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CONSULTATIONS
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E M P L O Y É E S P O U R C A U S E S E T M O Y E N S D ’A P P E L ;
PO U R
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Les D i r e c t e u r s des C r é a n c i e r s unis de Joseph
Heyrauld, appelans d’un jugement du tribunal civil du
Département du P u y -d e -D ô m e , du 16 prairial an 8;
C O N T R E
J e a n - B a p tiste
et J o s e p h
H E Y R A U L D , intimés.
L e C O N SE IL SO U SS IG N É , qui a vu le contrat de mariage du
citoyen J osep h H eyrauld, du 1 mars 17 72 ; un acte d’exhérédation
du citoyen Jean Heyrauld , du 24 juillet 1781 ; deux autres actes des
11 février et 14 juin 17 9 1, contenant démission de biens, d e l a part
des père et mère desdits citoyens Jean et Joseph H eyrauld, frères;
arrangemens et partage entr eux ; ensemble le mémoire à consulter ;
E s t d ’ a v i s que les deux actes de démission et de partage dont il
s agit, sont inattaquables , soit dans leur form e, soit au fond ; et que,
quand ils pourroient être attaqués avec succès , le citoyen Joseph
Heyrauld n’auroit rien à redouter d’un semblable événement. Il auroit
toujours droit de recueillir une part égale à celle de Jean son frère,
dans les successions de leurs père et mère communs.
Ces deux propositions ne sont pas difficiles à établir.
Et d’abord, il est hors de doute que les deux actes des 11 février et
14 juin 17 9 1, sont valables par eux-memes, et doivent être inviolablement exécutés. Rien ne. leur manque du côté de la forme. Ils sont
faits triples , et signés de toutes les parties , même des conseils
quelles s’étoient choisis, pour opérer avec la régularité et l’équité
convenables. Quant au fond des dispositions de ces actes, si quelqu’un.
�pou voit s’en trouver blessé, ce ne seroit sûrement pas le citoyen Jean
H eyrauld, qui doit se regarder comme fort heureux d’avoir recouvré
par là des droits héréditaires dont il étoit déchu.
Quelles étoient, en effet, les circonstances antérieures aux deux
actes? Il est vrai que le citoyen Joseph H eyrauld, institué héritier
par son contrat de mariage, du i mars 1772 , de tous les biens que le
citoyen Robert Heyrauld et Hiéronime Petit, père et m ère, délaisseroient à leur décès, n’étoit institué qu’à la charge d’associer à cette
institution, Jean H eyrauld, son frère aîné, jusqu’à concurrence des
deux tiers des mêmes biens. Les père et mère communs, consultant
moins la voix de la nature, et l’intention de la lo i, que des préjugés
reçus ou une affection particulière, vouloient alors établir un droit
d’aînesse en faveur de Jean H eyrauld, et l’avantage des deux tiers de
leurs successions. Ils ne faisoient qu’user de la faculté qui leur étoit
accordée par la législation existante à cette époque.
Mais d’un côté on peut dire que la charge imposée à l’institution
du citoyen Joseph H eyrauld, n’avoit d’autre effet que d’assurer à ce
dernier un tiers des successions paternelle et maternelle. Quant aux
deux autres tiers, encore que le frère aîné dût les recueillir, suivant
l’intention formelle des père et m ère, il n’en étoit réellement point
saisi, par une simple réserve consignée dans un acte qui lui étoit
étranger. Les père et mère ne Finstituoient pas directement leur
héritier jusqu’à concurrence des deux tiers. Ils ne contractoient en
aucune manière avec lu i, et ils avoient incontestablement la faculté
de révoquer ou de modifier la charge qu’ils avoient imposée à leur
fils puîné. Ils le pouvoient d’autant plus, que l’institution étoit accom
pagnée d’une donation faite par les père et m ère, au survivant d’e u x ,
et d’autres conditions qui avoient besoin d’être acceptées, pour con
solider la réserve faite en faveur du fils aîné. En un m ot, celui-ci ne
figui’ant pas dans le contrat de mariage, comme partie contractante,
n’étant point formellement institué h éritier, n’acceptant point les
conditions imposées a 1 institution du fils cadet, n’étoit obligé en rien
envers ses père et m ere, qui à leur tour n’étoient point liés envers lui.
D ’un autre côté, quelle que fut la force de la réserve faite des deux
tiers, au profit de Jean Heyrauld, il est certain que par la suite il
s’étoit mis hors d’état d’en profiter. Il s’étoit marié à l’âge de moins
de trente ans, sans le consentement de ses père et m ère, quoique ce
consentement fût de toute nécessité, même pour la validité de son
mariage. Il avoit encouru par la la peine deFexhérédation, aux termes
des lois alors en vigueur, et notamment de l’ordonnance de i
, de
celle de B lois, art. X L I I , et de la déclaration de 1639. Scs père et
mère l’avoient frappé de cette peine par l’acte authentique du 24 juillet
556
�17915 dans lequel ils le décïaroient déshérité, privé de leurs surcessions
futures, incapable de recueillir l’avantage porté au contrat de mariage
de leur fils cadet, lequel avantage é to it, en tant que de besoin, ré
voqué. Us décïaroient aussi que la totalité de leurs biens, deineureroit
au citoyen Joseph. Heyrauld; et il est constant que si les choses fussent
restées en cet état, le fils aîné se fût trouvé déchu de toute prétention
légitim e, relativement aux successions de ses père et mère.
Il en est arrivé autrement. Les père et mère communs ont bien voulu
sacrifier leur vengeance, oublier l’injure faite à leur autorité, admettre
leur fils aîné à leurs successions, et établir entre lui et leur fils puîné,
cette sage égalité que la nature et l’équité réclament en faveur des enfans nés du même sang. Us se sont dépouillés de leurs biens sous diffé
rentes clauses et conditions , les ont fait partager également sous leurs
ÿ e u x , et ont pris tous les moyens possibles d’assurer à jamais la paix
et l’union dans leur famille. C ’est la matière et le but des deux actes
des 11 février et 14 juin 1791? signés tant des père et mère que des
deux frères, en présence de leurs parens et de leurs conseils, qui avoient
travaillé avec zèle à une si heureuse réconciliation.
Par le premier de ces actes, le citoyen Heyrauld père et son
épouse, voulant établir de leur vivant Tordre, la p aix et la tran
quillité parm i leurs eirfans, et leur donner, par une distribution
uniforme de leur fo r t u n e , une preuve de justice et d'une égale
affectioii, leur abandonnent à Vavance de leur succession, et par
jo r m e de délaissement an ticip é, tous leurs biens meubles et im
meubles , sous certaines réserves et à différentes charges détaillées.
Jean et Joseph Heyrauld acceptent cette démission; et pour éviter
toutes difficultés entre eux et leurs héritiers, ils procèdent au par
tage par portions égales des biens qui leur sont délaissés. Us dé
clarent qu’il ne restera plus à partager entre eux que les objets
particuliers que leurs père et mère délaisseront à leur décès. Pour
consolider de plus en plus leur opération , les père et mère décla
rent, et le citoyen Jean H eyrauld, fils aîné, consent, que dans le
cas où il refuser oit après leur décès , $ exécuter le présent arran
gement de J'a mille , les actes de privation q u i avoient ci-devant
eu lieu à son égard, conservent toute leurjforce et reçoivent leur
entière exécution...........
Par le second acte, qui est purement additionnel et interprétatif
du prem ier, les père et mère et leurs fils assurent de plus en plus
Je partage fait, règlent différentes difficultés, et terminent par sti
puler qu’ au moyen des conventions ci-dessus , toutes réclama
tions , contestations et divisions entre les d eu x frèra s, demeurent
pour le présent et à Tavenir anéanties j reconnoissant que leurs
A 2.
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,
.
.
droits ont été pesés à la balance d’ une égale justice j promettant.
ne ja m a is nous inquiéter n i rechercher directement n i indirec
tement en f a ç o n quelconque’ renonçant respectivement à toute,
espèce de droits et avantages, en considération de ceux q u i ré
su lten t du présent acte en leu rfa v eu r, et principalement en fa veu r
dudit Jean H eyrauld, fils aîné.
Rien de plus sacré et de plus inviolable, sur-tout pour le citoyen
. Jean Heyrauld, fils aîné, que de pareils arrangemens. A l’époque
où ils ont été faits, les père et inère avoient bien le droit de régler
par avance le partage de leurs biens, et même de les distribuer inéga-,
lernent entre leurs enfans, ce qu’ils n’ont pourtant pas fait. Ils ont
même donné à ce partage un nouveau degré de force et d’irrévo
cabilité, en s e dessaisissant dès lors de6 biens détaillés dans les deux
actes. Les enfans pouvoient également, sous les yeux et de la vo*
lonté de leurs père et mère communs, après avoir accepté la démis
sion , procéder au partage et liquidation des biens abandonnés; ils
l’ont fait; ils ont même terminé le dernier acte par une transaction
sur toutes contestations nées et à naître entre eux. S’il exista jamais
quelque traité légitime et irréfragable , ce sont ceux dont il s’agit.
Il y a plus, si Jean H eyrauld, fils aîné, refusoit d’exécuter les
arrangemens dont il s’agit, s’il vouloit y porter atteinte, il feroit re
vivre l’exhérédation prononcée contre lui. On a vu en effet, que ses
père et mère ne lui avoient pardonné l’injure faite à leur puissance
par son mariage , que sous la condition expresse de s’en tenir aux
conventions contenues aux deux actes, et qu'en cas de refus l’acte
d’exhérédation devoit reprendre toute sa force. Il résulte de là que
s’il vouloit rompre une paix et une union si solennellement jurées
entre les mains des père et mère communs, le frère puîné auroit
droit d’opposer Texhérédation, et de réclamer l'universalité des
biens des successions paternelle et maternelle.
C ’en est assez pour être convaincu de la force et de la validité
des deux actes de 1791- t
'
A u surplus, que pourroit gagner le citoyen Heyrauld , Faîné, à la
> rupture des arrangemens faits avec son frère? abstraction faite de
l’exhérédation , pourroit-il espérer une part plus forte que celle de
son frère puîné dans les successions paternelle et maternelle ? Non y
sans doute.
t
t
Le citoyen Heyrauld père est decéde, mais depuis la loi du 17
nivôse an II ; la mère commune existe encore. C’est donc la loi du
17 nivôse qui règleroit les droits des deux frères, si les actes de 1791
étoient annuités. O r, cette loi n’est rien moins que favorable h l’iné
galité des droits entre les héritiers, et sur-tout aux avantages qu’un
frère préten^roit avoir au détriment de l’autre.
�L ’article premier déclare nulles toutes institutions contrac
tuelles et toutes dispositions à cause de m o r t, dont Fauteur est
encore vivant, ou n e s t décédé que le 14 ju illet 1789, ou depuis,
quand même elles auraient été fa ite s antérieurement.
L ’article II confirme encore cette disposition, en déclarant que
les dispositions contractuelles antérieures au 14 juillet 1789, qui
renferment en même temps des libéralités entre-vifs et une insti
tution dans des biens à ven ir, n'auront leur ejj'et que pour le
don entre-vifs, et non pour les biens résultans de Vinstitution , si
l instituant vit encore...........
^ Quoique ces articles ne subsistent plus, quant à l’effet rétroactif,
ils trouvent ici leur application, puisque le citoyen Heyrauld, père,
n est mort que depuis la promulgation de la loi du 17 nivôse,
e* que la mère commune est vivante. Ils frappent directement de
nullité institution faite dans le contrat de mariage du cit. Joseph
xleyrauld, du i cr. mars 1772. Il en résulte que cette institution est
annullée relativement aux biens à venir qui en étoient l’objet. Ce
seroit en vain que le citoyen H eyrauld, fils aîné, voudroit s’en
prévaloir pour demander les tiers des deux successions en question. In
dépendamment de tout autre m oyen, la loi du 17 nivôse repoussel0|t invinciblement sa prétention.
'-'Ctte loi détruit ensuite toutes les distinctions introduites dans les
successions par les anciennes lois, sous le nom de droit d’aînesse,
de préciput, ou sous tout autre prétexte. Elle veut* art. V I I I , que
les en fan s, descendans et collatéraux, ne puissent prendre part
aux successions de leurs pères, m ères, ascendans ou autres pa
ïens , sans rapporter les donations qu i leur ont été fa ite s par
c e u x -c i, antérieurement au x4 juillet 1789. Par là elle ferme la
porte à une des principales causes de l’inégalité dans les portions
eréditaires; mais l’article I X proscrit encore avec plus de force
cette inégalité.
~
« Les successions, y est-il d it , des p ères, m ères, ou autres ascen«dans, et des parens collatéraux, ouvertes depuis et compris le 14
tc juillet 1789, et qui s ouvriront à Vavertir, seront partagées égaleRment entre les enfans , descendans ou héritiers en ligne collatérale,
* Nonobstant toutes lo is, coutumes , donations. testamens et partc ta^es déjà faits. »
'
'
L a i ticle X I ajoute, que le mariage d’ un des héritiers présomptifs
n \&ie directe ou collatérale, n i les dispositions contractuellesfa ite s
7,na*'iaJ li ■
> ne pourront lu i être opposées pour l'exclure du par
age égal, à la charge par lui de rapporter ce qu i lui a ¿té donné ou
P<yre lors de son mariage.
"
'
1
�La loi, comme on le voit, rétablit entre les héritiers, soit directs ,
soit collatéraux, cette égalité si conforme à la nature et à la raison, et
si violée autrefois. Tous les héritiers doivent partager également l’ héri
tage de celui qui étoit leur auteur ou leur parent commun, quelles que
soient d’ailleurs les institutions ou autres dispositions contractuelles,
faites antérieurement, au préjudice de l’égalité que la loi établit dans
les partages. Plus de différence, sur-tout entre le frère aîné et le
puîné. Leurs droits sont égaux devant la l o i , comme aux yeux de
la nature.
Reste donc à tirer une conséquence; c’est que si les actes faits en
17 9 1, entre les deux frères H eyrauld, n’existoient pas, il faudroit
liquider leurs droits héréditaires d’après la loi du 17 nivôse an 2 , qui
établit entre eux une égalité parfaite. Mais ces actes existent ; ils font
ce que la loi a ordonné depuis, puisqu’ils renferment un partage par
égale portion. Ils forment un pacte de famille qui ne peut être légale
ment détruit, et qui ne peut même être violé par le frère aîné, sans
qu’il fasse revivre l’exhérédation prononcée contre lui.
Délibéré à Paris, ce i
-
5 prairial,
an 4 delà république.
H U T IN .
GATTREZ.
Æ C O N SE IL SOUSSIGNÉ qui a vu le mémoire des directeurs
des créanciers unis de Joseph H eyrauld, et les titres et actes qui
seront rappelés dans la présente consultation j
Est
’
que les procédures et les jugemens rendus de c.oncert
entre Jean-Baptiste H eyrauld, et Joseph Heyrauld son frè re , re
lativement au partage des successions de leurs père et m ère, sont
évidemment l’effet de la fraude pratiquée entre les deux frères, au
préjudice des créanciers de^ Joseph Heyrauld, qui se trouve en
banqueroute ouverte, et qu’ainsi ces créanciers sont bien fondés à
former tierce-opposition a ces jugemens, et à s’opposer à l’homo
logation du partage fait en conséquence, et à laquelle ils ont été
appelés par Jean-Baptiste Heyrauld.
L e principe ne sauroit etre contesté ; tout ce qui est fait en fraude
des créanciers, peut etre par eux révoqué ; ils sont admis à exer
cer tous les droits de leur débiteur, et par conséquent à faire va
loir tous les moyens que lui-même pourrait opposer contre les ac
tions exercées contre l u i , et qui tendroient à diminuer le gage de
scs créanciers. L e principe est trop constant pour avoir besoin d’être
d
a v i s
�établi : on peut voir sur cela la loi 2 au code quando Jiscus vel
prwatus debitoris su i debitores conv&nire p ossit, vel debeat ; et
la loi i , § 2 , if. de re judicata. C’est d’ailleurs l’a doctrine enseignée
par tout ce que nous avons de plus célèbres jurisconsultes , C ujas,
M ornac,le B ru n , Renusson, etc.
Il est vrai cependant que quelques auteurs, et entre autres le
B ru n , dans son traité des successions , ont pensé que le créancier
hypothécaire de l’un des cohéritiers dans le lot duquel , dans un
partage déjà fait , on n’avoit fait entrer que du m obilier, les im
meubles ayant été donnés aux autres cohéritiers, que ce créancier
ne pouvoit pas attaquer le partage, et troubler des arrangemens
pris dans la famille, ayant à se reprocher de n’avoir pas agi avant
le partage, dénoncé son action hypothécaire et demandé d’être ap
pelé au partage.
Mais d’un côté, dans cette opinion, il s’agit d’un partage auquel
on ne reproche point de lésion ni d’inégalité ; d’un autre côté , il
s agit d’un partage déjà fait, d’un partage exécuté; ici au contraire
le partage n’est pas consommé ; des experts y ont procédé, mais il
ne peut recevoir d’exécution que par l’homologation ; ce que JeanBaptiste Heyrauld a si bien reconnu , qu’il en a formé la demande
en homologation ; et il ne l’a pas seulement formée contre son frère,
avec lequel il avoit été ordonné, il l’a encore formée contre la di
rection des créanciers de son frère. Ceux-ci sont donc parties capa
bles pour contester cette homologation , et Jean-Baptiste Heyrauld
l’a bien reconnu, sans quoi il ne les y auroit pas fait appeler.
En second lie u , les jugemens concertés entre les deux frères, ne
peuvent pas nuire à leurs créanciers. Ces jugemens sont à leur égard
ee qu’ils seroient par rapport à Joseph Heyrauld leur débiteur, s’ils
avoient été rendus par défaut; il pourroit y former une simple op
position , et faire valoir tous ses moyens contre les prétentions de
son frère; par conséquent, les créanciers de Joseph Heyrauld peu
vent , en y formant tierce-opposition, faire valoir les mêmes moyens,
par le principe qu’ils sont fondés à exercer les droits de leur
débiteur.
~ ~
^ C’est une suite du même principe , qu’un héritier ne peut pas, en
iraude de ses créanciers, renoncer à une succession qui lui est échue,
et que les créanciers peuvent révoquer la renonciation et exercer tous
ses droits; e t ce n’est pas seulement dans le cas d’une renonciation
absolue, mais encore lorsque par le partage même déjà fait, en 1 ab
sence des créanciers, il y a eu quelque inégalité qui leur fait préju
dice; en ce cas, ils peuvent, toujours en exerçant les droits de leur
débiteur, se pourvoir contre ce partage, pour rétablir leur débiteur
5
�( 8 )
,
. . .
•
i c tous les droits qui lui appartiennent. On n a fait ici que copier
i ' termes de le B ru n , dans son traité des successions , liv. 3 , chap. 8,
eS .. % nom bre 28. Cet auteur ajoute , que les créanciers ont la même
n r t i o n
x-6vocatoire contre un partage in égal , que contre une renon
ciation , parce que le partage où il y a de la lésion, produit le môme
e ffe t , et les frustre d’une partie de leurs hypothèques.
Les principes une fois connus , il ne s agit que de rechercher la
fraude commise envers les créanciers de Joseph Heyrauld, dans la
conduite concertée entre lui et son irè re , et pour cela il convient sur
tout d’établir par les actes passés dans leur lamille, quels de voient
être les droits de Joseph H eyrauld, dans les successions de ses père
et mère.
. , ,
.,
,
,, ,
.
J o s e p h Heyrauld avoit été marié avant son Irere , et par son contrat
de m ariage, ses père et mère l’avoient institué leur héritier universel,
à la charge d’associer à l’institution Jean-Baptiste Heyrauld, son frère
aîné , pour les deux tiers.
_
. . .
Ces dispositions du contrat de mariage ne saisissoient que Joseph
H eyrauld , seul contractant, et la charge d’associer son frère aîné, qui
lui étoit imposée, pouvoit être révoquée par les père et m ère: la
chose est sans difficulté. O r , qu’arriva-t-il dans la suite ?
’
Jean-Baptiste Heyrauld, méprisant l’autorité de son p ère, sous la
puissance duquel il étoit alors, et le respect qu’il devoit, tant à sou père
qu’à sa mère , se maria sans leur consentement, et sans leur faire les
actes de respect q u i, par les lois alors existantes, lui étoient prescrits
à peine d’exhérédation. Les père et mère usèrent du pouvoir que les
lois leur accordoient, et firent, devant notaire, un acte authentique
d’exhérédation de Jean-Baptiste Heyrauld , révoquant la charge qu’ils
avoientimposée à Joseph H eyrauld, de l’associer à son institution ;
ils s e réservèrent seulement la liberté de faire à Jean-Baptiste Heyrauld
quelques libéralités par dons ou legs, dans le cas où il se rendroit
digne de leur commisération, mais sans que les libéralités qu’ ils pourr o i e n t dans ce cas exercer à son égard , pussent être regardées comme
une révocation de l’exliérédation.
L ’acte d’exhérédation est de l’année 17 8 1, et les choses demeurèrent
en cet état pendant dix aos, jusques eu 1791 , temps auquel les père et
■mère voulant prévenir toutes les contestations qui pourroient naître
contre leur —.
.
A
,
.
Crest et à Chanonnat, dont ils le mirent meme des lors en possession ;
mais ils le chargèrent du payement de plusieurs de leurs dettes, et
particulièrement d’acquitter une somme de 76,000 francs , sur le prix
1
de
�de l’acquisition qui avoit été faite par le père Iieyrau ld , des domaines
des Domeries et du Chaufour ; et par le même acte , ils assignèrent à
Joseph Heyrauld , leur fils cad et, les domaines des Domeries et du
Chaufour, pour son partage dans leurs successions, et à la charge de
payer les dettes qui lui furent désignées. En un m o t, ils réglèrent dé
finitivement que les biens du Crestet de Chanonat, feroicnt dans leurs
successions le lot de l’aîné , et les domaines des Domeries et du Cliaufour, le lot du cadet, sous les charges qui furent imposées à chacun
d’eux ; mais en môme temps les père et mère marquèrent franchement
leur intention , que dans le cas où après leur m o rt, le fils^ aine refuseroit d’exécuter l’arrangement de famille qui venoit detre fait, les
actes de privation, (c’est-à-dire, l’exhérédation ) , qui avaient eu lieu
ci-devant à s un égard, conserveraient toute leu r f o r c e , et rece
vraient leur pleine et entière exécution.
y
T e l étoit l’état des choses, lorsque le 22 fructidor an 4> aprcs la
mort du père H eyrauld, il fut passé, par-devant notaire, une transac
tion sur procès, contenant partage entre les deux frères, de l’agrément
de leur mère, qui fut partie dans l’acte, et qui y traita aussi de ses droits
dans la succession de son mari.
_
Dans ce traité, les deux frères respectèrent les intentions de leur
père, et le frère aîné se soumit aux conditions sous lesquelles son père
s’éloit relâché de l’exhérédation qu’il avoit prononcée contre lu i; en
conséquence il fut fait un partage par lequel ses biens, situes dans la
commune du Crest, furent mis au lot de Jean-Baptiste H eyrauld, et son
lot fut chargé de payer tout ce qui pouvoit être resté dû du prix de la
vente des domaines des Domeries et du Chaufour , et à la citoyenne
H eyrauld, femme Massis , ce qui pouvoit être resté dû de sa dot. Quant
à Joseph Heyrauld, il lui fut assigné pour son lo t, les domaines des
Domeries et du Chaufour, et il fut chargé de payer dix articles de
dettes de la succession , spécifiés dans le traité. Enfin, par le dernier
article, il est dit qu’au moyen de tout ce que dessus, les parties se
tiennent réciproquement quittes de tous rapports, prélévemens et
l’c'stitulions de jouissances, et que tous procès prévus et à prévoir,
sont éteints et assoupis, sans aucuns dommages-intérôts.
^
Il n’est peut-être pas ici hors de propos de remarquer que les père
et mère , en se relâchant-de l’exhérédation, avoient pu y mettre telle
condition que bon leur sembloit, suivant la doctrine des auteurs et
la jurisprudence des arrêts, ainsi qu’on peut le voir dans le traité des
successions, de le Brun , liv. 3 , chap. 10 , sect. 4> noinb. 12: uinsL les
père et mère du fils exhérédé, en le rappelant à leur succession, ont
pu ne l’y rappeler que pour telle part et portion qu ils ont voulu, sans
que celui-ci puisse se prévaloir delà chargé de 1 association qui avoit
�( 1° )
.
. ,,
été imoosée à son frère, charge qui étoit révocable, et qui avoitété
révoquée par l’acte d’exhérédation.
#
IL semble donc que d’après un acte aussi authentique que le traite du
22 fructidor an 4, dont on a rappelé les dispositions, acte qualifié de
transaction sur procès, et qui en a tous les caractères , les intérêts des
deux frères se trouvoient définitivement réglés , que tout se trouvoit
terminé entre e u x , et qu’il ne pouvoit plus y avoir matière à con
e
f f e t
s o m m e n t se peut-il donc que le frère aîné- ait voulu en élever y
et que le cadet se soit prêté à de nouvelles prétentions, auxquelles ce
traité présenloit une barrière insurmontable? Les causes n’en sont
pas difficiles à pénétrer , et elles manifestent le concert qui a régné
e n t r e
les deux frères pour faire fraude aux créanciers de Joseph
H eyrauld .
Celui-ci, dès avant et depuis la mort de son père, s etoitlivré a un
genre de com m erce, q u i, par son défaut d’intelligence , et peut-êtrepar d’au très encore plus blâmables, a entraîné sa ruine; en sorte que
déjà et depuis long-temps il est en banqueroute ouverte; et c’est, à»
n’en pas douter , pour mettre une partie de ses biens à couvert et
frustrer ses créanciers, cju’il a concerté avec son frère,. des mesures
qui ne tendroient à rien moins qu’à faire passer à celui-ci tout son
patrimoine, et même à le rendre débiteur de son frère de sommesconsidérables, ce qui rend très-vraisemblables quelques contre-lettres
entre les deux frères, pour conserver au cadet une planche de naufrage..
Si on a voit sous les yeux la- procédure tenue entre les deux frères,,
il est à croire qu’on y trouveroit des circonstances de- plus en plus
propres à manifester l’esprit de fraude qui les a dirigés; mais on en’
trouve assez d’ailleurs dans le dispositif du jugement qui a ordonné
entre eux un nouveau partage, pour en demeurer convaincu.
On ne connoît au reste le dispositif de ce jugement, que par-ce qui
en est rappelé dans le rapport des experts qui ont procédé au nou
veau partage; car , en donnant copie de ce rapport aux directeursdes créanciers de Joseph H eyrauld, on a affecté de ne pas leur donner
copie du jugement qui ordonnoit le partage, pour ne pas leur faireconnoître les moyens respectifs qu’avoient pu employer les parties, et
les inotifsde s o n jugement que le tribunal avoit pu en recueillir; en quoi
cette omission n’a pu avoir pour objet que de cacher aux créanciers,
les circonstances de fraude qu’ils auroient pu trouver dans- les faits, et
les moyens sans doute exposés dans le jugement.
_
Ce ne peut donc être que sur de tausses suppositions ou des consentemens frauduleux donnés par Joseph Heyrauld, et concertés,
entre son. frère et lu i, que le jugement du tribunal a déclaré nuls
�lacté d’exhérédation du 4 juillet 17 8 1, le partage du 2 fructidor
an 4 , et tout ce qui s’en est ensuivi, et en conséquence a ordonné
un nouveau partage des successions des père et m ère, dans lequel
en attribue trois cinquièmes à Jean-Baptiste lie y ra u ld , et deux
cinquièmes seulement à Joseph H eyrauld, et lors duquel partage il
est encore ordonné plusieurs rapports, tant en principaux qu’en
jouissances, et divers prélévemens. M ais, le dispositif même du
jugement prouve démonstrativement le concert de fraude, puisqu’il
7 est dit nommément, qu’il est rendu du consentement de toutes
tas parties. Aloi*s ce jugement ne peut former aucun préjugé contre
des tiers créanciers d’un des héritiers , qui n’a pu donner des consentemens valables au préjudice de ces mêmes créanciers, qui, alors
aussi peuvent faire anéantir un pareil jugement, en prouvant que
les droits de leur débiteur, qu’ils sont fondés à exercer, y ont été
blessés \ o r , ici la preuve en est facile.
Ln effet, il n'y avoit pas lieu à un nouveau partage entre les
deux freres, parce qu’il y en avoit eu un premier qui étoit inatta
quable, et dans lequel les intentions des père et mère avoient été
exactement respectées et suivies.
L e frère aîné n’auroit pas même pu attaquer ce premier partage
par aucun moyen de lésion.
Il ne pou voit pas se prévaloir de la charge qui avoit été imposée
a son frère, par son contrat de mariage, de l’associer pour les deux
tiers de son institution, puisque cette charge étoit constamment
revocable, et que dans le fait ily en avoit eu One révocation expresse
dans l’acte d’exhérédation de 1781.
'
D ’un autre côté, l’acte d’exhérédation, autorisé par les lois alors
existantes, emportoit même contre le frère aîné la privation absolue
des successions de ses père et mère.
Il est vrai que l’exhérédation avoit été ensuite modifiée par les
pere et mère , mais sous une condition qu’ils y -avoient apposée, et
on il ci-devant prouvé qu’ils étoient parfaitement maîtres d’imposer
telle condition que bon leur sembloit 5 c’est même de l’accom
plissement de cette condition , qu’ils ont fait dépendre les modifi
cations qu ils ont accordées i\ leur exhérédation, en disant formelle
ment, que s i Je fils aîné refusait d’exécuter t arrangement qu i
venoit d etre f a i t , /es actes de privations q u i avoient eu lieu cievant a son égard, conserveroient toute leur fo r c e , et recevraient
leur pleine et entière exécution.
Cet arrangement de famille , concerté entre les père et mère et
les enlans, a d’ailleurs pleinement été exécuté après la morl du
p ere, et on s y est exactement conformé dans l’acte de transaction
B 2
�( 12 )
,
, ,
.t r*»v*;i<rc du 22 fructidor an 4 ; et c’est conformément à l’arra¡¿(-vient de famille, que la part du fils aîné et celle du cadet ont
¿i* fixées et déterminées dans ce dernier acte. Les biens situes dans
la ^co inmune du Crest , ont formóle lot du fils aîné, et on a spécifié
les dettes dont ce lot seroit chargé ; les domaines des Domeñes et
du G hau four ont fait le lot du cadet, et on a également spécifie
les dettes qui étoient à la charge de ce lot. ^
Il est manifeste qu’il ne peut jamais y avoir de lésion à opposer
contre ce partage; la raison en est toute simple: cest parce q u o ii
y a rempli les intentions des père et mere , et que si le frere aine
n’a voit pas voulu rem plir ces intentions, il n avoit rien a prétendre
aux successions de ses pere et m ere, et qualors lexheredation
devait conserver toute sa fo r c e , et recevoir sa pleine et entière,
QCCGCUitOJX»
i/''
a / a,
1? 1 ' ' 1 é*
Supposons môme que le irere aine eut pu attaquer lexheredation
et l'arrangement de famille fait pendant la vie du père, par lequel
¡’exhérédation avoit été modifiée ; au moins seroit-on forcé de bien
convenir que cela eût fait vraiment la matière d’une contestation et
d’ un procès sérieux: mais aussi dès qu’après la mort du père, les
deux frères ont passé l’acte du 22 fructidor an 4 , ce n’est pas
sans raison qu’ils ont qualifié cet acte de transaction; o r, en matière
de transaction il 11e peut jamais y avoir lieu à restitution pour lésion,,
suivant la disposition des lois, et particulièrement d’après l’ordonnance
de i o.
_
_
#
Il est donc d elà plus grande évidence, que la transaction du 22c
fructidor an 4 , et le partage qu’elle renferm e, ont fixé irrévoca
blement l’état et le sort des parties dans les successions de leurs
père et mère. Dès ce moment donc, chacun des deux frères est
devenu propriétaire incommutable du lot qui lui est déterminé par
le partage.
_
?
Ce n’est donc évidemment qu en fraude de créanciers du cadet T
que les deux frères ont concerté des mesures pour parvenir à dé
truire le premier partage', et pour en faire un autre qui détruisît
tous les droits déjà acquis au cadet, non seulement pour diminuer
sa fortune , non seulement pour 1 absorber, en la faisant passer tout
entière à l’aîné, mais encore pour rendre celui-ci créancier de sort
frère de près de 5o,ooo mille francs; au lieu que, laissant subsister le
premier partage, dans lequel les parties s’étoient tenues réciproquement miittes de tous rapports, prélévemens et restitutions de jouisi l en r é s u I toit que le cadet ne devoit rien à son frère, et
«arices
Trouvoit encore propriétaire de la totalité des domaines des Do~
merles et du CliaiifoiU'»
56
9
�Il doit donc paroître démontré, que la tierce-opposition des créan
ciers de Joseph Heyrauld est bien fondée, et que le jugement con
certé entre les deux fr è r e s n e doit son existence qu’au consentement
que le cadet y a donné , puisque ce consentement est précisément
exprimé dans le dispositif du jugem ent; mais, consentement qu’il
na pu donner au préjudice de ses droits acquis, et en fraude de ses
créanciers. Ce consentement devant donc être annullé, le jugement
qui n’en est qu’une suite, et qui ne peut avoir d’autre motif, ne
peut pas non plus subsister.
■ Il y auroit au reste, bien des observations à faire sur le jugement
rendu entre les deux frères. On ne voit pas, par exem ple, le m otif
qui fait donner 3 cinquièmes à l’aîn é, et deux cinquièmes au cadet.
Si ^association de l’aîné avoit pu subsister, il auroit du avoir les
deux tiers; c’est-à-dire, plus que 3 cinquièmes; et le cadet n’auroit
- dû avoir qu’un tiers; c’est-à-dire, moins de deux cinquièmes. Si au
contraire on devoit écarter l’association, les portions auroient dû être
égales.
• Il y auroit encore des observations à faire sur le rapport des ex
perts , ou non seulement on remarqueroit des omissions, mais où
Ion voit encore clairement qu’ils n’ont rien opéré par eux-mêmes;
que les actes ne leur ont point été représentés, et qu’ils ont tout
laie de confiance d’après le vœu des deux frères, qui n’avoient
d autre vue que de frustrer les créanciers légitimes de Joseph
Heyrauld.
• Mais toutes ces observations deviennent inutiles, dès qu’il est évident
que le jugement en lui-même ne peut subsister, non plus que tout ce
quia pu être fait en conséquence,et que la tierce-opposition ne peut
pas éprouver de difficulté.
•
Délibéré à Riom , le 17 pluviôse an 8.
ANDRAUD.
J - Æ C O N SE IL SO U SSIGN É , qui a revu sa précédente consul
tation , délibérée le 17 pluviôse dernier, et autres pièces dont il
sera parlé dans la présente consultation, qui lui ont été mises sous
es yeux par les directeurs des créanciers unis do Joseph H eyrauld,
et un nouveau mémoire ;
PERSIST^, dans les résolutions de sa précédente consultation, et
�*4
.r
c
)
ne pense pas que les motifs sur lesquels elles ont été établies, puis
sent être écartes par les objections qu’on présume pouvoir y être
opposées par Jean-Baptiste Heyrauld.
.
La clause du contrat de mariage de Josepli Heyrauld, par laquelle
il étoit chargé d’associer Jean-Baptiste Heyrauld son frère, à l’insti
tution universelle pour les deux tiers* cette clause n’avoit pas pu
saisir Jean-Baptiste Heyrauld , et lui attribuer irrévocablement les
deux tiers de l’institution , puisqu’il n’étoit pas co n tra cta n t.
Ainsi., sans difficulté , la charge d’associer étoit révocable. Or
par l’acte de 1781 , non seulement les père et mère avoient pro
noncé l’exhérédation contre Jean-Baptiste Heyrauld , mais ils avoient
même expressément révoqué la charge d’associer, faite en sa laveur
dans le contrat de mariage de son frère.
Quand on adopteroit même que les lois survenues depuis la ré
volution auraient annullé les exhérédations dans tous les cas où elles
étoient autorisées par les lois antérieures, la révocation de la charge
d’associer n’en subsisterait pas moins, puisque cette charge ouï
n’avoit pas saisi Jean-Baptiste H eyrauld, étoit révocable- et ’cette
révocation serait d’autant plus favorable, qu’elle n'aurait que’ l’effet de
rétablir l’égalité entre les deux frères, égalité qui a fait l’obiet nrincipal des nouvelles lois.
’
Et c’est aussi ce qui est arrivé par l’acte de 1791 , «ù les uèreet
mere ont modifie 1 exherédation , et fait eux-mêmes entre leurs
enfans concourons avec eux dans cet acte, le partage de leurs biens
en attribuant a chacun d eux çjes portions de leurs biens qui formoient a peu près des lots égaux.
.
, ,p > illeu‘'s » ,Ie P6'-? .Heyrauld dans le contra l de mariage de Joseph,
s eto.t «serve de faire lui-meme le partage de ses bfens entre ses
deux fils. Il est vrai qu il leur »voit aussi réservé le droit de faire
après sa mort la révision de ce partage ; mais c’est en effet ce qu’ont
fait les deux ,fils
nn 4/ , par 1lecmel1 ils
1
n dans. le traité
. du 22 fructidor
\ : LlU01 an
ont approuvé le partage qui avoit été lait entre eux ,,‘ar leuî- père,
et promis de l cxeculer ; et cet acte est qualifié et porte avec lui tous
les caractères dune véritable transaction sur procès* il y est dit ex
pressément qu’au moyen de toutes les conventions qui y sont arrêt t a , tous procès prévus et à prévoir seront éteints et a'ssoupis sans
aucuns depens, dommages-intérêts.
i
r
Dans cette transaction , la mère des parties n’y est entrée qnp
pour consentir qn<- sps fi|s fissent entre eux le partage des biens dont
elle avoit l’usufruit; et ensuite , par 1111 autr.e acte du même jour
elle sVsl départie de son usufruit et de tous ses droits sur la suc
cession de son piari, A la charge d’une pension qu’glle s’éloit réser
vée pendant sa vie.
-
�15
C
)
,
Il seroit ridicule de prétendre , que de ce que la mère est entree
dans le traité pour l’unique objet de son usufruit, c’est, par son im
pression que Jean-Baptiste Heyrauld a accordé toutes les clauses de
ce traité ; et ce qui prouve que la déférence pour sa mère n y a eu
aucune part, c’est que c’est même avant la mort de sa mère qu’il a
formé l’action pour réclamer contre le traité.
• Enfin Jean-Baptiste Heyrauld a lui-même approuvé et exécuté le
traité, en payant postérieurement la créance de la citoyenne le Clercd e -J u ig n é , qui avoit été mise à la charge de son lot , par le par
tage fait par le père en 1 791, et par le traité du 2,2 fructidor an 4.
Le jugement qui a ordonné un nouveau partage entre les deux
frères, en annullant, soit celui qui avoit été fait par le pere, soit
le traité du 22 fructidor an 4} ce jugement auquel les directeursdes créanciers unis de Joseph Heyrauld ont formé opposition , ne
peut pas être considéré comme un véritable jugement, par lequel
le tribunal ait entendu juger les questions ; on ne peut le regarder
que comme un acte de fraude concerté entre les deux trères, et le
jugement en contient la preuve la plus évidente.
' En effet, aucun m otif de décision sur les questions présentées, ou
qui pouvoient s’élever, n’est exprimé dans le jugem ent, qui n’a
donné d’autre m otif que celui-ci: attendu que les -parties se sont mu
tuellement accordées, et qu il riexiste plus de difficultés entre elles,
le trib u n a l, du consentement de toutes les parties, etc.
Si en général des créanciers autorisés à exercer tous les droits et
actions de leur débiteur, sont fondés à former tierce-opposition à un
Jugement rendu dans une contestation sérieuse, lorsqu’ils sont en état
d’établir que ce jugement blesse leurs intérêts, et qu’il n’est qu’une
suite de la fraude commise par leur débiteur; combien à plus forte rai
son leur tierce-opposition ne doit-elle pas être accueilllie, lorsqu’il ne
s’agit que d’un jugement rendu de concert, où leur débiteur se prive
volontairement des droits les plus légitim es, au préjudice de ses créan
ciers ? Et c’est ce que produirait l’effet de ce jugement, s’il pouvoit
être exécuté, puisqu’ilannulle un partage fait par le père entre ses enfans , exécuté par les deux frères, api’ès la mort du père, par une transac
tion sur procès, et en ordonnant un nouveau partage avec despréléVemens et des restitutions de jouissances qui n’étoient pas dûs, et ré
duisant i\ rien la fortune de Joseph H eyrauld, qui étoit le gage de
ses créanciers.
O n a suffisamment prouvé , dans la précédente consultation , que
îa tierce-opposition des créanciers étoit des plus légitimes ; et cette'
preuve se fortifie par le jugement même qu'ils aLtaquent, dont ont
nTavoit alors qu’une connaissance imparfaite, mais où l’on voit au-
�( r6 )
. . .
'ourd’ hui qu’il a été rendu sans aucun examen des questions qui se
m-csentoient, et sur le seul motif que les -parties s’étoient jnut¡telle
ment accordées, et qu’ il n existo it plus de difficultés entre elles.
On peut ajouter que la fraude faite aux créanciers, et concertée
entre les deux frères, se manifeste encore dans 1 exécution qu ils ont
voulu donner à ce jugement par le partage quils ont fait faire par
les experts nommés en conséquence de ce jugement} partage dans
lequel les experts n’ont eu autre chose à faire que de copier lesi
volontés des parties , qui tendoient toutes à la ruine des créanciers.
Parmi plusieurs exemples que l’on peut en trouver dans ce par
tage, il y en a sur-tout deux de remarquables.
I*» On y fait prélever à Jean-Jaaptiste Heyrauld, une somme de
q5 ooo 1i~, pour les intérêts de la créance delà citne. leClerc-de-Juigné,
qui avoit’ été mise à la charge de son lot par le partage de 1791 , et.
•par le traité du 22 fructidor an 4 , tandis qu’il est prouvé par
î’arrêté de compte fait entre Jean-Baptiste Heyrauld et la citoyenne
le Cierc-de-Juigné, devant les notaires à Paris, le 18 vendémiaire
an 6 que Jcan-Baptiste Heyrauld n’a payé que la somme de 3000
à laquelle la citoyenne le Clero-de-Juigné voulut bien réduire les
intérêts. Voilà donc un prélèvement de 35,000 if~ qui devoit être
réduit à 3000
seulement, quand- même il auroit pu y avoir lieu;
à un nouveau partage.
^
20. Les experts, dans ce nouveau partage , portent dans l’état
des dettes du père une somme de 3,280 , due aux citoyens Roddes
et B re t, en vertu d’un jugement du 27 pluviôse an 7. Il est vrai
que cette créance dérivoit d’un billet à ordre fait par le père; mais
le montant en avoit été touché par les deux frères, qui en avoient
fourni une indemnité à leur père, et avoient promis solidairement
de l’en garantir. L e payement de cette créance ayant été poursuivi;
contre Jean-Baptiste H eyrauld, il eut l’impudeur de la désavouer ;•
mais le créancier ayant recouvré la promesse d’indemnité , JeanB a p t i s t e Heyrauld , par le jugement du 27 pluviôse an 7 , fut condamné
* ' navement, et un des motifs du jugement exprime nommément
aU
désaveu avoit été f a i t de mauvaise f o i par Jean-Baptiste
que
-- • on porte
■ donc
J----1.....................4
— , -------1 ‘ tes du
Uerrauld' Ainsi
dans le partage
comme deltes
'pnere,
>
rmI
nVtoit
due
la
dette
des
deux
frères,
et
à
laquelle
Jer
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^
J
e a n’
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tYeyrauld
..... „1,1 rWmh'onnU'ihuer
Rnni iste
devoifoontribuer pour
pour la
la moitié.
moitié.
T
Dans a*, même nouveau partage, on porte la restitution des
• ’ 4 - An Iran-Baptiste Heyrauld à 16,223 ^ , et celles de Joseph
' ÿrauld i ¿7';7nt
c V * -d b e, “ ^>55i* "■ ‘l0 P,us
Cdlus de.
Il
frère
1IÌ11 de diminuer d’autant les droits de celui-ci ; tnndis
qu-it ne poùvoit être question de restitution de jouissances, puisque
4
�par la transaction du 22 fructidor an 4 , les deux frères s'éloient
respectivement tenus quittes' de tous rapports, prélévemens et res
titutions de jouissances»
.
^ E n fin , ce qui achève de mettre la fraude dans le plus grand
jo u r , c’est de voir que par l'effet du nouveau partage , non seu
lement il ne reste rien à Joseph H eyrauld, des successions de ses
père et m ère, mais qu’encore on le constitue débiteur de son frè re ,
d une somme de plus de 30,000 \ ce qui n’a pu se faire que
pour frustrer les créanciers , et comme on l’a dit dans la précé
dente consultation, pour conserver à Joseph H eyrauld, par quel
que contre-lettre, une dernière planche de naufrage.
-
Délibéré à R io m , le 13 prairial, an 8.
ANDRAUD.
;
.
D I S P O S I T I F
DU
JU GEM EN T
DONT
EST
APPEL,
D u 16 prairial an 8.
L e tribunal, par jugement en premier ressort, déboute les parties
de Huguet, ( les créanciers de Joseph Heyrauld ) , de leur opposition
ou jugement du Jloréal an 6 , et les condamne en ïam ende de
60 f : et néanmoins ordonne que par de nouveaux experts, il sera
procédé aux opérations ordonnées par les jugemens du prairial
ûn 6 , et 17 prairial an 7 , lors desquels la somme de 600 1f~ypayée
<t lajille V a llière, sera portée au chapitre des prélévemens de Joseph
H eyrauld, et celle de 16,876 tt') pour intérêts payés c1 ladite Jutgné,
ne sera portée en prélèvement audit Jean-Baptiste H eyrauld, que
pour 3000 ti~> et que la créance Brest sera soustraite des prélévetnens dudit Jean-Baptiste H eyrauld, s a u f ¿1 se pourvoir par les
.voies de droit, contre ledit Joseph H eyrauld, etc.
5
5
�( 18 )
.
M OTIFS du jugement, et qui y sont exprim és, en ee qui concerne
les créanciers de Joseph Heyrauld.
p r e m i e r
Attendu que le jugement-du
bonnef o i .
m o t i f
5 Jloréal an
.
6 , a été convenu de
r
Ré
ponse
au premier M otif.
Le jugement auquel les créanciers de Joseph Heyrauld, ont formé
tierce-opposition, a été rendu sans discussion ; aussi n’en a-t-on exprimé
d’autre motif, si ce n'est que les parties se sont mutuellement àccor
dées , et q u il ne reste plus de difficultés entr elles. Et c’est pour cela
qu’il est dit, qu’il a été rendu du consentement de toutes les varties
O r , comment ce jugement a-t-il pu être convenu de bonne foi lors
qu’on n’y douve aucune discussion sur les questions auxquelles les
demandes de Jean-Baptiste Heyrauld pouvoient donner lieu? Commenf
le consentement de Joseph Heyrauld pouvoit-il avoir été donné de'
bonne lo i, Iorsqu on ne peut pas s empêcher de reconnaître qu’il avoit
les moyens es plus solides a opposer à ces demandes; lorsqu’on voit
qi. ,1 s etoit lm-meme fait cela,Fer sur ces moyens , paHa consultation
qu s etoit fait,donner des e l 5 pra.rial an 4 , par deux jurisconsultes
de Pans et d après laquelle avo.t été arrêtée la transaction du
fructidor de la meme annee? lorsqu’on voit que les actes antérieurs et
postérieurs à cette consultation, passés dans la famille , étoient inatta
quables, et que cts actes avoient confirmé J Joseph H eyrauld, une
portion égale * celle de son (rère, dans 1* succession de leur pèrece ç,u. est aemonslrativement établi dans les consultations ci-dessus?'
Qu on nous dise sur quelle base est appuyée la disposition du jugement
de floréal au 6 qu, donne trois cinquièmes à Jean-Baptiste Heyrauld.
et deux cinquièmes seulement a Joseph H eyrauld, tandis qu’à partir
de I association du contrat de mariage de
H eyrauld, JeanBaptiste devoit avoir les deux tiers, et que d’après la révocation de
1 association , et les dispositions du pere dans les actes subséquens, il
ne devoit avoir que la moitié. Encore une fois, pourquoi ces trois e n -'
quièmes à un et les deux cinquièmes à autre? Mais la circonstance
que Joseph Heyrauld méditoit alors sa banqueroute, puisquelle a suivi
,1
Joseph
1
P’’1 . . .
,
■
et qui faisoieut le gage de ses créanciers.
1
�5
'
Qu’on ajoute que par l’efFet clu jugement du prairial an 6 , rendit
de son consentement, il s’est soumis à des l’apports et des restitutions
de jouissances de sa part, et à des prélévemens de la part de son frère,
tandis que par la transaction du 23 fructidor an 4 , les parties s’étoient
•respectivement tenues quittes de tous rapports, prélévemens, et resti
tutions de jouissances. Dans le concours de toutes ces circonstances,
n’est-on pas fondé à croire qu’il ne s’est prêté h donner son consente•ment, qu’en considération des conditions secrètes arrêtées avec son
frère, pour se conserver, comme il a été dit dans les consultations, une
dernière planche de naufrage! II doit donc paroître inconcevable que
les premiers juges aient pu donner pour motif du jugem entdont est
appel, que celui auquel les créanciers avoientform é tierce-opposition,,
avoit été accordé de bonnef o ù
D E U X I È M E
M O T I F ,
■Attendu q u ii étoit permis aux d e u x fr è r e s , de transiger de leurs
droits réciproques , et q u u n e transaction en jugement est plus
solennelle qu'une transaction devant notaire.
R é p o n s e *
Ce motif démontre qu’il n’y a pas eu de vrai jugem ent, et que le
premier tribunal n’a rien eu à juger. Aussi point de discussion : il n’est
rendu qu’ après que les parties se sont accordées, q u ii n’existe plus
de difficulté entr ellesyet de leur consentement; mais il n’est pas vrai
q u ii f û t permis à Joseph H eyrauld, l’un des deux frères, par une
transaction, soit en jugem ent, soit devant notaire, d’abandonner des
droits qui lui étoient acquis , en fraude de ses créanciers dont ces
droits faisoient le gage. On a établi dans les consultations, et on ne
sauroit trop le répéter, que « Dans notre droit les créanciers peuvent
«intervenir au partage, pour y soutenir les droits de leur débiteur ;
« mais que quand le partage est fait en leur absence, et qu’il y a
Cc quelqu’inégalité qui leur fait préjudice, ils peuvent, en exerçant les
* droits de leur débiteur, se pourvoir contre ce partage, pour le rétablir
« dans le droit d’aînesse, et autres droits qui lui appartenoient, lors
« principalement que leurs dettes péricliteroient autrement. Ils ont
R la meme action révocatoire contre un partage inégal que contre une
« renonciation, parce que le partage où il y a de la lésion, produit
« le même eiFet, et les frustre d’une partie de leurs dettes ; et un aîné*
«qui a des dettes, ne peut se désister de son droit d’aînesse; ni im
<*ûls admettre ses sœurs à une succession, nonobstant quelles aient
�( 20')
^
(
« été dotées dans une coutume d’exclusion ; ni un mâle entrer en
« partage avec une femelle, des fiefs qui lui sont échus en collaté« raie, sans avoir un dessein formé de frustrer ses créanciers. Cette
«remise et cet abandonnement de ses droits, est une véritable do
« nation dans laquelle il suffit qu’il y ait de la lésion et de la fraude.
« Car en ce cas, saiis exam iner s i ceux qu i en voudraient protefite r sont participons de la ¿fraude, l’action révocatoire des créan
te ciers a lieu ». Le Brun, traité des successions. L. 3. Ch» 8. Sec. 2
N°. 28.
1
.
-
T R O I S I È M E
m
.
o t i f
A ttendu enfin q u à Tépoque du jugement, la fo rtu n e de Joseph
H e y r a u ld paroissoit bien a ssise, et qu'on ne pouvait pas prévoir
la fa illite qu i ri est venue q u u n an après.
R
é p o n s e
.
5
Com m ent, à l'époque du jugement du floréal an 6, la fortune
de Joseph Heyrauld pouvoit-elle^ paroître bien assise, tandis que
peu de mois avant ce jugement, il avoit vendu pour 5i,5oo ^ de
biens, dont il avoit. employé le prix à payer à quelques-uns de ses
créanciers , le tiers ou le quart de leurs dettes, afin de les engager
à renouveler leurs effets,pour ce qui leur étoit resté dû; tandis que
même alors, il avoit consenti des obligations par-devant notaires,
preuve de la défiance des créanciers qui avoien t exigé des obliga
tions, contre 1 usage ordinaire des négoeians, qui ne traitent entre
eux que par lettres-de-change ou autres effets de commerce? Com
ment cette fortune pouvoit-elle paroître bien assise avant ce juge
m ent, tandis que quelques mois après, sa banqueroute a été déclarée,
et que dans son bilan, ou il na déclaré aucune perte, il porte ses
dettes passives à 270,000 ^ , el ne présente qu’un actif seulement
en mobilier de 30,000
mais qui n’a produit en effet, que 18,000
par la vente que ses créanciers en ont fait faire? Il n’y a donc qup
]u plus complète illusion, dans ce dernier m otif du jugement dont
est appel, en ce qui concerne Joseph Heyrauld.
o
b
s
e
r
v
a
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i
o
n
s
.
Il
seroit inutile d’examiner les autres motifs du jugement dont est
appel, dans ses autres dispositions; mais on peut dire qu’il en résulte
�de nouvelles preuves de la fraude dont Joseph Heyrauld s’est rendu
coupable envers ses créanciers. On peut même ajouter qu’il en résulte
aussi que Jean-Baptiste Heyrauld a été participant de la fraude.
En effet, le partage fait par les experts, en vertu de ce jugement,
faisoit faire eatr autres deux prélévemens à Jean-Baptiste Heyrauld ,
qui étoient absolument sans fondement, et contre lesquels Joseph
Heyrauld, toujours de concert avec son frère, ne faisoit aucune récla
mation, puisqu’il n’en avoit rien dit lors du partage, et qu’il avoit
laissé rendre par défaut contre l u i , le jugement dont est appel, et
ce n’est que d’après les observations faites par les créanciers eux-mêmes,
sur ces deux prélévemens, que le jugement dont est appel, a ordonné
de nouvelles opéi'ations par d’autres experts, dans lesquelles le premier
prélèvement seroit réduit de quatre cinquièmes, et le second prélè
vement seroit entièrement effacé.
L e premier prélèvement que s’étoit fait accorder Jean-Baptiste
H eyrauld, sans contradiction de son frère, étoit de 16,875 francs,
pour intérêts payés à la citoyenne de Juigné, et il est prouvé par la
quittance de la citoyenne de Juigné, qu’elle s’étoit contentée de 3,000 fr.
pour ses intérêts; aussi le jugement a -t-il réduit le prélèvement à
3i°oo fr. Pourquoi donc Jean-Baptiste Heyrauld avoit-il demandé
16,876 fr. tandis qu’il ne lui étoit dû que 3,000 francs ? Pourquoi donc
Joseph Heyrauld ne réclamoit-il pas contre l’excès prodigieux de ce
prélèvement ? N ’est - ce pas là une preuve évidente du concert de
fraude entre les deux frères ?
L e second prélèvement que s’étoit fait accorder Jean-Baptiste Hey
rauld , toujours sans contradiction de son frère, étoit d’une somme
de 3,280
par lui prétendue acquittée comme dette de la succession
de son père, au citoyen Brest, tandis que ce n’étoit pas une dette
du père, mais une dette personnelle des deux fils. Le père , à la v é rité,
s’étoit bien obligé envers le citoyen Brest; mais ce n’étoit que comme
caution de ses fils, qui en avoient donné une indemnité. Aussi ce prélévement de 3,280 francs, a-t-il été rejeté par le jugement dont est
appel ; mais ce n’est pas sur la réclamation de Joseph Heyrauld, qui
a laissé rendre ce jugement par défaut contre lui, c’est encore sur
observation des créanciers. Nouvelle preuve du concert des deux
freres dans la fraude pratiquée contre les créanciers! Mais quelle im
pudeur n’y a-t-il pas eu de la part de Jean-Baptiste Heyrauld, de s'être
fait iairece prélèvement comme dette du père , tandis qu’ayant précé
demment désavoué cette dette vis-à-vis du créancier , il lut condamné
delà pnyer comme sa dette personnelle, et que l’un des motifs du juge
ment qui l’y condamna , fut, que le désaveu q u ile n a v o itfa it, étoit
de mauvaise f o i /
1
:
j
j
;
!
,
�( 22 )
On citeroit beaucoup de preuves d’illusions faites par Joseph Heyrauld à ses créanciers: une seule qu'on va rappeler, fera voir à quel
point il portoit la perfidie. En 1792, il emprunta du citoyen C halier,
une somme de 6,000 francs, pour le payement de laquelle, dans l’obli
gation qu’il en consentit, il hypothéqua spécialement un bien qu’il avoit
déjà ven d u , en 1791, au citoyen Dum as; mais voulant cacher à ses
créanciers la vente qu’il en avoit faite, il prit à ferme du citoyen
D um as, le même bien qu’il lui avoit vendu; et ce qu’il y a de
plus singulier , c’est que pendant la durée de la ferm e, il fit pour
plus de 4,000 francs de réparations, dans un bien qui ne lui ap~
partenoit plus. Qui auroit pu croire qu’il avoit vendu un bien
dont il continuoit de jouir? qui auroit pu penser que ce bien ne
lui appartenoit plus, quand il y faisoitdes réparations si considérables?
et cependant, en hypothéquant spécialement un bien qu'il avoit déjà
vendu , il commettoit un stellionat qui le soumettoit à la contrainte
par corps.
A u reste , pour ne pas user de répétitions, on se réfère aux moyens
em ployé
établis dans les consultations qui seront imprimées avec
les présentes.
Par conseil,
A N D R A U D.
�
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Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Heyrauld, Joseph. An 8?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Hutin
Gattrez
Andraud
Subject
The topic of the resource
successions
créances
conflit de lois
exhérédation
fils déshérité
Description
An account of the resource
Consultations et observations, employées pour causes et moyens d'appel ; pour les Directeurs des Créanciers unis de Joseph Heyrauld, appelans d'un jugement du tribunal civil du Département du Puy-de-Dôme, du 16 prairial an 8 ; contre Jean-Baptiste et Joseph Heyrauld, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 8
1772-Circa An 8
1751-1789
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0110
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1415
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53651/BCU_Factums_M0110.jpg
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Romagnat (63307)
Cournon-d’Auvergne (63124)
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Domaine public
conflit de lois
Créances
exhérédation
fils déshérité
Successions
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e325f01e14bf4c736e53832b6d3cd9a1
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Text
B g B K I B M
c o n s u l t a t i o n s
ET O B S E R V A T I O N S
E M P L O Y É E S P O U R C A U S E S E T M O Y E N S D ’A P P E L ;
P O UR
Les D
i r e c t e u r s
des C
r é a n c i e r s
unis de Joseph
H e y ra u ld , appelans d’un jugement du tribunal civil du
D épartem ent du P u y - d e - D ô m e , du 16 prairial an 8;
CONTRE
Jean- B a p tiste
et J o s e p h
HEYRAULD,
intimes.
L e C O N S E IL S O U S S IG N É , qui a vu le contrat de mariage du iiota.C\
citoyen Joseph Heyrauld, du 1 mars 1772; un acte d’exhérédationcette con
du citoyen Jean H eyrauld, du 24 juillet 1781 ; deux autres actes des
11 février et 14 juin 17 9 1, contenant démission de biens, de la part fructidor
des père et mère desdits citoyens Jean et Joseph Heyrauld, frères;*1 serï p»
arrangemens et partage entr’eux ; ensemble le mémoire à consulter ; ution^*
E s t d ’a v i s que les deux actes de démission et de partage dont il
s’agit, sont inattaquables , soit dans leur forme, soit au fond; et que,
quand ils pourro ient être attaqués avec succès , le citoyen Joseph
Heyrauld n’auroit rien à redouter d’un semblable événement. Il aurait
toujours droit de recueillir une part égale à celle de Jean son frère,
dans les successions de leurs père et mère communs.
Ces deux propositions ne sont pas difficiles à établir.
Et d’abord, il est hors de doute que les deux actes des 11 février et
14 juin 17 9 1, sont valables par eux-mêmes, et doivent être inviolablement exécutés. Rien ne leur manque du côté de la forme. Ils sont
faits triples , et signés de toutes les parties , même des conseils
qu’elles s’étoient choisis, pour opérer avec la régularité et l’équité
convenables. Quant au fond des dispositions de ces actes, si quelqu’un
A ''
,
�C a ).
pouvoitsen trouver blessé, ce ne seroit sûrement pas le citoyen Jean
Heyrauld, qui doit se regarder comme fort heureux d’avoir recouvré
par là des droits héréditaires dont il étoit déchu.
Quelles étoient, en effet, les circonstances antérieures aux deux
actes? Il est vrai que le citoyen Joseph Heyrauld, institué héritier
par son contrat de mariage, du i mars 1772 , de tous les biens que le
citoyen Robert Heyrauld et Hiéronime Petit, père et m ère, délaisseroient à leur décès, n’étoit institué qu’à la charge d'associer à cette
institution, Jean Heyrauld, son frère aîné, jusqu’à concurrence des
deux tiers des mêmes biens. Les père et mère communs, consultant
moins la voix de la nature, et l’intention de la l o i, que des préjugés
reçus ou une affection particulière, vouloient alors établir un droit
d’aînesse en faveur de Jean Heyrauld, et l’avantage des deux tiers de
leurs successions. Ils ne faisoient qu’user de la faculté qui leur étoit
accordée par la législation existante à cette époque.
Mais d’un côté on peut dire que la charge imposée à ^institution
du citoyen Joseph Heyrauld, n’avoit d’autre effet que d’assurer à ce
dernier un tiers des successions paternelle et maternelle. Quant aux
deux autres tiers, encore que le frère aîné dût les recueillir, suivant
l’intention formelle des père et m è re , il n’en étoit réellement point
saisi, par une simple réserve consignée dans un acte qui lui étoit
étranger. Les père et mère ne l’instituoient pas directement leur
héritier jusqu’à concurrence des deux tiers. Ils ne contractoient en
aucune manière avec lu i, et ils avoient incontestablement la faculté
de révoquer ou de modifier la charge qu’ils avoient imposée à leur
fils puîné. Ils le pouvoient d’autant plus, que l’institution étoit accom
pagnée d’une donation faite par les père et m ère, au survivant d’e u x ,
et d’autres conditions qui avoient besoin d’être acceptées, pour con
solider la réserve faite en faveur du fils aîné. E11 un mot, celui-ci ne
figurant pas dans le contrat de mariage, comme partie contractante
n’étant point formellement institué héritier, n’acceptant point l e î
conditions imposées à l’institution du fils cadet, n’étoit obligé en ri
rien
envers ses père et mère, qui à leur tour n’étoientpoint liés envers lui.
D ’un autre côté, quelle que fût la force de la réserve faite des deux
tiers, au profit de Jean Heyrauld, il est certain que par la suite il
s’était mis hors d’état d’en profiter. Il s’étoit marié à l’âge de moins
de trente ans, sans le consentement de ses père et mère, quoique ce
consentement fût de toute nécessité, même pour la validité de son
mariage. Il avoit encouru par là la peine de Texhérédation, aux termes
des lois alors en vigueur, et notamment de l’ordonnance de i 556 , de
celle de Blois, art. X L I I , et de la déclaration de 1639. Ses père et
mère 1 avoient frappé de cette peine par l’acte autlicntique du 24 juillet
�( 3 )
. ,
^
1 7 9 1 , dans lequel ils le déclaroient déshérité, privé de leurs surcessions
futures, incapable de recueillir l’avantage porté au contrat de mariage
de leur fils cadet, lequel avantage é to it, en tant que de besoin, ré
voqué. Ils déclaroient aussi que la totalité de leurs biens, deineureroit
au citoyen Joseph Heyrauld; et il est constant que si les choses fussent
restées en cet état, le fils aîné se fût trouvé déchu de toute prétention
légitim e, relativement aux successions de ses père et mère.
Il en est arrivé autrement. Les père et mère communs ont bien voulu
sacrifier leur vengeance, oublier l’injure faite à leur autorité, admettre
leur fils aîné à leurs successions, et établir entre lui et leur fils pu în é,
cette sage égalité que la nature et l’équité réclament en faveur des enfans nés du même sang. Ils se sont dépouillés de leurs biens sous diffé
rentes clauses et conditions , les ont fait partager également sous leurs
y e u x , et ont pris tous les moyens possibles d’assurer à jamais la paix
et l’union dans leur famille. C’est la matière et le but des deux actes
des 11 f é v r i e r et 14 juin 17 9 1 , signés tant des père et mère que des
deux frères, en présence de leurs parens et de leurs conseils, qui avoient
travaillé avec zèle à une si heureuse réconciliation.
Par le premier de ces actes, le citoyen Heyrauld père et son
épouse, voulant établir de leur vivant Tordre, la p a ix et la tran
quillité parm i leurs eiifcuis, et leur donner, par une distribution
uniforme de leur fortune , une ^preuve de justice et dun e égale
affection, leur abandonnent à l'avance de leur succession, et par
fo r m e de délaissement anticipé, tous leurs biens meubles et im
meubles , sous certaines réserves et à différentes charges détaillées.
Jean et Joseph Heyrauld acceptent cette démission ; et pour éviter
toutes difficultés entre eux et leurs héritiers, ils procèdent au par
tage par portions égales des biens qui leur sont délaissés. Ils dé
clarent qu’il ne restera plus à partager entre eux que les objets
particuliers que leurs père et mère délaisseront à leur décès. Pour
consolider de plus en plus leur opération, les père et mère décla
rent, et le citoyen Jean Heyrauld, fils aîné, consent, que dans le
cas où il refuseroit après leur décès , à'exécuter le présent arran
gement de fa m ille , les actes de privation q u i avoient ci-devant
eu lieu à son égard, conservent toute leur fo r c e et reçoivent leur
entière exécution ...........
Par le second acte, qui est purement additionnel et interprétatif
du prem ier, les père et mère et leurs^ fils assurent de plus en plus
le partage fait, règlent différentes difficultés, et terminent par sti
puler qu’ au moyen des conventions ci-dessus , toutes réclama
tions , contestations et divisions entre les deuxj'rèras, demeurent
pour le présent et à /’avenir anéanties ÿ reconnaissant que leurs
A 2
�" '
,
( 4 ),
droits ont été pesés ci la balance d'une égale justice j promettant
ne jam ais nous inquiéter n i rechercher directement n i indirec
tement en fa ç o n quelconque ; renonçant respectivement à toute
espèce de droits et avantages , en considération de ceux q u i ré
sultent du présent acte en le u rfa v eu r, et principalement en fa v e u r
dudit Jean H eyrauld , Jils ainé.
Rien de plus sacré et de plus inviolable, sur-tout pour le citoyen
Jean Heyrauld, fils aîné, que de pareils arrangemens. A l’époque
où ils ont été faits, les père et mère avoient bien le droit de régler
par avance le partage de leurs biens, et môme de les distribuer inéga
lement entre leurs enfans, ce qu’ils n’ont pourtant pas fait. Ils ont
même donné à ce partage un nouveau degré de .force et d’irrévo
cabilité , en se dessaisissant dès lors des biens détaillés dans les deux
actes, lies enfans pouvoient également, sous les yeux et de la vo'
lonté de leurs père et mère communs, après avoir accepté la démis
sion , procéder au partage et liquidation des biens abandonnés ; ils
l’ont fait; ils ont même terminé le dernier acte par une transaction
sur toutes contestations nées et à naître entre eux. S’il exista jamais
quelque traité légitime et irréfragable, ce sont ceux dont il s’agit.
Il y a plus, si Jean Heyrauld, fils aîné, refusoit d’exécuter les
arrangemens dont il s’agit, s’il vouloit y porter atteinte, il feroit re
vivre l’exhérédation prononcée contre lui. On a vu en effet, que ses
père et mère ne lui avoient pardonné l’injure faite à leur puissance
par son mariage , que sous la condition expresse de s’en tenir aux
conventions contenues aux deux actes, et qu'en cas de refus l’acte
d’exhérédation devoit reprendre toute sa force. II résulte de h\ que
s’il vouloit rompre une paix et une union si solennellement jurées
entre les mains des père et mère communs, le frère puîné auroit
droit d’opposer l’exhérédation, et de réclamer l'universalité des
biens des successions paternelle et maternelle.
C ’en est assez pour être convaincu de la force et de la validité
des deux actes de 1791.
A u surplus, que pourroit gagner le citoyen H eyrauld, l’aîné, à la
ruplure des arrangemens faits avec son frère? abstraction faite de
lexhérédation, pourroit-il espérer une part plus forte que celle de
son frère puîné dans les successions paternelle et maternelle? Non,,
sans doute.
Le citoyen Heyrauld père est décédé, mais depuis la loi du 17
nivôse an II; la mère commune existe encore. C’est donc la loi du
17 nivôse qui règleroit les droits des deux frères, si les actes de 1791
étoient annullés. O r, cette loi n’est rien moins que favorable à l’iné
galité des droits entre les héritiers, et sur-tout aux avantages qu’ua
frère prétendroit avoir au détriment de l’autre»
�L ’article premier déclare nulles toutes institutions contrac
tuelles et toutes dispositions à cause de m o r t, dont Vauteur est
encore vivant, ou n’ est décédé que le 14 ju illet 1789, ou depuis,
quand rnéme elles auroient été fa ite s antérieurement.
L ’article II confirme encore cette disposition, en déclarant que
les dispositions contractuelles antérieures au 14 juillet 1789? q u i
renferment en même temps des libéralités entre-vifs et une insti
tution dans des biens à v en ir, n a u ro n t leur effet que pour le
don entre-vifs, et non pour les biens résultans de Vinstitution > si
Yinstituant vit encore. . . . . .
Quoique ces articles ne subsistent plus, quant à l’effet rétroactif,
ils trouvent ici leur application, puisque le citoyen Heyrauld, père,
n’est mort que depuis la promulgation de la loi du 17 nivôse ,
et que la mère commune est vivante. Ils frappent directement de
nullité l’institution faite dans le contrat de mariage du cit. Joseph
Heyrauld, du I er. mars 1772. Il en résulte que cette institution est
annullée relativement aux biens à venir qui en étoient l’objet. Ce
seroit en vain que le citoyen Heyrauld, fils aîné, voudroit s’en
prévaloir pour demander les tiers des deux successions en question. In
dépendamment de tout autre moyen, la loi du 17 nivôse repousseroit invinciblement sa prétention.
Cette loi détruit ensuite toutes les distinctions introduites dans les
successions par les anciennes lois, sous le nom de droit d’aînesse,
de préciput, ou sous tout autre prétexte. Elle veut, art. V I I I , que
les enfa n s , descendans et collatéraux, ne puissent prendre part
au x successions de leurs p ères, m ères, ascendans ou autres pa
rens , sans rapporter les donations qu i leur ont été ¿faites par
c e u x - c i, antérieurement au 14 juillet 1789. Par là elle ferme la
porte ¿\ une des principales causes de l’inégalité dans les portions
héréditaires ; mais l’article I X proscrit encore avec plus de force
cette inégalité.
« Les successions, y est-il d it, des pères, mères, ou autres ascen« dans, et des parens collatéraux, ouvertes depuis et compris le 14
« juillet 1789, et qui s’ouvriront à l’avenir, seront partagées égale« ment entre les enfans , descendans ou héritiers en ligne collatérale,
« nonobstant toutes lo is, coutum es, donations, testamens et par« ta^es déjà faits, n
L article X I ajoute , que le mariage d’un des héritiers présomptifs
en ligne directe ou collatérale, n i les dispositions contractuellesjaites
en le m a rian t, ne pourront lui être opposées pour l’exclure dupartage égal, à la charge par lui de rapporter ce q u i lu i a été donné ou
payé lors do son mariage►
�( 6 )
...............
L a loi, comme on le voit, rétablit entre les héritiers, soit directs ,
soit collatéraux, cette égalité si conforme à la nature et h la raison, et
si violée autrefois. Tous les héritiers doivent partager également l’héri
tage de celui qui étoit leur auteur ou leur parent commun, quelles que
soient d’ailleurs les institutions ou autres dispositions contractuelles,
faites antérieurement, ou préjudice de l’égalité que la loi établit dans
les partages. Plus de différence, sur-tout entre le frère aîné et le
puîné. Leurs droits sont égaux devant la l o i , comme aux yeux de
la nature.
Reste donc à tirer une conséquence; c’est que si les actes faits en
1 7 9 1 , entre les deux frères Heyrauld , n’existoient pas, il faudroit
liquider leurs droits héréditaires d’après la loi du 17 nivôse an 2 , qui
établit entre eux une égalité parfaite. Mais ces actes existent ; ils font
ce que la loi a ordonné depuis, puisqu’ils renferment un partage par
égale portion. Ils forment un pacte de famille qui ne peut être légale
ment détruit, et qui ne peut même être violé par le frère aîné, sans
qu’il fasse revivre Texhérédation prononcée contre lui.
Délibéré à Paris, ce i 5 prairial, an 4 de la république.
H U T IN .
GATTREZ.
iE
C O N SE IL SOUSSIGNÉ qui a vu le mémoire des directeurs
des créanciers unis de Joseph 'Heyrauld, et les titres et actes qui
seront rappelés dans la présente consultation ;
E s t d ' a v i s que les procédures et ies jugemens rendus de concert
entre Jean-Baptiste Heyrauld, et Joseph Heyrauld son frè re, re
lativement au partage des successions de leurs père et mère, sont
évidemment TefTet de la fraude pratiquée entre les deux frères, au
réjudicc des créanciers de Joseph Heyrauld, qui se trouve en
anqueroute ouverte, et qu’ainsi ces créanciers sont bien fondés à
former tierce-opposition ù ces jugemens, et à s’opposer h l’homo
logation du partage fait en conséquence, et à laquelle ils ont été
appelés par Jcan-Baptiste Heyrauld.
L e principe ije sauroit être contesté ; tout ce qui est fait en fraude
des créanciers, peut être par eux révoqué 5 ils sont admis ;\ exer
cer tous les droits de leur débiteur, et par conséquent à faire va
loir tous les moyens que lui-même pourroit opposer contre les ac
tions exercées contre l u i , et qui tendroient à diminuer le gage de
scs créanc iers. Lu principe est trop constant pour avoir besoin d’être
E
�44$
( 7 .)
établi : on peut voir sur cela la loi 2 au code quando Jiscits vel
-privâtus debitoris sui debtiares convenire p ossit, vel debeat ; et
la loi i 5 , § 2 , ff. de re judicata. C est cl ailleurs la doctrine enseignée
par tout ce que nous as^ons de plus célèbres jurisconsultes , Cujas ,
M orn ac,le B ru n , Renusson, etc.
Il est vrai ce p e n d a n t que quelques auteurs, et entre autres le
B ru n , dans son traité des successions, ont pensé que le créancier
hypothécaire de l’un des cohéritiers dans le lot duquel , dans un
partage déjà fait , on n’avoit fait entrer que du mobilier, les im
meubles ayant été donnés aux autres cohéritiers, que ce créancier
ne pouvoit pas attaquer le partage, et troubler des arrangemens
. pris dans la famille, ayant à se reprocher de n’avoir pas agi avant
le partage, dénoncé son action hypothécaire et demandé d’être ap
pelé au partage.
Mais d’un côté, dans cette opinion, il s’agit d'un partage auquel
on ne reproche point de lésion ni d’inégalité ; d’un autre c ô té , il
s’agit d’un partage déjà fait, d’un partage exécuté; ici au contraire
le partage n’est pas consommé ; des experts y ont procédé, mais H
ne peut recevoir d’exécution que par l’homologation ; ce que JeauBaptiste Heyrauld a si bien reconnu , cju’il en a formé la demande
en homologation ; et il ne fa pas seulement formée contre son frère,
avec lequel il avoit été ordonné, il l’a encore formée contre la di
rection des créanciers de son frère. Ceux-ci sont donc parties capa
bles pour contester cette homologation, et Jean-Baptiste lleyrauld
l’a bien reconnu, sans quoi il ne les y auroit pas fait appeler.
En second lié u , les jugemens concertés entre les deux frères, ne
peuvent pas nuire à leurs créanciers. Ces jugemens sont à leur égard
ee qu’ils seroient par rapport à Joseph Heyrauld leur débiteur, s’ils
avoient été rendus par défaut; il pourroit y former une simple op
position , et faire valoir tous ses moyens contre les prétentions de
son frère; par conséquent, les créanciers de Joseph Heyrauld peu
vent , en y formant tierce-opposition, faire valoir les mêmes moyens,
par le principe qu’ils sont fondés à exercer les droits de leur
débiteur.
C’est une suite du même principe, qu’un héritier ne peut pas, en
fraude de ses créanciers, renoncer à une succession qui lui est échue ,
et que les créanciers peuvent révoquer la renonciation et exercer tous
scs droits ; et ce n’est pas seulement dans le cas d’une renonciation
absolue , mais encore lorsque par le partage même déjà fait, en l’ab
sence des créanciers, il y a eu quelque inégalité qui leur fait préju
dice ; en ce cas, ils peuvent, toujours en exerçant les droits de leur
débiteur, se pourvoir contre ce partage, pour rétablir leur débiteur
�*V
i
( 8)
dans tous les droits qui lui appartiennent. On n’a fait ici que copier
les termes de le Brun , dans son traité des successions , liv. 3 , chap. 8,
secl. a , ncïmbrc 28. Cet auteur ajoute , que les créanciers ont la même
•action révocatoit’e contre un partage inégal, que contre une renon
ciation, parce que le partage où il y a de la lésion, produit le même
effet, et les frustre d’une partie de leurs hypothèques.
Les principes une fois connus, il ne s’agit que de rechercher la
fraude commise envers les créanciers de Joseph H eyrauld, dans la
'conduite concertée entre lui et son frè re, et pour cela il convient sur
tout d’établir, par les actes passés dans leur famille, quels devoient
être les droits de Joseph H eyrauld, dans les successions de ses père
et mère.
Joseph Heyrauld avoit été marié avant son frère, et par son contrat
de mariage, ses père et mère l’avoient institué leur héritier universel,
à la charge d’associer à l’institution Jean-Baptiste H eyrauld, son frère
a în é , pour les deux tiers.
Ces dispositions du contrat de mariage ne saisissoient que Joseph
H eyrauld, seul contractant, et la charge d’associer son frère aîné, qui
'lui étoit imposée, pouvoit être révoquée par les père et mère: la
chose est sans difficulté. O r , qu’arriva-t-il dans la suite?
Jcan-Baptiste Heyrauld, méprisant l'autorité de son père, sous la
puissance duquel il étoit alors, et le respect qu’il devoit, tant à son père
qu’à sa mère , se maria sans leur consentement, et sans leur faire les
actes de respect q u i, par les lois alors existantes, lui étoient prescrits
ù peine d’exhérédation. Les père et mère usèrent du pouvoir que les
lois leur accordoient, et firent, devant notaire, un acte authentique
d’exhérédation de Jean-Baptiste H eyrauld, révoquant la charge qu’ils
avoient imposée h Joseph Heyrauld, de l’associer à son institution;
ils se réservèrent seulement la liberté de faire à Jean-Baptiste Heyrauld
quelques libéralités par dons ou legs, dans le cas où il se rendroit
digne de leur commisération, mais sans que les libéralités qu’ ils pourroient dans ce cas exercer à son égard , pussent être regardées comme
une révocation de l’exhérédation.
L ’acte d’exhérédation est de l’année 1781., et les choses demeurèrent
en cet état pendant dix ans, jusques en 1791 , temps auquel les père et
mère voulant prévenir toutes les contestations qui pourroient naître
entre leurs enians, après leur m ort, et voulant en même temps se re
lâcher en plus grande partie de fexhérédation qu’ils avoient prononcée
contre leur fils aîn é , lui abandonnèrent les biens qu'ils avoient au
Crest et à Chanotmat, dont ils le mirent même dès lors en possession ;
mais ils le chargèrent du payement de plusieurs de leurs dettes, et
particulièrement d’acquitter une somme de 75,000 francs , sur le prix
�................................................ ( 9 >
.
de l’acquisition qui avoit été faite par le père Heyrauld, des domaines
des Domeries et du Chaufour ; et par le même acte , ils assignèrent à
Joseph Heyrauld , leur fils cadet, les domaines des Domeries et du
Chaufour, pour son partage dans leurs successions, et à la charge de
payer les dettes qui lui furent désignées. En un m ot, ils réglèrent dé
finitivement que les biens du Crestet de Chanonat, feroient dans leurs
successions le lot de l’aîn é, et les domaines des Domeries et du Chaui'our, le lot du cadet, sous les charges qui furent imposées à chacun
d’eux ; mais en même temps les père et mère marquèrent franchement
leur intention, que dans le cas où après leur mort, le fils aîné refuseroit d’exécuter l’arrangement de famille qui venoit d’être fait, les
actes de privation, ( c’est-à-dire, l’exhérédation ) , qu i avoient eu lieu
ci-devant à son égard, conserver oient toute Itur ¿force y et recevroient leur pleine et entière exécution.
T el étoit l’état des choses, lorsque le 22 fructidor an 4 , après la
mort du père Heyrauld, il fut passé, par-devant notaire, une transac
tion sur procès, contenant partage entre les deux frères, de l’agrément
de leur mère, qui fut partie dans l’acte, et qui y traita aussi de ses droits
dans la succession de son mari.
Dans ce traité, les deux frères respectèrent les intentions de leur
père, et le frère aîné se soumit aux conditions sous lesquelles son père
s’étoit relâché de l’exhérédation qu’il avoit prononcée contre lui ; en
conséquence il fut fait un partage par lequel ses biens, situés dans la
commune du Crest, furent mis au lot de Jean-Baptiste Heyrauld, et son
lot fut chargé de payer tout ce qui pouvoit être resté dû du prix de la
vente des domaines des Domeries et du Chaufour , et à la citoyenne
H eyrauld, femme Massis , ce qui pouvoit être resté dû de sa dot. Quant
à Joseph Heyrauld, il lui fut assigné pour son lo t, les domaines des
Domeries et du Chaufour, et il fut chargé de payer dix articles de
dettes de la succession , spécifiés dans le traité. Enfin, par le dernier
article, il est dit qu’au moyen de tout ce que dessus, les parties se
tiennent réciproquement quittes de tous rapports , prélévemens et
restitutions de jouissances, et que to u s procès prévus et à prévoir,
sont éteints et assoupis, sans aucuns donnnages-intérêts.
Il n’est peut-être pas ici hors de propos de remarquer que les père
et mère , en se relâchant de l’exhérédalion, avoient pu y mettre telle
condition que bon leur sembloit, suivant la doctrine des auteurs et
la jurisprudence des arrêts, ainsi qu’on peut le voir dans le traité des
successions, de le Brun , liv. 3 , chap. 10 , sect. 4, noinb. 12 : ainsi les
père et mère du fils exhérédé, en le rappelant à leur succession, ont
pu 11e l’y rappeler que pour telle part et portion qu’ils ont voulu,.sans
que celui-ci puisse se prévaloir de la char^» de l’association qui avoit
�(
10)
cto imposée à son frère, charge qui étoit révocable, et qui avoit été
en efFet révoquée par l’acte d’exhérédation.
Il semble donc que d’après un acte aussi authentique que le traité du
22 fructidor au 4, dont on a rappelé les dispositions, acte qualifié de
transaction sur procès,,et qui en a tous les caractères , les intérêts des
deux frères se trouvoient définitivement réglés , que tout se trouvoit
terminé entre e u x , et qu’il ne pouvoit plus y avoir matière à con
testations.
Comment se peut-il donc que le frère aîné ait voulu en élever,
et que le cadet se soit prêté à de nouvelles prétentions, auxquelles ce
traité présentoit une barrière insurmontable ? Les causes n’en sont
pas difficiles à pénétrer, et elles manifestent le concert qui a régnéentre les deux frères pour faire fraude aux créanciers de Joseph
Heyrauld.
Celui-ci, dès avant et depuis la mort de son père, s’étoit livré à un
genre de commerce, q u i, par son défaut d’intelligence , et peut-être
par d’autres encore plus blâmables, a entraîné sa ruine ; en sorte que
(Îéjî\ et depuis long-temps il est en banqueroute ouverte; et c’est, à
n’en pas douter, pour mettre une partie de ses biens à couvert et
frustrer ses créanciers, qu’il a concerté avec son frère, des mesures
qui 11e tendroient h rien moins qu’à faire passer à celui-ci tout son
patrimoine, et même à le rendre débiteur de son frère de sommes
considérables, ce qui rend très-vraisemblables quelques contre-lettres
entre les deux frères, pour conserver au cadet une planche de naufrageSi on avoit sous les yeux la procédure tenue entre les deux frères,
il est à croire qu’on y trouveroit des circonstances de plus en plus
propres à manifester l’esprit de fraude qui les a dirigés; mais 011 en
trouve assez d’ailleurs dans le dispositif du jugement qui a ordonné
entre eux un nouveau partage, pour en demeurer convaincu.
On ne connoît au reste le dispositif de ce jugement, que par ce qui
en est rappelé dans le rapport des experts qui ont procédé au nôuveau partage; car , en donnant copie de ce rapport aux directeurs
des créanciers de .Joseph Heyrauld, on a affecté de ne pas leur donner
copie du jugement qui ordonnoit le partage, pour ne pas leur faireconnoître les moyens respectifs qu’avoient pu employer les parties, et
lbs motilsde son jugement que le tribunal avoit pu en recueillir; en quoi
celte omission n'a pu avoir pour objet que de cacher aux créanciers ,
les circonstances de fraude qu’ils auroient pu trouver dans les faits, et
les moyens sans doute exposés dans le jugement.
Ce ne peut donc être que sur de fausses suppositions ou des cou*
sentemens frauduleux donnés par Joseph Ilevrauld, et concertés
entre sou frère et lui, que le jugement du tribunal a déclaré nuls
�l’acte d’exhérédation du 4 juillet 178 1, le partage du 2 fructidor
an 4 , et tout ce qui s’en est ensuivi, et en conséquence a ordonné
un nouveau partage des su ccessio n s des père et mère , dans lequel
il en attribue trois cinquièmes à Jean-Baptiste Heyrauld , et deux
cinquièmes seulement à Joseph H eyrauld, et lors duquel partage il
est encore ordonné plusieurs rapports, tant en principaux qu’en
jouissances, et divers prélevemens. Mais, le dispositif môme du
jugement prouve démonstrativement le concert de fraude, puisqu’il
y est dit nommément, qu’il est rendu du consentement de toutes
les parties. Alors ce jugement ne peut former aucun préjugé contre
des tiers créanciers d’un des héritiers, qui n’a pu donner des consentemens valables au préjudice de ces mêmes créanciers, qui, alors
aussi peuvent faire anéantir un pareil jugement, en prouvant que
les droits de leur débiteur, qu’ils sont fondés à exercer, y ont été
blessés ; o r , ici la preuve en est facile.
En effet, il n'y avoit pas lieu à un nouveau partage entre les
deux frères, parce qu’il y en avoit eu un premier qui étoit inatta
quable, et dans lequel les intentions des père et mère avoient été
exactement respectées et suivies.
Le frère aîné n’auroit pas même pu attaquer ce premier partage
par aucun moyen de lésion.
Il ne pouvoit pas se prévaloir de la charge qui avoit été imposée
à son frère, par son contrat de mariage, de l’associer pour les deux
tiers de son institution, puisque cette charge étoit constamment
révocable, et que dans le fait il y en avoit eu une révocation expresse
dans l’acte d’exhérédation de 1781.
D ’un autre côté, l’acte d’exhérédation, autorisé par les lois alors
existantes, emportoit même contre le frère aîné la privation absolue
des successions de ses père et mère.
Il est vrai que l’exhérédation avoit été ensuite modifiée par les
père et mère , mais sous une condition qu’ils y avoient apposée, et
on a ci-devant prouvé qu’ils étoient parfaitement maîtres d’imposer
telle condition que bon leur sembloit ; c’est même de l’accom
plissement de cette condition, qu’ils ont fait dépendre les modifi
cations qu’ils ont accordées ¿\ leur exhérédation, en disant formelle
ment, que s i le fils aîné refusoit d’exccuter Tarrangement qu i
venoit d'être f a i t , les actes de privations q u i avoient eu lieu cidevant à son égard, cotiserveroient toute leur f o r c e , et recevraient
leur pleine, et entière exécution.
Cet arrangement de famille , concerté entre les père et mère et
les enfans , a d’ailleurs pleinement été exécuté après la mort du
père, et on s’y est exactement conformé dans l’acte de transaction
B 2
�et partage du 22 fructidor an 4 ; et c’esl: conformément à l’ar
rangement de famille, que la part du fils aîné et celle du cadet ont
été fixées et déterminées dans ce dernier acte. Les biens situés dans
la commune du Crest, ont formé le lot du fils aîné, et on a spécifié
les dettes dont ce lot seroit chargé ; les domaines des Doineries et
du Chaufour ont fait le lot du cadet, et on a également spécifié
les dettes qui étoient î\ la charge de ce lot.
Il est manifeste qu’il ne peut jamais y avoir de lésion à opposer
contre ce partage; la raison en est toute simple : c’est parce qu’on
y a rempli les intentions des père et m ère, et que si le frère aîné
n’avoitpas voulu remplir ces intentions, il n’avoit rien à prétendre
aux successions de ses père et mère, et qu’alors l’exhérédation
devoit conserver toute sa fo r c e , et recevoir' sa -pleine et entière
exécution.
Supposons même que le frère aîné eût pu attaquer l’exhérédation
et l'arrangement de famille fait pendant la vie du père, par lequel
l’exhérédation avoit été modifiée ; au moins seroit-on forcé de bien
convenir que cela eût fait vraiment la matière d’une contestation et
d’un procès sérieux: mais aussi dès qu’après la mort du père, les
deux frères ont passé l’acte du 22 fructidor an 4 , ce n’est pas
sans raison qu’ils ont qualifié cet acte de transaction; o r, en matière
de transaction il ne peut jamais y avoir lieu à restitution pour lésion y
suivant la disposition des lois, et particulièrement d’après l’ordonnance
de i 56o.
Il est donc de'la plus grande évidence, que la transaction du 22
fructidor an 4 , et le partage qu’elle renferme, ont fixé irrévoca
blement l’état et le sort des parties dans les successions de leurs
père et mère. Dès ce moment donc, chacun des deux frères est
devenu propriétaire incommutable du lot qui lui est déterminé p ar
le partage.
Ce n’est donc évidemment qu’en fraude des créanciers du cadet,
que les deux frères ont concerté des mesures pour parvenir à dé
truire le premier partage, et pour en faire un autre qui détruisît
tous les droits déjà acquis au cadet, non seulement pour diminuer
sa fortune, non seulement pour l’absorber, en la faisant passer tout
entière à l'aîné, mais encore pour rendre celui-ci créancier de son
frère de près de 5 o,ooo mille francs; au lieu que, laissant subsister le
premier partage, dans lequel les parties s’étoient tenues réciproque
ment quittes de tous rapports, prélévemens et restitutions de jouis
sances, il en résultoit que le cadet ne devoit rien ;\ son frère, et
se trouvoit encore propriétaire de la totalité des domaines des D o nieries et du Chaufour.
�( *3 )
Il doit donc paroître démontré, que la tierce-opposition des créan
ciers de Joseph Heyrauld est bien fondée, et que le jugement con
certé entre les deux frères, ne doit son existence qu’au consentement
que le cadet y a d on n é, puisque ce consentement est précisément
exprimé dans le dispositif du jugement; mais, consentement qu’il
n’a pu donner au préjudice de ses droits acquis, et en fraude de ses
créanciers. Ce consentement devant donc être annullé, le jugement
qui n’en est qu'une suite, et qui ne peut avoir d’autre motif, ne
peut pas non plus subsister.
Il y auroit au reste, bien des observations à faire sur le jugement
rendu entre les deux frères. On ne voit pas, par exemple, le motif
qui fait donner 3 cinquièmes i\ l’aîné, et deux cinquièmes au cadet.
Si l’association de l’aîné avoit pu subsister, il auroit du avoir les
deux tiers; c’est-à-dire, plus que 3 cinquièmes; et le cadet n’auroit
dû avoir qu’un tiers; c’est-à-dire, moins de deux cinquièmes. Si au
contraire on devoit écarter l’association, les portions auroicntdû être
égales.
Il y auroit encore des observations à faire sur le rapport des ex
perts, où non seulement on remarqueroit des omissions, mais où
l’on voit encore clairement qu'ils n’ont l’ien opéré par eux-mêmes;
que les actes ne leur ont point été représentés, et qu’ils ont tout
fait de confiance d’après le vœu des deux frères, qui n’avoient
d’autre vue que de frustrer les créanciers légitimes de Joseph
Heyrauld.
Mais toutes ces observations deviennent inutiles, dès qu’il est évident
que le jugement en lui-même ne peut subsister, non plus que tout ce
quia pu être fait en conséquence,et que la tierce-opposition ne peut
pas éprouver de difficulté.
Délibéré à Riom , le 17 pluviôse an 8.
ANDRAUD.
-L<E C O N S E IL S O U S S IG N É , qui a revu sa précédente consul
tation, délibérée le 17 pluviôse dernier, et autres pièces dont il
sera parlé dans la présente consultation, qui lui ont été mises sous
les yeux par les directeurs des créanciers unis de Joseph Heyrauld,
e t un nouveau mémoire ;
P e r s is t e
dans les r é s o lu tio n s de sa p r é cé d e n te co n su lta tio n , et
�C *4 )
................
ne pense pas que les motifs sur lesquels elles ont été établies, puis-_
sent être écartés par les objections qu’on présume pouvoir y être
opposées par Jean-Baptiste Heyrauld.
La clause du contrat de mariage de Joseph Heyrauld, par laquelle
il étoit chargé d’associer Jean-Baptiste Heyrauld son frère, à l’insti
tution universelle pour les deux tiers; cette clause n'a voit pas pu
saisir Jean-Baptiste Heyrauld , et lui attribuer irrévocablement les
deux tiers de l’institution , puisqu’il n'étoit pas contractant.
Ainsi, sans difficulté , la charge d’associer étoit révocable. Or ,
par l’acte de 1781 , non seulement les père et mère avoient pro
noncé l’exbérédation contre Jean-Baptiste Heyrauld , mais ils avoient
même expressément révoqué la charge d’associer , faite en sa faveur
dans le contrat de mariage de son frère.
Quand 011 adopteroit même que les lois survenues depuis la ré
volution auroient annullé les exhérédations dans tous les cas où elles
éloient autorisées par les l o i s antérieures, la révocation de la charge
d'associer n’en subsisteroit pas m oins, puisque cette charge, qui
11’avoit pas saiii Jean-Baptiste Heyrauld, étoit révocable; et cette
révocation seroit d’autant plus favorable, qu’elle n'auroit que l’effet de
rétablir l’égalité entre les deux frères, égalité qui a fait l’objet prin
cipal des nouvelles lois.
Et c’est aussi ce qui est arrivé par l’acte, de 1791 , où les père et
mère ont modifié l’exhérédation , et fait eux-mêmes entre leurs
en fans concourans avec eux dans cet acte , le partage de leurs biens,
en attribuant à chacun d’eux des portions de leurs biens qui formoient à peu près des lots égaux.
D ’ailleurs, le père Heyrauld , dans le contrat de mariage de Joseph,
s’étoit i-eservé de faire lui-même le partage de ses biens entre ses
deux fils. Il est vrai qu’il leur avoit aussi réservé le droit de faire
après sa mort la révision de copartage; mais c’est en effet ce qu’ont
fait les deux fils dans le traité du 22 fructidor an 4 , par lequel ils
ont approuvé le partage qui avoit été fait entre eux par leur père,
et promis de l’exécuter; et cet acte est qualifié et porte avec lui tous
les caractères d’une véritable transaction sur procès:il y est dit ex
pressément qu’au moyen de toutes les conventions qui y sont arrê
tées , tous procès prévus et à prévoir seront éteints et assoupis sans
aucuns dépens, dommages-intérêts.
Dans cette transaction , la mère des parties n’y est entrée que
pour consentir que ses fils fissent entre eux le partage des biens dont
elle avoit l'usufruit; et ensuite , par un autre acte du même jou r,
elle s’est départie de son usufruit et de tous ses droits sur la suc
cession de son mari, i't la charge d’une pension qu’elle s’étoit réser
vée pendant sa vie.
�(15)
Il seroit ridicule de prétendre , que de ce que la mère est entrée
dans le traité pour l’unique objet de son usufruit, c’est par son im
pression que Jean-Baptiste Heyrauld a accordé toutes les clauses de
ce traité ; et ce qui prouve que la déférence pour sa mère n y a eu
aucune part, c’est que c’est même avant la mort de sa mère qu’il a*
formé l'action pour réclamer contre le traité.
Enfin Jean-Baptiste Heyrauld a lui-même approuvé et exécuté la
traité, en payant postérieurement la créance de la citoyenne le Cíe re
d e - J u ig n é , qui avoit été mise à la charge de son lot , par le par
tage fait par le père en 1 791, et par le traité du 22 fructidor an 4.
Le jugement qui a ordonné un nouveau partage entre les deux
frères, en annullant, soit celui qui avoit été fait par le père, soit
le traité du 22 fructidor an 4 ; ce jugement auquel les directeurs
des créanciers unis de Joseph Heyrauld ont formé opposition , ne
peut pas être considéré comme un véritable jugement, par lequel
le tribunal ait entendu juger les questions ; on ne peut le regarder
que comme un acte de fraude concerté entre les deux frères, et le
jugement en contient la preuve la plus évidente.
En effet, aucun motif de décision sur les questions présentées, oir
qui pouvoient s’élever, n’est exprimé dans le jugement, qui n’a
donné d’autre motif que celui-ci : attendu que les parties se sont mu
tuellement accordées, et q u il n existe plus de difficultés entre elles,le trib u n a l, du consentement de toutes les parties, etc.
Si en général des créanciers autorisés à exercer tous les droits et
actions de leur débiteur, sont fondés à former tierce-opposition à un
jugement rendu dans une contestation sérieuse, lorsqu’ils sont en état
d’établir que ce jugement blesse leurs intérêts, et qu’il n’est qu’une
suite delà fraude commise par leur débiteur; combien à plus forte rai
son leur tierce-opposition ne doit-elle pas être accueilllie, lorsqu’il ne
s-’agit que d’un jugement rendu de concert, où leur débiteur se prive'
volontairement des droits les plus légitimes, au préjudice de ses créan
ciers ? Et c’est ce que produiroit l’effet de ce jugement, s’il pouvoit
être exécuté, puisqu’ilannulle un partage fait par le père entre ses enfans , exécuté par les deux frères, après la mort du père, par une transac
tion sur procès, et en ordonnant un nouveau partage avec desprélévemens et des restitutions de jouissances qui n’étoient pas dûs, et ré
duisant rien la fortune de Joseph Heyrauld, qui étoit le gage de
ses créanciers.
On a suffisamment prouvé, dans la précédente consultation, que
la tierce-opposition des créanciers étoit des plus légitimes; et cette
preuve se fortifie par le jugement même quils attaquent, dont on
n avoit alors qu’une connoissancc imparfaite, mais où l’on voit au-
�(16 )
jourd’hui qu’il a été rendu sans aucun examen des questions qui se
présentoient, et sur le seul motif que les parties s'étoient mutuelle
ment accordées, et qu’ il n e x isto it plus de difficultés entre elles.
On peut ajouter que la fraude faite aux créanciers, et concertée
entre les deux frères, se manifeste encore dans l’exécution qu’ils ont
voulu donner à ce jugement par le partage qu’ils ont fait faire par
les experts nommés en conséquence de ce jugement; partage dans
lequel les experts n’ont eu autre chose à faire que de copier les
volontés des parties, qui tendoient toutes à la ruine des créanciers.
Parmi plusieurs exemples que l’on peut en trouver dans ce par
tage , il y en a sur-tout deux de remarquables.
i°. On y fait prélever à Jean-Baptiste Heyrauld, une somme de
35,000
pour les intérêts de la créance de la citne. leClerc-de-Juigné,
qui a voit été mise à la charge de son lot par le partage de 1 791 , et
par le traité du 22 fructidor an 4 , tandis qu’il est prouvé par
l’arrêté de compte fait entre Jean-Baptiste Heyrauld et la citoyenne
le Clerc-de-Juigné, devant les notaires à Paris, le 18 vendémiaire
an 6 , que Jean-Baptiste Heyrauld n’a payé que la somme de 3000 ft'3
à laquelle la citoyenne le Clerc-de-Juigné voulut bien réduire les
intérêts. Voilà donc un prélèvement de 3$,000
qui devoit être
réduit à 3000 ^ seulement, quand même il auroit pu y avoir lieu
à un nouveau partage.
2°. Les experts, dans ce nouveau partage , portent dans l’état
des dettes du père une somme de 3,280
due aux citoyens Roddes
et B r e t , en vertu d’un jugement du 27 pluviôse an 7. 11 est vrai
que cette créance dérivoit d’un billet à ordre fait par le père; mais
le montant eh avoit été touché par les deux frères, qui en avoient
fourni une indemnité à leur père, et avoient promis solidairement
de l’en garantir. L e payement de cette créance ayant été poursuivi
contre Jean-Baptiste Heyrauld, il eut l’impudeur de la désavouer;
mais le créancier ayant recouvré la promesse d’indemnité , JeanBaptiste Heyrauld , par le jugement du 27 pluviôse an 7 , fut condamné
au payement, et 1111 des motifs du jugement exprime nommément
que le désaveu avoit été f a i t de mauvaise f o i par Jean-Baptiste
Heyrauld. Ainsi on porte donc dans le partage, comme dettes du
père, ce qui n’étoit que la dette des deux frères, et à laquelle JeanBaptiste Heyrauld d e v o i t contribuer pour la moitié.
3°. Dans ce même nouveau partage, on porte la restitution des
jouissances de Jean-Baptiste Heyrauld à 16,223 ^ j et celles de Joseph
Heyrauld à 27,781 ^ ; c'est-à-dire, à 12,558
de plus que celles de
son frère, a fin de diminuer d’autant les droits de celui-ci; tandis
qu’il 11e pouvoit être question de restitution de jouissances, puisque
par
�C ‘7 >
.
^
par la transaction du 22 fructidor an 4 , les deux frères £ étoicnt
‘■Respectivement tenus quittes de tous rapports, préléveinens et res
titutions de jouissances.
Enfin , ce qui achève de mettre la fraude dans le plus grand
jo u r , c’est de voir que par l’eiïèt du nouveau partage, non seu
lement il ne reste rien à Joseph Heyrauld, des successions de ses
père et mère, mais qu’encore on le constitue débiteur de son frère,
d’une somme de plus de 30,000 ^ ; ce qui n’a pu se faire que
pour frustrer les créanciers , et comme on l’a dit dans la précé
dente consultation, pour conserver ù Joseph Heyrauld, par quel
que contre-lettre, une dernière planche de naufrage.
Délibéré à R iom , le 13 prairial, an 8.
ANDRAUD.
D I S P O S I T I F
DU
JU GEM EN T
DONT
EST
APPEL,
D u 16 prairial an 8.
f
I - i E tribunal, par jugement en premier ressort, déboute les parties
de Fluguet, ( les créanciers de Joseph Heyrauld ) , de leur opposition
au jugement du 5 Jloréal an 6 , et les condamne en Vamende de
60 th : et néanmoins ordonne que par de nouveaux experts, il sera
procédé aux opérations ordonnées par les jugemens du 5 prairial
an 6 , et 17 prairial an 7, lors desquels la somme de 600 ypayée
à lajille V a llière, sera portée au chapitre des prélévemens de Joseph
H eyrauld, et celle de 16,876 ti', pour intérêts payés <ï ladite Ju ig n éf
ne sera portée en prélèvement audit Jea/i-JBaptiste H eyrauld, que
pour 3000 tf*, et que la créance Brest sera soustraite des préléve
mens dudit Jean-Baptiste H eyrauld, s a iif ¿1 se pourvoir par les
voies de d ro it, contre ledit Joseph H eyrauld, etc.
�M O T IF S du jugement, et qui y sont exprimés, en ce qui concerne
les créanciers de Joseph Heyrauld.
PREMIER
MOTIF.
,
Attendu que le jugement du 5 floréal an 6 a été convenu de
bonneJ'ai
:
RÉ p o n s e au premier M otf.
.
Le jugement auquel les créanciers de Joseph Heyrauld , ont form <5
tierce-opposition, a été rendu sans discussion ; aussi n’en a-t-on exprimé
d’autre motif, si ce n'est que les parties se sont mutuellement accor
dées , et q u iln e reste plus de difficultés entr elles. Et c’est pour cela
qu’il est di t , qu’il a été rendu du consente?nent de toutes les parties►
O r , comment ce jugement a-t-il pu être convenu de bonne foi, lors
qu’on n'y trouve aucune discussion sur les questions auxquelles les
demandes de Jean-Baptiste Heyrauld pouvoient donner lieu? Comment
le consentement de Joseph Heyrauld pouvoit-il avoir été donné de
bonne foi, lorsqu’on ne peut pas s’empêcher de reconnoître qu’il avoit
les moyens les plus solides à opposer à ces demandes ; lorsqu’on voit
qu'il s’étoit lui-même fait éclairer sur ces moyens, par la consultation
qu’il s’éloit fait donner dès le i 5 prairial an 4, par deux jurisconsultes
de Paris, et d’après laquelle avoit été arrêtée la transaction du 22
fructidor de la même année? lorsqu’on voit que les actes antérieurs et
postérieurs à cette consultation, passés dans la famille, étoient inatta
quables, et que ces actes avoient c o n f ir m é à Joseph Heyrauld, une
portion égale à celle de son irère, dans la succession de leur père;
ce qui est démonstrativement établi dans les consultations ci-dessus?
Qu’on nous dise sur quelle base est appuyée la disposition du jugement
de floréal an 6 , qui donne trois cinquièmes h Jean-Baptiste Heyrauld,
et deux cinquièmes seulement à Joseph Heyrauld , tandis qu’à partir
de l’association du contrat de mariage de Joseph Heyrauld, JeanBaptiste devoit avoir les deux tiers, et que d’après la révocation de
l’association, et les dispositions du père dans les actes subséquens, il
ne devoit avoir que la moitié. Encore une fois, pourquoi ces trois cin
quièmes à l’un et les deux cinquièmes à l’autre? Mais la circonstance
que Joseph Heyrauld méditoit alors sa banqueroute , puisquelle a suivide très-près le jugement dont il s’agit, ne rend-elle pas de plus en plus
évidente sa mauvaise fo i, et que c’est en fraude de ses créanciers, qu’il
a prêté 1111 consentement qui détruisoil des droits qui lui étoient acquis^
t*t qui faisoieut le gage de ses créanciers.
�( i9 )
Qu’on ajoute que par l’effet du jugement du 5 prairial an 6, rendu
de son consentement, il s’est soumis à des rapports et des vesti tu lions'
de jouissances de sa part, et à des prélévemens de la part de son frère,
tandis que par la transaction du 2a fructidor an 4 , les parties s’éloient
respectivement tenues quittes de tous rapports, prélévemens, et resti
tutions de jouissances. Dans le concours de toutes ces circonstances,
n’est-on pas fondé à croire qu’il ne s’est prêté à donner son consente
m ent, qu’en considération des conditions secrètes arrêtées avec son
frère, pour se conserver, comme il a été dit dans les consultations, une
dernière planche de naufrage! Il doit donc paroître inconcevable que
les premiers juges aient pu donner pour motif du jugement dont est
appel, que celui auquel les créanciers avoientformé tierce-opposition,,
avoit été accordé de bonneJ'ai.
D E U X I È M E
MO T IF *
Y
A ttendu q iiil étoit permis aux deux f r è r e s , de transiger de leui'&
droits réciproques , et qu'une transaction en jugement est plus
solennelle qu’une transaction devant notaire.
R
é p o n s e
.
Ce motif démontre qu’il n’y a pas eu de vrai jugement, et que le'
premier tribunal n’a rien eu à juger. Aussi point de discussion : il n’est
rendu qu'après que les parties se sont accordées, qu il n'existe plus
de difficulté entr elles, et de leur consentement,• mais il n’est pas vrai
qii il f û t permis à Joseph Heyrauld, l’un des deux frères, par une
transaction, soit en jugement, soit devant notaire, d’abandonner des
droits qui lui étoient acquis , en fraude de ses créanciers dont ces
droits faisoient le gage. On a établi dans les- consultations, et on ne
sauroit trop le répéter, que « Dans notre droit les créanciers peuvent
«intervenir au partage, pour y soutenir les droits de leur débiteur ;
« mais que quand le partage est fait en leur absence, et qu’il y a
« quoiqu'inégalité qui leur fait préjudice, ils peuvent, en exerçant les
« droits de leur débiteur, se pourvoir contre ce partage, pour le rétablir
« dans le droit d’aînesse, et autres droits qui lui appartenoient, lors
« principalement que leurs dettes péricliteroient autrement. Ils ont
« la même action révocatoire contre un partage inégal que contre une
« renonciation , parce que le partage où il y a de la lésion, produit
« le même effet, et les frustre d’une partie de leurs dettes; et un aîné
«qui a des dettes, ne peut se désister de son droit d’aînesse ; ni un
a fils admettre ses sœurs à une succession, nonobstant qu’elles aiexit
�( 20)
« été dotées dans une coutume d’exclusion ; ni un mate entrer en
« partage avec une femelle, des fiefs qui lui sont échus en collaté« raie, sans avoir un dessein formé de frustrer ses ci’éanciers. Cette
«remise et cet abandonnement de ses droits, est une véritable do« nation dans laquelle il suffit qu’il y ait de la lésion et de la fraude.
« Car en ce cas , sans exam iner s i ceux q u i en voudroient pro
iefiter sont participons de la f r a u d e , l’action révocatoire des créan
te*ciers a lieu ». Le Brun, traité des successions. L. 3. Ch. 8. Sec. a.
No. 28.
T R O I S I È M E
M O T I F .
A ttendu enjln q u ii Tépoque du jugem ent, la fo r tu n e de Joseph
Heyrauld paroissoit bien a ssise, et q u o n ne pouvait pas prévoir
Jp, fa illite qu i n est venue qu'un an après.
R
é p o n s e
.
Comment, à l’époque du jugement du 5 floréal an 6, la fortune
de Joseph Heyrauld pouvoit-elle paroître bien assise, tandis que
peu de mois avant ce jugement, il avoit vendu pour 5 i , 5oo
de
biens, dont il avoit employé le prix à payer à quelques-uns de ses
créanciers , le tiers ou le quart de leurs dettes, afin de les engager
à renouveler leurs effets, pour ce qui leur étoit resté dû; tandis que
même alors, il avoit consenti des obligations par-devant notaires,
preuve de la défiance des créanciers qui avoient exigé des obliga
tions, contre l’usage ordinaire des négocians, qui ne traitent entre
eux que par leltres-de-change ou autres effets de commerce ? Com
ment cette fortune pouvoit-elle paroître bien assise avant ce juge-,
ment, tandis que quelques mois après, sa banqueroute a été déclarée,
et que dans son bilan, où il n’a déclaré aucune perte, il porte ses
dettes passives à 270,000^, et ne présente qu’un actif seulement
en mobilier de 30,000 tf~, mais qui n’a produit en effet, que 18,000
par la vente que ses créanciers en ont fait faire? Il n y a donc que
la plus complète illusion, dans ce dernier motif du jugement dont
est appel, en ce qui concei'ne Joseph Heyrauld.
O B S E R V A T I O N S .
I L seroit inutile d'examiner les autres motifs du jugement dont est
appel, dans ses autres dispositions; mais 011 peut dire qu’il en résulte
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4 *
de nouvelles preuves de la fraude dont Joseph Heyrauld s est rendu
coupable envers ses créanciers. On peut racine ajouter qu’il en résulte
aussi que Jean-Baptiste Heyrauld. a Ç£é participant de la fraude.
En effet, le partage fait par les experts, en vertu de ce jugement,
faisoit faire entr’autres deux prélévemens à Jean-Baptiste Heyrauld ,
ui étoient absolument sans fondement, et contre lesquels Joseph
Leyrauld, toujours de concert avec son frère, ne faisoit aucune récla
mation , puisqu’il n'en avoit rien dit lors du partage, et qu’il avoit
laissé r e n d r e par défaut contre l u i , le jugement dont est appel, et
ce n’est que d’après les observations faites par les créanciers eux-mêmes,
sur ccs deux prélévemens, que le jugement dont est appel, a ordonné
de nouvelles opérations par d’autres experts, dans lesquelles le premier
prélèvement seroit réduit de quatre cinquièmes, et le second prélè
vement seroit entièrement effacé.
Le premier prélèvement que s’étoit fait accorder Jean-Baptiste
Heyrauld, sans contradiction de son frère, étoit de 16,875 francs,
pour intérêts payés à la citoyenne de Juigué, et il est prouvé par la
quittance delà citoyenne de Juigné,qu'elle s’étoit contentée de3,000 fr.
pour ses intérêts; aussi le jugement a -t-il réduit le prélèvement à
3,000 fr. Pourquoi donc Jean-Baptiste Heyrauld avoit-il demandé
16,875 fr. tandis qu’il ne lui étoit du que 3,000 francs ? Pourquoi donc
Joseph Heyrauld ne réclamoit-il pas contre l’excès prodigieux de ce
prélèvement ? N ’est - ce pas là une preuve évidente du concert de
fraude entre les deux frères ?
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L e sfecond prélèvement que-s’&oitjfait accorder Jqan-Bpgfl^eHeyraijld, toujaur^ sajns contradiction de son frère, étoit d’une somme
de 3,280 ^ par lui prétendue acquittée comme dette de lâ sucoeçsien
de son père, aV^fcoyen Brest,, tandis que ¿ e n’étoit pas une dette
du père, nj^usjurç^ettejpersonnelle des deux fils. L e p è re , à la vérité,
s’étoit bien obligé'envers fë citoyen Bi/e3t';‘ *mais‘Tie ri’étoit que comme
caution de ses fils, qui en avoient donné une indemnité. Aussi ce pré
lèvement dek3,280 francs, a-t-il été rejeté par le jugement dont est
app^ ; mais ce ii’est pas sür la: *r6elamatîon de Joseph Heyrauld, qui
a Jaîssé ïèndfV'Ce }agemeflt ¡Jiaii*défaut.contre lu i,.c ’est ençore.sur
l ’obsdrvatî&i lle$. créanciers. Nouvelle^ preuve du concert des deux
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demment désavoué cette dette vis-à-vis du créancier, il fut condamitô
de la payer comme sa dette personnelle, et que l’un des motifs du juge
ment qui l’y condamna , fut, que le désaveu qu 'il en avoitf a i t , était
de mauvaise J v i !
�On citeroit beaucoup de preuves d’illusions faites par Joseph Heyrauld à ses créanciers: une seule qu'on va rappeler, fera voir à quel
point il portoit la perfidie. En 1792, il emprunta du citoyen Chalier,
une somme de 6,000 francs, pour le payement de laquelle, dans l’obli
gation qu’il en consentit, il hypothéqua spécialement un bien qu’il avoit
déjà vendu, en 1791, au citoyen Dumas; mais voulant cacher à ses
créanciers la vente qu’il en avoit faite, il prit à ferme du citoyen
Dumas, le même bien qu’il lui avoit vendu; et ce qu’il y a de
plus singulier , c’est que pendant la durée de la ferme, il fit pour
plus de 4,000 francs de réparations , dans un bien qui ne lui appartenoit plus. Qui auroit pu croire qu’il avoit vendu un bien
dont il continuoit de jouir ? qui auroit pu penser que ce bien ne
lui appartenoit plus, quand il y faisoitdes réparations si considérables?
et cependant, en hypothéquant spécialement un bien qu’il avoit déjà
vendu , il commettoit un stellionat qui le soumettoit à la contrainte
par corps.
Au reste , pour ne pas user de répétitions, on se réfère aux moyens
employés et établis dans les consultations qui seront imprimées avec
les présentes.
Par conseil,
A N D R A U D.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Heyrauld, Joseph. An 8?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Hutin
Gattrez
Andraud
Subject
The topic of the resource
successions
créances
conflit de lois
exhérédation
fils déshérité
partage
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations et observations, employées pour causes et moyens d'appel ; pour les Directeurs des Créanciers unis de Joseph Heyrauld, appelans d'un jugement du tribunal civil du Département du Puy-de-Dôme, du 16 prairial an 8 ; contre Jean-Baptiste et Joseph Heyrauld, intimés.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Tierce opposition : les créanciers d’un cohéritier sont fondés à former tierce-opposition à tous jugements relatifs aux droits et partages des successions de ses père et mère, et à s’opposer à l’homologation du partage, lorsque, par le concert des cohéritiers, il en résulte préjudice à leurs droits et intérêts.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 8
1772-Circa An 8
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1415
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0110
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53229/BCU_Factums_G1415.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Romagnat (63307)
Cournon-d’Auvergne (63124)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conflit de lois
Créances
exhérédation
fils déshérité
partage
Successions