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368f9019e789c2d39b61e423015aec41
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CONSULTATION
P O U R Pierre Pailler ,
*
C O N T R E Raimond Durand.
L E Confeil fouff i g n é , qui a examiné la procédure faite
en la Sénéchauffée d’Auvergne pour Pierre Pailler du Lieu
d’Efpinaffe, contre Raimond Durand.
• Eftime que la vente confentie par Marguerite Durand,
au profit de Pierre Pailler , devant Cofteraufte Notaire
R o yal à Chaudefaigues le 3 Mai 17 57 , eft bonne & vala
ble , & par conféquent, que Raimond Durand eft mal fondé
dans la demande en défiftement qu’il a formée.
O n ne doit pas s’arrêter aux moyens que Durand a fait
valoir dans fon Mémoire fignifié le 17 Mars 1 7 7 7 , tou
chant les formalités néceffaires pour l’aliénation des biens
des Mineurs : on établira bientôt qu’ils n’ont aucune appli
cation a l’efpece du procès
A
?
�t e teftament d’Antoine Durarrd du ra Janvier
ne r e n f e r m e aucune cliîpofition contraire aux loix ni dux
bonhes moeurs ; l ’idée naturelle qui fe-préfente éft donc
¡cjüëtout ce qu'il a voulu doit être exécuté. C ’eft une maxime
icerÇairïé que les diiippfitions du teftateùr 1 tiennent lieu de
ibix à l’héritier qui a accepté fà fucceffiori, & fit lex 'éjus
volüntas} dit TEmpereur dans la novelle 22. col. a. Exàmiriôns d’après ce principe là claufe du teftament d’Antoine
l3uraiid <^ui përîïiet a fa femme d’aliéner de fes biens-forids
pour l ’acquittement de fes dettes.
L e teftateùr fe rappelle avec inquiétude les dettes que
fes auteurs lui ont taillées ; il craint les pourfuites de fes
créanciers & les fuites des ventes judiciaires qui font ruineufes par les frais & la vilité du prix auquel les héritages font
vendus. Il fe rappelle qu’en l ’année 1 7 4 7 } fes biens avoient
été faiiis fur iimple placard à la requête de Jean V igouroux,
un de fes créanciers , qui nJétoit point encore payé lors du
teftament. Dans ces circonftances il fait une difpofition pleine
de prudence ; il ordonne l’aliénation d’une partie de fes
immeublesj pour aifiarer à fes enfants la poifeilion de l’autre,
& parce que le teftateùr, ( eft-il dit dans ce teftament ) doit
plufieurs dettes contractées par fe s a u te u r s & qu Un a aucuns
deniers pour les acquitter , qiîil prévoit que le paiement n en
peut etre fa i t quen fo n d s } & éviter les frais les pourfuites
des créanciers & le cours des intérêts} il a donné & par ces
préfentes donne plein pouvoir à ladite Marguerite Durand fa
fem m e} de vendre 3 aliéner & engager des biens immeubles de
la fucceffion du teflateur) à telles perfonries, & pour tel prix &
autres charges 6* conditions quelle jugera à propos} pour le
P i m e n t des dettes pajfives du teflateiir, qui veut que l e f
dues ventes, aliénations & engagements qui feront fa its par
�ladite Marguerite Durand , foient aujji valables que s'ils,
étaient faits par le tejlateur} qui charge fon héritier de les
entretenir félon leur forme & teneur 3 à peine .d’être prive de
fon hérédité} par le fe u l refus d'exécuter, lefdites ventes, alier
nations & engagements.
O u voit que l ’intention d'Antoine Durand étoit de laiifer
à Tes enfants fes biens quittes de dettes. A cet e ffe t, il or
donne qu’il fera vendu de fes biens fonds pour les éteindre x
& il charge expreffément fon héritier d'exécuter £> entrenir les
ventes félon leur forme & teneur, & cela comme une condi
tion de l’inftitution., à peine , eft-il d it, d’être privé de Vhéré
dité. C ’eft la même chofe quefi le teftateur avoit inftitué foin,
héritier dans tous les biens qui lui refteroient après la vente
des fonds, dont le prix devoitfervir à l’acquittement des dettes.
I l eft certain qu’un teftateur peut inilituer un de fes
enfants fous des conditions poteftatives., c’eft-à-dire, fous
des conditions qu’il eft en fon pouvoir d'accomplir. >CJeft la
difpofition précife de la L o i 4 , ff. Ha?red. Inft. fuus quoquç
hceres, fub conditione hœres potejl injiituu Sed excipiendus eft
film s j quia non fub omni conditione injtitui potejl, 6* quidem
fub eà conditione quee eft in potejlate ipfius, potejl. J)e hoc enim
inter omnes confiât. Ulpien fur cette L o i j nous attefte que
.cette réglé n’eft révoquée en jdpute ^.par aucun, jurifeon^
fuite ; que le fils ne peut pas être inûitiié héjriritier fou?
toutes fortes de conditions , niais feulement fous des con
ditions poteftatives}fub conditione quæ ejl in potejlate ipfius•
Ainfi , pour favoir fi Antoine Durand a pu impofer à
l ’inftitution qu’il faifoit en faveur d e l ’un,4,e /e sjilsj la con
dition d’exécuter la yente qui ferpit faite, ^e fesjbj.e_As P?r ^
femme j il fuffit de:vair qu’iljéfQit ;en ;jU-puHÎanjçe¿.4U.
titué de l ’exécuter.
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II n’en feroit pas de m êm e, fi l'aliénation de l’héritage
dont-il s 'a g i t , portoit atteinte à la légitime de Raimond Du
rand. Il n’y a pas de doute que dans ce cas, toutes les char
ges & conditions du teftament devroient être rejettées jufques & à concurrence de fa légitime. La loi quoniam inprioribus 3 2 , Cod. de inoff. tejiam. a poürVu à la confervation de
la légitime due aux enfants, en déclarant nulles toutes les
charges qui pouvoient la diminuer. Mais Godefroy fur cet
aiticle donne en maxime que les biens qui excédent la légi
time de d roit, font fufceptibles de toutes les charges & con
ditions que le pere veut y appofer. Poteft enim gravari quod
ejl fupra légitimant.
'• Cette do&rine eft encore confacrée par un Arrêt du y
•Mars. 1^48 j rapporté par Papon, Liv. 2 0 ,t it . 3 , art. 3. Dans l ’eTpece de cet A r rê t, un pere avoit inftitué tous fes
enfants j fes héritiers d’une fomme de 10000 liv. avec fubfti
tution en faveur de fon fils aîné qui étoit nommé héritier
~\iniverfel. Un des enfants puînés étant décédé fans enfants.,
l ’aîné fit valoir la fubftitution faite en fa faveur pour repren
d re la fomme de 10000 liv. qu’il avoit payée à fon frere ; les
héritiers du défunt foutenoient que cette fomme lui ayant
été laiifée à titre de légitim e, elle ne pouvoit être grevée
de fubftitution aux termes de la loi que Ton vient de citer ;
mais il fut jugé que, quoique la légitime fût exempte de tou
tes charges, cependant le fubftitué prendroit dans la fomme
de 10000 liv. ce qui excédoit la légitime de droit due à fon
frere.
* O n prouveroit par une foule d'autres autorités quJun pere
peut mettre à l ’inftitution d’héritier qu’il fait , toutes les
'eoi^itions quJil lui plaît pourvu qu’il ne blelTe ni les bonnes
moeurs
j a légitime qui eft due à fes enfants.
�A la rigueur, Marguerite Durand auroit pu aliéner lès
deux tiers des biens de fon mari fans toucher à la légitime de
Tes enfants, puifque n'étant qu'au nombre de quatre, la loi
■ne leur réferve pour légitime de droit qu’un tiers des biens
de leur pere, ôt il paroît qu’elle n’en a pas aliéné feulement
un douzième ; ce qui prouve que le teftateur avoit bien placé
fa confiance. En un m o t, dès-que le teftateur a voulu qu’il fût
vendu de fes immeubles pour le paiement de fes dettes, tous fes
biens difponibles font garants de l’exécution de cette volonté.
O n ne peut pas dire que l’intention du teftateur n'a pas
été exécutée, puifque l’entier prix de l’héritage d’ontil s’agit
a été employé à acquitter les dettes delafucceiTion, ainfi qu’il
eft juftifié par les quittances que les créanciers ont fournies
à Pailler, & par les titres de créance qu’il a retirés.
I l fe préfente encore un moyen invincible pour appuyer
cette vente. L a permiifion dé vendre qu’Antoine Durand a
donnée à fa femme pour l'acquittement de fes dettes,eft ii con
forme aux lo ix , qu’il auroit pu faire plus s’il avoit voulu. Il
auroit pu donnera fa fem m e, non-feulement l’héritage dont
il s’a g it, mais encore les deux tiers de fes biens j fans la char
g e r de fes dettes au-delà du prorata. O r , une telle diipofition
étoit permife par la loi & cependant elle eût été plus onéreufe à l’héritier ; le teftateur a donc pu faire moins j en per
mettant l’aliénation d’une portion de fes immeubles, pour un
emploi u tile , tel que l’extin&ion de fes dettes ; emploi d’au
tant plus intéreifant que la faifie fur fimple placard com
mencé du vivant du teftateur, lui faifoit craindre que les frais
de juftice ne confommaifent l’univerfalité de fes biens, fi l es
dettes n'étoient acquittées.
^ O n a voulu ailimiler la vente faite en vertu du teilament
pi une aliénation de biens des Mineurs , o n a foutemi que
�le pere n’avoit pas pu difpenfer par Ton teftament des forma
lit é s re q u ife s par les règlements de 1630 & 1722, pour ces
fo r te s de vente ; & l ’on a Cité un Arrêt rapporté par B r c deau & L o u e t, lett. A . S. j. qui a déclaré nulle une vente
de biens de fes mineurs quoique le pere en eût ordonné
l ’aliénation.
Quant aux Arrêts de règlement de 1630 ôc 1 7 2 2 ,
qui prefcrivent les formes néceiTaires pour l’aliénation des
biens des mineurs , ils ne peuvent pas s’appliquer à l’efpece p r é f e n t e p u ifq u e les biens vendus par la veuve D u
rand à P a iller, n’étoient pas dans le patrimoine des mi
n e u rs.
A ux termes du teftament dJAntoine Durand j fes enTt*
fants ne devoient recueillir dans fes immeubles’"*que ce
qui refteroitj après ce qui auroit été vendu pour étein
dre les dettes. C e teftament ordonne virtuellement que
celui de fes fils qui fera inftitué héritier par' fa fem m e,
prendra la fucceflîon dans l ’état où elle l’aura mife par
Jes aliénations qu’il Tautorife de faire pour Textinclion
de les dettes $ il a pu difpofer ainfi de fes biens & les
aliénations font valables tant que l’exécutrice du tefta
ment n’en a pas ab u fé, tant qu’elle n’a pas bleÎTé la
■légitime due aux enfants.
Rien n’eft plus • favorable que les teftaments ; les L oix
veulent que les volontés des teftateurs foient exécutées
_6c qu'on leur donne la plus grande extenfion poilible.
In tcjlçLmaitis plenius voluntates tejlantium interpretamur f
dit la L o i 12 j, ff. Reg. Ju ris , & quelle que foit la fa
veur des mineurs , leur intérêt n’eft jamais préféré à ce«;
M des teftateurs. Les Loix permettent de réduire les
à la légitime i il feroit bien contrgdi&oire qu’elles
/
1
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.
.
pas permis aufïi la iage difpofition dun pere
q u i , craignant que Tes enfants ne foient ruinés par les frais
qu’entraînent les dettes, ordonne l’aliénation d’une petite
partie de fes immeubles pour aiTurer la paifible poflefiïon du furplus de fa fucceiTion à fes enfants.
Quant à l ’Arrêt de i j 88 cité par L o u e t, en voici
l ’efpece. Le bien ordonné être vendu par le tejlament du
n ’ e u fle n t
pere 3 ejl aliéné par le fils mineur, jans les formalités requifes.
Dans l’efpece de cet A r r ê t, s’agiiToit-il d’emplôyer les
deniers à acquitter des dettes ? L e pere avoit-il autorifé
fon fils à ven d re, avoit - il pu le faire ? les raifons de
l ’Arrêt je trouvent dans l’efpece même dans laquelle il
a étéj rendu. C e n’eft pas une perfonne majeure qui
vend dans l’efpece de l’Arrêt ; cJeft le mineur lui-même.,
un mineur incapable de jugement , auquel la foibleiTe
de fon âge ne permettait. pas de difpofer de fes immeu
bles. L a volonté du pere ne pouvoit pas en ce cas va
lider la vente, parce qu’il avoit fuppofé dans fon fils un
jugement , une capacité de contracter, que les jTLoîx ôc
la nature ne lui avoient point encore donnés. L a L o i eft
venue au fecours de celui qui ne pouvoit être que
trompé dans une aliénation.
Mais quel rapport peut-il y avoir de cet ëfpece à la
nôtre ? L e pere ne donne pas à fon fils un pouvoir d’a
liéner. C e n’eft pas le mineur qui a vendu ; c’eft une
veuve dans laquelle le teftateur a mis fa confiance, une
perfonne capable de contra&er, à qui l’affedtion m a te r n e lle
rendoit chers les intérêts de les enfants. Dans l ’e fp e c e de
\A rrêt 3 le teftateur avoit interverti les L o ix c iv ile s &
celles d e la nature, en ,.perrjiettant à junj m in e u r dalié
ner fon bien; dans notre efpece la fage prévoyance du
�8
' '
teftateur a ordonné une aliénation que les cîrconftances
rendoient néceffaire; mais il a ordonné qu’elle feroit faite
par une perfonne capable de contracte r, à laquelle il a
légué toute fa confiance.
Sans doute, dans les cîrconftances de l’Arrêt de 15 8 8 ,
il y avoit léfion énorme contre le m ineur, ce que l’Arrêtifte ne dit pas j mais on le préfume naturellement,
puifque les L o ix préfument toujours la déception dans
les aliénations que font les mineurs. Dans notre efpece ,
au contraire , les biens ont été vendus à leur jufte va
leur; l’héritier n’articule point la léfion. Il eft donc ininconteftable que l'Arrêt de 1588 eft fans application à
l ’efpece, & que la vente faite par Marguerite D urand
doit être exécutée.
r
Délibéré à R iom le 12 Mai 1777. Signés,
G R E N IE R Aîné ,
CH ABROL , DUCROHET , CATH O L,
G R A N G IE R , P R A D IE R , F R E S S A N G E S ,
G A SC H O N , L O N G P R É , JA FFE U X ,
T A C H A R D , G R E N IE R Jeune.
A.
“
R I O M , de l’imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E ,
I mprimeur-Libraire, rue du Palais, 1777,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Pailler, Pierre. 1777]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier, aîné
Chabrol
Ducrohet
Cathol
Grangier
Pradier
Fressanges
Gaschon
Longpré
Jaffeux
Tachard
Grenier, jeune
Subject
The topic of the resource
volonté du testateur
testaments
droit écrit
créances
testaments
successions
Description
An account of the resource
Consultation pour Pierre Pailler, contre Raimond Durand.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1777
1757-1777
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
BCU_Factums_B0101
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0102
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/18/53940/BCU_Factums_B0101.jpg
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Espinasse (63152)
Chaudes-Aigues (15045)
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Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
droit écrit
Successions
testaments
volonté du testateur
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2d77688f1ad250fb66a917881530fb59
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P O U R Pierre Pailler ,
CONTRE
l-.
Raimond Durand.
•
L Confeil fouff igné , qui a examiné la procédure faite
E
en la Sénéchauffée d’Auvergne pour Pierre Pailler du Lieu
d’Efpinaffe , contre Raimond Durand."
Eftime que la vente confentie par Marguerite Durand,
au profit de Pierre Pailler
devant .Cofteraufte., Notaire
R oyal à Chaudefaigues le 3 'Mai 1 7 5 7 eft bonne & vala-}
ble , & par conféquent, que Raimond Durand eft mal fondé
dans la demande en défiftement qu’il a formée
On ne doit pas s’arrêter aux moyens que Durand a fait
valoir dans fon Mémoire fignifié le 1 7 Mars ,1777., tou
chant les- formalités nécéffaires pour l’aliénation des biens
des Mineurs : on établira bientôt qu'ils n'ont aucune application a l ' efpece du procès. •
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�L e teftament d’Antoine Durand du. 1 J a n v i e r 17c-2 «ne renferme aucune difpofition contraire aux lbix ni aux.
bonnes moeurs ; l ’idée naturelle qui i$- préfente' eft donc
que tout ce qu'il ^ voulu doit être exécuté-. C ’eft une maxime
certaine que les ,difpofitions du teftateur'. tiennent lieq de
loix à l’héritier qui a accepté fa fucceifion, & fit Içx ejus
voliintas ,4dit TEmpereur dans la. novelle 22. col. 2. Exami*
ripiisi d’après ce principe la cl&ufe du teftament d’Antoine
Durand;,,qui; permetà.ia:fem me d’aliéner de fes- bienstfonds,
pour l’acquittement de fes dettes.
L e teftateur fe rappelle avec inquiétude les dettes que
fes auteurs lui ont laiffées ; il craint les pourfuites de fes
créanciers & les fuites des ventes judiciaires qui font ruineufes par les frais & la vilité du prix auquel les héritages font
vendus. Il fe rappelle qu’en l’année 1747 } fes biens avoient
été faifis fur fimple placard à la requête de Jean Vigouroux,
un de fes créanciers, qui nJétoit point encore payé lors du
teftament. Dans ces circonftances il fait une difpofition pleine
de prudence ; il ordonne l’aliénation d’une partie de fes
immeubles pour affurer à fes enfants la poiTeffion de l’autre,
& parce que le teftateu r , ( eft-il dit dans ce tefta m en t) doit
plufieurs dettes contractées par fes auteurs & qu iln a aucuns
deniers pour les acquitter} quil prévoit que le paiement n'eu
peut être fa it qu en f o n d s &- éviter les frais les pourfuites
des créanciers & le cours des. intérêts,. il\_a, donné & par ces
préfentes donne plein pouvoir à ladite Marguerite Durand fa
f e m m e d e vendre, aliéner & engager des biens immeubles de
lafüccefjioti du teftateur, à telles-perfonnes, & pour tel prix ’&
autres ïharges^ & conditions, qu elle jugera à propos, pour le.
paiement des 'dettes paffives du teftateur, qui veut que lefdites ventes j aliénations 6* engagements qui feront faits par ,
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ladite Marguerite Durand, foient aufji valables que s’ils
étoient fa its par le teftateur ^ qui charge fon héritier de les
entretenir félon leur forme & teneur, à peine d'être privé de
_fon hérédité, par le fe u l refus d'exécuter lefdites ventes3 alié
nations & engagements.
On voit que l’intention d'Antoine Durand étoit de laifler
à fes enfants fes biens quittes de dettes. A cet e ffe t, il or
donne qu’il fera vendu de fes biens fonds pour les éteindre
.& il charge expreffément fon héritier et exécuter & entrenir les
. ventes félon leur forme & teneur, & cela comme une condi
tion de l’inftitution j à peine , eft-ildit, d'être privé de l’héré
dité. C ’eft la même chofe que Ci le teftateur avoit inftitué fon
héritier dans tous les biens qui lui refteroient.après la vente
des fonds, dont le prix devoitfervir à l’acquittement des dettes.
Il eft certaih qu’un teftateur peut inilituer un de fes
enfants fous des conditions poteftatives * ceft-à-dire, 'fous
des conditions qu’il eft en'fon pouvoir d'accomplir. ‘ C ’eft la
difpofition précife de la L o i 4 , ff. Hxred. Inft. fuüs quoque
heures , fub conditione heures potejl injlitui. Séd .excipiendus ejl
Jîlius quia non fub omni condïùoni injlitui potejl, 6*1quidem
fub eâ conditione quœ ejl in potejlate ipjius¡potejl. De hoc enim
inter omîtes confiât. Ulpien fur cette L o i, nous' attefte que
•cette réglé n’eft révoquée en ' doute par aucun .jurifeon-fulte ; que -le fils ne^peut pas«être'inftitué hérititiersfôüs
toutes fortes de conditions', niais feülemettt fou s'’des -con
ditions poteftatives yfùb condltwne'qüiæ' èjl/ifi pôtéjlâte 'ip/ius.
Ainfi , pour favoir fi Antoine Durand a pu impofer^à
l ’inftitution qu’il faiibiren faveur deTuriidè fés'iUs^la con
dition d’exécuter !la.vente- iqui feroictfaitie'dè ies-biénis'pâf- fiL
¡femme >'il fuffit de voirIqu'ibtitoit en -lai puiiTàHce ^du ifils-inf
titué de l’exécuter.
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Il n’en feroit pas de même,, fi l'aliénation de l'héritage
dont-il s'agit, portoit atteinte à la légitime de Raimond D u
rand. Il n’y a pas de doute que dans ce cas, toutes les char-ges & conditions du teftament devroient être rejettées jufques ôt à concurrence de fa légitime. La loi quoniam inprio "ribus 3 2 , Co'J. de inoff. téfiam. a pourvu à la confervation de
■la légitime due aux enfants, en déclarant nulles toutes les
charges qui pouvoient la diminuer. Mais Godefroy fur cet
article donne en maxime que les biens qui excédent la légi-time de d ro it, font fufceptibles de toutes les charges & con■ditions que le pere veut y appofer. Poteft enim gravari q u o i
ejl fupra légitimant.
: Cette do£trine eft encore confacrée par un Arrêt du y
Mars 1J48., rapporté par Papon, Liv. 20, tit. 3 , art. 5.
•Dans l ’efpece de cet A rrê t, un pere avoit inftitué tous* fes
•enfants j Tes héritiers d’une fomme de 10000 liv. avec fubftitution en faveur de fon fils aîné qui étoit nommé héritier
•univerfel. Un des enfants puînés étant décédé fans enfants
l’aîné fit valoir la fubftitution faite en fa faveur pour repren
d re la. fomme de 10000 liv. qu’il avoit payée à fon frere ; les
•héritiers du défunt foutenoient que cette fomme lui ayant
•été laiifée à titre de légitim e, elle ne pouvoit être grevée
de fubftitution aux termes de la loi que l ’on vient de citer •
n ia isilfu t jugé que, quoique la légitime fût exempte de tou
tes charges, cependant le fubftitué prendroit.dans la fomme
de 10000. liv.<cç'qui excédoit la légitime de droit due à Ton
frere.
• :
_ O n prouveroit par une foule d'autres autorités qu'un pere
peut 1mettfe à rinftitimon .d’héritier qu’il fait , toutes les
.conditions qu’il ly i plaît pourvu qu’il ne bleife ni les bonnes
moeurs ni la légitime qui eft due à fes enfants. 1
�A la rigueur, Marguerite Durand auroit 'pu aliéner lés
■deux tiers des biens de fon mari fans toucher à la légitime de
-fes enfants, puifqu.e n'étant qu'au nombre de quatre, la loi
ne leur réferve pour légitime de droit qu’un tiers des biens
de leur pere, & il paroît qu’elle n’en a pas aliéné feulement
un douzième ; ce qui prouve que le teftateur avoit bien placé
fa confiance. En un m o t, dès-que le teftateur a voulu qu’il fût
vendu de fes immeubles pour le paiement de fes dettes, tous fes
biens difponibles font garants de l’exécution de cette volonté.
O n ne peut pas dire que l’intention du teftateur nJa pas
■été exécutée, puifque l’entier prix de l'héritage d’ontil s’agit
a été employé à acquitter les dettes delafucceiTion, ainfi qu’il
eft juftiiîé par les quittances que les créanciers ont fournies
•à Pailler, & par lés titres de créance qu’il a retirés.
I l fe préfente encore un moyen invincible pour appuyer
cette vente. L a permiilion de vendre qu’Antoine Durand a
donnée à fa femme pour l'acquittement de fes dettes, eft fi con
forme aux lo ix , qu’il auroit pu faire plus s’il avo it voulu. Il
auroit pu donner à fa fem me, non-feulement l ’héritage dont
il s’a g it, mais encore: les deux tiers de fes biens „ fans la char
ger de fes dettes au-delà du prorata. O r , une telle difpofition
étoit permife par la loi j & cependant elle eût été plus onéreufe à l’héritier ; le teftateur a donc pu faire moins j en per
mettant l’aliénation d’une portion de fes immeubles, pour un
'emploi u tile, tel que l’extin&ion de fes dettes ; emploi d’au
tant plus intéreifant que la faifie fur fimple placard j com
mencé du vivant du teftateur, lui faifoit craindre que les frais
de juftice ne confommaffent l’univerfalité de fes biens, fi les
.dettes nJétoient acquittées.
O n a voulu aifimiler la vente faite en vertu du teftament
-à une aliénation de biens des M ineurs, on a foutenu que
�6
; le pere n’avoit paâ pu difpenfer par Ton teftament des' forma
lités requifes par les règlements de 1630 ôc 172 2 , pour ces
fortes de vente ; & l’on a cité un Arrêt rapporté par B r o
deau ôc L o u et, lett. A . S.
qui a déclaré nulle une vente
de biens de Tes mineurs quoique le pere en eût ordonné
l’aliénation.
Quant aux Arrêts de règlement de 1630 & 1 7 2 2 ,
qui prefcrivent les formes néceifaires pour l’aliénation des
biens des mineurs , ils ne peuvent pas s’appliquer à l ’efpece préfente, puifque les biens vendus par la veuve D u
rand à' P ailler, n’étoient pas dans le patrimoine des mi
neurs.
A ux termes du teftament d’Antoine Durand 3 fes en
fants ne devoient recueillir dans fés immeubles que ce
-q u i'refteroit, après ,ce qui auroit :été vendu pour étein
dre les l dettes. 'Ce teftament ordonne virtuellement que
celui de fes fils qui fera inftitué héritier par fa fem me,
iprendra la fucceifion dans l ’état où elle l’aura mife par
l e s - aliénations qu’il Tautorife -de 'faire pour l'extinction
•d e . fes dettes ; il a . pu diipofer ainfi *~de fes ’ biens ôc les
.-aliénations font : valables tant que l’ e x écu trice du tefta-ment n’e n ta pas abufé , tant qu’élle ’ n’a pas bleffé la
•légitime due aux enfants.
. Rien ^n’eft plus favorable que les teftaments ; fles Loix
.veulent ,que • les volontés dès teftâteurs foient exécutées.
ôc quTon leur donne la plus „grande i extetifion poifible.
Jn ''tejlütnentis plenius voluntates tejiantium ■interpi-etamur ,
d i t ‘la L o i
Reg. Ju ris, ôc quelle que- foit ~la fa
veur des m ineurs, leur intérêt .n’eft :jamais préféré, à ce
lui des teftâteurs. %Les‘ Loix ^permettent- de: réduire les
.enfants À la légitime ; il jferoit bien ;cohtradi&o'ife qu’elle);
�7
n’euflent pas permis aufïi la fage difpofitîon d’un pere
qui, craignant que fes enfants ne ioient ruinés par les frais
qu’entraînent les dettes, ordonne 1 aliénation d’une petite
partie de fes immeubles pour affurer la paifible poflefiion du furplus de fa fucceiïion à fes enfants.
Quant à l’Arrêt de i j 88 cité par L o u e t , en voici
l ’efpece. Le bien ordonné être vendu p_ar le- tejîament du
pere j eji aliéné par le fils mineur, Jans les formalités requifes.
Dans l’efpece' de cet A r r ê t , s’agiiToit-il d’employer les.
deniers à acquitter des dettes ? L e père avoit-il autorifé
fo n fils à ven d re, avoit - il pu le faire ? les raifons de
l ’Arrêt fe trouvent dans l’efpece même dans laquelle il
a été rendu. C e n’eft pas une perfonne majeure qui
vend dans l’efpece de l’Arrêt ; cJeft le.m ineur lui-m.ême,
un mineur incapable de jugement , auquel la foibleiTe
de fon âge ne permettoit pas de difpofer de fes-immeu
bles. L a volonté du pere ne pouvoit pas en ce cas va
lider la vente, parce qu’il av o it fuppofé dans ion fils un
ju gem en t , une capacité de contrarier, que lés L oix &
la nature ne lui avoient point encore donnés. L a L o i eft
venue au fecours de celui qui ne pouvoit être que
trompé dans une aliénation.
Mais quel rapport peut-il y avoir de cet efpece à la
nôtre ? L e pere ne donne pas à. fon fils un pouvoir d’a
liéner. C e n’eit pas le mineur qui a vendu ; c’eit une
veuve dans laquelle le teftateur a mis fa confiance, une
perfonne capable de contra£ter, à qui l’affe&ion maternelle
rendoit chers les intérêts de les enfants. Dans l ’eipece de
l ’A rrê t, le teftateur avoit interverti les L oix civiles ôc
celles de la nature, en permettant
unt mineur d’alié
ner fon bienj dans notre efpece là -ia g e prévoyance du
�8
teftateur a 'ordonné une aliénation que les circonftances
rendoient néceffaire ; mais il a ordonné qu’elle feroit faite
par une perfonne capable de contracter, à laquelle il a
légué toute fa confiance.
Sans doute, dans les circonftances de l’Arrêt de 158 8 .,
il y avoit léfion énorme contre le m ineur, ce que l’Arrêtifte ne dit pas; mais on le préfume naturellement,
puifque les L o ix préfument toujours la déception dans
les aliénations que font les mineurs. Dans notre efpece 3
au contraire , les biens ont été vendus à leur jufte v a -}
leur; l ’héritier n’articule point la léfion. Il eft donc ininconteftable que L'Arrêt de 1588 eft fans application à
l ’efpece, & que la vente faite par Marguerite Durand
doit être exécutée.
• - '
*
»
•»
w
Délibéré à R iom le 12 Mai 1777. Signés,
G R E N IE R Aîné ,
•
CH ABROL, DUCROH ET, CATH OL,
G R A N G IE R
P R A D IE R
FRESSANGES ,
G A SC H O N , L O N G P R É , JAFFEU X ,
T A C H A R D , G R E N IE R Jeune.
A R I O M , de l 'ïmprimerie de M a r t i n D É G O U T T E ,
Imprimeur-Libraire, rue du Palais, 1777.
;
'
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Pailler, Pierre. 1777]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier Aîné
Chabrol
Ducrohet
Cathol
Grangier
Pradier
Fressanges
Gaschon
Logpré
Jaffreux
Tachard
Grenier Jeune
Subject
The topic of the resource
testaments
créances
successions
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour Pierre Pailler, contre Raimond Durand.
Table Godemel : Pouvoir : 3. le pouvoir donné à sa femme, par le testateur, de vendre une partie de ses immeubles pour payer les dettes de sa succession est valable, ainsi que les ventes faites par elle, en exécution du testament. les enfans ne peuvent les attaquer de nullité.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1777
1757-1777
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1104
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Espinasse (63152)
Chaudes-Aigues (15045)
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Domaine public
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Créances
Successions
testaments
-
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92bd98f6f1c018f39993c620f5041dff
PDF Text
Text
/ / /
I
CONSULTATION
S U R L E D R O I T D E T R IA G E .
E S fouffignés qui ont vu le Mémoire & la Confultation de M es. ßeaulaton & Andraud le je un e , du 8
mars 1768 & celle de Me, R ed on , du 14 du même mois,
E S T l M E N T , que le Seigneur eft bien fonde à demander le
triage des Commu naux , & que les Habitans n’ont: aucun
moyen folide à oppofer contre cette demande.
L ’O r don na nc e de 1669 , au tit. 25 , contient des difpofitions fi claires & fi précifes fur cette matiere , q u ’il e ft
é tonnant q u ’on veuille faire naître des doutes. II eft dit e n
l ’article I V , que fi les bois font de la conceffion gratuite des
Seigneurs , fans charge à aucuns cens , redevances , pref t ations,
eu f ervitudes , le tiers en pourra être dift ra it & feparé à leur
profit , en cas qu'ils le dem andent................. f i non le partage
n 'aura lieu
mais les Seigneurs & les Habitans jouiront en
commun , comme auparavant : ce qui fera pareillem ent obfervé
pour les Prés , M a ra is, & c . ou les Seigneurs n'auront autre droit
que d ’ufage , & d ’envoyer leurs beft ia u x en p â tu re, comme pre
miers Habitans , fan s part n i triage , s'ils ne font de leur conceffion , & fa n s pref t ations , redevances ou f ervitudes.
Cette premiere difpofition laiffoit fubfifter une difficulté
e ffentille. L e Seigneur pouvoit à la vérité demander le tria
g e , fi les fonds étoient de fa conceffion , & q u e la conc effion fût g r a tu i te mais fur qui devoit retomber la preuve
de ces deux faits ? il femble d’abord qu’elle étoit à la charge
d u Seigneur, parce que tout demandeur doit établir fa d e
mande ; mais le Seigneur pouvoit oppofer qu’il avoit le droit
c o m m u n en fa f a v e u r , & que
cette préfomption de
droit
�rejettoit la néceilite de la preuve fur les Habitans qui avoiensr
intérêt de détruire la préfomption » & de la faire cefïer.
C ’efl: pour prévenir cette difficulté que le Légiflateur d é
clare dans l’article fuivant que la conceffion ne pourra être
reputée gratuite de la part des Seigneurs,, fi les Habitans
juftifîent du contraire ; d’où il refultc , par une coniëquencc
néceilaire , que toutes les fois que les Habitans ne juiUfîenc
pas du contraire , la conceffion eft reputée gratuite de la
part du Seigneur , & il effc fondé à demander le triage»
L ’Ordonnance de i6 6 y n'a pas introduit à cet égard un
droit nouveau
elle a feulement confirmé les principes &:
donné force de Loix à une Jurifprudence déjà établie j en.
e f f e t , on trouve dans les recueils une foule d ’Arrêts qui ont
fucceiTivement ordonné le partage des Com m u na ux , fii en
ont adjugé une portion au Seigneur. Il feroit inutile d ’en
trer dans le détail de ces Arrêts, Si de ce que les Auteurs»
ont écrit antérieurement à l’Ordonnance de 1 66$ j cela formeroic une diATertation plus curieufe qu’utile.. Il y a une
L o i ,, c ’efl: le point décifif duquel il faut partir,
s ^ l l auroit été difficile de prévoir qu’on pût révoquer en<
doute la qualité des Seigneurs à qui [’Ordonnance accordele tri-ige.
C'efl une m axim e reçue en France , dit M» Salvaing, que
celui qui a la haute Jujlice d'une Terre , a fcul droit de s'en
qualifier (implement Seigneur par une prérogative qu'il a fu r
ceu x qui n'ont que la moyenne ou la baffe , ou qui n’ont que des
F iefs particuliers, ou des Cenfives , lefquels font obligés de f fê c ifier la qualité de leur Seigneurie. L a raifon efl que la h aute
J tflic e emporte fuperioritd y commandement & puijjance publiqueselle efl e'minemment, & par excellence domination & Seigneu
rie ; c'efl elle qui a proprement territoire , fu iv a n t L'ètimologieque lu i donne la L oi * T ou s les Auteurs parlent le mêm e
langage , Si il n’y a qu’à ouvrir les différentes Coutumes d u
Ro ya u m e pour voir que toutes les fois qu’il efl dit fimplem e n t , le Seigneur , cela ne s’entend & ne peut s'entendre que?
du Seigneur H m c - Jyfticier,
�3
Si une vérité auflî certaine & auili inconteftable avoir beibin de preuve, les termes mêmes de l’Or do nna nce , qu’on
vient de c'rer , en fourniroient une déciiive. 1! y eft dit que
il la concefilon n’eft pas gratuite , les Seigneurs n’auront d’au
tre droit que d ’ufage , & d’envoyer leurs beftiaux en pâtu
re , comme premiers Habitans. O r oieroit on propoier ferieuiement que le Seigneur Haut-Jufticier n’eft pas le premier
Habitant , dans l’etendue de la Juftice, & qu’on peut le d é
pouiller de cette qualité , pour l’attribuer 3 un autre ? Mais
je Seigneur à qui l’Ordonnance conlerve le droit de premier
Habitant , iorfque la conceilion a été faite , à titre onéreux ,
cil: le même à qui l’Ordonnance attribue le droit de triage,
lorique la conceilion eft gratuite , par conféquent il eft dé
montré que dans l’un & l’autre cas , l’Ordonpance parle uni
quement du Seigneur Ha u t Jufticiec.
L ’article 168. de la C o u tu m e de Troyes , Coutume
allodiale , porte ,H abitans , Communauté y ni mitres gens p a rti
culiers
ne peuvent prétendre ni azioir droit d ufage n i de p â
turage en Seigneurie & H tu te jn flic e d’autrui fa n s titre en en
j>*yer redevance au Seigneur., Sur quoi Me# Charles Dumoulin di ,
ergo le Seigneur efl fondé en la propriété dans fa Hante-Juflice.
On peut d’autant moins, en A u v e r g n e , attribuer la qua
lité de Seigneur , au propriétaire de la Seigneurie direcie ,
que communément la Cenfive , quand elle n’eft pas attachée
à la Haute Juftice , n’y eft d’aucune dignité , & eft purement
foturiere ; en effet la premiers rente impoiée fur un hérita
g e franc , forme un cens^ en dire&e , & dès lors il eft év i
dent que le Cens eft de même nature tjue l’héritage fur
iequel il eft impofé 5 &Ç c ’eft par, cette railon q u ’il eft trèsordinaire de voir en A uvergn e une multitude de Seigneurs
directs 4 dans l’étendue çle la rpêmeme Juftice.
Mais indépendamment de tous ces m o y e n s , il eft démon
tré que la difpofition de l’Ordonnance ne peut point s'ap
pliquer au Srigneur direct. En e f f e t , l’Ordonnance n’attribuç
le droit detriage.au Seigneur., que dan,s le cas où la concef-
j,
,
fion cil purenibné'gratûKC : ôr il ne peut jam:tis'y avoir de
A
�4
conceffion purement gratuite , de la part du Seigneur dire#.
La Seigneurie direéte ne fe forme que par un Bail e m phithéotique qui fuppofe néceflairement une preftation , une
redevance de quelque efpece & de quelque nature qu’elle
f o i t , & au moyen de laquelle la propriété fe divife en D o
maine utile & Seigneurie d ire de ) ainiî la conceflion faite
pat le Seigneur d i r e f t , étant toujours moyennant un prix ,
ne pou rroit, dans aucun cas , donner lieu au triage ; pat
conféqucnt la djfpofition de l’O rd o n n a n ce 'd e 1669 , feroic
non - feulement vaine & illufoire, mais impliqueroit contra
diction , Ci on vouloir l’appliquer au Seigneur dired.
M . B o ug u ie r, lettre P. N ° . 2. rapporte un Arrêt de 1603*
qui a j u g é , pour cette Province , que les Habitans n’étoient
pas recevables à demander entr’eux le partage des C o m m u
naux. C e M a g iftrat ajoute , les ieuls Seigneurs (ont en cela
favotifes par les Arrefs , ut Jib i competentem portionem babeant y
& in parte d iv ifa p afcua , & ne peuvent provoquer à par
tage leurs Manas , pour leur voir aifigner une part féparée
des pâturages , qui eft ordinairement le tiers. C e mot »
M a n a n s , fuflït pour mettre en évidence que M . Bouguier n’a
'parlé , 8c entendu parler, que du Seigneur H a u t - Jufticier.
L es mots Manans & Habitans n’ont jamais été employés re
lativement au Seigneur direcîv
O n c o n v i e n t , avec les Auteurs de la C o n fu lta tio n v que
M. Bouguier fuppofe une propriété c om mu ne & i'ndiviie,
entre le Seigneur & les Habitans i mais tous les Auteurs ont
æaifonné dans la même hypothèfe*
L e Grand , dont le témoignage ne doit pas être fufpcifc
aux Habitans , dit fur l’article 168. de la C o u tu m e de
Troy es , la Cour a donné d'autres Réglemens touchant les 17fages & PÂtùrâges , qui appartiennent en propriété à la Commu
nauté des Habitans , dont le Seigneur du lieu f a i t partie commeétant le. premier ; ayant été adjugé, par plufteurs A r r ê t s , a u x
Seigneurs des lieu x , le tiers de/dits U/ages. & Pâturages, &
Us deux autres tiers a ux Habitans,
Sans e x a m i n a s’i l eii exactement vrai q ue la qualité
�Jg<
\•
d e prmier & principal H a b ita nt , donnée au Seigneur H a u t .
Jufticier , le laiile dans la même clalîe que tous les autres
H abitans, lorique les Com munaux ne font point de fa conceflion gratuite j il eft au moins très-certain que l’obiedion
propofée ic retorque , avec avant ag e, contre les Seigneurs
direéts, parce que le Seigneur Haut Jurticier a toujours une
habitation de droit , & en A uvergn e les Seigneurs directs ne
font communément habitans, ni de fait ni de d r o i t , dans
Jcs juftices où il y a des héritages fujets à leurs cens.
L'Arrêt de 1 6 13 , rapporté par Filfeau , a ordonné le
triage , & a refervé en même temps au Seigneur la haute
juftice , la Seigneurie dire&e & fo n c iè r e , & les r e d e v a n c e s ,
fi aucunes (ont dues.
'
Il ne réfulte autre chofe de cet Arrêt , fi ce n’eft qu’ayant l’Ordonnance de 1 669 ) le droit du Seigneur étoit plus
e t e n d u , puiique le payement de la redevance ne formoit
point un obitacle au partage des Communaux.
11 eft vrai que la D a m e de la Rochefoucauld , au profit
de laquelle cet Arrêt eft rendu ^avoit non-feulement la haute
ju ft ic e , mais encore la Seigneurie dire de * ainfi il y auroit
au moins de l’incertitude pour fçavoir quel eft le titre qui
a déterminé la déciiion. Mais Filleau ne laifTe point dans le
doute } car à la fuite de cet A r r ê t , il examine l’origine du
droit des S ei g ne u rs , les motifs qui le f o n d e n t , les décifion3
rendues à ce iujet » & tout fe référé à la haute juftice.
LArrêt du 24 Mai 1659 ne peut être tiré à conféquence , parce qu’il ne j u g e v i e n de relatif à la queftion donç
il s’agit.
L ’ Arrêt rendu contre le fieur de LuiTan , & rapporté par
Dénifard dans fa Collection de Jurifprudence , ne donne au
cune atteinte aux maximes généralement réçues par rapport
aux droits du Seigneur Haut-Jufticier , fur les Pâturaçea
communs , parce que dans la Coutume de l’ Iiïe , pour la
quelle cet Arrêt a eré rendu , le Seigneur Vifcontier eft tou
jours aflîmilé au Seigneur H a u t - Juftih'cier , & mis avec luï
dans la m êm e cUiIe > & auffi. les é p a v e s , les deshérancest *
�£ ^ tj
c
les fucceiîions des bâtards, les c h e m i n s , les places publiques
font attribuées cumulativement aux Seigneurs Hauts-Juftkiera
&. aux Seigneurs Viicontiers j ainfi iuivant les dilpoluions de
cette Coutume , il paroît impoflible de faire , par rapport à
la Jurifdidion , aucune diitribution entre le Seigneur H i u t -J u iticier & le Seigneur Viicontier 5 dc*iorte que fi à une JuriidicHon
égale le Seigneur Viicontier joint la Seigneurie foncière & im
médiate fur tout le territoire, il n’efl: pa& étonnant q u ’il aie
obtenu la préférence.
Mais cet Arrêt ne peut recevoir aucune application dans
l ’A u v e r g n e , où la Seigneurie direcle , en d ’autres mains
que celles du Seigneur Haut .■Ju f ti ci er , n’emporte avec foi
ni Fie f ni J u r i d i c t i o n , &c où la Ceniive cil communément
un bien purement roturier.
Denifard rapporte un autre A r r ê t , du 20 Janvier 1 7 6 1 ,
qui a également admis le Seigneur Viicontier à demander
ie triage des Communaux. Mais le m ot if de la déciiion n’eii
pas douteux , parce que cet Arrêt a été rendu dans la C o u
tume d ’Artois, qui attribue tous les droits réels au Seigneur
Vifcontier 5 c’eil lans doute par cette raiion que ce fécond
Arrêt n’eft point cité dans la Conlultation.
11 faut donc s’en tenir à la maxime généralement re çu e,
écrite dans le texte d ’un grand nombre de C o u tu m e s , 8c
enfeignée par les Auteurs , que le droit (ur les Pâturages
c o m m u n s , eft une dépendante de la haute jnftice. C'efi: par
cette raifon q u ’il paroît inutile d ’examiner fi dans l’eipece
propoiée la C e n i w e du Seigneur a été augmentée par des
acquifitions particulières, ou fi au contraire elle a iouffert
des diminutions Ce des démembremens. Il paroîtroit égale
ment inutile d ’examiner fi le Seigneur Haut-Jufticier n’eft
pas encore aujourd’hui Seigneur dire# de la plus grande
partie du terreïn , & fi les C om m un aux ne font pas encla
vés dans fa Ceniive. Ces circonilances, qui exigeroient né.
cefiairement une longue difcnilion , ne (ont point aiTez déeifives pour qu’on doive s’y artêter >. il faut s’en tenir à I4
ibule qualité de Seigneur H a u t - Juûiçicr. M . le D u ç
�7
Bouillon, Seigneur Ha u t - Jufticier de G e r z a t , fit ordonnée
en 1 66$ , le triage des C o m m u n a u x , quoique certainement
il n’ait pas la Seigneurie directe fur tout le territoire j car il
ci l de notoriété que dans la feule juftice de Gerzat il y a
plus de trente Seigneurs dire&s.
|
La décifion rendue pour M. le D u c de Bouillon , relati
vement à une Juilice fituée en A u v e r g n e , cil beaucoup plus
analogue à nos moeurs & à nos ufages , que des Arrêts ren
dus pour des Seigneurs Vifcontiers de Flandre & d’Artois.
Mais ce feroit très-inutilement qu’on établiroit que dans les
Pâturages communs , dont les Habitans font propriétaires
le Seigneur H a u t-J u ft ic ie r, comme premier & principal H a
bitant , a une propriété commune & indivife , & p e u t , â
ce titre, demander le partage. C e t t e maxime , dit on , ne
feroit en Auvergne d’aucune utilité au Seigneur Haut-juftic i e r , i î , comme le prétendent les Auteurs de la Coniulration , 1 allodialite d e 3 fonds forme un obftacle à l'exercice
du droit.
L'Ordonnance de 1 6 6 9 , dans les difpofitions déjà citées y
ne diftingue point les pays de Franc-aleu , de ceux où on re
çoit la m a x i m e , m ile Terre fans Seigneur. La Loi eft conçue
en termes généraux , par conféquent elle concerne tous les
p a ys , iâns exception , qui font fournis à l’empire du Légiilareur 5 & c’eft un axiome tr iv ia l, que lorfque la Loi ne dis
tingue point , il n’eit pas permis d ’admettre des diftinctions.
Cette regîe eft d’autant plus certaine dans l’efpece pré
fente , qu’il ne s’agit point d ’un cas particulier 8c imprévu ,
, fur lequel le Légiilateur n’ait pas porté la vue , & qui ait
: pu échapper à fon attention > il eit queflion de fçavoir
une Loi générale doit demeurer fans exécution , dans la plus
grande partie du Royaume. En effet, iî le triage n’a point lieu
dans les pays de Franc-aleu, les diipolîtions de l’O r d o n n a o
ee de 1669 font étrangères au L a ng ue do c, à la Pr o v e n c e \
au Dauphiné , & à toutes les provinces de droit écrit ; if
faudra égalem ent retrancher la Bo u rg o g n e , laFranche-Coriné,
&
’
�i
s
la Champagne , le Berry , le N i v e r n o î s , !e Bourb onn oî s, la
Marche 6c l’Auvergne parce que les Coutumes de ces dif
férentes Provinces admerrent le Franc-aleu. Ainfi une Loi
générale deviendroit un Règlement particulier pour quelques
Provinces feulement.
O n pourroit s’en tenir à ce premier moyen qui eil décif i f , parce que la Loi étant générale, &. étant faite pouj
tous les pays iujets à la dornin.itioi) du Législateur , il ne
peut y en 2voir aucun qui foit excepté , Sc qui ne (oit point
aiÎujetti à la Loi.
L ’Ordonnance ne refufe le triage au Sei gne ur , que dans
le cas oq. les Habirans rapportent la preuve que les C o m
munaux n'ont point été concédés par le Seigneur , ou qu’ils
ont été concédés à titre onéreux > cette preuve a paru indifpeniable pour détruire la prefomption de d r o i t , qui fubilile en faveur du Seigneur Haut-Jullicier.
Les Auteurs de la Conlultation difenc que l’Ordonnancç
iuppoie que les Com mu na ux n’ont pu parvenir aux Hahitans , que par la conceilïon du Seigneur, Cette fuppofi.
tion , difènt-ils , très-admiiîîble dans les Coutumes qui ont
adopte la m a x i m e , nulle Terre fans Seigneur , refifls ouverte
ment à la maxime contraire , nul Seigneur fans Terre,
S’il s’agiiloit decombattre une déciiion particulière , le
fentiment d’un A u t e u r , on pourroit djicuter quels ont été les
motifs qui ont iervi de fondement à la Loi , & fi ces mo
tifs font fondés en raifon ou appuyés fur des autorités iufîîfantes. Mais ici c ’eil une Loi claire & préciie , q u ’on atta
que de front , Si qu*on. veut rendre inutile , fous pretexte
que le Legiiîateur s’efl: déterminé fur une faulfe iuppofition ,
q u ’ii n’a pas exactement conny. les principes du dioit couîumier. 11 n’y a pis lieu de craindre que les Joges ipécias
lement deftinés à faire exécuter la Loi , adoptent de pareilraiionnemens.
Au refie , il feroit facile de prouver q u e , meme relative,
ment aux pays de Franc-aleu , les difpofirions de l’Ordonm n c c de 1669 font conformes aux principes & à l’ufage.
L ’originq
�9
L ’origine des Communaux & des droits d’ufâgc fe rap
porte ordinairement à la libéralité des S e i g n e u r s q u i ont vou
lu peupler leurs T e r r e s , 2c y attirer des Habitans : tel cil
le langage des Auteurs.
O n convient qu’il eft poiïible que des Habitans ayenr
acheté un Pâturage , ou qu’ils ayent délaillé une portion de
leurs propriétés pour en former des pâturages communs}
mais il faut convenir en même temps que ces poilibilités fonc
prefque de pures ipéculations. On ne trouveroic peut-être
pas en A uvergn e un feul Communal acquis par les H a b i
tans, ou formé aux dépens de leurs propriétés 5 il y a même
à cet égard une impoilïbilité évidente pour lesjuftices d ’une
étendue coniîdérable , & qui renferment des Villages éloignés
les uns dés autres , telle que celle dont il s’agit. 11 feroic
abfurde d’imaginer que les Habitans d’un Village ont c o n
tribué pour acquérir un pâturage éloigné , dont ils ne peu
vent faire aucun ufage , & qui eft uniquement à la bien
séance des Habitans d ’ùn autre Village > cependant tous les
H a b i t a n t d'une même Juftice ont un droit égal dans les
C o m m u n a u x '} il n’y a^ucune différence dans leur condition.
, Mais (ans entrer, a cet é g a r d , d.an3 un plus grand d é t a i ,
& e n admettant ce qui eft purement poiîible , il fera toujours
•vrai que ce font des cas extrêmement rares , qui ne ionc
q u e des exceptions à h règle g én éra le , 5c auflî voyons-nous
-en Auvergne qu’on n’ y connoît d’âutrêti conceifions de C om iiiurlaux'que celles qui ont été faites par les Seigneurs.
O n hc contefte point aux Habitan:} la co-propriété des
,C o m m u n a u x , mais cette propriété q u ’ils tiennent du Seigneur
demeure commune & i indi^iie avec lui , & c ’eft en conié<quence qu*il éft'aütbrifé à demander le triage. C e droit du
Seigneür ri’a- rien d ’incompatible avec le Franc-aleu , parce
que l’ailodialité du fond le laille toujours fournis à la Jurifdi&ion , &. à tous les droits de la H a u te Juftice , & c ’eft
auili par cette' rarion que dans les pays mêmes de Franc-aleu
le droit du- Seigneur H^ut-Juilicier fur les C om m un aux a
toujours été reconnu» •.
B
�10
C ’eil fur la Cou tume de Troyes , qui eit une C ou tum e
allodiale, que Dumoulin a die que le Seigneur eft fondé en
la propriété dans fa Haute Juftice >& il tire cette conféquen^
ce fur l’article de la C o u t u m e , qui veut que les Habitans
ne puilFent prétendre droit de Pâturage , fans titres ou payer
ment de redevance au Seigneur.
©•
Cette déciiîon fe concilie parfaitement avec l’allodialité ,
parce qu'or? ne peut en inférer autre c h o f e , (I ce n’eft que
dans i’origne le Seigneur Haut.Jufticicr étoit propriétaire du.
tond , Sc q u ’il l’a concédé de la même maniéré qu’il le poiled o i t , c ’eft-à-dire , franc de toute charge.
C ’eft fur ce fondement q u ’antérieurement à l’Ordont*
nance de 1 66p , le triage a été ordonné dans cette même Cou,tume de T r o y e s , par plufieurs Arrêts. Il y en a un entr’autres, du 13 Septembre 1 5 5 2 , rapporté par Pithou & Filleau,
qui a adjugé au Seigneur ijn tiers des Comm un aux . L ’Arrêt
du 2, Avril 1613 , eft rendu ¡contre les Habitans de D u q ïe-R.oi, dans la Cou tume de Berry j àiniî l’allodialité n‘a ja
mais été un obftacle au triage, L e Grand , quoique partifan
zélé de l’allodialité, artefte l’uiàge fur ce point, de la m a
niéré U plus précife & I3 plus diferte : Pour ce qui regarde ,
dit. il , les upiges & pâturages efans les prairias , nous obfervons
communément , (ans dijlinclion, de bailler le tiers ait Seigneur.
Salliny, fur la Cou tume de Vitri , également allodiale ,
attefte ijuiii l’ufage ; il n’y a , . d i t - i l , que Jes Seigneurs qui
puident competehtem -portionsm (îbi 'vindicnre , laquelle monte
au tjers avec le droit de Juftice & de Chafte fur le tout ,
comme il fut ju g é par la T a b le de Marbre , le z Juin i 6 op ,
entre le Marquis de Trerçelps & les Habitans de N u ll y .
L e dernier Commentateur de la Coutijme de Chaurnont ,
article i o i , s’explique fort clairement: Il y a y dit cet A u r
teur , des liçux <?h les Habitans font propriétaires des Comprimes
& Pâcages , par indivis avec lç Seigneur , & d'autres oit h
Seigneur fèu l a la propriété , dr les Jrfabitans le drqit d’ufagQ
feulement. Lorfquc le Seigneur cjl propriétaire , par indivis avçç
'les Habitans , il petit demander qife partage en fait■
�J&7
rî
qu'il lu i en fo i: laififé tine portion lib r e , & dont i l puiffe difpoj'er à fa ‘volonté ; alors les Artêts fix e n t cette portion ait tiers
& laiffent le [urplus aux Habitans. C e fuffrage effc d ’autant
plus important, que l’Auteur a écrit réc em me nt, 5c que la
Coutu me de Chaumont eft allodiale.
Duno d , dans ion traité des preferiptions , part. r. chap,
12. attefle l’ufage de la Franche-Comté , qui efi: pays de
Franc-aleu : Quoiqu'on refufe dam le Royaume le partage des
f â t is communs aux Communautés & a u x Habitans , l ’on y à
admis depuis long-temps les Seigneurs h demander une part des
PÀtnrages & Communes, lorfqu'ils font tenus d ’eux a titre gra
tuit : laquelle part a été reglée au tiers. Cette Jnrifprttdencè
ne s'étoit pas introduite en Franche-Comté avant que l'Qrdonnance
de 1669 y fat publiée. C e font les termes de [’Auteur. Ori
n’a pas penfé en Franche - Comt é que les diipofùions de
J'Ordonnance de 1 66 y , fuflènt étrangères au pays d©
Franc-aleu.
O n ne croit point que l’autorité des JurifconfuÎtes puifle
être balancée par le ienriment folidaite d'un CommiiTaire à
Terrier , cité dans l.i Confultation j & à l’éçard de D e .
nifard q u i , comme le difent les Auteurs de" la Confultation , a entrevu la queftion , c ’ed plutôt un doute qu’ une
décifîon qu’il propofe.
Mais fi dans la thefe générale les Comm un aux , même
dans les pays de Franc-aleu , font préfumés de la concefîîoh
du Seigneur , cette vérité paroît encore plus certaine en
A uvergn e , où , comme Panefte Mazuer , notre ancien C o u tutnier , omnia qttx Junt in territorio feu dijîricin alicujus Dom ini cenfentur effe de Jno feudo & Dominio & etiam de ftia
Jurifdiffienc.
'
Les Auteurs d e la Confultation , pour éc3itcr , s’il éroic
poilible, une autorité auili preflante & aufli decifive , dffeilt
que ce paflage doit être entendu d'iftributivement 5 c ’eft àdire qqe tout ce qui efl renfermé dans la circonfcription de
la juctice du Seigneur eft fous fa Juriidiélion , & que t0ljC
&e Q,ui cft ren ferm é dans le territoire circonfcrit du F ie f ou
& *
�de la D i r e c t e , eil de fa mouvance ou de fa ccniîve.
C ette idee reiifte évidemment à l’eiprit tk. à la lettre ,
loin q u ’on trouve aucune disjon&ive dans le paffàge cité , to u t ,
au coutraire , eft lié par les copuiatives ejr ctiam tout fait ég a
lement partie 5c du Fief &: de la Juftice.
La diftinclion imaginée fur les mots territorio & diJlriBa
n’eft point exaéicj car loin que le mot territorittm puille i n
diquer le Fief, il eft au contraire confacré pour exprimer la
Juriidiclion. Territorittm ab eo d ifftm quod Magijlratns jus ibi
terrêndi hnbeat.
Dans l’origine la JurifdiéHon a été annexée au Fief. Les
Juftices, dit Lauriere fur Loifel , furent tellement inhérent
tes aux Fiefs qu’il n’y en avoir point fans J u f t i c e , ni de Juitice fans Fiefs. La Juftice étoit à la charge de ceux auxquels
la Terre le trou voit appartenir, dit l’Editeu.r du nouveau Traité
du Domaine dans la Préface. Loifeau dans ion Traité des
Seigneuries, développe ce point avec plus d’étendue j & le
lancraçe
O O des Jurifconfuites & des Hiftoriens eft conforme. Ainiï
l ’étendue de la Juitice a été la même que celle du F i e f , & les
changemens fucceififsqui peuvent être arrivés fur ce point font
abfolument étrangers , parce qu’il s’agit de l’état primitif. O r ,
la Seigneurie du F i e f emportoit néceiTàirement la Seigneurie
la propriété primitive du terrein qui compofoit le Fief. Le
Souverain a donné à íes premiers Vaifaux une certaine étendue
de terrein qui a formé le Fief. ¡Ce Vailil eniliite s’efi: donné
des Vailiiux en fous inféodant une partie de ce terrein ; il en
a concédé une autre portion moyennant des redevances5 une
autre portion a été concédée gratuitement ou pour récom«
penie de fervice , ou par pure libéralité , ou enfin pour ie pro
curer des habitans dont le Seigneur a cru pouvoir tirer avan-r
tage. Mais il n’eit pas moins vrai que la propriété primitive
{j réiîdé en ia perfonne.
Cela Ce vérifie dans i'efpece propofée. Non feulement le Seig
neur a coniêrvé la Seigneurie directe fur une partie confidérable de fa Ter re , mais preique tous cçux qui y perçoivent
s des cens .les tiennent dç lui en.t'iiîf» ôc s’il y a quelques par
.
�celles d ’héritages dont le cens ne Toit pas tenu en F ie f, c’efl
parce que ces héritages avoient etc concédés fans ch ar g e , Ôc
que la premiere rente que le propriétaire a impofee forme
un cens en directe en vertu de la difpofition de la Co utu m e.
Si l’autorité de Mazuer avoit befoin d’être confirmée , on y
joindroit le fentiment de Bafmaifon , q u i , fur l’article
du
titre 17 j d i t , que les terres, hermeî & vacants défrichés font
députés appartenir au Seigneur du territoire & non aux habi
tant.
C ’eft inutilement qu’on oppofe que Bafmaifon dit fur le
titre 28 , que les C om m u na ux font la petite portion de terre
délaiiTée d ’antiquité par commun confentement des Habitans
pour nourriture du bétail 5 cela ne détruit point la préemption
de propriété en faveur du Seigneur luut-Jufticier , & il n’en
réfultera autre choie , finon que Bafmaifon n’a peut-être pas
a irez approfondi la nature des C o m m u n a u x ; car rous les titres
de la Province apprenent que les Commu naux ont été concé
dés par les Seigneurs.
L ’ufage de la Province autorife le T riage. O n connoîc
rArrêt pour le Com te de Chabane contre íes Habitans. L;i
Sentence des Requêtes de l’Hôrel pour M . le D u c de Bouil
lon contre les Habitans de Gerzat du j Janvier 166$. La Sen
tence de la Maîtrife de Il io m , en faveur du même , contre les
Habitans du Château1 d’Ennezat, du 1 6 Juillet 17 j 6 . Les H a
bitans Defvaux-ès-Limagnes ne firent exiler la demande en
T r ia g e contre eux qu’en reconnoiilant un cens fur les C o m
munaux. Les Habitans de la Juftice de Perigere ne firenc
échouer la demande du Seigneur qu’en établiilant que la conceilion n’étoit point g ra tu ite , & que les Communaux étoient
tenus en Fief,
Dans l’efpece propofee le Seigneur joint à la Loi générale
des titres particuliers ; il rapporte une multitude d ’Acles qui
conftatent, non feulement que les Seigneurs ont difpofé des
biens vaçans
les ont donné à cens, mais qu’ils ont permis de
■ftirc-dçs raies & 4 <?s foíTés dans les C o m m u n a u x , d’y prendre
l'eau , cc qui l'upp?fe,non.f«ulcment une- lupériorhé & uns
�ict °
\i,c
*4
Jurifdiction maïs auffi une propriété C a r le Seigneur, à raif o n de la haute-Juftice, ne pourroit permettre aucun ouvrag e,
aucune entreprife dans les héritages des Propriétaires particu
liers. Il eft également conftaté que le Seigneur a concédé des
droits de marchage & pâturage dans l’étendue de fa Juftice
En cet état tout fe réunit pour aff urer le droit de T r ia g e on
peut même obferver que les H a b it a n s , f u i v a n t leur propre ti
t r e , ne pourroient réclamer que I’ufage d’un feul Communal ,
car en 1 5 87 ils ont déclaré qu’ils n’a voient l’ufage que d’un
feul Communal qu’ils ont dénommé.
O n ne connoît point l’efpece du Jugement rendu contre le.
fieur Depoiian , & on fait que les moindres circonftances peu
vent former une différence eff entielle pour la décifion. Si on;
s’en rapportoit à la citation , ce feroit un jugement contraire à;
ce qui avoit été jug é par plufieurs Arrêts dans la mêm e C ou tu
me de T r o y e s , & à l’ufage attefte par Legrand.
Délibéré a Riom ce 2 1 Mars 1 7 68, Signés , G R A N G I E R . ,
P R A D lE R ,T O U T T E E , PARADE, ANDRAUD
C H O S S I E R , & B R U G IE R E DE BARAN TE.
Délibéré à Clermont Ferrand , fuivant l'a v is & les moyens em
ployés dans la Confultation ci défu s le 25 Mars 1768
Signes
T O U R N A D R E
&: A R T A U D ,
De l'Imprimerie de L. P. B O U T A U D O N , Imprimeur du Roi
& du Confeil Supérieur, 1 7 7 3
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Consultation sur le droit de triage. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grangier
Pradier
Touttée
Parade
Andraud
Chossier
Brugière de Barante
Tournadre
Artaud
Subject
The topic of the resource
communaux
triages
seigneur haut-justicier
droits féodaux
doctrine
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation sur le droit de triage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de L. P. Boutaudon (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
Circa 1768-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0528
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Auvergne
Rights
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Domaine public
Relation
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communaux
coutume d'Auvergne
doctrine
droits féodaux
seigneur haut-justicier
triages
-
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65f6fb20ea38032a8931f0bf063a7d1f
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Text
MÉMOIRE SIGNIFIÉ,
P O U R Meffire P h i l i p p e - C l a u d e D E
M O N T B O I S S I E R , Lieutenant - Général
des Armées du R o i , Capitaine - Lieutenant
de la féconde Compagnie des Moufquetaires
à cheval, fervant à la Garde de Sa M aje fté, en
qualité d’Exécuteur teftamentaire , nommé par le
Teftament de la Dame de Bardon de G e n ili a c ,
veuve du fieur de Roquelaure Demandeur.
E T pour M a r i e F r a n ç o i s e D E V A U X ,
Dem oifelle , Intervenante , Demandereff e &
Défendereffe.
E N réponfe au Mémoire f i gnifié de Mef f ire J e A NG i l b e r t
D E R O Q U E L A U R E ,
Chevalier 9 Seigneur de Lavort ; & D a m e
C a t h e r i n e D E R O Q U E LA U R E
f a fæ u r , autorifée en Juf t i ce , héritiers de la
D a m e de Burdon de Geniliac leur m ere, D é
fendeurs & Demandeurs.
F.S Adverfaires attaquent de nullité le T e ftam ent de la D am e de Bardon de Geniliac
leur mere : ils le confiderent comme fait ab iratâ
matre, & dans le moment d u
' ne colere inj uf t e.
C ’eft par ce moyen qu ’ils entreprennent de faire
L
�annuller les legs quelle a fait par Ton Teftament
à la Demoifelle de V a u x fa nièce. C ’eft le pre
mier-objet du Procès.
Il y en a un fécond : c’efl: la plainte de pré
tendus recelés & fouftra&ions que les A d ve rfaires ont formé contre la Demoifelle de Vaux.
t ***
“
F A I T .
'
• •
D u mariage du fieur de Roquelaure avec la
Dame de Bardon de Geniliac ¡(Turent quatre en
fants1, favoir ; la Dame Defrois & le fieur de
Roquelaure font les deux Adverfaires , Marie &
Jeanne de Roquelaure.
L e pere des quatre enfants étant décédé, en
l’année 1 7 3 9 , la D am e leur mere fut nom
mée leur Tutrice en la Châtellenie de Thiers.
Pendant le cours de la tutelle , Jeanne de R o
quelaure fit Profeiîion de Religion au Couvent
d’Iftel , .où elle eft depuis décédée ; ainfi il
ne refte:plus à la charge de la m e r e , que les deux
adverfàires & Marie de Roquelaure. En Tannée
1 7 5 0 , ils obtinrent des Lettres de bénéfice d ’â
ge^ & la Dame leur mere leur remit à la même
épio.que la jouiiTance de leurs biens.
t En même-temps elle maria Gabrielle de R o
quelaure avec le fieur Defrois ; & par le Contrat
de mariage qui efl: du 1 j Septembre 1 7 5 0 t elle
�lui donna des marques bien efîentielles de l’ami
tié maternelle ; elle la combla de Tes bienfaits.
Noël-François de Roquelaure : oncië pater
nel des mineurs, àvoit par fon Teftarrient, légué
à la Dame de Bardon de Geniliac la jouiiïance de Tes biens jufqu’à la majorité des mineurs.
C ’eft une preuve bien fenfible de la fatisfa&ion
qu’il avoit des bons traitements qu’elle faifoit à
Tes enfants.
Par le Contrat de mariage de la Dame D e f r o i s ,
la Dame fa mere lui céda cette jouiflance, & lui
en promit la garantie envers fes autres enfants.
Elle lui fit donation de la fomme de dix
mille livres en préciput, à prendre fur les plus
clairs de fes biens après fon décès , & l’inftitua
fon héritiere dans le furplus de fes biens, par éga
lité avec fes autres enfants.
Elle fit en même-temps une réferve qui mé
rite beaucoup d ’attention : pour établir la validité
des legs contenus en fon T e ftam e n t, il eil dit que
l
injlitutum ejl f a i t fo u s la réjerve quelle f e f a i t
de difpofer au préjudice & nonobjlant ladite injlitution de la fom m e de vingt mille livres en prin- c ip a l, au profit de Jean G ilbeit de Roquelaure,
fo n fils , & qu'au cas quelle ne dijpofe pas de
cette fomme au profit de fo n fils , elle ne pourra
difpofer fu r les vingt m ille livres refervé,s , que
de la fomme de d ix mille livres au profit de Jeanne.
A
3
�4*
Ar
de Roquelaure f i n autre f i l l e , ou de telle autre
perfionne q u i l lu i plaira den gratifier , même à
çelui d elà future époufe \ en forte que l’inÎlitution
de la future époufe ft’aura effet q4e dans ce qui
reftera des bien$ la de Dame inftituante : après
que les fommes dont elle s’eft refarvée la faculté
de difpofer, auront été prélevées, au cas que
ces difpoiitions aient été faîtes ; finon h future
époufe , après avoir prélevé la fomme de dix
mille livres à elle donnée en principal , parta
gera le fuplus des biens par égale portion avec
fes cohéritiers.
O n a dit plus haut, qu*au moment des Lettres
de bénéfice d a g e , obtenues en l’année 1 7 5 0 par
les deux Adverfaires & leur fœur , qui a de
puis fait Profeiîion de Religion au Monaftere de
la Viiîtation de Thiers , la Dame leur mere >
leur avoit remis la poiTeflîon de leurs biens.
Elle fe hâta en même-temps de leurs préfenter
fon compte de tutelle , quelle affirma devant le
Châtelain de Thiers , Juge de la tutelle.
Elle porta dans la dépenfe du c o m p t e , fa dot
mobiliaire qui avoit été reçue par fon m a r i , &
les gains établis par fon Coatrat de mariage.
En l’année 1 7 5 7 les Parties donnèrent leurs
confiance pour {apurement du compte à un Confeil de cette V ille qui la méritoit bien , Me.
Xoutéç pere , le compte & les pieces juitifica-
�tives lui furent remis : il fit un projet de traité qui
devoir être pafîe devant Notaire , par lequel les
Qyants font déclarés débiteurs de la fomme de
1 x 7 6 7 liv. i z f. 6 d. Il eft dit que la D am e
de Roquelaure pourra exiger le paiement de
cette fomme un an après la majorité de fes en
fants, qui cependannt lui en paieront l’intérêt. Ils
•font pareillement obligés de lui payer annuelle
ment , & par a v a n c e , fon douaire de 800 liv.
C e projet écrit de la main de Me. Toutée eft
produit.
La D am e de Roquelaure s’étoit flattée de trou
ver dans ce traité fon repos & fa tranquillité , &
quelle n’auroit jamais de difcufion avec fes en
fants : mais elle s’abufoit. Ils favoient bien qu’en
l’enveloppant dans un labyrinthe de procès , &
la menant de Tribunal en Tribunal , ils la v e r
doient mourir fans lui avoir jamais rien payé.
O n retourna donc en la Châtellenie de T h ie r s ,
pour y avoir un apurement de compte en rigueur :
procédure toujours fâcheufe d ’une mere avec fes
enfants. Autant d’articles autant de procès, tout y
.fut contefté , jufques à la reftitution de la dot &
les gains , quoique fondés fur le Contrat de ma
riage ÔC les quittances du mari. Le compte & les
pieces juilificatives font entre les mains de Me.
C o g n a r d , Procureur à T h ie r s, qui avoit occupé
pour la D am e de Roquelaure. Les Demandeurs *
�6
’ en vertu ¿ ’Ordonnance de la Cou r les ont fait
faifir en fes mains. L ’inventaire qui en a été fait ,
comprend entr autres .p ie c e s , le compte de tutel
le , les pieces juftificatives , l’expédition de la
'Sentence interlocutoire rendue en la Châtelle
nie de T h i e r s , la procédure faite en ce Siege fur
l’appel, des Adverfaires, la Sentence de ce Siege
-confirmative du z z Juin 1769 , l’Arrét du Parle. ment confirmarif du 9 A o û t 1770 , la procédu
re reprife à Thiers après les appels jugés en Par
lement.
Il y eut un autre inventaire des Pieces qui
: font entre les mains de Me. G o y o n , Procureur en
la Cou r , qui avoit occupé pour la Dame de
Roquelaure fur les appels des Défendeurs. C e t
inventaire comprend l’expédition d’un premier
-A rrêt du Parlement du 24 A o û t 1 7 6 9 , qui re
çoit la Dame de Roquelaure oppofante à l ’A r rêt par défaut du 3 Juillet p ré c é d e n t , que les
Défendeurs y avoient furpris contre la Sentence
de ce Siege. O n en a pris communication : il or'donne que la Sentence de ce Siege fera exécu
tée par provifion , pour la fomme de 110 0 Iiv.
de provifion alimentaire.
. lies Défendeurs difent , pages 8 & 9 de leur
.Mémoire *, que la Dame de Roquelaure avoit
confondu dans un feul & même compte , l’admimrtration quelle avoit eu , tant des biens de leurs
�pere, que de ceux des fucceffions de Jean-Gil-’
bert & de François-Noël de Roquelaure , leurs
oncle & grand-oncle, & qu.’ils a voient des inté
rêts différents, relativement à ces différentes fiicceflions ; • que celle du pere étoit chargée de
dettes-, quelle étoit feule affe&ée au paiement de
la dot & des gains de la Dame de Roquelaure;
qu’ils n’étoient héritiers de leur pere , que par
bénéfice d’inventaire; que les fucceffions de l ’on
cle & du g r a n d - o n c le n’étoient chargées d’au
cunes dettes ; qu’ils demandoient en la Châtelle
nie de Thiers un compte féparé de ces -diffé
rentes fucceffions; que la Dame .de Roquelaure
fit tous fes effors pour l’empêcher , & que cela
fut néanmoins ordonné par une Sentence du 7
Août 1771. •
*
O n ne connoît pas cette Sentence ; mais on
voit deux chofes , l’une que Me. Toutée dans
fon projet d’apurement de compte , avoit fait,
deux comptes particuliers de ces deux fucceffions,
& l’autre que l’inventaire des Pieces qui font en
tre les mains de Me. C o g n a r d , Procureur à
Thiers , comprend pareillement en la cote 57
ces comptes particuliers. La Dame de R o q u e
laure , ainfi privée de fa d o t , de fon douaire ÔC
de fes autres gains; traduite de: Tribunal en T r i
bunal , épuifée par des frais immenfes , avoirencore pour lui aid^r à vivre la reffource de fa
Terre de Geniliac quelle avoit affermée.
�8
Sans fa participation & Ton confentement, &
fans lui en avoir demandé la permiffion , le iieur
Defrois eut l’audace de fe fubroger au bail de
ferme , bien certain qu’il n’en paieroit jamais le
prix. Ainfi, dénuée de tout, elle ne vivoit que
par des emprunts : on en aura bientôt la preuve
dans la lettre même que les Défendeurs produifent pour fonder leurs moyen ab iratâ matre
contre fon Teftament.
Abandonnée par fes enfants , elle appella au
près d’elle la Demoifelle de Vaux fa nièce , qui
prenoit foin d’elle dans fa vielleife ; elle conilderoit de plus que fa fœur , mere de la D e m o i
felle de Vaux , n’avoit pas été fuffifamment légi
timée.
C ’eft dans circonstances, qu’elle fit le n S ep
tembre 1 7 7 1 , le Teftament dont il s’agit. Elle
legue à la Demoifelle de Vaux , la fomme de dix
mille l i v r e s , dont elle s’étoit refervée la difpofition par le contrat de mariage de la Dame
Defrois ; elle legue à la Dame de Roquelaure
fa fille Reîigieufe , une penfion viagers de Cefifc
livre s, à Benoit de Vaux fon neveu , Lieutenant
d’infanterie au Régiment de Chartres, 150 liv.
de penfiori viagère.
Outre le legs de dix mille livres fait à la D e
moifelle de V a u x , elle lui legue fa g a r d e ro b e ,
compofée de fes habits, linges, coèffures & man
chettes
�9
chettes.de dentelle & autres-, & generalemetit
tout ce qui compofe fa garderobe ians réferve ,
& aufli Ton portrait; à la charge de donner a.cha
c u n de Tes domeftiques qui le trouveront^a fou
lervice à fa mort 'la fomme de 6to. liv.
Après quelques autres legs p i e s , elle rappelle
la claufe du Contrat de mariage de la Dame D e f
rois , & s’y confirmant , elle ajoute que le legs
de la fomme de dix m i l l e livres fait a la D em o ifelle de V au x , &. dont elle s etoit refume la difpofition par le Contrat d é p a r t a g é de la D am e
Defrois , fera pris fur tous fes biens qui demeu
reront de fon décès , & que les portions qui ap
partiendront à la Dame D e f r o i s , fuivant les d i f
pofitions faites par fon Contrat de mariage , ne
contribueront point aux autres legs ÔCqu ils fe
ront pris fur les portions qui reviendront à fes au
tres héritiers.
Enfin elle nomme pour Exécuteûr teftamehtaire le Comte de INJontboifîi.er.
A l’inftant du décès de la .Dame de^llo^quelaur^e le fieur Dç.frois fit appqfer.iles fcellésfur le
piphiUier de )a fucceffion : la Demoifelle de V a u x
y formîa .oppofition &C demanda la délivrance de
les legs. Le fieur Defrois f<^utint que -lar deli^Yfance-d.U^pyt, dey oit,^ re ,'^ite 'aux héritiers *, il
• ,m^n,gç<)itVdes-lç)rs Æattaqper'lç Teftament,de nul4i.ti.^ il jCA^te/Îa auffi la qualité d’Exécuteur tefta-
�•mentaire ; i l , foutient contre toute raifon , qu’en
Coutume d’Auvergne on ne .peut pas.en nommec.
,•
Le Comte de Mo'ntbôiiîîer., ên fa^ualité d^Exiîcuteur teftamentairë, donna Requêté le 11 D é c e m
bre 1 7 7 1 ; il conclut à ce que la délivrance fûf
faite aux différents Légataires de leurs l e g s , ' &
cependant que le mobilier fût fequeftré pour être
ve n d u , & le prix demeurer en fequéftre jufques à
ce que la délivrance des legs fût ordonnée.
La caufe portée à TAudience, il fut ordonné par
Sentence du n Décembre 1 7 7 1 , que la garderobe , la montre & tabatiere d’O r feroient remifes au Comte de Montboiffier , en fa qualité
¿'Exécuteur teilamentaire , après qu’il en aura été
fait un inventaire eftlmatif, laquelle eiîimation fe
ra faite par Experts; & à l’égard des autres meu
bles, il ert: ordonné que la délivrance en fera faite
aux héritiers, à la charge par eux de les prendre
par inventaire qui en contiendra l’eilimation faîte
par les mêmes Expers.
■
V o ilà la chûte de l’illufion des héritiers , en
ce qu'ils avoîent foutenu , contre toute raifon ,
qu’en Coutume d’Auvergne on ne peut pas nom. mer d’exécuteur teilamentaire.
~
Le Comte de M ôn tboiiîier, par une R e q u ê t e ,
conclut à ce que la délivrance provifoire qui
lui avoit été faite de la garderobe, de la montre
±J
i
- i
>
�11
& de la tabatiere d ’or , fût déclarée définitive , &
à ce que les héritiers fuiTent condamnés à lui faire
délivrance en fa qualité d ’Exécuteur teftamentaire,
du montant'des autres legs; & en vertu des O r
donnances qu'il a obtenues en l’Hôtel de M. le
Lieutenant-Général, le 1 5 Janvier , 1 7 7 1 , il a
fait faifir & arrêter les titres & papiers de la fucceifîon qui étoient entre les mains de Me. G o y o n ,
Procureur en ce Siege , & de Me. Cognard ,
Procureur à T h ie r s , qui avoient occupé pour la
Dame de Roquelaure.
. •
.
La Demoifelle de V au x eft intervenue en l ’inftance , elle a demandé la délivrance de fes legs :
les héritiers ont conclu à la nullité du Teftament
comme fait ab iratâ matre , & dans le mouve
ment d’une colere injujîe , & à la reftitution de
la montre & de la tabatiere d’O r , les Sieur &
Dame Defrois & le iieur de Roquelaure ont élevé
une autre prétention : ils ont fait l’injure à la D e
moifelle de Vau x , de l’accufer d’avoir fait des
recellés & fouftra&ions dans la fucceflion de la
' Dame de Roquelaure.
. Sur l’information il v a eu un décret defoit ouï:
ce ft une permiflion d’aiîïgner. Après l’interroga
toire f u b i , par Sentence rendue à l’A u dien ce crinelle , du 1 9 Juillet 1 7 7 z , les Parties ont été
renvoyées en Procès civil & ordinaire ; & par
Requête du 4 Janvier 1 7 7 3 , la Demoifelle
B i
�de V a u x a conclu à ‘être renvoyée de la calorrtnieufe • accufationy a v e c 1 condamnation folidaire
dfe dix mille livrès-d^ d'ottìrtiggès '& intérêt^;*'
;Le Procès à dètix ’oU/ets.':Lè T d ì 3mebtfdé lia
Darne de Roquelaure peût'-Îl* êiré décîaïé nul ',
comme Fait ab iratâ màtrt ,• dans lë mouvement
‘â’ünë, còlere’& d ’unéîiâine ih ju ß e h C ’eiFainii qtre
^1^ Advérfaires préféhtérit Ia queiliôh dans le pré'afobiilé (le* leür Mémoire ; ! Veiî: le premier ob
jet. L e fe co n d 're g a rd e l’accufation de recelés &
de fouftra&ions élevée contre la Demoifelle de
'Vaùx-3DL;r:' v - r:i i b 7 - ' :. - ' :
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EXAM EN
DU
P R E M IE R
..............*
O BJET. ■
Les Défendeurs ■vont établir deux p r o p o r
tions. 1La première, que dans'lé D r o i t , le moyen
vb irato, n’eft admis1 que dans le cas d ’une cofere
injufle de la fpart du Teftateur contre fes enfants
qui ne l’avoient pas mérité.~^lij(^feconde ; que dans
1l e üfâii j'r en -fuppofant que la 'D a m e de R o q u e
laure eût encore , lors de fon .Teftameht', de la
: côleife' contre Jfesr enfants' ,•‘ils aypient mérité tou
te'' fan averfion par les;procédés lei>plus indignes>
; ;ôc les’ plus'ofïenfams.?J
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�P R E M I E R E
P R O P O S IT IO N .-
Les Adverfaires entaiTent autorité fur autoriré,
• & Lôix / & -CoufuitfeiS, •& Auteurs-, ;& l A r r ê t s ,
pour établir que le Teftament fait àb irato ne
* petit pas fu b M e i '-: * ils s’éloignent perpétuellemènt de la diffcinQ'ion quil faut faire entre des
enfants bien n é s ' , toujours refpe£hieux envers
leurs parents , & qui par conféquent étoient
dignes de l’amitié que la nature infpire à un pere
‘ & à une mere , & ces enfants , vrais monilres
‘ d‘irigratitude , qui ne méritèrent jamais que la
jufte averfion de leurs pere & mere.
Q u e d e vien dro it, fans cette diilin&ion , la fage
‘difpoiition d es.Loix Romaines , qui laiiTent aux
' pere & mere la liberté de difpofer de la majeure partie de leurs b ien s, & ne refervent aux enfants
que leurs légitime de droit? Q u e deviendra celle
de nos C o u tu m e s ,, qui leurs laiiTent la liberté de
difpofer entrevifs au préjudice des enfants , fauf
ï'eur légitime de droit, ôc par Teftament jufques
a une certaine quotité, les unes plus & les aures
moins ? O ù trouver une Loi qui enchaîne les pere
tnere au point de ne pouvoir difpofer de r ie n ,
*ôc les oblige <le tout laifler aux enfants l
?
.
Mais, dans toutce que les Adverfaires oppofent
d’autorités, ils trouvent nôtre diftinâion & 'leurs
condamnation folemnellement établies.
�. 14
.
.
-
Ils oppofent la Loi 4. fF. de in officiofo tejlamento , qui dit que , non ejl confentiendum parentibus , qui injuriam adverjus libéras fuos tejlamento induc un t.
; ;
La Loi n’approuve pas une injuftice injuriam :
ainfi , fi le Teftament à été di&é par le mouve
ment,d’une colere injujle , la Loi le rejette; & ,
dans ,le cas contraire , elle l’approuve & le con
firme ; ce mot injuriam tout feul, démontre la diltin&ion.
Mais la Loi qui fuit immédiatement établit
bien plus précifément la diftin&ion de la çolere
injufle non méritée d ’avec la colere jufte & mé
ritée.
*
La Loi dit que les mots de in offîciofo tejlamento,
dont elle a intitulé le titre , fuppofent que l’en
fant qui a été déshérité» doit prouver qu’il ne méritoit pas ce mauvais traitement, hujus autem verb i, de in ojjiciofo vis ilia ejl docere immeriium f e ,
& ideo , <§" indigne prœteritutn vel exhereàatione
Jummotum.
Il eft donc évident par la difpofition formelle
des Loix , que la querelle d’inofficioté n’appar
tient qu’à . l’enfant qui a été maltraité fans une
caufe légitim e, non immeritum f e , & qu’elle n’ap
partient pas à celui qui a mérité les mauvaiies difpofitions de fes pere & mere à fon égard.
Les Adverfaires oppofent l ’article 199 de la
�Coutume de Bretagne, lequel, après avoir établi
qu'on ne peut donner à titre de libéralité que Je
tiers de Tes meublés ou la moitié par ufufrüit, ajoute
q u e , quand là donation n’èxcëderoit pas ¡cette’ mefure, elle feroit nulle, fi elle étoit faite en haine ou
en fraude des héritiers/
Il eft d’abord bien manifefle que cette Coutu
me n’a entendu porter fa décifion qu ’à la forme
de D roit , c ’eft-à-dire , pour le cas d’une haine
injufte. Elle n’a fans doute pas entendu autorifer
les mauvais traitements & les indignités commifes par les enfants envers leurs pere & mere.
Si elle avoit entendu propofer quelque choie
d’auifi abfurde , quel cas en feroit-on dans une
Coutume auiTi éloignée que la nôtre , & qui admet
les Loix Romaines pour D roit commun , quant
aux matieres qu’elle n’a pas traité ?
' O n fera fans doute bien furpris de voir les Adverfaires invoquer le Suffrage de R ic a r d , Traité
des Donations ; ils tranfcrivent ces paroles "du
favant A u t e u r , partie i. chap. 3. fe&ion 4. n.
6 1 o. Si un pere animé d’une haine & mauvaife
"volonté ,/ans raifon, contre fes enfants, difpofe
de fes biens au profit d’une perfonne , qui d’ail
leurs le pouvoit mériter, fa difpoiition pafle pour
'injufte, & demeure fans effet.
‘ .
. L e favant Auteur exige donc , pour annuller
�te
1-6
la difpoiition, la preuve d ’une haine fa n s raifort,
C ’eft fur ce fondement, dit l’Aute.ur, 3U
fuivant^que fut rendu l’Arrêt du 1 $ A o û t 161.3,
qui annulla le Teftament d ’une mere qui avoit touç
donné à fes enfants mâles * & n’avoit rien donné
à fa fille; en conféquence , ajoute, l ’Auteur de cç
qu’il était juftifié en la caufe que la mere étoit
portée . 'd'une avcrjion fa n s fondement contre ,fa
fille,
;
:
. Après plufieurs autres Arrêts que l e ’favant A u
teur rapporte , qui font dans le même ,ças (d’une
colere injufte , & que les Adverfaires oppofent,,
voici comment il termine fa fçavante Diflertation,
au n. 6 1 7 . I l importe q u il p a ro ife dans le pu?
b lic , que les donations & les legs ne 'doivent être
cajfts en cette, rencontre , que quand i l f e vojt que
le pete les a fa its dans Le mouvement d'une colere in~
ju f le , & au fujet de quelque mécomenuinent qui a
été conçu jnal à propos de f a p a n \ parce qü a u
trement ce feroit armer les enfants contre leu.r$
pere , &c. Cependant i l ejl.de. la ..derniere .consé
quence 9. que les peres demeurent les maîtres & le$
j u fies dijp enfateurs dans leu\s f,a mille^ pour,pou
voir provoquer leurs, enfants à demeurer dans (eurj
devoir a leur égard , du moins par le ,m o tif 4e
îintérêt , s'ils manquent de piété naturelle.ccim r
w eiln .a rriv e, que trop fréquemment. : c e f i çe ¡qui
f a i t que nous voyons que Cautorité paternelle s ’ejl
beaucoup
�>x7
beaucoup m ieux confervée dans le Pays qui Je
régie par le D r o it écrit, que non pas dans celuici , en conféquence de ce que nos Coutumes nous
ont donné moins de pouvoir fu r nos enfants , pour
la difpoftion des biens qui nous appartiennent.
D ’après une do&rine auili folidement établie,
feroit-il donc poffible de trouver , foit dans les
A u te u rs , foit dans les A r r ê t s , dequoi foutenir la
prétention des Adverfaires ? Mais on ne voit
que de l’illufion dans tout ce qu’ ils oppofent,:
notre diftin&ion d’entre la colere jufte & la colere injufte , formellement adoptée , & leurs pré
tention formellement condamnée.
Ils difent que Pierre de Fontaines, le plus an
cien des Juriiconfultes François , & qui vivoit
fous le régne de St. L o u i s , a écrit qu’un pere
dont la fille s’eft mal gouvernée , rpeut difpofer
de fes meubles & acquêts, & non de fes .propres
au prejudice de cette fille , pourvu qu’il ne foit
ému que par la haine de fa mauvaife conduite
& non par aucun autre échauffement.
.
O n auroit pu dire où l’on a pris le paffage cité,,
pour que l’on pût examiner le vrai fens de 1*A u
teur; mais, dans ce que les Adverfaires lui font
dire, ils y trouvent leurs condamnation.
U ne fille qui fe conduit mal fe fait tort^à ellemêqie; mais elle peut fe maljgouverner fans autre
ment attaquer d ir e & e m e n j‘ io p .p e r e *.. mais
, fi
c .
•
■
�•
».
\' i8
•
*
elle a' Hbiine à fon' pere quelqü’autr'e écFia.uffement bien fonde,il p e u t , félon l’A u t e u r , difpofer
'à fon' préjudice ,J1tant\dêJfes propres', que jde fesriieubf'és' &• acquêts.''
^
\ 'p n ’ oppofe^Mçf'iaC - fûr
Loi PapinïanuY
'§ . J i Imperator i qui cite un Arrêt ’rendu au pro
fit de Sebaftien .de la Faïe , t qui caffè le Tefta'Vnènt de fa mere , comme fait; dans1 un momënt
"dè7 côlbre.IÎ$ auraient du prudemment fuppri:i è e r ¿^- termes'de l’Auteur,: qu’ils tranfcrivent &
' prononcent fi formellement'leur condamnation ,.
'Jérm tïistejîa ni en t u m U l u d , u t iratœ iinmerito matris dqmnavit ; ces term e s, iratœ immerito matris ,
'démôWîrént ?qii;è. îa colère de la Teftatrice étoit
3irlj/ütteiv & que fon fils ne lavoit pas méritée
r . L e s ’Adveriaires reviennent aux Arrêts rappor
tés p a r Ricard/ lÎ s:!oppbfent celui de 1 6 $8;, qui
?caiTà iè?Tëftament d’un, pere , fait au préjudice de
:fés enfarit.s <par le reffentiment de ce qu’ils avoient
'voulu le faire interdire.
.Quand ‘ un ; fieré' fe met dans le ' cas de forcer
, ftç'énèn¥s-'i-îiiroV^^'ér. fon interdi& ion, ce qui
"Îi^Le^fait. j^mà^s.'qu’é; dans l’extrême néceflité ,
i iÎJWéJidbit.!,pàs‘ lç u r : énrSavoir mauvais gré puifqye , c’êft une voie ' de.D roit, S’il en conferve
‘ Sü3rèflôntiment ‘, ¿ fé :f l J iVrti rejffdrittTfienj 'ihjufle. qui
'3 i 0 .dbni'-iei lfëu à^lÿfcairat.iôiii de forn Teîh'ment.
i t \
iur'Îec^ied! J'trhFcolè'rè injufte,'que Ri-
�ï9
.
,
•card coniidéroit tant le Teftament cafle par cët
'Arrêt*, que les autres qui furent caftes par* lës
deux' autres Arrêts q u il rapporte -au même en
droit ,. puifqu’ils ne 1 ont pas empêche d’enfei*gner que , f i la colere a été méritée par les eiù?
fa n ts , le Teflament doit fu bjifler , parce qu'aux
trement ce Jeroit armer ~lef* enfants ’càntrç •leùr's
pere, au moyen de c e , qu'un èn fa n im a l affectionné
envers fo n pere , ne jnanqueroitjamais d e lu if u jciter des différents, afin de Je préparer des voies pour
attaquer des Actes qui aur oient été fa it s avec un
principe de ju ftice ; & que cependant ' i l efl de- la
derniere conféquence que -les pere s demeurent les
maîtres & les jnfles d ifp en f ateurs dans leurfam ille,
pour pouvoir provoquer leurs enfants à demeurer
dans leurs devoir a leur égard f du moins par le
m o tif de l'intérêt , s'ils manquent de piété-natu
relle , comme i l 11 arrive que trop fréquemment.
Si les Adverfaires avoient voulu Faire attention
aux circonftancfes de l’ Arrêt du i ? r. A o û t 1 6 5 8 ,
rapporte par'Soèfv&tom. 2. centurie i e. chap. 42 ,
ils ne 1 aurôient pas oppofé : on y voit qu’il s’agif*
foit dune donation de tous biens faite entre- vifs
ab irato pâtre, au profit de-deux de fes enfants j
au moyen de-laquellc^les atitrés enfants i e :trôùvoient tacitement exlïéréctés yfans aucun fujeO rhifonnable :. c étôit donc une colere injufle, "•
<• '
O n eft furpris que les Adverfaires aient ofé 1 V
�.n
20
voquer l’Arrêt du i cr. Septembre 1 6 7 6 , rap
porté au Journal d u ;Palais. L ’intitulé feul de la
jfçavante DiiTertation des Auteurs du Journal, auroit dû leurs ouvrir les yeux : la voici. S i la preu
ve de'la haine injujle d'un pere contre /es enfants
dun premier lit peut ann 11lier fo n Tejlament f a i t
au p r o ft des enfants dufécond, lit : il y a voit donc
preuve d’une haine injufte. .
.V
' .
{
Il étoit prouvé en effet qu’il avoir chaifé de fa
maifonv les deux enfants de fon premier lit , •&
q u ’ils étojerit en; procès avec lui pour le compte
desjbiensvde.-lêur/mere^qu’il retenoit, quoiqu’il
les
-, . * eût
- *• chaÎTé de fa ma’i fon., La haine de ce ,mé~
chant- pere , qui'.avoit tout donné aux enfants du
fécond lit i étoit vdooc bien injufte.
O n oppofe l’Arrêt du 9 A o ût 1 64.Z , rapporté.
par<M. H enrys, tom.,2, liv.
queft. 7 , qui caffa le Teftament de la D am e’ de Montagnac.
O n y voit le cara&ere fingulier de la Dame de
Montagnac, q u i , quand elle avoit pris d e T ave riion contre quelqu’un fans caufe,n’en revenoit point,,
qui avoit fait une multitude de difpofitions qui fe
détruifoient les unespar les autres; que de plus ion
Teftament avoit été; fuggéré.. Il ne faut donc pas
être furpris.fi fon Teftament fût cafte.
, : Mais on auroit pu faire attention que le favant
M . Herirÿs , apfès.avoir adopté la diftin&ion de
HiçardJ? de la colère jüfte & de la colere injufte,
�11
dit que cet Arrêt doit apprendre aux femmes, qu'à
moins d'une grande ojfenfe, une mere doit tout ou
blier.
O n oppofe l’Arrêt du n Juillet 1 6 8 S , rap
porté par Bretonnier au même endroit , qui cafia le Teftament de Simone R oux : en voici l’efpece. Simone R o u x avoir eu deux filles: elle
f i t r ainée Religieufe, après lui avoir fait faire un
Teftament en fa faveur ; elle maria la cadette avec
le fieur A rtau d , qui fit caifer le Teftament de fa
belle-fœur fit condamner Simone R oux à ren
dre compte de la tutelle qu’elle avoit eu de fes deux
fill es. Cela irita tellement cette femme ; qu’après
le décès de fa fille, elle difpofa de tors fes biens par
Teftament en faveur d ’un collatéral fort éloigné, ôc
en priva fes petits enfants , auxquels elle ne lailfa
que i o o liv. à chacun.
Le Teftament de la fille Religieufe au profit
de fa mere , avoit été annuité : le gendre avoit
donc été bien fondé d’en pourfuivre la caiTation.
Sa demande pour le compte de tutelle étoit éga
lement légitimé : c’eft donc injujlement que ces
deux motifs avoient îrîté Simone Roux.
O n fera furpris que les Adverfaires ofent invo
quer 1Arrêt de i 6 y z , rapporté par Auzanet,tom.
I er. de fes A r r ê t s , chapitre 59 ; il n y a qu’à lire
l'intitulé. Si une mere p e u t , conformément à ce que
lui permet la Coutume , tout donner à l'un de fes
�enfants , pour en fru flrer un troijleme qu elle haïff o i t dès fo n jeune âge fa n s cauje.
- ,
O n eiî: également furpris’de la citation de. la
C o m b e , au mot Teftament §. 10. L ’Auteur ap
prouve formellement la diftin£Hon de Ricard ,
entre la colere jufte & la colere injufte , & dit
en conféquence que'donations & legs ne doi
vent être cafTés, que quand il fe voit que le pere
les a fait dans le mouvement d'une •colere injujle.
O n eft enfin furpris de la citation de Denifart ;
& des Arrêts qu’il rapporte au mot ab iraïo. Tous
ces A r r ê t s , dit Denifart, font dans le cas de difpofitions testamentaires, qu’une pajjîon injufte
avoit diftées«
Les A d v e r f a ir e s , par leur Requête du 14 Jan
vier 1773 , avoient oppofé l’Arrêt du 23 Mars
1 6 9 4 , rapporté au Journal des Audiences , rendu
fur les conclufions de M. Dagueifeau , A v o c a t
Général, & depuis Chancelier de France, qui cafia
le Teftament de M. Villacer , D o y e n du C on feil , par lequel il avoit inftitué les Hôpitaux de
Paris fes Légataires univerfels , au préjudice dé
fon fils, contre lequel il ¿toit inté.
O n leur a répondu par une Requête du 1 1
Mars 1 7 7 3 , que c’eft dan« le Plaidoyer du célé
bré Magiftrat, toni; 3 de fes (Euvres, plaidoyer
2-9 , que l’on voit lafFaire dans toutes fes.circonftauces. V oici comme il termine,page 6o,la favante
�13
DiíTertation, après avoir enfeigné la diftinftion
d ’entre la colere jufte & la colere injufte.
* Ne nous étendons pas davantage , dit-il, fur des
faits qui font plus forts que toutes nos paroles. Là’
paffîôn répandue dans tous les écrits du Teftateur,
cette pailîon1in juiîe, qui lui a fait concevoir tant
de Procès téméraires , & qui Ta porté à déchirer
la réputation de fon fils par une infinité d’injufes écrites de fa main , qui font une preuve irrvînfible des véritables motifs qui ont infpiré fa difpofition. C ’eft là qu’on voit un pere agité par les
mouvements déréglés d’un reilentimeift ïnjujlc ,
accufer fon fils d ’avoir corrompu un Notaire ,.
fûborné des témoins , gagné , par argent des do«
mediques pour tromper fon pere : il l’appelle monftre d’ingratitude , voleur , fauflaire ^ ennemi de
leur bien ; monftre de débauche , capable des
pîusgrands crimes. A u contraire, l’on voit la can
deur des mœurs de fon fils, toujours patient, tou
jours refpeB'ueux envers fon pere , on voit
enfin l’imbécilité du pere, prouvée par leTeftament
rheme. Il fait une fondation pour demander à D ie u
Une bonne mort, après qu’il fera décédé. IPordonne des Mefles à commencer un mois avant fon
Teilament. Q u e l égarement d’efprit ,• dit le célé
bré Magiftrat !
.T e l l e s font les circonftances de T A r r ê t du 13
Mars 1 6 9 4 , que les Adverfaires avoient d’abord
\
�A ^
oppofé: ils n’ont eu garde d'en parler dans leur
Mémoire imprimé.
Nous avons encore dans Soëfve , tom. z
centurie, z chap. z 6 , un Arrêt célébré du 1 4
A v r i l i 6 6 z : fon efpece s’applique dire&cment
à la nôtre ; il n’y a que les noms à changer.
La Dame A l o u avoit fait un Teftament au pro
fit de fa fille , époufe de M . Brigalier, Conieiller en la C o u r des A y d e s de Paris, & au préju
dice de fes fils.
Ceux-ci attaquèrent le Teftam ent, comme fait
ab iratâ matre\ M . & Madame Brigalier convenoient que fi la haine de la Teftatrice avoit
été injufte , lé Teftament auroit pu , fur ce fonde
ment , recevoir quelque atteinte, & que c ’étoit
le cas auquel les Arrêts l ’avoient ainfi jugé ; mais
que les mauvais traitements quiavoient été exer
cés envers la Teftatrice par fes deux fils , étant
confiants & juftifiés par les informations faites à
fa Requête , le Teftament devoit fubfifter. Par
l’Arrêt , conformément aux conclufions de M .
l’A v o c a t Général Bignon , le Teftament fut con
firmé.
L es Adverfairesfont demeurés muets, tant fur cet
Arrêt que fur toutes les autresautorités oppofées.
Eft-ce donc par le filence que l’on détruit les prin
cipes les plus certains ?
C e i l donc un point fixe, enfeigné parles L o ix
l’unanimité
�><■
25
l ’unanimité des Auteurs & ’ l’uniformité des A r - rets j que le moyen ab irato, n’eft admis que .dans
«le cas d’une colere injufte contre des enfants qui
• ne l ’ont’ pas méritée.
S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
Les Défendeurs fe font un triomphe d ’une let
tre écrite par la Dame de Roquelaure au iieur
Defrois, où après lui avoir reproché & à fa femme,
leurs indignités envers elle, elle leur dit q u e lle les
allure de toute fa haine.
’
Diftinguons d’abord les fieur & Dame Defrois
& le fieur de Roquelaure. Il n’y eft nullement
queftion du iieur de Roquelaure, tout y eft rela
tif aux fieur & Dame Defrois & à leurs indignes
procédés, en leur difant qu’ils font d’indignes en
fants : cela ne s'applique qu’à e u x .& nullement
au fieur de Roquelaure. Le fieur Defrois.dit luimême , page z y de (on Mémoire , qu’il avoit ac- ,
coutumé d appëller la 'Dame de Roquelaure fa
ch'ere maman. ^<1 ■
Quels (ont donc les faits qui peuvent regarder
le fieur de Roquelaure ? O n dit , page z 6 du M é
moire , que la Dame de R o ’quelaure étoit préve
nue contre lui de l’averfion la plus forte , qu’elle fe
làifloit fouvent manquer de tout , que fôuvent
-elle ne p o u v o ir pas le fouffrir à fa table. C e font
D
i
�16
verba & voces, fans aucune preuve ; mais preuve
du fait contraire dans fon Mémoire , elle n’étoit
pas obligée de le nourrir, puifqu’il avoit fon bien ,
& que dès le moment que fa fœur & lui furent
émancipés, elle leur remit leur Terre de Lavort &
leurs autres Biens ; & cependant de fon aveu , elle
l’avoit chez elle , & elle 1 y avoit gratuitement.
C ’efl: donc ’par amitié pour fon fils, quelle l’avoit
chez elle fous fes y e u x , comme l’objet de fa tendreiTe, tandis que le fieur Defrois jouiifort impu
n ém en t d elà totalité-des Biens paternels, fans en
rien donner à fon beau-frere. ’
.
O n dit dans le Mémoire , page z 6 , que le fieur
de Roquelaure-, toujours rebuté par fa mere , prit
le parti de fe retirer chez les Peres G a rm e s , qu’il
en e’flaÿa la Réglé , mais que fon tempérament ne
lui ayant pas permis d’v perfiiler, il retourna dans
la maifon maternelle : il ne s’y trouvoit donc pas
ii m a l , fa mere étoit donc toujours prête à le recevoir gratuitement.
O n dit même page du M é m oire, que toujours
rebuté par fa mere , il fut obligé d’aller chercher
un afyle chez le iîeur D e f r o is , fon beau-frere.
L ’intention q u ’il avoit eu d’être C a r m e , prouve
bien qu’il avoit peu de goût pour les fociétés de la
ville. Eil-il donc furprenant qu’i f eût 'préféré de
fe retirer .au Château de L a v o r t , dans une belle
T erre, provenant de fes p e r e s , quils avoient tou-
�47
jours habité, où il étoit n é , & qui lui appartenoit par indivis avec fa fœur.
Ecartons donc pour toujours le moyen ab trato , quant au fieur de Roquelaure , & voyons fi
les fieur & D a m e D e fr o is en tireront plus d’avan-'
tage*
Leur principal m o y e n , difons mieux, leur uni
que moyen , c’eft la lettre écrite parla Dame de
Roquelaure au fieur D efro is : ils en tranfcrivent
ces paroles. Q ue fon amitié pour lui étoit éteinte,
quelle le regardoit commef i n plus cruel ennemi ,
qu elle le f e r oit repentir de f i s indignes procédés ,
qu elle n oublier oit rien pour cela , & finit en difant *
adieu indignes enfants, j e vous renonce comme fa tan, & vous ajfute de toute ma haine.
Obfervons d ’abord la date de la lettre , elle eft
du 2 Mai 1 7 6 4 , & le Teftament effc du 1 1 S e p
tembre 1 7 7 1 ; ainfi , poftérieure de plus de 7 ans,
on a de la peine à fe perfuâder que la colere eût
dure fi long-temps. Les fieur & Dame Defrois con
viennent dans leur Mémoire , que la Dame de
Roquelaure les avoit reçu chez elle , ainfi’, récon
ciliation , plus dé coléré lors du Teftament.
Maisjfuppofons encore la colere encore exiftan-?
te lors du Teftament , il reftera de juger fi elle
,°H
y &• fi elle étoit jufte elle
n’empêchera pas l'exécution du Teftamént nous’
avons démontré en la i re; Proposition que c ’ eft un
D
i
�i8
point fixe, enfeigné par les L o i x , l’unanimité des
Auteurs & l ’uniformité des Arrêts, que le m oyen
ab iiato n’eft admis que dans le cas d'une colere
injujle contre des enfants qui ne l'avoient pas mé-,
ritée.
Pourquoi fupprime-t-on dans le Mémoire des
fieur & Dame Defrois les motifs que la-Dame de
Roquelaure a donné dans fa lettre en réponfe à
celle du fieur Defrois? Elle lui dit, j e nefu isp oin t
fu rp rije de vos mauvais procédés vis-à-vis de moi
i l y a long-temps que j e l a i prévu; vous riayie£ que
fa ir e de vous emparer de mon bien malgré m o i , J i
vous neuffie% eu l'intention de me fa ir e mourir de
chagrin & defa ir e comme vous fa ites. Il avoit eu
laudace de fe fubroger fans le confentement de
la Dame de Roquelaure au Bail de ferme de fa
Terre de G e n ili a c , & il ne lui payoit rien . : elle
ajoute ces m ots, y a-t-il rien d'égal a d'indignes,
enfants qui rcfufenu a. une mere qui s e fl fa crifée
pour eux toute la vie ,, une miférable p r o v if on ali
mentaire. C ’eft la provifion de u o o liv. qui lui
avoit été adjugée par l’Arrêt du 1 4 A o û t 1 7 6 9 ,,
compris èn l’inventaire des Pieces qui font entre
les mains de Me. G o y o n , Procureur en l'a Cour.
Elle continue, aîniî. Vous mave{ dit que votre,
fem m e éioit bien malheur euf e de n i avoir pour mè
re ; mais j e fuis cent fo is plus malheüreufe de f avoir poür f i l e <S' vous pour gendre : f i j e riavois'pas.
�29 \
ete une 'bonne mere%elle feroit à £H ô p ita l, au lieu
que j e me vois à la veille d y aller ; mon Boucher
& mon Boulanger fo n t tous les jours a me perfécuter , & j e riai pas le premier f o l : voila le temps
(Tacheter mon bots , à tout cela point d'argent, dans
le temps que vous ave{ l'audace de vendre & de brû
ler lemien ( c ’étoit celui de fa Terre de Geniliac) ,
& i l fa u t que j e men paffe. S i vous riavic^pas une
mauvaife volonté, vous m'aurie£ envoyé au moins
une parnede ce que vous me deve^ ; mais pas un f o l ,
dquelquun qui ria pas une herbe fans l'argent a la
main. Telles font les expreffions de la lettre que
les fieur & Dame Defrois fupprimenr. Vit-on ja
mais, comme elle le d it, une mere auiTi indigne
ment traitée î Reprenons encore ici les faits dont*
on a rendu compte en commençant : on y a vu que
la tutelle finie par 1émancipation des enfants, la D a
me de Roquelaure avoit préfenté & affirmé l'on
compte devant le Châtelain de Th ie rs, Juge de la
tutelle : cela étoit jufte & indifpenfable.
O n y a vu que les Parties avoient donné leur
confiance à Me. Toutée pere , pour un apure
ment de compte à l’amiable , que le compte & les
Pieces juftificatives lui avoient été remifes, & que
par fon projet de tranfaâion écrit de fa main ÔC
produit au Procès , les Adverfaires font déclarés
débiteurs de la Dame de R oquelaure, de la fora
ine de 12772. liv. 7 f. 6 d . , payable un an après<
�3
leur majorité , & revendant l’intérêt , ils font
pareillement obligés de lui payer ennuellement
Ton douaire.
- .... ^
Elle setoit flattée d’avoir acquis par ce traité
Ton repos & fa tranquilité , & qu’elle n’auroit
point de Procès avec fes enfants: mais elle s’abufoit. ïls favoientbien qu'en la tenant enfermée dans
un labyrinthe de Procès dont elle ne fortiroit ja
m a is, & la menant de Tribunal en Tribunal , ils
la verroient mourir fans lui avoir jamais rien payé;
& ils ne fe font* pas trompés , elle eft morte fans;
q u ’ils lui ayent jamais rien payé.
Sur le refus de iigner le traité , il fallut retour
ner à Thiers pour un apuremantde compte en ri
gueur ; autant d ’articles , autant de Procès ,-tout
y fut conteilé jufques à la dot & aux gains, quoi
que fondés i'ur le Contrat de mariage & les quit
tances du mari. O n voit dans l’inventaire des Pie
ces qui font entre les mains de M e . Cognard, P r o
cureur à Thiers , le compte & les Pieces juftificativès', la Sentence que la Dame de Roquelaure
y avoit obtenu, celle de ce Siege qui l’avoit c o n - 3
firmée, & l’Arrêt du Parlement , confirm^tifjde;ir
celle de ce Siege.
O n voit pareillement en la cote i de l’inven
taire desj Pieces qui font entre,les mains de $le.
G o y o n , Procureur en ce S i e c e , un premier'Ârrêt du 24 A o û t 1 7 6 9 ; on en a pris communica°
*
'
�Cy
31
^
tion. La Dame de Roquelaure eft reçue oppofante à 1*Arrêt , par défaut que les Adveriaires y
avoient furpris , portant défenfes d’exécuter une
premiere Sentence de la Cour. L ’Arrêt lui fait
main-levée des défenfes, & ordonne que la Sen
tence de la Cour fera exécutée pour la fomme
de 1-2,00 liv. de provifion. alimentaire, Ses pourfuites t furent inutiles :' l ’Arrêt demeura fans exécution ; on avoit pris à tâche d e ne lui jamais
rien p a y e r , & elle eft morte fans jamais avoir
rien reçu.
Ain fi privée de fa dot mobiliaire , de fon dou
aire & de fes autres gains , il lui reftoit encore
pour lui aider à vivre , fa Terre de Geniliac
qu’elle avoit afFerméie mais, fans fon confentement,
le fieur Defrois eut la témeraire audace de s y fubroger , bien certain qu’il n’en payeroit jamais
le prix. Ainfi on lui coupoit les vivres de tous
les c ô t e s , & on la tenoit enfermée dans un laby
rinthe de Procès dont elle n’a jamais pu voir la
fin ; ainfi elle ne vivoit que d’emprunts ; on en
Voit la preuve dans la lettre même dont les A d
verfaires fe font un triomphe.
V it-on jamais une mere aufîi indignement trai
tée ? Et voilà la recompenfe des bienfaits dont on
a vu plus haut que la Dame de Roquelaure avoit
comblé la Dame Defrois en la mariant.
C ’eft donc le cas, ou ce ne le fut jam ais, d’àp-
�3l
pliquer le principe établi par les Loix , le fuffrage
unanime des Auteurs , & la Jurisprudence inva
riable des Arrêts , que le moyen ab irato n’eft
admis que dans le cas d’une colere Lnjujle contre
des enfants qui né l’avoient pas méritée.
D après tant d’indignités commifes envers la
Dame de Roquelaure , elle auroit pu exhéréder
la Dame Defrois : les Loix y font formelles. Elle
ne l’a pas fait ; elle a difpofé de la fomme de dix
mille livres dont , par le Contrat de mariage de
la Dame D e f r o i s , en la comblant de fes bienfaits ,
elle s’étoit refervée la difpofition pouren difpofer
au profit defa fille, qui n’étoit pas encore Religieu/e ,
ou de telle autre perfonne q u i l lut plaira d'en grati
fier. Elle a eu l’attention de ne point excéder cette
referve à l ’égard de la D am e Defrois,en rappellant
la claufede fon Contrat de mariage, & e n / y con
formant , elle a dit que le legs de dix mille livres
fait à la Demoifelle de V a u x , & dont elle s’étoit
refervé la difpoiition par le Contrat de mariage
de la Dame Defrois , fera pris fur tous les biens
qui demeureront de fon décès, que les portions qui
appartiendront à la Dame Defrois ,.fuivant les difpofitions faites par fon Contrat de mariage., ne
contribueront point aux autres l e g s , & qu’ils^ fe
ront pris fur les portions qui reviendront à fes
autres héritiers.
Elle auroit pu difpofer au préjudice du fieur
de
�Roquelaure de beaucoup plus & jufques au quart
de ce qu’il amande dans la fucceffion ; mais elle
ne l a pas fait , & le fieur de Roquelaure n’eft pas
affez mal avifé pour abandonner ce quart aux L é
gataires.
EXAMEN
D U
SECOND
OBJET.
Les fieur & Dame Defrois & le fieur de R o
quelaure ont fait l’injure à la Demoifelle de V a u x ,
de 1 accufer d’avoir fait des recelés & des fouftractions dans la fucceffion de la Dame de R o q u e
laure : lur l’information qu’ils ont fait faire , il y a
eu un Décret de foit oui ; c’eil une permiffion
d’afîigner. Les Parties ont été renvoyées en Procès
civil & ordinaire , par Sentence du 24 Juillet
I 772'*
Il
faut retrancher de l’information convertie en
E n q u ê t e , ôt compofée de 25 Témoins , -c e u x
qui ont dépofé ne rien favoir des faits conte
nus en la plainte.
; V o i c i ce qui réfulte des autres. L e i cr. a dé
pofé , que quatre ou cinq ans avant le décès de
la Dame de Roquelaure , la femme de chambre
de la defunte lui avoit d i t , qu’à plufieurs jours ,
elle avoit emporté de la maifon , plufieurs paquets
d’hardes , dont la D am e de Roquelaure difpojoit
en faveur de la D em oifelle de V a u x , f a N i è c e ,
' " •
E
�34
qü-eflé’ lui dit , qû?il y avoiif ÜW dé éés'pâquëts',,
énvelopÿé dians; ùn rVibuchoit*quï étoit de g'râtf1de valéur: ( ô n p'èu’tf jngéï de cette valeur j-déqucîque efpece. que fuï le mouchoir)- ,• quu'n1 âüt'ie
confiftoit en une piece de bafin rayé , & fi# où
fept livres de coton filé; que la D a m e de Roquelaure fe fa i/o it apporter cespaqüets fu r fb'ri lit pour
les examiner avant quon les emportât; ce que la D é
ni oifè lie dé V a u x a voit faii. C e Témoiti àjéiAe à
la vérité, qüe la DémoifelFé1 dé V a u * ¿voit M t in
férer dans une piece de coton de1 quatre à cinq
aunes , une autre piecè de coton plus fin, & lui
a^oit reco’himaridé de ne pas déclarer à la Dame
de Ro’qu'èîaure cette piece de coton fin.
Mais ce T é m o i n , unique- quant à ce dernier
fait , ne parlé que par oui-dire p'àr là femnië de
chambre , & l’on verra ci-après, que la femmede chambre ne dit rien dé pareil.
L e même i er. Tém oin dit encore> q u ’il ÿ a v o i r
un paquet contenant huit linceuls de toile co m
mune , & que la Dame de Roquelaure laVoit chan
gée dë mettre dans les malefc dé la Dëmbifelle de
V aiix deüx jupons picjbés Ôc garnis dé mouifelir ie , & qu’èlle en avoit donné trois autres non g a r 'nis à la femme dé chambre.
x Le 6 ™ . Tém oin d it , cjue la Dâriiè dé R o qu elàurè fàifoit porter fur fon lit les chofès cjù’eile'
dorinbit 'k la Dem oifelle de Vàuk:
L e 9me. T é m o i n , qui e ft la femme de cham>
.
§
_
.
�bre,, & tpar ¿onféquent le Témoin qui eft'le,mieux
inftruit , dépofe que Ja .Darne de Roquelaure l a
chargé.e , cinq à fix mois avant Ton d é c è s , de qua
tre paquets de hardes pour être dépofés en la maifon des Demoifelles de Frétât; qu’il y en avoit un
très-petit, où il y avoit de la^oufleline ; que dans
les autres, il y avoit fix draps de lit, quatr.e ou cinq
robes avec lenrs jupons » un rouleau d e ;toilede co
ton rayée, dans lequel étoitunepiece de fept à-huit
aunes demouiTeline,quatre ou cinq livres de coton
filé,deux jupons garnis de moiTeline : qu’il e f t d e f a
connoiiTance , que la Damede Roquelaure fit don
à la Demoifelle de V a u x de deux couverts d’ar
gent ; q u ’elle connoifloit à la Dame de R o q u elaure' une bague furmontée d ’un diamant, laquel
le elle ne lui avoit cependant pas vue depuis long
temps avant Ton décès : que la rDame d e j l q q u e laure ¿av.oit auifi fix cuillers à café , de vermeil ,
lefquels’ le fieimDefrois a dit lui manquer lprs de
l’Iaventaine : ;qu’il .lui demanda ^aufli com p tetde
deux »bagues ou.allianc.es iqu’elle.a vu -remettre
par laièDame ;.de‘Roquelaure à la Demoifelle, de
V au x , que la Dame;,de:Ro.quelaure l ’avoitichargé& de; faire choix dans fon linge de quatre ^dou
zaines ide ferviettes-rcommunes:6c ide les tfonnerçà
là) Demoifelle debVaux , prétendant.lui en ifairp
un ïdon ; jque itout qe >linge fe trouva .au.
blanchiflage
mais
^n’ayant été. rap-
�porté qu’après le décès de la Dame de Roquelaure , il a été remis au fieur Defrois.
Le i ome. Témoin a dépofé , que la femme de
chambre lui avoit dit que tout le mobilier que la
Demoifelle de Vau x avoit eu de la Dame de Roquelaure,fa tante, lui avoit été donné par ladite
Dame de Roquelaure.
La Dame de D i e n n s , i 4 me. Témoin , a dépoié qu’elle avoit connoiiTance des l e g s , que la
Dame de Roquelaure a fait à la Demoifelle de
Vaux , fa N i e d e , & que la Dame de Roquelaure
lui avoit dit , que c’étoit par principe de confcience qu’elle avoit fait ces difpofitions.
• Le 2 o mc. Témoin , qui eft le P. CaiTan , Prêtre
de l’Oratoire , & Proffeiïeur de Théologie du
C o llè g e de cette Ville , explique quel étoit ce
motif de confcience. Il a dépofé que la Dame de
Roquelaure , lui ayant fait part des difpofitions
qu’elle entendoit faire par Teftament au profit de
la Demoifelle de Vaux , fa Niece , quelle lui dit,
qu elle agiifoit en cela par principe de devoir,
que la Dame de V a u x , fa fœur, avoit été léfée
dans le D roit de Légitime q u ’elle avoit à préten
dre dans les biens de leur pere; q u ’elle avoit tou
jours été dans l’intention de réparer ce tort , &
qu’elle conferveroit d ’ailleurs des Sentiments de
•reconnoi (Tance de ce que fa fœur ne l’avoit pas
a b o n n é e en Juilice; que pour remplir fon devoir
�7 S
37
.
à cet é g a r d , elle s’étoit faite une réferve par le
Contrat de mariage de la D a m e D e f r o i s , fa Fille.
C ’eft donc après avoir confulté un Théologien ,
que la Dame de Roquelaure a fait des difpofitions
par fon Teftament , au profit de fa Niece : ces difpofitions font une vraie reftitution. Le même T é
moin attefte que la Dame de Roquelaure l ’ayant fait
àppeller de nouveau , & le fieur de Champetiere ,
elle dit en leur préfence qu’elle avoit donné une
certaine fomme à la Demoifelle de V a u x , que fon
intention étoit que ce qui lui r efle ro it, après avoir
fourni aux néceffités du m énage, du vivant d’elle ,
D ame de Roquelaure , lui demeurât p r o p r e , &
qu’elle dit auffi qu’elle lui donnoit fon couvert
d’argent & quelques meubles.
Le fieur Daurelle d e C h a m p e tie r e ,i3 me .T é m o in ,
ami & vbifiri de la Dame de Roquelaure» a d é p o fé ,
que plufieurs mois avant fa m o r t , elle lui avoit
confié l’intention où elle étoit de faire une donna
tion à la Demoifelle de Vaux , fa Niece , & que
• le motif qui l’y engageoit, étoit que la Dame , fa
f œ u r , mere de la Demoifelle de V a u x , n’avoit
-pas été aifez légitimée dans les biens de leur pere ,
qu il eft de iaconnoiifance q u elaD am e de Roquelaure a voulu plufieurs fois faire don à la Demoi: fellç, de Yallx d’une partie de fon linge & de fa
garderobe , & l’avoit plufieurs fois follicitéede dé
placer aufll-tôt ce quelle lui donnoit ; ce que la
�f 8 ............................
t)emôifeîle dé Vatixrefufoit 'de >faire. iQuè quatre
■ans a"Vant fa mort , elle le pria de fe rendre chez
•elle, où en^fa préfence & celle du "Père GaiTan
<<de l'Oratoire, elle dit qu’elle avoir donné à la D e ’moifelle de V a u x deux couvert d’a r g e n t , & lui
avoit remis dix à onze louis pour fajre la dépenfe
de la maifon, & que fon intention é t o i t , que s’il
•en réftoit lors de fon d é c è s , ce refte appartînt à
•la Demoifelle D evaux ; qu’il fait que la Dame de
•Roquelaure avoit eu une bague furmontée d’un
diamant en couleur de fouci ; mais que depuis long
temps elle ne la lui avoit*pas vue.
L a Demoifelle de^Frelat, z^ me . Témoin , a déjpofé qu elle a oui dire fouvent par la Dame de R o
quelaure, long-temps même avant fon décès, qu ’el«le étoit dans l’intention de faire des libéralités à
la] Demoifelle de 'Vaux , '& qu’ille le devoit par
^ n 1 motif de corîfcience , parce que fa fœur avoit
été léfée dans fa légitime.
'Ainfi , l ’information démontre que tout ce/que
la Demoifelle de V a u x a eu , lui a<été délivrés par
1la Dafne de'Roquelaure ^ laquelle , par fon Teftatoent/lui1avoit même déjà léguéjfagarderoboenen*tier, aulieu qu ’elle n’en a-eu qu’une partie ;Uel(reur
Defrois 'S’étant emparé d u rfurplus. I n f o r m a t i o n
: démontre'-de plus T que fout ce quelle donnait;
‘ elle le dônnbit par un motif de confcience'&raprès
Savoir èonfuîté[,un ’Théologien , par la^Faifod^ue
,
�la D a m e , fa fœur mere de la Demoifelle de V a u x ,
avoit été léfée dans fa légitime.
Avant que les Parties fuffent renvoyées à fins
civiles , temps auquel l’information étoit incon
nue à la Demoifelle de Vau x , elle a fubi interro
gatoire. Ses réponfes font exactement conformes
aux dépofitions des T é m o i n s , c’eft : une vraie démonftration de la vérité de fes réponfes.
Les fieur & Dame D e f rois & le fieur de R o
quelaure ont accufé la Demoifelle de V a u x d’a
voir fait des recelés & des fouftracti o n s , & l’in
formation la fauff eté de l’accufation.
C ’eft donc une injure atroce à une fille d’extrac
tion d ’ancienne N o b l e ffe , de la préfenter à la Juftice & au public , comme coupable d’un vol.
Q u elle en fera la réparation ? Elle efpere que fa
demande de dix mille livres de dommages &
intérêts lui fera adjugée.
Monf ieur B R U J A S , Rapporteur.
M e. G R A N G IE R
A v o ca t.
V E R N I E R E , Procureur.
41
À RIOM, de l’imprimerie de Martin DÉGOUTTE, 1774. '
�
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Factums Godemel
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Montboissier De, Philippe-Claude. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Brujas
Grangier
Vernière
Subject
The topic of the resource
testaments
émancipation
curatelle
captation d'héritage
haine des enfants (ab irato)
doctrine
jurisprudence
testament fait par un principe de haine et de colère
inventaires
garde-robe
témoins
ingratitude
nullité du testament
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié, pour messire Philippe-Claude de Montboissier, lieutenant-général des armées du Roi, capitaine-lieutenant de la féconde compagnie des mousquetaires à cheval, servant à la garde de sa Majesté, en qualité d'exécuteur testamentaire, nommé par le testament de la dame de Bardon de Genillac, veuve du sieur de Roquelaure demandeur. Et pour Marie-Françoise Devaux, demoiselle, intervenante, demanderesse et défenderesse. En réponse au mémoire signifié de messire Jean-Gilbert de Roquelaure, chevalier, seigneur de Lavort ; et dame Catherine de Roquelaure fa soeur, autorisée en justice, héritiers de la dame de Bardon de Genillac leur mère, défendeurs et demandeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1739-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
39 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0502
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0501
BCU_Factums_G0503
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52980/BCU_Factums_G0502.jpg
Coverage
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Dorat (63138)
Lavort (château de)
Riom (63300)
Génillac (terre de)
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