fieur C uré
du B r e u i l , le fieur C uré de S. G erm aiti-Lam bron & la dame
veu v e de Letz ; après le dîner les fleurs Curés & du Breuil & de
S. Germ ain dirent au répondant que la dame veuve de Letz exig eoit de lui qu’il lui fit part du profit de la ferme de S. G e r m a in -L a m b ro n , attendu la fo c ié t é , difoient- ils , qui avoir été
faite pour cette ferm e entre le répondant & ledit feu fieur de
L e t z , niais que le répondant refuia à la dame de Letz de lui
faire part en aucune façon du profit de la ferme en quertion ,
p a r ce au il n'y avoit p oin t.a jfocic le fieu r de Let £4 il convint , à
la vérité , des propolition s que le fieur de Letz lui avoit faites,
niais il foutint que ces propositions n'ayant poin t etc 'rédigées p a r
4 c r i t , n’ayant pas même été exécutées ni acceptées par la dame
de L e t z , il éroit feul fermier de S. Germain-Lambron- , & ne
prom it rien à la dame de Letz.
e t
sa
Co
n d itio n
�lement iur le fond du droit, bien différent en
France de ce qu’il étoit autrefois a R o m e, puifqu’à Rome le fimple confentement formoit le con
trat, 6c qu’en France il faut des écrits lorfquei’ob*
jet excède iô o liv. vous errez même furies circonftances 6c fur les confluences du fait que
vous iuppofez. La fociété, telle que vous voudriez
la former, auroit été d’autant plus vicieufe qu’elle
auroit été peu conforme aux intentions de . votre
mari qui la propoioit, 6c à celles de Chalambel
qui l’auroit acceptée.
En effet, lifez bien attentivement cette réponie
au cinquième interrogat, vous y verrez que les
propofitions faites par le feu fieur M orin, votre
mari , n eurent cependant aucune exécution , 6c
qu’elles demeurerent en iimple projet ; vous y ver
rez que votre mari projettoit de s’ouvrir l’entrée
dans cette ailociation par l’avance d’une fomme
de 3000 liv. 6c qu’il n’avança pas le denier; vous
y verrez qu’il devoit être dreifé un a£te qui auroit
conftaté les obligations réciproques , 6c qu’il ne
fut cependant rien rédigé;vous y verrez que vous
refufates vous-même (e) cette ailociation que. le
fieur Chalambel vous propofa après la mort devo(e) La dame de Letz ne dénie pas avoir refufé l’aiTociation qui
lui fut pro po fée par Chalam bel après la m ort du feu fieur M o
rin , mais elle prétend que fon refus ne peut lui être o p p o fé ,
parce qu’elle ne pouvoir pas nuire à fes mineurs. Ce n’étoit pas
nuire à fes mineurs que de refufer une propofirion d ’aiTociatinn
qui n’étoit pas formée. D ’ailleurs la tutrice peut-elle tenir ellçmfinie ces p r o p o s , fur-tout une tutrice qui fe dit légataire de
fon mari & co-intérefl'ée avec fes enfants.
. . . .
�tre m ari, temps auquel vous préfériez les privilè
ges de votre état & la nobleiTe de votre condition
aux foibles avantages que vous auriez pu vous pro
curer , en vous joignant à Chalambel dans l’exer
cice de cette ferme.
Nous le répétons, la réponfe de Chalambel com
prend, il eit vrai, l’aveu d’une propofition de iociété,
mais elle contient auiîi la déclaration que cette iociété n’a eu ni pu avoir lieu ; Chalambel a avoué , il
a confejjé, pour nous fervir du terme de droit,
qu’il avoit été fait réciproquement, a diverfes reprifes, des propofitions'de fociété ; mais ces propo
rtions ne formoient pas par elles feules un traité
d’ailociation qui, pour être exécutoire , doit être
écrit & fait double ou paiTé pardevant Notaires, &
contracté Jynallagmatiquement. D ’ailleurs cet aveu
cft lié à la déclaration faite par Chalambel, que
ces propojitions n eurent cependant point d’exécu
tion , qu’elles demeureront conféquemment en (im
pie projet ; la confejjion ne peut être divifée, c’eft
une réglé facrée en matiere civile, <5t bien plus
particulièrement Ioriqu’il eft queftion de faits que
les Ordonnances ne permettent pas de tenir pour
confiants, lorfqu’ils ne font pas conftatés par des
a&es.
Comment la dame de Letz ofe-t-elle doncpréfenter, comme aveu de la iociété prétendue, une
réponie par laquelle Chalambel déclare n’avoir
point dû faire part a la dame de Letz du profit
de la ferme en queftion, parce q u i l rüy avoit
�point ajfocié le Jieur de Letç , & q u i l êtoit feu l
Fermier ? c’eft cependant ce quelle a fait dans ion
Mémoire.
Cette dame alla bien plus loin encore dans la
la plaidoierie à la derniere Audience ; elle avança
des faits démentis par des a&es ; elle plaida que
Chalambel avoit dénié , dans fes réponfes aux
uatre premiers interrogats, les circonftances dont
fit l’aveu avec détail dans fa cinquième réponfe :
quelle jette les yeux de rechef fur l’expédition de
l’interrogatoire, & fans doute elle ie retracera.
Quiconque lira avec attention ces quatre pre
miers interrogats
les réponfes qui les fuivent,
conviendra que le fieur Chalambel eft obligé de
iè modérer pour ne pas traiter d’impofture la fuppofition que la dame de Letz fit valoir avec tant
de force, ÔC qu’il veut bien, par confidération
pour cette dame, attribuer à fimple erreur. Si C ha
lambel n’a pas parlé dans fes quatre premieres ré
ponfes des circonftances détaillées dans la cinquiè
me, c’eft parce qu’il n’en avoit pas l’occafion, étant
obligé de répondre cathégoriquement a chaque interrogat ; le cinquième lui a donné ouverture à
placer le détail de ce qui s’étoit paifé, il l’a iaiii
pour rendre hommage a la vérité. O r les décla
rations qu’il a faites a cet effet conftatent-elles le
fait d’ailociation iuppoië par la dame de Leti?
bien loin delà, ce fait eit formellement dénié ;
en un m ot, l’interrogatoire comme le bail, au lieu
de préfenter les preuves que la dame de Letz vou-
3
�16
droit y puifer, contient la démonilration du con
traire de ce qu’elle avance.
•DEUXIEM E
PRO PO SITIO N .
La Preuve tejlimoniale offerte par la dame de
. Leti ejl inadmijjible.
» Seront paiTés a&es pardevant Notaires, ou
» fous fignature privée D e t o u t e s c h o s e s excé« dants la fomme ou valeur de 100 liv. . . . 6c
». ne fera reçu aucune preuve par témoins contre
».
outre le contenu aux a&es ; » cette diipofition de ^Ordonnance de 1 6 6 7 , tit. 2 0 , art. a ,
jointe a la circonftance reconnue, qu’il eft ques
tion dans la caufe d’une choje excédant la iomme
de 100 liv. établirent bien évidemment la propofition de Çhalambel, & réfutent coniequemment
& pleinement la propofition contraire avancée par
la dame de Letz.
La réglé eft claire, la dame de Letz en a fenti toute la force, ce qui l’a décidée à chercher des
voies pour Fécarter ; elle déclare qu’elle n’appellera
pas les témoins pour les rendre feuls arbitres du
fo rt des Parties, mais feulement pour venir à /’ap
pui de la preuve écrite. ( page 12 du Mémoire.)
Mais y a - t - i l preuve écrite de la part de la
dame de Letz ? en ce cas il feroit iurabondant de
recourir à la preuve teftimoniale. La dame de Letz,
revenue des premières idées fur leiquelles elle avoit
ailüré
�*7
aiïiiré avoir des preuves Juffifantes, réduit en cec
endroit toutes fes preuves Juffifantes a des com
mencements de preuve par écrit.
O ù font ces commencements de preuve par
écrit? ils fontj répond la dame de Letz, dans le
bail a ferme par lequel le fleur de Letz s’eft rendu
' c a u t i o n & dans l’interrogatoire fur faits 6c arti
cles que Chalambel a fubi-
S e c t i o n
\
f
I EREr
:
Nous voila forcés de revenir au cinquième interrogat que nous venons de diieuter : ç’eft la prin
cipalement que la dame de Letz prétend trouver
un commencement de preuve par écrit.Pour donner quelque lueur a fon fyftêm e, la
dame de Letz a été obligée de fuppofer une réglé,
de droit contraire aux principes. U n Auteur, at-elle d it, prend pour commencement de preuve
par écrit tout a&e contenant la preuve d’un fait
préparatoire ; or l’interrogatoire de Chalambel con
tient la preuve d’un fait préparatoire , {avoir, des.
proportions de fociété, donc . . . & e.
II eft évident que la dame de Letz donne beau
coup trop d’étendue a l’expreffion de l’Auteur dont
elle réclame le fentiment ; le mot préparatoire, dont
iè fert l’Auteur des principes de la Juriiprudence
françaife , iiippofe une liaifon avec la perfection
du contrat prétendu, & non un fimple achemi
nement à la convention : ceci‘peut être rendu très1
c
�\y.
18
*
fertfible par un exemple. Pierre expofe fon domai
ne en vente : je me rends chez lui pour en pren
dre des renfeignements : je lui en offre une fom me : il m’invite à en prendre connoifîance par
moi-même : je me tranfporte fur les lieux : j’en
examine les Parties en détail : nous nous rappro
chons, quai.it au prix : je n’effetiue pas mes offres î
Pierre vend fon domaine a tout autre , oiül aban
donne fes projets de vente ; fuis-je fondé h l’adionner en défiftemeht du domaine, & puis-je préiènter pour commencement depreuve par écrit l’aveu
que Pierre auroit-fait dans ion interrogatoire des
propofitions réciproques ?
L ’aveu de ces circonftances qui acheminoient
au contrat de vente font une preuve complette
qu’il ar été fait des propofitions , mais elles ne prou
vent aucunement-que les propofitions ont été fuivies d’exécution ,• elles ne font point une préem p
tion de la vente , elles n’en préfentent pas un com
mencement de preuve par écrit.
•' De même, l ’aveu fait par Chalam bel, en le.
divifant comme fait la dame de Letz, eft une preu
ve complette des propofitions de fociéré ; mais il
ne prouve aucunement que ces propofitions aient
été mifes h exécution, & que la fociété ait été-for
mée ( / ) ; c’étoit un acheminement qui auroit pii
être pris par tous-ccux qui auroient eu. envie de
(/') On verra dans un m oment que fut-il avoué que cette
fociété avoir été form ée de la maniéré que le f u p p o fe la «.laine,
de; L e t z , elle n’auroit pu fonder la dem ande d o n t-e lle a été
déboutée,par la Sentence d o u t a i t a p p e l . ........................
�.
. .
' 19
. '
s’aiïocier à Chalam bel, mais qui n’auroit prou
vé la iociété pour aucun , Ôc qui par conféquent
rie peut fournir uh commencement de preuve par->
écrit- •
"
<
Nous avons corifidéré juiqu’ici Pàveu de C h a
lambel fuivant la diiîe£tion qu’en a faite la dame
de Letz ; mais cet avéu peut-il être divifé ; il eit
de principe confiant que les confejjions ne peuvent
être diviiées pour'faire preuve complette ; y auroitil une exception afaire lorfqu’on veut en argumenter
comme d’un commencement de preuve par écrit ?
ce feroit s’abufer que de le prétendre. Il faut pren
dre la confeifion en ion entier, dans quelque circonftarice qu’on veuille en faire ufage, & de quel
que maniéré qu’on veuille en exciper ; c’eit une des
premieres regies du droit civil.
Faifons l’application de cette regie , &c voyons
actuellement fi l’aveu de Chalambel pris en fon
entier cil un commencement de preuve par écrit,
qu’il avoit afîocié le fieur de Letz a la ferme dont
il s’agit.
La dame de Letz ne pourra dire ici que les faits’
avoués par Chalambel font des faits préparatoires
& liés à l’aflociation qu’elle fuppofe ; ces faits,
au lieu de préparer l’ailociation, en écartent invin
ciblement l’idée. En effet, Chalambel a déclaré que
les propofmons faites par le fieur cle Letz n eurent
point d’exécution \ il a déclaré qu’il navoi^point
ajjocié le Jieur de Let{, & il a foutenu qu’il étoit
îeul Fermier de St. Germain-Lambron.
C a
�il eft prouvé que les confeiGons de Chalambel,
même en les divifant, ne forment point de commen
cement de preuve par écrit ; mais il y auroit bien
plus de ridicule de les vouloir préfenter pour com
mencement de preuve par écrit, en les prenant dans
leur entier, & cependant comme on ne peut les
diviier fans faire violence aux réglés, il fuit que
c’eft fans fondement que la dame de Letz a voulu
faire trouver dans ces confeiïions des commence
ments de preuve par écrit. Voyons fi elle eft mieux
fondée dans fes prétentions fur le bail a ferme.
S e c t i o n
II.
» Le cautionnement du fieur de Letz dans le
» bail de la terre de S. Germain forme déjà à lui
» feul un commencement de preuve par écrit ; »
c’eft ce que la dame de Letz a avancé, page 13 de
fon M émoire; elle trouve une liaifon de vraifemblance entre le cautionnement & Vaffociation, ou
du moins elle ne trouve pas d'invraifemblance dans
c e s deux faits, & perfuadée qu’il fuffit que deux ob
jets ne répugnent pointa s’allier, pour qu’on doive
préfumer leur union ; cette dame en conclut que cela
fuffit pour former un commencement de preuve par
écrit. ( page 14 .)
Ces idées de la dame de Letz font fi évidem
ment ridicules que nous croirions perdre le temps
que nous employerions à les combattre direâement ; bornons-nous à prouver que la dame de
�Letz eft contredite par le b a il, & qu elle fe con
tredit elle-même.
Le bail contient une claufe par laquelle le fieur
de Letz a fait ftipuler à fon profit de la part de
Chalambel une promeiTe de le garantir & indemnifcr de tous payements & autres événements que
ce bail a ferme pourroit néceiïiter ou occaiionner.
Cette ftipulation ne fuppofe pas une aflociation,
car l’un des aiîociés ne peut être tenu de garantir
l’autre de tous paiements & événements, c’eft tout
ce que pourroit comporter la fociété Léonine, ridiculifée par Efope , & proferite par les loix.
Si du bail à ferme, dans lequel le fieur de Letz
a paru par Procureur fondé, on.remonte à la pro»
curation, on fe perfuadera bien plus intimement
encore que ces actes ne peuvent former un conv
mencement de preuve par écrit ; en effet le fieur
de Letz y déclare formellement q u i l ne veut entrer
dans ledit bail à ferme que comme caution du fieur
Chalambel. V oyez la page 4. du préfent Mémoire.
Des a&es par lefquels le fleur de Letz fait flipuler une garantie à fon profit au fiijct de tous
les événements quelconques que la ferme pourroit
occafionner; des a£fces par lefquels le fieur de Letz
attefte qu’il n’entend prendre aucune part à la fer
me ,'
ne veut étendre les qualités
au delà du
x
cautionnement, ces a&es font-ils un commence
ment de preuve par écrit que le fieur de Letz avoit
des qualités plus étendues que celle de caution ?
Ces a&es permettent-ils, ou plutôt ne défendent-
�2,2'
-I
ils pas de penfer que le fieur de Letz avoit pour
lors- l’intention-de fe->faire cifjocier à là ferine ?
„11 fe ^preiente ici 'une obfervation eiTentielle ;qui
découle comme coriféquence de ce qui eft écrit’
dans ces actes ; c’elt qfüe la preuve offerte par la
dame cte Letz'téndroit a détruire ces/a0:es , ou du
fnoins a contrarier leüP teneur cependant les(ordonnancesJqüi ihter^ifeVit fa* preuve tcftirnoniale'
pour cîiofes excédàntes'i oo livres /répugnent bien
davantage à ,ce; que la preuve teftimoniale foit adrrjjlç contre ce qui éf^écric da'ns les actes ,¿011 qui’
peut sfÎnçlmre^dé leurs ¿xpreifions: f' • ' !
.etoit donc ihiitil'e" ¿'¿. diieuter les-pretentions'
dé la dame de Letz iur fes prétendus commence
ments de preuve par écrit : encore plus inutile de
nous,arreter a les pretentions iur les prétendues
preuves écrites &: complettes ; il devoir nous fuffire de rapp’elier qùe-leJbail à ferme & la procura
tion qui le précéda conilatent formellement que le
fieur de Letz n’a’ point voulu étendre fes qualités
au delà' de celle de c a u t i o n q u ’il n’auroit pu
fc faire aiîocier en ftipulant la garantie en fa fa
veur au fujet de tous les événements qui auroient
pu naître à l’occafion de la ferme.
;
■
" C clte obfervàtion s’étoit préfentée a l’efprit de
la dame de L etz,‘ dès avant la Sentence dont elle
fc plaint, 6c c’eil Tans doute par une iiiite de l’impreilion que cette dame en reiîèntit, qu’elle avoua
formellement dans une requête du 17 Juin 1773,
�1 32oo\
page I de la copie, que la pr^üve^par témoins d’u
ne pareille fid é té n ejl pas :adr(iîJfibJt^':^ J f^ c c;qu$
ChalambeLsscoit prcjpoié d’¿çablir.
^ r v -,
-.:v
T R O.I SI EM'E;t P R O .F Q jsi TION.^'
<ij], '* i i^.-} 0-~i*
JjD -j
1
-'“"jï' 'i a
ltr*
Là ¡fociété^fuppofée<ipàr la* dqmè'de^ :Lçt^ n'étant
pas conjjdtéei'pàr: éçrit{doubü[J lrqiti nullq. j» r ’•
t
.
1 ’’
- '■• •:.».* '.»TMyr ... t. x ' jJ m ri ■
' •
\
j.i Pourquoi" la- dame de-Letz-n’a - t - elle pas touclié cette^qnçftio^ ¡,; c’eft ;par£e ..quelle .njc pouvoit rien dire çqntre IJàffir'çi^tiv.e fuppléons • en
peu de mots'a fcette QmïfliGnijYolontaire: ,
^
La preuve de lafibciation luppofée ’par la dame
de Letz fut-elle admiifible : Çhalambel eutyil'con
venu' formellement .de^cçtt^faÿ^iati^m. dans, fcn
interrogatoire
: cette aifociation fxit-elle
O
4 . même
• confi
— #
tatée p ar u n écrit) qui; -e p , c o n tie n d r a it, to u te s .le s
c o n d itio n s , &
q u i 'le r ô it fign é, d e Ç h a l a m b e l , la
d a m e d e L e t z n’a u r o it pas é t é .m ieu x^ fo n d ée à fo r
m e r la .^demande- en -jC o jn p tçjd es-rp rofits, de^ c e tte
fo c ié té
;
'p o u r q u o i? p.àrce q u e ,' -.c^ i^ n ^ le
d ife n t
u n a n im e m e n t to u s les 'A u teu rs-, p u t e ' c o n v e n tio n
q u i c o n tie n t de?
e n g a g e m e n ts ré c ip ro q u e s en tre
d e u x P^irtieSj c i l n u lle
¿fi- e llc ty’ e ft r é d ig é e dau^
des écrits i double^ ' ouj.c^nftaCç^ p fir;.u n a£te d o n t
il refte m in u te dans u n d ép q t pul?liç. r ;
z
...c,
: C ’eft ’ce qui'a été’-jugé toutes les. fois que la
queilion a été mife en thefe , nos Arrêtiftes en ci
tent une multitude d’exemples, entre lefquels. on
�^4
peut diftinguer les efpecçs jugées par les Arrêts ren
dus le 30 Août 1 7 36, le '6 Août 1740 & le 13 Jan*
vier 1767 , rapportés dans la nouvelle -colledion
de Jurifprudence.
La raiion vient à l’appui de ces décidons : en
effet ne ferait-il pas ridicule que l’une des Parties
put aftreindre l’autre a exécuter une convention
qu’elle-même auroit pu rendre ■illufoire. '>
L ’application de cette Jurifprudence, & de la raiion qui lui fert de bafe, fe fait naturellement à la
caufe d’entre Chalambel & la dame de Letz.
Pour rendrè plus iènfibles les coniequences de
cette application, fuppofons que l’ailociation pré
tendue par la dame de Letz eut été amplement dé
taillée dans un écrit fighé par Chalam bel, & qui
fe trouverait ' entre les mains de la dame veuve
de Letz.
Il
eft évident que dans cette fuppoÎltiOn, ii Chalambel eut voulu obliger la dame de Letz à exé
cuter cette prétendue aifociation, ioit perionnelleinent, foit comme tutrice, cette dame auroit pu
faire rejétter la prétention de' Chalambel : tout ie
ferait oppofé à une pareille demande.
D ’une part il auroit fuffi à la dame de Letz de
dénier le fait d’aiTociation, & la preuve de ce fait
n’étant pas^dmiffible, Chalambel auroit fuccombé dans íes- prétentions.
D ’autre part toutes les circonftances iè feraient
réunies pour appuyer la dénégation de la dame de
Letz 7 elle auroit pu dire que Tétat &: la con
dition
�àiùon de ion mari n’auroient pas permis à ce
dernier de contra&er des alibciations de cette eipece : que la claufe du bail à ferme du n Juin
1 7 6 4 , p ai laquelle le lieur Morin s’étoit rendu
caution, contenant une obligation formelle del à
part de Chalambel de . garantir le fieur M oria
de tous les événements qui auroienr pu arriver à
l’occafion de cette ferm e, étoit une preuve iùiEiante que le fieur Morin n’étoit pas ailocié enfin
cetre dame auroit pù réclamer la déclaration faitepar le fieur Morin dans fa procuration du 6 du
même mois de Juin 1764 , qu’il n’entendoit en
trer dans le bail que comme caution: , & elle au
roit pu en induire la coni’équence évidente que le
fieur Morin n’étoit pas aiîôcié.
S’il y eut eu des^ pertes- dans la ferme , & que
Chalambel, d'après là fiippofition , eut voulu en
faire retomber une partie iur la-dame de L etz,,com
ment la dame de Letz ,.aidée-de ces circonftancesfavorables , auroit-elle répondu à la- demande que
nous fuppofons que Chalambel auroit formée? cettequeition exiaeroit une réponfe1un peu'trop hardie ,,
adouciilons-la, & demandons ce que la dame de
Letz auroit pu répondre.
Par fa réponfe la dame de Letz auroit pu ren
dre illufoire pour Chalambel la convention qu’elle'
fuppofe ; or toute convention que l’une des Par
ties peut rendre illufoire au préjudice de l’autre eiV
nulle : il s’enfuit que la convention fuppofée par la
dame de Letz auroit été nulle..
D
�Si la convention fuppofée par la dame de L etz
eut été nulle , malgré l’écrit qui l’auroit attefté de
la part de Chalam bel, ainfi qu’il vient d’être dé
montré, cc n’eft pas le cas , d’examiner fi dans .le
vrai cette convention eft prouvée par écrit, ou fi
la preuve teftimoniale peut en être admife..
«
S ig n é, C H A L A M B E L .
i'
r
*
'
Monfieur C A I L L O T D E B E G O N y Avocat
Général.
M e. G A U L T I E R D E B IA U Z A T , Avocat.
I m b e r t r Procureur.
A
De
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
l Im prim erie de P i e r r e V I A L L A N E S , IMprim eur les D om aines
du R o i , R u e S. G e n è s , près l ’ancien M arch é au B le d . 17 7 4 .
�
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[Factum. Chalambel, Jean. 1774]
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Gaultier de Biauzat
Imbert
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contrat verbal
preuves testimoniales
Chapitres
ferme
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dérogeance
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Titre complet : Mémoire pour sieur Jean Chalambel, Négociant et Fermier des Terres et Seigneuries appartenantes à M. le Lieutenant Civil de Paris, dans la Province d'Auvergne, Intimé. Contre la dame Veuve du sieur Morin, Ecuyer, Seigneur de Letz, tant personnellement, comme légataire du quart des biens dudit feu Seigneur de Letz, qu'en qualité de tutrice de leurs Enfants, Appellante.
Table Godemel : Société : 1. une société de ferme peut-elle se contracter verbalement ? peut-elle être prouvée par témoin ?
Publisher
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De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1764-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0308
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0307
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Saint-Germain-Lembron (63352)
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dérogeance
ferme
preuves testimoniales
société de ferme
-
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411520a6fbe2a527269c3353d97ddfa9
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Text
n
PRÉCIS
COUR ROYALE
EN R É P O N S E
POUR
L e sieur C I S T E R N E - D E L O R M E , Propriétaire
à Sa u vag n at, In tim é ;
CONTRE
L
e
sieur T È A L L I E R , N otaire à M o zu n , Appelant.
In scirpo nodum qnœris.
P l a u t e , Mén echmes, acte 2 , scène 1 re.
n
pou
O rrait, à bon d ro it, appliquer au sieur Téallier
cette sentence de P la u te : in scir po nodum quæ r is
v o us cherchez des difficultés ou il n'y en a point.
E n effet, ce n’est pas l ’ interprétation, mais la substi
tution d une clause q u ’il demande. Il ne veut pas voir,
dans son contrat de m ariage, la stipulation qui y est
écrite, mais il veut q u ’on y lise celle qui ne s’y trouve
point. Supposant une intention que les parties n’ont
DE RIOM.
I ie
CHAMBRE.
�(2 )
jamais eu e, qui est repoussée formellement par les
termes les plus précis, il veut q u ’on admette un cas
non p révu ; q u ’on intercale, pour l'expliquer, des mots
additionnels; q u ’on rédige enfin et qu'on insère dans
son contrat de mariage une clause nouvelle qui l’auto
rise à profiter des revenus d ’une somme de 3 5 ,ooo fr.
dont il a perdu la jouissance par son convoi.
Toute la cause est dans ce peu de mots.
C ’est le 4 octobre 1 8 1 8, que fut dressé l’acte consta
tant les stipulations du mariage arrêté entre le sieur
T é a llie r, avocat et n otaire , et la demoiselle CisterneDelorme.
L e régime dotal fut adopté.
E n avancement de sa future succession, le sieur Cisterne constitua à sa fille une somme de 3 f>,ooo francs
payable à des termes rapprochés. E lle a été soldée.
Les père et mère de la future épouse lui assurèrent,
en outre de la dot qui venait de lui être constituée, une
somme de i 5 ,ooo fr. pour parfaire celle de 5 o,ooo fr.
q u ’ils lui garantirent dans leurs successions à v en ir,
si mieux cependant elle n ’aimait s’en tenir à sa part
héréditaire.
E n f in , ils lui livrèrent un trousseau amiablernent
évalué à iooo francs, sans que l ’estimation fit vente
au futur.
D e son coté, le sieur Téallier, déjà saisi des biens de
son père, alors décédé, reçut, par le même contrat,
de la dame Delabrosse sa m ère, et à titre de préciput^
�(3 )
la donation du quart de tous les biens dont elle mour
rait saisie.
C ’est après toutes ces dispositions, q u ’on s’occupa du
don mutuel q u ’entendaient se faire les deux époux.
Voici les termes de la clause :
« Les futurs se donnent mutuellement l ’usufruit de
« tout ce qui appartiendra généralement au pré« mourant d ’eux , po u r, p a r l e survivant d ’eu x, dis« pensé de caution, en jouir pendant tout le cours de
« sa vie, M A I S S E U L E M E N T DANS L E CAS OU I L n ’ e X I S T E « r a i t p a s d ’ e n f a n t 5 p o u r lors3 la donation cesserait
« d ’exister en cas de convoi. »
Il est impossible à la p r e m i è r e l e c t u r e de cette clause,
et même a p r è s l ’e x a m e n le plus sérieu x, de ne pas re
connaître que les époux n’ aient eu la volonté., comme
ils en avaient le droit, de subordonner leur donation
mutuelle au cas où ils n ’auraient pas d ’enfans de leur
m ariage, et de la limiter au tems de leur viduité.
Cette détermination avait sa source dans des sentimens nobles et généreux. Chacun des époux préférant
à lu i-même les enfans qui pouvaient naître du mariage,
n’entendait point les dépouiller, et se référait à leur
égard aux effets de la puissance paternelle. Ils n ’ad
mettaient point non plus q u ’ un usufruit attribué à
titre de consolation, solaliiun moi'tis, pût changer de
destination , et devenir par le c o n v o i 1 apanage d ’ une
famille étrangère.
Telle fut la véritable pensée des époux et des deux
familles. E lle est clairement exprimée par la clause
elle-même : elle n’a pas besoin d ’interprétation.
�(4 )
■ Cette union ne fut pas de longue durée; la dame
Téallier m ourut en 1 8 2 1 . Sa famille n’a jamais appris
q u ’elle ait eu la volonté de faire des dispositions en
laveur de son époux, ni que celui-ci s’y fut refusé. Il
est permis de douter de cette excessive délicatesse, lors
q u ’on voit ses efforts pour conserver une jouissance sur
laquelle il compte si p e u , q u ’il dit lui-même avoir
offert le sacrifice de la m ajeure partie 3 pourvu qu'on
reconnut ses d ro its , et q u o n ne prétendît pas lu i fa ir e
injure en lu i en laissant une portion.
L e sieur Téallier s’est déterminé à contracter un
nouvel hym en, clans le mois de juin 18 2 3 . Il connais
sait les dispositions de soin premier c o n tra t, il a clù
prévoir les résultats inévitables de son convoi.
E st-ce sérieusement q u ’on parle à'hésitation de la
part du sieur Cisterne, et voudrait-on insinuer q u ’il
avait des doutes sur le droit acquis de demander la
restitution de la dot de sa fille?
L e retard de 7 mois q u ’a mis le sieur Cisterue ¿1
former une demande judiciaire était commandé par les
ciiconstances. Il devait attendre que le sieur Téallier
s’expliquât lui-meme. É ta it-il convenable d ’agir le jour
ou le lendemain de sa nouvelle union? quoique les re
lations de parenté fussent rompues par le fait de son
gendre, ce titre ne .réclamait-il pas des procédés? Ils
ont été scrupuleusement observés.
C ’est par exploit du i 3 janvier 1 8 2 4 , que le sieur
Ciste rne-Delormc a conclu à la restitution «1« la somme
do 3 5 ,ooo.fr. argent, et du trousseau en nature, sinon
de la somme de iooo francs pour sa v ale u r, le tout
�(5)
composant la dot constituée à sa fille décédée, avec
intérêt depuis le joui' du second mariage.
L e tribunal de Clermont a accueilli cette dem ande,
par jugement contradictoire du 25 mai 1824* ^ est
inutile d’en rappeler les dispositions qui ont été litté
ralement transcrites dans le précis q u ’a fait distribuer
le sieur Téallier pour essayer (le justifier son appel.
y
MOYENS.
L e besoin de la cause n ’exige pas d ’amples déve*
loppemens. L a clause du contrat s ’e x p l i q u e par ellemême j le j u g e m e n t q u i l ’n. sainement a p p l i q u é e s e
j u s t i f i e p a r ses propres motifs. L a discussion doit donc
se borner à réfuter les objections proposées par le
sieur Téallier.
Il invoque d ’abord quelques principes sur Vinterpré
tation des c o n v e n t io n s et notamment les dispositions
des articles i i 5 G et 1 1 5 7 du Code civil.
Plusieurs idées se présentent simultanément :
i° Les règles en matière d ’interprétation ne sont
pas, de leur n atu re , im pératives, mais de simples
conseils dont les juges peuvent s’écarter, suivant les
circonstances, afin de ne pas s’exposer au danger grave
de donner à une clause un sens difl’érent de celui que
les parties avaient a d o p t é (/;01 i re D e t'eg. ju r . _A rrêt de cassation , 18 mars 1 8 0 7 ; S i r e j , p . 2 4 1 . ) ;
20 Ce n’est q u ’avec la plus scrupuleuse circonspec
tion, q u ’on peut se permettre d ’interpréter les actes
�en tre-vifs. L e savant R icard , qui rappelle ce principe,
en donne les motifs. 11 s’exprime ainsi :
« Il convient toutefois d ’observer que nous devons
« moins entreprendre de donner un autre sens aux
« termes avec lesquels les donations entre-vifs se
« trouvent rédigées, sous prétexte de chercher la
« volonté' du donateur} q u ’aux dispositions testamen« taires, p a r l a . c o n s i d é r a t i o n de ce que les parties
« intéressées ont été présentes k la donation, pour
« expliquer respectivement leurs volontés; de sorte
« que l ’acte ayan t été pleinement concerté de part et
« d ’autre, il est moins susceptible d ’interprétation ».
(P artie 2 , cliap. 4 > n° I2*7 j )
3 ° L a faculté d ’interpréter n’est point arbitraire.
L ’application de la règle énoncée par l ’ a r t i c l e
1 1 56
doit être restreinte aux cas oii il existe de l ’am b ig u ité,
et où l ’évidence force de s’écarter du sens littéral
des mots.
Tel est l ’esprit dd cet article, reconnu et constaté
dans les Conférences. On observa que le sens littéral
ne présentant que des idées claires, doit être préféré
k une sim ple présomption d ’intention y q u ’en mettant
en question une volonté clairement exprim ée, on par
viendrait souvent ¿1 élu d er l'intention des parties ,
sous prétexte de la mieux saisir. Il fut répondu, par
INI. Bigot-Préam eneu, que l ’article était fait pour les
cas où les termes exprim ent m al Vintention des parties,
laquelle se trouve d ’ailleurs m a n i f e s t é e . (T o u lli e r, t. G,
p. 3 7 9 .)
Ces principes posés, on demandera si la clause sur
�(
7
)
laquelle on disserte est susceptible d ’interprétation?
L e sieur Téallier qui s’ est fait cette q u e s t i o n , la
résout af firm ativement, parce q u e , suivant lui., la
clause est conçue dans des termes am bigus et
embarrassés.
*
On ne partage ni son opinion sur ce point de f a i t ,
ni les conséquences q u ’il en veut tirer.
S ’il s’agissait d’apprécier la clause sous un rapport
littéraire ou grammatical, on accorderait sans difficulté
qu'elle est prolixe et mal construite; mais lorsqu’ il est
question d’en reconnaître la valeur et l ’étend ue, on
ne craint pas d’affirmer q u ’elle présente un sens clair
et formel. L ’imperfection du stile n e nuit en rien k
l ’expression de la v o l o n t é des parties contractantes.
N ’est-il pas évident, en effet, q u ’ une pensée unique
occupa les parties intéressées au contrat ? ce fut de
n ’attribuer l ’ usufruit au su rvivant, que dans un seul
cas, celu i oh il n’existerait pas d ’enfans. Cette
volonté se manifeste si énergiquem ent, q u ’il n’est pas
possible de se méprendre sur le sens que présente la
clause, si on lie ensemble le membre qui contient la
donation, avec celui qui explique, m odifie, restreint
cette donation , en annonçant q u ’elle est subordonnée
a u n c a s d é t e r m i n é . Les époux se donnent m utucllem ais s e u l e m e n t
meni V usufruit
Q u i n e comprend que cette l o c u t i o n annonce une
condilion qui va suivre e t régler les effets de la dona
tion? O r , cette condition, que ces mots restrictifs
...,
....
annoncent, est q u i l n’y ait point d ’enfant y donc s’ il
y en avait e u , il n ’existait plus de donation.
�(8 )
C e fut en approfondissant la pensée qui avait pré
sidé au règlement de la disposition m utuelle, que la
prévoyance du convoi de l ’époux survivant , dans
l'hypothèse fixée, fit adopter la cessation de l ’usufruit.
Cette modification fut écrite immédiatement comme
elle s’était présentée à l’esprit : p o u r l o r s la donation
cesserait cVexister en cas de convoi.
Pour éluder l’application de cette clause, l ’appelant
veut trouver dans sa dernière partie une disposition
qui détruirait complètement la restriction imposée à
la donation, en établissant, d ’une manière absolue,
le don mutuel d’usufruit. Dans son système, il faut y
voir que s 'il y (i des cn fa n s ,
en cas de convoi .
alors
l ’ usufruit cessera
Tout résiste à cette prétention extraordinaire : les
principes, les termes de l ’acte, les circonstances.
L e s principes : E n matière de contrat, ils comman
dent de respecter les conventions légalement stipulées
entre les parties. (Article 1 134 du Code civil.)
Ils ne permettent l ’interprétation que lorsqu’il y a
am bigu ité , impossibilité de pénétrer le sens de la
clause, ou lorsque les termes expriment mal l ’inten
tion m a n i f e s t é e
a liu d sensisse.
des parties : Cum manifestum est
Ils prescrivent d ’ interpréter, dans le doute, contre
celui qui ne s’est pas expliqué assez clairement : Q ui
apertius dicere potuit.
L es termes de l ’acte : Ils sont c l a i r s , positifs,
form els, et n e m a n i f e s t e n t , de la part des parties
contractantes, d ’autre volonté que celle de sç donnor
�( o )
mutuellement l ’ u sufruit, dans le cas seulement où il
à
ii’y aurait pas cVenfans , et avec la. condition (ju il
cessera p a r le convoi.
Les deux mots pour lors qui commencent le dernier
membre de la phrase, ne prêtent nullement au com
mentaire forcé du sieur T éallier, et ne peuvent rece
voir l ’interprétation q u ’il leur donne.
1
Dans leur acception grammaticale, ils sont synonimes
de ces mots : A lo r s , po u r ce ca s, dans ce cas 3 dans
ce même cas. E n les em ployant, le rédacteur a donc
exprimé un sens com plet, et conforme a l ’intention
déjà manifestée, lorsqu’après avoir établi la donation
pour le cas où il n’existerait pas d enfans 3 il ajoute :
lors ( c ’est-à-dire pour ce c a s), elle cesserait en
cas de convoi.
Pour
L e sieur T éallie r, qui ne veut pas voir la clause
telle q u ’elle est écrite, a-t-il mûrement pesé la demande
q u ’il lait à l^i Justice?
Suivant lu i, ces deux mots p o u r lors ont une signi
fication bien étendue et fort arbitraire. Ils supposent,
ils prévoient, ils signalent le cas oh il existerait des
enfans; et c’est à cette seule hypothèse q u ’il faut
appliquer la cessation de la donation p a r le c o n v o i .
Q u’il y prenne garde! Ce n ’est point l ’interpréta
tion , mais le changement de la c l a u s e qu il sollicite.
En
effet, suppléer, sur 1 indication d ’ une partie
intéressée , à une prétendue omission ;
ajouter un
membre de phrase; admettre un cas non prévu; con2
�( 10 )
trarier la pensée nettement exprimée; torturer le sens
de la clause, n ’est-ce pas créer une disposition nou
velle ?
L ’abus d ’un tel système est évident. S ’il était admis,
il n’y aurait plus de sûreté dans les conventions : tous
les actes seraient livrés à l ’arbitraire ; et l ’on parvien
drait toujours , par la voie de l ’interprétation, à
substituer une volonté calculée tardivement sur l ’in
térêt personnel, à la stipulation qui aurait été le
résultat d ’une intention commune.
Il est permis de penser que si le sieur Téallier était
décédé avant son épouse, et q u ’elle eût contracté une
nouvelle u n io n , ses héritiers n ’auraient pas adopté le
système q u ’ il soutient. L a clause serait-elle donc une
arme à deux
tranchans ? Cela
n ’est ni lic it e , ni
possible.
C ’est mal à propos que l ’appelant s’appuie sur
les circonstances environnantes.
»
Sa mémoire le sert m a l, quand il dit que le sieur
Cisterne lui présenta le contrat de mariage de sa fille
a in ée , avec la déclaration que la convention servirait
de base au sien propre.
Cette communication eût été difficile au sieur
Cisterne, qui n ’a retiré, que depuis la ,distribution
du Mémoire de l ’appelant, l’expédition du contrat de
mariage du sieur C r o ix , q u ’il n’avait jamais eue en
son pouvoir.
Au su rp lu s, le rapprochement des deux contrats
�dément l ’assertion du sieur T e a llie r,
en prouvant
q u ’ils diffèrent dans presque toutes leurs dispositions.
L a dame Croix n ’avait reçu en’ dot que 3 o3ooo fr. ,
tandis que la constitution dotale de la dame Teallier
fut portée à 3 5 ,ooo fr.
L es sieur et dame Cisterne se réservent, dans le
premier co n trat, la réversion des sommes constituées j
elle n ’est pas stipulée dans le dernier.
clause relative au gain de survie des sieur et
dame Croix fut déterminée par des considérations par
ticulières. L e futur époux, fils u n iq u e , é t a it , au
moment du m ariage, p o s s e s s e u r de i 5 o,ooo fr. de
fortune. Il y a v a i t dès-lors un avantage évident pour
la future épouse à établir une donation m utuelle
La
d ’usufruit : elle fut absolue et sans restriction. L a
réduction à m oitié, en cas d ’enfans, était même une
redondance, puisqu’ elle est prévue par la loi. Il est
bon d ’observer que le cas du convoi ne fut pas pris en
considération.
L a position du sieur Téallier n ’était pas si favorable.
A ujo urd’ hui même la valeur de ses biens personnels
atteindrait à peine 40>°00 francs. Il n’est donc pas
étonnant que les stipulations relatives aux gains de
sum e aient été établies sur d’autres bases.
L affirmation du sieur T é a l l i e r est sans influence
dans son intérêt p e r s o n n e l , lorsqu’elle est en opposi
tion formelle avec l ’assertion
ju stifiée
du sieur C is
terne qui déclare q u ’il n’a jamais été question de copier
�(
12
)
les conventions du contrat de mariage sur celui du
sieur Croix.
Personne n’ignore , en effet, que les conventions
matrimoniales se règlent d ’après la position, l ’àge, la
fortune et la volonté des époux et des familles qui
contractent : une infinité de circonstances influent né
cessairement sur la stipulation. L a famille Cisterneen
offre elle-même un exemple frappant. Quatre des enfans ont été mariés, et dans aucun des contrats, les
conventions ne sont les mêmes; elles varient sur-tout
à l’égard des gains de survie. On a déjà signalé les diffé
rences qui se trouvent dans les deux premiers. Les
autres contrats de mariage, et notamment celui du fils,
qui est sous la date du i 5 janvier 1 8 1 0 , restreignent
• les dons mutuels à l ’usufruit de' la moitié des biens ,
q u ’il y ait enfans ou non, et pendant la v id u ité
" seulem ent.
\ *• • Ce n ’est donc pas le sieur Téallier qui a eu l ’idée de
la restriction à la v id u ité, puisqu’elle avait déjà été
admise, huit ans avant q u ’il songeât à rechercher en
mariage la demoiselle Cisterne.
Q u ’importerait d ’ailleurs l ’analogie ou la différence
des contrats de mariage des eufans Cisterne? Oii sait
Lien que les clauses d ’ un acte s’interprètent les nues
• t(M par les autres, quelquefois même par les écrits, relatijs
à la cla u se , qui ont précédé, accompagné oii suivi
l a c t é ; mais on n’a jamais vu q u ’il fut permis de recourir, pour l’inlerpréiation d ’un acte, à d ’aulros actes
étrangers aux parties qui ont contracté.
�C ’est aussi pour donner à sa prétention une couleur
favorable, que l ’ appelant offre de prouver ses diverses
.
^
assertions par témoins j le sieur C isle m e ne îedouteiait
pas le r é s u l t a t d’une enquête, si les témoins indiqués
p o u v a i e n t être entendus, et si la preuve par témoins
était admissible dans l ’état de la cause. .
'* • ’ *
On terminera ce précis par une dernière réflexion. ..
,,
' ' S ’il faut en croire le sieur T éallier, c’est lu i qui pro
posa d’ajouter que l ’ usufruit cesserait par le convoi,,
s 'il existait des eh fan s; et, sans faire de projet ni étudier son stile, on écrivit la dernière phrase de la clause. ' *■*-**
Cela suppose nécessairement que c e t t e c l a u s e avait
été é c r i t e i n t é g r a l e m e n t jus<ju a 1 addition proposée par
1
tftlrai^e.^xar la famille Cisterne. O r, elle expri
mait c 1y-i re îfi e
^a^do 11 at'f.on*4cl’ usjiflÿ i t
% 2;$,
»làfejAquq Jdans ^le ‘cas o ï l il ri existerait pas d ’enfa n s.. K
T> ' ' 1 • *****
*»* V A*\
lu j; meme, sa proposition avait pour
objet de*(Ietruirë le'sens'de laV é‘daaîbron»<htlt)ptée
, toutes les1^pa'A^s f'iT^ÜLa^tîibien nécessité de l ’expli- •
t^ier^X ae^ic^r Tea|^Hcî^l’a-t-il fait? Avait-il besoin de
f aire^fe>jwou^et détudier^ soit*stiïe pouYvl5 i i e'* ih s éfê
une modification
ê$f-/^?hiV'fci nettement? \
¿ ¡c
.........................................................................
clui
notaire, u avait lTiTI3iTTiUenreQlà rMa<TtioWt Unm.uljlif
geffÇft'tt t C M ^ ' ^ H o i n v a i l clairement •
Non seulement on'pcuP'îni'opposer'q'ii’1il’^ t itiiîdmi^*
sible à réclamer contre sa propre rédaction, puisqu’il
^
�v* • •
*** • • • ^ ( 1 4 )
r
^
dépendait de lui de s’expliquer plus disertement, a per -
** * ''
ta .
ti us dicere : mais tout conduit à la conviction, q u alors
sa volonté fut conforme à l ’intention de la famille Cis*** **mterne; q u ’il n ’y eut entre toutes les parties q u ’un sen«> «-M..,timent commun; et que ce n ’est q u ’après l ’événement,
* '* '* * '‘q u ’il a vu la clause sous un point de vue différent.
C IST E R N E-D ELO R M E .
Me G O D E M E L , ancien A v o c a t . . r
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Cisterne-Delorme. 1826?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Godemel
Imbert
Subject
The topic of the resource
successions
avancement d'hoirie
donations entre époux
gain de survie
usufruit
remariage
viduité
contrats de mariage
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse pour le sieur Cisterne-Delorme, propriétaire à Sauvagnat, intimé ; contre le sieur Téallier, Notaire à Mozun, appelant.
Annotations manuscrites : extrait de l'arrêt. Dit mal jugé.
Table Godemel : clause : -obscure. lorsqu’une clause présente quelque obscurité on doit l’interpréter moins par la valeur littérale des termes, que par l’intention commune des parties : la clause ainsi conçue : « les futurs se donnent mutuellement l’usufruit de tout ce qui appartient généralement au prémourant d’eux, pour, pour le survivant d’eux, dispensé de caution, en jouir tout le cours de sa vie, mais seulement dans le cas où il n’existerait pas d’enfant, pour lors la donation cesserait d’exister, en cas de convol. »
signifie-t-elle que la donation mutuelle des époux ne devrait avoir lieu qu’au cas où ils n’auraient pas d’enfants de leur mariage, et serait limitée au temps de leur viduité ? Ou au contraire, que la durée de l’usufruit durant la vie du survivant n’aurait pas lieu en cas de survenance d’enfants du mariage, auquel cas, il reparaît pour le convol ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1826
1818-1826
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2602
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2601
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53517/BCU_Factums_G2602.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Mauzun (63216)
Sauvagnat (63410)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
contrats de mariage
donations entre époux
gain de survie
remariage
Successions
usufruit
viduité
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53582/BCU_Factums_G2826.pdf
8a0a32ceaf510c73b9c2fde591074fe1
PDF Text
Text
PRÉCIS
Pour sieur IM B E R T , ancien Avoué à la
Cour royale de Riom , intimé;
CONTRE
M. ROCHETTE, Avocat, appelant.
9
> ^ Ses j
QUESTION A JUGER.
L ’ a c q u i t t e m e n t d ’u n e r e n t e
e st-c e
la
même c h o s e q u e
s o n rem
b o u r s e m e n t ? N’y A-T-IL PA S, AU CONTRAIRE, OPPOSITION DANS LES
T E RMES ET DANS LES ID ÉES?
F A IT ,
I l y a vingt-deux ans que M. Rochette m ’a vendu une maison, à
la c h arge, entre plusieurs autres, d ’ acquitter a n n u e l l e m e n t une
rente de
35o fr.
au principal de 7,000 fr . ;
Cela veut-il dire que M. Rochette aura le droit de me forcer à
rembourser cette rente, si je l’acquitte exactement tous les ans?
I l faut con venir, au contraire , que rien ne peut ê tre plus diamé
tralement opposé au contrat q u ’il m’a consenti, ainsi que l ’a décidé
le jugement dont est appel.
Il serait superflu de savoir par quels moyens M. Rochette est par
venu à se procurer une grosse de consultations qu’il a fait tomber
c o mme une pluie autour de m o i, au moment de l ’au d ien ce, sans
que j’en aie pu recevoir une seule gou tte , ce qui m ’a réduit à la né
cessité d ’en emprunter un exemplaire pour y répondre.
Mais il est curieux et mê me nécessaire de rechercher par quelle
voie M. Rochette prétend arriver à faire infirmer le jugement.
La maison que je vous ai ven d u e, me dit-il, n’était pas à moi. J e
vous ai bien prévenu q u ’elle était à ma fem m e, puisque,je vendais
en vertu de mon contrat de mariage. Ce contrat me donnait bien
�pouvoir de vend re, mais k la charge d ’un emploi en fonds certains,
ou en acquittement des rentes dont les biens de ma femme étaient
grevés.
O r , selon mon dictionnaire,
à m o i, vendre pour acquitter une
rente, cela veut dire pour la rembourser.
J ’ai donc été infidèle au mandat que j’avais reçu de ma fe m m e ,
en vous chargeant seulement d ’acquitter la rente annuellement ; et,
comme tout ce que j ’ai pu faire à l’encontre du mandat est radi
calement n u l , il s’ensuit que vous devez non pas seulement acquit
ter la r e n t e , mais la rembourser.
Cela est d ’autant plus nécessaire que le créancier de la rente ,
qui avait une hypothèque générale, a pris une inscription sur le
bien de Yinzelles que j ’ai aussi vendu , et l’acquéreur relient sur le
prix la somme de 7,000 fr. à cause de cette inscription, ce qui pa
ralyse dans mes mains l’emploi que je voulais faire de celte somme.
Il faut donc que le sieur Imbert me rapporte .main-levée de cette
inscription , ou q u ’il rembourse la re n te , ou enfin q u ’il déguer
pisse la maison que je lui ai vendue.
r
Telle est, en substance, l’analyse des moyens employés par le sieur
R o ch e lle , soit dans son Mémoire, soit dans ses nombreuses Consul
tations.
DISCUSSION.
Pour y répondre, il ne faut ôlre ni d o cteu r, ni avocat ; il ne faut
invoquer ni le Droit rom ain, ni les com m entateurs; il ne faut con
naître ni la Coutume, ni la jurisprudence ; il ne faut faire usage que
du simple bon sens et de la raison, et de la connaissance des termes
du langage ordinaire.
Q u’en ten d -o n , que faut-il entendre par
l’acquittement d’une
rente?
E t , d ’ab o rd , q u ’est-ce q u ’une rente?
Une renie e s t , dans le langage ordinaire comme aux termes des
lo is, une redevance 011 prestation périodique. On l ' a c q ui t te exacte
ment quand 011 la sert
l’échéance de chaque ternie , sans la lais
ser tomber en arrérages. L a rente représenle les fruits naturels ou
revenus d ’un fonds, ou bien les fruits civils ou intérêts d ’une somme
pécuniaire
�11 est ¿vid en t, d ’après c e la , que M. R o ch elle voudrait faire
prendre, pour la rente, le principal dont la renie n ’est que le pro
duit.
<•-
Ainsi, l'acquittement d ’une rente n ’est autre chose que le paye
ment oü service du produit d’ un sort principal.
L e remboursement, au contraire, est le payement de ce prin
cipal lui-môme. L e remboursement anéantit donc la rente que l’ac
quittement entretient.
Il y a donc opposition et non synonymie dans les termes d’acquit
tement et de remboursement quand il s’agit d ’une rente.
Que M. R o ch elle cesse donc de vouloir se montrer plus injuste
et plus méchant qu’il ne l’a élé réellement, quand il veut se pré
s e n t e r aujourd’hui comme infidèle au mandat q u ’il avait reçu de sa
femme dans son contrat de mariage ; q u ’il cesse de dire , avec
M. Yazeille ( page
3 de
la Consultation ) q u ’il a fait avec moi une
stipulation irréfléchie, absurde, et en opposition avec la précédente, car
cela ne lui f erait pas honneur. Qu’il ne di se pl us, avec SI. Pardessus
ÎPaoe
7
Consultation) que la rente q u ’il m’a consentie répugne
évidemment au bon sens et à la ju s tic e ; je répugnerais moi-môme à
lui faire une semblable imputation.
Non , il avait parfaitement compris et exécuté son mandat quand
il m’avait chargé d ’acquitter attMfW/emcflf la rente due par sa fem m e ;
e t c ’est b ie n assez q u ’après celte explication, qui était nécessaire
ment renfermée dans les termes du m a n d a t, il ait eu le courage de
vouloir me contraindre au remboursement , quand il sail bien q u e ,
à cette condition , je n’aurais jamais acheté.
Q u’il ne craigne pas de se montrer infidèle au contrai q u ’il a passé
avec m oi, cela se voit tous les jours au palais, et tous les jours on y
fait d ro it; mais q u e , pour réussir dans celte téméraire entreprise,
il ne craigne pas de se présenter lui-même comme violateur de son
propre contrat de m ariage, et q u e , pour c e la , il veuille fausser les
termes de notre langue , faire déclarer, en justice r é g lé e , que rem
bourser une r e n te , c’est-à-dire faire qu’il n’y ait plus de redevance
à l’avenir, c'est la même chose que servir ou acquitter cette rede
vance périodiquement, c’est trop f o r t , puisque c ’est insulter à la
raison jusque dans son sanctuaire.
M a is, dit M. R ochelle , celte rente que j ’ai chargé le sieur Im-
�4
bert d ’a q u itter annuellem ent, je n’ai pas s u ce q u e je disais ni ce
qu e je faisais. C e n ’était pas une rente., c ’était une obligation pure
et simple dont le capital est exigible à la volonté du créancier.
A la bonne heure ! S i è non vero , ben trovato.
Mais ce créancier , s'il lui était dû un capital , pourquoi ne l ’a-til jamais dem andé? Pourquoi s'est-il con ten té,
3 o an s,
pendant plus de
de recevoir, Comme r e n t e , une redevance annuelle? En
attendant q u ’il exige le principal, pourquoi v o u s , M. R o ch ette,
voudriez-vous être plus exigeant que lu i? En avez-vous le droit?
Q u’il parle , et je le ferai taire. Ne l ’ai-je pas bien toujours satisfait?
et n’est-ce pas la seule obligation que j ’aie contractée à votre égard?
Dans une position d ésesp éré e, on se sert de tout. J ’ai eu la sot
t i s e , ajoute M. R o c h e l l e , en vendant le domaine de Vinzelles, de
ne point obliger mon acquéreur à me payer l’entier prix nonobstant
l’inscription prise sur cet immeuble par le créancier de la rente.
Voilà un capital dont je ne puis profiter : c ’est bien dur !
C ’est bien dur jusqu’à un certain point : vous touchiez au moins
les intérêts; c’est toujours quelque chose de plus que le produit
d ’un fo n d s , et vous auriez toujours bénéficié de cela en vendant;
mais, enfin , il ne sera pas dur du tout pour votre femme d e retrou
ver un jour c e capital sain et sau f, si vous ne trouvez pas moyen
d ’en faire un autre emploi. Cet em ploi, d u re ste , ne me paraît pas
du tout difficile ; mais je ne suis pas tenu de vous l’apprendre à vous
qui nous apprenez tant de choses dans votre Mémoire et vos Con
sultations , notamment q u e , si l’incendie dévorait la maison que je
vous ai achetée , cela serait en pure perte pour votre fem m e; comme
si je ne serais pas responsable du prix. A cela , il n’y a plus rien à
ré p o n d r e , et je crois que tout est dit ; car je puis bien justifier
M. R o c h e lle de tous les torts q u ’il consent à se donner dans la con
vention q u ’il a faite a v e c m o i, e t q u ’il ne craint pas de q ualifier de
stipulation irréfléchie , absurde, répugnant au bon sens et à la justice.
M a is je ne saurais le justifier de m’avoir fait un mauvais procès.
I M B E R T , ex-avoué à la C our royale.
RIOM IMPRIMERIE DE E LESCUYER.
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Imbert. 1839?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Imbert
Subject
The topic of the resource
biens dotaux
rentes
successions
stellionat
dot
doctrine
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
hypothèques
régime dotal
créances
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour sieur Imbert, ancien avoué à la Cour royale de Riom, intimé ; contre M. Rochette, avocat, appelant.
Annotations manuscrites. « 30 octobre 1839, 1ére chambre civile. » Texte de l'arrêt complet.
Table Godemel : Bien dotal : 2. du rapprochement de la clause d’un contrat de mariage qui réserve à la future le droit de vendre ses biens dotaux à la charge de faire emploi des prix de vente en fonds certains ou en acquittement des rentes dont ses biens se trouveraient grevés ; - avec un acte de vente, postérieur, d’un de ses immeubles hypothéqué, à la charge par l’acquéreur de payer et acquitter annuellement, à la décharge de la venderesse, une rente annuelle de 350 francs, au principal de 7000 francs ; – résulte-t-il, de la part de l’acquéreur, l’obligation de rembourser le principal de cette rente, et non d’en faire annuellement le service ?
Y a-t-il dérogation aux termes du contrat de mariage, et préjudice aux droits dotaux de la femme, en décidant que, dans ce contrat, la future ne pouvait avoir en vue le remboursement du capital d’une rente due par plusieurs codébiteurs solidaires, lorsque le créancier ne pouvait, à raison de son privilège et de la solidarité, être contraint à recevoir ce remboursement ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de E. Leboyer (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1839
1812-1839
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2826
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2823
BCU_Factums_G2824
BCU_Factums_G2825
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53582/BCU_Factums_G2826.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens dotaux
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
Créances
doctrine
dot
hypothèques
régime dotal
rentes
stellionat
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/28/54018/BCU_Factums_DVV24.pdf
bfc304cbeb1db19cae6ffb746c244386
PDF Text
Text
EXPOSÉ
POUl\.
LES SIEURS RIBEROLLE t
CONTR:tJ;
LES SIEUR. ET DAME DUFOUR
�TABL~~AU
~1;L()j;91;L(U1;~
~ CIJ1~dtizèn r!& la daCCed.Jtm ch, !cv dcwnf} at!(}l~1Ia
1l1'po1'1. • •• " , • , • • • I~2/o87 f. 77 c.
COMPOSITION SELON M. DUFO T R.
2°.
Mobilier. Inventaire ou notes des notaires ( pas estimés) mémoire.
;2
Vente de Charnay.. . . , . , . , . . . • . . , . . , . • .
3 Arrérages de la rehte viagère due par Riberolle à sa mère. .
4 Rente Courby ( en principal et arrérages ). .
. . . .
5 Effet de mademoiselle Constant...
. , . .
6 Effet de M. Guillemot-Dessapt .
. • . . . , ,
1
7
......
Effet de son épouse.. . . . . . .
.
»»
f.» c.
. 18,000
»
, 38, J 43 75
. 5,000
»
300
»
• 2,000
»)
1,200
»
Sommes proCJenant du prix de la vente de Cltarnay, réglées par effets.
Suivant interrogatoire sur faits ct articles, et leUre du 24 avril 1824 .. 6,000
850
Intérêts de deux ans dix mois. . . . . . . , , . . .
~ Voyez leUre du 24 avril 1824, quatre effets de 3,500 f. chaque (de 1824
à 1827' . . . . . • . . • . , .
.
.
. .
3 Voyez. . . . . Idem. . • . . quatre effets pour intérêt de ceux
ci-dessus ( Idem. ) . . . . , , , . , . . . . . . . , .
l,7 5o
4 Voyez. . . . Idem. . • . quatre effets de 900 fr, chaque, pOUl'
intérêts de vente authentique. • • . . , , . . . . , , .
3,600
1
.. ... .
A AJOUTER SUIVANT LES PREUVES ÉCRITES,
»
»
26,200
»
})
0
77
SO'(lmes emp loyée r; pour ou par madame Rlberolle, qu 'I.'Z conc:zent
de de'dw're dans l'intérêt du sœur ,Dufour, son mandataire.
D 'abord , sommes proçenant de madame Riberolle personnellement.
décembre 1811 ) .• 9,200
Intérêts de quatorze ans six mois.. . . . . . . . . 6,67 0
2
Sommes reçues par Dufour ( se port~nt fort), voyez acte du 18
2,800
octohre 1820. . • . . . . . . . . . . . . . · . .
Intérêts de quatre ans sept mois. . . • .
640
600
3 De Guillemot-Dessapt ( voyez lettre du 5 avril 1823).. . .
60
Intérêts de deux ans. . . • . . . . . . .
)J
Il
»
l)
50
»
»
SOMMES PROVEr ANT DE LA SUCCESSION DE LA DAl\lE ARNAUD.
1
(,
J ~)'970
A Dufour, pour indemnité de 3,000 f. abandonnés à Riberolle a1né ..
Intérêts de quatre ans quatre mois. . . • . •
2
A , M. IUberolle cadet. . . . . . Idem. . . . . . . . . . . • •
Intérêts de quatre ans quatre mois. . . . . . . . .
3 Voyez interrogaloire. Pour deux ans neuf mois de pension de la mère,
à 1,000 fr. par an· . . . . • . • • . . . . . . , . . . • . .
4 A Pezard, légataire. Voyez quittance du I!~ décembre 1822. • • • •
Intérêts de deux ans cinq mois. , • . • • · , . . .
5 Quittance de la mère) du 30 juin 1823 ( 500 fr. déduits, double
emploi Pezard ). . . . , • • .
. . , .
Intérêts de deux ans . . . • • • • . . . , • . . "
3, 000
»
G37
3,000
50
63 7
50
2,250
10,000
1,250
»
t
50
~
Celles provenant de dijférentes créances et de sommes placées
par elle à Lyon, reçues par le sicur Dufour, apant ou aprè le
10.
décès de la dame Arnaud.
l\.eçu par Dufour ( fondé de pouvoirs de madame Arnaud) acte du
6 cctobre 1820. . • . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêts de quatre ans sept mois. . . . . . . . . .
2
Reçu . . . . . . Idem. . . . acte du 12 octobre 1820 •
Intér"ts de quatre ans sept mois.· . . . . . . ...
3 Arrêté de ompLe de 1 21, et quiLtance du 7 jan"ie' 1822. . . • ,
Inlér'lls de trois ans cinq mois. . . . , • .
4 8 janvier 1822 , reçu de Guillemot qui a compté à Dufour .
Intérêts de trois ans cinq mois. . . . • . , .
5 Trois billets ( ordre Dufour) du 14 janvier 1822, mOntant ensemble ..
InLérêts de trois ans cinq mois, , • . • . • • . , •
Dix billets (ordre Dufour) du 15 février 1822, mOutant ensemble .•
Int 'rèls de Lrois ans et trois mois. • . . , . • • . .
})
\
148, 287
Composition suiçant tz'tres ,
RAPPORTÉES PAR LES SIEURS RIBEROLLE.
1 Pour arrérages de pension (voyez quittance du
.. . .
)}
'f}
31, 488
2.
»
»
3,6
97 3 9°
9,739
DédueLtOTt jm'te des sommes employées, 'reste à partager. .
1
7
Cinq billets ( ordre Dufour) du 14 mai 1822, montant ensemble . ••
l' At
' ans. • • • • • . · . • . • • • .
s pour trOI
1ntere
3, 597
825
6,00
1,37 5
1, 68 7
28'
3,000
512
~4. ojnufer: les sommes qui. dépendent de la preuçe offerte contr~
8
le jieur Dufour.
94
n
l
})
»
2
»
3
»
4
5
3,07 5
520
37,47 3
52
»
95
68
1 1, 285
1,833 65
3,026
450
A reporter. .. •
5
6
7
8
Billet de Glainard de Clizy. , . • • • • • • . . . . . . . . . • 2,000
Quarante années de vin vieux ou nouveau, à 30 fr. l'année. . . . , 2,400
Pour petites dettes par Dufour . . . . . ( Mémoire). • . . .• ,
Du sieur Murat, maire de Charnay. . . • , . • • • • • . . .•
400
36 9
Poitrasson, de Charnay. . . , • . . • • . • . • .
.'
Mobilier vendu après le décès de la dame Arnaud. • • • . . . .
200
Mobilier transporté à Thiers (cent quinLaux à 100 fr. le quintal). . 10,000
Restitution par l'enregistrement 1 de trop forle perception. . • . .
650
»
»
)}
]»)
»
»
16, 01 9
})
10,000
»
»
»
»
La masse serait ainsz' de. • • ·
2
NOTA.
9
On aura d1finitivement. • •
• 122, 087 77
....
• .. . .
Si on ajoute, valeul: d'argent et objets déLerrés. • • • • •
On ne peut comprendre ici les intérÛts des dernières sommes j ils ne seront
connus que lorsqu'on connahra l'époque des pcrccplion~ .
�,
COUR ROYAL"&
DE RIOM.
EXPOSE
Ife,
POUR
Sieur
RIBEROLLE, propriét ire, demeurant
JOSEPII -JUST
à Landevie, et maire de la commune d'Arconsat, arron . . .
dissement de Thiers, et sieur PIERRE RIBEROLLE, propriétaire, demeurant au lieu de Lunel, même commune
d'Arconsat, Appelans;
CONTRE
Dame CLAUDINE RIBEROLLE et sz'eur JOSEPlJ DUFOUR,.
son épuux , négociant habilans de la ville de 1 hiers, Intimés,
l
1
des familles, la nécessité d'y faire régner la sécurité et la confiance qui seules peuvent éLablir et conserver
la concorde enLre proches j le devoir plus étroit de réPl'imer avec sévérité les a Les repréhensibles dont l'exemple
P~\lrrait être le plus dangereux; de contraindre à une juste
L'INTÉRÈT
1
J'cpal'atÎon celui qui a épuisé touLe,:, Je,:; çombinaisons
:J
<:lue
Chambre.
�( 2 )
l'adresse, la ruse et le mensonge, peuvent offrir à l'esprit
le plus délié, pour s'emparer d'une fortune qui avait été
confiée à sa foi, ct à la charge d'en rendre compte: tout,'
dans cette affaire, sembJe se réunir pour fixer l'attention du
magistrat d'une manière toute spé"iale.
La dame Guillemot, veuve RiberolIe, avait pour tous ses
enfans une vive affection; elle voulait conser()er l'égalité entre
eux, et , pour cela, faire et faire faire tout ce qui était propre
à les édifier sur l'accomplissement de sa volonté. Mais la daIne
Riberolle était incapable d'agir par elle-même; son âge et ses
infirmités lui rendaient les secours d'autrui nécessaires, et
bientôt le ~ieur Dufour) son gendre, eut l'administration de
toutes ses affaires.
La gesLion du sieur Dufour a commencé en 1810, époque
de son mariage, ct a continué jusqu'au décès de la dame
Vcuye Riberollc, arrivé en 1825. Pendant cet espace de temps,
la dame Riberolle a recueilli la succession de la dame Arnaud,
sa sœur, avec laquelle elle avait cohabité pendant plusieurs
années, et qui est décéd ée à la fin de 1 ~h 1. Cette succession
était considérable; outre un mobilier et des créances d'une
grande valeur, elle comprenait encore un domaine' dans lequel
la dame Arnaud hnbiLait. Au décès de celle dame, le sieur Dufour a non - seulement géré L adminisLré toute la fortune, mais
èncore il en a disposé en maîlre. Le mobiljer a éié vendu, c'est
le sieur Dufour qui en a touché le prix. Les créances ont été
dénaturées, le sieur Durour les a perçues, au moyen ùe billets
à ordre qne lui avait faits sa belle-mère, et qu'il a lui-même
négociés à des tiers. Le domaine a été aliéné, mais ]a
majeure partie du pdx n'a point été comprise dans ]~ "Vente,
et l'acquéreur a souscrit des billets a ordre, que le sieur
Dufour a encore utilisés et employés dans l'inlérêt de son
com merce .
L'acLivité du sieur Dufour est bien remarquable: il est
�( 3)
négociant à Thiers, la dame Arnaud habitait avec la dame
Biberolle, sa sœur, à Charnay près Lyon; cependant, dans
moins d'un an, toute sa succession est dén~turée, elle est
à la disposition du sieur Dufour, qui fait transporter à Thiers
la riche partie du mobilier qu'il n'avait point vendu, et s'y
fait immédiatement. accompagn er par la dame Hiherolle, qui
vi~nt habiter et vivre avec lui en ménage commun.
Depuis long-temps cette dame n'avait plus de volonté: le
sieur Dufour qui recevait lout, pourvoyait aussi aux dépenses
les plus minces. Les titres étaient à sa disposition, il s'en était
rendu le maître, et sa belle-mère avait en lui une telle confiance, qu'elle blâmait jusqu'aux soupçons que les sieurs
Ribcrolle m~ni[esLaient sur la bonne foi de leur beau-frère,.
et leur prom,eltait toujours que l't'galiLé serait conservée, et que
toutes les précautions seraient prises pour les édifier sur ce
point.
Cependant la dame Riberolle e t dé édée chez le sieur Dufour. Alors, que s'est-il passé? P.oi t d'apposilion de scellés
ni d'inventaire; si plus tard des no aires du choix des parties sc présentent, Dufour sort de son propre secrétaire les
titres ct documens qui doivent établir la consistance de la succession desa belle-mère, et soutient qu'une somme de r 8,000 fr.,
qu'il prétend être le prix réel de la vent du domaine de
Charnay, doit seule entrer dans la composition de la masse,
comlue provenant de la succession de la dame Arnaud.
Les sieurs Riberolle demandent alors des explications; ils
,..eulent éviter des débats; à cet effet, des p rsonnes recommandables furenL choisie comme rnédialrices , et entendirent
les parties; mais le sieur Dufour se renferma dans un système de dénégat.ion, qu'il espérait faire prévaloir, à raide de
l'obscurité, dont il avait si laborieusement environné toutes
.Iles relations avec sa belle - mère.
Alors il fallut prendre des renseigncmens: la tache était
1
*
�( 4 )
'difficile; l'éloignement du lieu où la succession de la dame
Arnaud s'était ouverte, de l'arrondissement de Thiers où habitaient les sieurs Riberolle ; la clandest.inité des actes employés
par le sieur Dufour, pour dénaturer l'actif de cette même
succession et pour s'en ,e mparer; tout paraissait faire obstacle
à la découverte de la v~ -ité. Néanmoins, les sieurs Riberolle
réussirent complétement , et un .voyage à Lyon et à Charnay,
les mit à même d' établir, par des titres et par des documens
inattaquables, que le sieur Dufour, outre les sommes qu'il
avait reçues pour sa belle-mère personnellement, avait encore
.profité de 63,673 fr. 50 cent., provenant de la succession
Arnaud, non compris les 18,000 fr., prix de la vente allthentique du domaine de Charnay, prix que le sieur Dufour présentait comme tout ce qui était provenu à la dame veuve RiberolIe, de la succession Arnaud. Des renseignemens, quant à
présent moins positifs, mais dont les résultats pourront être positivement fixés par la preuve qu'offrent les sieurs Riberolle ,
apprennent encore q
le sieur Dufour aurait perçu à Charnay différentes créanc ,vendu plusieurs ohjets, se serait
enfin emparé d'une quantité de mobilier si considérable,
que le tout monlait à la somme de 26,019 [r. Enfin, ce qu'il
y a ùe moins doflteux , mal gré les dénégations du sieur Dufo~r,
c'est que ce der icr a été constamment le mandataire, soit
de la dame Arnaud, soil de la dame Riberol1c , sa belle-mère;
que c'esL en cette qualité qu'il a géré et administré tout ce qui
appartenait à cette dernière; qu'il a disposé de sa forlune
enlière, et abusé de la confiance qui lui avait été accordée,
pour cl ' tourner à son profit la Ineilleure parlie de l'acLif
de eUe ri he successi n.
Les sieurs Riber Ile sc virent dans la nécessiLé d'intenter
une action conLre le sieur Dufour ct la dame on épouse: ils
demandèrent, con tre elle derni ' re , le parLag de la su fes$ion de la dame H.iberolle , leur mère, et conlre le sieur Dufour
�( 5 )
personnellement, le compte du mandat en vertu duquel il
avait liquidé la succession Arnaud, géré, adminisLré, vendu
les biens qui en dépendaient, et reçu les sommes qui en
provenaient à différens titres,
Le sieur Dufour, dans son interrogatoire sur faits et a tieles,
nja le mandat, même la gestion et l'administration; il avait
hien, il est vrai, rendu à sa belle-mère quelqlles se,.~ices, mais
il lui avait tenu compte de suife des sommes qu'il avait reçues
pour elle; au reste, il ne se rappelait, ni des traiLes , ni des
hillets à ordre; il avait même corn pIétement oublié toutes les
opérations auxquelles il avait cependant pris un part si active.
Si on voulait l'en croire, tantôt sa belle- mère devail avoir un
reçu de tout ce qu'elle lui açail confié; plus bas, il n'avait donné
à la dame Riberolle aucun élat, parce qu'il n 'açazL jamais l'zen
"('çu. pour elle; enfin, tout l'argent réclamé avait été cmployé
'p ar cette dame à ses besoins journaliers; el cependant, le sieur
Dufour produisait un titre établissant que sa belle - mère
n'avait aucune somme à sa disposition, et que les plus minces
dépenses, ID "me celles dont ordinairement on ne garde pas
note éraient journellement payées par le sieur Dufour,
Ce mélange d'adresse et de déception ne pouvait CIl imposer
à la justice; les contradi tion du sieur Dufour étaient d'ailleurs
trop saillantes pour ne pas faire suspecter sa honne foi; aussi le
tribunal reconnut-il en lui un véritable mandalaire, ayant géré
t administré la fortune de sa belle-mère, négocié la vente du
domaine de Charnay, fixé son pri ,ct reçu l'ordre de pl usieurs
des effets souscrits par l'acquér ur. Mais quant aux résultats,
le jugemenL déclare qu'un acte du 30 juin r823, doit produire
en faveur du sieur Dufour, pour touLe le sommes qu 'il aurait reçues jusqu'à celte ({poque, l'effet d'un arrêLé de compte
et d'une quittance, au moins jusqu'à con urr nec de]a quoLité
<lisponible; et pour les billet à ordre provenant de la vente
du domaine de Chal'nay , ce jugement veut que Dufour les
J
�( 6 )
représente; et à défaut de ce faire, il perm~t aux sieurs Ribel'olle de les rechercher et de prouver qu'ils ont été soustraits,
ou, qu'au moins, leur mère en a illégalement disposé .
Tel est le premier aperçu de cette affaire et des principales
difficultés qu'elle peut présenter. Un mandataire, pour se dispenser de rendee compte de son mandat, le désavoue; la
justice est bien obligée de reconnaître l'exist nce de ce mandat,
mais elle affranchit le mandataire de l'obligation de rendre
compte, ou, plutôt, elle suppose ce compte rendu, parce que
le mandant a pu indirectcment disposer en faveur de son
mandataire, et que par sa disposiLion, il n'a pas épuisé la
. quotité disponible. C'est vainement que les faits de la cause et
le véritable sens des acles , viennent repousser l'application
d'un pareil système; la darne Riberolle a bien toujours promis
l'égalité à ses enfans ; la clame Dufour, ~a fille, ne peuL Tlléconnaître que sa mère ne lui a jaTnaiJ' rien donné; le sieur Dufour
lui-même n'ose pas se prévaloir du moyen suppléé par le tribunal ; suivant DUrOU1- , au contraire, c'est seulcmenL parce
qu'il n'est pas mandataire qu'il sou Lient' n'être point obligé à
rendre compte; l'acte et le testament de la dame Riberolle
n'apprennent aulre chose si ce n'est que celle dame a réglé
certaines avances ou d 'penses que le sieur Dufour avait faites
pour elle, et qu'elle voulait que ron respectât, quoiqu'elles ne
fussent poin t établies par titres ; cet acte est admis par les
sieurs Riberoll.c dans tout ce qu'il contient, en tant que le
contraire ne serait POiol prouvé par des titres posiLirs , et cependant le jugement di~pense le sieur Durour de rendre
compte de la receLLe, sous le prétexte qu'il a pu recevoir de
sa b Ile-m' re , indit'cclem nt ct à litre d'avantage? la différence de la recclle ~l la dép nse.
Commenl ne pas voir' les dangers, les maux réels qui résulteraient nécessairement de principes appliqués avec autant de
légèreté? Quels sont les chefs de famille qui oseraient confier
�( 7)
.
â leurs enfans l'administration de leurs biens et le soin de leurs
recouvremens , si, de quelques ad es mal interprétés, on
pouvait induire qu'ils ont voulu indirectement disposer, en
faveur de leur mandataire, du produit de son administration
et du montant des sommes par lui recouvrées? D'un autre
côté, quelles défiances, quelles semences de jalousie ct de
haine ne jetteraient pas dans les familles une jurisprudence
dont l'objet serait de rendre redoutable à tous les enrans ]a
confiance, même la plus juste ct la plus raisonnable, que le
père pourrait accorder à quelqu'un d'entre eux? Enfin, quel
app~s offert à la ruse, à la dissimulation, à la perfidie et à
l'avidité, s'il suffisait de captiver la confiance d'une personne
âgée, crédule, incapable ou dégollLée des affaires, pour s'em...
parer de toute sa fortune, et si lorsque pressé par des preuves
multipliées et déterminantes, le spoliateur ne pouvant plus
nier ses actes coupables, ni éviter une juste restituLion , était
admis à dire « Vous m'avez convaincu de mauvaise foi; vous
)~ avez prouvé qu'abusant du mandat qui m'avail été donné,
» je ne In'en suis servi que pour dépouiller mon mandant;
» mais, qu'importe? Ce mandant dont vous êtes héritier est
• décé.d é; il pouvait disposer de parfie de sa fortune j or, il
• n'a point exigé de moi le comple des recettes que j'ai pu
» faire pour lui j il est donc présumable qu'il m'a donné inJI directement,
au moins jusqu'à concurrence de la quotité
,. disponible, t~ut cc que j'ai reçu comme mandataire, et. dont
» je devais lui rendre comple en celte <'lualiLé.» Ainsi, le droit
pounait permettre de reLenir à ti Ire de don, ce qui, en fait,
n'aurait été obtenu que par fe3ude ou par abus d confiance.
Bien évidemmenL les premiers juges auraient reculé devant
de Lels résulLats. Quelle est donc la cause de leur .erreur ? On
ils ont méconnu les fails, ou ils ont négligé de les rapp,·ocher
a'\Tec a sez de soin pour en Caire ressortir les COli séquences qui
devaienl les porler à appliquer les r "-BIcs du lllandat. C'est
�( 8 )
donc ces ü lils qu'il faut d'abord examiner avec la plus grande
attention; il faut les gronper avec soin, les in terroger, et retenir ce qu'ils apP" e nnent sur la volonté de la dame veuve
Ui b er olle ; sur Je m andat qu'elle a donné au sieur Dufour, son
gend re; sur la gestion ct administrat.ion de ce mandataire;
sur le but que le si eur Dufour s'était proposé en gérant les
affaires de sa b elle-mère, but qu'il a atteint par le fait même de
son adm inistn,ll ion ; enfin, sur le véritable sens des actes dans
lesquels les premiers juges ont cru reconnaîLre un arrêlé de
compte, ou , au moins, une dispense de rendre compte accor~,
dée par la dame H.iberolle au sieur Dufour, son gendre. Il
sera ensuite facile de prouver que les premiers juges se sont
mépris sur le véritable é tal de la cause; qu'ils ont méconnu
les principes qui devaient la régir, et qu'aucune des dispositions de teue jugement ne sauraient résister à un examen
s érieux et réfléchi.
EXA~IEN
•
•
DF.S FAITS .
Joseph-Just et Pierre Riberolle, appelans ; Marie-Claudine
Riberolle , épouse du sieur Dufour, intimée, ont tous trois
pour auteurs communs le sieur Charles Riberolle et la dame
Anne Guillemot.
Le sieur Charles Hiberolle a fait son testament le 6 messidor
an 13. Il a légué à la dame son épou~e, l'usufruit de moiLié de
ses hi os meubles et irnmeubles ; a dispensé la léga1aire de
donner caution, et, en m '\me Lemps, déclaré qu'il c tendait
que ce don d'usufruit ne pût nuire, ni à la dot, ni aux avantages matrimoniaux déjà assurés à ]a dame Anne Guillemot
pal' son c nlrai de mat'iage. Ce lestamenL, entre autre
.spo.silions, J:pnlicnL cn or don n pr {cipuL du quart de LoUS les
biens du t.eslélleur en faveur de ses d ux fil Just et Pierre
Riberolle; peu de temps après le teslaLcur est décédé.
En 1809, Joseph-Just RiberoIJe voulut se marier: Il fut
alors
�( 9 )
alors question de fixer les droits de Marie-Claudine Riberolle
à la succession de son père, et de régler ceux d'Anne Guillemot, résultans , soit de son contrat de mariage, soit du testa-.
ment de son époux.
Les actes de famille furent consultés ; Marie - Ciaudine
Riberolle , après avoir pris connaissance du testament, et fait
préalablement eslimer les biens composant la succession de
son père, vendit à Joseph - Just Riberolle, par deux actes
séparés, des 1 er et 2 février 18°9, ses droits dans la succession
mobilière, moyennant la somme de 10,000 francs, ct sa portion dans les immeubles au prix de 15,000 francs. Ces dcux
cessions chargcnt, en outre, l'acquéreur de payer les dettes et
d'acquitter les legs.
Les droits de la dame Anne Guillemot, veuve de Charles
Riherolle, furent réglés par le contrat de mariage dc J oseph- .
Just, son fils.
En effct la veuve Riberolle Intervient dans ce conlrat qui
est sous la date du 2 février 18°9; elle converLit l.ous lcs droits
mobiliers, biens et actions qui lui appartiennent, soit en vertu
de son contrat de mariage du 31 janvier 1783 , soit par suite
des payemens de sommes ou délivrance d~effels mobiliers qui
aurai~nt été faits au sieur Riberolle, son mari, comme provenant des successions de ses père, mère et frère; soit enfin, du
lestament du 6 messidor an 13. Elle ycut que cette conversion
vaille cession de droits et traité à forfait entre elle et son fils,
a lqucl, dans tous les cas, elle fait donalion enire-vifs de tous
ses droits mobiliers, biens et actions , aux conditions sui~
vantes:
1 0 • Le sieur Just Riberolle est reconnu débiteur de la suc....;
ccssion de sa mèrc, d'une somme de 12,500 francs qu'il payera
sans intérêLs après le décès de cette dernière;
~o. La mère aura la jouissance d'une maison située à Thiers,
de plusieurs objcts d'argcnterie -'_ du n1.obilier n(.~ce5saire pou\",
l
~
�(
10 )
compléter l'ameublement de la maison de Thiers; elle est;
en outre, affranchie de l'obligation de rendre compte de toutes.
les denrées et, récoltes provenant de la succession de son
époux , et qui existaient dans sa succession à l'époque de son
"
.
deces;
3°. Le sieur Just Riberolle constitue, en faveur de sa mère,.
une rente viagère de 2,400 francs par an, payable en deux
termes, et se soumet, en outre, à lui fournir son bois de
chauffage. Il est dit que cette rente, qui ne doit point tomber
en arrérages , et dont le débiteur n serait tenu de rapporter
'qui.ttance qu'autant q~ 'il aurait été mis en demeure, représente, tout à la fois, et l'intérêt des 12,500 francs, et la jouissance que le sieur Charles. Riherolle avait léguée par son
testament.
La dame Riberolle excepte de cette cession, tous les ohj'ets
et effels qui lui appartiennent personnellement, et que le mari
n'aurait point réellement reçu ni retiré, quoiqu'il en eût le
(Iroit ; elle se réserve pocore les (',réances cl rente dues par
les sicUJ's Gourby - Joubert ct par les héritiers Lacossade ct
Lacha saigne, mais il est stipulé que la succession du père ne'
sera tenue d'aucune garantie à cet égard.
Enfin, une dernière clause de ce contrat porte que la dame'
veuve l\iberolle cohabitera avec son fils , e~ que sa pension de
2,400 [raucs sera réduiLe à. 1,800 francs pendant le temps de '
cette cohabitation.
La dame Biberolle n'a point habiLé long-temps avec son fils;:
ellc avait pour sœur Marie Guillemot, euve Arnaud , qui
était oomiciliée à Charnay, où elle vivait dans une grande
aisance. Le peu de difC~renee qui existait entre l'âge de ces
deu dame, la conformité de 1 urs goût cL de leurs habitudes"
l'affe Lion qu' lles avaienll'une pour l'auLre, contribuèrent à
les rapprocher, et bienLôL la dame H.iberoll , accompagnée de
Marie - Claudine, sa fille, quitlèrent Landrcvie, domicile do
�(
II )
sieur Just RiberolIe, pour se rendre auprès de sa sœur; ces
deu)C dames y ont vécu sans payer pension et sans y laire
aucune dépense.
En 1810, le sieur Joseph Dufour voulut obtenir la main de
demoiselle Marie - Claudine RiberolIe; ses démarches furent
agréées, et il fut alors question de reconnaître si les actes des
1 er. et 2 février 18 °9 , contenaient un prix représentatif des
droits réels de Marie - Claudine à la succession de Charles
Riberolle, son père. Le sieur Just Riberolle savait que ces deux:
cessions étaient inattaquables ; il suffisait effectivement qu'il
eût été chargé du payement des dettes, et que, conséquemment, il eût des risques et pé;ils à courir pour <qu'il ne dût
point redouter les suites d'une demande en rescision.
Mais le sieur Just Riberolle ne voulut pas profiter des avan~
tages de sa position; il reconnut qu'à l'époque des actes des
1 cr et 2 février 180g, les charges de la succession de Charles
Riberolle paraissaient plus con~iùé.l.-ohles qu'elles ne l'élaient
réellement; que la valeur vénale des immeubles c cédait leur
produit réeL; qu'ainsi, Marie - Claudine avait éprouvé une
lésion. En conséquence, le 28 mars 1810, le sieur Just Riberolle accorda à sa sœur un supplément de 17,200 francs; c'est
à celte époque que le mariage de Marie - Claudine Riberolle
avec Joseph Dufour a eu lieu; il a été célébré à Charnay, au
domicile même de la dame Arnaud.
CeLLe époque doit êLre soigneusmuent remarquée. I .. a dame
Dufour vint habiter la ville de Thiers avec son épou ,mais la
<lame Riberollc continua de rester à la compagnie de la dame
Arnaud, sa sœur, ct, dès cet instant, le sieur Dufour eut Loute
leur confiance, fut chargé de la geslion et de l'administraLion
de toule leur forlune, et devint leur mandataire dans la signi...
fication la plus éLendue de ce mot.
La dame H.iberolle, accueillie chez la dame Arnaud comme
une sœur cL une compagnie, n'avail aucune c1Jargc à suppori
�(
12 )
ter, aucun besoin à satisfaire: aussi avait-clle laissé arrérager
ses revenus, et notamment la pension viagère qui lui était due
par le sieur Just Riberolle, son fils aîné; pensant alors, comme
elle l'a clairement manifesté plus tard, que ces économies
forfileraient un capital dont ses enfans devaient également
profiter.
Les vues généreuses de la dame Riberolle et l'esprit d'égalité qui la dirigeaient, ne pouvaient convenir au sieur Dufour,
son gendre. Ce dernier, occupé e spéculations commerciales
'd e toute nature, connaissait trop bien le prix de l'argent
pour souffrir qu'il demeurât stérile entre les mains de son
beau-frère; il voulut utiliser à son profit les arrérages de la
rente viagère, dus par le sieur Riberolle qui, le I I novembre
'l811, paya à sa mère une somme de 9,200 francs, savoir:
7,200 francs pour trois années d'arrérages de la pension, et
2,000 francs pour prix de denrées que la mère lui avait cédées. Cette somme passa immédiatement dans les mains du
sieur Dufour. lJ.11 i ]"::>. cxnployée à ses affaires personnelles.
La dame Arnaud avait des' recouvremens à faire : le 10 mai
'1818 , le sieur Dufour reçut d'elle une procuration; il. est
d.ifficile de déterminer, d'une manière positive, les sommes
qui lui s-ont rentrées par suite de l'usage qu'il en a pu faire;
mais deux actes au Lhentiques des 6 et 12 octobre 1 8 2 0 , apprennent que Dufour, cornlne fondé de pouvoir de la veuve
'Arnaud , a reçu du sieur Chervet-Vacher deux sommes montant enselnble à celle 'de 9,597 fr. 8 centimes. Le sieur Dufour
n'a jamais rendu compte des suites de ce mandat qui était
cependanl bien spécial.
Le sieur Dut ur n~avaiL besoin, ni de procuration, ni de
manùat spécial pour gérer les affaires de sa belle - mère et r cevoir les sommes qui pouvaient lui apparLenir : sa qualité a
éet égard était tellement connue, que, par acte du 12 octobr
x82o,}e sieur Dufour 1 .sE PORTA~l' FORT pour Anne Guillemot ~
�· ( 13 )
veuve Riberolle, sa belle - mère , reçoit pour elle, du sieur
Chervet-Vacher, une somrne dc 2,800 francs.
Ce fait est important: il prouve que le sieur Dufour disposait en maître de tous les biens de la €lamc Riberollc, et que
sa qualité de mandataire général était si bicn connue, qu'un
simple porté fort de sa part suffisait pour donner aux tiers qui
contractaient avec lui, autant de sécurité que s'ils avaient
traiLé avec la dame Ribcrolle elle- même. Il fallait encore que
la gestion et l'administration du sieur Dufour fussent bien
l1abituelles et déjà bien anciennes pour que, sans mandat spécial, il se permît de recevoir des capitaux qui ne lui appartenaient pas? ct de figurer dans les actes qui intéressaient
exclusivcment sa belle-mère, sans autres pouvoirs que ceux
,qu'il s'était créés à lui-même.
Cependant, à cette époque, le sieur Dufour n'était point
encore satisfait; ses beaux-frères voyaient avec quc1que inquié..·
iude la confiance aveugle qui lUI aVait été accordée, ct cette
circonstance avait porté le sieur Joseph-Just Riberolle à laisser.
arrérager la pension viagère qu'il devait à sa mère. Cettc der'":
nière, de son côté, était loin de se montrer exigeante; elle
voyait même avec plaisir ces arrérages s'agglomérer ntre les
mains de son fils aîné, et y former un capital qui devait un
jour augmenter sa succession et profiter également à chacun de
ses hériLiets.
Ce calcul de prévoyance et de tendresse maternelle ne pouvait convenir au sieur Dufour, qui voulait jouir de la pension .
et se rendre maître des àrrérages échus. POUl.' atteindre e but,
il fallait faire naître dc mauvaises dispositions enh'c la mère
et le fils; le sieur Dufour crut y réussir en prenant, àu nom
de sa bclle-mèr~, une inscription Sur les biens du sieur Just
~iberol1e , ct en exerç nt contre lui Un corrlmencem nt de
P~~rsuÎLes ; mais le sicur Riberolle ne se méprit pas ur Je
,;ventable auteur de ces faits). ;il .s'en expliqua avec la dame sa
�( 14 )
mère qui, en présence dc ses auLres enfans , régla le compte
de ce que son fils pouvait lui devoir jusques et compris le
terme échu le I I noyembre 1820.
Le traité est du 16 janvier 1821 ; il est passé à Charnay, et
règle les arrérages de la pension que le sieur Just Riberolle
devait à sa mère, déduction faite dés impôts tant directs qu'extraordinaires qu'il avait payés pour cette dernière. Ce traité
constitue le sieur Riberolle aîné débiteur de sa mère d'une
somme de 15,000 francs; cette somme est stipulée payable
après le décès de la dame veuve l{iberolle , à tous ses héritiers " y compris le débiteur qui doit se libérer en six
termes égaux, dont le premier échoira un an à dater du jour.
'au décès, avec convention que le capItal ne doit produire
intérêts qu'à défaut de payement à chaque terme. Il résulte des
interrogatoires sur faits ct arlicles, et il est convenu entre
toutes les parties, que lors de ce compte, la mère fit r mise
à son fils aîné d'une somme de 3,000 francs sur ses arrérages,
mais, qu'en même temps, elle donna au sicur Pierre Riberollc , son autre fils ct au sicur Dufour, son gendre, à chacun
pareille somme de 3,000 flancs, pour conserver entre eux une
égalité parfaite.
Lc projet conçu par le sieur Dufour, de s'emparer des arrérages de la l'en te, dus à sa belle-mère, avait ainsi échoué. La
dame veuve Hiberollc était en effet incapable d~ vouloir ct de
se prêt r scieloment à une injustice; sa tendresse pour tous
s s enrans lui aurait fait regarder comme très-blamable tout
acle direcL ou indirect qui aurait eu , pour effet de rompre
r 'galité qu'clle voulait c nserver enlre eux. Comment donc
est-il arrivé que, contrc la volonlé d la dame veuve Riberollc ,
le sieur Dufour se soit ernpar' de la meilleure partie de sa
fortune, qu'il l'ait dénaturée, qu'il en ait disposé à on gré)
ct qu'aujourd'hui ses beaux - frères soient obligés d 'ayoir reours à l'autorité loule-puissanLe de la justice, pour faire resJ
�( 15 )
pecter les volontés de leur mère, et empêcher que le ieur
Dufour s1approprie des capitaux considérables, à l'aide de
combinaisons odielJses que la dame veuve Ptiberolle n 1a pu,
ni prévoir, "ni apprécier?
La dame Marie Guillemot, veuve du sieur Pascal Arnaud,
èst décé ée au mois de novembre 1821. Elle laissait deux héritiers, Joseph Guillemot, son frère, habitant à Lyon, et sa
~œur Anne Guillemot, veuve Riberolle , mère des parties.
Le testament de la dame veuve Arnaud est du 18 octobre
1
'1821. On y voit que la testatrice s 0ccupe avec une affecLion
toute particulière de la darne veuve Riberolle qui habiLait avec
elle à Charnay. Elle lui donne son argenterie, ses joyaux et
hijoux, el 3,000 [ran s qui doivent être payés sur sa succes-'
sion; rnais prévoyant bientôt qu'il serait possible que la dame
veuve Ribcrolle désirât continuer d'habiter Charnay, la veuve
'A rnaud lui léguc }'usufrll:t: ..11' N>rte propriété, ainsi que les
lllcublcs ct biens mobiliers de toute nature qui se trouveront
- dans les bâtimens 1 la dispensant de donner cau lion ; mais
dans le cas oll la dame Ptibcrolle opterait pour ceUe jouis~
sance, elle doit èlre privée des 3,000 francs faisant partie de
la première disposiLion. La dame Arnaud donne ensuite à la
dame Dufour, sa nièce, qui avait auùsi habité Charnay jusqu'à l'époque de son mariage, sa garde-robe, les habiUemens
et linges à son usage personnel. Ce te fament contient encore
un legs de la somme de 10,000 francs en faveur du sieur P zard / '
neveu de madame Arnaud, payable au d ~ ès de celle dernière ; enfin, on y renlarque une institution d'}u.' ritiers uni ...
versels , cha ln pour moitié, faiLe en faveur de ]a veuve
Rib l'olle et du sieur Joseph Guillemot, frère et sœur de la
testatrice.
Au dé ès de la dame Arnaud, le sieur Jo t RiberoJle ne
pa~ut point à Charnay ou continuait d'habiter la dame sa
merc) ct il r C:sulte des inl x-r galoirc.s .sur lail eL adicIes :i
~
*
�( 16 )
'q ue le sieur Pierre Riberolle s'étant renau sur les lieux, sa
mère lui demanda quelques conseils sur la direction de ses
affaires; mais la darne Riberolle ayant fait connaître à son fils
toute la confiance qu'elle croyait defJoù' accorder au sieur Dufour,
son gendre, le sieur Riberolle , dans la crainte de ne pouvoir
s'entendre avec le sieur Dufour, dont il connaissaIt les dispositions, crut devoir s'abstenir même de donner aucun
avis.
Le sieur Dufour eut donc sans partage la direction de toutes
les affaires de sa belle-mère ; on a pu s'assurer que , dès
l'instant de son mariage, il avait géré et administré, non-seu-lement la fortune de la darne veuve RiberoIle, mais encore
celle de la dame veuve Arnaud; qu'il avait reçu pour ces deux
danles différentes sommes qu'il avait employées à son profit;
il faut actuellement le suivre dans les moyens qui lui ont
.servi à dénaturer les biens provenus de la dame Arnaud, et
dévoiler les ruses à l'aide desquelles il est parvenu à s'emparer
de la preSC[lH' to,~1;l6 Je l'acLif de celle riche succession, au
déLrirnent de ses cohéritiers.
. Ici, il est indispensable de rappeler quelques faits, et d'cn
cotcr de nouveaux qui, en faisant mieux connaître les personnes, pourront encore .aider à mieux saisir les différentes
opération du sieur Dufour, opérations qui, d'ailleurs , de~
yront être exposées avec quelques détails.
La dame cuve Riberolle habilait Charnay depuis 1809;
elle y avait été reçue par la dame Arnaud, sa sœur ,
comme une amie dont la compagnie lui était agréable. Aussi
la dame Ribcrolle resLa-L-elle étrangère aux soins comme auX:
dépenses du m {nage, et lout se réduisait pour elle à 5urvcil.
1er le rec u rement de quelques créances qui lui étaient
ducs à Thiers; mais on a encore vu que dès le mois ds mars
l8 [0, époque du mariage du sieur Dufour, ce dernier avait
't té chargé de la geslion de toutes les affaires de sa helle-mère ,
r.
et
-
�( 17 )
el ayait reçu toutes les sommes qui ouvaient lui appartenir.
On conçoit facilement que depuis 1809 jusqu'en 1821 ,
époque du décès de la dame Arnaud, la dame veuve Riberolle,
déjà avancée en âge, et sujette à des infirmités qui, depuis,
n'ont fait qu'augmenter, devait avoir contracté des habitudes
qui la rendaient peu propre aux travaux que nécessitent les
opérations d'un partage, la liquidation d'une succession et
l'administration d'une fortune nouvelle. Le décès de la dame
'A rnaud ne pouvait être pour sa sœur qu'une source de chagrins
bien vifs; aussi la dame Riberolle s'expliquant sur elle-même,
dit - elle dans sa correspondance : « ~e ne suis capable de
» rien, que de ressentir l'affliction la plus vive») (Leltrc du
avril 1822.)
Les démarches, les mesures et les traités que l'ouverture
"d e la succession de la dame Arnaud devait rendre nécessaires,
étaient au - dessus des forces de la dame Riberolle ; le sieur
Dufour devint alors l'homme indispen able; déjà sa belle~
nlère lui avait accordé toute sa confiance; il lui était impossible de ne pas continuer: en effet, qui pouvait être aussi actif,
aussi intelligent en affaires, aussi dévoué aux intérêts de sa belle·
mère, et surtout aussi désintéressé que le sieur Dufour ~ Négociant à Thiers, le sieur Dufour avait quitté ses affair s pour
se rendre à Charnay; là, il traite, adminisLre, g \re , ven.d les
biens de Loufe nature et reçoit tous les capiLaux ; il souffre que
la dame Riberolle l'impose comme son mandataire à tous ceux
qui ont à faire avec clle , même au sieur Guillemot, son
frère, qui, malgré sa répugnance motivée et "clairement manifest ' e, t obligé de tl'ailer avec lui ( LeUr s des 28 avril;
15 mai, 22 mai, 2 juin 1822). Ce n'est pas tout, si les h auxfrères du sieur Dufour font, dans l'inLimité , q'll lque obser'Vations à leur mère, et se permettent de douter du dé inL 'resSem nl ou même de la loyauté de son mandalaire, c est encore
le sieur Dufour qui leur faiL écriX'c cc d'Mec h'anquillc ;,.
:4
1
3
�( r8 )
qu'aucun tort ne leur sera fait; que la mère conservera
'» l'égalité j qu'clle aura soin de faire faire ct de faire ce qui
» convient pour les édifier sur ce point.» (Lettres des 9 juin
ct 4 aOlît 1822. )
Il faut en convenir, l'insistance du sicur Dufour à gérel' ainsi
les affaires de sa belle-mère contre le gré de ceux qui avaien 1:
intérêt à cette gestion, prouve, Ou un dévouement ct une
piété filiale bien rare et bien louable, ou Un degré d'astuce
et d'adresse bien difGcile à atteindre'. Le sieur Dufour est-il un
homme désinléressé, dévoué ct bienveillant, auquel ses beauxfrères doivent de la rcconn'aissance, ou, au contraire, aurail-il
abusé de la confiance de sa b elle-mère jusqu'au point de sous-'
traire à ses cohériliers , contre la volonté de sa mandataire ,
la meillcure part ie de la succession Arnaud? Enfin, r ssorfirai t-il des faits de la ('aus que le sieur Dufour doit èt re considéré comme le plus rusé et le plus suutil de tous les hommes?
t LeUre du 19 septembre 1822.)
La succession Jcla dame Arnaud se composait d'un domainc'
silué. à Charnay, avec ll13ison de maître richement meublée;
il Y avait dans celle maison unc quantiLé considérable de
mobilier qui n'avait point été déballé. I.e doroaine, en luiInêlllC était am ublé de t ut ce qui était néc ssaire à son
exploilation , et les c -Biers contenaient t ullc vin pro enant
de la récolte cl plusieurs années; il élait encore dÎt à la dame
Arn~ud, par plusieurs parli uliers dc Charnay, diŒ'rentc
SOOltrleS monlant ensemble à 3,421 franc , ou à p u-pr \8.
La dame Arnaud lai sait n outre deu objets d'une grand
,'al ur; le premier, dont 1'(> i [ence n'est pas contest' e, tune
somme de 56,00 francs pla ~e à. Lyon par les soin eL l'in termédiair du sieur Guillemol cl ' Lyon; le se nd, one somm
10, 000 fran s qu la dame Arnaud avaiL cachée et enfouie
lors de l'invasjon d es alliés n Fran c, eL qui n'a été retir'e
par le ieur Dufour ct la amc y Uy
iber Ile , du lieu où clIc
»
J
ae
�( I9 )
-avait été placée, qu'après le décè~ de la dame Arnaud. Ce dernier [ait est contesté par le sieur Dufour, ct le tribunal dont
est appel a rejeté la preuve offerte par les sieurs Riberolle à
cet égard.
La première opération à faire, était de régler les droits du
sieur Joseph Guillemot de Lyon et de la veuve Riberollc, à
la succession de la dame Arnaud dont ils étaient seuls héritiers. Les règles à suivre à tet égard, étaient tr(lcées par le
testament du 18 octobre 1821 , qui donnait à la dame veuve
Riberolle l'optjon d'une somme de 3,000 francs à prélever snI'
la succession, ou de l'usufruit du domaine de Charnay, alns~
que des meubles et effets mobiliers qui se trouvaient dans
cette propriété.
Le choix de la dame Riberolle ne pouvait être douteux ~
elle désirait, avant toute chose, ne pas abandonner le domaine
de Charnay, où elle avait toutes ses habitudes, et qui était devenu son domicile d'affecllou; Ju dame Arnaud ne lui en aVàit
donné que l'usufruit, mais le sieur Dufour qui ,-fIait Vi?l7Zt.
sur les Lieux pour y aider sa belle-rnère (Voyez interrogatoire
sur faits ct articles), devait lui faire facilement comprendre
qu~il était avanLageux pour elle de devcnÏI propri 'laire dc ce
domaine. On verra dans la uite que dès ce premier instant)
le sieur Dufour ne conseillait celle acqlli~ilion, que dans la
vue dc pouvoil' plus facilement disposer ct se rendre maître
absolu de tout cc quc la dame veuve UiberoUe avait à prétendre ùans la succession de la (hune Arnaud.
En cons {quence, le !~ janvier 1822 , la dame veuve Riberollc ct le i lIr· GuiIJ mol, on frère, après avoir estimé le
1 lohilier, convinrent que la dame Riberolle ac luillerait 1 ute
le dettes de la su cession, pay rait ious les legs uinsl que les
. honora' l'cS dus au nléd cin ct au nolaire de ]a t statd c çt
lU' fi comp 'nsaLion, elle per evrait les SOffi]IH.! S qlJ~· hqr'fTlt
ducs à la daille Ar/laud dans la commune de Chmnoy.
3 *
1
�(
20 )
La dame veuve Riberolle devait, en ontre; demeurer pro..;
priétaire unique du domaine de Charnay, à la charge de laisserà son frère une somme de 36,000 francs en promesse ou argent,
faisant partie des 56,000 francs, avec intérêts qui y sont joints,
• somme que le frère a entre ses -mains pour le compte de sa
sœur Arnaud, et qu'il promet de remettre à la dame Riberolle, sous la condition que celle - ci lui laissera nominativement 36,000 francs, dont 3,000 francs argent.
Il existàit dans la succession une promesse de la dame
Lafont, qui devint la propriélé du sieur Guillemot; mais la
'd ame veuve Riberolle devint à son tour propriétaire , en
capital et en arrérages, de toutes les sommes qui pouvaient
être dues par Guillemot-Dessap ou par son épouse, en vertu
'd e promesses ou autres titres, ainsi que des rentes de péchadoires.
.
'
Au moyen de ces conventions, la veuve Riberolle renonce à
réclamer aucun avantage, et l'un et l'autre des copartageans
convient qu'il ne peut avoir droit à des resLituLions de jouissance.
La vente du domaine de Charnay a été régularisée entre le
sieur Joseph Guillemot et la dame veuve Riberolle, sa sœur,
par a te public du 8 janvier 1822.
C s conventions, qui ont éLé entièrement exécuLé s , apprenn nt que la dame veuve Riberolle , qui était chargée de
racquiLlement de tous les legs et deLLes de la succession, était
resLée pr' prié taire de tous les biens meubles et immeubles de
la daIne Arnaud, même des créances qui lui étaient dues ,
moins les 36,000 francs que le sieur Guillemot devait se retenir sur les 56,000 francs qui se trouvai nI. entre ses mains ou
qui a aienl élé plac ~s par lui; de ulanièrc que la dame Riberoll avait 20,000 francs à recevoir de s n frère, qui devait
en outre à la dame Arnaud, sa sœur, un r liquat de compte '
,que la dame Riberolle avait droit d'exiger de lui ~
�( ~I )
'C 'est ici que la gestion et l'administration du sieur Dufour
prennent plus d'activité. Il faut les su'vre dans leurs détails et
en rechercher les résultats.
Les conventions verbales arrêtées entre le sieur Guillemot
et le sieur Dufour stipulant dans les intérêts de sa belle-mère;
étaient du 4 janvier; dès le 7, c'est-à-dire, un jour avant la
vente du domaine de Charnay, le sieur Dufour reçoit, sous le
nom de sa belle - mère, du sieur .Guillemot , une somme de
1,687 fI'. 10 centimes, montant d'un reliquat de compte ou,v ert entre le sieur Guillemot et la dame Arnaud le 25 oclobre
11820, et clos l~ 16 décembre, avec balance, en faveur de la
'dame Arnaud, d'une somme de 1,687 francs 10 centimes, La
quittance est donnée pour solde du compte fait d'après les
arrangemens arrêtés entre les parties.
Le 8 janvier 1822, jour même de la vente du domaine de
Charnay, le sieur Dufour, toujours sous le nom de la dame
veuve Riberolle , reçoit du ~ieur Guillemot la somme de
3,000 francs à compte de l'arrangement que le frère et la sœur
a'v aient pris ensemble ce jour même; et pour qu'il ne reste
point de doute sur la personne qui a rùçu cette somme, on
trouve sur la quittance cette mention écrite de la main du
sieur Guillemot lui··même: « Reçu de ma sœur, veuve Ribe:» rolle, de F., 3,000 francs comptés en monnaie d'or à iVE. Du,( four, son gendre, pour son compte, daté du 8 janvier 1822. )
Les faits commencent à s'expliquer: la présence du sieur
Dufour à tous les arrangernens qui ont eu lieu entre le frère et
la sœur n~c l déjà plus équivoque; on v il la part a Live qu 1il
y a pri e; c'est lui qui a tout réglé dans les inlérêts de sa
belle-rn 're; c'est encore lui qui a reçu pour elle 1 s sommes
payées par le sieur Guillemot, en exécution des arrang mens
31.'1'êtés le jour même ou bien peu de temps avant. Dès l'origine, on dé ouvré donc une gestion générale des affaire de la
dame veuve 1 iberolle par le .sieur Dufour, cL,• .::;o;L que ceUe
�(
22 )
administration lui ait été confiée, soit qu'il s'en soit empé)l"é "
il n'en est pas moins mandataire; ses obligaLions sont les
mêmes, il est tenu de rendre cOl1)pte de son adminislration.
Le sieur Dufour venait de recevoir du sieur Guillemot, sous
les dates des 7 et 8 janvier, 4, 68 7 francs en argent; dans le
même temps, il obtient de sa belle-mère trois bons en blanc;
deux de 1,000 francs, et le troisième de 1,°7 5 francs . Il lui fait
poser deux signatures, l'une au bas du recto, imm ~ djatement
après ces Inots : bon pour 1,000 francs, l'autre au commencement du verso, toutefois à la distance nécessaire pour y écrire
un ord.'e; ensujte, sous la date du 14 janvier [~22, il remplit de sa main les trois recto." chacun d'un billet à ordre ainsi
con çu: Mon r,her frère, payez s'il YOUS plaH à mon ordre, au
» premier fevrier prochain, la somme de ...... valcur (/ imputer
» sur nos arrangemens, suivant }'avi que je vou ~ n donnerai,
» à
harnay, ce 14 janvier 1822. » Le r6 du m ê me moi ,le
i ur Dufour ' cril de a main, sui' 1 verso de hacun de
ces il' i hi Ilels , un rdr ~labli anl qlùl a lJtlytf comptant a
sa h·\I '-[O('rc l monlant de trol biHel à ordre, t quoique
ces lroi ordres s i nl du ruême jour. 1\10 L daté de l 'lu'ers,
dorni île du ieur Du~ ur, et l'auh'~e de Charnay, ou habitait
al rs la dame nib r Il ,1oCêllil ~ distanLes l'un de l'autre de
plu s cl
ingt lieues. Enfin, le 5 ~'vrj r 1822, 1 i ur uJour
l' nit·· de ce eOets aux i ur Bonfils ct Blan , qui,
Hwnt , fon t. a l si ur Dll~ ur les fond , de c
bill ls.
A l'ur tou.' ,le si ur
nGJ et Blanc J s nég
sieur Pon t compagnie, enlre les mains e qui '1
acquitt és.
A m ur
c narr ' d faits, t ut cl i nl dign
l adminisLt'ati n du ieur
Du ()uI' s
pc enfin dan tout
n j ur; c' 'sl lui qui
il il av ir a a disp Ilion t u les apilau qui appartienll nl
a heU -lU '. C; il ne s sert plus du nom ù
li cl rlli '.re
«(
�( 23 )
que pour avoir 'un~titre qui puisse l'auforisèr à exiger des dé. .
hiteurs le payement des ' sommes qui ' peuvent êrre dues: les
créances de la dame RiberoUc deviennent, par une fiction,
celles du sieur Dufour, qui ose écrire de sa main que sa beUe1nère a reçu de lui comptant la valeur des effets passés à son
ordre; qui ne craint pas de supposer les lieux olL ces Ol'dres
ont été donnés; et qui) enfin, à l'aide de toutes ces mnnœuyres~
(Jont les suites elles rés'uJtaLs nécessaires ne ponvaieut être
appréciés par sa belle-mère, alimente son commerce de fonds
qui ne lui appartiennent pus, C[l 'il ne devait recevoir q le comme
mandataire, et dont, en celle qualilé, il devait compte à la
ûame- Riberolle.
Un mois après, et le 15 .février 1822, le sieur Dufour sort
'{ ]e son porte-feuille, ou se fait donner par sa belle-mère, dix
autres effets en blanc ne conlenanlqu'un ignaLurc au reclo •
ct que le sieur' Du four remplit de sa mllin en ces Lermes :
« Môn cher fl'ère, à vue, je vous prie de payer ontre le pré» sent mandat, à Pordre de ~I, l)ufour- hiberolle , la somme
») d ..... , valeul' à compte de 'nos arrangcmens, lc ... » Ce mode
de r ~dacLion ,qui
L 10ujours le même pour le fond des
cho e , varie pend(lnt dans l' mploi dc q II lqll S xpres-'
sions, mais on 'a ure bienlôt que ce 1 'g\r dif~~ren cs s'expliq lent par l'emplo' (lue 1 sieur Duront' a fait cl c s blancsseings à des ~p l ' plus on moins éloign ~cs de la datc du
15 févl'i r , daLe qui d vaiL hi n Lre celle cl L us les JI ts ,
pui qu , par sa orr . p ndan e, la dame niberolle 1 s a.nn n·
çait 1 u à Il fr'.· sous ccll dale.
E[~ cLivernent, l 22 Inars 1822 , le sieur Du~ 'ur ntilis
quaLr cl
es cfc L ,monLant ns Tnbl à 4, 0 fran s ,en n
pa :lnt l' rdr a
icur Jean -Baptis Gonin: C ordl" . n
~Qn aient val ir qll pour pr w"ation, dô ' C( 'il n TIl
tlOllnai n L point cl
ause ; ain i , le si ur Dufour a r çu eUe
A
somme
d
th
00
ft'al
S.
�( 24 )
Le 17 mai, le sieur Dufour passe ordre de l'un de ces effets'
à un sieur Bouillon-Sugier, qui doit lui faire compte de cet
effet de 1,000 francs, et après quatre autres négociations qui
sont sous les dates des 17, 21 et 22 mai 1822, ce · billet à vue
est présenté au sieur Guillemot qui l'acquitte.
Le sieur Dufour fait une nouvelle négociation, le 22 mai ,.
de deux effets montant ensemble à 2,785 francs 70 centimes;
les ordres sont passés au sieur Jean - Baptiste Gonin, et n'ont
aucune cause.
Enfin, les trois derniers de ces dix effets , composant une
somme totale de 3,499 francs 98 centimes, sont négociés le
2 juin, au même sieur Gonin , par le sieur Dufour, qui, en-,
core, ne donne aucune cause aux ordres qu'il en passe.
C'est de cette manière que le sieur Dufour reçoit, pour
le compt.e de sa bellc-mère, du sieur Guillemot. de Lyon, une
somme de I I ,285 francs 98 centimes, qu'il s'approprie et
qu'il emploie dans son commerce, au fur et à mesure de ses
besoins.
n
troisième série d'effets est sous la date du 14 mai 1822
lA ccUe époque, le sieur Dufour obtint encore de sa belleID '.re cinq bons en blanc, montant ensemble à 3,026 fI'. 82 c.
Quatre de es bons, comme les premiers déjà décrits, ont
delL' ignatures; la première, p1acée au bas du recto; la sesonde au verso, ave un blanc au - dessus propre à contenir
l'ordr du bill l; le cinquième e t un billet à vuc à rordre
du sicur Dufour, écrit par lui-même, et que le 2 juin suivant
il a pas é à l'ordre des sieurs Chipier et Philippe, sans donner
au une au à c transport.
Quanl au hlan '- cings qui pouvai nt recevoir la forme de
bill ls à ordr , le sieur Dufour a {cril de sa rnéllD les ]JiJl [s
t lc ordres sons la même date 14 mai 822; run des ordr s
esl encore daté de Thiers quoique la daIne veuve Riberolle
pabilât Charnay, et tous les quatre sont causés va] ur cn
compte:
�( .25 )
'Compte: on doit même faire remarquer que chacun de ces
effets sont couverts de plusieurs autres ordres; qu'ils ont été
dans le conlmcrce dcpuis le 14 mai 1822 dans l'intérêt du
sicur Dufour, et qu'ils n'ont été acquittés par le sieur Guil~
lemot que dans le courant du mois de juin suivant,
Il se trouve donc ici établi, soit par le reçu du 8 janvier
1822, soit par les billets des 14 janvier, 15 février et 14 mai
suivant, que le sieur Dufour a reçu, pour le compte de sa
belle-mère, du sieur Guillemot, son oncle, 20, 38 7 fr'.50 cent;
qu'il a utilisé celte somme à son profit en l'employant à ses
affaires personnelles et à l'entretien de son commerce, quoiqu'il n'eût d-fi. la recevoir que comme mandataire de sa bellemère, et,. en cette qualité , lui en faire immédiatement
compte.
Ces faits s'expliquent encore par la correspondance qui a
existé entre le sieur Guillemot, la dame veuve Riberolle et
le sieur Dufour lui -même; il est important de s'y fixer avec
attention, puisque , mieux que toute autre chose, elle peut
faire connaître l'éLat d'impuissance où était la dame R.iberolle
de trailer elle-même ses affaires, la confiance aveugle qu'elle
avait dans le sieur Dufour, et l'abus bien condamnable qu'a
fait ce dernier des pouvoirs absolus et illimités que sa bellemère lui avait conférés.
Il paraît que certaines difficultés s'étaient élevées, entre le
frère et la sœur, sur le sens des conventions qui avaient été
arrêtées enlre eux. Il leur eût été facile de s'entendre; mais le
sieur Dufour pressait. avec une rigu ur extrême, la rentrée
des capitaux appartenant à sa belle-mere; illlli tardait de les
avoir à sa disposition ; aussi poussa- t-il l'oubli des convenances jusqu'à faire menacer son oncle par un huissier. Ce
dernier se plaignit avec amerlume , à sa sœur, de procédés
aUssi durs; la dame Riberollc lui répond le 24 avril 1822, et
après avoir désavoué ou atténué, autant qu'il était en eHe, le
1
4
�26
faits reproc1!éS au sieur Dufour, elle continue: «- Que le bon
» Dieu veuille faire la grâce que les affaires d'intérêts soient
» bientôt terminées; à cet effet, je vous prie, comme me le
)) dz't Dufour par sa lettre, de correspondre avec lui; il vous
» sailsfera, j'~spère, par tous les calculs , car, pour mOl:, je ne
» SUIS CA PARLE DE lUE que de ressenti., l'affliction la plus
,v ive ...... )} Ainsi, la dame Riberolle recevait sa direction du
sieur Dufour: elle n'agissait que par lû,i; le sieur Dufour seul
connaiss~it l'état de ses affàires, et pouvait présenter aux in-:
téressés des c~lculs propres à les satisf~lire.
Le sieur Dufour, qui était bien sûr de Loute l'influence
'q u'il ex rçait sur l'esprit de sa belle-mère, et qui, depuis
long - Lemps, l'avait mis dans l!impossibiLité d'agir par ellemême, ' crit , le 28 avril 1822 , au sieur Guillemot. D~ns
cette lettre, Je sieur Dufour exprimc sa surpl'isc d c que le
sicur Guillemot veut correspondre directement avec sa sœur
~u sujet de la succession de la dame Arnaud.
Je vous dirai
» (ajoule - t- il) qu'elle rue cluzrge Cl'pendant dc rn'entreLenir
:» avec vous dc cel. objet, et qu'à sa considération je ne puis
,,> m 1y refuser. »
:Le sieur Guillemot ne répond point au sieur Dufour qui lui
faisait cependant diHërentes propositions: mais le 1 5 m~i 1822,
autre leUre du sieur Guillemot à la dame Hibel'oll , dans 1~
quelle, après avoir éLablisa position, le sieui' Guillcmot énumère
les différcns griefs CI Il 'il ~ contre le sieur Dufour; lui r proche
nolamm nt (j'uCJoil' ajouté aux cO,IlCJcntions q7li avaient ill/ailes
1'elrzlù cment à ta luccesslon Je la darne Arnaud; se plaint même
d'acles de violences que le sieur Dufour aurait e rcés sur sa
l'CI' onn
, ct finit par' dire: « Vous pouvez, si vous oulez,
» fairc pa l de Ina leUre à lVL Dl1four, avec qui, je vous l'éi» l \re , je ne v lL avoil' au une correspondance. »
P ur Loule réponse, lc 22 mai l822, J Urc du sieur Dufour
,u sieur GuillemoL, qui) d'après l'avis qui avait élé donné à
(c
J
�( 27 )
cc dernier par sa sœur, que Je sieur Dufour mettrait en émis...:
sion différentes traites, apprend qu'effectivement il en a négocié pour 5, 18 9 francs 86 centirnes. Six jours après, ct le 28,
la dame Riberolle écrit elle' - même à son frère: « Ma prière,
» mon chère frère, va peut-êh~e vous offenser; c'est de vouloir
» bien satisfaire aux quatre traites que mon gendre doit vous
envoyer.»
La répugnance du sieur Guillemot à traiter ou correspondre
avec le sieur Dufour était loin d'avoir cessée. Le 27 Iuai, il
avait encore écrit directement à sa sœur, dont il reçut une
réponse, le 30 du même mois, où se trouvent ces expressions: «Je vous accuse bien, mon chère frère, la réception de
») votre leUre du 27 du courant, mais le ne vous satisferai pas
» pour les comptes que vous me demandez; si je les ai sus, je les
» ai oubliés; veuill ez attendre que Dufour m'en ait instruite de
» nouveau, je l'attends bientôt. » C'était donc le sieur Dufour
qui seul pouyait satisfaire Je sieu.l' Cu illemot ; c'était donc lui
qui seul avait à sa disposition les élémcns du compte, les papiers, registres et notes propres à l'établir; et en quelle qualité
tous ce tilres auraienl-ils été au pouvoir du sieur Dufour, s'il
n'eûL réellement été le mandataire de sa belle-mère, et s'il
n'eût cu la ge lion de toute::; ses alTai.'C's?
Bientôt après : le sieur Dufour vinl à Charnay, et sous la
. date. du 2 juin, se trouvent deux leUres adressées au sieur
Guillemot. La première, de la main de la danle veuve B.ibel'olle, mais ~ idcmrnent écrite sous la dictée du sieur Dufour,.
contienl le d~lai l par sommes t par dales de toutes les traites
qui onl déjà élé n{~gociées par le si lll'Dufour, ain i que de celles
qu'il metLr'a n {mission par la suiLe : ces traite pré entent
un total de 20,625 francs que la dame
uve Rib l'olle préLend
êLJ'c égal à elui de sa créance, y comprjs 625 franc pour a
Portion trinLérêLs. La seconde lcUre c t écriLe par le ict1L"
Dufour lui - lU 1mc, qui, voulant assur r le payement de
4 ·
)J
�( 28 )
traites qu'il avait misés en circulation, nlenace le sieur Guine..;
mot, dans le cas Oll il serait en retard de faire les fonds, de
prendre les llloyens propres à le contraindre à effectuer sa
libération, et lui dit qu'il penSé bien que ce sera la der» nière qu'il lui écrira à ce sujet. }) Effeclive'm ent, on a vu
que les dernières traites négociées par le sieur Dufour, ont
'é té toutes acquittées par le sieur Guillemot dans les premïers
jours du mois de juin 1822.
Les résultats que présentent ces premiers fails ne sauraien~
'ê tre plus positifs.
Si on consulte la correspondance, elle montre que la dame'
Riberolle , incapable d'agir, ne s'occupait d'aucune espèce
'd 'affaire; que c'est le sieur Dufour qui traitait pour elle, qui
gérait et administrait toute sa fortune, recevait tous ses capitaux; que le sieur Dufour avait encore à sa disposition tous
les papiers de sa belle - mère, recevait et fournissait tous les.
comptes, tenait la correspondance, et que si la dame Riberolle
a écrit quelques lettres au sieur Guillemot, c' st parce que ce
dernier refusait de correspondre avec le sieur Dufour, refus.
que toutefois il faisait bien vainement, puisque sa sœur, qui
ne connaissait rien de ses affaires et ne pouvait s'en occuper,
le renvoyait toujours au sieur Dufour, et que ce dernier n'en
p rsisLait pas moins à r ' gler les affaires de sa belle-mère.
Si on fixe son attention sur les traites, on voit que la daIne
veuve Riberolle, à l'aide de blancs-seings, mel à,1a disposition
du sieur Dufour , son gendre, toutes les sommes qui lui
élaient ducs par le sieur Guillemot, son frèrc ; que le sieur
Dufour rcmplit ces blancs-seings? en fail ùes billeLs à ordre;
qu'il sc les négocie à lui-même; qu'ill ur donne les dates 'lui
lui nvienn nt le mi ux ; les fait circuler dans le COTnffiCrce
suivant q
s s b s'oins ou ses intérêts l'exjgent ; que c'est
ieur Dufour l i aux pOl'Lcur's de sc ordr s, que toutes ces
sommes ont élé payées. Si tout cela ne constitue pas un mandati
(e
�( 29 )
€>u au moins une administration devant produire les mêmes
effets que le mandat le plus exprès, que le sieur Dufour
explique donc à quel autre titre légitime il s'est emparé de la
fortune de sa belle-mère?
La gestion du sieur Dufour devait alarmer ses beaux-frères;
on ne connait encore qu'une partie de cette administralion ,
mais ce qui reste à développer ne fera que mieux sentir com-.
bien les inquiétudes que Je sieur Riberolle avaient conçues
étaient fondées. Deux leUres écrites par le sieur RibcrolleLandrevie à sa mère, contenaient l'expression de ·toutcs ses
craintes, et le développcrnent dcs motifs propres àles justifier;
il paraît même qu'il s'exprimait sur le compte du sieur Du...
fouI' avec assez peu de ménagemens; car, le 9 juin, sa mère,.
répondant à dcux lettres à la fois, dit à son fils que l 'état de
faiblesse de sa santé est augmenté par l'inimilié de ses enfans
contre Dufour, son gendre, et termine ainsi: Soyez tran...
:» quilles, mes chers, aucun tort ne VOltS sera fal't; je ferai
) toujours de rnOTl mieux POUR CONSERVER L'ÉGALITÉ. » Voilà
hien les expressions d'une mère tendre? chérissant également
tous ses enrans; mais comment sa volonté pourra-t-elle être
exécutée, si celui en qui elle a placé sa confiance en est indigne;
si son mandataire est infidèle; si le sieur Dufour, qui dirige
touLes ses volontés, n'use de son influence que pour la Lromper ct consommer la plus criminelle spoliation.
La dame veuve Riberolle était bien éloignée de vouloir
renon er au séjour de Charnay; tout fait au contraire supposer que si eU eût agi par elle- Inêrne, et uivi ses gouts,
le legs qui lui ac ordait l'usufruit de ce domaine, aurait eu
la préférence sur les 3,000 fr. que sa sœur lui avait donnés
par le même testament Toutefois le sieur Dufour en avait
(lécidé autrement; il voulait que Charnay d vînt la propriété
d la dame Riberolle , mais dans l'unique in lenlion de la
(c
p.orlcr ensuiLe il. le 'Vcndre, cL de
IncUl'C ainsi le
prix à
.sa
�( 3° )
disposition. EHccth-emcnt , le sieur Dufour avait fait acquérir
ce domaine à la dame Hiberolle par acte du 8 janvier 182~ ;
cet acte n'était devenu nécessaire entre le frère et la sœur ?
que pour donner à celte dernière, ou plutôt au sieur Dufour, son mandataire, qualité pour transmettre la totalité
de la propriété de Charnay; aussi, dês cet instant, le sieur
Dufour sollicite-t-il sa belle - mère à revendre. D'abord la
dame Riberolle résiste; bientôt elle écoute les conseils du
sieur Dufour avec moins de répugnance, et le 4 avril 1822 ,
elle écrit au sieur Guillemot: (c Veuillez me donner votre
» avis sur les consezts que me donne Dufour, qui paraissent
) sensés', par rapport au domaine qui coûte beaucoup par
') r en tc'etien , et qui rend fort peu ; rnais le quitter Tne dé-.
) ch/re le cœur. »
Ce projet de vente arrêté sur l('s conseils du sieur Du{; ur,'
ce derni r s'occupe avec la plus grande activité du recou,'rement des créances que la dame veuve Riberolle avait dans
]a commune de Charnay. Il reçoit du si.eur Glainard de CJizy ,
une somme de 2, 00 fI'. , monlant (rUn effeL du à madame
Arnaud j d'un sieur Mural, maire de Charnay, 400 fr. ; d'un
sieur Poitrasson , aussi habitant à Charnay, 369 fI'. ; enfin, '
diŒ{rentc, autres petites cr ~ances? dont le monlant ne peut
"tre actu llement fixé. Ce n'est pas tout, le sieur Dufour,
espérant que son projet sc réaliserait promptement, vend
une partie du mobilier. Il e t l'ai que ces faits ne sont point
~lablis par tiLres, mais ]a preuve en a été offerLe en prcIuier in lance, cl sera réilér' e devant la Cour.
Le sieur Dufo lr était enfin parvenu à ncSgocicr la vente cl l
domain de Charnay; c'est un sieur Pierr u , médecin, qui
cn devinl l'acqu ~rellr par acte sous ing - pri é du 18 juillet
8?-2. Le pri de la venl
{ui fixé à 36,00 fr , payable par '
dixierne, d'a.nn(~c cn alluée, avc illlérêL; il fut dil que ces
)ayenlens auraient lieu à Lyùn, cl,lez la personne de confiance
�( 3I
)
aè ] ~ dame :Riberolle, et sur ]a simple quittance sous seing
privé qu'elle fera passer: l'acquéreur se réserva la faculté de
convertir, avant deux ans, la vente sous seing privé en acte
authentique; il fuL con~enu alors que le prix de la ven Le ne
serait porté qu'à 18,000 fr . , et que, jusque - là, la dame HiheroHe donnerait à son acquéreur procuraLion pour revendre;
enfin, dans la quinzaine, l'acqué7'eur deop,it entrer en jouissance.
Il y avait di's~imulation dans le prix de ceLLe ~ente, qui
'é tait entièrement l'œuvre du sieur Du four. Effectivement, le
prix réel était de 38,000 francs, mais le sieur Dufour s'en 'tait
fait payer 2,000 francs comptant, et à J'avance: avait- il caché
cette cir~onstance à sa belle-mère? cette dernière connaissait,
elle au contraire ce fail ? C'est ce que la suile pourra apprendre;
mais dès l'instant même, on peuL Lenir pour certain que le
sieur Dufour a caché, aussi long-temps qu'il a pu, que cette
somUle de 2,0 0 francs fil partie du prix de la vente ; ct il
sera prouvé que plus tard le sieur Dufour, s'étant vu contraint
à reconnaître la vérité de cc faiL, a cherché à indttire la justice en.
erreur sur la personne qui avait 1'éellenlent reçu cette somme.
Le délai accordé à la dame Biber lle pour se retirer de
Charnay était bien court; cependanL 1'aclivilé du sieur Dufour fut telle, qu 1 iL devint en parli inutile: dans l'espace
de quelques jours, le sieur Duroue avait vuidé les celliers,.
vendu ou fail transporler à Thiers 40 années de vin vieux
ou nouveau, monLant à une somIne de 2,400 francs. Quant
au mobilier de Charnay? le sieur Dufour en vendit en ore
une par"lie; c était celle qui avaiL 1 Inoins de valeur? cL dont
Je transport aurait été trop onéreux' le prix de celle enl
slesl monlé à plu de deux cenls francs . Mais il exislait dans
la maison un Inobilier précieux, que la dame Arnaud avait
fai t conduire de Lyon, et dont la majeure partie était en ore
SOtl S
ot'de, le sieur Dufour mballa le reste saIlS aide ct
sans témoin? cL expédia po ur Tlli "...s plus d e cen l qujllfaU
1
�( 32 )
'd 'objets mobiliers, 'dont ]a valeur ne peut être moindre
oe 10,000 francs. On a dit qu'à l'époque de l'invasion des
alliés, la dame Arnaud avait caché la meilleure pOl'Lion de
son argenterie, ainsi qu'une somme considérable en argent
ct autres objets précieux; le sieur Dufour connaissait ce dépôt ct s'en empara, de manière qu'il fut bientôt en position
d'abandonner Charnay à son acquéreur. Plusieurs de ces
faits sont déjà en partie établis par t.itres émanés du sieur
Dufour; au besDin, la preuve pourrait en être faite ou corn..
pIétée par témoins, offre qui a été faite en première instance,
et qui sera renouvelée devant la Cour.
Les mesures du sieur Dufour avaient été bien prises; rien
'd e ce qui composait la succession de la dame Arnaud ne lui
était échappé; sa prévoyance s'était même portée sur l'avenir"
et il pou ail fixer le moment où le prix enlier du domaine
de Charnay, moins 18,000 francs, serait à sa disposition au
Il10yen des billets à ordre que le sieur Pierroux devait sous~
crire plus tard. l y avait cependant encove un danger à é ifer.,
c'élail les explications qui pouvaient avoir lieu enlre la
dame Riberolle et le sieur "Guillemot; ce dernier se plaignit
amèremenl du sieur Dufour; plus d'un moLif semblait rendre
ses plain Les légiLimes; il fallait éviter une enLrevue entre le
frère ct la sœur, et le sieur Dufour n'imagine ricn de mieux
que de for cr sa belle - mère à partir précipitamm~nt, et à
'é rire à on frère une lellrè d'adieux sous la date du 23 juillet 1822, ou, pour la première {ois, elle lui annonce qu'eIl
a vendu le domaine de Charnay au sieur Pierrou ,ID yennant 36,000 francs, lui manifeste tout son chagrin de ce qllC
le sleur uf ur a e cilé sa c 1ère, et floit ainsi: « Lcs affaires
'» de Dufour l'obligent de partir prompLement, IL l!AUT :BIEN
)
LE SUIVRE. »
Ici 1 réfle ions se pressenl ; le si ur Guill mot de Lyon
~vait toujours cu la confiance de la dame Arnal,ld, sa sœur;
,
il
�( 33 )
il plaçait ses ~fonds, était en compte courant avec elle, con';
naissait parfaitement la valeur du domaine de Charnay; cependant, lorsqu'il est question de vendre cette propriété~'
le .sieur Guillemot n'est point instruit; on ne demande pas
ses conseils; on met, au contraire, tous ses soins à l'éviter.
Si la daIne Riberolle écrit à son frère que Charnay est vendu,
le prix de la vente est dissimulé; c'est 36,000 fr. au lieu de
38 : pourquoi cela? La dame Riberolle aurait-elle voulu trom- per son frère? Elle en était incapable; c'est donc le sieur
Dufour qui l'avait portée à cacher la vérité, ou qui, bien plus
probablement, avait trompé la dame ~iberolle, en lui faisant
croire que le domaine de Charnay n'avait été vendu que
36,000 fr., tandis que le prix réel était de 38, et que celte
supercherie le mettait
à mème de bénéficier d'une somme de
r
.2,000 fr., que sa qualité de mandataire lui défendaiL de s'approprier, nlain mise qu'il ne se permetLait, d'ailleurs, qu'à
l'insçu et conLre la volonté de sa belle-mère. Aussi le sieur
Guillemot, qui, mieux que toute autre personne, pouvait
à ceLLe époque juger le sieur Dufour, diL-il dans différenles
leUres, et notarnment dans une, adressée à sa sœur le 7 sep'"
tembre 1822, en réponse à celle du 23 juillet précédent,
qu'un sieur Casaty , noLaire , offrait du domaine 38,000 [r.
sans mobilier; qu'au moyen de l'argent reçu par Dufour, et
des contraLs de rente et promesses qui sont reslés entre ses
Inains, lui Guillemot supporte une perte de plus de 10,000 fr.,
ct que s'il éprouve ce préjudice, c'est par sa répugnance à
» trailer avec Dufour dont il craint l'astuce et l'adresse dans
» les affaires, t qui est le plus subtil et le plus rusé de tous
» le homme.»
Le sieur Dufour qui était obligé de partt:r promptement, et
qui e fai ait suivre par sa belle-mère, élait préc ~dé ou suivi
(c mme on le fera remarquer lors de l'analise d'un a le qui
lui est personnel ) de différenLes voilures conduisant à son
(c
5
�( 34 )
.,
domicile à Thiers tout le mobilier appartenant à la dame Riberolle Cette dernière avait une maison à Thiers, qui n'était
pas louée, dont elle pouvait disposer, et qui contenait déjà
une partie du mobilier ayant appartenu à son mari; ce n'est
point là que la dame Ptiberolle descend; c'est encore moins
dans cette maison que le mobilier provenant de la succession
Arnaud est placé; c'est chez le sieur Dufour que la dame
Riberolle est reçue; il n'y a qu'un ménage tenu par le sieur
Dufour; c'est lui qui continue l'administration des biens de
sa belle-mère, qui fait les frais de son entretien et de ses
plus menues dépenses, qui lui donne jusqu'aux SOmmes que
la darne Riberolle destinait aux domestiques à titre d'étrennes
. ou d'encouragement, et aujourd'hui il est acquis au procès
que la mère payait à son gendre une pension annuelle de
1,000 fI'.
On conçoit que tous ces faits, et notamment la venle de
Charnay et le transport de tout le mobilier de la succession
Arnaud dans la maison Dufour, avaient dîL exciter l'atten1ion
des sieurs Riberolle, el leur faire désirer que leur mère prît
les précautions propres à empêcher que le sieur 'Dufour abusât
de la confiance aveugle et trop entière que la dame l'tiberolle
lui avait accordée. Les sieurs Riberolle désiraient que la propriété mobilière de leur mère fût reconnue et distinguée de
celle du sieur Dufour; pour cela il fallait un inventaire, et
les sieurs H.iberolle avaient écrit plusieurs fois à leur Inère
dans ce sens; il paraît m" rne qu'ils la priaient de p~rmeUre
qu'ils a sis tassent à cet invenLaire, et lui disaient qu'ils
viendrai nt à cet effet chez le sieur Dufour avec un notaire:
mais le 4 août 1822, la mère répond au si ur Riherolle-Landl' ,'ie qu'elle le pri de ne pas cxé uler ce projet, cl pour
l'en d't urner, clIc ajoute: ({ J'aurai soin de FAIRE FAIRE et
») de FAIRE
qni COTI /enl pour vous édifier.
Qui croirait,
après une promesse aussi positive, qu'il n'y a cu entre le
»)
�( 35 )
sieur Dufour et sa belle-mère, aucun inventaire, aucune note
propre à établir la succession de cette dernière; qu'il n'a été
trouvé dans les papiers de la dame Riberolle aucun document, pas le plus petit état propre à éclairer ses hériliers;
qu'au décès de cette dame, le sieur Dufour a cru pouvoir
composer sa succession à son gré , sans autres titres ', sans
autres documens que ceux qu'il a jugé convenable de produire, et qui sont sortis d'un secrétaire à son usage personnel
et exclu sif ?
Actuellement on connaît la nature et l'étendue du mandat
que la dame Riberolle avait donné au sieur Dufour? son
gendre; la gestion ct l'administration de ce dernier, n'est
pas plus incertaine; il présidait à tous les trailés, négociait
et consommait ioutes les ventes, dénaturait à son gré la fortune de sa belle-mère, recevait tous les capitaux, et les utilisait à son profit. La puissance du sieur Dufour sur l'esprit
ct la volonté de la dame Hiberolle? était entière; la bellenlère n'agissait que par l'impulsion et sous le bon plaisir de
son gendre; elle ne s'occupait d'auéune espèce d'affaires;
tout se réduisait pour elle à prêter quelquefois sa plume à
des. JeUres qui lui étaient dictées par le sieur Dufour, ou à
apposer sa signature sur des actes dont elle connaissait à peine
le contenu; au reste, celui qui était chargé de tout r cevoir,
devait également fournir à toutes les dépenses, c'est aussi ce
qui a {lé fait.
En efT t, le J 4 déccmbre 1822, le sieur Pezard , légataire
de la dame Arnaud, fut pnyé des 10,000 francs monlant de
s~n legs, ct en donna quittance à dame Annc Gui1lemot,
Comme reçus des malns du si ur Dufour, et provenant néanmoins des deni rs de la dame Riberolle. JJC même j ur, c Uç
dC('nih·c faiL une dé laration en faveur du ieur Dufour, par
laquelle ll~ dé lare connaître la quillnnc ,cL dit que c'esL
de son c nscnlcmenL cl ~ur sa réquisilion, que Dufour a
5 ""
�( 36 )
payé la somme ci-dessus; en conséquence, elle s'oblige â lui
al/ou,er cette somme dans son compte. Alnsi, la belle-mère et
le gendre reconnaissent donc que les relations qui ont existé
entre eux, ont rendu un compte nécessaire; cette obligation
résultait, au reste, du mandat accepté par le sieur Dufour,
de la gestion qui l'avait suivi; comment le sieur Dufour y a-t-il
satisfait?
.
Sous la date du 30 juin 1823 , se trouve un acte passé entre
]a dame veuve Riberolle et le sieur Dufour; cette pièce est importante et doit être examinée avec l'attention la plus sérieuse.
Il faut, avant tout, se rappeler que le décès de la dame
'A rnaud remonte au mois de novembre ou décembre 1821, et
que le retour à Thiers de la dame veuve Riberolle doit être
fixé à la fin de juillet 1822; il est également bon de ne pas
perdre de vue le fait essentiel articulé par les sieurs Riberolle,
que le sieur Dufour, qui recevait tous les capitaux appartenant
à sa belle-rnère, fournissait également à toutes ses dépenses?
Inême les plus légères.
Or, quel est l'objet de l'acte du 30 juin 1823?' C'est de régler
le montant des sommes payées et avancées par le sieur Dufoup
pour le compte de sa belle-mère, ainsi que de celles qu'il lui
aurait fournies à elle-même, y compris le montant de la pension
que la darne Riberolle payait au sieur Dufour. Ce règlement
étaiL indispe·n able à ce dernier qui n'avait aucun titre constatant les d ~penses qu'if avail pu faire, et qui, sous bien d'autres
rapports, aurait d'ailleurs 'Lé très - embarrassé d'établir que
les sommes qu'il réclamait lui 'taient réellement dues.
Cet a Le ne menLionne qu'une seule SOfnme payée par 1
sieur Dufour avant 1 déc'. de la dame Arnaud; c'esl /.56 fI'.
compl ~s au si ur Chervel-VaclJer , p ur intérêts de la somme
de 2,800 francs, que le sieur Dufour avait reçue le 12 octobre
1820, pour sa belle-m' re et se portant forlpour elle, à la chalge
de supporter l'usufruit ,qu'un ,sieur GuillemoL avait de cette
�( 37 )
somme. Comment le sieur Dufour, qui avait ~eçu ces 2,800 fr.~
qui les avait enployés à son profit, utilisés dans son commerce,~
pouvait-il consciencieusement se déclarer créancier de sa bellemère des intérêls de celte somme, échus depuis le 12 octobre
1820. N'était-il pas évident que ces intérêts devaient être à la
charge du sieur Dufour, puisque le capital qu'ils représentent
éLait resté entre ses mains, et qu'il en avait fait ses affaires
personnelles?
Viennent ensuite les sommes fournies après le décès de la
dame Arnaud: en les parcourant, on trouve dix arti les montant ensernble I,gOI francs go centimes, et qui comprennent
les frais funérajres, les honoraires des médecins, les gages de
la garde malade, enfin, les habits de deuil des domestiques:
'A qui le sieur Dufour fera-t-il croire que la dame Arnaud,'
femme riche et économe , vivant toujours à la campagne,
n'avait poinL lajssé dans sa maison une somme suffisanLe pour,
payer les frais de dernière maladie et d'inhumalion ? Tout
repousse une pareiUe supposition ; la quolité de la SOIume
employée à cet usage est elle-même une preuve de l'état d'ai-:
sance dans lequel la dame Arnaud est décédé.
L'acte apprend ensuite que depuis le mois de décembre
1821 jusqu'au mois de juillet 1822 , le sieur Dufour aurait
payé, à la décharge de sa belle - mère, 7 1 7 [l'an s pour gages
de domesLiques; ceUe somme forme six arLicle différens.
Comment une somme aussi considérable aurait - elle élé employée à cet usage dans un si court espace de temps ? Il est
vrai que ]a dame Arnaud faisai culLiver Charnay, mai elle
n'avait qu'un seul domeslique homme à son servi ; d puis
décembre 1821 , époque de son d' 's , jusqu'au mois de
juillet 1822, daLe de la vente au sieur Pierroux, l' 'fat des
~hos s n'avail pas chang'; à qui donc une somme êlllS i corr~
si~éraLle aurail-elle été complé ? Esl- il préslnnal1le que la
dame Arnaud eût laissé ainsi arrérager les gages de sC:;j dQmes~
�( 38 )
tiques, ou, qu'au moins, il ne se soit point trouvé dans sa
succession des sommes suffisantes pour acquitter des deLtes de
celte nature?
En continuant l'examen de cet état, on s'assure que le sieur
Dufour ~'occupail des plus petits détails, et que rien n'échappait à sa surveillance. C'est lui qui paye l'épicier, qui achète
un cochon, des barils, le sel; qui s'occupe des façons de matelats 1 paye les pods de leUres, la couturière ~ les frais de
mouture, les journées, les clous, le boulanger, le cordonnier,
la chandelle, enfin tous les objets qui enlrent dans la tenue
d'un ménage. Comment, dès lors, né pas recon ndlre que le
sieur Dufour avait la direction de toutes les affaires de sa
peLe-mère; que sa gestion embrassait les choses les plus sérieuses, comme celles de la plus mince importance, et q~e
son mandat, qui étail illimilé , s'exerçait sans restriction sur
lous les intérêts actifs ou passif.'i de la dame r iherolle.
Mais cel acte présenLe encore des fails hi 'n singuliers. I .. a
<lame l\.ibcrollc habitait Charnay; elle n'a c1langé de domicile
<qu'à la fin J juillet, époq e Glaquelle elle esL venue à Thiers;
or , il cst établi par l'élal contenu dans racle du 30 juin 1 23.
que bien a ant le mois de juillet et, anLérieurement Inême
à la venle du domaine de Charnay, il avail éLé expédié à Thiel"s,
en différentes fois, plusieurs barils de vin, qui, bien certainemenl, ~lai nt destinés à la consomuwLion cl à l'usûge du
sieur Dufoul"; h! hien, ce dernier ne crainl pas de porter
en compLe, à sa belle- l \1'c, le pri des ongés ct des droils
d'enLr ~c de ce yin qu'il ne pouvait avoir reçu qu'à tiLre de
cadeau, L cl nt il ayai l ul profité.
Ces <1 \Lails fonl naît e cl s soupçon" Li n légitimes sur l'état
des rt:an 'cs que le sic Ul' Dll[Olll' prés olaiL à sa bIle-mère;
on v rra bienLôl le moyen qui a ~té employé pour le sousLI airc
à la rilirl'lc des sieurs HibJ:!folle ; lllais il est lln arlicJe qui,
Li n é idemmenl 1 n'a point élé p::lyé par le sieur Dufour,
�( 39 )
~t
qui cepcndan t figure dans cet état, en ces termes, sous la
date du 20 juillet: A M. Pezard, en une renlise sur Paris, .
» 500 francs. ») Or, qu'est le sieur Pezard? C'est le légataire
de la dame Arnaud pour une somme de 10,000 francs, et le
testament parle que cett~ somme sera payable une année
après Je décès: il n'était donc pas dû d'intérêts au sieur Pezard
jusqu'à cette époque; or, comme les Ib,OOO francs ont été
pnyés au sieur Pezard dans l'année du déc' s, puisque sa quittance cst du 14 décembre 1822, il est évident et démontré par
titre que Il"\s 500 francs portés en compt.e par le sieur Dufour,
n'ont point dft. être payés, et, effectivement, ils ne l'ont point
été; aussi le sieur Dufour ne rapporte-t-il ni reçu, ni quit~
tance émanés du sieur Pezaro.
Cet état pourJ'ait encore donner lieu à des remarques bien
importantes; on est cependant bien loin de vouloir les présenter toutes avec détail, mais il en est encore quelques-unes
qui doivent être soumises à l'examen d la Cour.
D'abord, ou a vu que le sieur Dufour fournissait à toutes
les dépenses du ménage sans exception; son état établit même
qu'il y a compris de petites SOlnmes qu'il donnaiL. 'de temps
à autre à sa belle-mère; cette dernière n'avait donc aucun
besoin d'argent; effectivement, qu'en aurait-elle fait, puisqu'elle ne pouvait l'employer à rien d'utile? Cependant, si
l'on en croit le sieur Dufour, dans le courant du nlOÎ de
jui.n 1822, il aurait compté à la dame Riherolle une somme
de 1,000 ft'. en espèces; dans le mois d'août, il lui aurait
encore avancé en numéraire 3g8 fI'. 93 cent.; et, chose teut
aussi remarquable, dan le même mois, il lui aurait porté
en comple une omme de 1,000 fr. pour le montant de sa
pension d'une ann' e : ainsi le sieur Dufour, conlptable de
sa belle-mère, ayant à sa di position tou ses capil:1ux, recevant tous ses revenus, se rel nait encore sa pension à ra-vance, ct il veut que ron croie que dans le courant de ]3
J)
,
•
�( 4° )
même :;m née ]a dame Riberolle a dissipé une somme 'd e
I,3g8 fr. 9 8 cent., somme dont k sieur Dufour n'indique
aucun emploi, qui n'a point été trouyée en toul ou en partie
dans la succession de la dame Riberolle, ct d.<;>nt, enfin, il
est impossible de découvrir aucune trace.
Il faut enfin fixer son attention sur un dernier fait qui ressort
de l'état fourni par le sieur Dufour . .On sait que la dame
Riberolle avait quitté Charnay en juillet 1822, la leUre qui
annonce son d épart est du 23 de ce mois; les sieurs Riberolle ont articulé et offert de prouver que leur mère était
par Lie de Charnay avec le sieur Dufour; que ce voyage avait
été précédé et suivi d'un transport de vin et d'une quantité
de mobilier considérable et précieux, du poids de 100 quintaux au moins: eh! bien, l'offre de cette preuve peut devenir désormais inutile, le fait étant complé1ement élabli par
l'état du sieur Dufour, contenu en racle du 30 juin 1823.
Effectiv,ement, ous la date du 30 août 1822, on trouve
les . mentions suivantes:
, « , Pour droit' d'enlrée à 'Thiers de 6 pièces de vin, 36 fr.
)-) 55 . ecn1.
Aux voituriers Musset et Barge, pourZeur premzer voyage,:
.') 180 ft.
»
Au lllêmes, pour autre voyage en juillet même année,
,) 175 fr.
» A Musset seul, pour autre voyage, 80 fI'.
» Au v ilul'Îcr Papillon, 30 fI'. .
» Pour frais de voyag~ en posLé, de Charnay à Thiers,
»
fr. »
Ain i le si ur Du~ ur apprend ici que, disLracLion faiLe des
irais de po l , le mobili r
iluré à Thiers à celle époque,.
a oûlé !) 1 fr. de tran p rl, ce qui, à 2 fr. le luinlal, e cé)
105
derait d beaucoup la quanLiLé de mohilier réclarnée par les
s'. urs RilJcrolle.
On
�( 41
)
On pourrait penser que cet état du sieur Dufour, qui présente un total de 10,239 fr. 36 cent., serait précédé ou suivi
d'un chapitre -de recette; les faits déjà connus sont même
propres à faire supposer que le sieur Dufour a saisi cette
occasion pour faire inventaire . du mobilier appartenan t à sa
belle-mère, et prendre toutes les précautions pour éclairer
les héritiers de cette dernière sur l'état réel de sa fortune.
Cette opération était. en effet, pour le sieur Dufour, un devoir
qu'il lui était bien facile de l'emplir; puisqu'il avait en sa
puissance tous les papiers appartènant à sa belle-mère, qu'il
avait reçu tous ses capitaux, qu'il en .avait disposé, et que
dès lors il était obligé de faire connaître les sommes par
lui reçues, l'emploi qu'il avait cru devoir en faire, ou indiquer la destination que la dame Riberolle leur aurait ellemême donnée. Le sieur DufoQ.r ne pouvait d'ailleurs igno-.
rel' que la darne Riberolle avait promis l'égalité à tous ses
cnfans, qu'elle leur avait ~crit qu'e1leferazl et forait faire tout
cc qui était nécessaire pour les édifier; de là sans doule encore
des motifs bien puissans pour le sieur Dufour, d'agir régulièrement, de rendre un compte exact des sommes par lui
'reçues; de fixer enfin 'positivement la consisLance de la fortune de la d;HI).e Ribcrolle, afin de forcer ses beaux-frères,
déjà prévenus contre lui, à rendre plus tard hommage à la
pureté de ses inLenlions et à la loyauté de sa conduite.
Hien de toul cela n'a cu lieu; mais immédiatement après
l'état pré enté par le sieur Dufour, Qn trouye trois arlicle~
qu'il faut faire cOllnaÎLre te ·tuc11cm nt.
{( La dame veuve H.iberolJe déclare en outre que les sommes
» payées par le si ur Dufour-RiberoUe, ainsi qu'il est dit
» cn l'arLicle précédent, l'onl'été pour libérer n'AUTANT celui» ci des sommes qu'il avait l'e9ues pour elle el sur son inpi(atzon;
» soit de la succession de la dame Arnau,d, sa sœur, soit du
6
�\. 4 2
»)
sieur Chapet-Vacher. .
» PERSONNES.
)
soit enfin de
TOUTES AUTRES
"
" En conséquence, ladite dame veuve RiberoUe veut que
)} sondit gendre demeure quiLle envers elle et les siens~, t\
~ VA'LOIR 'c.omme il est dit en l'article précédent, de la somme
:il totale de 10,239 fr. 36 cent., lui en passant quittance, ayec
i» prornesse de l'en faire tenir quitte envers et contn~ tous.
» Convenu qu'au moyen du payement de la somme totale
) énoncée en l'article précédent, et de celle quittancée par le
» sieur Pezard , le sieur Dufour- Riberolle demeurera bien
» et valablement déchargé envers la dame Riberolle, de
» toutes les sommes qu'il a reçues pour elle jusqu'à ce jou ,
,) attendu qu'icelles font un total égal à celui des somrne$
) payées par ledit sieur Dufour, pour Le compte de sa belle-mère,
») ou à celle-ci elle-même. »
Bien certainement, ceL acte n'est point un compte rendu
par le sieur Dufour à sa belle-mère, puisque le chapitre ~es
recettes n'exist.e pas, et qu'il est entièrement à faire; et
comment ce chapiLre auraiL-il élé établi, et SUTlout vériGé
par la dame veuve Riberolle , lorsqu'il est prouvé que les
titres et docurnens, étaient au pouvoir du sieur Dufour, et
que la dame Riberolle les ignorait, et ne s'occupait en aucune manière, de ce qui pouvait être relatif à ses inlé.'êLs.
T uLefois, quelqu'adresse que put meUre le sieur Duri ur
à, la rédaction de l'acte du 30 juin 1822, il ne put obtenir
de sa belle-mère, autre chose que la déclaraLion qu'elle entendait le libérer d'autant d s sommes qu'il avait reçues pour
clle; et par le même arLicle, ceLLe dame dit posiLiv m nt,
que Dufour a rcçu, non-seulclfi nt les sommcs pro enant
de la succe sion de la dame Arnaud, cellcs payé s par le
sieur Ch rvet-Va ch r , mais en ore, eU ducs par toutes
autrcs personnes. Ainsi, la daIne Rib l'olle déclare donc à
�( 43 )
Dufour lui-même, qu'il était son nlandataire, qu'il avait reçu
ses capitaux de quelques sources qu'ils pussent provenir;
d'où l'obligation bien stricte imposée à Dufour de rendre
compte de sa perception .
. La darne Riberolle veut ensuite que le sieur Dufour <le..;
meure quiHe envers elle des 10,000 francs portés en son
ch?pitre de dépenses; mais en quels termes lui donne-t-elle
celle quittance?
A valozr comme il est dit en l'article pré• cédclLt. » Or, la quittance à valoir que reçoit le sieur Du[our ,
ne lui est donc donnée que pour le libérer d'alitant des '
sommeS qu'il avait encaissées en vertu de son mandat. '
Il est vrai que dans lc dernier article, la dame Riberolle,
en donnant d' cbarge au sieur DufOur des sommes qU'lI a
reçues pOUl' elle jusqu'à ce jour, motive sa quittance ' sor ce
que ces sommes font un total égal à celles payées par ledit
.sieur Dufour, pour le compLe de sa ' belle-m'è re .1 ou à celleci clic-même. C,cUe déclaration est absolument insignifiante;
d'abord, il est ertain que les ,s ommes payées pa~ le sieur
Dufour, pour le compte de sa belle-mère, ou à ellé-même ,
ne peuvent s' élever qu'à 10,239 francs 36 ·centimes. On a
effectivement vu que le chapitre de dépenses du sieur Dufôur,
men Lionne et détaille ces div rses sommes. Toute la question
est donc de savoir si , à l' ~poque de l'acte du 30 juin 1822 ,
le .sieur Du[our avait reçu une somme excédant celle de
20,239 [l'an s 3G centimes, représentant soit le chapitre de
dépense contenu en racle du 30 juin 1822, soit la quittancé
de 10,000 francs, donnée p:lf P zard le 14 décembre 1822.
Commenl la dame TIiberolle aurait-elle pu s'assurer de ce
fail ? Le sieur Dufour ne lui avait poin présenté de chapitre
de receLLe, il ne lui a ail I(lis sous les yeux aucun titre j la
mère n'a ail par-devers elle au un document; ses différcntes
Jeures aLLeslent même qu' lle élait obligée de recoùrir au sieur
Dufour POUl' cl nncr? sur ses propres affair:es '. les rensei6 *
(c
�( 44 )
gnemens qui lui étaiént demandés. La confiance que la dam~
Riberolle avait en son gendre, devait encore l'empêchel"
d'exiger de lui aucune reconnaissance des sommes qu'il recevait pour elle, de manière qu'il 'était bien facile que ]a
dame Riberolle tombât dans l'erreur, ou qu'elle devînt victime du dol et de la surprise que~ son gendre voudrait pratiquer envers elle; aussi n'est-il pas douteux que la dame
Riberolle était en droit de se pourvoir contre rade du 30 jl}in
1823, et d'exiger un compte régulier et fondé sur des pièces
justificatives.
Aujourd'hui ce compte est facile à faire, et avec les pièces
que les sieurs Riberolle sont parvenus enfin à se procurer,
ils peuvent fixer la situation du sieur Dufour et de la dame
Riberolle au 30 juin 1823.
TABLEAU DES RECETTES DU SIEUR DUFOUR.
Sommes provenant de madame Riberolle personnellement.
Pour arrérages de pension ( voyez quittance du II no..:
vembre 1811). . • • . . . . . . • • . . • 9~200 f. » C.
2°. Reçu par Dufour, se portant fort pour sa
belle-mère ( acLe du 12 octobre 1820).. . . • 2~80o
».
3°. Reçu par Dufour, de Guillemot-Dessapt
"( leUre du 5 avril 1823). . • • • • • • • .•
600
»).
10.
Sommes provenant de la dame Arnaud person-.
nellement , ou de sa succession.
Reçu par Dufour, fondé de pouvoir de
madame Arnaud ( acte du 6 octobre 1820 ).. . 3,597
2°. ldem. . . . • • Idem ( a te du 12 octobre 1820 ). . . . . . . . . .
6,000
1°.
8
»
A reporter.. • • • • . • • • 22,197 08
�( 45 )
Report.. . . . . . • • • 2.2,197 f. 8 c.
3°. Reçu par Dufour ( arrêté de compte de
1821 et quittance du 7 janvier 1822.. . . . . 1,687
»
4°. Reçu par Dufour du sieur Guillemot
( 8 janvier 1822). . . • . . . • . . • . . . 3,000
»
5°. Reçu par Dufour, par trois billets passés
à son ordre le 14 janvier 1822, et montant ensemble à.. . . . . . . . . . . . . . . . . 3,°75
».
6°. Reçu par Dufour, par dix billets passés
à son .ordre le 15 février 1822, montant ensemble à.. . . . . . . . . . . . . . . . . Il) 285 68
7°' Reçu par Dufour, par cinq billets passés
à son ordre le 14 mai 1822, montant ensemble
,
a. • . . . . . • . . • . • . . . . . • . .
3,026
8°, 6,000 fr. sur la vente du domaine de Charnay ( interrogatoires sur faits et articles et lettres
du 24 avril 18 2 4.).. . · . .. · . .
6,000
82
)
. 50,271 58
Ce "lableau qui est le résumé exact de tous les ti tres qui
sont aujourd'hui au pouvoir des sieurs Riberolle, prouve, de
la manière la plus certaine, qu'au 30 juin 1823, le sieur Dufour' avait reçu, pour sa belle-mère, une somme de 50,271 fI'.
58 centimes; donc, lorsque le sieur Dufour faisait dire dans
cet acte que la cr'ance Pezard, réunie à son chapi tre de dépense, formaiL un total égal aux sommes qu'il a"ait reçues, il
trompait sa be le-mère, lui faisai t écrire une déclaration contraire à la vérité, et s'appropriait ainsi une somme de plus de
30,000 francs en capital, au préjudice de la dame Riberolle.
Ici, il faut faire remarquer que le tableau présenté ne comI,trend pas les inLérêLs des capitaux que le sieur Dufour a
employés à son proh t j cependan t , d'après les dispositions dll
,C ode civil 7 ces intérêts ~ont dus cl peuvcnt c2h"c approxima....
TOTAL • • • •
�( 46 )
livcnlent fixés ?l la somme de 10,000 fr. On a encore négligé
de porter en recetl e au sieur Dufour la créance Glainard ,
montant à 2,000 francs; les ventes de vin qui ont cu lieu
moyennant 2, 4 00 francs; les créances des siem's 1\1urat et Poitrasson, de Chaenay, montant ensemble à 769 franc:s; enfin,
tout es les sommes qui n'élaient point établies p:lr tit r es, ct
dont rexislenc:e el la qu otité dépendent de la preuve offerte
par les sieurs Riberolle. Ces faits ne sont ici énumér és que.
pour faire mieux apprécier l'erreur dans laquelle le sieur
Du four a induit sa belle-mère, en lui cachant les titres, .en lui
fais ant des déclarations inexacte " et en pratiquant .au près
d'elle les manœuvres les plus propres à abuser de la confian co
absolue qui lui avait été si légèrement accordée.
Quoi qu'il en soit, l'acte du 30 juin 1823 n'avait p~s fait
cesser le mandat du sieu r Dufour; il contin la au ontraire la
gestion des affaires de sa belle - ruère, et disposa en nlaÎlre de
toute sa fortune. Il avait été perçu un droit trop for t à r aison
de l'ouverlure de la succession de la dame Arnaud; une restitution de 650 fI'. fut ordonnée, c'cst le sieur Dufour qui a reçu
celle somme.
.
Ma's ici il se présente un fait d'administration bien auLrenlcnt important Le sieur Pierroux, acquél'eur de Charnay,
avait slipulé dans l'acle de vente sous seing-privé, du 18
juillet 182 2, qu'il pourrait, avant d ux ans, convertir cette
venLe en acte auLhentique qui ne présenLerait pour prix
qu' une SOlnrne de 18,000 [l'an s. Le sieur Dufour n'attendit
poinl que ce d:lai fôt expir', et d'sIc 27 ril J82q. , il fit
écrire (par sa belle - ru' re) au curé de Charnay, une leUre
par laqu Ile le si ur Dufour indique les ba
sur lesqu Iles
il doil trai t r a ec le sieur Pierroux. Le sieul~ Du~ ur eut surtout que la venl aulh nti uc qui serait faite à Pierroux porL
quillance du prix en apilal et intérêts. Celte 1 LLre est évidemnlenl du sicur Dufour; ellc e t écritc en enlier dc sa main; les
�( 47 )
soins apportés à sa rédaction ne laissent d'ailleurs aucun doute
sur ce point. Le sieur Dufour y fait na'lvement connaître
la raison qui le porLe à exiger qne la vente notariée porte
.quiLtance; c'est parce qu'il veut des lettres de change pour
le tout, ou au moins ABSOLUMENT des billets à o,.dre. On
trouve ici le même rnode d'administration que le sieur Dufour
avait adopté dès l'ouvcrLure de la succession de la dame Arnaud; il n'a qu'un seul but, celui de s'approprier la totalité
de cette fortune; pour cela, il faut qu'il Ja dénaLure; qu'il la
meLte à sa disposition, au moyen de leUres de change ou de
billeLs à ordre qu'il emploie dans l'intérêt de son commerce;
on a vu que c'est ce que le sieur Dufour avait déjà fait pour
la créance de Lyon, et c'est ce qu'il veut encore faire pour le
prix de la venle du domaine de Charnay.
Pour atteindre ce but, il fallait que le sieur Dufour exposât
avec soin, au curé de Charnay, les mesures qu'il avait à
prendre pour exécuter le mandat qui lui était donné . Aussi
le sieur Dufour met-il la plus grande alLention à diriger les
opérations qui doivent avoir lieu; il explique chacune des
opéraLions qui lui pa!'aissenl indispensables, et pour plus de
clarté, il classe en autant de tableaux difIérens , les séries des
effets que le sieur Pierroux doit souscrire.
L'acte sous seing-privé donnail pour prix de la vente du
domaine de Charnay une somme de 36,000 francs, sur la..
quelle le sieur Pierroux, qui avait payé 4,000 francs, devait
encore 32,000 fi-ancs. A répoque du 27 avril 1824, étant question d'une v nte authenLique qui ne devait prés nler qu'un
prix de ro,800 fran s , il re Lait hors )a vente 14,00 ' fran s
qui devaient être réglés par billets. Ces 14,000 francs devaient
être enLièrement payés en 1827 ; il était donc question de 1 5
régI l' , ainsi que leurs intérêls, par annuités, jusqu'à cette .
del·~jère époque; il f~llait encore régler pour le même Lemps,
les Intérêt des (8,000 francs qui devaient .c; nuer le pl'Ïx de la
vente aulh ntique.
�( 48 )
Le sieur Dufour forme trois tableaux: le premier, composé
de quatre effets de 3,500 francs chacun, payables en 1824,
~825, J826 et 1827, et formant la SOI~lIne de 14,000 f., capital 'q ui ne devait point être porté dans la vente authentiql1,e.
Le second indique quatre effets devant représenter les intérêts décroissaht du capital de 14,000 francs, et montant
ensemble à 1,750 fr . , payahles aux mêmes époques que le
capital lui-même.
Le troisième de ces tableaux indique les intérêts des 18,000 f.
de capital, qui doivent être portés dans la vente authentique;
capital dont le premier terme ne doit être à échéance qu'en
1828. Ces intérêts qui sont calculés et portés à une somme
de 3,600 fr., se divisent en quatre effets égaux de 900 fI'.
chacun, et paya LIes comme les premiers, en 1824, 1825,
1826 et 1827'
Le sieur Dufour s'occupe ensuite des 18,000 fr. qui doivent
être compris dans la vente authentique, comlue étant' le prix
du domaine de Charnay. On a vu qu'il voulait que cette vente
portât quittance : conformément à cette idée et au désir par
lui manifesté d'oh tenir des leUres de change, ou au moins
des billets à ordre, pour la totalité du prix, le sieur Dufour
dresse deux autres tableaux: par le premier, il divise la somme
de 18,000 fr., capital de la vente, en cinq effels de ,600 fr.
chacun, payalJles de 1828 à 1832. Dans le se ond, le sieur
Dufour présente le calcul d 'croissant de cette somme, et obtient encore un capital de 2,7°0 fr. Pour celte dernière somnlC, ..
il veut encore que le sieur Pierroux souscrive cinq eHets,
également aux éch ~anccs de 1828 à 1832.
'fouLcfois, il paraît que la volonté du sieur Dufour ne fut
poinl compléLcment exécuLée; le sieur Pierroux, s'appuyant
sur sa con ven lion , ne voulut pas consenLir à cc que la ven~e
p.orlât quittance dc~ 18,oo~ fr. ct des intérêts, et c'est sans
doute
�( 49 )
doute à cette circonstance que les sieurs Riberolle doivent
la conservation de c~ capital dans la succession de leur mère;
mais le sieur Pierroux dut souscrire les trois séries d'effets
. qui ont été plus haut indiqués, montan t ensemble à une somlne
de 19,350 fr.; ces effets, quoique souscrits à la dame Ribe-:
roUe, ont été mis à la disposition du sieur Dufour.
Il n'est pas sans importance de connaître la forme de ces
effets, et des ordres qui les ont transmis de la dame Riberolle au sieur Dufour.
Il paraît que les effets du sieur Pierroux sont sOt;Is la date
du 9 mai 1824, et portent intérêt à dater du 18 juillet suivant; i]s sont, comm.e on l'a dit, à l'ordre de la dame veuve
Riberolle.
Le 8 octobre 18 2 4, la dame Riberolle p.asse l'ordre d~ ces
effets au sieur Dufour, en ces termes: « Payez à l'orùre de
» M. Dufour-Riberolle valeur échangée contre le billet que
» ravais fait Je 8 janvier 1822, et les inlérêls édlUS dès ce
jour. » Plus tard 1 et dans le mois de féyrie):, le sieur Dufour négocie lui-même ces effets, et les met en circula Lion,
Il est inutile de dire que les endossemens de la dame Riberolle sont écrits de la main du sieur Dufour. La fausseté des
faits qu'ils renferment, t'st suffisante pour en désigner l'auteur. C mme~t, en effet, soutenir qu'au 8 janvier 1822, ]a
dame Riberolle avait souscrit cn lavcur de son gendre, pOUl'
7,000 d'effets, lorsque sous l~ daLe des 7 ct 8 du même mois,
le sieur Dufonr avait reçu pour elle deux sommes montant
ensemble à 4, G8 7 [l'. ; lorsque~ depuis c Lte 'poque, et jus q u~au
30 juin 1823, il avait cu à sa disposition plus de 5 , 0 00 fr.
de capitaux appartenant à sa belle-mère; lorsque dans ceLacte
du
juin 1823? qui bien c rLaineJTlcnt eontient tou tes lcs
prétentions que le sieur Dufour pouvait élever contre la dame
~ib('.rolle, il n'est pas fait m ntion de
fait si important,
d Un emprunL faiL par la clame Ujberolle à son gendre; ]ors7
1.
�( 50 )
qu'enfin rien ne peut apprendre remploi que la dame Ribe~
rolle aurait pu faire de cette somme, et que tout, au contraire, vient attester qu'elle n'avait aucun besoin à satisfaire,
ni aucunes dettes à payer? De pareils faiLs ne sauraient être
convenablement qualifiés; ils décellent si ouvertement le dol
et la fraude pratiqués par le sieur Dufour, que de nouvelles
"réflexions devraient paraître aussi inutiles que superflues.
Les faits jusqu'ici exposés, font suffisamment connaître toute
l'influence que le sieur Dufour exerçait sur l'esprit de la dame
Riberolle. Il était diHicile à cette dernière de s'y soustraire;
elle habitait avec son gendre, à qui elle avait livré toute sa
fortune; elle était dans un état d'infirmité qui ne lui permettait aucune espèce d'occupation, ni même aucune réflexion
sérieuse; le sieur Dufour pouvait donc tout ce qu'il voulaif
sur l'esprit de la dame Riberolle. Comment le sieur Dufour
usera-t-il de cette influence? Il avait à sa disposition la plus
grande partie de la fortune de la dame Riberolle; il s'était
en outre réservé le moyen d'absorber, ou au moins de diminuer considéra.blement ce qui restait, en se faisant payer une
pension de 1,000 fr. Mais tout cela ne pouvait satisfàire le
sieur Dufour; il lui fallait encore un testament qui calmât
ses inquiétudes, en couvrant autant que possible les mOJens
frauduleux qu'il avait employés pour s'enrichir au préjudice
de ses beaux-frères. Or, commenL 1'obtiendra-L-il? la volonté
de la dame Riberolle lui était connue; pour elle, conserver
l'égalilé entre tous ses enrans, était un principe dont elle ne
se seraiL pas volontairement écartée; c'est une promesse qu'elle
leur avait faite par écrit et verbalement; elle étaiL incapable d'y
manquer. Le sieur Dufour fut donc dans la nécessité de continuer à la tromper; il sut lui pcr~uadcr ql1C l'a le du 30
juin 1823 avait été fail dans rinL ~rêL de Lous; que le repos
de la famille dépendait de s n cxécuLion qui évilerait, des
discussions pour l'avenir. Cette idée pouvait séduire Ja dame
-
�( 5r )
Ribero;Je , qui ne craignait rien tant qu'un procès entre ses
enCans; le sieur Dufour sut habilement profiter de cette disposition, pour obtenir un testament dans lequel il glissa
adroitement quelques termes équivoques, dont il se réserva
l''Ïnterprétation, et à l'aide desquels il put espér"cr pouvoir
retenir par des moyens indirects, ce qu'il avait si directement soustrait.
Ce testament, dont la date est du 2 novembre 1823, est
tout entier de la rédaction du sieur Dufour et de ses conseils.
Il contient d'abord un legs aux hospices et à la domestique
de la dame Riberolle. Celte dernière s'occupe ensuite de sa
fille Marie-Claudine, épouse du sieur Dufour, et lui donne en
préciput, avantage et hors part, les rentes, soit foncières, soit
,mobilières, e semble les capitaux résultant des traités faits
po})r obtenir les remhoursemens d'icelles, le tout dû par les
hahitans de la commune de Péchadoires ; elle lègu~ encore à
sa fiUe , au même titre, ses armoires, linges, hardes, bijoux
en or ou en argent.
La dame Riberolle institue ses trois en fans héritiers
par Iga/ile' dans tout ce qui, au surplus, composera sa succession; néanmoins, elle veut que les sommes qui reviendront
à sa fille, soient prises sur celles qui seront dues par le sicur
Pierroux ; ajoutant que sa fille pay ,e, ce qui restera encore
dû par le sieur Pierroux, apparLiendra au sieur Pierre Hiperolle, pour d'autant le remplir de son amandement dans lesditcs créances; et cc qui rc&tera dû à ce dernier, imputation
fàite de la somme resLée due par Pierroux, doit se prendre
sur celles des auh'es créanc s qui seront exigiblcs, 1 ujours
en commençant par cellcs ducs .rar toules autres personnes
que le fils aîné.
Jusque-là, ce testament prés nte des dispositions fort s3ges
et qui sont hi n certainement les seules que la dame Rib rolle
voull1t faire. Elle :wait habité long-tcrnp avec sa flUe; il éLajt
7
�( 52 )
dès lors nafurel qu'elle 'lui laissât un témoig.nage p:l'rticulicr
de son affection; mais, immédiatement, ]a dame Hiberolle
appelle tous ses enfans au partage de sa succession par égalité;
on voit encore qu'elle pr~nd les plus sages précautions pour
que chacun d'eux prenne ce qui peut. être le plus à sa convenance, sans blesser toutefois les intérêts de ses cohéritiers.
Mais le sieur Dufour voulait que ce testament contînt une
disposition qui Jui fût personnelle j pour 'atteindre ce but, il
confond habilement ses intérêts avec ceux du sieur Riberolle
aîné, qui avait réglé avec sa mère les arr-érages de la pension
viagère qu'il lui devait; alors le sieur Dufour inspire à la dame
Riberolle des craintes sur l'exécution de l'acte qu'elle a passé
avec son fils, et, à raide de cette surpercherie, il parvient
enfin à faire consigner dans le testament les dispositions suivantes:
« Plus, je veux que les RÈGLEMENS que j'ai faits, soit avec
.» mon fils aîné) soit avec mon gendre Dufour, soient exécutés,
)) et que les quittances que je leur ai données soient respectées.
» Je veux que celui ou eux de mes enfans qui se permet» traient d'élever aucun débat à cet égarrl soit privé de la
» quoLité dont la loi m'autorise de disposer à son ou à leur
) préjudice et qu'clle appartienne à celui ou à ceux qui se» raient ain i querellés, leur en faisant, en ce cas, don e.n
» préciput. Bien enLendu que ledit cas ayant lieu, ce préciput
» souffrira celles de mcs disposiLions précédentes, et qui pour) l'ont êLr considérées comme prél gs. »
Ces dernières dispositions doivent nécessairement se coordonner avec la première partie du teslament qui appelle
tous les enfans de la dame Hiberolle par égalité au parlage de
sa succession, sans autre ex ption qu le pré ipuL qu'clle
avait cru devoir accorder a sa fille Dufour. Cette promesse
d' ' galité ne permet pas de supp el' 1 {gèrem nt que la dame
Ribcrollc ait voulu, par une seconde disposition toute con~
1
1
�C53 1
traire à la· première, s'ex.p oser à donner la quotité .disponible
ri un étranger au préjudice de ses autres enrans.
Aussi, que dit la dame niberolle dans la seconde partie de
son teslament? Elle entenù que les 7'i>glemens qu1elle a faits
soient exécutés, ct que les quittances qu1ellc a données soient
respectées; elle veut en~ore -qu'aucun débat ne s'élève à cet
égard; mais sur quoi peut porter celte volonté, si ce n'est sur
les 'choses que la dame Riberolle a pu connaître et appréc' et'
elle-même? Comment, en effet, penser que la mère ait voulu
disposer de sa fortune à l'aveugle, et donner à ' un homme
qui n'était pas son hériLier, et au détritnent de ses enrans, des
sommes dont il lui était impossible de connaître l'imporLance.
Quant au sieur Riberolle aîné, pas de difficultés; la Inère
et toute la famille connaissaient tout ce qui pouvait le concerner: en effet, les arrérages de la pension viagère avaient
été réglés en présence de tous, et si le sieur H.iberolle aîné
avait bénéficié d'une réduction de 3,000 fr., chacun des autres
enfans avait reçu de la mère une somme pareille en compensation ; il n'est donc point étonnant que la dame Riberolle,
respectivement à son fils, ordonne l'exécution d'un règl ement,
et in1pose à ses enfans l'oblj~ation de respecter une quiLLance
qui ne pouvaient convenablement être critiqués par personne.
Mais relativement au sieur Dufour, que pouvait savoir la
dame RibcroIle, et que savait-elle réellement? Le sieur Dufour
avait présenté à sa belle-mère un état des sommes qu 'il avait
payées, fournies ou avancées. Il avait fixé, d'une manière bien
positive, à 10,239 fI'. 36 cent. tout ce que la dame Riberolle
pouvait lui devoir, à quelque titre que cc fût, et on a vu que
pour celle somme considérable, le sieur Dufour n'avait
d'autres preuves que celles qui résulLaicnt de l'approbaL.ion et
du règlement de la dame Riberolle. C'est donc c règlement
que la mère veut que l'on respecte respectivement au sieur
Dufour; pour cela, elle ordonne que touLes les sommes qu'eHe
�( 54 )
a reconnues comme sa dette, seront à l'abri de toutes discus.sions. Il importe peu que ces sommes nc soient pas établies
par titres, elle impose à ses enCans le devoir de respecter les
déclara1ions qu'elle a faites à cet égard; mais bien êvidem..
ment la I11ère n'avait point présentes à la pensée les quittances
p i1r elles données au sieur Dufour. Comment aurait - elle
ordonné qu'on les r ,spectât, ne connaissant pas les sommes
que son gendre avait reçues pour eHe r Eflectivement, le sieur
Dufour n \lyant jamais présenté à sa belJe - mère son chapitre'
de recetLe, comment cclle - ci aurait - elle pu les conn,a îtrc ,
n'ayant aucun titre à sa disposition ; ces titres étant , au
conlraire, tous au pouvoir du sieur Dufour, et ce dernier ne
lui ayant jamais donné état des sommes qu ~il avait reç-ues
pour elle? Aussi, si l'on réfèI·e les di~posiljons du testament
aux tennes de la prétendue qUIUance du 30 juin 1'8-23,
on s'assure que c'clte quiLLance n'a été donnée que pour
libérer rI'autant le sieur Dufour de$ sommes qu'il avait reçues.
pour sa belle-mère; qne la quittance n'est do~néc q1.l\à valoir,
et qu'elle ne peut nvojr d'autre effet que celui de permetlre
au sieur Dufour d'établir que les sommes par lui reçues formaient un total égal avec celles par lui payées ou avancées.
pour le compte de sa belle-mère. Il est donc impossible de
faire res ortir de la disposition testamentaire, une idée quj
est repoussée par les expressions bien entendues de l'acte du
30 juin 182 •
T llierois, lcs sieurs Riberolle ont donné à celle disposition
test.amenlaire toute l'étendue qu'elle pouvait recevoir; ib
n 'onl jamais critiqué Je chapitr de dépense qui y est contenu,
à l'exception, cep ndanl, de Particle indiquant qu'une SOtllU1C
de
0 fI', aurnit été p;:}yéc au sieur Pczard, tandi ' qu'il est
établi par lilr s posilif , que 1 sicur Du four n'a point payé
cell somme j ntais n mêm Lcmps, le sieul's Uiberolle ont
emandé à leur beau - frère qu'il com~lél,~l son compte de
�( 55 )
mandataire ; qu'il présentât un chapitre de recette qui pût
être mis en balance avec le chapitre de dépense; à cet égard.
les sieurs Riberolle n'ont fait que ce que leur mère elle-même
avait le droit de laire; ce qu'elle ferait bien évidemment si
elle .vivait encore et qu'elle pût connaître combien elle avait
été victime de la confiance aveugle qu'elle avait accordée au
sieur Dufour.
Il faut encore faire remarquer que le sieur Dufour n'a
jamais regardé le testament de sa beHe - mère comme imposant à ses beaux-frères, Pobligation de respecter la prétendue
quittance contenue en l'acte du 30 juin 182.3, dans ce sens
qu'elle contiendrait, en faveur de Dufour, remise de l'obligation de rendre compte de ses recettes. Au contraire, le
sieur Dufour a constamment soutenu qu'il n'était point le
mandataire de sa mère; comment, dès-lors, serail il déchargé
par testament des suites d'un mandat qui, suivant lui ,
n'aurait point existé; ct si ce mandat existe, s'il est prouvé
cont,oe le désaveu du sieur Dufour, comment concevoir que
ce dernier, ou la justice pour lui, pourrait, contrairement
à la volonté de la dame Riberolle, et en opposilion même
. à la défense du sieur Du four, interpréter les actes, dans le
seul but d'en faire ressorLir des moyens propres à soustraire
· ~e mandataire au compte régulier qu'il est tenu de rendre?
La dame niberolle est décédée au mois de mai l ?5; le
sieur Dufour ne fit point apposer de scellés, toule la fortune
de sa belle-mère resla à sa disposiLion j il n'y eut aucun invenlaire de dressé.
Cependant les choses ne pouvaient point r sLer n c t état "
aussi quinze jours après Je décès de la dame Riberoll , le
&icur Dufour fLt-il appeler ses deux beaux-frères, et il fut
Convenu qu'un invenlaire serait dressé par le minisl"re
de deux noLaires, Me. Courbine et Me. Delots , qui ont
paraphé tous les titres et papiers ; ces noLaires sont dé-
�( 56 )
'po:;itaires de ]a note uriginale par eux tenue, à l'effet de
dresser un inventaire, qui cependant n'a pu êLre régularisé,
à défàut de la signature des parties.
, Cet inventaire se divise en trois chapitres. Le premier com.J
prend le mobilier trouvé chez la dame Dufour; les sieurs
Hiberolle ont trouvé qu'il était incomplet sous deux rapports;
1°. parce que e sieur Dufour n'avait point représenté le mo ...
Lilier qu 'il avait transporLé de Charnay à Thiers; 2°. parce
qu'il retenait la moitié au rnoins de l'argenterie qui appartenait à la dame Riberolle.
Le second chapitre est intitulé créances ducs: il ne se
compose d'autre chose que des papiers représentés par Je
sieur Dufour, et retirés par lui de son propre secrétaire.
Ces papi ers ne font qu'indiquer les obj ets que le sieur Dufour voulait hien faire rentrer dans la composition de la succession de sa belle-mère.
te troisième chapitre il été enLièrement dressé sur la déclaration du sieur Dufour ., et comme il contient, suivant
ce dernier, la composition de la succession de la veuve lliberolle, il est convenable de 'l'analiser.
Le pr emier artic1e de ce chapitre indique une somme de
18,000 fI'. , duc par l'acquéreur de Charnay, pour le prix d~
la vente du 2 m ars 1824.
Ce prelnier objet provient de la succession Arnaud.
Le sieur Dufour fait un second article d\we somme de
1 5 ,00 0 fr. porlée par le traité passé entre le sieur Hiberolle
cl sa mère? Je 16 janvier 182I.
Celte somme qui est le résultat des arrérages de la renle
viagère que le sieur Riberolle devait à a mère, esL personnelle
à celle d rni' re , ct provient directement d'elle.
I.Jc troisième m,' li le monL:ml â 1 ,800 fr. , compr nd les arrérages de la pension qqi étail due à la mère depuis le traité
du 16 janyicr 182l , jusqu'au l ~ mai 1825 , époque ùu décès
de la dam e Riberolle.
�( 5T)
C eHe somme est ~ncore personnelle à la mère, et ne pro.::
vient pas de la succession ~e la dame A·rnaud. '
Le quatrième article indique une somme de ~2,50o fI'. , montant de la dot consLituée à la dame Uiberolle, et q~le son fils
aîné devait lui rembourser aux termes de .$on conll';lt ùe mariage.
Le cinquième article est rerparquable: il signale de~x. promesses. monlant ensemble à 1,500 fI'. , que le sieur Dufoll;r
aurait faites à sa belle-mère, et qu'il am'ail retir~es d'u n portefeuille plaçé dans l'armoire à l'usage du sieur .1;>ufollr luimême. C'est encore ce dçrnier qui aurpit i~rit ces deux
effets sans dates certaines, et qui ne se sont trquvés revêtus
d'ullcune signature, ni d'aucune nole 'é manée de la dame
Riberolle, propres à attester' l'objet, le but et l'origine de
ces effets. Il faut cependant dire que ce~ effets so~L, call;~és pour solde de tous comptes; mais .pourquoi l€t sieur
Dufour leur a-t-il donné ceLLe cause, si ·l'acle du}o juin 1 ~~3
était sincère, s'il contenait )a vérité tou le entière? Il faut
bien en convenir, le sieur Dufour mcLtait tout ~n usnge pour
masquer. aulan!. qu'il élait en lui, sa positi~n e~vers sa belleInère. Sa conscience, plus pui sante que son adresse, lui inspirait des doutes et des craintes, même sur les mesures qu'il
avait combiné s avec lc plus de soin, el par excès de précaution, il préparait à son insçu les moyens qui devaient
enfin ]e démasquer.
Le sixième article est une rente due par M. Courby, au
enpilal de 4, 00 fr., clle éLait dotale à madame H.iberollc ,
et ne provenait pas de la suc es ion Arnnud.
Le septième arl ide est une créance de 200 fr., due par
mademois ·He onslant.
Celle rr.ance appartenait encore par,liculi' rement à madame
Rib rolle.
~e huil ième ~rlidc compr nd un rre~ d~ 2,000 fr. J ~lû
par le sieur Guillemol-Dcssapt.
8
�( 58 )
Cette"créance, était encOre personnelIe a la damé Riberolle.
Enfin , le neuvième et dernier article , a pour objet nné
somme de 1,200 fr., dont le débiteur est encore lp. s.i eur
Guillemot-Dessapt.
Cette créance comme celle qui ]a précède, était person...
"nelle à la daIne Riberolle, et ne provenait pas de la dame
Arnaud.
Ce chapitre de recette donne un total de 65,300 fr. qui,
suivant le sieur Dufour, représenterait toute le succession de
la dame Riberolle, et il faut ici soigneusement remarquer
que de c.elte masse, 18,000 fr. seulement proviendraient de
'la succession A;naud, à moins que l'on ne veuilJe y ajouter
les deux effets de 1,500 fr. que le sieur Dufour avait souscrits,
.on ne sait par quel motif, en faveur de sa belle-mère, mais
qui ne devaient être à échéance que cinq ans après le décès
de sa belle-mère, et jusque-là non productifs d'intérêts.
Les sieurs Riberolle pouvaient dès cet instant penser qu'ils
n'avaient rien à attendre de la loyauté de leur beau-frère; les
déclarations de ce dernier étaicnt effectivement si peu en harlnonie avec l'idée que l'on pouvait avoir de la valeur des successions réunies des dames Arnaud et Hibcrolle, qu'il faUait
bien se résoudre à rechercher les titres et documens propres
à convaincre ]e sieur Dufour de dissimulation cl de mensongè.
Toutefois, avant d'en vcnir à ce moyen extrême , les sieurs
Riberolle tentèrent quelques voies de conciliation: deux arbitres du choix des parties ]es enl ndir nt ; mais le sieur
Dufour continuant à s'en référer aux tiLres qu'il avait produits,
persistait à nicr le véritahl prix de la v nte du oomaine de
Charnay, à d ~savou r sa qualité de m:lOdalair , et ]a gestion qu'il avait [aite des hi n de sa bcll - tllèl" ; à soutenir
enfin, cque la succ ssi n devait êlre réduite à ce qui est porté
dans la note tenue par les sieurs Dclots cl Com'bine; les
sieurs Hibcrolle durent alors sc décid r à inlcl'fogcr les pet:,
�( 59 )
sonnes qui pouvaient éclairer la justice sur la valeur réelle
de ces deux successions, et à faire la recherche des titres
propres à établir que le sieur Dufour avait dénaturé toute la
succession de la dame Arnaud; et qu'à l'aide de différentes
combinaisons, il était parvenu à confondre dans sa propre
forLune, tous les capitaux qui en provenaient. Un voyage
fait à Lyon et à Charnay, mit bientôt les sieurs Riberolle à
même de faire çonnaître en détail tous les faits de la ges~
tion du sieur Dufour.
La demande des sieurs Riberolle est du 27 novembre
1826 ; elle est dirigée contre la dame Claudine Ri.b erolle et
le sieur Joseph Dufour, son mari. Contre la dame Dufour,
les sieurs Riberolle demandent le partage de la succession de
leur {nère ; ils soutiennent, contre le mari, que ce dern~er
ayant administré, vendu, touché et liquidé la succession de
la dame Arnaud, doit être tenu de rendre compte de cette
administration, et de rapporter au partage tou s les sommes
qu'il allrait reçues pour le comple de sa belle-mère.
Le 2!~ jan,'ier 1827 , le sieur Dufour fait signifier des conclusions, et s'expliquant sur le compte qui lui est demandé,
li dit: « que s'il est vrai qu'il ait reçu des sommes pour le
» comple de la défunte, il est constant que le mandal qu'il
» avait reçu dans ceUe circonstance, a été par lui exécuté;
» que les somm s reçues ont été employées pour ]a délunte ,
~) pour la libérer envers ses créanciers; que cela résulte d'actes
publics d ' 14 d' cembre J 822 et 30 juin 1823.»
~e si ur Dufoue ne pouvait être plus bref dans le développement de la fin de non-recevoir qu'il pposait à ses bea1,lx.{i'ères. Il n'essaye pas d'expliquer quell s sonL les s mUleS
qu'il a reçues pour le compLe de la dame Riberolle; il veut
être libéré, parce qu'il souli nt que deux actes pro~lvent
qu'il a m ployé le montant de ses recettes, suivanl les désÏl"s
de a bellc-Iuèrc ; mais il fauL remarquer qu'au lU ins il n'ose
)1
8 *
�( 60 )
pas soutenir- que la dame Riberolle ait disposé en sa faveur
d'une podion quelconque des sommes qu'il avait pu recevoir.
par suil e de son mandat.
Les sieurs HiberolIe, munis des titres ct des documens qu'ils
s'étaient procur-és, voulurent soumettre le sieur Dufom' à l'épreuve d'un interrogatoire sur faits et articles; à cet effet,
ils colè,'ent différens faits qui furent déclarés pertincns et
admissibles, par jugemcnt du 24 janvier 1827 ; el le 7 février
suivant le sieur DufouL' fiü interrogé.
Sa première réponse est relnarquable : il n'a jamais géré
ni adrrdll;s/ré les biens Je sa belle-mère; seulement, lorsqu'clle
l'a prié ùe lui rendre QUELQUES SERVICES, il la fait.
Il ('st inutile d'attirer l'allcnLion sur le démenLi que tous
les faits de la cause donnent à celte première réponse du
sieur Dufour; il est plus convenable de lai ser à ce dernier
le soin de donncr lui-même Je~ cxplications.
Ainsi, le si ur Dufour va apprendre qu'il n'a point été instihu! le liquidateur de la succcssion Arnaud, ni le mandataire, ni le gérant d Ja darne Hiherolle; qu'il n'a point trailé
avec le sieur Guillemot de Lyon ; qu'il est étranger à la
cession faite par ce dernier à J~ dame ft ibcrolle ; qu 'il a
seulem n L aidé le frère eL la sœu r à se melLre cl 'accord sur le
prix, mai que bien certainement il n'en a point reçu Je montant, el que s'il a r çu quelque chose, il en a tenu compte
de suite :1 sa b lie-mère.
Si on inlcrroge cnsuiLcle sieur Dlifour .surles aulres fail de
sa gc Lion, il a bien aidé a termillcr' la vent de Charnay; il
a CDco,'e m'di à vendre k vi ns; mai
'il n a touché 1 prix,
il en a tCIIU compte d U1 le à sa he lie - rn \r , qu'il a ellcore
aidée ~\ emballer 1 m bilier ré ('l' é par la venl ,rl1obilicr
que, toutefois, la dame Hibcrolle a clle-même fail voilurer à
Thiers .
. Les expressions du sieur Dufour nc pouvaient être calculées
�( 6T î
avec plus de soin; il lui est impossible de tout désavoner ; il
faut bien, dès lors, qu'il déclare ({U 'il a quelque con naissance
des faits ; qu'il y a pris une p:lrt quelconque; m:llS il ne
veut avoir joué dans tout cela q~ 'un personnage secondall'e,
officieux et désintéressé; tous les fails ct leurs conséquences
doiven t, au reste, êLre imputés à sa belle-m \ re qui a agi en
première ligne, tout connu, 10ul pn~paré et Lout exéculé.. Que
Je sieur DufoUl~ essaye au moins de meUre ses n~pon s es Cil
harmonie avec les faiLs les plus conslans de celte cause ?, ,.
Si on interroge le sieur Dufour sur lc temps qui a été
nécessaire pour opérer la liquidation, on lui demande des
explications po~ilivcs sur le Lraites que la dame veuve B.iberolle avait ti,'ées sur son f,'ère de Lyon: ses réponses sont à
recueillit'. Il ne sait pas le temps qu'a dun! la liquidation;
il sail bien que la dame Hiberolle avait tiré. différcnLes lr'aitcs,
mais il ne se rappelle pas si elles éLaicnt en blanc, si ces lrailes
ain i que les endos onL été éC"jls de a main; il ignore
encore plus si ces traites ont élé p:1ssées à son ordre; mais cc
qu'il sait t.rès - bi ~n , c'cst qu'il a fait emploi des somm(>s;
qu'il a une qlliLLance, et, qu'au surplus, il a [ourai à sa beLLemère reçu de toul ce qu'elle pouv3it lui avoir donné cn cHets,
On se demande comment le sieur Du ()lI r, commerçant, ayant
reçu el mis en cil' ulalion des cHets pour des SOll1me aussi
considérables) a cru pouvoir se renfermcr dan d es H~pOTlSes
donL L' ~qllivoqllC st si frappante, et toulefois si fa cile à éclail'cir.
L sieur Duf(wr ignore combien de Lemps a duré la liquidation , cl il
L prouvé, par des actes ém:lnés de lui, qu'il
arée
l'a pn:r
cL faiLe lui-même; sa O'Te pond;tnce L l, cff ts
qu'il, a n 'mplis; le a tes dans lesquels il a figlll' " annon cnL,
jour par jo ur, sa présence el sa coopéraLion à lOut
qui a
éLé f;\il.
}~C sieur Du four ne se rappclle pas si 1 s cffct que lui a
negociés a h '1Ie-mère étaienl en LIane; .si c'est lui qui a éCl·jt
ce
�( 62 )
les traites et les endos; si même elles ont été passées à son
ordre, et ces traites sont là pour lui donner un démenti, ou
pour lui rappeler qu'il a obtenu de sa belle-mère trois séries:
d'effets; qu'il en a disposé cbmme de s.a chose propre, et que
pour effacer même les traces de la propriété de la daIne Ribe,..
roUe sur ces efJels, il n'a pas craint de faire dans les ordres.
des suppositions de lieux, et d'y insérer des causes menson~
gères. Mais le s.ieur Dufour apprend ici un fait important;:.
c'est qu'il a fourni à sa belle -wère U:Q; reçu de tout ce
qu'elle pouvait lui avoir confié en effets; or, ce reçu, où estil? le sieur Dufour l'aurait-il soustrait? n'en. e$t-il pas responsable dès qu'il avait à sa disposition tous les papiers de s~
belle-mère? Enfin, qu'il le rapporte, Si ce reçu est quittancé
pal' la dame Riberolle, le sieur Dufo,ur pourra peut-être dire
qu'il y a décharge en sa faveur de ces effets; mais s'il est intact,
il constilue ~ bien nécessairement, le s,i eur Dufour débiteur du
nlonLant de tous les effets qui y sont mentio{loés..
Mais commenL croire le sieur Dufour dans ses déclarations"
101'sque l'interrogatoire apprend quereculant devant ses propres
aveux, il ne crainl pas de tomber en contradiction avec lui-même.,
Le i ur :pqfour, interrogé d'office sur le fait im:p ortant de
savoir s'il a donné un etat délaiLte à sa belle-mère, répond que
n'ayant jamais :rien reçu pour elle, il ne lui a donné aucun
état. Ainsi le sieur .Dufour termine comme il avait commencé;
il dénie son mandat, sa geslion , son administration, la pel'''':
ceplion qu'il a faile des fond de sa bel1e~mère; peu lui importe
de s conLredire ct qu'on puisse lui reprocher d'avoir dit 1
d'abord, qu'il a fourni un reçu à sa bel1e-mère de tout ce
qu' He p uvaiL lui avoir onfié; d'avoir dit, plus lal,d, qu'jl
ne lui a jamais d nn ~ aucun 'Ial, par qu'il n'a jamais rien
reçu p tU' He.
s
nséquences ne l'inqui' lent pas; une
seul idée le préoccupe, celle de couvril' la vérité d'un voile
imp {nélrable.
�n semble que les
( 63 )
mensonges du sieur Dufour deviennent
encore plus évidens lorsqu'il répond aux questions qui lui sont
adressées sur la vente de Charnay. Il faut bien qu'il convienne
que le prix réel de celte vente était de 38,000 francs, mais il dit
qu'il Y avait 2,000 fr. d'épingles, qu'il croit avoir été reçus par
sa belle-mère. Le sieur Dufour a bien écrit la lettre adressée
au curé de Charnay, mais c'est sous la dictée de sa bellemère; il ignore, au surplus, la somme principale et les intérêts qui pouvaient être restés dus sur le prix de la vente; il
croit bien que conformément à la lettre de la dame Riberolle,
le curé de Charnay a fait consentir à Pierroux une vente authentique dont le prix est de 18,000 fr.; mais il ignore quelle
est la somme qui était resté du.e , et qui avait été réglée par
billeLs j il aHirme , au reste, que le curé a adressé ces eflets
directement à la dame Hiberolle, que celle-ci les a négociés, et
a employé l'argent qui en provenait à ses besoins journaliers.
Il f."lul plaindre Je sieur Dufour de la nécessité 0 il s'est
tcouvé de mentit' ainsi à sa propre conscience, et de se meUre
CR conLradicLion avec les fails les mieux établis ; la rédaction
de la leUre écrite au curé de Charnay ne peut être rouvrage
de la darne Riberolle; elle décèle, en effet, un homme consommé en arfaire, et depuis long- temps exercé aux calculs
les plus minulieux de la banque. Cette leUre indique parfaitement le capital dû par le sieur Pierroux; eUe le distingue
soigneusement de intérêts; elle indique le nombre et la date
des effets que l'acquéreur de Charnay doit souscrire, les
sommes qu chacun de ces effets doit représenter j ct on
comprend qu'il importe peu que le curé de Charnay les ait
adressés à la dame RiberoJ]e ou au sieur Dufour, pui 'que.
dans Lous les cas, il est certain que ces effets ont été tran !ërés
à Dufour par des ordres émanés de sa belle-mère; qu'il est
ID 'ltne prouvé que ces ordres énoncent une cause dont Ja
fausseté esl démonh-ée par toutes les cir onslances de fait qui
�( 64 )
, démenfent lc sieur Dl1folll', et qui ne permettent pas de douter
qu'il élit profité de tous les capitaux apparlenant à la dame
1 ibcrolle, Comment dire encore que celle somme aurait éLé
employée aux besoins journaliers de la dame Riberolle? quels
étaient donc ces besoins ~ A Charnay, elle ne faisait aucune
dépense; clic y vivail avec sa sœur sans payer pension , Au décès
de la dame Aenaud , le sieur Dufour a, suivanl racte du 30 juin
' 1823 , dû fou rnir à toutes les drpenscs qu'elJe avait pu faIre
et que sa nouvelle position exigeait. A Thiers, la dame H.iberolle habitait el ivait ayec le sieur Dufour; ellc lui payait
pension. Enfin, des acLes non inlerrompus, prouvent que le
sieur Dufour , depuis son ' mariage jusqu'au décès de sa
belle - mère, a eonslamment été son mandatai1 e ; qu'il a
reçu pour elle les capitaux les plus con idérables , que ce
lllandataire a employés à ses profils particuliers; que, d'un
aulr'c côté, lc sieur Dufour fournissait à toules les dépenses
de la dame Ribcrolle Que Je sieur Dufour veuille donc indiquer quels étaienL les antres besoins elles autres diipenses de
sa belle-mère, cL l'emploi (lue celle dernière aurait pu {aire
de capitaux aus i imporlans,
,
Cel interrogatoire doit ncore fixcr Patlention sou un autre
rapport: le sieur Dufour convient qu'il a été vendu du mobilier, t qu'il cn a 'Lé lran porté à Tbiers. Il reconnaît égaleIII nt qu'il a été cndu du "in; que les si urs C lainard, Murat
et Poilrasson , étaienL débiLeur de sa belle-mère; qu'il aurait
~té l'cstilué par la régi une somme de G88 Ir, Le sieur Dufour, ur fou
c. fail re onnus par lui, ne cherche qu'à
climinu r le pri ré 1 de objets vendu ,et à fajre supposor
que C' . t la dame Hiberolle qui aurait r çu les SOIn mes provenant d
s cnLes ou d> 1<1 r 'nll ée de difG{"cnles réan
C s av u , nt dc lu pllls gl'anù imporLanc ; i font la preuve
compl "Le des fails arli ulés par le' Sl ur nib '1"olle ; cl Commo
)1 a cl 'ja été établi que la mère n'avq.it pris aucune part à la
liquidaLi0l"\
�( 65 )
liquidalion de la succession Arnaud; que c'était le sieur Dufour qui ava·t tout vendu et tout reçu. Une audition de témoins
ne serait désormais utile que pour faire connaître la consistance du mobilier, la valeur des denrées vendues, et la
quotité des créances payées au sieur Dufour.
L'ordre des dates conduit à l'interrogatoir-e de la darne
Dufour; on ne le mentionne ici que pour faire remaI quel'
une question adressée d'office à c.etLe dame, et la réponse
qu'elle a cru qevoir y faire.
La questiQn est conçue en ces termes: « J.Ja darne veuve
"» Riberolle vous a-t-elle
donné en avantage sur vo~ deux
» frères, toutes les sommes que votre mari avait reçues ou
» qu'il pourrait recevoir pour elle? êtes-vous en état d'affir..
» Iller qu'un don de cette nature vous a été fait? ) La daIne
Dufour répond qu'elle ignore si sa mère a donné quelque
chose à son mari; que, dans tous les cas, c'eût bien été son
inLention; qu'elle pouvait disposer du quart? mais que pour
elle, sa mère ne IUT-' ajamais n'en donné, si ce n'est des petits
cadeaux.
Celle réponse est positive. La mè~e n'a jalnais rien donné à
sa fille, ce qui s'entend des sommes que le sieur Dufour
aurait pu recevoir pour sa belle-mère, car on a YU que par
le teslament ? la darne Riberolle avait fait une disposition en
préciput en faveur de sa fiIJe. Si la mère n'a rien donné à sa
fiUe des sommes reçues par le sieur Dufour, comment en au
rait - elle fait don â ce dernier au détriment de ses pro]?res
nfans , au préjudice de sa fille elle-mème, qui, cependant,.
avait reçu le seul avantage que la mère crut pouvoir faire, contJ~airement à la promesse d'égaliLé que tous ses enfans avaient
reçue d'elle. Un pareil don serait e~ lui - même incroyable;
mais il est encore repous ' par la circon tance qu'il aurait
éLé fait au mari à l'insçu de son épouse, ce qui ne saur~iL rai..,
~onnablcmcnl se s~ pposer; et comment -y croire, lorsque ce
9
�( 66 )
prétendu "a vantage i dit'ect aurait p rté préjudice, même aux
enfans du sieur Dufour, qui ont inlél'H à conserver dans la
succession de leu r mère, tOlit ce qui dOlt convenablement la
cDmposer? N'y auraiL-il pas de la témérité à adopter une supposition contraire aux lois? aux volontés bien clairement
Inanifeslées de la dame Oufour, ct aux intérêLs bien entendus ,"
de la famille enlière.
C'esL sur ces élémens qu'a été rendu, le 6 mars 1828, au
tribunal civil de Thiers, le jugemenL dont est appel.
Ce jugement ordonne,
r O , Qu'jl sera fait invenlaire du mobilier, ct qu'à défaut de
représentation d'icelui, ou en cas de représentation incom ..
pIèle, chacune des parties pourra en prouver la consistance
par titres ou par témoins;
2°. Que le sieur Dufour représentera les effets Pierroux, et
qu'à défaut de ce faire, les sieurs Riberolle prouveront la
souslraction Ou la disposition illégale qui aurait été faite de
ces billets;
3 '. Quc le sieur Durour réprésenlera "les litres conslitutifs
dcs créanc.es ducs par les sieurs Courby, Guillemot, Dessalp
et la demoiselle ConsLant ;
4(J. Déclare le sieur Hiberolle aîné débiteur de la succession
d'une somme ùe 3 ,000 fr. ;
5". D ~clare inadmissible la preuve des f.1ils respecLivement
arlicuh<s par les demandeurs cl les défendeurs;
6°. Enfin. sur. coït, ju qu'à jugemenL définilif, sur les conclusions des padi s, non réglé 's par 1 jugement.
Les moLifs de
ju tY 'm nL se divisent et s'appliquent à
chacun des p inls de
nl slalions qui s'étai ni élevées nh'c
le padies.
Les si ur IHberoll avaicnt dcrn:md ~ au sieur Dufour le
compte qu'il dcvail comme ntandalair'c cL gérant des ilffaire~
de sa belle-mère.
�( 67 )
Sur ce point, les premiers juges reconnaissent qu'il est
prouvé par les pièces produites, que le sieur Dufour a effectivement géré et administré la fortune de )a dame H.iberol1e ;
mais ils disent qu'il est prouvé par l'acte du 30 juin 1823, que
le sieue Dufour a rendu compte de son mandat et a reçu
quittance.
Tirant ensuite la conséquence de ces faiLs , le jugement
suppose que les sommes reçues par le sieur Dufour excédaient
celles qu'il a, employées; il voit, dans cette circonstance, un
avantage indirect qui aurait été fait au sieur Dufour par sa
belle-mère, et comme rien ne prouve que la dame Riberolle
e,ît excédé dans ce cas Ja quolilé disponible, les premiers
juges pensent que l'acte du 30 juin 1823 doit êlre maintenu
comme arrêté de com pte et, qu'ainsi, la demande des sieurs
H.iberolle est inadmissi b1e pour les perceptions qui auraient
été failes par le sieur Dufour, et qui seraient antérieures au
30 juin 1823.
Les premiers juges s'occupent ensuite de la vente de Charnay et de son pr-ix.
A cet ' gard, le jugement retient quatre faits importans.
Le pl' miel', que Dufour a été le principal négociateur de
cette vente, et que son prix réel esl de 38,000 fI'.
Le second') que ces 38,000 fI'. ont été payés par l'acquéreur,
sa oil' : 2,000 fI'. comptant, 18, 000 fr. en effets souscrits par
lui, ct 18,000 fI'. portés par la vente authentique, et qui sont
encore dus.
Le troisième, que les effets sou crits par l'acquéreur nc
se sont point trouvés dans la succession de la dame Rib roUe.
Ioie quatrième, qu'il n~est point désavoué par le sieur Duf; Ur que plusieurs des cffets Pierroux ont été passés à son
ordre par sa belle-mère, pour difVrenles causes.
Ces J~lits po és, le tribnnal pense qu'il j rnporte de savoir!
Si les endos Ulis sur ces cffets par la dame JUher He ,
1
9
*
�( 68 )
sont réguliers et propres à en transmettre la propriété, et si
les causes de transfers sont légitimes.
Et, dans le cas d'affirmative, comme rien n'établit que
Dufour soit créancier de sa belle-mère, il y aurait, de la part
, de cette dernière, don indirect de ces effets.
Au reste, le jugement tire la conséquence que Dufour doit
représenter les effets Pierroux, de la circonstance qu'il est
nanti de la succession de la dame H.iberolle; mais si Dufour ne
les représente pas, le jugement ajoute que les sieurs Riberolle
peuvent faire la recherche de ces effets, et prouver, ou qu'ils
ont été soustraits, ou que la dame Riberolle en a disposé
illégalement.
Le j'ugement s'occupe ensuite des créances Courby, Des&apt et de la demoiselle Constant, et peflse que le sieur
Dufour doit être tenu d'en représenLer les titres constitutifs.
Les conclusions des sieurs Riberolle contenaient une demande en soustraction contre Dufour, du mobilier de la mère.
A cet égard , les motifs du jugement reconnaissent: 1°. qu'après la vente du domaine de Charnay, le mobilier a été
transféré au domicile du sieur Dufour; 2°. que la darne Riberolle est venu habiter avec son gendre, et qu'il n'y a aucun
titre établissant la consistance du mobilier transféré dans la
maison de ce dernier; 3°. qu'au décès de la dame Riberolle,
il n'y a pas eu d'inventaire dr'essé , et que tout ce qui pouvait
composer sa succession, est resté enLr'e les mains et à la disposition du sieur Dufour lui - même.
D'où la conséquence que le sieur Dufour doit représenter
le mobilier, et qu'en cas d'infidélité, les sieurs Hiberol1e
, doivent faire preuve, tant par titres que par témoins, de
sa consi lance.
Un chef de demande des sie s Riberolle , porlait sur
l'exLraction que le sieur Dufour auraiL faite, d'argent ct argenterie, enfouis à \Charnay par la dame Arnaud.
1
�( 69 )
Le jugement écarte ce chef par deux motifs.
Le premier, qui est. fondé sur les dispositions du Code
èivil, porte que la demande des sieurs Riberolle excède 150 f.,
et qu'ils ne peuvent exciper d'aucune des causes prévues par
l'art. 1348 du Code civil, pour être admis à la preuve.
Le second motif considère que la demande des sieurs Ribel'olle est invraisemblable, parce que, d'une part, après la retraite des alliés, la darne Arnaud aurait repris la somme par
elle cachée, et que, de l'autre, les héritiers de cette dame
n'ont élevé aucune réclamation contre le sieur Dufour.
Enfin, les premiers juges examinent les faits articulés et
mis en preuve.
Ils pensent, en principes, qu'on ne doit admettre la preuve
que des faits non justifiés, ou pouvant produire des résultats
utiles.
Or, la gestion du sieur Dufour, le Pr1X réel de la vente
dc' Charnay, le séjour de la dame H.iberolle chez son gendre,
sont avoués ; ~l n'y aurait de contesté que l'affaihlissement de
la san té de la dame Riberolle ; mais ce fait ne saurait détruire
les actes.
Ainsi, suivant les premiers juges, la sousiraction du mobilier de la dame Riberolle , la soustraction des effets Pierroux,
ou la disposition illégale que la mère aurait pu en faire, sout
les seuls faits à établir.
Il est inutile de s'occuper des rapports que le sieur Riberolle aîné doit faire à la succession de sa mère, ni de ceux
que le sieur Dufour demandait à chacun de ses beaux-frères,
pour les sommcs qu'ils auraient reçues de leur mère, ne
pouvant y avoir de difficultés ni de contestations sur ce dernier point.
IJes sieurs Riberolle ont interjeté appel de ce jugement.
11 faut actuellement apprécier ses motifs et ses disposilions
�( 7° )
EXAMEN DU JUGEMENT.
Le pdncipal but que les sieurs Riberolle se proposaient, était
de faire connaHre avec exactitude les faits de ceLLe cause char... '
gée de détails nombreux eL cl irficiles à classer j ce hut est actuellement atLcint, et il est impossible de ne pas voir que le
sieur Dufour, mandataire de sa belle-mère, a constamment
géré et admi nislré la fortune de cette dernière, que par Pabus
le plus coupable de la confiance qui lui avait été accordée, il a
dénaturé toule la fortune de Ja dame Arnaud, l'a convertie en
effets, s'en est emparée, et a )ris toutes les précautions possibles pour que l'on ne pût découvrir les traces d'une spoliation
aussi complete; que le sieur Dufour, au décès de sa belle-mère,
n'a donné aucun renseignement aux sieurs Riberolle; qu'il a
composé la succession à son gré, caché tous les tilres, dissimulé tous les faits, et que dans l'interrogatoire qu'il a subi ,1.1 a
désavoué, et le mandat qu'il avait reç.u, et la gestion qu'il avait
fail e, et la main mise qu'il s'élait per'mis de faire sur les ca pitau appartenant à sa belle-mère j que le sieur Dufour a même
voulu jcLer d l'incertitude s ~r le' effeLs Pie rou , qui, bien
'videlnrnent , sont en son pouvoir, puisque la dame B.iberolle
lui en avait transmis la pt'opri {té par des endossemens.
C'est devant Lous ces fai que les premiers juges, s'arrêtant
à un princip , ont cru dev il' di iser la gesL ion du sieur Dufour en d II époqu ; rune, qui 'arrêterait au 30 juin 182.3,
t pOUl'laquelle 1 s sieurs Rib l'olle seraienL inadmissible à for
(Uer au une spèce de demande; l'auire, qui om prendrait sp 'daIemenL le effeLs d(~p n(1:1n du domaine de Charnay, !reLs
donlle jugemenL permet auX. sieurs Riberolle de faire la recher-
che.
Les premiers jug s nl rr'(~ ct se son t mépris, soit sur la
qualilé cl s p l'sonnes, soit sUr' la naLure des fails au quels ils
a. ai 'nt à fair l'ap licalion des principes,
�( 71
)
Deux espèces de personnes figuraient dans la cause, les sieurs
Jliberolle et la darne Dufour; tous en qualité d'héritiers de leur
mère; venait ensuite le sieur Dufour, qui étalt appelé ·dans
ri nstance corn,?e mandataire de la dame Hiberolle ~ et pour
rendre compte de son mandat.
Les objets en contestation différaient égalemenl enlre euX.
Ponr les héritiers Hiberolle, il n'était question que du p art age
de la succession de leur mère, et? à ce sujet, il ne s'él e\lail aucune difficulté entre eux; mais enlre les héritiers HiberolJe ct
le sieur Dufour, il s"agissait de la reddition de comple du mandat que ce dernier avait reçu de sa mère; c'est sur ce point
unique que porlait toute la djŒculLé du procès.
Ici, on se demande ce qu'est Je mandat ? 11 petit r ésulter d'un
acte spécial, ou même Se former par un quasi-contraL? lors~
que volontairement une personne gère l'afraire d'autrui, ct ,
ùans ce cas, le mandat existe, oit que le proprjétaire conn aissc
la geslion, soit qu'il l'ignore; mais de quelque sonrce que
d {rive le mandat, tout mandataire est tenu de rendre com p te
de sa gestion, et de falre raison au lnand ant de toul e qu 'il a
rcç.u; il doit même les intérêts de toutes les som mes qu 'il a
placée àson profil. Ilfautencoreajoutcl'que celui qui g'l' pOUl'
autrui, contracte l'engagement lacil de continuer Ja gestion
qu'il a commencée. (Voir les art. 13 72 , 1985 cl 1993 du Code
civil. )
Ccla posé, le sieur Dufour a-t-il été le qtandataire de]a daIne
Riberolle?
Pa d doute sur c He que tion: tau }e' fails de la C3us e attestenL l 'e islcnce du mandal; e mandal st rCCOJJnu p:lr le
jugemenllui-rnêlllc, qui reticut e fail important 'orumc yrai,
contI' la dénégation po ilive du sieur Dufour.
Quelle a élé la durée de ce mandat ? Hi n dc plus po ilif cnCOre.
Le sjeur Dufour, depuis son
n'w.·jag
,li
cu la g('sUon
t l 'aù-
�/
( 72 )
ministration de tous les biens de sa belle-mère; il a rrçu tous
]es capitaux qui pouvaient lui appartenir; d'un autre côté, il a
p ayé toutes les dettes, fourni à toutes les dépenses de sa mandante , et cette ad mi istration si générale et si détaillée, a duré
jusqu'au décès de la dame Riberolle,
Quelle est ]a conséquence raisonnable à tirer de ces faits?
Elle ne peut ètre autre que d'imposer au sieur Dufour l'obligat ion de rendre un compte général de ses recettes et de ses dépenses. Ce compte seul peut le libérer des suites dc son mandat,
puisque, suivant les principes, on ne saurait être mandataire qu'à
la charge de rendre compte. On conçoiL donc que si dans le
courant d'unc gestion aussi longue et aussi considérable que
celle qui a été confiée au sieur Dufour, on trouvait des actes
qui eussent pour objet de régler partiellement quelques-uns
des effets de cctte gestion, ccs actes ne pourraient avoir rien
de définitif ; ils ne seraient en effet autre chose que des documens propres à aider à la formation du compte général; mais à
cette dernière époque, toutes les erreurs qui se scraient glissées
dansles acles partiels ou provisoh'es , pourraient êLrerclevécs ou
r ectifiées, el de quelques termes employés dans ces actes on
ne pourrait en induire, de la parL du nlandan L, une renonciation au (roit dc réclamer un compLe , qui est Loujours pour le
mand atai e un devoir à l'acco"m plissernenl duquel il ne saurai t
se soustraire.
Il faut ex~miner ici l'acfe du 30 juin 1823. Qu'est cet acfe?
icn évid mment il ~'a poinL les caractères d'un compte rendu
p ar un rnandataire; la loi ne reconnaît dc règlemenl de comple
que sous la condition qu'il renfermera, dans des chapil cs différen cL parli ulicrs, les re elles quO on L ~Lé fai s par le mandataire. C tnmenl, cn cffel, sans qe double opéralion, seraiLil P"> sible que 1 mandant ml ' clail'é sur sa position? Comment
encor le mandant eL le mandalaire pourraienL-ils arriver à d~~
ft ulLa~s posiLif~, et trouver upe balance qui pût légiLime~cnt
,
libér~H'"
�( 73 )
libérer le mandataire, et faire certainement connaltre lequel
des deux est créancier ou débiteur.
Lors du 30 juin 1823, le sieur Dufour n'a point entendu
rendre un cornpte de son mandat. Le sieur Dufour avait un
tout autre objet, c'était celui de se rendre créancier de sa bellemère d'une somme de 10,239 fr. 36 cent., pour laquelle il
n'avait pas de titre, et qu'il ne pouvait réclamer qu'en vertu de
la reconnaissance que lui en ferait la dame Riberolle. Or , sur
sur ce point, on sait déjà que les sieurs Riberolle respectent
les déclarations faites par leur mère; et que toutes les rectifica-.
tions qu'ils demandent se réduisent à une somme de 500 fr. "prétendue payée par le sieur Dufour au sieur Pezard, payement dont la fausseté est positivement démontrée par des titres
positifs.
Les premiers juges ont cependant cru voir un arrêté de
compte dans l'acte du 30 juin 1823, etle jugement porte que la
dame Riberolle lui a elle-Inême donné ce caractère. On doit
~upposer que le tribunal a :üüt ressortir cette induction de
quelques articles qui suivent l'état de dépense que le sieur Dufour présentait à sa belle-mère. Cette induction est-elle vraie?
Avant de donner à un acte une qualification propre à produire des effets légaux, il faut d'abord examiner si cet acte renferme les caractères que la loi exige, Or, l'acte du 30 juin 1823
ne contient point de chapitre de recelte; le mandataire n'a
donc pu rendre compte de son mandat; tout ce qu'il a pu faire
a éLé de t'lire régler son chapitre de dépense; mais dans une
pareille précaution, pri e dans l'inLérêt du mandaLaire et qui
ne peut profiler qu'à lui, il esL impossible de voir un arrêté de
compte, acte qui suppose toujours une balance établie enLre ce
qui a élé reçu et dépensé.
Légalement on ne peut donc pas dire que racle du 30 juin
1823 esl un arrêLé de compte; mais pourrait-on lui donner cc
caracLère, par l'effeL de la volonté dc la damc l\iJ>crolle ~
lQ
1
�( 74 )
1
D'abord " que dit la mandante? Elle veut (article 2) que les
sommes payées par le sieur Dufour, le libèl"ent d'autant des
sommes qu'il avait reçues pour elle. Elle veut ensuite (article 4)
que la somme de 10,239 fr. 36 cent., total de l'état porté en cet
acte, réunie au 10,000 fr. payés par le sieur Dufour à Pezard,
libèrent le sieur Dufour des sommes qu'il a reçues pour elle,
pal"ce que ces sommes font 'un total égal à celui des sommes
payées' par le .mandataire , pour le compte de sa mandante, ou
, a'11
payees
e e-meme.
Si on s'arrête aux exp,:essions de cet acte, la volonté de la
'd anle H.iberolle est évidente; elle a soin de dire qu'elle ne veut
libérer le sieur Dufour que d 'autant, expression qui renferme
l'idée bien positive que la quittance ne vaudra, pour tout ce
que peut devoir le sieur Dufour, qu'autant qu'il serait établi
,que la recette est égale à la dépense.
Si on consulte ensuite quelles ont pu être les intentions de
la dame Riherolle, il faudra convenir qu'elle n'a voulu déclarer
que ce qu'elle a pu connaître et apprécier. Or, comment fa
dame Riberolle aurait-elle pu savoir que la receLte était égale à
la dépense? Quels titres, quels documens pouvaient-elle co:t1~
suIter pour s'éclairer sur cé point ? Tous les papiers n'étaienfils pas au pouvoir du sieur Dufour; et s'il pouvait être vrai que
quelques-uns fussep.t à la disposition de la da~ Riberolle, qu e
sont-ils devenus ? Ne devaient-ils pas se trou cr dans sa succcs~ion? Or, qui a disposé de ce 'Litres, qui a pu les soustraire à la connaissance de la dame Riberolle et de ses héritiers,
si. ce n'est le sieur Dufour, qui a été constamment en possession des papiers de sa belle-mère, avant ct après son décès?
On peut en ore se faire une autre question. Si la dame Rl~
berollc n) 'lait pas dé édée, si, oyant en s n pouvoir les ti~res
et documcns qui ont ~lé re uvr' · par ses enCans , elle formait
contre le sieur Dufour la dClnanùe ~n reddilion de compte d
son mandat, quel effet pourrait produire l'acte du 30juin 1823 ?
A
�( 75 )
Le sieur Dufour serait-il admissible à soutentr qrte la déclara.:::
tion insérée dans cet acte équivaut à une quittance définiLive ,
qui le dispense de rendrè compte de ses receLtes? Mais en prouvant au sieur Dufour que la déclaration e~t inexacte, puisqu'au
30 juin 1823, la recette se montait à plus de 50,000 fr·. en capital, tandis que la dépense était de 20,000 fr. environ, la dame
Riberolle lui dirait que si ces inexactitudes sont reffet de l'erreur, elle est, d'après les principes, conservée par les articles
I I og du Code civil, et 541 du Code de procédure, toujours
recevable à s'en faire relever; que s'il est démontré que cette
erreur est la suite et la conséquence nécessaire du dol pratiqué
par le sieur Dufour, qui a constamment caché à sa belle-mère
tous les titres propres à conslater l'état des recettes, cette déclaration peut encore moins produire effet, puisque le dol fait
exception à toutes les règles, et vicie tous les acles auxquels il
a présidé. Or, ici il est évident que le sieur Dufour a ahusé de
la confiance néceSbaire que sa mandataire devaü avoir en lui.
La dame Pâberolle ne pouvait en effet prendre, ni du sieur
Dufour, ni de toute autre personne, aucuns tit.res qui pussent
établir l'élat des receUes. Le contrat de mandat suppose de la
confiance, et celui qui croirait nécessaire de recourir à des pré~
cautions contre son mandalaire, préférerait ne pas donner do
mandat.
Une circonsLance parLiculière vient encore corroborer les
lUoycns des sieurs Riberolle. Depuis le 30 juin 1823, jusqu'au
décès de sa belle - nlère , le sieur Dufour a conservé l'adminisLration ùe biens de lle dernière. Le sieur Dufour a reçu
les capitaux la dame Hiberolle? il se les est Lous nppropriés ,
toujours par les mêmes moyens. Des biUets à ordre avec des
cndosscmens en blanc propres à en Lransférer la propriété;
main-mise constante et journalière sur la fortune de la d;:tme
nÜ)croll ; posse sion exclusive de tous les titres; tclIe st
l'adminisLralio du sieur Du~ ur, l'e écu lion qu'il a donnée à.
;(9
~
�,
( 76 )
son mandat; il faut donc reconnaître, contraire'm ent au jugegement, que l'acte du 30 juin 1823 n'est point un arrêté de
compte; qu'il ne peut ernprunter ces caractères, ni des termes
de la loi, ni de la volonté de la dame Riberolle. Ainsi, il est
démontré que cet acte n'a pu faire cesser l'obligation imposée
à. tout mandataire, de rendre compte de ses recettes, et que
le sieur Dufour est encore dans la nécessité d'y satisfaire; mais
les premiers juges motivent spécialement la disposition de
leur jugement sur la circonstance que l'acte du 30 juin 18;23,
contenant un avantage indir~ct en faveur du sieur Dufour, et
ayant été confirmé par le testament de la darne Riberolle, doit
être exécuté, n'étant point surtout établi que cet avantage
indirect excède la quotité disponible.
On connaît, à cet égard, les difficultés qui se sont élevées
dans la jurisprudence. Les jurisconsulLes et les arrêts ont été
divisés, pendant plusieurs années, sur la question de savoir
si on pouvait faire une libéralité par autre ~cte ct sous autre
forme que celle exigée pour les donations et les dispositions
testamentaires. Ceux qui lenaient le plus scrupuleusement à
l'observation des règles? s'appuyaient sur la maxime du droit
rùmain : fecit quod non potuit, quod potuit non fedt. Les partisans du système contraire, répondaient à leur tour par cette
autre maxime: qui potest dare, potest confiteri; mais après plusieurs dissertations, et après plusieurs arrêts rendus en faveur
(le l'un ou de l'autre système, la jurisprudence est enfin devenue uniforme, et, aujourd'hui, il est sans difficulLés que
celui qui peul donner directement, peut également disposer
par des luoyens indirects.
Toutefois, ce principe ne peut être appliqué san discernement, el l'on ne doiL pas l ~gèrement supposer qu'unc personne
qui a d s nfans ait v ulu leur Cire préjudi e, n disposant
indire lemenl de sa r. rlun n fa ur d'un 'lrangcr, Mais si .
"
comme dans respèce ~ il se trouvait ,q u'une personne eût con-.
�( 77 )
tracté une obligation envers une autre; que hien loin d'y.
satisfaire eUe se fût emparée, par des IDoyens frauduleux, de
la meilleure partie de sa fortune; qu'ensuite, abusant de la
crédulité, de la faiblesse ou de l'aveuglement de sa victime,
elle fût parvenue à obtenir d'elle une espèce d'acquiescement
à des actes aussi repréhensibles. Si elle voulait retenir à litre
de don ce qu'elle n'aurait pris que par des moyens frauduleux
et coupables; si ce prétendu don avait été fait sans que la disposante eût pu connaître la mauvaise foi de celui auquel elle
donnait une preuve d'affection ou de reconnaissance; si, plus
tard, les héritiers d'un pareil donateur prouvaient à ce donataire qu'il n'a été qu'un mandataire infidèle; qu'il a abusé de
la bonne foi, de la confiance de son mandant; qu'il s'est emparé de toule sa fortune; qu 'il lui a dissimulé la véri table valeur
des recettes qu'il faisait pour lui; qu'il l 'a mis dans l'impossibilité , par la retenue de ses titres , de reconnaître l'erreur
dont il l'a rendue victime. On se le demande: un mandataire
pourrait-il, dans de telles circonstances, Opposer aux héritiers
de son m.andant une disposition testamentaire qui ne serait,
bien évidemment, que l'effet de la surprise, et le complément
de la fraude et de la déception pratiquées depuis long-temps.
La raison repousse un système aussi dangereux, et la loi ne
saurait le consacrer. On l'a déjà dit, le dol ct la fraude font
exception à toutes les règles; cependant, si on adoptai! les
motifs du jugement que l'on examine, il faudrait reconnaître
Corom principe, que sous la forme d'un don, un mandataire
infidèle peut se retenir? au préjudice des héritiers légitimes
de son mandant? les fruits de son dol ct de sa fraude. Ainsi,
la sousLraction. les actions les plus nuisibles , lors mêlne
qu'elles seraient inconnues par le fait de leur auteur; qu'il
aurait été impossible à celui qui en a souffert de les connaître
Ou de les apprécier, pourraient devenir l'objet d'un acte de
bjenfai anc L ... Cela est impossible. Le système est déLruit par
.ses conséquences.
1
1
�'Ces considéralions , déjà toutes puissantes, prennent une
nouvelle force de la circonstance que la clame Riberolle était
mère de famille; et comment soutenir qu'elle ail voulu 4isposer du quart de ses bjens en faveur d'un étranger, et en
priver ses propres enfans; et pourquoi la dame Riberolle au,
rait-elle comrnis cette injuslice ? Pour affranchir un manda-taire de l'obligation de rendre compte. Rien n'est moins
présumable, et il faudrait, avant toute chose, qu'elle eût pu
comprendre loutes les suites d'une pareille disposition; gu'elle
eût pu en calculer les résultats et les conséquences. Or, dans
la posi1ion où le sieur Dufour avait placé sa belle-mère, celle-ci
ne pouvait rien connaître. Etrangère à toutes ses affaires, el1e
ne pouvait apprécier, ni l'état, ni la valeur réelle de sa fortune. Qu'aurait - elle donc donné au sieur Dufour qui avait
tout en son pouvoir? Dispenser ce dernier de rendre compte ,.
TI'élait-ce pas touL lui donner? Et comment composer la succession de la dame RiberolIe, si le sieur Dufour n'est pas tenu
de faire recette des capi aux qu'il a reçus pour elle? De
deux choses l'une, ou le sicur Dufour a reçu, pal' le tcstament de la darne Riberolle, un don direct du quart de ses
bicns, ou il n'a ricn reçu, parce qu'il est impos ible de soutenir que la mère ait voulu, par quelquc moyen que ce soit,
le dispenser de rendrc compLe dc ses recettes.
Mais un examen attenLif du tesLament, convainc qu'il nc
saurait conLenir aucun a antagc en faveur du sieur Dufour;
n ·'assur.e même qu ' la darne l1.iberolle n'a voulu lui rien
donner, l que lui-même n'a enL ndu ricn recevoir.
S'il sL quclque hose de vrai, 'est que Lout don suppose,
'd 'une part, 'nLention de donner, et, de l'autre, inlenlion
d'a pl l'. Or, la damc J>jberolle avait-cU inl nlion de donner au sieur Dufour !> LIeUr s cl 9 juin Ldu 4 aoul 1822,
ann n nt, de la par'l d . la lU '.rc, une volon lé l uLe r, nlraire;
dans a IcLLr du 9 juin, elle promet t'égalité à tous ses enfan ;
1
�( 79 )
'd ans celle du 4 a011t, elle promet aux sieurs Riberolle' de fazi'e
ct de faire faire au sieur Dufour tout ce qui est nécessaire
pour les édiG.er sur l'ex.écution loyale et franche du mandat
qu'elle a donné à son gendre; COInment dès lors croire que,
plus tard, la dame Riberolle, se mettant en opposition avec
ses promesses, eût voulu donner au sieur Dufour les moyens
de se soustraire aux engagemens qui étaient les suites de son
lnandat?
Aussi, les sieur et dame Dufour étaient-ils loin de penser
que ce'tèstament contînt un don en leur faveur . La dame Dufour
avoue, dans son interrogatoire, que sa mère ne lui a jamais
rien donné des sommes que le sieur Dufour . avait reçues
comme mandataire. Le sieur Dufour croyait lui - même si peu
-avoir reçu quelque chose, qu'il ne réclame rien en vertu du
testaln~nt; qu'il n'ose pas même remployer comme moyen
contre les prétenLions des sieurs :Riberolle; tout se réduit pour,
lui à nier, l'exisLence du mandat, ou à soutenir que s 'il a reçu
quelques sommes, il les a employées dans l'inlérèl. de sa belle,
,
rnere.
Qu'est-donc une dispositioil teslamentaire dans laquelle les
parties intéressées ne sauraient découvrir le don qui leur a été
fail? La jusLice peuL-elle supposer un avantage indirect en faveur
d'une personne qui n'en réclarne pas? Enfin, ces moyens sonL-ils
de la nature de ceux qu'e le juge a le droit de suppléer? lVIais le
testament repousse lui-mêmp. toule idée d'avantage indirect . .
D'abord, il est évident que la dame Riberolle n'a jamais
voulu donner à qui que ce soit le quad de ses hi ns : elle
vériLé res orl de la di posilion du lesLament, par laquelle la
dame Riberolle? voulant faire un avanlage à sa fille, ne lui
lègue cependant que des cho es délerminé s , déclara t, a l
:reste, immédiatement, qu~ lIe veut que le resLant d 'a suc,
ces ion s it partagé par égalité enlre tous se oh {riliers.
Si oIlréfèrc à celle dis} o.:;ilioll qui (.;ouli '.ull'e "l)l'cssi?1l de la
�( 80 )
volonté de la dame Riherolle, les deux articles du testament dont
les premiers juges ont voulu déduire un avantage indirect en
faveur du sieur Dufour, on ne pourra y voir qu'une clause pénale dont les effets doivent être restreints dans les termes les
plus étroits, ct à ce que la mère a voulu raisonnablement
ordonner.
Or? que dit la dame Riberolle? Elle veut que les règlemens
qu'elle a faits soient exécutés; que Jesquittances qu'elle a données
soient respectées. A cet égard, il a déjà été établi que cette disposition, qui s'applique égalemenL au sieur Dufour et au sieur
Riberolle aîné, doit être entendue d'une manière différente,
suivant la nature des actes dont le testament ordonne l'exécu-.
tion.
nelativement au sieur Dufour, quels sont les règlemens faits
cntre lui et la mère, qui doivent être exécutés? Il est évident
que ceUc disposition ne saurait s'appliquer qu'aux actes qui
ont par eux-mêmes les caractères de règlement, et qui peuvent
valoir comme tels.
Or, que contient l'acte du 30 juin 1823? Il est vrai qu'il est
rr.gZemenl ntr la mère ct le gendre, pour les sommes que
le sieur Dufour prétend avoir employées dans l'inlérêt de sa
])elle-mère ; aussi, sous ce rapport, l'acte est-il respecté, ct les
sieurs Riberolle consentent à son exécution.
J\1ais cet acte du 30 juin 1823 est-il règlement, quant aux
receLles qu'a pu faire le sieur Dufour? C'est ce qu'on ne saurait
J'aisonnabJ menl oUlcnir, puisque cet acte st rnuet sur ce
point; or, c'est uniquemenL cc chapitre de r celle que les sieurs
ltiberollc demandent au ieul' Dufour; ils ne s' ~cartent donc
point de la disposilion testam n lair , t dès-lors ils ne peuvent craindre les cO 'ls de la ,lause pénale.
OuanL à la quillan insér { dans l'acl du
juin 1823, les
ieurs Riberolle ne doivent larespe t r que sous 1 S ondiLions
que la nlèrc a cI1c-même}mposées. Sur ce point, la dame Riberolle
�( 81 )
herolle explique,' en termes positifs 1 qu'elle n'entend lihérer
le sieur Dufour que d'AUTANT; qu'il faut que les receLtes et les
dépenses présentent un total égal pour que le sieur Dufour soit
libéré. Or, comme 'eUe ne dit point que le sieur Dufour lui a
Fendu compte des recettes, qu'elle les a vérifiées, et que, d'un
autre côté, elle ne dispense pas le sieur Dufour de rendre ce
compte, il devient positif que la quittance ne peut avoir d'effet
qu'autant que le sieur Dufour établirait que les dépenses sont
égales à la receLte . Jusque-là, l'obligalion de rendre compte de
ces recettes, existe toujours dans toute sa force contre le sieur
Dufour.
Il est donc établi que, soit que l'on considère l'acte du
30 juin 1823, pris isolément, soit qu'on le confère avec les
dispositions du testament de la dame Riberolle, soit enfin que
l'on applique à cette cause, les principes rigoureux du droit,.
ou mêrue ceux de l'équité, il est impossible 'q ue le sieur Dufour
puisse se soustraire à la demande en reddition de comple , qui
a été dirigée contre lui.
On pourrait borner ici la discussion, puisque le sieur Du four
étant reconnu mandataire, ct les eHets que doit produire cette
qualité étant éLablis, il devient certain que le sieur Dufour doit
.rendre compte de tou es les sommes qu'il a perçues pour sa
belle-mère, avec intérêt, de tout le mobilier, enfin, de toutes
les choses dont il s'esl emparé en cette qualité.
Ce n'est donc que par simples observations, et pour ne rien
négliger, que l'on examinera quelques autres dispositions du
jugement.
D'ahord , les premiers juges reconnaissent que le sieur Dufour doit représenter les effets faisant parlie du pri cl la venle
du domaine de Charnay. Ils sont conduits à ce résultat par les
circonsLances que le sieur Dufour a été le principal négociateur
de la vente; que la daIne Riberolle a consLamment habité avec
SOn gendre depuis sa retaite de Charnay; que cepcnùant ces,
J
1:1;
#
�( 82 )
effets ne se sont point trouvés dans sa succession; qu'il est au
contraire reconnu que plusieurs d'entre eux ont été passés à
l'ordl'e du sieur Dufour; et c'est après de pareils motifs que
l'on trouve que si le sieur Dufour ne représente pas ces effets)
les sieurs Riberolle peuvent en faire la recherche.
L'erreur est ici trop évidente pour que l'on fasse de gral1Js
efforts pour la détruire.
C'est le sieur Dufour qui a les effets en son pouvoir; il ne
peut les détenir que comme mandataire de sa belle-mère) ou
comme héritier des sieurs Riberolle.
Sï ces effets sont au pouvoir de Dufour, en qualité de mandataire, il est évident qu'il est tenu de les représenter, et qu'à
défaut de ce faire, il est responsable de leur valeur.
S'il les retient à tous autres titres, même comme héritier, il
ne les a encore que parce qu'il les aurait soustraits dans la succession de la darrle Riberolle, ou parce que cette dernière lu~
en aurait passé l'ordre en blanc; et comme dans ce dernier cas
il est certain que le sieur Dufour les a négociés, il est encore
dans l'obligation de les représenter, et de faire juger la validité
de ses ordres, à peine encore de demeurer responsable de la
valeur de ces effets.
On peut ajouter que la disposition de ce jugement est inex 'culable: comment les sieurs Riberolle trouveraient-ils ces effets?
où sont - ils? entre qu Iles mains ont - ils passé? Le sieur
Pierroux s'est-il lib 'ré? S'il a pay', voudra-L-il confier ces
effels aux sieurs Riberolle? EL dans toutes ces incertitudes, le
sieur Dufour aurait reçu les capitaux qu~ représentent ces
effets, et il les conserverait par l'impos ibilité où seraient ses
beaux-frères de rclrouver les traces d'une négociation consommée? la esL imp ssible. Le ieur Du~ ur cl il. repré enler
les effels, dèsl'insLant même, ou en rapporter le monLant à la
succession.
La disposition du jugement ,q ui slatue sur la soustraction
�( 83 )
'd u mobilier, reptochée au sieur Dufour, fait aussi naître
quelques réflexions.
Il ne faut pas perdre de vue que le mobilier de Charnay
avait été transféré à Thiers par le sieur Dufour lui - même;
,q ue c'est dans sa maison que la dame Riberolle avait constalnment habité, qu'au décès de cette dame, il n'y a point cu
d'inventaire dressé; que toute la fortune mobilière de la mère
,est restée entre les mains du sieur Dufour, et comme ce dernier n'est point le cohéritier des sieurs Riberolle , ceux- ci
ont bien le droit de l'accuser de soustraction. C'est donc à ce
1ilre qu'ils doivent être admis à prouver contre lui l 'enlèvement ou la retenue illégale de ce mobilier. Cette preuve doit
spécialement porter sur la consistance du mobilier de Charnay
dont le sieur Dufour s'est emparé, sur le vin qu'il a vendu ou
qu'il a fait transporter à Thiers; enfin , sur les différentes
créances quil a reçues ou encaissées pOUl' le compte de sa
belle-ruère.
Resle à examiner la disposition du jugement rclali c à Pc traction qu'aurait faite le sieur Dufour de l'argent et de l'argenterie que la dame Arnaud aurait enfouis à Charnay, lors ùe
rinvasion des alliés,
Sur ce point, les premiers juges ont, invoqué des principes
qui ne sauraient être applicables à l'espèce qu'ils avaient à
juger. Il ne s'agit point, en effet, d'un créancier qui, sans titres,
réclamerait contre son débiteur le payement d'une somme
excédant 150 fr. ; c'est un mandant qui demande à son m an dataire compte d'une somme que ce dernier a reçue ou a prise en
celte qualilé. Si on l'aime mieux , la ' discussion existe en Lrc
cohéritiers qui veulent prouver la v'rilable consistan e de la
uccession à partager. Or, tout se réduit, dès lors, à savoir i
cet arg nt et cette argenterie ont fait partie de la suc ession de
]a dame Rib l'olle ? Les témoins peuvent seuls apprendre ou
éclaircir ce fait.
�( 84 )
L'es premiers juges se sont encore arrêtés devant une invraisemblance. Ils ont pensé que si l'enfouissement avait cu lieu,
les choses qui en étaient l' obj et auraient été reprises par la daIne
'A rnaud après la retraite des alliés; mais le vrai peut ne pas
être toujours vraisemblable; d'ailleurs, fe fait, tout singulier
qu'il puisse paraître, n'est point sans exemple. On sait, au
contraire, que les enfouissemens d'argent où autres choses pré-cieuses, ont spacialementlieu aux époques des invasions de l'enn emi ou d es guerres civiles. Ces choses peuvent n'être p'oint
toujours retirées, même en temps de paix; il peut arriverque des
événemens les fassent oublier pour toujours. C'est là l'origine des
trésors, dont l'invention a donné lieu à plusieurs lois anc1ennes
conservées par le Code civil. La dame Arnaud, en ne retirant
point l'argent et l'argenterie qu'elle avait cachés, du lieu ou
elle les ayait enfouis, n'a donc fait qu ;une chose ordinaire dans
la position où elle était placée, et si, plus tard, la dame Ri ...
berolle s'en est emparée, par elle ou par son mandataire, ces
objets font partie de sa "succession , et ses héritiers ont conséquemment ]e droit de les réclamer, et, en cas de dénégation ,
de prouver leur existence.
Les développemens de celte cause ont pu paraAtre longs; les
sieurs Riberolle avaient à dévoiler une suite de manœuvres
employées pour leur ravir la meilleure partie de leur patrimoine; il est évident que le sieur Dufour s'est enrichi au
préjudice de ses beaux-frères; qu'il a abusé du rédit qu 'il
avail su prendre sur l'esprit de sa belle-mère, et de la confiance que celle dernière lui avait accordée. Le tab1 au, joint
à ce Mémoire, servira à rendre ces vérités plus frappantes.
On y verra quelle slla différence qui existe enLre l 'élaL réel de
]a fortune ]a darne Biber ;le , ct c lui que le sieur Dufour a
osé pré cnler à es beaux-frères. La lua .. sc réell esL ffeclivent de 14 2 ,8J8 francs. 5'1 cenL. , ct eelle avouée nr]e sieur
'pufour, ne serait que de 64,64 3 fI'. 7 5 cent. D'où provient cc
�( 85 )
aéficif, si ce n'est de l'aDus que le sieur D'urour a {ait 'de Son
mandat, de sa funeste avidité qui l'a porté à s'approprier, par
toutes sortes de moyens, des capitaux qui ne lui appartenaient
pas; que la dame Riberolle ne lui avait pas destinés; qu'ellc
n'a jamais voulu qu'il conservât; et si, à tous ces moyens, l'on
ajoute que ce procès prend un caractère d'intérêt public;
qu'il est nécessaire qu'un exemple sévère rassure les familles;
qu'il banisse les inquiétudes que pourraient faire naître entre
frères les abus que quelques-uns d'entre eux, sc permettent ,
lorsqu'ils ont surpris la confianée de parens qui ne peuven t
s ''Occuper par eux-mêmes de leurs affaires; les sieurs Riberollc
doivent espérer que la Cour examinera avec une attention scrupuleuse, les différentes preuves qui sont produites contre le
sieur Dufour, et , qu'enfin, un arrêt le contraindra à une satisfaction que ses beaux-frères ont vainement sollicitée de son
honneur et de sa délicatesse.
JOSEPU .. -JUST
PIERRE
RIBEROLLE .
RIBEHOLLE.
Me. IMBERT,.
GlfJuué.
Ma. J.-Cn. BAYLE, ancien
XUInAUD
1
avoca~,
-
llVlPl\U1.EUJ.\. DE LA COUR ltOYALE .ET L1lll\AlllE A. l.uO~
�
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A name given to the resource
Factums fonds privés
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Description
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<a href="https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les Factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Riberolle, Joseph-Just. 1828?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Imbert
J.- Ch. Bayle
Subject
The topic of the resource
successions
abus de faiblesse
testaments
inventaires
dilapidation d'héritage
médiation
ventes
Description
An account of the resource
Exposé pour sieur Joseph-Just Riberolle, propriétaire, demeurant à Landevie, et maire de la commune d'Arconsat, arrondissemant de Thiers, et sieur Pierre Riberolle, propriétaire,demeurant au lieu de Lunel, même commune d'Arconsat, appelans; contre dame Claudine Riberolle et sieur Joseph Dufour, son époux, négociant, habitans de la ville de Thiers, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa 1828
1805-1828
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
85 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV24
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_DVV25
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/28/54018/BCU_Factums_DVV24.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Thiers (63430)
Arconsat (63008)
Charnay (69047)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
Dilapidation d'héritage
inventaires
médiation
Successions
testaments
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53473/BCU_Factums_G2419.pdf
b2ed3ad80bfbd84fe22aaa154e1462e8
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MÉMOIRE EN REPONSE
COUR ROY ALE
A R E Q U Ê T E D E P R O D U C T IO N
SIGNIFIÉE LE DIX JUILLET MIL HUIT CENT DIX-HUIT ,
POUR
L e Sieur P i e r r e - A n t o i n e B O Y R O N , ancien M ilita ire ,
et Propriétaire, h abitant en la commune de B ro u t;
Dam e M a rie -M a g d e l a in e - T h é r é se B O Y R O N , et
Sieur F rançois B U R E A U D E S E S T I V A U X , son
m a ri, qui l ’autorise, P r o p r i é t a i r e , habitan t de la
commune de C h a u m o n t, arrondissement de SaintA m a n d , département du C h e r ; Dam e C la u d in e
B O Y R O N , et Sieur J e a n - B a p t i s t e L E G O Y , son
m ari, de lu i autorisée, Orfèvre-bijoutier, habitan t
la V ille de C lerm ont-Ferrand; lesdits Sieur et Dames
B o y r o n agissant en qualité d ’ héritiers de feu A n t o i n e
B o y r o n , leur p è r e , intim és, et demandeurs en re p r is e
d ’instance, ayan t pour Avoué en C o u r M e Im bert;
CONTRE
A n n e A U P I E R R E et G i l b e r t B L A N Z A T , son
m a ri; M a r i e B L A N Z A T , et M a r c - A n t o i n e
A U P I E R R E le je u n e ic e lle s autorisées en ju s tic e
D E R IO M .
PREMIÈRE CHAMBRE,
rilO C È S P A R É C R IT .
�( 2 )
A U P I E R R E 3 père 3 et autres ,
représentant J e a n L a b u s s i è r e 3 appeïans et d é
fen d eu rs en reprise ayant pour A v o u é M e Doniol •
M a r c - A n t o in e
E t contre D am e A L L E M A N D 3 veuve et commune
de Sieur P i e r r e T R E F O U X 3 et son héritière 3
Propriétaire 3 habitante de la commune de B ellenave 3 aussi défenderesse en reprise d ’instance y~
comparant p ar M e Marie ;
E t contre G e r v a i s A L L I G I E R , M eunier au lieu
de Roche 3 commune de B ellen ave/ S i m o n A L L I
G I E R 3 M eunier à B ordereaux 3 même commune 3
aussi défendeurs j comparans par M e Devèze }
E t enfin contre J e a n T I I T J R Y C u ltiv a te u r > habitant
de la commune de B a y e t / e t E t i e n n e T H U R Y 3
Vigneron et C hereil, assignés en assistance de cause 3
et d éfa illon s fa u te de comparoir.
D e p u i s plus de quarante a n s, Jean Labussière ou:
ses héritiers sont p a rv e n u s, à force d ’incidens ,
de
subterfuges et de mauvaise fo i, à éluder le paiement
du prix d ’une vente considérable de bois d ’ouvrage y
q u i leur ont été délivrés, et dont ils ont d is p o s é eu
très-grande partie. V a i n e m e n t une s e n t e n c e par d éfau t,
du 8 octobre 1 7 7 8 , a déclaré exécutoire contre eux
l ’acte constatant les conventions, en les condamnant
à p a y e r , en deniers ou q uittan ces, le prix de ces bois 5
vainem ent cette disposition a-t-elle été confirmée par
un arrêt du P a rle m e n t5 les adversaires, favorisés par
les circonstances, o n t , ju s q u ’à présent, rendu in u tiles
�(3
)
toutes ces condamnations. Mais comme il est un terme
à t o u t , les exposans voient enfin arriver le moment
qui doit faire cesser une lutte vraiment scandaleuse.
L ’arrêt de la Cour apprendra aux représentans Labussière que des engagemens synallagmatiques ne sont
point des chimères, et que la justice a une force coactive pour les faire exécuter par ceux qui les oublient
ou qui ne veulent point les respecter.
Une analyse des faits suffira pour mettre la Cour à.
même d ’apprécier les moyens que produisent les appelans.
FA IT S E T P R O C É D U R E .
E n 1 7 7 0, Antoine Boyron D uchàteau, et autre
Antoine-Gilbert Boyron, n o t a i r e à B illy , se rendirent
adjudicataires des coupes de bois de futaie de la Trouça y et B oulangers sis paroisse de Fleuriel.
^ Ils en firent l ’exploitation , et vidèrent les lieux
dans les délais convenus. Pour tirer de ces bois un
meilleur p a rti, ils les firent travailler , transporter et
empiler en différens endroits.
L ’éloignement de leur domicile ne leur permettant
pas de suivre avantageusement les ventes en détail ,
q u ’ils avaient commencées, ils résolurent de s’en dé
faire -en bloc.
Jean Labussière fut u n de ceux qui se présentèrent
pour cet achat. Le- marché conclu avcc lui., il «mani
festa le désir de le constater par acte saus seing privé.,
�(4)
pour éviter le paiement des droits du fisc. Mais comme
il ne savait écrire ni signer, il autorisa, par procura
tion notariée, du 5 novembre 1 7 7 2 , Pierre Trefoux ,
huissier, à acheter en son nom , des associés Boyron ,
par acte authentique ou sous signature privée, et aux
prix et conditions q u ’il jugerait convenables, les bois
de charpente de tout échantillon, et autres, à eux.
appartenant.
E n vertu de ce pouvoir, il fut passé acte sous signature
privée, le 12 du même mois, par lequel le sieur Boyron.
D uchâteîiu, faisant tant pour lui que pour son associé,
vendit à Jean Labussière tous les bois cle c h a r p e n t e
tant en s o liv e s p o t e a u x 3 que chevrons' qui restaient
à vendre, sans en rien réserver, si ce n ’est les parties
vendues jusqu’au
5 du présent mois (jour de la con
clusion du m arché), à raison de 24 livres chaque cent
de toises, sans aucun r e b u t, et tout ainsi et de même
q u ’il est façonné; lequel bois, fut-il di t , sera compté
incessamment à moi Trefoux, pour ledit Jean Labussière
qui en pourra disposer comme il le jugera convenable.
Il fut convenu, en ou tre, i° Que Labussière serait
tenu d ’avoir un livre-journal pour inscrire tou les les
ventes q u ’il ferait dudit bois , jour par jour 5 lequel
livre serait côté et paraphé tant par ledit Boyron que
par les officiers de la maîtrise de M ont-M araulj q u ’il
paierait le montant dudit bois au f ur e t a mesure q u ’il le
vendrait, et q u ’il délivrerait le prix au sieur Boyron,
sans en rien toucher 3 jusqu’au paiement final de la
somme à laquelle se porterait le bois vendu ;
�661
(5)
2° Que le surplus de l ’argent, provenant de la vente
du b o is, serait partagé entre Boyron et Labussière,
après néanmoins que ce dernier aurait retiré les dépenses
avancées par lu i, soit pour la conduite dudit bois, soit
pour les façons q u ’il aura fait donner aux b o is , s’il le
juge à propos j lesquelles dépenses seraient portées sur
le registre.
Par une dernière clause, et pour l ’exécution des
dispositions ci-devant transcrites, il fut arrêté que
Trefoux, fondé de pouvoir de Labussière, ferait la
recette des bois qui se vendraient, et ce sur le livre dudit
Labussière, aux frais communs des deux parties; et
Trefoux s’obligea, de son côté, à rendre compte de
la recette tous les six mois, sauf la retenue de deux
sous pour livre à son profit.
Cette convention ne tarda point à recevoir son exé
cution complète, puisque les bois furent comptés et
délivrés conformément au contenu en l ’acte de vente.
On lit e n effet au pied de cet acte l'énonciation suivante :
« Je certifie, q u ’après le compte des bois énoncés
« ci-dessus, il s’en est trouvé trente-sept mille deux
« cents toises qui demeurent à la charge de Labussière,
« dénommé au sous seing ci-dessus. Fait ce 9 jan« vier 1773. Signé Trefoux , fo n d é de procuration. »
Ainsi la délivrance des objets vendus se trouve
formellement constatée,
D après le compte du bois et le prix fixé par les
parties, Labussière fut donc constitué débiteur des
sieurs Boyron, d ’une somme de 8928 livres, plus de
�( 6 )
la moitié du bénéfice, q u ’il s’était réservée après la
vente intégrale.
Pour éluder l ’effet des engagemens contractés par
Labussière, ses représentans avaient im aginé, devant
la Cour, de dénaturer la convention, et de ne la con
sidérer que comme une simple association en faveur
de Labussière. Mais les termes et les clauses de l ’acte
repoussent cette équivoque\ ils constituent une vente
parfaite qui rendait Labussière propriétaire et maître
des bois, moyennant un prix fixé.
L ’interprétation faite par les héritiers Labussière
a été victorieusement C o m b a t t u e par M. l ’ a v o c a t gé
néral portant la parole à Faudience où l ’affaire a été
déjà rapportée. On ne pense pas q u ’ils la reproduisent.
Les adversaires sont obligés de reconnaître que leur
auteur avait fait une spéculation très-avantageuse ; en
effet, il n ’était tenu à aucune avance; les sieurs Boyron
n ’avaient exigé de lui d ’autre sûreté que celle de payer
le prix au fur et à mesure des ventes q u ’il ferait. Ils
avaient poussé lia confiiatice jusqu’au point de ne pas
fixer de délai poïif la vente intégrale des bois, dans la
persuasion que Labussière y mettrait de l ’a ctivité ,
puisqu il y était personnellement intéressé par la pers
pective du partage d’ un bénéfice certain.
Mais il n ’en fu t point ainsi : Labussière,ne tarda
point à se jouer de ses engagement. ï l m it de la négli
gence dans le déb it; éloigné de deux lieues des différons
d ép ô ts, il n ’indiqua aùcun jour fixe pour les ventes;
il n ’eut point la précaution d ’établir sur les lieux des
�6 6 <*
( 7 )
commis pour veiller h. la garde du bois, et en faire la
vente ; les particuliers allaient eux-mêmes choisir et
prendre les bois dont ils avaient besoin; et ce n’était
que par leur propre déclaration, et quelquefois même
par le bruit p u b lic, q u ’on en était in stru it, et q u ’on
en écrivait le montant sur le livre-journal. Quelle
perte a du produire une négligence aussi déplorable !
De plus, Labussière, ayant acheté plusieurs autres
parties de bois, tant en taillis q u ’en futaie, et s’étant
obligé à faire les paiemens à. des termes rapprochés ,
s’occupa principalement de l ’exploitation de ces nou
velles acquisitions, pour solder aux échéances. Il laissa
languir l ’exécution du marché contracté avec les sieurs
B o y r o n , et ne se mit point en peine de faire verser
entre leurs mains le prix des ventes q u ’il avait faites.;
ce prix reçut sans doute u n e a u t r e d e s t i n a t i o n .
A défaut de délai convenu, l ’usage en cette p a rtie,
et la raison elle-même indiquaient à L a b u s s i è r e ses
obligations : il ne pouvait dépendre de lui de se dis
penser
de solder le prix de son achat. Les sieurs Boyron
devaient être entièrement désintéressés, au moins après
un laps de deux ou trois ans.
Déjà T refo u x, lassé de la négligence de Labussière,
avait demandé et obtenu sa décharge du sieur Boyron
Duchàtea.u; celui-ci, intéressé à surveiller les ventes
faites par Labussière, substitua à Trefoux le sieur G uiliomet, à l ’effet de continuer la recette des bois vendus,
conformément à l ’acte sous seing privé. Il paraît que
Guillomct reçut de Trefoux le l i v r e - j o u r n a l et une
�•*A
( » )
somme de 1689 livres 9 sous (sur laquelle il fut déduit
2 sous pour liv re ), p our le montant total des ventes
q u i avaient eu lieu depuis le 12 décembre 1 7 7 2 j
c’est-à-dire pendant cinq ans.
A u moyen de ces remises, et suivant le dire des
adversaires, G uillom et, par acte sous signature privée,
du 12 novembre 1 7 7 7 , déchargea Trefoux du compte,
jusqu’à concurrence de la somme qui lui était remise.
On verra, dans la discussion, si les inductions que
les héritiers Labussière prétendent tirer de ces actes
doivent être admises.
Cependant, après six ans d ’attente, et malgré leurs
nombreuses sollicitations, les sieurs Boyron n ’avaient
pu obtenir de Labussière ni le paiement du prix prin
cipal, ni le compte du bénéfice q u ’ils s’étaient réservé;
ils avaient acquis la certitude que, par suite de la con
duite répréhensible de Labussière, les bois avaient
éprouvé des avaries considérables, soit par le pillage,
soit par la corruption
provenant de l ’intemperie des
saisons. Ils eurent dès-lors recours à la justice pour
obtenir ce qui leur était légitimement du.
Par exploit du 24 août 1778, ils firent assigner,
devant le juge de C h a n te lle , jugeant consulairement,
Trefoux et Labussière; le premier, pour reconnaître ses
écriture et signature apposées en l ’acte du 12 novembre
1 7 7 2 ; et le second, pour voir déclarer l ’acte exécu
toire, et être condamné consulairement, et par corps,
à p a y e r, en deniers ou quittances, le prix des trentesept mille deux cents toises de bois, à raison de 2/1 livres
�le cent; à leur compter la moitié des bénéfices faits
dans les reventes, suivant le livre-journal, q u ’il sera
tenu de rapporter à cet effet, et de déposer au greffe
dans les trois jours; aux intérêts desdites sommes, et
aux dépens.
S i , comme les adversaires osent le soutenir, l ’acte
de 1772 avait été résilié de concert; s’il était vrai que
Boyron etGuillom et se fussent, à titre de propriétaires,
mis, depuis une année, en possession des bois; q u ’ils
les eussent vendus, et q u ’ils en eussent touché le prix,
la défense de Labussière devait être aussi simple que
péremptoire, puisqu’alors ces faits, tout récens, eussent
été faciles à prouver.
Mais on n ’avait pas encore imaginé un système de
défense auquel la distance des époques a pu donner
depuis quelque degré de vraisemblance. Labussière,
loin d ’opposer ces moyens d écisifs, s’ils eussent été
fondés, se borna à proposer des fins déclimitoires, et
à demander son renvoi devant les officiers de la maî
trise des eaux et forêts, sous des prétextes futiles et sur
les allégations de la plus mauvaise foi. Il ne craignit
pas de soutenir que les bois qui lui avaient été vendus
étaient encore en fe u ille s et dans les fo rets. Les termes
de l ’acte lui donnaient un démenti formel : aussi futil débouté de son déclinatoire par sentence contradic
toire du 3 septembre 1778.
L e 24 du même mois, Labussière, qui ne comptait
p a s sur ses moyens au fon d , en interjeta appel.
Une sentence par défaut, faute de plaider, rendue
2
�( 10 )
le 8 octobre su iv a n t, adjugea aux sieurs Boyron les
conclusions par eux prises sur le fond.
Sur la signification de cette sentence, Labussière
présenta , le 23 du même mois, requête en la séné
chaussée de Moulins, où il obtint une ordonnance qui
reçut son appel, lui permit d ’intimer sur icelui les
sieurs Bbyron, et fit défense de passer outre à l ’exé
cution de la sentence.
Il est important de faire connaître les moyens q u ’il
employait alors.
i° Le traité de 1772 ne l ’obligeant q u ’à délivrer les
deniers provenant des ventes, au fur et à mesure q u ’il
les faisait, et n ’y ayant ni termes fixés pour les paiemens, ni délai pour les ventes, les sieurs Boyron
n'avaient p u le faire assigner en paiement du prix
avant d avoir constaté la quantité de bois vendu par
lui Labussière, les sommes qui avaient été touchées
par Trefoux , établi receveur , celles qui ont été reçues
par G u illo m e t, qui est en son lieu et p la c e } et celles
qui restent à recevoir.
20 L a sentence n’avait pas dû le condamner à payer
la totalité du prix des trente-sept mille deux cents toises,
d’une part, parce que Trefoux, receveur, avait reçu
unepartie du prix des revenies; q u e G uillom et en avait
reçu après lui 5 q u e , même depuis le mois de novembre
1777 , il avait vendu des bois, et que le sieur Boyron
de la Villefranchc s était emparé d ’une quantité des
mêmes boisj
d autre p art, parce que la p lu s grande
partie des bois était encore sur place, et non ven d u e,
�3 ° La demande des sieurs Boyron était non receVable, selon lu i, parce q u ’ayant eux-mêmes, par la
dernière disposition du traité de 1 7 7 3 , nommé Trefoux pour tenir un livre-journal des ventes et en rece
voir le prix, ce n ’était que contre ce receveur q u ’ils
avaient le droit d ’agir, etc. etc.
Ces moyens étaient pitoyables. L e défaut ^de ternie
pour les paiemens ne pouvait devenir, pour Labus
sière, un m otif de s'affranchir d’une manière absolue
de sesengagemens. On distinguait mal-à-propos Trefoux
de Labussière, puisque le premier n’agissait point dans
le traité en son nom propre, mais comme fondé de
pouvoir du second. L a sentence, ne condamnant à payer
le prix du bois vendu, q u ’e/j deniers ou quittances,
laissait à Labussière la faculté d’obtenir toutes déduc
tions légitimes. E n f i n les a l l é g a t i o n s sur les ventes
prétendues faites par G u illom et, et sur l'enlèvement,
par Boyron , de certaine quantité de bois , é t a i e n t
évidemment des assertions préparées pour donner une
couleur favorable à la cause. Ces faits, eussent-ils été
constans, ne pouvaient d’ailleurs influer sur la position
des parties , puisqu’ils auraient été étrangers aux
vendeurs.
Ou trouve néanmoins dans cette requête des aveux
précieux; on y voi t , i ° que Labussière r e c o n n a î t avoir
vendu des bois depuis le marché de 1772 ]usc[\\ aloi's;
2° qu il connaissait la décharge donnée à Trefoux par
Boyron, le 20 octobre 1 7 7 7 , et ce^e délivrée par
Guillom et, le ia novembre suivan t, dont on prétend
�( 12 )
aujourd’hui tirer un si grand parti-,
3° q u ’il savait que
Guillomet avait succédé à Trefoux en qualité de re
ceveu r; 4° cIue
majeure partie des bois était encore
à sa disposition; 5° enfin, q u ’il plaidait moins pour
faire anéantir les condamnations portées contre lu i,
que pour les faire modifier ou pour en éloigner l ’exé
cution jusqu’après la vente de la totalité du bois.
Cependant la sénéchaussée de Moulins était incom
pétente pour connaître des appels de sentence rendue
en matière consulaire : le sieur Boyron de B illy , fai
sant tant pour lui que pour son associé, interjeta appel
au Parlement, de l ’ordonnance du sénéchal de Moulins.
U n arrêt par d éfa u t, du P a rle m e n t, rendu le i g
mai 1779? dit q u ’il avait été mal jugé par cette or
donnance , et ordonna l ’exécution de la sentence du
juge de Chantelle,
Labussière y forma opposition par acte du
4 juin.
Un arrêt du lendemain ayant appointé les parties à
mettre entre les mains de l ’un des conseillers de la
C our,
il paraît que Labussière fit signifier, le
23 ,
une requête de production dans laquelle, en persistant
dans son déclinatoire, il reproduisit les moyens q u ’il
avait déjà avancés. Il prétendit, de plus, que le sieur
Boyron ayant déchargé Trefoux de son compte, après
sa révocation , et ce dernier ayant versé entre les
mains de Guillomet les deniers provenus de la vente,
lui Labussière se trouvait pleinement déchargé; q u ’au
surplus, Guillomet et Boyron de Yillefranche (q u ’il
dit être aux
droits
de Boyron Duclutteau) se sont
�emparés du bois; que le premier, chargé du registre,
fait seul la recette et vend journellement, et que dèslors le juge de Chantelle l ’a mal-à-propos condamné à
faire le rapport de ce registre.
Par une requête en réponse, du 6 juillet suivant,
le sieurBoyron, vendeur, après avoir facilement écarté
le moyen d ’incompétence, s’expliqua sur le fond de
'l’aflaire avec la plus grande bonne foi. Il convint q u ’il
avait révoqué Trefoux, et q u ’il avait reçu du sieur
G u illo m et, chargé de recevoir le compte de Trefoux ,
la somme de 1689 livres, mais que cette somme étant
bien inférieure au prix de la vente portée par le traité
de 1 7 7 2 , qui faisait un objet de 8928 francs,
non
compris la moitié du bénéfice des reventes, il avait le
droit de réclamer le surplus, en offrant de déduire tous
autres paiemensqui s e r a i e n t justifiés lui avoir été faits
soit par Labussière, soit par Trefoux , son fondé de
pouvoirs $
Q u ’à l ’égard de la remise du livre-journal q u ’il pré
tendait avoir été faite à G u illo m e t, il avait à s’imputer
de ne pas l ’avoir déclaré, ou de n ’avoir pas dénoncé ce
chef de demande à Guillomet ;
Q u ’en fin , il était de toute fausseté que lui Boyron
se fût emparé d ’aucune partie des bois, et qu ’il en
eut vendu à qui que ce fû t, depuis le traité de 1772;
qu ’il n aurait point été assez imprudent pour disposer
d ’une chose qui ne lui appartenait plus, au m o y e n de
la vente q u ’il lui en avait faite5 et que Labussière ne
�C4 )
justifiait, par aucun titre, q u ’il fut libéré de ses engagemens.
De son côté, le sieur G u illo m e t, instruit des im
putations mensongères que s’était permises à son égard
Labussière , crut devoir intervenir au procès. Par
requête du 8 du même mois de ju ille t , il demanda acte
de son intervention et de la déclaration q u ’il faisait;
i° Que le 12 novembre 1777, Trefoux lui a rendu le
livre-journal, et q u ’il est prêt et offre de le remettre,
soit au sieur Boyron, soit à tous au tres, en lui donnant
décharge; 20 que le même jo u r, Trefoux lui a aussi
remis une somme de 1689 ü vres 9 sols, provenant de
lávente des b o i s q u ’ i l a d e p u i s d o n n é e au sieur 13oy l’on;
3 ° q u ’il dénie form ellem ent s’être jamais emparé d ’au
cuns des bois dont il s’a git, pour vendre ni livrer à
qui que ce fut; que, seulement, lorsqu’il s’est présenté
des acquéreurs, il leur a indiqué le lieu où était le
bois, q u ’il y est allé une seule fo is pour le faire voir
à un de ses amis qui en avait besoin, après q u o i, il
l ’a renvoyé audit Labussière, tant pour en fixer le prix
que pour en faire la délivrance; q u ’il a seulement reçu
333 livres sept sols, q u ’il a remis audit B oyron, ou
au porteur de son mandement.
Ces explications et dénégations, tant de la part du.
sieur Boyron que du sieur G u illom et, étaient aussi
franches que formelles; mais Labussière, dans l ’inten
tion d’éloigner la fin d’ un procès dont il prévoyait le
résultat, ne craignit point de recourir à des moyens
désespérés.Par requête du 9 ju ille t, il articula et offrit
�(
-5 )
de" prouver, tant par titres que par témoins, i° Que
les bois en question étaient, pour la plus grande partie,
sous f e u ille s , et empiles dans les forets de la Tronçay
et Boulanger; 20 q u e , depuis la remise du registre et
du
du
lui
ses
produit des ventes, Antoine Boyron s’est emparé
bois dont il s’agit, sans les avoir fait constater avec
Labussièrc; 3 ° que ledit Antoine Boyron a céd é
droits aux sieurs Boyron de Villefranclie et G u il
lóme t , lesquels font journellem ent la vente desdits
bois.
Pour donner à ce dernier fait une apparence de
réalité, il produisit un e x tra it, sous la date du 6 dé
cembre 1777, du registre d ’un nommé B a u d r e u x ,
menuisier, contenant état détaillé des b o is, q u ’il pré
tendait avoir été vendus à celui-ci, par les sieurs Boyron
de Villefranclie et Guillom et.
Il était facile aux intimés de faire disparaître tour
cet échaffaudage d’allégations. L e premier fait était
dém enti, soit par les termes du traité du 12 no
vembre 1 7 7 2, soit par le compte et la délivrance des
bois, du g janvier 1 7 7 3 , constatant vente de bois de
charpente tant en solives} p o tea u x que chevrons, ce
qui ne permettait pas de les supposer sous fe u ille s .
L e second fait, repoussé par son invraisemblance,
avait été formellement dénié; le troisième ne pouvait
être admis en preuve, puisqu’on le supposant établi,
il ne changeait rien a la position de Labussière, auquel
il devait etre indiffèrent de rendre compte au sieur
Antoine B o yro n , ou a des céclataires; enfin, le dernier
�fait qui avait été précédemment dénié, était présenté
de bien mauvaise grâce ; d ’une part, il était absurde
de faire croire q u e , pendant la durée du p ro cès, on
se permît de faire des actes destructifs des condamna
tions dont on sollicitait la confirmation; en second
lieu, Labussière qui osait prétendre que les sieurs
Guillom et et Boyron de Villefranche, avaient vendu
et vendaient journellem ent des bois depuis la remise
du livre-journal(20 novembre 177 7), 11’avaitpuindiquer
q u ’un seul individu (le nommé Baudreux) auquel,
selon lu i, ils en avaient vendu; cette circonstance enle
vait tout crédit à son assertion; troisièmement, le fait
unique de la vente à Baudt'eujc fut démontré être
controuvé, puisque ce menuisier certifia, par un écrit
daté du 27 juillet 1 7 7 9 , et qu i f u t produit au p rocès,
que le bois dont il avait délivré l ’é t a t , ne lui avait
point été vendu par les sieurs Guillomet et Boyron ;
q u ’ils lui avaieut dit seulement de l ’aller prendre;
q u ’il ne lui coûterait que dix sols, attendu que Labussière
ne le vendait pas plus cher.
Telle fat la réponse que fit le sieur Boyron Ducliâteau, tant pour lui que pour son associé, dans une
requête du 18 août 1770II paraît que T re fo u x , de sa part, avait fait signifier
des défenses, dans lesquelles il soutenait q u ’ayant remis
son registre et les fonds qu il avait en m a in s,
on
n ’avait rien à lui demander, et q u ’il ne pouvait rester
en cause.
On lui répondait q u ’il n’avait point rendu de compte
�( !7
)
définitif; que sa décharge n ’était relative q u ’à la re
mise des fonds q u ’il avait versés entre les mains de
Guillom et, et q u e, d ’ailleurs, sa présence était néces
saire dans la cause.
E n cet é ta t, et le 18 août 1 7 7 9 , intervint arrêt
contradictoire du parlement, qui appointa les parties
au conseil et sur les demandes en droit, et joignit toutes
les demandes.
Après une procédure considérable, l ’aifaire était sur
le point de recevoir décision, lorsque la suppression du
parlement fut décrétée. Les parties sont respectivement
décédées. Les orages de la révolution et la minorité des
héritiers Boyron, qui n’ont connu l ’existence du procès,
que par les demandes de paiement de frais, qui leur ont
été faites par le sieur B ertran d , procureur de leur père
au parlem ent, ont arrêté la p o u r s u i t e du procès.
Il a été repris en la Cour, à la requête des héritiers
Boyron, contre les héritiers Labussière et T refoux,
par exploit du 21 septembre 181 o, et autres subséquens.
Les parties ayant comparu par le ministère de différens avoués, les héritiers Labussière, qui avaient pris
communication de toutes les pièces, ont voulu profiter
de la longueur du tems qui s’est écoulé depuis le marché
conclu en 1 7 7 2 , pour changer l ’état de la cause et se
créer des moyens de défense. Dans une production par
eux signifiée, sous la date du 19 juillet 1817? ils ont
prétendu que l ’acte de vente du 1 2 n o v e m b r e 1 7 7 2
■
riavait ja m a is été e x é c u té y q u e , n o n o b s t a n t la v e n t e
q u ’il en avait faite à Labussière, ie sieur Boyron se
3
1
�( i 8 ■)
maintint en possession de tous les bais; q u ’il en prit
une assez grande quantité pour lui-mêm e, et q u ’il
'vendit chaque jo u r le surplus à tous les individus qui
en avaient besoin; que Labussière ne s ’immisça en
aucune manière dans la vente desdits b o is, et q u ’il
regarda comme anéantis les actes q u ’il avait faits avec
le sieur Boyron ; que ce dernier les considéra si bien
comme tels, q u ’il s’associa à un sieur Guillomet de
Chantelle, et q u ’ils vendirent conjointement ou sépa
rément tous les bois en question (i). E n conséquence,
ils conclurent au mal jugé de la sentence de Chantelle,
et subsidiairement offrirent de prouver, tant par titres
que par t é m o i n s , q u e , bien loin d ’exécu ter l ’acte
du 12 novembre 1 7 72, les sieurs Boyron et leurs agens,
postérieurement audit acte > vendirent eux-mêmes la
plus grande partie des bois dont est question, et q u ’ils
en ont touché le prix.
Les héritiers B o y r o n , s’en référant aux moyens qui
avaient été déduits dans les différentes requêtes signifiées
au parlem ent, ne crurent point devoir combattre un
nouveau système de défense qui se détruisait lui-même,
puisqu’il était en opposition formelle avec tous les faits
q u i, jusqu’alors, avaient été avoués par Labussière, et
tenus pour constans entre les parties.
L e 3 o du même mois de ju ille t, et après le rapport
fait par M. M arch et, conseiller, la Couç rendit arrêt
qui fit justice du declinatoire et des moyens d ’incom
pétence, proposés par Labussière, en mettant au néant
(1) Voyez larc<juôte, 6erôle, v°; ’j ” rôle, r°;.gerôle, v°;
rôle, v° et vV
�(
»9
)
son appellation quant à ce. Sur le fond. , la C o u r ,
prenant sa!nâ doute en considération les assertions si
légèrement hasardées, que l ’acte de 1772 n’avait reçu
aucune exécution 3 et que Labussière ne s ’était jam ais
im m iscé dans la vente des bois y ordonna , avant faire
droit , que les héritiers Labussière feraient preuve *
tant par titres que par témoins, « q u e ; postérieure-*
« ment au traité passé entre les parties, soUs la data
« du 12 novembre 1772 , les héritiers Boyrbn ônt pris
« et rétiré, vendu ou fait vendre^ pour leur compte
« personnel, soit par le sieur G uillom et, soit par tous
« autres , les bois compris dans le traité dûdit jour
« 12 novembre 1772 , sauf auxditsrhéritiers Boyron la
« preuve contraire. »
.
E n exécution de cet a rr ê t, des enquêtes ont été
respectivement faites et signifiées.
L e 18 juin 1818 , les héritiers Labussière ont
imaginé de faire notifier copie, comme d ’une nouvelle
découverte , des actes de décharge , des 20 octobre
et 12 novembre 17775 dont il avait été excipé dans
toutes les écritures de leur auteur. Ils y ont ajouté
copie d’un procès-verbal d ’enquête à f u t u r dressé par
un notaire, sur la réquisition de Labussière, et dans
l ’absence des parties intéressées, sous les dates des 21
et 22 octobre 1 7 7 9 , et q u ’ils font paraître, pour la
première fois, en m il huit cent d ix -h u it. •
■
Apres avoir ainsi disposé leurs batteries, ils ont fait
signifier, le 10 juillet dernier, une requête de profcéMivo^
d*H?e , dans laquelle ils s’efforcent d ’établir que',
�( 20 )
nonobstant la vente du 12 novembre 1 7 7 2 , le sieur
Boyron de B illy a revendu , en 1777 , à Boyron de
Yillefranchè et à G u illo m e t, les bois non vendus ;
que ces derniers se les sont appropriés ; q u ’ils en ont
vendu pendant un an consécutif, et q u ’ils en ont
touché le p r ix 5 q u e , par suite de ces faits, Labussière
a été déchargé de l ’exécution de ses propres engagemens;
que la remise du livre-journal, par Trefoux à Guillomet,
opère l ’anéantissement total de toutes les stipulations
portées en l ’acte du 12 novembre* 1772 ; que dès-lors
Labussière était libéré de toute espèce d ’obligations,
soit relativement aux bois vendus par lu i, soit à l ’égard
de ceux qui ont péri par l ’eifet des avaries ou du
pillage.
Ces moyens ne peuvent faire fortune : ils sont en
opposition avec la teneur des actes; ils reposent sur
des faits supposés ou non établis; ils découlent de
raisonnemens vicieux; ils sont même l’epoussés par les
enquêtes.
;
• .
.
D IS C U SS IO N .
L a Cour ayant écarte, p a r son arrêt, les questions
d ’ incompétence si longiiement débattues au parlement,
l ’affaire se simplifie singulièrement. Elle se réduit au
point de savoir s il a etc bien 011 mal jugé par la sen
tence du juge' de G hantelle, du 8 octobre 1778 , qui
,+"J-C o n d a m n e Labussière à payer aux sieurs Boyron ,. en
Corners où-quittances, lè prix de trente-kept mille de«*
�cents toises de bois de charpente, à raison de a 4 liv.
le cent de toises, et à leur compter la moitié du béné
fice des reventes , suivant le livre-journal q u ’il sera
tenu de rapporter à cet effet, avec les intérêts desdites
sommes.
• E n droit ÿ rien de plus respectable et de plus sacré'
que les conventions : leur exécution maintient l ’ordre
de la société , et assure les droits de chacun de scs
membres. Elles tiennent lieu de lois à ceux qui les ont
faites; legem contractas declit ( L .
ju r is j et art.
23 } j f . D e regulis
1134 du Code civil). Elles doivent être
exécutées de bonne fo i, et ne peuvent être révoquées
que du consentement mutuel des parties, ou pour les
causes que la loi autorise.
E n fa it, il est constaté, par l ’acte du 12 novembre
1 7 7 2 , que les sieurs Boyron , associés , ont f ai t , au*
profit de Labussière, stipulant par Trefoux, son fondé
de pouvoir, une vente de bois travadlés > moyennant
un prix détermine, et, en outre, sous la réserve de la'
moitié du bénéfice, après la revente de la totalité des
bois.
Il est de plus établi, par rénonciation mise au pied
de l’acte , et signée par le fondé de pouvoir, que les
vendus ont été comptés ; q u ’ils se sont portés à
trente-sept mille deux cents toises; q u ’ils ont été déli
vres, et mis au pouvoir de Labussière.
b o is
E n fin , indépendamment des preuves qui résultent
des actes et des enquêtes, il a été avoué par ce dernier,
dans sa requête du a 3 octobre 1 7 7 8, et autres posté2
�"^A
s
( 22 )
rieures, q u ’immédiatement après le traité du 12 no
vembre 1 7 7 2, il avait disposé des bois comme proprié
taire , et q u ’il en avait vendu au moins pendant
cinq ans.
C e concours de circonstances positives établit incon
testablement l ’exécution pleine et entière du: m arché,
de la part des sieurs Boyron,
Labussière devait aussi remplir scrupuleusement ses
propres engagemens, soit en soldant à ses vendeurs le
prix intégral des trente-sept mille deux cents toises de
bois, soit en leur faisant compte de la moitié du
bénéfice dans le surplus des reventes, conformément
au traité.
C e q u ’il n’a pas f a it , et ce q u ’il ne pouvait se dis
penser de faire, la sentence du 8 octobre 1778 l ’a
ordonné,
en maintenant purement et simplement
l ’exécution des conventions énoncées en l ’acte de 1772.
Comment les adversaires pourraient-ils se plaindre
des dispositions de la sentence de Chantelle?
Les condamnations sont fondées sur les clauses
écrites dans l ’acte.
Il est reconnu pftr eux que Labussière, loin d ’avoir
été lésé, avait fuit une spéculation très-avantageuse,
puisqu’il achetait, à raison de 24 liv. le cent de toises,
des bois travaillés, q u ’il a revendus ensuite bien plus
cher, savoir : le cent de chevrons,
36 francs; les po
teaux, Go francs, et les fdières, 80 francs.
Ces prix sont établis par le livre de vente qui fut
communiqué dans les tems; et-l’assertion qui en a ét<î
�( ^
)
faite , dans les écritures des sieurs B oyron, n’a jamais
été démentie.
Le marché conclu en 1772 eut été très-profitable,
soit à Labussière, soit aux sieurs B o y r o n , à cause du
partage du bénéfice ( après le paiement du prix ) , si
Labussière eut porté de l ’activité dans les reventes*
Mais , loin de là : il mit la plus grande négligence
dans le débit 5 il n ’indiqua point, selon l ’usage, de
jour fixe pour les ventes ; il n’établit sur les lieux
aucun agent auquel on pût s’adresser pour les marchés
et la délivrance des bois; il fit lui-m êm e, à cette
époque, plusieurs spéculations sur les bois , soit en
société, soit pour son compte particulier, pour des
prix exigibles à des termes fixes et rapprochés, et il y
employa les. produits des ventes des bois acquis des
Boyron , qui furent ainsi détournés de leur destination ;
enfin il négligea tellement les ventes, que les particu
liers, qui avaient besoin de bois; les choisissaient eùxmêmes, et les enlevaient du chantier, sans être assistés
de personne : ils ne payaient ensuite que sur leur dé
claration de la quantité et qualité. Ces faits n ’ont
jamais été déniés par Labussière , quoiqu’ils aient été
articulés dans tous les écrits des sieurs Boyron.
L a raison et l ’équité enseignent que le sieur Boyron
ou ses héritiers , ne peuvent souffrir des pertes occa
sionnées par la négligence ou l ’incurie de Lab u ssière.
Ce dernier doit exécuter les obligations qu il a conj
tractées : il n a pu s’y soustraire en ne vendant point.
On n ’a jamais
yu
q u ’une partie ait puisé
un
moyen de
�-
X
*4
)
libération.dans l ’inexécution de ses propres engagemens.
Il est donc de toute justice que Labussière paye,
i° le prix de la vente, à raison de la quantité de bois
délivrée le 9 janvier 1773 , sauf déduction des sommes
q u ’il justifiera avoir payées; 30 la moitié du bénéfice
q u ’il aurait pu et dû faire.
E n laissant même de côté la responsabilité résul
tant de la négligence ou de la mauvaise foi qui ont
arrêté les ventes, il est facile de déterminer s’il y a du
bénéfice, et d ’en calculer le quantum.
L e prix des ventes faites par Labussière est connu :
il est fixé par le livre-journal. L a quantité des bois
vendus est de t r e n t e - s e p t mille deux ccnts toises : -il ne
s’agit que de calculer la 'valeur du tout 3 d ’après les
mêmes bases.
Les héritiers Labussière ne pourront se plaindre de
cette base, puisque celui q u ’ils représentent a réglé
lui -même les prix. Au surplus, en cas de contestation,
une expertise déterminera la valeur présumée du
bénéfice.
Examinons maintenant les moyens q u ’emploient les
adversaires, pour combattre la sentence de C hantelle,
et pour se soustraire à son exécution.
>
—
P remièiie
objection
.
Les héritiers Boyron, qui sont
en qualité au procès, n ’y ont aucun intérêt : les véri
tables parties so n t, disent-ils , les sieurs Boyron de
Yillefranche et
Guillomet
( et actuellement leurs
�6«'
(»5 )
héritiers), qui plaident sous leurs noms. Ils induisent
des expressions énoncées dans la décharge donnée le 20
octobre 1 7 7 7 , par Antoine Boyron à T refou x, que le
premier avait vendu à Boyron de Villefranche et
G u illo m et, les mêmes lo is q u ’il avait vendus à
Labussière j et ils en tirent la conséquence que les
héritiers de Boyron Duchàteau étant absolument sans
intérêt, leur action est non-recevable.
R éponse.
Tout ici est inexact : les faits, l ’interpré
tation des actes, et les conséquences q u ’011 en déduit.
Suivant le traité du 12 novembre 1 7 7 2 , les sieurs
Boyron devaient être payés du montant des trentesept mille deux cents toises de bois, sur le prix des
ventes qui en seraient faites par Labussière, tenu de
les inscrire sur un l i v r e - j o u r n a l , sa n s e n détourner
aucune portion. Ils avaient donc intérêt à surveiller
ces ventes et l ’emploi des fonds : aussi, par le même
acte, Trefoux, chargé de faire la recette sur le livrejournal de Labussière, fut-il astreint à rendre compte
de la recette tous les s ix mois.
Trefoux ,
dégoûté par
l ’insouciance extrême
de
Labussière, et par la lenteur des rentrées, qui devait
en être la su ite, demanda sa décharge : le sieur Boyron,
qui ne pouvait s’y refuser, fut bien obligé de remplacer
ce receveur, pour continuer la recette, et surveiller les
ventes que pourrait faire Labussière. Il donna sa con
fiance à G u illom et, q u ’il autorisa à recevoir, conjoin
tement avec le sieur Boyron de Villefranche, des mains
�(»6 )
de T refou x, soit le livre-journal, soit les deniers pro
venant des ventes faites jusqu’alors par Labussière,
déduction faite des deux sous pour livre que ledit
- Trefoux avait droit de retenir.
Cela fut ainsi,
effectué du consentement de Labusy
sière : Trefoux remit le livre-journal, et une somme
de 1,689 ^v * 9 sous> dont il lui fut donné décharge,
jusqu’à concurrence de ladite somme.
Y a - t - i l dans cela quelque chose de surprenant?
N ’était-ce pas maintenir l ’exécution de l ’acte de 1772 ,
que de remplacer l ’agent chargé de la recette ? Y avait-il
de l ’inconvénient à faire tomber ce choix sur Guillomet,
plutôt que sur tout autre, sur-tout lorsqu’on voit, par
la requête de Labussière, du 2 3 octobre 1 7 7 8, q u ’il
était instruit que Guillomet avait succédé à T refo u x,
en qu a lité de receveur?
N ’y a-t-il pas plus que de la légèreté, de la part des
adversaires, lorsqu’en relevant les expressions suivantes,
que le sieur Boyron Duchâteau a insérées dans la dé
charge du 20 octobre 1777 : « Le tout sans préjudice
« aux traités particuliers que j ’ai avec lesdits Boyron
«1 de Villefranche et Guillom et : la présente décharge
« n ’étant que pour faciliter leurs arrangemens », ils
tro u ve n t, dans cette, énonciation, la preuve que ce
sieur Boyron avait vendu, k celui de Villefranche et à
G u illo m e t, les mêmes bois qui avaient fait l ’objet du
traité souscrit avec Labussière en 1772?
Rien dans la cause ne justifie cette induction, et ne
la rend même vraisemblable.
�(2 7 )
L e sieur Boyron ne pouvait disposer des bois vendus
à Labussière, au préjudice de ce dernier qui en était
saisi, et q u i, depuis plus de cinq ans, les vendait
comme propriétaire : l ’eût-il f a it , Labussière n’aurait
pas manqué de s’opposer à toute m ain-m ise, en faisant
valoir son titre de propriété. L e traité de 1772 n’a
jamais été annulé ni résilié*, l ’énonciation contenue en
l ’acte du 20 octobre 1777 est bien loin de constater
une ven te, de la part de B oyron , des mêmes bois dont
il avait disposé antérieurement au profit de Labussière*,
elle établit seulement q u ’il y avait eu des arrangemens
avec Boyron de Villefranche, fils et héritier d ’AntoineG ilbert, associé, et par conséquent intéressé dans l ’acte
du 12 octobre 1 7 72; q u ’il y en avait même, si l ’on
v e u t , avec G u illo m et, relativement aux remises qui
lu i seraient faites sur les recettes. Mais quand on irait
jusqu’à croire, en donnant aux expressions ci-devant
rappelées l ’interprétation la plus la rg e , q u ’elles prouvent
que Boyron Duchàteau a cédé à Boyron de Villefranche
et à G u illo m e t, les droits résultant, en sa faveur, du
traité passé avec Labussière : cette négociation, fut-elle
constatée, serait encore parfaitement étrangère à Labussière et à ses héritiers, puisqu’elle ne changerait rien à
leur position. Peu importe, en effet, q u ’ils soient les
débiteurs de Boyron D u c h à te a u , ou de tiers qui
auraient acquis ses droits : dans l ’u n , comme dans
l ’autre cas., les règles de décision sont uniformes.
v
A u surplus, pour faire cesser toute controverse à
cet égard, les héritiers de Boyron Duchâteau déclarent
�6^
( a8 )'
qu ’ils ne sont les prête-noms de personne, et qu ’ils
agissent dans leur propre in té rê t, comme représen
tant leur auteur.
S econde
objection
.
Les héritiers Labussière faisant
eux-mêmes justice de ce premier moyen, l ’abandonnent
pour soutenir que Labussière avait été dégagé de toutes
les obligations personnelles résultant dudit traité du
12 novembre 1772 , par la remise du livre-journ al
tenu par Trefoux, à G uillom et, pour le compte de
B o y r o n , en novembre 1777. Ils disent, i° que cette
remise emportait convention tacite entre Boyron et
Labussière, d ’anéantir le traité de 17725 20 que ce
registre étant le titre des deux parties, sa privation;
1 impossibilité de continuel?'
avait place Labussière dans
les ventes*
\
R éponse.
Si l ’on adoptait la doctrine des adversairesr
les conventions synallagmatiques ne seraient plus que
de frêles liens, dont on pourrait se dégager sous les
prétextes les plus futiles *
Que deviendrait ce principe fondamental, sur lequel
repose la fortune des particuliers, que les obligations
se détruisent de la même manière qu'elles ont été
contractées j
s il ctait permis a. une partie sommée
d ’exécuter ses engagemens d ’opposer q u ’elle en a été
déliée par une convention tacit.e? Contractus codent
modo dissolvuntui'j quo colU gali su n t, dit la loi 35,,
�( 29 )
f f . D e regulis ju r is . Labussière est o b lig é , par uiï
traité contracté par écrit ; ce n ’est point par de vaines
allégations
ni par
des raisonnemens captieux q u ’il
pourra se libérer ; mais en établissant p a r écrit l ’anéan
tissement de ses obligations.
Hé q u o i! les héritiers L abussière espéraient trouver
une résiliation efficace de leurs engagemens, dans la
circonstance q u ’un livre-journal a passé, après cinq
ans de l ’exécution de l ’a c te , des mains d ’un agent
dans celle d ’un autre a g e n t, q u i lu i a succédé en cette
qualité ! C e tte prétention est absurde.
Quel tort Labussière a-t-il éprouvé par suite de la
remise du registre à Guillom et? Ce livre de recette ne
pouvait être tenu par lui ; il ne savait point écrire :
d ailleurs le traité de 1772 ne l ’y autorisait pas. L a
faculté de vendre les bois n ’était donc pas attachée à
la possession du livre-journal, mais au droit de pro
priété, qui résultait, en sa faveur, de la convention.
Que Guillomet ou Trefoux fussent chargés de constater
les ventes et les recettes, cela était absolument indiffé
rent à Labussière : il a pu vendre avant comme après
la remise du registre à Guillom et ; e t , de f a i t , il a
réellement vendu. L a tenue du livre-journal, pour cons
les recettes, étant principalement dans l ’intérêt
des sieurs B o y r o n , vendeurs, soit pour t o u c h e r le pro
duit des reventes jusqu’au paiement intégral du p rix,
soit pour faire connaître le bénéfice, ils a v a i e n t dû veiller
ci I exécution de cetite disposition précise du marche.
Les adversaires ne prétendront pas „.sans doute, que
tater
�(
3o 5
Labussière a été privé du registre, et q u ’on l ’a retenu
à son préjudice : jamais il n ’en a demandé la représen
tation , ni à T refoux, ni à G u illo m e t, q u ’il savait être
le successeur du premier. Pendant le cours de l ’ins
tance, et par requête du 8 juillet 1 7 7 9 , G uillom et,
en repoussant avec force des imputations hasardées, a
offert de remettre le livre-journal, en recevant dé
charge. Si Labussière ne s’est point empressé d ’accepter
cette offre ; si même il n’a pas jugé k propos d ’appeler
en cause les héritiers de G u illom et, pour faire la re
présentation du registre, c’est parce q u ’il savait que
ce registre établirait que les produits des ventes ont été
détournés à son profit, et q u ’il a voulu se ménager le
moyen ridicule q u ’il ose proposer devant la Cour.
E n fin , la décharge donnée par Guillomet à Trefoux,
du livre-journal et de la somme de 1689 livres 9 sous,
montant des ventes qui y étaient constatées, était ,
pour Labussière lui-même qui l ’a produite au procès,
un titre de sûreté, puisqu’il lu i donnait le moyen de
forcer Guillom et à la représentation du registre et de
tout ce q u ’il avait reçu de T refoux, en supposant
qu il voulût s’y refuser.
On ne peut donc admettre les singulières consé
quences que les adversaires déduisent de la remise du.
livre-journal.
T roisièm e
objection
.
Pour dernière ressource, les
adversaires se retranchent dans l ’interlocutoire ordonné
�(3-)'
par la C o u r; ils prétendent que Boyron D*ichâteau
n ’a point rempli ses propres engagemens; que l ’acte
du 12 novembre 1 7 7 3 n a Pas été exécuté; que Boyron
de Yillefranche et Guillom et ( q u ’ils considèrent tou
jours comme acquéreurs des bois) se sont mis en pos
session des bois qu i restaient à ven d re, immédiatement
après la décharge de novembre 1 7 7 7 ; q u ’ils en ont
vendu comme chose à eux appartenant, et q u ’ils eu
ont touché le prix.
*
Après s’être péniblement ingéniés pour trouver la
preuve de ces faits dans les enquêtes et dans un
procès-verbal q u ’ils ont dicté eux-mêmes, ils concluent
au rejet de la demande des héritiers Boyron.
R é p o n s e . Ces moyens, qui paraissent avoir une certaine
importance, s’évanouissent à la lueur de la plus légère
discussion.
Avant de rechercher le résultat des enquêtes, il est
nécessaire de s’arrêter à quelques considérations d ’une
grande influence dans la cause*
i° L ’arrêt de la Cour ne préjuge rien sur le fond
de l ’affaire; il ne lie point les juges sur la nature des
¿lémens qui doivent former leur conviction : toutes les
voies sont encore ouvertes à la vérité, pour parvenir
jusqu au sanctuaire de la justice.
Si la C our a ordonné un interlocutoire, c’est parce
que les héritiers Labussière, en dénaturant les faits
de la cause , ont a rtic u lé , dans leur p r o d u c t i o n ,
du 19 juillet 1817 , q Ue l ’acte du 12 novembre
�(■3* )
t 773
ja m a is été exécu té; q u e, nonobstant la
vente faite à Labussière, le sieur Boyron s’était main
tenu en possession des bois ; q u ’il en avait pris pour
lui-même une assez grande quantité, et q u ’il vendit
chaque jour le surplus; que Labussière ne s'im m isça
en aucune manière dans la vente des b o is, et q u ’enfin,
Boyron de Villefranche et G u illo m e t, substitués à
Boyron du C h â te a u , avaient aussi vendu les b o is ,
conjointement ou séparément.
Ces assertions sont répandues avec assurance dans
toutes les pages, de cette écriture.
Mais si l ’on eiit pu faire remarquer à la Cour qn immé
diatement après le marché du 12 novembre 1 7 7 2 , les
bois vendus avaient étc comptés et mis au pouvoir de
Labussière
que la délivrance en est constatée par un
écrit signé de son fondé de pouvoir; q u e , de son aveu
m êm e, il a disposé des bois, à titre de propriétaire,
et q u ’il en a vendu pendant plus de cinq ans. Si tous
ces faits, disons-nous, eussent été rappelés, il est plus
que douteux que la Cour eût considéré, comme per
tinentes et admissibles en preuve, quelques allégations
qui, même établies, ne pourraient avoir l ’effet d ’anéantir
un acte synallagm atiqué, sanctionné par une longue
exécution.
Pour ne point s’égarer dans l ’appréciation des en
quêtes , il ne faut pas perdre de vue l ’esprit dans lequel
l ’arrêt admet les adversaires à prouver q u e , postérieu
rement au traité, les sieurs Boyron ont pris, retiré,
yendu ou fait vendre des bois compris en icelui.
�( 33 )
2° Les héritiers Labussière espèrent éluder une
condamnation, au moyen d 'u n e con fusion d'époques
q u ’on doit relever.
Il est de fait que les sieurs Boyron et leurs agens
ont vendu des bois et touché le prix des ventes ,
d ep u is 1770., époque de leu r a d ju d ica tio n , ju s q u ’en
novembre 1772 j date de la vente à Labussière. Le
traité passé entr’eux le constate même, puisque les
Boyron font réserve des bois vendus par eux ou leurs
agens, ju s q u 'a u 5 novembre.
Pour satisfaire à l ’interlocutoire de la Cour , les
héritiers Labussière sont donc tenus de prouver, nonseulement le f a i t de la ven te des b o is, de la part des
sieurs Boyron ou de leurs agens, mais encore l ’époque
précise à laquelle ces ventes auraient eu lieu : c’est par
le concours de ces deux circonstances, q u ’on pourra
reconnaître si elles ont précédé ou suivi le marché fait
avec Labussière, le 12 novembre 1772.
Cette explication était essentielle.
3° Pour reconnaître combien sont chimériques ces
imputations faites aux sieurs B o y ro n , d’avoir vendu
des bois au préjudice de l ’aliénation q u ’ils en avaient
faite à Labussière , il suffit de rappeler ce qui est
constaté dans les pièces de la procédure.
On prétend aujourd’h u i , en abandonnant les asser
tions étranges, énoncées en la requête du 19 juillet
1817 , que les ventes faites par les Boyron et Guillomet
ont eu lieu après la rem ise, par Trefoux, du livrejournal à Guillomet.
�C
34 )
Ce fait est repoussé par son invraisemblance. L a
■cchar-ge donnée par Guillomet à Trefoux est du 20
novembre 1777 ; l ’assignation des Boyron , contre
Labussière, en paiement cki prix de vente et de la
moitié du bénéfice , est du 24 août 1778 : ne serait-il
pas absurde de penser q u ’À! la v e ille cVun procès , et
pendant Sa durée 3 les sieurs Boyron se fussent permis
des actes destructifs de leur propre demande?
Labussière avait d it , dans une écriture du 9 juillet
1 7 7 9 , et on le répète devant la C o u r , que les sieurs
Boyron de Villefranche et Guillomet vendaient jo u r
nellement des bois depuis la remise du livre-journal 5
et il ne put alors, c’est-à-dirè à une époque où il avait
journellem ent la faculté de prendre, pour ainsi d ire,
ses adversaires en Jlagran t d é lit ,
dénommer q u ’zm
seul individu } auquel il soutenait q u ’ils avaient vendu
<les bois.
D ’une p a rt, cette désignation isolée prouve que
l ’assertion est au moins hyperbolique.
E n second lie u , ce fa it, même constant, ne pouvait
avoir l ’effet d ’anéantir un acte com mutatif et p l e i n e
ment exécuté. Labussière n ’aurait eu cl’autre action
que celle en répétition du prix des objets enlevés.
Troisièmement, il fut prouvé que le fait lui-même
était controuvc , par la déclaration de cet individu,
(le nommé Baudreux , menuisier) , qui certifia que les
bois, dont il avait remis un état à Labussière, ne lu i
avaient point été vendus par les sieurs Boyron et
G uillom et. C e certificat, daté du 27 juillet 1 7 7 9 , fut
�-t0^
( 35 )
produit au procès : il est rappelé dans une requête
du 18 août de la même année.
Ainsi , les exposans ont l ’avantage de trouver, dans
les pièces de la procédure, des armes tranchantes pour
détruire un système enfanté par l ’imagination et la
mauvaise foi.
Ils n ’ont pas h. craindre d ’entrer avec les adversaires
dans l ’examen des déclarations des témoins.
L a lecture de l ’enquête directe, faite par les héritiers
Labussière, a dû leur apprendre q u ’il était plus aisé
d ’articuler des faits que de les prouver. E n effet, de
n e u f déclarations dont elle se compose, les adversaires
sont obligés d’en abandonner c in q ; e t , malgré leurs
pénibles efforts, ils ne trouvent aucune ressource dans
les quatre autres.
L e premier témoin , âgé de quatre-vingts ans * et.
parent des héritiers Labussière, rappelle l ’adjudication
faite au sieur Boyrcm, à laquelle il était présent : il en
fixe néanmoins l ’époque, ainsi que les deux témoins
subséquens, à quarante-deux ou quarante-trois ans y
quoique cette adjudication de 1770 remonte à quarantehuit ans. Il parle de^la vente faite à Labussière, dont
il fut le m édiateur, et q u ’il dit avoir été 'verbale.
Il apprend ensuite deux faits essentiels : le premier,
que le marché ne resta point en simple projet, puisque
Labussiere se mit en possession des bois, q u ’i l les fit
travailler, et q u ’il en vendit une partie ; le second,
q u e , nonobstant la disposition précise du traité, qui
ne permettait à Labussière de toucher à aucun produit
�(
36 )
des ventes, jusqu’après le paiement intégral du prix de
la vente, celui-ci avait détourné ces produits de leur
destination , en employant une partie cle Vargent h
payer ses ouvriers. Cette infidélité , constatée par le
tém oin, rend plus que vraisemblable l ’assertion des
sieurs B o yro n ,. que Labussière avait employé le prix
des ventes à ses propres affaires, au lieu de se libérer
envers e u x , comme il le d evait, aux termes de la vente.
L e témoin ajoute « q u e , le sieur B oyron , ne rece« vant de Labussière aucune som m e, céda ses droits
«
«
«
«
aux sieurs Boyron et G u illo m e t, notaires, qui le lui
ont d i t , et qui se mirent en possession des objets.
Il a ouï dire q u ’ils avaient vendu du bois, et en
avaient emporté chez eux. Labussière lui a dit avoir
« remis à Guillomet le livre-journal, et que c’était
« par cette raison q u ’il ne se mêlait plus de la vente. »
Les adversaires invoquent ces dernières expressions,
q u ’ils trouvent concluantes; mais quand le témoin ne
serait pas suspect par son grand âge, et à raison de sa
parenté avec Labussière, qui a motivé le reproche
q u ’on en a f a it , sa déclaration, sans conséquence par
son isolement, est elle-même insignifiante.
E n effet, le témoin, en parlant de la prétendue
cession du sieur B o y r o n , ne sait point si elle a été
écrite, ni q u ’elle en fut l ’époque. Il n ’indique point
comment et quand Guillomet et Boyron se mirent en
possession : 1 epoque etait-clle antérieure ou postérieure
au marché fait avec Labussière? Ce point doit être
nécessairement démontré. Il ne donne aucune certitude
�4i
( 37 )
sur les ventes faites par eux : il a seulement o u ï dire
q u ’ils avaient vendu. L a déclaration que lui a faite
Labussière ne prouve rien autre chose, si ce n’est q u ’il
a connu et approuvé la remise ' du livre-journal à ‘
Guillomet.
.
O11 imitera les adversaires , qui gardent le silence
sur les 3e, 3 e, 4 e? 8e et 9e dépositions. L e m otif Je
leur discrétion, à cet égard, n ’est pas difficile à
deviner.
ils ne sont pas de bonne foi dans les inductions q u ’ils
prétendent tirer des dépositions des autres témoins.
Le cinquième dit q u ’il a vu les bois déposés en p lu
sieurs endroits de la commune de F le u r ie l, il y a
environ 4 1 o u , 42 ans; q u ’à cette même époque, le
sieur Boyron vendait de ce même bois, et que l ui ,
déposant, en a acheté. .
.x,
Ne v.oit-ou pas clairement, par les termes de cette
déclaration, q u ’elle se rapporte à l ’époque où le sieur
Duchâteau-, après s’être rendu adjudicataire
des bois, les vendait en d étail, ainsi que Boyron, son
B oyron
associé, pendant les années 1.770, 1771 et 1 7 7 2 , qui
ont précédé l’acquisition en gros de Labussière? L ’époque
dé 4.1 à 42 ans , indiquée .par le témoin , ne peut être
considérée,comme,,précise, ni tirer à conséquence, si
Ion, l ai t attention que le premier témoin a fixé à 42
ou 44 . ans la d:\te de l ’adjudication elle-même , à
laquelle il avait assisté ; et que les d e u x témoins suivans
n ’ont lait remonter q u ’à /jo, 43 ou 44 ar,s J’«l,0fiue
des transports des bois , laits par le sieur Boyron
v
�^
tfp~è
(38)
D u ch ite au , dans difïerens endroits de la commune de
Fleuriel ; tandis q u ’il est constant, dans la cause, que
ces transports de bois sont antérieurs au traité fait avec
Làbussière, qui a 46 ans de date.
Les adversaires donnent donc un sens forcé à cette
déclaration, quand ils y trouvent la preuve que Boyron
de Villefranche (d on t le témoin ne parle pas) a vendu
des bois postérieurement à l ’achat de Làbussière.
Il en faut dire autant des sixième et septième dé
clarations, relatives k des ventes de bois, attribuées aux
sieurs Boyron et G uillom et, il y a entour 37 à 40 ans,
suivant l ’un des tém oins, et
le second.
3 g à 42 ans > suivant
Tel est le tableau, très-peu concluant, de l ’enquête
des adversaires.- & enquête contraire met dans le plus
grand jour leur mauvaise foi.
Il en résulte la preuve la plus complète que Labussièré, q u ’on- disait ne s'être point im m iscé dans la
vente des’bois portés en l ’acte du 12 novembre 1 7 7 2,
l ’avait au contraire pleinement exécutée.
Les premier, deuxième et quatrième témoins attestent
avoir v u lus bois provenant de la Tronçay déposés à
Fleuriel, et que la commune renommée indiquait
Làbussière comme en étant le propriétaire. Il y venait
souvent. L e second témoin ajoute que ce bois était en
partie avarié, e t 'q u ’oit en vo la it journellem ent.
Le troisième a, en qualité de charpentier, aidé à
construire beaucoup de M tim ens, dans les années
1774 et suivantes, pour différens particuliers q u ’il
�(39)
' désigne : tous les bois nécessaires le u r ont été vendus
p a r Labussière > qui les avait achetés des sieurs Boyron :
lni-même a assisté à différens mes.urages faits -en pré
sence de Trefoux et de Labussière.
La déposition du cinquième témoin conduit à ap
précier sainement les déclarations.faites dans l ’enquête
directe, relativement à Guillom et. Il a ouï dire que
celui-ci avait vendu des bois pendant q u ’ils étaient
encore dans la fo r e t} c’est-à-dire l)ien antérieurement
à l ’achat de Labussière.
•{ . . ,
Il résulte de la déclaration du sixième témoin<, que
lui-même a co n d u it, ^dans les années m il's e p t'c e n t
soixante-quatorze et m il sept cent soixante-quinze ,
pour le compte de plusieurs particuliers , des bois
équarris provenant de la forêt de laTronçay , et <jjiù lu i
étaient délivrés p ar T refoiuc, com m is de Labussière.
Ces bois appartenaient à Labussière.
())
L e septième témoin atteste avoir vu Labussière vendre
des mêmes bois en m il sept cent soixante-treize j m ilsept
c e n t soixante-quatorze et m ilsept cent soixante-quinze.
L e huitième a travaillé à F le u rie l, et pour le compte
d’un sieur Fournier, du bois vendu par Labussière.
L ’époque de cette vente remonte à quarante ans; enfin
le dernier a vu Trefoux aller à F le u rie l, il y a 43 ou
44 ans.
Que peuvent maintenant ■espérer les adversaires, du
résultat de ces enquêtes? Ne démontrent-elles pas jus
qu’à l ’évidence (ce qui est déjà établi par les nctes et
pièces de la procédure), que le traité du 12 noVembre
�( 4° )
l'I 'ji a été" ponctuellement exécuté par les sieurs
Boyron, vendeurs; que Labussière s’est immédiate
ment mis en possession des bois; q u ’il en a délivré
comme propriétaire ; q u ’il les a vendus en grande partie;
q u ’il s’est approprié au moins une portion des pro
duits, et qu e, par son incurie, il a laissé avarier ou
voler le surplus du bois ?
L a conséquence la plus naturelle de tous ces faits
est q u ’il doit être tenu de satisfaire à ses engagemens,
et d ’obéir aux dispositions de la sentence de C h an telle,
qui ordonne l'exécution pure et simple du traité.
E n vain les héritiers Labussière osent-ils, en déses
poir de cause, s o u t e n i r q u e le traité de 1772 a été
tacitement résilié par la mise en possession des sieurs
Boyron de Villefranche et Guillom et, postérieurement
à la décharge de Trefoux, du 20 novembre 1 7 7 7 , et
par les ventes q u ’ils ont faites, pendant une année, de
ces mêmes bois.
» On leur répond, i° q u ’il ne leur est plus permis de
reproduire ce m o yen , puisque les faits ne sont point
justifiés, et q u ’ils n’ont point satisfait à l ’arrêt inter
locutoire de la Cour.
Les époques des ventes attribuées à Boyron et
Guillomet ne sont point précisées ; rien ne prouve
qu en les supposant rcelles, elles fussent postérieures
au traité. Loin de là : les déclarations des témoins
qui en parlent, les placent à une époque antérieure,
C e point est décisif.
a 0 On ne justifie pas, ainsi que le prescrit l ’arrêt,
�(
4-
)
que les ventes aient été faites pour le compte des sreurs
Boyron, vendeurs, ni q u ’ils en aient touché le prix.
Ces deux conditions étaient néanmoins indispensables;
car la Cour a bien senti q u ’en l ’absence et du con
sentement de Labussière, les sieurs Boyron auraient
p u , sans préjudicier à leurs di’oits, vendre eux-mêmes
une portion des bois, pour augmenter, dans l ’intérêt
de toutes les parties, le bénéfice des reventes , dans
lequel ils avaient moitié.
3 ° Plusieurs témoins des deux enquêtes attestent
que Labussière n ’a jamais cessé d ’exploiter et de vendre
les bois depuis son acquisition. L e huitième de l ’en
quête contraire déclare positivement que Labussière
en a vendu à un sieur F ou rnier, il y a quarante ans 3
c’est-à-dire en m il sept cent soixa n te-d ix-h u it, et
postérieurement à la d é c h a r g e d e T i e f o u x . Ces faits
détruisent de fond en comble le système des adversaires,
et complettent les preuves administi'ées p a r les r e p r é
sentant Boyron.
4° Il est hors de toute vraisemblance que Labussière,
q u i, de son propre aveu , se considérait comme pro
priétaire des bois, eût souffert que les sieurs Boyron
de Villefranche et Guillom ct se fussent emparés de
ces mêmes objets, sans recevoir d’eux, ou de ses ven
deurs, un titre légal de libération. Son intérêt per
sonnel lui prescrivait de s’opposer à une m a i n - m i s e si
préjudiciable pour lui. I l n’est pas m o i n s invraisem
blable de penser que les sieurs Boyron eux-mêmes, ou,
si l ’on veut, leurs cedataix’es, eussent c o n s e n t i à anéantir
6
�(
42 )
le traité du 12 novembre 1 7 7 2, sans exiger préalable
ment de Labussière un compte exact du produit des
ventes q u ’il avait faites pendant six années consécu
tives. On n’annulle pas ainsi, sans formalités ni pré
cautions , un acte important qui a reçu une aussi
longue exécution.
Pour suppléer au vide de leur enquête, les héritiers
Labussière ont imaginé de sortir de la poussière un
procès-verbal dressé par un notaire, à leur requête,
les 2i et 22 octobre 1 7 7 9 , constatant de prétendues
déclarations faites par six individus, aux domiciles
desquels le notaire et Labussière se sont successivement
transportés pour les recevoir.
Quand les appelans n ’auraient pas fait eux-mêmes,
justice de cette pièce, q u ’ils ont tenue cachée depuis
*779 >
qu üs ne produisent que pour ne point
abandonner une partie désespérée , il serait facile de
l ’écarter.
Personne n ’ignore que l ’usage des enquêtes ¿1 fu tu r
a été aboli, 'a cause des graves inconvéniens qui en
résultaient. Quelle confiance peuvent inspirer des dé
clarations mendiées , dictées par la complaisance ou
par la corruption, qui n ’offrent pas même la garantie'
du serment, et qui sont faites en l ’absence des parties’
intéressées ?
Les adversaires, qui apprécient cos objections, ré
pondent qn ils 11 excipent deceprocesrverbal que comme
renseignement. Mais alors on pouvait se dispenser de
le produire, puisqu il lie fait ni titre ni preuve. Cetle
�(
43 )
pièce, qui est leur propre ouvrage, n’a pas plus de
valeur que les documens particuliers q u ’ils ont trans
mis à leurs défenseurs.
Pour l ’honneur des règles, on ne descendra pas dans
l ’examen des différentes déclarations q u i, au surplus,
établissent, de la part de Labussière, l ’exécution com
plète du traité de i 7 7 2.
E n dernière analyse, il est constant, dans la cause,
q u ’une vente de bois a été consentie, eu 1 7 7 2, par
les sieurs Boyron à Labussière; que le compte et la„
délivrance des bois ont eu lieu; que Labussière s’en
est mis en possession ; q u ’il en a disposé comme pro
priétaire; q u ’il en a vendu la plus grande partie; q u ’il
n ’a point rendu compte des produits , dont il a fait
emploi pour so n propre compte; q u e , par sa négligence
et son i n c u r i e , il a laissé a v a r i e r ou v o l e r le surplus
des bois non vendus; que, dans cet é t a t , il doit compte
du prix de la vente en deniers ou quittances, et de la
moitié des bénéfices q u ’il a faits ou dù faire ; que dèslors les dispositions de la sentence de Chantelle, qui le
condamne à satisfaire à ces obligations, doivent recevoir
leur effet.
11 n ’y a plus qu ’un mot à dire relativement aux
autres parties en cause.
Les héritiers Trefoux, parties de Mc Marie, assignés
en reprise d’instance, n ’ont point fourni de défenses.
Leur silence prouve q u ’ils n ’ont rien de raisonnable
à opposer. E11 effet, Trefoux ayant , comme fondé de
�(
44
)
pouvoir de Labussicre, consenti et signé l ’acte du
13 novembre 1 7 7 2 , ayant tenu le livre -jo u rn a l, et
reçu ou dù recevoir le produit des ventes, il est évii
dent q u ’il y avait nécessité de l ’assigner, i° pour re
connaître ses écriture et signature apposées au traité
de 1772; 3 ° pour rendre seul, ou conjointement avec
Làbussière, le compte de sa gestion; 3 ° pour représenter
le livre-journal constatant les ventes, ou justifier de
la remise q u ’il prétend en avoir faite.
Par suite , l ’arrêt à intervenir doit être déclaré
commun avec lu i , ainsi que le porte la sentence dont
est appel.
À l ’égard des sieurs Alligier, parties de Me Devèze,
ils ont prétendu,
dans une écriture signifiée le 36
juillet 1 8 1 7 , q u ’ils n ’appartenaient point à la famille
Làbussière; q u ’ils n’étaient point les héritiers de Labussière , et q u ’ils n ’auraient pas dù être mis en
cause.
Sur ce point, les héritiers Boyron répondent q u ’ils
les ont assignés sur la demande et sur la désignation
faite par les parties de Me D o n io l, dans un acte du
27 juillet 1816 ;
Que le déliât doit s’ouvrir entre eux pour justifier
la qua lité qui leur.a été attribuée;
Que les héritiers lioyron ont fait ce q u ’ils devaient
faire en les appelant en cause, et q u ’ils sont à l ’abri
du toute condamnation à leur égard ;
�(
45)
Q u ’enfin ayant été indiqués comme héritiers de
Labussière, ils peuvent être condamnés en cette qua
lit é , sauf, de la part des exposans, la justification
ultérieure de leur filiation, si elle n’est point suffi
samment établie par les parties de Doniol.
D a n s ces
circonstances , les intim és, pleins de con
fiance dans les lumières et la justice de la C o u r, se
croient bien fondés à conclure,
A ce q u ’il lui plaise,
Attendu que les conventions tiennent lieu de lois
aux parties qui les ont faites; q u ’elles doivent être
exécutées de bonne foi , et q u ’elles ne peuvent être'
révoquées que du consentement mutuel des parties ,
ou pour les causes que la loi a u t o r i s e ;
Attendu que, par acte du 12 novembre 1772, L a
bussière, stipulant par Trefoux, son fondé de pouvoir,
a acquis des sieurs Boyron, associés, trente-sept mille
deux cents toises de bois travaille, a raison de 2^. livres
le cent de toises, e t , en outre, à la charge de les faire
participer à la moitié du bénéfice qui proviendrait des
reventes des mêmes bois, après le paiement du prix
intégral, et déduction faite des dépenses et frais de
conduite ;
Attendu qu il résulte de l ’écrit signé par le fondé
de pouvoir de Labussière, et mis au pied du traité,
que, par suite des conventions, les bois ont été comptés,
et délivrés audit Labussière;
�(40)
Attendu q u ’il résulte également, soit des pièces de
la procédure, soit des aveux faits par Labussière, dans
ses requêtes des 23 octobre 1779 et 18 juillet 1 81 8,
soit des déclarations des témoins des deux enquêtes ,
que ledit Labussière a, immédiatement après la dé
livrance, disposé des bois, comme propriétaire, et q u ’il
en a vendu pendant plusieurs années consécutives •,
Attendu que la négligence de Labussière à suivre la
continuation des ven tes, et son in curie, en laissant
les bois exposés en plein air à l’intempérie des saisons,
ont causé la perte des bois non vendus, soit par avarie,
soit par la dilapidation qui en a été faite ;
Attendu que, dans cet état de choses, il est de toute
justice que Labussière (ou ses représentans) soient te
nus de remplir ses engagemens et de supporter les pertes
occasionnées par sa faute ;
Attendu que la sentence de Chantelle, du 8 octobre
1 7 7 8 , en condamnant Labussière à payer en deniers
ou quittances, aux sieurs Boyron, le prix de la vente,
à raison de la quantité des bois délivrés , et à leur
compter la moitié du bénéfice, a fait une juste appli
cation des principes du droit aux faits de la cause;
Attendu que les héritiers Labussière ne peuvent se
soustraire à l’eiTet de ces condamnations, sous le pré
texte q u ’en 1 7 7 7 , les sieurs Boyron de Yillefranche
et Guillom,et, qu ils qualifient de cedataires du sieur
Boyron, se seraient mis en possession des bois, et q u ’ilç
en auraient vendu pendant une année ;
D ’une part, parce que les tribunaux ne peuvent
�admettre la révocation tacite d'u ne convention synallagmatique constatée p a r é c rit s a n s v ioler, la règle qui
veut que les obligations se détruisent de la même ma
nière qu' elles ont été contractées ?
Secondem ent, parce que les faits allégués sont invraisem blables , no n. p ro u vés , et m êm e démentis par
les déclarations des témoins ;
•
E t enfin, parce qu ’ils n ’ont point satisfait a l ’arrêt
interlocutoire du 3 o juillet 1 8 1 7 ;
Attendu que les autres moyens des héritiers Lab ussière sont controuvés ou însignifia n s ,
Dire bien jugé par la sentence de Chantelle, mal
et sans cause appelé ;
ordonner que ladite sentence
sortira son plein et entier effe t et condamner tant
les parties de Me Doniol q u e celles de Me Marie et
de Me Devèze, ainsi, .que les défaillans, et solidaire
ment aux- qualités dans. lesquelles elles sont respecti
vement prises
en l ’amende et en tous les dépens ,
même en ceux réservés par l ’arret interlocutoire d u
3 o juillet 1817, et déclarer l ’a r r ê t à intervenir commun
avec les défaillans.
, ; .- 4. •
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M . M a r c h e t r a pporteur,
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G O D E M E L , Moc'aC.
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B E R T , Avoué-.
•RIO M , IMPRIMERIE DE‘ J .-C , SA LL E S, IMPRIMEUR DU PALAIS.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Boyron, Pierre-Antoine. 1819?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Marchet
Godemel
Imbert
Subject
The topic of the resource
ventes
bois
exploitations forestières
fraudes
fisc
bijoutiers
livres-journaux
paiement différé
actes sous seing privé
juridiction consulaire
négligence
longues procédures
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse à requête de production signifiée le dix juillet mil huit cent dix-huit, pour Le Sieur Pierre-Antoine Boyron, ancien Militaire, et Propriétaire, habitant en la commune de Brout; Dame Marie-Magdeleine-Thérèse Boyron, et Sieur François Bureau des Estivaux, son mari, qui l’autorise, Propriétaire, habitant de la commune de Chaumont, arrondissement de Saint-Amand, département du Cher; Dame Claudine Boyron, et Sieur Jean-Baptiste Legoy, son mari, de lui autorisée, Orfévre-bijoutier, habitant la Ville de Clermont-Ferrand; lesdits Sieur et Dames Boyron agissant en qualité d’héritiers de feu Antoine Boyron , leur père , intimés, et demandeurs en reprise d’instance, ayant pour Avoué en Cour Maître Imbert; contre Anne Aupierre et Gilbert Blanzat, son mari; Marie Blanzat, et Marc-Antoine Aupierre le jeune, icelles autorisées en justice ; Marc-Antoine Aupierre, père, et autres, représentant Jean Labussière, appelans et défendeurs en reprise, ayant pour Avoué maître Doniol ; et contre dame Allemand, veuve et commune de sieur Pierre Trefoux, et son héritière, propriétaire, habitante de la commune de Bellenave, aussi défenderesse en reprise d'instance, comparant par Maître Marie ; et contre Gervais Alligier, meunier au lieu de Roche, commune de Bellenave, Simon Alligier, meunier à Bordereaux, même commune, aussi défendeurs, comparans par Maître Devèze ; et enfin contre Jean Thury, cultivateur, habitant de la commune de Bayet ; et Etienne Thury, vigneron à Chereil, assignés en assistance de cause, et défaillans faute de comparoir
note manuscrite. Arrêt complet du 3 octobre 1819, 1ére chambre.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1819
1770-1819
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2419
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Broût-Vernet (03043)
Bellenaves (03022)
Clermont-Ferrand (63113)
Chaumont (18060)
Bayet (03018)
Chareil-Cintrat (03059)
Fleuriel (03115)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53473/BCU_Factums_G2419.jpg
actes sous seing privé
bijoutiers
bois
exploitations forestières
fisc
fraudes
juridiction consulaire
livres-journaux
longues procédures
négligence
paiement différé
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53472/BCU_Factums_G2418.pdf
0c08e863a229cf13a393c03d491ce22f
PDF Text
Text
OBSERVATIONS
SOMMAIRES
P O U R les Sieurs D o m in iq u e - L o uis - F r a n ç o is ,
et I g n a c e - H y a c i n t h e , C o m tes de S A M P I G N Y ,
in tim és,
CONTRE
Dame E m i l i e de S A M P I G N Y , et le . sieur de
S A R R A Z I N , son époux , et le sieur I g n a c e H YACINTHE Comte de S A M P I G N Y - D I SSO N C O U R T , tous appelans d ’un jugement rendu au
Tribunal civil de R io m , le 3 o m ai 1817 ;
EN RÉPONSE
A u x Consultat ions délibérées à Clermont le 7 juillet,
et à Paris le 21 août 18 17.
« J’ a i tro p b o n n e o p in io n d e m es q u a tre en f a n s , p o u r n’ é lr e
pas c o n v a i n c u q u ’ a u c u n d ’ eu x n e sera ca p a b le d e c o n t r a r ie r ,
ou m é m e d e ne p o in t a p p r o u v e r m es d i s p s i t i o n s n é a n m o in s ,
e n tan t q u e d e b e so in -, je le u r e n d o n n e l ’ o r d r e e x p rès ; e t
j e d e c l a r e A l a j u s t i c e q u e je n ’ ai agi en ces parta ges q u e
dans l ’ e q u ite la plus p a r fa ite , e t dans le s sen tim e n s d e la .
p lu s e n t i è r e e t d e l a p l us é g a l e a f f e c t i o n p o u r m es q u a tre
en fa n s. Je le u r r e co m m a n d e la plu s p a rfa ite h a rm o n ie e n tr e
eu x ; d e se p r ê te r u n e m u tu e lle assistance dans tou tes le s
a ffa ires q u i le u r s u r v ie n d r o n t , e t dans tou s le s é vé n e m e n s
im p o r ta n s d e le u r v ie . »
A rticle 15 et dernier du Testam ent du Père.
C
'EST ainsi que M. le comte Sampigny père termine
son testament. On ne p ou vait, sans doute, choisir une
meilleure épigraphe dans une cause devenue cé lèb re,
�:
- .....
( a )
el qui fait gémir tous les amis d’un excellent cito yen ,
et du meilleur des pères.
L e sieur de Sarrazin, qui attaque avec tant d’opi
niâtreté les dernières volontés de son beau -p è re, s’est
toujours prémuni de consultations qu’il a obtenues sur
son exposé. Plusieurs ont précédé le jugement du tri
bunal civil. Il a recommencé ses courses, lorsque son
espoir a été déçu en cause principale.
Dans les premières, on lui faisait dire qu'il aurait
le droit de rapporter les immeubles donnés en avan
cement d’hoirie, suivant l’estimalion à l’ouverture de
la succession, mais qu’il était trop délicat pour vo u
loir profiter de la baisse s u r v e n u e r a p i d e m e n t dans les
fonds, et faire tort à ses. beaux-frères.
Dans les secondes, ce rapport, seulement suivant
l ’estimation, est une assertion positive. L e tribunal a
violé la loi en disposant autrement.
M . de Sampigny père avait institué ses quatre enfans héritiers par égalité. Il s’est ôté par ce m oyen la
faculté de faire le partage de ses biens.
Dans tous les cas, la plus légère lésion suffirait pour
faire ordonner un nouveau partage.
E n f a i t , il y a lé sio n d e pl us d u q ua rt .
Telles sont les propositions que les jurisconsultes ont
cherché à établir et à prouver.
L e soussigné, défenseur des intimés, va tâcher de
répondre à ces différentes assertions. 11 n’a pas la pré
tention de donner un avis ou.une leçon; on pourrait lui
supposer'un peu de partialité pour ses cliens; mais il
�(
3
)
^
lui est permis de discu ter, et de démontrer que jus
qu ’ici on a toujours raisonné'à contre-sens.
A u moins est-il vrai qu*il a paru impossible de dé
fendre la cause des appelons sous un autre point de
v u e ; car on doit rendre cette justice a leur défenseur,
qu’il a déjà fait valoir tous les moyens qu’on retrouve
dans les nouvelles consultations avec une exactitude
telle,, qu'on a pensé un moment q u ’il avait transmis
l ’extrait de sa défense aux jurisconsultes qui ont donné
leur avis.
. .1
. , . •
L a consultation délibérée à Clermont rappelle l’opi
nion de plusieurs anciens auteurs. Celle de Paris se
borne à ces collections modernes , cette esp èce'd ’en
cyclopédie de jurisprudence dont nous sommes inondés,
•
•
'
et qui évite tant de peines à ceux qui'veulent aller
rapidement.
■
■
O11 commencera par discuter la première en date
celle de Clermont. Elle fait résulter un prem ier mal
jugé de ce jugem ent, en ce q u e1le ’ sieur âe Sarrazin
est tenu de rapporterles deux domaines pOuk‘i 04)000 fr.,
prix des aliénations par lui faites, tandis qu’il né devait
les rapporter que sur le pied de l’estimatio'n des experts,
lors de l’ouverture de la succession!
;1!: - T,i 1 >
On veut bien excuser le ¿ib u r'de Sâmpi^ny père
d'avoir commis cette erreur; il avait ôru n’aVoir‘donné
ces deux domaines qu’m jo u is s a n c e , et non ’én pro
priété.
; ,J1 r !
'
Mais rien ne peut justifier les p r e m i é r s jüges d’avoir
ordonné, en celte partie, l ’exécution Jdes dernières
�( 4)
volontés du p è r e ; fils ont expressément violé la dis—
posilion de l’article 680 du Code civil : l ’article 643 du
m êm e Code n’est pas applicable; d’ailleurs,, la loi ne
fait que rappeler les anciens principes. On cite Papon
daps ses Arrêts , Coquille, au titre des D o n a tio n s;
L ebrun, Traité des successions ; Denizart dans son
D ictionnaire de Jurisprudence.
Lorsque le défenseur des appelans faisait valoir cette
première objection avec lant de force, on lui répon
dait que, suivant les principes de tous les lem s, et
suivant le langage universel de tous les auteurs, Lef a i t
d u donataire ou d u cohéritier ne pouvait nuire a u x
autres cohéritiers,• que le rapport ordonné sur le pied
de l’estimation à l’époque de l’ouverture de la succes
sion, était une peine prononcée contre le donataire ou
l ’héritier qui avait aliéné prématurément 5 que la loi
supposait toujours que la chose avait augmenté de
valeur dans l’intervidle qui s'était écoulé depuis la
vente jusqu’à l ’époque de l’ouverture de la succession,
parce que la chose sujette au rapport .est censée faire
partie de la sucçession; que l’article 860 du C o d e , loin
d ’être „restrictif ou avantageux au donataire qui avait
aliéné, était, au contraire, e x c l u s i v e m e n t d an sl’inlérêt
des cohéritiers; e t que si ceux-ci trouvaient plus d’avan
tage à se contenter du p r ix , ils avaient le droit de
l’exiger.
Que peu importait que les immeubles délaissés en
avancement d ’hoirie eussent été donnés en jou issa n ce
ou en propriété; la seule différence qu’il pouvait y
�(
5
)
avoir serait seulement le cas où le donataire voudrait
s’en tenir à son d o n , en renonçant à la succession; ce
qu’il peut faire quand il a la propriété, suivant l'ar
ticle 845 du Code; mais que du moment que le do
nataire voulait venir à la succession, et rapportait
l ’im m euble, la cliose sujette à rapport était censée faire
partie de cette même succession.
S’il en était autrem ent, et si le cohéritier vendeur
pouvait profiter des circonstances pour gagner sur ses
cohéritiers,, il en résulterait que cette égalité, si pré, cieuse au sieur Sarrazin, serait évidemment blessée;
qu ’il aurait au moins 34,000 francs de plus que ses
cohéritiers; et on ajoutait encore que la dame Sarrazin
avait incontestablement le droit de reprendre sur son
mari le prix total des ventes; qu’elle avait réellement
reçu de son p ère, ecc substantiel patris, la somme de
104,000 francs, pour laquelle elle avait une h y p o
thèque légale sur les biens de son mari ;v et alors on
lui disait que l’article 843 du Code ordonnait impéra
tivement le rapport de tout ce que le cohéritier a reçu
du défunt directement ou indirectement. Sans se livrer
à de vaines subtilités, à desargumens futiles, il n’était
pas moins vrai que la dame Sarrazin avait reçu direc
tement les deux domaines, et indirectement la somme
de 104,000 fr. pour le prix de la vente de ces mêmes
domaines.
On ne doit pas omettre sur-tout q u e , pour prouver
que le rapport suivant l’estimation était une peine pro
noncée par la loi contre le cohéritier vendeur ? on
�invoquait précisément l’autorité de D en izart, cité avec
tant d’éloge par les appelans.
E n effet, cet auteur, à l’endroit qu’on rappelle, dit
« que l’héritier qui a aliéné l’immeuble doit le rapT
« porter suivant l’estimation au moment du partage,
<r parce que si le donataire avait encore l’héritage ,
« l’estimation s’en ferait eu égard à sa valeur à cette
« époque. Ce doit être la mêm e chose quand il est
«• aliéné, parce que le f a i t du donataire ne saurait
« nuire à Chéritier. »
Il ajoute, à l’article suivant, ces expressions remar
quables : a- C e que je dis ici du rapport de l’immeuble
« aliéné par le d o n a t a i r e , eu é g a r d à ce que cet im « meuble vaut a u lems du p a r t a g e , ne doit s’entendre
« que des aliénations volontaires et procédantes du
« fait du donataire.
Si le donataire avait été forcé
« de consentir à une licitation, à abandonner l’héritage
« pour un bâtiment pu b lic, etc., il serait seulement
« alors tenu de rapporter le p r ix quU. aurait reçu de
« Chéritage». D onc le simple rapport du prix est un
allégement pour le cohéritier vendeur 5 donc il ne peut
se plaindre quand ses cohéritiers se contentent du prix
de la vente.
Il semble que quelques efforts qu’on ait. voulu faire
pour entortiller, si on peut s’exprimer ainsi, le sens
de la lo i, 011 n’y verra jamais q u e lle veuille prononcer
¿ans l’intérêt du vendeur, qu’elle le puisse m ê m e ,
lorsqu’elle le tcon d am n e, et ne cherche que les moyens
de ne faire aucun tort aux autres cohéritiers.
�6 ^<)
C7 )
Les autorités plus anciennes., qu’on invoque avec
tant de confiance, seront-elles mieux choisies? On a
sous les y e u x les A rrêts de P ap o n , titre 7 , livre 21.
On y lit « qu’entre héritiers ab intestat, il est ordinaire
« de rapporter en partage ce q u i, à l ’un d’e u x , a été
« donné par le défunt de son viv a n t; et lù-dessus est
« notable qu'orès que par la donation la chose donnée
«• soit estimée, le donataire n’est recevable de vouloir
« rapporter à ses cohéritiers l’estimation ; il faut rap» porter la chose m êm e, etc. Et ainsi fut jugé par arrêt
« de Paris, du 23 décembre 16 2 4 , entre le seigneur
* des Asses et le sieur Picard et sa femme. *
Papon rapporte l'espèce de l’a r r ê t , .qui est assez re
marquable. L e seigneur des Asses père avait constitué
à sa fille 4200 francs, dont il paya 1200 francs le jour
du contrat ; il devait 3ooo f r ., en paiement de laquelle
somme il abandonna à son fils la terre et seigneurie
de la grande et petite F ou lh ou se, moyennant la rente
de 100 francs, rachetable pendant six ans. A faute de
rachat dans le délai, il fut convenu que la terre res
terait en propriété à P ic a r d , son gendre , com m e
conquêt.
L e beau-père mourut sans opérer le rachat dans le
délai. Les autres cohéritiers demandèrent le rapport
de la terre; le gendre répondait qu’il ne d e v a i t pas le
r a p p o r t in specie, mais un quantitatc} c’est-à-dire qu'on
ne pouvait lui demander que le r a p p o r t de la somme
constituée. Il pouvait être fondé en droit : D a tio iti
�(
8
)
solutum est venditio. Cependant l’arrêt l’obligea de
rapporter la terre en nature.
« Ceci est ainsi ordonné, nous dit Papon , afin que
« l’égalité soit gardée entre les enfans. Collationis
« titulus manifestant habet œquaUtatem, dit le ju
if -risconsulte U lpian, loi i re, de collât, bon. novel. 1 8 ,
et de trient.et sem is, auquel lieu Justinien ordonne que
« la collation ait aussi lieu , quand m êm e il y aurait
« estimation. »
C ’est à la suite de cette dissertation, qu’on abrège,
que Papon rapporte l’arrêt invoqué dans la consulta
tio n , du 27 février i 55 i et dit que l ’héritier qui a
aliéné doit rapporter l’héritage suivant l’estimation lors
du partage, s’ il t ia puisssance de satisfaire autrement.
,
Pour Coquille, on a lu sa dissertation avec beaucoup
de soin, et il est difficile de comprendre quelle induc
tion entend en tirer le sieur Sarrazin; car cet auteur ne
dit autre chose, sinon que si l’enfant, avant procès mus,
avait aliéné de bonne foi un héritage de la succession ,
l’aliénation tien d rait, et lui serait imputée sur sa lé
gitim e, par la raison de la loi M a rcellu s, § R es quœ j
que s’il avait aliéné plus que sa légitim e, encore ne
serait révoquée l ’aliénation, mais il rétablirait le prix.
11 faut en venir à L e b r u n , dont on ne cite que le
n° 28, et pour cause'; il fallait d’abord remonter au
numéro précédent. Cet auteur exam ine, au 110 2 6 , si
une fille qui a reçu en dot une rente foncière, et qui
dppuis est rentrée dans l’héritage asservi à la rente, iaute
dp paiem ent, doit rapporter au partage la rente ou
�l’héritage. Il décide que la fille doit rapporter l’héritage,
quand même il vaudrait beaucoup plus que la ren te,
parce que C augmentation intrinsèque ne La concerne
pas. En effet, l'héritage fait partie dans ce cas de la
succession, du moment que la fille se porte héritière.
Plus b a s , Lebrun enseigne que régulièrement le
donataire doit lapporter la chose en espèces, à moins
q u ’il ne soit prêt d3 renoncer; mais com m e ce rapport
esi dû en nature, mêm e avec l’augm entalionqui y est
survenue, il décida que si l’immeuble est ven d u , le
rapport en est dû suivant la valeur lors du p a rta g e ,
en y comprenant toute augm entation, m êm e celle qui
provient de la dépense qn’il a faite sur l’héritage.
E n fin , n° 33 , Lebrun ajoute : «Si la donation consiste
« en une moitié de m aison, laquelle eût été licitée à la
« requête des propriétaires, et adjugée h u n au tre, le
«■donataire en ce cas ne doit rapporter que sa part du
« prix, et non la valeur de sa m oitié, eu égard au tems
« du partage, pourvu qu’il riy ait point de fr a u d e ,
« parce que celte aliénation est nécessaire, et selon la
« loi 78 , i f . , § 4 , s ifu n d u s conim unis de ju re doüum .
* Il en est de mêm e si on a ôté au donataire l’objet
« donné, pour le faire entrer dans les dessins d ’une
« place publique."
Ferrières, sur l’article 3o 5 de la coutum e de P aris,
n° 20 et suivans, est d’avis que l’estimation du p ère,
n empêche le rapport de la valeur, l’estimation du père
ne pouvant préjudiciel* aux droits des autres enfans.
On ne doit se contenter du rapport du prix que dans
2
�(
10
)
Je cas d’une vente forcée, d’un retrait, ou de la vente
d ’ un office.
c
R o u sse a u -L a co m b e ,
Rapport, section 4 , n° 2 ,
in J în e , enseigne aussi que si la maison a élé licitée sans
fraude, le donataire ne doit rapporter que sa pari du
p rix , parce que c’est aliénation nécessaire; de mêm e
si elle lui a été prise par force majeure.
C ’est ainsi que s'expriment tous ceux qui ont trailé
la matière; partout le simple rapport du prix est re
gardé com me une faveur laite au cohéritier, ou dona
taire qui a aliéné, et il ne peut jouir de cet avantage
contre le gré de ses cohéritiers, qu’autant que la vente
a élé forcée; car il ne peut jamais, par sou fait, pré~
judicier aux autres.
Il est véritablement extraordinaire que ces autorités
soient invoquées en faveur du cohéritier vendeur,”
lorsqu’elles sont toutes contre l u i , lorsqu’elles n'ont
d ’autre but que de donner aux autres cohéritiers une
juste indem nité, et d’empêclier que le vendeur ne
profite en aucune manière sur ses cohéritiers.
11 faut encore le répéter, c ’est raisonner à contre
sens ^c’est méconnaître l'intention du législateur, l ’es
prit et la lettre de la loi. 11 était réservé au sieur
Sarrazin de donner cet exemple.
Les appelans tout résulter leur deuxième g rie f du
m o tif du jugement ou il est dit q u e , suivant l ’art. 1079
du C od e, le partage fait par l’ascendant ne peut être
attaqué qu’autant qu’il y a lésion de plus du quart.
Ils disent (car on ne veut pas affaiblir leur objection)
�6 ^
( ii )
que cela suppose en principe q u ’un père de famille
qui a institué tous ses enfans par égalité, n’en conserve
pas moins la faculté d’avantager celui qu’il juge à
propos, de la quotité disponible; et sur ce point ils
invoquent l’art. 1082, et plus spécialement l’art. i o 83
du C ode, qui veut que la donation du père soit irré
vocable en ce sens, que le donateur ne pourra plus
disposer à titre gratuit des oi>jelscompris dans la dona
tion, si ce n’est pour sommes modiques à titre de ré
compense ou autrement.
D onc la loi et la morale nous apprennent qu’un
père qui a institué ses enfans par égalité, est lié irré
vocablem ent, non-seulement envers les enfans, mais
plus sévèrement encore envers les familles auxquelles
ils se sont unis.
Les appelans, prévoyant bien qu’on leur opposerait
l’article 1079 du C o d e, s’en emparent égalem en t, et
en tirent la conséquence que le père qui a déjà fait
une disposition par égalité, ne peut plus disposer de
rien, pas même faire le partage de ses biens.
Comment concilier d’abord cette conséquence avec
l’article 10 7 5 du Code civil, qui autorise les père et
m ère, et autres ascendans, à faire le partage de leurs biens entre leurs enfans et descendons?
Cet article ne prive pas les ascendans de celle fa
culté, lorsqu'ils ont fait des dispositions précédentes. II
ne s agit que de s’y conformer.
I^a preuve de cet argument se tire précisément de
l ’article 10 7 9 , qui suppose nécessairement deux cas,
�(
12
)
celui où les enfans ont un droit égal, et celui où l’ un
d ’eux aurait déjà reçu en préciput la quotité dispo
nible.
E n effet, cet article ne permet d’attaquer le partage
de l’ascendant que dans deux cas, ou pour cause de
lésion de plus du quart, ou s’il résultait du partage et
des dispositions faites par préciput, que l’ un des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le
permet.
Il est clair que si les enfans ont un droit é g a l , le
partage ne peut être attaqué que pour lésion de plus
du quart; on ne peut expliquer la première partie de
cet article d’une autre m a n i è r e ; car il n ’aurait pas de
sens, sur-tout dès que la loi suppose ensuite, de la part
de l’ascendant, un legs en préciput de la quotité dis
ponible. L e législateur a senti qu’en s’arrêtant à la pre
mière partie, il pourrait arriver que le père donnerait
m oitié, savoir le quart déjà disposé, plus, le quart dans
le reste, pourvu que l’auteur du partage ne l’excède
pas. C ’est ce qu’explique disertement M alleville, l’un
des membres de la commission chargée de la rédaction
du Code. L ’objet fut d’empêcher que les ascendans ne
« pussent avantager l’un de leurs enfans au-delà de la
« portion disponiblej, en lui donnant , d?une p a rt, un
ff préciput, et de l’autre une portion dans le partage,
* qui ne pourrait être attaqué que par une lésion de
* plus du quart, au préjudice des autres, j»
Aussi le mêm e auteur apprend-il que la section avait
proposé un article portant que le partage serait nul* si
�( i3 )
les ascendans avaient fa it, par préciput, un avantage
à l’un de leurs descendans, mais que cet article fut re
je t é , et fondu dans l’article 1079.
Il est donc vrai qu’une libéralité antérieure, par
préciput, m êm e de toute la quotité disponible, ne prive
pas l'ascendant du droit de faire le partage de ses biens;
à plus forte raison, lorsque les enfans ont un droit égal
à sa succession.
Mais quand le père a fait une institution par contrat
de m ariage, quand il s'est lié avec une autre fam ille,
il pourra se jouer de ses engagemens! il pourra faire
tout de mêm e l’avantage que la loi lui permet !
Voilà com m e on raisonne quand on veut grossir les
objets, quand on veut tout exagérer; il faut se refuser
à l’évidence, à sa conscience m êm e, lorsqu’on soutient
qu'il y a ici une disposition, une libéralité quelconque.
M. de Sampigny père 11e cesse de répéter à chaque
page qu’il connaît ses engagemens, qu’il agit dans le
sens de la plus parfaite égalité, com m e dans les sentimens de la plus égale afTection.
M. de Sam pigny, qui veut partager ses biens en
quatre portions égales, a-t-il disposé de quelque chose?
s’est il joué de ses engagemens?
Q u’on adm ette, pour un m om en t, qu’il peut s’être
trom pé; mais il n’en a pas moins voulu faire un partage égal, conforme aux intentions contenues aux
contrats de mariage de ses enians; et la loi ne suppose
d’erreur, ne voit l’égalité blessée, qu’autant que l'er
�( T4 )
reur serait de plus du quart, qu’autant qu'un héritier
serait lésé de cette portion.
M . de Sampigny n’a fait que ce que ses enfans au
raient fait eux-m êm es; car si les enfans, armés de leur
contrat de mariage, avaient fait eux-m êm es les par
tages, et que l’un d’eux trouvât son lot moindre que
celui des autres, il ne serait écoutédanssa réclamation,
qu ’autant qu’il y aurait erreur de plus du quart.
Les appelans diront-ils que ce partage, volontaire
entre eu x, est de leur fait, qu’il ne peut être comparé à
un acte fait par l’ascendant?
Mais alors on en viendra ci un partage forcé, fait
en justice, sur la provocation de l’un des cohéritiers;
ce partage une fois fait tiendra encore, s’il n ’y a lésion
de plus du quart.
Et peut-on comparer un partage fait par le p ère,
à celui fait parles enfans, ou devant la justice? L a loi
ne doit-elle pas avoir plus d’égard, plus de déférence
pour ce partage, qui est le dernier acte de la puissance
et de l'affection du père? U n père n’est-il pas le pre
mier magistrat de sa fam ille, le législateur de ses en
fans? E l ne doit-il pas avoir, comme le dit M alleville,
déjà cité, «une certaine latitude de pouvoir, pour faire
« la distribution économique de ses biens entre ses env
fa n s ,
suivant la position de chacun, et l’espèce m êm e
r de ses biens, de donner aux uns un corps de ferme
« ou de m étairie, et de l’argent à d ’autres, lorsque ces
c< héritages ne peuvent, sans se déprécier, se diviser
�c h
( >5 )
« en autant de lots qu'il y a d’enfans : cela s’est iou« jours pratiqué ainsi, etc. » ?
L e sieur Sarrazin ne fera croire à personne que le
partage de son b e a u - p è r e soit une disposition, puis
qu’il chaque ligne, à chaque m o t, il est dénégatif de
toutes donations, de tous avantages; lorsqu’on lit et
qu’on admire sans cesse cette tendre sollicitude pour
tous; ces soins affectueux pour chacun dans la posilion
où il se trouve, et ce à raison de la nature de ses biens;
lorsqu’il appuie son règlement de tous les motifs qui
peuvent faire naître la confiance, et qui devaient ins-'
pirer à.chacun de ses enfans un respect religieux pour
la mémoire d’un hom m e d’honneur, qui n’en imposa
jamais à personne, et n’a pas voulu mentir à sa cons
cience dans ce terrible m om ent de vérité et de justice.
Que sur-tout on ne dise pas q u ’une institution faite
par égalité prive l’ascendant du droit d’être le régula
teur de sa famille, de distribuer ses biens dans l’ordre
qu ’il croit être plus avantageux, et sur-tout d ’éviter,
par un partage, les discussions qui naissent si facilement
entre les cohéritiers.
Ce serait opposer à l’auteur du bienfait , 1e bienfait
lui-même; ce serait défendre, repousser les affections
les plus généreuses et les plus douces, arrêter les mains
du p è r e qui veut traiter ses enfans avec une égale
tendiesse. Quel est le père qui osera, qui voudra (aire
cette p i omesse, si dans la suite il ne peut prévoir ou
ernpécher les inconveniens d ’ un partage judiciaire,
sur-tout s’il a des enfans mineurs dont il ne pourra
�✓1.
&
( i« )
arrêfer la ruine, puisqu'ils seront contraints de faire
tout régler en justice, et de se livrer à des dépenses
qui s o u v e n t excèdent leurs facultés?
L a morale et la loi repoussent d'aussi dangereuses
assertions, qui bouleverseraient tous les liens de famille,
ët feraient naître sans cesse des débats scandaleux, dont
malheureusement il n ’y a que trop d ’exemples.
Il est tems de passer au calcul, au m oyen duquel
on veut trouver en point de lait la lésion de plus du
quart. A vant de l'exam iner, il n’est pas hors de propos
de rappeler certaines circonstances.
L e sie ur Sarrazin, a v a n t d’avoir m a n i f e s t é ses inten
tions hostiles, se plaignait de ce que son beau-père lui
faisait un lot en argent, et prétendait sur-tout $es in
térêts blessés, en ce q u e , disait-il, M. de Sampigny
avait porié à trop bas prix l ’eslimalion de ses biens
immeubles.
Les intimés observaient que le père avait jugé avec
discernement que la nature de ses propriétés s’oppo
sait à une division partielle qui leur ferait perdre de
leur valeur; il raisonnait ainsi, sur-tout pour sa pro
priété d’Effiat ; et on pensait u n a n i m e m e n t qu’ il avait
eu raison. Com m e M . de Sampigny avait fait valoir
toute sa vie la plus notable portion de ses propriétés
par des métayers ou des co lo n s, on pensait qu’il en
connaissait mieux la valeur que tous les experts du
m o n d e , dont l’art est si conjectural. L e père devait
en juger par les produits qu'il en avait tirés dans une
�( 17 )
longue suite d’années, et par la dépense qu'il était
obligé de faire pour les faire valoir.
On répondait encore au sieur Sarrazin, que ce n’é
tait qu’à sa prière que le père lui avait laissé un
capital, parce qu’il n’habilait pas sur les lieux; qu’il
avait fait une acquisition considérable, et qu’il trouvait
par-là les moyens de s’acquitter, tandis qu’autrement
les biens de sa f e m m e , dotaux de leur nature, ne
pouvaient être vendus pendant le mariage.
Mais pour trancher toutes difficultés, pour ne pas
laisser l’ombre d’un prétexte à des discussions de fa
mille , le sieur de Sampigny a î n é , chargé du retour
de lo t, offrit à son beau - frère de lui délaisser pour
1 35,ooo francs de biens sur les mêmes bases ; e t , d’après
l ’estimation du père, le sieur Sarrazin n’avait dès-lors
plus à se plaindre. 11 préjêra de fa ire citer ses beauxfrères.
L e sieur de Sam pigny, malgré l’assignation, renou
vela ses offres; il les a réitérées à toutes les journées
de l’audience en cause principale, et le jugement qu’on
attaque lui en a donné acte.
L ’estimation a eu lieu; deux experts ont été d’accord
dans leurs opérations, un troisième a voulu donner
son avis à part, et ce n’est pas un ch ef-d ’œuvre : on
l ’ é ta b l ir a aisément lors de la discussion.
Tous ceux qui connaissent la fortune de M. de
Sampigny p è re , ont trouvé les estimations, même des
deux premiers experts, très exagérées. Les intimés
voulaient présenter quelques observations sur ces rap3
�0
8
)
ports; mais le sieur S arrazin, comme d em a n d eu r,
prit ¡’initiative et accabla tellement les experls, sans
épargner le troisième, que les intimés se virent presque
réduits à leur adresser, sinon des é lo ges, au moins
quelques )consolations. Errare hum anum est, c ’est sur
tout la devise des experts.
Quoi qu’il en soit , les experts réunis ont porté la
valeur de la masse entière à 1,128,500 francs-, dont
le quart, revenant à la dame Sarrazin, serait de
282,125 francs. Elle reçoit 104,000 francs d’une part,
et 1 35,000 francs d’autre ; total 289,000 francs. Il n 'y
aurait donc erreur que de la somme de 43,125 f r . ,
p a r conséquent le sieur S a r r a z i n n ’ é p r o u v e r a i t pas une
lésion du quart, qui s’élève à 70,000 fr. 2 5 cent.
Encore il faut supposer que le sieur Sarrazin serait
payé en deniers des 1 35,000 francs; car s’il les prend
en biens, l'estimation plus élevée des experls augmen
terait d’autant son lo t, et dans la môme progression.
Il est vérifié que les biens que le père a portés à
1 35.000 francs, donneraient dansla proportion de l’éva
luation des experts, 196,205 francs 21 cent. ; de sorte
qu’alors la dame Sarrazin recevrait en tout 3oo,2o5 f.
21 centimes.
Veut-on prendre l’opération fameuse du troisième
expert? 11 évalue la masse de la succession à 1,208,667 f.
75 cent., dont le quart est pour chacun de 3 o a ,i66 fr.
94 centimes. M. de Sarrazin, comme on Ta dit, reçoit
239.000 francs, erreur de 63,166 francs; par consé
quent point de lésion du quart. Pour qu’elle existât.,
�(
*9 )
il faudrait que le lot du sieur Sariazin fût au-dessous
de la somme de 226,625 fr., et il en reçoit 289,000 fr.
Ici se termine la consultation de Clermont ; arrive
celle de Paris. Elle ne demande pas une grande dis
cussion, car elle répèle mot pour m ot, â peu de chose
près, tout ce q u ia été dit dans la précédente. On doit
même convenir que la première est développée avec
plus de soin, et se présente sous un aspect plus spécieux.
M ais, chose étonnante, on commence dans la dernière
par attaquer de front le testament, en tranchant sur
un prétendu principe, sur lequel la première n ’avait
fait que louvoyer, qu’une institution empêche le père
de faire un partage par testament; et pour établir ce
système transcendant, grande dissertation sur l’origine
des institutions contractuelles, sur leur nature et leurs
effets.
Cette assertion a étonné, sur-tout de la part des
jurisconsultes célèbres qui ont voulu l’établir, et prin
cipalement dans la coutume de Paris, quJils avaient
sous les yeux.
On conviendra cependant qu’une institution con
tractuelle n’ôte au p è re , ni l’administration de ses
biens, ni le droit de les aliéner ; et dans la coutume
du Bourbonnais, par exem p le, qui admettait les ins
ti tut io ns contractuelles, le
père e t.la m ère, d’après
1 article 2 1 6 , n’en avaient pas moins le droit de faire
le partage de leurs b i e n s , q u o i q u ’ils eussent fait une
institution universelle , et pourvu q u ’ils laissassent la
légitime des autres enfans.
�C 20 )
Voudra-t-on distinguer une institution universelle
au profit de l’ un des enfans, d’une institution par éga
lité au p r o f i t de tous?
Mais la coutume de Paris était une coutume d’éga
lité en ligne d irecte, et tellement prohibitive, qu e, par
l'article 3o 3 , «• père et mère ne peuvent, par donation
« entre-vifs, par testament et ordonnance de dernière
« volonté, ou autrem ent, en manière quelconque,
«• avantager leurs enfans venant à leurs successions,
« Tun plus que l’autre. » V o ilà , sans contredit, une
défense en t ermes irritans, bien plus forte encore qu’ une
promesse d’égalité.
N éanm oins, dans cette coutum e, les partages des
ascendans étaient admis, et traités avec la plus grande
faveur. Ferrière, tome 4 , page 244, n° 22, nous dit
« que les partages faits par les père et m ère, entre
* leurs enfans, par dernière volonté, sont favorisés,
*■quoiqu'ils n’aient pas gardé l’égalité entre eux. L a
« loi présume qu’ils sont incapables de rien faire à
« leur préjudice. «
Il
est vrai que la prohibition rigoureuse de l ’art. 3 o 3
a été modifiée par l’article 307, qui autorise l’enfant
légataire h. conserver son legs, quand il serait au-dessus
de sa portion héréditaire 5 mais alors il doit renoncer
entièrement à la succession, parce que le grand prin
cipe de celle coutume était que les enfans ne pouvaient
•être à-Ia-fois légataires et héritiers. Cette modification
ne change rien à la règle générale, qui assure un droit
�( 21 )
égal aux enfans dans les biens du p ère, et lui ôfe la
faculté de faire des dispositions avantageuses, soit en Irevifs, soit a cause de mort; et si, malgré celte prohi
bition, le père n’en a pas moins le droil de faire le
partage; si ce partage est accueilli avec fa v e u r , est
regardé comme un règlement précieux entre les enfans, on sera forcé d’avouer qu’une promesse d’éga
lité ne p eu t, à plus forte raison, priver de ce droit ;
qu’il faudrait au moins que la loi en eût expressément
porté la défense; et on v o i t , au contraire, que le Code
civil a environné ce partage d e là plus grande fa v e u r,
tellement que le cohéritier qui se permet de l’attaquer
est tenu de faire l’avance de tous les frais de l’estima
tio n , et doit les supporter entièrement en définitif,
ainsi que tous les dépens de la contestation, si sa ré
clamation n’est pas fondée ( A rticle 1080 du Code
civil.)
L e reste de la discussion roule sur les mêmes points
qu’on vient d’examiner ; tout ce qu’on y aperçoit de
n o u v e a u , c’est l’opinion de Bourjon dans son Traité
du droit commun de la France. Cet auteur, dont on
a vérifié la citation, s’exprime ainsi : « L e rapport en
« n a t u r e cesse, si le fils a aliéné sans fraude l’immeuble
«• à lui donné en avancement d’hoirie. En ce cas, il fait
«• le rapport de la valeur suivant l’estimation. »
a Cette estimation doit, dans ce cas, se faire eu
<t égard au tems de l’ouverture de la succession..........
.« toute abstraction fa ite du p rix de la vente, qui, étant
�(
22
)
« du f a it du rapportant, ne peut nuire à ses cofié« ritiers. »
C ’est avec de pareilles autorités qu’on veut faire
croire que l’héritier vendeur peut foire des bénéfices,
lorsque tous les docteurs du droit s’accordent à penser,
lorsque la raison et la justice s’opposent à ce qu’ un co
héritier puisse tirer aucun avantage de tout ce qui est
de son propre fait.
L a conséquence est toute naturelle ; c’est que l’ar
ticle de la loi que le sieur Sarrazin invoque, n ’a été
promulgué que pour apprendre ail cohéritier qu'il a
tort d’aliéner prématurément des biens indivis, et qu'il
doit subir la loi des a u tr e s cohéritiers; que ceux-ci ont
le droit de choisir ce qui leur est le plus avantageux,
ou le prix, s’ils le préfèrent, ou l'estimation, si l’héri
tage a augmenté de valeur : en un m o t, d ’empêcher
qu’un donataire ou un cohéritier puisse leur nuire.
Cette décision est également fondée sur D en izart,
dont on n’a pas rappelé le passage en entier, ni l'aliéna
suivant; et encore sur M erlin, qui ne nous apprend
sur ce point que ce qu’on a lu partout.
L e s sieurs de Sam pigny, intimés,, b o r n e n t donc ici
leurs observations, sauf à d é v e l o p p e r plus amplement
leurs moyens lors d e la p la id o i r ie de la cause ; mais ils
doivent dire un m ot, en passant, sur le sieur SampignyDissoncouri.
Ce n’est pas sans surprise qu’on le voit figurer comme
appelant d’ un jugement qui condamne, dans ses in-
�( 23 )
térêts, le sieur Sarrazin, son beau-frère, à rapporter
le prix entier de la vente des domaines.
L ’étonnement augm ente, lorsqu’on a vu le sieur
Dissoncourt à toutes les journées de l’audience, n’élever
aucunes difficultés, et s en rapporter en tous points à
la prudence du tribunal. Quelle est donc cette témérité
de se plaindre aujourd’hui de ce qu’on approuvait hier?
L e sieur Dissoncourt a-t-il été séduit par les manèges
du sieur Sarrazin, ou aurait-il...........?
Dans tous les cas, il faut le plaindre ; mais il n’en est
pas moins non recevable dans son appel.
Ainsi semble. A R io m , le 9 Décembré 1817.
P A G E S , ancien Avocat.
I M B E R T , Avoué.
.
A R IO M , D E L ’IM P R IM E R IE D E J.-C. S A L L E S , IM P R IM E U R D U P A L A IS .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Comtes de Sampigny. 1817]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Imbert
Subject
The topic of the resource
successions
testament olographe
émigrés
avancement d'hoirie
égalité des héritiers
puissance paternelle
lésion
partage
démolition de châteaux
experts
doctrine
indivision
estimation
châteaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations sommaires pour les sieurs Dominique-Louis-François, et Ignace-Hyacinthe, Comtes de Sampigny, intimés, contre dame Emilie de Sampigny, et le sieur de Sarrazin, son époux, et le sieur Ignace-Hyacinthe, Comte de Sampigny-Dissoncourt, tous appelans d'un jugement rendu au Tribunal civil de Riom, le 30 mai 1817 ; en réponse aux consultations délibérées à Clermont le 7 juillet, et à Paris le 21 août 1817.
Table Godemel : Donataire : l’enfant donataire qui a vendu avantageusement les immeubles reçus par lui en avancement d’hoirie, est-il fondé à n’en rapporter la valeur que sur le pied de l’estimation proportionnelle de tous les biens, à l’époque de l’ouverture de la succession, ou, au contraire, peut-il être tenu de rapporter intégralement le prix de vente ? Partage : 19. le père de famille qui, par diverses dispositions contractuelles, a institué tous ses enfants ses héritiers par égalité, a-t-il, comme s’il ne s’était point lié et fut resté libre de sa fortune, la faculté d’accroître indirectement, par un partage testamentaire, la part de l’un de ses enfants, jusqu’à concurrence du quart, ou même d’une moindre quotité ? les enfants lésés peuvent-ils se refuser à l’exécution de cette distribution des biens, et demander un nouveau partage pour maintenir l’égalité ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1817
An 2-1817
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2418
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2416
BCU_Factums_G2417
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gerzat (63164)
Bussières-et-Pruns (63061)
Effiat (63143)
Riom (63300)
Loubeyrat (63198)
Denone (château de)
Manzat (63206)
Charbonnières-les-Vieilles (63093)
Le Court (domaine de)
Rights
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Domaine public
avancement d'hoirie
chateaux
démolition de châteaux
doctrine
égalité des héritiers
émigrés
estimation
experts
indivision
lésion
partage
puissance paternelle
Successions
Testament olographe
-
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Text
PRECIS
EN R E P O N S E ,
POUR
Sieur C l a u d e T A L L O N , appelant;
c o n t r e
,
.
Les sieur et dame M IC H E L L E T intimés
S
’ i l est légitime de stipuler des gains de survie par
des contrats de m ariage, il ne sauroit y avoir ni incon
venance, ni indélicatesse ,à les réclamer, lorsque l’évé
nement y a donné ouverture.
Cet usage nous a été transmis par nos pères, et nos
pères pensoient aussi-bien que nous; ils avoient admis
ces sortes de pactes, non-seulement comme des conven
tions licites, mais comme des stipulations qui leu r paroissoient tenir à la dignité même du contrat de mariage»
A
�(O
Ils ne crurent jamais qu’un gain de survie dût consoler
un époux d’une séparation cruelle; mais ils pensèrent
que ce seroit déshonorer le mariage que de s’étudier,
par une séparation absolue d’intérêts, à en rompre tous
les souvenirs, en même temps que la mort en briseroit
les liens ; ils regardèrent les dons réciproques comme
de précieux témoignages d’affection ; e t, bien loin de
taxer d’avidité la demande de ces avantages, ils auroient
regardé comme un outrage l'oubli ou le dédain du survi
vant des époux.
Qu’auroient-ils donc pensé de celui q u i, en les refu
sant après les avoir autorisés ou même prom is, eût ac
cusé d’injustice l’époux qui les auroit demandes?
Les sieur et dame Michellet parlent d’inconvenance,
d’aigreur ï :mais pourquoi? Que faisoit cette* accusation
à la cause? L e sieur Talion ne suppose pas qu’il;s y trou
vent une grande jouissance’; loin d’établir sur ce point
une discussion qu’il ne redouteroit p as, il n’y trouve
qu’un motif de plus de'se rappeler que leur fille fut son
épouse, et qu’il se doit à. lui-même une modération sans
bornes.
Toute la cause est. de savoir si la disposition formelle,
et valable: ea soi j dï'im contrat de mariage,, doit être exé**
cutée, QU s?il. suffira, à- celui qui veut s?y soustraire de:
prétendre qu’elle n’est pas. assez'précise pour l’obliger,,
et q.ue , loin d e l’entendnê dans lie sens;auquel elle produit
un eflet, la justice doit fermer les yeux ù sa clarté, à son
évidence, pour décider, contre toutes les. règles, qu’elle
n?est qu’une stipulatiôu vaine, une promesse inutile qu’i l f
faut chercher ¿à effacer du contrat ou elle est écrite-
�(
3
)
C ’est en effet la prétention des intimés; c’est la doc
trine qu’ils professent.
L e fait est tout entier dans les clauses de l’acte.
L e sieur Talion et la demoiselle Michellet contractèrent
mariage le 17 prairial an 6.
Les père et mère de la future lui constituèrent un
trousseau estimé 1,200 francs.
. ?
.
t
E t pour lui tenir lieu de plus ample avancement d’hoi
rie , ils promirent recevoir les futurs à leur compagnie,
les loger, nourrir et entretenir, à la charge par le futur
d’y apporter ses soins, travaux et industrie, et le revenu
de ses biens..
! J<
P o u r dédommager le fu tu r époux de ce rapport, il
fut associé au commerce du sieur Michellet.
E t cette société fut absolument indépendante de la
communauté entre époux, stipulée par le même acte.
Nous arrivons aux clauses essentielles.
A rt. 7. « E n cas à!incompatibilité , lesdits sieur et
« dame Michellet c o n s t i t u e n t en avancement d'hoirie
« à la future u n e r e n t e annuelle de dix setiers de
« froment. »
Remarquons bien ces expressions.
Les père et mère ne disent pas que la promesse de
nourrir et entretenir sera remplacée par u n e pension
de dix setiers de froment.
Ils constituent une rente.
Ils la constituent en avancement d'hoirie; et comme
une constitution de rente est toujours censée la repré
sentation d’un capital quelconque, et qu’il n’y a réelleA 2
�,
(4 )
rfient pas de rente constituée sans capital, la conséquence
naturelle qu’ il faut tirer, dans le droit , de ces termes
du contrat, c’est que le capital de cette rente est réelle
ment la cliose constituée en avancement tfhoirie.
Mais l’intention des parties se manifeste de la manière
la plus évidente par les autres stipulations du contrat.
L ’article 8 établit une communauté entre les époux;
il n’en remet pas la réalisation au cas où la demoiselle
Michellet aura recueilli les successions de ses père et
mère ou àé l’ un d’eux; il suppose au contraire qu’elle
produira son effet immédiatement après le décès de la
future, en quelque temps qu’il arrive; car il est expres
sément stipulé que la future y confondra r,ooo francs,
èt qu’elle les prendra sur sa constitution de dot.
Assurément ces 1,000 francs n’étoient pas pris sur le
trousseau, qui ne pouvoit en aucun cas‘entrer dans la
communauté, et qui d’ailleurs, par un article subséquent^
devenoit la propriété du m ari, en cas de survie.
Cependant ils devoient être pris sur la constitution
de dot.
J' '
Donc on avoit constitué une dot.
Donc cette dot étoit susceptible de supporter un re
tranchement de 1,000 francs.
Donc cette dot, qui ne pouvoit être une simple pen
sion, étoit la propriété actuelle de la future épouse.
Donc enfin cette dot, qui n’étoit autre chose que la
constitution de rente , avoit consisté dans le capital de
cette rente, puisque le capital seul pouvoit supporter
le retranchement.
Les conséquences que produit lu stipulation de l’art. 8 ,
�(
5
)
âe réunissent donc à celle que le droit nous indique sur
le sens de l’article 7.
E t assurément cette seconde clause n’est pas faite dans
un moment où la forme de la constitution de dot étoit
déjà oubliée par le rédacteur du contrat, puisqu’elle la
suit immédiatement, et que ces deux clauses sont na
turellement censées s’expliquer l’une par l’autre.
L ’article 10 porte la stipulation d’un gain de survie
mutuel de 2,000 francs.
*
Cette stipulation étoit réciproque ; elle étoit faite sans
préciser aucune époque, ni la restreindre à aucun temps,*
elle devoit avoir lieu à l’instant môme du décès de l’un
ou de l’autre des époux ; elle étoit assise par le sieur
Talion sur ses biens actuels ; et s’il eût prédécédé son
père et son épouse, il n’y eût pas eu la moindre difficulté
sur le payement, quand bien même sa veuve se serait
remariée, et auroit eu d’autres enfans. Et certes, fûtelle décédée sans autres héritiers que ses père et m ère,
les sieur et dame Michellet n’en eussent pas fait grâce.
E t certainement aussi le sieur Talion père ne leur
eût pas répondu par des injures.
La présomption naturelle, la seule conséquence hon
nête est donc que l’engagement réciproquement stipulé
étoit en effet réciproque;
Que la demoiselle M ichellet, qui recevoit le don,
et le stipuloit avec l’assistance et sous l’autorisation de
ses père et m ère, ne faisoit pas une promesse fallacieuse;
' Que la constitution de dot, déjà sujette à un retran
chement de 1,000 francs, pour la mise en communauté;,
seroit aussi sujette au gain de survie.
�( 6 )
Y eût-il eu des doutes dans la stipulation, la présence
et l’autorisation des sieur et dame Michellet eussent forcé
de l’interpréter ain si, à moins qu’ils ne préfèrent cette
conséquence inévitable, que leur présence et leur au
torisation furent un piège tendu à la bonne foi du sieur
Talion et de sa famille , q u i, certes , par la franche
et confiante loyauté de tous ses membres, eût été in
capable de s’en d.éfier.
L e contrat de mariage se fût-il borné à ces premières
expressions, elles ne laisseroient donc pas le moindre
doute. Mais poursuivons.
Immédiatement après la stipulation du gain de survie,
arrive cette clause :
« Outre le gain m utuel, la future, venant à survivre,
« recouvrera son trousseau ; elle aura pour robes de
« noces, bagues et joyaux , outre ceux dont elle se trou« vera saisie, la somme de 1,000 francs ; elle sera de plus
ce habillée de deuil.
« Audit cas de survie, elle aura pour douaire, pen« dant sa viduité , UNE PENSION A N N U E L L E de 400 fr. »
I c i , deux remarques essentielles ;
L ’une, que la future au profit de qui on stipuloit
tous les gains de survie que pouvoient fournir les an
ciennes rubriques, eut vraisemblablement, ainsi que ses
père et m ère, l’intention de donner effectivement les
2,000 francs, qui étoient le principe et, pour ainsi dire,
le gage de ces dons.
La seconde et la plus saillante, c’est que les parties
ont bien su , quand elles l’ont voulu, exprimer qu’elles
restreignoient à une'pension l’avantage, le don qui de-
�(7)
voit cesser de droit avec la vie pu la viduité. L e rédac
teur du contrat étoit un jurisconsulte consommé, pour
qui la variété d’expressions ne pouvoit être indifférente,
qui ne pouvoit pas se méprendre de l’une à l’autre, et
qui depuis long-temps étoit familier avec le sens et les
effets qu’on doit donner au mot rente et au mot pension^
L ’article 14 porte que Je f u t u r , en cas de su rvie ,
gagnera le trousseau , aux charges de la coutume.
Donc ce trousseau qui devoit être, dans un cas, re
couvré par la femme comme une chose nécessaire à son
vêtement, et q u i, dans l’autre, devoit être gagné par
le m ari, n’éto it, ni par le fa it, ni dans l’intention des
parties, le fonds sur lequel on pouvoit prendre les 1,000 f,
de la constitution de dot „ qui devoient entrer en com
munauté.
Allons plus loin.
Les sieur et dame Micliellet avoient si bien constitué
une dot en propriété à leur fille , ils étoient tellement
prévoyans, tellement inquiets sur le sort de cette d o t,
qu’au moment où- le sieur Talion parle de se réserver,
le retour de l’avancement d’hoirie, ils-veulent qu’on les*
associe à cette stipulation; et le rédacteur du contrat,,
chez qui rien n’étoit irréfléchi, et qui ne se permettpit
pas des stipulations inutiles, y écrit cette clause :
« Les père et inère des fu tu rs se réservent, chacun
« en ce qui les concerne , LA RÉVERSION DES OBJETS;.
« r A R EUX Gi - d e s s u s CONSTITUÉS, en cas de predeces
« des futurs sans enfuns, ou- leurs eufuns- sans descen
te dans. »
Qu’ont donc voulu dire les sieur et dame M icliellet,
en ce qui les concerne , s’ils n’avoient donné h leur fille
�( 8 )
qu’une simple pension qui devoit, de droit, s’éteindre
par le décès ?
Que veut dire ce mot réversion ?
Il signifie, sans doute, retourner, reven ir: revertí.
O r, pour qu’une chose revienne, il faut avant tout
qu’on l’ait donnée avec dessaisissement.
Sur quoi doit porter cette réversion ?
Sur les objets constitués par les sieur et dame M ichellet.
Qu’avoient-ils constitué ?
Une rente.
Quel est l’objet de cette clause ?
. D ’empêclier que leur fille, à qui ils l’avoient cons
tituée, n’en disposât à leur préjudice, si elle n’avoit pas
d’enfans ;
'
E t même d’empêcher que ces choses se trouvant dans
sa succession, personne y succédât en tout ni en partie,
exclusivement à eux.
r Donc , et c’est là une conséquence irrésistible , ils
avoient constitué une chose susceptible d’être transmise,
et q u i, si la future n’en disposoit pas, devoit se trouver
dans sa succession.
' Donc cette chose, cette rente , n’étoit pas une simple
pension.
D o n c, pour nous servir des termes des sieur et dame
Michellet et des juges dont est appel, cette idée d’une
simple pension, contraire à la lettre du contrat et à la
constitution d’une rente en dot , est inconciliable avec
toutes les stipulations de l’acte et toutes les conventions
du mariage.
Si la clause s’arrêtoit là, ses effets ne scroient guères
�C9 )
équivoques ; car comment supposer que cette interdic
tion de disposer, faite à la fille , pût frapper sur les
stipulations même du contrat, qui toutes essentiellement
liées, étoient présumées faites en contemplation les unes
des autres, et devoir s’exécuter simultanément , bien
loin qu’elles pussent s’entre-détruire?
Comment décider que la réserve du retour pût avoir
lieu même au détriment du gain de survie promis sous
l’autorisation des sieur et dame Michellet, et qui n’avoit
d’autre gage que la constitution de d o t?
Cependant il eût pu rester un doute; mais autant les
sieur et dame Michellet avoient eu d’inquiétude sur le sort
de la rente, en cas de prédécès, autant la famille Talion
fut prévoyante sur les difficultés qui pouvoient naître
de cette clause de réversion; et elle exigea, pour plus
de clarté, cette exception si form elle:
« Sans néanmoins que ladite réversion puisse porter
atteinte AUX GAINS E T A V A N T A G E S acquis au sur« vivant des fu tu r s époux , en vertu des clauses du
« présent mariage. »
«
Ici tout est clair, toute équivoque disparoît ; et re
marquons bien que cette clause, dans laquelle les futurs
époux ne stipulent pas, est toute personnelle aux père
et m ère; que ce sont eux seuls qui parlent, qui se font
des réserves, ou contractent des obligations.
I,es sieur et dame Michellet, qui viennent de stipuler
le retour de la rente, consentent qu’elle ne leur revienne
pas au préjudice des gains et avantages qui peuvent
résulter du contrat.
Ils reconnoissent donc, ils stipulent eux-mêmes, que
B
�< 10 )
cette rente demeurera affectée au payement des 2,000 fr.j
Que si le capital en appartient à leur fille , comme
on n’en peut pas douter, ils renoncent à le reprendre,
tant que les 2,000 francs ne seront pas payés;
Que si au contraire ce capital est demeuré leur pro
priété personnelle , si l’unique but de la réversion a été
de stipuler formellement que la rente cesseroit par le
prédécès, comme ils le prétendent .aujoiird’h u i, le seul
et unique objet de l’exception a été de promettre euxmêmes et personnellement que la rente ne cesseroit pas,
qu’ils ne la retireroient pas au préjudice du gain de
surv-ie.
Qu’on explique autrement cette clause î personne n’a
osé le tenter. L e juge dont est appel lui-mème n’a pu
lui donner un autre sens.
Ces explications étoient utiles, même dans l’exposé
du fait, pour bien saisir les clauses du contrat; la dis
cussion en sera d’autant plus allégée.
L e mariage dura trois ans, au bout desquels le sieur
Talion eut le malheur de perdre une épouse qu’il afï'eciionnoit, et q u i, certes, n’avoit jamais eu à se plaindre
de ses procédés. Douée des qualités morales, elle étoit
affligée d’ une très-m auvaise santé ; elle lui laissa en
jnourant une fille dont la constitution foible et humo
rale ne fit concevoir que des çniintes, et que tous les
«oins de la tendresse paternelle n’ont pu conserver à la
•vie.
*• Les sieur et dame Michellet sc plaisent, sur cet article,
à rappeler au sieur Talion des circonstances qui purent
*tre affligeantes pour lu i, Biuis qui ne peuvent attaquer
�¿fil
( ” )
ni son cœ ur, ni sa délicatesse; elles le convainquirent
de cette triste vérité, que l’empressement des sieur et
dame Michellet à marier leur fille unique, n’avoit été
chez eux que le produit d’une spéculation.
< L e décès de la dame Talion fut suivi d’ un partage de
société, que les sieur et dame Michellet rendirent né
cessaire , et d’une séparation qui s’effectua en germinal
an 9. L e partage de cette société constate un modique
bénéfice de 1,200 francs, pendant un commerce de trois
années : 600 francs furent payés au sieur Talion. A cette
époque l’enfant vivoit encore.
Cet acte étoit indépendant de tous les droits qui pouvoient naître du contrat de mariage, d’un époux à l’autre;
cependant le sieur Talion exigea et le sieur Michellet
souffrit celte convention précise :
- a Les autres clauses du contrat de mariage du 17 plu« viôse an 6 , resteront dans leur fo rc e et vigueur. »
Pourquoi cette convention qui s’étend à toutes les
clauses du contrat, sans restriction, si les sieur et dame
M ichellet, qui commençoient dès-lors à être obligés au
payement effectif de la rente, ne reconnoissoient qu’elle
devoit être assujettie à l’exécution de celles relatives aux
gains de survie, qui étoient, en ce seus, les plus essen
tielles du contrat, celles que cette réserve pouvoit plus
spécialement concerner ?
En 1806, le sieur Talion pensa à contracter un nou
veau mariage ; les sieur et dame Michellet le virent
d’ un mauvais œ il; le sieur Talion, qui chérissoit son
enfant, n’avoit jamais refusé de le leur confier; sa santé
foible et chancelante exigeoit des soins assidus ; il le$
^
�( 12 )
lui avoit toujours prodigués. Sa seconde épouse n’avoit
pas de meilleur moyen de lui être agréable qu’en al
lant sur ce point au-devant de ses désirs; elle les prévint
toujours attentivement : ses soins personnels , ceux des
sieurs Barthélémy, Gerzat, Desanges, témoignoientleurs
efforts pour conserver cet enfant.
Mais un enfant du nouvel hymen vint exciter l’envie
des sieur et dame Michellet ; des soupçons injurieux ,
des déclamations publiques, des lettres insultantes, fu
rent lancés sur le compte du sieur Talion et de son
épouse ; il répondit en se plaignant, mais avec honnê
teté , quel que puisse être d’ailleurs le plus ou moins
de pureté de son style , qui est encore l’objet d’une
critique au moins déplacée. Peut-être une lettre écrite
par sa femme, en son absence, et après la plus inju
rieuse provocation, se ressentit-elle d’ un certain ressen
timent; le sieur Talion en seroit fâché , mais son épouse
lui paroîtroit excusable, et les appelans ne pourroient
s’en prendre qu’à eux-mêmes.
Depuis cette époque, l’enfant resta dans la maison
de son aïeul; elle y mourut quelque temps après.
Nous ne reviendrons plus sur cette épisode si inutile^,
si étrangère à la cause; le sieur Talion ne laisse échap
per qu’à regret le peu de mots qu’il s’est cru. obligé de
répondre.
11 est inutile aussi de renouveler ici lrexposé de sa de
mande et de ce qui s’est passé depuis ; la Cour connoît
la procédure et le jugement dont est appel.
Avant d’en examiner le bien ou mal ju g é , le sieur
Tullou se doit; il doit à la Cour elle-même, de répondre
�C13 )
à une imputation qui semble avoir été le'véritable et
l’ unique but du mémoire des intimés.
« L e sieur Talion rit de sa défaite, et a l’indiscrétion
« de publier qu’il a la certitude d’être plus heureux en”
« la Cour. »
L ’extrême impudence de cette bravade que le sieur
Michellet a tout à la fois l’adresse et l’insolence de placer
dans la bouche du sieur Talion,- suffit pour en détourner
l’effet.
' ’
■
•
) r;
- L e sieur Talion n’a ni accusé.ses juges, ni méprisé
leur jugement, ni témoigné sur l’appel une confiance
présomptueuse.
Il a formé sa demande parce qu’il l’a crue légitim e;
Il l’a formée parce que son conseil a pensé qu’elle
étoit fondée. Une consultation donnée bien avant la pour
suite a toujours resté attachée à son dossier.
Ce conseil lui-même atteste que le sieur T alion , plai
dant avec peine, avoit un extrême désir de voir terminer
cette affaire en première instance; et qu’il a mis à la
plaider toute l’attention qu’il auroit-pù y mettre, si elle
eût été jugée en dernier ressort.
. L e sieur Talion a été condamné : bien éloigné d’in
sulter ses juges par un rire dédaigneux, pleinement con
vaincu qu’ils l’ont condamné en leur âme et conscience,
il a craint que son conseil ne se fût trompé.
IL lui a témoigné ses craintes.
j;
Sans se croire infaillible, ni mépriser l’opinion des
juges de première instance, l’avocat a persisté dans son
avis.
r ■'
11 a cru qu’il étoit permis au sieur T alion , comme à
�W*
'
.!..
.
( H )
tout autre, de porter en la Cour une demande légitime
et qui lui paroissoit juste ; il a conseillé l’appel * il le
soutient avec modestie quoiqu’avec confiance.
. Mais cette confiance, produite par la cause elle-même,
n’est injurieuse pour personne.
Depuis l’appel, il a entendu plus d’une fois parler
de l’espoir du sieur T alio n , de sa certitude même; il
n’a jamais entendu ce propos, semé dans les rues, que
de la bouche des partisans de Michelet.
Quel a été son but? celui d’exciter quelque préven
tion secrète ? L a sagesse de la Cour plane au-dessus de
ces méprisables stratagèmes; elle ne verra que la justice
et le droit des parties.
E t cela seul suffit au sieur Talion et à son conseil,
pour se fortifier dans leur confiance, puisqu’ils croient
que le premier juge est tombé dans l’erreur.
Mais insensiblement nous nous'éloignons de la cause;
réduisons-nous à une discussion simple et rapide.
Il est de principe que tout don ou constitution de
de dot en avancement d’hoirie est une véritable dona
tion entre-vifs, qui saisit le donataire à l’instant même.
On le reconnoît.
L a seule objection des intimés consiste à dire qu’il
n’y a pas ici de constitution de chose certaine, mais
seulement une pension faite en remplacement de la nour
riture et entretien qui devoient finir avec la v ie, et qui
n’a pu avoir d’autre caractère.
C’est cette objection qu’il s’agit de détruire :
L e droit et le fait semblent la .repousser de concert.
�4ü
(.5)
La circonstance que la disposition telle quelle , n’est
faite qu’en cas d’incompatibilité, est d’abord fort in
différente , et n’empêche pas qu’elle puisse être faite
entre-vifs, et qu’elle soit considérée pour ce qu’elle est
réellement.
Chaque contrat a ses dispositions particulières. Lors
que les père et mère s’engagent à recevoir les époux,
iis prévoient presque toujours le cas d’incompatibilité.
, Les uns remplacent leur obligation par une somme
fixe., ou une rente annuelle dont le capital n’est pas
exigible.
Les autres, par le don d’ un immeuble en jouissance
ou en propriété.
Les autres, par la promesse d’une simple pension via
gère.
Les autres enfin, pour retenir davantage leurs enfans,
ne leur promettent rien du tout.
Toutes ces stipulations sont habituelles, toutes-sont
dans l’ordre de la lo i, toutes reçoivent leur exécution
quoique faites seulement pour les cas d’incompatibilité.
Ic i, les sieur et dame Michellet ont constitué une
rente.
Ils l’ont constituée en avancement d'hoirie.
E t pour mieux s’expliquer encore, ils l’ont qualifiée
ailleurs une constitution de dotj
O r, nous l’avons dit, la constitution de rente est une
chose certaine ; elle représente toujours l’intérêt d’un
capital quelconque.
Celui qui la constitue, reste débiteur du capital, quoi
qu’avec la faculté de ne pas la rembourser.
*
�Mi*
(
)
E t celui à qui appartient la rente, et qui cède à un
tiers la rente qui lui est d u e , cède non-seulement la
rente annuelle , mais ses droits sur le capital, quoiqu’il ne
soit pas exigible, et qu’il n’en parle pas.
Rendons cela plus sensible par des exemples appliqués
à la cause.
Si la demoiselle Michellet, ayant des frères ou sœurs,
eût survécu à ses père et m ère, que son droit à la suc
cession se fût trouvé au-dessous de la valeur de la rente,
n’eût-elle pas eu la faculté de s’en tenir à son don ? ses
frères ou sœurs acceptant la succession, n’eussent-ils pas
été obligés de la lui payer annuellement?
Mais s’ils eussent voulu se décharger de cette obli
gation annuelle, ils eussent eu le droit d’en faire le
remboursement.
Eussent-ils p u , dans ce cas, lui élever des difficultés
sur l’évaluation du capital, sous le prétexte qu’elle n’eût
été que viagère? Elle eût repoussé vigoureusement ce
système, par cette seule réflexion : On m’a constitué une
rente; j’ai le droit de m’y tenir, vous avez celui de
la rembourser ; mais nulle part on n’a stipulé qu’elle
seroit viagère; e t, faute de cette restriction, vous ne pouvez
faire le x-emboursement qu’à vingt capitaux pour un.
Si même la demoiselle M ichellet, survivant seule à
ses père et m ère, la question se fût élevée entr’elle et
des créanciers, y auroit-il eu le moindre doute? ne se
seroit-on pas fait scrupule de lui contester la pro
priété en sa personne, de cette rente perpétuelle, coinmo
d’une constitution de dot qui Pavoit saisie?
Par quelle étrange illusion vcrroit-on aujourd’hui avec
d’autres yeux ?
�4 /7
( *7 )
Nous avons démontré d’ailleurs qu’indépendamment
du droit, les stipulations même du contrat de mariage
établissoient l’intention formelle, bien disértement expri
m ée, de constituer une rente et un capital de rente, et
non de promettre une simple pension.
E t si les termes pouvoient être ambigus * il faudrait leâ
interpréter par la commune intention des pàrtiei.
Il seroit donc fort peu essentiel que là demoiselle
Michellet se fût seule obligée au payement des 2,000 fi*.,
puisqu’elle y a obligé ses biens présens, qu’elle étoit pro
priétaire delà rente, que la commune intention de toutes
lespai ties a été certainement d’y affecter cette inême t'ente.
Mais comment n’a-t-on pas vu de la part des sièur
et dame Michellet une obligation personnelle ?
Cette obligation, inutile dans le cas où lai propriété
de la rente auroit été transmise à la dôme T a llo ii, est
manifeste dans le cas où , en constituant une rèntfe, les
intimés n’auroient contracté l’obligation de rie la payeï
que jusqu’à un temps limité.
En effet, dans le cas où la rente appartient à la fille,
la réversion qu’ils stipulent leur. remet une propriété
qu’ ils avoient perdue ; et l’exception qu’ils souffrent k
l’exercice de ce droit, n’est autre chose que l’affectation
de la rente au gain de survie, après le cas de réversion.
Mais si on suppose que la rente n’a été que Viagère,
qu’elle a dû cesser avec la v ie , la réversion stipulée par
les sieur et dame M ichellet, en ce qui les éoncerne , n’ai
d’autre objet que de dire pOsitivemenf que la: rente
cessera au cas "de prédécès. Les termes sans néan
moins, etc., ne sont alors autre chose qu’une prom'éss«}
solennellement faite à l’époux, qu’elle ne cessera pas art
C
\
�C *8 )
préjudice de 'Son gain de- 2,000 francs; or, celui qui
doit la rente quoique viagère, et qui promet qu’elle ne
cessera pas après le décès , pour un cas spécialement
prévu, promet et s’engage personnellement de la conti
nuer, pour le cas prévu , si mieux il n’aime payer la
somme pour la sûreté de laquelle il a fait cette promesse»
Ces vérités paroissent assez évidentes pour justifier la
confiance qu’on attribue au sieur Talion, que son peu
de connoissance en affaires ne lui a pas permis d’avoir ,
mais dont son conseil n’a jamais pu se défendre, malgré
son respect pour, un premier jugement.
.
<■/
, Qu’a-t-on dit pour les affaiblir ? '
« Que cette clause de réversion est sans objet en ce
* point ; qu’elle est même inconciliable avec une libé« ralité qui ne dessaisissoit le donateur d’aucune partie
« de ses biens. »
j ■;
,Oui, sans doute, elle seroit sans objet, non-seulement
en ce point, mais en tout ce qui concerne les sieur et
dame M ichellet, s’il falloit l’entendre comme eux.
-3
Elle ne s’appliqueroit pas au trousseau, qui, en cas de
prédécès de la femme, devoit appartenir au mari, par la
stipulation du contrat, non comme une libéralité, mais
aux charges de.la coutume-, qui, en cas de prédécès du
m ari, devoit retourner ù la femme, et certes, avec une
liberté telle que toutes les clauses de réversion possibles
11’auroient pu l’empecher de s’en servir, de l’user, de levendre, d’en disposer, en un m ot, sans eu laisser la
moindre partie au moment de son décès.
Elle ne pourroit pas s’appliquer davantage à la cons
titution de rente, puisqu’on n’eu rcconnoîtroit plus dans
le contrat de mariage.
�( 19 )
Elle seToit donc absolument sans objet et ¿ans effet.
. Mais l’article i i ô j du Gode Napoléon, veut q u e ,
« lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doive
« plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut pro~
« duire quelqu'effet , que dans le sens avec lequel elle
« ne pourroit en produire aucun. »
Mais dans ce cas ce ne seroit pas seulement celte clause,
mais
encore celle qui constitue la rente
en avancement
„
*
d’hoirie , celle qui stipule qu’une somme de 1,000 francs
sera prise sur la constitution de d o t , pour la verser
dans la communauté; ce seroient toutes les stipulations
essentielles du contrat de mariage , qui deviendroient
inutiles et sans effet, et qu’il faudroit non plus chercher
à effacer , mais effacer effectivement du contrat de ma
riag e, pour satisfaire les sieur.et dame Micliellet.
A u lieu de regarder la clause de réversion comme in
conciliable avec la libéralité, suivant l’idée que le pre
mier juge en avoit conçue et le sens qu’il lui a voit donné,
il falloit regarder , au contraire , l’interprétation qu’il
donnoit à cette libéralité , comme inconciliable avec une
constitution de dot et avec toutes les stipulations du con
trat; il falloit, au lieu de détruire toutes les clauses de
l’acte les unes par les autres, les concilier ensemble pac
leur sens naturel et si palpable, et appliquer cette autre
règle de droit, consignée dans l’article 1 1 6 1 du Code ;
« Toutes les clauses des conventions s’interprètent les
« unes par les autres, en donnant à chacune le sens
v qui résulte de Pacte entier. »
On invoque l’arrêt des Rocheneuve et Lajaumont.
Assurément le sieur Talion, eu soutenant sa demande,
ne s’est pas engagé à faire la critique de cet arrêt.
I
�( 20 )
. Il seroit en effet fort semblable à la cause actuelle, s’il
n’y manquoit pas précisément, et la constitution d’ une
rente en avancement d’hoirie, et la stipulation personnelle
des père et mère, que leur droit de réversion n’aura pas
lieu , c’est-à-dire, que la rente ne cessera pas au préjudice
du gain de survie.
S i , malgré cette différence, le sieur Michellet a cru
y trouver de l’analogie; s’il a cru pouvoir se fier assez
sur l’application qu’il veut se faire de cette décision , pour
justifier à ses propres yeux le refus d’une chose qu’il a
solennellement prom ise, le sieur T a llon ne doit plus
s’étonner.
Mais il a le droit de penser que les clauses de son
contrat de mariage ne furent pas vaines; qu’il ne fut pas
seul valablement engagé ; que les promesses qu’on lui fit
ne furent pas trompeuses ; que sa famille et lui ne furent
pas dupes d’un blâmable artifice. Il ne pensoit assurément
pas que cette cause eût besoin d’ une défense publique,
mais il ne pouvoit la redouter; il n’a pas craint de ramas
ser le gant que lui a jeté le sieur Michellet : satisfait d’avoir
mis au jour sa cause et sa conduite, il attendra maintenant
avec sécurité une décision qu’il respectera, quelle qu’elle
so it, parce qu’il y verra toujours l’empreinte de la justice,
C. T A L L O N .
Me. V I S S A C , avocat .
Me. I M B E R T , avoué ,
A R IO M , de l’Imp. d e TH IBA U D , im prim. de la Cour Impériale, et libraire,
ru e des Taules, maison L andriot . — Février 1813.
�
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Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Tallon, Claude. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Imbert
Subject
The topic of the resource
successions
avancement d'hoirie
rentes
rentes en froment
société de fait
société de commerce
communautés
coutume d'Auvergne
frais de maladie
frais funéraires
jurisprudence
dot
obligation alimentaire
pension de réversion
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse, pour sieur Claude Tallon, appelant ; contre les sieur et dame Michellet, intimés.
Table Godemel : Avancement d'hoirie : 2. la constitution, par les père et mère de la future, en avancement d’hoirie d’une rente en grains est la constitution d’un capital de rente et non d’une simple pension viagère. cette constitution est une véritable donation entre vifs qui a saisi les contractants ; ce capital doit être affecté en paiement des gains de survie et autres avantages stipulés en faveur de l’époux survivant par le même contrat de mariage. Si dans le contrat de mariage il y a 1° stipulation de communauté entre les époux, avec déclaration d’un apport déterminé, par la future ; 2° clause de retour au profit des père et mère, constituants, sans préjudice aux gains et avantages stipulés entre les époux ; ces circonstances prouvent que l’intention des constituants était conforme à la convention effective.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 6-1813
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2214
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2213
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
communautés
coutume d'Auvergne
dot
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frais funéraires
jurisprudence
obligation alimentaire
pension de réversion
rentes
rentes en froment
société de commerce
société de fait
Successions