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P O U R
J E A N - M A R I E BOSREDON.
�MÉMOIRE
P OUR J
e a n
- M arie
BOSREDON
,
détenu dans la maison de Justice près le
Tribunal Criminel du Département du Puyde-Dôme, comme soupçonné d’émigration.
T
ne me suis jamais émigre ; je n’en ai jamais
‘eu l’intention. Je suis chevalier de l’ordre de Malte ;
et depuis le commencement de la révolution, j ’ai
demeuré ou à M a lte , ou sur le territoire français :
cependant je suis détenu depuis le 15 avril dernier,
comme étant; prévenu d'émigration.
Depuis long-temps le tribunal criminel du département
du Puy-de-Dôme m’a renvoyé au directoire du même
,J E
A
�( o
départem ent, pour y faire valoir mes exceptions ,
conformément à l’article L X X X de la loi du 28 mars
1 795. J'a i prouvé aux citoyens administrateurs du
directoire, par l’organe de mes défenseurs, que dans
le fait je n’avois pas été ém igré; que dans le droit,
je ne pouvois l'être, parce qu’ayant été reçu chevalier
de l’ordre de Malte en 17 8 2 , et que n ’ayant pas
abdiqué ce titre, je ne pouvois être considéré comme
citoyen français ; que les lois me privoient tout à-lafois de cette qualité , et des droits qui y sont:
a tta c h é s.
A u moment, où le directoire du département alloit
prononcer sur mon so rt, j ’ai appris qu’il avoit reçu
avis de suspendre, de la part du citoyen ministre
de l ’intérieur, qu’il avoit consulté sur la question,, et
que le citoyen ministre étoit dans l ’intention d’en
référer à la convention nationale.
Pour hâter la cessation d’une détention que je ne
méritai jamais, je vais soumettre au citoyen ministre et
aux comités de législation et de sûreté générale près la
convention , les moyens de défense qui ont été exposés
pour moi au directoire du département. 11 en résultera que
je puis être ju g é , que je dois l’être dam l’état actuel;
qu’il existe des lois qui portent une décision claire sur
mon sort, dont il ne s’agit que de faire l’application;
qu’il n’en faut pas une nouvelle.; d ’ailleurs cette n o u v e l l e
l o i , à laquelle il ne seroit pas juste de donner un
effet rétroactif, ne doit pas plus faire la boussole de
la décision que j ’attends, qu’elle a dû faire la rcg*e
�( 3 )
de ma conduite', puisque je n'aufôis pu me gouverner
pariune loi que, j e - n ’aurciis: pas, connue.
>
-I
■; i
f
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E n 1782 j étant-- en fan t, et étudiant au collège
d ’Effiat, mes. parens me firent recevoir chevalier de
l ’ordre de Malte, Depuis ma réception , je suis allé
à Malte à trois reprises ; j ’y ai plus long-temps résidé
qu’en, France. A ce premier titre de chevalier, j ’ai
réuni celui d ’officier d’infanterie, attaché au service
de l’ordre de Malté.
Apres un long séjour à M a lte , après de longs
voyages sur m er, nécessités par cet état, je me rendis
dans la maison de mon père, qui est sur la municipalité
de Condat, district de Rionu
L e 16 mai 1 7 9 1 , je la quittai pour me rendre à
Malte. J e p ris, le lendemain 1 7 , un passe-port de
la municipalité de R io m , où je déclarai que j ’étois
chevalier de l’ordre de M alte, et que je me rendois
dans cette î l e , en passant par Lyon.
C e n ’est pas là le langage d’un homme qui veut
s’émigrer. J e déclare ma qualité, j ’annonce le pays
où je vais. C e pays n ’éto it point ennemi de la France ( 1 ) .
J e n ’entendois point commettre une action punissable;
et si cela eût été, la municipalité à laquelle je communiquois
mon dessein, auroit dû m’arrêter.
(1)
Je dois observer que le grand-maître de Malte avoit
recommandé à tous les chevaliers de l’ordre , de ne prendre
aucune part aux troubles qui agitoient la France.
A 2
�(
4)
Arrivé à M alte, j'y demeurai jusqu’au mois d’avril
1792 : à cette époque, je m’embarquai paur me rendre
en France ; et j ’arrivai au commencement de juin
suivant à Eoulogne - sur - Mer ; j ’y résidai jusqu’au
mois de février 1793 ; je logeai pendant tout ce temps
chez le citoyen Jean-Louis C lé r e t, vitrier.
L e 2 6 février 1793 , je pris un passe - port de la
municipalité de B o u lo g n e -s u r-M e r , et je me rendis
chez mon père vers le milieu du carême dern ier,
après avoir passé par R o u e n , Versailles et Paris.
Quelque temps après, j ’allai voir un de mes amisà Vernassa!, département de la Haute-Loire : il devoit,
ainsi que m oi, aller à L y o n ; nous fîmes le voyage
ensemble.
C'est dans cette ville que je fus arrêté, le 15 avril
dernier , sous le prétexte que je ne rappcrtois pas
de certificats de résidence. J e fus envoyé, peu de jours
après, en la maison de justice près le tribunal criminel
du département du Puy-de-Dôme , où est le domicile
de mon père.
Interrogé par ce tribunal, j ’ai d it, avec vé rité, que
depuis le commencement de la révolution , je n ’avois
jamais habité qu’en France, ou à Malte -, que d’ailleurs,
comme chevalier de M alte, je ne pouvois être cons ilé r é , dans aucun cas, comme émigré. L e tribunal
ne pouvant juger la validité des exceptions que je
f.iisois valoir, m’a renvoyé au directoire du département,
pour y statuer, conformément à la loi que j ’ai déjà
citée. En rappelant les moyens de défense qui y ont
été déduits pour moi 3 on sera convaincu que le
�. C 5,°
recouvrement de 'ma liberté ne peut- faire la matièr«'
d’un do u te, et que cette décision doit être portés
dès à présent.
Ma défense se divise en deux propositions.
L a première est que je ne suis ni ne puis être émigré-; >
parce qu’ayant continué d ’être chevalier de l’ordre de
M alte, je n’ai pu être considéré comme citoyen français.
L a seconde qui n’est que subsidiaire , et dans la
discussion de laquelle j ’entrerai uniquement pour ne
rien négliger dans une affaire de cette importance , est
q u à supposer que l ’on dût me traiter comme citoyen
français , je ne devrois certainement pas être puni
comme émigré , parce que je suis encore à temps
d’établir que je n e l ’ai point été. P
r e m i è r e
p r o p o s i t
i o
Ni
J e ne suis ni ne purs être' émigré ; je n’ai • jamais •
grossi' les ennemis du pays qui me vit naître : cetta
intention n ’entra jamais dans mon cœur. Mais il ne
s’agit pas ici de juger mes sentimens, il est seulement
question de savoir , si d’après ma-> position , je suis
coupable , ou n o n , d ’avoir négligé de retirer des
certificats de résidence ; s’il n’est pas vrai que la loi
qui prescrivoit cette forme ne pouvoit me lier.
Le-grand maître de Malte est un souverain étranger;
les chevaliers formant l’ordre dont il est le c h e f,
ont toujours été sous sa dépendance ; ils ont été
obligés de marcher sous ses drapeaux, à sa réquisition j
ils ont eu une existence politique qui ne pouvoit se
�e
n
-concilier avec les principes de la révolution : Il ¿toit
donc impossible qu’ils réclamassent la France comme
leur patrie , et que la république les regardât comme
ses enfans, tant qu’ils demeureroient attachés à leur
ordre.
Aussi, cette ségrégation s’est-elle faite sous les deux
rapports de leurs biens et de leurs personnes.
Quant à leurs biens, elle résulte du décret des 14 et
20 avril 1 7 9 0 , sanctionné le 22 , article VIII. L ’article
premier de ce décret confie aux départem ens et districts
l’administration des biens déclarés par le décret du 2
novembre dernier, être à la disposition de la nation;
et l’art. V III excepte, quant à présent, des dispositions
.de l’article premier de ce décret, l’ordre de M a lte , etc.
On retrouve la même idée dans le décret du 25
juin 17 9 0 , article VIII. L e décret du mois d ’avril
précédent que je viens de citer vouloit qu’il fut fait
inventaire du mobilier de toutes les maisons religieuses
et communautés séculières. L ’article VIII du décret du
23 juin 1790 en excepte l’ordre de Malte.
J e conviens que la distinction des biens a cessé dans
la suite , d ’après de nouvelles idées qui n’a voient pas
d ’abord fixé l ’attenlion des législateurs. Cela résulte du
décret du 19 septembre 1792 qui a ordonné la vente des
biens de Malte : mais ce décret même laisse encore des
traces de distinction entre les chevaliers de cet ordre et
les citoyens français qui ont été pensionnas. Les
chevaliers q u i, en cette qualité, avoient des possessions
en France , ont dû avoir les mêmes revenus qu’au
paravant , à l ’exception toute fois des droits 511e les
�7
)
représen'tans de la nation avoient supprimés sans indem
(
nité ; et l’art. X II porte q u e , « quant aux propriétés que
» les langues françaises ont dans les états voisins , ou
» que les langues étrangères ont réciproquement en» F ra n c e , le pouvoir exécutif est chargé de négocier
i» un arrangement
tant avec l'ordre de Malte' y.
» qu’avec les puissances respectives ». L ’article X du
même décret charge aussi le pouvoir exécutif de régleravec l ’ordre de M a lte, sous- l’autorité du corps légis
latif , la somme annuelle pour laquelle la France
contribuera à l ’entretien du port et de l’hôpital de
Malte^ et pour les secours que les vaisseaux de cet ordre
donneront au commerce maritime français: dans la*
JVléliterranée.11 est évident que ce décret considère l ’ordre de'
Malte comme une puissance étrangère. Mais cela n’a pu
ê tre , sans qu’on n ’aiti dû regarder comme membres
.étrangers à la république les individus composant cet
o rd r e , puisqu’il n’y a d’ordre que parce qu’il existe
des. individus qui le composent.
' Dans les décrets dont on vient de parler, quoique'
rendus« pour les b ie n s, on trouve déjà les fondemens
d ’une distinction quant aux personnes ; mais cette
dernière distinction qui est ici la plus essentielle , est;
disertem ent marquée dans le décret du 30 juillet 17 9 1 >
sanctionné le 6 août suivant.
C e ,d é c re t, après avoir supprimé tous les ordres de
chevalerie , ajoute, art. IV et dernier « : Tout Français
» qui demanderont ou obtiendroit l’admission, ou qui
» conserveroit l ’affiliation à un ordre de, c/içvaleriç ou
�'( 8 )
'* a u t r e , ou corporation établie en pays étranger,
* fondée sur des distinctions de naissance, perdra la
•j» qualité et les drdits de citoyen fra n ç a is'».
Dès que j ’ai conservé l ’affiliation -à un ordre de
chevalerie , à une corporation étrangère , fondée sur
•des distinctions de naissance , la conséquence est aisée
-à tirer. J e n ’ai plus existé politiquement comme
-citoyen français. Il n ’y a* pas d ’équivoque sur mon
intention à conserver mon affiliation à M alte, puisque
par-tout j ’ai pris la qualité de chevalier de M a lte , et
notamment dans le -passe-port que la municipalité de
‘Riom m’a délivré le 1 7 mai 1-791 ; que j ’y ai .encore
ajouté que j ’allois à Malte en passant par L y o n , et
que je n’ai cessé d ’y demeurer depuis que j ’ai quitté ma
famille , jusqu’à mon retour en France ( 1 ) .
Vainement voudroit-on distinguer un chevalier
de Malte non p r o ie s , de celui qui le seroit. Cette
distinction ui^est ni dans la raison , ni dans la loi.
E lle n ’est point dans la raison.. Celui qui tient à
un ordre de chevalerie, qui jouit des faveurs qui y
sont attachées, qui par sa persévérance aspire à de
plus grandes, qui a , si l’on veut, la faculté de le quitter,
mais qui ne peut en ctre exclu , est présumé avoir
adopté des principes politiques , trop éloignés de ceux
.qui /ont la ba§e de la xévolution française, pour que
( 1 ) J ’dbserve que je suis âgé de vingt-trois à vingt-quatre ans;
.que je n’ai jamais exercé en France le droit de citoyen; je n’en
conçois pas même la possibilité. Aurois-je pu être noble à M alte,
. et dire en France que je ne pouvois pas le t r e l
�9
(
) '
la république Î’admette au nombre des citoyens: tant
qu’il n’a pas abdiqué le titre de chevalier de M alte, il
est soumis aux lois de son ordre ; il seroit p u n i, s’il les
violoit. On ne pouvoit donc sans contradiction l’obliger
à exécuter tout à-la-fois les lois de M alte, et celles de la
France , soit lorsqu’elle étoit une monarchie consti
tutionnelle , soit lorsqu’elle est devenue une r é p u
blique.
Cette distinction n’est pas non plus dans la loi. E lle
veut simplement que tout Français qui conserveroit
Vaffiliation h un ordre de chevalerie
ou corporation
établie en pays étranger , fondée sur des distinctions de
naissance, perde la qualité et les droits de citoyen'
français. Or , pourroit - on soutenir raisonnablement
qu’un chevalier de M a lte , quoique non proies, ne soit
pas affilié à un ordre de chevalerie y à une corporation
fondée sur des distinctions de naissance ? Le législateur'
s’est déterminé par la seule manifestation de la volonté:il ne faut pas d ’autre engagement.
Mais quelle meilleure interprétation peut-on exiger
pour saisir le sens de cette l o i , que l ’art. II du chap. III'
de la constitution qui va paroître incessamment, et qui
est décrétée en cette partie. Il y est dit que « l’exercice
» des droits de citoyen se perd par la naturalisation en
» pays étranger ; par l'acceptation de fonctions oujaveurs» émanées d'un gouvernement non populaire; par la con» damnation à des peines infamantes ou afflictives ». S i d’après la dernière lo i, des fonctions sans titre, d e '
simples faveurs momentanées qui peuvent subsister, même
abstraction faite de la noblesse , qui peuvent cesser
B
�au gré de celui qui les accepte et de celui qui les donne/
emportent la privation'des droits de citoyen français,
des qu’elles émanent d’un gouvernement non populaire,
pourroir-on dire que le décret du 30 juillet 17 9 1 , n’a
pas voulu prononcer la même exclusion contre des
chevaliers de Malte qui , quoique non p ro fè s, ont
b'ien plus que des faveurs d'un gouvernement non
populaire, qui en tiennent un état qu’ils conservent,
autant qu’ils lé veulent, un état adhérant à la distinction
nobiliaire , absolument incompatible avec les principes
de la révolution ? L e décret du 30 juillet 1 7 9 1 , et
l'article de la constitution se prêtent un secours
mutuel ; ils ne sont que la continuité d ’une même
loi : l’un avoit provisoirement ordonné ce que l ’autre
a érigé en principe constitutionnel : l’un et l’autre
s’appliquent évidemment aux chevaliers de M alte, profès
ou non : l'un les prive de l’exercice des droits de
citoyen , et l’autre leur en avoit fait perdre la qualité.
Ainsi en 17 9 1 , comme à présent, les chevaliers de
M a lte , sans distinction, n ’ont pu être regardés comme
citoyens français.
‘ J e sais que quelques personnes ont pensé qu’un
chevalier de Malte pouvoit être réputé émigré, d'après
l'art. VII du décret du 28 mars 1 7 9 3 , q 11* s’explique
ainsi : » Ne pourra être opposée comme excuse ou
» prétexte d ’absence la résidence à Malte , ou sur le
» territoire de Bouillon, Monaco et autres lieux q u i,
v> quoique limitrophes ou alliés par des traités et
» relations de commerce , ne sont pas partie intégralité
y du U Franco > , etc.
�(II )
C ’est bien niai entendre cette loi que de l’appliqu-er
à un chevalier de Malte.
i ° . Cet article n ’a pas eu en vue ceux qui sont
étrangers à la république : les législateurs n ’y ont été
occupés que des citoyens français auxquels on pourroit
imputer de s’être émigrés ; et pour pouvoir déterminer
les cas d’émigration, ils ont indiqué les lieux où leur
résidence ne seroit pas une excuse , et qui ne font pas
parties intégrantes de la république , par opposition à
ceux qui en font partie : ensorte qu’un citoyen français
qui auroit résidé à Malte , à Bouillon , ou à Monaco , ne
.PfWrpit pas dire qu’il n ’est pas dans le cas de l’émigration.
Mais le chevalier de Malte , déjà mis au rang des
^étrangers , étoit tout autant à l’abri du reproche
d’émigration , que le seroit un habitant de M alte, de
Bouillon , ou de Monaco , et qui ne seroit jamais entré
fsur le_ territoire français.
1
2 ° . Ce qui prouve que les chevaliers de Malte
n’ont pas été l’objet des législateurs, dans cet article ,
c’est l’alliage qui y est fait des trois pays de M a lte ,
Bouillon et Monaco. On ne rappelle pas Malte pour en
faire l’application aux chevaliers ; on en parle comme
^de Bouillon et de. M o n a c o pour les mettre tous
également - dans la classe des pays étrangers à la
République..
3 °. C e qui ne permet pas de douter de la vérité
de< cette interprétation , c’est que cet article ne déroge
point au décret du 30 juillet 17 9 1 , que l’on ne peut pas
le supposer , puisque- ce décret vient d’être confirmé
par un des articles constitutionnels. S ’il est vrai qUC les
B 2
�........................................ (
t O
.chevaliers de Malte aient été mis hors de la classe des
citoyens français , il est également vrai qu’ils sont
étrangers à la république ; et s’ils sont étrangers’, il
devient indubitable que ce n’est pas d ’eux qu’on a
entendu exiger des certificats de résidence, parce que
la nécessité de la résidence dans la république n ’a
pu être imposée à celui qui lui est étranger. Celui
que la nation prive des droits de citoyen, fra n ç a is ,
ne pourroit pas être puni , quand il auroit manqué
aux devoirs qui en sont une 'suite,.
On ne peut 'donc m’opposer que les articles V et V I
d ’un décret du 28 mars 1 7 9 2 , reliatif aux passep o rts;
ils veulent que les Français ou étrangers qui voudront
sortir du royaum e, le déclarent à Ja municipalité de
ileur résidence , et que le passe-port contienne mention
de leur déclaration ; et 1 l ’égard des personnes qui
entreront dans le royaume , qu’elles prennent, à ‘-la
première municipalité frontiere , un passe - port. Or>
on a déjà vu que j ’ai rempli ces formalités.
S
e c o n d e
1
‘
p r o p o s i t i o n
1 '
.
•
*1
r-.;
J e pouvois borner ma défense à l’établissement de
a première proposition. Il n’est pas à présumer que
je sois traité comme citoyen français ; néanmoins il
est dans l’ordre des possibilités, que mes juges décident
le contraire ; et dès que je pourrois établir surabon
damment que je n’ai jamais été émigré, et que je serois
encore à temps de le prouver, il y auroit de l’imprudence
du ma part de supprimer cette discussion sccondaicç.»
1
�( n )
et je sens qu’il est doux à mon cœur de pouvoir m’y
livrer.
L e décret du 28 mars 1795 3 article V I , n ° , 2 ,
'veut qu?on déclare émigré tout Français qui ne justifiera
p a s d a n s la forme prescrite, d ’une résidence sans
¿interruption, en France, depuis le 9 mai 179 2.
J ’ai dit dans mon interrogatoire, que je n ’étois venu
à Boulogne qu’au mois de juin 1792, J e ne connoissois
pas la loi d’après laquelle je pouvois avoir intérêt à
ceique mon arrivée en cette ville remontât à une époque
plus reculée. J ’ai pu me tromper sur les dates ; et il
est très - possible que mon débarquement à Boulogne
soit antérieur. J ’ai eu le malheur de perdre en route
mon porte-feuille qui contenoit des notes qui pouvoient
me retracer exactement les faits. C e n’est aussi qu’après
mon arrestation , que j ’ai reçu de nouveaux extraits de
mon passe-port pris à Riom le 17 mai 1 7 9 1 , et de
celui que m’avoit délivré la municipalité de Boulognes u r - M e r , le 26 février 1793. C ’est à raison de la
-circonstance de la perte de mon porte-feuille, et par
un défaut de mémoire, que j ’ai dit dans mon interroga
t o i r e , que je n’étois parti de Riom qu’en juin 17 9 1 ;
cependant l’extrait que j ’ai fait retirer ensuite, du
passe-port que j ’avois dit devoir se trouver dans les
registres de la municipalité, m’a appris que mon départ
de cette ville étoit du 17 mai précédent.
M ais, supposons encore que mon arrivée à Boulognesur-Mer ne soit que du mois de juin 1 7 9 2 , on ne
pourroit faire valoir contre moi la préfixion de l’époque
du 9 mai précédent, portée par la loi du 28 mars
dernier.
�C 14 )
Pour s’en convaincre , il faut remarquer le motif pour
lequel on a fixé au neuf mai 1792 , la rentrée en
F ra n c e , de ceux qui s’étoient absentés de leur domicile.
C ’est parce que la loi du 8 avril précédent, concernant
•les émigrés, article X X V I , prononçoit seulement la
privation du droit de citoyen actif, pendant deux ans.,
contre les émigrés rentrés en France depuis le 9 février
1 7 9 2 , ou contre ceux qui y rentreroient dans le moi3.
On voit que le délai que la loi accordoit se prolongeoit
au 9 mai suivant ; et celui qui rentroit à cette époque,
sous la sauve-garde J e la lo i, ne pouvoit avoir encouru
d ’autre peine que celle qui y est'portée.
M ais, pourroit-on regarder ce délai comme fatal à
mon é g a rd , dès que j ’étois déjà sur mer , et qu’il
me falloir plus de temps- pour me rendre ? dès que
je suis arrivé de Malte à Boulogne-sur-Mer en juin
1 7 9 2 , il falloit que je fusse sur les côtes de France
avant le 9 mai précédent. Dès-lors je devrais être réputé
avoir exécuté la loi.
;
.
.
E n effet, outre qu’il est dans la justice de distinguer
à cet égard un homme de m er, de celui qui seroit
chez les puissances étrangères, sur les confins de la
république , c ’est que cette distinction est faite par
l’article V I de la mime loi du 8 avril 1792. Cette
loi. excepte de ses propres dispositions entr’autres per
sonnes les gens de mer.
D 'ailleurs, il ne faut pas perdre de vue , que le
mois dans lequel ou pouvoit rentrer, en n’cncoiirant
d’autre peine que la privation du droit de citoyen actif,
fendant deux ans, ne devoit courir, suivant l’art. X X V I
�C 15 }
V
de la loi du 8 avril 17 9 2 , qu’à compter de la pro
mulgation de cette même loi. O r, j ’aurois tout lieu
de soutenir que le mois, à partir de cette promulgation,
dans quelque district que ce puisse être, n ’est expiré
qu’en juin 1792 ( 1 ).
M ais, pourroit-on m’objecter, toujours en me suppo
sant la qualité de citoyen français, il auroit fallu, aux
termes des décrets , que vous eussiez rapporté des
certificats de résidence dans la république. Les articles
X X I I et suivans de la loi du 28 mars dernier, combinés
avec l’article V I , n ° . 2 , exigent que la résidence soit
établie par des certificats revêtus des formes qui y
sont mentionnées.
C e qui annonce mon ingénuité, je ne crains pas
de le dire, c’est l’aveu que j ’ai fait dans mes interro
gatoires , que je n’avois pas cru devoir retirer de
certificats de résidence. M a is, ne peut-il pas y être
suppléé par des renseignemens qui seroient demandés
et constatés authentiquement sur les lieux? Ne suis-je
pas recevable à demander, à cet effet, mon transport
sur les différens endroits où j ’ai séjourné? J e me flatte
d ’établir l’affirmative, à l’aide d ’une foule de moyens.
L a loi veut^bien qu’ on justifie la résidence par
des .certificats revêtus de certaines formes ; mais elle
ne dit pas qu’on doive avoir ces certificats, dans le
( 1 ) Cette observation est d'autant plus décisive, que, bien
U n que la loi du 28 mars 1793 ait dérogé à la loi du 8 avril
en cette partie, elle l’a au contraire confirmée, article M , n°. 1.
�( 1 « )
moment même de l ’arrestation , sous peine d ’être mis
à mort dans vingt - quatre heures. Les législateurs
français n ’ont jamais entendu faire une loi aussi dure.
Il peut arriver, de plusieurs manières, qu’un parti
culier n’ait pas de certificats qui constatent la vérité des
faits qu’il peut cependant établir authentiquement. E t ,
par exemple, un porte-feuille contenant tous les certificats
nécessaires, peut avoir été perdu un jour avant l’arres
tation de celui qui aura été absent quelque temps de
son dom icile, où en seroit-on, s i , malgré l’assertion,
de la perte des certificats, de la part de l ’arrêté, si*
malgré son offre d ’y suppléer par de nouveaux certificats,
il étoit mis à mort sur le champ? N o n , une pareille
loi ne se trouvera jamais dans notre code !
On doit donc dire que la loi veut simplement
l ’attestation de la résidence par des certificats ; mais
que ne s’étant pas autrement expliquée , cela doit
s’entendre par des certificats déjà existans, ou par
des certificats qu’on est à même de se procurer. E t
l ’on doit donner au prévenu le temps nécessaire et
les facilites convenables pour avoir les certificats ou
les attestations équipollentes.
Cela doit d’autant plus avoir li e u , que les lois
précédentes, relatives aux certificats de résidence, ne
les exigeoient p a s , sous peine de mort : elles n ’avoient
trait qu’aux biens.
L e décret du 9 février 1 7 9 2 , mettoit seulement les
biens des émigrés à la disposition de la nation.
Voici les termes de l’article I X du décret du 8 avril
v iv a n t : * Pour éviter, dans la confection des listes,
toute
�( 17 )
» toute/ erreur préjudiciable à des citoyens qui ne
s> seroient pas sortis du royaume , les personnes qui
» ont des biens hors le département où elles font leur
* résidence actuelle, enverront au directoire du dépar
ti tement de la situation de leurs biens un certificat de
» la municipalité du lieu qu’elles habitent, qui consta» tera qu’elles résident actuellement et habituellement
i> depuis six mois dans le royaume ».
L ’article II du décret du 15 septembre 1 7 9 2 , en
demandant l’envoi des certificats de résidence , avec
de nouvelles formes, prononce pour toute peine, faute
d’y satisfaire dans le délai qui y estiporté, l'exécution
des lois concernant le séquestre et L'aliénation des biens
des émigrés.
L a première loi qui parle de mort contre lés émigrés
qui rentreroient, n’est que du 23 octobre 1 7 9 2 , et
elle n ’a été promulguée dans les districts que long-temps après.
J
;
Les lois qui! ont d’abord exigé les certificats de
résidence, n ’étant donc relatives qu’à une privation de
biens, on ne pourroit être puni de mort pour ne les
avoir pas retirés dans le temps. Tel homme qui n ’avoit
aucuns biens;, croyoit n ’encourir aucune peine ; et,
s’il eût été menacé de celle de mort, il sé seroit sans
doute empressé de se^faire délivrer et d’envoyer des
cértificdts de ^résidence. Je me trouve dans ce cas.
Comme fils de famille , je n’avois et je n ’ai encore
aucuns biens ; comme chevalier de Malte , j ’avois
renoncé à toute prétention à la fortune. Je n ’avois donc
xien à conserver. J ’en ai fait l’observation dans mes
C
�( 18 ) .
interrogatoires. Comment pourroit-on donner, en pareil
cas, un effet rétroactif à une nouvelle lo i, et punir de
mort une négligence, toujours réparable, contre laquelle
cette peine n ’étoit pas prononcée, au moment où elle
auroit été commise ?
Mais ce qui .achève de lever toute difficulté sur la
faculté que doit avoir un prévenu d’émigration , de
prouver en tout temps .sa résidence , ce sont les
dispositions des lois des 1 2 . et 15 septembre 1792. L a
première, en imposant u n e ta x e a u x p ères d’enfans
émigrés, leur a accordé un délai de trois semaines,
pour justifier leur.-résidence en France. L a seconde,,
en prononçant la nullité de .certains certificats, accorde
un délai d’un mois pour en envoyer de nouveaux.
Lorsque les législateurs sont uniquement occupés de la
privation des biens, ils accordent un délai pour la réité
ration des formes,.ou pour réparer leur inobservation ;
e t , lorsqu’il s’agit de la v ie , on voudroit dire qu’ils
n’ont pas i entendu a v o ir ’la mOme indulgence ?
A ux dispositions de ces deux lois;, des, 12 et 15
septembre 1 7 9 2 , se réunit cncore l’article X X X I de
la loi du 18 mars dernier : il _donne le délai d ’un
moi-;, à l'effet d’obtenir, de ¡nouveaux .çertificats de
résidence , à ceux qui avouent d'abord rapporté des
Ci-rtiCicats annullés. 11 est parfaitement égal de n'avoir
j-omt de. .ceitihcats, ou d o n . avoir, eu qui ont cte
anmillés.; puisque ce qui est n u l, est aux yeux de
la -loi i, ponime s’il n’eût jamais existé. A la vçr.ne ,
suivant cet article , ce délai d ’un .mois-a dû coyn r,
^ compter d t la proûiulgaiip^i du la loi 3 mais .cette
�19
(
)
disposition ne peut me^nuire. Ma détention remonte
avant
il est bien évident que le délai
n ’a pas couru contre moi , tant que j ’ai été détenu.
Il ne faut donc pas être étonné que des départcmens
aient ordonné le renvoi de certains particuliers prévenus
d ’émigration, sur les lieux où ils disoient avoir résidé,
à ‘l’effet de le faire constater authentiquement, Les
citoyens administrateurs du département du Puy-deDôm e, qui doivent prononcer sur mon sort , ont pris
ce parti relativement au citoyen Chamflour d’AIagnat;
et ceux du département du Gantai ont eu la même
précaution à l’égard du citoyen Castella.
“ Enfin, j ’ai un avantage bien précieux sans doute dans
une affaire de cette nature. C!est que je n’ai jamais été
considéré comme .émigré ; que l’opinion publique ne
s’est jamais élevée contre moi , malgré mon absence
du domicile de mon père ; mon nom n ’a .été inscrit
sur aucune liste d’emigres.
A la vérité , il est fait mention de moi dans une liste
faite contre les pères des enfans émigrés, pour les
contraindre au paiement de la contribution ordonnée
par le décret du 12 septembre dernier. Mais il faut
bien remarquer la manière dont j ’y ai été placé. Cette
liste a été faite au district de R io m , le 51 janvier
1793 / époque à laquelle j ’étois en France. Mon nom
n’y étoit pas d’abord, et les administrateurs ont senti
qu’il étoit de leur justice d ’observer sur un extrait
de la .même liste qui est joint à la procédure instruite
contre moi , que j e n’y avois été inscrit qu’après sa
confection,
urr. simple avis donné dans les bureaux
C 2
�( 20 )
sans renseignemens qui pussent avoir légalement constaté
ma prétendue émigration. Mon père se pourvut d’abord
contre cette indication, même avant mon arrestation,
et il n’a pas encore été statué sur sa demande. E lle
recevra sa décision en même temps que la procédure
criminelle qui a été la suite de mon arrestation ( i ).
J e me flatte donc d ’avoir démontré que ma seule
qualité de chevalier de Malte doit më faire acquitter
( i ) Il est
im p o ssib le
de dire que j'ai été inscrit sur aucune
liste d’émigrés. L a loi n’admet d’autre inscription que celle qui
est faite en conséquence d’un avis ou envoi officiel d’une liste
de la part d’une municipalité.
J e dois remarquer que de ce que mon père s’est pourvu contre
la taxe, il en résulteroit encore, s’il en étoit besoin, un nouveau
moyen pour faire accorder le délai que je ne réclame toujours
que très-subsidiairem ent, et pour ne rien négliger dans m i
défense, puisque, comme chevalier de M alte, je soutiens que
je n’ai jamais eu besoin de prouver ma résidence en France.
L ’article L X III de la loi du 28 mars dernier, porte que « les
» personnes portées sur les listes des émigrés , qui ont réclam é,
» et sur les demandes desquelles il n’a point été statué, et celles
» dont les certificats de résidence sont annullés, seront tenues
» de s’en pourvoir, dans quinze jours, à compter de la promul» gation ds la loi ». Je serois nécessairement dans le cas, ou de
cet article , ou de l’article X X X I que j’ai invoqué dans le mémoire,
qui accorde un mois; et on se rappellera que je serois toujours
dans le délai, parce qu’il n’auroit pu courir pendant nia détention, *
qui remonte avant la
Um/O
«—
�(21)
de l ’accusation y et qu’elle doit déterminer dès à présent
mon élargissement. Mais subsidiairement, et si contre
mon attente, cette proposition pouvoit souffrir difficulté,
si l’on croyoit que j ’ai dû avoir la qualité et les droits
de citoyen français, j ’ai établi que je pouvois prouver
encore que je n’avois jamais manque aux devoirs que
cette qualité commande. Mes preuves partent de lois
claires et précises : il n’en faut point d autres. Hé ! s’il
en falloit une nouvelle, seroit-il possible de ne pas la
voir dans le nouvel article constitutionnel que j ’ai
rapporté dans le développement de mes moyens ?
Qu’il me soit permis d’observer à tous ceux qui
doivent coopérer à mon jugement , que je languis
depuis près de trois mois dans une détention toujours
fâcheuse par elle-même ; mais qui le devient encore
plus par les incommodités dont elle est environnée ( 1 )
que pour me rendre justice , il ne suffit pas de me
ju ger, il faut encore qu’on me juge promptement.
^Fait en la maison de justice, à Riom , le 28 juin
1 7 9 3 , l ’an deux de la république française.
S i gné, J e a n - M a r i e
( 1
BOSREDON.
) Mon mémoire étant à 1 impression, et ma santé s étant
dérangée, j’ai été transféré de la maison de justice dans la maison
d’arrêt, par ordre des citoyens juges du tribunal criminel; je saisis
l'occasion avec empressement pour leur témoigner ma gratitude.
______r
___________
A R I O M , D E L ’ I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T , 1793.
�
Dublin Core
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Factums Baron Grenier
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Description
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bosredon, Jean-Marie. 1793]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bosredon
Grenier
Subject
The topic of the resource
émigrés
chevaliers de Malte
prison
citoyenneté française
neutralité politique
certificats de résidence
opinion publique
Description
An account of the resource
Mémoire pour Jean-Marie Bosredon, détenu dans la maison de justice près le tribunal criminel du département du Puy-De-Dôme, comme soupçonné d'émigration.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1793
1782-1793
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
BCU_Factums_B0136
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
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Riom (63300)
Lyon (69123)
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Domaine public
Relation
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certificats de résidence
chevaliers de Malte
citoyenneté française
émigrés
neutralité politique
opinion publique
prison
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7e414ccb615851877741b15c806112fe
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Text
M
E
M
O
I
R
E
*' - t* 1
POUR
(
les
Citoyens
B arthélém y,
M a rie
et
C a t h erine C h o i s s y , Enfans : et H é ritie rs
du C i t o y e n G a spard .Choussy , H a b i t a n s t de
la V i l l e de B illom ; F r a n ç o i s - A v i t G r e l i c h e ,
Homme
de
L o i,
M a r i ede ladite C a t h e r i n e
C h o u s s y ; et B a r t h é l é m y G r e l e t , H o m m e
de L o i , C u ra te u r à l’émancipation desdits
M in eurs C h o u s s y Intimés et a ppelans.
C O N T R E la Citoyenne. Catherine G a l i c e ,
Veuve de Nicolas Choussy ; et le Citoyen
Jacques-Philippe C h o ussy , Homme de L o i,
Héritier sous bénéfice d’inventaire dudit Nicolas
Choussy , son P è r e , Appelans et Intimés.
• V
L
A citoyenne G alice
l ’exem ple de
'
r •: T
et le citoyen Choussy , sonfilsà
N icolas C h o u ssy , ont em ployé
£
tous les m oyens
que la fraude peut suggérer p o u r ta c h e r d 'e n v a h ir le patrimoineA
�des mineurs
c
C h o u ss y , qui
2
)
avoient m alheureusem ent été mis
sous la tutelle de N icolas C h ou ssy, leu r grand-oncle.
Personne n’ignore la prévention
que les législateurs ont de
tout temps conçue contre les reconnoissances d’entre maris et
femmes , les
sentences
portant liquidation des droits
de ces
d ern ières, et les traités entre une veuve e t ses enfans, héritiers
de leur p ère
sous bénéfice
d’inventaire,
lié
bien , tous ces
moyens ont été mis en usage contre les mineurs Choussy.
Uriç sentence rendue en la ci-devant justice de B illo in , avoit
proscrit tous ccs-actes d ’iniquité , sans qu ’il fût m êm e besoin d ’en
venir à des preuves préalables. Sur l ’appel qui en a été interjeté
par la citoyenne G a lice et son f i l s , il est intervenu un jugem ent
qui a .imposé à la v e u v e C h o u ssy la nécessité de prouver par
tOniôins
lar consistance
et
V aleu r du m obilier
laissé par
son
pôxe ,^£axif la preuve contraire. E n exécution, de ce ju g em e n t,
les parjtiçs-ont;enquêté respectivem ent, et l’on verra qu ’il résulte
¿ e s .e n q u ê te s , qu e-tous les actes passés entre la veuve Choussy
et ‘ son fils , ne peuvent se souten ir, comme étant évidem m ent
l ’e fâ jt de l ’exagération et de la frau d e.
^ ¡Les irtjneurs:Cl}çussy, ont feux-mêmes pris le p arti de! se rendre
appelans de la sentence de la c l- devant justice de Billom : le
m otif*'dê leur a p p e l, e^t que cette se n te n ce , en renvoyant cà
statuer dans la suite sur des demandes essentielles qu ’ils avoient
form ées , syncope en quelque façon la contestation ; elle divise
les m oyens de fraude.qi^i doivént form er un ensem ble dont les
parties ne sau roien t-être d é ta c h é e s, sans tomber dans l ’inconsé
quence : il en résulteroit d ’ailleurs que l’on devroit plaider
deux »fois pour .'le m êm e objet.
A u .moy'eu de cet a p p e l, les entraves qui se présentoient. sur
la discussion de cette a ffa ire , et sur son ju gem ent, disparoitront,
et le tribunal pourra rendre un« décision qui vengera com plè
tem ent les mineurs Choussy de toutes les manœuvres odieuses
que leur t u te u r , sa veuve et son héritier bénéficiaire se sont
pfcrmisês, pour s’enrichir à leurs dépens.
^ L a carrière dans laquelle il faut e n tre r, est a rid e ; mais le
*Wic de rendre la justice soutiendra l'attention des juges* : on
�m
tâchera d’ailleurs de la soulager, ep: em ployant tout l'ordre dont
la discussion sera susceptible!.
,
F A
I T
S.
L e citoyen G aspard Choussy décéda en 1 7 6 7 , laissant trois
enfans dans le plus bas â g e , qui sont les intim és. Ils. furent
mis d ’abord sous la tutelle de leu r m è r e ; mais celle-ci mourut
le
23 septembre 1768 : cet accident nécessita une no u velle
tu telle.
L e citoyen N icolas C h o u ssy , , leur grand-oncle, mari de C a th e
rine G a lic e , a p p e la n te , et p ère du citoyen Jacques -
P h ilipp e
C h o u ssy , aussi appelant , é to it , suivant nos lois, dans l ’ordre
d ’être nommé leur tuteur.
Il ne put douter qu'il ne dût avoir cette ch arge; il fu t ayert.i
par les parens m êm e des mineurs , que leur suifrago se réunlroit
au vœu de la loi. Ces parens, dont,plusieurs .étoiejpÆ trt^-éloignés
de la ville de B illo m , où habitoit N icolas Choussy', s’y étpient
■rendus quelques jours avant qu’on procédât à la tutelle ; et
c ’est à Billom m êm e que les assignations leur furent d on n ées,
pour se trouver à l'hôtel, du, juge s; à l ’e ffe t d!y faire la nom i
nation.
!
:
• r>i j ; ,
.
D è s cet instant N icola$v ÇhouS£yy ,p e u t-ê tr e rnoins de son
propre m o u vem en t,
qu ’exçité : par C atherin e G a lic e ,
dont la
cupidité ne s’est pas .d é m e n tie , m édita les n^oyens de pouvoir
divertir les biens
des
m in e u rs, dont le
sort dcvoit
lui
être
confié , sans qu’ils pussent exercer sur sa fçrtune l ’indemnité
que les lots assurent aux pupilles sur les biens de lçur tuteur.
' ; G ’eÊt dansucotre vue que lfc 2 ^jctobre 17 6 8 ,.jo u r qui p récède
im m édiatem ent c.eLuiijde; la 'tu telle, N icolas Choussy alla furti
vem ent ch ez le cttoyçn Cham boissier , notaire à \ ic-le-C o in te,
(actu ellem en t \ ic -;s n r * A llie r ) ■
. p o îir.. ¡lui présenter le .projet
d ’une re(X)îinoissancci Lqu’il faisoit fi,; pfl. fuimnei;. d’une grande
quantité dé ;m archandises.'el
çjlfctsi ; ffy'il -disçit • avoir tre^uvé^
à la mort de. Jîucquea.'Galice } son pùrq
qui étoit décédé lè
19 juillet précédent.^ • s
K z
�ï.'ic^l ;rtèl0 f u t ^queátvón“ de la- pâyfc- dtf notaire que
p ro jet de reconnoissance
qui -lui
fu t présenté ,
de
copier
et de lui
donner une forme authentique. L e lendem ain, jour de la tu te lle ,
N ico la s Choussy se tïduva à Billom-, et. sa fem m e
n'a voit pas
quitté cette ville ; elle n'accepta pas la reconnoissance : ne
5 a'Ji ss’i n f ' ^ a s d’im ‘ àctC- Jsyna'lîn£matique , elle pouvoit cil
piôflfer' sans’ so n 1 Acceptation personnelle.
ndtair'è accbpt’ât p ou r" e lle. :,,‘n
II suffisoir que le
II e?t indispensable de presenter , au moins en su b stan ce,
les
dispositions de
cette reconnoissance.
: Choussy- 'ÿ~déclare q u ’au décès' de Jacques G a lic e ,
sén l'b é lu - p è ie , avec Ifeqüel il avoit résidé depuis son m âriage,
('qiiî rém ontoit à 1 7 4 2 ) il avoit trouvé parm i les effets de
sa succession
plusieurs
billets , obligations ,
se n te n ce s,
dont
le montant étoit dû p a r difiereng particuliers à son beau-père;
'qñ‘íí Hs’y élo it tro u vé11de I’dF et de l ;argent m onnoyé , et q u ’il
y ' ‘avoit de plus les étoffes e t'a u t r e s marchandises qui s’étoient
rro’W é e s.'d a n s' la tJoutiqiiè.' ■
•-> il
N icolas ChouSsy com m ence par faire le détail de toutes les
•nüarchandiiés ; il pouvoit en faire le plus bel étalage p ossible:
il ttvbit ' un champ
quantité ,
sans
libré i ‘ après de- dé fail fait seulem ent par
estimations
particulières ,
sans
mention
de
factu resc," il ;Héclare' 'd’âprèsvline- supputation fuste q u ’il prétend
néanm oins en avo ir‘ faite-, qüël la l'valeur de ces m archandises
s’é lè v ë :à la somme de dix m ille quatre cent q u a tr e -v in g t-tre iz e
livres dix sous. , en/; lui
f
«•
(
V ie n t enshité 1 lé détail d<3£' créanaes> qnç N icolas' Choussy. a
d é c la ré 'ê tre ducîs a
la silticessioft,|d ç,J'Jacquds G alice : ce détail
ne présente pas/à- b é à u c o u p p iè ÿ , l^e»attitude qui doit se trouVer
flañs lin e 1 réconnotèsance , o u 'n u i Jmnri e n -fa isa n t un acte .de
justice envers sa fem m e , veut- cependant
ne pas blesser les
infdiots ¿ ’autrui. L a ^rllipáttl’ de (cM1¿Aíaiicüs-sont énoncées ave<$
tnénticm d& prom esses, 'doiit ôiv no rapporte p o in tila d ate;: ce
qïu 'rté'dé^éhdoit qué de N itolas Ghousdy , p uisqu’ih disoit luitilêmù en ¿ti-c! najtiti i: er\sorte q u ’o u h u
ch an ces
peut
saV oir,
si ces
étoient prescrites ou non ; s’il y. avoit dus paiem ens
�c 5 )
écrits. Four se former lino idée de cet ou vrage, on-va -rapporte*
quelques-uns des articles : Ledit sieur Choussy nous a déclaré
être du à la succession du sieur Galice la semme de trois cents
livres par le sieur Am anton D u b o s t, et nous a déclaré avoir sa
■promesse ; ledit sieur Choussy nous a déclaré être du à ladite
succession une somme de deux cent cinquante livres par le sieur
1) claire, l'aîné, de Vertaison ; ledit sieur Choussy nous a aussi
déclaré être dû par le sieur Delaire , cadet , une somme de i ¿ o 1*,
suivant
leurs promesses , desquelles le sieur
Choussy nous a dit
être nanti ; avoir aussi une pro?nesse fa ite par madame E scot et
s o n jils , d’une,somme de 9 5 if. L es articles qui suivent et qui
sont nom breux sont sous la m êm e énonciation.
N icolas
Choussy déclare
qu’il étoit
encore dû sur le livre
journal de Jacques G alice , par divers particuliers , plusieurs
petites sommes qui formoient , e s t-il dit , un objet assez
considérable. M ais le relevé de ces sommes n’est point contenu
dans la reconnoissance , et le montant n ’en est pas m êm e fixé.
Il en vient ensuite à l’argent : il dit avoir trouvé
dans la
cassette du défunt plusieuis vieilles pièces d ’argent vieux , dont
ce dernier étoit n an ti, parce qu ’il avoit été changeur p u b lic ,
lequel argent vieux s’est trouvé
m ille livres.
N icolas Chpussy
rcconnoît
de
être de la
plus
valeu r d ’environ
avoir trouvé
dans la
cassette la somme de S97 "ft en espèces d’or ou d’argent ayant
cours.
Il présente tous les objets ci-dessus énoncés comme appart)?nans en' entier à la succession; il ajoute q u ’il, est entré gendre
chez Jacques G a li c e , et qu’il n’y a, porté aucuns meubles , ou
du moins certains cjui ne, souvoiefit exccder la somme de 6 0 ^ . Il
évalue le tout à la somme iô jo o o '*, au paiem ent de laquelle
il entend que ses biens soient affectés.
L e dol et la fraude éclatent de toutes parts dans cet. acte:
q u ’il eut été à. desirer pour les mineurs que leurs parens eh
eussent eu connoissance ! leur fortune n ’auroit pas- été divertie
par un tuteur a v id e , et ils ne seroient pas réduits à la triste
nécessité de soutenir un
procès dispendieux pour en
arracher
�c
6
}
les débris des mains de sa veuve
m arché
particuliers eussent regardée
jam ais
et de son héritier qui ont
sur ses tra ce s; mais la tu telle que beaucoup d ’autres
à
N icolas
Choussy.
comme un fardeau , ne répugna
Le
m ystère
étoit
doublem ent
nécessaire ; il le falloit , et pour ne pas éloigner la confiance
des
parens ,
m alheureux
et
pour
se
m énager
des
armes
contre
de
enfans qui devoient être ses pupilles.
Q u elq u es années après la tutelle q u i, comme on a déjà observé,
fut faite le lendem ain de cette reconnoissance, N icolas Choussy
recu eillit la succession d ’un frère , chanoine à Billom : à sa
portion il réunit celle de ses co h éritiers, qu il acheta avec les
deniers appartenans aux mineurs C h o u ssy; il quitta la maison
G a lic e , pour aller habiter u n e m aison beaucoup plus v a ste ,
dépendant de la succession du citoyen C h o u ssy, chanoine.
D ’après l’augmentation qu erecevoil la fortune de N icolas Choussy,
la reconnoissance du 2 octobre 176 8 , dont on vient de rendre
com p te, ne se trouvoit plus de mesure pour absorber ses b ie n s,
et il en seroit reslé pour les mineurs. Il fallu t avoir recours à
un nouvel expédient sem blable au prem ier.
En conséquence, le 10 mai 1 7 7 2 , N icolas Choussy se transporta
ch ez le m êm e notaire à Y ic -s u r -A llic r , et lui présenta le projet
d ’une seconde reconnoissance. Catherine G alice y accompagna son
mari, pour accepter cette seconde reconnoissance avec la p rem ière;
e lle pou voit alors faire ce voyage sans danger. L a tutelle étoit
f a it e ; les parens n e to ie n t plus à B illo in ; il n ’y avoit plus à
craindre de leu r donner 1 éveil. D ’ailleurs, l’absence de N icolas
'¿Iioiissy et de C atherine G a lice' ne dcvoit pas être lo n g u e, et
jils pouvoient toujours com pter sur le secret.
r D c "Ia m anière dont la reconnoissance du 2 octobre
1768 est
conçue , on auroit bien cru qu il ne restoit plus m atière à une
seconde. N on seulem ent N icolas Choussy n’y avoit pas *dit q u ’il y
eût d ’autres créancés et effets qui appartinssènt à la succession de
Jacques G alice ; mais encore elle contenoit une ch,use dont on
w’- /1 ;i .: ,j . •
t
•
.
r
.
devoit lircr la'ccmstiqucnce contraire, et que voici : Sans toutefois
y comprendre tes meubles meublans généralement quelconques qui
dans la maison dudit sieur G alice \ lesquels appartiennent à
�( 7 )
ladite succession. E n présentant les m eubles m eublans comme
les seuls objets non reconnus , c etoit bien dire que tous les
autres l ’étoiont. N éanm oins on va voir com bien, en pareil cas
il est aisé de faire paroître 1 abondance , lorsque cela peut d’ailleurs
être utile.
Dans l ’acte du 10 mai 1 7 7 2 , N icolas Choussy déclare q u ’il
a fait déplacer les m eubles et effets qui étoient dans la maison '
et autres bâtim ens provenans de la succession de Jacques G a lic e ,
pour m eubler la maison dont il ëtoit devenu p ropriétaire; il dit
que ces m eubles et effets n’ont point été compris en détail dans
la reconnoissance du 2 octobre 176 8 ; et pour éviter toutes contes
tations entre sa fem m e et ses héritiers , il se déterm ine à en •
consentir une reconnoissance.
J1 commence par les m eubles meublans. L ’exagération en est
ridicule pour ceu x qui ont connu la maison de Jacques G a lice
et sa m anière de vivre.
N icolas G a lice porte dans cette reconnoissance
une quantité
considérable de fu ta ille , une quantité d ’h u ile , de vin et
de
g rain s, qui excède de plus du double celle qui a é té cu eillie
ordinairement dans
le9
biens
possédés
par
Jacques
G alice
et par N icolas Clioussy , m êm e d’après le compte rendu par
Jacques-P hilip pe C lio u ssy, comme héritier bénéficiaire de son
père ; ensuite N icolas Choussy en vient à de nouvelles créances
qu’il donne encore comme appartenant en totalité à la succes
sion de
Jacques G alice. L e
détail
de
ces créances apprend
que plusieurs étoient prescrites , ou qu ’elles ctoient dues par
des débiteurs insolvables. L e p r e m ie r article étoit du , en
e ffe t , en
vertu
d’une sentence
du
4
janvier
17 3 7 , e t on
n ’avoit pu en être payé , quoique le d é b ite u r, qui étoit Taurin
V o la n t, fut de la ville de B illo m , domicile du créancier.,'
A u cu n article de m eubles et de denrées n ’est apprécié : le
montant des créances n ’est point arrêté.
Il est seulem ent dit
à la fin de l ’acte : Déclarant ledit sieur Choussy
que les objets
ci-dessus reconnus sont en valeur de la somme de
pour fo ire (es droits du roi seulement.
i3 3 ooo^
3
Q uoique cette appréciation vague de i 3 , 0 0 0 *, parut d’après
�°
}
c e lte clause ne pas devoir servir de boussole pour la reprise des
,<lroits de Catherine G alice ; que cette appréciation n ’eût été faite
que pour la
j l fallût
perception des droits de contrôle; que dès-lors
la considérer comme au-dessous de la valeur, réelle
des o b je ts , néanm oins, comme on va le v o ir, Catherine G alice
e t son fils , auxquels 011 .n'a pas à reprocher des erreurs
de
calcul à leur p ré ju d ic e , ont cru devoir s’en tenir à cette appré
ciation.
Ce
parti leur a paru
bien plus commode que celui
d ’une nouvelle estim ation qui auroit nécessité un exam en p ar
ticulier de chaque objet , trop gênant pour eux.
V o ilà donc deux reconnoissances , dont l’u ne est de i 5 ,ooo™
pt l ’autre de 13 , 000 ^ ;. ce qui fait 2 8 ,0 0 0 '”'.
L e s circonstances dans lesquelles ces deux reconnoissances
ont été fa ite s; le m ystère dont on a eu soin de les e n v e lo p p e r,
n e perm ettent pas- de douter q u e lle s
ne soient l ’ouvrage de
la fraude. Il s’élève encore une infinité d ’autres moyens qui
m ettent cette fraude dans le plus grand jour. M ais , pour éviter
des redites , on en. renvoie l'explication au développem ent des
moyens. O n ne peut, cependant s’em pêcher d’annoncer ici q u e ,
quoiqu’il soit parfaitem ent établi
quç N icolas .Choussy , étoit
associé avec Jacques G a lic e , que dès-lors la m oitié des créances
et
effets. c.11 marchandises appartînt à
N icolas C h o u ss y , on
a poussé la dissim ulation, o u , pour m ieux dire, la m al-adresse
jusqu'à laisser la
totalité de tous ces objets à la succesion de
Jacques G alice , ,mê,me sans faire
pour
N icolas C hyussy
des
prélùvem ens qui , dans le sy stèm e q u ’il n’y auroit pas eu de
fociété , ne pourroient faire la moindre difficulté.
r. L a tutelle a
Je 1 2 décem bre
jusqu’au décès de N icolas C h o u ss y , prrivé
17S5. Son fils ne
manqua pas d ’accepter sa
succession, sous .bénéfice d ’inventaire. O n sait combien ce,, parti
p ffr e .d e
commodités pour prendre
créanciers. R evêtu
les b ie n s,-u t
frustrçr- les
de cette q u a lité , il fut assigne, ou , pour
jnieux d ir e , il se fit assigner lu i-m ê m e , sous le 110111 de Ca-, th ejin e G a lic e , sa m i r e , pour parvenir à la liquidation de ses
droits. Jl fut re n d u , le 2 septem bre 17 8 6 , u n e sentence qui
îW ccelte
l i qui da ti on , et l e
18 no v emb re s u i v a n t , „ Ca t he nj i e
'
G a lice
�C 9 )
G alice obtint contre son fils une seconde sentence qui oràonnft
q u ’il lui sera fait délivrance du m obilier provenant de la suc
cession de son m a r i, suivant l ’estimation qui en sera faite par
les jurés-priseurs. C ette délivrance eut lieu le 22 du m êm e
mois de novembre , pour la somme de 2,977 * 18^
à
laquelle l ’estimation fut portée.
F n cet état il fut passé , le 4 août 1 7 8 7 , un traité entre
C atherine G alice e t son fils. C ’est à la faveur de ce 'titre qu e
Jacques-P hilip pe Choussy a cru pouvoir faire passer sans pudeur
sur la tète de sa m ère tous les biens dq la succesion de son
p è r e , au préjudice des mineurs C h o u ssy , auxquels il s’est ima
giné q u ’il pourroit par ce m oyen f a ir e ‘ perdre un reliquat de
compte de plus de 25,0 0 0 *. G e traité est la consommation de
la fraude dont les actes précédens étoient la tram e. Il faut
remarquer que les intérêts de la succession de N icolas Choussy ,
et par conséquent ceux des m in eu rs,! ne pouvoient q ü y .ê t r e
sacrifiés, parce que Jacques-P hilip pe C h o u ssy , en se dépouillant
en apparence d’une main des biens de la succession , comme
héritier b én éficia ire , les prenoit de l’autre , comme seul enfant
e t héritier de Catherine G a lic e , de
tenir.
->
qui il étoit sûr de les
O n a affecté d’insérer dans cet acte beaucoup de détails!;
nous allons en rendre substantiellem ent les dispositions.
O n présente d ’abord les créances de C atherin e G a lic e , et on
ne manque pas d ’y faire figurer les deux articles de 13,0 0 0 '*,
d ’une part , et de 1 5 ,000
, d ’autre , fondés sur les deux
reconnoissances de 1768 rét de 1773. C e s cré a n ce s, distraction
faite du montant du mobilier de la succession de N icolas Choussy,.’
q u i, comme on a déjà observé, avoit été délivré à C ath erin e
G alice , suivant l ’estimation des jurés-priseurs , sont d’abord
fixées à la somme de 2 7 ,9 5 5 * 1^.
O n y assure un fait qui
est inconcevable , c ’est que parm i
les m eubles laissés par Nicolas C h o u ssy , il ne s’en est
aucun de ceux provenus de Jacques G a lic e , et compris
les reconnoissances
à
elles
dans
dénaturé ou
repris' en nature-
faites ,.q u i n'eût été
échangé ; q u ’en conséquence elle n ’en a point
trouvé
�(
.
1 °
)
...................................................................................................................................
d’où, il résulte' qu’il n y a aucune déduction à faire , à ce s u je t ,
sur . le 'm o n ta n t des reconnoissances ; q u ’au surplus, en dédui
sant la valeur réelle de tous
les
m eubles
q u ’elle a pris en
paiem ent à l ’estim ation , il en résulte le m êm e
libération, d e - la succession.
,
On
dit dans le
traité , q u ’ij n ’en- est
e ffet pour la
pas de môm e
des
créances compri^es-dans les reconhoissances ; q u ’il en existe encore
en n a tu r e , et que Catherine G alice consent de reprendre en
déduction de ses répétitions
celles de
ces créances qui n ’ont
pas périçlitjé entre les mainsj.de son m a ri, aux termes de la sentûnqç de ILqftidatioai : calcul fait'd e ces créan ces, elles se sont trouvé^s* mgfltGr à; la somme 'de 1,100"* 3 S 7 ^ et déduction
faiiQ-dç.'.çefcte somme s u r . celle de. 27,966 ^ 1 à laquelle les rép é
tions de
titions
C atherin e G alice
avoient déjà
çté fix é e s, ces rép é
sç tro u ven t-réd u ites à la somme de 26,864.n Ï 7 S à * »
à ,,laquelle îelle, a fait ; joindre .celle , de 6 g n 2 /. pour partie
des-, [frais ,d'e l’inventaire fa it après.’le décès de, N icolas Choussy ,■
qwVille avoit avancés.:
. ,
• • O n j procède
ensuite
am iablem ent
à la
licitation des fonds
et d ’une rente foncière qui avoient été achetés en, commun psr
Jacques G alice
et par N icolas C h o u ss y , et qui étoient indivis
çn îf P .C a th e rin e G a lice , comme ¡h éritière dp'.son p è r e , et ¡la
successiçn- bénéficiaire de N icolas , Choussy.
Il-; est : dit
q u ’après quelques enchères faites respectivem ent
en ap p aren ce, les fonds et la rente sont dem eurés à Catherine
G alice pour la somme de 18,000
, D e cette dernière .somme , C atherin e .G a lice ' s’en est retenu
çelle, d e ^ C O û * ; pbur
la
m oitié
à .elle reven a n te, en qualité
d'héritière de ; sOn père ;j,ct à tl'é g a rd , de llautje .m oitié , faisant
àvtssL'9,ooo^T,, il est!d it q u ’elle se l ’est égalem ent reten u e, du
consentement de son fils , à im puter sur ses répétitions.
: A p rès ces .«opérations.y on procède à l'exapien des som m es.qui
avaient été : respectivem ent; payées
par Jacques
G alice
et, par;
N icolas Choussy en acquittem ent d e dettes communes. O n trouve
que Jacques G alice avoii;'pay,é, 3 /|3 'f1' de plus dont ou accordu lu
^Pfcùtion Ù Catherine G alioe sur la succession do N icolas Choussy.
�( Iï )
E n cet é t a t , les répétitions de C atherin e G a lice s’élèven t
à 27,198'* 7^ 5 ^ ; et déduction faite de la somme de 9,000'*'
montant de la »moitié de la licitation , le total des répétitions
reste pour 1 8,ri 98’”’ 7^ 5 ^ .
I
' .
E n paiem ent de cette
délaisse à sa m è r e ,
somme , Jacques - Philippe
. i> t
Choussy
1 0.' L es fonds appartenans en propre à N icolas C h ou ssy, indé
pendamment de ceux qui avoient été acquis en commun, moyennant
la somme de 5 ,885 *' distraction faite des charges foncières et
du logement qui étoit dû à C atherine G alice dans la maison
de son m a r i, qui est de la comprise des objets vendus.
20. L es récoltes, redevances en grains, ou fermes appartenantes
à 'la succession de N icolas G a lic e , pour l’année 1787 , pour la
somme de 356 "*
3 &, déduction fa ite des c e n s, rentes et
impositions.
D istraction faite de ces deux sommes et de q u elq u es. autres
avances prétendues faites par C ath erin e G alice , sur la somme
de 1 8 , 1 9 8 7~r 5 -^, à laquelle ses répétitions venoient d ’être
fix é e s, elles restent pour la somme de 12,0 25* io^- 9 ^ .
E n acquittem ent de cette somme, j ° . Jacques-Philippe Choussy
cède à sa m è r e , à titre p ig n o ra tif, pour n e u f années , " après
lesquelles le paiem ent e ffe c tif tlevra avoir l i e u , les capitaux des
rentes appartenans en propre à la succession de N icolas C h o u ssy,
indépendam m ent de celle qui avoit été acquise en commun entre
son beau-père e t lui. C es capitaux m ontent, avec les encourus
qui sont aussi c é d é s , à-la somme de 3,007* ^ 85,1.
20. Jacques-Philippe Choussy paie h Catherine G alice la somme
de 2,006* 2^ 6&, montant du reliquat du compte du bénéfice
d ’inventaire dont il se reconnoît d é b ite u r, «t qui a été apuré de
gré à gré entre la m ère et le fils.
D éduction faite de ces deux derniers paiem ens, les répétitions
de Catherine G a lice sont restées pour la somme de 7 ,0 1 2 * 5J r.3,
e n ,cap ita l, q u i, est-il dit dans l’a cte, lui dem eure réservée avec
les intérêts à éch eo ir, ainsi que son douaire et son action pour
le remboursement des sommes en nantissement desquelles elle
n ’j . reçu que des rentes.
B a
�( 12 )
L a passation de ce traité étoit plus aisée que son exécution.
L e s mineurs
Choussy
avoient
C houssy en reddition du
actionné
l’héritier
compte de tutelle
de
N icolas
et paiem ent du
reliquat. L ’héritier avoit rendu le com pte : qu elqu’inexactitude
que renferm ât ce co m p te , il reconnoissoit néanmoins devoir aux
mineurs 12,0 0 0 *; e t , d ’après les blâmes et d éb a ts, le reliquat
se portera au moins à 25 ,ooo‘ft. L e s mineurs avoient sur les
biens de N icolas Choussy une hypothèque pour le paiem ent de
ce reliquat. E lle éto it, à la vérité postérieure à celle de Catherine
G a lic e , parce q u ’e lle ne remontoit qu’au jour de l’acte de tu te lle ,
e t que celle de C atherin e G alice prenoit date à son contrat de
m ariage qui est plus ancien. M ais il n ’en est pas moins vrai
qu e les m in eu rs, comme créan ciers, aroient le droit d ’exam iner
les
opérations
qui avoient servi
de
base à ce
traité , et de
dem ander q u ’il fût annullé , e t que les répétitions de Catherine
G a lice
fussent ré d u ite s, si elle s’étoit fa it
adjuger
plus
de
créances qu’il ne lui en revenoit. Ensorte que Catherine G alice
n’avoit
q u ’une propriété flottante et in ce rta in e , tant que l ’e x é
cution de ce traité ne seroit pas ordonné par la justice , contra
dictoirem ent avec les mineurs.
A ussi , par
exploit du
14
août 1787 ,
fit- e lle assigner les mineurs e t leu r
C ath erin e
G alice
curateur en la c i-d e v a n t
justice de Billom , pour voir ordonner
que
le
traité
seroit
homologué avec eux , comme créanciers de la succession bén é
ficiaire de N icolas Choussy , pour être e x é c u té , suivant sa form e
et teneur , e t en conséquence , pour se voir faire défense
de la troubler ou em pêcher dans la possession et jouissance
des biens m eubles et im m eubles à elle délaissés par cet acte.
On
sent
C h ou ssy;
d ’avance
ils ont
qu elle
a
été
la
crié avec fondem ent à
défen se
des mineurs
la fraude contre
ce
traité et contre les reconnoissances faites par N icolas Choussy
à sa fem m e. Ils ont dit que ces reconnoissances étoient
singu
lièrem ent exa gérées; q u ’elles devoient être annullées , et qu ’il
devoit en être de m êm e du traité qui en étoit une
suite. Ils
form èrent en tant que de besoin , tierce oppositon aux sentences
<lu * avoient été obtenues par C ath erin e G a lice contre son fils,
�( i3 )
les a septembre et 18 novembre 1786. Ils dém ontrèrent jusqu'au
dernier degré d ’évidence , par le rapport d’une foule d ’actes
authentiques, que Jacques G alice et N icolas C h o u ssy, avoient
é té en société ; que cette société remontoit au moins à 1746 ;
que dès-lors toute la fortune acquise depuis cette époque
en m eubles ou im m e u b le s, devoit être partagée entr’eu x ,
et qu’il en revenoit la m oitié à N icolas Choussy , à laqu elle
lu i et son héritier n ’avoient pu renoncer , au p réjudice de
leurs créanciers. E n un m o t, en relevant une foule de cir
constances , ils
m irent au jour les
soit leur tuteur , soit
concerts frau duleu x
sa veuve et
avoient conçus dans la vue
de
son héritier
faire perdre
leur
que ,
bén éficiaire
cré a n ce s, e t
de garder im puném ent une grande partie de leur fortune que ce
tuteur avoit tournée à son profit.
1
Ils dem andèrent à faire assigner en assistance de cause JacquesPhilippe Choussy qui soutenoit le procès , sous le nom de sa m ère,
dont il est exactem ent la doublure , puisqu’il est son seul héritier.
Etant assigné , il
a
continué de
jouer un
toujours laissé soutenir le combat , au
par C atherine G alice.
rôle
passif ;
il a
moins en apparence ,
A p rès une instruction très - am ple sur appointement en d ro it,
il fu t rendu en la ci-devant justice de B illo m , le 20 février 1790 ,
une sentence par forclusion contre Catherine G alice
et son f i l s ,
par laquelle les mineurs Choussy ont été reçus tiers opposans
à l’exécution des sentences des 2 septem bre et 18 novembre 1 7 8 6 ,
obtenues par Catherine G alice contre son fils : les parties ont été
mises au m êm e et sem blable état q u e lle s étoient avant ces
sentences. L es déclarations et reconnoissances faites par N icolas
C h oussy à Catherine G a lic e ,le s 2 octobre 1768 et 10 mai 1 7 7 2 ,
sont déclarées nulles , comme non faites et avenues. L e s délaissemens d ’objets
mobiliers et immobiliers
de Jacques - Philippe
faits ,
Choussy , à Catherine
le procès verbal fait en
présence des
de
la
part
G alice , tant par
jurés-priseurs , que par
le traité du 4 août 1787 , sont égalem ent déclarés nuls. C ath erin e
G alice est
Choussy
condamnée à rapporter à
la succession
tout ce qui en d ép en d o it, e t qui lui
a
de N icolas
été délaissé
�CH )
par le procès verbal et par le traité
dont on vient de p a rle r,
s a u f à elle à répéter sur la succession de Nicolas Choussy les effets
mobiliers en
marchandises ou autre nature quelconque ;
quelle
établira tant par titres , autres néanmoins que les deux reconnais
sances ci-dessus, que
par témçins ; et ce , suivant la commune
renom m ée, que ledit f e u son père laissa à son décès , la preuve
contraire demeurant résen'ée aux mineurs Choussy , à répéter aussi
sur la même succession ce que d'après des répliques de sa part aux
défenses contre certains des objets à elle adjugés par notre susdite
sentence du 2 septembre 178 6 , il lui sera définitivement adjugé ( 1 ).
I l est ordonné qu’à cet égard , ainsi que sur les. chefs de demandes
en rapport, form ée par les mineurs Choussy contre Catherine Galice ,
les parties contesteront plus amplement.
L a m êm e senténee renvoie à prononcer sur la société q u ’il
p eu t
y avoir eu
entre
N icolas Choussy
Jacques
G a li c e ,
jusqu’à ce qu’il sera prononcé sur les reprises à fa ir e par Cathe
rine G a lic e , d’après la preuve ci-dessus énoncée.
L e s parties sont mises hors de cours sur la
demande inci
dente de C ath erin e G a lic e , portée par sa requête du 4 ju illet
1789 ( 2 ) ; un tiers des dépens est rése rv é , et C atherine G alice
est condamnée aux doux autres tiers.
Il est essentiel de rem arquer que les mineurs C h o u ss y , en
faisant signifier cette sen ten ce, par exploit du 27 février 1790 ,
ajoutèrent que c e t o i t , sans néanmoins l ’approuver aux chefs
auxquels ils sont grevés , se réservant d’en interjeter appel inces
samment. L es mineurs Choussy ont fait la m êm e réserve dans
tous les actes de procédure essentiels.
C atherin e G alice
le
6 mars
interjeta
appel de cette m êm e sentence ,
suivant.
C e n ’est que long-temps après que Jacques-Philippe
Choussy
( 1 ) O n p rd su m e q u e le ju g o de B illo m a e n te n d u p arler des cré a n ce s
q u i se tro u v e ro ie n t établie«.
(a )
C e tte
d e m an d o
te n d o it
à
la su p p ressio n
d 'in ju re s qu o
C a th erin «
Ç*?l»;o p rü te n d o it q u o les m in e u rs C h o u s s y j'é to ic u t po rm ises m a -li-p ro p o s
c o n tro la m Om oiro do * o a m ari.
�( r5 >
a aussi interjeté appel. Il a restreint son a p p e l, an c h e f par
lequel les parties ont été mises hors de cours sur la dem ande
incidente qu'il y a dit avoir form ée lui-m êm e , le 4 ju illet
précédent , se réservant néanmoins de se pourvoir contre les
autres chefs. O n présume que le ch e f qui a fait le sujet de
l'appel de Jacques C h o u ssy , est celui qui a mis hors de [cours
sur la suppression des prétendues injures : on est cependant
étonné qu’il ait dit qu’il avoit formé lui-m êm e cette demande r
attendu que dans la requête qui la contient , on n’a vu en
qu alité que Catherine G alice. A cela p rès, sur l ’a p p e l, JacquesPhilippe Choussy a joué , comme en instance principale un
rôle purem ent passif. M ais quoiqu’il ne parût p a s , il n ’a pas
pour cela été l’adversaire le moins redoutable des mineurs Choussy.
D ’après le nouvel ordre dans l ’administration de la ju s tic e ,
l ’appel qui avoit d'abord été porté en la ci-devant sénéchaussée
de C lerm o n t, l’a été en ce tribunal, en conséquence des exclu
sions respectives
dont la faculté étoit
accordée
aux parties ;
et le 20 mars 1793 , le tribunal a rendu un jugem ent dont il.
est à propos de transcrire le dispositif.
Attendu qu’il n'a point etc fa it d’inventaire après le dccès du
sieur G a lic e , père de Catherine G a lice , appelante ; que les actes
ne fo n t f o i qu’entre, les parties contractantes ; que des tiers sont
toujours admis à critiquer des actes qui leur fo n t préjudice ; que
les circonstances dans lesquelles ont été fo ite s les reconnoissances
des 2 octobre 17 6 8 , et 10 mai 1772 , ainsi que les d i f érens f a i t s
articulés contre ces reconnaissances , de la part des intimés, f o n t
naître des soupçons de fraude et d'exagération dans les objets
reconnus; que des actes suspects d ’exagération et présumés passés
¿n fraude des créanciers, ont besoin d'être fortifiés par des preuves
secondaires qui détruisent le soupçon. L e t r i b u n a l , par jugement
en dernier ressort ordonne avant fa ire droit tant sur l ’appel inter
je té de la part de Catherine Galice et Jacques-Philippe Choussy,
son f i s , de la sentence rendue en la ci-devant justice de Billom
le 20 février 1 7 9 0 , que sur les demandes form ées en cause d’appe[
jet sans préjudice des fin s qui demeurent réserx’ées aux parties, que
ladite Catherine Galice fe r a preuve dans les délais de l'ordonnance
�C 16 )
tant par titres que par témoins et la commune renommée, de la
consistance et valeur des marchandises, ainsi que des meubles ,
bestiaux, or et argent demeurés du décès de Jacques G a lice, son
père , et les intimés preuve contraire.
En exécution de ce ju g e m e n t, les parties ont respectivem ent
en qu êté par-devan t
un
des mem bres du tribunal du district
de B illo m , auquel il avoit été adressé une commission rogatoire
à cet effet.
L e s m ineurs Choussy
d ’appeler
de
se
la sentence de
sont enfin vus dans la
la
nécessité
ci-devant justice de Billom ,
en ce q u e lle a ordonné une contestation plus am ple et un
sursis sur plusieurs objets importans qui éto ien t, sans contredit,
en état de recevoir u n e décision. O n verra dans la suite toutà-la-fois l ’intérêt et le fondem ent de cet appel.
M
O
Y
E
N
S
.
D a n s une affaire de toute autre nature que celle dont il s’agit,'
on pourroit passer tout de suite à la discussion des en qu êtes;
il n ’y auroit q u ’à voir si leur résultat rem plit
ou non le vœ u
du jugem ent interlocutoire ; mais ici le développem ent des cir
constances et des moyens qui établissent que la fraude a présidé
à tous les actes que les mineurs Choussy a tta q u e n t, doit m archer
de front avec l’analyse des enquêtes.
C ’est aussi dans cet esprit que le jugem ent interlocutoire a
é té conçu. O n
y lit entr’autres m o tifs , que
les circonstances
dans lesquelles ont c té fa ite s les reconnaissances des 2 octobre 1768
et 10 mai 1772 , ainsi que les dijjérens f a it s articulés contre ces
reconnaissances , de la part des intimés , fo n t naître des soupçons
de fraude et d'exagération dans les objets reconnus ; que des actes
suspects d’exagération , et présumés passés en fraude des créanciers,
ont besoin d’etre fo r tifiés par des preuves secondaires qui détruisent
le soupçon.
On
voit donc que les circonstances indicatives de la frau de,
et les dépositions contenues aux en qu êtes, sont autant de preuves
û'un genre différent qu ’il fa u t exam iner pour savoir si les pre
mières
�Ç n )
mières sont détruites du modifiées , ou* si au contraire ellçs sont
fortifiées par les dernières.;:;-^
! :.'L* :•
• r- i.-.i.
L es circonstances qui prouvent la fraude , se présentent en,
foule. L orsqu’un m a ri,u n marchand sur-tout (c a r N icolasC h ou sSy,
m êm e après le décès de son b e a u -p è re -, avec leqtiel il étoit
asso cié , s’est toujours qualifié
reconnoissance à sa fem m e ,
de m a r c h a n d ), en ifaisant une
n’a d^autrfe but
que de rem plir
un devoir que la justice lui impose ; il ne prend pas des voies
détournées ; il s’en occupe
aussi - tôt après l ’ouverture de la
succession j il appelle un notaire du lie u ; il ne fuit pas la lum ière.
C ’est dans la maison m êm e que le notaire inventorie les effets
reconnus ; il exam ine la nature de ces effets ; il,r e n d com pte
de ce qu'il voit , et il ne copie pas alors m achinalem ent un
acte où l’on dit que des effets existen t, sans q u ’il sache si cela est
vrai ou non. S ’il n ’y avoit réellem ent que 5 o ‘f1' en a rg e n t, le
notaire ne diroit pas qu’il en a trouvé i,8 Q o'f,‘ . C e tte précau
tion seroit encore plus salutaire pour des objets d ’un transport
d ifficile, et qu’on ne pourroit pas aisém ent su p p o ser, tels qu e
des grains , autres denrées et des m eubles.
U n mari qui n’a que des vues droites reccnnoît et fait invento
rier à-la-fois tout ce que ,s on ; beau-père laisse. Il ne m u ltip lie
pas les reconnoissances, à mesure qii’il contracte une responsabilité
que ces reconnoissances tendent à éluder. E n fin , il m et sous
les y eu x les objets pour pouvoir m ieux les apprécier. L es titres
des créances sont visés et datés ; on distingue les effets dont
le paiem ent doit être regardé, comme certain , de ceux dont
la perte est à craindre. p ar de? prescriptions ou par l'insolva
bilité des débiteurs.
'
Q u e la conduite de N içolas Choussy a été différente ! Il ne
songe à faire une reconnoissance h Catherine G a lic e , qu’au moment
où il est question de la tutelle des enfans Choussy ; q u ’il a la
certitude
qu’il
quelqu’avantage ,
sera nommé
ou ce qui
tuteur ,
revient
et il
croit se
au m êm e ,
donner
h C ath erin e
G a lic e , en donnant, à cette ;jeconnoissance Uutie date antérieure
à la tutelle.
• * ij.)
.
.v
•
■
«j c ir -.
.
}i :,
«
E t qu’on ne dise pas que ce rapprochem ent de dates de la
C
�< 18 )
récônnoiÿsance et de la tu te lle , est l'e ffe t du liasard ; que sans la
circonstance de la t u t e lle , la reconnoissance aiiroit été égalem ent
faite. O u ï, il doit dem eurer pour certain que la reconnoissance
a été faite à l ’occasion de la tu telle; que l’une est une suite de l’éveil
donnéipar l’autre. O n ne p eu t en douter, d ’après ce qui a été dit
dans
une requête signifiée en prem ière instance , de la part
dé C ath erin e G a lic e , le 11 août 1788. « Il leur paroît étrange
s> ( aux mineurs C h o u ss y ) que le sieur C h ou ssy, m enacé d’une
» charge qui l’effrayo it, comme tant d’autres, ait songé à rendre
» à sa fem m e la justice q u ’il lui d e v o it, et q u ’il n ’ait pas cru
» pouvoir retarder davantage un e reconnoissance en forme
» 'd'inventaire que la loi lui prescrivoit de lui fournir dans les
» trois mois
prêts à expirer. Ils
ne
voient qu’un dessein de
» frauda dans ces reconnoissances ; mais l ’honnêteté
11’y verra
» q u ’un acte de justice rigoureuse. E n exposant sa fortune, dans
» L'administration d’une tutelle , pour laquelle il ne se connoissoit
» aucune aptitude, é t o it - il raisonnable qu’il exposât aussi celle
» de sa fem m e', par une négligence coupable à en assurer l ’état » !
Il étoit impossible de dire plus disertem ent que la reconnois
sance n'étoit faite qup pour m ettre en opposition les prétendus
intérêts de C atherin e G a lice avec lés intérêts très-réels des enfans
dont la tutelle
alloit passer sur
la tète de
N icolas
Choussy.
Il n ’y a rien de plus frivole que les moyens qu ’on fait valoir pour
justifier les circonstances dans lesquelles cette reconnoissance a
é té faite.
Il sem ble de la m anière dont on s’exprim e , que la recon
noissance ne polivoit pas être retardée ; cependant il n ’y avoit
aucune nécessité q u ’elle fût faite avant la' tu telle. Si elle eût
é té 1sincère, elle auroit eu égalem ent son e fie t, quoique faite après
la nomination du tu te u r; parce q u e , dans tous les cas , ainsi que
les mineurs Choussy en sont co n ven u s, C atherin e G a lice avoit
une hypothèque pour ses rép étitio n s, à com pter de son contrat
de m ariage.
O n s’abuseroit encore bien grossièrem ent, si' on croyoit que
c^ttc reconnoissance dût être faite dans les trois mois du décès
<lc Jacques G a lice. L es lois , qui donnent aux héritiers trois
�C ‘9 )
mois pour faire in ve n ta ire , .e t quarante jours t pour d élibérer ;
sont , sans co n tre d it, 'étrangères aux reconnoissances des maris
à leurs fem m es. Si ce délai devoit être observé , dans ce c a s ,
que Catherine G alice nous explique la cause d ’un si long intervalle
q u ’il y a eu entre les deux reconnoissances. Il ne ¡ p eu t donc y
en avoir d’autre raison, si cc n ’est , comme on a déjà d it, que
N icolas Choussy avoit touché des deniers et effets pupillaires ,
avec lesquels il avoit fait des acquisitions, et la seconde reconnoissance étoit une arme q u ’on se préparcit contre la restitution
qui
en ssroit dem andée.,
j
. -a
Q u e lle idée peut-on encore se former de ces deuxt reconnois
sances ,
lorsqu’on voit que Nicolas, Çhoüssy les fait , non par
fo rm e d’inventaire, comme le dit Catherine G alice ; niais bien
par forme de m ém oire , à son gré , sans la présence d ’un officier
public , et qu’il va furtivem ent les porter à un notaire dom icilié
à deux lieues de distance, auquel il.les d°nne, à copier ?E st*cë-là
la marche de la candeur et de la vérité ?
n . f, v u ., *r
C ’est en vain que Catherine G alice a d i t , pour fpallier ces
détours tortueux , que l ’on avoit eu recours au m inistère du
citoyen C h am boissier, notaire à V ic-su r-A llier , ,pnr une espèce
de nécessité , parce que d it-e lle , ce notaire étoit nanti (des titres
et papiers de la succession de N icolas C h oussy, ainsi q u e'C a th erin e
G alice prétend l ’établir par un certificat q u ’elle a
méndié
du
C ito yen M ailli , qui a succédé au citoyen Cham bcissier.
L es réponses à cette objection abondent.
j ° . Il n en est pas dit un mot dans les deux reconnoissances.
2°. O n y voit que , par rapport à la plupart des créances ,
les titres ne sont ni visés ni datés , ce qui est un ¡nouveau m oyen de
su sp icion ; et que N icolas Choussy a dit avoir lui - m êm e . ces
titres en son pouvoir.
3 °. L ’inspection de reconnoissances apprend, que la m ajeure
partie des débiteurs étoient domiciliés à Iîillom ou aux environs
Il r é s u lte , sans contredit , d e .to u te s ;ces circonstances , qUo
les titres et pièces n ’étoientpas au pouvoir du notaire Cham boissier
comme on a voulu le faire croire.
*
4 °.
L ’objection de Catherine G alice ne p eu t pas au moins
s’appliquer aux m archandises, a rg e n t, d e n ré e s,
meubles ei
C 2
effets
�q u i-s e
( 20 )
trouvoiént dans la maison de Jacques G a lic e , e t q u i,
suivant e lle , foim oient un objet très-con sid érable.
L a ' rtiârche n a tu relle, quoi q u e lle en dise, étoit donc de faire
faire inventaire dans la maison par un notaire qui auroit écrit
ce -q u ’il aufi>it vu-, s a u f à porter en déclaration les objets qui
auraient
être en dépôt- ch ez le
toutefois îli y en avo ir.:
citoyen C h am b o issier, s?
:
S i on joint à toutes ces circonstances, celles que les reconnoissances et le traité dont il s’a g it, sont faits d’abord entre le
mari et la fe m m e , ensuite entre cette1 fem m e devenue v e u v e ,
•
*
r
^
? T
*
et 5ôfi fil&,-''ioit seul héritier-, qui avoit pris là qualité d ’héritier
bénéfici&irdI;d e 'S o n père , qu elle confiance p e u t-o n avoir en
ces actes ? O u tre r^ue ces sortes d ’actes sont en g é n é r a l, par leur
nature, suspects de frau d e, c’esl que la fraude se présum e toujours'
entra-proche. Ffm ls inlcr proximos fa c ifè prœsumitur.
■ 1II
d'ailleurs^ bien difficile dé së; défendre d’une forte p ré
vention contre un a cte fait par Jacques-Philippe C h ou ssy, revêtu
de: la (jûîflifé' 'd[h-ûilier bénéficiaire de s o n 'p è r e , s u r -to u t dès
que cet a cte 'd é v o it tourner à son p rofit, comme devant succéder
à sa m ère. Ecoutons ce que nous dit contre cette espèce d'héritiers,
Morhac'y jurisconsulte d ’une très-grande ex p érien ce, sur la loi 5 3 ,
f f . de '.petit.
mamrunt verd ■
'et indc bénéficiant 'hàredes ,
quorum hodii'. dùptcic: malùm. Poptilanïùr quippà hareditatem personnati- iiti
hœrcdis ,• famâ
defuncli
insuper habita J'ucumquc
crediloribus hæreditarUs J h c iu n t, sotuto aliis erre m odico, aliis verà
cum. quitus n m didderint
frauda lis omninà ac Uidificatis. C e l
auteur finit pari faire dêk voeux pôtir l’abolition du droit d e ‘ se
rendre h éritier 'so u s-b én éfice d ’inventaire.
M ais s i, dans les circonstances que l ’on vient d ’exposer, on
voit le dessein de trom p er, consilium fr a u d is , on verra dans tout
ce. qui a suivi, l'accomplissement de ce p ro je t, eventum fraudis.
O n pourrait rappeler
une foule de circon stances, à l ’aide
desquelles non seulem ent oh prouveroit la fraude , mais encore
qn couvriroit d e rid ic u lo le3• reconnoissances des i octobre 17 6 8 ,
et 10 mai 1772.
* L a quantité de m eubles m cublans
énoncés dans les rccon-
�( 21 )
noissances, est' telle que la maison occupée par Jacques G a lice
n ’auroit jamais pu les contenir. E lle n’a , en e ffe t, que 19 pieds
de long sur 16 de large. Il y a douze rideaux de fen être avec
leurs trin gles, et cependant il n ’y a jamais eu q u ’une fen être
»vitrée. O n y voit elicore six rideaux d’alcoves, et il n’y a ‘jam ais
eu d’alcoves; trois^lits de dom estiques, quoique Jacques G a lice
n ’ait jamais eu q u ’une servante.
Le
détail des denrées , porté dans les reconnoissahces , est
évidem m ent exagéré ,
puisqu’il est infinim ent
supérieur à la
quantité énoncée dans le compte de bénéfice d’in ven ta ire, rendu
par Jacques-Philippe C houssy, pour des objets qui étoient indivis
entre son père et son aïeul. O n a déjà fait rem arquer cette
coniradiction dans le récit des faits.
L es reconnoissances contiennent l ’énonciation de marchandises
"d’une n a tu re , telle que Jacques G a lice n ’en -a jamais e u e , et
qu’il ne s’en est m êm e jamais vendu dans Billom . Son com m erce
rouloit sur les étoffes les plus grossières, sur des bonnets, des
b a s , des gants , vulgairem ent appelés m ites, principalem ent à
l ’usage des habitans des cam pagnes, comme on le suppose aisém ent
d ’un marchand qui habitoit une villes peu considérable, trèsrapprochée de la cap itale, et où il n’y avoit aucune espèce de
lu xe.
r"
1
1
Il est dû aux mineurs Choussy une somme de 653 * 6^ 6^ par
A ntoine et Pierre Boussat. C es particuliers ne peuvent point
payer en argent; ils sont obligés de céder des ibndsi'! Nicolas
;Choussy se garde bien de s y opposer : les fonds vhloiènt bien
-la créancb; il conçoit le projet de tourner sur sa tête la propriété
de ces fon d s, qui devoit.résider sur celle des mineurs; C royan t
pouvoir
les en frustrer avec sûreté , il fait cette acquisition-,
sous le nom de son f ils , âgé seulem ent de quinze ans ; e t ,
pour tâcher de faire prendre le ch an g e, il date la quittancé
'du 12 février 1773 , et la vente de trois jours après. Il est
aisé de sentir que les mineurs ne doivent pas
être dupes de
cette sup erch erie, et que la réclam ation q u ’ils feront des fonds
dans l'instance relative à l’apurem ent du compte de tutelle
très-bien fondée.
:
- _
sera
�(
-Les reconnoissances ni
22
)
le traité ne font m ention d'aucune
dette passive de Jacques G alice. Com m ent croira-t-on cependant
q u ’un m archand auquel on suppose m êm e un commerce étendu ,
n ’ait laissé aucune dette ?
Si l ’on additionne les objets énoncés dans les reconnoissances,
le résultat n’est point conforme à la somme à laqu elle on les
a fait monter. Suivant 1 inventaire fait après le décès de N icolas
,Choussy , on ne fait m onter qu ’à 1 8 3 ^
l ’argent qu*il a laissé;
e t , par surcroît de fraude , C atherin e G a lice n ’en fait aucune
déduction sur ses créances.
A la mort de Jacques G alice , le domaine de L â c h a i, qui
avoit été pris à rente par indivis entre le b e a u -p è r e et le gendre,
etoit sans bâtim ens. C e n'est q u e depuis , que N icolas Choussy
y a fait construire deux granges , deux é ta b le rie s, une maison
pour le m é ta y e r, une cham bre pour lu U m êm e, et un colom bier
a u -d e ssu s. T ou tes ces constructions n ’ont pas été faites pour
3 ,0 0 0 * , et elles ont augm enté considérablem ent la valeur du
dom aine. Il auroit bien fallu
que
C ath erin e
G alice eût fait
raison de ces objets à la succession de N icolas Choussy ; .cependant
son fils et elle ont jugé
.égard.
à propos de
garder le silence à cet
Lorsque C ath erin e G a lice et N icolas Choussy m arièrent leur
.fille avec le citoyen F ayo l, notaire à S t. A m ant, ils lui constituèrent
tous deux ,,e n d o t, la somme de 8,000* dont le contrat de mariage
_portequittance de 5 ,000*. C e paiem ent fut fait par N icolas Choussy
(seul , et de ses deniers. 11 a donc payé pour sa fem m e la jn oitié
de
cette somme que la succession devoit répéter. C ependant
..Catherine Chouçsy et £on fils ont jugé à propos d ’oublier cet
article.
L e s reconnoissances de 1768 et 1772 font mention d ’une foule
de créances , souscrites au p ro fit, tant de N icolas C h o u ssy, quo
de Jacques G a lice ; quelques - unes m êm e sont faites au profit
.de N icolas Choussy seul : cependant par une mal-adresse incon
ce v a b le , par le traité de i/ 8 7 , l ’on a attribué le tout à la
.succession G alice.
lîn fin , on attribue à la
succession de Jacques G alice
des
�(23)'
couverts d ’a rg e n t, que plusieurs personnes'de Billom savent avoir’
été faits par un ouvrier de cette v ille , après la mort de Jacques
G a lice , pour le compte de N icolas Choussy.
Com bien d’autres circonstances semblables les mineurs Choussy
ne p ou rro ien t-ils pas invoquer? L e détail en est contenu dans'
leurs écritures. Il n ’échappera sans doute pas à 1 attention et'
au
zè le
du
citoyen
rapporteur.
N ous
croyons
donc pouvoir
passer à un fait infinim ent important dans cette a ffa ir e , qui'
porte avec lui une preuve irrésistible du dol pratiqué à 1 égard
des m in eu rs, et qui re n ve rse , sans ressources , toutes les bases'
du traité du 4 août 1787.
O n veut parler de la société qui a eu lieu entre- Jacques'
G alice et N icolas C h o u s s y , son g e n d re , depuis 1746 au m oins,
jusqu'au décès de Jacques G alice. Il résulte de là que les mar
chandises , créances et effets , qui ont été laissés par Jacques
G alice , et
que
les acquisitions
qu'il a
faites ,
depuis
cette
époque , ont dû appartenir pour m oitié à N icolas Choussy ;
ensorte q u e , soit l u i , soit ensuite sa veuve et son fils ont eu
une affectation bien co u p ab le , en agissant comme si tous ces
biens appartenoient à.Jacq ues G alice seul.
C atherine G alice et son fils ont bien senti toute la consé
quence qui résulte de ce m o y e n ; aussi n ’o n t-ils rien n égligé
pour le combattre. M ais, m algré tous leurs e ffo rts, il n y a rien
de plus aisé à établir que cette société.
E ll e prend d ’abord son fondem ent dans une quittance du 20
août 174S , donnée par Jacques G alice à N icolas Choussy , de
la somme de 2,000'*'.
faut observer que cette som m e, qui
faisoit partie de celle de 4,00 0'*', à laquelle la légitim e paternelle
de N icolas Choussy avoit été fixée par son contrat de m a ria g e ,
qui remonte à l'année 1742 , avoit été touchée par Jacques
G alice.
Par
la
quittance
Choussy reconnut
dont on vient
lavo ir retirée
de
p a r le r ,
Nicolas
de Jacques G a lice ; mais en
mise
autres
m êm e temps , ce dernier reconnut que son gendre l ’avoit
dans sa b o u tiq u e ,
effets.
C e tte
quittance
et
l ’avoit em ployée en marchandises et
prouve
deux
faits
essentiels : le p rem ier,
�C *4 ).
que le beau-père et le gendre s etoient mis en société , depuis
qu elque te m p s, puique les marchandises de l ’un et de l ’autre
étoient confondues dans la m êm e bo u tiq u e; le second, que la
quittance n ’expliquant pas à qu elle somme montoient les mar
chandises mises dans la m êm e boutique , par N icolas C h o u s s y ,
e t ne fixant pas une
mise différente de
la part
de chaque
associé dans le commerce com m un, la présomption est que la
boutique ne contenoit, en tout, que pour 4,000* de m archandises,
et que c ’est à cette somme que doit être évalu é le fonds de
com m erce des deux associés : telle est la disposition de la loi 29,
f f . pro soch . S i non J'ucrint partes , y est-il d it, societati adjectœ,
aquas esse constat.
C e t t e société est ensuite é ta b lie , i ° . par 5 6 sentences obtenues
en différens
temps par Jacques G a lice et N icolas
C h o u ss y ,
au bailliage ou en la juridiction consulaire de Billorn , contre „
leurs débiteurs
communs , dans l ’intervalle
de
1761
à
176 7.
O n voit dans toutes ces sen ten ces, que le beau-père et le gendre
sont dem andeurs conjointem ent , sous le titre de marchands :
dans plusieurs , il est d i t , Jacques Galice et Nicolas C houssy ,
son gendre , communs en biens et demeurant ensemble : dans une
grande partie on est allé plus loin , il est d i t , Jacques Galice
et N icolas Choussy ,
m archands
a sso ciés
, habitons de la ville
de B illom , et il n ’est pas inutile de rem arquer que cette qu ali
fication de
m akchands
a sso ciés
est contenue dans plusieurs
sentences des plus a n cie n n e s, des années 1761 , 1764 e t 1755 .
C es sentences portent condamnation de diflérentes sommes dues
pour ventes de denrées ou marchandises. Il faut encore rem arquer
que lorsque Jacques G alice et N icolas Choussy étoient assignés,
on leur donnoit la m êm e qualité d’associtfs ou de communs en
biens q u ’ils se donnoient eux-m èines.
20. L a société se prouve par le relevé du livre de commerce
du citoyen Sablon , négociant à C le rm o n t, certifié par le citoyen
S a b lo n , son fils. 11 est r e la tif aux années 1 7 6 6 , jusques et compris
1 7 6 9 , et il est dit que les délivrances des marchandises ont été
faites pour tom es ces années
marchands <) B illom ,
u MM.
Galice cl
Choussy ,
3°.
�•
3 °. L a
C 25 )
m êm e preuve se tire' -de l ’extrait des rôles de
la
Ville de B illo m , des années 1 7 4 3 , jusques et compris l ’année
176S. Ces extraits annoncent q u ’ils payoient une seule cote
en commun. Dans certains extraits', il est d it, Jacques Galice,
et Nicolas Choussy, °son gendre , marchands, pour leur industrie
et biens. L ’extrait de
l’année
1766
prouve q u ’ils avoient fait
fixer une seule cote p o u r ‘ eux d e u x , par un procès verbal du
3o ju illet 1765. Certains autres extraits établissent aussi q u ’ils
faisoient leurs acquisitions en com m un; et cela résulte en effet
des actes qui en ont été rapportés.
•
• *
Enfin , la m êm e1 preuve résulte
nombre de
encore de ce' qu’un grand
titres de°cVéances ont été
souscrits
au
profit du
beau-père et du gendre conjointement.
C ette société a commencé quelques années avant la quittance
du 20 août 1748 ; c’est-à -d ire , en l’année 1 7 4 6 , et voici
com m ent ce fait s’établit.
O utre que les énonciations m êm e de la quittance le prouvent
puisqu’il est dit que la so m m e 1 de 2,000* avoit et'é remise
auparavant par Jacques G a lice à N icolas C lio n ssy, et qu ’elle
avoit été em ployée par ce dernier en marchandises qui étoient
■dans la bo u tiq u e, c'est qu’on* voit sous la cote soixante de la
co p ie , que Catherine G alice a fa it sign ifier'd e l ’inventaire fait
après le décès de N icolas Choussy , u n ‘b illet de; iS o * , consenti
au profit de Jacques G alice et de N icolas C h o u ssy , le 24 ju illet
174 6 . C e billet n’a pu être fait au profit du b e a u -p è re et
du gendre conjointem ent, que parce qu’ils étoient déjà associés.
Catherine G alice a combattu Texiitence de la s o c ié té , par
des objections aussi foibles que m ensongères; elle a dit d’abord
que
le beau-père et le gendre- n ’ont jamais été associés ; que
s'ils ont pris le
titre de communs en biens,
ce n ’a été
que
relativem ent à des fermds et acquisitions en com m un; mais que
ces expressions n ’ont jamais eu- aucun rapport au ; com m erce; de
draperie, de mercerie , de toilerie'', de 'Jacques
N icolas Choussy ne se m êloit jamais.
G alice ,
dont
C ette objection n’est point exacte. O n ne p eu t douter de l ’exis
tence de la so cié té , soit d’après la souscription des billets et obliD
�( 26)
gâtions, tantôt au profit du beau-père et du gendre conjointem ent,
tantôt au profit de l ’un des deux s e u l, soit par la qualification
que le b e a u -p è r e et le gendre se sont donnée d’associés, dans les
sentences q u ’ils obtenoient,
m êm e dans certaines où il n’étoit
question que d ’effets souscrits au profit d ’un
seul.
Il est bien vrai que dans quelques sen ten ces, ils sont dits communs
en biens. M a is, dans un très-grand nom bre, ils se sont précisém ent
qualifiés de marchands associés. A u su rp lu s, il seroit difficile d’établir
une différence entre la qualification d’associés et celle de communs
en biens.
Il est fau x qu ’en se qualifiant a in si, ce n’ait pas été
d ’une
m anière a b so lu e , mais sim plem ent relative à quelques fermes et
à des acquisitions communes. L e s jugemens où la qualification
d ’associés est in sé ré e , n ’ont aucun trait en général à ces objets
p articu liers; elles concernent des ventes et délivrances de marchan
dises faites par le beau-père et le gendre, pour l ’entretien du com
m erce des particuliers q u ’ils faisoient condamner. L e tribunal en sera
convaincu par l ’inspection des sentences qui sont sous les cotes n eu f
e t vingt-neuf de la production des mineurs Choussy en prem ière
instance. D 'ailleurs, comment peut-on supposer que si Jarques G alice
et N icolas Choussy n ’eussent voulu se réunir que pour dem ander
des objets relatifs à une société p a rtic u liè re , ils eussent procédé
sous le nom
indéfini d'associés , de communs en biens l ce n ’est
être ni associés ni communs en biens, que de l'être seulem ent
pour une ferm e ou pour une acquisition.
E n fin , ce qui achève de prouver l ’illusion de C ath erin e G a lice ,
c est qu à certaines epoqnes où son père e t son mari se sont
dits associés et communs en biens, il
n ’y
avoit ni ferm es , ni
acquisitions communes entr’eux.
Catherin e G a lic e , obligée en quelque sorte de passer condam
nation sur le fait de la société, a cm se donner quelqu’avanlagc en
invoquant
un m oyen de d ro it, consistant à dire que les sociétés
n e peuvent s’établir légalem ent par le f a it ; q u ’il faut , d ’aprés
M o rn a c, q u ’elles soient prouvées par écrit.
Il est aisé de dém ontrer que cette objection ne peut s’appliquer
à l’espèce.
�C 27 )
E h prem ier li e u , il n’est pas perm is d’ignorer qu ’il ne fau t
pas toujours un écrit pour q u ’une société soit établie entre
deux personnes. U n commerce fait en com m u n , le m élange
de biens e t : d’in d u strie, produisent seuls cet effet. C ’est alors
une société tacite établie par le fait m ê m e , qui a la m êm e vigueur
q u ’une société conventionnelle : c’est ce que
nous enseigne le
judicieux C o q u ille , dans ses questions et réponses sur les articles
des coutum es, question 88e. A p rès avoir traité de la commu
nauté de biens que certaines coutumes établissent entre fr è r e s ,
par le fait seul de la cohabitation pendant un certain te m p s,
il ajoute : « C e qui se dit entre frères par an et j o u r ', 'j ’en
» voudrois dire autant entr autres p erso n n es, si par
»
»
»
»
qu elque
plus long-temps elles avoient uniform ém ent et par m êm e
façon tenu tous leurs biens m eubles , m êlé et com m uniqué
les fruits de leurs im m eubles et tous gains e t profits. Quia
enim societas tacito consensu dissolvitur, sic tacito cbnsensu pote.st
» conlrahi » . C e t auteur se fonde sur plusieurs lois qu’il cite ,
et notamment sur la loi ; Itaque , f f . pro socio. S ur la question
89e , il traite des sociétés tacites, en cas de commistion de biens
zt profits; il confirme le m êm e principe encore avec plus
d’étendue.
D esp eisses, tome 1 , partie 1, section 1 , n° 12 , enseigne le prin
cipe q u e 'la société est présum ée, non seulem ent lorsqu’il en apert
par é crit, mais aussi lorsqu’il en apert par d'autres conjectures
pressantes. Il cite sur-tout l ’exem ple d’un p ère qui cohabite avec
son fils ; ce qui doit s’appliquer évidem m ent à la cohabitation
4d ’un beau-pèro avec son gendre.
Carondas , dans ses p an d ectes, livre 2 , chapitre 3 3 , dit que
« certains
marchands s étant communiqué ensemble
quelques
» marchandises, et ayant trafiqué en ic e lle s ,p a r arrêt l ’on fut
» reçu à prouver par témoins une telle société » .
,
Lacom be q u i, au mot société, partie 1 , n °. 2 , rapporte le
passage de Carondas , ajoute : « C e qui paroit devoir être observé
» nonobstant l’ordonnance de 1 6 7 3 , titre 4 , article 1 , parce qu’en
cc cas., c’est une société tacite , quœ rc cuntrahitur » . ,
D 2
�( 28 )
E n second lie u , les mineurs C h o u s s y , ne sont pas réduits à
invoquer les circonstances
d ’après
r é p u té e , au moins ta cite m e n t,
q u ’un é c r it, dans leq u el se trouve
Jacques G a lice
lesquelles
avoir
une
société
est
été établie. Il y a p lus,
consignée la société d ’entre
et N icolas Choussy. C es écrits sont toutes les
sentences où eux-m êm es se sont qualifiés de communs en .biens,
d'associes. L orsqu’on les actionnoit, on leur donnait ce titre ,
lorsqu’ils poursuivoient leurs débiteurs , ils se le donnaient euxm êm es ; et l ’on voudroit dire actuellem ent qu’ils ne le to ie n t pas t
leurs héritiers respectifs, qui sont tenus de leurs fa its, pourroient
tenir aujourd'hui un langage bien différent du leur , leur supposer
une volonté contraire à cello qu ’ils ont m an ifestée! cette assertion
est le com ble du ridicule. Aussi H e n r y s , tom. i ,p . 614 , édit. de 1708,
a - t-il donné en m a xim e, que l ’on doit regarder comme communs
ou associés, ceux qui avoient pris cette qualité par les actes.
L ’existence de la société d ’entre le beau- p ère et le gen d re,
est donc une vérité qui ne peut recevoir aucune atteinte
par
tous les efforts que la cupidité pourroit enfanter. A y a n t reconnu
solennellem ent q u ’ils étoient communs en biens et associés, leurs
créanciers les auroient fait condamner solidairem ent en cette qu alité.
M ais s’ils eussent été associés respectivem ent au public , il est
forcé q u ’ils soient considérés comme tels, respectivem ent à leurs
héritiers et ayans cause. O n ne conçoit pas que deux particuliers
pussent être regard és, to u r-à -to u r , comme associés, et comme
ne le ta n t pas.
M ais supposons, pour un m o m en t, q u ’on pût dire que Jacques
G a lice et N icolas Choussy n ’ont pas été associés, il n’en résulteroit
pas
pour cela que Catherine G a lice et son fils fussent à l’abri
du reproche de fraude. D ans ce systèm e m êm e , il
testable qu ’on devoit au
de N icolas
est incon
moins faire prélever par la succession
C h o u s s y , sur les biens G alice , la somme du deux
m ille livres que N icolas Choussy
avoit
mise en marchandises
.dans la boutique de son beau-père , suivant la reconnoissance
de ce dernier , contenue dans l’acte du ao août 1748.
Catherine
G a lice a cherché à prévenir cette objection
dans
�( *9 )
une écriture qu ’elle a fait signifier en la ci-devant justice de
B illom , le 4 ju ille t 1789. E lle y a prétendu qu’il est dit seulement
dans l ’acte du 20 août 1748 ,q u e la boutique du beau-père étoit
le dépôt où celui<i avoit permis à son gendre de placer M 0 a i e n t a n é m e n t les marchandises auxquelles il avoit employé la
partie de la somme de deux mille livres par lui reçue ; elle a
ajouté qu’une stipulation pareille n’avoit et ne pouvait avoir d ’autre
but que d’assurer au gendre la fa c u lté de disposer à son gré des
marchandises dont il s'a g it, et de les retirer à volonté, sans que
le beau-père pût l'en empêcher, et par réciprocité , sans qu’il j u t
aucunement chargé d'en rendre compte , sans qu’il f û t astreint à en
preudre de décharge, au moyen de la quittance a ctuelle, absolue et
sans réserve qui lui étoit consentie.
M ais C atherine G alice suppose dans l ’acte dont il sagit ÿ
des expressions qui n ’y sont p o in t, et des idées qu ’il ne sauroit
présenter. C e t acte apprend que Jacques G alice avoit reçu pour son
gendre
la somme de deux m ille
livres ; que ce dernier , du-
consentement de son beau-pére , l ’avoit em ployée en marchandises
dans la boutique ; que le gendre ne pouvant pas tout à-la-fois:
avoir l’action en répétition de la somme de 2,0 0 0*, contre son
b e a u -p è r e , et prendre des marchandises proportionnellem ent
à cette m êm e somme , le beau-père entendoit prendre décharge
ou quittance de la somme de 2,000'*, et reconnoître à son
i gendre l’emploi
qu ’il
en avoit fait en
..boutique. I l est impossible
m archandises dans la
d’interpréter autrem ent les termes
de l ’acto qui suivent la quittance de 2,000*, que Catherine G alice
devoit d’autant moins ign o rer, q u e l l e les a elle-m êm e rapportés
dans son écriture : « au m oyen de la présente q u itta n c e , led it
« sieur G alice reconnoît que ledit sieur C h o u ssy , son g e n d re ,
» l’a mise dans sa boutique , et em ployée en marchandises et
» autres effets , pour ladite somme de 2,000'”' ».
A in si donc doit disparoître ,1e commentaire com m ode, mais
inexact de Catherine G alice. Ainsi , il devient forcé de
l’idée que l’acte du 20 août 17 4 8 , constitue seulem ent
rejeter
Jacques
G alice dépositaire momentanée des m archandises, qui appartenoient
�( 3? )
N icolas Choussy ; q u e , d’après cet acte , le 'beau -p è re
à
a it
é té dispensé de prendre une décharge , lorsque le gendre retireroit
ces m êm es marchandises. O n v o it , au contraire , une mise en
commerce de marchandises de valeur de 2,000’”' ; il n ’y a pas
d ’époque fixe , à laquelle ces marchandises aient dû être retirées;
e t,
encore une fo is , à supposer pour
un in stan t, q u ’il n ’y
eût pas eu de société , il est évident que la succession G alice
ne pourroit
:le rapport
être libérée
de cette somme de 2,000'”' , que par
d une décharge de la part de N icolas Choussy. L a
reconnoissance ou l’obligation du beau-père ne pourroit être effacée
que par une quittance du gendre. M ais de ce que cette quittance
-n’est pas rapportée , il n ’en résulte pas seulem ent , que ce
dernier n ’a point retiré la somme de 2,000* , mais il en résulte
encore q u ’il étoit associé avec Jacques G alice , et que cette somme
-étoit sa mise en société , ainsi q u ’on l’a déjà établi.
M ais l ’état d ’insolvabilité, dans lequel les adversaires supposent
qu’est
décédé
N icolas
Choussy , porte à une réflexion bien
naturelle. Q u e sont donc devenues sa fortune et ses économies ?
O n n'a pas daigné expliq uer comment et par qu elle fatalité ,
après avoir consommé une partie considérable des biens de ses
p u p ille s , il s’est trouvé encore dans l’impossibilité de faire face
à
sept à huit
m ille
livres
de
créances
dues
à
Catherine
G alice.
Il
est cependant vrai que C ath erin e G alice a attribué cette
position à l ’ineptie de N icolas Choussy dans le com m erce; à
de faux placem ens de fonds; à nombre d’acquisitions de mauvais
v e n d e u rs, qu ’il a fallu abandonner ou payer plusieurs fois; à
des spéculations m al combinées qui ne lu i ont procuré que
des pertes , et à une incurie d ’administration qui faisoit q u ’il
ne tiroit aucun parti de 6es revenus , ainsi que de ceux de
ses mineurs.
En prem ier l i e u , on ne voit dans to\it cela que de vaines
allégations destituées de fondem ent. C atherin e -G alice ne prouve
rien de
ce
q u ’elle
avance : cependant
de
pareils
faits
sont
de nature Ji pouvoir être aisém ent p ro u ves, lorsqu ils sont vraie.
�C 31 )
E n second lie u , il n ’y a rien de plus contraire à la v é r ité ,
que le portrait que C atherine G alice a fait de son m ari] outre
q u e lle n’est pas d’accord en cela avec son fils qui donne bien
un autre p rix -a u temps de N icolas C h o u ssy , qui lui a supposé
bien des- talens et de l'intelligence , puisque dans le compte
de tutelle q u ’il a- rendu , il a demandé 3 ,ooo 'n* pour 1®
dédommager de la perte que son p ère avoit soufferte , pour
avoir été forcé de quitter le commerce par les embarras m ul
tipliés de la tutelle ; c’est que les mineurs C h o u ssy , forcés par
la nécessité de la d é fe n se , ont in vo q u é , dans une requête du
1 2 janvier 17 8 9 , l’opinion publique contre les assertions m en
songères de Cathérine G alice. Ils n ’ont pas craint d'être dém entis,
e n attestant que non seulem ent N icolas Choussy n e to it pas
en usage de faire de mauvaises a ffa ire s, mais que la cupidité
lui en faisoit faire de m eilleures que- la délicatesse ne leperm ettoit. Ils ont rappelé certains faits auxquels , par un
reste, d'égards, on se contentera de renvoyer. D ’ailleu rs, l'id ée
q u ’on a
déjà
donnée
de
la
conduite
de
N icolas
Choussy r
suffiroit seule pour prouver qu’il n ’étoit pas inepte en matière;
d intérêt.
Examinons actuellem ent si les preuves q u ’on vient de donner
de la fraude p ra tiq u é e , au préjudice des mineurs Choussy
par Catherine G alice , par son mari et sfan fils * sont détruités
ou modifiées par l ’enquête qu’elle a fait faire-, en- exécution»
du jugem ent du 20 mars 1792 : bien loin d e - l à , on va voir
que lesi dépositions de cette e n q u ê te , et celles de l’enquête
con traire,
que
faite- de la
prouver
la
part
modicité
des
minours C h o u ss y ,
de la fortune
laissée
ne font
par Jacques'
G a lice .
O n ne finiroit pas', si on vouloit rapporter les- dépositions
de trente-huit témoins entendus dans l ’enquête de C atherine
G a lice . Il est indispensable de les analyser; et l ’on peut dire dans
la plus exacte v é rité , qu ’elles se réduisent toutes à ceci. iVe
pas connaître particulièrement en quoi pouvait consister la fo rtu n e
<ic Jacques Galice ; mais qu'il avait une boutique bien fournie •
�C 30
que sa maison étoit bien m eublée, suivant io n cîat ; que lorsque
le sieur
Choussy e'pousa la demoiselle
G alice , tout le monde
disoit qu'il fa is o it un bon mariage; qu’il n’avoit besoin que de porter
son bonnet. Plusieurs témoins se sont expliqués plus brièvem ent.
Q u e portoit le
jugem ent
interlocutoire du tribunal ? Q u e
C ath erin e G a lice feroit p r e u v e , tant par titres que par témoins
e t la commune renom m ée , de la consistance et valeur des mar
chandises , ainsi que des m eubles, bestiaux, or et argent demeurés
du décès de Jacques G a lic e , son père.
O r , peut-on voir une sem blable preuve dans les dépositions
q u ’on vient d ’analyser!
< i ° . E lles gardent toutes le plus profond silence sur les
bestiaux , or et argent demeurés du décès de Jacques Galice.
C a th e rin e G a l ic e n ’a donc absolum ent rien prouvé sur tous CCS
articles im portans; elle n ’a donc pas satisfait au jugem ent.
2°. Q u an t au x marchandises et aux m eubles , les dépositions
des témoins sont trop vagues pour qu’on s y arrête. I l fa lla it
en prouver la
consistance et la valeur ; et l’on a vu que les
tém oins ont été réduits à l ’im possibilité d’entrer dans
d étail à cet égard.
aucun
V ain em en t C ath erin e G a lice voudroit-elle se prévaloir de ce
qu e
les tém oins qu ’elle , a fait entendre sem blent donner une
id é e avantageuse de la fortune de son p ère. O n sait combien
il faut se défier de l’opinion qui se forme sur la fortune d’un
m archand tel que Jacques G a lice qui avoit entrepris un commerce
très-m odeste, avec des ressources infiniment fo ib le s , et qui étoit
parvenu par ce m oyen à se procurer q u elq u ’aisan ce, à force de
travail et
de
parcim onie. L e s personnes qui Sont dans cette
p o sitio n , paroissent opulentes , parce
q u ’on est étonné de ne
plus les voir pauvres ; et cette idée de fortune prend sur-tout
d e l’accroissem ent dans l’esprit de ceux q u i , comme la plupart
des témoins entendus, à la requête de C atherin e G a lic e , vivant
dans un
une
état
d ’o b scu rité , ne sont guère à portée d ’apprécier
fortune ; ils exagèrent ■ordinaitem ent ce qui est pour eux
.un objet d ’envie.
D ’a ille u rs, il faut rem arquer que Catherine
G alice
�C{33 )
G alicü étoit fille un ique; que dans le principe, N icolas Clioussy
avoit une fortune peu considérable ; elle a .été augm entée p ar
des successions et par son industrie ; qu ’à l ’époque de son
mariage , qui remonte à 1 7 4 a , les dots étoient m odiques; ensorte
qu’il n’est pas étonnant que , quoique la fortune, de C ath erin e >
G alice fût m éd io cre , N icolas Choussy parût fàiré un mariage*
avan tageu x; il suffisoit qu'il ne fû t pas ’d ’abord obligé de monter,,
une m aison, et qu ’il n ’eût point de partage à fa ir e , pour q u ’on
le crût h eu reu x."C ette idée se tire naturellem ent de ces expres
sions , dont les témoins se sont se rv is, qu'il 11’avoit besoin quet
de porter son bonnet. ; 1
!!■î ,•
•'
O n ne peut donc faire, aucun fond sur des dépositions aussi
vagues. jCatherinéiQ alice a été chargée de prouver une consistance,
une valeur de m o bilier, ,et';elle ne prouve rien. O n doit d’autant
plus exiger d ’elle ^,q u ’il est établi qu'elle n ’a cessé de se porter
à des manœuvres od ieuses,. pour jeter un voile sur sa fortune,
et pour la grossir, ,au préjudice;,des mineurs. E lle a négligé le
seul m oyen légal de constater ce qu’a laissé son p è r e , qui étoit
un inventaire exact et ré g u lie r, à -lepoque de son d é cè s; sa
conduite n’a excité d ’autre sentiment que celui de la m éfiance;
et la peine, dé :cette négligence doit .être de faire rejeter toute
reprise,^dont « a n e voit point.^l’origin e, qui n’a pas un fonde
m ent réel.
„• 1.
a
M ais si cette enquête ne petit pas servir d etaie aux reconnoissances et au traité du 4 août 1787 , la chiite de tous ces
actes est encore plus c e r ta in e , d ’après l ’enqu ête contraire des
mineurs Choussy. IaJ .¡ a
,
.
,
E lle estiComposée de tren tç-n euf tçmoins qui ne laissent rien
à desirer sur la modicité des marchandises et des m eubles de
Jacques
Galice'.
^
T
A ntoine E s t iv a l, second tém o in , tailleur d ’h ab its, a dit q u e ,
.du .vivant de Jacques G alice , il est entré plusieurs fois dans
sa boutique pour y
acheter des étoffes pour des habits ; q u ’il
Lest de sa connoissance
que les étoffes , qui ; gam issoientj
cette
•boutique , nétaient point en grand nombre, et qu’elles étaient grossières
et de peu de valeur ; qu’elles consistoient en ratines , montaubans., camelots et a,utres étoffes de cette e sp è c e ; q u ’il^se rappelle
�( 34 )
n'y avoir jam ais trouvé de draps un peu Jîns ', pour faire
des
hàbits propres , ou pour faire des soutanes}; que lorsqu’il avoit
besoin de pareilles é to ffe s, il s’adressoit à la dame Bom part ; q u ’il
n ’a aucune connoissance de la quantité de bestiaux, or ou argen t,
que Jacques G alice pût laisser à son décès.
>
M atth ieu T ré b u c h e r, aussi tailleur d'habits , troisièm e tém oin ,
a dit qu’il avoit pris quelques habits ch ez Jacques G alice ; que
les étoffes q u ’il y a ac hetées le plus c h e r , et que Jacques G alice
avoit de
plus grand prix dans sa boutique ,
d’Angleterre de 8 ^
étaient des draps
à i o 1 f ; q u ’il y a pris aussi d ’autres étoffes
de V* à 5 n l’a u n e , telles que ratines et cadix de M ontauban;
qu’il y a pris plusieurs fois des Jarretières, dont Jacques G alice
vendoit grand nom bre, ainsi que des boutons , d o u b l u r e d’habits
et a u t r e s p Mi tes f o u r n i t u r e s ; q u ' i l a travaillé pour plusieurs
p rê tre s, mais q u ’il n ’a jamais pris aucune soutane ch ez Jacques
G a lice , et q u ’autant q u ’il p eu tJsen . rappeler , il croit pouvoir
assurer que
Jacques G ,i ‘,ice n avoit ppint dans sa boutique des
éc >jfes peur en ju ir e ; qu ’il n’a aucunti connoissance des m eubles ,
b e s tia u x , or et
argent que Jacques G a lice put laisser à son
d écès.
Jacques R è g e , antre tailleu r, qu atorzièm e tém o in , a dit avoir
ouï dire par son p è r e , qu’il y avoit dam Billom plusieurs boutiques
qui vaLient mieux que celle du iicur Galice , telles que celles du
sieur Foiirnet et de la dame B im p art.
L es autres témoins sout des bourgeois de Billom , qui sont en
état d ’apprécier la fortunu d u n du leurs concitoyens : leurs déposi
tions sont conformes aux trois q u o n vient de tapperter. O u se
contentera de rappeler certain» ntràlts quV sont laits pour être
relevés.
L e C itoyen A lexan dre F o u rn et, fils d ’un marchand do B illom ,
a déposé qu'il est de sa connaissance que la boutique de Jacques
C a lic e , quelques années avant sa mort, »ignifioit peu de chose", q u ’il
5e rappelle avoir vu Jacques G a lice ou sa fem m e yenir plusieurs
fo is ' prendre dans la
boutique
du •pere de
articles qui leur manquoient , comiUo le
lui de|U)S.mf des
père
dudit déposant
en avoit envoyé prendre lni-mênie ch ez Jacques G a lic e , attendu
que. lts boutiques uo l'un et do l autre étoient voisines e t medioett-
�'C '3 5 0
. ment garnies; que le commerce de Jacques G a lice , consistait eh
de grosses étoffes de d r a p s , telles que ratin es, montaubans ’
p e lu ch e , bergoopzom , fla n e lle , cadis et, autres étoffes grossières,
quelques toiles de| R o u en :et cotonnades!. . . . . ; qu'à L'égard, des
imeubles qui étoient dans la maison dudit sieitr, G a lic e , ils étoient
¿en petit nombre et de petite valeur.
• r' .
...
\
i, L a C itoyenne Jeanne N ugier, épouse du citoyen B arry, dixièm e
itém o in , a déposé qu ’étant entrée chez Jacques G a lice , pour y faire
tquelques e m p iè te s, elle n’y trouva
pas les objets dont
elle
:avoit eù besoin;.. que de retour ch ez elle , elle dit à son m ari:
-celte boutique, de M . G a lice , est une pauvre boutique on n’y trouve
rien ; je n’ai pas même trouvé de quoi t'acheter des culottes. E lle
T en d encore*sur les m eu b les, le m êm e tém oignage que le p récé
dent tém oin.
t
o;t L e s Citoyens G abriel C h au ssy, Joseph Barry et Jeanne R och e,
•veuve d ’A n n et > \ ? a u r y 4 e ,• 5 e et 6e tém o in s, disent qu'il n ’est
;pas étonnant que la boutique de- Jacques G alice ne fut pas
¡considérable, parce que dans ce iem ps-ià on ne connoissoit pas
le s draps j m s , et qu'il n’y
richement assorties.
avoit pas dans B illom
;
de boutiques
;.
,
r . L a m êm e observation a été faite par la citoyenne M arguerite
B arry * épousé du citoyen Ju illa rd , 12 e .tém oin, qui a ajouté
q u e r la boutique ¿toit peu. 'garnie , n’y ayant', des étoffes que d’un
côté ; qu’elle est mémorative qu'une chambre et une cuisine qui
etoient au-dessus de ladite boutique, étoient médiocrement meublées.
&•; François D ebord',‘ 18®^ tém oin , e s tta llé plus loin relativem ent
au x m eu b les; il a dit q u ’il seirap p elo it avoir vuidàns la <mai son
de. Jacques G a lic e , quatre lits'., dont l ’un pour la domestique et
les autres trois , des lits médiocres.v .
^ , o n u . :i rr 1, ; . Jeanne V a u r y , 19e témoin , dit que la boutique, du sieur. Galice
étoit une petite boutique, n’y ayant autre chose que des étojj'eà de
peu de prix , tel Us qu'espagnolLettes •et> autres d'à cette .nature j
des"couvertures , des bonnets , des liensr des mittes et des bourdes
et autres objets n l'usage des petites gens ; que les meubles de la
maison étoient vieux et de peu de valeur,; et quelle croit pouvoit
assurer que le tour de lit te plus propre ne valait pas. plus de x 5 -n- 4
îL'Ç atherm e Volant,' '2 0 ° '-témoin; f dit q u e V £ e iïd e ;te m p s aviui*
E 2
�( 3« )
la mort do Jacques G a lic e , sa b o u tiq u e , composée déjà de mar
chandises très - communes j en étoit m édiocrem ent g a rn ie, sans
doute parce que dans ce lemps-là il vouloit quitter le métier. E lle
aji'Ute qu elle se rappelle encore que les meubles de ta maison
ét-.Lnt médiocres, et tels que les pouvoient avoir dans ce temps-là
/.y gens de méc'ur. O n peut rapprocher de, cette déposition celle
du citoyen B a th o l, 7 e tém o in , qui a dit qu a-peu-près dans ce
te m p s , il y avoit peu de marchandises dans la b o u tiq u e, et
que m êm e Jacques G a lice cherchait à rendre son reste; ainsi que
celle de M arie
l'a u c h e r ie , 8e té m o in , qui a déposé que -le
sieur Gaiice , qui se proposoit de renoncer au commet ce , ne scixibûirassoit pas de bien garnir sa boutique.
C e n ’est pas tout encore. L e s mineurs C h o u ssy, dans leur
requête du 1 2 janvier 1 7 8 9 , ont articulé q u ’au mois de juin
trois ans avant le décès de Jacques G a lic e , il y eut une
j i - ndatiuii considérable à Billom ; que les eaux furent si abon
dantes , qu elles m ontèrent à la hauteur de n e u f pieds dans les
maisons \oisines du ruisseau, telle que celle de Jacques G a lic e î
q u ’il en souffrit un très-grand dommage ; que les eaux lui en le
vèrent la plus grande partie des marchandises q u ’il avoit dans
sa m aison, et que le restant fu t considérablem ent dégradé par
les {miles qui se trouvèrent dans une maison sup érieu re, et que
les eaux entraînèrent aveu elles ; que la perte de Jacques G a lice t
011 plutôt de lui et de son gendre ( car ils étoient alors associés
fu t si énorme q u ’ils furent
r é d u its , après
ce d é sa stre , à ne
vendre plus que des ■
coupons ; que Jacques G a liie ulloit prendre
de quoi s'habiller ch ez d autres marchands, et que la veille des
feires notam m ent, il em pruntoit les plus petites som m es, comme
2^n , eu m êm e 6 *, pour fournir à s js besoins.
L e fait de
l’inondation et le dommage qui
en a
é lé une
suite pour J a tq tu s G a lic e , sont p ro u ves, de la m aniéré la plus
p ré c ise ,
par l’enqucte des mineurs Choussy.
L e citoyen Jacques R e l i e r , prem ier tém oin , a déposé q u ’il a
oui dire qu'une iutndation a rrh é e «H une époque assez an cien n e,
mais dont il ne
se
rappelle
pas la
date p o sitive,
h i o rù t
emporté plusieurs cj ets qui étaient dans sa boutique. Um: foule
d autres témoins depescut de tu la it avec cotte différence q u ils
�C 37 )
..
.
n'en ont par parlé pas ouï d ir e , • mais pour en avoir une cor£
noissance personnelle. O n se contentera pour abréger , de citer
la déposition d’Yves Boyer , 1 7 e té m o in , à laquelle les autres
se réfèrent. Il a dit "-qu'il est de sa connoissance que le sieur Galic'e
avait beaucoup soujjert de l’inondathn arrivée il y à' environ 25
ans. T e lr est à-puu près le langage des 4 , 8 , i 5 , 1 8 , 1 9 , 2 1 ,
2 2 , 2 3 , et 24e3 témoins. L e m êm e fait est encore- attesté p a i
les i/+, 1 7 , 29 et 3 oes témoins de l’enquête de G atheriné
G alice.
Il est aisé actuellem ent dè se fbrriier une idée de la valeur de
la boutique de Jacques G alice. A vant l’inondation lés tétïioini
la présentent comme infinim ent médiocre ; c’est la veille m êm e
de 1 ette inondation ru e la citoyenne N u g ie r , épouse Barrÿ, dit
qu’elle n’y a*\.it pas trouvé de quoi acheter des culottes. D epuis
cette époque jus; u ’au' décès de Jacques G a lice les témoins en
pailent cûnime d’un vieux fonds j"1 unHreste de boutique dont
Jacques G alice vouloitu se défaire! L es témoins parlent aussi
peu avantageusem ent du mobilier. A u cu n des tBmotns de la
veuve Choussy n’a déposé sur les bestiaux. Q uelques-uns de ceux
entendus ¡à la requ'ête des m ineursJ Choussy , disent seule
m ent avoir- vu d-'ux paires^ dè:iJbcfeufsLdaris u n petit domaine'
acheté en Commun pàr le- bédti-pèré' et le 1 ‘gGndre. L a veuve'
Choussy et sou fils5oséront-ils encore soutenir qtie les marchandises,'
motib’es et effets doivent être porter à 28^000*?
Reste à examinér les motifs et le fondem ent de l’appel inci
demm ent interjeté par le* mineurs C lio iis s y ,.d u jugem ent de
la ci-devant jù^u.e dé ' Billom ,/d iiJ j o 'février i 79 0 .' Q tibique'
le juge- de Billom ait adopté lia h ù llifé des 'réconnoissances e t
d u ’ ttaité
rendu ,
dont il- sagit , Son jugem ent
est néanmoins m al
et il nuit au!x mineurs C h tu ssy
qui en conséquence'
*e sont vus forcés de' l ’attaquer. L eurs griéfs consistent en ce
qu e le prem ier juge a syncopé '-toutes • les' 'parties‘ d e 1l'affairé ;
il a divisé ce qui devoit toujours aller de front'; il commence'
par déclarer nuls les recorinoissàrices1 et Te traité t et p a r 'c o n
damner la veuve Choussy à rapporter à la succession de son
mari tout ce qui lui a été
délaissé. E t lorsqu’il est ensu ite
question des reprises de la veuve Choussy , pour créan ces 1ou
�( 3 8 )
jîûur .nipjcjiandises r a u .lip u de{ prendre des mesures convenables
pour parvenir à leu r
liquidation , il
donne sim plem ent
une
permission de plaider tant pour lesf unes que pour les autres.
I l veut, que sur touÇnceJa les parues contestent plus amplement k
çtn.sç que sur les chefs de demande en rapport ,, form ée par les
milieufs^ Choussy. (Ensorte qu ’il ne résulte
d e décision.
Il j i ’en, a point
donné
d e -là aucune s.ortç
non
plus
sur
l ’article
jjnportant de la société;; il a renvoyé a prononcer suri la société
qu’il peut y avoir eu entre N icolas Choussy et Jacques Galice
h iera ipvoVWCé• ■
-■
sur [les;:: reprises à fa ir e
Çatheÿpe-Cjalice, ;il
.
.
par
!
; . E,e; nïa{*}ugé[ Q^t évident. E n,prem ier lieju r toutes les demandes
étoien t en état , l’affaire étoit instruite , pourquoi le prem ier
juge "ne jugeoit-il pas sur le tout à-la-fois , sa u f cependant à
^ d p n A çr3 pr4?lablenieiitt une p re u v e ,, à la charge de la , veuve
f hous?y, .à Kj ’e£fyt. d ç .,savoirf si elle j^stifieroit ou non les faits
énoncés,^dans les reconnoissances et dans le t r a it é ,
ÿa fait le tribunal ? r .,
.
.,r. .
ainsi que
? .En^ second l i e u , les enquêtes respectives étant faites , il
se m b le r^ t, aux^ term es de la sentence du juge de B illom , que
tribunal ne pojurroit, ni réduite; le montant des reprises qu i
d o iv e n t, revenir à Ja. veu v e Choussy ,. tni statuer sur les autres
demandes , et qu ’il-, faudroit j«iV;Oyer le
tout
p a r-d e v a n t un
prem ier juge d;appel. O n sent com bien tout cela «seroit; injustes
e t inconséquent. Il est temps que les mineurs Choussy triom phent
4 qs iuanQeuvfeg.;/juç. L’qj^ » mises en usage pour envahir léuV
fyj-.tune-,;, san$„ qujijs. £$>jent obligés de soutenir encore, plusieurs
procès en. différens
■Q u ’on p e
Jrtbunaux. ¡pour les m ê m e s
, pas .q u e
ipipuissant ;, qu e
le
qye
juge
le
premier;
l ’app el
objets.
‘
I
des /nineurs C houssy }es\
tribunal ne pourroit statuer sur les chefs
s*est réservés ,
qu e
par.
la
voie 'dtj
l.’évpcation., niajf; quq jcçtte .évocation ne pourroit avoir liffü -,
q u ’autant jqîi’on .stan iezpit sur toutes les dcmasjdes à l’audience#
d^pj-ès l ’art, z du titro.,6 de l ’ordjonnance de 16^7.
*
-. -r
£ Ç e. ij’ust pas ici le cas d ’appliquer cet article : les dispositions
«J,q xett,e ,lqi auroient lieu , si le prem ier juge avoit préalablelB£nV i i H p j l Q c v i t o i r Q ' o u . -
rçndu jo u i a v t w
jugcmfcub
�<r 39 3
préparatoire dont il y auroit appel^: le juge d’appel devroit juger
simplement sur la question de savoir si le jugem ent préparatoire
est bien ou m al rendu , ët il ne pourroit décider sur le fond
réservé , qu ’autant que ce sefoit à l'audience^ '
1 ' '
M ais il n’est pas ici question d e ° c e la / l e prem ier juge â
détaché des demandes tellem ent cônnexèé ,u q u ’il est impossible
de statuer spr lu n e sans statuer en m êm e tënips sur lés autres.
Ensorte que rÎ e : juge d ’appel est ôbligé de réform er un pareil
ju g em e n t, et il ne peut le réform er q u ’en jugeant lui-m êm e
sur le tout.
U ne réflexion va convaincre de cette v é r it é : d*après la p p r l
m êm e de la veuve Chôùssy et d e 1son fils , le 'tribunal a à juger
si les rëconnoissance's ‘et
traite r o n t nuls rrcommè frauduleux.
L e tribunal peut regarder comme tin m oyen de fraude , la
suppression qu ’on s’est perm ise dans tous ces actes de la société
existante entre Jacques G alice e t N icolas Choussy. 11 seroit
m êm e p o ssib le'q u ’il se décidât principalem ent p a r -e ë m o yen ;
;mais comment poùrroit-il le f a i r e ,1 s’il ne lui ré<éU pas permis
•de statuer sur la demande? relative à l’existence de la so cié té ,
parce* q u ’il auroit plu au prem ier juge de renvoyer à prononcer
sur cet objet? O n ne dem ande pas que le tribunal évoque le
fond d’u n è-affairé'? on idemande la réform ation-d’im jugement",
sur ce q u ’il a mal à propos statué seulem ent-sur u n e demandé-,
q u ’il' en ' a ’ réservé' d’àirtrés
et Kqii’il est- im posable -de juger
sans jtiger sur le tout/
in
'J
..
..
»
L e la s dans-lequel'^se trouvent les p a rtie s, est du nombre
d ë )Cceux qui ’ orit:1été prévus?11’par R o d ie r , commentateur de
l'ordonnance de 16 6 7', Sût* l'article qiion a déjà c i t é , et il dit
’qu'alors le juge ¿ a p p e l ' ‘ statuer’ sur tèu tes"les dem andes,
autrem ent q u a l ’a u d ie n ce ; c ’e s t - à - d i r e , en procès par é c r it:
« L a cour , dit - il , p eu t sur cet appel appointer à b ailler
5» par écrit , réformer l ’appointement et vid er' le fond des
» contestations des parties , ou même ‘ interloquer sur certains
» .c h e f s , i ’t.l yi a lieu ; d e, sorte-qu’on 11e vide pas le tout par
» lin seul et m êm e a rrê t; mais c'est par vuic de g r ie f, et nun
» par vjfe d’évocation -que- cela se j a i t . Ainsi la dispoùüm dç
» i'orduiinançc r icti pas vU ée
;il
A
: ^ a
.
�•il i -r •
•
A u m oyen des
parties ,
le
'*
respectivem ent
appels
tribunal
I •
interjetés
doit vider -toutes les
é mandant et par voie de
griefs ,
par
les
contestations ,
en
sans renvoyer aucunes des
dem andes devant le prem ier ju ge.
En co n séq u en ce, il ne peut y avoir de difficulté à annuller
l es deux, reconnoissances de . 1768 et de 1 7 7 2 , ainsi que le traité
du 4 août 1 7 8 7 , comme étant faits en fraude des créances des
mineurs Choussy.
■ Jacques
,c
G alice
et
N icolas
C h ou ssy doivent
être déclarés
a voir é té communs depuis 1746 , jusqu’au décès de Jacques
G a lice . . En conséquence il doit revenir ;m oitié des cré a n ce s,
m archandises et acquêts im m eub les à la succession de N icolas
Choussy , d ’après le partage qui doit en être ordonné.
L a valeu r de ces m archandises, créances et les me u b le s, doit
ê tre arbitrée par le
.enquêtes.
trib u n a l, d ’après l’i d é e q u ’en donnent les
O n ne p eu t considérer, comme-, créances qu e celles
qui sont fondées sur titres rapportés et qui ne sont pas prescrites.
Il doit être ordonné que lors du partage de la com m u nauté,
l a succession de N icolas Choussy p ré le vera la somme de deux
m ille livres par lui mise dans la s o c ié té ,
du ao août 1 748.
suivant la quittance
yii
[
. C es décisions une fois re n d u e s, l e s réductions des reprises
de la veuve Choussy étant ordonnées , les mineurs Choussy
.d’après la valeur actuelle des biens de la succession de N icolas
.C h o u s s y ,
qui a
été
entièrem ent
dénaturée
dans,
les
actes
attaqués de fraude,, auront enfin, lieu d’espérer de recouvrer
leur patrim oine. Signe , B O U C H A R D O N , fondé d e pouvoir.
.citoyen B arth élém y Choussy.
Le
Citoyen D E V A L ,
Rapporteur.
L e C ito yen G R E N I E R ,
■
Le
*
D éfen seur officieux.
C itoyen D
ev è z e
, A v o u é.
A R I O M , D E L ' I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T , 1793-
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Choussy, Barthélemy. 1793]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bouchardon
Deval
Grenier
Devèze
Subject
The topic of the resource
tutelle
fraudes
créances
appropriations de biens
marchands associés
témoins
commerce
inventaires
rumeurs
inondations
vin
textile
climat
draps
Description
An account of the resource
Mémoire pour les citoyens Barthélemy, Marie et Catherine Choussy, enfans et héritiers du citoyen Gaspard Choussy, habitans de la ville de Billom ; François-Avit Greliche, homme de loi, mari de ladite Catherine Choussy ; et Barthélemy Grelet, homme de loi, curateur à l'émancipation desdits mineurs Choussy, intimés et appelans. Contre la citoyenne Catherine Galice, veuve de Nicolas Choussy ; et le citoyen Jacques-Philippe Choussy, homme de loi, héritier sous bénéfice d'inventaire dudit Nicolas Choussy, son père, appelans et intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1793
1767-1793
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
BCU_Factums_B0135
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Billom (63040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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appropriations de biens
climat
commerce
Créances
draps
fraudes
inondations
inventaires
marchands associés
rumeurs
témoins
textile
tutelle
vin
-
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88bf108b8048e99de83b7e0d75f88209
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Text
SSBS.
y/t
consultation
S u r l’effet des renonciations convention*
nelles
}et des Forclusions coutumières*
d ’après le décret du 8 avril 1791;
J >
p n ’i
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et
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lits
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R l O M j
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D E L’ I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T
'é ir
Et à Clermont
11y
CHEZ BEAU VERT E T R OUSSET.
,
as
179 2.
«’
a.
jus
�CONSULTATION
Sur l'effet des renonciations conventionnelles , et
des forclusions coutumières , d ’après le décret
du 8 avril 1 7 9 1.
L
E CONSEIL SO U SSIG N É , qui a vu le contrat de
mariage de Marie Boyer avec E tienne P allier, du
19 novembre 1764 ; celui de Marguerite Boyer
avec Antoine B a rb a t, du 1 5 février 1 7 7 0 ; celui
de Catherine Boyer avec Biaise M éranville, du 14
février 1 7 7 8 ; et celui de Marie Boyer avec Jean'
Tourent, du 11 novembre 1779; lesquels contrats,
passés du vivant du père , contiennent des renon
ciations , de la part desdites Boyer , à tou tes suc
cessions directes et collatérales ; qui a aussi v u le
contrat de mariage de Jean Boyer , leur frère ,
avec Catherine Malsang , du 3 juin 1767 ; lequel
contient une institution contractuelle en sa faveur,
sur l’exposé qui lui a été fait que Joseph Boyer et
Jeanne V idal ont laissé huit enfans; savoir: lesdites
Marie , Marguerite , Catherine et autre Marie
B o yer, Jean , Antoine, autre Antoine , et Étienne
Boyer ; que Jean Boyer et Antoine Boyer , pre
' nA a
et
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ÎE,
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me
lits
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en
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as
«-
u
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'i é ’
�( O
Tnier du nom , so n tm ariéi et ont des enfans ;
leu r frère A n to in e, second du nom , n’est pas
marié ; qu’Étienne B oyer, curé de Charbonnièreslès—V ie ille s, vient de décéder intestat ; que Marie,
Marguerite , Catherine , et autre Marie Boyer ,
veulent partager cette succession collatérale , con
jointement avec leurs trois frères, malgré les renon
ciations portées par leur contrat de mariage , sur
le fondement que cette succession n’a été ouverte,
que postérieurement au décret de l’assemblée na
tionale constituante , du 8 avril 17 9 1, sanctionne
le i 5 du même mois ; consulté sur la question de
savoir, si cette prétention est fondée ou non ;
E s t d ’ a v i s que Jean, Antoine,et autre Antoine
B oyer , sont en droit de partager la su ccession
d’Étienne Boyer, leur frère , exclusivement à leurs
sœurs ou à leurs descendans. Il ne doit y avoir »
à cet égard , qu’ une seule modification, c’est qu’il
ne faudra pas , lors du partage , confondre toutes
l e s portions que les filles auroient eues , si elles
n’eussent pas renoncé, pour les partager entre les
trois frères. Il faudra distinguer celle de M a r g u e r ite
B oyer , femme B a rb a t, pour la laisser à Jean
B oyer s e u l, attendu que l’effet de la renonciation
d e Marguerite Boyer a été dirigé par son contrat
d e mariage , au profit de ce dernier.
L e motif de cette décision est que les contrats de
mariage des fille s Boyer contiennent, de leur part,
une renonciation conventionnelle à toutes succes
sions directes et collatérales h échoir.
. Dans le contrat de mariage de Marie Boyer ayec
�( 5)
Étienne Pallier , du ig novembre 1764 j; on lit
cette clause : “ A u moyen de la constitution de dot,
» ci-dessus faite à ladite future épouse , lesdits
» sieurs Boyer et V id a l, ses père et mère , l’ont
« privée et forclose de leur future succession , et
» autres échues et à échoir , directes et collaté»> raies , aux termes de la coutume de cette pro» vince d’Auvergne ».
Il est inutile de rapporter les clauses contenues
dans les autres 'contrats de mariage ; elles sont
conçues à-peu-près en mêmes termes. On observera
seulement qu’ on y a encorè plus manifesté l’inten
tion oh, l’on é to it, que les filles qui se marioient
fussent privées des successions directes et collaté
rales à échoir , abstraction faite de la disposition
de la coutume ; et que l’on n’y a pas inséré ces
expressions , qu’ on trouve dans la. clause qu’on
vient de rapporter , aux termes de la çoutume de
cette province d’Auvergne.
Ces clauses présentent nécessairement l’idée d’une
renonciation conventionnelle. U ne convention ,
en quelques termes qu’elle soit écrite n’est autre
chose que le résultat des volontés des parties con
tractantes. Par conséquent une stipulation qui porte
précisément qu’une fillç n’aura rien à prétendre
dans des successions, au moyen d’une dot qui lui.
est constituée , est une convention.
On convient que dans les pays , 011, au défaut
de renonciation conventionnelle , on ne pouvoit
4>as invoquer la forclusion coutumière , on a vij
élever des difficultés s u t l a validité de pareille*
A 3
�(6)
Renonciations, la. fille sera privée ou déchie, ou
père prive , etc. On se fondoit sur ce que la fille
h ’avoit pas parlé , et qu’on ne voyoit pas une
expression suffisante de sa volonté.
Mais ces objections ont toujours été r e g a r d é e s
comme de déplorables subtilités. Parmi plusieurs
jugemens qui les ont rejetées , on se c o n t e n t e r a
de citer une sentence de l a ci-devant sénéchaussée
d’ Auvergne , du 2 septembre 1782 , rendue pour
le pays de droit écrit. Elle est rapportée par le der
nier commentateur de notre coutume , tom. 1 >
page 4 0 3 . Dans cette espèce , l a clause p o r t e n t »
qu’au moyen de la dot constituée , la future époIl$e
demeureroit privée et forclose de toutes prétentions ¿uX
successions de ses père et mère, etc.
S’agissant donc , non pas simplement d’une forcîusion coutumière , mais bien d’une renonciation
conventionnelle , le droit des milles à la s u c c e s s i o n
d’Étienne Boyer , exclusivement à leurs sœ urs,
> pst indubitable.
A v e c quelqu’empressement qu’on ait dû re c e
voir le décret du 8 avril 1791 , qui rétablit dans
t, ms ses droits la nature trop long-temps m éco n n u e
çt subjuguée par la vanité , il est impossible de
penser qu’il ait un effet rétroactif ; ce qui arriveroit si , au préjudice de semblables re n o n c ia
tions , les filles venoient prendre leurs portion5
dans des successions échues même après la publi
cation de ce décret. Ces renonciations sont dev~
nues des arrangemens de famille , qu’il seroit d’im ,
danger évident de troubler ; et personne ne sup- '
�(7 )
posera que telle ait été l’intention de l’assemblée
nationale. Aussi , est-on convaincu de ces vérités ,
lorsqu’ on se pénètre des dispositions du décret.
Les législateurs ont d’abord effacé la forclusion
coutumière , ou ce qui est de même , toute inéga
lité établie à raison de la distinction des sexes : c’est
ce qui résulte de l’article premier , dont les termes
doivent être pesés.
« Toute inégalité ci-devant résultant, entre héri» tiers ab-intestat, des qualités d’aînés ou puînés ,
» de la distinction des sexes ou des exclusions couv tumières, soit en ligne directe , soit en ligne co l» latérale, est abolie; tous héritiers en égal degré ,
» succéderont par portions égales aux Liens qui leur
» sont déférés parla loi : le partage se fera de même
V par portions égales dans chaque souche, dans les
» cas ou la représentation est admise ».
» En conséquence, les dispositions des coutumes
» ou statuts qui excluoient les filles ou leurs des»cendans du droit de succéder avec les mAles, ou
» les descendans des mâles., sont abrogées , etc ».
N e voilà, sans doute, que l'abrogation des coutumes
ou statuts qui excluoient les filles. Et on ne pourroit
pas ¿ire raisonnablement que cet article renferme
une abrogation des renonciations conventionnelles
antérieurementfaites.
Les législateurs ont bien senti que des mâles , à.
l’époque du décret, pouvoient être assurés de l’es
poir de recueillir seuls des successions qui ne pour
voient s’ouvrir qu’aprbs la publication du décret ;
que ces mâles a y oient reçu ce droit, ou par l’effet
A 4
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d’une renonciation conventionnelle , o\i par l’effet
de la simple forclusion coutum ière, et ils ont réglé
ce qui devoit avoir lieu dans ces deux cas.
Le premier cas; c’est-à-dire, celui où l’assurance
a. été donnée aux mâles par une renonciation con
ventionnelle , est prévu par l’article 4 ainsi conçu:
« Les dispositions des articles premier et trois ci» dessus, auront leur effet dans toutes les successions
» qui s’ouvriront après la publication du présent
n décret, sanspréjudice des institutions contractuelles,
« ou autres clauses qui ont ¿té légitimement stipulées,
n soit par contrat de mariage, soit par articles de
*> mariage , dans lespays où ils avoientforce de contrats,
» lesquelles seront exécutées conformémentaux anciennes
7 ) lois ».
Les renonciations conventionnelles so n t, sans
contredit, comprises sous ces mots, ou autres clauses
qui ont été légitimement stipulées , etc. Et dès-lors ,
d ’après cet article , elles doivent être exécutées,
ïriême pour les successions à éch oir, après la publi
cation du décret, puisque cette dernière partie de
l’article, sans préjudice, etc. a été ajoutée unique
ment pour former une exception relativement au par
tage de ces mêmes successions.
Le second cas, celui où les mâles ne tiendroient
l’espoir de succéder exclusivement aux filles , que.
d’une simple forclusion coutumière , a été prévi}
dans l’art. V du décret, qui est conçu en ces termes:
« Seront pareillement exécutées dans les succes» sions directes et collatérales, mobiliaires et immo
lé biliaires, les exceptions contenues dans la seconde.
�( 9 )
» partie de l’article X I du tit. premier du décret dû
» i 5 mars 1750, en faveur des personnes mariées,
» ou veuves avec enfans , et ces exceptions auront
» lieu pour toutes les espèces de biens ».
L ’article X I du décret du i 5 mars i 7 g o , porte
que toutes féodalités et nobilités des biens étant
détruites, les droits d’aînesse et de masculinité à
l’ égard des fiefs, domaines, et alleux nobles, et les
partages inégaux , à raison de Ta qualité des per
sonnes, sont abolis ; qu’en conséquence, toutes les
successions tant directes que collatérales , tant mobiliaires qù’immobiliaires qui écherront, à compter
du ju r de la publication de ce décret, seront, sans
égard h l’ancienne qualité noble des biens et des
personnes , partagées entre les héritiers ; suivant les
lo is, statuts et coutumes qui règlent les partages
entre tous les citoyens, et il ajoute : « Exceptons
» des présentes ceux qui sont actuellement mariés
?i ou veufs avec enfans , lesquels dans les partages
» à faire entr’eux et leurs cohéritiers , de toutes
7>les successions mobiliaires et immobili aires , di» rectes et collatérales, qui pourront leur échoir,
» jouiront de tous les avantages que leur attribuent
?> les anciennes lois.
En combinant l’exception portée en cet article
avec les articles V et V I du décret du 8 avril 1791,
on voit que lorsqu’il n’y a pas eu, avant la publica
tion de ce décret, une renonciation convçntionn elb ,m a is simplement une forclusion coütumière,
*t qu’il s’ouvre une succession après cette publicaA 5
�( 1° )
tïo n , alors le droit d’exclure les filles n'appartient
qu’aux mâles qui sont engagés dans des mariages
contractés avant la publication du décret, ou aux
descendans de ces mariages. Ensorte que si un mâle
n’étoitni marié ni veu f avec enfans lors de la publi
cation du décret , il n’y auroit point de forclusion
£. son égard : ses sœurs auroient le même droit que
lui.
D e tout ce qu’on a déjà d it, il résulte que la suc
cession d’Étienne Boyer appartient à ses trois frères,
exclusivement à leurs soeurs. Ils tiennent évidem
ment ce droit des renonciations conventionnelles de
ces dernières. Il importe peu qu’il ne soit pas dit ,
dans tous les contrats de mariage des filles , que les
renonciations étoient faites au profit des mâles ; la
renonciation stipulée au profit d’un des m âles,
a dû. profiter à lui seul , et celle faite sans direc
tion particulière a dû nécessairement profiter à tous
conjointement. On a bien dû entendre que les re
nonciations fussent pour eux , puisqu’elles ne pouvoient exister que par eux.
On va plus loin : on suppose qu’il n’y eût pas de
renonciations conventionnelles, qu’il n’y eût qu’ une
forclusion coufumière , Jçan Boyer et Antoine
B o y e r , premier du nom , par cola seul qu’ils sont
m ariés, viendroient toujours prendre deux tiers des
portions des filles ; celles - ci ne pourroient prendre
que le tiers restant qui seroit revenu ;l Antoine
Boyer, second du nom. Ce dernier n’étant pas marié,
feroit le seul qui ne pourroit pas invoquer la for-
�( ” )
clusion ; de manière q u e , ce qui dans l’epèçe, rend
le sort d’Antoine Boyer , jeune, égal à celui de ses
frères , c'est l’existence de la renonciation conven
tionnelle. L ’ article IV du décret du 8 a v ril, conser
vant l’effet des conventions, d’une manière absolue
et indéfinie , il ne faut pas distinguer si les mâles
sont mariés ou non. JJbi lex non distinguit, nec nos
distinguere debemus. L a circonstance du mariage ,
celle de la paternité des mâles ne sont à considérer,
d’après l’aiticle V , que dans le cas où les filles
eussent été repoussées d’une succession par le vœ u
seul de la loi, non soutenu de la convention.
J.es Boyer çonsultans ont exposé, que le mari
d’une de leurs soeurs fondoit l’espoir du succès d?
sa prétention , sur une consultation qui lui a été
donnée par un jurisconsulte célèbre de Clermont.
L e conseil soussigné ne connoît pas cette consultation. Mais il a vu pne consultation du même jurisconsulte, donnée dans une affaire semblable, entre
des particuliers de Ricm, dans laquelle il soutient en
effet une opinion contraire à celle ci-dessus. Il y a
& présumer q u e, dans la première , il fait valoir
les mêmes raisons que dans la seconde ; ensorte qu’en
réfutant celle-çi, on croira avoir réfuté l’autre.
Les objections , à l’appui des filles , se réduisent
deux.
i° . Toute inégalité résultant de la distinction dçs
sexes , est abolie sans exception; donc , les renondations des filles, desquelles résultaient de pareilles
inégalités , sont abolies. Il n’y a aucune différence
à faire entre la renonciation conventionnelle et la
t
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»'ci;
et.
ÎC fS
•
,
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1 01,
. u
ens
Aie»
�forclusion coutumière. L ’ une comme l’autre est
une suite de la coutume ; puisque , dans l’article
a 5 du tit. 12 , elle forclot la fille mariée qui ne
renonce pas , tout comme celle qui renonce , ait
quitte ou non.
2°. En disant que dans le cas même de renon
ciation conventionnelle , les filles doivent partager
les successions qui s’ouvrent après la publication du
d écret, ce n’est pas soutenir qu’il doive avoir un
effet rétroactif ; que si ce décret ne doit pas avoir
d’effet rétroactif, c’est seulement en ce sens, qu’il
ne doit pas s’appliquer aux successions ouvertes
avant sa publication.
Les réponses à la première objection abondent.
C est un principe , que la disposition de l’homme
fait cesser celle de la loi. D e-là résulte la con
séquence que , quoique notre coutume prononçât
la forclusion contre la fille qui se m arioit, lorsque
l’espoir successif ne lui étoit pas réservé , il ne
falloit pas moins considérer la renonciation con
ventionnelle, lorsqu’elle avoit été stipulée, et aban
donner alors la forclusion coutumière , pour ne
juger le sort de la fille , que par la renonciation
conventionnelle. En coutume d’Auvergne , le père
conservoit, comme en droit é c r it, l’exercice de
sa volonté , indépendamment du vœ u de la loi.
Q u’ un p ère , en faisant renoncer sa fille , eût
dirigé l’effet de la renonciation au profit d’un des
mâles , exclusivement aux autres, cette direction
avoit son effet. Ce n’étoit cependant que par l’effet
de la volonté du père ; c’est-à-dire , de la conven-
�(i3)
jicn. Que la fille eût renoncé au profit des frère*
germains seulement; en cas de défaillance de ceux-ci
et de leur postérité , la renonciation ne profitoit
pas aux frères utérins ou à leurs descendans , et
vice versâ. Dans ce cas, la fille recouvroit ses droits.
Les frères qui n’étoient pas appelés,par la conven
tion , à recueillir l’effet de U renonciation , fai-r
soient valoir en vain la disposition de la l o i , qui
leur donnoit ce d ro it, dès qu’il n’y avoit pas de
réserve d’espoir successif} en faveur de la fille ; ils
apposôient inutilement que la clause portoit seu
lement une préférence , en faveur de ceux qui
étoient appelés par la convention , en cas da
concurrence entr’eux et leurs autres frères, mai§
qu’il n’en résultoit pas une exclusion contr’e u x ,
en cas de défaillance des mâles , au profit de qui la
renonciation étoit faite. Les tribunaux réhabilitoient la fille, par la raison qu’il ne falloit pas con-,
sidérer la l o i , mais bien la convention ( 1 ). D onc,
la convention a toujours été prise indépendamment,
et abstractivement de la loi.
D ’ailleurs , il se présente une réflexion bien
simple , qui démontre que ce raisonnement ne peut
se soutenir.
En e ffe t, l’on n’oseroit certainement pas dire,
qu’en droit é crit, et dans les autres pays où il n’y
(1) C’est ce qui a été jugé pqr un arrêt du 12 juülci;
1786 , confirmatif d’une sentence dç la ci-devant séné
chaussée de Clcrnxont, du 6 juillet 1784, entre lus Iiüii-,
tiers Godivel.
�(H )
avoit pas. de forclusion légale , les renonciations
conventionnelles antérieures à la publication du
décret, nedussent pasavoirleur effet,lequel résulte
évidemment de l’exception portée en l’article IV .
O r , comment seroit-il possible de respecter ces
renonciations conventionnelles , et d’anéantir les
a u tres, parce qu’elles auroient été faites sur un sol
différent , et souvent à une lieue des premières ?
Les frères qui habiteroient le pays de coutume ne.
diroient-ils pas avec fondement : quelle est donc
la raison de cette différence que l’on veut mettre
entre une renonciation stipulée en coutume , et
celle stipulée en droit écrit ? Quoi ! la renonciation
faite en droit écrit n’a d’e ffe t, que parce que le
droit commun , contraire en cela aux lois romai
nes , qui sont les lois primitives du droit écrit ,
a permis de la stipuler ! Mais ce droit commun n’a
permis la stipulation des renonciations, que par
les mêmes principes qui l’avoient fait introduire par
notre coutume. Y auroit-il de la justice à anéantir
une convention, par la seule raison que la loi du
pays dans lequel elle auroit été faite , n’y seroit pas
contraire , et à adopter cette môme convention,
souscrite dans un autre pays , parce qu’il y avoit
une loi primitive qui se seroit élevée contre son
execution , s’il n’y avoit pas été dérogé par un
droit devenu commun à tout le royaume?
Il ne seroit possible de sauver l’inconséquence
de cette objection, qu’en allant jusqu’à dire que tant
en droit écrit qu en pays de coutume , les renoncia
tions conventionnelles doivent être considérées
�( >5 )
comme non écrites- Mais pour vouloir trop prouver,
on ne prouveroit rien.
Il est vrai que, pour tâcher de foire adopter le rai
sonnement que Ton fait en faveur des filles, 011
ajoute que l’exception contenue dans l’article IV ,
et commençant par ces termes, sans préjudice , etc.
n’est relative qu’à des clauses q u i, comme les insti
tutions contractuelles sont stipulées à l’avantage des
époux , et qu’elle est étrangère à des renonciations
de la part des filles , qui sont d’un genre différent.
Mais cette dernière objéction ne peut pas plus se
soutenir. Lorsque dans l’article IV , après avoir dit
que les dispositions des articles I et III auroient leur
effet dans toutes les successions qui s’ouvriroient
après la publication du décret, on a ajouté , « sans
» préjudice des institutions contractuelles, çu autres
clauses qui ont été légitimement stipulées, soit par
» contrat de mariage, soit par articles de mariage dans
» les pays où ils av oient force de contrats, lesquelles
» seront exécutées conformément aux anciennes
» lois 7>. Il est évident qu’on a eriten du conserver l’effet
de toutes dispositions quelconques qui, antérieure
ment au décret, a voient assuré aux mâles le droit de
prendre les successions qui écherroient après. Il est
impossible de donner un autre sens à ces expression s,
ou autres clauses. Cette exception a été rédigée uni
quement en faveur des mâles , et une renonciation
écrite de la part d’une fille au profit d’un m âle, e s t,
sans contredit, une clause du mémo1 genre qu’ une
institution contractuelle ; car l’une n’a dû prendre
effet comme l’autre , que par la mort de ceu:: aux
et
iers
de
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II
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successions desquels le mâle et la fille étaient d’abord
appelés.
L a seule conséquence qu’on pourroit tirer de
l’objection qu’on vient de combattre , c’est qu’à l’a
venir on ne pourra pas faire renoncer les filles.
Mais ce n’est pas de quoi il s’agit. On ne peut
considérer du même oeil une renonciation faite avant
la publication du d écret, et une renonciation qui
ne seroit faite qu’après»
Venons à la seconde objection: on convient qu’elle
seroit décisive en faveur des filles , si elle pouvoit
être adoptée. On se rappelle qu’elle consiste à dire
que l’égalité étant rétablie par l’abolition de la dis
tinction des sexes, la renonciation conventionnelle,
ainsi que la forclusion légale doivent disparoître ,
lorsqu’il s’agit d’une succession qui ne s’ouvre
qu’après la publication du décret ; qu’alors il n’y a
pas d’effet rétroactif dans le décret ; qu’il n’y en
auroit que dans le cas , où on voudroit l’appliquer
aux successions qui seroient ouvertes , avant cette
publication.
Mais il faudroit se faire bien illusion pour ne pas
sçntir d’abord le vice qui règne dans ce raisonnement.
L ’article I V a été écrit pour déterminer l’effet
que devoit avoir l’abolition portée par les articles I
et III ; et suivant cet article IV , les dispositions des
articles I et III doivent avoir leur effet dans toutes les
successions qui s’ ouvriront après lapublicationdu décret.
Mais que resulte-t-il de ce qui suit dans la rédac
tion de cet article ? C ’est sans doute une exception
sur cet effet. L ’exception d o it, sans contredit, s’ap»
�#
•
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( . 17 ) m
*
pliquer à l’objet de la disposition, si la disposition a
trait aux successions qui s’ ouvriront après la publication
du decret ; l’exception ne peut donc concerner que
ces mêmes successions. D onc ces m o ts, sans préju
dice des institutions contractuelles ou autres clauses, etc.
lesquels , comme on a déjà d i t , comprennent les
renonciations conventionnelles, emportent néces
sairement avec e u x , l’idée que les conventions quel
conques qui établissent un mode inégal de partage*
et qui sont faites antérieurement à la publication du
décret, doivent avoir leur exécution , même pour
des successions ouvertes après cette même publi
cation.
Q uel est donc l’esprit de la loi à cet égârd ? L e
voici : Quand il s’ouvrira une succession après sa
publication, il ne faudra pas régler le droit de ceux
qui se présenteront pour la recueillir , par les lois
existantes k cette époque. On devra se décider par
les conventions antérieures à la publication du dé
cret. On ne pourra venir à une succession qu’en
vertu d’une lo i, ou en vertu d’une convention : s’il
n’y a pas de disposition ou convention , il faudra
suivre la loi qui aura lieu lors de l’ouverture de la
succession ; s’il y a une disposition ou convention
valable , elle tiendra lieu de loi. O r , cette disposi
tion ou convention sera valable, si elle est conforme
aux lois qui étoient en vigueur, à l’époque où elle
a été arrêtée. Il ne répugne en aucune manière que
le mode du partage d’ une succession ait été fixé
avant le temps de son ouverture. Le pacte successoire une fois établi valablement, doit toujours êtr?
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1
�( 18 )
respecté. Le particulier de la succession duquel il
s’agit, ne sera considéré , dans la suite, que comme
le dépositaire de son hérédité. Pour la partager , il
faudra se reporter k l’époque de la convention , et
feindre qu’elle se soit ouverte à cette même époque.
Prétendre le contraire , ce seroit vouloir anéantir
des conventions sur la foi desquelles des familles se
seroient unies ; des enfansseroient nés, ce seroit ré
veiller »des passions propres k diviser ceux que les
liens du sang doivent plus particulièrement réunir.
L a loi a jeté un voile sur ce q u i étoit déjà fait avant
sa promulgation , même d’après nos préjugés. Elle
n’a pas voulu qu’ un bienfait pour l’avenir devînt
une source de maux pour le présent ( i ).
( i ) O n tro u v era p e u t-ê tre q u e l’o n v ie n t d e d o n n e r
tro p d 'é te n d u e > à l’effe t des re n o n cia tio n s c o n v e n tio n
n e lle s a n té rieu re s à la p ro m u lg a tio n d u d é c re t; m ais ce tte
é te n d u e p a ro ît ré su lte r d e la ré d a ctio n d e la lo i m ê m e , e t
le ju risco n su lte n e d o it ra iso n n er q u e d ’après la loi.
11 y a lie u de p ré su m e r q u e c e tte loi sera in te rp ré té e e t
m o d ifié e p a r u n e n o u v e lle , et alors o n
n e sero it pas
é to n n é d e v o ir so u te n ir q u e la r e n o n c ia tio n c o n v e n tio n
n e lle faite p ar la fille , d ’u n e m a n iè re va g u e et in d éfin ie
avan t la p u b lic a tio n d u d é c re t d u 8 avril 17 9 1 , n e d o it
pas a vo ir son e ffe t p o u r te u te s sortes d e su ccessio n s q u i
s 'o u v riro ie n t »près. Il ne sero it p e u t-ê tre pas ju ste de la
faire v a lo ir p o u r des su cce ssio n s co llatérales a u x q u e lle s la
fille e t ses frères no p o u v o ie n t pas s o n g e r , su r-to u t si les
p erso n n es des su cce ssio n s d esq u elles il s’a g iro it , n ’é to ie u t pas n é e s , lors d e la re n o n cia tio n : n/ais q u e lq u e
�( 19 )
On ne douterait pas de la certitude des consé
quences que l’on vient de tirer des dispositions du
décret du 8 avril 1791, quand on n’auroit eu d’autre
base que ce décret. Mais on en doute encore moins,
si l’on consulte la feuille du M oniteur, du 3 du
même mois d’a v r il, n°. 9 3.
On y voit qu’avant que la loi sur les successions
ab-intestat eût été décrétée, le comité avoitfait k ce
sujet un projet de décret ; que dans l’article 17 de
ce projet, il avoit prévu le cas où il y auroit des
renonciations conventionnelles de la part des filles,
à des successions non encore ouvertes, et qu’il avoit
décide que ces renonciations ne pourraient être op
posées aux filles, lors de l’échéance delà succession.
Mais , M. Chapelier , rapporteur du comité , ayant
mis cet article à la discussion, il fut vivement com
battu, sur-tout par M. Vieillard qui, quoiqu’il eût
personnellement un grand intérêt k ce que cet article
- passât, s’y opposa néanmoins , parce qu'il falloit
craindre les commotions funestes que cette loi nouvelle
soit la re strictio n q u ’o n p o rto clans la suite à l’effet des
re n o n cia tio n s c o n v e n tio n n e lle s , et à ce lu i des fo rclu sio n s
c o n tu m iè r e s ( lesq u elles fo rclu sio n s co u tu m iè re s n e p e u
v e n t a v o irlie u q u e p o u r les m âles m ariés , o u veufs avec cn f a n s , lors de la p u b lic a tio n d u d é c r e t), o n a p e in e à cro ire
q u ’elles soien t a n é a n tie s , q u a n t au x su ccessio n s d irectes
e t a u x succession s co llatérales des degrés les plus p ro ch e s ;
c ’e st-à -d ire , des frères et s œ u rs , o n cles et tan tes, existan s
lo rs de la r e n o n c ia tio n , p arce q u e l’o n a plus p a rtic u liè re
m e n t co m p té su r ces succession s q u e la fam ille d e là fille
rcA o n çan tc avoit l’esp o ir de re c u e illir.
�pourroit produire, si on lui donnoit un effet rétroactif'.
E n conséquence de ces observations qui furent ap puyées par plusieurs autres membres , l’article fut
rejeté, parce qu’il fut dit qu’il n’ y avoit pas lieu à
deliberer. Ce fut ensuite que le décret fut rédigé en
neuf articles, tel qu’il a été sanctionné et envoyé.
^Il est donc démontré, jusqu’au dernier degré d’évidence , et par la toi elle-m êm e, et par les discus
sions qui l’ont préparée , que l’exception portée en
l ’article IV se rapporte aux renonciations conven
tionnelles ; que ces renonciations doivent subsister,
même pour les successions qui ont du échoir après
la publication du décret ; que dès - lors le droit de
Jean, Antoine et autre Antoine Boyer, à la succes
sion d Etienne B o y e r, exclusivement à leurs soeurs,
n e peut être raisonnablement contesté.
Délibéré à Riom, le 20 fév. 1792. S ig n é,G R EN IER .
B E A U L A T O N , L A P E Y R E , G R A N C H IE R i
T O U T T É E , fils, J O U R D E , P A G È S .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Baron Grenier
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Boyer, Marie. 1792]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Beaulaton
Lapeyre
Granchier
Touttée, fils
Jourde
Pagès
Subject
The topic of the resource
renonciation à succession
rétroactivité de la loi
contrats de mariage
forclusion
coutume d'Auvergne
intention du testateur
Description
An account of the resource
Consultation sur l'effet des renonciations conventionnelles, et des forclusions coutumières, d'après le décret du 8 avril 1791.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Chez Beauvert et Rousset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1792
1764-1792
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
BCU_Factums_B0134
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Charbonnières-les-Vieilles (63093)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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contrats de mariage
coutume d'Auvergne
forclusion
intention du testateur
renonciation à succession
rétroactivité de la loi
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A N G L A D E , Inùmé. ^ c z û ^ a Æ
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A vente d’un bien aventif eft-elle n u lle, par cela feul ^ ^
qu’elle a été confentie., tant par la femme, que par ' / f t ' u *
le mari, folidairement ? Telle eft la queftion qui fe préfente
à juger.
C~C fcx>1— — ,
Les Appellants fe propofent d’établir la négative de cette
""*'■•
propofition ; ils prouveront que la coutume , habilitant la
lx —
femme à vendre fes biens paraphernaux & aventifs , fans le
confentement du m a ri, la préfence de celui-ci, & même f a
'c ^ L y ^ o -*
réunion à la femme , pour vendre conjointement ou f o l i d a i - X ^
<9fc^~xr|
renient, ne peuvent vicier la vente. Que s’i l eft un cas où cette >v?
*
*.
nullité dût avoir lieu, ce feroit feulement s’il y avoit d e la v ¡T~,
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fraude au préjudice de la femme , en faveur du m a ri, & que
1'
dans l’efpèce il n’y en a aucunes traces.
Ce. t<) crl£jr\f_
L
7
�2
F A I T S .
Pierre Fourye & Marguerite Lafarge , fa femme , ven
dirent fix héritages à Benoît Force , aïeul des Appellants ,
par acte du 50 o&obre 1772 . L e prix de la vente fut de
cent foixante liv. que les deux vendeurs reconnurent avoir
reçu de l'acquéreur, avant la vente.
Ces héritages appartenoient à ^Marguerite Lafarge ; mais
il faut remarquer qu’il y en avoit la moitié qui lui fortoit
nature de bien aventif , ainiî qu’on l ’établira dans la difcuiTion des moyens ; enforte que la vente j en ce qui concernoit Marguerite Lafarge , étoit valable, au moins pour
cette moitié.
Pierre Fourye décéda en l’année 1776.
•-> Peu de temps après, & le 26 mai 1 7 7 8 , Benoît Force 9
..acquéreur, décéda auili, âgé de
ans.
D ès cet inftant l’intimé conçut le projet de devenir pro
priétaire des héritages qui avoient été acquis par Benoît
'F o rce. Il fit entendre à Marguerite Lafarge que la vente
quelle en avoit confentie , étoit nulle ; en conféquence ,
cette femme, entraînée par l’appas du g a in , lui en confentit une vente , le 16 odobre 1778 , & tout de fuite l’intimé
.fe mit en poiîellion des héritages , ôc en jouit , dès 177p.
L e filence des Appellants ne peut être un préjugé contr’eux.
L Intimé abufa de la circonilance du décès de Benoît Force.
D a ille u rs, les Appellants ignoroient l’état de la fortune de
leur aïeu l, le titre de leur propriété , & les droits que pouvoir
avoir Marguerite Lafarge.
L ’Intimé , enhardi par ce premier fuccès , ne tarda pas
à en tenter un autre. Il fe fit confentir par Marguerite L a
farge , le 17 janvier 1 7 8 0 , une ceflion des jouillances qu’il
prétendoit qu’elle pouvoit exiger contre les héritiers de Be
noît F o r c e , des héritages en queiîion , depuis le décès de
ce dernier , jufques à la vente qui avoit été faite à l’Inti-
�3
m é , c’eft-à-dire , pour les années 177^ , 1777 & 1778. Le
prix de cette ceflion fut infiniment modique; on voit qu’il
a confifïé en la fomme de fept liv. Il efl vrai qu’elle fut faite
encore à la charge, par l’in tim é, de payer fur les biens
à lui déjà vendus, une fondation de 24 ou 30 fols ; mais
outre que l’addition de cette charge n’empêcheroit pas de
confidérer le prix de la cellion comme très-modique , c’eft
que l’exiftence en eft très-incertaine , puifqu’on n’a fu ni
indiquer le titre conftitutif de cette prétendue fondation , ni
en fixer le montant.
E n conféquence de cette dernière ceifion , l’intimé fit affigner les Appellants (ou ce qui revient au même, l’un d’eux
qui a mis enfuite fes co-héritiers en caufe ) en la juftice de
Guérines, par exploit du ag mai 1 7 8 7 , pour être condam
nés , en qualité d’héritiers de Benoît Force , à lui reftituer
les jouiifances des fix héritages en queftion , depuis le 24.
janvier 1776 , jufqu’au 1er. janvier 177P } fuivant l’eftimation
qui en feroit faite par experts.
Les Appellants fe félicitèrent de la recherche de l’intimé.
Elle leur avoit, en effet , donné occafion d’examiner leurs
droits, & ils s’étoient convaincus qu’il leur appartenoit, en
vertu de la vente du 30 oftobre 17 7 2 , la moitié des héri
tages , parce que , comme on l’a déjà d i t , cette vente étoit
valable , au moins pour cette moitié. Én conféquence , ils
formèrent incidemment demande en défiftement, contre l’in
timé , de la moitié des héritages compris dans la vente du
30 oftobre 1772 , & des jouiifances de cette moitié , à
compter de la détention de l’intimé. Cependant ils offrirent
de déduire fur ces jouiifances, celles qu’ils reconnurent de
voir de la même moitié , cJeft-à-dire , de ce qui étoit dotal
à Marguerite Lafarge , à compter du décès de^ Pierre Four y e , jufques à la poifeifion des Intimés j ce qui comprenoit
les années \-j ~j 6 , 1777 & 1778.
L ’Intimé foutint, d’un côté , qu ^ n’étoit pas établi que
les héritages en queftion fuffent aventifs aux Appellants ,
A 2
�4
pour moitié ; &: d’un autre côté , que quand cela feroit vrai f
la vente du 30 oâobre 177 2 ne feroit pas moins nulle pour
le tout, parce qu’il prétendit que la vente des Liens aventifs & pr.nphernaux efl n ulle, lorfqu’elle cil confemie con
jointement par le mari & la femme.
Les Appellants établirent, par titres , que la moitié des
héritages avoit forti nature de bien aventif à Marguerite L a
farge , fie en cas d’infufiifance des titres, ils oflrirenr d’y fuppléer par la preuve teflimoniale ; enforte que la queflion fe
réduifjit à favoir fi la vente étoit valable ou nulle.
L e J u g e , dont eft appel , s’eft décidé pour la nullité ,
par la fenter.ee du 7 juin »788. Ce Juge., fans s'arrêter à la
demande incidente en défilement, formée par les Appellants,
donc ils ont été déboutés , les a condamnés , en qualité
d’héritiers de Benoît F o r c e , leur aïeul, par repréfentation
de Pierre F o r c e , leur p ère, à reflituer à l ’in tim é, comme
étant aux droits de ?vlarguerite Lafarge, parl’acledu 17 janvier
1 7 8 0 , le montant des jouiflances faites & perçues par Benoîtôc
Pierre F o rc e , de tous les héritages vendus à l’intimé par
Marguerite de L afa rg e, le 1 6 oûobre 1778 , depuis le i er.
janvier 1 7 7 5 , jufqu’au i er janvier 1775) > fuivant l’eftimation
qui en feroit flûte par experts. Les Appellants font condam
nés aux dépens.
Cette ientence efl: contraire aux principes. Il y a lieu de
préfumer que la Cour ne balancera pas à accueillir l’appel
qui en a été interjetté. Pour prouver la néceifité de l’in
firm er, les^ Appellants, en fuivant l ’ordre qu'ils ont intro
duit dans 1 inftru&ion du p r o c è s , & qui a été fuivi par l’in
timé , établiront trois propofitions.
La première , que la moitié des héritages , com pris dans
la vente du 30 oflobre 1 7 7 2 , a dû fortir nature de bien
aventif à Marguerite Lafarge.
La fécondé , que cette vente doit avoir fon effet pour
moitié , en faveur des hértiers de Benoît Force.
La troi.îème , que l’intimé ne peut oppofer aucune fin
de notvrecevoir aux Appellants.
�y
P R E M I E R E
P R O P O S I T I O N .
La moitié des héritages compris dans la vente du go oclobre
i y y z , a du Jortir nature de bien aven iif à Marguerite
Lafarge.
Il eft certain que tous ces héritages proviennent de Claude
Lafarge , père de Marguerite Lafarge ; que ce font les feuls
biens qu’il ait laiiTés. Marguerite Lafarge , lors de fon ma
riage , du 18 juillet 1 7 63 , avoit un frè re, nommé Jacques
Lafarge ; & par fon contrat de mariage elle fe conftitua en
dot tous les droits qui lui étoient échus par le décès de fon
père. Il eft aifé de fentir qu'elle y amendoit feulement une
moitié, & que l’aucrc moitié appartenoit à Jacques Lafarge;
celui-ci décéda fans poftérité , pendant la durée du mariage
de Marguerice Lafarge. Cette dernière fuccéda à fon frère ,
pour la moitié des héritages provenants du père , enforce
qu’aux termes de notre Coutume, cette moitié a été , pour
Marguerite Lafarge ,un bien aventif.
L JIntimé a d’abord jetté du doute fur la queftion de fa voir
fi les héritages dont il s'agit provenoient de la fucceiTon
de Claude Lafarge , père de Marguerite.
Mais l’affirmative eft établie par un partage du 18 juin
1 7 3 2 , paiïé entre Claude de Lafarge , ôc fes cohéritiers ,
qui eft dans ja produ£tion des Appellants , cotte vingt. Il
apprend qu'il échut au lot de Claude Lafarge , quatre des
fix héritages dont il s’agit.
A l’égard des deux autres , les A p p ellan ts ont foutenu
qu’ils provenoient, ainfi que les quatre premiers, de Claude
Lafarge ; que ces deux héritages faifoient partie de ceux qui,
fuivant le même partage de 17 32 , étoient reftés indivis en
tre Claude Lafarge & fes co-héritiers ; qu’ils lui furent fans
doute expédiés, par l’effet d’un partage fubféquent ; ôtqu’au
furplus , fi ’Intimé perfiftoit dans fon défaveu , les Ap
pellants ofFroient de prouver que Claude Lafarge étoic en
1
�ï
pofleffion, lors de Ton d écès, de ces deux héritages, ainfi
que des quatre autres. Il devoit réfulter de la preuve de ce
fait que la moitié des fix héritages étoit un bien aventif a
Marguerite Lafarge. Pour que cela ne fût p a s, il faudroit que
Claude Lafarge eût laiiTé d’autres biens, qu’il y eût eu un
partage entre elle 8c Jacques Lafarge , ion frère , par le
quel les fix héritages dont il s'agit fuiïent échus au lot de
Marguerite de Lafarge. Mais ces faits fur lefquels ces fuppofitions portoient étoient autant d’exceptions , qui
fuivant la règle , devoient être prouvées par l ’intimé. E t l’on
n’a pas vu qu’il ait offert de le faire.
L Intimé , dans fa dernière écriture du 20 mai dernier
s’explique fur tous ces faits de manière à annoncer qu’il
ne peut rien contredire de ce qui a été avancé par les Ap
pellants. L e langage équivoque qu’il tient, prouve feulement
la répugnance qu’il aur.oit à avouer fa défaite. L e réfultat
de ce qu’il d it, eft qu’il n’a befoin de s’engager dans aucu
nes preuves , parce qu e, de quelque nature que l’on confidére les héritages dont il s’a g it , qu'on les regarde comme
aventifs, ou comme paraphernaux , en point de droit, la
vente du 50 o&obre 17 7 2 n’eft pas moins nulle.
Si la Cour ne voyoit pas, dans cette manière de s'expli
quer, un aveu implicite des faits articulés par les Appellants ,
il ne s’agiroit que d’interloquer les Parties. Les Appellants
ofirent toujours de prouver que Claude de Lafarge étoit en
pofleifion, à fon décès, des iix héritages dont il s’agit. Ils
prouveraient encore , s'il le falloir , que ces fix héritages
formoient le feul bien qu il a laiiTé; mais estte preuve, en
core une fois j portant fur une exception , devroit Être à la
charge de l'intimé.
On convient que, fi la Cour croit devoir interloquer les
Parties , elle préjugera la queftion de droit , en faveur des
Appellants. Mais cette queftion ne peut au (fi etre décidée
qu'en leur faveur ; c'eil ce qu’on va démontrer en établiffant la fécondé propofition.
�7
S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
L a vente du 30 octobre ¿772 doit avoir fon e ffe t, pour la
moitié des héritages en quejîion.
Cette propofition eft une conféquence de la première.
Etant une fois certain que la moitié des héritages a été un
bien aventif à Marguerite Lafarge ; la vente qu’elle a faite
cil valable pour cette moitié.
Perfonne n’ignore q u e , fuivant les difpofitions de notre
Coutume, qui eft calquée , à cet égard, fur les loix romaines,
la femme , en puiflance de m ari, peut aliéner fes biens paraphernaux & aventifs.
» Femme mariée ou fiancée , porte l'article 1er. du tic.
» X I V . eft en la puiflance de fon mari, ou fiancée, excepté
» quant aux biens aventifs ou paraphernaux , defquels elle ejl
» réputée mère de famille , & dame de fe s droits. »
L ’article I X . eft ainfi conçu : » la femme , conftant fon
» mariage, peut difpoferà fon plaifir & volonté, fans le cony>fentement de fon m ari, par quelque contrat que ce foie , de
» fes biens paraphernaux & aventifs , au profit de fes enfants,
» & autre quelconque perfonne, fors & excepté au profit de
» fon mari. »
L a Coutume habilite la femme à vendre fes biens para
phernaux ou a v e n tifs c o m m e tout autre particulier , libre
d’ufer de fes droits. Elle lui interdit cette faculté ¿quant aux
biens dotaux , parce que cette forte de biens eft mife au
pouvoir, en la garde du mari. Elle a reçu , dès l’inftant du maria
ge, jufqu’à fa diifolution, le caractère d’inalliénable ; telle a été la
principale convention du mariage; mais rélativement aux biens
paraphernaux, la femme eft dégagée de toutes les entraves de la
puiflance maritale. Elle eft , quant à ce , réputée mère de
fam ille , & dame de fe s droits. Elle peut même fe difpenfer
de confulter fon mari, elle peut vendre fans fon confeniement.
i
�8
Difcutons fucceflîvemeut les objections de l’in tim é, pour
tâcher de fe placer dans une exception à la loi.
P r e m i e r s O b j e c t i o n . La vente du bien parapherai!
ou aventif eft valable, lorfqu’elle eft faite fans le confentement du mari ; la Coutume le porte ainfi, fans le confentement de fon mari. E t par l’argument, à contrario, elle eft
nulle j fi le mari intervient.
R é p o n s e . Cette objettion n’eft certainement pas férieufe ; la permiffion donnée par la Coutume à la femme , de
vendre fes biens aventifs ou paraphernaux , fans le confentement de fon m ari, emporte avec foi l’idée d’une exteniion de pouvoir donné à la femme , & non l’idée d’une con
dition de ce confentement, à peine de nullité.
Dans l’ancien Droit Romain , les femmes ne pouvoient
difpoferde leurs biens aventifs ou paraphernaux, fans leçonfentemenc de leurs maris. Dans la fuite , la difpofition leur
en a été accordée, fans ce confentement j non par forme
de condition , pour la validité de la vente , mais Amplement
pour favorifer les femmes. Cela réfulte de la loi V I I I . Cod.
de pacî. Conv. & de la loi V I. de revoc. coud. Il y a encore
pluiieurs pays de droit écrit, même dans le reflort du Parle
ment de Paris , où la femme ne peut difpofer de fes biens
paraphernaux ou aventifs , fans l’autorifation ou confente
ment du m ari, ce qui eft un refie de cet ancien ufage du
Droit Romain. C ’eft ce que nous atteftent Bretonnier , queft.
de^ d ro it, par ordre alphabet, au mot paraphernaux , pag. 3 5.
D H éricourt, traité de la vente des immeubles , chap. 1 1 ,
feâ . 2 , no. 4 & les annotateurs de R ic a rd , traité des do
nations, pag. 85 & 8 6 , dern. ¿dit. 11 n’eft donc pas vrai que
l’autorifation du mari vicie la difpofition de la part de la femme,
defesbiens paraphernaux ou aventifs, & que l’abfence du ma
ri , à cette difpofition j fait une condition nccefl'aire pour la
rendre valable.
D e v x i e m e O b j e c t i o n . Suivant les difpoHtions de notre
Coutume 3 réitérées en pluiieurs articles , la femme ne peut
valablement
�valablement difpofer, au profit -de Ton mari, d’aucune partie de
fes biens, même des paraphernaux ou aventifs. Lorfque mari
eft préfent à la vente , il eft préfumé avoir profité du prix ,
cette vente devient encore un avantage indireft pour lui. I c i ,
en particulier , dit-on , Pierre Fourye a .profité du prix , il a
été perdu pour Marguerite L afarge, parce qu'il eft décédé
infolvable.
R é p o n s e . Il réfulte nécessairement de ce qu’on vient de
dire fur la première obje&ion , que la préfence du mari à la
vente des biens paraphernaux ou aventifs de la femme * ne
fauroit être un motif, pour en prononcer la nullité; il eft
dans l’ordre que le chef de famille foit confulté. Les ter
nies de la Coutume , fans h confentement du mari, contien
nent , en faveur de la femme , une difpenfe d’obtenir ce
confentement., & non une néceilité de ne pas l’avoir, pour
que la vente foit valable.
On convient, d’après la doârine de Faber & de Dumou
lin , que lorfque la femme & le mari reçoivent conjointement
une fomme, le mari eft feul préfumé l’avoir reçue , & que la
femme a le droit de la répéter contre lui. Mais de cette
a&ion en répétition il n’en réfulte pas la nullité de la vente.
Que le mari foit ou non préfent à la vente , qu’il touche,
ou non les deniers , la vente n’en eft pas moins valable.
E lle ne laiife pas d’être l’ouvrage de la femme ; elle exerce
un pouvoir que la loi lui a donné droit d’exercer , même
fans le confentement de fon mari , & qu’elle exerce d’une
manière encore plus refpe£table aux yeux de la loi , lorfque
c Jeft avec ce confentement.
Il eft vraiment ridicule de dire que la fraude fe préfume,
par cela feul que le mari touche les deniers. Quoi ! fi le
mari ne fe montroitpas, s’il engageoit ia femme à vendres
& s’il percevoir le p rix , il ne commettroit pas»de fraude,
la vente feroit valable , & cependant il priveroit la femme
tout-à-la-fois de fon bien , & de l’a£tion en répétition ? E t
il le m ari, jaloux d’aifurer à fa femme des deniers qui fe-
B
�IO
roient employés utilement ‘dans le ménage j fe préfentoit, ¿C
déclaroit qu'il a reçu , il en réfulteroit une fraude qui donneroit lieu à la nullité de la ven te, quoique cette démarche
du mari fut évidemment une preuve de la droiture de fes in
tentions ! devoit-on s'attendre à combattre un tel raifonnement ?
A i n f i , dans Tefpèce oîi nous fommes 3 la préfence de
Pierre Fourye à la vente, la mention qu’il a reçu les deniers »
conjointement avec Marguerite Lafarge , o*nt donné à cel
le-ci le droit de répéter ces deniers, droit dont Pierre
Fourye auroit pu aifément la priver , en affectant une ab*>
fence perfide. Mais ces circonftances , en aiTurant cette ré
pétition , a Marguerite Lafarge , ne font que corroborer la
vente , au lieu ae lui porter atteinte.
Il n’eft donc pas vrai de dire que Pierre Fourye ait voulu
profiter du prix de la vente ; de fa préfence à la vente ,
il étoit force de conclure qu’il n’avoit pas voulu en profiter.
Il n'eft pas plus exaû de dire que Pierre Fourye en a pro
fité , dans le fait, au moyen de fa prétendue infolvabilité ,
qui rend infruûueux tout recours que la femme pouvoit avoir
contre lui , ôc contre fa fucceflion.
i°. La fraude n’a point dû fe préfumer, & Benoît Force f
acquéreur j ne peut être entré dans des vues de fraude , dès
que Pierre Fourye eft intervenu dans la vente , & a déclaré
en avoir reçu le p rix, conjointement avec la femme. Celleci a cru fans doute qu’il étoit aifuré , ôc il n’y auroit qu’elle
qui pût s imputer la trop grande confiance qu’elle auroit eue
pour fon mari. Ce qui exclura to u jou rs toute idée de fraude, c’eft
que fi les Parties eufient été affe&ées de cette id é e , on au
roit eu recours à la difparution feinte du mari. La femme au
roit vendu feule , elle pouvoit le faire valablement fans le
concours du mari. On auroit fuppofé qu'elle avoit reçu ; fa
quittance eût été valable , ôc le mari auroit cependant tou
ché. Non , on ne fe perfuadera jamais que la vente foit va
lable j parce que l’acquéreur exigera un parti qui dépouillera
�la femme de fon bien , fans répétition du p r ix , & qu’elle
doive être nulle , parce qu'en ufant de la faculté de ven
dre , accordée par la loi à la femme, on lui aura laiffé l’ac
tion en répétition contre fon mari, a&ion qui devient jufte ,
lorfque le mari touche en effet tout ou partie du prix de
la vente ; a£tion q u i, quoiqu’infru&ueufe par l’événement,
prouve toujours la bonne foi des Parties, ou au moins celle
de l’acquéreur.
2 0. Où eft donc la preuve que Pierre Fourye fût infolvable 3 lors de la vente ? Car il fuffiroit fans doute qu’il eût
été folvable, à cette époque , pour que la vente, dans les
idées mêmes de l’intimé , fût valable. Où eft la preuve que
Fourye eft devenu infolvable , depuis cette vente ? Il n’a
pas été auifi aifé à l’intimé de prouver tous ces faits, que de
les avancer. L a prétendue infolvabilité de Pierre Fourye
formeroit , en faveur de l’intimé , un moyen d’excep
tion , & en fuppofant qu’il pût influer fur la décifion , ce
feroit à lui à l’établir. L ’infolvabilité d’un particulier ne peut
fe prouver que par la difcuilion de fon bien , s’il eft vivant ;
& s’il eft décédé, par la répudiation à fa fucceilion. Perfonne
n’ ignore qu’une femme qui veut écarter la prefcription de fa
dot mobiliaire , fur le fondement de l’infolvabilité de fon
m a ri, en conféquence de l’art, p , du tit. 1 7 de notre Cou
tume , doit établir cette infolvabilité, par le rapport d’une
répudiation à la fucceilion. O r , l’ intimé ne prouve , en au
cune manière, & par exprès , par la juftification d’une ré
pudiation , que Pierre Fourye foit décédé infolvable. L ’al
légation qu'il fa it, à cet égard , n’eft donc qu’une commo
dité qu’il a jugé à propos de fe donner, pour éluder la difpofition de la loi qui s’ élève pour prononcer la validité de
• la ven te, du 30 o&obre 17 7 2 , au moins pour la moitié.
T r o i s i è m e O b j e c t i o n . Mais la circonftance, dit l’in
timé , que le mari a vendu , conjointement & folidairement
avec là femme , fait non feulement confidérer le mari com
me ayant reçu la totalité du prix 9 mais elle opère encore U
nullité de la vente.
B 3
�R é p o n s e . Cette obje£tíon attaque de front la difpofítiotí
de notre Coutume ; il la femme peut vendre feule , fans le
confentementde ion mari , rien n’empêche qu’elle vende fous
fon autorifation , & même conjointement avec lui. Si un
acquéreur veut , pour plus de fureté , que le mari cautionne
la fem me, on ne voit pas comment ce cautionnement détruiroit l’obligation principale. En un m ot, il n’y a pas de
raifon pour inhabiliter la femme à vendre avec fon mari f
lorfque la loi le lui permet indéfiniment, & que pour doiv
ner même une plus grande latitude à cette liberté , elle lui
accorde la faculté de vendre , fans fon confentement. Que
la femme foit feule t que le mari fe réuniiTe à e lle , l’enga
gement eft le même. Elle vend dans un cas , comme dans
l ’autre, fes biens aventifs & paraphernaux. La loi le lui per
met-elle j ou non ? Voilà toujours à quoi la queftion fe
réduit.
Faber eft le feul auteur qui ait dit que , dans le cas de la
vente des biens aventifs ou paraphernaux , par le mari & la
femme conjointement, la vente étoit nulle ; c’eft dans fon
cod e, liv. 4 , tit. 1 4 , déf. 22 ; mais la marche incertaine
& chancellante que cet auteur a tenue dans la difeuflion de
cette queftion , prouve qu’il eft allé trop loin, & qu’il a ceifé
de fe guider par les principes.
Il n’a d’abord voulu traiter, dans cette définition , que la
queftion de lavoir qui étoit préfumé avoir reçu les deniers ,
du mari ou de la femme. L e texte de la définition l’annon
ce : con^ugibus Jim ul vendentibus , ad quem pecunia perveniffe prœfumatur ? Ce qu’il eft eiTentiel de remarquer, c’eft
que l’avis particulier de cet auteur parole être d’abord que,
dans ce cas , s’agiifant de biens, dont la difpofition libre
appartient à la femme , il n'y a pas de raifon de préfumer
que le mari a reçu la totalité. S’il donne une réfolution con
traire , ce n’eft qu’en conféquence de ce qu’il obferve que la
jurifprudence eft contraire. A lio tatnen jure utimur.
Ce n'eft qu’occafionnellement à cette première queftion t
�13
ôc dans une des notes qu’il a faites fur cette définition , qui
eft la note 8 , que Faber parle de la validité ou de la nullité
de la vente ; il dit qu’il faut venir au fecours de la femme ,
il elle eft dans l’impoflibilité de répéter fa dot contre fou
mari , à raifon de fa pauvreté 3 parce qu’il feroit injufte qu’elle
neût ni fon bien , ni le prix ; que, dans ce cas, il faudroit la
coniidérer comme une perfonne interpofée par le mari ,
comme un inftrument qu’il auroit fait mouvoir à fon gré ,
pour attirer à lui fa fortune. In quâ ( qucejlione ) venus ejl
peripiciendum ejfc. mulieri y f i nec pretium poffît repetere à marit° j fortajjis egetio. Iniquum criwi effet carere illam re fu â ,
& rei pretio, chm videatur uxor hoc cafu ejfe adjecla perfona,
6 * ipjius nometi additum injlrumento ad cautclam emptoris.
Il .n ’eft pas difficile de fentir que cette décifion eft con
traire à la loi. Elle prononce la validité de la vente des biens
paraphernaux ou aventifs, de la part de la femme. Elle n’a
pas limité , par telles ou telles circonftances , la validité de
cette vente. L e Légiflateur s'eft bien donné de garde de
nous livrer à un arbitraire , qui feroit devenu la reifource
des plaideurs, le défefpoir des bons J u g e s , & qui auroic
rendu illufoire la liberté de vendre, accordée à la femme.
T out ce que la Coutume a voulu , c’eft que la vente fût
nulle, lorfqu’on verroit qu’elle a été faite contre le gré de
la femme, qu’elle feroit véritablement l'ouvrage du mari ,
& qu’il eût voulu avoir l’ héritage, en le faifanc vendre à
une perfonne interpofée par lui.
Mais fi on fuit la difcuifion de l’auteur, on ne peut être
convaincu, d’après lui-même , de la vérité de fon aifertion.
En effet, il nous dit que la femme , au cas où elle n’auroic
point da&ion en répétition du prix contre le m ari, doit
au moins en avoir une fubfidiaire fur la chofe ; & que fi
elle peut exercer utilement cette a&ion en répétition , il
feroit bien difficile de lui donner le droit de reprendre fou
bien. Cur non enim mulieri falva fitadio ,faltem fubfidiaria in
eam rem quant cum marito vendidit P & quant çredibile tjl num-
�i*
quant fulffe vcndituram. S e d fi pojl pojfit ilia prctii indemnitaiem confequi ab hœrcdibus m ariti, difficilius ejl ut ei fit
fuccurrendum contra boncz fid e i emptorem.
Ou la vente eft valable, ou elle ne l’eft pas. Ou la femme
a eu la faculté de la tranfmifllon de fes biens paraphernaux
ou aventifs , ou elle ne l’a pas reçue. S ’il étoit vrai qu'elle
n’eût pas reçu cette faculté de la l o i , la vente ne feroit cer
tainement pas validée par l’aiTurance quelle auroit de ré
péter les deniers. S i , au contraire , elle l a reçue , la vente
ne fauroit devenir n u lle, parce que la femme , par l'effet
de fon imprudence , perdroit le prix. Il répugne à la raifon de régler l’habilité , ou l’inhabilité, à l’effet de vendre, »
par L’afTurance ou par la perte du prix de la vente. Il eft
donc vrai que le raifonnement de Faber n’eii pas de force
à porter la convi£tion.
L ’Intimé invoque la doârine du dernier Commentateur
de notre Coutum e, fur l’article i er. du tir. 14 , pag. i8tf»
Il eft plus prudent, dit-il , au mari de ne pas donner à
fa femme une autorifation, qui , au furplus , eft fuperflue»
Non feulement, dans ce c a s , il répond des deniers, mais
môme la vente eft nulle ; parce que la Coutume, en per
mettant à la femme d’aliéner fes biens aventifs & para
phernaux , y met pour condition , en l’art, p , que fon mari
n’en profitera point. O r il en profite , s’il reçoit les
deniers.
Ce raifonnement ne part que delà confufion que Ton fait
des difpofitions gratu ites , de la part de la femme , dont il
eft parlé dans 1 art. g 1 a v ec les difpofitions onéreufes qui
font l'objet de l’art 1 er. Que Io n ne perde pas de vue que
la Coutume permet à la femme de vendre fon bien paraphernal ou aventif, & qu’elle ne lui permet pas de le don
ner à fon mari ; fi donc il y a une vente à un tiers , con
jointement avec le mari., ou fous fon autorifation , la femme
ufe dJun droit que la loi lui donne, le mari ne profite pas
de l’héritage, cela eft évident. Il n’.y a pas non plus une
�donation du prix en fa faveur , puifquefa préfencel’cn rend
refponfable envers la femme. L ’engagement qu’il contrafte
de le reftituer , fait difparoître toute idée de fraude, & fuffit
pour conftituer l’acquéreur en bonne foi. S i , au contraire ,
l’a£te porte en foi une difpofition , non pas du prix , mais
bien du fonds même en faveur du m ari, de fçs enfants ,
ou de toute autre perfonne interpofée , dire&ement ou indire&ement , ce n’eft plus alors une ven te, c’eft une libé
ralité déguifée que la loi a profcrite. En un mot , la Cou
tume permet la vente à un tiers , & prohibe la donation au
mari. L a vente eft toujours v en te, quoique le mari touche
tout ou partie du prix. L ’héritage ne paffe pas en fon pou
voir , le prix ne lui eft pas donné , puifque fa préfence en
aflure la reftitution , & que fon abfence feroit une vraie
machination , pour qu’il en profitât , au préjudice de la
femme.
L ’Intimé fe fonde encore fur trois fentences, rapportées
par le dernier Commentateur. Mais on peut écarter fans peine
ces préjugés.
L a première eft du i j mars 1 6 30 , au rapport de M. Montagnier ; elle eft, dit-on , rapportée dans le manuferit de
M*. Delas.
On ne connoît ni l’auteur, ni le manuferit, ni Tefpèce
de la fentence ; on ne croit donc pas qu’une pareille citation
doive fubjuguer.
L a fécondé fentence a auifi été tranfmife par le même
M e. Delas , ians date. Cette citation eft encore beaucoup
moins impofante.
Cependant , fi l’on pouvoit prendre confiance pour des
notes fugitives d’un Avocat qui n’avoit pas laiffé une répu
tation , qui pût er> garantir l’exa&itude, on pourroit remar
quer que cette fentence a été rendue dans une efpèce parti
culière. La note de M e. Delas apprend en effet qu’il étoic
dit dans la vente , que le p rix avoit été payé par le moyen
d'une obligation de femblable fom m e, due par fo n mari à ïa e -
�i6
quéreur s qui s*¿toit retenu cette obligation ett paiement.
Voilà un cas de fraude , & les cas de fraude font toujours
exceptés de la loi. Auifi F a b e r, qui j comme on a déjà v u ,
fait mal-à-propos dépendre des circonftances la validité , ou
la nullité de la vente , préfente ce cas, liv. 4 , tit. 21 , déf.
27 , comme un de ceux qui doivent faire fuppofer la fraude,
& déterminer la nullité. Item f i venditio facla f i t eâ lege ut
ma/iti creditoribus fo lveretu r, non folàm f i emptor f i t creditor , aut ab aliquo creditorum interpofitus. Mais dans notre
efpèce , le mari n’a pas paru obéré , le prix n’a pas fervi à
payer une créance qu’il dût à l’acquéreur. On ne voit pas de
pourfuites judiciaires qui aient engagé le mari à forcer fa
femme à vendre.
L a troifième fentence eft rapportée par M e. Marie ; une
fem m e, eft-il d i t , dans le dernier Commentateur , ayant
vendu fes biens aventifs, conjointement avec fon m ari, la
vente étoit nulle , par la préfomption que le prix avoit tourné
au profit du mari. Mais il y avoit la circonftance que la femme
étoit malade de la maladie dont elle décéda neuf jours après,
& que le mari étoit infolvable.
Ce récit annonce déjà que les circonftances particulières
avoient déterminé la fentence , & on peut encore moins en
douter, quand on connoît toute la note de M e. Marie. L e
défenfeur des Appellants connoît les notes de ce Jurifconftilte , pour les avoir tranfcrites avant l’impreflion du Com
m entaire fur notre Coutume. Voici celle dont il s’agit. » Ju g é
» qu une vente faite par la femme & le mari , conjoin» tement, des biens aventifs de la femme, étoit nulle, par
» cette raifon que la femme étoit m alade d’une maladie dont
» elle mourut neuf jours après; il y avoit préfomption que
» la chofe étoit tournée au profit du m a ri, que l’on difoit être
» mort infolvable, joint que l ’acquéreur étoit un praticien qui
» avoit vendu ce droit trois cents livres , l'avoit auffi-tôt après
» acheté jp liv. »
Quoiqu’il y ait quelque chofe de louche dans la dernière
partie
�}7
partie de cette note, il eft aifé de voir qu’il y avoit de la
fraude , & que la vente a écé faite à une perfonne inter
p o s e par le mari , enforte que ce n’écoit pas feulement le
prix qui lui avoit paiTé, mais la chofe.
Audi Prohet, qui, fans doute, connoiiToit bien ces fentences , & iur-tout celles rapportées dans les notes de M e. Marie,,
fon beau-père , n’a eu garde de les tirer de Toubli, auquel
o:i peut dire qu’elles étoient deftinées.
E i f î i , Ce qui a:héve d’écarcer ces préjugés, c’eft ce que
nous dit Bretonnisr , que/l. de droit, au mot Paraphernaux ,
pag.
, » on a auiïï jugé dans ce Parlement (de Touloufe)
» que la vente d’un paraphernal , faite par le mari ? étoic
» valable, fondé fur ce que la femme , pouvant elle-même
» vendre ces biens , fans la participation de fon mari , elle
» peut auiTi donner à fon mari le pouvoir de les vendre, qu’il
30 eft fon Procureur le plus naturel , & que cela eft dan3
» l’ordre ; que le mari vendant, peut recevoir l'argent, que
» c’eft une fuite du pouvoir de vendre. »
’ » Dans l’efpéce de l’arrêt , les enfants héritiers de la femme
» difoient que la révérence maritale avoit fans doute empê» ché. la femme de s'oppofer à ce qu’avoit fait fon m ari,
» que c’étoit une de ces préemptions de droit qui n’onc
,» pas befoin de preuve ; que le pouvoir qui lui avoit été
» donné de vendre, n’exprimoit aucune caufe, que le mari
» avoit reçu l'arg en t, qui l s ¿toit oblige’ à la garantie , qu’il
» avoit promis de faire ratifier la femme , & ne l’avoit pas
•>> fa it, qu’il étoit évident qu il avoit abufé de fon autorité ,
» pour vendre à fon profit les biens de fa femme, que la
» femme n'avoit pu réclamer , fon mari lui ayant furvécu.
» Les acquéreurs , au contraire, foutenoienc que ces cir» confiances ne pouvoient prévaloir fur les règles ordinai» res , dès que les enfants rioffroient pas de prouver autrement
» la fraude & la violence ; le filence de la femme , qui avoit
» furvécu 20 ans à la vente , & la faveur queméritoitun acqué» rgur de bonne foi 3 foutint l'acquifition contre toutes les
�, 18
» préfomptions alléguées; l ’arrêt qui intervint en la fécondé
» des Enquêtes, débouta les enfants de leur demande. »
Cette décifion s’applique parfaitement à notre efpèce. Le*
principes de notre Coutume à cet égard , font les mêmes que
ceux du Droit écrit. Suivant les Loix Romaines ,le s dona
tions entre-vifs , entre mari & femme, font défendues ; elles
ne valent que comme teftaments, voilà le feul moyen de
s avantager, & l'on fent que ces difpofitions doivent être
faites en liberté ; enforte qu’on ne peut trouver aucune dif
férence , fur cette matière s entre les Loix Romaines & la
Coutume, & par conféquent, aucun moyen contre l'appli
cation de la jurifprudence atteftée par Bretonnier.
T R O I S I E M E
P R O P O S I T I O N .
L ’ Intimé ne peut oppàfer aucune fin de non-recevoir aux
Appellants.
' •
C ’eft fans fondement que l’intimé invoque, comme une fin
de non-recevoir , contre la demande en défiftement des Ap
pelants , le filence qu’ils ont g ard é, lorfque l'intimé s’eit
mis en poifeflion des héritages dont il s’agit.
En premier lieu , qu’on faife attention que Benoît F o rc e ,
acquereur , eft décédé le 26 mai 1778 , & que c’eft au mois
d’octobre fuivant que l’intimé fe fit vendre ces héritages
par Marguerite Lafarge. Les héritiers de Benoît Force étoienc
abfents , ils étoient illitérés , ils ne connoiifoient pas les
droits de cette fucceiTion. Us pouvoient croire d’ailleurs que
les biens.provenants d’une femme maride lui étoient dotaux,
parce que telle eft la règle générale, & que par c o n f é q u e n t ,
l ávente étoit nulle ; peut-on, dans de pareilles circûnftanc e s , regarder un filence comme un açquîefcèment ?
En fécond lieu , 011 ne cohnoît pas de Loi qui veuille qu’un
particulier foit dépouillé de fa propriété , par un contente
ment préfumé. Si cela étoit } chacun ne conferveroit fon
�1p
b ien , que jufqu’à ce qu’il plaîroit â un homme hardi ou
entreprenant de s’en emparer. Il n’y a qu’un confentement
exprès , une rénonciation formelle, qui puiffent opérer la
tranfmiffïo n d’une propriété.
En troifième lieu , l'Intimé n’a pas pu faire valoir fon pré
tendu titre de propriété contre les Appellants, que ceux-ci
n'aient pu en même temps faire valoir les exceptions qu’ils
pouvoient oppofer contre ce titre , & qu’ils puifoient dans
un précédent qui l’effaçoit. L ’exception dure autant que
l ’action.
Monfieur R O L L E T , Rapporteur.
M e. G R E N I E R , Avocat.
D E V E Z E , Procureur.
A R I O M , de l'imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E *
Imprimeur-Libraire, près la Fontaine des Lignes. 17 9 0 ,
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Force, Benoit. 1790]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Rollet
Grenier
Deveze
Subject
The topic of the resource
biens adventifs
successions
nullité
ventes
droit écrit
dot
biens paraphernaux
coutume d'Auvergne
doctrine
fraudes
Description
An account of the resource
Mémoire pour Benoit Force, Claude Force, Benoit Force, le jeune, et autres, appellants. Contre Jean Anglade, intimé.
Annotations manuscrites. Attendus du jugement de l'An 4
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1790
1772-1790
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
BCU_Factums_B0133
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Germain-l'Herm (63353)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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biens adventifs
biens paraphernaux
coutume d'Auvergne
doctrine
dot
droit écrit
fraudes
nullité
Successions
ventes
-
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ebcb1e4c65107a792e814e915ab20950
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Jean
J ean
CHABROL,
VARENNE,
de L E N D Y
&
Jean
A ntoine
R E Y N A U D , tous Marchands , Habitants
des
Paroiffes de V e z e , Dienne & Alanche , deman. deurs.
. ,
*;K
C O N T R E Sieur J e a n B O N N E T , Seigneur.
. de Charmenfat y Habitant de la V ille d 'A lanche,
'■ défendeur,'
E
L fieur B onnet eff aie envain de juftifier une' action
vraiment r é v o lta n te , & contre laquelle les loix pronon
cent les peines; les plus graves1. Il a déjà jugé lni-même
qu'elle étoit hon teufe
il a cru en conféquence
A
la voiler
�des ombres du m y ilè r e , & H ne s’en feroit peut-être p â r
rendu co u p a b le, s’il en eût pû prévoir les fuites. Il a
imaginé un trafic inoui jufqu’à préfent. A p rès avoir mis,
par des voies infidieufes, François & Jean Soulier dans
la néceiïité de faire b an qu eroute, il s’eft emparé d e to u tç*
leur fortune , il la g a r d e , ôc il refufe encore de payer,
les demandeurs qui font créanciers de ces particuliers : on
ne fait ce qui doit donner une idée plus défavantageufe
des fentiments du fieur B onnet , ou de l’a&ron qu’il a*
co m m ife , ou du mépris qu’il fait de l ’opinion publique ,
en laiiTant donner à cette affaire l ’éclat de 1 inftru&ion.
F A I T S .
A u mois de décembre 1 7 8 f , François S o u lie r , marchand
de beftiaux, demeurant au lieu de R e c o u le s , paroiiTe de
J o u r fla c , fut enfermé dans les priions de Ja ville d’Alânc h e , à la requête du nommé Jean J e a n , marchand de la
paroiiTe de Ségur.
.
L e fieur B onnet vint offrir fes fervices à François Sou
lier dans les prifons où il étoit détenu. 11 lui promit de
payer la créance pour laquelle il étoit e m p rifo n n é , qui
m ontoit feulement à la fomme de cent livres ; il la paya
en effet pour l u i , o u , c e qui eft de m êm e , il en fit fa promeiTe au créancier. Mais en même-temps le fieur Bonnet
délira connoître le livre journal de François Soulier. C ’eft
fur ce livre qu’étoient infcrites les ventes que lui ou JeanSou lier, fon fils, avoient faites depuis p e u , d’une quantité
confidérable de beftiaux dans les Provinces de Breffe &
de B u g e y , & fur lefquelles il leur étoit dû près de vingtquatre mille livres.
/
�3
François Soulier j prenant cetté confiance que le
malheur & la folitude infpirent ordinairement, féduit par le
ton affe&ueux du fieur B o n n e t , & croyant trouver en lui
un lib é ra te u r, envoya un exprès chez lui pour fe procurer
fon livre journal. C e fut Jean Soulier , fon fils , qui l’ap
porta.
I l y eut quelqu’intervalle entre la demande que François
Soulier fit faire du livre journal & la remife. L e fieur
B onnet ne demeura pas pendant tout ce temps dans les
priions d’A la n c h e , & à la compagnie de François S o u lie r,
il s’étoit retiré dans fa maifon : lorfqu’il fut que François
Soulier étoit muni de fon livre jo u r n a l, il ie rendit une
féconde fois dans les priions , & il prit ce journal , tou
jours à titre de communication.
Pou r connoître l’importance de cette com m unication, il
faut prendre une idée du livre journal. C 'eft le fieur Bonnet
lui-même qui nous l a donnée dans fes écritures. Sur cha
que feuillet on avoit inferit les ventes de beftiaux , & ceux
à qui ces ventes avoient été faites, avoient figné au bas
de la mention de chacune j de manière à fe reconnoître
débiteurs du montant. Il n’y avoit qu’un feul article de
vente fur chaque fe u ille t; cela fe pratiquoit ainfi, f o i t ,
parce quJà mefure des paiements on fupprimoit le feuillet
f o u f e r it, qui y étoit ré la tif, foit parce qu’on écrivoit au
bas de la mention mife fur chaque fe u ille t, les paiements
qui étoient faits à compte par les débiteurs ; enforte que
c e livre journal étoit com m e un porte-feuille, contenant
toute la fortune mobiliaire des Soulier. Il paroît cependant,
toujours d'après le récit du fieur B o n n e t , qu’il y avoit
quelques articles de ventes qui n’étoient pa< revêtu« d e là
A 2
�4
fignature des débiteurs. Mais toujours eft-.il vrai,, corttpie
on a déjà dit j que le.urs foufcriptions étoient au bas de la
majeure partie.
Q u elq u e temps après que le Heur B onnet ie fut faifi de
ce livre jo u rn a l, les Soulier lui en demandèrent la re m ife ,
ils en avoient befoin pour aller dans les Provinces de Brefle
& de B u g e y , où ils devoient faire les recouvrements de
leurs cré a n ce s , à l ’effet de payer ce qu’ils devoient , &
fur-toutpour fe libérer envers les particuliers qui leur avoienç
vendu des beftiaux en 178J. L e fieur Bonnet manifefta
l ’impoflibilité où il étoit de remettre le dépôt qui lui avoif
été co n fié ; on fut même qu’il s’étoit tranfporté dans les
Provinces de Brefle & de
Bugey , o ù , en vertu du livre
journal des S o u lie r , il avoit fait faifir & arrêter tout
ce
qui leur étoit d û , ou s’en étoit fait payer.
François & Jean S o u lie r , indignés de cet abus de con
fiance d e là part du fieur B o n n e t , fe tranfporterent'en cette
V ille , ils préfenterent une requête, de plainte contre le
fieur B o n n e t, à raifon des faits dont on vient de rendre
compte. E lle fut répondue d ’une O rd o n n a n c e , portant
permiflion de faire informer .pardevant le plus prochain
Juge des lieu x du reffort.
’
Il eft effentiel de remarquer q u e , dans cette requête de
plainte, les Soulier convenoîent qu’ils devoient au /leur
Bonnet la fomme de mille liv re s , en vertu d’une obligation
faite à fon profit par François S o u l i e r , l’un d 'eu x , en 1783^
mais en môme-temps ils
obfervoient que le fieur Bonnet
avoit reçu différents acomptes qui montoient à la fom me
de fept" cents quarante-quatre livres jenforte qu’il n’étoit refté
dû que deux cents cinquante-fix livres j les Soulier ajoutaient
�j
encore dans cette .même requ ête qu'ils, fe ro ie n t en
fa ir e la preuve de tous ces paiem ents t f i le J ie u r
ofoit en^di'[convenir.' 4 ; '
état de
B o n n et
• -
L e fieur B o n n e t, inftruit du,parti que les^iSoulier avoient
p ris, mit tout en oeuvre pour eh arrêter les fuites. Il fit
pofter plufie’urs perfonnes .affidées fur les 'avenues où les
Soulier devoient pafier , en fe rendant de cette V i l l e , d’ou
ils portoient l ’Ordonnance qu’ils enfendoient mettre à exé
cution fu ries lieux. L a rencontre fe f i t , &*les S o u lie r, en
gagés par les infinuations des prépofe's du fieur B o n n e t , fe
rendirent chez l u i ; il s’ empreffa de les faire b oire, & à la
fuite d’un lon g rep as, il fit venir dans fa maifon le fieur
M aigne, notaire à Alanche , après l’avoir envoyé chercher
à plufieurs re p rife s, pour pafler avec les Soulier deux
a£tes qui achevoient d’aflurer toute leur fortune au fieur
Bonnet.
1 Ces deux a£tes furent faits le même jour 24 avril 1 7 86 3
& ne doivent être confidérés que comme un feul. D ans
i’un, François Soulier, père, figura feul ; dans l’autre, il ftipula conjointement avec Jean S o u lie r ,fo n fils. Par l ’a£te
où François Soulier eft fe u l, on lui fit. vendre au fieur
B onnet tous les biens qui lui étoient échus par les fucceffions d’ Antoine S o u lie r , & dé M arie C y r , fes pèrë & m è r e ,
dans lesquelles il amandojt un tiers ] & ' de plus trois prés
appartenants en particulier à François Soulier ; le prix de
la. yent.e fut de la fo m m e de trois mille .livres ^ favo ir, pour
les trois prés quatre^cénts l i v r e s p o u r . l e s biens hérédi
taires, deux mille fix cents livres. Il fut dit }dans c e t ‘a£te
Çue le fieur Bonnet fe r e t e ^ l t ^ e t t è fomrine dè1 trois mille
liv r e s , en diminution' de .ce
que’ François 'Soulier lui de-
�'6
v o i t , en vertu des titres de créances q u 'il avait f a r devers lu i>
à imputer d’abord fur les intérêts & frais.
P ar l ’autre a£te, il fit dire par François & Jean S o u lie r ,
q u ’ils étoient débiteurs du fieur Bonnet de différentes fommes , que , pour parvenir au paiement de fes créances , il
avoit fait faifir & arrêter ce qui é toit dû aux Soulier par
plufieurs marchands des Provinces de BreiTe & B u gey , où
le fieur Bonnet étoit lui-même allé ; qu’il étoit fur le point
de faire dénoncer ces faifies & arrêts aux Soulier pour en
obtenir la confirmation ; que toutes ces procédures entraîxieroient de grands frais j & q u e , comme ils vouloient les
é v it e r , ils approuvoient toutes les faifies qui avoient été
faites par le fieur Bonnet entre les mains de leurs débiteurs,
& afin d’en retirer le p a ie m en t, les Soulier firent ôc confti-;
tuerent , pour leur Procureur général & f p é c i a l, le . fieur
B onnet , auquel ils donnèrent pouvoir d e , pour eux & en
leurs n o m s, fe tranfporter dans la Brefie & le B u g e y , pour
faire le recouvrement des fommes qui leur étoient dues ;
ils l’autoriferent à en donner quittance aux redevables, &
en cas de refus de paiement » à les actionner , & à confti-.
tuer Procureur à cet e f f e t , & même tranfiger. Il fut dit
qu’en conféquence les Soulier promettaient de remettre au
fleur Bonnet leur livre jou rna l, & que le fieur B onnet retiendroit entre fes mains toutes les fommes qu’il toucheroit jufques 6c à concurrence de ce que les Soulier lui dev o i e n t , toujours à imputer en premier lieu fur les intérêts
& frais, & enfuite fur le principal.
I l fut ftipulé q u e , lors de la délivrance du livre journal,
i l fer o it cotté de Soulier, f i l s d e lui Jigné à la f i n , pour
(onjlater le nombre des pages qu’il contiendrait. Enfin il fut
�7
ajouté à la fin de Taite , fa n s cependant par le fieur B o n net f e prtjudicier à ce qui lui eft dû par la fu ccejjlon
de Gabrïèl &• Pierre Bagués du Crou^et. O n aura occafion
d ’argumenter dans la fuite de cette dernière énonciation.
I l y a une circonftance qu’il ne faut point perdre de v u e , J
& qui confirme ce qu’on a dit rélativementauxinfinuations'
pratiquées pour parvenir à ces deux a£tes ; c ’eft qu’il eft
dit dans l’un & l’autre , qu'ils ont été fa its & paffés à A tanchc,
maifon du fieur Bonnet.
1 D è s le jour même où ces deux aâesfu ren t paiTés, Fran
çois & Jean Soulier s’abfen teren t, leurs paiements 6c leur
commerce ceiTerent, le fieur Bonnet eft demeuré nanti de
leur fortune , fie les demandeurs, créanciers des S o u lie r,
n ’ont point été payés : on comprend aifément que les Sou
lier ont dès cet inftant été regardés publiquement comme
en faillite ouverte. L eu r conduite en avoit tous le s1carac
tères.
' - ".:■
■
■
■
L e s demandeurs eurent lieu de penfer que la juftice obligeroit le fieur Bonnet à payer les créances dues par les
Sou lier, dès quJil s’étoit emparé auffi finguliérement des
objets qui en étoient le gage. E n co nféq u ence, ils le firent'
aiïignér en la jurifdi&ion Confulaire de B riô u d e , pâr'-fex-'
ploit du 22 juin 1 7 8 6 , pour y être condamné à leur payer^
les créances qui leur étoient dues par François & Jean Sou
li e r , defquelles ils firent le' d éta il, & qui fe montoient à '
la iomme de trois mille fept cents quarante-neuflivres. C ette
Tomme proverioit de ventes de beftiaux par eux faites aux
Soulier, en fo ire , en Tannée 178?. Ils les avoient reven
dus dans les pays de Breffe & de B u gey * & le fieur Bonnet
en avoit touché le prix d’après les arrangements} aufli étranges
que co m m o d e s, qu’il avoit pris avec eux.
�2
f
L e s Juges-Confuls de Brioude furent frappés
des deux,
a&es du 24 avril 1 7 8 6 , donc le fieur Bonnet fît fans doute
la bafe de fa défenfe en p laid an t, fi on ne le dit pas avec
certitude', c e i l qu’avant la plaidoierie il n’avoit pas fourni
de défenfes par écrit. Ces Juges ne purent pas être édifiés
de voir que le fieur Bonnet s’étoit mis en pofleiïion du
livre journal des Soulier , qui contenoit toute leur fortune
mobiliaire, fans en avoir fait conftater le m ontant;qu’il s’étoit
auifi emparé .de tout ce que ces particuliers poiTédoienc en
imfnieubles. Ils durent être étonnés de ce que le fieur B on
net s’étoit retenu le tout en paiement de prétendues créances,
dont on ne v o y o it dans les a£tes ni les titre s , ni le détail,
ni le montant.
, A ffe& és de toutes ces idées., par une première Sentence
du 8 juillet 1 7 8 ^ . ils remirent la caufe à une audience d’a
près q u in zain e, à laquelle les parties comparoîtroient en
p erfonnes, même les Soulier : ils ordonnèrent que le fieur
B onnet rapporteroit fes prétendus titres de créances, fur-tout,
y e ft-il.d it, ayant affeâé dans les deux aàes différents
dont i l s’a g it, ( du 24 avril 17 8 6 , ) de tie n cotter aucun ,
n i.d e .fa ir e aucun arrêté de compte avec les Soulier. C ette
fentence porte que le fieur Bonnet rapporteroit auifi' le li
vre journal des S o u lie r, qu'il ne pouvoit dire nêtre pas en
fo n p o u v o ir,. enfemble les faifies qu’il avoit faites, & . ce
qu’il pouvoit avoir fait depuis, avec un état par lui certi
fié véritable des fommes qu’il pouvoit avoir reçues des
différents débiteurs des S o u lie r, fau f Xes contredits des démandeurs,, pour être fait droit ainfi que de raifon.
, Ce qui eil dit dans cette fentence, relativement au livre
journal, que le fkur Bonnet ne pouvoit pas dire nêtre pas
en
�*
tn foti pou voir, annonce que lo rs de la plaidoierie de là
caufe , à la Jurifdi&ion confulaire , il défavouoit qu’il en fu t
dépofitaire. Mais les Juges penfoient avec raifon qu’il en
étoit faifi , & que c'éto it un artifice groiïier de fa p a r t ,
d ’avoir fait inférer dans un des aftes du 24 avril 1 7 8 5 , que
les Soulier promettoient de le lui remettre , dans la vue
d ’infinuer qu’il ne l’avoit pas alors. E n e f f e t , les Soulier
atteftoient dans leur requête de p la in te , préfentée le 20 avril
17 8 6 , que le fieur Bonnet avoit pris en communication
le livre journal dès le mois de décembre 17 8 ^ , qu’en abufant du d é p ô t , il étoit allé en Breife & dans le B u gey pour
faire faifir & arrêter tout ce qui étoit dû aux Soulier. L e
fieur Bonnet eft convenu de ce v o y a g e , & des faifies: &
arrêts, dans ce même a£te du 24 avril 1 7 8 6 ; on feroit cu
rieux de favoir comment il auroit connu les débiteurs , &
com m ent il auroit fait ces pourfuites , s’il n ’avoit pas été
muni du livre journal ; & fi de ce vo y a g e 3 & de ces pro
cédu res, on eft fondé à conclure que le fieur B o n n e t , lors
de la requête de plainte, étoit faifi de ce livre jo u rn a l,
com ment pourra-t-on croire qu’il en ait fait la remife dans
l ’intervalle de la plainte à l ’a & e , qui ne renferme que quatre
jours ? D 'a ille u rs, pourquoi l ’auroit-il rem is, dès qu’aux
termes de l’a&e la délivrance devoit lui en être faite auflïtô t ? I l eft donc évident q u e , par un des a&es du 24 avril
17 8 5 , le fieur Bonnet a eu l'affectation de faire ftipuler
qu’on lui remettroit le jo u r n a l, quoiqu’il l’eût alors en fon
pouvoir , 6c qu'il en fut nanti depuis le mois de décembre
précédent.
‘
C ette fentence des Juges-Confuls eft infiniment fage.
E lle annonçoit au fieur Bonnet que fa conduite étoit louB
�<10
c h e .’E lle lui apprerfoic ceile q u ’il devoit te n ir p our faire
cefler les équivoques.dans le fq u e lle so n le v o y o it s’envelop
per : & elle lui faifoit apperçevoir les peines q u ’il en co ü rr o i t , s’il fe tro u v o it coupable des manoeuvres d o n t on é t o i t
d ’abord forcé de le fou pçon n er. L e difpoiitif de c e tte fe n te n ce efl un prem ier trait de lufaière qu’on peut fuivre avec,
confiance dans la décifion du procès.
• L e iîeur Bonnet n’a ceffé de l ’éluder, bien loin d’y fatisfaire. Dans deux requêtes qu’il fit fignifieren la Jurifdi&ion;
confulaire, le i cr. feptembre 1 7 8 6 , ôc le 6 janvier 178 7 3
il chercha à juftifier la conduite q u ’il avoit tenue jufqu’à
alors. Il prétendit qu’il étoit créancier des Soulier , & d’un
nom m é Gabriel B a g u é s , leur aiTocié, d elà fomme de treize
mille cinq cents foixante-quatre livres dix fous , en vertu
de cinq fentences obtenues depuis 1 7 8 0 , jufqu’en 17S3 ^
non feulement contre ces particuliers, mais encore contre:
J e a n ,S o u lie r , fils aîné de F rançois, qui étoit alors ¡décédé.
Q u e les deux a&es du 24 avril «785, n’âvoient été faits
que pour lui procurer le paiement de ces créances. Q u e les
créances énoncées au livre jo urn al, dont il s?avouoit dépofitaire j ne m ontoient qu’à la fomme de: cinq mille deux
cents quatre-vingt-quatre livres ; q u e fu r cette fo m m e ;iI avoir x
touché , par lui ou par led.pe.rfonnes qui avolent été chargées. *
d en faire le recouvrement-, la fomme de quatre m ille'd eu x
cents quatre-vingt-huit livres, fur laquelle il convenoit encore
de déduire, les frais des voyages qu’il àvoit faits en Brefîe
& dans le B u g e y , & c e q u ’iliavoit payé au;Procureur chargé
de faire les pourfuites contre les débiteurs. Il foutinr que lés j
Soulier n’ étoient pas en faillite. ; Il né pouvoir défavouer c e
pendant qu’ils ne fuifent abfents de la Province;, m êm e lors.
�11'
'de la requête du 16 janvier 1 7 8 7 , mais il âjoutoit que cela
n’étoit pas extraordinaire dans un pays où il eft com m un
de voir les habitants s’expatrier & ne revenir que tous les
trois ou quatre ajns. E n un m o t , il fe préfenta comme un
créancier qui n’avoit fait que prendre des mefures prudentes
pour confervér fa créance.
L es demandeurs ne furent pas effrayés de tous ces moyens.
Ils virent bien que les créances accumulées dont- le fieur
B o n n et-fa ifb it le d é ta il, iaris cependant'juftifier des-titres,
it'étpient qu’un vain épouvantail. Ces titres:rie pouvoient rë. 4
paroître que par Tëffet du concert de fraudé fcjui étoit pra*
tiqué entre lui & ’les Soulier. C om m ent füppôfer e n 'e ffe t
que fi y après les premières fentences obtenues contre eux
par le fieur Bonnet , ils n’euffent point payé , ' le fieur
B onnet eût néanmoins continué fes délivrances ? d’ailleurs
les ¡créances du fieur Bonnet nJétoient; pas Hües- en entier
par les'Soulier f e u l s , 1 elles Tétoient encore pàr! lë^ Bagués?
affociés des Souliers ; c ’é to it"’auÎïr par cette ràifon que
par un des a&es du 24. avril 1 7 8 6 , le fieur Bonnet avoic
déclaré qu’il entendôit ne pas'fe préjudicicr à ce qui lui
¿toit ^du -par la fu cce jjiô ti de Gabriel & Pierre Bagues du
Crouïjgt.
" f 1
r .
i i v
rl V
.
;jri
v
Enfin \ Jean’ S o u l i é r , fils , rie pouvoit 'être tenu person
nellement des 'dettes contrariées par la fociété avant qu’il
devînt' un des affociés; par conféquent les dettes contractées
par Jean S o u li e r , fon frère a în é , contre lequel frappoient
certains titres du fieur- B o n n e t , lui étôient étrangères.
*' Par ‘rapport à la fa illite, elle étoit ^certaine,* &; elle
avoir com mencé au moins au 24* avril 178$, p'uifque dès
ce jour là les Soulier s’étoient a b fen tés, qu’ils * avoient
'
B 2
�>12
renoncé à leur fortune & à leur co m tïie rce , & qu'ils n’avoient fait aucuns paiements. L es demandeurs offirirent la
preuve de tous ces faits.
Iis ajoutèrent que quand on ne devroit pas confidérer le
fieur Bonnet com m e étant l'auteur ou le fauteur de la»
banqueroute des Soulier , & que. quand i l auroit pû éluder
le paiement de leurs créances par la voie de l’adlion perfo n n e lle ,a u moins étoit-il certain qu’ il ne pouvoit pas pro
fiter feul des deux ades du 24 avril 1785 , fuivant les difpofitions des jloix faites fur . la matière : ces,a£tes ne pouyo ien t ni produire une h y p o th è q u e , ni tranfmettre aucune
propriété en.jfaveur du fieur B o n n e t , dès qu’ils étoient
paiTés non-feulement dans un temps rapproché de la ban
q u e ro u te , mais encore dans Im itant même
où
elle s’ou-
yroit;-;j J r
. ■ ‘
m.bn
. T e lle s furent les réponfes folides des demandeurs aux
moyens du?fieur Bonnet, .Mais ce q u ir acheva de rendre ces
réponfés v i& o rieu fe s, ce fut la produ£tion qu'ils firent de
deux lettres écrites par le fieur Bonnet aux S o u lie r, l’une
en date du itf juin 1 7 8 6 , avant l ’ailignation des demandeurs;
l ’autre en date du 14 juillet fu iv a n t, pendant le côurs de
1 inftance. François Soulier ayant réfléchi fur la nature ».de
1 inftancequi fe pourfuivoit entre le fieur Bonnet & les deman
deurs , fur 1 abîme dans lequel la cupidité du fieur Bonnet l’avoir
p l o n g é , vint dépofer ces lettres entre les mainsdu Procureur
qui occupoit pour les demandeurs en la Jurifdidîon confulaire«
C e dépôt eft conftaté par un a£te paffé pardevant N o t a ir e , le>
.18 juin 1787. P a r c e même a£te, François Soulier a dé
voilé .toutes les iniquités, à la faveur defquelles le fieur:
Bonnet: n'avoit pas craint d'envahir fa fortune & celle de
�15
fon fils. Il y a déclaré encorô qu’il ne lui fero it pas rede
vable de plus de trois cents liv r e s, quoiqu'il eût des titres
qui établiffent une créance plus confiderable. Ces lettres
jouent un trop grand rôle dans cette affaire, pour qu’on
ne les tranfcrive pas. V o ic i celle du 1 6 juin 1 7 8 5 , qui eft
écrite aux S o u lie r, père ôc fils.
A la n c h e , 1 6 Juin iy 8 t?.
. » Je vous donne a v i s , Meilleurs Soulier , père & fils
» qu’il y a beaucoup de ceux à qui vous devez qui ont
» obtenu fentence par corps contre tous d e u x ; en confe» quence de c e , prenez-vous garde > & retirez-vous dans
» les pays où l ’on ne pourra pas vous fa ire prendre ; il y
» en a un de Peyruffe qui vous fuit, & il vous fera em» prifonner s'il vous trouve. V o u s dites que vous ferez
» le 24. juin à N euville ; prenez-vous garde , & ns vous
» montrez p a s , parce que le fieur Peuvergne eft ca» pable de-vous trahir; ainfi la préfente r e ç u e , ne fa ite s
» faute de vous mettre & entrer dans un pays fra n c , fa n s
» quoi vous fere\ faifls & emprifonnés : votre mère fe porte
» . t r è s - b i e n , & eft bien tranquille, ainfi que votre ta n te ;
» on travaille le bien à l'ordinaire , & les Vaches f e remet*
»
»
»
»
tront ; prenez-vous bien garde de ne pas vous laiffer
faifir, on travaille pour ce la , attendu que l'on a fu votre
route ; méfiez-vous bien de P e uv erg n e , ne vous préfentez
pas à lui. J e fuis toujours votre très-humble fe rv ite u r,
>1 figné B o n n e t , fils. »
■P . S . » A v e c le temps on parviendra à avoir les le ttres,
» ainfi patientez-vous ; mais ne vous montrez pas , car fi
t> vous vous montrez dans les pays francs ^ vous êtes pris. »
U n’eft pas inutile encore de tranfcrire l’adreffe, » A M .
�* 4
»
»
p
v
L a r d e t , marchand C hau dron ier, pour remettre à Jean
S o u lie r , auiïimarchand Chaudronier à B o u r g e n Bresse,*
& auiïi pour le faire tenir , fi l ’on p e u t , au fiçur Soulier^,
à N e v il l e , le 24 juin 1785. »
L a lettre du 14 juillet 1 7 8 5 , adreifée par le fieur B o n
n e t , à Jean S o u lie r , fils, fe u le m e n t, eft écrite par le fieur
B o n n e t , ainfi que la p récéd en te; mais il ne l’a pas fig n é e ,
$c il a grand foin d’en donner les raifons, elle eft ainfi
qpnçiie.
■
'
A lan che , le 14 J u illet tyZG.
» S o u l i e r , f i l s , je vous envoie c i - i n c l u s , par l e fieur
» F o n t a n i e r , deux feuillets de papier marqué de la marque
» d ’A u v e r g n e , que vous lignerez au bas de chaque f e u i l l e ,
» pour préfenrer votre r e q u ê t e , &
vous mettrez au bas
» de chaque feuille & d’un cô té feulem ent, j approuve ce
» que dejjus , S o u lier, ainfi que cela fera .mis au bas de
celle-ci y vous ne parlerez de rien à perfonne ; vous m i
» renverrez cela par F o n tan ie r, ou par la porte; vous me
i) renverrez aujji la pr.éfente lettre, parce que j e ne v e u x
pas que cette lettre f e voie t attendu que j e v eu x fa ir e
» cela de cachette ; fi vous ne me renvoyez pas la préfente,
» je vous allure que je taillerai vos affaires fans faire ;
» j e ne figne pas la préfente, crainte q u e lle tombe en mau» vaifes mains : vous deve^ connaître mon écriture ,par con» fcq u cn t vous fa v e { à qui il fa u t adrcfftr vos affaires. »
L a première page de la lettre fe termine en cet e n d roit;
6c on voit au b a s , au milieu de la page j ces termes écrits
de la .m a in du fieur B o n n e t , fapprouve çe que deffits , "
C ’étoit le modèle de la foufcription que le fieur.
B onnet demandoit à S o u lie r } f i ls , qui devoit être mife .au
So u l ie r .
�1\
bas des deux feuilles de papier timbré qu’il lui en v o y o it;
& à la fécondé page de la lettre eft écrit ce qui fuit. » S i
» vous ne comprenez pas ce que je vous m arqu e, vous
» vous le ferez expliquer à quelqu’un de connoiffance de
» ce pâys là-bas ; vous lignerez à chaque feuille, & d’ur*
» côté feu lem en t, & vous commencerez à l ’endroit où il y
» a un petit traie de p lu m e, c ’eft-à-dire, qu’il ne faut que
» quatre fignatures. Prenez-y bien garde, & renvoye^-moi
x> la préjente lettre que je vous é c r is , fan s quoi j e ne fera i
» rien. »
L ’Adreffe de cette lettre eft la même que la première ,
& le fieur Bonnet défiroit fi ardemment de recevoir ce qu’il
dem andoit, qu’il inféra fon adrefle dans ces lettres.
A ces deux lettres François Soulier joignit les deux feuil
les de papier au timbre d'Auvergne, qui avoient été envoyées
par le fieur* Bonnet ; on voit à la première page de chaque
fêuille;:, le trait de plume fait par le fieur Bonnet., où
devoient'com m encer les approbations quxl défiroit de la
part de S o u lie r, fil«.
L ’affaire en cet état préfenta la queftion de favoir s’il
y avoit ou non faillite ouverte de la part des S o u lie r , fi
l e fieur Bonnet en étoit l’auteut- 'ou le fauteur; fi'lesa&ek
dont -il' étoit m uni, étoient frauduleux ou non : dès l'orsles
J u g e s-C o n fu ls, fuivant les règlements*-, irétoient p‘lus com
pétents ; àuifi par une fentence du 27 feptembi'e 17 8 7 ,11 s
délaifferent ;la caufe '& les parties pardevant les Juges qui
en dévoient connoître , tous dépens refervési, fur les
quels le -J u g e du renvoi i h fje r o i t .
'
En* exécu tion de c e tte fe n te n c e , le fieur B o n n e t a é té '
traduit" en c e S i è g e , -ô c 'l’affaire y a été retenue.
f
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M
O
Y
E
N
S
.
II
feroit inutile de faire des efforts pour étib lir que les
Soulier ont été en faillite o u v e rte , au moins dès le 24
avril 1 7 8 6 , époque des a&es paffés entr’eux & le Heur
B o n n e t ; l ’évidence de cette propofition eft frappante ; dès
cet inftant les Soulier fe font abfentés , ils ont abandonné
tout-à-la-fois leur fortune & leur c o m m e r c e , ils ont ceffé
leurs paiements ; chacune de ces circo n fta n c es, fuivant les
lo ix , caractérife la faillite ou banqueroute. L ’article i er.
du titre X I de l ’Ordonnance de 1673 , porte que » la
» faillite ou banqueroute fera réputée ouverte du jour
» que le débiteur f e fera retire , ou que le fcellé aura été
» appofé fur fes biens. » M . Jouffe , fur cet article n°. 4 ,
dit que » la faillite ou banqueroute eft aufli réputée ouverte
» du jour que le débiteur eft devenu infolvable , ôc a ceffé
» entièrement de payer fes créanciers, ou qu’il a détourné
» & changé fes effets de n a t u r e ,& c . » L a même jurifprudence eft atteftée par D é n if a r t , au m ot banqueroute ^ nos.
14 , 1 f , 1 5 ôc 17.
Il
y a p lu s , les Soulier ne font pas Amplement tombés
en fa illit e , mais encore ils ont fait une banqueroute frauduleufe. » Déclarons ( eft-il d i t , dans l ’article X du titre
» X I de 1 Ordonnance de 1673 ) , banqueroutiers fraudu» leux f ceux qui auront divertis leurs effets, fuppofé de3
» créanciers , ou déclaré plus qu il n dtoit dû aux véritables
» créanciers.» Dans la jurifprudence il y a encore d’au
tres cara&ères auxquels on juge une banqueroute frauduleufe ;
auflî M . J o u ffe , fur l ’article X I , n°. 4 , dit que » les ban» queroutiers frauduleux
fon t ceu x qui détournent ; ou ;
e n lè v e n t
�17
» enléventleurs effets , o u les m ettentàcou vertfous des noms
» interpofés par de faufles v e n te s , ou par des cédions ou
» tranfports fim ulés, ceu x qui emportent ou cachent leurs
» re'gijlres & papiers, pour ôter à leurs créanciers la con» noiffance de leurs effets, & de l'état de leurs affaires. »
C e même auteur , fur l’article i cr. du même t it r e , r.°. 4 ,
explique en détail les renfeignemencs q u ’un débiteur en
faillite doit s’empreffer de donner à fes créanciers , les pré-’
cautions qu’il doit prendre pour la fureté de fis e ftV s ; tout
cela réfulte de la difpofition même de i article X I , q u i veut'
q u e , » les Négociants & les M archands, tant en gros
» qu’en détail, & les Banquiers qui, lors de leur faillite , ne
» repréfenteront pas leurs régiftres & journau x, lignes &
» paraphés, pourrontêtre réputés banqueroutiersfrauduleux. »
O r , en appliquant toutes ces autorités aux faits dont on a
déjà rendu com pte, on fera aifément convaincu q u ’il s’en
faut bien que les Soulier doivent être placés dans la claffe
des débiteurs qui ne font que malheureux.
L a principale tache qu’aient donc à remplir les D e m a n
deurs , eft de prouver que le fieur Bonnet a été non feu
lement fauteur de cette banqueroute frauduleufe, qui a fait '
évanouir en un inftant le gage de leurs créances j mais
qu’encore il en a été l ’auteur. S ’ils établiffent une fois ce
point de f a i t , il ne faudra pas une forte lo g iq u e , pour prou
ver que l’o b lig a tio n , de la part du fieur Bonnet , de payer
les créances des D em a n d eu rs, doit être la moindre puni- '
tion d'une conduite auiïi extraordinaire.
L ’article X I I I du même tit. X I de l'Ordonnance de 1673 1
détermine les cas dans lefquels on fera réputé avoir aidé ou
C
�18
^avorifé une banqueroute frauduleufe; il les fixe à quatre, favoir;
» fi l’on a diverti les effets du d é b iteu r, fi l’on a accepté
» d is tranjports, ventes ou donations fimulées, & qu’on favoit
» être en fraude des créanciers ; fi l ’on s’eft déclaré créancier»
» ne Tétant pas , ou fi Ton s’eft porté créancier pour plus
» grande fomme que celle qui eft due »
C ette loi ne parle pas d’un autre cas dans lequel on mé
rite encore plus certainement le titre de fauteur de ban
queroute : le Légifiateur ne peut l ’avoir o m i s , que parce
que l ’évidence fuppléeoit à fa décifion. C e cas eft celui où
un particulier a favorifé Tévafion du débiteur , ôc Ta fouftrait à la prife des créanciers. A u ili le C om m en ta teu r, donc
on a déjà eu occafion d ’invoquer plufieurs fois le fu ffra ge ,
n ’a pas manqué d’en faire Tobfervation , fur cet article X I I I ,
n°. y ; » outre les quatre c a s , d i t - i l, de com plicité préfu» m ée en cet article , en matière de banqueroute, on peut
» encore regarder com m e complices de banqueroutes frau» id u le u fe s , ceu x qui favorifent l ’eva/îon des Banqueroutiers,
y».ou qui empêchent q u ils ne foien t arrêtés. Par l ’A rrêt du
3> 26 Janvier »702 (cité fur l ’article p r é c é d e n t, N ° . 3 )
» le nommé C hérubin qui avoit facilité Tévafion d e F a b r e ,
» qu’il favoit être crim in el, fu t condamné a u banniifement. »
Faiions a&uellement l ’application de ces A u t o r i t é s , ÔC
voyons s il eft pofïible au fieur Bonnet d’échapper au re
proche que lui f o n t les Demandeurs , d’avoir favorifé la ban
queroute frau d uleu fe des Soulier.
E n p re m ie r lieu , il a fait plus que de divertir les effets
de ces p a rticu liers. L ’Ordonnance , fous ces mots , en di~
vertijjant les e ffe ts ,
a pu entendre un fimple récélé , pour
�ïp
les confefver au débiteur , au préjudice de Tes créanciers ;
mais le Heur Bonnet ne s’en eft pas tenu là. Il a fait paifer
en fon p o u v o ir, fans compte ni mefure , toute la fortune
des Soulier ; & les a£tes qu’il a p afles, annoncent qu’il entendoit s’en rendre propriétaire. Il parvient d’abord à fe ren
dre dépofitaire du livre journal des Soulier , objet fi pré
cieux dans leur fortune , en leur promettant un fecours que
dans la fuite il leur a fait payer bien cher. Les Soulier ont
foutenu ce fait dans leur requête de p la in te, & ce qui ert
démontre la vérité , ce font les différentes faifies & arrêts
‘ que le fieur Bonnet avoit fait faire * avant les deux a£tes
du 24 avril i78i>, entre les mains des débiteurs des S o u
lier , qui demeuroient dans les Provinces de Bréfïe & de
B u geyi II auroit été impoffible quJil eût fait faire ces fai
fies , au nombre de plus de v i n g t , s’il n’avoit pas eu en
fon pouvoir le livre journal. L es Soulier s’élèvent contre
fon entreprife , il trouve le moyen d’étouffer leur récla
mation ; le titre de fimple dépofitaire d e s'la fortune m obiliaire des Soulier , qu’il s'étoit procuré malgré eux , il le
'convertit en celui de propriétaire, & il obtient encore un
abandon de leurs immeubles.
En fécond lieu
quand il auroit été réellement créancier
des Soulier , il eft bien évident que cette circonftance n’excuferoit pas fa conduite , & il ne feroit pas pour cela à
1 abri de 1 a£tion des D em an deu rs. Mais il eft cependant vrai
que fi jamais il a été créancier des Soulier , il a exagéré ce
qui pouvoit lui être d û , & qu’au moins aujourd’hu il ne
peut pas prendre cette qualité.
i°. Parce qu’il eft invraifemblable qu’il ait laiffé Accumu
ler tant de créances fur fes prétendus débiteurs.
�20
2°. Parce que la collufion manifefte qui a ‘régné entre
lui ôc les S o u lie r , ne permet plus de confidérer com m e fincères Tes prétendues créances. Il lui eft bien plus aifé d’en
faire paroître les titre s , qu’il ne l ’eft aux Demandeurs de
juftifier des quittances qu'il en avoit vraifemblablement don
nées aux débiteurs. Ceux-ci fe font livrés à lui avec la plus
imprudente confiance. Ils l'ont rendu le maître de leur for
tune 6c de leur fort. Peut-on fe refufer à cette idée , en
lifant ces deux lettres , qui, d’après le fieur Bonnet lu i-m êm e ,
n ’auroient jamais vu le j o u r , s’il eût prévu qu’on les lui eût
oppofées , & fur-tout en juftice ? Elles apprennent q u e le fieur
B onnet étoit dans tous les fecrets des Soulier ; il favoit où
ils avoient dû fe rendre, après leur évafion , où ils devoiene
aller enfuite ; ce qui fe paifoit dans leur famille , l'état de
leurs biens, la deftination d’une partie de leur m o b ilier, des
tination que lui feul pourroit'encore nous expliquer. Votre
mère , dit-il , dans la lettre du 16 juin 1786 , f e porte trèsbien. , & ejî bien tranquille , ain(i que votre tante. Ori tra
vaille le bien à l'ordinaire , & les vaches fe remettront.
30. C e qui fait élever le plus violent foupçon contre les
prétendues créances du fieur Bonnet , c ’eft la triple affec
tation
de n’en faire le détail par aucun a£le, pas même
par ceux du 24 avril 1785 , & de confondre ce qui étoic
cîû^par Français S o u lie r, avec ce qui pouvoit l’être par Jean
Soulier , fon fils , & de ne pas apprendre ce qui étoit à> la
charge des Bagués , aflociésdes Soulier ^ & ce qu’ils avoient
payé.
En troifième lie u , le fieu r.B on n et s’eft fait faire par les
S o r î i e r , une vente fnnulde de leurs biens immeubles. C e
�*1
qui le prouve , ce font les termes de la lettre du 16 juin
1 7 8 6. On travaille le bien à l'ordinaire , & les vaches f e re
mettront. Ces termes annoncent que le bien ne fe travailloit
pas pour le compte du fieur Bonnet , & cependant il s’ea
étoit fait tranfmettre la propriété , par un des a£tes du 24.
avril précédent. Dans la fécondé lettre , du 14. juillet fuivant , il femble ne vouloir que veiller à l’adminiitration de
leurs biens. Si vous ne me renvoye£ pas , leur d i f o i t - i l la
préfcnte , j e vous ajfurt que j e laijjerai vos affaires fa n s faire.
I l fsfoit donc croire aux Soulier qu il leur laifleroit la
jouiflance de leur bien , en fe muniflant cependant d un a£te
qui lui donnoit le droit de s’en emparer à fon gré.
En quatrième lieu , le fieur Bonnet a inconteftablement
favorifé l ’évafion des Soulier. Il étoic impoilible d’être plus
officieux qu’il ne l ’a é t é , pour Îbuftraire leurs perfonnes à la
prife de leurs créanciers. C ’eft lui-même qui nous fo u r n it, à
cet égard , les preuves les moins équivoques. Je vous donne
avis , dit-il dans fa lettre du 16 juin 1785 , qu’il y a beau
coup de ceux à qui vous deve^ , qui ont obtenu fentences par
corps , contre tous deux. En confequence de c e , prenez-vous
garde , & retirez-vous dans les pays où Von ne pourra pas
vous faire prendre. I l y , en a un . de P eyrujfe , qui vous f u i t ,
& il vous fe r a t emprifonner, s’il vous trouve. Il ne ceife de
répéter cette idée danstIe corps de la le ttre , & elle devient
encore le fujet de fa conclüfion. A in f i, la préfente reçue ,
ne. fa ite s fa u te , d it-il, de vous mettre , 6» entrer dans un.
pays franc ,fa n s quoi vous fere^ faifts-ù emprifonne's^ L e fieur
Bonnet ne peut quitter la plume f fans^ dire encore(aux Sou
l i e r , prene7C vous bien garde de ne pas^ vous\laijJerJaifir, on
�22
travaille pour cela , attendu que
l ’on a f u votre' roiite. Ô il
ne craint pas de Je dire , le fieur Bonnet avoit plus en
horreur le retour des Soulier j q u e csux-ci ne le défiroient.
Q u e lle pouvoit être la raifon d ’une conduite auffi étrange ,
fi ce n ’eft l’intention où il étô'it de faire perdre aux Soulier
l ’efpoir de revoir jamais leur pays , & db confolider par-là
l ’abandon qu’il s’étoit fait faire de toute leur fortune ?
E t comment ne pas fe fortifier dans cette idée , à la vue
de la lettre écrite par le (leur Bonnet , le «4 juillet 1 7 8 6 ,
contenant demande des foufcriptions & fignatures de S o u lie r,
fils , fur les deux feuilles de papier , au timbre d’A u v e r g n e ,
qu’il a voit eu Inattention de lui envoyer ? L ’ ufage que le
fieur Bonnet v o u lo it en faire , avoit deux objets. O n lui
avoit contefté la qualité de créancier , au moins de Jean Sou
lier s fils, & il avoit fans doute en vue de faire reconnoître
par ce d ern ier, qu’il étoit perfonnëllement débiteur. Les D e
mandeurs avoient énfuite foutenu , & avec raifon , que, dans
tous les c a s , les ades auxquels le fieur Bonnet avoit fait
confentir les Soulier , 1 e 24 avril 1785, étoientnuls, parce que,
dès cet inftant, ces particuliers s’étoient abfentés , & avoient
été en faillite o u v e r t e , & le fieur Bonnet cro yo it détruire
ce moyen , en fe procurant les fignàtures de Soulier , fils.
I l faut préfumer qu’il vouloit écrire au-defïus , ou un bilan ,
ou une requête en ceilïon ou refpi ; il auroit foutenu que
la faillite n avoit com m encé qu à la date qu’il auroit donnd
à ce bilan , ou à cette requête., & encore au moyen des
fignatures , mifes fur du papier du pays , il auroit pu dir.e
que les Soulier étoïènt !fùr les lieux , q u o iq u e , dans le fa itj
ils s’en fuiTent abfentés depuis long-tem ps.
�23
Eft-ce là la conduite d’un créancier qui ne veut que
prendre de fages précautions , pour conferver une créance
légitim e? E t , au contraire, ne voit-on pas un hom m e qui,
ouvrant fon cœur à la plus fordide ambition j affe£te de ten
dre une main fecourable à un d éb iteu r, pour hâter fa chute »
& enlever à fes créanciers les débris de fa fortune , pour
en profiter lui-même ?
M a is , à quoi bon recourir à tant de preuves, pour dé
montrer que la conduite du iïeur Bonnet eft répréhenfible ?
I l T a lui-même jugée telle , en recom m andant, avec tanp de
foin , le fecret fur toutes, fes manoeuvres. Vous m e,renver-,
re^ , difoit-il dans la lettre du 14. juillet 1786 , aujfila prefente lettre, parce que j e ne veu x pas que cette lettre f i v o ie,
A T T E N D U QUE J E V E U X F A I R E C E L A D E C A C H E T T E .. .
j e ’le figue pas la pré fente , erainte q u e lle tombe en -mauvaifes ‘ mains. V ous deve\ connoître mon é c r i t u r e .... ^ ren Voye^-moi la pré fente lettre que je vous écris, fa n s quoi j e /zç,
fer a i rien. Si la condijite du fieur Bonnet eût été hon nête,
auroit-il manifefté un defir aufli ardent du fecret ? Il n’ y a que (
le crime qui fuit la -lumière.
_ D e ce que le fieur Bonnet eft non feulement le fauteur,
mais encore l ’auteur de la banqueroute des Soulier , il en
réfulte deux conféquences , l’une qu’il a encouru les peines
les plus graves. L ’article X I I I du tit. X I de l’Ordonnance
de 167? , veut que ceux qui feront convaincus d avoir aidé,
ou favôrifé une banqueroute frauduleufe , foient condamnés
en t$ o o liv. d'amende, & au double de ce qu ils auront diyer-,
ù , pu trop demandé y au profit des çréanciers. La D éclara
tion du 11 Janvier 1 7 1 5 , eft allée plus loin. E lle prononce
�2 4
contr’eux la peine des G alères à perpétuité , ou à temps j
fuivant l’exigence,des cas, outre les peines pécuniaires contenues
en l’Ordonnance. Mais les Demandeurs bifferont cette difcuf-«
{ion à la fagefle de M eilleurs les Gens du R o i , dont le zèle
leur fera fans doute réclamer la communication d’une affaire
de cette nature. L ’autre conféquence , qui eft la feule dont
les Demandeurs doivent s’o c c u p e r , c’eft l ’obligation , de la
part du fieur B o n n e t , d’acquitter leurs créances. O r , cette
co n féq u en ce eft inconteftable. •
* E n e f f e t , il ne s'agit pas ici d’une fimple amende', &ïdu
paiement du double des objets divertis ; on ne peut pas les
déterminer. Le' fieur Bonnet s’eft emparé de toute la fortune
des S oulier ; il a pris leur livre journal , fans en faire dreffèr procès-verbal.- O n ne peutfavoir quelles font les fommes
dont i l V e f t fait 'payer. I l vrapporte ce livre journal dans le .
plus' mauvais état ; éritre les feuillets qui font encore exi£
ta n t s , on diftingu« les reftes< de quarante-trois, qui ont é té
déchirés 6c enlevés , on ignore s'ils ont été cottés. L es autres
l ’o n t été , 6c de ceux-là encore il en manque environ h u it,
6c certains autres font détachés 6c volants.Et il eft efïentiel
d e ‘ remarquer que c’eft entre les feuillets actuellement exiftants ôc écrits , que l’on apperçoit qu’il y en a eu de déchi
rés , 6c qui manquent. L é fieur Bonnet a donc tout-à-la-foiscommis des fouftra&ions fur la fortune mobiliaire des Sou
lie r , 6c il a pris des mefures pour empêcher de les connoître*
6 c de les apprécier. C om m ent d o n c , dans une pareille poiition , pourroit-il fe difpenfer de payer les créances des D e
mandeurs ? Peut-il
a fait ?
autrement réparer le
to rt qù’il leur
*
Au
�A u furplus , quând on fuppoferoit , pour un m o p ie n t,
que le fieur Bonnet ne dût pas être regardé comme le fau
t e u r , ou, pour mieux dire , l’auteur de ia banqueroute des
Soulier , & que par conféquent il ne dût pas payer les
créances des Demandeurs | au moins, eft-il certain qu'il ne
pourroit pas réclamer l’exécution de la vente d’immeubles
qu’il s’eft faite co n fen tir, le 24 avril 17.8e?, & qu’il devroic
rapporter les fommes qu’il a touchées des débiteurs des Sou
li e r , en vertu de l’autre a S e du même jour , pour être par
tagées avec les Demandeurs , au marc la livre de leurs
créances.
' E n effe t, la Déclaration, du 1,8 novembre 1 7 0 2 , veut que
toutes cédions & tranfporti fur les biens des marchands qui
font faillite', foient nuls & de nulle v a le u r , s’ils ne font
faits dix jours au moins avant la faillite publiquement co n
nue ; comme auffi que les a£tes & obligations qu’ils paiferont .devant N otaire , au profit de [quelques -uns de leurs
créanciers , ou pour .contra&er de nouvelles dettes,, enfemb le les fentences qui feront rendues contre eux , n’acquiérent aucune hypothèque ni préférence fur les créanciers
c hi ro gr a ph a ire s , fi lefdits aftes & obligations ne font pafles,
& fi lefdites fentences ne font rendues pareillement d ix
jç u r s au moins avant la faillite publiquement connue.
E t que le fieur Bonnet ne dife pas que le droit qu’il a
eu de toucher les créances dues à fes prétendus débiteurs,
ne dérivoit pas de la çeiTion du 24. avril 17 8 6 ; qu’il lui
étoit acquis par les failles & arrêts qu’il avoit faits faire an
térieurement , & dont quelques-unes remontent a douze ou
quinze jours avant l’a d e , tandis que les autres ne font pas
antérieures de dix jo urs, ou font poftérieures.
D
�z6
L e L egiilateur n’a pas dit abfolument que l ’on dût regar
der comme exempts de fraude les a£tes paifés avec un dé
biteur , par cela feul qu’ils l ’auroient été dix jours ou plus,
avant l’ouverture de la faillite; il a feulement préfumé, d’a
près l’intervalle de dix jo u rs , que celui qui contractaitécoit
en bonne f o i , ôc qu’il ignoroit le dérangement des affaires
du débiteur ; mais il n’a entendu ni pu entendre, que quand
même l'acte, ou les pourfuites judiciaires remonteroient à
plus de dix jours avant l ’ouverture de la faillite , il fut
valable , s’il écoit d’ailleurs prouvé que cet a£te ou fes pourfuites croient le fruit de la mauvaife foi ; les cas de fraude
font toujours exceptés de la l o i , & ici la fr a u d e , d e là
part du fieur B o n n e t ,
o u , ce qui
eft de m ê m e , la con-
noiiTance q u ’il avoit des affaires des S o u lie r , bien plus de
dix jours avant la publicité de leur ban qu eroute, & là
collufiqn qui a régné enfuite en tr’eux & l u i , ne peuvent
plus- être révoquées en d o u te ; a u f li , faut-il remarquer ces
termes de la l o i , d ix jo u rs au moins ; ils prouvent qu’elle
n’a pas entendu fauver de la profcription tous actes ou
toutes pourfuites, bien qu’ils remontaffent à plus de dix
jours avant l ’ouverture de la faillite; il a été dans l ’efpric
de la l o i , comm e dans la raifon, que toutes ces précautions
de viendroient v a in es, s’il s’élevoit des circonftances fuffi-,
fa n t e s , pour être convaincu que la fraude y a p ré fid é , ÔC
qu’un créancier a abufé de la connoiiTance qu’il avoit de
la fituation des affaires du débiteur , au préjudice des au
tres créanciers qui Tignoroient.
Mais cette dernière réflexion n’eft faite que fubfidiairem e n t, & pour ne rien négliger dans la défenfedes deman-
�27
d eurs ; on fe flatte d’avoir établi que la conduite que le
fieur Bonnet a t e n u e , lui impofe la néceffité de payer leurs
créances ; c ’eft la moindre peine qu’elle doive lui attirer ;
il a lieu de craindre un jugement encore plus f é v è r e , qui
ferve à contenir ceux qui pourroient oublier que fi une
fortune acquife par un travail pénible & honnête , doit être
plutôt honorée qu’e n vié e, celle qui n’eft que le fruit de
la cupidité devient tôt ou tard un fujet de h o n te , quelques
précautions même qu’on prenne pour agir en cachette.
Monfieur F A I D
I T , Rapporteur.
M e. G R E N I E R ,
A v ocat.
G r a n e t , Procureur.
de l’imprimerie
M artin D É G O U T T E
Im p rim e u r-L ib ra ire , près la Fontaine des L ig n es, 1789
A R IO M ,
�
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A name given to the resource
Factums Baron Grenier
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Boyer, Antoine. 1789]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Faidit
Grenier
Granet
Subject
The topic of the resource
banqueroute
opinion publique
créances
prison
marchands de bestiaux
livres-journaux
juridiction consulaire
Description
An account of the resource
Mémoire pour Antoine Boyer, Jean Chabrol, Jean Soulier, Etienne Varenne, Jean Maigne, Jean de Lendy et Antoine Reynaud, tous marchands, habitants des paroisses de Veze, Dienne et Alanche, demandeurs. Contre sieur Jean Bonnet, seigneur de Charmensat, habitant de la ville d'Alanche, défendeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1789
1785-1789
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
BCU_Factums_B0132
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Véze (15256)
Dienne (15061)
Allanche (15001)
Charmensac (15043)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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banqueroute
Créances
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opinion publique
prison
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Text
P R É C I S
P O U R Sieur A n t o i n e T E S S O T , Marchand
Drapier , habitant de la ville d’Ébreuil, demandeur
& défendeur.
.
.
CONTRE M re G a b r i e l DE COURTAUREL,
Ecuyer, fieur DE MONCLARD défendeur
& demandeur
,
L fieur T e ffot réclame , contre le fieur de M onclard,'
E
le paiement de la fomme de 105 livres 9 fous ,
refltée due fur celle de16
5
livres 1 1 f o u s , portée
par une promeff e du 1 2 février 1784. Les chicannes que le
fieur de Monclard a employées pour éluder cette demande,
ont donné lieu à un procès confidérable ; la conteftation eft
même devenue com pliquée, parce que le fieur de Monclard
a oppofé plufieurs paiements , d'après lefquels il a prétendu
que, bien loin d’être débiteur du fieur T e ffo t , il é to it au
A
�contraire fon créancier. L e fieur T e flo t , pour édifier, a
voulu dém ontrer, quoiqu’il eût pu s’en difpenfer , comme
on verra dans la fu ite , que ces paiements s’appliquoient à des
créances autres que celles dont il s’agit , & qui lui font an
térieures ,• il a rappellé toutes ces créances, & il n’eft forte
de difficultés que le fieur de Monclard n'ait élevées pour les
contefter.
On peut cependant faire un raifonnement bien propre, à
Amplifier la conteflation ; à l’époque du billet du i 2 février
1 7 8 4 , le fieur TeiTot étoit certainement créancier de la
fomme de 1 6$ livres 11 fous , qui y eft contenue ; le fieur de
Monclard ne peut échapper à l’a£Hon réfultante de cette pro*
meile , qu’en prouvant qu’il l’a acquittée; o r , ce qui prou-’
ve déjà qu’il ne l’a point fait > c ’eft la circonitance que le
titre exifte entre les mains du créancier. Quel avantage ne
donne pas à un créancier le rapport du titre à l’egard d’un
débiteur qui n’a pour lui que des allégations ? Au furplus on
prouvera aifément t même d’après les propres aiTertions du
fieur de M onclard, qu’il ne s’eft point libéré de la totalité
du montant du billet, & qu’il en doit encore 105 liv. 9 fous.
F
A
I
T
s :
Depuis 1779 jufqu’en. 178 4 , le fieur Tefiot a délivré au
fieur de Monclard , en différentes fois , des marchandées en
drap pour l’ufage du fieur de Monclard , ou de fa famille.
Indépendamment de ccsmarchandées , le fieur Teffoc a auifi
délivré , ou fait délivrer, au fieur de Monclard différentes
quantités de bled froment.
Lorfque les délivrances déjà faites formoient un objet affez
�?
confidérable , les parties faifoient un compte particulier. L e
fieur de Monclard fouferivoit au profit du fieur TefTot, ou
des billets, ou des mandements tirés fur des fermiers , & à
chaque fois le fieur TeiTot effaçoitfur fon livre journal les
délivrances- qui concernoient le fieur de M onclard; il eft en
core arrivé que certaines délivrances de marchandifes n’ont
point été couchées fur le livre journal du fieur T eiT ot, parce
que le fieur de Monclard les acquittoit fur le champ , ou en
billets ou en mandements.
L e 12 février 1 7 8 4 , le fieur de Monclard fit au fieur
TeiTot une promeffe de 1 65 livres 11 fo u s, conçue en ces
termes : » J e reconnois devoir à M. TeiTot, marchand dra» pier , demeurant à E breu il, la fomme de it f j livres 1 1
» fous , pour refiant de tout compte fa it de marchandifes ,
» prijes ju fq u à cejourd'hui : laquelle fomme je promets
» payer dans le mois de décembre prochain. Fait à E b reu il,
» le 12 février 17 8 4 . Signé Courtaurel de Monclard. »
Il
ne faut pas induire de ces termes , pour refiant de tout
compte fa it de marchandifes, prifes jufqu à cejourd’hui > qu’à
cette époque il ne fut pas dû au fieur TeiTot autre chofe que
ce qui étoit porté par cette promeiTe. Les parties ont feu
lement entendu dire qu’il n’y avoit plus alors de compte
à faire entr’elles , rélativement aux différentes
déli
vrances, & que tout ce qui pouvoit être dû au fieur TeiTot
d’ailleurs , étoit réglé. C ’eft le feul fens que doivent avoir
ces expreifions, puifqu’à cette époque le fieur TeiTot étoit
créancier d’autres Tommes. Il n'y a point d’équivoque fur
ce fait important dans la conteftation, puifque le fieur de
Monclard en eft convenu , comme on verra dans la fuite.
L e a a mai 1 7 8 ; , le fieur de Montclard entra en paie-«
A z
�4
ftient à l'égard du fieur T effot. Mais il eft indifpenfable de
rendre compte de ce qui fe pafla alors.
Indépendamment de la promeffe de i 6$ liv. 11 fous, du
12 février 1 7 8 4 , le fieür de Monclard devoit encore au
fieur TeiTot partie du montant d’une autre , du 27 novembre
17 8 2 , qui étoit delafom m e de 4.3f livres 18 fous. Ilavo it
été payé fur cettefomme celle de 228 livres, qui étoit endoiTée fur cette dernière promeffe ; enforte qu’il en étoit
refié dû la fomme de 207 livres 1 8 fous. L e fieur de Monclard
voulant faire un paiem ent, il dut être naturellement queftion
du reftant de l'ancienne promeffe , parce qu’on commence
ordinairement par acquitter les créances les plus anciennes.
E n réunifiant le reftant de l’ancienne promeffe du 27 novem
bre 17 8 2 , qui étoit de 207 livres 18 fous, avec le montant
de la dernière promeffe du 12 février 17 8 4 , qui étoit de
165 livres 11 fous, il en réfultoit quJà l’époque d o n t on vient
de parler, c’eft-à-dire, au 22 mai 17 8 ; , le fieur de Monclard
devoit au fieur Teffot la fomme de 373 livres p fous.
Ce même jour Je fieur de Monclard dit au fieur Teffot
que les Frères Charitains d’Ebreuil devoient avoir reçu pour
fon compte une fomme de 168 livres. Il annonça l’intention
de la donner en paiement au fieur Teffot ; les parties fe
tranfportèrent au couvent des Charitains,pour favoir fi cette
fomme étoit en leur pouvoir ; Frère Sauvat leur dit qu’il ne
devoit la recevoir qu après la Saint Jean-Iiaptifte , lors pro
chaine ; & il fut convenu dès ce moment que le-: Frères
Charitains payeroient cette fomme au fieur T e ffo t, ou, ce qui
eft de même , qu’ils fe la retiendroient , & que le fieur
Teffot leur payeroit d’autant moins fur ce qu’il leur de
v o it, comme étant leur fermier.
�s
Indépendamment de cette fomme de i 53 livres ,
qui fut confidérée comme étant réellement donnée
à cette époque même , en acquit , au fieur T e iïb t, le
iieur de Monclard tira , en faveur du fieur TeiTot un
mandement de la fomme de i oo livres fur le iieur Béchon e t , fermier du fieur de Monclard.
Il fallut faire l’imputation de ces deux fommes fur ce
qui étoit dû au fieur T eiT ot, & voici comment il y
fut procédé : on commença
par la fomme de i 58
livres , à prendre fur les Frères Charitains, parce que
c’étoit la première dont il avoit d’abord été queftion
entre les parties. En l’imputant fur la fomme de 207
livres 18 fous, reftée due fur la promeife de 435 livres
18 fous, du 27 novembre 17 8 2 , cette promeife ne devoit
plus avoir effet que pour jp livres 18 fous : on imputa enfuite jufqu’à due concurrence fur cette fomme , le mon
tant du mandement de 100 livres tiré fur le fieur Béchonet , ôc après cette imputation ou compenfation fa ite , le
mandement de la fomme de 100 livres n’eut que la valeur
de la fomme de 60 livres 2 fous, laquelle dernière fomme
fut la feule qui dut être imputée fur le montant de la
promeife du 12 février 178 4. O r , en faifant diitraftion fur
la fomme de 1 65 livres 11 fous , montant de cette der
nière promeife , de celle de 60 livres 2 fous, il étoit refté
dû au fieur TeiTot, fur cette même promeife , la fomme de
1 o£ livres p fo u s, & comme il réfultoit de cette opération
que la promette de 4-5? livres 1 8 fous étoit entièrement
acquittée, elle fut retirée par le fieur de Monclard.
En conféquence de cette opération, le fieur de M on
clard écrivit lui-même derrière la promeife du 12 février
�1 7 8 4 , l’endoflement fuivant. » L e 22 mai 1 7 8 ; reçu 60
» livres 2 fous à compte de l’autre part en un mandement
s> à prendre fur M . B éch on et, un mandement de 1 co
j» livres , le furplus employé fu r une promeffe que j ’ ai cqffc
» cejourd'hui. » Cet endoflement eh figné du fieur TeiTot >
il a été écrit de la main du fieur de M onclard, parce
que le fieur TeiTot fait feulement figner ; on doit encore
remarquer qu’on ne fait guère fi l’avant dernier mot dô
l’endoffement eft caché, la ijfé , ou caffé. Mais au furplus
cela eft indifférent dans la conteftation ; il eft cependant
vrai que la promette de 4 3 j livres 1 8 fous fût retirée par
le fieur de M o n c la r d , & qu’elle exifte encore.
C et endoflement porte avec lui la preuve que leschofes
fe font paifées de la manière dont on a rendu com pte; d’un
‘c ô t é , fi le fieur de Monclard eût fait un paiement en ar
gent, il n’ y auroit pas la fra£lion de 2 fous, un débiteur
ne fait pas un à compte de 2 fous, à côté dune fomme
de 60 livres ; d’un autre coté la preuve de l'opération réfulte de ces term es: le furplus employé fu r une promeffe que
j 'a i caffé cejourd'hui.
C ’eft pour le paiement de la fomme de i o f livres p fous*
reftée due par le fieur de Monclard., fur la dernière pro
mette du 12 février 17 8 4 , que le fieur TeiTot l’a fait afligner
en la cour.
m
o
y
e
n
s
.
~ D 'après ce qui a été dit en commençant, on prévoit le
moyen fur lequel la demande du fieur TeiTot eft fondée.
I l eft porteur d’un titre, le fieur de Monclard ne peut l’at
taquer avec fuccès, qu’en prouvant qu’il en a payé le mon-
�7
tant. Il eft même obligé à une preuve écrite , c’eft la feule
qui puiflfe être admife , dès qu’elle tend à combattre un
titre , 6c dès que l’objet auquel elle eft rélative, excède
i oo livres ; fi le fieur de Monclard avoit acquitté le mon
tant de fa promefle., ne l ’auroit-t-il pas retirée de fon
créancier ? n’auroit-il pa§ pris cette précaution, lui qui a
retiré toutes les promettes qu’il a payées, 6c qui a eu foin
d’endoiier les paiements fur celles fur lefquelles il ne faifoitque des à comptes?
On convient cependant que ces préfomptions, quelques
violentes qu’elles foient, difparoîtroient devant des preuves
précifes.. Mais le fieur de Monclard eft hors d’état d’en rappor
ter aucunes. C ’eft ce dont on convaincra la C our, en difcutant fucceifivement les obje£tions du fieur de Monclard. ( * )
PREMIERE
OBJECTION.
L e fieur de Monclard dit que le fieur TeiTot convient
d’avoir reçu 6o livres 2 fous d’une part , le 22 mai 17 8 ^ ,
fuivant l’endofiement qui eft derrière la promette; qu’il a
reçu de plus 168 livres d’autre part, dans le courant du
mois de juillet fuivant, des ReligieuxCharitains d’Ebreuil.
Ces deux fommes , continue le fieur de M onclard, formant
un total de 228 livres 2 fous, que le fieur TeiTot convient
avoir reçu en 1785*, comment le fieur TeiTot, qui nes’avoue
créancier que d’une fomme de 1 65 livres 1 1 fous, en vertu
de la promefle du 12 février 17 8 4 , 6c qui a reçu d’après
lui-même 228 livres en
ofe-t-il prétendre qu’il refte
encore créancier de la fom m e de i o j livres p fous?
.( * ) Elles iont toutes ramaffées dans fon écriture du 1 2 juillet 17 8 6 .
�t
R É P O N S E .
Cette obje& ion, qui, toute ridicule qu’elle eft,eftp eu têtre la plus fpécieufe qui ait été faite de la part du iîeur
de M onclard, porte fur une confufion qu’il eft aifé de dé
mêler.
Au 2 2 mai 1 7 8 $ , il étoit refté dû fur la promefle de
livres 18 fo u s, du 27 novembre 17 8 2 , la fomme de
207 liv. 18 fo u s, parce qu’il n’avoitété payé à compte de
cette promefle que la fomme de 228 liv. fuivant un endoifemenc qui eft derrière cette prom efle, en date du 8 avril
1 7 8 5 .En joignant cette fommede 207 liv. 18 fous à celle de
1 6$ 11 fous, montant de là promefle du 12 février 1 7 8 4 ,
elles faifoient la fomme de 373 livres p fous, dont le fieur
TeiTot étoit créancier au 22 mai 1 7 8 J . On n’a dû imputer
fur cette fomme que celle de 168 livres d ’une part, à pren
dre fur les Religieux Charitains , & eelle de 100 liv. d’autre,
montant du mandement tiré fur le fieur Béchonet , ce qui fait
2 6 8 livres, en déduifant cette dernière fomme fur celle
de 373 livres p fous, il refte la fomme de 105* livres p
, fous, qui forme l’objet de la demande du fieur TeiTot.,
voilà une vérité de calcul qui réfiitera toujours aux chicannes
du fieur de Monclard.
M ais de la manière dont le fieur de Monclard s’eft ex
pliqué , il a entendu que le jour où: fût écrit l’endoiTement qui eft derrière la promefle du 12 février 1 7 8 4 ,
c'eft-à-dire, le 22 mai 1 7 8 ^ , le fieur TeiTot avoit reçu
d'abord 100 livres f montant du mandement tiré fur le fieur
Bechonec
�9
Béchonet, & ,.quJil avoit en outre reçuv effe&ivçment I*
fomme de i 68 livre s, defquelles deux fommes il Fut faie
dédu£tion fur le montant des deux billets de
livres
18 fous d’une part, & 1 6$ livres n fous d’autre; que c eff
en conféquence de ces deux paiements que la première
promefle fut acquittée, & que la dernière fut réduite à la
fomme de 105: livres p fous; le fieur de Monclard fuppofe
que les chofes étant en cet état, & • après rendoflem ent,
c’eft-à-dirc,au mois de juillet 17 8 y , le fieur TeiTot a reçu
des Religieux Charitains la fomme de 168 livres, qui appartenoit au fieur de Monclard ; il fuppofe que cette fomme
de 168 livres eft indépendante de pareille fomme qu’il prétend
avoir été touchée par le fieur TeiTot, lors de rendoifement
du 22 mai précédent. En partant de cette fuppofition , le
fieur de Monclard foutient que le fieur TeiTot, en touchant
les z6£ livre s, futfurpayé de 62 livres 1 1 fous, parce qu’il
ne lui étoit dû que i o 5 livres 9 fous, & il a d’abord formé
demande de cette fomme de 6 2 livres t i fous.
Ce moyen porte fur une fuppofition manifefte. L e fieur
de Monclard veut faire deux objets d’un feul. Lors de l’endoflement du 22 mai t j %5 , il n’a été queftion que d’une
feule fomme de z6# livres, elle, étoit à prendre fur les*
Religieux Charitains. L e fieur TeiTot, la prit pour comp
tant dès le 22 mai i y 8 5 , quoiqu’elle ne dût être touchée
qu après, fuivant la réponfe de Frère Sauvat : le fieur
TeiTot n’a donc reçu qu’une feule fois 168 livres , & le
fieur de Monclard ne peut tirer aucun avantage de ce que
cette fomme de 1 68 livres n’a été touchée par le fieur
TeiTot, qu’après l’endoiTement du 22 mai 17 8 ? . Cet en^'
•
/
B
�3oiïement tl’a été écrit qu'en conséquence du droit qu’avoit
le fieur TeiTot de toucher dans la fuite les 1 6S livres, des
mains des R eligieux Cliaritains.'
Ce qui prouve le fait qu’on a‘ déjà avancé, c’eft-à-dire , que
dès le 22 mai 17 8 j , il. fut pris des'renfeignements par les
pâmes auprès du Frère S au vâtrélàtivem en t à la fomme de
i6 8 liv . & que le. fieur T èiïo t'p rit dès-lors p o u r comptant
¿ette fom m e, quoiqu’il ne"' dût la toucher que dans là
fu ite, c’eft une déclaration donnée au Heur TeiTot par Frère
Sauvat, en ces termes ( * ). » J e certifie que M rs. deMon» clard & T éifot font venus enfemble me demander fi je
» voulois payer audit fieur TeiTot une fomme de 168 livres,
» je lui répondis que je ne pouvois la lui payer qu’après le
» terme de la Saint Jean-Baptifte, attendu que je ne reçe» vrois ladite fomme de Paris, qu’à cette époque. N ota, ils
» font venus plus d'un mois ou fix femaineS avant le paie» ment fait audit fieur TeiTot, en juillet dernier. A Ebreuil
le 13 janvier 17 8 6 ; f i g n i , Frère Cezaire Sauvat.
Indépendamment de cette preuve , il y a d’ailleur6 une
ihvraifemblance choquante dans raiTertion du fieur de Mondard. S ’il étoit vrai que lors de rendoÎTèment dû 22 mai
i/ 8 7 , lè fieur T efiot eût reçu une fomme de 168 livres,
]ê. fièur de Mohclard auroit-il fouffert qii’enfuite le fieur
TeiTot eut touché pareille fomme de 168 livres des R e li
gieux Charitains, quoiqu il ne lui fut dû que i o j livres p
ibus ? ôd. après qué le fleur TeiTot eût reçu cette fom m e,
Îë fieur de Monclard n'aüroit-il pas dèmandé tout de fuite
( * ) E lle eft fous la côte p rem iè re de Liprodu& ion du" fieur TeiTot.
�ït
âu fieur Teflot la reftitutîon de celle de <So livres a Tous
dont il auroit été furpayé ? Cependant il a gardë le filencb, 6c
il n’a élevé cette ridicule prétention, que pour eflayer de com
battre une demande qu’il n’auroitmêmè pas dû laiiTer form er.
v!
.
.
S E C O N D E
(.
. »
.
■
:
i
i
O B J E C T I O N .
L e fieur de M onclard, pour établir que le fieur TefTot
a été furpayé de beaucoup des deux Billets de 43 j livres 18
fous d’une part, ôc de 1 6 ; liv r e s 'n fous d’autre , dit qu’independamment de la fomme de 2z8 livres , endoiTée fur. la
première de ces promettes, de celle d e '10 0 livrés, mon
tant du mandement tiré fur le fieur B éch on et, & de celler
de 168 livres, reçue des Religieux Charitains, il a fait
d’autres paiements au fieur T e flo t, l’un de la fomme de
à3P livres , montant d’un mandement tiré par le fieur de
Monclard au profit du fieur T e flo t, fur lé fieur Béchonet,
en date du 22 février 1 7 8 3 , l’autre de la fomme de 300
livres,. montant d’un mandement tiré auiïi par le fieur de
M onclard, fur le même particulier, le 26 janvier 178 4 .
En conféquence de ces nouveaux paièments, le fieur de
Monclard a fait un nouveau calcul, & au lieu qu’il ne s’étoit prétendu créancier dans le principe que de 60 livre#
2 fo u s, il a dit enfuite qu’il étoit créancier de la fomme
de 3 3 1 livres, dont il a formé demande incidente.
i <•
t
■R É ' P 0 N S E. 3 ' '
'■!»
1 * ’ v : ; ; •’ ■"H •' (
L es deux promeïïes des 2 7 'novenibre
fi^fôvrie^
17 8 4 , ne font pas les feules qui aient été confenties par le
\
�12
fleur de Monclard au profit du fieur Teflot. L e 2 1 août
17 8 1 , le fieur de Monclard avoic fait au fieur Teflot un
billet de 3 J0 livres 13 fous. L e xo novembre 178 3 , il lui
en fit un autre de 188 livres p fous. On voit que ces deux
billets montent à 539 livres 2 fo u s, & c’eft en paiement
de cette fomme que les deux mandements de 178 3 & 178 4
ont été tirés.
L e fieur de Monclard prétend que ces deux billets n’ont
jamais exifté, qu’ils n’ont été imaginés de la part du fieur
T e flo t , que pour fe tirer d’embarras fur l'imputation de ces
deux mandements.
Mais i° . le fieur T eflot n’avoit pas befoin de recourir à
un fubterfuge pour juftifier l’emploi des deux mandements.
11 pouvoit dire fans doute qu’ils avoient été tirés par le fieur
de Monclard pour ce qui étoit dû alors au fieur T e flo t, qu'il
ne devoit pas en être queftion aujourd’hui ; il importoit peu
fans doute que ce qui étoit dû alors au fieur T e flo t, le fuc
en vertu de billets ou autrement ,• le fieur T eflo t, en difant
que le fieur de Monclard lui devoit en vertu de billets qui
ont été retirés, comme la promette d e 4.3 f livres 18 fou«,
n’a ‘ donc ëu d’autre m otif que celui de . rendre hommage à
la vérité : rarement on en impofe fans intérêts.
2 °, L e fieur Teflot prouve par fon livre journal , qu’il
rapporte en règle & fans interligne, qu’ il a délivré au fieur
de M onclard, en différentes fois s depuis le 7 juin i7 7 p ,ju iqu’au 22 février 178 4 , pour 1 3 1 1 livres 6 fous <p deniers
de marchandifes ; c’eit ce qu’on voit aujc pages 41 , v°. 45- ,
y °. 4 6 , v°. $ 6 , v°. ’¿7 , r°. 14» & 14 2 . Ces mentions,
& ricçsifyr le livre journal* confiaient autant que des billets a
.
1.
-
■ -i
�*3
que le -fieur de Monclard étoic débiteur du fieur Teflot.. Pour
prouver qu’il a furpayé , il faudroic qu’il établît qu’il a payé
au delà de cette fomme de i 3 11 livres 6 fous 9 deniers , 8c
qu’il nJeût pas été dû autre chofe au fieur TeiTot.
3 0. Il s’élévera toujours contre le fieur de Monclard un
moyen tranchant, c’eft qu’il n’auroit pas tiré ces mande
ments en faveur du fieur T eiTot, s’il n’eût pas été alors fon
débiteur ; & fi le fieur TeiTot eut touché le montant de ces
mandements 3 fans être créancier, le fieur de Monclard ne
fe feroit pas reconnu débiteur du fieur TeiTot , foit par le
billet du 12 février 1784., foit par TendoiTement'qu’il a luimême écrit fur ce billet le 22 mai 17 8 J.
L e fieur de Monclard tire avantage de ce que le fieur TeiTot
a défavoué d’abord le paiement de la fomme de 228 livres ,
qui eft endoffée fur la promette du 27 novembre 1 7 8 2 , ainiï
que les deux mandements de 178 3 & 178 4.
Il eft vrai que le (ieur TeiTot étant interrogé par fon P ro
cureur pour avoir des inftru&ions , dit qu’il ne fe rappelloit
point dans le moment de tout ce qui s’étoit paiTé entre lesk
parties depuis 1779 > jufqu au billet du 12 février 1784. On
n’en fera certainement pas étonné, fur-tout fi on remarque,
que le fieur de Monclard avoit en fon pouvoir toutes les pro
mettes & les mandements, ôc que le fieur TeiTot, qui ne
fait point écrire , étoit réduit à çonfultçr fa mémoire. Il
ne devoit favoir autre ch o fe, fi ce n’çft qu’il ne lui étoic
rien dû pour lçs objets pour lefquels les mandements avoienc
été faits, & il lui étoit indifférent qu’il eût été payé, d’une
manière ou d’une autre, D ’après la réponfe du fieur TefToç,
fçn Procureur crut devoir fe défendre y con vie on le faitj
�*■
»
'
/
^ 1
félon le ftyle ordinaire du P alais, en difant que le fieur de
Monclard devoit juitifier , foit de l ’endoifement de 22S
livres , foit des deux mandements de 1783 & 1784. L e fieur
de Monclard ne pouvoit en effet en argumenter fans les com
muniquer. E n cherchant à donner lieu à cette juftifïcatiôn ,.
pour mettre le fieur T eifot en état de propofer fes moyens »
ce n’étoit certainement pas donner un défaveu précis, ÔC
qui pût tirer à conféquence. Voilà l’unique fens que Ton
doive attacher aux expreilions de l’écriture du î S mars 1786.
» C ’eft encore une fauife allégation , attendu qu’il ( le fieur
» d e Monclard) ne rapporte aucune quittance qui l’établiiTe.
» Ainfi l’on ne doic pas s’y arrêter un feul m om ent, dès
que le demandeur a défavoué formellement de s’en rap» peller. Il en eft de même d’un mandement de 300 livres,
» que la partie adverfe allègue auifi avoir donnée au de-*
» mandeur le 6 janvier 1784 , à prendre auifi fur le fieur’
» Béchonet: la partie adverfe n’en rapporte non plus aucune
» quittance. »
Enfin , ce qui achève de prouver que l’on n avoit pour
objet que de provoquer le rapport des pièces que le fieur
de Monclard annonçoit , ce font les termes fuivants*:
» Q u’il les rapporte , 1e demandeur fera de bonne foi. »
Mais ce qui prouve que le langage tenu dans cctte écri
ture j n a pu Être di£té par la mauvaife foi , c’eft que le
fieur Béchonet ayant enfuice rappellé au fieur T eifot les
époques des paiements des deux mandements de 1783 ôc 1784,*
le fieur T eifot en convint fur le champ. Il fit plus; comme
il avoit reçu le montant des mandements fans les endoiTer /
il eri donna quittance au Tieur Béchonet. ‘Quoique celui-1
�»
•
'
ci collude avec le fieur de M onclard, dont il eft’ fermier ,
il n’a pu s’empêcher de convenir de ces faits par fon avertifTement dvi 1 6 août 1786. C ’eft le fouvenir de ces mande
ments qui a fait rappeller au fieur TeiTot les billets pour
l ’acquittement defquels ils ont été faits.
On ne peut donc pas imputer à la mauvaife foi une dé
claration que le fieur T eiïo t n’avoitaucüii intérêt'de faire ,
& qui ne pourroit être^tout au plus que' l’effet d’une erreur
évidente.
T R O I S I È M E
O B J E C T I O N .
Outre les mandements dont on a déjà parlé , le fieur de
Monclard en a rapporté un autre de la fomme de 24.0 livres,
qu’il avoit auifi tiré le 8 décembre 17 8 1 , en faveur du fieuf
T eiTot, fur le fieur Béchonet. Il a dit qu’en fuppofant qu’il
eût été dû au fieur TeiTot la fomme de 1 3 1 1 livres , ainfi que
cela parôît par fou livre journal , il feroit furpayé de 433
livres 11 fous ; au moyen de cette fomme de 240 liv re s,
de celle de ^ 39 livres , montant des deux mandements de17 8 ? & 1 7 8 4 , de la fomme de 228 livres , endoiTée fur le
billet de 4 ? f livres «8 fous, du mandement de 100 livres ,
du 22 rriai 178 j , & enfin des deux fommes de 168 livres,
qu’il«fuppofe toujours que le fieur TeiTot a touchée ; l’une;
le 22 mai 17 8 J , & l’autre au mois de juillet fuivant ; en
coniéquence le fieur de Monclard a formé demande de cette
fomme de 433 livres 1 1 fous.
Cette objection n’eft certainement pas embarraiTante. Ou’5
fe rappelle ce qu’on a'dit en commençant, que certaines
�' ’ 1<s
délivrances n’étoient pas couchées fur le livre Journal >
parce que le fieur de Monclard les payoic foit en argent »
foie en mandement. On a dit encore qu’il y a eu des déli
vrances de b led , faites de la part du fieur T eifot au fieur
de Monclard. L e mandement en queftion a été fait pour
une de ces-dernières délivrances. L e fieur TeiTot prouve
par un certificat du fieur P afcal, fermier de V au ce, que cff
dernier a délivré dans le courant de juin 17 8 4 , par ordre
du fieur TeiTot, au domeftique du fieur de M onclard, en
viron huit à neuf fetiers de Froment. On ne fera donc
pas étonné que le fieur TeiTot en ait délivré en 17 8 1#
quoiquJil ne foit pas a£tuellement en état d’en rapporter ta
preuve.
On voit donc que toutes les obje&ions du fieur de Mon
clard n’ont porté aucune atteinte au moyen décifif du
fieur TeiTot. En combinant le billet du 12 février 1784*
l’endoiTement qui y a été écrit par le fieur de Monclard ,
& les aveux qu’il a été forcé de faire, il e f t d é m o n t r é que
le 12 février J 7 8 4 , il a été dans l’intention des parties de
ne biffer fubfifter que deux titres de créances entre les
mains du fieur TeiTot. Ces deux titres, qui font la promeiTe de 4 j f livres 18 fo u s , du 2 7 novembre 1 7 8 2 , 8c
celle du même jour 12 février 17 8 4 , de \6$ livres 1 1 ious> •
ont du feuls régler tout ce qui étoit dû au fieur TeiTot*,
pour le paffé. Ce qui prouve que , malgré la dernière promeiTe, la première devoit toujours avoir fon e ffe t, c’eft
que le 22 mai 1785*, le fieur de Monclard fit un paiement
de 2^8 livres à prendre, favoir, 1 68 livres fur les R eli
gieux Charltains, & ' t oo livres fur le fieur Bechonet
ce
�té paiement auroit excédé le montant de' la dernière prom efle; mais comme il étoit encore refté du 207 livres 1 8
fous fur la prem ière, on imputa d’abord les 268 livres fur
cette fomme , le refte des 268 livres fut enfuite imputé
fur les i 65 livres 1 1 fous, montant de la dernièrepromèiïe',
enforte qu’il en eft refté dû i o 5 livres 9 fous.
'■
L e fieur de Monclard convient de toutes ces imputations,
pour établir fa libération de la fomme de t o 5 livres 9
fo u s, il a été réduit à imaginer, qu’outre les 1 68 livre*
touchées par le fieur Teffot des Religieux Charitains, en
juillet t j 8 5 j il avoit encore touché pareille fomme lors
de l’endoflement du 22 mai précédent. Mais on a déjà établi
que le fieur de Monclard fait à ce fujet un double emploi.
I l a encore fait revivre d’anciens mandements ; mais il eft
bien évident qu’ils n’ont été faits qu’en paiement de créances
antérieures à celles dont il s’agit.
S ’il n’y avoit pas eu alors d’autres créances, pourquoi le
fieur de Monclard auroit-il fait ces mandements ? enfin , les
variations dans lefquelles il eft tombé à chaque fois qu’il a
formé des demandes incidentes, les contradictions choquantes
dont il n’a pu fe garantir, fuffifent pour prouver qu’il ea
impofe.
Il
a cru juftifier toutes les invraifemblances qu’on pouvoit
lui reprocher, par cettephrafequ’on remarque dans fa requête
du i er. mars t y 8 6 ; »cesd eu x promettes ont fourn i, dit-il,
» au demandeur le m oyen , de fe fhire payer deux fois le
»montant de fa créance, profitant du peu de connoiffance du
^Suppliant qui a l'honneur d'être gentilhomme.»
Dans le temps des croifades ôc des tournois"/on exeufoit
C
�ce langage de la' part des nobles,
même ils s' en faifoient
honneur. ; Mais aujourd’hui il paroît vraifemblable qu'un •
gentilhomme qui vit pâifiblement dans fon Château où il ;
ne peut être aflfé g é que par l'ennui, connoît ,l’état de fes ,
affaires, & on penfe qu’il eft très-jufte qu’il paye, quoiqu’il ;
ait l'honneur d’être gentilhomme.
.
>•
j
M. C A T H O L
D U D E F A N > Rapporteur.’.
M e. G R E N I E R , A vocat.
-,
A
.
J
u g e
,
Procureur.
\
R I O M , de l’imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E ,
Im prim eur; Libraire près Ja Fontaine des‘ Lignes. '
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Baron Grenier
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Tessot, Antoine. 1787?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cathol
Du Defan
Grenier
Juge
Subject
The topic of the resource
créances
livres-journaux
abbayes
Description
An account of the resource
Précis pour sieur Antoine Tessot, marchand Drapier, habitant de la ville d'Ebreuil, demandeur et défendeur. Contre monsieur Gabriel Decourtaurel, écuyer, sieur de Monclard, défendeur et demandeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1787
1779-1787
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
BCU_Factums_B0131
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ebreuil (03107)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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abbayes
Créances
livres-journaux
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Text
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ÉMOIRE
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H A B I T A N T S
du V illage de .
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Loudieres - Bas , Paroiffe de C e lo u x , Défendeurs.
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C O N T R E Mre. L o u i s - P h i l i b e r t
D E
|
C H E M I N A D E D E L O R M E T , Chevalier ,
•fvT»---- -v* |j:
Seigneur de Corbières , & autres lieux * Chevalier de, l'O d re <y iV<_^
J
R o ya l & Militaire de Saint - Louis , ancien Colonel du R ég iment de Chartres, & Dame M a r i e - M a g d e l a i n e 7)a 2 J T
T A L E M A N D I E R , fon Epoufe , de lui autorif ée ,
& autres Héritiers de Mre. J o s e p h - L o u i s T A L E M A N D I E R , E c uyer , Demandeurs.
«¿^■¿«*-2T
E t encore Demandeurs en aiffiftance de cauf e C O N T R E
les R eligieux B É N É D I C T I N S de la V oute , Défendeurs.
L E S
Habitants du village de Loudières - B a s , paroiffe
de Celoux , ont de tout temps & ancienneté payé la
dîme de leurs propriétés aux Bénédictins de la V o ute. Cette
dime a été payée à la quatorzième gerbe. L es héritiers
A
�Talemandier prétendent qu’il leur eft dû une dîme fur ces
mêmes propriétés, indépendamment de celle qui eft payée
aux Bénédictins, & ils réclament cette dîme à une quotité
bien plus forte que celle de la dîme qui eft payée aux R e
ligieux. On remarque même que la façon dont les héritiers
Talemandier prétendent que la dîme doit leur être payée ,
eft vraiment fingulière & bizarre.
Les Habitants foutiennent que , fuivant le droit commun*
ils ne doivent qu’ une dîme ; que s’ il en eft dû une aux
héritiers Talemandier , ce ne peut être qu’une portion de
celle qui a été payée jufqu’à préfent aux Religieux ; enforte
que ces héritiers doivent s^accorder avec les Bénédictins ,
& dès - lors la conteftation intéreile' principalement ces R e
ligieux.
F A I T S .
'
L e 16 août 1 7 5 2 , les Habitants du village de Loudièresbas furent aiîignés en la Cour à la requête du fieur Efparvier
D u lu c , feigneur de ce village, pour être condamnés à lui
payer la dîme à raifon de leurs propriétés. Cette aflignation
fît la matière d’une inftatice qui fut terminée par une Sen
tence de la C o u r, rendue par rapport , le 31 août 1 7 <5s’*
Par cette Sentence , le fieur Talem andier, comme étant aux
droits du fieur Efparvier , précédent feigneur du F ie f de
Loudières , fut gardé & maintenu en la pofleilion & au droit
de prendre & percevoir , promifeuement avec les R eligieux
Bénédictins de la Voûte > la dîme des fruits décimables qui fc
recueillent dans le territoire de Loudières - bas. Il fut fait
ciéfsnfes aux Habitants de Loudières & à tous autres, de l’y
�troubler à l’avenir , aux peines de droit. Pour l’avoir fait ,•
les Habitants furent condamnés à payer & reftituer au fieur
Talem andier, fuivatit l'ufage & coutume des lieux , la dîme
des fruits qu’ils avoient recueillis dans leurs territoires,depuis
& compris 17^2 , fuivant l’eftimation qu’en feroient des E x
perts. Les Habitants furent condamnés aux dépens.
L a défenfe des Habitants avoit été très négligée avant
cette Sentence; elle ne le fut pas moins après. Au lieu d’ap- !
peller en caufe les Religieux Bénédi&ins , à ce qu’*ils euffent
à s'accorder avec le fieur T alem andier, à l’effet de partager
entr’e u x , ainfi qu’ils aviferoient , la dîme à la quatorzième
portion des fruits , qui étoit feulement due par les Habitants,
on leur fit interjeter appel au Parlement de la Sentence de
ce Siège.
•1
*
Les parties étant en inftance en la Cour de Parlement ,
les héritiers Talemandier y élevèrent une prétention toute
nouvelle , par une requête du 24. février 1779 . Ils v o u lu -'
rent expliquer la promifeuité qui avoit du règner^entre les
R eligeu x ôc eux , dans la perception de la dîme ; ôc cette
explication a vraiment de quoi furprendre ; la voici.*
Ils prétendirent que dans les héritages fujets à la dîme les
Bénédi&ins prendroient d’abord une gerbe fur qu atorze,que
cela fe pratiqueroit une fécondé fois de môme ; mais qu a la
troifième fois , après le compte fait de quatorze gerbes , les
héritiers Talemandier en prendroient tro is, fur lefquelles les
Religieux ne prendroient rien. Que cette perception étant
ainfi faite , les propriétaires commenceroient par prendre deux
fois treize gerbes fur celles refhntes après cettë première
perception , après lefquelles deux fois treize gerbes , reve
nant à vingt - fix ;'le s R eligieux en -prendroient pareilleA 2
�4
ment deux , & les héritiers Talemandier les cinq fui vantes;
qu'au compte fuivant qu’on feroit des. gerbes., les proprié
taires prendroient toujours deux fois treize gerbes , & les
Religieux de la V oûte deux ; mais que les héritiers T aiemandier , à ce coup , en prendroient fept. Q u’au compte
fuivant , les propriétaires prendroient auiïi deux fois treize
gerbes, que lesR eligeu x de laVoute en prendroient toujours
deux ; mais que cette fois les héritiers Talemandier en pren
droient dix. Enfin , que s’il reftoit encore de la récolte fur
l ’héritage , la perception fe recommenceroit dans le même
ordre dont on vient de parler.
II eft aifé de comprendre le préjudice que fouffriroient
les Habitants , fi la prétention des héritiers Talemandier
étoit adoptée. En payant la dîme aux Religieux à la qua
torzième g e rb e , fuivant l ’ancien ufage , ils ne payeroient
que neuf gerbes & trois quarts d’u n e, ou environ , fur cent
trente-fept. E t fuivant la prétention des héritiers Taleman
dier , fur la même quantité de cent trente -fep t gerbes, les
Habitants en payeroient trente - trois ; les héritiers Tnlemandier en prendroient vin g t-cin q , les R eligieu x h u it ,
& il n’en refteroit que cent quatre pour les propriétaires.
Cette demande a paru fi nouvelle & fi extraordinaire ,
qu il n a pas été poflible aux héritiers Talem andier de la faire
accueillir en la Cour de Parlement , quoique les*Habitants
y aient été mal défendus , & quoique encore ces héritiers
y aient produit tous les titres fur lelquels ils prétendent
fonder leur demande.
L e Parlement a rendu un arrêt., le 4 juillet 178 0 , par
le q u e l, faifant droit fur l’appel interjetté par les H abitants,
h Sentence de ce Siège 9 du 3 1 août 1 7 ^ } a été confira
�y
n ié e , & fur Ja demande des héritiers Talemandier , porté«
par requête du 24 février 177P , les parties ont été ren
voyées en la Cour 3 pour y être fait d ro it, jufqu’à Sentence
définitive. Les Habitants font condamnés aux fept huitièmes
des dépens, l’autre huitième eft réfervé pour y être ilatujé
par la Cour.
C ’eft à cette même dem ande, portée en la Cour , de la
part des héritiers Talem andier, en vertu de ¡ ’A rrê t, qu’ii
s’agit de défendre , de la part des Habitants.
MOYENS.
C ’eft un principe certain qu^ les propriétaires ne doivent
.qu’une feule dîme. Il feroit impoifible de foutenir que l’on
;peut être grévé de deux différents droits de dîme. On ne
doit pas payer deux fois la même dette. L a raifon & l’ufage
de tout le Royaume fe concilient pour atteiler la vérité de
•cette affertion.
]
Lacombe , au mot Dîme , Jecl. i 5 , queft. 1 1 „ nous dit
¡qu’on ne peut être tenu de payer à la fois , & une dîme ec•cléfiaftique , & une dîme inféodée , parce que l’une reprér
fente l’autre ; que pour que cette cumulation ait lieu , il faut
rqu’il foit prouvé par titre que la dîme inféodée n’a jamais
rété eccléfiailique. L ’ intention de l'Auteur a fane doute été
qu’alors ce qu’on appelleroit dîme inféodée , ne feroit qu’un
■droit feigneurial , féparé & différent de la dîme.
A la vérité , Lacombe cite C oqu ille, rélativement à un
ufage local de Chameci ; d’après lequel il fembleroit que la
.prédation de deux dîmes à la fois avoit lieu. Mais Coquille
obferve que la dîme inféodée nJétoit autre chofe qu’un droit
•feigneurial. Cet Auteur n’a donc jamais entendu parler de
�6
la preftation cumulée de deux dîm es, ou eccléfiaftiques, ou
l ’une eccléfiaftique & l’autre inféodée. D ’après l ui , il fe paye
une dîme & un droit feigneurial, impofé fur les fonds com
me provenants de leur conceiïion, & cette concurrence n’a
rien de bien étonnant.
Les héritiers Talemandier fentent fi bien la force de ce
moyen , qu’ils difent qu’il n’eft pas certain que la rede
vance qu’ils réclam ent, foit une dîme , qu’elle peut être
une percicre : ils ne v o n t , comme on v o it , qu’au doute ,
& ils voudroient fonder ce do u te, fur ce que leur dîme eft
qualifiée de dîme gerbaud. Que le droit de gerbaud t qui
tire fon étymologie dn mot gerbagia ou gerbagium, indique
une prédation quelconque , qui fe paye à la gerbe ; que
prœflatio gcrbarum , ou décim agerbagii, font des expreifions
univoques. Ils difent avoir puifé cette favante explication
dans Ducange.
Mais , i° . il ne réfulte de ce trait d'érudition , que ce
que tout le monde favoit auparavant. On voit que l’adjection de g erbau d, fignifie qu’il s’agit d’une dîme payable en
nature & à la gerbe. P eut-être a - t - o n voulu faire par
ces mots abftra&ion, & indiquer l’exclufion de toute autre
dîme , c’e f t - à - dire , de la dîme fur d ’autres fruits. Ce
qu on a puifé dans Ducange , ne prouve donc pas que la
dîme en queftion , parce quelle eftappellée gerbaud , foit
toute autre chofe qu'une dîm e, ôc q u e , par exemple , elle
foit une percicre.
2°. La qualification de percière ou de champart , qué
les héritiers Talemandier voudroient donner à leur dîme ,
eft contredite par tous leurs titres. Dans tous ces titres,
■qui font un aveu & dénombrement du 2 novembre 16 7 0 ;
�7
un'autre aveu & fdénômbrement du 20 juin 1 7 4 8 , & deux
a£tes inftrumentaires, des 18 août i 5 8 j , & y août \y$\ ;
il eft feulement parlé d’une dîme gerbaud ou gerbal. On
fait mention dans certaines de ces pièces .de l’étendue du
terrein fur lequel cette dîmejeft due ; & nulle part il • n’eft
fait mention de percière ou champart.
Ainfi , dès que les Habitants ne peuvent payer , deux
dîmes , & dès que les héritiers Talemandier ont obtenu
contre eux le droit de percevoir la dîme ; ce ne peut être
qu’une partie' de la dîme que les Habitant font en ufage
de payer depuis long - temps aux Bénédictin?.
Auifi cette idée de communauté des Religieux & des
héritiers Talemandier , dans la perception d’une feule
dîme réfulte de tous les titres que ces héritiers produifent.
L ’aveu & dénombrement de 15 7 0 porte un dîme , ap
pelle le dîme g erb a l, icelui étant au rapport & revenu an
nuel de dou7Le à treize feptiers de b le d , l e q u e l e s t i n d i v i s
E T SE , LEVE PROM1SCUEMENT
AVEC
LE SIEUR P R I E U R
DE
LA V o û t e . C ’eit ce qu’on voit dans toutes les auttes pièces.
Dans l’aflignation du 16 août 1 7 J 2 , donnée à la requête
du .fieur Efparvier , aux Habitants j pour le paiement de
la dîm e, il n’y a pas demandé une dîme féparée de celle
qui étoit payée aux Religieux ; il a réclamé une dîme qu’il
difoit avoir perçue de toute ancienneté , promifeuement 6*
conjointement avec MeJJieurs les Bénédictins de la Voûte.
L a Sentence de la C o u r, du 31 août 1765 , n’a adjugé
aux héritiers Talemandier qu\ine dime , promifeuement
avec les Religieux. L ’ Arrêt du 4 juillet 1780 , qui a confir.
mé la Sentence, n’a pas plus adjugé.
.Or le droit de percevoir une dîme conjointement & pro*
�8
mifcaement avec un autre, fuppoie l’unité d'un droit de dîme*
& ne renferme que l’idée d’une divifion de ce droit eHtre
deux Ptrticuliers. On a donc eu raifon de dire que ce qu’avoient obtenu les héritiers Talem andier, c ’étoit le droit
de partager la dîme que jufqu’à préfent les Habitants ont
payée aux Religieux feuls. Il eft donc vrai que cette pré-,
tendon intéreflfoit principalement les R eligieux. Il n’y a
jamais eu qu’une feule dîm e, qui eft celle que ces R e li
gieux perçoivent actuellement. Les héritiers Talemandier
n’ont aucun titre qui prouve qu’il en ait ni jamais été p ayé,
ni même exifté aucune autre ; donc leur droit de dîme eft
reftreint à partager celle ' qui eft actuellement payée aux
R eligieux. On ne croit pas qu’il foit poiïïble aux héritiers
Talemandier de réfifter à cette conféquence. N ’ayant jamaia
été payé qu’une dîme , n’exiflant qu’un feul droit de
dîme qui eft perçu par les R eligieux , & les héritiers T a
lemandier ayant obtenu le droit de percevoir la dîme ,
conjointement & promifcuanent avec les R eligieux , leur
droit fe réfère à une portion de ce que prennent les R e li
gieux. Il n’y a aucune différence , fuivant tous les diCtionnaires , entre ce mot promijcuement & ceux en commun.
Les héritiers Talemandier ne pourroient foutenir que leur
droit ne nuit point à celui des Religieux , que la dîme
qu'ils réclament , eft différente & indépendante de celle
des R eligieux , qu’autant qu’ils établiroient qu’il exifte un
droit de dîme autre que celle qui eft actuellement payée aux
B é n é d iâ in s, mais c’eft ce qu’ils ne font point.
Ils ne peuvent foutenir raifonnablement que la percep
tion qu’ils feroient avec les Religieux , de la dîme à la qua‘torzème gerb e, par égalité ou autrement , ( car l ’inégalité
des
�.9
ides portions importeroit peu aux H abitants, ) ne fût une
véritable promifcuité. Auffi le réfultat de leur Mémoire
eft qu’il doit y avoir une autre promifcuité entr’eux ôc les
Religieux , ôc il» entendent cette promifcuité de la manière-,
dont ils l’ont expliquée , dans la Requête du 24 février
Mais les héritiers Talemandier ne "prouvent en: aucunemanière que cette promifcuité ait exifté , & de-là il réfulte
qu’ils n’établiifent pas le droit qü’ils réclament. L ’une des
promifcuités n’étant pas établie, il en réfulte qu’il.nerdôit
qu'en exift'er une autre feule , c’eft - à - dire , la perception,
promifcue de prendre, entre les héritiers Talemandier ôc,
les R e lig ieu x , la dîme à la quatorzième gerbe.
- I l y a plus , c’eft que le droit des Religieux , tel qu’il
exifte i prouve que celui des héritiers Talemandier n’a ja
mais pu exifter, tel qu’ils le réclament. En effet , iuivant
feur fyiftème , il reviendroit aux Religieux huit, gerbes feu
lement fur cent trente - fe p t, & cependant ces Religieux
ont perçu , Ôc perçoivent encore fur pareille quantité , ( en
prenant la dîme à la quatorzième gerbe , ) neuf gerbes ôc
t r o i s ' quarts d’une. Cette perception eft très-ancienne, elle
remonte avant la faiiie réelle du F ie f de L o u d ières, de
[*¿5)4, puisqu’elle eft déjà prouvée par un traité de 168 *.
* Pour que la prétention des héritiers Talemandier réufsît,
ii faudroit donc qu’iU établirent qu’il ait exifté contre les
H abitants, la charge de payer fur cent trente-fept gerbes , la
quantité'de trente - trois’gerbes, ôc que cette quantité a dû
Être partagée’ de manière qu’il leur en revint vingt-cinq, ôc
huit aux Religieux. Mais les héritiers Talemandier ne rap-r
portent, à cet égard , aucune preuve , ni écrite , ni telîi-j
�10
moniale. Dans tous leurs titres, il eft feulement parlé d’yne
dîme à prendre par indivis avec les Religieux. Or n'y ayant
de preuve que de la dîme à la quatorzième g e rb e , perçue
actuellement par les R elig ieu x, & n’exiftant pas d’autre
dîme., ils n'ont droit que d e là partager. Ils n’ont obtenu,
que la portion d’un droit décim al, déjà exiftant , & leur
prétention tendroit à rétabliifem entd’un nouveau droit dé
cimal , plus fort que le premier. L a Sentence & l’Arrêt q u i:
la confirme , n’ont été rendus que dans cet efprit ; ils ont,
feulement aifocié les héritiers Talemandier au droit déjà:
exiftan t, & dont les R eligieux jouiifoient. L ’Arrêt n’a fkiç,
que leur adjuger un droit de dîme quelconque ; or oc droit
fe trouve dans la perception promifcue ou en commurç dç,.
la dîme payée aux Bénédictins. Mais la Cour de Parlement
a fi peu entendu leur adjuger quelque chofç de plus 9 que *,
pour être ftatué fur la demande des héritiers Talemandier *
qui tendoit à un nouveau droit , elle a renvoyé (lesp^rtie$i
en ce Siège.
3 ..
' C ’eft donc mal à propos que les héritiers Talemandier
veulent infinuer que le droit de dîme , que l’A rrêt lëyr-^
âdjugé j eft totalement diftinCt & féparé de celui- dont le4
Religieux jouiiTent actuellement, & que le \ Parlem ent, par;
le renvoi qu'il a fait en ce Siège de la demande incidente ?
a entendu feulement que la Cour décidât comment ce droit
diftinCt ÔC féparé devoit Être déterminé.
■
•
,
Encore une fois , on ne voit par - tout qu’un droit promifcu ^avec celui des Religieux , c’eft - h - dire, x 'une^portion de ce droit» L ’Arrêt a feulement jugé*que les I^bi-*
tantfs aVoient contefté mal à propos aux; héritiers Tajpmanr
<Ker toUt droit de dî*ne quelconque. Il % d é ç i ^
leuJC
\
�revenoït un droit de dîme quelconque , fans décider que ce
droit fût. ou partie feulement de celui déjà exiiîariç en f a
veur-des R elig ieu x-, ou qu’il fût. un 'droit nouveau & féparé
qui r, avec celui dont jouiiTçnt les R eligieu x', ¿ût"fairc Isi
totalité du droit décim al, .dont les Habitants, feroîéïït
vés j & ceft cette déçiiïon qui .a été/rsnyoyéè en Jcià
Siège•
• 11
■'-* * ‘ -■-'-.-r
&
tiers
fend les R e lig ieu x , & qu’il né fuc‘” fetj]ement,lp_._...........
Cour que de déterminer ce droit-; il eft toujours^tdrtàiti
qu’il ne feroit pas poiTible de le leur accorder au tauxauqùel ils le réclament.
E n e ffet, i° . la-quotité à ra.ifpn de laquelle f a . dîme e ¿
•demandée, eft tout - à - la- fois bizarre .& infoljte.II n*en eft
fait mention dans aucun des titrés rapportés par Iès iiéritiers Talemandier , pas même dans les deux a£tes inftrumentaires d e 'itfS f & 17 7 1 , quoique ces deux pièces foient
vràiment fcinfidieufes, & n’aient été, faites que dans la vue
de fe faire des titres contre les. Habitants. II n’eft parié par-k
tout que d’un droit de dîm e, promifeu .avec celui dei Rç~
iîgieux.
*'
«
r; ‘
. 2 “, .L a Sentence de la Cour , du j f aófií , y S f t H <.0„ .
damne les. Habitants a payer la dîme pronùjluenicni, fuivanc
Vufagp.b coutume de¡s. lieuqc.. „
1
^
<’t Dans l ’E-xploit du
i<T août 1 7 ; * . , lc 0‘n ¡u r EipaWîer
Svb ittauifi demandé la dîme conformément qux us & cou-~
■tûmes des lieux. O r , on fuppofe que ce 'droit de . dîme
dut êti;e féparé de celui dont jouiíTcnc íes' R e lig ie u x , il né
B a
*
�devroit être que femblable au leur , parce que , fuxvâ'nt
l’ufage & coutume des lie u x , la dîme eft feulement payée
àr la quatorzième gerb e, 6c la quotité réclamée par* les
héritiers Talemandier , y a toujours été inconnue , on
n’en rapporte aucunes traces. Ainfi , fous ce point de vue
même , les héritiers Talemandier ne pourroient réclamer
fur cent trente-fept gerbes, que neuf gerbes ôc trois quarts
d’une , au lieu de vingt - cinq qu’ils demandent.
Ils difent que le prétendu refus qu’ont fait les Habitants
de payer leur dîm e, pendant la faifie ré e lle , à véritable
ment jetté un voile fur la quotité effe&ive qui eft d u e,
mais qu’il y a une bouflole sûre pour la faire reconnoître;
que cette bouifole eft un mémoire ancien qui prouve que
les Habitants payoient anciennement, pour la dîme gerbaud,
v in g t-cin q gerbes fur cent trente-fept." •
Il eft plaifant de voir préfenter ce mémoire comme une
bouflfole sûre pour donner l’exiftence à un droit, dont on^ne
voit point d’ailleurs de traces.
?
Ce mémoire , dont on a pris communication , eft un
chiffon vraiment méprifable : on n’en connoît point l’Auteur ; rien ne prouve qu’il foit du fait des Habitants , ôc
l’infpe&ion feule apprend qu’il n’eft pas plus ancien , qu’il
eft authentique. Il a été fait uniquement pour le procès
pendant entre les parties au Parlem ent; auiïi ne paroîtil pas qu’il ait été produit en la C o u r, lors de l ’inftance
quir a été terminée p arla Sentence‘du j i août 17 6 $•,.
^D'ailleurs , ce qui' prouve'que^la ¡Gourde Pàriementn’a
pas conildéré ce mémoire comme ùifè boufTolé &ûrë',:, "fc’eit
je refus qu’il a fait de ftaiüer fur la nouvelle demande defc
héritiers Talem andier, en-la renvoyant en ce S iè g e .-•
�T5
Ces héritiers difent encore qu’on trouve une autre bouffo le , pour déterminer la quotité de leur d o i t , dans les
aveux & dénombrements , qui fixent le produit annuel de
leur dîme à douze ou à treize feptiers. V oilà , difent-ils .,
la quotité que les Habitants devroient au moins leur payer
en gros , pour leur dîme.
Mais il n’y a dans cette obfem tion rien de concluant.
i ° . On ne doit pas déterminer le droit d’une partie, parce
quJil lui a plu d’en faire telle ou telle eftimation.
2°. Cette eftimation n’a dû fe rapporter qu a la moitié
de la dîme fur le village , à raifon de la quatorzième
gerbe ; puifque c’étoit là à quoi fe portoit le droit de dîme
qui étoit dû aux Seigneurs de Loudières, comme on a déjà
établi ; or , c’eft ce que les Habitants n’ont jamais refufé.
Pour que le raifonnement des héritiers Talemandier pût paroître fpécieux , il faudroit qu’ils euifent établi une dis
proportion confidérable entre cette quantité de douze rà
treize fetiers de bled ? & le produit |de la m oitié1'd e la
dîme du villa g e, à raifon de la quatorzième gerbe , & c’eil
à quoi ilsm ’ont pas même fongé.
Pour fe rendre favorables j ils difent qu’ils repréfentenc
un Particulier qui a été dépouillé de fon bietij par l’effec
d’une faifie ré e lle , faite en 1654. Qu’ilsjjne peuvent avoir
aaeuns, titres , & que les Habitants abufent de cette
circonftance.
Mais il s’en faut que tous ces faits foient vrais. M algré
la faifie réelle , le fieur Efparvier Duluc n’a jamais été dé
pouillé , il a toujours joui de fon bienj de Loudières. C e
qui le prouve irréfiftiblement, c’eft que c’e ft'à ' fa requête
qu a été fait l'aSe- inftrumentaire^ du p j août 175-1 • qUe
�j4
c’eft lui qui a fait donner aux Habitants l’aflignation du
\6 août 1 7 7 2 , fur laquelle a été vraifemblablement ren
due la Sentence du 5 1 août 1 7 5 ; , & qu’enfin c’eft ce
même fieur Efparvier Duluc q u i , par un traité paiTé entre
lui & le fieur Talemandier , le 13 mars 1 7 61 , fe défifta
en fa ‘faveur de fon oppofition , & de fes demandes rela
tives a la faifie réelle , pour demeurer quitte des créances
qui y avoient donné lieu ; & céda au fieur Talemandier
tous fes droits fur les objets faifis , ôc notamment fur l a ,
dîme contentieufe.
On fent donc qu’il n’y a' pas eu de^ rai fon pour que7
les titres conftitutifs de ce droit de dîme fe foient perdus ;
que le fieur Efparvier Duluc a dû les remettre au fieur
Talemandier. Auiïï on feroit curieux de favoir de qui ils
tiennent les titres qu’ils ont produits , q u i , quoique impuiflants pour faire triompher leur ridicule fyftêm e, ne laiflent
pas d'être nombreux.
On voit donc que les héritiers Talemandier voudroient
donner l’exiftence à un droit de dîme , inconnu jufqu’à préfent , & en gréver les propriétés d’un Village. Il n*y a
jamais eu qu'un feul droit de dîme fur ce Village , à raifon
de la quatorzième gerbe. Il n’eft point établi qu’il y en aiteu d autre. Les titres rapportés par les héritiers Taleman
dier y ne leur accordent autre chofe que le droit de pren
dre une portion de cette dîme qui eft perçue par les R e
ligieux , avec lefqueh ils doivent s’accorder. L ’exiftence
d’un droit de dîme , en faveur des héritiers Talemandier ,
indépendamment de celui qui fe paye actuellement aux Bé
nédictins , eft une chimère. On ne peut la fonder fur des
preuves d’aucune efpèce 9 ni écrites, ni teftimonialcs. L ’u-
�\s
fage s’élève , ainfi que les titres , contre cette idée ; puif
que fi elle étoit v ra ie , les Habitants ne payeroient aux
Religieux Bénédictins que huit gerbes fur cent trente-fept ;
tandis qu’ils en prennent, & en ont toujours p ris, fur cette
quantité , neuf & trois quarts d’une. On fuppofe d’ailleurs ,
pour un m om ent, que la dîme réclamée par les héritiers
Talemandier , dût être féparée de celle qui eft perçue par
les Religieux , elle ne devroit être que d’une quotité femblable à la leur : parce que tous les titres & actes inftrumentaires gardent le filence fur cette quotité , qu'elle eft
in fo lite, & quelle ne pourroit être dûe que fuivant l’ufage
des lieu x, conformément à l’Exploit du 1 6 août 1 7 5 2 , à
la Sentence de la Cour , du 31 août 1 7 65 , & aux prin
cipes , d’après lefquels la poffeffion & l’ufage de la Paroiffe ,
& même des Paroiffes voifines, font la loi , en matière de
dîmes.
Monfieur F A R A D Ê C H E D E G R O M O N D t Rapporteur*
M e. G R E N I E R
F renaye
, Avocat.
,
Procureur.
A R I O M , de l’imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E ,
Imprimeur-Libraire, près la Fontaine des Lignes. 178 8 .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Les habitants du village de Loudières-Bas. 1788]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Faradéche De Gromond
Grenier
Frenaye
Subject
The topic of the resource
dîmes
bénédictins
droits féodaux
experts
doctrine
dîme inféodée
percière
Description
An account of the resource
Mémoire pour les habitants du village de Loudières-Bas, paroisse de Celoux, défendeurs. Contre monsieur Louis-Philibert de Cheminade de Lormet, chevalier, seigneur de Corbières, et autres lieux, chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien colonel du régiment de Chartres, et dame Marie-Magdelaine Talemandier, son épouse, de lui autorisée, et autres héritiers de monsieur Joseph-Louis Talemandier, écuyer, demandeurs. Et encore demandeurs en assistance de cause contre les religieux bénédictins de la Voute, défendeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1788
1670-1788
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
BCU_Factums_B0129
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0130
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Coverage
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Céloux (15032)
Montchamp (15130)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bénédictins
dîme inféodée
dîmes
doctrine
droits féodaux
experts
Percière
-
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3698d78726ddbac3e764383ac86c7cd4
PDF Text
Text
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P O U R M effire P i e r r e D E M O L É E N D E L A
V E R N E D E , C h e v a lie r , M a rq u is de S a in t-P o n c y ,
S e ig n e u r d ’A lle r e t & autres P lac es , P r o c u r e u r ,
S y n d ic p o u r le C le r g é & la N o b le ffe , en l ’E le c t ion
de B rio u d e , D éfen d eu r.
C O N T R E A n t o i n e O U R C E Y R E Laboureur
Demandeur
.
L
E Demandeur offre au Marquis de Saint-Poncy le déguerpiff ement de plufieurs héritages qu’il a pris de lui
à titre de rente, portant directe. Le Marquis de SaintPonc y foutient que le Demandeur doit être non-recevable
à faire ce déguerpiff em ent, parce qu’il s’eft obligé à payer la
redevance , avec promeffe de garantir, fournir & faire valoir.
Le Demandeur prétend que cette claufe a été détruite , ou
A
�au moins modifiée par une a u tre , qu’on lit. dans la fuite de
l ’a£te , & qui porte q u ’il continuera de payer la redevance
tant & f i Longuement qu’il fera tenancier, propriétaire , p o jfe f
fe u r ou exp olïa u u r de tout ou de partie des héritages. O n fc
flatte d’établir , pourrie Marquis de S a in t-P o n ey , que cette
dernière-claufe ne peut avoir l'effet-de -donner au D e m a n
deur la faculté du dëguerpiffem enc, qu’il s’é toit interdite
par la première.
n
F - A I T S.
t
i
E n Tannée 1782 _, le M a rq u is de Sainte-Poney voulut don
ner à titre de ren te ou e m p h ytéo fe, avec dire&e, un domaine
considérable , fitué dans les dépendances de la terre d’AHeret.
Par a£te du 7. juin de la même année , il délaifia à ce t i t r e , ?
A n to in e O u rceyre , D e m a n d e u r , différents héritages faifam
partie de c e domaine , m oyennant une redevance en -rente
avec direSte j de deux cents v in g t livres d’a r g e n t, v in g t-n e u f
feptiers de feigle , n e u f bouades à b œ u f , & cinq paires de
poulets. « Laquelle redevance & cens, (eft-il dit tout de fuite,)
» ledit A n to in e O u rce y re a p ro m is , & s’eft obligé de garantir,
» fournir 6* fa ir e v a lo ir, & de payer & porter audit Seigneur
» Marquis de S a in t-P o n ey, dans fon g re n ie r, audit Château
» d’A U e r e t, chaque an n ée, favoir; l ’a r g e n t , & c ..... à co m a m enccr l’année prochaine 178? , attendu que la récolte
» aétuellement pendante dans lefdits h é rita g e s , demeure ré» fervée audit S e i g n e u r , & ainfi continuer a n n u ellem en t,
» & tant & (i longuement qu'il fera tenancier, propriétaire >
» poJJ'eJJ'eur ou expoliateur de tout ou de partie des héritages ».
A la fin du c o n t r a t , le Demandeur a ob ligé tou6 fes biens
pour l ’exécu tion des conventions.
�?
, Par un autre a£le du môme jo u r; "7 join 1782 , le Marquisde'iSaint-Poney vendit au Dem andeur les bâtiments deftinés
à. l'exploitation du domaine-, fous la charge d’un.,cens de
deux cartons de feigle , & encore f m oyennant la fomme
de deux mille livres, dont l ’a£le porte quittance.
•’ Dans la fu ite , & peu de temps a p rès, le M arquis de SaintP o n e y voulut difpofer de la même m anière, du refte des h é
ritages dépendants de fon domaine; L e D em andeur défira
ardem m ent d’en devenir le poiTeiTeur ; mais le Marquis de
S a in t - P o n e y , jaloux de faire du bien à tous fe sE m p h y téo te s,,
& voulant gratifier les autres de l’avantage de devenir p ro
priétaires, leur diftribua les héritages qui lui re fto ie n t, au
même titre de rente ou em phytéofe avec,dire£te. L e D e m a n
deur en conçut de la jaloufie x qu’il ne tarda pas à faire,
éclater.
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C ’eft par ce m o t i f , & uniquement pour fixer fon étâbliffement ailleurs , que le Dem andeur a mis un a£te au greffe de
ce fiè g e , le 28 août 1 7 8 5 , par lequel il a déclaré qu’il déguerpiffoit les héritages énoncés dans le premier a£le du 7
juin 1 7 8 2 , & il a fait affigner le Marquis de S a i n t - P o n e y
pour voir ordonner çe d égu erp iflem ent.. .
L e Marquis de Saint - P on ey a contefté avec fondement
cette demande. Il a obfervé dans fa d é fe n fe , mais fubfidiaircm en t,
que le déguerpiiTement, en le fuppofant fondé
devroit être rejetté., par cela; fe u l qu’il n’étoit pas intégral,*
que le Demandeur devrçit offrir j non-feulement les. fonds,?
mais encore les bâtiments qui lui avoient été vendus par un a£te
fé p a ré , parce que ces deux a£tes, à raifon de leur c o rré la tio n ,
& étant du même j o u r , ne font réputés en faire qu’un feul.
L e Demandeur s’eft rendu à l’objç&ion },il»a dit , dans um
A
2
�4
M ém oire qu’ il vient de faire lignifier , quJil entend aufli
déguerpir les bâtim ents, à la charge , par le Marquis de
Sain t-P o n ey , de lui rembourfer la fomme de deux mille liv.
Il obferve qu’il avoit donné ce confentement dans une pré
cédente é c ritu re , 6c que néanmoins le Marquis de SaintP o n e y infiftoit toujours dans fon obje£lion ; mais cela vient
de ce que ce confentem ent avoit été omis dans la copie de
récritu re' du Dem andeur', qui le contenoit.
A u furplus, ce confentem ent du D em andeur eft très-in
différent ; l ’objefticm qui y a donné lieu n’a été fa ite, comme-,
on a déjà d i t , qüe fubfidiairement, pour ne rien négliger ,
& la queftion qui eft à ju g e r, eft toujours la même ; en e f f e t ,
le Marquis de Saint-Poney foutient que le Dem andeur ne
doit pàs être reçu au dégu erp iifem ent, &
qu’il a renoncé
à cette faculté dans le contrat qui lui a tranfmis la propriétédes héritages.
‘ •
,
M O Y E N S .
L ’impoiïibiHté'de d é g u e rp ir, d e 'la part du D em andeur ,
réfulte de ce qu’il s'eil obligé de payer la red evan ce, avec
promette de la garantir}' fourn ir
fa ir e valoir.
C e tte dernière clauie emporte l ’o b lig a tio n , de la part du
p ren eu r, de payer la redevance à perpétuité , fans pouvoir
déguerpir l ’héritape. L article CIÎX.’, de la Coutum e de Paris,
la C outum e d 'O H én n s, & plufiéurs a u tr e s , en ont fait une
l o i , 6 :, fuivant tous les auteurs, élleeft. devertuè, à cet é g a rd ,1
celle n e tout le royaume. C e t article , après avoir fait une
règle dé la faculté de d ég u erp ir, pour fe difpenfer de payer
la re d e v a n ce } y ajoute auifi*tôt des e x cep tio n s, dont l ’une
�?
eft la ftipulation de la claufe dont il s’a g i t , ou q u i l eut
promis s y eft-'il-dit, fournir & fa ire valoir ladite rente , &
à ce obligé tous f e s biens.
Perfonne n’a mieux developpé que Loifeau l ’effet de cette
promette , de garantir, fournir & faire valoir la rente. V o ic i
ce qu’il dit dans Ton T ra ité du déguerpiffement , Chap. X I I I ,
N ° . I er. « Il y a encore en notre Coutum e de P a r is , la claufe
» de fournir & faire valoir la re n te , pour exclure le déguer».piiFement, qui fignifie en effet que le preneur promet four» nir ôc fuppléer de fon bien , ce qui manquera en l’h éritage,
» pour fuffire au paiement de la re n te , & promet que l a ,
» rente fera toujours v a la b le , c ’eft-à-dire , exigible & per» ceptible; c’eft pourquoi elle exclud entièrement le preneur
3);de pouvoir déguerpir ; pour ce que fi l’héritage eft infuffifant
3). pou r;payer la.rente , il eit tenu de la fournir fur fon bien,
» ôt-fuppofé que l’héritage foit fuffifant , fi eft ce que 'lç.
» bailleur n’eft tenu de le reprend re, pour ce qu’il a ftipulé
3).une rente perceptible par les mains du preneur, & non un
»; héritage».
, L a même idée a été rendue bien nettement par le nouveau
Commentateur de notre c o u t u m e , tom. 3 , pag. 127 : » la
»jclaufe de garantir, fournir & faire v a l o i r , exclud le dé» guerpiiîement par fa propre force , & quand même le pre» neur nauroit point exprejfément oblige" f e s biens 3 cette obli» -galion eft fous-entendue. »
C e qui rend cette ftipulation très-légitime , c ’eft que ,
com m e nous dit e n core ce dernier auteur , les biens qui font
fujets à la rente , pouvant recevoir un accroiflement conll- '
dérable , qui profite entièrement au preneur, il eft jufte que,
par r é c ip io c it é , il puiile s’obliger à la garantie de la r e n te ,
�6
en l ’aifignnnt, pou r ainfi d i r e , fur tout fon patrimoine , com
m e s’il fàifoit partie de la. chofe même qu’il prend en
rente.
. L e Dem andeur prétend qu’il a eu la faculté de d ég u erp ir,
par ces te r m e s , & ainjî continuer annuellem ent, & tant & f i
longuement q u i l fera tenancier} propriétaire , pojfeffeur & e x
portateur de tout ou de partie des héritages. Il dit qu’il
ne s’eft pas fournis indéfiniment à garantir , fournir &
faire valoir ; que cette promette de garantir a été condition
nelle , qu’e lle fe limite au temps qu’il fera détempteur & poffeiTeur des biens fujets à la redevance.
I l ne fera pas difficile d ’établir que cette obje£tion eft plus
fubtile que folide.
L o rfq u ’il s’agit des queftions de d ro it, qui ne tiennent pas
à la recherche du fens d'une claufe , on peut fouvent mar
ch er à l ’aide de quelques loix précifes , qui s’appliquent au
cas particulier qui fait le fujet de la çonteftation. A lors , à
l ’avantage d’éclairer par le développement des motifs de la loi 9
fe réunit celui qui eft ii confidérable dans les difcuifions de
d r o i t , de pouvoir fubjuguer par l ’autorité de la loi m ê m e ,
à laquelle toutes les opinions particulèree doivent céder.
O n eft privé de ce fecours , lorfqu’on doit difcuter une
queftion rélative à l ’interprétation des claufes d’un a&e. O n
fe n t que la multiplicité des co n v e n tio n s , dont les contrats
font fufceptibles , les différences qui peuvent fe trouver dans
la combinaifon des claufes , ont dû introduire une v a riété
infinie dans les efpèces , & qu’elles n’ont pu être toutes pré
vues par les loix.
A u iïï fe font-elles bornées à nous donner fur cette ma
t i è r e , des p r é c e p t e s gén éra u x que chaque homme trouve d’a-
�7
rbord dans fa raifon. L ’analyfe de c e s id é e s g é n é r a le s , çft
qu’il faut interpréter les a£tes par l’intention qu’on doit raifonnablement fuppofer dans les Parties , ( a ) par ce qui paroît
-le plus vraifemblable , ,& par ce qui fe pratique le plus ordi
n a ire m e n t ; ( b ) dans le doute e n c o r e , nous difent-elles , il
faut pencher plutôt pour l ’interprétation qui donne un effet
à l ’a ¿ le , que pour celle qui le détruit, (c )
En appliquant ces principes généraux , & en recherchant
jdans l ’enfem ble des claufes du contrat dont il s’a g i t , ce que
•les Parties ont entendu , & ce qu’elles on t voulu faire , on
fera convaincu qu’il a été arrêté que le Demandeur ne pour
ront fe d é g o g e r par la vo ie du déguerpiiTement , de l’obliga
tion de payer la redevance 3 que cette redevance a dû lui
ûcre pcrfonnelle.
Il eit d abord certain , ôc le Demandeur ne peut en difconv e n i r , que par la ftipulation de la c l a u de garantir, fournir
& faire valoir, il a renoncé à la faculté de déguerpir. C e la
.-une fois-pofé , com ment pourra-t-on co n cevoir q u e , quel
ques lignes plus bas , on ait voulu donner cette môme faculté
•a** Demandeur. L es Parties n’ont pu tout-à-la-fois vouloir
-ôc ne pas vouloir une chofe. Plus la dernière tdaufe .paroîtroit contraire à la p rem ière, moins on devroic s’ y arrêter
parce qu’on ne fuppofe jamais que les ftipulations d’un m ême
(a )
I n am biguis aratiom bus , m a x im i f e n l t n t i u fp c ü a n d a eju s e ß , qui eas p r o tu -
lijfe t . L. 96 , ff. d e d iv . reg u l. ju r is .
(¿) I n obj'curis in fp ici j o l e l , q uod v c tijim iliu s e ß , au t q uod p leru m q u t ß t r i f 0l , t ,
L. 114, IT. d e J h . reg u l. ju ris*
(c ) Q u u iits i n ß ip u la tie n ib u s am bigua oratio e ß } com m cjijfim u m c ß ¡ J u ccip i quo
ret Je qua ugitur iu cu toß t . L. 80. de verb, o b lig .
�8
contrat y foient é c r it e s , pour fe détruire m u tu e lle m e n t, à
moins qu’il ne foit exprimé que la dernière claufe eft mifs
pour abroger la première ; ce qui eft prefque fans exemple.
L a claufe de garantir , fournir & fa ire valoir , emporte avec
elle une telle énergie , elle eft fi importante pour les P arties,
elle a tellement dû être , par fes effets, une condition du con
trat , qu’elle ne fauroit être regardée com m e ayant été dé
truite par des termes auiTï vagues , que ceux qui fu iv e n t , 6*
ainfi continuer annuellem ent, & tant & fi longuement } qu i l fera
tenancier, propriétaire, poffejfeur ou expolíateur de tout ou de
partie des héritages.
C e tte d ern ière claufe eft purement du ftyle du N otaire.
» O r , ces cla u fe s , nous dit D e n if a r t, au mot claufe , n°. 2 ,
» entrent dans les aftes., plutôt comme des formules ancien» nés & accoutumées , communes à tous les co n tra& an ts,
» que com m e des conventions expreifément confentiespar les
» Parties. »
D ’ailleu rs, s’il étoit vrai que cette claufe ne dût pas être
regardée com m e une fimple claufe du fïyle , toujours eft-il
certain que , pour lui donner l’effet de détruire la première, de
garantir, fou rn ir & fa ir e v a lo ir , il faudroit qu’il fûtimpoffible de
l ’entendre dans un autre fens \ car fi on peut l’interpréter dan»
un fens différent, ce dernier fens eft fans contredit à préfér
rcr. L orfq u e de deux fens que préfente une c la u fe , l ’un la
concilie avec une autre claufe , & l’autre met les deux clau
fes en contradittion , le fens qui tend à concilier les deux
.c la u fe s , doit fans contredit être fuivi. O n ne croit pas qu&
le Demandeur entreprenne d’attaquer cette propofition.
O r , il y avoit pofTibilité que le Demandeur ceffât de poffé d e rle s h é rita g e s , & de devoir la redevance, fans pour c c là
qu’il
�9
qu’il déguerpît ; cela ferôit ârrivé'., f i , pâr êxem ple , il eût été
évincé de ces héritages , ou fi le contrat eût été réfolu pour
mefus ou par, défaut de paiement. C ’eft donc à ces cas.,
ou- à d’autres fem blables, qü’oh peut bien ne,pas prévoir
qu’il faut réftreindre l ’efFet des exprefllons fur lefquelles le
demandeur fe fonde. ;
. tb
E n un m o t , la dernière claufe doit être expliquée & m o
difiée , dans le fens ,que fi le Demandeur pouvoit jamais être
difpenfé de payer la redevance,par une difcontinuation dç
jouiffance des héritages ,■cette difcontinuation ne pouvoit pas
être celle qu’eût pu produire le déguerpiflçment. L e D em an
deur avoit déjà renoncé à pouvoir discontinuer de poiTéder
par la voie de d éguerpiflem ent. U ne claufe fpéciale qui éta
blit précifcment un droit en fa veu r d ’ une des Parties , doit
toujours fervir de mefure à l’étendue qu’on pourroit donner
à une claufe générale , qui a été itipulée apr,ès. L a c o m b e , au
m ot claufe y n». 3 , in fin e , en a (fait une règle qui e f t l ’analyfe de plufieurs loix : claufula gcneralis fequens determinatur
per fpecialem claufulam prœcedentem.
Mais indépendamment de ce que le fens , ftri&cment tiré
de la dernière claufe , ne s’élève point contre la première ,
& que par cela feul , celle-ci devroit fubfifter dans toute fa
f o r c e , c’eft que fi l ’on examine & la nature de l’a d e , & les
circonftances , ôc len fem b le des cla u fe s, on fera convaincu
que l’exclufion de la faculté de déguerpir , a été dans l’inten
tion des Parties.
E n premier lieu , on voit que le Marquis de Saint-Poney
a voulu , en emphytéofant fon dom aine, s’aiTurer une rede
vance à perpétuité. Il a voulu établir une rente foncière , em
portant directe, 6c l ’on fait que depuis très-long-temps les
B
�10
bailleurs ont la précaution de faire fiipuler la renonciation au
déguerpiflement ; ce ne peut donc être que dans cette idée
q u e la clàufe en queftion a été convenue ; infpici foleL quod
'veriJtmiUus é ( l , aut q u o i plerùmque jie r ï fo le t.
j
- E n fécond lie u , ce qui confirme l ’idée de l'impoffibilité
de dégu erp ir, c ’eft une claufe ajoutée dans l ’a & e , qui porte
qu’au cas que le nouveau chemin royal que l’on fe propofe
de pratiquer de Brioude à S ain t-F Iou r, vînt à endommager
le pré G r a n d , qui eft un des héritages emphytéofés , alor«
le Marquis de Saint-Poney feroit tenu d’indemnifer le D em an
deur à proportion du dommage caufé au p ré, & fuivant 1 efti?
mation qui en feroit faite par e xp erts, amiablement convenus
entre les parties. C e tte claufe emporte implicitement avec
elle l'interdiction du déguerpiflement ; elle eft conçue dans
1 idée d ’une obligation perfonrtelle, déjà contra£lée de la part
du Dem andeur ; elle eft une modification portée à cette obli*:
gation. En e ffe t, fi le Dem andeur avoit eu la faculté de dé?
g u e r p ir , il étoit inutile de prévoir ce c a s , & de fe faire
aflurer une indemnité s’il arrivoit. L e déguerpiflement auroit feul fuffi pour mettre le Dem andeur à l ’abri de toute
perte.'
’>
Il croit fe faire un moyen , en difant que Ta£lc dont
i! s agit eft un bail à nouveau c e n s , 6c non un contrat de
rente foncière.
Mais la réponfe eft aifee. En premier li e u , il ne réfulteroit aucune diiiérence pour la décifion de la conteflation >
de ce que e î f a f t e feroit un biil à cens plurôt qu’un bail à
r;nte. Si lé dégucrpiifement eft de droit dans ces-deux a fte s ,
il eft également certain qu’on peut renoncer à cette faculté
dans l ’un com m e dans l ’autre.
�O n ne peut rien conclure de l’obfervation que fait le D e ^
m a n d eu r, que dans les baux à cens le déguerpiflemenc a pr^
dinairement lieu. Si on a laiffé autrefois aux preneurs à cens,
la faculté de déguerpir > c ’eft* parce que le bailleur la redoutoit bien moins ; parce qu’on fait que dans les anciens baux
à c e n s , la redevance étoit prefque toujours fi m o d iq u e , qu’il
nJy avoit pas de proportion entre cette redevance & la valeurdes fonds. A u lieu que dans l’a£te dont il s’a g i t , qui étoit utv
bail à rente foncière ou em phytéofe a ve c d ir e & e , le Mar«j
quis de Saint^Poncy a cherché à établir une jufte proportion
entre la redevance & le produit des fonds. A u furplus, cette«
réflexio n eft fubfidiaire; l ’a£le contient une rénonciation au
dcguerpiflem ent, ce m oyen feul eft d é c ifif, quelque foit la
nature de l ’a£te.
.
E n fécond lieu , il faut moins s'arrêter à la dénomination
qu’on donne aux actes , qu’à leur fubftance. L ’a&e en q u e f tion a été qualifié de bail à c e n s , dans la feule idée que la
redevance d e v o i t , comme celle du c e n s , emporter dire&e.
O n l ’a auifi qualifié $ emphytéofe, & ce qui prouve que la
redevance n’a pas dû être eiTentiellement un cens d a ns l'idée,
des parties, c ’eft qu’elles ne l’ont pas préfentée fous cette
feule dénomination , laquelle dite redevance & cens j 'y. eftil dit ; le mot de cens n’y eft donc ajouté que com m e un
attribut , à raifon du rapport que le droit de direfle établiiToic
entre cette redevance ôc le cens. D ’ailleurs, il eft fi peu vrai
que les parties aient voulu faire un bail à nouveau c e n s ,,
que les héritages eu queftion nJavoient jamais été grevés d’une:
redevance d e cette n a tu re , ilsavoient toujours été libres.
E n troifième lieu , ce qui démontre que la redevance a dû
être une rente foncière emportant direile ; & que c ’eft fous
�12
ce dernier rapport feul q u o n l ’-a qualifiée de cens , c ’eft la
claufe de l ’a&e qui porte que la redevance feroit franche Sr.
quitte de toutes retenues de vingtièmes , & autres 'impofitions
ro y a les, prévues & à prév o ir, dérogeant, quant à ce , le/dites.
Parties , a tous Edits 6* Déclarations royaux à ce contraires.
O n fait que le cens n eft point fujet à cette retenue , les
rentes feules le font ; d o n c , en ilipulant la rénonciation à la
retenue , on a envifagé la redevance, com m e une r e n te , &
non com m e un cens.
f
Enfin , la ftipulation de l ’indemnité , de la part du M ar
quis de S a in t-P o n ey , dans le cas où le grand pré feroit en
dom m agé par le chemin r o y a l , fufîiroit encore pour exclure
l ’idée d’un fimple bail à cens. E n bail à c e n s , une pareille in
demnité n’eût pas été due.
L e Demandeur d i t , page p de fon M é m o ir e , qu’il n’entre
ra point dans la queftion inutile de favoir, fi tou t cas fortuit donne
lieu à un d éd om m agem en t, pour la rente fo n c iè r e , & fi au
cun n y autorife le preneur a cens. C e langage s’explique aifém ent ; c eft aflez dire qu on ne peut contefter le dernier
m oyen du Marquis de Saint-Poney.
. ^On vo it donc que la claufe de garantir, fourn ir & fa ire va
loir , établit un droit certain , en faveur du Marquis de SaintP o n e y ; que la claufe fuivante ne contient point en foi de
dérogation à cette claufe ; que cette dérogation n’a jamais
été dans l ’intention des Parties , à en juger par les circonftances & par l’enfemble des claufes de la t t e ; que cette der
nière claufe eft 1 effet d’une erreur du N o ta ire , qui a tranfcri d’après fes modèles , & machinalement , les claufes
ordinaires des baux a cens , fans en fentir la co n fé q u e n -
�c e
par rapport à la claufe de ga ra n tir, fourn ir & fa ir e
Valoir.
Il
ne refte qu’à obferver que le Dem andeur a ofé avancer
dans le cours de l'inftancc , qu’il avoit donné au Marquis de
Saint P o n cy la fomme de douze cents liv. par form e de de
> niers d’entrée. C e tte allégation eft auff i fauff e que hardie ;
l’aff ertion du Marquis de Sain t-P o n c y , de n'avoir reçu d’au
tre fomme que celle de deux mille liv. pour le prix des bâ
tim e n ts, n e laiffera aucun doute fur une pareille im poftu re,
que le Demandeur s’eft contenté de rappeller dans fon mé
m o ir e , par forme de r é c i t , fans ofer y perfifter.
FM
F R GE
A
L
E
D
.
Confeiller-Rapporteur
M e. G R E N I E R ,
G r a n e t
i
_
_
_
______________
A vo c a t.
3 Procureur,
•
A R I O M , d e l’imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E ,
Imprimeur-Libraire, près la F ontaine des Lignes. 1788.
�
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Factums Baron Grenier
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A name given to the resource
[Factum. De Moléen de La Vernède, Pierre. 1788]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Lafarge
Grenier
Granet
Subject
The topic of the resource
cens
déguerpissement
bail emphitéotique
bohades
domaines agricoles
successions
doctrine
coutume de Paris
chemins royaux
routes
Description
An account of the resource
Mémoire pour messire Pierre de Moléen de La Vernède, chevalier, marquis de Saint-Poncy, seigneur d'Alleret et autres places, procureur, syndic pour le clergé et la noblesse, en l'élection de Brioude, défendeur. Contre Antoine Ourceyre, laboureur, demandeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1788
1782-1788
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
13 p.
BCU_Factums_B0128
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Saint-Poncy (15207)
Alleret (terre d')
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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bail emphitéotique
bohades
cens
chemins royaux
coutume de Paris
Déguerpissement
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domaines agricoles
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Successions
-
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MÉMOIRE
A
t
C O N S U L T E R ,
ET CONSULTATION,
P O U R
f i eur B e n o i t
P E R O L .
C O N T R E fieur A n toine-M arie L E G A Y
Notaire Royal s & Baillif de Pontgibaud.
-f
L
,
9
' V
E s fieurs L e g a y & Perol ont été fermiers de la T e r r e
de C onfolent, L eu r bail de ferme eft expiré en l’année
1785
Il eft dû à cette Seigneurie un cens en Pagéfie , par les
habitants du V illa g e de.Langardette. Le.fieur Perol fut ch arg é
du recouvrem ent de cette redevance.
E n conféquence , par exploit du 13 mai 1786 , le fieur
P e r o l , tant fous fon nom , que fous celui du fieur L e g a y
�fon aiTocié, lit allïgner en la Juftice d’O lb y trois des débi
teurs folidaires ; fa v o ir , C laude M ig n a rd , Jean Gafne , &
Jean C l e r m o n t , pour être condamnés à payer leur cens ,
pour les années 1 7 8 2 , jufques & compris 1 7 8 J . L e fieur
.Perol demanda exa& em ent ce qui étoit porté par les reconn o i f la n c e s ,& notamment par une du 3 août 17^3, reçue par
le fieur L e g a y . C e fens confiile en cinq liv. fept d. fix feptiers
de f e i g l e , deux feptiers cinq quartes d’a v o in e , trois g é lin e s ,
d e u x charroirs à bois, & deux vinades.
L e ' 10 juin 1 7 8 5 , le fieur P e ro l obtint , toujours fous fon
n o m , & fous celui du fieur L e g a y , une fentence par dé
faut , faute de comparoir , adjudicative de fes conclufions.
L e filence que gardèrent ces particuliers , foit a v a n t , foit
après la fentence , fuffiroit feul pour prouver qu’ils n’avoient
point payé leur dette.
L e fieur Perol renouvella fes p ou rfu ites, en janvier 1 7 8 7 ;
alors les particuliers condamnés vinrent lui donner des à
com ptes fur leur cens de 17 8 6 , qui étoit dû au fieur Perol
fe u l, parce que depuis cette a n n é e , il a été feul fermier de
la T e r r e de C o n fo len t} & en même temps ils prétendirent
qu'ils ne devoient rien pour les arrérages antérieurs , qu’ils
les avoient payés au fieur L e g a y , & que c’étoit m al-à-pro
pos que le fieur Perol les avoit fait condamner. Pour établir
leu r alTertion , ils préfentèrent une quittance qui leur avoit
é té donnée par le fieur L e g a y , fils , qui eft m a r ié , qui ha
bite a ve c fon p è r e , & qui leve les fermes de fon père con
jointem ent avec lui : le fieur P e r o l , f i ls , pratique de même
pour fon père. C e tte quittance eft conçue en ces termes :
je'reconnois avoir reçu des habitants de Lagardette les arréra
ges des cinq Pagéfies q u ils doivent annuellement à la Seigneu
�5
rie de C o n fo len t, jujqiies £* compris Vannée derniers i y 85 »
f a i t ce i 5 avril i y 8 5 \ figné , Legay»
Il y a dans la date de cette quittance une erreur manife f t e , mais qui eft fans conféquence. O n a entendu donner
cette quittance fous la date du i $ avril 1 7 8 6 , quoiqu’il y foie
d i t , i j avril 178 ^ ; la preuve s’en tire de ce que l’on y recor.noît avoir reçu les cens t ju fq u e s & compris F année der
nière \y 85 . E n parlant ainfi de l’année 178? , la date de la
quittance fe référé néceflairement à l'année 1 7 86.
L e fieur Perol fut étonné de cette quittance , parce quJil
fa v o it très-bien que les Cenfitaires ne s’étoient pas lib é r é s ,
même à l'époque où elle étoit repréfentée. I l comprit aifément qu’elle étoit l'effet d’une fraude pratiquée , de la parc
des fieurs L e g a y , dans la vue de le faire fuccomber à l ’égard
des C enfitaires, & de lui faire perdre let frais qui n'étoient
dûs qu’à lui feul. C e p ro c é d é , quelque mal-honnête qu’ il fû t ,
pouvoit d’autant plus fe fuppofer , de la part des fieurs L e
gay , que depuis quelque temps il étoit furvenu une divifion
entre les Parties , & que le fieur Perol avoit à fe plaindre de
quelques autres procédés peu décents.
C e qui achevoit de prouver que cette quittance étoit fimul é e , c ’eft que le fieur Perol avoit r e ç u , le 11 juin 1 7 8 5 , un
billet du fieur L e g a y lui-m êm e, que le fieur P e ro l retrouva
& qui étoit conçu en ces termes : je fouhaite le bon iour à
M . Perol , & le prie de me marquer combien montent les
fra is q u il a fa its contre les habitants de Lagardette ; je vais
régler leur fituation des fe p t années dernières , & demande à
quelle fomme M . P erol a vendu les grains * pendant ce temps•
S ig n é , L eg a y.
C e billet eft fans date , mais le fieur L e g a y a été obligé
A 2
�^
„
dè convenir , dans uné requête du 29 février 1788 , qu’ il'
avoit été adreflTé au fieur P e r o l , le 11 juin 1386 , celui-xi
feroit d’ailleurs en état de le prouver. L e fieur Perol fatisfic
à ce fujet le fieur L e g a y , & il eut plufieurs occafions d’ap
prendre dans la fuite que les Cenfitaires étoient encore en
retard de fe libérer. C ’eft en conféquence de la certitude
qu’il en avoit j qu’il fit fignifier cette fentence aux Cenfitai
res , le 17 du même mois de juin ; ce quJil n’eût certainement
pas f a i t , s'il n’avoit pas fu que les débiteurs ne s’étoient pas
libérés.
O n comprend aifément que fi , au 11 juin 178 6 , le fieut
L e g a y n’avoit pas encore réglé la fiîuatioti des habitants , il
n’étoit pas vrai que lui , ou ce qui eft de m ê m e , fon f i l s ,
eut reçu les arrérages qu’ils devoient
précédent.
dès le 1 ; avril
L e fieur P erol ne diifimula pas aux Em phytéotes l’idée
dont il étoit afFe&é fur ce procédé ; cependant , craignant
d ’engager une conteftation entre le fieur L e g a y & l u i , fachant bien d’ailleurs que le fieur L e g a y lui rendroit toujours
com pte des arrérages qu’il difoit faufiement avoir reçus , il
confentit de ne pas les d e m a n d e r, mais il obferva aux E m
phytéotes , qu’au moins ils devoient au fieur Perol les frais
auxquels ils avoient étoiant condamnés , puifqu’ils étoient
dûs à lui feul qui les avoit avancés, & qu’ils ne les avoient
pas payés au fieur L e g a y , d’après la quittance même du 1$
avril 1 7 8 5 , que le fieur Perol fe retint du confentement de
ces E m p h y té o te s , puifque cette quittance portoit feulem ent,
fu r les arrérages dûs , jufqaes & compris i y 8 5 , & qu’en confequence , il continueroit fes pourfuites pour fes frais.
L es Em phytéotes furent étourdis à cette obfervation f
�s
parce que le fieur L e g a y , fils, n’avoit pas prévu la d ifficulté,
ôc il ne leur avoit pas appris la réponie qu’il fa lloit-y f a i r e ,
enforte qu’ils demeurèrent bien convaincus qu’ils ne pouvoien t éviter le paiement de ces frais.
^ i; ri
M ais quelques jours a p r è s , r& le '31 janvier 1 7 8 7 , fur
leur refus de faire ce p a ie m e n t, le fieur P erol fit p ro c é d e r,
par faifie-exécution , fur le mobilier de Claude M ignard ,
& ce qui prouve déjà les faits qu’o n ,v ie n t d’a v a n c e r , c ’eft
que dans ce procès-verbal, le' fieur Perol reftreignit l ’effet de
fes pourfuites à la fomme de quatorze liv. quatre fols, montant
des dépens adjugés par la fentence.
*
■
L es Cenilcaires eurent alors recours au fieur L e g a y , p ère;
qui ne fe fit pas inftamment prier pour accorder fes bons
offices a 1 effet de faire fuccom ber encore le fieur Perol dans
fes nouvelles pourfuites, relatives aux frais. L a cïrconftance
.étoit délicate. Si le fieur L e g a y eût donné une quittance des
frais, fimulée & an tid a tée , femblable à celle du i ; a v r i l,
il fe feroit impofé par là l’obligation de les rendre au fieur
P e r o l , ôc d’a illeu rs, il fentôitque ce faitau roit été démenti
par cette même quittance. S ’il avoit reconnu feulement les
avoir reçus après la faifie-exécution j les frais de cette faifie
auroient été d û s,
& le fieur L e g a y auroit par là prépard
au fieur Perol un triomphe que fo n 1unique but étoit de lui
enlever. L e fieur L e g a y chercha donc des m oyens pour faire
croire que les C enfitaires, long-temps avant la faifie-exé
cution y lui avoient payé bien au-delà de ce qu’ils devoienc ;
que cet excédent furpaifoit le montant des frais, que dès-lors,
les pourfuites du fieur P erol étoient mal dirigées, parce que,
le fait d’ un affocié étant celui de l’a u tre , le fieiir P e ro l
n’avoit pu demander des frais qui n'étoient pas d û s ,
au
m oyen des paiements faits au fieur L e g a y .
�•
6
C e dernier préfenta une requête au Juge d’O l b y , fous le
nom des E m p h y té o te s , le 7 février 1 7 8 7 , contenant oppofition à la faifie-exécu tion , de la part de l ’E m p hytéote
qui la y o ir fubie ,■& intervention de la part des autres ; il
la fie figner par le nomm é Gaumet, fon C le rc , jeune hom m e
fans ca ra & è re, & âgé de feize a n s , par lequel il fit faire
les fondions de Procureur ; il y dit que ces E m p h y té o te s ,
ces machines qu’il faifoit m ouvoir au g ré de fa p a illo n , ne
devoient pas plus les frais que les arrérages. Pou r tâcher de
faire croire un fait aufli invraiiem blable, & démenti par
la quittance-du îy avril 1786 , il articula qu’après les pourfuites faites par le fieur P e r o l , il fut procédé à un com pte
entre les Cenfitaires & le fieur L e g a y , que par l ’événem ent
de ce c o m p t e , les, Ceniitaires fe trouvèrent avoir furpayé
ce qu’ils devoient pour cens depuis 1 7 8 0 , jufqu’en 178^
in clu fiv em e n t, de la fomme de vin g t liv. quinze fols fix
d eniers; il ajouta que « co m m e les frais de pourfuite»
» avoient été fournis par le fieur Perol , & que le fieur
» Legay,
qui n’étoit pas muni des p iè ce s, en ignoroit le
» m o n ta n t, il fut convenu que cette reftitution demeure» roit fu fp end ue, jufqu’à ce que l ’état de ces frais feroic
» c o n n u , pour en opérer la compcnfation à due concurrence ».
L e fieur L e g a y dit e n c o r e , pour rendre vraifemblable cet
’ excéd e n t de p a ie m e n t, que ce qui y avoit principalement
donné lieu , c ’eft qu’en 1 7 7 a , il fût procédé à une répar
tition ou également du cens. Q u e lors de cette op ération,
dont il fe m b le , d ’après les é critu re s , que le fieur L e g a y
efl l’au te u r, le cens fut porté à une quotité plus forte que
celle qui étoit établie par les rcconnoilïances ; que cet
excéd ent étoit de vingt-deu x fols un denier > iix coupes
�7
un quart de f e î g l e , & cinq coupes deux quarts & un feizièm e d’avoine
que les paiements avoient été faits dans lit
fuite d’après ce faux également.
L e fieur L e g a y ne pouvoit fe diiïïmuler que ^
fait8
étoient tels qu’on vient de le dire d 'a p r è s ^ m , les em phytéotes n’auroient pas dû. de f r a i s , er^orte qu’ils n’auroient
pas dû confentir à ce que la fondue qu’ils avoient payée audelà du montant du c e n s , fu«: com penfée avec ces fra is, ôc
cro ya n t prévenir cette ob ^ eQ ion, il pouffa-la complaifançe
jufqu’à dire lui-m êm e 'qu’il avoit trompé les emphytéotes en
leur faifant entendro que cette com pensation, devoir avoir
lieu : mais que n éa n m o in s, ils vouloient ¡bien ne pas revenir
contre cette erreur * 6c qu’ils confentoient encore à c e tte
compenfation \ vo ici les termes de la requête : * dans cette
» Situation-, loin d’êtrç débiteurs-des fermiers de C o n fo le n t,
» ils font^au contraire leurs jÇréancier^j mais pour trancher
» fur ce point , &. s’ accorder .avec les p a r o le s Jous le/quelles
» Legay tes a. trompés
ils ^ouS'JlQminû^ront.lu'conipen^
» fqtion à due concurrence y>. .v
* . Ai
.11 n e-fu t pas d iffic ile ,au fieur P e ro l de com battre toutes
ces fables. .Mais qe ne devoit pas. être les feules que {’im agi
nation du fieur L e g a y eût à produire.' Pou r .foütemr u ^ p re
m ier menfonge , il faut-foùvent en inventer pldfiêiirs V iitre s ,
& ici le fieur L e g a y nJa pas été heureux^ car fur c h a c u n ‘de
ce u x qu’il a mis au j o u r , il eft tombé dans des contradictions
groflîèrçs. D ans la requête dont on vient de p a rle r, les E m phytéptes dont le fieur L e g a y étoit l’organe ^ n ’articujoient
aucune quittance particulière , ils difoÎéru fimptemerit qu’ils
avoient payé, au fieur L e g a y , & c e ’quM Jfaut repwfcjuer >
c ’eft qu’ils fixaient l’époque cÎu p } d e m è n t .& ¿ e '/ a q u i t t a n c é *
v
‘
'
*•
-1
’7 i °
" !
i ;an
�au mois de juillet 1 7 8 6 , en ces termes : » de manière q u i
» cette partie "de dire£le de C on fo len t fut intégralement rem» plie , depuis le mois de ju ille t dernier, fuivant les quittan» ces qui léur furent fournies par le fie u r X e g a y . »
M ais le fieùr Perol annonça la quittance du i y avril 1 7 8 ^ ,
qui détruifoit. toutes les fables qui faifoient la bafe de la
défenfe des E m p h y té o te s ; le fieur L e g a y lut dans la c o p i e ,
i 5 a o û t, pour le i 5 a v r il, alors* il crut devoir donner une
quittance à ces E m p hytéotes , fous cette' date du \$ aoû t
1 7 8 6 ; laquelle quittance devoit paraître une ampliation d e
ce lle qui avoit été, donnée par le fieur L e g a y , fils, & con
tenir l’explication de c e q u ’on dîfôit s’êtfe paiTé entre le fiéur
L e g a y & ces E m p h y té o te s , & cette quittance fut produite
par une requête'du ¿ 'm a r s 1 7 8 7 , donnée toujours par le
fieur L e g a y ,' fous le nom dèè1E m p h y té o te s ; .dans’cette dérnière quittance
il éft dit qu’en conféqiiéhce' de l ’éga le m en f
vicieux, fait eh 1772^ & rétabli aux'rtiois de mai & juin 17869
le qu el"p réferito it'ü ri!excédènt fur le céris porté p a r l e s re^
connoifiances , les ,Iv n p h ytéo te s avoient furpayé le fieur
L e g a y . ^ & yuif. avoit‘ etc convenu que ledit excédent demeur è r o i c o m p à id c conçuttence avéc les fra is q u ils avoient
éprouves y àn1,'qui on t été' fournis par le fieur Peroil :
1
* A p rè s t ù n e ‘ première fentènce qui fit m ain-levée provifoire
au nom m é M i g n a r d d è s objets faifis, le J u g e d’O lb y Ren
d i t , ié 'jjo ju illet 17817 , une fentéhce par d é fa u t , faute de
p la id e r, qui déboütta les'Em phytéotes de leur intervention ,
& f^e I’op p ofitib n’ a lau.prbm1ère fçn’t ence du io -juin- 178
L e fieur L e g a y fit alors ‘fiWrtier oppofitiôn ’par c c s particii-1
Tiers à la fentenice *du 30' juillet 17 8 7';, ce q u i étoit irrégùKer / p a r c e qu’oppofition fut oppofitïon n’a p is lieii1, & eii‘
même
�9
même temps il intervint pour former tierce oppofitioti à
cette même fentence ; il foutint la vérité de tout ce qu’il
avoit avancé , fous le nom des Emphytéotes.
L e Juge d’CHby., frappé de toutes les contradi&io'ns dont
le fieur L e g a y n avoit pu fe garantir , ôc induifant delà
que tous les faits qu’il avoit articulés étaient faux-, convain
cu que ni les frais , ni même les cens n’avoient pas été payés
au fieur L e g a y , avant la faifie-exécution , débouta les C e n fitaires ôc le fieur L e g a y de leurs oppofitions 6c demandes ,
& les condamna aux dépens.
L e lleur L e g a y a interjetté appel de cette fentence , il çn
a fait auffi interjeter appel par les E m p h y té o te s ; il n’a pas
craint de foutenir avec force l’impofture qu’il avoit lui-mêm©
fuggérée aux E m p h y té o te s , & pour la faire triompher , il
•a demandé a&e par une requête du
février 1 7 8 8 , de ce
qu'il prenoit leur fait ôc caufe.
L e fieur Perol , lors de la plaidoierie , foutint que fi la C o û t
■fe déterminoit à donner aux quittances leurs effets , r é la t i vement aux Em phytéotes y ôc que fi à la faveur dé ces quit
tances ôc de la prife de f a i t & c a u fe , elle leur adjugeoit leurs
conclurions , au moins le fieur L e g a y devoit garantir le fieur
P e rô l des fuites de l ’infidélité dont il s’étoit; rendu coupable ;
que la prife de fait & caufe , de la part du fieur L e g a y , ne
.devoit avoir d’autre effet , que de faire fupporter à lui feul
,to u t le fardeau des condam nations, auxquelles il fembleroit
q u ’auparavant lçs Emphytéotes^ euffent dû p a rticip er, co m .m e étant fes_ complices. E n -cqnféquence , J e défenfeur tlu
-fieur Perol çonclqt judiciairement à cette, garantie contre le
i.fiçur L e g a y , dans lç cas où il Înteryiendroit contre l u i des
condamnations vis-à-vis les Em phytéotes.
B
�E n cet état il eft.intervenu un Jugem ent Préfidial , le 8
mars 1 7 8 8 , par lequel la fentence du Juge d’ O lb y a été in
firmée par rapport aux Em phytéotes ; le fieur P e ro l a été
condamné aux dommages-intérêts de celui fur qui il avoit
fait procéder par faifie-exécution , & aux dépens envers
tous. L e fieur L e g a y a été condamné à reftituer à ces E m
p hytéotes l’excédent de ce qui étoit dû par ces derniers , &
qu’il avoit toujours dit avoir reçu d’e u x , quoique cela ne fût
pas vrai ; & le fieur L e g a y a été condamné , en ce qui le
co n cern e , aux dépens à l ’égard des Em phytéotes ; & avant
d e faire droit fur les demandes refpe&ives des fieurs Perol &
L e g a y , formées tant judiciairement qu’au tre m en t, il eft or
donné qu’ils viendront à compte en la C o u r , dans le m o is,
à com pter de la fignifïcation du J u g e m e n t, des arrérages de
ia ceniive & ferme de la T e r r e de C o n f o le n t , commune entr’e u x , dépens réfervés.
Il s’agit actuellement de procéder à ce compte. L e fieur
P e ro l fe propofe d’y dem ander, contre le fieur L e g a y , la ré
pétition des dommages-intérêts & des dépens auxquels il a
tité condamné envers les E m p h y té o te s , attendu qu'il paroît
dém ontré que , lors du procès-verbal de fa ifie-exécu tion ,
ces Em phytéotes n’avoient ni payé leur cens , ni les frais ,.
dont ils ne fe fo n t point encore libérés; 6c que ce qui a été dit
dans les écritures & dans les quittances , n’efl qu’un jeu menf o n g e r , l ’effet d’une fraude infigne, pratiquée d e là part du
iieur L e g a y , pour nuire à fon aifocié ; que les facrifices q u ’il
femble faire n e doivent pas eu impofer , & ne font qu’appa
rents , parce qu’il a pris des précautions à l ’égard des E m p h yjtéotes 3 fur ld q ù els il a un empire a b fo lu ,
pour régler fon
�fort de manière à ne pas être dupe. C e tte a&ion en g a ra n tie ,
de la part du fieur P e r o l , eft-elle entière , même après le
Jugem ent Préfidial du 8 mars dernier , 6c eft-elle bien
fondée ?
L
e
c o n s e il
s o u s s i g n é , qui a vu les Pièces 6c
le M ém oire ,
E s t d ’ a v i s , fur la première queftion qui confifte à favoir.
fi l’a&ion en garantie du iieur P e ro l contre le fi é u r L e g a y , eft>
encore e n tiè r e , que l’affirmative de cette propofition ne fan-,
roit faire la matière d’un doute. L ’énoncé ‘des qualités du Ju
gem ent Préfidial du 8 mars dernier, prouve que le iieur P erol
avoit judiciairement demandé que, dans le cas où il interviendroic
quelques condamnations contre lui à l’égard d e s E m p h y té o te s ,
le fieur L e g a y fût tenu de l ’en ga ra n tir, & encàre, y eft-il d i t ,
ledit P e r o l, demandeur judiciairem ent, à ce que dans le cas où
il interviendrait quelque condamnation contre lui en fa v eu r
de/dits Mignard G* autres , ledit fieur Legay fa it condamné
à l'en garantir £> indem nifer, & en fe s dommages-intértts.
L o rfq u ’enfuite il eit a jo u t é , qu avant dé fa ire droit fu r les
demandes refpeâives des fieurs P erol &; L e g a y , fo r m é e s ,
tant judiciairement quautrem ent, il e/l ordonné que les P artics viendront a compte dans le mois des arrérages de ld fe r m e ,
dépens réfervés : il en réfulte évidemment que la demande en
garantie n’a point reçu fa décifion ; que cette décifion a é té
renvoyée à l ’appurement du compte , enforte qu’il eft manififte que l’a£Uon du fieur Perol à» cet égard eft entière.
L a fécondé queftion n’eft pas fufceptible d’un plus grand
doute en faveur du fieur Perol. Si quelque ch ofe doit étonner
B 2
�dans cette affaire, c ’eft que ie fi:ur L eg a y ait laiiTc échappsr
autant de preuves de la faufleté de fes atterrions ; le fieur
P erol peu: avancer , fans c ra in te , que le m e n fo n g e , ia
fraude & la collufion éclatent de toutes parts dans les pro
cédés & dans les écrits du fieur L e g a y peVfonnellement ,
ou dans ceux fignifiés fous le nom des Em phytéotes , ôc
dont il paroit être l ’auteur.
Il feroit indifférent que le fieur L e g a y eût été payé des
arrérages de cens avant le procès-verbal de faifie-exécucion
du 31 janvier 1 7 8 7 ; il fu ifir o it qu’alors les frais avancés
par le fieur P erol n’eufient pas é t é a c q u i t t é s ; parce que ce
procès-verbal de faille porte la reftriciion des pourfuites a u t
feul paiement des frais. C ep e n d a n t, il n’eft p as, à beaucoup,
p r è s , inutile d'établir que.; Jors de cette faifie, les arrérages
de cen 3 n avoient pas pliis été payés que les frais ; parce
que les contradictions qui ont échappé au fieur L e g a y fur. le
prétendu paiement des cen s, ne- pourront que r e n f o r c e r les
m oyens de fraude qui s’élèvent contre l u i , r e la t i v e m e n t au
prétendu paiement des frais, fuivant la m a x im e , fe m e l malus ,
fem pcr malus in codent gcnere ni ali.
O r , on ne croit pas que le fieur L e g a y , puifle jamais perfuader qu’avant le procès-verbal de ia ifie , lçs arrérages de
cens avoient été payés. Pour fe convaincre du contraire , il
fuifit de remarquer les contradictions groflières & fans nombre
dans lefquel les il eft to m b é; c ’eft là une preuve du m en fonge,
fur-tout lorfque toutes les circonfiances d’ailleurs fortifient
<lans ejette idée.
. L e s E m p h y t é o t e s , . pour prouver le paiement des c e n s ,
ont d’abord rapporté au fieur Perol la quittance du fieur
L e g a y , fils, du 15 avril 1786 ; il y cil d it, à la v é r it é , qu’elle
�\3
eft du i f avril 1785’. Mais d’apr.ès les réflexions contenues
au M ém oire , il paroît démontré que cette dernière date eft
erron n ée, 6c que la véritable date eft du J5 avril 178.5 j au
fu rp lu s, ce fait eft indifférent pour la conteftation : mais
cette quittance eft fauffe, elle eft l ’effet d’une infidélité de
la part du fieur L e g a y ou de fon fils. D è s que le fieur L e g a y
a reconnu par un billet q u i , de fon a v e u , configné dans une
re q u ête, eft du 11 juin 1 7 8 6 , que les E m p hytéotes n’a, voient pas payé à cette époque ; qu’il devoir alors , pour
fe fervir d,e fes termes , régler leur fituat'ion , il eft donc é v i
d e m m e n t faux que ce paiement eut été. fait dès le 15 avril
^1786., ou m ê m e , fi l’on v e u t ,
178^.
• .^e .fieur L e g a y , & les habitants de Lagardette ont enfuite juftifié d u n e autre quittance du. 15 août 17S 6 ; mais
cette quittance ne mérite pas plus que la première , là
confiance de la juftice.
i°. L a fincérité de cette quittance eft démentie par celle
du 1 <y avril précédent. Les E m phytéotes n’ont pu payer au
15 août ce qu’ils auroient payé au îy avril. Lorfque deux
faits font aufli évidemment contradictoires, il eft impoffible
d ’ajouter foi à aucun. R ien n’eft alors c e r ta in , fi ce n’eft le
menfonge de la part de celui qui les allègue.
2°. L a quittance du i f avril eft fim ple, & n'annonce pas
toutes ces opérations c o m p liq u é es, que l’on dit avoir été
faites par la quittance du 1 y août , opérations invraifemb la b le s , comme on le dira dans la fuite.
3°. Si cette quittance du i j août eût été fincère , les
Em phytéotes ne fe feroient-ils pas empreffés d’en juftifier
par leur première requête du 7 février 1 7 8 7 ? C ep e n d a n t,
non-feulementils n’en parlent pas, mais encore, par l'effet d’une
nouvelle contradiction, ( car ici tout l’embarras confifte à faifir
�r4
toutes les contradictions du fieur L e g a y , ) il y eft dit que
le paiement avoit été fait au mois de ju ille t ij% 6 .
Il s’agit actuellement d’examiner fi les frais dûs au fieur
P erol , com m e les ayant avancés, avoient été payés au fieur
L e g a y avant le procès-verbal de faifie-exécution. Ici fe man ife fte , d’une manière bien fe n fib le , tout l’embarras où s’eft
trouvé le fieur L e g a y , pour faire paroître que les E m p h y téotes s'étoient libérés de ces frais.
L e fieur L e g a y veut faire croire q u e , d’après une furcharge
qui s’étoit faite fur la quotité du c e n s , lors d ’un égalem ent
de 1 7 7 2 , les E m p hytéotes avoient furpayé a u - d e l à de ce
q u ’ils devoient ; que ce t e x cé d e n t étoit de vin g t Iiv. quinze
f o l s , & qu'il fut convenu que cette fomme feroit com penfée
avec les frais qui étoient dûs au fieur Perol. C ’eft ce qui a
été inféré dans la quittance du 15 août.
M ais en premier lie u , cette quittance fe réfuté encore
par celle du fieur L e g a y , fils , du i f avril 1786. C e tte der
nière quittance porte fimplement furies arrérages, il n’y eft fait
aucune mention ni des frais, ni des op érations, par l ’effet deiquelles on prétend que ces frais ont ceifé d’être dûs. L e
fieur L e g a y ne peut pas raifonnablement dire qu’il a f a i t ,
lors d’une des quittances , des opérations dont l’autre quit
tance exclud l ’idée.
E n fécond lieu , tout ce qu’a dit le fieur L e g a y , pour tâ
cher de perfuader le paiement d’un excédent fur la q u o t i t é
du cens & la compenfation des frais avec cet excédent , eft
abfolument invraifemblable ; cette invraifemblance devient
une fauffeté d é m o n tré e , au moyen des contradictions avec
lefquelles le fieur Perol a encore l'avantage de rcfuter le
fieur L e g a y par lui-mome.
i ° . R i * a ne prouve cet également vicieux de 1772 , ôc
�cet excédent dans les paiements ; au contraire , tout en an
nonce la fauffeté. O n voit que le fieur P e ro l n'a demandé
que la véritable quotité de ce n s, portée par les titres; ôc
par fa pramière requête, il a indiqué les paiements qui avoient
été faits par les Em phytéotes ,
commun.
d’après les reçus tenus en
2°. L e fieur L e g a y , fous le nom des E m p h y t é o t e s , a
bien d i t , dans leur première requête du 7 février 1 7 8 7 , que
lors du prétendu compte il y avoit eu un excédent, dans les paie
m e n ts , de v in g t liv. quinze fo ls; mais un peu auparavant,
on trouve une idée différente. O n y lit en e f f e t , chacun des
Suppliants vint avec le fieur Legay à compte de la portion con
tributive , à partir depuis i j 8 o , jufques en i y 8 5 , inclufivem en t, ce qui f a i t G ans ; après quoi ceu x qui avoient trop
p a yé , & qui par conféqucnt f e trouvoient en ava nce, reçu
rent du fieur Legay la reflitution de cet excédent de preflation j
tandis que ceu x qui avoient laiJJ'é cumuler des arrérages en
arrêtèrent le m ontant, ù s'en fo n t enfuite libérés dans les
délais qui leur fu ren t accordés ; de forte que de tous les con
tribuables , les fteurs M a llet & Hugon , enfemble les héritiers
de Durand Hébrard 3 & dont la ferlée part ne monte en total
que quatre fols trois deniers, cinq quarts & demi de coupe de
fe ig le 3 & trois quarts & un huitième & feiÿèm e d 'a v o in e,
furent les fe u ls qui refièrent en demeure de payer.; de ma
nière que cette partie de directe de Confoient f u t intégrâtes
ment remplie depuis le mois de ju ille t dernier.
O n fent aifément les m oyens qui s’élèvent de ce paflage
contre le fieur L e g a y . D ’un cô té il ne pouvoit être queftion
!de reftituer ce qui avoit été p a y é par certains E m p h y té o te s ,
au-delà de ce qu’ils devoient pour leur quotité particulière ;
c e t excéd ent devoit être imputé fur ce que les autres E m j
�< V '
16
p hytéotes d e v o ie n t, aînfi que cela f e pratique, & doit fe
pratiquer en pagéfie. D ’un autre c ô t é , s’il eft vrai que la
pagéfie en q u eftion , cette partie de directe de Confolent n’a
é té intégralement payée qu’au mois de ju ille t , il n’avoit
d on c été rien furpayé auparavant.
*
3°. Si on fuppofoit ce p a ie m e n t, en fu s 'd e ce qui é ta it
d u , il faudroit en m êm e temps renoncer à l'idée de la co m
penfation des fommes furpa y ées a v e c les frais avancés par le
fieur P erol. L a raifon en eft fim p le , c’eft que dans ce c a s ,
les E m p h y téotes n'auroient pas été obligés de confentir à
cette c o m p e n f a t i o n , ils n’auroient pas dû de frais. L e fieur
Legay ne fauvera certainement pas l ’invraifemblance de ce
f a i t , en avouant q u 'i l avoit trompé les E m p h y t é o t e s , en les
portant à confentir à cette compenfation. C e t aveu peut être
p la if a n t , mais il n’eft certainement pas édifiant de la part du
fieur L e g a y , & l ’on peut dire que la tournure n’eft pas heureufe.
O n vo it donc que le fieur L e g a y a pris des mefures frauduleufes & infidèles , pour paroître avoir reçu ce qui ne lui
a point é té payé. L ’on ne doit pas s’en laiffer impofer par le
facrifice qu’il femble faire , d’après la collufion qui régne
entre lui & les Em phytéotes. Il doit être feul refponfablc de
la condamnation de dépens qu’il a fait fupporter à fon aifocié , il ne peut pas s’en d é fe n d re , en invoquant les loix
d’une fo c ié té , après les avoir m al-honnêtement violées.
D é lib é r é à R io m , le 13 avril 1788.
T
1
G R E N I E R .
.
i . i hi . F»!
1
>n —
• -
.
A
R I O M , de l’im prim erie de M a r t i n
1
1 1
».
■
DÉGOUTTE 9
Im p rim eu r-L ib raire, près la F ontaine des Lignes. 1788.
�
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Factums Baron Grenier
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An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. Pérol, Benoit. 1788]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Subject
The topic of the resource
cens
pagésie
quittances
fraudes
saisie
justice seigneuriale
Description
An account of the resource
Mémoire à consulter, et consultation, pour sieur Benoit Pérol. Contre sieur Antoine-Marie Legay, notaire royal, et baillis de Pontgibaud.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1788
1785-1805
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
BCU_Factums_B0127
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0724
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/18/53966/BCU_Factums_B0127.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontgibaud (63285)
Olby (63257)
La Gardette (village de)
Rights
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cens
fraudes
justice seigneuriale
Pagésie
quittances
saisie
-
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MEMOIRE
A CONSULTER,
ET CONSULTATIONS
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P O U R M re. J e a n D U P U Y , C o n fe ille r du Roi.,
& fon Procureur au Bureau des Finances de
la Généralité de Riom , & M c. A n t o i n e B O R EL
Lieutenant au Bailliage de Brioude, Demandeurs!
C O N T R E les Créanciers du fieur B E L A M Y
D O R A D O U R , ci-devant Receveur des Tailles,
a Brioude Défendeurs.
E fieur Belamy d’O radour, Receveur particulier des
Finances en l'election de Brioude , vendit au fieur
Chaftang, Marchand à M u râ t, le domaine & montagne de
la Jarrige^ moyennant 29 ooo liv. par acte du 6 juin 1783,
L
A
/ /
^ '■
�Il' fut pâyé comptant 7250 liv. le furplus du prix fut
Æipulé payable en trois paiemens égaux de 7250 liv. d’année
en année, dont le premier devoit être fait à la N o ë l de
1 7 8 5 , & les deux autres à pareil jour de 1 7 8 4 , & 178 ;.
L e fieur Belamy reçut le premier terme de la N oël de
.1783 ; l ’acquéreur fournit fon contrat au bureau des hypo
thèques, long-temps avant d’obtenir des lettres de ratification ;
il forma oppofition fur lui-m êm e, & n'obtint fes lettres de
ratificatiàn qu’à la fin d’o&obre »784*
D e 'tous les Créanciers du fieur Belamy , deux feuls ont
formé oppofition le neuvième o£tobre ; déjà le bruit de la
faillite du fieur Belamy étoit répandu dans le public; plu
sieurs Créanciers avoient donné des affignations, d’autres
avoient obtenu des fentences ; la faillite en un mot étoit
publique lors des deux oppofitions, & dès le 17 o & ob re, les
fcellés furent appofés, à la requête du miniftère public, fur
les meubles & effets du fieur B e la m y , par les Officiers de
l ’Eleftion de Brioude.
L ’on croit même que l’une des deux oppofitions eft pos
térieure à l ’appofition des fcellés.
Dans ces éirconftances, on demande au Confeil fi les deux
Créanciers oppofants, avant les lettres, peuvent être préférés
fur le prix de ladite vente , les autres Créanciers étant reftés
dans le filence.
Les cjeux Créanciers oppofants difent, i°. qu’il n’y a
qu*une feule manière de conferver fon hypothèque, d’après
les articles X V , X V I & X V I I de l ’Edit de 1771 , qui eft
la voie de l’oppofition avant l ’expédition des lettres de rati
fication.
a 0. Q u ’ils ont fauvé le reliant à payer du prix aux Créan-
�3
cîers, parce que l’acquéreur auroit pu ie libérer dans le«
mains du vendeur f a i l l i, s’ils n’euifent pas formé leur oppofition.
Les Créanciers unis oppofent à la première obje&ion que
l ’article X V I I de l’Edit de 1 7 7 1 , n’a pas dérogé à la dé
claration du 8 Novembre 1702, qui porte, en termes exprès,
que les Sentences obtenues contre les faillis, dix jours au
moins avant la faillite publiquement connue, ne pourroient
acquérir aucun privilège , hypothèque, ni préférence fur les
Créanciers Chirographaires.
D ’ailleurs, l’E d i t , en donnant aux oppofttions l’effet de
conferver une hypothèque, n’a pas entendu déroger aux
L o ix du R o y a u m e , qui défendent abfolument d’acquérir
aucun privilège ni hypothèque, en certain c a s , comme dans
l ’efpèce de la déclaration de 1702.
L a fécondé obje£tion des deux oppofants ne paroît pas
non plus fon dée, parce que du moment de la faillite pu
bliquement c o n n u e, & dix jours avant, qui eft le terme
dans lequel les oppofitions ont été formées , l'acquéreur
n’auroit pas pu fe libérer envers le débiteur failli, foit parce
qu’on ne préfumera pas qu’il auroit payé par anticipation
les deux termes qui étoient à écheoir lors des lettres de ra
tification, foit parce que dans l’ufage attefté par l’Auteur de
la Colle&ion de Jurifprudence, au mot Banqueroute , n°.
1 5 , quand la faillite eft ouverte, on déclare nuls les paiements
faits depuis l’ouverture ; or , le fieur Chaftang n’auroit pas pu
payer par anticipation les termes à écheoir, puifque, lors des
le ttre s , la faillite étoit publiquement connue depuis plufieurs
m ois, d’ailleurs, le fieur Belamy étoit abfent depuis le moia
de mai précédent, & fa faillite remonte à cette époque.
A a
�?
Si les deux Créanciers n’avoient pas formé oppofitiorf }
rien n'auroit été perdu pour la mafTe des Créanciers, parce
q u e, par la faifie-arrêt qu’ils auroient pu faire, ils auroient
fuffifamment confervé les deux termes à é c h e o ir, qui font
l ’objet de la conteftation , & qui montent enfemble à 14500
liv. Les deux Oppofants n’ont donc rien fait à l’avantage dea
Créanciers unis, ils n’ont rienfauvé du naufrage, & ils nront
agi & formé leur oppofition que dans un temps où la faillite
étoit publiquement connue, c’eft-à-dire, dans un temps qui
n'a précédé que de huit jours Tappofition des fcellés, faite
dans. la maifon du failli , ôc qui eft poftérieure à plufieurs
diligences , & au cri public qui conftatoient la faillite.
L E C O N S E I L fouiïïgné, qui a vu le Mémoire ci-deflusj
préfenté par les Créanciers du fieur Belamy d’O rad o u r, qui
ont négligé de former oppofition aux lettres de ratification,
fur la vente de la montagne de la Jarrige, obtenues par le fieur
Chaftang, en Octobre 1784., par lequel ils prétendent avoir
le même droit au p rix , que les cîeux Créanciers qui y ont
formé oppofition , & deux confultations en faveur de ces
Créanciers non-oppofants ; Tune de M. C h a b ro l, du 4 du
préfent m ois, & l’autre de M M . Touttée & L apeyre, du
8 du môme mois.
E S T D ’A V Î S qu’il efl fans difficulté, que, malgré la faillite
ouverte} dans laquelle il paroît que fe trouvoit alors le fieur
d’O radour, les deux Créanciers oppofants aux lettres dfi
ratification doivent avoir le droit de partager le prix qui fera
rapporté par l ’acquéreur,, excluiivement aüx Créanciers qui
ont négligé de former oppofition.
O n fonde la prétention des Créanciers non oppofants, fuf
�s
la déclaration du 8 novembre 1 7 0 2 , qui veut que les â&es*
quoique paffés devant Notaires , & les fentences obtenues
dans les dix jours qui précèdent la banqueroute , n’opérent
aucun privilège ni hypothèque , [en faveur des Créanciers
avec lefquels ces aftes font paffés s ou qui ont obtenu ces
fentences.
Mais il eft aifé d appercevoir que cette loi ne reçoit aucune
application à l’efpèce. Quel en eft le motif? Il eft expliqué
par D é n ifa r t, au mot Banqueroute , n°. 30. » ces difpofi» tions , dit-il, font fondées fur ce qu’on préfume quô les
» a&es paiïés dans les dix jours qui précèdent la faillite , font
» faits en fraude des autres Créanciers, ou que le Créancier
» qui a fait rendre quelque fentence , ou paffé des a&es avec
»> le D éb iteu r, dans ce terme de dix jo u rs, y a été porté par
» la connoiflance particulière qu’il avoit de la faillite pro
ie chaîne ». Le préambule de la loi fournit cette id é e , le légiflateur a craint que les précautions que prendroient des
Créanciers dans cette circonftance , ne fuiTent l’effet d’une
connoiflance particulière, donnée par le Débiteur lui-même.
« O r , on ne peut pas fuppofer de pareilles difpofitions , de
la part du Créancier qui forme oppofition à des lettres de rati
fication , dans le temps de la faillite. Il eft averti par l’affiche du
con trat, il doit fuppofer que les autres Créanciers le font auffi.
Quand il forme oppofition , il a jufte fujet de croire que les
autres Créanciers prennent la même précaution, enforte qu’il
n’entend former un acte confervatoire , que pour luifeul ; les
autres Créanciers doivent s’imputer, comme dans tout autre
c a s , de ne pas avoir fuivi la mâme voie.
O n dit encore, en faveur des Créanciers non oppofants ,
q u e , dans le cas de la déconfiture , les pourfuites faites par
\
1
�'6
l'un des Créanciers profitent à tous les autres 3 que l ’événe
ment de l ’infolvabilité aiTocie & unit tous les Créanciers t
que la loi n’en confidère plus qu’un feul , qu’elle ailimile &
égale la condition de tous.
Cette fécondé objeûion pourroit être fufceptible de mo
dification en elle-même ; mais ce qu’il y a de vrai, c ’eft qu’elle
eft étrangère aux principes par lefquels on doit décider la
queftion.
Cette contribution ne fe fait que lorfqu’il s’agit de pourfuites faites pour raifon d’objets mobiliers , c ’eft ce qu’on
voit dans l’article 17p de la Coutume^ de Paris j & dans
l'article 44.7 de la Coutume d’Orléans. C ’eft aufïï ce que dit
DupleiTis, page <$■
18 , édit. de 170p.
Mais cette jurifprudence ne peut concerner les immeu
bles; Je prix d’un immeuble eft confidéré comme l’immeu
ble m êm e, & fe partage entre les Créanciers , fuivant l’or
dre des hypothèques ; c’eft ce qu’enfeigne Dupleilis , loco
citato. O n peut dire que le droit que les loix donnent à
certains Créanciers, exclufivement à d’autres j fur le prix d’un
immeuble , ne peut être fournis à la contribution: dès qu’elle
n'a été établie que pour un cas } on ne peut pas l'étendre
à un autre.
• A u furplus , la contribution entre le Créancier faififfant fle
les autres, en cas de déconfiture , a encore été établie par
un m otif abfolument étranger à l’efpèce.
En effet M . Pothier , fur l ’article 44.7 de la Coutume
d’O rléans, nous dit qu’elle a été introduite » pour éviter
» les fraudes & collufions ; un Débiteur déconfit , à qui la
» loi ne permet pas de favorifer, en ce cas , un de fes Créan» ciers plus que les autres, pourroit avertir le Créancier qu’il
�7
^rvoudroitfavorifer, de faifir fes effets. Pour- éviter cette col» lufion y la Coutume refufe la préférence au premier faifif» fan t, dans le cas de la déconfiture ».
O r un pareil motif ne reçoit aucune application à Tefpèce , d’après ce qu’on a déjà dit. La connoiflance du dépôt
du contrat donnée par l’affiche, ne vient point du D éb iteu r,
elle part de l’Acquéreur. Il faut donc écarter ici toute idée
de fraude.
Mais ces deux objections qui font les feules qu'on ait pu
faire pour les Créanciers non oppofants , fe refutent encore
avec plus de fuccès , lorfqu’on les rapproche des principes
rélatifs à l’édit des hypothèques.
Quelle eft la nature & l'effet des oppofitions aux lettres de
ratification, d’après l’Edit de 1771 , c ’eft de conferver uni
quement le droit du Créancier qui l’a formée : il feroit dif
ficile de préfenter une idée plus contraire à la lettre & à
l ’efprit de cette l o i , que de dire que l’oppofition d’un feul
Créancier , a pu conferver tout-à la-fois fon d ro it, & celui
des autres Créanciers non oppofants.
Suivant l’Edit , il n’y a de droits confervés que ceux pour
lefquels il a été formé des oppofitions ; la déchéance des
droits du Créancier qui a négligé de former oppofition , eft
établie par plufieurs articles de l’Edit , & notamment par les
articles 7 , 17 & 17. Cette déchéance a lieu non feulement
des Créanciers non oppofants à l’Acquéreur , mais encore
des Créanciers oppofants aux Créanciers non oppofants. Ainfi
l ’Acquéreur , en obtenant des lettres , purge le droit de tous
Créanciers non oppofants , & les Créanciers oppofants ont
acquis par leurs oppofitions le droit de partager entr’eux le
prix y exclufivement aux Créanciers non oppofants. D ès qu’il
�I
8
eft donc certain , fur-tout d’après l’article 7 , que les lettres
de ratification purgent & éteignent le droit des Créanciers
non oppofants ; il eft impoiïible , fans tomber dans une inconféquence fingulière , de foutenir que des Créanciers non
oppofants puiifent avoir droit au prix , lorfqu’il y a des
Créanciers oppofants.
U n exemple rendra cette idée plus fenfible. Suppofons
que l ’Acquéreur eût payé la totalité du prix , lors de fon
contrat fait long-temps avant la faillite., 6c que néanmoins,
comme c d a arrive fouvent, il eût voulu obtenir des lettres
' pour fe mettre à l’abri des hypothèques , & qu'il n’y eût
que la feule oppofition de M. Dupuy ; avec qui cet acqué
reur auroit-il contracté par l’obtention de fes lettres ? Il eft
fans difficulté que ce n’eût été qu’avec M . Dupuy. Si la
créance de M . D upuy n’eût été que de 1000 liv. il auroit pu la payer , & les Créanciers non oppofants n’auroient
certainement pas eu le droit de lui demander le refte du prix.
C e t exemple démontre bien clairement que chaque oppofi
tion ne conferve que le droit du Créancier qui l ’a formée.
E n un m o t , il faut autant d’oppofitions , que de Créan
ciers. 11 eft donc impoflible de foutenir q u e, dans aucun cas,
l ’oppofition d’un Créancier doive conferver les droits de ceux
qui ne prennent pas la même précaution.
Mais ce qui achève de mettre dans tout fon jour le droit
’ qu’ont M rî. D upuy & B o r e l, de partager feuls le prix de la
vente en queftion , c ’eft la jurifprudence qui doit avoir lieu ,
lorfque, dans le cas dans lequel fe trouvent lés Parties, il y
a certains Créanciers qui ont formé oppofition au fceau des
provifions d’un office, & que d'autres ont négligé cette pré
caution.
*
-•
t
A
Avant
�9
Avant l’Edit de 1¿8 % , la jurifprudence n’étoït pas bien
form ée, rélativement à la nature des o ffices, & aux privi
lèges ôc hypothèques que l ’on pûUYoit avoir fur le prix qui
en provenoit. Suivant l’article p j- de la Coutume de Paris *
lorfqu’un immeuble étoit faiii réellem ent, & s’adjugeoit enfuite , les deniers provenants de l'adjudication , étoient fujets à contribution , comme meubles , entre les Créanciers
oppofants , qui viennent pour ce regard à déconfiture , au f o l
la livre. Ces derniers termes font ceux mêmes de l’article.
O n fait que l ’Edit de 1683 , a établi un nouvel ordre
de c h o fes, fur la manière de conferver les créances fur le«
offices. Il n’a admis d’autre moyen de les conferver , que
l ’oppofition au fccau des provifions ; il a voulu que cela eût
lieu dans tous les cas , même en cas d’infolvabilité 6c de
déconfiture du Débiteur ; c ’eft pourquoi l’article 10 de cet
E dit porte que tout ce qui y eit ordonné fera exécuté
nonobjiant le contenu en la Coutume de Paris , même l'article.
q 5 . Il réfulte inconteftablement deux conféquences de cet
E d i t , l’une que l’oppofition eft le feul moyen de conferver;
l’au tre, qu’elle a toujours cet effet en faveur des Créanciers
oppofants , contre ceux qui ne le font p a s , même dans le
cas de l’infolvabilité du Débiteur ou de déconfiture ; ce qui
fait la différence entre la Coutume 6c l’Edit. Auffi les A n
notateurs de Dupleflis, page 180 , & Ferrieres , ont re
marqué que cet article p j ne devoit plus être obfervé, d’aprèa
l’Edit de 158 }.
C et Edit doit être ici la loi des Parties. En effet, l’article
7 da celui de 1771 , porte:- que les lettres de ratification
purgeront les hypothèques contre-les Créanciers non oppo
fants , ainfi & de la. même manière que les acquéreurs des ofB
�10
fie es & des rentes conjlituées (par le R o i) , fo n t libérés de
toutes dettes par l'effet des provifions & des lettres de ratifia
cation qui s'expédient en grande Chancellerie. JLts lettres de
ratification étant parfaitement aifimilées par.>cet article aux
provifions des offices ; il faut fe décider ici par les mêmes
principes qui ont lieu en matière de provifions.
t Enfin, on peut dire qu’il réfulte de l’article 18 de l’Edit
ide 1771 , que, dans le cas dans lequel fe trouvent les Par
ties , les Cre'anciers oppofants doivent exclure les Créanciers
non oppofants. C et article s’explique en ces termes : » Les
» fyndics & dire&eurs des Créanciers unis pourront s’opper» fer audit nom , & par cette oppofition , ils conferveront
» les droits de tous lefdits Créanciers ».
;> Il fuppofe évidemment que le légiflateur a entendu que
chaque Créancier feroit toujours obligé de former oppofition,
à peine de déchéance. Il a bien voulu , dans ce c a s , faire
une exception eft favéur des Créanciers unis , pour éviter
les frais des oppofitions multipliées, & parce que d’ailleurs
les Créanciers unis font confidérés comme formant une fociété : mais aufli il en réfulte que l’oppofition des.dire&eurs
des Créanciers unis ne conferve que les droits de ces Créan
ciers ; cela é ta n t, les Créanciers non unis doivent former
féparément leurs oppofitions pour la confervation de leurs
droits ; & il eft bien fenfible que cette oppofition ne fauroit conferver les droits des Créanciers unis. Ainfi les deux
oppofitions dont il s’a g i t , ayant été formées avant qu’il y
eut de contrat d’union; & d’ailleurs M r. Dupuy n’étant pas
entré dans ce contrat d’union , il eft inconteftable qu’elles
n’ont pu & dû conferver que les droits des deux Créanciers
qui les ont formées.
t
\
�Tt
C e qui achève de fortifier l’indu&ion qu’on vient de tirer
de cet article , & la comparaifon qu’on a déjà faite des
lettres de ratification aux provifions des offices , c ’eft que cet
article 18 eft copié fur l’article 2 de l’Edit de 1683 ,6c en
core fur l'article 2 de la déclaration de 1703 , concernant
aufli les offices.
■
’
Ainfi , en confultant les principes particuliers introduits
par l’Edit de 1 7 7 1 , on ne peut être divifé fur le droit qu’ont
les deux Créanciers oppofants , au prix de la vente dont il
6*agit, exclufivement à ceux qui ne le font pas.
D é lib é r é à R io m , le
13 février 1 7 8 7 ,
G R E N IE R .
,
L e foufïigné qui a vu la confultation ci-defïus , eft du
même avis. La déclaration du 18 novembre 1 7 0 2 , établit
feulement une préfomption légale de fraude contre tous les
a£tes qui feroient paffés dans les dix jours de la faillite ,
au préjudice des Créanciers ; c’eft ce qui réfulte de l’article
4 de l’ordonnance de 1 6 7 1 , que cette déclaration de 1702
a eu pour objet d’interpréter. Il y eft dit : » déclarons nuls
» tous le s tranfports, cédions , ventes & donations de biens
» meubles & immeubles , fa its en fraude des^ Créanciers ».
O r cette préfomption de fraude ne peut être appliquée à
une vente dont le contrat a été paffé plus d’une année avant
l ’ouverture de la faillite.
C e qui a fuivi ce contrat de vente , c ’eft-à-dire , le dépôt
de ce contrat au bureau des hypothèques & les oppofitions
qui y o n t'été formées , ne peuvent non plus donner la
moindre idée de fraude. L ’Acquéreur & les deux Créanciers'
oppofants étoient fondés fur l’Edit des hypothèques de
B 2
�If
177 1 ; en fe conformant à cette loi , en exécution d'un
contrat de vente qui n'étoit ni fufpe£t ni frauduleux, ils ne
pouvoient être préfumés agir avec dol ; on ne pouvoit pas
avec plus de raifon imputer de la fraude à,des Créancier?
pppofants , qu’il auroit été permis d’en foupçonnçr TAcquéreur.
- En e f fe t , l’affiche de ce contrat de v e n te , à une époque
qui a précédé de plufieurs mois la faillite , étoit un averr
tiffement donné à chaque Créancier , une efpèçe de fignification qui lui étoit faite : il lui étoit libre de renoncer a
fes droits, ou de veiller à fes intérêts , en formant une
oppofition. C ’eft à ces Créanciers à s’imputer leurs refus , ou
plutôt leur négligence à conferver leurs droits, depuis l ’é
poque de ce contrat , ou même du dépôt qui en a été fait
au bureau des hypothèques. E t ils ne peuvent imputer de la
fraude à celui qui a été plus diligent qu’eux.
C e n’eil donc pas par la déclaration de 1702 qui déclare
quels font les aâes réputés frauduleux , qu’il faut décider
de la validité de cette vente & des a&es qui en font deve
nus une fuite néçeflaire ; c’eft feulement par TEdit des hypo
thèques de 177 1.
* O r cet Edit aflfure une préférence aux Créanciers oppofants , foit à l’égard de l’Acquéreur , lequel , à fuppofer
qu’il eût payé le prix de la vente au vendeur, ne pourroit
être tenu de le repréfenter aux Créanciers non oppofants, foit
à l ’égard des Créanciers , donc ceux qui ont formé.oppofitio*1
font préférés à ceux qui ne fe font pas oppofés.
Si les différents articles de. cet Edit de 1771 , qui aiTurent la néceffité & l’ effet de cette oppofition , en f a v e u r
dee fculs Créanciers oppofants, pouvoient laiiler quelque
�u
d o u te, ce doute devroit difparoître , en expliquant ces ar
ticles par l’article 2 de l’Edit concernant les offices de 168 3 ,
gui eft cité dans la confultation.
Délibéré à Riom , ce id F év rier, 1787 ,
CATH OL.
‘ L e Confeil fouiligné qui a vu les confultations ci-deflus ,
èft du même avis. C e n’eft point ici le cas d’appliquer la
déclaration de 1702 : i°. elle n’a été portée que pour pré
venir les pratiques de la fraude , & les punir ; & ici il ne
fauroit en être queftion. 20. Une loi plus récen te, une loi
très-précife , une loi qui déroge expreffément à tous E d its ,
déclarations, arrêts
règlements
autres chofes contraires
à fes difpofitions ; TEdit de 1771 , art. 19 , a réglé l'ordre
& la diftribution des prix des ventes, fuivies de lettres de
ratification ; il faut s’y tenir. C e n e f l pas aux intérelfés à
la juger cette loi. Elle eft écrite , elle parle impérieufement,
il faut obéir : fcripta lex fervanda. O r que porte-t-elle
cette loi ? que s’il refte des deniers fur le prix des contrats
de vente , fuivis de lettres de ratification , après l ’acquitte
ment des. Créanciers privilégiés & hypothécaires oppofants.,
la difiribution s‘ en fera par contribution , entre les Créan
ciers chirographaires oppofants , par préférence aux autres
Créanciers, qui auroient négligé de former leur oppofition. O n
demande la raifon de la loi : la voila exprimée. Elle a voulu
favorifer la vigilance , punir la négligence. Vigilantibus
jura fubveniunt.
C ’eft voir bien peu jufte, de dire que le légiflateur, dans l ’ar
ticle cité de l’Edit de 1 7 7 1 , n’a pas eu intention d’abrogec
la déclaration de 1702.
,
fi*
,
�*
# «
Quand il a d it , à la fin de l’Edit , qu’il dérogeoit a touj
tes loix , édits & déclarations contraires, ne faut-il pas l’en
croire ? D éroger à toutes déclarations, c’eft n’en excepter
aucune.
Il eft même remarquable que le légiflateur a prévu le cas
de déconfiture , qui égale tous les Créanciers chirographaires, faififfants ou n o n , poftérieurs ou premiers en date de
failles, indifféremment. l i a prévu le cas de difcuifion géné
rale des biens d’un Débiteur , à l’article 3 7 , où il renvoie
à l ’article 18 du titre 12 du règlement de la procédure du
mois de février précédent, rélatif à ce genre de difcuifion ;
& dans ce cas , qui embraife celui de la faillite, comme
tous les autres cas qui ouvrent la difcuifion générale ; hé
bien, dans ce c a s , a-t-il introduit une exception à la règle
générale, établie par l ’article ip , pour la diftribution entre
les oppofants ? non. D onc il a voulu que cette règle géné
rale eût lieu dans ce cas particulier comme dans tous les
autres. Ubi le x non dijlinguit, nec nos dijlinguere debemuS•
Délibéré à Clermont-Ferrand, le ip février 1787.
B E R G IE R .
L e Confeil fouifigné, qui a vu les différentes confultations pour & contre les deux Créanciers du fieur B ela m y}
qui ont formé oppofition à la vente par lui faite à Chaftang.
Eft d’avis, que ces oppofieions, quoique faites dans un
temps où Belamy étoit en faillite ouverte, ne doivent pas
moins affurer la préférence aux deux Créanciers qui les o nt
formées,fur ceux qui ont négligé cette précaution.Il ne paroît
pas même y avoir lieu de délibérer fur la queftion, d’après
l ’Edit de 1771.
�Suivant cet E d it, qui déroge à tou9 autres, on ne peut
conferver fes droits fur le prix des ventes d’immeubles , fuivies
de lettres de ratification, qu’autant qu’on a formé oppofition
entre les mains du confervateur des hypothèques , & chaque
oppofant ne conferve que pour lui. Une loi fi formelle ne
peut lai (Ter aux Créanciers B e la m y , qui n’ont pas formé
oppofition aux lettres de Chaftang, aucun efpoir de concourir
avec les Créanciers oppofants.
•Il eft v r a iq u e , fuivant le même E d it, il y a un cas où
quelques Créanciers, qui forment oppofition , confervent
pour tous ; c'eft lorfqiwl y a un contrat d’union entre e u x ,
& que les fyndics & dire&eurs ont formé oppofition en
c.ette qualité ; mais ce cas ne fe rencontre point ici ; il n’y
avoit ni contrat d’union, ni d ire fte u rs, & ceux qui ont
formé oppofition ne l’ont formée & pu former que pour eux.
: Il eft vrai auffi q u e , lors de ces oppofitions, le fieur Be
lamy étoit en faillite ouverte, 6c qu’en telle circonftance ,
aucun Créancier ne peut acquérir un nouveau d ro it, ni
changer fon état par le fait d’un concert frauduleux entre le
débiteur & lu i , au préjudice des autres Créanciers; mais
cette règle n’a aucun rapport, aucune application à l’a£te
confervatoire d’un Créancier qui forme oppofition aux ventes
de fon débiteur. Cet acte ne tend qu’à lui conferver un droit
prééxiftant, qu’il perdroit fans cela. Loin de changer l’état du
C réancier, il eft fait au contraire pour empêcher que cet
état ne ch an ge, & le maintenir dans fon intégrité.
Cette réflexion feule renverfe l’argument que les Créanciers
non-oppofants tirent de l’Edit de 1702. Approfondiflons cet
E d i t , on verra encore mieux combien l’application en eft
faufle.
�Ï6
« Il a été fait pour prévenir les grands abus qui fe com» mettoient dans les faillites , par des ceffions, tranfports/
>» obligations ôc autres a£tes frauduleux , foit d’intelligence
» entre les marchands , ôc quelques-uns de leurs Créanciers *
» ou pour fuppofer de nouvelles dettes, ôc par des Sentence»
» qu'ils biffent rendre contre eu x , à la veille de leurs faillites#
» à l’effet de donner hypothèque ôc préférence aux uns , aü
» préjudice des autres». En conféquence, tous les a£tes de
cette efpèce , faits dans les dix jours de la faillite ouverte j
font déclarés n u ls , comme préfumés frauduleux.
Ain fi , cet Edit condamne les a&es frauduleux , les aftei'
qui donnent à un Créancier un droit nouveau, ou un droit
différent, enfin, ceux qui préjudicient aux autres Créanciers.
O r , il n’y a certainement aucune fraude à conferver
droits par des moyens légitim es, par les feuls qu’indique la
loi ; l’état du débiteur ne contribue en rien à ces a£tes ; ce
n’eft pas parce qu’il eft en faillite que le Créancier forme
fon oppofition, c’eft parce qu’un tiers l’y o b lig e , ôc qu il
perdroit fon droit fans cette précaution. L ’époque où il 1*
prend eft indifférente
pourvu que ce foit dans le terme
fixé par la loi. L e dernier jour des deux mois eft auilî utile
que le premier ; celui qui a formé fon oppofition fix mois
avant l’expédition des lettres, n'eft pas plus avancé que ce lu1
qui l’a formée la veille; parce que le délai de la loi eft unC
grâce abfolue, indépendante de toutes circonftances, ôc que '
rien ne peut faire perdre celui qui diffère , parce qu’il compte»5
car la loi ne fauroit être trompée. L e changement qui f u r vi e n t
dans la fortune du débiteur, n’allonge pas le délai, il ne peut
pas non plus l’abréger; ôc fi un Créancier, à qui il ne refteroit
que quelques jours pour former utilement fon oppofition1, en
�»7
étoit retenu par la confidération que fon débiteur eft en
faillite ouverte, il faudroit le tenir pour auffi peu raifonnable
que celui qui auroic laifle prefcrire fa créance , faute d’aftes
interruptifs dont il fe feroit abftenu, par la même confidé
ration. La négligence à former oppofition* dans les deux
mois du d é p ô t, eft comme la négligence à faire des a£tes
interruptifs dans les 30 ans. Il y a prefcription dans les deux
c a s , ôc l’oppofition dans l’un, n’eft pas moins un acte pure
ment confervatoire, que les diligences le font dans l’autre;
fi donc il eft permis, nonobftant la faillite o u verte, d’arrêter
le cours delà prefcription, comme on ne fauroit en douter ; par
la même raifon, il eft légitime , utile & fage , de conferver
fon droit par la voie de l’oppofition, qui eft la feule admife
contre l’effet des lettres.
Encore uns fois, cet a£le doppofition ne donne pas un
'droit nouveau nidifièrent au Créancier; il ne fait que con
ferver celui qu’il avoit déjà : il n’eft donc pas dans le cas des
a&es prévus par l ’Edit de 1702.
Il ne fait aucun préjudice aux. autres C réa n ciers, car ils
ont pu s’oppofer aufli, ils n’ont été ni furpris-, ni trompés;
leur fcience étoit égale à celle du Créancier oppofant, comme
lui ils ont fu le dépôt du con trat, non par la voie du débi
teur , qui peut-être n’en étoit pas inftruit, mais par la voie
de l'affiche, qui eft cenfée avertir tous les intérefTés : ils ne
peuvent donc imputer leur négligence qu a eux - mêmes.
tV olen ù non f i t injuria.
Comment concevoir que ce Créancier oppofant a fa^t
préjudice aux autres en confervant fon d ro it, puifqu’en le
■laiiTant perdre, il pouvoit ne pas leur profiter, fi l’acquéreur
fc fût libéré avant les le ttre ^ ou ^ufli-tôt après : car leurs
C ‘
�i8
partifans conviennent q u e , dans ce cas, l'acquéreur auroït
payé , nonobftant la faillite ouverte ; o r , s'il eft un cas où
le Créancier peut perdre fon droit fans qu’il profite aux
autres, il doit être vrai que dans tous il peut le fauver fans
leur nu ire, ou- fans qu’ils foient fondés à s’en plaindre.
. Il auroit pu, au contraire, leur nuire beaucoup , en ne
formant point oppôfition, dans le cas où l’acquéreur n’eût
pas été faifi du prix de fa vente; il y auroit eu ce gage de
jnoins , & plus de Créanciers pour partager le refte. Il eft
vrai que, dans l’efpèçe; l’acquéreur n’avoit pas p a y é , mais
-cet événement ne fait rien au principe, qui doit avoir une
application générale.
•
•
;
c C eft une fubtilité manifefte d’établir une fociété légale
entre les Créanciers dans le temps de la faillite ouverte. L ’Edit
.de 1771 y réfifte ouvertement à l’article 1 8 , déjà c it é , puifxju'il n’admet d'autre union que celle qui eft faite par un
^contrat en fo r m e , avec établiiTement de fyndics & direc
teurs , ni d’oppoiltion valable, pour le corps des Créanciers,
qu’aucant qu’elle eft faite par les fyndics & dire&eurs , en
.1cette qualité.
,
Leurs droits font égaux, à la v é r ité , dans le fens qu’ils
ne peuvent rien faire dire&ement ni indire£lement avec le
débiteur com m un, depuis la faillite ouverte, en fraude les
uns des autres; mais ils ne font vraiment aifociés, & ne
peuvent l’être que par un contrat d’union , 6c jufques-là, les
oppofitions ne peuvent fervir qu’à ceux qui les ont formées,
puifque c’eft le texte même de 1 Edit.
Remarquons même une contradi&ion frappante , qui fore
du fyftême des Créanciers non-oppofants ; ils c o n v i e n n e n t
que l’acquéreur auroit purgé par fes lettres, nonobftant la
�ïp
faillite, & que ? par conféquent, il n’auroit rîen dû aux
Créanciers, s^il s’étoie trouvé avoir payé à fon vendeur ,
foit avant les lettres, foie après. Cependant, s’il eut payé à
fon vend eur avant les lettres, il ne feroit lui-même qu’ un
Créancier , & il doit y avoir réciprocité entre tous. Si d o n c ,
la faillite n’empêche pas l’effet des lettres, elle ne doit pas
non plus empêcher le privilège de l’oppofition, puifque
l ’un & l'autre dérivent du même principe. C ’eft en vertu
de l’Edit que l’acquéreur dépofe & prend des lettres qui
purgent ; c ’eft en vertu du même E d i t , & par fuite du dépôt,
que le Créancier s’oppofe & conferve. L ’oppofition ne doit
pas être moins avantageufe au Créancier qui l’a form ée, que
les lettres à l’acquéreur , vrai C réancier, dans le cas qu’on
vient de fuppofer.
Un exemple fera mieux fentir cette contradi&ion : fuppofons que l’acquéreur, pour éviter les deux oppofitions, eût
payé les créanciers avtc fubrogation, en vertu de laquelle
ilauroit formé oppofition fur lui-m êm e, & obtenu fes lettres
fans autre oppofition ; il auroit purgé vis - à - vis les
Créanciers non-oppofants tout auiii fûrement que fi, au lieu
de payer à quelques Créanciers , il eût payé au vendeur
lui-même ; il n’y a pas la moindre raifon de différence,
parce q u e, encore une fois, l’acquéreur qui a payé au vendeur
avant fes lettres, n’eft lui-même qu’un Créancier; o r, cet
acquéreur, vrai Créancier, en vertu de la fubrogation de
ceux à qui il a payé , n’a la préférence fur les autres Créan
ciers non oppofants , que parce qu’il s’eft oppofé lui-même,
du ch ef de ceux qu’il repréfente ; donc, les repréfentants ne
peuvent pas avoir moins de privilège que lui ; fi au lieu de
lui céder leurs droits 3 ils les ont exercés eux-mêmes par la
�20
' voie de l’oppofition. C et argument réfulte évidemment du
fyitême des Créanciers non-oppofants, & il eft fans réponfe.
M ais, en un m ot, l’oppofition n’eft qu’un a£te confervatoire; c ’eft un a£te de droit, exempt de toute fraude, indé
pendant de toutes circonftances, qu’on peut faire, ôc qu’on
■fait utilement en tous temps, fans exception, avant les lettres.
C e t a£te ne conferve que pour celui qui le form e, à moins
qu’il ne foit fait par des fyndics & directeurs de Créanciers
unis, & en cette qualité, ôc il ne peut y avoir de direction
qu’autant qu’il y a un contrat d’union en forme légale. Il
n ’y avoit point de direftion lorfque les deux Créanciers B îlamy ont form é leur oppofition; ils ne l’ont formée & pu
former que pour eux : ils l’ont formée feuls : donc ils doivent
avoir inconteftablement la préférence que leur accorde la loi.
Délibéré à R i o m , le 2 ; Février 1787.
REDON.
L e Soufligné , qui a vu les Confultations pour & co n tre,
& relatives au droit des Créanciers du lieur d’O rad o u r, fur
le prix de la vente confentie par ce débiteur au fieur Chaftang , bien long-temps avant fa faillite.
Eftime que les feuls Créanciers oppofants aux lettres de
ratification du fieur Chaftang, font fondés à toucher le prix
de la vente ; ces Créanciers n’ont commis aucune fraude en
veillant à leurs propres intérêts ; ils ont confervé pour eux
.ce qui eût été perdu pour les Créanciers non-oppo’fants ,
dans le cas où Chaftang eût payé avant fes lettres le prix
de fon acquifition ; le débiteur failli n’a pas concouru à cette
.oppofition, il n’a point averti les oppofants, & les loix qui
fe rapportent aux faillites ouvertes, demeurent fans appli
cation i
�cation, puifqu’ elles ne tendent qu’à punir les fraudes, fie
que les Créanciers oppofants n'en ont commis aucune - en
•ufant d’un droit qui leur était ouvert par les 'difpo.ltions
de l ’Edit de 1771 , qui déroge à toutes loix contraires.
;
Délibéré à R i o m , le i . er Mars 1787.
■•!
•
: .
-
VERNY.
L e Souifigné , qui a vu les Confultations ci-deflus, & des
autres parts, une autre, féparée de ces premières, de M c.
R e d o n , du 25; F évrier, les copies, & deux Confultations
contraires, fans fignature, mais que l’on a dit être , l’u n e ,
de M. C l n b r o l / & l’autre, de M M . T o u ttée & Lapeyre.
Se décide, (àns héfiter,'pour la préférence en faveur des
deux premiers oppofants. Parmi tous ces moyens en grand
nom bre, qui ont été expofds pour ce parti, ce qui détermine
fur-tout, c ’eft, d’un côté , la difpofition précife de l’Edit qui
établit fi pofitivement le droit, relatifdes oppofants, & rejette
abfolüment ceux des Créanciers qui ont négligé cette pré
caution , fur-tout, lorfque l’on voit dans cette loi qVelle ouvre
un moyen pour la .confervation des droits des Créanciers,
dont les intérêts font communs, fans diftinguer fi cette com
munauté eft purement volontaire, ou fi elle eft légale, comme
dans le cas de la faillite ouverte ; que ce moyen eft unique,
jeelui de l'apparition de la part du fyndic & des diretleurs.
D ’un autre c ô t é , il paroît manifefte que toutes les loix rela
tives aux faillites & banqueroutes, & tout ce que la Jurii’ prudence a établi à cet égard , eft fans application , foit
parce que l’Edit lui-même porte la - dérogation expreffe aux
Iqîx précédentes, & l'on peut dire, même aux Coutu m es,
�comme on le remarqué pour ce qui concerne l ’hypothèque
des femmes fur les biens de leurs maris, foit parce que le
"motif évident de ces mêmes loix ne peut pas fe rencontrer
dans l’efpèce. L ’art. 4 de l’ordonnance de 1673;., en .décla
rant nuls tous les actes du fa illi, indique en même-temps que
ce n’eft qu’autant qu'ils font faits en fraude des Créanciers;
fi dans la fuite la déclaration de 1702 a rendu cette nullité
pour tout ce qui ne précéderoit pas de 10 jours la faillite
ouverte & publiquement connue, c ’eft pour éviter, en fe fixant
à un term e , les conteftations interminables; mais il ne refte
pas moins que cette dernière l o i , comme l’ordonnance, n’eft
relative qu’aux actes dans lefquels le failli lui-même eft partie,
& dans lefquels, par confisquent, la vicinïté de la faillite
fait préfumer le concert & la fraude ; mais l'oppofition du
Créancier eft un acte étranger au failli, c ’eft un acte public,
& qui n’a été déterminé que par une demande auffi publique ,
l ’affiche du contrat d e la part de l’acquéreur, qui eft un tiers
fans intérêt; ce qui exclud évidemment toute idée de fraude,
& rejette par conféquent l ’application de la déclaration de
.1702.
D élibéré à R io m ,üle
1 cr M ars 1787.
BEAULATON.
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R I O M , de l’imprimerie de M a r t in D É G O U T T E f
Imprimeur L ib raire, près la Fontaine des L ig n e s ,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Baron Grenier
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dupuy, Jean. 1787?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Cathol
Bergier
Redon
Verny
Beaulaton
Subject
The topic of the resource
créances
banqueroute
créanciers chirographaires
hypothèques
doctrine
au sol la livre
droit de préférence
Description
An account of the resource
Mémoire à consulter, et consultations pour maître Jean Dupuy, Conseiller du Roi, et son procurateur au bureau des Finances de la Généralité de Riom, et maître Antoine Borel, lieutenant au bailliage de Brioude, demandeurs. Contre les créanciers du sieur Belamy d'Oradour, ci-devant receveur des Tailles, à Brioude, défendeurs.
note manuscrite : « arrêt rendu confirmant la consultation du mois d'août 1789 ».
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1787
1783-1787
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
BCU_Factums_B0126
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Murat (15138)
Rights
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Domaine public
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Text
44
#
*
4
4
#
*
*
*
t
4
REPONSE
POUR
&
G e r v a i s
Juridiction
confulaire
S A U R E T , Défendeur
D em an d eu r.
C O N T R E le fieur F E U I L L A N T & autres
L
E ton qui règne dans le m ém oire du fieur F e u illa n t
,
annonce que l’on s’y eft principalem ent occu p é à capti ,
ver les Lecteurs amateurs de l'art oratoire. N ous ne nous atten
dions cependant pas qu’il dût être queftion de captiver les
Lecteurs amateurs de l'art oratoire dans une difcuffion rélative à un troc d 'u ne jum ent avec dix-huit voyes de charbon.
C 'e ft fans doute , pour éloigner cette id é e , & pour don
ner l'apparence de la n é c e ffité , à ce qui n’eft que pom pe
inutile & vain é c la t , que l ’on a dit dans ce m ém oire , page
3 , que Sauret n 'avoit f a i t imprimer t que dans l'efpérance
fa n s doute d'en impofer au p u b lic , par l ’éclat donné à cette
affaire.
Sauret s’eft contenu dans les bornes d’une jufte défenfe.
S il l'a fait im prim er , c ’eft feulem ent pour en donner une
connoiff ance plus parfaite & plus exacte à fes Juges. I l y a
À
�\
2
é té e xcité par Îa crainte que doivent infpirer à un homme
iimple les précautions & les efforts d’un adverfaire expéri
menté & infinuant, par la nécefllté d’effacer des impreffions
q u ’auroit pu produire un mémoire fait avec art , de la
part du fleur F euillant, & q u ’on ne vouloit p as d ’a b o rd faire
imprimer. E n fin , il y a été excité par l'indignation qu’ont
d û faire naître en lui des propos injurieux: qu'on s’eft permis
dé tenir à fon égard«
O n fe fait e n c o r e , de la part du fleur F e u illa n t, page 14*
un précexte de la pétulance de S a u ret , dans les Joüicitations
auprès de f e s Juges.
D e v o ir - on s’attendre à l’emploi de pareilles exprefïions ,
de la part du fleur Feuillant & de fon D éfenfeur ? C ette idée
manque au moins de ré flex io n } c ’eft peut - être pour la pre
mière fois qu’on la voit hazarder dans un mémoire conte
nant une défenfe. Sauret refpe&e trop fe3*Juges , pour fe
p erm ettre, à leur égard , dés follicitations, & pour redou
ter celles qui pourroient être faites de la part de fon ad
verfaire , s'il ofoit en concevoir le projet.
O n fe gardera bien de répondre à tout ce que contient
le mémoire du fleur Feuillant ; on en eft heureufement difpenfé ; nous prenons le parti de le ré d u ir e , & il faut efpérer que les Lecleurs amateurs de l ’art oratoire, auront plus
d e plaifir en le lifant , que nous n'en avons eu en faifant
cette réduction.
L e fieur Feuillant fait valoir trois principaux moyens.
L e premier confifte à foutenir que Sauret a reçu v in g t
voyes de c h a rb o n , envoyées de BrafTaget au Pont-du-Château , parce que ce t envoi eft couché fur fon livre journal
qui doit faire foi. O n fe flatte d ’y avoir répondu dans le
m émoire de Sauret ; 011 croie devoir y perfifter, pour éviter
des répétitions.
�3
D ’un cô té , il n’eft pas vrai que les livres Journaux faiïene
toujours foi ; cela ne réfulte pas même des articles de l’O r donnance , cités par le fieur Feuillant , auxquels il fuffic
de renvoyer. Perfonne n’ignore combien les circonftances in
fluent fur cette matière ; Sauret eft d’ailleurs réduit à l'im poffibilité de critiquer la forme de ce livre journal , q u ’il
ne connoît pas plus que fon Défenfeur. Quelques perfonnes
qui l ’ont vu , lui ont obfervé qu’il étoit t r è s - b o n , à r^ifon
de ce qu’il paroiffoit neuf. Il
eft poflible que fe trouvant
dans certaines circonftances , on tranfcrive , avec des diffé
ren ces, le contenu en un jo u r n a l, fur un a u t r e , qui auroic
m êm e été cô té & paraphé en blanc par un Juge.
D ’un autre cô té , quelqu'exaSitude qu’on fuppofe dans
l e livre journal du fieur F euillant , cela importe peu à
Sauret. Il en réfulteroit la preuve que le fieur Feuillant 3.
e n voyé vingt voy es de charbon de Braifaget au P ont-d u Château ; mais il n’en réfulteroit pas la preuve que Sauret
les ait reçues au Pont-du-Château. C e m oyen , qui eft bien
fin i pie , refte dans toute fa f o r c e , malgré tous Iet efforts du
fieur Feuillant.
O n croit qu’il eft impoifible de concevoir que Sauret
'doive être confidéré comme ayant reçu vin g t v o y e s , tandis
que Girard & fa femme déclarent qu'il n'en a
reçu
que
douze , & que Sauret eft en é t a t , & offre d’affirmer ce
fait. Q u 'o n fe forme l’idée qu’on voudra du livre de G ira rd ,
que le fieur Feuillant triomphe à fon gré de fa prétendue
inexa&itude , encore une fois , qu’importe à Sauret ? L a
déclaration de Girard & de fa femme ne laiifent pas de
former fon titre , à l’effet de n’imputer que la quantité de
d ou ze voyes. L ’inexa&itude du livre journal de Girard ne
pourroit faire que fuppofer que lui 6c fa femme ont fouftrait
A 2
�4
hu it voyes de charbon au fieur Feuillant , par méprife ou
autrement j ôc qu’ils lui en doivent rendre compte ; mais
jamais elle ne peut fe rétorquer contre S a u r e t , en faveur
du fieur Feuillant. D e ce qu'un homme diroit fauflement
'n ’avoir reçu d’un particulier que douze voyes au lieu de vingt,
l ’on ne pourroit pas en conclure raifonnabletnent qu’il en
impofe , lorfqu'il dit quJil n’a donné à un autre que douze
voyes. C e moyen , qui n’échappera certainement pas à l'at
tention de nos J u g e s , eft ii d é c ifif, qu’il eft impoilible au
fieur Feuillant & à fon D éfenfeur de raffoiblir.
L e fieur Feuillant fait toujours de vains efforts pour faire
trouver de l’inexa&itude dans les déclarations de Girard &
de fa femme. O n perfide dans ce qu'on a déjà dit à ce
fujet dans le mémoire de Sauret ; on fe contentera de re
le ver une affe&ation que Je fieur Feuillant nJauroit pas dû
fe permettre dans la manière dont il a rendu la déclaration
de la femme , qui eit à-peu-près conforme à celle du mari.
L e fieur Feuillant d i t , page 11 ; » la dépofition de la femme
» Girard porte qu’elle ne fe rappelle pas précifément le
» nombre de voyes ; qu'elle croit que c ’eit douze qui ont
r> été déchargées &c remifes à Sauret. »
Mais ce ne font pas les termes de la déclaration ; le fieur
Feuillant pouvoit d ’autant moins les ignorer , que cette d é
claration a été tranfcrite très-exactement & en cara£tères
italiques , dans le mémoire de Sauret ; en voici les ter
m es ; » q u elle lie fe rappelle pas précifément le nombre
7> de voyes de charbon ,
» CHARGÉE
DE
F A I RE
» a u d it G ervais
qu e
le
DECHARGER
S au ret
sieur
POUR
F
euillant
ETRE
; mais q u elle croit
l’a
REMI SES
que c e j l
» dou\e v o y e s , qui ont été ainfi déchargées pour être remi» fes }
E T Q U I O N T ÉTÉ E F F E C T I V E M E N T
REMI SES A U D I T
�!>
»
S
auret
pour
le
compte
du
sieur
F
euillant
. »
Il y a deux infidélités dans la manière dont le iieur
Feuillant a rendu la déclaration de la femme Girard. L a pre
mière , en ce qu’on a fupprimé que cette femme avoit dit
»
que
le
sieur
F
euilland
l ’a v o i t
chargée
de
faire
» d é c h a r g e r ( le charbon ) p o u r ê t r e r e m i s a S a u r e t . »
L a fécondé , en ce qu’on a fupprimé le mot efîentiel ,
e f f e c t i v e m e n t , & qu’en réunifiant le m o t , remife s ,
à
c e l u i , déchargées, le fieur Feuillant a voulu donner à en
tendre que le doute qu’il attache au mot cro it, portoit tant
lur la remife faite à S a u r e t, par G i r a r d , que fur la récep
tion faite par celui-ci au Pont-du-Château. C e p e n d a n t, s’il
y avoit du doute dans le mot croit , il eft évident , d'a
près les termes de la déclaration , que ce doute ne porteroit que fur la quantité reçue au Pont-du-Château
& non
fur la quantité remife à Sauret. Il réfulte de ces termes ,
& qui ont été effectivement remife s , que , dans tous les cas ,
Sauret nJa que douze voyes. Si la manière dont !e fieur
Feuillant fe défend n'eft pas hon n ête, il faut convenir qu'elle
eft commode.
Son fécond moyen confiée à dire , au moins fubftantielle m e n t , pages i ? <
5c 1 6 , qu’il importe peu , pour le fieur
Feuillant , que Sauret ait reçu ou non les vingt voyes de
charbon ; que s’il ne les a pas reçues , il a dû le faire ; que
G ira rd , prétendu Correfpondant de Sauret les a au moins
r e ç u e s , & que Sauret doit lui en demander compte.
C ette objection a été parfaitement détruite dans le m é
moire de Sauret ; & fi le fieur Feuillant étoit parvenu à lui
donner quelque couleur , ce ne pourroic être , que parce
qu il n a pas craint de dénaturer les faits.
L a preuve que Girard n’étoit pas correfpondant de Sau-
�5
r e t , &: que celui-ci ne devoit pas veiller au déchargement
des bateaux , réfulte: i° . de ce que Girard & fa fem m e, ou
au moins ces derniers , ont déclaré que le Jieur Feuillant les
avoit chargés de fa ire décharger les dix-huit voyes de char
bon , pour être renüfes à Gervais Sauret. V o ilà un moyen
également iimple & d é c i i if , auquel le fieur Feuillant n’a
pas répondu.
2°. D e ce que Sauret n’a point été averti par le fieur F eu il
lant de l’envoi par lui fait au Pont-du-Château ; il en a aver
ti Girard , & c ’eft à lui qu'il a adreiTé la lettre d’avis ; on
n ’a pas ofé dire qu’on en ait adreflfé à Sauret. O n dit pour
s’en défendre , qu’il n’auroit pas fu lire la le ttre , page 13 ;
il étoit difficile de mieux montrer l ’embarras de fe juftifier.
On
d i t , pour la première f o i s , qu’il y a eu un avertiiTement
verbal avant l ’e n v o i , mais c ’eft: une faufle allégation. A u d i
n ’a-t-on fu dire en quel lieu & com m ent il avoit été fait. O n
ne voit pas même qu’il réfulte de la lettre écrite , dit-on ,
par le Com m is du fieur Feuillant à Girard , le 3 août 1785* j,
dont on rapporte les termes dans le mémoire du fieur F eu il
lant , page 13 , que Girard ait été prévenu par le C o m m i s ,
que Sauret fe trouveroit au Pont-du-Château , le lundi fuivant. A u furplus, le Com m is auroit bien pu annoncer à G i
rard , que Sauret feroit au P on t-d u rC h â t e a u , à un certain
jour , par l’effet d’une préfomption de fa p a rt, & non d’une
certitude.
3°. L a preuve que Sauret n’a pas dû veiller au décharge
ment , réfulte de ce que Girard n’a jamais appellé S auret;
c ’eft lui ôc fa femme qui y ont préiidé ; cela réfulte , com m e
on a déjà v u , de leur déclaration. C e n’eft point Sauret qui
a payé les frais du d é ch a rg e m e n t, c ’eft Girard qui les a payés ,
ni & fa femme l ’ont ainfi d é c la r é , & le fieur Feuillant n ’at
�7
taque pas cette déclaration , il la regarde au contraire c o m
me vraie.
L e fieur F e u i ll a n t , pour faire croire que Girard ¿toit le
correfpondant choifi par Sauret , n’a pas craint de dire q u e ,
dans la lettre du 20 février 178^ , adreffée à Sauret, il avoit
annoncé qu’il feroic conduire le charbon che\ Girard. V o i c i
les te rm e s, page 22 , » Feuillant ne propofe pas à Sauret
» d’aller le recevoir chez Girard , maisi/ir q u i lle fe r a con» duire cheç Girard. Les conventions de la lettre ne font
» que la répétition des conventions verbales. I l avoit donc
» été convenu que Girard [croit le Commiffionnaire des deux ».
Mais il eft faux qu’il foit parlé de Girard dans cette lettre.
E n voici les termes : » j ’e n v o ie , Moniieur , mon domefti» que , pour chercher la jument que vous m 'avez v e n d u e ,
» pour dix-huit voyes de charbon de baratre , que je vous
» conduirai au plutôt au Pont-du-Château , la décharge à
» v o tr e c h a r g e .........la préfente vous fert d'aifurance. (a ) »
C e tte lettre contient-elle la preuve que Girard dût Être
1e CommiJJionnaire des deux ? Y a-t-on entendu que Sauret
fut tenu de veiller au déchargement ; fur-tout il on fait
attention que c’eft plus de fix mois après que l’envdi a été
f a i t , fans qu’il y ait eu de lettre intermédiaire , adreflee à
Sauret ? Pourquoi a-t-on ajouté ces deux mots , che\
Girard ?
L e troifieme moyen du fieur F e u illa n t , confifte à dire
que Girard n’a pas fait contremefurer le charbon qu’il a re*
eu , qu’il l ’a remis indéfiniment comme il l ’avoit reçu ,
fans s’occuper de la quantité ; que d’ailleurs, ce qui peut
( a ) V oilà un titre de la part du fieur F euillan t, il faudroit une preu
ve bien précife pour le détruire.
�8
avoir donné lieu à la m ép rife, c ’eft la contenue du tombe
reau d eS a u ret; qu'il contenoitvingt-une rafes, quoiqu’ilprétendic qu’il n’en contenoit que dix-huit. L e fieur Feuillant préfente
à ce fujet un c a l c u l , page 16 } qui fans doute a dû captiver
les Lecteurs amateurs de l'art oratoire.
R E P O N S E . L ’on a prouvé dans Je mémoire de Saur e t , le fait confiant du contrem efurage, & la néceffité même de
ce contremefurage. L e fieur Feuillant dit a & u e lle m e n t, page
2 5 , que les déchargeurs ne contremefurent p o in t , & qu’ils
s’en rapportent à ce qu’on leur dit fur la contenue.
Mais le fait eft faux. L es déchargeurs contremefurent ,
ainfi qu’on Ta expliqué dans le mémoire de Sauret ; fans
c e l a , ils feroient trop fouvent trompés. D'ailleurs , l ’affertion du fieur Feuillant
fuppofe que
les déchargeurs
ont
pris vingt voyes pour d o u z e , & qu’ils fe font contentés de
fix liv r e s , au lieu de dix livres. Mais à qui perfuadera-t-il
une pareille méprife de leur part?
A l’égard du calcul annoncé par le fieur F e u illa n t , d’une
manière vraiment fu b lim e , ôc qu’on ne peut fuivre , (a) il
ne prouve autre ç h o f e j fi ce n’eft que fon imagination a fait
un effort pénible.
L a bafe de ce calcul e ft, malheureufement pour le fieur
F eu illa n t, un fait évidemment faux ôc fuppofé. Il calcule la
différence qu il a dû y avoir dans la quantité de charbon en
levé , d’après la différence de la contenue réelle du tom
bereau de Sauret , qui eft de dix-huit à dix-neuf rafes ,
d’ avec la contenuefuppoféequieft de vingt-une rafes. D ’après
Ion c a l c u l, qu’il lui plaît d’appel 1er une démonjlratïon mathéma
tique , il dit que la différence eft de quatorze à douze voyes t
( a } Voyez la note à la fin de la page itf.
ôc
�9
& il conclut que Sauret a emporté quatorze voyes , tan
dis qu’il pouvoit c r o ir e , ou faifoit croire à Girard qu’il n'en
tranfportoit que douze.
Mais l'opération eft déjà vicieufe , par cela feul qu’elle
ne frappe que fur une partie du charbon contentieux. Il
s’agit de vingt voyes , & l’objet du calcul n’eft que de qua
torze voyes. Les fix premières voyes auroient été tranfportées fur le même tombereau que les quatorze dernières; (en
fuppofant ces deux quantités pour un m om ent) l ’erreur auroit donc été é g a le , quant aux deux quantités. Sauret , en
fuivant le fyftême du fieur F e u illa n t, auroit donc néceflairement emporté une première fois fept voyes au lieu de f i x ,
une fécondé fois, quatorze voyes , au lieu de d ou ze, ce qui
feroit vingt-une voyes. D 'o ii il faudroit conclure que le
fieur Feuillant auroit envoyé non pas feulement vin g t voyes ,
mais bien vingt-une , 6c que Girard auroit eu la bonhommie
de faire une m é p rife , dont le coup-d'œil le moins exercé
fuffiroit feul pour s’en garantir ; c ’eft-à-dire, qu’i f auroit pris
un tas de charbon de vingt-une v o y e s , pour douze voyes
feulement.
Q u ’a fait le fieur Feuillant , pour tâcher de couvrir le
vice de fon opération? Il a fuppofé , pages 1 4 , i j , 17 &
18 , que Sauret avoit enlevé le charbon à deux reprifes ;
que d’abord , il avoit pris les fix premières v o y e s , & enfuite au mois de feptem bre, les quatorze. Il a fait plus, il a
voulu infinuer , p?ge 18 , que Sauret l ’avoit lui-même avoué.
V o i c i fes termes : » d’un autre cô té , il convient d’avoir en» levé douze v o y e s , depuis le mois de feptembre. I l a donc
» connu & enlevé les deux envois de c h a r b o n , chacun
» dans leur temps. Sauret a donc reçu vingt voyes "de char» bon du fieur Feuillant ».
B
�t»
IÔ
M ais il eft faux que Sauret ait pris du charbon en deutf
reprifes , c ’eft-à-dire, avant la fin de feptembre , ou le com
mencement d’o£tobre. i l eft également faux qu’il l ’ait avoué.
I l n’a ceiTé de d i r e , ( vo y ez la page 3 de fon mémoire , )
qu'il a com m encé de tranfporter le charbon à la fin de fep
tem bre , ou au com m encem ent d’oflobre. E n difant que ce
tas de charbon écoit de douze v o y e s , il a dit en même
temps que c ’étoit tout le charbon qui lui fut p ré fen té , com me
ayant été e n vo yé pour fon c o m p te , par le fieur Feuillant.
S ’il eût entendu dire qu’il eût reçu ces douze voyes en fep
te m b r e , & qu’il eût encore reçu auparavant les fix premières
v o y e s , prétendues envoyées pour fon compte > au mois
'd’août j il auroit lui-m êm e prononcé fa condamnation ; puifque fa prétention confifte à foutenir qu’il n’a reçu , en t o u t ,
que douze v o y e s , indépendamment des quatre voyes & de
mie qu’il avoit déjà reçues du fieur V ig ie r , par l ’ordre du
fieur Feuillant, (a)
D ’ailleurs , le fieur Feuillant fuppofe que Girard a parfai
tement fu qu’en feptembre ou octobre Sauret avoit pris qua
to rze voyes j ou au moins douze ; qu’il favoit également que
précédemment Sauret en avoit pris fix. Mais fi Girard & fa
(a) Pour abréger , on ne parlera plus de ce qui concerne les quatre
v o y e s & demie , qui ont été
co m p te
ce
qu’on
délivrées
à Sauret par V igie r ,
de ce que lui devoit le fieur Feuillant.
a dit dans le mémoire de Sauret.
dame Scve , dirigée plutôt contre
Sauret ,
La
à
O n perfide dans
demande
que contre
de la
le fieur
Feuillant , ne prouve rien. Il peut fe faire qu’alors la dame Séve
aimât mieux
avoir Sauret pour
d é b iteu r.
On
a d’ailleurs dit à
Sauret que l’on lifoit dans le livre journal du fieur V i g i e r , délivré
à Sauret , par l'ordre du fieur Feuillant.
�1T
femme favoient tout cela , comm ent en auroient-ils oublié la
moitié ? le fécond tranfport de douze ou quatorze voyes fe
feroit bien gravé dans leur tête , & le premier en feroit en
tièrem ent forti ? D e deux chofes l’une , ou le fieur Feuillant
fe trompe , lorfqu’il dit qu’il a envoyé vingt voyes de chart o n , ou Girard a retenu le premier envoi. M ais dans l’un
ou l’autre de ces deux c a s , il eft impoilible au iieur Feuillant
de prouver que Sauret ait reçu vin g t v o y e s , ôc l’on peut dire
que celui-ci a prouvé le contraire.
Mais que va devenir encore le c a l c u l , cette produ&ion
précieufe de l’imagination de nos Adverfaires ? L e tom be
reau eft dans cette V i l l e , chez Sauret. I l fera reconnu par
des témoins dignes de f o i , pour être le même dont Sauret
fe fert depuis bien avant 178^ ; il fupplie la C o u r d’en or
donner la vérification. Il allure qu’il en réfultera qu’il con
tient dix-huit à dix-neuf ra fe s , ainfi qu’il l ’a toujours dit.
C e tte opération vaudra fans doute bien la démonjîration
mathématique du fieur F e u illa n t, qui a d ’ailleurs p o u rth é o réme la dépofition d’une fervante de cabaret.
N ou s facrifierons , au defir d’abréger & de fimplifier la
conteftation, l'avantage que nous pourrions nous procurer,
en relevant certains raifonnements vraiment abfurdes , &
quelques différences qui fe trouvent entre le mémoire im
primé du fieur Feuillant , &
nuferit.
fon
premier mémoire ma-
Par exem ple , dâns le premier mémoire , on avoit prêté
à S a u r e t , une réponfe foible , fur un fait avancé par le
fieur Feuillant j & on en trio m p h o it. Sauret a rapporté dans
fon m é m o ire , page p , les termes dont il s’étoit fervi , & il
a dit que la réponfe étoit verte. L e fieur F e u illa n t, page
# 2 , eft convenu des term es 3 ou à-peu-près } & il ajoute,
�î2
que cette réponfe n'eft point verte, mais effrontée , indécente ,
vis-à-vis d’un homme reconnu pour loyal. Mais une réponfe
effrontée & indécente n’eft pas une réponfe foible , & qui
d écéle le menfonge & l ’embarras de répondre.
N ’y a-t-il pas encore une affectation puérile dans la pre
mière phrafe du récit des faits , de la part du fieur F e u il
lant ? » L e fieur F e u illa n t, N é g o cia n t de Braffa g e t , a ch e ta ,
» dans les premiers mois de 1 7 8 5 , de Gervais S a u r e t , dit
» le Grenadier » ; Sauret s’empreff e d’avouer qu’il l ’a été. Il
fe confoleroit encore , quand il feroit furnommé l ’Enfant
B leu . Un homme , pour être furnommé le Grenadier , ou
l ' Enfant B leu , n'en eft pas moins eftimable , puifque les
fobriquets font prefque toujours l'ouvrage du h a z a r d , ou
du caprice. Cependant , com m e chacun eft jaloux de la
gloire de fon n o m , Sauret defire ardemment qu’on fâche
qu’il penfe que l ’un de ces fobriquets vaut bien l ’autre ,
& qua
' ce fujet , il ne feroit pas un fécond troc, S igné
SAURET.
M onfieur B O I S S O N , Juge en charge,
Me
G R EN IER,
S a u v a g e o n
A v o c a t.
f
Procureur»
\
■ M
A
n n M
n M
n r M
M
M
M
M
'n M
M
n a m
M
M
M
B
a n n
R I O M , d e l’imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E ,
Imprimeur-Libraire, près la Fontaine des Lignes. 1787.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Sauret, Gervais. 1787]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boisson
Grenier
Sauvageon
Subject
The topic of the resource
marchandises
troc
charbon
créances
transport fluvial
livres-journaux
mines
poids et mesures
faux
témoins
auberges
Description
An account of the resource
Réponse pour Gervais Sauret, défendeur et demandeur. Contre le sieur Feuillant et autres.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1787
1785-1787
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
BCU_Factums_B0124
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0122
BCU_Factums_B0123
BCU_Factums_B0125
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/18/53963/BCU_Factums_B0124.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pont-du-Château (63284)
Brassac-les-Mines (63050)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
auberges
charbon
Créances
Faux
livres-journaux
marchandises
Mines
poids et mesures
témoins
transport fluvial
troc
-
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8288a613b0efed88b7aeb3540887a05f
PDF Text
Text
J u r isdiction
C onfulairç.
POUR G e r v a
& Demandeur.
i s
SAURET,
Défendeur
C O N T R E G i l b e r t S É V E en qualité
de M ari de M a r t in e V I G I E R Demandeur
,
.
E T encore contre le fieur F E U L H A N T ,
Défendeur & Demandeur, & autres Défendeurs.
Feulhant élève dans cette affaire la c o n t e n
L Etionfieurla plus
déplacée ; elle fe réduit à la queftion de
favoir fi un créancier doit imputer fur fa créance d’autres
objets que ceux que le débiteur prouve que ce créancier a
reçus. Le fieur Feulhant devroit prouver que Sauret a reçu
au-delà de dix-huit voyes de charbon qu’il lui devoit : non
feulement il n’a pas fait cette preuve , mais encore Sauret
prouve lui-même qu il n’a reçu que douze voyes d’un co té,
& quatre voyes & demie de l’autre ; en forte qu’il lui eft refté
du une voye & demie , dont il a formé demande. Com
ment , dans de pareilles circonftances , le fieur Feulhant
A
�« r
a
peut - ïl foutenir que Sauret a reçu vingt-quatre voyes
demie ? P e u t - il raifonnablement prétendre qu’une fimple allégation de fa parc doive l’emporter f non feule
ment fur celle de fon créancier } mais encore fur deux
déclarations , l’une du fieur Girard , l’autre de fa
femme , qui s’élèven t, avec la plus grande force , en faveur
de Sauret ; déclarations qui font au furplus furabondant e s , puifque Sauret n'avoit rien à prouver , & que Îa
déclaration ne pouvoir être combattue que par une preu
ve que le fieur Feulhant nJa point faite.
F A I T S .
E n l’année 1 7 8 ; , le fieur Feulhant & Sauret firent un
troc d’une jument appartenante à Sauret, contre dix-huic
voyes de charbon, que le fieur Feulhant devoit faire con
duire au Pont-du-Château , où elles devoient être délivrée*
à Sauret. Lors du marché ce dernier reçut des arrhes.
■ Il nJeft pas inutile de remarquer que le fieur Feulhant a
toujours montré la plus mauvaife volonté , lorfqu’il a été
queftion d’exécuter ce marché : d’abord il manifefta
qu’il fe répentoit de l’avoir fait. Sauret eut l’honnê
teté de lui rendre fa liberté , en annullant la convention;
il remit les arrhes. Quelques jours après le fieur Feulhant
revint fur fes pas : il adrefla une lettre à Sauret , le 20
février > 7 8 ? , par laquelle il annonça l’intention où il étoit
d’exécuter le marché ; il y dit qu’il feroit conduire ail
plutôt au Pont- du - Château les dix-huit voyes de char
bon. Alors Sauret donna la jument au domeftique du fieur
Feulhant , qui étoit porteur de la lettre.
Il faut obferver que Sauret , qui ^ n’a point Tufage de
lire & d écrire , ne fe fit donner qu’une connoiflance trèsfuperficielle de la lettre , dans l'inftant où elle lui fut remife. Ce ne fut que long - temps après que l’on fit re
marquer à Sauret que le fieur Feulhant y annonçoit que
les frais de décharge des dix - huit voyes , au Pont - d u -
�Château, feroientfupportés par Sauret. Il eft pourtant vrai quô
lors du marché , cela n’avoit été ni d it, ni entendu ainfi.
Cependant le iieur Feulhant étoit toujours en retard de
faire faire à Sau ret, au Pont - du - Château , la délivrance
des dix - huit voyes de charbon : il fallut que Sauret eûc
recours aux voies judiciaires. E n cet é ta t, ôc un jour que
le fieur Feulhant rencontra Sauret au Pont - du - Château ,
il donna ordre au fieur Vigier , beau - pere du fieur Séve ,
de donner du charbon à Sauret ; il en fit fon affaire, en
difant que ce qui lui feroit délivré par V ig ie r , feroit im
puté fur la quantité qu’il devoit lu i-m êm e à Sauret. E n
conféquence de cet o rd re, Sauret fit prendre chez le fieur
V igier jufques & à concurrence de quatre v o y e s, ou qua
tre voyes & demie de charbon. L a vérité eft cependant que
Sauret ne croyoit en avoir fait tranfporter que quatre
voyes.
Sauret demeuroit créancier de quatorze v o y e s , ou au
moins de treize & demie. Sur la fin du mois de feptembre
1 7 8 5 ', 0« environ, il demanda au fieur Girard, aubergifte
au Pont - du - Château , chez lequel le fieur Feulhant loge ,
& qui eft fon correfpondant, fi le fieur Feulhant ne lui
avoit pas adreiTi du charbon qui devoit être remis à lui
Sauret. Girard lui répondit qu’il avoir reçu , en plufieurs
fo is , douze voyes de charbon qui devoient lui être déli
vrées. Sauret le fit retirer & tranfporter à Riom. Ce char
bon fut pris fur l’indication de G irard , de fon confentement , & toujours en fa prdfence , ou de perfonnes
de fa maifon. D ’après le nombre de voitures qui en
furent faites en cette Ville , à différentes époques , &
qu'il étoit bien aifé de marquer , Sauret s’aflura , & fut cer
tain à l ’inftant de la ceffation des tranfports , qu’il n’avoit
reçu que douze voyes : en forte q u e , diftra£lion faite des
quatre voyes ou quatre voyes & demie qu’il avoit fait re
tirer chez V ig ie r , il lui étoit refté du par le fieur Feulhant
deux voyes , ou au moins une & demie.
En cet é ta t, le fieur Séve y mari de la demoifelle Vigier 4
A a
�*
croynnt que ta quantité de charbon qui avoit été délivrés
par le (leur Vigier à Sauret , étoit due par celui - ci , le
iît afllgner pour le paiement de quatre voyes & demie.
D ’Abord Sauret crut que le fieur Séve réclamoit le paie
ment , non des quatre voyes & demie dont il s’agit actuel
lement ; mais bien de quatre voyes, qui , long-temps auîaravant lui avoient été vendues par le fieur Vigier & par
e nommé M a c é , fon aiTocié. La mdprife ¿toit d’autant plus
facile, que Sauret croyoit alors qu en 1 7 8 j le fieur Vigier
ne lui avoit délivré que quatre voyes , pour le compte du
iieur Feulhand , & non quatre voyes & demie. En conféquence de cette m éprife, Sauret dit qu’il avoit payé ce
qu’on lui demandoit 9 foit à Vigier Toit à Macé , & il ex
pliqua comment.
Dans la fuite, le fieur Séve ayant fait entendre qu’il ré
clamoit le paiement de la quantité de quatre voyes & de
mie , à laquelle il faifoit monter le charbon qui avoit été
donné à Sauret pour le compte du fieur Feulhant ; Saurec
fe défendit, en difant que cette délivrance , quoiqu’elle
lui eût été faite, concernoit le fieur Feulhant , parce que
Sauret n’avoit reçu ce charbon , qu’à compte de celui qui
lui étoit dû par le fieur Feulhant , & d’après l’ordre don
né par celui - ci au fieur Vigier.
Cette manière de fe défendre a donné lieu à la mife en
caufe du fieur Feulhant ; Sauret a formé demande inci
dente contre lui du paiement d'une voye & demie, reftante
pour fatisfaire les d ix-hu it.
L e fieur Feulhant a prétendu que Sauret avoit acheté
pour fon compte particulier les quatre voyes ôc demie
qu’il avoit reçues du fieur Vigier , que par conféquent il
devoir les payer ; qu’au lieu de dix - huit voyes de char
bon qu’il a reconnu devoir à Sauret , il en a fait pafler
vingt voyes au Pont * du - Château , à Girard ; qujl a dit
que Sauret avoit reçues. Il en a conclu qu’il ¿toi fier,éancier de Sauret de la valeur de deux voyes3 dont iia formé
•
f
demande incidente.
�,r
Sauret ayant foutenu qu’il ne lui avoit été délivré au
Pont - du - Château que douze voyes de charbon de la part
de Girard , pour le compte du fieur Feulhant j Girard & fa
fem m e ont étéouïs; ils ont enfuiteété mis en caufe; les déclara
tions de ces particuliers confirment ce qui a été avancé par
Sauret ; néanmoins par une obftination inconcevable , le
lieur Feulhant entreprend de foutenir que Sauret doit être
confidéré comme ayant reçu vingt voyes de charbon , au lieu
de douze. On démontrera aifément le ridicule de cette pré
tention.
M O Y E N S .
C ’eil un principe que , lorfqu’une créance eft reconnue *
fur-tout par un titre , le débiteur doit prouver fa libération.
Par conféquent Sauret étant devenu créancier du fieur
Feulhant de dix-huit voyes de charbon, celui-ci l’ayant recon
nu par une lettre , c’eft à lui à établir que Sauret a réelle
ment reçu cette quantité ou plus, comme il le prétend. L e
fieur Feulhant a-t-il fait cette preuve ? O r , non feulement
il ne l'a point faite, mais même on peut dire que Sauret a
iui-même fait la preuve contraire.
D ’abord il n’y a pas de difficulté fur quatre voyes & demie
que Sauret a reconnu avoir reçu du fieur Vigier , par l’or
dre du fieur Feulhant, à compte des dix-huit voyes.
Il eft vrai que le fieur Feulhant, dans un mémoire con
tenant fes moyens de défenfe , qui a été donné en commu
nication au Défenfeur de Sauret , prétend que ce n’ell point
à compte des dix-huit voyes, que ce charbon a été déli
vré ; que Sauret l’a acheté feulement fous le cautionnement
du fieur Feulhant; que par conféquent c ’eft à Sauret à le
payer.
Mais d’abord , cette aifertion peu vraifemblable en
elle-même , eft démentie par la manière dont le fait
eft raconté , au commencement du mémoire , avant qu’or»
fongeat fans doute à i’objettion qu’on a faite enfuite. Voici
�6
les termes du mémoire : le fieur Feulhant ne pouvant falrt
conduire ce. charbon, (les dix-huit voyes) parce que les eaux
étaient trop baffes , fu t ajjigné par Sauret qui obtint Sen
tence contre lui en la Jurifdiction Confulaire de cette Taille de
Riom , & la lui fit fignifier. Ce dernier, pour arrêter les pourfuites de Sauret , pria , en fa préfence , le fieur V ig ier, Mar
chand au Pont-du-Château , de vendre à Sauret , & lui déli
vrer la quantité de charbon qui lui feroit néceffaire , » ajoutant
a qu’il en répondoit » : qui ne v o it, d’après ces expreifions*
que le charbon délivré par Vigier , l ’a été par Tordre du
fieur Feulhant, à imputer fur ce qu’il devoit , pour arrêter
les poursuites de Sauret ?
D ’ailleurs , Sauret prouveroit ce qu’il a avancé à cet égard*
s’il en étoit befoin , par la déclaration de la veuve V ig ie r,
belle-mère du fieur S é v e , & par celle d’Antoine Rouillon ,
en préfence defquels le iieur Feulhant s'expliqua, lorfqu’il
donna ordre de délivrer du charbon à Sauret ; ils feront
fans doute en état de déclarer que le fieur Feulhant les de
manda non comme caution de Sauret, mais pour fon comp*
te j afin d’acquitter une dette perfonnelle.
Mais toutes les réflexions qu'on vient de faire fur cet
objet, font purement fubfidiaires; il n’y a pas de difficulté
fur ces quatre voyes & demie , dès que Sauret a offert d’en
faire raifon. Il eft indifférent pour le fieur Séve d’être
payé de ces quatre voyes & demie ou par le fieur Feulhant,
ou par Sauret.
L a principale difficulté efl: donc de favoir fi , indépen
damment de cette première quantité de charbon , Sauret t
reçu douze voyes , ou au contraire vingt voyes.
Sauret déclare, ôc offre affirmer qu’il n’a pris au Pont-du-Châ
teau , à compter delà fin de feptembre ou d’o&obre 1 7 8 ; , jufques à la N oël fuivante, que la quantité de douze voyes ; ( a )
( a ) Le fieur Feulhant a dit dans fon mémoire <jue Sauret convenoit avoir retiré
le charbon au mois d’août 1 I l n’a jamais fait cet aveu, On ne finiroit pi*
fi l’on vouloit relever toutes les inexaititudes de ce mémoire.
»
�•
*
7
aufli Gîrard , mandataire & correfpondant du fieuf
Feulhant, lui déclara qu’il n’avoit reçu que cette quantité de
douze voyes , de la part du fieur Feulhant.
Cette déclaration ne peut être détruite que par une
preuve contraire. O r , non feulement le fieur Feulhant n ’a
pas fait cette preuve, comme on le dira bientôt, mais en
core Sauret a prouvé lui-même fon aflertion.
En effet, Girard & fa femme ont déclaré qu’autant qu’ils
puiiTent fe rappeller , ils ont reçu la quantité de douze
voyes de la part du fieur Feulhant , pour être remifes à
Sauret.
^
L e fieur Feulhant croit pouvoir combattre cette preuve,
par le rapport de fon livre journal , tenu p?r fon commis ,
fur lequel il eft fait mention d’un envoi de vingt voyes , ôc
parla déclaration de ce commis.
Les réponfes à ce moyen fe préfentent en foule.
i°. Il eft impofiible , dans les principes, de foutenir que
le livre journal du fieur Feulhant doive faire foi contre Sau
ret , dans l’efpèce qui fe préfente * les livres journaux ne
font foi qu’entre marchands, entre lefquels il y a une correfpondance de commerce bien établie, comme d’ un mar
chand en gros à un marchand en détail , dont il eftlefourniifeur. La raifon en eft que la fréquence des envois & dis
marchés refpe&ifs ne permet pas d’arrêter à chaque fois des
comptes, & de retirer des billets ; que d’ailleurs la correfpondanceétablie entre ces deux marchands, fait fuppofer que
l’un a entendu fuivre la foi de l’autre. On croiroit faire in
jure aux lumières des Juges à la décifion defque’s la conteftation eft foumife, que de paroître faire des efforts pour
établir une vérité aufli certaine , en invoquant des autori
tés. Tout cela eft fi vrai, que les livres des marchands ne
font point foi conrre les bourgeois. Voyc £ Lacombe, au
mot prefeription , fe£>. %, n. =}.
On comprend donc que le fieur Feulhant ne peut exiger
qu’on ajoute une foi religieufeau livre tenu par fon commis,
dès qu’il s’agit d’un marché particulier entre lui & Sauret,
çutre lefquels il n'y a point de correfpondance.
�8
2°. L a mention écrite fur le livre, & la déclaration du com
mis, font combattues dire&ement par la déclaration de Girard
& de fa femme , mandataires & correfpondants du iieut
Feulhant.
'
Suppcfons encore, pour un moment, que la mention furie
livre, ô: la déclaration du commis duflent obtenir la préférence
fur laflertion de Girard & de fa f e m m e i l n’en réfulteroic
autre chofe, fi ce n’eft que le iieur Feulhant auroit droit de de
mander que Girard lui rendît compte de vingt voyes qu’il dit
lui avoir adreiTées, ôc qu’il lui fît raifon du reftant, diftra&ion
faite de douze voyes, reçues feulement parSauret. Mais celui-ci
ne peut jamais être tenu d’imputer que ce qu’il dit j & ce qu’il
eft prouvé qu’il a reçu.
5°. La mention écrite fur le livre journal, & la déclaration
du commis, en les fuppofant fmcères, necontiendroientpasde
preuves décifives contre Sauret. (flj.
En effet, il en réfulteroit feulement que le fieur Feulhant
a envoyé vingt voyes de Braflagec au Pont-du-Château , mais
il y a loin de-là à la preuve que ces vingt voyes foient parve
nues au Pont-du-Châtead, quelles y aient été déchargées paf
Girard, & encore plus, qu’elles aient été reçues en totalité par
Sauret. II peut fe faire que foit chemin faifant, foitau Pont-duChâteau, il y ait eu une perte ou une diftra£tion ; en un m ot,
ce qui eft décifif pour Sauret, c ’eft qu’il prouve qu’il n’a reçu
que douze voyes, & que ce fait n’eft contrarié par aucune
preuve de la part du Heur Feulhant.
4°. On peut dire qu’il ne paroît pas vraifemblable que le fieur
Feulhant., faifant un envoi pour Sauret, l’ait fait de vingt voyes
de charbon, & que Sauret eut reçu cette quantité, dès qu’il ne
lui en étoit dû que dix-huit. On ne paye pas ordinairement
( a ) On a dit plufieurs fois dans le mémoire du fieur Feulhant, que Sauret n’avoit nas défavoué l’envoi de vingt voyes de charbon ; mais \iu r c t n’a jamais avoué
ni dtfavoué que l’envoi eût été fait; il n’a pu s'expliquer fur ce qu’il ignore. Ce
mémoire contient une foule d’inexaétitudes, & il n cil pas étonnant qu’on foit par
venu à o b ten ir, en faveur du fieur Feuillant, la confulution de quelques Jurifcon*
fuit Cf.
plus
�9
plus qu’on ne doit, ni on ne prend pas ordinairement plus
qu’il n’eft dû. D ’ailleurs, le fieur Feulhant auroit-il gardé le
fiience depuis 1 7 8 7 , fi Sauret lui eût dû deux voyes , comme
il le prétend ? Il n’en a formé la demande que lorfqu’il a été
traduit en juftice.
Le fiefar Feulhant qui a fenti la force de cette obfervation ,
a dit qu’il avoir prévenu Sauret que peut-être il lui enverroit
quelque chofe déplus que ce qui lui revenoit, qu’auiTi il lui
demanda un jour le paiement de ces deux voyes, que Sauret
ne s’y refufoit pas. Il ajoute qu’ayant rappellé ces faits à Sauret,
en préfence de M M . les Juges , Sauret les contcfta fi foiblem e n t , qu’il parut les avouer.
L e fieur Feulhant eft toujours réduit malheureufement à de
fimples allégations,- lorfqu’il en fit ufage à l’audience, Sauret
lui repondit q u il ne /avoir dire que des menfonges. On ne fe
feroit jamais douté qu’une réponfe auiTi verte dût être inter
prétée comme un aveu.
Pour ne rien négliger, nous allons réfuter quelques objec
tions faites par le fieur Feulhant.
P R E M I E R E
O B J E C T I O N .
L e lieur Feulhant attaque les déclarations de Girard 6c de
fa femme, fur le fondement qu’elles ne font pas précifes, ôc
qu’elles ne préfentent que de l’incertitude.
R É P O N S E .
1 1 eft vrai que la femme Girard s’eft expliquée ainfi: quelle
ne fe rappelloit pas précifément le nombre de voyes de charbon
que le Jieur Feulhant l'avoit chargée de faire décharger, vour
être remifes à Gervais Sauret, mais quelle croit que c e fl doi^e
voyes qui ont été ainfi déchargées vour être remifes, & qui l ont
¿té effectivement. On ne c o n n o i t pas la déclaration de Girard,
mais on préfume qu’elle eft à peu-près conforme.
D e cette manière des’énoncer, il ne réfulte pasune incer
titude qui foit telle qu’elle doive faire rejeter ces déclarations.
<0n peut n’avoir pas une certitude auifi précife d’un fait paflé
�IÔ
depuis deux ou trois ans, qu’on l'auroit d'un fait beaucoup
plus récent. On croit devoir prendre la précaution de dire:
autant quon puiffe f e rappeller, qu’on ne fe rappelle pas précifément, mais quon croit cependant, &c. Cette maniéré de
s’exprimer ne va pas jufqu’au doute, elle eft le réfultat d’une
idée qui s’eft gravée depuis long-temps, & dont l’inlpreilion
eft reftée.
Mais il y a plus, il eft aifé de démontrer que les déclarations
de Girard & de fa femme font tout-à-la-fois précifes & con
vaincantes.
i° .I l s difent qu’il n’a été remis à Sauret, pour le compte du
fieur Feulhant, que douze voyes. Cela réfulte de ces termes,
& qui ont été effectivement remifes audit Sauret. Ainfi, fous ce
premier point de vue , le doute ne porteroit que fur ce qui auroit été déchargé au Pont-du-Château , & non fur ce qui auroit été reçu par Sauret.
a 0. Il n'y a plus de doute , même pour la quantité reçue au
Pont-du-Château , dès que Girard & fa femme ont fondé leurs
déclarations fur un fait eiïentiel, c’eft qu’ils ont payé 6 liv.
pour le déchargement des bateaux que le fieur Feulhant avoit
fait conduire pour Sauret. Il réfulte de là qu’il n’y a eu que
douze voyes de déchargées , parce que , comme l’ont obfervé
Girard & fa femme, les frais de déchargement font conftammentde 10 fous par voye. Ils ont encore ajouté qu'ils avoient
payé 20 fous pour frais de buvette , & cette dépenfe eft
encore proportionnelle à la quantité de douze voyes.
S E C O N D E
O B J E C T I O N .
L e fieur Feulhant eft allé plus loin ; il impute de la
mauvaife foi à Girard & à fa femme ; il dit que le livre
journal fur lequel ils ont écrit qu’ils avoient payé 6 livres
pour frais de déchargement , & 20 fous pour frais de bu
vette , n’eft point en règle ; qu’ils n’ont écrit cette men
tion qu’après coup. Que ce qui le prouve , c’eft qu’ils ont
porté le déchargement des douze voyes fous la date du 2f
août 1 7 8 ; j que cependant il eft établi par le livre du
�fieur Feulhant qu’il a été fait un envoi de douze voyes
en août , & un autre envoi de quatorze voyes au mois
de feptembre feulement ; que Girard & fa femme n’ont
pas pu écrire au mois d’août qu’ils avoient reçu des objets
qui ne leur ont été envoyés qu’au mois de feptembre.
L e fieur Feulhant ajoute que , ce qui prouve la fincérité de
ce qu’il avance , c’eft que Girard a juftifîé de la première
lettre d’envoi de fix voyes de charbon , &c qu’il refufe de
montrer la fécondé.
R É P O N S E
.
i° . L e fieur Feulhant ne comb?.t & les déclarations de
Girard & de fa femme , & leur livre journal , que _ par
celui qui a été tenu par fon commis. Mais auquel doit-oa
plutôt ajouter foi ? L e fieur Feulhant ne cherche donc à
réfoudre une difficulté que par une autre.
a 0. Il lui plaît de dire que Girard ôc fa femme ont
écrit la mention , contenue dans leur livre , après coup ,
& fur la déclaration de Sauret. Mais le fieur Feulhant
hafarde tout & ne prouve rien. Sauret laiifera à Girard
ôc à fa femme le foin de fe juftifier fur toutes ces imputa
tions ; elles font abfolumçnt indifférentes à Sauret ; on ne
ceifera de dire qu’en fuppofant que Girard & fa femme
euifent reçu vingt v o y es, il n ’en réfulteroit autre c h o fe ,
fi ce n’eft qu’ils devroient en faire raifon au fieur Feulhand ;
mais il ne s’enfuivra certainement pas que Sauret ait reçu
ces vingt voyes.
Girard & fa femme , au fecours defquels le fieur Feulhant
femble enfuite v e n ir, effrayés fans doute de la vérité de
cette obfervation, ont déclaré, dit - o n , après cou p , qu’au
furplus fi 011 jugeoit que Sauret eût reçu vingt voyes , ils
entendoient avoir l’excédent des frais de déchargement 3 eu
fus de 6 livres, à raifon de 10 fous par voye.
Mais cette tournure ne peut nuire à Sauret. Girard &
fa femme n’ont pu rien ajouter à leurs déclarations , à fon
préjudice.. D ’ailleurs , il faut faire attention qu’en fuppoB 2
�I2
Tant du doute dans les déclarations de Girard & de fa
femme , ce doute ne fauroit fe tourner en certitude de
tout ce qu’avance le fieur Feulhant ( a ). V o i c i , ce femble , comme il faudroit raifonner. L e fieur Feulhant ne rap
porte pas de preuve que Sauret ait reçu, au Pont - du - Châ
teau , vingt voyes. Sauret dit n’y avoir reçu que douze
voyes ; Girard & fa fem m e, qui avoient intérêt à ne pas
diminuer le nombre de voyes reçues par Sauret , pour ne
pas perdre les frais de déchargement qu’ils ont avancés , ont
dit tout ce qu’il étoit poffible de dire pour montrer qu’ils
étoient dans la perfuafion que Sauret n’avoit reçu que douze
voyes de charbon ; donc on ne doit pas croire qu’il en ait
reçu une plus grande quantité, & 1 affirmation qu’il offre
devient déterminante. L ’incertitude même qu’il pourroit y
avoir dans les déclarations , deviendroit une préfomption
en faveur de l’afTertion de Sauret.
T R O I S I E M E
O B J E C T I O N .
L e fieur Feulhant n’a pas craint de dire, ( toujours dans
fon mémoire , ) qu’il eft inutile , quant à lui , d’examiner
la poiïïbilité que Girard ait reçu vingt voyes , & que ce
pendant il n en ait délivré que douze à Sauret. Il foutient
que , dans ce cas même , Sauret doit perfonnellement faire
raifon au fieur Feulhant de vingt voyes ; que Girard a été
le correfpondant de Sauret ; que conféquemment c’étoit à
lui à veiller à ce que deviendroit le charbon au P o n t-d u Château i en un mot , que Sauret eft garant des faits de
Girard.
R E P O N S E .
L e fieurFeulhant,fuivant la lettre du 20 février 1 7 8 ? , a dû
'délivrer lui*même, ou faire délivrer les dix-huit voyes àSauret,
au lieu du P o n t - du - Chateau ; c eft donc le fieur Feulhanc
{ a ) C ’eit ainii que le fieur Feulhant /aifonue dans fon nu'moire»
�1?
qui a dû les faire mettre en place ; aufli Ies^ a-t-il adrefTées
à G ira rd , qui eft fon correfpondant, & q u i n'a jamais été ce
lui de Sauret ; cela réfulte de la manière dontfe font expliqués
Girard & fa femme ; ils ont dit que le fieur Feulhant les a
chargés de faire décharger les dix-huit voyes de charbon ,
pour être remifes à Gervais Sauret. Ce qui ne permet plus encore
d’en douter , c’eft que le fieur Feulhant a envoyé le charbon
direftement à G irard, c’eft à lui qu’il a adreifé une premiers
lettre d’envoi, qu’il dit être rapportée par G irard , & encore
une fécondé lettre qu’il prétend que Girard refufe de faire paroître. Sauret n’a jamais été prévenu de ces envois par des
lettres d’avis, ni autrement; il ne pouvoir donc veiller ni au
déchargement , ni à la confervation du charbon, avant qu’il
lui eût été préfenté.
Au furplus, fuivant le fyftême du fieur Feulhant, tout le
poids de la conteftation devroit retomber fur Girard & n o n fur
Sauret.
Q U A T R I E M E
O B J E C T I O N ,
L e fieur Feulhant dit que Girard a reçu au Pont-du - Châ
teau le charbon qu’il y avoit en voyé, fans en favoir la quantité ;
attendu qu’il nJeft point d’ufage de contremefurer le charbon
au Pont-du-Château. Que Girard a préfenté le tas de charbon
e n v o y é tel qu’il é to it, abftra&ion faite de fa contenue qui
lui importoit peu , que Sauret a fait enlever ce tas de charbon
fans mefurer , & que s'il contenoit vingt voyes , il a reçu
pareille quantité.
R É P O N S E ,
Cette objeftion prouve combien peu la vérité & la réflexion
iréfident à la défenfe du fieur Feulhant. A chaque page dan3
aquelle on fait cette obfervation , on y dit qu il eft d ufage
de payer aux déchargeurs 10 fous par vo y e, il étoit aifé de
faire attention qu’on ne peut payer 10 fous par v o y e ”, fans fa
voir combien il y en a. Aufli eft-il très-vrai que l’on apprend au
jufte le nombre de voyes, parle déchargement des bateaux, Leg
Î
�, 14
ouvriers fe fervent pour cela d’un vafe d’une mefure déterminée,'
& dont un certain nombre fait la voye. Audi réfulte-t-il des
déclarations de Girard & de fa femme qu’ils ont pu connoître
le nombre de voyes déchargées, & s’ils avoient payé io l i v .
pour les frais de déchargement, il n’eft guères poffible de con
cevoir pourquoi ils n’auroient demandé que 6 liv. car les déchargeurs ont été payés dans le temps, & ils ne fe font cer
tainement pas trompés à leur défavantage.
Q U A T R I E M E
O B J E C T I O N .
L e fieur Feulhant dit que l’on doit rejeter toutes les afiertions de Sauret, parce qu’il a été conftitué en mauvaife fo i,
en ce qu’il a d’abord dit avoir payé la quantité de charbon de
mandée par Séve, 6c qu’enfuite ayant été forcé de convenir
qu’il ne l’avoit pas payée, il a élevé des c.onteftations fur la
quantité. L e fieur Feulhant dit même que Sauret paroiffoic
ignorer cette quantité , & il en conclut que Sauret a toujours'
dû prendre du charbon fans mefure & fans compte.
R É P O N S E .
On a prévenu ce moyen dans le récit des faits. L e fieur
Feulhant abufe d’une méprife de la part de Sauret: il avoit
cru d’abord que Séve demandoit quatre voyes de charbon ,
anciennement vendues par Vigier & par Macé fon aflocié.
L a preuve en réfulte des moyens de défenfe écrits par fon Pro
cureur, au dos de la copie de l’exploit de Séve. Lorfqu’enfuite
Séve a annoncé qu’il réclamoit le paiement d’autres quatre
voyes que Vigier avoit délivrées en décharge du fieur F eu
lhant, Sauret a foutenu, avec raifon , qu’il ne devoit pas cette
quantité de charbon , que le fieur S éve n'avoit d’attion à cet'
égard que contre le fieur Feulhant.
Il n’eft pas exaft, de la part du fieur F eu lh an t, de dire
que Sauret ignoroit la quantité de charbon qu’il avo’ t prife
de Vigier. Il a foutenu qu’il n’avoit retiré de Vigier que
quatre voyes pour le compte du fieur Feulhant, & il lecroyoic.
�,y
- .
aînfi (a). Séve a prétendu que cette quantité étoit de quatre
voyes & demie ; Sauret a fini par dire que fi le livre jour
nal de Vigier faifoit mention d’une délivrance de quatre
voyes & demie , il entendoit les palier en compte. Sau
ret a donc dû favoir, qu’en prenant dans la fuite les douze
voyes adreflces à Girard, le fieur Feulhant lui refteroit de
voir deux v o y e s , fuivant le compte qu’il avoit fait, ou au
moins une voye & demie, fuivant celui fait par Vigier.
L e fieur Feulhant dit encore , que Sauret eft conftitué
•en mauvaife f o i , parce qu’une ancienne fervante de Vigier
a , dit-il, déclaré que , lorfque Sauret envoyoit prendre les
quatre voyes & demie , cela fe faifoit quelquefois fans que
Vigier fût prévenu, & que d’ailleurs elle s’étoit apperçue que
-le tombereau de Sauret contenoit vingt-une rafes , tandis
qu’il prétendoit qu’il n’en contenoit que dix-huit.
E n fuppofant que cette déclaration foit ainfi conçue , on
fent aifément qu’un témoignage unique, & de cette nature,
n ’a rien d’effrayant. Où en feroit-on , fi à raifon de quelques
difficultés élevées par une fervante fur la contenue d’un tom•bereau , le maître de ce tombereau devenoit par-là indigne
de toute croyance ?
- M aisce qui tranche toute difficulté,c’eft que le fieurVigier,
qui favoit fans doute bien la quantité de charbon qui avoit
été prife par Sau ret, ne l’a portée fur fon livre journal ,
qu’à quatre voyes & dem ie; que le fieur S é v e , d’entrée
de caufe , nJa demandé que cette quantité ; & que Sauret
& le fieur Séve n’ont d’abord été divifés que fur une demiv o y e , on peut môme dire qu’il n’y a point eu de conteftation ,
dès. que Sauret s’en eft rapporté au livre journal.
L e (ieur Feulhant a bien ofé dire que Sauret n’avoit pas
pu défavouer que fon tombereau contenoit vingt-une rafes , &
q i’il l’avoit donné pour dix^huit.
Cû ) Sauret en it certain d en ’avoir pris que q>;arre voyes.
pour éviter toute
difficulté qu il ¡,’en eft rapporté au livre jo irrui de V :t'i î r . Si fur ce livre journal
a été marqué quatre voyes & dert ie , c’efl parce qu’il a été induir en erreur par
fa lervante q u i, comme on verra bientôt , pu'tendon que le tombere.iu de Sauret
avoit une plus grande contenue que celle pour laquelle il vouloir le faire palier.
,
�16
Mais Sauret n'a jamais fait cet a v e u , il eft convenu feu*
lement que fon tombereau , qu i , dans le principe , ne conte*
n o it que dix-huit rafes,pouvoit contenir aujourd’hui quelque
chofe de plus, parce qu’il s’étoit élargi par l’ufage. Mais
il a foutenu que la différence étoit très-petite , & que le
même tombereau paffe encore habituellement pour contenir
dix-huit à dix-neuf rafes tout au plus.
A in fi, quelques efforts qu’ait fait le fieur Feulhant , les
principes s’élevent contre lui , & il ne peut pas les efquiver
à la faveur des circonftances; on peut même dire qu’elles l’acca
blent. La prétendue réception de vingt voyes au Pont-du-Château , eft un fait qu’il ne peut point affurer ; il ne peut que
foutenir qu’il a envoyé cette quantité de braffaget au Pontdu-C h âteau ; mais quand ce fait feroit v r a i , il n'en réful-i
teroit pas la preuve que Sauret eût reçu cette même quanti
té au Pont-du-Château , & cette réception eft démentie par
Sauret, & par les deux feuls témoins qui aient connoiffan
ce de ce qui s’eft paffé. Il ne faut pas confondre le fait de
l ’envoi avec celui de la réception.
Les déclamations que le fieur Feulhant s’eft permifes con
tre Sauret, font donc pour le moins déplacées. Sauret fait
un commerce modefte , dans lequel il fe procure honnête-«
ment de quoi fubvenir à fa fubfiftance & à celle de fa fa
mille , fa réputation n’a fouffert aucune atteinte , & il ne
s’eft jamais élevé contre lui ni plaintes ni murmures.
Monfieur B O I S S O N , Ju ge en charge.
)
!
'
M c. G R E N I E R ,
S
A
a u v a g e o n
,
Avocat.
Procureur.
R I O M , de l’imprimerie de MARTIN D É G O U T T E
Imprimeur-Libraire, près la Fontaine des Lignes. 1787.
�
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Factums Baron Grenier
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Title
A name given to the resource
[Factum. Sauret, Gervais. 1787]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boisson
Grenier
Sauvageon
Subject
The topic of the resource
marchandises
troc
charbon
créances
transport fluvial
livres-journaux
mines
Description
An account of the resource
Mémoire pour Gervais Sauret, défendeur et demandeur. Contre Gilbert Séve, en qualité de mari de Martine Vigier, demandeur. Et encore contre le sieur Feulhant, défendeur et demandeur, et autres défendeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1787
1785-1787
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
BCU_Factums_B0122
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
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Pont-du-Château (63284)
Brassac-les-Mines (63050)
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PRÉCIS
P O U R Sieur J e a n CO U SSERAN D , Marchand
drapier , & ancien Juge-Conful de la Juridiction
Confulaire de Brioude , Demandeur.
C O N T R E M e B A G É S , Chanoine Hebdomadier
de l'É glife de faint Julien de Brioude, Défendeur
.
E T encore contre le Sieur Maifon 3 ci-devant Mar
chand à Brioude
, Intervenant.
L A demande que j’ai formée contre le fieur Bagés,
de la fomme de 794 liv. portée par fon billet du 15
juillet 1 7 8 1 , a donné lieu à un gros procès , & par
conféquent à des frais confidérables. Si le fieur
Bagés & le fieur Maifon , fon beau-frère , q u i, dans
cette affaire , eft fon prête-nom 3 n’ont, pas contre
-
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moi d’autre avantage , ils ont au moins celui d'avoir
nui au développement de mes m oyens, en néceilîtant une difeuffioh très-étendue. :J.e vais tâcher de
le u r donner toute leur force,..en les réfumant. J’ef;
père de donner une idée» fimple , mais vraie , de la
conceftation ; je m'attacherai aux faits principaux
qui doivent guider dans fa dédiions les détails fe con
cevront plus aifément , lors du rapport.
E n ^ to b re- 17 7 6 pétant a Paris, le fleur Maifon >
marchand mercier à Brioude, dont les affaires étoienc
dérangéès, mè fit folliciter de verfer pour lu i, entre
les mains du receveur général des loteries, la fomme
de 3000 liv. cette fomme étoitabfolumentnéceflaire^
pour qu’avec le fecours de quelques proteélions ,
il obtînt la commiffion de receveur des loteries à
Brioude. Il m’offrit des furetés, foit pour conferver
la.propriété de cette fomme , foit pour en retirer un
intérêt honnête , relativement à ce qui fe pratique
dans le commerce.
Convaincu de l ’inconduite de Maifon , je refufai
cette propofition , & je ne me ferois jamais rendu ,
fi je n’y euiTe été engagé par le fieur Martinon
marchand drapier à Paris, ôc par M e Grenier, avocat
en ce fiège^qui étoic alors étudiant à Paris : ils préfi
xèrent l’un &■l’autre à la rédaction des conventions
«Tentre Maifon Si m oi, qui renfermoient une efpèce
de fociété commandite. ^
r Mes àdverfaires, auiïï ingrats que perfides à mon
Égard, n ont pas craint d’inlinuer que dès ce moment
�( 3 >
favoîs formé le projet de m'enrichir aux dépens des
Maiion. Eh quoi! j’étois alors dans la même aifance
qu’aujourd’h u i, & Maifon étoit malheureux, erranc
& fugitif; il étoit pouriuivi par les plaintes & les
gémiifemens d’une famille nombreufe, qui étoit vic
time de fon inconduite ; je. craignois qu'il ne fît une
fécondé chute, & l’événement a fait de cette crainte,
une prédiction. Ai-je donc pu jeter des vues fur la
fortune d’un homme qui n’avoit que des dettes, & qui
nJinfpiroit d’autre fentiment que celui de la pitié \ •
D ’ailleurs, ce qui prouve la fauifeté de ces imputa
tions , c'eft que nos conventions furent l’ouvrage
de M e Grenier&dufieurMartinon ; ils n’auroient pas
fouffert des claufes injuftes, iur-tout, dès qu’ils agiffoient auprès de moi en faveur de Maifon, qui avoitfu
les intérelfer , fans doute, parce qu’il étoit malheureux.
Quelques années après, mes appréhenfions fe réalifèrent : Maifon , dont j’étois la caution , parce que
j’avois payé pour lui la fomme de 3000 liv. qui devoit être fon cautionnement e ife & if, fe conduiiic
mal dans facommiiTion ; il fit, à moninfu , des prêts
confidérables de billets à des perfonnes peu folvables ;
l ’adminiilration en fut avertie : il y eut d’abord une con-i
trainte : on fit main-baife fur tous fes meubles & marchandifes.
• Cet homme, indigne d’égards, mais qui pou voie
toucher encore, à raifon du malheureux fort de fa
famille, eut recours., dans ce défaftre, au fieur Bagés,
chanoine, fon beau-frère, & à moi. Nous nous prêtâmes
A a
'
�C
)■
à l’obliger , par un fentiment de commifératîon *
nous efpérâmes de lui 'conferver une partie de fa
fortune-, en arrêtant des pourfuites judiciaires ; j'a
vouerai , fi l’on v e u t, que j’y avois intérêt , parce
qu’il devoit me refter plus de reiîburces pour le
recouvrement de la fomme de 3000 liv. dont je
devenois ion créancier.
*
Il fut fait une faifie-exécution mobiliaire, en vertu
d’une contrainte , pour 10201 liv. le fieur Bagés &
moi en obtînmes la main-levée ; mais fous des con
ditions aufll onéreufes pour nous, qu'avantageufes
pour l’adminiftration. Je confentis que la fomme
de 3000 liv. que j’avois fournie pour le cautionne
ment , demeurât, dès cet inftant, entre les mains de
l ’admimilration, à compte de ce qui étoit dû par
Maifon. Cette offre réduifoit le montant de la con
trainte à la fomme de 7201 liv. le fieur Bagés Sc
moi nous en rendîmes folidairement cautions pour
le fieur Maifon.
Nous n’avions pas alors une parfaite connoiifance
des reiîburces du iieur Maifon; nous favions qu’il
étoit dû par le fieur Bouchon , entre les mains du
quel il y avoit une faifie, de la part de l’adminiftration ; mais nous ne favions pas combien il étoit dû :
d’ailleurs iln’y avoit pas de titres, & il falloit ménager
le fieur Bouchon , pour s’en procurer. Il eft cepen
dant vrai que le fieur Bouchon fe reconnut débiteur
dans la fuitfc, du fieur M aifon , de la fomme de?
7 S 4 2 ^Y. 8 fous<
'
/
4
�( J ),
Le fieür Bagés' s’en remit d’abord à m oi, fur tout
ce qu’il falloit faire pour noils tirer de I embarras
dans lequel nous étions ; c’eft-à-dire , pour nous
procurer le recouvrement de la fomme de 7201 liv.
S’il m’eût été poiîible de toucher , des mains du
fieur Bouchon, la fomme de 754 9 liv. 8 fous, & il
je n’avois pas été créancier en particulier de M aifon,
de la fomme de 3000 liv. notre cautionnement
folidaire auroit été éteint fur le champ. Le fieur Bagés
fuppofe que Bouchon nous a payé cette fomme ;
mais il s’en faut bien qu’il dife vrai.
Outre la fomme de 10201 liv. pour laquelle il
y avoit eu une première contrainte , de la part de
l ’adminiftration & une faifie-exécution , il étoit en
core dû par M aifon, à l’adminiftration, la fomme
de 1^66 liv. lors de notre cautionnement nous
ignorions ce fécond débet
• L ’adminiilration entendoit toucher cette dernière,
fomme fur ce qui étoit dû par le fieur Bouchon, préférablement à nous : nous ne pûmes nous diifimuler
qu’elle en avoit le droit, parce que s par notre cau
tionnement , l’adminiilration q u i, comme on fait ,
néglige rarement fes intérêts, avoit eu le foin de faire
ftipuler que nous ne pourrions entrer en concurrence
avec la compagnie fur les ejfets de Maifon pour
ce qui pourroit être du à la compagnie pour les tirages
& recettes , à compter de la première contrainte , en
vertu de laquelle fe faifoit la faifie-exécution qui
avoit occafionné notre cautionnement.
.
,
�c o
A ïn fi, pour éviter des frais q u i, quoique faits
contre Maifon , auroient rejailli iur nous je pris le
parti, du confentement du ileur Bagés , de prendre
iur mon compte des efFets que le fieur Bouchon me
donna, montant à 7545? liv. 8 fous ; fur quoi je
payai, du confentement du fieur Bagés, à la com
pagnie , ce qu’elle avoit droit de prélever iur ce qui
étoit dû par le fieur Bouchon; c’eft-à-dire, la fomme
de 23 66 livres. Cela pofé , il eft aifé de com
prendre que nous ne touchâmes réellement, fur
ce qui nous étoit d û , que 5183 livres 8 fous.
- Cette fomine a dû s’imputer au marc la livre ,
fur ce qui nous étoit dû conjointement pour notre
cautionnement folidaire , & fur la fomme de 3000
liv. qui m’étoit due perfonnellement ; en donnant
la préférence à la compagnie fur nous je ne l’avois pas donnée au fieur Bagés fur moi : ma concur
rence avec lui étoit de droit ; je me l’étois d’ail
leurs réfervée ; ainfi, en imputant au marc la livre
cette fomme de 5183 liv. 8 fo u s, fur la créance
commune de 7201 liv. & fur ma créance particu
lière de 3000 liv. il eft aifé de voir que nous res
tions créanciers en commun d’une fomme confidérable.
L e fieur Bagés a prétendu, à la vérité , que cette
fomme de 5183 liv. de voit être imputée, d’abord
fur notre créance commune ; c’eft-à-dire, fur les
7 2 0 1 liv. mais quand cela devroit être , ce que [je
�( 7 )
fuis bien éloigné d’accorder , ce paiement n’auroit
pas éteint cette même créance.
En effet, en déduifant cettefomme de ^ 183 1. 8 f.
de celle-de 7201 1. montant de notre cautionnement
folidaire, il reftoit la fomme de 20 17 liv. 12 fous,
dont nous étions débiteurs envers radininiftration.
J’avoue que je reçus de Maifon quelques objets
-minutieux, dont j’ai rendu compte au fieur Bagés, &
q u il eft inutile de détailler ici : je fais mon précis
;fans livres, fans papiers, & uniquement pour con
duire mes juges aux principales difficultés de mon
affaire , m’en rapportant, fur les détails, à l’attention
• de M. le rapporteur.
Il faut donc fixer ici cette idée , qu’après le paie
ment fait par le fleur Bouchon de ce qu'il devoit ,
& en adoptant pour un moment le faux fyftême
du fieur Bagés, relativement à l’im putation, le
fieur Bagés & m o i, étions toujours créanciers de
•M aifon, de 20 17 livres i a fous^, fauf quelques
petites déduélions, & j’étois perfonnellement créan
cier de la fomme de 3000 livres, montant du cau
tionnement effe<5tif que j’avois fait pour obliger
-Maifon.
Pour parvenir à liquider les affaires de Maifon, &
à recouvrer ce qui étoit dû au fieur Bagés & à moi ,
que de foins , que de peines n e fallut-il pas prendre,
¿k combien d’avances ne dus-je pas faire? il fallut
repoufler à grands frais des créanciers faififlans, qui
fprétendoient avoir la préférence fur nous; le plus opi-
�C 8 >
niâtre & le plus difficile à vaincre , fut le fieur Gran-*
chier, receveur des confignationsencefiège;il s’éleva
une inftance en préférence entre nous ( fous le nom
de la compagnie) & le fieur Granchier ; elle fut
portée devant M. l’intendant de la province. Après
une ample inflru<5tio n ,& plufieurs voyages que je fis
de Brioude à Clerm ont, nous eûmes le malheur de
fuccomber ; les jurifconfultes m’cxcitèrent à interjetter appel au confeil du roi, & je me laiilai per• fuader aifément , parce que je fentois que j’avois
raifon , & le fieur Bagés y confentit.
L ’affaire étant engagée au con feil, je formai le
projet d’aller à Paris, pour en folliciter le jugement.
Le fieurBagés applaudit à mon zèle ; mais en même
temps, je lui propofai de faire un arrêté de compte,
dans lequel nous fixerions ce qu’il devoit fupporter
dans les avances & faux-frais faits jufque-là. Cette
précaution étoit néceifaire pour mettre de l’ordre
dans mes affaires; ma femme & mes enfans, qui n’a
voient aucune connoiiTance du procès, la demandoient avec les plus vives inftances.
L e fieur Bagés fit quelques difficultés : comme il
n’avoit pas partagé les fatigues, il ne vouloit pas par
ticiper aux dépenfes ; il étoit cependant bien difpofé
à prendre part au bénéfice qui en feroit réfulté ; ce
pendant y le fieur B agés, entraîné par la juftice de
ma propofition , me fit un billet, le i j juillet 1 7 8 1 9
à la hâte, & au moment de mon départ.
* a Les fommes dans lefquelles il devoit contribuer,
confiitoient
�c
o
,
.
confiftoient dans la moitié des intérêts quej’avois payés,
pouracquitter, envers la compagnie, la fomme d e72 0 i
liv. montant de notre cautionnement: j’obferve qu il
nous avoit fallu payer tout de fuite cette fomme a
la compagnie , pour en éviter les pouriuites. Le fieur
Bagés & moi étions dans ce moment hors d’état d’y
faire face : pour engager Bouchon à reconnoître fa
dette, il fallut, non feulement fe contenter d’effets
payables à term e, mais je fus encore obligé de lui
prêter i ^oo liv. que je n’avois pas, & que j empruntai
à intérêt : ce ne fut enfuite qu’en négociant les effets
Bouchon, & en perdant le droit d’efcompte, que je
pus convertir ces mêmes effets en argent pour , payer
la compagnie. On fait que ces reviremens fe font
fouvent dans le commerce , & qu’ils font quelques
fois néceilaires. Le iïeur Bagés, quoiqu’étranger au
commerce, favoit, & fait bien encore qu’il dévoie
m’indemnifer de toutes ces pertes ; il devoit de
plus me dédommager de plufieurs voyages que
j’avois faits à Clermont, Sc des faux-frais faits ju£
qu’alors.
D ’après ces idées, il reconnut par fon billet, qu’il
me devoit
4 liv. & de p lu s, qu’il me paieroit une
fomme de 100 liv. pour fa portion dans les frais du
voyage que j’étois furie point de faire pour Paris: ces
deux fommes réunies font 794 liv. L e fieur Bagés
mit pour condition , que je rendrois compte de ce
que j’avois reçu ou recevrois fur notre créance,
B
�C 10 ')
Ce premier voyage ne fut point heureux’; il me
fut impolfible d’obtenir le jugement de notre affaire,
contre le ileur Granchier, malgré un féjour de deux
mois à Paris. Les faux-frais fe multiplièrent néceffairement, puifque je fis un fécond voyage à Paris
au mois de mai 1 7 8 2 ,& que ce nefut qu’après quatre
mois de fé jo u r q u e j’obtins, enfin, un arrêt favo
rable. C ’eft en vertu de cet arrêt, que nous avons
pu toucher des mains des tiers faifis , ce qui nous
étoit dû par Maifon conjointement, & ce qui nv’étoit dû perfonnellement, à l’exception de 490 liv.
dont Maifon eft encore débiteur.
Il s’agit de la demande que j’ai formée contre le
fieur Bagés, de cette fomme de 794 liv. Le fieur
Bagés a lait des efforts incroyables pour la contefter,
& il s’eil fait aider de l’intervention de M aifon, fon
beau-frère , qui entreprendra fans peine tous les
procès qu’on voudra qu’il entreprenne , parce qu’il
eft dans une pofition à ne pas en redouter l’événement.
Toutes les difficultés élevées par mes adverfaires, fe réduifent à trois ; mon but n’efl pas
de les difcuter, parce que je ne veux faire qu’un
apperçu & non un gros mémoire. Je veux feu
lement les préfenter & préparer mes juges à mieux
faifir & faire l’application des détails dans lefquels
entrera M . le rapporteur.
P r e m iè r e
e ie fic v lté .
On a p ré te n d u q u e p e u
�C 11 )
’ de temps après notre cautionnement commun ,
j’avois reçu du fieur Bouchon 7^49 liv. 8 fous;
que cette fomme avoit dû s’imputer' fur notre
cautionnement folidaire, montant à 7201 liv. que
dès-lors cette dette folidaire avoit été plus qu’éteinte, & qu’ainii les#frais des procès devoient être
à ma charge.
R é p o n s e . Je puis m’en tenir à ce que j’ai'
dit à cet égard dans le récit des faits. i° . On ie
rappelle que fur les 7549 liv. 8 fous, reçus de
Bouchon, il n’y eut pour nous que 5183 8 liv. fous,
parce que l’adminiftration avoit décerné une nouvelle
contrainte contre Maifon, pour la fomme de 2366 1.
qu’il fallut néceifairement payer cette fomme fur
ce que nous pûmes toucher de Bouchon, parce
q u e , par notre cautionnement même, nous nous
étions fournis à ne pas entrer en concurrence avec
l ’adminiitration ; ainfi, malgré le paiement fait par ,
Bouchon, & en fuppofant qu’on doive*ce paiement??«^
fur notre créance commune, abflraétion faite de la
mienne, nous reliions débiteurs envers l’adminiftration,
- de 2017 liv. 12 fous; & nous en étions créanciers
• de Maifon. Si je n’avois pas pris des peines qui
font aujourd’hui bien mal récompenfées ; fi je
n’avois pas fait des avances qu’on voudroit au
jourd’hui me faire perdre avec autant d indignité,
* nous n'aurions certainement pas fait rentrer cette
fomme.
B 2
�' ■( 12 )
2°. J’ai déjà expliqué comment Bouchon avoic
payé 7545? liv. 8 fous : le fieur Bagés fait aulfi-bien
que moi quels facrifices il fallut faire pour arracher
des «effets de :Bouchon,
pour les convertir en
argent. Lorfqu’il ne craint pas de fuppofer que
j’ai touché réellement cette fomme de 7549 liv.
8 fous, il va contre fon propre écrit, dans lequel
il a entendu, félon lu i, devoir fupporter fa portion
dans les ‘intérêts perdus pour nous & dans les fauxfrais. Je ne c o n c e v r a i jamais comment le iïeur Bagés
pourroit fe difpenfer de payer cette portion, qui
eil une moitié.
Le fieur Bagés a foutenu
que le montant de fon billet n’avoit pas pour
caufe les faux - frais par moi faits, mais bien ce
que je prétendois nous être relié dû alors par Maifon
iiir notre cautionnement; & , comme il a prétendu
que j’avois été payé dans la fuite de tout ce que
devoit M aifon, il a cru par là faire tomber ma
créance. Le fieur Bagés, pour foutenir cette afiertion,
a juilifié d’un prétendu compte par moi fait de
notre créance commune fur Maifon, au bas duquel
eil un compte particulier, contenant cinq articles.
’Le premier effc une fomme de 69 liv. 10 fou s,
pour une partie des intérêts & avances; le iècond
'confifte en une fomme de 18 liv. i f fo u s, pour
la même caufe; le troilicme a pour objet la fomme
Seconde
d ifficu lté.
�( *3 )
,de. ¿ ¿ 6 liv. 4 fous 5 den/faifant moitié de celle
de i i 1 2* liv. 8 . fou s 9. den. que Ton fuppofe être
reilée due par M aifon, fur' le cautionnement
folidaire , -lors du billet dû fieur Bagés ; le qua
trièm e article confifte en une fomme de 50 liv.
pour la moitié de fix à fept voyages faits à Clermont, & le cinquième eft une fomme de 100 liv.
' pour partie des frais du premier voyage de Paris.
. Le fieur Bagés ’ a prétendu que c’eft fur ce der
nier compte qu*a été calqué fon b illet, & que
les caufes de ce billet fe réfèrent à ces cinq ar
ticles.
Mais i° . il n’efl pas vrai que le biüet ait été fait
fur ce compte particulier. Ce com pte, ou plutôt
,.ç§t apperçu , étoit fautif; il avoit été fait à la
. liate , très - long - temps avant le b illet, & lors *
du billet, il ne pouvoit être d’aucune utilité : aufïï
ai-je. établi qu’à cette époque il étoit refté dû par
^^laifqn bien plus de 1100 liv. fur le cautionnement
i^lidaire.
' D ’ailleurs, ce qui prouve que le billet n’a pas
eu pour bafe ce compte particulier, c’eft qu’on
a furchargé les fommes portées dans ce compte.
Il y a, par exem ple, 69 liv. 10 fous, au lieu de
258 liv. on a énfuite arrêté lJaddition des cinq
articles à 794 liv. p fous ÿ den. en faifant une
furchargé, pour faire cadrer le réfiiltat de ce compte
avec le montant du billet. Je ne crois pas que
�( 14 )
le fieur Bagés ofe dire que ces iiircharges foient
de mon fait. D ’ailleurs, l’inipeéUon fur la pièce ,
.indique que les chiffres iurchargés font d’une encre
plus noire, & partent d’un port de main différent.
.A in iij dans le b illet, il ne devoit être queftion
que des avances & faux-frais.
2°. Quand le fait avancé par le iieur B agés,
. ieroit vrai ; quand nous aurions compris dans fon
.billet 5 5 6 liv. 4 fous 5 den. pour la moitié du
prétendu débet de M aifon, de i i i 2 liv. 8 fous
6 den. le fieur Bagés ferait toujours mon débiteur,
même malgré les différentes fommes que j’ai fait
rentrer poflérieurement à fon billet : il s’en pré
fente deux raifons tranchantes.
En premier lieu , quand j’ai touché, en ve'rtu
de l’arrêt du confeil, pourquoi aurois-je dû imputer
plutôt fur les 1100 liv. à nous prétendues reliées
dues du cautionnement, que fur la fommb de
3000 liv. à moi due perfonnellement. J’att VU
dans les écritures refpeétives beaucoup dé " lo ix ,
d’autorités, fur la manière dont les imputations
doivent fe faire : pour m o i, je me contente de
refpeéler toutes ces chofes que je n’entends pas ;
mais le bon fen s, o u , pour mieùx dire, l’ufage
que j’ai de juger dans une juridi&ion Confulaire,
m’apprend que Maifon étant en faillite, Si y ayant
lieu à ce que j’ai toujours entendu appeler, je
ne fais pas trop pourquoi, la 'déconfiture 3 c’étoic
�(
)
île cas d’imputer ce qui fe recevoit fur chaque
créance au marc la livre. J’ai cru que ces . prin
cipes reipeélivement invoqués, ne pouvoient s ap
pliquer qu’aux paiemens volontairement faits par
un débiteur : quand nous touchions, nous devions
imputer, comme la juilice l’auroit fait, en procédant
à un ordre : cela étant, il feroit dû encore par
-M aifon, une partie des 1 1 1 2 liv. qui, félon le fieur
B agés, étoient feulement reliées dues, lors de
fon billet, par le fieur Maifon. On comprend bien
que Maifon devant 490 liv. 1 opération du marc
la liv re , feroit rejeter environ le quart de cette
fomme fur les 1 1 12. liv. prétendu montant de la
dette commune, lors du billet.
En fécond lieu, en admettant même le iyftême
du fieur Bagés, en portant tout le débet de Maifon
fur ma créance perfonnelle , le fieur Bagés me
devroit toujours fa portion des fau x-frais, faits
lors du billet; il l’a lu i-m êm e fixée à 238 livres
8 fous.
M ais, ce n’eft pas tout : dans cette hypothèfe
même, le fieur Bagés devroit fupporter fa portion
dans les faux - frais faits depuis, & qui ont été
principalement caufés par le fécond voyage fait
à Paris , lors duquel j’obtins l’arrêt contre le fieur
Granchier. J’ai fait le détail de ces faux - frais,
dans mes écritures. Le fieur Bagés reconnoît que
lors de fon b ille t, il étoit reilé dû par M aifon,
�C I» )
fur notre créance commune : iî ce débet a été
acquitté, c’eft en vertu de l’arrêt du confeil, qui
eft le fruit de mes fatigues & de mes avances. Je
n’ai jamais entendu que le fieur Bagés partageât
les premières & ce fentiment généreux ne rend
.que d’autant plus injufte le refus fait par le fieur
B âgés, de participer aux dernières.
Mais } dit le fieur B agés, je ne devrois contri
buer dans les faux-frais poftérieurs au billet, qu en
proportion de ce que j’amandois dans la creance
qui y donnoit lieu : ma portion dans ces frais, ne
devroit donc être à leur montant, que ce que
la fomme de ¿¿ 6 4 fous j den. eft à la fomme
de 4 1 1 2 liv. 8 fous 9 den. puifque vous agilliez
pour cette fomme, & qu’il ne devoit y avoir pour
moi que ¿¿ 6 livres 4 fous 5 deniers, ou ce qui
eft de m ême, la moitié de 1 1 1 2 livres 8 fous
y deniers.
Quand on admettroit ce calcul proportionnel,
dont j’ai démontré la fauiTeté, je ferois au moins
créancier, & cependant le fieur Bagés m’a tou
jours tout refufé. Il faut donc , félon l u i , qu’il
me paie 238 livres 5 fo u s, pour fa portion dans
les faux - frais faits avant fon billet, & de pl us,
il me doit fa portion dans les faux-frais faits après.
S’il ne veut pas payer pour ce dernier objet 556 1 .
4 fous < den. que j’ai demandés, en i'uivant -le
b illet, il doit le faire au moins, fuivant le détail
que
�( i7 )
que j’en al donné dans mes écritures, & que j’offre
^affirmer.
En un m o t , j’ai payé des intérêts, j’ai foutenu
des procès coûteux, tant pour le fieur Bages que
pour moi ; ils ont donné lieu à des faux- frais confidérables : je n’en ai été ni payé ni pu l’être, de
la part du iieur Maifon, débiteur : je dois inconteftablementles répéter contre le fieur Bagés, mon aifocié.
T roisièm e
difficulté
. Le fieur Bagés Si le fieur
M a i f o n f o n beau-frère & fon prête-nom, préten
dent que j’ai été payé de tout ce qui étoit dû
par ce dernier, tant pour le cautionnement folidaire de 7201 liv. que pour la fomme de 3000 1.
à moi due perfonnellement.
Je me flatte d’avoir prouvé que
le fieur Maifon doit 490 liv. je n’entreprends pas
de le démontrer ; je m’apperçois que je fuis déjà
plus long que je ne voulois. Cette vérité eil le.
réfultat de plufieurs détails qu’il faut abfolumenc
dévorer & fur lefquels je ne pourrois point fuppléer au zèle & à l’attention de M. le rappor
teur.
20. Quand il feroit vrai que j’euife été entiè
rement payé de ce que devoit Maifon, & même
que j’en euife été furpayé, quel avantage en tireroit
l i fieur Bagés \ je devrois , à la vérité être condamné
à rendre au fieur Maifon; mais ma demande contre
R
é po n se
.
i°.
�C ** )
le iieur Bages,. pour raifon des faux-frais, ne ieroit
pas moins fondée : ce feroit toujours lui qui deyroit t
ces faux - frais-; ce feroit à lui à qui- j’aurois dû
m’adreifer : pour que je ne puiTe la répéter contre
lu i, il faudroit qu’on prouvât que Maifon les ¡a-payés :
o r , c’eft ce qu’on n’a pas même elfayé de faire.
' 3°. Je prie mes juges d’obferver qu’en admettant
toutes les folles demandes de m aifon, que j’ai
combattues avec fu ccès, il s’en fuivroit ( autant
que je puiile me rappeler ) que je devrois à Maifon
22 liv. io fous; mais, quand le fieur Bagés pourroic
lui-même demander la compenfation de ce qu’il
me doit avec ce que je devrois à M aifon, il eft
bien évident q ifil feroit mon débiteur de fommes
coniîdérables, 8c que n’ayant jamais fait d’offres, il
devroit toujours les dépens, d’après ce que j’ai
vu .dans quelques écritures, que la plus pétition
n’a point lieu en France. Cette dernière obfervation me paroît aufîi claire que précieufe dans cette'
afiaire, 8c je crois qu’elle paroîtra telle à mes
juges.
T elle eil l’idée qu’il m’a paru qu’on pouvoit
fe former de mon procès y devenu monitrueux par
les chicanes de mes adverfaires. J’ai appris que le
fieur Bagés a fait imprimer un mémoire ; j’ai
eu beau en demander un exemplaire, je n’ai pu
eh obtenir un : l’imprimeur à qui je me fuis adreiîe,
m’a répondu qu’il avoit été prié de me le refufer*
J;ai bien compris qu’on vouloit le faire paroître a
�( 19 )
fans que je puffe y répondre. Je ne doutois pas
déjà que le fieur Bagés, chanoine, ne fut fe donner
des aifances & des commodités : pour moi je n’ai
eu d’autre id ée, à ce refus, que de lui envoyer
un exemplaire du mien, auffi-tôt après l ’impreff ion.
Signé,
COUSSERAND.
Monf ieur A R C H O N D E S P É R O U S E S ,
•
*
avard,
Procureur,
Rapporteur
F
A R I O M , de l’imprimerie de M a r t i n D EG O U TTE. 1786,
n \
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
Relation
A related resource
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Cousserand, Jean. 1786]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cousserand
Archon Despérouses
Grenier
Favard
Subject
The topic of the resource
loterie
cautions
chanoines
prête-nom
merciers
créances
Description
An account of the resource
Précis pour sieur Jean Cousserand, marchand drapier, et ancien Juge-Consul de la juridiction consulaire de Brioude, demandeur. Contre maître Bagès, chanoine hebdomadier de l'église de Saint-Julien de Brioude, défendeur. Et encore contre le sieur Maison, ci-devant marchand à Brioude, intervenant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1786
1776 -1786
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
BCU_Factums_B0121
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0120
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/18/53960/BCU_Factums_B0121.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Paris (75056)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cautions
chanoines
Créances
loterie
merciers
prête-nom
-
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Text
SOMMAIRES,.
P O U R les
D
oyen,
A
bbé,
C
hanoines
&
:
-C hapitre
R oyal & Collégial de Saint Cerneuf, de la V ille
de B illom , Défendeurs.
S e r v a n t de réponfe au Mémoire des R e l i g i e u x
,
B é n é d i c t i n s de la Chaife-Dieu Demandeurs.
N
O retrouve dans ce m ém oire les deux feuls m o y ens
que le chapitre de Billom fe flatte d’avoir réfutés v ictorieufement.
»
i
i
■ti
premier c onfifte ,à dire q u e q u o i q u e l e t e r r e i n c o n
tentieux ait pu faire partie de l'emplacement occupé autrefois
�par l’étang appelé.-VE ta n g -V ie u x ^ il ne s’en fuit pa:s que ce
terrein fafTepartie duterricoire de l ’ Etang-Vieux?, parce que*
fuivant les religieux", la furface d’e a u / c o n n u e Tous le nom.
de /'Etang - V i e u x , n'a jamais été la même chofe que le
territoire du même nom.
L e fécond confifte à dire qu’il faut oublier tout ce qui
s’eft-fait avant la ventilation cfe id & S ; que cette ventilation
a fuppofé que les prés qui formoient le terrein co n te n tie u x ,
dépendoient du ténem ent de Chambouret; que ce ténemenc
étant de la dîmerie des re lig ie u x , leur droit s’étend fur le
terrein contentieux. V o i l à , félon les re lig ieu x, le feul titre
auquel on doit s'attacher pour fixer le droit des parties.
Pou r tâcher d ’établir- ces deux m oyen s, les religieux ont
été réduits à s’élever contre des vérités conftatées par les
:rapports de tous les experts, par des titres authentiques, &
-auxquelles ils^ontrendu hommage par des aveux qu’ils affectent
d ’oublier.
'
O n ne finiroit pas, fi on vouloir relever toutes les erreurs
-dans lefquelles ils font tombés : ce travaibferoit même inutile
pour la plupart, parce q u ’on croit qu’elles font indifférentes
pour la décîfion du procès : on craindroit d'ailleurs d’entrer
dans leurs vu es; c ’eft - à - dire , d’éternifer & d’obfcurcir la
*contéftation : ôri fe contentera donc de rappeler les principales
'jpropofitions, que le chapitre doit p ro u ve r, & de démon
t r e r , par quelques réflexions fomm aires, q u e 1 ces propo
rtio n s
îgie u x,
font toujours ^vraies, malgré la réponfe
des reli-t
�(• 3: >;
P.
r e m i è r e
P
r o p o s i t i o n
.
IL y a wi territoire appelé de l ’E tang--V ieux, fu r
lequel le Chapitre ' a- la dîme. I l eft convenu qu’il exifte un territoire appelé de l'Etang*
Vieux.
I l efl: certain que le chapitre doit a v o i r l a dîme fur ce.
territoire. C e la réfulte même de la ventilation de 1 5 8 8 .*IL
eft vrai que cet a£te ne lui donne que cinq feptérées de
terre dans, ceitén em en t ; mais ,c’eft_ parce f qu’alors il n’y en
avoit que cette quantité qui fut labourée, ôc que les experts
ne calculoient l’étendue des ténem ens, que par;la quantité
des terres labourables qu il y avoit. Les religieux eux-mêmes
en font , convenus pluiieurs fois. Ainfi , de ce qu’il eft die
dans la ventilation de
1588
, que le chapitre avoit la dîme’
fur cinq feptérées de terre au ténement de 1‘E tang-V ieux,
il ne s’en fuit pas qu’on y ait entendu reftreindre le droit du
chapitre à cinq feptérées; il ne la u ro it pas eu fur ces cinq
fe p té rée s, fi tout le ténement n eut pas été de fa dîmerie.
C ’eft donc une affe&ation puérile de la' part des re lig ie u x ,
de répéter fans ceiTe, que la ventilation ^ne donne au cha*.
pitre le droit de dîme que fur cinq feptérées.
A 2
\
�«S EJG O N D Ï - P R G P O s i T .I D N /!
,Tout ce ' q u i a ' compofé Vétang d'e'M : F Evêque
du former *le temtoife de TEtang-Vieux, lors de
la dcjlruction de. Véiang.
C ette propofition fe prouve par une feule réflexion. L e
terrein marqué au plan p’a r'U i'd e l'avèu même' des religieux,
srété inondé par l’étang. Cependant, ce terrein qui form oit
les cinq feptérées d e 'te rre labourable en i ¡588 , eft rappelé
dans la Ventilation fous le n o m rdè--ténemènt..de rÏEtang~
V ieu xP
^ L e s religieux fixent toujours le territoire de V E ta n g -V ieu x
fur l ’emplacement V V & S.
• 'Mais on a établi que 'cet •em placem en t, "qui étoit fous la
feo’n d e ‘ d e : l'étang ^ iv a 'p u porter-le^nom de /’E ta n g -V ie u x >
que parce'qu’il faifoic partie & dépendoit d e celui qu’occupoit
l ’étang qui avoit le même! nom ; cë qui prouve cette dépendance,
c ’eft que l’em placem ent’W ^ ô c -S a été -appelé des P o b e ts,
five de l ’- Etang- V i e u x , & que l ’emplacement de l’étang a
<U’ le ni6me nom
Pobets. C ela eft prouvé par une foule
de titres, mais fu r - to u t par la reconnoiflfance confentie.'en
i y i 2 , au profit de M . l’é vêq u e, par Etienne Tailhand. C ette
reconnoiiTance porte fur la partie du terrein K , enfermée entre
¿eux lignes ponftuées, & il y eft dit que cet héritage étoit
idans lç ténement des Pobets, L e terrein V V & S j qui eft à
�K s5
i ’afpeft du nord de l'é ta n g , celui K qui forme l ’extrém ité de
l ’é ta n g , à l’afpeâ: de raid i, é to ie n t, com m e on v o i t , placés
dans le ténem ent des Pobets.
11
eft d ès-lo rs impoifible que
le terrein interm éd iaire,.n’ait pas dépendu du m êm e îé n ô ment.
L e s relig ieu x, qui fe Tentent accablés par cette reçonnoiffance de 1 ^ 2 ,
prétendent que le terrein énoncé dans cette
•rec'onnoiiïance, étoit de la cenfiye , d e l a ch arité, & non de
,celle de M . l ’é v ê q u e , 6c ils fe fondent fur quelques reconnoiffances qui ont été confenties au profit de la ch a rité , ÔC
qu'ils appliquent fur le terrein K .
.
M a i s o n fe n t, au premier coup d’œ i l , que ce m oyen n’eft
pas concluant. Il im porteroitfort peu que le terrein K relevât
de la charité , au lieu de relever de M . l’évêque. L ’erreur qui
peut s’être gliiTée là-deiTus eft fort indifférente. Il eft toujours
vrai que celui qui a reconnu en i j i a , a entendu parler du
terrein K , qu’il a rappelé ce terrein fous le nom des Pobets\
d ’où il réfulte qu’il faifoit partie de l ’étang qu’on appeloît
des Pobets. Il n’eft pas moins vrai que ce terrein K faifoît
-incontefiablement partie de l ’é ta n g , puifque la terre M - q u i
*fe termine à ce même terrein, à l Ja fp e â .d e bife, a reçu poirr
confin dans les anciens titres, l’étang de M .- l’é vêq u e, & ce
tconfln ne peut s’adapter qu’au terrein K , p?rce qu’ilieft le
.feul de ceux qui avoifinent la terre M , qui ait pu compofer
i ’étang.
L es religieux difent que la reconnoiflance d e . i j i a n ’a p »
eu fon exécution ; cela peut ê tre ; mais il refte toujours la
�'(
6
)
preuve qu’en 1 5 1 2 le terrein K ' é t o i t connu fous le norrt
des P o b e ts , & que dès-lors ce terrein , ainfi que celui V V & S
ont été des parties d’un même téneme'nc connu fous celui
■des P o b e ts, ou de L 'E ta n g -V ieu x.
. .(
4
T
i*
P
r o i s i è m e
r o p o s i t i o n
%
.
terrein contentieux a fa it partie de Vétang; donc
il dépend du territoire de l’Etang - V ieu x ; donc
il ejl dans la dîme du Chapitre.
. L es religieux ont eflayé de jeter du louche fur la vérité
de cette propofition; mais elle eft établie, t°. par l ’appli
cation des reconnoiflfances des terres C , D , M , H , F , E , qui
toutes rappellent pour confins l’étan g; c’eft-à-dire, les terreins
C C , Q Q j K , U & G , 6c par les contrats d’aliénation de
ces terreins qui rappellent à leur tour pour confins les ter
res C , D D , M , H , F &
E.
2°. Par la circonftance que le terrein contentieux eft allo/ d ia l, & l’on fe rappelle que fur les lie u x , il n’y a que l’em
placem ent de l’étang qui ait été allodial.
A u furplus , les re lig ie u x , dans leur dernière é critu re,
ont avoué que l’étang de M . l ’évêque portoit fur le terrein
co n te n tie u x , pages 3 0 ,
.à ces a v e u x .* ’
6i & i; i. Il
fuffit de les renvoyer
�(7)
Q
u A T R I
ÈM
E
P
.
R O P O S I T ( I ’ O N.
On ne doit''donc avoir aucun égard à Vénonciation
de Vaâe de 1688
qui a rappelé les prés qui fo r -
moient le terrein contentieuoç fous le nom de
Chambouret.
D è s qu’il eft établi que le terrein contentieux a-fait partie
de l ’é ta n g , & que l’emplacement de l ’étang eft devenu le.
territoire de V E ta n g -V ie u x , l ’énonciation de l’a£te de 1688 ,
qui place le terrein contentieux dans C h a m b o u ret, eft évi
demment erronée. Lors de cet a£te, les parties n'avoient aucul)
intérêt de vérifier fi cette énonciation étoit vraie, ou non ,
puifque, fuivant la déclaration de 16S6y. le défrichement du
terrein contentieux ne devoit donner ouverture au droit de
d îm e, qu’au vicaire perpétuel. D ’après le changem ent opéré
par Tédit de 1 7 6 8 , les~décimateurs ont été en droit d’exa
miner la vérité ou la faufleté de cette é n onciation; s’il eft
établi qu’elle eft fa u fle , les religieux ne parviendront jamais
à la faire regarder comme vra ie, par cela feu l, qu’il a plu
aux experts de 1 inférer dans leur procès verbal.
R elativem en t aux héritages, autres que ceux qui font dans
le ténement de
l’ Etang - F i e u x , la dîme en appartient au
c h ap itre , parce q u e , fuivant les titres anciens, &
m êm e
d après la ventilation de 1 6 8 8 , ils ne font pas dans les
ténemens fur lefquels les religieux dévoient avoir la dîme; que
dès-lors la dîme appartient au ch ap itre, com m e curé primitif,
�( 8 ')
Les religieux répondent qu’ils ne connoiffent pas ces titres ;
ils en demandent la communication ; mais il ne dépend que
d’eux de la prendre; on ne la leur a jamais refufée.
Ils jetten t enfuite du doute fur la qualité de curé primitif
qu’a le chapitre; mais cette qualité eft établie par des titres
qui on t été produits : d’ailleurs, le curé de faint Saturnin
n’étant qu’un vicaire perpétuel à portion congrue, il doit y
avoir un curé prim itif, & les religieux n’ont pas ofé l’indi
quer parm i les autres décimateurs : au furplus, la circonftance
que le chapitre nomme à la cure & paie la portion congrue,
fuffiroit pour le faire regarder comme curé primitif.
Monfieur M ILAN GE D E SA IN T - GENÈS t Lieutenant
Particulier Rapporteur
,
.
Me G R E N I E R ,
B
el
Avocat.
i n , Procureur
A R I O M , chez. M. D É G O U T T E près la Fontaine des Lignes. 1786
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_B0103_0021.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Doyen, Abbé et Chanoines du Chapitre royal et collégial de Saint-Cerneuf. 1786]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Milange De Saint-Genès
Grenier
Belin
Subject
The topic of the resource
dîmes
experts
bénédictins
portion congrue
dîmes novales
défrichements
étangs
assèchements
abbayes
Description
An account of the resource
Réflexions sommaires, pour les doyen, abbé, chanoines et chapitre royal et collégial de Saint-Cerneuf, de la ville de Billon, défendeurs. Servant de réponse au mémoire des religieux bénédictins de la Chaise-Dieu, demandeurs.
plan
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1786
1688-1786
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
BCU_Factums_B0119
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0117
BCU_Factums_B0118
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/18/53958/BCU_Factums_B0119.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Billom (63040)
La Chaise-Dieu (43048)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abbayes
asséchements
bénédictins
défrichements
dîmes
dîmes novales
étangs
experts
portion congrue
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/18/53956/BCU_Factums_B0117.pdf
e61c747bbf45422c3fe187f2a8fa7e01
PDF Text
Text
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I
SIGNIFIÉ,
P OU R
les
D o y e n , A bbé
&
C h a n o in e s
Chapitre de Saint - C ern eu f, de la V ille
B illo m , Défendeurs.
du
de
C O N T R E les P r ie u r & R e lig ie u x B é
de l'Abbaye Royale de la ChaifeD ieu Demandeurs.
n é d ic t in s
L E chapitre de Billom eft principal décimateur de la
paroiff e de Saint - Saturnin , dont l’églife eft dans un des
faubourgs de cette ville. Les religieux Bénédictins de la
Chaife - D ie u , ont une dîme particulière dans l’étendue
de cette paroiff e. Il s’agit de favoir, fi un -terrein aff ez
considérable, qui a formé anciennement un étang apparA
�tenant à M . l’évêque de C le rm o n t, eil dans l’enclave de
la dîmerie du ch apitre, ou s’il dépend, au contraire, de
la dîmerie des religieux.
Les parties ont ignoré pendant très - long - temps , fous
quelle dénomination ce terrein devoit être défigné ; c ’eft^
à - d ire , dans quel ténement il étoit fitué. C e fait feroit
encore inconnu, fi les religieux n’euiTent élevé la conteftation fur laquelle la cour doit ftatuer. Il eil certain
que le ténement connu fous le nom de VEtang - V ie u x t
eft dans la dîmerie du chapitre ; enforte que fi. le terreîn
contentieux fe trouve dans ce té n e m e n t, la prétention
des religieux devient infoutenable. Il eft également certain
& c o n v e n u entre les parties, que ce territoire a reçu Ibn
nom de l’étang de M . l ’évêque de C le rm o n t, dont on
vient de parler*
L e chapitre de Billom a d’abord manifefté quelqu’embarras fur la détermination du ténement dans lequel 011 de
voit placer le terrein contentieux; mais il a heureufement
découvert des titres , defquels il réfulte que l’é t a n g , lorfqu’il exiftoit, étoit fur ce même terrein.
L e ténement ou territoire de l'Etang - V ie u x , ayant
reçu fon nom de l’étang m ê m e , & n’ayant jamais eu d’au
tre emplacement que celui de l’é ta n g , il eft impoiîible de
ne pas placer dans ce territoire le terrein qu’occupoit l ’é
tang. C e terrein eft eiTentiellement le territoire dtl'E ta n g V ieu x . Cette affertion paroît une de ces vérités contre
lefquelles il n’eft pas permis de s’élever. T e l a été l ’avis
prefque unanime de cinq experts.
C ep e n d an t, les Bénédictins prétendent aujourd’hui pour
la première fois * & en défefpoir de cau fe} q u e , quoique
�C 3 )
le terrein contentieux ait Formé autrefois l’étâng qui a donné
le nom au ténem ent, il ne s’enfuit pas que ce terrein
doive être confidéré comme faifant partie de ce même té
nement ; ils difent qu’il doit être réputé faire partie du t é
nement de Champ - Bouret 3 qui eft dans leur dîmerie ;
parce q u e , félon e u x , le terrein contentieux a été aifigné
à ce ténement dans u r/¡A » de
Mais on ne trouve point cette énonciation dans cet a£te ;
quand il la contiendroit, elle devroit être fans conféquence,
parce qu elle feroit vifiblement le fruit de l’erreur. A udi la
cour a prononcé l’inutilité de cet a & e , en ordonnant,
malgré le rapport qu’en ont fait les Bénédi£tins, une véri
fication , à l’effet de favoir dans quel ténement étoit le
terrein contentieux. E lle a nettement décidé que ce procès
verbal ne répandoit pas une lumière fufTifante fur le point de
fait conteilé.
Les religieux, en mettant en oppofition l'énonciation
contenue dans l’a&e de i<Î88 , avec les rapports des experts
& les titre s, élèvent donc une prétention également con
damnée , Ôc par la fentence interlocutoire de la c o u r , &
par la raifon. Ils fuient la lumière qui les pourfuit, pour
s’envelopper dans les ténèbres qu’ils avoient d’abord abanr
données.
jp JL
&
I L y a ,.dans la paroiife de Saint - Saturnin, quatre décïniateursrM. l’évêque de Clerm ont; le chapitre de ^Billom;
les religieux Bénédidins de la C h a ife - D ie u , & l’abbé de
Manglieu. Il eft efTentiel de rem arquer, que le chapitre de
Billom eft le principal décimateur i qu’il eft curé primitif
�( 4 )
de la paroifTe. Cette qualité eft prouvée par des titres pro
duits au procès; d’ailleurs elle n’eft point conteftée.
En 1688, il s’éleva une conteftation entre les quatre
décimateurs, fur la quotité pour laquelle chacun d’eux devoit
contribuer au paiement de la portion congrue du vicaire per
pétuel. Pour déterminer cette quotité , il fut dreffé, par
des experts, de l ’autorité de la»*cour, un procès verbal
de la quantité de terres qui étoient dans chaque dîmerie. O n
obferve cependant que le procès verbal fut feulement
l’ouvrage de deux experts , nommés, l’un par le chapitre
de Billom , l’autre par l’abbé de Manglieu. On ne voit pas
qu’il en eût été nommé un de la part de M. l’évêque : à
l ’égard des Bénédi£tins, ils avoient nommé un expert; mais
fon refus de procéder aux opérations, dont il s’agiiToit, mie
les deux autres experts dans la néceiïué de remplir les vues
de la fentence de la cour.
11 eft indifpenfable de donner une idée exa£te du travail
de ces deux exp erts, & des motifs qui les guidoient. Ils
ne s’occupèrent pas à déterminer exadement la ligne de féparation d’entre les ténemens dans lefquels chacun des déci
mateurs avoir droit de percevoir la dîme. C e t ouvrage eût
demandé des renfeignemens qu’ils n’avoient pas, & beaucoup
plus de temps qu’ils n’en mirent. Ils fe contentèrent de fe
faire aiïifter de quelques payfans pour indicateurs, & de
dire le nombre de feptérées de terre labourable de chaque
.ténement.
Il y avoit dans les dépendances de la paroiiTe un grand
nombre d’héritages en nature de prés. O n fent combien
les experts étoient éloignés de donner une idée fuffifante
de l ’étendue de chaque ténement, en ne faifant mention
�( i >
que des terres labourables, & en omettant les prés qui n’étoient point décimables, parce q u e , fur lés lieux, la dîme
des foins eft infolite.
*«•*•
C e qui confirme dans l’idée qu’on vient de donner, que
les experts s’occupèrent principalement à faire connoître
la quantité de terrein décimable qu’il y avoit alors dans
chaque territoire, abftra&ibn faite‘ .de leur confination ôc
de leur étendue, c ’eft qu’ils ne daignèrent pas même faire
mention de certains territoires qui étdient compofés unique
ment de prairies. O n fent combien cette omiifion devoit
jeter de l'incertitude , tout - à - la - fois , fur l ’exiftence ,
la dénomination & l’étendue des différens ténemens qui
formoient l’enclave de la paroiiTe.
Néanmoins la négligence apparente des experts peut fe
juftifier par la législation qui avoit lieu , lors de ce tra
v a il, relativement aux dîmes. Suivant la déclaration de
1 5 8 5 , les dîmes novales devoient appartenir aux vicaires
perpétuels, outre leurs portions congrues. Les défrichemens
qui auroient pu être faits dans la fuite fur les héritages
en nature de prés, auroient donné ouverture au droit de dîme
en faveur du vicaire perpétuel delà paroiiTe. Il devenoit, dèslors indifférent de fixer le territoire dans lequel les prairies pouvoient fe trouver. Cette détermination n’eût été néceifaire que
refpe&ivement aux décimateurs, à fuppofer qu'ils euiTent eu le
droit d y percevoir la dîme. M ais, ce droit appartenant
au vicaire perpétuel , dans quelque ténement que les prai
ries fuiTent fituées , fie abilraftion faitedu nom & delà confination des ténemens, le droit des vicaires perpétuels frap
pant également chacun des codécimateurs, il étoit inutile
. s 1 idée des experts, d’indiquer ôc de défigner la fituatl0a des prairies.
�C
C e qui néceiïîte aujourd’hui cette connoiflance, c’ell
l ’édit de 1768. O n fait qu’en augmentant les portions congruës des vicaires perpétuels j i ù ü é les a dépouillés des
novales qui , dès ce m om en t, ont été incorporées aux dî
mes anciennes, & ont par conféquent appartenu aux déci
ma teurs.
D ’après ces obfervâtions préliminaires # on prévoit aifément la marche des experts, lors du procès verbal de
ventilation du 2 avril 1688.
O n leur dit que le ténement de l ’Etang - V ie u x étoit
fitué dans la dîmerie du chapitre ; ils fongèrent donc à
indiquer la quantité de terres labourables qu’il y avoit dans
ce ténement. V o ici leurs termes: Dans le ténement appelé
de ïE ta n g - V ie u x 3 y compris un coin de la terre des
hoirs d’ Antoine de G o e le , & de celle du Jieur Chevogheon ,
qui dépend de la dîmerie dudit chapitre j cinq feptérées.
Par raport au ténement de Champ - Bouret 3 qui eil à
l ’afpeft de nuit du ténement de VEtang - V ie u x , les ex
perts s’expliquèrent ainfi : Dans le ténement de ChampB o u r e t , confiné par les prés dudit ténem ent, de jo u r ,
les voies communes , de midi & nuity le ruijfeau , de bife »
trente ~ n eu f fep térées, y compris la terre applée des Barards..
C e pacage renferme autant d’erreurs que de mots. D ’a
bord , on y a très - mal confiné le ténement de ChampBouret : on l’a identifié avec le ténement ou territoire de
L a y a t, qui le confine à l’afpeft de m id i, comme on peut
voir fur le plan qui eft à la fin du mémoire ( 1 ). O n a
( 1 ) Ce
p lan , qui a été fait pour l’intelligence du mémoire > efl un®
�C 7 >
omis le territoire de L a y a t, parce qu’alors il étoit prefqu en entier couvert de prairies.
Il fuffit de. donner, cjwmt à p réfen t, une idée des erreurs
grollieres qui fe font gliffées dans ce procès v e rb a l, rela
tivement à la confination du territoire de Champ - Bouret:
mais il eft effentiel de remarquer une autre erreur qui s’y
trouve»
Les religieux avoîent droit de percevoir là dîme fur
des terres qui font à l ’afpe£t de. nuit du- ténement dé l'Ertang- V ie u x , fie au deffous de celui de Champ - Bouret..
Une partie de ces terres eft marquée au plan par Q ,. fie
iautre partie eft ce qui fuit f u r i e même plan, toujours
du coté de n u i t m a r q u é par ces m o ts, terroir de l'Olm e~
tort. Ces terres form oien t. un ténement particulier appelé'
des A ifes > ou de l'Olmetort. Les experts, lors du- procèsverbal de 1.5 8 8 ', d’après- de faufles indications,, ou parce
qu ils n en avoient pas pris, les fupposèrent dans le ténement de 1‘ E ta n g -V ieu x.. Cela réfulte d’un autre paiîage d a
procès verbal ainfr conçu : C e lle s, ( les terres ) dépen
dantes de la dîme rie defdits Jîeurs prieur, religieux de la Chaife~
leu , être de la contenue, r°. dans ledit, ténement de l’E tan g. leux ^ l'O lm etort, confiné par les voies communes, de
Jour £* b i f e l e ruijfeau, de midi & nuit ( i ) , cinq feptérées
V y 6
me
Ce' Ul-' ^£S ^ieurs C a ilh e & L e g a y . O n y a- jo in t les e m p la cem en t
^
^o n t feul em ent dans ce lu i d u fieu r BauduiTon- C e s emplace-*
ont ^es P^'S e fle n t ie ls , d’après les n o u ve au x m o y e n s des re lig ie u x . O n
f
a
em en t ^u PPrim é ces m o t s , territoire de L a y a t , fu r la co p ie du m ém o ire
Co
?
y.
'5
^ C a ilh e ¡. afin d’é v iie r les é q u iv o q u e s auxquelles l ’im pref.*
e
m ots j fu r la c o p i e , auroic fans ceiTe d o n n é lieu*
1 ^ ^Remarquez q u e ces confins f o n t é tran gers au ténement de V E tàngr
r
<ea*i ils ne conviennent qu’à celui de l’Olmetorti
'
�Cs0
& éminee. Àinfi les experts, en identifiant le nom du ter
ritoire de rOlm etort avec celui du territoire de l ’EtangV i e u x , faifoient concourir les religieux & le chapitre dans
la perception de la dîme fur le ténement de /’E tang-V ieuxf
quoique le chapitre en ait toujours été le feul décimateur.
.Pour mettre à portée de faifir les moyens refpe£tifs des
parties, il eft néceflaire de fe former une idée jufte de la
fituation du ténement de l’Etang- V ie u x > relativement a
celui de Champ - Bouret y & de connoître la dénomination
qu’il a eue dans les difFérens temps.
C e ténement de l 'Etang - V ieu x fépare le ténement de
Cartadenchas ou Cijlernes, & celui de Parceyraux, du téne
ment de Champ - B ouret, dans toute la direction de bife à
midi ; enforte qu'il a pour co n fin , à l’afpeft de n u it, le té
nement de Champ - Bouret, & à l’afpeft de jo u r , ceux de
Parceyraux, & de Cartadenchas 3 le ruifleau de Ranquec
marqué par B entre deux.
Lors du procès verbal de 1688 , il n’y avoit dans ce té
nement qu’environ cinq feptérées de terre labourable. Elles
étoient à l ’afpe£t de bife; elles font marquées au plan par
la lettre U. L e refte de ce ténement confiftoit en une prai*
rie confidérable, dont une partie a été défrichée depuis
quelques années. C ette prairie étoit à l’extrémité du ténem e n t , du côté de midi ; elle couvroit les terreins qui font
repréfentés au plan par les lettres C C , Q Q , K. & G , en
blanc , Jrouge & jaune.
'' *Ce ténement étoit appelé d’abord des Pobets, Lors de
la formation de l ’étang de M. l ’évêque fur fon terrein ,
il prjjt lei nom de l ' E tan g , & enfuite il fut notumé ¿‘Etang*
P i e u x * 1parJ oppofi^oii.,.^4n étang'fait /plu^récemmë^t x
appelé
�( 9 )
appelé ïE ta n g -N e u f, ou de M arveux, qui eft à demi-lieue
du premier, & qui appartient encore à M. l’évêque. Les
religieux font expreflément convenus de ce dernier fait dans
leur écriture du 7 mars 178J , f ° . 6.
C e t é ta n g , ainfi devenu VEtang - V ieu x , fut vendu en
ij8 8 par M . l’évêque de C le rm o n t, au corps commun des
habitans de la ville de B illom , qui peu de temps après le
revendit à différens particuliers : mais il faut remarquer , que
jufqu’à cette époque , il n’a pas toujours confervé, au moins
en fon entier , la nature d’étang : tout annonqp qu’ il fut
confidérablementnégligé , à raifon de fon peu de produit,
fit de ce qu’il n’étoit pas propre, par la nature de fes eaux
& de fon terrein , à conferver les poiiTons dont il étoit
garni. Le contrat de vente qu’en fit M. l ’év êq u e, apprend
que tels furent les motifs de l’aliénation. Les eaux commen
cèrent fans doute par fe retirer du côté de midi; c’eft-à-dire,
de la partie teinte en rouge . L e peu qui refioit féjourna
principalement du côté de la chauffée où elles étoient por
tées par la pente naturelle du terrein. A mefure que les
eaux fuyoient, les propriétaires des héritages limitrophes
anticipoient fur le terrein de 1 étang. Audi v o it - o n dans
le contrat d’acquifition que fit Jean de G oele en i ? 8 8 ,
de l’héritage défigné au plan par la lettre F , qu’il prit
la précaution de fe faire vendre les parties ufurpées fur
1 étang. Une parcelle , y eft - il d i t , dudit étang, conte
nant & comprenant l'ufurpation qui pourroit avoir ete fa ite
par aucuns particuliers aboutijfans à ladite parcelle, j i ufur•
pation y a.
Pour arrêter ces ufurpations, fie pour profiter de la
partie de l’é ta n g , qui fe trouvoit deiTéchée, M . 1 évêque
�C 10 )
la donna en em phytéofe, ou à titre de cens. AufTi dès le
14 juillet IJI2 , Etienne Tailhand reconnut tenir de M.
l ’évéque les deux oeuvres de p r é , qui formoient l ’emplace
ment déiigné entre deux lignes ponctuées fur le pré du
fieur Bathol, teint en rouge. C e qui prouve que ce ténement
étoit autrefois appelé des Pobets, c’eft que dans cette reconnoifTance, on lui a donné ce nom. Ce n’eft pas qu’à cette
époque m êm e, ce territoire ne fût auiTi ap p elé, fuivant
d’autres titres, de ï E tang-V ieux ; mais , comme cette par
tie* avoit alors recouvré par l ’abfence des eaux fa nature
de terre cultivable , on crut devoir la rappeler fous l’an
cienne dénomination des Pobets. Comme à cette époque
l ’étang n’étoît pas encore deiTéché en en tier, que les eaux
s’étoient retirées dans la partie inférieure à bife , la reconnoifîance donne ^écang pour confin à l'héritage de Tailhand ,
à ce même aipe£t de bife,
Jlagnum dicti epifeopi à
borea : on donnoit à la partie le nom du tout parce que
cette partie étant la feule qui fût couverte par les eaux, confervoit feule le nom d’étang.
Si donc tout l ’emplacement de l ’étang étoit inon dé, &
àvoit la nature d’é t a n g , lors de la vente qui en fut faite
en ij8 8 par M . l ’évêque , ainfï que cela femble réfulter
des termes de cette vente , d'un étang appelé /’Etang- V ieu x
de B illo m , (¡ni ejl près ladite ville dudit Billom & f e con
fin e ,
c ' e f t parce que M . l’évêque
avoit déjà repris la
partie à l’afpeû de m idi, qu’il avoit donnée à cen s, & qu’il
avoit rétabli le tout en nature d’étang; ce qui le fait encore
fuppofer, c’eft que ces articles de cens ne fe paient pas ;
qu’on peut dire même qu’ils n’exiflent point.
M a is, malgré les changemens qui ont pu furvenir dans la
�( 11 )
forme de l'étang; il eft toujours certain, ôc ce fait eft infi
niment effentiel, que tout le terrein qui s’étend depuis la
chauffée, jufqu’à la lettre M , dans la direftion de bife à
m idi, & depuis la lettre C , jufqu’au ruifTeau du Ranquet,
marqué par B , dans la dire&ion de nuit à jour; c’eft - à
d ir e , tout ce qui eft marqué par U , C C , Q Q , K ô c G ;
que tout ce terrein , dit - o n , a formé le baflin de l’é ta n g ,
jufqu’à la vente qui en fut faite en ij'SS. C eft tout ce terrein qui fut vendu par M. l’évêque, fous le nom ci’EtangV ieux. Encore une f o is , il importe peu que ce bailin ait
été plus ou moins rempli.
Lors des reventes de l’emplacement dont il s agit, faites
par le corps commun des habitans de la ville de B illom , à
difFérens particuliers en i j 8 8 , la partie à l’afpeft de bife
fut réduite en terres labourables : c ’eft cette partie qui formoit les cinq feptérées que les experts, lors du procès
verbal de 1688, dirent être dans le ténement de l'EtangV ieu x ; à l’égard de l’autre partie qui eft à l ’afped de m id i,
■elle fut convertie en prés.
En 1773 > le fieur B a t h o l, propriétaire d’un de ces prés,
en fît défricher une partie. Elle eft marquée au plan p a r K ,
&
en teinture rouge.
L e nommé VafTal, propriétaire d’un autre de ces mêmes
p ré s , à l’afpe£t de jour de celui du fieur B athol, l’avoit fait
défricher auparavant. C e dernier héritage eft marqué au plan
par G , & en teinture jaune.
L e vicaire perpétuel de la paroiffe de Saint - Saturnin f
ayant opté la portion congrue, d’aprés 1 édit de 176 8 , les
nouvelles dîmes des fruits de ces héritages, devoient appar
tenir d après le même édit aux décimateurs du ténement ou
�ils étoient fitués. Cet édit dépouille des novales les vicaires
perpétuels , qui ont opté la portion congrue, & les incor^
pore aux dîmes anciennes : en conféquence, le chapitre qui
étoitbien fondéà fe croire décimateur du territoire où étoient
les terreins de'frichés, en perçut la dîme* Les religieux
Bénédictins, ou leurs ferm iers, ne purent voir cette per
ception fans quelque jaloufie : ils firent aiTigner le chapitre pour
les voir garder & maintenir au droit ôc pofleffion de per
cevoir la dîme fur ces deux héritages : telle eit l’origine de
la conteftation*
Les religieux demandèrent encore qu’il fut procédé au par*
tage & à l’eftimatîon des novales entre tous-les décimateurs^
à l’effet de fixer la portion pour laquelle chacun d'eux, devoit contribuer au paiement de l’augmentation de la por
tion congrue; maison ne doit pas s’occuper de cette demande,
parce que les religieux qui en ont fenti le peu de fonde
m en t, fe font emprelfés de s’en départir.
L e s religieux ont fondé leur prétention uniquement fur le
procès verbal de ventilation de 1688. Les héritages du fieur
Bathol & du nommé VaiTal , font partie , ont - ils die,
des prés rappelés dans ce procès verbal pour confins, à l’afpect de jour, du tenement de Champ - Bouret. Ils ont a jo u t é
q u e , fuivant le procès verbal, ces prés, quoique rappele's
pour confins au tenement de Champ - B ou ret, faifoient par
tie de ce même tenement; que cela réfultoit de ces termes:
Dans le tenement de Champ-Bouret, confine par les prés dudit
îénement de jour ; qu’ils étoient décimateurs du ténement de
Champ - B o u re t, & par confdquent des héritages du fieur
Bathol ôc du nommé V a i f a l , comme ayant formé les prés
-qui, fuivant le procès verbal ; étoient de ee môme tene
ment.
�’( 1 3 p
L e chapitre à^foutenu en défenfes} qu’il s’en falloit bien
que le procès verbal de 15 8 8 , fut-en faveur des religieux:;
. que ce procès verbal avoit donné-pour cpnfins au tçnemenc
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de Champ - Bouret, à, lafpe&. de jourj);J non paSj les prés
du même ténement de Champ -,B ou tet* mais bien ceux du
ténement de l’E tan g- V ieux ; ;que .ces m ots, ledit ^ténement
de jour j, fe rapportoient .au ténement de l’Etang - V ie u x ,
dont on venoit de parler dans ce procès verbal j qu’on ne
peut pas fuppofer qu’on eût confiné un ténem ent, par une
partie de ce même ténement ; parce, que l e confin ne fait
jamais partie de la chofe confinéeL e chapitre a encore foutenu que , quand ces expreiüons 3
par les prés dudit ténement, de jo u r , fe rapporteraient ^au
ténement de Champ-Bouret, les religieux n’en pourroient tireur
. aucun avantage ; parce que, ce feroit par une erreur manifefte:
qu on auroit placé dans ce ténement des prés qui n'en dépendoient pasj que le procès verbal ne peut être confulté com m e
une loi à cet égard, puifque les experts, de l’aveu même des
religieux, n’avoient pas pour but de déterminer précifément
1 étendue de chaque territoire ; ils vouloient feulement indiquer
la quantité des terres déclinables qu’il pouvoit y avoir.
r
Il faut cependant c o n v e n ir, que le chapitre ne favoit
pas bien défigner le territoire dans lequel étoient les héri
tages contentieux ; il l’appeloit tantôt V E ta n g -V ieux, tantôt Layat. Mais il eft toujours vrai quJil d ifo it,a u moins
Vlrtuellement, que dans quelque territoire quJil fu t, & fous
quelque dénomination qu’on pût le connoître , .il avoit le
droit d y percevoir la dîme.
Il eft encore néceifaire d’expofer les circonftances que le
phapitre a invoquées pour prouver qu’il étoit décimateur
�(. * 4 )
au terrein contentieux ; c ’eft - à - d ir e , de tout l ’emplacô-3
ment de l'étang , jufqu’à la terre marquée au plan par C.
E n premier lie u , au deffus des terres que le procès ver
bal de i 62 S a dit être du ténement de VEtang - V ie u x , 6c
dépendre de la dîmerie du chapitre ( ces terres font mar
quées au plan par la lettre U ) , on voit deux petits emplacemens"chacun en forme triangulaire, marqués tous deux
auplan^, l’un par n°. 2 , l’autre parn°. 3 : en 1688 ils étoient
de la dîmerie du chapitre ; cela réfulte du procès verbal.
J)ans le ténement de VEtang- V ie u x , y eft- il d i t , y com
pris un coin de la terre des hoirs d’Antoine de G o ele , & de
celle du fieur Chevogheon qui dépend de la dîmerie dudit cha
pitre 3 cinq feptérées. 'h t coin de la terre des hoirs d’ Antoine
de G o e le , eft l ’emplacement marqué par 3. Cette terre eft
aftuellement poffédée par Guillaume M ouly. L e coin de la
"terre C h e v o g h e o n , eft l ’emplacement marqué par 2. Cette
terre eft a&uellement poffédée par le fieur de la Gardette.
O r , ces deux coins étant entre les terres du ténement
de Champ - B o u ret, & les prés rappelés pour confins à ce
ténem ent, à la fp e & .d e jo u r, il en réfulte au moins la pré
e m p tio n que la dîmerie du chapitre s’étendoit fur ces prés.
En fécond lie u , une partie de ces prés qui eft marquée au
plan par C C , ôc qui eft, poffédée actuellement par Iss
nommés Serviti, Fontaynas, &c. a été défrichée depuis un
temps immémorial. A l’époque de ce défrichement, le cha
pitre perçut la] d îm e , & il en jouit encore. Cette per
ception eft la preuve la plus certaine qije ce terrein a été dèslors regardé comme dépendant du ténement de ïE ta n g “
V ie u x , ôc par conféquent de^ la dîmerie du chapitre. Mai$>
�(
)
'
pour mettre cette vérité dans tôùt fon j o u f , il eft néceffaire de rendre compte de quelques faits. 1
E n 16ÿâ , il fut pafTé tin traité entre' le ehfrpitre' de' BiI-<
lom > Ôc le fieur <ie îa Gard-êtÉey vicaire perpétuel tte la
paroiffe dei Saint-Saturnin. Ëritre àutres conventions, il
fût arrêté que le chapitre percêvroit dorénavant les novales
dans l’étendue de fa dimèriei.
C ’eft en vertu de ce traité ^ que lë chapitre a perçu la
dîme, lors du défrichement de ce terrein , fans quoi, à raifort
de fa qualité de dîme n o v a le , elle eût appartenu au vicaire
perpetuel ( i ). Mais c o m m e , fuivant le traité, le chapitre
n avoit droit de percevoir les novales par repréfentation du
vicaire perpétuel, que dans fa propre dîmerie, il réfulte du
fait de la perception de la dîme fur le terrein C C , de la
part du chapitre , qu’on le coniidéroit, comme faïfant partie
du ténement de l ’Etang - V ieux. Si ce terrein eût été du
ténement de Champ-Rouret, comme les religieux le préten
dent aujourd’h u i , le vicaire perpétuel auroit bien empêché
e chapitre d’en percevoir la d îm e; parce que d’après le
traite , les novales dans les dîmes étrangères à celles du
chapitre, devoient appartenir au vicaire perpétuel.
P n.
1
^u>ab ftr a é lio n
fa ite
du
tr a ité d e
1 6 9 6 , le
c h a p itre
a u r o it.
« o v a le
r° U ^ ^e r c e v o *r *a <**m e ^u r
t e r r c ' n c o n t e n t ie u x . E lle n ’é t o it p as
av ‘ i* a tten t*u l’a n c ie n n e n a tu re d u te r r e in e n é ta n g . M a is le m o t if q u ’a p u
le
a P ^ ^ P tio n
du
c h a p itre , e f t
in d iffé r e n t : il e n
ré fu lte to u jo u r s,
que
Cç Crrein c o n te n tie u x é to it d an s fa d îm e r ie . A i n f i } q u o iq u ’o n fu p p o fe q u e la per-*
Paro'fl'1
C^aP*tr e a *c ^ fo n d é e fu r le tr a ité d e 1 6 9 6 , le v ic a ire p e r p é tu e l d e la
e n e p o u r r a it dan s la fu ite e n tir e r a u c u n a v a n ta g e c o n tr e lu i. L e c h a p itre
ni 01
n te n d fa ire a u c u n e a p p ro b a tio n q u i lu i f o it p r é ju d ic ia b le , & la q u e ftio r i d e favoil.
. etle
étoit novale ou ancienne, feroit toujours entière.
�C
)
. E n troifième lieu , ce qui prouve que le terrein conten
tieux a toujours fajt partie du ténement de /’E tang-V ieux f
c’eft que les anciens propriétaires de la terre Chevogheon >
marquée par C , dépendante de Champ - Bouret f ont anti
cipé fur les prés dont il s’a g it , qui étoient à l’afpe£t de
jour ; ils ont incorporé à leur terre la partie qu’ils en ont
défrichée. E lle forme une langue de terre de cent quarante
toifesen longueur, fur d ix , & fouvent plus, en largeur; elle
eft teinte en violet fur le plan ; elle fépare le furplus de la
terre ci-devant Chevogheon , dont elle dépend d’avec le ter
rein contentieux. O r , le chapitre eft en poiTeffion de per
cevoir la dîme fur cette langue de terre, depuis le défri
chement qui remonte à un temps immémorial.
Il
eft évident q u e , fi cette perception a été faite de la
part du chapitre, c’eft parce que les prés formant le ter
rein contentieux étoient du ténement de /’E ta n g -V ieu x ;
que la langue de terre teinte en violet a fait partie, &
a toujours été regardée comme une dépendance de ces mêmes
prés. Si on eût regardé cette langue de terre comme dé
pendante du ténement de Champ - B ou ret, il eft bien feniible que la dîme en auroit été perçue par le vicaire per
pétuel , & non par le chapitre, qu i, comme on â déjà
obfervé , n’avoit droit de percevoir les novales, que- fur fa
propre dîmerie, & non dans celles des autres décimateurs.
La c o u r, reconnoiiTant l’infuffifance de l’a£te de 1688, pouf
afleoir une décifion, rendit une première fentence le 22 juin
177 p , dont il eft nécefiaire de rapporter les difpofitions en
entier. « N o u s , avant faire droit définitif, ordonnons que
3> dans . . . les parties conviendront d’exp erts, à l’ e ffe t, par
» lefdits experts., de dreifer procès verbal de l’état des lieux.
» contentieux •
�( 17 )
t> contentieux : D iro n t, lefdits experts, fi les deux héritages
» dufignés en l’exploit de demande , du 30 feptembre 1773 ,
» font, en tout ou en partie, compris dans le ténement de
» Champ-Bouret, & quelle eft l ’étendue de ce ténement, &
» quels en font les confins ; files prés qui font donnés, par la
» ventilation du 2 avril 1688 , pour confins à la dîmerie dont
» jouifloient pour lors les demandeurs dans ledit ténement f
» font partie d’icelui, ou forment un ténement diftin£t& fé»
» paré ; & , en ce cas, quelle en eft la dénomination, l’étendue
» & les confins ; quelles en font les parties a&uellement défri» chées; par qui la dîme en eft perçue; fi cette prairie eft divifée
» dans toute fon étendue, de la dîmerie des demandeurs, dans
» ledit ténement de Champ - Bouret; quelle eft l’étendue ,
» en largeur & en longueur , de ce terrein ; quel en eft le dé* cimateur, & de quel ténement il dépend ; s’ils eftiment que
M
ta ventilation de 1 <
588 , il n’ y avoir rien d’intermé» diaire entre la dîme des demandeurs dans ledit ténement &
» ladite prairie; & , dans le cas où ils feraient de cet a v is ,
* diront fi cette p artie, actuellement intermédiaire, a fait ou
» non partie de ladite prairie, & n’a été défrichée qu’après
i 588 , & fi la dîme s’ y perçoit à la même quotité que dans
» les héritages les plus voifins : diront, lefdits experts, files
» noms de Champ-Bouret & de L a y a t, s’appliquent au même
nernent, ou fi les dénominations défignent desterreins diffé1 rens • recevront, lefdits experts, les dires des parties; s’aififi
feront, fi befoin eft, d’indicateurs , & feront un plan figuré
u tout. Ordonnons qu’il fera remis ès mains des experts ,
a ventüation de 15 8 8 , les reconnoiffances de cens produites
au procès, & tous autres titres ou mémoires que les parties
» croiront néceflfaires à l’inftru£üon defdits experts, pour leur
* procès verbal & plan faits, ôcc.
C
�c »s y
? En exécution de cette fentence, les fieurs Cailhe & L egay
ont été nommés par les parties. Ces experts ont placé l ’héri^
tage du fieur B a th o l, marqué par K , 6c en muge , dans le
ténement d g Lay-at. L e nom de ce ténement étoit oublié depuis
long-temps; ils en ont fait la découverte fur les titres qui leur ont
é té remis. L e procès verbal de 168 S n’enavoit point parlé, parce:
qu’alors il étoit couvert de prairies. Us ont fondé cet:emplace^
ment de l’héritage du S r. Bathol fur les reconnoiflances des hé
ritages limitrophes, & notammentde celui marqué? par M. Ces;
reconnoiflances difent que ces héritages étoient'fitués dans le«
ténement de Layat\ lesexperts en ontconclu quel héritage du;
fieur Bathol en dépendoit. O n fent, au premier coup d’œil, quece raifonnement eft bien peu concluant, parce que le ténement
de Layat pouvoit bien fe terminer aux héritages limitrophes du',
pré du fieur Bathol ; & il étoit très-poiïible que celui de l ’E tang-Vieux commençât à ce pré.
C e s experts ont décidé que les emplacemens C C & Q Q >
étoient dans le ténement de Champ-Bouret. Leur erreur à cet
égard provient de ce qu’ils ont mal-à-propos confondu & iden
tifié ces deux héritages avec la terre Chevogheon , marquée par
C. Cette terre étant rappelée dans une reconnoiflance de
par Marie Pereyret, veuve de G u y Chevogheon, comme étant
fituée dans le ténement de Champ-Bouret, les’experts, pour
être conféquens, ont placé , dans le même ténement, les emjlacem ens C C & Q Q .
’ E n fin , par rapport au pré du fieur V a f la l, nouvellement
défriché, marqué par G , les fieurs Legay & Cailhe l’ont placé
dans le ténement d c T E ta n g -V ieu x, & en ont par c o n f é q u e n t
accordé la dîme au chapitre. Il eft eflentiel de faifir le motif
cette décifion ; elle eit fondée fur une reconnoiÎTance qui
�( ip )
Fut confentie en lytfo , par Jean de G oele , en faveur du cha
pitre , de Théritage marqué au plan par la lettre F. O n a donné
a cet héritage pour confín à l’afpeft de b ife , l ’Etang de M .
leveque de Clermont. D ’après cette énonciation , & l’empla
cement de l’héritage F étant certain , il eft évident que la terre
de VaiTal G , a du faire partie de l’étang. Les deux experts en
(ont conclu, avec raifon, qu elete rrein G devoit dès-lors être
, -placé dans le ténement de l ’Etang
Cette réflexion des fleurs Cailhe & L ega y eft précieufe : on
peut la regarder comme le premier trait de lumière qui ait été
jeté fur la conteftation. Livrés à eux-mêmes, n’étant point
guidés par des titres fuffifans, ils ont aba ndonné le fentier de
la v é r ité , au moment où ils y entroient. S ’ils avoient eu les
titres néceflaires, ils feroient parvenus à connoître remplace
ment qu occupoit autrefois l’étang de M. l ’évcque ; alors, ils
n auroient pas été embarraiTés fur la fixation du territoire de
l Etanç-V ieux : ce territoire auroit eu autant d’étendue, qu’en
auroit pu avoir l ’étang duquel il tiroit fon nom.
Les fieurs Cailhe & L e g a y , toujours à défaut de titres fuffi
fans, ont commis une autre erreur; ils ont placé , dans le téne
ment de l E tang-V ieux, les terres marquées au plan par la let—
tre O , parce que cette énonciation faulïe fe trouvoit dans le
procès verbal de ventilation de 1688 : cependant, il eft prouvé
Par es tlfres & par les rapports des autres exp erts, que ces
terres étoient du ténement des A lf e s , ou de l ’Olmetort9
ainfi que celles qui les joignent à l’afpeft de nuit, marquées
au plan par ces m o t s , terroir de ÏOlmetort.
A i n f i , en réfumant Jes opérations de ces deux experts , oit
voit que de, ce qui devoit former le ténementde l'E tan g -V ieu x>
■»«.en ont placé une partie dans le ténement de Champ-Bouret;
C a
�favoir ; les terres marquées par C C & Q Q ; une autre partie
dans le ténement de Layat : (avoir; la partie de l’héritage du
* fieur B athol, défignée en couleur rouge : ils ont confondu, mal
à-propos, avec le ténement de l'E ta n g -V ieu x, les terres mar' quées par O , qui dépendent du ténement des A ifes ou de l ’ Olmetort; & enfin félon eux, cemême ténement de l3Etang-Vieux
devroit être reftreint d’abord à l’héritage du nomfné VaiTal,
défigné par la couleur jaune , & enfuite à tout l’emplacement
au-deffous, marqué par U.
Les religieux , encouragés par les opérations des fieurs
Cailhe & L e g a y , ont augmenté leurs concluions par une
requête du 28 juin 1780. Ils n’avoient d’abord réclamé la dîme
rque fur l’héritage K du fieur B a t h o l, & fur l'héritage G du
nommé VaiTal : par cette requête, ils ont conclu incidemment
à être gardés & maintenus au droit & poiTeflion à t p erce v o ir la
dîme, même les dîmes navales, dont le curé de Saint-Saturnin
étoit en poffejfion , lors de fon option fa ite en exécution de l ’édit
de iy 6 8 , dans toute l ’étendue des territoires de l ’E tang-V ieux,
Champ-Bouret, Layat & Term ini, dépendans de ta paroijfi de
'Saint-Saturnin ; & >par exprès, fu r l'héritage appelé le pré des
Morts ( c’eft l’héritage marqué au plan par E ) ; celui du fieur de
Salle f c ’eft l’héritage marqué au plan par F ); celui des TasfiouX y
celui des Gots ( ces héritages forment l’emplacement marqué
au plan par C C ) ; 6* celui du fieur Lajleyras ( cet héritage eft
•celui marqué au plan par Q Q ) : ils ont démandé contre le
chapitre la reftitution de la valeur de la dîme de ces héritages*
qu’ils ontfuppofé qu’il avoit perçue depuis 1768.
Aucune de ces demandes n’eft fondée, comme on l’établira
¡dans la fuite ; mais il y en a une fur-tout, dont le ridicule frappe
»u premier coup d'œil j c'eft celle qui tend à ce que les reli-*
�(
)
igieux foient gardés ôc-maintenus au droit de percevoir la dîme
dans 1 étendue du territoire de PEtang-Vieux-, même les novales, dont le vicaire perpétuel étoit en pofïëflion, lors de l’édit
de 1768, dans le même territoire. Ce rl’eft rien moins que vou
loir enlever au chapitre ce territoire ; cependant, d’après
1 aveu des religieux, d’après le procès verbal de idj38; & enfin,
d après la pofleflion la plus ancienne3 la dîme fur ce territoire
appartient au chapitre ( 1 ).
Il n’a pas été difficile de prouver l’infuffifance du rapport des
fieurs Cailhe ôc Legay ; en conféquence, la cour a ordonné une
féconde vérification, par une fentence du 14 juillet 1781 ;
il eft inutile d’en rapporter les difpofitions ; elles font les mêmes
que celles de la première fentence interlocutoire du 22 juin
*119 ? dont on a déjà rendu compte.
Pour parvenir à la fécondé vérification,les fieurs Bauduifon
& Tourre ont été nommés experts par les parties.
Ici naît un nouvel ordre de chofes. Cette incertitude, dans
laquelle avoit langui jufqu’alors l’inftru&ion du procès, ie
diffipe ; les titres nouvellement produits par le chapitre, condiiifent avec fureté fur le ténement de /’Etang-Vieux ; ils en
font voir 1 étendue ; ils en découvrent les lignes de féparation , qui avoient été effacées par la main du temps.
Les fieurs Cailhe & Legay , en faifant l’application de la
reconnoifTance de 1 jtfo , confentie par Jean de G o e le , de la
terre marquée au plan par F , remarquèrent, comme on a déjà
° ervé , q u e cette reconnoifTance rappeloit à bife l’Etang1 leux
j
^
M. l’évêque : ils en conclurent que l ’on devoit
^"e s r e l‘ 8 ‘ e u x n’o n t e fla y é d e je te r d u lo u c h e fu r c e fa it 3 q u e d a n s levU
e m i t e é c r itu r e j ils l ’o n t a v o u é dans le s p ré c é d e n te s .
�(
22
}
regarder com m e dépendant du ténement de YEtang-Vieux l
un terrein ou étoit autrefois l’étang.
; L e fieur Bauduffon, en mettant à profit cette id é e , a dé?
couvert exactement l’étendue qu’avoit autrefois l’étang «
étendue qui , comme on le dira dans la fuite, a dû être néceffairement celle du territoire qui, après avoir fubftituél’étang»
a confervé le même npm. N ous ne fuivrons point avec exacr
titude le fieur Bauduffon dans fa marche ; le récit des détails
auxquels il a dû fe liv r e r , feroit ici faftidieux & inutile : il
fuffit d’obferver qu’il a fait l’application des reconnoiffances ,
des quinzièm e, feizième & dix - feptième fiècles, concer
nant tous les héritages qui touchent le terrein contentieux
aux quatre afpefts : ces héritages font marqués au plan par
les lettres E , F , H , M , D , C , 0 , V V & S : toutes
ces reconnoiffances, ou au moins celles des quinzième & fei
zième fiècles, rappellent l ’étang pour confin. L e fieur Bau
duffon, connoiffant la ceinture de l’étang, en a déterminé
aifément l'enceinte ; il y a trouvé les emplacemens C C , Q Q »
K , G , & tout ce qui dépend de la lettre U , depuis G jufqu’à
la chauffée de l’étang qui eft au nord. L e fieur Bauduffon a
conclu que tout ce terrein formoit le ténement ou territoire
de VEtang-Vieux , & que par conféquent la dîme en appar^
tenoit au chapitre, en vertu du procès verbal de itf88, qul
place ce ténement dans fa dîmerie.
' L e fieur Tourre n’a été touch é, ni,des réflexions du fieur
Bauduffon, ni de celles des fieurs Cailhe &; L egay ; il a voulM
fe donner le mérite d’ouvrir un avis fingulier.
Il
a été d’accord avec le fieur Bauduffon, relativement à
l’application des reconnoiffances qui ¡rappellent pqur confin
le terrein contentieux,Xous le.n om . d’étang ; mais., ce,.qu.QP
�(
)
3Hé croira'que difficilement, il s'eft refufé'à la'conféquènce^
que ce même terrein eût été autrefois remplacement même de
'l'étang.-Il a annoncé qu’il fe défioit des confins énoncés dans
ces recôrinoiiTancès ; que ces énorrciationâ ne méritent aucune
confiance; quelles font le fruit de l’erreùrovi de l'affeCtation;
que n’étant point du fait des parties, intéreffées , elles ne
fauroient leur nuire ; en un m o t , il a penfé que les parti
culiers fans nombre qui ont ftipulé dans toutes ces reconnoiffances des quinzième & feiziëme fiècles, avoient concerté
le projet de tromper la’ poftérité fur les confins de leurs héri
tages.
Il
falloit cependant donner des confins au ténement de
Champ-Bouret, principalement à lafpe£t de jour: alors, le fieur
Tourre , qui ne voyoit dans les titres aucunes preuves, a
cherché desconfins dans fon imagination. Un ténement, félon
l u i , ne peut être confiné que par des bornes, pofées par les
mains même de la nature, telles que des ravins, des ruiffeaux,
des montagnes; il y a cependant admis des chem in s..L ’étang
auroit pu être regardé comme un point de féparation, aufli
bien qu’un ruifleau ou un chemin ; mais, foit parce qu'il n’étoit
que l’ouvrage des homm es, foit parce que le fieur T o urre
la vo it effacé de fon idée, en refufant fa confiance aux titres
qui le rappeloiént pour confin , il a aifément franchi cette
barrière ; en conféquence, il a porté le ténement de Champouret jufqu’au ruifleau du R a n q u e t, marqué far le plan par
- a lettre B. Il a englobé dans ce ténement de Champ-Bouret 9
non feulement le terrein con tentieux, mais encore Ja terre
parquée par E , qui eft du ténement de Cartadenchas ou de
ifterries, dépendant de la dîmerie du chapitre ; ôc les terres
piarquééspar F ô c H ; qui form ent un ténement particulier a
�'C 24 )
fous le nom de M al-Pâtural, five , du Chambon. E n fin , il i
•encore gratifié Champ - Bouret de la moitié ou environ , des
terres marquées par J & M , que les titres & les autres experts
ont placées dans le ténement de Layat, & de la totalité des terres
marquées par D , qui fontauflî inconteftablement fituées dans
le même territoire de Layat : il a reftreint le ténement de
T E ta n g -V ieu x, à-peu-près aux cinq feptérées de terres labou
rables qu’il y avoit dans ce ténement, lors du procès verbal de
1 688; ce qui eft fuppofer qu’il n’y a jamais eu de prés dans ce
ténement. T e ls font en fubftance , & avec la plus grande
exactitude, les motifs du fieur Tourre & le réfultat de fes opé
rations. Il eft, en v é r i t é , bien étonnant, que les religieux
n ’aient pas ofé faire valoir lavis de cet e x p e r t , puifqu’il
leur accorde beaucoup plus qu’ils n’ont jamais demandé. O n
•ne peut qu’admirer un plan auili hardi; mais on doit en même
temps féliciter le chapitre, de ce que le ruifieau du Ranquet
a pu arrêter la vafte imagination du fieur Tourre : fans ce
ruifieau, que feroient devenues toutes les dîmeries que le cha
pitre pofsède au-delà, à l’afpe£tde jour ?
- Nous aimons cependant à rendre juftice à cet expert ; il â
parfaitement démontré , ainfi que le fieur Bauduflon , que
c ’étoit mal-à-propos que les fieurs Cailhe & L egay avoient
dit que la terre C C , ayant appartenu aux V ervet, & celle
Q Q , provenante du fieur Freydefont, faifoient parties de la
terre Chevogheon , marquée C . Il a encore établi que les
terres marquées O , avoient été placées auifi par erreur , par
Jes mêmes experts, dans le ténement de /’Etang-Vieux ; q u e,
fuivant tous les titres,.elles dépendoientdu ténement des Ai/es
ou de rOlmetort.
• L a diver/icé d’avis de ces deux experts a néceflité la nomi
nation
�C 2J
)
nation d’un tiers expert, qui eft le fieur Gerle. Les opérations'
de cet expert ont donné un nouveau degré d’évidence à la
vérité du fa it , que le terrein contentieux & celui qui eft adja
cent jufqu’à la chauffée, à Tafpeft de bife, étoient autrefois
occupés par l’étang de M . l’évêque; il l ’a prouvé, non feule
ment en confirmant l’application des reconnoiflances rela
tives aux héritages qui bordoient l’étang, mais encore à l’aide
de cinq nouveaux titres qui fixent invariablement la fituation
de l’étang.
L e premier de ces titres eft l’afte d’aliénation faite par M .
l’évêquedeClerm ont, au profit du corps commun des habitans
de la ville de B illo m , de l’emplacement de l’étang. C e t a£te
eft du j janvier i j 88 : les quatre autres font des aftes de re
vente du même emplacement, de la part du corps commun ,
à différens particuliers. Ces derniers a£ïes font tous du mois
de mars i j88 : l’étang eft confiné dans tous ces a£tes, & on y
voit pour confins les héritages marqués au plan p a r E , F , H ,
J , M , D & C . D e l’accord qui règne entre les ades d’alié
nation de l’étang , & les reconnoiifances des héritages qui le
bordent, il en réfulte la conféquence irréfiftible, que tout le
terrein contentieux faifoit autrefois partie de l’étang.
Il
faut cependant convenir que le fieur Bauduflfon, ainiî
que le fieur G e r le , ont commis deux erreurs, qu’on a relevées
dans le récit des faits. Ils ont fuppofé que l’étang de M . l ’évêque n’avoit été deiféché & défriché qu'en i; 8 8 : ils ont
donné à penfer qu’ils fixoient l’époque de ce défrichement
dans l’intervalle de la vente de l’é t a n g , de la part de M . l ’é vêque , au corps com m un, à la revente qui en a été faite par
le corps com m un, à différens particuliers. Ces experts ont
^ enfuite ajouté que l’étang avoit ceifé d être appelé tout fim^
�X 26 )
plement VEtang, à l’époque du défrichement ; que c é t o ît
feulement après cette époque, qu’il avoit été appelé /’Etang'V ie u x , par oppofition de Texîftence de Ton emplacement en
nature de terre ou p r é , à Ton ancienne exiitence en nature
d’étang.
• M ais, ces obfervations ne peuvent fe concilier avec ce qu’on
voit dans les titre s, tant anciens que modernes. On a déjà
obfervé , que même avant 1 y 8'8 , au moins une partie de l’é
tang avoit été défrichée : cela fe prouve par la reconnoiITance
d'Etienne Tailhand , du 14. juillet 1 5 1 2 , qui porte fur la
partie du pré K , enfermée entre deux lignes pon£tuées. On a
aulfi remarqué, qu’avant i j 8 8 , l’étang avoit été appelé
/•’E tan g-V ieux } par oppofition à l'E tang-N euf ou de Marveux.
A u furplus, ces méprifes pouvoient être fans conlequence,
relativement à l’état de la conteftation , lorfque ces deux
experts opéroient. C ’eft feulement d’après les nouveaux
moyens oppofés par les religieux, qu’on a dù les relever ; il'
étoit néceffaire de donner une idée plus précife de là nature
& de la dénomination du terrein contentieux : il en réfultera
un nouveau jour fur les réflexions qu’on fera dans la fuite.
Ainfi, étant prouvé jufqu’au dernier degré d’évidence , par
le rapport des fieurs Bauduflon & G s r le , que le terrein con
tentieux étoic autrefois partie de l’emplacement de l’étang V
que dès>lors , ce terrein dépendoit du ténement de l E ta n g -V ie u x , qui n’a jamais été autre cliofe que l’emplace
ment même de l ’étang, le vœu de la fentence interlocutoire'
da la cour paroifToit rem p li, & on avoit lieu d’efpérer que:
les religieux fe feroient empreiTés à afloupir une conteftation ,
dont réclairciiTement avoit
donné lieu à des frais im-
�C 27 )
menfes ; mais, au lieu de prendre ce pârti , ils perfévèrenr
dans leur obftination ; & , pour foutenir leur demande, ils
viennent d’imaginer un fyftême qui n’a pas même le mérite
d’éblouir.
,
Us reconnoiiTent que le terrein contentieux étoit de la
comprife de l ’étang, lorfqu’il exiftoit en nature; ils réunifient
leur fuffrage à ceux des iieurs BauduîTon & Gerle , pour
confirmer la fixation qu’ils ont faite de l’emplacement de
l ’étang , fur tout le terrein qui fe prolonge depuis la terre
marquée par M , jufqu a la chauffée ; m ais, félon eux , cette
découverte eft inutile ; il importe peu qu’on ait reconnu
I emplacement de l’étang. Cet emplacement , difent - ils ,
II eft pas la même choie que le ténement de l ’ Etang- V ieux.
Les reconnoifiances produites par le chapitre, qui concer
nent les terres fituées fous la chauffée de l’étang, ôc qui font
marquées au plan par V V & S , leur ont fait naître l’idée que
le ténement de lE ta n g -V ie u x étoit au nord de la chauffée,
parce que l’on a dit dans ces reconnoifiances, que ces héri
tages étoient fitués dans le territoire de /’Etang - V ieux. Ils
' prétendent que ce ténement étoit un objet abfolument diftinft
ôtfcparé de l’étan g; que de ce que l’étang a été fur un terrein t
il ne s’enfuit pas pour cela, que ce terrein fût le ténement de
ï Etang-Vieux-, que l’étang pouvoit avoir été formé fur des ter
res dépendantes des ténemens voifins , tels que ceux de ChampBouret & de Layat ; qu’après fa deftru&ion , ces terres ont
repris leur dénomination première ; qu’elles ont dû être aufii-tôt
incorporées aux territoires dont ellesavoient été détachées;
que le procès verbal de ventilation de 1688 , prouve qu’on
1 avoit entendu ainfi, puifqu’on y a rappelé les prés fur lefquels
étoit autrefois l ’étang , comme dépendans du ténement de
D a
�' (*8 )
Champ-Bouret ; qu’il faut s’en tenir à ce procès verbal. Tels
font en fu bilan ce les moyens contenus dans la dernière écri
ture des Bénédictins, & on croit que, pour les avoir réfumés,
on n’a rien ôté de leur force.
Il
eil néceifaire de difcutër par ordre les différens chefs de
'demande des religieux ; nous commençons par celles qui foiit
relatives aux héritages du ténement de L'Etang-Vieux.
\
Demandes des Religieux , relatives an ténement de
rE ta n g - Vieux».
demande principale porte d’abord fur l’héritage du fieür
•Bathol & fur celui du nommé V a ifa l, marqué au plan pâr
K & G ; enfuite, les religieux ont conclu incidemment au
droit de dîme fur les terres C C , Q Q , ôc fur la langue de
terre teinte en v io le t , qui fépare le ténement de Champ'Bouret de celui de ïE ta n g -V ieu x. Pour prouver que la dîme
fur tous ces héritages appartient au chapitre, on établira trois,
propofitions.
La première, que le procès verbal de ventilation de i 62 $
ne peut fervir à la décifion de la conteilation.
L a fécondé , que le terrein contentieux, faifoit partie:
-de l’étang de M . l’évêque de Clermont y appelé l'Etang*
-V ie u x .
L à troifième , que tout ce qui a formé l’étang a été eflentiellômetlt le ténement ou territoire de l'Etang-Vieux ; qu’il
n’y a jamais eu d’autrë territoire appelé l'E tang-V icux , que
l'emplacement de l'étang; & que dès-lors, le terrein conten
tieux ayartt fait partie de l ’é ta n g , dépend néceifairement du
L
a
territoire dè ïE tang-V ieux*
***
\
�(
P R E M I È R E
*9
)
P R O P O S I T IO N .
L e Procès verbal de ventilation de 1688 ne peut fervir
à la décijwn de la contcjlation*
I l s’élève une foule de moyens p ou rl’établiflement de cette
propofition.
En premier l ie u , le but <ies experts , lors du procès verbal
de 1688 n’étoit pas de donner une détermination exafte &
précife de l'étendue & de la confination de chaque ténement :
leur defîein étoit de donner connoiflance feulement de la
Quantité de terres qu’il y avoit. O n fe rappelle q u e , fuivant
la déclaration de i<58tf, les novales appartenoient au vicaire
perpétuel : cela étant y les prairies qu’il y avoit dans chaque
ténement , ne devoient pas être l’objet de leur attention; la
dîme , dans les défrichemens qui pouvoient s’y faire dans la
fu ite , devoit appartenir au vicaire perpétuel '; enforte que les
ténemens ont été confidérés en tant q u il y avoit des terres }
& abftraâion faite des prairies.
A u d i , l’adhérence des prairies à chaque ténem ent, & le
plus ou moins d’étendue de ces prairies, n’ont point touché
les experts dans l’évaluation des ténem ens, dans la fixation
de la quotité pour laquelle chaque décimateur devoit contri
buer au paiement de la portion congrue; ils ne fe font livrés à
aucun calcul fpéculatif, relativement à la poiiibilité des dé
frichemens : Après ont-ils d i t , avoir bien & mûrement vu &
vérifie la fertilité & infertilité defdites terres j les rapports
d ie elle s & defdites dîme ries.
D après cela , comment ieroic - il poffible d imputer au
chapitre une erreur qui fe feroit gliiTée dans ce procès verbal;.
j
�C 3° )
relativement à l’étendue des ténemens ? on ne pourroit faire
valoir les énonciations à cet égard, comme autant d’acquiefcemens qui devroient lier les parties, qu’autant que les opé
rations des experts auroient eu pour but de fixer les limites
des ténemens; mais, comme les énonciations , 'relativement
à ces lim ites, étoient abfolument indifférentes aux parties ;
que leurs intérêts n'étoient point blefles, félon les idées du
temps, par les erreurs qu’on pouvoit y commettre , ce. feroic
en abufer de la manière la plus injufte, que de les leur oppofer.
(
'
En un m o t , on pouvoit regarder les prairies comme des
propriétés particulières , qui devoient être le patrimoine
du vicaire perpétuel , les détacher des ténemens dont elles
dépendoient, & ne les ailigner à aucun: à plus forte raifon ,
devoit-on les placer avec indifférence dans un ténement ou
dans un autre.
En fécond lie u , comment pourroit- on fe déterminer à
chercher des lumières dans ce procès verbal , puifqu’il eft
prouvé qu’il y a rarement eu un ouvrage plus ténébreux ? Eri
effet, les experts étoient fi convaincus, qu’il fufHfoit d’indi
quer la quantité de terres qu’il y avoit dans chaque ténement ,
qu’ils ont omis ceux qui n’étoient compofés que de prairies,
&. notamment celui de Layat, qui eft très-conlidérable ; ils
ont enfuite tout brouillé ôc confondu ; ils ont fuppofé que
la terre des Bâtards, marquée au plan par M , étoit fituée
dans le ténement de Champ - B ou ret, quoiqu’elle paroifle dé
p e n d r e
d u
ténement de Layat: dans le ténement, eft-il dit
au procès verbal , de Champ-Bouret } confiné par les prés,
dudit ténement, de jour ; les voies communes;, de midi & nuit ;
le ritijfeau, de bife, trente-neuffeptérées, y c o m p r i s l a t e r r ü
,
�( 31 ^
: ils ont encore identifié le ténement
de l'Olmetort avec celui de /’ Etang - V ie u x , puifqu’ils ont
fuppofé que les religieux percevoient la d îm e dans le tenement
de ïE ta n g -V ieu x & de l'O lm etort; cependant, il eft bien cer
tain que les religieux n’ont jamais eu droit de dîme fur aucune
partie du ténement de /’Etang- V ieu x ; ils l ’avoient feulement
fur ce qui dépendoit du territoire de l'Olmetort ou des A ife s ♦
C e qui achève encore de prouver que les experts n’avoient
pas pour objet la confination de chaque tén em en t, ôc qu’ils
n’ont pas cru devoir rendre compte des erreurs qu’Hs pouvoient commettre à'cet égard', c ?eft qu’ils ont rappelé certains ténemens avec deux confins feulement , & plufieursfans confins: de ce nombre e ills ténement de lE ta n g -V ie u x ,
'qu ’ils ont 'Amplement annoncé être de la dîmerie du chapitre.
En troifième iieu , quand on fuppoieroit même que les
prés rappelés au procès verbal étoienc du ténement de ChampB ou ret, il n’en réfulteroit pas pour cela qu’ils eufient été
plutôt de la dimerie des religieux, que de celle du chapitre.
En effe t, la dépendance ftippofée aux prés du ténement
de Champ-Bottrer, n’emportoit pas une excluiion contre l‘e
chapitre , du droit de dîme fur ces mêmes prés. Un ténement
pouvoit être en partie dans la dîmerie d’un décimateur , 6c en
'partie dans celle d’un autre. Les experts ont fuppofé ce par
tage entre les religieux & le chapitre, pour le ténement de
VEtang - V ieu x en pinçant par erreur dans ce ténemen:, ce
que les religieux poffidoientdans l'Olmetort. On voit encore
dans le procès v e rb a l, que le ténement de Saint-Cirgues dé
pendoit également de la dîmerie de l’abbé de Manheu , & dé
celle des religieux : le chapitre pouvoir bien prétendre à un
^droit de dîme fur ces prés, dans quelque ténement qu’on les
a p p e l e e
d e s
B
a t a r d s
�C 3 2 )'
crut fitués ; ûufiî v o it - o n que la terre C C & la portion ¿e
terre teinte en violet fur le plan , ayant été défrichées peu de
temps après le procès verbal, le chapitre, par repréfentation
du vicaire perpétuel, en a perçu la dîm e, fans être bien en état
de déiïgner le ténement dont elles dépendoient : il faudroit
donc , pour qu’on put oppofer avec avantage le procès verbal
au chapitre , que non feulement il y fût dit que les prés à l’afpe£l
de jour étoient dans le ténement de Champ-Bouret, mais qu’il y
fût encore ajouté , qu’ils étoient dans la dîmerie des religieux#
A u i l i , lorfque le chapitre a oppofé aux religieux que ces
termes, par les près dudit ténement dejo u r , ne pouvoient, d’a
près le contexte d el’a â e , fe rapporter au ténement de ChampB ou ret, parce qu’on n’avoit pas pu confiner un ténement par
fa partie, qu’ont répliqué les religieux ? que les experts ,
n’ayant pas entendu confiner les ténemens , n'ayant voulu
que donner connoilîance des terres décimables , il n’eft pas
étonnant qu’ils aient confiné les terres de Champ-Bouret par
les prés du même ténement. O n trouve cette idée répétée
plufieurs fois dans leurs écritures ; ainfi, lorfque le chapitre
oppofe que le procès verbal eft à fon avantage , les religieux
ne peuvent y répondre qu’en prouvant que ce même procès
verbal eft inutile.
E n fin , la fentence interlocutoire de la c o u r , du 22 juin
1 7 7 P , a mis le fceau à cette vérité , & il n’eft plus permis
d e là révoquer en doute. En effet, quoique les religieux préfentaifent ce procès verbal comme contenant la preuve que
les prés rappelés pour confins à l’afpeft de jour au ténement
de C h a m p -B ou ret, étoient de ce même ténem ent, la cour
a ordonné que les experts vérifieraient 11 ces prés en étoient
réellem en t, ou s’ils dépendoient de tout autre : donc elle’ *
décidé
�C 33 )
décidé que le procès verbal ne contenoit pas les preuves du
f a i t , que les prés dépendoient de Champ - Bouret. Il faut fe
rendre à cette propofition 3 ou foutenir l’inutilité de cette
fentence. M a is , comment les religieux oferoient-ils prendre
ce parti, puifqu’en l’exécutant, ils ont eux-mêmes recherché
âvec acharnement, les lumières qu’on ne trouvoit point dans
le procès verbal ? fi elles eufient été favorables à leur fyftême,
combien ne paroîtroient-elles pasprécieufes à leurs yeux? 6c",
parce qu’elles éclairent leurs erreurs , ils affe&ent de les
méprifer.
S E C O N D E
P R O P O S IT IO N .
L e terrein contentieux faifoit partie de Ve'tang de M .
Vevêque de Clennont 3 appelé VEtang- Vieux.
N o u s n’aurons pas befoin defairé des efforts pour prouver
cette propofition : la preuve en eft confignée dans les rap
ports des fieurs Bauduffon & Gerle. Quand on les a fuivis dans
l'application qu’ils font de l Ja£te d'aliénation de l’étang, confentie par M . l’évêque au corps commun des habitans de
Billom , des reventes faites par le corps commun à différens
particuliers, & des reconnoiflances des héritages limitrophes,
on eft parfaitement convaincu que l’étang de M . l’évêque a
couvert la furface de tout 1 emplacement qui s’étend dans
. la direction de midi a bife , depuis la chauffée jufqu’aux
héritages marqués E, F, H , J , M & D ; & dans la direc
tion de nuit à jour , depuis la terre C h evo g h eo n , mar
quée C , en y comprenant la langue de terre teinte en violet,
jufquJau ruifleau du R a n q u e t, marqué par B.
L allodialité du terrein contentieux achève de prouve*
E *
�, ............. i 34 >
qu'il faifoit partie de l’étang. Les experts ont très-bien re
marqué que fur les lieux tout avoit fubi rimpreflion de la
féodalité, excepté l’étan gqu i en a été affranchi, comme étant
fans doute une propriété de M. l’évêqui.
O n ne doit pas s’attendre que les religieux oppofent à
,’ce qu’on vient de dire , les obfervations des fleurs Cailhe &
L ega y. Ces experts, n’ayant pas connoiflance des titres ,
n’ont donné que quelques lueurs, & n’ont pu atteindre à la
vérité.
Us ont compris dans le ténement de Champ-JBourèt, la terre
marquée au plan par C C , qui a appartenu anciennement aux
V ervet, & qui eft poffédée aujourd’hui par les nommés Goth,
& c . ils y ont au fil compris la terre marquée au même plan
par.Q Q , qui a appartenu autrefois au fieurFreydefont, ôc qui
appartient aujourd'hui au fieur Lafteyras ; ils ont fuppofé que
ces deux emplacemens faifoient partie de la terre marquée C ;
& , comme cette terre eft dans le ténement de Champ-Bouret,
' ils ont c ra q u e les terres C C 6c Q Q , étoient auffi de ce téne' ment.
L ’erreur de ces exp erts, à cet égard , eft évidente, 8c on en
trouve la c l . f dans une mauvaife application qu’ils ont faite
' d’une ancienne reconnoiifance de la terre Chevogheon.
Cette recounoiffance fut confentie en 15-78 , par Marie
P e y r e r e t, veuve de M c G u y Chevogheon , tutrice de fes enfans : elle reconnoît tenir de la directe du chapitre , un héri
tage en nature de pré , fauffaie 6c terre; il y eft dit que cet
' héritage eft faué au terroir de Champ-Bouret, five de /’EtangV ieu x ; il eft enfuite a jo u t é :jo u x te le r if à orient & bife. C ’eft
cette dernière énonciation qui a été la fource de Terreur de
’ ces experts,
�Ils ont cru que ce confín ne pouvoit s’adapter a la
terre C , qu’autant qu’on identifieroit avec cette terre l’em
placement C C & Q Q . C e t emplacement joint, en effet, de
jour , le rif marqué au plan par A , & à l ’afped de bife , le
ruiiTeau marqué au plan par Z . Mais la même confination
peut s’appliquer aufli à la feule terre Chevogheon , marquée G$
on voit qu’elle fe confine par le rif A , à l ’afpe&de jour dans un
de fes angles. Cet angle eft défigné par un C , enfermé entre des
lifières vertes : elle fe confine auiTi, à l’afpeft de b ife , par 1©
rif Z .
A u furplus, ce qui ne permet pas de douter de 1 erreur de#
experts à cet égard, c’eft, d’un c ô t é , qu’en identifiant la terre
Chevogheon avec les. emplacemens C C & Q Q , cette terre
auroit plus de dix-huit feptérées, tandis que, fuivant la recounoiflance de i y7 8 , elle ne doit en avoir que neuf; d’un autre
côcé , lorfque la Peyreret a reconnu , en 1^78, l’héritage C ,
les terres C C & Q Q faifoient partie de l’étang de M . l’é vêque. Cela eft prouvé par les a£tes d’aliénation de ces deux
héritages , faits en 1 y 88 par le corps commun de la ville de
Billom, q u i , comme on a déjà o b fe rvé, avoit acheté l’empla
cement de l’étang de M. l’évêque: on y a rappelé pourconfin,
à l’afpectde nuit, la terre Chevogheon. Ces deux héritages C G
& Q Q n’ont donc jamais pu être regardés comme dépendans de la terre Chevogheon.
C e s experts fe font encore trom pés, en plaçant dans le
ténement de Layat l’héritage du fieur B a th o l, marqué par K
& teint en rouge ; ils ont confulté quelques reconnoiiTances
du fiècle dernier, qui s’appliquoient aux héritages joignant
cet emplacement rouge , à l ’afpe£t de midi. C e s héritages 9
.qui font marqués au plan par H , J * M & D , étoient
Ea
�. . . . .
( 3 0
fitues, d’après les réconnoiÎTances, dans le ténement dq Layat;
les experts en o n t conclu que l’héritage B a th o l, rouge , étoic
dans le même ténement.
M a is , i°. de ce que les héritages limithophes du terrein
contentieux étoient placés dans le ténement de L a y a t, on ne
Revoit pas en tirer la conféquence , que le terrein contentieux
étoit dans le même ténem en t, fur-tout dès que cela n’étoic
pas dit dans les titres appliqués par les experts.
2°. Il eft étonnant que les fleurs Cailhe & Legay aient né
gligé les induirions qui fe tiroient de deux différens titres ;
d’abord, de la reconnoiffance confentie par Etienne Tailhand,
au profit de M . l’évêque, le 4. février 15-12, qui porte fur une
partie du pré du Sieur Bathol ; il y eft: dit que cet héritage
étoit fitué au territoire des Pobets (on a déjà obfervé que ce
territoire n’a é t é , & n’a pu être que celui de l'E tang-V ieux ).
Si les fieurs Cailhe 8c Legay euifent fait attention à cette dé
nomination , des P o b ets, ils ne fe feroient fans doute pas
déterminés auifi promptement qu'ils l’ont f a i t , à placer l’hé
ritage du fieur Bathol dans le ténement de Layat.
L e fécond titre qui s’élevoit contre leur idée , eft la dona
tio n faite le 21 mars 1582 , par A n n e B o e te , veuve du fieur
*Barrière, aux jéfuites du collège de Billom , de dix œuvres
de prés , & de neuf feptérées de terre , le tout fitué à Layat.
L ’objet de cette donation eft marquée au plan par la lettre M ;
*11 eft dit dans cet a£te que cet héritage jo in t , dune p a rt, à
Tétang de M . ïévêque de Clermont, appelé /’Etang-Vieux. O r ,
d ’après l ’emplacement de cet héritage, qui eft indiqué avec
■certitude fur la lettre M , ainfi que les fieurs Cailhe 8c Legay
^eux-mêmes l’ont foutenu , il eft évident que l’étang de M.
ï ’évêque à dû confiner ce même héritage, à lafp eft de bife ;
�f ( 37' )
■
’cela é t a n t , lè pré.du fieur Bathql;,
èfrç
fliéceiTairemënt partie de l’étang ;(Idès-lors :,L<^ef;pré était; dy
-ténenient de TEt'anp V k u x ^4.• & aofli .-âe^ç^jiù de^L/iyxii.3i.
♦ Enfin , H faut bien^quJil .ibit; certain;'qire.les terres C G ,
Q , K &- G , aient fait partie de Remplacement d e l ’étang-,
T>mfq.ue les -religieux, qui ne ferendeat’pas ajfém entf lVvqyçn.t
dans leur dernière écriture, page 30; ils difent,\à ia -page^i >
•que c e fi une vérité incontejîable ~ à;la page 15; 1 on 1 ^ la^cir'Confcription q u il (chapitre)a donnée du terrein & qu’Qn:adopte\;
il eft vrai qu’en oubliant ces aveux, échappés à la convi&ion
intérieure , les religieux d ife n t, à la pagei 147 r On pourroit
critiquer la circonfcripùon qu en afa it le tiers expert. { de l’an-cienne furface de l’étang) ; mais, en -fadoptant, on a fa it voir
qu il n en réfultoit rien : on voit là les derniers efforts d’une
'opiniâtreté vaincue.
. ,.
T R O I S I È M E
Tout ce qui
P R O P O S I T I O N .
form é l3étang a été ■
effentiellement le
tén em en t ou territoire de VEtang- Js¿eux ; il n*y a
jamais eu dautre territoire appelé VEtang- Vieux 3
que Vemplacement de Vétang ; dès-lors > le terrein
contentieux ayant fa it partie de lsétang , dépend
néceffairement du territoire de l ' E t a n g - V i e u x .
cl
religieux regardent comme une fuperfluité l a preuve
que le terrein contentieux étoitfous les eaux de l’Etang-Vieux
'd e M r l ’évêque. Q u ’im p orte, difent-ils , qu’on ait établi que
-cet étang étoit fur ce terrein ; il n e s’enfuit pas qu on doive
• le rëg'arder com m e .compofant ou faifant partie du ténem ent
L
es
�,
. .
.C 3« )
"Ou territoire de FE tanç-V ieux. L e ténem ent, à la v é rité , 4
pris fon nom de l’étang ; mais le ténement a toujours été un
objet bien diftin& de l’emplacement où étoit l’étang : le cha
pitre a pu avoir ladime fur l ’u n , fie ne pas l’avoir fur l’autre.
E n fin , ils croient s’expliquer plus énergiquem ent, en difant
qu’il ne faut pas confondre FEtang-Vieux ( ténement ) , avec
l ’E tang-Vieux (furface d’eau).
Ge moyen favori des religieux ne peut fe foutenir ; ils raifonnent d’après l’id é e , qu’outre l ’emplacement de EtangV ie u x , il y avoit un territoire appelé du même nom , qui
ex ifto it, lorfque l’étang étoit en nature.
D ’abord , quand on admettroit ce fa it , leur fyftême feroic
également ihfoutenable : l’étang ayant donné fon nom au ter
r it o ir e adjacent, il devroit , fans c o n tr e d it, être confidéré
comme une des parties qui compofoient le territoire ; elle en
feroit même la principale ; enforte que l’étang , après fa con-'
verfionen nature de terre, auroit dû néceifairement êtreaifigné
' au territoire auquel il avoit donné le nom.
Pour rendre cette vérité plus fenfible, prenons un objet de
comparaifon : fuppofons la deftru&ion de quelques maifons
d’un village , & leur changement en nature de terre portant
des fruits fujets à la dîme ; ce droit feroit, fans contredit, perçu
par le décimateur du ténement qui auroit le nom du village j
£c qui en feroit une dépendance. L e décimateur d ’un ténem entvoifin qui s’étendroit jufqu'au village, àun autre afpe#>
vîendroit-il réclamer la dîme des fruits qui auroient cru fuf
l ’héritage auparavant maifon ? oferoit-il dire qu’il eft poifible
que le village ait été conftruit aux dépens des territoires voi• fins? on feperfuadera difficilement qu’on pût élever une pré
tention auifi ridicule : telle eft cependant celle des Bénédi&ws’
�C 39 )
Si donc*, dansrhypbthèfem êm e des r d i g ie u x , remplace?
ment de l’étang devoit être confidéré comme la partie de l'E tang-V ieux, que deviendra leur prétention j.lorfqu'on verrat
^ue cette diftin&iori de l’emplacement de l ’étang & du téne7
ment du même nom > éft une-véritable'chimère j que le ter
ritoire de rE ta n g -V ieu xi n’a jamais été autre chofe que l'em
placement même de l'étang? Cette aflertion une fois établie^
le f y f t ê m e d e s religieux fera détruit fans reiTource.
O r , on ne fauroit douter de ce qu’on vient de d ire, diaprés
l’infpeaion du local & Tapplicatian ¡des'titres; Jamais il n’a
e*ifté à-la-fois, & Tétang en nature, & un ténement adjacent
qui portât le même nom. Lorfque l’E ta n g -V ie u x a été déf
i c h é , il eft devenu le ténement de 1‘E tang-V ieux : on doit
mefurer l’ctendue de Tétang-Vieux ( ténement) par celle de
1 Etang-Vieux (furface d’eau ) : or , l ’E tang-V ieux (furface
d’eau ) , a couvert tout le terrein qui eft renfermé dans la direc
tion de nuit à jo u r , entre le ténement de Champ-Bouret, à
partir de la langue de terre teinte fur le plan en v io let, & le
rui(Teau du R a n q u e t ÿ ô c , dans la dire&ion de bife à m i d i i l
occupoit le terrein qui eft entre la chauffée de l’étang , fur
laquelle paffe le grand chemin , & les terres marquées au plan,
par E , F , H , J , M & D : donc cette étendue a été celle de
l ’E tang-V ieux (ténem ent) , aucun autre point de terre n’a
été appelé ténement de l 'Etang-Vieux ; ainfi., l ’exiftence féparée & contemporaine dq I ’E tang-V ieux ( ténement )ôc de
1 E tang-V ieux (furface d’e a u ) , eftune rêverie.
■
}
Les religieux ont bien fenti q u e , pour donner quelque
réalité à leur diftin£tion , il falloit fuppofer qu’il eût exifté un.
ténement adjacent à l’E ta n g , qui eût été appelé /’E tang-V ieux ,
dans le temps même où l’étang exiftoit en nature : auifi onfcils
�.........C 4° )
prétendu quê ce.ténernenr étoit,fitué à T a fp e& du nord d£
l ’éra n ^ , immédiatement au-deffous de la'chauffée , fur les
t e r r e V marquées’ au plan par les lettres V V & S . Les reconirtoiffances!Îèonfenties par lesanciens propriétaires de ces terres*
■attefiènt qu'elles 'étoient fitùéés dan^le territoire des Pobets 9
TiveLdzl ïE tang-V ieu x' ^ils en ont-' conclu tout de fu ite , que
' c ’étoirtë'le véritable ténement- de l'Etang-V ieux ; que ce téne
ment n’avoït rien de'commün avec l'E tan g-V ieux (furfate
'd'eau). * •’ ’ Jr'
^
:
r II faut que les religieux aient bien peu réfléchi fur les titres*
-pour'ne pas a v o i r fenti qu’on pouvoir aifément rétorquer ce
moyen c o n t r e eux-mêmes , & qu’ils ne pouvoienc mieux nianifefter leur embarras qu’en l’employant.
>
- ' O n convient que les terres marquées au plan par V V & S »
o n t'été placées par les anciennes reconnoiffances , dans le
-ténement de l'Etang-Vieux ; mais il n’en réfulte pas que ces
- deux terres qui, réunies, contiennent tout au plus une féptérée*
compofent tout le ténement; auiïi ne font-elles indiquées nulle
part, commedevant le former en entier : fi elles ont été appelées
ainfl , c ’eft uniquement parce qu’on les a regardées comme uns
' dépendance & une partie acceffoire de l’étang ; elles fon£
immédiatement fous la chauffée, à l’endroit où fe déchargeoienC
les eaux qui fortoient par la bonde de l’étang. Cette bonds
donnoit fur le milieu de l ’emplacement de ces deux terres »
elles devoient ê t r e fouvent inondées: eft-il donc bien é t o n n a n t
qu’on ait dit qu’elles étoient au terroir de l ’E tang-V ieux?
•• 'P ou r fixer tout le ténement fur ces deux héritages, il faU'
droit qu’aucun autre terrein n’eût porté le même nom ; mais
•tous les titres s’élèvent pour établir que le nom de l'Etanfr
.V ieu x., 6c même celui d cs.P o b çts, auquel le nom d’Etang'
V ieux
�'( 4 * )
V ieu x a été fubftitué, comme on a déjà obfervé ; que ce nom,
dit-on, a toujours été commun à l’emplacement de l’étang
& aux terres V V & S , qui font au-defious.
En premier lie u , la reconnoiflance d’Etienne Tailhand ,
du 14 juillet 1 ,
qui porte fur la partie du pré du fieur
B a th o l, défignée au plan entre les deux lignes pon&uées ,
porte quecet héritage étoit fitué dans le té n e m e n ti^ Pobets
o r, on a donné anciennement le même nom aux terres mar
quées au plan par V V & S ; cela réfulte de quatre titres pro
duits par le chapitre.
L e premier eft une reconnoiflance terrière, confentie par
Jean F a b re , en faveur du chapitre, le 16 novembre 1410.
Cette reconnoiflance porte fur la terre marquée par S ; il y eft
dit que cette terre étoit fituée au terroir des Pobets , & , en
tête de la minute , il y a ces mots : à l'étang des Pobets.
L e fécond titre eil la liève du chapitre, de 1 4 8 2 , connue,
fous le nom de Ray : la même terre marquée S y eil rappelée
fous ces expreflions : A l'étang des Pobets.
L e troifième titre eft une reconnoiflance confentie en 1 j 1 o,
par Guillaume Pouille , au profit de M . l’évêque : elle a pour
objet une partie de la terre marquée au plan par V V . Cette terre
y eft dite fituée au terroir des Pobets.
Enfin , le quatrième titre eft une reconnoiflance de la même
année , confentie par Pierre Pagès, au profit de M . l’évêque :
elle frappe fur une autre partie de la même terre, marquée V V ;
on y a identifié le territoire de ï Etan-gVieux, , avec celui des
Pobets : fitam in territorio des P obets, five de l'Etang-Vieil.
En fécond lie u , la reconnoiflance de 1^78 de Marie Peyrerec, qui s’applique à la terre Chevògheon, marquée au plan
par C , a donné pour fituation à cet héritage, le territoire
F
�• t 4 0 ‘
de Champ-Bourct, five VEtang-Vieux. C et héritage n’a pu
être défigné ainfi, qu’à raifon de fa proximité de l’étang qui
exiftoit alors en nature , dont il faifoit le confin à l ’afpe£t de
nuit ; d’où il réfulte que l’on a toujours reconnu pour terri
toire de l ’E ta n g -V ieu xy l’emplacement même de l’étang ; que
les terres V V & S, n’ont eu ce nom qu’à raifon de leur proximité
de l ’étan g, ou même parce qu’elles en faifoient partie, puifque
les eaux s'y déchargeoient.
En troiirème lie u , lors du procès verbal de ventilation de
168 8 , les experts ont accordé au chapitre, la dîme dans le
lénement de iE ta n g -V ieu x. O r. où ont-iis pl?cé ce ténement,
o u , pour mieux dire-., les terresdécimablesqui le coinpofoient?
dans remplacement même on étoit l’éta n g , à l ’afpetl de midi
de la chauffée, fur la lettre U : donc les terres V V & S ,
n’ont pas été regardées comme formant feules le ténement
de ïE tang-V ieux.
En quatrième lieu , ces terres font les feules à l’afpeft du
nord de la chauffée de l ’étang , que les anciens titres aient
pincées dans le territoire de L'Etang-Vieux, Immédiatement
après ces terres, commence le territoire de la Ribeyre ou de
la Planche de la Peyre : or, comment pourroit-on fuppofer que
le ténement de /’E tang-V ieux eut été d’une fi petite étendue ?
Il
eft donc ridicule de préfenter ces terres V V & S ,
comme fi ellesformoient tout le ténement de /'Etang-Vieux'dans tous les temps elles n'ont fait que partie de ce ténement;
îe terrein fur lequel on fit l ’étang , étoit le territoire des
P o b e t s , fi ces terres ont porté ce n o m , ce ne pouvoit donc
être que parce qu’elles faifoientpartie du territoire des Pobets.
C e territoire ayant quitté ce nom pour prendre celui d ' EtangV ie u x , à raifon du changement de fa furface , alors les
terres V V & S , ont pris le même nom d'Etang-Vieux ; d o n c ;
�C 43 )
dans ces temps modernes, elles ne formoîent pas plus qu'au
paravant un ténement particulier : elles étoient toujours
mifes fous la dépendance du terrein occupé par l’étang. C e
terrein eft enfuite devenu, par l ’abfence des e a u x , le terri
toire de VEtang-Vieux. Mais alors ces terres ont - elles pu
être autre chofe , qu’une partie de ce même territoire ? y a-t-il
eu un feul inftant où elles en aient été détachées? les religieux
placent donc le tout fur la partie.
■ Us ont bien compris que leur fyftême ne pourroit plus fe
Soutenir, s’ il étoit une fois prouvé que les terres V V 6c S
dépendoient du territoire occupé par l’étang. Ils ont bien
fenti que cette dépendance feroit certaine , fi on établiifoit
que , foit ces terres, foit l’emplacement de l ’étang , avoient
eu le même nom des Pobets : ils ont vu que le territoire de
l Etang - V ieu x , n’étant autre chofe que le territoire des
Pobets , ces terres auroient dû faire partie du territoire de
lE ta n g -V ie u x , tout comme elles avoient fait auparavant
partie du territoire des Pobets : auffi ont-ils cru prévenir ce
m oyen , en difant, dans leur'dernière écriture , que l’empla
cement de l’étang , & l’étang m êm e, n’avoient jamais été
appelés des Pobets ; que ce nom n’avoit été attribué qu’aux
terres V V & S.
Mais cette aifertion eft démentie par tous les titres dont
on a déjà parlé. Ils apprennent que l’é t a n g , même lo r fq u ’ il
exiftoit en nature, étoit appelé des Pobets , & la partie de
l’héritage du fieur Bathol, défignée entre les deux lignes ponc
tuées , a été placée par la reconnoiflance de i ; 12 , confentie
par Etienne Tailhand , dans le ténement des Pobets.
O n voit donc que les terres V V ôc S , & la partie de l’héritage du fieur B a t h o l , défignée entre les deux lignes poncFa
�tuées , forment les deux extrémités du ténement de VEtang*
V ie u x , comme elles ont formé autrefois les deux extrémités
du ténement des P obets, qui eft le même que celui de l'EtangV ieu x. Dès que le chapitre perçoit la dîme fur ces terres >
comme ayant fait partie du ténement des Pobets ou de VEtangV ieux\ dès qu’il a le même droit fur Ja partie anciennement
défrichée du même ténement marquée par U , comment
feroit-il poifible qu’il ne l’eût pas fur l’héritage du fieur Bathol nouvellement défriché, que les reconnoiffances placent
dans ce même ténement ?
Pour donner quelqu’apparence de fondement à leur fyf
têm e, & pour affoiblir l’idée de la dépendance des terres V V
& S du territoire de l'E ta n g -V ieu x, ils ont voulu faire croire
que ces mêmes terres étoient fort élôignées de rem place
ment de l’étan g; ils à ik n t , page 1 1 3 , V °. que la dijlance ejî
de deux cents toifes, & , page 1 3 2 , R °. que le territoire des
Pobets ou de ï E ta n g -V ieu x, qu’ils fixent fur les terres V V
& S , ejl féparé de l ’étang par les pyramides d'Egypte.
M a is , les religieux ont-ils pu fe flatter de faire illufion ,
en dénaturant l’état des lieux, au gré de leur intérêt ? L e s
terres V V & S ne font vifiblement féparées de l’étang , que
par la chauffée fur laquelle eft le chemin de Billom à Cler
mont. C e point de féparation , qui eft de quatre à cinq toifes,
en a deux cents, félon les religieux. Une chauffée , q u i, dans
fâ plus grande élévation, a vingt pieds de hauteur, fe métamorphofe fous leur plume , en pyramides d‘Egypte. Ces traits
d ’imagination peuvent être admirés ; mais ils ne fauroient con*
vaincre.
L es religieux obfervent encore , que les terres V V & S
font de la dîmerie d’une autre paroiffe; qu’elle dépendent de
�{ 41 )
ïa parôiiîe de Sain t-C ern eu f, tandis que l ’emplacemeftt d<$
l ’étang eft dans la dîmerie de la patoiife de Saint-Saturnin*
- O n ferit aifément la futilité de ce moyem L e grand chèmin
qui eil fur la chauffée, a paru êtrë un point fixé de;divificm ; oa
4 cru en conféquence devoir en faire le choix pour réparer les
dîmeries des deux parôiffes , de Saint-Saturnin & de Saint**
Cerneuf j mais cela eftabfolument indifférent, fur-tout, fi ofi
fait attention que le chapitre eft décimateur de la paroiffe de
Saint-Cerneuf ; circonftance dont les religieux fe font bien
donné garde de parler. Quelle conféquence peut-on tirer de
ce que le chapitre a détaché de la dîmerie de Saint - Sa
turnin , ces terres fur lefquelles il avoit déjà la dîme, pouf
les incorporer à la dîmerie de la paroiffe de S a in t-C e r n e u f,
qui appartenoit encore au chapitre ? d’ailleurs, eft-il étrange
qu’un même ténement foiten partie d’une paroiffe & en partie
d’une autre ?
M a is , difent les religieux , l’étang ( furface d’eau ) a pu
être compofé aux dépens des ténemens voifins, tels que celui
de Champ-Bouret. Après fa deftru&ion, les terres qui le compofoient, ont dû reprendre leur première dénomination , &
s’incorporer aux territoires dont elles avoient été détachées.
O n voit que les religieux abandonnent les idées claires &
précifes qui fortent des titres, & fe livrent à des idées abftraites, qui ne conduifent à aucune folution.
En premier lie u , il y a bien loin delà posibilité de ce fa it,
à fa réalité. Les religieux connoifferit-ils l’époque de la for
mation de l’étang ? favent-ils ce qui fe paffa alors ? Il nous
iefte la certitude d’un fait qui doit déterminer ; c'eft la for
mation de l’étang. Cette form ation, à quelqu'époque qu’elle
remonte, a donné à tout ce qui a été inondé ; le nom d'étang, ôc
�>
( f
)
la deftru&îon de l’étang a laiifé à ce même emplacemenéle tîtrfl
de ténement de l'étang. A in fi, dès que le ténement de l'étang
a été reconnu pour être de la dîmerie du chapitre; dès que de
temps immémorial il a perçu la dîme fur les parties de ce ter
ritoire, qui produifoient des fruits décimables, il eft impofflble
de ne pas la lui accorder fur le refte. D ès le principe, il a eu
le droit de dîme fur toutes les parties du ténement de l'Etang*
V ie u x , qui étoient décimables, ou qui pouvoient le devenir.
En fécond lie u , il ne faut pas perdre de vue la qualité qu’a
le chapitre , de curé primitif de la paroifle. En cette qualité ,
il eft décimateur univerfel: le droit des autres décimateurseft,
relativement à celui du chapitre, ce que l’exception eft à la règle.
Ils font privés du droit de dîme fur le terrein contentieux , par
cela même, qu’ils n’ont pas de titre précis qui le leur accorde:
il faut même préfumer que c ’eft en cette feule qualité , que le
chapitre a eu la dîme fur l ’emplacement de l’étang , lors de fa
deftruCtion ; parce qu’alors, fans doute, aucun autre décimateur
lie pouvoit établir par des titres, que cet emplacement fût de
fa dîmerie.
O n vient d’établir que les religieux n’ont point, en général,
le droit de dîme fur tout ce qui dépend du ténement de /’EtangV ie u x ; mais il s’é lè v e , contre la prétention des religieux, des
moyens particuliers, relativement à la terre marquée par C C , ap
partenante aux nommés Fontaynas & G o ts , & à la langue de
terre teinte en violet, qui dépend de la terre C , & que les anciens
propriétaires de cette terre ont ufurpée fur le terrein de l ’étang.
E n e ffe t, le chapitre a la pofleflfion la plus ancienne de per
cevoir la dîme fur ces héritages, & cette poiTeifion feule a la
vertu d’un titre. Si la dîme eft imprefcriptible, c ’eft feulement
du décimable au décimateur ; mais Ge droit fe prefcrit entre;
�( 47 )
décimàteurs : c’eft un principe qui n’eit ignoré de perfonne:
aufli, les religieux ont d’abord annoncé qu’ils n’entendoient
-pas réclamer la dîme fur la langue de terre teinte en vio let,
attendu la poffeiTion immémoriale du chapitre : ils ajoutoient
feulem ent, que cette pofieiïion ne pouvoit aiïurer au chapitre
que cette portion ; mais qu’elle ne lui donnoit aucun droit fur
les héritagesdu fieur Bathol ôc du nommé VaiTal. O n trouve
cette idée dans leurs premières écritures, & notamment dans
une requête du 8 mars 1777 , dont voici les termes : Le cha
pitre prétend que f a poffejfion de prendre la dîme dans le Ruban
( les religieux appeloient ainfila langue de terre dont il s’agit )■,
ef l immémoriale, & remonte à près de 1688. On ignore l'époque
où elle a commencé ; mais rien n éjl plus indifférent ; on l ’ a
déjà dit , tantùm præfcriptum , quantum pofleffum . . . , ù ce
point ne peut tirer à conféquence.
Mais il y a plus : la poiïeiïion où eft le chapitre depuis près
•d’un fiècle, de percevoir la dîme fur cette langue de te rre , eft
la meilleure interprétation qu’on puifle donner au procès
verbal de 1688 ; elle prouve que les parties ont toujours re
connu que la dîmerie du chapitre s’étendoit jufqu'à la terre
Chevogheon , & couvrait les prés rappelés dans le procès
verbal, pour confins au ténement de Champ-Bouret, à l’afpeft
-de jour. Cette langue de terre eft une barrière qui s’élevera
toujours contre les entreprifes des religieux fur le ténement
d e / ’Etang- V ieux.
Ainfi , pour fe réfumer fur cette dernière propofition , on
voit que l’erreur des religieux confifte, en ce qu’ils ont fuppofé
i Etang- V ieu x (ténem ent), fur un point fdparé de l'EtangV ieu x (furface d’eau) ; mais ce point eft purement métaphyfi(que ; on ne le trouve^niûir leslieux; ni fur les plans qui en font
�)
îes images fideîles ; il n’exifte que dans Îa tête des religieiiÀ
Paffons actuellement à la difcuilion de leurs demandes inci
dentes, relatives aux ténemens, autres que celui de FEtang*
V ieu x .
Chefs de demande des religieux, relatifs ades ténemens
autres que celui de lyEtang-Vieux.
L e s religieux n’ont pas borné leur prétention fur les objets
dépendans du ténement de l'E tang-V ieux ; ils ont conclu
incidemment à être gardés & maintenus au droit de percevoir
la dîme fur les héritages marqués au plan par E ôc F , donc
l ’un eft appelé le pré des M o rts , & l ’autre appartient au (leur
de Salles.
Pour que cette demande fut fo n d é e , il faudroit que ces
héritages fuifent fitués dans un des ténemens , q u i, fuivant le
procès verbal de 1688 , étoient dans la dîmerie des religieux.
T o u t ce que ce procès verbal ne leur donne pas appartient au
'chapitre, en vertu de fa qualité de curé primitif de la paroiffe.
Perfonne n’ignore que , de droit commun , les dîmes d’une
paroiffe appartiennent au curé primitif : il ne lui faut d’autre
titre que le clocher.
S ’il y a des décimateurs particuliers dans la paroiffe, ils n e peu
vent prétendre la dîme , quefur les.objets qui leur font expreffément affurés par des titres: ils fe trouvent dans une exceptiort
au droit com m u n , & cette exception doit être prouvée. Tous
les auteurs fe réuniffent à accorder ce droit aux curés primi'
"tifs, & notamment F u rg o le , dans un traité e x profejfo fu**
cette manière. ( V oye{ cet auteur dans fon traité des cur&
primitifs, chap. î a , n. 2 , ôc chap. 15) ).
Or j
'
�C 49 )
“ t ) r , les terres marquées par E & F , ne Te trouvent dans
Rucun des ténemens fur lefquels la dîme ait dû appartenir aux
religieux, d’après le procès verbal de 1 58 8.
. ,
E n effet, la terre marquée par E eftplacée, partoutes les an
ciennes reconnoiifances produites parle chapitre, dans le téne-i
nient de Cartadenchas : ce ténement, qui a enfuiteété appelé*
Cijlerne, du nom d'un particulier qui en pofTédoit la majeure
partie, eit dans l’enclave de la dîmerie du chapitre , même .
d’après le procès verbal de i 5 8 8 . L a fituation de cette terre
dans ce ténem ent, eft établie par des reconnoiiTances des 7
janvier 1477 , 21 août 14.99 , 12 novembre 1$77 , 17 mars
1629 & 18 avril 16S6 ; & e n fin , par la liève du chapitre t
connue fous le nom de R ay , de l’année 1482. Il eft dit dans
tous ces titres, que cet héritage eft fitué au territoire de Cartqdenchas : la reconnoiifance de 1577 ajoute : five la Croix de
Pçrtuade.
A l’égard de la terre marquée par F , elle eft fituée dans
un petit ténement particulier , appelé le Mal-Pdtural ou du
- Chamboti. C e territoire a été omis dans le procès verbal de 1688,
parce qu’alors il n’étoit compofé que de prairies, & que par
conféquentlaconnoiifance de ce ténement nedevoitintéreflfer,
dans ce temps là , que le vicaire perpétuel, qui auroit eu feul
la d îm e , en cas de défrichement, d’après la déclaration de
1685 .
L a fituation de cet héritage dans ce ténement particulier,
eft prouvée par des reconnoiiTances terrières des 20 janvier
& 3 février 1409 & . . . 14 7 7 ,6 0 ;. il y eft dit au terroir de
Mal-Pdtural t five du Chambon.
.11 eft vrai que les religieux prétendent que ces deux terre®
Q
�(
5o
)
font íítuées dans le ténement de L a y a t, dont ils fe diienc
décimateurs. Ils fe fondent fur ce que la terre marquée par F '
eft dite, dans la reconnbiifance de 1477 , fituée au territoire 1
de M al-P âturai de Layat, five du Chambón : ils a jo u te n t,
qu’une reconnoiiTance du 2 avril 1682 , dit même que cette ,
terre eft fituée dans le terroir de Layat.
i
A l’égard de la terre marquée par E , les religieux font'
valoir la reconnoiiTance du 18 avril \686 , où il eft dit que r
cet héritage eft ficué à Cartadenchas, fi vede Layat; mais il ne
peut pas réfulter de ces objections, que les terres dont-ils agic
faiTent partie du ténement de Layat.
' '
’
, i° . Il faut s’en tenir, à cet égard, aux anciennes reconnoiffances qui toutes fixent ces héritages , l'un , dans Carta
denchas , & l’autre, dans le Mal-Patural ou le Chambón. Les ‘
énonciations contraires contenues dans les reconnoiifances ;
plus récentes, ne peuvent qu’être des erreurs q u i'n e fau- '
roient l ’emporter fur la vérité.
t 20. Il eft évident que ce qui a fait ajouter aux anciennes
dénominations de cesténemens, ces mots ,fiv e de L a y a t, c’eft
uniquement la proximité de ce dernier territoire : ces méprifes,
en pareil cas, font fréquentes , & elles font toujours fans conféquence. On fe rappelle que la reconnoiiTance confentie en
1 J78 , par Marie P e yrere t, veuve Chevogheon , de la terre
marquée C , porte que cette terre eft fituée dans le ténement
de Champ-Bouret, five de TEtang-Vieux. Les religieux ont bien
foutenu quecette terre, malgré ces dernières expreifions,étoit
fituée dans le ténement de Champ - B o u m , qui eft de leur ’
dîfnerie, & le chapitre eft convenu de bonne f o i , que la proxi
m ité du territoire de l*Etang V i e u x } avoit feule donné lieu à
�C J1 )
tette équivoque. Par la même raifon, les terres dont il s’ag it,
doivent être placées dans les ténemens de Cartadenchas ôc
M al-Pâturai-, il fa u t, ou que les religieux fe rendent à cette
propofition , ou qu’ils conviennent que la terre Chevogheon, marquée par G , fait partie du ténement de 1‘EtangV ieux.
30, C e qui prouve que ces deux terres ne font pas fituées
dans le ténement de L a y a t, c’eft la dénomination qui a été
donnée parles anciennes reconnoiiTances terriëres à-l’héritage
marqué au plan par H , qui les fépare de ce ténement. C e t
héritage eft placé , par trois anciennes reconnoiiTances de
I410 , 1477 & 14PP , dans le territoire £ Olmal-Pâtural. La
dernière de ces reconnoiiTances d i t , au terroir de Malpas du
Chambon ou Mal-Pâtural. O r , l’héritage H joignant immé
diatement le ténement de L a y a t, étant intermédiaire à ce
ténement & aux terres E & F , & cependant, n’ayant jamais
été placé dans le ténement de L a y a t, dont le nom étoit
connu lors de ces reconnoiiTances, comment pourroit-on fixer
ces terres dans Layat ?
Enfin , quand elles feroient partie du ténement de Layat ,
il n'en réfulteroit aucun avantage pour les religieux : ce ter
ritoire eft un de ceux qui ont été om is, lors du procès verbal
de i(588. Les religieux n’ont donc aucun droit pour ré
clamer la dîme fur ce ténement ; elle appartient au cha
pitre; fon titre de curé primitif couvre tout le terrein fur
lequel les autres décimateurs ne peuvent appliquer de titrea
précis.
• Il eft vrai que le procès verbal de 1688 , porte que les
religieux avoient droit de dîmer fur la terre marquée au plaq
Gz
�' ( 5* )
-par M , appelée des: Bâtards ; que cette terre parôît être du
ténement de L a y a t, quoique le procès verbal la place-dans
‘-Champ -iBourei^ Mais il ne s’enfuit pasque’les.religieux.àient
dû avoir la dîme farrle refte du. ténement' de ¡Layat: étant décimateurs. p a rticu liers;leu r; droit eft.reftreinc à la-terre des
Bâtards ; le refte du ténement de Layat rentre dans la dîmerie
,du chapitre., par cela feul que les titres ne l’accordent pas
aux religieux ; l’objet excepté du droit général du curé pri.m itif me peut recevoir aucune extenfion.
Il
ne refte a&uellement qu’à répondre à quelques objec
tions des religieu x, qui font communes à tous les héritages
• contentieux, dans quelques ténemens qu’ils foienr.
C e qui prouve , difent-ils, que les terreins'contentieux
dépendoient de leur dîmerie , c ’eft que les curés de 'la paroiiTe
de Saint-Saturnin , même depuis le [traité de i 6 t ) 6 , y^ont
perçu la dîme à mefure des défrichemens qui s’ÿ font faits ;
que d’après ce tra ité, le chapitre auroit dû prendre ces dîmes
comme novales, fi elles euiTent été dans fa propre dîmerie1;
que fi le curé ou vicaire perpétuel les a prifes, ce n’a pu être
que parce qu’elles dépendoient d'une dîmerie étrangère à celle
du chapitre.
M ais, i°. le curé n'a jamais perçu de novales, au moins
‘depuis 1696, fur tout ce qui formoit l’emplacement dé l’étang i
on n’y connoît d’autres défrichemens, que ceux d e -la terre
Fontaynas, marquée au plan p a r - C C , & de la portion de
terre teinte en v i o l e t , qui fépare le ténement de Champ-Bouret
d’avec celui de /’Etang-V ieux, & qui fait partie de ce dernier.
C ’eft le chapitre qui y aperçu la dime: ce fait eil convenu èntre
�C 53 )
4ê's parties,
il en réfulte la preüve /q u e cet'emplacement t
'dès-lors été regardé comme étant contenu dans lat dîmerie du
........
'i»o
~ .¡'il::! ■
: -,b r.i
chapitt'ël
2°. Il a'été établi de la part'du chapitreY & le fieur" G érié
l ’a obfervé dans fort rapport * que l’état' des choies' avoiti
«Üia'ng'é5depuis le traité d e i ^ i ?
qfué‘ ce^tfaité1n’a voit pa3
eu fon exécution, au moins depuis long-temps.
i
• '
‘ i. . * " ’’ Si (,J\-r
cD
. En effet, les fucceOTeurs du fleur de la Gardette , curé'|
qui avoit confenti au traité de 1696 , ne voulurent pas yi
foufcrire ; ils réclamèrent les novales qui avoient été aban^
données par le fieur de la Gardette. En 17$ 1 , le fieur Rahon^
curé , intenta à ce fujet un proc,ès au chapitre. Il prit des
lettres de refcifion contre le traité de 1696 : il décéda avarie
la décifion du procès. Cette infïance fut terminée par un
traité , paffé en 175-7 , entre fon fuccefleur, qui étoit le fieuc
A vinem , èc le chapitre ; par ce dernier' traité, le chapitre céda,
au vicaire les novales qu’il y auroit à percevoir'dans la fuite, ôc ij
conferva celles dont il étoit alors en poifeifion. C e n’eft què
depuis 17J1 , que l’héritage marqué au plan- par E , a é t é
défriché, ainfi que celui marqué par G , & c ’eft feulement?
en vertu^du traité de 175-7 , que le-curé a perçu les dïitië*
novales lur ces deux héritages , jufqu en 1768
époque- de,
fon option. Tous ces faits réfultent de la tranfaâïon de- 1757 >
qui eft au pouvoir des religieux, dont ils ont toujours refufé.
de juftifier. Ainfi , la perception de la part du c u r é , de la-dîme
fur les terres E & G , avant l’édit dé 1768 , ne prouve point;
que ces héritages fuflent d'une dînierie étrangère à celle di*
chapitre.
L es religieux difent enfuiteque; fuivant un ufage ancien ,1 e *
�( J4 5
mârguilliers delàpâroiife de Saint-Saturnin perçoivent la dîme
du chenevis dans l’étendue de la dîmerie du chapitre , pour
l ’entretien de la lampe du Saint-Sacrement. Ces marguilliers, ajoutent les religieux , n’ont jamais perçu la dîme du
chenevis fur les terreins contentieux , & ils en c o n c lu en t,
que ces terreins n’ont jamais dû être de la dîmerie du cha
pitre.
, C e moyen fe réfute aifément. Il faut d’abord obferver que
l ’on ne connoît point le droit que peuvent avoir les marguilliers, de percevoir la dîme du chenevis dans la dîmerie
du chapitre : l’objet a été trop modique , & fa deftination
trop précieufe, pour que le droit des mârguilliers ait été
approfondi: leur poifeifion ne doit, fans doute, être regardée
que comme l’effet de la tolérance. Q uoi qu’il en f o i t , il eft .
certain que depuis long-temps les mârguilliers font en poffeflîon de percevoir la dîme du chenevis fur l’héritage marqué
au plan par C C , & fur la langue de terre teinte en violet ,
q u i, comme on déjà obfervé, ont été défrichés depuis près
de cent ans. L e chapitre eft en état de prouver ce fait ;
ainfi , d’après les religieux eux-mêmes, il réfulte de cette
poffeilion des mârguilliers, que ces deux parcelles de terres
ont toujours été regardées comme dépendantes du ténement
'de FE ta n g -V ieu x, c’eft-à-dire , de la dîmerie du chapitre.
A l’égard des nouveaux défrichemens faits dans les héri
tages défignés par les lettres E , F , G & Q Q , ainfi
que dans l'extrémité de la langue de terre teinte en violet f
laquelle extrémité eft marquée par un C enfermé entre deux
lifières vertes : on convient que les mârguilliers n’y ont pas
pris la dîme du chenevis ; elle eft perçue par les fermiers du
chapitre. M a is , en réfulte-t-il que ces héritages ne foient pas
�/
(55)
dans fa dîmerie ? le filence des marguilliers, quelle qu’en foit la
caufe , ne peut certainement former un titre contre lui : ils
peuvent avoir été éloignés , foit par les fermiers qui ont été
difpofés à contefter leurs d ro its, foit par le procès auquel la
demande des Bénédictins a donné lieu. Il fe peut qu’ils aient
fufpendu l’exercice de leur prétendu droit fur ces héritages ,
jufqu’à la décifion de l’inftance. E n fin , dès que le chapitre
eft en poffeffion de la dîme fur ces terres depuis l’époque de
leur défrichement, il eft évident qu’on ne peut lui oppofer aucune fin de non recevoir ; fon droit eft abfolument indépendant
des démarches & de l’opinion des marguilliers.
Monf ieur M I L A N G E S D E S A I N T - G E N È S , Lieutenant
Particulier, Rapporteur.
.
M e G R E N I E R , A vocat.
B e l i n , Procureur.
A R I O M , de l’imprimerie de Martin DÉGOUTTE, 1786
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Baron Grenier
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Doyen, Abbé et Chanoines du Chapitre de Saint-Cerneuf. 1786]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Milanges De Saint-Genès
Grenier
Belin
Subject
The topic of the resource
dîmes
experts
bénédictins
portion congrue
dîmes novales
défrichements
étangs
assèchements
abbayes
Description
An account of the resource
Mémoire signifié, pour les Doyen, Abbé et Chanoines du Chapitre de Saint-Cerneuf, de la ville de Billom, défendeurs. Contre les prieurs et religieux bénédictins de l'Abbaye royale de la Chaise-Dieu, demandeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1786
1588-1786
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
55 p.
BCU_Factums_B0117
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0118
BCU_Factums_B0119
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Billom (63040)
La Chaise-Dieu (43048)
Manglieu (63205)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abbayes
asséchements
bénédictins
défrichements
dîmes
dîmes novales
étangs
experts
portion congrue
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/18/53954/BCU_Factums_B0115.pdf
f2af31994fce61dc755f43c73a8eab19
PDF Text
Text
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f ie u r d e l a V e r g n è r e s , e n q u a lité d e p è r e & lé g it im e
a d m in iftra te u r d e D e m o if e lle A n n e D e f c o r o l e s , &
M e F r a n ç o is M a y e t , N o t a ir e R o y a l & P r o c u r e u r
d ’o ffic e e n la ju ftic e d ’O l i e r g u e s , D e m a n d e u r ,
t
¥
CO N TR E
M . M e P i e r r e A n d r a u d y Seigneur
de P a r p a le ix Confeiller du R o i , Juge-Magif t rat
en la Senechauffee & Siège Préfidial de ClermontFerrand, Défendeur.
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Andraud
ne peut réclamer le partage des biens de
Catherine G odivel, fans attaquer directement le texte
enotre
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coutum e, qui prononce la forclufion contre la fille
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�quî^iefl: m arine, père & mère vivans* iàns réferve d’efpoit*
.l*« )« !;c^ —iueceiTif. Il prétend que la renonciation qu’ Antoinette G odiy ^ ^ - v e l j fa bifaïeule, a faite en faveur d’un de fes frères feu lem en t,
rrusY
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---- é — ------ cféroge à la forclufion, & a dû la rendre habile à fuccéder ,
—
. <rrrypwv^£&~ ou ^ ce q Uj e ft. j g même , fes defcendans, dans le cas où la
j
*
poftérité de ce frère, au profit de qui elle a renoncé, viendroic
^
à s’ éteindre. M . Andraud foutient que les defcendans de l’autre
7 at
frère d’A ntoinette G odivel ne peuvent pas invoquer la fo'r¡¿gale; qu’ils ne font pas fondés en vertu du droit
^v<aa— d ’accroiflement que notre coutume donne aux m âles, à repréfenter A ntoinette G odivel au partage de la fucceflîon de Caî t ^ J L / ^ i^ / ^ Kjh e rin e . I l ne fera pas difficile d’établir que cette prétention
■
/v
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j
l
'
j
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eft une erreur.
Si M . Andraud eft exclus de la fucceflîon de demoifellé
Catherine G o d iv e l, comme on ne fauroit en d o u ter, il ne
j
peut y avoir de difficulté à adopter la demande des fieurs
'rxAH'Î)efcoroles ô t.M a y e t, tendante à être fubrogés à l’effet des
— cefïîons que M . Andraud s’eft: fait confentir par leurs cohé-
•
r^^ers'
ei* ¿ tonn^ cl ue
Andraud ait avancé que les def■
'
f
• . cendans d’une fille, en la fuppofant même forclofe, ne peuvent
y, / .t cS : ? 7 être écartés par l’a&ion en fubrogation ; qu’il fuffit que l’acqué-i
C - Ü ? r e u r foit parent pour.que cette action celle; qu-il importe peu
* * qu’il foit héritier ou non.
JB*
.A
X
X -
&
M e Jean G o d iv e l, avocat, a eu deux femmes. D e fon premier
mariage avec demdifelle Anne Andraud, eftiilu Henri G odivel;
celui-ci & ClaudinfeBiaudinières, foh époufe, ont eu uiie fille
nommée M arie -J ean n e G odivel. C ette dernière a époufé
Erançûis-A dm irat-Seyinier ;-& -d é ce mariage elle a eu trois
�( 3 )
enfans; favoîr, le fieur A dm irât, prêtre, le fieur Adm irât',
bourgeois, ôc demoifelle Marie Admirât.
. Marie Admirât a contracté deux mariages : le prem ier, avec
le fieur M ayet, d’où defcend fieur François M a yet, un des
V*
demandeurs, fie le fécon d , avec le fieur D efco ro les, autre
-C.^. 0 des demandeurs.
<
%
y v*-fcr*~t" Anne D efcoroles, dem oifelle, eft née de ce fécond mariage;
<r '^ >T'*eIle eft repréfentée dans l’inftance par fon p ère, comme légî^ time adminiftrateur de fes biens.
¿ J A’ ï , T e l eft l’état de la defcendance du premier mariage de M e
VC-.A-1 je an G o d iv e l, avec A nne Andraud. Paifons à fon fécond
'•
mariage avec demoifelle M agdeleine de M âcon.
^ ^ C e fécond mariage a donné le jour à fept en fan s, dont
trois mâles ôc quatre filles. Ces enfans fo n t, Guillaum e f
Jofeph, Em m anuel, Antoinette, Jeanne, M arie ôc Gabrielle.
r* "ll faut d’abord écarter deux des mâles; favoir, Jofeph ÔC
Emmanuel G o d iv e l, décédés tous deux prêtres. Leurs biens
fe trouvent confondus dans ceux de fieur Guillaum e G o d iv el,
leur frère, qui leur a fuccédé; enforte qu’on peut feindre qu’il
n'y ait eu que ce feul mâle de ce fécond mariage. C ’eft fur
quoi les parties font d’accord.
Guillaume G o d iv el, de fon mariage avec demoifelle Jeanne
de Saleffe, a eu quatre enfans, Charles, Catherine, M arie ôc
9utre Catherine. L es trois premiers font décédés fans poftér it é , & tous leurs biens ont pafTé à demoifelle Catherine
G o d ivel, fécondé du n o m , qui eft auiïi décédée fans poftérité
mois de décembre 1783 : c’eft le partage de fa fucceiïïon
9 Ul fait la matière du procès.
¿ .A l’égard de demoifelle A ntoinette G o d iv e l, l ’aînée des
^e s > elle. a eu [de fon mariage avec M e Martin* Garnaud
A z
�( 4 J
plufieurs enfans , du nombre defquels eft demôifelle Barbe
Garnaud qui s’eft mariée avec le fieur BeiTeire des Horts.
D e ce mariage eft iiTue la demôifelle BeiTeire} mère de M .
Andraud.
Par rapport aux trois autres filles, Jeanne, Marie & G abrielle G o d ivel, elles ont eu des defcendans dont il eft inutile
de s’occuper, par les raifons qu’on va expliquer
- Pour foulager l’attention des le&eurs, on mettra fous leurs
yeux le tableau de la généalogie.
D es quatre filles que M e Jean G odivel a eues de fon fécond
m ariage, A ntoinette G o d iv e l, l ’aînée, époufe du fieur G ar
naud, eft la feule qui fe foit mariée du vivant de fes père &
m ère ; les trois autres n’ont contra&é mariage qu’après leur
décès : c ’eft par ce m otif qu’on n’a pas fait figurer leur poftéritédansla généalogie. Elles n’ont point été forclofes : aufii,
leurs defcendans ne font point parties au p ro cès, & on ne leur
contefte pas le droit de partager la fucceifion de demôifelle
Catherine G odivel.
Par les articles de mariage d’Antoinette G odivel avec fieur
M artin G arnaud, du 27 mai 16 84, M c Jean G odivel & demoifelle Magdeleine de M â c o n , fes père & mère , lui conftituèrent une dot de 6000 livres, & on y ajouta la claufe fuivante
qui donne lieu à la conteftation : m oyennant ladite conflitution ,
ladite fu tu re époufe renoncera , de l'autorité dudit fu tu r époux ,
à toutes fuccejfions , directes & collatérales , au profit de fe s
frè re s germ ains fe u le m e n t , enfans de ladite demôifelle de M â co n ,
f a mère , & dudit fieu r Godivel.
O n conçoit aifément le m otif qui a donné lieu à cette claufe.
Suivant notre co u tu m e, la fille mariée du vivant de fes père
f>c m ère,-eft forclofe de toutes fucceiïions, direSes & colla-
�M e
Jean
L
G o d i v e l ’;
Henri Godivel.
Catherine Blandinières,
Seymier,
G
o d i v e l
.
Antoinette.
Martin Garnaud.
Guillaume Godivel.
Jeanne de Salefle.
M arie-Jeanne Godivef.
François A d m irât-Seym ier.
Emmanuel
Adm irat-
s i e u r
2°. Magdeleine de Mâcon.
i° . Anne Andraud.
. . . . Adm iratSeym ier, prêtre.
e d i t
C h a rle s ,
fans poftérité.
Marie Adm irât-Seym ier.
2”. Joachim DefcoMayer.
rôles, demandeur.
I o. L e fieur
C atherine,
fans poftérité.
M arie,
fans poftérité.
Catherine}
de cujus.
B a r b e G a rn a u d .
.......... BeiTeire
des H o r t s .
. . . . BeiTeire.
. . . . Andraud.
bourgeois.
François M a y et,
demandeur.
A nne Uefcor oies»
M . Andraud y
défendeur.
T rois autres filles
qui ont des defeendans,
I
I
..
^
(
i
j
f;
û
�térales , Ti les père & mère ne lui réfervent refp ô ir’ fucceflif.
L ’intention du fieur G odivel & de la demoifelle de M âcon >
étoit bien de biffer leur fille dans l'interdiction prononcée par
la coutume ^ puifque, bien loin de ilipulcr qu’ils vouloient l’eâ
tirer, ils prenoient la précaution de la faire renoncer, o . r
M ais, fuivant la l o i , la renonciation dcvoit profiter*, n o n ’
feulement à Guillaum e G o d ivel, frère gërmain d’A ntoinette ,
mais encore à Henri G odivel , fon frère? confanguin ,• repréfenté par le fieur M ayet & la demoifelle Deicorolés. Perfonne n’ig n o re , & M . Andraud ne le contefte pas, q u e ,/
fuivant nôtre coutum e, la portion de la fille forclofe accroît à
tous les frères indiftin&ement , 'm êm e aux confanguins, au
moins quant aux biens paternels.
M agdeleine de Mâcon voyoit fans doute âvec peine, que H enri
G o d iv e l, enfant du premier lit.d e fon m ari, partageroit avec
Guillaum e G o d ivel, fon fik ’j le bénéfice de la f 11 Hifii m. O n
voit d o n c, que pour éviter ce partage, pour attribuer l’effet j *
de la forclufion en entier à Guillaume G o d iv e l, qui lui étoit
aufli cher que Henri G o d iv e l, devoit lui être indifférent, elle ,
engagea fon mari à faire ufagedu pouvoir que lui donnoit la ^
jurifprudence, à.diriger la:renonciation au profit de Guillaume
G o d iv e l, préféraWement àrHenri.îc
¡u, '
\
L a branche de Guillaume G odivel vient d efe perdre, dans
h perfonnede demoifelle Catherine .Godivel-, fa dernière fille ,
dépédée au mois de décembre 1783 : fa fucceflion eft ouverte
en pays de cou tu m e, & les immeubles y font fitu és.’
ç AuiTi-tôt après fo n / d é c è s tq ù s les héritiers collatéraux fe
font préfentés pour recueillir la fucceilion. L e partage à dû s’en
fajrei en autant.de portions que Guillaume G odivel avoit de
frères ou de fœurs; c’eft-àrdire, en cinq. Mais ^ les.defcendan* 1
de H enri G o d iv e l} outre leur portion ^devoient prendre^ en I
' '■
�0 ,6 )
vertu du droit d’accroiffem ent, la portion d?A ntoinette G o*
divel.
i
N éanm oins, M . A ndraud, comme repréfentant Antoinette
G o d iv e l, s’eft placé au nombre des héritiers de Catherine. M»
E f c o t , confeiller en la C our des A id e s , en qualité de mari dé*
dame A ntoinette G arnau d, fe trouve dans la même pofition
que M . Andraud ; la dame Ton époufe eft petite-fille de demoifelle A ntoinette G odivel ; il s’eft auiïi préfenté comme héritier ; :
& fi l ’événem ent étoit favorable à M . Andraud , il éleveroit '
vraifemblablement la même prétention.
. Il dépendoit, de la fucceflion dont il s’a g it, un mobilier confidérable ; pour en éviter le dépériiTement, le fieur Gibergues
qui repréfente une des trois filles non forclofes de M c Jean
G o d iv e l, a requis l ’appofition des fcellés : fur fa requifition, le
juge de Befle en a fait la rémotion.
E n .ce t éta t,to u s les héritiers apparens ont fa it, le 6 février
dernier, un partage de l’argent ôc des meubles qui fe font trouvésdans la maifon de la demoifelle G o d iv e l, à l’exception cepen
dant de lafom m e de p 222 livres, qui a été diftraite & dépofée
entreles mains d’un' tiers, pourpayerles legs faits parla demoi-^
felle G o d iv e l, & les dettes les plus urgentes( 1 ).
M . Andraud eft entré dans ce p artag e, non feulement de '
fon c h e f, mais encore comme ayant acquis les droits fuccefifs
de trois cohéritiers ; fa v o ir, du fieur Gibergues & des fieurs
Adm irat-Seym ier s oncles du fieur M ayet & de la demoifelle
D efcoroles.
J
M ais M . Andraud ne fauroit induire de cette circonftance ,
_________ _________________________
1
( 1 ) C e t aéte contient quelques autres diipoiltÏDns qu’il eft inutile de
rapporter dans ce précis ; on s’en tient aux faits n écefftircs, pour l’intel- •
la ço n tsih tio n ,.
-
..
i
�( 7 )
une approbation de fa prétendue qualité d’héritier de lâ part des
demandeurs. C e partage ne porte que fur le mobilier de la D llé1.
G odivel ; il n’a pu être que provifoire : d’ailleurs, les droits
des parties n’étoient pas encore connus; les titrés n’étoient pas
rapportés : auiTi les parties, foit dans ce p artage, foit dans tous
les autres a£tes qui ont précédé & fuivi, ont eu la précaution
de ftipuler cette claufe : fans préjudice à nos qualités refpeâives\
prétentions, moyens de droit 6* de fa it, protejlatiotis, réferves,
demandes formées ou àformer . . . défirant tous d’éviter le dépérijfement du mobilier de cette fuccejfion. !i'
~
C e qui prouve au furplus, que même avant ce partage , les
demandeurs!, comme repréfentans Henri G o d iv e l, entendoient exclure M . Andraud, c ’eft qu’ayant été inftruits qu’il
avoit acquis les droits fucceffifs du fieur abbé A dm irat-Seym ier, ils s’em preffèrent, dès le 3 février 178 4; c’eft - à - dire,
avant le p artage, de le faire affigner pour être condamné à en
pafler fubrogation à leur p ro fit, fous les offres dé l’indemniferî.
L es fieurs D efcoroles 6c M a y e t, ayant appris e'nfuite que
M . Andraud avoit encore acheté les droits fucceffifs du fieur
G ibergues, ils l’ont également fait affigner, par exploit du p
février 178 4 , en fubrogation de-cette fécondé ceÎfion, fo'üç leè
mêmes offres de l’indem nifer, fur la repréfentatioii q u il feroit
des contrats d’acquifition.
'
;
• • V /,
t Dans le cours de 1 inftancc, les fieurs D efcoroles 6c M a ÿet,
ont demandé que M . Andraud fût exclus de la fuccefliôri dé
Catherine G o d iv e l, ôc qu’ils fufFent auto'rifés à 'y prendre
^• portion-que les defcendans - d,An'toinék'ef'G od ivel y au*oient prife ,'e n i fuppofant q u elle n’eût point été forclofe.
es feurs D efcoroles & M ayet ont encore infifté fur les demanc'es en fubrogation
à l’effet de ¿toutes les ceflibiis qui
^voient'dt’é confenties delà part de leurs cohéritiers.
�(•8 }
f r M.rrA'ndrâudtConteftei.toutes; ces' prétentions ; 'i l foutient
,qu’Arntoinette G o d iv e l, fa^bifaïeule, n’a point) été forclofe j
qü’à la v é r ité , ayant renonce, au profit de Guillaume G o d iv e l,
elle devoit être exclue de toutes fucceiïions, tant qu’il y auroit
eu des defcendansde Guillaume G od ivel; mais que la poftérité
de Guillaum e G odivel s’étant éte in te, les repréfentans d’A n
toinette G odivel ont recouvré leur habilité à fuccéder ; que
tîa renonciation d’A ntoinette G odivel a été conditionnée par
.ces ternies., au profit de [es frères germains feulem en t, ôt furtout par cette dernièrç expreifion , feulem ent; de manière que
.f0nrexclufi0n devoit feulement durer tant qu’il y auroit des
defcendans des frères germ ains, & qu’à défaut de ces defcendans , l’exclüfion s’évanouit.
,
. M . Andraud foutient encore.que quand il devroit être écarté
de la fucceifion de demoifelle Catherine G o d iv e l, à raifon
de la"forclufion d’A n to in ette, les'dem andeurs ne feroient
pas pour cela fondés dans leurs demandes en fubrogation,
parce qu’il eft parent, & que d’ailleurs il a déjà pris connoiffance des affaires de la fucceilion.
Pour combattre les moyens de défenfe d e M . A ndraud, on
va prouver rdeux propofitions.
L a prem ière, qu’Antoinette G odivel â été forclofe, & qu’au
défaut de poftérité de la part de Guillaume G o d ivel, les repré
fentans Henri G odivel ont dû remplacer A ntoinette G o d ivel,
au partage des fucceiïions collatérales.
L a fécon d é, ,que l’a&ion en fubrogatjon a lieu contre les
defcendans de la fille forclofe, ainfi que contre lesjétrangers.
■
PR EM IÈ R E PROPOSITION.
S ’il s’agiiToit d’interpréter la claufe du contrat de mariage
. ...
.
T .;rfi £ i v b w h .
d’A ntoinette
�^ ’Antoinette G o d ivel, en elle-m êm e, & en faifant abftraâion
des principes de notre coutum e; fi la queftion étoic purement
gram m aticale, nul doute que cette interprétation ne dût fe
faire en faveur de M . Andraud. Mais on eft obligé de porter
un jugement différent, fi on ne perd pas de vue ces principes.
I l eil donc néceflaire de les développer; c’eft avec leur lumière
que nous éclairerons les routes que l ’on doit fulvre dans cette
interprétation.
Suivant la difpofition de notre coutume’ ( art. 2 j du tit. 1 2 ) ,
la fille qui fe marie du vivant de fon p ère, qu’elle foit dotée
ou n o n , eft forclofe de toutes fucceilions directes 8c collaté
rales, tant qu’il y a des mâles ou defcendans d’eux. Pour
opérer cette forclu fion , il n’eft pas néceflaire que le père
indique que telle eft fa volonté ; il ne faut point de renon
ciation; la forclufion eft prononcée par la loi. D ès le moment
que la fille eft mariée, elle eft frappée d’une inhabilité de fuccé'd er, tant qu’il y a des repréfentans de fes frères, & cette inhabi
lité fe communique à tous fes defcendans; en un mot elle eft
retranchée de la famille.
Pour faire ceffer cette incapacité dans la perfonne de la
fille , il faut que le père en la mariant lui réferve expreffém ent l’efpoir de fuccéder ; qu’il la retienne dans fa famille
( art. 27 ).
;~*
Il eft également certain que la portion de la fille forclofe
appartient aux m âles, <^u à kyrs.repréfentan«. C ’eft la faveur
des mâles qui feuls perpétuent les m aifons, qui a donné lieu à
cette lo i; ce font donc eux qui en doivent profiter.
^ ne peut y avoir d’équivoque fur le m otif de la loi ; elle
^ expliqué e lle -m ê m e , & pour la cotifervation des maifons
U^U Pay s j a été avlfé par lefdits états, & c. ( art. 3 1 ) .
t •
1
^
�C10 )
j. *
\
Loin d’ici ces déclamations que l'on s’eft quelquefois pef*
mifes trop légèrem ent contre cette lo i; ces reproches qu'oil
lui a faits d’avoir prodigué tous les avantages à un des fexes,
& d’en avoir entièrement privé celui q u i, fuivant nos ufag e s , bien plus que fuivant nos lo ix , ne peut fe reproduire
qu’en perdant fon nom. Ces plaintes frivoles ne peuvent
toucher le cœ ur des magiftrats auxquels l ’exécution de la loi
eft confiée : rien n’en prouve mieux la fagefie, rien ne juftifie
mieux fes vues politiques, que l’obfervation qu’on en a faite
jufqu’à nos jo u rs, & l ’exemple de plufieurs provinces du
royaume qui l ’ont adoptée.
toug j es auteurs jm5ug ,je nos principes fe font élevés
< ro
£
l avec force contre ces plaintes peu réfléchies. Ecoutons ce
, &.«u^&vy^**=^ q u e nous dit le favant M . Bouhier dans fes obfervations fur
la coutume de B ou rgogn e, qui à cet égard a des difpofitions
t>. vwaC,
à-peu-près femblables à la nôtre. I l ejl évident, d it-il, ( chap.
3.6 , tom. i er, pag. f 2p ), que le jlatat dont il s'agit n'a point
fa it par haine pour le fe x e 3 mais feulement en faveur des
m âlest & pour la eonfervation des biens dans les fam illes. I l
—— doit donc être tenu pour favorable. Celte réflexion fert à réfuce quon dit que l ’exclufion des fille s ejl contre le droit
'/A,.
f 0,nmun' Un ufage auffi ancien que la nation j que nos auteurs
7! *
regardent comme un point efjentiel au bien de l ’éta t, & qui
vp^ ¿¿m^, r
univerft lie ment reçu p a r -to u t, peut bien ctre appelé notre
CU<~.
'% o it commun, v U
50
J1 ne faut donc pas s’étonner que toutes les difpofitions
*11
r*
**
des pères de fam ille, qui ont paru tant foit peu douteufes
& équivoques aient été rapprochées des principes de la coutu m e, parce que le retour au droit commun eft favorable,
1
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que dans l ’incertitude un père eft préfumé avoir difpof4
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�( II )
'¿e Fes bien s, félon le vœu de la loi. I l n’eft donc pas extraor
dinaire que toutes les fois que des difpofitions louches ont
mis en oppofition la nature qui follicitoit lé g a lité , avec la loi
qui la défendoit, les magiftrats aient toujours fait pencher la.
balance du côté de la loi.
Ces exemples font en grand nombre. Un père en mariant
fa fille, J*^avoit-il f Mor'i é ^QS fucceffions dire&es., fans parler
des collatérales ? Dans ce c a s , quoique par un argument â
contrario fi puiflant dans le droit, on eût pu dire que le p ère,
en ne déclarant fa fille inhabile que pour les fucceffions
dire& es, avoit vraifemblablement entendu lui réferver les
collatérales, quoique la fille pût faire valoir cette maxime ,
iticlujîo unius ejl exclufio alterius : néanmoins les tribunaux
de la province ont toujours jugé que dans ce cas même la
fille étoit forclofe des fucceifions collatérales, & leurs ju gemens ont été confirmés par les arrêts. O n a penfé qu’au défaut
de renonciation exprefle pour les fucceilions collatérales, les
mâles pouvoient en exclure la fille, en vertu de la forclufion
légale, à laquelle le père n’avoit pas d é ro g é, & qui ne ceiïoit
de veiller pour eux. Pour que le père foit préfumé n’avoir
voulu exclure fa fille que pour les fucceffions dire&es, & avoir
défiré de lui conferver les collatérales, il faut qu’il ait marqué
bien manifeftement cette intention ; qu’il fe foit fe r v i, par
exem ple, de la particule lim itative feulem ent t o u , comme
on difoit autrefois, tant feulem ent.
Suppofons encore qu’un père ait un fils & plufieurs fillesy
dont les unes aient été mariées de fon v iva n t, fans réferve
^ eipoir fucceffif, & dont d’autres ne foient pas m ariées, fie
conféquenj- non forclofes; que dans cet état le père donne.
tfiftament le quart de fes biens à fon fils, 6c qu il dife,
a l ’égard des. trois autres quarts ils fero n t partages par égale*
�( I* )
portions entre le fils & les filles à marier} 6* non fore lofes ; ort
penferoit au premier coup d’œ il, d’après cette claufe, que fi
le fils prend le quart, les trois quarts reftans doivent être par
tagés égalem ent, ôc par têtes, entre lui & les filles non mariées.
R ien nê paroît plus impérieux que ces termes du père : par
égales portions entre le fils & les fil^s^à marier. O n ne croiroit
pas que le fils, lors du partage, dût àv'ôî'ffe quart qvMui a été
lé g u é , & prendre de plus dans les trois quarts reftans, les por
tions que les filles forclofes y auroient prifes, fans leur inhabilité.
Cependant, cette prétention de la part du fils a toujours été
accueillie à chaque fois qu'elle a été élevée : plufieurs fentences
de la fénéchauifée d’A uvergn e, anciennes & modernes, l’ont
ainfi jugé ( i ). O n a penfé, conformément à l ’opinion de
Bafm aifon, que le fils étoit toujours fubrogé par le miniftère
de la coutum e, à la place des filles forclofes; que le père, en
fe fervant de ces term es, à ïégards des trois autres quarts, ils
feront partagés par égales portions entre lefils & les filles à marier,
n'avoit pas eu en vue une égalité abfolue ; mais feulement une
égalité relative à la lo i; que pour que le fils rie pût pas toutà-la-fois réclam er, & le quart lég u é, & l’accroilfement dans les
trois quarts reftans, il faudroit que le père eût difertement
exprimé qu’il ne faifoit le legs du quart, qu a cette condition î
( i ) Cette queftion s’eft clevée en la féncchauflee d’Auvergne en
1 7 8 2 , entre le fïeur Bagès & M c Juge; elle a été décidée en faveur du
fils, par fentence du i y août 1782. Il n’y a point de doute fur l’eipece.
^ affaire a etc inftruite par M e Bergier Si par le defenfeur des fieurs
M ayet & Defcoroles. Cette fentence eft rapportée par le dernier com
m entateur, fur l’art. 31 du tit. 1 2 , pag. 4 6$; ¡1 cite les fentences anciennes
de 1630 & 1662 qui y font conformes. L ’on obferve que les expédi
tions çn furent produites au procès des fieurs Bagès fit Juge,
î» j
/
�0 3 ')
q u e , comme le dit Bafmaifon à ces m ots, par égales portions >
il eût ajouté ceu x - ci ^ fa n s que les mâles puiffent s'aider de
Vaccroiffement des portions des fille s mariées.
E n fin , on a douté fx le père voulant fordorre fa fille pouvoit la faire renoncer au profit d’un de fes enfans mâles exclufivement aux autres. Une fentence de la fénéchauflee d’A u
vergn e, du 17 juin i 5 j 4 , rapportée par Prdhet fur l’article 31,
a jugé que le père avoit cette faculté. Mais un arrct du 21 juin
174J , rapporté par L acom be, au mot renonciation y fe£t i ere,
n°. 2 4 , a jugé le contraire. Cet arrêt eft fondé fur ce qu e, fuivant la coutum e, le bénéfice de la forclufion accroît à tous
les mâles indiftin&ement, & qu’il ne dépend pas du père d’in
tervertir cet ordre.
EmpreiTons-nous cependant de rendre hommage aux prin
cip es, & convenons que cet arrêt n’a jamais fait jurifprudence
en Auvergne : on y a toujours penfé que le p ère, au moment
qu’il marie fa fille , pouvant lui réferver l’efpoir de fuccéder-,
peut auffi diriger, à fon g r é , l’effet de la forclufion, au profit
d ’un de fes enfans m âles, au préjudice des autres ; que pouvant
le plus, il peut le moins. Mais de ce que cette queftion a été
élevée & difcutée plufieurs fois, de ce qu'elle a ézë jugée difFé;rem m ent, il en réfulte au moins qu’il n y a pas de loi plus rellgieufement obfervée en A uvergne, quelafubftitution des mâles
à la place des filles forclofes.
Si l'on rapproche ces observations de la claufe inférée au
contrat de mariage d’Antoinette G o d iv e l, il eft impoiTible
4 e n;ç pas condamner le fyfteme de .M . Andraud.
M e Jean G odivel ôc M agdeieine de M acón , fon époufe,
mariant leur fille ,'n ’ont point déclaré quils voulaient la
•T.eteiùr dans leur famille : elle a donc été forclofe. L a coutume
"
‘ t
*
*
-
1
�C 14 >
& le filence du père ont concouru pour opérer cette fbrclufton ; mais le père ne s’eft même pas renfermé dans le filence;
il a indiqué une volonté exprefle de forclorre fa fille; il l ’a.
d o té e , fous condition qu’elle renonceroit. Comment donc
M . Andraud peut-t-il dire qu’A ntoinette G odivel n’a point
é té forclofe ?
i
A la vérité le p ère, féduit par les fol licitations de Magdeleine de M âcon , fa fécondé fem m e, a ftipulé que la renon
ciation , ou ce qui eit de même , la forclufion profiteroit
aux mâles du fécond l i t , par préférence à celui du premier.
Mais cette préférence ne fauroit renfermer une privation
générale & indéfinie du droit d’accroiflement contre le fils
a in é , frère confanguin de la renonçante.
>
D ’après la renonciation au profit des frères germains, ceux-cî
ou leurs defcendans devoient feuls remplacer la fille, lorfqu’il
écherroit des fucceifions collatérales; mais, en cas de défail
lance de la poftérité des frères germ ains, alors le frère con
fanguin devoit reprendre les droits que lui donnoit fa qualité
de mâle. L ’exercice de ces droits ne devoit être fufpendu que
pendant la durée de la poftérité des frères germains. L a defcendance des frères germains venant à s’éteindre, la fille ne pouvoit
pas efpérer de prendre part aux fucceifions collatérales, parce
qu’en vertu de la forclufion lé g a le , elle devoit être perpé
tuellement inhabile à fuccéder, au moins tant qu’il y auroit
des defcendans du frère confanguin. D ès Tinftant’de fon ma
riage, elle contra&oit cette incapacité; elle en étoit frappée
par le miniftère de la coutum e, & le père réuniifoit fa volonté
au voeu de cette loi.
■^
'r
L a renonciation exprefle & conventionnelle manquoit à 1«,
yérité au frère confanguin & à fes defcendans j maia ila pou-
�c
r
*
^
voient invoquer à leur fecours la forclüfion légale. M . An-*
draud ne peut contefter toutes ces propofitions, fans s’élever
contre les principes élémentaires de notre coutume.
M ais, dit M . A n d rau d , fi Jean G odivel s’étoit contenté
de dire que fa fille feroit tenue de renoncer, au profit defes
frères germ ains, je conviens qu’on pourroit foutenir qu’il a
Amplement voulu que les frères germains fuiïent préférés au.
confanguin , quant au droit d’accroiiTement ; quJil n’a pas
voulu priver de ce droit le frère confanguin, au défaut des
frères germains. M ais, continue M . A ndraud, Jean G o d iv el
eil allé plus loin; il a dit que la future renonceroit au profit
de fes frères germains feulem ent. Cette particule lim itative
feu lem en t, annonce que fon intention étoit que fa fille
ne fut forclofe qu’autant qu’il y auroit des defcendans des
frères germains, & qu’elle ne le fût pas, dans le cas de la
défaillance de leur poilérité. L'inhabilité de la fille, dit tou
jours M . A ndraud, n’étoit relative qu’aux frères germains:
ceux-ci difparoiflans, la fille ou fes defcendans devoient recou
vrer leur habilité à fuccéder , même quand ils auroient été
en concurrence avec les repréientans du frère confanguin.
V o ilà le principal moyen de M . Andraud} & on ne croit pas
l ’aifoiblir en le rapportant.
O n s’apperçoit au premier coup d’o e il, que M . Andraud
donne trop dextenfion au mot feulement. R ep o rto n s-n o u s
à l’époque du contrat de mariage ; faifons attention qu’il y
avoit deux cas à prévoir : d’abord la concurrence du frère
confanguin avec les frères germ ains. lprfqu’il écherroit des
fucceiTions collatérales; enfuite, la défaillance de la poftérité
freres germains 6c la préfence du frère confanguiu feul t
de fç8 defcendans. L e iieur G odivel s eil occupé d uns
�feule id ée; il n’a prévu qu’un feul cas; c’eft-à-dire, la con*
currence du frère confanguin avec les frères germains de la
future ; il a défiré qu’alors les frères germains fuiTent préférés
au confanguin, & cette préférence a dû avoir lieu entre leurs
defcendans.
M a is , le fieur G odivel n’eft pas allé plus lo in ; il n’a pas
prévu le cas de la défaillance des frères germ ains, & il n’a
pas ajouté que ce cas arrivant, le frère confanguin ne pourroit
point remplacer fa focur ; qu’en un m ot il n’y auroit de forclufion que refpe&ivement aux frères germ ains, & que ceux-ci
difparoifîans, la forclufion ceiferoit à l ’égard du frère con
fanguin.
C e qui préoccupe M . Andraud, c ’eft la confufion qu’il a
faite de deux chofes qu’il faut bien diftinguer; favoir, la for
clufion, ou ce qui eft de m êm e, la renonciation légale & la
direction de la renonciation. L a forclufion eft dans la loi ;
elle fubfifte dans toute fa force, fi le père n’y a pas dérogé i
o r , le p è re , en mariant fa fille , n’a pas di£té cette déroga
tio n ; fon premier m ouvement, au contraire, a été de faire
contracter par fa fille l ’incapacité déjà prononcée contr’elle
par la loi ; il l’a fait renoncer. A la vérité, il a dirigé l’effet de
cette incapacité au profit des frères germains; mais il n’a pas
fongé pour cela à l’effacer dans la perfonne de fa fille, en cas
qu’il ne reftât que le frère confanguin.
»
L ’on ne peut donc attacher à la particule feulem ent, que
l ’idée de préférence aux frères germains fur les frères con~
fano-uins, en cas de concurrence en treu x; mais il eft impoffible d’y attacher l’idée d’exclufion indéfinie contre le frère
confanguin, notamment dans le cas où les frères germains
n ’exifteroient plus.
�( 17 )
Quand on fiippoferoitque le fieur G o d iv e l, p ere, a compris
toute la'force & retendue'de'ce m o t , feulem ent, lorfqu il s en
eft fervi ; quand on admettroit qu’il l’a apprécié, comme auroic
fait le grammairien le plus fcrup uleux, qu’en réfulteroit-il ?
qu’il l’a employé pour fignifier , qu’au cas qu'il vînt à échoir
des fucceffions collatérales , & que tous fes enfans, ou leurs
defcendâ’ns fe préfentaiTent pour les recueillir , alors G uil
laume G o d iv e l, ou fes defcendans , feroient feu ls en droit de
prendre la portion d’Antoinette G odivel. V o ilà le terme où
peut nous conduire toute l’énergie de ce m ot, feule ment ; mais,
vouloir en faire ré fu lte r, qu’au défaut même des freres ger
m ains, le confanguin ne profiteroit pas de la forclufion , c e ft
fuppofer, dans la claufe, une idée fecondaire, ultérieure qu on
ne peut y trouver; une idée qui eft au delà de l ’étendue qu’on
peut donner à cette expreffion , feulement-, une id é e , dont
cette exprcifion ne fera jamais le figne, aux yeu x de tout homme
impartial: il y a plus, c ’eft prêter au fieur G o d iv e l, p ère, une
intention qu’il nJa jamais eue.
E n effet, le fieur G odivel paroît jaloux de la confervation
de fon nom ; il fonge à réunir fur certains de fes enfans mâles
les avantages de la fortune qui è'ft fi néceflaire à l’illuftration.
Mais fi leurs branches euffent dû difparoître, fes mouvemens
d’affedion ne feferoient-ils pas dirigés vers fon autre fils qui
feul pouvoit tranfmettre fon nom , & perpétuer fa famille ?
n entendoit-il pas faire paifer ces mêmes avantages fur la tête
de ce fils , dans le cas où les efpérances qu’il avoit conçues ,
Relativement aux autres, feroient vaines & illufoires. T e l a dû
tre 1 ordre naturel de fes idées ; mais s’il ne l ’a pas dit bien
1 ertem ent, la loi l'ordonne impérieufementpour lui.
ette particule, feulem ent, ne peut avoir un fens auilî étendu
Sue ces m ots, & non d'autres ; on ne pourroit que d ire} tout aq
C
�(
)
plus, que la p&rùjçulexqrfsrmje tacitement ce qui eftdit expreffémerit par ces m ots i & non d'autres. Cependant, Xuppofon^
que le fieur G odivel eût fait renoncer fa fille au profit de fes
frères germ ainç, & non d ’ autres, M . Andraud ne pourroit pas
faire confidérer ces termes , comme emportans rid ée de la
réferve des fucceifions en Javeur d’A ntoinette G o d iv e l, dans
Je cas où la poftérité des frères germains viendroit à manquer*
C ’eft ce que nous enfeigne le B ru n , dans fon traité desfucceiTions, liv. 3 } chap. 8,fe£t. i , n 9. 4.7 ; il parle pour la coutume
de Bourbonnois , où la forclufion a lie u , comme dans la n ôtre,
avec quelques différences cependant, qui font étrangères à la
queilion , &• qui n’empêchent pas l’application du fentimenc
de le Brun. Une fille mariée , d it-il, par fa mère 3fou s la cou
tume de Boutbonnois , renonce à toutes fuccejfions directes &
collatérales, au profit de R em i, fon frère, e t n o n d ’ a u t r e s :
Rem i meurt ; il s'agit de favoirfi les autres mâles profiteront de
fa fucceffion , à l'exclufion de laf ille renonçante , ou fi, elle y
viendra avec les frères. V o ilà certainement notre queftion.
L e Brun décide que dans ce c a s , la fille eft exclue par les
autres m âles, au défaut de R em i ; il dit l'avoir ainfi décidé en
arbitrage avec M M . Lapoue & B erroyer:il n'eft pas inutile de
rapporter les folides raifons de cette décifion. Quand,la renon
ciation , dit l ’auteur, ne peut pas avoir effet au profit de R e m i,
elle doit être exécutée au profit des autres mâles ; parce que la
f o r c l u f i o n légale vient au défaut de la renonciation expreffe . . .
L es mots y E T n o n d a u t r e s , 11,ajoutent rien à la renoncia
fion enfaveur de Remi : on entend, que tant que le frère préféré
pourra ven ir, il exclura les autres ; mais ces mots n opèrent plus
rien, quand il s'agit de la fucceffion même du.frère préféré, la
fénonciation devient pur€ & (impie
par confeqaent, au profit
¿e fqus les m âles, . , D ’a i l l e m , il y a bien de Ift. différence >
"
�C 19 )
éntrtles mots', é t n o n a u t r é ' M e N t } & Us mots ¡ e t n o n
d a u t r e s : les premiers fo n t condition, mais non les derniers ; & les derniers même ne p o ù r r o i e n t pas effacer une renonciation f
qui étant générale, ejlcenfée expreffe pour chaque renonciation
en particulier.
. ■, ' , . >
• 1
M. A u ro u x d e s P o m m ie rs , fur l’article 307 de la coutume de
Bourboftnois j n°. 1 2 , nous dit que le fentiment de le Brun ,
eft fuivi dans cette province. Si la fille mariée, d i t - i l , en cette ■
)
coutume 3 renonce aux fucceffions directes ou collatérales , au
profit de Jean t fon frère germain s e t n o n d a u t r e s , &que
Jean vienne à décéder avant elle j fans enfans, en ce cas , la .
renonciation qui rie peut pas avoir effet au profit de Jean , fera
exécutée au profit des autres frères germains ( 1 ) ; parce que la.
forclufion légale vient au défaut de laforclufion expreffe.
E n fin , le dernier commentateur de notre coutume , tom e
1er i page S73 , a adopté pleinement le fentiment de ces deux
auteurs; m ais, ce qu’il eft eflentiel de remarquer , c ’eft qu’il
prévoit le cas où l’on fe feroit fervi de la particule feulem ent :
de la manière dont il s’efl: exprimé , on ne peut douter qu’il
n’ait penfé que cette particule feulem ent feroit infuififante
pour opérer la réferve des fucceffions collatérales à la fille ,
dans le cas où la poftérité du mâle , au profit de qui elle auroit
renoncé , viendroit à manquer. Après s’ être expliqué comme
lç Brun ôc M. A u ro u x , il ajoute: Ilfa u d ro it Jltpuler exp/effém ent „ que la fille renonce en fa v e u r dé tel de fe s frères feu lem ent 3’ 6* m êm e, què; lui ou f a pofiérité , venant à d éfa illir, elle
ou fe s defeendans, deviendront habiles à fu ccéd er, nonobjlant
l exijîence des autres mâles , ou defcetidans et eux.
( 1 ) M. A uroux dit des frères germains , parce qu en B o u rb o n n o is,
^ forclufiçn accroît au profit des frères germains} cen eft q u aleu r défaut
4 ue les confanguinsou utérins y font appelés.
C a
�O n ne p e u t, à là v é rité, dilfimuler q u e M . Andraudproduit
line confultation de ce même com m entateur, par laquelle il
fem ble q u 'il a penfé que M. Andraud ne peut être exclus de la
fucceifion dont il s’a g it , parce qu Antoinette Godivelne sejlp a s
contentée de renoncer en faveur defe s frères germains 3 qu elle a
ajoute la particule taxativ estantfeulement, qui emporte la réferve
des fucceffions vis-à-vis les frères confanguins. O n eft prévenu
que M . Andraud préfente cette con fu ltation , comme l'arme
principale avec laquelle il entend combattre fes adverfaires.
M a is , il faut remarquer que la confultation a été donnée
avant que le commentaire parût. L ’auteur , dans cet ouvrage
deftiné à éclairer le public ,’ a mieux approfondi la queftion ; il
a été touché de l’avis de le Brun & de M . A u ro u x , qu’il cite :
il paroît avoir été frappé de ces mots , & non d'autres , qu’il
rapporte ; en conféquence , il n’a pas balancé à foutenir que la
particule s feu lem en t, n’étoit pas fuffifante pour opérer une
réferve en faveur de la fille , en cas de défaillance de la poftérité ,
du frère , au profit de qui elle renonçoit ; que le père auroit
dû annoncer, que dans ce cas, la fille ne feroit point forclofe a
refpetiivement aux autres frères. Seroit-il donc poiïïble dé
mettre en parallèle cet avis particulier , avec une opinion con - [
fignée dans un ouvrage doftrinal ( i’ ) ?
Mais , dit M . Andraud, lorfqu’un père fait renoncer fa fille
aux fucccOions dire&es , avec la particule taxative feulem ent,
cette particule a 1’cfFet de lui réferver les fucceffions collaté
rales : donc elle a dû opérer le môme effet dans notre efpèce y
au défaut de frères germains.
( i ) L ’efprit qui prefide au barreau , difoit M. de F ourcroy , nous
communique une certaine chaleur pour des gens , dont nous ne connoif-
fons fouvent que le nom, qui nous anime dans la défeniè de leurs intérêts}
-i ;
'
^ . fi;:
¡iu i-.r
J
�C « )
I l faudroît bien fe faire illufion pour ne pas fentir le vice
d e c e raifonnement. D a n sle fp è c e propofée par M . Andraud ,
le père ne peut être affe£té que d’une id ée; c’eft de priver fa
fille de toutes les fucceflions dire£tes & collatérales , ou , au
contraire, de ne la priver que des fucceiTions dire&es. A in fi,
lorfque le père ne fe contente pas de faire renoncer fa fille aux
fucceflions dire&es, & qu’il ajoute, feule ment, on ju g e , & avec
raifon, que cette particule annonce fuffifamment qu’il a voulu
reftreindre la renonciation aux fucceflions dire& es, & qu’il a
entendu réferver à fa fille les fucceflions collatérales. Il eft
im poflible, dans cette efpèce 3 de donner un autre fen sà cette
particule taxative.
M a is, dans l’efpèce aftuelle , il y a deux chofes que le père
pouvoit avoir en idée ; favoir, la forclufion & la direction de la
renonciatipn , au profit des frères germains. Il ne s’occupe pas
du premier objet; il nefonge pas à tirer fa fille de T efpèce de
profcription , dans laquelle la loi Tenveloppoit : il ne peut donc
pas s’être fervi du m o t, feulem ent, pour limiter l’étendue de
cette forclufion qu’il laifloit à la difpofition de la loi ; fon feul
defîein étoit de diriger l’effet de cette renonciation, en cas de
concurrence des frères: le m o t, feulem ent, ne doit être inter
prété que dans cette idée ; il ne peut donc s’en être fervi que
pour mieux marquer la préférence qu'il donnoit aux frères
germ ains, toujours dans la concurrence quJil avoit en vue.
M a is, il eft impoflible que ce m o t, feulem en t, préfente l’idée
d’une exclufion indéfinie du frère confanguin, en cas de défail
lance des frères germains. O n ne peut pas même en conjethirer
qui nous transforme en e u x , |& qui fait, par un échange merveilleux de
notre efprit avec le le u r, que nous celions d’ctre ce que nous fommcs ,
pour devenir ce qu’ils font,
1'
^‘ l
4
l
�( 22 )
cette volonté de la part du père : d’ailleurs, la loi d e là forclufion eft trop impériéufe en faveur des m âles, pour céder à des
conjectures ; elle ne peut difparoître que devant une volon té
clairement énoncée.
.
-i
SECONDE
p r o p o s it io n
:
j
M . Andraud étant exclus de la fucceilion de denioifelle
Catherine G o d iv e l, ne peut raifonnablement contefter lar
demande en fubrogation des ceflions qu’il s’eft fait con fen tir,
d’abord par le fieur Adm irat-Seym ier, p rêtre, & enfuite par
le Heur G ibergues, qui étoit déjà cddataire des droits fucceilifâ
du fieur Adm irat-Seym ier, bourgeois.
;
M . Andraud oppofe en vain qu'en qualité de parent, il ne
peut être écarté par la demande en fubrogation ; que cette
a£tion n a lieu que contre les étrangers. Cette jurifprudence a
été introduite par deux motifs : en premier lieu , pour empê
cher que des étrangers ne portaflent un œ il curieux & indis
cret fur les affaires d’une famille ; & , en fécond lie u , pour que
des cohéritiers ne fuifent pas expofés à eifuyer le caprice ôc
les vexations d ’un nouveau copartageant qui pourroit être de
compofition difficile, ou dont l’infolvabilité feroit naître deÿ
inquiétudes fur les garanties refpectivés, dont l’exercice pour
roit un jour avoir lieu. Ces motifs puiffans ont fait étendre à
cette efpècela difpofition des lo ix , per diverfas & ab Jînajiafio
cod. mandad, fuivant lefquelles le débiteur d’une créance liti-1
g ie u fe, peut fe rédimer de toute a£lion envers le cédataire dei
cette créance , en lui rembourfant le prix de la ceifion.
^
Il
eft donc indifférent que l ’acquéreur foit parent ou non?
L a loi n'a eu pour objet que de favorifer les cohéritiers ; il?
ont le même intérêt à écarter un parent qu’un étranger; Ici
parent peut apporter au partage des difpûhtiûnsr hainéufesôd
�C *3 )
proceiTives : plus il y a de copartageans, plus les opérations d u '
parcage fe com pliquent, plus les biens fe m orcèlen t, & par
conféquent plus ils diminuent de valeur. Ces motifs m iliten t,
en faveur des héritiers, contre un parent, avecla même force que
contre un étranger; ils peuvent d on c, dans un cas comme dans
un autre, implorer le fecours d e lalo i. En un m o t, un acqué
reur non héritier , quoique parent, eft étrangeràla fucceilion.
A u iïï, fuivant les auteurs qui ont traité la m atière, tout
acquéreur eft réputé étranger, s’il n’eft point héritier : on n’ en
connoît aucun qui ait diftingué d’un étranger le parent qui
n’eft point héritier , & cette diftin&ion ne leur auroit certaine
ment pas échappé, fi elle eût eu quelque fondement.
Mais la queftion n’eft pas nouvelle ; elle s’eft préfentée en
la fénéchauffée d’A uvergn e, dans l ’efpèce même où fe trouvent les parties. L e fieur B rugeron, d’A m b e rt, avoit acheté
lgs droits d’ ùn cohéritier, dans une fucceilion où il auroit été
ap pelé, fi la fille qu’il repréfentoit n’eût pas été comme A n to i
nette G o d iv el, frappée de la forclufion : un des autres coh é
ritiers exerça contre lui l’a&ion en fubrogation , & cette
demande fut accueillie par une fentence de 1 année 1768 ( 1 ).
M . Andraud oppofe encore que d’après le partage du 6 février
1784., dans lequel il èft entré , il connoît l’état de la fu c c e ffion , & que dès-lors les motifs de la l o i , en faveur des héri
tiers , ne fubfiftent plus.
M a is, 1
M . Andraud ne pourroit employer ce moyen avec
quelqu’apparence de fondem ent, qu’ autant qu’il y auroit eu
une divifion du patrimoine de demoifelle Catherine G odivel :
o r , peut-on confidérer du même oeil un partage provifoire de
( 0 Me Affolent a note cette fentence en marge du recueil d eL aco m b e,
au m o t tra n jp o r t.
�( h 5
ï ’argent & des meubles fait à la* hâte, pour en éviter le dépéJ
riifem ent, & dans un initant où les droits des parties n’étoient
pas connus ? N e refte-t-il pas à partager les principaux objets de
la fucceflion , des papiers & effets confidérables, & tous les
immeubles ? Pourquoi M . Andraud veut-il faire perdre de vue
les proteftations que les parties n’ ont ceifé de faire, foit dan*
le partage, foit dans les autres a£tes, de nepréjudicier en aucune
manière à leurs droits? & d’ailleurs a-t-on oublié qu’une des
demandes en fubrogation a été formée le 3 février, trois jours
avant le partage?
‘ 20. Quand il auroit été fait un partage même défin itif, cette
circonftance ne formeroit pas un obftacle a la demande en 1
fubrogation : c ’eft ce que nous enfeigne le B run, liv .4 ,c h a p . 2 ,.
fe£t. 5 , n • 6 j. Enfin j eflime, d it - il, que cette fubrogatiott
des cohéritiers a lieu au cas même que la vente fo it fa ite s après
que le partage a été exécuté & confommé par la même raifort
qui l peut furvenir des difficultés & des garanties.
* Q uelle idée d o it-o n avoir a&uellement de la fécu rité1
que M . Andraud afFe&e de faire paroître, de cette ardeur avec
laquelle il pourfuit le jugem ent du procès 3 & qui a mis fes
adverfaires dans la néceifité de développer avec précipitation
leurs moyens de défenfe ?
M onjieur B E R N A R D * rapporteur.
M e G R E N I E R , avocat.
L e b l a n c , procureur.
1
.
L E C O N S E I L S O U S S I G N É qui a vu le mémoire*
E S T D ’ A V I S que la prétention de M . Andraud eft
Contraire aux principes particuliers de notre coutume.
On
•
�C
H
)
O n a toujours tenu pour certain que la renonciation, faite
par la fille , au profit d ’un de fes frères, n’eft qu'une préfé-r
rence en faveur de ce frère, en cas de concurrence entre lui
& le s ’autres. Mais cette renonciation ne tire pas la fille de
la forclufion v i s - à - v i s les autres frères. Enforte qu’au cas
que le fr è r e , au profit duquel la renonciation eft^faite ,
vienne à décéder, ou que fa poftérité vienne à s’étein d re,
les autres frères, ou leurs defcendans, doivent repréfencer,
au partage des fucceflions, la fille qui a ainfi renoncé. C es
frères font alors appelés par la renonciation générale qu’ ils
puifent dans la co u tu m e, & qui vient à leur fecou rs, au
défaut de la renonciation expreife.
Pour qu’ils fuflent privés de cet avantage, il faudroit que
le père eût ftipulé qu’en cas de défaillance du m â le , au
profit duquel la renonciation étoit fa it e , la fille recouvreroit l’habilité de fuccéder, & ne feroit pas forclofe refpettivement aux autres frères, ou leurs defcendans.
O r , il eft impoflible de voir cette condition dans le contrat
de mariage d’Antoinette G odivel.
M . Andraud oppofe que la particule taxative feulem ent
appofée à la renonciation aux fucceifions d ireiles, emporte
réferve des fucceflions collatérales, & qu’elle doit opérer
le même effet dans la claufe du contrat de mariage d’A n to i
nette Godivelle.
Mais ce raifonnement ne peut fe fouten ir, & il eft vifibJe
.qu'il n’y a point de parité entre les deux efpèces.
Quand une fille renonce aux fucceflions directes feulem ent ,
On juge que cette reftri&ion emporte une réferve tacite des
fucceflions collatérales, parce que cette reftri&ion porte fur.
la chofe m ê m e, ôc fur la fubftance.de la forclufion,.au lieu
�(» « )
que dans le cas particulier, là reftriction feulem ent n e s'applique
qu’au bénéfice de la forclufion, & n'en limite pas l’étendue«
Il
paroît qu’il y a encore moins de doute fur la ,feconde
propofition. Les defcendans d'une fille forclofe , quoique;
parens , peuvent être exclus par l ’action en fubrogation, lorf
qu’ils ont acheté les portions de quelques-uns: des cohéritiers;
ils font réputés étrangers, dès qu'ils ne font pas héritiers :
la jurifprudence paroît fixée à cet égard par la fentence de
1 7 68 , citée au m ém oire; & on en connoît d’autres qui y
font conformes. -,i‘ 1-
<;•
u ' D élibéré à R iom le 30 juin 1784. S ig n é , T O U T T É E ,
D E P A R A D E , L A P E Y R E , V E R N Y , T O U T T É E jeune,
G A S C H O N D É P A R A D E fils, B R A N C H E , G R E N I E R ,;
JO U R D E . r
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A R I O M chez
1. .
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D É G O U T T E , Imprimeur
L IBRAIRE près la F ontaine des L ignes 1 7 8 4
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Baron Grenier
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Descoroles, Joachim. 1784]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bernard
Grenier
Leblanc
Touttée
Deparade
Lapeyre
Verny
Touttée, jeune
Gaschon
Deparade, fils
Branche
Grenier
Jourde
Subject
The topic of the resource
forclusion
droit d'accroissement
secondes noces
généalogie
successions
coutume d'Auvergne
jurisprudence
doctrine
coutume du Bourbonnais
Description
An account of the resource
Précis pour messire Joachim Descoroles, ecuyer, sieur de la Vergnères, en qualité de père et légitime administrateur de demoiselle Anne Descoroles, et maître François Mayet, notaire royal et procureur d'office en la justice d'Oliergues, demandeur. Contre monsieur maître Pierre Andraud, seigneur de Parpaleix, conseiller du Roi, juge-magistrat en la sénéchaussée et siège présidial de Clermont-Ferrand, défendeur.
arbre généalogique
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1784
1684-1785
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
BCU_Factums_B0115
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
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Olliergues (63258)
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LE LIEUTENANT GÉNÉRAL CRIMINEL. ^ / ‘“^,■>s'', '■
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S u p p li e humblement Jean-Baptifte G irau d, notaire royal,' ¡, .
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habitant de la ville de M ontaigut. accu fé
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C o n t r e M . le procureur du roi de la fénéchauffée d’A u -,
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ve rg n e, accufateur ;
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D ifant que la juftice, après avoir découvert un faux qui
peut étonner par fa nouveauté, s’occupe actuellement à e n ^ r ^ - ^ c J ^ Î
connoître les auteurs.
'
A peine a-t-elle commencé fes pourfuites, que fes regards
^
fe font portés fur le fieur Defm aroux : des preuves écrites, Ôc c J L v - «*de fon propre fait; des preuves teftimoniales, la voix publique,
fe font élevées tout-à-la-fois contre lui :auffi,qu oiqu il fut domi ^
C .
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cilié connu, père de huit enfans & officicier public ( circonf
tances bien propres, en gén éral, à modérer les premiers coups
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'de la juftice )', il a été décrété de prife de corps & privé de
fa liberté.
Aujourd’hui le fieur D efm aroux, pour Te difculper, enfante
un fyftême abominable ; il ne craint pas de commettre un
fécond crime qui feul renferme tous les crimes enfemble. Dans
un mémoire qui vient de paraître, il s’efforce de prouver que la
juftice s’eft méprife ; que le feul auteur du faux qu’on lui impute,
eft le fieur Giraud.
A inil le fieur G ira u d , après avoir exercé avec honneur ,
pendant près de quarante ans, les fondions de notaire, fe
vo it obligé de defcendre à une juftification : au lieu de jouir
du repos auquel il avoit droit de prétendre, il voit déchirer
fa réputation, fa famille en alarmes, fon état fufpendu par un.
décret d’ajournement perfonnel. C e vieillard infortuné qui n’a
à.fe reprocher que d’avoir eu trop de confiance pour le fieur.
D efm aroux, fuccom beroit, fans d o u te, au milieu de tant de
m alheurs, s’il n’étoit rafluré par fon innocence.
Il faut qu’elle foit bien certain e, puifqu’il fe flatte de la
dém on trer, quoiqu’il foit dans la pofition la plus rigoureufe,
oii puiife fe trouver un accufé. Il a à combattre dans le fieur
D efm aroux un adverfaire redoutable par des talens qui l’ont
déjà fait triompher de quelques accufations judiciaires; qui
s^eft fait un crédit fur.les lie u x , foit par une fortune rapide
m ent acquife, foit parce qu’il a eu l’adrefle de fe rendre dépo-*
ficaire des titres & des fecrets des familles f i ).
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' ( i ) Defm aroux a eu l’adreflè de ne faire paraître qu’à la veille du
jugem ent un. long m em oire, dans lequel le fieur Giraud eft horrible
ment compromis. Il a eu plus d'années pour concerter & écrire' d e i
flnpôiHiresj- contre-le :fieur G iraud, que celui-ci n ra.eu dé 1jours-pou*
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f A u moiç de feptembre 1 7 7 Î j le ileur Defrnârouxrlengâge.^
1^ (leur de Segonzat à lui vendre tout fon bien. L e 24. de^ce^
m ois, à dix heures du. fo ir, le fieur Defm aroux propofa au
fieur Giraud de recevoir cette v e n te , en fa qualité de notaire^
le fieur Defm aroux l’avoit lu i-m êm e réd igée, fous la forme
d’une donation, & la minute étoit écrite fur deux feuilles*
de la main du fieur L o u gn o n , fon clerc & fon beau-frère.
.. L e fieur Giraud renvoya la perfe&ion de ceta & e au-tende-,
d a in ; il en reçut la m inute quijfut contre-fignée par le fieur
Charbonnier. C et a S e étoit une donation , à la charge der
payer au-fieur R ance & à d'autres créanciers-du fieur de
Segonzat, la fomme, de ro zo o liv. & une penfion au fiëur de
Segonzat de 800 liv.
t O n conçoit aifément que le fieur Giraud n'avoit qu’une
connoiflance imparfaite des difpofitions de cet a£te; il lui fuffifoit de s’aiïurer qu’elles avoient été arrêtées entre les parties j
il n’avoit pas befçin de les approfondir.
.
L e fieur Giraud laifla cette minute au pouvoir du fieur
Defm aroux qui le défira, pour la faire contrôler & infinuerj
conformément à l’ordonnance de 173 1. C ’eft cette confiance
qui eft la fource de tous les maux'du-fieur,Giraud ; elle n’a rien
les rcfuten Defmaroux a fait tous fes efforts pour ôter au fieur Giraud
& a fon défcnfeur la connoiifance du mémoire. L a veille du jour où il
a eté diftribué, Lougnon monta la garde dans le cabinet dujdéfenfeur
elm aroux, pour empêcher qu’il ne fût délivré un exemplaire. d(i
^ r mo^re..au dcfenfeur du fieur Giraud. Ces petites reiTources font bieh
a 'S » « d W caufe d ip lo n b li.’
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'de blâmable ; elle n’eft pâs exceiÏÏve, fi T on fait attention;
qu’elle eft ordinaire entre confrères. Il n’eft même pas rare de
voir des notaires confier des minutes à'des juges, a'des avocats,
encore à d’autres perfonnes dont la probité eft Connue, oir
dans lefquelles on fuppofe de la délicatefle, à raifon des fonc
tions qu’elles exercent. •
A près que l’a£te fut contrôlé & infinué, Defm aroux en gardâ
pendant lon g-tem p s la minute. Dans cet in tervalle, il pria le
fieur Giraud de lui figner une ou plufieürs expéditions : le fieur
G iraud avoit un cara&ère trop facile pour s’y refufer ; d’ailleu rs, il ne foupçonnoit point dans Defm aroux des vues cri
minelles. '
5
U ne grande partie des biens donnés, o u , pour mieux dire,
vendus, étoit dans la dire&e de M . le duc d’Orléans : le fieur
S allen euve, fon ferm ier, demanda âu fieur Defm aroux les
droits, de lods. Defm aroux foutint qu’ils n’étoient pas dus ,
attendu que la fte étoit conçu en forme de donation; il donna
en communication au fieur Salleneuve une expédition d e ‘fa ite
conform e à. la minute: L e fieur Salleneuve foutint que les lods
éroient dus ; ô c'il faut obferver qu’il eut la précaution de
retenir une copie de l’expédition qui lui avoit été com m u
niquée.
Defm aroux , pour éludèr la demande en paiement des lods
'dont il fe vo yo it m enacé, conçut un projet qui ne fe concijioit point avec fa probité, mais dont l’exécution ne l ’effrayoit
p o in t, parce qu’il le croyoit convenable à fes intérêts; il ima
gina de m ultiplier, à fon g r é , la forme de fon aQe; de le faire
paroître nul aux yeux du ferm ier, lorfqu’il voudroit réclamer
le s lo d s , 6c de le m ontrer-valable au fieur de Segonzat, s’il
s’avifoit de.réclamer fa fortune»
�-P o u r parvenir à fon b u t, D efm ârou x:eut l’infidélité de.I
fouftraife une des feuilles de la minute ; on veut dire celle du :
milieu. C ’étoit fur cette feuille q a é tô it écrite cette claufe de
l ’afte qui contenoit la donation. L ’efprit & les ternies de cette .
claufe préfentoient une donation de biens préfens; Defm aroux
fit tranfcrire cette feuille par le fieur Lougnon , fon. beau- •
frè re , avec une addition qui étoit aflez facile. Dans la feuille i
tranfcrite, la donation étoit de tous biens préfens & à venir.
Perfonne n’ignore qu’une donation de cette nature faite autre-)
ment que par contrat de m ariage, eft nulle. C ette fécondé
feuille fut intercalée & fubftituée à la prem ière; & il eft eflentiel de rémarquer que Defm aroux eutifoin de conferver la ;
première qui contenoit la donation des biens préfens ; il devoitfairè ufage de cette feu ille, en cas de befoin, contre le fieuc>
de Segonzat.
: Peu de temps après, Defmaroiix remit au fièur Giraud la
minute ainfi défigurée, & il fe donna bien de garde -de rinftruireij
de fon in fid élité-E n cet é ta t, les fieurs Salleneuve Ôc -Rance^
ayant demandé chacun une expédition de l ’a£tè, le fieur Giraud!
la leur délivra. Ces expéditions fe trouvèrent àufli altérées
que la minute que Defm aroux avoit remife au pouvoir du fieuü,
Giraud. C e lu i-c i tranfcrivoit & collation n oitles expédition?)
fur la minute qu’il avo it, 6c qu’il croyoit véritable ; ¿1 n&'foup-r
çonnoit pas le changement qui y avoit été; fait ; eiiforte que^
fuivant lesiexp éd itio n s, la donation com prçnoit les; biens à
venir.
.
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Dans cet intervalle, D efm aroux fongea à tirer parti de la
j^uftraftion de la véritable feuille. M ais, quelque fécurité que
ttienfonge'puifle afficher, il n’a jamais la'm êm e confiance
Üue la vérité. Deünaroux craignoic d’entrer en diicuifion avëCi
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lefieùr Sallénëuve;eti conféquence, îl eiîayi dê fe procurerait
t i t r e , qui parût exclure toute: a&îori de là pârt du fieur S allerl
neuve , '6c d’après le q u e l, ce dernier n e u t pas o fém ê m e fèrr
m ontrer.
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* Defm âroux concerta line procédure clandeftine & fraudu-fo
le u fe y entre lui & le fieur de Segonzat ; il ie fit affigner .pari*
le fieur de S e g o n z a t, au bailliage de M o n tâig u t, par exploit"':
du 17 février 177 7 > pour voir prononcer la nullité’ de la*
donation. Defmâroux n’étoit pas de ces adverfaires qui ch'er-f
chent à prolonger les délais ; il ne lui fa llo it, ni tem p s, n i r
foin s, pour repoufler une demande qui n’étoit qu’un jeu :
anÏÏL, il s’empreiTa d en reconnoître , en apparence, la lé g itK i
m ité. 'I l laiiTa obtenir, le 4 mars 1 7 7 7 , avant l ’expiration des[
délais -del’ordonnance , une ièntencé qui déclare’la. donation!
nulle ( 1 ).
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L e fieur Salleneuve, qui ignorôit peut-être les manœuvres
de Defmâroux , mais qui au moins ne le&aùroit pas redoutées ÿi
quand il les auroit connues , le fit a flig n er, -fous le nom: de»
M . le duc d’ Orléans en raiem en t des lo d s , le 1.y mars Î777/
Il èft eiTentiel de remarquer les moyens de défeniesy qui fiiréntoppofés par Defm âroux : on les expofe , d’après ce qii’il a dit»
lui-même dans fon m ém oire, ( page 10 ). Il oppofa que la donav
tion faite en ia faveur par le fieur de Segonzat,» n’avoit pu, part
fa nature , donner ouverture aux droits de lods; qu’au furplusÿ
il rie pouvbit plus être queftion: tde ces .droits;,.puiique la. dona
tion avoit été déclarée nulle } par une fentetice du bailliage de
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( 1 > ^u^vant l’ordonnance de i G û j , le fieur dç-Segonzat n’ayroÎt
obtcpir une fentence que 27 jours après fon aiîïgnationl i ,J
il
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'M ontaigut, fur le fondement quelle coriiprenolt tous lés biens
ëchus & à échoir , préfens & à v e n ir, du fieur de Segonzat.
: L e fieur Defm aroux pourfuivit y au bailliage de M on taigutj
fur la demande du fieur Salleneuve ;
le \2 août 1777 > il
fit ren d re, par défaut, une fentence , par laquelle M . le duc
d’Orléans fut débouté de fa demande en paiement des droits
de lo d s, à la ch arge, par D efm aro u x, d’affirmer & de faire
affirmer par le fieur de S e g o n za t} que la donation du 24 fe p tembre 1^ 7 6 étoit fine ère, & quelle riavoit pas été imaginée
pour frujlrer M . le duc d'Orléans , des droitsfeigneuriaax.
O n voit que le fieur D efm aroux méditoit deux moyensi
contre le prince. Il difoit d’ab o rd , que l ’a & e , comme dona
tion , n’avoit pas donné ouverture aux lods ; mais il entendoit
toujours foutenir, comme il avoit déjà fait, que cet a£teétoit
nul ; d’où il réfultoit une conféquence plus certain e, que leâ
lods n’étoient pas dus : dans ce friom ent, D efm arou x, n'étané
paspourfuivipar le fieur Salleneuve., ne veut pas compromettre:
ce dernier moyen concernant la nullité ; il s’en tient au premier!
Q u e d’abfurdités dans cette fentence ! d’abord , il falloit
apprécier l’a£te en lu i-m êm e, 6c ce n’étoit pas l’affirmatiort
des parties qui pouvoit en déterminer la nature : en Teconti
lie u , il falloit approfondir le m oyen de nullité , foutenu par
le fieur de S e g o n z a t, adopté par Defmaroux : car , fi l’a à ë
Htoit nul., 1 affirmation ordonnée devenoit au moins inutile}
O n voit donc que la fentence a été rendue dans les vues dé
J efm a ro u x ; elle le riiettoit à portée d’efquiver la principalé
difficulté î'c’eft-à-dire , la n u llité , dont Defmaroux enténdoii:
i^re un moyen de réferv e, un m oyen auxiliaire, au cas qué
prefniér"rie‘ rdûTâît:‘pâsr. N è feroit-on^p^ tfenté de èroiré qué
r , 5 ? aroux avoit fmgulièrement influé fur les difpofiuohs dd
fe^ence ?
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,. Mais i ce qui confirme cette id ée, c’eft la manière dont cette '
fentence a été exécutée. En e ffe t, Defmaroux fit venir à l’au
dience le fieur de S e g o n za t, cette m achine, qui n’a jamais eu
d’autres m ouvem ens, que ceux que lui a donné D efm aroux:
il avoit prévenu le fieur de S egon zat, qu’il feroit queftion d’aPfirm er; auifi , le juge de M on taigut, attendu la préfence du
iieur de S e g o n z a t, reçut fon affirmation , ainfi que celle de
D efm aroux : c’eft ce qu’on voit dans' la fentence.
L e fieur Salleneuve interjetta appel de cette fentence au
parlement : en réfléchiifant fur les moyens dont il devoit faire
u fa g e, il s’apperçut que l’a & e , qui lui avoit d’abord été com
muniqué par Defm aroux , & dont il avoit retenu une co p ie ,
ne pari oit que des biens préfens , & que l ’expédition de ce
même a£te, que le fieur Giraud lui avoit d élivrée, comprenoit
les biens à venir. L e fieur Sallen euve, frappé de cette contrad i& ion , p ou rl’éclaircir, eut recoursau regiftre desinfinuations;
il fe convainquit que la donation ne frappoit que fur les biens?
préfens; il retira une copiecollation n éefu r le regiftre: a lo rs,
le fieur Salleneuve ne put plus douter de l ’indigne fupercherie
que Defmaroux n’avoit pas craint de m ettre en u fa g e , pour
frauder les droits feigneuriaux.
L e fieur Salleneuve en inftruifit le fieur Giraud : c e lu i-c i
tém oigna d’abord de l’éton n em en t, m êlé d’indignation & de
crainte. I l vit que D efm aroux avoit commis quelque falfification , dans la vue de faire paroître l’ad e dont il s’a g it , tantôt
valable, tantôt n u l, au gré defes intérêts. Il s’apperçut enfuite,
qu’il étoit devenu lui-m êm e, fans le fa v o ir, l ’inftrument du
crim e de D efm aroux, & que , malgré fon innocence, il pourroit être regardé , au prem ier coup d’oeil^ comme coupable
¡ou complice.
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_ Dan?
�Dans le fiietice de la nuit , dans ce temps ou l ’on réfléchie
m algré f o i , pour peu que lJon ait l’efprit troublé , le fleur
Giraud porte fes regards fur les fuites funeftes de fa trop aveugle
confiance, pour un confrère qui n’étoit pas digne de l’être.
Il eft agité, tantôt par la crainte de voir fon honneur com pro
mis , ôc d’être confondu avec le coupable, tantôt par l’alpeft
d’une famille défolée : à l’abattement fuccèdent la fermeté ôc le
courage qu’infpirent ordinairement le témoignage de la confcience ôc l’indignation dont on eft animé contre le coupable
auteur des maux que l’on fouffre injuftement. L e fleur Giraud
trouve en lui des forces jufque-là inconnues ; ôc , fortant des
bornes de fon cara£tère , il prend une réfolution, qui paroît
d’abord peu fage, ôc qui ne peut être juftifiée que par l ’événe
ment: il oublie, ôc fon â g e , ôc fes infirmités; il fe munit d’un
piftolet ch argé, ôc il acco u rt, à la pointe du jo u r , chez
Defm aroux , qu’il trouve au lit.
11expofa à D efm arou x, avec ce ton énergique, qui ne con
vient qu’à l’in n o cen t, Ôc qui eft fait pour déconcerter le cou
pable , l’embarras dans lequel l’avoit mis D efm arou x, en fal
sifiant l’atte qu’il lui avoit confié : Defm aroux tergiverfa ; mais
enfin , il fut obligé d’avouer, ôc fon d é lit , ôc le m otif qui le
lui avoit fait commettre. Il chercha la véritable feuille qu’il
âvoit fouftraite, qui étoit écrite de la main de L ougnon ,
ainfi que la feuille fervant d enveloppe, qui étoit déjà au pou
voir du fleur Giraud : celui-ci ne fut pas plutôt muni de cette
feu ille, dont l’exiftence conftatoit tout-à-la-fois, ôcfon inno
cen ce, ôc le délit de D efm aroux, qu’il fortit de la maifon de
pefm aroux; ôc, ayant apperçu dans la rue, le fleur Salleneuve,
* }} lui d it, en lui montrant la feuille : voilà la véritable feu ille t
1“ porte,
6
�c 10 X
Il eft eflentlel de rem arquer, qu’à-peu-près à cette époque ^
ou au moins depuis que le fieur Salleneuve eut appris au fieur
Giraud que les expéditions qu’il avoit délivrées au fieur R ance
& au fieur Salleneuve étoient inexa&es, le fieur Giraud s’em preffa de fupprimer celle de Salleneuve, de fon confentem ent,
& de corriger celle de Rance.
Il faut actuellement reprendre le fil des pourfuites du fieur
Salleneuve contre Defmaroux. L a caufe ayant été plaidéeau
parlem ent, fur l’appel d e là fen ten ce,d e M o n ta ig u t, qui
déboutoit M . le duc d’Orléans de la demande en paiement des
lods , il intervint arrêt le 11 août 1779 , par le q u e l, faifant
droit fur les conclufions de M . le procureur général , il fut
ordonné que la feuille ajoutée à la minute de lacté de dona
tion , enfemble la minute de cet a£te , feroient apportées au
greffe civil du parlem ent, pour être pris, par M . le procureur
gén éral, telles conclufions qu’il a vifero it, & ordonné ce que
âe raifon. C e même arrêt condamna Defmaroux au paiement
3es droits de lods, & aux dépens.
L e ip mars 178 5, cet arrêt a été fignifiéau fieur G ira u d ,
à la requête de M . le procureur g é n é ra l, par P ontus, huiiïier.
L e fieur Giraud a remis à Pontus la m inute, & la feuille qui
avoit été fubftituée par D efm aroux; l’ad e de l’IniiiTier en con
tient décharge.
M .le procureur général a demandé la punition du faux dont
jls a g it. V ous avez été com m is, M oniteur, pour inftruire 8c
juger le procès : fur les informations, Defmaroux a été décrété
île prife de co rp s, & conduit dans les priions de ce fiége , &
le procès a été réglé à l ’extraordinaire.
~ L e fieur G iraud a dépofé-comme témoin ; i l a configné, dans
fa dépofition
le fait de 1 intercalation & fubftitûtion -de
Ix
�( ' T1 )
feu ille, de la part de Defm aroux. M ais, à ce premier fait »
le (leur Giraud en a ajouté un au tre , qui n’a jamais exifté ;
un fait qu’il ne peut avoir imaginé pour nuire à autrui, puifque^
s’il étoit v r a i, il le com promettroit principalement , ôc lu i
attireroit la repréhenfion de la ju ftice . O n conçoit bien que
le fieur Giraud n’a pu voir, fans chagrin , la naîflance, le progrès
& les fuites de cetta malheureuiè affaire. Q uelque raifon qu’il
eût de fe raffûter fur fon in n ocen ce, il ne pouvoit pas être
fans crainte , parce qu’il s’appercevoit que Defm aroux , dès
l ’inftant qu’il eut commis le faux, avôitp ris des précautions ,
non feulement pour fe m ettre à l’abri desîpôui-iuites judiciaires,
mais encore pour en rejetter tout le poids fur le fièur Giraud.
Depuis fept à huit ans ce malheureux vieillard a vécu dan^
l ’inquiétude & dans les angoiiTes. C ette cruelle lîtuation i,
altéré fes facultés intelle&uelles ; fa mémoire s’eft prodigieufement affoiblie, & fon imagination creufe & d éliran te, lui H
quelquefois repréfenté de vains fantômes, qu’il a innocemment
placés à côté de la vérité.
. Lorfque le fieur Giraud éproüvoit cette altération fenfible
dans fes organes, à l’époque où le fieur Salleneuve lui fit
appercevoir l’abyme dans lequel Defm aroux vouloit le plonger^
en lui remontrant qu’il avoit délivré & figné une ''expédition
différente de la minute , le fieur Giraud fit un ' mémoire qui
devoit être adreffé au confeil de M . le duc d’O rléan s, dans
1intention de fe juftifier. O n a déjà dit que Defm aroux t
lorfqu il étoit enpoiTeiïion d elà m inute, avoit faitfigner,par
le fieur G ira u d , quelques expéditions. Ces expéditions pa
c if ie n t au fieur Giraud autant de minutes ; en conféquencô
* ^héfite pas, en s’inculpant, de dire dans le m ém oire} que
einiaroux Tavoit engagé à figner plufieurs m in utes, fous là
•
1
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même d ate; qu’il les fupprimoit fuccefïïvém en t, 6c que le
contrôleur fe prêtoit à ces fuppreflions
en remettant fur
chaque minute qu’on lui préfentoit , la relation du contrôle.
L e fieur G irau d , dont l ’état étoit à-peu-près le m êm e, lors
de fa dépofition , voulant d’ailleurs foulàger fa mémoire
répéta fervilement la déclaration qii’il avoit faite au confeil
du Prince.
C ’eft cet aveu qui a provoqué, contre le fieur G iraud, un
"décret d’ajournement perfonnel, dans les liens duquel il gém it
3èpuis/iong-tem ps. Il ofe fe flatter que les dépofitions ne
contiennent aucunes-preuves qui y aient donné lieu : heuréufement cet aveu , o u , pour mieux d ire, cette rêverie,q u e
le fieur G irau d , revenu à lui , a abandonnée lors de la con
frontation, n’eft d’aucune conféquence, comme on le démon, .
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trera'da.ns la fu ite;.elle ne peut qu’infpirer un fentiment dé
pitié pou rie fieur Giraud ^ & une nouvelle indignation contre
Defm aroux.
A r r ê t q n s - n o u s ici un m om ent, & fixons les idées qui
for tçnt[ n atu reilement de.s faits dont obvient de rendre com pte;
11s,¡préf^ntpntrûiçqntçft.a bl emen t deux vérités. ^
iu L a prem ièrea qu’il a été commis un.faux dun genre inoui
jufqu’à préfent ; qu’on a fouftrait la feuille- du milieu de l’a£le
du 24 feptembre 177«?; qu’on y a fubftitué une autre-feuille,
'^anjJ^uellp. on^a inféré les termes à veiùr, qui n’étoient pas
^ i feu>jUe; ipuftrai.ce. C ette vérité eft‘ avouée par D efsnarGty&no'' r: : ?
. .
,
• L ? fé co n d é , que Defmaroux eft lui-même 1 auteur de la
fouftrattion de la véritable feuille, ôc de la fubflitution de la
fauife. DjifQiaroux ne fe rend pas de niême fur cette féconde
�( T3 )
vérité; mais, à Taîde de quelques réflexions, il eft impoiTiblô
à tout homme impartial d’en douter.
i° . L a feuille faufle , la feuille fubftituée a été écrite
'de la main de L ou gn o n , clerc ôc beau-frère de D efm aroux,
qui avoit écrit la minute fous fa di&ée ; enforte que les trois
feuilles font écrites de la main de Lougnon.
C ette circonitance feule ne permettra jamais de douter que
Defmaroux ne foit l’auteur de la fubftitution, ôc que L ougnon
ne foit fon complice.
2°. Defm aroux a néceflairement commis cette frauduleufe
fubftitution, puifqu’il demeura nanti de la véritable feuille du
milieu qu’il avoit d’abord fouftraite, pour y fubftituer celle
qu’il avoit fait tranfcrire par L ou gn on , puifqu’au moment où
le fieur Giraud s’apperçut de la fupercherie de Defm aroux ,
il alla chez lu i; il le força à lui donner la véritable feuillequ’il avoit gardée, ôc fe hâta de la montrer au Heur Salleneuve
qu’il rencontra dans la rue. La preuve de ces derniers faits
doit être confignée dans les informations; elle doit fu r-to u t
réfulter de la dépofition du fieur Salleneuve. Q ue Defm aroux
nous explique, com m ent il auroit gardé la première feuille
du m ilieu, s’il ne l’avoit pas fouftraite, pour y fubftituer la
faufle. V oilà un fa it, & un fait prouvé, contre lequel vien
dront toujours fe brifer les allégations menfongères de D ef
maroux.
.
3 . O n ne commet jamais gratuitement un crime, un faux
qui peut avoir pour fon auteur les fuites les plus funeftes; il
n’y a qu’un intérêt puiflant qui puifle contrebalancer la crainte
»
de l’événement.
11 faudrait bien méconnoître le cœur humain, pour ne paS
fe rendre à cette propoiition, L'im m ortel orateur de R o in c
�C T4 )
obtint l’abfolution d u n de fes concitoyens qui' éroît âccufé de.
parricide, en prouvant qu’il n’avoit eu aucun intérêt à ’ com
mettre un crim e aufll énorme (i). Sic vitahominum e jl, difoit:iI,
ut. ad maleficium nemo conetur fine fp e atque emolumento accedire. Il cito it un célèbre magiftrat Rom ain qui dans les caufes
criminelles avoit. coutume de demander de quel avantage le>
crime pouvoit être à l’accufé. L. Cajfius ille quem populus
Romanus feveriffimum & fapientiffitnum judicem putabat identi
derti iti caufis queerere folebat^ c u i b o n o f u i s s e t .
O r , il feroit difficile de concevoir quel intérêt le fleur
Giraud pouvoit avoir à la falfification de 1a â ç en queftion ;;
Ton feul intérêt étoit de ne pas s’écarter de Ton d e v o ir, de
veiller à la confervation du dépôt qui lui étoit confié. Il faudroit le fuppofer le plus infenfé des hom m es, pour croire qu’il'
ait confenti à l ’altération d u n e m inute, fans autre perfpe&ive*
que la honte & l ’infam ie; auffi n’a - t - i l pas plutôt connu la>
fraude de D efm aroux, quJil s’eft empreffé de la réformer.
Mais fi le fieur Giraud n’avoit aucun intérêt à com m ettre
cette altératio n , il n’en étoit pas de même de Defmaroux :
en donnant plufieurs formes à la donation, il pouvoit parvenirà fe fouftraire à des droits de lods confidérables. T e l étoit
auffi fon but. Salleneuve dem andoit-il les lo d s, il n’y avoit
pas d’a û e , ou ce qui eft de m êm e, il éto it n u l, au m oyen
de l’addition des biens à venir. L e fieur de Segonzat e û t-il.
voulu férieufement réclamer fes biens, l’a&e fe feroit toüt-àcoup transformé en donation de biens préfens ; il auroit paru
régulier.
( i ). Çic. pro Sexto. Rofào^ Amerinot
’
�E t qu’on fafle attention que Defm aroux dânsfon idée rifquoit
:idetout gagn er, & ne pouvoit rien perdre; ilefpéroit de leurrer
pendant long-temps le fieur Salleneuve, de le réduire à aban
d o n n e r fa prétention, en préfentant l’añ e comme une donation
'des biens à ven ir, en feignant de le regarder comme n u l;
mais ce facrifice n’étoit qu’apparent. L e rufé Defmaroux favoit
que la validité de la donation feroit toujours aiïurée v is -à -v is
le fieur de S e g o n za t, foit par la véritable feuille qu’il avoit
retenue, ôc qu’il fe propofoit p e u t-ê tre de fubilituer dans la
minute qu’il avoit remife au fieur G ira u d , en abufant une
•fécondé fois de fa confiance, foit par une des expéditions qu’il
s’étoit fait délivrer par le fieur G irau d , & qui contenoit la
mention des biens préfens feulem ent, foit enfin par la juftification du regiitre des infinuations, où l’ade avoit été tranfcrit
fous fa vraie form e, fans l’addition des biens à venir.
L a nullité apparente de la donation profitoit à Defmaroux-,
•& ne profitoit qu’à lui feul : comment donc attribuer ce projet
à un autre ? J s fe c it fcelus cui prodejl.
actuellement les moyens que Defm aroux
invoque pour faire regarder le fieur Giraud comme l’auteur du
„fa u x , pour renvoyer fur la-tête du fieur Giraud le glaive de la
juftice qu’il voit fufpendu fur la Tienne.
E x a m i n o n s
Il dit que lre fieur Giraud fut le rédacteur de l a£le ; que
Lougnon 1écrivoit fous fa di£tée, en préfence de Defmaroux
& du fieur de Segonzat ; que l’a&e ayant été achevé, & Lou^gnon en faifant la le& u re, Defm aroux s’apperçut que le fieur
G iraud, par ignorance, ou plutôt dans le deJJ'ein de trahir fe s
intérêts, avoit inféré dans la claufe que le fieur de Segonzat
^onnoit de plus à Defm aroux tous fè s biens échus & â échoir >
�c I* }
préfens & à venir s que Defm aroux fut frappé de Còtte claufe *
qui rendoit la donation radicalement nulle ; qu’en ayant fait
l'obfervacion, le fieur Giraud remontra qu’il fuffifoit de changer
la feuille du milieu , fur laquelle étoit écrite la claufe vicieu fe,
& de fubftituer une autre fe u ille , dans laquelle on ne com prendroit point les biens d échoir ou à venir ; que Defmaroux
6c le fieur de Segonzat fe rendirent à fon avis ; que dans le
même m om ent, la feuille ayant été tranfcrite par L ou gn o n , la
claufe ayant été fupprimée ôc l’a£te fig n é , Defm aroux fe retira
avec le fieur de S e g o n za t, laiflant fur la table du fieur G irau d ,
6t la minute de la donation, ôc la feuille fupprimée qu’on aurok
dû déchirer dans l’inilant ( pages y & 6 ).
Defm aroux ajoute que dès ce moment Girâud con çut le
defiein d’abufer de cette fe u ille , pour opérer la nullité de la
donation ; il lui fuppofe, à cet égard, un intérêt dont perfonne
ne s’étoit encore d ou té; il dit que le fieur Giraud forma le
projet de faire revenir le fieur de Segonzat contre la donation;
de l’engager à donner fon bien au fieur Boutin , beau-frère du
fieur Parin, gendre du fieur Giraud ; que c ’eft pour parvenir à
ce but que le fieur Giraud conferva la feuille qui contenoit la
claufe vicieufe.
■ Pour donner plus de poids à ces aflertions, le fieur Defm âroux rapporte une lettre qu’il prétend lui avoir été adreiTée
par le fieur de S e g o n zat, 6c qu’il date du 10 août 1777 : c ’eft
principalem entavec le fecours de cette lettre que Defmaroux
'entend prouver la perfidie qu’il impute au fieur Giraud.
Il n’y a pas une ligne de ce long paÎTagê du mémoire de
.D efm arou x, qu’on vient d’extraire, qui ne renferm e, ou des
im poilures, ou des invraifem blances} ou des contradictions
choquantes ;
�O-1? )
choquantes j ç’eft cequ-onva dém ontrer jufquau dernier degré
d’évidepce.
. -*. * » ■
■ -A •
<
•
En premier lieu , comment Defmaroux pèrfuadera-t-il.qu’il
nJa point préfidé à la- réd.a&ion d’un a£té aufll compliquérôc ;
aufllintéreflant pour lui? Com m entfuppofera-t-on que le fieur î
Giraud ait di£té une claufe auiTi vicieufe que celle de la dona-i
t'ion de biens échus ù à échoir, préfens & à venir ? Com m ent
croira-t-on que cette faute groiïière n’eût paint été rem ar-I
q u é e , foit par Defmaroux q u i, comme il d itÿréto it préfent à la rédaction-de l’a d é , foit par Lougnôn q u ifd e c ri-i
voit^ par ce praticien également attaché'à Defmaroux
par
les principes, &~par les liens du fang ? L e fieur Defm aroux
peut-il férieufement entreprendre de juftifier toutes ces invraifemblances? L e fieur Giraud qui a plutôt cherché à feifàire
éftimer par des fentimens honnêtes, qu’à fe faire admirer o u .
Craindre par des talen s, conviendra fans peine que D efm a
roux pouvoit mieux que lui rédiger un a£te auili im portant,
- & qu’il ne fe feroit peut-être pas chargé de fa rédaftion : on
ne peut même point douter que ce ne foient ce cara&ère
facile , cette crédulité aveugle , ¡en un m o t, cette bonhomie
qui aient déterminé le choix que fit Defm aroux du fieur Giraud ;
il préfum oit, fans doute, qu’il lui con fieroitla minute encore
plus facilement que tout autre notaire.
E n fécond lie u , s il étoit vrai que lors de la réda£lioit
de 1a&e , & dans l’étude du. fieur G ira ù d , Lougnon eût
fcrit la feuille qui contenoit la claufe vicieufe des biens â
Venir, comme le prétend D efm aroux, cette feuille paroîtroit
avoir été écrite d’un même co n tex te, avec la feuille fervant’
4 e^veloppe., elle feroit écrite de la même encre : cela eft
" 7 ‘ ..
. C
�( i8 )
înconteftable ; cependant M orgeat 6c BarBon , e x p erts, qui
ont vérifié les trois feuilles , ont été d’avis que celle qui contenoit la claufe vicieu fe, paroifToit n’avoir pas été écrite de là
même encre que la feuille d’en veloppe, ni d’un même con
texte , & ils ont porté un jugem ent tout différent de la feuille
qui contient la claufe valable; que ce tém oignage eft précieux
pour le fieur Giraud ! il l’auroit cependant ignoré fi le fieur
Defm aroux ne l’en avoit inftruit dans fon mémoire ( page j o .)
O n en fent aifément la conféquence. Si la feuille où il eft fait
mention des bienspréfens feulem en t, eft de la même encre &
du même contexte que la feuille fervant d’en velop p e, c’eft
parce que ces deux feuilles ont formé , dans le p rincipe, la
minute telle qu’elle a été rédigée & préfentée au fieur Giraud.
S i , au contraire, la feuille qui contient la claufe vicieufe des
biens à venir n’efl: pas écrite de la même encre & du même
contexte que l’enveloppe, fi certaines lignes fo n t rejjerrées ,
& dtautres efpacées & d’un plus gros caractère, c’eft néceffairement parce que cette feuille irrég u lière, a été tranfcrite
après coup. D o n c il n’eft pas vrai que cette feuille ait été écrite
dans lé même moment que la feuille fervant d’enveloppe ^ fous
les yeux du fieur Giraud , fous fa di£tée, & dans fon étude :
suffi., Barbon n’a pas balancé à dire que la feu ille fepare'e a
été écrite dans un temps différent de la donation.
E n troiiièm e lieu , comment préfumera-t-on qu’il fut venu
en idée au fieur Giraud de profiter de la circonftance qu’il avoit
en fon pouvoir la feuille qui renfermoit la claufe vicieufe
pour opérer la nullité de la donation , pour, être à portée
¿ ’engager le fieur de Segonzat à difpofer de fes biens en faveur
du fieur Bouttin , beau-frère du fieur P a rin , gendre du fieur
Giraud ? ces relations auroient-elles été affez puiffantes pour
déterm iner le fieur Giraud à com m ettre un faux i
�C 19 )
Mais il eft même imp'ofljble que le fieur^Giraod ait conçu*ce
'deffein. E u e ffe t, s’il eût été affeSé de cette.id ée, il auroit)
fur le champ fubftitué la mâuvaife feuille à la bonne , ôc ilr
auroit préfenté la minute en cet état au contrôle ; elle auroit.
été copiée fur îeregiftre des infinuations, avec la claufe vicieufe^
au lieu deprendre ce parti, le fieur G ira u d , fuivantDefm arouxy
a fait enregiftrer l ’a£te dans fa forme régulière ; il faifoit tout:
ce qui étoit en lui pour en affurer la validité ôc l ’exécution*^
Com m ent donc Defmaroux a - t - i l pu avancer que dès le
moment même d e lap e rfe £ tio n d eT a & e ,le fieur Giraud avoit
formé le projet de l ’anéantir?
.a •
/
^
E n quatrième lieu , Defm aroux dit d’abord que le fieu£
Giraud avoit conçu'le deffein' d’amiuller l ’a£te ,*,dès Im itant
même qu’il fut réd igé, dans la vue de faire paffer les biens du
fieur de Segonzat au fieur Bouttin ; mais il ne tarde pas à fe;
contredire , ôc à donner un m otif tout différent au prétendu
projet du fieur ¡Giraud : il dit ( page 8 ) , que depuis la dona->
tioriy ayant été chargé, en fa qualité de procureur, de la défenfe.
de Jean R oufille, auquel le Jteur Giraud avoit fu fcité le procès
le plus injujle ( 1 ) , pour la vente de la coupe d’un bois taillis ;
i l devint un objet odieux pour le fieur Giraud: il fa u t me venger,,
dit Giraud, il fa u t me venger , quandj e devrois moi-même être
enveloppé dans ma propre vengeance.
Defmaroux fuppofe encore, que long-temps après la donation,
il s’eft formé contre lui une cabale, à la tête de laquelle il
place le fieur Salleneuve; ôc il donne à entendre que le fieur
Giraud a été gagné par fes ennemis, & s’eit prêté à leurs vue*
^alicieufes.
( * ) Ce procès eft arrive plus de deux 1ans après la donation*
Ç z
�.................................................
’ M ais, fi le fieur Giraud n’a'im aginé d’ânnuller la donatîott
ïjue pour fe venger de ce que Defmaroux a occupé' contre lui
pour Roufille plus de deux ans après, s’il a été gagné par'une
cabale, long-tem p s après la donation, il n’eft donc pas vrai;
que dans le moment même'de la*réda£tion de cet a£te, le fieur
Giraud ait “ferm é le projet de'Ü’annuller; il n’eil donc pas vrai
qu’il ait eu pour but de faire pafier les biens du fieur de Segonzat
au fieur Bouttin : fi toutes ces aflertions s’en tre-détruifent, il
eil impofiiblè d’ajouter foi à aucune.
Defmaroux fe réfute lui-même avec une facilité admirable;
& il ne pouvoit mieux nous prouver que fa défenfe n’a pas
fa vérité pour bafe }
’
'*
■•
?
-É n ”1cinquième lie u , fi l’on fait quelqu’attention à la con
duite qu’a-tenu D efm aroux, dès l’inftant de la perfeéHon de
l ’a& e, il eft impofiiblè qu’on fe perfuade que le fieur Giraud
ait abufé de la feuille qui renfermoit la claufe vicieu fe, dans
l ’intention “dé nuire à <Defmaroux.' Q u o i! fi Defmaroux eut
été auiïi indignement trompé par G iraud, fon premier mou
vement n’eût-il pas été-de crier contre ce notaire, à la per
fid ie, à la trahifon ? N ’a u ro it-il pas même été tout de fuite
défabufé, en confultant le regiftre des infinuâtioris ? n’auroit-il
pas fait valoir Ame expédition que vraisemblablement il avoit fait
iigner par le fieur G irau d , âvec*la claufe des biens préfens feule
ment? Mais Defmaroux tient une conduite bien différente. Sur
là demande en'nullité prétendue formée par le fieur de Segon
zat , il s’emprefle d’y acquiefcer y & laifie obtenir avant l’expiratioif des délais de l'ordonnance, une feritence qui prononça cette
nullité. Lorfqu’il eil enfuite a&ionné par le fieur Salleneüve,
én paiement des lo d s, il dit froidement que l’a£te ne peuc
(donner ouverture à ces droits parce qu’il a été déclaré m>li
y
\
�( «
)
ttefau d roit-il pas fermer les yeux à la lum ière, pour ne pas ,
reconnoitre Defmaroux pour l’auteur de cette procédure?
Auiïi la voix publique s’eft d’abord élevée contre Defm aroux.
R ien ne doit faire plus d’impreiTIon à cet égard , que la dépoiition du fieur Salleneuve. Peu de temps après l’a & e , il eut
des difcuifions avec D efm aroux, dont il a étudié depuis les •
manœuvres. Si Defmaroux eût été trahi par le fieur G irau d,
ne l’a u ro it-il pas dit au fieur Salleneuve; cependant, ce fer
mier n’a ceffé de dire dans le mémoire qu’il a envoyé au confeil du prince, & dont le fieur Giraud a une co p ie, que D ef
m aroux, en abufant d e là confiance ( i ) du fieur G iraud, avoit
fouftrait une feuille & en avoit fubftitué une autre, pour faire
paroître l’afte nul ; que fon but étoit de frauder les droits
feigneuriaux, parce qu’il préfumoit que le fieur Salleneuve
négligèrent de confulter le regiftre des infinuations, où l’a£te.
étoit tranferit avec des claufes qui le rendoient valable; que
la demande.en nullité du fieur de S egon zat, fur laquelle D ef
maroux fe fondoit à l’égard du fieur S allen eu ve, n’étoit qu’un,
jeu. L e fieur Salleneuve difoit qu’il n’y avoit rien de fi méprifable que la fentence du juge de M o n taig u t, du 12 août 1777
qui déboutoit de la demande en paiement des lods, à la charge
de l’affirmation.
Il ne négligeoit pas la remarque qu’on a déjà faite, que le
fieur de Segonzat étoit venu a 1audience pour affirmer, avant
que fon affirmation fût ordonnée. I l en concluoit que la,
fentence étoit préparée depuis long - temps. E n fin , le fieur
, ( 1 ) L e fieur Salleneuve fe fervoit d'un terme bien moins honnête;
^ difoit de Vineptie du notaire Giraud. Cette petite circonftance prouva
Ho >1 n’y avoit pas de çollufion entre le fieur Salleneuve & le fieuE
Giraud.
'
�f i z )
Salleneuve n’impute rien au fieur Girâud ; au ' contraire ^
il rend com pte de fa furprife & de fon indignation, lofqu’il
apperçut l’abus que D efm aroux avoit fait de la confiance de
la minute.
'i
E n iixième lieu , ce qui ne permet pas de douter que D e f
maroux ne foit l ’auteur de la falfification, c ’eft la circonitance
que le fieur Giraud alla retirer chez Defm aroux la feuille
fouftraite : il réfulte de ce fa it, que Defm aroux en im pofe,
lorfqu’il dit que le fieur Giraud demeura dépofitaire des trois
feuilles, lors de la réda£tion de l’a£te.
Defm aroux frém ira, fans doute, à la lecture de toutes ces
obfervàtions ; elles renferment la preuve la plus convaincante
de fon crime.
A l ’égard de la lettre du 10 août 1 7 7 7 , attribuée au fieur
de Segonzat, elle ne peut tenir contre les preuves qu’on vien t'
de développer. O n pourroit peut-être fe difpenfer de la réfuter
férieufem ent; cependant, pour ne rien n é g lig e r, dans une
affaire de cette im portance, on va démontrer qu’il en réfulte'
feulem ent, que Defm aroux eil adroit & rufé.
Il eft déjà dans tous les coeurs, que d’après le cara£tère du
fieur de S e g o n za t, il a été aufli aifé à Defm aroux de lui faire
écrire ôcfigner cette le ttr e , qu’il lui a été facile de faire tranfc rire , par L o u gn o n , la feuille qui devoit être intercalée. Pour
ne plus révoquer cette idée en d o u te , il nous fuffira de tranfcrire un paifage du mémoire de Defmaroux. C e u x , d it - il
(page 8 ) f qui °n t connu le fieur de Segonzat, ne feront point
étonnés que Giraud ait pu lefaire varier. Q u i ne voit donc que
D efm aro u x, qui dès Im itant de fon crim e, a pris des précau
tions , non pour le pallier , cela étoit im poifible, parce qu’il
étoit p rou vé, mais pour le rejeter fur le fieur Giraud , a fait
écrire ou figner cette lettre par le fieur de Segonzat ?
�C *3 )
O n ne peut en douter., d’après la manière dont cette lettre
eft conçue. M . Bidon 9 mon procureur, m a dit que vous aveç
form é oppofition à la fentence du 4 mars * 7 7 7 (q u i déclare
la donation nulle ) ; je vous prie de ne point la pourfuivre. M •
Giraud, quoique votre am i, m*avoit confeillé cette demande t
pour m'engager àfaire une nouvelle donation à M . Bouttin. I l
m'avoit dit qu il s’étoit réfervé , lors de la donation , de quoi à
me faire réuffir y je fu is trop content de v o u s, pour me laiffer
gouverner à l'avenir par de mauvais confeils. Faites faire la
foupe , je vais la manger che£ vous. Il falloit être fingulièrement intéreffé à faire trouver le fieur Giraud coupable j pour
écrire une femblable lettre. E lleeft trop étudiée, pour fuppofer
que le fieur de Segonzat l’ait écrite ; lui qui , a beaucoup près,
n’a jamais eu l’ufagedes lettres, ôcqui n'étoit pas d’un cara&ère
a s’enflammer pour obliger. I l eft impoiïïble que tout autre que
Defm aroux ait renferm é, en fi peu de lig n e s , tant de traits
propres à perfuader que la demande en nullité de la donation
étoit férieufe, à fe difculper de la falfification, & à noircir le
fieur Giraud. Com m ent Defm aroux a - t - il pu fe flatter qu’on
m éconnoîtroit fon ouvrage ? C ette pièce manque d’art 3 parce
qu ’il y en a trop.
Mais on n’efl pas réduit ici à de fimpîes conje£lures; il
s’élève contre cette lettre un écrit du fait même du fieur de
S e g o n zat, qui la dément entièrement : cet écrit eft le projet
d un mémoire qui fut adrefTé, en 1782 jp a rlefie u rd eS e g o n za t,
à M. le procureur général ; il eft de la main du curé d’Y o u x
qui lui a quelquefois fervi de fecrétaire.
L e fieur de Segonzat y expofoit que Defmaroux 1avoit
engagé, en 1 7 7 6 , à lui donner tout fon bien , a lâ charge de
payer quelques dettes, moyennant une penfion de 800 liv. ÔC
�C 24 )
en outre fous la réferve de la jouiifance de'quelques objets du
produit de i j o liv. qu’en 1 7 So D efm aroux, pour fe difpenfeç
de payer la penfion, & pour jouir des objets rdfervés, porta
le fieur de Segonzat' à venir demeurer chez luî ; il lui offrit fa
table & l’entretien ; que ces offres furent acceptées par le fieur
de S ego n zat, & arrêtées par un a&e fous feing-privé, du 2^
mars 1780 ; mais qu’il ne tarda pas à s’en repentir. La table de
Defm aroux ne répondoit pas à la penfion que le. fieur de
Segonzat abandonnoit, & l ’entretien: qu’il fourniifoit étoit
trop modique ; que pendant un an & quinze jours qu’il avoit
demeuré chez D efm arou x, on lui avoitfa it faire feulement une
paire de fouliers > deux paires de bas de laine, & on lui avoit
fa it retourner deux habits qu’il avoit en y entrant. L e fieur de
Segonzat difoit que depuis fa fortie de la maifon de Defma
ro u x , arrivée le 27 novembre 1781 , il ne lui avoit pas été
poffible d'en toucher un fo u ; que les huiffiers & les procureurs
11e voyant pas d ’argent, n avaient pas voulu travailler contre
un confrère ; que la place de lieutenant généràl a Montaigut 9
étoit vacante depuis long- temps ; que le fieur Bichard qui en
fa ifo itles fondionssf e trouvoit compliqué avec Defmaroux, dans
une affaire criminelle qui f e pourfuivoit à R iom ; q u ils avoient
intérêt de fe fouienir. C ’eil pour fortir de cet état que le fieur
de Segonzat im ploroit la prôte&ion de M . le procureur général*
: Il eft eiTentiel de remarquer que dans ce même mémoire il
eft parlé de la fouftra&ion de la première feuille & de la fubftitution de la fécondé ; que le fièur de Segonzat attribue cette
manœuvre à D efm aroux, puifqu’outre qu’il ne parle point du
fieur G ira u d , il dit que l’on fe jouoit ainfi de la foi d’un a£te*
pour s'exempter par là des droits de lods. ■
C e mémoire ne fut pas fans fruit. M . le procureur général
le
�( H )
le renvdya- à Ton Tubilitut en ce fiége ; fie, fur l’avis qui en fut
donné à D efniaroux, par 1VL le procureur du r o i, Defm aroux
confentit à de nouveaux engagemens avec le fieur de S ego n zat,
par un a£te 4u 14 juin 1 7 8 2 ,- qui fut paffé par la médiation de
fieux avocats de cette v ille .,
. .,1 • ■
»
O n fent aifément qu’il réfulte de ce m ém oire, des conféquences accablantes pour D efm aroux; il prouve, 1?. que le
iieur de Segonzat n’étoit pas auili content de Defm aroux que
1a lettre qu’on date du 10 août 1 7 7 7 , femble l’annoncer.
a0. Q ue le fieur de Segonzat ne regardoit pas le fieur
*Giraùd comme l’auteur^dfe la falfification, puifqu’il nè parle
pas du fieur G ira u d , & qu’il dit que cette manoeuvre avoit
Seulement pour but de s'exempter des droits de lods ; ce qui ne
•pouvoit profiter qu’à Defm aroux.
3°. Q ue le fieur de Segonzat n’avoit jamais entendu deman
der la nullité de la donation, puifque bien loin d’invoquer
•cette nullité , il apprend lui-mêmé qu’il n’avoic ceifé de l'exé
c u t e r , & qu’il a donné une nouvelle approbation à cet a£te
par le traité du 14 juin 178 2 ; d’où il réfulte manifeftement
que la procédure, en nullité de la donation, a été l’ouvrage
*de Defmaroux.
E n fin , que l’on faiTe attention!à cet état de la dépendance
*la plus ferv ile, de la foumiifion la plus rampante, dans lequel
:Te trouvoit le fieur de S e g o n za t, à l’égard de D efm aro u x, 6c
, dès-lors on ne fera point étonné que ce dernier ait obtenu qu
i extorqué la lettre dont il fait parade,
I^esm arou x oppofe que le fieur Giraud a lui-m êm e remis
*k minute au fieur T ailhardat de la F a y e tte , pour la faire infi-
P,
�'(* « 5
Muer ; que le contrôleur l’a enfuite rendue au fieur Giraud i
il prétend établir ces faits p ar'u n certificat du fieur de la
Fayette.
’
3
D ’abord ce billet paroîtra toujours fufpe&. Defm aroux eiï
l ’am i, le notaire, l ’homme de confiance du fieur de laFa'yètteJ
il le remplaçoitdans fon bureau, lorfqu’il étoit abfent. L e fieur
G iraud eft en état & offre de le prouver ; il eft donc bien
extraordinaire que le fieur de la F ayette ait écrit férieufement
un billet au fieur D efm aro u x, qu’il vo yo it plufieurs fois par.
jour.
,
* M a is, en fuppofant que ce billet foit fin cère, qu’en réfulteroit-il ? que le fieur Giraud auroit été faifi de la minute
immédiatement après le con trôle; mais il n’en feroit pas moins
vrai ; que le fieur Giraud auroit bien pu la remettre dans Ja;
fuite à D efm arou x, & que celui-ci auroit pu la garder pendant
long-tem ps.
r
.
-
^
Il
faut ne point perdre de vue quelle fieur Giraud aura tout
prouvé en fa faveur , s’il établit que Defm aroux a eu la m inute
en fon pouvoir dans un temps ou dans un a u tre, & que DeP-maroux ne prouve rien 3 en prouvant que . le fieur Giraud a
été faifi de cette même minute. C ette vérité eil fi évidente**
qu’il n’eft befoih que de lapréfen ter.
'
’
O r , le fieur Giraud a prouvé que Defm aroux avoit eu etl
fon pouvoir la minute : cela réfulte , i° . de ce que les expert*
1 o n t dit que la feuille-fubftituée avoit été écrite par L o u g n o n ,
dans un autre temps que celui de la donation ; c’eft-à-dife, hors
de la maifon du fieur G ira u d , ôc dans celle de Defmaroux »
a°. de ce que* le fieur Giraud alla retirer chez Defmaroux la
feuille fouftraite, & en forçant la montra au fieuc Salleneuve :
�C 27 )
on fentibienqüe s’ile it prouvé que Defm aroux a fouftrait une
feuille de la minute & y en a fubilitué une a u tre , il l ’eft
également que Defmaroux a eu en fon pouvoir la minute : la
preuve de la fécondé propofition eft cohérente à la preuve de
la première.
O n voit donc que Defmaroux s’attache à prouver des inuti
lités , ôc cherche à faire perdre de vue les preuves qui l ’accablent.
M ais , dit encore D efm aroux, à-peu-près dans le temps où
la donation fut paifée, j’en communiquai une expédition au
fieur Salleneuve ( une de celles que le fieur Giraud a avoué avoir
fignée pour lui à différentes époques, lorfque Defmaroux étoit
faifi de la minute ). C ette expédition étoit régulière ; elle frap-*
poit fur les biens préfens ; donc il n’eft pas vra i, conclut D ef
m aroux, que j’aie eu le deffein d’annuller cet a£te, pour éviter
les droits de lo d s, auxquels il pouvoit donner lieu.
; V o ilà encore une autre fubtilité qu'on réfutera aifément.
Il
ne faut pas perdre de vue ce qu’on a dit dans le récit des
faits. Defmaroux n’avoit pas d’abord en vue la fouftra&ion
d’une feuille & la fubftitution d’une autre ; il croyoit pouvoir
échapper aux droits de lo d s, fur le fondement feul que l’a£te
étoit une donation, de fa nature ; ainfi, étant affe£lé de cette
id é e , Defmaroux ne devoit pas balancer à montrer une expé
dition fincère avec la claufeife biens préfens feulement. L e fieur
Salleneuve doit l ’avoir fait remarquer.
C e ne fut que lorfque Defm aroux s’apperçut de la foibleiTe
de fon o b jed io n , qu’il fe ravifa, qu’il fon gea, par le moyen de
k fouftra&ion, à faire paroître l ’a£le nul refpeftivement à
Salleneuve, & qu’il demanda, la n u llité, fous le nom du fieur;
de Segonzat.
•
D 2
�C e qui prouve què telies ont été les t é e s de Deimâroiix$>
c’eft qu’en fe défendant contre Sallen euve, fur la demande
çn paiement des lods, il a fait marcher de front le premier
m oyen réfultant de la nature de l’a& e, & qu’il n’a em p loyé
le moyen relatif à la n u llité, que comme auxiliaire, & en
paroiiïant toujours craindre de le compromettre.
O r , Defmaroux a pu tenir cette conduite , quoiqu’il eut
d ’abord donné en communication à Salleneuve , une expédi
tion fincèrô. Defm aroux penfoit que cette communication
n’avoit eu aucune conféquence ; que le fieur Salleneuve n’auroit pas fait beaucoup d’attention aux claufes de l’a£te : il ne
foupçonnoit pas que Salleneuve en eut retenu une copie. Enfin ,
dans tous les cas, il croyoit qu’eti faifant paroître, ou la minute
qu’il avoit a ltéré e, ou une expédition avec la claufe des biens à
venir, qu’il avoit furprife du fieur Giraud, en excipant d’une feu**
tence qui auroit prononcé la n u llité, il cro yo it, dit-on, que Sal
leneuve ne poufleroit pas plus loin fes pourfuites. Il y à même
plus, au moyen de l ’altération de la minute : Defmaroux pouvoit
rendre impuiflante, entre les mains de Salleneuve, uneexpédi1*
tion iin cère, quand il feroit vrai qu’il lui en eût donné une.
O n ne peut donc rien conclure-en faveur de D efm aroux, dô
ce qu’il a d'abord communiqué à Salleneuve une expédition
exacle.
_ D e s m a r o u x re lè v e , avec un air de triom phe, la m entioii
que le fieur Giraud a faite dans fâ dépoiition, des minutes fucCeilivement fupprimées. Il c r ie , contre le fieur G irau d , aux
inconféquences, aux contradi&ions ; il lui prodigue les épithète*
Ifes plus outrageantes.
Mais ; on a déjà exp liq u é, dans le récit des faits , ce qui a
�îlonné lieu à cette fable: c e ft le fruit du délire de l'im agination
du fieur Giraud , qui a été fur le point de fuccom ber fous le
poids des maux que lui fait fouffrir Defm aroux. Com m ent
celui-ci ofe-t-il donc fe faire un trophée de fon ignom inie, s’ar
mer du ridicule contre un vieillard qui n’eft malheureux f
que parce que Defmaroux lu i-m êm e èfb crim inel?
D ’ailleurs, rien de plus vain que cette déclamation : on ne
peut douter de la fauiîeté de cette fiippréfiiori de m inute, dont
l’aveu a été retra&é utilement par le fieur Giraud , & qui lui
.auroit principalement nuit3 il elïç eût été vraie. L e fieur D e f
maroux crie à toutes forcés ^ que cette fuppreflion eft une chi
mère ; Charbonnier, notaire con tré'-fign an t, l'a foutehù; le
fieur Tailhardat, c o n tr ô le u r ,l’a'auffi àttefté.'Q u e réfulte-ît-il
donc des reproches aigres ôc amers de D efm aroux ? que le
fieur Giraud a dit une erreur , une rêverie : eh ! il en convient.
'
•
S i :cette fupprelîion éft faufie, l’aveu qu’en a fait le fieur
Giraud ne peut lui nuire en aucune m anière; il ne le lie point.
Un homme qui avoue un fait qui ne nuit qu’à lui-m êm e, un
fait qui eft démontré fau x, peut être à plaindre; mais il n eft
$'as p ou r'cela puniflable
dVilleurs ÿ fuivaht>rn o s "lo ix , un
accufé n’eil jamais condamné fur fes-praptes.allégations* ex
•xohfejjîs,
, :. ,
Defmaroux ne fera p e u t-ê tre pas fatisfait de ces raifonne<mens; il pàroît ne reconnoître que les preuves de l’école; fon
mémoire eft hériiTé & allongé d?uHe-foule de citations inutiles.
.11 n’a iu marcher ^ü'avec iin coftége !de glofiateurs & d’inten•P^tçs du^droitVjPôifr achever' de le. convaincre, on va 'doriè
prouver par des autorités, que là confefiion d’ün fait démontré
’faux ne peut être d’aucune c o n flu e n c e . C ’eft ce qui réfultç
�X fo )
‘d e là loi î4> j f . ¿fe intèrrog. In^ totùm confeffîonès ita rata
fo n t , f i id 'q ’uod in confejfionéytnit, 6* ju s , 6* natura recipert
potejî.
’
r
Balde développe la propofition qu’on a déjà avancée fur la
lo i confej/ionibus du même titre. Confejfio, inquH, debet ejfe
vera actualité r> vèl pôtentialiterie aliàs non ejl obligatoria, fivé
f i t impojfibilis natura, five.ipfo jure.
M ornac fur la loi 14. confírme cette do& rine, & il la renJforce encore du fentiment du dotte C ujas, fur la loi impojfiJbilhim de regul.jur. aitque Cujacius, dit M orn ac, neminem e x
fa ifa CQtifeJJïont t ene r i, nijinaturœ conveniat confeffio.
1
Mais de ce que la fuppreiïion fucceifive des minutes eil une
fa b le , il n’en eil pas moins vrai que Defm aroux a fouflrait la
première feuille ôc fubilitué la fécondé. Il eft également cer
tain que par l ’effet d’une furprife, à l ’abri de laquelle n’auroic
■pas été l ’homme le plus prudent, il a fait figner par le fieur
Giraud une exp éd ition , dans laquelle il avoit furtivement
gliiTé, comme dans la minute altérée, ces mots à venir ( 1 ) ,
après avoir fait fign er, félon les apparences, une expédition
conform e à la vraie minute ; qu’^nfuite il a remis au fieur
.........................
—1" . ............ ....................... —:
( 1 ) L e (leur Giraud ne fe fouvient pas du nombre d’expéditions
que Defmaroux lui a fait figner, avant de lui rendre la minute. Quand
Je fieur Giraud auroit lui-même collationnc les expéditions fur la minute»
il auroit été également furpris. Defmaroux pouvoit lui préfenter tour-^-tour la vraie minute & la minute altérée
le fieur Giraud (jui ji’a jamajs
bien retenu les difpofitions de l’a& e^auroit pu penfer que chaque minute
étoit la véritable, fur-tout étant toutes écrites de la même main. C ’eft
ce qui lui eft a rrive, lorfqu ctantfaifî de la minute altérée, il en a délivré
innocemment des expéditions à Rárícd
Sallencüvc.
�f o 1 >
G irâud la minute
falfifiée,
avec les mêmes
term
es à venir
qui
^'•' / :
C«'.■/.
i Ust '
9 c*
relativement au fieur G iraud, opéroientun changement imper
ceptible, pour que le fieur Salleneuve confultant cette m inute,
¿im aginât que la donation étoit nulle , ’& qu’il n’étoit pas fondé
dans fa demande des droits de lods.¡¡
i, t
-. Mais le fieur G iraud n’a point: commis d’erreur fur le fait
de l’intercalation idont Defmaroiix eft auteur. L ’afifertion du
fieur Giraud fur ce fait eft, appuyée par les preuves qui réfulten t des dépofitions des experts & de celle du fieur Salleneuve
qui a vu rapporter par le fieur G iraud, la feuille fouftraite, en
fortant de la maifon de Defmaroux. V oilà autant de vérités
que Defmaroux^ ne ^parviendra jamais à ' obfcurcir. H eureux
encore dans fa trifte fituation, s’il,ne s’étoit pas rendu cou
pable d’une calomnie affreufe, par le plan de défenfes qu’il a
adopté.
- j0 vs
rI 1; I".
E n fin , Defmaroux dit que Lougnon a quelquefois écrit
pour leifiëùr Giiauciÿ^k: dans foh é tu d e; mais ce fait eft faux.
L e fieur Giraud l’a défavoué dans les interrogatoires, & D e f
m aroux n ’en offre même pas la preuve.
O n auroit peut - être préfenté la juftification du fieur
Giraud dans un plus grand jour , fi l’on avoit eu fous les
yeux les pièces du procès. O n auroit combattu avec fuccès
les dépofitions qui peuvent être contraires au fieur G irau d ,
en fuppofant q u il y en ait; mais il eft privé de cet avantage
par une loi qui a toujours paru dure aux yeux de la raifon ,
^^rt'fem ble préftrmer le c r i m e *& craindrer.de'.trotjver lin n o cence*qil eft .'cependant raiIUré p a rle s lumières fie l ’attention
Ofdinairç de íes juges;;
‘
r'
^
�;................
.
.
C e c o n sid ér é , M o n s ie u r , il vous plaife , en procédant
au jugem ent du procès, ayant égard au contenu en la pré
fente réquête que le fuppliant emploie pour moyens d atténuation ,- le décharger de l'accufation dont il s 'a g it, lui
perm ettre de faire imprimer & afficher votre fentence dans»
les villes dé R iom & de M on taig u t, jufqu’à concurrence de
cent exem plaires, fans préjudice de fes dommage s-in té rê ts
contre le fieur D efm aroux, & vous ferez bien.
'
?
Signé, G i r a u d .
:
Monfieur C H A B R O L , lieutenant général criminel
Rapporteur.
M e G R E N I E R , avocat.
M i o c h e aîn é, procureur.
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R I O M , chez M
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D É G O U T T E , Imprimeur
Libraire , près la Fontaine des Lignes. 1784 .
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Giraud, Jean-Baptiste. 1784]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Chabrol
Grenier
Mioche, aîné
Subject
The topic of the resource
faux
notaires
opinion publique
Orléans (Duc d')
donations
droits de lods
droits féodaux
abus de confiance
Description
An account of the resource
A monsieur le sénéchal d'Auvergne, ou monsieur le lieutenant général criminel. Supplie humblement Jean-Baptiste Giraud, notaire royal, habitant de la ville de Montaigut, accusé ; Contre monsieur le procureur du Roi de la sénéchaussée d'Auvergne, accusateur ; …
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1784
1776-1784
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
BCU_Factums_B0114
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0113
BCU_Factums_G0934
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/18/53953/BCU_Factums_B0114.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Montaigut-en-Combrailles (63233)
Rights
Information about rights held in and over the resource
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Abus de confiance
donations
droits de lods
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Faux
notaires
opinion publique
Orléans (Duc d')
-
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I'Z
CONSULTATIONS
<1
P O U R Meff ire A n t o i n e - P i e r r e - X a v i e r - B e r n a r d
A R R A G O N E T D E L A V A L , Ecuyer,
Défendeur,
C O N T R E
T E I L H
D am e
Je
a n n e
- G
A R D , f o n E p o u fe
e n e v i è v e
D e m a n d e re ffe s
en fe p a r a t io n d e B i e n s .
L E C O N S E IL fouff igné qui a vu le mémoire du fieur D ....
E S T I M E que fi le fieur D . . . . paroît n’avoir rien à
redouter de la demande en réparation de biens, dont il eft
t menacé de la part de la dame fon époufe, il eft néanmoins
de fa prudence & de fa délicateff e d'employer to u s les moyens
poffibles d’en éviter l'éclat. ,
-
La féparation de bien, quoique moins fâcheufe & moins
A
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^rsA^' r».—
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rîgoureufe que celle d'habitation > nJeft pourtant pas favo-*
rable en ce q u elle eil toujours contraire à Thonjnêteté
publique, & qu’elle tend à détruire ou affaiblir l'effet des
conventions d’un contrat de mariage & des conditions fous
lefquelles les parties fe font unies j aufli faut-ii des caufes
graves pour y donner lieu.
L a règle invariable que l'on doit tenir en cette m atière,
eft que la femme ne peut demander la réparation de biens,
qu’autant que fa dot fe trouve en péril., & qu'il peut y avoir
lieu de craindre par les diflipations du m ari, ou que la femme
foit expofée à perdre fa d o t, ou une p artie, ou bien qu’il
ne refte pas un revenu fuffifant pour la dépenfe raifonnable
(de la femme ôt de fes enfans. Suivant le droit romain qui
fait notre loi dans cette m atière, la femme ne peut demander
la réparation dé biens, qu’autant qu’elle fait voir que fon
mari eft tombé dans un tel état de pauvreté, que fon bien
n'eft pas fuffifant pour répondre de la reftitution de la dot :
c'eft ainfi que l ’on doit entendre la loi 24., ff. foluto- matri~
monio. Si confiante matrimonio j dit le jurifconfulte dans
cette lo i, propter inopiam m ariti 3 mulier agere velitj-confiât
exitidè dotis exaâionem accipere ; ex qua evidentiffimè app&'
ruerit mariti facultates ad exaâionem non fufficere. Ces dernierstetmes
de la loi prouvent
qu'il
ne fuflit
»
*•
*
*pas d'une
'
’fimple
11
diifipation de la part du m ari; qu’il faut qu’elle foit teüc
u ’on puifle en concevoir un jufte fujet de craindre la
perte de tout ou de partie de la d o t; e x qua evid en tijfi^
apparuerit, ces premières paroles font bien remarquable8 >
‘ m a r in facilitâtes ad exaâionem i dotis ) non fufficere.
C e principe du droit romain ac été ad o p té^ àr ceux de noS
auteurs qüi ont eu occafion de traiter ides-féparations &
�b ien s,
il â1 fait la règle générale 4e notre jurifprudéncè
dans cette matière. Mornaç fur la loi 2 , ff- de divortus >
n-admet d’autrecaufe de réparation de biens entre conjoints,
^qu’une jufte crainte de la perte de la dot; eo ju re utimur ut
quacumque ex caufa uxor ju re 6* merità doti fuœ tïmeat\ exaudienda fit femper à judicibus s ut res fuas fib i kabeat. Mais
il faut que cette crainte ait un jufte fondement, ju r t & merità
timeat. '
M. Cochin dans un plaidoyer que l’on trouve au cinquième
volume de fes oeuvres, & dont les moyens furent adoptés
par un arrêt du 27 janvier 17 4 0 , donnoit comme un prin
cipe certain j que quand la dot de la femme eft en pleine
fureté j & par exemple , difoit-il, fi elle confifte en fonds dé
te rre , & qu’elle foit en nature, comme la fem m e, fans
laquelle on ne peut l’aliéner, n’a alors rien à craindre de
la conduite de fon m ari, fa demande en féparation ne peut
pas être écoutée, tant que fon mari fournit convenablement
à fa dépenfe.
’
O n vient de dire que l’arrêt de 174 0 jugea conformément
à.ces principes; mais ils étoient déjà confacrés par une ju ris
prudence plus ancienne.
Dans l’efpèce d’ un arrêt du dernier février 1
que Ton
trouve dans le recueil de So efve, la femme du nommé V ern o y,
marchand de L y o n , demandoit la féparation de biens, fur
le fondement du mauvais état des affaires de fon m ari, qui
tvétoit pas contefté; mais le mari offroit de dépofer entre
les mains d’un notable bourgeois la fomme de 17000 liv.t
* quoi montoit la dot de fa femme ; en conféquence, il
«u ten oit que l a fem m e.n’ayant.rien-àcraindre pour fadot-*-
A a
�( 4 )
il n’ÿ avoit pas lieu à là féparatiôn.' L ’arrêt mit-les parties
hors de cour, fur la demandé en réparation;
L es annotateurs de Dupleifis, traité de la communauté,
liv. 2 , ch. ,2 , rapportent une fent€|nce du châtelet, du
août 17 0 0 , qui déboute une femme de la demande en féparation de biens, encore qu'il parût que le mari avoit reçu
des rembourfemens de fes biens dotaux pour 160000 livres,
fans qu’il en eût fait aucun em ploi, mais parce que le mari
faifoit voir qu’il lui reftoit encoreaftez de biens-pour rem
placer la dot de fa.fem m e; quoiqu’il’ fut d’ailleurs confiant
que la dot remplacée, il n’y en auroit pas affez pour acquitter
le douaire & le préciput de la femme; mais les juges ne s'arrê
tèrent point à cette dernière circonftance, parce qu’ils regar
dèrent le douaire & le préciput comme des gains éventuels
& incertains.
Si l’on fait l’applicaeion de ces principes confacrés par 1*
jurifprudence aux faits expofés par le mémoire, il fera facile
de fe convaincre que la demande en iéparation dont eft me
nacé led. fieur D . . . . ne pourra point réuifir, fi elle'vient à
être formée.
. .“
*
E n e ffe t, quoique le Heur D ." .. . convienne qu’il y à eu
de fa part quelques diffipations de fes biens, & quJil en ait
réfulté pour 12 ou ijo ô o liv. de dettes, cependant il n’en
fera pas moins évident que la dot de fa femme eft fans péril*
C ette dot confifte en fonds 'qui compofent un corps' àe
domaine j & le domaine eft fitué en pays! coutumier’ d’ Auyergoe f o r y fuivant la difpofition detla coutum e, le i(niarl
ne peut ni vendre ni Hypothéquer‘les biens dotaux’ de
femme; il ne le pourroit pas même avec fon confentemen^j
& quant-elle voudroic concourir à ile s vendre avec lui. k *
�<(s)
fureté de la dot eft donc dans la lob mêm e; il tnç pçut Pas T
en avoir de plus folide.
, ,
^ < .1 y '-,
... Audi cette dot eft-elle entière ; & elle i*eft, d’autant plus
que-la valeur du domaine, qui la com poie, excédant dej.plus
?de 8000 liv. ce que le père vouloit donner à fa fîlle en avan
cement d’hoirie;, le m a ri a rempli fon beau-père de.cet excé•d an t, en lui abandonnant des rentes qui lui étoiem propres-,
& d’une valeur équivalente. Les rentes exifterit, ôt elles font
.entre les mains du père'de la femme.
Mais le mari a de plus amélioré les biens dotaux, & aug^
menté par là la fureté de fa fem me.; il a ’fait réparer des bâcir
itimfens utiles ; il;les a*meublés convenablement ; il a.fait des
plantations & autres réparations dans les fonds’; il dit avoir
employé à tous, ces objets 18 à 20000 liv. enforte que les biens
de la femme , -depuis fon mariage , ont acquis uft. produit infi,niment;plus confidérable., que Je feul bénéfice dü temps ne
leur aurait pas procuré , fans les dépenfes.faites par le. mari ,
pour réparer & améliorer.
,
"•
r!'
D ’un autre c ô té , la femme ne peut pas fe plaindre que fon
-marim'ait pas fourni convenablement à faidépenfe. L e fieür
; D . ' . . expbfe /dans fon mémoire, qu’ayant voulu: fe]fixer à
la campagne pour être à la porté d’y mieux faire valoir fes bieris
& ceux de fa fem me, il avoit voulu l’engager à venir avec lui
& leurs enfansy faire fon fejour ;. mais qu’il avoit inutilement
employé les prières & les follicitations,-auxquelles-fa femme
âvoitcônftamment-réfifté ; ce qui avoit produit uneiforte de
féparation. , Jla femme.ïeftant à la.ville , & leim arif'à'la'cam pà'gne; que cependant, le fie.ùr D ; . . i donnoit à la dame fon
• époufe une penfioh de .2000 liv. par an , douze fetiers-de blé',
k bois, le.fruit & le jardinage néceÎTairps à la confommatioxi
�C C 6 )
* -
•
w
y
\
'de Ta maifôh : périfion fiipérieure au revenu*de fa dot', q u f,
aux termes du contrat de m ariage, n'étoit que°de 17.92 litf.
par. an. Mais auifi, la femme confervoit-elle auprès d'elle fes
enfans qui étoient dîun âge trop tendre pour n’avoir pais
befoin des foins d une mère j & le fieur D . . . expofe encore!,
qu’indépendamment de cette penfion, la dame fon époufe
70uiflbit, en paraphernal, d'un revenu de $00 liv. enfin , il
ajoute qu’il a toujours été fort exaft à acquitter cette penfion.
I l réfulce donc de tous les fa its, que le mari a fourni conve
nablement à la dépenfe de fa femme ’, & qu'elle n’a point eu
de fujet de fe plaindre à cet égardl ^
;
Mais alo rs, fur quels m otifsipourroit porter la demande en
féparation de biens ? il ne pourroit y en avoir que deux ;
•ou un danger réel pour la d o t, ou le défaut de fournir à la
-femme ce qui lui eft néceiTaire mais jufqu’à p réfen t, o n ne
'voit rien de fem blàble, & il eft prouvé , tout au contraire'»
que la dot ne-court & ne peut courir aucun rifque ; q u 'e lle *
été même am éliorée, & fon produit augm enté, par les foins
iôcles dépenfes du mari ; 6c qu'enfin, la femme n’a m a n q u é
de rien , fon mari ayant fourni' très-abondamment-à Une dé
penfe plus confidérable dans une v ille , q u elle ne l’eut é té 1*
la campagne.
-p
Mais il y a plus ; c’eft que les faits annoncés parle m ém oire
& dont on a touché quelque chofe ci-devant, prouveraient
que la femme elle-m ê m e eft en plus grande partie caute
idea diflîpations, dont elle voudrôitiiie faire un; prétexte ^
réparation» Son mari avoit défiré de fe retirer à ’ia, campafj0® ''
ice défir étoit raifonnable^iln'avbit point de m aifonà la vilte»
fil n’avoit pas de biens aux environs , qui y exigeaflent fott
iféjQuniaU avoic de.plus l'^xeipplode fo u p èra^ réfi^ a n t
�< Î 7 ')
cam pagne, fit-cJétoit-dans le même lieu qu'habitoit fon p ère,
dans le même lieu où .écojent-fittyés^feç biens Ôc^cei^xide ifa»
femme ; tcJétoit là rqu’il lui propofoit de fe retirer avec, leu r
famille ; le féjour n’ avoit d’ailleurs rien de défagréable; il fe
trouve placé dans un des meilleurs & des plus beaux cantons;
de la province. S i [l’on ajoute que la fortune du mari & de
là femme n’écoit pas bien confidérable , eu égard à lçur con^
dition & au nombre de leurs enfans , qui ¡çroiffpit chaque
jo u r , on trouvera fans doute > que la prppofition que faifoiç
le fieur D . . . à la dame fon époufe ^étQit çlans l’ordre d’ unet
conduite fage & prûdente. Indépendamment de ces m o tifs,
la religion j l’honnêteté publiquer, tout faifoit à la femfne'un',
devoir de fe.conformer aux volontés de.fon mari>de lie fuivrfe
à la cam pagne, d’y habiter avec lui.
- ■
;
- S i elle s’ y eft refufée , s’il a fallu tenir deux m énages, l’un$
à la ville , l’autre à' la cam pagne, qui ont occâfiônné plus,
de dépenfes ; ;fi ^’éloignement volontaire de la femme a donné
lieu à d’autres inconvéniens qui ont jeté un m ari, jeune en
co re, dans quelques écarts préjudiciables à fa fortune ; fi
tout cela , il en réfulte pour 12 à jy o o o liv. de dettes, les
torts^retomberont-ils^out entiers fur l e m a ri, & xxe les fera-t
t-on pas partagera fa-femme j pour.nJavoir point fait ce que
fon mari exigeoit;d’e lle , qu i^ toit raifonn,able > & qui étoic
ion-devoir? ? !l(
^
.
- Mais dans quelles cirçonftances encore la,demande en fépa*
ration fçroit^elle formée;?, c’ eft lorfque le m ari, revenu de fes
^cartSii.quç la fem m e.Revoit.aji moins;,
par;tjp,rfe repro*
cher à elle-même j c’ eft iorfque ce mari s’ eft réuni ^ ;elle^
& M llu ira ren^u.^ut&ife;^e^ d reire;Jl faut;av$uer q u e l e m o
feroi^am ichpiû^-,,
«««<«'«
^
n ^
«»inv.-b r:.
;
�,
e
n
Ainfi , tout concourt à perfuader que le fieur D . . . n’atH
roit rien* à craindre d’une demande en réparation, qui feroit*
fans m otif & fans fondem ent, ne pouvant y en avdifcque 1&
danger de la dot., ou le refus du m ari, de fournir au x ‘dépenfes
raifonnables de la fem m e; motifs qui fenfiblement ne peuvëht exifter \ comme on l’a ci-devant démontré ; ôc puis., la
femme feroit'mal vue datis'lë'côncburs des circonftances'quife'réu n iifen t, finon pour exetifer le= mari de quelques diflipà-’
tions qu’on petit lui reprocher, du moins pour en faire par
tager le reproche à la femme.
- -Au refte^ lé mari a dans fes biens a&uels, de quoi fatisfaire
à fes d e t t e s ' i l Iui teftefoit ’encore; fes reprifesfur les biens
de/fa fémme ^ S t fqùi'confiftent, comme Ori l’^ci-deifus obJ
fervé, dans une fomme de plus de 8000 liv. qu’il a remife de
fes'propres effets à fon beau-père , pour l’exccdant de l’avancerrtetîc d’hoirie de fa'fêtt)tt\e >-&-dans les conftruâtions & répa
rations1 faites'dans-des biens' de fa femme
qui vo n t de 18 à
20 0 0 0 " 1ÎV, t i1r : '• n
-' -•‘4 • O ’ 'P
r>
Vil« -ilU i ü . j i
f: -
•v Enfin j il nè faut pasfimplement confidérer l’état a£uel ds
la fortune des parties ; le mari & la femme n’ont à p r é fe t
que chacun un aVancéVnent d’h o irie; mâis‘ J’uri!& l’autre -font
héritiers de leurspërér& m'èrei, dont les fucceifions accroîtro^
infiniment leuriortüne y ëul!ég2(rd à ce qu’elle feil actuellement
Encore une fo is, il n’eft pas permis dans le c o n c o u r s^
tant*de circonftances y-de laifler entrevoir au fieur D.****
la moindre incertitude' fur le fort qu'auroit la demande e,1*
iéparation';dont! on -le rnénàde, fi o n a v ô it'la témérité
la former.
" ' h ‘/ r\ '
'■ ’! '' ¿ - ‘
Mais le fieur D . ; •Jexpofe- encore' darls1fo n : mémdî1^
«que fi en dernier lieu il s’eft réuni avec la dame foh ¿poufejj
�( i> )
s’il ëft venu habiter avec elle à la v ille , il n’en a pas moins
confervé le'd éfir de Te fixer à la campagne avec fai famille"»
qu'il a efpéré qüe ce retour’ auprès'de fa femme la rendtoic
à fa tendreffe pour lui,- 6c qu’alors elle pourroit être plus
fenfible à fes représentations, pour l’engager à entrer dans
fes premières vues, ¿t qu’elle pôurroit;elle-même comprendre
que ce parti de la ; retraite à'la1 campagne devenoit d’aùtarit
plus néceifaire pour faire des économies capables de rétablir
l ’ordre dans leurs affaires; en conféquence, le fieur D . . . i
demande quels peuvent être fes droits, sJil ne pouvoit
rien obtenir par fes prières & l’honnêteté de fes procédés, r
: A cet égard y il ne peut pas y avoir deux,.avis dans le
point de droit. Q ue la femme doive fuivreiforç mari'-par
tout où il veut fixer fon fé jo u r, & qu’elle ne doive point
l ’abandonner ; cJeft une propofition qui n’a pas befoin de
preuve; c’-eit une conféquence des engagemens que la femme
contra&e dans Tordre c iv il, ôc que la religion du facrement
ne fait que refferrer & rendrè plus étroits; aufli les loix
font-elles un crime à. la femme d’abandonner fon mari ;
uxori virum relinquere nefas ejlo. D e là vient que les loix
qui ordonnent au mari de fournir à la femme les chofes qui
lui font néceffaires, y attachent la condition qu’elle demeu
rera avec lu i, & qu’elles le déchargent même des alim ens,
lôrfque fan$ une caufe’ jufte & raifon'nable la femme l’aban
donne. Ce n’eft pas feulement la demeure commune à laquelle
les loix'foum ettent Ja fem m e; elle doit, m êm e, fi le jn a ri
!■exiggij Raccompagner dansi les voyages qu’il veut entre/ prendre , & les jurifconfultes n’en exceptent que les^ça^
les voyages feroient .dangèreux , <ouv quils pourraient
expofer la femme à des chofes qui .bleiferoient 1 honnêteté
& lJla pudeur,.
1.: -n. . u,.
; ® .,
»
�o ° >
r “M ais* qu«la que.’ibient jles droit? du, m ari*
quçiqi^JI
ïtài't point à: redouter ^ dem and e: ,çq /épar^non , [don^ilf.pÇ
m e n a c é y il eft-toujours.de fa:,prudence & de Ton'honnêteté,
éc on ne doute pas qu'il rje foic dans fon cœur d'employer tou|
les moyens poifibles d'éviter des éclats toujours défagréables*
tant pour le mari que pour la fem m e? dans de telles affaires,
Ainfi il ne doit rien négliger .ni du-côté des égards & des
emprèflemens pour faire oublier à fa femme les torts qu’ij
peut avoir eus avec e lle , ni du côté des repréfentations amir
cales fur l ’intérêt commun & celui de leurs enfans; il trouy
vera, fans doute, encore des reflburces dans les paren sd e
fà fem m e, qui, une fois convaincus qu’il eft revenu ¡de fes
écarts, ne pourront qu applaudir à de$ vues d'ordre & d’ar^*
rangem ent, ôc, concourir par la fageffe de leurs confeils, à
faire entrer la femme dans celles du Mari.
D élibéré
:
*
: r
à R iom le 18 décembre 17 8 3 .
AN D R AUD.
. ;
l},
•
Nota. Les circonjlances furvenues depuis la date de,cette confultation,
tnt donné lieu à celle qui Juit,
•
!. ^
■ ip
- L E S S O U S S IG N É S qui ont vu la confultation de l’un
â ’eu x, du 18 décembre 178 3 , une précédente de M* J 3oirot
èc de M ClB ergier, du 18 janvier u 7 7 9 , lia requête en Répara
tion deJ biens de la dame de L a v a l, ôc de nonveajujc^mén
¿noires,^1
’’ ’ '
lu (
. ci!
: S O N T D ’ A V ‘I S »que- fi c e tte . demande en -réparation,
¿toit accueillie dans les tribunaux, les ma r i s n e ; ferment
(déformais que des régiifeurs momentanées des b ie n id ç teuï»
�femmes : elles poürroient au gré de leur caprice, les priver
igtiominieufement de l’adminiftration que la loi leur donne
à titre d'honneur.
■ï
~ Dans quel cas la femme peut-elle demander d’être féparée
’d e biens ? C ’eiV lorfqu’elle démontre qu’elle eft fur .le. poinjt
d’être'viaim e déplorable des diffipations de fon m ari; lorfr
qu’elle a jufte fujet de craindre la perte de fa dot, & que les pourfuites des créanciers du mari ne le mettent dans l’impoiïibilité de lui procurer la fubfiftance, ainfi qu’à fes enfans.
E n un m ot, fuivant nos principes fur cette m atière, qui ne
font ignorés de perfonne, la féparation de biens eft ou une
punition des défordres exceififs d’un mari., ou un remède
à fon incapacité.
.«
O r , d'après l’état des affaires du fieur de L aval , i l
fcft impoifible à la dame fon époufe de juftifier fa prétenr
tention ; elle aura, fans doute, le fort des démarches de
plufieurs autres femmes qu’on a vu fatiguer inutilement les
tribunaux, pour tâcher de donner un libre effort à leur
humeur, 6c fe fouftraire à l’autorité légitim e, ôc quelquefois
importune de leurs maris.
D ’abord, la dot de la dame de Laval eft en fureté, puis
qu'elle confifte en immeubles inaliénables; elle a la loi pour
garante de leur confervation : ce moyen eft du plus grand
poids dans cette caufe.
A la v é rité , malgré cette circonftance, la demande de la
dame de Laval auroit quelqu’apparence de fondement, fi elle
prouvoit que fon mari a diiïipé entièrement les 40000 liv.
qui lui ont été données en avancement d'hoirie par M. de
J-aval , l fon p è re , en contrats de rente ou en fonds.yôc que
revenus de la dot J ’ deftinés aux charges du m ariage, vonfi
devenir la-proie des créanciers du fieur de L aval.
^
*
B 2
�( 12 )
*: Mais celui-ci eft en état de prouvef que de cês ,40000Ïiÿ.
¡1 en exifte en nature environ 20000 ,!y compris les 8000 liv;
qui font en dépôt, entre les mains de M . de Beauvezeix. ' „■
‘ Relativem ent aux autres rentes dont il a touché le s;.capi
taux , il n’en eft point réfulté un déficit dans fa fortune : il les
a employés en améliorations confidérables dans le domaine de
la dame de L aval; il a réparé & meublé des appartenons pour
fe loger ; fait conftruire des granges , des écuries; acheté des
beftiaux, de la futaille, & des uftenfiles d'agriculture:, -dont
ce bien étôit entièrement dépourvu : il a fait arracher & re
planter des vignes, converti des terres en prés-vergers; enforte
que la valeur du bien a été augmentée d’un tiers. Ces emplois
indiquent-ils un caractère prodigue & diflipateur ? & après une
telle adminiftration, le fieur de Laval auroit-il du s’attendre à
une demande en féparation ? eh ! que pourroit-on faire de
plu s, s’il avoit employé les capitaux qu’il a touchés., ou les
fommes qu’il a été obligé d’emprunter , à décorer un de ces
jardin s, à conftruire un de ces temples, deftinés à y jouir des
charmes de la volupté , ou à s’y livrer aux horreurs de la dé
bauche ?
• On fera encore plus convaincu de l’ économie, difonsm êm e,
de la parfimonie qui a régné dans radminiftration du fieur de
Laval. S i l’on fait attention que depuis plufieurs années, en
condefcendant aux goûts de la dame fon époufe, il a eu la
foiblefife de tenir deux ménages ; l’u n , à la v ille , l’autre, à la
campagne. Pendant tout ce tem ps, il a donné chaqu’annéeà
la dame de Laval 2000 liv. en argent, & environ 500 liv. en
b l é , vin & bois. Il n’eft refté au fieur de Laval qu'environ
1000 liv. fur quoi, il lui a fallu payer les charges : feroit-il
étonnant qu'il eût contrarié quelques dettes , pour furvenir
à fes befoins, & la dame de Laval les ayant elle-mêmQ
jiéceifitées, pourroit-elle en punir fon mari?,
�,< 1 6 } )
«„«.•lyiaViiitqut ’annonce qüe; la dame.de L a v a |,: € a .rrorn)a^t 1a
, demande■en féparationj a- biç^ mflins^cécjé. à
fur la fortune de fpn m ari, qu'elÎe ne s’ eft.prêtée aux Àiourvemens de haine 6c d’animofité que M . Teilhard de Beau■j.vezeix, fon père., à malheureufement conçues depuis long
tem p s contre fon gendre.
,
'
.
. , ,11 paroît que M . de Beauvezeix qui eft attaché à des prin
c ip e s auftères, fe prévient aifément contre ceux qui n’ont pas
xle courage de les choifir pour en faire la règle de leur con
d u ite . Que les goûts, que les temp^ramens, 'qye, les âges ,
que les circonftances diffèrent, n’importe, M .d e Beauvezeix
. n admet pas pour cela-de tempérament ; H condamne avec
. févérité tout ce qui s’éloigne, ,du plan uniforme qu’il s'eft
. tracé : le fieur de Laval eft devenu pour lui un objet de
haine, parce quJil n’eft pas. un de ces fujets inimitables, pour
lefquels tous les tem ps, tous les âges ont été les mêmes.
Ces idées, dont M. de Beauvezeix a paru toujours trop rem pli,
fe font malheureufement gliifées dans l’efprit de la dame de
Laval. C ’eft ainfi que peut-être fans le vouloir, il eft devenu
l'auteur d’une divifion qu’il eût été plus digne d’un p è re ,
d’un magiftrat, d’étouffer dès fa naiflance.
M. de Beauvezeix a d’abord tenté la voie de l’interdic
tion contre fon gendre; il a repréfenté aux parens même
du fieur de L av a l, avec cette fainte véhém ence, cette onc
tion doucereufe & perfuafive qu’un zèle pieux fait fi bien
mettre en ufage, que cette.demande devoit être accueillie,
comme le feul remède aux prétendus défordres du fieur âe
L?val : il en a engagé certains à entrer dans fes vues. Pour
vaincre le s . obftacles j on a efiayé de perfuader au fieur de
* Laval lui-même qu’il devoit fe foumettre docilement au jou g
on youloit lui impofer.
V;
r
�(( * 4 )
¿1 3Lseniiéiirr!t!e ;ta v :ai aÿant' irëjet^l,^com m e;fl t!ë\feît>:cette
2pfoj>ôfitidki ^uine^tenddit^ qüJà le déshonorer ^ratùitëmént,
‘ ori s’èti f"e ft: départi. Alors M .1 de 1Béaüvezei'x/à demandé !Jia
'nomination rd’un confeil. 'Les réponfes que-le fieur de L avâ l
a faites atfx intèrrogacôirB' tl^ ^ '^ i'ubis^ ’ont fait iléfefpérér
du fu ccès; il a expofé avec exa&ituHe l’état de fes aifFalreâ :
’ iVn a v u 'que fa fortune nTétoit pas d élab rée; qu?on fte pou‘ voit pas plus l’attaquer pour caufe de prodigalité , que de
‘ démence; que s’il avoit fait quelques dépenfes, il y avoit été
4obligé pour Fournir principalement aux befoins de fa femirie
" & de fes enfatis.1
D
C ’eft en cet état-qu'on à im aginé'la demande’en féparaV ion de biens. Lés circonftànces ne prouvent-elles pas qu'elle
eft une fuite des vexations-qu’on a fait efluyer jufqu'à pré
se n t au fieur de Laval? A qui perfuadera-t-on que la dame
‘ fon époufe y a eu recours, comme à l'unique rem ède, pour
'tirer fon mari de l'abym e dans lequel «Ifcprétend qu’il va
tomber? Ces idées de prétendue bienfaifance peuvent-elles
fe concilier avec les démarches que fait M. de Beaüvezeîx
auprès de quelques créanciers de fon gendre, pour les exciter
à fe livrer contre lui aux pourfuitës les plus.vives ?
M ais, de ce que la dame de L a v a l, ou pour mieux dire*
"M . de Beauvezeix a abandonné la voie de l’interdi£lion>
ou de la nomination d’un co n feil, il en- réfulté une fin de
non recevoir invincible contre la demande en réparation de
biêns.
~ Ç ’hitérdi&ion, ou là nomination d’un confeil, devoit avoir
"'plus efficacement l’effet de la fépa'ration ; il etf devoir réfultef
* la priv;aiiôn: de toute admiriiftration Quelconque ; niais 'tou # 9
ces- procédures avoient, fans doute, la m êm e'caufe î c’èft-àdire, la prétendue diifipacion du*fieur de Ziavial'Sii-lfe HëraH*’
�gejnwfc4e.\fe^ffairqs., <Q»U ri\Ài
-fôln
v&9X\Ç&sÂm* ■ ca.p r^ n t^i^;^B^jèTfi^Xi9« fc'P ^ ^ Ç C ^ 5y fe
mieux ^ réyflir-erv prenant la f^cpnde ?,-Le^eui;- de; levait»
ppytrlU: ne ’ point, êpre. regardé comme ' diiïïpateur, lprfqu il
s’agijttd’interdiÇtion, ôc avoir tout-à-coup,cô«e, qualité, ip.arçej
qu’on ,forme contre lui, une. demande en f^ aratiq n .j^ Ç om ;!
ment la dame de Laval entreprendra-t-elle de juftUjer to u tes
ces, inçonféquences;?tIn i! ■•»■
, •
.
-,iEnfin, la dame de^L^val demande une provifion de la,
fpmme de 2000 liv., pourrfournir à fç^ befoins y
aux ff afSj
de 1inftance.
•/ir .V ¡r;> ■
i. ^nn iir 3:r. " eviob
•Qn peut dire que cette demande eft çîcjicule : le ; fieur,dçJ
Laval a toujours fourni aux befoins de la dame fon'époufe ,
même plus abondamment que fa fortune n e -.le''lui perniettoit. Il veut enfin ,î recouvrer les droits que ¿lui donne %
qualité jdei matiij, il demandé qu’elle vienne habiter » ¡fa com
pagnie v les fecoursi qu’il.’lui a^toujpurs donnas, doivent 1^.
garantir: qu’elle n’ÿ; ¿proUverailjartiais de befoms.'nCqmment
dans cètte pofition, la dame de. Laval .a.-t-eUe pu conclure à
une provifion ? Eft-ce pour foulager le fieur de Laval:fqu!on;
forme*içontre lui des demandes au.fll ruineufes qu’a’bfurxies ? r
, iLa;:provifion 1ne peut tout /au/plus -j^rs dernandée quç .par
lal femme, quii forme lfc ;dem?n,de; çn ff4 p ^ tio n ¿ ç rcorps;.«no
pouvant vivre à la compagnie de fon m ari, il doit proviifoire^
ment: lui-’ fo\irnirKd^s alipiens. M aisjil n e n çû pas dç, même
de la femme qui n£ Içlçipande que la^ p ara tio n de;biepsj 5 ;puifcj
^eUeliiieipèuti.forcer-.fonj niaTi à ilu i foutnit d£:il4?Uy4tf£®:
lors:dfi:Xn wajfQn,, *1 no«mIuIs-.-I au ; i l u o r c v ’ ciiimuil illue
C eft ainfi que .^’en £tfj}ligueiit-U^,auteur^ qui pauSjirç^uientde la jurisprudence des^tribunaupc. p $m fa ç t, au m o tproJ^£2^.î_n, t a * nous dit qu’on accorde aü ffid ts provi/îons aux
f entl!& W hdc
�s
K\
,( 1 6 )
mais qu’on n 'en accorde pas ordinairement à celles qui dem a n
dentf eulement la féparation de biens parce que dans-ce dernier '
cas la f e mme ne doit point c ef er de vivre avec le maril
i Cette réflexion feule fuffit pour écarter cette demande e n
provifion : o n pourroit fe difpenfer d'ajouter que la dame de
L a v a l jo u it encore de quelques biens paraphernau x du pro^
d u it d e 50 0 liv an n u ellem en t
A in fi, quand on pourroit reprocher au fieur de Laval quel
ques démarches hafardées, quelques traits de légéreté, le repen
tir feu l ne doit-il pas en opér e r punition? s’enfuit-il qu’on1
doive accueillir une demande en féparation également c o n
traire aux loix & a l'ordre public? elle ne peut avoir aucun pré
te x te , dès que la dot; de la dame de Laval eft entière, que les:
fruits n'en font point faifis, & qu’il refte d’ailleurs au mari
Beaucoup plus de biens qu’il n’en faut -pour payer fes dettes.
- Que la dame de Laval & M . de Beauvezeix faff ent attenti o n qu'ils ont donné lieu aux défordres dont ils fe plai
gnen t Àprès avoir rebuté le fieur de Laval par de s procédés;
offenfans ils l’ont ifo lé, livré à lui-m êm e' dans l’âge le plus
tyrannifé par les paffions. On ne peut donc qu’ être étonné que'
M . de B e auvezeix au lieu de porter; fa fille à rem plir le
plus doux & le plus facré de fes devoirs l'éloign e d e fo n m ari,(
& la faffe paroitre en armes co n tre lui dans le fanctuaire de la
juftice ? f
L es moyens qu’on vient d’expofer, & qui feront fans doute
étendus & ¡développés avec force par le défenfeu r éclairé dufieur de L aval doivent le garantir d’une condamnation qui feroit
auffi humiliante pour lui que les fuites en feroient fâcheufes
D é lib é r é à R io m le 2 5 ju ille t 17 8 4
A N D RA U D .
G R E N IE R
A R io m c h e z M a rtin D E G O U T T E 17 8 4
�
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Factums Baron Grenier
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A name given to the resource
[Factum. Arragonet de Laval, Antoine-Pierre-Xavier-Bernard. 1784]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Grenier
Subject
The topic of the resource
séparation de biens
droit écrit
dot
doctrine
droit coutumier
avancement d'hoirie
devoirs de la femme envers son mari
divorces
Description
An account of the resource
Consultations pour messire Antoine-Pierre-Xavier-Bernard Arragonet De Laval, écuyer, défendeur, Contre dame Jeanne-Geneviève Teilhard, son épouse, demanderesse, en séparation de Biens.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1784
1783-1784
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
BCU_Factums_B0112
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0135
BCU_Factums_M0136
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devoirs de la femme envers son mari
divorces
doctrine
dot
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droit écrit
séparation de biens
-
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016408d74087b43887969fe420af51be
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S E C O N D MÉMOIRE
POUR
M e. J
e a n
- N azaire
BAGÈS ,
A vocat
en
Parlement, & M e fï r e A n t o i n e de P O N S , Chevalier,
Seigneur de Beleftat., fon curateur, à l’effet de l’autorifer,
Défendeurs & Demandeurs.
,
C O N T R E M e. C h a r l e s J U G E Procureur en la
Cour Pere légitime adminiftrateur de fes Enfans, héritiers
de défunte M a r i e B A G E S leur M ere ayant repris
,
&
,
en fon lieu & place; Sieur F
& Demoifelle E l i s a b e t
lui autorifée Demandeurs
,
h
&
,
rançois
,
MALBET
,
,
B A G È S fa Femme de
Défendeurs,
L e s Demandeurs abandonnent les principes pour fe livrer
à leur imagination. Ils cherchent à fixer en leur faveur les
doutes quJils élevent fur l’interprétation du teftament du
fieur B agès, par la confidération de la tendreffe paternelle
qui porte à croire que le teftateur n’a pas voulu établir une
é g a l i t é confidérable dans le partage de fes biens t entre
A
�des enfans que la nature lui rendoit également chers. Mais
ils ont à combattre, un fils unique qui fonde fa réclamation
non - feulemént fur-le-texte de la loi municipale de la Pro
vince , mais encore fur l'intention manifefte du teftateur.
E t cette l o i , bien loin de n’autorifer qu’à regret une diftribution inégale de la fucceilion du fieur B agès, y applaudit
au contraire, pourvu que les avantages foitnt réunis fur
la tête du .mâle.
..
„
Aufli la Cour a interprété plufieurs fois des teftamens
conçus dans les mêmes termes que celui dont il s'agit, en
faveur du mâle qui étoit dans la poikion de M e. Bagès.
Quoique les filles , appuyées de l’avis des Avocats du
Parlem ent, aient à chaque fois combattu avec force l ’opi
nion de Bafmaifon qui s’élevoit contr’e lle s , néanmoins le
fentiment de ce Commentateur., o u p o u r mieux dire, les
principes particuliers de notre Coutume ont toujours triom
phé. C r o i r a - t - o n que la vérité ne foit point fortie de ce
choc d’opinions fi fouvent répété ? Croira - t - o n que la
Cour l’ait toujours abandonnée pour ne faifir toujours que
de fauiies lueurs? V oilà cependant ce que les Demandeurs
entreprennent de perfuader.
O n doit donc être bien étonné de leur ton affirmatif
qu’on fe feroit tout au plus permis, quand on auroit eu à
démontrer des vérités mathématiques. Toutes leurs propoiitions fo n t, félon eu x , autant de vérités auxquelles il faut
fe foumettre, ou renoncer à jamais à rien prouver aux hommes.
A u contraire, les raifonnemens de M e. Bagès font des erreurs
groifieres qui fo n t honte à la raifon ; des rêveries (juils rougiflent de ‘ difeuter férieufement. Ils ne fe confolent qu'avec
peine fur Je fort de M e, Bagès qui eft condamné à ne rien
�5
voir jufqu’à ce que le célébré A bb é (a) qui a rendu aux muets
un équivalent de l ’organe dont la nature les avoit prives, aura,
découvert un Jecret plus.merveilleux encore, le fecret de'fairet
voir ceux qui ferment les y e u x à la lumiere. C e ton ne doit;
pas même avoir le mérite d’éblouir. I l ne prouve que l’énthoufiafme^ & la prévention : la vérité i perfuade plus dou-i
cernent,
.
' :
• '
I
I
l eft inutile d’établir la faveur que la Coutume d’Auvergne
donne aux mâles, & les précautions que fes rédaSeurs ont'
prifes, foit pour leur affurer les portions des filles forclofes
exclufivement aux filles non m ariées, foit pour empêcher
leur pere de les priver de cette réferve. Les Demandeurs
en conviennent eux-mêmes (page j ). « Un pere, difent-iis,
« n’eft pas le maître d’interdire à fes enfans m âles, par fou
» teftament, l'exercice du droit d’accroiiTement fur les ré» ferves coutumieres, s’il ne les dédommage pas d’a ille u rs,>
» en les gratifiant du quart difponible. Mais en léguant le
» quart difponible aux m âles, il peut les réduire à l ’alter» native d’abdiquer ou fa libéralité ou raccroiiTement des
» trois quarts.
Il s’agit donc de favoir fi le fieur Bagès"pere a entendu
priver fon fils du droit d’accroifiement, en confidération du
legs q u il lui a fait du quart de fon bien ; s’il ne lui a fait
ce legs que pour le dédommager de la perte des réferves cou
tumieres; fi en un mot ce legs eft conditionnel.
Les Demandeurs 3 au lieu de difcuter Amplement cette'
s\1 *
v a ) Affurément l’Abbé de l’F.pée n’auroit jamais cru trouver place dans u’n
mo»e relatif à une queilipn d’accroiiTeinenc en Coutume d’Auvergne. -
A 2
J«
�*
queftion , invoquent, à toutes les pages de leur M ém oire,
l ’article f o du titre ia de notre C outu m e, comme une loi
particulière qui accable M e. Bagès, ôc à laquelle Bafmaifon
n’a point fongé lorfqu’il s’eft décidé contre les filles.
Mais l’ufage que les Demandeurs font de cet article, ne
peut que produire une confufion dans les idées 6c faire
perdre de vue l’état de la queftion. En e f f e t , comment
s’explique cet article? & héritier ab-inte(lat injiitué par tejiament ou non, qui fciemment accepte aucuns legs à lui faits
par le défunt, ou fatisfait à aucuns des légats fa its par ledit
défunt ou autrement, agrée en aucune partie ledit teflament\
il approuve toute la difpofition & ordonnance d'icelui défunt,
& ejî abfolument tenu de la garder & accomplir, fans q u il
puifje s’aider de la réduction au quart introduite par la Coutume.
O r , qu’y a - t - i l dans cet article qui ne foit abfolument
conforme au droit commun du Royaum e & que l ’on ne trouve
dans les L o ix R o m aines, & notamment dans la L o i Parent'ibus, §, qui autem, Cod.deinojf. teflam.l Q u ’en réfulte-t-il?
que l’on ne peut pas divifer la volonté d’un défunt; que l ’on
ne peut pas l’invoquer & la rejeter tout-à-la-/ois; que pour
peu que l’héritier ab-inteflat approuve le teftament^ il eft
obligé de l’exécuter en entier. S i , par exemple, il paie des
legs excédans le quart qui étoit feulement difponible, il ne
peut plus enfuite attaquer ces legs & demander qu’ils foient
réduits au quart.
Mais cette vérité, à laquelle M e. Bagès avoit rendu hom
mage dans fon premier M ém o ire, ne porte aucune lumiere
iur la difcution de la conteftation. Avant de dire que M e*
B a g è s, en demandant le quart & l ’accroiiTement, divife A*
volonté de fon p ere j il faut prouver que le teftateur a eu
�s
la volonté de ne dohner à fon fils que le quart feul y fana
l’accroiifement, ôc non l'un & l ’aütre. O n comprend aifément que la demande que M e. Bagès a formée du q u a rt,
ne peut être une approbation de la condition quJil feroit
privé de l’ accroilTement, fans prouver auparavant que cette
condition a été impofée au legs du quart.
V oilà donc la queition principale à laquelle l ’ a p p lic a tio n
de cet article de la Coutume eft néceflairement fu b o rd o n n é e ."
T o u t fe réduit donc à découvrir quelle a été la volonté du
fieur Bagès; c ’eft-à-dire, à l’interprétation de fon teftament :
& toute autorité qui n’apporte pas de lumieres fur cette
interprétation doit être écartée.
V e n o n s à ^interprétation, ôc rappelions les termes du
teftament qui en font l’objet. L e teftateur, après avoir légué
le quart de fes biens à fon fils, ajoute qu’à l'égard des autres
trois quarts, ils feront partagés , par égales portions, entre
Ifabeau & Marie & ledit J ea n -N a v ir e B a gès, fe s trois enfa n s & de ladite Dame Marguerite Faucher, qui font fe s héri
tiers de droit, attendu q u il a fuffif animent doté fe s fille s de
fon premier mariage.
Les Demandeurs s’appefantiffent finguliérement fur ces
m ots, par égales portions. L e teftateur, difent - ils, en or
donnant que les trois quarts de fes biens fe partageroient,
par égales portions, entre trois de fes enfans, n’a - t - i l pas
entendu que chacun dJeux prendroit un tiers dans ces trois
quarts ? Ces expreflions peuvent - elles fignifier que l’un des
trois prendra quatre parts à lui f e u l , ( page i $ ) ?
^ C e raifonnement féduiroit peut-être, en préfentant comme
tfolés ces m o ts, par égales portions. Mais il ne faut pa* le 6
�6
détacher de c e u x -c i, qui fo n t fe s héritiers de droit, & qui
fuivent les dénominations des trois enfans. O n a prouvé ,
dans le premier Mémoire de M e. Bagès ( page 6 & 7 ) , qu’il
réfultoit du rapprochement de toutes ces expreiTions, que le
teftateur n’avoit voulu voir dans fes trois enfans de fon fé
cond mariage, que des héritiers tels que la Coutume les lui
donnoit pour les trois quarts qui lui reftoient après le legs
qu’il avoit déjà fait; qu’il avoit entièrement abandonné ces
trois quarts au vœu de la Coutume.
Les Demandeurs répondent à cette obje&ion « que cette
» qualité d’héritiers de droit du fils & des filles non mariées,
» a bien déterminé la préférence que le teftateur leur a don» née fur fes filles du premier lit , dont il confacre l’exclu» fion légale j mais qu'il n’a pas voulu s’y référer pour la
» proportion du partage;
bien loin de dire qu’ils par» tageroient félon l ’ordre de d ro it, il a dérogé à cet or» dre , en ordonnant un partage par portions égales ,
» ( page 16 ).
C e t a veu , de la part des Demandeurs, que la qualité
d’héritiers de droit des enfans du fécond lit, a déterminé
l ’exclufion des filles du premier mariage, ne peut être que
très - avantageux à M e. Bagès. Cependant on eit forcé de
convenir que cettequalité n’a pointété la caufeprincipalement
déterminante de Texclufion de ces filles. L e teftateur nous
explique lui-même la raifon de cette exclufion, c ’ ejl q u il
les avoit fuffifamment dotées.
C e n eft pas que le teftateur ne fonge bien à la qualité
d'héritiers de droit des enfans du fécond l i t , mais c'eft uni
quement pour la leur c o n f e r v e r p o u r manifefter qu’il ne
vouloit y porter aucune atteinte. L e teflament préfente cette
�7
id ée, quoique le teftateur. ait dit que les-trois quarts feroient
partagés, par portions égales, entre fes enfans du fécond
lit; parce que tout de fuite il ajoute, qui fon t fe s héritiers
de droit; c’eft - à - d i r e q u e le teftateur veut qu’ils foient tels.
Ces derniers termes ont le même fens que fi le fieur Bagès
avoit dit nettement qu’il entendoit que le partage fe fit félon
l'ordre de droit.
' ■Si le teftateur a dit que le partage des trois quarts fe feroit,
par portions égales, c’eft ou parce que ignorant le droit d'accroiiTement, il a cru que fes héritiers, par l’effet du droit,
devoient rigoureufement partager les trois quarts félon le
nombre de têtes ( a) , ou parce qu’il a entendu parler d’une
( a ) Les Demandeurs ont d it, (p a g e 19 & 2.0 ) qu’en fuppofant que cett*
erreur de la part du fieur Bagès eût donné lieu à la difpofition des trois quarts,
par égalité, entre les enfàns du fécond l i t , cette difpofition n’en feroit ni moins
refpeftable ni moins efficace , parce que la fauffeté de la caufe impulfive ne vicie
pas le legs.
M a is 'les Demandeurs font dans l’erreur. Dans l’hypothefe , la caufe qui auroit
«lifté la difpofition du fieur Bagès feroit une caufe finale & non une caufe im
pulfive. La caufe eil fimplement im pulfive, lorfqu’elle ne regarde que l’intérêt
du légataire. Par exemple , fi le teftateur legue une fomme pour des frais de
prêtrife, ou d’ingrès en R eligion , ou pour acheter tel héritage, le légataire
obtiendra la dtlivrmce du legs', fans fe faire ni Prêtre ni Religieux, fans acquérir
l’héritage indiqué. La caufe finale eft celle fans laquelle il paroît que le teftateur
n’eût point légué ; & la faufleté de cette caufe vicie le leg s, quoiqu’il n’en foit pa*
de même de la caufe impulfive, à laquelle feule fe rapportent les autorités invoquées
par les Demandeurs. On trouve cette diftinrtion dans tous les livres relatifs à la ma>& même dans Fbrgole fi’fouvent.cité par les Demandeurs, TraitéJis Tejlamcns „
*kap-" s,
3} rt, s & fuiv. « La difpofition, d i t - i l , ert encore nulle, fi d ie
* pour fondement, ou pour caufe finale , un fait erroné, fans lequel le tefta-
�8
égalité relative à la lo i; ceft-à-dire, en comprenant, fous le
nom du m âle, les filles mariées, aux droits defquelles il étoic
fubrogé par le miniftere de la Coutume; mais toujours eft-il
certain que fa derniere intention a été que le partage des
trois quarts fe fit entre les enfans du fécond l i t , félon la
loi. L e teftateur ne leur fuppofe pas la qualité de fe s héritiers
de droit, comme l ’ayant eue feulement avant la difpofition.
des trois quart s , par égales portions ; il la leur fuppofe, il
la leur donne même après cette difpofition. Auroit-il nommé
fe s héritiers de droit des enfans dans lefquels il auroit déjà
eu l’intention d’effacer cette qualité ? Il a donc fournis au.
droit le partage des trois quarts de fa fucceilion.
Mais le guide le plus fûr qu’on puiiTe fuivre pour appn>
fondir la difpofition d'un teftateur, c ’eft d’examiner le m otif
qui l ’a di£tée. O r , quel eft le m otif du fieur B agès, lorfqu’il
laiiTe les trois quarts de fa fucceilion à fes enfans du fécond
lit? c e j l , dit-il, attendu q u il a Juffifammentdotéfes filles defort
premier mariage, lefquelles il entend quelles ne puiffetit rien pré
tendre dans fa fuccejfion. V o ilà donc tout l’efprit qui anime le
teftateur; il eft rempli d'une feule penfée; il n’a qu’un feul
b u t, c ’eft d’exclure fes filles de fon premier mariage. Mai*
fi en les excluant il eût eu en vue de déroger à la Coutume
relativement aux trois quarts entre les enfans du fécond lie*
n’auroit-il pas d'abord expliqué bien précifément cette vo
lonté ? n’en auroit-il pas die le motif? Q u o i donc! le tef» teur ne l’auroit point faite; il cite plufieurs loix, & il ajoute : « Cela a l‘eJ
» quand mime la difpofition ne feroit fondée que fur une erreur de droit con-
» fidérée comme la caufe finale. Cet Auteur fe fonde fur l’Arrit cité par
Oolive , dont on a rapporté l’cfpece dans le premier Mémoire de Me. Bagi*.
tateur*
�9
tateur, en excluant de fa fuccefïîon fes filles du premier
l i t , le faifoit furabondamment, la loi avoit déjà prononcé
cette exclufion; cependant comme il eft rempli de cette in
tention , il la développe bien, clairement ; il fait plus , il
en explique les motifs , ôc l ’on voudroic perfuader que ce
teftateur aufli foigneux eût eu le deflein de déroger à la loi
la plus impérative., fans expliquer ni ce deflein ni fes’ mo
tifs , fans dire qu’il privoit fon fils de raccroiiTement,
parce qu’il l ’en dédommageoit par le legs du quart ( a) !
En un m ot, fuivant les Demandeurs, il y auroit deux
différentes difpofitions d'ans cette phrafe : E t à l'égard des
autres trois quarts , ils feront partagés, par égales portions,
entre Jfabeau & Marie & ledit Jean-Na^aire B agès, fe s trois
cnfans & de ladite Dame Marguerite Faucher, qui fon t fe s
héritiers de droit. Une premiere d ifp o fit io n p a r laquelle le
teftateur auroit voulu q u e , malgré le vœu contraire de la
Coutum e, les enfans du fécond lit euiTent partagé les trois
quarts, par égalité, fans que le fils pût exercer le droit
d'accroiflement ; & une fécondé difpofition, par laquelle il
auroit voulu exclure de fa fucceilion fes filles de fon premier
mariage. Mais le teftateur ne donne qu’un feul m otif qui
fe référé à tout ce qui précédé, attendu, dit-il, q u il a fu fJifamment doté fe s trois filles de fon premier mariage : o r, s’il
eût eu en vue deux difpofitions, il n’auroit pas expliqué le
m otif de l’u n e, fans rendre compte du motif de l’autre. Il
n’ y a qu’un fe u l m otif, parce qu’il n’y a eu qu’une feule dif(<*) Les foins que prend le teftateur pour exclure les filles mariées, prouvent
^u’il ignoroit la fordufion légale & l’accroiirement, on ne peut donc lui fuppofer
lnt«ntion de priver fon fils de ce dernier droit.
B
�lo
pojîtioti. S’il y avoit en deux d'ifpofitions, il y auroit eu deux
motifs.
Voyons comment les Demandeurs répondent à ce moyen.
« L e m ot, attendu, d ife n t-ils, renferme le motif de la dif» pofition qui le précédé , d ’accord ; mais ce motif bien
» faifi ne re n v e rfe -t-il pas la prétention de M c. Bagès, au
» lieu de l ’appuyer ? le teftateur preferit l ’égalité entre
» fes trois enfans du dernier lie, attendu que fes filles du
» premier lit ont été fufiifamment dotées, ' page 21 ).
Ainfi donc., fuivant les Demandeurs, l’unique motif qui
fe trouve dans le teftament s’adapteroit également aux deux
difpofitions qu’ils y fuppofent. Selon eux le teftateur a ratifié
Vexclufion légale de fe s fille s du premier Ut, attendu qu elles
ont été fujjifamment dotées ; félon eu x , le teftateur a de plus
preferit l'égalité entre fe s trois enfans du dernier lit , toujours
par le même m otif; attendu que fe s fille s du premier Ut ont
été fujjifamment dotées.
Mais il n’y a aucune analogie entre ce m otif & l’ordon
nance de l’ég a lité, c ’e ft-à -d ir e , la privation du droit d’accroiiTement qu’on fuppofe que le teftateur a voulu prononcer
contre fon fils. Si le fieur Bagès eût voulu configner dans
fon teftament cette privation, il en auroit donné pour motif,
attendu que j'a i dédommagé mon fils par le legs du quart ;
s’il dit feulement, attendu que j'a i fujjifamment doté mes trois
fille s de mon premier mariage, c’eft parce que dans la difpofition qui précédé, il n’eft occupé que de la feule idée
de laiifer les trois quarts de fes biens à fes enfans du fécond
l it , à l ’exclufion des filles du premier mariage, fans vouloir
altérer la difpofition que la loi faifoic de ces trois quarts
entre ces trois enfans du fécond lie.
�Les Demandeurs font une autre réponfe qui n’eit guère
plus raifonnable que la premiere. « L e teftateur., difen t-ils,
» entend que fes filles du premier lit ne puiifent rien pré» tendre dans fa fucceilion. Cette exclu fion, qui accom» pagne l’ordonnance de l’égalité entre les trois enfans du
» fécond lit , ne ren ferm e -t-elle pas éminemment l’exclu» fion du repréfentant'que la loi mettoit à la place des filles
» du premier lit ?
Mais cette obje&ion fuppofe toujours que le pere a entendu
priver le fils de i’accroiiïement, par conféqueut elle fe réfute
par les mêmes moyens qu’on a déjà déduits. L e teftateur a
bien exclus de fa fucceilion les filles du premier lit ; mais
il n’en réfulte autre c h o fe , fi ce n’eft qu’ il s’eft réuni à la
loi pour confirmer, en faveur de fon fils., le droit de les
repréfenter. Pour que le fils eût perdu ce d r o it , il faudroit
que le pere l’en eût bien expreffément privé. Or., c ’eft ce
qu’ il n’a ni fait ni voulu faire.
*
L e s Demandeurs ont été également dans l ’impoiTibilité
de répondre aux moyens qui s’élevent en faveur de M c.
B a g è s , pour prouver qu’ il peut invoquer avec autant de
fuccès l’ efprit du teftateur, que la lettre du teftament.
C ’eft à l’efpritj dont le teftateur paroît avoir été anim é,
qu’il faut principalement s’ attacher pour s’ aifurer de fon in
tention. Les loix publiques ont été rédigées par les plumes
les plus habiles ; cependant elles font fouvent obfcures, parce
qu’ il y a dans le langage beaucoup d’imperfection, comme
dans tout le refte de ce qui tient à l’humanité. Auifi les Légiflateurs nous difent qu’ il faut fouvent négliger les termes de
a loi pour en pénétrer le fens ôc confidérer quelle a été
�fon intention. Sclre verba legis non ejl fcire legem. A com
bien plus forte raifon doit-il en être de même des teftamens
qui font rédigés avec moins de foin que les loix , & par
des perfonnes bien moins exercées dans les affaires. Il n’eil
donc pas étonnant que la loi 1 0 1 3ff. de condit & demotijirat.
s’explique ainfi in conditionibus tejlamentorum voluntatem po~
tiùs quant verba confiderari oportet. C ’eft par cette raifon
que les Juges font autorifés à interpréter largement les dernieres difpofitions des défunts. In tejlamentis pleniàs voluntates
tejlantium ihterpretantur nous dit la loi \2 , ff. de regul.
Juris.
O r , en premier lieu, M e. Bagès étant le feul enfant qui
pût perpétuer le nom du teftateur, croira-t-on que c e lu i-c i
a voulu le priver des avantages que la Coutume lui aifuroit ? peut-on même le préfumer, lorfqu’on voit que ce pere
n’a pris la peine de faire un teftament, que pour ajouter aux
faveurs de la loi celles qui dépendoient de fa volonté ? C e
fils eft fon héritier teftamentaira, & dès-lors dans le doute
tout doit s’interpréter en fa faveur. C ’eft ce que nous enfeigne
le favant Ricard, Traité des Donations, fécondé partie, ch. 4 ,
71. 12.6. La réglé la plus générale, d i t - i l , qui puiffe f e propofe r à ce fu je t , 6* qui contient éminemment en fo i toutes les
autres, ejl que p&ur iexplication des donations & des tejlamens, il fa u t3 avant tout & fu r -to u t confidérer la perfonne
de celui qui difpofe > & avoir égard à fa volontéy enfuite la
faveur de l héritier tient le fécond lieu ; & enfin la perfonne
du légataire ou du donataire ejl la moins confidérable.
Q u e répondent les Demandeurs ? « Ils font paifés ces
» fiecles de barbarie, où la folie de perpétuer fon nom >
» rendant l ’homme traître à la nature5 rempliiToit les cloî-
�13
» très & la fociété de triftes vi&imes immolées à 1 établifle» ment d’un aîné. Si l’on paie encore un tribut a 1 idole
» du préjugé, au moins o u b lie -t-o n rarement que I o n eil
» le pere de tous fes enfans.
- V oilà peut - être de belles phrafes, mais rien de plus.
i° . L a loi municipale de la Province , à laquelle fes
moeurs 6c fes ufages font conformes, permet une inégalité
entre les enfans dans le partage des fucceflîons. E lle fait
p lus, elle invite à avantager les mâles, puifque en certains
cas elle les favorife elle-même fans le fecours de la volonté
de leur p e r e , pour la conservation des maifons du pays. Par
combien de raifons prifes dans la politique ne pourroit-on
pas juftifier les vues de cette loi? Mais ceferoit lui faire injure
que de l ’entreprendre; on doit s’y foumettre avec confiance,
parce qu’elle a pour elle au moins le préjugé de la fageife.
A h ! fi dans des fiecles reculés, qu’on appelle aiTez légère
ment des fiecles de barbarie,'une augmentation de fortune
en faveur des enfans qui perpétuent les noms des familles,
a paru aux Légiflateurs un moyen propre à leur confervation; peut - on penfer différemment dans des temps où la
c o r ru p tio n des moeurs a rendu la fortune encore plus néceffaire à l’illuftration (a ) 1
a0. 11 y a une très-petite différence entre ce que les
filles du fécond lit auront dans la fucceffion de leur p e re ,
diftra&ion faite du quart fie de l’accroifTement dans les trois
quarts reftans, ôc^ce qu’elles auroient e u , fi elles euffent
fuccédé ab-inteftat. E n e i f e t , le fieur Bagès pere ayant
laiffé fix enfans, les portions des Dames Juge & Malbet
( a ) Dans tous les Etats policés , on a permis des teilaroens >& dans pluiieurs
ex«lufion ^es fiMcs en a été l’objet.
�T4r
n’auroient été qu’ un fixieme : o r, malgré les prélevemens de
M c. B a g è s , il leur reviendra ou à leur repréfentans un hui
tième : leurs portions ab-intèjîat ne reçoivent donc d’autre
diminution que celle qu’y apporte l ’avantage du quart qui a
été fait à leur frere unique; avantage qui eft fans doute m o
dique relativement à l’ufage de la Province, dans laquelle
les inftitutions contractuelles font fréquentes. Du fixieme au
huitième y a - t - i l une il grande difproportion? E ft - c e - là le
partage du lion, tout d'un côté?
A la vérité M e. Bagès aura un autre bénéfice outre le
quart; mais comment? C ’eft parce qu’il prendra les portions
des filles fo rclo fe s, qui font aufii d’un huitième, en rappor
tant leurs dots. Mais ce bénéfice ne nuit en aucune maniéré
à la Dame Alalbet ôc aux repréfentans de la Dame Juge.
Il fe prendra feulement fur les filles mariées, du vivant du
pere. C e font elles feules qui y perdent ; & fi la Coutume
ne donnoit pas ce bénéfice à M e. B agès, les Demandeurs
n Jy gagneroient rien, parce que les filles mariées viendroienc
fans doute prendre au partage leurs portions afférentes dont
l ’exiftence feule du mâle les prive. O ù eft donc l ’injuftice
fur laquelle les Demandeurs fe font récriés avec auifi peu
de réflexion ?
D ’ailleurs p enfera-t-on que le teftateur ait eu quelque
peine à réduire fes filles non mariées à un huitième de fa
fucceifion, lorfqu’on apprendra qu’il n’avoit donné à chacune
de fes filles de fon premier mariage , qu’environ la vingtième
partie de fes biens. En 1 7 J 1 , il maria Anne Bagès avec ls
fieur P a g e s , & il lui conftitua une dot de 2,400 liv. feu
lem ent, fans efpoir fucceflif. En 1 7 ; 7 , M arie-Thérefe B a gèi
fut mariée avecleiieiif G ladelj ôcforclofe moyennant
�E n 176 0 , Marguerite Bagès époufa le fieur Pradier, & Ton
pere lui. donna pour toute dot 2,^00 liv. C e qui rend ces
dots encore plussmodiques, c’eft que près de la moitié n a été
Jftipulée payable qu’après le décès du fieur Bagès. Ces trois filles
fe font mariées félon leur état :1e teftateur devoit préfumer qu’il
en feroit de même des deux filles de fon fécond lit, puis
qu'elles avoient une fortune bien fupérieure., malgré le pré
lèvement du quart & de l’accroifiement, & ces v u e s ont été
'juftifiées par l’événement. Comment donc fe pérfuader que le
fieur Bagès pere a voulu donner à chacune de fes filles non *.
mariées la quatrième partie de fa fucceifvon? T e lle eft cepen
dant la prétention des Demandeurs.
En fécond lieu., on a prouvé dans le premier Mémoire
de M e. Bagès ( pag. p & 10 ), qu e, félon le fyftême des D e
mandeurs, fon pere auroit voulu faire un teftament ridicule.
E n effet , l’accroiifement étant plus confidérable que le
q u a rt, il n’auroit pu raifonnablement propofer à fon fils
de renoncer à cet accroiffement, pour s’en tenir au legs
du quart.
Les demandeurs répondent que le droit d ’accroiffement,
confiftant dans la moitié de la fucceilion, étoit prefque en
tièrement abforbé par le rapport des dots des trois filles
forclofes, qui réunies montent à plus de 10,000 liv.
Mais ils.ne font pas plus exa&s dans leurs calculs que dans
•leurs, raifonnemens. Il a été fait entre les parties, en 178 0 , un
•partage provifionnel, dans lequel M e. Bagès s’eft réfervé tous
fes droits. Lors de ce partage tous les biens-fonds dépendans
de la fucceifion ont été eftimés amiablement à la fomme de
4 *>ooo liv. Dans cette fomme on n’a pas compris les beftiaux
**** domaines, le mobilier, les papiers & autres effets montanç
�i6
au moins à 8,000 livres ce qui fait en tout £0,000 livres.
C ’eft fans raifon qu’on prétend que lors du teftament les
immeubles du fieur Bagés n’étoient pas d'une fi grande va
leur; qu’ils ont augmenté de p rix, comme tous les autres
fonds, par l'effet d’une révolution imprévue; qu’ainfi lors
du teftament le quart excédoit le droit d’accroiifement.
Il eft aifé de répondre à cette obje&ion. Depuis le décès
du pere, les héritages de fa fucceifion ont été confidérablement dégradés; enforteque, malgré l ’augmentation furvenue
en général, ils valoient moins lors du partage, que lors du
teftament. D ’ailleurs les héritages, même lors du partage,
valoient bien plus de 42,000 liv. Il eft d’ufage de faire dans
les actes ces fixations le plus bas qu’on p e u t , fie perfonne
n ’en ignore le motif. O n peut donc porter la fucceiïïon pa
ternelle à 5*0,000 liv.
M e. Bagès devoit donc avoir 2 0 0 0 liv. pour fon droit
d’accroiiTement; c Jeft-à-dire, la moitié de la fucceiïïon. Sur
q u o i, diftrattion faite, non pas de 10,000 liv. comme les
Demandeurs le prétendent, mais feulement de 7,poo liv.
pour les dots conftituées aux trois filles forclofes, refte la
fomme de 17,100 liv. revenante à M e. Bagès. O r , le quart
de la fucceifion ne montant qu’à 12,^00 liv. ce quart a-t-il
pu être légué à M e. B a g ès, pour le dédommager de 17,100 liv.
dont fon pere ne pouvoir pas le priver ? Encore ne faut-il
pas omettre une circonftance qui diminue finguliérement le
l e g s , c eft que le fieur Bagès a entendu que la Dame Fau
c h e r, fon époufe, auroit la jouifiance du quart jufqu’à 1*
majorité de fon fils; c'eft-à-dire, pendant dix-huit ans.
M a is , quand on compenferoit les beftiaux , meubles SC
papiers avec la prétendue plus value des fonds, on ne pour
ront
�roit jamais dire que le teftateur a eu l’intention de pri
ver fon fils de raccroiflem ent, en le dédommageant par
*
•
le quart; parce qu’il n’y auroit également aucune proportion
entre l’un & l’autre. L a fucceilion, fous ce point de vu e ,
montant à 42,000 liv. la moitié pour l’accroiifement, diftraction faite de 7,5500 liv. formeroic un objet de 13,100 liv. &
le quart ne fe porteroit qu’à io ,? o o liv. O r , un pere ne
prendroit pas la peine de tefter, pour propofer à fon fils
de prendre, ou 13,100 liv. qui lui appartenoient d é jà , ou
i o , j o o liv. feulement, à n'en jouir qu’après dix-huit ans.
E n f i n , s’ il reftoit encore quelque doute fur la queftion de favoir fi le fieur Bagès a é té , ou non, dans l'inten
tion de priver fon fils de l’accroiflement dans les trois quarts,
dans ce doute même il faudroit fe décider pour la négative,
par la raifon que M e. Bagès tient raccroiflement de la C o u
tume, & que fon pere eft préfumé avoir voulu conformer fon
intention au vœu de cette loi. T e lle eft la do&rine de
F aber, de error, pragmatic. decad. 5 $ , err. 1 ; fe d quia in
dubio, dit-il, f i non aliud de tefiatoris volúntate appareat, credendus f u prudens quilibet tefiator, eum voluntad fuœ ordinetn
prefcripjijfe, quem fuccefiioni intefiati le x preferibit. N ec enim
aut prudentius aut certius ullum potefi ejje confilium quàm
legis.
C ’eft ce que nous enfeigne encore M e. G u iñ é , Auteur
auili judicieux que favant,dans fa neuvieme regle du droit
de repréfentation. Le principe, d i t - i l , des pays régis par le
droit civ il, efi de mettre la difpofition de l'homme au-deffus
de celle de la lo i, Utique quiifque legaifit ita jus efto . . . .
mais le principe de notre pays coutumier efi au contraire. Nous
C
�18
ejîuncns la loi plus f ig e que /’homme, & nous faifons prévaloir
fa difpofition au-dej}us de celle de l’ homme , autant de fois que
cela Je peut faire ,fa n s contrevenir direclement à la difpofition du
teflateur. I l ne/l permis dans notre ufage de difpofer que de
certaine nature de biens, & ju fq iià certaine quantité, & même
fou s des conditions & des formalités fatales ; de forte que quand
dans la difpofition du tejlateur, ilfe trouve quelque choje d obfcur,
ou fu jet à interprétation, il le fa u t interpréter & le rapprocher
autant qu il ejl pojfible ( fans détruire la volonté du tejlateur ),
à la difpofition de la Coutume. M. H en rys, tom. 2, liv. 4 ,
queft. 1 2 4 , n. 2 & 3, fait la même diftin&ion ôc expofe les
mêmes principes.
G u in é , en en faifant l’application, décide une queftion qui.
a beaucoup d’analogie à celle qui nous divife. Il fuppofe que
le teftateur ait dit qu’il laiiToit fes biens à fes plus proches
parens, & que ce teftateur laiife des freres & des neveux
qui , en général, & fu r-to u t à Paris, feroient habiles à lui
fuccéder par fouches. Il demande enfuite fi les neveux font
exclus on non par le teftament. Quoiqu’il paroiife que le
teftateur a voulu inftituer fes freres qui font fe s plus proches,
cependant Guiné d é c id e , en réfutant l ’opinion de A leLegrand fur la Coutume de T r o y e s , que les neveux & les
freres doivent recueillir conjointement la fuccellion; parce
que la loi met les freres & les neveux du déj'unt en même
degré ( en ce qui concerne l'habilité de fuccéder ) ; & il fa u t
préfunier que le tejlateur les a confidérés de même maniéré que
la Coutume les confidere. T e l eft encore l’avis de Someren
qui a écrit dans cette matiere avant G u in é , & dont ce der
nier Auteur rapporte les termes.
O r ; fi dans ce cas on a penfé que la proxim ité* dont parr
�loit le teftateur devoit être celle de la lo i, quoique le tefîateur n’annonçât en aucune maniéré cette intention; quoique
à prendre les termes du teftament, il eût feulement defigné
fes plus proches en degré & non fés plus’ proches relative
ment à l ’habilité que donnait la Coutum e, par l’effet de la
repréfentation; à plus forte raifon doit-on croire que le fieur
B a g è s , en difant que les trois quarts de fes biens feroien:
partagés entre fes enfans du fécond l i t , par égales portions,
a eu en vue l’égalité de la l o i , fans faire abftradion dans la
perfonne du m Ue, de fa prérogative de repréfenter les filles
mariées, fur-tout dès que le fieur Bagès a témoigné ènfuite
par ces mots, qui font fe s héritiers de droit, qu’il n’a point
voulu déroger à cet égard à la difpofition de la loi.
P a s s o n s a£tuellement aux autorités qui s’appliquent plus
dire&ement à notre efpece. O n veut parler des Sentences
de la C o u r , qui ont jugé la queftion en thefe en faveur
du m âle, & du fentiment de Bafmaifon qui y eft con
forme.
*
A Tégard de ce Commentateur les Demandeurs n'ont,
pas tout - à - fait ofé perfifter à foutenir qu’il n'avoit écrit
que des rêveries ; mais ils ont fait tous leurs efforts pour
obfcurcir le paifage où il traite la queftion. C e f t avec rai
fo n , difent-ilsj qu 011 a cité ce paifage comme un oracle:
c en eft un dans toute la force du term e, parce qu’il en a
toute l’ambiguité.
Mais rapportons le paifage de Bafmaifon. C e t Auteur
obferve d’abord que Yaccroïjjement de la portion de la fille
viariee compatit avec les légats & libéralités tcjlamentains
f ails aux mâles ; fit après en avoir donné plufieurs raifons,
C 2
�20
éc entr’autres celle qu'il ne fe fait point de compenfation.
de deux gains, quand l ’un & l ’autre ne viennent point de la
même perfonne & de la même maint c ’e ft -à -d ir e , que l ’un
dérive de la l o i , & l ’autre de la volonté du pere j il
ajoute.
O r 3 le légat fe prend fu r toute la fucceffion , par la
dlfpofition & provifion de l’ homme, au contraire, laccroijjement f e prend par le bénéfice de la Coutume & par la fubrogation des perfonnes, en ce que le mâle repréfente la fille
mariée, pour prendre fa portion ; ce qui fa it que fi le p ere,
la mere ou autres lignagers infiituent c o n j o i n t e m e n t
héritiers, par leur tefiament, les mâles & les fille s à marier,
& q u il y ait fille s mariées, du vivant du pere, quand bien
tous les héritiers injïitués accepteront le tefiament, p o u r t a n t
L E S M A L E S N E SE R O N T P O IN T E X C L U S D E LA PO RTIO N
> d’autant que l ’approbation que les
mâles ont fa ite du tefiament, ne nuit point en leur nom pro
pre , en tant qu’ils fo n t héritiers infiitués au droit difiind &
féparé qui appartient aux mâles, & qui ne prend point fon ori
gine ni du tefiament ni de la volonté tacite du tefiateur, &
procédé de ce que le mâle repréfente la fille mariée qui pourroit demander réduction du tefiament au quart, & venir en par
tage des trois quarts de la fucceffion, ce que les mâles peuvent faire au nom de la f i l l e } & prendre fu r les trois quarts
la portion des fille s mariées, 6* ce f a i t , partager le furplus
de la fuccejfion in viriles, avec tous les héritiers infiitués 3
d e s
f i l l e s
SANS
PAR
d
'a
QUE
LES
m a r i é e s
LAPPROBATION
M ALES,
c c r o i s s e m e n t
INDUISE
DU
TESTAMENT
CONFUSION
DU
FAITE
DROIT
qui appartient aux mâles ex perfonâ
de leurs fccurs mariées, & par le bénéfice de la Coutume.
�21
E t c*ejl ce qui a lieu nonobjlant que le tejlateur ait voulu
rendre égaux les héritiers injlitués ; ce q u il fa it en tant qu ils
fo n t appelles en leurs noms propres en partage ( a ) .• M A I S
n
'a
y a n t
e x p r e s s é m e n t
QU*IL I N S T I T U E
M ENT, SANS
LESDITS
d é c l a r é
MALES
QUE LES M A L E S
L'ACCRO ISSEM EN T
RIÉES , LESDITS
DES
s a
v o l o n t é
ET FILLES
ÉGALE
PU ISSE N T S*AIDER
PORTIONS
M ALES POURRONT
DES
FILLES
PRENDRE
DE
M A-
LEDIT
ACCROISSEMENT.
Il y a tant de clarté dans le développement de l ’opinion
de Bafmaifon , &. tant de folidité dans fes motifs
qu’ il
n’eft befoin de faire aucune réflexion pour démontrer l’ une
& l’autre.
A quoi fe réduit l’ interprétation des Demandeurs? Baf
maifon, difen t-ils, fuppofe que le teftateur a fimplement
appellé au partage des trois quarts le mâle & les filles à
m arier, fans s’expliquer fur la proportion du partage, fans
dire s’il fera égal ou inégal. A lo r s , quoiqu’ il femblât que
ces trois quarts duifent fe divifer par têtes , fuivant cette
réglé, ubi partes adjeclce non fu n t, cenfentur œquales ; néan
moins les mâles feront comptés pour autant de têtes qu’ ils
repréfentent de filles mariées, parce que la loi le voulant
ainfi, le teftateur, en gardant le filence, eft cenfé s’en être
rapporté a elle, bien loin d y déroger. Mais ce fera différent
fi le teftateur a inftitué les mâles & les filles également. C e
'm o t , également, renferme une volonté énixe de déroger à
la loi; il a la même énergie, la même efficacité, que fi le
teftateur eût d it, fans que les mâles puijfent s’aider de l ’ac-
r» ( a ) Voyez la premiere Edition de Bafraaifon«
�croisement. O r , le fieur Bagès pere ayant ordonné le partage
des trois quarts de fes biens entre fes trois enfans du fécond
lit , par égales portions, & ces termes, équivalant à celui d'é
galement , ils emportent auifi l ’idée de la prohibition de
l ’accroiffement.
Mais ce fens ne fe préfentera jamais à Tefprit de tout
.lecteur impartial. 11 importe peu dans l’idée de Bafmaifon, que
le teftateur ait dit que les trois quarts feroient partagés entre
Je-mâle & les filles à marier, ou par égalité, ou égale
ment, ou par égales portions, ou même qu’il en ait Am
plement. ordonné le partage entr'eux. Il n'entend faire
aucune différence entre toutes ces manieres de difpofer,
qui effectivement doivent toutes avoir le même effet ,
fuivant cette reg le , ubi partes non fu n t adjeâœ, cenfentur
œquales.
Cet auteur fuppofe qu’il paroît réfulter des termes du tef
tament l ’idée d’établir une parfaite égalité quant aux trois
quarts entre le fils & les filles; & c e jl ce qui a lieu, dit-il,
nonobjlant que le tejîateur ait voulu rendre égaux les héritiers
injUtués en ce qu ils font tous appellés en leurs noms propres
en partage, c’e ft-à -d ir e , en femblant faire abftra&ion dans
la perfonne du mâle, du droit de repréfenter les filles forclofes. Néanmoins Bafmaifon décide que fi le teftateur n’a
pas dérogé par une volonté bien exprefie à la loi qui s’oppofe
à cette égalité, le mâle, outre le quart qui lui a été lé g u é ,
prendra raccroiffement dans les trois quarts reflans. Pour
qu’on puiffe dire que le teftateur ait voulu déroger à une
loi amTi impérative que celle de l ’accroiflement, pour qu’il
paroiffe qu’il n’a légué le quart que conditionnellement, &
en confidération de la privation de l'accroiftement qu’il a
�23
entendu prononcer contre le fils, il ne fuffit pas qu il ait dit
qu’il inftituoit le fils ôc les filles également quant aux trois
quarts, il faut qu’il ait encore ajouté fans que les mâles
puîffent s’aider de l’accroijjenient, ce n'eft qu’alors que le
legs efl conditionnel.
La négative, par laquelle la phrafe de Bafmaifon com
mence* en gouverne tous les membres. O n pourroit, fans
rien changer au fens, la rendre de cette maniéré. Mais Jî
le tefîateur na point exprejfément déclaré fa volonté q u il itiftitue les mâles & les filles également y s \ l na pas dit encore,
fans que les mâles puîffent s'aider de l'accroiffement des por
tions des f i le s mariées, les mâles pourront prendre l'accroiffenient.
Si ce n’eft pas l'a le fens de ces termes , fans que les
mâles puîffent s'aider de l'accroiffement, ils n’en auront
aucun , parce qu’ il eft impoflible de leur en donner d’au
tre. Il faudra donc les regarder comme des pléonafmes
ridicules.
Les Demandeurs croient prévenir cette obje&ion 3 en difant que Bafmaifon n a employé ces termes que pour un plus
grand développement de fon idée , pour mieux la faire fentir.
E h l vraiment fans doute, ces termes font le figne d’une
idée. Mais quelle ef t-el l e? C'eft que fi le teftateur ne les
a pas employés, il ne peut jamais être confidéré comme
ayant voulu déroger à la loi de l’accroiffement, au préju
dice de fon fils, quelqu’idée d’égalité que préfente d’ailleurs
le teftament quant aux trois quarts. Quand ces expreifions
-conditionnelles manquent, il faut croire que le teftateur n’a
entendu parler que d’une égalité relative à la divifion éta
blie par la Coutume.
�24
A udi ce n’eft qu’en défigurant entièrement le paflage de
Bafm aifon, que les Demandeurs ont entrepris de prouver
q u e , fuivant ce Commentateur, le mot également équivaut ÔC
a la même force que c e u x - c i, fans que les mâles puijjent
s'aider de ïaccroiffement, & qu’il ne faut que l’expreiïion ou
du premier ou des derniers. Il n’y a abfolument rien dans le
pairage de l’Auteur qui indique qu’il ait eu cette idée ;
fie tous fes termes n'ont été employés que pour exprimer
bien difertement l ’idée contraire.
P a r rapport aux deux Sentences de la C o u r , rappor
tées dans la note manuferite de M e. Gilbert Marie , les
Demandeurs perfiftent toujours à dire « que l ’exiftence
» légale de ces Sentences n’eft point prouvée; qu’il fe» roit facile de les trouver au G reife, fi elles n’étoient
» pas chimériques, & que cependant elles ne font pas pro~
» duites.
Mais les Demandeurs ne pourront plus faire ce reproche :
on a trouvé ces Sentences au Greffe & elles feront jointes
à la produ&ion de M e. Bagès. Celle qui a été rendue dans la
famille des TitaiTon., eft en date du iy juillet lô^o ; & celle
d’entre les héritiers du Chanoine U rio n , d’Aigues-Perfe*
eft du 9 feptembre 1662.
L a premiere de ces Sentences n’étant point datée dans
la note de M e. M arie, on auroit été dans rimpoifibilité de
la trouver au Greffe. Mais on a fait cette découverte, avec
le fecours d’une autre note manuferite de M e. Conful 3 annota
teur de Bafmaifon, dans laquelle cette Sentence s’eft trouvée
datée; & M e.C onful annonce qu’il a tiré fa note des manuferits
de M e. d’A n jo ly , A v o c a t, dont le nom eft encore c o n n u au
Palais.
�Palais. O n va tranfcrire la note de M e. Conful qui forme
une nouvelle autorité en faveur de M c. Bagès. Quoi quen
tiennent les Avocats de la Cour, quand le pere legue le quart
aux mâles > ù les itijlitue pour le furplus avec les f ille s , on a.
toujours jugé en ce Siège que la portion des filles accroît aux
mâles tant feulem ent, bien quon die que le teflament cfi un
acte. indivis, fie judicatum pour les Titajfon, en ce Siège ,
le i 5 ju illet zô^o.
Ce que le P araphrajle rapporte a été obfervc au partage, de'
la fuccejjion de Meffire Antoine de M urât, Criflopke de Murât
J'on frere, Secrétaire du Roi , ayant pris le droit d’ accroijje- •
ment avec le légat du, quart. E x d’A n joli (a).
Mais, ajoutent les Demandeurs, les efpeces particulière»
de ces Sentences ne font point connues.
( a ) Me. Andraud eft dépofitaire du manuferit d’où cette note a été tirée. Il s’eft
rendu certain que Me. Conful en eft l’Auteur. Ce Jurifconfulte a occafion de d ire,
fans fe nommer, qu’en une certaine année il étoit échevin de Riom & que M.
Dubois étoit ion collègue. Et M e. Andraud a vérifié fur les Regiftres de la V ille
qu’en l’année indiquée, Me. Conful étoit effectivement échevin avec M . Dubois.
D ’ailleurs il y eft parlé des notes faites fur la paraphrafe de Bafmaifon, comme
étant l’ouvrage de l’Auteur même du manuferit. On a tout Heu de préfumer que
ce manuferit précieux dans lequel on trouve rapporté un nombre prodigieux de
Sentences de la C o u r, a fervi de matériaux à un ouvrage entrepris par M e. Conful
fur notre Coutum e, dont Mes. Berroyer & de Lauriere parlent dans la Bibliothèque
des Coutume»y ou que peut-être il eft une partie de cet ouvrage. « On prétend,
" difent ces Jurifconfultes, au mot Auvergne , page 84, que; Me. Conful, qui a .
M fait des notes fur Bafmaifon, avoit auifi laiffé un Commentaire entier, dont une
>J partie s’eft perdue chez feu M . de Joncoux, Avocat au Parlement, qui étoit
^ du pays. Si le Compatriote qui a ce fragment, a autant,de zelç pour le public
” Hu en avoit M , de Joncoux, il fera bientôt réuni & ' confacré à leur commune
* Patrî«.
.
.j
s.i
ii Xivii
D
�z6
11 eft aifé de réfuter cette obje&ion.
Quoiqu'on ne trouve pas dans ces deux Sentences les
termes des teftamens qui faifoient la difficulté, parce que les
pieces y font Amplement défignées ôc datées, fans qu’on
faife aucune mention de leur teneur., on ne peut douter que
ces Sentences n'aient jugé en thefe la queftion qui nous
divife.
i° . Leurs difpofitifs le prouvent. Ils portent que les mâles
prendront au partage, en vertu du droit d’accroifTement, les
portions des filles forclofes, outre & par-deffus le quart fi
eux légué en préciput, & ce privatïvement & à /’exception des
autres fille s non mariées par le pere.
2°. D ’après le récit de l'efpece de la Sentence de 1 662 y
rapportée par M e. M a rie, on voit qu’elle étoit abfolument
femblable à la nôtre. Sed quid in hac fp e cie ? dit-il, le pere
donne le quart en préciput à fe s mâles , & au réfidu de f i s
biens > les inflitue 6* fe s filles à marier , héritiers p ar
égales portions. On juge en ce Siège pour Vdccroifjement
etiam in hac fpecie. O r , il faut, fans doute, s’en rappof"
ter à ce que nous attefte M e. M a r ie , puifqu’il avoit écrit
pour les filles qui demandoient le partage des trois quarts
dans la fucceiïion du Chanoine Urion. Cela eft prouvé p3^
le vu de pieces de cette Sentence. Avertijfement, y
d it , des Défendeurs, figne M arie, Avocat en ce Siège. M *Marie dit que les Avocats du Parlement s’étoient d é c id é
en faveur des filles; & efFe&ivement le même vu de pieces
fait mention d'un avis de Confeil, figné Chambeu & Cantoh
Avocats à P aris, employé pour plus amples avertiffemenst
de la part des fille s . Mais ce Jurifconfulte foumet fon o p i
nion à la Jurifprudence de la Cour. Contra judicatum, dit-il*
�27
in nojîra Curia, & cela a pajfé en maxime pour le droit d ac~
croisement. Il fait prévaloir les raifons qui. ont donné lieu a
cette Jurifprudence aux moyens qu’il avoit déduits pour les
filles, & qu’il expofe en fubftance.
3°. L ’efpece de la Sentence de 1630, rendue entre les
TitafTon, eft bien conftatée par la note de M e. Con ful, en
ces termes, quand le pere legue le quart aux mâles & les
infiitue pour le furplus avec les f ille s , on a toujours ju g é , &c.
6c encore par c e u x - c i, ce que le Paraphrajle rapporte a été
obfervé au partage de la fuccejfion de Mejfire Antoine de
Murât. O r , il n’y a pas d’équivoque fur l ’efpece propofée
dans la paraphrafe de Bafmaifon. E t ce qui ;pt*ouve l’exaclitude de la note de M®. C o n fu l, c ’eft qu’il d it, quoi qu}en
tiennent les Avocats de'la Cour, c’eft-à-dire, du Parlement;
& , en effet, la Sentence de 1630 énonce encore leur
confultation en faveur des filles. Mais les mâles en rapportoient une autre ou des Avocats du Parlem ent, ou de ceux
exerçans en ce Siège.
E nfin, les Demandeurs fe retranchent fur une obje&ion
qui eft ridicule. Ils difent que « fi les Sentences de la
» Cour font réelles; ellfes font intervenues, fans doute j
» fur des teftamens, où le prélegs du quart en faveur des
» mâles avoit été fuivi d’une fimple inftitution, tant des
» mâles que des filles dans les trois quarts, fans exprefllon
» formelle de L’ égalité, comme dans l’efpece propofée par
» Bafmaifon.
O n a déjà remarqué que la différence que les Deman
deurs mettoient dans la maniéré d’exprimer j de la part du
d a t e u r , l’égalité dans les trois quarts entre lé mâle &
D a
�as
les -filîes à marier, étoit chimérique. L Jinftitutio.n pure &
fimple qui feroit faite à leur profit quant aux trois quarts,
emporteroit la même idée d’égalité qui pourroit être atta-J
chée à ces m o ts , également, par égales portions. Il s’agit
feulement de favoir il dans les efpeces des Sentences j il
réfultoit de la lettre du teftament, c^ue le pere avoit paru
vouloir rendre égaux le fils & les filles non mariées, quant
aux trois quarts, fans s’expliquer fur le droit du fils de
repréfenter les filles forclofes. O r , on ne fauroit douter
que les efpeces de ces Sentences ne fuifent telles n on-feu
lement d’après les termes dans lefquels s’expliquent M ts.
Marie & C o n fu lj en les rapportant, mais encore d'après les
moyens que les filles employoient & ceux qu'on leur oppofoit. L e tejlametit ejl un aâe individu, difoient les filles,
les mâles ne peuvent pas approuver la difpofition à eux faite
du quart en préciput, qu’ils n’approuvent en même temps la
difpofition faite en faveur de leurs fœurs non mariées des
portions des filles forclo fes, fans égard pour raccroiifement. Les mâles répondoient : Après le légat du quart,
linflitution aux trois quarts rejlans eft inutile, puifque les
trois quarts fon t acquis aux héritiers ab - inteftat s fans y
pouvoir être contrevenu. N ’eft-il pas évident que le teftament préfentoit l’idée d’égalité quant aux trois quart* entre
le fils & les filles? Mais cela ne fuffifoit pas relativement
aux principes particuliers de notre C o u tu m e , parce quâ
le pere nJavoit pas dérogé expreifément à la loi de l ’accroiifement ; il n’avoit pas déclaré qu’il n’avoit fait le
legs du quart à fon fils, que fous la condition qu’il ne prendroit pas raccroiifement dans les trois quarts reftans. E t
voilà pourquoi les filles fuccomberent. O r , cette condi-
�39
tion manque également dans le teftament du fieur Bagès.
Il
y a plus, la qualité d‘héritiers de droit que le fieur Bages
pere a donnée à fon fils & à fes filles non m ariées, le m otif
de fa difpofition, qu’il a expliqué, font des circonftances du
plus grand poids pour M e. B agès. Elles prouvent que fon
pere n’a entendu parler que d’une égalité relative à la lo i,
& non d’une égalité abfolue. Ces circonftances ne fe rencontroient point dans les efpeces des Sentences de la C our;
cependant elles ont jugé en faveur des m âles, & elles ont
été recueillies par les Jurifconfultes , comme devant faire
ceffer toutes les incertitudes qui s’étoient préfentées fur la
queftion qui nous divife. Les demandeurs peu ven t-ils fe
flatter férieufement de les faire renaître?
«
Monfieur le L I E U T E N A N T - G É N É R A L , Rapporteur.
M e.
G R E N IE R ,
A vocat.
H o
m j
Procureur.
*> k '2/
, *
A R lO M ,chez
S'
M artin
-----®
. 0 -/ 1
, v------ » , ______
D É G O U T T E , Imprim eur-Libraire,
près la Fontaine des L ig n es, 1782.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bagès, Jean-Nazaire. 1782]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Hom
Subject
The topic of the resource
forclusion
successions
coutume d'Auvergne
testaments
secondes noces
legs
droit d'accroissement
doctrine
jurisprudence
Description
An account of the resource
Second mémoire pour maître Jean-Nazaire Bagès, avocat en Parlement, et messire Antoine De Pons, chevalier, seigneur de Belestat, son curateur, à l'effet de l'autoriser, défendeurs et demandeurs. Contre maître Charles Juge, procureur en la Cour, père et légitime administrateur de ses enfans, héritiers de défunte Marie Bagès, leur mère, ayant repris en son lieu et place ; sieur François Malbet, et demoiselle Elisabeth Bagès, sa femme, de lui autorisée, demandeurs et défendeurs. Note manuscrite : « par sentence du 19 août 1782 au rapport de M. de Sampigny, lieutenant général jugé en faveur du sieur bagès unanimement. Les juges étaient au nombre de seize. »
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1782
1765-1782
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
29 p.
BCU_Factums_B0110
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0108
BCU_Factums_B0109
BCU_Factums_B0111
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vodable (63466)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
coutume d'Auvergne
doctrine
droit d'accroissement
forclusion
jurisprudence
legs
secondes noces
Successions
testaments
-
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d5b606a27bae5c5db7c64bb2fa5dff88
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MÉMOIRE
PQ U R
Me J
e a n
N a za ir e
Parlem ent, & Meff i re A
n t o in e
B A G È S , A vocat
en
D E P O N S ., C h evalier,
S eign eu r, Marquis de B elleftat, fon curateur
à l ’effet
de l'autorifer, Défendeurs & Demandeurs.
C O N T R E M e C h a r l e s J U G E , Procureur en la Cour
Demoifelle M a r i e B A G E S , fo n époufe de lui autorifée Demandeurs & Défendeurs ;
E t encore contre Sieur F r a n ç o i s M A L B E T , Bourgeois
Demoifelle E l i s a b e t h B A G È S , f o n épouf e , auffi
de lui autorifée y Intervenans & Demandeurs.
ù
Voluntatis defuncti quæftio in æftimatione Judicis ef t
L . 7 Cod. de Fidéic,
M
E. Bagès réclame , dans la fucceffion de fon p ere,
le quart quJil lui a légué par fon teftam ent & encore les
Portions des filles forclofes en vertu du droit d'accroiffeA
�m ent., dont Ton pere n’a ni entendu ni pu le priver. Les
Demandeurs foutiennent que d’après cet a¿te , M e Bagès
n’a que le droit de prendre ou le quart ou l ’accroiffem ent,
mais qu’il ne peut pas demander l ’un ‘Ôc l ’autre. O n fe propofe d’établir que les principes ôc la jurifprudence s’élevent
à l’appui de la prétention de M e Bagès.
J f
X
Æ
A
fieur Jean B agès, bourgeois, a été marié deux
fo is , & a laiiTé fix enfans. Il a eu trois ‘filles de Ton pre
mier mariage avec la. demoifelle D aureilhe, & .de Ton fécond
mariage avec la demoifelle F a u c h e r f o n t 'iiîu s M e Bagès
& autres d'eux filles qui font les dames Juge & M albet.
D é fu n t
L e s'tro is filles du premier lit ont été mariéès du vivant
de leur pere,* fans réferve d ’eipoir fucceiïif : favoir; l’une
avec le.fieur G la d e l, N otaire, à Saint-Ylaire ; l’autre avec
le fieur P a g è s , bourgeois a L avou tte ; & la troifieme avec
le fieur Pradier, marchand à Brioude. Ces trois filles font
par conféquent forclofes de la'fucceilîon de leur perej d’après
la Hifpofition de notre Coutume.
• L e 20 avril 1765 , le fieur Bagès fit fon teftam ent, dont
on croit devoir tranfcrire ici les ternies.
. ,
D onne & lègue ledit fieur tefiateur a Jean-Nai^aire Bagès ,
f o n fils & de dame Marguerite Faucher, le quart
'quatrième
■partie de tous & un chacun fe s biens , meubles & immeubles,
en quoi quils puiffent confifter : la jouijfance duquel quart
çi-dejfus dànrre, ledit fieur tefiateur veut & entend • quelle
'■appartienne à .ladite dame Faucher , fo iv époufe, fiifqües à
4a majorité dudit Jean-Na^aire Bagès ,'leù r f i l s , dont il lui
�en fa it legs; & à Fégard des autres trois quarts, ils feront^
partagés par égales portions entre Ifabeau & M arie , & ledit
Jean-Naraire Bagès, fe s trois enfa n s , & de ladite dame Mar
guerite Faucher , qui fo n t fe s héritiers de droit, attendu qu il
a. fiffifa m m e n t doté fe s trois filles de fon premier mariage
avec demoifelle Catherine Daureilhe ; lefquelles il entend quelles
ne puiffent rien prétendre dans fa fucceffion.
Long-tem ps après le décès du iieur Jean B agès, la dame
Juge a fait aiîigner M e B agès, pour venir à divifion 6c par
tage de la fucceffion paternelle. L a dame M albet eft inter
venue dans l’inftance j pour adhérer aux conclufions prifes
par fa foeur.
M e Bagès a déclaré qu’il confentoit au partage ; mais il a
ioutenu qu’il devoit prélever d’abord fur la m afle.de la fuc
ceffion, le quart qui lui a été légué., ôc qu’il devoit enfuite
prendre" dans les trois quarts reftans fa portion , ainfi que
celles des trois filles forclofes, en rapportant les dots qui
leur ont été conftituées ; que la fucceffion devoit être divifée
en huit portions, dont fix appartenoient à M e Bagès rfavoir;
deux qui font le quart dont il eft ■
légataire ; trois comme
repréfentant les trois filles forclofes , & une qu’il amande
de fon ch ef, comme héritier; enforte que les dames Juge
& M albet étoient réduites chacune à un huitième.
E lle^ o n t combattu ce calcu l, en foutenant que le pere
par fon teftament avoit difpofé par égalité des trois quarts
de fa fucceffion entre les trois enfans de fon fécond ma
riage ; que ces m o ts , par égales portions, excluoient M e
Bagès du droit d’accroiflem ent.. Elles ont prétendu qu’il
réfultoit de cesr termes que le. legs n’avoit été fait au. fils
que fous la 'condition .q u il ne pouvait pas. demander; la c n
A z
�4
croiffement. Si vous contrevenez, ont-elles d it, à la condi
tion fous laquelle ce legs vous a été f a it , vous devez le
perdre ; ou , en l ’acceptant, vous devez renoncer à l ’accroiffement.
O n va démontrer que cette prétention eflr fondée fiir uneerreur..
■
&
nJignore que-dans notre Coutum e les por
tions des filles forclofes accroiflent aux mâles exclbfivem ent
aux filles non m ariées, & que le pere ne peut les en priver
direftement ni indire&ement. O n ne fuit point dans la ju rifprudence la Note- de M e Charles D um oulin , fur l ’art.
3 1 du tit. 12 j N ijî difpofitum fu erit in . . . . tejlamento parentis:
L e mâle tient Kaccroiflement de lavloi qui ne peut pas être
détruite par la volonté du pere.
Il faut cependant convenir que M e Bâgës ne pourroit pas
demander tout-à-la^-fois le quart des biens de fon pere ÔC
le droit d’accroiiTement, fi le legs de ce quart lui eût été
fait fous la condition qu elles filles^mariées participeroient
aux portions des filles forclofes. I l s’éleveroit alors con
tre lui ce principe fi connu, que-le teftateuf'peut'm ettre à
fa libéralité telle condition qu’il lui plaît.
Mais le teftament du fieur Bagès n ej renferme point cette
condition : on ne peut l’en faire réfulter de quelque maniéré
qu’on l ’interprete, foit qu’on s?arrête à 1la lettre, foit qu’on
cherche à en pénétrer l’efpriti
. U n legs eft conditionnel lorfque le teftateur déclare net
tement qu’il n’appartiendra au légataire-, qu’à condition qu’il
fera une certaine chofe> ou qu’un certain événement arriP ersonne
~h~ I V iT V U
i a o dir jë j y
�vera :on en trouve quelques formules dans les loix. Si Titius
in Capitolium, afcenderit, f i navis e x AJtâ venerit, fi cutrt
Titiâ- nupferit ei talem fundum do y lego. V o ilà une difpofition conditionnelle. T itius ne pouvoit pas demander fon
legs j s’il n’ ëtoit monté au Gapitole ^ fi le vaifieau n’étoit
revenu d’A fie , s’il n’avoir pas époufé' T itia.
Pour qu’une difpofition ait les cara&eres d’une condition,
il faut qu’elle paroiiTe avoir occupé le teftateur autant que
fa propre libéralité; qu’elle ait été même le premier objet
qui fe ioit préfenté à fon e fp rit, de maniéré que le legs:
lui foir. entièrement fubordonné, & qu’il s’évanouiifè, fi la
condition n’eft pas exécutée. Si Capitolium afcenderit, ei
talent fundum do.
Rapprochons ces idées fim ples, mais vraies du teftament
du fieur B agès, & examinons s’il renferme la condition fur
laquelle les Demandeurs fe fondent.
I l lègue lè quart de fon bien à fonr fils ; il eft' vrai qu’il
ajoute qu’à l'égard des autres trois quarts, ils feront parta
gés par égales portions entre l u i '& fes fœurs non mariées;
Mais cette derniere claufe ne préfente certainement pas une
condition-dont le legs du quart doive dépendre. L e ; teftateur
ne dit pas qu’il entend déroger au droit d’âccroiiTement dé
féré au mâlè par la C o u tu m e, en confidération du legs qu’il
lui fait; il ne dit & il n’infinue nulle p art, que la privation
de l’accroiflement ait été la caufe impulfive de fa libéralité;
O n ne peut donc pas fuppléer cette condition., dès qu’elle
ne réfulte en aucune maniéré du teftament.
I l eft d’ailleurs de toute impoiïibilité de fuppofer que le
teftateur ait été animé de cet efp rit, il l’on fait attention
^u itig n o ro it le- droit d’açcroiffement que la,Coutum e réfer-
�6
voit à’ fon fils: O n n’eft pas réduit ici à une fimple préfomp-,
tion de cette ignorance, qui cependant fuffiroit en matiere
d’interprétation ; la preuve en réfulte du teftament même :
en ■effet rappelions la fécondé claufe. E t à L'égard des
autres trois quarts , ils feront partagés par égales portions en
tre Ifabeau & Marie & ledit Jean-Naraire B agès , fe s trois
enfans & de ladite damé Marguerite Faucher , qui fo n t fe s hé
ritiers de droit. N e réfuite-t-il pas évidemment de ces exprefiiofis , qui fo n t fe s héritiers de droit, que le (leur Bagès a
cru que fa fuccelïion étoit déférée par égales portions à fon
fils & à fes deux filles non mariées? Il ne lègue à fon fils
que le qu art, parce que c Jeft la feule délibation que la loi
lui permette de faire à fon hérédité; & s’il dit que les autres
trois quarts appartiendront par égales portions à fes trois enfans du fécond lit , cJeft parce qu’il ignore que la loi en difpofe différemment; mais.il eit certain qu’il n’entend pas bleiTer
cette loi. & intervertir l’ordre qu’elle établit dans fa fucceffion entre fes enfans, puifqu’ii les confidere comme fe s hér
ritiers de droit. Il les fuppofe plutôt fes héritiers des trois
quarts, qu’il ne difpofe des trois quarts en leur faveur.
Plus on approfondit ces' mots ,. qui fo n t fe s héritiers de
droit , plus on eft convaincu que le teftateur a entendu abanr
donner ces tr,oi§:quarts au voeu de.la Coutum e. E n effe t, s’il
eût voulu qu’ils euilent été,divifibles pat^égaleç, portions
entre fes trois enfans du Tecond' lit , malgré la diipofitiorç
contraire dç la Coutum e, il n’auroit pas pu d ire^ u e quant
à cette partie de. fa fu cceifion , fes enfans étoienty^i héritiers
de droit,' parce que de droit ce partage np doit' point^ fe faire
par égalité. Si donc il dit que. ces trois quarts, fe,partageront
en tue eux par égalas portions, & que néanmoins .il les appelle
�7
fes' héritiers de droit, il en réfulte nécéÎTairetnent cette co’nféquence, qu’il a cru que d’après le droit, ce partage devoit
fe faire par égales portions.
C e qui achevé de perfuader que dans cette d a u fe , E t a
l’égard des autres trois quarts > ils feront partagés par égales
portions entre fe s trois enfans & de la dame Faucher , qui
fo n t fe s héritiers de droit , le teftateür n’a pas entendu déro
g e r a la difpofition' que la loi> faifoit en faveur de fon fils :
ce font les termes qui fuivent immédiatement. Attendu qu i l
afijjîfaniment doté fe s trois filles de fon premier mariage avec
demoifelle Catherine Daureilhe , lefquelles il entend quelles
ne puiffent rien prétendre dans fa fucceffion. C e m ot, attendu ,
renferme fans doute le m otif de la difpofition qui le précédé ;
il prouve que dans cette difpofition, le teftateür s’eft..unique
ment occupé à aiïurer par fürabondance les trois-quarts de
fa fucceffion à fes enfans du fécond Ht exclufivement à ceux
du prem ier, & abftra&ion faite du plus ou moins que ceux
du fécond lit amandoient- dans ces trois quarts. L e ’ teftateur
a mis en oppofition les enfans du premier lit avëc ceux du
fécond; mais il n’a ’pas entendu mettre en oppofition les en
fans du fécond lit entr’eux ; il a voulu qu’ils fuiTent, quant
aux trois quarts , f e s héritiers de droit; & il importe peu qu’il
ait dit que la divifion s’en feroit par égales portions , dès que
tout prouve que ces mots contiennent Amplement une énon
ciation erronée fans difpofition.
Si'donc le teftateür avoit difpofé par une claufe encore plus
expreife''des trois quarts de fa’TücceiIion par égalité entre les
trois enfans du fécond lit > il ne l ’aurôit fait qué parce qu’il
croyoit’ que la 'lo i1 le voulôit ainfi. Cette difpofition feroit
1effet de l’ignorante;-dès^lors elle ne pourroit fubfiiter. E li
�8
effet, il n 'y a point de volonté fans confentem ent; & comme
le confentement n’eft autre chofe que la détermination d’un
jugem ent libre & éclairé, on ne fauroit voir de confentement
là où l ’on n’apperçoit que les traces de l'erreu r; non videtur
confentire qui errât. C ’eft d'après ce principe qu’un arrêt du
Parlement de T o u lo u fe , du
août 1630, Rapporté par M .
D o liv e , queft. notab. liv. y , chap. 1 8 , a annullé un legs
fait par un teftament. O11 croit devoir en rapporter l'efpece.
Pierre Bonecarrere., en mariant M etigineBonecarrere,fa fille,
avec Bernard D aries, lui avoit conftitué en dot 1 jo écus., & en
dédu£tion,illuienavoit payé 80: de ce mariage naquit Margue
rite Daries. M engineBonecarrere vint à décéder, & M arguerite
D a rie s, fa fille , mourut aufli bientôt après, biffant Bernard
D ariesj fon pere, & Pierre Bonecarrere, fon aïeul maternel.
E n cet état., Pierre Bonecarrere fit fon teftam ent, par le
quel il déclara qu’il vouloit que la fomme reliante de la dot
par lui conilituée à fa fille ., fût payée à Bernard Daries >
fon gend re, comme fuccejfeurz fa fille , petite-fille du teftateur. Après le décès de Pierre Bonecarrere, fes enfans nonfeulement contefterenr à Bernard Daries le paiement du reftant de la dot qui lui avoit été lé g u é , mais encore ils lui
demandèrent la reftitution de £0 écus qui lui avoient été payés
à compte de cette même dot; ils attaquèrent le legs de nullité
fur le fondement que Pierre Bonecarrere avoit ignoré que
la dot qu’il avoit conftituée à fa fille devoit lui revenir par
droit de retour., & qu'il avoit penfé que cette dot appartenoit à fon gendre3 comme héritier de M arguerite D aries,
fa fille ; ce qui réfultoit de ces t e r m e s comme fuccejfeur à
une fienne unique fille . A v e c quelque force que Bernard Daries
argumentât
�9
argumentât du teftament., il fut débouté de Ta demande en
paiement du reftant de la d o t , qui lui avoit été lé g u é , & il
fut encore condamné à rendre la partie quJil en avoit reçue.
L'arrêt fut fondé, au rapport de M . D o liv e , fur ce que le
teftateur croyait erronément, 6* par une faufje préfuppofition,
qu’ il devait à fon gendre la fomme rejlante de la confïitution
dotale...................q u i l efi vraifemblable q u il ignoroit le droit,
& principalement celui du retour qui ejl un des plus fubtiles
& des moins connus en jurifprudence . . . . . que les légats
conçus fous faujje caufe fon t quelquefois anéantis par l'excep
tion du dol, lorfqu il appert que le défunt fans cette erreur
ne fe fû t pas porté à les faire. Suivant la loi y z , §. 6> ff. de
condit. & demonjl. fed plerunique. exceptià doli locunt habebit ,
f i probetur alias legaturus non fuiffe.
JVlais fi Ton pénétré encore l ’intention du fieur Bagès
p ere, on ne penfera jamais qu’il ait entendu priver fon fils
du droit d’accroiflement. C e fils unique qui pouvoit feul per
pétuer fon nom , étoit l’objet de fon affe£tion. Il veut donc
le gratifier de tout ce que la loi permettoit de lui donner ;
cependant il feroit allé contre fon b u t, s’il eût voulu ôter
à fon fils le droit d’accroiifem ent, puifque ce droit forme
un objet plus confidérable que le quart, d’après la m odicité
des dots qui ont été conftituées aux filles forclofes.
I l y a plus. Selon le fyftême des D em andeurs, le fieur
Bagès pere auroit voulu faire un teftament ridicule : en effet,
s’il eût connu le droit d’accroiffem ent, comme ils le prétendent,
il auroit en même temps prévu que, malgré fa difpofition ,
fon fils auroit eu le droit d’opter entre le legs & Taccroiffem en t, dont il ne pouvoit pas le priver ; mais il auroit bien
compris que fon fils auroit opté le droit d’accroiffem ent,
comme étant plus avantageux, & q u e, par conféquent, fon
B
�teftament devenoit inutile. Q uoi donc! le Heur Bagès auroit
propofé à fon fils, par fon teftament, ou de préférer un legs
bien moindre à raccroiflem ent qui lui appartenoit d éjà, ou
de s’en tenir à l’accroiiTement! O n ne peut pas fuppofer aufli
peu de réflexion dans un atte de derniere volonté.
A uifi Bafmaifon qui traite la queftion qui divife les Parties,
dans fa paraphrafe fur l’art. 31 du tit. 12 de notre Coutum e,
la décide en faveur du mâle : entrautres raifons qu’il donne,
de fon avis, il dit que toutes difpofitions teftamentaires doi
vent être réduites au quart; que s’il n'y avoit point de mâle.,
les filles mariées pourroient fe plaindre de ce que leur pere a
difpofé à leur préjudice, d’abord du qmrr (?n Firniurdirrr >lf ^
êt enfuite d’une partie des autres trois quarts en faveur de leurs
foeurs non mariées. Elles auroient inconteftablem entledroitde
demander la réduüiondes difpofitions du teftament au quart., &
de venir en partage des trois quarts reftans; que comme l’exiftence feule du mâle empêche les filles forclofes de demander
cette rédu£tion, le mâle qui les repréfente peut exercer ce
d ro it, & faire réduire les difpofitions teftamentaires au quart;
que la qualité de légataire ne fauroit former aucun obftacle à
l ’exercice de ce droit, de la part du mâle., parce que les deux
qualités de mâle & de légataire ne fe confondent point dans fa
perfonne, & que conféquemment il peut prendre tout-à-la-fois
le quart qui lui a été légué & encore les portions des filles for
clofes dans les trois quarts reftans. Il ajoute que le legs du quart
doit fe prendre fur toute la maife de la fucceifion, & l ’accroiflement fur les trois autres quarts, malgré l’approbation que le mâle
auroit faite du teftament, & nonobftant que le teftateur ait voulu,
rendre égaux les héritiers inftitués , ce qu’ilfa it en tant q u ils fo n t
appellés en leurs noms propres en partage y mais n a y a n t expreffément déclaré fa volonté q iîil inftitue lefdits mâles &filles égale
�m ent , fans que les mâlespuiffait s aider de Vaccroiffement des
portions des filles mariées 3 lefdits mâles pourront prendre ledit
accroiffement (a ).
O n ne fauroic rien voir de plus précis en faveur de M e
Bagès. N e réfulte-t-il pas de ces expreiïions, que pour qu’il
ne pût pas demander l ’accroiflem ent, il faudroit que fon pere
eût expreflfément déclaré qu’il nepourroit s’aider de ce droit,
au moyen du le g s ? Sans cette claufe conditionnelle, rien ne
prouve que le pere a voulu priver fon fils du droit d ’accroiiTement qu’il ne connoiffoit pas.
E n fin , la queftion n’eit pas nouvelle; elle a déjà été foumife plufieurs fois au jugement de la C our qui lJa toujours
décidée en faveur du mâle qui étoit dans la même pofition que
M e Bagès. C ’eft ce qui réfulte d’une note manufcrite de M e
G ilbert M arie, A vocat en ce S iè g e , qui vivoit dans le fiecle
dernier. O n va tranfcrire cette note. Sed quid in hâc fpecie? Le
pere donne le quart en préciput à fe s mâles} & au réfidu de fe s
biens les inflitue & fe s filles à marier héritiers par égales por
tions. On juge en ce Siège pour Vaccroiffement etiam in hâc
fpecie. M ais le teftament étant un acte individu , j e dirais le
contraire , & que Vaccroiffement ría lieu ,• & fie confultum à
Patronis Parlamenti in nofirâ Confuetudine , ciim aliud fit fia tuendum in fucceffionibus delatis ab intefiato, & in fuccejfionibus delatis ex teftamento. Contrà judicatum in nofirâ Curiâ ,
en la caufe des Titaffon ; 6* cela a pajfé en maxime pour le droit
d accroiffement ; car après le légat du quart, ïin jïitution aux
trois quarts refians ejl inutile, puifque les trois quarts fo n t acC a ) On tranferit ce paflage de Bafmaifon , d’après l’édition donnée par lui-inême, & non d’après celle qui a été donnée par Me. Confuí, où-il s’eil
gliiTé une faute qui donneroit lieu à un contre-fens ; & c’eft ce qui a fait dire
»pparemtnent aux Demandeurs que ce paflage eft obfcur, & qu’il n’y regne
pas une merveilleufe logique.
’
¿
B a
�12
quis aux héritiers ab intejlat, fans y pouvoir être contrevenu.
E t encore ainfi ju g é fu r le commencement de feptembre 1662., au
Rapport de M . B lic h , Lieutenant-Général> en la fuccejjiondu
Chanoine Urion, d’Aigues-perfe, contre les enfans de la fille
non mariée par Ces pere & mere ains Jeulement après leur dé
cès , au profit des Urion mâles, freres du défunt.
Dans cette efpece les filles non mariées étoient bien plus
favorables que les dames Juge & M albet : en effet leur pere
les avoit inftituées fes héritieres dans les trois quarts. D ’ail
leurs il n’y avoit pas une preuve certaine, comme dans notre
eip ece, qu’il ignoroit le droit d accroiflement réfervé au mâle
par la Coutume. Néanmoins parce que le legs n’étoit point
conditionnel, les filles fuccomberent ; &. un A vocat qui a
joui d'une grande réputation., attefte qu ila paj fée n maxime,
que dans ce cas le droit d’accroiifement a lieu en faveur
du mâle.
Il ne refte a&uellement qu’à réfuter les obje&ions des cohé
ritiers de M e Bagès.
l re O
r
ejec
+p j n s e
te^ament
un a^ e indivifible. Une de fes claufes
renferme une condition relativement aux autres : il faut l’ap
prouver ou le rejeter en entier.
Pr*nc>pe eft étranger à la queftion. Pour qu’on put
l ’oppofer à A le B ag ès, il faudroit que fon pere eût entendu
déroger à la loi qui lui réfervoit l ’accroifTement, & que cette
privation fût une condition du leg s; alors il eft certain que
M e Bagès ne pourroit pas divifer fon titre. Mais lorfqu’un
te fta te « fait un legs particulier d’un objet dont la loi ne lui
permet pas de difpofer, s’il n’a pas déclaré qu’il entendoit dé
roger à cette loi ^ & s'il n’a pas chargé expreiTément fon hé-
�13
ritier inftitué ou fou légataire univerfel, de faire valoir le
legs particulier, malgré la prohibition de la lo i; alors ce legs
sJévanouit, quoique les autres difpoiitions du teftament fu b fiftent. Un exemple rendra cette vérité fenfible. Suppofons
qu’un particulier, dans la Coutum e de P aris, ait donné par
teftament une maifon qui faifoit tous fes propres ; il eft cer
tain que quoiqu’il ait des meubles & des acquêts confidérab le s, qui dans cette Coutume font entièrement difponibles
fans affeftation à aucune lig n e , fon légataire particulier ne
peut avoir que le quint de la maifon léguée : les autres quatre
quints demeureront à l’héritier du teftateur, fans que le léga
taire univerfel des meubles & acquêts, foit tenu de faire récom penfe au légataire particulier de ces quatre quints fur les
meubles ôc acquêts, fi le teftateur ne l ’a expreifément ainfi.
ordonné par fon teftament. C ette jurifprudence eft enfeignée
par Bacquet dans fon T raité des D roits de Juftice, ch. 2 1 ,
n. 160 ; elle a été confirmée par un arrêt du 15 juin 1673
rapporté au Journal du Palais, & par d’autres arrêts bien
plus récens recueillis par D e n ifa rt, au m ot réferves coutum itres , n. 17 & fuivant. L e fondement de cette jurifpru
dence eft dans l’article 205 de la Coutum e de Poitou. C e t
article défend de donner par donation entre-vifs, ou tefta
m ent, plus du tiers des propres , & il ajoute que fi le tefta
teur donne ou lègue une plus grande partie de fes propres
d’une lig n e , le légataire ou donataire n'aura pour cet excé
dent aucun recours fur les autres héritages du donateur. L ’au
teur du Journal du Palais obferve que comme il n’y a aucune
Coutume qui en ce cas marque la com penfation, il faut fuivre celle de Poitou qui dit formellement quJil n’y en peut
avoir.
. 4
.
�14
L ors de ces arrêts les légataires particuliers ne man
quèrent pas de raifonner comme font les Demandeurs,
ÿ n teftament eft un atte indivifible. L e légataire univerfel doit nous dédommager de la réduction du legs parti
cu lier, ou il doit céder tous les objets diiponibles; mais ces
raifonnemens ne purent fe foutenir à côté des principes. Il
eût fallu que le teftateur eût irnpofé à fon légataire univerfel l ’obligation de fuppléer à la rédu&ion des legs parti
culiers.
I I O bjec .
L es Demandeurs oppofent que perfonne n'eft préfumé
ignorer le dro it; que par conféquent il n e ft pas permis de
fuppofer que le Heur Bagès pere ait ignoré le droit d’accroiffement que la Coutum e réfervoit à fon fils.
réponse
I I eft vrai qu’en général la loi ne préfume point qu’on
ignore le droit; mais ce n’eft là qu’une préfomption. O r ,
comme toute préfomption difparoît devant la v é r ité , il eft
certain qu’on ne peut pas raifonnablement fuppofer qu’un
teftateur ait connu un point de dro itj lorfqu'il eft prouvé
par fon teftament m êm e, qu’il l’a ignoré.
L e lég a ta ire, qui fut condamné par l ’arrêt cité par M .
D o liv e j & dont on a déjà rapporté l ’efp e c e , faifoit bien
valoir ce moyen ; mais on n’y eut aucun égard , par les raiions déduites par M , D o live. E t ne p e u t , d it-il ,fe r v ir de dire
que le tejlateur a erré en droit , & que l’erreur du droit n e ji
pas f i favorable comme l’ignorance du f a i t ; car à cela il y a
plufieurs réponfes, i°. Cette dijlinclion d'erreurs ejl bien confidérable en madère..de contrats; mais en f a it de tejlamens ,
comme quoique le teflateur errc3 il n importe} parce que nous .
�ne confidérons en ces difpojitions que la volante qui fa u t
aujfi bien , lofquelle fe trouve enveloppée dans l ignorance u
droit , comme dans l'ignorance du fa it. Errantis enitn nul us
efi confenfus.
L
es
Demandeurs oppofent à M e Bagès une fin de non I I I O
b JEC.
recevoir qu'ils font réfulter de la difpofition de l'art. jo du
tit. 12 de notre C outu m e, qui porte que l’héritier ab inteftat
ou teftamentaire qui accepte un legs à lui f a it , approuve
par-là le teftam ent, ôc ne peut plus enfuite demander la rédu&ion au quart. Cette l o i , difent les Dem andeurs, n’a pas
befoin de commentaire. M e Bagès accepte le legs du quart
à lui fait par le teftament de fon pere; il demande l’exécu
tion de ce legs; donc il approuve toute la difpofition & or
donnance du défunt ; donc il eft tenu de l’accomplir en en
tier : or le défunt a voulu que les trois quarts de fes biens
fuiTent partagés par égalité entre le fieur Bagès & fes deux
focurs du fécond lit ; donc il doit confentir au partage.
1
C e raifonnement renferme une pétition de principe. Pour r é p o n s e
que les Demandeurs euifent pu dire que M e B a g è s, en ac
ceptant le legs du quart, a approuvé la difpofition que fon
pere a faite à fes trois ertfans du fécond lit , des trois quarts
de fes biens, par égales portions, au préjudice du droit d’accroiiTement 3 ils auroient dû prouver que cette difpofition,
qu’ils comparent à tm légat exifte. O r , on a déjà établi que
la claufe du teftament relative à ces trois quarts ne contient
qu’une fimple énonciation fans difpofition, & que s’ il y avoit
une difpofition, elle feroit nulle parce quë le teftateur igno
rait le droit d’accroiffemônt que la Coutum e réfervoit à fon
�'l'tf
fils. C e ne feroit qu'autant que le teftateur auroît déclaré
qu’il entendoit déroger à cette loi en confidération du le g s,
qu’on pourroit oppofer à M e Bagès qu’il doit adopter ou
rejeter en entier le teftam ent, félon le droit commun du
R o ya u m e, auquel il n’eft fait aucune exception par cet ar
ticle de notre Coutume.
Auifi Bafm aifon, à l ’endroit déjà c ité , enfeigne que dans
notre efpece l ’approbation que les mâles auroient faite du
teftam ent, c ’eft-à-dire, la demande de leur legs ne les em
pêche pas de réclamer leur droit d’accroiiTement qu'ils tien
nent de la loi à laquelle le pere ne peut déroger que par une
condition impofée au legs.
Ainfi dès que M e Bagès n’a approuvé en aucune maniere
la prétendue difpofition des trois quarts, au préjudice de fon
droit d’accroiiTement j dès que d’entrée de cau feil a demandé
ce d ro it, & en même temps le legs du q u a r t o n ne peut
lui oppofer aucune fin de non recevoir.
I V O b je c .
L e s Dem andeurs, ou au moins les fieur & dame M a lb et,
ne pouvant pas contefter l'application du paflage de Bafmaifon
à notre efp ece, ont cru combattre cette autorité, en difant
que ce Commentateur auroit befoin lui-même d'un commen
taire à rendroit cité ; ...............q u il ejl tombé dans une grande
méprife ; .................. quex certes , s’il fa llo it relever tous les
rêves de fo n Commentaire , ceux qui le contioiffent, & qui fo n t
inflruits de la Jurifprudence , conviendront que la lijle n e n fe
roit pas courte.
REPONSH.
a été confidéré c o m m e un favant par tous
.
_
.
v
.
» i l
fes contem porains} dans un iiecle ou régnoit le gout de la
fcience
B
a s m a i s o n
.
�fcience du D roit. L e célébré M e Charles Dum oulin 1a h o
noré de fon eftime ; M es Conful & P ro h et, qui connoiffoient
fans doute notre C outum e, ont fait l ’éloge- de fa paraphrafe.
Jufqu’à préfent il a été , pour ainfi d ire, conventi q ü o n y
trouvoit le développement du fens de la Coutum e ; une connoiiTance parfaite des L o ix Rom aines ôc des traits d’érudition
dans l’Hiftoire Sainte & Profane; cependant les Demandeurs
n’y voient que des rêves ! cela prouve qu’il y a certains lec
teurs pour lefquels Bafmaifon auroit befoin d'un Commen
taire.
%
C ’ e s t avec la même folidité & le même agrément dans le y
fty le, que les Demandeurs ont réfuté la N o t e manufcrite de
M e Gilbert Marie. On a trouvé, difent-ilsj dans .une trèsvieille Coutume d'un très-vïeux Jurifconfulte la note de deux
très -vieilles fentences. Nous répondrons que la vieillejfe
Jiefl pas ici un titre au refpecl-, ( C ’eft fans doute la
jeune Aie ) que l’ exijlence légale de ces fentences n e jl point
prouvée > ni l ’efpece fu r laquelle on prétend quelles ont été
rendues.
I l neft pas exa£t de dire que la N o te manufcrite laifle
à defirer l’efpece fur laquelle les fentences dont elle fait men
tion ont été rendues : il fufïit de la lire pour fe convaincre
du contraire.
O bjec.
réponse
Il
n’eft pas plus raifonnable d’objefter que l’exiftence légale
de ces fentences n eft point prouvée. Il a été reçu jufqu’à
préfent qu on pouvoit préfenter comme des autorités, même
ans un traité do&rinal, des jugemens qui font recueillis par
es Jurifconfultes connus. Si la critique des Demandeurs étoit
a optée, quel crédit auroient la plupart des Commentaires 3
�iS
& fu r-to u t celui d e 'M . A uroux des Pommiers fur la C o u
tume de Bourbonnois ? O n pourroit peut-être dire avec v é rité,
que ce qui fait le principal mérite de ce Com m entaire, eftim é 'à jufte titre , c’eft la compilation que kl ’Auteur a faite
avec difcernement des notes manufcrites des anciens M agiftrats ou Jurifconfultes de la SénéchaufTée de M oulins, tels
que M M . D ecu llan t, Semin , M en u del, Herouis , V in c e n t,
B riro t, B a u g y , B erg ier, & c . M o rn ac, cet Auteur qui s’eft
autant piqué d’exa£titude que de p u reté, n’a pas craint de
rapporter des jugemens d’après des notes manufcrites de Ju
rifconfultes connus : quelquefois même il n’en cite pas les
Auteurs ; il dit fur la loi
ff. de ufufr. in fine. Ulti-
mum hoc Senatus- Confultum ex manufcripto ejl Patroni
v eteris/ O n fait journellement ufage au Palais de ces autorités,
& on ne les a jamais vu com battre, en difant que ce font
de très-vieilles fentences recueillies par de très-vieux Jurifcon
fu ltes dans de très-vieilles Coutumes.
Mais , difent les Dém andeurs, fi ces fentences eufient fixé
la Jurifprudence’,' quand elles ont été rendues, elles auroient
été recueillies par M e Prohet qui a dû profiter des lumieres
de M e G ilbert M arie, fon beau-pere.
O n ignore actuellement les circonftances qui ont pu déro
ber à M e Prohet la connoiiTance du manufcrit d’où cette note
a été tirée. C e qu’il y a de vra i, c ’eft que s’il étoit permis de
fortir des bornes de la difcuflïon du procès, pour faire l ’apo
logie de ce m anufcrit, on convaincroit que M e Prohet s’en
feroit fervi u tilem en t, s’il l’eut connu. O n a recueilli dans
le manufcrit plufieurs fentences & arrêts rendus fur des ma
tières intéreifantes qu'on ne trouve pas dans le Commentaite.
Certains jugemens , rapportés par M e P ro h et, font dans le
�19
m anufcrit, mais avec le récit de l’efpece omife par le C om
m entateur, qui cependant i n f l u e beaucoup fur l ’ idée qu il faut
fe former du préjugé. I l y a plus : M e Prohet y eft quelque
fois réformé ; par exem ple, fur l’art, 1 du tit. 2 3 , il cite un arrêt
rendu entre la dame N od iere, époufe du fieur de V illem o n t,
& le fieur F a y o lle t, fous la date de l’an 1 6 8 1 . L a copie de
cet arrêt, fignifiée à Procureur, eft dans le manufcrit;, mais
il eft daté du 27 mai 1682; & l’on y voit que la dame N od iere,
lors de la fentence & de l’arrêt, étoit veuve de M e C o n fu l,
A vo ca t, exerçant en la Cour. Ces obfervations ont été faites
par l’Auteur du manufcrit qui remarque l’erreur de M e Prohet.
E nfin, ce qui eft fans doute un titre de recommandation pour
cette note m anufcrite, c’eft qu’elle a été tranfcrite & recueil
lie avec foin par feu M e Brugiere de Barante.
M e Bagès peut donc invoquer en fa faveur les principes,
l ’autorité particulière de Bafmaifon & la Jurifprudence de la
C o u r , formée par plufieurs jugemens rendus après la difcuffion la plus opiniâtre : s’il échouoit avec de pareils garans,
y auroit-il une vérité en Jurifprudence qu’on n’effayât de
rendre problématique ?
Monfieur le L IE U T E N A N T - G É N É R A L > Rapporteur
.
Me G R E N I E R , Avocat.
H o m , Procureur.
A R I O M , ch ez M a r t i n
D E G O U T T E , Imprimeur - Libraire ,
près la Fontaine des L ignes, 1781.
�
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Factums Baron Grenier
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bagès, Jean-Nazaire. 1781]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Hom
Subject
The topic of the resource
forclusion
successions
coutume d'Auvergne
testaments
secondes noces
legs
droit d'accroissement
doctrine
jurisprudence
Description
An account of the resource
Mémoire pour maître Jean-Nazaire Bagès, avocat en Parlement, et messire Antoine de Pons, chevalier, seigneur, marquis de Bellestat, son curateur, à l'effet de l'autoriser, défendeurs et demandeurs. Contre maître Charles Juge, procureur en la Cour ; demoiselle Marie Bagès, son épouse, de lui autorisée, demandeurs et défendeurs ; Et encore contre sieur François Malbet, bourgeois, et demoiselle Elisabeth Bagès, son épouse, aussi de lui autorisée, intervenans et demandeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1781
1765-1781
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
BCU_Factums_B0108
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_B0109
BCU_Factums_B0110
BCU_Factums_B0111
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Brioude (43040)
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jurisprudence
legs
secondes noces
Successions
testaments
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0725bce8e2ce936431cdf470fde4c7f5
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P
R
É
C
I
S
P O U R M e. J e a n - B a p t i s t e B L A N Q U E T , femiPrébendé de l'Eglife St. Amable Défendeur.
C O N T R E M e G i l b e r t S O U B I R A N , Prêtre &
Diacre d'Office de la même Eglife Demandeur.
’E S T en renverfant les principes les plus connus e n matiere béné
ficiale , que le fieur Soubiran entreprend de prouver que le Chapitre
de St. Amable a eu tort de ne pas lui conférer une femi-Prébende, à la
quelle le fieur Blanquet a été nommé. Pour perfuader- enfuite qu’il étoit
digne de cette préférence ; il ne craint pas, en fe chargeant du rôle odieux
de Dévolutaire, de foutenirune demande, qui auroit pour le fieur Blan
quet , fi elle réuffiffoit, des fuites fi funeftes, qu’elles exigeroient le facrifice
du droit même le mieux établi, de la part du fieur Soubiran, s’il fe piquoit
de délicateffe & d’honnêteté.
C
F A I T .
Une femi-Prébende du Chapitre de St. Amable ayant vaqué par le
décès du fieur Bourlet ; le Chapitre y a nommé le fieur Blanquet, par un
acte capitulaire, du 5 Août 17 7 8 .
Le fieur Blanquet en a pris poffeffio n le 7 du même mois.
Le fieur Soubiran, au mois d’O ctobre fuivant, a obtenu en Cour de
R ome des provifions de ce Bénéfice, comme vacant par la mort du der
nier titulaire, fuper obitum ultimi poffefforis, Il en a pris poff eff i on le 19
A
�2
Janvier 1 7 7 9 , & par exploit du premier Février fuivant il a fait aflîgner
le fieur Blanquet pour voir ordonner qu’il feroit gardé & maintenu au
droit, poiTeiIion & jouiflance de lafemi-Prébende en queftion; il a conclu
à la reftitution des fruits, attendu, eft-il dit, que ce Bénéfice ne peut être
pojjédé que p a r un Prêtre aüuel & non p a r un jîm ple Clerc.
Cette procédure étoit évidemment irréguliere ; on en expliquera bientôt
laraifon;lefieurSoubiran qui l’a fen ti,acru y remédier en obtenant en Cour
de Rome de nouvelles provifions, avec la claufe de D évolu t, licèt qui
dam inhabilis, & c. & celle, ju s ju r i addendo, elles font datées du 7 des
Calendes d’A o û t, ce qui répond, dans notre chronologie, au 26 Juillet
17 7 9 , & après avoir pris un nouveau Vifa de M. l’Evêque ; il les a fait«
fignifier au Procureur du fieur Blanquet, le 19 Octobre fuivant.
M
O
Y
E
N
S
.
Il eft aifé de démontrer qu’il n’y a jamais eu de prétention tout-à-la-fois
aufli odieufe & auilî mal fondée.
Il s’éleve contre le fieur Soubiran une fin de non-recevoir, réfultant du
défaut de formalités, auxquelles il étoit aiïujetti;& quand il les auroit rem
plies, le fieur Blanquet peut oppofer des moyens qui établiiTent jufqu’au
dernier degré d’évidence que le fieur Soubiran eft fans droit.
D éfaut de formalités. C ’eft un principe inconteftable qu’on ne peut
attaquer un Bénéficier qui a la poiTeflïon paifible d’an & jour d’un Béné
fice , que par la voie du D évolut, & en fe foumettant aux formalités impofées aux Dévolutaires, pour mettre un frein à leur cupidité. On connoît
aiTez la fameufe rcgle de annali pojfejfore, introduite dans le Royaume
par plufieurs Ordonnances.
Quelle que foit l’incapacité de celui qui a été pourvu, qu’ il n’ait ni titre
Canonique, ni bonne fo i, n’ importe, il eft poilèilèur paifible par an &
jou r; fon adverfaire eft un vraiDévolutaire, il eft fournis à toutes les règles
établies contre les Dévolutaires. T el eft le privilège de la polTeifion an
nale , de quelque nature qu’elle foit. M. L o u e t, fur la réglé de A nnal.
Pojfejf. s’explique à ce fujet avec toute la précifion poffible , alias impé
trantes, dit-il ,prœtextu nullitatis tituli, autincapacitatis pojfejforis régu
lant non obfervarent, ejus poffejfionent eluderent, & f i Canonica injlitutio
&bona fides in pojfejfore defiderarentur, nihil ju r is vel privilegii annali
P°jJeJJori tribueretur, nec enim régula hatic injlitutionem & bonam fident,
fe d A n n a l e m P O S S E S S I O N EJH D E S I D E R A T
,
�O r , le fieur Blanquet avoit poffédé paifiblement pendant plus d’un an
& un jour le Bénéfice en queftion, à l’époque de la fignification des Provifions, contenant la claufe de D évolut, obtenues par le fieur Soubiran.
L a prife de poiTeflion du fieur Blanquet eft du 7 Août 1 7 7 8 , & les provifions du fieur Soubiran n’ont été fignifiées au Procureur du fieur Blanquet
que le 19 Octobre 1 7 7 p.
Le heur Soubiran devoit donc fatisfaire aux formalités établies contrs
les Dévolutaires. Il falloit qu’ il obtînt des provifions avec la claufe certo
modo. La claufe licèt quidam n’eft fuffifante que dans le cas du Dévolut
accidentel; c’eft-à-dire, lorfque le Dévolutaire vient avant l ’année de la
paifible poifeffion. M ais après tannée de pojjcjfion , dit Me. Piales , traité
du D évolut, chap. 1 9 , in fin. les provifions certo modo font abfolument
indifpenfables. L a réglé de annali poflèiTore les e x ig e, pu ifquelle veut
quon ne puijj'e troubler le poffeffeur annal que p a r un Dévolut déterminé,
L e fieur Soubiran devoit encore faire affigner le fieur Blanquet avec élec
tion de domicile, configner la fomme de 12 0 0 livres dans les fix mois do
la date de fes provifions, aux termes de la Déclaration du 10 Mars 17 7 6 .
Des qu’il a méprifé toutes ces form alités, & qu’il ne peut plus les réparer,
fuivant cette Déclaration, il eft évidemment non-recevable.
I l ne peut pas, pour couvrir cette fin de non-recevoir, argumenter des
provifions qu’il avoit obtenues au mois d’O&obre 1 7 7 8 , comme préventionnaire & fur la vacance duBénéfice,opéréepar le décès du fieur Bourlet.
Ces provifions font abfolument nulles, & la demande à laquelle elles fer
vent de fondement, n’a pu produire aucun effet & former un trouble à la
poiTeifion dufieur Blanquet, fuivant la réglé qui doit principalement avoir
lieu contre les Dévolutaires, quod nullum e j l , milium forùtur eff'eâum.
Une courte expofition des principes de la matiere prouvera la nullité de
ces provifions.
Le Pape, par fon droit de prévention, moins admis que toléré parmi
nous, peut nommera un Bénéfice, concurremment avec le Collateur.Mais
fi le Collateur a nommé, la prévention du Pape ceile; la nomination
meme nulle lie les mains du Pape. Collatio etiam nulla itnpedii prevenüonem Papcc.
Lorfque la nomination du Collateur eft nulle, c’eft a 1Ordinaire , fui
e n t la pureté des réglés, à rçform er par droit de Dévolution l’abus que
e Collateur a fait de fa nomination, en conférant à un fujet indigne ou
incapable. Si p0ur obtenir cette réforme on s’adreiTe à la Cour de Rome
A 2
�4
où l’on n’éprouve pas les difficultés qu’on auroit fouvent lieu de redou
ter auprès de l’Evêque D iotéfain, c ’eft parce que le Pape a fur les Ordi
naires la même prévention qu’il a fur les Collateurs. Mais il n’eft alors
qu’affocié aux fonctions des Ordinaires , avec lefquels il a droit de con
courir. Il ne peut nommer que comme ils le feroient eux-mcmes. E t
comme il peut nommer Ju p er obitum ultitnipoJJ'e(foris , lorfque le Collateur n’a point conféré le Bénéfice, de même il ne peut nommer que ju re
devoluto, lorfque le Collateur a fait ufage de fon droit, parce que l’O rdinaire ne pourroit nommer que de cette maniéré, il n’auroit que le droit de
réformer la nomination vicieufe du Collateur, & le Pape dans ce cas ne
peut exercer que les fondions de l’Ordinaire, auxquelles fon/iroit de pré
vention l’aiTocie. ( i )
A infi, lorfqu’un Eccléfiaftique veut faire réformer une nomination vi
cieufe par l’incapacité de celui qui a été nommé ou autrement, il ne peut
le faire que par la voie du D évolut, avec cette différence que, s’il fe pour
voit dans l’année de la nomination, il n’eft que Dévolutaire accidentel, il
lui fuffit de faire inférer dans fes provifioris la claufe licèt quidam. Au lieu
q u e ,s’il attaque un Bénéficier qui a la poiTeffion paifible d’an & jour, ii
eft Dévolutaire principal, il eft fournis à toutes les formalités qu’on a déjà
expliquées.
Les provifions que le fieur Soubiran a d’abord obtenues en Cour de
R om e, font donc évidemment irréguliéres ; il l’a reconnu lui-même en
èn prenant de nouvelles, avec la claufe du Dévolut. Mais il n’a pas fait cefier l’irrégularité, parce que, dès qu’il a attendu plus d’un an après lap o ffeflion du fieur Blanquet pour l’attaquer, il n’a pu le faire que comme D é
volutaire principal, & il ne s’eft conformé à aucune des réglés que cette
qualité prefcrit.
Ce fcroit encore (ans fondement que le fieur Soubiran , pour éluder la
fin de non-recevoir , objeéleroit que ces provifions, contenant la claufe
du Dévolut accidentel, ont été obtenues avant que le fieur Blanquet eût
poilédé le Bénéfice dont il s’agit, pendant un an & un jour.
Ce moyen (e réfute aifément. Il ne fuffit pas'au Dévolutaire d’obtenir
des provifions avant lapofeiïion d’an & jo u r, il doit encore les faire ligni
fier',, & former fa demande en complainte, avant que le Bénéficier ait ac-
< i ) T ra ité d u D iv o lu t d e M e. P ia le s , te n o ta m . le ch ap . 1 9 >
�quis cette pofeflîon. Enforte que fi l’incapacité eft réparée, ou fi 1inca
pable réfigne le Bénéfice après l’obtention des provifions du Dévolutaire,
mais avant fa complainte, le droit du Dévolutaire s’évanouit. Cette doc
trine eft enfeignee par tous les Auteurs. Dumoulin le ditexprelTément dans
le nombres 202 & 203 de la réglé de publicandis. Le favant Magiftrat
M. DagueiTeau , en portant la parole lors d’un Arrêt du 24 Mai l6 $6 ,
receuilli au Journal des Audiences, difoit qiie, quoiquenfait de Bénéfi
ces, Ju s ex titulo non expoiïèflione, & que ce/l la provifion qui fa it le.
titre Canonique, & donne le droit, cela n a pas lieu tout-à-jait à l'égard
du Dévolutaire, ... C'eft du jour de la demande en complainte, que Con
peut dire que le droit eft acquis au Dévolutaire. Durand de Maillane ,
dans fon Di&ionnaire de JurifprudenceCanonique ,au mot, Dévolut,pagc
1 3 9 , édit. de 1 7 7 0 , dit que le droit n eft acquis au Dévolutaire, que du
jo u r qu'il a formé f a demande en complainte,& non du jo u r des provifions
ou de laprife de pojJeJJion.Qüscette maxime eft unanimement enfeignéepar
les Canoniftes Franpais & autorifée p a r les Arrêts.
Mais quand le fieur Blanquet négligeroit d’invoquer la fin de non-recevoir que l ’on vient d’établir , le fuccès de fa Caufe ne feroit pas moins
afluré. Les moyens qui s’élevent fur le fond, accablent fon Adverfaire.
. Pour prouver que le fieur Soubiran ne peut pas attaquer la nomination
du fieur Blanquet, fur le fondement que celui-cin’eft pas encore Prêtre,
on établira deux propofitions.
L a premiere, que, d’après la Bulle de fécularifation du Chapitre de St.
Amable , de l’année 15*48 ,&fuivantles principes, pour être valablement
nommé à une iemi-Prébende de ce Chapitre , il ne faut pas être Prêtre
lors de la nomination , il fuffit de pouvoir le devenir dans l’ année.
L a fécondé, que l’année dans laquelle on doit fe faire promouvoir
aux Ordres facrés , à l’effet de pouvoir pofleder un Bénéfice facerdotal,
ne commence à courir que du jour de la paifible poffeilion.
P R E M I E R E
P R O P O S I T I O N ..
/
L a Bulle s’explique clairement en faveur du fieur Blanquet. Le Pape,
après avoir fécularifé le Monaftére de St. A m able, & après avoir réduit
les Chanoines au nombre de quatorze, y compris le Doyen , cree & éri
ge fixBénéfices (emi-Prébendés, en ces termes, Necnon Je x perpétua fitnp licia Bénéficia Eccleftajîicafemi-Prebendas nuncupandaprofex Presbi-
�6
teris perpeluis fimplicibus Beneficiatis fe m i-P rebtndatis nuncupandïs ïifdem audorltate & teriore erigimus & infiituimus, quorum J e x BeneficioTUm collatio feu provifiofit & pertineat ad Abbatem & Capitulum prœ diclos, qui de hujufmodi fimplicibus Beneficïis dura temporevacabunt,
Presbiteris ïn divino ojftcio ac ceremoniis & confuetudinibus ejufdem erectœ Ecclefiœ experds & exercitaùs, necejfario providere teneantur.
Immédiatement après , vient l’affe&ation de ces fix Bénéfices , à ceux
qui ont été Enfans de chœur. Ita quod dlclœfex fem i-Prebendœ illis qui
in pueros chori fuerint recepti & p er tempus in iis ordinandum defervierint ¡affe✠dica.ttx.que remaneanf,ita quod liceat Abbati & Capitulo prœ fa tis ïnftituere & providere de quâlibet fe m i-P rebendâ, pro tempore va
cante, uni Sacerdoti qui nutritus fuerit inpuerum cho ri ejufdem ere✠E c
clefiœ.
Dans la fuite la Bulle contient une claufe qui fe référé à tous les Béné
fices facerdotaux dont il y a été déjà parlé. Le Pape régie dans cette
claufe, le temps dans lequel ceux qui feront pourvus des Bénéfices facer*
dotaux, feront obligés de fe faire recevoir à l’Ordre de Prêtrife. Il exige
que ce foit dans l’ année. A c quod Canonicatus & Prœbendæ necnon V i
cariat & f r æ d i c t A B é n é f i c i a , aliis quàm aüu Presby teris aut in
tali cctate quod infràannum adomnes & facros& Presby teratus ordines
f e promoverefacere pojfint, conflitutïs, conferrinon pofftnt, & aliter faclœ
colladones, provifiones & aüœ difpofitiones nullcc fin i.
Il y a dans cette claufe tant de précifion & de clarté, quelle n’a pas
befoin d’interprétation.
Sous ces mots & prœ diâa Bénéficia, le Pape a évidemment entendu
comprendre les femi-Prébendés dans l’obligation de fe faire promouvoir
dans l ’an à la Prêtrife. De quels Bénéfices facerdotaux cft-il fait mention
dans la Bulle ? Des Canonicats ou Prébendes, des Vicairies perpé
tuelles , de Saint Amable , de Saint Je a n , de Saint H ypolite, de
Vitrac , d’Aubiat
des femi-Prébendes. O r , on ne craint pas d’a~
vaticcr que le Pape dans la claufe qu’on vient de rapporter, fait une
¿numération expreife de tous ces Bénéfices. Il parle d’abord des Cano
nicats ou Prébendes ; aç quod Canonicatus & Prebendœ, enfuite de tou
tes les Vicairies perpétuelles, Necnon V icariœ , & en ajoutant immédiatément & les Bénéfices Ju fdits , & prœ diâa Bénéficia , n’a-t-i! paS
défïgné, nommé même les femi-Prébendes ; c’ctoient les feuls Bénéfices
facerdotaux qui reftaiTent après les Prébendes & les Vicairies perpétuel
les. Si l’on fe refufe à attacher à ces m ots, & prœ diâa Bénéficia, l ’idée
�des femi-Prébendes , on viole toutes les réglés delà Grammaire, on veut
que des expreiïions qui ont un fens clair , précis, déterminé, deviennent
des pléonatmes ridicules, qu’il n’eft pas permis de fuppofer dans une L o i
importante.
Qu’oppofe le fieur Soubiran, pour écarter le vrai fens de ces termes ,
&prccdicla Bénéficia? Il dit, dans le Précis qu’il a donné de la Bulle ,
page 6 , que, comme au temps de la régularité, de (impies N ovices, loin
encore des Ordres fa cres, pouvaient jouir & jouiJJ'oient en effet des Canonicats & Prébendes y attachées : le P ape, pour prévenir cet abus, après
avoir prefcrit les arrange mens ci-deJJus, ajoute tout de fu ite , ac quôd
Canonicatus & Prebendœ ,& c. il paroît que le fieur Soubiran conclut de-là,
que les termes, & præ diâa Bénéficia, & la claufe qui les contient, doi
vent fe rapporter aux Novices.
Mais dans cette interprétation on s’eft également écarté de la vérité &
<le la raifon. Il faut obferver que lors de la Bulle de fécularifation , il y
avoit plufievirs novices qui furent confervés dans le Chapitre, en qualité de
Chanoines. Le Pape, après avoir fixé à un an le délai dans lequel tousles
Bénéficiers en général devoient fe faire promouvoir à la Prêtrife, s’occupe
des novices Prebendés , qui pouvoient être & étoient vraifemblablement
dans rimpoflîbilité de fe faire Prêtres dans l’an. En conféquence il veut
qu’ils jouiiïènt de leurs Prébendes comme ils avoient fait auparavant,
jufqu’à ce qu’ils foient conftitués dans les Ordres facrés. Cette claufe
fuit immédiatement celle où le Pape a fixé le temps, dans lequel on doit
ctre Prêtre, ac novicii feu Canonici qui M onajlerïi hujusmodi ordinetn
ipfum nondum fu n t exprejje profejfi in Canonicos ajjumantur , deque
eoruni Canonicatibus & Prœbendis quemadmodiim haclenus g a v ifl fu n t
■donec & quoufque in diâis facrïs ordinïbus conjlituti fuerint, & poflmodum
ad ipfos facros Ordines promoti, prout cœteri Canonici prœdicti intègre
gaudeant & percipiant.
On comprend aifément que cette derniere claufe n’ a aucune relation
avec la précédente où fe trouvent les termes «S*predicla Bénéficia,
1
• Ces expreiïions ne peuvent pas convenir aux novices, parce qu’alors
Pape n en avoit pas parlé au moins pour fixer le temps dans lequel ils
'dévoient être Prêtres. ( l )
c e rn V
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i. '
o v l c e s > p r é c é d é c e lle n u i c i l r e l a ti v e i la P t ê t r i f e , c e q u i n ’e f t c e p e n d a n t p as c o m m e
11 d c J» o b fery É ,
�8
2®. Les novices, fi on eût entendu les comprendre dans cette claufe,
ne feroient pas défignés dans ces expreilions & prœdicla Bénéficia, parce
qu’étant Chanoines, les termes Canonicatus & Prœbendœ feroient les feuls
qu’on pourroit leur appliquer.
3°. Ces mots & prœdicla Bénéficia, n’ont point d’application déter
minée à tel ou tel Bénéfice ; ils fe rapportent évidemment à tous les B é
néfices facerdotaux, dont il eft parlé dans la Bulle; ils comprennent donc
les femi-Prébendes.
Enfin la moindre réflexion auroit dû faire fentir à l’interprétateur que la
claufe qui régie le délai, dans lequel les Bénéficiers doivent fe faire rece
voir à laPrêtrife eft abfolument étrangère aux novices, puifque dans cette
claufe le Pape fixe ce délai à un an, & qu’enfuite il fait une exception en
faveur des novices qui étoient dans un âge à ne pas pouvoir être Prêtres
dans l’ an.
L e fieur Soubiran donne une fécondé interprétation, qui n’eft pas plus
heureufe que la premiere, & qui la contredit entièrement. Il a imaginé de
lier la claufe, dans laquelle le Pape impofe l ’obligation d’ctre Prêtre dans
l’an, à une précédente qui régie le droit de nomination aux Bénéfices,
entre l’Abbé & le Chapitre. Dans celle-ci on y voit les termes & alia
Bénéficia prœdicla. Au moyen de ce qui les fuit, ils ne peuvent pas s’ap
pliquer à tous les Bénéfices énoncés dans la Bulle; ils font reftreints à une
certaine nature de ces Bénéfices. L e fieur Soubiran conclut qu’il en doit
ctre de même des termes & prœ diâa Bénéficia, qui font dans la claufe
relative à la néceflité de la Prêtrife, il donne aux uns & aux autres le même
fens.
Rapportons les termes de la claufe, concernant le droit de nomina
tion. Acprefentacio perforiarum idonearum ad Vicarias E T A L I A B E
N E F I C I A P R Æ D I C T A O L I M A D A B S A T I S E T C O N V E N T U S M ojiafierii hujufrnodi collationem, Provifionem, prccfentationes fe u quantvis aliam difpofiuionem cotijuncliyfl. velfeparatim S P E C T A N T I A , & c.
Apres ces termes & d’autres difpofitions, concernant toujours la nomi
nation , vient la claufe où le Pape s’explique fur le délai, dans lequel on
doit être Pretrz rA c q u o d Canonicatus & Prebendœ, nection V ica ria E T
p r æ d i c t A B E N E F IC IA aliis quàrn aâu Vrefbiteris aut in tali cctaie
quod infrà annum adomnes &facros & Prefbiteratus Ordines f e protnovett
faeerepojfint, conflitiuis conferri non poffint.
Ces deux claufes n’ont abfolument rien de commun en interpf :tant la
. .
.
.
’
féconde
�.
'9
féconde, il faut abandonner les idées , dans lefquelles la premiere a ete
rédigée.
i ° . Si dans la claufe, concernant la nomination des Bénéfices, les exprefïions & alia Bénéficiaprœdicla ne peuvent avoir une application gé
nérale à tous les Bénéfices facerdotaux, énoncés dans la Bulle , c’eft parce
qu’elles font fuivies de termes qui en fixent l ’étendue, qui font qu’elles défïgnent , non pas tous les Bénéfices, mais certains de ces Bénéfices j c’eftà-dire, ceux dont la nominatio» ftppartenoit auparavant à l’ A b b é & au
Monaftere. A d Vicarias e t a l i a B é n é f i c i a p r æ d i c t a olim a d
Abbaùs & Conventus Monafierii hujufmodi collatïonem, provifionem. . . .
Sp e c t a n t ia .
Mais dans la claufe relative à la Pretrife, les termes & prœdicla Benefi~
cia, font employés indéfiniment. Ils ne font point limités par ce qui les fuit.
Ils viennent après l’énumeration des Canonicats & Vicairies perpétuel
les; acquod Canonicatus & Prœbenda ,nec non Vicariœ E T P R Æ D I C T A
B e n e f i c i a . ' D qs qu’après les Canonicats & les Vicairies perpétuelles il
ne reftoit d’autres Bénéfices facerdotaux que les fumi-Prébendes , le Pape ,
en difant & les Bénéfices fu fd ïts , s’eft exprimé en termes auiïi forts que
s’il eût dit, & les fem i-Prébendts,'
2.°. Les termes, 6* aliaprœditta Bénéficia, qui font dans la claufe con
cernant le droit de nomination, & ceux & prœdicla Bénéficia, qui fe trou
vent dans la claufe fuivante, relative à la Pretrife, ont un fenstout différent;
& c’eft toujours fans réflexion que le fieur Soubiran les identifie, comme
exprimant les mêmes objets.
Le Pape, après avoir donné à l’Abbé ( pour fa vie feulement ) la nomi
nation de la Chantrerie, de la Prévôté & des Canonicats, aiTocie tout de
fuite l’Abbé & le Chapitre, à l’effet de nommer alternativement ( i) aux
Vicairies perpétuelles, & aux autres Bénéfices, dont la collation appartenoit, avant la B u lle, à l’Abbé & au Monaftere. Collaùo verd Cantoriœ
prœpojîturœ ac Canonicatuum & Prœbendarum , aliorutnquc Beneficiorum
pleno]jure necnori, collaùo, provifio . . . . Ip fi Jacoho A b b a ti, & prœfentatio perfonarum idonearum ad Vicarias & a l i a B é n é f i c i a p r æ d i c t a o l i m ad Abbatis & conventûs Monafleria hujufmodi collationem. . . S p e c t a n t i a , illorum occurrente vacations, adeofdeni Jacobum
■Abbaiem & Capitulum alternatis vicibus, &c.
Des qu’on avoit déjà parlé des Prébendes & Vicairies perpétuelles,
1 0 C ç « e a t te c r u ù v x n ’j d û auiG. a v o i r H eu q u e p o u r l a v i e d e l'A b b é .
B
�10
avant ces mots & alla Bénéficiaprcediâa,KOn a néceiTairement entendu
comprendre fous ces mots des Bénéfices qui étoient, ou pouvoient ne pas
être facerdotaux, Ces Bénéfices étoient des Vicairies, Chapelles & Prieu
rés qui étoient avant la Bulle à la nomination du Chapitre & de l’A b b é , ’
ou féparément ou conjointement ; & dont la collation appartient actuelle
ment au Chapitre, ( i)
O r pourroit-on donner le même iens aux termes, & prœ diüaB én éficia,
qui font dans la claufe concernant la Prêtrife ?Ces termes ne peuvent s’ap
pliquer, comme ceux de la claufe précédente, à toutes fortes de Béné
fices facerdotaux, ou non facerdotaux, dès que le Pape s’en eft fervipour
défigner des Bénéfices qu’on ne peut remplir qu’en fe faiiant promouvoir
à l’Ordre de Prêtriie. Les termes de la premiere claufe fe référent aux Bé
néfices quelconques facerdotaux, ou non, dont la nomination appartenoit à l’Abbé & au Couvent; & les termes de la fécondé claufe ne peu
vent s’appliquer qu’ aux Bénéfices facerdotaux, énoncés dans la B u lle ,
autres que les Canonicats & Vicairies perpétuelles ; & après ces Canonicats & Vicairies, il ne refte d’autres Bénéfices facerdotaux défignés dans
la Bulle que les femi-Prébendes.
Confultons àpréfent l’efprit de la B u lle ,il y eft fait mention de trois
fortes de Bénéfices facerdotaux, des Canonicats ou Prébendes, des Vicai
ries perpétuelles & des femi-Prébendes. Quoique ces derniers Bénéfices
aient été érigés pour des Prêtres, néanmoins le Pape n’y a attaché aucu
nes fon étions facerdotales, il paroît même qu’on pçnirroit les empêcher
de les exercer publiquement. Ce font les Chanoines qui en font chargés.
A 1égard des Vicairies perpétuelles , la nature de ces Bénéfices exige
encore plus que les Canonicats, lanéceflité delaPrêtrife. Cependant lePape
a accorde aux Chanoines & aux Vicaires perpétuels, un an pour fe faire
promouvoir a 1Ordre de la Prêtrife. O r } peut-on préfumer que le Pape
n’aye pas entendu accorder le même délai aux femi-Prébendés. L e Pape
auroit confenti que les Bénéficiers chargés des fondions facerdotales,
euifent un an pour obtenir la Prêtrife ; & il auroit exigé que ceux qui
ne doivent p as, qui ne peuvent pas exercer les fondions facerdotales,
en fuflènt revêtus au moment de leur nomination ! Suppofera-t-on dans
la Bulle une pareille difpofition ?
[»1 O n v o i t , d 'a p rè s q u e lq u e s e n d r o its d î la B u lle , q u ’il e x iilo it d e s B énéfices q u i n e ÎOM ***
p e n d a n t p a t d c fig n c i, & d o n t la C o lla tio n a p p a tte n o ii â l’A b b c 6c a u C o u v e m .
�II
M aii pouvons-nous fuivre, en interprétant cette B u lle , un guide plus
iûr que l'exécution que le Chapitre de St. Amable lui a toujours donnée ?
O r , le fieur Blanquet rapporte les a£tes de feize nominations que le Cha
pitre a faites des fémi-Prébendes , à des Diacres , Soudiacres , ou a de
fimples Clers tonfurés. L a première a été faite en iy S o , quelques années
après la/fulmination de la B u lle, dans un temps où les impreflions que
doit faire fur les efprits une L o i nouvelle, étoient encore réçentes, &
ou peut-ctre exiftoient quelques-uns de ceux qui avoient demandé cette
L o i au Pape , & qui avoientfigné la fupplique.
On doit remarquer les termes d’une de ces nominations ,qui eft: du
premier Septembre 1702.. Les Capitulans nomment M e. Jacques M aug in , Muficien de cette E g life , & ci-devant enfant de Chœur, comme ayan 1
toutes les qualités réquifes pour défervir ledit Bénéfice A L A c h a r g e
d e s e f a i r e P r ê t r e D A N S l ' a n , à caufe que ledit Bénéfice efl
presbitéral. Cette difpofition n’eft-elle pas vifiblement dirigée par les
termes de la Bulle ,infrà amium.
Quelques-unes de ces nominations font très-récentes. On y voit celle
du fieur Faure j aéluellement Chanoine de la Ste. Chapelle, du17 Février
17 3 9 . Il étoit alors fimple C lerc, & au Séminaire de Clermont. M agiflro
Carolo Faure, Clerico diclœ diœcefis, nunc in Seminario Claromontenfiflanti. Le fieur Blanquet eft dans les mêmes circonftances.
En l j $ 2 , le Chapitre a conféré une femi-Prébende au fieur Panlion ,
Clerc tonfuré, ancien enfant de Chœur.
En \~j57, Le fieur JufTerau, fimple C le rc, & ancien habitué de St.
Am able, a été nommé à une autre iemi-Prébende, comme une perfonne
digne & capable de la pofféder.
Enfin , le 19 Janvier 1 7 7 0 , la collation d’un de ces Bénéfices a été
faite par le Chapitre, au fieur Claude Roflignol, Soudiacre d ’ o rd re , com
me capable de remplir la femi-Prébende.
Mais quand il feroit impoffible d’appliquer aux femi-Prébendes, les
termes, & prœ diâa Bénéficia, qui fe trouvent dans la clauie de la Bulle
relative à la Prêtrife. Il eft toujours bien certain que pour pouvoir ctre
nommé valablement à une femi-Prébende de St. A m ab le, il 11 eft pas néceilaire qu’on foit Prêtre au moment de la nomination j il fuffit de pouv oir l être dans l’an.
C eft un princjpe élémentaire en matière b é n é ficia i, que lefeul cas
ou un Bénéficier doit être Prêtre lors de fa nomination à un Bénéfice fa-
B
î
�iz
cerdotal, c’eft lorfque le Bénéfice doit Ton exiftence à une fondation
particulière , !& que le Fondateur a établi cette nécefiité. Dans tous les
autres cas , & de quelque nature que foie le Bénéfice, il n’eft obligé
de fe faire promouvoir à l’Ordre de Prctrife, que dans l’année de fes pro
vifions, Tous les Canonifles , dit M. d’Aguefleau, cinquième plaidoyer,
dijlinguent deux fortes de Bénéfices fa.cerdota.ux, à Lege & à fundatione,
fi la Loi rend u n ’énéfite fa c e r dotal, il fu ffit que celui qui en efi pourvu
reçoive VOrdre de la P rétrife dans tannée de fes provifions ; fiic'efl au
contraire la defiination du fondateur qui établit la nature du Bénéfice,
il doit être Prêtre dans le temps qu il eft pourvu ; ccfl la différence que
tous les Docteurs'mettent entre ces deux efpeces de Bénéfices. Il n’y a pas
un Auteur qui ne faiTecette diftinftion, on pourroit en citer une foule;
mais une vérité auiïi certaine, n’a pas befoin de tant d efforts.
Avant la Déclaration du R o i, du 13 Janvier 1 7 4 2 , les Curés ou Vicai
res perpétuels n’étoient obligés de fe faire recevoir, à l ’Ordre de la Prêtrife, que dans l’année de leurs provifions. Cette Déclaration, en déro
geant à la réglé, à l’égard de ces Bénéfices, l ’a confirmée relativement
aux autres.
S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
C ’eft encore un principe élémentaire que, l’année dans laquelle un Bé
néficier doit ctre Prêtre pour pouvoir poiféder un Bénéfice facerdotal s
ne court qu’à compter de la paifible poffefiion qu’il en a acquife. S’il n’eft
point troublé, il eft réputé pofleiïbur paifible après un an, & il a toutè
l’année fuivante pour ie faire recevoir à la Prctrife , enforte qu’il fuffit
tju’il foit Prctre dans deux ans, a compter de fes provifions.
Si au contraire le Bénéficier eft troublé dans fa poiTeflion, alors l’annee dans laquelle il doit être Prêtre, ne court qu’à compter de la ceflàtion du trouble, ou , ce qui eft de même, de la paifible polîèflïon.
L a raifon queles auteurs en donnent eft fenfible. Il arrive fouvent qu’un
Eccléfiaftique, fans Patrimoine, a pour titre clérical un Bénéfice. Suivant
le droit commun, tout Bénéficier n’eft réputé poifeilèur dt* fon Bénéfice
qu’après un an de poiïèiîion. L ’Evêque ne peut donc p as, avant l'expir*1“
tion de cette année, recevoir à la Prêtrife un Eccléiiaftiqüe qui, n’ayant
d’autre titre clérical qu’un Bénéfice dont il pourroit ctre évincé dans la
fuite, feroit hors d’état de foutenir la dignité du facerdoce à laquelle il
auroit été élevé. Ce qui tourneroit au del’avantage de l’Eglife Si à la honte
du Clergé,
�L e fieur Blanquet fe trouve dans le cas prévu par les auteurs. L e B é
néfice que le fieur Soubiran veut lui arracher, lui tient lieu de titre cléri
cal. M. l’Evêque ne pourra le recevoir à la Prctrife qu après la ceiTation
du trouble caufé par la demande du iieur Soubiran.
Il
n’eft pas poflîble de confulter un Auteur canonifte, qu’on ne foit
convaincu de la certitude des piincipes quon vient d’expofer. Ils font dé
veloppés par les auteurs des Mémoires du Clergé, tom. 1 2 , page IOO3 ,
édit. in-4.0. C ' c f i , difent-ils, la doctrine commune de nos Auteurs Fran
çais , que ,J'uivant les maximes du Royaum e, celui qui efl pourvu d'un
Bénéfice, n e fi réputépoffeffeur paifible qu’après Vannée de f a prife depoffeffiton, quand même dans cette année il n aurait pas été troublé, & f uivatit ces Auteurs, l'année dans laquelle certains Bénéficiers font obligés
defe faire promouvoir à tO rdre de P rêtrife} N E C O U R T (¿u'a p r è s
CETTE P R EM IE R E E X PIR ÉE.
Dos Auteurs du plus grand poids, qui y font cités, s’expliquent avec
la même précifion. N otandum efl, dit Rebuffe dans fa pratique, tit. de non
promot. intr. ann. num. ^ , quod annusifie c o m p u t a t u r a d i e P A C I F I C Æ P O S S E S S I O N I S a d e p t æ , & in hoc regno pacificam poffeffionern quis non dicitur habere ante annitm. O b i d P O S T A N N U M
P A C IF IC Æ PO SSE SS IO N IS , A L T E R U M H A B E T A N N U M AD PRO-
, 11e fipromoveretur in primo anno, & pojleà in fin e anni
ei Berieficium evinceretur, effet presbyter fine Beneficio & mendicare cogeretur in opprobrium totius Cltri
Paftor, de Beneficiis, lib. 3 , tit. 1 6 , de vacat. ob. defecl,promot. num.
3 , a écrit dans les mêmes principes , tempus datum ad promotionem non
curritnifipofiannumprimumab adeptâpacificâpoffeffionemimerandum...
ne eviëo Beneficio... & forte fine patrimonio, quod cavendum effe monent
Canones, Ordo clericalis vilefcat, & mendicet infelix in plateis clericus. . .
P r IM U S ANNUS NON N U M E R A T U R , E T POST ILLUD T E M P U S
HABET ANNUM UT PROMOVEATUR, quo elapfo Beneficium vacat.
D ’Hericourtjloix Eccléf. part. 2 , chap, 2 , n. ï i , dit que ceux quifont
pourvus d’un Bénéfice, auquel i l y a quelqu Ordre f ï c r é attaché, doivent
avoir dans le temps de leurs proviftons, Page requis pour qu ils puijjent
recevoir l'Ordre attaché au Bénéfice dans le temps de la paifible p o ffe f
fion- il ajoute, & comme on a fixé une année pour cette poffejfton p a ifib le,
par rapport à VOrdination, il fa u t du moins que le pourvu ait reçu VOr
dre marqué d a n s LE S DEUX ANS- DE L A D A T T E DE S E S PROV I
SIONS. Il s’expjique de même} au n°,6.
MOVENDUM
�14
Il fe peut que la nomination du fieur Blanquet n’eût pas la même fa-*
v e u r, fi, à l'époque de cette nomination, il n’eût pas été d’âge à pouvoic
être Prêtre dans l’a n o u , ce qui eft de même, dans deux ans, ( parce que
l’ année de la paifible poileffion fe fupplée de droit ; ) dans ce cas on pourroit lui oppofer les termes de la B a lle , aut iti tali cctate quod infrà annum. ad omnes & facros & P resbyteratûs ordines f e promoveri facere p o ffint.
Mais le fieur Blanquet eft à l’abri de ce m oyen, lors de fa nomination,
il avoit prefqu’atteint (a vingt-cinquieme année. Son extrait baptiftaireeft
en date du premier Novembre 1 J Ï 3 , & la nomination du y Août 177B.
Il auroit pu être Prêtre bien avant l’expiration de deux années, (à compter
de la prife de poil'eifion, fans le trouble formé par la prétention du fieur
Soubiran. C ’eft cette demande qui lie les mains de M. l’Evêque qui ne
lui permet pas de recevoir le fieur Blanquet $ 0 * la Prêtrife, cavendum
ne Ordo clericalisvilefcat& mendicet infelix in plateis Clericus.
Il
eft donc évident que fi le fieur Blanquet n’eût pas été troublé dans
fa poiîèflîon, il lui auroit fuffi d’être Prêtre dans deux ans, à compter de
fa prife de poflellîon , c’eft-à-dire au 7 Août 17 8 0 ; & qu’ayant été trou
b lé; il lui fuffira de fe faire promouvoir à la Prêtrife, dans l’année de la
ceiTation du trouble que lui a fait le fieur Soubiran,
Que l’on cefTe donc de dire que le Pape ayant érigé les fix fémi-Prébendes pour fix Prêtres, pro f e x Presbyteris, ayant voulu qu’elles fufTent
conférées à un Prêtre, uni facerdoti. Il eft impoffible qu’on y puiiTe
nommer valablement un eccléfiaftique qui n’eft point Prêtre. D es P rê
tres , dit-on, qui n’ont ¿autre titre , d'autre qualité, que celle (Cêtre
Prêtre ; des Prêtres qui 11e feraient pas dans les Ordres facrés'.quel abfurde langage fuppofe-t-on dans la bouche du Pape !
Que r e fu lt e - t - il de ces aflertions faites avec tant d’ aiTurance?
Que l’interprétateur n’ a connu ni la lettre, ni l’efprit de la B u lle , qu’il
ignore les premieres notions en matiere bcnéficiale , & qu’il accufe le Chapitre de St. A m able, d ’avoir été pendant deux cents ans dans
une erreur groifiere.
Sans doute les femi-Prébendes de St. A m able , doivent être con férées
à des Prêtres. Mais il n’eft pas dit dans la claufe qui contient l’ére&ion
de ces Bénéfices, qu’on ne pourra y nommer que des Prêtres, aüu. e t
une claufe fuivante qui fe référé à tous les Bénéfices facerdotaux , donne
à ceux à qui on les conférera, le délai d’un an , pour fe faire promouvoir
a tous les Ordres iacrés. Quand cette claufe ne fe trouveroit point dans
�is
la Bulle,elle feroit fuppléée par le d roit commun, il fuffiroit, fuivant les
principes, que ces Benéficiers fuiTent Prêtres dans l’an , ( c eft-a-dire dans
deux ans ) à compter de leurs nominations.
Les Cures ou Vicairies perpétuelles font (ans doute deftinées a des
Prêtres , on ne peut y nommer qu’un Prctre : cependant, fuivant les C a
nons, les Conciles, la Jurifprudence certaine du Royaum e, ceux à qui on
conféroit ces Bénéfices, avant la Déclaration de 174.2, n’étoient obligés
de fe faire promouvoir à l’ordre dePrêtrife que dans l’année de leur paiiîble
poifeflion , les Chanoines font encore dans la réglé générale, à laquelle
il »’a été dérogé pour les Curés feuls, & l’on ne veut pas y comprendre les
femi-Prébendés, qui në font chargés d’aucunes fondions facerdotales ,
qui ne peuvent pas remplacer les Chanoines dans leurs Hebdomades/
Le fieur Soubiran, en préfentant comme un triomphe afluré pour lui la
délibération du Chapitre de St. A m able, du 18 Juin 1 7 7 3 , annonce qu’il
ne connoîtpas encore l’état de la queftion.Ilavoitinfinué, pour fe fervir de
fes termes, A l a g r a n d e p l u r a l i t é des Capitulans, (1) que, fi le fieur
Blanquet réuiïiiToit, les femi-Prébendes pourroient ctre remplies à l’avenir
par defimples Clercs Tonfurés. L e Chapitre , en conféquence, jaloux de
veiller à l’exécution des difpofitions de la B u lle, a déclaré que les Bénéfices
femi-Prébendes font, par leur titre d’éreétion, des Bénéfices facerdotaux*
Mais le fieur Blanquet a-t-il jamais contefté aux femi Prébendes le cara&ere de Bénéfices facerdotaux? Il convient de la vérité de cette aiTertion : Mais il a établi qu’il ne falloit pas être Prctre a ü u , au moment de la
nomination aux femi-Prébendes, & qu’il étoit encore dans le délai re
quis pour ie faire promouvoir à l’Ordre de la Prêtrife.
On a donc établi, i°. que le fieur Blanquet ayant la pofleflion paifible
•d an 8i jour, lors de la lignification des provifions du fieur Soubiran ,
contenant la claufe de D evolut, lïcèt quidam t &c. L e fieur Soubiran devoit remplir toutes les formalités impofées aux Dévolutaires, SU que le
mépris qu’il a fait de toutes ces formalités forme une fin de non-recevoir
invincible contre fa prétention.
2 . Que cette fin de non-recevoir eft furabondante. Suivant la Bullede
écularifation du Chapitre de St. Am able; il fuffit aux femi-Prébendés de
tttm l.11 y * ' i *a p*8e * <!n
<les
*> extraordinaire!, q u'on » ic i obligé d'inventer dei
fo m le, rcnd te . M A J O R I T É D E S V O I X .
�!»
- Ï6
pouvoir fe faire promouvoir à la Prêtrife, dans l’an de leur nomination.
Quand la Bulle feroit muette à cet égard, ce délai leur feroit donné par le
droit commun, dès qu’il s’agit de Bénéfices établis facerdotaux par la L o i
ou par des ftatuts à lege, & non par un Fondateur particulier qui auroit
exigé la néceffité d’être Prêtre actu , à Fondatione.
3 0. Que l’an dans lequel on doit fe faire promouvoir à la Prêtrife pour pofféder un Bénéfice facerdotal, ne doit courir qu’à compter de la paifible potfeff i on, que conféquemmentle fieurBlanquet, pour conferver fon Bénéfice,
ne doit avoir les Ordres facrés que dans l ’an , à compter de la ceffation du
trouble caufé à fa poffeffion, par le fieur Soubiran, & que s’il n’eût pas été
troublé, il lui auroit fuffi d’être Prêtre dans deux ans, à compter de fa prife
de poffeffion, qui eft du 7 Août 1 7 7 8 , c’eft-à-dire au 7 Août 1780.
i
1
Monf ieur C A T H O L , Avocat du Roi.
M e. G R E N I E R , Avocat.
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'fylÿL.’vfi 1 y %Q.
e r n i e r e s
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, Procureur.
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A R I O M , de l’Imprimerie de M a r t in D E G O U T T E .
17 8 0 .
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Baron Grenier
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Title
A name given to the resource
[Factum. Blanquet, Jean-Baptiste. 1780]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cathol
Grenier
Vernières
Subject
The topic of the resource
bénéfices ecclésiastiques
semi-prébendes
abbayes
sécularisation
prêtres
messes
préséances
chanoines
Chapitres
clauses de dévolut
bulle papale
enfants de chœur
musiciens
Description
An account of the resource
Précis pour maître Jean-Baptiste Blanquet, semi-prébendé de l’Église Saint-Amable, défendeur. Contre maître Gilbert Soubiran, prêtre et diacre d'Office de la même Eglise, demandeur.
note manuscrite « jugé à l'audience en mars 1780... »
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1780
1778-1780
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
BCU_Factums_B0107
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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abbayes
Bénéfices ecclésiastiques
bulle papale
chanoines
Chapitres
clauses de dévolut
enfants de choeur
messes
musiciens
préséances
prêtres
sécularisation
semi-prébendes
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e761c83becacb443df8158d0bccd1182
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TVTf
SECOND MÉMOIRE
P O U R A ntoine PLANCHE & A nnet B O S T ,
Marguilliers de la Paroiffe de Banffat
& M re. J o s e p h R e y m o n d - G a b r i e l
D U SA U N I E R ,
Écuyer ^
Seigneur de M ailhat, Lam ontge , L evern et, & de fon F ie f de
B anffat, M arguillier d’honneur Demandeurs Intervenans &
Défendeurs.
C O N T R E
M re. J e a n
B A R N I E R , Curé de la même
& Demandeur.
Paroiffe , Défendeur
& encore C O N T R E
A ntoine
GIRONs Jacques
B O ST } L o u i s B O Y E R , ^ B a r t h é l é m y R A P A R IE >
anciens Marguilliers
Défendeurs.
A demande la plus légitim e, foutenue avec toute la modéra
tion qui lui convenoit, a donné lieu à la déclamation la plus
hardie. L e fieur du Saunier a été prié, par les Paroiff iens de Banff a t ,
d’aider les Marguilliers comptables dans la difcuff i on d une affaire
compliquée. Mais bien-loin de jouir de l’avantage de ceux qui font appellés aux charges p u b l i q u e s , q u i , fans compromettre leur fortune,
ne rifquent que de voir échouer le zele qu’ils portent a l'adminiftration
qu’on leur a confiée i il fe voit attaqué dans ce qu'il a de plus pré-.
L
�cieux. S ’il a les intérêts de la Fabrique à foutenir } il a ion hon
neur à défendre.
Son Adverfaire a répandu un M ém oire où.il s’eft déchaîné avec
une fureur dont on n a peut-être pas vu d’exemple. L e fieur du
Saunier y eft peint fous les couleurs les plus noires ; on lui fait à
chaque page des imputations qui flétriroient fon honneur, fi elles
n’étoient pas auili calomnieufes qu'elles font graves.
L e début infultant du fieur Barnier , les écarts auxquels il s’eft
liv r é , en reprochant des faits fans conféquenceôc étrangers au pro
c è s, préviennent contre ces im putations, & annoncent aifez la
pafiïon dun plaideur qui ne peut oppofer que des injures aux moyens
dont il fe fent accablé. Cependant la délicatefle du fieur du Sau
nier ne lui permet pas plus que les intérêts de la Fabrique dont il
eft ch argé, de garder le filence. Quand il s’agit de l ’honneur,
tout s’anime dans un cœur qui n’a point de reproches à fe faire.
L a fenfibilité fur les ou trages, a dit un O ra te u r, eft une vertu
de devoir qui honore l’homme ; Tinfenfibilité au contraire eft le
tombeau de fa réputation.
L eft inutile d’entrer dans le détail des faits qui ont donné lieu
au P ro c è s , ils font fuffifamment expliqués dans le premier M é
moire des Marguilliers. Il s’agit d’un compte de Fabrique dû par
le fieur Barnier depuis 1761 , pour une partie des revenus, & de
puis 1762 , pour la ■
totalité , jufques & compris 1773. I l eft
comptable par une raifon bien fimple qui eft que pendant tout
ce temps il a feul reçu & adminiftré les revenus de la Fabrique ;
les M arguilliers n’ont été nommés que pour la forme.
C e qui donne principalement lieu à la difcuflîon de ce com pte,
<c’eft la réunion qui a été faite à cette Fabrique des revenus d une
'Confrairie fupprimée.
C ette idée de la conteftation déplaît au fieur Barnier ; il ne veut
point paroitre comptable.
L e fieur Barnier a oppofé une fin de non-recevoir contre l ’appel >
interjetté p arles M arguilliers en charge, de l ’O rdonnanced’apu
rement du compte qui a été rendu par Boft & G iro n , M arguil
liers des années 1762 , jufques & compris 17 6 6 , au fieur Barnier
lui-même 3 & à Boyer & R a p a rie ,q u i ont été M a r g u illie r s pour
les années 1767 jufques & compris 1773 j cette fin de non-recevoir
�eft tirée de l’autorité que le fieur Barnier donne a cet apurement. L es
Marguilliers en c h a rg e , pour la combattre j ont die que ce compte
eft évidemment rendu par le fieur Barnier à lui-meme , attendu que
ces anciens Marguilliers n’ont jamais eu la moindre connoiffance
des droits de la Fabrique ; quJil ejl certain & convenu au Procès
' que les Marguilliers depuis 1 7 6 2 , jufques & compris 1773 , n’ont
eu que le nom de Marguilliers 0 que le fieur Barnier s’en étoit
réfervé toutes les fondions.
L e fieur Barnier répond à ce moyen , que le fieur du Saunier
fa it fe u l les conventions , comme il fabrique fe u l lcs slrrêts.
O n fera étonné qu’il ait ofé faire deux imputations aufïi fauflfes
& au fil contradictoires avec les faits avoués dans les écritures.
Il a feul perçu les revenus de la Fabrique; il en a feul fait l’em
ploi ; il n’a pu en difeonvenir : & c ’eft d’après cette idée admjfe
de part & d'autre., que le Procès a été inftruit jufqu’au premier
M ém oire des Marguilliers.
En e ffe t, Jacques B o ft, qui a été M arguillier depuis 1762. jufqu’en 1766 3 & Barthélém y R aparie, qui Ta été pour les années fuiv a n te sa iïig n é se n reddition de com pte, ont dit dans leurs défenfes,
dont la copie eft fous la cote cinq de la production des M arguilliers
en ch arge, q u ils nentendent pas conte (1er la demande des Deman
deurs, mais que Vayant dénoncée au fieur B arnier, Cure , comme
ayant jo u i & perça tous les revenus de la Fabrique , c efl celui-ci qui
doit fans doute rendre le compte & non eux , &c.
Sur cette dénonciation, le fieur B arnier, bien-loin de prétendre
que la demande en reddition de compte lui étoit étrangère, a de
mandé a£te des offres q u il a toujours fa ite s , & q u il réitéré de rendre
compte de ce q u il peut avoir perçu des revenus de la Fabrique de
la raroiffe de Banjfat, pendant l ’exercice de Louis Bayer & Bar
thélémy Raparie, derniers Marguilliers en charge ; C ’eft ce qu'on Ht
dans fes avertiiTemens. O n voit de pareilles conclufions dans deux
requêtes des 8 juillet 1 7 7 5 , & 24 novembre 1777Si le fieur Barnier ne parle que des revenus^ pendant l exercice
de Boyer &• Raparie , derniers M arguillliers, c eft parce que fur la
demande en reddition de com pte des revenus pendant 1 exercice
de Boft ôc Giron qui les ont précéd é,il s’eft renfermé dans la fin
de noivrecevoir qu’on a réfutée. Sans ce plan de défenfes j fes offres
auroient frappé fur les revenus perçus du temps de tous ces M ar
guilliers.
�4
L e fieur Barnier a répondu feul aux débats propofés contre le
compte par les Marguilliers en charge; il eft devenu leur unique
adverfaire.
C e com pte a été rédigé & écrit par le fieur B arnier, il en eil
convenu. Si Boft & Giron ne l ’ont pas fait eux - mêmes , ce
n’ eft pas qu’ils fuiTent illitérésj comme il le prétend, page
8 , ils favent aflfez bien écrire pour tenir des états ; c eft ^arce
qu’ils n’ont jamais géré.
E n fin , par une contradi&ion fingu liere, le fieur Barnier d it,
page 15 , à l'égard décompte depuis i y 6 j Jufque s & compris ty-Ji >
comme le fieur Barnier ejl dénommé dans le bail de ferme de i y y o ,
en fa qualité de Curé & de premier Marguillier de fon É g life , il offre
& a toujours offert de rendre ce compte.
Q u ’on apprécie actuellement l ’imputation faite au fieur du Sau
nier j qu’il fa it fe u l les conventions.
I l ne fabrique pas plus les Arrêts. C e qui a donné lieu à cette fé
condé in ju re , c’eft que les Marguilliers en analyfant les difpofitions
du jugement delà Commiffion du 5 feptembre 1774 * ont dit qu’il
a condamné le fieur Barnier & autres qui ont géré les biens de la Fa
brique & de la Confrairie à en rendre compte aux Marguilliers qui
devoient être nommés en vertu du même Jugement.
Pour établir quJon a pu s’expliquer ainfi, il fuffit d’en rapporter
les termes. Ordonne que les Habitans s’affembleront pour la nomi
nation des M arguilliers, pour gérer tant les revenus de la Fabrique,
que ceux dejlinés aux Pauvres aela ParoiJJe........(d u nombre de ces
derniers, font les revenus de la Confrairie 3 ) condamne ledit Bar
nier & autres qui ont géré lefdits biens , à rendre compte aux Mar
guilliers qui Jeront nommés en vertu du préfent A rrêt, des fommes
qu’ils ont reçues de la dame de Montrodés, & autres ; ainfi que des
revenus & du mobilier de ladite Frairie qu’ils ont p erçu s.
Ces m ots, lefdits biens, fe rapportent aux re v e n u s de la Fabri
que & d e là Confrairie; & c ’eft au-moins par erreur que le fieur
Barnier a d it3 page 7 , que dans cet Arrêt il n éfl pas queflion des
revenus de la Fabrique} & que c’efl le fieur du Saunier qui fabrique
l'Arrêt.
A uifi le Heur Barnier en foutenant que ce J u g e m e n t eft mal
j feml>\.e convenir que ce n’eft que par l'ciicc de cette mau-;
�vaiie rédaction que le compte ordonné frappe tant fur les revenus
d e là Fabriquej que fur ceux de la Confrairie. Mais outre que le
fieur Barnier auroit dû s’en prendre au Jugement m ê m e '& non
au fieur du Saunier, on obfervera que ce Jugement a pu condamner
ceux qui ont adminiftré les revenus de la Fabrique a en rendre
compte ; d’abord parce qu’il a ordonné la nomination de nou
veau x Marguilliers
& cette difpofition nécefïltoit la reddition du
compte des anciens; en fu ite, parce qu’il a ordonné la reddition du
compte des revenus de la Confrairie de Sainte F o i , qui ont été
réunis à la Fabrique : & ce compte devoit être rendu conjointe
ment avec celui des revenus de la M arguillerie.
A u furplus, on ne doit dans aucun cas com m ettre une faufleté
ou une infidélité : m ais, fi on s’écarte de la forte , ce n’eft jamais
gratuitement & fans intérêt. O r , quel intérêt avoient les M ar
guilliers com ptables, à prêter au Jugement j fu r ie com pte des
revenus de la Fabrique, une difpofition qu’il n’auroit pas contenue?
Si j comme il n’eil pas permis d’en douter, le fieur Barnier a géré
ces revenus , cette geftion neft-elle pas un quafi-contrat, 'qui feul
lui impofe l ’obligation de rendre compte ? N ’a-t-il pas imprimé feul
& fans Jugem ent, fuivant les principes, une hypothèque fur fes
biens 3 pour le réliquat ? C ette réflexion auroit dû être une nou
velle raifon, pour que le fieur Barnier n’eût qualifié que de méprife
la prétendue inexa£titude des Marguilliers dans Tanalyfe quJils ont
Faite des difpofitions du Jugement. L e fieur Barnier fe feroit tou
jours trom pé, mais au moins il n’auroit pas fait une imputation
dure ; une méprife n’eil ni une fauffeté ni une fabrication d’A rrêt.
Pour fortifier la prétendue fin de non -recevoir, & pour ridiculifer les démarches du fieur du Saun ier, on dit qu’il demande
un compte déjà rendu. ¿> apuré dans l’ affemblée des Habitans, lui
p refait.
L e procès-verbal d’apurement du compte de Boit & Giron a
'été fait en l’hôtel du Juge de Banflat. R ien n’annonce qu il ait été
préfenté aux Habitans & au fieur du Saunier, & qu après l ’avoir
examiné ils l’ayent approuvé. Si les faits que le fieur Barnier allè
gue , pages 5 ù 8 , étoient vrais le procès - verbal d’apurement
eri feroit mention. Ces confentemens étant abfolument néceflaires
pour fa validité on n auroit pas oublié de les y inférer ; on n’au-
�6
roit pas omis le confentement du fieur du Saunier, qui étoit alors,,
comme a& uellem ent, M arguillier d’honneur. L e iieur Barnier
s’obftine donc à avancer des faits fuppofés, déjà niés formellement
& démentis par des titres.
Il eft néceflaire de répondre à une réflexion du fieur B arn ier, qui
tend à éluder la reddition du compte dont il s'agit : il femble pré
tendre que ce n’eft pas en la C our que le compte doit être débattu ;
qu’il ne peut être queftion des objets conteftés que lorfque le com pte
fe rendra au ban de l’œuvre. Si dans le compte, d it-il,p ag e 1 7 , que
l'on rendra au ban de l’œuvre} les Habitons réclament cet article.
( rentes ) on leur en fera raifon. Ce lie d pas en la Cour quon peut
débattre & faire Jlatuer fu r un compte qui n e jl pas encore rendu.
On voit la même idée à la page <?.
C ette obfervation n’eft point réfléchie : fi elle étoit fo n d é e ,
ce feroit inutilement que les Parties feroient entrées dans une difcuflion confidérable ; elles ne peuvent être renvoyées au ban de
l ’œuvre qu'après que la Cour aura ftatué fur les articles conteftés :
ce ne font pas les Habitans qui peuvent en être juges ; fi le com pte
fe rendoit actuellement au ban de l'œ uvre , les difficultés qui divifent les Parties feroient les m êm es, ôc il faudroit toujours recourir
à la Juftice.
Il eft vrai qu’il n’a pas été rendu de com p te, au moins dans les
form es, pour les années 1 7 6 7 , jufques & compris 1773 ; mais il en
a été rendu un pour les années 1 7 6 2 , jufques ôc compris 17 66 ; il
a même été apuré : la Cour eft faille de l ’appel de TOrdonnance
d’apurem ent; le fieur Barnier en foutient la validité : les M arguilliers en charge oppofent des nullités qui le v ic ie n t, ils indiquent les
omiiïîons qu’il contient ; ils demandent que le fieur Barnier foit
condamné à porter en recette les objets omis pour les années , pour
lefquelles le com pte a été rendu, & pour les années poftérieures.
En cet état le fieur Barnier peut-il fe flatter d’éluder ou de retar
der le jugem ent de la Cour fur tous les objets qu i, Jufqu a p réfen t,
ont été fournis à fa décifion ?
L e retard du Jugement , que le fieur Barnier paroît défirer,
feroit le pllls grand mal qui pût arriver à la Paroiife de Banifat;
il y regne ücs <J<<fordres qui font faits pour attirer les regards de
la Juftice. Depuis 1774 les -Marguilliers en charge n ont pu per-
�xevoir ni les revenus de la F ab riq u e, ni ceux de la Contraire qui
y ont été réunis ; ils n’ont jamais eu les titres en leur pouvoir ,
leur production contient la preuve des mouvemens du fieur^ Bar
nier pour les décréditer dans la P a ro ifle, & pour parvenir a leur
deftitution, même depuis que leur nomination a triomphé des efforts
qu’il avoir faits en la Com miflion pour la faire tomber : il en réfulte
que les Marguilliers ne peuvent faire dans T E glife les réparations
les plus u rgen tes, & que les Pauvres font privés depuis 1774
des revenus delà Confrairie, qui leur appartiennent d’après le Juge
ment de la Commiflion. L e fieur Barnier a encore prévenu une
.partie des Paroiffiens contre les M arguilliers en charge qui font
foutenus par le plus grand nombre : cette diverfité d opinions , qui
fouvent n'eft pas éloignée de la haine , détruit l’union fi néceffaire dans une Communauté d’Habitans j & fait que_dans les déli
bérations publiques , l’intérêt général n’ eft pas toujours l’unique
but. Il eft temps de faire cefîer tous ces troubles.
Après ces obfervations préliminaires., on va parcourir les objets
dont les Marguilliers ont fait remarquer Pomiflion dans le com p te,
ôc qui font les feuls dont la difcufïion eft néceflaire. O n ne s’occu
pera que de ceux fur lefquels on a oppofé de nouveaux moyens qui
méritent une réponfe : on le fera dans le même ordre qu’on avoit
déjà tra cé, & que le fleur Barnier a fuivi.
Articles concernans principalement la Fabrique,
C E N S D E L A F A B R IQ U E E T D E L A C O N F R A IR IE .
L e fieur Barnier a porté en recette dans les articles 1 & 2 du
•compte rendu fous le nom de Boft & G iron , pour 1762 , jufques
& compris 17 66 y différentes fommes pour le prix de la D ire & e en
grains de la Fabrique. D e la maniéré dont le com pte eft c o n çu ,
' on devoit croire que le fieur Barnier avoit entendu comprendre
dans ces articles ôc le prix de la D ire& e de la F ab riq u e, & celui
de la D irefte de la Confrairie de Sainte F o i dont les revenus ont
été réunis de fait à la Fabrique depuis 1761 3 & de droit depuis
i l 76<îJ, pour être adminiftrés par les Fabriciens } & par eux diftribués aux Pauvres.
�8
Les M arguilliers ont donc dit qu’une fage adminiftration ne per^
m ettoit pas d’affermer au fieur D eltour vingt-trois fetiers de bled.,
montant des deux D irectes, moyennant 47 liv. pour 1762 & 171*3,
& y y liv. pour 1764., 1 7 5 ; & 1755.
Pour donner une vafte carriere aux déclamations, qu'a-t-on ima
giné ? on a fait abftradtion du rapport qu’il y avoit entre toutes les
parties du compte. On a féparé les articles 1 & 2 de ce qui les pré
cédé & de ce qui les fu it, puis on a d it , il riefl quejlion ( dans ces
articles) que de la Fabrique & nullement de la Confrairie. Le (leur
du Saunier efl d'une objlination ridicule à ■vouloir confondre la Fa
brique & la Frairie. . . . Pour être conféquent & pour ne pas fe démen
tir ¿ il ne manquoit au /leur du Saunier, pour prouver ce qui n e jl
pas , que d'être toujours infidele dans fe s citations. .. Le fieur du Sau
nier parle toujours fauffemtnt.
Si le fieur Barnier eût voulu réfléchir.’; s’il eût jetté les yeux fur la
préface du compte en queftion qui efl; fon o u vrage, à laquelle les
M arguilliers l’avoient expreiTément renvoyé., page 17 de leur mé
m o ire, il auroit adouci fes expreilions, il auroit évité des contradi£tions.
Il eft de réglé qu'un compte fe référé toujours à fa préface : o r ,
que dit le fieur Barnier dans la préface de fon compte? Q ue les
revenus de la Fabrique confident 3 i°. en une petite Direàe en grains
( elle eft cependant de dix fetiers de froment. ) 20. En i 5 fou s de
rente.. . . 4.0. En une autre petite Direâe en grains appartenante à la
Frairie de Sainte Foi ; ( elle eft cependant de treize fetiers de bled )
& quelques contrats de rente en argent & en v in , dont les Fabriciens
& Luminiers font Admitùjlrateurs, fuivatit l ’ Ordonnance de M . l ’E vêque de ce Diocefe , en date du c) mai i~j66.
Par cette maniéré de s’exprim er, le fieur Barnier n'a-t-il pas
entendu confondre les revenus de la Fabrique avec ceux de la Con
frairie ? D on c lorfqu'il a tout de fuite porté en recette le p rix de
laD irecledu Luminaire, on a été autorité à croire que ce prix étoiü
aufli celui de la Directe de la Confrairie. Sous l'idée de la Directe du
Luminaire étoit renfermée celle de la D ire d e de la Confrairie qui
en devenoit un acceffoire.
Q u 'on fafle encore attention qu’on a été d’autant plus fondé à
dire que dans les articles 1 & 1 du compte , le fieur Barnier avoit
confondu fous un môme prix les deux Dire&es., ôc de la f a b r i q u e
r
ôc
�9
6c de la Confrairie ; qu’on ne voit pas que dans aucune ^ tr<“ parti©
d e ce compte il ait porté en recette les revenus de la Confrairie ;
enforte qu on peut lui répondre ou qu’ il a entendu confondre les
deux Directes aux articles i ôc 2 , ou que fon compte eft înndele ,
puifqu’il 'ne contient que la recette dJune Directe feule. A u lieu
de prévoir ce dilemme , le fieur Barnier s’efforce de crier qu il n eft
point queftion dans ces articles des revenus de la Confrairie ; qu’il
y eft feulement fait mention de ceux de la Fabrique.
Mais ce qui eil fans doute extraordinaire, c'eft ce que le fieur
Barnier dit, page 12,6* la derniere preuve q u o n n a pas entendu faire
cette confufion, fe tire du compte même de ces M arguilliers, auquel
le fieur du Saunier renvoie pour la prouver : on y lit qu ils ne ren
dent compte que du prix de la Directe de la Fabrique $ on n a donc
jamais entenduy confondre la Directe de la Prairie. O n voit que quand
le fieur du Saunier renvoie à la préface du compte , pour établir la
rélation qu’il y a entre cette préface ôc les articles ; le fieur Barnier
fupprime la préface
ôc renvoie aux articles feuls ; tant il eft vrai
qu’on peut être fort pour inve£tiver, ôc ne pas 1 être pour raifonner.
V oyon s fi le fieur Barnier échappera au dilemme qu’on a déjà
fait appercevoir.
Il d it, page iO j que le fieur D eltour a été Fermier de la Directe
de la Fabrique depuis i j 5 5 , jufques & compris i j j 5 , & de la Directe
de Sainte r o i depuis i j S ^ , jufques & compris 1 j 6 o , & depuis
1 7 6 7 , jufques & compris t j y 5 .
Pour éclaircir c e c i, ne parlons que des années pour lefquelles
le compte dont il s’agit eft dû. L e fieur Barnier doit rendre compte
des revenus de la Fabrique depuis 1 7 6 2 , jufqu’en 1773 ; ôc fuivant
l u i , le fieur D eltour en a été Ferm ier pendant tout ce temps. Il
doit encore rendre compte des revenus de la Confrairie depuis 17 6 1 ,
aufli jufquJen 1773 ; ôc fuivant l u i , le fieur D eltour n’a joui de ces
revenus au même titre de Ferm ier , que depuis 1767 j jufqu en
T773 > c’eft-à-dire, que le fieur D eltour a perçu les revenus de la
Confrairie ôc de la Fabrique cumulativement depuis 1767 > & qu il
a feulement touché les revenus de la Fabrique depuis 1762 s jufques
compris 1766 5 enforte qu’il y a un vuide dans la jouiffance du
fieur D eltour , quant aux revenus de la Confrairie} depuis 1761
jufqu’en i
*
B
�Q ue réfuîte-t-il de ces faits ? Il importe peu que le 'fieur D eltour
ait été ou non Fermier des revenus de la Fabrique & de la C o n
frairie. LesM arguilliers ont établi dans leur premier M ém oire, que
dans ces deux cas le fieur Barnier doit en rendre compte , fuivant
l'évaluation qui en fera faite fur les pencartes, attendu la nullité des
baux de fermes ; & que même il nJy en a pas eu pour plulïeurs
années , pour lefquelles il eft dit dans le compte j que le fieur D e l
tour a joui par tacite reconduction.
Mais il paroît que jd e ce que le fieur D eltour a été F erm ier, le
fieur Barnier veut en conclure que lui-même nJeft point compta
ble ; il d i t , page 1 2, c e jl une ajjertion menfotjgere de la part du
fieur du Saunier, de s ’obfiiner à foutenir que depuis i j f i z > jufqueti
i j G G , le fieur Cure' a perçu tous les revenus de la Fabrique & de
la Confrairie ; le fa it efi abfolutnetit fa u x . . . . puifque le Jieur D e l
tour avoue que depuis 17
j ju fq u en 1775 , il a jo u i , fans inter
ruption> de la Directe de la Fabrique ; & que dès-lors le fieur du
Saunier efi fans intérêt à en demander le compte au fieur Barnier ,
par préférence au fieur Deltour > qui de Jon aveu feroit compta
ble , &c.
L e fieur Barnier a-t-il bien compris le pafiage quJon vient de rap
porter ? L e fieur D eltour n’eft comptable dans aucun cas., & l e fieur
Barnier l ’eft dans tous. La queftion qui s'éleve fur la validité des
baux eft indifférente au fieur D eltour. S ’il a payé le prix de fa ferm e,
Dour tout le temps qu’on prétend qu’il a jo u i, il eft fans doute li
séré : o r , le fieur Barnier a dû toucher ce prix , puifqu’il a fait
es fondions des M arguilliers; il l ’a touché efïedivem en t, puifqu',il
l ’a porté en recette pour chaque année dans le compte rendu fous
le nom de Boft & Giron , M arguilliers depuis 1752 jufques &
■compris 1 7 6 6 , & dans le projet du compte qui doit être rendu fous
le nom de lîoyer & Raparie., M arguilliers depuis 17 6 7 , jufques &
compris 1773* L e fieur Barnier devroit donc dire, fi les baux de
-ferme font n u ls , je dois m oi-m êm e rendre com pte des revenus,
fuivant l’évaluation qui en fera faite fur les pencartes. Si au con
traire ils font valables, je ne dois que rapporter les prix qui y ont
été ftipulés ; mais dans tous les c a s, le fieur D eltour ne doit rien.
O n a déjà remarqué q u e , fuivant le fieur Barnier, le fieur D el
de la Confrairie depuis &. compas
tour n’ a point perçu les revenus
'* 7 6 i , jufques ôc compris 1 7 66.
�11
Maïs Ton ne voit aucun compte de ces revenus pendant tout
ce temps.
L e fieur Barnier d it, pages 12 ôc 1 4 , qu à / egard.de, la Directe
de la Confrairie dont le fieur Barnier n a jam ais eu les titres ,fu r l abandon quen f it le fieur Deltour ; lu i, fieur Barnier, depuis 1761
ju fqu en 1766 , en a perçu quelques articles de ceux qui ont payé
volontairement ; que cette perception n a pas même , à beaucoup p rès,
rempli le montant de la Fondation ; ( que le fieur Barnierprétend lui
être due fur les revenus de la Confrairie. )
Ces allégations ne peuvent pas difpenfer le fieur Barnier de ren
dre compte des revenus de la Confrairie depuis ôc compris 1 7 6 1 1
jufques ôc compris 1 7 66.
L e fieur Deftour n’a jamais abandonné volontairement les reve
nus de la Confrairie. E11 1761 , le fieur Barnier la fit fupprimer ;U
>riva les Baîles de l’adminiftration de ces revenus ; il en convient
ui-m êm e, page 4 de fon M ém oire. Le fieur Curé,
pour dé
truire des ufages f i fcandaleux, profita en i j S i , de la difpo(îdon de.
F Arrêt du Parlement de 1^60 3 qui ordonnoit la fuppreilion des
f
Confrairies.
En 17 62 3lorfqu’on eût nommé pour M arguilliersB oftôc G iro n ,
fous le nom defquels le ileur Barnier a adminiftré les biens de la
F abrique, il y fit réunir les revenus de la Confrairie., pour fuppléer
à la modicité de ceux de la Fabrique. C ’eft ce qui eft établi par le
Délibératoire du 18 juillet 1762 , qui eft fous la cote 2 , bis j, de la
produ£Hon des Marguilliers. O n y voit que les Habitans confentent
que les fufdits revenus ( de la Confrairie ) [oient à l'avenir perçus par
les Luminiers en charge, & foient confondus avec ceux dudit Lumi
naire , pour le tout être employé à l'entretien de l'Eglife Paroijfialc
de Banffat. ( 1 )
L e fieur Barnier eft encore convenu de ces fa its, page 4 ; les
Habitans & Confreres, d it-il, par leur Délibératoire, chargèrent les
Marguilliers de régir les revenus.
Les Marguilliers ont donc dû régir les revenus de la Confrairie ;
( 1 ) Dans la fuite , la fuppreffion de la Confrairie a été confirmée; mais les
Com U?ffn ° nt ^ aPPl^ués aUX Pauvres
la Paroiffe par le Jugement de h
Ba
�c'eit un fait inconteftable, fuivant le fieur Barnier lui-même. Mais
fi quelqu’un a privé les M arguilliers de l ’adminiftration qui leur appartenoit ; fi quelqu’un a pris leur place ; il s’en eft impofé les de
voirs , il d o it, fans contredit, avoir adminiitré les revenus de la
C onfrairie, & en rendre compte. O r , c ’eft le fieur Barnier qui a fait
les fondions des M arguilliers; c ’eft lui qui les repréfente : donc il
doit rendre compte des revenus de la Confrairie depuis 1761 jufqu’en 1 7 66 : donc il 11’eft pas recevable à dire qu’il n’a reçu que quel
ques articles. Auilî le Jugement de la Commiilion condamne lefieur
Barnier, & autres qui ont géré, à rendre compte des revenus de la
Confrairie. Aufli le fieur Barnier n'a pu s'em pêcher, dans la préface
du compte rendu fous le nom de Boft & G iro n , pour 1J62 jufqu’en
176 6 , de comprendre dans les objets dont il devoit rendre compte
les revenus de la C onfrairie, réunis à la Fabrique.
M a is , ajoute le fieur B arnier, page 1 4 3 en 17^7 les Habitans, &
le fieur du Saunier lui-même, ont donné pouvoir aux Marguilliers de
payer les arrérages dus pour l ’acquittement de la Fondation. L e compte
en ayant été fa it , le fieur Curé s'ejl trouvé créancier de la fomme de
145- liv. qui n a pas encore été payée. I l n eft donc comptable pour au
cune de ces années ( 1761 jufqu’en 1j 66 ) de la Directe de la Frairie ,
puifque le compte en a été fa it avec les Habitans fu r les états du fieur
Barnier.
V o ici le raifonnement du fieur Barnier., enveloppé dans les faits
qu’il allègue. Je fens que j ’ai dû percevoir les revenus de la Confrai
rie , & que j ’en dois un compte. Mais je n’ ai reçu que quelques ar
ticles de ces revenus, qui n’ont même pas rempli une Fondation
que la Confrairie me doit. Les Habitans 1 ont ainfi reconnu ; ils ont
fixé ce qui m ’étoit du pour arrérages, & cette fixation forme ma
libération pour le furplus des revenus que je n’ai pas touchés.
Réponfe. i°. L e s confentemens que les Habitans & les M arguil
liers auroient pu donner dans des actes qui ont été paiTés, lorfque
!le f i e u r Barnier avoit exclufivem ent l’adminiftration d e là Fabrique,
ne devroient être d’aucune confidération. Ils ignoroient autant les
droits de la Fabrique & de la C on frairie, que le fieur Barnier les
'connoiifoit. Par un eiFet de la confiance qu’ils avoient en lu i, ils
fignoient tout ce qu’il leur préfentoit. O n voit au P r o c è s des a&es
'°u les anciens Marguilliers parlent de chofes qu ’ils ne favoient ccr -
�13
tainement pas, puifqu’ils n'ont jamais géré. Ceux qui font fortis
d'exercice en 1767 , ont rendu leur com pte a ceux qui les ont rem
placés : tous en ont ligné l'apurem ent, ou l’ont approuvé ; & cepen
dant il eft démontré que les uns n’ étoient pas plus en état de le prefen ter, que les autres de le recevoir.
20. L e fieur Barnier peut-il même invoquer des confentemens
qui établiflent fa libération des revenus dont il s’agit ? O n a déjà
prouvé qu’il en devoit un com pte, parce qu’il les avoit perçus fit
dû percevoir. Il eft de principe que tout comptable ne peut fe libé
rer qu’après avoir rendu un compte >communiqué les pieces juftifîcatives, & que le tout a été vérifié. L a réglé , qui annuité toute tranfa&ion entre le tuteur ôt fon pupille, non vifis tabulïs nec difpunSis
rationibus, s’étend aux pro-tuteurs, receveurs & adminiftrateurs.
C ’eft ce qui eft enfeigné par L ou et , 1. T , n. 3 ; c’eft ce que difoit M .
Joly de F leu ry, en portant la parole lors d’un A rrêt du 17 décembre
1 7 0 5 , rapporté au Journal des audiences.
O r , le fieur Barnier n’a jamais rendu compte de fa geftion des re
venus de la Confrairie depuis 1751 jufqu'en 1755. L e compte des
■arrérages de Fondation qu’il a annoncé , n’a même pas été fait. Par
le Délibératoire du 11 o&obre 1767 3 les Habitans donnent pouvoir
aux M arguilliers, non pas de payer les arrérages dus pour Vacquit
tement de la Fondation, comme le dit le fieur B arn ier, mais de payer
les arrérages, f i aucuns en ejldus. C e qui fuppofoit qu’il n’y avoit
ias de compte de ces arrérages. Par le bail de ferme de 1 7 7 0 } dans
equel les Habitans n'ont pas ftipulé j B oyer & Raparie., qui n’ont
jamais géré, & fous le nom defquels le fieur Barnier a adminiftré,
ces M arguilliers, qui ne font que lui-m êm e, confentent qu'il fe faffe
payer par le fieur D eltour la fomme de 14 j liv. à lui reftée due pour
arrérages, fuivant l’état q u i l en a tenu , & le compte que les Parties
reconnoijfent en avoir entr elles fa it. Dans tout c e la , on ne voit
point de compte , encore moins un compte fa it avec les Habitans.
Enfin le lieur Barnier a dit aifez fouvent que le compte rendu pour
les années i76 2 jju fq u es & compris 1755 , qui fut apuré le même
jour que le bail de ferme dont on vient de parler fut pafTé, eft a b fo
lument muet fur les revenus de la C on frairie, quoique dans la pré-‘face on eût annoncé qu’on devoit les y porter en recette.
Ç>u’on réfléchiiTe fur la conféquencequi réfulteroit du plan de
«défenfe du fieur Barnier. Les arrérages de cens dus à la Confrairie,,
Ï
�14
/depuis iy 6 \ jufques 6c compris \ j 6 6 , s’ils n’avoient pas été payés-/
feroient prefcrits, parce que la D ire û e eft en Coutume ; ilsferoienc
donc perdus pour les pauvres, auxquels ils ont été deftinés par le
Jugem ent de la Com miifion. L e fieur Barnier auroit feul à s’imputer
cette perte. En fupprimant la Confrairie pour détruire des ufâges fcandaleux, il s’eft chargé j ou ce qui eft de même les M arguilliers , de
l ’adminiftration de fes revenus ; & lorfqu’il faut en rendre com p te,
il oppofe qu’il n’a pu toucher que quelques articles : mais fi ce compte
étoit reçu, la Confrairie n efero it pasfeulen-entfupprim ée, les reve
nus le feroient encore., & Ton ne verroit pas où ièroit le fruit de la
réforme*
L e Heur Barnier, pourfedifpenfer de rendre compte des revenus
delà Confrairie, non-feulement depuis 1761 jufqu’en 176 6 , mais
encore pendant tout *2 temps de fa geftion , fait tous fes efforts
pour les abforber par la Fondation de huit fetiers de froment qu'il
prétend devoir prendre fur les revenus de cette Confrairie : il a
m êm e ofé dire, page f , que cette Fondation prélevée il ne reftoit
pas les douze quartons de b le d , dont l ’Ordonnance de M . l’Evêque,
infirmée par le Jugem ent, ordonnoit l'application aux pauvres, ôc
que cette difpofition devenoit inutile.
L e fieur Barnier a-t-il pu être dansl’illufion, quand il a oppofé ce
m oyen ?
O n a établi qu’il n’a aucune Fondation à réclam er: mais en fup>ofant que cette prétention fût fon dée, il eft aifé de démontrer que
a Fondation n’emporteroit pas les revenus de la Confrairie.)
i° . Si après la Fondation il n’eût rien re fté , pourquoi le fieur
Barnier auroit-il pris tant de peine pour faire réunir les revenus de
la Confrairie à ceux de la Fabrique; afin, eft-il dit dans le D élibéra
toire de i7<<2> que par cette réunion de revenus, il y ail a ladite
E glife un revenu fuffîfant pour fubvenir à Jon entretien & déco
ration.
a 0. L a D ire& e de la Confrairie eft au moins de treize fetiers de
bled annuellem ent: c ’eft ce qui eft établi par deux Procès-verbaux
de vifite de l’E glife de Banfiat, faits par M . 1 Evêque j en date des
14. mai 1726 & 5; mai 173 2,
L e fieur,Barnier d it, page 1 2 } que cette D ire& e f e trouve réduite
à huit fetiers ou environ 3 comme on peut le voir} & parle bailde 1753*
& par Le bailde 1 7 7 0 .
Î
�Dabord ou ne voit rien à cet égard dans le bail de ferme de 1770.
ï l n'eit fait mention d’aucune quantité de grains.
Par rapport à celui de 17
, on voit quJil a été confenti des
"revenus de la Confrairie, moyennant huit fetiers quatre quartons;
favoir j froment blanc, cinq fetiers quatre quartons, ôtbled feigle ou
confeigle , trois fetiers ; mais il ne s’enfuit pas que la D iretle ne
foit que de cette quantité , comme le fieur Barnier le prétend. Il
n’eft pas poflible de préfumer qu’un Particulier ait donné, pour prix
de la ferme d'une D ire&e „ huit fetiers quatre quartons de grains fi
elle ne montoit qu’à cette quantité. Il a fans doute bien dû com pter
fur un profit qui a confifté dans l’excédant de la Dire£te fur le irix
de la ferme en grains; enforte qu’il eft certain que la Directe de la
'Confrairie doit être au moins de treize fetiers de bled.
O r , en faifant diftrattion de huit fetiers, pour la prétendue F on
dation , en fuppofant qu’elle fût d u e , il refteroit toujours cinq
fetiers par a n , dont le fieur Barnier feroit comptable.
Mais allons plus loin : fuppofons pour un moment que la Dire£le
de la Confrairie ne fût que de huit fetiers quatre quartons j & que
la Fondation de huit fetiers fût due par cette C on frairie, le compte
du fieur Barnier n’en feroit pas plus exa£t. Il dit lui-m êm e, page 26>
qu'il a toujours joui d’une terre de quatorze quatornées, qui appar•tenoit à la C onfrairie, en diminution de la prétendue Fondation :
que les fruits de cette terre lui ont ¿té ddlaiifés pour trois fetiers
deux quartons de bled ( 26 quartons. ) Enforte que cette Fondation
fe feroit réduite à quatre fetiers fix quartons , qu’il auroit feulem ent
dû percevoir fur la'Directe. Il n'y auroit donc que cette quantité
à diftraire des huit fetiers quatre quartons, auxquels le fieur Barnier
fait monter cette Dire£le. E t cette diftra&ion faite il refteroit trois
fetiers ilx quartons j dont le fieur Barnier feroit toujours com p
table fur les revenus de la Confrairie, depuis 1761 jufques ôc com
pris 177 5 >en admettant même toutes Tes prétentions. L e fieur Bar
nier a donc tort de foutenir qu’il a entendu paffer fous filence ces
‘revenus, dans le compte rendu fous le nom de Boft fit Giron,
Conclujîon de ce qu’on a dit fu r cet Article,
■Le fleur Barnier doit être condamné à porter en recette *
i l 0, les grains de la Directe de la F abrique, depuis 1762 jufques
�16
& compris 1773 * fuivant l ’évaluation qui en fera faite fur le i
jpencartes, & non à raifon des prix énoncés aux articles 1 & 2 du
compte d eB ofl & G iro n , & au bail de ferme de 1 7 7 0 , foit parce
que les biens des Fabriques ne peuvent s'affermer verbalem ent, foit
parce que les baux même par écrit font n u ls, s'ils ne font pas
accompagnés des formalités néceiTaires. Les M arguilliers perfiftent
dans ce qu’ils ont dit à ce fujet j dans leur premier M ém o ire, pa
ges 21 , 23 & 24..
20. Les grains de la D ire& e de la Confrairie de Sainte Foi.,,
depuis & compris 1761 jufques & compris 1766 * fuivant la même
évaluation; attendu que le fieur Barnier a été chargé de l'adminiftration des revenus de cette C cn frairie, après en avoir privé les
Baîles. Q u ’il les a perçus & dû percevoir. Q ue le Jugement de la
Commiffion condamne ceux qui ont géré ces revenus pendant tout
ce temps à en rendre compte ; attendu enfin qu’on a démontré que
le fieur Barnier ne s’étoit jamais libéré à cet égard , & que n’ayant
pas rendu de compte j il n'a pas pu s’acquitter.
30. Les grains de cette même Dire&e de Sainte F o i , depuis
1 7 5 7 jufques & compris 1773 , fuivant la même évaluation, 6c
non à raifon du prix énoncé au bail de ferme de 1770 qui com
prend cette D irecte pour toutes ces années attendu la nullité de
ce bail établie aux endroits du premier M ém oire ci-deiTus cités.
R E N T E S
D E
L A
F A B R I Q U E .
L e fieur Barnier avoit dabord dit qu’il avoit c ru , d’après un état
que lui avoit laifféfon PrédéceiTeur, que ces rentes lui appartenoient
com m e Curé ; l ’état a difparu au moyen de la produ&ion qui a été
faite par les M argu illiers, de quelques quittances de ces rentes
données par ce PrédéceiTeur, & par le fieur Barnier lui-même pour
les Luminicrs. Maintenant le fieur Barnier dit qu elles avoient
été abandonnées pour les hofties, le v in , & c . Q uoiqu’il en foit ,
d'aprés le confentement du fieur Barnier de porter ces rentes en
recette , ce qui doit être depuis qu’il eft Curé de BaniTat, il n’y
a plus de difficulté fur ces objets.
Une de ces rentes, due par V incent Fourie ., n’eft que de ;o fous,
les Marguilliers l ’ont portée à y livres à la page 25- «Je leur M é
moire. L e fieur Barnier en prend p r é t e x t e pour dire que le (leur
du
�'du Saunier ne peut pas dire la vérité> même fu r le plus petit objet.
Dans toutes les requêtes où les Marguilliers ont demandé cette
rente, ils ne l’ont portée qu’à jo fou s, c’eft ce qu on voit dans celles
qui font fous les cotes 12 & .27 de leurs produirions.
C e qui auroit dû convaincre le fieur B arn ier, que ce n eft que
par une faute de copifle ou d’im preflion, que cette rente eft dite
être de 5 liv. à la page 2 y , c'eft qu'à la première ligne de la page
26 ; on lit q u elle eft de 50 fous.
O B L A T I O N S .
r
D 'après les confentemens refpe£tivement donnés par les Parties,
il n’y a aufii plus de difficulté fur cet objet.
Mais de ce que les Marguilliers ne veulent pas entreprendre une
conteftation qui pourroit n’être pas fondée le fieur Barnier a tort
de dire , qu il enfera de cet article, comme de toutes les autres de
mandes extravagantes quavoit formées le fieur du Saunier , & dont
i l nofe plus parler , de la rejlitution du mobilier de la Confrairie de
Sainte F o i , qu il accufoit le fieur Barnier d’ avoir eu l'avidité facrilege £ expolier & de vendre 3 du rembourfement des frais des regifires
de Baptêmes j Mariages & Sépultures , des frais des faintes H uiles ,
&c.
L e s M a r g u illie r s en c h a r g e o n t d e m a n d é au fieur Barnier & aux
anciens M arguilliers, par une Requête qui eft fous la cote 12 de
leurs produ&ions, le compte du mobilier de la Confrairie. Ils n’ont
donné d’autre m otif à cette dem ande, fi ce n’eft qu’ils avoient vendu
ce mobilier ôc qu’ils avoient été condamnés à en rendre compte
par le Jugement de la Com miifion. O n n’a reproché nulle part au
fieur Barnier aucune forte d’avidité.
C ette demande étoit fi bien fondée que le fieur Barnier a porté
en recette le prix provenu de la vente de ce mobilier j dans le
compte qu’il a rendu fous le nom de Boft & de Giron.
A l’égard des autres demandes prétendues extravagantes j rappor
tées avec tant de détail par le fieur Barnier , elles n ont jamais
été formées. O n ne les a vues dans aucunes conclufions prifes par
k» Marguilliers.
G
�iS
D R O I T S
D E
L O D S .
L e prétendu bail de ferme de 1770 prouve que l’on a été autorifé,
à demander le compte de cet objet.
R E N T E de 201 liv. 3 fou s 6 den. due parla dame de Montrodés %
& appartenante aux Pauvres.
L a difcuflion de cet article eft intéreffante, parce que c e f t furtout relativement à l ’emploi de cette redevance que le fieur B arnier a fait au fieur du Saunier les imputations les plus outragean
tes. O n fait aiTez qu’il faut ordinairement plufieurs pages pour ré
futer des injures contenues dans quelques lignes.
Il eft dû annuellement par les héritiers du fieur de Cifterne, aux
pauvres de la Paroiife de B anflat, une redevance de 201 liv. 5 fous
6 den. Il faut néanmoins obferver qu’elle n e ft due que pour feize
années , à compter de 1767 ; enforteque les pauvres ceiferont d’eu
jouir en 1783. C e tte fomme doit être reçue par le Curé & les M ar
guilliers en charge , & par eux diftribuée aux pauvres les plus néceffiteux , fuivant l’état & mémoire quJils en doivent faire , lequel M
fuivant les difpofitions du fieur de Cifterne., doit être vifé & apn
prouvé par fon héritier.
L es M arguilliers en charge , <5c le fieur B arn ier, fe font demandés
réciproquement la reddition de com pte de cette redevance.
L e fieur Barnier d it , page 1 8 , par quelle raifon le fieur du Saunier
s’obfline-t-il à mettre cette aumône dans le nombre des revenus de la
Fabrique ?
Parce q u e lle avoit plus d’analogie à la Fabrique, qu’à la Confrairie 3 puiique les M arguilliers étoient chargés de la dirtributiorç
de 1 aum ône, en cette qualité de M arguilliers.
C e i l , 1 • continue le fieur B arn ier, pour s'arroger, ( par le fieur
du Saunier 3 ) le droit d'en demander le compte en fa qualité de Margui Hier.
L e Jugem ent de la Com m iiïïon condamne expreiTément le fieur
Barnier a rendre ce com pte aux M arguilliers.
20. A jou te le fieur B a rn ie r, & cette raifon ejl bien.plus intéref__f Qntepour lui 3 ( fieur du Saunier ) c e fi afin d e fe dïfcuiper de ïe m i
�19
pîoi. . . . q u i l en a f a i t ^ ù de fe tirer £ embarras s en le mettant fur
le compte de la Fabrique ou au-moins afin d'en reculer la reflitution,
ju fqu a ce q u ilfo itfo rti £ exercice.
.
„
Si le fieur du Saunier étoit dans l ’impoflibilité de juftifier 1 em
ploi des fommes dues par la dame de M on trodés, & qu on prétend
qu’il a touchées, fe feroit-il tiré de cefeembarras en plaçant 1 au
m ône en queition parmi les revenus de la Fabrique j au lieu de
la placer parmi ceux de la Confrairie ou d’en faire un article
féparé ? S 'il eût voulu éviter la demande du fieur B arn ier, en
juftification de cet emploi auroit-il commencé par lui demander
la même juftification? Se feroit-il arroge ce droit ? Enfin fi le fieur
du Saunier, ou plutôt les M arguilliers com ptables, avoient eu le
-defTein de reculer la reflitution de la redevance , payée par la dame
de Montrodés., jufqu’à c e q u lls fufîent fortis d’ exercice, fe feroientils empreffés d’en rendre compte malgré les fins de non-recevoir
qui auroient pu les en difpenfer ; com pte que le fieur Barnier
combat dans le M ém oire même qui contient ce reproche ? A v ec
quelle légéreté le fieur Barnier hazarde des imputations j & fe per
m et des réticences injurieufes !
O n va voir que les Marguilliers en charge nJont jamais dû être
cmbarraffés de rendre compte de ce qu’ils ont touché.
Ils ont r e ç u la r e d e v a n c e p our fix a n n é e s , mais C eft depuis &
compris 1 7 7 3 , jufques & compris 17 7 8 , & non depuis 1774 jufques ôc compris 1775), comme le fieur Barnier l’a avancé. Il a fait
cette erreur dès le commencement du Procès ; on avoit négligé
de la relever; elle n’eft devenue de conféquence que depuis fon
M ém oire, où il s’en fert pour prétendre que le fieur du Saunier
eft tombé dans des variations. L e fieur Barnier auroit dû faire
attention que les M arguilliers étant entrés en charge au mois de
mars 1 7 7 4 , la premiere rente qu’ils ont touchée de la dame de
Montrodés a été celle qui étoit due pour l’année 1 7 7 3 j a^u1
échue le 2 avril 1 7 7 4 , qui eft le terme auquel elle doit etre ac
quittée chaque année. I l auroit dû faire attention que les M arguil
liers n’ont pu toucher la redevance due pour l’année 1 7 7 9 ; attend»
qu’elle lie doit être payée qu’au 2 avril 1780.
11 ^’étoit queftion lors du premier M ém oire des M arguilliers en
C 2
�20
charge, que des quatre premieres an n ées; favoîr, 1 7 7 3 , * 7 7 4 »
177J & 1775. Depuis le fieur du Saunier a été obligé de recevoir
feul les deux dernieres années , 1777 & 1778 , & d en donner quit
tance, par une raifon que l’on expliquera bientôt; aufll il fe charge
perfonnellem ent du compte de ces deux années.
Il ne faut point perdre'fle vue ce qui a été dit dans le M ém oire
des M arguilliers, page 32 , que le fieur du Saunier 11 a jam ais tou
ché cette fom m e, ( ce qui fe rapportoit à la redevance due par la
dame de M ontrodés, jufques ôc compris 1 7 7 6 ) q u il défie le jieur
Barnier de rétablir ; que ce fo n t les Marguilliers comptables qui
Vont reçue & qui en ont fa it remploi.
L e fieur Barnier j pour faire paroître le fieur du Saunier comp
table , foit pour les deux dernieres an n ées, foit pour les précé
dentes, argumente du Procès-verbal du 2 mai 1 7 7 p . Il d it, page 2 i j
que le fieur du Saunier oubliant ce qu il a dit dans fo n M ém oire,
y convient d'avoir perçu & f e charge principalement de la juflifîcation de l ’emploi.
M ais l’aveu du fieur du Saunier eft fufceptible d’une reftri£liony
d’après les termes même du Procès-verbal. A u commencement il
avoue avoir re çu la rente pour les deux dernieres années, qui font
1777 & 1778. Dans la fuite on explique l ’emploi des quatre
années précédentes ; & fi le fieu r du Saunier fait cette explication ,
conjointem ent avec les M arguilliers com ptables, c Jeft i°. parce
qu’on y fa it encore mention des deux dernieres années, qui le c o n
cernent ; 2°. Parce que les M arguilliers c o m p ta b le s , com m e cela
fe p ré fu m e aifément , n’avoient pas la facilité de s’énoncer. L e
fieur du Saunier c r u t d e v o ir expliquer pour eux l’emploi de la rente
pour les quatre premieres années, pendant lefquelles ils l ’avoient
p e rç u e . M aison ne verra nulle part que le fieur du Saunier a it avoué
avoir re çu c e s quatre années, comme le fieur B a r n ie r a voulu l ’infinuer.
Com m ent le fieur Barnier a-t-il donc ofé imputer au fieur
du Saunier la perception de la rente , depuis 1774 jufques &
compris 177^ , après que les Marguilliers comptables s’étoient
chargés perfonnellem ent, foit dans le M émoire foit dans une R e
quête précédente , de rendre com pte de la rente jufqu’en 177 6 î
Cependant ce fait de perception aulfi fauifement avancd eft devern}
�21
le prétexte "de la plupart des injures s dont on ti(j cefle d accabler
le fieur du Saunier.
C ’eit aux Marguilliers comptables à juftifier l ’emploi de la rede
vance, pour les quatre premieres années ; parce que ce font eux
qui L'ont reçu e, qui en ont donné quittan ce, & leur juftification
fera aifée.
L a rente de l’année 1773 , échue le 2 avril 1 7 7 4 , a été em
ployée en cette derniere an n ée, aux frais de l’inftance, qui a été
terminée par le Jugement de la CommiiTion
L e fieur Barnier cenfure toujours cet em p loi, m ais le s M a r g u il
liers peuvent s’en tenir aux moyens qu’ils ont déduits dans le u r
premier M ém oire, pages 3 2 , 3 3 & 34. Ils fe contenteront d ’ajouter
une obfervation. Lorfque .le fieur Barnier a plaidé & voyagé pour
les Pauvres , il a em ployé l'argent deftiné à l ’aumône ; c’eft ce qui
eft bien établi par le dernier chapitre du com p te, rendu fous le nom
de Boft & de Giron.
O n va répohdre à quelques objeflions nouvelles.
L e fieur Barnier oppofe comme un moyen confidérable que le
'Jugem ent, en compenfant tous les dépen s, porte que chacune
des parties pourra les prendre fur les revenus de la Confrairie ;
d’où il conclut que les M arguilliers n’ont pu les prendre fur la rede
vance due par la dame de M ontrodds.
L es Marguilliers fe propofoient aufli de reprendre les frais du
procès qu’ils foutenoient pour l’intérêt des Pauvres , ou fur le
réliquat du compte dû par le fieur Barnier , ou fur les revenus de
la Confrairie, qu’ils efpéroient de recevoir ; ils croyoient ne retar
der que pour quelque temps la diftribution de l'aum ône.
Mais depuis leur nomination ils n’ont rien pu toucher. L e fieur
Barnier a jufquà préfent éludé la reddition de com pte qu’il doit des
revenus de la Confrairie ; il prétend n’en point devoir , il les a
paffé fous filence dans fon compte. O n a déjà obfervé qu’il a e n p ê ché les Marguilliers de percevoir les revenus de la Confrairie , ainü
que ceux de la F abrique, depuis 1774 : ils n’ont jamais eu les titres
en leur pouvoir; à peine fav'în t-ils le montant des Dire£tes ; ils
ignorent les emphytéotes ; & c ’eft dans ces circonftances que le
fieur Barnier , au lieu de rendre compte dis revenus de la C o n
frairie, pour prélever fur le réliquat la iomme de 201 liv. à l ’effet
�de la diftribuer fiir le champ aux P au vres, oppofe que les M arguilliers devoient prendre les frais en queftion fur ces mêmes
revenus !
L e fieur Barnier ajoute que ce qui efi plus odieux , ce quon aura
peine à croire , ce qu i! ne dit qu’à regret, & comme chargé de la
cau fe des Pa uv res , c ejl que le fieu r du Saunier A p r i s
l *a u
m ô n e
,
ET N A
PAS PA YÉ LES FRAIS.
Q u e le fieur Trio7Lon, ancien Procureur en la CommiJJion, a affure
au Jieur Barnier, le 4 mai dernier, qu'il navoit reçu quune fomme
de 42 liv. pour 1 expédition de l ’A rrêt, & qu il lui rejloit du par le
fieur du Saunier, fu r cette affaire , la fomme de 1 6 6 liv. i 5 f i 3 d.
En voilà trop, continue le fieur Barnier 3 fu r ce premier article,
pour couvrir de honte le fieur du Saunier, & pour le faire condamner
A
LA
QU'lL
RESTITUTION
A
DE
CE
Q U ’l L
A
PRIS
ET
DE
CE
GARDÉ.
V o ilà autant d'impoftures & de calomnies que de mots.
D ’abord, quand les faits avancés par le fieur Barnier feroient vrais,
ils ne concerneroient que les M arguilliers comptables ; ils ont reçu
feuls la rente pour cette an n ée, ils doivent feuls juftifier l ’emploi
qu’ils en ont fait ; mais ils ne redoutent point les efforts du fieur
Barnier , pour les convaincre d'infidélité.
Il eft impoifible que le fieur T rio zo n ait dit qu’il n’avoit reçu
d’eux qu’une fomme de 42 liv. pour l'affaire dont il s’agit ; ils lui
ont payé en différentes fois la fomme de 123 liv. 8 f. c ’eft ce qui
eft établi par fa quittance du 1 j mai dern ier, qui fera jointe à leur
production. Ils ont enfuite dépenfé la fomme de 78 liv. 9 f. pour
les confultations qu’ils ont prifes pour fe diriger j ôc qu’ils rap
portent ; pour les frais des aftes de D élibération s, foit des Paroiffiens de B anifat, foit des Confreres de Sainte F o ij, pour manifefter
l'intention des uns & des autres , d’appliquer les revenus de la Confrairie de Sainte F o i aux Pauvres , 6c non à la F abrique, ainfi que
le f i e u r Barnier le défiroit : dans cette même fomme de 78 liv. p f.
eft comprife celle de 42 liv. pour les frais de cinq voyages faits à
C le rm o n t, pour l ’infirudion de l’affaire, par un des Marguilliers
com ptables, par un ancien Baîle de la Confrairie, par un Syndic
ad hoc des H abitans, par le fieur D u m a s, N otaire à Lainontge f
ancien A gent d’affaires de M . de Champflour, ôc par F r a n ç o i s Boyer.,
ancien Procureur d’ofiice de la Juftice de Banflat, Ces deux derniers
�Particuliers étoïent m ieux en état que les M arguilliers comptables
ôc que le fieur du S au n ier} de donner des eclairciflemens fur les
points à ju g e r, qui étoient importans.
L ’on ne s’attend pas à voir contefter les frais de ces voyages^ : ils
ont été néceflaires. E ntre plufieurs voyages que le fieur Barnier a
portés lui-m êm e en dépenfedans fon com pte, rendu fous le nom de
Boft & de G iron , & qu’ il a faits pour les Pauvres , on en voit un
q u ’il fit à C le rm o n t, pour un arbitrage qui n'eut pas lieu , Ôt dont
les frais montent à 48 liv.
O r , ces deux fommes de 123 liv. 8 f. d'une p art, &- de 78 liv.
f. d’autre , réunies, font celle de 201 liv. 17 f. & excédent de
quelques fous la rente de la dame de M o n trod és, qui eft de s o i liv,
3 f. 6 d.
C ette rente pour Tannée 1 7 7 4 , échue le 2 avril 1775 , a
d is
tribuée le 30 du même mois aux Pauvres les plus néceffiteux de la
Faroifle ; aufli-tôt que le fieur Barnier a formé fa demande en red
dition de co m p te, les M arguilliers ont rapporté leur état de diftribution , & l’ont joint à leur produ£lion.
L e fieur Barnier dit qu’en 1 7 7 j il n’y a pas eu de dijlribution, &
par conséquent point d'état de dijlribution ; il ajoute qu’il n a pas
été mis en demeure de concourir à une dijlribution qui n a pas été
fa ite.
L a diftribution de l ’aumône du 30 avril 177 $•, a l’iiTue de Vêpres
eft certifiée au bas de l’état par le fieur du Saunier , en qualité de
M arguillier d’honneur , par François B o y e r, un des notables habitans & ancien Procureur -F ifca l de B a n fla t, & par les M arguilliers comptables. Si l ’on ne regardoit pas ces atteftations comme
fuffifantes, les M arguilliers offrent dans ce cas de prouver cette
diftribution par les témoignages de la majeure partie des Habitans
d e B an ffat, qui y ont été préfens, & de quarante-quatre particuliers
qui y ont eu p art, dénommés dans l’état de diftribution. Ils offrent
encore de prouver qu’ils ont prié le fieur Barnier de^ concourir à
cette diftribution, qu’il l’a refu fé} qu’il a prétendu qu’il devoit feul
la faire.
I l n’a pas été au pouvoir des Marguilliers de diflribuer aux Pauyres la tente de l’année 1775 échue le 2 avril 1775 3 Us 01U
�24
que dans leur M ém oire , page
, les fuites d’un orage qui s’éleva
au mois de mai 1 7 7 6 , fur la Paroifïe de B an flat, qui les forcèrent
de s’en fe r v ir pour la réfe&ion des boifemens des cloches.
L e f i e u r Barnieracru voir les im preflionsquecet orage avoitfaites
fur les efprits des Paroiiîiens dans la defcription d'une tempête qu’il
a trouvée dans leP oëm e des Saifons. Après avoir rapproché de cette
defcription poétique une partie du récit des M argu illiers, il d it ,
page 2 4 , à qui le fieur du Saunier compte-t-il de pareilles abfurAités j d’aujji fottes impofiures ? C ’ejl à des Magifirats éclairés &
intègres, q u i l efpere de féduire par de fades comvlimens, & qui
ne verront en lui qu’un homme auffi prodigue d’adulation > q u i l ejl
avare d’argent.
N ie r les circonftances d’un orage, fur le feul fondement qu’elles
ont du rapport à celles qu’un P oëte a imaginées ; rapport qu’onauroit
pu trouver dans beaucoup d’autres Poëtes , même dans ceux de l’an
tiq u ité , parce quefans doute de tout temps les orages ont été les
mêmes ! Se faire un moyen de cette com paraifon, pour nier des répa
rations faites fous les yeux du fieur Barnier ! T o u t ce qu’on peut
dire de cette maniéré de raifonner
c ’efi: qu’elle eft commode &
qu’elle peut éviter des embarras.
L e fieur Barnier auroit-il voulu nous apprendre qu’il avoit lu leS
Poëtes? E h x! qui en doutoit? A van t de parvenir à fa découverte
heureufe, o n étoit convaincu qu’il les connoiifoit .,pour lem oins auiïi
bien que les Orateurs.
M ais on ne réfute pas des moyens avec des vers français ,
des injures toujours aareiTées au fieur du Saunier, fur des faits pure
m e n t perfonnels aux M arguilliers comptables j fur des faits dont le
fieur du Saunier n’eft pas plus tenu de prouver l ’exiftence qu’on
pourroit lui en imputer la fuppoficion } dès qu’il n’a pas reçu la
rente pour cette année.
L es M arguilliers comptables ont-ils fait les réparations qu’ils ont
annoncées ? c ’eft le feul fait à confidérer. O r
ils rapportent un
état de ces réparations, où l ’on voit l ’emploi de la totalité de la
rente ; cet état eft accompagné de neuf quittances qui feront fous
les yeux de la Cour : elles ont été données par les particuliers qui
ont vendu les bois, les cordes & les ferremens. L es iomrnes qu’elles
comprennent montent à plus de 180 liv. non c o m p ris <s liv. 14 f.
pour les frais du Procès-verbal} qui établit la «¿ccifité de ces répa->
rations ;
�2?
rations ; fi le refte des avances n’eft point conftate par des quittances,
c eft parce que les objets en font trop minutieux ; on ne prend pas
ordinairement des aâes de libération d’un Marchand R egrattier ,
pour quelques livres d’huile ou de favon.
A la vérité la rente n'a pas été em ployée fuivant fa deftination,
mais o u t r e q u ’ o n fent bien qu’un mauvais emploi ne feroit pas une
f o u f t r a & i o n , que d’ailleurs les pauvres ne feront pas privés de cette
ren te, que la diftribution n’en eft que retardée; on a fait voir que
cet emploi étoit forcé j & que les M arguilliers comptables n’avoient
pu Teviter. Aura-t-on bien peine à croire que deux laboureurs
n’ayent pas pu réfifter aux follicitations faites avec vio le n ce, par des Habitans de la cam pagne , qui fans doute dévoient ê t r e plus
qu'étonnés de ne plus entendre un fon qui les appelloit aux offices
divins, & qui conjuroit les tempêfes?
C e qui prouve que ces réparations étoient urgentes & tardivesc
c eft que les M arguilliers com ptables, par une R equête du 14. mars
177J , cote 7 , avoient formé contre le fieur B arn ier, qui eft réputé
débiteur , parce quJil eft com ptable, une demande en provifion de
la fomme de $00 liv. pour être em ployée à ces réparations. Par
une autre R equête du ip avril 177 6 , cote 1 2 , ils avoient formé une
autre demande pour le même objet. Ils avoient même été obligés
dès Tannée 1 7 7 J , de faire faire quelques-unes de ces réparations,
mais q u i nJétant pas achevées , étoient toujours inutiles. Les mar
chands j les ouvriers , ne voulurent ni ven d re, ni travailler en 1 7 7 6 ,
qu’on ne leur payât ce qui leur étoit dû depuis 177J. A u d i, voiton quelques quittances datées de 1 7 7 5 , caufées pour des livraifons faites j foit en cette an n ée, foit en 177J. Quelques autres
quittances avoient même été données en 177J , & les M arguil
liers n’en ont repris le montant quJen 1 7 7 6 , fur ce qui eft refté
de la ren te, après que les réparations faites en cette année, ont
été achevées.
Lorfque la multitude a été agitée par la peur des orages , le fieur
Barnier a-t-il pu lui réfifter ? L ejo u r de Saint Jean 1778 } la Paroiflfe
de BaniTat fut battue par la grêle. L e même jour de 1 année fuivante 3 jour où le ciel étoit ferein , & où l ’on n'étoit menacé d’au
cune tem p ête, lesParoiflïens fonérent toutes les cloches du matin
au fo ir , fur le prétexte qu’un Herm ite pafiant dans la ParoiiT--*
avoit dit que ce jour-là on y verroit le même défaftre L * f i ^
D
�2.6
Barnier, dont la maifon eft trés-voifine du clocher j après y avoir
envoyé inutilement fa domeilique pour dire qu’on ne fonât p lu s,
y alla lui-même. Ses défenfes furent vaines ; il trouva même un des
Paroiifiens tout difpofe a. fe défendre de la meme maniéré dont il
auroit été attaqué. I l fut cruellement étourdi toute la jo u rn ée,*
ôc les Paroiifiens lui prouvèrent très]-bien que les M arguilliers
avoient fait les réparations quJil a cependant ofé nier. L e fieur Bar
nier auroit beau contefter tous ces faits, il feroit également con
damné par la notoriété publique.
L a rente de l ’année 1 7 7 6 , échue le 2 avril 1 7 7 7 , a été diftribuée
aux pauvres le 27 du même m ois, à l’iiTue de Vêpres. L es M arguil
liers ont joint à leurs produirions, leur état de diftribution. S ’il n’en
a pas été parlé dans le premier M ém oire , c ’eft parce qu’il fut faicfur des inftru&ions envoyées j lorfque cette rente n’étoit pas échue. *
M ais Tétat n’exiftoit pas moins alors. O n offre les mêmes preuves
fur cette diftribution , que l’on a déjà offertes fur celle de la rente
de 1774 , faite en 177 ?. Il y a au bas les mêmes atteignions ;le s
Particuliers qui les ont données, affirmeroient, s’ilé to it néceffaire ,
qu’ils ont figné l’état le 27 avril 1777 , & non depuis.
L e iieur Barnier d it, page 24 , qu’il n’a jamais vu ces états de diftributions.
L a railon en eft qu’il ne les a pas demandés en com m unication; ’
mais les ignore-t-il ?
Venons à l’emploi d e là rente des deux dernieres années 177 7
& 177^ > dont le terme eft échu le 2 avril 177p. L e fieur du Sau
nier a reçu feulemeut ces deux années, & en voici la raifon.
L e Sieur Barnier n'a jamais voulu aifocier à fes o p é r a tio n s , les
M arguilliers comptables , & les reconnoître même en cette qualité.
Il ne demandoit point à la dame de M ontrodés la rente qu’elle
doit & dont la diftribution devoit fe faire par l u i, 6c par les Mar
gu illiers, mais il écrivoit à la dame de M ontrodés ou à fon A gen t
d ’affaires , pour qu’elle ne fut pas payée aux M arguilliers.il eft con
venu d’avoir écrit une lettre dans le Procès-verbal du 2 mai 17 7 p .
L e 22 a v ril, A nnet Boft étant allé chercher la re n te >
l'A gen t d'affaires larefufa en conféquence desdéfenfes du fieurBarnier. Cependant il fit dire qu’on ne la r e f u f e r o i c pas au fieur duSau-t
�nier , qu i, à la follicitation ' despauvres, dontlam ifereetoit augmen
tée par le retard de la diftribution , & par la grele que la I arôme
avoit effuyée en 1778 , crut devoir donner lui-même quittance de
ces deux années.
„
L 'o n obferve que la dame de M ontrodés ne voulut payer qu a
Condition qu’on rapporteront main-levée , d’une failse & A rrêt qm
avoit été faite entre fes mains , par le lieur D u m as, N otaire à
L a m o n tg e, créancier de la Fabrique. Four déterminer celui-ci
à confentir àcette-main le v é e , il fallut lui payer fes frais qu’il exigea
& qui montoient à 16 liv. L a dame de M ontrodés voulut aufii fe
retenir la fomme de 11 liv. xp f o u s pour les frais qu elle avoit faits
fur la faifie du fleur Dumas. Enforte qu il faut diftraire des arré
rages quiétoient dus , ces deux fom m es, dont le paiement eft établi
par deux quittances. ( 1 )
L e fieur du Saunier fit l’ état des pauvres nécefiiteux conjointe
ment avec les M atguilliers com ptables, après que le fieur Barnier
eût refufé de fe joindre à eux. O n annonce en tête de cet é ta t,
les diftra&ions qui devoient être faites fur les 402 liv. 7 fou s, mon
tant d es deux années , fit la diftribution a été faite publiquement
le Dim anche p mai 1 7 7 9 , à l’iiTue de Vêpres. Il n’y a pas un de ceux
qui y ont eu p art, & qui font aunombre de 6$ , qui ne fût réduit
à la mandicité. L e fieur du Saunier fe foumet fur la vérité de tous
ces faits , à la déclaration des Habitans , & aux informations qui
pourront être faites par le J u g e , devant qui le compte fera rendu.
• L e fieur Barnier a ofé dire, pages 24 & 2 j , rien 11 arrête le fieur
du Saunier, il fa it cette diflribution ( des 402 liv. 7 fous , ) non en.
fon entier, l a f ù r c e d e kl h a b i t u d e lui fa it retenir une
fomme de y 2 liv. pour fe s peines ; le furplus eft dijiribué, non aux
pauvres} mais aux créatures du fieur du Saunier, non en proportion
des befoitis , mais en proportion de la faveur & de la protection quil
accorde à chacun.
Ci) On convient que le fieur Dumas n’avoit pas droit de faire faire cette
¡»‘fi, parce que ces deniers n’appartenoient pas à la Fabrique ; le (leur du
Saunier a été dans l’erreur en confentant à ces retenues : il s’étoit cependant
confu\té. Mais il fe çropofe de former contre le fieur Dumas, une aftion en
lépetition de ces frais.
D2
�28
Q u e le fieur du Saunier n a pas fa it une diflribution d'aumône 3
qu il a prodigué fe s largejfes à fe s créatures , à ceux qui lui fo n t ven
dus ; il doit au-moins les acheter de foti argent, & rendre celui des
pauvres.
Q u e cette prétendue diflribution nJeft quune injure faite au ficur
Barnier, & un larcin fa it aux pauvres.
Q u e le fieur du Saunier n a fa it que payer ceux qui fo n t à fe s
gages.
Q ue cet homme fen fible, ce cœur compatiffant, ce pere des pau
vres , n auroit bientôt plus d’enfans, s ’ils ne vivoient que des fecours
q u i l leur donne.
L a Juftice ne manque jamais de venger ceux contre qui on écrit
de pareilles injures, avec aufli peu de fondement. Si le fieur Barnier
formoit uns accufation contre le fieur du Saunier , à raifon de ces
faits , ouvertem ent ou par la voie de la dénonciation \ fi elle ne
pouvoir foutenir le flambeau de la difcufiîon & qu’elle dégénérât en
une pure calomnie ; le fieur Barnier n’en feroit-il pas puni même
quoique cette accufation fut enfevelie dans le dépôt du greffe ?
L a Juftice n’accorderoit-elle ças au fieur du Saunier des précau
tions , pour annoncer qu’il n a jamais eu une tache que le fieur
Barnier auroit voulu imprimer fur lui ? Seroit-ce donc parce que
le fieur Barnier a fait la même inculpation dans un M ém oire ré
pandu dans le public 3 avec une affe&ation fin guliere, qu’il pourroit en efpérer l ’impunité ?
M ais qu’on confidére avec combien peu de circonfpe&ion le fieur
Barnier impute un délit. Com m ent a-t-il pu favoir fi le fieur du Sau
nier avoit retenu par la force de l'habitude, une fotnme de 72 liv.pour
fe s peines? Ilfa u d ro it, pour qu’il s’en fût afluré, qu’il fut a lléch ez
tous les Particuliers qui ont eu part à la diftribution. Q u ’ils lui
euflent dit avec la plus grande exa& itude, ce qu’eux & leurs enfans
^voient reçu. Il auroit fallu enfuite comparer les fommes reçues,
avec celle qui étoit à diftribuer , & en faire réfulter un déficit. L e
lïeurH arnier oferoit-il dire qu’il a fait ce calcul avec fcrupule ? E t
n ed evoit-il pas craindre de faire une imputation qu’il feroit dans
l’im poilibilité de prouver} quand on pourroit fuppofer quJelle fût
vraie ?
Examinons actuellement les variations dans lefquelles le fieui;
�29
B arnier, page 2 4 , prétend que le fieur du Saunier eft tombé dans
le Procès-verbal du 2 mai 1 7 7 9 , dreifé par les Officiers de la Juftice de B anflat, relativement à l’em ploi de la rente. O n en conclut
que les états produits par le fieur du Saunier font fa u x & fabriques.
Que par-tout il a trahi la vérité, 6* que par-tout la vérité l a trahi.
Ces a ffe rtio n s injurieufes, avancées avec un ton il im pofant, font
a u ta n t de méprifes qui n’auroient pas dû échapper à une attention
même médiocre.
D 'abord le fieur du Saunier n avoit pas alors les ctats de diftribution , il eft dit dans le Procès-verbal, qu ils étoient engagés au
Procès pendant à Riom ; ôc dans cette partie , le fieur du Saunier
ne parloit, comme on a déjà obfervé, que pour les Marguillierscomptables. Ilex p liq u o itu n e m p lo iq u ié to ità leur charge; enforte qu e,
quand il y auroit quelques méprifes dans fon r é c it, elles ne mériteroient aucune attention ; mais il eft aifé de démontrer qu’il n’y
en a d’autres, que celles du fieur Barnier.
Suivant les termes du Procès-verbal, il eft certain que les Par
tie s, ainfi que les R eda& eurs, avoient conçu l ’idée que les M arguilliers devoient rendre com pte de la r e n te , depuis ôc compris
1 7 7 4 , jufques ôc compris 177p.
O r , cette idée étoit fauife, ôc elle a donné lieu aux méprifes
qu’ on peut remarquer dans ce Procès-verbal. L e s Marguilliers ont
bien reçu fix années , mais ce nJeft pas depuis 1774 jufqu’ea 177^';
c’eft depuis Ôc compris 1773 jufques & compris 1778. Les deux
dernieres années que le fieur du Saunier a reconnu avoir reçu es,
dans le P rocès-verbal, & dont il a offert de fairè la diftribution,
n’étoient pas 1778 & 1779 , comme le fieur Barnier le fuppofç;
c ’étoient les années 1777 ôc 1778. Com m ent le fieur du Saunier
auroit-il reçu la rente pour l’année 1775), puifqu’elle ne doit écheoir
.qu’au 2 avril 1780?
O n a déjà obfervé que le fieur Barnier a fait cette erreur dès
le commencement du Procès. O n la voit encore dans le Procèsverbal & dans fon Mémoire. Par-tout il a fixé à 1774 l'époque depuis
laquelle les Marguilliers avoient reçu la rente , au lieu de la fixer
à 177?.
V oilà ce qui a troublé les idées des M arguilliers , fur les em
plois prouvés par les états qu’ils n’avoient pas alors en leur pouvoir!
Pour qu’ils eulTent bien faifi., bien combiné le plan du fieur Bar-
�3°
n ie r, il auroit fallu qu’ils euifent^rapporté à 177J un emploi fait
en 177 4 ; à l 71 6 ’ un emPloi fait en I 77 J J de même pour les
autres années, 6c s’ils setoient déroutés fur une feu le , ils l’auroient
été fur toutes.
Mais à travers la confufion à laquelle le fieur Barnier a donné
lieu , il eit encore aifé de démontrer que le fieur du Saunier ôc
les Marguilliers n'ont point v a rié , & qu'ils n’ont erré que dans
les mots. Il eftd it, dans le Procès-verbal qu’on rend com pte pour
les deux années précédentes à 1 7 7 6 , ce qui feroit pour 177J 6c
1 7 7 4 ; cependant les M arguilliers indiquent l’emploi de la rente
des trois années, 1773 , 1774 & »7 7 ? > Pour lefquelles ils l'on t
reçue. E t pour les deux années précédentes, eft il d i t , le montant
qui ejl 402 livres 7 f o u s , ont été employées, aux follicitations &
avis des Iiabitan s, aux frais de l ’Arrêt du Confeil Supérieur, qui
réunit Us revenus de la Prairie de Sainte F o i , . V oilà la rente de
1 7 7 3 , em ployée en 1774 aux frais du P rocès, terminé par le Ju
gem ent de la C om m iflion , du ; feptembre de la même année.
A la diflributioti des Pauvres de cette Paroifje : voilà la rente de
i ’année 1 7 7 4 , diftribuéeaux Pauvres au mois d'avril 177?- E t a u x
réparations du Clocher de l'Eglife ParoiJJiale dudit lieu, attendu
au il 11y avoit aucuns fonds de la Marguillerie. V o ilà la rente de
l ’année 177? , échue le 2 avril 1 7 7 6 , 6c em ployée au mois de mai
fuivant, aux réparations du Clocher.
C ette D éclaration contredit elle ce qui a été dit dans le M é
m oire? O n y li t , page 3 4 , en lannée
cette fomme de 201
livres 3 fous G deniers, f u t employée aux réparations. Mais en s’ex-primant ainfi., les Marguilliers ont entendu parler de la rente de
l ’année 1 7 7 J , échue le 2 avril 1775. L e fieur Barnier a cru que
c ’étoit de la rente de l’année 177 5 , parce qu’on i n d i q u o i t l ’emploi
en 177^* Mais il auroit dû comprendre qu’au mois de mai 1775
on ne pouvoit pas faire l’emploi de la rente de cette année, qui
n’a été payable qu’au 2 avril 1 7 7 7 .
A uifi les M arguilliers n’ont pas dit dans le Procès-verbal du 2
m a i, comme 011 lit dans le M ém oire du fieur B arn ier, au en
177 ^ l'aumône avoit été diflribuéc aux Pauvres. C e qui ieroit
cfTe&ivttnent une contradi&ion. Ils ont d it, pour les années i y j 6
^ *777 ( voici la feule méprife des M arguilliers; la rente de 1777
n’avoit pas alors dté diftribuée. ) La diflribution en a été fa ite aux
�Pauvres de ladite Paroiffe. O n fent aiTez la différence de ces exprellions à celles que le fieur Barnier y fubftitue. L es M arguilliers
ont dit feulement dans le Procès-verbal que la rente de lan n ee
1776 avoit été diftribuée; o r , elle n’a pu l’être qu’en 1777 ) puiiqu’elle n'eft échue que le 2 avril de cette année , auffi ont-ils rap
porté l'état de cette diftribution , faite en 17 7 7 ,
I l eft en vérité bien étrange que le fieur Barnier., après avoir
induit le fieur du Saunier dans fes propres erreurs, s’en faffe un
prétexte pour l’accabler d’injures.
I l eft néceffaire de répondre aux indu&ions que le fieur Barnier
a cru pouvoir tirer avec tant d’avantage, page 19 de fon M ém o ire,
des démarches des Officiers de la Juftice de Banffat, qui., fuivant
lu i, n'ont pû s’empêcher de manifefter leur inquiétude, fur la né
gligence des M arguilliers, qui enfin ont fait éclatter leur zele pour
l ’intérêt des Pauvres.
S i ces Officiers habitoient la Paroiffe de Banffat j s'ils euffent
eu la moindre connoiffance des conteftations qui divifent les Par
ties, ils auroient été fourds aux clameurs du fieur Barnier.
L eu r premier a&e de Procédure eft un e x p lo it, dont la copie
eft fous la cote ly des M arguilliers, que le fieur S im o n d et, Procureur-F ifcal, demeurant à U ffo n , a fait donner au fieur Barnier
le 21 mai 1 7 7 5 , que celui-ci a enfuite dénoncé aux M arguilliers
comptables. O n y expofe l’extrêm e m ifere des Pauvres , on y dit
qu’il y a trois ans qu’ils font privés des revenus, dont le vénérable
Curé de la Paroiffe de Banffat eji devenu le principal Adm iniftrateur.
Comment le fieur Simondet a-t-il pû favoir qu’on avoit négligé
la diftribution de 1 aum ône, feulement depuis trois ans ; c ’ eft-à-dire
depuis la nomination des M arguilliers en charge ? Pourquoi a-t-il
hafardé cette affertion malgré les diftributions publiques qui avoient
été faites? Pourquoi n’a-t-il pas voulu favoir qu'à l’époque même
de cet exploit les Pauvres n’avoient reçu ni une partie de la rente
de 1 7 6 7 , que le fieur Barnier avoit employée à l’achat d’un A u
t e l, ni la fornme de 66 livres 4 fous, provenant de la rente de
lI7<>9 , dont la difiribution n’a été faite, comme on verra bientôt
qu’au mois de mai 17 7 9 ? Pourquoi le fieur Simondet 11 a-t-il pas
demandé compte de l’année 1773 > mais feulement en exprès, puis
�32
les années i y j 4 > *77^ & *776* > quoique cette derniere année
ne fût pas alors éch u e, fi ce n’eft parce que le fieur Barnier a
fait cette m éprife, & qu’il a été co p ié, môme jufques dans fes
erreurs ?
L es termes de cet exploit font encore remarquables. J ‘ ai fom mé
ledit fieur Curé ès qualités q u i l ejl pris de faire la difiribution aux
Pauvres & aux Veuves de ladite Paroifje de B anffat, tous réduits
à la derniere mifere , n ayant précijément d'autres refiources} quant
à préfent que l e s y e u x p o u r p l e u r e r > e t l e s f o r c e s d e
s ’É T RE
fETTÉS
AUX
PIEDS
DUDIT
SIEUR
PROCUREUR
, lequel par commifération pour lefdits Pauvres auroit
prié au commencement de l'hyver le Seigneur de ladite Paroifie de
vouloir bien leur donner du feco u rs, ce qui f u t exécuté par foti
Maître d'H ôtel: mais les Pauvres, toujours très-lamerités ,e n criant,
nous ne faurions ajfe7t prier le bon D ie u pour tous ceux qui nous
donnent, nous ne ferions plus f i fortement réduits à la mifere at
tendu que nous avons l e s r e v e n u s d e S a i n t e : F o i , q u i
N O U S A P P A R T I E N N E N T A N O U S T O U S P A U P R E S : m ais il
y a trois ans que nous n'avons riett r eçu , ni de M . le Curé, ni
d'autres.
M ais quJon remarque bien que cc n’eft pas contre les M arguilliers que tourne cette précaution , que l'on a prife pour peindre
l ’état miférable où le prétendu défaut de difiribution a plongé les
Pauvres. L e Procureur Fifcal réclamé principalement les revenus
de la Confrairie de Sainte F o i, qu’il dit leur appartenir. O r , qui
en a opéré la deftination en leur faveur? C e font les M arguilliers
en charge qui l’ont fait ordonner par le Jugem ent de la C om m iffion. C e font eux qui ont vaincu les efforts qu’a fait le fieur Barn ic r , pour les faire réunir à la Fabrique. Q u i retient ces revenus ?
O n a vu fur 1article des cens que le fieur Barnier prétend qu ils
font abforbés par une Fondation qu'il réclamé fur cette Confrairie:
qu’il foutient que le Jugement qui ordonne l ’application de ces
revenus aux Pauvres eft inutile pour e u x q u o i q u ’on ait établi le
contraire. Si cet exploit cft l ’ouvrage du fieur B arn ier, ce qu'on
pourroit même foutenir , parce qu’il l’a approuvé en le dénonçant
fans proteftation; c ’eft un aveu qui contreait ce qu ’il a oppofé fur
le compte des revenus de la Confrairie. Si c ’eft l'ouvrage du tierf
'“'im o n act, c'eft un cri public qui accablc le Heur Barnier.
d 'O ffice
�’ 55
L e 2 mai 177P les Officiers de la Juftice fe tranfportent à Banfl a t , fur la Place publique, pour y drefler un Procès-verbal 3 en
préfence de tous les H abitans, contre les M arguiliiers en charge.
O n eft forcé de dire que cette démarche étoit attentatoire à 1 au
torité de la C o u r , qui étoit faifie de la conteftation , & qui d ail
leurs par une Ordonnance du ,26 avril 1776 avoit fait défenfes à ces
Officiers d’en connoître. C ette Ordonnance a été lignifiée au P ro
c u r e u r F ifc a l, qui même a été intim é, par exploit du 28 du môme
mois d’avril.
Dans ce Procès-verbal on fait aux M arguiliiers comptables des
reproches de défaut de zele , d’ina&ion , d’indigence ; on requiert
leur deftitution au préjudice d’une D élibération des Halnrans qui
les confirme dans leur charge ; on y fait l ’éloge du fieur Barnier.
Q uoiqu'il eût employé l’aumône de 176 7?
l’achat d’un autel;
quoiqu’il eût avoué dans ce Procès - verbal , quJil avoit eu
fon pouvoir 66 liv. 4. f. à diftribuer; quoiqu’il eût négligé de faire
cette diftribution aux Pauvres depuis 1769 , c ’eft-à-dire , depuis
dix ans, on y dit que quelques Habitans interrogés ont répondu iju'il
feroit à propos que la dijlribution eût etc faite depuis aujfi exac
tement & avec autant de fru it : 011 eft encore en état de prouver
qu’Antoine B e r a r d S e r g e n t de la Juftiçe de B a n lfa t, cil le fcul
qui ait fait cette réponfe.
O n cfpére que la Cour ordonnera que le compte fera rendu
en préfencc des Olliciers «Tune Juiticc voifinc , qu’elle commettra.
A quoi fe réduit donc la prétention du fieur B arn ier, dépouillée
des imputations qui n’auroient jamais dû l’accompagner? Il a voulu
dire aux M arguiliiers, vous avez reçu feuls des fommes que je devois
recevoir &. diftribuer conjointement avec vous : vous feuls les avez
diftribuées publiquem ent, toutes ne fo n t même pas été ; la diftribuiion ne devoit être faite que fur mes obfervations ; je devois en
core recevoir une partie de l'aumône en d é p ô t, pour la donner
moi-meme en fccrct aux Pauvres honteux : votre contravention
toutes ces formalités vous impofe l’o b lig a t io n de rapporter ce que
vous avez reçu pour le diftribuer régulièrement.
Reponje. Il faut d'abord diilinguer l e s années 1 7 7 3 & 1 7 7 j des
a.ltrt»,
L a r c r u c d o l ' ù n n é e 1 7 7 3 a é té e m p l o y é e aux frais de l’inftance ’
E
�34
fur laquelle a été rendu le Jugement du ; feptembre 1774. L es
M a r g u i l l i e r s ont fait fe n tir, pages 3 2 & 3 3 de leur premier M é
m o ire , la légitim ité & la néceffité de cet em ploi; s’il n’avoit pas
été f a it , les Pauvres feroient privés des revenus de Sainte F o i ,
qui font de treize fetiers de b le a , d’une terre de quatre quartonées
& d’autres objets. Q ue le lîeur Barnier rende compte des revenus
de la Confrairie , on prendra fur le réliquat les frais en queftion ,
fuivant le jugement de la Com m iilion, & fur le champ on en fera
la diftribution aux Pauvres.
L a rente de 177? a été em ployée forcément aux réparations les
plus urgentes, on s’en eft fervi pour faire ceiTerrimpoflibilité abfolue
de fonner ; c ’étoit à la vérité une charge de la Fabrique : mais que
le lîeur Barnier rende com pte des revenus de la F ab riq u e, on
prendra également Air fon réliquat le montant de ces réparations ¿
& tout de fuite on le diftribuera aux Pauvres; les M arguilliers ne
les ont pas voulu priver de ces fecou rs, ils ont été forcés de les
retarder.
A Tégard des autres années, dont la rente a été diftribuée par
les M argu illiers, ils ont offert de prouver qu'ils y ont toujours
appellé le fieur Barnier. O n lit dans le Procès-verbal du 2 m a i,
& offre ledit fîeur du Saunier d’en faire la délivrance & dijlribution
aux Pauvres Dimanche prochain , en préfence dudit fieur Curé. ( 1) '
I l a refufé d ’opérer avec e u x , & l ’on a bien vu que fon fyflême
a toujours été de ne pas les reconnoître en cette qualité. F alloit-il
faire efTuyer aux Pauvres les lenteurs d'un Procès pour régler la
forme de la diftribution ? A u défaut de l'un elle a dû être faite par
les autres, les fecours ont été les mêmes. Premiere fin de nonrecevoir.
L e fieur Barnier n’a point fait d'oppofition entre les mains de la
dame de M ontrodés, ni entre celles des Marguilliers avant les dif->
tributions publiques, dont il étoit prévenu ; il les a laiifées faire pour
enfuite les attaquer. Seconde fin de non-recevoir.
( i ) C ’eft ainfi que l’on s’eft toujours explique lorfqu’on a fomme le Curé de
faire fes obfervations. Lorfqu’il veut annoncer dans fon exploit en dénoncia
tion de celui du Procureur F ifc a l, la régularité des diftributions , il d it, Icf' quelles intentions ont cté exactement remplies fuivant le com pte Je s ancien/
•Luminiers , P R É S E N T L E D I T S I E U R I N S T A N T .
�Enfin elles ont ¿té faites avec difcernement & nvec fruit. L e s
Pauvres qui font dénommés dans les états de diftribution du fieur
B arn ier, le font dans ceux des Marguilliers a quelques changeniens près , qui étoient devenus néceflaires ; c’étoit une efpece de
rôle qui fe co n tin u o it, la Cour peut s’en convaincre , en jettant
les yeux fur tous les états même fur celui de la diftribution de
66 liv. 4 f. faite par le fieur Barnier au mois de mai 17 7 9 ; dèslors le fieur Barnier eft fans in té rê t, à moins qu’il ne prétei)de
qu’ une aumône eft mal faite., uniquement parce qu’elle l ’a été g$|2_
la main des Marguilliers & non
la fienne. ( 1 )
- Il eft eUentiel de remarquer que l’on vient de préfenter la pré
tention du fieur Barnier fur cet article
telle qu’elle auroit dû
l ’être. O n a expofé avec autant d’exa£titude que de force les moyens
qu’il pouvoit invoquer ; on vient de tracer le cercle dans lequel la
demande & la défenfe devoient être renfermées ; combien le fieur
Barnier ne s’en eft-il pas écarté ! au lieu de s’en tenir à la prétendue
contravention des Marguilliers fur la maniéré dont la redevance doit
être diftribuée; au lieu d’en induire la prétendue irrégularité des diftributions qu’ils on t faites ; au lieu d’en conclure que les fommes dis
tribuées devoient être rapportées, quelqu’en eût été l ’emploi ,
qu’il ne pouvoit que feindre d’ign orer, & fur lequel il ne devoit
fe permettre aucun foupçon j il s’eft livré aux injures les plus atro
ces contre les M a r g u illie rs , mais fur-tout contre le fieur du Sau
nier ; il lui attribue Vhabitude du crime , il lui reproche de n’être
devenu M arguillier que pour s'emparer des revenus des P au vres,
de vouloir garder leur bien , d’avoir indiqué de faux emplois ; il
lui impute plufieurs autres faits dont la conviction feroit fuivie de
la honte.
^C ette attaque odieufe a donné lieu à une longue difeuffion , qui
n’auroit pas été néceffaire fi le fieur Barnier n étoit pas forti des
bornes qu’on vient de lui montrer ; fi les M arguilliers n’avoient pas
été obligés de fe juftifier.
, (1 ) Le fieur Barnier reproche au fieur du Saunier de n’avoir donné que^ I,
a ^ an B o ft, vieillard plongé dans la plus extrême indigence. Mais l’état an
nonce qu’on a donné autres 3 livres à Catherine C h o u v c t. fa belle-fille qui
demeure avec lui.
*
Ea
�'3 6
V oyons maintenant fi le compte de la même rente que le fieur
Barnier a rendu en exécution du Jugement de la Commiifion qui l ’y
a condam né , peut foutenir un examen auili rigoureux.
O n convient qu’on s’eft fervi d’une expreflion impropre à la
page 30 du premier M ém oire des M arguilliers, en difant que par
ce Jugement le fieur Barnier eft condamné à la rejlitution de
cette rente; il ne doit qu’en rendre compte aux ternies de ce Juge
ment.
Mais ce qui prouve qu’il n’y a point eu d’affe&ation, c ’eft que les
Marguilliers ont fimplement conclu dans leur R eq u ête, cote do u ze,
à ce que le fieur Barnier foit condamné à rendre compte de l'aumône
qu il a touchée ; & dans leur M ém oire j page 3 1 , ils ne demandent
que la juftification de fes états, après avoir d it, page 7 , que le fieur
Barnier avoit été condamné à rendre compte.
A u furplus, le ton dur & indécent avec lequel le fieur Barnier
fe recrie contre cette expreflion , page 1 8 , devient ridicu le, parce
qu’il l ’a em ployée lui-m êm e plufieurs fois contre le fieur du Saunier
d elà maniéré la plus offenfante. E nfin, dit-il dans fes avertiiTemens,
ce qui ejl une chofe odieufe , le fieur du Saunier s’efi emparé depuis
*774 ’ ^cs 201 ^v- dejlinées aux Pauvres ; il en a fa it fe s affaires
p e r fo n n e lle s } i l a touché 800 liv . dont i l doit non pas un compte, mais
la r e s t i t u t i o n . C e mot eft encore répété dans fon M ém oire.
L e fieur Barnier doit rapporter en la Cour les états qu’il a annon
cés , les Marguilliers n’en demandent pas la com m unication, ils
ne font point jaloux d’en faire la critique, ils s’en rapporteront à
la prudence de la Cour fur leur régularité ; ils ne feront que quelques
obfervations.
L es Marguilliers avoient fait remarquer quele fieur Barnier avoit
em ployé la rente d’une année, ou au moins unepartie, à l ’achat d’un
a u te l, & que cet emploi n'ctoit pas légitim e.
Il n'a pu difconvenir de ce fait , page 18 ; mais il dit que
par le D clibératoire du 11 odtobre 1767 le fieur du Saunier &:
les Habitans ont approuvé l'achat de cet autel, & ont arrêté que le
prix en feroit rembourfe au fieur Cure fu r le premier terme à échcoir
de l'aumône due pat la dame de Mont rodés.
. Il fufiîc, pour réfuter ce m o y en , de le préfenter. Priver les Pau
vres de 170 liv. qui leur appartiennent en vertu du teflament d’un
bienfaiteur pour en acheter un autel ! négliger enfuite de leur ci?
�faire le rembourfement avec les revenus de la Fabrique adminiftrés
par le fieur Barnier Î
Il ne peut tirer aucun avantage du D élibératoire. O n adeja obfervé que les confentemens que les Habitans & les M arguilliers
ont donné aux a£tes gaffés pendam^fon adminiftration , ne prouvent
que la confiance qu ils avoient
M ais quand ce Délibératoire auroit été fait en connoiiïance de c a u fe, il n’auroit également
aucun e ffet, parce qu’il eit contraire aux bonnes moeurs & à l’hon
nêteté publique.
L es Marguilliers font donc autorifés à demander que le fieur
Barnier diftribue cette fomme de i j o liv. aux Pauvres , fauf à la
reprendre fur les revenus de la Fabrique dont il eft comptable.
L e fieur Barnier a dit dans le Procès-verbal du 2 m a i, qu’il reftoit en fon pouvoir la fomme de 66 liv. 4 fous 6 den. provenant
de cette re n te , qu’il étoit prêt d e là diftribuer aux Pauvres; cette
diilribution a été faite le 27 mai 1779 , ôt il y a ajouté la fomme
de j liv.
M ais cet aveu ne contredit-il pas tout ce que le fieur Barnier
avoit dit dès le commencement du p ro cè s, fur la demande en
reddition de compte de cette redevance ? Q u o i ! il n’a ceifé de dire
qu’il n a v o it rien en fon pouvoir } qu’il avoit diftribué tout ce qu’il
avoit reçu; on lit dans fa R equête du 8 juillet 177 6 j cote 13 , quant
au fuppliant à qui on demande le compte de cette aumône } il afe s états
de diflributions fa its avec les Marguilliers en charge „ '& les commu
niquera à l'ajjemblée. Dans fes avertiifem ens, le Curé aujfi-tôtles fou î
mes reçues, en a fa it les diflributions les plus fages 3 il en a tenu les
états les plus exaâs 3 il offre pour f e juftifieraux y e u x de la Cour &
de Ja Paroiffe j de reprefenterfes états & mémoires. I l ne fe feroit
même pas permis la moindre n égligen ce; ce n e j l pas* dit-il, aux
M arguilliers toujours dans fes avertiflemens après cinq ou f i x ans
quils doivent rendre leurs comptes 3 les pauvres que Von n a pas fé couru , ne peuvent pas attendre un f i long délai ; c e jl chaque année
que l aumône doit être dijlribuée, & cependant le fieur Barnier nous
apprend dans la fu ite, qu’à toutes ces époques , il étoit dépofitaire
des deniers deftinés à l’aumône ! quoi ! en 1 7 7 6 les pauvres n’avoient
d autres reffources que les y e u x pour pleurer , & les forces de s’être
jette* aux picds du Procurèur^ d ’ O ffice , on manquoit de fonds pour les
io u lager, on avoit recours à des procédures ftériles ; le fieur Bar-
�?8
nier difoit encore dans Ton exploit en dénonciation de celui du P r o
cureur Fifcal. Les intentions dufieur de Cijlerne ont été exactement
remplies, &' L'aumône dijïribuée aux pauvres, ainfi qu'on offre de le
jujlifier yjufques & compris l'année 1773 ; & cependant le fieur Barn ie r, malgré toute cette exa& itude, avoit alors en Ton pouvoir 66 liv.
4 fous , appartenant aux Pauvrès, dont il n ’a fait la difîribution qu’au
«noisde mai 1779 !
V o ic i la caufe de cette variation. Un jour que le fieur Barnier
critiquoit d une maniéré indécente, la conduite des M arguilliers
en préfence des Habitans , le fieur du Saunier ne put s’empêcher
de lui rappeller l ’aveu qu'il avoit fait dans un M ém oire qu’il avoit
adreifé au mois de janvier 1 7 7 ^ , au fieur C h o m ette, A vocat aux
Pradeaux, que les Parties avoient pris pour médiateur com m u n ,
& que le fieur Chom ette avoit communiqué aux M arguilliers pour
qu'ils yrépondifient, & qu’il put décider en plus grande connoifTance de caufe ; dans ce M ém oire qui doit exifter entre les mains du
fieur C h o m ette, écrit & figné du fieur B arn ier, celui-ci convenoit
de. devoir quelque chofe fu r l'aumône de madame de Montrodes , il
ajoutoit qu'en 17 6 9 , quelques-uns des principaux Habitans le priè
rent de ne pas dijlribuer toute 1‘aumône de l'année, que les deuxMarguiU
lier s en convinrent, que la Paroijfe ayant unprocès avec lefieur du Sau
nier, le Syndic & les Confuls le prièrent de leur prêter de cet argent
f o u r fournir aux frais , & luifirent un billet de lafommeprêtée comme
provenant de cet argent, que le Syndic navoit pas demandé à M . l’in
tendant l'impofition de f e s avances j mais que quand on en feroit-là }
i l f e ferait payer.
O n veut bien fupprimer quelques circonftances de ce fait dont
le fieur Barnier n'auroit certainement pas voulu que les H abitans
euiTent été tém oins, s il eût feulement foupçonné que le fieur du
Saunier connoiffoit le M ém oire dont on a rapporté les termes. C e
qu'il y a de vra i, c’eft que le fieur Barnier fut forcé d'avouer qu'il
avoit en fon pouvoir 66 liv. 4 fous, qu’il offrit de donner aux pau
vres , & qu’il leur a effe&ivem ent diftribuées le 27 mai 1 7 7 ^ } peu
de temps après le fait dont on vient de rendre compte.
Si le fieur Barnier n’a pas été dans l’intention de priver les Pau
vres de cette fom m e, il eft au-moins bien certain qu'il eft coupable
de négligence à leur égard.
C e fieur du Saunier auroit bien voulu paiTcr fous fileuçetous ce*
�39
toutes ces réflexions. Mais le peut-il dès qu’fleft obligé de defcendre àunejuûiiïcation ?I1 a intérêt d’établir que^ les imputations
qu’on s’eft permifes contre lu i, n’ont d’autre principe que la haine
que le fuccès de fes démarches a infpirée.
D ’ailleurs la demande en reftitution que le fleur Barnier a formée
contre le fleur du Saunier perfonnellem ent, eft en partie fondée fur.
c e que le fieur Barnier^ a été privé du dépôt des fommes deftinées
à l’aumône , & qu’il n'a pu la faire lui feul à des pauvres honteux.
L ’on eft donc forcé pour repoufler cette prétention, de prouver
qu’une diftribution publique n’a pas plus d’inconvéniens, qu’une
diftribution fecrette.
faits,
Articles concernans la Confrairie de Sainte Foi.
TER R E DE Q U A TO R ZE Q U ARTO N N ÉES.
Q u el que foit le m otif de l'abandon que fait le fieur Barnier de
c e tte te rre , il prouve toujours la légitim ité de la demande des M arguilliers. I l ne faut point perdre de vue l ’aveu du fieur Barnier d’en
avoir joui pour la quantité de trois fetiers & deux quartons de bled
en diminution de la fondation de huit fetiers qu’il prétend lui être
due fur les revenus de la Confrairie ; enforte que cette F on d ation ,
€n fuppofant qu'elle foit d u e a été réduite à quatre fetiers 6
quartons.
O r , en faifant diftra&ion de cette derniere quantité fur celle de
treize fetiers, à laquelle on a établi fur l'article des cen s, que mon
te la D ire&e de lu Confrairie 3 il reilehuit fetiers deux quartons,
dont le fieur Barnier feroit toujours comptable chaque année>4epxiis
il 761 , jufques & compris 1773.
O n a encore démontré furTarticle des cens., que quand la D ire& e
de Sainte F o i , ne feroit que de huit fetiers quatre quartons 3 comme
le. fleur Barnier l’a prétendu , diftratiïon faite fur cette quantité de
quatre fetiers fix quartons pour la prétendue Fondation , il refteroit encore trois fetiers fix quartons dont le fleur Barnier feroit
encore réliquataire pour chaque année , cependant il n’ a ceffé de
toutenir que fgn com pte eft muet fur les revenus de la Confrairie,
�Prétendue F O N D A T I O N de huit Je tiers de bledfur les revenus
de la Confrairie.
L es Marguilliers perfiftent dans ce qu’ils ont dit dans leur pre
mier M ém oire fur cet a rtic le , ils fe contenteront de répondre aux
nouveaux moyens du fieur Barnier.
II y a deux propofitions à éta b lir.L ’une que le fieur B arn ier n’a
point de titres pour reclamer la Fondation dont il s’agit., l’autre qu’il
ne peut pas en avoir.
P R E M I E R E
P R O P O S I T I O N .
L e fieur Barnier n’a point de titres. Il préfente le Jugement de
la C om m iifio n comme un titre qui établit la Fondation , & qui en
ordonne le prélèvement fur les revenus de la Confrairie. Il repro
che am èrem ent, pages 7 & 2p , au fieur du Saunier, d’avoir mal
fendu les difoofitions du Jugement fur cet article.
Réponfe. L e fieur Barnier reclame les honoraires de tous les of
fices divins qui étoient célébrés avant la fuppreflion de la C o n
frairie, com m e étant tous également de Fondation, & uniquement
par cette raifon. C ’eft pourquoi en analyfant les difpofitions du
J u gem en t, page 7 du M ém oire des M argu illiers, dès qu’on ne les
rapportoit pas mot à m o t, on a cru quJil fuffifoit de dire après le
prélèvement des Offices divins. .. diflrakion préalablementfa ite de ces
honoraires. O n avoue encore qu’on ne conçoit pas la diftin&ion
que le fieur Barnier fait d’après le Jugem ent, en demandant ladif*
tradion des Offices divins, & des Meffes de Fondation. I l n'a pas
paru jufqu’à préfent qu’il ait demandé d'autres Offices divins que
ceux de Fondation.
M ais j dit le fieur B arnier, page ap j « que le fieur du Saunier
» life en fin , & qu’il life mieux qu’il n’a fait jufqu’à préfent 3 le Ju» gem ent de la Commiifion ; il y verra que le prélèvement des hoa noraires de la Fondation y eil expreifément ordonné. »
Mais l e f i e u r Barnier a toujours voulu critiquer, ou pourm ïeu*
dire ^ déclam er, & ne jamais réfléchir. O n ne. voit pas que le Juge
ment ordonne le prélèvement des honoraires^ la Fondation, 011 n’y
lit pasce«.terme^, quoiqu'ils foient en cara&ercs italiques dans le
M ém oire
�$1
M ém oire du fieur Barnier. Ils annonceroient une Fondation préexiftante & établie. L e Jugement ordonne le prélèvement des MeJJès
e ondation. C e n’eit donc que dans l’hypothéfe où ily a u ro itd e s
e les ^de Fondation, que la diftra&ion a été ordonnée. L e Juge
ment n a pas décidé que les M éfiés qui étoient célébrées pour les
onfreresj étoient de t ondation _,ni m êm equJily eût de Fondation.
C ette queihon n avoit pas été a g ité e , & comment la prétention
t [ Z i , 7 7 " url0,.t-elle„<St,i com battue, puifqu'il connoiffoit feul
les droits de la Fabrique & ceux de la Confrairie. Il en avoit eu
depuis 1750 , l ’adminiftration exclufive. A u ffile fieur Barnier forcé
de rendre hommage à toutes ces vérités, fait tous fes efforts pour
établir la prétendue Fondation par d’autres titres que par le Juee^ient*
dcmc à favoir sJil y a des M éfiés fondées qui doivent
être célébrées & acquittées avec les revenus de la Confrairie., même
après fa fuppreffion.
L es Marguilliers ont étab li, page 41 de leur premier M ém oire,
qu une piece que le fieur Barnier produifoit avec confiance j comme
le titre conftitutif de la Fondation , étoit un vil chiffon
il
r S
AT - i
°r
“ T « 11“ ’0", nJr Puiffe lui
’ ^
un reproche ,
: 11 dlt <î u' il avoit ¿'J* f “i‘ r ™ « , «
lg noroit ce qu'il contenoit.
Mais le fieur Barnier fe trompe quand il fe juftifie & quand il
attaque. V o ici com m entii annonce cette piece dans fes avem ffemens. Un titre plus ancien & plus déciCif e/l U th r, ï . / v i
n o n p i ejl J . tS 8 5. Ce ,u r , J di f f i £ Î ¡ ¡ f , % T j L
w
t
J x / æ z ’zhmymk en
AU*
™ 5 -î
1 KETRES DE B A N S S A T HUIT S E T IE R S BLF
q u eq m n d U l dit
"t P fle ’ e fieUr B am ier- O n fent aliamene
j^ùr
dire LirtLuum,
b L o n ^ ppar
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S traits
. T dde“ plume
ì 336 qui
^ fe
r croifou
Pn*.
:i mieux
>
aeux
l ’a rne « n,a
/ avoué qu il ignoroit ce qu il contenoit. Il ne
mi’n it- •°1Jny )r.ffe,nté comme Ie Mre de la Fondation, ôc en difant
îa v iit" a s
4 lir e >ce n’dtoi‘ certainem ent pas avouer q u C
Dap^nC r<^ ex‘on <= prdfente ici naturellement. L e fieur Barn!rr
, L s >f ; ? 1.0 qu 11 n a Pas *“ le» titres anciens de fa production !
dédaigner ce vam talent; & cependant, page™ tffp o u ?
�42.
fe juififier d’tme variation qu’on lui a reprochée, il dit qu’elle efl'
l'effet d'une attention laffée par tant de vieux titres. L e fieur du Sau
nier , pour fe fervir des termes du fieur B arnier, s'applique £* réuffit
p a rfa item en t à déchiffrer les titres les plus anciens & les plus ilïifibles de la production de fon adverfaire : cependant quand on croit»
nppercevoir dans fon M ém oire quelques méprifes qui n’y font cer
tainement pas, on ne veut point que ce foit l'effet d’une attention
laffée, on crie vite aux altérations „ aux faljîjications, aux infidéli
tés , aux fabrications d'Arrêts à l ’habitude de citer toujours fauffement. I l faut être plus jufte, plus conféquent & p lu s honnête.
L e fieur Barnier ne peut pas raifonnablement argumenter de
quelques D élibératoires des Habitans & des Confreres de Sainte
F o i , dans lefquels ils n’ont confenti à la fuppreflion de la C on
f r a i r i e q u e fous la condition qu’il feroit prélevé annuellement
l ’honoraire des M éfiés de Fondation ; i°. parce que ces a£tes font
purement l ’ouvrage du fieur Barnier; il aftipulé prefque dans tous,
& notamment dans celui du 18 juillet 1 7 6 2 , en qualité de principal adminiflrateur de la Confrairie ; 20. parce que le Jugem ent
de la Commiflion ne referve que les Mejfes de Fondation j & il
faut ju g e r , d'après les titres feuls, s’il y a des M éfiés de cette na
ture ; enfin , ce qui prouvé combien peu ces D élibératoires
doivent en impofer , c’eft la condition qu’on voit dans celui du
aa août 17 7 4 , que tous les Confreres qui doivent des cens à la Con
fr a i rie rien payeroient poin tju fqu à leur décès.
L e fieur Barnier rapporte vainement une foule de nouveaux
titres. A ucun n’établit la Fondation dont il s’a g it } aucun n’en fait
mention. C e font les donations des biens & rentes de la C o n
frairie. C eu x qui les font font animés du défir d'être participans'.
aux M ejfes, Prières & autres bonnes œuvres qui j e difent & f e fo n t ,
dans ladite Confrairie chaque année. Il réfulte de-là qu’on a lait des:
Prieres pendant que la Confrairie a exiftéj on n'en a jamais douté..
Q uelles font les Confrairies où il n’y a pas de pareils ufages? M ai*
il s'agit d’établir qu’il a é té a fiig n é tels & tels revenus au Curé do.
B a n fia t, pour une certaine quantité de M éfiés, indépendamment
de ce qui étoit deftiné au foulagem ent des Pauvres., qui ¿toit ei*
partie le but de l'inftitution de la Confrairie. I l faudroit prouvée
�qu’il y a eu des Meffes fondées, & ces titres ne parlent point d e
Fondation.
L e fieur Barnier argumente de l’article 4 de 1 Édit du mois de
mai 1 7 5 8 , dans lequel il eft dit qu’à l’égard des biens & rentes
chargés de Fondations, dont les Curés étoient en poiTefllon avant
1(585, & dont ils ont continué de jouir depuis cette ép oque; ils
pourront les retenir en jujiifiant par des baux & autres ad.es non
fufpecls qùils fon t chargés d’ Obits & Fondations qui s’acquittai
encore actuellement.
Cette loi eft à tous égards mal appliquée. 1 °. Il ne Faut pas com
parer le cas qu’elle a prévu , où un C ';ré feroit en poiTeiïion de
biens & de rentes chargés d’o b its, à celui ou il lui auroit été feu
lement payé chaque année une certaine fomme ou une quantité
de grains par une Confrairie, pour les Meffes qu’on lui faifoit dire
à l’intention des Confreres. Il refte dans toute fa force un raifonnement que le fieur Barnier élude ; c ’eft que dans le premier cas la
poiTeiïion feule du fonds jointe à la tradition de la charge des obits,
en fait fuppofer une conceiïion à titre de Fondation , au lieu que
dans le fécond cas , tant qu’on ne voit point de titre de Fond atio n ,
ôn ne doit fuppofer qu’un fimple ufage qui a lieu dans toutes les
Confrairies & qui doit cefler avec elles : 2.0. au défaut de titre s,
cet article exige des baux 6* autres actes non fufpecls. O r , le fieur
Barnier pourroit-il ainfi qualifier les baux de ferme qu’il produit ?
Ils font tous du fait des Curés de B a n fîa t, ils y ont prefque tou
jours ftipulé en qualité ou de Prieurs ou d’Adminiftrateurs de la
Confrairie de Sainte F oi. Ils ont plus influé fur les difpofitions de
ces a£tes, que les Bailes qui étoient de fimples Payfans. L e s Marguilliers avoient déjà fait cette obfervation.
S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
L e fieur Barnier ne peut pas avoir de titre. L a Confrairie de
Sainte F o i n a jamais eu d’exiftence légale ; elle n a jamais été autorifée par des Lettres-Patentes , ôt ceux qui la compofoient n’ont
pu valablement difpofer des biens qui lui avoient été donnés ■elle
pft du nombre de celles dont la fuppreiïion ayoit déjà été ordonnée
F2
�44
par plufieurs loix du R oyaum e., & a été enfin confirmée par l ’A rrêt
du Parlem ent, du 9 mai 1760", c e ft même en vertu de cet A rrêt que
le fieur Barnier en a requis la fuppreffion. O r fi les ufages intro
duits pendant l ’exiftence momentanée de ces Confrairies fubfifto ie n t, elles ne feroient jamais fupprimées ; les Confreres feuls le
feroient : auili les Tribunaux ont toujours donné aux Pauvres les
biens de ces Confrairies ; D e n ifa rt, au m ot Confrairie , cite des
A rrêts affez récens qui l ’ont ainfi jugé.
R E M I S E des Titres de la Fabrique & de la Confrairie.
L e fieur Barnier croit pouvoir éviter les dommages-intérêts aux
quels a donné lieu la privation des titres néceffaires pour la percep
tion des.revenus, en oppofant un a&e d’offre de ces titres qu’il a fait
faire par le fieur D eltour à A ntoine P lan ch e, un des M arguilliers
comptables., le 1 3 juin 1778, lorfque le fieur Barnier eut connoiifance
du premier M ém oire des M arguilliers, qui, quoiqu’il n’ait été fignifié
que le 22 du même mois de ju in , n’avoit pas moins été communi
qué au fieur Barnier quelque temps auparavant. O n a affecté de faire
ces offres un jour que le fieur du Saunier étoit abfent ; le M arguillier comptable j à qui on s’eft adreffé, n’a pu examiner l ’état
des titres & les accepter.
D ’ailleurs , il çft toujours certain que le fieur Barnier n’a pas
entendu offrir ces titres à propos. En effet , il paroît qu’au
préjudice du bail de ferme dçs revenus de la Fabrique & de la C on
frairie, confenti en 1774 par les M arguilliers en chargeau profit du
fieur Dum as, le fieur D eltour en a joui jufques & compris 177$ > en
vertu du prétendu bail de ferme de 17 7 0 , qui lui avoit été confenti
par B oyer & R a p a rie, derniers M arguilliers ; cependant ceux-ci
n’avoient reçu pouvoir par le D élibératoire du 11 o&obre 1767 ,
qui contient leur nomination, q u ed ’adminiftrer pendant trois ans.
Ils nepouvoient donc pas affermer au fieur D eltour jufques & com
pris 177$ ; & les M arguilliers en charge ne devoient pas foupçonner
en 1 7 7 4 , que le fieur D eltour fût faili des titres, fur-tout dès que
fon bail de ferme étoit inconnu & irrégulier. L e fieur Barnier ne
peut donc fe difpenfer de garantir les M arguilliers en charge d$s
�rd ommâges-intérêts > dont le fieur Dumas a obtenu contr eux la
condamnation.
Q ui ne fera pas a&uellement révolté de la mamere
le fieur du Saunier eft traité dans le Mémoire du fieur ^Barmer ? I l n’y a pour ainii dire pas une phrafe qui ne contienne
une injure ; il faut le lire en entier pour avoir une idée jufte de la
déclamation qui fans doute en a été Tunique objet. Après avoir
imputé fauflement au fieur du Saunier des fouftra£tions crimi
nelles j après lui avoir fuppofé l'habitude du crime ; on a
verfé fur lui tout le fiel de la fatyre 3 on lui a prodigué les qualifi
cations les plus odieufes j les traits de la raillerie la plus fanglante.,
que Thonnêteté ne permet d’employer que pour humilier le vice
démafqué 6c confondu. O n le déféré à la Juftice ôc au Public comme
un homme paiïionné , vin d icatif, qui excite fans cefle des diiTentions dans la Paroiife de B a n fla t, qui y a porté l’efprit de trouble
& de divifion ; qui enfin ne peut faire d’autre bien dans cette Paroiife
que celui de n y plus faire de mal.
S i c e M é m o ir e n ’étoit pas diftingué de ceux qu’ une défenfe lég i
tim e néceflite, s’il n’étoit pas profcrit, la hardieiïe du fieur Barnier
ne deviendroit-elle pas un triomphe pour lui ? Q u el coup n’ auroit51 pas porté au fieur du Saunier, fi une réparation aum publique
que l ’o ffe n fe , ne diilipoit ces allarmes quJun homme d’honneur ÔC
de condition conçoit lorfqu’il voit fa réputation vivem ent attaquée?
L e fieur du Saunier doit le foin de la fienne „ non-feulem ent à luimême ôc à fa fam ille, mais encore aux maifons les plus diftinguées
de la Province, auxquelles il eft allié. Si ce M ém oire n’étoit pas
condamné a l ’oubli, les traits injurieux quJil contient ne deviendroient-ils pas autant d’armes „ avec lefquelles le fieur du Saunier
auroit à craindre de fe voir peut-être bientôt aifaillir par un en
nemi ?
A h ! qu’on devroit bien réfléchir avant d’imputer des faits gra
ves ! Q u ’on devroit bien craindre de faire un mal auquel la Juftice
même n ep eu t remédier qu’imparfaitement! A quelque degré d’évi
dence qu un homme accufé porte fa juftification , c’ eût toujours un
bailleur pour lui d’avoir été accufé. En fe juftifiant \\ guérit la plaie,
la cicatrice reite. Peut-il fe flater d’ effacer toutes les impref-
�4*
.
fions ? Com bien de perfonnes voient diriger l’attaque, qui ne cotl¿toiifent jamais la dcfenfe? Autant un homme calom nié publique-*
m ent mérite la protection de la Juftice , autant Ton adverfaire doit
en éprouver la févérité.
L ordre public demande encore la punition de la licence que le
fieur Barnier s'eft donnée. L e champ de The'mis , dit un Auteur
m oderne, ne doit point être une arene de gladiateurs. Si on ne pouvoit y entrer qu’au rifque de voir déchirer impunément fa réputa
tion , beaucoup de Particuliers préféreroient fans doute d'abandon-^
11er la réclamation des droits les plus légitimes.
L e fieur Barnier prétend que la demande du fieur du Saunier
n’eft que l'effet de l ’inim itié, que s’il a attaqué fes com ptes, c e n ’elt
que pour jouir du douxplaijîr de le tourmenter.
M ais qu’il explique les caufes de cette in im itié, qu'il cite un
triom phe qu’il ait remporté fur le fieur du Saunier avant l ’inftance »
un fuccès qui ait pu exciter en lui des fentimens de vengeance.
O n ne conçoit pas un paffage fubit de l'indifférence à la haine.
L ’époque où le iieur du Saunier s’eft: vu obligé de répondre à la
confiance des Paroifllens, a été celle de la divifion. D ès ce m o
m ent le fieur Barnier n’a vu dans le fieur du Saunier quuri ennemi
irréconciliable. Mais cette conduite n’auroitpas paru un a£te d’hoG
tilité au fieur B arnier, s’il avoit rendu un com pte exa£t & régu**
lier. ( 1 )
( i ) L e fieur Barnier, pour pouvoir rcprdfcnter les Marguillicrs compta
b le s, comme les champions y les chiens de meute du fieur du Saunier, dit quo
l’un eft fon R entier, 1 autre fon Fermier. Mais tous les Habitans de la Paroiilô
<le B a n ifit, a 1exception de cincj, doivent des Rentes au fieur du Saunier. D e
puis plus de 3 0 ans les Marguillicrs ont etc fes Rentiers. A l’égard d’Antoine
P la n ch e , il n’eft devenu le Fermier du fieur du Saunier qu’à la St. Martin
1 7 7 7 , & le Procrs avoit commence plus de cinq ans auparavant.
Le fieur Barnier dit encore, page y, que le (icur du Saunier, pour pour-»
fuivre fes projets, fc fit nommer Marguilüer d’honneur, le 9 odobre 177-1/*
par quelques factieux, dont il ctoit le chef; qu’il fit nommer Marguillicrs
co m p ta i« , Planche & Boit, quoiqu’ils ne fufiènt plus en charge, depuis le i j
avril 1774, que la Commillion avoit provifoircment maintenuDorel & Uoyer,
l’cscrdc* des fonctions de Marguillicrs,
�Il dit qu’il faut pardonner ce qu’il a été obligé de répondre à la
néceffté ou le fieur du Saunier l ’ a mis deJe jujlifier de toutes les hor
reurs dont il n a pas craint de le noircir} à la née effile de repouffer
la calomnie.
Il eft inconcevable que le fieur B arnier, pour donner un prétexte
à la déclamation qu’il méditoit ait ofé préfenter une idée auifi peu
exa&e du M ém oire des M arguilliers. Il ne contient rien qui puiiTe
Toffenfer j on n’y voit aucune injure les M arguilliers l’ont cru
néceifaire pour l’inftru&ion du procès, ils s’y font bornés. Si Ton
fait remarquer quelques variations dans lefquelles le fieur Barnier
eft to m b é, c ’eft avec des égards. Si le fieur du Saunier réfuté les in
jures contenues dans les écritures du fieur B arn ier, c ’eft avec cette
modération qui prouve qu'on veut fe juftifier ôc non pas fe venger.
L e iieur Barnier d’entrée de caufe s'eft livré aux injures, & voici
ce qu'on y a d'abord répondu dans une R equête du 27 avril 177 7 >
cote ‘i j , c e j l auffi avec veine que l'on a vu le fieur Barnier f e répan
dre en injures dans fa Requête du 8 ju illet ¿776' contre le fieur du
Saunier. Les mots de c a b a l e , a a d i i é r e n s , de p a s s i o n &
d ' i M P O S T U R E y c m p l o y es & répétés dans cette Requête* n annoncent
p a s la modération dont le Jieur Barnier devroit donner l'exemple.
^D ’aiUieurs , le Défenfeur des Marguilliers ne fe fe ro it pas permis
’d ’écrire des calom nies. Il ne m érite ni le reproche d ’avoir été prodigue
d ’adulation y ni celui d’avoir fait fcrvirfa plume à diftiller le fiel fit le
venin.
Si les Particuliers étoient eux-mêmes obligés de défendre leurs
dro its, ils ne pourroient les éclaircir par l’application des l o ix ,
& fouyent ils les n é g lig e a ie n t pour fe livrer à des m ouvem ensd’animofitc. C cil pour éviter a la ju fticc, un fpe£laclc auifi inutile que
Mais le fieur du Saunier n’a jamais brigué la place de M arguillicr d ’hon
neur , les H ¿bitans & le fieur Barnier lui-meme la lui ont donnée comme un
titre honorable , par le Délibératoire du 11 o ilo b rc 17^7* L e fieur Barnier
auroit dû faire attention que le Jugement du 13 avril 1774 , obtenu par
défaut fur Rcauctc n ’a plus eu d'eftet , foit d'après l ’oppofition qui y a été
formée parla Requcte qui eft dan* la prudu&ion des M JJguillicrs. foit d’^pres
le /«SCttent définitif.
v
�4$
fcandaleux, quJil y a eu des hommes qui fe font confacrés à la défenfe du public. Leur miniftere eft de foutenir les intérêts des Par
ties , lorsqu'ils font légitim es, comme les Parties le feroient ellesmêmes ; mais ils ne doivent le faire que comme les Parties dépouil
lées de paff ion , & fi au-lieu d’être les Défenfeurs généreux de l'in
n o ce n c e , ils l 'o pprimoient eux-même s , en devenant les inftrumens
de la calom nie, la gloire feroit-elle à côté de leurs travaux?
Signé
Monf ieur
DU
F A Y D
SAU N IER. „
I T , Rapporteur»
M e. G R E N I E R
Avocat.
P a g e s , j eune ; Procureur,
A RIOMt de l'imprimerie
de M a r t i n D E G O U T T E , 1779,
�
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Title
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Factums Baron Grenier
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Planche, Antoine. 1779]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Du Saunier
Faydit
Grenier
Pagès, jeune
Subject
The topic of the resource
confréries
fabriques
marguilliers
abus d'autorité
terriers
vin
fêtes
ordre public
rénovations d'églises
opposition bas clergé noblesse
prêtres
fraudes
bail à ferme
détournements d'aumône
sonnerie de cloches
orages
quittances
obligations de messes
charité
bienfaisance
orages
testaments
prêtres
opinion publique
obligations de messes
donations
bail
Description
An account of the resource
Second mémoire pour Antoine Planche et Annet Bost, marguilliers de la paroisse de Banssat, et monsieur Joseph-Raymond-Gabriel Dusaunier, écuyer, seigneur de Mailhat, Lamontge, Levernet, et de son fief de Banssat, marguillier d'honneur, demandeurs, intervenans et défendeurs. Contre monsieur Jean Barnier, curé de la même paroisse, défendeur et demandeur. Et encore contre Antoine Giron, Jacques Bost, Louis Boyer, et Barthélemy Raparie, anciens marguilliers, défendeurs.
Note manuscrite : « Jugé en 1779 ou 1780 en faveur du sieur du Saunier, au rapport de m. Faydit et le mémoire du sieur Barnier a été supprimé comme contenant des faits calomnieux. »
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1779
1367-1779
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
48 p.
BCU_Factums_B0105
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0103
BCU_Factums_B0104
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/18/53944/BCU_Factums_B0105.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bansat (63029)
Lamontgie (63185)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus d'autorité
bail
bail à ferme
bienfaisance
charité
confréries
détournements d'aumône
donations
fabriques
fêtes
fraudes
marguilliers
obligations de messes
opinion publique
opposition bas clergé noblesse
orages
ordre public
prêtres
quittances
rénovations d'églises
sonnerie de cloches
terriers
testaments
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/18/53942/BCU_Factums_B0103.pdf
142678384884df5d1904d1891b0b3078
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P O U R A n to in e P L A N C H E & A n n e t
B O S T , Marguilliers de la Paroiffe de Banffat ,
& M re. J o s e p h R E Y M O N D , G a b r i e l
D U
S A U N I E R , E c u y e r , Seigneur de
M ailhat, Lamo n g e , l e V e r n e t , & de fon . F ie f
de Banff a t , Marguillier' d’honneur de la même
Paroiff e , Demandeurs & Intervenants.
C O N T R E , A n to in e G IR O N D , Jacques .
B O S T , L o u is B O Y E R B a r th é lé m y \
R A P A R I E c i- devant M arguilliers 'de 'ladite
Paroif f e ,
C uré
&
d'icelle
M re. J e a n
B A R N I E R >
D éfendeurs.
L e s Marguilliers en charge de la Paroiff e. de.
Banff at ont interjeté appel d u
' ne Ordonnanc e
du Juge des l i e u x , qui contient l’apurement' du
A
�compte qui étoit du par Antoine Girond & Jacques
13o il! , qui; ont été Marguilliers=; depuis l'année
1 7 6 1 , jufques ■& comprisfrl’année 1 7 6 6 . Il s’agit
auiïï: de la demande en reddition de c o m p t e ,
formée par ces-«.mêmes Marguilliers en charge
contre Louis> B o y e r & Barthélémy Raparie, qui
o n t , remplacé. Antoine Girond & Jacques B o il
dans les fondions de là Marguillerie depuis l’an
née 1 7 6 7 , jufques & compris l’année 1773.
L ’idée que l’on vient de donner de la conteftation , annonce- que l’examen en efl pénible : on
etit heureux.de- pouvoir compter, fur cette atten
tion que. les - Magiftrats rqui .doivent la décider ,
uniquement animés par l’amour de la Juilice, p o r
tent ordinairement dans les affaires même les plus^
rebutantes'..: c è quircepëndant excitera leur zele
c e ft qu’il eft queilion- dans cette affaire de l ’in
térêt de r £ g lif e v & de celui des- Pauvres; II s’agit:
de diftinguer des revenus , du Guré de Banffat
ceux, d e J a Fabrique, deftinés\à Tentretien. de l’E g l i f e . , L ç s vPRttyiw
e^>5Téç1aî&çiit.a,enfuite lès révenus^
d’un.e \Co nfrai ri e v.q u i -,a été. fupprimée':-,-ces \ 'rey enus leur font defîinés , &. l’adminiilration en a
ete confiée à la Fabrique.^Me^Curé, .de^ Banifat'
les leur contefte ; i f veut les abfôrber par une.
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rP / ^ e 11-4 que-^cette G onfrairie. étoit afluiettie envers f o n . : B é n é f i c e . •
.-J-eis font, les motifs qui animent îles ^Marguil-*,
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3
•
îiers en ch a r g e , qui les engagent à avancer les
frais d’un Procès coniidérable, auxquels les1 fonds
de la Fabrique ne peuvent fuffire , au moins
quant à prefent : heureux il par leurs foins ils
peuvent maintenir les droits de cette F a b r iq u e ,
& la faire triompher des efforts que fait depuis
long -''temps le fieur -Barnier.; C u r é , pour en ditminuer ^cohfidérablemenPles revènüs.11' Jf* '
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D e p u i s ‘ Vannée
n’a été nommé-des
M&rguil-liers que, p o u r ; I n f o r m é dans1 PEglifé" pa'roiffiale de Banifat -, c’efl le fie u r ‘ Barnier , Curé
de cette Paroifle.;, q u i ' a eu eh fon rpoüvoir lés
titres de la Fabriqué / qui èri !a ( adminiiïré les re
te n u s ; les;M.arguilHers h’étoiént ’ que ;dés: ’êtres
pàiîîfs. C e fa irn e p e u t plus êtrer révoqué en d o u té;
les Marguilliers en exercice depuis l’année 1762,
jufqu’en latinée 1 7 7 4 , qiii ont été aiïîgnés en
reddition de compte , Tont din iî, déclaré. : ils 'ont
dénoncé la demande en reddition' au‘ fieur BarnîeiS'
c e l u i - c i n’a pu défavoiier fon adminiftratîon
l\
s’eft chargé de rendre le compte * il eft entré
^.fns tQu s ‘ les détails1, enforte què lés 'iquatré'.MaVguilliers qui folit parties au Prbcès en^défcridant,
ne font qye de fimplçs Tpe&àtëùrs > le vrai MarguiUier comptable e f t i e fieur Bârnier. P
••
A %
�4
La reddition de compte qu’il doit ne fe borne
pas aux revenus de la F abriq ue, il doit encore
rendre compte de l’adminiitration. qu ’il a eu des
revenus d’une Confrairie. qui. avoit été établie de
puis plufieurs fiecles dans cette ParoiiTe ; cette
Confrairie a, été fupprimée depuis quelques an
nées., & les Marguilliers de BaniTat ont été char
gés de l’adminirtrarion des revenus qui y étoient
attachés. Pour l’intelligence de cette partie de la
conteftation, il eii néceflaire de donner une idée
de la maniéré dont cette Confrairie a été fupprimée
de la; détonation, que l’on a faite, des fonds
& revenus qu’elle pofledoifCette Confrairie avoit été inftituée pour le foulagement des Pauvres &. la propagation de la Foi.
Elle avoir des. revenus afl'ez considérables ; le fieur
Barnier conçut le deiTein de la. faire fupprimer.r ,
de faire ordonner, la réunion de fes revenus à
ceux de. la Fabrique
c’étoit violer ouvertement
la L o i de la.Fondation de cette Confrairie, q u i 1
avoit. pour but le foulagement djes Pauvres ; c’ér
•toit attrihuer à. la Fabrique un revenu que la piété
des Fondateurs d e la Confrairie avoit deftiné à
la fubfiftan.ce ds cette portion, de l’humanité la
plus miférable & la plus, intéreflante. Le (leur
B arnier, pour parvenir à* fon b u t , invoqua-un*
Arrêt du. Parlement , de l’année 1 7 6 0 , qui or,donnoit que toutes les Confrairies juftifîeroient de$r;
�Lettres Patentes qui les autorifoient ; il fit enfuite
Tonner haut les abus qui , fuivant lui , s étoient
introduits dans la Confrairie de Sainte Foi ; il
fit confentir à cette luppreflion & réunion une
petite partie des Paroiiliens de Banflat par une
délibération du 18 juillet 1 7 6 z. Muni de cette
piece , il fe pourvut pardevant TVJ. T E v ê q u e diocéfain ; il obiint fon Ordonnance le 9. mai 1 7 6 6 ,
par laquelle il fut ordonné que les revenus de
la Confrairie ferolent adminiftrés par les Marguilliers ou Fabriciens en charge qu’il en feroit diftrait douze cartons de bled pour être diftribués
aux Pauvres- néceiîiteux par le fieur Curé de
BaniTat ; & par cette Ordonnance le. furplus de
ces revenus fut appliqué à la Fabrique.- Le fieur
Barnier obtint, enfuite un Arrdt d’homologation
de cette/ Ordonnance, au Confeil Supérieur de
Clermont - Ferrand ,, le n mars 1.7.71...
Il eft indifpenfable d’obferver que poilérieurement à. ce Jugement r de le i-}, mars 1 7 7 4 , A n
toine Planche-ÔC- Annet B o i t , Demandeurs, fu
rent nommés Marguilliers. Le. fieur Barnier qui
sattendoit bien à ne pas trouver dans ces nou
veaux MarguiHiers la même docilité q u ’il avoit
remarquée dans B o y e r & Raparie , ces M arg u il
liers complaifants , ÔC qui craignoit d ’être gêné
dans fes projets , fit tous fes efforts pour faire
tomber cette nomination. Il forma un parti dans
�la ParoîiTc de BaniTat, de neuf Paroifllens , qui
nommèrent dans la même délibération du 13 mars
1 7 7 4 > .Jean - Baptifle D o re l & Pierre B o y e r ; il
eiTaya de faire triompher ces neuf fuffrages contre
ceux de vingt - quatre autres D élib érants, dont
les voix étoient réunies en faveur d’Antoine Planche
Ôi Annet Boft.
Sur la préférence que devoir avoir l’une de ces
•nominations il s’éleva une inilance au Confeil Supé
rieur de C le r m o n t , entre le fleur Barnier & les
Particuliers qui réclamoient refpeQivement la
qualité de Marguillier-s ; les Baîies de l a ’Confrairie de Sainte Foi intervinrent dans cette înftance , ils formèrent oppofition à l’ Arrêt du n mars
1 7 7 1 , qui homologuoic l'Ordonnance de M.
l’Evêque , du 9 mai 1 7 6 6 , qui avoit fupprimé
cette Confrairie , &: ftatué fur l’emploi de fes re
venus ; ils interjeterent incidemment appel*comme d’abus de cette Ordonnance , attendu que la
réunion des revenus de la Confrairie à ceux de
la Fabrique avoir été faite fans formalités , &
contre le but de la Fondation de la C o n
frairie.
Antoine Planche & Annet Boit , qui furent
maintenus par provifion dans l’exercice des fonc
tions d e - Marguilliers, conclurent de leur part à
ce que , dans le cas de la fuppreiîion de la C o n
frairie de Sainte F o i , il leur fût donné a£te de
�leur confentement d’adminiilrer , en qualité de
Marguilliers, les revenus de cette Confrairie , ÔC
de les em ployer en aumônes , fuivant fon inftitution , & à ce que le iieur Barnier fût condamné
à rendre compte de l’emploi des revenus de la
Fabrique & de la Confrairie, qu’il avoit perçus.
^ C ’eften cet état qu ’intervint l’Arrêt du Confeil
Supérieur ,. du <; feptembre 1774 ? Par lequel ,
faifant droit fur les oppofitions , interventions &
appel comme d’abus des Parties
il fut déclaré
qu’il y avoit abus dans l’Ordonnance de M. l ’Evèque diocéfain , du 9 mai 1 7 6 6 , en ce que
l’excédent des revenus de la Prairie de Sa inte
F oi , après le prélèvement des Offices divins ,
avoit été appliqué à là Fabrique de la Paroifle
de Ban fiat-; émandant quant à ce il fut ordonné
que les revenus ,, diilra&ion préalablement faite
de ces' Honoraires , feroient appliques aux Pauvres
de cette ParoiiTe : il fut ordonné que les Habi
tants de la Pàroiiîe. s’aiTembleroient- pour la n o
mination desM arguilliers, pour gérer tant les r e
venus de la Fabrique , que ceux cleftinés aux Pau
vres-. de la Paroiiîe. C e même Arrêt a condamné
le fieur Barnie r, & autres qui ont géré les biens
de la. Fabrique & de l a (Frairie, à en rendre
compte aux Marguilliers qui devoient être nom
més en vertu du même Arrêt ; les dépens font
Gompeafés : il eft néanmoins ordonné que cha-*
�cune des Parties pourra les prendre fur ies revenus
de la Confrairie.
Antoine Planche & Annet B o i l , concurremment
avec les Balles de la Confrairie de Sainte Foi ,
firent iignifier cet Arrêt le 6 c&obre 17 7 4 » au
fieur Barnier, & aux nommés D o re l & B o y e r ,
Marguiîliers, non de la Paroiiî'e , mais du fieur
Barnier , avec fommation de s’y conformer , &
avec déclaration qu’il feroit procédé à une aflemblée le 9 du même mois d’o&obre., à l’iÎTue de
la Me/Te paroiffiale, à l'effet de nommer de nou
veaux Marguiîliers , ou de confirmer ceux qui
étoient alors en charge ; ce qui pouvoit fe faire ,
puifque l ’Arrêt n’ordonnoit pas expreilement qu’il
en feroit nommé d’autres.
Les Paroiffiens de Baniîat tinrent eiFe&ivement
leur aiTemblée au jour m a r q u é , 9 o&obre , &
Antoine Planche & Annet Boft furent confirmés
dans l ’exercice de la MarguiHerie , conformément
à la délibération du 13 mars 1 7 7 4 . Ils reçurent
par la délibération le pouvoir de gérer & adminiftrer tant les revenus de îa Fabrique, que ceux
deftinés aux P a u v r e s , & de faire rendre compte
à tous ceux qui en avoient eu radroiniflration ;
à con dition , y e f t - i l ajou té, que ces comptes
ne pourroient être reçus & apurés que du con*
fentement &
préfence de M rc. Jofeph R ë y inond , Gabriel du Saunier, que les Faroiffîens
nommèrent
�nommerent pour Marguillier d’honneur, & qu’ils
prièrent d ’affifter aux^ redditions & apurements
des c o m p te s, avec défenfes aux Marguilliers comp
tables d’en recevoir aucun fans fon confentement,
à peine de nullité de toutes les décharges qui ne
feroient pas fignées du fieur du Saunier.
: En conformité à cèttef délibération , les Marguilliers en charge ont fait affigner en la C o u r
Jacques Boit & Antoine G iron dyM argu illiers et*
exercice pour les années 1 7 6 1 , jufques' & Com
pris 1 7 6 6 , 8c Louis B o y e r & Barthélémy R â parie , Marguilliers de? années fuivantes > jufques
& compris 1 7 7 3 , pour être condamnés* à rendre
compte de leur geftion & adminiftration deîf reve
nus de la Fabrique & de la Gonfrairie dé'Sairït^Foù
« Ces anciens1 Marguilliers''par desr défenfes du
a 5 février 1 7 7 5 > ont ^ qu iïs11 ri'ent'éndoie'ftt
point contefter la demande ein reddition de; compte ;
que c’étoit le fieur Barnier * Curé- * qui avoit géré
généralement ¡tous les revenusi;dè la Fabrique ,
q u ’ils lui a voient même dénoncé la demandé
que c’étoit à lui à rendre ce compte.
*
^
Pour éviter utt circuit ïd’a&ionS, l d Marguil
liers en charge ont pris le parti d ’intervenir dat^
i'inftance^d^ntré ies-ancieris'Marguilîiers^ & le
t
Bar hier,; ôt^ils- ënt: pris contre’ lui* p e r fo'n’ne IIeiHént
les mêmes* conclüfïoris ' qu ’i l s ¿voient- f^îfeS Contre
le «rs Prédéceffeürs^
j n —- <
�?j'Par de nouvelles défehfes le fieur Barnier 8c
les. anciens Marguilliers ont oppofé un prétendu
compte <réiîdu: par Antoine Girond & Jacques
Boftr, Marguilliers depuis 1762. , jufques & com
pris* 1,766 , ,à B o y e r & R a p a r ie, leurs Succeffeurs , ap.uré par le Juge de - Banflat , par une
Ordonnance^ du., 1 6 mars :177o , fuivant laquelle
ces Marguilliers Te font trouvés reliquataires de
la fomme de fix deniers. 'Ils ont encore juilifié
du projet du compte qui eft dû par B o y e r &
Raparie , qu’ils fe propofoient de préfenter aux
Marguilliers. en charge.
'
-•
• Les omiiïions confidérabîes que les Marguil
liers • en charge ont apperçu dans ce c o m p t e ,
les ont déterminés à interjeter appel en la Couç
d'e ^ O rdonnance qui en contient l’apurement ,
& . ils ont ,conclu a ce que B o y e r & Raparie
Marguilliers depuis L 7 6 7 , jufques & compris
1 7 7 J , fuflènt tenus de fe c h a r g e r o n s le compte
qu’ils: doivent rendre des objets qui avoient été
omis, en recette dans, : le;. compte de;;.leurs. Prédéceffevr».
.v-jrm;-;
D'î. n
, -:l
-¡
O n 'v o itjd o n c qu’il n’eft pas néceíTáire d’entrer
darts un, détail exaà: de tpus:les:articles; du compte
<préfen;té-üpar 'Girond iôç Bo.ii. ( ;,La ; Cour; ord,pn:nera vraifémblablement .une,) nouvelle reddition
'de ce compte au banc de l’oeuvre , fuivant les
Réglemens , ainii q;ue de celui de Boyec^ &
�II
Raparie , & elle indiquera les objets dont on a
fait .l ’omiffion , dont les Marguilliers , ou ce^qiù
eÎl dè. même , J e iiéur Barnier devra fe charger
en recette. Il n’y a que ces objets omis xdont la
diicufliori devienne néceiTaire.
„ ^
Avant d’y entrer , il eft indifpenfable d’éçar*
ter une fin de non - recevoir > qui a été oppofée
p a r l e fieur Barnier , par Tes avertiflements du
1 6 juin 1 7 7 7 . Il a foutenu que les Marguilliers
çn charge étoient non - recevables dans leur appel
de l’Ordonnance du Juge de Banflat , , du 16
mars 1 7 7 0 , contenant {apurement, du compte
d’Antoine Girond & Jacques Boft , Marguilliers
pour , les années 1762. & tfuivantes , .jufques &
compris 1 7 6 6 , fur le fondement,, :i ° . que. l'appel
d ’un apurement de compte n ’««;j amais redevable
lorfquë l’apurement a-;¡été''fait -de c o n c e r t q u e
lorfqùun compte a été difcuté. & arrêté, le pro
cès-verbal d’apurement , drefle ; du * confentement .de toutes les Parties , efi une„ (véritable
r ex.'
i
'
tSJtuiiiv
tranlaction dont on ne peut, point .interjeter-ap
pel. z ° . Q u e l’appel de cet^apureraent, sliltjétôit
recevable , ne, pourroit jamais, .l’être .que de la
part de ceux k qui. il a été rendu', c’eft-a - d i r e ,
de la part des Habitants:,, qui :ilé s’en,, ptaig1^ *
Pasj, &:•; ,de la part;;de Louis B o y e r f e 'de Bar
thélémy Raparie ; . q u e ( chaque iMargi1*lÎieî’ n’a le
droit de demander un compte qu’aux Marguilliers
-
.B
^
u ..,
�%
»
r
J
^
/es ’ PredéceiTeurs , f a u f a les rendre refponfablei
de Tévénement des comptes a n tér ie u r ss'ils ont été.
arrêté'trop légèrement % ou J i on [a ,négligé de. les
fa ire rèndr'éP
' ”
'
.
:
- t
i
Q u e cette fin de non- recevoir eft p ito y ab le;
6c. q u ^ ir'e ftn eto!ivnanc que le fieur Barnier l’ait
o p p o f é e l e n premier l i e u i l eft certain & con
venu àu proirès qu e-Boil & Girond , aïnfi que
leurs‘S u c ç e i T e ü r s B o ' ÿ e r & Ràparie , n’avoient
que ïe nom de Marguiîliers , le fieur Barnier
s?én êtôit TéfèVvé- touted les fondions. Le compté
prétendu1 arpufé par' l’Ordonnance de - 1 7 7 0 , étoit
d o n t 4^ôit'Ouvrage ; :ih n’a même pu s’empêcher
¿é convenir q ü è ’c é t o i t lui-même qui la v o i t ren
du; i P à r lq b i , de ■compte à - t-'il été difcuté , com
battu'
:C e frreft; pas par -B o y e r
Rapariel*,
MàVgüillrersfeulèhiéht jÿoûr-'là forme , & qui
noflt. jamais ;eû la moindre idée de la geftiori ôc
3es‘ teytfnus'‘de la Fabrique. L e fieur Barnier a
& ë üvfàBjeWÉjhtHie rendant corhpte , 1-oyant & le
v è î i fda"fbômptè; [Comrfienrt donc le fieur
Bari^ièr ôfé’?t-îl.TeJ'pfé^aloir -dufilence de B o y e r
oc RJapàt*fè /' p oùr 'pFéfenter ‘ce compte comme
ün'Ÿitr^' 'irréfragable >■ terminé . étant à l abri de
là £ rïtîqùe:â é s ;Matgûilliëïs Je i charge ? Eft - ce
d o n c ' p Q ^ jaftifierWTenfiblliîë Îjur^les reproches
q u o ti hïî 3 ‘fairs}
a■
ò ppófé :ce «moyen ?CTeft
inai à p r o p o s f^u-il à cité les" Paroiffiens de
�B a n fla t, qu’il a cherché à infirmer que le compte
avoit été rendu eu leur préfence, & qu’il a pré
tendu que conféquemment eux feuls étoient reçevables à interjeter appel de l ’Ordonnance d’a
purement. Les Paroiiîiens n’ont jamais eu aucune
connoiiïance de ce c o m p t e , ils n’ont point été
appelles à l’apurement ; on peut s’en convaincre
aifément en jetant les yeux fur 1 Ordonnance du
1 6 mars 1 7 7 0 , où l’on voit que l’apurement a
été fait en l ’Hôtel du Juge , & fans qu’aucun
Habitant y ait aiïifté. Les Marguilliers en charge
ont même fait valoir ce m oyen 7 qui opere la
nullité de l’apurement, fuivant les Règlements qui
exigent que les comptes foient rendus au banc de
l ’œuvre , ôc lesParoifliens aflemblés. Le fieur Barnier auroit dû y répondre différemment.
En fécond l i e u , eft- il bien vrai qu’un compte
rendu par des Marguilliers , ne puiffe être atta
qué que par leurs SucceiTeurs , à qui ils le ren
dent exclufivement ? Si ce moyen de défenfes
du fieur Barnier étoit adopté , que les revenus
précieux d’une Fabrique feroient expofés : ils ne
tarderoient à être, anéantis que jufqu’au momenr
où des Marguilliers , par prévarication ou p3^
foiblefle , en feroient le facrifice à un C u r é , qui
abuferôit de l’afcendant qu’il auroit fur e u x , ÔC
cjuŸ adopteroient un compte plein d erreurs &
d omiflions; ’D e nouveaux Marguilliers en charge
�.
14
auroient beau fe récrier contre ces omiiîîons* ils
auroient beau faire remarquer entre les mains du
Curé , ou de tout autre , des biens qui appar-.
tiendroient à la Fabrique dont les revenus feroient
diminués ; ceux qui ont procédé à l’apurement
du compte , leur diroit - on , ne fe plaignent
point , iis font feuls parties capables pour atta
quer l’apurement : ainfi les abus, étayés d’urf filence aifé à fe procurer , triompheroient des ré
clamations de ceux qui verroient tarir entre leurs
mains les revenus de la Fabrique.
Auiïï le fieur Barnier , il faut lui rendre cette
juflice , a fenti l’abus qui 'réfulteroit du moyen
qu’il a cependant oppofé vigoureufement , en
convenant que les Marguilliers en charge peuvent
rendre leurs Prédécejjeurs refponfables de l'évcneincnt des comptes antérieurs , s'ils ont été arrêtés
trop légèrement , ou f i on a négligé de les fa ir e
rendre. Les Marguilliers en charge pouvoient d o n c ,
d’après le fieur Barnier, former contre B o y e r ÔC
Haparie une demande en garantie des omiffions
qui fe trouvent dans le compte rendu par Boit
& Girond. O r quelle différence y a - t - i l entre
une pareille demande & l’appel interjeté par les
M a r g u i l l i e r s , de l’Ordonnance d’apurement , furtout lorfqu’on voit que cet apurement eft nul ;
que B o y c r & Raparie auroient leur recours contre
le fieur Barnier, qui a ieul géré , qui a rendu 3
�é c r i t , & apuré le compte de Boft & Girond :
il feroit donc toujours queftion d’examiner ce
compte , & de réformer l’Ordonnance d’apure
ment. Peu importe que ce foit les Marguilliers
en charge qui difcutent le compte , ou que ce
foie B oye r & Raparie.
C ’eft donc fans réflexions que le fieur Damier
a oppofé cette fin de non - recevoir. L ’appel in
terjeté par les Marguilliers en charge de l’O r donnance du 16 mars 1 7 7 0 » eft auili bien fondé
que la demande en reddition du compte dû par
B o y e r & Raparie. O u peut a&uellement palier
à la difeuflion des objets omis en recette par le
iieür Barnier : on commencera par ceux qui dé
pendent de la Fabrique.
Premier article des Revenus de la Fabrique , dont
le Jieur Barnier doit fe charger en recette, C E N S .
Il appartient à la Fabrique de Banflat une Dire&e en grain s, on en ignore la quantité \ le_ fieur
Barnier a en fon pouvoir le terrier qui pouvoit
en inftruire ; il n’a point pris la peine de la faire
connoître ni dans le compte de B o il & G ir o n d ,
ni dans un bail à ferme qu’il en a .confentî au
■fieur Deltour , eu 1 7 7 0 . O n fait f e u l e m e n t que
cette Dire£te eft d ’environ dix fetiers de from ent,
& ce qui le prouve c’eft que le fieur Juniaud,
�ï6
«
Curé cte BanfTat en 1703 , l’a ainfi déclaré dans
un procès - verbal de vifice de cette P aroifle, fait
par M. l’Evêque diocéfain , le 16 feptembre de
la même année , qui eil fous la côte 1 7 de la
produ&ion du fieur Barnier.
Boil & Girond , ou ce qui eil de même , le
fieur Barnier, ont rendu le compte le plus inexa£fc
des grains de cette Dire&e. Dans l’article premier
du chapitre de recette du compte de Girond &
B o i l , ils fe font déclarés comptables de la fomme
de quatre-vingt-quatorze livres, pour le prix de
cette D i r e & e , pour les années 1 7 6 2 & 1763 »
à raifon de quarante-fept livres par an ; ils ont
prétendu que le fieur Deltour , Procureur d’Office
de la Montge , avoit joui de cette Dire£le pen
dant ces deux années à titre de ferme par tacite
réconduftion.
Dans l’article 2 ils ont fait recette de la fom
me de cent foixante - cinq livres , pour le prix
de la même D ire& e , pour les années 1 7 6 4 ,
1765 & 1 7 6 6 ; ils ont ajouté que c’étoit à raifon
de cinquante - cinq livres par an ; m o y e n n an t'la
quelle fomme le fieur Deltour en avoit encore
'joui pendant ces trois ans ,
tirre de ferme ,
& auiîî par tacite récondu&ion.
"
r!
Il eil efientiel d’obferver que dans ces* différen
tes forâmes favoir , quarante - fept livres polir
" iy 6 z & 17^3 j & cinquante-cinq livres'pour
1764?
�17
.'176 4, * 7^5 ^ 1 7 6 6 , le fieur Barnier a entendu
confondre avec les grains de la D ire & e de la
•Fabrique ceux d ’une Di^e&e appartenante q tl,a
«Gonfrairie de .Sainte Foi , dont radmiçr^.ration ;a
¿été confiée à la Fabrique ; cette D ire& e fe porte
environ à treize fetiers , ce qui fait vingt - trois
•fetiers annuellement.
• ; .i
' 1,
,t
j ; La Confrairie n’a ¡été à la vérité ftipprimée que
:pjjr ^Ordonnance de M .; FEvêque
du; 9 mai
1 / 6 6 , mais le fieur Barnier l’avoit déjà1 iupprimée lui-m êm e dès l’année 1760 ; dès .cette époque
;il avoit privé les.Bailes de l’adminiflration des reve
nus qui en dépendoient, & . il s’eniétoit chargé;c'eij
lin Tait certain dont eil convenu le fieur Barnier , ÔC
il l ’annonce ainfi dans la pr.éface du compte de Boft
& Girond ; d’ailleurs dans 1l’article; r i du . char
;pitre d e r e c e t te .de ce, compte , j\ f e ; charge, de
la fomme de douze livres,, provenant ,>de vingt
pots de v i n , qu’il avoit reçus en l ’année -,1760,
& q u i , y eft- il dit, revenoient à .la Confrairie de
'Sainte F o i . , - ; .
■
S Æ
■
•*' * v j f i n o - »
< / -'j
L.:.On neft pas ,étonné,que le fieur Barnier ai;
fait .tous fes efforts pour fouftraire un pareil compte
à 1 examen des Magiftrats, ,C e n’eft point,1e fieur
-Deltpur qui a joui .des deux.DifeQ:esuà. titre ,d^
term e^depuis 1762. jufques
; compris <j-J7.66,
comme; le prétend le,fieur Barnier
fieur
Barnier; lui - même qui a perçu 'tous l e s r e y e n u s
�i8
de la Fabrique & de la Confrairie, & qui les a
ameublés pendant toutes ces années. O n fe foumet de prouver ce fait ; dès-lors il doit en ren
dre conè^e fuivant Teftimation qui en fera faite,
ou fuivant 1 évaluation d’après les pencartes de
la Ville d ’Ifîoire. Il efl: de principe inconteftable que celui qui jouit simpofe par un quaficontrat l’obligation perfonnelle de reftituer. Il
faut donc exclure toute idée de bail à ferme au
profit du fieur Deltour. L e fieur Barnier ne fait
que fe fervir de fon nom dans la vue de donner
un prix modique aux jouiflances qu’il a perçues,
& dont il doit la reftitution.
C e qui prouve irréfiftiblement que c’eft le
fieur Barnier lui - même qui a perçu les grains
des deux D ir e & e s , & non le fieur D e lt o u r , c’eil
que le fieur Barnier a donné aux redevables de
h Fabrique & de la Confrairie les quittances des
Cens quils ont payés pour ces années. Les Marguilliers en charge rapportent plufieurs Quittan
ces données à Barthélémy P la n c h e , Emphytéote
de la Confrairie de Sainte Foi , qui font écrites
fur une feuille volante : pour la défigner on Ta
cotée n°. i. ^On y voit que le fieur Barnier a
donné trois Quittances de la Redevance que de
v o i r ce Particulier pour les' années 1763 , 1 7 6 4
& 1 7 6 5 . Sur une autre feuille volante , cotée
n Q. z , on voit plufieurs Quittances, données aufïî
�r9
par le fieur Barnier lui-même à Jacques Planche ,
Emphytéote de la Confrairie de Sainte Foi *, là
prem iere, pour les années 1 7 6 1 , 1 7 6 1 , 17^$
& 1 7 6 4 ; la fécondé , pour l ’année 1765 , &
la troifieme , pour l’année 1 7 6 6 . Sur une autre
feuille , cotée n°. 3 , on voit encore une autre
Quittance donnée par le fieur Barnier , à M ichel
B ou rn ic, Cenfitaire de îa Con frairie, pour les
années 1765 & 1 7 6 6 . Dans un vieux Quittanc i e r , couvert de parchemin , appartenant à Pierre
B o y e r , jeune , de Vinzelles i f 0l! 7 , v°. l’on
trouve une Quittance d ’une Redevance due à la
Confrairie de Sainte F oi , donnée par le fieur
Barnier l u i - m ê m e , pour l’année 1766*
Comment donc pouvoir douter * d'aptes- ces*
Quittances, que le fieur' Barnier n’ait l u i -même
perçu lés revenus de la-Fabrique & !:de la C b n frairie de Sainte F o i , depuis 1 7 6 1 jufques ÔC
compris 176 6 . Si le fieur D eltour en eût été le
Fermier , le fieur Barnier n’eu auroit pas fait la
recette , il n’auroit pas figné les <Quittances: qu’il
en d o n n o it , ou au moins a u r o i t - i l a jo û té ‘ à fa
fignature, fa ifa n t pour le Jîeur D eltou r.
Il y--a plus,1 on rapporte des écrits dû- fieùr
D e l t ô ü r , par lefquéls il attefte l u i - même q^^l
pendant ces années il' n’a point été le Fermier de&i
revenus de la Fabrique & de la Confrairie ; lefieur Deltour a donné pendant ces années 1 7 6 1 ,
�10
jpiq\]es;’& compris. 1 7 6 .6 , ¡lôrfqüe le fieur B arr
e r ¿étp'ijt ab:fén'r, -quejques-t Quittances aux C e n -1
fitàires
mais rie fjeur iDeltour n’a r rien omis pour
prouver qu’en faifant cette recette ce n’étoit point
en qualité., de F e r m i e r m a i s feulement pour le
fieur BaniijeiySur la. feuille cotée n°. ' 1., dont on
a' déjà’ pa|Ié*,,'pn-ypit u.ne, ¡Quittance donnée par
le fieur D e l t o ü r , pour (’années iyGG , au-dèiTous
d’une autre donnée par le fieur Barnier , pour
1765 ; mais après la- /ignature; du <fieur Deltour ,
on y lit, ces*r mofs , écritsi:de fa main , pour M .
le Curé. Sur la feuille cotée n°. 31 ,ion voit une
fécondé ¿Quittance donnée par -lô fieur D eltour ,
pour les années 1 7 6 1- & 1762, , & . après la f i g - .
nature, du fiçur Deltour-;,, on, lit auiji ;ces mots ,
écrifif -*dôfc fa -îpain ¿ fa ifa n t ,p'Qur\ M-. le^ Curé 'de )
Ban'ffat.\ Enfin-;', fur: le: f'f. .7 1;ïy0>v du-Quittancierr
de Pierre B o y e r jeyne ,>;)op Kvôit„une troifiemeQuittànêef, donnée, par lej iieu|r:.P.elt.our , po.yr
l’anriéfe ^1,765; ,vSi;;apr4s fsUÎigi&tuse..Ton ilit •pdrçilj v jb l/h n fi p .9 ifrv ;M - ' le ¡[Curé
léj^ ep t- ces
de -
Rçnfidt^Pi-\i:XVQ\\' ne peut:'prpuv,er d’unô maniéré .
plus convainquante-q.^’il n’y La^point,'eu .de bail;
à» f r<nie';des; PjreQ'Qs ;qu ,pi?ofit du fieur iP.eltoqr ,
pour ksrr>naéfcs: 1762;','; jù:fqM§?j]&<’c ompr^S'-r7^6; r
L e s , écrits ; refpeâif$ düc.fieu'rfI Bprnier , & du • fieur
D e l t o u f 'concourent pour établir cette vérité.
, A u iîi voit - on qu,’il n y ^ a point „eu de bail.
r*
r
�11
paffé'ni • fous feing privé ni devant Notaire. Le
fieur, Barnien, dans; les articles i & i du chapitre
de recette ‘diii 'compte de Boit & Girond , a dit
bonnement que le iieur Deltour a joui des reve
nus d e fla Fabrique & de la Confrairie , à titre
de ferme ÔC par tacite réconduftion , favoir ,
moyennant, pour chacune des années 1 7 6 z ÔC’
1 7 6 3 , là' fomme de quarante - lept l i vr es , &
pour chacune des années 1 7 6 4 , 1 765 & 1 7 6 6 , ”
la ¿fournie. de cin quante-cinq livres. Mais corn-,
ment concilieriune tacite'récondu&ion avec cette
différence que l’on remarque dans le prétendu
prix du bail à ferme ?
D ’ailleurs, quand on fuppoferoit. même qu’il y;
eût..eu un bail à ferme , cette circonitance ne
difpenferoit pas le (leur Barnier de rendre compte
des grains, fuivant l’évaluation fur les pencartes.
La raifon en feroit que ce bail à ferme feroit
irrégulier , & 11e devr.oit produire aucun effet.
Il eft de principe bien certain que les baux à
ferme des biens des Fabriques 11e peuvent être
faits par les- Marguilliers feuls. Les Règlements ,l
pour prévenir les fraudes & pour tirer un parti
plus-^avantageux de ces revenus, qui font infini
ment , favorables , ‘ veulent que l’adjudication ne
puiffe s’en faire qu’après trois remifes de huitaine
en huitaine, à l’iffue de la Meffe paroiffiale , &
après des.affiches m ifes,tant à la porte de l’E-
�glife , que dans les places publiques , & après la
derniere de ces publications l’adjudication doit
être faite dans une aiîemble'e des Paroiffiens, au
jour indiqué , au plus offrant & dernier enchérifleur : ce font les termes de M. Joufie , dans
Ton Traité du Gouvernement fpirituel & tempo
rel des Paroiflfes, page i o z .
Combien les circonftances rendent favorable
l’application de ce principe. Outre qu’il eil prou
vé qu’il n’y a point eu de bail à ferme , que le
fieur Deltour n’eil que le prête - nom du fieur
Barnier , on voit que le fieur Barnier voudroit
fe retenir vingt - trois fetiers de g r a in , dont la
majeure partie eil en fro m e n t, moyennant la
fomme de quarante - fept livres , pour" les an
nées 176 2 & 1 763
celle de~cinquante - cinqilivres , pour les années 1 7 6 4 , 1765 & 1 766 .
L e fieur Barnier auroit dû obferver un peu plus
de proportion entre fa recette & celle des anciens
Marguilüers ; François B o y e r & Antoine Planche,
Mirguilîiers des années 1 7 5 0 , ju fq u e s & compris
1 7 6 1 , dans le fécond article de leur compte ,
qui cil dans la produâion des Marguilüers en
c h a r g e , portèrent en recette la fomme de cent
foixante - fix livres , pour le prix de la D ire £ le ,
pour les années 1 7 5 2 & 1 753 , à raifon de quatrevingt - trois livres par an ; cependant cette fom
me éîoie le prix-de dix fetiers- de froment feule-
�2*3
ment , qui formoient le revenu de la Fabriqué :
il n’y étoit point queilion de la D ireO e de l i
Confrairie de Sainte Foi , qui Te porte à treize
fetiers , qui étoient perçus alors par les Bailes
de Sainte Foi *, & les dix fetiers d’un c ô t é , & les
treize fetiers d ’un autre ne produifent , dans le
compte du iieur Curé , pour les années 1 7 6 1 &
1763 , que quarante - fept liv r e s , & cinquante cinq livres pour les années 1 7 6 4 , 1765 & 1 7 6 6 .
Encore en 1 7 5 1 & 1 7 5 2 les grains n’avoient pas
à beaucoup près la même valeur qu’en 1 765 ÔC
1 7 6 6 : la difproportion eft frappante.
A l’égard des grains des deux Dire&es des an
nées 1 7 6 7 , jufques & compris l’année 1 7 7 3 T,
pendant lefquelles B o y e r & Raparie ont été Marguilliers , le fieur Barnier en doit également ren
dre compte , fuivant l’eilimation ou fuivant l’éva
luation d’après les pencartes.
L e fieur Barnier rapporte un bail de ferme des
grains des deux Direftes , qu’il a confenti au p ro
fit du fieur Deltour , le 16 mars 1 7 7 0 , & qui
a du prendre fon cours au mois d’août 1 7 6 7 ,
moyennant la fomme de cent livres annuellement;
en conféquence il fe contente de porter en recette
cette fomme de cent livres pour chacune de ces
annees ; mais ce prétendu bail ne mérite aucune
attention.
i° . Il n’eft accompagné d’aucune des formali-
�i *4
tés dont on a déjà établi la nécefîité pour la va
lidité de ces fortes de baux , telles que les publi
cations , affiches & encheres. .
'•
: >
i ° . C e qui prouve que 'cet a&e eft iimulé , &
n’a eu d ’autre but que de couvrir les jouiifances
faites par le iieur Barnier, c’eft: qu’il a été confenti
le 16 mars 1 7 7 0 , & cependant fuivant ce même
a&e le iieur Deltour a dû commencer de jouir au
•mois d ’août 1 7 6 7 ; que d’ailleurs cet a&e .a
été paifé dans l’obfcurité , dans la maifon du iieur
Barnier. Au furplus on fe foumet encore de prouver
que pendant toutes ces années , c’eil lejfieur Bar
nier lui même qui a perçu les revenus de la Fa
brique & de la Confrairie de Sainte Foi , & qu ’il
les a ameublés.
;
* Le fieur Barnier , pour donner un peu de fa
veur à ce prétendu bail à ferme , du 1,6, mars
1 7 7 0 , a oppofé dans fes „avertiiTements q u ’il.a
été paiTé du confenjtement du fiéur du Saunier ,
que les Fabriciens , le Notaire Sz le fieur Deltour
furent chez lui le jour de la paiîation de I’a & e ,
,& qu’en coniidération des changes du bail le fieur
du Saunier rabattit vingt fols fur le prix de la
ferme. Quand ce fait feroit vrai , cela ne garantiroit pas le fieur Barnier de l’irrégularité qui feroit .toujours: dans ce prétendu bail à ferme ; il
ne fjpplééroit pas au défaut de formalités : mais
1s fieuf du Saunier défavoue formellement cç fait,
&
�& il défie le fieur Barnier d’en faire la preuve.
Comment fuppofer en effet qu’on eût pris j e con
tentement du fieur du Saunier pour un marché
qui avoit déjà été confommé depuis plus de trois
ans ; rien n’eût été plus inutile que ce consente
ment , qui d’ailleurs feroit bien conftaté.?par
fignature du;fieur du Saunier s’il étoit réel. . <y
•
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Second article des Revenus de la Fabrique, .’j
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Il eft dû à la Fabrique de Bandat. trois petites
R e n te s , l’une de fix livres dix (olç,, jdue par
Jeanne & Antoine Boft ^'l’autre de cinq
due par la V e u v e ;de V in ce n t F o u r i , & une aurj
tre de quatre livres dix* fols ,< due par Jean Bau-}
bon ; le fieur Barnier a omis de les. : porter en
recette dans le compte\de B o f t ?/ & .Gijrpruj
££
dans le projet de compte jde B ô y e r & ^Laparie.
Il a< c r u , a - 1 - il'dit, d’après un état que lui a, laiffé
fon Prédécefleur, que ces Rentes lui appartenoient
en fa qualité de i Curé. Les:'Marguilliers enlkcharge
o n t ’ Confondii!)&:.1la,préte|itioni-du fieur Barnier
lèr. moyen fur lequel il \Ja[fon doit -par. î e f }ra p^
port; qu’ils ont fait d ’un ancien <Quii;tanciér , qui
cil fous la; cote 1 5 de leur ,produ£Hon.-On y .voitj
au commencement d\i‘ :t r o i j l c m ç v / ^ i S k p ju ^ u r s
D ...........*
�z6
reçüs^’d e là Rente de cinquante fols , d u e : par
Faurié , donnés-par le fieur FongeaiTe, Curé de
Bânifat ; ' il y eil dit que la Rente eil due à la
Marguilierie de BaniTat , & le fieur FongeaiTe a
déclaré à chaque reçu qu’il recevait pour les-L u mihU'rs.‘ Cette- page contient - encore iplufieurs
Quittances données par le fieur Defmaries , SucceiTeur du fieur FongeaiTe , & il a ajouté après
fa figoature comme le fieur FongeaiTe , p o u n les
Luminiers. Entre les quatrième & cinquième feuil
lets du même Q u it t a n c i e z ,1 on trouve encore une
petite feuille volante qui contient plufieurs Q u i t
tances données à Jean & Antoine B o f l , d’une des
Rentes dont i l s’a g it, tant par le fieur Barnier luimême ,;<jue par l e fiebr;Defibariés : il'.eft dit dans
tbîïtés ceà Quittancés-que la Rente appartenoit à
là Fabrique , & le > fieur Barnier5, à l’exemple
du fieuï Defmaries & du-fieur FongeaiTe, ^ajouté
à-* fa ifignatuireces' mdts-¿bpour.des Luminiers.
->
•; t e riièufJj Barnier ri’a pu réfiiler à des preuves
amffi* ¿ohvdihca’ntesfj’l l a-ceiTé^d’invoquer le pré^
tendu état de fon PrédéceÎTeur , qui cependant
n’a jafnais p ah iP ll s’eft r e n d u , il a offert de porter^en recette1lés^trôîsiRenw^.iPar égard pour lui
On^ïupjîrimera ‘ lès nréfl6xii>ns auxquelles pourrait
donner lieu là confràdi&iôn qu'on remarque entre
le prétendu état du PrédéceiTeur , & les mots ;
pour ¿es Luminiers > qui fuivent les fignatures des
�*7-.
fieùrs Fongeafle & Defmaries
& du fieur Barnier lui-même, en conféquence des mentions qui
font faites dans leurs Q u ittances, que les Rentes
appartiennent à te Fabrique.
i.
Mais il faut» obferver que le îiîeur Bariiier ne
doit pas feulement rendre compte de ces Rentes
depuis 1 .7 6 1 , jufques & compris 1 7 7 4 ; il les a
touchées depuisiqu'il efti Curé de BaniTat, fans
en rendre jaucun compte , comme fi elles 'enflent
été un revenu de fon Bénéfice. Il eft> établi :par
le Quittancier qui efl fous la cote 15 , qu’il a
reçu ces Rentes pour les années intérieures .à
1 7 6 1 , & ' l’on ne voit point dans-lei compte, ide
François B o y e r & d’Antoine Planche , Marguilk
liers pour les années 1 7 5 0 & fuivantes, 'jufques
& compris 1 7 6 1 , q u ’ils aient porté en recette
ces trois Rentes. Ainfi cette dem an d e , à laquelle
les Marguilliers en charge ont conclu ] par leur
Requête du 1 6 avril 1 7 7 7 , ne p e u t p o in t fouffrii
d e difficulté.
‘
*
. ,,
•1 N
»■
■• •
•
, m
;
L e fieur Barnier, dans le compte de Boíl &
G i r o n d , 6c dans le projet^depcelui'de B o y e i &
Raparie > n a porté - en recette que là 'ihdittéideji
D !
�i8 •
Offrandes* qui fè font faites par les Fideles les
jours de l’expofition des Reliques de Saint Ca~
prais, Les Marguilliers en charge ont expofé dans
leur Requête du z 6 avril 1 7 7 7 , les Règlements
iuivantHefquels les Offrandes qui fe font aux
bailins, dans les troncs, & par ceux qui vifitent
les Reliques appartiennent à la Fabrique, exclu
sivement au Curé r qut ne péut: réclamer que les
Offrandes! qui. fe .fo n t t en«baifant la patene le
fieur Barnier a pppofé à ces autorités la poffeiîion
immémoriale qu’il prétend avoir par lui ou fes
Prédécefîeurs, de la moitié de ces Offrandes ; i l
a invoqué. l a ; difpofitibn de l’article 4: de. l’Edit
de 1 7 6 8 , qui attribue les. Offrandes au Curé r ii
tel eft l’ufage.
;
c
D ’après, les inftru&ions que les Marguilliers ont
prifes ;à cet égard , ils avouent de bonne foiqu’il eiïi peutr être poiftblei que.Je iîeur Barnier
faiFe la preuve de la poffeiîion qu’il réclame. Ainit
ils croient devoir s’en rapporter à cet égard à la,
prudence de la Cour..
Quatrième article des revenus de la Fabriquer.
D R O I T S
,
*
D E
*
L O D S.
*
<•
n
O n a; déjai’v u j q t fi l appartient une. D ire Q e en
gtfains à la Fabrique & une autre à la Confrairie
�2*9
de Sainte F o i , qui y a été réunie. L ’on ne peut pas
douter qu’il n’y ait eu plufieurs mutations dans les
propriétés relevant de ces deux D i r e Q c s , qui ont
donné lieu à des Droits de Lods. C e qui doit
d ’autant plus le faire préfumer , c’eil que par le
prétendu bail à ferm e, confenti au profit du fieur
Deltour , le 16 mars 1 7 7 0 , le fieur B a r n ie r , ÔC
B o y e r & Raparie , l ’ont autorifé à faire la re
cherche de ces Droits de Lods , pour les années
échues depuis 1762. ; ils lui ont cédé pour fes
vacations la moitié de ceux dont il feroit le re
couvrement -, cependant le fieur Barnier n’a porté
en recette aucune fomme pour ces Droits de
Lods. Il ne peut fans doute fe difpenfer d’en ren
dre compte , d ’après Us états qu ’il a dû faire tenir
par le fieur D e l t o u r , fuivant le bail à ferme. La
demande des Marguilliers en ch a r g e , à cet égard ,
ne peut fouffrir la moindre difficulté*
Cinquième article des revenus de la Fabrique.
D e u x cents1une livres trois fols fix deniers , dus
par la Dame d e M o n t r o d é s .
- Il eil dû annuellement à la Fabrique de Banflat
ta fomme de deux cents une livres trois fols fix
deniers par la dame de Montrodés , & cette foru
ms eft deftinée aux Pauvres de la ParoiiTe. L e
�3°
Seigneur de BaniTat, par Ton Teftament du 14
avril 1 7 3 1 , avoit fait un legs de plufieurs objets
aux Pauvres de la Paroiil’e , & entr’autres d’un C o n
trat de Rente de foixante livres: & il étoit dit
que le Curé & les Marguilliers en charge feroienc
la diftribution de l’aumône léguée. Il s’éleva fur
ce legs des conteftations qui furent terminées par
une Tranfa&ion paflee entre le fieur Barnier & la
dame de M ontrodés, le z avril 1 7 6 7 , par la
quelle elle s’obligea de payer annuellement la
iomme de deux cents une livres trois fols fix den.
ÔC il eft dit par cette Tranfa&ion qu’elle fera re
çue par le Curé & les Marguilliers en c h a r g e ,
fous leur Quittance folidaire , Ôc par eux di0ribuée aux Pauvres de la Paroiife de Banflat, con
formément au Teftament : le fieur Barnier eft
convenu de tous ces faits dans fa Requête du 8
juillet 1 7 7 6 , & dans le compte de B o f t &
Girond.
Cependant le fieur Barnier a paiTé fous filencc
cet objet , foit dans le compte de Boft & G i
rond , foit dans le projet de celui de B o y e r &
Raparie : les Marguilliers en charge ont relevé
cette omiffion, & ils ont formé demande de cet
o b je t , en vertu même de l ’Arrêc du Confeil Su
périeur , du 5 feptembre 1 7 7 4 , par lequel le
fieur Barnier eft expreifément condamné à la reftitution de la Rente de la dame de Montrodés.
�Le iîeur Barnier a prétendu q u il a 'exaQement
fait chaque année la diftribution de cette fomme *
conjointement avec les Marguilliers ; il a même
offert par fa R e q u ê t e , du 8 juillet 37 7 6 , de
rapporter fes états de diftribution , faits avec les
Marguilliers : mais fi ces états exig en t, ainfi qu’il
l ’a annoncé, pourquoi ne les rapporte - t - i l pas ?
Pourquoi ne pas prévenir les difficultés qui pour
ront s’élever à ce fujet au banc de l’œuvre ? Ces
difficultés font d’autant plus à prévoir , qu’il
certain que le fieur Barnier a employé en l’année
17 6 9 ou 1 7 7 0 cette fomme de deux cents une
livres trois fols fix deniers à l’achat d’un Autel
à la Romaine , qu’il a fait fubftituer au M a i n e
A u tel de l’Eglife de Banffat , au lieu d ’en faire
la diftribution aux Pauvres, iuivant la deftination
de cette fomme. Ainfi il faut que le fieur Barnier
juftifie des prétendus états dont il excipe ; faute
de ce , il doit être condamné à reftituer cette
fomme de deux cents une livres trois fols fix den.
depuis la Tranfa&ion de l ’année 1 7 6 7 , jufques
& compris l’année 1 7 7 3 ; en déduifant cepen
dant fur ce qu’il devra à cet égard les frais q u ’il
a faits pour le foutien du procès qui a été pen
dant entre lui & la damé de Montrodés , & qui l
porte en dépenfe dans le compte de Boft & G irond
Le fieur Barnier a imaginé de former demande
�contre le (leur du Saunier, Marguillier d’honneur
de la ParoiiTe de Banifat , de cette fomme de
deux cents une livres trois fols fix deniers, pour
les années 1774"» 1 7 7 5 & 1 7 7 6 , pendant les
quelles il prétend que cette fomme n’a point été
diitribuée aux Pauvres.
Les moyens du fieur du Saunier à cet égard
font décififs. 1°. Le fieur du Saunier n’a jamais
touché cette fomme , & il défie le fieur Barnier
de l’établir ; ce font les Marguilliers comptables qui
l’ont reçue & qui en ont fait l ’emploi ; donc fi
la demande du fieur Barnier étoit fondée , elle
ne pourroit erre dirigée que contre les Marguil
liers comptables; les Marguilliers d’honneur font
à l’abri de toute a&ion pour raifon de ladminiftration de la Fabrique , tant qu’ils n’ont contrafté
perfonnellement aucune obligation.
z ° . Les Marguilliers comptables ne difconviennent point d’avoir reçu cette fomme de la
dame de Montrodés , pour les années 1 7 7 4 ,
177$ & 1 7 7 6 . La premiere an née, cette fomme
a été employée aux frais de l’inftance qui s’eft
élevée au Confeil Supérieur de Clermont , &
qui a été terminée par l’Arrêt du 5 feptembre
1 7 7 4 ; cet aveu fait ingénument par les Mar
guilliers comptables, a excité la cenfure.du fieur
Barnier ; mais il auroit dû examiner & faire fentir plus qu’il na fait le but qu’avoient -les, Mar
guilliers
�guilliers comptables dans cette inilancë. Lé fieur
•Barmer avoit concu le deffeiii de^faire réunir les
revenus de la Confairier de Sainte: F o i ^ / lai. F&r
brique , au préjudice des Pauvres dei lai Pair orile.;
auxquels les revenus âppartenoient $ fuivanl la ib i
de l’inftitution de la Confrairie': ceiproj^rt mcmie
fembloit avoir réufîi par ^’Ordonnance qu’ilcàivôit
obtenue de M. T E vê q u e diocéfain ^ ‘ l e ' j ^ . m a i
• 1 7 6 6 ; les Marguilliers en charge & les Bailes
de la Confrairie de Sainte.Foi ne virent qu’avec
douleur les Pauvres de la- Par'oiiFe’. privésn d’un
revenu affez confiderable pour les foulager furtout dans les faifons dont les rigueurs’>augmén*
tent leur mifere. Dans ces vues , inspirées autant
par THumanité que par la Religion l les MaguiU
liers & les Bailes attaquèrent cette Ordonnance:;
les B a ile s , par l’appel -comme d-abus^quils itater»
jetteront *, les Marguilliers , en fê c h a r g e a n t d e
l’adminiiîration des revenus de cette, Confrairie.,
pour être diilribués aux Pauvres!, ".¿n: fuppofaM
que la: fuppreffion en fût- confirmée ,
ilsieurent
la' fatïsfaâioni de réuffir
il eiÜ vrai qu’ils emw
ployerent aux-frais de cette inftance la Tomme
de-deux cents une- livres qui avoit; été payée' pâ^
la dame- de: Moritrodés ; mais pouvoienti- ils faire
autrement ? .La Fabrique.n’avoir alors aucürt fonds J
Ws: feuls: quelle eût, & qu’elle a encore Y confit*»
^
•
X I
0
•
|
E '
�u
tent dans le reliquat du compte qui eil dû par
le fieur Barnier ; depuis même les Marguilliers
en charge n’ont touché aucuns revenus , à l’exception,'de la moitié des Oblations. Les Marguilliers
n’ont pas été dans l ’intention de priver les Pauvres
de. la Paroifle.. de cette fomme ; mais ils ont cru ,
ô t ilsiine penfent pas que cette opinion foit ré
voltante y ils ont cru pouvoir en différer le paie
ment à une autre année, & la faire fervir à affai
rer aux Pauvres treize fetiers de bled tous les ans ;
ils ont cru que les Pauvres ne fe plaindroient ja
mais qu’on leur eût refufé un foulagement d’un
inftant pour leur* en affurer un à perpétuité.
En l’année. 1 77 5 * cette fomme a été diitribués
aux Pauvres de la Paroi ffe, au fçu du fieur B a r
n ier , qui; a refuié de le joindre aux Marguilliers
en charge pour concourir à la distribution ; outre
que les Marguilliers en charge feroient en état de
le p r o u v e r , ils ajouteront à leur production leuc
état de distribution;
En. l’année 17 7 6. cette- fomme de deux cents
une livres trois fols fix deniers fut employée aux
réparations urgentes qu’il y avoit à faire au c l o
cher & à la. réfection des boifements néceifaires
pour foutenir les cloches.: La Critique atnere il
laquelle le fieur Barnier fe livre contre cet em«
ploiv,. fe. rétorque vi&orieufcment contra lui.T
même.
.
�A u mois de mal 1 7 7 6 , il arriva dans la Paroiflfe de Banflat un accident qui fembloit ne point
devoir allarmerau premier coup d’œ u i l , mais qui
faillit à avoir les fuites les plus funeftes. O n avoit
négligé depuis long - temps de réparer le clocher *
qui tomboit en ruine dans une partie, & de fubftituer de nouveaux boifements aux anciens qui étoient
abfolument hors d’état de fervir. C eux qui étoient
chargés de Tonner refuferent tout*à-coup c e fe r v ic e ;
ils firent fentir qu’ils rifquoient d’être cnfévelis
Tous les ruines du clocher * & fous le ipoids des
cloches. C e n’étoit pas encore le feul accident
q u ’on craignît, la chute des cloches auroit peutêtre ébranlé & entraîné avec elles la voûte peu
folide de l’Eglife de Banflat , dont les débrits
auroient écraié :ies Fideles qui auroient pu y être
raiTemblés. La fonnerie des groiTes cloches fut
donc fufpendue ; cependant les ParoiiTiens murîuuroient , n’étant point avertis des heures aux
quelles fe céléhroient les Offices ‘divins t il leur
arrivoitfouvent d’y manquer, & ils attribuoiént aux
Marguilüers les fautes dont ils fe fentoient coupa
bles envers la Divinité ; mais un événement fit
éclater leur chagrin de maniéré à embarraiTer lés;
Marguilüers ; il s’éleva un orage fur la Paroiffe«de BaniTat, qui jetta la terreur dans les. efprits ;
les tourbillons de pouflïere , les traits enflammés qui
E z
�3
parcouroierît les nues, la crainte que Ies’ ruiflea’ux
net devinjflcnt autant de barrieres par leurs débor
dements y dont on étoit-menacé , firent déferter
les campagnes. Les Paroifîiens effrayés fe raffemblerent dans L’E g l i f e , & coururent en foule au
clocher pour écarter la tempête par le fon des
cloches
voyant l’impoffibilité de fatisfai’re à
leuriemprêiTement, ils fe jetterent avec fureur
dans la maifon du Guré , ils exigerent qu’il fît
travailler incefTamment aux réparations du c l o
cher & i à , la. réfe£Hon des boifements ; le Curé
parvint à les.convainçre que cette obligation étoit»
à. la c h arge -d es ; Marguiîliers; ils courent alors
chez les, Marguiîliers,, . & avec cette audace que
produifent la fuperfîition & le fanatifme ils de
mandent impérieufement qu ’on fermette en état ,
de pouvoir conjurer un fécond orage qui' aurôitv
pu fiiccéder à-cel ui auquel ils venoient d’échap
per. Les Maïguilliers ont beau expofer qu’ils n’ontv
d’autres fonds que la fomme de deux cents une*
Jivres^.tr;ois;ifol^ fix deniers-, qu’ils avoient reçue
de la dame de. Montroidés; que ce qui étoit caufe
de la difett'e des fonds de la Fabrique , étoit le'
reliquat dû parle fieur Barnier , Curé ; ils ont beau»
faire remarquer la deftination facrée de cette foni-,
me
le peuple n’a en vue que le danger qui le;
menace ,; il n’eft fenfible qu a la crainre de voiri
�périr en un jour le fruit des travaux de toute
l’année. Us forcent les Marguilliers à configner
cette fomme de deux cents une livres trois fols
fix deniers entre' les mains des Ouvriers , pour
travailler aux réparations, en difant que l’on obtiendroit que le fieur Barnier , comme réliquataire,
fût tenu par provifion de réintégrer cette fo m m e ,
pour être distribuée aux Pauvres ; la vérité de
tous ces faits eft confignée dans un Procès - ver
bal du mois de mai 1 7 7 6 .
Enfin le fieur Barnier n’a évidemment aucune
qualité pour critiquer la conduite des Marguilliers
comptables •, ils ne doivent en rendre compte
qu’à leurs SuccefTeurs, & les Marguilliers fe feroient renfermés dans cette fin de non - recevoir,,
s ils n avoient ete jaloux d’effacer les impreifions
défavantageufes qu’auroit pu faire la cenfure du
fieur Barnier.
O n paffe a&uellement aux revenus de la Corifrairie de Sainte Foi.
Premier article des revenus de la Confralrie.
TERRE DE Q U A T O R Z E CARTONNÉES.
Ii appartient a la Confrairie de Sainte Foi une
Terre de la contenue d’entour quatorze carton
�3"8
nées ; les revenus de cette Confrairie ont été ac!-‘
miniftrés, comme on a déjà dit , depuis 1 7 6 0 ,
]*>ar la Fabrique ; le fieur Barnier a perçus les
fruits de cette T e r r e , cependant il n’en eit fait
aucune mention dans le compte de Boft & Girond,
ni dans celui de B o y e r & Raparie. Les Marguil
liers en charge ayant relevé cette omifiion , le
fieur Barnier n’a oie contefter à la Confrairie de
Sainte Foi la propriété de l’Héritage en cjueftion ;
il avjic fuivL , dit - il , en en jo u ijfa n t, l'exemple
_ de f i s Prédéccfeurs ; i l en a jo u i de bonne f o i ;
i l ignorou quelle appartînt à la Confrairie ; au
cun des Curés nen parle dans les Procès - verbaux
de v i f te ; i l a cru qu elle dépendoit de fon B é
néfice ou de quelque Fondation : on lui en demande
aujourd'hui le défifiement, il y donne volontiers les
mains. O n eft heureux que le fieur Barnier veuille
fortir de cet érat d ’incertitude dans lequel il pré
tend qu’il a é t é , & qu ’il veuille bien aujourd’hui
favoir ce qu’il ignoroit il y a deux ans , fans mê
me qu’on lui juftifie d ’aucuns titre s, fans qu’il
craigne dabaçdonner trop légèrement les droits
de fon Bénéfice.
îl ne peut donc y avoir de difficulté à con
damner le fieur Barnier, même de fon confentement, à rendre des fruits de cette Terre , non
• feulement pour les années 1 7 6 1 , jufques & corn-
&
�pris 1 773 , mais encore pour les années 1 7 60 Sc
1 7 61 , parce qu’il paraît qu’il n ’en a point rendu
compte pour ces deux années.
Second article c on cer nant la Confrairie de Sainte
Foi..
P R É T E N D U E F O N D A T I O N D E 8 SETIERS
Froment..
O n a déjà vu qu’il appartient à la Confraric
de Sainte F oi une Dire& e de treize fetiers de b l e d ,
on voit même dans des anciens Procès- verbaux
de vifites de M. l’Evêque diocéiain, que le Curé
de Baniîat a déclaré que cette Dire£le étoit de
dix - huit fetiers. Les revenus de cette Confrairie
étoient deftinés aux Pauvres de la ParoiiTe , fuivant le but de fon iniliturion , ainii que le dé
clare le fieur Jurie , Curé de B'anflat, dans un
Procès - v e r b a l , du 1 4 mai
r & le fieur
Fongeaffe , fon SucceiTeur , dans un autre Procès verbal , du 5 mai 1 7 3 1 ; Celle de Sainte F o i ,
(Confrairie ) d W le fonds conjifle en treize fetiers
bled y fept ceuvres de vigne , J ix livres argent, &
les libéralités des Fideles ; lefquels fon d s & libé
ralités fo n t employés en une aumône générale le
jour de la Fête de Sainte F o i , & à l'entretien des
�4°
Offices dudit jour. Ces revenus appartiennent en
core aux Pauvres de la ParoiiTe depuis la fuppreffion de la Confrairie , en vertu de l’Arrêt du
Confeil Supérieur, du 5 fèptembre 1 7 7 4 , qui
infirme l’Ordonnance de M. l ’Evêque , du 9 mai
1 7 6 6 , par laquelle les revenus de la Confrairie
avoient etc réunis à ceux de la Fabrique. Le fieur
Barnier veut prefque abforber ce? revenus par une
redevance de huit fetiers de froment, à laquelle
il prétend que cette Confrairie étoit aiTujetrie
envers fon Bénéfice , pour une prétendue Fonda
tion de deux Méfiés , qui devoient être célébrées
chaque femaine dans lE glife de BaniTat. Cette
prétendue Fondation lui fert même de prétexte
pour juiKfier la modicité que l'on a fait remarquer
dans les baux à ferme des revenus del à Fabrique
& ;de la Confrairie reunis au profit du fieur
Deltour.
C e t objet eil un des plus intéreffants de la
compilation ; il s’agit de fa voir fi ces huit fetiers
de froment doivent appartenir au Curé de Baniïat
ou aux Pauvres de cette ParoiiTe ; on va prouver
jufqu’au dernier degré de vi denc e que le fieur
jjarnier les réclame fans fondement.
O n ne conteiiera certainement pas que le fieur
Barnier doit rapporter un.titre conftiturif de cetre\
prétendue redevance qu’il rédame pour, .la Fon
dation
�4*
dation de deux Meiîes par Termine, qui devoient
être célébrées dans l’Eglifc de 'Banflat. Le iieur
Barnier en c o n v ie n t , il rapporte aufli des titres *,
mais que de b é v u e s , que de méprifes dans les in
durions qu’il en tire !
Le fieur Barnier juftifie d ’abord d ’un a&e de
l ’année 1585 ., comme étant le titre conftitutif
de la prétendue Fondation. Ce titre , dit - i l , ejl
diffi.ci.le a lire , il ejl inertie biffé ; on ne fa it pas
pourquoi ; mais on y voit en marge ces mots 9
payé .aux Prêtres de Banflat huit ietie'rs bled. ,
.■ O n a , pris la peine de déchiffrer cet a£te, qui
eft ; effectivement difficile ci lir e , q u i a été écrit
dans le feizieme fiecle. O n a été extrêmement
étonné lorfqu’on eft parvenu à en découvrir la te
neur; du ton avantageux avec lequel le fieur Barnier
le. préfentoit comme le titre, conftitutif d’une Fon
dation de huit fetiers de froment. O n voit que
c’efl: une Obligation confentie le 1 7 novembre
1 5 8 5 , par Antoine D e f o c h e s , habitant de Mailhat,
au 1profit , de <Mrc. . Annet Creflein , Curé de
Banf l at, au nom 8c comme Prieur d e l à Frairie
de Sainte F oi , & de fieur Pierre Faure, l’un
des Bailes de cette F r a ir ie , de la quantité de
feize, fetiers & deux cartons de bled ; favoir >
dix cartons de f ro m e n t, ôc le furplus en feigle,
mefure de Nonette , : que cet Antoine Defoches
�4^
devoit à la Confrairie pour arrérages d’une R e n te
pour les années 1 5 8 1 & fuivantes , jufques ÔC
compris 1586. Sur la premiers page de cette
O b lig a t io n , & en marge , on lit les mots que le
fieur Barnier a pu déchiffrer , payé aux Prêtres
de B anjjat huit Je tiers , & il eft enfuite écrit ,
aux B ailes trois fetiers un carton le 14. avril
Et plus bas , payé tout le contenu en la
préfente Obligation. V o ilà pourquoi cet a&e eft
biffé , & dès que le fieur Barnier a avoué qu’il
en ignoroit la caufe , il faut auffi q u ’il avoue
qu’il ignoroit ce qui eft contenu dans c e t . a û e .
Il faut donc écarter cet hiéroglyphe qui paroiffoit
refpe&able d ’abord par l’impoifibilité de fe former
une idée de ce qui y eft écrit , mais qui devient:
méprifable lorfqu’il n’eft plus un myftere..
L e fieur Barnier a accompagné ce prétende
titre de Fondation de plufieurs autres pieces dans.
lesquelles il veut que l ’on trouve l’établiffement. de;
la redevance.
Pour juger du mérite de ces p i e c e s , il eft néeeiîaire d’obferver qüe depuis long - temps les
Confreres de Sainte Foi chargeoient les Curés de
Banffat de faire dire deux Méfiés par femaine
dans l ’Eglife de Banffat; pour le repos des âmes
des Confreres décédés dans l ’année. Et fuivant un
ancien ufage les Confreres, au lieu de payer aux
�45
Curés les Honoraires de ces Mefles en a r g e n t ,
leur faifoient délivrer la quantité de huit fetiers
de froment tous les ans. C ’efl: uniquement ce qui
réfulte des pieces dont le fieur Barnier argumente.
Dans le Procès - verbal de viiite de M . l’E vêque diocéfain, de l’année 1 6 9 9 , produit par le
fieur Barnier , le fieur Juniaud a déclaré que les
revenus de la Confrairie de Sainte F o i étoient
de d ix - h u it fetiers de b l e d , de dix œuvres de
vigne ; duquel revenu , ajoute - t - i l , il ejl baillé
aux Curés & Prêtres huit fetiers from ent pour
dire deux M ejfes chaque femaine , & le Jïliïplus
ejl dijlribuê aux Pauvres,
P e u t - o n induire de ces termes autre chofe
que l’ufage dont on a déjà parlé ; il n y eil point
fait mention de la prétendue Fondation. L e fieur
Juniaud convient que les revenus de la Confrai
rie fe montent à d i x - h u i t fetiers *de bled ; ce
qui cependant n’eût pas été fi1-la prétendue F o n
dation eût été établie. Les termes, il e(l baillé,
annoncent enfuite «ne {impie rétribution pour
Honoraires de ¿Méfiés , & non -une Fondation.
Les termes de la Requête préfentée à M . le
Commiifaire départi, par le fieur Juniaud , Curé
de Banfiat , & par les Bailes dé 'là* Gonfraûrié
de Sainte Foi , le 1 7 mars 1 6 6 7 , ne préfentênt
que la même idée , &: ils excluent.celîe d’une
F i
�44
Fondation. Le fu r plus des revenus de ladite Fralriei
q u i.e jl huit fetiers from ent , étant délaiffé audit
Jieur Directeur ' & Curé de Batiffat pour deux
M e {Jes qui. fe difent chaque fem aine dans ladite.
E g life , cl F intention. des Confrères. Le fieur
Juniaud: eût:-il laiffé: exprimer en ces termes l’o
bligation de payer les huit fetiers de fro m e n t,
i l c’eût été une redevance établie par un titre
on ne la- qualifie pas même de Fondation.
Le. fieur Barnier ne peut tirer un plus grand
avantage des baux à ferme des revenus de la.
Con&airie , on ne peut en induire qu’un ufage,
& non une Fondation
ils contiennent une dé
légation de- huit fetiers de froment au, profit du
fieur Curé ; il n-’eft dit dans aucun pour Fonda
t io n , mais feulement pour la célébration des Mejjes\
q u tl doit dire pour les Confreres.
.On pourroit, pa'iTer fous, filence- un préten de
traité du i-z mar s. 1 6 9 7 , paifé entre le fieur du.
Saunier, les Communaliftes de. Banfiat & les Bai-l-es.de la Gonfrairie de. Sainte F o i , dont le fieur:
Barnier a juilifié pour- établir là prétendue F o n
dation. Outre que: c’efl: une copie informe à la
quelle on ne peut ajoûter aucune foi,.c*eft qu’il
ne péut d o n n e r ,, ainfi que les autres titres , que
üidée d’un ufage & non d’une Fondation.
■. 11 fe préfente d'ailleurs une obfervatioRi
�qui s’applique à tous les titres dont le fleur Bai nier a juftifié ; c’eil qu’ils (ont tous du fait des
Curés de Banflat , par conféquent infiniment fufpe£ta ; on voit en effet q u ’ils ont iiipulé dans
tous ces a&es , ôt fans contredit iis ont eu plus
d'influence fur leurs difpofltions , que les Bailes,
qui étoient des campagnd-é^ grofliers.
Enfin ,. c e ’ qui écarte fans refiource la prétendue
Fondation, ce font les
Procès-verbaux de vifite
de l’Eglife de BaniTat par M . l’Evêque diocefain,
des 14 mai 1 7 1 6 & 5.. mai 1.73.2., qui font ions
la cote z.i de la produ&ion des Marguiiliers en
charge. Dans l’un. &. dans l ’autre les fleurs Jurie
&c FongeaiTe , Curés de B a n f l a t après avoir dé
claré que les revenus de la Confrairie de Sainte
F o i étoient de treize fetiers de bl ed, de fept œ u
vres de vigne ÔC fix livres d’argent , ajoutent que
tous ces revenus étoient employés en aumônes
générales le jour de lai Fête. de. Sainte Foi-,, &
à l'entretien des Offices dudit jour. Si ces reve
nus euflent été aflujettis à une Fondation de huit
fetiers de froment
les-fleurs Jurie & FongeaiTe
L-auroient- ils pafle fous filence auroient - ils dit
que tous les. revenus indiftin&ement de la C o n
frairie étoient employés an aumônes ?
O n voit donc qu’il ne s’agit que d’un Ample
üfage , fuivant lequel les Confrères de Sainte
d
e
u
x
-
�Foi cccîoient au Curé une partie de leurs reve
nus pour I Honoraire de deux MeiTes qui devoient
erre célébrées chaque femaine pour le repos des
aines des Confrères décédés dans l’année. Il n y
a même pas de Confrairies qui n’aient des ufages
femblables. O r il' eft fingulier que le fieur Bar
nier ait voulu ériger' cet ancien ufage en F on
dation. O n en fent aifément la différence ; les
Confreres eux - mêmes auroient pu interrompre
cette coutume , & appliquer ces huit fetiers de
froment aux Pauvres, fuivant leur deilination pri
mitive ; ils n’étoient liés par aucun titre à l ’égard
du fieur Barnier. Cet ufage a donc dû ceiTer dès
le moment de la fuppreffion de la Confrairie de
Sainte Foi ; il eft devenu inutile de faire dire
des MeiTes à l’intention des Confreres qui décedent dans l’année, puifqu’il n’y a plus de C o n
frairie.
Mais quand le fieur Barnier rapporteroit un
titre de Fondation , outre q u ’il feroit queftion
d’examiner s’il feroit revêtu des formalités néceffaires pour rendre authentique l’obligation d’une
Confrairie , ce titre auroit perdu toute fa force
¿¿s le moment de la fuppreffion de cette C o n
frairie.
i ° . Les Confreres feroient préfumés S a v o i r
établi la Fondation que pendant le temps que
�devoit fubfiiler la Confrairie, dès que ces IVieffes
devoient être célébrées pour le repos des ames
des Confreres décédés dans l’annee.
i ° . Les obligations contra&ées par une C o n
frairie qui n’étoit point autoriiée par des L e t
tres Patentes , & qui d ’ailleurs difpofoit de fes
revenus contre le but de fon inftitimon, qui étoit
le ioulagement des Pauvres, ne font pas irréfra
gables ôc exemptes de la révifion des Magiftrats.
O r p e u t - o n faire une deftination des revenus
de la Confrairie plus édifiante , plus conforme
aux fentiments de la Religion , que de les faire
tourner au foulagement des Pauvres de la Paroiffe* L a Cour du Parlement a ordonné dans
différents temps la fupprefl'ion d’une foule de
C o n f r a i r i e s d o n t certaines exiftoient depuis plus
de ÿoo ans , & elle en a toujours attribué les
revenus indiilin&ement aux Hôpitaux , même les
Ornements & Vafes facrés. Combien cette deili
nation dans notre efpece devient - elle favorab le ,
puifqu elle n eil quun retour à l’ancien but de
linftitution de la Confrairie.
Q u e le fieur Barnier ceffe donc de retenir les
revenus des Pauvres de la Paroiffe , qu’il défefP ere de balancer dans le cœur de nos Juges l in'
térêt des^ Pauvres par le fien propre; qu’il s’at
tende a etre condamné à rendre compte de tous
�les revenus de la Confrairie depuis l’année 1760
qu’eîle a cré fupprimée de fait, fans aucune réfcrve pour fa prétendue Fondation.
Troifieme article concernant la Confrairie.
V I G N E
DE
SIX
ŒUVRES.
' Il appartenoit à la Confrairie de Sainte Fol
une V igne de la contenue de fix œuvres , fituée
dans les appartenances de Banifat ; le fieur
Barnier prétend que s’il a omis de porter en
recette dans le compte les fruits de cet Héritage.,
c’eft parce qu’il n’a pu être payé de la Rente
moyennant laquelle G eorge Boft en .jouit. O n
pourroit rendre le fieur Barnier refponfable de
fa négligence en cas d’infolvabilité ; d’ailleurs
le fieur Barnier doit toujours fe charger de cet
objet , fauf à le porter dans la reprife. Ces
indications font néceiTaires pour inftruire les
Marguilliers à v e ni r , & les mettre en état de
diftinguer les revenus de la Fabrique d.e ceuXidii
Curé.
Article de Depenfe contejlc«
r
'
Le fieur Barnier
porte
en
dépenfe
dans le
projet
�p-rojet de compte de B o y e r & Raparie la fommé de cent quarante livres pour prétendus frais
qu’il dît avoir faits en pourfuivant une inilance
pour la Fabrique contre le fieur FongeaiTe.
Les Marguilliers en charge fe font oppofés à
ce que cet article foit alloué. Il eft de principe
bien certain que le Curé ou les Marguilliers ne
peuvent intenter aucun Procès pour la Fabrique,
fans y être autorifés par une Délibération géné
rale des Habitans. JoufTe , dans fon Traité déjà
¿ité , du Gouvernement des Paroiffes, pag. 173 >
cite plufieurs Règlements qui l'exigent , ils doi
vent d’autant plus avoir lieu contre le (leur Bariiier , qu’on eft inftruit qu'il fit une Procédure
très - vicieufe , qui l’auroit fait fuccomber rela
tivement aux dépens, quoiqu’il eût réuffit fur
le fonds. D ’ailleurs, pour que la C o u r juge ii
cet article de dépenfe doit ou non être a l l o u é ,
le fieur Barnier ne peut fe difpenfer de foumettre
cette Procédure à fon examen.
l i 'E A i l S E
des Titres de la Fabrique
la Confrairie.
&
de
Le fieur Barnier a en fon pouvoir les Titres
Terriers de la Fabrique & de la Confrairie j
il' a toujours refufé d’en faire la délivrance au*
G
�Marguilliers en charge , qui’,', par cette- raifon>
n ’ont encore perçu aucuns revenus. C e qui prou*
ve que le iieur Barnier eit muni de ces Titres
c ’eft la perception des revenus qu’il a faite der
puis 1762, , jufques &
compris 1773. , fans
lefquels i l n’auroit pu les faire ; & que d’ailleurs,
il eft dit dans l’Qrdonnance d’apurement du pré
tendu compté de Boil: & G i r o n d , du 16 mars'
1 7 7 ° , que les Titres- ont été remis à B o y e r &;
Raparie. L e iieur Barnier veut éluder cette déli
vrance & l ’obligation où, il e it de repréfenteri
ces Titres
& qu’il a. contra&ée- par cette O r
donnance , en oppofant que. les Titres & Papiersde la Fabrique font entre les mains du fieurr
du Saunier , à q.ui. il prétend les,avoir donnés.en?
communication.
L e fieur du Saunier avoue de bonne foi a v o ir
reçu en communication le compte des Marguilliers pour les. années 1 750 , jufques & compris)
1 7 6 1 , celui de Bofl & Girond-, MarguillierSv,,
depuis 1 7 6 1 , jufques & compris 1 7 6 6 , 6 c en
fin le: projet du. compte de- B o y e r & Raparie*;.
Marguilliers , depuis 17617 , jufques & compris*
1 7 7 3 . Il reconnoît auiîi avoir reçu en commu
nication le Délibératoire des Paroiifiens de Banffat,.
du i l - o&obre 1 7 6 7 , contenant la nomination;
de. B o y e r & Raparie ; le prétendu bail de. fer*;
�me confenti au profit du fieur Deltour , le 16
mars 1 77 0 , & une Ordonnance de M. l’Evê*
que diocéfain , du 2 juin 1 7 7 3 > concernant la
difpofition des revenus de la Vicairie de Saint
M i c h e l , dont il n’eft point queftion dans la conteftation. Toutes ces pieces font dans la production
des Marguilliers en charge.
- Mais le fieur du Saunier n’a jamais reçu au
cuns Titres qui puiiTent fervir pour la percep
tion des revenus , tels que les Terriers & les
Lieves & Reçus affirmés. Il auroit peine à croire
que le fieur Barnier ofât le foutenir ; en tout
cas le fieur du Saunier offre d ’affirmer ce qu’il
vient d’avancer. Ainfi le fieur Barnier ne peut
éviter la condamnation en délivrance des Titres
qu’il a en ion pouvoir , & qu’on vient d ’ex
pliquer.
Il faut obferver que les Marguilliers en charge
avoient affermé en 1 7 7 4 les revenus de la Fa
brique & des Pauvres , pour trois années , au
fieur Dumas , Notaire à Lamontge : le fieur D u
mas n ayant point pu percevoir à défaut de T i
tres , a forme une demande en dommages - inté
rêts contre les Marguilliers en c h a r g e , & a même
,obtenu une Sentence en la C ou r qui les y con.
damne, en date du 10 juin 1 7 7 6 . Les Marguil»
fiers en charge doivent inconteilablenient être
�sz
garantis de cette demande en dommages-intérêts
par le fleur Barnier , & des dépens du fieur
Dumas.
Tels font les objets fur iefquels les* MarguilU
liers en charge attendent la décifion de la Juf?
tice , pour pouvoir exercer leurs fon& ion s, p o u r
recouvrer les revenus- de la Fabrique
& en
faire un emploi qui tourne' à l’honneur de l’Eglife & au foulagement des- Pauvres.. Après la
difcuffion exa&e des moyens oppofés par le fieur
Barnier
on peut apprécier la critique amere à
laquelle il s’efl-livré contre les.MarguiHiers comp-?
tîbles , mais fur-tout: contre le fieur du.Saunier,,
Marguillier d’honneur. Q u e deviennent ces imrputations outrageantes, faites- fans ménagement à
un Gentilhomme qui a toujours vécu avec hon
neur» à un des Paroiiîiens les plus confidérablesde BanfTat,, d’avoir diverti les deniers des Pau
vres , d’en avoir fait fes propres affaires, de lesavoir- employés à fe faire des créatures , à for
mer dès* cabales ,, ôc fomenter des difTentions*.
Le fieur Barnier auroit dû adroitement ne pas
témoigner aufïL vivement le chagrin que lui caufe
la nomination d’un Marguillier d’honneur , qui.
par fa' fortune fk fon intelligence peut p ro t e g e r
les Marguilliers com ptables, & les foutenir dansleur réclamation des Droits de la Fabriq ue,m ontra
�les efforts du fieur Barnier pour les anéantir. Le
fieur Barnier n’auroit pu fuppofer dans le fieur
du Saunier qu’un zele outré , mais toujours loua
ble , pour les intérêts de la Fabrique , dont les
Paroiffiens l’ont chargé. Les injures qu’il lui a
prodiguées ne peuvent fe concilier avec le zele
paftoral dont il affecte d’être animé.
Monfieur A R C H O N D E
LA
RO CH E ;
Rapporeur..
W .
G R E N IER
jeune ,
A vocat.
P a g e s ,, j e une , , Procureur:
A R i o m , Chez
M a rtin
D É G O U T T E , Imprimeur-Li
braire , vis-à-vis la Fontaine des Lignes, 1778.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
Relation
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https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_B0103_0021.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Planche, Antoine. 1778]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Archon de la Roche
Grenier
Pagès
Subject
The topic of the resource
confréries
fabriques
marguilliers
abus d'autorité
terriers
vin
fêtes
ordre public
rénovations d'églises
opposition bas clergé noblesse
prêtres
fraudes
bail à ferme
détournements d'aumône
sonnerie de cloches
orages
quittances
obligations de messes
charité
bienfaisance
orages
testaments
prêtres
opinion publique
obligations de messes
bail
Description
An account of the resource
Mémoire pour Antoine Planche et Annet Bost, marguilliers de la paroisse de Banssat, et maître Joseph Raymond, Gabriel Du Saunier, écuyer, seigneur de Mailhat, Lamonge, le Vernet, et de son fief de Banssat, marguillier d'honneur de la même paroisse, demandeurs et intervenants. Contre Antoine Girond, Jacques Bost, Louis Boyer, Barthélemy Rapari, ci-devant marguilliers de ladite paroisse, et maître Jean Barnier, curé d'Icelle, défendeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1778
1582-1778
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
53 p.
BCU_Factums_B0103
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0105
BCU_Factums_B0104
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/18/53942/BCU_Factums_B0103.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bansat (63029)
Lamontgie (63185)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus d'autorité
bail
bail à ferme
bienfaisance
charité
confréries
détournements d'aumône
fabriques
fêtes
fraudes
marguilliers
obligations de messes
opinion publique
opposition bas clergé noblesse
orages
ordre public
prêtres
quittances
rénovations d'églises
sonnerie de cloches
terriers
testaments
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53743/BCU_Factums_M0244.pdf
8082fff6c50c646be4275952c6cb03cf
PDF Text
Text
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M
a g a u d
^
^
p r in c ip a l a c q u e r e u r d u b ie n d e v e r v a fs e
p r o v e n u d e J e a n -F r a n c o is M a r ie d e
V
ic h y
d é f e n d e u r e n a s s is ta n c e d e
incidem m ent
appelan t
de
ju g e m e n t
c a u se a
rendu
au
t r i b u n a l . d e p r e m iè r e in stan ce d e C lerm o n t, l e
3 M e fs id o u a n 1 1 ;
"
C o n t r e l e s h é r i t i e r s d ' AI n t o i n e R I C A R D '
e t a u tr e s c r é a n c ie r s in s c r its d e J e a n F r a n c o is M a r ie d e V ic h y , in tim é s
E n p résen ce d e T h érése L A N G L A R D ;
é p o u s e d iv o r c é e e t c r é a n c iè r e p r in c ip a le d u d it
.
d e V ic h y a p p e la n te a d e m a n e r e fs e e n
a f s is t a n c e d e c a u s e
L
es
créanciers inscrits qui n’ont point fait d’ ench ères dans le délai ,1
sur la notification de la transcription des ventes faites par leur débiteur ,
peuvent-ils, après deux ans d’inaction , se prévaloir de l ’enchère irréguliere ,et nulle > projettée mais non con s o m m é par un
autre créancier
qui l’abandonna aussitôt qu’il en eut apperçu les vices irréparables ,
et qui eu supprima tous les actes ?
‘
�..........................................................
( 2 )
^
Sont-Ils en droit de faire revivre ce germe d’enchère anéanti, de forcer
le créancier qui L’avait hasardé , à lui donner suite , ou de s’y subroger
et de poursuivre
eux-mêmes la revente du bien enchéri ,
par expro
priation forcée ?
Le
Tribunal de Clermont a jugé l’affirmative ; mais son
jugement
viole trop ouvertement la lo i et la justice , pour n’être pas réformé au
Tribunal d’appel.
L e fait s’explique en deux mots :
Antoine-Jean-M arie de V ich y , dom icilié à B ois-le-D u c en H ollande ,
vendit à Bernard-Antoine Magaud , par contrat du i.e r floréal an 9 , au
prix de soixante-huit m ille francs , un corps de biens appelé Yarvasse ,
situé dans la commune de Chanonat.
Son contrat d’acquisition fut transcrit au bureau des hypothèques à
C lerm on t , le 3 du même mois , et notifié avec le certificat de trans
cription , le
12 , aux créanciers inscrits ,
conformément à l’article
X X X de la loi du n brumaire an 7.
L e délai d’ un mois , accordé aux créanciers inscrits pour faire des sou
missions d’enchérir etrequérir la revente par expropriation forcée , expirait
le 12 prairial. On prétend que Thérèse Langlard , épouse du ven d eu r,
fit notifier le 11 , conséquemment en temps utile , une soumission d’en
chérir d’ un vingtième ; mais à qui fut faite cette notification , d’après
l’extrait de l ’enregistrement nui est produit ? à Bernard-Antoine M agaud ,
et aux autres acquéreurs habitans de Saint-Sandoux. Pas la moindre trace
d’ une notification pareille faite en même temps à M . de Vichy vendeur ,
ni à sou domicile réel en Hollande , ni à son dernier dom icile
connu
en France , qui était à Varvasse , en le considérant comme français
absent et hors de France , conformément à l ’article V I I I , titre II de
l'ordonnance de 1667 '■
> ni au domicile du Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal d’apptl , conformément à l’article VII , même titre II
de l’urdo mance , en le considérant comme
étranger ; ni enfin au do
m icile élu qu’on lui suppose chez le citoyen B onnefoi, avoué à Cler
mont : on 11e trouve que la relation d’un acte notifié à ce prétendu do
micile élu , le 12 messidor ; et quel est cet a cte? une
sommation à
M. do V ich y de payer à sa ci-devant épouse j 3/j,f>77 l*vr° 9 > ainsi qu il
résulte d’ une dénonciation qui en lut faite à l’un des acquéreurs , dont
onjproduit quelques fragmens.
D elà résulte donc la preuve positive et irrésistible , qu’il 11’y avait eu
�(
»
)
.
de notifications d’enclièies .avant le délai fatal expiré le 12 prairial ,
qu’aux acquéreurs seuls , et qu’il n’en fut fait aucune à M. de V ich y
vendeur : cette omission rendait sans conséquence les notifications faites
aux
acquéreurs ; car l ’article X X X I de la loi du 18 brumaire an 11 ,
exige que les réquisitions de mise aux enchères soient signifiées ta n t à
l'acquéreur qu'au vendeur , à peine de nullité.
Ce n’était vraisemblablement pas la seule nullité de la soumission
d’ enchérir, dont il s’agit ; mais ce lle-là suffisait seule pour rendre l’ en
chère
imparfaite et sans effet : ne soyons donc pas étonnés que Thérèse
Langlard , qui en reconnut les vices , ait .pris le sage parti d’en retirer
les copies et de les supprimer.
D eux années entières d’oubli de cette tentative manquée ont succédé :
le citoyen Magaud s’est en conséquence établi à Varvasse ; il s’y est ar
rangé ; il y a disposé de tout en m aître ; et pour se mettre en état de
payer son acquisition
Saint-Sandoux.
E n fin , lorsque les
plus prpfonde , ils
pulser de Varvasse.
} il a vendu le patrimoine de ses pères situé à
héritiers Ricard le voient dans la sécurité la
se réveillent tou t-à-cou p , et visent à l ’ex
Cependant ils n’osent pas l ’attaquer en fr o n t ,
et ils s’adressent à la dame Lan glard-de-V ichy.
Ils
font
entendre
le langage du rep ro ch e , et poussent l ’indécence jusqu’à l ’accuser de
connivence avec les acquéreurs des biens de son mari , sous le prétexte
qu’elle abandonne
le
projet qu’elle avait annoncé en l’an 9 ,
de
poursuivre la revente de leurs acquisitions aux enchères ; ils la som
ment de reprendre ses poursuites , et faute de ce faire dans le mois,
ils demandent d’être autorisés à s’y subroger.
Les acquéreurs sont mis en cause ; on en vient à l ’audience ; la
discussion est vive , et le combat se termine par un jugement qui
a étonné ceux mêmes
dispositif :
qui l ’ont obtenu. E n
voici les motifs et le
« A ttendu , y est-il—d it , que l’acte de notification fait à la requête
» de Thérèse Langlard , à François Brochet , etc. ,
le
i 3 messidor
» an neuf , constate suffisamment l ’existence de l ’enchère par elle noti5> fiée aux acquéreurs de
son mari.
» Attendu que l ’article X X X I de la lo i
* accorde aux créanciers inscrits la
» enchères
de l’immeuble
du 11 brumaire an 7
faculté de requérir la
mise aux
vendu par son débiteur.
I 5
�(
’ » Attendu que
4
)
d’après l’article XVIII de la loi du
n
brumaire
» an 7 , sur les expropriations forcées, la soumission de porter l ’immeuble
» vendu à un vingtièm e en sus de celui stipulé en la vente volon
» taire , tient lieu de première enchère j qui nécessairement profite à
» tous les créanciers , et leu r donne la faculté de poursuivre la
>> vente par expropriation forcée.
» Attendu que des créanciers inscrits qui peuvent n’avoir négligé de
» faire des soumissions d’enchérir, que parce qu’ils avaient connaissance
» de celle faite par un autre créancier , et dans la confiance de re
» cueillir les avantages de cette soumission , ne peuvent être privés
» de cet avantage.
» L e Tribunal ordonne que Thérèse Langlard sera tenue de donner
» suite à ses soumissions , dans le mois
sinon déclare
» les créanciers Ricard subrogés à son lieu et place , et les autorise
» à poursuivre, par
expropriation forcée , la revente des objets énoncés
» et désignés dans la notification du i 3 messidor an 9 ».
L a dame de
V ich y n’a pas hésité à se rendre appelante de
étrange jugem ent, et le
réclamation sera-t-elle
citoyen Magaud a
cet
adhéré à l ’appel. Leur
sans succès ? Non : les
lumières et l ’impar-
partialité du Tribunal d’appel leur en sont garans.
Jtt
O j j r Æ
x r ê
J P tem iev
30 ) ’
J P 3É X , .
^ÏÏL ojjen.
L e Tribunal de Olermont a déclaré , en point de f a it , que l ’existence
de l’enchère faite par la dame L aaglard -d e-V ich y, sur les acquéreurs
de son mari , est suffisamment constatée ; mais il
est encore mieux
constaté par ce que nous avons dit dans le récit des faits , et par les
dates que donnent eux-mêm es les héritiers Ricard aux actes qu’ ils
prétendent avoir été notifiés à M. de V ich y ; que s’il a existé un acte
de soumission ,
dans le
il n’a point été notifié à M . de Vichy vendeur ,
ni dans le délai. Ce fait étant certain , la
même temps ,
nullité absolue d e l à soum ission, prétendue signifiée aux acquéreurs,
en est la conséquence forcée ; car l ’article X X X I de la
brumaire an 7 , la prononce expressément.
Il porte ;
loi du
11
�(
5
)
« T out créancier , dont les titres ont été inscrits , peut requérir la
» mise aux enchères et l’adjudication publique de l’immeuble ,
à la
» charge i . ° ,e tc .
» z .° D e se soumettre de p o rter, ou faire porter le prix: au moine
» à un vingtième en sus du prix stipulé dans le contrat.
» Cette réquisition est signifiée tant à l'acquéreur qu'au vendeur ;
le tout à peine de nullité ».
Or
s’il est indubitable que la soumission
L an glard -d e-V ich y, aux acquéreurs de
notifiée
son mari ,
par
dans
la dame
le
d é la i,
était nulle pour n’ avoir pas été notifiée au vendeur , dans le même
délai , n’est-il pas ridicule de vouloir
réprouvé
qu’elle donne suite à cet acte
par la lo i ? qu’elle établisse une procédure en expropriation
forcée sur une pareille base ? qu’à son défaut les
créanciers inscrits
soient autorisés à suivre à sa place une expropriation qu’elle n’a pas
le droit de provoquer ? E t n’est-il pas plus ridicule encore de vouloir
que les acquéreurs souffrent cette expropriation vexatoire ?
•
cPecotiè
^TTLoyen.
C e n’est pas tout ; quand la soumission éclipsée de la dame Langlardd e-V ich y reparaîtrait sous les yeux du T rib u n a l, et quand sa régularité
serait à l’abri de toute critique, le jugement dont est a p p el, qui autorise
les créanciers à s’en emparer , n’en présenterait pas moins une fausse
application de la loi.
L e Tribunal de Clerm ont s’est étrangement mépris , en e ffe t, lorsqu’il
a cru que la soumission d’enchérir faite , dans le d é la i, par madame de
V ich y , de sa seule vo lo n té, pour sa seule utilité , comme première et
principale créancière, et entièrement à se3 risques } appartenait à tou3
les créanciers inscrits.
Il serait contre toute raison qu’ un créancier inscrit n’eût pas le pouvoir
de renoncer seul aux actes conservatoires qu’il avait eu le pouvoir de faire
s e u l, et que le bénéfice de ces actes , non seulement profitât aux autres
créanciers qui n’encouraient pas les risques , mais qu’il leur eût attribué
dè3 le premier instant de son existence, un droit irrévocablement acquis
L a loi du 11 brumaire an 7 a conféré , par l ’article X X X I , à t >ut créan
cier inscrit la faculté de requérir la mise aux enchères, sans que lu réqui
sition de l’un empêche la réquisition des autre?.
�(
6
)
• D e ce que tous peuvent requérir , il suit que chacun n’agit que pour
lui-m êm e particulièrem ent et isolément.
,
Ç elui qui reste dans l ’inaction préfère de se contenter , en ce qui le
çoQcem e-,du prix stipulé au contrat de. v en te, plutôt que dp courir les
hasards attachés à la provocation des enchères. Il con sen t, par cela seul
qu’il se t a it , à ce que la valeur de l’immeuble demeure définitivement
fixée au pied convenu entre le vendeur et l’ach eteur, conformément à l’ar
ticle'X X 'X II de la loi.
’
1
t C ’est pour cela que l ’article XXXIII de la môme lo i n ’attribue le droit
de poursuivre la revente sur enchères , qu’au plus diligent , soit de l’ac
quéreur , soit du créancier qui /’ a requise lim itativem ent , et qu’aucun
droit n’est déféré à ce sujet aux autres créanciers. C ’est pour cela enfin
que l ’acte , par lequel la revente aux enchères est requise , ne doit être
notifié qu’au vendeur et à Vacquéreur seuls.
. Si la loi avait voulu que la soumission d’enchérir profitât à tous les
créanciers , pour être conséquente , elle en aurait prescrit la notification
à tous , comme elle l’a fait à l ’égard des affiches ordonnées pour parvenir
à l’expropriation forcée ( * ). E lle les aurait autorisés tous à en poursuivre
l ’effet. Hé bien ! elle
a
fait tout le contraire. Que faut-il en conclure ?
qu’elle a voulu que le créancier vigilant restât seul maître d’un acte de
diligence dont il avait seul voulu courir le danger , et conséquemment
qu’il eût. la faculté de s’en désister quand il le jugerait utile à ses intérêts,
sans consulter les autres créanciers , et sans recevoir des conditions de
leur part. Les créanciers qui se sont abstenus de faire des soumissions
d’en ch érir, ont formé par leur silence leur contrat extra-judiciaire avec
l ’acquéreur , comme ils l’ont voulu 5 de quel droit s’opposeraient - ils
donc à ce que le créancier qui a pris un parti différent, exécute le sien
de son côté comme il lui plaît ?
Nous nous y opposons , diront-ils , en vertu du droit que nous donne
l ’article XVIII de la loi du 11 brumaire sur
l’expropriation fo rcée, de
profiter de l ’enchère lorsqu’ il y en a une. L e créancier qui l’a faite , s’il
ne se présente pas au jour indiqué pour l ’adjudication, h l ’effet de pour
suivre son e n ch ère, n’en est pas seulement d éch u , il en est puni par
une condamnation aux frais de poursuite, et en outre , à p a y e r , comme
excédant du p r ix , la somme à laquelle il s'était obligé de porter où
fa ir e porter f immeuble en sus du prix conventionnel. Cette peiue tourne
( * ) A r t ic le V I do la loi du 11 iru m a irt: , »ur l ’e xp rop riation .
�( 7 )
t
nécessairement au profit de tous les créanciers dans l ’ordre de leurs hypo
thèques respectives ; donc l’enchère , quoique faite par un seul , est une
amélioration commune à tous , et , par su ite , il n’appartient pa 3 à celui
qui l’a faite de la rétracter.
.
A ce raisonnement qui est le principar m otif du jugement dont est ap
pel , nous répondrons que l’on confond ici les choses et les temps. C e
n’est pas aussitôt que la soumission d’enchérir est faite, que l ’enchère est
déclarée appartenir sans retour aux créanciers, c’est seulement lorsque la
mise aux enchères, provoquée par le soumissionnaire , a été effectuée par
l ’acquéreur; lorsque les affiches ont été posées , qu’ elles ont été notifiées
tous les créanciers inscrits , en exécution de l ’article V I de la loi sur
l ’expropriation forcée 3 lorsque cette notification leur a rendu l ’objet et le
bénéfice de la poursuite, communs ; enfin , lorsqu’au jo u r annoncé pour
l'adjudication, le soumissionnaire ne se présente pas pour l ’accepter.'
Alors la partie est engagée avec tous les créanciers inscrits, puisque les
affiches ont été notifiées à tous. L e provoquant qui ‘a attendu le dénoue
m ent pour se retirer du jeu , doit y laisser sa mise imprudente , sans doute ,
et c’est à tous les créanciers qu’il doit la laisser, puisqu’il jouait avec tous.
Mais qu’ a de commun le soumissionnaire q u i, comme madame de V i
c h y , se retire d’entrée de je u , et avant que la partie s’engage ; qu’a-t-il
de com m un, disons-nous, avec celui qui persévère dans sa provocation
jusqu’à la fin , et ne se retire qu’au dénouement ? L e contrat est formé
avec ce dernier par l’appel de tous les créanciers auxquels l’affiche^ pour
la revente a été notifiée, au lieu qu’ il n’en existe aucun entre le premier
et la généralité des créanciers auxquels rien n’a été notifié. Concluons
qu’il nsy a point de parité à établir entre deux cas si différons, et que la'
démarche imprudente de madame de V ic h y , ayant été rétractée avant que'
1 oreille des créanciers en eut été frappée'par aucune notification, elle ne
leur a ouvert aucune action contre elle.
Ils sont d’autant moins fondés à dicter des lois à madame de V ich y ,
dans les circonstances
particulières de cette affaire , et à lui reprocher
l ’abaudon de ses premières démarches , qu’ayant tardé à requérir la m ise'
aux enchères jusqu’aux derniers jours du d é la i, ils ne peuvent pas dire
qu’elle les a empêchés d’agir eux-mèmes , en les endormant dans une '
fausse sécurité , ni que l’abandon de ses poursuites trompe leur attente • •
car ils n’ont pu être instruits de sa soumission d’enchérir , qu’après l’ex
piration du délai 3 et par conséquent U est im possible qu’e lle ' ait influù’
�(
8
)
sur la détermination qu’ils prirent de s’ en tenir au prix stipulé par le
contrat de vente.
Des vérités si frappantes n’ont pas besoin , pour réunir tous les suf
frages , d’être appuyées sur des exemples ; mais s’il pouvait être utile
d’ en indiquer , nous renverrions les intimés au n .° n 5 d u
journal du
palais , où l’on trouve à la page 38 un préjugé qui les a consacrées dans
des circonstances bien plus délicates que celle où la question se présente
aujourd'hui.
. Il ne s’agissait pas seulem ent, en e ffe t, de savoir si un acquéreur pouvaitêtre contraint de subir la mise aux enchères de l’immeuble par lui acquis ,
sur la simple allégation qu’il avait existé une soumission d’enchérir
non rapportée , une soumission désavouée , abandonnée par le créancier
au nom duquel elle avait été faite irrégulièrement , et qui , n’ayant pas
¿té signifiée au vendeur , était repoussée par la loi comme insuffisante et
nulle : il s’agissait de savoir s i , d’après la loi de l ’an 7 , le créancier
qui a requis la mise aux
enchères , qui persiste à la
requérir , qui a
rempli toutes les form alités, qui représente tous les actes exigés par la l o i ,
peut être forcé à s’en désister , en le mettant hors d’intérêt par des olfres
réelles du montant de sa créance ; et si les autres créanciers , que l’on
ne désintéresse pas de m im e , peuvent intervenir pour se subroger à la
poursuite , dans le cas où l’enchérisseur serait condamné à recevoir son
paiement , à se désister de son enchère , et à se taire. Hé bien ! la résis
tance du créancier soumissionnaire , l ’intervention des autres créanciers ,
et leur demande en subrogation ,
L e i.e r germinal an i o ,
furent également repoussées.
le Tribunal de première instance , séant i
Meanx , où l’affaire fut d’abord portée , condamna le créancier à recevoir
les offres , à se désister de la réquisition qu’il avait faite pour la revente
de l ’imnieuble aux enchères , et
à consentir la radiation de son ins
cription.
Appel au Tribunal séant a Paris.
Intervention , en cause d’appel , de la cito yen n e Poucet créancière ,
pour requérir d’être subrogée à la poursuite.
16 thermidor an 10 , jugement contradictoire par lequel le Tribunal
rejette l’intervention, dit qu’il a été bien jugé par le jugement dont est
appel , et ordonne qu’i l , ^ ^ exécuté suivant sa forme et teneur.
Le Tribu nal d’appel de Riom a décidé la même question de la même
manière , par jugement du 11 prairial an 11 , dans l’espèce suivante :
Alexis
�C 9 )
Alexis Reynaud vendit quelques immeubles à Jean-Baptiste Trellet ;
celui-ci fit notifier son contrat d’acquisition aux créanciers inscrits. Bablantier , l’ un d’eux , déclara , tant à l ’acquéreur qu’au vendeur , qu’il
entendait enchérir d’un vingtièm e en sus du prix exprimé au contrat de
vente. Lartaud , autre créancier in s c rit, garda le silence ; mais Bablantie r , s’étant départi de son enchère , Lartaud se réveille ; il le fait as
signer j ainsi que l’acquéreur , au Tribunal de Gannat , pour voir dire
qu’il sera subrogé à l’enchère. Jugement du Z nivôse an 10 , qui déclare
Lartaud non
recevable.
Les motifs
de
ce
jugement
sont
ainsi
conçus :
« V u les articles X X X I , X X X II , XXXIII de la lo i du 11 brumaire
» an 7 , considérant que l’acquéreur est tenu de notifier son contrat d’ac» quisition aux créanciers inscrits , et que tout créancier a le droit de
» surenchérir ; qu’ainsi le créancier , qui veut profiter du bénéfice de la
» l o i , est personnellement tenu de satisfaire aux obligations qu’elle
» impose.
» Attendu qu’aucun des articles du code hypothécaire ne rend commun
» à tous les créanciers la réquisition de mise aux enchères faites par l’un
» d’eux , puisque par l’article X X X II cette réquisition ne doit Être sig » nifiée qu’à l ’acquéreur et au vendeur , et que d’après l’article XXXIII la
» revente ne peut être poursuivie que par l’acquéreur , ou le créancier
» qui l ’aura requise.
» Attendu qu’aucun article de la lo i n’accorde aux créanciers le droit
» de se faire subroger à l’acte de réquisition de mise aux enchères faite
» par l ’un d’eux , et que ses dispositions sont telles , que la supposition
» ne peut s’en faire sans lui donner un sens contraire.
» A ttendu que la partie de AJancel a pu renoncer au bénéfice de son
» acte de réquisition, qu'elle n'avait f a i t que pour la conservation de
» ses droits ; qu’il est de principe que chacun peut renoncer au droit
» qui lui appartient, lorsqu’il est facu ltatif, à moins que la loi n’y at
» tache des conséquences formellement exprimées et utiles pour des
» tiers , ce qui ne s« rencontre pas dans la loi du u brumaire an 7 ».
L e T rib u n a l, etc.
Appel de la part de Lartaud. Jugement du
11 prairial an 11 , par
lequel le Tribunal d’appel , séant à Riom , par les motifs exprimés au
Jugement du Tribunal de G a n n a t, confirme ce jugem en t, sauf à Lartaud,
a p p ela n t, et aux autres créanciers inscrits , leur action contre Bablan-
tier pour lui faire rapporter le montant de son enchère.
2
�C
i°
)
S i, dans ces deux affaires, deux Tribunaux d’appel différons ont refus*?
aux créanciers inscrits la subrogation à
l’enchère d’un autre créancier
qui ne voulait pas ou qui ne pouvait pas y donner suite , quoique tous
les actes prescrits par la loi eussent été régulièrement faits et
qu’ils
existassent, combien à plus forte raison le citoyenM agauddoit-iltriom plier
des efforts des intimés qui veulent être subrogés à une soumission d’en
chérir , dont les actes n’existent p lu s , et qui n’a jamais eu une exis -
tence légale (*).
On est prévenu qu’ils se proposent de tirer un grand parti de l’article
X C X IX de la nouvelle loi sur le
régime
hypothécaire , formant le
titre V I , livre III du Code c i v i l , adopté par le corps législatif le 28
ven tô se, qui admet leur système pour l’avenir , et autorise tous les créan
ciers inscrits à se subroger aux enchères faites par un seul. Mais ils
s’ab usen t , s’ils placent quelque confiance dans ce m oyen tiré d’une lo i
de trois ans postérieure
à l’anéantissement de la soumission d’enchérir
qu’ils essayent de faire revivre.
D ’un côté , les lois n’ont point d’effet rétro actif, et ne disposent que
pour l’avenir (**). La disposition du
Code civil qu’ ils invoquent, est
nouvelle ; elle ajoute à la loi du 11 brumaire an 7. Cette disposition
nouvelle et additionnelle fixera le sort et l ’effet des enchères qui seront
fa ites à l'avenir ; mais elle est sans influence sur le sort et les effets des
enchères fa ite s et abandonnées depuis trois ans.
E n second lieu , si l’article X C X IX de la loi nouvelle est favorable
au système des intimés , d’ un autre c ô té , l’article X C V I qui le précède
détruit leur espoir sous un autre point de vue ; car il ne donne d’effet
( * )
Q « ’on n ’ e s ia y e pas Je b a la n ce r ce s p réju g e s par le ¡ligam ent ren d u au trib u n al do
c a ssa tio n , lo
an 10 ,
dans l ’a ffa ire
G e n io u s t
a b so lu m e n t sans a p p lica tion ; c a r il n ’é ta itp a s q u estion , dans l ’a ffa ire
et
V c r s e p u y ; il est
V c r s c p u y , de sa vo ir
si des créan cier» in scrits d ovaien t etro reçu s h so su b roger à l ’cn ch èro faito p a r un
autre
c ré a n c ie r , p o u r re q u é rir la m isa d’un bion v en d u a u x e n ch è re s. Il s’ agissait se u le m e n t dfl
s a v o ir si un c ré a n c ie r in sc rit » vait la facu ltu do 6e su b roger à la p ou rsu ite d’une exp ro p ria
tion f o r c é e , su r la q u e lle lo p o u rsu ivan t sem b lait disposé à ne pa> re q u érir la m iso aux en ch è
re« , lo jo u r indiqué par les affich es d even ues com m u n es à tous les cré a n ciers par la n o ti
fic a tio n qui le u r en avu it e 'té fa ito , on exé cu tio n do l ’a rtic le V I do la lo i du 11 h m m airo an
7
su r l ’oxprop riatio n fo rc é e ; c e qui n ’a rie n de com m u n ave c la su b rogation aux en ch è re s
faito su r uno vonto v o lo n ta ire qui no sont n otiliées qu ’ à l ’a cq u éreu r et au ven d eu r. D ’a illeu rs >
1» question de sa vo ir si la su b rogation a la p ou rsu ite do l ’exp rop riation fo rcée e st a d m issi
b le i ne fu t m êm e pas jugéo dans l ’a ffa ire V o rs e p u y , puisque le p o u rsu ivan t l ’a vait écartés
•n con tin uan t la p o u rsu ite , et on requ éran t l ’ad ju d icatiu n qui fu t p ro n o n cé e .
( * * ) Article I I , titre préliminaire du Code.
�( 11 )
qu’aux soumissions ¿ ’enchérir qui seront légalem ent faites; et il e x ig e ;
comme la loi du 11 brumaire an 7 , que ces soumissions soient notifiées
tant à l’acquéreur qu’au vendeur, dans le délai , à peine de nullité . L a
soumission d’enchérir de la dame Langlard n’avait point été signifiée
à M. de V ich y , vendeur , dans le délai , encore une fois ; ce point de
fait est constant ; elle était donc radicalement nulle et déclarée te lle .
par la loi. Or , ce qui est nul ne peut jamais fonder d’action contre per
sonne ; quod nullum e s t , nullum producil effectum.
S’il fallait couronner des moyens si’ victorieux par les considérations
de la faveur , nous ferions remarquer le défaut d’intérêt de l ’attaque des
intimés , et l’intérêt majeur de la défense du citoyen Magaud.
L ’attaque des intimés est sans in térêt, et comment ? parce que si elle
obtenait quelque su ccès, la créance de la dame de V ich i qui est anté
rieure aux leurs , absorberait les enchères qu’ils p rovoq uen t, et qu’il ne
leur en reviendrait rien.
L ’intérêt de la défense du citoyen Magaud est majeur , au contraire ,
et comment ? parce qu’il a vendu j au cours de l ’an 9 , son bien de S t.Sandoux , pour acheter Varvasse ; qu’il n’avait fait d’abord que des
ventes conditionnelles, et qu’ il les a rendues pures et simples lorsqu’il
a du croire la propriété de Varvasse.immuablement fixée sur sa tête , par
l ’expiration du délai des enchères , et le désistement de la
V ich y du projet qu’elle avait annoncé d’en former.
sa position , si cette
prix des fonds
acquisition lui échappait
dame dey
Q uelle serait donc
aujourd’hui que les
ont acquis un tel accroissement de valeur , qu’il ne
la remplacerait pas avec un tiers de perte ? Égalem ent dépouillé , et de
son
ancien et de son nouveau patrim oine, par l’acharnement des Ricard à
le vexer sans p ro fit, il serait difficile de concevoir une situation plus
pénible que la sienne : mais la justice
et la
lo i qui le protègent ,
le garantiront de ce malheur.
"
T elle est l ’opinion du Jurisconsulte ,
soussigné.
Délibéré à Clermont-Ferrand , le trois gernrinal an 12.
b e r g i e r
.
Les soussignés qui ont lu le mémoire à consulter pour le citoyen Magaud
contre les créanciers de V ic h y , et la consultation du citoyen B ergier, du 3
de ce mois ,
*
Sont absolument du mJme avis que le citoyen Bergier, et par les infimes
motifs.
2 2
�( 12 )
^
•’
Il faut d’abord ne pas perdre de vue un point e s se n tie l, qui est que la fa-i
culte d’enchérir tendant à l'inexécution d’un contrat, doit toujours être jugéerigoureusem ent: il faut avoir rem pli strictem ent les formalités prescrites par
la lo i, à peine de déchéance.
\
•A près cette observation prélim inaire, et en supposant même qu’il y eut ,
dans le délai fixé par la loi, une notification d’enchère de la part de la dame de
Y ic liy au citoyen M agaud, acqu éreu r, ce qui est douteux , puisque l ’acte -de
notification n’est point rapporté', et que le tribunal de Clerm ont s’est con
tenté de la supposer , d’après une mention vague contenue dans un autre acte ,
L a dame de Y ic h y n’aurait-clle pas eu la faculté de se départir dans la suite
de la prétendue enchère, sans que les autres créanciers pussent en profiter î
A cet égard , la loi du 11 brumaire an 7 étant m u ette, on pourrait invo
quer le principe g én éral, que tout privilège est personnel. On pourrait dire
avec fondem ent, que la faculté d’enchérir concernait personnellem ent chaque
créancier , et que le seul qui ait enchéri sc désistant de son enéhère , le droit
qui en résultait n ’est point communicable aux autres.
En supposant ce point d outeux, on ne pourrait qu’être fortem ent touche
d ’une jurisprudence qui s’est déjà formée par les jugemens cites dans la con
sultation du citoyen Bergier.
I l est vrai q u e, suivant la nouvelle loi sur les hypothèques, art. X C I X , le
désistem ent du créan cier, requérant la mise aux enchères , n’empêche pas
les autres créanciers de poursuivre l ’adjudication.
M ais on sait aussi que les lois n’ont point d’effet rétroactif.
M ais un moyen q u i, en faisant abstraction de tous autres , serait seul tran
chant et décisif en faveur du citoyen Magaud , que l’on peu t même dire n ’êtro
point susceptible de répliqué, résulte de ce qu’il n’est prouvé, en aucune ma-,
n ière , qu’il y ait eu de la part de la dame de V ich y une notification de l'en
chère à son m ari, vendeur. S'il y en avait eu u n e , il serait très-aisé de le
prouver par la m ention sur les registres du percepteur de l ’enregistrem ent :
o r , il n ’existe à cet égard aucune preuve.
Cependant il est incontestable, d’après l ’art. X X X I de la loi du
11 bru
maire an 7 , que cette notification ne devait pas seulem ent être faite à l'ac
quéreur , qu'elle devait encore l'être au vendeur ; et çct article dit : le tou t, à
peine de nullité.
Il
n'y avait donc pas d’enchère , à proprem ent p arler; car ce qui est mil ,
est aux yeux de la loi comme ce qui 11’existe pas. Aussi la loi nouvelle qui ,
comme o n l ’adéjà d it , ne doit pas régler les intérêts des parties, cil allant
plu* luin que celle du 11 brumaire an 7 , ne parle, art. X Ç I X , que du simple
désistem ent, et suppose une enchère régulière : on avoue qu’on ne prévoit
aucune réponse à ce moyen.
T<e tribunal de Clermont , en motivant son jugem ent, a dit que << l ’acte do
» notification fait à la requête de Thérèse Lunglaid a François Brochet, etc.,
�(
13
)
» lo i3 messidor an g , constate suffisamment l'existence de l'enchère par elle
» notifiée aux acquéreurs de son mari ».
O n a déjà observé que cette existence n’était pas légalem ent prouvée. Mais ,
en la supposant tou jou rs, était-il suffisant que la notification fut faite aux
acquéreurs du mari ?
O u le tribunal n ’a pas songé à cette insuffisance , et une pareille inatten
tion ne déposerait pas en faveur du jugem ent ; ou il a pensé que cette notifi
cation suffisait ; et dans ce cas , il est tombé dans une erreur qui doit être
réformée.
Enfin , les circpnstances dans lesquelles se trouve le citoyen Magaud sont
tclleinent favorables, elles préviennent tellem ent contre la réclamation tar
dive des créanciers qui n ’ont évidemment songé à faire valoir un pareil m oyen,
qu’à raison de l ’augmentation survenue dans la valeur des fonds , qu’on peut
tlire que les raisons qu’on vient de déduire en recev ra ien t, si elles en avaient
b eso in , un nouveau degré de force.
Délibéré à Paris par les anciens Jurisconsultes , soussignés
an ix de la République française.
GRENIER
et F A V A R D ,
le zS germinal
. .
du Puy-de-Dôme.
L e soussigné, qui a vu et examiné la consultation ci-dessus et des autres
parts , est du même avis et par les mêmes raisons.
D ’une p a r t , la circonstance que l ’enchère n ’a pas été notifiée au précé
dent propriétaire , débiteur p rin cip a l, annullant évidemment cette enchère
aux termes de l ’ancienne comme de la nouvelle loi , les autres créanciers
n ’auraient pu en tirei avantage , q u an d , en thèse générale , ils y seraient
autorisés.
D autre part , ce n e s t pas la simple enchère faite clandestinem ent, pour
ainsi dire , entre le créancier , l’acquéreur et le débiteur , qui peut donner
ce droit aux autres créanciers ; mais la mise aux enchères effective qui a
lieu par la signification à tous les créanciers inscrits , et par les affiches.
Cette démarche publique étant une fois faite , elle ne peut pas être illu
soire , et tous les créanciers ont droit d’en profiter.
C'est ie seul sens raisonnable qu’on puisse donner à l ’article X C I X du litre
V I de la nouvelle loi sur les privilèges et hypothèques.
D ’autre part enfin , tout doit avoir son terme ; tout est prom pt et rapide
dans la marche de la loi sur les hypothèques. L a transcription , la notifica
tion , l ’cnchùrp, l ’expropriation, tout doit être lait dans les plus brefs délais
puisque le plus long ne passe pas /(o jours,
1
C ep en d an t, dans le plan des adversaires du c.cn Magaud , un créancier
pourrait , pendant 3o ans , expulser de sa propriété un acquéreur , parce
qu’il a plu à un créancier de faire uuc enchère à laquelle il a cru ne devoir
donner aucune suilc.
�(
i4
)
On dit pendant 5 o ans , parce que si on admet Une pareille action
après deux a n s, il n ’y a pas de raison pour ne pas l ’étendre à tr o is , à
q u atre, à d i x , et jusqu’à trente ans ; ce qui serait absolument contraire à
l ’esprit de cette loi , dont l ’unique but est de fixer , d’une manière prom pte
et absolue , l ’irrévocabilité de la propriété sur la tète de l ’acquéreur.
Délibéré à Clermont-Ferrani , le $ floréal an 12.
B 0 I R 0 T.
L e Conseil so u ssign é, qui a vu la présente C on sultation , est entiè
rem ent du même avis et par les mêmes raisons. Les résolutions qui y
sont prises sont appuyées sur les principes les plus certains , et d’une
application absolument indispensable à l'espèce.
D é lib é r é à
R io r n ,
le
io
flo r é a l a n
n ,
A N D R A U D.
L e Conseil soussigné est entièrement du même avis et par les mêmes rai
sons. Rien ne constate d’abord l ’existence de la déclaration d’enchère; on ne
rapporte d’autre preuve que la m ention qui en est faite dans l ’acte de notifica
tion fait à la requête de T h érèse Langlard , le 17 messidor an 9. Cette men
tion suffit-elle l non, sans doute ; ce n’est pas le cas d’appliquer la maxime ,
in antiquis enuntiativa probant. lies créanciers ne peuvent pas avoir plus de
droit que T h érèse Langlard ; et celle-ci pourrait-elle se dispenser de rappor
ter l’acte même ? Serait-elle reçue à y su p p léer par la m ention insérée dans
l ’acte du i 5 messidor ? Ensuite , cette m ention pourrait-elle être regardée
comme une preuve suffisante de l ’existence de la déclaration d’enchère î L ’ac»
quéreur serait toujours fondé à exiger la représentation de l ’original qui peut
être infecté de vices de forme. Ces raisons , jointes à celles développées dans
la consultation , ne doivent laisser aucun doute sur le mal jugé du jugem ent.
Délibéré à R io m , ce to floréal an ix.
PAGES -MEIMAC.
J
O
Æ
£
Î
D u citoyen BERNARD M A G A U D , appelant, sur le mémoire imprimé
que viennent de fa ir e paraître les héritiers R IC A R D } intimés.
L e mémoire des héritiers Ricard n’est qu’ une déclam ation insipide
qui n’apprend rien au Tribunal d’appel de ce qui doit fixer son juge
ment dans cette affaire.
�(
i5
)
Pas un m ot , dans z 5 pages d’impression , de la nullité de l’enchère
prétendue faite par la dame L au glard -d e-V ich y , faute d’avo ir été
notifiée au vendeur dans le délai fatal.
Le point de d r o it, que la soumission d’enchérir l ’immeuble , dont
la transcription de la vente a été notifiée aux créanciers inscrits ,
doit être sig n ifié , tant à l'acquéreur qu’au vendeur , dans le mois de la
notification du certificat de transcription, à peine de nullité , ne peut
pas être mis en problème puisque l’article X X X I de la lo i du 11
brumaire an 7 en a une disposition textuelle , confirmée par l ’article
M M CLXXXI du nouveau Code civil , n.os i.e r , 3 et 4.
L e point de f a i t , que la réquisition de mise aux enchères de la dame
Langlard-de-Vichy ne fut point signifiée à son m a r i, ven d eu r, dans le
mois de la notification de la transcription , qui expira le 12 prairial an
q , ne peut pas être mis en doute non plus , puisque les héritiers Ricard
ont dit eux-mêmes , page 6 de leur mémoire imprimé , que les réquisi
tions de mise aux enchères notifiées à Bernard Magaud le 1 x prairial ,
et aux autres acquéreurs le 16 , ne furent dénoncées au sieur de V ich y ,
vendeur , à son dom icile élu chez le citoyen Bonnefoi , que les 11 et
i 3 messidor suivant , c’est-à-dire, un mois , au m oin s, après l’expiration. ..^ du délai fatal ; et les extraits des registres de l’enregistrement confirment
çette vérité.
Q uelle est la conséquence irrésistible et forcée de ces deux points
l ’ un de droit , l’ autre de f a i t , également incontestables ? que la sou
mission d’enchérir de la dame de V ic h y , eût-elle existé , elle serait nulle
pour n’avoir pas été notifiée dans le délai au vendeur , et par une su ite ,
que la soumissionnaire serait tombée en déchéance.
Or , comment justifier après cela le jugement dont est appel , qui
ordonne à la dame de V ich y de poursuivre une pareille réquisition nulle et
tombée en déchéance ? q u i, à son refu s, autorise les héritiers Ricard à se
subroger à la poursuite , et qui enfin condamne Bernard Magaud ,
acquéreur , à subir cette vexation ? un acte de d ilig en ce, n u l , ne peut
produire d’effet pour personne ; quod nullum e s t , nullum producit effectum. La soumission nulle de la dame de V ich y , quand on en représen—
le ra it les actes , ne donnerait donc d r o it, ni à elle , ni à aucun autre
créancier , de déposséder Bernard Magaud de son acquisition. Il est
inconcevable qu’une vérité si frappante n’ait pas été sentie par les
premiers juges.
2 .° Les dissertations à perdre h a le in e , dans lesquelles les héritiers
Ricard se jettent sur d’autres questions , sont peine perdue. Bernard
Magaud se gardera bien de lasser l’attention de ses juges , en s’enfonçant
dans les ténèbres avec ses adversaires,pour faire appercevoir leurs écarts.
Quand une affaire peut se vuider par un m oyen tranchant qui s’explique
en deux mots , et qui est de nature à porter la conviction dans les esprits
les plus r e b e l l e s , comme celui de la nullité de l’enchère que les héritiers
Ricard voudraient ressusciter à toute force , pourquoi ne pas s’y tenir ?
Pourquoi ne pas épargner au Tribunal l’ennui des dissertations assom
mantes dans lesquelles ou voudrait nous engager sans utilité ?
*
3 .° Mais nous 11e pouvons pas également nous dispenser de dire quelques
mots de cet amas de déclamations injurieuses ^ dont le mémoire des
héritiers Ricard est un dégoûtant tissu.
* v
�(
i6
)
Ils crient , d’un bout à l ’autre , à la fraude , à la collusion. A les
entendre , le citoyen Magaud s’est ligué contr’e u x , avec la dame de
V ich y , pour leur faire perdre la créance la plus favorable et la plus
légitim e , en s’emparant du bien de leur débiteur à v il prix. Mais , de
bonne f o i , y a -t-il de la raison à prétendre que la dame de V ich y ,
n’a abandonné que par collusion et à dessein de nuire aux créanciers ,
une soumission d’enchérir nulle et insoutenable , à laquelle elle n’au
rait pu donner suite qu’en s’exposant à faire et à perdre cinq à six m ille
francs de frais ? Il n’y eu a pas davantage à crier contre le c.en Magaud ,
parce qu’il résiste à ce que la dame de V ich y exerce contre lui une action
en expropriation qu’elle n’a pas.
E û t-il fait une acquisition aussi avantageuse qu’on veut le dire , ni la
justice la plus sévère , ni la délicatesse la plus généreuse ne lui impose
raient l ’obligation d5y renoncer au profit des créanciers du vendeur après
avoir vendu les biens de ses pères , pour la payer.
Mais d’ailleurs il fit cette acquisition au plus haut prix dans le
temps , et si bien au plus haut p r ix , qu’il couvrit l’enchère de
messieurs Ducrohet , d’Albignat , de Riom , et Margeride de C lerinont , qui se retirèrent sans vouloir surenchérir.
Ce bien vaut 100 m ille francs aujourd’hui , dit-on T et n’en coûte
que 68 au citoyen Magaud : quand cela serait , on ne pourrait voir là
que l’effet de la progression des valeurs des im m eubles, depuis l’an
neuf ; et bien loin qu’il en résultât un m otif de le dépouiller , après
qu’il a vendu ses biens de Saiut-Sandoux , au même prix proportionnel
rie l’an 9 auquel il a acheté , ce serait une puissante considéra
tion pour le maintenir dans son acquisition , dont il ne pourrait C-tre
déchu sans éprouver la perte de 3o m ille francs ou davantage , qu’il
aurait à subir pour remplacer son bien de patrimoine aliéné.
Enfin , le bail général de Varvasse , lorsqu’il fut vendu au citoyen
Magaud et à cinq à six autres acquéreurs p a r tie ls , n’était que de
35 oo francs , et les fermiers ne payaient les impositions qu’en déduc
tion de ce prix.
L e produit des différentes ventes passa quatre-vingt-dix m ille francs.'
Peut-on sérieusement crier à la vilité d’ un tel prix ?
Des aboiemens si ridicules ne peuvent inspirer d’autre sentiment que
celui de la pitié.
M A G A U D .
Clcrmont-Fcrrand, de l'imprimerie de L IM E T , P ère et F ils.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Magaud, Bernard-Antoine. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Grenier
Favard
Boirot
Andraud
Pagès-Meymac
Magaud
Subject
The topic of the resource
ventes
nullité
enchères
Giscard d'Estaing (famille de)
châteaux
Description
An account of the resource
Consultation pour Bernard-Antoine Magaud, principal acquéreur du bien de Varvasse, provenu de Jean-François-Marie de Vichy, défendeur en assistance de cause, et incidemment appelant de jugement rendu au Tribunal de première instance de Clermont, le 3 Messidor an 11 ; contre les héritiers d'Antoine Ricard, et autres créanciers inscrits de Jean-François-Marie de Vichy, intimé ; en présence de Thérèse Langlard, épouse divorcée, et créancière principale dudit de Vichy, appelante et demanderesse en assistance de cause.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Limet (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1801-Circa An 11
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0244
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0243
BCU_Factums_G1409
BCU_Factums_G1410
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chanonat (63084)
La Varvasse (château de)
Saint-Sandoux (63395)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
chateaux
enchères
Giscard d'Estaing (famille de)
nullité
ventes
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M EM OIRE
ET C O N S U L T A T I O N ,
POUR
AYMET , notaire public ,
S u z a n n e T A P H A N E L , son é p o u s e ; J e a n
S I A U D , et R e n é e TAPHANEL, son é p o u s e ,
Ja cq u es-B én ig n e
appelans ;
CONTRE
N
icolas
T A P H A N E L , intimé.
P iE R R E Taphanel, père commun, contracta un pre
mier mariage, le 4 mai 1 7 3 9 , avec Marie-Anne L uzuy.
Noël Taphanel et Marie-Anne A ndraud, ses père et
m ère, l’instituèrent pour leur héritier universel de tous
leurs biens, en quoi qu’ils consistassent, pour leur suc
céder après leur décès seulement.
A
�( 2 )
m
D e ce mariage issurent Nicolas Taphanel, intimé, et
Marie-Anne Taphanel, mariée avec le citoyen Laurent,
représentée par Nicolas Tap han el, qui a acquis ses droits.
M arie -A n n e Luzuy étant décédée, Pierre Taphanel
contracta un second mariage avec Gilberte A n drau d, le
3 mai 1748. N o ë l Taphanel, son père, vivoit encore; mais
Marie-Anne Andraud, sa mère, étoit décédée. Il est im
portant de se pénétrer des clauses de ce second contrat de
mariage, relatives h la contestation; on va les transcrire.
« En faveur duquel mariage, et pour aider â en sup« porter les charges, ledit Taphanel père a ratifié fins-*
« titution qu’il a ci-devant faite au profit dudit Taphanel,
«< son fils, par-son premier contrat de mariage avec
<r défunte Marie L u z u y , le 4 mai 1 7 3 9 , dûment con« trôlé.... avec clause expresse que lesdits Taphanel, père
« et fils, ne pourront avantager les enfans du premier
k et second lit, les uns plus que les autres; pourront
« néanmoins faire des héritiers; et en ce cas seront tenius
« de choisir des enfans tant' du premier que du second
« lit, en nombre égal, lesquels seront institués héritiers
« par portion égale, et tous les autres enfans tant de l’un
« que de l’autre lit, constitués par égales portions •».
Suzanne Taphanel, épouse Aymet, et Renée Taphanel,
épouse Sia u d , sont issues de ce second mariage.
Nicolas Taphanel contracta mariage, le 22 novembre
17 7 9 ; Pierre Taphanel, père commun, dont le père étoit
alors décédé, 1 institua pour son héritier, à la charge
d’une légitime envers ses autres enfans.
Pierre Taphanel décéda le 4 nivôse an 3.
L e i 5 frimaire suivant, Suzanne et Renée Taphanel
�.
.
( 3 )
.
obtinrent contre leur frère un jugement par défaut, au
tribunal civil du département du Puy-de-Dôme , par
lequel il fut condamné à venir à partage des biens com
posant la succession de Pierre T ap b an el, pour leur en
être délaissé leur portion afférente , qui étoit un quart
pour chacune. Cette condamnation étoit fondée sur les
dispositions portées au second contrat de mariage de Pierre
Taphanel.
Nicolas Taphanel forma opposition à ce jugem ent, et
sur cette opposition, il en est intervenu un second con
tradictoirement rendu le 5 floréal an 5 , par lequel
Nicolas Taphanel a été reçu opposant au premier ; et
faisant droit au fond, sans s’arrêter ni avoir égard aux
clauses portées par le contrat de mariage du 3 mai 1748 ,
qui sont déclarées nulles et de nul eilet, il est ordonné
que les parties viendront à division et partage des biens
meubles et immeubles de Ici succession de Pierre Taphanel,
père commun , pour en être délaissé à chacune des deman
deresses un douzième ,• auquel partage Nicolas Taphanel
rapportera le mobilier , suivant l’inventaire qui en a été
ou dû être fait; sinon, suivant la commune renommée,
avec les intérêts depuis l'ouverture de ladite succession.
Il est pareillement ordonné, que chacune des parties rap
portera ce qu elle se trouvera avoir touché, notamment
]S¡colas Taphanel, les jouissances des immeubles,à compter
de l’ouverture de ladite succession > avec les intérêts, du
jour de la demande.
Suzanne et Renée Taphanel prétendent que ce juge
ment est mal rendu, en ce qu’il les réduit à une légitime
de droit ; que c’est sans fondement que les dispositions
A 2
r
�(4)
du contrat de mariage du 3 mai 1748 , ont été annullées ,
et qu’elles doivent avoir dans les biens de leur père , la
portion que ce contrat de mariage leur assure, et dont
leur père n’a pu les priver par l'institution universelle,
postérieurement faite en faveur de Nicolas Taplianel ;
elles demandent au conseil, si elles sont fondées ou n on ,
à interjeter appel du jugement du
floréal an 5 , et
dans le cas de l’affirmative, quelle est la portion qui doit
leur reven ir, d’après les clauses du contrat de mariage
du 3 mai 1748.
L E C O N S E IL S O U SS IG N É , qui a vu le mémoire
ci-dessus et tous les titres et pièces relatifs à la contestation ,
, que Suzanne et Renée Taplianel sont bien
fondées à interjeter appel du jugement du 25 floréal an 5 .
Ses dispositions sont contraires aux principes ,* mais on
ne doit pas en être étonné, parce qu’il paroît que la
cause n’a pas été présentée sous son véritable point de
vue. Il y a tout lieu de présum er, que si les moyens qui
se présentent pour Suzanne et Renée Taplianel eussent
été développés, il auroit été rendu un jugement différent.
Pierre Taplianel devoit, à la vérité, recueillir les biens
de son p ère , en vertu de l’institution contractuelle faite
en sa faveur, dans son premier contrat de mariage ,* mais
il n’en est pas moins vrai qu’il n’a pu en disposer en 1779?
au profit de Nicolas Taphanel, son fils, à titre d’institu
tion universelle, et réduire ses autres en fans à la légitime
de droit. En s’unissant avec Gilberte Andraud , il a con.E s t d ’ a v i s
�,
( 5 >
tracté l’engagement dé ne pouvoir choisir un héritier parmi
les seute, enfans de son premier mariage. C ’est sous la foi
de cet engagement que ce mariage a été contracté, et que
les enfans en sont nés.
On ne sauroit v o ir, sous aucun rapport, pourquoi
cette convention seroit nulle, et pour le démontrer, on
va établir deux propositions.
L a première , que la disposition contenue au contrat
de mariage de Pierre Taphanel
du 3 mai 17 4 8 , est
l’ouvrage de ce dernier; qu’ayant été saisi de l’institution
contractuelle à lui laite par son père, dès qu’il lui a sur
vécu, cette disposition, très-valable en elle-même, a eu
l’effet de le lier et de transmettre à ses enfans du premier
et du second mariage, tous ses biens, môme ceux provenans de cette institution contractuelle, sous le mode établi
par ce contrat de mariage.
L a seconde, que l’on ne peut vo ir, dans ce contrat de
m a r i a g e , aucune dérogation ni modification à l’institution
c o n t r a c t u e l l e faite par Noël T a p h a n e l à Pierre Taphanel ;
que Noël Taphanel n’avoit aucuu intérêt personnel à cette
dérogation ou modification.
P
r e m i e r e
P
r o p o s i t i o n
.
Il est incontestable qu’une institution contractuelle porte
sur tous les biens présens et à venir de celui qui la fait;
e n sorte que si, au moment de cette institution, l’ instituant
est lui-même institué d’une personne vivante; s’il lui survit
et que l’institution ait dès lors son effet, les biens, recueillis
par suite de cette institution, entrent dans la disposition
et doivent être réglés par cette disposition même.
A 3
�.
S 6)
.
II n’est pas moins certain que les promesses d instituer,
les promesses d'égalité ou les conditions que l’on s’impose
dans le cas où l'on voudroit disposer de ses biens, sont va
lables comme une institution, étant faites par contrat de
mariage en faveur des ép o u x, ou par ceux qui contractent
mariage en faveur de leurs enfans à naître. Ces sortes
d’engagemens doivent être réglés , quant à leurs effets,
comme les institutions.
O r , Pierre Taphanel a été saisi de Finstitution contrac
tuelle à lui faite par Noël Taphanel, son père, puisqu’il lui
a survécu. Les dispositions qu’il a faites de ses biens par
son contrat de mariage du 3 mai 17 4 8 , o u , ce qui revient
au même, les conditions qu’il s’est imposées , relativement
aux dispositions qu'ilpourroit faire dans la suite, ont donc
eu tout leur effet, même par rapport aux biens p ro
venus de l’institution contractuelle faite parNoe‘1 Taphanel.
Ainsi le contrat de mariage de Pierre Taphanel * du 3
mai 17 4 8 , portant la clause q u e : « Lesdits T a p h an el,
tr père et fils , ne pourront avantager les enfans du prc« m ier et du second lit , les uns plus que les autres ;
« q u ils pourront , néanm oins, fa ir e des h éritiers , et
« qu'en ce cas , ils seront tenus de choisir des enfans
« tant du prem ier que du second l i t , en nombre é g a l ,
« lesquels seront institués p a r portions égales, et tous
cc les autres en fa n s , tant de Tun que de l'autre l i t , consv t ’tués p a r égales portions ».
Cette clause a du être pleinement exécutée, et l’on ne
pourroit justifier, en aucune manière, la contravention
qui y a été faite par Pierre Taphanel. Il auroit pu insti
tuer, pour ses seuls héritiers, les enfans à naître de son
�.
( 7 )
second mariage, ou l’un d’eu x, et l’on ne voudroit pas
qu’il eût pu s’engager, s’il vouloit faire des héritiers, de
les prendre, en nombre égal, parmi lesenfans des deux
mariages , et de légitimer, à la môme somme, les en fans
de ces deux mariages, qui ne seroient pas héritiers ! Il ne
faut pas un grand effort de raison pour sentir combien
cette idée seroit révoltante. A u ssi, des clauses de la nature
de celles dont il s’agit, sont-elles fréquemment insérées
dans de seconds contrats de mariage, et journellement
l’exécution en est ordonnée.
On v o it, dans le jugement du 5 floréal an 5 , que le
premier tribunal s’est décidé sur ce que « l’institution
« d’ héritier faite par Noël Taphanel en faveur de Pierre
« Tap han el, son fils, par son premier contrat de mariage
« du 4 mai 1 7 3 9 , a été pure et simple.
« Que cette institution étoit irrévocable ; qu’elle ne
« pouvoit être, d’après les principes, grevée d’aucune
« condition, ni modifiée, et qu’ainsi la condition imposée
« par Noël Taphanel, instituant, à la seconde institution
« par lui faite en faveur de Pierre Taphanel, son fils,
« par son second contrat de mariage du 3 mai 1748 ,
« est évidemment nulle, et doit être considérée comme
« non écrite.
.
« Que le consentement donné par finslitué, dans son
« s e c o n d contrat , ne doit être d’aucune considération ,
« étant présumé extorqué, et que finslitué étoit d’ailleurs
« mineur lors de cette dernière institution.
• « Que Pierre Taphanel ayant recueilli l’effet de la pre« rnicre institution, et 11’étant pas grevé par la seconde
» institution, a pu instituer valablement Nicolas Tapluinel
A4
�..
( 8 )
.
« son héritier contractuel, et réduire ses autres enfans
« à. leur légitime. »
Il n’y a pas un de ces motifs qui puisse soutenir le choc
de la discussion.
On convient bien que l’institution contractuelle faite
par Noël Taphancl à P ie rre , son fils , par le premier
contrat de mariage de ce dernier, étoit pure et simple;
mais il ne sauroit en résulter aucune conséquence pour
annuller les dispositions faites par Pierre Taphanel luimême , par son contrat de mariage.
L e premier tribunal semble avoir jugé dans le sens que
ces dispositions ne devoient pas être considérées comme
étant du fait de Pierre T ap h an el, qu’elles étoient l’ouvrage
de son père, q u i , en abusant de son autorité, avoit dicté
ces dispositions à son fils , et avoit grevé de cette condition
l’institution qu’il lui avoit précédemment faite’ que le con
sentement que le fils avoit donné à cette condition, étoit
absolument n u l, d’après ce que dit Dumoulin dans un cas
tout autre que celui-ci : hic consensus non valet , ccnsetur
extortus à pâtre.
Mais toutes ces idées sont autant d’erreurs manifestes.
Dans quel cas Dumoulin s’est-il ainsi expliqué ? c’est
lorsque le fils institué, ou un institué quelconque, s’est
départi, du vivant de l’instituant et par son impulsion,
de l’effet de l’institution: o r, ce n’e&t pas ce dont il s’agit
dans l’espèce. E u effet, Pierre Taphanel ne s’est pas départi
du bénéfice de l’institution; au contraire, son père l’a
ratifiée, et cette ratification éto’ t absolument inutile, puis
qu’elle n’auroit pas moins existé sans cela.
Il est bien d it, à la vérité, dans la suite, avec clause ex
�( 9 )
presse que « lesdïts T ap h an el, père et fils, ne pourront
cc avantager les enfans du premier et second lit , les uns
a plus que les autres ; qu’ils pourront néanmoins faire des
« héritiers, et qu’en ce cas ils seront tenus de choisir des
« enfans tant du premier que du second lit, en nombre
« égal, etc.
M ais, en premier lie u , cette clause tie doit pas être
considérée comme unecondition expresse de la ratification
de l’institution contractuelle déjà-faite par le père. On ne
sauroit donner à une condition l’effet d’avoir grevé une
ratification, lorsque cette ratification est évidemment
vaine, lorsque la disposition ratifiée devoit subsister par
elle-même, sans le secours d’aucune ratification.
• En second lieu , non seulement il n’y a pas de nécessité
de considérer ces expressions, avec clause expresse, et
celles qui suivent, comme une condition apposée à la
ratification de l’institution, mais, au contraire, c’est une
seconde clause absolument distincte et séparée de la
première, avec laquelle même elle est incompatible.
Il est évident qu’après cette première clause, on en a
commencé une nouvelle qui avoit pour but d'assurer une
égalité d’avantages entre les enfans du premier et du second
lit. O r , qu'importe que dans cette clause le père et le fils
aient stipulé conjointement ; le fils avoit la liberté de la
stipuler seul, et la présence du père ne sauroit vicier son
engagement. Il n est pas rare de voir dans un contrat de
mariage, un pere et son fils , son héritier contractuel,
marier le fils de ce dernier, et de voir le père et le fils,
instituant et institué , instituer conjointement le fils de
l'institué; cependant il est hors de doute que si le fils ins
A 5
�.
( 10 "} .
.
titué survit à son père , l’institution faite par ce iîls a tout
son effet au profit de son institué , tant pour ses biens
personnels que pour ceux provenant de la première insti
tution.
Quelle différence pourroit-on faire de ce cas à celui
dont il s’agit? Pierre Taplianel devoit, sans douta, être
occupé du sort de sa propre postérité ; la famille Andraud,
i'i laquelle il s’allioit, avoit le plus grand intérêt de veiller
à ce que les enfans de ce second mariage ne fussent pas
.s a c r ifié s à l’avantage de ceux du premier lit.
Pierre T ap lian el, mû par tous ces motifs, contracte
l’engagement de traiter avec une égale affection , et de
mettre dans la même balance, les enfans de son second
mariage et ceux du premier. Cette convention est-elle pro
duite par un mouvement qui ne soit dans le vœu de la
nature? cet engagement est sans contredit plus digne de
la protection des lois, que celui qui auroit consacré une
inégalité entre ses enfans; et cependant , une telle dis
position auroit dû avoir son effet.
.
D'ailleurs, il pouvoit y avoir une raison pour faire
entrer [Noël Taplianel dans cette clause, i reflet de le
lier personnellement--1; abstraction faite de l’engagement
contracté par Pierre Taplianel.
En effet , il ne faut pas perdre de vue que l’institu
tion contractuelle faite par Noël T ap lian el, à P ie rre ,
Ta été sans réserve ; cela étant, Noël Taphanel pou
voit avoir le droit, dans les principes de la coutume de
la ci-devant province d’Auvergne , de disposer jusques
et à concurrence du quart de ses biens, autrement que
par forme de quote. Il ponvoit faire celte disposition
�^
( II )
en faveur de tel de ses petits-enfans , ou de-telle autre
personne qu’il lui auroit plu de choisir. On sait que cette
question est encore un sujet de controverse , que plu
sieurs jurisconsultes se sont décidés pour cette faculté
de disposer de la part de l’instituant, lorsqu’encore une
fois, l’institution a été faite sans réserve; ( car s’il y a
des réserves, il peut disposer de ces réserves ) ; telle étoit
la jurisprudence de plusieurs tribunaux. C'est donc pour
que Noël Taphanel ne pût faire une semblable dispo
sition, qu’il est entré dans la clause. Mais l’engagement
contracté par, Pierre T ap h an e l, ne subsiste pas moins ,
et il est ridicule de prétendre qu’il est nul , par la cir'constance que Noël Taphanel étoit présent. S’il avoit
pu valablement, malgré cette circonstance, stipuler une
convention qui eut accumule tous les avantages sur la
■tète d’un seul de ses enfans, au préjudice des antres, à
plus forte raison, a - t - i l pu en faire une qui a tous les
caractères de la sagesse et de la justice.
L e moyen resultant de ce que , lors de son second
contrat de mariage du 3 mai 17 4 8 , Pierre T a p h a n e l
étoit mineur, ne seroit encore d’aucune considération
puisque , suivant la jurisprudence généralement observée
dans tous les tribunaux de la ci-devant province d’A u vergue, les mineurs de vingt-cinq ans pouvoient vala
blement faire, en se mariant, une institution contrac
tuelle en faveur de leurs enfans à naître.
Cest ce quenseigne Chabrol, dans son commentaire,
sur 1 article
du titre 1 4 , tome 2 , page 329 : no
tamment a la page 16g du mémo volume, on trouve une
foule de jugemens qui ont confirmé des substitutions,
�.
.
..
C I 2 )
'
.
qui sont des dispositions moins favorables que les insti
tutions, quoique du même genre , faites par mineurs,
et dans les mêmes circonstances qui se présentent, c’està-dire, en présence du père qui s’étoit déjà lié par des
dispositions précédentes, envers son fils. Mais dans l’es
pèce présente, cette allégation de minorité, n’a été qu’un
prétexte pour inspirer plus de faveur sur l’intimé ; l’ex
trait de sa naissance qui la fixoit au 1 2 mai 1 7 2 3 , est
aujourd’hui reconnu inexact, et l’on en rapporte un plus
fidèle qui la détermine au 12 mars précédent; d’ovi il
résulte que Pierre Taphanel étoit majeur à l’époque de
son second contrat de mariage , du 3 mai 1748Ainsi , la circonstance de cette majorité, anéantit un
des motifs du jugement dont est appel; elle démontre
victorieusement que les dispositions portées dans ce se
cond contrat de mariage, sont incontestablement l’ou
vrage de Pierre Taphanel ; il étoit en effet le magistrat
de sa famille ; il a pu , même du vivant de son père et
eu sa présence, faire un règlement sur les biens qu’il
auvoit ou mourant; et l’effet de l’institution, à lui faite
par Noël T ap h an el, se trouvant dans sa succession , il
est impossible de concevoir comment les biens provenans
de Noël, ne seroient pas , ainsi que les siens propres,
soumis à ce règlement.
S
e c o n d e
P
r
o
p
o
s i t i o
n
.
On a déjà établi que la disposition dont il s’agit, con
tenue au second contrat de mariage de Pierre T a p h a n e l ,
éloit valable , parce qu’elle étoit son propre ouvrage,
�,
.
,
^ 13 ^
et qu’elle avoit frappé tous ses biens présens et à v e n ir ,
et par conséquent, les biens qu’il devoit recueillir un
jo u r, en vertu de l’institution contractuelle à lui faite
et qui a été ouverte à son profit, postérieurement à ce
contrat de mariage.
Mais, est-il dit dans un des motifs du jugement, « l’insti« tution contractuelle faite par Noël Taphanel à Pierre,
« étoit irrévocable; elle ne pouvoit être d’après les prin« cipes, grevée d’aucune condition, ni modifiée: ainsi,
« la condition imposée par Noël Taphanel, instituant, à
« la seconde institution , par lui faite en faveur de Pierre
« Taphanel son fils, par son second contrat de mariage
«■ du 3 mai 1 7 4 8 y est évidemment nulle, et doit être
« considérée comme non écrite ».
Si on se pénètre bien des clauses de ce contrat de ma
riage , il est certain qu’il n y a ni dérogation à l’institution
contractuelle faite par Noël Taphanel à Pierre son fi]s ,
ni modification de cette institution.
On a déjà dit que Noël Taphanel n’y a pas d é ro g é ,
puisqu’il l a au contraire ratifiée. Il est m êm e im p ossib le
q u ’il ait entendu y déro ger, parce que personne ne pou
voit pousser l’ignorance au point de croire cette déroga
tion possible.
Y a-t-il une modification ? non ; car il est hors de doute
que Pieire Taphanel etoit assure de recueillir intégrale
ment l’effet de son institution après le décès de son père.
Il est vrai qu’il résulte d’une clause particulière, que les
enfans du prem ier et du second lit devoient recueillir éga
lement le bénéfice de 1 institution , ou que si l’on eût fait
des h éritiers, ils devoient être choisis avec une certaine
�.
( 14 } .
,
égalité parmi tous les enfans. Mais cette clause, on le ré
pète, a principalement concerné Pierre Taphanel; il a pu
régler en présence de son père, comme seu l, le sort de ses
O'nfans. Noël Taphanel n y a eu aucun intérêt; s’il y en
avoit un, ce n’a pu être que relativement au quart de ses
biens dont il auroit pu disposer, malgré l'institution , dès
qu’elle étoit sans réserve. Il faut donc prendre cette clause
distributivement ; elle a dû avoir un elFet pour chacun
d ’e u x , en ce qui les concernoit, et chacun d’eux a pu la
Stipuler. Un fils saisi d’un espoir de succéder de la part de
son père, peut, même en présence de celui-ci, disposer
sur cet espoir de succéder; s’il vient à se réaliser, cela
est incontestable.
Il ne reste qu’une objection , qu’il est utile de prévoir
pour ne rien négliger. On pourroit dire que Pierre T a
phanel pouvoit décéder avant Noël ; que, dans ce cas, les
' enfans du premier mariage auroient du seuls recueillir
reflet de l’institution, exclusivement à ceux du second
mariage; que cependant, d’après la clause dont il s’agit,
les enfans du seconà lit auroient concouru avec ceux du
premier.
Mais, i ° . ce cas n est pas arrivé } et les dispositions de
la part de Pierre Taphanel auroient toujours dû avoir
leur effet, dès que, lorsqu il les a faites, il étoit saisi d’une
espérance; et que par l'événement cette espérance est de
venue pour lui une certitude, par cela seul qu’il a survécu ,
ù son père. lies dispositions qu’il a faites, même du vivant
de ce dernier, doivent subsister.
20. Il s’en faut bien qu’il soit vrai que les enfans issus
d’un mariage, en faveur duquel une institution conlrac-
�,
f l 5 )
.
tuellea été faite,'.aient seuls le droit de la recueillir exclu
sivement à ceux de mariages postérieurs, lorsque l'institué
prédécède l’instituant.
La coutume, art. 17 du tit. 1 4 , s’explique ainsi : « E t
« saisissent lesdites donations et dispositions apposées èsdits
« deux contrats, et chacun d’iceux au profit des contrac
ta tans ledit mariage et association, et descendans d’eux
« tant seulement. »
Ce sont ces dernières expressions qui ont fait naître la
question de savoir, si y ayant des enfans d’un mariage
postérieur, ils n’éloient pas exclus par ceux du premier
mariage.
Mais quand on veut se pénétrer de l’esprit de cet article
et des articles 20 et 2 6 , qui sont rédigés à peu près de
même, on est convaincu que la loi, en apposant cette par
ticule limitative tant seulement > n’a eu en vue que d’ex
clure les collatéraux , et cela étoit nécessaire dans une cou
tume qui exclut les aseen dans de toutes successions de leurs
enfans, même des biens par eux donn.es, s’il n y a pas3e
stipulation de réversion.
E n disant, et descendans d'eux tant seulement , c’est
comprendre tous les descendans des mariés qui pourroient
être tous deux institués, ou de celui qui le seroit, s’il n y
en avoit qu’un ; et il est impossible de trouver, dans cette
vocation générale , la distinction entre les enfans de ce
■mariage et ceux de mariages postérieurs.
Telle est aussi la doctrine du célèbre Dumoulin dans sa,
note sur cet article : E x quocumque matrimonio. L •
placet.ff. de Ub. et post/ium. quia non fit hic restrictio ad
descendentes ejusdem m alrïm oniincc in frà ,
2 5. et z6 ,
�(i6)
'
nec i n f §. i , tit. i 5. C’est aussi ce qui a été jugé eii thèse
par Je fameux arrêt du 9 juillet 1 6 3 7 , rendu dans la fa
mille Chabanes, sur la plaidoirie de Lemaître.
Il est vrai que cette opinion a été attaquée par le dernier
commentateur de la coutume, sur cet art. 17 • il a embrasse
l’opinion qui tend à exclure les enfans du second mariage,
lorsqu’il en l'este du premier.
Mais quelque déférence que l’on puisse avoir pour l’avis
de ce commentateur, il est impossible de l’adopter sans
heurter les idées de raison et de justice. Il est aussi réduit
à combattre la décision de Dumoulin, qui est précise, et
d’une multitude d’auteurs qui l’ont soutenue; il combat
l ’application à l’espèce de l’arrèt de la famille Chabanes.
Mais quand on a Iules éloquens plaidoyers de Lem aître,
qu’on trouve à la fin de ses œuvres avec l'arrêt, on est
vraiment étonné du doute élevé à cet égard.
D'ailleurs une réflexion seule prouve combien il seroit
injuste et ridicule de déférer l'institution contractuelle aux
seuls enfans du premier lit , à l’exclusion de ceux d’un
second. Il faudroit, dans celte hypothèse , considérer tous
les enfans du premier lit, dont le père auroit prédécédé
leur aïeul, comme étant les héritiers directs de cet aïeul,
et réduire tous les enfans du second lit à partager entr’eux
la légitime quidevoitreveniraupère, proportionnellement
à ce qu’ils amenderoient dans sa succession : c’est aussi ce
quia'été observé par le dernier commentateur de la cou
tume, comme étant une suite de son opinion. « Dans ce cas,
« dit-il, page 2 9 7, où une institution d’héritier pareille est
« faite par un ascendant, les enfans du second lit y auroient
« néanmoins une légitime, à concurrence de la portion
�«
«
k
r
C *7 )
pour laquelle ils représentent leur père ; mais si Tins
titution d’héritier étoit faite par un collatéral ou par
un étranger, ils n’auroient absolument rien à y prétendre. »
Il résulterait donc de là , qu’un fils institué, mourant
avant son père, laissant un enfant du premier mariage,
et six du second, l’enfant du premier lit auroit dans la
succession de son aïeul, d'abord cinq sixièmes de son
chef, ju re su o , ensuite le septième du sixième revenant
au père pour la légitime de droit, et que chacun des
autres six enfans auroit un septième du même sixième;
c’est-à-dire, un quarante - deuxième. A uro it-o n jamais
le courage d’introduire une jurisprudence aussi bar
bare ?
Ainsi, en se résumant, Pierre Taplianel a fait une dis
position valable ; il n’a fait que disposer de l'effet de
l’institution déjà faite à son profit; il a pu le faire, et
cette institution s’étant ouverte sur l u i , sa disposition
subsiste.
Cette disposition n’est point l’ouvrage de Noël Taphanel : celui-ci n’a porté aucune atteinte à l’institution qu’il
avoit déjà faite ; il n’y a apposé aucune condition. Il n y
avoit aucun intérêt. L a vocation des enfans tant du second
que du premier m ariage, est l’ouvrage de Pierre Taphanel. La présence du père ne vicie point cette vocation.
Il a pu d’ailleurs n’entrer dans cette vocation, que pour
s’engager à ne pas faire passer aux enfans du premier
�. ....................... ......
( >B )
,
,
mariage, préférablement à ceux du second, le quart qui
étoit disponible en sa personne.
1
En fin , si tout ce qu’on vient de dire auroit dû avoir
lieu, même sous l’ancien régim e, comment élèveroit-on
du doute,-d’après les nouvelles lois q u i, en suivant le
vœu de la nature, ont ramené l’égalité entre les enfans.
S’il y eût eu du doute autrefois, ce doute devroit aujour
d’hui disparoîtrç.
‘
Il ne reste qu’à dire un. mot relativement à ïa por
tion qui revient aux citoyennes Suzanne et Renée T a
phanel.
Il faut, à cet ‘égard, ne point perdre de vue les termes
dticontrat de mariage du 3 mai Ï748.— «Et en ce cas seront
« tenus de choisir des enians tant du premierque du second
a lit, en nombre égal, lesquels seront institués héritiers
« par portions égales , et tous les autres enfans tarit de l’un
« que de l’autre lit, constitués par égales [sortions ■».
, Il résulte de cette c l a u s e , qu’il n’étoit pas interdit à
Pierre Taphanel d’instituer Nicolas Taphanel pour son
héritier, c o m m e il l’a fait, mais qu’il ne pouvoit l’instituer
que pour moitié; qu’il devoit réserver l’autre moitié à un
enfant du second lit : et dès qu’ il n’a pas choisi un héritier
pour cette m oitié, parmi les enfans du second lit, tous
doivent toncourir à recueillir cette moitié.
Gela étant, Nicolas Taphanel doit avoir la •moitié de
la succession , en faisant face h la légitime de Marie-Anne
Taphanel,«asœur germaine; et Suzanncet Renée Taphanel
doivent avoir entr’elles l’autre moitié: ce qui fait, pour
�19
chacune, un quart, ainsi qu’elles y ont conclu par leur
exploit du 23 pluviôse an 5.
à R io m , le 8 prairial, an 6 de la r é p u
blique française, une et indivisible.
D
élibér é
GREN IER.
L a présente consultation souscrite et approuvée par les
citoyens A N D R A U D , T O U T T É E , B E R G I E R
et B O I R O T , jurisconsultes.
A RlOM, de rimprimerie de L a n d r i o T , seul imprimeur
r
du Tribunal d’appel.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Aymet, Jacques Bénigne. An 6?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Andraud
Touttée
Bergier
Boirot
Subject
The topic of the resource
estimation
successions
experts
Description
An account of the resource
Mémoire et consultation, pour Jacques-Bénigne Aymet, notaire public, Suzanne Taphanel, son épouse ; Jean Siaud, et Renée Taphanel, son épouse, appelans ; contre Nicolas Taphanel, intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 6
1739-Circa An 6
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0154
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ardes (63009)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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estimation
experts
Successions
-
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edc9f8873583d41ce618d20f9283306d
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Text
DITR1CT
PRECI S
de
Pour LÉGER. R I C A R D , c ito ye n , habitant de
la commune de L e z o u x , appelant d’un jugem ent rendu au district de Billom le 3 germinal
dernier,
Contre m a r g u e r i t e M A Z 1N , femme séparée,
quant aux b ie n s , A n t o i n e B A N N I E R ,
autorisée en ju s t ic e , intimée.
‘
'
q u e s t i o n
.
Une fe m me, q u i, en coutume d’Auvergne , a vendu
ses biens dotaux, pour racheter s o n m ari de prison,
avec toutes les form alités prescrites , p eut-elle de
mander la nullité de cette aliénation , sur le pré
texte qu’ a l'époque de cette vente, son m ari possédoit encore quelques héritages, mais hypothéqués à
une fo u le de creanciers, antérieurs à celui qu i avoit
obtenu la contrainte par corps ?
Les questions les plus simples deviennent aujourd’hui
des problèmes, et p ar-tou t on ne voit qu’ incertitude
ou erreur! Les points de jurisprudence les plus certains
A
t i i i e r s
.
�•
.....
.
( * )
.
.
sont méconnus. Les personnalités remplacent les princi
pes; de vains'motifs de considération sont substitués aux
moyens de droit ; -l’arbitraire à succédé aux lois les plus
précises ; les propriétés sont chancelantes et incertaines !
*. T d le s sont les tristes vérités dont le jugem ent du district
de Billom fournit une nouvelle preuve. , '
; Le. 14 novembre 1778, A n toin e B an n ier, habitant du
lieu de D allet, vendit à Léger R ica rd , appelant, la quan
tité de quatre cent vingt-six pots de vin rouge, moyennant la
somme de mille vingt livrçs. qu’il reconnut avoir reçues.
Il s’obligea, par; a'cte notarié, à délivrer la quantité
de vin vendu , dans le courant du mois de ju in , lors
prochain , et il n’est pas. mutile d’observer que B a n n ier
■ se soumit à la contrainte par corps, attendu qu’il s agis
sent d’ un objet de son commerce.
B a n n ie r , hors d’état de faire cette, délivrance , vint
trouver le citoyen R ic a r d , le 8 mars 177c); il le pria
d’accepter une obligation, pour tenir lieu du prix de la
vente, qu’il avoit touché; et quoique le marché lut de
venu avantageux au citoyen R ica rd , celui-ci voulut bien
le résilier; Bannier lui consentit une obligation de mille
quatre cent deux livres, causée pour la vente'et. déli
vrance de quatre cent vingt-six pots de v in , ou pour les
frais de la première vente ; il renouvela sa soumission à
la contrainte par corps, attendu qu’il s’agissoit de vente
pour le fait de son commerce.
Cette obligation fut stipulée payable en deux termes;
moitié au 24 juin suivant, le reste au 11 novem bre, lors
prochain.
•
B an n ier ne fut pas exact à l’échéance : le 18 ju in ,
/
�( 3 )
il y eut un commandement de p ayer; et le 12 juillet
suivant, un procès verbal de rébellion.
On ne peut pas reprocher i R ica rd une grande pré
cipitation dans ses poursuites , puisque du com m an de
ment, à l’exécution., il y eut plus d’un mois d'intervalle.
Mais une obligation étoit un 'vain titre, qui n’imprimoit.
qu’une hypothèque sur les biens de Bannier-, et R ica rd
etoit primé par une foule de créanciers plus anciens.
Pour parvenir au payement de sa créance, et attendu
qu’il s’agissoit d un fait de commerce; que B annier s’étoit
soumis consécutivement par deux actes, à la contrainte
par corps; 'Ricard le traduisit en la juridiction consulaire
de Billom , et obtint le 20 juillet 1779 , une sentence qui
condamne R am ner consulairemènt au payement du pre
mier terme écliu de l'obligation.
Cette sentence fut mise à exécution le lendemain • la
femme B am iier présente requête au juge des lieux 'de
mande à être autorisée à consentir une obligation au profit
de R ic a r d , poür racheter son mari- de p r i s o n ; elle obtient
une ordonnance conforme , sur l’exhibition de l’acte d’-'
crou ; et le 23 juillet, -elle consent une obligation de
la somme de sept cent; v in g t-se p t livres sept sous trois
deniêrs dont son m’ari se-rendit caution « «' '■
■
)
Dans l'in tervalle, il fallut lle nouvelles poursuites • la
femiriè Banmer n est'pas plus exacte qi,e son mari. Ce
l u i . « s inquiété peu de'‘son cautionnement. T raduit de
fio u veta à 'k juridiction'corisul&iré'de Billom“,' une sb- '
coude sentence, du i 5 février i 78 o , le oondâmne au
payement de 1 obligation Consentie par sa fem m e, et dont
il s’ëtoit rendu caution.
ii
>
A 2
�C4 )
^
Il y a eu des commandemens de payés , des procès
verbaux sans nom bre, et tout est inutile : le second terme
de l'obligation arrive, il faut recommencer ; il est assigné
en la juridiction consulaire de Rio'ui, et le 30 novembre
1780, jRicard obtient une sentence qui condamne jBanirier au payement du terme échu.
B a n n ie r , de nouveau dans les pi'isons, Marguerite
M a z in , sa fem m e, s’occupe sérieusement de l’en faire
sortir : elle présente requête au ci - devant lieutenantgénéral de la sénéchaussée, pour demander permission
de ven d re, afin, de racheter son mari de prison , et se
libérer du montant de l’obligation qu’elle avoit consentie
au profit de Ricard.
Sur la représentation de l’acte d’écro u , elle obtient
le décret du juge, et vend à R ica rd quatorze œuvres
de vigne, moyennant la s o m m e de o n z^ cent trente livres,
jusqu’à concui\rence de laquelle elle étoit autorisée à.
vendre.
Depuis cette ven te, il n ’est pas de vexations que la
femme B a n n ier n’ait fait éprouver à Ricard. C e lu i-ci,
qui a v o i t eu la facilité de venir au secours de B a n n ier,
et avoit a u g m e n t é ses créances, a toujours trouvé à son
chemin Marguerite M azin , qui s’étoit fait séparer de
biens avec son mari : il n ’y a p a s eu un procès verbal
d’exécution, que la femme B an n ier n’ait formé oppo
sition ; pas un meuble saisi qui n’ait été réclamé par
elle comme lui appartenant. Tous les tribunaux ont. re
tenti de scs querelles, soit- avec R ic a r d , soit avec les
autres créanciers : par-tout elle a succombé. Le détail des
jugemens qui ont été rendus est étranger à ce mémoire,
�.
( 6 >
et en grossiroit inutilement le volum e; mais elle a mis
le comble à la mesure , en revenant contre l'obligation
et la vente par elle consentie au profit de R icard.
Après plus de 13 années de silence, et lorsqu’elle a
Vu que les immeubles avoient augmenté de valeur
par une progression énorme , elle a imaginé, après avoir
épuisé les voies conciliatoires, de traduire au district
de Billom , le citoyen R ic a r d , par exploit du 16 prai
rial de l’an a , pour voir déclarer nulle l’obligation par
elle consentie, le 23 juillet 17 79 , et être condamné
au désistement des 14 œuvres de vigne par elle vendues,
pour rachetei son man de prison, le 30 novembre
1780; elle a demande la restitution des jouissances,
depuis la vente , et les intérêts du tout.
La femme B annier a exposé qu'il étoit établi . par
son contrat de mariage, que tous se sbiens étoient
dotaux.
Elle a argumenté de la disposition de la coutume d ’Auveig n e, qui interdit 1 aliénation des biens de cette nature ,
pendant la durée du mariage.
*
Elle a soutenu que la coutume ne permettoit l’alié
nation des biens dotaux, pour racheter le mari de pri
son , que lorsque le mari n’avoit pas d’autres biens'- et
a mis en fait qu'A ntoine B a n n ier , son époux, possédoit plusieurs immeubles, lorsque R ica rd l’avoit con
traint de vendre.
Elle a pretendu encore que les formalités exigées
par la loi municipale , n’avoient pas été remplies ; que
la vente avoit été faite sans connoissance de cause.
Elle s est ensuite livrée a des personnalités injurieuses
�( 6)
envers R ica rd , moyens ordinaires de ceux qui n ont
pas d’autre ressource.
R ica rd , méprisant les injures, a rendu compte des
faits avec exactitude \ il a rappelé la disposition de
l’article 7 du litre 14 de notre coutume , qui autorise
]a feinint* à aliéner ses biens dotaux , en cas de néces
sité, pour alimcrLs décile, de son mari et de ses enfans,
ou pour racheter son m ari de priso/2.
La venté consentie par Marguerite M a z in , avoit
ce dernier objet, puisque son mari étoit privé de sa
liberté.
Si la coutume exige connoissance de cause et décret
du ju g e , cette connoissance de cause existe lorsqu’il y
a un . acte d'écrou -, le décret du juge est rapporté :
tout étoit donc en règle.
‘
L a coutume, en disant que la femme peut aliéner ses
biens dotaux, à défaut d’autres biens, n’a entendu par
ler que des biens de la femme qui péuvent être de
différente nature , parapliernaux ou dûtaux et comme
la femme est maîtresse, dans tous lés cas, d'e ses tiens
parapliernaux , ils doivent être épuisés les premiers, s’ils
s o n t sufïisans , a v a n t d en venir aux biens dotaux ; mais
il n’est et né peut être question des biens du- mari
qui petit se trouver dans l’nnpossibilité de les aliéner,
l\ raison des privileges, ou hypothèques antérieures, et
par là seroit menacé de languir dans une dure captivité.
Cette explication si naturelle n’a pas satisfait les pre
miers j u g e s ; là cause portée à l’audience, le 3 germinal
dernier, il y est intel'venu un jugement dorit il est
essentiel de connoitre les motifs,
�.
. .
^7 \
' « A ttendu, est-il dit, que l'obligation de la M a zut
e femme B an n ier, est le résultat d’une collusion rrnmi« feste entre R ica rd et B a n n ier, celui d’une machina
it tion tramée pour acquérir les biens de la femme ;
‘ ’« Collusion, machination prouvées par la conduite
« de R ica r d , qui, ayant un titre paré, fait une somk mation , un procès verbal de rébellion, et abandonne
« des poursuites commencées, pour obtenir un jugement
« consulaire absolument inutile : illégitimité qu’il met dans
« ses poursuites, en obtenant le 20 juillet un jugement
<r qu’il ne peut obtenir que dans la soirée; et cependant
« B an n ier etoit incarcéré le lendemain à sept heures
« du matin, et le même jour une ordonnance qu’on fait
« obtenir à la femme pour sortir son mari de prison,
* qui y étoit à peine en tré, ou qui n’y étoit entré que
« volontairement, car nul huissier ne se fût exposé à
« mettre un jugement de la veille à exécution, et R ica rd
« n’eut osé s’y exposer ;
«’ Attendu qu’il est constant que B a n n ier avoit des
« meubles et des immeubles, que la raison et la justice
a disent devoir être épuisés, avant de conduire une
« femme à l’aliénation de ses immeubles ;
« Attendu que la vente est la suite d’une obligation
« nulle et illégitime ;
.
« Attendu q uelle n a pas été faite par aucun des cas
« prévus par la l o i ,
•
« Le tribunal déclaré nulle l’obligation consentie
« par la M a z u i, au profît de Ricard. , le 23 juillet
« 1779 j déclare aussi nulle la vente des 14 œuvres de
« vigne, du 30 novembre 1780 ; ordonne que l’une et
�,
•
(
8
.
,
« l’autre demeureront sans effet :' condamne
t R icard à
« sedésisler, au profit de la M a z m , des 14 œuvres de
« vigne; à lui en laisser la libre possession et jouissance;
« lui fait défenses de l’y troubler, aux peines de droit; le
« condamne à rendre compte des jouissances perçues
« depuis la vente; au payement des dégradations, suivant
« festirnation par experts ; le condamne au payement des
-« intérêts du tout et aux dépens. »
Ce jugement est aussi singulier dans ses motifs, qu’in
juste dans ses dispositions; R icard s'est empressé d’en
interjeter appel • le tribunal de Thiers a été saisi de la connoissance de cet ap p el, après les exclusions respectives.
On gém it, comme on l’a observé en commençant, de
voir motiver un jugement sur des personnalités, ou sur
des motifs de considération, tandis q u ’ o n met de côté
les principes et les moyens de droit. R icard détruira,
avec facilité, les assertions erronnées de collusion, de
machination ' il établii'a ensuite la validité de la vente,
en rappelant la disposition de la coutume, qu’on s’est
permis d’interpréter d’une manière si contraire au texte
et à l’esprit de l’article qu’il invoque.
’
Il ne peut y avoir, ni collusion, ni machination; c’est
pour la première fois, sans doute, qu’on a imaginé qu’un
débiteur eolludoit avec un créancier, lorsque ce dernier le
poursuit rigoureusement, le fait traduire dans les prisons,
après avoir épuise toutes autres ressources, fait exécu
ter et vendre ses meubles par une foule de procès
v e r b a u x , dont il n en est pas un seul qui n’ait lait un
incident toujours contradictoirement discuté et jugé.
Mais, dit-ofl> cette collusion et machination est prouvée
par
�'
. ( 9 \
~
par la conduitode R icard qui avoit un Litre p arc, en
vertu duquel il avoit commencé des poursuites qu’il
abandonne, pour obtenir un jugement consulaire abso
lument inutile.
Les premiers juges, au lieu de voir des machinations,
auroient dû voir les titres parés dont ils parlent ; ils
auroient lu , dans les deux obligations de 1778 et de
1779 ? clu(i B an n ier s’étoit soumis consécutivement à
la contrainte par corps, attendu qu’il s’agissoit d’objets
de son commerce; que, par conséquent, R icard avoit
eu le droit de le traduire devant les juges-consuls ; ils
auroient senti que les jugemens consulaires n’étoient pas
inutiles ; que c etoit, au contraire, la seule ressource qui
restât à R ic a r d , pour se procurer le payement de ses
créances , par la raison qu’une sentence consulaire lui
donnoit une action sur la personne du d ébiteur, tan
dis qu’une obligation ne lui donnoit qu’une hypothèque
sur ses biens, hypothèque postérieure à toutes les autres
créances; à M arguerite M a z i, 1 3 sa fem m e, dont l’hy
pothèque ^remontoit à son contrat de m ariage, et qui
d e p u i s sa séparation, s’est fait adjuger tous les biens de
son mari pour le montant de ses reprises.
.•
I , .Qu’importe que R ic a r d n’ait pu obtenir la sentence
que dans la soirée ? que B a n n itr ait été incarcéré Je
lendemain, etc.? où donc est l’impossibilité que la sen
tence ait été exécutée avec célérité; narrivc-t-i.1 pas tous
les jours qu un créancier, qui trouve le moment opportun,
fait saisir son débiteur, lorsqu’il sait où le prendre , et
11e se presse-t-il pas au contraire de faire exécuter le
jugement avant que le débiteur soit averti et puisse se
B
�.
( 10 ) ■ .
.
..
soustraire par la fuite; et d’ailleurs 'iln’est pokrt question
ici du hic 11 ou mal procéd é, oti jugé par les sentences
consulaires J elles ont été exécutées, approuvées, ne sont
point attaquées, ne pourroient pas l’étre, parce qu’elles
ont passé en force de -choses 'jugées. Mais c’est "trop
s’arrêter sur des motifs-aussi pitoyables : on s’empresse
d’aborder la question de droit.
r
J
L ’art. 7 du titre 14 de notre coutume autorise ’la
femme à aliéner ses biens d otau x, à défaut d’autres
biens, en cas de nécessité , poux dlimens d?elle , de son
mari, de ses enfans, ou pour Tacheter son m ari de 'prison,
Cette aliénation peut être'faite,sans aucune récompense,
:pourvu qu’il y ait connaissante de' cause et im'xlécr&t
d u ju g e .
•
On a agité ‘long-temps parmi 'les jurisconsultes , 'si,
pour qu’il y eut c o n n a i s s a n c e de cause ; il falloit un
avis de parens, indépendamment d’un décret du ju ge,
•■
et à cet égard on'a fait une distinction pbur 'les aliénations
causées pour alimens , d avec “celles qui avoient pour
objet de racheter le mari de prison.
.
Dans le premier cas, on a pensé qu’il étoit nécessaire
d’avoir un avis de pai-ens, parce que la nécessité de cette
aliénation 11e pouvoit être constatée que de cette -ma
nière ; mais 011 a décidé que l’avis 'de parens étoit inu
tile, l o r s q u ’ il sagissoit de racheter le 'm ari de prison;
ou a pensé avec rajson qu’il existoit une assez grande
- c o n n o i s s a n c e de cause du procès verbal ^ ’emprisonne
ment et de lacté d’écrou. Il Suffit de rapporter à ‘l'hôtel
du juge ces deux pièces, sur lesquelles le juge rend son
d écret,'et ce décret a toujours été suffisant pour valider
les ventes qui s Ciisuivoient.
�,
, .
( 11 )
Telle étoit la jurisprudence constante et l'usage de la
ci-devant sénéchaussée d’Auvergne. On trouve au Journal
des Audiences un arrêt du 21 juin 17 0 7 , qui a jU(r£
la question en thèse. Le dernier commentateur est égale
ment de cet avis : il rend compte d’une sentence qu’il a
omis de dater, et qui a ju g é , en très-grande connoissance de cause, qu’il n’étoitpas nécessaire dans ce cas de
prendre un avis de parens : enfin ce point de juris
prudence est devenu trivial parmi nous , on ne se per
met plus de le révoquer en doute.
Dims l’espèce, le procès verbal d’empris.ônncinent,
l’acte d’écrou., le décret du juge sont rapportés. L ’obli
gation de la femme B an n ier a donc eu une cause légi
time ; l’aliénation de ses immeubles , qui en a été la
suite, a donc été valablement faite.
.
M ais, ajoute-t-on, il est constant qu’à l’époque de lp.
vente consentie par sa femme, B a n n i e r avoit des meublcs , des immeubles , notamment vingt-trois œuvres
de vignes : laïaison et la justice veulent qu ils soient épuisés
avant de conduire une femme a l’aliénation de ses biens
dotaux. .
‘
î
Il se présente une foule de réponses ¿1 cette objection •
il est ¿vident, cl’apres le texte de l’article, que la-cou
tume , en permettant i\ la femme ^’alié;ier ses biens^jptaux,
à fa u te d autres bien s, n a en tendu--pai/Jçr
dcyf^/ien?
de la'i.io;mne , et non de ceux çlu i ^ y i d o n t iJLr ne$t
pas question dans l’article.
¡} .... ,, '
,
Cela ne veut dirç autre chose, sinon. qi)ip;.cjlaps le cas.j
où la femme auroit des biens paraphcri^aux, pu^aycijtiis;!)
sullisans pour subvenir à la détresse de son .¿nari, cjle
B 2
�.
( i2 )
^
devroit les aliéner par préférence à ses biens dotaux.
La raison en est sensible : la femme dans notre cou
tume, est maîtresse de disposer, comme bon lui semble,
de ses biens aventifs et paraphernaux : elle en est mere
de fam ille, pour se servir des termes de la lo i; au lieu
que les biens dotaux sont inaliénables de leur nature.
Les prem iers, par conséquent, doivent être épuisés,
avant d’en venir aux derniers : c’est ,ce qu’a voulu la cou
tume, et on devroit s’en tenir au texte. Si donc la femme n’a
q u e des biens dotaux, elle peut les aliéner, pour rache
ter son mari de prison, quand même le mari auroit
encore quelque bien : l’intérêt public , la faveur du
commerce, le repos des familles, exigent que les ventes
de ce genre s o i e n t valables.
L e dernier commentateur rcconnoît lui-m êm e que
son opinion est contraire au texte de la coutume , qui
n’a entendu parler que des biens de la femme, et non
de ceux du mari. S’il pense que les biens du mari doivent
être premièrement épuisés, son avis n’est fondé sur
aucun jugement ou a rr ê t, et aujourd’hui , plus que
jamais, on devroit suivre littéralement le texte- de la
lo i, sans se permettre de l’interpréter.
A la vérité B a sm a iso n , dans sa Paraphrase, a énoncé
la même opinion : on conviendra même qu’il est rai
sonnable?.^ .que lorsque le mari a des biens sulïisans
pour payèr'^èes dettes , il commence par les aliéner,
plutôt que ceux.de sa femme; mais il peut a r r i v e r que,
quoique le mari ail des biens, il soit dans l’impossibilité
d-acquitter, avec ces mêmes biens, la dette qui le retient
en captivitésM ' '
6
z n.
�,
.
' 13 )
Le créancier qui a la contrainte par corps contre son
débiteur, peut avoir des créanciers fort antérieurs à
lui en hypothèques, ce qui rend la vente impossible
aux créanciers postérieurs. Il en résulteroit qu’alors le
mari languiroit dans une captivité rigoureuse; ce qui
rendroit absolument illusoire la faculté que la coutume
accorde ¿1 la femme d’aliéner ses biens dotaux, pour
racheter son mari de prison.
.
Cette distinction s’accorde parfaitement avec l’opinion
du dernier commentateur : il ne lui paroît pas naturel
que la femme vende , quand le mari peut pourvoir à
ses besoins. Mais lorsque le mari a ses biens affectés à
des créances antérieures à celles qui le retiennent en
prison, il est dans l’impossibilité de subvenir à sa dé
tresse, et alors il faut que la femme vienne à son secours;
c’est là le cas que la coutume a voulu et dû prévoir , les
seules lumières de la raison doivent convaincre de cette
vérité.
Telle est l’espèce où se trouve le citoyen R ica rd •
la femme B annier en a imposé à la justice, lors
qu’elle a soutenu que son mari avoit encore des meu
bles. Comment a-t-elle pu mettre en avant cette asser
tion , elle q u i, à chaque procès verbal de saisie-exécu
tion , est venu demander, et a fait demander par sa
mère, la main-levée de la saisie, sur le fondement que
son mari navoit aucune espèce de meubles, et que
ceux qui avoient été saisis appartiennent à elle ou à sa
m ère? Ce n’est pas au citoyen R ica rd seul, contre
lequel elle est pourvue, sous ce prétexte, mais contre tous
les autres créanciers, et notamment contre le citoyen
Vernièrcs.
�( *4 )
Elle a ajouté, mais sans en donner aucune preuve,
que son mari possédoit v in g t-tro is œuvres de vig n e,
lorsqu’elle a aliéné ses biens dotaux : quand le fait
seroit vrai , R am iier étoit dans l’impossibilité de ven
dre ; il y avoit une foule de créanciers antérieurs au
citoyen R icard ; la femme M a zin elle-même avoit uiie
f hypothèque du jour de son contrat de mariage ; cette
iTypotlicqluTabsorboit seule, et au-delà, tous les biens du
m ari, puisque la femme, dans la suite, se les est fait ad
ju g e r, en totalité, pour le montant de ses reprises,
et a poursuivi le désistement contre les tiers acquéreurs.
E l l e ne pou voit pas se départir de son hypothèque j
dès quelle étoit en puissance de mari : c’eût été de
sa p a rt, une aliénation absolument nulle. Quand elle
auroit pu le faire, R icard n’eût p a s été.plus a v a n c é , parce
que les créanciers antérieurs se seroient mis en posses
sion des vin g t-tro is œuvres de vig n e, ou auroient été
colloqués avant lu i, sur le prix de la vente.
R a m iier n’avoit donc d’autre ressource pour se
r a c h e t e r de prison, que dans les biens de sa fem m e,
qui paroît se repentir, aujourdhui, de lui avoir tendu
une main secou rable : ainsi le moyen de nullité est odiçux
et de mauvaise foi.
'
Si on considère ensuite, que c’est apjj^s plus de treize
années de silence , que la femme R annier vient témoi
gner des regrets davoir fait son devoir ; qu’elle n’a
form é cette demande, qu’à raison de la progressionsurvenue dans la valeur des immeubles, que les préten
tions de ce genre se. multiplient tous les .jours , et
deviennent le iléau de la société ; on demeurera côn-
�(15 )
vaincu qu’il faut enfin qu’il y ait quelque chose de
certain parmi les hommes ; que la prétention de la
femme B an n ier est déplorable , et on s’empressera de
réformer un jugement q u i, à tous égards, et sous
tous les rapports, est contraire aux principes et à
l’équité.
Ainsi semble : à R io m , le 20 th erm idor, an 3 de
la république française. P A G E S .
TO U T T É E , ANDRAUD, GRANGHIER,
V E R N Y , T O U T T É E , jeune, F A V A R D , GAS
C H O N , B O R Y E , GRENIER.
$
A RIOM, DE L’ I M P R I M E R I E DE LANDRIOT.
\
1
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Ricard, Léger. An 3?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Touttée père
Andraud
Granchier
Verny
Touttée jeune
Favard
Gaschon
Borye
Grenier
Subject
The topic of the resource
coutume d'Auvergne
vin
créances
biens dotaux
prison
Description
An account of the resource
Précis pour Léger Ricard, citoyen, habitant de la commune de Lezoux, appelant d'un jugement rendu au district de Billom, le 3 germinal dernier, contre Marguerite Mazin, femme séparée, quant aux biens, d'Antoine Bannier, autorisée en justice, intimée. Question. Une femme, qui, en coutume d'Auvergne, a vendu ses biens dotaux, pour racheter son mari en prison, avec toutes les formalités prescrites, peut-elle demander la nullité de cette aliénation, sur le prétexte qu'à l'époque de cette vente, son mari possédait encore quelques héritages, mais hypothéqués à une foule de créanciers, antérieurs à celui qui avait obtenu la contrainte par corps ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 3
1778-Circa An 3
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0147
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lezoux (63195)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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biens dotaux
coutume d'Auvergne
Créances
prison
vin
-
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2f010081d4ca5d2f4ec73ad6377af423
PDF Text
Text
\
CONSULTATIONS.
L
e s s o u s s ig n é s ,
qui ont vu le contrat de mariage
de M . Jean -G abriel J o u v e de L a d evèze et de demoiselle
G ab rielle L a u re n so n , du 23 février 1 7 3 7 contenant do
nation p ar M re- Charles J o u v e de L a d e v è z e , p r ê tr e , son
o n c le , en ces termes : D e m êm e en f a v e u r q u e d e s s u s ,
le s ie u r C harles de L a d e v è z e a d o n n é , p a r m êm e d o
n a tio n qu e d e s s u s, a u s ie u r J e a n G a b r ie l J o u v e de
Ladeveze
son n e v e u , a ccep tan t et rem ercia n t com m e
d essu s, ou à un ou plu sieu rs des enf a n s q u i seron t
procréés du présen t m a r ia g e , to u tefo is au c h o ix d ud it
sieu r C harles de L a d e v è z e , p r ê tr e , la m o itié du ja r d in
p la n té en verger, q u 'il a , s itu é p rès l 'enclos des révé
rends pères ja c o b in s de cette ville; ladite m o itié d u d it
en tier ja r d in , a prendre du co té qu e bon sem blera a u
sie u r de L a d e v è z e } p r ê t r e , sou s la réserve des f r u i t s
pen dan t sa vie : délibérant sur les questions proposées ;
E s t im e n t
1° , que le sieur consultant ayant survécu
A
1
�' .
• ( 2 ) 7 " ' ..
.
.
; '
au sieur L a d e v è z e , son o n c le , la m oitié du jardin com
prise dans la dernière d o n a tio n , est devenue un bien
libre sur la tête du consultant, sans aucune obligation de
rendre cette m oitié du jardin au sieur de L a d e v è z e , des
cendu de ce m ariage.
L a raison est prise de ce que le donateur n'a entendu
avo ir qu’un seul d on ataire, sans aucun fidéi-com m is tacite
en jfavpur du second donataire £ la donation n ’a pas été
faite cum ulativem ent au sieur consultant et à ses enfans,
ou enfans qu i seEQigjnit p r a ^ é é a ^ e son inariage.
L e donateur a donné d’abord ses biens au sieur con
sultant; mais com m e ce dernier ne p o u vo it recueillir la
donation cu m e f f 'e c t i s qu ’après>le décès du d o n a teu r, ce
dernier à v o iilù 'q u e si le consultant, priemier dcrtWâiréi,-'
p ré d é c é d o ït, la donation p a rvîn t à un^ou p lusieu rsW fan s,
au ch o ix du d o n ateu r, ce qü’ilcne pôiivoît-exécü ter qu'au'
cas du prédécès du prem ier donataire.
iI :’
•••
P a r cet o r d r e ,'il p aroît que le donateur ayant donné
ses biens au prem ier donataire,' rie 'v o u lu t, par la "clause
subséquente, ou ci un oit pfu sieü rsd ies eirfans q u i seron t
procréés du présejit in a r ia g e , appeler ces enfans q u e ‘ in
causant v u lg a rem , au cas que le prem ier donataire ne
recueillît pas c u m ejfectis j en un m o t, il paroît que lé
donateur n’a voulu q u ’un seul d o n ataire, ou le sieur con
sultant, s’il lui su rviv o it, ou l’en fa n t, dans le cas du p ré
décès du prem ier donataire.
' .
Il est vrai que M c. F u rg o le , com m entant l’ordonnance
de 1 7 3 1 , art. X I , et après lui M«. S erres, en ses in stit.,
pag. 1 7 4 , ont cru que les enfans sont appelés par fidéieommis contractuel, ord in è m cce ssiv o ) lorsque la donation
�C3 )
se tro u ve faite au donataire ou à ses enfans à n a îtr e , la
particule 'disjonctive ou se convertissant en co p u la tive;.ils
se fondent sur ’autorité dé Ferrières sûr la question 230
de G u y p a p e , de M . M e y n a r d l i v .
, ' chap. 9 1 , d c
1
5
M . Catèllari, liv. 2 , cliàp.' 14. '
•
; *
-, Ferrières parle d’une donation faite au futu r co n jo in t,
et aux enfans à naître n om m e c o lle c tiç o j M . M ey n ard
et M . Catellan décident que la donation faite par un p ère
à son fils ou à ses en fan s, renferm e un fid éi-co m m is, et
darts ce cas M . Catellan décide que la particule disjonc
tive a le m êm e effet que la particule co n jo n ctiv e, la par
ticule disjonctive se convertissant en conjonctive.
Ces autorités n’ont rien de co n tra ire, parce que la con
versio n de là particule disjonctive en conjonctive n a lieu
que quand la donation ém ane d'un a sc e n d a fit, suivant
l’auteur des observations sur M . Catellan, liv. 2 , chap. 14.
L ’auteur du n o u v e a u J o u r n a l d u palais, tom . 3, arrêt T09,
rapporte un arrêt lors duquel on co n v in t.q u é .la clause
de donation faite au p ère et aùx enfans, contient un fidéicom m is en faveur des en fan s, quand on ne peut pas p ré
sum er le contraire par une clause subséquente ; en sorte
que cet arrêt jugea q u ’ une donation faite par un père à
son fils et à ses enfans, acceptée par le p ère tant p ou r lu i
■que p ou r ses en fan s, ne ren ferm o it pas de fidéi-com m is
à raison de la clause u ltérieu re, p o u r desdits biens p o u vo ir
faire et disposer par ledit fils donataire, com m e de sa chose
p r o p r e , tant en la vie qu’en la m ort.
; '
L e contrat de m ariage dont il s’a g it, renferm e la dé■monstration d’une volon té contraire ; puisqu’apres a v o ir
donné les biens au .sieur consultan t, le donateur ajouta,
A 2
�.
( 4 )
.
,
ou à un ou 'plusieurs des en fa n s q u i seron t procréés du
présen t m a r ia g e , toutefois au ch o ix du donateur, lequel
ne p ou voit user de cette faculté que dans le cas du p ré
décès du prem ier donataire.
Si la clause eût renferm é un fidéi-com mis tacite, il auroit
lieu taxativem ent au p rofit de l’enfant du p rem ier lit, par
la lim itation , q u i sero n t procréés du p résen t m ariage.
P É LIBÉRÉ
à T o u lo u s e , ce 20 ju illet 1764.
C O U R D U R I E R ,
L
e s
s o u s s i g n é s
...
L A V IG U E N É .
, qu i ont v u un m ém oire très-
ex p lica tif sur les contestations d’entre Charles-Louis Jou veL a d e v è z e , appe/ant, et ses frères et sœurs consanguins,
intim és; le contrat de m ariage d’entre Jean -G abriel J o u v e
de L a d e v è z e , et G abrielle Laurenson , du 23 février 1737 ;
une consultation-délibérée à T o u lo u s e , le 20 juiH et'1764:
consultés sur la seule question de savoir quel a dû être
l’effet de la clause contenue en ce contrat de m a ria g e, rela
tive ù la donation de la m oitié d’un jardin en ve rg er j
■
J .
'
S o n t d ’ a v i s , que Jeàn-G abriel J o u v e de L a d evèze
ayant survécu à Charles J o u v e de L a d e v è z e , don ateur-,
la clause est restée aux termes d ’une sim ple d o n a tio n , dont
le donataire a recueilli! p lein em en t’ l'e ffe t, sans aucune
-charge de substitution, ou fidéi-com m is. Cette proposition
- est si é v id e n te , qu’on ne peut v o ir sans étonnem ent qu’elle
ait été rejetée par les prem iers juges.
�(5 >
"A va n t d’analiser la clause où est le siège de la contes
tation , et de déterm iner le sens q u ’on doit lui d o n n e r, i l
con vien t de la transcrire littéralem ent.
.
. « D e m êm e ,.en faveur que dessus, ledit Charles L a d e
« vèze a aussi d o n n é , par m êm e donation que dessus,
«• audit J e a n ^ a b r ie l J o u v e -L a d e v è z e , son n e v e u a c ç e p « tant et rem erciant com m e dessus, ou' à un ou plusieurs
« des enfans q u i seront procréés du présent m ariage
cc toutes fois au ch o ix dudit Charles L a d e v è z e , p rêtre ,
a la m oitié du, jardin planté en- v e rg e r qu'il a situé près
« l’enclos; des r^véï-ends-pères jacobins decetle ville ; ladite
« m oitié dudit en tier jard in 1 à prendre du côté où b o n
« semblera; audit de Ladev-èae, p r ç t r e , sous la; réserve’;
« ^des fruit^ppndant sa vie ; laquelle moitié, de jardin ci
« dessus-dpnn <&-3 ledit .ÇJhiU'les L a d ev èze , prêtre , a d é«(. cte;*é<qtre,'de valeu r de la som m e de trois mj Ile livres^ ».
. Çette clause ren ferm e trois-choses.
.
1°. L a donation faite à Jean-G flbriel de L adeyèze.
2,°. L a vocation d’un qu plusieurs:enfans p ou r recueillie
l’ eifet de Ja donation , maia seulem ent au défaut , de leu r
père* > '
' •
‘.i
... !
. . -,
-.1;,
30. L e droit que s’attribue le donateur d’ élire .un. ou
quçlquçs - uns des-enfans;, dans; le cas- oûr il y en auroit
plusjeUfi^
'v
;i! _
S . i A i P Ç f ¡ d e ' v u & l’ordre graduel des; idées;',
dans lesquelles la disptf&itiqi^çgt 'ftite.
.
f
est hors de clpute que le donateur dirige d’abord
son, bienfait vers, un seul, individu bien connu et bien
^/Î?jgÇié,:.çetliadivid^| est Jeflrç-ÇraJ)yiçl ladevèze. il lui
ny^it éj[i ;^it, u#ç, ofôaatiQii ©Pive-vife ûv certains droits
4
‘
A 3
�,
t
( 6 )
............................
successifs qu’il avoit à rép éter contre lui ; il l’avoit faite
à lui seu l, sans addition et sans condition , et il fait encore
la donation du second o b je t, de m êm e en J a v e u r qu e
dessus , par m êm e d on ation qu e dessus. Il donne donc
la seconde fois com m e il avo it donné la prem ière.
•'
Il est vrai que lorsqu’il donne le second o b je t, il ajoute:
o v à un ou -plusieurs des en fa n s q u i sero n t p ro créés
d u présent m ariage , toutes J 'o is a u c h o ix d ud it C ha rles
L a d e v è z e , prêtre. ;
>"
M ais il ne faut pas un grand effort de p é n é tra tio n , p o u r
être .convaincu que dans la pensée du donateur les enfans
n ’ étoient pas conjoints avec le donataire. Il donne d’abord*
à J ea n -G a b riel L adevèze ; il ne fait pas m archer ses enfans’
d ’un pas égal avec lui ; il ne les appelle que dans un cas
q u ’il p rév o it : c’est celui où Jean -G ab riel L ad evèze n e ’
recueilleroit pas la donation avec effet ; c’est-à-d ire, où il
décéderoit avant la cessation de l’usufruit-qu’il s’étoit ré
servé. D ans ce cas, il veut que l ’objet donné appartienne
à l’enfant qu i p rovien d ra du m a ria g e, s’il n’y en a quNin;
et s’il y en a plusieurs > il entend jou ir de ia 'lib e rté d e 1
d irig e r le bienfait sur celui d’entre eu x qu'il lui plairà del
choisir.
•'
' >1 • !
D es trois idées que présente la clause j îa prem ière' e s t1
principale ; la seconde et la troisièm e ne sont qù’accés^r
soires : elles sont seulem ent subordonnées 'à |l'événem ent
qui rendroit la prem ière sans'téalité, J '
>
L a donation ne présenté'pas , d’une m anière absolue,
une idée d’incertitude rela tivem en tl'à' celui q u i-e n est '
l’objet. Il y a un donataire biën connu , c’est le neveu du1
donateur. L ’incertitude ne se présenté que' dansJle cas o ù !'
�.
(7y
ce neveu’ rie vivra pas pendant tout le temps de la sus
p en sio n 'd e l’e ffe t'd è la d o n a tio n , résultante de la ré
serve de l ’usufruit : c’est seulem ent dans ce cas qu'un
autre donataire peut être appelé. O n ne peut v o ir d’autre
substitution'que celle qu i est connue en dro it sous le nom
de vulgaire : J e v e u x q u u n tel soit m on h é ritie r ; s 'il ne
peu t pas T ê tr e ,■
je v e u x q u e ce so it un tel. T e l est l ’exem ple
que les lois et les auteurs nous donnent de cette sorte
de substitution, e t’personne n’ign ore la:d ifféren ce,q u an t
aû x’efféts / eritre cette disposition', qui est'm êm e appelée
aséézfiriiproprem erit»sub'stitutioit, quoique rsous le nom
dé ’v u lg a ire, et la 'substitution proprem ent dite, et connue
sous le nom de jid ë i-c o m m issà ir e . '
'
- Ge que l ?oii v ien t:de dire n’est susceptible d’aucune dif
fic u lté , soit qu ’on s’en 'tienne aux termes de la donation y
car quârid On donne à Furi ou à i’a u tré, ce n ’est certaine
m ent pas donner à tous deux à la fois , et le dernier ne
doit être donataire qu’au défaut du p re m ie r; soit encore
qu'on pèse les circonstances; Il 'estJ bien sensible- que le
rieveü qui se m arie est l’objet de-Taffection du d o n ateu r’*
il le préfère-'sans'- doute à ses en fan s, qui n’existent pas
encoi'é', et q ü il rie connoit-pas. E n fin ce qui ach ève de
confirm ér tout céfqu ’ o n ' vierit de d ir e , c’est la circons
tance de la réserve’ d’usufruit de la-part du donateur pen
dant sa vie : c’est-cette r& é rv e q u i faisoit en trevo ir au
donàteui-; la JposSiblité q u e son neveu ne fût jamais saisi
avec effet de la d o n a tio n , et c’fcst dans cette vue qu’il stipule
un droit d’élection entré ses enfans. O n ne peut v o ir là
que ce- qui se.pratiquoit très-souvent dans les pays q u ’ habi
tent les;'parties, et su r-tout.en A u v e r g n e , p rovin ce voi-
�.
.
.
sin e , 011 en faisant des institutions con tractuelles, on stipu-i
loit q u ’en cas de prédécès de la part de l’ in stitu é, l’ins
tituant p ou rroit faire passer à son ch o ix le bénéfice de
l'institution à l’un des enfgns qui naitroient du m ariage,
Il n y a au,cune w^ispu h .çombiittrç urça iqterprétqtipn
aussi naturelle ,'\ en d o n n a it ,à là ..clause dqpt
-te
m ôm e sens q u e si.le donateur avoit fait la dqnarïorç à spuT
u e v e u , et à u n ,o u plusieurs de ses.enfans. JSst;—il done
perm is de substituer un tqrijnç: y
aytre , pQur ÏRteçf>
p rêter a it gréi¡de-
in térêts? Chaque expression; est. le-,
sjgrçe, (l’une
èfc ce .sç,roit tQUt b ro u iller qu,e depQU-n
v o ir substituer une expression ^ une! autre.. O n crpiroit,
descendre dans des détqils<in,iitüe8, que' d’entreprendrç d$>
p ro u v e r qu,e l’ort. n e; p^iit d o jiiyi^ lern rêw e
4 Ifi par
ticule disjqnativç o?# qw’à k ewj^i-iqtrve.f#,.,v,
. I[,J^
I l est v r s lq u ’il e.sç pQ sftbi^qqe y p o u v donner u n ^ ^ t ^ ,
p rélat ion raisonnable à ijne clause 3 on soit-forcé de sup-.
poser que le donateur oij le-te^tateuv a em ployé indistinct)
temçnt; l’une ou; Eftiitrej <lp îçeç .de^x; p&rtieules djsjpnetiYe>
3
e;t copulative,, efralpift ôn ■
p ey t [ e/p o
r
a
;la.ç Qjiy e^sipH
de la copulatiYQiqçi diftjonctive,/e£:y«?të w
p
;
->! ii
T e lle est TobservatiQft de F u r g ^ e ^maisiaueçijj, çoniTOP.
on le rem arque dçna le Riéjnpiver, ce; napme aijteur dit:
expressém ent', * qu'il(fa.Ut qu e lé sons d^d^ÇOnrg., iV te o n )
« tiorj ou la volonté desj’çon tracta h? cçm duhefit n i ’c çsçaim^:
u jiiçnt h faireteette oon-version. & jII';a jo.üte*;«.«• qWrt :&**.!!j
« toujours on.: revenir là.5 qu ’on nç doit ja.rppia 9’ écarter:
« du vrai sens ou de- la sig n ifica tion deç y a r o lç s , si 1 on,)
«. n’y est induit p ou ^ éyU.qç,
a
? QUjpo^r.ne pa^>
riiitftiitiQf} q w PAvqU p w çles preuves,^a^ifes,teg(.:»,
�( 9 ')
T e lle est l’expression des lois relatives à la m anière d’in
terpréter : tel est le langage de tous les auteurs.
O r , dans l’espèce , non seulem ent il n’y a aucune raison
p o u r abandonner la stricte signification des term es ; on a
déjà dém ontré qu’ils présentent un sens clair et précis ,
qu ’ils rendent ce que tout annonce avoir été dans l’inten
tion du donateur. M ais on va encore bien plus loin , c’est
qu’on ne p o u rro it adopter la conversion de la particule o u
en celle e t, sans dénaturer entièrem ent le sens de la dis
position , sans tom ber dans des absurdités révoltantes.
• E n e ffe t, qu’en résu ltero it-il? c’est qu’il faudroit sup
poser que le donateur, auroit pu , du vivan t m êm e de son
n eveu , choisir un de ses enfans , p o u r lu i faire passer
l ’effet de la donation , et en fru strer e n tiè r e m e n t le neveu,
O r , p o u r r o it-o n soutenir une pareille absurdité?
N ’est-il pas évid en t que le p rin c ip a l, disons m êm e l’ unique
objet du b ien fait, a été le n e v e u ? c’est lui qui a donné
une m arque de reconnoissance au d o n a teu r, en lui délais
sant la jouissance d’un objet qui lui appartenoit p erso n
nellement : ce n’est que lui que le donateur a voulu v o ir
dans ses enfans j mais ils ne viennent à son esprit que dans
un ordre inférieur ; c’est-à-d ire, si le neveu d isp a ro ît,
l’usufruit tenant.
O n ne peut donc supposer une'substitution fidéi-com m issaire, dont l’effet auroit été subordonné à l’ élection
du donateur. L es substitutions ne se suppléent pas faci
lem en t; il faut, m êm e plus que des indices p ou r en g re v er
un h éritier ou un d o n ata ire, et ici non seulement il
n’existe pas d’in d ic e s, mais tout résiste à cette idée.
On
n’a pas été plus heureux, lo r s q u ’o n a voulu tirer
�. / 10 ) .
. .
.
un argum ent de la différence qui existoit entre la p re
m ière et la seconde donation , en ce que la prem ière étoit
faite au neveu sans aiicune sorte de condition , et que la
seconde renferm oit une condition qui annonce un esprit
entièrem ent o p p o sé, c’est-à-dire, celui d’une substitution.
• Il y a un point de différence entre la donation du pre
m ier objet et celle du second , qui a am ené une différence
dans les id ées, sans q u ’on puisse néanm oins in duire une
substitution.
’
>
Ce point de différence consiste en ce que la donation
du prem ier ob jet, qui étoit d’ailleurs de p eu de v a le u r ,
a été faite sans réserve d’usufruit , au lieu que p o u r le
second objet donné , cette réserve subsiste. Il p ou vo it donc
a rriv e r que le neveu m ou rû t sans a v o ir été saisi, p ar le
f a i t , du second objet d o n n é , et c’est cette circonstance qui
a donné l’idée d’ un ch o ix entre les enfans. M ais il ne
résulte pas de là une substitution fïd é ic o m m is s a ire q u i
d û t être dirigée par l’élection , c’est-à-dire , la faculté de
r e n d r e , du v iv a n t m êm e du d on ataire, la donation abso
lum ent nulle p o u r lui , et de m ettre à sa place , p o u r la
p rop riété com m e p o u r la jouissance, un ou plusieurs de
ses enfans : aller ju sq u e -là , c’est forcer évidem m ent le
sens de l’a cte, et v o u lo ir y tro u ver ce qui n’y est point.
U n e dernière réflexion confirm e tout ce q u ’on vien t
d’avancer. O n rem arque que dans l’intervalle de la dona
tion , qu i est de 1737 , au décès du donateur arrivé en
1 7 5 8 , le neveu du donateur avoit eu plusieurs enfans
du p rem ier m ariage ; qu’il s’étoit r e m a r ié , et qu ’il avoit eu
des enfans de ce second m ariage ; et néanm oins , m algré ce
lo n g in te rv a lle, m olgré toutes ces circonstances, le don’a*
/
�(II )
teur ne songe pas à exercer le droit d’ élection qu’il s’ étoit
réservé. O n ne peut en donner d’autre raison , si ce n’est
que le donateur a lu i-m êm e été convaincu qu ’il n’en avoit
pas le droit ; que son neveu venant à lui su rviv re , il
devoit pleinem ent recu eillir l’effet de la donation , et que
le droit d’élection ne s’o u vriro it que par le prédécès du
neveu.
C e dernier s’est encore considéré com m e p rop riétaire
absolu de l’objet donné. C ’est p ou r m ieux s’en a ssu rer,
qu’il se procura la consultation du 20 juillet 1 7 6 4 , afin
de se conduire avec sûreté dans les dispositions qu’il feroit
de ses biens , et les principes sont développés dans cette
consultation avec autant de b riéve té que de justesse.
Il y a donc lieu de présum er que le tribunal d’a p p el,
en rendant hom m age à la saine raison , réform era l’erreur
évidente com m ise p ar le p rem ier tribunal.
D é l i b é r é par les soussignés, anciens jurisconsultes,
à P aris le 29 vendém iaire , an 9 de la répu bliqu e française.
G R E N I E R , C R A S S O U S , de l’H érault,
BIGOT-PREAM ENEU.
A Riom ; de l’imprimerie de L a n d iu o t
, imprimeur du tribunal
d’appel. — A n g.
�
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A name given to the resource
Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Jouve-Ladevèze, Charles-Louis. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Crassous
Bigot-Preameneu
Subject
The topic of the resource
donations
contrats de mariage
généalogie
dot
doctrine
jardins
Description
An account of the resource
Consultations. [Jouve-Ladevèze]
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1737-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0129
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0130
BCU_Factums_M0128
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Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
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contrats de mariage
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MEMOIRE
POUR
B
B enoit
enoit
CONTRE
FORCE,
FORCE,
C laude
FORCÉ
l e je u n e , & a u tr e s , Appellants.
Jean A N G L A D E
, Intimé.
A vente d’un bien aventif est-elle nulle, par cela feul
qu’elle a été confentie
tant par la fem m e, que par
le m ari, folidairement ? T e lle eft la queftion qui fe préfente
à juger.
L
Les Appellants fe propofent d’établir la négative de cette
propofition ; ils prouveront que la coutume j habilitant la
femme à vendre fes biens paraphernaux & aventifs , fans le
confentem ent du m a r i , la préfence de c e lu i-c i, & même fa
réunion à la femme , pour vendre conjointement ou folidai
rement, ne peuvent vicier la vente. Q ue s’il eft un cas où cette
nullité dût avoir li e u , ce feroit feulement s’il y avoit de la
fraude, au préjudice de la femme , en faveur du m a r i , & que
dans l’efpèce il n’y en a aucunes traces,
'
�3.
F A I T S .
Pierre Fourye & Marguerite Lafarge , fa femme , ven
dirent fix héritages à Benoît Force , aïeul des Appellants ,
par afte du 30 o£tobre i 7 7 2* I-^ prix de la vente fut de
cent foixante Iiv. que les deux vendeurs reconnurent avoir
reçu de l ’a c q u é r e u r , avant la vente.
^
^
Ces héritages appartenoient à Marguerite Lafarge ; mais
il faut r e m a r q u e r q u ’il y en avoit la moitié qui lui fortoit
nature -de bien aventif , ainfi q u ’ 011 l ’établira dans la difc u i l i o n des moyens ; enforte que la vente , en ce qui conc e r n o i t Marguerite L a fa rg e , étoit valable, au moins pour
cette moitié.
Pierre Fourye décéda en Tannée 1776.
Peu de temps après, & le 26 mai 1 7 7 8 , Benoît F o r c e *
acquéreur , décéda auffi, âgé de S<ç ans.
D ès cet inft'ant l ’intimé conçut le projet de devenir pro
priétaire des héritages qui avoient été acquis par Benoît
Force. Il fit entendre à Marguerite Lafarge que la vente
qu’elle en avoit confentie , étoit nulle ; en conféquence ,
cette fem m e, entraînée par l’appas du gain , lui en confentit une vente , le 16 odobre 1778 , & tout de fuite l’intimé
fe mit en poiTeiïion des héritages , & en jouit , dès 177p.
L e filence des Appellants ne peut être un préjugé contr’eux.
L ’Intimé abufa de la circonftance du décès de Benoît Force.
D ’ailleurs, les Appellants ignoraient l’état de la fortune de
leur a ïe u l, le titre de leur propriété , ôc les droits que pouvoit
avoir Marguerite Lafarge.
L ’Intimé , enhardi par ce premier fuccès , ne tarda pas
à en tenter un autre. Il fe fît confentir par Marguerite L a
farge , le 17 janvier 1780 , une ceilion des jotiiflances qu’il
prétendoit q u elle pouvoit exiger contre les héritiers de Be'noit Force , des héritages en queftion , depuis le décès de
ce dernier , jufques à la vente qui avoit été faite à l ’Inti-
�mé, c’eft-à-dire
, pour les années 1776', 1777 & 1778. L e ’
prix de cette cefïïon fut infiniment modique; on voit qu’il
a confifté en la fomme de fept liv. Il eft vrai qu’elle fut faire
encore à la ch a rg e, par l’i n t im é , de payer fur les biens
a lui déjà vendus, une fondation de 24 ou 30 fols ; mais
outre que l’addition de cette charge n’empêcheroit pas de
confidérer le prix de la ceflîon comme très-modique , c’eft •
que l’exiftence en eft très-incertaine , puifqu’on n’a fu ni
indiquer le titre conftitutif de cette prétendue fondation , ni
en fixer le montant.
En conféquence de cette dernière c eflîo n , l ’intimé fit af'figner les Appellants (ou ce qui revient au même, Tun d’eux
qui a mis enfuite fes co-héritiers en caufe) en la juftice de
Guérines, par exploit du 2p mai 1 7 8 7 , pour être condam
nés , en qualité d’héritiers de Benoît Force , à lui reftituer
les jouifTances des fix héritages en queftion , depuis le 24
janvier 1776 , jufqu’au 1er. janvier 177.9 , fuivant l’eftimation
qui en feroit fa,ite par experts.
Les Appellants fe félicitèrent de la recherche de l’intimé.
E lle leur a v o it , en effet , donné occafion d’examinér leurs
droits, & ils s’étoienc convaincus qu’il leur appartenoit, en
vertu de la vente du 50 o£tobre 1772 , la moitié des héri
tages , parce que , comme on l ’a. déjà d i t , cette vente étoit
valable , au moins pour cette moitié. En conféquence , ils
formèrent incidemment demande en défiftement, contre l’in
timé , de la moitié des héritages compris dans la vente du
30 o&obre 1772 , & des jouifTances de cette 'moitié , à
compter de la détention de l’intimé. Cependant ils offrirent
de déduire fur ces jouifTances, celles qu’ils reconnurent deyoir de la même moitié > c^eft-à-dire , de ce qui étoit dotal
a Marguerite Lafarge , à compter du décès de Pierre Foury e , jufquesà la pofTeffion des Intimés , ce qui comprenoit
les années’ 1 7 7 5 , 1777 & 1778.
L ’Intimé foutint , d’un côté , qu’il n’étoit pas établi q u e 1
les héritages en queftion fufTent aventifs aux Appellants ,
'
• A 2
�pour moitié ; & d’un autre côté , que quand cela feroit vrai *
la vente du 30 oûobre >772 ne feroit pas moins nulle pour
le to u t, parce qu’il prétendit que la vente des biens aventifs & paraphernaux eft nulle , lorsqu’elle eft confentie con
jointement par le mari ôt la femme.
Les Appellants é ta b lire n t, par titr e s ^ que la m oitié des
héritages avoit forti nature de bien aventif à M arguerite L a - -,
far.?e , & en cas d’infuffifance des titres, ils offrirent d’y fuppléer par la preuve teftim oniale; enforte que la queftion f e .
réduifoit à favoir fi la vente étoit valable ou nulle.
L e Juge , dont eft appel , s’eft décidé pour la nullité ,
par la f e n t e n c e du 7 juin 1788. C e Juge* fans s’arrêter à la
d e m a n d e incidente en défiftement, formée parles Appellanta,
dont ils ont été déboutés , les a condamnés , en qualité
d’héritiers de Benoît F o r c e , leur a ïe u l, par repréfentation,
de Pierre Force , leur p è r e , à reftituer à l ’in t im é , comme
é t a n t aux droits de Marguerite Lafarge, parl’a&edu ^ ja n v ie r
178 0 , l e montant des jouifïances faites & perçues par Benoît &
Pierre F o r c e , de tous les héritages vendus à l’intimé par
Marguerite de L a fa rge} le \6 oftobre 1778 , depuis le i er.
janvier 1 7 7 5 , juiqu’au i er janvier 1779 , fuivant l’eftimation
qui en feroit faite par experts. Les Appellants font condam
nés aux dépens.
Cette fentence eflxo ntraire aux principes. Il y a lieu de
préfumer que la Cour ne balancera pas à accueillir l ’appel
qui en a été interjetté. Pour prouver la néceifité de l ’in
f ir m e r , les A ppellants, en fuivant l ’ordre quJils ont intro
duit dans l ’inftru&ion du p ro c è s, & qui a été fuivi par l ’in
timé , établiront trois proportions.
L a première , que la moitié des héritages , compris dans
la vente du 30 oftobre 1 7 7 2 , a du fortir nature de bien
aventif à Marguerite Lafarge.
f
La féco n d é, que cette vente doit avoir fon effet pour
m o it ié , en faveur des hértiers de Benoît Force.
La troifième , que l’in tim é ne peut oppofer aucune fin
de non-recevuir aux Appellants.
'
�î
P R E M I E R E
P R O P O S I T I O N .
La moitié des héritages compris dans la vente du 50 octobre
*772 , a du fortir nature de bien avcn iif à Marguerite
Lafarge,
Il eft certain que tous ces héritages proviennent de Claude
Lafarge , père de Marguerite Lafarge ; que ce font les feuîs
biens qu’ il ait laififés. Marguerite Lafarge', lors de fon ma
riage j du 18 juillet 1753 , avoit un fr è r e , nommé Jacques
Lafarge; & par fon contrat de mariage elle fe conftitua en*
dot tous les droits qui lui étoient échus par le décès de fon
père. Il eft aifé de fentir quJelle y amendoit feulement une
m oitié, & que l’autre moitié appartenoit à Jacques Lafarge;
celui-ci décéda fans poftérité , pendant la durée du mariage
de Marguerite Lafarge. Cette dernière fuccéda à fon f r è r e ,
pour la moitié des héritages provenants du père , enforte
qu’aux termes de notre C o u tu m e , cette moitié a été , pour
Marguerite Lafarge , un bien aventif.
_
L'Intimé a d’abord jetté du doute fur la queftion de favoir
fi les héritages dont il sJagit provenoient de la f u c c e f l i o n
d e Claude Lafarge , père de Marguerite.
_^
Mais l ’affirmative eft établie par un partage du 18 juin
Il 73 2 , paffé entre Claude de Lafarge , & fes cohéritiers ,
qui eft dans la produ&ion des Appellants , cotte vingt. Il
apprend qu’il échut au lot de Claude L a fa rg e , quatre des
fix héritages dont il s’agit.
A l’égard des deux autres , les Appellants ont foutenu
qu’ils provenoient, ainil que les quatre premiers, de Claude
Lafarge ; que ces deux héritages faifoient partie de ceux qui,
fuivant le même partage de 1 7 3 2 , étoient reftés indivis en
tre Claude Lafarge & fes c o - h é r i t i e r s q u ’ils lui furent fans
doute expédiés, par l’effet d’un partage fubféquent ; & qu’au
furplus , fi l’intimé perfiftoit dans fon défaveu , les A p
pelants offroient de prouver que Claude Lafarge étoic en
�<?
poffeiîîon, lors de Ton d é c è s, de ces deux héritages, ainfi
que des quatre autres. Il devoit réfulter de la preuve de ce
fait que la moitié des fix héritages étoit un bien aventif à
Marguerite Lafarge. Pour que cela ne fût p as, il faudroit que
Claude Lafarge eût laiffé d’autres biens, qu’il y eût eu un
partage entre elle & Jacques Lafarge , fon frère , par le
quel les fix héritages dont il s'agit fuffent échus au lot de
Marguerite de Lafarge. Mais ces faits fur lefquels ces fuppofitions portoient étoient autant d’exceptions , qui * fuivant la règle , devoient être prouvées par l ’intimé. E t Ton
n’a pas vu qu’il ait offert de le faire.
L ’Intimé , dans fa dernière écriture du 20 mai dernier ^
s’ explique fur tous ces faits de manière à annoncer qu’il
ne peut rien contredire de ce qui a été avancé par les A p
pellants. L e langage équivoque qu’il tient, prouve feulement
la répugnance qu’il auroit à avouer fa défaite. L e réfultat
de ce qu il dit , eft qu il n a befoin de s’engager dans aucunés preuves, parce q u e , de quelque nature que l’on confidére les héritages dont il s a g it , qu'on les regarde comme
aventifs, ou comme pâraphernaux , en point de d ro it, la
vente du 30 o&obre 1772 n’eft pas moins nulle.
Si la Cour ne voyoit p a s, dans cette manière de s'expli
quer > un aveu implicite des faits articulés par les Appellants ,
il ne s’agirojt que d’interloquer les Parties. Les Appellants
offrent toujours de prouver que Claude de Lafarge étoit en
poffeffion, à fon décès, des fix héritages dont i f s’agit. Ils
prouveroient encore , s’il le falloit , que ces fix héritages
formoient le feul bien qu’il a laiffé; mais cette preuve, en
core une fois portant fur une exception , devroit Être à la
charge de l ’intimé.
O n convient que, fi la Cour croit devoir interloquer les
Parties , elle préjugera la queûion de droit , en faveur des
Appellants. Mais cette, queftion ne peut aufll être décidée
ouJen leur faveur ; c'efl ce qu’on va démontrer e n ¿tablif.
Xant la fécondé propofitiôn.
taLil‘
�7
S E C O N D E ’P R O P O S I T I O N .
La vente du 30 oâobre *772 doit avoir fon e ffe t, pour la
moitié des héritages en quejlion.
Cette propofition eft une conféquence de la première.
Etant une fois certain que la moitié des héritages a été un
‘ bien aventif à M arguerite Lafarge ; la vente qu’elle a faite
eft valable pour cette m oitié.
Perfonne n’ignore q u e , fuivant les difpofitions de notre
‘ C outum e, qui eft calquée, à cet égard, fur les loix romaine s ,
la femme , en puiiïance de m a ri, peut aliéner fes biens pàraphernaux & aventifs.
» F em m e mariée ou fiancée , porte l ’article 1er. du tit.
* X I V . eft en la puiiïance de fon m a ri, ou fiancée, excepté
» quant aux biens aventifs. ou paraphernaux , defquels elle ejl
*> réputee mère de famille , 6* dame de fe s droits. »
L 'article IX . eft ainfi conçu : » la femme , confiant fon
» m ariag e, peut difpofer à fon plaifir & volon té, fans le con
» fentement de fon mari, par quelque contrat que ce f o i t , de
» fes biens paraphernaux & aventifs , au profit de fes enfants j
5) & autre quelconque perfonne, fors ôc excepté au profit de
» fon mari. »
L a Coutume habilite la femme à vendre fes biens para
phernaux ou aventifs ^ comme tout autre particulier , libre
d ’ufer de fes droits. E lle lui interdit cette faculté , quant aux
biens dotaux , parce que cette forte de biens eft mife au
p o uvoir, en la garde du mari. E lle a reçu , dès l ’inftant du maria
ge, jufqu’àfa diflblution,lecara£tèred’inalliénable; telle a été la
principale convention du m ariag e; mais rélativement aux biens
paraphernaux, la femme eft dégagée de toutes les entraves de la
puiiïance maritale. E lle eft , quant à ce , réputée mère de
fam ille , 6» dame de fes droits. Elle peut même fe difpenfer
de confulter fon mari j elle peut vendre fan s fon confemement.
�8
.
.
,
.
Difcutons fucceflivemeut les objeâions de l’intimé j .pour
tâcher de fe placer dans une exception à la loi.
P r e m i e r e O b j e c t i o n . L a vente du bien paraphernâl
ou aventif eit valable, lorfqu’elle eft faite fans le confentement du mari ; la Coutume le porte ainfi, fans le confentcment de fon mari. E t par l’argum ent, à contrario , elle eft
nulle y il le mari intervient.
^
R é p o n s e . Cette objection n’eft certainement pasférieufe ; la permiiïion donnée par la Coutume à la femme , de
vendre fes biens aventifs ou paraphernaux , fans le confentement de fon m ari, emporte avec foi l’idée d’une exteniion de pouvoir donné à la femme , &. non l’idée d ’une Con
dition de ce confentement, à peine de nullité.
Dans l’ancien Droit Romain , les femmes ne pouvoient
difpoferde leurs biens aventifs ou paraphernaux, fans le con
fentement de leurs maris. Dans la fuite , la difpofition leur
en a été accordée , fans ce confentement ^ non par forme
de condition , pour la validité de la vente , mais Amplement
pour favorifer les femmes. Cela réfulte de la loi V I I I . Cod.
de pacl. Conv. & de la loi V I . de revoc. coud, il y a encore
plufieurs pays de droit écrit, même dans le reiTort du Parle
ment de P a ris , on la femme ne peut difpofer de fes biens
paraphernaux ou aventifs , fans l’autorifation ou confente
ment du m a ri, ce qui eft un refle de cet ancien ufage du
D roit Romain. C ’eft ce que nous atteftent Bretonnier., quejl.
de droit, par ordre alphabet. au mot paraphernaux , pag. 33.
D ’H éricourt, traité de La v e n t e des immeubles , chap. 11 ,
fecl. 2 , no. 4. ôc les annotateurs de R ic a rd , traité des do
nations , pag. 85 & 8 6 , dem. ¿dit. Il n eft donc pas vrai que
l’autorifation du mari vicie la difpofition de la part de la femme,
de fes biens paraphernaux ou aventifs, & q u e l’abfencedu ma
ri , à cette difpofition j foit une condition néceffaire pour la
rendre valable.
D E U X I E M E O e j e c t i o n . Suivant les difpofition s de notre
C o u tu m e, réitérées enpluiieurs articles, la femme ne peut
valablement
�valablement difpofer, au profit de Ton mari, d’aucune partie de
fes b ie n s, même des paraphernaux ou aventifs. Lorfque mari
eft préfent à la vente , il eft préfumé avoir profité du prix .
cette vente devient encore un avantage indire£t pour lui. I c i ,
en particulier , dit-on , Pierre Fourye a profité du prix , il a
été perdu pour M arguerite L a fa r g e , parce quJil eft décédé
infolvable.
.
R é p o n s e . Il réfulte nécessairement de ce qu’on vient de
dire fur Ja première objeûion , que la préfence du mari à la
vente des biens paraphernaux ou aventifs de la fem m e, ne
fauroit être un m o tif, pour en prononcer la n u l l i t é ; il eft
dans l ’ordre que le ch ef de famille foit confulté. Les ter
mes de la Coutume , fans le cotifentement du m ari, contien
nent , en faveur de la femme , une difpenfe d’obtenir ce
confentement., & non une néceflité de ne pas l’avoir, pour
que la vente foit valable.
On c o n v ie n t, d’après la do£trine de Faber & de Dumou
l i n , que lorfque la femme & le mari reçoivent conjointement
unefom m e , le mari eft feul préfumé l ’avoir reçue , & que h
femme a le droit de la répéter contre lui. Mais de cette
aftion en répétition il n’en réfulte pas la nullité de la vente.
Q ue le mari foit ou non préfent à Ja vente , qu’il touche ,
ou non les deniers , la vente n’en eft pas moins valable.
E lle ne laiife pas d’être l ’ouvrage de la femme ; elle exerce
un pouvoir que la loi lui a donné droit d’exercer , même
fans le confentement de fon mari , & qu’elle exerce d’une
manière encore plus refpe&able aux yeux de la l o i , lorfque
c e ft avec ce confentement.
Il eft vraiment ridicule de dire que la fraude fe préfum e,
par cela feul que le mari touche les deniers. Q uoi ! fi le
mari ne fe m o n tro itp as, s’il engageoit ia femme à ven dre,
& s’il percevoit le p r ix , il ne commettroit pas#de fr a u d e ,
la vente feroit valable , & cependant il priveroit la femme
tout-à-la-fois de fon bien , & de l ’a£tion en répétition ? Et
fi le m a r i, jaloux d’aifurer à fa femme des deniers qui fe-
�10
,
roient employés utilement dans le ménage , fe préfentoit, 'ôc
déclaroit quJil a reçu , il en réfulteroit une fraude qui donneroit lieu à la nullité de la vente , quoique cette démarche
du mari fût évidemment une preuve de la droiture de fes in
tentions ! devoit-on s'attendre à combattre un tel raifonnement ?
Ainfi , dans l’efpèce où nous fommes , la préfence de
P ierreF ou rye à la v e n te , la mention qu’il a reçu les deniers,
conjointement avec M arguerite L afarge , ont donné à cel
le-ci le droit de répéter ces d en iers, droit dont Pierre
F ou rye a u r o i t pu aifément la priver , en affe&ant une abfence perfide. Mais ces circonftances , en alfurant cette ré
pétition , a M arguerite Lafarge , ne font que corroborer la
v e n t e , au lieu ae lui porter atteinte.
Il n’eft donc pas vrai de dire que P ierre'F ourye ait voulu
profiter du prix de la vente ; de fa préfence à la vente 9
i l étoit forcé de conclure qu’il n’avoit pas voulu en profiter.
I l n'eft jpas :plus:exa£t de dire que Pierre F ourye en a pro
fité , dans -le-fait , au moyen de fa prétendue infolvabilité ,
qui rend infru&ueux tout recours que>la 'femme pouvoit avoir
contre l u i , & contre fa fucceilion.
i°. L a fraude n^rpoint dû fe -préfumer , & Benoît Force ^
acqu éreur, ne peut être entré dans 'des vues de.fraude-, dès
•que Pierre Fourye eft intervenu dans la vente , & a déclaré
-en avoir reçu le .prix, conjointem ent avec la femme. C elle
-ci a cru fans doute qu’il étoit afTuré , •& il n’y auroit qu’elle
q u i ¡pût s’imputer-la-trop ;grande confiance qu’elle-auroit eue
p o u r f o n mari. Ce qui exclura toujours toute idée de fraude, c’eft
que fi les ^Parties'euffent'été ‘affeftées de cette id é e , on auitoit eu :recours à la vdifparution feintedu mari. La femme au
roit vendu feule , elle pouvoit île faire -valablement fans le
c o n c o u r s du -mari. On auïoit fuppofé qu’elle avoit reçu ;jfa
quittance eût été valable , ôc le mari auroit cependant tou
ché. <No'n , on ne fe perfuader.a .jamais que la vente foit va
lable , parce que l ’acquéreur exigera un^parti qui dépouillera
�II
la femme de fon bien , fans répétition du prix , &c qu’elle
doive être nulle , parce qu'en ufant de la faculté de ven
dre , accordée par la loi à la fem m e, on lui aura laiiTé l’ac
tion en répétition contre fon m ari, a&ion qui devient juñe ,
lorfque le mari touche en effet tout ou partie du prix de
la vente ; a&ion qui , quoiqu’infruâueufe par l’événem ent,
prouve toujours la bonne foi des Parties, ou au moins celle
de l’acquéreur.
#
2q. O ù eft donc la preuve que Pierre Fourye fût insolva
ble , lors de la vente ? Car il fuffiroit fans doute qu il eut
été f o l v a b l e à cette époque pour que la v e n te , dans les
idées-mêmes de l’intimé j fut valable. O ù eft la preuve que
Fourye eft devenu infolvable , depuis cette vente ? I l n a
pas été auffi aifé à l’intimé de prouver tous ces faits, que de
les avancer. L a prétendue infolvabilité de Pierre Fourye
formeroit , en faveur de l’intimé , un moyen d excep
tion , & en fuppofant qu’il pût- influer fur la décifion , ce
feroit à lui à l ’établir. L ’infolvabilité d'un particulier ne peut
fe prouver que par la difcuílion de fon bien , s’il eft vivant ;
& s’il eft décédé , par la répudiation à fa fucceffion. Perfonne
p ignore qu’une femme qui veut écarter la prefcription de fa
dot mobiliaire , fur le fondement de l’infolvabilité de fon
mari , en conféquence de l’art, p , du tit. 17 de notre C o u
tume , doit établir cette infolvabilité, par le rapport d une
répudiation à la fucceffion. O r } l'in tim é ne prouve , en au
cune manière, & par exprès , par la juftification d’une ré
pudiation , que Pierre Fourye foit décédé infolvable. L ’al
légation quJil fa it , à c e t égard , n’eft donc qu’une commo
dité qu’il a jugé à propos de fe donner , pour éluder la difpofition de la loi qui s'élève pour prononcer la validité de
lá v e n te , du 30 o&obre 1772 , au moins pour la moitié.
T r o i s i è m e O b j e c t i o n . Mais la circonftance, dit l’in
timé , que le mari a vendu , conjointement & folidairement
avec la femme , fait non feulement confidérer le mari com
me ayant reçu la totalité du p rix,, mais elle opère encore la
nullité de la vente.
B a
�.
IX
R é p o n s e . Cette obje£tion attaque de f r o n t la difpofition
de notre Coutume ; fi la femme peut vendre^ i e u l e , faas le
confentementde ion mari , rien n’empêche qu’elle vende fous
fon autorifation , ÔC même conjointement avec lui. S i un
acquéreur veut , pour plus de fûrecé , que le mari cautionne
la femme , on ne voit pas comment ce cautionnement dé
truirait l’obligation principale. En un m o t, il n’y a pas de
rai fon pour inhabiliter la femme à vendre avec ion mari ,
lorfque la loi le lui permet indéfinim ent, & que pour don
ner même une plus grande latitude à cette liberté , ¿lie lui
accorde la faculté de vendre , fans fon confentement. Que
la femme foie feule , que le mari fe réunifie à elle , l’enga
gem ent eft le même. E lle vend dans un cas , comme dans
l ’a u tre , fes biens aventifs & paraphernaux. La loi le lui per
m et-elle j ou non ? V oilà toujours à quoi la. queftion fe
réduit.
Faber eft le'feul auteur qui ait dit que , dans le cas de la
vente des biens aventifs ou paraphernaux , par le mari & la
femme conjointement , la vente étoit nulle ; c ’eft dans fon
c o d e , liv. 4 , tit. 1 4 , déf. 2 2 ; mais la marche incertaine
& chancellante que cet auteur a tenue dans la difeufiion de
cette queftion , prouve qu’il eft allé trop loin, & qu’il a ceffé
de fe guider par les principes.
.
Il n’a d’abord voulu tra ite r, dans cette définition , que la
queftion de lavoir qui étoit préfumé avoir reçu les deniers ,
du mari ou de la femme. L e texte de la définition l ’annon
ce : conjngibus JimuL vendenûbus , ad quem pecunia perve'nijfe proefumatur ? Ce qu’il eft eflentiel de rem arquer, c’eft
que l’avis particulier de cet auteur paroît être d’abord q u e ,
dans ce cas , s'agifiant de biens , dont la difpofition libre
appartient à là femme j il nJy a pas de raifon de préfumer
'q u e le mari a reçu la totalité* S ’il donne une réfolution con
traire , ce n’eft qu’en conféquence de ce qu’il obferve que la
jurifprudence eft contraire. A lio tamen jure utimur.
Ce n'eft qu’occafionnellement à cette première queftion,
�&- dans une des notes qu’il a faites fur cette définition , qui
eft la note 8 , que Faber parle de la validité ou de la. nullité
de la vente ; il dit qu’il faut venir au fecours de la femme ,
ii elle eft dans 1’impoilibilité de répéter fa dot contre fon
rr|ari , à raifon de fa pauvreté , parce qu il feroit injufte qu’elle
n eut ni fon bien , ni le prix ; q u e , dans ce c a s , il faudrait la
coniidérer comme une perfonne interpofée par le mari ,
comme un inftrument qu’il auroit fait mouvoir à fon gré ,
pour attirer à lui fa fortune. In quâ ( quœjlione) veriàs ejl
pc/fpiciendum effe mulieri >f i nec pretium poffit repetere à marit0 , fortaffis egeno. Jniquum enini effet carere illanire fuâ ,
& reipretio, càm videatur uxor hoc cafu effe ad)ecia perfona,
& ipjius nomen additum injlrumetito ad cautelam emptoris.
Il n’efi: pas difficile de fentir que cette décifion eft con
traire à la loi. E lle prononce la validité de la vente des biens
pâraphernaux ou aven tifs, de la part de la femme. Elle n a
pas limité , par telles ou telles circonftances , la validité de
cette vente. L e Légiflateur sJeft bien donné de garde de
nous livrer à un arbitraire , qui feroit devenu la reiTotirce
des plaideurs j le défefpoir des bons J u g e s , ôc qui auroit
rendu illuÇoire la liberté de v e n d r e , accordée à la femme.
T o u t ce que la Coutume a voulu , c’eft que la vente fût
nulle , lorfqu’on verroit quJelle a été faite contre le gré de
la femme , qu’elle feroit véritablement .l'ouvrage du mari ,
& qu’il eût voulu avoir T h é rita g e , en le faifanc vendre à
une perfonne interpofée par lui.
M ais fi- on fuit la difcuifion de l ’a u te u r , on ne peut être
convaincu , d’après lui-même , de la vérité de fon afiertion.
En effet, il nous dit que la femme , au cas où elle n’auroit
point d’a&ion en répétition du prix contre le m a r i , doit
au moins en avoir une fubfidiaire fur la chofe ; & que fi
elle peut exercer utilement cette a&ion en répétition , il
feroit bien difficile de lui donner le droit de reprendre fon
bien. Cur nonenim mulieri falva fitaâio yfaltem fubfidiaria in
eam rem quant cutn marito yendidit} & quatn çredibile ejl nutii-
�.
.
**
.
•
quant fu ijje vetidîturam. S e d fi p o fip o jfit ilia pretii indèmnitatem confequi ab hœredibus m a riti , dijficilius t jl ut e ï f i t
fuccurretidum contrà bonœ Jidei emptorem.
O u la vente eft valable., ou elle ne l ’eftpas. O u la femme
a eu la faculté de la tranfmilïion de fes biens paraphernaux
ou aventifs, ou elle ne l’a pas reçue. S ’il étoit vrai qu’elle
n’eût pas reçu cette faculté de la l o i , la vente ne feroit cer
tainement pas validée par laffurance quel l e auroit de ré-J
péter les deniers. Si , au c o n t r a i r e e l l e L’a reçue , la vente
ne fauroit devenir nulle , parce que la femme , par l ’effec,
de fon imprudence , perdroit le prix. II. répugne à la raifon- de régler l’habilité , ou 1 inhabilité, à l’effet de vendre,
par l’aifu rance ou par la perte du prix de la vente. Il eil
donc vrai que le raifonnement de Faber n’eft pas de force
à porter la convidion»
L ’Intimé invoque la do&rine du dernier Commentateurde notre C o u tu m e, fur ^article i er. du tit. 14 , pag. 186.!
Il eft plus prudent , dit-il , au mari de ne pas donner àfa femme une autorifation, qui , au furplus , eft iuperflue.
N on feulement, dans ce cas , il répond des deniers, mais
même la vente eft nulle ; parce que la C o u tu m e, en per
mettant à la femme d’aliéner fes biens aventifs & para
phernaux , y met pour condition , en l’art. 9 , que fon mari
n’en profitera point. O r il en profite , s’il reçoit les
deniers.
Ce raifonnement ne part que del à confijfion que Ton fait
des diipoütions gratuites , de la part de la femme , dont il
eft parlé dans l’art. 9 , avec les difpofitlons onéreufes qui
font l'objet de l’art- 1 " . Q ue l’on ne perde pas de vue que
la Coutume permet à. la femme de vendre fon bien para
p h e r a i ou a ven tif, & qu’elle ne lui permet pas de le don
ner à fon mari fi» donc il y a une vente à- un tiers , con
jointement avec le mar i , ou.fous fon autorifation , la femme
ufe-dJun droit que la loi. lui donne, le mari ne profite pas
de l’héritage, cella eil évident. I t n’y a pas non plus une
�donation du prix en fa faveur }ipuifquefa p réfen cel’en r.end
refponfable envers la femme. L ’engagement qu’il concraâë
de le reftituer , fait difparoître toute idée de fraude, & fufiit
pour conftituer l’acquéreur en .bonne foi. S i , au con traire,
l ’a£te porte en foi une difpofition , non pas du prix , mais
bien du fonds même , en faveur du m ari, de fes enfants j
ou de toute autre perfonne interpofée , directement ou in
directement , ce n’eft plus alors une v e n t e , c’eft une libé
ralité déguifée que la loi a profcrite. En un mot , la Cou
tume permet la vente à un tiers , ôc prohibe la donation au
mari. L a ‘vente eft toujours v e n t e , quoique le mari touche
tout ou partie du prix. L ’héritage ne paife pas en fon pou
voir , le prix ne lui eft pas d o n n é , püifque -fa préfence en
affure la reftitution s & que fon abfence feroit une vraie
machination , pour qu’il en profitât } au préjudice de la
femme.
L ’Intimé fe fonde encore fur trois fentences, rapportées
.par le dernier Commentateur. Mais on peut écarter fans peine
ces préjuges.
L a première eft du i y mars 1 630, au rapport de M. Montagnier ; elle eft, dit-on , rapportée dans le manufcrit de
M«.-Delas.
j
^
O n ne connoît ni l’auteur, ni le m anufcrit, ni Tefpèce
de la fentence; on ne croit donc pas qu’une pareille citation
jcloive fubjuguer.
La "fécondé fentence a auiTi été tranfmife par le même
M e. .Delas , lans date. Cette citation eft encore beaucoup
moins impofante.
Cependant , ft l’on pouvoit prendre confiance pour des
notes fugitives d’ un A vocat qui n’avoit pas laiiTé une répu
tation , qui pût en garantir l’exa£titude, on pourroit remar
quer que cette fentence a été rendue dans une efpèce parti
culière. tLa note de M e. Delas apprend en effet qu’il éroit
dit dans la vente , que le prix avoit été payé par le moyen
d une obligation de fetnblable fom m e, due par fon mari à l ac
�16
quéreur 3 qui s’¿toit retenu cette obligation en paiement.
Voilà un cas de fraude , & les cas de fraude font toujours
exceptés de la loi. Audi F a b e r , q u i , comme on a déjà vu ,
fait mal-à-propos dépendre des circonftances la validité , ou
la nullité de la vente , préfente ce cas, liv. 4 , tit. 2 1 , déf.
27 , comme un de ceux qui doivent faire fuppofer la fraude,
& déterminer la n u l l i t é . Item f i ' venditio fa d a f i t e â lege ut
maiiti creditoribus folveretur, non folàm f i emptor f i t credi
tor , aut ab aliquo creditorum interpofitus. Mais dans notre
efpèce , le mari n ’ a p>as paru obéré , le prix n’a pas fervi à
payer une créance qu il dût a l’acquéreur. O n ne voit pas de
pourfuites judiciaires qui aient engagé le mari à forcer fa
femme à vendre.
L a troifième fentence eft rapportée par M e. Marie ; une ,
femme , eft-il d i t , dans le dernier Commentateur , ayant
vendu fes biens aventifs, conjointement avec fon m a ri, la
vente étoit nulle , par la préfomption que le prix avoit tourné
au profit du mari. Mais il y avoit la circonftance que la femme
étoitmalade de la maladie dont elle décéda neuf jours après,
&n que le mari étoit infolvable.
C e récit annonce déjà que les circonftances particulières
avoient déterminé la fentence , & on.peut encore moins en
douter quand on connoît toute la note de M e. Marie. L e
défenfeur des Appellants connoît les notes de ce Jurifconfulte , pour les avoir tranfcrites avant l ’impreilion du Com
mentaire fur notre Coutume. Voici celle dont il s’agit. » Jugé;
» qu’ une vente faite par la femme & le mari , conjoint
» tem en t, des biens aventifs.de la femme, étoit nulle, par
» cette raifon que la femme étoit malade d’une maladie dont
» elle mourut neuf jours après ; il y avoit préfomption que
» la chofe étoit tournée au profit du mar i , que l’on difoit être
» mort infolvable ¡jo u it que l acquéreur etoit un praticien qui
j) avoit vendu ce droit trois cents livres , / avoit auffi-tot après
» acheté
liv. » '
1
,,
»
Quoiqu il y ait qüelque choie de louche dans la dernière
partie
�.
.
17
.
.
partie de cette n o te , il eft: aifé de voir qu’il y avoit de la
fraude , & que la vente a écé faite à une performe interpofée par le mari , enforte que ce n’ëtoic pas feulement le
prix qui lui avoir paffé, mais la chofe.
,
Audi Proh et, qui , fans doute, cormoiiToit bien ces fentenc e s , & fur-tout celles rapportées dans les notes de M c. M arie,
fon beau-père , n’a eu garde de les tirer de l'o u b li, auquel
on peut dire qu’elles étoient deftinées.
Enfin , ce qui achève d’écarter ces préju gés, c’eft ce que
nous dit Bretonnier , quefl. de droit, au mot Paraphernaux,
Pag* 39 f » on a auili jugé dans ce Parlement (de Touloufe)
» que la vente d’un paraphernal , faite par le mari , étoic
» valable, fondé fur ce que la femme , pouvant elle-même
» vendre ces biens , fans la participation de fon mari , elle
» peut auili donner à fon mari le pouvoir de les vendre, qu’il
» eft fon Procureur le plus, naturel , & que cela eft dans
» l’ordre; que le mari vendant, peut recevoir l'a rg e n t, que
» c ’eft une fuite du pouvoir de vendre. »
» Dans l’efpéce de l’arrêt , les enfants héritiers de la femme
» difoient que la révérence maritale avoit fans doute empê» ché la femme de s'oppofer à ce qu’avoit fait fon ma r i ,
» que c’étoit une de ces préfomptions de droit qui n’onc
» pas befoin de preuve ; que le pouvoir qui lui avoic écé
» donné de ven dre, n’exprimoic aucune ca u fe, que le mari
» avait reçu L'argent , qu il s ¿toit obligé à la garantie , qu’il
» avoit promis de faire ratifier la femme , ôc ne l’avoit pas
» f a it , qu’il étoit évident qu’il avoit abufé de fon autorité ,
» pour vendre à fon profit les biens de fa fem m e, que la
» femme n'avoit pu réclamer , fon mari lui ayant furvécu.
» Les acquéreurs , au contraire, foutenoient que ces cir» confiances ne pouvoient prévaloir fur les règles ordinai
» res , dès que les enfants noffroient pas de prouver autrement
» la fraude & la violence ; le filence de la femme , qui avoit
» furvécu 20 ans à la vente , & la faveur que méritoit un acqué» reur de bonne foi j foutint l'acquifition contre touces les
�18
f
^
» préfomptions alléguées; l ’arrêt qui intervint en la fécondé
» des Enquêtes, débouta les enfants de leur demande. »
Cette décifion s’applique parfaitement à notre efpèce. Les
principes de notre Coutume à cet égard , font les mêmes que
ceux du Droit écrit. Suivant les L o ix Romaines , les dona
tions entre-vifs , entre mari & fem m e, font défendues ; elles
ne valent que comme teftaments , voilà le feul moyen de
s’avantager, & l’on fent que ces difpofitions doivent être
faites en liberté ; enforte quon ne peut trouver aucune dif
férence , fur cette matière entre les Loix Romaines '& la
C o u t u m e , & par conféquent, aucun moyen contre l'appli
c a t i o n de la jurifprudence atteftée par Bretonnier.
T R O I S I E M E
P R O P O S I T I O N .
L'Intim é ne peut oppofer aucune fin de non-recevoir aux
Appellants.
C ’eft fans fondement que l’intimé invoque, comme une fin
de non-recevoir , contre la demande en défiftement des A p
pellants , le iilence qu’ils ont g a rd é , lorfque l'in tim é s’eft
mis en poffeffion des héritages dont il s’agit.
En premier lieu , qu’qn fafie attention que Benoît Force^
acquereur , eft décédé le 26 mai 1778 , & que c’eft au mois
d’o£tobre fuivant que l ’intimé fe fit vendre ces héritages
par Marguerite Lafarge. Les héritiers de Benoît Force étoient
abfents , ils étoient illitérés , ils ne connoiiToient pas les
droits de cette fucceflion. Ils pouvoient croire d’ailleurs que
les biens provenants d’une femme mariée lui étoient dotaux,
parce que telle eft la règle générale, 6c que par conféquent,
la vente étoit nulle ; peut-on , dans de pareilles circonftanc e s , regarder un filence comme un acquiefcement ?
En fécond lieu j on ne connoît pas de L oi qui veuille qu’un
particulier foit dépouillé de fa propriété , par un conlentement préfumé, Si cela étoit , chacun ne conferveroit ion
�bien, que jufqu’à ce qu’il plaîroit à un homme hardi ou
entreprenant de s’en emparer. Il n’y a qu’un confentement
exprès , une rénonciation formelle, qui puiff ent opérer la
tranfmiffion d’une propriété.
En troifième lieu , l’intimé n’a pas pu faire valoir fon pré
tendu titre de propriété contre les Appellants, que ceux-ci
n' aient pu en même temps faire valoir les exceptions qu’ils
pouvaient oppofer contre ce titre , & qu’ils puifoient dans
un précédent qui l’effaçoit. L ’exception dure autant que
l ’action.
Monfieur R O L L E T } Rapporteur.
M e. G R E N I E R ,
D
e v e z e
Avocat.
, Procureur.
A R I O M , d e l'imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E ,
Im prim eur-Libraire, près la Fontaine des Lignes, îy p o .
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Force, Benoit. 1790]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Rollet
Grenier
Devéze
Subject
The topic of the resource
successions
biens adventifs
Description
An account of the resource
Mémoire pour Benoit Force, Claude Force, Benoit Force, le jeune, & autres, Appelants. Contre Jean Anglade, Intimé.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1790
1772-1790
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0115
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-la-Fayette (63002)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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biens adventifs
Successions
-
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784b77e22ad5c3f4a1fa628cf00d2ca3
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Text
C O N S U L T A T I O N
t...».
d' a p t e l .
2 e . section,
POUR
la citoyenne Cham pflour et son mari
A ppelans ;
C O N T R E la
V u
veuve I
mer
et sesfils
é
tm
n
les pièces et le précis :
L es jurisconsultes anciens soussign és, sont d ’avis
Q u e la cito yen n e C h am pflou r et son m a ri, créanciers de Ja co b
Jacques G uerne , m ort in s o lv a b le , sont fo n d é s , sans d ifficu lté , dans
leur appel du jugem ent d ’o rd re , co n tre lequel ils réclam ent.
L a veuve Im er a été c o llo q u é e , préférablement à eu x, par ce ju ge
m e n t, sur le prix des im m eubles de leur débiteur com m un 1°. pour
la restitution, à titre de retour successif, de la som m e de 24,000 francs
qu’ elle a v o it constituée en d o t à sa fille ( m orte avan t elle
sans
enfans ) par son contrat de m ariage a v e c G u e rn e , de l’année 17 8 5 ;
2 0. pour un cap ital de
36,000 livres porté par ob lig atio n
du 12 avril
1786 : en tout pour 60,000 livres qui absorbent les fonds à distribuer.
L es appelans o n t à se plaindre sous deux rapports :
E t d ’abo rd parce que l’h yp o th èq u e de leur créance que le juge
m ent dont est appel ne place qu ’au 22 octo bre 1 7 9 2 , rem onte dans
la vérité à l ’année 1782 ; d ’où il suit q u ’elle prim e celles de la veu v e
I m e r , les supposàt-on de 1786 et de 1786.
E n second lieu , parce que , dans le cas m êm e où l’h yp othèqu e
des appelans ne seroit fixée qu’au 22 o c to b re 1 7 9 2 , elle prim eroit
encore la créance de 24,000 francs prétendue par la veuve Im er pour
restitution de la dot de sa fille ; çar la réception de cette d o t de la
A
�part du mari n’étant justifiée que par une quittance sous seing-privé ,
du 14 mars 1791 , enregistrée le 26 pluviôse
an 9 seu lem en t, la
veuve Im er fu t-e lle créancière légitim e de son gendre pour la répéti
tion , elle seroit sans hypothèque à cet égard.
»
;:rT
'
».•MYfÿVVÜ
Preuve de la première assertion.
Que l’h yp othèqu e de la creance des appelans rem onte à l'année
1 7 8 2 , c ’est ce qu’il n’est pas permis de m éco n n o ître , quand on en
considère l ’origine. A la v é r ité , la dam e Cham pflour n’a obtenu de
con dam n ation contre G uerne que par jugem ent du 22 o cto b re 1 7 9 2 ;
mais sa créance est le résultat de l ’adm inistration des biens d ’une
p u p ille , depuis 1782 jusqu’en 1789.
Si ce ne fut pas G uerne qui adm inistra lu i-m êm e; ce fut lui q u i,
d e concert a ve c son frère , livra frauduleusement l’adm inistration à un
nom m é H a ille t , personnage connu pour un dilapidateur in sign e, à qui
elle a v o it été interdite par arrêt du 4 septembre 178 1. E t c’est pour
cela que les deux frères G uerne on t été déclarés responsables de l’a d
m inistration de leur préposé,
22 o cto b re 1792.
par jugem ent en dernier
ressort du
Il est rem arquable que l’acte par leq uel les frères G uerne s’étoient
ad jo in t des figurans sous le titre d ’amis } pour conférer au
dateur H a illet
1adm inistration
dilapi
des biens de la p u p ille , est un acte
qualifie d élibération de fa m ille , passé devant notaires a ve c H a ille t, q u i
accep ta la charge.
D e la un double principe d h yp oth èqu e légale sur les biéns
des
G uerne pour la responsabilité de l'adm inistration d ’H aillet , dont ils
o n t été déclarés cautions par le jugem ent de 1792
i ° . H yp oth èq u e légale résultante de la nature de la créance.
( 1 ) Conformément aux principes ; « si dans la nomination d’un tuteur, il y avoit
» malversation de ceux qui le nom m ent, comme si on nommoit une personne appa» rammcnc insolvable, les nominateurs en seroient tenus», D o m a t , Lois c iv ile s ,
livre a«\, titre 1 e r ., section
4 > nombre
�■
3
L a lo i donne en effet h yp oth èqu e au m ineur pour le com pte tutéla ir e , soit co n tre le tuteur ou protuteur , so it contre ses cautions ,
certificateurs et répondans ,
mencé (i).
du jour où
l’adm inistration
a com
2°* H ypothèque légale résultante de la qualité de l'acte dans leq u el
prend sa source la responsabilité des frères G uerne.
C ’est un acte
passé devant notaires. O r , qui pourroit ignorer ou douter
que tout
acte passé devant notaires d o n n o it h yp oth èqu e légale en France ,
sous 1 ancien régim e , indépendamment de toute stipulation j p o u r la
sûreté des ob ligations qui en d é riv o ie n tï
« L es actes sous seing-privé ne peu vent se u ls, et par e u x -m ê m e s,
» produire h yp oth èqu e , quoiqu’ elle y fût expressément convenue , et
» que la date de l’acte eût été constatée par le co n trô le , nous dit
» Pothiers ( 2 ) ; au co n tra ire , les actes munis de l’autorité publique
« produisent l ’h yp oth èqu e de tous les biens présens et à venir des
» parties obligées , quand même la convention d’ hypothèque n’y seroitpas
»» exprimée. »
L e m êm e principe est attesté par d ’H é r ic o u r t, dans son Traité de
la vente des immeubles par décret ( 3 ).
L e p rofond L cise au a v o it dit de m êm e : « E n F ra n c e , l’hypothèque
» naît de l ’authenticité des actes ( 4 )• ”
M o rn ac en a v o it dit autant ( ),
5
Les recueils sont pleins d ’arrêts qui ont consacré ces m a x im e s} et
certes cela n’est pas étonnant -, car elles ne sont qu’une conséquence
(1)
tt Pro officîo administradohiî tutoris v c l curâtor:s hona , s i f dcbltores existan t,
*> ranquam pignoris titulo obligata» , porte la loi ae. au C o d e , titre de A d m inist. tut,
« Eadem causa videtur affirmatorum ,
qui scilicet, cum idoneos esse tutores affir-
*> maverunt, fidejussorum viçem sustinent » , ajoute la loi 4e*
Fidejuss. tut.
1
3 ) Page 233 de l’édition de 17 6 1.
( 4 ) Traité du Déguerpissement, liv. 1er. , chap. 8 , nomb. 9.
( 5 ) Sur la loi 4e- , au code de Pignoribus et hypoth,
digeste , titre de
( 2 ) Introduction au titre X de la coutume d’O rléan s, chap. e r ., sect. 1 ™ ., n°. 6.
(
Aa
�4
im m édiate de cette autre règle du droit français , qui attribue aux
juridiction volontaire , la m êm e
force et la même autorité q u ’aux jugemens dans l’ordre de la juridiction
contenticuse : o r , d ’après les ordonnances de i53<) et de 1667 , les
actes des notaires dans l’ordre de la
jugem ens portent hypothèque de plein droit ( 1 ).
■
Preuve de la seconde assertion.
On a dit que la veuve Im er n’a point d ’h yp othèqu e sur les biens
de Guerne son gendre pour la restitution de la d o t de sa fille , par
la raison que la réception de cette d o t , de la part du m a r i, n’est
justifiée que par une quittance sous signature privée de l’année 1791 ,
qui ne vient d ’être enregistrée que depuis quelques mois. A l’appui de
cette assertion , nous avons à invoquer le texte précis d’.une décla
ration du 19 mars 1696 , enregistrée au parlem ent le 29 du m êm e
m ois. L e législateur s’y exprim e ainsi à l’article V III.
« Foulons que tous les contrats de m ariage ,
q u ittan ces
de dot,
» et décharges données en conséquence , soient passés devant notaires ,
» à peine de privation des privilèges et hypothèques. »
C e ne fut pas au reste une règle n ouvelle q u ’établit cette déclara
tio n . L a jurisprudence l’a v o it déjà consacrée depuis long-tem ps ; et
elle l’a toujours religieusem ent m aintenue depuis (2). M ais q u ’est-il
besoin de com pulser les livres
faveur
de jurisprudence
le texte positif et littéral de la loi ?
quant on a en sa
C epend an t s’il est incontestable que la veuve Im er n’a p oin t d ’h y
p o th èq u e sur les biens de son gendre , pour la restitution de la dot
de sa f ille , par cela seul q u e lle n’en justifie le paiem ent que par une
quittance sous seing-privé ; il est conséquent que la co llo ca tio n qui
lui a été accordée par le jugem ent dont est appel , à la date de 17 8 5 ,
est insoutenable , et q u ’elle ne devoit passer pour cette créance ,
(1) A rt. 92 et
5
de l’ordonnance de i Zc) ; ordonnance de 1667 , tit.
35 , art. X I.
( 2 ) O n peut consulter le recueil de Brillom , au mot D o t , n°. 337 5 Lebrun , Traité
4e la commu/tauté,
etc. , etc.
�5
quelque légitim e qu’on la’ suppose , qu'après celle des ap p elan s, quand
m êm e on reculeroit l’h yp oth èqu e de celle-ci jusqu’au jugem ent de
condam nation du 22 o cto b re 1792.
L e tribunal d’appel do it saisir a ve c d ’autant plus d ’empressement
cette ouverture pour faire justice aux a p p e la n s, que le simple rappro
chem ent des titres de créance de la veu ve Im er suffit p our m anifester
la collusion dont ils on t été le fruit.
'
O B J E C T I O N .
V otre critique des deux co llo catio n s qui m ’ont été accordées est
tardive , et ne peut plus être écoutée , dit la veuve Im er ; les
articles
33 et 34 de la
lo i du x i brum aire s’y opposent : ils ne per
m ettent d ’attaquer par la v o ie
de l’app el que les collocation s qui
auront été contestées en première instance ; nonobstant l ’appel, celles
qui n auroient pas été contestées recevront leur exécution , p orte
ticle 34.
V ous êtes encore
l’ar
m oins recevable à faire juger sur un appel la
validité ou l’invalidité de mes titres de c ré a n c e , sur laqu elle il n’a
pas été p ron on cé par les prem iers juges.
>
R É P O N S E .
,
E cartons d ’abo rd la dernière partie de l’o b je c tio n , en observant
que les premières conclusions des a p p e la n s, peut-être trop v a g u e s ,
sont réglées m aintenant ; et les v o ic i.
Ils dem anden t,
Q u ’il soit dit par le T rib u n a l ,
« Q u ’il a été m al ju g é , et bien appelé ,
» i°. En ce que , par le jugem ent dont est a p p e l, la dem ande en
co llo ca tio n à l ’h yp oth èqu e , du 7 avril 1782 ( qu’ils a vo ien t form ée
par leur dire , inséré au procès - verbal d’ordre ) , a été rejetée ;
qu’ils ont été renvoyés à l’h ypothèque du 3.2 octo bre 1 7 9 2 , et dé
clares en conséquence inadmissibles à une co llo ca tio n en rang utile.
3* 2*. E n ce q u e , par le même ju gem en t, la veuve Imer a été col!
�6
lo qu ée à l’h yp oth èqu e du
23 juin i y 85 pour la
som m e de 0.4,000 liv.
en ca p ita l, q u ’elle réclam e pour restitution de la dot qu’elle a v o it
constituée à sa fille , nonobstant que cette créance , légitim e ou non ,
ne soit établie que sur une quittance sous se in g -p rivé, du 14 mars
79
1
1>^
ne donne point d’h y p o th è q u e , aux termes de l ’article 8
de la déclaration du 19 mars 1696.
» E m endant sur ces deux c h e fs , qu’il soit ordonné que l’hypothèque
de la créance des appelans sera rétablie et fixée à la date du 7
avril 17825 ce faisan t, q u ’ils seront payés de la somme de 3 9,5oo liv,
à eux d u e , par préférence et antériorité d ’h yp oth èqu e aux deux
créances de la veu ve Imer.
.
» Q u ’il so it ordonné a u ssi, dans tous les c a s , que la collocation
accord ée à la veu ve Im er pour la som m e de 24,000 liv ., à la data
du 2,3 juin i
785 , dem eurera com m e non
a v e n u e , et que cette créance
sera rejetée au rang des simples ch iro g rap h aires, pour n’être pavée
q u ’après l’entier acquittem ent de tous les hypothécaires. »
" '
O n v o it par ces conclusions q u ’il ne s’agit de prononcer sur rien
d ’étranger au jugem ent dont est a p p e l, sur rien qui ne soit l o b '
d ’une des dispositions de ce ju g em e n t; conséquem m ent que les appe
lans ne p ro p o s e n t, sous aucun p oin t de v u e , la vio la tio n de l ’ordr«
de la procédure.
* ”
Q u a n t au prem ier m em bre de l ’o b jectio n ,
frivole.
il n ’est
pas
m oins
D ’a b o rd , il n’est poin t applicable à la dem ande des cito yen et
d am e C ham pflour a fin de co llo catio n de leur créance à la date de
1 7 8 2 , puisque cette co llo ca tio n
prem ière instance.
a été dem andée et contestée
en
E lle ne p ourrait s'appliquer q u ’à la dem ande en rejet de la c o llo
catio n de 24,000 fr. accordée à la veuve Imer à la date du 23 juin i
785 ;
mais si le procès-verbal d ’ordre est contradictoire , le jugem ent à l’au
dience est par défaut ; et il est prouvé que la quittance sous seingp rivé de ces 2/1,000 fr. 11’a pas été produite au procès-verbal d ’o r d r e ,
qu’elle n ’a pas même pu l’ê tr e , puisqu’elle n’a été enregistrée que le 26
p lu v iô se , et que lç p ro c è s-v e rb a l a été clos le a
nivose précédent.
�7
C ependant quels sont tes- seuls titres et pièces que l’article
33 de la
lo i
prescrit de contester dans le délai que l’on prétend fatal ? les titres
et pièces qui auroient été produits au procès-verbal d ’ordre a v a n t sa c lô
ture.
D ’un autre c ô t é , il n’est pas exact de dire que les appelans n’o n t pas
contesté en prem ière instance la co llo ca tio n de 2.4,000 livres qu ’ils
attaquent m aintenant , puisqu’au procès-verbal d ’ordre ils o n t de
m andé à être colloques avan t toutes les créances de la ve u v e Im er
sans e x c e p tio n , et à la date de 1782.
Enfin l’o b je ctio n est injurieuse à la l o i , à qui elle suppose la v o lo n té
absurde d’interdire la
ressource de l’a p p e l, pour faire réform er les
injustices les plus ré v o lta n te s, lorsqu’elles auroient échappé à la c o n
tradiction en prem ière instance.
S ’il fa llo it en croire les in tim é s, une c o llo ca tio n de
5o,ooo fr. d on t
o n rapporteroit la quittance en cause d ’appel , seroit irréfragable et
sans recours, parce que la quittance n’auroit pas été connue en pre
m ière instance. L o in de la pensée du législateur une v io la tio n du d ro it
naturel si scandaleuse !
L ’appel est ou vert pour faire réform er le m al jugé. T o u t m o y e n
qui le dém ontre peut d o n c être proposé a ve c succès en cause d ’appel
co m m e devant les premiers juges : vo ilà la règle de tous les tem ps
et de tous les pays. L a raison im m uable l’a publiée ; et la lo i du 1 x
brumaire n’a jam ais songé à la détruire. E lle a seulem ent vo u lu que
l’appel qui ne porteroit que sur quelques c o llo c a tio n s , ne m ît pas
d’obstacle à l'exécu tion de celles dont la priorité ne seroit pas co n
testée , o u , si l’on v e u t , elle aura entendu que celles qui n’auroient pas
été contestées en première instance , s’exécuteroient par provision ,
lorsqu’elles p ourroient l’être sans épuiser les fonds nécessaires aux
créanciers qui réclam eroient la priorité.
En
résu lta t
,
L e jugem ent d o n t-est appel a m al jugé , soit en refusant à la créance
des appelans l’ordre d h yp oth èqu e qui lui a p p a rtie n t, soit en a cco r
dant à une partie de la créance de la veu v e Im er une hypothèque
�8
qu e la lo i lui refuse. L a réclam ation des appelans est admissible
co n tre ces deux injustices égalem ent évidentes. L ’adjudication de
leurs
c o n clu sio n s, qui n’on t point d’autre
o b je t , ne sauroit d o n c
faire la m atière d ’un doute raisonnable.
Délibéré à Paris le 9 floréal an 9 .
Signé , B E R G I E R
et G R E N I E R ,
Imprimeur du Corps législatif et du Tribunat,
rue de Grenelle-Saint-Germain, n°. n 3 i.
.
B audouin,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Champflour. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Grenier
Subject
The topic of the resource
créances
dot
Description
An account of the resource
Consultation pour la citoyenne Champflour et son mari, appelans ; contre la veuve Imer et ses fils, Intimés.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Baudouin (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1782-An 9
1751-1789
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0111
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0112
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Paris (75056)
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Domaine public
Créances
dot
-
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ab8b7219d2f8d50b8a0337836934f988
PDF Text
Text
T R IB U N A L
M
É
M
O
I
R
E
ET C O N S U L T A T I O N ,
P O U R JEAN C A R T I E R , propriétaire, habitant
de la commune de Saint - Germain - l’Herm ,
appelant ;
C O N T R E L o u i s e C A R T I E R et m a r c B A R R I E R E ,
s o n m a r i, officier de s a n té , habitans de la même
co m m u n e, intim és ;
E t encore C O N T R E m a g d e l e i n e C H R I S T O P H L E ,
veuve _de_F r a n çJo i s C A R T I E R : p r a n c*o i s et m a r i e
C A R T I E R , tous citoyens de la même com m une
intimés.
'
F r a n c o i s C a r t i e r et M agdeleine Christophle ont
e u plusieurs enfans ? dont quatre seulement : deux gar
çons, Jean et François Cartier ; deux filles, Louise et
C
I V
I L .
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” ■> . - V
.« V
j
'*.•(
t. ).\
-'*•
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^ ;' - r
: '5
!
M arie Cartier ont survécu à leur père , m ort le 16
mai 1791.
,
.. . ,
Il liabitoit la commune de St. Germ ain - TH erm ,
pays de droit écrit ; la principale partie de sa fortune se
régit par la m ême loi : une très-petite portion est située
cil pays de coutume.
,
\ . , - A u m ois-d ’août 1769 , François Cartier fut atteint
d’une maladie dangereuse , qui lui laissoit peu d'espoir
de retour à la vie. : il avoit alors un garçon ( Jean Cartier )
et trois fdlès : Magdeleine C hristophle, sa femme , étoit
grosse.
O
^
|
•
.
.
,<
r■ •• •
- .
■
■
L e 13 août 17 6 9 , il fit un testament nuncupatif, par
lequel, entr’autres dispositions, il légua à sa fem m e, pen
dant sa v id u ité , la jouissance universelle de ses b ien s, à
la charge par elle d’accepter la tutelle de' ses enfans, sans
être tenue de leur rendre compte.
Il institua Jean C artier, son fils, héritier universel de
tous les biens dont il m ourroit vêtu et saisi, mais qu’il
ne pourroit recueillir qu’après la cessation de l’usufruit
légué à sa mère.
,
•* ’ ]r. 1 . ’ ’ V ‘ ’
’ . ’
*.
„
Cette institution fut encore faite à la charge par lui
de payer à L o u ise , M arie, autre Marie , scs sœ urs, et au
posthum e dont la fe m m e étoit enceinte , la somme de
deux mille liv r e s , et un am eublem ent, chacun suivant
leu r état et condition , pour laquelle somme de deux
mille livres et un ameublement, il institue lesdites L ouise, .
M arie , autre M a r ie , et le posthume , ses héritiers par
ticuliers.
Si le posthum e est un. maie ? le testateur lui donne mille
�C3 )
livres de plus : si l’héritier universel vient à décéder avant
que de se m arier, il sera libre à M agdeleine Cliristoplile
de choisir pour l’héritier celui de ses en fans qu'elle vou
dra préférer ; m ais, si le posthume est un nulle , il sera
dans le cas prévu son héritier de droit : seulement dans
ce cas le posthume donnera à chacune de ses sœurs millo
livres de plus.
_
Telles sont les principales dispositions , et les seules
utiles à rappeler du testament du père commun. Il se réta
blit de la maladie grave dont il étoit attaqu é, et a sur
vécu vin g t-d eu x ans à ce testament.
L enfant dont la m ère étoit grosse alors n’a pas vécu;
il est m ort long-temps avant le père : mais depuis, M ag
deleine C liristophle a eu un autre enfant*, c’est François
Cartier, toujours vivant : l’une des filles, appelée M arie,
a également prédécédé son père.
L e 26 février 1 78 6, François Cartier a marié L o u ise ,
sa fille a în ée, avec M arc Barrière : ses père et m ère lui
constituèrent un ameublement détaillé au contrat de ma
ria g e, et une somme de trois mille livrés en d o t; savoir :
•deux mille neuf cents pour biens paternels-, et cent pour
bieng maternels ; au m oyen de q u o i, Louise Cartier a
frenoncé a u x successions à venir 'Seulement de 'ses père
et m e re , en faveur et au profit de- l’héritier que les père
et m ère jugeront à propos d’instituer.
A près le décès du père com m un , a rriv é , comme on
l a d it, le 16 mars 1 7 9 1 , Jean Cartier voulut profiter du
bénéfice de l’institution faite en sa faveur par le téstament ; mais cet acte -fut attaqué par ctille des enfans
�(4 )
.
.
qui y ayoit le moins d’intérêt : Lou:î:c Cartier ,' femme
Barrière , avoit renoncé expres-ément a la succession,
de son père ; une p a r e i l l e ' renonciation, laite par contrat
de mariage , à une succession à échoir , est .valable
faveur des mâles.
.
Elle prétendit que le décret du 8 avril 1791 , qui
supprime les forclusions coutum ières, abolit également
,les renonciations üiites en droit écrit. Feignant d’ignorer
que s o n père étoit m o rt ayant la promulgation; de celte
lo i, puisque François Carder est décédé le 16 mai 1791»
et que la loi n’a été envoyée que le 24 du même m ois,
elle vouloit absolument s’en appliquer les dispositions,
sur le fondement qu’elle n’avoit renoncé qu’en faveur
de l ’héritier qui seroit institué , et qu’il n’y avoit pas
d’institution valable.
:
.
'■
E n effet, suivant elle le testament étoit nul pour toutes
les dispositions cju’il contient 5 il y avoit.prétérition dans
son système, parce que le posthum e, qui étoit conçu lors
du-testam ent, est décédé depuis, et qu’il y avoit eu un
■autre enfant dont le testament ne faisoit pas m en tion , ce
qui entraînoit la nullité de l’institution, d’après l'ordon
n an ce de 1735.
.
.
Elle attaquoit encore le legs d’ usufruit fait ¿1 sa m ère,
parce q u e , disoit-elle, ce legs n’a été fait qu’à la charge
d’accepter la tutelle de scs enfans, et lors du décès du
testateur , tous les enfans étoient’ majeurs ou hors de
tutelle. Elle accnsoit encore sa mère d’avoir fait un in
ventaire frauduleux. _
D ’un autre côté, elle soutenoit que ce legs, étarife
�,
c 5 }
■
u n iversel, etoit également annuité par la prétérition ;
en conséquence elle demanda le partage et une portion
• égale dans les biens de son père.
Jean Cartier combattit avec avantage les singulières
prétentions de sa sœur ; suivant tous 'les principes, la
renonciation d’une lille à une succession à éch o ir, faite
en droit écrit par contrat de m ariage, étoit valable en
faveur des mâles \ il im portoit peu qu’elle fût dirigée
au profit de tel ou tel autre ; tant qu’il existoit des mâles
ou descendans d’e u x , la renonciation avoit tout son effet.
. Dès qu’il n’y a pas de forclusion légale en pays de
droit écrit, on ne pouvoit pas appliquer une loi qui ne
supprim e que les forclusions coutumières.
D ’ailleurs , la loi du 8 avril 1791 n’a pas d’effet
rétroactif ; elle ne regarde que les successions qui s’ouvriro n ta com pter de sa publication; et, suivant le certificat
donné par le département , la loi n'a été prom ulguée
que le 24 mai 1791 ; le père étoit décédé huit jours
auparavant; Louise Cartier n’avoit donc aucune action.
Eût-elle qualité pour demander le'partage, l’institution
testamentaire faite au profit de Jean Cartier devoit avoir
tout son e ffe t, dès que le posthum e, conçu lors dü testa
ment , avoit été institué : cette institution a compris tous les
posthumes qui pouvoient naître dans la suite, par l’égalité
d affection qu’on présum e dans le testateur pour tous les
posthumes, qui lui sont également inconnus: telle est la
disposition des lois auxquelles l’ordonnance de 1735 n’a
non changé.
P ou r ce qui regarde le legs d’usufruit fait à la m ère,
3
�(6 )
.
.
le système de Louise Cartier étoit absurde; Ta charge
d'accepter la tutelle disparoît, dès qu’ il n’y a plus de
m ineurs, mais la libéralité reste ; ce n’est d’ailleurs qu’un
legs particulier, puisqu’il ne consiste qu’en jouissance ,
et la prétention d’unlégititnaire n’annulleroit t o u t au plus
que l'institution universelle.
: T e l étoit l’état des choses, qui devoit faire espérer un
plein succès à Jean Cartier ; mais la; loi du 17 nivtbe
vint mettre tout le monde d’accord ; il fallut partager par
égalité.
Cette loi révolutionnaire ayant été rapportée dans ses
effets .rétroactifs , Louise : Cartier a renouvelé scs pré
tentions devant un tribunal de fam ille, qui a porté une
décision aussi injuste qu’inattendue ; il est indispensable
d'en faire connoître les motifs et les dispositions.
Les arbitres de famille ont d’abord posé quatre ques
tions.
.
*
te
«
«
«
« i ° . L a forclusion de Louise Cartier est-elle valable ?
« 2°. Dans le cas oii la forclusion ne seroit valable
q u en partie, quelle portion de sa dot devroit-on con
fondre avec la partie des biens dans lesquels elle seroit
admise à ren trer?
«c 30. L e testament de François Cartier est-il nul. par
vice de prétérition ?
« 40. En cas de n u llité, d o it-e lle entraîner celle de
legs d’usufruit fait à la mère ?
« A tte n d u , sur la première question , est-il d it , qu’il
g faut distinguer, dans la succession de François Cartier,
* les biens de coutume et ceux du droit écrit; q u i
�.
C 7 )
•
•
.
cî. l-'égard des prem iers, la renonciation , quoique vagur« ment d irigée, a un ciïct légal qui la dirige au profit
« de tous les maies in distin ctem entparce que la coutum e,
cc d’^ i v ÿ ^ u e eut opéré la iorclus'on léga le, quand .il
« 'ny auroit pas eu de rononciation précise * qu’on ne
« peut pas opposer, en faveur de Louise C artier, la loi
« du 8 avril 1 7 9 1 , qui abolit les forclusions coutum ières,
« parce que cette loi n’a point d’effet, rétroactif, et n a étc
« publiée dans le district d’A m b ert que postérieurement
« au décès de François
Cartier.
a
« Que pour ce qui concerne les biens de droit é c rit,
« ci l’égard desquels il faut une renonciation expresse et
« d irecte, on ne peut pas dire que ces deux caractères
« se rencontrent dans la renonciation de Louise C a rtier,
« en ce q u elle n’a renoncé qu’au profit de l’héritier
« que scs père et m ère jugeront à propos d’instituer, et..
* que dans le fa it, après ce-m ariage, ils n’en ont p o in tt
« institué \ d’après quoi une renonciation convention
« nelle ne pouvant s’étendre, d’après les principes,, d une
cc personne à une a u tre, ni d’un cas: à vul autre , il en.
« résulte qu’aucun des enfans de François Cartier ne-peut ,
« s’adjuger cette renonciation , ni l’opposer à Lo,uise 4
ce C a rtie r, qui dès lors ne peut être dite* avoir valable-,
« m ent, renoncé aux biens de droit éfirit;, Q iiciiiln si.,
« on pouvoit étendre cette renonciation; à. un héritier ^
cc déjà institué, m algré les expressions.du contrat-de^mji-.,
« riage, et l’irrégularité d’une’ pareille extension, la; fpj,'-^
c« clusion ne se seroit pas pour cela opérée , en ce qu’il ne,.
« se trouve p a rle fait aucun héritier valablement; institué
* par les motifs qui seront déduits ci-après.
4
�.
.
. . .
.
.
'« A ttendu, 2°. que la forclusion étant valable, pour les
a biens de coutum e, et ne l’étant pas pour les biens de
« droit é c rit, la règle la plus sû re , et la plus juste 'et'sin« cère pour l’imputation de la ''d o t, est une î/ewti/rtiion
« des biens de l’une et de l’autre espèces, p o u r dé-ter-'
c<‘ m iner, a proportion de chacun, quelle somme dcV-ia« rapporter Louise C artier, quand ii en sera*temps.-" "
~ « A tten d u , 3°.' que si avant ¡l'ordonnance d e-1736»
« les auteurs étbierit'divisés 'sur l?aj>plicàtiôîV
a tion d'héritier au proiife du posthume ;-et s i, c irg é n é cc ralisant une novclle de Jüstuiien , ’ôn parbissoit fixé à „
a rappliquer à tous les posthumes conçus ou n o n , lors"
« du testament j cette variabilité, rie peut pas avoir'lieu '
a depuis l'ordonnance des::teslamens', qui rie laisse plus'
a-d’équivoque sur cette question *, d’après les articles' ^ 5
« et ’5o , qui veu len t que 'l’institution- so if assez claire« ment expliquée pour désigner les en fans nés et à naître
d’après q u o i, si ou peut dire que François'Cartier a 3
«eassez 'clairement désigné le' post-humë ;üôntis'a'Tënimc'
a ":étoit «enceinte ^ on ne peut pas dire qu’il ait désigné'
« du.tout'!celui dont elle né pouvoit l’être alors, et qui11’est né que quelques années après le testam ent; de
« sorte que , inclus¿0 unius , est exclusio alterius y et
c’est précisém ënt parce qu’il a ; très-clairement institué
"le - posthüinë alors co n çu , qu il y ¡a prétérition pour
' celui qui ne l’étoit pas alors, le pere-he pouvant élre
#“ excusable dans cette prétérition , parce qu’il a vécu
»'-plusieurs années après la naissance de ce fils'prétérit.
-« Attendu ; 4 0, que 1 article 70 de l'ordonnance - qui
�..
.
^ 9 ^ , „
.
, . *
compmrd'j'Ylans ÏÏt nullité, opérée par la prétériiîoïi ï
« les dispositions' universelles1, : ne semble pas devoir.
« s’étendre à un legs d’usufruit, q u i, Iquoiqu univeri.el,
« ne peut être considéré que'com m e un simple legs,.d o
« manière qu’il est maintenu par l’article 03 de 1 ordon
ne nance, q u i, m algré la nullité de l ’institution, conservé
« les legs portés par le testament ,■q u e . 1 articie 70 110
« paroît devoir s'appliquer, par exem ple, q u a u cas ou
« un père, croyant n'avoir pas d’enfant, fait un legs unia versel à un étranger , ou bien dans 1er c a s ‘d’une substi« tu tio n , tout quoi est entraîné dans 'la nullité comme
« disposition générale. Què >les moyens d inventaire
a frauduleux, allégués par les demandeurs , ne peuvent
« donner contre la m ère qu’une action en spoliation ae
« la succession, quand il en sera temps ,• mais qu autre« ment on n’a pas d’action c ont r e li e , dès que son usufruit
«■est valable, et qu’elle-ne peut êlre contrainte de tout
«* laisser, lorsqu’on ne sait pas e n c o re , ni q u o n ne doit
« pas savoir en quoi consiste une succession dans laquelle
«• on n’a que des droits: a ven ir. 'Qu'e tout au plus a-t-on
a le droit de surveiller les dilapidations et 'les détério« rations de l’usufruitier, pour eii tirer te ll'p a rti que
«• de droit. Q u ’e n fin , à l’égard de la maintenue en
«■jouissance, elle n’a plus d’o b jet, d’après la suppression
'«•^décrétée et publiée de l’effet rétroactif donné à la loi
■
« du 17 n ivô se, et que d’ailleurs c’étoit une action'pos« sessoire, d e. la compétence du juge de paix.;
.
«Attendu enfin que les demandeurs n’ont pas" d’action
« actuelle, en p artage, dès que la citoyenne Cliristoplde
5
�. , .
10 5
. ,
«î a l’usufruit universel, et que leur droit n’aura scm.ciTeC
« qu’à la cessation légale de.’ cet usufruit; îc
:
, « L e tribunal ,de fam ille, sans s’arrêter au contrat de
« mariage de. Louise Cartier ? quant à la r e n o u e . utiou
« 'par.-.elle faite à:là;succession de son. p è r e ,■
à. l’égard:des
« biens situés en pays de'-droit é c rity déclare ladite rc->
a nonciation /nulle .et ‘de nul. effet yiefc , en . tant que de
a besoin, déclare ladite Cartier restituée; et néanmoins,
« ayant égard au testament de François C artier, en date
« dû 3 août .176 9 , en ce qui concerne',le,l'.'gs cf usufruit
e fait A M arguerite C hrîstôphle, sa veu ve, l e q u e l tes ta
« m e n t, en cette partie, .Sortira' son plein et entier.effet,
« déclare les demandeur^ non reeev'ables’èn l e u r demande
« en privation d’usufruit; cl,;sur la demande en partage
«, par/eux formée, y tks déclare quant à présent tl oa-rece™
« vàbles en icelle.; sau f'a 'eux. ¡vse pourvoir a i n s i ' quüils
« .avisero n t, -Înr-Sockiia cessation dudit usuhüit ,-dédite« rant , en tant que de b eso in , le testament du 13 août
« 1769 nul efc de nul effet, quant aux institutions d’hé* r-itiçrs jjpQur-.vice dfe p réten tion .d e François-C artier,
a posth um e, non ¡compris, auxdites mstitutiorisi Sur le
« surplus dés *demandes, met quant, à présent-les parties
* liors dç cause ; compense les dépens , etc. »
;
Cette décision, aussi obscure dans ses motifs qu’injuste
dans, ses;d isp o sitio n s,; blessé évidem ment les intérêts de
Jean Cartier et eeux de la; fam ille, en j?e.quelle:rappelle,
contre les principes les-plus évidiùis, une fille ¿renonçant©.
Jean Cartier s’est pourvu par appel au tribunal civil du
départem ent : et,.com m e su ni ère -et scs autres frère et
�.
.
. / 11 \
.
sœurs étoient en cause, il les a également intimés. Il de
mande au conseil de vouloir bien l'éelairer sur ses moyens
de défense. Cette cause présente un assez grand intérêt
dans sa discussion, comme dans son o b je t, et demande
une certaine publicité, pour q u elle soit m ieux connue
dans ses détails.
J U E C O N S E IL S O U S S IG N É , qui a pris lectu re, i ° .
du testament de François ‘C a rtie r, du 13 août 1769 ;
20. du contrat de m ariage de Louise Cartier avec M arc
B arrière, du 2 6 'fé v rie r 1786 ; 30. de la décision du
tribunal de fam ille, dont est a p p e l, en dato du 8 ven
démiaire dernier,- 40. de l ’ e x t r a i t m ortuaire de François
C artier, du 16 niai 1791 ,• ensemble du m émoire à con
sulter,
:i. J • . ' • ' ’
'
E S T IM E que la décision du tribunal de famille est
injuste et contraire aux principes, dans toutes les dispo-1
skions q u i concernent Jean C artier *, ce sont aussi les seules
qu’on doit Exam iner, attendu qu’il lié s’elèvè pas de diiliculté entre le fils aîné et la m ère, et les autres frère et
sœurs non mariés •, d'ailleurs Louise Cartier , lemme
Bar x’iè re , ne se plaint pas de la disposition qui a con
firmé le legs de M agdeleine C ristop lile, mère commune.
P o u r mettre plus de clarté dans cette discussion , oii
suivra le m êm e ordre qui ri été adopté par les arbitres
de -fauivllè ; il est im partant a exam iner d'abord quel
�.
' 12 ^
.
-Uct doit avoir la renonciation de Louise C a rtier, femme
B arrière, parce que dans le cas où cette renonciation
oroit valable , Louise Cartier est sans in térêt, comme
ans qualité, pour attaquer le testament de son père.
. Or-, la validité de la. renonciation ne peut faire la
matière d’un doute dans notre droit français. La renon
ciation des fdles à succession future étoit regardée comme
une disposition judicieuse , plutôt que comme l’effet d’une
injuste prédilection. .Le p è re , prem ier législateur de ses
e n f a n s , . est toujours.censé prendre le meilleur parti pour
eux ; aussi ju g e o it-o n qu’une renonciation faite par une
fille , m oyennant un certain p r ix , étoit plus solide que
l’espérance; de grands biens à, venir , qui peuvent se
perdre par une .infinité d’accidens que la prudence
humaine ne peut, éviter. . ._ - .
r
Ces sortes de renonciations, d’a ille u r s n ’avoient été
admises qu’en faveur des m âles,' et il est m alheureux
sans doute que dans de certaines circonstances les pères
aient abusé de leur "p o u vo ir, en obtenant de leurs filles
des renonciations ¡pour des prix m odiques, et peu pro
portionnés à leur fortune j car les. renonciations ou for
clusions étoient une «des grandes et belles opérations de
notre droit*, c’étoit.le seul moyen d’éteindre les procès
dans les familles.
_ A u s s i toutes ; les fois qu’il y : avoit des m âles, les re
nonciations faites «pav les-filles, en pays de droit', écrit ,
étoient ¡valables,, pou rvu qu’elles fussent faites par contrat
çle mariage. L>est ce que nous enseignent tous les auteurs
qui ont traité la m atière, comme L e b ru n , dans son
�—.,
r
^
( 13 )
.
#
traité des successions’*'tit. ■
des renonciations, liv. 3;
cliap. 8. d’Espcisse, tom. 2 , p. 3 6 3 , et Lacom be , an
mot ren o n cia tio n , section première.
Les arbitres de famille n’ont pas attaqué ee p rin c ip é
en thèse générale; ils ont dit seulement qu’il l'alloit',
en pays de droit é crit, que la renonciation fût expresse
et directe , et qu-î ces deux caractères ne se rencontroient
pas dans celle de Louise Cartier ; elle n’a renoncé , disentils , qu'au*.profit de l’ héritier que scs père et m ère ju-=
geroient à propos d’ins'tituer; les père et m ère n’oat?
pas fait d’institution après ce mariage ; 011 en a c o n c l u
qu une renonciation'conventionnelle ne pouvant s’étendre
dune personne à une au tre, ni d’un cas à un au tre,
aucun des enfaris de François Cartier ne pouvoit s’ad
juger cette renonciation, ni l’opposer à Louise Cartier,
q u i, selon e u x , n’a pas renoncé valablement aux biens
de droit écrit.
^
'
.
Ce système est une erreur en point de droit. Il est de
principe que toutes les fois que la fille a ren o n cé, en
faveur de ceux qui seront institués , la renonciation p ro
fite aux m aies, quoique le pere n’ait pas iait de testament.
C’est ce que décide le savant D um oulin , conseil 55 ,
tome 2 , page 968 , nom bre 6 , o ù , après avoir dit que
la renonciation de la iiîle étoit valable, lorsqu’il y avoit
des milles , ajoute : E t tain 7?wscuïos tune institutos ,
quàm instituendos , quoniam institutus propriè is est,
qui témpora m ortis instituentis talis in ç c n itu r , ciun
d voluntas sit am bulatoria , ifno illud p a e t uni non
restringí tur ad liberos rnasculos institutos j et sic n o n
�,
( i4 )
.
(
obstat quod pater decessit ab in testa to, sed satis qubd
non videtur mutasse vohintatem.
'
L ebrun , à l'endroit déjà ciLé, nombre 4 , dit : « Q u’au
« cas qu’une fille eût renoncé en faveur de ses f r è r e s q u i
« seraient institués par le testament de son père , la
« renonciation 11'en est pas moins valable , quoique dans
« la suite le père n’eût point fait de testament*, car com m e
« on peut croire que la clause n’a été a p p o s é e que contre les
« exlié.rédés, et à l’effet de les exclure du profit de la rc« nonciation, elle doit etre présumée apposée en faveur
« de ceux qni ne seront point déshérités, et qu’ainsi,
c< le père n’ayant point fait de testament, elle profite
« aux frères. ■
*>
R ousseau-Lacombe , au mot renonciation , section i erc,
nom bre 6 , tient le même langage; il d it, que quand la
fille a renoncé en faveur, des frères qui seront institués , sa
renonciation profite au frè re , quoique le père n’ait pas
fait de testament.
C ’est pour la prem ière fois d’ailleurs qu’on a entendu
dire qu’une renonciation, pour être valable, doit être
directe, parce que les renonciations n’ayant été introduites
qu’en faveur des mâles , ainsi que l’enseigne L o u e t, toutes
les fois qu’au temps de la renonciation il y a des mâles ,
la renonciation pure et simple est présumée au profit des
fils seuls. L article 3°9
coutume de Bourbonnois
en a une disposition précise, et A u rou x-D esp om m iers
enseigne encore celle .vérité : Que la renonciation soit
expresse ou tacite , d i t - i l , elle est valable en faveur des
m âles, et sorxt telles renonciations approuvées par la
�( i 5 ’) •
.
c ont urne générale de F ra n ce , tant en pays coutum ier,
que de droit écrit. L e b r u n , à l’endroit cité, nom bre 14,
dit que s i, au temps de la renonciation, il y a des fds et des
filles, la renonciation pure et simple est présumée laite au
profit des fils, qui en doivent profiter seuls, dans la pureté
des maximes. Il cite A ufrérius et Paul D ccastres, cons.
311. L e prem ier s’exprim e en termes très-précis : jid d e ,
quod s i sunt duce sorores J'ratrem ha ben tes, q u a n m i
ima renunticLvit hœ raditati -patsrnœ , in j'avoram J r a t n s , et non s o ro ris, videtur renunticisse. E n f i n , ce? t
une maxime certaine en d ro it, qui n est aujourd liui
ignorée de personne, et qui n'a pas besoin d un plus
grand développement.
Lors de la renonciation de Louise C artier, il y avoit
deux fils - que la renonciation soit expresse ou ta cite,
qu’il y ait eu un héritier institué ou n o n , sa renonciation
n en profiteroit pas moins aux mâles ’ et tant qu’il en
existe, elle n’a aucune action à exercer.
Cette décision termine sans doute le procès, et établit
le mal jugé de la décision arbitrale. Louise Cartier ne
peut pas exciper de la loi du 8 avril 1791 , p u isq u e, lors
du décès du p è re , cette loi n’étoit pas prom ulguée, et que
les arbitres en conviennent. D ’ailleurs, cette loi ne semble
s appliquer qu’aux forclusions coutum ières, et il s’agit
ici d’une renonciation en pays de droit é c r it , qui n’adniettoit pas les forclusions. O n pourroit donc s’arrêter à
ce point, qui juge toute la cause, parce que Louise Cartier,
étrangère à la succession, n’a plus de qualité pour attaquer
le testament de son père.
�( i6 )
'
^ ^
, Mais il est important de prouver que la renonciation
de Louise Cartier profite à J ea n , son frère, seul ; q u il
a été valablement institué , et que le testament de son père
est revêtu de toutes les formes requises.
.
Par ce testament, François Cartier institue Jean , son
fils,son héritier universel de tous les biens dont il mourroit
vêtu et saisi, à la charge de payer à L o u ise , M a rie , autre
M arie , ses sœurs , et au posthume dont sa fe m m e était
e n c e in te , la somme de 2,000 liv. et un am eublem ent,
chacun suivant leur état: pour laquelle somme et ameu
blem ent, il institue ses trois enfatis, et le p o sth u m e, ses
héritiers particuliers : si le posthume est un m ille, le
testateur lui donne mille livres de plus.
L e père a survécu long-temps à ce testament. L e pos
thume , dont la femme étoit enceinte , est m ort peu de
temps après avoir vu le jour. D epuis, il est né un autre
enfant, toujours pendant la vie du testateur, et cet enfant
est François Cartier \ le testateur est décédé.sans avoir
rien changé à ses dispositions ; on prétend que François
C a rtie r, second fils, a été p rétérit, et que le testament
est nul pour vice de prétention. Cette prétention est
choquante et contrarie ouvertement la disposition des lois.
L a question qu’on va agiter n’est pas. nouvelle • elle a
été traitée, exprofesso , par plusieurs savans jurisconsultes,
et décidée uniformém ent par différens arrêts. L ’insti tutioj 1
du posthume com prend tous les posthumes qui naissent
après le testament, lle n ry s, liv. 5 , quest. 1 1 6 , décide
que l’ institution d’un posthume , dans un seul cas , s’étend
ù tous les autres. V o ici comment il s'exprim e, nomb. 8 ,
�C 17 )
#
’
après avoir rappelé les anciennes et nouvelles lois, et
concilié toutes celles qui pou voient pavot tre contraires :
c< Il nous a donc été proposé qu’ un père auroit institué
« son héritier universel le posthume ou la postuume
« dont sa femme se trouveront enceinte après son décès ,
a et où elle feroit un fils ou une 1111c, auront lait le fi is
« héritier et légué à la iille une somme à titre d in-.titu« tion , comme encore où elle fero’ t deux; fils, il m st
« tue l’aîné et où elle feroit deux filles posthum es, les
« auroit laites héritières par égale, portion , et qa après
« ce testament, et le testateur v iv a n t, lai serait né une
« fille de laquelle sa femme pou v o it , lors d uait t,%sta« m en t, être enceinte, et depuis seroit encore né un fi ¡.s
« pendant la vie dudit testateur ? Nous avons hardim ent
« répondu, qu’encore que ce fils fût né du vivant du p è re ,
« il ne laissoit pas d’ètre com pris dans l’instilution f.u
« posthume dont la femme se trouverolt enceinte lors
« du décès, et d’autant plus favorablement que c’est pour
« faire- subsister le testament,* et lit pot l u s actus v a len t,
« qrunn u t pereat • et c’est en effet le fondement que
« Justinien prend en la loi dernière , C. de posthwn.
« hœredib. instituend. ad adjuvandam testatoruui vo« luntaiem . »
V oici comment s’exprim e cette loi : N obis i ta que eoruvt
sententiarn deciden tibus, cüm fr e q u e n liss im a s leges pus m in u s, testato runi vo /un ta tes adjuvantes : e x n a îtra
hujusm odl verborum com positione , ruptum fic r i iestainentuni vidctur ,* s e d , sivè vivo testa tore, sivè pont
morte/n e ju s , intra dcce/u m enses ti m o i ta t e s t a taris
�( i8 )
_
ntirnerandos, filiu s vel filice f u e r in t p ro g en iti, m aneot
testât or îs voluntas im m utilata , ncc pccnarn patia tur
prœ teritionis, q u i s nos filio s _n o n .prœ tcnit.
Hernys cite à l’appui de son opinion , celle du docte
Cujas , sur la loi conim odissim e , f f . de lib. etposthum .
et encore sur la dernière du C. qu’on vient de rappeler.
Ce savant auteur adopte la môme résolution, et llen rys
dit q u ’ i l faut s’en tenir à l’avis de ce grand jurisconsulte.
B r e t o n n i e r , sur île n r y s , d it, noml). 18 : Si le testateur
a institué le posthum e, dont sa femme pourroit être en
c e i n t e *, si plusieurs posthumes naissent, soit de la mémo
g r o s s e s s e , ou en diliérens tem ps, tous seront également
héritiers; il ajoute, nomb. suivant, q u e, si le testateur
a légué seulement une certaine somme au posthume qui
n a îtra , et qu’il en naisse plusieurs , la même somme
sera due à chacun. T e l est encoi'e le sentiment de P a p o n ,
dans ses arrêts, liv. 20 , noml). 13. I l rapporte un arrêt
du parlement de B ord eaux, qui a jugé que l’institution
faite en faveur d’un posthum e, par un testateur qui
m ourroit sans autre testament, s’étendoit tant au posthume
cle cette fois, qu’aux autres nés depuis le testament.
Catelan, dans ses arrêts, tom. 2 , chap. 62, dit qu’une
institution faite en ces termes: L a posthum e, dont m a
J'ém ule est en cein te, com prend tous les posthumes qui
n a î t r o n t de cette fem m e,, par légalité d’affection qui
est à présumer dans’ le testateur pour tous les posthu
mes qui lul s011t également inconnus -, il î-apporle
plusieurs arrêts qui l’ont jugé de cette m anière; l'un ,
du 1 mars 1668 ; un second du 4 avril i 6 5 6 ; un troi-
�t
\
t
'•
\
' --------- 1 9 )
sième du 6 mars 16 3 8 ; un autre du 9 mai 1642. L a
nomination de la fem m e, d it - il, fait présum er que le
testateur a eu en vue tous les posthumes qui naîtraient
d’elle 5 il ajoute m êm e q u e les jurisconsultes sont" allés ‘
plus avant ,* car ils ont décidé q u e , sous cette institu- '
tion-du posthum e, dont la fem me est enceinte, sont
compris tous les posthumes qui naîtroient d’une autre
femme. * •
• .*■).*.
.......
' "
O n voit que les auteurs sont uniformes sur cette
question.'Les arbitres de famille ont prétendu, au con-• traire, qu’ils étoient d ivisés/m ais que j depuis l’ord. de
1 7 3 5 , il ne p o u v o ity avoir de doute que l'institution
d’héritier ne s’appliquoit pas aux posthumes non conçus,
lors du testam ent, parce que les art. 49 et 5 o de l’ord.
de 1735 , vouloient que l’institution fût assez clairement
expliquée, pour désigner les enfaris nés et à naître. Mais
d abord il semble que les arbitres ont fait une fausse
application de l’art. 4 9 , parce que cet art. ne parle que
des institutions universelles , et non de l’institution par
ticulière pour ceux qui n’ont qu’un droit de .légitime. O n .
conçoit le m otif d e'cet art. Il est essentiel à ‘ la qualité
d’ héritier institué , que cet héritier prenne la place du
défunt après sa m o r t, et que l’ hérédité ne courre point
risque de demeurer vacante. Ce scroit une institution
idéale et chimérique ; voilà pourquoi cet art. dit que
1 institution d’ héritier ne pourra valoir , si celui ou c e u x ,
au profit de qui elle aura été faite, n’ étoient ni,nés ni
connus -lors-du décès du testateur. L ’art. 5 o est le pre
mier qui parle* de ceux qui ont droit de légitim e. A
�( 20 )
_
,
la vérité il veut qu’ils soient instituas héritiers au moins
en ce que le testateur leur donnera , et les institutions
faites en les appelant par leurs noms , ou en les dési
gnant de telle manière que chacun d’eux y soit com
pris; ce qui aura lie u , même à l’égard des enians qui
ne seroient pas nés au temps du testam ent, et qui
seroient nés au temps de la m ort du testateur. Mais ,
loin de v o ir dans cet article un m otif d’annuller le
testament pour vice de prétérition, on n’y v o it, au con
tra ire, que la confirmation des principes de droit écrit,
suivant lequel le posthume doit être institué. Il est
évident que l’ord. n’a point d érogé, ni entendu révo
quer la loi dernière du code qu’on a cité plus h a u t, non
plus que l'explication, qu’elle a reçue de la jurisprudence
et des interprètes du droit. R ien ne le prouve ni ne le
fait présum er, et comment même p o u rro it-o n appe
ler par son nom un posthume qui n’en a pas encore ?
XI n y >a nen d assez précis dans la rt. de l’ord. pour en
induire qu elle ait entendu déroger aux principes qu’on
vient d établir.
En m i m o t, comme le rem arquent les jurisconsultes ,
il vaudroit m ieux dans le doute adopter un parti qui
tend ii conscivei le testament, plutôt que celui qui.tend
à le détruire. O n ne peut pas dire d’ailleurs qu’il y ait
p ré ten tio n , des que la femme est nom m ée, et que le
posthume qui naitia delle est institue ; on doit néces
sairement appliquer 1 institution à tous les posthumes à
qui elle donne le jour.
E n résum ant, .Jean Cartier a été valablement ins-
�( 21 )
titué ; il n'y a point de prétérition dans le testament
de son père. L a renonciation de Louise Cartier doit
profiter à son frère , dès qu’elle est dirigée au profit de
l'héritier qui seroit institué. Quoique cette disposition
soit au fu tu r , et que Jean Cartier fût dès lors institué,
néanmoins la clause ne peut concerner que lui ; il
étoit institué par un testam ent, qui est un acte ambu
latoire et révocable à volonté ; son institution ne devoit
prendre effet qu’à com pter du décès de son père , et
dès que le testateur a persisté dans sa v o lo n té , en ne
changeant rien à ses dispositions, la renonciation ne
s’applique qu’à lui seul.
Il
est inutile d’exam iner la disposition du jugement
qui a confirmé le legs d’usufruit ; aucune des parties
ne s'en plain t, et Jean Cartier lu i- m ê m e , loin de la
contester, en a toujours soutenu la validité; la décision,
des arbitres de famille doit donc être confirmée en
cette partie.
'
D élibéré à R io m , le 19 n ivôse, l’an 4 de la répu
blique française } une et indivisible. P A G E S .
T O U T T É E , A N D R A U D , GRANCHIER,
T O U T T É E , je u n e ; G R E N I E R , D E V A L .
A
RIOM
DE
L’ I M P R I M E R I E
DE
LANDRIOT.
�
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A name given to the resource
Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Cartier, Jean. An 4?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Touttée
Andraud
Granchier
Touttée jeune
Grenier
Deval
Subject
The topic of the resource
successions
posthume
droit écrit
tribunal de familles
conflit de lois
Description
An account of the resource
Mémoire et consultation pour Jean Cartier, propriétaire, habitant de la commune de Saint-Germain-l'Herm, appelant ; contre Louise Cartier et Marc Barrière, son mari, officier de santé, habitans de la même commune, intimés ; et encore contre Magdeleine Christophle, veuve de François Cartier ; François et Marie Cartier, tous citoyens de la même commune, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 4
1769-Circa An 4
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
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BCU_Factums_M0109
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
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Saint-Germain-l'Herm (63353)
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droit écrit
Posthume
Successions
tribunal de familles
-
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ef7209a765ea8c54fbae67306fbe6a72
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PRECIS
ET C O N S U L T A T I O N ,
P
G u illa u m e
et
O
U
F ran ço is
R
'
C H A U T A R D , appelans;
C O N T R E
Jean n e
T IP H A L IE R , veuve de
A n to in e ,
F ran ço is ,
autre F r a n ç o i s
enf a n s , intimés.
et
Jean
J e a n n e
P ie r r e
:
CHAUTARD,
A n n e - M a r ie
7
C H A U T A R D , leurs
-
Q U E S T I O N .
Un enfant légitimaire qu i, après le décès de son p è re ,
a approuvé le partage-que ce père avoit f a i t dans sa
fa m ille ; qu i a reçu de sesfr è r e s héritiers institués ,s a
légitime conventionnelle, qui étant devenu m ajeur a ,
par une transaction su rp rocès, traité de tous ses d ro its,
peut-il être admis ensuite à demander le partage des successions qu’il a cédées, et dont il a reçu le prix ?
D U mariage de François Chautard avec L ouiseP rulh ière
toient issus, entre autres enfans ? François et Antoine
é
�,
( 2 }
.
Chautard, pères des appelons; et Jean Chautard, mari
et père des intimés.
_
E n 1 7 4 7 , François Chautard, fils aîné, ayant épousé
Marie Bravard, François Chautard, son p è r e , l’institua
son héritier universel, à la charge d’associer à l’institution,
Antoine et.Annet C hautard, ses deux frères puînés. L a
légitime de Jean Chautard lut alors lixée à un ameuble
ment et à la somme dé 400 liv. tant pour biens paternels
que maternels. L a mère étoit décédée, et sa dot consistait
cri une modique somme en argent.
Avitoineet Annet Chautard ayant aussi contracté mariage
en 1700 , leur père renouvela l’institution qu’il avôit déjà
faite en leur fa^eurypar le contrat de mariage de son fils
aîné, et augmenta «de la somme' de 5o liv. la légitime de
Jean Chautard.
Annet Chautard, 1 un de ces trois héritiers, décéda sans
postérité peu._de temps après., et. avant son père,-de sorte
‘ V-- ! t '! que tout l’eiTet de l’institution se réunit sur les têtes de
François et d’Antôine Chautard, co-institués, re et verbis.
'
\ < Le
juilÎet 17^ 9, François Chautard, premier du
■nôiti-j déjà très-avancé en âge, fit un dernier règlement
•
dans sa iamille, afin d’éviter, après son décès , toute espèce
'
. de contestation entre scs enfans. Ayant fait nommer un
v
curateur a Jean Chautard, François Chautard, premier
du n o m , partagea par égalité , tous ses biens entre scs deux
; liéritiers^institués, se réduisit à une pension, et porta à la
somme de 600 liv. la légitime de 4Ôo liv. qu’il avoit d’abord
faite à Jean Çhautard: ce dernier, autorisé de son curateur,
' \ promit de sè contenter de cette légitime.
\s
\
�( 3 )
,
Après le décès de François C liautard, pi-emier du nom %
arrivé le 12 avril 1764, Jean Ghautard ayant contracté
mariage, reçut de ses frères une: somme de 350 liv. sur sa
légitime conventionnelle : Jeap. Cliautard étoit. alors m i
neur •, mais, parvenu à sa majorité, et par transaction du 4
novembre 17 6 9 , il traita avec ses frèi-és de'tous les droits
généralement quelconques qu’il pouvoit prétendre dans les
successions, directes et collatérales, et même pour les droits
d accroissement de sgs sœurs forcloses. Cette, cession de
droits fut faite moyennant la somme de 35o liv. en sus de
la légitime conventionnelle. L e prix de cette cession fut
dans la suite payé sans aucune protestation ni réserve de
la part de Jean Cliautard.
*;
, fI o u t paroissoit être terminé irrévocablement ; néan
moins environ dix ans a p rès, Jean Cliautard prit des
lettres dé rescision contre la transaction du 4 novembre
1769,- il donna, pour seul prétexte que, par ce traité, il
éprouvoit une lésion de plus d’outre moitié : dans la
suite, il im a g in a de prétendre que ses frères, cédataires ,
avoient été ses protuteurs ,* d où il conclut qu il n’avoit pu
valablement traiter avec eux sans un compte préalable. L a
demande en entérinement de ces lettres ayant été portée
en la ci-devant sénéchaussée d’A u vergn e ; y fut accueillie ;
par sentence du 10 mars 1786 *, les lettres furent entérinées
et le partage fut ordonné-, mais, sur l’appel porté en la cidevant cour du parlement de Paris, cette sentence fut infir
mée sur les productions respectives des parties,par arrêt
rendu en la seconde chambre des enquêtes, le 28 mai
1789 : Jean Cliautard fut déclaré non recevable dans toutes
ses demandes, et condamné aux dépens.
A 2
�( 4 )
. . . .
Ch au tard étant décédé, les intimés obtinrent au
tribunal de cassation, le 2,8 frimaire de l’an 2 , un jugement
par défaut,, qui cassa l’arrêt du parlem ent , e t renvoya le
fond de la-contestation, de-vant les juges qui en dévoient
Jean
connoître.
Les motifs de ce jugement sont remarquables : « attendu,
y est-il dit, « que Dicte du 4 novembre 1769, est le pre<c mier acte passé entre -les Cliautard -, héritiers institués,
« et leur frère légitimaire, et qu'il ne s’est pas é c o u l é dix
« années, à compter de eet'atte, jüsqu’à l’obtention et la
« signification des lettres de rescision , le tribunal casse et
« annullel’arrêtdüio'i'-deMantparlement de Paris, du 28 mai
« 1789, parce qu’il a déclaré Jean Cliautard non recevable
« dans 9a demande ^ e n té rin e m e n t de lettres de rescision ;
«en quoi il est contrevenu à l’article 46 de l’ordonnance
« dè Louis X l t , du mois de juin i 5 io , qui porte : Voulons
¿ e t ordonnons que toute rescision de contrat et d’autres
«actes quelconques, fondée sur dol, fraude, circonven« tion, crainte , violence ou déception dyoutre m oitié d u ■
v juste p r ix , se prescrivent dorénavant, tant en nos pays
« coutumiers que de droit écrit, par le laps de dix ans con« tinuels, a compter du jour que lesdits contrats et autres
ç actes auront été faits. »
*
, On demande au conspil si les héritiers de Jean Chautard
sont recevables à demander le partage des successions dont
il avoit reçu le prix.
L E C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a pris lecture
du mémoire et des pièces y énoncées,
�E s t i m e que la réclamation des héritiers de Jean
Chautàrd n’est pas fondée : plusieurs moyens, aussi puis^
sans que décisifs , concourent et se réunissent pour la faire
proscrire et pour faire infirmer, par conséquent* la sentence
de la ci-devant sénéchaussée d’A u v e rg n e , du 10 mars 1786.
i°. François Chautard, premier du nom , avoit iaitun.
partage dans sa fam ille, et Jean Chautard y avoit
acquiescé. Personne n’ignore que- de tels partages et
àrrangemens de famille, faits par le père entre sesenfans ,
ont toujours formé entr’eux des jugemens domestiques,
que la nature , la raison et la loi les obligent de respecter.
Optim um enirn con silium paternel pietas stm per pra
liber is cap ¿t.
■
Les coutumes décident et les auteurs disent que les
partages faits par les pères et mères entre leurs enfans,
prévenant l’office des arbitres ou experts , 'sont favora
blement reçus par les lois romaines ; les auteurs en citent
plusieurs à l’appui de leur opinion : ils ajoutent q u e ,
par ces partages, les pères et mères peuvent donner
aux uns leurs portions en argent seulement, et aux
autres , en héritages ; ils ont la liberté de faire ces par
tages conjointement ou séparément, s im u l, dit D u
moulin , vel seoj'sim ’ hoc est etiam de ju re comrnuni.
Cette maxime est si favorable que nos usages l’ont étendue
même aux coutumes muettes (1),* on trouve à ce sujet,
(1)
Bourbonn. coutum e, art. 216. Nivern. art. 17, cliap. 34.
Duc lié de Bourgog. art. 6 et 7, chap. 7. Amiens, art. 49. Lor
raine, art. 4. Auroux Desponiniiers sur Bourbonn. art. 216, nos.
1 • 6 et i 5 . Lacombe, verbo partage, sect. 6, n. 3. d’Espeissés,
A 3
�,
( 6 )
.
.
-
une très-belle décision dans les capitulaires de Charîemagne ( i ) . Ce législateur, après avoir observé qu’il
n’est pas permis de disposer de la fortune des personnes
vivantes, ajoute : Sed prœcipiente pâtre divisionem ab
eo Juctam durare , si modo nsque ad extremuni ejus
vivendi spatiian, volimias eadem perseçerasse doceatur.
On ne sauroit douter que François Chautard, premier
du n o m , n’eût laissé à Jean Chautard, son fils, tout ce
qui lui pouvoit revenir pour sa légitime de droit, puisqu'il
eut l’attention de l’augmenter, soit à proportion que
sa fortune prit quelque accroissement, soit à proportion
que le nombre de ses en fans diminua. Ce partage fait par
un père, premier législateur de scs enfans, doit opérer
une première fin de non recevoir contre la prétention des
héritiers de Jean Chautard.
2 Il est aussi de principe fondé sur le texte même de
la loi municipale du département du P u y - d e - D ô m e ,
laquelle régit les parties, que celui qui a "approuvé les dis
positions faites par un défunt, n’est plus recevable à
les contredire (2).
Cette décision est en tout conforme aux dispositions
des lois romaines : Q u i agnovit judicunn defuncti, accu
sare ut inojjiciosam volunlatem patris quant probavÎt,
I er. pag. i49.BrocIeausur Louet, lett. p, s o m . 24. Lebrun,
traité des suce. liv. 4 , cliap. i cc. nos. 10 et 11.
tom.
( 1 ) Liv. 7, cbap. 248.
(2) Cout. d’Auverg. tit. 12, art. 5o.
�.
( 7 )
.
lion p o te s t, dit' l’une de ces lois ( i) . Godefroy s’exprime
de la môme manière. L a moindi'e approbation suffit, porte
une autre lo i, agnovissevidetur, q u i quale quale ju d iciurn defuncti comprobavit. Basmaison et P r h o e t ( 2 )
disent que si le ljgnager venant ab-intestat agrée tant soit
peu le testament, recevant ou baillant, de fait ou de
p aro le, il ne pourra plus contrevenir à la volonté du
d éfu n t ( 3 ).
Jean Cliautard accepta, du vivant de son p è re , la
légitime conventionnelle qui lui étoit destinée : après le
décès de son p è r e , il reçut une partie de cette légitime :
des payemens lui ont été faits, lors même qu’il étoit
en m ajorité,• on doit donc d ire , avec assurance, qu’il
avoit approuvé les dispositions de son p è re , agnoveraù
ju d iciu m d e fu n c ti, et qu’il n’étoit plus rècevable dans
sa demande en partage,
■
. 3 . Une troisième fin de non recevoir aussi décisive
résulte de la transaction du 4 novembre
, Une transaction se reconnoît à deux marques princi
pales : la prem ière, quand elle est faite pour assoupir ,
soit un procès qui étoit déjà n é , soit un procès qui
étoit sur le point de naître : T r a n sa d lo est rem issio
litis pressentis vel in u n in en tis, dit C u ja s, et après lu i,
Pothier. La seconde marque est quand les parties, sc
relachant respectivement de leurs droits, retiennent ou
(1) Paragr. i cr. 1. 8. cod. de i/wffic. testam.
(2) Sur le même art. 5o de la cout. d’Auverg.
(3) Cout. de Bourbon, ait. 32J.
�-reçoivent
( 8>
d’un côté, tandis qu’elles abandonnent de
l’autre , aliquo d a to , aliquo retenta. Ces deux caractères
distinctifs se trouvent dans l’acte de 1769. Par ce traite,
Jean Cliautard a renoncé à une légitime en corps héré
ditaire, à un supplément de légitime, et à tous les droits
qu’il pouvoit avoir dans les successions de ses père et
mère et dans celles de ses frères et sœurs : cette renon
ciation est expresse,* et, pour prix d’icelle, ses frères lui
donnèrent une somme de 360 liv. en sus de sa légitime
conventionnelle. Cet acte doit donc être regardé comme
une véritable transaction sur procès. Cela étant, il paroit
évident que Jean Chautard ne pouvoit être écouté dans
sa demande. E n effet, tout le monde sait qu’on ne peut
revenir contre une transaction passée entre majeurs sans
dol ni contrainte : telle est -la disposition de plusieurs
lois romaines et celle de l’ordonnance de Charles I X ( 1
laquelle porte : « Confirmons et autorisons toutes tran
« sactions q u i, sans dol et fo rce, auront été passées
«entre nos sujets majeurs............. Voulons que contre
« icelles nul ne soit reçu à se pourvoir sous prétexte de
</ lésion quelconque, même de celle appelée, à cause de
.r son énormité, dohis re ipsâ , mais que les juges, dès
« l’entrée du ju g em e nt, s’il n'y a autre chose alléguée
«contre lesdites transactions, déboutent les impétrantes
« lettres de l’effet et entérinement d’icclles ».
(1) L. ï o , au cod. de transact, 1. 16, cod, tit. 1. 20, cod. tit.
ordonu. de i 56o.
'
Mornac
�C9 )
.
Mornac ( i ) dit que les tribunaux ont toujours jugé
que l'ordonnance de i 56 o , sur le fait des transactions,
devoit être observée tant pour le passé que pour l'avenir,
cùm sit declaratoria ju r is antiqui.
Jean Chautard n’avoit pas prétendu que la transaction
de 1769 fût l’effet de la force, du d o l, de la violence
et de la surprise ; il avoit uniquement exposé qu’il avoit
été lésé par ce traité ; ainsi, comme il est démontré que
la lésion n’est point considérée en transaction, et qu’il
est avoué que Jean Chautard étoit alors m a je u r, il
devoit encore, par ce m o tif, être.déclaré non recevable
dans sa demande.
40. Si l’on envisage la transaction de 17 6 9 , non comme
une transaction sur procès , mais comme une simple
vente de droits successifs, il est également sensible que
la demande de Jean Chautard nepouvoiL être accueillie,
quand même il auroit éprouvé une lésion de plus d’outre
moitié : en effet, il est constant parmi nous, et telle est
la jurisprudence de tous les tribunaux, que la cession
de droits successifs n’est pas susceptible de rescision pour
cause de lésion d’outre moitié : Loysel (,2) en a fait une
règle du droit français. L ’incertitude, à laquelle s V p >sc
un acquéreur , est une considération puissante qui
exclut toujours et absolument le moyen de lésion,
qui pourroit donner lieu à la restitution contre lui.
S il se trouve du b én éfice, il n’est pas juste de lui
(1) Sur la loi 16 qui vient d’êlrc cilée.
Liv. 3 , lit. 4 , n°. xi .
B
�.
(
10
envier ce profit , parce que , s’il y a de la p e rte , elle
retombe sur lu i, sans ressource : le vendeur reçoit une
somme certaine qui ne peut lui être enlevée ; son gain
est assuré et à couvert de tout événement : l’acquéreur,
au contraire, ne tr o u v e , pour le prix de son a rg e n t,
qu’une espérance traversée de périls et d’ inquiétudes.
L ’on ne peut connoîtreles dettes d’ une succession qu après
- les trente ans dans lesquels les actions personnelles se
peuvent prescrire : jusqu’à ce terme fatal de prescription ,
un acquéreur flotte toujours entre la crainte et l’espé
rance , entre la perte et le gain : il ne faut qu’ une
promesse, qu’une garantie du défunt, pour renverser la
fortune la mieux établie.
C ’est d’après ces raisons naturelles que nos lois et nos
jurisconsultes ont toujours décidé q u e , dans une vente
de droits successifs, il n y avoit point de restitution, à
cause de l’incertitude de l’événement. On trouve, à ce
sujet, une foule d’arrets dansM aynard, Papon, Ferrières,
Beroyer sur Bardet, L e b ru n , D enisart, etc............... L e
dernier commentateur de la coutume du département
du Puy-de-Dôme ( i ) en cite un , du 26 août 1782, coniirniatif d’une sentence de la ci-d eva n t sénéchaussée
d’Auvergne. Cette fin de non recevoir seroit seule
suffisante pour faire rejeter la réclamation des héritiers
de Jean Chautard.
■
'
5*. Les intimés sont mal fondés à prétendre qu’il étoit
( 1) Chap. 1 2 , art. 5 o , quest. 2e.
�( 11 )
dû nn compte u «Jean Cliautard, p^r l f,s auteurs dos
appelans, attendu qu’ils n’avoicnt été ni ses tuteurs, ni
ses proluleurs : ils n’avoient point été ses tuteurs, le
■fait est constant, puisque les tutelles sont dalives en
France, et qu’on ne rapporte point d’acte de tutelle ;
ils n avoientpas été non plus ses protuteurs., ni n’avoient
pu lètre : en effet, on nomme protuteur celui q u i ,
sans aucune mission, sans aucun titre , s’ingère, à délaut
de tuteur, dans l’administration des Liens d’un mineur ;
mais ce n o m , cette qualité et ces conséquences cessent
toutes les lois que celui qui s'immisce, le fait et le peut
Jaire a tout autre titre que celui de protuteur, notam
ment quand il est héritier universel, comme clans l’espèce.
L en ru n , L o u e t , L aco m b e, F errières, etc........... par
lant des actes qui sont sensés donner la qualité d’héritier,
se reunissent pour dire qu'il suiiit de pouvoir faire une
chose en une autre qualité ,■pour être réputé ne l’avoir
pas laite comme héritier. C e l u i , par conséquent, qui
seroit présumé protuteur, à défaut de titre qui lui donnât
droit de jouir des biens d’une succession indivise entre
l u i, -ses frères et sœurs m ineurs, cesse d etre présumé
protuteur, quand ce titre se rencontre danssapersor.no:
si Ion considère un moment le droit que donne l'ins
titution d h é ritie r, cette proposition devient évidente.
I **
• *
■
. •
.
<institution d h éritie r, ,disent tous les auteurs, est
lui titre Universel., qui assure à celui qui en est revêtu,
le droit de jouir de la succession entière de l’institution',
dy. succeder ni witvcrsitni ju s defanclL Tou te l’hérédité
«ippartient u l’héritier institué, comme s'il éloit setd.
'
B a
�'( 12 )
, ..
héritier ab -in testa t. Lorsqu’il se présente des légitimaires , ils so n t, en quelque sorte, considérés comme de
simples créanciers donnés par le ministère de la loi a la
succession du défunt, et qui demandent à l'héritier institué
le payement de leurs créances.
C ’est d’après ces principes que, par arrêt du ci-devant
parlement de Bourdeaux , du 29 avril 1699 ( 1 ) , il
fut jugé qu’un frère institué héritier, qui clevoit une
légitime pécuniaire à son frère , n’étoit point présumé
a v o ir été son protuteur , et conséquemment qu’il n’étoit
p o in t tenu de lui rendre compte. C’est ce qui fut aussi
jugé en la ci - devant sénéchaussée d’A u v e rg n e , le 23
novembre 1 7 8 4 , et ce .qui avoit été jugé peu de temps
auparavant dans la famille des Altaroclie, de la commune
de Massiac. Telle est enfin la jurisprudence constante du
tribunal civil du département du Puy-de-Dôme. Il y e n
a un jugement très-récen t; il a été rendu en dernier
ressort, le 8 du présent m ois, après-une très-a m p le
discussion, et sur les conclusions du commissaire du
directoire exécutif.
François et Antoine Chautard , pères des appelans,
avoient été institués héritiers universels par François
C hautard/ premier du nom : Jean Chautard avoit été
réduit à une légitime conventionnelle ; les auteurs des
appelans avoient donc un titre qui les autorisoit à jouir
(1)
Rapporté par Brillon , verbo interêt, cl par ‘ Lapcyrère ,
édition de 1706, lot. I. n°. 82.
�.
( 13 )
des biens de l’institution ; c’cst en vertu de ce titre
qu ils ont j o u i , et non comme protuteurs de Jean
Chautard, leur frère ; d’où il résulte qu’ils ne lui devoient
point de compte.
6°. E n fin , le motif qui a servi de base au jugement
du tribunal de cassation, n’est étayé que sur une erreur
de droit.
D ’abord, en supposant que le traité de 1769 eût été
sujet ¿1 rescision, pour cause de lésion d’outre moitié, le
tiibunal n auroit pu de piano casser l’arrêt du ci-devant
parlement de Paris : il axiroit dû s’assurer auparavant
s i l y avo it, ou n o n , lésion.
2. . On a prétendu mal i\ propos , que le traité de
1769 étoit dans le cas d’être rescindé, pour cause de
lésion d o utre m oitié, sur le fondement que c’étoit le
premier acte passé entre les Chautai’d.
Il
est vrai q u e , si cet acte étoit un simple partage,
et que Jean Chautard y eût éprouvé une lésion, m ême
du tiersau quart, il auroit été en droit de le faire rescinder
dans les dix ans; mais cet acte n’est pas un partage,
c’est une vraie transaction sur procès, contenant .vente
de droits successifs : cela vient d’être démontré.
Quelques auteurs avoient distingué, à la v é rité , la
cession laite à un cohéritier, de celle laite à un étranger:
ils avoient pensé que dans le premier cas la lésion du
tiers au quart sullisoit pour eh o p é r e r la rescision ,
- suivant la maxime que le premier acte entre cohéritiers
est réputé partage, dont l’égalité doit être l’aine et la
base ; mais le sentiment contraire a p r é v a lu , et tous les
�.
.
f 14 >
,
autours qui ont écrit après Brodeàü ont pensé qu’une
cession de droits entre cohéritiers, 11e mérite pas plus
de laveur que si elle étoit faite aux étrangers, par la
raison que l’incertitude de l’événement est la même
dans les deux cas.
Un acte ne peut être considéré comme un partage ,
que sous deux conditions : la p rem ière, que les parties
soient cohéritières *, la seconde , quelles aient l’inten
tion de diviser, les biens entr"elles , et non de vendre et
d'acheter la portion l’une de l’autre. Ce principe est
enseigné par Dumoulin ( 1 ) qui dit que, si ceux qui ont
quelque chose de commun , traitent ensemble, que
l’acte no commence pas par un partage, on ne peut le
Considérer .comme formant un partage, quia rem citnt
non intendant diviilere, non est divisio.
d’Aguesseau (2 ) étoit si convaincu de cette vérité q u il
cLisoit à ce sujet : Il est inutile d'emprunter le -secours
cles.jlçîig et l’autorité des docteurs , pour prouver une,
maxime qui est également constante dans les principes
çle 1 équité naturelle, dans les maximes ¿de droit et dans
la jurisprudence. Parmi les arrêts qui ont jugé cette
question, il y en a un très^célèbre du <û-devant parlem ent
de Paris , rendu sur les conclusions de Seguier, le 10
mai 1760 • cela avoit été ainsi jugé par autre arrêt du 7
juin 1728.
( î ) Sur l’art. 33 de la commue de Paris, n°, 71*
(2) Dans ses .plaidoyers»
�'
(
1 5 }
.
.
.
.
O n observera enfin, que le tribunal de cassation a fait
une très-mauvaise application tle l’article 46 de l’ordon
nance de 1.510, attendu que cet article ne s'a p p liq u e
qu’aux ventes ordinaires de biens - immeubles, dans
lesquelles le vendeur se trouve lésé et 1 ordonnance de
i 56 o défend d’admettre la rescision pour cause de lésion,
même d’outre moitié, qui pourroit se trouver dans une
transaction. A i n s i, sous quelque point de vue qu on
envisage la demande en partage qu’avoit formee Jean
Chautard, il est, sans difficulté, quelle ne pouvoit être
accueillie, et que la sentence de la ci-devant sénéchaussee
d’A u vergn e doit être infirmée.
D é lib é r é à R io m , le 10 ventôse, an 4 de la r é p u b liq u e
française.
G A S C H O N.
T O U T T É E , père, A N D R A U D , T O U T T É E ,
jeu n e, G R E N I E R , B O R Y E ,
PAGES.
A R I O M , DE L’ I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T .
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* •’
¿I
�QUESTIONS.
1ere. Fille renonçant a succession fu tu re , en pays
de droit é c rit, au profit de l héritier qui seroit institué,
sa renonciation profite aux mâles : si le père meurt
sant f a ir e d ’autres dispositions.
.
IIME E n pays de droit éc rit, où l'institution est né
cessaire pour la validité des testamens , L'institution du
posthume, dont la fem m e est enceinte, comprend elletous
les posthumes qui naissent après le testament. 1
�
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chautard, Guillaume. An 4?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gaschon
Touttée
Andraud
Touttée jeune
Grenier
Borye
Pagès
Subject
The topic of the resource
successions
minorité
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Précis et consultation pour Guillaume et François Chautard, appelans; contre Jeanne Tiphalier, veuve de Jean Chautard, Antoine, François, Jeanne, Anne-Marie, autre François et Pierre Chautard, leurs enfans, intimés. Question. Un enfant légitimaire qui, après le décès de son père, a approuvé le partage que ce père avait fait dans sa famille ; qui a reçu de ses frères héritiers institués, sa légitime conventionnelle, qui étant devenu majeur a, par une transaction sur procès, traité de tous ses droits, peut-il être admis ensuite à demander le partage des successions qu'il a cédées, et dont il a reçu le prix ?
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 4
1747-Circa An 4
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0108
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Auzelles (63023)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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coutume d'Auvergne
minorité
Successions
-
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6caed9a8964235341eee5f210726bbef
PDF Text
Text
P R E C I S
P O U R
F
r an ço is
B O N N A M O U R , propriétaire, demeu-
reant à St.-G ilbert, commune de St.-Didier ;
C O N T R E
F r a n ç o is M
O R A N D , propriétaire, demeurant
en la commune de Jenzat.
L E citoyen François M orand est débiteur de Bonnam our d une somme de 19,500 francs; elle r eprésente la
Valeur de plusieurs immeubles. L e créancier en réclame
le payement. Il in v o q u e , pour y parvenir, la loi du 16
�■
(
o
-
nivôse an 6 , sur la vente des immeubles pendant la
dépréciation du papier-monnoie. François Morand ne
conteste pas la validité de cette dem ande-, il déclare, au
contraire, q u elle est juste; mais il prétend qu’Annet
M o r a n d , son f r è r e , s’est ch a rg é , par un arrangement
particulier entr’e u x , d’acquitter ses obligations. Annet
M orand lutte vainement contre la garantie q u il a pro
mise , et contre la force de la l o i , avec une foiblesse
que son texte seul combat. L ’on pourroit se dispenser
de répondre à cet adversaire mal conseillé; c’est afin de
ne rien n é glig er, que l’on réfutera ses principales objec
tions: le temps et la raison ne permettent pas cle s’arrêter
à celles qui ne sont que frivoles et captieuses.
' F A I T S .
François Bonnamour se rendit adjudicataire, les I er et
2 prairial an 2, de plusiers héritages nationaux, m oyen
nant’ 23,160 francs.
L e premier messidor an 3 , il subrogea à son adjudica
tion François MorantJ, à la charge de lui rembourser
*
*^
^
les sommes données, et d un bénéfice de 23,800 francs.
L ’acte annonce que François Morand s’étoit libéré en
assignats et en effets commerciaux. P o u r réaliser le
r montant de cette dernière stipulation, il souscrivit plu
sieurs promesses -, il y en avoit quatre de 5,000 francs
chacune. Un payement de oo francs, endossé sur ces
5
effets, réduit' la créance de Bonnarnour à la somme de
1 9 , 5 0 0 ' francs en principal.
�( 3)
Par acte du sixième jour complémentaire de la même
année, François M orand vendit à Annet M o ra n d , sans
garantie, la majeure partie ,des immeubles cédés .par
Bonnamour. L a condition la plus importante de l’acte,
fut celle de payer tous les effets dûs au premier cédant,
et de les rapporter soldés à François Morand.
Acquéreur d’un bien qui produit annuellem ent, au
moins 1,200 francs, A n n et M orand voulut que les
quatre billets fussent soumis au tableau de dépréciation
du papier-monnoie. Il cita Bonnamour en conciliation
sur la m anière d’acquitter ce qu’il devoit. François
Morand fut appelé comme essentiellement intéressé à la
discussion. L a conciliation échoua : Bonnamour dit sim
plement qu’il étoit disposé à recevoir.
v L a loi du 16 nivôse an 6, a été promulguée depuis
cette dém arch e; B o n n a m o u r, en l’in voq u an t, a cité
François M orand au bureau de paix 'de son canton ,
pour se concilier sur le payement de 10,000 francs pour
les termes échus de deux promesses. François M orand
a ré p o n d u , que d ’après ses arrangemens avec Annet
M o ra n d , il demandoit un délai, pour exercer contre
lui une action en garantie.
Annet M o ra n d , cité par son frère, s’est présenté,
le 26 du même m ois, devant le juge de paix. E n con
venant qu’il s’est chargé d’acquitter les quatre billets ,
il a soutenu qu’il a voit déclaré , par acte du 19 p lu
viôse, q u’il entendoit se conformer aux articles
et 7
■de la loi du 11 frimaire précédent, et payer tout ce
5
qu il devoit , dans le cours de l’année, après une réduc
tion faite sur les bases de la dépréciation du papier
monnoie.
A 3
’
�( 4 )
.
_
Il a offert de rem plir ses obligations , suivant cette
intention ainsi manifestée.
Les aveux de François M orand sont précieux. Il a
dit qu’ Annet Morand étoit son garant, parce qu’il l’avoit prom is;
Que les quatre billets devoient être acquittés sans
réduction , parce qu’ils formoient une partie du prix des
immeubles que Bonnamour lui avoit cédés; qu’Annet
Morand ne sauroit éluder cet engagement, et les suites
de la garantie.
François M orand enfin a été assigné, pour se vo ir
condamner à payer les 10,000 francs échus, ou 6,ooo
francs par forme de provision.
Annet M orand a été mis en cause. Il s’agit de
montrer que Bonnamour est réellement créancier
la somme de 19,600 francs en num éraire, avec
intérêts.
dé
de
les
-
�CS )
PIÈCES
JUSTIFICATIVES.
<E C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a pris lecture du
contrat portant subrogation, consenti par François Bon
nam our, au profit de- François M o ra n d , le premier
messidor an 35 de la notification faite par Annet Morand
à François B onnam our, le 19 pluviôse an 6 , et sur ce
^ u i a été exposé;
E s t i m e .que les sommes, restées dues à François
B on n am our, pour le prix- de la subrogation par lui
consentie, doivent être payées conformément au mode
décrété par la loi du 16, nivôse dernier, et non par la loi
du 11 frim aire, ainsi que. vou,droit le prétendre A n n et
M o ran d , auquel François M orand paroît avoir rétro
cédé les objets auxquels il ayoit été. subrogé par Bonnaimonr.
, ■, •
.
François Bonnamour s’étoit rendu adjudicataire par
différens procès verbaux du directoire du ci-devant
.district de Garinat, d,e plusieurs; immeubles nationaux.
r P a r acte d,u premier messidor an 3 , il a s u b ro g e
purement et simplement à-ces adjudications, François
Morand. Cette subrogation a été faite aux mêmes p r ix ,
�( 6 )
.
.
.
charges et conditions portées par les adjudications, et en
outre, moyennant la somme de 23,800, tant pour bé
néfice que pour épingles-, il est dit par le contrat, que
cette somme a été payée co m ptan t, tant en papier
monnoie ayant cours, q u en effets comroerçables.
Maintenant les effets donnés en payement n’ ont point
été acquittés, ou du moins ne l’ont été qu’en partie.
François M orand a lui-même rétrocédé les objets acquits
à Annet M oran d, son frère, à la charge par ce dernier ,
de payer en son acquit, le montant des effets énoncés
en la subrogation , et Annet M orand a cru pouvoir s’ac
quitter envers Bonnamour , en lui notifiant qu’il entend
renoncer aux termes portés par les effets, et en payant
suivant l’échelle de dépréciation.
1
Mais Annet M orand est bien loin de son compte , et
ce n’est pas ainsi qu’il devoit s y prendre pour s’ac
quitter envers Bonnamour. L es effets qui restent dus,
représentent le prix d’un immeuble vendu , et d’aprës
cela , ils sont payables conformément au mode décrété
par les articles 2 , 3 , 4 et
du titre I er. de la loi du 16
nivôse ; c’est-à-dire, qu’il faut faire estimer les immeu
bles vendus , suivant la valeur réelle qu’ils avoient en
numéraire métallique au temps du co n tra t, et en l’état
où ils étoient alors, et d’après cette estimation , qui est
aux frais du débiteur, il doit payer la quotité propor
tionnelle qu’il reste encore devoir sur le prix de la vente;
c’est-à-dire, que s’il est valablement acquitté d’une por
tion , en valeur nom inale, il est quitte de cette portion,
5
et doit payer 1 autre proportionnellement au prix réduit.
Ainsi, par exem ple, on suppose qu’un particulier aik
�............... (V) .
.
_ ...
acquis un immeuble pendant l é j cours du papier-monn oie, moyennant la somme de 30,000 ^ ; qu’il en ait payé
i ,’o oo-, lors du contrat, conformément aux lois alors
existantes; il sera quitte de la moitié du p r ix , et si l’hé
ritage n’est estimé valeur réelle qu’à la somme de i ,ooo ,
5
5
l’acquéreur alors, pour être libéré, devra celle de 7,500 n\
Ceci s’applique à toutes les portions que l’acquéreur
pourroit avoir acquittées ; comme s’il a payé les trois
quarts o uïes quatre cinquièmes, il ne devroit plus que
le q u a rt, ou le cinquième du p rix ainsi réduit à la valeur
réelle. ■
•
Il ne peut s’élever de difficulté sérieuse sur ce mode
de payement. En vain voudroit-on opposer , par exemple,
que la créance a été dénaturée; qu’ il n’existe plus que
des billets qui ne doivent être considérés que comme de
simples prêts; ce ne seroit là qu’une e rr e u r, i° .'p a r c e
qu’il est prouvé par le contrat, que les billets repvésen- 1
tent le prix de la vente; 20. parce qu’il est de principe
que les actes faits le même jour entre les mêmes parties,
ne sont censés faire qu’un seul et même acte, ainsi que
l’enseignent M o r n a c , Henrys et D u p e rrie r; de sorte que
les billets commerçables , étant évidemment le prix d’un,
im m eub le, ne peuvent et ne doivent être payés que de
la même m an ière, que toutes les sommes qui resteroient
dues pour une vente de m êm e nature.
1
Délibéré à Riom , le 11 ventôse an 6.
-
GRENIER,
P A G E S ,
A N D R A U D ,
T O U T T É E , YERNY.
'
�(
8
)
L e SOUSSIGNÉ est du même avis. R O L L A N D .
L e c o n s e i l SOUSSIGNÉ, qui a lu la subrogation dont
il s’agit, est du même a v is , et par les mêmes motifs. A
Clermont-Ferrand, ce 12 ventôse, an 6 de la république
française. D A R T I S - M A R S I L L A C .
L e s o u s s i g n é est du même avis, et par les mêmes
motifs. A M ou lin s, le 2 brumaire an 7 , S A U R E T .
L e s o u s s i g n é est du même avis et par les mêmes
motifs. A Moulins le 16 ventôse, an 6 de la république
française. D U R IN .
L e so u ssig n é
est entièrement de l’avis des délibé-
rans. M I Z O N .
L e s o u s s i g n é est du m ême avis. P I N O T .
Le
c o n s e il so u ssig n é ,
qui a vu la consultation
ci-contre et la subrogation qui y est énoncée, est du m ême
avis, et par les mêmes raisons. l i a notification du 19
pluviôse, est irrégulière et nulle. X^a loi du 11 frimaire
ne reçoit aucune application ; il faut, se référer à celle
du 16 nivôse, relative à la vente des immeubles; et le
délai fixé par cette lo i, ou l’option que doivent faire
les acquéreurs^ qui ?ont encore redevables du prix des
ventes, étant écoulé, Morand est obligé d’acquitter en
ç 'numéraire le montant du prix, de la vente, sans réduc
tion, et sans cju il soit nécessaire de recourir aux exper-
�.
'
(9 °
,
lises ; il faut simplement conclure au payement en numé
raire de ce qui reste dû. D élibéré à R i o m , ce i messid.
an 6. B O R Y E .
5
L eS O U S S IG N É , qui a pris lectured’un précis imprimé
pour François Bonnamour , contre François M oiand et
Anne t Morand, frères, ainsi que de différen tes consultations
qui sont à la suite , délibérées à R iom , à Clermont et à
Moulins, les n , 12 et 16 ventôse an 6 , et i messidor
même année, 26 vendémiaire et 2 brumaire an 7 ,
Se réunit à l’opinion unanime des jurisconsultes qui ont
signé les consultations précitées , et pense avec e u x , que
^a somme de 1 g,ôoo francs restée due ¿François Bonnamour,
en vertu de quatre effets ou billets de François M o ra n d ,
pour prix d’une revente de domaines nationaux qu'il fit
h ce citoyen, le I er. messidor an 3 , doit lui être payée
par cet acquéi'eur, suivant le mode décrété par la loi du
16 nivôse an 6 , pour l’acquittement des prix de ventes
d’immeubles faites pendant le cours du papier rnonnoie.
E t d’ab ord, remarquons que Bonnam our nereconnoît
et ne doit reconnoître que François M o ra n d , pour débi
teur direct et immédiat ; que c’est avec lui seul qu’il a
contracté; à lui seul qu’il a re v e n d u , en l’an 3 , le domaine
national qu’il avoit acquis en l’an 2; qu’il n’est point partie
clans
la rétrocession
faite par
François
M orand à A n n e t./
-1
_
t
A
>
le 6mc, jour complémentaire an 3 ; que par conséquent
5
les clauses et conditions de cet acte ne peuvent pas lui
�être opposées ; res inter alios a cta , tertio nec nocet ,n e c
•prodest.
Po u r savoir ce qu’il peut exiger de ce d ébiteur, et
quelles règles de réductions sont applicables à sa créance,
il suffit donc qu’ils soient d'accord ensemble sur son
origine.
O r , il est reconnu et constant entr’e u x , que la créance
de 19,500 francs, dont Bonnamour réclame le payem ent,
qu oi qu ’ elle ne soit établie que par des billets causés pour
prêts , n’en est pas moins vin reste à payer du prix de la
revente des biens-immeubles qu'il fit à François M orand,
le 1 e1'. messidor an 3.
Les obligations causées pour simple p r ê t, pendant la
dépréciation du papier-m onnoie, rie sont censées con
senties valeur nominale du papier-monnoie, et sujettes,
par cette raison, à la réduction au pied de l’échelle d e .
dépréciation, du jour de leur d ate, d’après l’article 2 de
la loi du 11 frimaire an 6 , « que lorsque le contraire n’est
« pas prouvé par le titre m êm e; et à son défaut, par des
« écrits émanés des débiteurs, ou par leur interrogatoire
« sur laits et articles ».
Dans l’espèce , les billets qui sont le titre , au lieu d'ex
primer la véritable origine de la dette, font déguisée;
mais elle est prouvée d’ailleurs par un autre écrit émané
du débiteur ; savoir, par le contrat de revente, du I er.
messidor an 3»
il est expressément déclaré que François
M orand se libéra du p r ix , en assignats et en effets com
m erciaux ; quatre promesses de même date que le con
trat qu’il souscrivit en le signant, réalisèrent ce payement
annoncé fait en effets commerciaux.
�( u ■
)
Voilà donc l'origine de la créance irrésistiblement
prouvée par l’une des voies que la loi a indiquées ; savoir ,
par un écrit émané du débiteur.
Elle l’est.aussi sur l’aveu qu’il en fit loyalement au
bureau de conciliation, lorsqu’il fut interrogé sur le
fait : le procès verbal de non-conciliation du mois de
pluviôse an 6 , en fait foi ; or , c’est là encore un autre
genre de preuves admis par la loi précitée du n fr i
maire an 6.
Ajoutons que cette dernière preuve répond à l’induc
tion qu’on a voulu tirer contre Videntité des billets repré
sentés, avec ceux dont parle le contrat du 1er. messidor
an 3 , de la circonstance, que les billets rapportés sont
des billets ordinaires , tandis que l ’acte de subrogation
énonçoit des ejjets com m erciaux . L ’identité de date et
l’absence de tout indice de négociations multiples entre
François M orand et B o n n a m o u r , dans le même temps ,
sufïiroient seules pour le v e r‘ l’ équivoque ,• car il est de
principe que tous les actes passés le m êm e jo u r , entre
les même6 parties, sont présumées se rapporter au même
objet; mais l’aveu précis de François M o ra n d , que les
billets représentés sont précisément et identiquement les
mêmes qu’il souscrivit pour solder le 'prix de la’ subroga
tion du ier, messidor an 3, ne laisse aucune place au doute
sur ce point de fait.
‘
Cependant, s’il est constant que les 19,500 francs restés
dûs à Bonnamour sont dûs pour solde du prix d’une
revente d’im m eubles, la conséquence que le payement'
doit en être fait suivant le mode établi pour la liquida-
�C
)
tion des prix de vente d’ im m eubles, par la loi du 16
nivôse an 6 , devient irrésistible et forcée.
Délibéré à Clerm ont-Ferrand, le 5 frimaire a n 8
BERG1ER.
C e t t e affaire a été portée en première instance devant
le tribunal civil du département de l’Allier.
L a question étoit simple: la loi du 1 6 nivôse an 6 la
décidoit en faveur de Bonnamour. L ' attente générale étoit
qu’il alloit gagner son procès ; il l’a perdu contre tous les
principes; et malgré le vœu impératif de la l o i , i l a été
débouté de sa demande.
Ce jugement foible et irrégulier dans ses motifs est
attaqué par la voie de l’appel.
Bonnamour a pour moyens la l o i , les principes constans
du tribunal d appel, pour le maintien de son exécution
littérale, et enfin les avis d’une très - grande partie des
jurisconsultes les plus célèbres des départemens de l’Allier
et du Puy-de-Dôm e.
A
r i o m
,
d e
l ’i m p r i m e r i e
d e
l a n d r i o t
Imprimeur du Tribunal d’appel.
,
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bonnamour, François. An 8?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Pagès
Andraud
Touttée
Verny
Rolland
Dartis-Marcillac
Sauret
Durin
Mizon
Pinot
Borye
Bergier
Subject
The topic of the resource
créances
assignats
Description
An account of the resource
Précis pour François Bonnamour, propriétaire, demeurant à St.-Gilbert, commune de St.-Didier; contre François Morand, propriétaire, demeurant en la commune de Jenzat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 8
1794-An 8
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
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12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0102
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Didier-la-Forêt (03227)
Jenzat (03133)
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assignats
Créances
-
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3165fdc4966a60d05146bd2a44a09d30
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Text
HILLIARD , cotuteurs
D u m o n t , appelans;
P o u r les sieur et dame
de la demoiselle
RABUSSON
D E VAURE et D E L A R O Q U E intimés.
C o n t r e les sieurs et dames
,
L E S O U S S I G N E , qui a lu le mémoire imprimé
pour les sieur et dame H illiard, cotuteurs de la demoi
selle D u m o n t, appelans, contre les sieur et dame R a
busson de V a u re, et contre le sieur de la Roque, intimés-,
qui d’ailleurs connoissoit déjà la contestation, sur les
pièces originales qui lui avoient été communiquées à
P a ris, afin de connoître son opinion,
E s t d ’ a v i s que la prétention des sieur et dame
Rabusson de V a u r e , et du sieur la R o q u e , est absolu
ment destituée de fondement, et que le jugement rendu
par le tribunal civil de Gannat doit être infirmé.
O u n’a pu soutenir cette prétention qu’en se créant
Une fausse logique, à l’aide de laquelle on n’a pas craint
d’attaquer tous les principes.
Quand il y auroit quelque subtilité dans les raisonnemens des sieur et dame Rabusson de V au re, et du sieur
de la R o q u e , cette subtilité n’échapperoit certainement
pas aux lumières de la cour d’appel ; mais il est constant
A
�•> I
(
2 )
que ces raisonnemens n’ont pas même le triste mérited’etre subtils.
L e droit de la mineure Dum ont prend son fonde
ment, et dans les clauses des conti'ats de mariage de Marie
et Marguerite D u m o n t, filles de Jean Dumont et de
Procule P it a t , et dans les dispositions de l’article 3 o 5 >
de la coutume du Bourbonnais.
On sera dans la v é r i t é , en conciliant les unes avec
les autres , en considérant les conventions établies dans
les contrats de mariage comme des modifications à la loi
municipale ; modifications uniquement avantageuses aux
filles qui se marioient, et contre lesquelles elles s’élèvent
avec une injustice qui tient du ridicule. En partant de
là , on sera conduit à cette, conséquence certaine, que
M a r i e et Ma rg u er it e D um ont n’ont dû avoir que la partie
des biens de leurs père et mère qui leur a été assurée
par leurs contrats de mariage , et que tout le surplus
est devenu le patrimoine d’A n d ré Dumont.
R e m e t t o n s -nous encore sous les yeux les clauses du
contrat de mariage de Marie D u m o n t, fille aînée, en
observant qu’elles feront connoitre aussi les clauses du
contrat de mariage de Marguerite D u m ont, fille puînée,
parce que, malgré quelques réflexions qu’on a faites pour
établir une différence entre ces clauses, il sera aisément
reconnu , lors de la discussion générale des mo yens , qu’il
n’y en a aucune, et que les clauses du second contrat se
réfèrent entièrement à celles du premier.
Les filles furent instituées héritières par égales portions
avec les antres enfans; mais ce fut en même temps sous
la r é s e r v e expresse que Jean Dumont et Procule Pitat.
�(3 )
se firent de la terre de M on t et autres objets. Il fut dit
que les sieur et dame D u m o n t, ou le survivant (P eu x,
pourroient disposer des objets réservés, nu profit de tels
de leurs enfans qu’ ils jugeroient à propos , môme de la
future, par quelqu’acte que ce fût. Il fut ajouté que dans
le cas de non disposition de la part des père et m è r e ,
la terre de M o n t , et les autres objets réservés, appartiendroient en toute propriété à André D u m o n t, leur
fils, lequel en demeureroit précipité.
A la suite de ces dispositions 011 inséra encore la clause
suivante : « L a d ite institution f a i t e sous ladite réserve,
« et ¿1 condition de ladite disposition , et encore i\ la
« charge par la future de laisser jouir le survivant de
« ses père et mère de la portion qui lui seroit revenue
« dans les biens du prédécédé ; sans toutes lesquelles
« charges , clauses et conditions ladite institution
« n ’ a u r o i t é t é f a i t e , et la future auroit été apanée
.« moyennant la dot qui va lui être constituée. »
V ien t ensuite la constitution de dot, faite en avance\ ment des futures successions, de 30000 livres.
Procule Pitat décéda en 1783, sans avoir fait d’autres
dispositions que celles contenues dans les contrats de
mariage de ses filles.
A n dré D u m o n t, son fils , se maria en 1789.
Par son contrat de mariage, Jean D u m o n t, son père,
rappelant le défaut de dispositions ultérieures de la part
de Procule P ita t, son épouse, et la faculté de disposer
accordée au survivant d’eux par les contrats de m a r i a g e ,
disposa à son prolit de la totalité des réserves portées
par ces mêmes contrats.
A 2
�( 4 )
'
r
.
Contester cette disposition, en ce qui concerne Procule
P it a t , c’est attaquer l’évidence. Cette disposition doit
autant avoir son effet que celle faite personnellement par
Jean Dumont.
P o u r s’en convaincre encore plus, il faut rapprocher
des conventions et des faits qu’on vient de rap p o rter,
les dispositions de l’article 305 de la coutume de Bour
bonnais : « Fille mariée et apanée par père ou par
« m è r e , aïeul ou aïeule paternels ou maternels , après
« le décès de ses père ou m ère, aïeul ou aïeule paternels
c< ou maternels, ne peut demander légitime ni supplé« ment d’icelle, ni aussi venir à succession collatérale,
« dedans les termes de représentation, tant q u 'il y a
'« mâle ou d e s c e n d o n s d e m â le , soit mâle ou femelle,
« héritant ès-dites successions , combien qu’elle n’y ait
« expressément ren on cé, etc. »
A quoi se réduisent les conventions établies par les
contrats de m ariage, combinées aVec les dispositions de
la coutume.
Il n’est pas exact de d ir e , ainsi que le répètent sans
cesse les intim és, et comme on le voit dans le jugement
dont est appel, que Jean D um ont et Procule Pitat n’ont
pas apané Marie et Marguerite Dumont; que s’ils eussent
voulu que leurs filles fussent réduites à un apanage, ils
se sei’oient servis d’expressions qui ne laisseroient aucun
doute sur leur volonté.
Q u’ont fait Jean D um ont et Procule Pitat? Ils avoient
le pouvoir de forclore ou apancr leurs filles, et de les
réduire à une dot; mais par attachement pour elles, pour
les marier pins avantageusement, et dans les vues d’un
�(
5 )
arrangement salutaire à leur fa m ille , ils ont voulu ne
pas exercer en son entier la faculté que leur donnoit la
loi. Ils ont jugé à propos de limiter le droit de forclore;
mais la limitation d’un droit n’en est-elle pas l'exercice
même ? et celles contre lesquelles l’exercice de ce droit
pouvoit être dirigé dans toute sa fo rce , peuvent-elles
se, plaindre d’une limitation qui est entièrement à leur
avantage ?
Sans doute M arie et Marguerite D um ont ont reçu,
par leurs, contrats de m ariage, le droit de participer,
comme héritières conventionnelles, aux successions de
Jean D um on t et de Procule P ita t; mais ont-elles été
investies de ce droitt d’une manière indéfinie ? Ce droit
art^il été la base fondamentale des conventions de leurs '
contrats de m ariage? a - t - i l été accordé comme étant
l’effet d’une volonté absolue de Jean Dum ont et de
Procule Pitat? art-il été créé dans toute l’étendue possible,
sans conditions, abstraction faite des dispositions de la
loi municipale, et de la faculté de forclore qu’elle attribuoit à J e a n .D um ont et à Procule P ita t?
Il faudroit aller jusque-là pour soutenir la prétention
dep intimés ; aussi n’onti-ils pas manqué de se placer
dai^SiCette position»
Mais p o u r. peu qu’on réfléchisse suv. les dispositions
faite? , paTf.les contrats, d e , mariagi?. , on est convaincu
quelles n’ont,jamais-étç détachées de l'influence que la
loi municipqlç exçrçoitsur lç sort de M arie et Margperiter
Durp.qotj au mpment de leu 3ç;rnqpiage, lorsque la volonté
desppère; etf mère, concouroit ,qvoç le yœ,u de. la loi..
Lovsqu’jlos’agit/ d’intçrprétqp dps clauses do, contrats
A 3
�de m ariage, de démêler les vues qui ont présidé à des
arrangemens de fam ille, on ne doit pas toujours être
asservi à un ordre d’écriture. O r , en se pénétrant de
l ’ensemble des dispositions des contrats de mariage de
M arie et Marguerite D u m o n t , il devient évident pour
tout homme qui recherche la vérité de bonne fo i, que
l ’apanage ou la forclusion moyennant une d o t , ont été
la première idée qui se soit présentée à l’esprit des contractans, et que la seconde idée a été la limitation de
ce droit que les père et mère n’ont point voulu exercer
dans toute la rigueur.
L ’attribution que Jean D um ont et Procule Pitat ont
accordée à leurs filles, du droit de leur succéder, mais
non par égalité avec leur fils, et sous des réserves posi--'
tives et déterminées, stipulées en faveur de ce fils auquel
la l o i , de son propre ministère, les déféroit; cette attri
bution, disons-nous, n’a pu être autre chose qu’une
exception h la forclusion , ou une limitation du droit
de forclore. L e droit de succéder qu’ont eu Marie et
M arguerite D u m o n t, n’est point émané de la loi ; il a
été l’effet de la volonté des père et mère : ceux-ci avoient
le droit de les en p r iv e r , ils le leur ont accordé, mais
ils ne l’ont pas fait pleinement ; ils ont mis des bornes
à ce d ro it; ils ont voulu qu’il ne portât que sur une
partie des biens ; et en voulant cette restriction, ils ont
entendu que le restant des biens demeurât sous l’empire .
de la loi qui les attribuoit au fils, s’il n’en étoit pas
privé dans la suite par la volonté des père et mère.
T o u t ce qu’on vient de dire résulte de ces termes qui
s’élèveront toujours avec la plus grande force contre la
�C7 )
prétention des intimés : « Ladite intitutîon fa it e sons
« ladite réserve, et à condition de ladite disposition..,. « sans toutes lesquelles charges , clauses et conditions
« ladite institution n ’ AUROIT é t é F A I T E , ET LA
« f u t u r e a u r o i t é t é a p a n é e moyennant la dot qui
« va lui être constituée. »
Si Jean Dum ont et Procule Pitat eussent apané
M arie et Marguerite Dum ont moyennant une dot ,
elles n’auroient rien à prétendre dans les successions de
leurs père et mère ; Jean D um ont auroit eu seul le droit
de recueillir ces successions, en payant les dots. C ’est
un point qu’on ne r év o q u e pas en doute.
E t parce que Jean D u m o n t et P r o c ul e Pitat ont
voulu adoucir le sort de leurs filles ; parce qu’ils ont
voulu modifier en leur faveur le pouvoir qu’ils tenoient
de la lo i; parce qu’ils ont accordé qu’elles eussent, môme
à titre d’héritières conventionnelles, une partie de leurs
biens, outre la dot qui leur étoit constituée, mais en
réservant le restant et en confirmant la destination que
la loi en faisoit à leur fils, on prétendroit qu’il est résulté
de là que les filles sont devenues tout à coup habiles à
succéder, comme si leurs père et mère n’avoient jamais
eu le droit de les priver de leurs successions, comme s’il
n’y avoit point eu d’enfant m â le , et de la même manière
que si le droit de forclore les filles, y ayant un enfant
m âle , n’eût jamais existé !
Quelles sont les personnes qui pourront jamais être
convaincues de la vérité d’une pareille proposition ? C ’est
un principe élém entaire, indiqué par la seule raison ,
que celui qui peut le plus, peut à plus forte raison le
�moins. Jean Dum ont et Procule Pitat pouvant priver,
leurs filles du droit de leur succéder, moyennant les
dots qu’ils leur assuroient, pouvant le faire sans qu’ il y
eût de leur part aucune disposition en faveur de leur
fils ? celui-ci tenant les
* biens de la seule volonté de la Loi,
on sent qu’à plus forte raison ils ont pu relever leurs-,
filles de la forclusion coutum ière, sous des conditions,
et que ces conditions forment une loi domestique qu’il
n’est pas permis aux filles d’enfreindre.
Il y a eu un avantage pour les filles à être relevées^
de la forclusion ; cet avantage, on l’a teim de la conven
tion ; il y a été apposé des conditions. O r , on ne peut
profiter de l’avantage sans se soumettre aux conditions
sous lesquelles il^ a été fait : voilù les premières, notions
de droit contre lesquelles il est impossible qu’on s’élève
avec succès.
!
Il n’y a pas eu de convention simple et absolue/, i l i;
n’y a eu qu’une convention modifïcative de la lpi. La^.
convention a déféré aux filles une partie des biens, outre,
la d o t, et la loi a exercé tout son empire sur le surplus r
des biens;'elle les a réservés au fils, d’accord avec le vœu.,
des père et mère. Ceux-ci ont .voulu, ou qu’on s’en tînt
à la convention telle qu’elle étoit ré g lé e, et avec toutes,,
ses conditions , ou qu’on fût renvoyé à la loi. O r , la loi
perinettoit la forclusion, et les père et mère ont déclaré,)
qu’ils vouloient cette forclusion, si les filles ne se teupient
pas a la convention : « 'Sans toutes lesquelles charges,
« '.clauses et conditions ladite., institution rtauroit été
« f a i t e , et la future auroit été apanée m oyennant la
« dot (lui va lu i être constituée, y
�( 9 )
.
..
On 11e conçoit donc pas qu’on puisse dire qu’il n’y a
pas eu d’apanage dans les contrats de -mariage de Marie
et Marguerite Dumont. Celui qui auroit pu être entiè
rement libéré en donnant un écu, ne le seroit donc pas
parce qu’il en auroit voulu donner cinq ?
D u raisonnement des intimés il résulteroit encore que,
dans les principes de la coutume de Bourbonnais, un pèi’e
qui auroit eu un fils et deux filles, se seroit trouvé dans
celte nécessité absolue, ou de forclore ses filles de sa suc
cession , moyennant une d o t , ou d’assurer une égalité
pai'faite entre le frère et les sœurs : système dont l’ab
surdité se sent sans aucun effort de raison. T^a loi qui
to lé r o it, à l’égard des filles, une rigueur admise dans
des vues de bien public, permettoit sans doute un adou
cissement, bien loin de vouloir en punir des pères et
mères et ceux des enfans qui étoient l’objet de celte
rigueur.
L e second moyen sur lequel les intimés se fo n d e n t,
consite à dire qu’ André Dumont n’a pu prétendre dans
la succession de Procule Pitat une portion de biens plus
considérable que ses sœurs, parce qu’il n’y a point eu
en sa faveur une disposition directe de la part de P ro
cule Pilât.
En raisonnant ainsi on élude la question qui est
juger, pour en présenter une qui n’existe pas.
On ne sera jamais dans la question , tant qu’on di
visera les conventions portées par les contrats de mariage1
de Mario et de Marguerite D u m o n t, tant qu’on iso l cm
l’ensemble de ces conventions des dispositions de l’art. 306’
delà coutume de Bourbonnais, qui en sont le régulateur..
Il est probable
qu’on
uc désavouera
P:ts *c
principe 1
�.que les contrats de mariage ont toujours été susceptibles
de conventions et de conditions qui ne blessent ni les
mœurs ni l’ordre public. Si cela est certain, il l’est éga
lement que Marie et Marguerite Dumont n’ont dû suc
céder à leurs père et mère que sous les conditions et
réserves stipulées dans leurs contrats de mariage.
An dré Dumont a puisé pour lui ou sa descendance.,
le droit de succéder à Procule Pitat comme à Jean D u
m o n t , dans la disposition de la lo i, tant que Procule
Pitat et Jean Dum ont ne se départii'oient pns de la fa
culté qu’ils avoient de forclore ou apaner leurs filles
moyennant une dot. Ils n’ont pas voulu cette forclusion
pleine et entière ; ils y ont dérogé dans l’intérêt de
leurs filles : mais le droit de succéder de celles - ci n’a
,dû être que partiel; ce droit a dû être mesuré par la
dérogation même apposée par les père et m ère, surtout
dès qu’ils ont déclaré qu’on ne pourroit diviser les con
ventions sous lesquelles les filles étoient mariées, et que
sans l’espoir que ces conventions tiendroient telles qu’elles
étoient réglées, les filles auroient été apanées moyennant
la dot qu’ ils constituoient de suite.
Les parties, lors des contrats de mariage, et d’après
ce qui y a été convenu, ont donc été dans une position
telle, que tout ce que les filles ont dû avoir dnns les
successions de leurs père et m ère, elles n’ont pu y pré
tendre que parce que leurs père et mère n’ont pas voulu
les en priver en les livrant à toute la rigueur de la loi;
et que tout ce dont il n’étoit pas disposé en faveur des
filles, demeuroit sous l’empire de la loi, et revenoit par
cela seul à A ndré D u m o n t, à moins que ses père et
mère n'eussent voulu , d’après la réserve particulière
�(
11 )
qu’ils s’en étoient faite, o n tr a r ie r le vœu de la loi par
leur volonté.
Il n’a donc point fa llu , en faveur d’A n d ré D u m o n t,
de disposition directe de tout ce qui n’étoit pas donné
précisément à ses sœurs ; la simple réserve du surplus
des biens devenoit, par la force des clioses, par la com
binaison de la loi municipale avec les conventions des
contrats de mariage des sœ urs, une saisine en faveur
d’A n d ré D um ont : cette saisine auroit pu être anéantie
par les père et m è r e , par l’effet de l’exercice du droit
qu’ils s’étoient réservé, de disposer îY leur gré des biens
qui n’étoient pas assurés aux filles. Ma i s ce droit n’ayant
pas été e x e r cé , et au contraire Jean D u m o n t ayant dis
posé des biens réservés en faveur d’A n d ré D u m o n t ,
tant pour lui qu’en vertu du pouvoir que lui avoit
conféré Pi'ocule Pitat, en ce qui la concernoit, tous les
biens, excepté la portion qui en avoit été donnée à Marie
et Marguerite D u m o n t, ont été irrévocablement assurés
à A n d ré Dumont. t a loi et la volonté de ses père et
mère ont concouru pour en fixer la propriété sur sa tete.
A i n s i , tout se réduit à ce moyen inattaquable , que
Ma rie et Marguerite Dum ont ne peuvent succéder que
comme leurs père et mère ont voulu qu’elles succédassent;
qu’elles ne peuvent venir à leurs successions qu’en rem
plissant les conditions qui leur ont été im posées, parce
que c’est un des premiers principes du droit et de l’équité
que personne ne peut diviser son titre. Les-premiers juges
seront sans doute les seuls qui penseront que « les clauses j
« charges et conditions apposées aux i n s t i t u t i o n s des daines
« de Vaure et de Beauregard , étant contraires-à la lo i,,
�( 12 )
S ’il y a quelque ch ose de contraire à la
craint pas de dire que c’est cette opinion
choque la raison ; elle attaque la doctrine
auteurs ; elle est combattue par la pratique
l o i , on ne
m êm e; elle
de tous les
de tous les
temps.
Telles sont les réflexions, auxquelles le soussigné croit
devoir se borner , parce qu’il les regarde comme seules
décisives. Il lui suffit de renvoyer, relativement à tous les
autres moyens qui ont été opposés par les intimés , et
au défaut de fondement des autres motifs du jugement
qui est attaqué, au mémoire imprimé et distribué pour
la mineure Dumont. Elle peut se reposer sur la discussion
lumineuse et savante qu’il ren ferm e, et qui décèle un
vrai talent. La justice oblige même d’avouer qu’on trouve
dans ce mé moi re les réflexions que le soussigné vient de
faire, parce qu’il ne laisse rien à désirer.
Si le soussigné a présenté ces réllexions , s’ il ne s’est
pas contenté de donner un simple assentiment aux motifs
développés dans, le mémoire , c’est parce qu’il a cru
devoir prouver de plus en plus qu’ il a sur la question
une opinion fortement prononcée. Il a en effet la con
viction q u e les moyens des intimés sont, à proprement
parler, des chicanes créées par l'imagination, dans la vue
de priver la mineure Dumont d’un patrimoine acquis à
son malheureux père , aussi solidement et aussi légale
ment qu’ il ait été possible.
Délibéré à R iom, par l’ancien jurisconsulte soussigné,
ce 26 juillet 1808.
G R E N IE R
( du Puy-de-Dôme ).
A R I O M de 1’im p rim e tie do T h i b a u d - L a n d r i o t , im p rim e u r de la C o u r d ’appel.
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Hilliard. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Subject
The topic of the resource
secondes noces
coutume du Bourbonnais
contrats de mariage
communautés
dot
forclusion
fils avantagé
successions
avantages prohibés
préciput
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour les sieur et dame Hilliard, cotuteurs de la demoiselle Dumont, appelans ; contre les sieurs et dames Rabusson de Vaure et de la Roque, intimés.
Table Godemel : Préciput : 2. une disposition de préciput, en coutume de Bourbonnais, faite en faveur d’un fils par ses père et mère, dans les contrats de mariage de ses deux sœurs, comme condition de non apanage et d’une institution contractuelle à leur profit, est-elle valable, lors surtout que par le contrat de mariage du fils, le père survivant a surabondamment confirmé cette disposition, en vertu de la faculté que s’en étaient réservée les instituants, comme condition de cette même institution ? les sœurs instituées peuvent-elles soutenir que la réserve et dispositions faites en faveur de leur frère, étranger à leurs contrats de mariage, ne pouvaient leur enlever leur portion dans l’objet réservé, cette disposition n’ayant pas été faite dans son propre contrat de mariage, aux termes de l’article 219 de la coutume ? peuvent-elles à leur institution pour se dégager des charges et conditions qui en font partie, et demander le partage par égalité ? Ou, au contraire, en cas de renonciation, devraient-elles être réduites à l’apanage fixé par leur constitution dotale ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1775-1808
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1804
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1802
BCU_Factums_G1803
BCU_Factums_G1801
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53331/BCU_Factums_G1804.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saulzet (domaine de)
Deux-Chaises (03099)
Mont (terre de)
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Domaine public
avantages prohibés
communautés
contrats de mariage
coutume du Bourbonnais
dot
fils avantagé
forclusion
préciput
secondes noces
Successions
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7831d9a727a1255798fa6d44dfca73f7
PDF Text
Text
4 SI
CONSULTATION
P O U R le Sieur DE SEV IN , Tuteur légal
de ses Enfans Héritiers de la Dame leur
Mère ;
S
L'Appel
ur
e t
pa r
interjeté
le Sieur B A C H E L I E R
pa r
la Dame D ' H O U D E T O T ,
D ’un Jugement d’Ordre rendu par le Tribunal Civil
d e l ’A rro n d issem e n t C o m m u n a l de M
Plu v iô se
C
an
ollet de
10 ,
entre
les
S a in t -J am es.
or t a i n
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Créanciers du Sieur
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f
^
J L e C O N S E IL SO U S S IG N É , qui Ja pris le ctu re, t ° . d ’un
Jugement d’ordre rendu pa r le T rib u n a l civil de M o rta in , le
29 pluviôse an 1 0 , entre lès: créanciers du sieur Çollet-St.James ; 2°. d ’un M ém oire, intitulé ; Gri ef s et moyens d’ appel y
pour le sieur B achelier, suivi de deux consultations délibérées ,
l ’une à P a ris, le 20 fructidor an 11 , et l’autre à Caen t) Je
24 brumaire an 1 2 ; 3 °. d ’un Mémoire en réponse, pour la
dame de Sevin ; 4 ° . d’Observations servant de griefs et moyens
d ’appel , pour la dame d’IIoudetot j 5 °. d ’Observations pour
le sieur de S e vin , en qualité de tuteur de ses enfans , héri
tiers de la dame leur m ère; 6°. enfin , de deux autres Con
sultations , délibérées à Caen , les 3 i décembre 1806 et 7 janvier
1807;
'
. u »<
E S T I M E qu’en reconnaissant k la dame, de Sevin le droit
de prendre inscription sur les biens du sieur Collet-St.-James,
le T r ib u n a l de première instance de Mortain a rendu une
décision parfaitement conforme aux principes , et qu’il n ’y a
pas lieu de douter que son jugement soit confirmé en ce p o in t,
le seul qui intéresse les héritiers de la dame de Sevin.
Par acte authentique du a 3 novembre 1767 , le tuteur de
la demoiselle Collet de Beauvais ( la dame de S e v in ) vendit
au sieur Pont-Châlons un office de secrétaire du roi , pour
la somme de 110,000 liv.
L ’acquéreur affecta l’office par privilège, et tous ses biens
par hypothèque, au paiement du principal et des intérêts ,
fixés à quatre pour cent.
A
�P a r autre acte authentique, du i 3 février 178 3 , les héri
tiers du sieur JPpnt-Ch|ilons .revendirent cet office au sieur
ColIqJt-jSt.-Jinnes pour 12g,000 Jivres, .dont io,oco liv. furent
payés comptant. L e surplus fut d é l é g u é à la dame de Sevin.
La clause est conçue en ces termes:
« A l ’égard des 110,000 liv. restantes, ledit Pigeron (fo n d é
» de pouvoir des héritiers Pont-Chàlons),audit n o m , les délègue
» par ces présentes, à la dame épouse du sieur S e v in , pour
'» confô'rmémerit au contrat passé devant les notaires au ci>> devant Chàtelef de P a r is , le 2:3 novembre 1767 , par lequel
»> ledit feu de Pont-Châlons avait acquis ledit office de secré» taire du r o i , promettant ledit acquéreur exécuter et accom-
» plir rles conditions portées^audit contrat
, relativement a(i
» paiement'de ladite rente et au remboursement de son, capital
» ci-dessus désigné, ¿ a n s le s té n u e s e t de l a manière s ti» PULÎE EN ICELUI. »
« A u paiement de laquelle somme de 110,000 liv. et intérêts
» d ’icelle d a n s l e t e m p s e t c o m m e i l e s t d i t c i - d e s s u s , l ’office
>> sus-vendu est' et dem eure, par privilège, expressément réservé,
» obligé*, affecté et hypothéqué; et en O utre," sans
q u ’une
» obligation et affectation déroge à l’autre , ■
ledit Collet - de» S t.-James y oblige, affecte et hypothèque tous ses autres
» l/iens , meubles et immeubles, présens et à venir. »
En exécution de cet acte , la dame de Sevin a reçu, du sieur
Collet-Saint-James , les arrérages de la rente q u ’il s’était
chargé de lui payer.
‘ Le 2 décembre 1791 , il a été passé, entre cette dame et son
nouveau débiteur, un acte où elle a consenti que le terme
auquel il était tenu de lui rembourser le capital, et qui devait
expirer l’année' suivante, lut prorogé au i cr janvier 1799.
■ Cet acte est sous seing-privé; mais il a acquis une date
�c eitâm e, ayant pas«? âu''poiivoir),t'le il,afutorit0j'a<ÎaiiiH%fir^ÿv.Ç)
avec les1 autres' titr'es-de créance .dô la''dam e;1<de Sevify »i^qtfi,
avàit été insdrlte-, sud : lal>liste'des énfyigrés, 11 a ‘ été dépecé»
par la régie de.ii’éftrégistremcnt , au greffé du T rib u n a l >civü
dé Mortain* .*
v<\ «:•* * " ‘
• ) ....... l
,
, :
L e 26 prairial an 7 , en vertu de Vacte du 2.a novembre 1767
et ¡de celui du i 3>fév rier »7&i jM a: damé Atte ;3evia, a üpjris
une inscfiptiôit hypothécaire sur 1les ljiensi. du' siquijj Collet-,
de-St.-Jamés. •
l
.’
■
:î •>[>
1
. . Ji* - *'Jli . . . !. î' . ■
^
On lui a contesté le droit de prendre cette instfr.iption. ; ;
• 11 a été prétendu qu’elle li’avait point de titre! hypothécaire
sur les .biens du sieur Collet-St.-James.
; '.'.1 . I>
" j
On a refusé de lui en reconnaître urt dans Ifacte du i 3 fé-*
vrier 17 8 3 , sous le prétexte unique q u ’e lle 'n ’y avait p a s'¿ té
présente pour accepter la délégation qu’il porte en sa faveur.
i
.
..
■
X e l 'est y. eui peu de m o ts, le système du; sieur Bachelier
et de la d a m e ’ d ’IIoudétot’ , créanciers, du sieur Collet - St,»*
J a m e s, depuis le 1 5 messidor an 6 seulement.
Présenté par ces deux créanciers seuls , quoique tous les
autres créanciers hypothécaires du sieur Collet soient égale
ment ; primés par la dame de S c v in , cc système doit pa
raître d ’autant moins favorable qu ’il - tendrait Ui dépouiller1
entièrement ses héritiers de la créance la plus légitime.
E t , pour l’admettre, il faudrait anéantir uue deîc'gcition for
mellement stipulée , une délégation d’ailleurs acccpléo ; il £au- drait^supposer nulles des conventions expresses , insérées dans
un contrat authentique et formant les conditions d’une v e n te ou bien même eu les reconnaissant valable^ y i ! 'faudrait^ par
une manifeste contradiction * les em pêcher'de produire' Jour >
effet propre et direct. ••;« '
. . >.
,
, 'i-r.
'
C a r , incontestablement, il .existe iule de'ltigatipn ,.çn 'faSxiif i
�de la dame de Sevin , dans l’acte du i 3 février 1783 j >il y existe,
én 'sa faveur, une obligation personnelle de. la part du sieur
Collet-Saint-Jânies, et Yaffectation de tous ses biens par hy
pothèque , à l’acquittement de cette obligation.
C ’est bien là un titre, un titre hypothécaire en faveur de
la dame de Sevin.
L e sieur Bachelier et la dame d’Houdetot ont fait observer
q u e p o u r rendre une délégation parfaite , il falloit le concours
de trois personnes, le déléguant , le délégué , celui enfin au
profit duquel est stipulée la délégation ,
et
qu’on pourrait
appeler le délégataîre.
D e cette définition ils ont conclu que la délégation, portée
par l ’acte du i 3 février 1783 , n ’était point parfaite à l’ ins
tant où elle fut stipulée.
Mais , de ce qu’elle n ’était pas encore parfaite , en résulleVa-t-il donc qu’il n ’était permis de lui attribuer aucun e ffe t?
E n résultera-t-il qu’elle ne pouvait être acceptée ultérieurement
et rendue parfaite? En résultera t - il que l’engagement , si
expressément contracté par le sieur Collet-Saint-James au profit
de la deme Sevin, doit être considéré comme non-avenu, ainsi
que la stipulation d'hypolhèque qui accompagne cet engage
m e n t?
L e sieur Bachelier et la dame d ’IIoudetot ne se sont;point
hasardés ü résoudre toutes ces questions d’une manière po
sitive.
1
■
.-•■
■
■
Après avoir très-vaguement cité la doctrine des auteurs sur
les conditions nécessaires pour opérer une délégation parfaite,
ils ont invoqué cette maxime de l’ancien droit» romain , qii^l■
.
•
!
■
ïi’est pas permis de stipuler pour autrui.
Vainement d o n c , suivant eux ; il a été stipulé , ilnns l’acte •
de 1783, une: délégation , une obligation pcrsotinélln , une 1
hypothèque enfin , au profit de la dame db Sevin , puisqu'elle 1
n ’y était pas partie contractante. L e' sieurl.de Pont-Cliálons
�5
n ’a pu Jui acquérir aucun, droit personnel ou reel contre Ie^
sieur Collet-Saint-James,, et par conséquent elle ne pouvait
requérir une inscription sur les biens de ce dernier , ni se
présenter comme sa créancière à la distribution du prix pro
venu de leur aliénation.
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WfAMlv. * \\\ '
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•• y-.
S*
• L a maxime invoquée par le
y...
.
sieur Bachelier et
la dame
58 , §*,17 >
de verborum obli&ationibus.
1
,
Elle fut également écrite dans les Institutes(au titre , de inud ’Houdetot avait sa source dans la loi
tilibus stipulatlonibus , §; 4 et. 18.
■
. 'v w i
\
D ans la première de ces lois, Ulpien s’exprime ainsi :
A l t e r i stip u la iu nemo potest .
'
Le même jurisconsulte en donne aussitôt pour raison, que les
obligations de cetle espèce ont été introduites , afin que chacun
acquiert ce ,qu’il est de son intérêt d’acquérir. Inventée sunt
enrm hujus modi obligationes ad hoc , ut unusquisque sibi adquirat^uo sud interest. ;i
Ainsi la règle enseignée par U lp ie n , ne concernait que les
stipulations proprement dites : obligationes hujus m odi, selon
ses propres termes.
O r , on sait que les stipidations, chez les R o m a in s, consis
taient en certaines solemnités youlues par la loi pour la perfec
tion d’un,/;acte ou d ’une convention., \}ne telle règle.est donc
inapplicable dans nos mœurs ; puisque»£;lp,s simples convêntions
produisent d a n s.le droit français les mêmes e ffe ts , que les
stipulations dans, le,,droit romain.
. Aussi n’est*il pas permis de douter que cette règle d ’abord mo
difiée par une foule d'exceptions, é t a it , en quelque sorte , tom
bée en, désij}':ttu}e,j elle n’était professée que dans 1rs écoles.
,F.llc souffrait unç première exception, lorsque celui qui sti
pulait poyr a u t r u i, avait intérêt ù la stipulation ; une seconde ,
«jlfjk
�f
°
' G oâejtoï, da'ÂS scîs notdi ¿nr le § . 4/au* IrrstiftitéS de iniitilib*
stipulât . , y met les mêmes restrictions tlattfr les ternies sUivaiWi
N isim ed intersit , nisi juraveris , nisi sub pcena promiser/s ,
nisi consuetudo o b sle t, nisl'p\is -lotis et procuratori stipulants
sim. (
n
îhCé's iiom^Veiùs^S e±cdpli:<iiTS au prirfeipc gèlerai, qù’ori rie jxiit
stipülcr' pour autrui ont donné ïiet\ K Virinius àc remarqué^’
que cette rigueur du droit avait été fort adoucie par les derinèrés%hsHiratiîfhVJd bé'fettip^ u rs t Rigàfqüè jü ïis posteriorum
imperatorum constitutionibics honnihil rnrtrgaius est. '
Vm nnâ'cXè ^ô'tfï’e'xcihiiîc, à f’apptli dé sa' rem arque, la loi 5
au code de Donationibus quog sub rtiod}"y' " ' ■r - ■
P a r ‘cette lof, én effet, les empereurs Dioctétien et xMaximien
avaient déclaré valable la stipulation faite en faveur d’ un tiers
dans un acte de dotation y comrtie condition de la libéralité.
Godé/roi oljsèrvû s'ür le' § 17' de là loi 58 , au ff.' de verboruni obligationibus , q ue ce p aragraph e ne p e u t ¿tre ailjifur'd'hui 1
d ’uné grande utilité': qiio hddie,’ d It-il, quia pàisim u tim u r n o n
ita erit magnee utililatis hic paragtaphus.
Cujas avait également observé que la règle enseignée p a r ’
Ulpicn , était une maximé1 de l ’ancien droit, de jure veteri-èsse.
V o 'èt, sur le titre de tierbi oblig. n. 3 , 'n ’hésite pas de p ro -1
fesser q u e , dans la jurispi-ucÎéricô act'üellejI!il est reçu qu'on peut
stipuler pour autrui com m e'pour soi-mêrhb : M oribui hodiernis
obtinuit unumquemque altcrisque , ac s ib i , posse stipulari.
Vo'èt cite Groenewegen, célèbre jurisconsulte hollandais,
qui lui-m im e appuie sa dottrine d ’un grand nombre de cita.•
•;
: .ni
••• .
•*»
lions.
tS'trykius\ disp. 25 , ch. 5 V n* 4 2 > examinée la question de
savoir‘ si un aïeul peut stipuler pour son jiétit-fils ; et ce pro
fesseur allemand après avoir fait plusieurs distinctions très-
�4M
7
subtiles, les détruit toutes, en disant q u ’il est oiseux aujour
d ’hui d'examiner ces difficultés ; car il est certain , ajoute-t-il,
que dans l ’usage, o n ne suit pas la maxime q u i interdit
de stipuler pour les autres , ainsi que l ’atteste M erlus f S e d
hisce ilifficidtatibus hodie se intricare pariim post se reûnquil
Utilitatis; hodiernd enim consuetudine , e x qud non quœrenda ,
• / • • • * >><•
*>
alteri per alterum obligatione , in jure prodito repèriuntur , sub
lata esse testatur M en u s , part. 4 , decis. 112 , n. 5 .
Serres , dans ses institutions , liv .3 , tit. 20 , s’exprime ainsi :
ti«f Régulièrement on ne peut stipuler nlaçquérir pour autrui,
« parce que les stipulations et obligations n ’ont été introduites
» q u ’afin que chacun puisse faire son profit ou son avantage, et
» que celui qui. stipule pour un tie r s , n ’a souvent aucun inté» rêt que la chose stipulée ^oit acquise à ce tiers : ccetçrum , si
» alii d elu r , nihil interest slijiulatori. ¡.Cela, n’cmpê.che pas
» néanmoins , suivant la remarque de M ornac , sur la loi 6 , C .
» si quis alteri , <vel s ib i, q u ’on ne puisse valablenlent en France
» ^stipuler et acquérir pour autrui, ,ç.o.en qualité de procureur
»„ fondé , soit même sans cette q u a lité , si celui pour qui on a
» traité , accepte ensuite et ratifie le contrat ; ce qui est encore
« conforme h. l’art.
5 .de
l’ordonnance de 1731. »
M ornac , . citc par Sçjr/vf.,, est de tous les aut.eyrs celui, qui
s’est élevé avec le plus de £qrcc contre la -maxime , A lfçri sti~
pulari nerno potes t. > . . . . ' . . .
,
.
Après avoir présenté diverses hypothèses, où elle s’applique ,
et diverses autres ou elle ne s’applique pas , cet habile commen
tateur du droit romain déclare que toutes ces hypothèses sont
tirées du-texte. ou dp,1a ftlose,. -ayant pru, dev.oiy passqr entière
m e n t , sous 6Îlenc^el’opinion des interprètes , qui
d i t - i l , loti-
gioribys paginis .adçyiant qupd it\ pagina. contraJio.
J’ai parcouru les ouvrages de to u s , ajoute-t-il , mais je n ’ai
rien trouvé de satisfaisant : Fercucurri scripta omnium } sed
nihil profeci.
11 annonce qu’il a cru à-propos de présenter quelques idees
�sur cette matière /dP peur que ceux , qui fréquentent les écoles,'
ne s’im aginent, par Lazard , que, dans la profession d 'a vo cat,
il ne soit point permis d ’entreprendre , après eux , l’explication
des subtilités du droit VPaucula hœc denique delibando esse
cen su i , ne qui in scholis'vërsantur , eam sibi fortassis de ne -
gotiosd , verèque scholasticd f ùt loquitur constant , ï n l i 'i d e
lucris , adv. lib. 12. J advocatione parisiensi opinionem induc a n t , an prœ illis manum admoveri discutiendis 1subtilitatibus
juris non liceat. '
* V
,
' Il leur demande s’il s’est trompé en interprétant telle et telle
loi q u ’il spécifie, et beaucoup d ’autres sur lesquelles il a été forcé,
par sa méthode même , de se dégager de la routine du barreau
et dé s’exprimer comme il l’eût1 fait dans un cours public. V i*
deant an cœcutierim , seu ad. U transig. de transa ct ..............
aliasque complûtes cjulbus per instituti mei necessiiatem egredi
coactus sum metas J o r i} et quasi 'è pulpitis 'academicis rem
traderè.
Pour donner à sa doctrine un nouveau poids il rend compte
q u ’il n ’a pris la 1plume qu’après avoir exercé la plaidoierie pen
d a n t trente-quatre ans ( i ) ; q u e son ouvrage est donc le fruit
de nombreuses veilles et d’une longue expérience : Scribo hodie
solutis causiPòrandis, quîbüs occupation mehabuerunt anni'à,\,
et quee per plùres vigilias domi fo ñ sq u e ad forensia experi
menta didi , chartis hisce publicis mando.
■ Ce long préambule, à l’occasion d ’une règle de d r o it , prouve
combien M ornac avait à cœur de la combattre , et de déraci
ner en quelque sorte une vieille erreur scliolastique.
Revenu h son s u j e t , qui est la l o i ’ 6 au C .
s i quis alteri;
niel s ib i, cet auteur donne de grands éloges à cette loi , form ée,
ainsi que celle citée par Vinnius d’une constitution des crnpe. .li
.
. ^
;;
( i ) Tout le monde sait que Mornac cicrça la profession d’avocat au bar
rent <Jc l’aris, avec beaucoup de distinction et pendant très-long-tcmps.
�9
4w
reurs Dioctétien et M axim ien , et dans laquelle ces législateurs
n'avaient pas eu davantage égard à la maxime attaquée par
Mortiac , qui exprime son admiration en ces termes : eximium
quidem Diocletiani Maximianique nostrum Rescriptum , meris-
que e x jurisprudentia romana regulis pétition.
Cet excellent commentateur ajoute que les professeurs de
droit se bornent h enseigner les principes ge'néraux de la science,
tandis que l’avocat , au contraire, s’attache principalement aux
cas particuliers; qu’il arrive, de-là, que ces docteurs, si érudits sur
les hypothèses de la loi ou de la glose , ont tellement peu con
naissance dubarreau et de la manièredont se traitentles affaires,
que le plus mince avocat , ou même un clerc du Palais , serait
en état de leur démontrer , par l'autorité du bon sens et do la
jurisprudence, la subtilité de cette règle de droit , qu}on ne
peut stipuler pour autrui.
S e d ut sola universalia docent interprétés , pàtroni auiem
sese potissimùm ad specialia applicant , et hjpothesis legis , et
ea quarn glosa subjicit , tam àj'o r o , rebusque agendis absunt;
ut non tribacissimus ( quod apud Sidonium ) id est tristissimus
patronus , sed fe r è velformularius nemo qui optim è , atque e x
ratb jugique judiciorum ordine, non explosent subtilitatem illam
regulœ qudalterum altcri stipulari non posse , tradunt leges.
IMornac term ine enfin par ces m ots d igues d e la plus g ra n d e
attention :
« 11 est donc reçu parmi nous, et avec beaucoup de raison;que
Von peut stipuler , acheter pour un autre , ou lui faire une do
nation, soit en sa présence , soit en son a b s e n c e . ......... déci
sion qui est fondée sur le droit même et sur lè s ’arrêts : admit-
limus enitn et rectissirnd ratione , ut quis seu presen ti , seu ab~
senti possit qiucrere, entera , donare ; valetque totum id quidq u id e st, durnrnodb acceplo J'erat , is in cujus gratiam libéra
it tas ipsa fuerit : ita e x jure ipso. L . absenti de donat. I. u lt.d e
leg. I. peu. § si f’ir. If. sol. mat'r. et si milia, ita ntiarn e x senalusconsultis »».
B
’
�:*v
D e ces imposantes autorités , il résulte évidemment que l’an
cienne maxime, sur laquelle était principalement basé le système
d u sieur Bachelier et de la dame d’Houdetot , a toujours été
de fort peu d’usage , ou même considérée comme n ’étant plus
en -vigueur , non-seulement parmi nous , mais encore dans les
autres nations soumises à l’autorité du D roit romain.
Comm ent dès-lors fonder, sur cette maxime, et la nullité d elà
délégation que renferme l’acte du i 3 février 1785 , et la nullité
des engagemens que le sieur Collet-de-S.-James y a contractés au
profit d e là dame de Sevin directem ent, et la nullité de l’inscrip
tion qu ’elle a prise?
V'\' '
■'
;;
§
n .
On a dû remarquer que la principale exception à celte règle
était pour le cas où l’auteur de la stipulation , en faveur d’ un
autre, avait lui-même intérêt à ce q u ’elle fût remplie.
D ans le § . 20 de la loi précitée, au ff. de 'verborum obligatio-
nibus , Ulpien s’était exprimé ainsi :
S i stipuler a lii, cùm med interesset, 'videamus an stipulatio
committetur ; et ait M arcellus stipulationem njalere in specie
lmjusmodi.
Dans le même § et dans Je suivant, Ulpien cite plusieurs
exemples, auxquels s'applique cette exception.
T o u tes les fois donc q u ’une personne , en stipulant au profit
d ’une autre , aura intérêt h le faire , la stipulation sera valable.
S i (juis ergo stipulatus fu e r it, cùm sud interesset ci duri : in
en crit causa , ut valeal stipulatio.
D ’où il suit que , si j’ai stipulé pour celui qui m ’a fondé de scs
pouvoirs , la stipulation sera valable.
Elle sera de même valable, ci j ’ai stipulé pour mon créancier;
parce que f a i intérêt à n ’étre pas poursuivi pour ce (jue j e lui
dois .
JJndè , et si procuratori meo dari stipulatus sum , stipulatio
-vires habebit , et si creditori meo ; quia interest med ne Tel
�11
4
$
pæna committatur , <vel prœdia distrahantur, quce pignori
data erant.
Le titre aux Institutes, de inutilibus stipulationibus , contient
les mûmes principes et U-peu-près dans les mêmes termes. .
A i n s i , selon le propre texte du D roit rom ain, on pouvait
stipuler pour autrui, lorsqu’ on avait intérêt à l ’ accomplisse
ment de la stipulation.
,u
O r , il n’est pas besoin de grands efforts pour prouver qu’i l
f u t de Vintérêt des héritiers Pont-Châlons de stipuler la délégation
portée par l’acte de 1785 ; qu’il ne leur importait pas moins que
l’obligation personnelle , contractée dans cet acte au profit de
la dame de Sevin par le sieur Collet-St.-Jam es, fût remplie
ponctuellement ; et que l’hypothèque, ajoutée k cette obligation
personnelle , en assurât pleinement l ’exécution.
C a r il est évident que la délégation, stipulée par les héritiers
Pont-Chàlons, tendait à les libérer eux-mêmes, et q u ’ils devaient
espérer, en soumettant l’acquéreur à des engagemens directs
vis-à-vis de la dame de S e v i n , de se délier des leurs propres
envers elle.
Voilîi bien le cas particulier prévu par la disposition tex
tuelle du § 23 de la loi 38 7 f f . de nierb. obligationibus: s i
stipulatus sum creditori rneo , quia interest m ed , ne prœdia
distrahantur, quæ pignori data erant.
Les dispositions du Code civil , sur cette m a tiè re , sont
conformes au Droit romain.
L ’art. 1119 porte : « On ne peut e n g é n é r a l s’engager ni
» stipuler en son propre nom que pour soi-même ».
Mais plusieurs
exceptions à cette
déclaration d ’un prin
cipe g é n éra l, suivent immédiatement.
Par l ’art. 1120 , il est dit que néanmoins on peut se porter
fo r t pour un tiers.
Et l’art, n a i est ainsi conçu :
« On peut pareillement stipuler au profit d ’un tiers, lors» que t e l l e e s t la. CONDITION d’ une stipulation que l ’on j a i t
�»
, ou d’une donation que l’on fait à un autre. *>
Or il est évident que la délégation et les autres stipulations
pour
s o i -m ê m e
faites au profit de la dame de Sevin , dans l’acfe de 178 3 ,
étaient de véritables conditions de la vente consentie au sieur
Collet-Saint-James par les héritiers du sieur Pont-Châlons.
Il est donc certain que les deux législations s’accordent, et
concourrent ensem ble, pour déclarer valables toutes ces sti
pulations.
Si elles sont démontrées va la b les, comment r e fu s e r, aux
héritiers d e là damede Sevin , la qualité de créanciers hypothé
caires du sieur C o llet-S a in t-Ja m es? Incontestablement celle
qualité leur appartient d ’après l’acte de 1783.- elle dérive im
médiatement des clauses qu’il contient.
On objecte vainement, que ces clauses, supposées valables
pour les héritiers du sieur de Pont-Chàlons , ne l ’étaient pas
à l ’égard de la dame de Sevin.
Mais pourquoi ne l’étaient-elles pas îi l’égard de madame
de
S evin ?
O n est obligé de répondre encore : parce qu’ il n'est permis
de stipuler que pour soi-méme.
C ’est toujours la même objection reproduite sous une forme
nouvelle.
§.
III.
C ’est un principe incontestable , une règle élémentaire que
la délégation portée dans un acte de
vente , au profit d'un
créancier , oblige l'acquéreur envers ce créancier ,
quoiqu’il
11’ait pas été partie au contrai.
Brillon , Denisard , le Répertoire de
Jurisprudence , le
Dictionnaire raisonné des Dom aines , le Dictionnaire por
ta tif de Jurisprudence et de pratique ont unanimement pro
fessé cette doctrine.
Voici encore comment s’exprime M. Boucher d ’sirgis, dans
�io
¡’Encyclopédie, au mot délégation : «Quoique le créancier n'ait
» pas été partie dans la délégation , elle ne laisse pas d’ obliger
» le débiteur délégué qui y a co n sen ti , tant envers le déléguant
» qu’ envers le créancier ; lequel v e u t s e s e r v i r de ce q u i a
x> É T É S T I P U L É P O U R LU X , quoiqu’il F Û T A B S E N T . »
Ce point de droit a été formellement consacre par plusieurs
arrêts.
On en trouve deux dans le Journal des Audiences : un à
la date du i er août 16 8 6 , qui est cité par Denisard ; un
autre du 11 juin 1692 , qui est rapporté dans le Dictionnaire
de B rillo n , en ces termes :
« Jugé en la cinquième chambre des enquêtes, qu’un contrat
» de ven te, qui portait une délégation de partie du p r i x , au
» profit d’un créancier du vendeur, sans que ce créancier en
» eût eu connaissance, o b l i g e a i t t e l l e m e n t l ’ a c q u é r e u r en» v e r s c e c r é a n c i e r , que l ’acquéreur n’ avait pas pu payer
« le prix au vendeur, au préjudice de la délégation ,
»
non -acckptée;
»
p euxièm e fo is .
q u o iq u e
l ’acquéreur a été condamné à payer
une
Arrêt du 11 juin 1692 , au rapport de M . D u -
» bois ».
JVauteur,après diverses réflexions sur cet arrêt, qui, dit-il, est
contraire h la maxime alten stipulari neino potest, ajoute aussi
tôt , qu’il est fondé sur le § 20. fnstit. de inutilib. stipulationib.
J^es auteurs du Répertoire de Jurisprudence rapportent un
troisième arrêt.
« C ’est d’après ce principe, disent-ils, q u ’est intervenue la
» décision du Conseil, du 22 avril 174 7 , sur la vente que
» la veuve Barouse! avait faite aux bénédictins de Saiute» Livrade , qui s’étaient chargés de payer une partie du prix
» de leur acquisition aux religieuses de l’Annonciade de Ville-*
» neuve-d’Agénois, pour la dotation d ’une fille de la V cnde» resse: il a été jugé qu ’/7 était dû un second droit de contrôle
» pour la délégation , quoique les religieuses tic l ’eussent point
n acceptée ».
�A i n s i , les autorités et la jurisprudence prouvent incontesta
blement q u ’une délégation, quoiqu’imparfaite;, forme un titre au
créancier en faveur de qui elle a été stipulée. K u l doute que
le débiteur délégué soit obligé envers ce créancier , comme si ce
dernier eut concouru à la délégation, qui n ’est imparfaite
qu’entre lui et son premier débiteur.
D o n c , celle portée par l ’acte de 178 5, en faveur de la
dame de Sevin , a eu pour elle et ses héritiers l ’effet d ’une délé
gation parfaite.
D onc il est indifférent que cette délégation ait été , ou non ,
acceptée.
§
I v.
Elle a été acceptée de deux manières par la dame de Sevin :
d ’abord, en recevant du sieur Collet-Saint-James, depuis 1785,
les arrérages de la rente
ensuite, par l’acte du a décembre 1791.
V o i c i , en effet, comment le sieur Bachelier et la dame d ’Houdetot se sont exprimés dans un soutien fa it, en leur n o m , au
procès-verbal d ’ordre, le premier pluviôse an 10.
cc Dans les pièces p ro d u ites p a r la lieg ie , qui représenle
» la dame de Sevin, 011 voit bien un acte sous seing-privé , passé
» double entre le citoyen Sevin et sa fem m e et le citoyen C ollet,
»
»
»
»
en date du 2 décembre • 1 7 91 , par lequel les citoyen et citoyenne de Sevin
o n t accep té
le citoyen Collet pour leur seul
débiteur des 110,000 liv. en question, e n o n t d é c i i a k g é la
Succession P o n t-ChdIons , et ont prorogé le délai pour le paie-
>1 ment de ladite somme. « .........
« En vain la citoyenne Sevin voudrait-elle argumenter aussi
» des quittances d’arrérages produites par la llégie et données
» par la darne Sevin à Collet en 178 5 ». . . .
A in s i, d o n c , il est constant que la daine de Sevin
avait
accepté virtuellement dès 17t>5, et formei.i.emcnt par l ’acte
de 1791 , la délégation faite à son profit en 1785.
�,5
C elle double acceptation d e l à délégation Fa rendue'paifa-te
.entre toutes les parties qu'elle intéressait. Il n’est donc plus
d’objcction raisonnable à proposer contre les héritiers de la dame
de Sevin.
Car l'effet propre de la délégation est de mettre le délégué
à la place du déléguant. Tüelegare est r i e z su a ahum reum dare.
A in si, les héritiers d e là daine de Sevin, (¡tant aux droits de
ceux du sieur Pont-CIu\lons, par suite de la délégation renfermée
dans l’acte du i3 février 17 8 5 , ont nécessairement, sur les
biens du sieur Collet-Saint-James, en vertu de cet acte, la
même hypothèque qu’il eût produite en faveur des héritiers
Pont-Châlons eux-mêmes, s'il n ’y avait pas eu de délégation.
I)ès-lors , il est ridicule d’objecter que l ’acte du 2 décem
bre 1791 n’avait point conféré d ’hypothèque à la dame de
Sevin Ses héritiers ont rappelé cet acte el les quittances de 1785,
dans l’unique vue d ’établir, s’il en était besoin , qu’elle avait
accepte' la délégation faite en sa faveur ; mais nul dou^e <me
son hypothèque sur les biens du sieur Collet-Saint-James ait
seulement résulté du contrat de vente du 1 3 février 1 7 8 ^ con
tenant cette délégation.
*4
. r Pour prouver que ce contrat est entièrement étranger a Ja
dame, Se vin , malgré les stipulations form elles qu’iT coritîeiU
à son profit, le sieur Bachelier et la dame d ’Houcîètôt l è
fait un grand moyen de ce qu’il laissait subsister les tngagémens*
du sieu»* de Pont-Châlons ;
Comme si la délégation opérait toujours novation!
' •
Il est certain, au contraire, que la d é lé g a t io n m ê m e par
faite , n'a point
par elle - même un tel effet ; il faut que
la novation résulte clairement des termes de l’acte, ainsi que
le décide l’art. 1276 du Code C i v i l , conformcMi la loiderhïère*
au Code de Novationibus et Delegationib.^ Ce^le loi. fut portée
par Justinien, pour faire cesser les ambiguités de l’ancien droit
sur cette matière.
�T
16
7
Ce n ’est pas une objection plus sérieuse, celle qu'on fait
résulter de ce qu’ il n'avait pas été formé d’ opposition au
sceau par la dame de Sevin, pour la conservation de son
privilège sur le prix de l’office vendu par les héritiers du sieur
1
Pont-Châlons.
Il ne s’agit pas de ce privilège, mais bien de l’hypo
thèque qui appartenait aussi à la dame de Sevin , sur les
biens du sieur Collet-St.-James. Elle avait l’option entre l’ un
et l ’autre genres de sûreté ; on ne peut dire q u e , pour avoir né
gligé le premier , elle ait renoncé au second.
Il
ne reste donc aucun prétexte au sieur Bachelier et à la
dame d ’Houdetot pour exclure les héritiers de la dame de Sevin
de la distribution du prix provenu de la vente des biens du
sieur Collet-St.-James.
D élibéré à P a r is , le
fCl.
û « ÇCkMAA,
4 avril 1807.
ri.
GODARD,
G R E N IE R
(d u P u y - d e - D ô m e ) ,
DESEZE, BERRYER, GASCHON. / 1 « £ ^
iti» ,
J e s u i s du même avis. D E L A M A L L E .
Je pense que la dame Sevin fu t adfecta solutionis gratid ;
que son inscription a été légitime, parce que 1°. la somme lui
était destinée, 2 , elle était autorisée de plein droit à conserver
les actions de ses débiteurs.
Vfrû«
!~
.
A P a r i s , de l ' i m p r i m e r i e de L A N G L O I S
ch abroud.
r u e d u P e tit -P o n t , n *
25 .
1807.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Sevin.1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Godard
Grenier
Desèze
Berryer
Gaschon
Delamaille
Chabroud
Subject
The topic of the resource
ventes
offices
créanciers
hypothèques
émigrés
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour le sieur de Sevin, tuteur légal de ses enfants, héritiers de la dame leur mère ; sur l'appel interjeté par le sieur Bachelier, et par la Dame d'Houdetot, d'un jugement d'ordre rendu par le Tribunal Civil de l'arrondissement communal de Mortain, le 29 Pluviôse an 10, entre les créanciers du sieur Collet de Saint-James.
Particularités : notation manuscrite : 9 juin 1808, arrêt de la cour de Caen, infirme et déclare l'inscription non valable. 21 février 1810, arrêt de rejet de la section civile. Voir Sirey, 1810-1-209, doctrine sur la matière
Table Godemel : Délégation : 2. le créancier au profit duquel une délégation a été faite dans un acte, où il n’a point été partie, peut-elle, en vertu de cet acte prendre inscription pour les biens du débiteur délégué, s’il n’a préalablement accepté la délégation formellement et authentiquement ? l’inscription hypothécaire prise pour lui est-elle réputée acceptation de la délégation ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Langlois (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1767-1807
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1718
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Mortain (50359)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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créanciers
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hypothèques
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ventes
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Text
P O U R
Le sieur A L L E Y R A T ;
C O N T R E
La dame D O U H E T , sa soeur ; et le sieur
D O U H E T , son mari,
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a vu un testa
ment du 27 janvier 17 7 0 , portant donation d’un quart,
de tous ses biens par H enri-François A lle y r a t, au profit,
de Pierre A l l e y r a t , son fils ; une cession de droits con
sentie par M arie-G ilberte A lle y r a t , au profit du même
Pierre A lle y r a t, son frè re , le 20 février 1792 ; la de
mande formée par M arie-G ilberte A lleyrat contre son
fr è r e , le 9 nivôse an 1 2 ; et la procédure tenue au tri
bunal d arrondissement de R io m ;
demande de M a rie-G ilb er te Alleyrat
est une chimère qui ne sauroit éblouir la justice, et qui
A
E
stime
que
la
�( 2 )
sera infailliblement repoussée. Il est facile de démontrer
que Faction qh’elle dirige est mal fondée dans, tous les
points; mais pour rendre sensibles les résolutions que
l ’on va prendre) il est nécessaire de rendre compte suc
cinctement des faits , et de la généalogie de la famille
Alleyrat.
^
Pierre Alleyrat et Gilberte M aignol avoient eu trois
enfans , G ilb e r t, Henri-François , et Amable.
A m able fut mai'iée père et mère vivans , et forclose de
leurs successions, qui durent se diviser par égalité entre
les deux enfans mâles.
Henri-François épousa Gilberte M o m e t , dont il eut
aussi trois enfans ; M a rie -G ilb e rte , qui a épousé le sieur
D ou liet; P ierre, qui est le consultant, et une fille appelée
Am able.
Henri-François A lleyrat décéda le 29 janvier 1 7 7 0 ,
laissant ses trois enfans en bas âge; Pierre n’étoit né que
le 7 du même mois; A m able n’étoit âgée que d’un 1m ;
M arie-G ilberte étoit née en 1765 .
A m ab le décéda elle-meme sans postérité le 6 sep
tembre 1786, à peine âgée de dix-sept ans; le partage
dii'sa succession dut se faire par égalité entre Pierre et
Marife-Gilberte 'A lleyrat, son frère et sa sœur.
‘ Mais cette succession avoit resté confondue dans celle
du père com m un1, qui étoit encore indivise; en sorte
que lés deux enians survivans durent se considérer comme
ayant toujours été les seuls héritiers, et ne porter leurs
vues que sur la succession du p è re, sans en distraire fic
tivement celle de la sœur décédée pour la partager en
suite ; ce qui produisent absolument le môme résultat.
�(3 )
En effet, Pierre A lleyrat am endoit, dans la succession
du p è r e , un quart en qualité de légataire ; ce qui réduisoit la succession ab intestat aux trois quarts de's'bienâ.
O r , Pierre amendoit un quart comme légataire , et les
deux filles chacune un autre quart; maïs le quart d’Â m ab le
étant divisible par moitié entre les deu x autres, il devenoit indifférent pour eux de partager les: trois quarts’ en
deux portions égales, comme s’ils eussent !tout obtenu
de leur chef par le ¡décès du père. - rrn
- Pierre A lleyrat'se maria en 1791', à vin gt-un 'an s ;
G ilb e rt, son. on cle, à quOavoit du appartenir la moitié
des* biens des -auteurs çominuns par égalité;W e c Ilen riFrançois’ , son frère , parut au contrat de mariage , et
institua son rieveu son héritier , à la charge de payer
1200
à M arie-G iiberte, sa sœur, et sous la réserve de
quelques héritages qu’il avoit acquis. -jJJ fut stipulé que ,
faute de disposition de .cette'résservo',’ elle^ feroit' partie
de» l’institution, ¿y':). ‘ '* < , i • : ■¡0 <0 .1
i: Gilbert Alléyrat est lui-m êm e: décédé le 22 octobre
179 2 , avant l’émission des lois nouvelles, sans avoir dis
posé de sa réserve; en sorte que cette véserve* s’est-irréVoca’blem'eflt réuniè“ à rjîistitution.
. r!p ,'»!>1 ' Cependaht Mafic-Gilliei!te, A lle y ra t, l’aînée des enfans
de1«F ra n ço is, fut re c h e rc h é e 'é n ‘^riarioge p a t ” le sieur
Douhet : elle ne dédaigna pas»la proposition. Mais comme
il étoit question d’allee habiter- une ¡cohimune éloignée,
éllei proposa îi -6on ;früi?c de* lu i céder ses droitsfttidyennan t une somme- fixe ; :et 'Pierre A lleyrat ) qui cbtifioissoit
moins qu’elle les forces/de la succession', coïiÿeiitit à fcet
arrangement'. •'> ‘ ;
: ? : 1 r:! .• j- ■
' ••• >m•.
»
A 2
�(4 )
E u conséquence, les parties convinrent que M arieGilberte Alleyrat céderoit à son frère tous ses droits du
chef paternel, poyen n an t une somme de
oo tf~; qu’il
se chargeroit en outre de toutes les dettes de la succession,
et lui délivreroit divers objets mobiliers.
65
Les parties laissèrent mutuellement dans l’oubli Am able
A ile y ra t, leur sœur. L a succession é toit encore indivise:
celle de la fille décédée* s’étoit fictivement confondue dans
celle du père co m m u n , dont ell#. n’a voit jamais été réel
lement distraite; ensorte qu’en pensant,à partager la suc
cession paternelle , P ie rr e et Gilburte Aileyrat n’imagir
noient pas do faire une double opé ratio n , mais:bien.de
prendre'chacun la moitié des biens ; et c’étoit cette moitié
de; tous les biens qii’ils appeloient leur portion de lai suc
cession patei’nelle.
r
. GV-’st.en conséquence de: cette idée qu’il n e fut point
questjon, dans l’açte de cession, d’AcaaJjla ALleyivit ,mii
de sa succession. Quoi qu’il en s o it ,c ’est de cet:acte qub
sort la-.difficulté F:"if est dono-important d’en rapporter
lei^..propres iexp.r^ssions;
.• ,
i : ••• • .¿ v n t
*■&£ 'SQihgvé; et.’bonne, volonfét,' a ;yeudu^
« c é d é , quitté, remit».
com m e piü- ces
? ! p v é s e n t e & < ? U e i Y < ? n d : , r e m e t et, tr a n s p o s e ,
« sans-,iuituwjie-garantie de sa part que descvs faits et fn-ob
« messes * à
.-.îo,ua.^»{droits j -n o m s, raisons , p«f-f
«•,et ;pp^ion littwdi»tak« rojcindjaus et resci&m’pî jfestin
a iH>Ht)ii^[li»uissajK’és>, A t'llé éelHCs rpar ile(;décès ^ludifc
5
<f- f,u a r ,I f c i j A H e y n l t p è a o * «n. quw iquu
« »•le.'
y
vïvca^lion, nh
« réserve , et ou que le tout soit situé, et jponunémenfc
" i.
�(5)
« dans le canton de G ia t, iceux indivis avec ledit sieiir
« acceptant.
« L a présente cession ainsi faite , à la charge par ledit
«' sieur acceptant d’acquitter /¿\y dettes de la su ccessio n ,
« si aucunes y a , même de î-estituer à ladite Gilberte
« M o m e t ,' leur m è r e , ce que le père commun pourroit
« avoir reçu de la légitime de leur dite .mère, sans dim i« 'nution du prix ci-après stip u lé, et autres, et ce moyen« nant le prix et somme de six mille cinq cents livres, etc. »
Cet acte, consenti le 20 février 1 7 9 2 , a été mutuelle
ment exécuté par les parties. Pierre A lleyrat a payé le
p rix conv;enii.,.et en a reçu les quittances de sa sœur, sans
qu’elle ait pensé à se faire la moindre réserve. Cependant,
en vertu de. cet a cte , P ierre "Alleyrat a joui de l’ univer
salité des Liens ; il en a joui paisiblement et sans trouble
jusqu’au 9 nivôse an* i2 ,: c’est-à-dire, pendant plus de
douze ans;
. 1 .
•'
Concevroit-on que la dame Douhet eût souffert si long
temps cette jouissance , si elle n’avoit eu cédé tous ses
droits; qu’elle n’eût pas pensé à se réserver la portion de
droits qu’elle prétend n’avoir pas vendue , en donnant
quittanrc e rdu prii-stipulé dans l’acte de cession, et pen
dant la jouissance que son frère en faisoit librement sous
ses yeux ? 11 est difficile de le penser.
Gèpeàdant c’est après un silence de,douze ans que la dame
fie D o u liet, excitée sans doute par quelque génie inquiet,
p lormé contre son' frère une demande dont il est essen
tiel de.rendre compte.
Elle a pour objet", i° . le partage de la succession de
Gilbert A lleyrat, oncle commun; à l’effet de quoi, et pour
�.
( 6 )
déterminer celte succession à laquelle elle prétend m o itié,
elle conclut au partage de celles de Pierre A lle y r a t ,
et Gilberte M a ig n o l, aïeuls communs.
2°. Elle tend au partage de la succession d’Am able
A lle y r a t , sœur com m une, laquelle, dit-on, doit se com
poser d’ une portion égale dans les biens délaissés par
H en ri-F ra n ço is, c’est-à-dire, d’ un tiers.
- Ce second chef contient deux parties; d’abord la de
mande en e l l e - m ê m e , ensuite la quotité de la succes
sion, q u i, dans tous les cas, ne seroit que d’un quart
de celle du père, puisque son testament du 27 janvier
1-770 contient disposition du quart en prjécLput au profit
de Pierre Alleyrat.
E n cet état, il s’agit d’examiner le mérite de cette
réclamation;
Il seroit difficile d’opposer des moyens plus solides que
ceux qui se présentent contre la demande en partage du
ch ef de Gilbert A l l e y r a t , oncle commun : on n’a pas
sous les y e u x le contrat de mariage du consultant, qui
contient à son profit une institution universelle de la part
de son oncle; mais on trouve la certitude de cette dis
position dans une écriture signifiée de la part de la dame
D o u h e t; e t , dans tous les cas, il suflira de justifier du
contrat de mariage; ce que l’on va faire incessamment.
Dans l’écriture signifiée le 8 floréal an 12, la dame
D ouhet dit avoir pris connoissance de l’institution ; et^
sans se départir expressement de sa demande, en ce chef^
elle se rabat sur la réserve apposée à cette institution;
elle soutient que Gilbert A lleyrat 11’est décédé qu’après
La loi du brumaire au 2; conséqueminent, dit-elle , il
5
�C7 )
en résulte , d’après J ’article 2 de la loi du 18 pluviôse an
, que cette ré s e rv e , bien loin d’être réunie à l’institu
tion , a dû appartenir en son entier à la succession ab
intestat.
Mais ce raisonnement porte à faux dans toutes ses
parties.
D ’a b o rd , il pèclie dans sa base , parce que l’extrait
mortuaire de Gilbert A lleyrat, 'qu’on a sous les y e u x , et
qui remonte au 22 octobre 1 7 9 2 , établit qu’il est décédé
plus d’ un an avant la loi du brumaire an 2 ; que conséquemm ent, lors de l’émission de cette l o i , la i-éserve
étoit irrévocablement réunie à l’institution, et q u e d ’après
l’article icr. de la loi du 18 pluviôse an , cette disposi-"
tion est inattaquable.
En second lieu, puisque la dame Douliet reconnoît la
validité de l’institution faite par Gilbert A lleyrat en
5
5
5
faveur de son n eveu , c’est à tort qu’elle persiste dans
l ’action en partage qu’elle a exercée relativement à sa
succession ; tout au plus pourroit-elle demander la dé-^
livrance des objets qui font partie de la réserve : mais,
encore une fois, l’époque du décès de G ilbert Alleyrat
est une fin de non-recevoir irrésistible contre cette action.
Dailleurs , Gilberte Alleyrat a reçu bien sciemment la
somme de 1200 ^ , qui étoit la condition de cette insti
tution -, elle en a donné quittance sans réserve ; elle a
connu et dû connoître l’époque du décès de son oncle \
elle a donné copie de son extrait m ortuaire, par acte du
21 ventôse an 12, et ses répliques ne sont que du 8 floréal
suivant. Comment a-t-elle osé persister dans une demande
aussi indiscrètement form ée?
�c 8 }.
Il seroit inutile de s’appesantir davantage sur ce pre
mier ch ef; c'est, de la part de la dame D o u h e t, une de
mande inconsidérée, qu’elle s’empressera sans doute de
rétracter : on va s’occuper du second ch ef, relatif à la
succession d’A m able A lle y r a t, sœur commune, et q u i,
à l’examiner de bien p r è s , ne semble pas présenter de
difficultés sérieuses.
A v a n t d’examiner si la demande est fondée en ellemême , il n'est pas inutile d’observer que la dame Douhet
a mal ù propos prétendu que la succession d’Am able
A lleyrat a dû se composer du tiers des biens délaissés
par le père commun. Pierre A lleyrat a droit incontes
tablement de prélever, par forme de préciput, le quart
de ces biens ; le testament qui lui lègue ce quart est
rapporté : la succession d’A m able A lleyrat n’a donc pu
Qlre formée que du quart de celle de son père.
JVlais celte première considération devient inutile, si
la dame Douhet n’a aucun droit à la succession de sa
sœ ur, si déjà elle en a disposé, et l’a comprise dans la
cession de droits du 20 février 1792.
O r , si l’on veut ne pas s’arrêter aux termes de cette
cession , aux expressions qu’a employées le notaire pour
exprim er la v o l o n t é des parties; si l’on considère la po
sition de G ilbcrle A lle y r a t , et les circonstances qui ont
déterminé cet acte, il demeure pour constant que la dame
D ou het a code non-seulement ses droits personnels dans
ln succession de son p ère, mais bien tout ce qu’elle a voit
à espérer du chef paternel.
O n a deju pu pressentir ces considérations; elles res
sortent de la cession elle-même.
En
�* H
9
. Î .5
.
En général , ibest dans l’intention de celui qui cède
ses droits , d’éviter des partages, des 'liquidations , des
difficultés sans nombre ; de ne pas s’exposer à l’incerti
tude de l’événement, de se débarasser enfin de toutes
craintes et de tous embarras par une liquidation amiable,
par une fixation certaine de la valeur de ses d roits, dont
il rejette toute l’incertitude -sur le cédataire. Celui qui
cède doit donc naturellement céder tout ce qui lui est
é c h u ; il fait un acte dénégatif de tout partage; il aban
donne des droits inconnus pour une somme déterminée-,
qui le met à l’abri de tout événement.
Comment concevoir alors qu’en ¡codant ses droits dans
la succession principale , il conserve ceux qu’il peut
avoir dans une subdivision de cette succession ? qu’il
veuille s’éviter un partage facile et de l’exécution la plus
simple, et qu’ il s’expose à des partages en so u s-o rd r e ,
à une subdivision longue et difficile ? Comment ima
giner qu’ il a vendu le principal et réservé l’accessoire,
si on ne trouve dans la cession une réserve expresse et
formelle ? Croira-t-on que pour une succession considé
rable il ait répugné à un p artage, et que pour un
d ix ièm e, un douzième, un trentième de cette succes
sion , il ait pris plaisir à un partage dix fo is , trente fois
plus long et plus pénible ? Rien de tout cela ne peut
entrer dans l’ idée.
Mais si l’on examine la cession dont il s’agit , on sera
convaincu, indépendamment de ces considérations géné
rales , que l’intention de M aric-Gilberte A lleyrat a été
de vendre l’ une et l’autre succession.
B
A f»
�ItfX
|V
C IO )
M arie-G ilberte Alleyrat. s’é l o i g n o i t e l l e étoit sur le
point de: s’établir lo in .de la maison paternelle, elle ne
vouloit et ne pouvoit s’occuper des discussions inévita
bles d’un partage; elle n’a cédé) que .par ces motifs.
Mais elle a bien évidemment démontré cette inten
tion en chargeant Pierre Alleyrat du payement de toutes
les dettes de la succession.- Gomment Pierre Alleyrat se
seroit-il chargé de. l’universalité des dettes, s’il n’eût
acquis l’universalité de la succession ? Gomment concevoir
l’étrange contradiction de la daine D o u h e t, de vouloir
que la vente des droits ne porte que sur ce qui lui étoit
persopnel, et que lç payement des dettes . porte sur ia
totalité?i .car elle persiste encore dans cette contradiction.
C ’est une charge comme;toute autre, dit-elle dans son
écriture ; c’est, une partie du prix. ■ u
’r
p C ’est une charge , il est!>vrai; mais une, charge <qüi
explique suffisamment l’étendue de la vente: Celuirqiji
ne veut s’exposer à aucune charge, ni de iscin ch ef^ ïû
du chef de, ses .frères et sœurs , ne peut conserver, et
ne pense à conserver ni ses droits personnels, ni .ceux
qu’il tient de ses frères et sœurs. .
.!
. • Enfin, une dernière circonstance explique eneore,plus
clairemqnt., s’il étoit possible, l ’étendue de ,1a jcessiott.
On a vu que les biens, étoient; encore indivis entre les
trois cohéritiers, lors du décès d’Ainable A lleyrat; qu’ils
îivoient toujours rsesté indivis .depuis, celle ép o q u e;.q u e
des-lors Pierre et Gilberte Alleyrat se sont, regardés
cpmme seuls .héritiers du père c o m m u n q u ’ils n ’ont
eu d’autre idée que ,d’y confondre la portion d’Am.able,
�4 " »
( ” )
et de partager par m o itié , comme si elle n’avoit jamais
existé ; conséquemment les parties n’ont pas dû s’expli
quer autrement, et n’ont dû parler que dé la succession
du père , qui remplissoit siiflisammeut., dans leur idée,
tous les biens qu’il avoit délaissés.
Il pourroit y avoir en effet quelque doute sur l ’éten
due de la cession, si les droits,: tant de l’un que de l’autre
chef, n’avoicnt pas été réunis et confondus dans la même
succession ; mais cette confusion , et la circonstance qu’ils
émanoicnt tous du père commun, suffisent pour déter
miner l’étendue de la vente.
A in si, peu importe que les termes de la cession ne paroissent comprendre que les droits du chef du p e r e , dès
qu’il est démontré que ces expressions ( ou au moins le
sens qu’on veut leur d o n n e r), seroient directement contraires à l’intention, à la volonté des parties -, c’est à l’in
tention des parties, et non aux '¡termes de l’acte, qu’il
f a ut s’arrêter ; I d de quo cogitatum f a i t ; surtout si l’on
considère que les expressions ne sont pas du fait des
parties, et que le notaire peut avoir mal rendu leurs
volontés.
G’est un principe enseigné par les lois et par tous les
auteurs, que l’intention des parties doit toujours ôtre la
règle du juge, et que dans le doute elle doit toujours
fixer sa décision. I n ambignis orationibus , m a xim è
sententia spectanda est ejus qui eas protulisset. L . 96,
ff. D e reg. j Ur.
Mais fauto.de pouvoir contester ce principe, on en a
eonteste l application. Rien n’esL moins am bigu, a dit la
dame D ou het, que les termes dont on s’est servi; il est
B 2
�évident, d’après ces: expressions,Jque la cession ne porte
que sur les droits du chef du père.
A cet égard , on peut répondre avec succès,' que lors
même que les termes* ne paroissent pas am bigus, il suffit
qu’ils soient en opposition avec l’intention des parties,
pour qu’on ne s’y arrête pas; ils deviennent obscurs et
am bigus, dès qu’ils ne concourent pas avec ¿’intention;
à plus forte raison s’ils la contrarient. C ’est donc alors
l ’intention seule qu’il faut considérer. P o tiü s voluntci
tent quam verbci spectari.
C’est aussi ce que nous dit Dantoine , dans son excellent
traité sur le titre iï. D e reg. ju r . L . 96. « IL faut moins
« s’attacher aux termes qu’à l ’intention, q u i est Vessen« tieî du contrat, »
Mais l’intention est évidente, et si.elle l’étoit m oins,
on expliqueroit la clause par l’exécution qu’y ont donné
les parties. O r , lorsqu’à la suite d?un acte comme celui
de 179 2 , on voit jouir le cédataire pendant douze ans.;
au su du cédant , et sansiréclamation de sa part, des objets
dont il demande aujourd’hui le partage, il néjdoit plus
rester le moindre doute.
D ’ailletivs, la^damé Douhet est bien éloignée de> se
présenter favorablement; elle a iorme un chef de demanfde
d’une évidente mauvaise foi, relativement au partage de
la succession de G ilb ert, son oncle ; elle eonnoissoit l’ins
titution iaite en faveur de son frerc, et elle en avôit reçu
le p rix , c’est-à-dire, les 1200
que son vfrère avoit été
chiirgér de lui payer., comme condition de son institu
tion. Mais fei'On doit Considérer comme fdrmé de'm au
vaise lo i, ce chef de demande, il faut en dire autant do
�w
c 13 )
celui qui est relatif au partage des biens de sa sœ ur, et
proscrire sa demande comme elle mérite de l’être*
D
élibéré
à R io m , le 17 nivôse an 13.
ANDRAUD,
VISSAC.
L e C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a v u une consulta
tion délibérée à R i o m , le 17 nivôse dern ier, relative
ment h une. demande en partage des successions de
G ilbert e iA m a b le A lleyrat, oncle et soeur du consultant,
dans laquelle se trouvent expliqués les faits et les points
de difficulté qu’il s’agit de résoud re,
que l’institution d’héritier, faite en 1 7 9 1 ,
de la part de Gilbert Alleyrat , au profit de Pierre
A lleyrat, son neveu , et la cession de droits successifs,
faite en 1792, par Marie - Gilberte A lle y r a t , femme
D o u h e t , en faveur dudit Pierre A lleyra t, son frère,
résistent aux demandes en partage formées récemment
par la dame Douhet : l’une et l’autre de ces demandes
sont destituées de toute espèce de fondement.
E
st d ’a v i s
L ’époque du décès de Gilbert Alleyrat étant aujourd’hui irrévocablement fixée au 22 octobre 1792, d’après
le rapport de son acte mortuaire , il est inutile de dis
cuter le chef de la demande en partage qui a trait à la
succession de cet oncle commun des parties.
L ’institution qu’il fit en faveur du consultant étant
'
�4
( i
)
universelle , assure'tout évidemment à ¡’héritier institué.
Les objets réservés sont tombés dans le bénéfice de l’insti
tution , faute par l’instituant d’avoir usé de la faculté
qu’il avoit d’en disposer et d’en priver son héritier.
L a clause du contrat de mariage étoit précise pour
attribuer à l’héritier institué , à défaut de disposition
contraire , les objets réservés ; et cette clause môme étoit
surrérogatoire, car les lois qui régissoieut alors la France
n’assuroient pas moins , et sans le secours de cette stipu
lation , les objets réservés à l’héritier par contrat de
mariage , qui avoit pour lui le titre universel. Ge ne
fut que par des lois postérieures au décès de Gilbert
A l l e y r a t , que les réserves furent déclarées appartenir à
la succession ab in testa t, et ne pouvoir plus faire partie
de l’institution contractuelle.
L a dame Douliet n’avoit à prétendre qu’une somme
de 1200
, dont l’héritier institué fut grevé envers elle.
Cette somme lui a été payée ; tout est donc consommé
sans retour , du chef de Gilbert A l l e y r a t , oncle com
mun ; et la déraison seule auroit pu enfanter , sur ce
point , une demande en partage , s’il étoit vrai qu’on
n’eût pas oublié , avant de la former , l’époque de la
mort de l’instituant.
S’il n’y a pas plus de solidité au fond dans la demande
en partage de la succession d Ainable Alleyrat , sœur
commune , décédée en 1786 , cette branche du procès
exige du moins plus de développement que la prem ière,
pour justifier la resolution prise en commençant.
O n 11e doit voir dans l’acte de cession qu’ une rédac
tion peu soignée qui a donné lieu à. l’ une de ces misé<
�■
,
(
1 5
}
râbles équivoques dont s’empare trop souvent la mau
vaise foi des plaideurs dès qu’elle s’en aperçoit. ^
A u lieu de rappeler dans l’acte le véritable état de la
famille , qui auroit conduit naturellement à faire men
tion spéciale de la succession de la sœur des parties, q u i,
morte en minorité , avoit survécu cependant au père
commun, et avoit par conséquent, et strictement parlant,
servi de canal intermédiaire , pour transmettre sur la tête
de son frère et celle de sa sœur une partie des biens de cet
auteur commun , les conlractans ne furent remplis que
de l’idée ou plutôt de l ’habitude où ils étoient de se vo ir,
depuis un certain nombre d’années, deux enfans seule
ment , vivans et capables de recueillir la totalité des
biens sujets à partage, et délaissés par leur père commun.
G’est à celte circonstance probablement , et à l’inatten
tion des contractans , qu’est due l’équivoque qui a fourni
matière au procès , si elle n’est pas due à une mauvaise
rédaction de notaire. Mais voulût-on admettre que ce
fût par réilexion et volontairement que Ton f î t , dans l’acte
de cession, abstraction d’une sœur qui n’éloit plus, d’ une
•^œur dont l ’oubli comme la mention formelle ne changeoient rien et ne pouvoient rien changer au quantum
■
de l’amendement de chacun, cette abstraction, loin qu’elle
lût propre à faire supposer qu’ il entrât dans l’ intention
.des parties de distinguer ce qui leur revenoit du chef de
cette sœur décédée , d’avec ce qui leur revenoit de leur
çhef personnel, prouveroit tout le contraire absolument.
]îille prouveroit qu’une seule masse , celle où tout se
trou voit r e u n i, a suiïi à leurs yeux pour se régler sur
, leurs; intérêts respectifs, et que la cession de droits, qui
�if l*
<<i
'• t
'
,
i l 6 )
iorinc ce règlement , frappe sur toute la masse pater
nelle, et enveloppe tout ce que la cédante avoit droit d’y
prendre.
On ne persuadera jamais que les parties aient entendu
terminer et composer sur ce qu’elles amendoient person
nellement seulement, et qu’elles aient voulu laisser à l’écart
ce qu’elles devoient prendre dans la masse paternelle par
représentation de leur sœur, et qu’elles aient v o u lu , en
un m o t, faire cesser l’indivision sous un ra p p o rt, et y
rester sous le rapport le moins conséquent pour elles.
Les circonstances où étoient les parties , les clauses de
la cession , et la manière dont cet acte a été exécuté pen
dant douze ans, tout concourt pour repousser la demande
tardive d’un partage des biens du père commun , du
chef de sa fille A m a b le , qui lui survécut quelques années.
Dans le f a it , il appartenoit au consultant, comme
héritier universel de G ilbert, son o n cle, la moitié des
biens des aïeuls communs ( Pierre A l l e y r a t et Gilberte
M aignol ) ; il lui appartenoit, dans l’autre moitié qui
devoit composer la succession de son p è re , un quart en
préciput comme légataire; plus, un quart et demi pour
sa portion héréditaire; ce qui donnoit au total, dans les
biens de la fam ille, très-anciennement restés indivis, treize
seizièmes au consultant, contre trois qui revenoient à sa
sœur. Il lai loi t , d’apres cette ancienne indivision, re
m onter aux aieux pour composer la succession du père,
puisque l’oncle G ilb ert, qui avoit tout donné au consul
tant , n’avoit point retiré ses droits. Les acquêts même
de G ilbert devoient être recherchés et distingués ; et de
tout cela résultoit des opérations infinies , et peuI-être
;
longues
�*7
(
) ,
longues et coûteuses, qu’ il étoit sage de prévenir. O n
tenoit d’ailleurs,dans les familles ep g é n é r a l, au non
morcellement des biens; on aimoit à y vo ir un,chef pos
sesseur de l ’ancien patrimoine des pères, et conservateur
de la maison; on voyoit, au contraire, à reg ret, porter
par les filles, dans des maisons étrangères, une portion
de ce patrimoine ancien. L ’intérêt des filles, et ie désir
des familles où elles entroient en se m aria n t, leur faisoit
souvent préférer des deniers comptant ou assurés h une
portion héréditaire en nature. Cela convenoit particu
lièrement aux filles q u i , comme la sœur du consultant,
quittoient le sol natal pour s’établir à quelque distance ;
et telle fille que la loi de la forclusion n ’atteignoit pas
par le décès anticipé de son pèi'e, prenoit le parti que
prit Marie-Gilberte A t le y r a t, et faisoit une cession de
ses droits moyennant un prix cprtain. C ’est à toutes ccs
considérations, et à l’ usagq ordinaire des filles en A u
vergn e, de porter des dots en a rge n t, en se m arian t,
qu’il faut attribuer la cession de droits dont il s’agit.
Les cessions de droit$ successifs ont pour objet toujours
de faire.çessçr un état.d’indivision , et d’éviter cependant
un partage : cela est incontestable ; et en appliquant ici
une règle constante en d ro it, que lorsqu’il y a du doute
sur le sens et l’étendue d’un acte, il faut prendre et en
tendre l’acte dans le sens qui convient le plus au but et
à la matière du contrat, on sera, convaincu aisément,
sous ce point de v u e , que la cession dont il s’agit em
brasse tout, et que la portion de biens paternels appar
tenant h la dame D o u h e t , du chef de sa sœur A m a b le ,
a e t e , conformément à l’intention commune des parties,
C
�M®
(* A t ( 1 8 1
enveloppée et comprise dans l’arrangement de famille.
Il répiigneroit trop^de syncoper un pareil arrangement;
et ce sei‘oit manquer son but évidem m ent, et admettre
deux choses5contradictoires, que de supposer l’abdication
et la conservation tout à la fois du droit de partage dans
la personne de la dame Douhet.
- ■
">
1
1 D e quoi s’es't-on occupé d’ailleurs dans Pacte qui 'fait
le sujet du procès ? A -t-o n réservé li^portron qui compétoit à la succession de la sœ ur, ou bien l’universalité
de la succession du père a-t-elle occupé les contrüctans ?
I j’acte lui-même fart foi q u ’on a agi et stipulé sous le
rapport d’universalité , puisqu’on chargeant nommément
le eédataire du payement des dettes, et de la restitution
de dot maternelle que pouvoit devoir la succession du
père , on l’a chargé de Vuniversalité dès dettes, do T ü n iVers a li lé de la restitution d e dot1',' tandis qu’il n’attroit dû
qu’une q u o tité, st'dans l’inteiltion des parties la portion
héréditaire üü-Amàble,' leur sœur communie , ' av'oit. du
êtr£ distraite
leur arrangement.
: !
Sans une cession de d r o i t s universelle, 011 concevroit
difficilementTuniversalité des- dettefe àpph’cjuée^ucéd;-’^
taire. Sans a ut ré explication ,’ et sans dire 'd'ans l’iitte 'la
raison de différence', et pourquoi on y trouve l ’obl/ga^
tion de toutes les dettes, et la non réunion cependiint'dc
toute la succession sur la môme tête, on ne p'eut se 1per
suader que l’intention dés parties ait été rAjlleinentid’éta
blir cette d ifférence, qui n’est point ordinaire, et qui
choque. On n’eût pas manqué de dire dans lWcte , si on
avoit entendu resCrver à lu cédante ce qui' pouvoit. 'lui
revenir du'ChCÎ dû1#» Sœur daiis la succession paternelle;
�r9
(
)
que nonobstant cette réserve , et par forme de supplé
ment de prix à la cession , l’acquéreur prenoit sur lui
toutes les dettes , et s’obligeoit à faire tenir quitte'et
franche la portion héréditaire réservée à la dame Douhet,
comme représentant sa sœur. Il étoit si naturel qu’on
s’expliquât ainsi , ou de toute autre manière équivalante,
si la dame Douhet 11’avoit pas tout cédé , que jamais elle
n’accréditera , dans l’état où se trouve l’acte de cession ,
la demande en partage qu’elle.a formée.
Non-seulement on ne trouve rien dans c e t . acte qui
réserve à la cédante quelque chose du chef de sa sœur ,
on y lit au contraire que sa cession est faite sans aucune
exception n i réserve. .On y- qualifie les biens et droits
cédés, de biens et droits indivis ; mais avec qui réputoiton indivis , ces mêmes biens cédés ? L ’acte le dit for
mellement : Indivis entre le cédataire et la cédante; et
cependant s’ il ne s’étoit agi dans la cession que des biens
paternels recueillis personnellement et de son chef par la
cédante , il y auroit eu indivision à. déclarer entre trois:
cela est évident , puisque A m a b le , sœur des parties ,
a voit succédé à son père , et que la maxime heredilas,
personam sustinet devoit la faire compter pour quelque
chose dans l’hoirie paternelle. En désignant sous le nom
de biens et droits compris dans la cession , les biens et
droits paternels indivis entre la cédante et le cédataire
seulement , c’est apprendre assez que la cédante faisoit
abstraction d'A m a b le , et qu’en définitif toute indivision
quelconque , et par conséquent tout droit de partage,
s ev.inouissoit pour jamais avec la cédante, sous quelque
prétexte que ce fût.
G 2
�^
O o )
T o u t vendeur au surplus est tenu de s’expliquer clai
rement. T o u t pacte obscur s?explique ets’interprèle contre
l u i , qui legem apertius dicere debuit ; telle est la dis
position précise de l’art. 1602 du Code civil. Cette règ le ,
dont la sagesse est garantie par cela même qu’elle a trouvé
place dans le code des Français, fut observée dans tous
les temps. Elle obligeoit autrefois comme elle oblige
aujourd’h u i , et l’eposoit sur le texte précis des lois 21
et 33 if. D e contrahend. ernpt. 39 D e p a c tis , et 172
D e regul. fur. Ainsi la dame D ouhet devrait s’imputer
de n’avoir pas fait préciser dans l’acte qu’il résidoit sur
sa tête deux sortes de droits , sa part personnelle dans
la succession du père , et une autre part distincte dans
cette même succession , du chef de sa sœur , et qu’elle
ne vendoit et n’entendoit vendre que ses droits per
sonnels , et se réservoit ceux qui lui revenoient du chef
de sa sœur. Ce défaut d’explication , l’absence d’une ré
serve des droits héréditaires à elle appartenans comme
représentant en partie sa sœur décédée après le père ,
surtout dès qu’elle chargeoit son frère de l’universalité
des dettes de celte même succession paternelle, doivent
nécessairement faire tourner contre elle le doute, s’il est
vrai qu’il puisse sérieusement y en avoir dans l’acte dont
il s’agit.
Ce doute , lors même qu’il eut pu exister le lendemain
de f a d e et avant que les parties eussent fourni , par la
manière de l’executer , la preuve de leurs véritables
intentions , ce doute n’a plus rien qui doive arrêter
aujourd’ h u i , ou plutôt il n’existe plus de doute, dès que
le consultant a joui seul et paisiblement de l’universalité
�(2 1)
des biens du père com m un , depuis la cession de 1 7 9 2 ,
sans contradiction ni réclamation de la part de sa sœur.
Cette manière d’entendre les actes par le fait de l’exé
cution , indépendamment de ce qu’elle seroit enseignée
par la seule raison , à défaut de lo is , l’est encore de la
manière la plus positive par la loi 1 ff. D e reb. d u b iis,
dont les termes sont précieux. Quœ dam s unt , dit cette
l o i , in quibus res dubia e s t , sed e x postfacto retrod u c itu r , et apparet q uid actum est.
Godefroy sur cette loi s’explique laconiquement, mais
très-énergiquement aussi. V o ilà ses termes : E x it u s acta
5
probat.
•
J
A in s i, soit q u ’o n considère les circonstances, les termes
de l’acte, la manière dont les parties l’ont exécuté , et
les règles enfin qui servent à expliquer les conventions
qui offrent quelque doute , la demande en partage de
la dame D ouhet , relative aux droits qu’elle prétend
exercer du chef de sa sœur, ne sauroit se soutenir.
D É L I B É R É à Paris , le 14 pluviôse an 13.
DE V A L ,
G R E N I E R ,
du Puy-de-Dôme.
ffu &
•Jjf
A R I O M , de l ’imprimerie de L AN DRIOT , seul imprimeur de la
C o u r d ’appel.
�
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Alleyrat. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Vissac
Deval
Grenier
Subject
The topic of the resource
testaments
successions
ventes de part d'héritage
créances
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations pour le sieur Alleyrat ; contre la dame Douhet, sa sœur ; et le sieur Douhet, son mari.
Annotation manuscrite: « mai 1807, jugement confirmatif de celui du 31 juillet 1806 par lequel il avait été décidé que la cession comprenait aussi les droits à la succession du frère décédé. »
Table Godemel : Cession : 5. une cession de tous ses droits dans la succession du père commun, consentie le 20 février 1792, par une sœur, non mariée, comprend-elle ceux relatifs à la succession d’un frère prédécédé qui étaient confondus dans la succession paternelle ? Réserve : 3. la réserve faite par l’instituant dans un contrat de 1791 par lequel il avait institué le futur, son neveu, son héritier universel, avec stipulation qu’à défaut de disposition elle ferait partie de l’institution, appartient-elle à l’institué, si l’instituant est mort avant la loi du 18 pluviose an 5 ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
1770-An 13
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1518
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Giat (63165)
Rights
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Domaine public
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Créances
Successions
testaments
ventes de part d'héritage
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57c9184ec500b015f0075ea7adcfa28e
PDF Text
Text
CONSULTATIONS
P O U R la dame veuve D upuy et le sieur M onsenergue fils, accusés et défendeurs;
C O N T R E M . l' Accusateur public , poursuivant ;
E T Contre le sieur Dupuy f i l s , dénonciateur, inter
venant et demandeur.
L e soussigné q u i a vu la procédure criminelle ins
truite au District de Chambon , entre la dame Descise veuve Dupuy , et le sieur Monsenergue fils,
appelant de la Justice seign eurial de Cham bon,
et l’Accusateur public, intimé , et le Mémoire
Est d 'a vis, 1°. que la procédure faite en la cidevant Châtellenie de Cham bon, ne parait présenter
aucune irrégularité frappante dans la forme , sauf
néanmoins ce qui sera dit ci-après sur la plainte et
information.
A la vérité , le procès-verbal du 18 octobre 1790,
A
�a été fait sans y appeler deux adjoints, ce gu i estcontraire h l ’art. V du Décret provisoire de l ’*Assemblée du mois d'octobre *789 ; mais il ne résulte
autre chose de l à , si ce n ’est que le procès-verbal'
ne peut faire aucune foi ; et il ne suit pas de ce
qu’il est vicieux , qu’il vicie le surplus de la procé
dure. 11 n’était pas d’une nécessité absolue dans la
procédure : la plainte du 18 octobre 1790 , et la
dénonciation du même jo u r, pouvaient servir de'
principe à l ’introduction d’une procédure criminelle ,
et le même jour il y à eu un rapport de chirurgie
qui constate le corps de délit, ce qui est suffisant,
abstraction faite du Procès-verbal du 18 octob. 1790.La seconde nullité opposée, est que la plainte a
été présentée en présence des ^sieurs Fargin et Ribière , que le Procureur-fiscal a am&tiès avec l u i , eb
qui ont été choisis -par lu i : o r , dit-on , ces adjoints
devaient être nommés par la M unicipalité et prê
ter le serment à la Commune , suivant l ’art. I,?r du
D écret du 8 octobre 1789.
Ce moyen contre la plainte, est d’uneplus grande
importance que le prem ier, parce que, s’il est légi
time , comme la plainte sert de base à toute la pro
cédure , sa nullité présupposée se communiquerait
par conséquent à cette entière procédure : il faut
donc l ’examiner sérieusement.
L ’art. III du-D écret porte qu’aucune plainte ne ‘
pourra être présentée au Juge qu’en présence de
�;
(3)
deux adjoints, amenés par le p la ig n a n t, et par lu i
p?'is à so?i choix. Il faut observer que le Procureurd ’ofiïce était plaignant ; il semble donc qu’on peut
en conclure qu’il avait le choix des adjoints , et qu ’il
n ’a fait que se conformer à l ’art. III du Décret.
' Mais il faut remonter plus haut. L'art. I. r porte
•que , dans tous les lieux où il j a u n , ou plusieurs
Tribunaux établis, la Municipalité , ou s’il n’y en
a pas d’établie, la Communauté des habitans nom
mera un nombre suffisant de N otables, parmi les
quels seront pris les a djoints.
L ’art. III porte ensuite que la plainte sera rendue
en présence de deux adjoints nommés par le p la i
g n a n t, et par lui pris à son choix. Cette déposi
t i o n est relative a l ’art. I .èr ; ainsi le plaignant n ’a Je
choix que parmi les N otables, qui ont eu d’abord
le vœu des Municipalités et des habitans , et qui
auront prêtés serment devant e u x , suivant Part, du
même Décret : c’est l ’interprétation naturelle de
cette Loi. L ’art. I.cr veut que les adjoints soient choisis
par la Municipalité ; cela comprend tout adjoint.
La Loi ne distingue pas : quand donc ensuite le
plaignant est autorisé par l’art. III à choisir deux
adjoins ; cela s’entend parmi ceux qui auront le
premier choix de la Municipalité.
Dès-lors il faut dislinguer : si le Procureur-d’office
a amené ou choisi deux adjoins qui n’avaient point
•été nommés par la Municipalité 7 la procédure est
A 2
�nulle. En un m o t, il a pu choisir parmi les adjoins
que la Municipalité avait nommés ; mais ii n'a pu
en suppléer, si elle n’en avait pas nommés , ou si
elle en avait nommés d’autres ; et en ce cas toute la
procédure est nulle.
D ’après ces principes, si les adjoins employés dans
la plainte n’avaient pas été nommés par la Muni
cipalité, il y a lieu d’interjetter appel de la sentence
du 7 janvier 1791 , qui statue sur cette procédure
comme valable, et tant le sieur Monsenergue, que
la dame D upuy ont la faculté d’appeler ; le prem ier,
parce qu’il n’a point exécuté la sentence ni donné
aucune marque d’approbation , et la dame D u p u y,
parce qu’en exécutant la sentence qui la concernait,
elle a fait des protestations ; et ces protestations sont
d’autant plus décisives , qu’il n ’y a point de fin de
non recevoir contre les accusés.
On ne dit rien dans le M ém oire au sujet de l ’in
form ation ; la copie qui en a 'été mise sous les yeux
d u Conseil ne parle cependant pas de la présence
d ’aucun ad join t, cependant l ’art. V I l ’exige éga
lement dans les informations. Si cette règle avait été
n égligée, il n’y aurait pas de doute sur la n u llité ,
et le succès de l ’appel de la sentence du 7 janvier
1791 , et de ce qui a suivi, serait assuré , tant de
la part du sieur M onsenergue, que de celle de la.
dame Dupuy. Dans le cas contraire il y aurait encore
lieu de la part du sieur Monsenergue à. l ’appel ; eu
1
�ce que le Décret de prise de corps décerné contre
lui n’a pas été con verii, comme celui de la dame
Dupuy , en Décret d’ajournement personel.
En effet, l’art. IX du Décret d’octobre 1789, porte
qu’aucun Décret de prise de corps ne pourra désor
mais être prononcé contre les domiciliés , que dans
le cas où par la nature de l ’accusation et des char
ges , il pourrait échoir peine corporelle.
O r , il est certain qu’il ne peut échoir peine cor
porelle , ni même de peine iufamante contre le sieur
Monsenergue , en supposant même comme prouvés
les faits exposés dans la plainte ; il est vrai qu’ils
ont élé présentés comme un assassinat ; mais cette
qualification est absolument invraisemblable et
finisse : il pst
p
4 p-,r toutes les informa
tions, que c’est. Dupuy qui aprovoquéMonsenergue.
Si Dupuy n’avait pas paru dans la maison de sa
mère où Monsenergue était ¡pouché, il ne serait
arrivé aucun accident. ; le sieur Monsenergue ne
savait certainement p o in t, et ne pouvait prévoir que
le sieur Dupuy s’introduirait la n u it, et pendant
que lui Monsenergue était cou ch é, dans la maison
où Monsenergue était ; celui-ci qui ne pouvait s’at
tendre à cette visite nocturne, ne jDOuvait donc se
proposer d’assassiner Dupuy.
D ’ailleurs , il est très-prouvé que Dupuy a pro
voqué Monsenergue, qu’il l ’a excité à sortir et l’a
insulté ayant qu’il ait reçu aucun coup de Monse^
�v . r’’>
C6 )
nergue; il est également prouvé que lui ou ses deux
camarades (Hervet et F a y o llet), ont frappé vio
lemment Monsenergue sur le bras ; enfin , si quel
qu’une des parties pouvait être soupçonnée de l ’in
tention à commettre un assassinat, ce serait plutôt
D upuy , puisqu’il s’était associé de deux complices ,
et que d’ailleurs la scène du 17 avait été précédée de différentes menaces de sa p a rt, et de protesta
tions de tuer Monsenergue ou de le faire tuer.
T ou t ce qu’on vient de dire est le résultat des
différentes informations. Dans celle du iS février y
faite à la requête de la veuve D u p u y , la seconde
déposition porte que D upuy avait dit devant le té
moin que , si JVLonsejrergue venait à Chanibon y il
lu i brûlerait la cervelle.
Ce témoin ajou te, ainsi que le troisièm e, que
D upuy disait qu’il se repentait bien de n’avoir pas
pris son fusil chargé à trois balles, qu’il l ’aurait
tiré sur M o n s e n e r g u e , et qu’il avait fait ouvrir une
fenêtre par son frère .dans ce dessein.
Suivant le quatrième témoin , D upuy avait dit
que la première fois que Monsenergue paraîtrait à
Cliambon , i l aurait sa /vie, ou que lui aurait la
sienne y ou bien, ajoute-t-il, il y aura des gens de
Chanibon qui ne vaudront rien , annonçant par là
le complot qu’il avait fait avec euxjiour ôter la vie
à Monsenergue.
Ce mêi^e témoin ajoute que le jour de la rixe ?
�(7)
^
D upuy provoqua Monsenergue en lui disant : Sors
B... de Monsenergue, tu auras ma v i e , ou j'a u r a i
la tienne ; que Monsenergue se contenta de Jui ré
pondre , de se retirer ; que Dupuy revint' un quart
d ’heure après , et tint les mêmes propos ; que Mon
senergue lit la même réj^onse; queFayollet et Hervet
disaient à D upuy : Fais donc sortir ce B.. . de Monse
nergue , nous Vattendons ; que Dupuy revint une
troisième fois , et tint encore les mêmes propos ;
qu’Hervet et Fayollet voulaient empêclier Monse
nergue de se retirer chez lui.
Marie-Anne D u p u y , cinquième témoin ; et le sieur
D upuy , seizième tém oin, ont déposé à-peu-près
des mêmes faits : ces témoins sont frère et sœur
du sieur JDupuy.
Mais le treizième témoin , qui n’est point suspect,
dépose qu’il entendit D upuy qui disait : sors donc,
B ... , sors donc; et qu’un mois avant Dupuy lui avait
dit qu’il brûlerait la cervelle a u x Monsenergue
à Vheure qu’ils y penseraient .le moins.
Le quatorzième témoin atteste tenir "de’ D up uy,
que son intention était de tirer sur M onsenergue avec
son fusil chargé de trois b aies, s’il avait pu entrer
dans la chambre où Monsenergue était couché ; il
ajoute tenir de lui qu'il lui avait donné un coup de
bâton sur le bras , et que son intention avait été
de le porter sur la tête. Le témoin a vu l ’empreinte
du coup de bâton >qu’il dit avoir été très-yiolent.
�*<f*
Enfin , le dix-septième témoin assure tenir du
sieur Dupuy lui-même , que la nuit du 17 au 18 octo-^
bre , il parvint, ayant fait beaucoup de bruit, à faire
sortir Monsenergue; qu’alors il était tombé sur lui
avec un bâton qu’il lui montra; que Dupuy fit des
reproches à ses associés qui n’étaient pas venus à son
secours, comme ils en étaient convenus, mais qu’ils
s’excusaient sur ce qu’un signal convenu n ’avait point
été donné.
Enfin , le dernier témoin , qui est Chirurgien, dit
avoir vu l ’empreinte du coup de bâton reçu par
M onsenergue, et qu’il disait avoir reçu ce coup de
la part d ’une des trois personnes qui voulaient l ’as-
sassiner, qui étaient, a-t-il ajouté, Hervet, F a y o llet}
et Dupuy.
D ’après toutes ces circonstances r il faut écarter le
soupçon d ’assassinat ; chacune des Parties se plai
gnait d’avoir été assassiné, et l’inculpation de l ’un
n ’avait pas plus de fondement que celle de l ’autre;
il s’agit dqnc d’une rixe venue à la suite de plusieurs
autres, et que D upuy lui-même avait provoquée,
où il était même l’àggresseur , non-seulement en.
provoquant, jnais encore en appuyant un violent
coup de bâton sur le bras de M onsenergue, qu’il
youlait même p orter, disait-il, à la tête,
Enfin , le rapport en Chirurgie dit q u ’il n ’y avait
aucun danger dans les plaies que D u p u y avait reçues,
et
�>;Z¿)
êt qu'il n’avait besoin que de trois semaines pour
se rétablir.
’ •
Dès-lors il ne pouvait y avoir lieu à ’aucune peine
ni afflictive , ni même infamante ; le Châtelain de
Chambón ne devait donc pas décréter de prise de
co rp s, et moins ençore le District devait-il confir
mer ce D écret, après' que les évènemens avaient
manifesté que les coups reçus par D ü p u y , n’avaient
eu aucune suite fâcheuse : la sentence du Tribunal
¡de District doit donc être infirmée ? en ce qu’elle a
confirmé purement et simplement un Décret de
prise de corps 7 rendu contre la teneur des Dé-;
crets.
A u surplus , on
r-V«»; à cruoi doit se réi
iduire l ’appel du sieur de Monsenergue, et qu’à l ’é
gard de la dame D u p u y , elle serait m al fondée à'
appeler de la Sentence du 11 février 1 7 9 1 , qui ne
l ’admet à faire entendre des témoins que sur les faits
par elle articulés ; tandis que celle du 1 1 décembre
1790 j ordonne que les témoins de l ’Accusateur pu-;
b lic , seront entendus sur les faits de la plainte
circonstances et dépendances : on dit qu ’en cela r
il y a une contradiction entre les deux jugem ens,
mais ce serait pousser trop loin la délicatesse ; et
les mots circonstances et dépendances sont censés
de droit dans la première Sentence, sans être plus
spécialement prononcés.
Enfin la Sentence n ’a pu admettre, la dame D upuy
B
�C 10 )
à la preuve des faits articulés par elle, et non d’autres
faits , c’est le sens de l ’art. 19 du Décret de 1789 r
oil il est d it , que la preuve sera reçue de tous les
f a it s ju stifica tifs qui seront jugés pertinents. L e
Juge a donc le droit de distinguer ceux des faits
justificatifs qui lui paraissent pertinents ; par con
séquent il faut qu’il les connaisse , et qu’ils lui
soient exposés pour en faire le triage, et il ne peut
pas en admettre la preuve inglobo , s’ils ne sont ex-,
primés.
_ A u fo n d s, .quoique D upuy soit le véritable agrès*«
seur, il paraît le plus maltraité; mais â la rigueur,
tout ce qui pourrait résulter de cette circonstance se
réduirait à des défenses de récidiver contre Monse-,
nergue.
' ; , : .
: Quant à la dame D upuy, il y a rd’autres principes
à consulter ; il est rare de voir un fils rendre plainte
contre jsa mère ;; il est bien plus rare encore de le
voir accueillir : on 11e tolère en général entre père et
mère .eten fan s, comme entre mari et femme 7 que
l ’action civile, à cause de la révérence qui est due
^ux pères et mères par leurs enfans*
Il n’y a eu aucune voie de fait de la part de la damé
P u p u y contre son fils ; il.est seulem ent question de
quelques vivacités, de quelques imprécations de la
part d’une mère couroucée , qui dans ces cas n ’est
pas réputée penser comme elle parle ; d’ailleurs le
sieuj: D u p u y la' provoquait encore en la traitant ; ei;
�<r*i
< 11 >
plusieurs fois, de B ..... de P ......, etc. Et il faut
observer que ces injures sont d’autant plus graves,
qu’elles proviennent d’un fils qui devait du respect
et de la reconnaissance à sa mère. On estime donc
à cet égard que les parties doivent être mises liors de
Cour et de procès.
Ce n’est point par la voie de la cassation que la
sentence du District, et celle qu’il rendra à l’avenir,
doivent être réformées -, c'est par l ’âppel : les Tribu
naux de District ne peuvent rien juger en dernier res
sort, et quoiqu’ils jugent les appels des ci-devant jus-:
tices seigneuriales, ils n ’ont pas plus de droit de pro
noncer en dernier ressort que les ci-devant Baillages
et Sénéchaussées qui connaissaient de ces sortes^
d ’appel.
O u ne conseille point au sieur de Monsenergue J
ûu moins quant à présent, de se réprésenter, parce
que la prison est une peine ; mais il doit appeler de
la Sentence de Janvier 17 9 1, en ce qu’elle a confira
mé le D écret de prise de co rp s, ou attendre qu’il
soit jugé par contumace à Chambon pour se repré
senter , ce qui annullera dès-lors toute la procédure ,
sans qu’il soit besoin d ’appeler.
Enfin s’il appelé, 011 ne croit pas qu’il ait le droit
tle choisir le Tribunal ; quelque faveur que mérite
l ’accusé , les Décrets n’ont pas in tro d u it u n autre
ordre à cet égard pour la procédure criminelle que'
pour la procédure ciyile : il faut se conformer au
B 2
�C 12 J
D écret de 1790 , qui règle la forme singulière des
appels.
Délibéré à Riom, le 7 Mars 1791.
Signé C H A B R O L .
L e Conseil soussigné,' vu toute la procédure ex
traordinaire commencée en la justice de Cliambon
et continuée au Tribunal de la même ville, sur la
dénonciation du sieur D upuy, et la plainte de l ’A c
cusateur p u b lic, contre la veuve D u p u y , mère du
dénonciateur, qui est intervenu pour ses intérêts ci*
v ils , et contre le siexir M onsenergue fils 7
Est d’avis, qu’il n’y a dans cette affaire de vrai
coupable que le sieur D upuy , qui joue cependant
le rôle d’accusateur : la force des preuves que fournit
contre lui l ’information sur faits justificatifs, permise
à sa m ère, et la gravité des inculpations qui lui
sont faites, méritent de fixer sur lui la sévérité de
la Justice. Il n ’est accusé de rien moins par les dé
positions , que d ’un complot formé pour attenter
k la vie du sieur Monsenergue ; et c’est lui qui a
osé dénoncer sa propre m ère, et le sieur Monsener
g u e , comme des assassins ! sans doute que cette
audace excitera l’indignation du T rib u n al, et ar
mera sa sévérité ; sans doute qu’un D écret d ’a
journement personnel au m oins, sera l ’effet de l ’in
formation qui dévoile la lâcheté et la turpitude de
�( i3 )
bet accusé, transformé en accusateur ; mais ce n’est!
pas ce qui doit occuper le sieur Monsenergue. Il ne
cherche point à faire punir un coupable ; il n ’am-:
bidonne que de se justifier, et d’obtenir son renvoi
d ’une accusation injuste et lâche ; et il doit l’atten
dre avec sécurité du Tribunal qui prononcera sur
son sort.
L ’affaire prend sa source dans des projets do
mariage formés entre les sieurs Monsenergue père
et fils , la dame D upuy et sa fille. Ces projets qui
contrariaient sans doute les intérêts du sieur D upuy,
ou ses v u e s , l ’avaient indisposé : la persévérance
des sieurs Monsenergue l’avait irrité. Il méditait
une vengeance
• ut avait annoncé haute
ment , que si le sieur Monsenergue reparaissait
chez sa mère, à Chambon, il lui brûlerait la cervelle ,
qu’il se déferait de l u i , ou qu’il y aurait dans Chant-,
bon des gens qui ne vaudraient rien. V oilà un
complot d’attenter et de faire attenter à la vie du
sieur Monsenergue, bien prouvé. Le sieur Monse-,
jiergue ignorant le danger qui le m enace, se rend à
Cham bon le 17 octobre; soupe chez la veuve D u
puy ; se couche après le souper, et se dispose à y
passer la nuit : le sieur Dupuy ne l’ignore pas , il
n’avait pas soupé chez sa mère; mais son frère
cadet qui avait soupé avec le sieur Monsenergue
l ’en avait- prévenu. C'est le moment de mettre ses
projets criminels u exécution : il s associe les sieurs
�}Herveb f i s et Tayolleb : tous trois'soupenb chez
la Ber géra t , aubergiste, pour se concerter sur les
moyens ; il est arrêté, que le sieur Dupuy ira pro
voquer le sieur M onsenergue, pour le forcer à sortir r
e t Vattirer dans le piège. J^ers les 11 heures du
soir le p la n d ’attaque convenu s’exécute : le sieur
D upuy se rend au-devant de la maison de sa mère ;
s’annonce avec le plus grand fracas ; frappe violera-.
. ment aux portes et aux fenêtres : sa mère et le sieur
Monsenergue reveillés par le b ru it, sont accablés
d ’outrages ; tout ce qu’un fils peut vomir de plus
infâme contre une m ère, le sieur D upuy le vomit
Contre la v eu v e D u p u y : il provoque le sieur M o n
senergue , le défie de sortir ; lui annonce qu’il l’at
tend avec deux camarades : il f a u t que f a i e la,
vie de ce grand j . . . f . . . , s’écrie-t-il ayec fureur ^
ou q u il a it la mienne.
M o n s e n e r g u e rép on d de sang-froid et avec tranquilité : Monsieur D u p u y, allez vous coucher; de
m ain il sera jou r; si nous avons des contestations,
nous les vuiderons. — Le sieur Dupuy se retire en
effet; mais la rage dans le cœur. U n instant après
il revient : même vacarme ; même tentative d’en
foncer portes et fenêtres ; mêmes provocations ;
Jnême sang froid de la part du sieur Monsenergue.
Enfin, un quartd’iieure après, troisième attaque :
les murs du jardin sont escaladés ,* D upuy entre dans
l ’intérieur par une fenêtre ; arriye jusqu’à la porte de
�•
C
)
.â â J
la chambre de sa mère; à force de secouer la porter
vient à bout de faire couler le verrou. Monsenergue vient secourir cette mère infortunée , rétablit
le verrou, et oblige le sieur D upuy à se retirer en-:
core : il croit du moins qu’il est retiré , et pour
faire cesser une scène si scandaleuse, il se décide
à quitter la maison de la dame D u p u y , et à aller
à l’auberge demander un lit. Mais à peine a-t-il mis
Je pied dans la rue , qu’il est assailli de coups de
bâton. Par prudence, il s’était armé en sortant,
non pas d’uii bâton à épée, il n ’en avait point, et
il falut se servir de ce qu’il trouva sous sa main : il
s’arma donc d’une broche de fer à rôtir la volaille,
Meurtri de coup.« ^
. il se met en défense; 1
il pare les coups qu’il lui porte, et en porte de son
c ô té , particulièrement au sieur D upuy qui se pré-,
sente le premier à sa vue dans l ’obscurité de la n u it,
et le blesse, pas dangereusement, mais assez pour
n ’avoir plus à le craindre. Il rentre dans la maison
de la veuve D u p u y , selle son ch e v a l, et quitte à
l ’instant même une ville où il a couru tant de dangers.
L e sieur D upuy exagère la gravité de ses blessures ;
sonne l’allarm e; dénonce le sieur Monsenergue com
m e assassin : cependant en moins de quinze jours
il est parfaitement rétabli.
V oilà dans la plus grande.exactitude le résultat
des charges ; nous avons dit en commençant qu’elles
,?i
�? ifi)
■
ne présentent d’antre coupable à p un ir, que le sieur
D upuy fils ;_et en effet , il n’est pas besoin de
commentaire pour faire sentir toute la lâcheté des
excès auxquels il s’est porté ; mais tout lecteur im^
partial se demandera : Q uel est, dans toute la scène
dont on vient de rendre co m p te, le crime du sieur
Monsenergue ? Et l ’on ne pourrait pas croire qu'il
gémit dans les liens d’un Décret de prise de corps y
pendant que son dénonciateur jouit de la liberté la
plus entière , si cette ,étonnante singularité ne s’ex
pliquait par la circonstance, que la vérité n’a percé
que sur la fin de l ’instruction , et dans l ’information
en faits justificatifs , le n uage dont la scélératesse
l ’avait enveloppée d’abord.
Mais aujourd’hui elle est connue, et elle prépare
au sieur Monsenergue un honorable triomphe de
ses ennemis.
T ou t se réunit pour démontrer que si le sieur
Monsenergue a blessé son ennemi dans la chaleur
d ’une attaque inattendue , ce n'est qu’après avoir
été violemment outragé , insolemment provoqué ?
poussé à bout par des défits insultans, et frappé
le premier.
Il a repoussé une violence par une violence ; c ’est
le droit de l’homme dans l ’état de société, comme
dans l ’état de nature.
Celui qui attaque, trouble l ’ordre social ; il est
coupable^
�coupable. Celui qui se d é f e n d , use d ’un droit natu
rel , la Loi l ’absout ; et q u an t, dans la chaleur de
l ’emportement, il s’échapperait au-delà des bornes
d ’une défense nécessaire, elle l ’excuse.
Prononçons d’après les règles du droit naturel
et du droit civil entre le sieur Monsenergue et le
sieur D upuy ; pourrons-nous balancer un instant à
déclarer l’accusation portée contre le sieur Monse
nergue, téméraire, et à l ’absoudre? Telle sera né
cessairement la décision des Tribunaux. Reste à
tracer la marche à suiyre pour arriver à ce dénoue-)
anent.
Le sieur Monsenergue a à choisir de deux partis ;
ou de se constituer prisonnier auprès du Tribunal
CÎG CilillTil>on y
XJ.6 pGlXt 1 dIllCXil.Txc
se sera mis en état ; ou de se porter appelant devant
un autre T rib u n a l, tant de la Sentence de celui de
Cham bon , qui confirme le Décret de prise de
corps lancé contre lui dans le principe de la procé-;
dure par le Juge seigneurial, que de la Sentence
qui règle l ’affaire à l ’extraordinaire, et ordonne
qu ’il sera prononcé par recolement et confronta?
tion.
Ce dernier parti est préférable sans doute, il épar
gnera au sieur Monsenergue les angoisses et riiu->
jniliation d’une captivité de plusieurs m ois, et cet
avantage est sans prix.
L ’appel du règlement à l ’extraordinaire amener^
C
�w
'
( 18 )
l ’évocation du principal, l ’affaire ne méritant pas
une plus ample instruction dès qu’elle se réduit du
côté du sieur M onsenergue, au moins à une simple
rixe dans laquelle tous les torts sont du côté de
son agresseur ; et par ce m o yen , en moins d’un
mois ou six semaines elle sera terminée.
A u reste , lorsque l ’auteur de la Consultation dé
libérée à Riom , le 7 mars 1 7 9 1 , a d it, en finissantT
qu?il ne croit pas que le sieur Monsenergue ait le
droit de choisir le Tribunal auquel il voudra porter
son appel ; il n’a pas fait attention que l ’article 10
du D écret du 12 octobre lui donne ce choix sans
équivoque, entre les sept Districts destinés à recevoir
les a p p els de C h a n ib on . Ainsi il n’a qu’à s’informer
quels sont les sept Districts désignés pour recevoir
les appels de Chambon 7 et se décider pour la pré*
férence. Aussitôt qu’il se sera décidé, il signifiera
tant à l’accusateur public près le Tribunal de Cham-:
b o n , qu’au sieur D upuy , plaintif intervenant, à
la veuve D upuy et à F au gère, co-accusés , un acte
par Huissier dans lequel il déclarera qu’il est ap
pelant tant comme de nullité qu’autrem ent, 10. de
la plainte, inform ations, et Décrets rendus contre lui
en la Justice de C ham bon, et dont l ’instruction a été
continuée au Tribunal de Cham bon; 20. du juge
ment dudit Tribunal d u .... qui confirme le D écret;
3°. du règlement à l ’extraordinaire yprononcé dans
cette affaire ; et de tout ce qui a précédé et suiyi.
�,
^
0 2 *4
,
( J9 )
_y
Il déclarera aussi que, pour prononcer sur son appel,
usant de la faculté à lui attribuée par l ’article îo d u
D écret du 12 octobre 1790, sanctionné le 19, il fait
choix du Tribunal de District de... ; et par m êm e,
il intimera et assignera à ce dernier T rib u n al, à la
huitaine précise, le sieur D u p u y , et les co-accusés.
Le prem ier, pour voir infirmer les Instructions, D é
crets et Jugemens dont est ap p el, voir dire que l’af-r
faire est en état d’être jugée sans plus ample ins
tru ction , évoquant le principal, et y faisant droit,'
voir dire que le sieur Monsenergue sera renvoyé de
l ’accusation , avec dommages-intérêts, et affiches du
jugem ent : la veuve D upuy et F au gère, co-accusés,
pour assister dans la pause d’appel, et voir déclarer
le jugement commun avec eux. Cela fait , 011 fera o r -4.
donner l’apport des charges au Greffe du District, ou
la p p e l sera porté. Le Tribunal de Chambon pourra
dans l’intervalle continuer d’instruire , et même
ju ger; mais s’il jugeait, on en serait quitte pour
interjeter appel incident du4Jugement qu’il aurait
prononcé, dans le cas où l’on aurait à s’en plaindre.,
Délibéré à Clermont-Ferrand, le 18 Mars 1791.
Signé
L
e
B E R G I E R.
S Conseils soussignés qui ont vu copie de la pro
cédure criminelle instruite à la requête du Procureur*
C2
4 -.U
�(no)
fiscal de la Châtellenie de C ham bon, contre la dame
veuve Dupuy de Tornage , le sieur Monsenergue fils
et le Notaire Mathieu Faugère ; les procédures qui ont
été faites sur l’appel interjeté par la dame Dupuy et
le sieur Monsenergue au Tribunal du District d’Év a u x , séant à Cham bon, du Décret de prise de
corps décerné contre eux en la Châtellenie de Cham
bon ; le jugement du 7 Janvier dernier, par lequel
il a été statué sur cet appel ; autres deux jugemens
intervenus au même T ribu n al, par l ’un desquels il
a été permis à l’Accusateur public de faire procéder
par addition d’information , sur la plainte rendue par
3e P ro cu reu r-fiscal, et dont l ’autre p erm et à la dam e
D upuy de faire preuve de différens faits justificatifs ;
l ’addition d’information ; l ’enquête qui a été faite
sur les faits justificatifs et la requête d ’interven
tion présentée par le sieur Antoine Dupuy,
Estiment qu’avant de s’occuper du fond de cette
affaire, et d’examiner quel peut et doit en être l ’évé
nement , en supposant la procédure régu lière, il
est d’un préalable nécessaire de fixer d’abord les
idées sur le mérite de cette procédure quant à la
forme.
La dame D upuy et ses co-accusés l ’arguent dô
deux nullités : ils font résulter l’une, de ce que lors
du procès-verbal du 18 octobre 1790, par lequel le
Châtelain de Chambon a reçu
«f la déclaration'du sieur
E)uPuy ; ce J uge n ’était pas assisté de deux adjoints;
�( 21 )
ainsi que l ’exige l ’art. 5 du Décret de l ’Assemblée
Nationale des 8 et 9 octobre 1789. Suivant eux cette
omission opère la nullité de ce procès-verbal ? et
par une suite de cette première nullité, celle de toute
la procédure à laquelle ce procès-verbal a servi de
fondement.
La seconde nullité consiste, suivant e u x , en ce
que lors de la plainte par lui rendue , le Procureurfiscal amena avec lui deux adjoints par lui choi
sis. Ces adjoints , disent-ils , pouvaient bien être
choisis par le Procureur-fiscal parmi ceux qui de-:
vaient être nommés par la M unicipalité, aux termes
des articles I et II du même Décret. Mais en choi
sissant deux partir»!;«»-«*
n ’étaient pas nommés
adjoints par la Municipalité , le Procureur-fiscal n a
pu leur donner cette qualité ; c'est donc la même
chose que si la plainte eût été reçue par le Ju<*e
seul et sans la présence d’aucun adjoint, ce qui em
porte la nullité de la plainte aux termes de l ’art. III
du même Décret.
En ce qui concerne le premier moyen de nullité,'
il est hors de doute que le défaut d’adjoints au pro-.
cès verbal du 18 octobre 1790, infecte ce procès-ver
bal d’une nullité absolue. Cette peine est textuelle
ment prononcée par l ’art. 5 du Décret ; mais cette
nullité ne pourrait se communiquer au surplus de
la procédure, qu’autant que le procès-verbal serait
l ’unique fondement de cette même ¡procédure. C ’est
�ce que l ’on ne peut raisonnablement soutenir, dés
qu’indépendamment de ce procès-verbal, il y a eu
une dénonciation de la part du sieur D upuy ,
une plainte du Procureur-fiscal, et un rapport en
Chirurgie. C ’est donc ici le cas d’appliquer la ma
xime , Quod super abundat non 'vitiat. .
Le second moyen de nullité serait bien plus tran-i
chant s’il était fondé en point de fait. En effet, l’art. 3
du Décret porte, en termes précis, qu’aucune plainte
ne pourra être présentée au Juge qu’en présence de
deux adjoints amenés par le plaignant et par lui pris
à son choix ; il veut qu’il soit fait mention de leur
présence et de levirs nom s dans l ’ordonnance , et
qu’ils la signent avec Je Juge 7 à peine de nullité.
Cet article, en donnant au plaignant le droit de
choisir les adjoints qu’il veut amener avec lu i, ne lui
donne pas le droit d’en créer ; il ne lui laisse, au con-;
traire , ce choix que sur le nombre de ceux dont ce
D écret avait ordonné la nomination par les Munici
palités dans les deux premiers articles. Cela est trop
évident pour avoir besoin d’un plus grand dévelop-,
pement.
Si donc , il était vrai que le Procureur - fiscal de
Chambon eût choisi pour les deux adjoints , dont il
s’assista lors de sa plainte, deux personnes qui n’eus
sent pas été appelées à celte place par le choix de
leurs concitoyens, et qu’ils n ’eussent pas prêté ser
ment en cette qualité, la plainte devrait être consi-
�( 25 )
¿¡4 ?
'dérée comme ayant été reçue hors la présence ’d ’au-’
cun adjoint. Ce serait donc le cas d’appliqlier ^ cette
p lain te, et à toute la procédure qui s’en est ensuivie,
la peine de nullité qui est prononcée en termes pré
cis par l ’art. 3 du Décret ci-dessus cité.
Mais autant ce moyen serait victorieux, si le fait
supposé par la dame D upuy était exact, autant il
est difficile de se persuader que le Procureur-fiscal
de Cham bon, en même temps qu’il satisfaisait au
D écre t, en s’assistant d’adjoints , eût contrevenu h
cette même L o i, en prenant pour adjoints des ci
toyens qui n’eussent pas été nommés tels par la M u
nicipalité, et qui n’eussent pas été compris dans la
liste qui devait être déposée au Greffe de la Justice.
A n surplus ; c est un im t ci v^xî/îcr j ot s ’il étcliû
éclairci que les deux particuliers présentés comme
adjoints par le Procureur-fiscal, ne fussent pas réel
lement revêtus de cette qu alité, il en résulterait que
la dame D upuy et ses co-accusés seraient en droit dé
se pourvoir contre le Jugement du District du 7 jan
vier dernier.
' En supposant, quant à présent, cette procédure
régulière dans sa forme , le Décret de prise ’de corps
dont l ’information a été suivie , paraît avoir été bien
d écern é, au moins contre le sieur Monsenergue ,
soit contre la dame D upuy et Mathieu F augère,
accusés d’avoir participé au délit.
Si ce Décret ne paraît pas trop rigoureux yis-à-vis
�I H J
du sieur Monsenergue, il l ’était évidemment: contre
la dame D u p u y, à laquelle on ne pouvait reprocher
que d’avoir applaudi aux excès commis par le sieur
Monsenergue , sur la personne de son fils ; aussi ce
Décret a-t-il été converti en Décret d’ajournement
personnel , sur l ’appel qui avait été interjeté au Dis
trict d’E v a u x , séant à Cham bon, par la dame Du-*
puy et le sieur M onsenergue, tant du Décret de
prise de corps , que de toute la procédure instruite
contre eux : c’est, à la vérité , l ’unique «point sur
lequel cet appel ait réussi ; puisqu’au lieu que la
dame D upuy et le sieur Monsenergue avaient conclu
à la nullité de toute la procédure, le Jugement inter-!
Venu sur cet appel prononce u n hors de C o u r sur la
nullité du procès-verbal du îô octobre 1790, et con-j
firme le surplus de la procédure.
Mais d’après ce qui a été d i t , en commençant,'
au sujet du procès-verbal du 18 octobre 1790; et
en le considérant comme un acte inutile et sur
abondant f il est manifeste que ce jugement ne fait
aucun tort à la dame D upuy et au sieur Monse
n ergu e, en mettant à cet égard les parties hors
de Cour.
Il est également évident que ce jugement est à
l ’abri de toute critique dans la disposition qui con
firme la procédure criminelle commencée par le
Châtelain de Cham bon , si le second moyen de nul
lité invoqué pour la dame D upuy et le sieur Monsenergue,
�¿ / ,5
1 î 5 )'
-senergue , se trouve destitué de fondem ent, c ’est-à-’
dire , s’il est vrai que les adjoints , dont le Procureurfiscal s’était assisté lors de la plainte , eussent élé
pris dans le nombre de ceux qui avaient été pré
sumés tels par la Municipalité.
La dame Dupuy et le sieur Monsenergue ne
seraient donc en droit de se pourvoir contre ce
jugem ent, que dans le cas où il serait reconnu que
les particuliers , présentés comme adjoints par le
Procureur-fiscal lors de sa plainte , n’avaient pas
cette qualité ; mais dans ce c a s , ce ne serait pas
par la voie de l’appel, mais bien par celle de la
cassation que ce jugement pourrait être attaqué ayec
succès.
L.e nombre des degrés de jurisdiction a été en effet
réduit à deux par les Décrets de l ’Assemblée N a
tionale ; et toutes les fois qu’un Tribunal de District
prononce sur 1111 a p p e l, le jugement qui intervient
est rendu en dernier ressort, et ne peut être attaqué
que par les mêmes voies par lesquelles les jugemens
en dernier ressort pouvaient être anéantis dans l ’an
cien ordre judiciaire.
Il est absolument indifférent en celte partie que
le jugement dont l ’appel a été interjeté ait été rendu
dans un Tribunal de District ou dans l ’un des an
ciens Tribunaux supprimés. Le jugement dans ce
dernier cas est considéré comme s’il était émane du
Tribunal de D istrict, qui a remplacé le Tribunal
D
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�(26)
qui a rendu le Jugement ; aussi l ’art. V du Décret
du 12 octobre 1790 ? veut-il que ce soit au Tribunal
de D istrict, qui remplace le Tribunal dont est émané
le jugement attaqué p arla voie de Fappel, que l ’on
procède au choix d’un Tribunal d’ap pel, sur les sept
qui composeront le tableau pour le Tribunal subs
titué à celui qui a rendu le jugement.
D ’après la disposition de cet article , on ne voit pa3
sans étonnement, que l ’appel delà dame D upuy et du
sieur Monsenergue ait été porté devant le Tribunal
de District de Chambon , puisque le Tribunal rem
plaçait la Châtellenie dans laquelle la procédure avait
été instruile. C ette procédure était censée son propre
ouvrage ; il semblait donc que de tous les Tribunaux
du Royaume c ’était celui qui devait le moins con
naître de cet appel.
Cependant, comme aux termes de Fart. II du
titre Y du Décret du 16 août 1790 , il est permis
aux parties de convenir d’un Tribunal d’appel en
tre ceux de tous les Districts du Royaume ; com
me d’ailleurs, du nombre des Juges qui compo
sent le Tribunal de Chambon , il n’y en avait
qu’un qui eût eu connaissance de cette procédure 7
lequel s’est même abstenu du jugement de l’ap p el,
il est hors de doute que d’après la soumission volon
taire des parties , ce Tribunal a pu légitimement
Statuer sur l ’appel.
Il est yrai que Fart, que l ’on, vient de citer exige
�( 27 )
que les parties fassent au greffe leur déclaration y
signée d’elles 011 de leurs Procureurs, spécialement
fondés ; que cette formalité n£ paraît pas avoir été
observée, mais cette omission ne peut faire la moin
dre impression dans la circonstance où toutes les
parties ont volontairement procédé dans le Tribunal
de Chambon , où le jugement n’a été prononcé
qu’après une plaidoirie contradictoire.
Concluons donc que ce jugement a été rendu en
dernier ressort, et qu’il ne pourrait être attaqué
que par la voie de la cassation, mais que cette voie
ne pourrait être employée avec succès qu’autant
que la plainte se trouverait infectée de nullité par
le défaut de qualité
conx dont le Procureurfiscal s’était assisté comme adjoints, sans cela il est
manifeste que l ’instruction de la plainte doit être
continuée dans le même Tribunal de Chambon ,
comme substitué à la Châtellenie où là- procédure
avait été commencée.
Aussi, depuis le jugement porté par ce Tribunal
sur l ’appel, la dame D upuy a-t-elle procédé devant
les mêmes Juges, comme Juges de première ins
tance ; elle a subi devant eux son interrogatoire et
a présenté une requête tendante à l ’admission de
ses faits justificatifs. D e sa p a r t, l ’Accusateur pu
blic a demandé à faire procéder par addition d’in-*
formation , et comme ces demandes respectives ont
donné lieu à quelques inciclens, sur lesquels il est
' D 2
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intervenu différens jugem ens, il reste encore, avant
d ’en venir au mérite de l ’accusation , à satisfaire à
quelques questions proposées à cet égardDe neuf faits justificatifs à la preuve desquels la
dame D upuy avait demandé à être adm ise,, sept
seulement ont été déclarés pertinens par un juge
ment du 4 février dernier ; ce sont aussi les seuls
dont la preuve ait été ordonnée. La dame D upuy
n ’a exécuté ce jugement qu’avec des protestations ,
et lorsqu’elle a fait entendre ses témoins , quelquesuns d ’entre eux ont voulu déposer sur des faits autres
que ceux qui avaient été déclarés pertinens. L 'A c
cusateur public s’y étant opposé , le Commissaire
qui procédait à l ’enquête a ordonné un référé au
Tribunal sur ce point.
D ’un autre c ô té , l ’accusateur public ayant fait
procéder à l ’addition d’information , la Dame D u
puy s’est op*posée à ce que les témoins par lui pro
duits , fussent entendus sur d’autres faits que ceux
de la plainte. L ’accusateur p u b lic, au contraire, a
soutenu que ces témoins .pouvaient être entendus 7
non-seulement sur les faits de la plainte, mais en
core, sur les circonstances et dépendances. La D a
me D upuy n’en a pas moins persisté dans son op
position; elle l ’a fondé sur ce que de même que
l ’accusateur public lie voulait permettre à ses témoins
de déposer que sur ceux de ses faits justificatifs qui
avaient été déclarés pertinents ; quoique les autres
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faits dont ces témoins étaient en état de rendre'
co m p te, dussent en être considérés comme des
circonstances et dépendances , de même aussi, ne
pouvait-il faire entendre les témoins par lui produits-,
que sur les faits de la plainte et non sur d’autres,
sous le prétexte de circonstances et dépendances.,
. Cet incident a fait la matière d’un second référé ,
ordonné par le Commissaire qui procédait à l ’in- •
formation. Deux jugemens en date du 11 février der
nier , ont statué sur l ’une et l ’autre de ces difficultés :
par l ’un d’iceux, il a été ordonné que les témoins ■
produits par la dame D u p u y, ne seraient entendus
que sur les faits à la preuve desquels elle avait
été admise. L ’A ccu sateu r public a été autorisé à faire
entendre les siens, sur les circonstances -et dépen
dances de la plainte, conformément à l ’ordonnance
de permission d’informer; et c ’est d’après la dispo
sition de ces deux jugem ens, que l ’addition d’in
formation et l ’enquête sur les faits justificatifs ont
été terminées.
Ces deux jugemens paraissent à la dame Dupuy
contradictoires l ’un avec l ’au tre, ou , ce qui est la
même ch o se, ils lui paraissent établir une trop
grande in é ^ h û Pntre la condition de l ’Accusateur
public etla^ifeanfi • puisque l ’Accusateur public, sous
prétexte {^-{¿((ioiistances et dépendances , peut
faire entèridre des témoins sur des faits étrangers à
Ja plainte ; tandisqu’il lui est interdit à elle dame
.
"
�( 3 o )'
D u p u y , de faire ouïr ses tém oins, sur les circons
tances et dépendances de ses faits justificatifs.
' Cependant il ne faut pas beaucoup de réflexions
pour se convaincre que ces deux jugemens sont éga
lement sages , et que la dame D upuy tenterait inu
tilement de les faire réformer.
En effet, l ’article X IX du Décret des 8 et g octob.
1789, en statuant que l ’accusé aurait le droit de
proposer en tout état de cause, ses faits justifica
tifs ou d’atténuation, ajoute que la preuve sera
reçue de ceux qui seront jugés pertinens. Il laisse
donc au Juge, le droit de réjeter ceux des faits
justificatifs proposés par l ’a c c u s é , qui lui paraîtraient
étrangers à l ’accusation ou y avoir un rapport trèséloigné ; et ce serait en vain que cette faculté au
rait été accordée au Juge, si l ’accusé pouvait faire
déposer ses témoins sur les faits mêmes qui ont été
rejetés, en les présentant comme des circonstances
et dépendances de ceux dont la preuve aurait été
admise.
La dame D upuy ne serait donc dans le cas de se
plaindre qu’autant que l ’Accusateur public aurait
poussé trop loin la sévérité de son m inistère, et
qu’en s’attachant trop littéralement au jugement qui
ordonnait la preuve des faits justificatifs^, il aurait
empêché les témoins de la dam e D upuy de parler
sur les circonstances et dépendances des ftfits même
qui avaient été déclarés pertinens ; mais il suffit de
�( 3i )
prendre lecture de l ’enquête de la dame D upuy
pour se convaincre que l’on a laissé à cet égard aux
témoins toute la liberté nécessaire, et que l ’A ccu
sateur public ne s’est opposé qu’à la preuve des
faits qui avaient été rejetés comme inutiles ou impertinens.
A la v é r ité , sur le second jugem ent, l ’Accusa
teur public parait avoir une plus grande latitude,
puisqu’il lui a été permis de faire entendre ses té
moins sur les circonstances et dépendances de la
plainte; mais d’une p art, cette'disposition était une
suite nécessaire de l ’ordonnance de permission, elle
n ’en était qu’une répétition ; de l ’autre , si sous ce
prétexte quelques témoins Je la première information , ou même de la seconde, avaient déposés sur
des faits étrangers à la plainte , ou qui n’y eussent
qu’un rapport éloigné, la dame D upuy et ses co
accusés , n’en auraient pas moins le droit de deman
der le rejet de ces dépositions, et le Tribunal ne
pourrait les prendre pour base de son jugement sur
le fond.
A in si, malgré l ’inégalité d’avantages que la dame
D upuy avait cru que les deux jugemens établissaient
entre elle et l ’Accusateur public , en réduisant à
sa juste valeur la permission accordée à l ’Accusateur p u b lic, de faire entendre ses témoins sur les
circonstances et dépendances de la plainte , il ne
peut en résulter pour la dame D upuy aucun grief
�(S a )
raisonnable, contre l ’un ni contre l’au trë, des Jugemens rendus sur les incidens dont on vient de
parler.
Jusqu’ici nous ne nous sommes occupés que
de la procédure ; mais après avoir satisfait aux
questions à cet égard, il est temps enfin d’en venir
au fond de l ’affaire , d’examiner quel est le délit
imputé à la dame D upuy , au sieur Monsenergue
et à Mathieu Faugère ; quelles sont les preuves qui
résultent , soit de l ’inform ation, soit de l'addition
d’inform ation, soit enfin de l ’enquête qui a été faite
sur les faits justificatifs ; de les balancer les uns avec
les autres , et de déterminer d ’après cet exam en r
quel peut et doit être le jugement à intervenir.
A cet égard , si l’on jette les yeux sur la dénon
ciation faite par Antoine D upuy au Procureur-fiscal
de la Châtellenie de Cham bon, on voit qu’il se plaint
d ’avoir reçu du sieur Monsenergue trois coups d’une
é p é e , que celui ci a sorti d’un bâton; il raconte
ensuite de qu'elle manière les faits se sont passés.
Suivant lu i, il d it, qu’ayant voulu aller se coucher et
heurter à la porte de la maison, 011 lui demanda du de
dans ce qu’il voulait ; que Monsenergue , qui y était
renfermé, le menaçait delui tirer un coup de pistolet,
parce qu’il venait le troubler chez lui; qu’ayant voulu
prendre la fuite , Monsenergue et la dame Dupuy
le suivirent ; que Monsenergue lui donna dans sa
fuite un premier coup d ’épée à la go rge, en présence
de
�( 33 )
^
clé la dame Dnpiiy , qui dit à Monsenergue : Tu ne
lut en a pas assez donné, et audit D upuy ; Tu as
trouvé ceque tu cherchais; queMonsenerguele pour
suivait toujours, et lui donna un second coup d’épée
au côté ; que lui Dupuy , se sentant blessé, et voulant
revenir cliez lui, Monsenergue, toujours accompagné
de la Dame D u p u y , lui donna un troisième coup
d'épée ; qu’alors ., lui D u p u y, sentant son sang sortir
en abondance , il ne voulut point rentrer cliez lu i,
crainte que Monsenergue 11e lui porta les derniers
coups , et se retira dans la maison du sieur Hervet ;
enfin, le sieur Dupuy ajouta que, lorsqu’il alla chez
lu i, Mathieu Faugère, son locataire, ayant entendu
du bruit, dit à la dame D u p u y , qu’il fallait f :rmer
la p o rte, et faire coucher le sieur Dupuy dehors.
Ce sont les mêmes faits qui sont consignés dans
la plainte du Procureur*fiscal, et qu’il y présente
comme un assassinat, qu’il affecte même dé vouloir
rendre plus odieux, eu présentant le’ sieur D u p u y ,
comme mi enfant, quoiqu’il soit âgé de dix-huit à
ilix neuf ans.
Le délit imputé au sieur .Monsenergue et à la
dameDupuy, est également qualifié d’assassinat,dans
Je Décret de prise de corps , décrété çontr’eux ; et,
si Mathieu Faugère n ’est décrété que d’ajournement
-personnel, c’est suivant le même D écret, parce qu'il
;n’est accusé que de complicité.
Le Juge et le Procureur-fis cal ; ne sont même pas
E
�( 3 4 )
les seuls qui veulent envisager les faits de la plainte
sous une face aussi grave. Le sieur D upuy lui-même t
dans une requête d’intervention par lui donnée
le sept janvier dernier, à l’effet d’obtenir des dom
mages et intérêts, pour lesquels il se restraint m o*'
destement à la somme de vingt mille livres , ne rougit
pas de présenter les faits comme un assassinat, com
mis dans sa personne par l ’ordre de sa mère ; il affecte
en conséquence , malgré la cruauté de sa mère , de
craindre pour elle des peines très-rigoureuses ; il
tremble pour ses jou rs, et demande, à titre de-grâce,
qu ’en lui conservant la v ie , la Justice se borne à la
priver de la liberté ; c e r ta in , d it - il, que si sa mèi’e
redevenait libre , il n ’y aurait plus de sûreté pour
lui.
Voyons donc si les charges renferment la preuve^
id’un délit aussi grave , d’une accusation et d’une dé
nonciation aussi révoltante, de la part d’un fils contre
sa mère j mais pour mieux apprécier les preuves
qui en résultent, commençons par l ’examen des faits
justificatifs , proposés par la m ère, et dont la preuve
a été ordonnée par le jugement du 4 février der
nier.
Ces faits justificatifs avancés par la dame D upuy T
»ont au nombre de sept ; le premier e st, que le sieur
D u p u y , avant le dix-sept octobre dernier, avait rne*^cé le fils Monsenergue de lui brûler la cervelle ?
S il venait en la yille de Cliambon.
�Le Second, cfiie ledit jour 17 octobre , le fils
Monsenergue était couché chez Ja dame D u p u y ,
lorsque le sieur Dupuy accompagné des nommés
Hervet et FayolletJfils , qui tous ensem ble, avaient
soupé à l ’auberge de Bergerat , vint faire tapage
chez sa m ère, qu’il cassa le volet de la croisée, en
invectivant la dame D upuy et le sieur Monsenergue,'
par les propos les plus scandaleux ; qu’ensuite , le
sieur Dupuy vint à plusieurs reprises frapper à la
porte du contrevent, en continuant les mêmes pro
p o s, et menaçant sa mère de l ’étrangler, etMonser
nergue de lui brûler la cervelle, défiant Monsener
gue de sortir , ajoutant qu’il l ’attendait avec deux
autres personnes ; que Monsenergue ne voulant pas
sortir, D u p u y
cou ler le verrou «J-e Ja p o r te , et
à force de la secouer; qu’alors, la veuve
Dupuy invita Mathieu Faugère et sa femme , à ve
nir s’opposer au dessein de son fils ; que Monse
nergue, ayant eu le temps de se lever et de s’habiller y
prit le parti de sortir de la maison de la dame Dupuy ;
qu’apeine sorti de cette maison, il fut attaqué, et crin,
au voleur et à l’assassin ; qu’alors la dame Dupuy
se ha ta d’allumer de la chandelle, sortit dans la rue,
<>t invita le nommé Nicoulaud qu’elle rencontra,
à empêcher le malheur qui pouvait arriver.
Le troisième fait est, qu’après l’événement dont
il s’agit au Procès, Dupuy s’étant retiré chez le sieur
H e rv e t, se plaignit de ce que le fils Hervet et Fayollet
l ’ouvrit
E 2
�(36)
qui l’avaient accompagné , n’avaient'pas éxécùté
les promesses qu’ils lui avaient faites, de brûler la
cervelle à Monsenergue fils , quoi qu’ils se fussent
munis de pistolets pour cela , et que ce fut eux qui
eussent excité Dupuy à attaquer Monsenergue , qu’ils
auraient tué aisément, si Hervet et Fayollet avaient
fait comme Dupuy.
Pour quatrième fait,, la dame Dupuy est admise
à prouver que son fils est allé chez Mathieu Fan gère,
avant que celui-ci eût subi interrogatoire ; qu’il n’y
trouva que la femme Faugère , à laquelle il dit 9
que si son mari le chargeait dans son interrogatoire -,
lui Dupuy, le ferait mettre aux cachots, et fit d’autres
menaces pour intimider ledit Faugère , et l ’empêcher
cle dire vérité.
La dame D upuy est chargée de prouver en cin
quième lieu , qu’après l’événem ent, ledit Dupuy a
déclaré que son intention était de brûler la cervelle
M onsenergue ; qu’il avait été déterminé p^r le
fils Hervet et Fayollet ,.à venir attaquer ledit Monsenergue , couché chez la dame Dupuy ; que lesdits
Iiervet et F ayollet, étaient munis de pistolets ; qu’ils
étaient des coquins ; qu'ils l ’avaient abandonné , et
que s’il eût prévu cet événem ent, il se fût muni des
mêmes armes que ses cam arades, et qu’alors il aurait
arrêté plus aisément Monsenergue.
Le sixième fait e s t , que D u p u y a dit être fâché
de ne s’être pas armé de son fusil ; q u ’il avait laissé
�C 37 ?
è si
exprès dans son cabinet, après l ’avoir chargé à trois
balles , pour tirer sur Monsenergue lorsqu’il sortirait
de chez sa mère*
. Enfin , le septième et dernier , que le 2.5 janvier
dernier , les nommés Nicoulaud père et fils , et lèur
domestique, ont dit à la fille aînée de la dame Dupuy,
qu’il n’en avait pas dit assez dans l’information con
tre sa mère ; qu’il se réservait d’en dire davantage
pour faire" pendre la,dame Dupuy et le sieur Mon
senergue*
, Si la preuve de ces différents faits était consignée
dans l’enquête qui a été faite, il serait Jiors de doute
qu'elle ferait disparaître, sans retour, toute idée d’as
sassinat de la part de la dame Dupuy et du sieur
Monsenergue, ; ' qu’elle rejeterait au contraire sur
le sieur D u p u y , le tort de l ’agression. Parcourons
donc cette enquête, et appliquons à chacun des
faits qui viennent d’être rappelés , les dispositions
qui y sont relatives. Le dépouillement une fois fait,
il nous sera plus facile d’apprécier le mérite des
preuves qui peuvent résulter, tant de la première,
qu^ delà seconde information. Un fait dont la preuve
n ’était pas ordonnée, et qui se trouve cependant
prouvé par l ’enquête de la dame D upuy (fait qui
ne peut néanmoins être indifférent clans la contes
tation), c’est l ’habitude où étoit le sieur D upuy de
traiter sa mère* des noms-des plus grossiers et les
plus o d ie u x , de porter meme sur elle des mains
parricides^
�Ï 3 8J.
M ais, quoi qu’il en soit de ce premier fa it, et pour
se. renfermer dans ceux dont la preuve a été ordonnée
par le jugement du 4 février dernier, les menaces
■faites par le sieur D upuy au sieur Monsenergue ,
•de' lui brider la cervelle s’il venait en la ville de
Chambon , sont prouvés, de la manière la plus pré
cise , par les dépositions des second, quatrième,
cinquième et treizième témoins de l’enquête faite
par la dame Dupuy,
Il est également prouvé sur le second fa it, in
terloqué par le langage des quatrième, cinquièm e,
treizièm e, seizième et dix-septième tém oins, que
le sieur Monsenergue était couché dans 1a, maison
de la dame D u p u y , lorsque le üls de celui-ci vin t
avec les sieurs Hervet et Fayollet frapper aux portes
et aux contrevens de sa maison , insulter la dame
D upuy et le sieur Monsenergue par les propos les
plus injurieux, menacer le sieur Monsenergue de
lui brûler la cervelle , le défier de sortir, en lui
ajoutant» qu’il l ’attendait avec deux autres person
nes que le sieur Monsenergue n’est sorti que lors
qu’il a cru le sieur Dupuy retiré ; mais qu’à peine
s o r ti, il a été attaqué , soit par le sieur D u p u y ,
soit par le sieur Hervet et Fayollet ; qu’il a reçu
des uns et des autres des coups de bâtons, et ce
n’est qu’après avoir reçu ces coups-, qu’il a pour
suivi le sieur D u p u y, et lui a porté les coups qu’il
se plaint d ’avoir reçu ; que la dame D upuy loin
�( % }
'¿‘exciter le sieur Monsenergue à maltraiter son fils y
a au contraire imploré le secours des voisins, pour
prévenir le malheur qui pouvait arriver ; et que ce
n ’est que pour arrêter le sieur Monsenergue , qu’elle
l ’a suivi lorsqu’il poursuivait son fils.
La déposition du dix-septième témoin et plusieurs
autres sont également satisfaisantes sur le troisième
fait ; elles apprennent que le sieur Dupuy avait soupé
le 17 octobre dernier dans l ’aubierge de Bergerat,
avec les nommés Hervet et Fayollet fils, et le nommé
Nicoulaud ; que ces particuliers ne l'avaient pas
quitté depuis le souper jusqu’au moment du pré-*
tendu assasinat ; que les fils Hervet et Fayollet
ont été p r is a is èi tout ; qu il y avilit un signal Cou*
venu entre e u x , et que si Ces particuliers ne sont
pas venus au secours de D u p u y , et s’ils n’ont pas
attaqué le sieur Monsenergue, c ’est parce qu’ils ont
prétendu que le signal convenu n’avait pas été
exécuté.
Si l ’on joint à ces dépositions celles par lesquelles
il est établi que Dupuy s’était venté de brûler la
cervelle au sieur Monsenergue, ou qu’il y aurait des
gens de Chambon qui ne vaudraient rie n , il paraît
démontré qu’il y avait un complot formé entre
Dupuy et les sieurs Hervet et Fayollet fils, pour
faire’ périr le sieur Monsenergue ; et que si ce com
plot n’a pas eu les succès qu’ils s’en promettaient,
�( 4° 5
c ’est uniquement parce que le signal convenu n’a’
pas été fait, ou parce que les sieurs Hervet et Fayoliet
n ’ont pas daigné y répondre.
A l ’égard du quatrième fa it, il n’est à la vérité
attesté que par le quatrième témoin , qui est la
femme de Mathieu Faugère; mais ce tém oin, quoi
que femme de l ’un des accusés , n’en mérite pas
moins de confiance , puisque c’est un fait qui lui
est personnel ; puisque d’une autre p a rt, la plainte,
à l ’égard de son m a ri, paraît trop destituée de fon
dem ent, pour que cette circonstance puisse rendre
son témoignage suspect.
Si sur ce dernier f a i t , il n ’y a q u ’un seul témoin j
il n’en est pas de même sur le cinquième. Les pre
miers , quatorzième et dix-septième témoins se réu
nissent à cet égard , pour attester que l’intention
du sieur D upuy était de brûler la cervelle au sieur
Monsenergue ; qu’il s’était réuni pour cela aux sieurs
Hervet et Fayoliet iils , et que si ce projet ne fut
pas exécu té, ce fut parce que les sieurs Hervet et
Fayoliet ne suivirent pas le sieur Monsenergue ainsi
qu’ils en étaient convenu.
Les mêmes témoins , réunis aux second et troi
sièm e, attestent également sur le sixième fait que
le sieur Dupuy avait chargé son fusil à trois balles,
pour attenter aux jours du sieur Monsenergue , qu’il
l ’avait laissé dans son cabinet, et que pour pouvoir
l ’aller prendre, il avait fait ou vrir, par un de ses
frères ;
�( 4 i )'.
frères, les-fenêtresde ce cabinet, et qu’il se repen
tait de ne l ’avoir pas pris dès que Hervet et Fayollet
ne l ’avaient pas secondé dans son projet.
Enfin les premier, second , quatrième et cinquiè
me témoins ne laissent aucun doute sur les disposi
tions haineuses des nommés Nicoulaud envers la
dame Dupuy, sa fille aînée et le sieur Monsenergue ;
ce qui s’applique au septième et dernier fait, dont
la preuve a été admise par le Jugement du 4 Fév.
dernier.
S i, de Fenquête faite par la dame Dupuy, on
passe à la lecture des deux informations qui ont été
faites successivement sur les faits de la plainte , nonseulement le délit imputé au sieur Monsenergue et à
la dame D upuy paraît bien moins grave qu'on ne
pouvait le penser avant cette enquête, mais on de
meure même convaincu que s’il y a eu u n ’délit,
on ne peut l’imputer qu’au sieur D upuy lui-même,
que lui seul a été l ’agresseur, puisque c’est lui qui
a provoqué le sieur Monserfergue, que celui-ci n ’a
fait que repousser les attaques qui lui ont été faites ;
et dès-lors, quand il aurait été plus maltraité que
le sieur Monsenergue, il n’aurait aucun dommages
et intérêts à réclamer.
En e ffe t, si l ’on retranche de cette information
les dépositions des nommés Hervet et Fayollet fils,
.que l’on a déjà vu être les complices du sieur Dupuy, et avoir soupé le même soir avec lui , et ne
F'
�l ’avoir pas'quitté un instant, témoins d’autant plus
suspects, qu’ils affectent dans leurs dépositions y
de passer sous silence tous les faits qui avaient pré
cédé la sortie du sieur M onsenergue, et la provo
cation du sieur Dupuy. Si l ’on écarte également le
témoignage des nommés Nicoulaud , dont l ’un avait
également soupé le même jour avec le sieur Dupuy,
et dont l’animosité contre la dame D upuy et le sieur
Monsenergue se trouve prouvée jusqu’à la démons
tration , l’information ne prouve autre cliose , si ce
n ’est que le sieur D upuy s’est plaint d'avoir reçu
trois coups d ’épée du sieur Monsenergue ; que la
dame Dupuy, au lieu de prendre part au mallieur
de son fils , lui a tenu des propos durs et presque
dénaturés; et que Mathieu Faugère, qui avoit été
prié d’accompagner le sieur Monsenergue à son
départ pour Evaux , s’étant armé d ’un gouyard,.
avait menacé d’en couper la téte au premier qui
approcherait pour maltraiter le sieur Monsenergue.
Ces faits pourraient paraître graves , s’ils étaient
séparés de ceux qui sont consignés dans l’enquête
de la dame Dupuy. Aussi est-cé sans doute le défaut
de connaissance de ces derniers faits qui a déter
miné le Décret de prise de corps contre la dame
D upuy et le sieur Monsenergue, et la confirmation
de ce Décret à l ’égard de ce dernier; mais pour peu
qu’on veuille les rapprocher les uns des autres ,
faire attention que le sieur Monsenergue avait si
�C 43 )
peu le projet d’assassiner le sieur D upuy, qu’il était
couché ; que c ’est au contraire le sieur D upuy qui
est venu outrager sa mère et le sieur Monsenergue,
par les propos les plus offensants, provoquer le sieur
Monsenergue par des menaces et .défis ; qu’il a été
le premier à attaquer le sieur Monsenergue et à lui
porter un coup de bétton, lorsque celui-ci, croyant
profiter de la retraite du sieur Dupuy, a voulu quit
ter la maison de la dame D u p u y , pour se retirer
dans une autre ; qu’en un m o t , ce n’est qu’après
avoir été lui - même m altraité, que le sieur Monse
nergue a poursuivi le sieur Dupuy et lui a porté les
coups qu’il a reçu ; alors, loin de pouvoir qualifier
d ’assassinat le procédé du sieur Monsenergue , il
devient évident qu’il n’a fait qu’user d ’une légitime
défense, et que s’il y avait un délit contre lequel la
Justice eût à sévir, il ne pourrait être imputé qu’au
sieur Dupuy, dénonciateur et intervenant.
La seule circonstance qui pût faire penser que le
sieur Monsenergue eût conçu le projet d’assassiner
le sieur D upuy, serait celle que suivant quelques
témoins, il s’était muni d’une canne à épée, et que
c’est avec cette canne qu’il a frappé le sieur Dupuy,
Mais déjà quand il serait certain que c ’est en effet
avec une canne à épée que le sieur Monsenergue a
porté des coups au sieur Dupuy, les cannes à épée
sont aujourd’hui tellement en usage , que de ce que
le sieur Monsenergue en aurait eu u n e , on ne pourF a
�rait conclure en aucune manière qu’il Peut prise
à mauvais dessein ; d’un autre côté , il n’est pas à
beaucoup près certain , d’après ¡’information , que
ce soit avec une canne à épée que ¡e sieur D upuy
ait été blessé plusieurs témoins disent, au con
traire , que Je sieur Monsenergue n’avait d’autre
arme qu’une broch e, qu’il avait prise dans la mai
son de la dame Dupuy, pour se défendre en cas
d ’attaque.
Si les preuves résumantes- de cette information ,
balancées par celles qui sont consignées dans ¡’en
quête de la dame Dupuy, ne sont pas d’un grand
poids contre le sieur Monsenergue, elles sont en*
core plus faibles vis-à-vis de la dame Dupuy.
En écartant en effet toute idée d’assassinat de la
part du sieur Monsenergue, comme on ¡’a déjà fait,
ü s’ensuit qu’il n’y a pu avoir aucune complicité de
]a part de la dame D u p u y; aussi ¡’information ne
contient-elle , à cet égard , aucune espèce de preuve.
Si la dame D upuy est sortie ¡ors de la rixe entre ¡e
sieur Monsenergue et ¡e sieur Dupuy, ce n ’est que
dans le dessein de ¡es empêcher de se battre. U n
témoin dépose même que Ja dame D upuy ¡’avait
prié d’empêcher ce malheur.
Il est vrai que plusieurs témoins déposent de
mauvais propos tenus par la dame D u p u y , tant à
son iils qii’àson su jet, après la rixe; qu’ils lui font
même tenir des discours qui annonçaient non-seu
�(45)
lement un’ manque de tendresse, mais plutôt de
, l'aversion pour son fils. Mais i° , quand les sentiznens de la dame Dupuy à l ’égard de son fils, se
raient tels qu’on pourrait en juger d’après ces dis
cours , la dame D upuy serait à la vérité , blâmable
d ’avoir conçu des sentimens aussi dénaturés ; mais
ce ne serait jamais un délit qui dut exciter la vigilence du ministère public. 2.9. Il 11e faut pas perdre
de vue que la dame D upuy, lorsqu’elle a tenu ces
propos , venait d’être outragée dans l ’instant même
par son iîls ; que les insultes et les menaces qui
avaient été faites dans la maison au sieur Monsenergue, réjaillissaient sur elle-même. Ce serait donc
dans un moment de colère , que la dame D upuy
aurait lû.cîiô ces discours que son cccur désayoïiflit
sans doute, malgré les torts dont son iîls s’était
rendu coupable envers elle.
Enfin, relativement à Mathieu Faugère, l ’infor
mation ne prouve en aucune manière qu’il ait par
ticipé à la rixe des sieurs D upuy et Monsenergue ;
elle prouve seulement que le sieur Monsenergue ,
étant monté à cheval après la rixe, pour retourner
à E vau x, la dame D upuy pria Faugère de l ’accom
pagner ; que sur cette invitation, celui-ci s’arma
d’un gouyard , et menaça d’en couper la tête au
premier qui approcherait du. sieur Monsenergue :
mais on n ’y voit pas qu’il ait fait aucun geste avec
ce gouyard ? ni qu’il ait tenté d’en porter aucun
�coup K qui que ce soit ; on ne lui reproche, au con
traire , que d'en avoir fait mine avec un sabot.
Comment donc un fait aussi léger a-t-il pu être
envisagé comme une complicitédans.un assassinat?
La continuation d’information n ’offre pas des
preuves plus fortes contre les accusés ; de tous les
témoins qui y ont été entendus , il n’y a que le
premier et le neuvièm e, qui aient déposé sur le véri
table fait de la plainte et sur ses véritables circons
tances.
Mais d’abord à l ’égard du prem ier, il est impor
tant d'observer que c ’est un frère du sieur D upuy,
qui parait s’être ligué avec lui contre la mère com
mune , et avoir épousé sa haine contre le sieur Monsenergue. Quoi qu’il en soit, examinons les faits dont
il rend compte. Suivant lu i, il a entendu dire par
le sieur Monsenergue que le vendredi qui a pré
cédé la rixe, sans deux personnes qu’il nom m e, le
B ... c ’est-à-dire le sieur D u p u y, y aurait passé; mais
que le dim anche, il ne l ’échaperait pas. 11 ajoute
que le sieur Monsenergue étant revenu ce même
dim anche, il demanda à la dame D upuy où était
son fils, qu’il l ’avait échapé belle le vendredi, mais
qu’il ne l ’échaperait pas ce jour là ; que le sieur
Monsenergue avait bien des affaires à L vaux, mais
qu’il avait tout quitté pour venir lui passer son
carrelet à travers le corps , ou pour lui brûler la
cervelle. Ce témoin continue, en disant, que sur
�C 47 )
cela, il avait été avertir son frère du projet formé
contre lu i, pour l ’empêcher de revenir à la maison.
Q u ’au souper, le sieur Monsenergue ayant répété
les mêmes propos, il alla encore les répéter à son
frè re , pour qu’il se tînt sur ses gardes.
Le témoin va encore plus loin ; il prétend avoir
vu le sieur Monsenergue derrière la p o rte, tenant
d ’une main une b âto n , et de l’autre un carrelet ;
que le sieur Monsenergue avait fait épier par mathieu Faugère, les démarches du sieur D upuy j
qu’en un m ot, il avait sellé et bridé son cheval,
pour partir aussi-tôt que le coup serait fait. Le sur
plus de la déposition se rapporte au départ du sieur
Monsenergue, aux craintes que le témoin lui supose
d ’être pendu , et à son a c co m p a gn em en t par M a
thieu Faugère.
Cette déposition est grave sans doute, elle serait
capable de produire les plus fortes impressions, si
elle partait d’un témoin non »suspect ; mais indé
pendamment de la suspicion qui résulte contre ce
témoin de la qualité de frère du dénonciateur et de
la circonstance, sur-tout qu’antérieurement à cette
déposition, le sieur Dupuy s’était déjà rendu partie
au procès, pour réclamer des dommages intérêts,
cette déposition est unique sur le projet de l ’assas
sinat de la part du sieur Monsenergue ; elle est
d’ailleurs démentie par celle d’un témoin étranger
à la fam ille, qui avait assisté au souper chez la dame
�Dupuy, et qui ayant été entendu dans rinformatiorf
sur les faits justificatifs , n’aurait pas manqué de
rendre compte du projet d’assassinat , si vraiment
il en eût été parlé pendant le souper.
Mais il y a plus ; cette déposition est encore invrai
semblable et contradictoire. 11 répugne en effet à la
raison de penser, en supposant même un complot
dassassinat form é, qu’on s’en fût entretenu devant un
enfant : il n’est pas plus aisé de concevoir que le
sieur Dupuy , averti par deux fois du danger qui le
menaçait , eût pris sur lui de venir dans une maison
où il se croyait attendu par son ennem i, sans autres
raisons que d ’y venir clierclier un bonnet de n u i t ,
qu ’il aurait pu aisément se procurer ailleurs.
Abandonnons donc cette déposition, qui n’est que
le fruit de la séduction du sieur D u p u y , sur un frère
plus jeune que lu i, à tout le mépris qu’elle mérite ,
et passons à celle du neuvième tém oin, que nous
avons déjà dit être, avec celle que l’on vient de dis
cu ter, entreles seules importantes de l ’addition d’information.
Celle-ci n’est pas à beaucoup près aussi violente
que celle du sieur D upuy ; le témoin dit seulem ent,
que le 17 octobre, environ m idi, la dame Dupuy
alla clierclier le serrurier ; qu'étant devant sa porte ,
le témoin lui entendait dire, en parlant de son fils:
îl m’a levé une serrure ; le / i... l'a écliapé vendredi
dernier , mais il 11e l ’écliappera pas aujourd'hui.
Lq
�(49)
_
Le témoin ajoute que le même jo u r , environ deux
heures après midi , elle entendit la dame D upuy
qui poursuivait son fils , lui dire : V a , v a , B ... de
■mâtin, tu l ’as échapé vendredi, m aison ne t’échapera pas aujourd’hui. U n autre fait dont le témoin
rend compte , c ’est qu’environ trois semaines avant
le 17 octobre , elle a entendu la dame D upuy dire ,
en parlant de son fils : Il perdra là vie, ou je la perdrai.
D e même que la précédente déposition était uni
que contre le sieur Monsenergue , de même aussi
celle-là l ’est-elle contre la dame Dupuy; mais comme
la précédente , elle est encore démontré par la dé
position du Serrurier, qui rend à la vérité compte
d e s d i s c u s s i o n s d o n t il a é t é tém oin, entre la dame
D upuy est son fils, mais qui ne parle en aucune
manière du propos : Tu Vas échapé 'vendredi ,
mais tu ne Vèchaperas pas aujourd’hui.
■Les autres dépositions de cette continuation ne
portent que sur des faits postérieurs aux coups reçus
par le sieur D u p u y , sur des relations du sieur Dupuy
lui - même , de son frère, ou des sieurs Hervet et
.Fayollet fils , ses complices , ou bien enfin , sur les
procédés de la dame D upuy à l ’égard dë sesj enfans ; elles ne méritent par conséquent pas qu’on s’y
arrête ; quelques-unes enfin semblent avoir eu pour
objet de faire suspecter la sincérité des dépositions
des témoins entendus à la Requête de la dame Dùpuy,
tandis que lôur déposition nfe pouvait être écartée
G
�\ r> f-
( -5o )
que par une preuve contraire, ou par uue plainte
en subornation ; il serait donc inutile de s’arrêter
à les discuter chacune en particulier.
D ’après l’analyse et le rapprochement que l’on
vient de faire des preuves qui ont été faites , soit par
l ’Accusateur public , soit.par la dame Dupuy , il pa
raît démontré qu’il faut écarter toute idée d’assas
sinat prémédité. Le sieur Monsenergue était couché
dans la maison de la dame D u p u y , il ne se pré
parait donc pas à assassiner le sieur D u p u y, il ne
le cherchait donc J)as; c’est au contraire le sieur
D upuy qui est venu le provoquer par des injures-,
des menaces et des défis qui a voulu forcer les
portes et les contrevents. Le sieur Monsenergue a
cru devoir profiter d’un moment de retraite de la
part du sieur D upuy , pour quitter la maison, et faire
cesser une scène aussi scandaleuse; mais le sieur
D upuy ne s’était pas retiré, comme il le croyait. A
peine le sieur Monsenergue a-t-il voulu sortir, qu’il
a été assailli d’un coup de bâton par le sieur Dupuy.
Ce n’est qu’aj^rès avoir reçu le coup que le sieur
Monsenergue a voulu s’en venger , qu’il a poursuivi
le sieur D upuy et lui a porté les coups qui ont été
constatés jiar le rapport en chirurgie.; ce n’est même
pas avec une épée qu’il Fa frappé , mais bien avec
une broche, dont il s’était armé en sortant de chez
la dame D u p u y , dans la crainte d’être attaqué.
C ’est ainsi que les faits paraissent s’êire ¡xissés l
�1 5 1 )'
et si l ’on pouvait y entrevoir un assassinat, il ne
pourrait être imputé qu’au sieur D u p u y , qui ? pour
venir à bout de son projet, s’était assisté des sieurs
Hervet et Fayollet /ils , qui avaient préparé 1111 fusil
chargé à trois balles ; qui s’est plaint ensuite d’avoir
été abandonné par ses com pagnons, et de n’avoir
pas pris le pistolet dont l ’un d’eux était armé.
Mais le prétendu d'élit ne peut et ne doit être
considéré que comme une simple rixe , qui ne pou
vait par sa nature donner lieu à une procédure
extraordinaire. L ’agression du sieur Dupuy paraît
prouvée de la manière la moins équivoque ; et quand
il aurait été plus maltraité que le sieur Monsenergue,
c ’est assez que ce soit lui qui ait provoqué le sieur
Monsenergue, pour qu’il ne puisse se flatter d ’ob
tenir contre lui aucuns dommages et intérêts.
Le sieur Monsenergue n’a frapé le sieur Dupuy
qu’après l ’avoir été lui - même ; et on ne peut, lui
Jpçiireun crime de ce que, dans le premier accès d’une
juste colère , il aurait frapé le sieur Dupuy plus
dangereusement qu’il l’avait été lui-même.
A u x preuves testimoniales que l ’on a déjà invo
quées pour écarter l’idée d’un assassinat prémédité
de la part du sieur Dupuy , il n’est pas inutile
d’ajouter quelques réflexions, qui résultent natu
rellement des dispositions respectives des parties.'
A supposer que la dame Dupuy et le sieur Mon6energue eussent formé le projet d’un double ma-,
G 3
�( 52 )
m g e , entre les sieurs Monsenergue père et filsy
d ’une p a rt, et la dame D upuy et sa fille , de l’autre ,
comme le sieur D upuy l ’expose dans sa requête
d ’intervention; le sieur D upuy ne pouvait évidem
ment former le moindre obstacle à l ’exécution de ce
projet. Quel eût donc pu être le m otif d’aniinosité
et de ressentiment de la part du sieur Monsenergue
contre le sieur D upuy ? L ’assàssinat du sieur Dupuy
aurait seul pu déconcerter les projets qu’il suppose
aux uns et aux autres. Comment donc eussent-ils
formé un complot aussi contraire ? C ’est ce qu’il est
impossible de concevoir.
A u contraire, le sieur D u p u y pénétré , co m m e
il l ’avoue lui-m êm e, de l ’idée que le double mariage
dont on a déjà parlé était arrêté, convaincu que
la dame sa m è re , non seulement par droit de son
affection pour ses enfans , mais qu’elle pourrait
même les frustrer par des dispositions directes ou
indirectes , ne pouvait voir que du plus mauvais
œil les assiduités des sieurs Monsenergue , dans
la maison de sa m ère; il devait donc chercher à
leur donner toutes sortes de dégoûts, et leur sus
citer des querelles pour rompre le mariage qu’il
craignait.
Les preuves morales se réunissent donc aux preu
ves testimoniales , non seulement pour écarter le
soupçon d’un assassinat de la part du sieur Monsenergue, mais encore pour rejeter sur le sieur D upuy
�s
Ç55 )
îe fait d’agression y et le faire considérer comme'
le seul coupable.
Cela p osé, il paraît évident que le sieur MonseJ/
nergue , malgré la gravité du délit dont il est accusé,
ne courrait pas le.moindre danger à se consiituer.
prisonnier, en vertu de Décret de prise de corps lancé
contre lui ; qu’il devrait au contraire espérer d’ob
tenir son élargissement dès le premier interroga-i
toire qu’il aurait à subir ; mais , si le sieur Monsenergue se fait une délicatesse sur ce point, sa con
tumace ne peut empecher qu’il n’obtienne la justice
qui lui est due.
Comme il n’est pas le seul accusé, qu’au con
traire la dame D upuy et M athieu Fougère, ses co
accusés , ont subi interrogatoire, ils pourront pour
suivre le Jugement ; et la preuve ¿les faits justificatifs
qui a été faite p arla dame Dupuy, se trouvant con
signée , elle servira autant à la justification du sieur
M onsenergue, qu’à celle de la dame Dupuy.
Le renvoi de l ’accusation avec domages et inté
rêts , ne paraît pouvoir éprouver aucunes difficul
tés en ce qui concerne la dame Dupuy et Mathieu
Faugère ; au lieu que par rapport au sieur Monse
nergue, les excès respectifs qui ont eu lieu entre
lui et le sieur Dupuy, ne semblent devoir donner lieu
qu’à un hors de Cour.
Si le Jugement qui interviendra au Tribunal de
Chambon s’écartait ouvertement de ces résolutions;
�5 4
ce serait alors le cas, de la part des accusés, de se'
pourvoir par appel à un au tre District ; et dans ce
ca s, le choix du Tribunal d’appel appartiendrait indubitablement aux accusés, aux termes de l’article
X du Décret du 14 octobre dernier.
Délibéré à R io m } le dix-sept M a r s m il sept cent
quatre-vingt-onze.
. 0
Signé T o u ttée , Lapeyre , Andriaud , T o u tée jeune ;
G ren ier ; Massonet ? Beau fa lo n,
A
G U É R E T , de l’imprimerie Nationale
et du Département. 1 7 9 1 ;
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Dupuy. 1791]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Chabrol
Bergier
Toutée
Lapeyre
Andriaud
Toutée jeune
Grenier
Massonet
Beaulaton
Subject
The topic of the resource
conflits de procédures
tentative d'assassinat
témoins
menaces de mort
médecine légale
diffamation
appel circulaire
châtellenie
homicides
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour la dame veuve Dupuy et le sieur Monsenergue fils, accusés et défendeurs ; Contre monsieur l'Accusateur public, poursuivant ; et contre le sieur Dupuy fils, dénonciateur, intervenant et demandeur.
Table Godemel : Procédure criminelle : mode de procéder, en matière criminelle, sous l’empire des lois de 1789 et 1790 ; - voies de fait et imputation respective d’assassinat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie nationale et du département (Guéret)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1791
1790-1791
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
54 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1227
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chambon-sur-Voueize (23045)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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appel circulaire
châtellenie
conflits de procédures
diffamation
homicides
médecine légale
menaces de mort
témoins
tentative d'assassinat
-
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86dde4378d4258258969971868ad6edc
PDF Text
Text
iXOy
M
E
M
O
I
R
E
E T C O N S U L T A T I ON.
�Q U E S T IO N S .
Iere. F i lle renonçant à succession f u t u r e , en pays
de droit écrit au profit de l'héritier q u i seroit institué,
sa renonciation profite aux m â les, si le père meurt
sans f a i r e d'autres dispositions.
IIME- E n pays de droit écrit, o u l'institution est né
cessaire pour la validité des testamens , l'institution du
posthum e, dont la fem m e est enceinte, comprend tous
les posthumes q u i naissent après le testament.
�Ï2>\
_
C 'A
TRIBUNAL
M E M O I R E
ET C O N S U L T A T I O N ,
P O U R j e a n C A R T I E R , propriétaire, habitant
de la commune de Saint - Germain - l'H erm ,
appelant
,
C O N T R E L o u i s e C A R T IE R e t m a r c B A R R IE R E ,
son m ari officier de sa n té, habitans de la même
com m une, intimés
E t encore C O N T R E m a g d e l e i n e C H R IS T O P H L E
veuve de F r a n ç o i s C A R T IE R F r a n c o i s e t m a r i e
C A R T I E R , tous citoyens de la même com m une
intimés.
a:
F A n ç o i S CARTIER et Magdeleine Christophle ont
R
eu plusieurs enfans, dont quatre seulement : deux gar
çons, Jean et François Cartier; deux filles, Louise et
�( o
Mario Cartier ont survécu à leur père , mort le 16
mai 1791.
Il habitoit la commune de St. Germain - l’Herm ,
pays de droit écrit ; la principale partie de sa fortune se
régit par la même loi : une très-petite portion est située
en pays de coutume.
A u mois d’août 1769 , François Cartier "fut atteint
d'une maladie dangereuse, qui lui laissoit peu d espoir
de retour à la vie : il avoit alors un garçon (Jean Cartier)
et trois filles : Magdeleine Christophle, sa femme , étoit
grosse.
• L e 1 3 'août-1769, il fit un testament nuncupatif, par
lequel, entr’autres dispositions, il légua à sa femme, pen
dant sa vid uité, là jouissance universelle de ses biens', à
la charge par elle d’accepter la tutelle de s q s bnlans, sans
être tenue de lyur. rendre compte.
Il institua Jean Cartier, son fils, héritier universel ¿le
tous les 7)iens dont il mourrait vêtu et saisi', mais qù’il
ne pourroit recueillir qu après la cessation de 1 üèüfrüit
.......
^
légtfé’iVsa mère.
; jCette institution fut encore faite à la-charge.par-lui
de ])nyer à Louise, M arie, autre M arie, ses sœurs ,et> au
posthume dont la fem m e étoit enceinte, la somme de
deux mille liv re s, et un ameublement, chacun suivant
leu r état et condition, pour laquelle somme de deux
mille livres et un ameublement, il institue lesdiles Loiii^q,
Marie , autre M a rie , et le posthume , sés héritiers-'par
ticuliers.
Si lu "posthume est un m aie, le testateur lui donnomillfc
�. -t.
V'
( .3 )
livres de plus : si l’héritier universel vient h décéder avant
que de se m arier, il sera libre à Magdeleine C'iristophlede choisir pour l’héritier celui de ses enfans qu elle vou
dra préférer ; mais, si le posthume est un m âle, il sera
dans le cas prévu son héritier de droit : seulement dana
ce cas le posthume donnera à chacune de scs sœurs mille
livres de plus.
Telles sont les principales dispositions , et les seules
utiles à rappeler du testament du père commun. Il se réta
blit de la maladie grave dont il étoit attaqué, et a sur
vécu vingt-deux ans à ce testament.
L ’enfant dont la mère étoit grosse alors n’a pas vécu;
il est mort long-temps avant le père : mais depuis , M agdeleine Christophle a eu un autre enfant; c’est François
Cartier, toujours vivant : l’une des filles, appelée M arie,
a également prédécédé son père.
L e 2.6 février 1 7 8 6 ,François Cartier a marié L ouise,
sa fille aînée, avec Marc Barrière : ses père et mère lui
constituèrent un ameublement détaillé au contrat de mariage, et une somme de trois mille livres en dot; savoir :
deux mille neuf cents pour biens paternels , et cent pour
biens maternels ; au moyen de q u o i, Louise Cartier a
renoncé au x successions à venir seulement de ses père
et m ere, en faveur et au profit de l’héritier que les père
et mère jugeront à propos d’instituel’.
• Après le décès du père com m un, arrivé, comme on
Ta dit, le 16 mars 1 7 9 1, Jean Cartier voulut profiter du
bénéfice de l’institution faite en sa faveur par le testa
m ent; mais cet acte fut attaqué par Jcelloi des ’enlan$
z
�qui y avoit le moins d’intérêt Louise'Cartier , femme
Barrière , avoit'-renoncé expressément à la succession
de^son père; une pareille'renonciation, laite par contrat
de m ariage, à.une succession a éch oir, est valable en
faveur des nulles.
j
Elle prétendit que le décret du 8 avril 1791 , qui
supprime les forclusions coutumières, abolit également
les renonciations fuites en droit écrit. Feignant d’ignorer
que son père étoit mort avant la promulgation de cette
lo i, puisque François Cartier est décédé le 16 mai 179 1,
.et que la loi n’a été en vo yée que le 24 du même m ois,
elle vouloit absolument s’en appliquer les dispositions,
sur le fondement quelle n’avoit renoncé qu’en faveur
de l’héritier qui seroit institué, et qu’il n y avoit pas
d’institution valable.
'
■ .
En effet, suivant elle le testament étoit nul pour toutes
les dispositions qu’il contient; il y avoit prétérition dans
son systèm e, parce que le posthume, qui étoit conçu lors
du testament, est décédé depuis , et qu’il y avoit eu un
:autre enfant dont le testament ne fajsoit pas m ention, ce
qui entraînoit la nullité de l’institution, d’après l’ordon
nance de 1735.
Elle attaquoit encore le legs d’usufruit fait h sa m ère,
parce que, disoit-elle, ce legs n’a été fait qu'à la charge
d’accepter la tutelle de scs enfans, et lors du décès du
testateur , tous les enfans étoient majeurs ou hors de
tutelle. Elle accusoit encore sa mère d’avoir fait 1111 in
ventaire frauduleux.
D ’un fiutrc côté, elle soutenoit que ce legs, étant
�f 5 J
universel, étoit également annullé par la prétérition ;
en conséquence elle demanda le partage et une portion,
égale dans les biens de son père.
Jean Cartier combattit avçc avantage les singulière*
prétentions de sa sœur •, suivant tous les principes, la
renonciation d’une fille à une succession à échoir, faite
en droit écrit par contrat de m ariage, etoit valable en
faveur des mâles ; il irnportoi-t peu qu’elle fût dirigée
au profit de tel ou tel autre} tant qu’il existoit des mâles
ou descendans d’e u x , la renonciation avoit tout son effet.
Dès qu’il n’y a pas de forclusion légale en pays de
droit é crit, on ne pouvoit pas appliquer une loi qui ne
supprime que les forclusions coutumières.
..D ’ailleurs , la loi du 8 avi'il 1791 n’a pas d’effet
rétroactif} elle ne regarde que les successions qui s’ouvrirontà compter de sp publication; et, suivant lé certificat
donné par le départem ent, la loi n'a été promulguée
que le 24 mai 1791 ; le père étoit décédé huit jours
auparavant; Louise Cartier n’avoit donc aucune .action.
Eût-elle qualité pour demander le partage, l ’institution
testamentaire faite au profit de Jean Cartier devoit avoir
tout son efïet , dès que le posthume, c o n ç u l o r s du testa
m ent, avoit été institué : cette institution a com pris tous les
posthumes qui pouvoient naître dans la suite, par 1 egalito
d’affection qu’on présume dans le testateur pour tous les
posthumes, qui lui sont également inconnus: telle est la
disposition des lois auxquelles l’ordonnance de 1736 n’a
rien changé.
l ’ ouï- ce qui regarde le legs d’usufruit fait à la m èrc3
3
�( .6 } , . •
le système de Louise Cartier étoit absurde; lu charge
daccepter la tutelle disparoît, dès qu’il n y a plus de
mineurs , mais la libéralité reste ; ce u’est d’ailleurs qu'iui
legs particulier, puisqu’il ne consiste qu’en jouissance ,
et la prétéritiou d’un légitimaire n’annulleroit tout au plus
que l'institution universelle.
T e l étoit l’état des choses, qui devoit faire espérer un
plein succès à Jean Cartier; mais la loi du 17 nivôse
vint mettre tout le monde d’accord ; il fallut partager par
égalité.
Cette loi révolutionnaire-ayant été rapportée dans ses
effets rétroactifs, Louise Cartier a renouvelé scs pré
tentions devant un tribunal de fam ille, qui a porté une
décision aussi injuste qu’inattendue ; il est indispensable
d en faire connoître les motifs et les dispositions?
Les arbitres de famille ont' d'abord posé quatre ques
tions.
K i° . La forclusion de Louise Cartier est-elle valable ?
« 2°. Dans le cas où la forclusion ne seroit valable
« qu’en partie, quelle portion de sa dot devroit-on con« fondre avec la partie des biens dans lesquels elle seroifc
« admise h rentrer ?
« 30. L e testament de François Cartier est-il nul par
« vice de prétention ?
« 40. En cas de nullité, d oit-elle entraîner celle de
« legs d’usufruit fait à la mère ?
« A ttendu, sur la première question , est-il d it, qu'il
« faut distinguer, dans la succession de François Cartier,
« k s biens de coutume et ceux du droit écrit,* q u à
�« l'égard, des prem iers, la renonciation, quoique voguo
« meut dirigée, a un effet légal qui ,1a dirige au profit
a de tous les mâles indistinctement, parce que la coutume
« d’Auvergne eût opéré la forclusion légale, quand il
« n’y auroit pas eu de renonciation précise ; qu’on no
« peut pas opposer, en, faveur de Louise Cartier, la,lo i
« du 8 avril 1 7 9 1, qui abolit les forclusions coutumières,
« parce que cette loi 11’a point d’effet rétroactif, et n’a été
v publiée dans le district d’Am bert que postérieurement
* au décès de François Cartier.
« Que pour ce qui concerne les biens de droit écrit,
« a l égard desquels il faut une renonciation expresse et
« directe, on ne peut pas dire que ces deux caractères
« se rencontrent dans la renonciation de Louise Cartier,
« en ce qu’elle n’a renoncé qu’au profit de l’héritier
que ses père et mère jugeront à propos d’instituer, et
« que dans le fait, après ce m ariage, ils n’en ont point
« institué ; d’après quoi une renonciation conventionu nelle ne pouvant s’étendre^ d’après les principes, d'une
« personne à une autre, ni d’un cas à un au tre, il en.
« résulte qu’aucun des enfans de François Cartier ne peut
« s adjuger cette renonciation , ni Fopposer ù Louise
« C artier, qui dès lors ne peut être dite avoir valable« ment renoncé aux biens de droit écrit. Qu’enfin si
« on pouvoit étendre cette renonciation à un héritier
« déjà institué, malgré les expressions du contrat de ma« riage, et l’irrégularité d’une pareille extension, la for« clusion ne se seroit pas pour cela opérée, en ce q u il ne
« se trouve parle fait aucun héritier valablement institué
* par les motifs qui seront déduits ci-après.
4
�(8)
« Attendu, 2°. que la forclusion étant valable pour le»
biens de coutum e, et ne l’étant pas pour les biens de
droit écrit, la x’ègle la plus siiro, et la plus juste et sin
cère pour l’imputation de la d o t, est une restitution
des biens de l’une et de l’autre espèces, pour déter
m iner, à proportion de chacun,-quelle'somme devra
rapporter Louise Cartier, quand il en sera temps.
« Attendu, 30. que si , avant l'ordonnance de 1730 ,
les auteurs éloient divisés sur l’application de 1 institu
tion d’héritier au profit du pojthurne ; et s i, en géné
ralisant une novelle tic Justunen, on paroissoit fixé à
l’appliquer à tous les posthumes conçus ou n o n , lors
du testament, cette variabilité ne peut pas avoir lieu
depuis l’ordonnance des testamens', qui ne laisse plus
d’équivoque sur cette question, d’après les articles 49
et fío , qui veulent que Finstîlùtion soit assez claire
ment expliquée pour désigner les enfans nés et à naître :
d’après q u o i, si on peut dire que François Cartier a
assez clairement désigné le posthume dont sa femme
étoit enceinte, on ne peut pas dire qu’il ait désigné
du tout celui dont elle ne pouvoit l’être alors, et qui
n’est né que quelques années après le testament ; de
sorte que , inclusio unius , est exelusio allerius , et
c’est précisément parce qu’il a très-clairement institué
Je posthume alors con çu , qu’il y a prétérition pour
celui qui 11e l’étoit pas alors, le père 11e pouvant être
excusable dans cette prétérition , parce qu il a vécu
plusieurs années a p r è s la naissance de ce fils prétérit.
« A ttendu, 40. que l’article 70 de l'ordonnance qui
�( 9 7
« com prend, "dans la nullité opérée par la prétéritioii,
« les dispositions universelles', ne semble pas devoir
a s’étendre à un legs d’usufruit, q u i, quoiqu'universel,
et ne peut être considéré que comme un simple legs, de
« manière qu’il est maintenu par l’article 53 de Tordon« nance, qui-, malgré la nullité de l’institution, conserve
« les legs portés par le testament ; que l’article 70 ne
« paroît devoir s’appliquer, par exem ple, qu’au cas où
« un pèi’c, croyant n’avoir pas d’enfant, fait un legs uni* versel à un étranger, ou bien dans le cas d’une substi« tution, tout quoi est entraîné dans la nullité comme
« disposition générale. Que les moyens d’inventaire
« frauduleux, allégués par les demandeurs , ne peuvent
« donner contre la mère qu’une action en spoliation de
k la succession, quand il en sera temps ,* mais qu’autre« ment on n’a pas d’action contr’elle, dès que son usufruit
«■est valable, et qu’elle ne peut être contrariite de tout
«■laisser, lorsqu’on ne sait pas encore, ni qu’on ne doit
«• pas savoir en quoi consiste une succession dans laquelle
* on n’a que des droits à venir. Que tout au plus a-t-on
<r le droit de surveiller les dilapidations et les détérioa rations de l’usufruitier, pour en tirer tel parti que
<r de droit. Qu’en fin , à l’égard de la maintenue en
<r jouissance, elle n’a plus d’objet, d’après la suppression
cr decretée et publiée de l’ciTet rétroactif donné à la loi
«■du 17 nj^ôse, et que d’ailleurs c’étoit une action pos«■sessoire, de la compétence du juge de paix.
«Attendu enfin que les dempndeurs n’ont pas d’action
« actuelle en partage, dès que la citoyenne Christoplile
�1^0
( 10 )
« a l’usufruit universel, et que leur droit n’aura sou effet
« qu’à la cessation légale de cet usufruit.
« L e tribunal do fam ille, sans s’arrêter au contrat de
et mariage de Louise Cartier , quant à Ja renonciation.
« par elle faite h la succession de son père?, à l’égard des
« biens situés en pays de droit é c rit, déclare ladite re« nonciation nulle et de nul effet, e t , en tant que de
« besoin, déclare ladite Cartier restituée; et néanmoins,
« ayant égard au testament de François Cartier, en date
« du 3 août 176 9, en ce qui concerne le legs d’usufruit
e fait à Marguerite C h ri'top h le, sa veuve, lequel testa« m en t, en cette partie, sortira son plein et entier effet,
e déclare les demandeurs non recevables en leur demande
« en privation d’usufruit; et, sur la demande en partage
« par eux formée , les déclare quant à prescrit non recc« vables en icelle ; sauf a eux à se pourvoir ainsi qu’ils
c aviseront, lors de la cessation dudit usufruit; déclar
« x*unt, en tant que de besoin, le testament du 13 août
« 1769 nul et de nul effet, quant aux institutions d’hé« ritiers , pour vice de prétérition de François Cartier,
« posthume , non compris auxdites institutions. Sur le
« surplus des demandes, met quant à présent les partie«
a hors de cause ; compense les dépens, etc. »
Celte décision, aussi obscure dans scs motifs qu'injuste
¿ans ses dispositions, blesse évidemment les intérêts de
Jean Cartier et ceux de la famille, en ce qu'elle rappelle,
contre les principes les plus évidens, une fille renonçante.
Jean Cartier s’est pourvu par appel au tribunal civil du
¿épavtemetit : çt, couune sa mère et ses autres frère et
�\i\\
( 11 ) '
sœurs clolent en cause , il les a également intimés. Il de
mande au conseil de vouloir bien l’éclairer sur ses moyens
de défense. Cette cause présente un assez grand intérêt
dans sa discussion, comme dans son ob jet, et demande
une certaine publicité, pour qu’elle soit mieux connue
dans ses détails.
L e C O N SE IL S O U S S IG N É , qui a pris lecture, i
du testament de François Cartier, du 13 août 1769 ‘
2°. du contrat de mariage de Louise Cartier avec Marc
Barrière, du 26 février 1786,* 30. de la décision du
tribunal de fam ille, dont est ap p el, en date du 8 ven
démiaire dernier • 40. de l’extrait mortuaire de François
Cartier, du 16 mai 1791 ,• ensemble du mémoire à1 con
sulter,
e s t i m e que la décision du tribunal de famille est
injuste et contraire aux principes, dans toutes les dispo
s io n s qui concernent Jean Cartier \ ice sont aussi les seules
qu on doit exam iner, attendu qu’il 11e s’élève pas de diffi
culté entre le fils aîné et la m ère, et les autres frère et
sœurs non mariés ; d’ailleurs Louise Cartier , femme
B arrière, ne se plaint pas de la disposition qui a con
firmé le legs de Magdeleine Cristophle, mère commune.
P our mettre plus de clarté dans cette discussion, 011
suivra le même ordre qui a été adopté par les arbitres
de faxnifie ; il est important d’examiner d'abord quel
!
�14*
.
‘
.
.
. C .I 2 }
eiïet doit avoir la renonciation do Louise Cartier, femme
Barrière , parce que dans le cas où cette renonciation
seroit valable , Louise Cartier est sans intérêt, comme
sans qualité, pour attaquer le testament de son père.
O r , la validité de la renonciation ne peut faire la
matière d’un doute dans notre droit français. La renon
ciation des filles à succession future étoit regardée comtnc
une disposition judicieuse, plutôt que comme l’elFet d’une
injuste prédilection. L e p ère, premier législateur de ses
enfans, est toujours censé prendre le meilleur parti pour
e u x ; aussi jugeoil-on qu’une l’enonciation faite par une
fille , moyennant un certain p r ix , étoit plus solide que
l’espérance de grands Liens à venir , qui peuvent se
perdre par une infinité d’accidens que la prudence
humaine ne peut éviter.
Ces sortes de renonciations, d’ailleurs, n’avoient été
admises qu’en faveur des maies, et il est malheureux
sans doute que dans de certaines circonstances les pères
aient abusé de leur p ou voir, en obtenant de leurs filles
des renonciations pour des prix modiques, et peu pro
portionnés à leur fortune; car les renonciations ou for
clusions étoient une des grandes et belles opérations de
notre droit; c’étoit le seul moyen d’éteindre les procès
dans les familles.
Aussi toutes les fois qu’il y avoit des mâles, les re
nonciations faites par les filles, en pays de droit écrit ,
étoient valables , pourvu qu’elles fussent faites par contrat
do mariage. C’est ce que nous enseignent tous les auteurs
qui ont traité la m atière, comme L ebru n , dans son
�//fS'
( T3 )
traité
des
m c c c s s io n s , tit.
des
r e n o n c ia tio n s , liv*. 3.
ch ap . 8. d’E sp eisse, tom . 2, p. 3 ^ 3 , et L a c o m b e , au
m o t renonciation , section prem ière.
Les arbitres de famille n’ont pas attaqué ce principo,
en ti’.èse générale; ils ont dit seulement qu'il fallo it,
en pays de droit écrit, que la renonciation lût expresse
et directe , et que ces deux caractères ne se rencontroient
pas dans celle de Louise Cartier ; elle 11’a renoncé , disentils , qu’au profit de riiérifier que scs père et mère jugeroient à propos d’instituer; les père et mère n’ont
pas fait d’institution après ce mariage; on en a conclu
qu une renonciation conventionnelle ne pouvant s'étendre
d'une personne ¿\ une autre, ni d’un cas à un au tre,
aucun des enfans de François Cartier ne pouvoit s'ad
juger cette renonciation, ni l’opposer à Louise Cartier,
qui, selon eu x, n’a pas renoncé valablement aux biens
de droit écrit.
Ce système est une erreur en point de droit. Il est de
principe que toutes les fois que la fdle a renoncé , en
laveur de ceux qui seront institués , la renonciation pro
fite aux mâles , quoique le père n'ait pas fait de testament.
C est ce que décide le savant Dumoulin , conseil 55 ,
tome 2 , page 968, nombre 6 , o ù , après avoir dit que
la renonciation de la fille étoit valable, lorsqu'il y avoit
des m aies, ajoute : JLt lam músculos tune institutos }
quàm instituendos , quoniam institut us propric is est,
qui teinpore jnortis instituentis talis inven i t u r } cm/i
et voluntas sit ambulatoria , imb illud paclum
non
J'cstringitur ad liberos rnasculus institutos ¿ et sic non
�*4
( i4 )
oljstat quod patar decessit ab intestdto, sed satis qïwd
non ridetur mutasse voluntateni.
Lebrun , à l'endroit déjà cité, nombre 4 , dit : « Qu’au
« cas qu’une fille eût renoncé en faveur de ses Jrères qu i
tr seraient institués par le testament de son p è re , la
a renonciation n’en est pas moins valable , quoique dans
« la suite le père n’eût point fait de testament ; car comme
« on peut croire que la clause n’a été apposée que contrôles
« exhérédés, et à l’effet de les exclure du profit de la re« nonciation, elle doit être présumée apposée en faveur
« de ceux qui ne seront point déshérités, et qu’ainsi,
« le père n’ayant point fait de testament, elle profite
« aux frères. »
Rousseau-La com be, au mot renonciation, section i ere,
nombre 6 , tient le même langage; il d it, que quand la
fille a renoncé en faveur des frères qui seront institués, sa
renonciation profite au frère, quoique le père n’ait pas
fait de testament.
C’est pour la p rem ière fois d’ailleurs qu’on a entendu
dire qu’une renonciation, pour être valable, doit être
directe, parce que les renonciations n’ayant été introduites
qu’en faveur des nulles, ainsi que l’enseigne L o u et, toutes
les fois qu’au temps de la renonciation il y a des m âles,
la renonciation pure et simple est présumée au profit des
fils seuls. I/article 309 de la coutume de Bourbonnois
en a une disposition précise, et A u ro u x - Despoxnmiers
enseigne encore cette vérité : Que la renonciation soit
expresse ou tacite, d it- il, elle est valable en faveur des
m âles, -et sont telles renonciations approuvées par la.
t
�couhira^ générale'rd e 'F r a n c e t a r if en pays coutum îcr,
que de droit écrit. L eb ru n , à l’endroit cité, nombre 14,
dit que s i, au temps de la renonciation, il y a des fils et des
filles, la renonciation ptird et 'simple est présumée laite au
profit des fils, qui en d o iven t profiter seuls, dans la pureté
des maximes. Il cite Aufrérius et Paul Decastres, cons.
31 x. L e p re m ie r s’exprime en termes tres-precis ; u4.ddey
quoà s i sunt ducv sorores fr a lr e m habentes, quorum
un a renuntiavit Jiœreditati yaternee , in j'a v oram f i citr is , et non sororis, ridetur rcnimtiasse. E n fin, c’est
une maxime certaine en‘ d roit, qui n’est aujourd'hui
ignorée de personne, et qui n’a pas besoin d’un plus
grand développement.
Lors de la renonciation de Louise Cartier, il y avoit
deux fils • que la renonciation soit expresse ou tacite ,
qu’il y ait eu un héritier institué ou n on, sa renonciation
n en profiteroit pas moins aux mfdes ; et tant qu’il en
existe, elle 11’a aucune action à exercer.
Celte décision termine sans doute le procès, et établit
le mal jugé de la décision ai’bitrale. Louise Cartier 11e
peut pas exciper de la loi du 8 avril 1791 , puisque, lors
du décès du p ère, cette loi n’étoit pas promulguée, et que
les arbitres en conviennent. D ’ailleurs, cette loi ne semble
s appliquer qu aux forclusions cou lumières , et il s’agit
ici dune renonciation en pays de droit écrit, qui n’admettoit pas les forclusions. On pourroit donc s’arrêter ù
ce point, qui juge toute la cause, parce que Louise Cartier,
étrangère à la succession, n’a plus de qualité pour attaquer
le testament de sou père.
�( i 6 )
Mais il est important de prouver que la renonciation
de Louise Cartier profité à Jean , son frère, seul ; qu’il
a été valablement institué, et que le testament de son père
est revêtu de toutes les formes requises.
Par ce testament, François Cartier institue’ J e a n , sou
fils, son héritier universel de.tous les biens dont il inourroit
vêtu et saisi, à la charge de payer à L ouise, M arie, autre
Marie , ses sœurs, et au -posthume dont sa fem m e étoit
enceinte, la somme de 2,000 liv. et un ameublement,
chacun suivant leur état : pour laquelle somme et ameu
blem ent, il institue ses trois enfans, et le posthum e, ses
héritiers particuliers : si le posthume cst un m âle, le
testateur lui donne mille livres de plus.
L e père a survécu long-temps à ce testament. L e pos
thum e, dont la femme étoit enceinte , est mort peu de
temps après avoir vu le jour. D epuis, il est né uu autre
enfant, toujours pendant la vie du testateur, et cet enfant
est François Cartier; le testateur est décédé sans avoir
rien changé à scs dispositions 5 on prétend que François
C artier, second lils , a été prétérit, et que le testament
est nul pour vice de prétérition. Cette prétention est
choquante et contrarie ouvertement la disposition des lois.
L a question qu’on va agiter n’est pas nouvelle; elle a
été traitée, exprofesso, par plusieurs savans jurisconsultes,
et décidée uniformément par différons arrêts. L ’institution
du posthume comprend tous les posthumes qui naissent
après le testament. Henrys, liv. 5 , quest. 1 1 6 , décide
que l’institution d’un posthume , dans uu seul cas , s’étend
à tous les autres. Voici coumient il s’exprim e, nomb. 8 ,
�/47
( 17 )
après avoir rappelé les anciennes et nouvelles lois, et
concilié loutes celles qui pouvoient paraître contraires :
« Il nous a donc été proposé qu'un père auroit institué
« son héritier universel le posthume ou la, p.osthiimc
« dont sa femme se trouverait enceinte après son décès ,
* et où elle feroit un fils ou une fille, auroit laitle. fits
« héritier et légué à la fille une somme a titre diustitu* tion , comme encore où elle feroit deux; fils, il ins¡i« tue, l’aîné ,• et où elle feroit deux liiles posthumes', les
« auroit laites héritières par égale p o rtio n , et qu’api^s
« ce testameut, et le testateur viv a n t, lui seroit né une
« fille de laquelle sa femme p o u v o it, lors dudit t;‘sta* m ent, être enceinte, et depuis seroit encore né un fils
« pendant la vie dudit testateur ? Nous avons harù:mo:it
« répondu, qu’ertcore que ce fils fût né du vivant du p ère,
« il ne laissoit pas d’être compris dans finstUutioa du
« posthume dont la femme se trouverait enceinte lors
« du décès, et d’autant plus favorablement que c’est p v.ir
« faire subsister le testament; et ut potiùs actas valeat,
« quant ut pereat ; et c’est en effet le fondement que
* Justinien prend en la loi dernière , G . de posthuni.
* liœredib. mstituend. ad adjuvandant lesta lorunt tq « luntateni. »
V oici comment s’exprime cette loi : Nobis ilaquc corn ni
sententiam decidentibus, cum f^requen tissi ma s levées /;,)•
su in iu s, testatoruni volunta tes adjuvantes, : ex tieuh-;,
hujusniodi verhorum compositione , rupturn ficri t. wtamentum videtur ; s e d , sivè vivo testa tore, .sivè po.st
morteni cjus y intra deceni niaises ¿1 morte testaient#
�( i8 )
m unerandos. Jllius v e ljlliœ f ie r in l pi'ûgenili, maneat
testatoris voluntas immutilata , nec pœnam palialur
prœ teritionis, qu i s nos ftlios non prœteriit.
Henry s cite à l’appui de sou opinion , celle du docte
Cujas , sur la loi com m odissim e, ff. de V.b.etposthum. ,
et encore sur la dernière du C. qu’on vient de rappeler.
Ctî savant auteur adopte la même résolution, et Henrys
dit qu’il faut s’en tenir à l’avis de ce grand jurisconsulte.
Bretonnier, sur H enrys, d it, nomb. 18 : Si le testateur
a institué le posthume, dont sa femme pourrait être en
ceinte *, si plusieurs posthumes naissent, soit de la mêtne
grossesse, ou en différens temps, tous seront également
héritiers ; il ajoute, nomb. suivant, que, si le testateur
a légué seulement une certaine somme au posthume qui
n aîtra, et qu’il en naisse plusieurs , la même somme
sera due à chacun. T e l est encore le sentiment de Papon ,
clans ses arrêts, liv. 20 , nomb. 13. Il rapporte un arrêt
du parlement de B ordeaux, qui a jugé que l’institution
faite en faveur d’un posthume, par un testateur qui
m o u rra it sans autre testament, s’étendoit tant au posthume
de cette fois, qu’aux autres nés depuis le testament.
Catelan, dans ses arrêts, toin. 2 , chap. 62, dit qu’une
institution faite en ces termes: La posthume> dont ma
fem m e est enceinte, comprend tous les posthumes qui
naîtront de cette femme , par l’égalité d’afîection qui.
est à présumer dans le testateur pour tous les posthu
mes qui lui sont également inconnus ; il rapporte
plusieurs arrêts qui l’ont juge de cette manière j 1 un ,
du 1 mars 1668; un second du 4 avril 1 65*5 ; un troi-
�( *9 )
r
sicme1 du 6 mars 1638; un autre du 9 mai 1642. La
nomination de la femm e, d it-il, fait présumer que le
testateur a eu en vue tous les posthumes qui naîtroient
d’elle *, il ajoute même que les jurisconsultes sont allés
plus avant,- car ils ont décidé q u e , sous cette institu
tion du posthume, dont la femme est enceinte, sont
compris tous les posthumes qui naîtroient d’une autre
femme.
On voit que les auteurs sont uniformes sur cette
quéstion. Les arbitres de famille ont prétendu, au con
traire , qu'ils étoient divisés , mais que , depuis l’ord. de
1735, il ne p o u vo ity avoir de doute que l’institutioil
d’héritier ne s’appliquoit pas aux posthumes non conçus,
lors du testament, parce que les art. 49 et 5 o de l’ord.
de 1735 , 'voulaient que l’institution fût assez clairement
expliquée^ pour désigner les enfans nés et à naître. Mais
d’abord il semble que les arbitres ont fait une fausse
application'dé l’art. 4 9, parce que cet art. ne pàrle que
des:'institutions universelles , et non de l’institution particulière pour ceux qui n’ont qu’un droit de légitime. On
conçoit le in’otif de cet art. ïl est essentiel à la qualité
d héritier iriAtihié , que cet héritier prenne la place du
defurit après sa m ort, et que l’hérédité ne co u rre point
risque'clé demeurer valante. (Jc'scroit une institution
idéale et chimérique ; voilà pourquoi cet art. dit que
l'institution d’héritier île pourra v a lo ir , si celui ou ceux.,
ou profit de qui elle aitra été faite, n’étoiont ni nés ni
connus lors du décès du testateur. L art. 60 est le pre
mier qui parle 'de ceiix^qui ont droit de légitime. A
�(
)
la vérité il veut qu’ils soient institués héritiers au moins
en ce que le testateur leur donnera , et les institutions
faites en les appelant par leurs nom s, ou en les dési
gnant de telle manière que chacun d’eux y soit com
pris; ce qui aura lieu , même à l’égard des. enfans qui
ne seroient pas nés au temps du testament, et qui
seroient nés au temps de la mort du testateur. Mais ,
loin de voir dans cet article un m otif d’annuller le
testament pour vice de prétérition, on n y vo it, au con
traire, que la confirmation des principes de droit écrit,
suivant lequel le posthume doit être institué. Il est
évident que l’ord. n’a point dérogé, ni entendu révo
quer la loi dernière du code qu’on a cité plus h au t, non
plus que l’explication qu’elle a reçue de la jurisprudence
et des interprètes du droit. Rien ne le prouve ni ne le
fait présum er, et comment même pourroit-on appe
ler par son nom un posthume qui n’en a pas encore ?
Il n’y a rien d assez précis dans l'art, de l’ord. pour en
induire qu elle ait entendu d é ro g er aux principes qu’oïl
vient d'établir.
En un m o t, comme le remarquent les jurisconsultes,
il yaudroit mieux dans le doute adopter un parti qui
tend a consci vei le testament, plutôt que celui qui tend
à le détruite. On ne peut pas dire d’ailleurs qu’il y ait
p réléritio n , des que la femme est nom m ée, et que le
posthume qui naîtra d’elle est institué; on doit néces
sairement appliquer l'institution à tous les posthumes ¿1
qui elle donne le jour.
En résumant, Jean Cartier a été valablement ins-
�0<*
*
2
1
titué ; il n 'y a point de prétention dans le testament
de son père, L a renonciation de Louise Cartier doit
profiter à s on frère , dès qu’elle est dirigée au profit de
l’héritier qui se ro it institué. Quoique cette disposition
soit au fu tu r, et que Jean Cartier fût dès lors institué,
néanmoins la clause n e peut concerner q u e lui ; il
étoit institué par un testament , qui est un acte ambu
latoire et révocable à volonté ; son institution ne devoit
prendre effet q u 'a compter du décès d e so n p è r e et
dès que le testateur a per sisté dans. sa volonté, en ne
changeant rien à ses dispositions, la r enoncia tion ne
s’applique qu’à lui seul.
Il est inutile d’examiner la disposition du jugement;
qui a confirmé le legs d’usufruit , aucune, des parties
ne s’en plaint, et Jean Cartier lu i-m êm e , lo in de la
contester, en a toujours soutenu de la validité ; la décision
des arbitres de' famille doit
donc être confirmée en
».
cette partie.
Délibéré à R io m , le 19 nivôse ,, l’an 4 de la répu-,
"blique fr a n ç a is e une et indivisible. P A G E S . •
,
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T O U T T É E , A N D R A U D , G R A N C H IE R ;
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Cartier, Jean. An 4?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Toutée
Andraud
Granchier
Toutée jeune
Grenier
Deval
Subject
The topic of the resource
renonciation à succession
successions
conflit de lois
testament nuncupatif
testaments
usufruit
posthume
droit écrit
forclusion
inventaires
tribunal de familles
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire et consultation, pour Jean Cartier, propriétaire, habitant de la commune de Saint-Germain-l'Herm, appelant ; Contre Louise Cartier et Marc Barrière, son mari, officier de santé, habitans de la même commune, intimés ; Et encore contre Magdeleine Christophe, veuve de François Cartier ; François et Marie Cartier ; tous citoyens de la même commune, intimés.
Annotations manuscrites: arrêt de la cour d'appel.
Table Godemel : Institution d'héritier testamentaire : en pays de droit écrit, où l’institution est nécessaire pour la validité des testaments, l’institution du posthume, dont la femme est enceinte, comprend tous les posthumes qui naissent après le testament. Renonciation : 5. fille renonçante à succession future, en pays de droit écrit, au profit de l’héritier qui serait institué, sa renonciation profite aux mâles, si le père meurt sans faire d’autres dispositions.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 4
1769-Circa An 4
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1209
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Germain-l'Herm (63353)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53167/BCU_Factums_G1209.jpg
conflit de lois
droit écrit
forclusion
inventaires
Posthume
renonciation à succession
Successions
Testament nuncupatif
testaments
tribunal de familles
usufruit
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53144/BCU_Factums_G1116.pdf
161cb0c34eb331f23811843b6954511e
PDF Text
Text
r
L e s s o u s s i g n é s , qui ont v u le contrat de mariage
de M . Jean-G abriel Jo u ve de Ladevèze et de demoiselle
Gabrielle Laurenson, du 23 février 1 7 3 7 , contenant do
nation par M re. Charles Jo u ve d e L a d ev èze, p rêtre, son
o n cle, en ces termes : D e même en fa v e u r que dessus ,
le sieur Charles de L a d evèze a donné, par même do
nation que dessus, au sieur Jean G abriel Jouve de
L a d ev èze , son neveu , acceptant et remerciant comme
dessus, ou à un ou plusieurs des enfans q u i seront
procréés du présent m ariage, toutefois au choix dudit
sieur Charles de L a d evèze , prêtre, la m oitié du jardin
planté en verger, qu’il a , situé près l'enclos des révé
rends pères jacobins de cette ville , ladite m oitié dudit
entier ja r d in , à prendre du côté que bon semblera au
sieur de L a d ev èze, prétr e , sous la réserve des fr u it s
pendant sa vie : délibérant sur les questions proposées ;
E s t im e n t 1 °
q u e l e s ie u r
consultant ayant survécu
A
�( a ) '
au sieur L a d ev è ze , son o n cle, la m oitié du jardin com
prise dans la dernière donation, est devenue un bien
libre sur la tête du consultant, sans aucune obligation de
rendre cette m oitié du jardin au sieur de L ad evèze, des
cendu de ce mariage.
} L a raison est prise de ce que le donateur n'a entendu
avoir qu’un seul ^donataire, sans aucun fidéi-commis tacite
en faveur du second donataire ^ Ja donation n’a pas été
faite cum ulativem ent au sieur consultant et à ses enfans,
ou enfans qui seroient pyQcréég-_de son ngariage.
L e donateur a donné d’abord ses biens au sieur con
sultant; mais comme ce dernier ne pouvoit recueillir la
donation cum effectis qù’aprèsle décès du donateur; ce
dernier a voulu que si le consistant, p rem ierfdôiiataire/
p réd écéd o it, la donation parvîrit:à un-oii plüSieùrs'érifans,
au choix du donateur; ce qu’il ne pouvoit-ëxécüter qu’au
cas du prédécès du prem ier donataire.
■"J 15 t'
P a r cet o rd re, il p aroît'q ù e le donateur'nyant donné
ses biens au prem ier donataire, ne vou lu t, par la clause"
subséquente, ou ¿1 unoicplusieùrs des enfans q u i seront
procréés du -présent m ariage , appeler ces enfans que in
causam vulgarem , au cas que le premier donataire ne
recueillît pas cum effectis j en un m o t, il paroît que le
donateur n’a voulu qu’un seul donataire, ou le sieur con
sultant, s’il lui survivoit, ou l’en fan t, dans le cas du pré
décès du prem ier donataire.
Il est vrai que M c. F u rg o le , commentant l’ordonnance
*731) art. X I , et après lui M c. Serres, en ses instit.,
pag. 1 7 4 , ont cru que les enfans sont appelés par iicléicoimnis contractuel, ordincsuccessivo, lorsque la donation
�42 1
C3 )
se trouve faite au donataire ou à ses enfans à naître , la
particule disjonctive ou se convertissant en copulative; ils
sè fondent sur l’autorité de Ferrières sur la question 230
de G u yp a p e, de M . M e y n a rd , liv. 5 , chap. 9 1 , de
M . Catellan, liv. 2 , chap. 14.
Ferrières parle d’une donation faite au futur conjoint,
et. aux enfans à naître nomine c o lle c t iv o M . M éynard
et M . Catellan décident que la donation faite par un père
à son fils ou à ses enfans, renferm e uu fidéi-com m is, et
dans ce cas M . Catellan décide que la particule disjonc
tive a le m ême effet que la particule con jon ctive, la par
ticule disjonctive se convertissant en conjonctive.
Ces autorités n’ont rien de contraire, parce que la con
version de la particule disjonctive en conjonctive n’a lieu
que quand la donation émane cTun ascendant , suivant
j’auteur des observations sur M . Catellan, liv. 2 , chap. 14.
L ’auteur du nouveau Journal du palais,tom . 3 ,arrêt 109,
rapporte un arrêt lors duquel on convint que la clause
de donation faite au père et aux enfans, contient un fidéicommis en faveur des enfans, quand on ne peut pas pré
sumer le contraire par une clause subséquente; en sorte
que cet arrêt jugea qu’ une donation faite par un père à
son fils et à ses enfans, acceptée par le père tant pour lui
que pour ses enfans, ne renferm oit pas de fidéi-commis
à raison de la clause ultérieure, pour desdits biens pouvoir
faire et disposer par ledit fils donataire, comme de sa chose
p ro p re, tant en la vie qu’en la mort.
L e contrat de mariage dont il s’agit, renferme la dé
monstration d’une volonté contraire , puisqu’après avoir
donqé les biens au sieur consultant , le donateur ajouta,
A 2
�( 4)
ou à un oü plusieurs dès eiifans qui seront procréés du
présent m ariage, toutefois au choix du donateur, lequel
ne pouvoit user de cette faculté que dans le cas du pré
décès du premier donataire.
Si la clause eût renfermé un fidéi-commis tacite,il auroit
lieu taxativement au profit de l’enfant du premier lit, par
la limitation, q u i seront procréés du présent mariage.
■
____
....
t
D é l i b é r é à Toulouse, ce 20 juillet 1764.
C O U R D U R IE R ,
g —
LA V IG U E N É .
— . 1 i h ii i ; j L
; l-tj
i
L e s s o u s s i g n é s , qui ont vu un mémoire trèsexplicatif sur les contestations d’entre Charles-Louis Jouve*
L a d e v è ze , appelant, et ses frères et sœurs consanguins,
intimés; le contrat de mariage d’entre Jean-Gabriel Jouve
de Ladevèze , et Gabrielle Laurenson , du 23 février 1737;
une consultation délibérée à T ou lou se, le 20 juillet 1764:
consultés sur la seule question de savoir quel a dû être
l’effet de la clause contenue en ce contrat de m ariage, rela
tive à la donation de la m oitié d un jardin en verg er;
que Jean-Gabriel Jouve de Ladevèze
ayant s u r v é c u à Charles Jouve de L ad evèze, donateur,
la clause est restée aux termes d’une simple donation , dont
le donataire a recueilli pleinement l'effet, sans aucune
charge de substitution ou fidéi-commis. Cette proposition
est si évidente, qu’on ne peut voir sans étonnement qu’elle
ait été rejetée par les premiers juges.
Sont
d
’a v i s ,
�te s
(. 5 )
y. A van t d^rtàlïs'er la clause, où est le siège de,¡la contes
tation , et dè déterminer le sens qu’on doit lui donner * il.
convient de la transcrire littéralement.
: i ;
on«. D e: même „en faveur que dessus , ledit Charles Lade« vèze^a aussi doriné^par jm ém ë donation‘ cfue dessus ,,
r audit Jean-G ûbriel'Joùve-Lddcvèfle,Son neveu ¿accep
te tant et remerciant cornrïie dessus , ou à-un ou plusifcur^
« des enfans qui seront procréés; du présent mariage ,'
« toutes fois au choix dudit Charles L a d e v è ze , -prêtre
«,;Ia moitié: dü-jàrdift jplâiïté en iyerger qu'il a , situé près
a l’enclos! des révérends ^ères jaciobiris de cettçviljçij ladite
« m oitié dudit ¡.entier jardin! à,prendre du, côté ^où bon
a semblera aüdit de Ladev.èze> prêtre ,.scnis la réserve'ce dea fr u itl pendant sa vie } laquelle m oitié de jai'dia cî-îj
« dessus d orinée, leditrGhhrlés L/adevèze ,> pr’ê lvè jta ,dé-*)
ciiclaré etre.'de valeur de la somme de trois mille livres.)».
Cette vclausejrenfermé'trois'choses.cl ,r-“ , " j-r-yj h.hb
• i° . L a donation faite a Jean-Gabi’iel de Lfldev 6z e ,v j.
• 2°. La vocation d’un ou plusieurs enfans pour recboUlin';
l’effet de la ¡donation;, mais seulement au défaut., deileazt;
père.
;;,î Ii' î
•:
/£) inl-jj
Ji;;! y' ! yl r- hi.j
3 °. L e droit que s’attribue le donateur d’élire un ouj
quelques-uns des enfans, dans le cas où il y enjauroit
plusieurs. . >9 ,u
jj
t,
\
:\.iz ■
’
Il ne faut, pas perdre de îvuc d’ordre graduel des idées?
dans lesquelles la disposition est-faite. ■ . .
- '
t Iliesfc-iliorô dciidoute que->le donateur dirige d’abord
son bienfait v£rs Un seul individu bien connu et bien,
désigné.: .cet!in.dvyidui Bit, Jeriri-^ràbriel Ladavèzë. JL lu i.
ntfoit idéjii-foit une» donwlioüa «ntre-vife ¡de ccrtiins droits;
_
h
A 3
�successifs1 cju’il avoit à répéter contrei lui ; rili Tavòit faite
ii lui seul, sans addition et sans condition v e t il fait encore
la donation du s e c o n d ' o b jet, de même en fa v e u r que
dessus y ^ v'm ém ê donation que dessus. Ihdonne donc
la seconde ’fois cdmme il'avoitdofnrié la prem ière: iv '■
Il est Vrai que lorsqu’il doline le Second objet-j il ajoute:
oyi à un ou plusieurs des enjans q u i seront^ procréés
du présent mariage , toutes J'ois au ch o ix dudit Charles
JLadevèze , préireS
w1' ) Jii.nb v îo
<
»
f-"'Mais'il n e .faut pas u n gran d effd rt de'-pénétratîôn , p o u r
-être convaincu que dans la pensée du dWateutf les eilfans>
n’ étoient pas-conjoints avec le donataire. Il dònne d’abord
à Jean-G abrielLadevèze$ il ne fait pas m archer ses enfans
d’un pas égal àvéc lui ; il ne les appelle que] dàng: un cas
qu’il p r é v o i t c ’est- ceh iilo ù h Jean -G ab rieliL ad evèze ne
recueilleroit pas la donation avec effet ; c?es1>à-dlre, où; il
décéueroit avant la. cessation (de l’usufruitf qu'il s’^ to itré servé/>Dans ce cas., il veut que l’objet donné appartienne
i\,l’enfant qui p r o v i e n d r a i du rpariage, s’ il n’y.en a qu’un;
et.s’ilÿ : eir à; plusieurs, dllientendijouii’ deola liberté dev
diriger le bienfait sur celui d’entre eux qu’ il lui plaira der
choisir.
>
;‘i ' r î ".:
’.j <„ . ;
Des. trois idées' que présente la clause, la .première est
principale; la seconde et la troisième ne sont qu?acces-7
soirés : elles sont seulemdn ^'subordonnées à l’événenieht
qui rendroit la première sans réalité, i' »! ; li
'•
1 La donation n e 1présente ip as’, d’une-manière absolue,
une idée d’incertitudei relativement à celui qui eu est
TobjcH. Il-ÿ n un üôriatairè-bicn cbiinu , c’est le n0V()ii,dur>
donateur. L ’incertitude nè'Se présente quei daüs‘le cas où
�(.7 1)
ce neveu ne vivl*a. pas p e n d an t’toiit le temps de la sus
pension de l’effet de la donation , résultante de la ré
serve de l’usufruit : ) c’est seulement dans ce cas q u u n
autre donataire peut être?appelé. O n ne peut v o ir d’autre
substitution que celle qui est connue en droit sous le nom
de vulgaire : J e veux quun .tel soit mon héritier ; s il ne
■peutpas Vêtre, je veux que ce soit un tel. T e l est l’exem ple
que les lois et les auteurs nous donnent de cette sorte
de substitution, et personne n’ignoré la différence,quant;
aüx;effets ,nentre cette disposition', qui est m ême appeléej
assez; im proprem ent substitution -, quoique sous le nom
dé vulgaire, et la substitution proprem ent dite, et connue
sous le nom de Jidéi-commissairc.
- Ce qùè l’on vient de dire n’est susceptible d’aucune dif
f i c u l t é , soit q u ’o n s’e n tienne aiix termes de la donation ;
car quand on donne à l’un ou h. l’autre, ce n’est certaine
ment pas donner à tous deux à la fo is , et le dernier ne
doit être donataire qu’au défaut du prem ier ; soit encore
quron.pèse les circonstances. Il est bien sensible que le
neveu qui se marie;est l’objet deil’affection du donateur;
il le préfère, sans, doute >à, ses onfanS<, ¡qui n’existent pas
en co re, et qu’il ne corinoît pas.' Enfin ce qui achève de
confirm er tout ce q u ’ on vient de d ire , c’est la circonstance.;de .la réserve d'usufruit de la part du donateur pen
dant sa vie : cest cette réserve qui faisoit e n t r e v o i r au
donateur la possiblilé ’que son neveu ne fût jamais saisi;
avec effet de la donation , et c’est dans cette v u e qu’il stipule
un droit d’élection, entre ses enfans. O n ne peut voir là
quq ce qui sqpratiquoit très-souvent dans les pays qu’ habi
tent les parties ¿ e t sur-tout en A u v e rg n e , province voi-
�sine, 011 en faisant deâ institutions contractuelles, on stipuloit qu’en cas de prédécès de la part de l'institué, l’ins
tituant pourroit faire passer à Son choix le bénéfice dtt
l’institution à l’un des eh fans qui nxrîtroient du mariage.
'Il n y a aucune raison à combattre une interprétation
aussi naturelle ,\ en donnant à là clause dont il s’agit lè
même sens q ue'si .le donateur a v o itfa itlâ donation à sou
n éveu , et à ün ou plusieurs de scs enfans. Est-il donc
permis de substituer'un terme à un autre , pour inter^
prêter au gré de ses in térêts? Chaque expression est 1er
signe d^une id ée, et ce serbit tôut brduiller que de pou-*
vo ir substituér une expression ù une" autre. O n croiroit
descendre dans des détails inutiles, que d’entreprendre da
prouver que l’on he peut donner le m êm e serifc à’la p ar
ticule disjonctive ou qü’à la con joftctive et,
i
, '.’In-ji'
- J1 est vrüi qu’il est possible que b’ pour donner ùnc intar*;
prétation raisbrtnable à une clause, oh 'soit forcé de fcup*
poser que le donateur ou le testateur a em ployé indistinct
tehient l’une ou l?nutt-e de.¿es deu?i parfciculcd disjonctivo’
et copulative , et alors ohrpeut se'pdrniettre la conversion:
de •la ;copulative :en disjônotive ÿ.et ‘vic'e vcrsû,
: <>! I:
Telle est l’observation de-Furgole; mais aussi1, comme
on le remarque dans le m ém oire, ce mêrhe auteur' dit
expressément, « qu’il faut que le sens du discours, l’iritcnw :
« tioii'ou la volonté descontractans conduisent nécessaire^}
w ment à iaire'cette conversion. « Il ajoute, cc'qu’il;faut»
et 'ücxu^oürs en revenir là ; qu’ ofi ne doit jhmiais s’étar.tcr.
« du vrai sens ou de la signification des paroles , si l’oni
et- n*y cstimlpit Ipour éviter labstiifdité j ' outpoùr nopo^j
çr. i;lc£Küril?rnUjiUion quipàraît par des.pneuves ajaaifesiüs.aj
�OiLfr
(?)■
T elle est l’expression des lois relatives à la manière d’in
terpréter : tel est le langage de tous les auteurs.
O r , dans l’espèce, non seulement il n’y a aucune raison
pou r abandonner la stricte signification des termes ; on a
déjà dém ontré qu’ils présentent un sens clair et précis ,
qu’ils rendent ce que tout annonce avoir été dans l’inten
tion du donateur. Mais on va encore bien plus lo in , c’est
qu’on ne pourroit adopter la cçnversion de la particule ou
en celle et, sans dénaturer entièrement le sens de la dis*
p osition , sans tom ber dans des absurdités révoltantes.
E n effet, qu’en résulteroit-il ? c’est qu’il faudroit sup-*
poser que le donateur auroit pu , du vivant même de son
n eveu , choisir un de ses enfans, pour lui faire passer
l’effet de la donation , et en frustrer entièrement le neveu.
O r , p o u r r o i t -o n soutenir une pai’eille absurdité?
N ’est-il pas évident que le principal, disons même l’ unique,
objet du bienfait, a été le neveu ? c’est lui qui a donné
une marque de reconnoissance au donateur, en lui délais
sant la jouissance d’un objet qui lui appartenoit person
nellement : ce n’est que lui que le donateur a voulu voir
dans ses enfans; mais ils ne viennent à son esprit que dans
un ordre in férieur; c’est-i'i-dire, si le neveu disparoît >
l’usufruit tenant.
O n ne peut donc supposer une substitution fidéi-commissaire, dont l’effet auroit été subordonné à. l’électioa
du donateur. Les substitutions ne se s u p p l é en t pas faci*
lement ; il faut même plus que des indices pour en grever
un héritier ou un donataire, et ici non seulement il
n’existe pas d'indices, mais tout résiste h cette idée.
On n’u pas été plus h eu reu x, lorsqu’on a voulu tirer
�( 10 )
un argument de la différence qui existait entre la pre
mière et la seconde donation , en ce que la première étoit
faite au neveu sans aucune sorte de con dition , et que la
seconde renferm oit une condition qui annonce un esprit
entièrement opp osé, c’est-à-dire, celui d’une substitution.
- Il y a un point de différence entre la donation du pre
mier objet et celle du second , qui a amené une différence
dans les idées, sans qu’on puisse néanmoins induire une
substitution.
Ce point de difféi’ence consiste en ce que la donation
du prem ier objet, qui étoit d'ailleurs de peu de valeu r,
a été faite sans réserve d’u su fru it, au lieu que pour le
second objet d o n n é , cette réserve subsiste. Il pouvoit donc
arriver que le neveu m ourût sans avoir été saisi, par le
fa it, du second objet d o n n é, et c’est cette circonstance qui
a donné l’idée d'un ch oix entre les enfans. Mais il ne
résulte pas de là une substitution fidéi - commissaire qui
dvit être dirigée par l’élection , c’est-à-dire , la faculté de
ren d re , du vivant m ême du donataire, la donation abso
lum ent nulle pour l u i , et de mettre à sa p la c e , pour la
propriété comme pour la jouissance, un ou plusieurs de
ses enfans : aller jusque-là, c’est forcer évidemment le
sens de l’acte, et vouloir y trouver ce qui n’y est point.
U ne derniere réflexion confirme tout ce qu’on vient
d’avancer. O n remarque que dans l’intervalle de la donartio n , qui est de 17375 au décès du donateur arrivé en
175 8 , le neveu du donateur avoit eu plusieurs enfans
du prem ier mariage ; qu’il s’étoit rem arié, et qu’il avoit eu
des enfans de ce second mariage ; et néanmoins , m algré ce
long intervalle, m algré toutes ces circonstances , le dona-*
�teur ne songe pas à exercer le droit d’élection qu’il s’étoit
réservé. O n ne peut en donner d’autre raison , si ce n’est
que le donateur a lui-m êm e été convaincu qu’il n’en avoit
pas le droit ; que son neveu venant à lui s u rv iv re , il
devoit pleinement recueillir l'effet de la donation , et que
le droit d’élection ne s’ouvriroit que par le prédécès du
neveu.
Ce dernier s’est encore considéré comme propriétaire
absolu de l’objet donné. C ’est pour m ieux s’en assurer,
qu’il se procura la consultation du 20 juillet 1 7 6 4 , afin
de se conduire avec sûreté dans les dispositions qu’il feroit
de ses b ien s, et les principes sont développés dans cette
consultation avec autant de briéveté que de justesse.
Il
y a donc lieu de présumer que le tribunal d’appel ,
en rendant hom m age à la saine raison, réform era l’erreur
évidente commise par le prem ier tribunal.
D é l i b é r é
par les soussignés, anciens jurisconsultes,
à Paris le 29 vendémiaire , an 9 de la république française.
G R E N I E R , C R A S S O U S , de l’H érau lt,
B I G O T - P R E A M E N EU.
A
R io m
, de l’imprimerie de L a n d r i o t , imprimeur du tribunal
d’appel, — An 9
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Jouve de Ladevèze, Jean-Gabriel. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Courdurier
Lavignené
Grenier
Crassous
Bigot-Préameneu
Subject
The topic of the resource
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations.
Table Godemel : Donation : donation faite, antérieurement à l’ordonnance de 1743, en faveur du mariage, au profit du contractant, ou, à un ou plusieurs enfans qui seront procréés dudit mariage, est une substitution fidéicommissaire, qui saisit exclusivement les enfans provenant de ce mariage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1737-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1116
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1115
BCU_Factums_G1117
BCU_Factums_G1118
BCU_Factums_G1119
BCU_Factums_G1120
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53144/BCU_Factums_G1116.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
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7db542c6d8870b4cc5e26dd3ff16861d
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Text
M E M O I R E
A CONSULTER
E T
’
c o n s u l t a t i o n
,
P O U R le cito y en F A Y E T 3 curateur a a l' in ter
d ic tio n d ' A n t o i n e
F A Y E T , son p è r e ,
dem andeur;
C
o n t r e
Jean S A V I G N A T
et autres,
.
demandeurs
L
a
a
procuration d’un
surpris des
hom m e
pouvoirs si
q u ’il en résulto it pour
en dém ence à
qui on
étendus , s i extraordinaires >
lui une
véritable interdiction ,
e st-elle valable ? d es ventes faites en vertu d’une pareille
procuration ,
et
trois ans après sa d a t e , doivent-elles
ê t re e x é c u t é e s , s u r - t o u t , si
énorm e ?
elles
causent
une
lésion
M o n pere avoit reçu de la nature un cœ ur excellent »
mais il joignoit à une sensibilité e xtrêm e la plus ardente
imagination. Bouillant et e m p o r t é ,
les moindres objets
faisoient sur lui la plus violente impression ; égalem ent
A
�incapable de maîtriser ses sentimens , ou d e tes modéreu,- **
il fut
toujours dans les e x t r ê m e s , et
n’éprouva jamais
que les accès de la joie , ou les angoisses de la tnstesse :
il entreprit beaucoup ; il réussit rarement ; et soit q u ’il
e u t ‘ m al co n çu ses projets , ou qu’il fut m alheureux dans
leur exécu tion , il vit bientôt une partie de sa fortune
disparoître et échaper de ses mains.
L a douleur et le désespoir produisirent en lui le
plus
terrible effet , et l'inflammation du sang , ou l ’irritation
des. nerfs , le conduisirent à
la démence.
C ’est sur la fin de 1783 q u ’il acheva de perdre l’ usage des
facultés in te lle c tu e lle s , et que son état fut connu de tous ses
concitoyens. D è s ce m o m e n t , il abandonna ses affaires ;
laissa ses biens à la merci de ses créanciers , tous trop
honêtes pour le poursuivre dans la position malheureuse
où il se trouvoit. M ais de
vils praticiens habiles à s’ en
richir par les malheurs d ’a u t r u i , calculèrent b ien tôt leur
fortune sur la ruine d e m on père. V o y a n t q u e ses créan~Ciers vouloient dem eurer tra n q u ille s, ils insinueront q u ’il
faudroit vendre à l’amiable pour les payer. C e conseil qui
paroîc d’abord
s a g e , s’il
avoit pu s’e x é c u t e r , é toit un
raffinement de perfidie d o n t on c o n n o ît r a , par la s u it e ,
to ute la noirceur.
M ais co m m ent faire faire des ventes
par un h om m e d o n t'l’aliénation d’esprit étoit si p u b liq u e ,
et avec lequ el personne ne pouvoit traiter ? on imagine
de lui faire signer une procuration que l ’on p e u t appeler
à juste t it r e , un acte d’interdiction.
E lle fut passee le
f n©vembre 1785. Il y
*j>lus de dix-huic mois q u e m o n
avoit alors
père n ’avoit pas pris la
�3
p lu m e , et qu’il étoit dans un état de d é m e n c e , qui n e
lu i perm ettoit pas de contracter
le moindre engagem ent.
O n lui fait cependant dire q u ’il » donne pouvoir à A n to in e
» Fayet
son fi’s , aîné , alors cavalier an régiment de la,
« R ein e , de régir et adnvnistrer ses affaires , biens présens
»3 et a venir ; recevoir tous ses revenus ; payer ses créan33 ciers ; affermer ses
b ie n s;
m traiter et transiger; V
poursuivre toutes instances;
endre
tous
B
ses
ien s
fo n d s
,
« excep té sa maison oii i l habite ; substituer un ou plu33 sieurs procureurs en to u t ou en partie de ses pouvoirs.
» L a présente procuration , est-il ajouté , demeurera
« valable , et sans pouvoir
être révoquée jusqu’à défi-
” nition de la régie et extinction de tout
paiement de
« ses créanciers , sans que le constituant puisse révoquer
” led it procureur constitué pour quelque cause ei m o tif
” que cela pu isse être 3 iceluy s'en démettant dès-h-présent
» desdits pouvoirs , et
sans
que
ces
présentes soient
” sujettes à surannation.
T e lle s sont les expressions littérales de cet
a c t e ; les
adversaires n ’o n t pas craint de les tronquer dans leur m é
moire , parce q u ’ils ont senti q u ’ elles étoient foudroyantes
contre eux. N e v o it-o n pas en effet que
cet
acte n ’a
r'en de personnel ; rien qui porte le caractère de la v o
lonté et d e la capacité de F a ye t père ?
Q u o iq u ’il en soit , je conviendrai avec les adversaires
que le cito yen Sintheran , m o n - o n c le , fut le notaire rédac
teur de ce tte procuration , et
le
citoyen B er t ra nd ne
l ’a signée q u ’en second ; je dira; m êm e q u ’il tacha de ne
rien oublie? pour lier les mains à m o n père , parce qu’il
'*•
A z
�'- 'A
cro yoit que
4
l'état de son beau f r è r e , exigeant qu’ il fut
'in te r d it, il
suffisoit ,
Jui-mênwi—
to u t b o n n e m e n t, qu’il prononçât
i n t e r d i c t i o n , tandis q u e lle ne d evo it
et
ne pouvoit i’être qu’ en justice.
Q u e p eu t-il résulter de cela ? r i e n , si
ce n’ est que
le citoven Sintlieran v o u l o i t , avec raison, interdire m o n
père , et lui donner un curateur ; mais qu’il s’est trompé
en pensant q u ’une
iuterdiction officieuse pouvoit
opérer
le m êm e effet qu’ une interdiction judiciaire. Je suis per
suadé que son erreur partoit d ’un bon m o t i f , et que
s’il
àvoit prévu tous les m aux qui sont résultés de cette fatale
procuration , il auroit é té le premier à s’y opposer ; mais
la pureté de sa conduite ne sauroit couvrir le vice radical
de cet a c t e , consenti par m on père , dans un terns où
il étoit absolum ent
incapable de contracter. M o n frère
to u t j e u n e , to u t militaire q u ’il é t o i t , fut si effrayé des
pouvoirs qu’on lui d o n n o it, q u ’il refusa d ’en user , et q u ’il
partit pour son régiment.
Trois ans ap rès, il revint passer q uelqu e tems au sein
de sa famille ; dans cet in t e r v a lle , l ’état de m on père ne
fit q u ’empirer ; il ne se m êlo it de
rien ; on
étoic m ê m e
ob ligé de le surveiller ; ses fermiers refusoient de p a y e r ,
parce q u ’ils v o y o ien t qu’il n ’é toit
pas
capable de leur
donner quittance ; en un m ot , tout étoit
déplorable. Q u e firent alors
dans un état
les hommes intéressés à ce
q u e mon frère fit usage de sa procuration ? ils lui inspi
rèrent tant de crainte sur les prétendues poursuites que
vou lo ien t exercer les créanciers de
mon père , quMs le
4é>erminerçnt à yçndre la presque totalité de
ses biens.
�5
O n profira, pour le tr o m p e r , de sa bonne foi , de
in e x p é r ie n c e , de sa franchise , et sur-tout, du
son
désir qu’i l .
avoit de rétablir les affaires qui lui étoient confiées. T o u t
fut si bien dirigé , qu’on lui fit donner pour 34000 l i v . ,
des -objets qui valoient alors plus de 80000 liv. (a).
O n ne sera pas surpris de la vilité du prix des
ventes
quand on saura que plusieurs personnes honêtes d’A lla n c h e
n e voulurent point a c h e t e r , parce qu’elles savoient bien
q u e l le s ne pou voien t le faire solidement {b) : on eut donc
recours aux adversaires, que l’on
trouva
très-disposés à
seconder les manœuvres des d eux hom m es qui on t ruiné
m on père ; l’ u n , notaire à A l l a n c h e , recevoir les ventes ,
cautionnoit les a cq u é re u rs , et faisoit ce q u ’on appeloit
a u tre fo is, en term e de palais , la broutille des procédures,
tandisque son frère , procureur à R i o m , dxrigeoic en
grand les opérations judiciaires, et disposoit toutes les
(a)
du
Il
est n o t o i r e , à A l l a n c h e , q u e ,
d o m ain e de
o ffe rt
5 5 ,0 0 0
P ra d ier,
liv .,
la
m ère
cependant
il
m a l g r é q u e sa v a l e u r e u t p r e s q u e
d ix
ans
d es
c i to y e n s
n ’a é té
vendu
d ou b lée
avant
la
vente
B e n o ît en
a vo it
que
2 0 ,0 0 0 l i v J
d a ns l ’i n t e r v a ll e
de
d ix
a n s , par la p r o g r e s s i o n d es fo n d s .
{F}
il
Du
nom bre de
f u t c o n s u lt e r
le
ces
citoyen
personnes
L apeyre,
est
le c i t o y e n
hom m e
de
B o n n e t , aîné 5
loi à R i o m . Sur
1 e x p o s é sin ce re q u il fie J e l ’éta t d e m o n p è re , et d e la p r o c u r a ti o n
d o n n é e a so n f i l s ,
le
citoyen
L apeyre
lui
c o n s e illa d e
ne p o in t
faire u n e a c q u i s i ti o n q u i d e v i e n d r o i t illu s o ire . Si c e t e st im a b le j u r i s
c o n s u lt e
a signé
l ’o n t tr o m p é
sur
la c o n s u lt a t i o n
les faits ;
d es a d v e r sa ir e s , c ’est
il est f a c ile d e
s ’en
parce
q u ’ils
c o n v a i n c r e p a r la
le c tu r e m e m e de leu r m é m o i r e .
A
j
�batteries. Il parvint à faire consigner le
sition s, quoique
prix des acqui-.,
les acquéreurs se fussent obligés de le
payer directem ent à chaque créancier. C ’é to it afin de pou
voir établir e n tr'e u x une bonne instance d’ordre , q u ’il a
eu soin de n o u r r ir , par des
requêtes signifiées de tems
en rems à 33 créanciers opposans. V o i là le bût où ces
d eux frères
vouloient arriver ,
lorsqu’ils ont
conseillé ,
p r o v o q u é , et forcé m êm e les ventes dont il s’agit.
Il est résulté , de cette infâme coalition entre les acquércirs ,
et ceux qui ont fait
vendre , que , depuis huit
ans , un seul créancier n’a pas encore été payé ; que
mr.sse des dettes de
mon
la
père a presque d ou blé , tant
par les intérêts échus que par les frais énormes
é té faits pour la consignation et
sur l’ordre ;
qui
ont
qu’ enfin ,
les 34000 l i v , prix des différentes v e n t e s , n’ont pas rap
porté' un sou d ’intérêt , et que cette
som m e qui croit
plus que suffisante pour acquitter les d ette s, n’en payerait
aujourd’hui q u e la moitié. T e l est l’avantage que m on
père a retiré de ces ventes q u e les adversaires ont osé
présenter com m e lui ayant é té très-profitables.
*Si ces actes odieux n’ont pas été attaqués p l u t ô t , c’ est
parce que mon père n ’avoit auprès de lui aucun
enfant
qui put le faire : su1* huit que nous som m es, trois étoient
„ au service de la Ilépublique ; un quatrième prêtre vivoit
hors de ch ez lui i et j’habitois L arocheü e ou Bordeaux :
il ne restoit d on c que
ma mère et ses trois filles , o c cu
pées à prodiguer leurs soins à mon malheureux père.
A rriv é dans ma fa m ille , j’ai été sen sib le , com m e je
devois l’être , à la position
affligeante dans laquelle je
�X oï
Fai trouvé ; j’ai cherché les
m oyens de pouvoir réparer
une partie de ses malheurs ; j’avois besoin pour cela
faire interdire m on
de
père ; il l’a été avec toutes les for
malités re'quises.
L ’avis de parent , et l’interrogatoire qui
ont précédé son
interdiction , n’établissent que trop sa
d ém ence et son a n c ie n n e té , qui étoit déjà prouvée par
la procuration de 1785.
Nom m é
pour curateur à l ’interdiction ,
je m e suis
empressé d’em ployer les fruits de d ou ze années de tra
v a u x à payer
les créanciers
de
m on
père ; et j’aime
à dire que jusqu’ici je n’ai eu q u ’à m e louer de leurs
procédés. J’ai demandé la nullité des
ventes faites en
vertu de la procuration de 1 7 8 5 , et le désistement des
objets vendus. D e u x motifs puissans ont déterm iné cette
d é m a rch e ; le p rem ier, pour achever de faire honneur aux
dettes de mon p è r e , avec les biens dont on l’a indig
nem ent d é p o u illé ;
le secon d , pour procurer le s u r p l u s
de ces biens à une famille nom breuse
q u i,
depuis six
ans , a éprouvé toute sorte de b e s o in s , et qui auroit pu
vivre
dans
une
h on ête
aisance
sans
la
friponerie de
ceux qui l’ont cruellem ent trompée.
Les adverjaires ont qualifi 4 ma dem ande d'extravagante;
ils l ’ont attribuée à la progression survenue dans la valeur
des
biens
enfans
q u i,
Fayet.
reproche
selon
M ais
téméraire
eux,
n’ est-il
est
a excité
pas facile
la cupidité
des
de voir que
ce
une veritable e x t r a v a g a n c e
que
la cupidité seule a laissé échaper ? les adversaires auraient
dû faire
attention
que
les
enfans
F a yet ne vien n en t
pas offrir des assignats pour de l ’argent payé au prétendu
A 4
�fon dé
de
pouvoir de
n ’a rien reçu
leur père. Il esc
sur le prix des ventes
constant qu’il
oui doir erre ou
dans les mains des acq uéreurs, ou clans celles du rece
veu r des consignations : dans le premier c a s , k s adver
saires n’ ayant rien p a y é , n’auront rien à re cev o ir: dans
le s e c o n d , ils retireront ce
qui aura été consigné. L a
m ultiplicité des assignats ne peut dès lors leur faire aucun
t o r t , si le désistement est ordonné.
Il
faut donc écarter ce
m o y en de considération j et
exam iner l’aiFaire sous son véritable po:nt de vue.
L a procuration du 5 novem bre 1785 contient-elle une
preuve suffisante de la d ém en ce du citoyen Fayet père
pour la faire déclarer n u lle , et faire prononcer la nullité
des ventes qui l ’ont suivie?
C e t te procuration
c o m m e un
peut-elle
au
moins être
regardée
co m m en cem en t de preuve par é c r it , suffisant
pour faire adm ettre la preuve
offerte
que F a ye t père
avoit l’esprit aliéné à l’epoque de la procuration de 1785 ?
T e lle s sont les d eu x questions
sur lesquelles le con
seil est prié de donner son avis.
F A Y E T
T
,
k
C
o n s e i l
s o u s s i g n é
fils.
qui a pris lecture
de la
procuration donnée à A n to in e F ayet par son père , d s
ventes faites
en
vertu
de
cette
procuration ,
de
la
dem ande form ée devant le tribunal de M u r â t , des consul
tations
imprimées
des
14 et
15
th e r m id o r ,
du m ém oire à consulter des enfans F a / e t ;
ensemble
�—^
cu ra te u r, à l ’interdiction
9
E s t i m e que la dem ande du
dé
F a y e t p è r e , est fondée
sur
les l o is ,
sur l’opinion
des meilleurs auteurs , et sur la jurisprudence constante
des
tribunaux ,
q u ’ainsi le succès de ce tte dem ande n e
sauroit être douteux.
On
est
a souvenr posé pour
en
principe
qu’ un citoyen qui
d é m e n c e , est interdit par le fait m êm e de sa
d ém en ce : ce principe a
m êm e. P o u r pouvoir
son fon dem en t dans la nature
disposer , il faut
un acte
de
la
volo n té ; et pour ém ettre cet acte , il faut le concours
des facultés extérieures du
corps
rieures
jugem ent. L ’absence
de
l’esprit et
du
et
des
facultés
de
inté
ces
'f a c u l t é s d oit donc produire l ’incapacité de disposer ; mais
la sentence
d ’interdiction ne
prouve
que la
dém ence
actuelle , au m om en t où elle est prononcée , et ne m arque
pas l ’époque où elle a co m m en cé ; conséqu em m ent elle
n e suffit pas seule pour anéantir les actes qui l ’ont
C ep en d an t la dém ence , sur-tout celle
qui n ’ est pas
fu rie u s e , ne se fo r m a n t , pour l’ordinaire , q u e par des
déclins plus ou moins
sensibles, et
ne
se
manifestant
q u e par une suite , une continuité d’actions qui conduisent
à l’interdiction > il est certain qu’ elle a nécessairement
existé avant l’interdiction , qui ne fait que la déclarer ;
e t dès lors , il seroit d’une injustice évid ente de confirmer
indistinctement tous les actes qui ont précédé le ju gem ent
d ’interdiction.
Il faut
donc
une
règle
q u ’il faudra admette« de
sûre
ceu x
pour distinguer ce u x
q u ’il faudra rejecter ; et
�ÏO
cette r è g l e , nous disoit
M . l ’avocat
général
S e g ire r
portant la parole dans l’affaire de la succession de M a d c.
L aforie ,
jugée par arrêt de
1759 ; « cette
règ’ e est
« d ’exam iner les actes en e u x-m êm e s; s’ils portent dans
« leur
o b jet
ou
dans leurs
dispositions, q u e lq u e em -
« preinte de dém ence ou d’aliénation d ’esprit ; c’est le
« cas de donner un effet rétroactif à l’interdiction , et de
>5 prononcer la nullité de ces actes.
A i n s i , la justice doit présumer la sagesse et la présence
d ’esprit
dans celui
tous les citoyens
qui
use de la
faculté com m une à
de contracter pendant q u ’aucun
juge
m en t ne lui en a retiré le pouvoir ; et lorsque la sagesse
de l’engagem ent q u ’il a contracté confirme cette présomp
tion , il n’y a point de
preuve
contraire à admettre.
A u co n tra ire, lorsque l’acte suppose le
de
la
raison dans
d érangem ent
celui qui le c o n tra c te , il fait déjà
preuve par lu i- m ê m e , et preuve écrite que la d é m e n c e ,
déclarée depuis par le j u g e m e n t , existoit déjà lors de
l’acte ; tout au moins , il autorise à admettre la preuve
testimoniale du f a i t , que la dém ence
avoit
com m encé
a van t,
et
fait un devoir aux magistrats de l ’a d m e ttr e ,
si leur
religion n’est pas suffisament éclairée par l ’acre
m êm e ; tels sont les principes
re m s, par les avocats
p rofessés, dans
tous les
g é n é r a u x , organes de la l o i ,
et
sur-tout par l’im m ortel d ’Aguesseau qui ne laisse rien à
désirer sur cette matière dans ses divers plaidoyers
O r , si nous appliquons m aintenant ces principes à la
,
cause présente ; si nous jugeons l’état des facultés intel
lectuelles de F a y e t , lorsqu’il passa la
procuration géné-
�raie de 1785 , à son fils ; par cette pièce , pourrons-nous
ne pas y appercevoir la
preuve la plus évidente de la
p erte totale de sa raison et de son ju gem ent dès-avant
cet acte ? il fut en
effet une
vraie
interdiction perpé
tuelle qu’ il s’imposa à lui-même , ou pour
m ieux d i r e ,
q u ’il signa sans en connoître l’objet.
Il donne pouvoir
à
son
ses affaires, ainsi q u e ses
fils de
biens
régir et administrer
pressas et a v en ir , de
recevoir toutes ses créances actives , de plaider, de traiter ,
de transiger , payer ses créanciers , de passer des baux ,
les renouveller , vendre et aliéner à tel prix qu’il aviseroit ;
d e substituer un ou plusieurs procureurs en tout ou en
partie ; et ce qui est bien plus fort , i l s ’ interdit la fa cu lté
de pouvoir révoquer cette procuration pour quelque cause
et occasion que ce p u t être 3 et sans que sa procuration
f u t sujette a surannation.
Q u ’un citoyen qui entreprend un vo y a g e de lo n g c o u r s ,
d onne une semblable procuration illim itée pour le repré
senter dans son absence ; il n ’v a rien là d ’extraordi*
naire ; mais qu’un citoyen qui n e q uitte pas sa d e m e u r e ,
d onne pouvoir
de
g çu vern er sa
pendant qu’il sera p r é s e n t,
de
reprendre
à
volon té
maison e t ses b i e n s ,
et qu’il s’interdise la faculté
l’administration générale
d élè g u e ; c’est ce qui ne peut se
concevoir
qu’il
que de la
part d’un hom m e à qui la dém ence interdit d’administrer
lui-m êm e ses afîaires. C elu i-ià est décidém ent dans 1 im
b écillité où
la folie , qui
l ’ entourent ou
se rend , . ou
que ceux qui
le maîtrisent , rendent dépendant do son
fils , en le rangeant irrévocablem ent sous sa tutelle.
�W
»V
I2
l’acte de procuration dont il s’agît ,
C oncluons que
prouve
la
dém ence
actuelle de
Fayet
p è r e , lorsqu’il
le consentit , car la transmission de la part d’un cito yen
toujours présera , de la régie générale de ses affaires , k
un procureur constitué qui , par é ta t,
d ’être absent , et
souvent
se trouve
obligé
éloigné , ( le fils , procureur
constitué , servoit dans la cava'erie ) , est une mesure qui
ne peut s’expliquer q u e par l ’incapacité notoire du co m
m ettant d ’administrer lui-mêm e. Il n’en faudrait donc pas
d ’avantage pour faire prononcer la nullité
ration de 1785 , et
des différentes ventes
de la
procu
qui
en o n t
é té la s u i t e , sur-tout d ’après ce qui résulte de l’avis de
p a r e n t , et de l ’interrogatoire qui ont précédé l’interdiction
du père Fayet.
M a is , s’il restoit encore quelque d ou te sur sa d é m e n c e ,
à
l ’époqu e
de
la procuration de
pourroit-on pds nier q u e si cet
1785 , au
moins n&
acte ne form e pas une
preuve irrésistible et co m p lette de l’aliénation d ’e s p r it,
il en fournit une présomption bien pressante , et doit
suffire
pour
f a i t , que la
faire admettre
dém ence
la preuve
testimoniale du
s’étoit manifestée antérieurement
par les actions , les discours et les
affections de F a y e t
père.
Q u e l’on consulte les six arrêts rapportés dans le m ém oire
imprimé dus adversaires de Fayet ; on verra que trois o n t
admis la preuve testim oniale de la d ém ence , parce q u ’il
en e x ’stoit un com m encem en t de p r e u v e , par écrit ; et
q u e les ttois autres on t rejette la preuve
o ff e r t e ,
parce
qu’il n ’ existoit pas de co m m en ce m en t de preuve , par écrit,
*
� li
*3
î l résulte doncd e cous ces arrêts que si le tribunal de M u râ t
n e trouve pas sa religion suffisamment instruite par la procu
ration de
178 5
et par les autres pièces , il ne pourra se dis
penser d’ordonner la preuve des faits , qui seront articulés
par les enfans F a y e t, pour prouver qu’à l’époque de sa procu
ration
, leur
père avoit
l’ esprit aliéné ; cette preuve a
toujours été ordonnée en pareil cas , e t pour ju ger de sa
sagesse , il suffit d ’entendre Daguesseau dans une cause
pour le ci-devant prince de C o n ty .
sem bla ble
m
L a d é m e n c e , d it-il, est un fait, mais un fait habituel,une
« disposition , une affection permanente d e l’ame ; et co m m e
» les habitudes ne s’acquierent que par les actes réitérés ,
« elles ne se prouvent presque jamais que par une longue
■
» s u ite , une c o n tin u ité , une
multiplicité d’actions dont
« il est impossible d ’avoir la preuve par une autre voie
■
>> q u e p a r le seu l témoignage de ceu x qui ont été specta•sj teurs assidus de ces actions.
■
» A jou tons m êm e que ce tte preuve est
■
» forte q u e celle qui se tire des a c t e s ',
>5 témoins
souvent plus
parce
que
peuvent expliquer des actions plus considc-
rabies par leur
longu eur , plus
im portante
par leur
*> nature , plus décisive par leurs circonstances , q u e
signature d ’un acte {a).
(¿0
Une
les
la
.
s e n te n c e a rb itra le r e n d u e e n tr è s - g r a n d e
con n oissan ce de
c a u s e , le 7 m e s s id o r d e r n i e r , a j u g é c o n f o r m é m e n t à ces prin cipe s. I l
c ’a gisso it
fru its,
d e la n u ll i t é d ’ u n e d o n a t i o n e n tr e v i f s , a v e c reserve d u su
fa ite par d e f u n t e F r a n ç o i s e T i x i e r ,
Arnaud ,
son
fils
aîné ,
i
la c h a r g e d e
a u p ro fit d ’a m a b l e - A n d r é
payer
une
l é g i t i m e d«
0,0.00 l i v . à M a r i e A r n a u d «a s œ u r : c e l l e - c i a d e m a n d é l a nullitQ
*>+
�d e la d o n a t i o n , a tte n d u q u e l 'é t a t d e d é m e n c e d e sa m è r e
pas p u
lu i laisser
1 7 8 6 , e lle
la fa c u lté
de
d isp o se r
de
a v o i r t o t a l e m e n t p e r d u l ’u sa ge
c o n s é q u e n t la d o n a t i o n par e lle fa ite e n
» Sur q u o i,
ses
de
b ie n s j q u e d e p u i s
sa r a i s o n , et q u e p a r
1788
étoit n u lle.
c o n s id é r a n t q u e p o u r d is p o s e r v a l a b l e m e n t ,
33 u n e v o l o n t é réfléch ie \ q u ’ il
n ’y a pas
n ’a v o ic
de v o lo n té
il fa u c
réfléch ie d a n s
» c elui q u i est p r i v é d e sa r aison , d e s o n j u g e m e n t e t d e ses fa c u lté s
» i n t e lle c tu e lle s 5 q u ’e n c o n s é q u e n c e , la p erte d e la raison e n tr a în e a v e c
s» s o i , d ès l ’in s ta n t q u ’e lle est p a r v e n u e a u dtm i<.r p é r i o d e , la d é c h é a n c e
« d e la cap acité d e
» la r aison est
d isp o se r ; q u e
la d é m e n c e
ou
la p r i v a t i o n d e
u n fa it , m a is u n fa it h a b i t u e l , u n e d i s p o s i t i o n , u n e
a ffe c tio n p e r m a n e n t e d e l ’a m e j q u e t o u t fa it est su sc e p tib le d ’ê t r e
33 ét a b li par la p r e u v e t e s t i m o n ia l e ; m a is q u e la d é m e n c e p e r m a n e n t e
3> 11e p o u v a n t se m a n i f e s t e r q u e par d es
actes réitérés ,
une lon gu e
33 su ite , u n e c o n t i n u i t é , u n e m u l t i p l i c i t é d 'a c t i o n s , la p r e u v e n ’e n
3> est a d m i s s ib l e q u e l o r s q u e les fa its s o n t p r é c i s , caracté ristiq u es d e
33 d é r a n g e m e n t
de
la r a iso n j
m u ltipliés
33 actes d ’ u n d é li r e a c c id e n te l e t
» F r a n ç o i s e T i x i e r est m o r t e
33 fa c u l té s in t e l l e c t u e l l e s
en
et
p a ssa g e r ; q u ’il
est
d a n s u n éta t d ’a b s e n c e
et mon de»
constan r q u e
to t a le
d e se s
1 7 9 1 ; m a is q u ’il n e l ’est p a s ,
q u 'e lle
33 f u t d é j à en d é m e n c e a v a n t le m a r ia g e d e
33 a rtic u lés par M û r i e
souten us,
A rnaud , pour
éta b lir
>3 d é m e n c e h a b i t u e l l e , a v a n t l e m a r i a g e
et
s o n fils ÿ q u e
les fa its
l ’e x is te n c e d e l ’état
lors d u
m a ria ge,
de
sont
» précisés et c a r a c t é r i s é s p a r . c o n s é q u e n t a d m iss ib le s.
33 L e t r ib u n a l p e r m e t à M a r i e A r n a u d et M o n t e l é o n s o n m a r i , d e
33 faire p r e u v e
des faits
de dém ence de
F r a n ç o i s e T i x i e r , par e u x
33 a r t i c u l é s , s a u f à J e a i m e - V i c t o i r e B o y e r , v e u v e A r n a u d ,
» .c o n tra ire ,
etc.
L e s a rb itres q u i
o n t r e n d u ce j u g e m e n t s o n t les
et B la n c de C l e r m o n t , p o ur
<t H u g u e t de B i l l o m , p o u r
.ti
ont
une
la p r e u v e
la d é fe n d e r e s s e j
les d e m a n d e u r s .
c o n s u lt a t i o n j e n l e u r f a v e u r ,
D atcis-M arcillat.
citoyen s
B ergier
les c i t o y e n s L a v i g n e
O11 o b s e r v e
que
ceux-
d es c i t o y e n s L a p e y r e e ï
�2 t>
D ’après c e la , la preuve subsidiairement offerte par les
enfans Fayet , de la d ém en ce de leur père
avant 1 785 ,
peut-elle souffrir la m oindre difficulté ? s’ils ont des preuves
publiques et non équivoques d’ une dém ence certaine , il
en résultera la nullité de la procuration , parce qu’il est
certain q u e celui qui n’a pas le pouvoir
n e peut pas le
de c o n tr a c te r ,
transmettre ; nemo dat quod non
L e procureur constitué est
l’organe du
ministre de sa volonté. Si
celui-ci est dans
habet.
c o n s titu a n t, la
l’incapacité
de contracter , son procureur constitué ne peut pas l’obliger
non plus ; par-là tom beront , avec la p rocuration, toutes
les aliénations qui l’on t suivie.
L e s enfans F a y e t d o iv en t d o n c attendre avec confiance
le désistement
qu’ils réclam ent : les
créanciers de leur
père sont intéressés à ce q u ’il soit o r d o n n é , puisqu’il
leur assurera le paiem ent de leurs créances d ont la m a
jeure partie ne seroit pas
payée , si
les
ventes dont il
s’agit avoient leur exécution.
D é lib é ré à C le rm o n t 3 le vingt-quatre th erm id o r, l’an
3 de la R ép u bliqu e Française ,• une et indivisible.
BERGIER.,
I l est ess en tiel
de
rem arquer
B IA U Z A T .
i.° q u e ,
dans
d o n t 011 p r o d u i t u n e e x p é d i t i o n e n f o r m e , il
dans
l ’affaire d u c i t o y e n
F a y e t, un
é c r i t , p u i s q u e la c i t o y e n n e T i x i e r
l ’e s p è c e d u j u g e m e n t
n ’ e x is to it pas ,
com m e
co m m en ce m en t de preuve
n ’a v o it
fa i t
q u ’un e
par
d is p o s itio n
très-ordinaire dans notre D épartem ent ; z .° que la citoyenne T ix ie r
est
m orte
en
d e la p r e u v e
po ssess io n
o ff e r te
est
d e s o n étar ; par c o n s é q u e n t l ’a d m i s s io n
in fin im en t
a c t u e l le o ù il s'ag it d ’ un acte
u n e In t e r d i c t i o n
b ie n s
que
v o lo n t a i r e , o u
d e la part d ’ u n
hom m e
l ’o n
p lu s
peut
com m e une
in terdit
fa vo rab le
c o n s id é re r
v é r i ta b le
de son
enc£ est p ro u v é e par l ’acte m êm e d o n t o n
, ^
ê 9 *
SV/
dans
ou
l 'e s p è c e
com m e
d ém ission d e
v iv a n t,
et
d o n t la
d em an d e la nullité*
�16
L e C o n s e i l s o u s s i g n é qui a pris lecture
des diffé
rentes pièces visées dans le m ém oire à consulter , et de
la consultation , est absolument du m êm e avis sur les
questions proposées , et par les mêmes motifs.
D é lib é ré à R io m , le premier fr u c t id o r , l’an 3 d e la
R ép u b liq u e Française , une et indivisible.
T O U T É E ,
GR EN IER, PAR A D E S,
D E V AL.
L e s SOUSSIGNÉS qui ont pris lecture du mémoire à
con su lter, de la co n su lta tio n , et
des pièces ci-dessu s
visées , sont du même avis , et par les mêmes raisons.
D é lib é ré à Issoire , le quatre fructidor, l’an 3 de la R é p u
b liq u e F r a n ç a is e , une et indivisible.
B A Y E T père
_4
D e l'imprimerie G
DESRIBES, BERGIER, BAYET.
< ;• - /
S
S
O
R AN IER
I
R
E ,
et F R O I N ,
ïmprimeur
du district, an 3 de la République, une et indivisible.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Fayet. An 3]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Biauzat
Toutée
Grenier
Parades
Deval
Bayet, père
Desribes
Bergier
Bayet
Subject
The topic of the resource
démence
abus de faiblesse
nullité
procuration
interdiction judiciaire
témoins
curateur
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter, et consultation, pour le citoyen Fayet, curateur, à l'interdiction d'Antoine Fayet, son père, demandeur ; Contre Jean Savignat et autres, demandeurs.
Table Godemel : Démence – voir testament : 1. la procuration d’un homme en démence donnant les pouvoirs les plus étendus et les plus extraordinaires, s’interdisant la faculté de révoquer ces pouvoirs, est-elle valable ? les ventes faites en vertu de ce mandat, trois ans après la date, doivent-elles être exécutées, surtout si elles creusent une lésion énorme ? le curateur à l’interdiction qui en a demandé la nullité, est-il recevable à établir, par témoins, que la démence existait avant la procuration ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Granier et Froin (Issoire)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 3
1785-An 3
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1108
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1107
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53136/BCU_Factums_G1108.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Allanche (15001)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
curateur
démence
interdiction judiciaire
nullité
procuration
témoins
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53131/BCU_Factums_G1103.pdf
dec7efdb90345419376081f70bdb851a
PDF Text
Text
PRECIS
•
i
POUR
F
r a n ço is
B O N N A M O U R , propriétaire, demeu-
reant à S t.-G ilb e rt, commune de S t.-D id ier
’
CONTRE
-F r a n ç o i s
O R A N D , propriétaire, demeurant
en la commune de Jenzat.
M
L E citoyen François Morand est. débiteur de Bonnam our d’une somme de 19 ,500 francs; elle représente la
valeur de plusieurs immeubles. L e créancier en réclame
le payement. Il invoque, pour y parvenir, la loi du 16
I
�nivôse an 6 , sur la vente des immeubles pendant la.
dépréciation du papier-monnoie. François Morand no
conteste pas la validité de cette demande ; il déclare, au
contraire, qu’elle est juste; mais il prétend qu’Aunet
M orand, son frère, s’est chargé, par un arrangement
particulier entr’e u x, d’acquitter ses obligations. Annet
Morand lutte vainement contre la garantie qu’il a pro
mise , et contre la force de la lo i, avec une foiblesse '
que son texte seul combat. L ’on pourroit se dispenser
de répondre à cet adversaire mal conseillé; c’est afin de
ne rien négliger, que l’on réfutera ses principales objec
tions: le temps et la raison ne permettent pas de s’arrêter
à celles qui ne sont que frivoles et captieuses.
F A I T S t•
,
............... .
Ç . -
t
â
.
*.
François Bonnamour se rendit adjudicataire, Ies I er et
2 prairial an 2 , de plusiers héiñtages nationaux, moyen
nant 23,160 francs.
L e premier messidor an 3 , il subrogea à son adjudica
tion François M orand, à la charge de lui rembourser
les sommes données, et d’un bénéfice de 23,800 francs»
L ’acte annonce que François Morand s’étoit libéré en
assignats et en effets commerciaux. Pour réaliser le
montant de cette dernière stipulation, il souscrivit plu
sieurs promesses; il y en avoit quatre de 5,000 francs
chacune. Un payement; de 5oo francs, endossé sur ces
effets, réduit h créance de Bonnamour à la somme de
19,500 francs en principal.
�C'3 ) '
Par acte du sixième jour complémentaire de la même
année, François Morand vendit à Annet M orand, sans
garantie , la majeure partie des immeubles cédés par
Bonnamour. La condition la plus importante de l’acte,
fut celle de payer tous les effets dûs au premier cédant,
et de les rapporter soldés à François Morand.
Acquéreur d’un bien qui produit annuellement, au
moins 1,200 francs, Annet Morand voulut que les
quatre billets fussent soumis au tableau de dépréciation
du papier-monnoie. Il cita Bonnamour en conciliation
sur la manière d’acquitter ce qu’il devoit. François
Morand fut appelé comme essentiellement intéressé à la
discussion. La conciliation échoua : Bonnamour dit sim
plement qu’il étoit disposé à recevoir.
L a loi du 1 6 nivôse an 6, a été promulguée depuis
cette dém arche; Bonnam our, en l’in v o q u a n t, a cité
François M o ra n d au bureau de paix de son canton ,
pour se concilier sur le payement de 10,000 francs pour
les termes échus de deux promesses. François Morand
a répondu, que d’après ses arrangemens avec Annet
M orand, il demandoit un. délai, pour exercer contre
lui une action en garantie.
Annet M orand, cité par son frère, s’est présenté,
le 26 du même mois, devant le juge de paix. En con
venant qu’il s’est chargé d’acquitter les quatre billets,
il a soutenu qu’il avoit déclaré , par acte du 19 plu
viôse j qu il entendoit se conformer aux articles 5 et 7
de la loi du 1 1 frimaire précédent, et payer tout ce
qu’il devoit, dans le cours de l’année, après une réduc
tion faite sur les bases de la dépréciation du papiermonnoie.
A 3
�Il a offert de remplir scs 'obligations , suivant cette
intention ainsi manifestée.
Les aveux de François’ Morand sont précieux. Il a'
dit qu’ Annet Morand étoit son garant, parce qu’il l’ayoit promis 3
.1
Que les- quatre billets devoient etre acquittés sans
réduction , parce qu’ils formoient une partie du prix des
immeubles que Bonnamour lui avoit cédés; qu’Annet
M orand'ne sauroit éluder cet engagement, et les suites
de la garantie.
François Morand enfin a été assigné, pour se voir^
condamner à payer les i o ;ooo francs échus, ou 6,000
francs par forme de provision.
Annet Morand a été mis en cause. II s’agit de dé
montrer que Bonnamour est réellement créancier de
la somme de ig,boo francs en numéraire , avec les1
intérêts.
"
..
'
i
’ 1
�P I È C E S
J U S T I F I C A T I V E S .
L e C O N SE IL SO U S SIG N É , qui a pris lecture du
contrat portant subrogation, consenti par François Bonnamour, au profit de François M orand, le premier
messidor an 3 ; de la notification faite par Annet Morand
à François Bonnamour, le 19 pluviôse an 6,|et sur ce
qui a été exposé;
E s t i m e que les sommes restées dues à François
Bonnam our, pour le prix de la subrogation par lui
consentie, doivent être payées conformément au mode
décrété par la loi du 16 nivôse dernier, et non par la loi
du 1 1 frimaire, ainsi que voudroit le prétendre Annet
M orand, auquel François Morand paroît avoir rétro
cédé les objets auxquels il avoit été subrogé par Bonnaniour.
François Bonnamour s’étoit rendu adjudicataire par
différens procès verbaux du directoire du ci-devant
district de Gannat, de plusieurs immeubles nationaux.
Par acte du premier messidor an 3 , ü a subrogé
purement et simplement à ces adjudications, François
Morand. Cette subrogation a été, faite aux mêmes p rix ,
�/t>t>
( .'A
(6 )
charges et conditions portées par les adjudications, et en
outre, moyennant la somme de 23,800, tant pour bé
néfice que pour épingles; il est dit par le contrat, que
. cette somme a été payée comptant, tant en papiermonnoie ayant cours, qu’en effets commerçables.
Maintenant les effets donnés en payement n’ont point
été acquittés, ou du moins ne l’ont été qu’en partie.
François Morand a lui-même rétrocédé les objets acquits
à Annet Morand, son frère, à la charge par ce dernier,
de payer en son acquit, le montant des effets énoncés
en la subrogation , et Annet Morand a cru pouvoir s’ac
quitter envers Bonnamour , en lui notifiant qu’il entend
renoncer aux termes portés par les effets, et en payant
suivant l’échelle de dépréciation.
Mais Annet Morand est bien loin de son compte , et
ce n’est pas ainsi qu’il devoit s’y prendre pour s’ac
quitter envers Bonnamour. Les effets qui restent dûs,
représentent le prix d’un immeuble vendu , et d’après
cela , ils sont payables conformément au mode décrété
par les articles 2 , 3 , 4 et 5 du titre I er. de la loi du 16
nivôse; c’est-à-dire, qu’il faut faire estimer les immeu
bles vendus, suivant la valeur réelle qu’ils avoient en
numéraire métallique au temps du contrat, et en l’état
où ils étoient alors, et d’après cette estimation , qui est
aux frais du débiteur, il doit payer la quotité propor
tionnelle qu’il reste encore devoir sur le prix de la vente;
c’est-à-dire, que s’il est valablement acquitté d’une por
tion, en valeur nominale, il est quitte de cette portion,
et doit payer l’autre proportionnellement au prix réduit.
Ainsi, par exem ple, on suppose qu’un particulier ait
�C7 )
acquis- un immeuble pendant le cours du papier-monn oie, moyennant la somme de 30,000 ^ ; qu’il en ait payé
1 5,ooo , lors du contrat, conformément aux lois alors
existantes; il sera quitte de la moitié du p rix, et si l’hé
ritage n’est estimé valeur réelle qu’à la somme de 1 5,000
l’acquéreur alors, pour être libéré, devra celle de 7 , 5oo
Ceci s’applique à toutes les portions que l’acquéreur
pourroit avoir acquittées ; comme s’ il a payé les trois
quarts ou les quatre cinquièmes, il ne devroit plus que
le quart, ou le cinquième du prix ainsi réduit à la valeur
réelle.
Il ne peut s’élever de difficulté sérieuse sur ce mode
de payement. En vain voudroit-on opposer , par exemple,
que la créance a été dénaturée; qu’il n’existe plus que
•des billets qui ne doivent être considérés que comme de
simples prêts; ce ne seroit là qu’une erreur, i ° . parce
qu’il est prouvé par le contrat, que les billets représen
tent le prix de la vente ; 20. parce qu’il est de principe
que les actes faits le même jour entre les mêmes parties,
ne sont censés faire qu’un seul et même acte, ainsi que
l’enseignent Mornac , Ilenrys et D uperrier; de sorte que
les billets commerçables , étant évidemment le prix d’un
immeuble, ne peuvent et ne doivent être payés que de
la même manière, que toutes les sommes qui resteroient
dues pour une vente de même nature.
Délibéré à Riom , le n ventôse an 6.
GRENIER, P A G E S, A N D RA U D ,
TO U TTÉE,
VERNY.
�l l <3
<>t
( 8 )
L e s o u s s i g n é est du même avis. R O L L A N D .
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a lu la subrogation dont
il s’agit, est du même a vis, et par les mêmes motifs. A
Clerm ont-Ferrand, ce 1 2 ventôse, an 6 de la république
- française. D A R T IS -M A R S IL L A C .
est du même avis, et par les mêmes
motifs. A M oulins, le 2 brumaire an 7 , S A U R E T .
Le
so u ssig n é
est du même avis et par les mêmes
motifs. A Moulins le 16 ventôse, an 6 de la république
française. D U R IN .
L
e
so u ssig n é
Le
so u ssig n é
est entièrem ent de l’avis des délibé-
M IZO N.
rans.
Le
so u ssig n é
est du même avis. P IN O T .
qui a vu la consultation
ci-contre et la subrogation qui y est énoncée, est du même
avis, et par les mêmes raisons. L a notification dii 19
pluviôse, est irrégulière ot nulle. T^a loi du 1 1 frimaire
11e reçoit aucune application ; il faut se référer à celle
du 16 nivôse, relative à la vente des immeubles’, et le
délai fixé par cette lo i, ou l’option que doivent faire
les acquéreurs t qui sont encore redevables du prix des
ventes, étant écoulé, Morand est obligé d’acquitter en
• numéraire le montant du prix de la vente, sans réduc
tion, et sans qu’il soitnécessaire de recourir aux experL
e
c o n se il
so u ssig n é ,
�( 9 )
,
tises ; il faut simplement conclure au payement en numé
raire de ce qui reste dû. Délibéré à R io m , ce i 5 messid. .
an 6. B O R Y E .
L e SO U SSIG N É , qui a pris lecture d’un précis imprimé
pour François Bonnamour , contre François Moiand et
Annet Morand, frères, ainsi que de différentes consultations
qui sont à la suite , délibérées à Riom , à. Clerrnont et à
Moulins, les n , 12 et 16 ventôse an 6 , et i 5 messidor
même année, 26 vendémiaire et 2 brumaire an 7 ,
Se réunit à l'opinion unanime des jurisconsultes qui ont
signé les consultations précitées , et pense avec eu x, que
la somme de 19,500 francs restée due àFrançoisBonnainour,
en vertu de quatre effets ou billets de François M orand,
pour prix d’une revente de domaines nationaux qu’il fit
c\ ce citoyen, le I er. messidor an 3 , doit lui être payée
par cet acquéreur, suivant le mode décrété par la loi du
16 nivôse an 6 , pour l’acquittement des prix de ventes
d’immeubles faites pendant le cours du papier monnoie.
E t d’abord, remarquons que Bonnamour ne reconnoît
et ne doit rcconnoître que François M orand, pour débi
teur direct et immédiat ; que c’est avec lui seul qu’il a.
contracté; a lui seul qu’il a revendu, en l’an 3 , le domaine
national qu il avoit acquis en l’an 2; qu’il n’est point partie
dans la rétrocession faite par François Morand à Annet,
le 6me. jour complémentaire an 3 ; que par conséquent
les clauses et conditions de cet acte ne p e u v e n t pas lui
�'-»l1
( 10 )
être opposées ; res inter àlios acta , tertio nec nocet, nec
prodest.
Pour savoir ce qu’il peut exiger de ce débiteur, et
quelles règles de réductions sont applicables à sa créance,
il suffit donc qu’ils soient d'accord ensemble sur sou
origine.
O r, il est reconnu et constant entr’e u x , que la créance
de 19,500 francs, dont Bonnamour réclame le payement,
quoiqu’elle 11e soit établie que par des billets causés pour
prêts , n’en est pas moins un. reste à payer du prix de la
revente des biens-immeubles qu’il fit à François Morand,
le i er. messidor an 3.
Les obligations causées pour simple prêt, pendant la
dépréciation du papier-monnoie, ne sont censées con
senties valeur nominale du papier-monnoie, et sujettes,
par cette raison, à la réduction au pied de l’échelle de
dépréciation, du jour de leur date, d’après l’article 2 de
la loi du 1 1 frimaire an 6 , « que lorsque le contraire n’est
« pas prouvé par le titre même ; et à son défaut, par des
« écrits émanés des débiteurs, ou par leur interrogatoire
« sur faits et articles ».
Dans l’espèce, les billets qui sont le titre, au lieu d'ex
primer la véritable origine de la dette, l’ont déguisée;
mais elle est prouvée d’ailleurs par un autre écrit émané
du débiteur ; savoir, par le contrat de revente, du I er.
messidor an 3 , ou il est expressément déclaré que François
Morand se libéra du p r ix , en assignats et en effets comynerciaux \ quatre promesses de même date que le con
trat qu’il souscrivit en le signant, réalisèrent ce payement
annoncé fait en ejjets commerciaux .
�Ilà
C” )
Voilà Jonc l’origine de la créance irrésistiblement
prouvée par l’une des voies que la loi a indiquées ; savoir,
par un écrit émané du débiteur.
Elle l’est aussi sur l’aveu qu’il en fit loyalement au
bureau de conciliation, lorsqu’il fut interrogé sur le
fait : le procès verbal de non-conciliation du mois de
pluviôse an 6 , en fait foi ; or , c’est là encore un autre
genre de preuves admis par la loi précitée du 1 1 fri
maire an 6.
Ajoutons que cette dernière preuve répond à l’induc
tion qu’on a voulu tirer contre Videntité des billets repré
sentés, avec ceux dont parle le contrat du I er. messidor
an 3 , de la circonstance, que les billets rapportés sont
des billets ordinaires , tandis que l’acte de subrogation
énonçoit des effets commerciaux. I/idcntitc de date et
l’absence de tout indice de négociations multiples entre
François Morand et Bormamour , dans le même temps,
suffiraient seules pour lever l’équivoque ; car il est de
principe que tous les actes passés le môme jo u r, entre
les mêmes parties, sont présumées se rapporter au même
objet; mais l’aveu précis de François M orand, que les
billets représentés sont précisément et identiquement les
mêmes qu’il souscrivit pour solder le prix de la subroga
tion du i er. messidor an 3 , ne laisse aucune place au doute
sur ce point de fait.
Cependant, s’il est constant que les ig , 5oo francs restés
dûs à Bonnamour sont dus pour solde du prix d’une
revente d’immeubles, la conséquence que le payement
doit en être fait suivant le mode établi pour la liquida-
Ai
�( 1 2)
tion des prix de vente d’immeubles , par la loi du 16 —
nivôse an 6 , devient irrésistible et forcée.
Délibéré à Clermont-Ferrand, le 5 frimaire an 8.
BERGI ER.
'
;
C ETTE affaire a été portée en première instance devant
le tribunal civil du département de l'Allier.
La question étoit simple: la loi du 16 nivôse an 6. la
décidoit en faveur de Bonnamour. L 'attente générale étoit
qu’il alloit gagner son procès ; il l’a perdu contre tous les
principes; et malgré le vœu impératif de -la lo i , il a été
débouté de sa demande.
Ce jugement foible et irrégulier dans ses motifs est
attaqué par la voie de l’appel.
Bonnamour a pour moyens la loi, les principes constans
du tribunal d’appel, pour le maintien de son exécution
littérale, et enfin les avis d’une très grande partie des
jurisconsultes les plus célèbres des départemens de l’Allier
et du Puy-de-Dôrnc.
A
R I O M , D E , L’I M P R I M E R I E
DE
LANDRIOT,
Imprimeur du Tribunal d’appel.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bonnamour, François. An 8?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Pagès
Andraud
Toutée
Verny
Rolland
Dartis-Marsillac
Sauret
Durin
Mizon
Pinot
Borye
Bergier
Subject
The topic of the resource
créances
assignats
ventes
immeubles
biens nationaux
abbayes
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour François Bonnamour, propriétaire, demeurant à Saint-Gilbert, commune de Saint-Didier ; Contre François Morand, propriétaire, demaurant en la commune de Jenzat.
Table Godemel : Assignats - bail en assignats : 1. des effets souscrits pendant le cours des assignats, représentant le prix d’un immeuble vendu, ne peuvent être soumis à l’échelle de dépréciation du papier monnaie, mais sont payables, en conformité de la loi du 16 nivôse an 6, d’après l’estimation des immeubles au temps du contrat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 8
1793-Circa An 8
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1103
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Didier-la-Forêt (03227)
Jenzat (03133)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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abbayes
assignats
biens nationaux
Créances
immeubles
ventes
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Text
M É M O IR E
À
E
T
POUR
C
C
O
O
N
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S
S
U
U
L
L
T
T
E
A
R
T
,
I
O
N
,
D U C O U R T H I A L et
M a r i e - J o s e p h M A I G N O L son m ari, et les
citoyens D U C O U R T H I A L - L A S U C H E T T E
enfans
G i lb e r t e
puînés de Gilbert Ducourthial;
C O N T R E J e a n - B aptiste - G ilbert
D U C O U R T H I A L ainé.
G ilbert
D U C O U R T H I A L , ayant eu un enfant d’un
premier mariage avec Marie - Gabrielle Devilletto , savoir
• Gilberte Ducourthial f épouse du citoyen Maignol contracta*
.un second mariage avec Léonarde Cornudet , le 14 mai 1778.
Il y avait entre eux une grande disproportion d’âge : Léonarde
Cornudet n’avait que 2 3
ans, et Gilbert Ducourt h i al en avait plus de 45.
‘
,
'
�•1
Par ce second contrat cle m ariage, Gilbert Ducourthial ins
titua pour son héritier du tiers de tous ses biens présens et à
venir , l’un des enfans qui naîtrait .dudit m ariage, et c e , en
préciput et avantage ;• laquelle institution était faite en faveur
de celui ou de celle que les futurs choisiraient conjointement,
par quelque acte que ce f û t , ou qui le serait par le survivant
des deux futurs ép o u x, auquel le droit en appartiendrait , par
clause expresse. Et dans le cas où le choix n’en eût pas été
fait, ladite institution profiterait à l ’aîné des m âles, et s'il n’y
avoit pas de mâles, à l’aînée des filles.
La fille du premier lit fut mariée le 8 avril iy .
Léonarde Cornudet mourut à-peu-près dans le même temps.
Gilberj^Ducourthial est mort le 27 juillet 179^, sans avoir fait
aucune disposition.
On demande l’avis du conseil sur les droits respectifs de l’enfant
du premier m ariage, et de ceux du second*
83
C
O
N
S
U
L
T
A
T
I
O
N
.
-
L E C O N S E I L s o u s s i g n é , consulté sur les droits res
pectifs des enfans du premier et du second mariage de Gilbert
Ducourthial , et après avoir vu plusieurs consultations produites
par l’aîné du second lit, recueillies en
pages d’impression ,
format in-4°. ;
54
qu’il se présente une question préalable : elle
consiste à savoir si la-faculté d’opter ou d’élire, accordée par
Gilbert Ducourthial à Léonarde Cornudet, sa seconde épouse ,
par leur contrat de mariage du 14 mai 1778 , ne donne pas lieu ’
à la nullité de la disposition contenue dans ce même contrat. *
E s t i m e
Si cetie nullité devait a^oir lieu , i l .n ’y aurait plus
diffi
cultés : la succession de Gilbert Ducourthial serait alors dévolue
�3
à tous les enfans du premier et du second mariage , sans dis
tinction , et par égalité.
Mais à supposer que l’on ne se décidât pas pour cette nullité ,
il s’agiroit de savoir s i , d’après la nature de cette disposition , et
d’après l ’effet de la loi du 7 mars 1793, le fils aîné pourroit
prétendre qu’il a été saisi du tiers des biens, en préciput.
Et enfin , a négative de cette proposition devant être adoptée,
il s’élèvera une nouvelle question. 11 faudra examiner s i , quoique
la fille du premier lit ne fût pas fondée à soutenir q u e, dans
le principe , la disposition contenue au second contrat de ma
riage de son p è re , n’a pu être validée, néanmoins la manière
dont cette disposition s’est évanouie, ne l ’appelle pas à recueillir
le tiers, par égalité avec les autres enfans , en sa seule qualité
d’enfant , et abstraction faite de celle d’enfant du premier
mariage.
C’est sous ces trois rapports, qu’il est forcé de considérer les
contestations qui s’élèvent. Cet examen demande une grande
attention , parce que les circonstances ne sont pas ordinaires,
et qu’elles appellent l ’application de l ’ancienne et de la nouvelle
1
législation sur les dispositions des biens.
PREMIERE
La
QUESTION.
circonstance, de La fa cu lté d ’opter ou d ’élire, ac
cordée par Gilbert Ducourthialà Léonarde Cornudet,
sa seconde épouse, par leur contrat de mariage du 1 4
mai 1 7 7 B , ne donne-t-elle pas lieu à la nullité de la
disposition contenue dans ce même contrat?
Ne considérons point en ce moment la nature de la dispo‘ sition faite par Gilbeft D ucourtliial, relativement aux enfans à
naître de son second mariage , n’y voyons qu’une disposition
A
2
�* v*
4
quelconque ; supposons-la pure et simple , même irrévocable ,
et néanmoins , sous ce point de v u e , cette disposition a été frappée
de nullité.
La question de savoir si un pére qui se remarie , ayant des
enfans d’un premier mariage , peut valablement avantager les
enfans à naître du second m ariage, a été dans les tribunaux ,
le sujet d’une véritable difficulté. Le dernier commentateur de
la coutume de la ci-devant province d’Auvergne, qui régit les
parties et leurs biens , a traité la question avec étendue , sur
l ’article 26 du titre 14, section 6. Les consultations annoncent
que c’est même dans cet ouvrage que l’on a puisé les autorités
qu’on employe ; ainsi , en suivant la marche de la discussion
lumineùse de cet auteur , on invoque une autorité qui ne peut
être suspecte à Jean-Baptisté-Gilbert Ducourthial, puisque luimême s’en fait un appui.
O r, la lecture de cette dissertation apprend que cette ques
tion a fait difficulté , non-seulement sous le rapport de la pro
hibition de l’édit des secondes noces , mais encore parce qu’une
disposition de cette nature paroissait destituée de motifs raison
nables ; des enfans à naître n ’étant encore susceptibles , de la
part de leurs père et mère , ni d’am our, ni de liaine , les dispo
sitions qu'un conjoint se hâte ainsi de préparer en leur faveur, 11e
sont censées faites (ju en contemplation de l'autre des conjoints •
elles sont plutôt l ’ouvrage de la suggestion que d’une volonté
libre.
On convient cependant qu’il résulte du rapprochement de tous
les arrêts, que dans la règle générale, un pére en se remariant ,
peut instituer pour héritiers, un ou plusieurs enfans à naître du
second m ariage, ou même tous, quoiqu’il y ait des enfans de
piécédens mariages. On avoue encore que telle est la jurispru
dence , quoiqu’on ne doive l ’attribuer qu’à un relâchement des
vrais principes.
�Jt)
5
Mais en même temps, on soutient, même d’après les arrêts,
qu’il se fait exception à cette règle générale , lorsqu’il y a des
circonstances qui indiquent que le père a agi par l ’effet d’une
impression étrangère uniquement dirigée, contre les enfans du
premier mariage , et l’une de ces circonstances se rencontre
dans l’espèce; c’est le droit accordé à la seconde épouse d’opter
entre l ’un ou l ’autre des enfans, pour lui faire recueillir la dis
position.
C’est ce qui a été jugé en thèse et en grande connaissance de
cause par l'arrêt du ci-devant parlement de Paris, du 18 mai
4
17 5 5 , rapporté par Lépine de G rain ville, page 21 - Les faits et
les motifs du jugement sont rapportés au long par l’arrêtiste ; et
l ’on voit que l’arrêt a été ren d u , non pas en contrariété des
préeédens arrêts q u i, ainsi qu’on en convenait alors , avaient
établi la règle générale , qu'une disposition pouvait être faite en
faveur d’enfans à naître, mais attendu la circonstance particu
lière q u i, comme dans le cas de qnelques-uns des arrrêts précédens ; devait former une exception à cette réglé. Cet arrêt
mérite d’autant plus de considération, qu’il a été rendu pour des
parties de la même province que celles qui sont en contes
tation.
En voici l ’espèce :
Jean Lapparra avait eu des enfants d’un premier mariage.
Eu 1697, il épousa en secondes noces Marie-Gabrielle Lavergne ;
et son contrat de mariage contenait cette clause :
« Et par même faveur dudit m ariage, ledit Lapparra a promis
» d’instituer, comme dès-à-présent il institue tel des enfans mâles
» qui naîtront du présent mariage , héritier de tous et un chacun
« les biens dont il se trouvera saisi lors de son décès , ou tel
» qui sera jugé capable par lui , nu à son défaut par ladite
» future c/jouse , préalablement déduit la légitime de ses autres
» enians , et autres charges s’il y en a.
�^
» Jean Lapparia mourut le
6
5 août
3
i y r, et laissa trois enfans
>< mâles de son second mariage. Gomme , pendapt sa vie, il n’avait
>1 point choisi , entre les trois enfans du second lit, un d’entr’eux
» pour être son héritier universel, Marie-Gabrielle Lavergne , sa
» v e u v e , se servit de la faculté qui lui était accordée par le
« contrat de mariage; et par acte du 21 décembre 17 3 5 , elle
» nomma Antoine Lapparra, un des trois enfans mâles du second
» l i t , héritier universel de Jean Lapparra pére.
» Les enfans du premier lit, peu de temps après la mort de leur
» père , formèrent contre Antoine Lapparra une demande en
» partage, et prétendirent que l'institution contractuelle était
» nulle.
» La demande portée au bailliage d’A u rilla c, il y était inter» venu sentence le g juillet 1734, q u i, en déclarant nulle Cins» titution contractuelle, avait ordonné le partage égal entre tous
» les enfans, tant du premier que du second lit.
» Sur l ’appel de la part d’Antoine Lapparra , la sentence fut
« confirmée au rapport de M. A n g ran , en la quatrième chambre
» des enquêtes. »
L ’auteur rapporte les moyens déduits de part et d’autre ; on
y voit figurer tous les arrêts dont il est parlé dans les consulta
tions -, et après avoir exposé les principes développés par celui
en faveur duquel l’option avait été faite de la part de la m ère,
il ajoute : « Ces principes ont paru être approuvés dans les opi>i nions ; et si l option n eut j/uint été laissée à la m are, on
>ï aurait orilotinc l cjcecution île l institution, j\lais cette option
» do n n ée h la mère , a paru être un moyen sûr de se procurer
« un avantage indirect : elle lui donnait une autorité sur ses
»
«
»
»
enfans , dont elle pouvait abuser : elle pouvait choisir celui
qui se soumettait plus volontiers des conditions avantageuses
pour e lle , et exiger de l’un de ses enfans l’avantage que son
mari n’avait pu lui faire directement. Il est vrai qu’un acte qui
�» aurait contenu ces conditions, aurait p u , dans la suite , être
» déclaré nul ; mais elle pouvait s’assurer ces conditions par des
» moyens secrets, et par des actes déguisés. Il suffit qu’une seconde
» femme puisse retirer un avantage indirect d’une disposition
» pour qu’elle soit nulle. »
Cet arrêt a invariablement fixé la jurisprudence des tribunaux,
et sur-tout de ceux de la ci-devant province d’Auvergne. Les
dispositions en faveur des enfans du second lit , subordonnées
à l’option conférée à la seconde femme , y ont toujours été dé
clarées nulles , soit dans les tribunaux, soit par l’application de
cet arrêt , faite dans des consultations qui prévenaient les
procès.
La question n’est donc pas de savoir s i, en général, des insti
tutions d'héritier, faites à des enfans à naître d’un second ma
riage , sont valables en elles-mêmes : elle consiste à examiner sv
elles ne sont pas viciées par la circonstance de la faculté d’opter
ou d’élire entr’eux , accordée à la seconde femme.
O r, c’est ce qui a été précisément jugé par cet arrêt : il est
conforme à la saine raison. Le bon ordie ne permet pas de
consacrer toute libéralité qu’on ne peut rapporter à une volonté
libre , mais seulement à des insinuations venant d’une seconde
femme, ou de sa famille. Gilbert Ducourthial était beaucoup
plus âgé que sa seconde femme qui n’avait que
à
4
V > . di*r üij*- ans. Il oublia qu’il avait une fille de son premier ma
riage , et il n’était pas principalement animé du désir d'investir
un enfant mâle d’une grande partie de sa fortune, comme on
le dit dans les consultations, puisqu’il est dit dans le c o n t r a t ,
que le choix pourrait être fait entre tous les enfans à n a î t r e , et
qu’à défaut de ch o ix, le tiers était destiné à l ’a î n é des mâles , et
s’il n’y avait pas de m âle, à l’uincc des filles.
On ne peut qu’être étonné que les auteurs d’une des con su l'
tatiuns
, juives
18
et
u ), invoquent l’opinion du dernier co n v
�s
m cntateur de lu c o u tu m e , à l'appui de la validité de la dispo
sition dont il s’agit.
C et a u t e u r , après avoir rapporté les arrè:s , dont le dernier
est du i i août. 1 7 4 0 , desquels il résulte qu’en général une insti
tution con tractuelle, faite par un second contrat de mariage, en
faveur des enfans à naître, est valable, s’explique tout de suite ainsi :
« Cependant un autre arrêt du 18 mai 17 3 6 , rendu pour cette pro» v in c e , au rapport de M . A n g r a n , entre les nommés Lapparra,
» d’A u r i l l a c , a déclaré nulle une institution d’héritier, faite par
» u n second contrat de m a r ia g e , en faveur des enfans à naître. J ’ai
* » lu l ’expédition de cet arrêt, et il est rapporté par M . Lépine
» de G rainville, au x arrêts de la quatrième chambre des enquêtes.
» M ais il y avait une circonstance <jui tirait la décision des
»
règles générales. L e père avait institué celui de ses enfans
» inâles à n a îtr e , qui serait choisi par lui , et à son défaut par
» sa future épouse. Il y avait quatre enfans du premier l i t , trois
» mâles et une
fille.
L e c h o is laissé à la fe m m e , qui pou-
» <vait lui donner des moyens de profiter de la disposition
» indirectem ent, détermina le jugement. M . de Grainville
» assure que , sans cette circonstan ce, l ’institution eût été dé» clarée v a l a b l e , et il en était bien in s tr u it, puisqu’il était 1111
» des jugys;.»
•
A in s i l'auteur distingue la thèse générale du cas d ’exception ,
et il adopte l ’arrêt pour le cas d ’exception. Il ne faut doirtf pas
référer son opinion entière â la thèse générale.
D a n s toute sîl dissertation , il a marqué cette
nous
semble d o n c , en se ré su m a n t, page
exception : il
355 , «
» générale est pour la validité de la disposition ,
que la règle
sa u f les exccp-
» dons légitimes dans des cas où il est visible que le donateur
» n ’a eu d ’autre m o tif que l'impression et la suggestion du n o u » veau c o n j o i n t , ou
la volonté de l ’avantager l u i- m ê m e . Ces
>» MOTII'S SE KENCONTHAIENT DANS 1,’ a IIKÈT DE LAPPAnRA ,
et
» l ’espèce
^
�"9
» l’espèce tle celui de 167? , ( qui avait aussi annullé une
x pareille institution contractuelle ) était bien peu favorable :
»> un mari de qualité disposait, de la totalité de ses meubles et
» acquêts au préjudice d’un 111s du premier lit , en faveur, des
» enfans à naître d’un second, mâles et Jilles indistinctement. »
On voit donc toujours deux choses : la règle générale et les
cas d’exceptions ; et l ’auteur marque continuellement la cir
constance de l ’arrêt de Lapparra , comme un cas tVexception.
Il réunit son suffrage au poids de l ’arrêt.
Aussi l ’auteur de la consultation , en rapportant le dernier
passage du commentateur, s’arrête-t-il à ces mots , nu la volonté
de Vavantager lui-même. Mais le reste explique toute l’opinion
du commentateur , et en le supprimant, ce serait ne pas rendre
le sens dans lequel il s’est exprimé sur le cas d’exception dont
il s’agit ici.
M ais, d it-on , pages 12 et i , l’arrêt de Lapparra, a été
rendu en pays de droit écrit , où la mère succède à son en fan t.
en sorte que l’on pouvait dire que la disposition était faite en
3
faveur de la femme , puisqu’elle pouvait en profiter : au lieu
que dans l ’espèce , les parties et leurs biens étaient régis par
une coutume qui exclut les ascendans de la succession des
descendans.
Il est impossible , sous tous les rapports , d’être touché de
ces observations.
En pays de droit écrit, la mère ne succédait à l’enfant qui
pour une portion v irile , lorsqu’il y avait d’autres enfans.
En pays de.coutume , à la vérité , la mère ne lui aurait pas
succédé quant aux propres ; mais elle lui a u r a i t s u c c é d é seule
et exclusivement aux autres enfans , quant à la totalité des
meubles et acquêts, suivant l ’article 3 du titre 12 de cette cou
tume ; et les fruits et revenus même des propres , tombaient
dans les meubles et acquêts. D e plus, l a mère pouvait, en pays
li
�10
de coutum e, recevoir de la part d’un de ses enfans, une dona
tion de tous les biens même propres, ou la disposition d’un
quart par testament. Et enfin, les propres pouvaient être déna
turés et vendus. Le prix en serait devenu acquêt , et la mère y
aurait succédé, d’après la maxime qu / fa u t prendre les succes
sions en L'état oïù elles se trouvent.
7
Aus«i , qu’on lise les moyens respectifs allégués lors de l’arrêt
56
de i y
, et rapportés par Lépine de Grainville ; qu’on fasse
attention aux moiifs de l ’arrêt, et on sera convaincu que l’obser
vation de l'auteur de la consultation n’a influé en aucune ma
nière : le moyen ne fut pas même présenté. Personne ne con
naissait encore mieux que le dernier commentateur de La
coutume , et les Hits invoqués par l’auteur de la consultation ,
et les circonstances de l’arrêt avec ses m otifs, et cependant il
n’a pas imaginé que ces faits dussent introduire une différence
dans la manière de décider. Il invoque l ’arrêt comme une déci
sion générale, qui devait s’appliquer tant aux pays de coutume
qu’à ceux de droit écrit. Son opinion, comme celle qui a donné
lien à l’a rrêt, est que la seule circonstance de la faculté d'opter
ou d’élire, donnée à la seconde fem m e, suffit pour annuller la
disposition , et cette circonstance ne se trouvait dans aucun des
autres arrêts.
35
L ’auteur d’une des autres consultations , page
, après avoir
employé les moyens qu’on vient de réfuter, en ajoute un autreIl dit que d:m§ l’aifaire Lapparra , « cette mère qui avait, sur» vécu à soa m ari, avait spolié scandaleusement la succession,
» consistant principalement en mobilier , et elle avait: d’ailleurs
>> pratiqué toutes sortes de fraudes du vivant de son m ari, pour
» réduire à-pcu-pi è.i à rien les légitimés des en fans du premier
» lit. L'indignation plaidait la catr.e de ces victimes délaissées,
» et l’on peut , en conséquence , appeler l'arrêt qui anmtU.i
�&
ir
» 1’institution contractuelle faite à leur préjudice , un
» ab irato. »
arrêt
Mais où a-t-on puisé tous ces fuits? Lépine de Grainville a
rapporté , selon sa coutume , avec la plus grande exactitude ,
les faits et les moyens respectifs. C’est aussi ce qui a donné un
si grand poids à cet a rrêt, dont la sagesse a généralement sub
jugué la raison , et il n’en dit pas un mot. Cet arrêt a été cons
tamment suivi en jurisprudence , même au ci-devant présidial
d’Aurillac , où les faits devaient être bien connus ; on l’a vu
journellement citer dans les qonsultations, et jamais il n’a été
rien dit de ce qu’on avance. Le dernier commentateur, qui sans
doute connaissait les faits et l’espèce de l ’a rrêt, puisqu’il s’ex
plique ainsi : j'a i lu l’ expédition de cet a rrêt, garde aussi , à
cet égard , le plus profond silence. D'après cela, on laisse à juger
de quel poids peut être une telle assertion. On serait autorisé à
croire que l’auteur de la consultation n ’avait point sous les yeux
le recueil de Lépine de Grainville.
Mais , dit - on , dans l ’espèce de Lapparra , l ’institution était
universelle; ici elle n ’est que d’un tiers. La veuve avait survécu ;
ici c’est le mari.
Il est aisé de sentir que ces circonstances sont absolument in
différentes pour la décision.
Pourquoi la disposition a-t-elle été déclarée nulle ? C’est uni
quement parce qu’elle renfermait un vice , qui devait la laire
rejeter. On ne pouvait y voir une volonté libre et éclairee. O r,
ce vice frappe la disposition , quelle qu’en soit la quotité. On ne
peut pas plus adjuger un tiers qu’une moitié , sans une dispo
sition valable , et dans l’espèce , il n’y a pas eu de disposition
valable.
On doit porter .encore plus de sévérité sur les dispositions en
coutume d’Auvergne qu’en droit écrit ; elle ne leur a pas donné
B 2
�autant de latitude que les lois romaines , puisqu’elle n’a point
admis l ’institution testamentaire, et qu’elle n’a permis que le legs
du quart par testament.
Q u’importe ensuite que dans l ’espèce de l’arrêt la femme eût
survécu , et.qm ci ce soit le mari? Cette circonstance n’a pu inJluer sur la décision. Il a toujours fallu remonter à la source ,
initia inspecte*, pour juger la disposition. Il faut faire de même
ici , puisque , quoique le mari ait survécu , l’espèce n’a pa*
changé; il n’y a .eu de sa part aucun acte, après le décès de sa
seconde femme , par lequel il ait entendu approuver la dispo
sition ; et on prétend que Jean-Baptisle Gilbert D ucouiihial a
été saisi du tiers , en vertu de cette même et seule disposition
sur laquelle Gilbert Ducourtliial n’a pu s’expliquer, par l’effet
de la loi du 7 mars 1793.
Dans l’espèce qui se présente , l ’opinion consacrée par la juris
prudence est encore bien plus applicable que dans celle de l’arrêt
de Lapparra , puisque dans l’espèce de cet arrêt, le père avait ins
titué tel des enfans à naître, qui sera jugé capable par l u i , o u ,
à son défaut. , pur ladite future épouse. Au lieu que dans l’espèce
actuelle , l’institution était faite en faveur de celui ou de celle
que les futurs choisiraient conjointem ent, ou qui le serait par
le survivant des deux futurs époux.
Dans l’espèce de l’a rrêt, le père demeurait encore maître
jusqu’à un certain point de sa disposition. Il pouvait la diriger
seul et à son gré , au profit de l’un des enfans à naître , qui
serait par lui ju gé capable. Il pouvait le faire sans le concours
de sa seconde femme. Celle-ci 11 avait un libre exercice de vo
lonté, à cet égard , qu’après le décès de son mari , ou à son
d é fa u t, par ladite fu ture épouse.
JMais , dans l’espèce qui se présente , le père avait aliéné sa
volonlé. Il ne pouvait rien faire seu l, lant que vivrait sa femme,
�6Ÿ
13
qui était infiniment plus jeune que lui. Leur concours était né
cessaire pour une disposition, en faveur de celui ou celle que
les futurs choisiraient conjointement.
IL est donc impossible de v o ir, dans tout c e la , d’autre volonté
que celle de la seconde femme. C ’est elle qui dispose et non le
mari, qui ne peut résister à la séduction , et qui se livre au joug
qu’on lui impose.
Par tous ces motifs , on est convaincu que la disposition portée
au contrat de mariage du 14 mai 1778, quelle qu’en soit la na
ture, doit être déclarée nulle. Il résulte de là que tous les enfans
doivent avoir un droit égal aux biens de leur père. Cela étan t,
toutes autres difficultés disparaissent.
Cependant quand on supposerait, pour un m om ent, que la
nullité que l’on vient de proposer ne fut pas admise , les enfans,
autres que le iils aîné , auraient, encore des droits sous un autre
point de v u e , et c ’est par cette raison (pion est fo rcé , quoique
subsidiairement , d’examiner les autres questions que Ion a déjà
annoncées.
S E C O N D E
Q U E S T I O N .
E n supposant que la disposition portée par le contrat
de mariage du 1 4 mai 1 7 7 b , ne f u t pas nulle par le
défaut d ’une volonté lib ic, J e a n -B a p tiste Gilbert
JDucourthial pout rait-il prétendre qu il a été saisi du
tters au préjudice des autres enjans ?
Il faut partir
législation, lant
cation de la loi
thial , fils aîné
d’un point constant , qui est que , suivant la
ancienne que n o u velle,» l’époque de la publi
du 7 mais 1 7 9 ', .ban- liaptiste-Gilbert Ducourdu second lit , n’avait aur.un droit acquis en
ro
�■14
vertu dos seules dispositions contenues da îs ljseco n d contrat de
mariage de Gilbert D u co u rth ial, son père.
Il devait recueillir l ’effet de la disposition, si le père ne faisait
pas un aulre choix. Ce droit était donc subordonné à la volonté
du père, et celui-ci pouvait manifester cette volonté jusqu’à son
décès; ensorte que les avantages que pouvait avoir Jean-Bap tisteGilbert Ducourthial dépendolent entièrement de l’état des choses
lors du décès de son p ère, et jusques-là il n’était saisi d’aucun
droit.
Cette vérité est si constante, elle est tellement fondée sur les
simples lumières de la raison , qu’on peut se dispenser de l’étayer
sur des autorités. On se contentera de rappeler l’article 16 de la
loi du 22 ventôse an 2. Cet article , qui a toute la force légis
lative , et qui consacre seulement un p rin cip e, doit irrévoca
blement fixer les idées sur la nature de la disposition dont il
s’asrit.
O
On y voit que l’on desirait l ’explication du législateur sur
ce point : « à ce que toutes dispositions faites avec la réserve de
» les révoquer , et toutes donations subordonnées au changement
» de la volonté du donateur n’a ie n t, à quelque titre qu’elles
» aient été faites, d’autres règles ni d’autres effets que ceux
» propres aux dispositions à cause de mort. »
Le législateur f.iit la réponse suivante , consacrée en loi :
« qu’il résulte bien assez évidemment, et d»> l'ensemble de la
» l o i , et des seuls termes de la raison , que les dispositions
» révocables au seul gré du donateur, ne so n t, dans quelques
*> actes qu elles aient été inscrites, que des dispositions à cause
» de m ort, puisque jusques-là le donateur a pu les changer. »
A in s i, c’est nu moment où Jean-IJaptiste-Gilbert Ducourthial
n’avait aucun droit acquis sur la succession luture de son père ,
qu’a é té ‘émise la loi du 7 mars 17f)3, qui est ainsi conçue :
« La Convention nationale décrète que la fa cu lté de disposer
�15
» de ses b ien s, soit à cause de m ort, soit en tre- vifs , soit par
» donation contractuelle, en ligne directe, est abolie ; en con» séquence, que tous les descendans auront un droit égal sur
« le partage des biens de leurs ascendans. «
11 est incontestable que dès la publication de cette lo i, les
enfans Ducourthial ont eu un droit égal à la succession de leur
père. Il n’y avilit point de disposition en faveur de l ’un d’eux
exclusivement aux autres, ou , ce qui revient absolument au
même, il n’y avait point de disposition irrévocable ; le sort des
enfans dépendait de la volonté du père , de sa fa cu lté de dis
poser , et c’est cette fa cu lté de disposer qui a été abolie par la
loi. Ce père, comme tous les autres, qui n’avaient pas fait alors
de dispositions fixes et irrévocables, n’a pu avoir d’antre volonté
«pie celle de la loi ; il a dû laisser ses biens à ses enfans , de la
manière dont la loi le voulait, c’est-à-dire , par égalité.
Pour le décider ain si, il n’a fallu que le principe consacré
par la loi du y mars 1793. Les dispositions des articles
et
24 de la loi du 17 nivose an 2 ; celles de plusieurs articles des
lois des 22 ventôse et 9 fructidor suivans, qui ont appliqué l’effet
23
de la loi du 7 mars 1793 , à certains cas particuliers , ne sont
point des dispositions nouvelles; elles 11e sont que la déclara
tion des conséquences du principe consigné dans la loi du 7
mars i7<p.
11 est vrai que ces lois donnaient à celle du 7 mars 179^
effet rétroactif, en en faisant remonter l’effet jusqu’au 14 juillet
*7^9’> 01 e’est: avec raison que cette rétioaction a été r a p p o r t é e
par les lois des 9 huctidor an 5 , 3 vendémiaire an 4 , eL
plu
viôse an .
Mais aussi faut - il garder de se m é p r e n d r e sur l’effet et la
durée de celle rétroaction, et ii cet: égard, les consultations
produites par Jean lkptiste-Gilbert. D u c o u r t h i a l , ne présentent
pas des idées nettes.
5
�Il y avait rétroaction, en ce que la loi du 17 nivose voulait
qu’on réglât j par l ’effet de la loi du 7 mars 1793, les disposi
tions même irrévocables qui avaient été faites avant l’émission
de cette loi, en remontant jusqu’au 14 juillet 1789. Mais il n’y
avait pas de rétroaction dans la loi du 17 nivose, en ce qu’elle
prescrivait relativement aux dispositions qui n’étaient pas irré
vocables lors de la promulgation de la loi du 7 mars 17¡) .
Dans ces cas, la loi du 7 mais 179Ô était le vrai régulateur;
et l ’on peut dire que les articles
et 24 de la loi du 17 nivose,
5
23
et un grand nombre d’autres articles , soit de cette lo i, soit de
celles des 22 ventôse et g fructidor an 2 , n’auraient point existé ,
qu’ils auraient été jugés inutiles, si on n’eût pas eu l ’intention
d’établir une rétroaction du 7 mars 1793 au 14 juillet 1789, contre
laquelle il était dans l ’ordre qu’on s’élevât.
A in s i, quoique le conseil soussigné n’ait pas plus approuvé
que les auteurs des consultations produites par Jean - lîaptisteG ilbcrt Dueourlhial , la rétroaction de la loi du 17 nivose , il
est toujours d’avis, qu’à moins de renverser tous les principes de
la législation, dont la loi du 7 mars 1793 fait la base, et qui
n été maintenue par toutes les lois postérieures , il faut assigner
les limites de cette rétroaction dans l ’intervalle du i/j juillet 1789,
à la publication de la loi du 7 mars 1793, en ce qui concerne la
ligne directe.
En supposant donc que Gilbert Ducourtliial eut disposé du
tiers des biens en faveur de son fils aîné, dans l'intervalle du i/v
juillet 1789, a la publication de la loi du j mars 1793, par un
acte irrévocable , tel qu un contrat de mariage 011 une transac
tion , 011 q u e , dans le meme intervalle, il fût décédé sans avoir
fait de disposition, il est hors de doute que son fds ainé serait
laisi du tiers.
A u premier ca s, il aurait été saisi par une disposition irrévo
cable, qui , ayant même été faite en faveur de tout autre en fan t,
uuralt
�Yt
17
aurait également son effet. A u second ca s, le défaut de dispo
sition de la part de Gilbert D ucourthial, aurait opéré la confir
mation de celle du contrat de mariage du 14 mai 1778 , parce
qu’a y à n t, avant le 7 mars 179^, une volonté , une liberté de
disposer, son silence serait considéré comme une confirmation
de la destination faite dans le contrat du 14 mai 1778 j eri
faveur du fils aîné, en cas qu’il n’y eût pas de disposition
contraire.
Dans ces deux cas, la loi du 7 mars 1795 serait sans application,
parce qu’elle n’a jamais dû dépouiller d’un droit acquis avant son
émission.
Mais n’y ayant eu aucune disposition irrévocable en faveur
d’aucun des enfans, avant la publication de cette lo i, et Gilbert
D ucourthial n’étant décédé qu’après, par conséquent aucun des
enfans n’ayant été saisi avant cette époque, on ne conçoit pas
comment ils n’ont pas dû être appelés par égalité.
A ussi, tout ce qu’on vient de dii’e est-il parfaitement confiimu
par l’article premier de la loi du 18 pluviôse an .
« Les avantages, y est-il d it, prélévem ens, préciputs, dona-
5
» tions entre - v ifs , institutions contractuelles et. autres disposi» tions, irrévocables de leur n ature, légitimement stipulées en
» ligne directe avant la publication de la loi du 7 mars 179^,
» et en ligne collatérale ou entre individus non parons, anté» rieurement à la publication de la loi du
brumaire an 2 ,
» auront leur plein et entier e ffe t, conformément aux anciennes
5
» lo is, tant sur les successions ouvertes jusqu’à ce jo u r, que sur
» celles qui s’ouvriraient à l’avenir. »
Cet article iixe d’une manière précise tout l’effet de la loi du 7
mars 1793.
La loi du 17 nivose an 2 détruisait toutes dispositions, même
celles qui étaient irrévocables, faites à partir du 14 juillet 1789.
Il y avait là une rétroaction. La loi du 18 pluviôse, en consé-iC
�qiioncn de celles des 9 fructidor an 0 et 5 vendémiaire an 4 ,
veut supprimer cette rétroaction, et dès-lors elle conserve les
dispositions faites du père aux enfans , entre le 14 juillet 1789
et la publication de la loi du 7 mars 1793, qui les a abolies, et
elle laisse subsister celles faites en ligne collatérale , jusqu’à la
publication de la loi du
brumaire an a , qui était la première
qui eut défendu ces sortes de dispositions ; mais en même temps
5
elle explique quelles sont les dispositions qui doivent subsister ,
ce ne sont que les dispositions irrévocables de leur nature.
O11 sent aisément l ’énergie de ces expressions. La loi ne peut
rappeler les dispositions irrévocables de leur nature que par
opposition aux. dispositions révocables, ou, ce qui est de même,
qui n’assuraient aucun droit; et ayant donné aux premières seules
le privilège de la stabilité, il est sans doute forcé de conclure que
les dernières n’ont dû avoir aucun effet.
Il 11’est pas inutile de remarquer la marche du législateur
'Après avoir
rappelé les avantages, prélévemens , préciputs ,
donations entre-vifs et les institutions contractuelles, il prévoit
bien qu’il y a d’autres espèces de dispositions; et quelles qu’elles
soient, il a le soin de les comprendre sous ces mots : et autres
dispositions irrévocables de leur nature. 11 serait difficile de
concevoir comment il serait possible de ne pas comprendre , dans
les termes de cet article, les dispositions de la nature de celles que
peut présenter le contrat de mariage du 14 mai 1778.Elles p0UVaient
être irrévocables ou incertaines , selon ce qui se serait passé mais
toujours avant, la publication de la loi du 7 mars 1795. V oilà
l ’époque
laquelle il faut se référer pour juger du caractère de*
stabilité ou d’instabilité do toutes dispositions quelconques.
En un m ot, le principe de l ’égalité, consacré par la loi du 7
mars 1795 , n’a pu porter sur les libéralités qui étaient irrévo
cables avant la publication de cette lo i, parce que c’eût été lui
donner un effet rétroactif en dépouillant des citoyens d'un droit
�x9
acquis. Mais tout ce q u i, à cette époque , n’était pas irrévo
cable , tout ce qui était versatile, ou , ce qui est de m êm e, tout
ce qui dépendait entièrement de la volonté de l'hom m e, a été
nécessairement soumis à ce principe d’égalité. A lo r s , aucun
citoyen n ’a été dépouillé; la loi n’a eu ni pu avoir égard a des
intentions d’un p ère, qu’il était d’ailleurs impossible de connaître,
puisqu’elles pouvaient varier jusqu’au décès.
Examinons actuellement les raisonneinens déduits dans les
consultations produites par Jean-Baptiste-Gilbert Ducourthial.
Les auteurs de ces consultations , se sentant gênés par l’effet
qu’a dû avoir la loi du 7 mars 179$, de rendre inutile toute
disposition qui n’aurait pas eu un caractère dirrévocabilité,
avant la publication de cette l o i , se sont efforcés de faire con
sidérer le droit de Jean-Baptiste-Gilbert Ducourthial comme
n’ayant jamais dû être soumis à l’empire des nouvelles lois ,
comme émanant d’un titre qui leur est bien antérieur : ils le
fondent sur le contrat de mariage de son père , du 14
mai 1778.
» L ’avantage dont il s’a g it , est-il dit page
5
et à plusieurs
» autres , est assuré à l ’exposant, non par une dispositiou pos» térieure à la promulgation de la loi du 7 mars 1793, mais par
« une disposition bien antérieure , puisqu’elle remonte au 14
mai 1778. >»
Selon e u x , le droit de recueillir le tiers , de la part du fds
aîné , lui aurait été acquis dés cetinslant : «Dans tous les temps
» on avait pensé que celui qui choisissait un , de plusieurs éligibles,
» pour recueillir une disposition préexistante, ne faisait point
» une disposition nouvelle , et conséquemment qu’il ne contrc» venait point aux lois prohibitives des nouvelles dispositions ».
Page 41. Les mêmes idées se reproduisent encore ailleurs.
ous ces raisonneinens ne sont propres qu’à jetter du louche
C 2
�STir ce qui no l ’est certainement pas. Ils disparoissent en réta
blissant les idées simples et vraies. D e quelque manière qu’on
décompose les clauses du contrat de mariage du 14 mai 1778 ,
on ne prouvera jamais qu’elles présentent en faveur du fds aîn é,
une disposition irrévocable , lors de la publication de la loi du 7
mars 179?) ; et c’est à ce point unique que se réduit la difficultéLe contrat de mariage ne contient aucune disposition effective.
Il n’y a tout au plus qu’une disposition éventuelle , qui pouvait
produire un effet ou s’évanouir au gré des père et mére , ou du
survivant de l ’un d’eux
E lle est subtantiellement et littéralement une destination du
tiers à l ’un des enfans qui Serait choisi, et à défaut de choix ,
à l ’ainé des mâles : il existait donc en la personne du père , à
l ’instant de la publication de la loi du 7 mars 1795, la faculté
de faire passer le tiers et même le surplus, à celui de ses enfans
que bon lui aurait sem b lé, sauf la légitime des autres, et de
rendre sans effet la simple destination déjà faite dans le contrat
de mariage du 14 mai 1778 , au hazard et en faveur d’un in
dividu inconnu et qui n’existait même pas.
A u surplus , on pourrait, comme a fait le législateur, dans
dans l ’article 6 de la loi du 22 ventôse an a , et dans l ’art. i er.
de la loi du 18 pluviôse an , ne point s’occuper des dénomi
nations qu’on doit rigoureusement attacher aux dispositions. Ce
dernier article, auquel on ne peut faire le reproche de rétroac
tio n , et dont le but a été au contraire de la faire cesser, ne
5
conserve que les dispositions irrévocables de leur nature, anté
rieures à la publication de la loi du 7 mars 1793 , et par con
s é q u e n t il a n nulle celles qui ne l’étaient pas à cette époque.
Il résulte de ces termes , que le législateur y a employés , et
autres dispositions irrevocables de leur nature, que la 'lo i 11e
distingue les dispositions quelles qu’elles puissent être, que par
�i 1
yj
tir
cette seule marque caractéristique , tVirrévocables ou non-irré
vocables.
Mais à quoi bon s’efforcer-de prouver qu’à l ’époque de la loi
du 7 mars 1793 , il n’y avait aucune disposition, irrévocable ¡en
faveur du fds aîné? Cette proposition est tellement vraie q uelle
n’a pu être mieux prouvée que par ce qui à été dit par les auteurs
des consultations.
Non-seulement ils conviennent qu’avant cette époque Gilbert
D ucourthial pouvait disposer de ses biens en faveur de celui
de ses enfans que bon lui aurait semblé ; mais ils soutiennent
encore qu’il a p u , même après la publication de la loi du 7
mars 179^ , faire passer le tiers en préciput à l’un des enfans
mâles autres que l’a în é , en exerçant le droit delire porté au
contrat de mariage du 14 niai 1778.
Cela ne résulte-t-il pas de ces expressions de la page 47 du
volume des consultations ? « 11 n’est même pas vrai que cette loi
» ( d u 7 mars 1793 ) eût ôté au père, le droit de choisir ; car
» ne lui inhibant d’avantager un da ses enfans, qu’à l’avenir,
» elle ne détruisait pas l’avantage déjà fait à celui des enfans
» qu’ il élirait. »
Ne trouve-t-on pas la même proposition dans ces expressions
de la page 48. « Car ou la loi du 7 mars 179^ empèchoit le
» père d’élire , ou elle lui en laissait la /acuité. Si elle lui en
» hiissait la faculté , il pouvait donc , dans cette espèce parti» cu lière, avantager un de ses enjans : si elle empêchait l ’é» lectio n , elle aurait donc détruit une disjwsition c o n tr a c tu e lle
» et par conséquent irrevocable. »
La încme proposition se reproduit encore dans ces expres
sions de la J>nge <)- « La disposition de 1778 cst irrevocable
» de sa naluro ; car elle est comprise dans un contrat de
» mariage.
4
» O.uund on dit qu’e lle pouvait être révoquée au préjudice
'
�n (Je l'aîn é, on argumente d’une faculté qui n’a pas été exercée,
» et q u i, quoique son exercice eût appelle un autre, héritier,
» ne changeait pas la-nature de la disposition , n’empèchait pas
» q u ’ u n s e u l parmi plusieurs, ne fut irrévocablement favorisé. »
On retrouve encore la même idée à la pagè o. !
On est bien éloigné d admettre , qu’après la publication de la
loi du 7 mars 1796, Gilbert Ducourthial aurait pu disposer du
tiers en question , comme bon lui aurait semblé , même en
faveur jd e . tout autre enfant que l’aîné , et les auteurs des consul
5
tations n’ont été obligés de hazarder une opinion aussi surpre
nante, que par la nécessité où ils se sont vus d’invoquer à l’appui
de leur système , la lettre de l ’art. 7 de la loi du 18 pluviôse j
dont on parlera bientôt.
Mais au moins conviendra-t-on que dès qu’ils attribuaient
cette faculté à Gilbert Ducourthial , même après la publication
de la loi du 7 mars 1793, ils devaient renoncer , à moins de
tomber dans une contradiction sensible, à l ’idée de la prétendue
irrévocabilité de la disposition du tiers dont ils disent que le fils
aîné était saisi par le seul effet des clauses du contrat de ma
riage du 14 mai 1778. Une disposition qui peut disparaître au
seul gré du disposant ; qui peut être portée sur toute autre tête,
peut-elle raisonnablement être transformée en une disposition,
irrévocable de sa nature ? Comment donc a-t-on pu dire , dans
un langage assez intelligible quoiqu’un peu enveloppé , contenu
dans un très-petit nombre de lignes trés-rapproehées, que la
disposition dont il s’agit était irrévocable ; qu’elle avait saisi ,
avant le 7 mars 17 9 3 ,0 1 que cependant elle n’assurait r ie n ,
puisque , même après , elle pouvait être détruite, et que tout
autre enfant pouvait en devenir l ’objet ?
Venons aux inductions que l’on lire de l’article 7 de la loi
du 18pluvio.se.
On est obligé de convenir qu’avant la loi du 7 mars 1795,
�Jean-Baptiste-Gilbert Ducourtliial n’était point saisi du tiers ;
que son père avait la fa cu lté -d'en disposer ; que cette faculté
a été abolie par cette loi; il est constant que celle du 18 plu
viôse, article i er. , n’a voulu laisser subsister que les dispositions
irrévocables antérieures à la publication d e là loi du 7 mars 17ÇP;
n importe tout cela , il résulte , dit-on , des expressions de l'ar
ticle 7 de la loi du 18 pluviôse, que Jean - Baptiste-Gilbert
D ucourthial doit avoir le tiers, en préciput. •
Cet article , est-il toujours dit dans les consultations, a voulu
que l ’on considérât comme existante , même après la publica
tion de la loi du 7 mars 1795 , la destination du tiers faite en
faveur de Jean-Baptiste-Gilbert D ucourtliial, par le contrat du
14 niai 1778 , jusqu’à une élection contraire que Gilbert
D ucourtliial avait eu la liberté de faire ; et comme il est dé
cédé avant le 17 nivose, sans faire une élection contraire , le
décès a opéré la confirmation de celle qui existait déjà dans le
contrat du 14 mai r778. En un m ot, on propose de donner à ce
qui s’est passé entre la publication de la loi du 7 mars 17g3
et la publication de celle du 17 nivose, le même effet qu’au
raient produit les mêmes circonstances dans l ’intervalle du 14
juillet 1789, à la publication de la loi du 7 mars 1793.
Telles sont les propositions que présentent les consultations.
. O n est forcé de dire que si jamais on pouvait les adopter ■
>
il 11’y aurait ni raison, ni principe dans l ’article 7 de la loi du
18 pluviôse ; il serait en opposition manifeste avec l’article i er.>
et l’esprit 11e se familiariserait jamais avec les conséquences absunies qui en résulteraient.
il faudrait admettre que, même après la p u b l i c a t i o n de la loi
du 7 mars 179^, Gilbert Ducourtliial aurait pu f«irp passer le
tiers de ses biens en préciput l’un de ses en fans mâles, autres
que l’aiué. Aussi les auteurs des consultations, comme on vient
de le voir, ont-ils été obligés d’aller jusques-li.
�7»
Vi
H
Mais à qui pcrsuadcra-t-on que Gilbert Ducourthial ait eu
cette faculté, et qui ne verra pas dans celte proposition, une
aberration de principes?
C o m m e n t l ’exercice d’une pareille faculté aurait-il pu se sou
tenir?. E t Jean-Baptiste Gilbert Ducourthial lui-m êm e, ne se
se ra it-il pas élevé avec force contre cette disposition ? Il n’au
rait pas fallu un grand effort de logique pour proposer ce dilême à son père.
Ou je suis saisi du tiers par les dispositions de votre contrat
de mariage , ou je n’en suis pas saisi. ( On trouve l ’un et l’autre
dans les consultations : il faut cependant convenir que çe 110
doit être que l’un ou l ’autre. )
A u premier c a s , vous ne pouvez plus disposer de ce tiers à
pion préjudice. J’invoque la disposition première.
A u second cas, vous ne pouvez pas plus disposer de ce tiers
en faveur de l ’un de mes frères. J’invoque pour y avoir ma
portion, la loi du 7 mars *793.- Vous voudriez faire usage d’une
faculté de disposer d’une partie de vos biens , et vous ne le
pouvez pas , puisque cette loi a aboli toute fa cu lté de disposer
de tout ou de partie de ses b iens, en faveur d’un enfant au pré
judice des autres. E lle exige l ’égalité entre eux.
O n serait curieux de savoir comment il eût été possible do
répondre à ce dilême.
(Je raisonnement n’eût rien perdu de sa force, quand il serait
38
vrai , comme on l ’a dit à la page
des consultations, que l ’on
eût dû voir dans le contrat de mariage , du 14 mai 1778 , une
institution contractuelle du tiers en faveur des enfans du se
cond l i t , q u i, à défaut de ch oix, les eût saisi cumulativement
par exclusion à la Aile du premier lit; ( ce qu’on examinera,
dans la discussion de la troisième question ) dans ce cas m êm e,
la loi du 7 mars 179^ aurait eu pour le tiers entre les trois enfans
du second lit , le même effet qu’elle aurait eu pour le surplus
des
�3
z5
-fies biens entre eux et la fille du premier mariage. Le tiers
serait alors devenu un patrimoine particulier aux enfans du se
cond l i t , pour lequel chacun d’eux avait droit de réclamer l’é
galité. prescrite par la loi , tant qu’aucun d’eux n était saisi
d’nuoune partie; et de même que les deux enfans puînés du
second lit étaient bien en droit en vertu de la loi du 7 mars
1793 , de réclamer leur portion du tiers, leur frère aîné ne
pouvant invoquer une disposition irrévocable de ce tiers en sa
faveur , de même aussi Jean-Baptistp-Gilbert Ducourthial , tou
jours dans l’hypothèse , aurait réclamé sa portion du tiers , en
vertu de cette même loi.
Gilbert Ducourthial n’a pu croire raisonnablement, après la
loi du 7 mars 1793 , qu’il eût le pouvoir dont on le gratifie au
jourd’hui, pour soutenir un système contre lequel la raison et
les lois s’élèvent. Il a dû forcément considérer comme éteinte ?
même pour le tiers, toute faculté de disposer q u ’i l avait avant la
. loi du 7 mars i-7y3. l i a senti, comme tous les autres pères qui
n ’avaient pas fait de disposition irrévocable, qu’il n’avait plus de
v o lo n té, qu’il ne devait avoir que celle de la loi qui prescrivait
l ’égalité.
Mais la fa c u lté de disposer qu’il avait ayant disparu , on ne
peut pas plus lui supposer l ’inlention de laisser le tiers au fils
aîné, que celle de le donner aux deùx autres enfans ou à l ’un
d’eux. Il a pu avoir la dernière intention comme la première.
Chacun des enfans peut également s’emparer du silence du
pere. Jcan-Baptisie-Gdbert Ducourthial dirait-il qu’il l ’a garde ,
parce qn il a voulu lui laisser le tiers dont il n’y avuit en sa faveur
qu’une simple destination. Mais , les autres e n tans diraient aussi :
' le père voulait nous gratifier du tiers, ou au moins nous y rap
peler ; sa volonté première et non moins prononcée, était que
chacun de ses enfans pût être son héritier du tiers, selon qu’il
�l’aurait avisé ; mais il a gardé le silence , par la seule raison
qu’après la loi du 7 mars 1793 , il n’a plus eu de volonté, cette
loi disposait de ses biens pour lui. T elle a été, en effet, l ’idée de
tous les pères qui se sont trouvés dans le cas où était Gilbert
D ucourthial ; et dans plusieurs endroits , ils n’auraient pas trouvé
de notaires qui eussent voulu rédiger une disposition contrariée
par la loi qui réclamait impérieusement l ’égalité.
Que résulterait-il donc du système des auteurs des consulta
tions? C’est qu’on adjugerait au fils aîné le tiers , en préciput ,
d’une fortune considérable, sans qu’il y eût h proprement parler
de disposition de la part du père. On ferait taire le vœu de la
nature; on renverserait la loi q u i, de concert avec elle réclamait
l ’égalité, sous le prétexte d’une intention supposée, en vertu d’un
silence qui n’a pu être que l ’effet de. l ’absence de toute volonté
de la part du p ère, la loi faisant sans lui la distribution de ses
biens.
A in s i, en donnant un véritable effet rétroactif à l'article 7 de
la loi du 18 pluviôse , une législation établie par la loi du 7
mars 1793 , uniquement en faveur des enfans puînés, maintenue
par toutes les lois postérieures , et sur-tout par l ’article i £r. de
cette même loi du 18 pluviôse , cette législation , dit-on, tour
nerait tout à coup contre les mêmes enfans qu’elle a voulu
favoriser ! On assurerait à l’aîné ce qu’il est incertain que le père
eût voulu lui laisser, ce dont il est possible qu’il eût voulu le
p r i v e r , pour eu gratifier les enfans puînés!
Mais est-il bien vrai que des conséquences aussi contraires à
la raison et û la justice, qui sont l’amc des lois, résultent de la
lettre de cet article 7 11 est ainsi conçu :
« Les élections d’héritier ou de légataire, et les ventes à fonds
» perdu , qui ont élé annulléts par les articles
et
de la
,1 loi du 17 nivôse , à compter du 14 juillet 1789 , sont rétablies
» dans leur effet p rim itif,si elles ont été faites par acte ayant
7
23
�Si.
2-7
» date certaine avant la publication de ladite loi du 17 nisose».
Il est d’abord à propos d’examiner si les dispositions de cet
article , de quelque manière qu’on veuille les entendre , peuvent
se rapporter à l ’espèce dont il s’agit.
O n sera bien fondé à écarter sans ressource toutes les induc
tions qu’on ne cesse d’en tire r, si les articles a et 26 de la loi
du i7n ivo se auxquels il se réfère , sont étrangers au cas qui se
3
présente.
O r , il paraît démontré qu’aucun de ces articles ne peut sc
rapporter à l’espèce.
L ’article 26 a trait aux donations à charge de rentes viagères
ou ventes 11 fon ds perdu, en ligne directe ou collatérale , à l ’un
des héritiers présomptif ou à ses ascendans ; elles y sont annullées
depuis et compris le 14 juillet 1789.
C ’est ce dont il n’est point ici question.
23
L ’article
porte que « Dans le cas on un époux décédé ,
» avant ou depuis lo 14 juillet 1789, aurait confère au conjoint
» survivant, la faculté d’élire un ou plusieurs héritiers danssesbiens,
» l ’élection , si elle n’a eu lieu que le 14 juillet 1789 , ou depuis,
» demeure nulle et de nul e ffe t, etc. »
Ce n’est pas là non plus le cas dont il s’agit.
La différence d’un cas à l ’autre est en effet sensible. L ’arliclc
2.0 de la loi du 17 nivose suppose que l ’auteur de la disposition
était décédé avant le 7 mars 1793 , et que le sort de cette dis
position dépendait à cette époque de l ’élection d'un tiers dépo
sitaire de la confiance et des intentions de l’auteur de la dis
position. On ne peut raisonnablement faire une différence entre
l’un des époux chargé d’élire, et toute autre personne. Telle
est d’ailleurs la disposition de l’article 3 de la loi du 9 fruc
tidor an 2. Il y est d it: « L ’article 2 de la loi du 17 nivose
» demeure déclaré commun au cas même où la faculté d’élire a
3
D 2
f
�Il
28
» été conférée à tous'autres qu’à des ép o u x , si l'élection n’a eu
» son effet que le 14 juillet 17S9 ou depuis ».
O r , dans l ’espèce, l ’auteur même de la disposition vivait à
l ’époque de la publication de la loi du 7 mars 1795. C’est à
lui seul qu’ap^arténait l ’élection et non à tout autre ; c’est en
son pouvoir qu’était la fàculté de laisser le tiers au fils aîné,
ou de'le lui retirer. Il pouvait même en gratifier tout autre en
fant; il pouvait faire plus encore, il pouvait instituer un seul
héritier universel. Aucun individu n’était dans son secret, il n’y
avait personne qui fût chargé de l ’exécution de ses (intentions.
Lui seul les connaissait, lui seul pouvait les diriger à son gré
jusqu’au dernier moment de sa vie.
L ’article 7 de la loi du 18 pluviôse ne doit pas être détaché
de l ’article a de la loi du 17 nivôse. Il ne parle que des mêmes
élections , de celles qui ont été annullées par cet article
. Il
3
23
se réfère donc nécessairement à une élection qu’aurait pu faire
un tie r s , en conséquence de la disposition d’un défunt.
Mais , dans l ’espèce , ce n’était pas l ’état des choses à l ’époque
du 7 mars 1793. Cet état eut été tel si Léonarde Cornudet eût
survécu à son mari. Mais cet état n’existait pas dés q u elle était
décédée depuis longtemps , et que Gilbert D ucourlhial vivait.
Ce serait en vain qu’on aurait recours à des analogies, à dos
parités , pour faire rentrer le cas où se trouvent les parties dans
celui énoncé dans l ’article a de la loi du 17 nivose.
3
Quoique dans une matière aussi abstraite, susceptible de tant
de combinaisons , il soit difficile d’entrer dans la pensée du lé
gislateur, on peut cependant dire qu’il serait possible qu’au 18
5
pluviôse an , 011 eut ainsi raisonné : « La loi du 7 mars 1793
» a aboli la fa cu lté de disposer de ses biens. Elle 11’a pas eu en
» vue une disposition déjà faite p’ir un d éfu n t, subordonnée
>, néanmoins ù une faculté d’élire conférée à uu tiers que les
�29
»
»
»
»
éligibles auraient pu actionner en justice pour qu’il eut à faire
un choix entre eux. Cette faculté d’élire a été seulement abolie
par l ’article 25 de la loi du 17 nivose ; donc elle a pu être
exercée jusqu’à la publication de cette loi. »
O r, il n’est pas là question, comme ici, d’une faculté qu’avait
un individu relativement ci scs propres biens. Ce dernier cas
tombe évidemment sous la dispositions de la loi du 7 mars 179^1
qui porte : « La faculté de disposer de ses b ien s, soit à cause de
» m ort, soit entre-vifs, soit par donation contractuelle , en ligne
» directe , est abolie. »
Ce n ’est pas qu’en revenant à des principes qu’on croît surs
et qui sont une conséquence de la loi du 7 mars 179^ > on ne
pense bien q u e , même dans le cas de la faculté d’élire qui
devait être exercée par un tiers, l ’élection était éteinte, par le
seul effet de cette l o i , comme dans le cas d’une faculté relative
aux propres biens d’un individu ; mais il est toujours vrai que
ce sont deux cas différens, et il suffit que lors des modifications
apportées par la loi du 18 pluviôse, ils aient pu n’être pas
considérés sous le même point de vue , pour que la disposition
législative qui se rapporte à l ’un d’eu x, ne doive pas être ap
pliquée par extension à l ’autre.
O u cette différence , dans l ’idée du législateur, a élé fondee
en raison , ou elle a été l’effet de l’erreur. Dans un cas comme
d ms 1 au tre, on irait contre son intention, en appliquant sa
disposition à tout autie cas que celui qui a été prévu; cette
extension seiait encore plus dangereuse , si l ’on apercevait de
erreur dans sa décision pour le cas prévu. Il aurait lui-meme
a .ce réjouir cl en voir d i m i n u e r les progrès. Le domaine ut. er
1
1
reur doit être aussi restreint que lY'inpire de la raison doit être
étendu.
Ce qui achève de prouver jusqu’à quel point , dans une pa
reille matière , les moindres nuances peuvent avoir porté de
�hk
« îf
30
changement quant aux décisions; c’est la circonstance que dans
l’article 7 de la loi du 18 pluviôse an 5 , le législateur n’a pas
voulu rappeler l ’article 24 de la loi du 17 n ivose, qui est ainsi
conçu : « Tous actes portant institution nominative d’un héritier ,
» néanmoins subordonnée au cas où un tiers ne disposerait pas
» autrement des biens compris en la même institution sont nuls
» et de nul effet, à dater du 14 juillet 1789, si à cette époque
» le droit de l’institué n’était pas devenu irrévocable , soit par
» le décès du tiers , soit par transaction authentique passée avec
» lui. »
L ’espèce dans laquelle se trouvent les parties n’est pas exac
tement la même que celle prévue dans cet article. Le contrat
de mariage du 14 mai 1778 , contenait une disposition du tiers
en faveur du fils aîné , subordonnée néanmoins au cas où le
père n’en disposerait pas autrement. Il y a toujours la diffé
rence que dans l’espèce de l’article , la faculté de disposer au
trement appartient à lin tiers, et l’auteur de la disposition était
réputé décédé avant le 7 mars 1793 ; au lieu que dans l ’espèce
actuelle la faculté de disposer autrement était au pouvoir du
père même , auteur de la désignation , et qu’il existait au 7
mars 1793.
Cependant si on devait faire un rapprochement de l ’espèce
actuelle à l’un ou l’autre des deux articles
et 24 , ce serait
plutôt au dernier.
E h bien : le législateur , dans l’article 7 de la loi du 18 p lu
23
viôse, a eu des raisons de marquer une différence entre l’espèce
de l ’article 24 et celle de l’article
, puisqu’il ne parle pas de
23
l’article 24 ;
ne fait Pas porter sur cet article les modifica
tions qu’on prétend qu’il a voulu apporter à l’article
, dont il
25
parle seulement.
On ne dira p as, sans doute, que c’est par une omission sans
conséquence que le législateur n’a pas rappelé l ’article 24 dîyis
�JP
5'
l ’article 7 de la loi du 18 pluviôse, et qu’il a entendu confondre
ses dispositions avec celles de l ’article 2.0.
Cette manière de raisonner, dans une matière telle que celle
*
dont il s’agit, serait une source de graves erreurs.
Le législateur avait sous les yeux quatre articles , qui se sui
vent , les articles 20 , 24 , 26, 26. 11 ne porte son attention , et
n ’applique par conséquent ses nouvelles dispositions quJà deux
de ces articles , qui sont les articles 2.0 et 26 ; il omet les deux
articles intermédiaires , et l ’on voudrait persuader qu’il faut
suppléer d’oflice l ’insertion de l ’un ou l’autre de ces deux
articles !
D ’ailleurs le législateur a le soin de caractériser de manière
à ne pouvoir s’y méprendre , les articles auxquels s’appliquait la
nouvelle disposition législative. Il ne parle pas vaguement des
articles
et 26. Il rappelle le sujet de chacun d’eux. L es élecLions il’héritier ou de légataire , voilà ce dont il était question
seulement dans l ’article a . L ’article
n’était point relatif aux
élection s, ce mot môme 11’y est pas prononcé. Il est dit ensuite,
23
3
24
et les ventes ¿t fo n d s perdu. C’est - là un des sujets de l ’ar
ticle 26.
A in si, le législateur rappelle tout à la fois les articles
et
26, avec les cas auxquels ils avaient trait. Comment voudraiton hazarder d’appliquer sa disposition à d’autres articles qui
23
sont relatifs à d’autres objets?
Le législateur a donc voulu laisser subsister , quant au fond }
l ’article 24 , ainsi que 1’articly 2Î> , qui est relatif à une espèce
particulière de libéralité. « Les d i s p o s i t i o n s alternatives, y est-il
» d it, comme celles par l e s q u e l l e s le donateur a v a i t promis de
» nourrir et d’entretenir le donataire , ou de lui donner une
» somme déterminée en cas que l e u r h u m e u r cessai de sympa>> thiser , sont maintenues comme donations entre-vifs, si elles
» sont antérieures au 14 ju illet.1789. »
■
�51
Il y a v a it, à la vérité , clans les dispositions de ces deux ar
ticles , la retroaction, en. remontant de la loi du 7 mars 179^ ,
au 14 juillet 1789. Mais le législateur ne s’en est pas occupé ,
parce que cette rétroaction était détruite par l ’article premier de
de la même loi du 18 pluviôse, et par les précédentes, dont on
a déjà parlé. A insi, il a soumis les dispositions de ces deux articles
à la loi du 7 mars 1795, et à l’article premier de la même loi
du 18 pluviôse.
Q u’on ne perde pas de vue que le législateur, dans cette ma
tière comme, dans plusieurs autres, a souvent statué autant par
omission que par énonciation,v.n laissant subsister une législation
ancienne pour les cas om is, et. en faisant des dispositions nou
velles seulement pour les cas énoncés. On en trouve un exem ple,
.même dans l ’article 7 de la loi du 18 pluviôse , dont il
s’agit ici.
Il y est d it, les élections d ’héritier ou de légataire , et les
ventes i l fo n d s perdu , qui ont été annullées par les articles
3
n et 2G cle la loi du 17 nivose. L ’article 26 était relatif aux.
ventes à fon d s perdu. Mais ce n’était pas le seul objet dont il y
fut fait mention. Cet article porte : toutes donations ¿1 charge
de rentes viagères, ou ventes à fon ds p erd u , en ligne directe
ou collatérale , etc. Cependant l ’article 7 de la loi du 18 plu
viôse ne parle pas des donations à charge de rentes viagères.
O r , pourrait-on dire qu’il L ille les y suppléer, et les confondre
avec les ventes à fon ds perdu ?
L a difficulté qui se trouve dans l ’article 7 de la loi du 18
pluviôse an
5,
dérive de ce qu on a rassemblé dans ce seul ar
ticle deux objets absolument disparates , savoir : les élections
d'héritier ou de légataire, et les ventes ¿1 fon ds perdu.
11 se pouvait qu’on 11e dût pas appliquer aux ventes <ï fonds
perdu la même disposition législative qu’aux élections d ’héritier
ou de légataire. Les vendes à fonds perdu n’étaient pas dans la
classe
�5/
33
cîaise des dispositions ordinaires , on pouvait ne pas les consi
dérer comme ayant été frappées par la loi du 7 mars 179^ , et
dès-lors ayant été seulement annullées par la loi du 17 nivose, il
pouvait paraître juste de laisser subsister toutes celles qui avaient
été faites jusqu’à la publication de cette loi.
Mais les élections d’héritier ou légataire eiaient évidemment
des dispositions gratuites, soumises comme toutes les autres, a
la loi du 7 mars 1793. L ’article a de la loi du 17 nivose ne
contenait pas , à ce su jet, une disposition nouvelle. Il n’était
3
qu’une déclaration de la conséquence du principe consigné dans
la loi du 7 mars 1793, et son unique but était de reporter l ’effet
de cette dernière lo i, jusqu’au 14 juillet 1789. Il ne s’agissait
donc, lors de loi du 18 pluviôse, que de détruire cette rétroac
tion , en conservant les élections faites jusqu’à la publication de
la loi du 7 mars 1793.
Ainsi, en entrant dans le sens et dans l ’esprit de l ’ensemble d elà
loi du 18 p l u v i ô s e , il faudrait entendre distributivement les termes
d e l’art. 7 si elles ont été faites par acte ayant date certaine avantï
la publication de ladite loi du 17 nivose. Ces termes devraient
être appliqués seulement aux ventes à fo n d s perdu. Mais leur
application ne peut se faire aux élections d’héritier ou de lé
gataire , parce que dans l’article premier il y a nécessairement
un régulateur pour ces sortes d’actes. Ils rentrent incontesta
blement dans les dispositions de biens, abolies par la loi du 7
mars 17 9 3 , et l’article premier de la loi du 18 pluviôse n’a
voulu conserver que les dispositions de biens qui s e r a i e n t irré
vocables à 1 époque de la publication de la loi du 7 mars 179^ ,
sous quelque dénomination que fussent ces dispositions.
On pourrait encore observer que s’il était vrai que le légis
lateur eût voulu donner effet aux élections jusqu’à la publication
de la loi du 17 nivose , il aurait entendu que pour assurer le
-Port d’une élection postérieure au 7 mars 1793, il faudrait an
E
�moins qu'elle eût été faite expressement par un acte ayant
une date certaine avant la publication de la loi du 17 nivose,
c’est-à-dire, que dans l ’intervalle de la publication de la loi du
7 mars 1797) , à celle de la loi du 17 nivose , il devrait y avoir
une confirmation de la destination du tiers, portée par le contrat
de mariage du 14 niai 1778, afin qu’on fût assuré de la persé
vérance d’une volonté depuis le premier mars 1793 , sans qu’on
pût y suppléer par le décès ; car la loi ne parlant point du cas
du décès , ne fait pas marcher cette circonstance d’un pas égal
avec l’élection constatée par un acte.
M ais, quoi qu’il en soit de cette dernière interprétation , qui
ne serait certainement pas déraisonnable , toujours est-il certain
que de quelque manière qu on entende l ’article 7 , il est im
possible d’en appliquer les dispositions à l’espèce dont il s’agit.
On est fondé à faire ce dilême. Ou le cas en question ne peut
être rangé sous aucun des articles de la loi du 17 nivose, ou
s’il peut être compris dans un de ces articles, c ’est seulement
dans. l’article 24 ;
dans un cas comme dans l’autre , on ne peut
lui appliquer l ’article 7 dé la loi du 18 pluviôse an 5.
Aussi lit-on dans une des consultations, page
: « il est
» même à observer que l ’article 7 de la loi du 18 pluviôse , ne
55
» parle point du cas où le donateur prévoyant le défaut d’élec» tio n , a désigné éventuellem ent, comme i c i , celui des éligibles
n par lequel il entendait que la donation fût reueillie. »
Dans quelque sens que cet aveu ait été fa it,, il en résulte
toujours que l'article 7 de la loi du 18 pluviôse ne parle point
du cas dont il s'agit, et d’après tout ce qu’on a dit, la seule
conséquence qu on puisse en tirer , est que sa décision est sou
mise à la loi du 7 mars 1793 , et à l ’article premier de la loi du
5
18 pluviôse an .
Tout se réduit donc à ce point. Lors de la publication de la
loi du 7 mars 1793 , Gilbert Ducourlhial avait la Jacuité de dis
�poser-\dv scs 'biens , ou , ce qui est de m ê m e , i l n’y en avait
pas eu de sa pari mie disposition .qûii'-fût-irrévocable ; -donc 5
■soit vn ver lu de celte lo i , soit en vertu 'de l ’article .premier de
la loi du 18 pluviôse , sesenfaus o n td iï avoir -un droit égal sur
la partage de ses biens.
'Enfin, l'auteur d’une deis -consultations, pages 42;e£-45 , a pvé-
lendu qu’il s’élevait de l ’article -Ciy ‘de lkiloi du iy-nivose an 2 ,
une ‘fin de noii‘-recevoir contre les citoyens Ducourtliial' puînés :
« ils ne veulent pas'voir , d it-il, -que ‘les lois de 1793 et^de Uan 2,
'» n’ont pas été faites pour régler les intérêts des donataires>entre
» eux , mais seulement pour régler les intérêts des héritiers lé» 'gitimés , m is ‘en opposition SaVfcc1 c6ux des donataires. C ’est
» cependant ce qui est bien textuellem ent et bien énergiquement
» exprim é dans F article
de la loi du 17 nivose. »
'
Personne iiè Verra de qiieTautfelir’thì la consultation veut; qu’on
v o ie , et l ’ohjection paraîtra toujours étonnante quelque soin
qu’il ait pris pour la faire entendre.
L ’article 57 est ainsi con çu : « L e droit de réclamer le bénéfice
>1 de la l o i , quant aux dispositions q u ’elle an nulle, n ’appartient
»> qu’a u x liêritiérs 'riatttfels ,‘ fet à dater sfeiileihèüt
»
du jo u r où leur
droit'est oiïvért, seins qüe , jiièqu’à t e t t e épòque , il y ait lieu à
» aucune institution de fruit. »
Cet article n’a voulu dire autre chose, si ce n’est que le droit
de réclamer la n u llité , ou la rédüction-dë la disposition ^appar
tenait pas à l'auteur même de la disposition. Q u ’il pouvait seu
lement etre exercé par ses héritiers ,•<?£ à dater s e u l e m e n t du jo u r
ou leur droit est ouvett-^ c’est-à-dire, après son décès.
. V o ilà h qüoi se borne le sens de cet a rticle , et on peut dire
quei cela est bien téxtuellcm etit et bièn érïergiqucm'enl exprim é
par le législateur -lui - m êm e, dans l’article 44 de la loi dut 2a
Ventose an 2.
i Question.' « A ce qu’il's o it1in terdit, d’une manière précise à
E 2
�» col ni qui a fait depuis le 14 juillet 178 g , ou qui fera à l’avenir
» une donation entre - vifs , soit en faveur de mariage , soit en
» avancement d’hoirie ou autrem ent, de réclamer personnel» lement contre l’effet de sa propre libéralité, et sauf aux héri» tiers , à son d écès, à faire valoir leurs droits.»
Réponse consacrée en l o i , « qu’elle est véritablement résolue
» par l’article 67 de la loi du 17 nivose. Q u’en effet l ’attribution
» faite par cet article aux seuls héritiers, et à dater seulement d«
» jour où leur droit est ouvert, décide bien nettement que nul
» droit à cet égard ne réside dans la personne du donateur
» máme. »
Il serait inutile de faire de nouvelles observations pour réfuter
|ine semblable objection. •
.
v ■
T R O Í S I E ME
QUESTION.
Jean-Baptiste-Gilbert DucoartfiiciL n’ayant pas été saisi
du tiers , ce tiers doit-il appartenir a u x seuls en/ans
du second lit à titre d ’éligibles dans Le principe , à
L'exclusion de Gilberte D u co u rth ia l, fille du premier
Lit ?
Cette question que l ’on va discuter , en faisant toujours abs
traction du moyen de n u llité , qui a été l’objet de la première
est une des plus délicates qui puissent se rencontrer. Sa discus
sion exige la plus grande attention. O11 11’a pas m êm e, k propre
ment parler, à combattre, a cet égard , les consultations pro
duites par Jean-Itoptiste-Gilbert D ucourthial, puisque les diffi
cultés qu’elle présente n’y sont pas prévues. O11 s’est contenté de
dire que si le droit d’avantager du tiers l’un des en fans du second
lit eut été éteint par l ’cflct de lu loi du 7 mars 1796 , au moins
�*
y
ce tiers serait réversible sur eux collectivem ent, sans que Gilberte
’Ducourthial pût y rien prétendre.
Mais en y réfléchissant, on sera convaincu que cette opinion
n ’est point fondée, et que la caducité de la faculté d’élire fait
rentrer le tiers dans la succession, qui doit être partagée par éga
lité entre tous les enfans.
Il est bien important de saisir le genre et le but des disposi
tions contenues au contrat de mariage du 14 mai 1778.
« Gilbert Ducourthial, en faveur du présent m ariage, institue
» héritier du tiers de tous ses biens , présens et à ven ir, l'un des
» enfans qui naîtra du présent m ariage, et ce par préciput et
» avantage ; laquelle institution est faite en faveur de celui ou
» celle que les futurs époux choisiront conjointement, par quel» qu’acte que ce soit. »
Il est impossible de voir là une institution contractuelle du
tiers , en faveur de toute la postérité qui devait provenir du
second mariage. Il n’y a d’appelé que celui ou celle que les fu
turs choisiraient, ce qui est bien différent.
Voici le véritable sens d’une pareille disposition : « Si quelqu’un
» de mes enfans dôit avoir, en vertu de la présente disposition,
» le tiers de mes biens en p récip u t, ce sera celui des enfans du
» présent mariage , qui sera choisi. >»
Mais ce n’est pas dire que , « si aucun ne peut être choisi , tous
» les enfans du second mariage auront le tiers en préciput. »
Ce serait supposer une seconde disposition, qu’il est impossible
de trouver dans le contrat , et il est de principe qu’on 11e doit
point donner d’extension aux dispositions , sur-tout au préjudice
des héritiers du sang , tels que des enfans. Le d r o i t que leur
donnent la nature et la lo i, ne peut être m o d i f i é que par une
disposition précise , et toujours réduite à sa v é r i t a b l e valeur.
Il faut ne pas détacher la disposition du m o d e qui la dirige. Ce
Xie sont pas tous les enfans qui sont appelés. Celui - là seul est
�ap p elé, qui sera élu. C’est donc un seul pris isolément qui est
appelé, et celle vocation est subordonnée à son élection ; mais
tous les enfans du second mariage ne sont nulle part appelés co l
lectivem ent, et si on se permettait une pareille interprétation, ce
serait entièrement dénaturer les clauses du contrat, et supposer
dans la volonté du disposant ce qui n’y est pas.
L ’idée de vouloir que si le tiers était prélevé en préciput, ce
ne fut que par l’un des enfans du second lit qui serait ch o isi,
peut subsister seule et séparément de l ’idée que si cette élection
devenait impossible, tous les enfans du second lit auraient le tiers,
exclusivement à l ’enfant du premier.
Ce sont deux idées, et par conséquent deux volontés différentes.
La première est textuellement écrite dans le contrat ; la seconde
ne s’y trouve pas.
Il n’y a rien d’extraordinaire à vouloir qu’un seul des enfans
du second lit fût gratifié du tiers; mais que si la condition sous
laquelle il devait lc tr e , qui était Yélection , devenait impossible,
ce tiers demeurerait confondu dans la succession. Le tiers répartj.
sur toiis les fenfans du second lit, pouvait ne pas paraître au dis
posant un avantage assez considérable pour opérer une gratifica
tion conforme à ses vues : il a pu vouloir , dans ce cas, y appeler
tous ses enfans indistinctement.
Q u ’on suppose, tant qu’on voudra, qu’il ne prévoyait pas la
distribution forcée du tiers entre tous ses enfans indistinctem ent,
parce qu’il ne soupçonnait pas l’impossibilité de l’élection. Dés
que ce cas est arrivé, il suffirait qu’on ne pût savoir ce qu’il
eût fait, s’il 1 eut prévu, pour q u o n s en tienne à la disposition
telle qu’elle est écrite. On peut interpréter une volonté obscu
rément énoncée ; mais une volonté claire et précise ne peut être
dénaturée en y en ajoutant une autre.
En un m o t, la disposition dont il s’agit présente une vocation
bien déterminée et subordonnée à une condition.
�Cÿb
39'
V
Elle est dirigée au profit (l'un seul (les eufani du second l i t ,
et cet enfant devait être celui qui serait élu. La condition
n’ayant pu avoir lieu , il est impossible de voir de vocation , et dèslors tout rentre dans la règle générait; qui appelle tous les enfaus.
T elle est sans doute la règle générale : la disposition exclu
sive contre plusieurs ou l ’un d’e u x , n’en est qu’une exception,
et il est incontestable que les exceptions ne doivent point rece
voir d'extension.
T ou t ce qu’on vient de dire ne reçoit aucun changement par
la clause qui suit : « Et en cas que le choix n’en ait pas été fait,
» ladite institution sera au profit de l’aîné des m âles, s’il y a
» des mâles, et s’il n’y a point de m âle, au profit de l’aînée des
>» filles. »
Cette clause,au contraire, ne fait que prouver que jamais, dans
l’esprit du disposant, il n’y a eu l ’idée du concours de tous les
enfans du second lit pour recueillir le tiers des biens.
11 appelle l ’un d’eux ; c’est celui qui sera élu : il suppose ensuite
qu’il n’y ait pas de ch o ix; mais alors il n’appelle pas tous les
enfans du second lit; il persévère toujours dans son idée, il dé
signe seulement un de ces enfans. Toujours ce n’est qu’un des
enfans qui doit recueillir le tiers en préciput, et il n’y a jamais
de vocation pour les enfans du second lit collectivement.
Gilbert D ueourthial, en disant : et en cas (/ue le ch o ix rien
ait pas été f a i t , suppose toujours qu’il aura ou son épouse, si
elle eût survécu, la possibilité de faire un choix. Il croit tou
jours que si son fils aîné a le tiers , ce sera parce que la désigna
tion sera confirmée , ou par un nouvel acte , ou au moins par
la perseverance dune volonté libre, jusqu’au décès du survivant.
La disposition n’était une vraie disposition , elle n’a dû com
mencer à prendre effet qu’au décès ; c’était s e u l e m e n t â cette époque
qu’il devenait certain (jue l’enfant désigné
un choix contraire.
n ’a v a i t
point à craindre
�/
4°
.
A insi, sous tous les rapports possibles, la disposition reste dans
les formes d’une vocation de Yun des »nfans, subordonnée à la
condition qu’il sera élu. La possibilité de l'extinction de la faculté
d’élire n’a point été prévue.
Il n’y avait cependant rien de plus vrai que la possibilité de
cette extinction , puisqu’elle est avouée par l ’auteur de l ’une des
consultations, page
. « La disposition principale ( l’institution
» contractuelle du tiers) dit - i l , était pure, sans condition et
>1 irrévocable de sa nature. Elle aurait profité à tous les enfans
» collectivem ent, ci défaut de ch o ix valable d’un seul d'entre
» eux pour recueillir exclusivement. »
Si un choix non valable eut donné lieu à l ’extinction de la
faculté d’élire , à plus forte raison est-elle résultée de l ’impossi
bilité où s’est trouvé Gilbert Ducourthial d’exercer ce droit, par
l ’effet de la loi du 7 mars 1795.
38
Il est vrai que , dans le cas de cette extinction , l ’auteur de
la consultation dit que l ’institution du tiers aurait profité à tous
les enfans du second lit , sous le prétexte que c’était une dispo
sition principale sans condition et irrévocable ; mais c’est ce qu’il
s'agissait de prouver, et on a déjà démontré le contraire.
L a question qui se présente a exercé les auteurs, et tout ce qu’on
vient de dire est conforme au résultat de leur doctrine.
Ce qui était propre à induire en erreur, c’est ce qu’avait d it
R icard, dans son T raité des substitutions, traité e. , partie 2e. ,
chapitre 1 i e. , n°.
. « Mais bien que la faculté donnée ¿1 l ’hé» ritier de choisir un fidéi-commissaire entre plusieurs, fasse une
» c o n d itio n à 1 égard de celui qui doit être choisi, il est pour» tant pur et simple a l’égard de tous en général; ensorte q u ’il
» ne peut leur être ôté que sous cette condition , laquelle , si
65
3
*> elly m anque, et que l’héritier meure sans faire son élection }
« Ici fïdéi-commis doit être partagé également entre tous. »
Mais R i c a r d , com m e l ’observe son dernier annotateur, n ’avait
point
,
�y
. r
.
.point mis 1a dernière main à ce chapitre ; qui n’ est qu'une
.ébauche. Tous les auteurs q u i, depuis, ont approfondi la question,
,ont rétabli les principes en restreignant l'opinion de Ricard, au
¿seul .cas auquel elle devait être appliquée d'après le §. liogo de
,1a loi.6 7 , ff. de legatis a0, sur lequel il se fonde.
Ile n ry s, liv. 6 , quest. a , explique ce §. Piogo ; il démontre
.qu’il ,est seulement dans le cas d’un testament contenant une
.institution d’h éritier, à la charge par cet héritier de rendre , à
-titre de lidéi-com m is, l’hérédité à celui des affranchis du défunt
.que Ijqii semblerait à l ’héritier. Rogo fundum cum morieris ,
5
restituas uni e x libertis cui voles. O r , dans ce cas, si- l’héritier
iidéi->commissaire ne veut point é lire , ou néglige de le faire, il
est forcé,de donner le bénéfice de l’institution à tous les éligibles^
à moins que le testateur en eût désigné un auquel la restitution
.dût^e faire e n (cas de non élection.
Mais pourquoi cela ? « C’e st, comme dit J’a u te u r, parce que ,
.» dans l ’espèce proposée , il est bien au pouvoir de 1 héritier
-*> fidéi-çommissaire .^l’en élire un ou de n’en élire aucun; rnais
-»<en négligeant d’é lire, il n’est pas juste qu’il s’exempte pour
,>' cela du lidéi-commis, et qu'il le ¡retienne. U serait absurde que
.» sa négljgence ¡pu ,sa;mauyai$e foi lui fut profitable, et que le
.» ¡profit qu’il en tirerait l ’obligent à ne,ppint élire................ ,11 ne
.» -reste -partait qu’à l ’obliger à lais$çr à ,tous ,ce , qu’il n’a voulu
.h bailler à fin s e u lyct qu’il ne peut pas,garder. ,»
•
, U ilie^ ’agit pas ici d e ,c e la ,ie t ;hors ce xCas,,1’auteur s’ep.
tient à la règle, que Ce qui n’est d on n é, çomnie dans,l’espèce »
.qii^i ¡un t^.C^^., n’<ist pojnt: donné à tçus les éligibles. 11 dit que
.cette règle résulte. même <du §. Rpgo ,,cité par ,J\icard , puisque
•le législateur ,y dit q u e, daris .ee o.as particulier, il arrivera ce
tqui est çofitrp le vflroitcoin}nyn. que pe q u i n’est donné qu’à un
6eul pourra être demandé par tous. Itaque eveniet ut quod uni
.tfatiwi .estt, .yivis pl^ribus ¿im tj pçtcre fiçn p o tsit, seil omne$
'
'
«
�*
42.
pctrnt quod non omnibus datum e s t, et « toujours pour empê» cher que le testateur ne soit trompé par l’héritier ( fuléi» commissaire ) et parce que la loi présum e, que si bien il n’a
» entendu laisser l ’héritage quVi un s e u l, il a pourtant voulu
» qu’il demeure plutôt à tous ceux qu’on pouvait élire qu’à son
« héritier ( fidéi-cominissaire ) et qu’ieelui ne se prévalût de sa
négligence ou de sa perfidie. » Il fallait, dans ce cas, que les
éligibles eussent collectivement l ’hérédité, ou qu’elle restât à
l ’héritier institué chargé de la ren dre, et ce dernier parti eût été
absurde. L ’institution testamentaire , suivant la jurisprudence
rom aine, devant avoir son e ffet, il était forcé de le lui donner
conformément au §. R o g o , et d’exclure les héritiers de droit.
La question a été traitée encore avec plus d’étendue par Sudrc,
auteur d’observations , trés-estimées sur le Traité des élections
d ’h éritier, contractuelles et testamentaires de J^ulson^ conseiller
au parlement de G renoble, pag. 64 et suiv. édit. de 1753.
Sudre s’est attaché à prévenir l’abus qu’on pouvait faire de la
manière dont s’est expliqué Ricard. Il dit que « les lois qui ont
>, établi la maxime du concours (d e tous les éligibles à défaut
» d’élection ) sont toutes dans le cas que la faculté d’élire a
» été commise à Yhéritier ou au légataire qui était grevé de
>. rendre. » Il traite la question pour le cas où la faculté d’élire
serait séparée de l’institution, et serait donnée à un tiers comme
nn simple ministère. L ’on sent qu’il ne peut y avoir aucune
différence de ce cas à celui où l ’élection aurait appartenu à l ’auteur
même de hi disposition, comme dans l ’espèce.
O r , dans le cas proposé, l’auteur, en analysant l ’opinion de
Ricard , en rend ainsi le résultat : Q u’encore qu'il semble que
la donation soit fa ite à un s e u l, toutefois la vérité est que la
disposant donne à tous, sinon q u il aime m ieux fa ir e un ch o ix
cn lrcu x.
C ’est sur cette idée que l ’on se fonde pour soutenir que si le
�43
fils aîné n’était pas saisi du tiers , il appartiendrait k tous les
enfans du second lit exclusivement à Gilberte Ducourthial.
Eh bien ! c’est contre cette même idée que Su rire s’élève avec
force. ’
Il
dit que cette opinion est « formellement condamnée par
» les maximes de d ro it, et par la disposition de la loi. « Il établit
que les dispositions dont il s’agit sont en effet conditionnelles
dans leur substance, puisque c’est l'événement incertain, d’une
élection qui doit déterminer cette personne unique à laquelle
les biens sont destinés. Il n’est jamais permis, d it-il, de suppléer
des dispositions que le testateur a omises, et qui n’ont point de
fondement dans la lettre du testament. Peut-on d o n c , ajoute-t-il,
dans un fidéi-com rnis qui n’appelle qu'un des enfa n s, suppléer
d office une première disposition par laquelle tous les enfans
soient censés appelés.
E n fin, dit toujours l’auteur, nul des enfans n’ayant été appelé
qu autant qu’il serait é l u , nul aussi ne semble avoir de qua
lité pour être admis toutes les fo is qu’il n ’y a point d’élection ;
qu’a in si, par le défaut d’élection , tous sont d’échus de la con
dition du fidéi - commis , ncm inc elepto
dcjiciunt.
omjics conditione
Cet auteur se fonde sur H enrys, sur le président F a b e r, de
erroribus praginaticorurn d e c is , 5 5 , cap. 5 et G, qui s’explique
ainsi : F it non solurn prœter v e ib a , sed etiam prœter voluntatern ^
si quis dicat fidei-com m issum omnibus datum esse. Il i n v o q u e
opinion de Bornier sur Ranchin, inverbo fid éi-co m m is, art. i8 ,
et de M aynard, liv. 6 , chap. g.
tu rg o le parle encore de la question, traité des testamens ?
chap. y , sect. 0 , n . £>. « Mais on dem ande, d it-il, si une dis—
» position faite en faveur de l’une d’entre plusieurs personnes
» qui sera é lu e , est conditionnelle ou pure ? » T elle est sans
1
5
doute la question , puisque les auteurs des consultations préF ?
�44
tendent que la disposition était conditioûnelle seulement à l'égard
de celui qui serait élu, mais pure par rapport à tous les éligibles,
n’ayant pu y avc.ir d’élection.
L ’auteur établit que les lois sur lesquelles Ricard se fo n d e,
sont inutiles pour la question. 11 puise la décision du doute dans
la loi 24 , ff. clé legatis a0. « 11 faut d ire , selon lui , que la fa» culte d’élire forme une condiiion qui suspend le droit de ceu*
qui sont appellés en général, de même que le droit de celui
» qui doit être élu. » Et après avoir traité des cas autres que celui
dont il s’agit, il en revient à cette conclusion : « A in s i, il est
» certain en g én éral, et sans distinction, que la faculté d’éliré
rf renferme une condition qui suspend le droit de tous les éligibles
>1 jusqu’au temps que l ’élection doit être faite. »
Enfin, c’est ainsi que la question a été jugée en grande con
naissance de cause , par un jugement rendu par le tribunal civil
du département du Puy-de-D ôm e, seconde sectio n , le
nivose
5
an 6 , conformément aux conclusions du commissaire, entre des
nommés Souchaire.
Dans l ’espéee de ce jugem ent, un père qui avait deux enfans
du premier m ariage, s’était remarié avant la révolution. Il
institua , par le second contrat de m ariage, celui des enfans à
naître qu’il lui plairait choisir. Il n’avait fait aucune élection
lors de la promulgation de la loi du 17 nivose,' et il mourut
quelque temps après.
A ucun des enfans du second lit n’ayant été saisi ; Ce qui doit
également avoir eu lieu dans l ’espèce , quoique Gilbert D u couftliial soit décédé avant la publication de la loi du 17 nivosi; ,
ainsi qu’on l ’a établi en discutant la seconde partie, il ne s'éleva
qu’une seule question qui étitit relative aux intérêts respectifs des
enfans des deux inariagrs.
Ceux du prèmier lit réclamaient le partage de la succession pa»
portions égales avec ceux du second lit.
�4 5
Ceux-ci prétendaient être seuls en droit de recueillir l ’effet
de l’insdturion, sauf la légitime de droit des enfans du premier
lit. Ils se fondaient sur ce qu’ils étaient seuls éligibles ; et qu’à
défaut d’élection , les éligibles devaient tous concourir. En un
m ot, disaient-ils, il y a une institution contractuelle en faveur de
la descendance du second lit.
Les enfans du premier mariage répondaient qu’il n’y avait pas
d’institution , qu’il n’avoit dû y en avoir qu'au moment de 1 élec
tion ; que le père avait seulement entendu, ou qu’un des enfans
du second lit serait son héritier, ou qu’il n’en aurait aucun,, et
que dès-lors les enfans des deux lits seraient égaux ; que le droit
des éligibles avait été suspendu jusqu’à l ’élection , et qu’ils
n’avaient jamais été saisis.
•*<'
(
'
Le jugem ent, après une forte discussion, d’après les autorités >
et quoiqu’on eût principalement insisté sur l ’opinion de R icard,
rejeta la prétention des enfans du second m arîage, et ordonna le
partage par égalité entr’eux et ceux du premier.
Tant d’autorités et un jugement rendu en thèse sur la ques
tio n ', devraient sans doute, fixer les incertitudes, s’il pouvait y
en avoir.
Il
' i
'
n’y a point de préjugé à tirer de la forclusion contumière qui
semblait menacer Gilberte Ducourthial.
E lle n’élait pas forclose lors de la disposition dont il s’a g it ,
puisqu’elle n’était pas mariée alors; et les nouvelles lois, d’accord
avec la nature, ont effacé toute différence entr’e lle , et tout autr<2
enfant mâle ou fille non mariée.
D ’ailleurs , en coutume d’A u vergn e, le père pouvait donner
à sa fille même forclose, tous ses biens , et réduire les autres
enfans, même les mâles , à leur légitime. T el esc le résultat de'
l ’article 5o 'du titre 12 de cette coutume , et Cet!« jurisprudence
est attestée par tous les commentateurs. L e , père pouvait donc
disposer, en faveur de sa fille , des deux tiers de ses biens, sauf
�4 i
la légitime cle droit des enfans , autres que celui qui aurait été
appelé pour recueillir le tiers , si cette disposition ne fut pas
devenue caduque.
Enfïn, on ne contrarie pas ici une volonté de Gilbert Ducourtliial , qui eût eu pour fondement Ja puissance paternelle.
L'exercice de cette puissance ne peut être basée que sur un
discerneiuenl du père , d’après les qualités respectives de ses
enfans; et ici il s’était lié pour des individus qu’il ne connaissait
p a s, puisqu’ils 'n ’étaient point nés, et entre lesquels leur bas
âge, même à lépoque de son décès, l’aurait empêché de décider,
en connaissance de cause , quand il aurait pu disposer. La dispo
sition contenue au contrat de mariage du 14 mai 1778 , est
donc respectivement, à Gilberte D ucourthial, aussi défavorable
qu’il soit possible,
•
rti . .
R
É
S
U
M
É
.
La disposition contenue au second contrat de mariage de
Gilbert D ucourthial, est nulle en elle-m êm e respectivement à
Gilberte D u courthial, à raison de la faculté d élire , accordée
à-la seconde femme. Dès-lors, le partage doit avoir lieu par égalité
entre tous les enfans , tant du premier mariage que du second, et
les autres questions deviennent inutiles.
Mais à supposer que cette nullité, quoique bien fon dée, ne
fut pas adoptée, le tiers ne reviendrait pas pour cela à JeanJiaptiste-Gilbert Ducourthial. O n a démontré qu’il n’en a jamais
été saisi.
E t ne l ’ayant pas été individuellem ent, les enfans du second
lit ne l ’ont point ete collectivement,parce qu’il n’y avait de dispo
sition que pour celui qui serait é lu , et non de disposition pour
tous les éligihles, en cas de non-élection. La faculté d’élire étant
devenue caduque, la condition à laquelle la disposition du tiers
�47
était subordonnée, a m anqué, et dés-lors tous les enfans indis
tinctement sont appelés à recueillir la succession comme héritiers
de droit: Quos æqualis ju n x it natura, æqualis jungat gratia.
1
1
D élibéré à Paris par les jurisconsultes anciens soussignés 3
%
le 29 prairial an 9 de la République fran ça ise.
Signé G R E N I E R , ( d u P uy-de-D ôm e.)
DESEZE.
%
BIGOT-PRÉAM ENEU.
•
<
» «
A
P aris
, de l ’imprimerie du D épôt des lo is , place du Carousel;
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Ducourthial, Gilberte. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Desèze
Bigot-Préameneu
Subject
The topic of the resource
successions
contrats de mariage
testaments
droit d’aînesse
secondes noces
loi du 17 nivôse An 2
égalité des héritiers
rétroactivité de la loi
doctrine
application des lois dans le temps
coutume d'Auvergne
forclusion
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter, et consultation, pour Gilberte Ducourthial et Marie-Joseph Maignol son mari, et les citoyens Ducourthial-Lasuchette enfans puînés de Gilbert Ducourthial ; Contre Jean-Baptiste-Gilbert Ducourthial aîné.
Table Godemel : Election : l’institution sera au profit de l’ainé des mâles, et s’il n’y en a point au profit de l’ainé des filles. de ce mariage sont issus trois enfans mâles. Le père est décédé en juillet 1793, longtemps après sa femme, et sans faire d’élection. que devient l’institution ? deux systêmes : pour le fils ainé, 1° l’institution au profit des enfans du second mariage est valable, et doit avoir son exécution ; 2° n’y ayant pas eu d’élection, l’ainé des mâles désigné pour recueillir l’institution, doit en profiter seul pour le tiers qui en fait l’objet ; 3° la fille née du premier mariage, relevée de sa forclusion, prendra sa portion, c'est-à-dire le quart dans les deux tiers formant la succession ab intestat. pour les autres enfans, 1° la faculté d’opter ou d’élire accordée par Gilbert Ducourthial à sa seconde épouse, par leur contrat de mariage, donne lieu à la nullité de la disposition contenue dans ce contrat ; 2° en supposant que cette disposition ne fut pas nulle par le défaut d’une volonté libre, le fils ainé ne pourrait prétendre qu’il a été saisi du tiers, au préjudice des autres enfans ; 3° le fils ainé n’ayant pas été saisi individuellement, les enfans du second lit ne l’ont point été collectivement ; la condition attachée à la disposition ayant manquée, tous les enfans sont appelés à recueillir la succession, par égalité, comme héritiers de droit.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie du Dépôt des lois (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1778-Circa An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1102
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1101
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53130/BCU_Factums_G1102.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontaumur (63283)
Landogne (63186)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
application des lois dans le temps
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
doctrine
droit d’aînesse
égalité des héritiers
forclusion
loi du 17 nivôse An 2
rétroactivité de la loi
secondes noces
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53094/BCU_Factums_G0933.pdf
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Text
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M O N S I E U R
S É N É C H A L
J
D ’A U V E R G N E ,
M O N S I E U R
L E L IE U T E N A N T G É N É R A L CRIM INEL.
S u p p l i e humblement Jean-Baptifte G iraud, notaire royal,'
habitant de la ville de M ontaigut, accufé ;
M . le procureur du roi de la fénéchauffée d 'A u - >
ve rg n e, accufateur;
D ifant que la juftice, après avoir découvert un faux qui
peut étonner par fa nouveauté, s’occupe actuellement à en
c onnoître les auteurs.
A peine a-t-elle commencé fes pourfuites, que fes regards
fe font portés fur le fieur D efm aroux : des preuves écrites, &
de fon propre fait; des preuves teftimoniales, la voix publique,
fe font élevées tout-à-la-fois contre lui : auffi , quoiqu’il fût domi
cilié connu, père de huit enfans & officicier public (circo n s
C ontre
tances bien propres, en gén éral, à modérer les premiers coupsk
A
�'de là juftice)', il a été décrété de prife de corps ôc privé dé*
fa liberté.
Aujourd’hui le fieur Defm aroux, pour fe difculper, enfante ,
un fyftême abominable ; il ne craint pas de commettre un
fécond crime qui feul renferme tous les crimes enfemble. Dans
un mémoire qui vient de paroître, il s’efforce de prouver que la •
juftice s’eil méprife ; que le feul auteur du faux qu’on lui impute, ^
eft le fieur Giraud.
Ainfi le fieur G iraud, après avoir exercé avec honneur ,
pendant près de quarante ans, les fondions de notaire, fe
vo it obligé de defcendre'à une jüfti'fication : au lieu de; joilir
du repos auquel il avoit droit de prétendre, il voit déchirer
fa réputation, fa famille en alarmes, fon état fufpendu par un
décret d’ajournement perfonnel. Ce vieillard infortuné qui n’a
à,fe reprocher que d’avoir eu trop de confiance pour le'fièiir
Defm aroux, fuccomberoit, fans doute, au milieu de tant de
malheurs, sJil n’étoit raifuré par fog innocence.
Il faut qu’elle foit bien certaine, puifqu’il fe flatte de la
dém ontrer, quoiqu’il foit dans la pofition la plus rigoureufe,
oîi puiiTe fe trouver trn ¿cctifé’.-5Il a à combattre dans le fieur
JDefmaroux un adverfaire redoutable par des talens qui l'ont
déjà fait triompher de quelques accusations judiciaires ; qui
s'eft fait un crédit fur les'lieux, foit par une fortune rapide-'
nient acquife, foit parce qu’il a eu l’adreiTe de fe rendre dépoiîcaire des. titres & des fecrets des familles ( i ).
^
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1 e ________________ - • ________ _________ .___________________,
J.
*.
A -,__________________
^ ( i ) Defmaroux a eu l’adrefle de ne faire paroître qu’à la veille du
jugement un long mémoire ,' dans lequel lé fieur Giraud eft horrible
m ent''com prom is. Il a eu plus données pour concertei & écrire des
hnpoftures, co n tre'lc fieur ü ira u d , <jue celui-ci n’a eu de jours pout
�Âu-mois de feptembre 177 6 , le fieur Defmâroux engagea,
le fieur de Segonzat à lui vendre tout fon bien. L e 24 de ce
m ois, à dix heures du foir, le fieur Defmâroux propofa au
fieur Giraud de recevoir cette vente, en fa qualité de notaire^
le fieur Defmâroux l’avoit lui-m êm e rédigée, fous la forme
d’une donation, & la minute étoit écrite fur _deux feuilles ^
de la main du fieur Lougnon, fon clerc & fon beau-frère, ‘
L e fieur Giraud renvoya la perfe&ion de cet.a&e^u lendey
main; il en reçut la minute qui fut contre-fignée par le fieur
Charbonnier. Cet a£te étoit une donation , à la charge de
payer au fieur Rance & à ’ d’autres créanciers du fieur dè
Segonzat, la fomme de 10200 liv. 6c une penfion au fieur de
Segonzat de 800 liv.
On conçoit aifément que le fieur Giraud n'avoit qu’une
connoiflance imparfaite des difpofitions de cet a£te;.il lui fuffifoit de s’afTurer qu’elles avoient été arrêtées entre les parties ;
il n’avoit pas befoin de les approfondir.
Le fieur Giraud laifla cette minute au. pouyoir du fieur
Defmâroux qui le défira, pour la faire contrôler & infinuer^
conformément à l’ordonnance de 1731. C ’eft cette confiance
qui eft la fource de tous les maux du fieur Giraud ; elle n’a rien
les réfuter. Defmâroux a fait tous fes efforts pour ôter au fieur Giraud
& à fon défenfeur la connoiflance du mémoire. L a veille du jour où il
a été dîftribué, Lougnon monta la garde dans le cabinet du défenfeur
de D efm âroux, pour empêcher qü’il ne fût délivré un exemplaire cju
* mémoire au défenfeur du fieur Giraud. Ces petites reiTources, font bien
dignes d’unë caufe déplorable.
•
A_
*
•*
* *
✓
�C
4
)
de blâmable; elle h’eft'pâs exceiïive, fi-l’on fait attentïort
qu’elle eft ordinaire entre confrères. Il n’eft même pas rare de
voir des notaires confier des minutes a des juges, à des avocats,
& encore à d’autres perfonnes dont la probité eft connue, ou
dans lefquelles on fuppofe de la délicateffe, à raifon des fonc-^
tions qu’elles exercent.
Après que l’a£te fut contrôlé & infinué, Defmaroux en garda
pendant long-tem ps la minute. Dans cet intervalle, il pria le
fieur Giraud de lui figner une ou plufieurs expéditions : le fieur
Giraud avoit un caractère trop facile pour s’y refufer ; d’ail
leurs, il ne foupçonnoit point dans Defmaroux des vues cri
minelles.
Une grande partie des biens donnés, o u , pour mieux dire,
vendus, étoit dans la direde de M . le duc d’Orléans : le fieur
Salleneuve, fon fermier, demanda au fieur Defmaroux les
droits de lods. Defmâroux foutint qu’ils n’étoient pas dus,
attendu que l’a£te étoit conçu en forme de donation; il donna
en communication au fieur Salleneuve une expédition de l’a£te
conforme à la minute. L e fieur Salleneuve foutint que les lods
‘étoient dus ; & il faut obferver qu’il eut la précaution de
retenir une copie de l’expédition qui lui avoit été commu
niquée.
: D efm aroux, pour éluder la demande en paiement des lods
"dont il fe voyoit menacé, conçut un projet qui ne fe concilioit point avec fa probité, mais dont l’exécution ne l’effrayoit
point, parce qu’il le croyoit convenable à fes intérêts; il ima•gina de multiplier, à fon g ré , la forme de fon atte; de le faire
Jparoître nul aux yeux du fermier, lorfqu'il voudroit réclamer
‘ les lo d s, & de le montrer valable au fieur de Segonzat, s*ü
javifo it d^ réclamer fa fortune. •
•
�Ci)
r Pour parvenir à fon but, Defmâroux eut; 1’infîdéiité de ■
fouftraire une des feuilles de la minute; on veut,dire celle^du,
milieu. C ’étoit fur cette feuille qu’étôit écrite xette claufede
' l ’a&e qui contenoit la donation. L ’efprit & les termes de cette
daufe préfentoient une donation de biens préfens. Defmâroux
fit tranfcrire cette feuille par le fieur 'Lougnon , fon beaur-frère, avec une addition qui étoit aflez facile. Dans la feuille
tranfcrite, la donation étoit de tous biens préfens Ôc à venir.
Perfonrie n’ignore qu’une donation'de cette nature, faite autre
ment que par contrat de mariage, eft nulle. Cette fécondé
feuille fut intercalée & fubilituée à la première ; & il eft eflentiel de remarquer que Defmâroux eut foin de conferver la.
première qui contenoit la donation des biens préfens ; il devoit
faire ufage de cette feuille, en cas de befoin, contre le fieur,
de Segonzat.
; Peu de temps après, Defmâroux remit au fieur Giraud la
minute ainfi défigurée, & il fe donna bien de garde de l’inftruire
de fon infidélité. En cet état, Içs fieurs Salleneuve & Rance
ayant demandé chacun une expédition detl’a£te, le fieur Giraud
la leur délivra. Ces expéditions fe trouvèrent auifi altérées
que la minute que Defmâroux avoit remife au pouvoir du fieur
Giraud. C e lu i-ci tranfcrivoit & collationnoit les expéditions
fur la minute qu’il avoit, & qu’il crôyoit véritable; il ne foupçonnoit pas le changement qui y avoit été fait; enforte q u e,
fuivant les expéditions, la donation comprenoit les biens à
.venir.
.
Dans cet intervalle, Defmâroux fongea à tirer parti de la
fouftra&ion de la véritable feuille. Mais, quelque fécurité que
‘le menfonge puiffe afficher, il n’a jamais la même confiance
que la vérité, Definaroux craignoic d’entrer en difcuifion avec
�C « }
ie fieur Saïfenèûve £enrconféquence,’ il «fîhyâ dè feprocurer'iifl
titre^qui parut exclure toute a&ion de là part du fieur Salie?!
neuve , &-&’après leq u el, ce dernier n’eût pas. bfé même fe, :
montrer.
'
•
i
- Defmâroux concerta une procédure clandeftine & fraudu-'
le u fe , entre lui 6c le fieur de Segonzat ; il fe fit aiïigner par \
lé fiie’ur de Segonzat, au bailliage de M ontâigut, par exploit!
dü 17 février 1777 , pour voir-prononcer là nullité de la?
donation. Defmâroux n’étoit pas de ces adverfaires qui cher
chent à prolonger les délais ; il ne lui fallo it, ni tem ps, ni
foins, pour repoufler une demande qui n’étoit qu’un jeu :
auifi , il s’empreiTa d'en reconnoître , en;apparence, la légiti-*
mité. Il laifla obtenir, le 4 mars 1777', avant l’expiration des:
délais de l’ordonnance, une fentence qui déclare la donation
nulle ( 1 ).
■>
L e fieur Salleneuve, qui ignoroit peut-être les manœuvres
de Defm âroux, mais qui au moins ne les auroit pas redoutées ^
quand il les auroit connues, le fit aflïgner, fous le nom de
M . le duc d’ O rléans, en paiement des lods, le 1 ? mars 1777.
Il eft eflentiel de remarquer les moyens de défenfes, qui furentoppofés par Defmâroux : on les expofe , d’après ce qu’il a dit
lui-même dansfon mémoire, ( page 10 ). II oppofa que la dona*
tion faite en fa faveur par le fieur de Segonzat, n’avoitpu , par
fa nature, donner ouverture aux droits de lods; qu’au furplus*
il ne pouvoit plus être queftion de ces droits, puifque'la dona*
tion avoit été déclarée nulle , par unefentence du bailliage de
J
'
^
•
)
( 1 ) Suivant l’ordonnance de i 66 j ,. le fieur. de Segonzat n’auroit pji
obtenir une fentence que 27 jours après.Ton alïjgnation.
•** *
* -
• i . i . v/ 1
• .,
»
�C ? )
'Montaigut,-fur Ie'fondemènt qu’ellè°comprenbit tous lés tien«
échus & à é ch o ir, préfens& à venir * du iieur de Segonzat.
L e fieur Defmaroux pourfuivit j au bailliage dé Montaigut ^
fur la demandé du fieur Salleneuve
3 le i2 àô û t 1 7 7 7 , i\
fit rendre, par défaut, une fenténce , par laquelle M / le dùci
d’Orléans fut débouté de fa demandé en paiement dés'droits?
d elo d s3 à la charge, par D efm aroux, d’affirmer & de fairè
affirmer par le fieur de S egon zat, que la donation du 24 fep~
iembre ty'jGëtoit fincère & quelle riàvoit pas été imaginée
pour frujlrer M. le duc d’ Orléans, dés droitsfeigneuriûux.
\
On voit que le fieur Defmaroux méditoit deux moyenÿ
contre le prince. Il difoit d’abord, que 1 a & e , comme dona
tion , n’avoit pas donné ouverture aux lods ; mais il entendoit
toujours foutenir, comme il avoit déja fait, quë cet a£te étoif
jriul ; d’où il réfultoit une conféquence plus certaine, que le^
lods n’étoientpas dus : dans fce moment > Defmaroux , n’étanü
pas pourfuivipar le fieur Salleneuve., ne veut pas compromettre'
ce dernier moyen concernant la nullité ; il s’en tient au premieri
Que d’abfurdités dans cette fenténce ! d’abord , il falloié
apprécier- l’ade enJlui-m êm e, & ce n’étoit pas Taffirm^tidrt
des parties qui pouvoit en déterminer la nâturë : en fécond
lièii'j il falloit approfondir le moyen de nullité ? foutenu par
le fieur de S egon zat, adopté par Defmaroux : car , fi l’a£të
étoit nul , l’affirmation'ordonnée devenoit au moins inutile^
O n voit donc que la fentence a été rendue dans les vues dé
Defmaroux ; elle le mettoit à portée d’efquiver la principale
Hifficulté; c’eft-à-dire, la nullité, dont Defmaroux entendoit
T a ir e un moyen de réferve, un moyen auxiliaire, au cas qué
Je prem itfiie réufsîtpas. N e feroit-ompàs tenté de croire qué
Defmaroux avoit fingulièrement influé fur les difpofitions Bè
là ftntence ?
,
�( 8 )
r M ais; ce qui confirme cette idée, c’elHa manière dont cette
fentence a été exécutée. En effet, Defmaroux fit venir à l ’au
dience le fieur ;de Segonzat, cette machine, qui n’a jamais eu
^autres mouvemens, que ceux que lui a donné Defmaroux;
il avoit prévenu le fieur de Segonzat, qu’il feroit queition d’af*
jfirmer; auifi, le juge de Montaigut, attendu la préfence di^
fieur de Segonzat, reçut fon affirmation , ainfi que celle de
Defmaroux : c’eft ce qu’on voit dans la fentence.
.
.L e fieur Salleneuve’interjetta appel de cette fentence au
parlement : en réfléchiffant fur les moyens dont il devoit faire
wfage, il s’apperçut q u el’a& e, qui lui avoit d’abord été com
muniqué par Defmaroux , & dont il avoit retenu une cop ie,
ne parloit que des biens préfens , & que l’expédition de ce
même a£le, que le fieur Giraud lui avoit délivrée, comprenoit
les biens à venir. L e fieur Salleneuve, frappé de cette contra-»
di&ion, pourl’éclaircir, eut recours au regiilre des infinuations;
il fe convainquit que la donation ne frappoit que fur les biens
préfens; il retira une copiecollationnéefur le regiilre: alors,
le fieur Salleneuve ne put plus douter de l’indigne fupercherie
que Defmaroux n’avoit pas craint de mettre en ufage, pour
frauder les droits feigneuriaux.
L e fieur Salleneuve en inftruifit le fieur Giraud : ce lu i-ci
témoigna d’abord de l’étonnement, mêlé d’indignation & de
crainte. Il vit que Defmaroux avoit commis quelque falfificatio n , dans la vue de faire paroître l’aéte dont il s’a g it, tantôt
valable, tantôt nul, au gré defes intérêts. Il s’apperçut enfuite,
qu’il étoit devenu lui-même * fans le favo ir, l’inftrument du
trim e de Defmaroux, 6c q u e , malgré fon innocence, il pourroit être regardé , au premier coup d’œ il, comme coupable
pu complice.
' *
•
.
.
.
4 *
Danf
�Ç ? )
* Dans le filenCe de la n u it, dans ce temps ou l’on réfî^okic
malgré r o i, pour.peu que.l-on. ait l’eiprit.jtraublé,, le fieuc0
Qiraud porte Tes regards fur les fuites funeftes de fa trop aveugle^
confiance, pour un confrère qui n’étoit pas digne de.l’être., ^
,1 1 eft agité, tantôt par la crainte deyoirfonlionneurçompram is, & d’être confondu avec le coupable,.tantpt par.,lafpeib
d’une famille défolée : à l’abattementfuccèdent la fermeté &^le
courage qu’infpirenc ordinairement.le témoignage de la con-p,
fcience & l’indignation dont on eft animé contre le coupable,
auteur des maux que l’on fouffre injuftement..:Le fjeur- Giraut^'
trouve en lui des forces jvfque-l^incpnnues j . & ^fortantde^i
bornes de fou caractère , il prend une.réfol^ti^tt, , qui. par oî^
d’abord peu fage;,'& qui,tne {peut être juftifipç que par Févéne-^
ment: il oublie, & fon â g e , & fes infirmités; il fe munit d’un,
piftolet chargé, & il accourt , à la pointe du jour , che&
D efm aroux, qu’il trouve "au lit.
. . pi
' ■
;i 11 expofa à Defm aroux, avec.ce ton/énergique, qui ne con-?,
vient qu’à l’innocent, & qui.eft fait pour déconcerter le cou-«,
pable, 1’embarras cjans lequel l’avoit mis Defrparoux, en falf}fiantl’a£le qu’il lui avoit confié : Defmaroyx tergiverfa; mais
enfin, il fut obligé d’avouer, ôc fon d é lit, & le m otif qui lelu i. avoip fait commettre. Il chercha la- véritable feuille qu’il
âvoit fouftraite, qui étoit écrite de la main de-Lougnon ,
ainfi que la feuille fervant d’enveloppe^ qui étoit déjà au pou
voir du fieur Giraud : celui-ci ne fut pas plutôt muni de cette
feuille, dont l’exiftence conftatoit tout-à-la-fois,'&fon inno
cence, & le délit de Defmaroux, qu’il fortit de 1% maifon de^
Defmaroux ; & , ayant apperçu dans la rue, le iieurjSalleneuve,'
y lui* d it, en lui- montrant la feuille ; voilà là véritable feuille j
j e la porte.
�( 10 \
Il efi: eiïentiel de remarquer, qu’à-peu-prè$à èette époque9
ou aü moins depuis que le fieuf'Salleneuve eut appris aufieuf
Giraud que les expéditions qu’il avoit délivrées au fieur Rance
au fieur Salleneuve étoient inexa£tes, le fieur Giraud s’emprelTa de fupprimer celle de Salleneuve, de Ton confentement,
& de corriger celle de Rance.
Il faut a&uéllement reprendre le fil des pourfuites du fieiir
Salleneuve contre Defmaroux. La caufe ayant été plaidéeau
parlement, fur l ’appel de la fentence de M ontaigut, qui
déboutoit M. le duc d’Orléans de la demande en paiement des
Ibds , il intervint arrêt le 11 août 1775? , par leq u el, faifanc
droit fur les conclufions de M. le procureur général , il fut'
ordonné que là feuille ajoutée à la minute de l’afte de dona
tion , enfemblé la minute de cet a£te , feroient apportées au
greffe civil du parlem ent, pour être pris, par M . le procureur
général, telles conclufions qu’il aviferoit, & ordonné ce que
de raifon. C e même arrêt condamna Defmaroux au paiement
des droits de Iods , & aux dépens.
L e 1 ; mars 1785, cet arrêt a été fignifîéau fieur G irau d,
iï la requête dè M . le procureur gén éral, par Pontus, huiilier.
t e fieur Giraud a remis à Pontus'la minute, & la feuille qui'
avoit été fubftituée par Defmaroux; l’a â e de l’huiiïier en con
tient déciharge!.
- M .Ie procureur général a demandé la punition du fauxdont’
îl s’agit. Vous avez été com m is, Monfieur, pour inftruire 8c
jliger le procès : fur les informations, Defmaroux a été décrété
p'rife de éorps, & conduit dans les prifons de ce fiége , Ôc
le'prôcès a été réglé« à!1’e'xtràordinaire.
t L efieur Giràüdadépofécom m e témoin ; il a configné, dan#
fa dépofition f le fait de l ’intercalation ôc fubftitutior* de 1#,
ri
�(
ii )
feuille r de la part de Defmaroux. M ais, à ce premier, fait
le fieur Giraud en a ajouté un autre, qui n'a jamais exifté j
u n fait qu’il ne peut avoir imaginé pour nuire à autrui, puifque^
p’il étoit v ra i, il le compromettroit principalement , & l,ut
attireroit la répréhenfion de la juftice. O n conçoit bien quç
le fieur Giraud n’a pu voir, fans chagrin, lanaiffance, le progrès
& les fuites de cette malheureufe affaire. Quelque raifon qui}
jeûc de fe raiTurer fur fon innocence, il ne pouvoit pas être
fans crainte , parce qu’il s’appercevoit que, Defniaroux, dèÿ
im itant qu’il eut commis le faux, avoit pris des précautions ,
non feulement pour fe mettre à l’abri desjpourfuites judiciaires,
mais encore pour en rejetter tout le poids fur le fieur Giraud,
Depuis fept à kuit ans ce malheureux vieillard a vécu dan*
l ’inquiétude & dans les angoifles. Cette cruelle fituation a.
.altéré fes facultés intelleâ;uelles ; fa mémoire s’eft prodigieufe^
ment affoiblie, & fon imagination creufe ôc délirante, lui a
quelquefois repréfenté de vains fantômes, qu’il a innocemment
placés à côté de la vérité.
• Lorfque le fieur Giraud éprouvoit cette altération. fenftble
«dans fes organes, à l'époque où le fieur Salleneuve lui fit
appercevoir l’aby me dans lequel Defmaroux vouloit le plonger,
<en lui remontrant qu’il avoit délivré & figné une expédition
différente de la minute , le fieur Giraud fit un mémoire qui
devoit être adreffé au confeil de M . le duc d’Orléans, dans
^’intention de fe juftifier. On a déjà dit que Deimaroux,,
lorfqu’il.étoit enpoiTeifion delà minute, avoit faitfigner,paè
ie fieur G iraud, quelques expéditions. Ces expéditions paroiffent au fieur Giraud autant de minutes ; en. conféquencè
,il n’héfite pas, en s’inculpant, de dire dans le mémoire, que jUçfn^arguf lV o ic engagé à figner plufieurs m inutes. fous la
P a ; ‘
"
�même date ; qu*il les fupprimoit fucceflîvêment, & que 1er
contrôleur fe prêtoit à ces fuppreifions, en remettant fur
chaque minute qu’on lui préfentoit, la relation du contrôle.
L e fieur G irau d , dont l’état étoit à*peu-près le même, lorà
üe fa dépôfition ,' voulant d’ailleurs foülager fa mémoire *
répéta fervilement la déclaration qu’il avoit faite au confeil
du Prince.
C ’eft cet âveu qui â provoqué, contre le fieur G iraud, un
décret d’ajournement perfonnel, dans les liens duquel il gémit
depuis 'Itirig- temps. Il ofe fe flatter que les dépofitions ne
contiennent aucunes preuves qui y aient donné lieü : heureufement cèt aveu, o u , pour mieux dire, cette rêverie,que
le fieur G iraud, revenu à lui , a abandonnée lors de la con
frontation, n’eft d’aucune conféquence, comme on le démon
trera daiis la, fuite ; elle ns peut qu’infpirer un fentiment da
pitié pour le fieur G iraud, & une nouvelle indignation contre
Defmaroux.
ici un moment, & fixons les idées qui
ïortent naturellement des faits dont on vient" de rendre compte^
ils préfencent incontefiablement deux vérités.
A rrêtons r nous
• L a p rem ière, qu’il a été com m is un faux d’un gen re inoui
jufqu’à préfent; qu’on a fouftrait la feuille du milieu de l’a£le
du 24. feptembre 177^; qu’on y a fubftitué une autre feuille,
Hans laquelle on a inféré les termes à venir, qui n’étoient pas
dans la feuille fouftrâite. Cette vérité eft ayouée par Def•*
.
.
1
niaroux.
L a fécondé, que Defmaroux eft lui-même l’auteur de la
fpuftra&ion de la véritable feuille, & de la fub.ftitution de la
‘feuffe. Defmaroux ne fe rend pas de même fur cette fécondé,
�c * i3 o r
vérité; maïs, à l’aide de quelques réflexions, il eft irtipoifiblek
à tout homme impartial d’en douter.
t i° . L a feuille fauffe , la feuille fubftituée a été écrite
rd e la main de Lougnon -, clerc & beâu-frère de Defmaroux, .
qui avoit écrit la minute fous fa di&ée ; ;enforte que les trois
feuilles font écrites de la main de Lougnon. *
Cette circonftance feule ne permettra jamais de douter que
Defmaroux ne foit l’auteur de la fubftitution, ôc que Lougnon.
ne foit fon complice.
- \ *• ;
t 2°. Defmaroux a néceiTairement commis cette frauduleufe
fubftitution, puifqu’il demeura nanti de la véritable feuille du
milieu qu’il avoit d’abord fouftraite, pour y fubftituer celle
qu’il avoit fait tranfcrire par Lougnon, puifqu au moment où
le fieur Giraud s’apperçut de la fupercherie. de Defmaroux ,
il alla chez lui; il le.força à lui donner la véritable feuille
qu’il avoit gardée, & fe hâta de la montrer au fieur Salleneuve
qu’il rencontra dans la rue. La preuve de ces derniers faits
doit être confignée dans les informations; elle doit fur-tout
réfulter de la dépofition du fieur Salleneuve. Que Defmaroux
nous explique, comment il auroit gardé, la première feuille
du m ilieu, s’il ne l’avoit pas fouftraite, pour y fubftituer la
fauiTe. Voilà un fait, & un fait prouvé, contre lequel vien-'
dront toujours fe brifer les allégations menfongères de D efrnaroux.
•
....
.
!;t.- .
3°. O n ne commet jamais gratuitement un crim e, un faux
qui peut avoir pour fon auteur les fuites les plus funeftes ; il
n’y a qu’un intérêt puiiTant qui puiife contrebalancer la crainte
de l’événement.
“ Il faudroit bien méconnoître le cœur humain, pour ne pas
fe rendre à cette propofition, ' L ’immortel orateur de Rome
�obtint l’abfolution d'un de fcs concitoyèns qui étoit'âccufé ’det
parricide, en prouvant qu’il n’avoit eu aucun intérêt à com-i.
mettre un crime auflî énorme ( i). Sic vita hominum eft, difoît-il,
ut ad. maltficium nemo coneturfinefpe atque emolumento acce->
dere. Il citoit un célèbre magiftrat Romain qui dans les cauièa>
Criminelles avolt- coutume de demander de quel avantage le<
crime pouvoit être à l’accufé. L. CaJJius ille quart populus
Romanus feverijjinium & fapientiffimum judicem putabat identi-k.
dent in caufis quœrere folebat t c u i b o n o f j j i s s e t .
:i
: O r , il feroit difficile' de concevoir quel intérêt le -fieur
Giraud pouvoit avoir à la fàlfification de l’a£teen queftionÿ
ion feul intérêt étoit de ne pas s’écarter de Ton d evoir, de1
veiller à la confervation du dépôt qui lui étoit confié. Il fàü^
droit le fuppofer le plus infenfé des hommes, pour croire qu’it
ait confenti à l’altération d'une minute, fans autre perfpe&iv©
que la honte & l’infamie; auifi n’a - t - i l pas plutôt connu 1*
fraude de Defm aroux, qu'il s'eft empreiTé de la réformer. ^
Mais fi le fieur Giraud n’avoit aucun intérêt à commettre!
cette altération, il n’en étoit pas de même de Defmaroux :
en donnant plufieurs^formes à la donation, il pouvoit parvenir
a fe fouftraire à des droits de lods confidérables. T e l étoié
aufliTon but. Salleneuve demandoit-il les lods, il n’y avoic
pas d’a& e, ou ce qui eft de même, il étoit n u l, au moyert
, de l’addition des biens à venir. L e fieur de Segonzat eût - il
¿oulu férieufement réclamer fes biens, l'afte fe feroit tout-à.coup transformé en donation de biens préfensj il auroit parii
régulier.
'
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1
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•
V f r ) CL, pro Sexta
Amerino^
}
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■)
$ )
E t q u'onfafle attention que Defmaroux dam’fon idée rifquoi^
«de tout gagner, fifnepouvoit rien perdre; il efpéroit de leurrer
fendant long-temps le fieur Salleneuve, de le réduire à aban
donner fa prétention, en préfentant l’a&e comme une donation
des biens à venir, en feignant de le regarder comme nul j
mais ce facrifice n’étoit qu’apparent. L e rufé Defmaroux favoiç
<jue la validité de la donation feroit toujours aflurée v is-à-vis
le fieur de Segonzat, foit par la véritable feuille qu’il avoit
retenue, & qu’il fe propofoit peut-être de fubftituer dans la
minute qu’il avoit remife au fieur G iraud, en abufant une
fécondé fois de fa confiance, foit par une des expéditions qu’il
s’étoit fait délivrer par le fieur G iraud, & qui contenoit 1*
mention des biens préfens feulement, foit enfin par la juftification du regiftre des infinuations, où l’a&e avoit été tranfcrit
fous ù. vraie form e, fans l’addition des biens à venir.
L a nullité apparente de la donation profitoit à Defmarouxt
ne profitoit qu-a lui feul : comment donc attribuer ce projet
à run autre ? Is fe c it fce lus cui prodejî. .
t
a&uellement les m Q yens que Defmaroux
invoque pour faire regarder le fieur Giraud comme l’auteur du
fa u x , pour renvoyer-fur la tête du fieur Giraud le glaive de la
^uftice qu’il voit fufpendu fur la fienne.
Ii dit que le fieur Giraud fut le réda£teur de Î’a£le ; que
Lougnon l’écrivoit fous fa d iilé e, en préfence de Defmaroux
&; du fieur de Segonzat ; que l*a£le ayant été achevé, & Lougnon.en faifant la le£lure, Defmaroux s’apperçut que le fieur
‘G iraud , par ignorance, ou plutôt dans le dejjein de trahir fe s
intérêts') aVoit inféré ’dans là claufe que le fieut' de Segonzat
Idonnoit de plus à Defmaroux tous fes biens échus ■&à échoir ,
s E
x a m i n o n s
�'(
préfens & à venir ; <}ue Defmaroux fut frappé de Côttê claufe j
qui rendoit la donation radicalement nulle ; qu'en ayant fait
l ’obfervation, le fieur Giraud remontra qu’il fuffifoit de changer
la feuille du m ilieu, fur laquelle étoit écrite la claufe vicieufe^
& de fubftituer une autre feuille, dans laquelle on ne com
prendrait point les bletti à échoir ou à venir y que'Defmaroux
& le fieur de Segonzat fe rendirent à fon avis ; que dans le
même moment, la feuille ayant été trânfcrite par Lougnon, la
claufe ayant été fupprimée & l’a&e figné, Defmaroux fe retira
avec le fieur de Segonzat, -laifTant fur la table du fieur G iraud,
& la minute de la donation, & la feuille fupprimée qu’on auroit
dû déchirer dans l’inftant ( pages f & 6 ).
' '-a
Defmaroux ajoute que dès ce moment Girâud conçut lé
deflein d’abufer de cette feuille, pour opérer la nullité de la
donation ; il lui fuppofe, à cet égard, un intérêt dont perfonné
ne s’étoit encore douté ; il dit que le fieur Giraud forma le
projet de faire revenir le fieur de Segonzat contre la donation;
dé l’engager à donner fon bien au fieur B outin, beau-frère du
fieur Parin, gendre du fieur Giraud; que c’eft pour parvenir à
ce but que le fieur Girâud conferva la feuille qui contenoit la
claufe vicieufe.
Pour donner plus de poids à ces aiTertions, le fieur Defmâ^
roux rapporte une lettre qu’il prétend lui avoir été adrefîéë
par le fieur de Segonzat, & qu’il date du 10 août 1777 : c ’eft
principalement]avec le fecours de cette lettre que Defmaroux
entend prouver la perfidie qu’il impute au fieur Giraud.
'
Il n’y a pas une ligne de ce long paifage du mémpire dç
Defm aroux, qu’on vient dextraire, qui ne renferme, ou des
impoilures} ou des invraifemblances ) q u i des contçadi&ion^
choquantes ÿ
�C 17 >
&
choquantes ; ce il cequ?on va démontrer jufqu’au dernier dégrc ?
d’évidence.
,
En premier lieu , comment Defmaroux perfuadera-t-il qu’il:
n’a point préfidé à la rédaition d’un a£te a'uiïi complique Ôc:
aufli intéreflant pour lui ?'Comment fuppofera-t-on que le fieur •
Giraud ait di£lé une claufe aufli vicieufeque celle de la doua-"
iion de biens'échus & à échoir, préfens &' à venir? Comment:
croira-t-on que cette faute groilière n’eut point été remar
q u ée, foit par Defmaroux q u i, comme il dit, é to it;préfent à la réda£tion de l’atle, foit par Lougnon -qui^l’écri-'
voit , par ce praticien également attaché à Defmaroux , ôc par
les principes, & par les liens du fang ? Le fieur Defmarouxr
peut-il férieufement entreprendre de juftifier toutes ces invraifemblances ? L e fieur Giraud qui a plutôt cherché à fe faire;
éftimer par des fentimëns honnêtes, qu’à fe :faire admirer ou
craindre par des talens, conviendra fans peine que Defmaroux pouvoit mieux que lui rédiger un a£te aufli important,
6c qu’i l ne fe feroit peut-être pas chargé de fa rédaction : on
ne peut même point douter que ce ne foient cecara& ère
facile, cette crédulité aveugle , en un m ot, cette bonhomie
qui aient déterminé le choix que fit Defmaroux du fieur Giraud ;
il préfumoitj fans doute, qu’il lui confîeroit la minute encore
plus facilement que tout autre notaire.
, ; En -fécond lieu , s’il étoit vrai que lors de la ’ réda£lion
cle l’a£te, ôc dans l’étude du fieur G iraud, Loùgnon eut
écrit la feuille qui contenoit la claufe vicieùie des biens à
venir, comme le prétend Defmaroux , cette feuille paroîtroit
avoir été écrite d’un même contexte, avec la feuille fervant
d’enveloppe, elle feroit écrite de la même encre : cela eft
*
�0
8
)
ïnèonteftable; cependant Morgeat & Barbon , experts, qui'
ont vérifié les trois feuilles , ont été d’avis que celle qui contènoit la claüfe vicieufe, paroiffoit n’avoir pas été écrite de la
même encre que la feuille d’enveloppe, ni d’un même con*texte , & ils ont porté un jugement tout différent delà feuille
qui contient la claufe valable; que ce témoignage eft précieux
pour le fieur Giraud! il l’auroit cependant ignoré fi le fieur
Defmaroux ne l’en avoit inftruit dans fon mémoire ( page jo .)
O n en fent aifément la conféquence. Si la feuille où il eft fait
mention des biens prefens feulem ent, eft de la même encre ôc
du même contexte que la feuille fervant d’enveloppe, c’eft
parce que ces deux feuilles ont formé , dans le principe, la
minute telle qu’elle a été rédigée & préfentée au fieur Giraud.
S i , au contraire, la feuille qui contient la claufe vicieufe des
biens à venir n’eft pas écrite de la même encre & du même
-contexte que l’enveloppe , fi certaines lignes font rejferrées ,
& d'autres efpacées & d’an plus gros caractère, c’eft néceiïairement parce que cette feuille irrégulière, a été tranfcrite
après coup. Donc il n’eft pas vrai que cette feuille ait été écrite
dans lé même moment que la feuille fervant d’enveloppe, fous
les yeux du fieur Giraud , fous fa di£tée, ôc dans fon étude :
a u iïi, Barbon n’a pas balancé à dire que la feuille féparée a
été écrite dans un temps différent de la donation.
En troiiième lieu , comment préfumera-t-on qu’il fût venu
en idée au fieur Giraud de profiter de la circonftance qu’il avoit
en fon pouvoir la feuille qui renfermoit la claufe vicieufe
-pour opérer la nullité de la donation , pour être à portée
d’engager le fieur de Segonzat à difpofer defes biens en faveur
<Tu fieur Bouttin , beau-frère du fieur Parin , gendre du fieur
Giraud ? 'ces rèlatioris auroient-elles été aiTez puiiTantes pour
déterminer le fieur Giraud à commettre un faux i
�■xp )
(
Maïs il eft même imperdible que le fieur Gîrâud ait conçu ce
deffeirt. En e ffet, s’il eût été affe&é de cette id ée, il auroit
fur le champ fubftitué la mauvaife feuille à la bonne , fie il
auroit préfenté la minute en cet état au contrôle ; elle auroit
été copiée fur leregiftredesinfinuations, aveclaclaufevicieufe:
au lieu deprendre ce parti, le lieur G iraud, fui vant Defmaroux,
â fait enregiftrer l’a£te dans fa forme régulière ; il faifoit tout
ce qui était en lui pour en aiîurer la validité & l’exécution.
Comment donc Defmaroux a - t - i l pu avancer que dès le
moment même de la perfe&ion de l’a£le, le fieur Giraud avoit
formé le projet de l’anéantir ?
En quatrième lieu , Defmaroux dit d’abord que le fieur
Giraud avoit conçu le defiein d’annuller l’a£te , dès l’inftant
même qu’il fut rédigé, dans la vue de faire pafler les biens du
fieur de Segonzat au fieur Bouttin ; mais il ne tarde pas à fe
contredire, & à donner un m otif tout différent au prétendu
projet du fieur ¡Giraud : il dit ( page 8 ), que depuis la dona
tion, ayant été chargé, en fa qualité de procureur, de ladéfenfe
de Jean Roufille, auquel le fieur Giraud avoit fufeité le procès
le plus injujle ( i ), pour la vente de la coupe d'un bois taillis ;
il devint un objet odieux pour le fieur Giraud: il faut me venger¿
dit Giraud y il faut me venger , quandj e devrois moi-même être,
enveloppé dans ma propre vengeance.
Defmaroux fuppofe encore, que long-temps après la donation,
il s’eft formé contre lui une cabale, à la tête de laquelle il
place le fieur Salleneuve; ôc il donne à entendre que le fieur
Giraud a été gagné par fes ennemis, & s’eft prêté à leurs vues
malicieufes.
--------------------------•
_
| ^
• - ( ‘i •) C e proccs eft arrive plus de deux ans aprçs la donation,
G *
i
�M ais, fi le fieur Giraud n’a imaginé d’âhnuller la doriâtiôn
que pour fe venger de ce que Defmaroux a occupé contre lui,
pour Roufille plus de deux ans après, s’il a été gagné par une-,
cabale, long-tem ps après la donation, il n’eft donc pas vrai
que dans le moment même de la réda£tion de cet a£te, le fieur>
Giraud ait formé le projet de l’annuller; il n’eft donc pas vraiqu’il ait eu pour but de faire paiTer les biens du fieur de Segonzat-,
au fieur Bouttin : fi toutes ces aflertions s’entre-détruifent, il*
eft impoflible d’ajouter foi à aucune.
j
Defmaroux fe réfute lui-même avec une facilité admirable;
& il ne pouvoit mieux nous prouver que fa défenfe n’a pas
la vérité pour bafe
En cinquième lieu, fi l’on fait quelqu’attention à la con-:
duite qu’a tenu Defmaroux, dès l’inftant de la perfe£lion del ?a£te, il eft impoflible qu’on fe perfuade que le fieur Giraud^
ait abufé de la feuille qui renfermoit la claufe vicieufe, dans,
l ’intention de nuire à Defmaroux. Quoi ! li Defmaroux eût
été aufli indignement trompé par Giraud, fon premier mou
vement n’eût-il pas été de crier contre ce notaire, à la per
fidie, à la trahifon ? N ’auroit-il pas même été tout de fuite
défabufé, en confaltant le regiftre des infmuations ? n’auroit-il
pas fait valoir une expédition que.vraifemblablementil avoit fait
ligner par le fieur G iraud, avec la claufe des biens préfens feule-;
ment? Mais Defmaroux tient une conduite bien différente. Sur
liai demande eh nullité prétendue formée par le fieur de Segon2at , il s’emprefîe d’y acquiefcer, & laifle obtenir avant l’expira
tion des délais de l’ordonnance, une fentence qui prononça cette
nullité. Lorfqu’il eft enfuite adionné par le fieur Çalleneuve ,
en paiement des lods, il dit froidement que l’a£te ne peut
donner ouverture u ces droits, parce qu’il a été déclaré nul;
V
�ne faüdroit-il pas fermer les yeux à la lum ière,-pour. ne., pas;i
recônnoître Defmaroux pour l’aüteuri de cette procédure? •
AuiTi la voix publique s’eft d’abord élevée contre Defmaroux.
R ien ne doit faire plus d’impreilion à cet égard, que la dépo- ^
fition du fieur Salleneuve. Peu de temps-après l’a tie , il eut
des difcuifions avec Defmaroux, dont il.a-étudié depuis, les .
manoeuvres. Si Defmaroux eût été trahi par le fieur Giraud,
ne l’auroit-il pas dit au fieur Salleneuve; cependant, ce fer
mier n’a ceffé de dire dans le mémoire qu’il a envoyé au confeil du prince, & dont le.fieur. Giraud a une copie, que Def
maroux, en abufant de la confiance ( 1 ) du fieur Giraud, avoit
fouftrait une feuille ôc en avoit fubftitué une autre, pour faire^
paroître l’a£te nul ; que fon but étoit de frauder les droits
feigrieuriaux, parce qu’il préfumoit que le fieur Salleneuve
négligeroit de confulter le regiftre des iniinuations, où la tte
étoit tranfcrit avec des claufes qui le rendo,ient .valable ; que
la d e m a n d e , en nullité du fieur de Segonzat, fur laquelle Def- .
maroux fe fo ndoit à l’égard du fieur Salleneuve, n’étoit qu’uu
jeu. Le fieur Salleneuve difoit qu’il n’y avoit rien de fi mépri-.
fable que la fentence du juge de M ontaigut, du 12 .août 17 7 7 ,
qui déboutoit de la demande en paiement; des lods, â la charge j
dé l’affirmation. "
1
• -Il ne négligeoit pas la remarque qu’on a déjà faite, que le.(
fieur de Segonzat étoit v.enu à l’audience pour affirmer., avant
q u e . fon
affirmation fut ordonnée. Il en^çqncluoit que la ;
ftntence étoit préparée depuis.Jong- temps. E n fin , le fieur ■
( 1 ) Ile fieur Salleneuve fe fervoit d’un terme bien ¡moins honnête;
il difoit de l'ineptie du notaire Giraud. Cette petite citconftanceprouve«
qu ’il n’ y . avoit pas de collufion entre le fieur Salleneuve Si Je fieur,
Giraud.
i
' - t..
•i
r x .i
i uc: . :
�C li- ) ‘
Sàlleneuve n’impute rien au fieur Girâud ; au contraire i
il rend compte de fa furprife & de Ton indignation /lofqu’il
:apperçut l’abus que Defmaroux avoit fait de la confiance de
la" minute.
En fixième lieu, ce qui ne permet pas de douter que D ef
maroux ne foit l’auteur de la falfification, c’eft: la circonftance
que le fieur Giraud alla retirer chez Defmaroux la feuilles
fôuftraite : il réfulte de ce fa it, que Defmaroux en impofe,
lôrfqu’il dit que le fieur Giraud demeura de'pofitaire des trois
feuilles, lors de la réda&ion de l’a&e.
'D efm aroux frémira, fans doute, à la le&ure de toutes c e s obfervations; elles renferment la preuve la plus convaincante
de fon crime.
A l’égard de la lettre du 10 août 1 7 7 7 , attribuée au iîeur
de Segonzat, elle ne peut tenir contre les preuves qu’on vient
de développer. O n pourroit peut-être fe difpenfer de la réfuter
férieufement ; cependant, pour ne rien négliger, dans une
affaire de cette importance, on va démontrer qu'il en réfulte
feulement, que Defmaroux eft adroit & rufé.
>II eft déjà dans tous les cœurs , que d’après le cara&ère du
freur de Segonzat, il a été aiiifi raifé à Defmaroux de lui faire
écrire ôtfigner cette lettre , qu’il lui a été facile de faire tranfcriréj par Lougnon, la feuille qui devoit être intercalée. Pour
ne plus révoquer cette idée en doute, il nous fuffira de tranfcriré un paflage du mémoire de Defmaroux. C e u x , d it-il
( page 8 ), qui ont connu le fieur de Segonzat y ne- feront point •
étonnés que Giraud ait pu lefaire varier. Q ui ne voit donc que
Defmaroux:, qui dès l’inftant de fon crim e, a pris des précau
tions , non pour le pallier, cela étoit im poflible, parce qu’il.étott prouvé, mai» pour le rejeter fur le fleur G ira u d , a fait
écrire ou figner cette lettre par le fieur de Segonzat l .
�Y o f
î î y
O n ne peut en'driuter / d’après la manière dônt cette lettrç
eft conçue. M. Bidon , mon procureur, m'a dit que vous ave%
formé oppofition à la fentence du 4 mars lyyy (qui déclare
la donation nulle) ; je vous prie de ne point la pourfuivre. M .
Giraud, quoique votre ami, m\ivoit confeillé cette demande ,
pour m engager àfaire une nouvelle donation à M. Bouttin. Il
m avoit dit quil s'étoit réfervé > lors de la donation , de quoi à
me faire réujjir ; je fuis trop content de vous,, pour me laijjer
gouverner à l'avenir par de mauvais confeils. Faites faire la
foupe j je vais la manger cherLvous. 1\ falloit être fingulièreTiient intéreiTé à faire trouver le fieur Giraud coupable., pour
écrire une femblable lettre. Elle eft trop étudiée, pour fuppofer
que le fieur de Segonzat l’ait écrite; lui qui , a beaucoup près,
n’a jamais eu l’ufage des lettres, &qui n’étoit pas d’un caractère
à s’enflammer pour obliger. Il eft impoifible que tout autre que
Defmaroux ait renfermé, en fi peu de lignes, tant de traitç
propres à perfuader que la demande en nullité de la donatiorç
étoit férieufe, à fe difculper de la falfification, & à noircir lç
fieur Giraud. Comment Defmaroux a -t-il pu fe flatter qu’orç
xnéconnoîtroit fon ouvrage ? Cette pièce manque d’art parce •
•qu’il y en a trop.
i
Mais on n’eft pas réduit ici à de fimple9 conjectures; il
s’élève contre cette lettre un écrit du fait même du fieur dç
Segonzat, qui la dément entièrement: cet écrit eft le projet
<l’un mémoire quifutadreffé, en 1782, par le fieur de Segonzat*
à M. le procureur général ; il eft de la main du curé d’Y ouy
¡qui lui a quelquefois fervi de fecrétaire;
*.
t
' L e fieur de Segonzat y expofoit que-Defmaroux' l avoit
engagé, en 1776 , à lui donner tout fon bien, à la charge dç
payer quelques- dettes, moyennant une penfion de .8ûq llv* ôc
�.
Ç ?4 >
èn outre’ foiis là' réferve de 'la'jouiffancerde'quelques objet?'du
.produit dej 150 liv.' qu’en 1780' Defmaroux ,Jp6ur fe difpenfe*
de payer la penfion, & pour jouir des objets réfervés , porta
le fieur de. Segonzat à venir demeurer chez lui ; il lui offrit fa
table &: l’entretien; que-cés offres furent acceptées parle fiéur
■de Se^ônzat, & -arrêtées par umacte fous feing-privé/du 2^
Vnafs i78o ;'maiÿ'q'ü’il ne tarda pas a s’en repentir.' La table.de
'Defmaroux ne ■
répondoit pas à la .penfiun que le fieur de
•'Segonzat abandonnoit, '& l ’entretien qu’il fourniiïoit étoit
tro p ^ o d iq iie; que pendant un an & quinze jours qu’il avoit
tlerrieuré chdz Defrûâroux, on lui avoitfa it faire feulement une
paire'de fou liers } déux paires de bas de laine, & on lui avoit
fa it retourner deux habits q u il avoit en y entrant. L e fieur de
'Segonzat difoit que depuis fa fortie de la maifon de Defmar
ro u x, arrivée le 27 novembre 1781 , il ne lui avoit pas été
pojfible^d'en toucher un fou ,* que les huiffiers &' les procureurs
iie voyant' pas d’argent, navoient pas voulu travailler contre ,
lin confrère f que la place de lieutenant général à Montaigut,
était vacante depuis long-temps ; que le fieur Bichard. qui en
faifoitles fonctions3fetrouyoit compliqué avec Defmaroux, dans
une affaire criminelle qui fe pourfuivoit à Riom ; qu ils avoienc
'intérêt de fe foutènir: CVft pour fôrtir de cet état que le fieur
de Segonzat implorbit la prôte&ion de M. le procureur général.
Il eft effentiel de remarquer que dans ce même mémoire il
eft parlé de la fouftraâion de la première feuille & de-la fubf‘tifcution deüa féconde ; que le fiëur'de’Sègonzat attribué .cette
manoeuvre à Defmaroux, puifqu’outre qu’il ne parle point du
iieur Girauth; il dit que l’on fe jouçit ainfi de la foi d’un a û e ,
pour sJre 'xenipier par'là des droits de lods.1 ;; ,
’
}
Ce mémoire ne fut pas fans f r u i t . - , l e procureur général
le
�O r»
le? renvoya à ion fubftitut en ce fiége ; & , fur l'avis qui en fut
donné,àDefmàroux, par M, le procureur du ro i, Défmaroux
confentit à de nouveaux engagemens avec le fieur de Segpnzat, ,
par un,a£tedu t4 ju in i782 , qui fut paffé par la* médiation de
deux avocats de.cette ville.
* O n fent aifément qu’il réfulte de ce mémoire, des confê- quences accablantes pour Défmaroux; il prouve, i°. que le.
fieur de Segonzat n’étoit pas auiïi content de Défmaroux que
la lettre qu’on date du 10 août 1 7 7 7 , femble. l’annoncer.
a0. Q ue le fieur de Segonzat 11e regardoit pas le fieur t
Giraud comme l’auteur de la falfification, puifqu’il ne parle
pas du fieur G iraud, & qu’il dit que cette manœuvre avoit;
féulement pour but de sJexempter des droits de lods y ce qui ne 1
pouvoit profiter qu’à Défmaroux.
" 30. Que le fieur de Segonzat n’avoit jamais entendu deman
der la nullité de la donation, puifque bien loin d’invoquer
cette n ullité, il apprend lui-même qu’il n’avoit ceiTé de l’exé
cu ter, & qu’il a donné une nouvelle approbation à cet a&e,
par le traité du 14 juin 1782; d’où il réfulte manifeilement
que la procédure, en nullité de la donation, a été l’ouvrage
de Défmaroux.
Enfin, que l’on faffe attention à cet état de la dépendance*
la plus fervile, de la foumiilion la plus rampante, dans lequel
fe trouvoit le fieur de Segonzat, à l’égard de Défm aroux, ôc
dès-lors on ne fera point étonné que ce dernier ait obtenu oi^
extorqué la lettre dont il fait parade.
}
î
#
i rDESMAROUX o p p o fe q u e le fieu r G ira u d a lu i-m ê m e rernis
la :m in u te au fieur T a ilh a r d a t.d e l a F a y e tte ., p o u r la faire infH
p,
�< * y
nuer ; que le contrôleur l’a enfuite rendue au fieur Giraud \
il prétend établir ces faits par un certificat du fieur de la
Fayette.
D ’abord ce billet paroîtra toujours fufpe£l. Defmaroux eiî
l ’am i, le notaire, l’homme de confiance du fieur de la Fayette;
il-le remplaçoit dans fon bureau, lorfqu’il étoit abfent. Le fieur
Giraud eft en état ôc offre de le prouver ; il eft donc bien
extraordinaire que le fieur de la Fayette ait écrit férieufement
un billet au fieur Defm aroux, qu’il voyoit plufieurs fois par.
jour.
M ais, en fuppofant que ce billet foit fincère, qu’en réfulteroit-il ? que le fieur Giraud auroit été faifi de la minute
immédiatement après le contrôle ; mais il n’en feroit pas moins
vrai ; que le fieur Giraud auroit bien pu la remettre dans la
fuite à Defmaroux-, & que celui-ci auroit pu la garder pendant"
long-temps.
Il faut ne point perdre de vue que le fieur Giraud aura tout
prouve en fa faveur, s’il établit que Defmaroux a eu la minute
en fon pouvoir dans un temps ou dans un autre, & que D ef
maroux ne prouve rien , en prouvant que le fieiir Giraüd.a
été faifi de cette même minute. Cette vérité eft fi évidente j
qu’il n’eft befoin que de la préfenter.
' O r , le fieur Giraud a prouvé que Defmaroux avoit eu en
fon pouvoir la minute : cela réfulte , i°. de ce que les experts
ont dit que-la- feuille fubftituée avoit été écrite: par Loiignony
dans un autre temps que celui de la donktion ; c’eft-à-dire,, hors
de la maifon du fieur G iraud, & dans celle de Defmaroux ;
2°. de ce*que le fieur Giraud alla retirer chez Defmaroux la
feuille fouftraite, & en fortant la montra au fieur Salleneuve ;
�( 27 )
ïa /
,on fent bien que s'il‘eil prouvé que Defmaroux a fouiîraît une
feuille de la minute 6c y en a fubflitué une au tre, il l ’eft
•également que Defmaroux a eu en fon pouvoir la minute : la
preuve de la fécondé propoiition èft cohérente à la preuve de
.la première.
On voit donc que Defmaroux s'attache à prouver des inuti
lités y & cherche à faire perdre de vue les preuves qui l’accablent.
, dit encore D efm arouxà-peu-près dans le temps où
la donation fut paffée, j’en communiquai une expédition au
fieur Salleneuve ( une de celles que le iieur Giraud a avoué avoir
fignée pour lui à différentes époques, lorfque Defmaroux étoit
faifide la minute ). Cette expédition étoit régulière ; elle frappoit fur les biens préfens ; donc il n’eft pas vrai, conclut Def-maroux, que j’aie eu le deffein d’annuller cet a£te, pour éviter
les droits de lod s, auxquels il pouvoit donner lieu.
; Voilà encore une autre fubtilité qu'on réfutera aifément.
* Il ne faut pas perdre de vue ce quon a dit dans le récit des
-faits. Defmaroux n’avoit pas d’abord en vue la fouftraftion
d’une feuille & la fubftitution d’une autre ; il croyoit pouvoir '
..échapper aux droits de lods, fur le fondement feul que l’aûe
étoit une donation, de fa nature ; ainfi, étant affe&é de cette
id ée, Defmaroux ne devoit pas balancer à montrer une expé
dition fincère avec la clauiede biens préfens feulement. Le fieur
Salleneuve doit i'avoir fait remarquer.
Ce ne fut que lorfque Defmaroux s’apperçut de la foibleffe
de fon objection, qu’il fe ravifa, qu’il fongea, par le moyen de
la fouftra&ion, à faire paroître l’adle nul refpe&ivement à
Salleneuve, & qu’il demanda la nullité, fous le nom du fieur,
de Segonzat.
. . .
M ais
D a
�w
C e qui prouve que telles ont é t é les idées de Dèfmârbüyy
c’eft qu’en fe défendant contre Salleneuve, fur la demande
en paiement des lods, il a fait marcher de front le premier
moyen réfultant de la nature de l’afte, & qu’il n’a employé
le moyen relatif à la n ullité, que comme auxiliaire, & en
paroiffant toujours craindre de le compromettre.
O r , Defmaroux a pu tenir cette conduite , quoiqu’il eût
d’abord donné en communication à Salleneuve , une expédi
tion fincère. Defmaroux penfoit que cette communication
n’avoit eu aucune conféquence ; que le fieur Salleneuve n’auroit pas fait beaucoup d’attention aux claufes de l’a&e : il ne
Îoupçonpoit pas que Salleneuve en eût retenu une copie. Enfin ,
dans tous les cas, il croyoit qu’en faifant paroître, ou la minute
qu’il avoit altérée, ou une expédition avec la claufe des biens à
vtnir, qu’il avoit furprifedu fieur Giraud, en excipant d’une fentence qui auroit prononcé la nullité, il croyoit, dit-on, queSalleneuve ne poufTeroit pas plus loin fes pourfuites. Il y a même
'plus, au moyen de l’altération de la minute: Defmaroux pouvoit
rendre impuiilante, entre les mains de Salleneuve, une expédi
tion fincère, quand il feroit vrai qu’il lui en eût donné une.
On ne peut donc rien conclure en faveur de Defmaroux, de
ce qu’il a d’abord“communiqué à Salleneuve une expédition
exa£te.
D e s m a r o u x relève, avec un air de triomphe, la mention
‘que le fieùr Giraud a faite dans fa dépofition, des minutes fuc:ceffivement fupprimées. Il crie, contre le fieur Giraud, aux
inconféquences, aux contradi&ions ; il lui prodigue les épithètés
les plus outrageantes.
Mais 3 on a déjà expliqué, dans le récit des faits , ce qui
�;'C«j>5
~<3 onn£ lieu à'cêtte fable: c’eft le fruit do délire de.rimâgination
du fieur Giraud , qui a été fur le point de fuccomber fous le
poids des maux que lui fait fouffrir Defmaroux. Comment
celui-ci ofe-t-il donc fe faire un trophée de fon ignominie, s’ar
mer du ridicule contre un vieillard qui n’eft malheureux ,
que parce que Defmaroux lui-m êm e eft criminel?
D ’ailleurs, rien de plus vain que cette déclamation : on ne
peut douter de la fauifeté de cette fuppreilion de minute, dont
l ’aveu a été retra&é utilement par le fieur Giraud , & qui lui
auroit principalement nuit, fi elle eût été vraie. L e fieur D ef
maroux crie à toutes forces, que cette fuppreifion eft une chi
mère ; Charbonnier, notaire contre - fignant, l’a foutenu; le
fieur Tailhardat, contrôleur', l’a auifi attefté. Que réfulte-t-il
donc des reproches aigres & amers de Defmaroux ? que le
fieur Giraud a dit une erreur , une rêverie : eh ! il en con
vient. '
Si cette fuppreifion eft fauiTe, l’aveu qu’en a fait le fieùr
Giraud ne peut lui nuire en aucune manière; il ne le lie point.
Un homme qui avoue un fait qui ne nuit qu’à lui-même, un
fait qui eft démontré faux, peut être à plaindre; mais il n’éft
pas pour cela puniiTable : d’ailleurs, fuivant nos lo ix , un
~accufé n’eft jamais condamné fur fes propres allégations3 ex
confejfis,
î
Defmarovx ne fera peut-être pas fatisfait de ces raifonnemens; il paroît ne reconnoître que les preuves de l’école; fon
mémoire eft hérilTé & allongé d’une foulç de citations inutiles.
Il n’a fu marcher qu'avec un cortège de gloflateurs & d’inter
prètes du droit. Pour achever de le convaincre, on va donc
prouver par des autorités, que la confeifion d’un fait démontré
faux ne peut .être d’aucune conféquence. C ’eft ce qui réfultc
�<îe U loi t 4 , / . de interrog. ht totum confejjlônes ita rata
fu n t, f i id quod in confejjione venit, & ju s , & natura recipert
potejl. '
Balde développe la propofition qu’on a déjà avancée fur la
loi confejjionibus du même titre. Confejjîo, inquit, debet ejjs
vera aâualiter 3 vel potentialiter ; aliàs non ejl obligatoria, jivs,
f it impoffibilis naturâ yfive ipfo jure.
Mornac fur la loi 14. confirme cette doftrine, & il la ren
force encore du fentiment du do&e Cujas, fur la loi impojfi~
.bilium de regul.jur. aitque Cujacius, dit M ornac, neminem ex
falfa confejjione teneri, nifi naturœ conveniat confeffio.
Mais de ce que la fuppreiïion fucceflive des minutes eft une
fab le, il n’en eft pas moins vrai que Defmaroux a fouftrait la
première feuille & fubflitué la fécondé. Il eft également cer
tain que par l’effet d’une furprife, à l’abri de laquelle n’auroic
pas été l ’homme le.plus prudent, il a fait figner par le fieur
Giraud une expédition, dans laquelle il avoit furtivement
gliifé, comme dans la minute altérée, ces mots à venir ( 1 ),
après avoir fait figner, félon les apparences, une expédition
conforme à la vraie minute ; qu’enfuite il a remis au fieur
( 1 ) L e fieur Giraud ne fe fouvient pas du nombre d’expéditions
. que Defmaroux lui a fait figner, avant de lui rendre la minute. Quand
le fieur Giraud auroit lui-mêmecollationné les expéditions fur la minute,
il auroit été également furpris. Defmaroux pouvoit lui préfenter tour-àtour la vraie minute & la minute altérée; & le fieur Giraud qui n’a jamais
bien retenu les difpofitionsde l’a fte , auroit pu penfer que chaque minute
. dtoit la véritable, fur-tout étant toutes écrites de la même main. C ’eft
ce qui lui eft arrivé, lorfqu’étant faifi de la minute altérée, ¡1 en a délivre
innocemment des expéditions à Rance & à Salleneuve.
. •
�Girâud la minute falfllîée, avec les mêmes termes « venir qui
relativement au fieur G iraud, opéroient un changement imper
ceptible, pour que le fieur Salleneuve confultant cette minute,
s’imaginât que la donation étoit nulle, & qu’il n’étoit pas fondé
dans fa demande des droits de lods.
. Mais le fieur Giraud n’a point commis d’erreur fur le fait
de l ’intercalation dont Defmaroux eft auteur. L ’aiTertion du
fieur Giraud fur ce fait eft appuyée par les preuves qui réfultent des dépofitions des experts & de celle du fieur Salleneuve
qui a vu rapporter parle fieur Giraud, la feuille fouftraite, en
fortant de la maifon de Defmaroux. Voilà autant de vérités
que Defmaroux. ne parviendra jamais à obfcurcir.. Heureux
encore dans fa trifte fituation, s’il ne s’étoit pas rendu cou
pable d’une calomnie affreufe, par le plan de défenfes qu’il a
adopté.
.
< . ' ' _ r-. ! Ji O ’ h l
Enfin , Defmaroux dit que Lougnon a quelquefois écrit
pour le fieur Gir'aiid, & dans fon étude ; mais ce fait eft faux.
L e fieur Giraud l'a défavoué dans les interrogatoires, ôc De£
maroux n’ert offre même p a ila pieuve*.-* x *
;
1 'Ó .N á W o ít peut - Etre f)rëfentë* fa juftiïicatlon iu fieur
Giraud dans--un- plus grand jo u r v fi l ’ftn àvoit eu Jfoûsles
^yeux les pièces du procès. O n ^auroit combattu avec fuccès
les dépofitions qui peuvent être contraires au'fieur G iriu d ,
èn iuppofant qu’il y érç ait; nftns il
ck>*et avantage
'-•par une loi qui a toujours^parii dure aujc yeux ‘çl^îâ raifôn ,
«fuî'femble préfuhier' le ciime^Ôc "Crâindre' de' tfóüver ‘ lTrino-'
c'ence ; il eft cependant' raffuré par ;les;lumières & 1 attention’
ordinairede fes juges. - >
I
�C e con sid é r é , M on sieu r, il vous plaife, en procédant
au jugement du procès, ayant égard au contenu en la pré- :
fente requête que le fuppliant emploie pour moyens d atté
nuation , le décharger de l’accufation dont il s’agit lui
permettre de faire imprimer & afficher votre fentence dans
les villes de Riom & de Montaigut, jufqu'a concurrence de
cent exemplaires fans préjudice de fes dommages-intérêts
contre le fi eur Defmaroux, & vous ferez bien.
,
4
V
,
k-'l.i
-
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M o n fîe u r
. ù.
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S ig n é ,
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C H A B R O L
G I R A U D.
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,
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lie u t e n a n t g é n é r a l c r im in e l t
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Rapporteur
M e G R E N I E R , avocat.
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aîné propureur,
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A R IO M , chez Ma r t i n D É G O :U T T E , Imprimeur
Libraire, près la Fontaine des Ligne 1 7 8 4
r
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Giraud, Jean-Baptiste. 1784]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Giraud
Chabrol
Grenier
Miche
Subject
The topic of the resource
faux
notaires
opinion publique
Duc d'Orléans
donations
droits de lods
droits féodaux
abus de confiance
Description
An account of the resource
Titre complet : A Monsieur le Sénéchal d'Auvergne, ou monsieur le Lieutenant général criminel.
Annotations manuscrites: « Par la sentence rendue à Riom, Desmaroux a été condamné au blame, Giraud interdit pour 6 mois et défense faite à Lougnon de récidiver sous peine de punition corporelle et condamné à 50 livres d'aumone ».
Table Godemel : Faux : dans un acte, reçu le 24 septembre 1776, la feuille du milieu avait été soustraite et remplacée par une autre contenant des altérations essentielles. quel est l’auteur de la substitution ? est-ce celui au profit duquel l’acte avait été consenti, ou le notaire recevant ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1784
1776-1784
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0933
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0934
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53094/BCU_Factums_G0933.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Montaigut (63233)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Abus de confiance
donations
droits de lods
droits féodaux
Duc d'Orléans
Faux
notaires
opinion publique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53072/BCU_Factums_G0911.pdf
f663fb303c8466bf52c314fd2903d71a
PDF Text
Text
2 <b\
/y o
»
MEMOIRE
ET CONSULTATION,
P O U R
A Y M E T , notaire p u b l i c ,
S u z a n n e TAPHANEL son épouse; J e a n
SIAUD et Renée TAPHANEL son épouse,
appelans
CONTRE
Jacques - B é n ig n e
N icolas
P
TAPHANEL intimé.
IERRE T a p h a n e l , père com m un , contracta un pre
m ier m ariage, le 4 mai 1 7 3 9 , avec M arie-A n ne L u z u y .
N o ë l T a p h a n el et M a rie -A n n e A n d r a u d ,s e s p ère et
m è r e , l’instituèrent p o u r leur héritier universel de tous
leurs b ie n s , en quoi qu’ils consistassent, p o u r leur suc
céder après leur décès seulement.
\
A
�( O
D e ce mariage issurent N icolas T a p h a n e l in t im é , et
M a rie -A n n e T ap h an el m ariée avec le citoyen L a u r e n t ,
représentée par Nicolas T a p h a n e l, qui a acquis ses droits.
M a rie -A n n e L u z u y étant d é c é d é e , P ierre TaphaneJ
contracta un second mariage avec G ilberte A n d r a u d , le
3 mai 1748. N o ë l T a p h a n el son père v iv o it encoi’e ; mais
M a rie -A n n e A n d ra u d sa m è r e , étoit décédée. Il est im por
tant de se pénétrer des clauses de ce second contrat de
m a ria g e , relatives à la contestation, on va les transcrire.
« E n faveur duquel m a r ia g e , et p o u r aider à en sup<r porteries ch a rges, ledit T a p h a n e l père a ratifié l’ins«■titution q u ’il a ci-devant faite au profit dudit Tap hanel
« son fils, par son p rem ie r contrat de mariage avec
«■défunte M arie L u z u y , le 4 mai 1 7 3 9 , dûment con<r trôlé... avec clause expresse que lesdils T a p h a n el père
« et fils, ne pou rro n t avantager les enfans du p rem ie r
« et second l i t , les uns plus q u e les autr,cs ; p o u r r o n t
« néanmoins faire des héritiers ; et en ce cas, seiont tenus
« de choisir des enfans tant du p rem ier que du second
« l i t , en nom bre é g a l, lesquels seront institués héritiers
« p a r portion é g a le , et tous les autres enfans tant de l’un
«< q u e de l’autre l i t , constitués par égales portions. »
Suzanne T a p h a n el, épouse A y m e t , et R enée Taphanel,
épouse Siaud, sont issus de ce second mariage.
Nicolas T ap h an el contracta m a ria g e, le 22 novem bre
j 7 7 9 } Pierre Tap h anel père com m un , dont le pei’e étoit
alors d é c é d é , l’institua p o u r son héritier, à la charge
d'une légitim e envers ses autres enfans.
Pierre T a p h a n el décéda le 4 nivôse an 3.
L e i 5 frimaire su iv a n t, Suzanne et Renée T a p h a n e l,
?
�( 3 )
'
obtinrent contre leur frère un jugem ent par dé fa u t, au
tribunal civil du département du P u y - d e - D ô m e , par
lequel il fut condam né h ve n ir i\ partage des biens com
posant la succession de P ierre T a p h a n e l, p our leur en
être délaissé leur portion afférente, qui étoit un quart
p o u r chacune. Cette condamnation étoit fondée sur les
dispositions portées au second contrat de mariage de P ierre
T a p h a n el.
Nicolas Taplianel form a opposition à ce ju gem en t, et
sur celte opposition s il en est intervenu un second con
tradictoirem ent, rendu le a 5 floréal an
5,
par lequel
Nicolas T a p lia n el a été reçu opposant au p re m ie r; et
faisant droit au f o n d , sans s’arrêter ni a vo ir égard aux
clauses portées par le co n tra t de m a ria g e du 3 mai 1748,
qui sont déclarées nulles et de nul effet, il est o rd o n n é,
que les parties viendront à division et partage des biens
meubles et immeubles de la succession de Pierre T a p h a n e l
père com m u n , p o u r en être délaissé à chacune des deman
deresses un d o u ziè m e) auquel p a r ta g e , Nicolas T ap han el
rapportera le m o b ilie r, suivant l’inventaire qui en a été
ou dû être fait; s in o n , suivant la com m une ren o m m ée,
avec les intérêts depuis l’ouverture de ladite succession.
Il est pareillement o rd o n n é, que chacune des parties ra p
portera ce qu'elle se trouvera avoir to uch é, notamment
N icolasTaplianel, les jouissances des immeubles, à com pter
de l’ouverture de ladite succession, avec les intérêts du
jo u r de la demande.
Suzanne et R en ée T a p h a n e l, prétendent que ce juge
ment est mal r e n d u , en ce qu’il les réduit à une légitime
de droit ; que c’est sans fondem ent que les dispositions
A 2,
�4
(
)'
du contrat de mariage du 3 m ai 1748? ont été annullées,
et q u ’elles doivent avoir dans les biens de leur p è r e , la
portion que ce contrat de mariage leur assure, et dont
leur père n’a pu les p riv e r par l’institution universelle,
postérieurement faite en faveur de Nicolas T a p lia n e l ;
elles demandent au con seil, si elles sont fondées ou n o n ,
à interjeter appel du jugem ent du 25 floréal an 5 , et
dans le cas de l’affirmative, quelle est la portion qui doit
leur r e v e n ir , d’après les clauses du contrat de mariage
du 3 mai 1748.
L E C O N S E I L S O U S S I G N É , q u i a v u le m ém o ire
ci-dessus et tous les titres et pièces relatifs à la contestation r
E
st d’a v i s
, q u e Suzanne et R enée T ap lianel sont bien
fondées à interjeter ap p el du ju g e m e n t d u 2,5 floréal an 5*
Ses dispositions sont contraires aux principes ; mais on
ne doit pas en être éto n n é, parce qu’il paroît que la
cause n’a pas été présentée sous son véritable point de
vue. Il y a tout lieu de p résu m er, que si les m oyens qui
se présentent p our Suzanne et R enée T a p lia n el eussent
été d é velo p p é s, il auroit été rendu un jugem ent différent.
Pierre Taplianel d e vo it, à la v é r i t é , recueillir les biens
de son p è re , en vertu de l'institution contractuelle faite
en sa fa v e u r, dans son premier contrat de m ariage; mais
il n’en est pas moins vrai qu’il n’a pu en disposer en 1 7 7 9 ,
au profit de Nicolas T a p h a n e l, son fils, h titre d’institu
tion universelle, et réduire ses autres enfans à la légitim e
de droit. E n s’unissant avec G ilberte A n d ra u d , il a cou-
�( 5 )
tracté l’engagem ent de ne p ou vo ir choisir un h éritierp arm i
les seuls enfans de son prem ier mariage. C est sous la fol
de cet en g a g em en t, que ce m ariage a été con tracté, et
que les enfans en sont nés.
O a ne sauroit v o i r , sous aucun ra p p o r t, pou rqu oi
cette convention seroit nulle, et p o u r le dém ontrer, on
va établir deux propositions.
L a p r e m iè r e , que la disposition contenue au contrat
de mariage de P ierre T ap han el ,d u 3 mai 1748 , est l’o u
vrage de ce dernier; qu’ayant été saisi de l’institution contrac
tuelle à lui faite par son p è r e , dès qu’il lui a s u r v é c u , celte
disposition, très-valable en elle -m êm e, a eu l’effet de le
lier et de transmettre à ses enfans du prem ier et du second
m a ria g e , tous ses biens , inertie ceux provenans de cette
institution contractuelle, sous le m ode établi par ce contrat
de mariage.
L a seconde, que l’on ne peut v o i r , dans ce contrat de
m a ria g e , aucune dérogation ni modification et l’institution
contractuelle faite par N o ë l T a p h a n el à P ierre T a p h a n el ;
que N o ë l Taphanel n ’avoit aucun intérêt personnel à cette
dérogation . ou modification.
P r e m iè r e
P r o p o s i t i o n .
Il est incontestable q u ’une institution contractuelle porte
sur tous les biens présens et à venir de celui qui la fait 5
en sorte que s i , au m om ent de cette institution, l’instituant
est lui-m êm e institué d’une personne vivante; s’il lui survit
et que l'institution ait dès lors son e ffe t, les b ie n s , recueillis
liai* suite de cette institution , entrent dans la disposition
et doivent être réglés par cette disposition même.
A 3
�•
,
.
.( 6 )
Il n’est pas moins certain que les promesses d’instituer,
les promesses d’égalité ou les conditions que l’ on s’impose
dans le cas où l’on voud roit disposer de ses biens , sont va
lables com m e une institution, étant faites par contrat de
mariage en faveur des é p o u x , ou par ceu x qui contractent
m ariage en faveur de leurs enfans à naître. Ces sortes
d ’engagemens doivent être ré g lé s, quant à leurs effets,
com m e les institutions.
O r , P ierre T ap h an el a été saisi de l’institution contrac
tuelle à lui faite par N o ë l T a p h a n e l, son p è r e , puisqu’il lui
a survécu. L es dispositions q u ’il a faites de ses biens par
son contrat de mariage du 3 mai 1 7 4 8 , ou , ce qui revient
au m ê m e , les conditions qu’il s’est im posées, relativement
aux dispositions q u ’il pou rro it faire dans la suite, ont donc
eu tout leur effet , m êm e par rapport aux biens p r o
venus de 1’institution contractuelle faite par N o ë l Taphanel..
A in s i le contrat de m ariage de P i e r r e T a p h a n e l , du 3
m a i 1 7 4 8 , p orta n t la clause que : k L e sd its T a p h a n e l,
« -père e t f i l s , ne p o u rro n t' avantager les erifans du prê
te jn ie r et du secon d l i t , les uns p lus qu e les autres ;
« q u ils p o u r r o n t, n é a n m o in s, f a i r e des h éritiers , et
« q iîe n ce c a s , ils seront tenus de c h o is ir des
67f a n s
« tan t du p rem ier que du second l i t , en nom bre é g a l,
« lesquels seron t in stitu és p a r p ortion s égdles , 'e t tous
« les autres en fan s , ta n t de l ’ un qu e de l'a u tre l i t , cons« titués p a r égales portions. »
Cette clause a dû être pleinement exécu tée, et l’on ne
p o u r r o i t justifier, en aucune m an ière, la contravention
qui y a été faite par P ierre Taphanel. Il auroit pu insti
tuer , p ou r ses seuls héiütiers, les enfans à naître de son
�XV
(7
)
second mariage ou l’un d’eux , et l’on ne voudroit pas
qu’il eût pu s’engager , s’il vouloit faire des héritiers, de
les p r e n d r e , en nom bre égal, parmi les enfans des deux
m a ria g es, et de légitim er , à la même s o m m e , les enfans
de ces deux mariages, qui ne seroient pas héritiers! Il ne
faut pas un grand effort de raison p ou r sentir com bien
cette idée seroit révoltante. A u s s i, des clauses de la nature
de celles dont il s’agit , sont-elles fréquem m ent insérées
dans de seconds contrats de mariage , et journellem ent
l’exécution en est ordonnée.
O n v o i t , dans le jugem ent du
5
floréal an
5,
que le
prem ier tribunal s'est décidé sur ce que « Institution.
« d’héritier faite par N o ë l T ap h an el en faveur de P ierre
« T a p h a n e l, son fils , par son prem ier contrat de mariage
« du 4 mai 1 7 3 9 , a été pure et sim ple.»
« Q ue cette institution étoit ir r é v o c a b le , qu’elle ne
« pou vo it ê t r e , d’après les p rin c ip e s , grevée d’aucune
« condition, ni m odifiée, et qu ’ainsi la condition imposée
a par N o ë l T a p h a n e l, instituant, à la seconde institution
« par lui faite en faveur de P ierre T a p h a n e l, son fils,
« par son second contrat de mariage du 3 mai 1 7 4 8 ,
cc est évidem m ent n u lle , et doit être considérée com m e
« non écrite.
« Q ue le consentement donné par l’in stitué, dans son
« second c o n t r a t , ne doit être d’aucune considération ,
« étant présumé e x t o r q u é , et que l’institué étoit d’ailleurs
çc m ineur lors de celte dernière institution.
« Q ue P ierre Taphanel ayant recueilli l’effet de la precc m ière institution, et n’étant pas grevé par la seconde
« institution, a p u instituer valablem ent Nicolas Taphanel
A 4
�••
(
8
)
-
.
•
•
« son héritier contractuel, et réduire ses autres enfans
« à leur légitime. »
Il n y a pas un de ces motifs qui puisse soutenir le choc
de la discussion.
O n convient bien que l’institution contractuelle faite
par N o ë l Taplianel à P i e r r e , son fils, p ar le p rem ier
contrat de mariage de ce d e rn ie r, étoit pure et sim ple;
mais il ne sauroit en résulter aucune conséquence p o u r
annuller les dispositions faites par P ierre T aplianel luim ê m e , par son contrat de mariage.
L e prem ier tribunal semble avoir jugé dans le sens que
ces dispositions ne devoient pas être considérées com m e
étant du fait de P ierre T a p h a n e l, qu ’elles étoient l’o uvrage
de son p è r e , q u i , en abusant de son a u to rité , avoit dicté
ces dispositions à son fils, et avoit g re v é de cette condition
l’institution qu’il lui avoit précédem m ent faite; que le con
sentement que le fils avoit donné à cette c o n d i t i o n é t o i t
a bsolu m en t n u l , d’après ce que dit D u m o u lin dans un cas
tout autre que celui-ci : h ic consensus non v a le t, censetur
e x to rtu s ci paire.
Mais toutes ces idées sont autant d’erreurs manifestes.
Dans quel cas D um oulin s’est-il ainsi expliqué ? c’est
lorsque le fils institué, ou un institué q u elcon q u e, s’est
d é p a rti, du vivant de l’instituant et par son im p u lsio n ,
de feffet de l’institution : o r , ce n ’est pas ce dont il s’agit
dans l'espèce. E n effet, P ierre T ap lian el ne s’est pas départi
du bénéfice de l’ institution; au con traire, son père l’a
ratifiée, et cette ratification étoit absolument inutile, puis
qu’elle n’auroit pas moins existé sans cola.
Il est bien d it, ù la vérité, dans la suite, avec clause ex-
�.C 9 )
prepse que et.lesdits T a p h a n e l, père et fils, ne pourront
« avantager les enfans du prem ier et second l i t , les uns
a
«
«
«
plus que les autres ; qu ’ils p ou rront néanmoins faire des
héritiers , et qu ’en ce cas ils seront tenus de choisir des
enfans tant du p rem ier que du second lit , en nom bre
é g a l, etc. »
x .M a is, en p rem ier lieu , celte clause ne doit pas être
considérée com m e une condition expresse de la ratification
,de l’institution contractuelle déjà faite par le père. O n ne
sauroit donner à une condition l’effet d ’avoir g re vé une
ratification, lorsque cette ratification est évidem m ent vaine,
lorsque la disposition ratifiée devoitsubsister par elle-même
sans le secours d’aucune ratification.
E n second lieu , n o n seulem ent il n’y a pas de nécessité
de considérer ces ex p re s s io n s , avec clause e x p r e s s e , et
celles qui s u iv e n t, com m e une condition apposée à la
ratification de l’institution, m a is, au co n traire, c’est une
seconde clause absolument distincte et séparée de la pre
m iè re , avec laquelle m êm e elle est incompatible.
Il est évident q u ’après cette prem ière clause, on en a
com m encé une nouvelle qui a v o it p o u r but d'assurer une
égalité d’avantages entre les enfans du prem ier et du second
lit. O r , q u ’ importe que dans cette clause le père et Je fils
aient stipulé conjointem ent; le fils avoit la liberté de la
stipuler s e u l, et la présence du père ne sauroit vicier son
engagement. Il n’est pas rare de v o i r , dans un contrat de
m ariage, un père et son fils, son héritier contractuel,
marier le fils de ce d e r n ie r , et de vo ir le père et le fils,
instituant et institué, instituer conjointement le fils de
l’institué ; cependant il est hors de doute que si le fils insA
5
�f IO )
titué survit à son p è r e , l’institution faite par ce fils a tout
'son effet au profit de son institue, tant p our ses biens
'personnels que p ou r ceux provenant de la prem ière insti
tution.
J
» j
Q u e lle différence pourroit-on faire de ce cas à celui dont
il s’a g it ? P ierre T ap han el d e v o it , sans doute,-être occupé
;du sort de sa prop re postérité ; la famille A n draud , à
'laquelle il s’allioit, avoit le plus grand intérêt de veiller
a ce que les enfans de ce second mariage ne fussent pas
‘sacrifiés à l’avantage de ceux du prem ier lit.
r P ie rre T a p h a n e l, m û par tous ces m otifs , contracte
1’engagement de traiter avec une égale affection, et de
mettre dans la m êm e balance, les enfans de son second
mariage et ceux du premier. Cette convention est-elle pro
duite par un m ou vem en t qui ne soit dans le vœ u de la
na tu re? cet engagement est sans contredit plus digne de
;la protection des lo is, que celui qui nuroit consacré une
inégalité entre ses enfans; et cependant, une telle dis
position auroit dû avoir son effet.
D ’ailleurs, il pou vo it y a vo ir une raison pour faire
‘entrer N o ë l Tap han el dans cette cla u se, i\ l’effet de le
lier personnellem ent; abstraction faite de l’engagement
contracté par P ierre Taphanel.
E n effet, il ne faut pas perdre de • vu e que l’institu
tion contractuelle faite par N o ë l T h a p h a n e l, à P ie r r e ,
•l’a été sans réserve; cela é ta n t, N o ë l Thaphanel p ou
rvoit avo ir le d r o it, dans les principes de la coutume de
]a ci-devant province d’A u v e r g n e , de disposer jusques
et à concurrence du quart de ses bien s, autrement que
-par form a de;quote. Il p ou vo it faire cette disposition
�241
( 11 y
*
en faveur de tel de ses petits-en fan s-ou'.'de telle outre
personne qu’il lui a u r o itp lu de-.choisir. O n sait que cette
question est encore un sujet de controverse; que p lu
sieurs jurisconsultes se^ sopt décidés p our .cette faculté
de disposer (de la part de l'instituant., lorsqu’encore une
fo is , l’institution a.-.été faite §ans réserve; (,car s'il y a
des réserves, il p e u t disposer (de -.ces-réserves.) ; telle étoit
la jurisprudence de ¡plusieurs tribunaux. G’egt donc p our
que N o ë l T ap h an el ne pût faire une semblable dispo
sitio n , qu’il est entré,.dans tla clause. Mais Rengagement
contracté par Pierre T a p h a n e l, ne subsiste pas m oins,
et il est ridicule de ,prétendre qu'il est nul par la cir
constance, ¡que N o ë l T a p h a n el étoit présent. S ’il avoit
p u v a l a b l e m e n t m a l g r é cette circonstance., stipuler une
convention qui eût accumulé tous les avantages sur la
tête d’un seul de ses enfans, au préjudice des autres, à
plus forte raison , a-t-il pu en faire une qui a tous les
caractères de la sagesse et de la justice.
L e m oyen résultant de ce q u e , lors de son .second
contrat-de mariage du 3 mai 1 7 4 8 , P ie rre Taphanel
étoit m in e u r, ne seroit encore d’aucune considération,
p uisque, suivant la jurisprudence généralement observée
dans tous les tribunaux ,de la ci-devant province d’A u
v e rg n e , les mineurs de vingt-cinq ans pouvoient vala
blement f a i r e , en se m a ria n t, une institution contrac
tuelle en faveur de leurs enfans à naître.
C ’est ce qu’enseigne C h a b ro l, dans son com m entaire,
sur l’article X X V I .du titre T4,, tome 2 , page 329 : no
tamment. i\ la page 167 du m êm e v o lu m e, on trouve une
i’oule de jugemens qui out confirm é des substitutions,
�II&
(
)
qui sont des dispositions m oin s favorables que les insti
tutions, quoique du m êm e g e n r e , faites par m in eurs,
et dans les mêmes circonstances qui se présentent, c’està-dire, en présence du père qui s’éto it.d éjà lié par des
dispositions précédentes
envers son fils. Mais dans l'es
pèce présente, cette allégation de m in o rité , n ’a été qu ’un
prétexte p ou r inspirer plus de faveur sur l’intim é; l ’ex
trait de sa naissance qui la fixoit au 12 mai 1 7 2 3 , est
aujourd’hui reconnu inexact, et l’on en rapporte un plus
fidèle qui la détermine au 12 mars p réc éd en t; d’où il
résulte que P ierre T a p h a n el étoit majeur à l’époque de
son second contrat de m a ria g e , du 3 mai 1748.
A in s i, la circonstance de cette m a jo r ité , anéantit un
des motifs du jugem ent dont est appel ; elle démontre
victorieusement que les dispositions portées dans ce se
cond contrat de m ariage, sont incontestablement l’ou
v r a g e de P ie r r e T a p h a n e l ; il étoit en effet le magistrat
de sa fa m ille ; il a p u , m êm e du vivant de son père et
en sa p ré s e n ce , faire un règlem ent sur les biens qu’il
auroit en m ourant; et Teffet de l’institution, à lui faite
par N o ë l T a p h a n e l, se trouvant dans sa succession, il
est impossible de concevoir comment les biens provenans
de N o ë l, 11e seroient pas, ainsi que les[siens propres, sou
mis à ce règlement.
S
e c o n d e
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
.
O n a déjà établi que la disposition dont il s’agit, con
tenue au second contrat de mariage de P ierre T a p h a n e l,
étoit valab le, parce qu ’elle étoit son prop re ouvrage ,
1
�c 13 )
-et qu’elle avoit frapp é tous sesbienslpresbris e t it venir,
et par con séqu en t, : les biens qu ’il, devoit recueillir un
j o u r , en v e rtu de l’institution contractuelle à lui fa ite ,
e t qui a été ouverte à son p ro fit, postérieurement à ce
contrat de mariage.
:
j:
m),î
M ais, est-il dit dans un des motifs div ju g e m e n t, « l’ ins« titution contractuelle faite par N o ë lT a p h a n e l à P ie rre ,
« étoit irrévocable 5 elle ne p ou va it être d’après les prina c ip e s, grevée d’aucune' c o n d itio n , ni m ddifiée: ainsi,
V la condition imposée par N o ë l T a p h a n e l , instituant à
« la seconde institution, par lui faite en faveur de P ierre
« T a p h a n e l son fils, p ar son second contrat de mariage
« du 3 mai 1 7 4 8 , est évidem m ent nulle, et doit être contf sidérée com m e non écrite 33.
Si on se pénètre bien des clauses de ce contrat de m a
r ia g e , il est certain q u ’il n y a ni dérogation à l’institution
contractuelle faite par N o ë l Tap han el à Pierre son fils ,
ni modification de cette institution.
O n a déjà dit que N oël T a p h a n el n y a pas d é r o g é ,
puisqu’ il l’a au contraire ratifiée. Il est m êm e impossible
q u ’il ait entendu y d é ro g e r, parce que personne ne pour
v o it pousser l’ignoi’ance au point de croire cette déroga
tion possible.
Y a-t-il une'modification ? n o n ; car il est hors de doute
que Pierre Taphanel étoit assuré de*recueillir intégrale
m ent l’effet de son institution après le décès de son père.
Il est vrai q u ’il résulte d’une clause p articu lière, que les
enfans du premier et du second lit devoient recueillir éga
lement le bénéfice de l’institution, ou que si l’on eut fait
des héritiers, ils devoient être choisis avec une certaine
�C X4 )
égalité parmi tous les énfans. Mais cette clause, 011 le ré
pète , a principalement concerné P ierre Tap han el ; il a pu
régler en présence de son p è r e , com m e seu l, le sort de ses
enfâns. N o ë l T a p h a n el n’y a eu aucun intérêt; s’il y en
avoit u n , ce n’a pu être que relativem ent au quart de ses
biens dont il auroit pu disposer , m algré l’ institution, dès
qu ’elle étoit sans réserve. Il faut donc prendre cette clause
distributivement; elle a dû a v o ir un effet p o u r chacun
d’e u x ,.e n ce qui les c o n c e rn o it, et chacun d’eu x a pu la
stipuler. U n fils saisi d’un espoir de succeder de la part de
son p è r e , p e u t , m êm e en présence de celui-ci , disposer
sur cet espoir de succéder; s’il vien t à se réaliser, cela est
incontestable.
Il ne reste qu ’une o b jection , q u ’il est utile de p révo ir
p ou r ne rien négliger. O n pourroit dire que Pierre T a
phanel pou vo it décéder avant Noël ; q u e , dans ce cas, les
enfans du prem ier m ariage au ro ien t dû seuls recueillir
l'effet de l’institution exclusivem ent à ceux du second m a
ria g e ; que cependant, d ’après la clause dont il s’a g it, les
enfans du second lit auroient concouru avec ceux du
premier.
M a is , i° . ce cas n’est pas arrivé , et les dispositions de
la part de P ierre T ap h an el auroient toujours dû avoir
leu r effet, dès que , lorsqu’il les a faites,.il étoit saisi d’une
espérance ; et que par l’événem ent cette espérance est de
ven u e pour lui uue c ertitu d e, par cela seul qu ’il a survécu
¿1 son père. Les dispositions q u ’ il a faites , m êm e du vivant
de ce d e r n ie r , doivent subsister.
2°. Il s’en faut bien q u ’ il soit vrai que les enfans issus
d’ un m a ria g e , en faveur duquel une institution contraç-
t
�% 4j
( -i5 )
tuelle a été faite , aient seuls le droit de la recueillir exclu
sivement à ceux de mariages postérieurs, lorsque l’institué
prédécède l’instituant.
¡ti
L a c o u tu m e , art. 17 du tit. 1 4 , s’explique ainsi : « E t
« saisissent lesdites donations et dispositions apposées èsdits
« deux contrats , et chacun d ’iceux au profit des contrac«r tans ledit m ariage et association , et descendans d’eux
« tarit seulement. »
" Ce sont ces dernières expressions qui ont fait naître la
questipn de sa vo ir, si y ayant des enfans d’un mariage
p o sté rie u r, ils n’étoient pas exclus par ceux du prem ier
mariage.
. M ais quand on veut se pénétrer de l’esprit de cet article
et des articles 26 et 2.6, qui sont rédigés à peu p rès de
m êm e , on est convaincu q u e la l o i , en apposant cette p aiv
ticule limitative ta n t se u le m e n t, n’a eu en vue que d’exclüre les collatéraux, et cela étoit nécessaire dans une cou
tum e qui exclût les ascendans de toutes successions de leurs
en fa n s, m êm e des biens par eu x donnés, s’il n’y a pas de
stipulation de réversion.
E u d isan t, et descendans d ’e u x ta n t s e u le m e n t, c’est
com prendre tous les descendans des mariés qui pourroient
être tous deux institués, ou de celui qui le scro it, s’il n y
en avoit qu’ un ; et il est impossible de t r o u v e r , dans cette
vocation générale , la distinction entre les enfans de ce
mariage et ceux de mariages postérieurs.
T elle est aussi la doctrine du célèbre D u m o u lin dans sa
note sur cet article : E x qu ocu m q u e m a trim on io. JO.
placct./f. de lib. et posthum . q u ia non f i t h ic restrictio a d
descendentes ejusdem m a tritn o n iin c c ù ifr à , §§• 2b et 26,
�( *S )
?iec utf. §. i , tit, i 5. C ’est aussi ce qu i a été jugé en thèse
par le fameux arrêt du 9 juillet 1 6 3 7 , rendu dans la fa
mille Chabanes sur la plaidoirie de L em aître.
t
Il est vrai que cette opinion a été attaquée p a r le dernier
com m entateur d e là coutume, sur cet art. 17 5il a embrassé
l ’opinion qui tend à exclure les enfans du second m ariage,
lorsqu’il en reste du prem ier.
11
• M ais quelque déférence que l’on puisse avoir p ou r l ’avis'
de ce co m m en ta te u r, il est impossible de l’adopter sans
heurter les idées de raison et de justice] Il est aussi réduit^
à combattre la décision de D u m o u lin , qui est p récise, e t’
d’une multitude d ’auteurs qui l’ont so u te n u e, il combatl’application à l’espèce de l’arrêt de la famille Chabanes.
Mais quand on a lu les éloquens plaidoyers de L em aître -j"
qu ’on trouve à la fin de ses œuvres avec l’a r r ê t , on estvraim ent étonné du doute élevé à cet égard.
D ’ailleurs une ré flex io n seule p rou ve com bien il seroit
injuste et ridicule de déférer l’institution contractuelle auxseuls enfans du p rem ier l i t , à l’exclusion de ceux d’un
second. Il faudroit, dans cette hyp o th èse, considérer tous
les enfans du p rem ier lit , dont le père auroit prédécédé
leur aïeul, com m e étant les héritiers directs de cet aïeul,
et réduire tous les enfans du second lit à partager entr’eux
la légitime qui devoit revenir au père, proportionnellem ent
ù ce qu’ils amenderoient dans sa succession : c’est aussi ce
qui a été observé par le dernier commentateur de la cou
tum e, com m e étant une suite de son op in ion . « Dans ce cas,
«• dit-il, page 297, où une institution d’héritier pareille est
« faite par un ascendant, les enfans du second lit y auraient
« néanmoins une lég itim e, à con curren ce de la p ortion
�C 17 )
t< p o u r laquelle ils représentent leu r p ère ,• mais si fin s « titution d’héritier étoit faite par un collatéral ou par uu
’ « étranger , ils n’auroient absolument rien à y p r é ci tendre. »
Il résulteroit donc de l à , qu’un fils institué, m ourant
avant son p è r e , laissant un enfant du prem ier m ariage,
et six du second, l’enfant du prem ier lit auroit dans la
succession de son a ïe u l , d'abord cinq sixièmes de son
" c h e f , ju r e s u o , ensuite le septième du sixième revenant
au père p o u r la légitim e de d r o i t , et que chacun des
autres six enfans, auroit un septième du m êm e sixièm e;
■c’e s t - à - d i r e , un quarante-deuxièm e. A u r o it - o n jamais
le courage d’introduire une jurisprudence aussi b a r
b a re?
A in si, en se résum ant, P ie r r e T a p h a n e l a fait une dis
position va la b le; il n’a fait que disposer de l’efTet de
l’institution déjà faite à son p r o fit ; il a pu le faire, et
cette institution s’ étant ouverte sur l u i , sa disposition
subsiste.
Cette disposition n’est point l’ouvrage de N o ë l T a p h a
nel : celui-ci n’a porté aucune atteinte à l’institution qu’il
avoit déjà faite; il n y a apposé aucune condition. Il n y
avoit aucun intérêt. L a vocation des enfans tant du second
que du premier m ariage, est l’ouvrage de P ierre T a p h a
nel. L a présence du père ne vicie point cette vocation.
Il a pu d’ailleurs n’entrer dans cette vo cation, que p our
s’engager à ne pas faire passer au x enfans du prem ier
\
�( i8 )
m ariage, préférablem ent à ceux du se c o n d , le quart q u i
étoit disponible en sa personne.
E n f i n , si tout ce q u ’on vien t de dire auroit d û avoir
lieu, m êm e sous l’ancien r é g im e , com m ent éleveroit-on
du d o u te , d’après les nouvelles lo is, q u i , en suivant le
v œ u de la n a tu re , ont ram ené l’égalité entre les enfans*
S’il y eût eu du doute autrefois, ce doute devroit aujour
d'hui disparoître.
Il ne reste qu ’à dire u n m ot relativem ent à la p o r
tion qu i revient a u x citoyennes Suzanne et R e n ée T a
phanel.
Il fa u t, à cet é g a r d , ne point perdre de v u e les termes
du contrat de mariage du 3 mai 1748.— « E te n c e c a s seront
a tenus de choisir des enfans tant du prem ier que du second
« l i t , en nom bre é g a l , lesquels seront institués héritiers
« par p o rtio n s égales, et tous les autres enfans tant de l’un
a que de l’autre l it , constitués par égales portions. »
Il résulte ‘d e cette clause, q u ’il n’étoit pas interdit à
P ierre T a p h a n e l d’ instituer Nicolas T a p h a n el p o u r son
h éritie r, com m e il l’a fait, mais qu ’il ne pou vo it l’ instituer
que p o u r m oitié ;. qu’il devoit réserver l’autre moitié à un
enfant du second lit : et dès qu ’il n’a pas choisi un héritier
p o u r cette m o it ié , parm i les enfans du second lit , tous
doivent concourir à recueillir cette moitié.
Cela étant, Nicolas T ap han el doit avoir la moitié de
la succession, en faisant face à la légitime de M arie-A n n e
T ap han el,sa sœur germaine; etSuzanne e tlle n é e T a p h a n e l
doivent avoir entr’cllcs l’autre m o itié : ce qui fait, p ou r
�243
( 19 )
c h a c u n e , un q u a r t , ainsi' q u ’elles y ont conclu par leur
exploit du 23 pluviôse an
D
élibéré
5.
à R i o m , le 8 prairial, an 6 de la R é p u
blique française, une et indivisible.
G R E N IE R .
L a présente consultation souscrite et approuvée par les
citoyens A N D R A U D ,
TO U TTÉ E ,
BERGIER
et B O I R O T , jurisconsultes.
¿UsaM
ff-
A R iom , de l’imprimerie de L a n d r io t , imprimeur du tribunal
d’appel. — An 9.
‘tJ
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Aymet, Jacques-Bénigne. 1802]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Andraud
Touttée
Bergier
Boirot
Subject
The topic of the resource
testaments
secondes noces
irrévocabilité
contrats de mariage
lésion enfants premier mariage
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire et consultation, pour Jacques-Bénigne Aymet, notaire public, Suzanne Taphanel son épouse ; Jean Siaud et Renée Taphanel son épouse, appelans ; Contre Nicolas Taphanel, intimé.
Annotations manuscrites : « Le tribunal d'appel a infirmé le 26 floréal an 9, en adoptant les résolutions de la consultation. Recueil manuscrit p. 140 » .
Table Godemel : institution d'héritier contractuelle : les premiers juges avaient adopté la première interprétation, mais la cour, en infirmant, a consacré la seconde.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1801
1739-1801
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0911
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0912
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