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DÉLIBÉRATION
DU DIRECTOIRE
D U D É P A R T E M E N T D U P U Y -D E -D O M E ,
E T
CONSULTATION SUR ICELLE.
L
E d ix - n e u f mars mil s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - d o u z e , le
d ire cto ire r é u n i, a été com posé d e M M . B essey vice-pré
s id e n t ; Riberolles, C handez on F a v ier , C hollet , P eyronn et
P uray ,
3
M o n e s t ie r , procur eu r-g én éra l- syn dic .
L e p ro c u re u r-g é n éra l-sy n d ic a dit :
M e s s i e u r s ,
D e p u is lon g-tem p s les troubles re lig ie u x d éso le n t n o tre
A
�( o
.
d é p a rte m e n t ; e t , p o u r les a p p a is e r, vou s a ve z mis eitu s a g e , n o n s eu le m en t les m o y e n s que la loi a r e m is e n t r e
vos m a in s , mais e n co re c e u x q u e des circon stances im pé
rieuses vous o n t co m m a n d e s; vous a ve z p resq u e toujours
réussi à ra m en e r la p aix ; q uelqu efois vous a v e z été forcés
d e recou rir à la force a r m é e , tant p ou r rétablir l ’o r d r e ,
q u e p ou r protég er le cours des informations faites contreles fon ctionnaires publics qui n ’o n t pas obéi à la loi du 26
d éce m b re , et leurs t u t e u r s
e t vous a v e z retiré les troupes,
lorsq u e les officiers m u n ic ip a u x sont ve n u s vous assurer
q u e le - c a l m e - r é g n o i t , et- q u ’ils p o rte ro ie n t leurs soins à
l ’e n treten ir. "Vous a v e z d e m a n d é p a r m o n o rg a n e à l ’as
sem b lée n a tio n a le co n stitu a n te un d écret qui.réprim ât les
e xcès des p ïêtrâs fanatiques et d e leurs adhérens. C e t t e
assem blée qui étoit alors s u ç la rfïn d e ses tr a v a u x , r e n v o y a
ce tte p étition au m inistre d e l ’intérieur. V o u s a v e z atten d u
a v e c sovimission le d é cre t d e l ’assem blée n a tio n a le législa
t i v e , d o n t l’ex écu ti on a été arrêtée par le veto. De p u is p e u
vo u s a v e z réclam é p a r mon. o rg a n e auprès d e l ’assem blée
n a tio n a le lé g is la tiv e , u n n o u v e a u d é cre t qui vous m e t à
m êm e d e vou s op p oser aux m en ées so u rd e s , mais c o n ti
n u e lle s des prêtres réfractaires. V o u s espériez p o u v o ir
a tte n d re c e tt e l o i , et n e tfô p ^ s forces à p re n d re des arrêtés
d e c ir c o n s t a n c e s , ruais c h a q u e jo u r vous re c e v e z des p la in tes
co n tre les prêtres dissidens e t leurs adhérons. T antôt vous
a p p re n e z q u e des co m m u n es les ont expulsés d e vo ie d e
fa it, p ou r faire cesser le trou ble q u ’ils p o rto ie n t dans leurs
foyers. T a n t ô t vous êtes instruits q u e les adhérons d e ces
prêtres égarés par le fa n a tis m e , ont attenté à la vie des
pasteurs lé g itim e s, d e c e u x qui sont honorés du ch o ix du
�p e u p l e ; q u ’ils les i n s u lt e n t , les m e n a c e n t , les tro u b le n t
d an s l ’e x e r c ic e d e leurs fo n c tio n s , et em p êch en t les fidèles
attachés à la co nstitu tion d ’ assister à leurs instructions.
Il est d e votre d e v o ir , M
essieurs,
d ’arrêter l e cours des
m a n œ u v re s d e ces e n n em is d e l ’état qui p ro fiten t d e l ’as
c e n d a n t q u ’ils ont sur les ames foibles , p o u r leu r faire
croire que la religion est attaqu ée par les décrets d e l'as
s em b lée n a tio n a le co n stitu a n te q u i , sous ce m a sq u e d e la
r e l i g i o n , c a c h e n t des vues d ’intérêt p e r s o n n e l e t - p o r t e n t
le p e u p le à l ’insurrection.
Il est p eu cle com m unes où la pré se n ce d e ces fo n c tio n
naires qui n ’ont plus d e fonctions à rem plir , n ’irrite les
uns , n e sou lève les autres. Il est u rg e n t d e r e m é d ie ra ces
m a u x qui p ou rroien t e n tra în e r d es atten ta ts'a u x propriétés
e t aux p e r s o n n e s , ou u ne g u erre civ ile . É lo ig n e z -c e s prê
tres des paroisses où ils n ’ont plus d e fonctions à r e m p lir ;
q u ’ils a ille n t jo in d re les foyers d e leur p ère , ou q u ’ils se
r e n d e n t dans les villes ou leurs discours et leurs e x e m p le s
n e p e u v e n t pas influ er sur des ames fortes , sur d es p e r
sonnes é c la ir é e s , ou la v ig ila n c e des corps a dm in istratifs,
e t le vrai p atriotism e des c ito y e n s a p p r e n n e n t q u ’il faut
re sp e c te r les o p in io n s r e lig i e u s e s , et souffrir dans son sein
c e u x qui d ifféren t d e c e lle s qui sont le plus g é n é r a le m e n t
adoptées dans l’e m p i r e , et sur-tout dans ce d é p a rte m e n t.
S ’ils n ’ont pas le p erfid e dessein d ’être p ertu rb a teu rs d u
repos p u b lic , q u ’ils v ie n n e n t dans les villes où leur c o n
d u ite sera à d éco u v ert ; ils ren dron t la paix au p a y s q u ’ils
q u i t t e r o n t , et s’il est vrai q u ’ ils soien t p ersé cu té s, c o m m e
ils s’en p la i g n e n t , ils y tro u vero n t la tran q u illité , la sûreté :
p o u r leurs p ersonnes.
A 2
�(
4
)
II est n é c e s s a ir e , M e s s i e u r s , d e p rë n d re un parti sa g e,
mais v ig o u r e u x . C h e r c h e z la source des insurrections qui
se m a n ife s te n t dans plusieurs co m m unes d e c e d ép a rte
m e n t , vous la tro u vere z dans l’in d ig n a tio n q u ’a e x citée le
fanatism e d es ennem is d e la constitu tion ; p re ss e z-v o u s
d e c o u p e r la ra cin e des m a u x qui n ou s m e n a c e n t ; h â te zvo u s d e re n d re la p a ix à ce d é p a rte m e n t qui ju s q u ’ici
a vo it eu le b o n h e u r d ’en
jo u ir ; faites im prim er v o t r e
arrêté ; c o n fie z - e n l ’e x é c u tio n aux directoires d é districts
d o n t le ze le et l ’a tta c h e m e n t aux vrais p r i n c ip e s , se sont
montrés ju s q u ’à ce jo u r ; in v ite z les officiers m u n ic ip a u x
qui le n o t if ie r o n t , d e se servir d e la vo ie d e la p ersu asion
e n v e r s c e u x q u e c e t arrêté frappe , à reten ir les habitons
de le u r s c o m m u n e s , dans les bornes du patriotism e d o n t
la base est le re sp e ct p ou r les person n es et p ou r les p ro
priétés , et à n ’user e n vers les prêtres dissidens d ’a u c u n e s
voies qui pu issent être rép rou vées p a r la raison et p a r le
cri d e leur c o n s c ie n c e .
L es A d m i n i s t r a t e u r s c o m p o sa n t le d ire cto ire du
d é p a rte m e n t du P u y - d e - D ô m e , o u ï le rap p ort du p ro c u re u r-g é n é ra l-s y n d ic ;
C o n s id é r a n t q u e le m a in tie n d e l ’ordre et d e la p a ix ,
la sûreté d es p e r s o n n e s e t des propriétés , d o iv e n t être
l ’o b j e t , d e . la
su rveilla n ce la plus a tten tiv e
des
corps
administratifs ;
Q u e les troubles qui se m anifestent dans c e d ép a r
te m e n t o n t en général p o u r m o tif la d ifférence des o p i
nions religieuses ;
Q u e ces troubles sont, p a r leur essen ce et leur m u ltip li-
�4
(
5
r& ,
)
c i t é , d e n a tu re à e x c ite r to u te la sollicitude d és corps
administratifs ;
Q u ’il est instant d e
assurant le re s p e c t qui
p r e n d r e des m o y e n s q u i , e n
est dû a u x p erso n n es et aux
propriétés , m e tte n t les prêtres réfractaires à l ’abri des
suites q u e p e u v e n t e x cite r d es m a n œ u v re s cla n d estin e s ;
A r r ê t e n t q u e dans quatre jours d e la notificatio n d e
la présen te d é lib é r a tio n , e t à la p ou rsu ite et d ilig e n c e d u
p ro c u re u r - g é n é r a l- s y n d ic , tous, curés e t vicaires n o n
asserm entés seron t tenu s d e sortir d e la paroisse où ils
o n t c i - d e v a n t e x e rc é des fonctions curiales , e t d e
se
r e n d r e dans le lieu d e leu r n a i s s a n c e , ou dans le oheflie u du d ép a rte m en t.
. • '
''
E n j o i g n e n t a u x c i - d e v a n t ch a n o in e s , d ’e x é c u te r p o n c
tu e lle m e n t les dispositions d u d écre t du 13 mai d e r n i e r :
e n c o n s é q u e n c e ils n e p o u rro n t se p résenter dans les
é glises paroissiales q u e p o u r y dire la m esse s e u le m e n t.
O r d o n n e n t l ’e x é cu tio n d e c e tte m êm e loi aux co in m u nalistes e t prêtres - filleuls qui n e d e sserv e n t p o in t les
fon dations , c o n cu rre m m e n t a v e c les curés.
C h a r g e n t les m unicipalités d e ¡veiller à l ’e xécu tion d u
p ré se n t arrêté ; les r e n d e n t resp on sables d e tous les évéïie m en s qui p o u rro ie n t résulter d e son in e x é cu tio n ; le u r
e n jo ig n e n t d ’e n faire le c tu re
à l ’issue d e la messe p a
roissiale , e t d ’en certifier au d irectoire d e le u r d is t r i c t ,
ainsi q u e d e soji e x écu tio n .
C h a r g e n t p a re ille m e n t lesd ites m unicipalités d ’adresser
au directoire d e leur d is tric t, un état n o m in a tifd e s prêtres
n o n sermentés q u i é to ie n t dans leur a r r o n d is s e m e n t ,
A
5
�vVv' »
( « )
d ’instrüire le d it d irectoire des m o y e n s q u ’elles auront em
p lo y é s p ou r faire sortir lesdits curés et vicaires , e t d e
l ’é p o q u e d e leur sortie.
In viten t les prêtres assermentés d e p o rter dans leur
c o n d u ite et leurs instructions , cet esprit d e tolérance et
c e t am our d ’ordre e t d e paix qui sont la b ase d e la c o n s
titution , et qui d o iv e n t anim er tous les F ra n ça is.
A r r ê te n t eniin q u e la p résen te délibération sera im pri
m é e , l u e , p u bliée et affichée dans toutes les m unicipalités
d u d épartem en t.
E t ont signé, B esse, v ice -p ré sid e n t, R iberolles,C /lande^on,
Favier , C k o lle t , Purciy , Peyronnet , Alonestier , p ro cu re u r-g én é ra l-sy n d ic ; et G oigoux , secrétaire-général.
TÆ
c o n s e i l s o u ss ig n é , qui a v u la délibération prise
p ar le d irectoire du d é p a rte m e n t du P p y - d e - D ô m e , le
19
de
ce m o is,
consulté sur la question d e savoir si
c e tt e délibération est c o n fo rm e à la n o u v e lle co n stitu tion
f r a n ç a i s e , et dans le cas où elle y seroit c o n tr a ir e , q u e ls
sont lçs m o y e n s que les an cien s curés ou vicaires d o iv e n t
e m p lo y e r p o u r se soustraire à la p ersécu tion q u ’on leu r
p répare ?
E s t d ’ a v i s , i ° . q u e la deliberation du d é p a rte m e n t
du P u y -d e -D ô m e est un attentat à la constitution française.
2 °. Q u e les adm inistrateurs qui l’ont p r is e , ont e xcéd é
les pouvoirs qui leur o n t été délégués par la constitu tion.
3 °. Q u e ce tte d élibération n e p e u t être exécu tée sans
l ’ap p rob ation du roi.
�4rs
(
7
)
C ’est dans 11 constitu tion m êm e q u e nous pu iseron s
les p re u v e s d e ces trois prop ositions.
t S i q u e lq u ’un s’éton n o it d e la discussion à laq u e lle nous
allons nous livrer , q u ’il sache q u e les actes des pouvoirs
c o n s titu é s , sont sujets à. la ce n su re.
L a censure sur les <actes des pouvoirs constitues , est
permise ; mais les calomnies volontaires contre la probité
des fonctionnaires publics , et la droiture de leurs intentions
dans Vexercice de leurs jonctions,pourront être poursuivies
par ceux qui en sont l'ob jet; c h a p . V , art. X V I I du p o u
vo ir ju d icia ire.
N o u s censurerons d o n c c e tte d é lib é ra tio n , p u isq u e la
co n stitu tion nous e n d o n n e le d r o it ; mais nous n e c e n s u
rerons q u ’elle.
Dispositions garanties par là constitution.
« La
constitu tion ga ran tit à t o u t . h om m e la liberté
s d ’a lle r , de r e ste r , d e p a r tir , sans p o u vo ir être arrêté n i
9 d é t e n u , q u e selon les formes déterm inées p ar e lle ».
» T o u t c e qui n ’est pas d éfend u p a r la l o i , n e p e u t
» être e m p ê c h é ; et n u l n e p e u t être co n tra in t à faire c e
v q u ’elle n ’o rd o n n e pas ».
Oii est la loi qui o rd o n n e au x curés e t vicaires
non
assermentés d e sortir d e leurs paroisses , p ou r se retirer
dans le lieu d e le u r naissance , ou dans le ch ef-lieu d e
leu r d ép a rte m e n t ? C itero it-o n le décret } ar le q u el c e t
ordre a v o ité té p ron on cé ? L ’e xécu tion en a été su sp e n d u e
p a r le veto: mais s’il n ’ y a pas d e loi ( et l’on n ’en- tro u ve
pas u ne sem blable dans toute la constitution ) , la d élibé
ra tio n d u d ép a rte m en t du P u y - d e - D j i n e est d o n c u n
�(
3
)
ordre arbitraire attentatoire à la c o n s titu tio n , à la liberté
d e ces m a lh e u re u x p rê tre s, e t à leu r existe n ce .
E h ! q u e l ’on n e c ro ie pas justifier c e tt e d élibération, e n
la qualifiant d'arrêté de circonstances ; en la disant n é c e s
saire au m ain tie n d e la tranquillité p u b liq u e ! N ’avonsnous pas d es lois p ou r p u n ir c e u x qui e n tre p re n d ro ie n t
d e la trou bler ? E h b ie n ! q u ’on les a p p liq u e à ces anciens
fon ction n a ires publics ( si toutefois il en est qui se soient
rendu s co u p a b les des excès q u e le u r re p ro ch e si amère
m en t le p ro c u re u r-g é n é ra l-s y n d ic , dans son réquisitoire ) ;
mais q u e l ’on re sp e c te la liberté d e c e u x qui n ’o n t rien
fait d e contraire à la loi.
L a d iffére n ce des opinions religieu ses n ’est pas u n
d é l i t , s e u le m e n t e lle p e u t le d even ir.
N u l ne peut être inquiété pour ses opinions même reli
gieuses ^pourvu que leur manifestation ne trouble pas l ’ordre
public établi par la lo i; art. X d e la d éclaration des droits
d e l ’hom m e.
L a libre communication des pensées et des opinions , est
un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen
peut donc parler , écrire , imprimer librement , sa u f à répondre
de l'abus de cette liberté , dans les cas déterminés par la lo i,
art. X I .
1
D a n s le cas d e ces d e u x a rtic le s , ce lu i-là seul d o it être
p u n i ( p a r lés tribun aux d e ju stice ), qui a abusé d e la liberté
d e m anifester son o p in io n , ou d ’exprim er sa p en sé e.
M ais le d ire cto ire du d ép a rte m en t n e fait a u cu n e dis
tinction : sans j u g e m e n t , sans inform ation p r é a l a b l e , il
co n fo n d l ’in n o c e n t a v e c lé c o u p a b le , en bannissant d e
leurs paroisses des a n cien s curés e t vicaires n o n asser-
�jfTT
( S> )
m en te s,' en les p r iv a n t du droit accordé par la co n stitu
tion m êm e à tous les autres h o m m e s , d ’a lle r , de rester où
b o n leur sem b le.
S u p p oson s q u ’un d e ces an cien s fon ctionnaires p u blics
soit trouvé hors du lieu d e sa n a is s a n c e , ou d u c h e f - l i e u
d e son d é p a r te m e n t : se saisira-t-on d e sa p e rso n n e ?
M a i s , su ivant l ’article X du ch ap itre V d e la co n sti
tution , nul homme ne peut être saisi que pour être conduit
devant l'officier, de police ; e t su iva n t ; l ’article X I , s'il
résulte de l'exam en qu'il n 'y a aucun sujet d'inculpation
contre lui , il sera remis aussi-tôt en liberté.
S u p p oson s aussi q u e l ’on n ’ait à re p ro ch e r à c e fo n c
tion n a ire p u b lic , q u e l ’in e x é cu tio n d e l ’arrêté , et q u ’il
o p p o se à c e t acte l ’article d e la co n stitu tion q u i lui p e r
m e t d ’aller , de rester, etc. q u e fera alors l ’officier d e
p o lic e ? R e n o n c e r a - t - il à la loi p o u r m ettre à sa p la c e la
v o lo n té <des adm inistrateurs ? Q u e l l e p e in e p o u rra -t-il
in flig e r ? L a co nstitu tion n ’en p résen te pas co n tre c e u x q u i
lu i sont soumis : il y en aura d o n c u n e arbitraire ! E n
vérité , : il eût été difficile au x plus gran ds en n em is d e la
co n stitu tion d e faire q u e lq u e ch o s e d e plus in co n stitu
t io n n e l, q u e c e t arrêté, et c e p e n d a n t, il est l ’o u v ra g e d ’un
corps ad m in istra tif, établi pour fa ir e chérir et respecter une
constitution qui doit assurer à jam a is la liberté de tous les
citoyens.
É t r a n g e liberté
q u e c e lle qui p riv e
u n e classe d e
c ito y e n s d e faire c e q u e la loi leur p e r m e t j elle re sse m b le
a ces ordres arbitraires , à ces lettres de cachet co n tre le s
q u e ls on a tant déclam é.
Il est assez p ro u vé q u e la d élibération d u d ire cto ire d u
�*I
-
(
IO )
d ép a rte m en t du P u y - d e -D ô m e est atten tatoire h. la co n s
titution i v o y o n s m a in ten a n t si les adm inistrateurs o n t
eu droit d e la p re n d re .
« L e s administrateurs de dép artem ens e x e rc e n t, sous la
y> su rveilla n ce et l ’autorité du roi , les fonctions adm inisv» tratives. D é cre t du 22 d éce m b re 1789 ».
* v> Ils n e p e u v e n t ni s’im miscer dans l ’e x e rc ic e du pou» voir lé g is la tif, ni su sp endre l’e x é cu tio n des lois , ni
rien e n tre p ren d re sur l’ordre j u d i c i a i r e , art. III.
L ’instruction sur c e d écret leu r a p p ren d q u e « le fon * d e m e n t essentiel d e c e tte im portante partie d e la cons» t it u t io n , est q u e le p o u v o ir adm inistratif soit toujours
* m a in te n u tre s -d is tin c t, et de la puissance législative a.
•t> laquelle il est soum is , et du p o u vo ir j u d ic ia ir e , d o n t il
» est in d é p e n d a n t» ; e lle leur a p p re n d aussi que la cons
titution scroit violée , si les adm inistrateurs d e d épartem en s
7
ch erch o ie n t à se soustraire a Vautorité législative
, ou à
O
usurper aucune partie d e ses fo n c tio n s , et q u e to u te e n tre
prise d e c e tt e n atu re seroit , d e leur part une forfaiture.
O n re tro u v e les mûmes principes dans l'instruction du
2 août 1790 , sur les fonctions des assemblées adm inis
tratives
: on les exh orte d abord à faire resp ecter
et
c h érir, par un régime sage et paternel , la constitution , qui
doit assurer à jam ais la liberté de tous les citoyens.
Il leur est reco m m a n d é par le chap. I, d e co n sid érer
* a tte n tiv e m e n t ce qu’elles sont dans l ’ordre d e la consti» tu tio n , p ou r n e jamais sortir des bornes d e leurs fonc> tio n s , et pou r les rem plir toutes ave c e x a c titu d e ; elles
> d o iv e n t ob server q u ’elles n e sont ch arg ées que d e l'a d -
t ministration ; qu’aucune fonction législative ou ju d icia ire
�v ne leur appartient , et q u e to u te entreprise d e le u r p a r t ,
> sur l ’u n e ou l ’autre d e ces fonctions , introduirait la
» confusion des pouvoirs , q u i.p o r te r o it l ’a ttein te la plus
*> funeste aux p rincip es d e la co n stitu tio n ».
E n i i n , ce tte instru ction p o rte e n termes e x p r è s , que
* les adm inistrations d e dép artem ens n e p e u v e n t faire
* n i d é c r e t s , ni o r d o n n a n c e s , ni règlem ens ; q u ’elles n e
» p e u v e n t agir q u e par v o ie de simples deliberations j u r les
» matières générales , ou d ’arrêtés sur les affaires p a rticu » libres; q u e leurs délibérations sur les o b jets particu liers
> qui c o n c e rn e ro n t leur d é p a r te m e n t, mais qui intéresse -
•> ront le régime de l ’administration générale du royaum e ,
» n e p e u v e n t être e x é c u té e s , q u ’après q u ’elles a u ro n t été
» p ré s e n tie s au r o i , et qu elles auront reçu son approbation ».
S i l ’on e x a m in e sur le d écret du 22 d éce m b re 1 7 8 9 ,
e t sur les instructions qui l ’o n t su iv i, la délibération p rise
p a r les m em bres du d irectoire du d é p a rte m e n t du P u y d e - D ô m e , on est forcé d e c o n v e n ir q u e c e tte d élibéra
tio n est u n e entreprise sur les fonctions du p o u v o ir légis
l a t i f , u ne u surpation sur les fon ctions du p o u v o ir ju d i
ciaire.
L ’u n e e t l ’autre sont m arquées clans le réquisitoire du
p r o ju r e u r -g é n é r a l- s y n d ic . O n y v o it q u e « le d irectoire
» a y a n t d e m a n d é à l ’assem blée co n stitu a n te un d écret
> co n tre les prêtres fanatiq ues et leurs adhérens , ce tte
v> assem blée r e n v o y a la pétition au ministre d e
> rieur ; q u ’après
l ’inté-
le d é cre t d e l’assem blée lé g is la t iv e ,
> d o n t l ’e x é cu tio n a été arrêtée par le v e to , il r e n o u v e la
» la m ême d e m a n d e ».
E n d e m a n d a n t , soit à l ’assem blée c o n s t it u a n t e , soit
�(
12
)
à l ’assem blée lé g is la tiv e , u n e loi co n tre les prêtres n o n
asserm entés, le d irectoire du d ép a rte m en t du P u y - d e - D ô m e
s’est d o n c re co n n u in co m p é te n t pou r la faire lui-m êm e ;
il sen toit d o n c alors le b eso in des autorités a u xq u elles il
s’adressoit ; c e n ’ est q u ’à le u r r e f u s , après le veto , et au
mépris d e c e tt e p ré ro g a tiv e r o y a l e , q u ’il a cru p o u v o ir se
d o n n e r, sous le n o m de délibération , u n e loi sem b la b le à
c e lle q u e sa m ajesté a réfusé d e s a n c tio n n e r, p a rce q u ’elle
étoit contraire à la co n stitu tion .
C e t t e en trep rise m érite to u te l ’attentio n du g o u v e r
n e m e n t et des a d m in istré s , p a r les co n sé q u e n ce s d a n
gere u ses qui p o u rro ie n t e n résulter ; les adm inistrations d e
d ép a rte m en s qui n ’e x e r c e n t leurs fonctions q u e sous la
surveillance et Vautoritê du roi , d e v ie n d r o ie n t législa
tiv e s , et se jo u e ro ie n t d e sa s a n c t i o n , e n transform ant
e n délibération ou r è g le m e n t p a r t i c u li e r , c h a c u n e p o u r
le u r d é p a r te m e n t , u n e loi faite par l’assem blée lé g isla tive ,
pré se n té e à la sanction r o y a l e , e t refusée à ca u se d es inco n v é n ie n s q u ’on y auroit trouvés p o u r l ’adm inistration
g é n é ra le du ro y a u m e .
C e t t e usurpation d e p o u v o ir s’é te n d ro itb ie n tô t des dépar
tem e n s aux districts, des districts au x m unicipalités : p a r c e
m o y e n , nous n ’aurions
p ou r l o i s , q u e la v o lo n té
d es
adm inistrateurs e t la co n stitu tion seroit re n v e rs é e .
C o n c lu o n s : le d irectoire d u d ép a rte m en t d u P u y - d e D ô m e a usurpé sur le p o u v o ir lé g is la tif, en r e n o u v e la n t
sous la forme d e délibération ; e t après le veto , u n e loi
re je té e co m m e in con stitu tio n n elle ; il a entrepris sur le
p o u vo ir j u d i c i a i r e , en in flig e a n t u ne p e in e au x anciens
£urés et vicaires îiojo, ^ssçrm catcs j ca r c ’en est u ne b ie n
�441
>3
(
)
c r u e l l e , q u e d e les c o n tra in d re d e sortir de leurs paroisses,
p o u r se retirer dans le lieu d e leur naissance ou dans le
ch ef-lieu du d ép a rte m en t. C e t t e d élibération a été frappée
d ’a v a n c e d ’u n e n u llité ra d ica le , p a rce q u ’elle rep résen te
le d é cre t refusé par le roi. E n la p r e n a n t , le d irectoire
s’est exp osé au x p e in e s p ro n o n cé e s par l ’a rticle III d e la
d éclara tion des d ro its ,c o n tre c e u x qui expédient, exécuten t,
ou f o n t exécu ter des ordres arbitraires.
L a d élibération d o n t il s’agit , q u o iq u e p articu lière au
d é p a rte m e n t du P u y - d e - D ô m e , intéresse le ré g im e d e
l ’adm inistration intérieure du r o y a u m e , p a rce q u ’il im p o rte
à la société en tière q u ’u n e ce rta in e classe d ’hom m es n e
soit pas persécu tée dans q u e lq u e s d ép a rte m en s, e t tolérée
dans d ’autres ; p a r-to u t on d o it etre g o u v e rn é p a r les
memes lois ; q u e lle s sont ces lois ? C e ll e s q u e la co n stitu
tio n nous a d on n ée s ; il n e d o it pas y en avoir d ’autres : il
falloit d o n c a v a n t tout q u e les m em b res du d ire cto ire d u
d é p a rte m e n t d u P u y - d e - D ô m e présentassent le u r d é lib é
ration au roi ; s’ils la fo n t e xé cu te r sans avoir re ç u son
a p p r o b a t io n , ils c o n tr e v ie n n e n t fo rm elle m en t à l ’in stru c
tion sur le d ére t du 22 n o v e m b r e 17 8 9 .
Il n e nous reste q u ’à in d iq u e r les m o y e n s d e se p o u r
v o ir co n tre c e tt e d élib éra tion .
<i L e roi a le d ro it d ’a n n u ller les actes d es adm inistra» tions d e d ép a rtem en s, contraires aux lois 011 aux ordres
9 q u 'il leur aura adressés ; ch ap . I V , sect. I I , art". V d e la
> co n stitu tion ».
C ’est d o n c au roi q u e les an cien s curés et vica ires n o n
assermentés
d o iv e n t
adresser leurs p la in te s
d élibération d u d irectoire d u d ép a rte m e n t d u
/
co n tre la
Puy-de-
�14
(
)
D ô m e , q u i les attaqu e ju s q u e dans le u r e x is te n ce ; et
co m m e ce tte d élibération n ’est autre ch ose q u e le d écre t
a u q u el sa m ajesté a refusé sa s a n c tio n , on d o it croire q u e ,
fidelle à ses p r in c ip e s , e lle annullera un acte d 'ad m in is
tratio n aussi contraire à la constitution.
M ais le recours au roi en tra în era peut-être u n plus
lo n g d élai que ce lu i accordé par la délibération p o u r y
satisfaire ; c e la d ép e n d d e la d ilig e n c e q u e m ettra le
p ro c u re u r-s y n d ic à la faire notifier : ca rce n ’est q u e du
jo u r d e la notilication q u e c o m m e n ce ra à courir le délai
d e quatre jours.
Dans
c e tte i n c e r t i t u d e , v o i c i la co n d u ite à te n ir , à
l ’instant d e la n o tificatio n ( on p eu t la d e v a n c e r ). M M .
les curés et vicaires qui ne ju g e r o ie n t pas à p rop os d ’y o b
tem p érer , p ré se n te ro n t au tribunal d e district du lieu d e
leu r d o m icile , u ne requ ête exp o sitive d e la d élibération
d u d irectoire du d ép a rte m e n t du P u y-d e -D ô m e , et d e sa
co n tra d ictio n ave c les p rin cip es d e liberté consacrés par
la constitution. Ils d e m a n d e ro n t à y ê tre reçu s o p p o s a n s ,
e t des d éfenses d ’attenter à leur person n e.
C e t t e requête sera co m m u n iq u é e au com m issaire du ro i:
nous n e d ou tons pas q u e ce m a g is t r a t , chargé par l ’art.
X X V . du cha;>. V , tit. III d e la constitution , d e requérir
l ’observation
des lois dans les ju g e m e n s à re n d re , n e
s’élève a v e c force co n tre ce tte d é lib é ra tio n , q u ’il n ’en d e
m an d e la n u l l i t é , co m m e co n traire à la liberté é ta b lie p ar
la constitution.
A u moins devons.-nous croire q u ’a v a n t d e consentir à
l ’exécution d e c e tte délibération , il consultera le ministre
d e la ju stice sur le p arti q u ’il d oit p re n d re ; q u e la denon-
�5
( 1 )
c iation q u ’il en fera au roi p ar c e t o rg a n e n e p e u t m a n
q u er d ’en accélérer la cassation , et d e nous procurer un
régime p lu s sage et p lu s paternel.
A p rè s ce q u e l ’on v ie n t d e d ir e ,q u i p ou rroit d o u te r de
la nullité de la d élibération d u d irectoire du d ép a rte m en t
du P u y - d e -D ô m e , d e son in c o m p é te n c e et de son o pp osi
tion à Îa co n stitu tion . N o u s avons mis à l’exam in er autant
d ’intérêt q u e si nous avions eu à la d é f e n d r e , e t nous
n ’avons pu la ju stifi e r , sous au cu n r a p p o r t , pas m êm e en
la considérant co m m e u ne p ré ca u tio n p o u r le m a in tie n
d e la tranquillité p u b liq u e ; nous nous sommes dit q u e si
c e soin im p o rtan t a été confié aux adm inistrations d e
d é p a rte m e n s , c e n ’est q u ’à la ch a rg e d ’e m p lo y e r d es
m o y e n s autorisés par les l o i s , avoués p a r la c o n stitu tio n ;
nous d evo n s d o n c présum er q u e les m unicipalités u n e
fois averties q u e c e tte d élibération est co n traire à la c o n s
titu tio n , s’em p resseron t p ar c e la seul d ’e n d e m a n d e r la
ré v o ca tio n .
D élib éré à R i o m , c e 30 mars 1 7 9 2 .
T O U T T É E ,
père, A N D R A U D ,
G R A N C H I E R ,
A
L A P E Y R E ,
T O U T T É E ,
fils.
RIOM,
DE L’ I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T . 1793.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Délibération du Directoire du département du Puy-De-Dôme. 1792]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Touttée, père
Andraud
Lapeyre
Granchier
Toutée, fils
Subject
The topic of the resource
prêtres réfractaires
contre-révolution
ordre public
antagonisme entre campagnes arriérées et villes éclairées
troubles publics
droits de l'Homme
caractère anticonstitutionnel de la délibération du Directoire
abus de pouvoir
constitution de 1790
droit de rester
séparation des pouvoirs
distinction entre villes et campagnes
Description
An account of the resource
Titre complet : Délibération du Directoire du département du Puy-de-Dôme, et consultation sur icelle.
Table Godemel : liberté individuelle : une délibération départementale, du 19 avril 1792, portant, « que dans les jours de sa notification, tous curés ou vicaires non assermentés seront tenus de sortir de la paroisse où ils ont ci-devant exercé des fonctions curiales, et de se rendre dans le lieu de leur naissance, ou dans le chef-lieu du département, &c. », constitue-t-elle excès de pouvoir, attentat à la constitution et à la liberté individuelle ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1792
1792
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1021
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Puy-de-Dôme
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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abus de pouvoir
antagonisme entre campagnes arriérées et villes éclairées
caractère anticonstitutionnel de la délibération du Directoire
constitution de 1790
contre-révolution
distinction entre villes et campagnes
droit de rester
droits de l'Homme
ordre public
prêtres réfractaires
séparation des pouvoirs
troubles publics
-
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88bf108b8048e99de83b7e0d75f88209
PDF Text
Text
SSBS.
y/t
consultation
S u r l’effet des renonciations convention*
nelles
}et des Forclusions coutumières*
d ’après le décret du 8 avril 1791;
J >
p n ’i
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et
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D E L’ I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T
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Et à Clermont
11y
CHEZ BEAU VERT E T R OUSSET.
,
as
179 2.
«’
a.
jus
�CONSULTATION
Sur l'effet des renonciations conventionnelles , et
des forclusions coutumières , d ’après le décret
du 8 avril 1 7 9 1.
L
E CONSEIL SO U SSIG N É , qui a vu le contrat de
mariage de Marie Boyer avec E tienne P allier, du
19 novembre 1764 ; celui de Marguerite Boyer
avec Antoine B a rb a t, du 1 5 février 1 7 7 0 ; celui
de Catherine Boyer avec Biaise M éranville, du 14
février 1 7 7 8 ; et celui de Marie Boyer avec Jean'
Tourent, du 11 novembre 1779; lesquels contrats,
passés du vivant du père , contiennent des renon
ciations , de la part desdites Boyer , à tou tes suc
cessions directes et collatérales ; qui a aussi v u le
contrat de mariage de Jean Boyer , leur frère ,
avec Catherine Malsang , du 3 juin 1767 ; lequel
contient une institution contractuelle en sa faveur,
sur l’exposé qui lui a été fait que Joseph Boyer et
Jeanne V idal ont laissé huit enfans; savoir: lesdites
Marie , Marguerite , Catherine et autre Marie
B o yer, Jean , Antoine, autre Antoine , et Étienne
Boyer ; que Jean Boyer et Antoine Boyer , pre
' nA a
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me
lits
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en
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u
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'i é ’
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Tnier du nom , so n tm ariéi et ont des enfans ;
leu r frère A n to in e, second du nom , n’est pas
marié ; qu’Étienne B oyer, curé de Charbonnièreslès—V ie ille s, vient de décéder intestat ; que Marie,
Marguerite , Catherine , et autre Marie Boyer ,
veulent partager cette succession collatérale , con
jointement avec leurs trois frères, malgré les renon
ciations portées par leur contrat de mariage , sur
le fondement que cette succession n’a été ouverte,
que postérieurement au décret de l’assemblée na
tionale constituante , du 8 avril 17 9 1, sanctionne
le i 5 du même mois ; consulté sur la question de
savoir, si cette prétention est fondée ou non ;
E s t d ’ a v i s que Jean, Antoine,et autre Antoine
B oyer , sont en droit de partager la su ccession
d’Étienne Boyer, leur frère , exclusivement à leurs
sœurs ou à leurs descendans. Il ne doit y avoir »
à cet égard , qu’ une seule modification, c’est qu’il
ne faudra pas , lors du partage , confondre toutes
l e s portions que les filles auroient eues , si elles
n’eussent pas renoncé, pour les partager entre les
trois frères. Il faudra distinguer celle de M a r g u e r ite
B oyer , femme B a rb a t, pour la laisser à Jean
B oyer s e u l, attendu que l’effet de la renonciation
d e Marguerite Boyer a été dirigé par son contrat
d e mariage , au profit de ce dernier.
L e motif de cette décision est que les contrats de
mariage des fille s Boyer contiennent, de leur part,
une renonciation conventionnelle à toutes succes
sions directes et collatérales h échoir.
. Dans le contrat de mariage de Marie Boyer ayec
�( 5)
Étienne Pallier , du ig novembre 1764 j; on lit
cette clause : “ A u moyen de la constitution de dot,
» ci-dessus faite à ladite future épouse , lesdits
» sieurs Boyer et V id a l, ses père et mère , l’ont
« privée et forclose de leur future succession , et
» autres échues et à échoir , directes et collaté»> raies , aux termes de la coutume de cette pro» vince d’Auvergne ».
Il est inutile de rapporter les clauses contenues
dans les autres 'contrats de mariage ; elles sont
conçues à-peu-près en mêmes termes. On observera
seulement qu’ on y a encorè plus manifesté l’inten
tion oh, l’on é to it, que les filles qui se marioient
fussent privées des successions directes et collaté
rales à échoir , abstraction faite de la disposition
de la coutume ; et que l’on n’y a pas inséré ces
expressions , qu’ on trouve dans la. clause qu’on
vient de rapporter , aux termes de la çoutume de
cette province d’Auvergne.
Ces clauses présentent nécessairement l’idée d’une
renonciation conventionnelle. U ne convention ,
en quelques termes qu’elle soit écrite n’est autre
chose que le résultat des volontés des parties con
tractantes. Par conséquent une stipulation qui porte
précisément qu’une fillç n’aura rien à prétendre
dans des successions, au moyen d’une dot qui lui.
est constituée , est une convention.
On convient que dans les pays , 011, au défaut
de renonciation conventionnelle , on ne pouvoit
4>as invoquer la forclusion coutumière , on a vij
élever des difficultés s u t l a validité de pareille*
A 3
�(6)
Renonciations, la. fille sera privée ou déchie, ou
père prive , etc. On se fondoit sur ce que la fille
h ’avoit pas parlé , et qu’on ne voyoit pas une
expression suffisante de sa volonté.
Mais ces objections ont toujours été r e g a r d é e s
comme de déplorables subtilités. Parmi plusieurs
jugemens qui les ont rejetées , on se c o n t e n t e r a
de citer une sentence de l a ci-devant sénéchaussée
d’ Auvergne , du 2 septembre 1782 , rendue pour
le pays de droit écrit. Elle est rapportée par le der
nier commentateur de notre coutume , tom. 1 >
page 4 0 3 . Dans cette espèce , l a clause p o r t e n t »
qu’au moyen de la dot constituée , la future époIl$e
demeureroit privée et forclose de toutes prétentions ¿uX
successions de ses père et mère, etc.
S’agissant donc , non pas simplement d’une forcîusion coutumière , mais bien d’une renonciation
conventionnelle , le droit des milles à la s u c c e s s i o n
d’Étienne Boyer , exclusivement à leurs sœ urs,
> pst indubitable.
A v e c quelqu’empressement qu’on ait dû re c e
voir le décret du 8 avril 1791 , qui rétablit dans
t, ms ses droits la nature trop long-temps m éco n n u e
çt subjuguée par la vanité , il est impossible de
penser qu’il ait un effet rétroactif ; ce qui arriveroit si , au préjudice de semblables re n o n c ia
tions , les filles venoient prendre leurs portion5
dans des successions échues même après la publi
cation de ce décret. Ces renonciations sont dev~
nues des arrangemens de famille , qu’il seroit d’im ,
danger évident de troubler ; et personne ne sup- '
�(7 )
posera que telle ait été l’intention de l’assemblée
nationale. Aussi , est-on convaincu de ces vérités ,
lorsqu’ on se pénètre des dispositions du décret.
Les législateurs ont d’abord effacé la forclusion
coutumière , ou ce qui est de même , toute inéga
lité établie à raison de la distinction des sexes : c’est
ce qui résulte de l’article premier , dont les termes
doivent être pesés.
« Toute inégalité ci-devant résultant, entre héri» tiers ab-intestat, des qualités d’aînés ou puînés ,
» de la distinction des sexes ou des exclusions couv tumières, soit en ligne directe , soit en ligne co l» latérale, est abolie; tous héritiers en égal degré ,
» succéderont par portions égales aux Liens qui leur
» sont déférés parla loi : le partage se fera de même
V par portions égales dans chaque souche, dans les
» cas ou la représentation est admise ».
» En conséquence, les dispositions des coutumes
» ou statuts qui excluoient les filles ou leurs des»cendans du droit de succéder avec les mAles, ou
» les descendans des mâles., sont abrogées , etc ».
N e voilà, sans doute, que l'abrogation des coutumes
ou statuts qui excluoient les filles. Et on ne pourroit
pas ¿ire raisonnablement que cet article renferme
une abrogation des renonciations conventionnelles
antérieurementfaites.
Les législateurs ont bien senti que des mâles , à.
l’époque du décret, pouvoient être assurés de l’es
poir de recueillir seuls des successions qui ne pour
voient s’ouvrir qu’aprbs la publication du décret ;
que ces mâles a y oient reçu ce droit, ou par l’effet
A 4
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d’une renonciation conventionnelle , o\i par l’effet
de la simple forclusion coutum ière, et ils ont réglé
ce qui devoit avoir lieu dans ces deux cas.
Le premier cas; c’est-à-dire, celui où l’assurance
a. été donnée aux mâles par une renonciation con
ventionnelle , est prévu par l’article 4 ainsi conçu:
« Les dispositions des articles premier et trois ci» dessus, auront leur effet dans toutes les successions
» qui s’ouvriront après la publication du présent
n décret, sanspréjudice des institutions contractuelles,
« ou autres clauses qui ont ¿té légitimement stipulées,
n soit par contrat de mariage, soit par articles de
*> mariage , dans lespays où ils avoientforce de contrats,
» lesquelles seront exécutées conformémentaux anciennes
7 ) lois ».
Les renonciations conventionnelles so n t, sans
contredit, comprises sous ces mots, ou autres clauses
qui ont été légitimement stipulées , etc. Et dès-lors ,
d ’après cet article , elles doivent être exécutées,
ïriême pour les successions à éch oir, après la publi
cation du décret, puisque cette dernière partie de
l’article, sans préjudice, etc. a été ajoutée unique
ment pour former une exception relativement au par
tage de ces mêmes successions.
Le second cas, celui où les mâles ne tiendroient
l’espoir de succéder exclusivement aux filles , que.
d’une simple forclusion coutumière , a été prévi}
dans l’art. V du décret, qui est conçu en ces termes:
« Seront pareillement exécutées dans les succes» sions directes et collatérales, mobiliaires et immo
lé biliaires, les exceptions contenues dans la seconde.
�( 9 )
» partie de l’article X I du tit. premier du décret dû
» i 5 mars 1750, en faveur des personnes mariées,
» ou veuves avec enfans , et ces exceptions auront
» lieu pour toutes les espèces de biens ».
L ’article X I du décret du i 5 mars i 7 g o , porte
que toutes féodalités et nobilités des biens étant
détruites, les droits d’aînesse et de masculinité à
l’ égard des fiefs, domaines, et alleux nobles, et les
partages inégaux , à raison de Ta qualité des per
sonnes, sont abolis ; qu’en conséquence, toutes les
successions tant directes que collatérales , tant mobiliaires qù’immobiliaires qui écherront, à compter
du ju r de la publication de ce décret, seront, sans
égard h l’ancienne qualité noble des biens et des
personnes , partagées entre les héritiers ; suivant les
lo is, statuts et coutumes qui règlent les partages
entre tous les citoyens, et il ajoute : « Exceptons
» des présentes ceux qui sont actuellement mariés
?i ou veufs avec enfans , lesquels dans les partages
» à faire entr’eux et leurs cohéritiers , de toutes
7>les successions mobiliaires et immobili aires , di» rectes et collatérales, qui pourront leur échoir,
» jouiront de tous les avantages que leur attribuent
?> les anciennes lois.
En combinant l’exception portée en cet article
avec les articles V et V I du décret du 8 avril 1791,
on voit que lorsqu’il n’y a pas eu, avant la publica
tion de ce décret, une renonciation convçntionn elb ,m a is simplement une forclusion coütumière,
*t qu’il s’ouvre une succession après cette publicaA 5
�( 1° )
tïo n , alors le droit d’exclure les filles n'appartient
qu’aux mâles qui sont engagés dans des mariages
contractés avant la publication du décret, ou aux
descendans de ces mariages. Ensorte que si un mâle
n’étoitni marié ni veu f avec enfans lors de la publi
cation du décret , il n’y auroit point de forclusion
£. son égard : ses sœurs auroient le même droit que
lui.
D e tout ce qu’on a déjà d it, il résulte que la suc
cession d’Étienne Boyer appartient à ses trois frères,
exclusivement à leurs soeurs. Ils tiennent évidem
ment ce droit des renonciations conventionnelles de
ces dernières. Il importe peu qu’il ne soit pas dit ,
dans tous les contrats de mariage des filles , que les
renonciations étoient faites au profit des mâles ; la
renonciation stipulée au profit d’un des m âles,
a dû. profiter à lui seul , et celle faite sans direc
tion particulière a dû nécessairement profiter à tous
conjointement. On a bien dû entendre que les re
nonciations fussent pour eux , puisqu’elles ne pouvoient exister que par eux.
On va plus loin : on suppose qu’il n’y eût pas de
renonciations conventionnelles, qu’il n’y eût qu’ une
forclusion coufumière , Jçan Boyer et Antoine
B o y e r , premier du nom , par cola seul qu’ils sont
m ariés, viendroient toujours prendre deux tiers des
portions des filles ; celles - ci ne pourroient prendre
que le tiers restant qui seroit revenu ;l Antoine
Boyer, second du nom. Ce dernier n’étant pas marié,
feroit le seul qui ne pourroit pas invoquer la for-
�( ” )
clusion ; de manière q u e , ce qui dans l’epèçe, rend
le sort d’Antoine Boyer , jeune, égal à celui de ses
frères , c'est l’existence de la renonciation conven
tionnelle. L ’ article IV du décret du 8 a v ril, conser
vant l’effet des conventions, d’une manière absolue
et indéfinie , il ne faut pas distinguer si les mâles
sont mariés ou non. JJbi lex non distinguit, nec nos
distinguere debemus. L a circonstance du mariage ,
celle de la paternité des mâles ne sont à considérer,
d’après l’aiticle V , que dans le cas où les filles
eussent été repoussées d’une succession par le vœ u
seul de la loi, non soutenu de la convention.
J.es Boyer çonsultans ont exposé, que le mari
d’une de leurs soeurs fondoit l’espoir du succès d?
sa prétention , sur une consultation qui lui a été
donnée par un jurisconsulte célèbre de Clermont.
L e conseil soussigné ne connoît pas cette consultation. Mais il a vu pne consultation du même jurisconsulte, donnée dans une affaire semblable, entre
des particuliers de Ricm, dans laquelle il soutient en
effet une opinion contraire à celle ci-dessus. Il y a
& présumer q u e, dans la première , il fait valoir
les mêmes raisons que dans la seconde ; ensorte qu’en
réfutant celle-çi, on croira avoir réfuté l’autre.
Les objections , à l’appui des filles , se réduisent
deux.
i° . Toute inégalité résultant de la distinction dçs
sexes , est abolie sans exception; donc , les renondations des filles, desquelles résultaient de pareilles
inégalités , sont abolies. Il n’y a aucune différence
à faire entre la renonciation conventionnelle et la
t
rJ
»'ci;
et.
ÎC fS
•
,
m e
}
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1 01,
. u
ens
Aie»
�forclusion coutumière. L ’ une comme l’autre est
une suite de la coutume ; puisque , dans l’article
a 5 du tit. 12 , elle forclot la fille mariée qui ne
renonce pas , tout comme celle qui renonce , ait
quitte ou non.
2°. En disant que dans le cas même de renon
ciation conventionnelle , les filles doivent partager
les successions qui s’ouvrent après la publication du
d écret, ce n’est pas soutenir qu’il doive avoir un
effet rétroactif ; que si ce décret ne doit pas avoir
d’effet rétroactif, c’est seulement en ce sens, qu’il
ne doit pas s’appliquer aux successions ouvertes
avant sa publication.
Les réponses à la première objection abondent.
C est un principe , que la disposition de l’homme
fait cesser celle de la loi. D e-là résulte la con
séquence que , quoique notre coutume prononçât
la forclusion contre la fille qui se m arioit, lorsque
l’espoir successif ne lui étoit pas réservé , il ne
falloit pas moins considérer la renonciation con
ventionnelle, lorsqu’elle avoit été stipulée, et aban
donner alors la forclusion coutumière , pour ne
juger le sort de la fille , que par la renonciation
conventionnelle. En coutume d’Auvergne , le père
conservoit, comme en droit é c r it, l’exercice de
sa volonté , indépendamment du vœ u de la loi.
Q u’ un p ère , en faisant renoncer sa fille , eût
dirigé l’effet de la renonciation au profit d’un des
mâles , exclusivement aux autres, cette direction
avoit son effet. Ce n’étoit cependant que par l’effet
de la volonté du père ; c’est-à-dire , de la conven-
�(i3)
jicn. Que la fille eût renoncé au profit des frère*
germains seulement; en cas de défaillance de ceux-ci
et de leur postérité , la renonciation ne profitoit
pas aux frères utérins ou à leurs descendans , et
vice versâ. Dans ce cas, la fille recouvroit ses droits.
Les frères qui n’étoient pas appelés,par la conven
tion , à recueillir l’effet de U renonciation , fai-r
soient valoir en vain la disposition de la l o i , qui
leur donnoit ce d ro it, dès qu’il n’y avoit pas de
réserve d’espoir successif} en faveur de la fille ; ils
apposôient inutilement que la clause portoit seu
lement une préférence , en faveur de ceux qui
étoient appelés par la convention , en cas da
concurrence entr’eux et leurs autres frères, mai§
qu’il n’en résultoit pas une exclusion contr’e u x ,
en cas de défaillance des mâles , au profit de qui la
renonciation étoit faite. Les tribunaux réhabilitoient la fille, par la raison qu’il ne falloit pas con-,
sidérer la l o i , mais bien la convention ( 1 ). D onc,
la convention a toujours été prise indépendamment,
et abstractivement de la loi.
D ’ailleurs , il se présente une réflexion bien
simple , qui démontre que ce raisonnement ne peut
se soutenir.
En e ffe t, l’on n’oseroit certainement pas dire,
qu’en droit é crit, et dans les autres pays où il n’y
(1) C’est ce qui a été jugé pqr un arrêt du 12 juülci;
1786 , confirmatif d’une sentence dç la ci-devant séné
chaussée de Clcrnxont, du 6 juillet 1784, entre lus Iiüii-,
tiers Godivel.
�(H )
avoit pas. de forclusion légale , les renonciations
conventionnelles antérieures à la publication du
décret, nedussent pasavoirleur effet,lequel résulte
évidemment de l’exception portée en l’article IV .
O r , comment seroit-il possible de respecter ces
renonciations conventionnelles , et d’anéantir les
a u tres, parce qu’elles auroient été faites sur un sol
différent , et souvent à une lieue des premières ?
Les frères qui habiteroient le pays de coutume ne.
diroient-ils pas avec fondement : quelle est donc
la raison de cette différence que l’on veut mettre
entre une renonciation stipulée en coutume , et
celle stipulée en droit écrit ? Quoi ! la renonciation
faite en droit écrit n’a d’e ffe t, que parce que le
droit commun , contraire en cela aux lois romai
nes , qui sont les lois primitives du droit écrit ,
a permis de la stipuler ! Mais ce droit commun n’a
permis la stipulation des renonciations, que par
les mêmes principes qui l’avoient fait introduire par
notre coutume. Y auroit-il de la justice à anéantir
une convention, par la seule raison que la loi du
pays dans lequel elle auroit été faite , n’y seroit pas
contraire , et à adopter cette môme convention,
souscrite dans un autre pays , parce qu’il y avoit
une loi primitive qui se seroit élevée contre son
execution , s’il n’y avoit pas été dérogé par un
droit devenu commun à tout le royaume?
Il ne seroit possible de sauver l’inconséquence
de cette objection, qu’en allant jusqu’à dire que tant
en droit écrit qu en pays de coutume , les renoncia
tions conventionnelles doivent être considérées
�( >5 )
comme non écrites- Mais pour vouloir trop prouver,
on ne prouveroit rien.
Il est vrai que, pour tâcher de foire adopter le rai
sonnement que Ton fait en faveur des filles, 011
ajoute que l’exception contenue dans l’article IV ,
et commençant par ces termes, sans préjudice , etc.
n’est relative qu’à des clauses q u i, comme les insti
tutions contractuelles sont stipulées à l’avantage des
époux , et qu’elle est étrangère à des renonciations
de la part des filles , qui sont d’un genre différent.
Mais cette dernière objéction ne peut pas plus se
soutenir. Lorsque dans l’article IV , après avoir dit
que les dispositions des articles I et III auroient leur
effet dans toutes les successions qui s’ouvriroient
après la publication du décret, on a ajouté , « sans
» préjudice des institutions contractuelles, çu autres
clauses qui ont été légitimement stipulées, soit par
» contrat de mariage, soit par articles de mariage dans
» les pays où ils av oient force de contrats, lesquelles
» seront exécutées conformément aux anciennes
» lois 7>. Il est évident qu’on a eriten du conserver l’effet
de toutes dispositions quelconques qui, antérieure
ment au décret, a voient assuré aux mâles le droit de
prendre les successions qui écherroient après. Il est
impossible de donner un autre sens à ces expression s,
ou autres clauses. Cette exception a été rédigée uni
quement en faveur des mâles , et une renonciation
écrite de la part d’une fille au profit d’un m âle, e s t,
sans contredit, une clause du mémo1 genre qu’ une
institution contractuelle ; car l’une n’a dû prendre
effet comme l’autre , que par la mort de ceu:: aux
et
iers
de
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in e
m e
lits
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un
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las
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II
k .
�( iG)
successions desquels le mâle et la fille étaient d’abord
appelés.
L a seule conséquence qu’on pourroit tirer de
l’objection qu’on vient de combattre , c’est qu’à l’a
venir on ne pourra pas faire renoncer les filles.
Mais ce n’est pas de quoi il s’agit. On ne peut
considérer du même oeil une renonciation faite avant
la publication du d écret, et une renonciation qui
ne seroit faite qu’après»
Venons à la seconde objection: on convient qu’elle
seroit décisive en faveur des filles , si elle pouvoit
être adoptée. On se rappelle qu’elle consiste à dire
que l’égalité étant rétablie par l’abolition de la dis
tinction des sexes, la renonciation conventionnelle,
ainsi que la forclusion légale doivent disparoître ,
lorsqu’il s’agit d’une succession qui ne s’ouvre
qu’après la publication du décret ; qu’alors il n’y a
pas d’effet rétroactif dans le décret ; qu’il n’y en
auroit que dans le cas , où on voudroit l’appliquer
aux successions qui seroient ouvertes , avant cette
publication.
Mais il faudroit se faire bien illusion pour ne pas
sçntir d’abord le vice qui règne dans ce raisonnement.
L ’article I V a été écrit pour déterminer l’effet
que devoit avoir l’abolition portée par les articles I
et III ; et suivant cet article IV , les dispositions des
articles I et III doivent avoir leur effet dans toutes les
successions qui s’ ouvriront après lapublicationdu décret.
Mais que resulte-t-il de ce qui suit dans la rédac
tion de cet article ? C ’est sans doute une exception
sur cet effet. L ’exception d o it, sans contredit, s’ap»
�#
•
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( . 17 ) m
*
pliquer à l’objet de la disposition, si la disposition a
trait aux successions qui s’ ouvriront après la publication
du decret ; l’exception ne peut donc concerner que
ces mêmes successions. D onc ces m o ts, sans préju
dice des institutions contractuelles ou autres clauses, etc.
lesquels , comme on a déjà d i t , comprennent les
renonciations conventionnelles, emportent néces
sairement avec e u x , l’idée que les conventions quel
conques qui établissent un mode inégal de partage*
et qui sont faites antérieurement à la publication du
décret, doivent avoir leur exécution , même pour
des successions ouvertes après cette même publi
cation.
Q uel est donc l’esprit de la loi à cet égârd ? L e
voici : Quand il s’ouvrira une succession après sa
publication, il ne faudra pas régler le droit de ceux
qui se présenteront pour la recueillir , par les lois
existantes k cette époque. On devra se décider par
les conventions antérieures à la publication du dé
cret. On ne pourra venir à une succession qu’en
vertu d’une lo i, ou en vertu d’une convention : s’il
n’y a pas de disposition ou convention , il faudra
suivre la loi qui aura lieu lors de l’ouverture de la
succession ; s’il y a une disposition ou convention
valable , elle tiendra lieu de loi. O r , cette disposi
tion ou convention sera valable, si elle est conforme
aux lois qui étoient en vigueur, à l’époque où elle
a été arrêtée. Il ne répugne en aucune manière que
le mode du partage d’ une succession ait été fixé
avant le temps de son ouverture. Le pacte successoire une fois établi valablement, doit toujours êtr?
•J r j-.v i
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ens
ill»’
1
�( 18 )
respecté. Le particulier de la succession duquel il
s’agit, ne sera considéré , dans la suite, que comme
le dépositaire de son hérédité. Pour la partager , il
faudra se reporter k l’époque de la convention , et
feindre qu’elle se soit ouverte à cette même époque.
Prétendre le contraire , ce seroit vouloir anéantir
des conventions sur la foi desquelles des familles se
seroient unies ; des enfansseroient nés, ce seroit ré
veiller »des passions propres k diviser ceux que les
liens du sang doivent plus particulièrement réunir.
L a loi a jeté un voile sur ce q u i étoit déjà fait avant
sa promulgation , même d’après nos préjugés. Elle
n’a pas voulu qu’ un bienfait pour l’avenir devînt
une source de maux pour le présent ( i ).
( i ) O n tro u v era p e u t-ê tre q u e l’o n v ie n t d e d o n n e r
tro p d 'é te n d u e > à l’effe t des re n o n cia tio n s c o n v e n tio n
n e lle s a n té rieu re s à la p ro m u lg a tio n d u d é c re t; m ais ce tte
é te n d u e p a ro ît ré su lte r d e la ré d a ctio n d e la lo i m ê m e , e t
le ju risco n su lte n e d o it ra iso n n er q u e d ’après la loi.
11 y a lie u de p ré su m e r q u e c e tte loi sera in te rp ré té e e t
m o d ifié e p a r u n e n o u v e lle , et alors o n
n e sero it pas
é to n n é d e v o ir so u te n ir q u e la r e n o n c ia tio n c o n v e n tio n
n e lle faite p ar la fille , d ’u n e m a n iè re va g u e et in d éfin ie
avan t la p u b lic a tio n d u d é c re t d u 8 avril 17 9 1 , n e d o it
pas a vo ir son e ffe t p o u r te u te s sortes d e su ccessio n s q u i
s 'o u v riro ie n t »près. Il ne sero it p e u t-ê tre pas ju ste de la
faire v a lo ir p o u r des su cce ssio n s co llatérales a u x q u e lle s la
fille e t ses frères no p o u v o ie n t pas s o n g e r , su r-to u t si les
p erso n n es des su cce ssio n s d esq u elles il s’a g iro it , n ’é to ie u t pas n é e s , lors d e la re n o n cia tio n : n/ais q u e lq u e
�( 19 )
On ne douterait pas de la certitude des consé
quences que l’on vient de tirer des dispositions du
décret du 8 avril 1791, quand on n’auroit eu d’autre
base que ce décret. Mais on en doute encore moins,
si l’on consulte la feuille du M oniteur, du 3 du
même mois d’a v r il, n°. 9 3.
On y voit qu’avant que la loi sur les successions
ab-intestat eût été décrétée, le comité avoitfait k ce
sujet un projet de décret ; que dans l’article 17 de
ce projet, il avoit prévu le cas où il y auroit des
renonciations conventionnelles de la part des filles,
à des successions non encore ouvertes, et qu’il avoit
décide que ces renonciations ne pourraient être op
posées aux filles, lors de l’échéance delà succession.
Mais , M. Chapelier , rapporteur du comité , ayant
mis cet article à la discussion, il fut vivement com
battu, sur-tout par M. Vieillard qui, quoiqu’il eût
personnellement un grand intérêt k ce que cet article
- passât, s’y opposa néanmoins , parce qu'il falloit
craindre les commotions funestes que cette loi nouvelle
soit la re strictio n q u ’o n p o rto clans la suite à l’effet des
re n o n cia tio n s c o n v e n tio n n e lle s , et à ce lu i des fo rclu sio n s
c o n tu m iè r e s ( lesq u elles fo rclu sio n s co u tu m iè re s n e p e u
v e n t a v o irlie u q u e p o u r les m âles m ariés , o u veufs avec cn f a n s , lors de la p u b lic a tio n d u d é c r e t), o n a p e in e à cro ire
q u ’elles soien t a n é a n tie s , q u a n t au x su ccessio n s d irectes
e t a u x succession s co llatérales des degrés les plus p ro ch e s ;
c ’e st-à -d ire , des frères et s œ u rs , o n cles et tan tes, existan s
lo rs de la r e n o n c ia tio n , p arce q u e l’o n a plus p a rtic u liè re
m e n t co m p té su r ces succession s q u e la fam ille d e là fille
rcA o n çan tc avoit l’esp o ir de re c u e illir.
�pourroit produire, si on lui donnoit un effet rétroactif'.
E n conséquence de ces observations qui furent ap puyées par plusieurs autres membres , l’article fut
rejeté, parce qu’il fut dit qu’il n’ y avoit pas lieu à
deliberer. Ce fut ensuite que le décret fut rédigé en
neuf articles, tel qu’il a été sanctionné et envoyé.
^Il est donc démontré, jusqu’au dernier degré d’évidence , et par la toi elle-m êm e, et par les discus
sions qui l’ont préparée , que l’exception portée en
l ’article IV se rapporte aux renonciations conven
tionnelles ; que ces renonciations doivent subsister,
même pour les successions qui ont du échoir après
la publication du décret ; que dès - lors le droit de
Jean, Antoine et autre Antoine Boyer, à la succes
sion d Etienne B o y e r, exclusivement à leurs soeurs,
n e peut être raisonnablement contesté.
Délibéré à Riom, le 20 fév. 1792. S ig n é,G R EN IER .
B E A U L A T O N , L A P E Y R E , G R A N C H IE R i
T O U T T É E , fils, J O U R D E , P A G È S .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Baron Grenier
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Boyer, Marie. 1792]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Beaulaton
Lapeyre
Granchier
Touttée, fils
Jourde
Pagès
Subject
The topic of the resource
renonciation à succession
rétroactivité de la loi
contrats de mariage
forclusion
coutume d'Auvergne
intention du testateur
Description
An account of the resource
Consultation sur l'effet des renonciations conventionnelles, et des forclusions coutumières, d'après le décret du 8 avril 1791.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Chez Beauvert et Rousset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1792
1764-1792
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
BCU_Factums_B0134
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Charbonnières-les-Vieilles (63093)
Rights
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Domaine public
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contrats de mariage
coutume d'Auvergne
forclusion
intention du testateur
renonciation à succession
rétroactivité de la loi
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53167/BCU_Factums_G1209.pdf
86dde4378d4258258969971868ad6edc
PDF Text
Text
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M
E
M
O
I
R
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E T C O N S U L T A T I ON.
�Q U E S T IO N S .
Iere. F i lle renonçant à succession f u t u r e , en pays
de droit écrit au profit de l'héritier q u i seroit institué,
sa renonciation profite aux m â les, si le père meurt
sans f a i r e d'autres dispositions.
IIME- E n pays de droit écrit, o u l'institution est né
cessaire pour la validité des testamens , l'institution du
posthum e, dont la fem m e est enceinte, comprend tous
les posthumes q u i naissent après le testament.
�Ï2>\
_
C 'A
TRIBUNAL
M E M O I R E
ET C O N S U L T A T I O N ,
P O U R j e a n C A R T I E R , propriétaire, habitant
de la commune de Saint - Germain - l'H erm ,
appelant
,
C O N T R E L o u i s e C A R T IE R e t m a r c B A R R IE R E ,
son m ari officier de sa n té, habitans de la même
com m une, intimés
E t encore C O N T R E m a g d e l e i n e C H R IS T O P H L E
veuve de F r a n ç o i s C A R T IE R F r a n c o i s e t m a r i e
C A R T I E R , tous citoyens de la même com m une
intimés.
a:
F A n ç o i S CARTIER et Magdeleine Christophle ont
R
eu plusieurs enfans, dont quatre seulement : deux gar
çons, Jean et François Cartier; deux filles, Louise et
�( o
Mario Cartier ont survécu à leur père , mort le 16
mai 1791.
Il habitoit la commune de St. Germain - l’Herm ,
pays de droit écrit ; la principale partie de sa fortune se
régit par la même loi : une très-petite portion est située
en pays de coutume.
A u mois d’août 1769 , François Cartier "fut atteint
d'une maladie dangereuse, qui lui laissoit peu d espoir
de retour à la vie : il avoit alors un garçon (Jean Cartier)
et trois filles : Magdeleine Christophle, sa femme , étoit
grosse.
• L e 1 3 'août-1769, il fit un testament nuncupatif, par
lequel, entr’autres dispositions, il légua à sa femme, pen
dant sa vid uité, là jouissance universelle de ses biens', à
la charge par elle d’accepter la tutelle de s q s bnlans, sans
être tenue de lyur. rendre compte.
Il institua Jean Cartier, son fils, héritier universel ¿le
tous les 7)iens dont il mourrait vêtu et saisi', mais qù’il
ne pourroit recueillir qu après la cessation de 1 üèüfrüit
.......
^
légtfé’iVsa mère.
; jCette institution fut encore faite à la-charge.par-lui
de ])nyer à Louise, M arie, autre M arie, ses sœurs ,et> au
posthume dont la fem m e étoit enceinte, la somme de
deux mille liv re s, et un ameublement, chacun suivant
leu r état et condition, pour laquelle somme de deux
mille livres et un ameublement, il institue lesdiles Loiii^q,
Marie , autre M a rie , et le posthume , sés héritiers-'par
ticuliers.
Si lu "posthume est un m aie, le testateur lui donnomillfc
�. -t.
V'
( .3 )
livres de plus : si l’héritier universel vient h décéder avant
que de se m arier, il sera libre à Magdeleine C'iristophlede choisir pour l’héritier celui de ses enfans qu elle vou
dra préférer ; mais, si le posthume est un m âle, il sera
dans le cas prévu son héritier de droit : seulement dana
ce cas le posthume donnera à chacune de scs sœurs mille
livres de plus.
Telles sont les principales dispositions , et les seules
utiles à rappeler du testament du père commun. Il se réta
blit de la maladie grave dont il étoit attaqué, et a sur
vécu vingt-deux ans à ce testament.
L ’enfant dont la mère étoit grosse alors n’a pas vécu;
il est mort long-temps avant le père : mais depuis , M agdeleine Christophle a eu un autre enfant; c’est François
Cartier, toujours vivant : l’une des filles, appelée M arie,
a également prédécédé son père.
L e 2.6 février 1 7 8 6 ,François Cartier a marié L ouise,
sa fille aînée, avec Marc Barrière : ses père et mère lui
constituèrent un ameublement détaillé au contrat de mariage, et une somme de trois mille livres en dot; savoir :
deux mille neuf cents pour biens paternels , et cent pour
biens maternels ; au moyen de q u o i, Louise Cartier a
renoncé au x successions à venir seulement de ses père
et m ere, en faveur et au profit de l’héritier que les père
et mère jugeront à propos d’instituel’.
• Après le décès du père com m un, arrivé, comme on
Ta dit, le 16 mars 1 7 9 1, Jean Cartier voulut profiter du
bénéfice de l’institution faite en sa faveur par le testa
m ent; mais cet acte fut attaqué par Jcelloi des ’enlan$
z
�qui y avoit le moins d’intérêt Louise'Cartier , femme
Barrière , avoit'-renoncé expressément à la succession
de^son père; une pareille'renonciation, laite par contrat
de m ariage, à.une succession a éch oir, est valable en
faveur des nulles.
j
Elle prétendit que le décret du 8 avril 1791 , qui
supprime les forclusions coutumières, abolit également
les renonciations fuites en droit écrit. Feignant d’ignorer
que son père étoit mort avant la promulgation de cette
lo i, puisque François Cartier est décédé le 16 mai 179 1,
.et que la loi n’a été en vo yée que le 24 du même m ois,
elle vouloit absolument s’en appliquer les dispositions,
sur le fondement quelle n’avoit renoncé qu’en faveur
de l’héritier qui seroit institué, et qu’il n y avoit pas
d’institution valable.
'
■ .
En effet, suivant elle le testament étoit nul pour toutes
les dispositions qu’il contient; il y avoit prétérition dans
son systèm e, parce que le posthume, qui étoit conçu lors
du testament, est décédé depuis , et qu’il y avoit eu un
:autre enfant dont le testament ne fajsoit pas m ention, ce
qui entraînoit la nullité de l’institution, d’après l’ordon
nance de 1735.
Elle attaquoit encore le legs d’usufruit fait h sa m ère,
parce que, disoit-elle, ce legs n’a été fait qu'à la charge
d’accepter la tutelle de scs enfans, et lors du décès du
testateur , tous les enfans étoient majeurs ou hors de
tutelle. Elle accusoit encore sa mère d’avoir fait 1111 in
ventaire frauduleux.
D ’un fiutrc côté, elle soutenoit que ce legs, étant
�f 5 J
universel, étoit également annullé par la prétérition ;
en conséquence elle demanda le partage et une portion,
égale dans les biens de son père.
Jean Cartier combattit avçc avantage les singulière*
prétentions de sa sœur •, suivant tous les principes, la
renonciation d’une fille à une succession à échoir, faite
en droit écrit par contrat de m ariage, etoit valable en
faveur des mâles ; il irnportoi-t peu qu’elle fût dirigée
au profit de tel ou tel autre} tant qu’il existoit des mâles
ou descendans d’e u x , la renonciation avoit tout son effet.
Dès qu’il n’y a pas de forclusion légale en pays de
droit é crit, on ne pouvoit pas appliquer une loi qui ne
supprime que les forclusions coutumières.
..D ’ailleurs , la loi du 8 avi'il 1791 n’a pas d’effet
rétroactif} elle ne regarde que les successions qui s’ouvrirontà compter de sp publication; et, suivant lé certificat
donné par le départem ent, la loi n'a été promulguée
que le 24 mai 1791 ; le père étoit décédé huit jours
auparavant; Louise Cartier n’avoit donc aucune .action.
Eût-elle qualité pour demander le partage, l ’institution
testamentaire faite au profit de Jean Cartier devoit avoir
tout son efïet , dès que le posthume, c o n ç u l o r s du testa
m ent, avoit été institué : cette institution a com pris tous les
posthumes qui pouvoient naître dans la suite, par 1 egalito
d’affection qu’on présume dans le testateur pour tous les
posthumes, qui lui sont également inconnus: telle est la
disposition des lois auxquelles l’ordonnance de 1736 n’a
rien changé.
l ’ ouï- ce qui regarde le legs d’usufruit fait à la m èrc3
3
�( .6 } , . •
le système de Louise Cartier étoit absurde; lu charge
daccepter la tutelle disparoît, dès qu’il n y a plus de
mineurs , mais la libéralité reste ; ce u’est d’ailleurs qu'iui
legs particulier, puisqu’il ne consiste qu’en jouissance ,
et la prétéritiou d’un légitimaire n’annulleroit tout au plus
que l'institution universelle.
T e l étoit l’état des choses, qui devoit faire espérer un
plein succès à Jean Cartier; mais la loi du 17 nivôse
vint mettre tout le monde d’accord ; il fallut partager par
égalité.
Cette loi révolutionnaire-ayant été rapportée dans ses
effets rétroactifs, Louise Cartier a renouvelé scs pré
tentions devant un tribunal de fam ille, qui a porté une
décision aussi injuste qu’inattendue ; il est indispensable
d en faire connoître les motifs et les dispositions?
Les arbitres de famille ont' d'abord posé quatre ques
tions.
K i° . La forclusion de Louise Cartier est-elle valable ?
« 2°. Dans le cas où la forclusion ne seroit valable
« qu’en partie, quelle portion de sa dot devroit-on con« fondre avec la partie des biens dans lesquels elle seroifc
« admise h rentrer ?
« 30. L e testament de François Cartier est-il nul par
« vice de prétention ?
« 40. En cas de nullité, d oit-elle entraîner celle de
« legs d’usufruit fait à la mère ?
« A ttendu, sur la première question , est-il d it, qu'il
« faut distinguer, dans la succession de François Cartier,
« k s biens de coutume et ceux du droit écrit,* q u à
�« l'égard, des prem iers, la renonciation, quoique voguo
« meut dirigée, a un effet légal qui ,1a dirige au profit
a de tous les mâles indistinctement, parce que la coutume
« d’Auvergne eût opéré la forclusion légale, quand il
« n’y auroit pas eu de renonciation précise ; qu’on no
« peut pas opposer, en, faveur de Louise Cartier, la,lo i
« du 8 avril 1 7 9 1, qui abolit les forclusions coutumières,
« parce que cette loi 11’a point d’effet rétroactif, et n’a été
v publiée dans le district d’Am bert que postérieurement
* au décès de François Cartier.
« Que pour ce qui concerne les biens de droit écrit,
« a l égard desquels il faut une renonciation expresse et
« directe, on ne peut pas dire que ces deux caractères
« se rencontrent dans la renonciation de Louise Cartier,
« en ce qu’elle n’a renoncé qu’au profit de l’héritier
que ses père et mère jugeront à propos d’instituer, et
« que dans le fait, après ce m ariage, ils n’en ont point
« institué ; d’après quoi une renonciation conventionu nelle ne pouvant s’étendre^ d’après les principes, d'une
« personne à une autre, ni d’un cas à un au tre, il en.
« résulte qu’aucun des enfans de François Cartier ne peut
« s adjuger cette renonciation , ni Fopposer ù Louise
« C artier, qui dès lors ne peut être dite avoir valable« ment renoncé aux biens de droit écrit. Qu’enfin si
« on pouvoit étendre cette renonciation à un héritier
« déjà institué, malgré les expressions du contrat de ma« riage, et l’irrégularité d’une pareille extension, la for« clusion ne se seroit pas pour cela opérée, en ce q u il ne
« se trouve parle fait aucun héritier valablement institué
* par les motifs qui seront déduits ci-après.
4
�(8)
« Attendu, 2°. que la forclusion étant valable pour le»
biens de coutum e, et ne l’étant pas pour les biens de
droit écrit, la x’ègle la plus siiro, et la plus juste et sin
cère pour l’imputation de la d o t, est une restitution
des biens de l’une et de l’autre espèces, pour déter
m iner, à proportion de chacun,-quelle'somme devra
rapporter Louise Cartier, quand il en sera temps.
« Attendu, 30. que si , avant l'ordonnance de 1730 ,
les auteurs éloient divisés sur l’application de 1 institu
tion d’héritier au profit du pojthurne ; et s i, en géné
ralisant une novelle tic Justunen, on paroissoit fixé à
l’appliquer à tous les posthumes conçus ou n o n , lors
du testament, cette variabilité ne peut pas avoir lieu
depuis l’ordonnance des testamens', qui ne laisse plus
d’équivoque sur cette question, d’après les articles 49
et fío , qui veulent que Finstîlùtion soit assez claire
ment expliquée pour désigner les enfans nés et à naître :
d’après q u o i, si on peut dire que François Cartier a
assez clairement désigné le posthume dont sa femme
étoit enceinte, on ne peut pas dire qu’il ait désigné
du tout celui dont elle ne pouvoit l’être alors, et qui
n’est né que quelques années après le testament ; de
sorte que , inclusio unius , est exelusio allerius , et
c’est précisément parce qu’il a très-clairement institué
Je posthume alors con çu , qu’il y a prétérition pour
celui qui 11e l’étoit pas alors, le père 11e pouvant être
excusable dans cette prétérition , parce qu il a vécu
plusieurs années a p r è s la naissance de ce fils prétérit.
« A ttendu, 40. que l’article 70 de l'ordonnance qui
�( 9 7
« com prend, "dans la nullité opérée par la prétéritioii,
« les dispositions universelles', ne semble pas devoir
a s’étendre à un legs d’usufruit, q u i, quoiqu'universel,
et ne peut être considéré que comme un simple legs, de
« manière qu’il est maintenu par l’article 53 de Tordon« nance, qui-, malgré la nullité de l’institution, conserve
« les legs portés par le testament ; que l’article 70 ne
« paroît devoir s’appliquer, par exem ple, qu’au cas où
« un pèi’c, croyant n’avoir pas d’enfant, fait un legs uni* versel à un étranger, ou bien dans le cas d’une substi« tution, tout quoi est entraîné dans la nullité comme
« disposition générale. Que les moyens d’inventaire
« frauduleux, allégués par les demandeurs , ne peuvent
« donner contre la mère qu’une action en spoliation de
k la succession, quand il en sera temps ,* mais qu’autre« ment on n’a pas d’action contr’elle, dès que son usufruit
«■est valable, et qu’elle ne peut être contrariite de tout
«■laisser, lorsqu’on ne sait pas encore, ni qu’on ne doit
«• pas savoir en quoi consiste une succession dans laquelle
* on n’a que des droits à venir. Que tout au plus a-t-on
<r le droit de surveiller les dilapidations et les détérioa rations de l’usufruitier, pour en tirer tel parti que
<r de droit. Qu’en fin , à l’égard de la maintenue en
<r jouissance, elle n’a plus d’objet, d’après la suppression
cr decretée et publiée de l’ciTet rétroactif donné à la loi
«■du 17 nj^ôse, et que d’ailleurs c’étoit une action pos«■sessoire, de la compétence du juge de paix.
«Attendu enfin que les dempndeurs n’ont pas d’action
« actuelle en partage, dès que la citoyenne Christoplile
�1^0
( 10 )
« a l’usufruit universel, et que leur droit n’aura sou effet
« qu’à la cessation légale de cet usufruit.
« L e tribunal do fam ille, sans s’arrêter au contrat de
et mariage de Louise Cartier , quant à Ja renonciation.
« par elle faite h la succession de son père?, à l’égard des
« biens situés en pays de droit é c rit, déclare ladite re« nonciation nulle et de nul effet, e t , en tant que de
« besoin, déclare ladite Cartier restituée; et néanmoins,
« ayant égard au testament de François Cartier, en date
« du 3 août 176 9, en ce qui concerne le legs d’usufruit
e fait à Marguerite C h ri'top h le, sa veuve, lequel testa« m en t, en cette partie, sortira son plein et entier effet,
e déclare les demandeurs non recevables en leur demande
« en privation d’usufruit; et, sur la demande en partage
« par eux formée , les déclare quant à prescrit non recc« vables en icelle ; sauf a eux à se pourvoir ainsi qu’ils
c aviseront, lors de la cessation dudit usufruit; déclar
« x*unt, en tant que de besoin, le testament du 13 août
« 1769 nul et de nul effet, quant aux institutions d’hé« ritiers , pour vice de prétérition de François Cartier,
« posthume , non compris auxdites institutions. Sur le
« surplus des demandes, met quant à présent les partie«
a hors de cause ; compense les dépens, etc. »
Celte décision, aussi obscure dans scs motifs qu'injuste
¿ans ses dispositions, blesse évidemment les intérêts de
Jean Cartier et ceux de la famille, en ce qu'elle rappelle,
contre les principes les plus évidens, une fille renonçante.
Jean Cartier s’est pourvu par appel au tribunal civil du
¿épavtemetit : çt, couune sa mère et ses autres frère et
�\i\\
( 11 ) '
sœurs clolent en cause , il les a également intimés. Il de
mande au conseil de vouloir bien l’éclairer sur ses moyens
de défense. Cette cause présente un assez grand intérêt
dans sa discussion, comme dans son ob jet, et demande
une certaine publicité, pour qu’elle soit mieux connue
dans ses détails.
L e C O N SE IL S O U S S IG N É , qui a pris lecture, i
du testament de François Cartier, du 13 août 1769 ‘
2°. du contrat de mariage de Louise Cartier avec Marc
Barrière, du 26 février 1786,* 30. de la décision du
tribunal de fam ille, dont est ap p el, en date du 8 ven
démiaire dernier • 40. de l’extrait mortuaire de François
Cartier, du 16 mai 1791 ,• ensemble du mémoire à1 con
sulter,
e s t i m e que la décision du tribunal de famille est
injuste et contraire aux principes, dans toutes les dispo
s io n s qui concernent Jean Cartier \ ice sont aussi les seules
qu on doit exam iner, attendu qu’il 11e s’élève pas de diffi
culté entre le fils aîné et la m ère, et les autres frère et
sœurs non mariés ; d’ailleurs Louise Cartier , femme
B arrière, ne se plaint pas de la disposition qui a con
firmé le legs de Magdeleine Cristophle, mère commune.
P our mettre plus de clarté dans cette discussion, 011
suivra le même ordre qui a été adopté par les arbitres
de faxnifie ; il est important d’examiner d'abord quel
!
�14*
.
‘
.
.
. C .I 2 }
eiïet doit avoir la renonciation do Louise Cartier, femme
Barrière , parce que dans le cas où cette renonciation
seroit valable , Louise Cartier est sans intérêt, comme
sans qualité, pour attaquer le testament de son père.
O r , la validité de la renonciation ne peut faire la
matière d’un doute dans notre droit français. La renon
ciation des filles à succession future étoit regardée comtnc
une disposition judicieuse, plutôt que comme l’elFet d’une
injuste prédilection. L e p ère, premier législateur de ses
enfans, est toujours censé prendre le meilleur parti pour
e u x ; aussi jugeoil-on qu’une l’enonciation faite par une
fille , moyennant un certain p r ix , étoit plus solide que
l’espérance de grands Liens à venir , qui peuvent se
perdre par une infinité d’accidens que la prudence
humaine ne peut éviter.
Ces sortes de renonciations, d’ailleurs, n’avoient été
admises qu’en faveur des maies, et il est malheureux
sans doute que dans de certaines circonstances les pères
aient abusé de leur p ou voir, en obtenant de leurs filles
des renonciations pour des prix modiques, et peu pro
portionnés à leur fortune; car les renonciations ou for
clusions étoient une des grandes et belles opérations de
notre droit; c’étoit le seul moyen d’éteindre les procès
dans les familles.
Aussi toutes les fois qu’il y avoit des mâles, les re
nonciations faites par les filles, en pays de droit écrit ,
étoient valables , pourvu qu’elles fussent faites par contrat
do mariage. C’est ce que nous enseignent tous les auteurs
qui ont traité la m atière, comme L ebru n , dans son
�//fS'
( T3 )
traité
des
m c c c s s io n s , tit.
des
r e n o n c ia tio n s , liv*. 3.
ch ap . 8. d’E sp eisse, tom . 2, p. 3 ^ 3 , et L a c o m b e , au
m o t renonciation , section prem ière.
Les arbitres de famille n’ont pas attaqué ce principo,
en ti’.èse générale; ils ont dit seulement qu'il fallo it,
en pays de droit écrit, que la renonciation lût expresse
et directe , et que ces deux caractères ne se rencontroient
pas dans celle de Louise Cartier ; elle 11’a renoncé , disentils , qu’au profit de riiérifier que scs père et mère jugeroient à propos d’instituer; les père et mère n’ont
pas fait d’institution après ce mariage; on en a conclu
qu une renonciation conventionnelle ne pouvant s'étendre
d'une personne ¿\ une autre, ni d’un cas à un au tre,
aucun des enfans de François Cartier ne pouvoit s'ad
juger cette renonciation, ni l’opposer à Louise Cartier,
qui, selon eu x, n’a pas renoncé valablement aux biens
de droit écrit.
Ce système est une erreur en point de droit. Il est de
principe que toutes les fois que la fdle a renoncé , en
laveur de ceux qui seront institués , la renonciation pro
fite aux mâles , quoique le père n'ait pas fait de testament.
C est ce que décide le savant Dumoulin , conseil 55 ,
tome 2 , page 968, nombre 6 , o ù , après avoir dit que
la renonciation de la fille étoit valable, lorsqu'il y avoit
des m aies, ajoute : JLt lam músculos tune institutos }
quàm instituendos , quoniam institut us propric is est,
qui teinpore jnortis instituentis talis inven i t u r } cm/i
et voluntas sit ambulatoria , imb illud paclum
non
J'cstringitur ad liberos rnasculus institutos ¿ et sic non
�*4
( i4 )
oljstat quod patar decessit ab intestdto, sed satis qïwd
non ridetur mutasse voluntateni.
Lebrun , à l'endroit déjà cité, nombre 4 , dit : « Qu’au
« cas qu’une fille eût renoncé en faveur de ses Jrères qu i
tr seraient institués par le testament de son p è re , la
a renonciation n’en est pas moins valable , quoique dans
« la suite le père n’eût point fait de testament ; car comme
« on peut croire que la clause n’a été apposée que contrôles
« exhérédés, et à l’effet de les exclure du profit de la re« nonciation, elle doit être présumée apposée en faveur
« de ceux qui ne seront point déshérités, et qu’ainsi,
« le père n’ayant point fait de testament, elle profite
« aux frères. »
Rousseau-La com be, au mot renonciation, section i ere,
nombre 6 , tient le même langage; il d it, que quand la
fille a renoncé en faveur des frères qui seront institués, sa
renonciation profite au frère, quoique le père n’ait pas
fait de testament.
C’est pour la p rem ière fois d’ailleurs qu’on a entendu
dire qu’une renonciation, pour être valable, doit être
directe, parce que les renonciations n’ayant été introduites
qu’en faveur des nulles, ainsi que l’enseigne L o u et, toutes
les fois qu’au temps de la renonciation il y a des m âles,
la renonciation pure et simple est présumée au profit des
fils seuls. I/article 309 de la coutume de Bourbonnois
en a une disposition précise, et A u ro u x - Despoxnmiers
enseigne encore cette vérité : Que la renonciation soit
expresse ou tacite, d it- il, elle est valable en faveur des
m âles, -et sont telles renonciations approuvées par la.
t
�couhira^ générale'rd e 'F r a n c e t a r if en pays coutum îcr,
que de droit écrit. L eb ru n , à l’endroit cité, nombre 14,
dit que s i, au temps de la renonciation, il y a des fils et des
filles, la renonciation ptird et 'simple est présumée laite au
profit des fils, qui en d o iven t profiter seuls, dans la pureté
des maximes. Il cite Aufrérius et Paul Decastres, cons.
31 x. L e p re m ie r s’exprime en termes tres-precis ; u4.ddey
quoà s i sunt ducv sorores fr a lr e m habentes, quorum
un a renuntiavit Jiœreditati yaternee , in j'a v oram f i citr is , et non sororis, ridetur rcnimtiasse. E n fin, c’est
une maxime certaine en‘ d roit, qui n’est aujourd'hui
ignorée de personne, et qui n’a pas besoin d’un plus
grand développement.
Lors de la renonciation de Louise Cartier, il y avoit
deux fils • que la renonciation soit expresse ou tacite ,
qu’il y ait eu un héritier institué ou n on, sa renonciation
n en profiteroit pas moins aux mfdes ; et tant qu’il en
existe, elle 11’a aucune action à exercer.
Celte décision termine sans doute le procès, et établit
le mal jugé de la décision ai’bitrale. Louise Cartier 11e
peut pas exciper de la loi du 8 avril 1791 , puisque, lors
du décès du p ère, cette loi n’étoit pas promulguée, et que
les arbitres en conviennent. D ’ailleurs, cette loi ne semble
s appliquer qu aux forclusions cou lumières , et il s’agit
ici dune renonciation en pays de droit écrit, qui n’admettoit pas les forclusions. On pourroit donc s’arrêter ù
ce point, qui juge toute la cause, parce que Louise Cartier,
étrangère à la succession, n’a plus de qualité pour attaquer
le testament de sou père.
�( i 6 )
Mais il est important de prouver que la renonciation
de Louise Cartier profité à Jean , son frère, seul ; qu’il
a été valablement institué, et que le testament de son père
est revêtu de toutes les formes requises.
Par ce testament, François Cartier institue’ J e a n , sou
fils, son héritier universel de.tous les biens dont il inourroit
vêtu et saisi, à la charge de payer à L ouise, M arie, autre
Marie , ses sœurs, et au -posthume dont sa fem m e étoit
enceinte, la somme de 2,000 liv. et un ameublement,
chacun suivant leur état : pour laquelle somme et ameu
blem ent, il institue ses trois enfans, et le posthum e, ses
héritiers particuliers : si le posthume cst un m âle, le
testateur lui donne mille livres de plus.
L e père a survécu long-temps à ce testament. L e pos
thum e, dont la femme étoit enceinte , est mort peu de
temps après avoir vu le jour. D epuis, il est né uu autre
enfant, toujours pendant la vie du testateur, et cet enfant
est François Cartier; le testateur est décédé sans avoir
rien changé à scs dispositions 5 on prétend que François
C artier, second lils , a été prétérit, et que le testament
est nul pour vice de prétérition. Cette prétention est
choquante et contrarie ouvertement la disposition des lois.
L a question qu’on va agiter n’est pas nouvelle; elle a
été traitée, exprofesso, par plusieurs savans jurisconsultes,
et décidée uniformément par différons arrêts. L ’institution
du posthume comprend tous les posthumes qui naissent
après le testament. Henrys, liv. 5 , quest. 1 1 6 , décide
que l’institution d’un posthume , dans uu seul cas , s’étend
à tous les autres. Voici coumient il s’exprim e, nomb. 8 ,
�/47
( 17 )
après avoir rappelé les anciennes et nouvelles lois, et
concilié loutes celles qui pouvoient paraître contraires :
« Il nous a donc été proposé qu'un père auroit institué
« son héritier universel le posthume ou la, p.osthiimc
« dont sa femme se trouverait enceinte après son décès ,
* et où elle feroit un fils ou une fille, auroit laitle. fits
« héritier et légué à la fille une somme a titre diustitu* tion , comme encore où elle feroit deux; fils, il ins¡i« tue, l’aîné ,• et où elle feroit deux liiles posthumes', les
« auroit laites héritières par égale p o rtio n , et qu’api^s
« ce testameut, et le testateur viv a n t, lui seroit né une
« fille de laquelle sa femme p o u v o it, lors dudit t;‘sta* m ent, être enceinte, et depuis seroit encore né un fils
« pendant la vie dudit testateur ? Nous avons harù:mo:it
« répondu, qu’ertcore que ce fils fût né du vivant du p ère,
« il ne laissoit pas d’être compris dans finstUutioa du
« posthume dont la femme se trouverait enceinte lors
« du décès, et d’autant plus favorablement que c’est p v.ir
« faire subsister le testament; et ut potiùs actas valeat,
« quant ut pereat ; et c’est en effet le fondement que
* Justinien prend en la loi dernière , G . de posthuni.
* liœredib. mstituend. ad adjuvandant lesta lorunt tq « luntateni. »
V oici comment s’exprime cette loi : Nobis ilaquc corn ni
sententiam decidentibus, cum f^requen tissi ma s levées /;,)•
su in iu s, testatoruni volunta tes adjuvantes, : ex tieuh-;,
hujusniodi verhorum compositione , rupturn ficri t. wtamentum videtur ; s e d , sivè vivo testa tore, .sivè po.st
morteni cjus y intra deceni niaises ¿1 morte testaient#
�( i8 )
m unerandos. Jllius v e ljlliœ f ie r in l pi'ûgenili, maneat
testatoris voluntas immutilata , nec pœnam palialur
prœ teritionis, qu i s nos ftlios non prœteriit.
Henry s cite à l’appui de sou opinion , celle du docte
Cujas , sur la loi com m odissim e, ff. de V.b.etposthum. ,
et encore sur la dernière du C. qu’on vient de rappeler.
Ctî savant auteur adopte la même résolution, et Henrys
dit qu’il faut s’en tenir à l’avis de ce grand jurisconsulte.
Bretonnier, sur H enrys, d it, nomb. 18 : Si le testateur
a institué le posthume, dont sa femme pourrait être en
ceinte *, si plusieurs posthumes naissent, soit de la mêtne
grossesse, ou en différens temps, tous seront également
héritiers ; il ajoute, nomb. suivant, que, si le testateur
a légué seulement une certaine somme au posthume qui
n aîtra, et qu’il en naisse plusieurs , la même somme
sera due à chacun. T e l est encore le sentiment de Papon ,
clans ses arrêts, liv. 20 , nomb. 13. Il rapporte un arrêt
du parlement de B ordeaux, qui a jugé que l’institution
faite en faveur d’un posthume, par un testateur qui
m o u rra it sans autre testament, s’étendoit tant au posthume
de cette fois, qu’aux autres nés depuis le testament.
Catelan, dans ses arrêts, toin. 2 , chap. 62, dit qu’une
institution faite en ces termes: La posthume> dont ma
fem m e est enceinte, comprend tous les posthumes qui
naîtront de cette femme , par l’égalité d’afîection qui.
est à présumer dans le testateur pour tous les posthu
mes qui lui sont également inconnus ; il rapporte
plusieurs arrêts qui l’ont juge de cette manière j 1 un ,
du 1 mars 1668; un second du 4 avril 1 65*5 ; un troi-
�( *9 )
r
sicme1 du 6 mars 1638; un autre du 9 mai 1642. La
nomination de la femm e, d it-il, fait présumer que le
testateur a eu en vue tous les posthumes qui naîtroient
d’elle *, il ajoute même que les jurisconsultes sont allés
plus avant,- car ils ont décidé q u e , sous cette institu
tion du posthume, dont la femme est enceinte, sont
compris tous les posthumes qui naîtroient d’une autre
femme.
On voit que les auteurs sont uniformes sur cette
quéstion. Les arbitres de famille ont prétendu, au con
traire , qu'ils étoient divisés , mais que , depuis l’ord. de
1735, il ne p o u vo ity avoir de doute que l’institutioil
d’héritier ne s’appliquoit pas aux posthumes non conçus,
lors du testament, parce que les art. 49 et 5 o de l’ord.
de 1735 , 'voulaient que l’institution fût assez clairement
expliquée^ pour désigner les enfans nés et à naître. Mais
d’abord il semble que les arbitres ont fait une fausse
application'dé l’art. 4 9, parce que cet art. ne pàrle que
des:'institutions universelles , et non de l’institution particulière pour ceux qui n’ont qu’un droit de légitime. On
conçoit le in’otif de cet art. ïl est essentiel à la qualité
d héritier iriAtihié , que cet héritier prenne la place du
defurit après sa m ort, et que l’hérédité ne co u rre point
risque'clé demeurer valante. (Jc'scroit une institution
idéale et chimérique ; voilà pourquoi cet art. dit que
l'institution d’héritier île pourra v a lo ir , si celui ou ceux.,
ou profit de qui elle aitra été faite, n’étoiont ni nés ni
connus lors du décès du testateur. L art. 60 est le pre
mier qui parle 'de ceiix^qui ont droit de légitime. A
�(
)
la vérité il veut qu’ils soient institués héritiers au moins
en ce que le testateur leur donnera , et les institutions
faites en les appelant par leurs nom s, ou en les dési
gnant de telle manière que chacun d’eux y soit com
pris; ce qui aura lieu , même à l’égard des. enfans qui
ne seroient pas nés au temps du testament, et qui
seroient nés au temps de la mort du testateur. Mais ,
loin de voir dans cet article un m otif d’annuller le
testament pour vice de prétérition, on n y vo it, au con
traire, que la confirmation des principes de droit écrit,
suivant lequel le posthume doit être institué. Il est
évident que l’ord. n’a point dérogé, ni entendu révo
quer la loi dernière du code qu’on a cité plus h au t, non
plus que l’explication qu’elle a reçue de la jurisprudence
et des interprètes du droit. Rien ne le prouve ni ne le
fait présum er, et comment même pourroit-on appe
ler par son nom un posthume qui n’en a pas encore ?
Il n’y a rien d assez précis dans l'art, de l’ord. pour en
induire qu elle ait entendu d é ro g er aux principes qu’oïl
vient d'établir.
En un m o t, comme le remarquent les jurisconsultes,
il yaudroit mieux dans le doute adopter un parti qui
tend a consci vei le testament, plutôt que celui qui tend
à le détruite. On ne peut pas dire d’ailleurs qu’il y ait
p réléritio n , des que la femme est nom m ée, et que le
posthume qui naîtra d’elle est institué; on doit néces
sairement appliquer l'institution à tous les posthumes ¿1
qui elle donne le jour.
En résumant, Jean Cartier a été valablement ins-
�0<*
*
2
1
titué ; il n 'y a point de prétention dans le testament
de son père, L a renonciation de Louise Cartier doit
profiter à s on frère , dès qu’elle est dirigée au profit de
l’héritier qui se ro it institué. Quoique cette disposition
soit au fu tu r, et que Jean Cartier fût dès lors institué,
néanmoins la clause n e peut concerner q u e lui ; il
étoit institué par un testament , qui est un acte ambu
latoire et révocable à volonté ; son institution ne devoit
prendre effet q u 'a compter du décès d e so n p è r e et
dès que le testateur a per sisté dans. sa volonté, en ne
changeant rien à ses dispositions, la r enoncia tion ne
s’applique qu’à lui seul.
Il est inutile d’examiner la disposition du jugement;
qui a confirmé le legs d’usufruit , aucune, des parties
ne s’en plaint, et Jean Cartier lu i-m êm e , lo in de la
contester, en a toujours soutenu de la validité ; la décision
des arbitres de' famille doit
donc être confirmée en
».
cette partie.
Délibéré à R io m , le 19 nivôse ,, l’an 4 de la répu-,
"blique fr a n ç a is e une et indivisible. P A G E S . •
,
-
,
■ * .........................
T O U T T É E , A N D R A U D , G R A N C H IE R ;
T O U T T É - E , jeu
n
GREN IER, DEV A L
1
v
A
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Cartier, Jean. An 4?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Toutée
Andraud
Granchier
Toutée jeune
Grenier
Deval
Subject
The topic of the resource
renonciation à succession
successions
conflit de lois
testament nuncupatif
testaments
usufruit
posthume
droit écrit
forclusion
inventaires
tribunal de familles
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire et consultation, pour Jean Cartier, propriétaire, habitant de la commune de Saint-Germain-l'Herm, appelant ; Contre Louise Cartier et Marc Barrière, son mari, officier de santé, habitans de la même commune, intimés ; Et encore contre Magdeleine Christophe, veuve de François Cartier ; François et Marie Cartier ; tous citoyens de la même commune, intimés.
Annotations manuscrites: arrêt de la cour d'appel.
Table Godemel : Institution d'héritier testamentaire : en pays de droit écrit, où l’institution est nécessaire pour la validité des testaments, l’institution du posthume, dont la femme est enceinte, comprend tous les posthumes qui naissent après le testament. Renonciation : 5. fille renonçante à succession future, en pays de droit écrit, au profit de l’héritier qui serait institué, sa renonciation profite aux mâles, si le père meurt sans faire d’autres dispositions.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 4
1769-Circa An 4
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1209
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Germain-l'Herm (63353)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53167/BCU_Factums_G1209.jpg
conflit de lois
droit écrit
forclusion
inventaires
Posthume
renonciation à succession
Successions
Testament nuncupatif
testaments
tribunal de familles
usufruit
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53650/BCU_Factums_M0109.pdf
ab8b7219d2f8d50b8a0337836934f988
PDF Text
Text
T R IB U N A L
M
É
M
O
I
R
E
ET C O N S U L T A T I O N ,
P O U R JEAN C A R T I E R , propriétaire, habitant
de la commune de Saint - Germain - l’Herm ,
appelant ;
C O N T R E L o u i s e C A R T I E R et m a r c B A R R I E R E ,
s o n m a r i, officier de s a n té , habitans de la même
co m m u n e, intim és ;
E t encore C O N T R E m a g d e l e i n e C H R I S T O P H L E ,
veuve _de_F r a n çJo i s C A R T I E R : p r a n c*o i s et m a r i e
C A R T I E R , tous citoyens de la même com m une
intimés.
'
F r a n c o i s C a r t i e r et M agdeleine Christophle ont
e u plusieurs enfans ? dont quatre seulement : deux gar
çons, Jean et François Cartier ; deux filles, Louise et
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M arie Cartier ont survécu à leur père , m ort le 16
mai 1791.
,
.. . ,
Il liabitoit la commune de St. Germ ain - TH erm ,
pays de droit écrit ; la principale partie de sa fortune se
régit par la m ême loi : une très-petite portion est située
cil pays de coutume.
,
\ . , - A u m ois-d ’août 1769 , François Cartier fut atteint
d’une maladie dangereuse , qui lui laissoit peu d'espoir
de retour à la vie. : il avoit alors un garçon ( Jean Cartier )
et trois fdlès : Magdeleine C hristophle, sa femme , étoit
grosse.
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L e 13 août 17 6 9 , il fit un testament nuncupatif, par
lequel, entr’autres dispositions, il légua à sa fem m e, pen
dant sa v id u ité , la jouissance universelle de ses b ien s, à
la charge par elle d’accepter la tutelle de' ses enfans, sans
être tenue de leur rendre compte.
Il institua Jean C artier, son fils, héritier universel de
tous les biens dont il m ourroit vêtu et saisi, mais qu’il
ne pourroit recueillir qu’après la cessation de l’usufruit
légué à sa mère.
,
•* ’ ]r. 1 . ’ ’ V ‘ ’
’ . ’
*.
„
Cette institution fut encore faite à la charge par lui
de payer à L o u ise , M arie, autre Marie , scs sœ urs, et au
posthum e dont la fe m m e étoit enceinte , la somme de
deux mille liv r e s , et un am eublem ent, chacun suivant
leu r état et condition , pour laquelle somme de deux
mille livres et un ameublement, il institue lesdites L ouise, .
M arie , autre M a r ie , et le posthume , ses héritiers par
ticuliers.
Si le posthum e est un. maie ? le testateur lui donne mille
�C3 )
livres de plus : si l’héritier universel vient à décéder avant
que de se m arier, il sera libre à M agdeleine Cliristoplile
de choisir pour l’héritier celui de ses en fans qu'elle vou
dra préférer ; m ais, si le posthume est un nulle , il sera
dans le cas prévu son héritier de droit : seulement dans
ce cas le posthume donnera à chacune de ses sœurs millo
livres de plus.
_
Telles sont les principales dispositions , et les seules
utiles à rappeler du testament du père commun. Il se réta
blit de la maladie grave dont il étoit attaqu é, et a sur
vécu vin g t-d eu x ans à ce testament.
L enfant dont la m ère étoit grosse alors n’a pas vécu;
il est m ort long-temps avant le père : mais depuis, M ag
deleine C liristophle a eu un autre enfant*, c’est François
Cartier, toujours vivant : l’une des filles, appelée M arie,
a également prédécédé son père.
L e 26 février 1 78 6, François Cartier a marié L o u ise ,
sa fille a în ée, avec M arc Barrière : ses père et m ère lui
constituèrent un ameublement détaillé au contrat de ma
ria g e, et une somme de trois mille livrés en d o t; savoir :
•deux mille neuf cents pour biens paternels-, et cent pour
bieng maternels ; au m oyen de q u o i, Louise Cartier a
frenoncé a u x successions à venir 'Seulement de 'ses père
et m e re , en faveur et au profit de- l’héritier que les père
et m ère jugeront à propos d’instituer.
A près le décès du père com m un , a rriv é , comme on
l a d it, le 16 mars 1 7 9 1 , Jean Cartier voulut profiter du
bénéfice de l’institution faite en sa faveur par le téstament ; mais cet acte -fut attaqué par ctille des enfans
�(4 )
.
.
qui y ayoit le moins d’intérêt : Lou:î:c Cartier ,' femme
Barrière , avoit renoncé expres-ément a la succession,
de son père ; une p a r e i l l e ' renonciation, laite par contrat
de mariage , à une succession à échoir , est .valable
faveur des mâles.
.
Elle prétendit que le décret du 8 avril 1791 , qui
supprime les forclusions coutum ières, abolit également
,les renonciations üiites en droit écrit. Feignant d’ignorer
que s o n père étoit m o rt ayant la promulgation; de celte
lo i, puisque François Carder est décédé le 16 mai 1791»
et que la loi n’a été envoyée que le 24 du même m ois,
elle vouloit absolument s’en appliquer les dispositions,
sur le fondement qu’elle n’avoit renoncé qu’en faveur
de l ’héritier qui seroit institué , et qu’il n’y avoit pas
d’institution valable.
:
.
'■
E n effet, suivant elle le testament étoit nul pour toutes
les dispositions cju’il contient 5 il y avoit.prétérition dans
son système, parce que le posthum e, qui étoit conçu lors
du-testam ent, est décédé depuis, et qu’il y avoit eu un
■autre enfant dont le testament ne faisoit pas m en tion , ce
qui entraînoit la nullité de l’institution, d’après l'ordon
n an ce de 1735.
.
.
Elle attaquoit encore le legs d’ usufruit fait ¿1 sa m ère,
parce q u e , disoit-elle, ce legs n’a été fait qu’à la charge
d’accepter la tutelle de scs enfans, et lors du décès du
testateur , tous les enfans étoient’ majeurs ou hors de
tutelle. Elle accnsoit encore sa mère d’avoir fait un in
ventaire frauduleux. _
D ’un autre côté, elle soutenoit que ce legs, étarife
�,
c 5 }
■
u n iversel, etoit également annuité par la prétérition ;
en conséquence elle demanda le partage et une portion
• égale dans les biens de son père.
Jean Cartier combattit avec avantage les singulières
prétentions de sa sœur ; suivant tous 'les principes, la
renonciation d’une lille à une succession à éch o ir, faite
en droit écrit par contrat de m ariage, étoit valable en
faveur des mâles \ il im portoit peu qu’elle fût dirigée
au profit de tel ou tel autre ; tant qu’il existoit des mâles
ou descendans d’e u x , la renonciation avoit tout son effet.
. Dès qu’il n’y a pas de forclusion légale en pays de
droit écrit, on ne pouvoit pas appliquer une loi qui ne
supprim e que les forclusions coutumières.
D ’ailleurs , la loi du 8 avril 1791 n’a pas d’effet
rétroactif ; elle ne regarde que les successions qui s’ouvriro n ta com pter de sa publication; et, suivant le certificat
donné par le département , la loi n'a été prom ulguée
que le 24 mai 1791 ; le père étoit décédé huit jours
auparavant; Louise Cartier n’avoit donc aucune action.
Eût-elle qualité pour demander le'partage, l’institution
testamentaire faite au profit de Jean Cartier devoit avoir
tout son e ffe t, dès que le posthum e, conçu lors dü testa
ment , avoit été institué : cette institution a compris tous les
posthumes qui pouvoient naître dans la suite, par l’égalité
d affection qu’on présum e dans le testateur pour tous les
posthumes, qui lui sont également inconnus: telle est la
disposition des lois auxquelles l’ordonnance de 1735 n’a
non changé.
P ou r ce qui regarde le legs d’usufruit fait à la m ère,
3
�(6 )
.
.
le système de Louise Cartier étoit absurde; Ta charge
d'accepter la tutelle disparoît, dès qu’ il n’y a plus de
m ineurs, mais la libéralité reste ; ce n’est d’ailleurs qu’un
legs particulier, puisqu’il ne consiste qu’en jouissance ,
et la prétention d’unlégititnaire n’annulleroit t o u t au plus
que l'institution universelle.
: T e l étoit l’état des choses, qui devoit faire espérer un
plein succès à Jean Cartier ; mais la; loi du 17 nivtbe
vint mettre tout le monde d’accord ; il fallut partager par
égalité.
Cette loi révolutionnaire ayant été rapportée dans ses
effets .rétroactifs , Louise : Cartier a renouvelé scs pré
tentions devant un tribunal de fam ille, qui a porté une
décision aussi injuste qu’inattendue ; il est indispensable
d'en faire connoître les motifs et les dispositions.
Les arbitres de famille ont d’abord posé quatre ques
tions.
.
*
te
«
«
«
« i ° . L a forclusion de Louise Cartier est-elle valable ?
« 2°. Dans le cas oii la forclusion ne seroit valable
q u en partie, quelle portion de sa dot devroit-on con
fondre avec la partie des biens dans lesquels elle seroit
admise à ren trer?
«c 30. L e testament de François Cartier est-il nul. par
vice de prétérition ?
« 40. En cas de n u llité, d o it-e lle entraîner celle de
legs d’usufruit fait à la mère ?
« A tte n d u , sur la première question , est-il d it , qu’il
g faut distinguer, dans la succession de François Cartier,
* les biens de coutume et ceux du droit écrit; q u i
�.
C 7 )
•
•
.
cî. l-'égard des prem iers, la renonciation , quoique vagur« ment d irigée, a un ciïct légal qui la dirige au profit
« de tous les maies in distin ctem entparce que la coutum e,
cc d’^ i v ÿ ^ u e eut opéré la iorclus'on léga le, quand .il
« 'ny auroit pas eu de rononciation précise * qu’on ne
« peut pas opposer, en faveur de Louise C artier, la loi
« du 8 avril 1 7 9 1 , qui abolit les forclusions coutum ières,
« parce que cette loi n’a point d’effet, rétroactif, et n a étc
« publiée dans le district d’A m b ert que postérieurement
« au décès de François
Cartier.
a
« Que pour ce qui concerne les biens de droit é c rit,
« ci l’égard desquels il faut une renonciation expresse et
« d irecte, on ne peut pas dire que ces deux caractères
« se rencontrent dans la renonciation de Louise C a rtier,
« en ce q u elle n’a renoncé qu’au profit de l’héritier
« que scs père et m ère jugeront à propos d’instituer, et..
* que dans le fa it, après ce-m ariage, ils n’en ont p o in tt
« institué \ d’après quoi une renonciation convention
« nelle ne pouvant s’étendre, d’après les principes,, d une
cc personne à une a u tre, ni d’un cas: à vul autre , il en.
« résulte qu’aucun des enfans de François Cartier ne-peut ,
« s’adjuger cette renonciation , ni l’opposer à Lo,uise 4
ce C a rtie r, qui dès lors ne peut être dite* avoir valable-,
« m ent, renoncé aux biens de droit éfirit;, Q iiciiiln si.,
« on pouvoit étendre cette renonciation; à. un héritier ^
cc déjà institué, m algré les expressions.du contrat-de^mji-.,
« riage, et l’irrégularité d’une’ pareille extension, la; fpj,'-^
c« clusion ne se seroit pas pour cela opérée , en ce qu’il ne,.
« se trouve p a rle fait aucun héritier valablement; institué
* par les motifs qui seront déduits ci-après.
4
�.
.
. . .
.
.
'« A ttendu, 2°. que la forclusion étant valable, pour les
a biens de coutum e, et ne l’étant pas pour les biens de
« droit é c rit, la règle la plus sû re , et la plus juste 'et'sin« cère pour l’imputation de la ''d o t, est une î/ewti/rtiion
« des biens de l’une et de l’autre espèces, p o u r dé-ter-'
c<‘ m iner, a proportion de chacun, quelle somme dcV-ia« rapporter Louise C artier, quand ii en sera*temps.-" "
~ « A tten d u , 3°.' que si avant ¡l'ordonnance d e-1736»
« les auteurs étbierit'divisés 'sur l?aj>plicàtiôîV
a tion d'héritier au proiife du posthume ;-et s i, c irg é n é cc ralisant une novclle de Jüstuiien , ’ôn parbissoit fixé à „
a rappliquer à tous les posthumes conçus ou n o n , lors"
« du testament j cette variabilité, rie peut pas avoir'lieu '
a depuis l'ordonnance des::teslamens', qui rie laisse plus'
a-d’équivoque sur cette question *, d’après les articles' ^ 5
« et ’5o , qui veu len t que 'l’institution- so if assez claire« ment expliquée pour désigner les en fans nés et à naître
d’après q u o i, si ou peut dire que François'Cartier a 3
«eassez 'clairement désigné le' post-humë ;üôntis'a'Tënimc'
a ":étoit «enceinte ^ on ne peut pas dire qu’il ait désigné'
« du.tout'!celui dont elle né pouvoit l’être alors, et qui11’est né que quelques années après le testam ent; de
« sorte que , inclus¿0 unius , est exclusio alterius y et
c’est précisém ënt parce qu’il a ; très-clairement institué
"le - posthüinë alors co n çu , qu il y ¡a prétérition pour
' celui qui ne l’étoit pas alors, le pere-he pouvant élre
#“ excusable dans cette prétérition , parce qu’il a vécu
»'-plusieurs années après la naissance de ce fils'prétérit.
-« Attendu ; 4 0, que 1 article 70 de l'ordonnance - qui
�..
.
^ 9 ^ , „
.
, . *
compmrd'j'Ylans ÏÏt nullité, opérée par la prétériiîoïi ï
« les dispositions' universelles1, : ne semble pas devoir.
« s’étendre à un legs d’usufruit, q u i, Iquoiqu univeri.el,
« ne peut être considéré que'com m e un simple legs,.d o
« manière qu’il est maintenu par l’article 03 de 1 ordon
ne nance, q u i, m algré la nullité de l ’institution, conservé
« les legs portés par le testament ,■q u e . 1 articie 70 110
« paroît devoir s'appliquer, par exem ple, q u a u cas ou
« un père, croyant n'avoir pas d’enfant, fait un legs unia versel à un étranger , ou bien dans 1er c a s ‘d’une substi« tu tio n , tout quoi est entraîné dans 'la nullité comme
« disposition générale. Què >les moyens d inventaire
a frauduleux, allégués par les demandeurs , ne peuvent
« donner contre la m ère qu’une action en spoliation ae
« la succession, quand il en sera temps ,• mais qu autre« ment on n’a pas d’action c ont r e li e , dès que son usufruit
«■est valable, et qu’elle-ne peut êlre contrainte de tout
«* laisser, lorsqu’on ne sait pas e n c o re , ni q u o n ne doit
« pas savoir en quoi consiste une succession dans laquelle
«• on n’a que des droits: a ven ir. 'Qu'e tout au plus a-t-on
a le droit de surveiller les dilapidations et 'les détério« rations de l’usufruitier, pour eii tirer te ll'p a rti que
«• de droit. Q u ’e n fin , à l’égard de la maintenue en
«■jouissance, elle n’a plus d’o b jet, d’après la suppression
'«•^décrétée et publiée de l’effet rétroactif donné à la loi
■
« du 17 n ivô se, et que d’ailleurs c’étoit une action'pos« sessoire, d e. la compétence du juge de paix.;
.
«Attendu enfin que les demandeurs n’ont pas" d’action
« actuelle, en p artage, dès que la citoyenne Cliristoplde
5
�. , .
10 5
. ,
«î a l’usufruit universel, et que leur droit n’aura scm.ciTeC
« qu’à la cessation légale de.’ cet usufruit; îc
:
, « L e tribunal ,de fam ille, sans s’arrêter au contrat de
« mariage de. Louise Cartier ? quant à la r e n o u e . utiou
« 'par.-.elle faite à:là;succession de son. p è r e ,■
à. l’égard:des
« biens situés en pays de'-droit é c rity déclare ladite rc->
a nonciation /nulle .et ‘de nul. effet yiefc , en . tant que de
a besoin, déclare ladite Cartier restituée; et néanmoins,
« ayant égard au testament de François C artier, en date
« dû 3 août .176 9 , en ce qui concerne',le,l'.'gs cf usufruit
e fait A M arguerite C hrîstôphle, sa veu ve, l e q u e l tes ta
« m e n t, en cette partie, .Sortira' son plein et entier.effet,
« déclare les demandeur^ non reeev'ables’èn l e u r demande
« en privation d’usufruit; cl,;sur la demande en partage
«, par/eux formée, y tks déclare quant à présent tl oa-rece™
« vàbles en icelle.; sau f'a 'eux. ¡vse pourvoir a i n s i ' quüils
« .avisero n t, -Înr-Sockiia cessation dudit usuhüit ,-dédite« rant , en tant que de b eso in , le testament du 13 août
« 1769 nul efc de nul effet, quant aux institutions d’hé* r-itiçrs jjpQur-.vice dfe p réten tion .d e François-C artier,
a posth um e, non ¡compris, auxdites mstitutiorisi Sur le
« surplus dés *demandes, met quant, à présent-les parties
* liors dç cause ; compense les dépens , etc. »
;
Cette décision, aussi obscure dans ses motifs qu’injuste
dans, ses;d isp o sitio n s,; blessé évidem ment les intérêts de
Jean Cartier et eeux de la; fam ille, en j?e.quelle:rappelle,
contre les principes les-plus évidiùis, une fille ¿renonçant©.
Jean Cartier s’est pourvu par appel au tribunal civil du
départem ent : et,.com m e su ni ère -et scs autres frère et
�.
.
. / 11 \
.
sœurs étoient en cause, il les a également intimés. Il de
mande au conseil de vouloir bien l'éelairer sur ses moyens
de défense. Cette cause présente un assez grand intérêt
dans sa discussion, comme dans son o b je t, et demande
une certaine publicité, pour q u elle soit m ieux connue
dans ses détails.
J U E C O N S E IL S O U S S IG N É , qui a pris lectu re, i ° .
du testament de François ‘C a rtie r, du 13 août 1769 ;
20. du contrat de m ariage de Louise Cartier avec M arc
B arrière, du 2 6 'fé v rie r 1786 ; 30. de la décision du
tribunal de fam ille, dont est a p p e l, en dato du 8 ven
démiaire dernier,- 40. de l ’ e x t r a i t m ortuaire de François
C artier, du 16 niai 1791 ,• ensemble du m émoire à con
sulter,
:i. J • . ' • ' ’
'
E S T IM E que la décision du tribunal de famille est
injuste et contraire aux principes, dans toutes les dispo-1
skions q u i concernent Jean C artier *, ce sont aussi les seules
qu’on doit Exam iner, attendu qu’il lié s’elèvè pas de diiliculté entre le fils aîné et la m ère, et les autres frère et
sœurs non mariés •, d'ailleurs Louise Cartier , lemme
Bar x’iè re , ne se plaint pas de la disposition qui a con
firmé le legs de M agdeleine C ristop lile, mère commune.
P o u r mettre plus de clarté dans cette discussion , oii
suivra le m êm e ordre qui ri été adopté par les arbitres
de -fauivllè ; il est im partant a exam iner d'abord quel
�.
' 12 ^
.
-Uct doit avoir la renonciation de Louise C a rtier, femme
B arrière, parce que dans le cas où cette renonciation
oroit valable , Louise Cartier est sans in térêt, comme
ans qualité, pour attaquer le testament de son père.
. Or-, la validité de la. renonciation ne peut faire la
matière d’un doute dans notre droit français. La renon
ciation des fdles à succession future étoit regardée comme
une disposition judicieuse , plutôt que comme l’effet d’une
injuste prédilection. .Le p è re , prem ier législateur de ses
e n f a n s , . est toujours.censé prendre le meilleur parti pour
eux ; aussi ju g e o it-o n qu’une renonciation faite par une
fille , m oyennant un certain p r ix , étoit plus solide que
l’espérance; de grands biens à, venir , qui peuvent se
perdre par une .infinité d’accidens que la prudence
humaine ne peut, éviter. . ._ - .
r
Ces sortes de renonciations, d’a ille u r s n ’avoient été
admises qu’en faveur des m âles,' et il est m alheureux
sans doute que dans de certaines circonstances les pères
aient abusé de leur "p o u vo ir, en obtenant de leurs filles
des renonciations ¡pour des prix m odiques, et peu pro
portionnés à leur fortune j car les. renonciations ou for
clusions étoient une «des grandes et belles opérations de
notre droit*, c’étoit.le seul moyen d’éteindre les procès
dans les familles.
_ A u s s i toutes ; les fois qu’il y : avoit des m âles, les re
nonciations faites «pav les-filles, en pays de droit', écrit ,
étoient ¡valables,, pou rvu qu’elles fussent faites par contrat
çle mariage. L>est ce que nous enseignent tous les auteurs
qui ont traité la m atière, comme L e b ru n , dans son
�—.,
r
^
( 13 )
.
#
traité des successions’*'tit. ■
des renonciations, liv. 3;
cliap. 8. d’Espcisse, tom. 2 , p. 3 6 3 , et Lacom be , an
mot ren o n cia tio n , section première.
Les arbitres de famille n’ont pas attaqué ee p rin c ip é
en thèse générale; ils ont dit seulement qu’il l'alloit',
en pays de droit é crit, que la renonciation fût expresse
et directe , et qu-î ces deux caractères ne se rencontroient
pas dans celle de Louise Cartier ; elle n’a renoncé , disentils , qu'au*.profit de l’ héritier que scs père et m ère ju-=
geroient à propos d’ins'tituer; les père et m ère n’oat?
pas fait d’institution après ce mariage ; 011 en a c o n c l u
qu une renonciation'conventionnelle ne pouvant s’étendre
dune personne à une au tre, ni d’un cas à un au tre,
aucun des enfaris de François Cartier ne pouvoit s’ad
juger cette renonciation, ni l’opposer à Louise Cartier,
q u i, selon e u x , n’a pas renoncé valablement aux biens
de droit écrit.
^
'
.
Ce système est une erreur en point de droit. Il est de
principe que toutes les fois que la fille a ren o n cé, en
faveur de ceux qui seront institués , la renonciation p ro
fite aux m aies, quoique le pere n’ait pas iait de testament.
C’est ce que décide le savant D um oulin , conseil 55 ,
tome 2 , page 968 , nom bre 6 , o ù , après avoir dit que
la renonciation de la iiîle étoit valable, lorsqu’il y avoit
des milles , ajoute : E t tain 7?wscuïos tune institutos ,
quàm instituendos , quoniam institutus propriè is est,
qui témpora m ortis instituentis talis in ç c n itu r , ciun
d voluntas sit am bulatoria , ifno illud p a e t uni non
restringí tur ad liberos rnasculos institutos j et sic n o n
�,
( i4 )
.
(
obstat quod pater decessit ab in testa to, sed satis qubd
non videtur mutasse vohintatem.
'
L ebrun , à l'endroit déjà ciLé, nombre 4 , dit : « Q u’au
« cas qu’une fille eût renoncé en faveur de ses f r è r e s q u i
« seraient institués par le testament de son père , la
« renonciation 11'en est pas moins valable , quoique dans
« la suite le père n’eût point fait de testament*, car com m e
« on peut croire que la clause n’a été a p p o s é e que contre les
« exlié.rédés, et à l’effet de les exclure du profit de la rc« nonciation, elle doit etre présumée apposée en faveur
« de ceux qni ne seront point déshérités, et qu’ainsi,
c< le père n’ayant point fait de testament, elle profite
« aux frères. ■
*>
R ousseau-Lacombe , au mot renonciation , section i erc,
nom bre 6 , tient le même langage; il d it, que quand la
fille a renoncé en faveur, des frères qui seront institués , sa
renonciation profite au frè re , quoique le père n’ait pas
fait de testament.
C ’est pour la prem ière fois d’ailleurs qu’on a entendu
dire qu’une renonciation, pour être valable, doit être
directe, parce que les renonciations n’ayant été introduites
qu’en faveur des mâles , ainsi que l’enseigne L o u e t, toutes
les fois qu’au temps de la renonciation il y a des mâles ,
la renonciation pure et simple est présumée au profit des
fils seuls. L article 3°9
coutume de Bourbonnois
en a une disposition précise, et A u rou x-D esp om m iers
enseigne encore celle .vérité : Que la renonciation soit
expresse ou tacite , d i t - i l , elle est valable en faveur des
m âles, et sorxt telles renonciations approuvées par la
�( i 5 ’) •
.
c ont urne générale de F ra n ce , tant en pays coutum ier,
que de droit écrit. L e b r u n , à l’endroit cité, nom bre 14,
dit que s i, au temps de la renonciation, il y a des fds et des
filles, la renonciation pure et simple est présumée laite au
profit des fils, qui en doivent profiter seuls, dans la pureté
des maximes. Il cite A ufrérius et Paul D ccastres, cons.
311. L e prem ier s’exprim e en termes très-précis : jid d e ,
quod s i sunt duce sorores J'ratrem ha ben tes, q u a n m i
ima renunticLvit hœ raditati -patsrnœ , in j'avoram J r a t n s , et non s o ro ris, videtur renunticisse. E n f i n , ce? t
une maxime certaine en d ro it, qui n est aujourd liui
ignorée de personne, et qui n'a pas besoin d un plus
grand développement.
Lors de la renonciation de Louise C artier, il y avoit
deux fils - que la renonciation soit expresse ou ta cite,
qu’il y ait eu un héritier institué ou n o n , sa renonciation
n en profiteroit pas moins aux mâles ’ et tant qu’il en
existe, elle n’a aucune action à exercer.
Cette décision termine sans doute le procès, et établit
le mal jugé de la décision arbitrale. Louise Cartier ne
peut pas exciper de la loi du 8 avril 1791 , p u isq u e, lors
du décès du p è re , cette loi n’étoit pas prom ulguée, et que
les arbitres en conviennent. D ’ailleurs, cette loi ne semble
s appliquer qu’aux forclusions coutum ières, et il s’agit
ici d’une renonciation en pays de droit é c r it , qui n’adniettoit pas les forclusions. O n pourroit donc s’arrêter à
ce point, qui juge toute la cause, parce que Louise Cartier,
étrangère à la succession, n’a plus de qualité pour attaquer
le testament de son père.
�( i6 )
'
^ ^
, Mais il est important de prouver que la renonciation
de Louise Cartier profite à J ea n , son frère, seul ; q u il
a été valablement institué , et que le testament de son père
est revêtu de toutes les formes requises.
.
Par ce testament, François Cartier institue Jean , son
fils,son héritier universel de tous les biens dont il mourroit
vêtu et saisi, à la charge de payer à L o u ise , M a rie , autre
M arie , ses sœurs , et au posthume dont sa fe m m e était
e n c e in te , la somme de 2,000 liv. et un am eublem ent,
chacun suivant leur état: pour laquelle somme et ameu
blem ent, il institue ses trois enfatis, et le p o sth u m e, ses
héritiers particuliers : si le posthume est un m ille, le
testateur lui donne mille livres de plus.
L e père a survécu long-temps à ce testament. L e pos
thume , dont la femme étoit enceinte , est m ort peu de
temps après avoir vu le jour. D epuis, il est né un autre
enfant, toujours pendant la vie du testateur, et cet enfant
est François Cartier \ le testateur est décédé.sans avoir
rien changé à ses dispositions ; on prétend que François
C a rtie r, second fils, a été p rétérit, et que le testament
est nul pour vice de prétention. Cette prétention est
choquante et contrarie ouvertement la disposition des lois.
L a question qu’on va agiter n’est pas. nouvelle • elle a
été traitée, exprofesso , par plusieurs savans jurisconsultes,
et décidée uniformém ent par différens arrêts. L ’insti tutioj 1
du posthume com prend tous les posthumes qui naissent
après le testament, lle n ry s, liv. 5 , quest. 1 1 6 , décide
que l’ institution d’un posthume , dans un seul cas , s’étend
ù tous les autres. V o ici comment il s'exprim e, nomb. 8 ,
�C 17 )
#
’
après avoir rappelé les anciennes et nouvelles lois, et
concilié toutes celles qui pou voient pavot tre contraires :
c< Il nous a donc été proposé qu’ un père auroit institué
« son héritier universel le posthume ou la postuume
« dont sa femme se trouveront enceinte après son décès ,
a et où elle feroit un fils ou une 1111c, auront lait le fi is
« héritier et légué à la iille une somme à titre d in-.titu« tion , comme encore où elle fero’ t deux; fils, il m st
« tue l’aîné et où elle feroit deux filles posthum es, les
« auroit laites héritières par égale, portion , et qa après
« ce testament, et le testateur v iv a n t, lai serait né une
« fille de laquelle sa femme pou v o it , lors d uait t,%sta« m en t, être enceinte, et depuis seroit encore né un fi ¡.s
« pendant la vie dudit testateur ? Nous avons hardim ent
« répondu, qu’encore que ce fils fût né du vivant du p è re ,
« il ne laissoit pas d’ètre com pris dans l’instilution f.u
« posthume dont la femme se trouverolt enceinte lors
« du décès, et d’autant plus favorablement que c’est pour
« faire- subsister le testament,* et lit pot l u s actus v a len t,
« qrunn u t pereat • et c’est en effet le fondement que
« Justinien prend en la loi dernière , C. de posthwn.
« hœredib. instituend. ad adjuvandam testatoruui vo« luntaiem . »
V oici comment s’exprim e cette loi : N obis i ta que eoruvt
sententiarn deciden tibus, cüm fr e q u e n liss im a s leges pus m in u s, testato runi vo /un ta tes adjuvantes : e x n a îtra
hujusm odl verborum com positione , ruptum fic r i iestainentuni vidctur ,* s e d , sivè vivo testa tore, sivè pont
morte/n e ju s , intra dcce/u m enses ti m o i ta t e s t a taris
�( i8 )
_
ntirnerandos, filiu s vel filice f u e r in t p ro g en iti, m aneot
testât or îs voluntas im m utilata , ncc pccnarn patia tur
prœ teritionis, q u i s nos filio s _n o n .prœ tcnit.
Hernys cite à l’appui de son opinion , celle du docte
Cujas , sur la loi conim odissim e , f f . de lib. etposthum .
et encore sur la dernière du C. qu’on vient de rappeler.
Ce savant auteur adopte la môme résolution, et llen rys
dit q u ’ i l faut s’en tenir à l’avis de ce grand jurisconsulte.
B r e t o n n i e r , sur île n r y s , d it, noml). 18 : Si le testateur
a institué le posthum e, dont sa femme pourroit être en
c e i n t e *, si plusieurs posthumes naissent, soit de la mémo
g r o s s e s s e , ou en diliérens tem ps, tous seront également
héritiers; il ajoute, nomb. suivant, q u e, si le testateur
a légué seulement une certaine somme au posthume qui
n a îtra , et qu’il en naisse plusieurs , la même somme
sera due à chacun. T e l est encoi'e le sentiment de P a p o n ,
dans ses arrêts, liv. 20 , noml). 13. I l rapporte un arrêt
du parlement de B ord eaux, qui a jugé que l’institution
faite en faveur d’un posthum e, par un testateur qui
m ourroit sans autre testament, s’étendoit tant au posthume
cle cette fois, qu’aux autres nés depuis le testament.
Catelan, dans ses arrêts, tom. 2 , chap. 62, dit qu’une
institution faite en ces termes: L a posthum e, dont m a
J'ém ule est en cein te, com prend tous les posthumes qui
n a î t r o n t de cette fem m e,, par légalité d’affection qui
est à présumer dans’ le testateur pour tous les posthu
mes qui lul s011t également inconnus -, il î-apporle
plusieurs arrêts qui l’ont jugé de cette m anière; l'un ,
du 1 mars 1668 ; un second du 4 avril i 6 5 6 ; un troi-
�t
\
t
'•
\
' --------- 1 9 )
sième du 6 mars 16 3 8 ; un autre du 9 mai 1642. L a
nomination de la fem m e, d it - il, fait présum er que le
testateur a eu en vue tous les posthumes qui naîtraient
d’elle 5 il ajoute m êm e q u e les jurisconsultes sont" allés ‘
plus avant ,* car ils ont décidé q u e , sous cette institu- '
tion-du posthum e, dont la fem me est enceinte, sont
compris tous les posthumes qui naîtroient d’une autre
femme. * •
• .*■).*.
.......
' "
O n voit que les auteurs sont uniformes sur cette
question.'Les arbitres de famille ont prétendu, au con-• traire, qu’ils étoient d ivisés/m ais que j depuis l’ord. de
1 7 3 5 , il ne p o u v o ity avoir de doute que l'institution
d’héritier ne s’appliquoit pas aux posthumes non conçus,
lors du testam ent, parce que les art. 49 et 5 o de l’ord.
de 1735 , vouloient que l’institution fût assez clairement
expliquée, pour désigner les enfaris nés et à naître. Mais
d abord il semble que les arbitres ont fait une fausse
application de l’art. 4 9 , parce que cet art. ne parle que
des institutions universelles , et non de l’institution par
ticulière pour ceux qui n’ont qu’un droit de .légitime. O n .
conçoit le m otif d e'cet art. Il est essentiel à ‘ la qualité
d’ héritier institué , que cet héritier prenne la place du
défunt après sa m o r t, et que l’ hérédité ne courre point
risque de demeurer vacante. Ce scroit une institution
idéale et chimérique ; voilà pourquoi cet art. dit que
1 institution d’ héritier ne pourra valoir , si celui ou c e u x ,
au profit de qui elle aura été faite, n’ étoient ni,nés ni
connus -lors-du décès du testateur. L ’art. 5 o est le pre
mier qui parle* de ceux qui ont droit de légitim e. A
�( 20 )
_
,
la vérité il veut qu’ils soient instituas héritiers au moins
en ce que le testateur leur donnera , et les institutions
faites en les appelant par leurs noms , ou en les dési
gnant de telle manière que chacun d’eux y soit com
pris; ce qui aura lie u , même à l’égard des enians qui
ne seroient pas nés au temps du testam ent, et qui
seroient nés au temps de la m ort du testateur. Mais ,
loin de v o ir dans cet article un m otif d’annuller le
testament pour vice de prétérition, on n’y v o it, au con
tra ire, que la confirmation des principes de droit écrit,
suivant lequel le posthume doit être institué. Il est
évident que l’ord. n’a point d érogé, ni entendu révo
quer la loi dernière du code qu’on a cité plus h a u t, non
plus que l'explication, qu’elle a reçue de la jurisprudence
et des interprètes du droit. R ien ne le prouve ni ne le
fait présum er, et comment même p o u rro it-o n appe
ler par son nom un posthume qui n’en a pas encore ?
XI n y >a nen d assez précis dans la rt. de l’ord. pour en
induire qu elle ait entendu déroger aux principes qu’on
vient d établir.
En m i m o t, comme le rem arquent les jurisconsultes ,
il vaudroit m ieux dans le doute adopter un parti qui
tend ii conscivei le testament, plutôt que celui qui.tend
à le détruire. O n ne peut pas dire d’ailleurs qu’il y ait
p ré ten tio n , des que la femme est nom m ée, et que le
posthume qui naitia delle est institue ; on doit néces
sairement appliquer 1 institution à tous les posthumes à
qui elle donne le jour.
E n résum ant, .Jean Cartier a été valablement ins-
�( 21 )
titué ; il n'y a point de prétérition dans le testament
de son père. L a renonciation de Louise Cartier doit
profiter à son frère , dès qu’elle est dirigée au profit de
l'héritier qui seroit institué. Quoique cette disposition
soit au fu tu r , et que Jean Cartier fût dès lors institué,
néanmoins la clause ne peut concerner que lui ; il
étoit institué par un testam ent, qui est un acte ambu
latoire et révocable à volonté ; son institution ne devoit
prendre effet qu’à com pter du décès de son père , et
dès que le testateur a persisté dans sa v o lo n té , en ne
changeant rien à ses dispositions, la renonciation ne
s’applique qu’à lui seul.
Il
est inutile d’exam iner la disposition du jugement
qui a confirmé le legs d’usufruit ; aucune des parties
ne s'en plain t, et Jean Cartier lu i- m ê m e , loin de la
contester, en a toujours soutenu la validité; la décision,
des arbitres de famille doit donc être confirmée en
cette partie.
'
D élibéré à R io m , le 19 n ivôse, l’an 4 de la répu
blique française } une et indivisible. P A G E S .
T O U T T É E , A N D R A U D , GRANCHIER,
T O U T T É E , je u n e ; G R E N I E R , D E V A L .
A
RIOM
DE
L’ I M P R I M E R I E
DE
LANDRIOT.
�
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Factums Marie
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Description
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Cartier, Jean. An 4?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Touttée
Andraud
Granchier
Touttée jeune
Grenier
Deval
Subject
The topic of the resource
successions
posthume
droit écrit
tribunal de familles
conflit de lois
Description
An account of the resource
Mémoire et consultation pour Jean Cartier, propriétaire, habitant de la commune de Saint-Germain-l'Herm, appelant ; contre Louise Cartier et Marc Barrière, son mari, officier de santé, habitans de la même commune, intimés ; et encore contre Magdeleine Christophle, veuve de François Cartier ; François et Marie Cartier, tous citoyens de la même commune, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 4
1769-Circa An 4
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0109
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Germain-l'Herm (63353)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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conflit de lois
droit écrit
Posthume
Successions
tribunal de familles
-
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d1aec5c1c8daa6d479b0fdcd8abd168e
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Text
M
É
M
O
I
R
E
P O U R
Marie-Louise-Joseph DE SCEPEAUX, veuve
de B laise DAURELLE DE CHAMPÉTIERE, intimée ;
C O N T R E
L o u is e - M a g d e l a i ne D A U R E L L E D E
C H A M P E T I È R E , sa fille, e t Jacques
B E I N A G U E T D E P E N A U T I E R , son
mari, appelans.
E s t - c e toujours la révolution qu’il faut accuser des
mauvais procédés des enfans envers ceux qui leur ont
donné le jour ? Mais la révolution est passée, et les
mauvais procédés durent encore ! M de. de ChampéA
�C2 )
tière, luttant contre sa fille de tribunaux en tribunaux,
devoit croire qu’après les débats fugitifs d’une audience,
un jugement éteindroit pour toujours cette cause de dis
corde et de scandale : mais M de. de Penautier, perdant
le sentiment des convenances , après a v o ir, dans des
éci’its, fait peindre son père comme un im bécille, et sa
mère comme abusant de cette imbécillité pour la dé
pouiller de son patrim oine, a jeté dans le public une
consultation im prim ée, pour graver ù jamais l’exemple
de son respect filial au profit de la postérité.
L ’oubli de ce respect filial étoit au moins renfermé
dans le cœur d’une mère ; et si quelquefois , portant
dans le passé un regard pénible, M ^. de Champétière se demandoit comment, pendant les angoisses d’une
arrestation, il avoit été possible que sa fille refusât obs
tinément d’écrire la moindre pétition pour elle; com
ment pendant un long séquestre de toutes ses propriétés y
il avoit été encore possible que sa fille refusât constamment
de venir à son secours, ayant cependant une très-grande
fortune, et sachant que son père avoit besoin de tous
ses revenus pour lui-même; alors peut-être la révolution
pouvoit être accusée de l’odieux de cette conduite : mais
quand M de. de Penautier a donné, en l’an 7,, une
procuration pour mettre les scellés chez son père, qui
11’cst mort que le 16 vendémiaire an 8; quand elle a fait
l’honneur à sa mémoire d’accepter sa succession par bé
néfice d’inventaire; quand depuis long-tem ps elle fait
semer sourdement, sur le compte de sa m ère, des bruits
ridicules de projets d’exhérédation, qui ne prouvent rien
de plus, siuon qu’elle croit l’avoir méritée ; quand eniù1
�I(J)/
C 3 )
lui disputant line reconnoissance de 41,000 francs qu’elle
n’a jamais ignoré être bien sincère et bien légitim e, elle
n’avoue pas que cet acte a déjà été approuvé par un
premier payement; tout cela, sans doute, est le produit
de la m éditation, part du cœ ur, et le prétexte ne peut
pas en être cherché dans des causes étrangères. Un jour
viendra peut-être que M de. de Penautier demandera
sa fortune à ses enfans : plaise à Dieu qu’elle ne retrouve
pas dans eux les 'procédés dont elle doit s’accuser ellemême. M de. de Gliampétière l’abandonne à cet avenir
q u i, heureux ou m alheureux, n’en sera pas moins le
temps des remords.
L a cause ne présente pas la question posée par les
citoyen et dame de Penautier, de savoir si une reconnoissancc d o ta le faite à une p e r s o n n e prohibée, est censée
un avantage indirect, à moins qu’elle ne justifie du paye
ment réel fait au mari. L a question est de savoir si quand
un mari n’ayant pas reçu toute la dot lors du contrat
de m ariage, et dès-lors ayant eu droit de la recevoir
api’ès, a rendu son compte par une reconnoissance de
ce qu’il a touch é, les héritiers du mari sont fondés, en
A u v e rg n e , ù contester cette reconnoissance •, s’ils sont
fondés à demander que leur mère justifie les sommes
touchées par leur père, et rende le compte que celui-ci
devroit à elle-m êm e, si la reconnoissance 11’oxisLoit pas.
F A I T S .
M de. de Champétière s’est mariée le 20 août 177o.
M do. de B aglion, veuve de Scepeaux , sa m ère, Ju*
A 2.
�(4)
constitua en dot tous les biens éclius par le décès de son
père ; pour lesquels, fut - il d it , et subsidiairement en
avancement d’hoirie de la succession maternelle , M de.
de Scepeaux délaissa à sa iille la jouissance totale de trois
objets immobiliers, à l’exception des droits seigneuriaux
en dépendans, qui lui demeuroient réservés : de sa p art,
M de. de Scepeaux, en faveur- dudit m ariage, promit
à sa fille l’égalité dans- sa succession, sans pouvoir avan
tager son frère germain à son préjudice.
M . de Champétière promit à sa femme un douaire de
1,800 francs ; et pour son logement , le château de la
B atonie, avec les meubles qui s’y trouveroient.
M de. de Scepeaux est morte en 17 7 3 , à.Paris. Cette
mort donna droit à M . de Cham pétière, en qualité de
m ari, de demander le partage de la succession de M . de
Scepeaux, dans laquelle il n’avoit eu jusqu’alors qu’une
jouissance d’immeubles d’après son contrat; de demander
aussi le partage d e la succession de M do. d e S c e p e a u x ,
qui venoit de s’accroître par une partie de celle de M de.
Plielippeaux , veuve D uguesclin, et d’un oncle mort
chambellan du roi d’Espagne, et qui, eu égard à sa fortune,
devoit avoir laissé un mobilier considérable, soit en A njou
son domicile ordinaire, soit ¿\ Paris où elle est décédée.
Ce mobilier fut-il inventorié? fut-il recueilli par M . de
Champétière amiablement ou avec les formes judiciaires?
en quoi consistoit-il? Sans doute la réponse à ces ques
tions appartient au m ari, maître de la dot*, et M do.
de Champétière, alors très-jeune et habitant l’A u vergn e,
ne devoit naturellement pas s’embarrasser des détails de
deux successions ouvertes en A n jou et à Paris.
�19 3
( s );
■ M de. de Champétière avoit deux frères; l’un né
d’un autre mariage, l’autre son frère’ germain ; et elle
n’avoit pas eu de sœurs. A insi la succession de M do.
de Scepeaux a dûiêtre partagée par moitié avec son frère
germ ain, quoique les citoyen et dame Beinaguet aient
fait imprimer qu’il y avoit plusieut's cohéritiers. Parens,
ils devoient savoir qu’il n’y en avoit pas -plusieurs ,• étran
gers, ils pouvoient consulter les Généalogies de France'
et le Dictionnaire de M oréri, qui les eussent empécliés
de mentir. ÇGen. de Fr. tom. V II,-p a g . 389. M o réri,
tout. 1-Xypag. 236, édition de ijô g .i)
11 est échu d ’autres successions à madame de Cliampétière depuis son mariage ; celle de M i l’abbé de Chaillan,
en 1779; celle de M . D u g u e s c lin , son oncle, en 1783;
enfin la succession de M . de Scepeaux, son frère, en 1786.
Ces trois successions, à là vérité, furent paraphernales;
mais une partie n’en fut pas moins :à la ; disposition de
M . de Cham pétière, qui pouvoit les' régir d’après la
coutume d’A uvergn e; et les citoyen et dame Beinaguet
l’ignorent si p e u , qu’un de leurs principaux, moyens ré
sulte d’un acte de 1793, dans lequel, disent-ils, M . de
Champétière s’est départi a lo rs, en faveur de sa.femme,
de ses biens dotaux et paraphernaux.
En effet, on conçoit encore que si M d(>. de Champé
tière a agi personnellement pour le partage des immeubles
de ces successions, au moins M . de Champétière n’a pas dû
être étranger au détail du m obilier, à la liquidation s u r to u t
des dettes actives et passives, et qu’il a été à peu près
le maître de régler les choses à sa fantaisie; 0x1 c o n ç o i t
aussi que les meubles et l’argent qu’il a touché dans ces
�( 6 )
liquidations, n’ont pas occasionné des débats en resti
tution. Il avoit toujours promis de faire une reconnoissance de ce qu’il avoit touché ; et M de. de Cliampétière, plus riche alors qu’à présent, ne mettoit pas un
grand empi’essement à ce que cet acte fût fait plutôt que
plus tard.
M de. de Penautier s’est mariée en l ’an 2. Son père
alors, ayant partie de sa fortune sur des maisons d’émi
grés, ayant eu la facile complaisance d’en cautionner
d’autres, étoit très-gêné dans ses affaires; il institua sa
fille héritière, mais ne se dessaisit de rien, parce qu’elle
faisoit un mai’iage très-i*iclie; et si alors il ne fut pas
question de reconnoître à M do. de Champétière ce
qui lui étoit d û , il faut en chercher la cause dans cet
état des affaires de son m ari, et dans la loi du 28 août 1792,
qui eût donné une action à M de. de Penautier, en
cas de prédécès de sa mère. D ’ailleurs le droit de répé
tition de M de. de Champétière 11e périclitoit pas, et
l ’institution ne pouvoit y porter aucune atteinte.
Enfin , M . de Champétière ayant eu une légère ma
ladie en l’an 5 , voulut mettre ordre à ses affaires, et se
décida à faire la reconnoissance qu’il retardoit toujours;
il reconnut le 16 germinal , avoir reçu sur les biens
dotaux et autres de sa femme , la somme de 41,000 francs
provenans tant du mobilier qu’il avoit retiré de la suc
cession de la dame Baglion veuve de Scepeaux, que d’autres
successions échues depuis son contrat de mariage.
Cette somme que les sienr et dame iteinnguet semblent
trouver exagérée , étoit certainement bien au-dessous de
ce à ([uoi M do. de Champétière s’attendait, d’après
�' Xoi
( 7 y
■
l’idée qii’elle avoit toujours eue de la fortune mobiliaire de
ses parons. .Mais enfin le comptable étoit son époux ; et
l ’honneur défendoi t de suspecter sa déclaration : ce même
honneur ne le défendoit pas à elle seule; niais quelque
•grand que soit ce juge, son autorité n’a force de loi que
pour ceux qui veulent la recevoir.
L e 19 prairial an 5 , M . de Cliampétière a fait à
sa fem m e, non pas une donation , comme on le d i t , de
l’usufruit de sa maison de Riom ; mais , comme par
son contrat de mariage elle devoit avoir celui de toute
l’habitation de la Batonie , qui eût empêché de
vendre la terre , M . de Cliampétière échangea ce
-logement viduel contre celui beaucoup moindre de sa
maison de Riom , p ou r, d it- il, éviter les discussions que
ce lo g e m e n t p o u r r o it o c c a s io n n e r entre sa femme et son
gendre. Sa crainte, comme on vo it, n’étoitpasunecliimère.
M . de Cliampétière a survécu près de [trois ans
à ces actes : jjeu de jours avant sa m o r t, il a fait un
codicile dans lequel il ne montre nulle envie d’y rien
changer : il est mort le 1 5 vendémiare an 8 ; et cet hom m e,
que sa fille et son gendre osent peindre dans un de leurs
écrits comme une machine désorganisée depuis l’an 5 , et
t e n d a n t la dissolution, écrivoit une lettre d’alfaires le
dernier jour de sa vie.
Aussitôt après sa m ort, le citoyen Dcspérouses, au
jourd’hui maire de Riom , se présenta pour faire apposer
les scellés , muni d’une procux*ation ad h o c , que la pré
voyance des citoyen et dame de Peinautier avoit dictée au
citoyen Cases notaire à Carcassonne , le 4 fructidor an 7 ,
quarante-six jours avant la mort de monsieur de Champétière ! !
�3
Il ne se trouva sous les scellés que peu de papiers , qui
furent remis lors de l ’inventaire, à l’agent du citoyen
de Penautier. L e défunt tenoit ses papiers à D om aise,
dans un appartement appelé le Chartrier; et si les citoyen
et dame de Penautier avoient alors le projet de contester
la reconnoissance qu’ils attaquent , qu’ils expliquent
pourquoi ils n’ont point appelé M de. de Cliampétière
à cet inventaire principal de Domaise , à celui de Cham•p étière/et à celui de la Batonie ; car là et là encore il
y avoit des papiers.
Mais c’étoit une recherche que le citoyen Beinaguet
vouloit faire seul ; et Domaise surtout étoit une mine
qu’il vouloit exploiter sans témoins. L e mobilier considé
rable de cette terre-fut bientôt vendu à v il prix ( i) ; un
pare»planté debois superbes faisoit les délices du m aître,
la liache en fit de l’argent. Ces deux objets produisirent
22,000 francs. Il vendit ensuite un moulin 14,000 francs :
c’étoit u n ■
leu rre , pour montrer qu’il vouloit liquider
la succession ; mais malgré les nombreuses affiches dont
le citoyen Penautier couvrit les villes et les villages, au
fait il ne voulut pluë rien vendre.
. ,M de. d e . Champétièrc qui voyoit que la succession
alloit se dévorer sans qu’il fut mention d’elle , et que les
coupes d’arbres étoient un attentat à son hypothèque, fit
des saisies-arrêts. Cet embarras força le citoyen Beinaguet
de s’expliquer: il paya la valeur des habits de deuil ; il
paya le premier terme du douaire de 1,800 francs ; il
•
•( 8
(1) Faut-il dire que le citoyen Beinaguet vendit tous les portraits
.de fam ille, et n ’excepta pas même celui de M . de Cham pétièrc !
paya
�2 03
(9 )
paya en outre une année d’intérêt des 41,000 francs , en
demandant quelque délai p o u r le capital : il prit pour ces
objets trois quittances séparées; il demanda main-levée
des saisies sous la foi de sa promesse qu’étant prêt à vendre
Champétière , M de. de Cliampétière seroit déléguée
la première.
En effet il vendit Cliampétière au Cen. l’H éritier,
par acte du 17 thermidor an 8 , moyennant 58,960 francs,
dont il mobilisa 8,960 francs , pour en faire son p ro fit,
ne supposant pour les immeubles, que 5o,ooo francs qu’il
voulut bien abandonner aux créanciers. M algré sa
promesse , et quoique M de. de Champétière fût la
première créancière, précisément il affecta de ne pas la
déléguer ; il choisit au contraire le citoyen Ducros dont
la dette n’étoit p a y a b le q u ’à termes très-éloignés, et trois
■créanciers cliirographaires qui n’avoient pas fait d’ins
cription.
Ce procédé malhonnête offensa justement M 3«.
de Champétière : elle poursuivit contre l’acquéreur la
distribution du prix de cette vente , devant le tribunal
d’Ambert.
L e Cea. Beinaguet chercha alors à s’excuser par des
phrases insignifiantes. Son projet plus réel étoit de deman
der du temps ; il en obtint : il proposa un traité qui ne
contenoit que des termes pour la facilité des payemens des
41,000 francs; mais il vouloit trop prolonger ces termes,
et il n’y eut pas de traité.
L a promesse de payer le capital ne s’effectuant pas,
M do. de Cliampétière se voyant jouée , reprit les
poursuites d’Ambert. L e citoyen Beinaguet se fit défendre
£
te
�;'» 0 «~
( 10 ) .
en demandant que les'titres fussent déclarés préalablement
exécutoires, et M do. de Champétière , qui eût pu s’en
d is p e n s e r , .pour suivre une procédure simplement hypo
t h é c a ir e , voulut éviter les chicanes en la suspendant,
pour suivre celle qu’on exigeoit.
ç
Elle assigna donc les citoyen et dame de Penautier à
Riom , pour, voir déclarér ses. titres exécutoires ; et il est
vraiment honteux de vo ir dans cette procédure , avec
quelle étude scrupuleuse on lui fit suivre toutes les
dilations et toutes les cascades de la chicane , avant
d’arriver à un jugement.
D ’abord réquisitoire de l’exploit de demande, quoique
la présentation mentionnait qu’on en avoit la copie ; puis"
refus du citoyen Beinaguet d’autoriser sa femme ; après
c e la exqeptions pour demander la nullité de l ’exploit,
parce que l’original n’étoit pas sur du papier de l’Aude ;
après cela autres exceptions déclinatoires pour demander
quelq cause fût renvoyée devant le tribunal de Cai’cassonne.
E n f i n , après,tant, d’épreuves
de patience , M de. de
Champétière obtint un jugement le 2 floréal an 9.
Elle revint à Am bert où l’ordre fut jugé avec tous les
créanciers , et elle fut avec justice colloquée la première,
par jugement du 26 messidor, suivant.
Les citoyen et dame de Penautier ont interjeté deux
appels de ces deux jugemens , ,1a veille des trois mois de
la signiiication.de celui d’A m b ert, et cinq mois après la
signification de celui de Riom.
Ils justifient cet appel, en disant que la reconnoissance
de 41,000 francs est un avantage in d irect, en fraude
soit de l ’institution faite à M de. de Penautier , soit
�Xoj
( ïi )
de la loi du 17 nivôse ; que M do'. de Cliampétière
ne prouve pas la réalité du versement des deniers,
qui. fait l’objet de cette reconnoisâance ; et qu’au con
traire ils prouvent, par un acte du 16 janvier 1793? que
M . de Chainpétière s’étoit départi au profit de sa femme,
à compter dudit jour de la jouissance, de ses biens dotaux
et de ses biens paraphernaux, et de tous droits sur iceux ,
promettant lui payer de son chef 3,000 francs par chaque
voyage qu’elle voudroit faire en A njou : de quoi ils font
.résulter que M . deCliampétière n’avoit rien retenu desdits
biens dotaux et parapliernaux; qu’ainsi la reconnoissance
■
a en une fausse cause, et a été frauduleuse.
M O Y E N S .
Les citoyen et dame de Beinaguet n’ont donc plus
de moyens pour harceler leur créancière par des incidens, puisqu’ils lui perm ettent, pour la première fo is,
de parler en faveur de la maintenue de sa créance, après
l’avoir obligée tant de fois à ne se défendre que contre
des discussions étrangères ; grâces en soient rendues
aux lois abréviatrices des procès. Il ne s’agit plus que
de savoir si M do. de Cliampétière doit être payée.
Ses efforts pour le prouver ue doivent pas être bien
grands ; car les faits rapportés pourroient én quelque
sorte dispenser d’appeler des autorités et des raisonneinens
en faveur d’un titre clair et sincère, reconnu pour tel.
Déjà il 11’est plus douteux, sans doute, que la recon
noissance du 16 germinal an 5 est incontestable ; i° . parce
qu’elle est une dette légitim e; 2°. parce qu’il'n ’y pas de
B a
■MéU
�( Ï2 )
prohibition qui s’ opposât à sa valid ité; 30. parce.que
les appelans ne sont pas parties capables de la contester;
40. parce qu’elle a été reconnue valable.§•
Ier-
L a légitimité se prouve par le contrat de mariage.
Il y est dit que les parties se régiront par la coutume
d’Auvergne : o r, cette coutume veut que tous les biens
qu’a la femme au temps du mariage, soient réputés do
taux, s’il n’y a clause contraire.
Il y est aussi de principe qu’une institution portée par
le contrat de mariage est de droit dotale, s’il n’y a clause
contraire, par la raison que la fem m e, quoique n’ayant
pas les biens institués lors de son m ariage, a néanmoins
ime espérance acquise sur iceux.
Il y est encore de principe que quand le mari jouit
des biens paraphernaux de sa femme, les fruits lui ap
partiennent , mais qu’ils peuvent convenir qu’il lui en
rendra compte.
Il y est de même en principe que tous les actes que
fait la femme avec son m a ri, ne peuvent diminuer sa
dot ni ses biens paraphernaux, et que dès-lors ils sont
nuls.
E n fin , il est de principe du droit com m un, que le
mari est maître de la dot de sa fem m e, qu’il peut en
exercer en son nom les actions inobiliaires, et qu’il est
le procureur naturel pour exercer les actions inimobiliaires, sous le nom de l’un et de l’autre. Il est aussi
de principe, dérivant de cette qualité et d elà justice,
�( ï3 )
que le mari doit un compte negotioTiimgestorunr, qu’ainsi
la femme pourroit l’actionner en reddition de compte de
ses parapliernaux pendant le m ariage, et actionner, ses
héritiers après la dissolution du mariage, en reddition
de compte de tous les objets dotaux.
Cela posé, si la reconnoissance de l’an 5 n’existoit pas,
ou si M de. de Cliampétière vouloit la contester, il
est d’abord certain qu’on ne pourroit la lui opposer.
Q u’en seroit-il alors ? c’est qu’il est tout aussi certain
que M de. de Penautier devroit alors un compte negotîorum gestoriun du chef de son père : ce compte se
com poserait, i°. de tous les objets que M .d e Cliampétière
a recueillis ou dû recueillir de la succession de M . de Scepeaux, suivant l’inventaire ou la preuve par commune
renommée, ensemble de toutes les dettes arréragées avant
le mariage ayant formé des capitaux, et de même des
droits seigneuriaux paternels , réservés par M de. de
Baglion ; 20. de tous les objets qu’il a aussi recueillis ou dû
recueillir de la succession de ladite dame de Baglion,
Veuve de Scepaux , lors de son décès en 1773 ; de même
suivant l’inventaire qu’il a dû en faire dresser, sinon sui
vant la preuve par commune renommée, parce que cette
succession est aussi dotale, y ayant une institution ou pro
messe d’égalité, ce qui est la même chose relativement
aux cohéritiers; 3^. de tous les capitaux des biens paraphernaux, touchés par M . de Cliam pétière, ainsi qu’il
résulte soit de ladite reconnoissance, soit de l’aveu fait
par les adversaires, qu’un acte du 16 janvier 1793 con
tient la môme mention de parapliernaux administrés justju’alors ;4°. enfin, des i*evenus même de ces parapliernaux }
�( *4 ) ... .
puisqu’il résulte de ces deux actes que le mari a eu
intention d’en rendre compte, et que tel est le vœu de
la. coutume d’Auvergne.
Si donc M do. de Champétière a une action en
compte indubitable, et si ce compte a été rendu par
son m ari, certainement tout est terminé dès qu’elle l’a
dopte. Elle a mis dans les mains de son mai’i , en 1770,
une partie de sa fortune-à venir à. titre de dot; elle
doit la retrouver intacte après la dissolution du ma-riage ; car il est de l’essence de la dot qu’elle ne soit pas
diminuée.
:
- L ’acte contesté’ est >entre les pai'ties une transaction
sur procès; car lai femme avoit une action et le mari étoit
comptable. La reconnoissance est un apurement de compte,
et certes, rien n’est plus indélébile contre les héritiers
du comptable , dès que la matière du compte est Connue.
.C e s m o y e n s s o n t-ils .d étru its pai* l’acte so u s seing-privé
du 16 janvier 1793; mais qu’est-ce donc que cet acte?
une quittance de la dot, disent les citoyen et dame
de Beinaguet. Mais est-il une hérésie plus grande que
de vouloir qu’une fenlme mariée puisse donner une dé
charge de la dot à son mari, pendant le mariage.
Mais comment cet acte donneroit-il quittance de la
dot? Il n’y a délaissement que de la jouissance ; et cette
expression seule est exclusive des capitaux. Le départe
ment de tous droits n’est que pour l'avenir; ainsi le passé
resteroit à régler. L ’induction tirée de la promesse du
m ari, de payer 3,000 fr. de son c h e f, n’est rien moins
qu’une preuve de tout abandon; au contraire, le mot
lui-même prouve qu’il distingüoit très-bien qu’il avoit
�( i 5 ') •
de l’argent à _sa femme et à l u i , dès qu’il-deyoit donner
les 3,000 fr. de son chef.
; : .
- .. .7,
Qu’étoit donc cet abandon de jouissance en 1793 ,,
quand déjà la guerre de la Vendée occupoitla plupart
des possessions de M de. de Chàmpétière,
,
A p rès la pacification, il falloit réparer pour jouir et
semer pour recueillir. M ais,bientôt M de.,.de Champétière, heureuse par la révolution comme par les pro-*
cédés des siens, a été mise sur la liste des ém ig ré s,.à
cent lieues du domicile qu’elle n’a jamais quitté. Si elle
a évité l’ostracisme, elle n’a pas évité un séquestre gé
n éral, qui a duré jusqu’au décès "de son. mari : ainsi,,
voilà le grand effet qu’auroit eu l’acte du 16. janvier,,
s’il, eût été réel et suivi d’exécution.
; ,,
A - t - o n L ie n pu, au r e s t e , a r g u m e n te r sérieusement
d’un acte de 179 3, marqué au coin de la,terreur et des
séquestres, acte de précaution sans doute inutile, mais
toujours nul et très-nul pour opposer à une femme mariée,
à quelque époque qu’il ait été fait.-;
.
,
Rien donc .ne s’oppose à la légitimité de la reconnoissance du 16 prairial : mais les citoyen et dame de.
Penautier'opposent à M de. de Chàmpétière des moyens
de prohibition ; il sera aisé de les écarter.
§ H .
Qu’a de commun Vacle du 16 prairial, avec les, cou-;
tumes de Bourgogne , de Nivernais et de Normandie,qui prohibent les avantages entre époux; et "de plus,
toute espèce de contrats par lesquels ils pourroient s’ayan-
�X\û
U /X
c 16 )
tager. Ces coutumes appellent la suspicion et la nécessité
de prouver que tout acte récognitif est sincère;les auteurs
qui les commentent, n’ont donc pas dû enseigner un
respect aveugle pour la convention, et cependant encore ils
citent plusieurs cas où la validité de l’acte se prouve par les
circonstances, sans recourir à des preuves ultérieures.
L a coutume d’Auvergne qui régit les parties, met la
femme seule dans l’interdiction de donner, et ne met
aucunes bornes à la générosité du mari. A la vérité, on
oppose une institution ; mais si la maintenue d’un tel acte
fait suspecter tous ceux qu’un père feroit ensuite en faveur
de ses autres enfans, c’est qu’il est dans la nature qu’il les
aime également; mais il n’en est pas de même des actes
qu’il passeroit avec sa femme ou des étrangers, parce
qu’il n’est pas dans la nature qu’il les préfère à ses enfans.
A u s s i cette coutume ne défend à celui qui a fait un
»
h é r itie r q u e d e fa ir e u n a u tr e h é r i t i e r ,c e q u i est p lu s r e la t if
aux c o h é r itie r s entre e u x , qu’aux cohéritiers vis-à-vis une
tierce personne. AussiDumoulina-t-ilexpliqué,quesi l’ins
tituant ne pouvoit faire un autre héritier, il n’étoit pas
empêché de donner ou léguer des choses particulières, et
la ju r is p r u d e n c e avoit fixé cette faculté au quart : ce taux
ne signifie rien à la cause, et il s’agit de conclure seulement
qu’en coutume d’A uvergne, il n’y a pas de prohibition.
On oppose encore la loi du 17 nivôse, qui veut, non
pas qu’un époux ne puisse avantager sa femme ; mais que
les avantages qu’il pourroit lui faire soient convertis en
usufruit de moitié quand il y a des enfans. La loi du 17
nivôse, n’est donc pas prohibitive des avantages; mais
elle les réduit, et ce n’est encore pas l’objet de la cause.
Si
?
�M*
m( *7 )
Si M de. de Champétière n’est pas une personne pro
hibée , il n’y a pas de suspicion proposable contre l’acte
du 16 p rairial, au moins de la part de l’héritière de son
m ari, comme elle l’établira dans le paragraphe suivant.
Quelque portion que M . de Champétière ait pu donner,
elle suffit pour lui avoir donné droit de reconnoître,
dans le cas même où par un compte exact et apuré
de sa gestion comptable, il seroit prouvé qu’il a reconnu
plus qu’il n’a reçu. Ce surplus devenant une libéralité
seroit encore valable, parce que M . de Champétière a
pu donner.
Car il est de principe que les reconnoissances du mari
valent comme donation : Confessio de dote recepta, facta
per m aritum , constante rnatrimonio, valet salteni in virn
donatioJiis, dit Ranchin, et la loi 3 2 , au il', de donat.
int. vir. et ux. avôit dit de même. La loi 2. au cod. de dote
cauta, avoitdit aussi qu’une telle reconnoissance ne pouvo it être contestée par les héritiers du mari. Cujas sur
ces deux lois, D anty, page 13 9 , enseignent la même
doctrine. Enfin la loi du 17 nivôse opposée à M de. de
Champétière, n’est qu’une confirmation de ces principes;
car elle ne veut pas qu’on annulle ce qui excéderoit
la quotité disponible, maisseulcment qu’on le réduise.
Quel a donc été le but des citoyen et dame de Penautier, en opposant la loi du 17 nivôse? est-ce qu’ils vou
draient d’abord rendre compte de la dot, et ensuite faire
réduire le surplus à un usufruit de moitié? Certaine
ment M do. de Champétière 11e pourroit qu’y gagner, si
les choses étoient entières. Mais seroit - ce sérieusement
que le citoyen de Peuautier propgseroit un. partage,
*C
�c -18 •)
quand il a fait les inventaires incognito, vendu le mo
bilier le plus précieux, démembré et dégradé d’une ma
nière pitoyable la principale terre, et vendu déjà pour
environ80,000 francs d’immeubles? Peut-être bien éloit-il
épouvanté alors d’une inscription ridicule de cent mille
écus sur la succession, et dont aujourd’hui il y a main
levée. M de. de Champétière n’entre pas dans ces
considérations: on a tout gouverné, déplacé et dénaturé
sans lui rien communiquer ; donc on ne l’a jamais re
gardée comme ayant droit à un partage. En vain lui
montrera-t-on que les dettes étrangères n’absorbent pas
plus d’un tiers de la succession : elle en est très-convain
cue ; mais elle n’a que faire de se jeter dans l’embarras
d’une liquidation et d’un partage dont l’idée seule est pire
p<|ur elle, que celle de perdre ce qu’on lui dispute si
obstinément.
Ne seroit-ce pas en avoir assez dit pour engager les
appelans à conclure à ce partage de moitié en u s u f r u it ,
par cela seul qu’il épouvante M de. de Champétière.
Mais ils ont dû remarquer qu’elle n’en a parlé que pour
abonder dans leur sens, et y opposer une fin de nonxecevoir.
La loi du 17 nivôse, pas plus qu’une institution, ne
peuvent porter atteinte à une dette réelle; car bona neque
dicuntur, nisi deducto œre aliéna. M . de Champétière
en instituant sa fille, n’a entendu lui promettre que les
biens dont il mourroit saisi. Déjà il étoit c o m p ta b le envers
sa femme, d’une dot qui n’étoit qu’éventuelle lors de son
contrat de mariage. La famille de Penautier a dû savoir
que ce compte n’étoil pas rendu, ou s’en informer : ainsi elle
�2
\ 2>
T9 )
n’a dû compter que sur les biens qui resteroient après ce
compte et après les dettes. M . de Champétière n’a pas
fait une donation: il a gardé la liberté de traiter et vendre,
même celle de léguer jusqu’à concurrence d’un quart;
il n’a donc fait dans la reconnoissance contestée qu’un
acte libre et valable; car qu i potest dare potest conJîteri\
ainsi les moyens de prohibition opposés par les appelons
sont sans application.
C
§. I I I .
L ’exception non numeratœ pecuniœ , admise par les
lois romaines, n’a pas lieu en France. Non seulement les
quittances de la dot constituée en espèces s o n t v a la b le s ,
m ê m e c o n tr e les
c r é a n c ie r s , lo r s q u ’e lle s p o r te n t r é e lle
; mais encore les quittances de la dot supplé
mentaire , ou autrement advenue pendant la durée du
m ariage, sont valables et irrévocables contre le mari et
ses héritiers.
Toutes les autorités qu’on a citées ou pu citer pour
la cause des citoyen et dame Beinaguet, sont, ou en
faveur des créanciers pour lesquels les lois veillent sin
gulièrement dans cette matière , ou en faveur d’enfans
d’un premier lit; et encore ces autorités supposent-elles,
en question préalable, une interdiction de donner.
P a p o n , Coquille, R icard , Denizart et Lacombe se
réunissent à dire qu’on ne peut faire indirectement ce
qu’on ne peut pas faire directement, et qu’ainsi si une
reconnoissance ou confession de devoir est faite à une
G 3
n u m é r a tio n
�( 10
personne prohibée, il faut enquérir et prouver la vérité
du fait.
Beaucoup d’autres auteurs enseignent les mêmes prin
cipes ; mais plus explicatifs, ils ajoutent, qu’en cas de
suspicion , les créanciers du mari pourront débattre la
reconnoissance ; (Basset, 1. 4 , tit. 5 .) que cette reconnoissance est bonne contre le m ari, mais que cela n’empêcheroit pas les créanciers de faire preuve qu’elle est
frauduleuse à leur égard; (Legrand, sur Troies, art. 24.)
que la reconnoissance ne peut préjudiciel’ aux créanciers,
et ne peut nuire qu’à celui qui l’a faite ; que la fem m e
11 est obligée de rien prouver, et que la suspicion de
l’acte n’est qu en fa v e u r des créanciers du mari; (Ferr iè r e , sur Paris, art. 281. )
Les auteurs cités par les citoyen et dame Beinaguet,
ne disent rien de contraire à cela. P ap o n , en exemple de
cc qu’il a d it, cite un arrêt rendu pour Lucas contre
la v e u v e .Amiot : mais L u c a s étoit u n a c q u é r e u r p o u r
suivi ; mais la quittance donnée à la femme étoit sans
réelle numération. Coquille n’ajoute rien à la coutume
qu’il commente, puisqu’elle prohibe, entre gens mariés,
toute espèce de contrats, par lesquelles ils puissent s’avantager, ce qui n’a pas lieu en Auvergne. Ricard cite en
exemple d’avantage indirect, celui q u i, après avoir donné
par testament tout ce que la loi lui permet de donner,
ajoute qu’il se reconnoît débiteur d'autres sommes. Sur
cela, Bergier remarque, en note, qu’il faut faire une
distinction entre les actes de dernière volonté, el les actes
entre vifs. Denizart et Lacombe ne font que citer ces
premiers auteurs,
�4
( 21 )
A ucu ne de ces autorités n’est donc contraire à M de.
de Champétière ; elles s’accordent toutes à favoriser les
créanciers, et cela est légal; mais les héritiers du mari
Je représentent, et il n ’est pas difficile d’établir que la
faveur due aux créanciers ne les regarde pas.
Menochius a dit : d o tis r e c e p tœ c o n fe s sio f a c t a
in
J r a u d e r n c re d ito r u m , p r œ ju d ic a t m a r ito e t h æ r e n i b u s
e j u s . Fachinée dit qu’il n’y a plus de soupçon de fraude,
quand
il n’y a pas de créanciers. Catelan et Heni'ys
disent que la confession de d e v o ir , faite par un mori
bond , ne nuit
qu’à l’héritier; D u n o d , Despeisses et
l ’auteur du traité de la d o t , enseignent de même que
les reconnoissances dotales authentiques, ou sous seingp r iv é , ne peuvent pas être combattues par les héritiers
<lu mari. ( M e n o c h . I. 3. p r œ s . 12. ■ F a c h m . c o n tr . ju r .
I. 8, c h a p . 87,- C a te la n , 7. 4 , ch a p . 2,5 ; H e n r y s , &
I er. , p . 593, a n c . é d .\ D u n o d , p r œ s c r ., p . 180; D e s p .
t.
1,
p . 4 7 4 ; tr . de la d o t, t. I I , p . 201.
Cette doctrine
est confirmée par une loi expresse.
I , ’ordonnance de 1629 porte, art. 130, « toute quittance
» de dot sera passée pardevant notaires, à peine de nullité,
j) p o u r le
rega rd des
c r é a n c ie r s
s e u l e m e n t
. »
Elle est confirmée par un acte de notoriété du Châtelet,
qui rapporte que l’exception
n o n n w n e r a tœ p e c im iœ
n’est point connue dans la coutume de Paris; qu’ainsi,
sans réelle numération, la reconnoissance du mari est
suffisante pour le charger envers sa femme de ce qu’il a
reconnu, et pour l’obliger, l u i e t se s h é r i t i e r s , à en
faire la restitution. ( A c t e s de n o to r. i
Les
5 m a i i 685 .)
citoyen et dame de Penautier prétendent
que
�(
22
)
M de. (le Champétière doit prouver la réalité du ver
sement des 41,000 francs, si elle veut les obtenir. C’est
une erreur contre le droit et contre les circonstances.
Contre le droit; car pour cette preuve il faut distin
guer toujours entre les créanciers et les héritiei’s , ce
que les appelans confondent toujours. Les auteurs font
encore d’autres distinctions ; si la dot n’est pas dite reçue
de la femme elle-même , si elle est reçue de quelqu’autre,
il est certain qu’elle n’a rien à prouver. Ciim ab alio
quàm à muliere, v irfa te tu r se dotem accepisse, nulla
est suspicio tacitœ donationis ; ac proindè dos verè nu~
merata prœsumitur. ( Fachin. ibid. ch. 85. ) Et si la
femme elle - même avoit donné des objets m obiliers,
qui ne parussent pas d’une valeur exagérée, la difficulté
de le prouver fait encore qu’elle n’y est pas obligée.
M illier quœ dédit augmentant dotis in rebits m obilib u s , non p o te s t a s s u m e r a in s e onus probandi reitt
s e modicavi dédisse. ( Menocli. ibid.)
Basnage, sur l’article 41 de la coutume de Normandie,
qui défend aux mariés de se faire ni donations, ni conJessions tendantes à avantage direct ou indirect, n’en com
mande pas moins le respect du aux reconnoissances,
quand la femme n’a pas payé elle-même, et dit qu’il
seroit injuste que les femmes fussent obligées de le vé
rifier , et qu’on les dispense de faire ces preuves. Basnage
cife deux arrêts de 1664 et 16 7 1, qui ont validé des reconuoissances attaquées par les héritiers du mari. Il en
cite aussi de contraires; mais sous des circonstances par
ticulières : dans l’u n , la femme s’étoit contentée de moitié ;
sans cela ? dit Basnage, les héritiers du mari n’uuroieiit
I
�ZM
(
23
)
pas été recevables à contester la confession du mari , et
la quittance qu’il avoit donnée , après tant d’arrêts qui
ont jugé de. la sorte.
Mais dans les circonstances de la cause, c’est vraiment
une abstention de raisonnement, que de vouloir que
M do. de. Champétière rende compte à l’héritière de
son mari de la gestion que son mari a dit avoir eue,
et qu’il a dû avoir en effet de sa dot éventuelle et de
diverses successions qui lui sont échues pendant son ma
riage , pour prouver que réellement c’est 41,000 francs
qu’il a touchés. N ’est-ce pas d ire , en d’autres term es,
que c’est l’oyant compte qui doit fournir les pièces jus
tificatives à son comptable ; et par conséquent n’est-ce pas
résister aux principes les plus habituels.
« Q u a n d p e n d a n t le m a r ia g e u n e fe m m e r e c u e ille lin e
« s u c c e s s io n , n ’e s t -c e
pas au m ari, maître des actions
« mobiliaires de sa fem m e, à faire toutes les diligences
« pour recouvrer le mobilier ? N ’eàt-ce pas à lui à compter
« avec les fermiers et débiteurs, et à rapporter les pièces
« nécessaires pour fixer le mobilier échu à sa femme
« et dont la reprise lui appartient? »
Ce que disoit Cochin dans son 127e plaidoyer, en ton
nant contre ceux qui nieroient des principes aussi clairs,
prouve que les citoyen et dame Beinaguet ne sont pas les
premiers héritiers q u i, aveugles dans leurs prétentions,
demandent des comptes qu’ils doivent eux-mêmes; mais
prouve en même temps que Cochin trouvoit la proposi
tion absurde , au point de n’ajouter aucune autorité au
raisonnement.
�»I .
( H )
M de. de Champétière n’a donc rien à prouver, et
Yundè liabuit est suffisamment éclairci par son contrat
de m ariage, et la reconnoissance elle-même.
Si elle plaidoit contre des créanciers, elle auroit une
action en recours contre sa fille, pour lui fournir les
pièces nécessaires à la preuve de Yundè habuit. Si donc
elle plaide conti'e sa fille elle-même, sa fille est garanteA
à cet égard, de sa propre demande.
§.
i v.
Jusqu’ici M de. de Cliampétière a défendu sa cause,
comme si tous les moyens des appelans étoient propo
sâmes , parce qu’il lui coûtoit peu de les détruire : mais
elle eût pu s’en dispenser ; car la reconnoissance des
41,000 francs est approuvée, et dès-lors il n’y a plus de
procès.
C e tte a p p r o b a tio n ré s u lte d e ce q u e ]Vllle. d e C h a m p é -
tière a reçu une année d’intérêts de celte somme , et
en a donné quittance. A la vérité , cette quittance n’a
été donnée que sous seing-privé ; mais il 11e lu i vint pas
même en la pensée que ce fait pût être désavoué, sans
quoi elle l’eût exigée pardevant notaires. Les citoyen et
dame de Penautier ne disent pas un m o t de cette quit
tance dans leurs écrits ; mais pour leur éviter le poids
d’un mensonge , au cas qu’ils fussent capables de s’y dé
cider , M de. de Cliampétière leur rappelle que le
payement de celte année d’intérêts a été fa it en présence
de personnes dignes de foi ", qu’ainsi elle pourroit
offrir
I
�2 5 -)
offrii' la preuve clc ce payement, et sans doute cette preuve
seroit admissible ; car c’est un fait et nullement une con
vention.
.
. Il est î\ croire que les citoyen et dame de Penautier
n’éleveront pas une question de droit sur les conséquences
de ce payement ; car il est de principe, que « les débiteurs
« qui acquittent volontairement des dettes, que môme ils
« auroient pu faire annullcr en principe, mais que l’é« quité naturelle rendoit légitimes 7 ne peuvent revenir
« contre cette approbation* » D o m a t, Uv• 2 , t. 7 , sect. 1 ;
JDenizart, v° payement.
Mais ce sont là de ces .vérités élémentaires qu’on ne. cher
che nulle part, parce que le bon sens les rend familières,
et qu’elles ne peuvent etre a u tre m e n t. Une a n n é e d ’in
térêts a été p a y é e p a r t ic u liè r e m e n t ; d o n c la d e tte a été
connue ; donc l’acte a été approuvé; et cette approbation
est d’autant plus irrévocable , que l’acte étant contesté
l’acquiescement est une transaction de lite movendâ.
Il est impossible que les citoyen et dame de Penautier
contestent sérieusement la rcconnoissance du 16 prairial;
ils n’ont de projet, et ils le font dire à l’oreille de tout
ïc m onde, que de traîner en longueur pour sauver le
capital qu’ils font semblant de croire devoir etre mis en
viager : mais quel est le but de cette calom nie, q u i , si
elle est rée lle , auroit au moins la franchise de ne pas.
dissimuler que le trépas futur de madame de Champétière donne lieu à des calculs anticipés ’comme celui de
son mari ? Si celte calomnie a pour prétexte les perles
considérables que M do. de Champétière a faites pendant
la révolution ? et les privations de tout genre qu'elle
D
:(
�( *6 )
est obligée de s’imposer depuis long-tem ps, l’invention
scroit adroite ; mais ceux qui raisonnent sans malignité
se diront aussi que M de. de Champétière a des pro
priétés qui ne la laisseroient pas dans le besoin d’attendre
l’issue d’un procès -, elle 11e doit compte de sa conduite
qu’à elle-même et à l’avenir qui la jugera. Mais comme
elle ne veut pas faire sa cour à l’opinion de ceux qui la
jugeroient comme son gendre , elle déclare que si elle a
conservé jusqu’ici ses biens patrimoniaux en contractant
des dettes malgré les procédés dont elle a à se plaindre,
elle y a tenu plus par honneur pour ses ancêtres , que
par reconnoissance et orgueil pour sa postérité.
S ig n é , ScEPEAUX, veuve D a u r e l l e d e C h a m p é t i è r e .
L , F. D E L A P C H IE R , homme de lo i.
L0
'
T vF C O N S E IL
’
F A Y E , a v o u é.
SO U SSIG N É , qui a lu le mémoire ci - dessus r
la consultation des cit. Boirot et D artis, et les pièces mentionnées,,
E s tim t :
que M dc. de Champétière ne doit pas craindre
le
succès
de l’appel interjeté contre elle des jugemensde I\ioiii et d’A m b ert,
et que ces jugemens se sont contormés aux principes, en validant
la reconnoissance du 16 prairial an 5.
L ’origine de la dette se trouve dans le contrat de mariage du
1-7-70. L e mobilier de M ^ . de Baglion étoit un objet dotal. A insi
le mari en a été com ptable, et a dù le reconnoitre, pour éviter
nue action de mandat contre la succession. L ’acte du iG prairial
est fait près de trois ans avant le décàs Uc M . do ChampéLièro y
t
�j a a .......
.
— --------------
JU\
( 27 )
îl n’est point d’une somme disproportionnée à la fortune des parties;
c ’est l’acte libre, obligé et juste d’un père de famille qui descend
dans sa conscience pour fixer ce qu’il a reçu et éviter des procès à
sa succession. Cet acte est donc infiniment respectable, surtout
pour l’héritière unique du défunt. Si sa mere fû t décédée la prem ière, elle auroit eu une action contre M . de Champétière, en
restitution de ce qu’il a dû recevoir, suivant les inventaires qu’il
a dû fa ire, ou la preuve par commune renommée. M de. de Cham
pétière ayant le même d ro it, n ’a pu l’exercer qu’en viduité contre
l ’héritière de son mari. M de. de Penautier ne peut donc demander
que sa mère soit tenue d’établir le versement réel de la somme
\
totale des 4 1000 francs, puisque cette preuve dépend d’un compte
qu’elle devroit elle-même. L ’undè habuit est suffisamment prouvé
par le contrat de mariage et par le fait avoué de la mort de M de. de
Baglion. L ’acte opposé de 1793 , sérieux ou n o n , n ’est pas un
m o yen , parce q u ’une f e m m e ne peut valablem ent donner décharge
de sa d o t à son m a r i , pendant la durée du mariage. L ’insti t i o n
faite à M le. de Penautier, et la loi du 17 nivôse, ne sont de même
pas des obstacles à la validité de la reconnoissance qui fait l’objet
de la contestation ; car elles n ’auroient l’effet que de la réduire ,
si elle étoit une libéralité, mais elles ne peuvent porter atteinte à
un titre sincère et légitime.
D
é l ibéré
à R io m , le 14 prairial an 10.
G R A N C H IER, P A G E S , G A S C H O N , D E V A L ,
L F. D E L A P C H I E R , P R É V O S T , P A G È S MEIMAC,
COUHERT-DUVERNET.
«
A R I O M ,. de l’im prim erie de L a n d r i o t , seul im prim eur du
T rib u n a l d ’appel. — A n 1 0
, ,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Scepeaux, Marie-Louise-Joseph. 1802]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
L.F. Delapchier
Faye, Avoué
Granchier
Pagès
Gaschon
Deval
Pévost
Pagès-Meimac
Couhert-Duvernet
Subject
The topic of the resource
donations entre époux
avantages indirects
douaire
reconnaissance de dettes
coutume d'Auvergne
biens dotaux
émigrés
séquestre
droit romain
doctrine
donations
testaments
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Marie-Louise-Joseph de Scepeaux, veuve de Blaise Daurelle de Champétière, intimée ; Contre Louise-Magdelaine Daurelle de Champétière, sa fille, et Jacques Beinaguet de Pénautier, son mari, appelans.
Annotations manuscrites : « Jugement du tribunal d'appel, 29 vendémiaire an II, confirmé pour le motif qu'il y a eu approbation de la reconnaissance. Recueil manuscrit page 546 » .
Table Godemel : Reconnaissance : la reconnaissance d’une somme de 41 000 francs consentie par un mari en faveur de sa femme, le 16 germinal an cinq, doit-elle déclarée nulle comme contenant un avantage indirect, au préjudice de l’institution d’héritier assurée à sa fille, ou, au contraire doit-elle recevoir tout son effet, comme ne comprenant en réalité que des valeurs mobilières et partie de la dot constituée, touchées par le mari ; dont l’héritière instituée serait tenue elle-même, si le règlement n’avait était fait avant le décès ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1802
1770-1802
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0909
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0908
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53070/BCU_Factums_G0909.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Courpière (63125)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avantages indirects
biens dotaux
coutume d'Auvergne
doctrine
donations
donations entre époux
douaire
droit Romain
émigrés
reconnaissance de dettes
séquestre
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53165/BCU_Factums_G1207.pdf
f7dba76bfa3ed43b145937137b9518b4
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Text
C O N S U L T A T IO N
S u r le douaire stipulé en coutume d'Auvergne ,
en cas de viduité seulement
Le
, qui a vu le
contrat de mariage de Joseph Delafarge et de
Marie - A n n e Urion , du 17 janvier 1 7 7 6 , et
l ’assignation donnée à la requête de ladite MarieA n n e Urion et de Joseph D ufraisse, son second
mari, à Antoine Delafarge , son fils du premier
mariage, le
nivôse dernier, et auquel il a été
exposé que Joseph Delafarge est mort au mois
de mai 1793 ,
c o n s e il
s o u s s ig n é
23
E S T I M E que la demande en continuation
de paiement du douaire, formée par la mère
contre le fils, est parfaitement ridicule et abso
lument mal fondée,
A
c
�( 2- )
A
époque du contrat de mariage de 1 7 7 6 ,
et encore à celle du décès de Joseph D elafarge,
nous étions gouvernés par les dispositions de la
coutume d’Auvergne. O r , en Auvergne il n ’y
avoit point de douaire coutumier ; la femme ,
devenue v e u v e , ne pouvoit en prétendre contre
la succession de son mari, qu’autant qu’il lui en
avoit été constitué par son contrat de mariage.
Par la m ê m e raison qu’elle ne pouvoit pas
exiger un douaire, s’il ne lui en avoit pas été
^ constitué , aussi ne pouvoit-elle le demander que '
tel et de la manière qu’il avoit été stipulé.
D ’un autre c ô t é , l’usage le plus général de la
province étoît de ne constituer le douaire que
pour le temps de la viduité ; et p eut-être sur
cent contrats de mariage n ’en trouveroit-on pas
d e u x où la restriction du douaire , au temps de
la vid u ité, ne fût pas e x p r e s s é m e n t c o n v e n u e ?
D ans notre u sage, le douaire ne pouvoit donc
être considéré que comme un secours donné à la
fem m e devenue veuve , pour soutenir le nom et
l ’état du mari q u e lle avoit perdu. Ainsi , lors
qu’elle en perdoit le nom par un second mariage,
et qu’elle prenoit letat d u n nouveau mari,il n ’eût
pas été juste, sur-tout lorsqu’elle avoit des enfans ’
du premier mariage , d’enrichir le second mari
aux dépens des enfans du premier.
1
�fû ï
3
<.U
'
(
)
D ans le dernier état du droit romain, et par
la disposition de la novelle 2 2 , chapitres 43 e t ^
44 , la condition de ne point passer à d e ^ T * * ^
secondes noces , étoit valable
soit qu’elle
imposée par le mari dans une disposition qu’il
2t 2M *-*-'•
fa'isoit en faveur de sa fe m m e , soit qu’elle le fût/~v.»*LtM^hL..
par tout autre que le m ari, et elle emportoit
perte de la disposition par la feitime qui
trevenoit à la condition.
D ’ailleurs, on ne regardoit pas la disposition^'/'**^. * ti.
. faite par le mari en faveur de la femme pendant^
qu’elle demeureroit veuve , comme une interdic- ' * t • ¿ L . K
i
.
.
,
fa * .
tion de se remarier, mais seulement comme une
consolation et un soulagement que le mari lui
accordoit pendant sa viduité : hœc conditio , si
vid.ua erit , cum vidua e r it, non indicit viduitatem , sed solarium viduitati prœbet : c ’est ainsi
que s’en exprime élégamment j e savant Cujas ,
dans son commentaire de la novelle 22 ; de
même G o d e fro y , sur la loi dernière, au code de
indicta viduitate.
O n peut même dire que le douaire constitué
en A u v e r g e , pour avoir lieu pendant la viduité
seulem ent, ne peut pas, à proprement parler,
être considéré comme une disposition conditionnelle ; c’est seulement une disposition de la qua
lité de celles que Ricard appelle donations tem-*
A 2,
3
�(
4
)
poraires ou à tem p s, trait, des disp. cond. n. 7 ;
et les jurisconsultes font une distinction entre
la disposition d’usufruit faite par un mari à sa
fem m e, à condition de ne pas se remarier, et celle
de l’usufruit dont elle jouira, tandis qu’elle de
meurera en viduité : la première devenoit caduque
par l’effet du second mariage ; c etoit le cas de
la caution mucienne qui obligeoit la femme à la
restitution des fruits qu’elle avoit perçus pendant
sa vid uité, si elle venoit à passer à de secondes
n oces; au lieu que la disposition faite pour jouir,
tant quelle demeureroit veuve , n etoit en effet
qu’une disposition temporaire, qui se divisoit en
autant de dispositions, in singulos anno s , pour
chaque année de la vid uité, après laquelle seule
m ent la disposition cessoit, mais sans restitution
des fruits du temps antérieur.
D ’après c e la , et d’après la clause d’un contrat
* de mariage qui n ’accordoit un douaire à la femme
que pendant le temps de sa viduité seu lem en t,
certainement dans l’état de nos anciennes lois ,
une femme qui se seroit remariée, n ’auroit pas
eu l’impudeur de demander la continuation du
douaire.
Y auroit-il donc dans les lois survenues depuis
la révolution, y en auroit-il q u e l q u ’une qui auto
risât là femme remariée à exiger la continuation
�(
5
)
d un douaire stipulé en cas de vidurté seulement ?
11 paroît par la demande que la femme Dufraisse
vient de former contre son fils du premier mariage ,
qu’elle veut faire regarder la disposition de. son
contrat de mariage pour le •douaire, restreint au
temps de sa viduité , comme une clause impérative
et prohibitive, gênant la liberté de se remarier ,
et par cette raison proscrite par l’article Ier. de la
loi du
brumaire, an 2 , et l’art. 12 de celle du,*
J 7 nivôse, même année.
d " ' 11 y a deux réponses à cette objection.
i°. L a clause dont il s’agit n ’est par elle-même
ni impérative ni prohibitive. C e n ’est point une
disposition conditionnelle qui ait commandé à la
femme de ne point se remarier, qui lui ait dé
fendu de le faire ; c’est seulement une disposition
temporaire qui a été faite en sa faveur pour tout
le temps qu elle seroit veuve; et le second mariage
est si peu une condition imposée à la disposition,
q u e , venant à se remarier, la femme n ’auroit pas
été privée de son douaire pour le temps qu’elle
seroit demeurée veuve; au lieu qu e, si la disposition
lui eut été faite à condition de ne pas se remarier,
en se remariant, elle eût été, suivant nos anciennes
lois, sujette à la restitution des fruits qu’elle auroit
perçus pendant sa viduité. T elle est en effet la doc
trine des jurisconsultes, et particulièrement celle de
5
�C 6 )
Pérégrinus ,V<? Jpdeicommissis, art. t t , n°s. 122 et
, rappelée par les annotateurs de Ricard, des
dispositions conditionnelles, n°. 2 5 2 ; 'e n un m o t,
la disposition n ’emporte avec elle aucune prohibi
t io n de se remarier, aucun commandement de
garder la viduité, non indicit viduitatem, comme
.dit C ujas, ce n ’est qu’une consolation et un secours
qui lui est accordé pendant qu’elle demeurera
v e u v e , sed soLatium. viduitatiprœbct. Autre chose
est de détourner de se marier par l’imposition d’une
peine; autre chose d’inviter à la viduité par une
récom pense, dit Maynard en ses arrêts, tome
page 321 ; aliud est à nuptiis pœnâ deterreri, aliud
ad viduitatem prœmio invitari. D ès que la veuve
Delafarge., par un second mariage, est devenue
fem m e Duf'raisse, elle ne doit plus avoir c e q u in e
lui avoit été donné que comme une consolation
pendant sa viduité, consolation dont elle n ’a plus
besoin.
Il doit donc paroître évident que les nouvelles
lois de brumaire et de nivôse, seroient dans tous
.les cas sans application à la clause du premier con
trat de mariage de la femme Dufraisse, et que
cette clause n’est ni impérative ni prohibitive.
Mais il y a une seconde réponse à son objection.
Il doit paroître certain que ce ne scroit que par
lin effet rétroactif des deux lois de brumaire et de
123
�({(
(7
)
n iv ô se , que la femme Dufraisse pourroit s’en pré
valoir contre la clause expresse du contrat demariage
de 1 7 7 6 , antérieur de plus de, 1 7 ans à ces lois ,
et contre les lois qui étoient alors en vigueur, et
qui letoien t encore au décès du premier mari. E lle
ne pourroit pas dire en effet qu’avant l’existence
de ces lo is, elle auroit pu seulement hasarder la
prétention qu’elle élève aujourd’hui; elle eût été
alors sans doute rejetée avec indignation r elie sera
bien forcée d’en convenir. Donc il est évident que
c’est l’effet rétroactif de ces lois qu’elle invoque.
O n vient de prouver cependant qu’elles n ’ont pas
d’application à l’espèce. Mais quand elles auroient
pu s’y appliquer, ce n ’eût é t é .encore une fois que
par 1 effet- rétroactif qui y avoit d’abord été attaché.
O r, l’effet rétroactif étoit d’une souveraine injus
tice; et les législateurs, forcés de la reconnoitre, se
sont vus obligés de la corriger, en rapportant cçt
effet rétroactif par la, loi du 9 fructidor dernier. '
Ainsi le contrat de mariage étant de 1 7 7 6 , par
conséquent antérieur aux lois de b ru m a ire et de
n ivose, la mort même de Delafarge, premier mari,
étant aussi antérieure à ces lois, leurs dispositions,
fussent - elles applicables à l’esp èce, 11e peuvent
plus frapper sur un acte et sur un événement qui
les ont précédés, et la prétention de la'femme D u
fraisse se présente aujourd’huf avec autantr çTimpu-
Of
�ilk
.T »
8
8
Ÿ f * ' ^ deur qu’elle auroit pu le faire avant des lois qu’elle
r f f f invoqueroit d’ailleurs sans aucun fondement ,
t f ,ak ^ quand même leur effet rétroactif n ’auroit pas été
^
rapporté.
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Délibéré à R i o m , le 10 pluviôse, an quatrième,
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ANDRAUD.
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T O UT TE E ,
G R A N C H IE R ,
T O U T T É E , fi!s ; P A G È S .
• N ota . L e citoyen Delafarge ; en faisant imprimer cette
consultation pour sa défense , croit devoir observer q u e ,
plein d’amour pour sa m ère, il n’a garde de lui imputer
une action q u’ il est persuadé qu’elle désavoue dans son
c œ u r : il ne l'attribue qu'a la c u p id ité d 'u n s e c o n d mari
qui d’ailleurs, suivant la pensée d’un ancien jurisconsulte,
doit avoir en haine les enfans du premier mari ; c um eos
o d io e i s i t m an ifcstum . L e citoyen D elafarge est douloureu
sement affecté de ne pouvoir arracher de sa mémoire do
tristes souvenirs.
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RIOM, DE L’IMPRIMERIE DE LANDRIOT,
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Delafarge, Joseph. An 4?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Toutée
Granchier
Toutée, fils
Pagès
Subject
The topic of the resource
douaire
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
secondes noces
conflit de lois
droit intermédiaire
droits de la femme
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation sur le douaire stipulé en coutume d'Auvergne en cas de viduité seulement.
Anotations manuscrites, énoncé du jugement. « Il n'y a pas de rétrocativité » etc.
Table Godemel : douaire : en auvergne, il n’y avait point de douaire coutumier, il fallait qu’il fut stipulé, et on ne pouvait le demander que tel et de la manière qu’il l’avait été. L’usage était de ne les instituer que pour le temps de la viduité. cette disposition purement temporaire n’était nullement prohibitive et ne restreignait pas la liberté de convoler. seulement le secours donné à titre de consolation cessait. - les lois intermédiaires ont-elles modifié ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 4
1776-Circa An 4
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1207
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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conflit de lois
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
douaire
droit intermédiaire
droits de la femme
secondes noces
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53663/BCU_Factums_M0122.pdf
9adde5a5217300baa5dbec6259884400
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Text
m é m o i r e
-
ET CONSULTATION,
TRIBUNAL
P O U R M a r i e - E l i z a b e t h G e n d r e t , et
civil.
P i e r r e d e L e s v a u x , son mari, à l’effet de
l'autoriser, citoyens. de la. commune de Vandat, DEPARTEMENT
de
demandeurs;
•
L’ALLIER.
C O N T R E É l i z a b e t h P o n c e t , veuve et commune
d'A n toin e G endret, tant en son nom qu’en qualité de
tutrice, à l'interdiction de L o u is G en dret, son fils,
habitante de la commune du Mayet-d'École, défenderesse.
Q U ESTIO N .
E n pays de com m unauté, inventaire dissolutif fait
après le décès de l'un des con join ts, n’ interrompt la
com m unauté, qu autant qu’ il est exact et f ïdelle , sans
aucunes om issions, quelles qu elles soient.
L e 1 5 mai 1757, Antoine G endret, père de la deman
deresse, épousa Marie Genest. Il fut stipulé, par ce contrat
de m ariage, une communauté de tous biens meubles et
acquêts immeubles; et il fut convenu que, p o u r composer
cette communauté, les époux y confondroient chacun une
somme de trois cents livres , qui seroit distraite de leur
constitution.
£
�, \ ( * l
‘
D e ce m ariage, qui n’a duré que deux ans, sont issus
deux enfans, Louis et Elizabeth G endret, femme de
Lesvaux. Marie Genest mourut le 12 septembre 1769.
Après son décès, et le 18 février 17 6 1, Antoine Gendret
fit procéder, conjointement avec ses sœurs, au partage des
biens délaissés par ses père et mère : i l acquit la portion
du mobilier qui revenoit à ses sœurs, moyennant une
somme de mille neuf cent cinquante et une livres, q u i,
jointe à celle de cinq cents livres , -qu’il étoit tenu de
rapporter à. la masse, formoit celle de deux mille quatre
cent cinquante et une livres, dont il paya comptant celle
de cinq cents livres 5 le surplus l’a été depuis : de manière
que la totalité de cette somme a été acquittée aux dépens
de Ta communauté.
Peu de ternes après, et le 8 juin 17 6 1, Antoine Gendret
convola avec Elizabeth Poncet ; mais comme il avoit l’in
tention d’interrompre la communauté qui subsistoit entre
lui et les enfans de-son premier m ariage, il voulut, avant
de convoler, faire procéder à un inventaire dissolutif, afin
d’avoir plus de facilité d’avantager-une seconde fem m e,
aux dépens de ses enfans. Ce prétendu inventaire est du 2
juin 1761 ; un seul jour suffit pour sa confection: aussi,
comme on 1 établira bientôt, les erreurs et les omissions
y fourmillent. • „
.
• . »
, L e second contrat de mariage contient un nouveau pacte
de communauté entre les deux époux ; et il fut convenu
que chacun y confondroit une somme de 5oo liv.
Il n’est provenu de ce second mariage qu’un seul enfant,
qui est interdit pour cause d’infirmité.
L e 22 janvier 17 7 6 , M arie-Elizabeth Gendret, fille du
�*;
,
(rs ))
prem ier lit , a épousé Pierre de Lesvaux. Elle se constitua
en d ot, par son contrat de m ariage, tous les biens qui lui
étoientéclius parle décès de Marie Genest, sa m ère, pour
les rechercher et en jouir, ainsi qu’elle aviseroit; comme
aussi la portion qui lui étoit acquise dans les profits de la
communauté contractée entre son père et sa défunte mère.
Antoine Gendret déclare, à ce sujet, que, lors de son second
m ariage, il fut procédé à un inventaire dissolutif de com
munauté, suivant lequel le profit se trouva m'onter à la
somme de 6000 livres, de laquelle il en reyenoit 1600 à
Elizabetli G endret, pour sa moitié dans la portion' qu’amendoit sa mère. Antoine Gendret s’oblige de lui payer
cette somme, et se départ de tous les droits q u il pouvoit
avoir sur les bestiaux qui garnissent les immeubles de ses
enfans, du chef de Marie Genest, leur m ère, ainsi que tous,
les droits qui lui sont acquis sur les biens de ses enfans;
notamment, des dettes par lui payées, dont il s’étoit fait
réserve par l’inventaire prétendu dissolutif.
Antoine Gendret constitue, en outre, à sa fille, pour
dot et apanage, la somme de 13600 liv. pour tout ce qu’elle
pourroit espérer et prétendre dans sa future succession.
Cette somme réunie à celle de i 5oo livres, pour la portion
dont le père vouloit bien la gratifier, sur les profits de la
communauté, est stipulée payable à différons termes ; celle
de 5o00 liv. seulement, ne peut être exigée qu’après son
décès.
Louis G endret, frère germain d’Elizabeth, a prédécédé
son père, et ce dernier a cessé de vivre depuis environ dix-?
huit mois ,• mais son fils a laissé deux enfans.
Après son décès, il s’est élevé plusieurs contestation»
* 2
�entre Élizabeth Gendret et sa belle-mère. La loi du 17
nivôse rappeloit Elizabeth Gendret à la succession de sou
père. Elle amendent une portion égale dans ses biens,
nonobstant l’institution faite au profit de Louis Gendret.
Elle avoit formé une demande en partage par-devant des,
arbitres, conformément ¿1 la loi du 17 nivôse; mais cette
première demande 11e pouvoit être ju gée, qu’après qu’on
auroit réglé la portion qui revenoit à Élizabeth Gendret ,
dans la communauté stipulée entre Antoine Gendret et
M a r i e Genest, sa première fem m e, mère de la deman
deresse.
Celle-ci prétendoit que la communauté s’étoit continuée
après le second m ariage, nonobstant l’inventaire dissolu tif, parce que cet inventaire étoit infidelleet inexact, et
rempli d’omissions, dont elle fera bientôt le détail.
D e son côté, Élizabeth Poncet,seconde femme d’Antoine
G endret, soutenoit avec acharnement que la prem ière
communauté avoit été interrompue par l’inventaire pré
tendu dissolutif du 2 juin 1761. Elle insistoit sur le partage
de la seconde communauté, en deux portions égales, dont
l’une, suivant elle, devoit lui appartenir, et l’autre devoit
être attribuée à la succession de son mari. Elle demandoit,
en outre, a être autorisée à faire plusieurs prélegs avant le
partage de cette seconde communauté.
Sur ces discussions respectives, il s’éleva d’abord un inci
dent, pour savoir* si les arbitres nommés à l'effet de statuer
sur la demande en partage, en exécution de la loi du 17
n i v ô s e , pouvoient être investis du droit de prononcer sur
la question de continuation de communauté. Cette seconde
question sexnbloit indépendante de la première ; l’une étoit
�fs'y
formée par la demanderesse, en qualité d’héritière du
père : elle ne pouvoit être jugee que par 'des arbitres.;.
L ’autre au contraire éto>t intentée, en qualité d’héritière
delà m ère, et ce n’étoit plus qu’une action ordinaire, qui
étoit de la compétence d’un tribunal de famille.
Il a été nécessaire de faire statuer sur cet incident; e t,
malgré la résistance de la veuve Gendret, le tribunal de
famille, seul, fut déclaré compétent.
Mais dans cet intervalle est arrivé un nouvel ordre de
choses ; la loi d u '17 nivôse a été rapportée dans ses effets
rétroactifs ; les tribunaux de famille ont été supprimés; e t,'
quoique Elizabeth Gendret, femme de L esvau x, ait con
servé la qualité d’héritière de son père ; qu’elle puisse
toujours demander le partage de sa succession, au moins
pour sa légitim e, en exécution de la loi du 8 avril 17 9 1 ,
son intention, comme son intérêt, est de faire statuer
avant tout sur la demande en continuation de communauté :
demande qui doit être jugée aujourd’hui au tribunal
civil du département de l’Allier.
Les moyens qui s’élèvent en sa faveur paroissent décisifs.
L ’inventaire, prétendu dissolutif, du 2 juin 1 7 6 1, a été
lait et clos dans un seul jour. Les erreurs et les omissions
«ont en grand nombre.
T
- Premièrement, on a fait porter, comme profit de com
munauté, les bestiaux qui garnissoientle domaine de Marie
Genest, tandis que ces bestiaux appartenoient évidemment
auxenfans du premier lit. Lorsque Gendret prit ce domaine,
il étoit garni de bestiaux *?il 11e pouvoit donc pas les inscrire
sur l’inventaire,; et cette première erreur blesse les intérêts
des enfans de Marie Genest.
> ..
�C 6 ),
Secondement^ Gendret a fait le partage des biens de
ses père et m ère, le 18 février 1761 , avant l’inventaireprétendu dissolutif : il a acquis la portion du mobilier qui;
revenoit a ses sœ urs, et n’a pas porté sur l'inventaire le
prix de cette acquisition, quoiqu’il en appartînt évidemment,
moitié à la communauté.
- L e 3 décembre 17^7, il a fait une acquisition, moyennant^
la somme de 100 livres : une de 600 liv. le 18 février 1768 :
une de 90 livres, le 17 octobre de la même année : une
de 72 livres, le 8 décembre, même année : une de 40 liv*;
le 23 février 1769 : une de 120 livres, le 20 janvier 1761::
une de 240 livres, le 17 avril suivant : aucun de ces objets
n’est porté dans rinventaire.
r II à .également omis les profits de la ferme qui lui avoit"
été consentie d im dom aine, le 18 novembre 1758 , -pour
six années consécutives, moyennant 5oo livres par année..
Il n’a pas fait mention d’une obligation de 73 livres, 5 sousr
qui avoit été consentie à son p ro fit, le 12 janvier 1769.
Il a gardé le silence le plus absolu sur la ferme de la
ci-dèvant commanderie du M ayet, dans laquelle il a fait
3a fortune^ et dont il étoit fermier dès 176 0 , ainsi que
Gela est établi par le contrat.du 17 avril- 1 7 6 1 , dont on
vient de parler. Il n’a pas inscrit la somme de 89 livres,.
iO sous, qu’il avoit reçue à compte sur différentes obli
gations consenties tant à son profit qu'à celui de sa mère.
O n 11e trouve point encore dans cet inventaire deux
acquisitions par luitfaites les 27 avril et 27 août 1761 :
l’une, de 240 livres, et l’autre de 300, dont le prix avoit
été payé long-tem ps avant la passation des actes.
On ne trouve pas également une somme de 120 livres,
�(
7
) .
d’une part, et celle de 1230 livres, d’antre, quoiqu’il fût
créancier de ces différentes sommes , dès le 21 mars 1760 ,
et qu’illuiait été délaissé en payement diiïérens immeubles^
par contrats des 11 et 23 janvier 1762.
• Il seroit encore facile de prouver d’autres omissions ,
en examinant de nouveau cet inventaire ; et il n’est pas
possible de présumer que cet acte frauduleux soit considéré
aux yeux de la justice comme un inventaire franc et loyal,
exact et fidelle, et qu’il ait pu interrompre la communauté.
O n observe d’ailleurs qu’Élizabeth G en d ret, en se
m ariant, quoiqu’apanée par son p ère, n’a pas renoncé
à la succession échue de sa m ère; .qu’elle s’est au contraire
constitué tous ses droits, dans leur plénitude , et qu’aujour
d’hui même elle a une qualité de plus, qui est celle d’héri
tière de son p ère, pour sa légitime de droit.
Il sembloit, d’après ces circonstances, que la continua
tion de la communauté, entre les en fans du premier lit ,
et la seconde femme, ne pouvoit éprouver de doute. Lors
que le père convole, il perd la confiance que la loi avoit
en son affection pouç ses enfans. On craint toujours des
avantages frauduleux pour une seconde fem m e, à leur
préjudice : aussi exige-t-on que la sincérité, la bonne foi
et l’exactitude la plus scrupuleuse président à un inventaire
dissolutif, et on ne reconnoît pas ce caractère à celui du 2
juin 17 6 1, dont la veuve entend argumenter : cependant
elle insiste avec opiniâtreté sur sa prétention. Suivant elle,
ce n’est que la fraude qu'on doit punir, mais on doit excuser
la négligence ou l’oubli. A peine Gendret a-t-il été négli
gent, si on veut l’en croire : et les légèivs omissions qu’on
pourroit reprocher à l’inventaire peuvent aisément se
�.
(8)
réparer, puisque les objets qui n’ont pas été inscrits sont
portés par des actes publies que les enfans ont pu consulter,,
et que le mari ne pouvoit'soustraire.
Elle soutient encore que, dans le cas même où l'in
ventaire auroit été insuffisant pour interrompre la com
munauté , elle eût été dissoute par le mariage cFElizaheth
Gendret, hors la maison paternelle.
Toutes ces questions, très-importantes pour Élizabeth
Gendret, méritent d’être discutées avec attention : elle les
soumet au conseil, pour lui donner un avis sur la conduite
et la marche qu elle a à tenir dans une affaire qui est pour
elle d’un intérêt majeur.
L E C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a pris lecture,
i° . du contrat de mariage d’Antoine Gendret avec M arie
Genest, du i 5 mai 17 6 7 : 2° . d’autre contrat de mariage
d’Antoine Gendret avec Elizabeth Poncet, du 8 juin 1761 :
3 0. du partage fait entre Antoine Gendret et ses sœurs, du
8 janvier de la même année : 40. de l’inventaire du 2 juin
1761 : 5 °. du contrat de mariage de Marie - Elizabeth
Gendret avec Pierre de L esvau x, du 28 janvier 1776 :
de plusieurs autres titres et pièces, et notamment de la
copie dune consultation, délibérée à M oulins, le 11 bru
maire de 1 an 3, par les citoyens jDurye et Pinau, ensemble
du mémoire à consulter,
E s t i m e que le p rem ier p rin cip e, en m atière de com
m u n a u té , est que la continuation a lieu entre les enfans
du p rédécédé et le conjoint du s u rv iv a n t, toutes les lois
q u ’on n’a pas rem p li les formalités nécessaires p o u r la
dissoudre. L a continuation de com m un auté est une société
légale^
�f( 9 )
*légale , qui' se formé entre le sur vivant de deux époux côni: niuns en biens, et les héritiers du prédécédé. Quoique les
*coutumes varient sur cette m atière, et aient quelquefois
des dispositions différentes, la définition de continuation
j de communauté n’en est pas moins juste, en lui donnant
la dénomination de société légale. Il y a cette différence
•entre la communauté et la continuation, que la première
est une société conventionnelle, qui n’a' lieu que par le
consentement exprès ou tacite des deux*epoux. L a seconde,
au contraire, est établie par la loi, et a lieu contre le gré de
l’époux survivant, qui ne remplit pas les formalités pres
crites pour empêcher cette continuation.
: '
Il n y a que deux moyens connus, propres k interrompre
où à dissoudre la communauté.
L e plus essentiel est de faire procéder à un inventaire
dissolutif. Mais cet inventaire doit être fait, premièrement,
■avec. un légitime contradicteur, chargé spécialement de
veiller aux intérêts des enfans,* et, ce qui n’est pas moins
indispensable, l'inventaire doit être franc et loyal, sincère ,
fidelle, exact et sans aucune omission. S’il y a inexactitude
dans l’inventaire, qu’elle provienne de la fraude ou de la
n égligen ce, le survivant n’a point satisfait alors à la con
dition qui lui est imposée pour empêcher la continuation
de la communauté : ce principe est reconnu par tous les
auteurs.
Un arrêt de règlement, du 4 mars 1727, a décidé que
les omissions, quoique involontaires, rendoient l’inven
taire nul, et cm pêclioient qu’il interrompît la communauté:
le motif de cet arrêt fut, que-le défaut de quelques formai
lités empêchant la dissolution de la communauté, à plut»
3
�( ■I0 ' )
forte raison les omissions, quelles qu’elles soient, devoientd les produire le même effet., puisque ces formalités n’ont
été établies que pour éviter les omissions et les inexacti
tudes. C’est ce qui a encore été jugé par un arrêt du 4
septem bre'17 4 7 , sur les conclusions de l’avocat général
le B ret, dans la-cause .du ci-devant comte d’Harcourt et
son épouse^contrelafemmeMontlivaux, veuve deThibert.
• U n a u t r e arrêt de 1725.a également ordonné la continua
tio n de communauté, sur le fondement qu’on avoit laissé
en blanc le nombre des marcs de la vaisselle d’argent.
D eux autres arrêts plus récens ont décidé la question
d’une manière uniforme. L e prem ier, du 12 septembre
1752, a déclaré un inventaire, fait par la veuve M ignote,
nul et frauduleux, sur le fondement que cette veuve n’avoit
porté dans ses dettes actives qu’une somme de 30000 liv.
tandis qu'on prouvoit qu’il lui en étoit dii plus de 60000.
v Dans l’espèce du second, qui s’applique plus particuliè
rement à la cause, Antoine A llouart, meunier à Orléans,
après le décès de sa femme, avoit fait faire en 1725 un
inventaire dans lequel il n’avoit pas déclaré trois dettes
-actives ; l’une de 64 : l’autre de 74 liv. 10 sous : l'autre de
,.i 5o liv. Par jugement du ci-devant bailliage d’O rléans,
1 inventaire fut déclaré nul, et cette sentence fut confirmée
par arrêt du 7 septembre 1758. Ces divers jugemens sont
rapportes dans la dernière collection de jurisprudence ,
tom. 5 , pag. 4 i 5 ; et les éditeurs ajoutent que, pour qu’il
y ait lieu ¿Vla continuation de commuuauté, il n’est pas
.même nécessaire qu’il y ait fraude de la part du survivant ;
jlsu ffit qu ’il ait été négligent, parce qui l doit veiller, sur
tout pour scs mineurs j a ce que l’inventaire .soit fidelle. Ils
�C 11 î
donnant pour exemple l’arrêt de 1725 / dont Diir vientÜdb
parler, et qui fut rendu contre un nommé Darmancourt',
perruquier. Ce particulier avoit détaille, dans l'inventaire,
lp nombredes pièces de vaisselle dé la succession commune,
ainsi'que le prix du marc,* mais la quantité de marcs citoit
en blanc ,* l’élain étoit de même-désigné, le poids en bJanc.
En pareille circonstance, il n’ÿ avoit pas de fraude de la
part du survivant, mais seulement négligence de n’avoir
pas iait peser sur de champ la vaisselle inventoriée, dont
les pi.ècçs étoierit d’ailleurs suffisamment désignées, ainsi
que le prix de lfa;mà(;ière.,C’étQit de sa part un pur oubli
de n’avoir pas réparé cettfè négligence, erf faisant peser la
Vaisselle à la vacation suivante. Cependant, par sentence
du chatelet, confiwnêe par;-arrêt, la continuation de cornai
niunauté fut.ordonnée.
‘
- n ; . ‘v;
.
,, Si on consulte les auteurs sur cette question, tous ont un
langage uniforme. Ferrières , sur l'art. 240 de la coutume
de Paris: Duplessis, tr..<le'la communauté de biens,liv. 3:
Renusson, delà communauté, part. 3 : Louet et Brodeaii,
lett. G , somm. 30 : Lacom be, au mot com m unauté, sect.
part. 4, et une foule d’a.u.tres : enfin, les jurisconsultes n’ont
jamais pensé que la question pût être équivoque.
. O r , l’inventaire* dont il s’agit est rempli d’erreurs et
d'omissions .qu’on ne peut pas même regarder comme
involontaires. Antoine Gendret a trompé ses enfans du
premier lit, en portant, comme profit de la com munauté,
les bestiaux qui garnissoient leur domaine ; il n’a pas veillé
a leurs intérêts comme un père de famille dovoit le f a ir e , en
omettant les acquisitions détaillées au m ém oire, les sommes
q iù l avoit payées Jors du partage fait avec ses sœurs, les
�( 12 )
obligations qui lui étoient dues, etc. Il a voulu faire un
avantage prohibé à sa seconde fem m e, en gardant le plus
profond silence sur la ferme de la ci-devant eommanderie
du May et, dans laquelle il est notoire qu’il a fait sa fortune.
Enfin , si l’on considère que,, lors de cet inventaire disso
lu tif, ses enfans du premier lit étoient absolument dans le
premier âge, puisque l’aîné n’avoit pas même quatre ans ,
on voit que cette circonstance l’obligeoit de veiller encore
avec plus de scrupule, à ce que son inventaire fût exact.
L a seule objection qu’on avoit présentée pour la veuve
Gendret, dans la consultation délibérée à M oulins, est de
dire que la continuation de la communauté est regardée
comme une peine que la coutume prononce, lorsque les
intérêts des mineurs peuvent être blessés, ou lorsqu’il y a
fraude delà part du survivant; que la négligence ou l’oubli
ne peuvent pas être punis comme une omission volontaire;
et q u e , dans l’espèce, les intérêts des mineurs étoient con
servés, puisque les objets omis étoient tous portés par des
actes authentiques, que les enfans pouvoient aisément se
procurer dans les dépôts publics; que d’ailleurs les omis
sions n’étoient pas assez considérables pour les regarder
comme frauduleuses, tout au plus pouvoit-on les attribuer
à 1 oubli, ou à une légère négligence, qui ne pouvoit
entraîner la continuation de la communauté.
Ce raisonnement, qui n’a pas même le mérite d’être
spécieux, est contraire à tous les principes. D ’une part,
on a démontré qu’il y avoit fraude et négligence notable
dans les omissions; et, quoique les objets omis soient portés
par des actes authentiques, il étoit fort difficile que des
enfans, âgés de trois ou quatre ans, pussent, vingt ans
�( T3 )
après, découvrir dos contrats d’acquisition, q u i, quoique
modiques, font un objet considérable, lorsqu’ils sont réunis.
Il étoit impossible de se procurer les obligations anciennes,
q u i , d'après l’usage, ne portent pas minutes, et ne sont
expédiées qu’en brevets. On ne pouvoit pas également
vérifier o u ’connoître le produit des bénéfices qu’Antoine
Gendret avoit faits dans la ferme du M ayet, et sur laquelle
l ’inventaire est absolument muet.
E n fin , d’après les arrêts qu’on a cités, notamment celui
de Darmancourt et celui d’Allouart, on voit que les plus
petites omissions , quoiqu’involontaires, la plus légère
négligence, ont suffi pour opérer la continuation de la
communauté, par la raison seule que les formalités n’ont
été établies que pour éviter les omissions et l’inexactitude.
L a veuve Gendret opposera peut - être qu’Elizabeth
G endret, femme de L esva u x , ne rapporte pas le bail de
ferme de la commanderieduM ayet,et qu’il est très-douteux
qu’Antoine Gendret fût fermier à l’époque de l’inventaire
dissolutif, puisqu’on
il avoit été consenti un bail du
même objet, à Elizabeth Bonnes, mère d’Antoine Gendret,
pour six années consécutives.
Mais à cet égard on a répondu d une manière péremp-"
toire. Elizabeth Bonnes est morte en 1769 ; Gendret, son
fils, s est subroge a sa jouissance : le 6 novembre 1760,
Gendret s’est lait consentir un nouveau bail en son nom ,
pour cinq années, qui de voient prendre cours au premier
mai 1761, et dans ce bail, Antoine Gendret y prend la
qualité de fermier actuel de la commanderie : ce qui
‘prouve invinciblement qu'il étoit fermier en 1760, et
que cette jouissance précédente devoit entrer dans la
communauté.
�( r 4 )
Il faut donc écarter toutes les objections proposées par;
la veuve G endret, et décider que l’inventaire du 2 juin
17 6 1, est inexact, incomplet, et n’a pu interrompre la
communauté qui subsistoit entre Antoine Gendret et ses
enfans du premier lit.
Il ne s’agit plus que d’examiner la question que la
veuve Gendret ne manquera pas d’élever, et qui consiste
à savoir si la communauté a été interrompue par le mariage
d’Elizabeth Gendret hors la maison paternelle.
E t d’abord, le mariage d’Elizabeth Gendret avec Pierre
de Lesvaux, n’ayant été contracté que le 2 janvier 1776 ,
et dans un temps où elle étoit encore m ineure, il n y a
pas de doute, même dans le système.de la veuve Gendi’et,
que la communauté se seroit continuée jusqu’à cette épo-.
que : ce qui déjà seroit un objet fort im portant, et éta
blirait la justice de la demande en partage de la. coin mu-»
nauté : mais il est aisé de prouver que le mariage de la
femme deLesvanxncform e aucun obstacle à sa prétention,
et ne change rien à ses droits.
Il ne faut pas perdre de vue qu’Elizabeth Gendret n’a
pas renoncé à la succession échue de sa m è re, puisqu’elle
6’est notamment constitué en dot tous les biens et droits
qui en provenoient. Relativement au fond de la question,
elle a été prévue et discutée par A uroux des Pom m iers,
sur l’article 270 de la coutume de Bourbonnois.
Il rapporte les sentimens de divers jurisconsultes, et
s’oppose à lui-même l’opinion de ceux qui pensent que lc
mariage n’empêche pas la continuation de la communauté,
et qui exposent pour m otifs, qu’il n’est pas raisonnable
que le survivant, mariant ses enfans, et leur donnant une
�( ï 5 )
portion p eu t-être beaucoup moindre que ce qui leur
appartient, sans faire inventaire, ni leur donner aucune
connoissance des Liens de la com munauté, les prive du
bénéfice de la coutume pour la continuation do la même
communauté: il doit se contenter de ce quêtant mari éç,
ils ne sont pas nourris aux dépens de la communauté.
Cette opinion est appuyée sur une sentence rendue en
la ci-devant sénéchaussée de M oulins, le 25 janvier 1 6 1 1 ,
qui jugea que la constitution de d o t , laite à Antoinette
M angounet, par son p ère, d’une somme pour les biens
acquis, et d’une autre pour apanage de la future succession,
n ’inlerrompoit point la continuation de communauté ,
quoiqu’il y eût renonciation, de la part de la fille. On cite
encore un arrêt rendu pour la même coutume, le 17 février
16 10 , qui avoit jugé conformément.
Il est essentiel de rem arquer, que dans l'espèce de sen
tence et arrêt, il s’agissoit d’une fille qui avoit reçu une
somme pour les biens acquis, et avoit renoncé à la succes
sion échue; et q u e, nonobstant celte renonciation, ou
jugeoitquo le mariage n’avoit pas interrompu la commu
nauté; au lieu qu’ici, Elizabetli Gendret n’a rien reçu, ni
renoncé à la succession de son père.
Il
est vrai que cette sentence et arrêt sont contredits par
A u ro u x , qui cite une note de D um oulin, sur lart, 270 de
cette coutume de Bourbonnois, par laquelle ce célèbre
jurisconsulte soutient que, quand le survivant descorijoints
nia rie sa fille et lui donne dot, cet acte est suffisant pour
dissoudre la communauté, à l’égard de la fille; que tel est
aussi l’avis de D uret et de Decullant ; et A uroux luiinêmc i>e range à l’opinion de ces commentateurs, mai}»
�• toujours, dans la supposition que le pere survivant, en
. mariant sa fille, lui donne une somme pour sa part dans
les droits qui lui appartiennent par le décès de sa mère.
Les préjugés q u 'il cite, à l’appui de son opinion, sont tou
jours dans cette hypothèse ; d'où il résulte par l’argument à
contrario , qui est le plus fort en d roit, que toutes les fois
que la fille n’a rien reçu pour les droits qui lui appartiennent
dans la succession du conjoint prédécédé, et n’a pas renoncé
à cette succession échue, la communauté se perpétue,
nonobstant le mariage de la fille hors de la maison.
Encore le sentiment d’Auroux est-il contredit par les
au teurs qui ont écrit pour les pays de communauté.
Ferrières , sur l’article 240 de la coutume de Paris, tit. 10,
nomb. 18 ,donne en maxime, que le mariage contracté par
les filles, et la dot constituée depuis le décès du prédécédé,
n ’empêchent pas la continuation de communauté, quoi
qu’il n'y ait pas d’autres e nfans. T el est aussi l'avis de
Renusson, chap. 2, nomb. 43 et suivans, et de Lacom be,
’au m ot, COMMUNAUTÉ, sect. 6 , part. 4 , nomb. 8. Il faut
;donc conclure , de ces autorités, qu’Elizabeth Gendret,
.n’ayant pas renoncé, lors de son mariage, à la succession
de sa m ère, a conservé tous ses droits, comme si elle eût
toujours resté dans la maison paternelle; et les moyens qui
militent en sa faveur acquièrent encore une nouvelle force,
par la circonstance qu’elle est aujourd’hui héritière de son
père, et a le droit de demander le partage de sa succession.
D élib éré à Ri om, le 29 germinal de l’an 4. P A G E S .
T O U T T É E , p èr e ; G R A N C H I E R , D E V A L .
L e soussigné, qui a vu le mémoire et la consultation, et qui
a été consulté plusieurs fois dans la même affaire depuis plus de
deux ans, est absolument du même avis, et par les mêmes raisons.
Délibéré à Riom, le 30 germinal, an 4. V E R N Y.
A
R I O M , DE L ^ M P R I M E R I E D E L A N D R I O T .
�
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Factums Marie
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Description
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A name given to the resource
[Factum. Gendret, Marie-Élizabeth. An 4]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Touttée
Granchier
Deval
Subject
The topic of the resource
successions
partage
coutume du Bourbonnais
communautés de biens
Description
An account of the resource
Mémoire et consultation, pour Marie-Élizabeth Gendret, et Pierre de Lesvaux, son mari, à l'effet de l'autoriser, citoyens de la commune de Vandat, demandeurs; contre Élizabeth Poncet, veuve et commune d'Antoine Gendret, tant en son nom qu'en qualité de tutrice, à l'interdiction de Louis Gendret, son fils, habitante de la commune du Mayet-d'École, défenderesse. Question : En pays de communauté, inventaire dissolutif, fait après le décès de l'un des conjoints, n'interrompt la communauté, qu'autant qu'il est exact et fidelle, sans aucunes omissions, quelles qu'elles soient.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 4
1757-An 4
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf-16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0122
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0123
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Rights
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Communautés de biens
coutume du Bourbonnais
partage
Successions
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1dfcdac412ff931c78cd4e52edefd003
PDF Text
Text
M É M O I R E
A CONSULTER,
S U I V
I
D E
CONSULTATION,
POUR
GERLE,
cette Ville de Riom.
Joseph
Citoyen
de
CONTRE A n t o i n e CHASSAING
son Beau-père Citoyen de la même Ville.
,
,
Q U E S T I O N .
,
L e délaissement d'un im m euble f a i t au mari en paiement
,
de la dot de sa fe m m e est une espèce de vente qui rend,
le mari propriétaire de l 'objet délaissé
rendre le p r ix ,
L
E
, à la charge d ’en
21 avril 1 7 6 6 , Joseph G e r le é pousa É liz a b e th
C h assain g : en faveu r d e c e m a ria g e , A n to in e C h a ssa in g
A
2
�4
f\ A
<•» N
(
co nstitu a à sa fille ,
4
)
p o u r tous biens p a tern els et m ater
n e l s , la som m e d e d ix m ille livres.
A n t o i n e C h a s sa in g p a y a , à co m p te d e c e tte s o m m e ,
à J o s e p h G e r le , c e lle d e 3 ,6 0 0 ^ ; e t , p ou r le p a ie m e n t
des 6,400'**’ restant , il lui délaissa un pré , situé dans les
a p p a rte n a n ces d e c e tt e ville , terroir du P o n t-d ’A i g u e s , .
e t plusieurs contrats d e re n te qui furent aussi cédés a v e c
garantie au futur é p o u x .
,
A n t o in e C h a s sa in g constitua e n co re
à É liz a b e th , sa
fille , un trousseau d étaillé au c o n t r a t , e t qui fut estimé à
la somm e de 500’**'.
Il n ’est pas inutile d ’ob server que la d am e G o y , m ère
d e Joseph G e r le , d o n n a par le m êm e co n tra t à son fils ,
le quart d e ses biens , p a r p réciput à ses autres e n fa n s ,
sous la réserve d e 4,000'*'; q u ’elle l ’institua aussi son h é
ritier p ar é g a le p ortion dans les autres trois quarts \ lu i
d élaissa, en a v a n c e m e n t d ’h o irie , cinq contrats de ren te ,
au p rincip al d e i ^ o ^ , et q u e , par u ne clause gén érale,
il est dit que « les pères et mères des futurs se ré se rv e n t la
» réversion des choses par e u x c o n s titu é e s , en cas d e n o n
e n f a n s , ni d ’iceu x sans descendans.
Peu d e temps après son m a ria g e , Joseph G e r l e , d e l ’a
g ré m e n t de son b e a u - p è r e , acquit une m aison , située en
c e tte ville. Pour faciliter le paiem ent d e ce tte acq u isitio n ,
il v e n d it
la v e u v e J o u r d e , par acte du 13 ja n v ie r 1 7 6 7 ,
e t sous le ca u tio n n e m e n t d e la ve u v e G o y , sa m è r e , le
pré qui lui avoit été délaissé en p aiem ent d e la d ot d e sa
fem m e.
A n t o i n e C h a s s a i n g , p è r e , vo yo it avec plaisir que son
g endre achetait
u u c maison } il eût c l é facile alors à.
�44$
5
. ' (
)
'G e rle d e faire e n t i e r son b e a u -p è re dans la v e n te du pré.
A n to in e
C h a s s a i n g , lo in d ’y
r é p u g n e r , lui offrit d e
v e n d r e e n son n om , si l ’acquéreur é le v a it le m o in d re
d o u te ; mais G e r l e , qui n e dispôsoit q u e d e sa propriété ,
n e c ru t pas d e v o ir co m p ter c e tte o f f r e , ^t s’il fît câ u tion n e r c e tt e v e n t e p a r sa m è r e , c ’est q u ’alors tous les b ie n s
qui d e v o ie n t lui r e v e n ir , a p p a rte n o ie n t à sa m ère.
rri*
L e 13 avril 1 7 8 0 , la d a m e v e u v e J o u rd e re v e n d it le
m êm e pré au c i t o y e n J acqu es V a l l e t .
M a is , lo n g -te m p s a v a n t c e t a c t e , Élifcabeth C h a s sa in g
n e co-habitoit plus a v e c son m a ri: le 4 mars 1 7 7 1 , il a vo it
été passé u n traité sous s e in g - p r iv é , e n tre A n t o in e Chasisaing , p è r e , É liz a b e th , sa f i l l e , e t J osep h G e r le , par
le q u e l c e l u i - c i c o n se n tit à c e q u e son épo use v é c û t sépa
r é m e n t d ’avec lu i, et h a b itât la m aison d e son père} G e r lè
s’o b lig e d e p a y e r par a n n é e à sa fem m e et à son p ère ,
sous leur q u itta n ce s o lid a ir e , la som m e d e 4 5 0 "^ , ou d e
lu i d é li v r e r , au ch oix du m a r i , les contrats de ren te q u i
lui a v o ie n t été délaissés en paiem ent'1 de* partie d e la d o t
d e sa fem m e , et d e n e lui p a y e r dans c e cas q u e 2 9 2 ’1+’
d e re n te c h a q u e année.
:t
J o sep h G e r le a v e n d u , dans lés p rem iers m ois d e 1 7 9 2 ,
la m aison q u ’il posséd oit e n
c e tte
v ille ,
a u -c ito y e n
M a z in ,s o n n e v e u . V o u la n t se libérer d e l ’e n tier p a ie m e n t
d e la d ot d e sa fem m e ,
il lui a d é lé g u é u n e partie d u
prix d e la v e n te d e sa maison
mais h
cïame•’G e r le est
d écé d ée c h e z son p è r e , d an s la m êm e année , e t a v a n t
q u e c e tte d élé g a tio n fût effectuée.
A n t o in e C h a s s a i n g ,
p ère ,
;r
a refusé d e re c e v o ir lai
som m e d e 10,000”^ , c o n s t i t u é e 'à sa f i lle ; il a p r é te n d u
A 3
�* Yi • «
. ' C 6 )
q u ’en vertu d e la réversion stipulée au c o n t r a t , il d e v o it
re p ren d re le pré délaissé à G e rle , e n p a ie m e n t d e la
dot.
y C e t t e p etite q u e re lle eût été bientôt term in ée dans u u
tribunal d e fam ille. D es parens ou amis éto ien t propres à
ram en er A n t o in e C h a s sa in g a u x s e n t i m e n s d ’équ ité d o n t
un
m ouvem ent
d 'in térêt
ou
d ’anim osité
a v o ie n t
pu
l ’é loig n er.
M a is , pour é v ite r le tribunal d e fa m i ll e , on a conseillé
-à A n t o i n e
C h a s sa in g ' d ’action n er
en
d ésistem en t
le
c i t o y e n V a l l e t , d ern ier acquéreur du p ré : c e lu i- c i a
d é n o n c é ce tte d e m a n d e aux héritiers d e la v e u v e J o u r d e ,
qui , à leur- tour , ont actionné en garantie Joseph G e r le ,
.et les autres héritiers d e la dam e G o y , ca u tio n d e la
■vente,
,
Josep h G e r le s’,est em pressé d e se re c o n n o îtr e garant
d e to u te s ces ..denjandes ; il a p ris, le fait et cause des
ac>]u *reurs' et- d;e -ses c o -h é ritie rs .
Il d e m a n d e au c o n s e il , si A n to in e C h a ssa in g p e u t
a u jo u rd ’hui rentrer dans le pré d o n n é à son g e n d r e , en
p a ie m e n t d e la d o t d e sa fem m e , e t , s il p e u t e x ig e r
autrerchosÇique la soijarne d e io,o.ooit’, par lui co n stitu ée
à sa fille.,,
'■ ,■
',
> 1,
_ 11
1
L E S . S O U S S I G N É S C U1 o m P ris le c t u r e , i ° . d u
contrat, dq
rtiariage
de
Joseph G e r le a ve c
É liz a b e th
C h a s s a i n g , du 21 août 17 ^ 6 ,' .20.. du .traité sous seingp riv é , pasçé entre' A n t o i n e , / É liz a b ç th C h a s s a i n g ,
Joseph G e^lC j l ç 4 mars
et
1.771 i 3 0 . des exp lo its d e
�4
Af
7
(
).
d e m a n d e , recours et contre-recou rs, signifiés au c i t o y e n
G e r l e , le
12 février d e r n i e r , e t enfin du m ém oire à
c o n s u lt e r ,
E stim ent
q u e la p ré te n tio n d u c ito y e n C h assain g
choque
'ou vertem en t
les
raison.
On
éloigné
est b ie n
p rincipes ,
de
l ’équité
p en se r
et
la
q u ’A n to in e
C h a s sa in g se soit d éterm in é à c e tt e d ém a rch ç par uni
m o u v e m e n t d ’intérêt ou d e
p r o b i t é , sa délicatesse
le
cu p id ité : s a fortu n e j sa*
m e tte n t
au -d essu s
s o u p çon : on n e ch erch era m êm e pas
de
ce;
à p én étrer les
motifs qui l’ont e xcité à fatigu er son g e n d r e , p a r des
procéd ures a u x q u elles il d o n n e le plus gra n d é c la t, et
dont
les suites
seroien t funestes à Joseph
G e r l e , si,
son b ea u -p è re p o u v o it se prom ettre q u e lq u e succès.
O n n e p e u t c e p e n d a n t s’em p êch er d e rem arquer que
la q uestion q u ’il fait n a ître p o u v o it être term inée d ’une,
m anière plus c o n v e n a b le dans u n tribunal d e fam ille :
u n e d écision qui é m a n e d e p arens é c la ir é s , est toujours
r e s p e c t a b le , p a rc e q u ’ils co nnoissen t m ieux les secrets
e t les motifs qui d irig en t les. p a r tie s , e t il n ’est q u e
trop clair q u ’A n to in e C h a s sa in g a voulu l ’éluder.
Q u o i q u ’il en soit , A n t o in e C h a ssa in g a constitué,
en d o t à sa fille u ne somm e d e i o ,o o o '1'~; i l
a payé à
c o m p te à son g e n d re une somm e d e 3,600’*’ ; en paie
m en t du s u r p lu s , il a délaissé à Joseph G e r le un pré
e t quatre contrats d e r e n te s fo n ciè re s, é g a le m e n t cé d é s
à G e r l e , a ve c g aran tie. L e p rincipal d e s quatre ^cçntrats
se p orte à u ne som me d e 3 , 1 6 0 ^ ; le pré a-jdonc ¿té
délaissé pour 3,240'*'.
-
....
A 4
-
�( s )
M a in t e n a n t q u e l a d o t est re stitu ab le , au m o y e n diw
décès d ’É liz a b e th C h a s s a i n g ,. e t d e la réversion stipulée*
p a r son co n tra t d e m ariage
Q u e p e u t demander, a u jo u rd ’hui A n t o in e C h a s s a in g
à son g e n d re ? c e q u ’il a constitué à sa fille : et q u e
lui a - t - i l constitué l U n e som m e d e
10,000?*". S ’il a
d o n n é en p a ie m en t d e c e tte som m e un p r é , des contrats
d e r e n t e , il les a v e n d u s a u mari q u i s’e n est c o n te n té
pour le prix au qu el c e s objets o n t é té estimés
qui en:
est d e v e n u p ro p rié ta ire , p a rce q u ’il e n é toit v é r ita b le
a cq u é re ir.
Il est c e r ta in , e n thèse g é n é r a le , q u ’e n q u e lq u ’objet?
q u e consiste la d o t , soit e n im m e u b le s , soit en; effets,
m obiliers ,
e lle
si; e lle a été estim ée par la constitu tion
ap p a rtien t e n
toute
propriété au mari qui n ’est
o b ligé de r e n d r e , après le m a r i a g e , q u e le p rix d e
l ’estim ation.
S u iv a n t la loi 5 , au c o d e de ju r e d o tiu m 9. et la loi
10 , ibid.
l ’estim ation
r e g a r d é e co m m e u n e
de
l’o b je t d o n n é
en d o t ,
v e n t e faite d u m êm e
mari qui dès-lors d e v ie n t v é rita b le
est
o b je t au
a c q u e r e u r ,. et par
co n sé q u e n t p ro p riéta ire d e la d ot d e la fem m e : il e n
est p ré c is é m e n t d e môme q u e si la fem m e s’étoit co n sti
tuée en d o t u n e som m e d ’argent é q u iv a len te au p rix de'
l ’o b je t d o n n é .
C u j a s , dans son traité ad A fr iç a n u m , sur la loi 9,.
ff. de fu n d o d o ta it, d é cid e affirm ativem ent l'a question :
F u nd u s a stim a tu s, d i t - i l , non est d o ta lis ,.s e d m arito
proprius emptionis ju re.
Le
savan t H e n r y s , to m e
2 , • q ue stio n
16 4 > nous
�4 * 9
(97
d o n n e en m a x i m e , q u e astim atio f a c i t venditlonem f.
e t , q u e co m m e le p rix est d e l ’essence d e la v e n t e ,
il la fait aussi présum er au x choses q u ’on constitue a
la fem m e ; d e sorte q u e c e tte estim ation fait q u ’apparte n a n t au m a ri', il n e p e u t être tenu q u ’à re n d re le
prix ; il s’a p p u ie sur la d isposition d e la loi ci-dessus
c ité e ,' e t d o n t les term es sont rem arq u ab les. Quotics
res ¿estimâta iti dotent d a n tu r , m aritus domïnium conssc u tu s , summa v elu t p r e t ii, debitor ejjicitu r. C ’est p ar
ce tte r a i s o n , ajo u te H e n ry s , q u ’en la loi 10 du m êm e
t i t r e , l ’e m p e re u r d o n n e e x empto actionem ,- b ie n q u e
dès-lors le profit o u la p e r te n e re g a rd e plus la fem m e
mais le m a r i; c e q u e J u s t in ie n , in lege u n ic a y § nono,>
sur là fin , c o d e de r e l uxoriœ a c tio n e , d é c id e assezc la ire m e n t : Æ stim atarum enim r e r u m
emptor et commodum sentiat
, et
, m aritus
quasi
dispendium su b e a t
, et
periculum expectet.
La- seule e x cep tio n ' q u e fasse c e t auteur au p r in c ip e
g é n é r a l, c ’est lorsque le d éla isse m en t d e l ’o b je t n ’est
pas fait au m ari
s e u l , lorsque
la cession est m ix te i
c ’e st-à -d ire , lorsque l ’o b je t d o n n é en p a ie m e n t est remis
au mari et à la f e m m e , ou b ie n à l ’é p o u s e , e t pour*
e lle à l ’é p o u x , il in clin e à pen se r q u e dans c e c a s , le
fonds d e m e u re d o ta l ; mais lorsque la rem ise et cession'
est p u re e t s im p le , lorsq u ’e lle est faite au mari s e u l *
alors il d é c id e affirm ativem ent q u e le fonds est acquis*
au m a ri, e t q Ue seul il en d e v ie n t propriétaire.
O r , dans l ’e sp è ce , c ’est à G e r le
seul q u ’est fait le
délaissem ent du p ré e n p a ie m e n t d e la d ot ; c ’est à l u i
seul q u e sont cé d é s le s co ntrats ; il n ’y a p o in t d 'a m b i-
�( IO )
g u i t é , p o in t d e cession m ixte ; la femme n ’est p o u r rien
dans le d élaissem en t 5 e lle n e doit avoir q u e 1 0 , 0 0 0 'tt'
e n d e n i e r s , c ’est la seu le chose qui lui soit constituée e n
d o t ; elle n e p e u t d on c d e m a n d e r que 10 ,0 0 0 ^ en deniers,
e t ce u x qui la rep résen ten t n ’o n t pas plus d e droit q u ’elle
n ’en auroit eu elle-m êm e.
A la v é r it é , quelqu es auteurs e n traitant cette q ue stio n
et
d é c id a n t toujours
q u e res astim ata f i t m a r itï, ont
p ré te n d u q u e ce p rin cip e n ’a voit lieu q u e pour les p a y s
d e d ro it-é c r it, et q u ’il n ’étoit pas admis en p a y s coutum ier ; c e tte op inion dérive d e c e lle d e D u m o u li n , q u i ,
é criv a n t sur la co utu m e de Paris, art. 7 8 , glos. 1, nos. 100
e t 1 0 1 , n e p en se pas q u e l ’h éritage estimé d e v ie n n e
p ro p re au m a r i , à m oins q u ’il n e soit délaissé pou r lui e t
les siens , riisi specialiter d ic a tu r , quod detur g en ero , pro
se et suis.
M ais l ’o p in io n d e
ce célèb re auteur , ainsi q u e d e
c e u x qui l’ont s u i v i , n e re ço it a u cu n e a pp lication e n
co u tu m e d ’A u v e r g n e ; les ju risc o n s u lte s, en g é n é ra lisa n t
c e tte p r o p o s it io n , o n t eu sur-tout en v u e la co u tu m e d e
Paris ; ils n ’o n t parlé q u e des p a y s coutum iers d o n t les
usages sont d iam étralem en t opposes aux p rincipes du
d r o it -é c r it, au lieu q u e n o tre co u tu m e est calqu ée p rin ci
p a le m e n t sur le droit-écrit : si elle co n tien t q u e lq u e s
dispositions contraires en certains a r t i c le s , ce n e sont
q u e des e x cep tio n s particulières qui co niirm ent la règle
g é n é ra le : c e la est si v r a i , que la co utu m e se trouvant
m u ette sur q u elq u es points d e d r o i t , on a recours aux
dispositions du droit rom ain p ou r les d écid er.
A ussi la c i - d e v a n t sénéchaussée a d o p t o i t - e ll e coiis-
�tam m ent la disposition d e la l o i , au c o d e de ju r e dotium>
e t la m a x i m e , dos œ stim ata, d o sv e n d ita , étoit d e v e n u e
triviale au palais.'
C ’est
d ’ailleurs
le la n g a g e u n iv ersel des
auteurs.
B r i l l o n , dans son d ictio n n a ire des a rrê ts , au mot dot
estim ée, d o n n e en m a xim e q u e la constitu tion d ’un fon ds
estim é est re ga rd ée com m e u n e v e n te qui en est faite au
mari qui lui en transporte la p le in e et absolue p ro p rié té ,
e t le re n d d éb iteu r du prix ; l ’a u g m e n ta tio n , d im in u tio n ,
p e r t e , le r e g a rd e n t co m m e vrai p ro p riéta ire ; il cite un
arrêt du mois d e ja n v ie r 1 6 6 7 , qui a ju g é co n fo rm é m en t
à c e prin cip e .
C a t e l a n , tom. 2, ch ap . 32, liv. 4 , s’exp rim e d e la m êm e
m a n iè re, et L a c o m b e , au m ot dot, sect. 2, dit : q u e dans
c e cas , le p rix d oit être re n d u , n o n la c h o s e ; il va plus'
loin , et sou tient que s’il a été c o n v e n u que la chose ou
l ’e stim ation seroien t r e n d u e s , le m ari a le ch o ix , c e qur
s’e n te n d des im m eu bles.
D e s p e is s e s , tom . 1 , p a g . 4 9 8 , ¿dit. in~4 0. co l. 2 , nous
e n s e ig n e , que si la d o t est b aillée e n im m eu bles e stim é s ,
e lle co n siste n o n en la c h o s e , mais au prix ; le mari d o it
s e u le m e n t ren dre le p rix ; il 11’est pas m êm e r e c e v a b le à
vou lo ir re n d re la chose co n tre la v o lo n té d e la fe m m e ;
c a r , p u isq u e c e tte estim ation tient lieu d e v e n t e , e t q u e
l ’a ch eteu r qui d o it le prix au v e n d e u r n ’est pas re c e v a b le
a b ailler la ch ose a ch etée à son v e n d e u r , mais il d o it lui
bailler le p r i x , il s’ensuit
q u e le mari q u i , p ar c e t t e
e stim a tio n , est co m m e acheteu r d e la c h o s e , n e p e u t p a s ,
lors d e la restitution d e la d o t , bailler à sa fem m e la d ite
ch o se.
�( l O
' A i n s i , l ’avis d e ces auteurs qui s’a p p liq u e n e tt e m e n t à
u n fon ds, ou a u x im m e u b le s, fait d isp a roître la d istinction
su b tile d e q u e lq u e s jurisconsultes qui o n t v o u lu p r é te n d r e
q u e si l ’estim ation d e la d o t la fait re g a r d e r co m m e
v e n d u e , c e la n e p o u v o it c o n c e rn e r q u e le m ob ilier e t
n o n les immeubles..
*
C e t t e d istin ctio n n ’est q u ’u n e e r r e u r ; ca r les auteurs
•cités n ’o n t parlé q u e des im m eu bles ; C u ja s s’e x p liq u e
sans a m bigu ité ; fu n d u s cestimatus. B r i llo n , C a t e l a n , n e
p a rle n t q u e d ’un fonds ; L a c o m b e et D esp eisses d ’un
im m e u b le estim é.
D ’ailleurs , i l n e s’agit pas ici d ’u n e sim p le estim ation,
mais d ’u ne v e n te ré elle : c ’est en p a ie m en t d ’u n e som m e
d e 6 ,4 0 0 ^ , q u 'A n t o i n e C h a s sa in g délaisse à son g e n d r e
un pré et quatre c o n t r a t s , et c e d élaissem ent est la m êm e
ch o se q u e si A n t o in e C h a s sa in g a v o it ve n d u à J osep h
G e r l e , le pré et les c o n t r a t s , m o y e n n a n t 6 ,4 0 0 ^ .
C e l a est si c e r ta in , q u e si le p ré d o n n é en p a ie m en t a vo it
é té assujetti à .un c e n s , J o sep h G e r le au roii dû des droits
d e lo d s , co n form ém en t à la d isposition d e l’art. 16 d u
tit.
16 d e n o tre co u tu m e ; il est v r a i , q u e le d ern ier
c o m m e n ta te u r est entré sur c e p o in t dans q u e lq u e s d is
c u ssio n s ; mais 'il laisse à d esirer la solution , soit d e la
q u e stio n p rin cip a le qui d ivise les parties , soit d e la
q u e s tio n s ec o n d a ire du d roit d e l o d s } et n e d o n n e a u cu n
avis form el à c e t éga rd .
A i n s i , il faut co n c lu re a v e c les auteurs e t la raison ,
q u e G e r le a y a n t r e ç u , e n p a ie m e n t d ’u ne som m e d e
.6,400^, u n pré e t q u a tre c o n tr a ts , est d e v e n u acq u éreu r
�*3
(
)
ôt! propriétaire d e ces o b je ts , et q u ’il n ’est tenu de ren dre
autre chose q u e le prix d e son acquisition.
M ais on est p réven u q u ’A n t o in e C h a ssa in g e n te n d faire
u sag e d ’u n e cla u se insérée au co ntrat d ç m ariage de
fille , il est d it par ce tte clau se q u e les pères et mères des
futurs se réserven t la réversion des choses par e u x consti
t u é e s , en cas d e n o n
erifans, etc. A n t o in e C h a ssa in g
p ré te n d q u e , p ar c e m ot choses, on n e p e u t e p te n d re q u ç
les objets délaissés à G e r le , et n o n la som m e d e 1 0 , 0 0 0 %
p a rc e q u e s’il n ’eût été q uestion q u e d e la som m e d e
i o ,o o o 't% on se seroit réservé la réversion d e ce tte som me
e t n on des choses constituées.
Il
i°.
se
p ré se n te
il n e
deux
faut pas
réponses à
p e rd re
d e vu e
c e tte
o b je c tio n :
q u e c e tte réserve
s ’a p p liq u e , tant à la d am e v e u v e G e r l e , q u ’aux sieur
e t dam e C h a ssa in g . L a v e u v e G e r le avoit co n stitu é à
son fils, en a v a n ce m e n t d ’h o i r i e , la som me d e 1 ,0 2 0 ^ y
en cinq
contrats
de
ren te ; elle a vo it b esoin n é ce s
sairem ent d e se réserver
en
cas
m ent ,
de
prédécès
de
la ré v ersio n d e
son
fils,
ces
p a rce
ces contrats au roien t a p p a rte n u
aux
ch o se s,
q u ’autre
héritiers
c o lla t é r a u x ; e t , co m m e un héritier doit r a p p o r t e r , après
la
mort
de
celu i
à qui
il
su ccè d e , les o b jets
en
n atu re qui lui ont été d o n n és en a v a n ce m e n t d ’h o i r i e , le
mot choses, q u ’on a e m p l o y é , se rapporte p rin cip a le m en t
à la v e u v e G e r l e , et pour a b r é g e r , on s’est servi d e
c e mot gén ériqu e q u i ren ferm e t o u t , et n e laisse rien
à
désirer ; a i n s i , A n t o in e C h a ssa in g n e pou rroit tirer
u n e gran d e utilité d e c e m ot ; c ’est m ême e n a b u s e ry .
que
de
vou lo ir
lui d o n n e r
un
sens
aussi
opposé
à
�14
l ’in te n tio n
M ais ,
(
)
parties , b ie n cla irem en t
des
en
p re n a n t
ce
m ot choses
m anifestée.
dans
toute
üatitude , e n l ’ap p liq u an t m ême à A n t o in e
seul ,
il n e p e u t e n
sa
C h a ssa in g
rien résulter d e fa v o ra b le à sa
p ré te n tio n .
E n e f f e t , il faut se
c o n s t it u o it
à sa f i l l e ,
ra p p eler q u ’A n t o in e
C h a s s a in g
i ° . la somm e 10,000"^; 2 0. u n
trousseau com posé d e b ea u co u p d e choses ; la ré versio n
frappe é g a l e m e n t , et sur le tro u ss e a u , et sur la som m e
constitu ée ; et tout se trou ve renferm é dans les choses
réversib le s. M a i s , d ir a - t - o n , il n e p ou voir être q ue stio n
du
t r o u s s e a u , p u isq u e le mari le g a g n o it ; i ° . il n e
le g a g n o it q u e p ar sa survie , et s’il fût d écé d é a v a n t
sa fem m e , sa fem m e v e n a n t à m o u r i r , le trousseau
auroit app artenu aux héritiers c o lla té r a u x , si la réversion
n ’étoit pas stip u lée ; e lle l ’a été p ar le m o t choses ;
2 0. le mari dans n otre co u tu m e n e g a g n e le tr o u ss e a u ,
par sa s u rv ie , q u ’à la ch arg e par lui d e faire e n te rrer
sa fem m e , et d e p a y e r ses funérailles ; s’il refuse d e
satisfaire à ce d evo ir , il en est p r i v é , et le t r o u s s e a u ,
e n co re
sans
la
dans ces cas , ap p artiend roit aux co llatérau x ,
réversion
des
choses.
A in si , c e
mot n ’a eu
d ’autre b ut q u e d e réserver le retour d e la
du
som m e,
trousseau constitué à la d em oiselle C h a ssa in g , des
contrats d on n és en a v a n ce m e n t d ’hoirie à Joseph G e r le ;
il a été m é d i t é , e x p ressém e n t
adopté
son o b je t ; il le re m p lit e f fic a c e m e n t,
p ou r
rem plir
et par là , le
grand a rg u m e n t est détruit.
Si on
ajou te
à
ces m o y e n s
de
d ro it,
les motifs
d e considération qui se p résen ten t en faveur d e Joseph
�4fS
G e r le , il n e d o it plus
( 1 5 )
rester le m oin dre d o u te ; on
d e m a n d e à A n t o in e C h a s s a in g , s i , au lieu d e d élaisser
à son g e n d re
p ré
en p a ie m e n t d e la d o t d e sa f i l l e , un
e t des c o n t r a t s , il lui a vo it délaissé u n e d i r e c t e ,
a u jo u rd ’hui a n éan tie par
G e r le
les n o u v e lle s
lois ,
et
que
voulût re n d re c e tte d ire cte : son b ea u -p è re lui
ré p o n d ro it
avec
fo n d e m e n t
q u ’il lu i
d ire cte ; q u ’il n ’est p oin t g a ra n t d e
a
vendu
c e tte
l ’é v é n e m e n t ;
il
feroit valoir le p rin cip e q u ’il v e u t détruire : R es
AEstimata f i t m aritï 3 commodum se n tia t, et periculum
e x p e c te t, et G e r le g a rd e ro it la d ire cte.
P ou rq u o i d on c
vou lo ir lui e n le v e r un pré q u ’il a v e n d u , qui a a u g m e n té
d e v a le u r par la p rogression des f o n d s ,
qui l’e x p o se
à des d em an d es en recours et c o n t r e - r e c o u r s , et qui
te n d ro it
à
trou bler son
repos
: A n t o in e
C hassaing
n ’aura pas ou b lié q u ’il d é te rm in a son g e n d r e à a ch eter
sa m aison ; à v e n d r e le pré
q u ’il
sans
offrit
m êm e
de
le
vendre
d o u t e , il a b a n d o n n e ra
tout c a s ,
G e r le
p o u r en p a y e r le p rix ;
une
en son n o m ; e t ,
d e m a n d e d o n t , en
n ’a p o in t à crain dre l ’é v é n e m e n t.
D élib é ré à R i o m , le
1 6 fe v rier
1793. P A G È S .
B E A U L A T O N , G R A N C H IE R , V E R N Y , G R E N IE R .
À R I O M , D E L’ I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T ,
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Gerle, Joseph. 1793]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Beaulaton
Granchier
Verny
Grenier
Subject
The topic of the resource
dot
séparation de corps
tribunal de familles
restitution de dot
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter, suivi de consultation, pour Joseph Gerle, Citoyen de cette Ville de Riom. Contre Antoine Chassaing, son beau-père, Citoyen de la même Ville.
Annotations manuscrites: jugement du tribunal de district du 11 pluviôse an 3.
Table Godemel : Datio in salutum : le délaissement d’un immeuble fait au mari en payement de la dot de sa femme, peut-il être considéré comme une vente qui rend le mari propriétaire de l’objet délaissé, à charge d’en rendre le prix, de même qu’au cas où l’immeuble dotal a été estimé ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1793
1766-1793
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1019
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1020
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53117/BCU_Factums_G1019.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
dot
restitution de dot
séparation de corps
tribunal de familles
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53474/BCU_Factums_G2420.pdf
2807e452f6c07d1d6cee8826464ef3a5
PDF Text
Text
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PRECIS
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POUR
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J e a n G R A N C H I E R , d éfen d eu r;
c
C O N T R E
S é b a s t i e n D E S T R A D A demandeur et
intervenant ;
ET
Jean
r
E N C ORE
POUR
G R A N C H I E R , demandeur;
CONTRE
Les héritiers R E Y N A R D
et N A L L E T ,
défendeurs.
LE sieur Destrada se fait illusion sur ses prétentions
contre moi et contre ses fermiers Reynard et Nallet
A mon égard , il se croit fondé à me faire payer en
numéraire ce que je n’ai reçu qu’en assignats 4 2 9 2 9 l i v
faisant partie de plus grande somme que la sentence
f
/fA
�(2)
d’ordre du prix de sa terre me laissa en d é p ô t, pour
faire face à des dommages-intérêts non liquidés que ses
fermiers réclam oient.
Leu r liquidation n’ayant été faite qu’après la cliute du
papier- monnoie , personne ne s’étant approché pour
retirer la so;nme de 42,929 l i v ., elle est restée en mes
mains. J ’ai offert d’entrée de cause, et je réitère l’offre,
de la remettre en mêmes espèces que je l’ai reçue.
Les lois et règlemens sur les consignations ne m’obligent
qu’à cela.
A l’égard de ses fermiers, il se croit aussi dans le cas
de répéter contre eux 47,2Ûo liv ., comme les ayant in
dûment payées, parce qu’il suppose qu’antérieui-ement je
leur avois avancé une somme excédant la totalité de leurs
créances.
Il faut le désabuser.
Non-seulem ent il n’a rien payé indûment, mais il
devoit plus qu’il n’a donné, puisque la créance que les
héritiers Reynard lui cédèrent par traité du 11 avril i8o5,
consistant en 68,553 liv. en principal, avec les intérêts
depuis le rapport du tiers expert, surpassoit de plus de
moitié les 47,200 liv. qu’il réclame.
Cette circonstance lui ôte tout espoir de répétition.
D ’ailleurs, il s’en*est"exclus lu i-m êm e, suivant l’ar
ticle 1235 du C od e, en payant volontairement de ses
deniers l’indemnité que ses fermiers étoient condamnés à
prendre sur les 104,929 liv. demeurées en dépôt pour eux.
Cette indemnité avoit cessé d’être à sa charge dès
l’instant de, la consignation du prix de sa terre de Briaille.
N ’importe; il a voulu la payer.
�(3 )
.. Elle n’étoit exigible qu’en assignats ; il a jugé à propos
de l’acquitter en somme monnoyée.
S’il n’eût pas fait cette faute irréparable, la perte qu’il
éprouve seroit retombée sur ses créanciers ( article 1267
du même Code ), et les demandes qu’il a formées contre
eux et contre moi n’auroient pas eu lieu.
T elle est l’idée générale de cette cause ; en voici les
circonstances particulières.
F A I T S .
L e 22 avril 1789 , vente de la terre de -Briaille,
affermée aux sieurs Reynard et Nallet.
Lettres de ratification scellées, à la charge de cent
une oppositions.
Consignation du prix en 361,856 livres assignats.
D e ce moment , les deniers consignés furen t à ma
disposition ; j’étois autorisé à m’en se rv ir, à les faire
valoir à mon p ro fit , sous ma responsabilité y et sous
la condition de les remplacer en sorte qu’il n’y eût pas
de retard dans les payemens.
Ainsi le vouloient les lois et règlemens sur les con
signations, qui portent:
« Permettons aux receveurs des consignations de faire
« profiter, au denier v in g t, les deniers qu’ils ont et
« auront ci-après, provenant des consignations, à con« dition d’en retenir en leurs coffres suffisamment pour
« payer les créanciers qui seroient mis en ordre sur les
« deniers, en sorte qu’il n’y ait aucun retardement au
« payement de ce qui sera par eux dû; desquels deniers
�.................................................... (
4
)
« qui seront ainsi baillés à profit, ils demeureront res« ponsables, et tenus les remplacer toutes fois et quantes
« ils en seront requis. »
En conséquence dit privilège attaché à mon office,
je prêtai 100,000 livres aux sieurs Reynard et N allet,
qui m’en firent une lettre de change, dont ils payoient
l’intérêt au taux légal.
L e prêt de cette somme est établi sur leurs lettres
missives qui seront produites.
La sentence d’ordre ayant été rendue en juillet 1794?
signifiée en novembre suivant, j’acquittai sans retard,
les trente-une premières collocations qui absorbèrent
256,927 livres assignats, valeur nominale.
L a trente-unième de 73,761 liv., au profit de Reynard
et N allet, fut payée à l’acquit du sieur Destrada, par
compensation avec leur lettre de change de 100,000 l i v .,
qui demeura réduite à 26,239 livres.
A u moyen de l’emploi des 266,927 l i v . , il ne resta
a distribuer que 104,929 liv.
La distribution de cette somme fut suspendue par un
sursis de deux mois, accordé à Reynard et Nallet, pour
faire liquider des dommages-intérêts qu’ils réclamoient,
outre leur collocation de 73,761 livres.
En attendant la liquidation , la sentence d’ordre or
donna que les 104,929 livres demeureroient en dépôt
entre mes mains.
Reynard et Nallet , à qui il étoit ordonné de faire
diligence pour etre liquides, ne le furent que trente
mois après le délai prescrit , et encore à une époque
ou le papier-moonoie a ’ayoit plus cours ( 3 février 1797 )♦
�; o<)
( 51
Ce retard est cause que les 104,927 livres n’ont pas
été employées ; ce n’est pas ma faute.
A vant la liquidation , je ne pouvois payer sans un
jugement qui m’y autorisât ; le sursis m’en empêchoit.
A p rès le règlement de l’indem nité, les assignats
72 ’ ayant plus cours , personne ne s’est approché pour
retirer le reliquat ; il a demeuré en d ép ô t, sa vo ir,
62,000 livres dans la caisse nationale, 42,929 liv. dans
la mienne.
Y oilà pourquoi les collocations postérieures à la trenteunième n’ont pas été acquittées.
«
1
• Dans cet état de choses, les héritiers Reynard trou
vèrent moyen d’entrer en arrangement avec le sieur
Destrada pour le payement de leur indemnité.
- Ils-m ’en -prévin rent, me consultèrent même sur les
propositions qui leur étoient faites.
u
__j e ius u avis qu 11s acceptassent ce q u ’on leu r o ffriro it,
plutôt que d’entrer en procès, appréhendant pour eux
que le sieur Destrada, m ieux conseillé , ne les renvoyât
A se faire payer sur la somme qui étoit en dépôt pour
cela ; qu’il ne les obligeât même u lui faire raison de
ce qui resteroit après l’indemnité p ayée, faute de s’être
fait liquider en temps utile.
Cet avis fut suivi d’un traité passé le 11 avril i 8o 5 ,
par lequel ils cédèrent au sieur Destrada toutes leurs
créances, moyennant la somme de 47j 25o livres, et son
désistement de toutes demandes, répétitions qu’il auroit
pu faire contre e u x , et perte d'assignats consignes.
Après ce traité, quoique le sieur Destrada fût bien
instruit qu’il ne restoit en mes mains que 104,929 liv.
3
�(
6
)
assignats , il prit inconsidérément contre moi une ins
cription de i 5o,ooo livres, sans désignation d’espèces
r€t motivée pour collocations non acquittées.
L e tribunal a déclaré cette inscription nulle; il reste
à prononcer sur les dommages-intérêts-que je réclame
p ou r le tort qu?elle m’a fait.
A la suite de cette folle inscription, j ’ai été cité à
l ’effet de rendre compte de la consignation, et d’en payer
le reliquat en numéraire.
mon tour; j’ai dénoncé cette demande aux sieurs
Reynard etN allet, avec sommation'd’assister en la cause,
à l’effet de déclarer quelles sommes ils ont reçues de moi.
Les assignés ont comparu ; mais ils ne répondent ni
à ma demande, ni à celle du sieur Destrada, et n’ont
pas encore justifié de l’inventaire qu’ils ont fait ou dû
faire après le décès de leur père et beau-père.
Depuis leur comparution, le sieur Destrada ayant été
informé querses fermiers avoient touché sur les deniers
consignés, une certaine somme dont j’avois une reconjnoissance, eut envie de la connoître; c e n ’étoit pas chose
?aisée.
Je l’a vois mise en dépôt dans des mains où elle est
encore, et d’où je ne croyois pas qu’elle ¡pût sortir à
mon insçu.
Cependant, par un de ces événemens dont la cause
est impénétrable , le sieur Destrada trouva moyen de
s’en procurer une copie non signée.
Pour cacher d’où elle lui venoit, acquérir la preuve
de son existence, on lui conseilla de me faire interroger
sut faits et articles ; il obtint par là plus qu’il n’avoit
�C7 )
demandé, car je lui en fis remettre un double que je
signai.
Cette copie ne fut pas plutôt dans ses mains, qu’il
intervint dans l’instance liée entre ses fermiers et m o i,
fpour former les demandes que j’ai annoncées en com
mençant.
■-> J ’espère qu’il ne retirera pas de sa tentative le fruit
qu’il s’en est promis.
Je ne dois pas en numéraire les 42,929 livres qui
m’ont été déposées en assignats.
Les lois anciennes et nouvelles sur la remise des sommes
consignées , n’obligent les receveurs des consignations
qu’à les rendre en mêmes espèces.
'
L a dernière rendue dans cette m atière, le 30 pluviôse
an 5 , porte (article I er. ) :
''■« Les sommes versées dans les caisses clés receveurs
« des consignations, seront restituées en mômes espèces
« qu’elles ont été reçues. »
O r , les 42,929 livres que réclame le sieur Destrada
n’ayant été consignées qu’en assignats, je ne dois les re
mettre qu’en même monnoie.
:
P eu t-on me faire condamner a les rendre en
meraire, parce que je les ai fa it profiter?
niir
L e sieur Destrada a conçu cette idée, mais elle n’est
pas heureuse, surtout après l’aveu consigné dans sa re
quête d’intervention, que tous les receveurs des consi-
4
�,
.(
8
}
gnations du royaume étoient autorisés par les règlemens'
à placer à leur profit les fonds de leurs caisses. Cette
permission m’étoit commune; j’ai donc pu en profiter;
et parce que j’en ai fait usage , il prétend que je dois
lui faire raison des placemens sur le pied de leur valeur,
à l’échelle de dépréciation, au mois de mars 1791*
Une pareille demande ne peut être justifiée d’aucune
manière, n’étant appuyée d’aucune preuve; elle ne mé
rite pas qu’on s’y arrête : il suffit de l’exposer pour la
détruire.
Les placemens sur lesquels il pàroît avoir fondé ses
espérances, ont été faits avec des deniers qui m’appartenoient en propre. V oici comment je l’établis.
Reynard et Nallet furent colloqués à l’article 31 de la
sentence d’ordre, pour la somme de 73,761 livres. J ’ai
acquitté cette collocation avec leur lettre de change de
100,000 liv ., qui 11’a plus subsisté que pour 26,239 liv.
J ’ai employé 256,927 livres pour les trente-une pre
mières collocations.
Je représente en quittances ou en nature les 104,929 liv.
que je ne pouvois payer qu’après la liquidation des dom
mages-intérêts.
Ces deux sommes remplissant la totalité de la consi
gnation , il est évident que celles qui me restent dues
par les héritiers Reyüard et Nallet ne peuvent provenir
que de mes deniers.
�(*9 )
L a somme énoncée dans la reconnaissance ri était
pas due en entier par les Reynard et Nallet. »
Quoique ces fermiers se soient reconnus débiteurs de
135,000 livres, leurs lettres prouvent qu’ils n’en reçurent
que 100,0001
Les 35,000 livres de plus représentent 31,000 livres
prêtées aussi par lettre de change au sieur Pages- D uchauffour, et 4,000 liv. pour intérêts.
Les deux effets furent remplacés par la reconnoissance
de 135,000 livres, et sont devenus la dette de Reynard
•et Nallet. V oici à quelle occasion.
A près la sentence d’ord re, il fut question de faire le
compte des intérêts des deux lettres de change, depuis
le 10 mars 1793, et de ce qui me resteroit dû. Une cir
constance im prévue ayant empêché qu’on procédât à
cette opération, le sieur Reynard père proposa de régler
ces intérêts par approxim ation, de les joindre au montant
des deux lettres de change, de ne faire du tout qu’une
seule et même somme dont il me feroit une reconnois
sance.
J ’accédai à sa proposition, contre mon propre intérêt,
nul autre motif que celui d’obliger, ne pouvant me porter
à échanger deux lettres de change contre un simple
reçu sous signature privée.
;;~Je me contentai donc de la reconnoissance qui suit:
« Je soussigné , faisant tant pour moi q ue pour
« M . Nallet, mon beau-frère et mon associé, reconnois
« avoir reçu de M. Granchier la somme de 135,000 liv.
�(
cc
«
«
«
«
«
10
)
h compte de celles qui me sont adjugées par des sentences de la ci-devant sénéchaussée d’A u verg n e, et
pour lesquelles je dois être collocrué dans l’ordre qui
doit être fait avec les autres créanciers, des deniers
provenant de la vente de la terre de Briaille; lesquelles
sommes je promets faire allouer à M . Granchierr t»
. . C ' * T ? ■>
E n quoi consistaient les créances des fermiers de
Briaille.
r
-
V.
Ils demaüdoient deux choses.
i ° . La restitution proportionnelle d’un pot de vin
considérable, qu’ils payèrent au sieur D estrada à leur
entrée en jouissance de sa terre;
2°. Des dommages-intérêts résultant de l’interruption
et de l’inexécution de plusieurs clauses de leur bail.
L e premier chef de demande fut liquidé par l’art. 31
de la sentence d’ordre, à la somme de 73,761 l i v . , qui
s’imputa sur leur lettre de change de 100,000 liv.
Sur le second ch ef, un jugement postérieur à la chute
du papier-monnoie leur adjugea 68,553 liv. en prin
cipal, et 459 liv. pour dépens; le principajl et les in
térêts auxquels le sieur Destrada est condamné depuis
le rapport du tiers expert, formoient, à l’époque du traité
'de i 8o 5 , un objet équ ivalan t au reliquat de la con
signation.
• Pourquoi donc le sieur Destrada ne le com prend-il
que pour 47>25o livres? D ’où vient cette prodigieuse dif
férencie ?
• tille dérivé j l°» de ce qu’il a omis de porter en compte
�( ï1 )
les intérêts depuis qu’ils sont adjugés, jusqu’au jour
traité à forfait-,
•
.
2°. D e ce qu’au lieu de prendre le principal de x
créance sur le pied de la liquidation qui en a été faite,
il ne l’a compté que pour la somme à laquelle elle a été
réduite et modérée par amiable composition ; ce qui est
une erreur à rectifier.
En rétablissant l ’erreur et les omissions > il sera prouvé
que R eynardet N allet, quand ils traitèrent avec le sieur
Destrada, étoient créanciers d’une somme excédant de
plus de moitié celle qu’il demande à répéter contre eux.
E t puisqu’il leur étoit dû plus qu’ils ne reçurent, les
articles 1376 et 1378 du Code leur sont inapplicables.
*
*
L e sieur Destrada nest pas fondé a demander à
la fo is les 4 7 ,2 5 o livres qu il a payées volon
tairement à ‘ses ferm iers, et les 4 2 ,9 2 9 livres
faisant partie du dépôt \qui leur étoit spéciale
ment affecté
.y
O s deux demandes sont contradictoires *, il ne peuj:
avoir que l’une ou l’autre. Les 47,260 liv. étant le prix
de .la cession que lui firent les héritiers R eynard, par le
traité de i 8o 5 , s’il étoit admis à répéter ce prix , la
cession devenant sans effet, il n’auroit plus droit à la
chose cédée; elle appartiendroit à ses créanciers, et par
préférence aux Reynard et b a l l e t , £our ,qui jelle fut
mise en dépôt.
�L e sieur Destrada ri a rien a voir dans ce que je
fis des deniers de la vente de Briaille, après la
: consignation.
Etant quitte avec ses fermiers jusqu’à concurrence de
la somme consignée, ne pouvant être recherché avant
qu’elle fût entièrement épuisée, cette somme ne lui ap
partenant plus, il n’avoit pas à s’inquiéter de ce que j’en
ferois : seul j’en étois responsable. Si j’avois fait de mau
vais placemens, il ne les auroit pas pris pour des payemens à son acquit.
Si j’ai retiré à plusieurs époques des fonds de ma caisse,
je les ai remplacés lorsqu’il étoit nécessaire; les payemens
ne se sont pas fait attendre, p uisqu ej’acquittai, immé
diatement après la sentence d’ordre ^ pour 256,927 liv.
de collocations.
Sur les 104,929 liv. restant, je versai, long-temps avant
la liquidation de l’indem nité, 62,000 liv. dans la caisse
nationale; j’étois maître de les retenir dans la mienne,
puisque je ne devois payer qu'après la liquidation .
D'oii vient la perte qui est tombée sur le sieur
Destrada?
D e ce qu’il n’a pas su se défendre lui-m êm e, ou de
ce qu’il a été mal défendu par ses fondés de pouvoir,
qui ont préparé et consommé l’arrangement conclu par
le traité à forfait, du 11 avril i 8o 5.
�( 13 )
On ne coDçoit pas com m ent il a pu consentir à payer
de ses propres deniers , comment ses conseils l’y ont fait
obliger.
La sentence d’ordre et le jugement de liquidation lui
crioient que l’indemnité de ses fermiers devoit se prendre
sur les 104,929 liv. qui leur étoient réservées.
S’il eût écouté cette voix, il n’auroit pas payé 47,260 L;
il n’y auroit point de procès entre lui et moi. C’est
donc à lu i, et à lui seul , qu’il faut imputer la perte
que lui occasionne ce payement.
Il étoit maître de rendre inutile et sans effet tout arran
gement qui auroit pu lui n u ire; il n’avoit pour cela
qu’un mot à prononcer, c’étoit de renvoyer les héritiers
Reynard à prendre leur indemnité sur le reliquat de
la consignation , ainsi que l’oi’donnent les deux jugeniens précités.
Les droits que j’avois sur les deniers consignés, l’usage
qu’il m’étoit permis d’en faire, celui que j’en ai fa it,
me tranquillisent sur la suite de la demande du sieur
Destrada, parce que je n’ai rien fait qui ne soit légitim e y
rien qui ne fût autorisé par les lois et les règlemens
sur les consigations.
Dommages-intérêts.
En p rin cip e, il est dû des dommages-intérêts dans
tous les^cas où 4 . a été fait tort à quelqu’un.
Le sieur Destracla m’en a causé un irréparable en prenant
contre moi une inscription de i 5o,ooo liv.;, l’excès auquel
il l’a portée annonce qu’il Fa faite à dessein de nuire.
�( H )
L e tribunal en a fait justice; mais son jugement n’efface
pas l’impression fâcheuse qui en est restée : quelque ré
paration que j’obtienne, je ne serai pas dédommagé du
tort qui m’a été fait.
Les lettres ci-après termineront ma réponse à la re
quête d’intervention du sieur Destrada.
L yo n , le 6 avril 1792.
.
M onsieur,
Voici le moment où je dois vous com pter, soit pour m oi,
soit pour M. Reynard, la somme de 5 ,000 livres pour les in
térêts échus au 10 mars passé. Faites-moi le plaisir de me dire
en réponse si vous désirez que je vous les fasse parvenir par la
messagerie, ou par la poste en une lettre chargée.
Si vous préfériez du papier sur Paris , je vous tiendrois
compte sur le papier court ou à vue de demi pour c e n t, et
plus autre demi pour cent par usance.
Vous conviendroit-il mieux de laisser cette somme pour vous
porter intérêt à raison de cinq pour cent l’an ; pour lors nous
vous ferions passer notre billet dans la forme que vous dési
reriez , et que M. Reynard signeroit ainsi que moi.
L y o n , le 24 avril 1792.
M onsieur,
P . S. Ce qui est çi-dessus est la copie de ma missive du 6
courant, à laquelle je suis privé de l’honneur de votre réponse.
Vous m’obligerez de me dire en réponse votre détermination
sur ce que dessus, afin que mes fonds ne restent pas oisifs.
Monsieur,
•
En réponse à l’honneur de votre missive du 28 expiré ,•
M. Pagés partant pour votre ville, nous l’avons chargé de vous
�( i5 )
rem ettre notre promesse de îo ^ S o liv. , payable le i 5 avril 1793.
Dans le cas où nous nous serions écartés de l'ancienne"marche ,
ledit sieur Pagès nous en avisera, et sommes prêts à faire l’en
gagement comme vous le désirerez.
L e sieur Pagès vous fera part aussi de la décharge que nous
désirons, et qui rentre dans les vues de la première que vous
nous avez donnée.
Nous avons l’honneur, etc.
Signé R e ïn a rd et N a lle t .
Lyon, le 3 mai 1792.
» ,
i/
»
UN MOT
Sur la négligence des sieurs R E Y N A R D et
N A L L E T à répondre à Tinterpellation que
je leur ai faite.
A s s i g n é s en assistance de cause, à l ’effet de déclarer
les sommes que je leur ai p rêtée s, ils n ’ont pas encore
répondu.
J ’attendois leur déclaration pour régler d’après elle
les demandes que j’ai à leur faire; n’espérant plus qu’ils
répondroient, leur silence faisant voir l’embarras de leur
cau se, et leur peu de ressource pour la soutenir, j’ai pris
le parti d aller en avant pour en finir.
Les qualités ont été poséès par défaut contre eux ,
contradictoirement entre le sieur Destrada et moi.
L a cause-a été continuée au 4 août : le jugement qui
�( 16 )
.interviendra sera contradictoire avec toutes les parties.
, Comme ils pourroient s’expliquer dans cet intervalle,
je vais leur faire connoître mes prétentions; ils auront
s’ils le veulent le temps d’y répondre.
1°. Sur la somme qu’ils ont reconnu me d evo ir, je
réclame 26,239 livres pour reste de leur lettre de change
de 100,000 livres;
.nîo .
2°. 7,5oo livres pour d ix - h u it mois d’intérêt des
100,000 livres;
,
3°. 31,000 livres qu’ils se sont obligés de payer pour
le compte du sieur Pagès-D uchauffour, à qui je les ai
prêtées;
40. 2,333 livres aussi pour dix-huit mois d’intérêt de
ce dernier prêt.
Revenant lesdites quatre sommes à celle de 67,064 liv.
Sur quoi il convient de déduire 9,000 liv. que j’ai reçues
à compte ; par conséquent ils sont mes débiteurs de
58,064 livres.
•; 5°; J e leur demande aussi les intérêts de la somme
de 38,250 livres, dont ils jouissent depuis le traité du
11 avril 1 8o 5.
GRANCHIER.
M*. S I M O N N E T , avoué licencié.
A RIO M , de l’imp. de TH IB A U D , imprim. de la Cour impériale, et libraire,
rue d
es
Taules, maison L a ndriot . — Juillet 1814.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Granchier, Jean. 1814]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Granchier
Simonnet
Subject
The topic of the resource
assignats
fisc
créances
ventes
domaines agricoles
institutions intermédiaires
conciliations
receveur des consignations
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Jean Granchier, défendeur ; contre Sébastien Destrada, demandeur et intervenant ; et encore pour Jean Granchier, demandeur ; contre les héritiers Reynard et Nallet, défendeurs
notes manuscrites : « 24 juin 1818, 1ére chambre. Arrêt. Journal des audiences, p. 157 ».
Table Godemel : Consignation : autorisé par les règlements à faire valoir à son profit les fonds déposés dans sa caisse) a prêté en son nom diverses sommes en papier monnaie à un créancier ayant droit d’être colloqué dans l’ordre et distribution des deniers prêtés, et ce, par un acte portant reconnaissance des sommes prêtées et des intérêts, avec promesse de les lui faire allouer, s’est-il opéré un paiement par anticipation qui a libéré le propriétaire du fonds jusqu’à concurrence des sommes prêtées bien que le créancier qui les a reçues n’ait été colloqué, que postérieurement, après même que les assignats consignés avaient perdu leur valeur ?
dans ce cas, le propriétaire des sommes prêtées peut-il s’emparer de l’acte de reconnaissance, quoiqu’il n’y soit point partie, et l’opposer au créancier pour établir sa libération envers lui, comme au receveur pour régler le compte des fonds consignés ?
2. après un traité, intervenu entre deux personnes dont l’une avait à régler des droits de créance contre l’autre, le débiteur qui se trouve avoir surpayé, par suite d’une erreur de fait, peut-il répéter les sommes payées par erreur sans que le créancier ait le droit de revenir sur la réduction qu’il lui avait accordée par le même acte ? - le traité doit-il être annulé ou maintenu pour le tout, soit que la partie qui a surpayé agisse par voie de résolution, soit qu’elle agisse par voie de restitution des sommes non dues ?
3. la loi du 23 7bre 1793, qui a supprimé les offices de consignation, n’obligeait-elle les receveurs à verser dans la caisse du district, qu’autant que le directoire du district aurait fait faire la vérification de leur caisse ou qu’il les aurait constitué en demeure de faire le versement des sommes consignées ? La loi du16 germinal an 2, en expliquant et complétant celle du 23 7bre 1793, n’a-t-elle obligé les receveurs de consignation à verser dans la caisse du district, qu’après la vérification et l’arrêté de leurs compte, qu’ils ont pu présenter jusqu’au 30 frimaire de l’an 3 ?
A défaut pour les receveurs d’avoir fait le versement des assignats restés dans leur caisse, doivent-ils en faire compte au propriétaire d’après leur valeur au temps où ils étaient tenus de rendre compte, lors même qu’ils offriraient de rendre les assignats consignés en nature et de même espèce ? Sont-ils responsables pour avoir privé le propriétaire du droit d’en obtenir la restitution du gouvernement ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1814
1789-1814
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2420
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2421
BCU_Factums_G2422
BCU_Factums_G2423
BCU_Factums_G2424
BCU_Factums_G2425
BCU_Factums_G2426
BCU_Factums_G2427
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53474/BCU_Factums_G2420.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lyon (69123)
Riom (63300)
Briaille (terre de)
Saint-Pourçain-sur-Sioule (03254)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
conciliations
Créances
domaines agricoles
fisc
institutions intermédiaires
receveur des consignations
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ME MOIRE
S I G N I FIÉ
\
En réponfe à celui du Défendeur.
P O U R M e. N i c o l a s -C h a r l e s G R A N C H I E R ,
• R e c e v e u r ’ des Confignations de ce Siège , D e .
mandeur.
♦»»
C O N T R E M e. J e a n - F r a n ç o i s R O U S S E L
D E M E R V I L L E Avocat en Parlement,
Défendeur.
_
L
E fieur Granchier demande l’exécution des
engagemens que le fieur de M erville a contracté
par un traité du 6 Septembre 1 7 1 9 , le fieur de
M erville eft-il fondé à s’y o p p o f e r , c’eft la prin
cipale queftion du procès.
L e 6 Septembre 1 7 2 9 , il fut paffé un traité
entre le fieur de M erville & le pere du D em an
d eu r, par le qu elle fieur de M erville tant en fon nom
A
�¿ 7*
,< i L
O)
q u ’en qualité deT uteur des enfans mineursde M . de
Cham erlat, s’obligea envers le fieur Granchier pere
au paiement d’une fomme de 1 8 4 1 liv. & à la remife
des pièces juftificatives à l’ordre des biens de Bardon , a la charge par le Jieur G ranchier, de lui
remettre lors du paiem ent, deux obligations, l'une
de quatre , l'autre de f i x mille livres , ducment
endofiees ; cependant ces deux obligarions font
encore au pouvoir du fieur G ran ch ie r, & l’on n y
prouve aucun endoifement , ( circonftance eifentielle que le fieur de M erville a eu foin de retran
cher de Ton M é m o ire.)
Les choies ont demeuré en cet état jufqu’au mois
de Juillet 1 7 5 9 , tems auquel le fieur Granchier
venoit de contra&er des engagemens confidérables
avec le fieur de la Rippe & Tes Cohéritiers. Le fieur
Granchier écritau fieu rd eM erville, & lu id em an d e
le paiement des 1 8 4 1 liv. fit la remife des pièces juftificatives; le fieur de M erville lui répond qu’il n’a
aucune idéedutraité de 1 7 1 9 , n id efalettre, & prie
le 'fieur Granchier de lui en envoyer copie ; il
ajoute qu’il n’a jamais eu d’affaire perfonnelle aux
Confignations, & qu’il ne peut être queftion que
de quelques pièces à ra p p o rte r; enfin il promet
de n’oppofer aucune prefcripiton , & demande du
tems pour s’arranger avec Meilleurs de Chamerlat.
- ; D ’après cette promefle de n’oppoferaucune p r e s
cription , le fieur Granchier ne crut pas devoir fe
�ó )
rendre difficile fur le tems que demandoit le iîeur
de M e r v ille ; auifi n’eft-ce que le 4 Juillet 1760 '
q u ’il' le fit afiigner tant pour le payement des’
1 8 4 1 liv. que pour laremife des pièces juftificatives.
L e fieur de Merville dit alors en défenfes ,<
que par rapport aux pièces juftifiçatives, le fieur
Granchier devoit s’adreiTerj à Meilleurs de Chamerlat Tréforier de F r a n c e , & Defguerins C o n - ;
ieiller en ce Siège ; qu’à l ’égard de la fomme de*
1 8 4 1 liv. fi l’a&ion étoit encore fubfiftante elle
pourroit être valablement exercée contre l u i , fauf
Ion recours ; mais que le 1 7 Mars 1 7 3 0 , il paya
cette Tomme au fieur Granchier p e r e , avec les in
térêts échus depuis le traité, qu’elle fut remife dans le
même moment au fieur de la Rippe , qui lui fournit
une reconnoiflance que teut ce qui étoit du par la
fuccejjton de M . de Chamerlat avoit été payé ci-devaut en deniers ou compenfation au fieur Granchier.
Le fieur Granchier qui crut bonnement que le
iieur de la Rippe avoit été efte&ivement payé de
ces 1 8 4 1 liv. fit des diligences pour obtenir de lui
la reprife de cette fomme ; le fieur de la Rippe fe
défendit en difant qu’il n’avoit rien reçu du fieur de
Merville ; on convint d’Arbitres , le fieur Granchier
fe fondoit fur la prétendue reconnoiflance du 1 7
Mars 1730 ; mais les Arbitres après en avoir pris
le&ure penfërent que la Déclaration faite par le
fieur de la Rippe , que tout ce qui étoit du par.
�la fuccejjion. de M . de Chamerlat avoit été payé
ci-dev.ant en deniers ou çompen/ation au.Jieur Granchier ne pouvoit pas nuire aux titres de ce dernier ;
en un mot que le fieur de M erville pour fa libéra
tion devoit de toute néceflité rapporter une quit
tance exprefle & formelle du (leur Granchier, puifque c’étoit à lui fe u lq u e le fieur de la Rippe préteiidoir que le tout avoit été payé ci-devant en deniers ou compenjations.
Le Demandeur reprit donc les pourfuites qu’il
avoit interrompues , Si foutint que cette prétendue
rpconnoiiïance en 1 état où on en avoit fait donner
copie nepouvoit être d’aucune confidération, parce
qu'étantdufait d'un tiers, le fieur de M erville d e v o it
la faire reconnoître en Jufticc: le fieur de M erville
hors d’état de fatisfaire à cette formalité abfolument,
indifpenfable, parce que cette reconnoiflance eft
adirée a embraiTsun nouveau fyilême ; mais fi l ’on
fait voir que ce nouveaugenre dedéfenfes n’eft fondé
que fur une mauvaife foi infigne , & ne porte que fur
de'fauiTes fuppofitions, le fieur de M erville ne faur.o.it éviter une jufte condamnation.
£n deux mots voicifon nouveau fyftême ; ils’eft
écoulé } i ans entre l’arrête de 1 7 1 9 & le premier
e x p l p i t q u i e f t d e 1 7 6 0 , donc la preferiptionm’eil
acquii’e ; oriluia oppofé fa lettre du zz A o û t 1 7 5 9 ,
& il a le courage de dire que fa promeiTe de n’oppofer aucune preferiptioa n’etoit relative qu’aux;
�pièces de formalité , & que le iieu Granchier ne
demandoit pas autre c h o ie ..
'
i ° . il eft bien étrange que le fieur de M erville
ait oie foutenir que le iieur Granchier ne deman
doit en 1 7 5 9 que la remife des pièces juftificatives ; cela n’eft pas vrai ; le contraire eft prouvé par
fes lettres, & on/îa ceiTé de dire au fieur de M erville dans tout le cours du p ro cè s, de les rapporter;
mais le fieur de M erville s’en eft défendu en difanc
que ceux qui le connoijfoient ri au roient pas de peine
à croire q u il riavoit pas confervé ces lettres.
i ° . La Lettre du 1 1 A o û t 1 7 5 9 que le fieur de
M erville a témérairement invoqué en fa fa v eu r,
bien loin de lui être favorable , profcrit au con
traire fa prétention, & il ne fera pas inutile de lg
mettre ious les y e u x de la C o u r , attendu quelle fe
trouve rapportée peu exaâem ent dans le M émoire
du fieur de M erville.
»
J e vous protejle f u r mon honneur que le / G J u il
let dernier , j'a i eu celui de répondre à votre lettre du
/o précèdent que j e riavois reçu que le 15. Je vous
prie , M on fieu r, de ne pas penfer ajje^ mal de moi
pour ne pas fen tir ce que je dois à votre pohtejfe \
j'ex p liq u e à M . Brugiere ce qui mef a i t trouver ex
traordinaire que ma lettrefo it perdue ; j'avois l'hon
neur de vous p rier, &j e vous demande la même grâce
aujourd’hui de m envoyer copie de ma lettre de
& du traitt de 17 2 9 , dejquelsje riai en bonne con-
�2*1
/
? ■>
■. ;
( 6\
'
:
Je ¿ence aucune idée ; -je fa is feulement que j e n ai
^jamais eu auùune affairépetjonnelle a ux Conjîgna• dans , & q u ’i l ne peut être quejlion que de quelques
pièces a rapporter pour f e u M . dé Ckamerldt, qui
’ devoit & à qui i l étou du aux Conjignations. J e vous,
promets , M onfieu r, que j e n objecterai jam ais aùi eu ne prefcription\ mais comme cela rie'me regarde
pasperfonnellement j'écris à M . Defguerins pour le
-prier de vous donner ou à moi là mêrtiè affurance ;
j*efpére\ M onfieur, que vous voudre{ bien nous don‘ lier le tems de nous arrangerf u r cela entre mes béaux*
freres •&'moi
avec vous;
II faut-fe refufer à levid ence ou convenir q
'tems demandé par le fieur de fMerville pour s'ar
ranger avec Meflieurs de Chaitiériat, fa promeife
-de rioppoferjam ais aucunep'refcriptio fi s’appliquent
à la Tomme de 1 8 4 1 , comme à la rèmife des.pieces juftificatives, dés qu’on lui dèmandoirrun &
Tautre ; le Demandeur n a accordé de délai que fur
la foi de cettè promeiTe', & le fièür de Merville nè
peut pas la fyncopér. L é fieur Granch'ier a voulu
le fieur d e M ervillé avaur de le fairè aifignër.;
il lui a écrit dans un tèms utile , lé fieur de Merville
Je remercie'de cette'attention & ' lui dehiandé dti
tems àvecptomejp: dé noppofir aucunè'p’fefcription ;
cependant il revient aujourd ui cOntte fa prômèfle^
Si c ’e f t ‘ainfi qu’il fe-joue d e J a i b i i i r e foi'du'fieür
Granchier.
�Inutile de dire qu iiferole nouveau ¿interrompre
la prefcrtpdon dune dette , en écrivant quon ne la
doit pas. _ t
..... ìl feroit encore plus nouveau qu’un débiteur eût
,1a facilité .de fe libérer par des allégations ; letfeur
de M erville écrivoit bien en
qu'il efpêroit
. de trouver une valable décharge, ay ant payé en tJ ^O
ce qu ii devoit au Jieur de la R ip p e , & 'qu i i fe r o it
, représenter le,tout au Jieur Granchier, le plutôt qu i i
je r o u p o jjib le, mais il eft encore en demeure dé le
faire ; fans doute qu’il ne lui a pas Tuffi de dire qu’il
avoit payé ;? i l #a du en rapporter des preuves, il
s y étoit expreffément fournis, par fa lettre , il n’a
donc jamais ceifê detre débiteur , puifqu’il ne rap
porte pas même aujourd’hui la décharge qu’il avòit
(anrioncéen 1 7 5 0 , par conféquent point de pref
erì ption.
,
^
, Enfin l’interprétation que \ç fieur de M erville
donne a fa lettre de 7 7 5 9 , eft peu con ven ab le, il
dit .que fa promeffe de rioppofer aucune prefcnptiôn
n çtoltrela tive quà ces mots j e Jais q u ii ne peut
être- queflion que de quelques pieces. de fo rm a lité y
& q u ii etoitd a n sla b on n efoi jjuç le Jïeur Granchier
7ie%lui {Îemandoit pas-autre clioje'. mais.10. le fieur*
dé M èrville avoit fous fes y e u x les lettres du fieüif
G ra n ch ie r, comment poüvoit-il fe méprendre fur
Ip b je ç de fa demande.'
2.0. En fuppofant comme un fait certain que le
�(8)
fieur de Merville croyoit de bonne foi qu'il n etoit
queftion que de quelques pièces de formalité , cette
» erreur ne fauroit préjudicier au fieur G ran chier, il
: luifuffit d’avoir demandé dans un temsutile, & que
le fieur de Merville lui ait promis de n’oppofer
• aucune’ prefcription.
•
3 °i Si le fieur de Merville au lieu de demander
• du tems' pour s’arranger avec Meilleurs de Chamerlat , eût répondu comme dans fes premières
défenfes ; par rapport aux pièces jujlijicadves ad. drejj'e^- vous à M . de Chamerlat \ a [égard de la Jomme
. d e l i v . j e Fai payé au Jieur d e'la Rippe le ¡y
M ars 1730 , voilà la déeharge\( & qu’il l’eût en effet
'rapporté ) , il eût été afligné fur le champ , s’il ne
'l’aéré, qu’en 1 7 6 0 , c’eft uniquement parce qu’il
. promit de n’oppofer aucune prefcription; d’ailleurs
,1e mot aucune indique bien clairement que la pro.mefTe s’applique à la fomme de 1842 liv. comme
à la remiie des pièces de formalité.
- ; En un mot depuis 1 7 5 0 , le fieur de Merville
avo it promis de rapporter une décharge du fieur de
la Rippe , tant qu’il a été en demeure de la rap
porter, la prefcription n’a pu c o u r i r , p a r c e qu’il
étoit toujours débiteur;en 1 7 5 9 il a donné parole de
ne pas l’oppofer, le fieur Granchier lui a accor dé du
tems fur.cette promette, il ne peut donc pas y avoir
lieu à la prefcription.
•. C e jl une aerijion de dire que la perte de cette m■ ■> :‘r !
dem niit
�'demnite ne-prive pas le Jieur de M erville du moyen
victorieux quelle lui fo u rn ijjoit , parce q u il en a
été donné copie, & que cette copie ejl dans la produc
tion du Jieur Granchier, parce que cette pièce ejl in
ventoriée dans l'ètat des pièces jujlijica tives du compte
que le Jieur de M erville a rendu à MeJJicurs deCham erlat, & que le Jieur de la R ippe ne Jauroit defavouer fo n écrit ,J b it qu i l exijle ou qu i l ait cejfé
d'exijler.
L ’Indemnité quieit dans la produ&ion. du fieur
Granchier eft un a&e fous feing privé du tait du fieur
de la Rippe ; il efl: de principe que ces fortes d a&es
ne peuvent faire foi en Juftice que du jour qu’ils
ont été reconnus & avoués par ceux qui les ont
iignés ; ainil l’écrit dont le fieur de M erville veut
tirer avantage , n’ayant jamais été reconnu par le
(leur de la R ippe doit être nécelfairement rejette.
Mais examinons cet a&e dans lequel le. fieur de
]Çîerville croit trouver un moyen victorieu x, c’eil- ■
>
à-dire un quittance de la fournie de 1842. liv. ( en
le fuppofant exiftant & revêtu des formalités qui
lui m anquent, ) & l ’on fera pleinement convaincu
que la prétention efl: une chimere ; on eil forcé
pour démontrer cette vérité de le tranfcrire tel
que le fieur de M erville en a fait donner copie.
Je promets à M . de M e rv ille , tant en fon nom
qu en qualité de tuteur des enfans de défunt M e.
B enoit de Chamerlat héritiers de M . de Chanierlat
B
�leur oncle de le garantir & indemnifer de toutes- les
ponrfuites qui pourroient être fa ite s contre lu i par
'M'. D u ço ra il pour la portion qui lu i revient dans
ce qui ¿toit du par la fuccejjion de-M . de Chamerlat,
reconnoijfant que le tout a. été payé ci-devant en
deniers ou compenfation t M . Ganchiernotre_ tuteur,
promettant de prendre /<? f a i t &; caufe- de M i de
M erville en telle forte qu’il rùenfoitpoint inquietté,
& ce à peine de tous dépensdom m ages & intérêts :
f a i t ce n M ars /730 ,.<§' figné de la Rippe.
' Q ’eft une illuilon groffie.re de vouloir confidérer
cet écrit comme une quittance d é jà fomme de 1842
liv. tandi&qn’ôn apperçoit au premier coup d?œ i l ,
qu’il0n’a pou.r objet qufe degarentijr le fieur de M'ervillb des pourfuites du* fièjur Duçorail.
A la vérité le fleur de la R ip p e 1^ a ajouté''que
Tout ce qui etoit du pçtr la fuecejfion dè M . dè Cha
înerla 1 avoit été'payé1 ci-devant en deniers ou. com
yen/ations au Jièur Grançhiçr.
M$i$, i ° ‘. Le fiçur Gtanchièr n’a point ëèé partiè
tfens cet'a&e*, ^ainiir la déclaration du'fi’e ur dé la
Rippe ne peut pas nuire à ibn tkre,
ï°. Cette déclaration eft tout-à-foit contraire au
langage que le fieur de Mtr,villfe,a, tenu d^ns toutes
fes écritures & dàns .fes lettres.
1 Le iîfcur de Merville dit'avoir paye^ces rfyi
liy. au fjteui; de. la, Rippe le; 1 7 Màrs, 173.P » ^
•donne en preuve Pécrit’du iïtar ctc la Rrppe du
�.même jo u r; m^îs'ôn ne trouve rien de fcela dans
.cet é crit, il y eil dit au contraire que le tout a été.
' d devant payé en deniers o u compensations au
Jieur Granchier.
.
Ainfi à partir de l’indemnité «fur laquelle le fieur
.de Mer\ 4rle fonde fa libération,-il eft'démontré que
^le fieur de la Rippe ne reçut pas le iy'M ars 1 730
les 1842. -liv» que le fieur de M erville prétend .lui
savoir payé ce jou r-là, puifque le Sr. de la Rippe a
déclaré ce même j o u r què le tout avoit été payé cè*
devant en deniers ou-compcn/aiions au /ïeur Grahchier.
Mais fi le tou tavo itété payéau, fieur Granchien,
auroit-il encore en fon pouvoiriles deux obligations
qu’il s'étoit expreiTément fournis de rèmettre en*
doflees lors du paiement des 1 8 4 1 liv. & q u e faut*
il de .plus pour prouver que le fieur de M erville
doit encore cette fomme avec les intérêts depuis le
6 Septembre 1 7 1 9 .
Concluons que la reconnoiflance du 1 7 M ars
J 7 3 0 , quoique qualifiée de quittance p a rle fieut
de M erville , n’efl: pourtant autre chofe qu’une fim*
pie garantie * une indemnité de$ pourfuites du fieur
Ducorail.
'
. Les autres obje&ions dans lefquelles lia fieur de
M erville s!éft retranché j méritent à peine d’être
relévées après* Ce qu’on vient d’établir. Il dit q u ii
porta àJes mineurs en dépenfe -da/ty/ûn compte de tu-
�telle rendu en /7J9 la fom me de 1 8 4 2 liv. comme
l'ayant payce , & que fa libération f u t confidérée
comme certaine par toutes les parties intéreffées ; il
ajoute q u il avoit déjàporté en compte h M. R a v el '
mari de l'une des mineures dans le compte particu
lier q u il lu i avoit r e n d u , pour un quart lafom m e de
4 J 0 liv. /o /. peur le quart de celle de 1 8 ^ 1 1. & que
M . R a vel avoit alloué cette dépenfe. Enfin que dans
1article 4 9 de la dépenfe du compte rendu à M. de'
Chamerlat Tréforier de France , i l porta la moitié
des /dmmes qu i l ’avoit payées au fieur Granchier ',
tant en compenfations de collocations qu autrement\
Ô que la fom m e de 18 ^ 2 liv. y ejl comprife.
A quelle extrémité e f t - o n réduit pour mettre
toute fa reiTource dans une objeÜion fi frivole : le
fieur de M erville a p o rté en dépenfe toutes les fo n tmes qu i l d ev o ita u fie u r G ranchier, donc i l a p a y é la.
fo m m e de 1 8 4 2 liv. la conféquence eil admirable.
L e fieur de M erville a été le maître de porter en
dépenfe à fes mineurs tout ce que devoit la fucceffion de M. de Cham erlat, comme l’ayant p a v é ;
Meilleurs de Chmerlat ont pu regarder fa libération
comme certaine , à l’infpe&ion de l’indemnité du
fieur de l a R i p p e , fans exiger la remife & le rap
port des deux obligations & du traité de 172.9;
mais il ne s’en fuit pas pour cela que la fomme de
*842- liv. ait été réellement payée -, il faut des preu
ves beaucoup plus claire?, un Titre ne fçauroit êtreL
�('))
•
•
' détruit que par un autre , & il feroit fingulier que
le fieur de Merville put s’en créer un lui-même.
Ajoutons qu’il n’eft pas dit un mot de la fomme
de 1 8 4 1 liv. dans l’articlé 4 9 de la dépenfe du
compte du fieur de Merville. L e fieur Granchier a
vu & tranlcrit cet article dans le cabinet de Mr.
Desguerins, Confeiller en ce Siège ; on y lit feu
lement la fomme de 3 0 6 / liv.
f
d. pour un
quart de celle de 16330 liv. /o f G den. payée au
fieu r Granchier Recevenr des Confignations deRiom ,
tant en argent comptant quen cotnpenfation , &c.
II y a toute apparence que le fieur de Merville
calcule à peu-près comme il raifonne , puifque lè
d. eft 4082, liv. 1 1 f.
quart de 163 30 liv. 10 f.
7 den. & quand le fieur de Merville viendroit à
démontrer que la fomme de 18 42 liv. eft comprife
dans celle de 3061 liv. 19 f. 5 d. cela feroit trèsindifférent, parce qu’encore une fo is, ni l ’indem
nité du 1 7 Mars 1 7 3o , ni toutes ces idées de paye
ment q u ’il a plu au fieur de Mervile de fe f o r g e r ,
parce qu ’il.dit avoir porté cette fomme en dépenfe
à Mrs. d e C h a m e r la t , ne prévaudront jamais aux
Titres du Sieur Granchier.
6
(¿z) Le fieur de Merville fe faitauflî un M o y e n de
[a] On avoit déjà livre ces feuilles à Pimpreifion Iorfqu’on a apprit
que cette objcâion inférée dans le Mémoire imprimé du fieur de
M erville faifoit quclqu’impreiTion dans le Public ; le fieur Granchier
«roit ne pouvoir mieux y répondre qu’en propofant une cfpecefemblable.
'
�*3“
[ ce qu’en même-ïemps -^&7 z portoit en dépenfe a fis
: ' fyhn'eursIdfomme de / 8 4 1 1. q u il avoitpayée au Sr.
de Larippê ; lejieu r G ranchierportoit la mêmejbmme en dépenfe comme ïayant reçue -de l u i , fa n s la
donner en réprife.
X a plus légère réflexion auroit du.Faire appercç•au fi.eur de M ervile q u e ‘le lieur Granchier ayant
porté cette fomme en recette fans la donner en re■prîie, c ’eft uné.preuve évidente quïil en a compté à
le s mineurs, & cette preuve eft encore portéejufqu’à
!la démonstration , par rimpoiîibilitë ou fe trouve le
iieur H.e ‘Merville ,de rapporter aucune forte de
Lafuoodifion«lu fieur Comte de Chabare dévoie à.la Recette de®
Configuations. La Dame-de Chabannes, mere de Monfunir l’Evêque
*TAgen v éro it totrice de'fesenfans. D ansie cômpte qu’elle rendit,'à
ies-Mineurs j ’.'çllefypujiit leur montrer iicette dète acquirée.,.en con*
Téquence elle prit; des arrangement ayec; le fieur Granchier pere., &
•dansle'defnrer vôyageiquâÜMr. PEvêque d’Agenfit en cette V ille, il
.paya comme rHentier de fa mere cette :dette iar.s aucune .difficulté ÿ
cependant le fieur Granchier avoit porté en Recette tont ce qne.de»
■voit-là Sutreeilîon du fienr Comte de Chabannes , fans le donner en
reprife ,
la Dame. dcChabannes de fon côté avoit porté laiftïômé
Yommc>en dépenfe à fes Mineurs , mais elle avoit contraflé des en^g«gem]cn5 pyfticnliers avec le fieur Granchier , & Mr. l’Evêquè
•4 ’fAgepiles oxeciiRpkinem ejit.
Le fieur de\Vlerville a beau s’écrier y«« cela ejl Jîngulitt : on n t
préfume pas dts chojesJîugulicres : pas dit to u t , rien n’ejft plus /acile’à
^ p liq iie r . ’ ,
....
..
.
.
X ' Le fieur Granchier pere ne s’étoit pas chargé gratis de la^Recette
&_de.la Tutelle-det fieurs-S^blon-ynui» com m e-il ne vottloit-cîrcm
leur créancier ni leur débiteur , il prenoit.pour comptant des effets
*p«ül p orto itien recette ùlfes M i n e u r s , ;oomme l e s ayant reçus >1ans
les Uonncr^cn reprife , & dans leT râité du <5 Septem bre 172 ^ , il n!o
pas pris ln q u a l i t é <lo T u t o u r £ e e t t e wirconttancc e f t .cfleutiellc Ù ICm a rq u e r.]
�>5 )
‘quittance du iïeurG ranchier, nî du fieurde Larjppe
à qui il prétend avoir payé cette fomme de 1.8411.
: Si- l’on a rayé la reprile d è quelques intérêts re
latifs à l’arrêté de c o m p ted e 172.9 , la raifon en efl
toute-fimple ; les- fleurs Sablôn s’étoient chargés dè
feire raifon au fîeur Ducorail-de'la fomme de 3000
liv. à lui revenante,dans célle de 6000 liv. o i t trou^
ve la preuve de ce fait dans l’art, y dë:R e cette dn
du compte cité p arle Sr. d e M e rv illè -, cet article
eft ainiî conçu.
‘ LeCom p ta b léfa it recette de ta fb m m t de 6 o o o lîv ,
portée par Vobligation du 2 6 M ars t j o o , à la
charge- par les Oyans•de garantir- le 1Comptable de la.
Jomme de 3 o od iv . revenante-a M l Ducoraiïdans; les
6000 U vAè furplus-à üèx-ception de 1 8 4 1 liv. a v o u
'ét.écompetrfô en' 17^0 , avec dès-collocations dues
à M'eiïïeurs;dedTamerlar,;iaïh{!:tout étant confommë
par cet arrangement, il ne «pouvoit y a v o ir lieir à
aucune reprife d’intérêts.
•G”e iî;fans reifexon qu?on'a'ofé-dire“ qrtun tuteur
dclhteur nefèpropojepas encore dè'grojjtr fà dettepar
'dès f ’ÏUro-gations *volontaires aux-ejfets ' defes~mineurs ,
'Q qu.e le fieur-Granchier étmt notoirement-débiteur dès
fieu ry Sablùtu
• C efâit-eftJentiérememfuppofé;lôSri G rantK iern’étoit devenü'débiteurdes'Srs.Sablbn*, que-par JàmairH’W èacq u iiîtièirq u ’bn-lui fiHaire en* 1 7 3 4 , la preuve
^ ’f t i i i H & i r d e v o i r r i m auparavant-,- eftxonfignée
�(16)
dans Tes comptes que le fieur de Merville a vu cer
tainement , puifqu’il en cite plufieurs articles ; com
ment donc a-t-il pu hazarder ainfi un fait qu’il fait
être faux , qu’on peut lui démontrer tel ? Le fieur
Granchier n’étoit donc pas un tuteur débiteur, de
l’on cède au plaifir de dire publiquement, que s’il
a du aux iieurs Sablon depuis 1 7 3 4 , il ne leur doit
rien maintenant.
. O n reproche au fieur Granchier de n avoir pas
.pas exigé le recouvrement au moins des intérêts , tan*
dis qu'il y eût des momens où i l a étéprejjé defa ire
reiAfirt+tJes principau x.
II
n’a pas plu au fieur Granchier de rien deman
der plutôt; un créancier eft fans doute bien le maître
d’agir contre fon débiteur quand bon lui femble.
Mais , continue-t-on, le fieur Granchier agit
pour la premiere fois en 1760 , on lui oppofe l’écrit
du fieur de la Rippe , & il s’arrête jufqu’au 11
Novembre 17 6 7 .
.. L e fieur Granchier a déjà expliqué pourquoi il
.a agi fix jours après un traité par lequel les fieurs
& Dame Sablon lui ont donné la main-levée des
.faifies qu’ils avoient fait faire comme de fes biens. Il
s’eft arrêté parce qu’il a crut bonnement que la
fomme de 1 8 4 1 liv .a v o it été payée au fieur de la
Rippe avant de reprendre fes pourfuites, c ’eil-à-dire
au mois de Juillet 1 7 6 7 il a écrit au fieur de ib
/WVut'ofc.
pour lui demander q u e lq u e s cclairciiTemens
fur
�fur le paiement qu’il préteñdoit avoir fait au fieur de
la Rippe le 1 7 Mars 1 7 3 0 ,
le fieur deM erville
luia répondu qu’il étoit ho.s d’état de lui en donner
aucun , & l a remercié d ’avoir différé les pourfuites
q u ’il avoit à faire ; fa lettre eft jointe au procès*
le fieur Granchier n’avance rien qu’il ne foit en état
ae prouver.
‘ . L e fieur Granchier n’a pas befoin d établir qu’on
lui a cédé cet e ffet, il lui appartient parce qu’il s’en
ëft chargé en recette dans le compte qu ’il a rendu
à fes mineurs , & dès qu’il'leur en, a fait rajfon , il
eft de jufiiee qu’il le reprenne fur le fieur de MerVille qui le doit encore.
Mais pour tanquilifer le fieur de M e r v ille , on á
juftifié du, traite de 1 7 5 4 par. lequel lés fieurs & Dam e Sablón ont vendu au fieùr Granchier tous les
'effets, papiers& obligations ¡J oit de la recette, J oit
de la tutelle ; ainfi les obligations dues par la
fucceflion de M . de Chamerlat faifant partie, des
obligations de la recette, ce qui en refte du appar
tient encore au fieur Granchier' comme étant aux
droits des fieurs Sablón; ce raifonnement ne foufc
fre pas de réponfe.
O n omettoit une circonftance importante , c’eft
que les fieurs & Dame Sablón ont déclaré par ce
traité quils navoient reçu des débiteurs des ot?licra,
lions, de la recate & de.la tutelle, que lesp aie mens qui
leurs ont étéfaits par tels & tels\ il ne il parlé d’au
cun paiement .du. fieur de M erville , & îJ n’y ‘ a
pas une feule de ces obligations que l’on n’aie
�l
'■ •
• î î 8)
V
*
'
compté au fieur Çranchîér,
cjai'ii n*aye pay4
en principal intérêt & f frâîs.
L ’on eft tenté de rire d e la ir dé confiance avec le -’
quel le fieur de M erville foutient qu z le fieur Gran*
'chier demande une fom m e, q u ifi elle riétait pas payée
‘appartîendron au fieu r DucoraU. Q u i eft-il pour
propofer ce moyen ? débiteur d e l’eifet'que le fieur
Granchier reclame. A v e c qui a-t-il contra&é ? avec
le fieur Granchier. Le fieur Granchier eil donc le vrai
créancier de cette fomme., & le fieur de M erville
ne peut pas en éviter Îa condamnation -r faufau Sr.
Granchier à difcuter la iaifie de la Dame D u co rail,
dont il a. peu. à redouter les droits.
*
' Lé Sr. de M erville s’èft imaginé! que le Sr. Gran*
çhrer lui avoit fourni un moyen en ce q u ’il'a dit que
le billet de 1900 liv. ( & non-de i-8oo) liv. fait à
M e; Debarente , pouyoit ère-une contre lettre qui
Îeroitreftéç entre fès mafns^ja. lib é r a tio n r i e jlp lu s
éq u iv o q u e, des que ce b illet ri ex i (le p lu s , & qu.iT à
été remis au fie u r de M erville q u i le rapyortoït a f e s
m ineurs.
Suivons le dans fon aveuglement
difEpons l’illufion qu’il s efforce de répendre. (Comment le
(leur de M erville prou,ve-t-il'que ce billet lui a été
remis‘.p II ne le ra pporte pas ; il' ne ie rappelle pas
rneme quel ctoit l’objet de ce billet; le fieur Granchior lç fait encore1moins , puifqu’iln eT a jamais vu,
ainfi ce Billet dont lc^.Parties 's’accordant à* ne pas
çonnôîtPe la Çaufe
ce--Billet .qui’ .n’éff au pouvoir
dê perfônne,-que le fieur de M erville ne manque-
�:
(> 9)
... ,
Yoit' pâS de i'âppôftéf s’if e h é f o i f (aifi, & quftf prit
aider à fa libération' i ce B i l l e t d i î - o r t , reiïcf là li
bération du ficür dé'M ôrville“ hôn êqü'tvdqtié \ pa'r
cela feül que le' fieür Granchier a . d ï t q u é c é port-,
V oit être la contfe-Îetiiô que le“ fieuï. de .Mê^viïfe
preténdoit' qu if y a’ùfôiï eu', s’il'n'âv'ôit pis p ayé
en 1 730 la forrfme dô i & ^ i ’ltv. tôùt f'évoltèf cô'ti
tre une pareille prétertfidri.
Enfin le fieur1 de' Merviüfé a' te'ffnifié fa' (fefe'rtfe
par offrir fon'affîrrrtàtiôn précité' qùlill a' payé & qu'il
lie doit rien.
.}
1
Mais le Sr. dé M e’rvillé rte férô'Ît pis fec'evâbfe
à demander fa preuve par fértk>în$ , éân'itÛ jfcrtjftïim iejtimonium, ieJliïnôriiûifCJ&ipïiïm nôn ffe'rtury
a plus forte raifon-idri àflïrMatiôn' dôit-éüe'êtrei'e4* #*
rf .
■
. ff '
,c '
j
jettee.
. -•: ^ *
v\
......
j
O h fe flatte d ’avoir détruit de fôrid en. cbrfiblë
tout'ce qu'a pu prôpofer le fietir ¿6 M ’erV'ifle’ ; i°\
'Point de prescription , pàrCé q ifélïë .éft\a CoXivctt
‘p as les demandes, qui lui ônt‘été faites éiV i 7 5ô', eft
175 5 & par fa derniere prorrieiÎe de n dppojét au
cune prefcription.
:
i ° . Point de quittance de la iom m e de. 1 8 4 1 I.
que l’on prénneMe&ure'dë récrit''du"i7 mars 1 730,
que le fieur de Mer,ville appelle une quittance , l’on
n’y verra qu*ùrié ÎimpTe prômeiïe fournie par le Sr.
de Larippe aujieur -<Je M e rv ille , de le garentir des
p'oürfuites du fieur‘6 u co ra il.
Iiidit«HMié-, d0nt-on- ne-peut-pas-argumenter
contre Ite ilbür'Oiràrfchiex''i parce' qu'elle’ nVjamais
�.
.
.
( 10)
é té en forme'juridique, & qu’elle n'exifte plus,'
parce qu’il y eft d i t , que tout ce qui étoit du par la
f ucceffion de M r. de Chamerlat avoit été payé cydevant en deniers ou compenf ation au f ieur Gran
chier , & qu’il faut être abfolument décidé à ne fe
.rendre fur rien , p o u r foûtenir que cette reconnoifJance ne diffère pas d'une quittance.
4°. Le fieur de Merville s’étoit obligé envers le
Sr. Granchier au payement d ’une fomme de 1 842!.
le Sr. Granchier devoir lui remettre lors du paye
ment tous fes titres dè créance, & ces titres font en
c o r e en fon pouvoir fans être endoffés. Quelle préfo mption contre le prétendu paiement de 17 3 o ?
5 ° U n d ébiteur doit fe libérer comme il .s'eft
obligé
eft-à-dîre.-par é c r i t , ( ce principe e f t inconteftable ) & on ne fe laff era pas de dire au
f i eur de Merville , que toutes les conjectures r tour
tes les fuppofitions qui ont préfidé à tous le cours
de fa défenfe n e fauroient lui tenir lieu de quittance.
T o u t fe. réunit donc ici en faveur du fieur Granchier
& fous quelque point de vue qu’on envifage fa de
mande elle ne peut plus éprouver de difficulté.
j
M o nfieur U R I O N , Rapporteur.
■M c. G R A N C H I E R , Avocat.
F a v a r d , Procureur.'
------m
i ' lii'1
nii_.ro
n 1 ..-J 1 ;
L.J._
11
.
____
A RIOM de l ' mprimerïe de R E N È- C A N D E Z E 1 7 6 9
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
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Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Granchier, Nicolas-Charles. 1769]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Urion
Granchier
Favard
Subject
The topic of the resource
créances
prescription
présomption
tutelle
quittances
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié en réponse à celui du défendeur. Pour maître Nicolas-Charles Granchier, Receveur des Consignations de ce Siège, demandeur. Contre maître Jean-François de Merville, avocat en Parlement, défendeur.
Table Godemel : Présomptions : 2. Le sieur de Merville, obligé par traité du 6 7bre 1729 au paiement d’une somme de 1842 livres envers le sr Granchier, qui devait lui remettre, lors de sa libération, des effets de créance, peut-il soutenir avoir payé cette somme, en invoquant certaines présomptions, lorsqu’il ne produit point de quittance expresse et que son créancier est encore nanti du titre, ainsi que des effets restés en son pouvoir, pour être endossés ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1769
1729-1769
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0416
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0415
BCU_Factums_G0417
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
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Créances
prescription
présomption
quittances
tutelle
-
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Text
.( 1 . )
SECOND MÉMOIRE
Servant de réponfe à l'Écriture du
Défendeur, du 18 M ai 1 769 .
P O U R M e. N i c o l a s - C h a r l e s G R A N C H I E R ,
R e c e v e u r des C o n fignations de ce Siège , D e
mandeur.
C O N T R E Me. J e a n - F r a n ç o i s R O U S S E L
d e M E R V I L L E , Avocat en Parlement ,
Défendeur.
E fieur de Merville ne cherche qu’ à retarder
le jugement du Procès , par de nouvelles
écritures plus propres à embaraffer la contestation
qu à en préparer la décifion. Q uoiq ue la défenfe
du fieur G ranchier. ne puiff e fouffrir aucune diffi
culté, après tout ce que l’on a déjà établi; cependant
pour ne rien négliger dans une affaire de cette na
L
ture , on va parcourir fuccinctemcnt les dernieres
o bjections du fieur de Merville ; il ne faudra que
le tems de les expoler pour les détruire.
Il
s’agit entre les Parties de l ’exécution d’un
A
traité
�( 1 /
du 6 Septembre 1 7 2 9 , que le fieur de M erville
reconnoît avoir figné , & par lequel il s’eit obligé
envers le fieur Granchier au paiement d une fomme
d^ 1 8 4 2 liv. & à la rômife de quelques pièces juftiiicatives; mais lé fieur de M erville a foutenu jufq u ’à préfertt qu’il avoit payé les 1 8 4 2 liv. au fieur
de Larippe le 1 7 Mars 1 7 3 0 , & que ce même jou r
le fieur de Larippe lui en avoit donné quittance.
L e fieur Granchier dans Ton premier Mémoire
a tranfcrit tout au long cette prétendue quittance du
1 7 Mars 1 7 3 0 , & il efpere que la fauile qualifica
tion qu’il a plû au fieur de Merville de donnera cet
é c r i t , n’en aura impofé à prefonne, q u ’on n’y aura
apperçû qu’une fimple garantie des pourfuites du
fieur Ducorail , & non pas une quittance de la
fomme de 1842; liv.
Po u r q u ’il fut pofiîble de confidérer cet écrit
comme une quittance , il faudroit néceflairement
que le fieur de Larippe y eût reconnu , que la
fomme de 1 8 4 2 liv. lui fut effe&ivement payé par
le fieur de Merville le 1 7 Mars 1 7 3 0 ; au contraire
le fieur de Larippe a déclaré dans cet a&e que tout
ce qui êioïidu par la fuccejjion de M . de Chamtrlat
avoit étépàyé ci-devant en deniers ou compenfations
au fieur Granchier : ces mots ci devant fe rappor
tent à un époque antérieur au 1 7 Mars 1 7 3 ° i or
f i te tout avoit été payé en deniers ou compenjation
avant le iy mars 1 7 3 0 , le fieur de Merville ne
�( 3)
paya donc pas 1 , 8 4 1 liv. ce même j o u r , récrit du
îiéur de Larippe n’eft donc pas une quittance
de cette fomme , parce qu’il impliqueroit q u ’il eût
donné quittance comme l’ayant reçue , en mênie
tems qu’il déclaroit que le le tout avoit été payé cidevant en deniers ou compenfcitions au Sr. Granchier.
Mais fi le fout avoit été payé aufieur G r a n c h ie r ,
comment le fieur de M erville n’en rapporte-t-il
.point de quittance ? ( ou ce qui eft eft encore plus
• fort ) , pourquoi n’exigea-t-il pas lors du paiement,
• l ’endoiTement.& la remife des deux obligations.?,
(cétoitcependantunedes conditions eifentiellesdu
traité de 1 7 1 9,)& d ès que ce.« obligations font encore
au pouvoir du fieur Granchier fans être endoifées,
-on doit nécessairement en conclure que>le fieur de
M erville ne rapportant point de quittance du fieur
de Larippe à qui il prétend avoir payé le 1 7 mars
- 1 73 0 , ni du fieur Granchier auquel le fieur de
. L a r i p p e prétend auffi que le xoüt avoit été payé
■avant le t j mars f7 3 0 , eft fans titre & , ians moyen
pour fe difpenfer de faire raifon aujûurd’huiauiietfr
. Granchier de cette fomme de 1842. liv.
Mais non-feulement le fieur de Larippe ne rap-'
porte àucune forte de quittance de la fomme de
- i U4:2. liv. ¡ilon’a pas mémo en fon pouvoir l’indem• ntté du ^ 7 niars 1 7 5 0 .
r
Inutilement, dit-il $ qu'il eh a fa it donner copie ,
que cette pièce ejl inventoriée dans l'état des pié
�ces jujlificatives du compte qu'il a rendu a Mrs, de
Chamerlat , & que cela fu jjît pour qiion ne puijje
pas en révoquer en doute l'exljîence , parce q u ’en
la fuppofant encore e x i la n t e , la demande du fieur
Granchier confidérée fous ce nouveau point de
vue ne perd rien de Tes avantages.
E n effet cette reconnoiiTance n’eft avouée , ni
reconnue par le fieur de Larippe du fait de qui elle
e ft ; or c’eft une maxime certaine qu’un a&e fous
feing privé ne peut faire foi en Juftice que du jour
qu’il a été reconnu par celui qui l’a iigné , Ç le fieur
de M erville n’a pas ofé entreprendre de contefter
cette vérité , ) & dès qu’il reconnoît le vice de
cet é c rit , il ne peut pas en exciper.
L e fieur de Merville , pour prouver fa libéra
tion de la fomme de i 8 4 1 liv. produit un état des
pièces fur lefquelles il prétend que le compte qu’il
a rendu à Mrs. de Chamerlat a été apuré , & par
ce qu’il dit avoir porté en dépenfe à fes Mineurs ,
tout ce que devoit la fucceflion de M . de Chamerlat,
comme entièrement payé ; il s’eft imaginé que
cette allégation devoit lui tenir lieu de quittance.
Mais le fieur Granchier fe flatte d’avoir prouvé
jufqu’à la démonftration , qu’on ne pouvoit pas raifonnablement conclure de ce que le fieur jde M e r
ville avoit porté en dépence à fes M in e u r s, tout
ce que la fucceflion de Mr. de Chamerlat devoit
�a la Recette \ comme acquitté , que la fomme de
1 8 4 1 liv. qu’il reclame eût été réellement payée le
1 7 mars 1 7 3 0 .
En e ffet, le fieur de M erville eft convenu
pag. 3 de ion Mémoire , que fa libération avoit été
regardée comme certaine , à l’infpeéHon de l’écrit
du 1 7 mars 1 7 3 0 , mais s’il eft démontré [ comme
on ne fauroit en douter ] que cet écrit n ’efl qu’une
indemnité des pourfuites du fieur D u c o r a i l , & non
pas une quittance de la fomme de 1 8 4 1 liv. T o u
tes les indu£Hons que le fieur de M erville prétend
en tirer , n’ayant qu’un feul & même principe,,
c’eft-à-dire , que cet écrit ne difere pas d'une quit
tance , que Mrs. de Chamerlat ont jugé fa libéra
tion fur cette pièce ; ayant détruit ce principe ,
toutes fes obje&ions n’étant que des conséquences
d’un faux principe difparoiifent, avec lui. ,
Q u e fert après cela au fieur de M erville de dire
qu’il a joint à fa produftion le brouillard des ar
rêtés , écrit de la main des A r b i t r e s , où il ..eft. dit
qu’il n’a payé d’effe£Kfau fieur Granchier, que la
fomme de 1 8 4 1 liv. & quel avantage peut - il fe
.promettre de ce chiffon ? quand il le rapporteroit
en la meilleure forme poiîible , le fieur Granchier
lui diroit toujours avec avantage , i ° . Q u e toutes
les fommes qu’ il lui a plu de porter en dépenfe à
fes mineurs ne fauroient lui faire un titre , 2.0. qu’H
�eft fort indifférent que les Arbitres lui aient païîe
cette fomrne en paiement e ffectif fur la reconnoiffance du 1 7 mars 1 7 3 0 , parce que leur décifion
ne fait pas loi , parce qu’il ne peut pas fe difpenfer de juftifier d’une quittance , & q u ’il eft (uffi•famment prouvé que l’ccrit du 1 7 mars 1 7 3 0
' n ’en eft pas une.
Il eft aiTez plaifant que le fieur de Merville ne
rapporte aucunes pièces juftificatives du compte
dont, il croit bonnement pouvoir tirer avant age,
& qu’il veuille encore faire pafler pour une pièce
^authentique, le brouillard de ces mêmes comptes ,*
s ’il a pu fe perfuader une abfurdité pareille , le Sr.
Granchier fe croit bien difpenfé d y répondre.
O n obfervera feulement, qu’il eft faux que tout
«.ce. qui ëtoit du par la fucceflîon de M. de Chamerlat ait été payé au fieur Granchier en compenfations , à l’exception de 1 842, liv. O n trouve dans
un arrêté de comptcfigné de M e. Debarante , &
qui fait partie du P r o c è s, deux paiemens faits par
le fieur de Merville au fieur Granchier les 3 o D é
cembre 172.5 & 6 Avr i l 1 7 2 . 7 , 1 e premier de
la fomme de 1 6 0 0 liv. le fécond de celle de 12,00 1.
L e fieur de M erville a tout-à-fart mauvaife.grâce
de dire que : ce qui s’eft paiîé entre M. l’ Evêque
d’Agen & le fieur ' Granchier n’ eft pas établi ;
comment établit-il lui-même tout cc qui l a avancé
�40.2,
( ? )
jufqu’à prefent pour fadefenfe? il n a rien'prouvé
du tout, cependant il veut contefter tout aux autres,’ , «5
& les chofes les plus claires.
j .o ^
L e fieur de Merville fait lesplus grands'efforts
pour accorder le billet de 1 900 liv. à fa préten
tion il avance hardiment que ce billet fait la fommie'
exa&e de ce qu’il avoir reconnu devoir. L e fieur d e
M erville devoit 1 8 ^ 2 liv. en principal , les inté->
rêts de cette fomme depuis le 6 feptembre 1 7 Î 9 *
jufqu’au 1 7 mars 1 7 3 o , font pour fix mois
onze jours 4 6 liv. 13 f. 6 d. total 1 8 8 8 1 . 1 3 f. 6 cL
Q u ’il nous apprenne maintenant pourquoi il auroit
p a y é 1 9 0 0 liv. tandis qu’il ne devoit que 1 8 S 8 1’.
1 3 f. deniers? Q u'il rapporte ce billet qui n ’eft
pas connu , qu’il ne fait qu’annoncer fans le proJ '
duire , pour q u ’on puiiTe juger s'il lui fujffit pour*
f a libération ; cette demande n a rien qüe de rai-i
fonnable ; mais hors d’état d’y fâtisfaire , le fieut*
de Merville croit y échapper en.difant qu'il a été
f a iji de ce billet p u iq u ilfa ifo it partie des pièces,
jujlijicadvcs dejes comptes , ■& quiL ejl égal qu'if
làJo it encore ou q u il l ’ait été'.
Par quel privilège le fieur de M erville feroit-il
affranchi de juilifier des pièces qu’il annonce pour
fa libération ? cette formalité eft absolument effentielle & indifpenfable ; on 11e peut pas y fup_‘
pléer par de fimples allégations; & puifque le fieur
de Merville ne juftifie d ’auçune quitttance d’aucun
t
j
�.;(8 )
billet pour établir qu il a paye les 1842, liv. dont
il s’agit ; il ne peut pas fe fouftraire au paiement
de cette fomme.
On ne.peut pas s’empêcher de relever une contradi£Uon iinguliere dans laquelle eil tombé le Sr.
de Merville. Dans une de fes écritures du 5 m a i,'
il eil convenu qu’il ignoroit totalement quel avoit
été le m otif du billet de Me. Debarante ; comment
peut-il doue foutenir aujourd’hui que ce billet re
préfente la fomme qu’il avoit reconnu devoir en
I7 19S ’il fonde fa libération fur ce billet; que de
vient l’écrit du 1 7 mars 1 7 3 0 ? on n ’a pas oublié
fans d o u t e , que le fieur de Merville en avoit fait
donner copie comme d’une quittance de la fomme
de 1842. liv. q u ’après l’avoir p e r d u , il redoubla
d ’efforts pour foutenir q ù il nétoitpas privé pour
cela du moyen victorieux que cet écrit lui fo u r -
rtiffoit y qu'il lui fujfifoit d'en avoirfa it donner co
pie pour qu on ne put pas revoquer en doute lexijlence .
Si donc il a payé la fomme de 1 8 4 1 liv. au fieur
de L a rip p e le i 7 m a r s i 7 3 o , c o m m e i l n’aceflé de le
dire dans chacune de fes écritures & dans fes lettres,
s’il a produit l’indemnité du même jour comme une
quittance; ce billet de 1 9 0 0 liv. que l’on n’ofe pas
même faire pa roitre , ne peut avoir aucune forte
de rapport à la fomme de 1 8 4 1 liv. on défie Ie
iieur de Merville d’apporier une reponfe folidc a
ce raifennement.
S ’il
�4 ° f
'C ? ),
. S ’i l maiiguoit qiiel.que, ç h o f e à . la défenfe du Sr.
^ r ^ c h i e . r :,/}e( fieui^'d;e .KeVvi'jlé '¿ans ffô "deVffiçre
-éçritgi;e vieipidq juifg u r n1r y n ni oyeh “d e c iïiÎ1 'î'fiie
, i agit^pps 4-t;-il,d 1X ,S i conjidérèr J î un"dibitêiïh ef i f r f 1
d u f titre .de ,crcance ; mais, s i l ejl àù ‘p o\iïvoir 'dît
, créancier s.&;t s i l a _çeffé 'd'y ,'étr/.^ 'la libérait dp: du
>$Jtj.teyr.$A$knée.. O r Ie; iïèui/Granç'KiëÎ â en'cf^He
en fon pouvoir les titres He* créance , c ’eil-â-di'rd,
les deux obligations qu’il s’étoTt expreflemèni foihÏHS
de remettre lors du paiement de la fomme de 1 8 4 1
liv. la lib'eràtTori'-du f i e u A l è M e r v i ll z- w éjl 'donc
p a s ajjhrée.
On ne peut'qu’être étoh;né'de l’opyiiâtreté avec
laquelle le iieur de M erville infifte à foutenir q u il
Xtoit,. de notoriété publique que le fieur Granchier
¿toit débiteur ^dè '[es"Mineurs , & qu’il na pas
fupputéfes comptes.
L a fupputation eil toute fa ite, il n’y avoit q u ’à
jetter les y e u x fur la derniere page de chaque
compte , pour s’aflurer de la libération du iieur
Granchier , il ne devoit rien à fes Mineurs avant
1 7 3 4 , cela eil ii vrai qu’il ne purent jamais obtenir
de provifion contre l u i , & fi l’éclairciiTement de ce
fait devoit décider du fort de la conteftation, le
iicur Granchiers’en rapporteroit volontiers à la dé
claration d e M . Chabrol qui étoit un des Commif•f a i r . e . $ d o u t e
ne feroit nas
’ fu fp e â au fo u r de M e r ville. Y
M.
�\<>v
.
.
.
.
,
;
.
...
................................................ ......
E n cet état il ëft aifé de v o i r qu el do it être l’é
vénement de la conteftation. L e f i eùr de M érvillè
ne rapporte pas un feul acte qui lui foit favorable ;
au contraire le fieur Granchier a ‘ùn titre en fa'fa
veur , & l e fieur d e M érvillè n a' o p p o fé ju fq u a
préfent que des allégations p o ur le d é tr u ir e .'A v e c
de tels moyens a-t-il droit de fe flatter d e v o i r
prouvé fa libération.
Monfieur U R I O N , Rapporteur,
M e. G R ' A ' N C H I E R A v ocat.
F A v a r d Pro c u re u r;
A Riom de l'imprimerie de René Candeze 1769 ,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Granchier, Nicolas-Charles. 1769]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Urion
Granchier
Favard
Subject
The topic of the resource
créances
prescription
présomption
tutelle
quittances
preuves
Description
An account of the resource
Titre complet : Second mémoire servant de réponse à l'écriture du Défendeur, du 18 mai 1769. Pour maître Nicolas-Charles Granchier, Receveur des Consignations de ce Siège, Demandeur. Contre maître Jean-François de Merville, avocat en Parlement, défendeur.
Table Godemel : Présomptions : 2. Le sieur de Merville, obligé par traité du 6 7bre 1729 au paiement d’une somme de 1842 livres envers le sr Granchier, qui devait lui remettre, lors de sa libération, des effets de créance, peut-il soutenir avoir payé cette somme, en invoquant certaines présomptions, lorsqu’il ne produit point de quittance expresse et que son créancier est encore nanti du titre, ainsi que des effets restés en son pouvoir, pour être endossés ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1769
1729-1769
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0417
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0415
BCU_Factums_G0416
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52960/BCU_Factums_G0417.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
prescription
présomption
preuves
quittances
tutelle
-
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de74681d5fdd4f777159eb8fd6aa37d8
PDF Text
Text
J.—
P
EN
R
É
C
I
J—
LJ«fW
S
R ÉPONSE,
P O U R
Le
sieur G R A N C H I E R
ancien Receveur des
appelans ;
Consignations,
C O N T R E
Le sieur S é b a s t i e n D ' A R O S B E R G D E S T R A D A , intimé ;
C our
E t contre les Héritiers R E Y N A R D et N A L E T ,
appelans.
Ire.
J amais
peut-être
aussi extraordinaire
dans aucun trib u n a l,
que
celui
sens qu’on le p re n n e , il
dont
je
on n ’a vu
un jugem ent
suis appelant de
quelque
est inexplicable.
E n e ffe t, je suis créancier des héritiers Reynard et N a le t, d’une
somme considérable ( 1 ) , pour cause de différens prêts que je leur ai fait
successivement
Ces
somme
héritiers
que je
règlem ent qu’ils
et à leurs
auteurs : j ’en ai
conviennent
ré cla m e , mais
supposent
qu’ils
ils
me doivent non
teurs ,
nonobstant
leur
payem ent
pas toute la
ont offert de payer suivant un
avoir été fait entre nous.
Hé bien ! m algré leur déclaration
croient me
demandé le
offre
judiciaire qu’ils sont mes débi
de se
devoir., j ’ai été débouté de
libérer
de
la
somme
qu’ils
ma demande contr’eux.
(1) O n lit à la page 7 de leur mémoire , qu'ils restèrent mes débiteurs d ’ une somme de 61 828
livres 18 sols 6 deniers,
d e
R oyale
R io m .
Chambre.
�L e c ro 'r o it-o n , si le
jugem ent
ne le portoit pas?
Ce n ’est pas tout.
J e suis
de plus condamné à p a y e r, en numéraire, sur le pied dir
den ier 4 ° ,
assignats.
la
Suivant la
somme
de 42,925) livres que je
n ’ai reçue
sen ten ce-d ’ordre rendue par le Tribunal de district en
*794 > )e devois
garder cette somme
des dom m ages-intérêts
en
dépôt
pour
faire
mes m ains:
face
à
non liquidés.
Personne ne s’étant approché pour la retirer , elle
a resté
dans
je la représente en n atu re, n ’im porte, on m ’a condamné
à la remettre
Le
qu’en
en
jugem ent
numéraire.
dont
je
me plains
est
un
jugem ent
à
l ’inverse,
puisque de créancier que j’étois, je suis devenu débiteur.
Q uels regrets
avo ir
de
les héritiers Reynard
de s ’être obstinés
m ’avoir
et N alet
à ne pas plaider
ne
sur le
doivent-ils
fond
en
par
18 14 ,
traîné de tribunaux en tribunaux j’usqu’au dernier degré
de ju ridiction , pour ne pas déclarer quelle somme ils avoient reçue
de moi sur Ix consignation.
S’ils s ’étoient expliqués franchement à cet égard ; s ’ils étoient con
venus de n ’avoir touché d’autre collocation que celle de 78,761 liv .
S ils avoient avoué ( notamment M . Pagès-Duchaufour , non créancier
du sieur Dostra la , conséquemment étranger à toutes, collocations faites
ou à f a i r e ) ,
que je leur fis plusieurs p rêts,
cri virent des effets
qu’ils
ont rem placés,
pour lesquels ils sous^
de mon consentem ent, par
la reconnoissance de i 35 ,ooo liv.
S’ils avoient montré les preuves matérielles qui sont en leur pou
voir , nous ne ■serions
C ’est
'
point en procès.
ce que j ’a.vance, et
Pour mettre de
la
ce
qui est facile
à démontrer.
clarté dans cette c a u s e , j’en retrancherai tou»,
les faits inutiles ; cette précaution
e t la décision plus aisée.
rendra
la marche
plus
rapide
FAITS.
24 Janvier 1 7 9 1 , consignation de la somme de 3 6 i , 8561 iv . assignat»
pour prix
principal ou intérêts de
la terre de B riaille.
3 o Septembre 1 7 9 1 > décret de l ’assemblée constituante qui
�C 3 )
p rim e les Receveurs de3 co n sign ation s,
et néanmoins les
m aintient
dans l ’exercice provisoire de leurs fo n ctio n s, en attendant le
de leur
liquidation
A va n t que ce mode eût été d écré té ,
2 ?) septembre
liquidation ,
mode
et de leurs comptes.
une
loi révolutionnaire du
1 7 9 8 , les supprima définitivem ent sans pourvoir à leur
sans
indiquer
co m m en t, à q u i ,
et depuis quel temps
ils rendroient compte.
L ’insuffisance de la lo i en
suivant
qui
suppléa
C e lle - c i leur
an 3
(2 i
à ce
fit créer
une exprès
qui manquoit à la
la
16 germ inal
première.
prescrivoit de rendre leurs comptes le 3 o frimaire
décembre
1 7 9 4 ) , aux municipalités
dé leurs
résidences
respectives, pour être vérifiés , et les sommes dont ils .seroient jugés
reliquataires , remises dans la caisse du Receveur de district après la
vérification définitive.
Je me mis en mesure de satisfaire à cette loi ; je m ’y suis conformé.
Pendant que je préparois mes c o m p te s, le Tribunal de
rem placé
par le Tribunal c i v i l ,
terre de B r ia ille , entre tous les
procéda à
l ’ordre
D istrict,
du prix de la
créanciers du sieur Destrada.
11 s’en falloit de plus de 40,000
fr. ,
que ce
prix fût suffisant
pour acquitter toutes les collocations.
L a sentence , qui est du prem ier thermidor an 2 ( 19 juillet
1 7 9 4 ) , colloque à L’article 3 i , les héritiers Reynard et N a le t, pour
la somme de 78 ,76 1 liv.
L e payem ent des collocations
m o is ,
pendant lequel
postérieures est supendu
de
m ages-intérêts qu’ils réclamoient de plus. Il est ordonné que
la liq u id atio n ,
il
restera en dépôt dans mes
107,240 liv . , si tant y
Il n ’y avoit que
deux
temps ces héritiers feroient liquider des donimains la
jusqu’à
somme
a.
104,929 liv .
Cette sentence n ’étant point attaquée par la
voie
de l ’a p p e l, je
payai à bureau ouvert, à l ’acquit du sieur D estrada, pour 256 ,927
de
créances antérieures à l ’émission
Je
liv .
du papier-m onnoie.
versai ensuite dans la caisse nationale 62,000 liv. en assignats
à face ro y a le , qui n ’étant plus reçus en payement auroient
à ma c h a rg e , si je
ne
le8 avois pas déposés
Receveur de d istric t, conform ém ent aux lois du
■
'
de
dans
demeuré
les mains
temps.
A 2
du
�Il me resta en
faute
( 4 }
dépôt 42,929 liv.
d’avoir été réclamées par ceux
m ’ordonnoit de les
que je représente
pour
en
nature ,
qui la sentence d’ordre
garder.
N i le sieur Destrada , ni ses créanciers ne s’étant point opposés à
ce que cc 3 42*929 liv. restassent en
tence d’ordre ayant été
de chose
exécutée
dépôt dans mes mains la sen
par to u s ,
elle a passé en
force
jugée ; elle forme contre le sieur Deslrada une fin de noir
recevoir invincible.
D ans cet état de
choses ,
ayant présenté mes comptes à la mu
n icip a lité, elle nom m a, par délibération
décembre
du 27 frimaire
an 3 ( i3
1 7 9 '* ) , deux commissaires pour les vérifier.
Il résulte
de la
signation du
prix
vérification
qu’ils en ont fa ite , que sur la con
de la terre de Briaille , je
reste reliquataire
de
42,929 liv.
Le
sursis établi par l ’article Ci de la sentence d’ordre s’opposoit
au payement des collocations postérieures , je ne pou\ois pas m ’eii
désaisir sans un jugem ent qui l ’ordonnât.
L a m ain -levée du sursis dépendoit de la liquidation à fa ire ; celteliquidation étoit à. la charge des héritiers Reynard et Nalet.
Ces
héritiers négligent de la faire faire, et le sieur Destrada de
demander qu encore
dans tel d é la i, ils seroient tenus d’y faire pro
céder ,
on demeureraient déchu*.
sinon qu’ils
L es assignats cessent d’avoir cours le
Six mois ap rès, le
25 juillet 1796.
16 pluviôse an 5 , les sieurs RcynarJ et N alet
obtiennent un jugement qui régie leurs dommages-intérêts à la som
me de 68,559
déposées à la
avcc
intérêts et dipens , à prendre sur les sommes
recette des consignations.
Ce mode de payement ne
leur convenant
pas ,
ils
laissent
le
jugem ent de liquidation dans la poussière du greffe , sans le faire
sign ifier, et la somme qui leur étoit affectée spécialem ent a restée en
dépôt où elle est encore.
Abandonnant ainsi la somme qu’ils devoient recevoir de la caisse
du Receveur des consign ation s, ils
m aine de Satlieve.
L e Sieur
prennent inscription
Destrada en demande m a in -le v é e
sur le do
au Tribunal c iv il de
Clennont. Je n ’entrerai pas dans le détail de la procédure qui s ’est
�(5 )
tenue devant cé
plus
tribunal ; je me borne
promptement la
envoit
un agent à P a ris,
le fondé de pouvoir
d’un
m a in -le v é e
traité
le
il
qu’il
à
dire
que
désiroit ,
obtenir
exprès pour négocier un arrangement avec
des héritiers Reynard et Nalet.
arril
pour
le sieur Desfradâ
On
convient
i 8 o 5 , par lequel le sieur Destrada prend , à
ses risq u es, toutes leurs créances, moyennant la somme de 4 7 ,¿do Hv.
sur quoi son agent se portant fort pour l u i , paye comptant iô ,o o o fr .
et souscrit des effets
proquement
de
pour le surplus. Les parties se
toutes
demandes ,
actions ,
désistent réci
répétitions
et
petits
d ’assignats consignés.
C ’est ici l ’endroit de d ire, pour l ’intelligence de la cau se, que le
10 • n a rs
179 1,
je
prêtai
à chacun des sieurs
Reynard et N a le t
5o,ooo liv . dont ils me firent deux lettres de change.
Je fis postérieurement à M . Pagès-Duchaufour
deux p r ê ts , un de
2 o ,co o liv. , un autre de 11 ,ooo liv . qu’il me demanda pour achever
de mettre
dans
un commerce
auquel
il
étoit
a sso cié, les fond»
qu’il y devoit.
La
sentence d’ordre du
19 juillet 1794» ayant colloqué les
fer
miers Reynard t t N alet pour la somme de 73,76 1 l i v . , les deux let
tres de change se sont trouvées réduites à
encore dûes sur ce premier prêt.
26 , 23 $ liv . qui me sont
Après la sentence d’ordre, le sieur R eynard, accompagné de M 3. Pagtg
père , son avoué , se présenta chez moi pour faire le compte de ce
qui m ’étoit dû.
Ce compte ne put se faire par deux raisons ;
i° .
Parceque le3
effets que
j’avois
dépôt où je les avois mis dans le
contr’eux
étoîent encore en
temps de la terreur ;
2°. Parceque la collocation de 70,761 liv.
opérant une diminution
sur les lettres de change , il ¿toit indispensable d’en faire de nou
ve lle s, mais les sieurs N alet et Duchaufour n ’éiant pas présents pour
les souscrire , M e. Pages père proposa de fondre
un seul . je
me
tous les effets en
prêtai à sa proposition. En conséquence, le sieur
Reynard , faisant tant pour lui que pour son associé N a le t, déclare,
par un S'mple acte sous signalure p riv ée , qu’il a leçu de moi i 3 ,ooo fr.
à-co m p te des sommes pour lesquelles i l doit être colloque Uuu8' u a
�....................................................... ( 6 )
l ’ordre qui doit être fait des biens du sieur D estrad a; il promet de
me les faire allouer.
On voit que le changement
pure circonstance.
de titres
n ’a été qu’une
affaire de
Après son traité avec se3 ferm iers, le sieur Destrada prend
nies biens
une inscription
sur
de i 5 o,ooo f r . , m otivée pour collocations
non acquittées.
E t le sursis qui empêchoit le payement subsiste encore.
Il me fait citer en reddition de compte de la consignation du prix
de la terre de B ria ille; j ’offre de le re n d re , il
en demeure là.
Je le fais assigner en m ain-levée de l ’inscription; elle est déclarée
nulle. L e Tribunal civil remet à statuer en définitif sur ma demande
en dom m ages-intérêts.
1ST’ayant point de quittance du sieur Reynard à pouvoir produire en
justice à l ’appui du compte qui m ’étoit demandé, je fis assigner ses hé
ritiers en assistance de cau se, pour faire leur déclaration de la somme que
leurs père et beau - père avoient reçue de moi sur la consignation.
Us comparoissent pour demander d’étre renvoyés devant les
de leurs domiciles fixés dans trois départemens.
S’ils avoient réussi dans leurs demandes
eu de fin
cette
juges
affaire n ’auroit pas
c ’est ce qu’ils vouloient.
Dans le même
temps , le sieur Destrada ayant eu connoissance de
l ’acte du 2g mars 1 7 9 1 , croyant y voir la preuve que ses fermiers
reçurent
dû,
ce jo u r -là une somme excédant
intervient
dans l ’instance
pendante
tout ce
qui
entr’eux et
à ce qu’ils soient condamnés à lui restituer la
leur
moi ,
étoit
conclut
somme 47,250 lir . et
m o i, à lui remettre , en numéraire , la valeur des 42,929 liv . assignats
que je gardois en dépôt en vertu de la
Ces héritiers
sentence d’ordre.
persistant dans leur déclinatoire , on en vint à l ’au
dience sur cet incident.
U n jugement préparatoire remit la cause d’un m ois, pendant lequel
temps ils seroient
tenus de s’expliquer tant
sur
la
demande
du
sieur Destrada que sur la m ienne.
C e jugement ne leur faisoit aucun to r t, car
que la cause eût été
ren vo yé e ,
défendre aux demandes intentées
il
auroit bien
à
quelque t tribunal
fa llu ,
contr’eux. N ’im porte, ils
avant to u t,
interjetcnt
�w
( 7 )
a p p e l, le
jugem ent est confirmé : ils se
le pourvoi est rejeté.
Revenus devant le tribunal
dont
ils
pourvoient en
cassation,
avoient décliné la
juridic
tion , ils m ’opposent en défenses un prétendu règlem ent qui
fixé
La cause portée en cet état
rement , le
auroit
à i 5 ,ooo. liv.
ma créance
a l ’audience, et plaidée contradictoi
tribunal a jugé que la reconnoissance provenoit des de
niers de la co n sign ation ,
m ’a condamné à
sur le pied du denier 4 0 , les 42,929 liv .
payer , en
numéraire ,
que je n ’ai reçues qu’en
assignats , m ’a débouté d ’office de ma demande
en
payement de la
somme que me doivent les héritiers Reynard et NaleU
J ’ai interjeté appel de
ce singulier jugem ent.
D I S C U S S I O N .
i ° . J ’établirai que le Tribunal civil s’est égaré en prenant pour
du 23 septembre
r ig le de son jugem ent la lo i
17 9 8 ;
2°. Que cette l o i , n i celle de germ inal an 2 , ne prononçant pas
dtj peine à défaut de versem ent , le tribunal
a
commis un
excès
de pouvoir en déclarant nul celui de 62,coo. liv. ;
3 °. Que la perte du reliquat de la consignation
dn défaut de versem en t, mais du
mages - intérêts ;
4 °. Que la reconnoisance
défaut
de
ne
provient pas
liquidation
des
dom
de 1 35 ,000 liv. qui fait la base des pré
tentions du sieur D estrada, étant antérieure a la sentence d’ordre , il
e s t , par
cela
s e u l,
les deniers qui la
non
recevable à rechercher d’où
proviennent
com posent;
6 °, Que le9 condamnations prononcées contre m o i, sont attenta
toires à la
sentence d’ordre rendue par le T ribunal d*j D istrict, le
i . er thermidor an 2 ,
qui
correspond
au
19 ju illet 1 7 9 4 ;
6°. Que le sieur Destrada a lui même fait son m al ou son malheur
en payant de sa
poche l ’indemnité de se3 ferm iers ;
7 . Qu il doit être statué
sur mes dom m ages-intérêts
réservés par
le jugement qui ni a fait m ain-levée de l ’inscription du sieur Destrada,
8° .
Q u ’il n ’y
a d’autre
règlem ent
entre
les
héritiers
N alet et moi que la reconnousance de i3 5 ,o o o l ir .
R eynard,
�(8 )
DÉROGATION
Cette
loi , en
caisses des
A
ce
LA
qui
Receveurs
DE
concernoit le
de
germ inal an 2 ( 5 avril
C elle-ci
LOI
SEPTEMBRE
1798.
versement à faire dans les
district, fut modifiée par la loi du
16
1794 ).
indiqua le mode des comptes à r e n d r e ,
et
renvoya le
versement après leur vérification définitive.
B itnlôt après, le
i . er thermidor an 2 , correspondant au 19 juillet
1794 , le Tribunal de district procéda à l ’ordre du prix de la terre
de Briaille entre tous les créanciers du sieur Destrada.
Il assigna
à
chacun la part qu’il devoit avoir dans les 361,856 liv. con sign és, sus
pendit le payement des collocations
postérieures à
la trente-unième 5
en attendant la liquidation qui devoit se faire dans le délai de deux
m o is, des
dommages-intérêts
réclamés par les fermiers de
et pour y faire f a c e , la sentence ordonne
qu’il
restera
B riaille,
en
dépôt
dans mes mains un reliquat de 104,929 liv. L e sieur Destrada doit savoir
que dans un ordre les créanciers ne se payent pas eux-mûmes
suivant leur volonté
ou leur convenance ; ils
doivent
l ’ordre soit fa it, pour recevoir leurs collocations
ju stice, et sur les deniers qu’elle
attendre
que
des mains de
la
leur assigné.
Toutes les parties intéressées, même le sieur D estrada, ont acquiescé
a cette sentence ; pas une ne s’est opposée à ce que ce reliquat restât dans
n u caisse : personne ne l ’ayant réclamé , il y a péri.
Hé
qu’on ne croie
pas que le
défaut de
versem ent
en soit
la
cause; je n ’ai fait aucun tort au sieur Destrada en ne versant pas.
Q u ’on suppose les deniers dans la caisse
ce Receveur
du R eceveur du d istrict,
ne pouvoit payer sans qu’on lui rapportât m ain - levée
de la suspension.
Cette formalité est prescrite
.ainsi conçu :
« La
par l ’article
17
de la loi
de
179 3,
restitution des sommes déposées aux caisses de district, ne
» s e r a faite qu’en vertu des jugemens qui l ’auront ordon née,
d’après
» la m ain-levée de toutes oppositions ».
O r , la suspension étant un ob stacle, un em pêchement à
vrance des d e n ie rs, la m ain-levée n ’étant pas
rapportée ,
la déli
le reliquat
auroit resté dans la caisse du Receveur du district, comme il a resté
dans la m ienne sans être employé.
excès
�E X C È S
D E
P O U V O I R .
L e Tribun al a déclaré nul le versem ent de 62,000 liv . en assignats
à face royale , provenant de la co n sign ation , parcequ’il n ’a été fait
qu’après le délai prescrit par la lo i de 1793 ; mais ce retard n ’emportoit pas la n u llité , la lo i no la prononce dans aucun cas; le tribunal
ne pouvoit pas la suppléer tout exprès pour m ’atteindre.
L e versement ordonné par les lois de septembre 1793 et germ inal
2 n ’étoit point dans le3 attributions
an
connoissance en
appartenoit
à l ’autorité
de
l ’ordre
judiciaire ; la
adm inistrative, puisque
Receveurs des consignations étoient obligés
les
de rendre leur3 comptes
aux M unicipalités de leurs résidences ; puisque les préposés de la régie
de l ’enregistrement étoient chargés
de surveiller
le
ve rse m e n t, de
poursuivre les retardataires pour les faire verser.
A in s i, le Tribunal civ il a excédé ses pouvoirs en empiétant sur l ’auto
rité adm inistrative, pour se m êler de ce qui ne le
L a sentence d’ordre ayant fait la
distribution
de
concernoit
la
pas.
totalité
du
prix de la terre de B r ia ille , sauf à faire liquider l ’indemnité.
L e sieur Destrada argumentant d’un jugem ent de liquidation qui règle
cette indemnité à 68,553 l i v . , le tribunal n ’avoit plus qu’a vérifier si
c ’étoit par mon fait que cette somme n ’étoit pas acquitée, si je justifiois
de l ’emploi des deniers consignés.
D É F A U T
A
D E
L I Q U I D A T I O N .
qui doit-on l ’imputer ? à ceux qui étoient chargés de faire liq uid er,
à ceux qui
avoient intérêt a ce que
cette liquidation fût faite : le
sieur Destrada y étant le plus intéressé , devoit forcer ses fermiers à
la faire fa ir e , ou bien les faire déchoir de cette faculté.
Si la liquidation eut été
auroit été
employé
faite
libéré jusqu’à l ’épuisement des
F IN
DE
NON
dans le délai p re scrit,
le
utilem ent et le sieur D estrad a, se seroit
reliquat
trouvé
deniers consignés.
RECEVOIR, CON T R E
LE
SIEUR
D E S T R A D A .
Que la reconnoissance de 1 35 ,000 liv , provienne ou ne provienne
B
�pas des
( IO )
deniers de la consignation, le
sieur Destrada n ’a rien a y
v o i r , rien à rechercher.
Je ne lui dois pas compte de ce que j’ai fait des deniers avant
la sentence d’ordre; j ’étois maître d’en
partie ,
La
disposer ,
d’en placer
une
de garder le placem ent pour moi.
reconnoissance que le
sieur Destrada me conteste , étant anté
rieure de plus de trois ans à la sentence d’ordre, je pouvois la retenir
en rapportant la somme consignée.
D es
réglemens particuliers aux
Receveurs des Consignations leurs
p erm e tta ie n t, à l ’exclusion de tous autres dépositaires,
dération
des grandes taxes qu’ils
avoient été
et en consi
contraints de payer à
l ’é t a t , de faire profiter les deniers de leurs caisses, sous leur respon
sabilité , et sous la condition de les remplacer en sorte qu’il n ’y eut
point de retard
dans les payemens.
Ces réglemens
portent :
« Permettons aux Receveurs des Consignations de faire profiter au
» denier 2o les deniers qu’ils ont et auront ci-après provenant des
» consignations à condition d’en retenir en leurs coffres suffisamment
» pour payer les
créanciers
qui seroient mis en
ordre
sur les dits
» d en iers, en sorte qu’il n ’y ait aucun retard au payement de ce qui sera
» par eux dû , desquels deniers qui seront ainsi baillés à profit ; ils demeu» reront responsables et tenus de les remplacer toutes fois et quant, etc »_
L a responsabilité n ’étoit pas sans in co n v én ien t,
elle exposoit à des
risques, j ’en ai couru dans cette affaire.
Par exemple , les sieurs Reynard et N alet négociants à Lyon , étoient
mes débiteurs à l ’époque où la révolution éclata dans cette v ille ; s’ils
avoient péri corps et biens ; s’ils étoient devenus in solvab les, je demande
au sieur Destrada s’il m ’auroit alloué la reconnoissance de i3 5 ,o o o l i v . , si
j ’a u ro is p u le forcer à prendre cette somme pour un payement fait à son
a cq u it, certes il ne m ’en auroit pas tenu compte , et la perte eût été pour
moi seul.
Si j ’ai fait usage du privilège de me servir des deniers consign és, j ’ai
rem pli la condition qui y étoit attachée, les payemens ne se sont pas fait
atten d re, j ’ai acquitté toutes les collocations qui étoient dans le cas de
l ’être , je me suis arrêté à celle où comm ençoit la suspension , ce n ’étoit
pas à m oi à la faire lever.
�C 11 )
Ce privilège n ’étoit qu’en apparence un avantage , les suites en étoient
à craindre , la loi de 1791 me les a fait sen tir; j ’ai payé bien cher
faute
ma
d’avoir été obligeant pendant six années qu’a duré mon exercice.
Je représente en quittances ou en nature la totalité des deniers consi
gnés; toute la consignation rem p lie, il reste un excédent que je réclame
pour l ’avoir fourni de mes propres deniers , en voici la preuve :
Payé jusques et compris la trente-unième collocation . . 256,927 liv .
V ersé dans la caisse n a tio n a le ...........................................
62,000.
Reliquat représenté en
42,929.
n a t u r e ..........................................
Total . . . .
3 6 i ,856 liv»
Somme égale à la consignation.
A in si , la reconnoissance de 135,000 liv. m ’est restée en propriété ;
elle n ’étoit qu’un titre pour m oi seu l, un titre nécessaire pour répéter
les sommes qu’on ne m ’auroit pas fait a llo u e r , et je me trouve dan*
ce cas ; la forme et le contexte de
cet
acte m’em pêchoient de
le
piésenter comme pièce de comptabilité.
L e sieur Destrada doit se rappeler que dans le cours des plaidoirie»
de cette cause en 1 8 1 4 ,
le Tribunal refusa de le reconnoitre dans la
forme sous laquelle on demandoit à le produire.
Cette décision a confirmé le principe qu’en matière de consigna
tion , il n ’y
a de pièces
comptables que celles
qui constatent de*
payemens fait* par ordonnance de justice.
C ’est aussi ce que nous enseigne d’Héricourt dans son Traité de la
V ente des Im m eubles, page 285 , ou il d i t .
« Comme les Receveurs des Consignations sont établis
dépositaires
» par la ju stice , ils ne peuvent faire
sans
aucun
payem ent
qu’un
» jugem ent l ’ait ordonné. »
D ’après cette d isp osition , le payem ent de ¡excédent de la recon
noissance
que
je
réclame et que le
sieur Destrada me
conteste»
n ’ayant pas été ordonné en ju s tic e , il n ’a pas le droit de s’en empa"
r e r , c ’est une chose qui n ’appartient qu’a moi.
C O N D A M N A T IO N S
A
L A
A T T E N T A T O I R E S
S E N T E N C E
D’ORDRE.
L ’ordre du prix de la terre de B riaille. ayant été fait par le tribunal
B 1
�O O
de district,le Tribunal civil devoit respecter les dispositions de ce jugement
devenu ,
par l ’acquiescement de toutes les parties, jugement en dernier
ressort. L e Tribunal
ne pouvoit rien
changer à ce qui étoit ordon né,
•C’étoit pour lui chose sacrée.
Hé quoi ! le Tribunal de district m ’ordonne de garder en dépôt le reli
quat de la consignation pour faire face à des dommages-intérûts non liqui
dés 5 la liquidarion ne s’en fait p a s, ou si elle a été faite, elle a restée
inconnue ; ce reliquat n ’a point été réclamé , et pour l ’avoir gardé par un
ordre exprès de la justice , je suis condamné à le
payer en numéraire
sur le pied du denier 40.
Croiroit - on à ces choses là , si on ne les avoit pas par écrit ?
D O M M A G E S -IN T É R Ê T S
PAYÉS PAR
LE
Sr. D E S T R A D A .
L e sieur Destrada s’est fait un tort irréparable en faisant ce paye
m ent de ses deniers.
Q u ’on ne lui fasse pas redire q u e , s ’il a p a y é , e ’est pareequ’il
ignoroit que les sieur» R'eynard et N alet eussent reçu 1 35 ,000 liv. à
compte de leurs collocations , soit :
M ais il savoit que la sentence d’ordre avoit affecté spécialem ent le reli
quat de la consignation au payement de l ’indemnité de ses fermiers.
Il savoit bien p lu s , il savoit que le jugement de liquidation la leur assignoit sur ce reliquat: n ’étoit ce donc pas assez pour l ’empêcher de payer?
Que ne répondoit-il à la demande des héritiers Reynard et Nalet.
L a consignation me libère jusqu’à concurrence de la somme co n sign ée;
avant son entier épuisement vous ne pouvez pas m ’atteindre, le jugem ent
du 16 pluviôse an 5 vous alloue la somme de 68,553 lir . à prendre sur les
sommes déposées à la recette des consignations, donc ce n ’est pas moi qui
vous dois , adressez vous au receveur qui a les fonds pour vous payer.
E n payant de sa poche, le sieur Destrada a décidé contre lui la question
de savoir sur qui devoit tomber la perte du reliquat de la consignation*
R É P O N SE
A
Q U E L Q U E S
OBJECTIONS.
O n m ’a objecté que depuis la suppression de mon office , il n ’y avoit
d’autres Receveur des consignations que le Receveur de district.
O u ï , ce R eceveur étoit seul pour recevoir les nouvelles consignations f
mais nous étions autorisés à conserver les anciennes d’abord jusqu’à la vé-
�c 13}
ritication définitive de no 3 com ptes, et puis à les retenir pour ne les re
mettre qu’aux parties prenantes : la loi de pluviôse an 5 , qui a iixé notre
sort irrévocab lem en t, porte, article 4 :
« Les Receveurs
des consignations resteront dépositaires de ce qu’ils
» peuvent devoir sur chaque d ép ôt, et ne pourront se libérer qu’envers les
» parties intéressées ».
C et article est le complément de la preuve que les lois de septembre
1798 et de germ inal an 2 , n ’ont attaché aucune peine soit au retard, soit
au défaut de versement.
O n a ajouté qu’il impliqueroit de supposer que les assignats ont péri pour
le propriétaire, et qu’ils ont été
con servés
pour le Receveur des consignations.
Je réponds que les assignats qui ont p é r i, représentent le reliquat de
de la consignation restée en dépôt pour faire face aux dommages-intérêts
qui doivent être adjugés aux fermiers de B riaille; les ayant droit à ce
reliquat n ’ayant pas jugé à propos de le r e tire r , il est encore dans le
dépôt où il a été mis après la sentence.
Les assignats conservés sont ceux avec lesquels les sieursReynard,Nalet et
Pagès-D uchaufour ont fait leurs affaires, et que j ’ai fourni de mes deniers.
La réponse est péremptoire.
D O M M A G E S -IN T É R Ê T S .
Il est dû des dommages-intérêts dans tous les cas où l ’on a fait tort à
quelqu’un
L e sieur Destrada m ’en a fait un irréparable en prenant sur mes biens
une inscription de 160,000 fr. m otivee pour collocations non acquittées*
C e m otif seul est une preuve qu’il l ’a faite méchamment et à dessein de nuire.
E n effet, il savoit que la sentence d’ordre avoit suspendu le payement de
ces collocations j qu’elles ne pouvoient être acquittées qu’après la m ain
levée de la suspension et que cette m ain-levée n ’étoit pas rapportée : elle
ne l ’est pas encore.
Il savoit aussi que la liquidation des dommages-intérêts de ses fermiers
avoit été réglée a 68,553 liv. à prendre sur les sommes déposées à la recette
des consignations, et ces empêchemens qui lui étoient connus, ne l ’arrêtent
pas , il inscrit pour une somme de 1 5o,ooo liv .
Cette inscription m ’a fait un tort irréparable, la circonstance qu’ello
à été faite méchamment et à dessein de nuire , entrera, je l ’espère, pour
�( H )
quelque chose dans la balance de la justice ; je m 'en remets à la sagesse
de la Cour pour déterminer la réputation qui m ’est dûe.
L à finit ma défense contre le sieur Destrada.
SUPPO SITIO N
D’UN
R È G L E M E N T .
M e voici arrivé a ma demande contre les héritiers Reynard et N alet
en payement de plusieurs sommes que je leur ai prêtées et à leurs auteurs.
Ces héritiers ont d it , page 3 et 4 de leur mémoire imprimé ,
que le
dix mars 1 7 9 1 , je prêtai aux sieurs Reynard et N a le t, leurs père et beaup è r e , la somme de 100,000 liv . pour laquelle ils me souscrivirent deux
lettres de change do 5 o,ooo liv. chacune.
2 °. Que l ’année suivante, je
prêtai à M®. Pagès-Duchaufour, l ’un
d’eux, une autre somme de 20,000 liv.
3 °. Q u’en mai 1 7 9 3 , les sieurs Reynard et N alet m ’envoyèrent leur
promesse de i o , 25 o liv. pour deux années d’intérêts des 100,000 liv .
payables au 10 avril 1793.
Jusques-là je suis d’accord avec e u x , mais nous sommes
•ur ce qui suit.
divisés
Ils supposent que je leur ai cédé la totalité de ma créance pour la somme
de 1 5 ,ooo l i v . , qu’ils en payèrent 9,000 liv. à compte
restantes , exigibles
les 6,000 liv.
un an après.
Ils appuient leur supposition de deux lettres de m oi, dans lesquelles
j ’auroisdem andé,aulieu d e s6 ,o o o liv . restantes, 9 ,4 5 0 liv. avec promesse
de m ’en contenter définitivement.
A les en cro ire, ils auroient accédé à ma dem ande, envoyé à leur fondé de
pouvoir le« 9,450 liv . cette somme seroit restée déposée plus d’une année
chez le sieur A lb e rt, banquier, où elle auroit été tenue à ma disposition.
Étonné de ses fausses allégation s, j ’ai fait prévenir M e. Pages a in é , que
j ’étois forcé, dans lintérêt de ma cause, de produire sa lettre qui les dément.
Je Copie les termes de cette lettre :
« Quoique vous n ’ayez pas dit définitivem ent que vous vous contentiez
« de la somme prom ise, néanm oins la seule raison d’incertitude que vous
» laissiez, etoit d attendre que vous eussiez connoissance des prétentions
» de M . Destrada à >otre égard, aujourdhui
que
vou3
pouvez les
» apprécier, il sem bloit que tout étoit fini.
» E n cet état, je n ’ai qu’une seule mission qui est de vous offrir 6 , 3 oo I.
�. (. i5)
» et Go fr. pour les frais d’inscription, à condition que tout séra termine j
» je vous dirai même que je dois prendre une autre lettre de change en
» échange de celle que j ’ai, pour que mon frère puisse reprendre ses fonds
» à P a ris, comme elle n ’échoira que demain -2 3 , je puis attendre jusqu’à
» jeudi ; mais passé ce d é la i, je renvoie le to u t, et donne ma parole
» d’honneur de ne plus me m êler de l ’affaire , salut et amitié ».
L a Déclaration de M e. Pages est décisive, tout est jugé par ces mots: vous
n ’avei Pas dit définitivement que vous vous contentie\ de la somme promise.
Si j ’ai proposé de m ’en contenter, j’avois pour cela de très fortes raisons
dont je ne dois compte à personne.
M ais j ’ai eu la franchise de les dire à M®. Pages dans son cab in et;
après quoi je déclarai que je ne ferois point d’arrangement définitif, seu
lem ent j ’offris de recevoir à compte 9,000 liv. qui m ’étoient offertes.
M °. Pages m ’entendit si bien , qu’en déposant dans ses mains la reconnoissance de 1 35 ,000 1. par suite du dépôt que je lui avo‘13 fait antérieu
rement d’autres effets souscrits par son frère Duchaufour et par les sieurs
Reynard et N a le t, il me donna un récépissé portant que cette reconnoissance seroit remise aux héritiers Reynard après le compte définitif qui seroit fait
entre nous; j ’ai reçu les 9,0001. et j ’en ai donné quittance à compte de ce
qui m’est dû.
V o ilà l ’exacte vérité.
M e. Duchaufour affectant de croire que j ’avois donné à son frère aîné
une parole définitive et voulant en avoir la confirm ation, m ’écrivit la lettre
suivante :
« Quoique vous ne m ’ayez rien dit de positif dans la dernière lettre que
» vous m ’avez écrite , je dois compter sur la parole que vous avez donnée
» à mon frère ; je signerai vraisemblablement le 2o.
» Je serois bien aise néanmoins , avant de rien faire à cet égard, de
» recevoir de vous une réponse confirm ative de ce que vous ayez arrêté
» avec m on frère etc ».
Je n ’ai pas répondu.
Les héritiers Reynard et N alet n ’ont rien fait de ce qu’ils avancent dans
leur mémoire imprimé.
Il n est pas vrai qu’ils aient mis «Hma dipôsition 9,45o fr., M e. Pages aîné'
n e m ’o lfr ite tn ’avoit mission de m ’offrir que 6 , 36 o f. Ilp aroîtroitp arsa lettre
que cette somme reprit la route de Paris ; mais si elle a demeuré en dépôt
�(i6\
chez un banquier, elle n ’etoitpas pour cela à ma disposition; j ’ai ignoré qu’elle
y fut, si l ’on m ’en avoit fait destiffres, j ’aurois refusé de la recevoir.
Je n ’ai pas eu un instant l ’intention'de traiter à forfait de ma créance.
U n frère de M e. Duchaufour m ’ayant demandé quelle somme je voulois
pendre sur celle qui m ’étoit dûe ; voici ma réponse:
Je traiterai favorablement votre frère Duchaufour, quant à ses Cohéritiers ,
ne Us connaissant point, j e n'ai aucune remise à leur faire.
O n se demande avec étonnem ent pourquoi ce règlem ent prétendu n ’a
y pas été la base de la défense des héritiers Reynard et N alet a ma demande
en payement de ce qu’ils me doivent ; pourquoi ils n ’ont opposé ce m oyen
qu’en désespoir de cause, après avoir succombé dans plusieurs tribunaux
sur leur déclinatoire ?
Ils argumentent d’un arrêté de compte du 6 nivôse an 3 ; l ’induction
qu’ils en tir e n t, l ’application qu’ils en font ne méritent pas de rép on se,
il suffit de les abandonner à leur ridicule.
M ais je dirai que c ’est un compte à refaire parce qu’on a om is, e n ti’autre*
choses d’y comprendre la p r o m e s s e des sieurs Reynard et N alet de i o , 25 o l .
Cette somme provenant de deux années d’intérêts des lettres de change
de5o,ooo 1. chacune m ’ayant été payée par les sieurs Reynard etN alet,étoit
pour moi un principal que j’ai pu placer légitim em ent; je l ’ai prêté à M e.
Pagès-Duchaufour qui me le Demanda par sa lettre dont la teneur suit ,
en date du 2$.mars ’ 1793. -
__
« Vous devez toucher du i 5 au 2 o avril prochain de M M . Reynard et
» N alet la somme de i o , 25 o liv . et par moi celle de 8 o 5 liv . n sols 6
» den. ce qui fait une somme totale de n , o 55 liv .
11 sols 6 den. je
» viens vous demander si vous avez, besoin de la rentree de ces ton ds,
» parce qu’alor3 vous les toucheriez à l ’échéance ; si au contraire votre
» intention est de les p la c e r , je vous demande la préférance. Je n ’ai
» pas encore achevé de verser dans m on comm erce la totalité des fonds
» que je dois fa ir e , et cette somme de 11,000 liv . me feroit une partie
» de ma som m e, si cela vous est possible vous m ’ob ligerez, et je ne ferai
» pas d’autres démarches; je prendrai la somme de 11,0 0 0 liv. aux mêmes
» conditions que les précédentes ; je vous enverrai à ladite époque un
» effet de pareille som m e'contresigné par mon beau-père, et je vous ferai
» passer l ’appoint dç 55 liv. 11 sols 6 den. Si vous agréez ma proposi» t io n , je vous prie de me le marquer sans d é la i, et de me d on n er,
�>*3 >
( 17 )
» par votre lettre pouvoir de retirer de M M . Reynard et N alet ; vous
» m ’adresseriez alors le b illet de 10 2 5 0 liv . de ces Messieurs que je vous
» remis l ’année dernière, etc ».
J ’ai donné ce pouvoir.
Sous quelque rapport qu’on examine cette ca u se, elle ne peut être déci
dée que par un compte définitif entre les héritiers R eyn ard, N alet et moi.
O r , la nécessité d’un compte exclut toute idée d’un règlem ent à une
somme fixe.
C e compte sera composé des trois sommes principales que ces héritiers
c onviennent d’avoir reçues de m oi, sauf les déductions et réductions de droit;
Je fin is, comme j ’ai com m encé, par reprocher aux héritiers Reynard et
N a le t, d'avoir par leur faute, amené la contestation au point où elle est
aujourd’hui;
D ’après la discussion, on peut croire que les illusions que se sont faits
mes adversaires comm enceront à se dissiper , et que la Cour achèvera de
le s détru ire, en déboutant le sieur Destrada de sa demande contre m o i
en condamnant les héritiers Reynard et N alet à me payer la somme que
je réclame.
GRANCHIER.
M 8. D E V È Z E , Licencié - Avoué.
A R I O M , DE L’IMPRIMERIE DE M t, D É G O U TTE.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Granchier. 1814?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Granchier
Godemel
Devèze
Subject
The topic of the resource
assignats
fisc
créances
ventes
domaines agricoles
institutions intermédiaires
conciliations
receveur des consignations
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse, pour le sieur Granchier, ancien Receveur des consignations, appelans ; contre le sieur Sébastien d'Arosberg-Destrada, intimé ; et contre les héritiers Reynard et Nalet, appelans.
Table Godemel : Consignation : autorisé par les règlements à faire valoir à son profit les fonds déposés dans sa caisse) a prêté en son nom diverses sommes en papier monnaie à un créancier ayant droit d’être colloqué dans l’ordre et distribution des deniers prêtés, et ce, par un acte portant reconnaissance des sommes prêtées et des intérêts, avec promesse de les lui faire allouer, s’est-il opéré un paiement par anticipation qui a libéré le propriétaire du fonds jusqu’à concurrence des sommes prêtées bien que le créancier qui les a reçues n’ait été colloqué, que postérieurement, après même que les assignats consignés avaient perdu leur valeur ?
dans ce cas, le propriétaire des sommes prêtées peut-il s’emparer de l’acte de reconnaissance, quoiqu’il n’y soit point partie, et l’opposer au créancier pour établir sa libération envers lui, comme au receveur pour régler le compte des fonds consignés ?
2. après un traité, intervenu entre deux personnes dont l’une avait à régler des droits de créance contre l’autre, le débiteur qui se trouve avoir surpayé, par suite d’une erreur de fait, peut-il répéter les sommes payées par erreur sans que le créancier ait le droit de revenir sur la réduction qu’il lui avait accordée par le même acte ? - le traité doit-il être annulé ou maintenu pour le tout, soit que la partie qui a surpayé agisse par voie de résolution, soit qu’elle agisse par voie de restitution des sommes non dues ?
3. la loi du 23 7bre 1793, qui a supprimé les offices de consignation, n’obligeait-elle les receveurs à verser dans la caisse du district, qu’autant que le directoire du district aurait fait faire la vérification de leur caisse ou qu’il les aurait constitué en demeure de faire le versement des sommes consignées ? La loi du16 germinal an 2, en expliquant et complétant celle du 23 7bre 1793, n’a-t-elle obligé les receveurs de consignation à verser dans la caisse du district, qu’après la vérification et l’arrêté de leurs compte, qu’ils ont pu présenter jusqu’au 30 frimaire de l’an 3 ?
A défaut pour les receveurs d’avoir fait le versement des assignats restés dans leur caisse, doivent-ils en faire compte au propriétaire d’après leur valeur au temps où ils étaient tenus de rendre compte, lors même qu’ils offriraient de rendre les assignats consignés en nature et de même espèce ? Sont-ils responsables pour avoir privé le propriétaire du droit d’en obtenir la restitution du gouvernement ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1814
1789-1814
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
17 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2421
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2420
BCU_Factums_G2422
BCU_Factums_G2423
BCU_Factums_G2424
BCU_Factums_G2425
BCU_Factums_G2426
BCU_Factums_G2427
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53475/BCU_Factums_G2421.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lyon (69123)
Riom (63300)
Briaille (terre de)
Saint-Pourçain-sur-Sioule (03254)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
conciliations
Créances
domaines agricoles
fisc
institutions intermédiaires
receveur des consignations
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53476/BCU_Factums_G2422.pdf
9e0dd77e60d2a66049f9baf116a5ed79
PDF Text
Text
CONCLUSIONS MOTIVEES
P
O
U
R
C
our
de
Le sieur G R A N C H I E R ,
appelant,
R
R
oyale
io m
.
.
Ire. Chambre.
C O
N
T R
E
,
Le sieur D ’A R O S B E R G - D E S T R A D A intimé
E t contre les Héritiers R E Y N A R D et NA L E T
appelans
.
L e
sieur
,
Granchier conclut à ce qu’il plaise a la C o u r ,
E n ce qui touche le sieur Destrada ;
Attendu que
de
verser
la lo i
leurs
dépôts
de
1793
qui
ordonnoit à
tous
dépositaires
dans les caisses des Receveurs de d is tric t,
fut modifiée pour les Receveurs des Consignations et les Commissaires
aux
saisies - réelles
g erminal an 2 (
5
exclusivement,
par
une
lo i postérieure
du 16
avril 1 7 9 4 ) ;
Q ue celle-ci prescrivit à ces fonctionnaires de rendre compte de
leur gestion aux autorités administratives de leurs résidences au plus
tard le 3o
frim aire an 3 ( 2 1
fication définitive, le versem ent
décembre 1 7 9 4 )
des
et rem it après la véri
sommes dont ils
seroient jugés
reliquataires.
Attendu que les deniers de la consignation dont il s’agit n ’ont
�pas été versés parce que la
d e n ie rs,
intervenue
sentence
d’ordre
et distribution de cc9
au tribunal de d istrict, le
i . er thermidor an
( 19 juillet 1794 ) , en a empêché.
Attendu que
2
'
cette sentence d’ordre
qui comprend 87 collocations
n e perm ettoit au Receveur d’acquitter d’abord que les trente-une pre
m ières, montant à 256,927 liv. qui furent payées à bureau ouvert 5
' .Qu’elle sursit de deux mois au payement des collocations posté
rieures , pendant lequel temps les héritiers Reynard et N alet feroient
liquider
des
dômmages-intérêts qui
n ’étyient qu’adjugés.
„
Que pour faire face à cet o b jet, la sentence ordonne quil demeurera
en dépôt dans les mains du R e c e v e u f la somme de 104,929 liv . formant
le
reliquat de la consignation.
Q ue
sur ce reliquat, le Receveur ayant versé
62,000 liv .
en assi
gnats à face ro yale, ’il ne lui est resté en dépôt que 42,929 liv. qu’il
représente en nature.
Attendu
que
la
sentence
d’ordre
faisoit
la
lo i
des
p arties,
chaque intéressé devoit s’y con form er, ou se pourvoir par appel
‘contre les dispositions qui auroient pu lui être préjudiciables.
Attendu qu’elle à été exécutée sans opposition , soit de la part du
sieur D estrad a, soit de la part de ses créan ciers, jusques et compris la
trente-unièm e collocation , l ’exécution dont elle a été su iv ie, lui a acquis
la force de la chose jugée.
Attendu que le sieur Destrada est non redevable a opposer le
défaut de versem en t, puisqu’il ne s’est pas plaint ( lorqu’il pouvoit
reliquat demeuroit en dépôt dans le 3 mains da
le faire ) de ce que le
R eceveur qui avoit reçu
Attendu que le
tribunal civ il s’est égaré en
versem ent pour base
Attendu
la consignation.
que la liquidation qui devoit être
deux m ois, ne l ’a
prenant le défaut de
de son jugem ent.
été qu’au bout de
3o ,
faite dans le délai dô
le
16 pluviôse an
5
,
6 m ois après la cessation du coure du papier-m onnoie.
Que les dommages-intérêts iéglé8 à 68,553 liv . par le jugem ent
de liquidation ont été assignés à prendre sur
ia
les sommes déposées à
recette des consignations. Le* héritiers Reynard
et N alet n ’ayant
pas jugé à propos de retirer ceUe com m e; «lie % lestée déposée dai»
1» caisse du Receveur,
�^ 1
Attendu qu’elle n ’y
(3>
seroit plus si les fermiers Reynard et N aîet
s’étoient fait liquider dans le délai p re sc r it, ou au moins dans un
temps raproché.
Que le
_
i
sieur Destrada a reco n n u , par un traité à forfait, qu’il à
passé avec ses
puisqu’il leur
Q u’aprcs ce
fe rm ie rs, que
la
perte
étoit arrivée par
sa faute
a payé pour cela 47,250 liv .
payement qu’il a fait, par suite de son a v e u , il est
.non recevable dans toutes ses demandes.
Attendu que le Receveur a été successivement em pêché de verser,
d’abord, par la lo i du 16 germ inal an 2 , qui retarda le versement.
Ensuite par la sentence d’ordre qui a maintenu le dépôt dans sa caisse
pour
ê tre
remis aux fermiers Reynard et N alet qui n ’ont pas voulu le prendre.
Attendu
que pour
l ’avoir gardé
pour n ’avoir fait que suivre à
sentence d’o rd re,
perte
exprès
lettre ce
le Receveur ne peut
de
la justice ,
que lui prescrivoit la
pas être responsable de la
de ce reliquat ; que si par impossible on l ’en rendoit garant
il ne devroit en faire raison
temps
la
par ordre
où il
que suivant la valeur des assignats, au
auroit été dans le
cas de verser.
Attendu que le R eceveur représente en quittance ou en nature
les 36 i ,856 liv . consignées par l ’acquéreur du sieur Destrada.
Q ue dans la reconnoissance du 29 mars , 179 1 il n ’y a des deniers de la
consignation que la collocation de 78,761 l ’excédent qui n ’cn provient pas
appartient au
R eceveur
et ne peut appartenir
qu’à l u i , parcequ’il
l ’a fourni de se3 deniers.
A in s i , l ’avance qu’il a faite doit lui être remboursée quelque soit
l ’événem ent de la demande
trada contre ses fermiers.
en restitution
Par toutes ses considérations,
sentence du Tribunal c i v i l,
quà form ée le sieur D es
dire , qu’il a été m al jugé
par la
bien ap p elé, ém andant, débouter le sieur
Destrada de sa demande contre le sieur G ra n ch ier, ordonner que les
condamnations prononcée»
contre celu i-ci demeureront non avenues ;
que la nouvelle inscription prise sur se» biens pour sûreté de la somme
de 4 ^ 9 2 9 liv . qui resta en dépôt dans ses m ain s, sera rayée des registre»
�\
1
*
.
1
(
4
)
du Conservateur des hypoteques, condamner le sieur Destrada en tels
dom m ages- intérêts qu’il plaira à la Cour d’arbitrer pour la réparation du
tort
/ut- L
que lui a fait l ’inscription de 1 5o,ooo liv .
si toutes fois la Cour
9m<umX- D ^ iu a , n ’en peut prononcer que de pécuniaires, faisant droit etc.
Attendu que le prétendu règlem ent qu’ils allèguent n ’est point établi et ne
pourroit l ’être, qu’il en est de même de l ’envoi de 3,480 liv .; le Receveur
le désavoue et son désaveu est appuyé de la lettre de M e Pages aîné.
i;
Attendu que pour former une convention il faut absolument le con -
j!
cours de deux contractans, que s ’il y a eu proposition il est certain qu’il
j;
n ’y a pas d’acceptation, le consensus duorum in idem placifum manquant, il
i -
n ’y a pas d’engagement.
jt
Condamner les héritiers Reynard et N alet à payer au sieur G ranchier
( après la déduction de la collocation de 78,761 liv. 1 5 sols 6 den. et des
9,000 liv . qui lui ont été payées à compte ), le surplus de la reconnois-
îi •
sance aux offres qu’il a déjà faites et qu’il réitère , de remettre les 42,929 l .
déposées dans sa caisse à la charge par le sieur Destrada de se conformer
à l ’article 2 du décret du 27 brumaire an 2.
compter du jour de
la prononciation de l ’arrêt à in terven ir, les parties viendront à compte
En cas de difficulté ordonner que dans la huitaine à
devant tel notaire qu’il plaira à la Cour com m ettre, des sommes qu’il
peuvent se devoir réciproquem ent,
à l ’effet de quoi les héritiers Rey
nard rapporteront les effets qui sont en leur pouvoir et qui doivent faire la
base du compte, sca vo ir, les deux lettres de change de 5o,ooo liv . chacune
celle de 20,000 l i v . , et la promesse de 10 2 5 0 liv . pour le compte fait
et rapporté, être par la Cour statué ce qu’il appartiendra, dépens réservés,
G R A N C H IE R .
M e. D E V È Z E , Licencie-Avoué.
!“
A R IO M D E
L ’IM P R IM E R IE
D E M t, DÉGOUTTE.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Granchier. 1815?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Granchier
Devèze
Subject
The topic of the resource
assignats
fisc
créances
ventes
domaines agricoles
institutions intermédiaires
conciliations
receveur des consignations
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions motivées pour le sieur Granchier, appelant, contre le sieur d'Arosberg-Destrada, intimé ; et contre les héritiers Reynard et Nalet, appelans.
Table Godemel : Consignation : autorisé par les règlements à faire valoir à son profit les fonds déposés dans sa caisse) a prêté en son nom diverses sommes en papier monnaie à un créancier ayant droit d’être colloqué dans l’ordre et distribution des deniers prêtés, et ce, par un acte portant reconnaissance des sommes prêtées et des intérêts, avec promesse de les lui faire allouer, s’est-il opéré un paiement par anticipation qui a libéré le propriétaire du fonds jusqu’à concurrence des sommes prêtées bien que le créancier qui les a reçues n’ait été colloqué, que postérieurement, après même que les assignats consignés avaient perdu leur valeur ?
dans ce cas, le propriétaire des sommes prêtées peut-il s’emparer de l’acte de reconnaissance, quoiqu’il n’y soit point partie, et l’opposer au créancier pour établir sa libération envers lui, comme au receveur pour régler le compte des fonds consignés ?
2. après un traité, intervenu entre deux personnes dont l’une avait à régler des droits de créance contre l’autre, le débiteur qui se trouve avoir surpayé, par suite d’une erreur de fait, peut-il répéter les sommes payées par erreur sans que le créancier ait le droit de revenir sur la réduction qu’il lui avait accordée par le même acte ? - le traité doit-il être annulé ou maintenu pour le tout, soit que la partie qui a surpayé agisse par voie de résolution, soit qu’elle agisse par voie de restitution des sommes non dues ?
3. la loi du 23 7bre 1793, qui a supprimé les offices de consignation, n’obligeait-elle les receveurs à verser dans la caisse du district, qu’autant que le directoire du district aurait fait faire la vérification de leur caisse ou qu’il les aurait constitué en demeure de faire le versement des sommes consignées ? La loi du16 germinal an 2, en expliquant et complétant celle du 23 7bre 1793, n’a-t-elle obligé les receveurs de consignation à verser dans la caisse du district, qu’après la vérification et l’arrêté de leurs compte, qu’ils ont pu présenter jusqu’au 30 frimaire de l’an 3 ?
A défaut pour les receveurs d’avoir fait le versement des assignats restés dans leur caisse, doivent-ils en faire compte au propriétaire d’après leur valeur au temps où ils étaient tenus de rendre compte, lors même qu’ils offriraient de rendre les assignats consignés en nature et de même espèce ? Sont-ils responsables pour avoir privé le propriétaire du droit d’en obtenir la restitution du gouvernement ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1815
1789-1815
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2422
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2420
BCU_Factums_G2421
BCU_Factums_G2423
BCU_Factums_G2424
BCU_Factums_G2425
BCU_Factums_G2426
BCU_Factums_G2427
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53476/BCU_Factums_G2422.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lyon (69123)
Riom (63300)
Briaille (terre de)
Saint-Pourçain-sur-Sioule (03254)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
conciliations
Créances
domaines agricoles
fisc
institutions intermédiaires
receveur des consignations
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53246/BCU_Factums_G1506.pdf
92d9ff98b9f508d7808a29e4c0bc217d
PDF Text
Text
_______________________________________________________________________
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MEMOIRE
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4 à
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ET CONSULTATION
C0UR
P O U R
D ’A P P E t
G i l b e r t L A F O N T , propriétaire, aubergiste de
*****
___
la commune de N é ris-le s-B ain s, appelant de
jugement rendu au tribunal de Montluçon, le
14 nivôse an 1 ;
3
ET
ENCORE
POUR
J e a n B O U R N E T , M a r i e L A F O N T , son épouse;
J e a n F O R IC H O N , et M a r i e L A F O N T , sa
femme; appelans d’un jugement rendu au même
tribunal, le 19 ventôse an 1 1 ;
CONTRE
C a th e r in e
-
-
LAFONT,
veuve et commune de
Gilbert-Marie L a f o n t , habitante de la même
commune de N é r is -le s -B a in s , intimée..
Q U E S T IO N
M É D IC O -L É G A L E . '
A quels signes peut-on reconnoître qu’un enfant est né
vivant ?
L e 14 brumaire an 10, Catherine L afon t, intimée, a
épousé Gilbert Lafont. L e père de Catherine l’institua
A
�I#
( o
son héritière universelle, et lui abandonna, dès l’instant
m êm e, les biens qu’il possédoit dans la commune de
Néris.
Il fut stipulé entre les époux une communauté con
jugale. L e mari devoit habiter dans la maison de son
épouse, et confondre une somme de 300 fr. pour prendre
part à la communauté; le reste de ses biens devoit sortir
nature de propres.
Les époux se donnent réciproquement l’usufruit de
tous leurs biens, en cas de non enfans survivans, et
pendant la viduité.
Ce mariage n’a duré que jusqu’au 27 fructidor an 10,
époque du décès de Gilbert-M arie L a fo n t, âgé de vingttrois ans.
L e 21 frimaire an 1 1 , Catherine Lafont a accouché
d’un posthume-, ses couches furent laborieuses et pénibles.
L ’enfant est sorti mort du sein de la mère : c’étoit une
fille. L e même jour on a dressé deux actes civils, c’est< à-dire, l’acte de naissance et celui du décès. Ces actes
sont ainsi conçus :
« A cte de naissance d’un enfant né en ce b o u rg, à
« trois heures et demie après m id i, du légitime mariage
« du défunt G ilbert-M arie Lafont et de Catherine La« font : le sexe de l ’enfant a été déclaré être un enfant
« femme. Prem ier tém oin, François C orre, tisserand,
« voisin à l’enfant-, deuxième tém oin, Marguerite Roclie« fo rt, accoucheuse, domiciliée audit bourg. L e premier
« témoin a signé ; le second a déclaré ne le savoir. Fran« çois C o rre, âgé de quarante ans; le deuxièm e, de
« soixante-six ans.
�« Sur la réquisition à nous faite par Louis L afon t,
« propriétaire, aubergiste, grand-père de l’enfant, aussi
« domicilié audit b o u rg, qui a signé avec le premier
« témoin. Constaté par moi adjoint au maire de la com« mune de N éris, faisant les fonctions d’officier public,
« le maire absent. Signé R eynaud, adjoint. »
O n remarque deux choses importantes à la lecture de
cet acte; i ° . que l’enfant n’a pas été présenté à l’officier
public, conformément à la lo i; 2°. qu’on ne lui a donné
aucun prénom.
Suit l’acte du décès, ainsi conçu :
« A cte de décès d’un enfant fem m e, né du légitime
« mariage de défunt Gilbert-M arie Lafont et de Catlie« rine L afo n t, décédé ledit jour en ce bourg, à quatre
« heiu’es après m idi; né audit lieu le même jour, h trois
« heures et demie de l’api’ès-m idi. Sur la déclaration
« faite par le citoyer/Louis Lafont, propriétaire, auber« giste, grand-père de l’enfant, âgé de cinquante ans,
« et de François C orre, tisserand, âgé de quarante ans,
« tous les deux domiciliés audit b o u rg, qui ont signé.« Constaté par moi Pierre R eynaud, adjoint du maire
« de la commune de N éris, le maire absent, »
Ce sieur Reynaud étoit tout à la fois curé de Néris
et adjoint de la commune ; il avoit été mandé , en sa
première qualité, au moment des couches de Catherine
L afo n t; on lui avoit présenté l’enfant, auquel il avoit
trouvé un reste de chaleur , et il l’avoit baptisé sous
condition.
La sage-femme elle-m ôm e, qui avoit remarqué que
1 enfant étoit en danger lorsqu’il étoit dans le sein de sa
A 2
�4
. • .
C )
m ère, avoit pris la précaution de l’ondoyer avant que
l’enfant fût so rti, et lorsqu’il présentait les pieds.
L a notoriété publique avoit appris que cet enfant étoit
né mort : les parentes et voisines qui assistoient à l’accoucliement l’avoient ainsi déclaré ; elles n’avoient aperçu
aucun signe de vie à l’enfant. La mère elle-m êm e, au
milieu de ses douleurs, téraoignoit la plus grande inquié
tude ; elle croyoit avoir accouché d’un enfant mort : mais
l ’accoucheuse, pour rassurer son esprit dans ce moment
critique et douloureux, lui avoit dit que son enfant étoit
vivant. T e l est toujours l’usage dans ce ras. Catherine
Lafont a persisté à vouloir s’en rapporter à ces paroles
de consolation, et à en tirer parti : elle est accouchée
dans un temps où la loi du 17 nivôse étoit en vigueur,
et où dès-lors elle devoit succéder à son enfant, s’il étoit
né viable. E lle a annoncé sa prétention aux héritiers dé
son mari : mais ceux-ci, qui étoient parfaitement instruits
de la v érité , et qui savoient que l’enfant étoit né m ort,
ont cherché à faire valoir leurs droits \ ils ont d’abord
pris la précaution de faire saisir entre leurs mains et eü
celles des tiers tout ce qui pouvoit être dû à la succession
de G ilbert-M arie L a fo n t, leur frère et beau-frère.
Bientôt s’est engagée une lutte considérable entre les
parties. Catherine Lafont a fait citer au bureau de p aix,
le 12 ventôse an 1 1 , en m ain-levée de la saisie-arrêt,
avec dommages - intérêts ; elle a soutenu qu’elle étoit
seule héritière de son enfant, et que tout devoit lui ap
partenir.
Les voies conciliatoires ayant été sans succès, elle a
présenté requête au tribunal de M ontluçon, le 12 ven-
�5
(
)•
^
tôse an n , pour voir dire, par provision, qu’elle auroit
pleine et entière main-levée des saisies-arrêts, sous toute
réserve de ses autres actions. A l’appui de cette requête
elle a justifié de son contrat de mariage , de l’acte de
décès de son m ari, et des actes de naissance et de décès
de son enfant.
L e 19 ventôse an 11 elle a obtenu un jugement par
d éfaut, qui lui adjuge ses conclusions.
Mais ce premier jugement n’étoit qu’un prélim inaire;
et Catherine Lafont avoit sa principale confiance dans
les deux actes de naissance et de décès de son enfant, qui,
suivant e lle , établissoient que cet enfant avoit vécu une
demi-heure; elle les opposoit aux héritiers de son mari.,
comme un obstacle invincible à leurs prétentions, et
comme un moyen certain de s’approprier la succession
de son enfant.
Gilbert Lafont crut d evoir, dans cette circonstance,
s’inscrire en faux incident contre ces deux actes; il con
signa l’amende, conformément aux articles 8, 9 et 10 de
l’ordonnance de 1737; e t, muni de'Sa quittance, il pré
senta requête au tribunal de M on tluçon , tendante à ce,
qu’il lui fût permis de s’inscrire en faux incident contre
les deux actes dont il s’agit, avec sommation à Catherine
Lafont de déclarer si elle entendoit se servir de ces deux
pièces. La requête fut présentée et signifiée les 1 , 2 et
3 germinal an 11. L e 7 du même mois, Catherine Lafont
fit sa déclaration qu’elle entendoit se servir de ces mêmes
pièces, et le même jour elle en fit le dépôt au greiï'e; il
en fut dressé procès verbal le 10 ; et le sieur Lafont pré
senta ses faits et moyens de faux -ainsi qu’il suit.
�(6)
IL expose que plusieurs personnes étaient présentes à
l’accouchement de Catherine L a fo n t, veuve de G ilbert;
que l’une d’elles, en soutenant la mère , aperçut les
pieds de 1,’enfant sortir les premiers ; toutes les personnes,
s’écrièrent : V o ilà un enfant mort. L a sage-femme de
mande et prend de l’eau bénite, et s’empresse d’ondoyer
l’enfant dans le sein de la mère ; elle emploie cinq à six
minutes pour achever la délivrance; elle prend cet enfant,
qu’elle met dans les bras de M arie Gusse, épouse de Fran
çois Corre. Immédiatement après la sage-femme demande
de l’eau-de-vie, elle en frotte la tempe de l’enfant et autres
parties de son corps ; elle ouvre avec un de ses doigts la
bouche de l’enfant, la bouche se referme de suite : la
pâleur étoit sur son visage, ses yeux étoient fermés; en
uii m ot, l’enfant étoit vraiment mort né.
François C orre, l’un des témoins dénommés aux actes
de naissance et de m ort, sur la déclaration duquel les actes
ont été rédigés par l'adjoint, n’étoit pas présent à l’accou
chement de Catherine Lafont; il n’arriva dans l’apparte
ment de l’accouchée que dans l’instant où la sage-femme
ensevelissoitl’enfant pour le faire inhumer.
L a femme de Corre, en palpant l’enfant, dit à son époux :
V a s avec L o u is L a fo n t (aïeul maternel de l’en fan t),
Ju ire fa ir e ces actes de naissance et de décès. C’est dans
le môme instant que les actes de naissance et de décès ont
été rédigés sous la date du 21 frimaire an u ,
G ilbert Lafont expose encore que l’enfant n’a pas, aux
termes de l’article 6, titre 3 de la loi du ao septembre Ï792,
été porté à la maison commune de Néris : qu’il n’a pas
été présente a l’adjoint. Il n’a point ute fait rnême de ré-*
�>4
'( V O
tjuisition à l’adjoint de se transporter à la maison où étoit
l’enfant; il n’a par conséquent remarqué aucuns signes de
vie de sa part. Il n’a rédigé les deux actes que sur la décla
ration des deux témoins, du nombre desquels étoit l’aïeul
maternel, partie intéressée, et François Corre, qui avoit
seulement vu ensevelir l’enfant.
Il n’a été donné aucun prénom à l’enfant, ou du
moins l’acte de naissance n’én contient aucun ; ce qui
est contraire à l’art. 7 du même titre de la loi citée.
Les professions des père et mère de l’enfant ne sont
pas énoncées dans l’acte de naissance. L e mcme acte
de naissance est muet sur les professions et domiciles des
tém oins, contre le vœu du même article.
Par tous ces m otifs, Gilbert Lafont conclut ù ce que
les deux actes de naissance et de décès soient déclarés
faux, et rejetés de l’instance.
L e jugement intervenu sur cette requête, en date du
3 floréal an 1 1 , ayant égard au premier moyen de faux
énoncé par Gilbert Lafont contre les deux actes dont il
s’agit, déclare ce premier fait pertinent et admissible, en
ce qu’il tend à prouver que l’enfant femelle étoit mort
avant de naître; ordonne qu’il sera informé de ce fait,
tant par titres que par tém oins; et à l’égard des sept
autres moyens de faux présentés par le sieur L a fo n t, il
est ordonné qu’ils demeureront joints à l’incident de faux,
pour en jugement y avoir tel égard que de raison.
Il a été informé en exécution de ce jugement. L e
ptemier tém oin, qui est Pierre Reynaud, desservant de
la succursale de N éris, et adjoint de la com mune, dé
d a le que le a i frim aire, un peu açant quatre heures
¿¿4
�(8)
île t après-midi, il fut appelé par Marie Bournet, épouse
de Gilbert Lafont, dit Chamblant, pour aller administrer le baptême à un enfant né du légitime mariage de
déiunt G ilbert-M arie Lafont et Catherine Lafont. On
lui dit que cet enfant étoit en danger de mort ; il y
courut, et chercha à s’assurer de son existence : il le
toucha, et lui sentant u n 1reste de chaleur, il crut, dans
le doute, pouvoir risquer le sacrement de baptême, qu’il
lui administra à telle fin que de raison. Cette cérémonie
religieuse fin ie, il inteiTogea , comme officier public,
M arguerite R ocliefort, accoucheuse, qui lui attesta que
• l ’enfant étoit né vivant. Après être sorti de -la m aison,
François C o rre, tisserand, voisin de l’accoucliée, et Louis
L a fo n t, gran d -p ère maternel de l’enfant, vinrent lui
déclarer que Catherine L afont, veuve de G ilbert-M arie,
avoit mis au monde un enfant fem elle, à trois heures et
demie de 'l’après-midi; que l’enfant étoit mort à quatre
heures du même jour. Sur leur déclaration relative à
la vie de cet en fan t, il rédigea son acte de naissance;
et sur leur déclaration relative à son décès, ainsi que
sur ce qu’il avoit vu lui-m êm e, il rédigea son acte de
m ort,
«
L e second témoin est François C orre; il.déclare-que
le jour que Catherine Lafont est accouchée , la femme
'du nommé Pignot vint le chercher dans la vigne où il
étoit; elle lui annonça que le curé étoit venu à la maison
de Catherine Lafont pour baptiser son »enfant, et lui dit
que le curé, comme adjoint et officier public, le trou
verait bon pour signer Pacte, Sans expliquer s’il s’agissoit
' d’acte de naissance ou de décès. Il se rendit en elle t en
la
�u »
( 9 ) .
. '
la maison de Catherine Lafont. Il vit l’enfant sur les
genoux de sa fem m e, et ne se st nullement assuré par
lu i -m êm e s'il étoit mort ou vivant lorsqiüil est venu
au monde. L e même soir il alla avec Louis L a lo n t,
grand-père de l’enfant, pour faire faire les actes de
naissance et de décès, chez le sieur Reynaud, oilicier
public. Celui-ci leur dit que les actes n’étoient pas encore
rédigés, et les renvoya au lendemain pour les signer :
effectivement il s’est rendu le lendemain chez le sieur
R eynaud, et a signé les deux actes.
L e troisième témoin est Marie L a fo n t, femme à Jean
T rim ouille, dit Pignot. Elle a déclaré être cousine ger
maine de Gilbert L afon t, et par conséquent alliée au
même degré de Catherine I^afont. Quoique l’ordonnance
défende d’entendre des témoins à ce degré de parenté,
comme il y en a plusieurs autres dans le même cas, tant
dans l’information que dans l’enquête de l’intim ée, l’ap
pelant n’a pas cm devoir proposer aucuns reproches dans
les circonstances extraordinaires où se trouvent les parties.
Les parens sont des témoins nécessaires ; et si on peut
soupçonner de la prévention ou de la partialité dans la
déclaration de ces mêmes parens, la cour d’appel appré
ciera quel degré de conliance ils peuvent inspirer. L ’ap
pelant s’en rapporte à cet égard à la prudence de la cour.
Ce tém oin, au surplus, déclare que comme parente,
amie et voisine de Catherine L afon t, elle s’est rendue
chez cette dernière au moment où elle sentoit les douleurs
de l’enfantement; elle la trouva debout, et soutenue des
sous les bras par la femme de Gilbert Lafont et Marie
Bournct. A van t que l’enfant parût, elle, déclarante, a
E
�( 10 )
vu tomber de ses excrémens; aussitôt elle a dit à Marie
Bournet: V en fa n t est m ort, parce qu’elle l’avoit déjà vu
arriver ainsi. Elle a ouï dire que les enfans qui lâchoient
ainsi leurs excrémens étoient morts avant de naître.
L ’enfant a paru les pieds premiers : l’accoucheuse le lui
fit voir sorti jusqu’aux reins, et lui fit signe que l’enfant
étoit mort. Elle lui demanda de l’eau bénite, qui fut
apportée aussitôt : l’accoucheuse l’a ondoyé sur la partie
du corps qui étoit visible. L ’enfant a resté plus d’une
demi-heure ù venir entièrement au inonde. L ’accoucheuse,
lui dit : E n tre la main du côté du cœ ur, et tu le lui sen
tiras encore battre ; elle lui a répondu : Je ne m’y connois
pas. Mais dès l’instant qu’elle a vu la partie du corps qui
sortoit ainsi, l’enfant lui a paru m ort, ainsi qu’après qu’il
a été venu au monde. Lorsqu’il fut entièrement sorti du
sein de sa m ère, l’accoucheuse lui demanda de l’eau-devie pour le frotter; elle lui en mit au visage, lui a mis
les doigts dans la bouche et y a souillé : l’enfant n’a donné
aucuns signes de vie. La femme Corre le prit sur ses
genoux ; m ais, émue de l’idée que cet enfant pouvoit
être mort, les genoux lui tremblèrent, et ce tremblement
se communiquoit i\ l’enfant. La femme Corre disoit que
cet enfant portoit signe de v ie , et qu’il falloit le porter
à l’église pour le faire baptiser; elle, déclarante, répondit :
Nous serons mal reçues, si nous portons à. M . le curé un
enfant mort. La m ère, qui n’étoit pas encore entièrement
délivrée, dit alors : Mon enfant est peut-être m ort; pour
la tranquilliser, on lui répondit que non. M . le curé
arriva, toucha l’enfant à divers endroits, prit de l’eau
bénite, le baptisa et se retira. L e nommé Corre, qu’ou
�fa i
oil
( n )
avolt envoyé chercher,'arriva aussi, et sa femme lui dit :
T u iras faire faire l’acte de cet enfant; ne manque pas de
dire que tu Vas du vivant, parce q u il Vétoit. Cependant
dans ce temps-là 011 se mettoit en devoir d’ensevelir l’en
fant; et le nommé Corre et Louis Lafont se rendirent
chez M . le curé. D epuis, Catherine Lafont est venue
chez elle, déclarante, et lui a dit : Vous disiez autrefois
que mon enfant étoit venu au monde vivant, et actuel
lement vous dites qu’il étoit mort ; elle lui répondit :
Nous te disions cela dans les temps pour ne pas t’inquiéter
dans l’état où tu étois : je te conseille de t’accorder avec
tes beaux-frères, parce que si je suis appelée en justice
je ne pourrai m’cmpêclier de dire la vérité ; mais elle
répliqua : Ils auront tout, ou je l’aurai. L e témoin ajoute
de plus que Louis Lafont, père de Catherine, lui avoit
fait beaucoup de menaces sur ce qu’elle étoit disposée à
dire la vérilé.
L e quatrième témoin est M arie B ournet, femme de
Gilbert Lafont ; elle est également cousine germaine des
appelans et de l’intimée. Elle dépose que pendant que
Catherine Lafont étoit au mal d’en fan t, elle la tenoit
avec une autre femme nommée Catherine Lafont ; que
l’enfant parut long-temps avant que la mère fût délivrée.
La sage-fem m e demanda de l’eau bén ile, et, en l’on
doyant, dit : J e crois le baptiser en cas dé vie. Elle dit
aussi ù la femme Pignot : T ouch ez, commë son cœur bat.
Cette femme répondit : Vous connoissez votre m étier,
pour moi je ne m’y connois pas. Après tous ces propos,
1 enfant resta près d’ une demi-heure à venir au monde.
L o isq u ’H parut, elle, déclarante, détournant les yeu x,
B 2
J
�tx6
(et
( ** )
ne l’a nullement regardé ; elle ne s’est occupée qu’à mettre
la mère au lit. Pendant qu’elle y travailloit, elle a en
tendu dire dans la maison : L ’énfant a encore de la vie.
E lle, toujours sans le regarder, a dit de le porter à l’église :
l’accoucheuse s’y est opposée. L a déclarante alors a été
bien aise de trouver un prétexte pour sortir de la maison,
et est allé chercher M . le c u ré , qui y est venu. Ce n’est
que long-temps après que M . le curé est arrivé, qu’elle
est rentrée dans la maison, et alors l’enfant étoit sans vie.
M argueviteLafont, veuve Bonnefoi, cinquième témoin,
encore cousine germaine des parties, déclare s’être trouvée
dans la maison lorsque Catherine Lafont est accouchée.
Lorsque l’enfant a commencé à paroître, la sngc-femme
a témoigné de l’inquiétude sur son compte, et a demandé
de l’eau bénite pour l’ondoyer : cependant elle a dit plu
sieurs fois qu’il avoit de la vie. Catherine Lafont a été
à peu près une demi-heure sans se délivrer : lorsqu’elle
l’a é té , la sage-femme s’est emparée de l’enfant, et a de
mandé de l’eau-de-vie. E lle, déclarante, étoit auprès de
la sage-femm e et de l ’enfant; et lorsque la sage-femme
lui a frotté le visage avec de l’eau-de-vie, elle a remarqué
que l’enfant a fait un léger soupir, ce qu’elle a regardé
comme signe do vie : mais depuis elle ne lui en a vu
donner aucun autre.
Telle est l’analise exacte de l’information faite sur une
demande en faux incident, qui étoit aussi indifférente
.qu’inutile dans la cause. On ne voit pas, en effet, quelles
inductions Catherine Lafont pouvoit tirer d’un acte de
naissance qui ne donne aucunes lumières sur le fait im
portant qu’il s’agissoit de vérifier. Cependant Catherine
�*3
U *
(
)
Lafont, effrayée de cette démarche, crut devoir demander
permission de faire une preuve contraire •, et en vertu
d’un jugement du tribunal de M ontluçon, du 7 nivôse
an 12, qui l'y autorise, elle a fait procéder à une enquête
dont on va également dépouiller les déclarations.
L e premier témoin est Marguerite R ocliéfort, veuve
de Gilbert Lafont : c’est la sage-femme qui a accouché
Catherine Lafon t; elle est âgée aujourd’hui de soixantedouze ans; elle est tante par alliance de toutes les parties.
E lle déclare que lors des couches de Catherine Lafont,
elle fut appelée pour lui porter les secours de son art.
Lorsqu’elle fut auprès d’e lle , et qu’elle voulut toucher
la malade, elle trouva que les pieds de l’enfant se présen
taient les premiers; elle sentit que ces pieds remuoient
dans sa main : à mesure que le corps de l’enfant avançoit
de sortir, elle s’apercevoit toujours de son mouvement;
lorsqu’elle fut à même de porter la main sur le cœur
de l’enfant, elle en sentit les pulsations; elle proposa
à la femme P ign ot, qui étoit auprès d’elle, d’y toucher;
ce qu’elle ne voulut faire. I/enfant fut à peu près 1111
quart d’heure à sortir du sein de la mère ; dès l’ins
tant qu’il fut sorti, elle ne lu i sentit plus de mouve
ment : elle demanda sur le champ du vin pour l’en
frotter, ainsi qu’il est d’usage. A u lieu de v in , on lui
porta de l’eau-de-vie ; elle en prit dans la main et en
passa sur le visage de l’enfant : dans ce moment l’enfant
a fait un gros soupir, qu’elle a regardé comme un signe
de vie; mais elle ne lui en a pas distingué d’autre. Aussitôt
elle a remis l’enfant à la femme C o rre, pour s’occuper
de la mère. L e curé de la commune, qu’oji avoit envoyé
�U 1
( 14 )
chercher, est ven u, et a baptisé l’enfant. L a déclarante
le prévint qu’elle avoit pris la précaution de l’ondoyer
avant qu’il fût sorti entièrement du sein de la mère.
François D urin , second témoin, non parent des parties,
a dit avoir soupé chez le sieur Etienne Forichon , officier
de santé, le jour des couches de Catherine Lafont : le sieur
R eynaud, c u ré , étoit à ce souper. Pendant qu’on étoit
à table, le déclarant dit que la veuve Lafont étoit accou
chée : le curé répondit o u i, et dit qu’il avoit été appelé
chez elle, comme officier public. J ’ai touché, d i t - i l ,
l ’enfant sur l’estomac, je lui ai senti de la chaleur ; j’ai
cru lui remarquer de la vie, et j’ai rempli les fonctions
de curé en lui donnant le petit baptême,
L e troisième témoin est M arie B ourn et, femme de
Gilbert L afon t, cousine germaine des parties : c’est la
même qui a été entendue dans l’information faite à la
requête de l’appelant; et comme la déclaration qu’elle a
réitérée est absolument la même que celle précédemment
faite, il est inutile de s’en occuper,
Claire G ilet, femme de François Corre, quatrième té
m oin, non parente, dépose qu’elle étoit chez Catherine
Lafont lorsqu’elle est accouchée. A près que l’enfant a
été entièrement sorti du sein de sa m ère, la sage-femme
a demandé du vin; on lui a donné de l’eau-de-vie. Après
que la sage-femme a eu essuyé un peu cet enfant, elle l’a
porté sur-les genoux d’elle déclarante, et lui a dit de le
laver avec du v in , qu’elle alloit prendre soin de la mère.
E lle a pris l’en fant, l’a lavé avec du vin qu’on lui a
porté dans un plat, lui a vu remuer les bras trois ou
quatre fois, lui a^ vu égalemont battre le cçeur, et lui a
�( 15 )
distingué des mouvemens dans le visage lorsqu'on lui
passoit du vin sur cette partie : elle a remarqué qu’il soupiroit; mais l’enfant est resté mort sur ses genoux, et il
a été impossible de distinguer le moment où il a cessé
entièrement de vivre. ■
Gilbert-Jérôm e Guillem in, cinquième tém oin-, déclare
que quelque temps après les couches de Catherine Lafont,
et dons un temps où l’on disoit que les héritiers Lafont
vouloient s’inscrire en faux incident, il a.;soupe avec le
curé de N éris, qui lui dit qu’au moment où Catherine
Lafont avoit accouché il avoit été appelé chez elle comme
officier public; qu’il s’y étoit rendu, et avoit aussi exercé
les fonctions de curé en baptisant son enfant; ce qu’il
n’auroit fait s’il n’eût cru s’être assuré de son existence;
que quelque temps après la sage-femme qui avoit accou
ché Catherine Lafont lui avoit dit chez lui que l’enfant
étoit venu au monde vivant, et qu’elle l’avoit ainsi dé
claré à son confesseur.
L e sixième témoin , Georges Forichon , officier de
santé, déclare que quelque temps après l’accouchement
de Catherine L afon t, et au moment où l’on disoit que
les héritiers Lafont se pourvoyoient en faux incident, il
s’éloit trouvé chez Mari en Forichon avec le sieur R ey
naud , curé de la commune. L e sieur Reynaud dit en sa
présence que le nommé' Corre étoit venu-chez, lui lui
déclarer qu’il avoit vu l’enfant de Catherine Lafont en
V iei que s’il venoit à se rétracter il le dénonceroit au
commissaire du gouvernement. Il ajouta qu’au moment
des couches de Catherine Lafont, il avoit été appelé chez
elle; qu’il avoit senti de la chaleur à son enfant, et lui avoit
�tto
< SI
( 1« )
administré le baptême en cas de vie, sans pouvoir assurer
qu’il fût vivant. Il a aussi ouï dire à plusieurs femmes
que la nommée P ig n o t, femme Trim ouille, leur avoit
déclaré que l’enfant de Catherine Lafont étoit né vivant,
qu’elle lui avoit vu porter plusieurs fois son bras à la
tête, et lui avoit remarqué plusieurs autres signes de vie.
A la suite de ces enquêtes, Catherine Lafont, qui ne
comptoit pas infiniment sur la déclaration des témoins,
s’est bornée à soutenir qu’elle n’avoit besoin d’autres
preuves de viabilité que l’extrait de naissance qui constatoit que son enfant avoit eu vie ; et quoique cet acte
de naissance constatât que l’enfant n’avoit pas été présenté
' ù l’officier public, un moyen aussi futile a fait impression
sur les premiers juges. L e 14 nivôse an 13, la cause portée
à l’audience, après plusieurs séances, est intervenu juge-^
ment contradictoire qui déboute Grilbert Lafont de sa
demande en inscription de faux incident, le condamne
à l’amende de 60 fr. par lui consignée, conformément
cjux articles 4 et
du titre 2 de l’ordonnance de 17 3 7 ,
et en tous les dépens.
A van t de rendre compte des motifs qui ont déterminé
les premiers ju ges, il est à propos de rappeler que le
procureur im périal, dans ses conclusions, observa qu’il
né suffisoit pas pour qu’un enfant puisse succéder et trans
mettre , qu’il eût donné des signes de vie dans le sein
de sa mère; qu’il falloit qu’il fût né vivant; Il remarqua
que de l’ensemble des dépositions des témoins, présentées
respectivem ent, il résultoit seulement que l’enfant de
Catherine Lafont avoit fait un soupir après être sorti tout
4 fait du sein de sa mère; que quelques-uns de ses membres
a voient
_
5
�U1
*7
(
)
avoient palpité. M ais, ajouta-t-il, les auteurs ne sont pas
d’accord sur la question de savoir si ces signes sont carac
téristiques de vitalité. Plusieurs veulent que l’enfant ait
jeté des cris ; d’autres se contentent d’un souille, d’un
soupir; mais aucun n’a régardé la palpitation des membres
comme un signe évident et certain. Il observe avec jus
tesse que le Code civil ne s’explique pas sur les caractères
qui peuvent prouver que l’enfant a eu v ie , ni sur la ma
nière de le prouver. Il conclut en conséquence à ce que
avant de faire droit il soit ordonné qu’un docteur en rnéidecine et un docieur en chirurgie, nommés par le tribunal,
donneront leur avis sur la question de savoir si les sou
p irs, restes de chaleur et de palpitation, dont ¡Varient
quelques-uns des témoins, sont des signes certains de vita
lité; ou si, malgré ces signes, l’enfant doit être réputé
mort né.
Mais le tribunal, peu touché de cette opinion marquée
au coin de la sagesse et de la prudence, en a pensé autre
ment. Il donne pour motif d’une décision précipitée, pour
ne rien dire de plus, i° . que tous les acte^ de l’état civil
font foi jusqu’à inscription'de faux ; 2°. qu’il est établi
par l’acte de naissance que l’enfant de Catherine Lafont
est né à trois heures et demie le 21 frimaire au 11 ; 30. qu’il
est établi par l’acte de décès que, le merne jour, le même
enfant est décédé à quatre heures après m idi, c’est-à-dire,
demi-heure après sa naissance ; qu’ainsi il est prouvé par
acte authentique que l’enfant est né vivant.
Les premiers juges ajoutent que Gilbert Lafont a pris
la voie de l’inscription en faux incident contre ces deux
actes; que par là il s’est imposé la luehc de prouver que
C
,
�(
1 8
5
cet enfant étoit mort avant de naître : mais il n*a pas
rempli cette tâche. L e premier témoin a senti un reste
de chaleur à l’enfant, et lui a administré le baptême à
telle fin que de raison. 11 a ensuite interrogé, comme offi
cier public, l’accoucheuse, qui lui a attesté que l’enfant
étoit né vivant. L e second témoin ne s’est pas assuré par
lui-même de l’existence de l’enfant. L e troisième a tou
jours regardé l’enfant comme mort avant de naître; il l’a
jugé ainsi aux excréjpens qu’il a vu tom ber, aux signes
que la sage-femme a faits,: cependantila même sage-femme
lui a dit. que le cœur de l’enfant battoit encore, lui a
proposé d’y porter la m ain , ce qu’elle n’a voulu faire.
Lorsque l’enfant a été sorti du sein de la mère, le témoin
ne lui a remarqué aucun signe de v ie , quoique la sagefçimne.. l’ait frotté a v e c de l’e a u - d e -v ie , lui ait mis.les
doigts dans la bouche et y ait souillé. L e quatrième témoin
ne s’est pas assuré par lui-même si l’enfant avoit vécu après
sa naissance; mais il a entendu dire dans la maison que
renfant^existoit encore. L e cinquième lui a vu faire un
léger .soupir^qu’il. a,.:rçgai;dp çon^me un signe de vie.
Mais de ces cinq témoins , ¡Je troisième est le seul qui
soutient que cet enfant étoit mort; il pensoit ainsi, d’après
la chute des excrémens et les signes de l’accoucheuse.
Cependant cette même accoucheuse a dit que le, cœur de
l’enfant battoit, a proposé au térrçoin d’y porter la main,
ce qu’il n’a voulu faire , parce qu’il ne s’y connoissoit pas.
L e tribunal, considérant que le prçmicr témoin ,a senti
de la chaleur à l’enfant; qu’il a interrogé l’accoucheuse;
qu’elle lui a attesté que l’enfant etoit né vivant; qu’elle
l’a ainsi déclaré lorsqu’elle a été appelée en témoignage ;
�!9
Ias
(
)
que le quatrième témoin avoit ouï dire dans la maison,
après la naissance de l’enfant, qu’il avoit encore de la vie;
que le cinquième témoin lui a vu faire un soupir qu’il
a pris pour un signe de vie.
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces décla
rations que l’enfant a plutôt vécu après sa naissance qu’il
n’étoit mort avant de naître; que Gilbert Lafont n’a pas
détruit les deux actes de naissance et de décès, ainsi qu’il
se l’étoit proposé; qu’on en est d’autant plus convaincu,
quand on considère que le quatrième témoin ouï à la
requête de Catherine Lafont, à qui l’accoucheuse a remis
l’enfant pour donner des soins à la m ère, confirme la
déclax’ation de la sage-femme, lui a vu battre le cœ ur,
lui a distingué des njouvemens au visage, et a remarqué
qu’il soupiroit; que d’ailleurs il paroît constant que cet
enfant étoit parvenu au terme prescrit par la nature; qu’il
n'avoit apporté au monde aucuns vices de conformation,
ni aucuns vices de putréfaction.
Les premiers juges concluent que ces dernières circons
tances , jointes aux actes civils et aux déclarations des
témoins, doivent suffire pour constater la vie de l’enfant,
ou au moins le faire présumer vivant.
Ils considèrent encore que Catherine L a fo n t, qui a
été m ère, qui en a couru les dangers, qui a perdu son
enfant, doit obtenir la consolation que la loi lui accorde;
et dans leur sagesse ils en-trouvent assez pour débouter
Gilbert Lafont de sa demande , pour attribuer à une
éti'angère tous les biens d’ une fam ille, et enrichir un
second m ari, qui la consolera mieux encore.
Quel état d’incertitude et d’anxiété pour les parens du
C a
�mari ! Il semble qu’une'* question de ce genre méritoit
peut-être plus d’examen et de maturité; elle tient à l’ordre
public, elle intéresse la société toute entière. L e procureur
impérial sembloit avoir tracé la seule marche que les pre
miers juges avoient à suivre; et les héritiers Lafont, usant
des moyens que la loi leur accorde, bien convaincus de
l’impartialité de la cour d’appel, dont les arrêts sont de
grands exem ples, se sont pourvus contre ce jugement.
Mais avant que la cour prononce, ils désireroient réunir
une plus grande masse de lum ières, en s’adressant aux
jurisconsultes et aux docteurs , pour leur demander une
splution sur le point de savoir si l’enfant femelle dont
Gilherine Lafont est accouchée, a été capable de recueillir
et transmettre la succession de son père.
JLiES a n c i e n s a v o c a t s e t l e s d o c t e u r s
E N M É D E C IN E R É U N IS , qui ont pris lecture des
pièces et mémoires de la cause d’entre Catherine Lafont
et Gilbert Lafont, et notamment de l’information du 13
prairial an 1 1 , de l ’enquête du 10 messidor an 12 , du
jugement définitif dont est appel, du 14 nivôse an 13 ;
ensemble des mémoires à consulter;
que l’enfant femelle dont est accouchée.
Catherine Lafont n’a pas donné des signes de vie assez
évidens pour qu’il ait été capable de recueillir et de
transmettre une succession.
E u examinant cette question en point de d ro it, on peut
E
stim ent
�K J
( 21 )
décider, d’après la loi et les jurisconsultes-, que les signes
de vie que semble donner l’enfant, lorsqu’il est encore dans
le sein de sa m ère, sont absolument indifférons. On ne
considère l’enfant que du moment qu’il a vu le jour, qu’il
est hors du sein de la m ère, ou entre les bi*as de la sagefemme. L a loi pénultième, au code D e posth. hœredib.
inst. en a une décision précise. S i vivus perfectè natu*
est, lit e t, illico postquàm in terram cecidit, vel in manibus obstetricis decesserit, nihilom inùs testamentum
rumpit. Ces expressions, perfectè natus e s t, annoncent
assez qu’on ne doit s’attacher à l’enfant, et remarquer les
signes de vie, qu’autant qu’il est entièrement sorti ex utero
matris. Toutes les expressions de la loi présupposent né
cessairement que l’enfant a entièrement vu le jou r, qu’il
est débarrassé de toutes les entraves : jusque-là il n’est
réputé qu’une portion des entrailles de la mbvc}pars viscerum matris.
11 est certain, nous dit Henrys, tom. 4, p. 202, 5e. plaid.
n °. 2, qu’un enfant ne peut être censé vivant, ni capable
de succession, s’il n’est hors le ventre de la m ère, et s’ il
ne touche la terre, ou du moins ne se trouve entre les
bras de la sage-femme. Quelques signes de vie qu’il ait
pu donner, ils ne sont pas plus considérables que les
actions vitales qu’il a pu faire dans le ventre de la mère.
Comme ce 11’est pas assez qu’il ait eu vie dans le sein ma
ternel, s’il ne vient à naître, il ne sufïit pas aussi que,
venant h sortir, il paroisse vivant, et en donne quelques
signes, s’il ne sort entièrement et ne quitte la matrice.
Il faut qu’il s’en détache, autrement- il est plutôt censé
une portion de la mère qu’une personne vivante : il ne
«ci
�( 22 )
vit que par elle, et n’a pas d’autre subsistance; et par
conséquent ne peut établir un degré dans les successions.
M . Domat, Lois c iv ile s, tit. 2 , n°. 6 , enseigne que
les enfans qui sont encore dans le sein de leur mère n’ont
pas leur état réglé, et qu’il ne doit l’être que par la nais
sance. Jusque-là, dit-il, ils ne peuvent être comptés pour
des enfans, non pas même pour acquérir à leur père les
droits que donne le nombre des enfans. P a rtu s antequàni
edaturym uîierisportio est, velviscerum , L . ï, §. 1, ff. D e
inspect. vent. P a rtu s nondiim ed itu s, homo non rectc
f u is s e dicitur. L . 9, in jin . ff. A d leg.Jalc. Henrys s’appuie
également sur l’avis de Bartliole, d’A lc ia t, de Tiraqueau,
dans son commentaire sur la loi S i unquiim , au code D e
revocand. donat., ouvrage très-estimé; et enfin de T e rtu llien , qui s’exprime ainsi : M entior s i non statïm injfan s utvitam vagitus satura v it, hoc ipsum se testatur
sensisse ? atque intellexisse quod natus est : omnes sirnul
dedicans sensus , et luce v isu m , et sono auditum , et
lannore gustum , et aere odoratum, et terra tactum.
Il résulte de ces autorités que, pour réputer un enfant
viable, il ne suffit pas qu’il ait paru vivant au passage,
il faut qu’il ait donné des signes de vie après être entiè
rement sorti du sein de la m ère, aux termes de la loi 3
ci-dessus citée : S i vivus perfectè natus est,
Ilen rys, t. 3 , liv. 6 , cliap. , question 21 , examine
encore à quels signes on peut reconnoître si l’enfant est
vivant après qu’il est sorti du sein de la m ère, et si l’éjec
tion des excrémens notamment est un signe suffisant de
vitalité. H paroît qu’Hemys a voit cherché la solution dans
¿os pères de la médecine, dans Ilippocrate, Galion et
5
�ia
6
C 2 3 )'
Avicène \ il décide, d’après l’autorité de ces grands
hommes, quel’éjectiondes excrémens n’est pas une preuve
de vie. D ’après Hippocrate, liv. 4 , aphorisme 23, et l’ex
plication que donne Galien de cet aphorisme , cette éjec
tion arrive souvent dans un cadavre, pai’ce que les excré
mens s’épanchent et tombent d’eux-mêmes. Si la chaleur
vitale en est la cause commune, il ne s’ensuit pas qu’elle
soit absolument nécessaire ; c’est aussi souvent une preuve
de dissolution qu’une preuve de vie : dès-lors on ne peut
en tirer aucune preuve de vitalité.
• Bretonnier appuie l’opinion d’Henrys; il se fonde sur
le sentiment de Ménocliius , de Paul Zachias, dans ses
Questions médico-légales, liv. 1 , tit. 2 . quest. 6 , n°. 8,
qui décide que l'enfant ne doit être réputé viable qu’au
tant qu’il rem ue, crie , éternue, et épanche son urine :
S i voce/n e miser i t , s i spiraperit, s i membra distenderitj'velse m overit, s i sternulaverit, et urinam reddat,
Bretonnier cite encore Acaranza , médecin espagnol,
en son traité D e partit, nos. 32 et 3 4 , qui exige des
signes évidens et certains, et qui apprend qu’en Espagne
il y a une loi qui définit qu’aucun enfant n’est censé
parfait et viable, s’il ne survit pendant vingt-quatre heures
après sa naissance, et s’il n’a reçu le baptême. Jure verb
nostro regio , lege taiiri nullus est partus m aturus, et
vitalis qui viginti quatuor horas ab editione non superv ix e r it, et sitnulJ'uerit baptizatus.
Bretonnier ne peut s’empêcher de remarquer que cette
lo i est Irès-judicieuse, et qu’elle devroit être adoptée parmi
nous pour éviter toute difficulté. En eil’e t , nous sommes
encore dans un état d’incertitude sur ce point : il eût été
�(H )
à désirer que le Code civil contînt un règlement à cet
égard; niais on n’y trouve qu’une seule disposition qui
puisse s’y appliquer ; c’est celle exprimée en l’art. 725
qui porte que l’enfant qui n’est pas né viable est incapable
de succéder.
Il faut donc en revenir aux anciens principes ; et on'
ne peut trouver de meilleur guide que R icard , dans son'
Traité des dispositions conditionnelles, chap. ,sect. ,
n°. 503 etsuivans, où il soutient qu’il faut dés signes de>
vie évidens et certains,parce que la mort étant certaine,
c’est à celui qui veut tirer avantage de la vie de véx*iGer
sa prétention par des témoignages convaincans.
O n pourroit encore invoquer l’opinion de L e B ru n ,
dans son Traité des successions , et une foule d’autres
auteurs qui n’ont fait que copier les précédens. En appli
quant ces autorités à l’espèce particulière, on remarque,'
i°. que l’enfant ne doit être considéré que lorsqu’il est*
sorti du sein de la mère. Tous les mouvemens qu’on a
pu apercevoir dans l’instant de la délivrance, avant que
l’enfant ait touché la terre, ou qu’il soit sur les genoux de *
la sage-femme , sont insignifians,
•
2°. Lorsqu’il est sorti du sein de la m ère, il faut des
signes de vie évidens et certains, des mouvemens n o n ’
équivoques, et qui ne soient pas un reste de palpitation
ou de chaleur. Il 11es’agit donc que d’analiser les enquêtes,'
et d’examiner si on y trouve des présomptions assez fortes,
ou des preuves que l’enfant de Catherine Lafont est né
vivant.
'
On commencera par celle faite à la requête de Cathe
rine L afd u tj.ct ce n?est pas intervertir l’ordre, quoique
celte
5
5
�*5
(
)
cette enquête soit postérieure à l'inform ation, parce‘que
la mère devoit prouver que l’enfant avoit eu vie , tandis
que l’objet de l’appelant étoit d’établir que l’enfant étoit
mort. né.
■
L a sage-femme, premier témoin , et cousine germaine
des parties , a remarqué d’abord que les pieds de l’enfant
se présentoient les premiers ; elle sentit les pieds de cet
enfant remuer dans sa main ; à mesure que le corps de
cet enfant avançoit de sortir , elle s’apercevoit toujours
de son mouvement: elle porta la main sur le cœ ur, elle
en sentit les pulsations; elle proposa à la femme Pignot
d’y tou ch er, ce qu’elle ne voulut faire.
<
Ces premiers signes aperçus par la sage-femme ne peu
vent donner aucunes lumières. L ’enfant n’étoit pas encore
né ; il étoit toujours dans le. sein de la m ère, et ces moiir
vemens appartenoient à la mère. U n corps inanimé , sus
pendu , se meut par son propre poids ; mais ce m ouve
ment ne peut être regardé comme un signe de vitalité,
»Les pulsations du cœur remarquées toujoursr dans le
sein de la m ère, ne seroient pas plus convaincantes; mais
dès qu’il ne faut considérer l’enfant que lorsqu’il a touché
la terre, on ne doit pas s’arrêter à des signes aussi équi
voques.
La sage-femme ajoute que l’enfant fut à peu près un
quart d’heure à sortir entièrement; e t , dès l’instant qu’ il
fut sorti, elle ne lu i a plus senti de mouvement : circons
tance remarquable, qui prouve que l’enfant n’a jamais
pu être compté au nombre des êtres vivans. Lorsqu’elle
u passé de l’eau-,de-vie sur le visage de l’en fan t, il a fait
uu gros soupir qu’elle a regardé coiu.me un signe (Je vie;
^
.D
�(26)
mais elle ne lui en pas distingué d'autres. E li quoi ! un
seul soupir, qui peut n’être qu’ un mouvement expiratoire,
remarqué dans un instant de trouble, seroit-il donc suffisant
pour faire présumer la vitalité ? L a sage-femme a remis
l’enfant à la voisine pour s’occuper de la mère : le curé
est v e n u , et a baptisé l’enfant -, mais elle a prévenu le
curé qu’elle avoit pris la précaution de l’ondoyer avant
qu’il fût sorti du sein de la mère.
Cette sage-femme , qui ne s’appesantit pas davantage
sur les détails de son opération, déclare ensuite ne savoir
n i lire n i écrire. Comment une femme illitérée pourroitelle inspirer quelque confiance dans une matière aussi
importante? Peut-elle avoir assez de connoissances dansson
art, pour raisonner et tirer des conséquences sur des signes
aussi incertains que ceux dont elle rend compte ? Sa décla
ration ne pourroit être de quelque poids, qu’autant qu’elle
seroit appuyée oii corroborée par l’opinion d’un homme
de l’art. Il est assez étrange q ue, dans un moment aussi
critique, on n’ait pas appelé un médecin ou un chirur
gien : l’état de la mère et de l’enfant sembloit exiger cette
précaution ; l’intérêt de toutes les parties le commandoit
impérieusement ; et c’est à la mère , ou au grand-père
présent, qu’on doit faire le reproche de n’avoir pas cons
taté les faits d’une manière certaine , puisque , pour se
servir des termes de R icard , elle devoit tirer parti de la
vie de son enfant; et c’étoit à elle à l’établir.
L e second témoin est un marchand cafetier qui soupoit
en villeavec lecuré,le jour des couchesde Catherine Lafont,
et qui ne répète que ce qu’il a oui dire au curé , qui
étoit un des convives. Sa déclaration est donc absolument
insignifiante.
�( 27 )
Vient ensuite la femme Bournet^ cousine germains
des parties , qui n’apprend autre chose, sinon que l’enfant
a été ondoyé avant qu’il fût sorti. Elle a entendu la sagefemme proposer à la femme Pignot de le loucher , pour
sentir comme son cœur battoit ; cette femme a refusé de
le faire : pour elle , elle n’a jamais porté les yeux sur l’en
fant. D e la manière dont elle s’exprim e, il paroît qu’elle
le croyoit m o r t, et qu’elle avoit quelque répugnance à
le considérer. Cependant elle a entendu dire qu’il avoit
de la vie ; elle a recommandé , dans ce cas, de le porter
à l’église : mais on a répondu qu’il ne falloit pas aller à
l’église , et seulement envoyer chercher le curé. Elle étoit
charmée de trouver un prétexte pour sortir de la maison ,
parce qu’elle étoit elle-même fatiguée ; elle s’est empressée
d’aller chez le curé; elle n’est rentrée que lorsque celui-ci
sortait, et pour lors elle a vu que l’enfant étoit décidé
ment mort.
On ne voit pas quelles inductions on pourroit tirer de
cette déclaration. Y a -t-il, dans tout ce qu’a dit le témoin,
quelques signes de vie évidens ? Cette femme n’a pas osé
jeter les yeux sur l’enfant dans les premiers momens ;
cependant elle soutenoit la mère ; elle a été témoin des
alarmes de la sage-femme : enfin elle 11’a vu l’enfant que
lorsqu’il étoit décidément mort.
Claire Gilet étoit chez Catherine Lafont lorsqu’elle est
accouchée. Après que l’enfant a été entièrement sorti du
sein de la m ère, la sage-femme l’a essuyé un peu avec de
1 eau-de-vie ; elle l’a ensuite porté sur les genoux d’elle
G ile t, lui a recommandé de le laver avec du vin , ce
qu elle a iait ; elle lui a vu remuer les bi'as trois ou quatre
D a
�y*
n*i
( 28
fois, lui a vu battre le cœ ur, lui a distingué des mouvemens dans le visage lorsqu’on lui passoit du- vin , a re
marqué qu’il soupiroit ; mais l’enfant est resté m ort sur.
ses genoux : il' lui a été impossible de distinguer le moment
où il a entièrement cessé de vivre.
•
Cette’ Claire Gilet est la femme de François Corre.
Peut-pn compter sur ce qu’elle dit avoir aperçu ? O11
verra bientôt- qu’elle trembloit elle-m êm e de tous sesi
membres;¿et ce qu’elle a cru sentir ou apercevoir peut
être l’effet de■
l'imagination effrayée: car, dans L’état où.
il paroît qu’étoient tous les assistans ; il ne seroit pas.
étonnant que le dépôt d’un cadavre sur ses genoux lui
eût inspiré de l’effroi. M^ais s’il est vrai qu’il n’y a qu’un»
point entre la vie et la m ort, et que ce point étoit im-r
perceptible pour le témoin lui-même , puisque Penfant»
est resté mort sur ses genoux sans qu’elle ait pu distinguer
le moment où il a cessé de v iv r e , de quel poids peut être
une déclaration aussi incertaine?
X^es cinquième et sixième témoins n’étoientpoint présens
à l’accouchement ; ils ne parlent que sur la relation qui
leur a été faite par le curé et quelques femmes, plusieurs
jours après les couches de Catherine Lafont. L eu r dépo
sition n’est donc d’aucune importance pour le fait dont
il s’agit ; et c’est à quoi se réduit l’enquête de Catherinel
Lafont.
L ’information faite à la requête- de l’appelant laisse
encore moins de doutes sur la mort de l’enfant. L e curé,
qui est le premier témoin , fut appelé un peu avant quatre
heures par M arie Bournet (. troisième témoin de l’en
quête ) , pour aller administrer le baptême à l’enfant,
�9
'
( * .)
q u i, lui dit-on, étoit cd danger de mort. Il‘ y. courut f
chercha.à s’assurer de son existence, le toucha; et,'.lui,
sentant un reste de chaleur, il crut dansjle doute, pouvoir
risquer lé sacrement de baptêm e, qu’il lui administra, à,
telle lin que de raison.
• .
.
.
Ce langage, annonce assez que le curé avait des doutes;
il s’exprime-.plutôt en homme religieux, qu’en, homme
instruit. Ce-reste de chaleur, avoit été contracté dans le;
sein de la m ère, et n’étoit point un signe de'.vie y il n e
couroit aucun.danger en administrant,le baptême, et remplissoit un devoir, en ne le donnant q u à tellefin que derai
son, Si la sage-femme lui a dit que l’enfant étoit né vivant;:s’il a rédigé ensuite les actes de .naissance et -do décès>
comme officier p u b lic, il ne l’a fait que sur la déclara
tion de François Corre et de l’aïeul maternel ; mais il n?en
étoit pas mieux, éclairé -, on.ne lui a pas même représenté»
ïenfantv - ;>•
-,
Il
résulte de la déposition de François C o rre , qu’it
n’étoit pas. présent à l’accouchement; qu’on l’est vemij
chercher dans sa vigne. On lui a annoncé que le curé,
étoit allé u la maison.de Catherine Lafont pour baptiser,
son enfant; ou lui a dit q,ue le cu ré , comme adjoint .et
officier public , le trouverait bon pour signer Pacte, sans,
expliquer s’il s’agissoit d’acte de naissance ou de décès.,
Il se rendit en effet en la maison de Catherine L afon t;
il vit l’enfant sur les genoux de sa femme. Il ne s’est nul
lement assuré par lui-même s’il étoit mort ou vivant; sa.
femme lui a dit qu’ il étoit vivant lorsqu’il est venu au.
m onde, et le même !soir il-est allé le déclarer ainsi à
1 officier public,. Quelle confiance doit-on avoir en. ces
�MX
M
3
•
( ° )
actes de naissance et de décès, dès que l’un des témoins
déclare qu’il ne savoit pas lui-même si l’enfant avoit eu
v i e , et lorsque celui qui l’accompagne est l’aïeul maternel
de l’enfant ? On ne conçoit pas même comment l’appelant
a pu avoir besoin de s’inscrire en faux contre ces deux
actes. Loin de chercher à les détruire il faut les conserver,
puisque ces deux actes ne sont faits que sur la relation
d’un témoin qui n’a rien v u , et d’un autre qui est inté
ressé k la chose. L ’enfant n’a pas été représenté ; l’oifiçicr
public ne sait rien et n’atteste rien par lui-même. Les
deux actes de naissance et de décès sont faits dans le même
instant ; et loin d’être avantageux à Catherine L afo n t, ils
tendent au contraire à prouver que l’enfant n’a pas eu un
moment d’existence.
L e troisième témoin de l’information est M arie Lafont y
femme Pignot; c’est elle qui a vu tomber les excrémens
avant que l’enfant parût : elle a regardé cette circonstance
comme un signe de dissolution. E lle a dit que l’enfant étoit
m o rt, parce qu’ellél’avoit déjà vu arriver ainsi, et qu’elle
avoit ouï dire que les enfans qui lâchoient ainsi leurs excrémens étoient morts avant de naître. L ’enfant a paru les
pieds premiers ; l’accoucheuse le lui a montré sorti jus
qu’aux reins ; elle lui fit signe qu’ il étoit mort ; elle lui
demanda de l’eau bén ite, et l’ondoya sur la partie du corps
qui étoit visible. L ’enfant a resté encore plus d’une demiheure à venir entièrement au monde. L ’accouchcuse lui
a dit : Entre la main du côté du cœur , et tu le lui sentiras
encore battre ; elle a répondu qu’elle ne s’y connoissoit
pas. Mais dès l’instant qu’elle a vu la partie du corps qui
jsortoit ainsi , lenfant lui a paru moi-t , ainsi qu’après
�11*•
( 31 )
qu’il a été venu au monde. Lorsqu’il a été entièrement
sorti, l’accoucheuse l’a frotté au visage avec de l’eau-devie , lui a mis les doigts dans la bouche, y a soufflé ; l’en
fant n’a donné aucuns signes de vie : la femme Corre l’a
pris sur ses genoux. Emue de l’idée que cet enfant pouVoit être m o rt, les genoux lui trembloient ; ce tremble
ment se communiquoit à l’enfant. La femme Corre disoit.
qu’il portoit signe de vie, et qu’il falloit l’envoyer à l’église
pour le faire baptisei\ Marie Lafont répondit qu’on seroit
mal re çu , si on portoit à M . le curé un enfant mort. La
mère n’étoit pas encore entièrement délivrée; elle s’écria :
M on enfant est peu t-rôtre .mort ! Pour la tranquilliser, on,
lui dit que non. L e cu ré, qu’on étoit allé chercher , est
ven u , a touché l’enfant à divers endroits, a pris de l’eau
bénite, l’a baptisé, et s’est retiré. L e nommé C orre,
qu’on a voit envoyé chercher, Ust aussi venu. Sa femme
lui a dit : Tu iras fa ir e fa ir e Pacte de cet enfant; ne man
que pas de dire que tu Tas vu vivant, parce qiCil üétoit.
Dans ce temps-là cependant on se mettoit en devoir de
l’ensevelir. D epuis, Catherine Lafont est venue la voir,,
et lui reprochoit qu’autrefois elle disoit que son enfant
étoit venu au monde vivant, et qu’actuellement elle disoit
qu’il étoit mort. Elle lui répondit : Nous te disions cela dans
le temps pour ne pas t’inquiéter dans l’état où tu étois.
On s’est appesanti sur cette déposition , parce qu’elle
est plus détaillée et plus circonstanciée que les autres. L e
témoin a mieux observé : plus rapproché de l’accou
cheuse , il a été à portée de tout v o ir , de tout remar
quer; et scs observations, ainsi que son récit, prouvent
a n en pas douter, qxie l’enfant n’a eu aucun instant de vie.^
�WK
^ * |4
3
( *)
'
L ’autre témoin est M arie Bournet, qui a été aussi enfendùe dans l’enquête, et qui ne fait que répéter sa décla
ration.
Il
n’en reste plus qu’un , qui est Marguerite L a fo n t,
veuve Bonncfoi; elle s’est trouvée dans la maison deCatlierine Lafont au moment de ses couches ; elle est cousine
germaine ; elle a rem arqué, lorsque l’enfant a commencé
a paroître, que la sage-femme témoignoit de l’inquiétude;
qu’elle a demandé de l’eau bénite pour l’ondoyer.Cependant
cette sage-femme a dit plusieurs fois qu’il avoit .de la vie.
Catherine Lafont a été à peu près une demi-heure sans
se délivrer. Lorsqu’elle l’a été , la sage-femme a frotté
. le visage de l’enfant avec de l’eau-de-vie ; e t, pendant
cette opération , la déclarante a remarqué que l’enfant a
fait un léger soupir. Elle l’a bien regardé comme signe
de v ie ; mais depuis elle ne lui en a vu donner aucun
autre,
.
Ce sont là les seuls éclaircissemens qu’on a obtenus sur
le fait important qui gissoit^en preuves. 11 faut en con
venir'; si de légers signes aussi équivoques pouvoient être
déterminans sur une question d’un si grand intérêt, la
fortune des citoyens seroit sans cesse flottante et incer
taine! encore les témoins ne sont-ils pas d’accord sur ces
signes si légers et si douteux. A la lecture des enquêtes,
on voit que le moment des couches de Catherine Lafont
fut un moment de terreur et d’effroi pour tous les assis
tons. Des femmes parentes et officieuses , ordinairement
si touchantes dans ces tendres soins , n’éprouvent que de
la répugnance et de la crainte; l’une refuse de toucher
l’enfant; l’autre éprouve un tremblement universel lors
qu’on
�14*
33
(
)
qu’on le dépose un instant sur ses genoux , et s’aperçoit
bientôt qu’elle ne tient qu’un cadavre. On ne s’occupe
que de la mère , on cherche à la rassurer par des paroles
de consolation : mais on a la conviction de la mort de
l’enfant. Dans les heureuses couches, l’instant de la déli
vrance est un moment de joie ; on n’éprouve que le plaisir
de voir naître son semblable ; et l’heureuse délivrance
d’une jeune mère de famille comble tous les vœux : on
l’environne, on la félicite ; elle est accablée de caresses.
La naissance de l’enfant est annoncée avec sensibilité :
c’est un jour de fête. I c i , au contraire , les assistans sont
consterne^ ;la mère est inquiète, un silence funeste l’épou
vante: elle s’écrie, M on enfant est m ort! On veut la ras
surer suivant l’usage ; on craint une révolution dans l’état
critique qui précède la délivrance : mais il est impossible
de feindre ; et les témoins, en rendant compte des détails,
ne présentent qu’un tableau de deuil et de douleur.
L ’enfant est né sans vie! voilà la seule induction qui
puisse résulter des enquêtes. Les circonlocutions, les hési
tations des témoins ne permettent pas de douter. On
plaint la m ère; mais on est convaincu que son enfant
est mort avant de naître.
- La succession de cet enfant pourroit-elle consoler une
m ère? A h ! que l’intérêt approche peu de ce sentiment
que la nature a gravé dans son cœ ur! et ce n’est qu’avec
l’œil du mépris qu’on doit envisager ce m otif du juge
ment dont est a p p el, portant « que Catliçrine L a fo n t,
* qui a été m ère, qui on a couru les dangers,doit être
« -consolée par la succession. » L e cœur n’a pas dicté ce
E
�’ ( 34 )
m otif absurde ; et dans les tribunaux , lorsque l’esprit
n’est pas convaincu, là finit le ministère du juge.
Loin de nous ces motifs de considéi-ation, qui nous
' jetteroient dans un arbitraire dangereux, et qui sont mar
ques au coin de la dépravation et de l’insensibilité.
Si on les envisage même sous le rapport politique, est-il
bien intéressant que les biens d’un individu passent dans
une famille étrangère, qu’ils aillent enrichir un second
époux aux dépens des héritiers légitimes (* ) : on ne voit
pas ce qu’y gagneroit la société ; on ne trouve pas de motifs
assez puissans pour faire fléchir la sévérité des lois , in
tervertir l’ordre des successions.
Les premiers juges se sont encore déterminés par la
circonstance que l’acte de naissance devoit faire foi. Mais
cct acte de naissance, que prouve-t-il ? L ’officier public, le
seul qui puisse donner par son caractère quelque authen
ticité à sa déclaration , n’atteste i’ien par lui-mêm e; il ne
'rédige que sur la relation d’autrui, sur le rapport d’un
aïeul intéressé qui n’a rien vu , rien entendu ; sur la dé
claration d’un homme qui a avoué n’avoir pas vu l’enfant
vivant.
Les information et enquête détruisent la déclaration
de François Corre , seul témoin à l’acte de naissance. L ’officier public, qui a encore la qualité de curé , n’est pas
même en état d’attester le fait ; il est dans l’incertitude ,
lorsqu’il remplit les devoirs de la religion dont il est le
ministre.
L o rsq u e le m ém oire étoit à l ’im pression, on a été instruit que
C ath erin e L a fo n t \enoit de contracter un second m ariage.
�35
(
)
II aperçoit, il sent un reste de chaleur ; il risque, dans,
le doute, le sacrement de baptême , à telle fin que de
raison. L ’acte de naissance rédigé par lui ne fait donc
aucune preuve, et ne devoit pas influer sur la décision
des premiers juges.
Jusqu’ici les jurisconsultes ont seuls raisonné d’après
les principes du droit et les assertions des auteurs les
plus accrédités \ ils croient avoir rempli leur tâche ; ils
se flattent d’avoir démontré que l’enfant de Catherine
Lafont n’étoit pas viab le, et n’a pu transmettre une suc
cession qu’il étoit incapable de recueillir. Les docteurs à
leur to u r , après avoir mûrement examiné l’information
et l’enquête, pensent que ces deux pièces ne donnent pas
Une solution satisfaisante.
Elles ont besoin d’une explication et d’un développe
ment puise dans les principes de la physique médicale,
afin d’atteindre ce degré de probabilités médico-légales
qui doit édifier les magistrats.
Pour répondre affirmativement ou négativement sur
la vie ou la mort de Venfant Lafon t au moment de sa
naissance, il est nécessaire d’exposer que la vie est un
mouvement continuel, successif et réciproque des solides
et des fluides de tout corps animé, formant l’ensemble des
fonctions qui résistent à la mort,
I^a vie se divise en animale et en organique.
La vie organique se compose d’une succession habi
tuelle de contractions, d’oscillations,’ d’assimilations, d’ex-
�( >u
C 3 6 )
crétions , qui fait rèjeter ou retenir les molécules des
corps qui peuvent servir ou nuire à son accroissement;
elle est indépendante de la perception ; elle est commune
aux animaux et aux végétaux (*).
La vie animale consiste dans la perception des sensa
tions nuisibles ou utiles, agréables ou douloureuses ; la
faculté d’exprim er par la vo ix articulée ou inarticulée,
ses désirs et ses craintes, ses peines et ses plaisirs.
Cette vie est le partage exclusif de tous les animaux ,
et constitue essentiellement leur existence.
P our déterminer si l’enfant Lafont a joui de l’une et
de l’autre v ie , les docteurs entreront dans l’analise de
l’information et de l’enquête, en s’attachant seulement
aux déclarations des témoins de visu.
L ’un a senti des restes de chaleur ; un autre a dit avoir
vu rendre des excre'mens avant la naissance complète ;
un autre propose de toucher le cœur , q u i l dit battre
encore ,* un autre dit avoir vu rendre un seul et dernier
soupir ; un autre dit avoir senti les pieds de l’enfant
remuer entre ses mains , ainsi que le mouvement du cœ ur,
lui avoir fait des frictions sur le visage avec de l’eau-dcv ie , lui avoir mis le doigt dans la bouche , y avoir soufflé,
et vu rendre un dernier soupir ; un autre dit avoir mis
l’enfant sur ses genoux , lui avoir lavé le visage avec de
l’e a u - d e - v ie , avoir vu remuer te bras et soupirer *
un autre enfin déclare- que les genoux de la femme sur
{*) Bichat, Rrcclicrches physiolog. sur la vie et la mort.
�MO)
37
(
)
lesquels étoit placé l’enfant lui trembloient de pour, et que
ce tremblement s’eloit communiqué à l’enfant.
Ge tremblement de genoux ainsi communiqué à l’ènfant, ne peut-il pas en avoir imposé pour un mouvement
qui lui fut personnel ?
Quelles inductions tirer de ces déclarations? Les signes
de vitalité qui en résultent n’indiquent autre chose qu’un
reste de contractilité et d’irritabilité, attributs, de .la vie
organique, mais indices de la cessation encore récente de
la vie animale.
Parmi les signes les plus saillans de cette contractilité
organique , il faut compter les déjections dés matières
fécales dont il est parlé, dans les dépositions , long-temps
avant la sortie de l’enfant du sein dç sa m ère, annoncées
par l’un des témoins comme symptôme de mort.
Les signes non équivoques de la vie animale consistent,
comme on l’a d it, dans la perception des sensations nui
sibles ou utiles, etc. Si l’enfant Lafont eût épx*ouvé le
contact de l’air atmosphérique sur la surface du corps ;
si ses poumons eussent eu la force de supporter le volume
d ’air nécessaire pour la respiration , première fonction de
la vie animale, il l’auroit exprimé par les cris toujours
naturels aux nouveaux nés ; aucunes déclarations ne font
«îention de ces cris; quelques-unes seulement parlent
d un dernier soupir, d'un léger soupir : mais ce dernier
mouvement expiratoirc, atonique et passif, n’est point la
respiration.
La respiration se compose du double mouvement actif
�133
(
)
de l’inspiration, et passif de l’expiration : un dernier
soupir , un léger soupir, doivent donc être considérés
comme le dernier mouvement expiratoire passif, propre
ment dit expiration dernière, ou la m ort, et peut-être
encore comme l’effet de l’insuflation..........
Tous les signes de vitalité qu’on peut recueillir de l’in
formation et de l’enquête , ne sont que des indices de
contractilité et d’irritabilité, attributs de la vie organique,
tels qu’on les observe sur les cœurs nouvellement arrachés
du sein des animaux , sur les têtes récemment séparées
de leurs troncs , sur les chairs encore palpitantes des ani
maux pendus à la boucherie, sur les trachées-artères ou
l’arynx des oies, que les enfans insufflent dans les rues
pour en tirer un bruit semblable aux cris de l’oie ; tels
enfin qu’on les excite, par les nouveaux procédés galva
niques , sur tout ou partie des animaux morts depuis
peu.
Si la distinction que les docteurs viennent d’établir
étoit arguée de subtilité métaphysique, ils répondront
qu’elle est reconnue par tous les physiologistes modernes;
q u e, puisée dans la nature, elle doit être consacrée par
la loi ; et qu’au commencement du siècle dernier cette
grande vérité fut pressentie par Paul Zacliins, dans son
fameux Traité sur les questions médico-légales. Cet auteur
s’exprime en ces termes: P r o mortuo habetur, qui vi-r
çere non potest.
Par tous ces motifs , le conseil estime que si l’enfant
Lafont a porté en naissant quelques restes de vie orga
nique, il n’a pas joui dçs conditions qui çonsituenl la vio
�IM
39
C )
toute entière ; e t , pour s’expliquer plus nettement, qu’il
est mort avant d’être né.
D
é l i b é r é
8 5
à R io m , le 24 novembre 1 o .
P A G E S (de R io m ), B A R T H E L E M I ,
ancien avocat.
doct. en méd.
ANDRAUD,
anc. av .
D E VAL,
anc. av.
GRANCHIER,
anc. av.
C H O S S IE R ,
doct. en méd.
G E R ZA T,
doct. en méd.
M e. V E R N I È R E , avoué licencié.
A R I O M , de l’im prim erie de L
andriot,
seul im prim eur de la
C o u r d ’appel. — F rim aire an 14.
�
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Factums Godemel
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A name given to the resource
[Factum. Lafont, Gilbert. An 14]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Bartelemi
Andraud
Granchier
Chossier
Deval
Gerzat
Vernière
Subject
The topic of the resource
posthume
successions
viabilité nouveau-né
médecine légale
accouchement
témoins
vices de forme
actes de naissance
faux
sage-femme
baptême
experts
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire et consultation pour Gilbert Lafont, propriétaire, aubergiste de la commune de Néris-les-Bains, appelant de jugement rendu au tribunal de Montluçon, le 14 nivôse an 13 ; Et encore pour Jean Bournet, Marie Lafont, sa femme ; appelans d'un jugement rendu au même tribunal, le 19 ventôse an II ; Contre Catherine Lafont, veuve et commune de Gilbert-Marie Lafont, habitante de la même commune de Néris-les-Bains, intimée.
Table Godemel : Viabilité : à quels signes peut-on reconnaître qu’un enfant est né vivant ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 14
1801-An 14
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
39 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1506
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Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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Néris-les-Bains (03195)
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baptême
doctrine
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Faux
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viabilité nouveau-né
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-
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DITR1CT
PRECI S
de
Pour LÉGER. R I C A R D , c ito ye n , habitant de
la commune de L e z o u x , appelant d’un jugem ent rendu au district de Billom le 3 germinal
dernier,
Contre m a r g u e r i t e M A Z 1N , femme séparée,
quant aux b ie n s , A n t o i n e B A N N I E R ,
autorisée en ju s t ic e , intimée.
‘
'
q u e s t i o n
.
Une fe m me, q u i, en coutume d’Auvergne , a vendu
ses biens dotaux, pour racheter s o n m ari de prison,
avec toutes les form alités prescrites , p eut-elle de
mander la nullité de cette aliénation , sur le pré
texte qu’ a l'époque de cette vente, son m ari possédoit encore quelques héritages, mais hypothéqués à
une fo u le de creanciers, antérieurs à celui qu i avoit
obtenu la contrainte par corps ?
Les questions les plus simples deviennent aujourd’hui
des problèmes, et p ar-tou t on ne voit qu’ incertitude
ou erreur! Les points de jurisprudence les plus certains
A
t i i i e r s
.
�•
.....
.
( * )
.
.
sont méconnus. Les personnalités remplacent les princi
pes; de vains'motifs de considération sont substitués aux
moyens de droit ; -l’arbitraire à succédé aux lois les plus
précises ; les propriétés sont chancelantes et incertaines !
*. T d le s sont les tristes vérités dont le jugem ent du district
de Billom fournit une nouvelle preuve. , '
; Le. 14 novembre 1778, A n toin e B an n ier, habitant du
lieu de D allet, vendit à Léger R ica rd , appelant, la quan
tité de quatre cent vingt-six pots de vin rouge, moyennant la
somme de mille vingt livrçs. qu’il reconnut avoir reçues.
Il s’obligea, par; a'cte notarié, à délivrer la quantité
de vin vendu , dans le courant du mois de ju in , lors
prochain , et il n’est pas. mutile d’observer que B a n n ier
■ se soumit à la contrainte par corps, attendu qu’il s agis
sent d’ un objet de son commerce.
B a n n ie r , hors d’état de faire cette, délivrance , vint
trouver le citoyen R ic a r d , le 8 mars 177c); il le pria
d’accepter une obligation, pour tenir lieu du prix de la
vente, qu’il avoit touché; et quoique le marché lut de
venu avantageux au citoyen R ica rd , celui-ci voulut bien
le résilier; Bannier lui consentit une obligation de mille
quatre cent deux livres, causée pour la vente'et. déli
vrance de quatre cent vingt-six pots de v in , ou pour les
frais de la première vente ; il renouvela sa soumission à
la contrainte par corps, attendu qu’il s’agissoit de vente
pour le fait de son commerce.
Cette obligation fut stipulée payable en deux termes;
moitié au 24 juin suivant, le reste au 11 novem bre, lors
prochain.
•
B an n ier ne fut pas exact à l’échéance : le 18 ju in ,
/
�( 3 )
il y eut un commandement de p ayer; et le 12 juillet
suivant, un procès verbal de rébellion.
On ne peut pas reprocher i R ica rd une grande pré
cipitation dans ses poursuites , puisque du com m an de
ment, à l’exécution., il y eut plus d’un mois d'intervalle.
Mais une obligation étoit un 'vain titre, qui n’imprimoit.
qu’une hypothèque sur les biens de Bannier-, et R ica rd
etoit primé par une foule de créanciers plus anciens.
Pour parvenir au payement de sa créance, et attendu
qu’il s’agissoit d un fait de commerce; que B annier s’étoit
soumis consécutivement par deux actes, à la contrainte
par corps; 'Ricard le traduisit en la juridiction consulaire
de Billom , et obtint le 20 juillet 1779 , une sentence qui
condamne R am ner consulairemènt au payement du pre
mier terme écliu de l'obligation.
Cette sentence fut mise à exécution le lendemain • la
femme B am iier présente requête au juge des lieux 'de
mande à être autorisée à consentir une obligation au profit
de R ic a r d , poür racheter son mari- de p r i s o n ; elle obtient
une ordonnance conforme , sur l’exhibition de l’acte d’-'
crou ; et le 23 juillet, -elle consent une obligation de
la somme de sept cent; v in g t-se p t livres sept sous trois
deniêrs dont son m’ari se-rendit caution « «' '■
■
)
Dans l'in tervalle, il fallut lle nouvelles poursuites • la
femiriè Banmer n est'pas plus exacte qi,e son mari. Ce
l u i . « s inquiété peu de'‘son cautionnement. T raduit de
fio u veta à 'k juridiction'corisul&iré'de Billom“,' une sb- '
coude sentence, du i 5 février i 78 o , le oondâmne au
payement de 1 obligation Consentie par sa fem m e, et dont
il s’ëtoit rendu caution.
ii
>
A 2
�C4 )
^
Il y a eu des commandemens de payés , des procès
verbaux sans nom bre, et tout est inutile : le second terme
de l'obligation arrive, il faut recommencer ; il est assigné
en la juridiction consulaire de Rio'ui, et le 30 novembre
1780, jRicard obtient une sentence qui condamne jBanirier au payement du terme échu.
B a n n ie r , de nouveau dans les pi'isons, Marguerite
M a z in , sa fem m e, s’occupe sérieusement de l’en faire
sortir : elle présente requête au ci - devant lieutenantgénéral de la sénéchaussée, pour demander permission
de ven d re, afin, de racheter son mari de prison , et se
libérer du montant de l’obligation qu’elle avoit consentie
au profit de Ricard.
Sur la représentation de l’acte d’écro u , elle obtient
le décret du juge, et vend à R ica rd quatorze œuvres
de vigne, moyennant la s o m m e de o n z^ cent trente livres,
jusqu’à concui\rence de laquelle elle étoit autorisée à.
vendre.
Depuis cette ven te, il n ’est pas de vexations que la
femme B a n n ier n’ait fait éprouver à Ricard. C e lu i-ci,
qui a v o i t eu la facilité de venir au secours de B a n n ier,
et avoit a u g m e n t é ses créances, a toujours trouvé à son
chemin Marguerite M azin , qui s’étoit fait séparer de
biens avec son mari : il n ’y a p a s eu un procès verbal
d’exécution, que la femme B an n ier n’ait formé oppo
sition ; pas un meuble saisi qui n’ait été réclamé par
elle comme lui appartenant. Tous les tribunaux ont. re
tenti de scs querelles, soit- avec R ic a r d , soit avec les
autres créanciers : par-tout elle a succombé. Le détail des
jugemens qui ont été rendus est étranger à ce mémoire,
�.
( 6 >
et en grossiroit inutilement le volum e; mais elle a mis
le comble à la mesure , en revenant contre l'obligation
et la vente par elle consentie au profit de R icard.
Après plus de 13 années de silence, et lorsqu’elle a
Vu que les immeubles avoient augmenté de valeur
par une progression énorme , elle a imaginé, après avoir
épuisé les voies conciliatoires, de traduire au district
de Billom , le citoyen R ic a r d , par exploit du 16 prai
rial de l’an a , pour voir déclarer nulle l’obligation par
elle consentie, le 23 juillet 17 79 , et être condamné
au désistement des 14 œuvres de vigne par elle vendues,
pour rachetei son man de prison, le 30 novembre
1780; elle a demande la restitution des jouissances,
depuis la vente , et les intérêts du tout.
La femme B annier a exposé qu'il étoit établi . par
son contrat de mariage, que tous se sbiens étoient
dotaux.
Elle a argumenté de la disposition de la coutume d ’Auveig n e, qui interdit 1 aliénation des biens de cette nature ,
pendant la durée du mariage.
*
Elle a soutenu que la coutume ne permettoit l’alié
nation des biens dotaux, pour racheter le mari de pri
son , que lorsque le mari n’avoit pas d’autres biens'- et
a mis en fait qu'A ntoine B a n n ier , son époux, possédoit plusieurs immeubles, lorsque R ica rd l’avoit con
traint de vendre.
Elle a pretendu encore que les formalités exigées
par la loi municipale , n’avoient pas été remplies ; que
la vente avoit été faite sans connoissance de cause.
Elle s est ensuite livrée a des personnalités injurieuses
�( 6)
envers R ica rd , moyens ordinaires de ceux qui n ont
pas d’autre ressource.
R ica rd , méprisant les injures, a rendu compte des
faits avec exactitude \ il a rappelé la disposition de
l’article 7 du litre 14 de notre coutume , qui autorise
]a feinint* à aliéner ses biens dotaux , en cas de néces
sité, pour alimcrLs décile, de son mari et de ses enfans,
ou pour racheter son m ari de priso/2.
La venté consentie par Marguerite M a z in , avoit
ce dernier objet, puisque son mari étoit privé de sa
liberté.
Si la coutume exige connoissance de cause et décret
du ju g e , cette connoissance de cause existe lorsqu’il y
a un . acte d'écrou -, le décret du juge est rapporté :
tout étoit donc en règle.
‘
L a coutume, en disant que la femme peut aliéner ses
biens dotaux, à défaut d’autres biens, n’a entendu par
ler que des biens de la femme qui péuvent être de
différente nature , parapliernaux ou dûtaux et comme
la femme est maîtresse, dans tous lés cas, d'e ses tiens
parapliernaux , ils doivent être épuisés les premiers, s’ils
s o n t sufïisans , a v a n t d en venir aux biens dotaux ; mais
il n’est et né peut être question des biens du- mari
qui petit se trouver dans l’nnpossibilité de les aliéner,
l\ raison des privileges, ou hypothèques antérieures, et
par là seroit menacé de languir dans une dure captivité.
Cette explication si naturelle n’a pas satisfait les pre
miers j u g e s ; là cause portée à l’audience, le 3 germinal
dernier, il y est intel'venu un jugement dorit il est
essentiel de connoitre les motifs,
�.
. .
^7 \
' « A ttendu, est-il dit, que l'obligation de la M a zut
e femme B an n ier, est le résultat d’une collusion rrnmi« feste entre R ica rd et B a n n ier, celui d’une machina
it tion tramée pour acquérir les biens de la femme ;
‘ ’« Collusion, machination prouvées par la conduite
« de R ica r d , qui, ayant un titre paré, fait une somk mation , un procès verbal de rébellion, et abandonne
« des poursuites commencées, pour obtenir un jugement
« consulaire absolument inutile : illégitimité qu’il met dans
« ses poursuites, en obtenant le 20 juillet un jugement
<r qu’il ne peut obtenir que dans la soirée; et cependant
« B an n ier etoit incarcéré le lendemain à sept heures
« du matin, et le même jour une ordonnance qu’on fait
« obtenir à la femme pour sortir son mari de prison,
* qui y étoit à peine en tré, ou qui n’y étoit entré que
« volontairement, car nul huissier ne se fût exposé à
« mettre un jugement de la veille à exécution, et R ica rd
« n’eut osé s’y exposer ;
«’ Attendu qu’il est constant que B a n n ier avoit des
« meubles et des immeubles, que la raison et la justice
a disent devoir être épuisés, avant de conduire une
« femme à l’aliénation de ses immeubles ;
« Attendu que la vente est la suite d’une obligation
« nulle et illégitime ;
.
« Attendu q uelle n a pas été faite par aucun des cas
« prévus par la l o i ,
•
« Le tribunal déclaré nulle l’obligation consentie
« par la M a z u i, au profît de Ricard. , le 23 juillet
« 1779 j déclare aussi nulle la vente des 14 œuvres de
« vigne, du 30 novembre 1780 ; ordonne que l’une et
�,
•
(
8
.
,
« l’autre demeureront sans effet :' condamne
t R icard à
« sedésisler, au profit de la M a z m , des 14 œuvres de
« vigne; à lui en laisser la libre possession et jouissance;
« lui fait défenses de l’y troubler, aux peines de droit; le
« condamne à rendre compte des jouissances perçues
« depuis la vente; au payement des dégradations, suivant
« festirnation par experts ; le condamne au payement des
-« intérêts du tout et aux dépens. »
Ce jugement est aussi singulier dans ses motifs, qu’in
juste dans ses dispositions; R icard s'est empressé d’en
interjeter appel • le tribunal de Thiers a été saisi de la connoissance de cet ap p el, après les exclusions respectives.
On gém it, comme on l’a observé en commençant, de
voir motiver un jugement sur des personnalités, ou sur
des motifs de considération, tandis q u ’ o n met de côté
les principes et les moyens de droit. R icard détruira,
avec facilité, les assertions erronnées de collusion, de
machination ' il établii'a ensuite la validité de la vente,
en rappelant la disposition de la coutume, qu’on s’est
permis d’interpréter d’une manière si contraire au texte
et à l’esprit de l’article qu’il invoque.
’
Il ne peut y avoir, ni collusion, ni machination; c’est
pour la première fois, sans doute, qu’on a imaginé qu’un
débiteur eolludoit avec un créancier, lorsque ce dernier le
poursuit rigoureusement, le fait traduire dans les prisons,
après avoir épuise toutes autres ressources, fait exécu
ter et vendre ses meubles par une foule de procès
v e r b a u x , dont il n en est pas un seul qui n’ait lait un
incident toujours contradictoirement discuté et jugé.
Mais, dit-ofl> cette collusion et machination est prouvée
par
�'
. ( 9 \
~
par la conduitode R icard qui avoit un Litre p arc, en
vertu duquel il avoit commencé des poursuites qu’il
abandonne, pour obtenir un jugement consulaire abso
lument inutile.
Les premiers juges, au lieu de voir des machinations,
auroient dû voir les titres parés dont ils parlent ; ils
auroient lu , dans les deux obligations de 1778 et de
1779 ? clu(i B an n ier s’étoit soumis consécutivement à
la contrainte par corps, attendu qu’il s’agissoit d’objets
de son commerce; que, par conséquent, R icard avoit
eu le droit de le traduire devant les juges-consuls ; ils
auroient senti que les jugemens consulaires n’étoient pas
inutiles ; que c etoit, au contraire, la seule ressource qui
restât à R ic a r d , pour se procurer le payement de ses
créances , par la raison qu’une sentence consulaire lui
donnoit une action sur la personne du d ébiteur, tan
dis qu’une obligation ne lui donnoit qu’une hypothèque
sur ses biens, hypothèque postérieure à toutes les autres
créances; à M arguerite M a z i, 1 3 sa fem m e, dont l’hy
pothèque ^remontoit à son contrat de m ariage, et qui
d e p u i s sa séparation, s’est fait adjuger tous les biens de
son mari pour le montant de ses reprises.
.•
I , .Qu’importe que R ic a r d n’ait pu obtenir la sentence
que dans la soirée ? que B a n n itr ait été incarcéré Je
lendemain, etc.? où donc est l’impossibilité que la sen
tence ait été exécutée avec célérité; narrivc-t-i.1 pas tous
les jours qu un créancier, qui trouve le moment opportun,
fait saisir son débiteur, lorsqu’il sait où le prendre , et
11e se presse-t-il pas au contraire de faire exécuter le
jugement avant que le débiteur soit averti et puisse se
B
�.
( 10 ) ■ .
.
..
soustraire par la fuite; et d’ailleurs 'iln’est pokrt question
ici du hic 11 ou mal procéd é, oti jugé par les sentences
consulaires J elles ont été exécutées, approuvées, ne sont
point attaquées, ne pourroient pas l’étre, parce qu’elles
ont passé en force de -choses 'jugées. Mais c’est "trop
s’arrêter sur des motifs-aussi pitoyables : on s’empresse
d’aborder la question de droit.
r
J
L ’art. 7 du titre 14 de notre coutume autorise ’la
femme à aliéner ses biens d otau x, à défaut d’autres
biens, en cas de nécessité , poux dlimens d?elle , de son
mari, de ses enfans, ou pour Tacheter son m ari de 'prison,
Cette aliénation peut être'faite,sans aucune récompense,
:pourvu qu’il y ait connaissante de' cause et im'xlécr&t
d u ju g e .
•
On a agité ‘long-temps parmi 'les jurisconsultes , 'si,
pour qu’il y eut c o n n a i s s a n c e de cause ; il falloit un
avis de parens, indépendamment d’un décret du ju ge,
•■
et à cet égard on'a fait une distinction pbur 'les aliénations
causées pour alimens , d avec “celles qui avoient pour
objet de racheter le mari de prison.
.
Dans le premier cas, on a pensé qu’il étoit nécessaire
d’avoir un avis de pai-ens, parce que la nécessité de cette
aliénation 11e pouvoit être constatée que de cette -ma
nière ; mais 011 a décidé que l’avis 'de parens étoit inu
tile, l o r s q u ’ il sagissoit de racheter le 'm ari de prison;
ou a pensé avec rajson qu’il existoit une assez grande
- c o n n o i s s a n c e de cause du procès verbal ^ ’emprisonne
ment et de lacté d’écrou. Il Suffit de rapporter à ‘l'hôtel
du juge ces deux pièces, sur lesquelles le juge rend son
d écret,'et ce décret a toujours été suffisant pour valider
les ventes qui s Ciisuivoient.
�,
, .
( 11 )
Telle étoit la jurisprudence constante et l'usage de la
ci-devant sénéchaussée d’Auvergne. On trouve au Journal
des Audiences un arrêt du 21 juin 17 0 7 , qui a jU(r£
la question en thèse. Le dernier commentateur est égale
ment de cet avis : il rend compte d’une sentence qu’il a
omis de dater, et qui a ju g é , en très-grande connoissance de cause, qu’il n’étoitpas nécessaire dans ce cas de
prendre un avis de parens : enfin ce point de juris
prudence est devenu trivial parmi nous , on ne se per
met plus de le révoquer en doute.
Dims l’espèce, le procès verbal d’empris.ônncinent,
l’acte d’écrou., le décret du juge sont rapportés. L ’obli
gation de la femme B an n ier a donc eu une cause légi
time ; l’aliénation de ses immeubles , qui en a été la
suite, a donc été valablement faite.
.
M ais, ajoute-t-on, il est constant qu’à l’époque de lp.
vente consentie par sa femme, B a n n i e r avoit des meublcs , des immeubles , notamment vingt-trois œuvres
de vignes : laïaison et la justice veulent qu ils soient épuisés
avant de conduire une femme a l’aliénation de ses biens
dotaux. .
‘
î
Il se présente une foule de réponses ¿1 cette objection •
il est ¿vident, cl’apres le texte de l’article, que la-cou
tume , en permettant i\ la femme ^’alié;ier ses biens^jptaux,
à fa u te d autres bien s, n a en tendu--pai/Jçr
dcyf^/ien?
de la'i.io;mne , et non de ceux çlu i ^ y i d o n t iJLr ne$t
pas question dans l’article.
¡} .... ,, '
,
Cela ne veut dirç autre chose, sinon. qi)ip;.cjlaps le cas.j
où la femme auroit des biens paraphcri^aux, pu^aycijtiis;!)
sullisans pour subvenir à la détresse de son .¿nari, cjle
B 2
�.
( i2 )
^
devroit les aliéner par préférence à ses biens dotaux.
La raison en est sensible : la femme dans notre cou
tume, est maîtresse de disposer, comme bon lui semble,
de ses biens aventifs et paraphernaux : elle en est mere
de fam ille, pour se servir des termes de la lo i; au lieu
que les biens dotaux sont inaliénables de leur nature.
Les prem iers, par conséquent, doivent être épuisés,
avant d’en venir aux derniers : c’est ,ce qu’a voulu la cou
tume, et on devroit s’en tenir au texte. Si donc la femme n’a
q u e des biens dotaux, elle peut les aliéner, pour rache
ter son mari de prison, quand même le mari auroit
encore quelque bien : l’intérêt public , la faveur du
commerce, le repos des familles, exigent que les ventes
de ce genre s o i e n t valables.
L e dernier commentateur rcconnoît lui-m êm e que
son opinion est contraire au texte de la coutume , qui
n’a entendu parler que des biens de la femme, et non
de ceux du mari. S’il pense que les biens du mari doivent
être premièrement épuisés, son avis n’est fondé sur
aucun jugement ou a rr ê t, et aujourd’hui , plus que
jamais, on devroit suivre littéralement le texte- de la
lo i, sans se permettre de l’interpréter.
A la vérité B a sm a iso n , dans sa Paraphrase, a énoncé
la même opinion : on conviendra même qu’il est rai
sonnable?.^ .que lorsque le mari a des biens sulïisans
pour payèr'^èes dettes , il commence par les aliéner,
plutôt que ceux.de sa femme; mais il peut a r r i v e r que,
quoique le mari ail des biens, il soit dans l’impossibilité
d-acquitter, avec ces mêmes biens, la dette qui le retient
en captivitésM ' '
6
z n.
�,
.
' 13 )
Le créancier qui a la contrainte par corps contre son
débiteur, peut avoir des créanciers fort antérieurs à
lui en hypothèques, ce qui rend la vente impossible
aux créanciers postérieurs. Il en résulteroit qu’alors le
mari languiroit dans une captivité rigoureuse; ce qui
rendroit absolument illusoire la faculté que la coutume
accorde ¿1 la femme d’aliéner ses biens dotaux, pour
racheter son mari de prison.
.
Cette distinction s’accorde parfaitement avec l’opinion
du dernier commentateur : il ne lui paroît pas naturel
que la femme vende , quand le mari peut pourvoir à
ses besoins. Mais lorsque le mari a ses biens affectés à
des créances antérieures à celles qui le retiennent en
prison, il est dans l’impossibilité de subvenir à sa dé
tresse, et alors il faut que la femme vienne à son secours;
c’est là le cas que la coutume a voulu et dû prévoir , les
seules lumières de la raison doivent convaincre de cette
vérité.
Telle est l’espèce où se trouve le citoyen R ica rd •
la femme B annier en a imposé à la justice, lors
qu’elle a soutenu que son mari avoit encore des meu
bles. Comment a-t-elle pu mettre en avant cette asser
tion , elle q u i, à chaque procès verbal de saisie-exécu
tion , est venu demander, et a fait demander par sa
mère, la main-levée de la saisie, sur le fondement que
son mari navoit aucune espèce de meubles, et que
ceux qui avoient été saisis appartiennent à elle ou à sa
m ère? Ce n’est pas au citoyen R ica rd seul, contre
lequel elle est pourvue, sous ce prétexte, mais contre tous
les autres créanciers, et notamment contre le citoyen
Vernièrcs.
�( *4 )
Elle a ajouté, mais sans en donner aucune preuve,
que son mari possédoit v in g t-tro is œuvres de vig n e,
lorsqu’elle a aliéné ses biens dotaux : quand le fait
seroit vrai , R am iier étoit dans l’impossibilité de ven
dre ; il y avoit une foule de créanciers antérieurs au
citoyen R icard ; la femme M a zin elle-même avoit uiie
f hypothèque du jour de son contrat de mariage ; cette
iTypotlicqluTabsorboit seule, et au-delà, tous les biens du
m ari, puisque la femme, dans la suite, se les est fait ad
ju g e r, en totalité, pour le montant de ses reprises,
et a poursuivi le désistement contre les tiers acquéreurs.
E l l e ne pou voit pas se départir de son hypothèque j
dès quelle étoit en puissance de mari : c’eût été de
sa p a rt, une aliénation absolument nulle. Quand elle
auroit pu le faire, R icard n’eût p a s été.plus a v a n c é , parce
que les créanciers antérieurs se seroient mis en posses
sion des vin g t-tro is œuvres de vig n e, ou auroient été
colloqués avant lu i, sur le prix de la vente.
R a m iier n’avoit donc d’autre ressource pour se
r a c h e t e r de prison, que dans les biens de sa fem m e,
qui paroît se repentir, aujourdhui, de lui avoir tendu
une main secou rable : ainsi le moyen de nullité est odiçux
et de mauvaise foi.
'
Si on considère ensuite, que c’est apjj^s plus de treize
années de silence , que la femme R annier vient témoi
gner des regrets davoir fait son devoir ; qu’elle n’a
form é cette demande, qu’à raison de la progressionsurvenue dans la valeur des immeubles, que les préten
tions de ce genre se. multiplient tous les .jours , et
deviennent le iléau de la société ; on demeurera côn-
�(15 )
vaincu qu’il faut enfin qu’il y ait quelque chose de
certain parmi les hommes ; que la prétention de la
femme B an n ier est déplorable , et on s’empressera de
réformer un jugement q u i, à tous égards, et sous
tous les rapports, est contraire aux principes et à
l’équité.
Ainsi semble : à R io m , le 20 th erm idor, an 3 de
la république française. P A G E S .
TO U T T É E , ANDRAUD, GRANGHIER,
V E R N Y , T O U T T É E , jeune, F A V A R D , GAS
C H O N , B O R Y E , GRENIER.
$
A RIOM, DE L’ I M P R I M E R I E DE LANDRIOT.
\
1
�
Dublin Core
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A name given to the resource
[Factum. Ricard, Léger. An 3?]
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Pagès
Touttée père
Andraud
Granchier
Verny
Touttée jeune
Favard
Gaschon
Borye
Grenier
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coutume d'Auvergne
vin
créances
biens dotaux
prison
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Précis pour Léger Ricard, citoyen, habitant de la commune de Lezoux, appelant d'un jugement rendu au district de Billom, le 3 germinal dernier, contre Marguerite Mazin, femme séparée, quant aux biens, d'Antoine Bannier, autorisée en justice, intimée. Question. Une femme, qui, en coutume d'Auvergne, a vendu ses biens dotaux, pour racheter son mari en prison, avec toutes les formalités prescrites, peut-elle demander la nullité de cette aliénation, sur le prétexte qu'à l'époque de cette vente, son mari possédait encore quelques héritages, mais hypothéqués à une foule de créanciers, antérieurs à celui qui avait obtenu la contrainte par corps ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 3
1778-Circa An 3
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0147
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lezoux (63195)
Rights
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Domaine public
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biens dotaux
coutume d'Auvergne
Créances
prison
vin
-
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aea087d523b093f328ac506cfc58e002
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Text
MÉMOIRE
P O U R
DE SCEPEAUX , v e u v e
DAURELLE DE CHAMPÉ-
M a r ie -L o u ise -J o se p h
de
B
l a is e
T I È R E , intimée ;
C O N T R E
DAURELLE D E
C H A M P É T IÈ R E, sa f i l l e , et J a c q u e s
BEINAGUET D E P E N A U T IE R , son
L o u is e - M a g d e la in e
m ari appelans.
E
ST-CE toujours la révolution qu’il faut accuser des
mauvais procédés des enfans envers ceux qui leur ont
donné le jour ? M ais la révolution est passée , et les
mauvais procédés durent encore ! M de. de Champé-
�(
2
)
tière, luttant contre sa fille de tribunaux en tribunaux,
cîevoit croire qu’après les débats fugitifs d’une audience,
un jugem ent cteindroit poux* toujours cette cause de dis
corde et de scandale : mais M cic. de Penautier, perdant
le sentiment des convenances, après a v o ir, dans des
écrits, fait peindre son père comme un im bécille, et sa
mère comme abusant de cette imbécillité pour la dé
pouiller de son patrimoine, a jeté dans le public une
consultation imprimée , pour graver à jamais l’exemple
de son respect filial au profit de la postérité.
L ’oubli de ce respect filial éloit au moins renfermé
dans le cœur d’une mère ; et si quelquefois , portant
dans le passé un regard penible, JV1^C. de Champétière se demandoit comment, pendant les angoisses d’une
arrestation, il avoit été possible que sa fille refusât obs
tinément d’écrire la moindre pétition pour elle; com
ment pendant un long séquestre de toutes ses propriétés,
il avoit été encore possible que sa fille refusât constamment
• de venir à son secours, ayant cependant une très-grande
fortune, et sachant que son père avoit besoin de tous
ses revenus pour lui-même; alors peut-être la révolution
pouvoit être accusée de l’odieux de cette conduite : mais
quand M de. de Penautier a donné, en l’an 7 , une
procuration pour mettre les scellés cliez son père, qui
n’est mort que le 16 vendémiaire an 8; quand elle a fait
l ’honneur à sa mémoii*e d’accepter sa succession par be'iiéiice d’inventaire; quand depuis long-tem ps elle fait
semer sourdement, sur le compte de sa mère, des bruits
ridicules de projets d’exhérédation, qui ne prouvent rien
de plus, sinon qu’elle croit l’avoir m éritéej quand enfin
�.
.
( 3 )
lui disputant une reconnoissance de 41,000 francs qu’elle
n’a jamais ignoré être bien sincère et bien légitim e, elle
n’avoue pas que cet acte a déjà été approuvé par un
premier payement; tout cela, sans doute, est le produit
de la méditation , part du cœ ur, et le prétexte ne peut
pas en être cherché dans des causes étrangères. Un jour
viendra peut-être que M do. de Penautier demandera
sa fortune à ses enfans : plaise à Dieu qu’elle 11e retrouve
pas dans eux les procédés dont elle doit s’accuser ellemême. M de. de Champétière l’abandonne à cet avenir
q u i, heureux ou m alheureux, n’en sera pas moins le
temps des remords.
La cause ne présente pas la question posée par les
citoyen et dame de Penautier, de savoir si une reconnoissance dotale faite à une personne prohibée, est censée
un avantage indirect, à moins qu’elle ne justifie du paye
ment réel fait au mari. L a question est de savoir si quand
un mari n’ayant pas reçu toute la dot lors du contrat
de mariage, et dès-lors ayant eu droit de la recevoir
après, a rendu son compte par une reconnoissance de
ce qu’il a Louché, les héritiers du mari sont fondés, en
A u vergn e, à contester cette reconnoissance ; s’ils sont
fondés à demander que leur mère justifie les sommes
touchées par leur p ère, et rende le compte que celui-ci
devroit à elle-m êm e, si la reconnoissance n’existoit pas,
F A I T S .
M do. de Champétière s’est mariée le 20 août 1770.
M de. de B aglion, veuve de Scepeaux , sa m ère, lui
A z
�( 4 ) ,
constitua en dot tous les biens échus par le décès de son
père ; pour lesquels, fut - il d it , et subsidiairement en
avancement d’hoirie de la succession maternelle , M do.
de Scepeaux délaissa a sa fille la jouissance totale de trois
objets immobiliers, à l’exception des droits seigneuriaux
en dépendans, qui lui demeuroient réservés : de sa part,
M de. de Scepeaux, en faveur dudit mariage, promit
à sa fille l’égalité dans sa succession, sans pouvoir avan-r
tagcr son frère germain à son préjudice.
M . de Cliampétiere promit à sa femme un douaire de
1,800 francs; et pour son logement, le château de la
B atonie, avec les meubles qui s’y trouveroient.
M de. de Scepeaux est morte en 17 73 , à Paris. Cette
mort donna droit a JVI. de Champetière, en qualité de
m a ri, de demander le partage de la succession de M . de
Scepeaux, dans laquelle il n’avoit eu jusqu’alors qu’une
jouissance d’immeiibles d’ajjrès son contrat; de demander
aussi le partage de la succession de M de. de Scepeaux,
qui venoit de s’accroître par une partip de celle de M de.
P lielip p ea u x , v e u v e ü u g u e sc lin , et d’un oncle mort
chambellan du roi d’Espagne, et q u i, eu égard à sa fortune,
devoit avoir laissé un mobilier considérable, soit en Anjou
son domicile ordinaire, soit à Paris où elle est décédée.
Ce mobilier fut-il inventorié ? fut-il recueilli par M . de
Champétière amiablement ou avec les formes judiciaires?
en quoi consistoit-il? Sans doute la réponse à'ces ques
tions appartient au m ari, maître de la dot ; et M do.
de Champétière, alors très-jeune et habitant l’A uvergne,
ne devoit naturellement pas s’embarrasser des détails de
deux successions ouvertes en A njou et à Paris.
�(5 )
. . .
M de. de Champêlière avoit deux frères; l’un né
d’un autre m ariage, l’autre son frère germain ; et elle
n’avoit pas eu de sœurs. Ainsi la succession de ]M‘K
de Scepcaux a dû être partagée par moitié avec son frère
germain, quoique les citoyen et dame Beinaguet aient
fait imprimer qu’il y avoit plusieurs cohéritiers. Parens,
ils devoient savoir qu’il n’y en avoit pas plusieurs,' étran
gers , ils pouvoient consulter les Généalogies de France
et le Dictionnaire de M oréri, qui les eussent empêchés
de mentir. ( Gen. de Fr. tom. T^Il, pag. 389. M oréri,
tom. I X , pag. 236, édition de 1769. )
Il est échu d’autres successions à madame de Champctière depuis son mariage; celle de M . l’abbé de Chaillan,
en *779 > ceHe de M . D uguesclin, son oncle, en 1783;
enfin la succession de M . de Scepeaux, son frère, en 1786.
Ces trois successions, à la vérité, furent paraph ern ales;
mais une partie n’en fu t pas m oins à la disposition de
M . de C h a m p é tiè re , qui pouvoit les r é g ir d’après la
coutume d’A uvergne; et les citoyen et dame Beinaguet
l ’ignorent si p eu , qu’un de leurs principaux moyens ré
sulte d’un acte de 1793, dans lequ el, disent-ils, M . de
Champétière s’est départi alors , en faveur de sa femme,
de ses biens dotaux et paraphem aux.
En effet, on conçoit encore que si M de. de Champétiere a agi personnellement pour le partage des immeubles
de ces successions, au moins M . de Champétière n’a pas dû
être étranger au détail du m obilier, à la liquidation surtout
des dettes actives et passives, et qu’il a été à peu près
le maître de régler les choses à sa fantaisie ; on conçoit
aussi que les meubles et l’argent qu’il a touché dans ces
�(
6
)
liquidations, n’ont pas occasionné des débats en resti
tution. Il avoit toujours promis de faire une reconnoissance de ce qu’il avoit touché ; et M de. de Champétière, plus riche alors qu’à présent, ne mettoit pas un
g r a nd empressement à ce que cet acte fût fait plutôt que
plus tard.
M d0. de Penautier s’est mariée en l’an 2. Son père
alors, ayant partie de sa fortune sur des maisons d’émi
grés, ayant eu la facile complaisance d’en cautionner
d’autres, étoit très-gêné dans ses affaires-, il institua sa
fille héritière, mais ne se dessaisit de rien, parce qu’elle
faisoit un mariage très-riclie; et si alors il ne fut pas
question de reconnoitre à M do. de Champétière ce
qui lui étoit dû, il faut en chercher la cause dans cet
état des affaires de son m ari, et dans la loi du 28 août 1792,
qui eût donné une action à Mae. de Penautier, en
cas de prédécès de sa mère. D ’ailleurs le droit de répé
tition de M de. de Champétièi*e ne périclitoit pas, et
l’institution ne p o u v o it y p o rter aucune atteinte.
E n fin , M . de C ham pétière ayant eu une légère ma
ladie en l’an 5 , voulut mettre ordre à ses affaires, et se
décida à faire la reconnoissance qu’il retardoit toujours ;
il reconnut le 16 germinal , avoir reçu sur les biens
dotaux et autres de sa femme , la somme de 41,000 francs
provenans tant du mobilier qu’il avoit retiré de la suc
cession de la dame Baglion veuve de Scepeaux, que d’autres
successions échues depuis son contrat de mariage.
Cette somme que les sieur et dame Beinaguet semblent
trouver exagérée , étoit certainement bien au-dessous do
ce à quoi M de. de Champétière s’attendoit, d’après
�( 7)
...
l’idée qu’elle avoit toujours eue de la fortune mobiliaire de
ses parens. Mais enfin le comptable étoit son époux ; et
l’honneur défendoitde suspecter sa déclaration : cemem e
honneur ne le défendoit pas à elle seule; mais quelque
grand que soit ce juge, W>n autorité n’a force de loi que
pour ceux qui veulent.la recevoir.
I-c 19 prairial an 5 , M . de Champetiere a fait a
-sa femme, non pas une donation , comme on le d i t , de
l’usufruit de sa maison de Riom ; mais , comme par
son contrat de mariage elle devoit avoir celui de toute
l’habitation de la Batonie , qui eût empêché de
vendre la terre , M . de Champétière échangea ce
- -logement viduel contre celui beaucoup moindre de sa
maison de Riom , pour, d it- il, éviter les discussions que
ce logement pourroit occasionner entre sa femme et son
gendre. Sa crainte, comme on vo it, n’étoit pas une chimère.
.
M . de C ham pétière a survécu p rès de [trois ans
à ces actes : peu de jours avant sa mort , il a fait un
'codicile dans lequel il ne montre nulle envie d’y rien
changer : il est mort le 1 5 vendémiare an 8 ; et cet hom m e,
que sa fille et son gendre osent peindre dans un de leurs
écrits comme une machine désorganisée depuis l’an 5 , et
tendant à la dissolution, écrivoit une lettre d’affaires le
dernier jour de sa vie.
•
Aussitôt après sa m ort, le citoyen Despérouses, au
jourd’hui maire de Riom , se présenta pour faire apposer
les scellés , muni d’une procuration ad h o c , que la pré
voyance des citoyen et dame de Peinautier avoit dictee au
citoyen Cases notaire à Carcassonne ,' le 4 fructidor an 7 ,
quarante-six jours avant la mort de monsieur de Champétière ! !
�C8 )
#
_
Il ne se trouva sous les scellés que peu de papiers , qui
furent remis lors de l’inventaire, à l’agent du citoyen,
de Penautiei'. I^e défunt tenoit ses papiers à D om aise,
dans un appartement appelé le Chartrier; et si les citoyen
et dame de Penautier avoient alors le projet de contester
la reconnoissance qu ils attaquent , qu’ils expliquent
pourquoi ils n’ont point appelé M do. de Champétière
a cet inventaire principal de Domaise , à celui de Ghamp étière, et à celui de la Batonie \ car là et là encore il
y avoit des papiers. ‘
. Mais c etoit une recherche que le citoyen Beinaguet
vouloit faire seul ; et Domaise surtout étoit une mine
qu’il vouloit exploiter sans témoins. Le mobilier considé
rable de cette terre fut bientôt vendu à vil prix ( i) ; un
parc planté de bois superbes faisoit les délices du maître,
la hache en fit de l’argent. Ces deux objets produisirent
22,000 francs. Il vendit ensuite un moulin 14,000 francs :
c’étoit un leu rre, pour montrer qu’il vouloit liquider
la succession ; mais m algré les nom breuses affiches dont
le cito ye n P en au tier co u v rit les villes et les villages , au
fait il ne voulut plue rien vendre.
M ,lc. de Champétière qui voyoit que la succession
alloit se dévorer sans qu’il fut mention d’elle , et que les
coupes d’arbres étoient un attentat à son hypothèque, fit
des saisies-arrêts. Cet embarras força le citoyen Beinaguet
de s’expliquer : il paya la valeur des habits de deuil ; il
paya le premier terme du douaire de i ;8oo francs ; il
(1) Faut-d dire ^ug 1g citoyen Bcinn^uct vendit tous les portraits
de famille, et n’excepta pas même celui de M . de Champétière !
paya
�<■9 )
,
paya en outre une année d’intérêt des 41 )000 ft’ancs ? er*
demandant quelque délai pour le capital : il prit pour ces
objets trois quittances séparées; il demanda main-levée
des saisies sous la foi de sa promesse qu’étant prêt a vcndie
Champétière , M de. de Champétière seroit déleguee ,
la première.
En effet il vendit Champétière au Cen. ffié r it ie r ,
par acte du 17 thermidor an 8 , moyennant 58,960 francs,
dont il mobilisa 8,960 francs , pour en faire son profit ,
ne supposant pour les immeubles, que 5o,ooo francs qu’il
voulut bien abandonner aux créanciers. M algré sa
promesse , et quoique M do. de Champétière fût la
première créancière, précisément il aflecta de ne pas la
déléguer ; il choisit au contraire le citoyen Ducros dont
la dette n’étoit payable qu’à termes très-éloigriés, et trois
créanciers clair ograpliaires qui n’avoieul pas fait d’ins
cription.
. Ce procédé malhonnête offensa justement M de.
de Champétière : elle poursuivit contre l’acquéreur la
distribution du prix de cette yente , devant le tribunal
d’Ambert.
rJ
L e Cen. Beinaguet chercha alors à s’excuser par des
phrases insignifiantes. Son projet plus réel é toit de deman
der du temps ; il en obtint : il proposa un traité qui ne
con tenoit que des termes pour la facilité des payemens des
41,000 francs-, mais il vouloit trop prolonger ces termes,
et il n’y eut pas de traité.
L a promesse de payer le capital ne s’effectuant pas,
M dc. de Champétière se voyant jouée , reprit les
poursuites d’Ambert. L e citoyen Beinaguet se fit défendre
B
�( IO )
en demandan t que les titres fussent déclarés préalablement
exécutoires, e t .M de. de Champétière , qui eût pu s’en
dispenser, pour suivre une procédure simplement hypo
thécaire , voulut evitei les chicanes en la suspendant
pour suivre celle qu’on exigeoit.
Elle assigna donc les citoyen et dame de Penautier à
R io m , pour voir déclarer ses titres exécutoires ; et il est
vraiment honteux de voir dans cette procédure avec
quelle étude scrupuleuse on lui fit suivre toutes les
dilations et toutes les cascades de la chicane
avant
d’arriver à un jugement.
D ’abord réquisitoire de l’exploit de demande, quoique
la présentation mentionnât qu’on enavoit la copie ; puis
refus du citoyen Beinaguet d’autoriser sa femme ; après
cela exceptions pour demander la nullité de l’exploit
parce que l’original n’étoit pas sur du papier de l’Aude ;
après cela autres exceptions déclinatoires pour demander
quela cause fût renvoyée devant le tribunal de Carcassonne.
Enfin , après tant d’épreuves de patience , M de. de
Champétière obtint un jugement le 2 iloréal an g
Elle revint à Am bert où l’ordre fut jugé avec tous les
créanciers , et elle fut avec justice colloquée la première
par jugement du 26 messidor suivant.
Les citoyen et dame de Penautier ont interjeté deux
appels de ces deux jugemens , la veille des trois mois de
la signification de celui d’A m b ert, et cinq mois après la
signification de celui de Riom.
Ils justifient cet appel, en disant quela reconnoissance
de 41,000 francs est un avantage indirect , en fraude
soit de l’institution faite à M do. de Penautier ; soit
�0
•
( II )
de la loi du 17 nivôse ,• que M 1*®. de Champétière
ne prouve pas la réalité du versement des deniers,
qui fait l’objet de cette reconnoissance ; et qu’au con
traire ils prouvent, par un acte du 16 janvier 1793 5qu e ~
M . de Chainpétière s’étoit départi au profit de sa femme,
à compter dudit jour de la jouissance, de ses biens dotaux
et de ses biens paraphernaux, et de tous droits sur ice u x ,
promettant lui payer de son clief 3,000 francs par chaque
voyage qu’elle voudroit faire en A njou : de. quoi ils font
résulter que M . de Champétière n’avoit rien retenu desdits
biens dotaux et paraphernaux; qu’ainsi la reconnoissance
a eu une fausse cause, et a été frauduleuse.
M O Y E N S .
T
.
»
•
_
lie s citoyen et dame de Beinaguet n’on t donc plus
d e m oyens p ou r h arceler le u r créan cière p ar des inci-
dens, puisqu’ils lui perm ettent, pour la première fo is,
de parler en faveur de la maintenue de sa créance, après
l’avoir obligée tant de fois à ne se défendre que contre
des discussions étrangères ; grâces en soient rendues
aux lois abreviatrices des procès. Il ne s’agit plus que
de savoir si M do. de Champétière doit être payée.
Ses efforts pour le prouver ne doivent pas être bien
grands ; car les faits rapportés pourraient en quelque
sorte dispenser d’appeler des autorités et des raisonnemens
en faveur d’un titre clair et sincère, reconnu pour tel.
Déjà il n’est plus douteux, sans doute, que la recon
noissance du 16 germinal an 5 est incontestable ; i° . parce
qu’elle est une dette légitim e; a°. parce qu’il n’y pas do
B a
�prohibition qui s’ opposât à sa validité; 30. parce que
les appelans ne sont pas parties capables de la contester*,
4°. parce qu’elle a été reconnue valable.
,
§•
I - ’.
# I æ légitimité se prouve par le contrat de mariage.
XI y est dit que les parties se régiront par la coutume
d’Auvergne : or, cette coutume veut que tous les biens
qu’a la femme au temps du mariage, soient réputés do
taux, s’il n’y a clause contraire.
Il y est aussi de principe qu’une institution portée par
le contrat de mariage est de droit dotale, s’il n’y a clause
contraire, par la raison que la fem m e, quoique n’ayant
pas.les biens institués lors de son mariage, a néanmoins
une espérance acquise sur iceux.
. Il y est encore de ,principe que quand le mari jouit
des biens parapliernaux de sa femme, les fruits lui ap
partiennent , mais qu’ils peuvent convenii’ qu’il lui en
rendra compte.
Il y est de môme en principe que tous les actes que
fait la femme avec son m a ri, ne peuvent diminuer sa
dot ni ses biens parapliernaux, et que dès-lors ils sont
nuls.
E n fin , il est de principe du droit com mun, que le
mari est maître de la dot de sa fem m e, qu’il peut en
exercer en son nom les actions mobiliaires, et qu’il est
le procureur naturel pour exercer les actions immobiliaires, sous le nom de l’un et de l’autre. Il est aussi
de principe, dérivant, de cette qualité et d elà justice,
�( *3 )
, . .
que le mari doit un compte negotiorumgestoJ'um, qu ">msi
fa femme pourroit l’actionner en reddition de compte de
ses parapliernanx pendant le m ariage, et actioni '
’
liéri tiers après la dissolution du m aiiage, en re
de compte de tous les objets dotaux.
^ ^
Gela posé, si la reconnoissance de 1 an 5 n existoit pas,
ou si M do. de Cliampétière v o u lo ifla contester, ü
est d’abord certain qu’on ne pourroit la lui opposer.
• Qu’en seroit-il alors ? c’est qu’il est tout aussi ceitam
que M de. de Penautier devroit alors un compte negotioruni gcstonmi du clief de son pere : ce com pte se
composeroit, i°. de tous les objets que M .d e C h a m p e tie re
a recueillis ou dû recueillir de la succession de M . de Scepeaux, suivant l’inventaire ou la preuve par commune
renommée, ensemble de toutes les dettes arreragees avant
le m ariage ayant form é des c a p ita u x , et de meme des
droits seigneuriaux paternels , réservés par 3VIdo.- de
Baglion ; 2«. de tous les objets qu’il a aussi recueillis ou du
recueillir de la succession de ladite dame de B aglion,
veuve de Scepaux , lors de son décès en ^773 ?
meme
suivant l’inventaire qu’il a dû en faire dresser, sinon sui
vant la preuve par commune renommée, parce que cette
succession est aussi dotale, y ayant une institution ou pro
messe d’égalité, ce qui est la meme chose relativement
aux cohéritiers; 30. de tous les capitaux des biens paraphernaux, touchés par M . de C h a m p é tie r e , ainsi q u il
résulte soit de ladite reconnoissance, soit de l’aveu fait
par les adversaires, qu’un acte du 16 janvier 1793 con
tient la même mention de paraphernaux administrés jus
qu’alors ; 40. enfin, des revenus même de ces paraphernaux}
�( i4 )
puisqu’il résulte de ces deux actes que le mari a eu
intention d’en rendre compte, et que tel est le vœu de
la coutume d’Auvergne.
Si donc M dc. de Champétière a une action en
compte indubitable, et si ce compte a été rendu par
son m a ri, certainement tout est tei’miné dès qu’elle l’a
dopte. Elle a mis dans les mains de son m ari, en 1770,
une partie de sa fortune à venir à titre de d ot; elle
doit la retrouver intacte après la dissolution du ma
riage ; car il est de l’essence de la dot qu’elle ne soit pas
diminuée.
L ’acte contesté est entre les parties une transaction
sur procès; car la femme avoit une action et le mari étoit
comptable. La reconnoissance est un apurement de com pte,
et certes, rien n’est plus indélébile contre les héritiers
du comptable , dès que la matière du compte est connue.
Ces moyens sont-ils détruits par l’acte sous seing-privé
du 1 6 janvier 179 3; mais qu’est-ce donc que cet acte?
une -quittance de la d o t, disent les citoyen et dame
de Beinaguet. Mais est-il une hérésie plus grande que
de vouloir qu’une femme mariée puisse donner une dé
charge de la dot i\ son mari, pendant le mariage.
Mais comment cet acte donneroit-il quittance de la
dot ? Il n’y a délaissement que de la jouissance ; et cette
expression seule est exclusive des capitaux. Le départe
ment de tous droits n’est que pour 1 avenir; ainsi le passé
resleroit à régler. L ’induction tirée de la promesse du
m ari, de payer 3,000 fr. de son c h e f, n’est rien moins
qu’une preuve de tout abandon; au contraire, le mot
lui-même prouve qu’il distiDguoit tres-bien qu’il avoit
�( ï5 )
de l’argent à sa femme et à lui , dès qu’il devoit donner
les 3,000 fr. de son clief.
Qu’étoit donc cet abandon de jouissance en 1793 ■
>
quand déjà la guerre de la Vendée occupoit la plupart
des possessions de M de. de Champétière.
Après la pacification, il falloit réparer pour jouir et
semer pour recueillir. Mais bientôt M de. de Cham
pétière, heureuse par la révolution comme par les pro
cédés des siens, a été mise sur la liste des ém igrés, à
cent lieues du domicile qu’elle n’a jamais quitté. Si elle'
a évité l’ostracisme, elle n’a pas évité un séquestre gé
néral , qui a duré jusqu’au décès de son mari : ainsi,
voilà le grand elfet qu’auroit eu l’acte du 16 janvier,
s il eût été réel et suivi d’exécution.
•
A -t-o n bien p u , au re s te , argum enter sérieusement
d’un acte de 1793 , m arqué au coin de la terreur et des
séquestres, acte de p récaution sans doute in u tile , m ais
toujours nul et très-nul pour opposer à une femme mariée,
h quelque époque qu’il ait été fait.
Rien donc ne s’oppose à la légitimité de la reconnoissance du 16 prairial : mais les citoyen et dame de
Penautier topposent à M de. de Champétière des moyens
de prohibition ; il sera aisé de les écarter.
§ X I.
Qu’a de commun l’acte du 16 prairial, avec les cou
tumes do Bourgogne , de Nivernais et de Normandie.*
qui prohibent les avantages entre époux; et de plu s,
toute espèce de contrats par lesquels ils pourroient s’ayan-
�C 16 )
#t
p
tao-er. Ces coutumes appellent la suspicion et la nécessité
deprouver que tout acte récognitif est sincérenles auteurs
qui les co m m en ten t , n’ont donc pas dû enseigner un
respect aveugle pour la convention , et cependant encore ils
citent plusieurs cas où la valid ité de l’acte se prouve par les
circonstances , sans recourir à des preuves ultérieures.
L a coutume d’Auvergne qui régit les parties, met la
femme seule dans l’interdiction de donner, et ne met
aucunes bornes à la générosité du mari. A la vérité, on
oppose une institution ; mais si la maintenue d’un tel acte
fait suspecter tous ceux qu’un pèreferoit ensuite en faveur
de ses autres enfans, c’est qu’il est dans la nature qu’il les
aime également*, mais il n’en est pas de môme des actes
qu’il passeroit avec sa femme ou des étrangers , parce
qu’il n’est pas dans la nature qu’il les préfère à ses enfans.
Aussi cette coutume 11e défend à celui qui a fait un
h éritier que de faire un autre héritier ,ce qui est plus relatif
aux cohéritiers entre eux , qu’aux cohéritiers vis-à-vis une
t i e r c e personne. A-Ussi D u m o u lin a - t - i l explique, que si 1 ms-*
tituant ne pouvoit faire un autre héritier, il n’étoitpas
em p êch é de donner ou léguer des choses particulières , et
la jurisprudence avoit fixé cette faculté au quart : ce taux
nesignifie rien à la cause, et il s’agit de conclure seulement
qu’en coutume d’A u vergn e, il n’y a pas de prohibition.
On oppose encore la loi du 17 nivôse, qui veut, non
pas qu’un époux ne puisse avantager sa femme ; mais que
les avantages qu’il pourroit lui faire soient convertis en
usufruit de moitié quand il y a des enfans. La loi du 17
nivôse, n’est donc pas prohibitive des avantages ; mais
elle les réduit, et ce n’est encore pas 1 objet de la cause.
�( *7 )
Si M d0. de Champétière n’est pas une personne pro
hibée , il n’y a pas de suspicion proposable contre l’acte
du 16 prairial, au moins de la part de l’héritière de son
mari, comme elle l’établira dans le paragraphe suivant.
Quelque portion que M . de Champétière ait pu donner y
elle suffit pour lui avoir donné droit de reconnoître,
dans le cas même où par un compte exact et apuré
de sa gestion comptable, il seroit prouvé qu’il a reconnu
plus qu’il n’a reçu. Ce surplus devenant une libéralité
seroit encore valable, parce que M . de Champétière a
pu donner.
Car il est de principe que les reconnoissances du mari
valent comme donation : Confessio de dote recepta, fa cta
per m aritum , constante rnatrimonio, valet saltem in vint
donationis , dit Ranchin, et la loi 3 2 , au ff. de donat.
int. vir. et ux. avo it dit de môme. La loi 2. au cod. de dote
ca u ta , avoit dit aussi q u ’une telle reconnoissance ne p o u v o it être contestée par les héritiers du mari. Cujas sur
ces deux lois, D anty, page 13 9 , enseignent la même
doctrine. Enfin la loi du 17 nivôse opposée à M do. de
Champétière, n’est qu’une confirmation de ces principes;
car elle ne veut pas qu’on annulle ce qui excéderoit
la quotité disponible, maisseulement qu’on le réduise.
Quel a donc été le but des citoyen et dame de Penautier, eu opposant la loi du 17 nivôse? est-ce qu’ils voudroient d’abord rendre compte de la dot, et ensuite faire
réduire le surplus à un usufruit de moitié? Certaine
ment M do. de Champétière ne pourrait qu’y gagner, si
les choses étoient entières. Mais seroit - ce sérieusement
que le citoyen de Penautier proposerait un partage ,
G
�C 18 )
quand il a fait les inventaires incognito , vendu le mo
bilier le plus précieux, démembré et dégradé d’une ma
nière pitoyable la principale terre, et vendu déjà pour
environ80,000francs d’immeubles? Peut-être bien étoit-il
épouvanté alors d’une inscription ridicule de cent mille
écus sur la succession, et dont aujourd’hui il y a main
levée. M d0. de Champétière n’entre pas dans ces
considérations: on a tout gouverné, déplacé et dénaturé
sans lui rien communiquer ; donc on ne l’a jamais re
gardée comme ayant droit à un partage. En vain lui
montrera-t-on que les dettes étrangères n’absorbent pas
plus d’un tiers de la succession : elle en est très-convain
cue ; mais elle n’a que faire de se jeter dans l’embarras
d’une liquidation et d’un partage dont l’idée seule est pire
pour elle, que celle de perdre ce qu’on lui dispute si
obstinément.
Ne seroit-ce pas en avoir assez dit pour engager les
appelansà conclure à ce partage de moitié en usufruit,
par cela seul qu’il épouvante M dc. de Champétière.
M ais ils ont dû rem arquer qu’elle n’en a parlé que pour
abonder dans leur sens , et y opposer une fin de 11011xecevoir.
L a loi du 17 nivôse, pas plus qu’une institution, ne
peuvent porter atteinte aune dette réelle; car hon a neque
dicuntur, nisi dedudo œre aheno. M . de Champétière
en instituant sa fille, n’a entendu lui promettre que les
biens dont il mourroit saisi. Déjà il étoit comptable envers
sa femme, d’une dot qui n’étoit qu’eventuelle lors de son
contrat de mariage. La famille de Penautier a dû savoir
que ce compte n’étoit pas vendu, ou s’en informer : ainsi elle
�C *9 5
.
.
, .
n’a du compter que sur les Liens qui resteroient après ce
compte et après les dettes. M . de Champélière n a pas
fait une donation : il a gardé la liberté de traiter et ven d ie,
même celle de léguer jusqu’à concurrence d un q u ait,
il n’a donc fait dans la reconnoissance contestée qu u n
acte libre et valable; car qu i potest dare potest conjiteri,
ainsi les moyens de prohibition opposés par les appelans
sont sans application.
§. I I I .
L ’exception non numeratœ pecuniœ , admise par les
lois romaines, n’a pas lieu en France. Non seulementles
quittances de la dot constituée en espèces sont valables,
même contre les créanciers, lorsqu’elles portent réelle
num ération ; mais encore les quittancés de la dot su pp lé
m entaire , ou autrem ent advenue pendant la du rée du
m ariage, sont valables et irrévocables contre le mari et
ses héritiers.
Toutes les autorités qu’on a citées ou pu citer pour
la cause des citoyen et dame Beinaguet, sont, ou en
laveur des créanciers pour lesquels les lois veillent sin
gulièrement dans cette matière , ou en faveur d’enfans
d’un premier lit; et encore ces autorités supposent-elles,
en question préalable, une interdiction de donner.
P apon , Coquille, R icard , D en izart et Lacombe se
réunissent à dire qu’on ne peut faire indirectement ce
qu’on ne peut pas faire directem en t, et qu’ainsi si une
reconnoissance ou confession de devoir est faite à i\no
G z
�( 20 )
personne prohibée, il faut enquérir et prouver la vérité
du fait.
d’autres auteurs enseignent les mêmes prin
cipes niais plus explicatifs, iis ajoutent, qu’en cas de
suspicion , les créanciers du mari pourront débattre la
reconnoissance ; (Basset, 1. 4 , tit. 5.) que celte recon
noissance est bonne contre le m ari, mais que cela n’empêcheroit pas les créanciers de faire preuve qu’elle est
frauduleuse à leur égard; (Legrand, sur Troies, art. 24.)
que la reconnoissance ne peut préjudiciel' aux créanciers,
et ne peut nuire qu’à celui qui l’a faite; que la fem m e
71 est obligée de rien prouver, et que la suspicion de
l’acte n e s t qu en fa v e u r des créanciers du m ari; (Fer
r iè r e , sur Paris, art. 281. )
Les auteurs cités par les citoyen et dame Beinaguet,
ne disent rien de contraire à cela. P ap o n , en exemple de
ce qu’il a d it, cite un arrêt rendu pour Lucas contre
la veuve Am iot : mais Lucas étoit un acquéreur pour
suivi ; mais la quittance donnée à la femme étoit sans
réelle numération. Coquille n’ajoute rien à la coutume
q u ’il commente, puisqu’elle prohibe, entre gens mariés,
toute espèce de contrats, par lesquelles ils puissent s’avantager, ce qui n’a pas lieu en Auvergne. Ricard cite en
exemple d’avantage indirect, celui q u i, après avoir donné
par testament tout ce que la loi lui permet de donner,
ajoute qu’il se reconnoît débiteur d autres sommes. Sur
ce la , Bergier remarque, en note, qu’il faut faire une
distinction entre les actes de derniere volonté, et les actes
entre vifs. Dcnizart et Lacombe ne font que citer ces
B eau co u p
premiers auteurs,
�( 2* )
• ,
,1
A u c u n e de ces au torités n’est d on c co n tra ire a M le.
de C h a m p étiè re ; elles s’a cco rd en t toutes a fa v o riser les
c ré a n c ie rs , et cela est lé g a l ; m ais les h é ritie rs du m a ri
le r e p r é s e n te n t, et il n ’est pas d ifficile d ’é ta b lir que la
fa v e u r d u c a u x créan ciers ne les reg a rd e pas.
M é n o c h iu s a d it : d o tis receptœ c o n fe s sio f a c t a
in
J r a u d e m cred ito r u m , p rœ ju d ica t m a r ito e t h æ r e d i s u s
■EJUs. F a cliin é e d it q u ’ il n ’y a p lu s de so u p ço n de fra u d e ,
q u an d il n ’y a pas de créan ciers. C a te la n et H e n ry s
disent, q u e la confession de d e v o ir , faite p a r u n m o r i
b o n d , ne n u it
q u ’à l ’h é r itie r ; D u n o d ,
D espeisses et
l ’au teur du traité de la d o t , en seign en t d e m êm e q u e
les reconnoissances dotales a u th e n tiq u e s , o u sous sein g p r i v é , ne p e u v e n t pas être com battu es p a r les h é ritie rs
d u m ari. ( M e n o c h . 7. 3. p rœ s. 12.,- F a c h i n . co n tr. ju r .
I. 8 , cha p . 87 ,• C citcîan , 7, 4 , ch a p . 2.5 ' H e n r y s , t.
I er. , p. 5 9 3 , a n c. éd .'7 D u n o d , p r œ s c r ., p . 1 8 0 ; D e s p .
t. I , p. 474; tr. de la d o t, t. I I , p. 20 1.
C ette d o ctrin e
est co n firm é e p a r
u n e lo i exp resse.
L ’ord onn an ce de 1629 p o r t e , art. 1 3 0 , « to u te q u itta n ce
» de d ot sera passée p ard evan t n o ta ir e s , à p e in e de n u llit é ,
» p o u r le regard des c r é a n c ie r s
s e u le m e n t.
»
E lle e stc o n firm é e p a r u n acte de n o to r ié té du C lià te le t,
q u i ra p p o rte q u e l ’e x ce p tio n
n o n n u m e r a tœ p e c u n iœ
11 est p o in t co n n u e dans la co u tu m e de P a r is ; q u ’ain si’*
sans réelle n u m é ra tio n , la reconn oissance d u m a ri est
suffisante p o u r le ch a rg e r en vers sa fem m e de ce q u ’il a
le c o n n u , et p o u r l ’o b lig e r , l u i et ses h é r it ie r s , à en
faire la restitu tion . ( A c t e s de n otor. i 5 m a i i 685 .)
L e s cito yen et dam e de P e n a u tie r -p réten d en t
que
�( Û2 -)
M de. de C h am p étière doit prouver la'réalité du ver
sement des 41,000 francs, si elle veut les obtenir. C’est
une ^rreur contre le droit et contre les circonstances.
C o n tre le droit -, car pour cette preuve il faut distin
guer toujours entre les créanciers et les héritiers, ce
qu e les appelans confondent toujours. Les auteurs font
encore d’autres distinctions ; si la dot n’est pas dite reçue
de la femme elle-même , si elle est reçue de quelqu’autre,
il est certain qu’elle n’a rien à prouver. Cùm ab aho
quxim à muliere, vir fa te tu r se dotem accepisse, nulla
est suspicio tacitœ donationis ,• ac proindè dos verè nu~
merata prœsumitur. ( Fachin. ibid. ch. 85 . ) Et si la
femme elle-m êm e avoit donné des objets m obiliers,
qui ne parussent pas d’une valeur exagérée, la difficulté
de le prouver fait encore qu’elle n’y est pas obligée.
M illier quœ dédit augmentum dotis in rebus mobilib u s , non potest assumere in se onus probandi rem
se rnodicam dedisse. (M enocli. ibid.)
Basnage, sur l’article 41 de la coutume de Normandie,
qui défend aux mariés de se faire ni donations, ni confessio n s tendantes à avantage direct ou indirect, n’en com
mande pas moins le respect dû aux reconnoissances,
quand la femme n’a pas payé elle-même, et dit qu’il
seroit injuste que les femmes fussent obligées de le vé
rifier , et qu’on les dispense de faire ces preuves. Basnage
cite deux arrêts de 1664 et 16 7 1, qui ont validé des reconnoissances attaquées par les lientiers du mari. Il en
cite aussi de contraires; mais sous des circonstances par-,
ticulières : dans l’u n , la femme s’étoit contentée de moitié ;
sans cela, dit Basnage, les héritiers du mari n’auroient
�( 23 )
_
_
pas etc reccvables à contester la confession du mari , et
la quittance qu’il avoit donnée, après tan t d’arrêts qui
ont jugé de la sorte.
Mais dans les circonstances de la cause, c’est vraiment
une abstention de raisonnement, que de vouloir cjue
M do. de Champétière rende compte à l ’héritière de
son mari de la gestion que son mari a dit avoir eue,
et qu’il a dû avoir en effet de sa dot éventuelle et de
diverses successions qui lui sont échues pendant son ma
riage , pour prouver que réellement c’est 41,000 francs
qu’il a touchés. N’est-ce pas d ire , en d’autres term es,
que c’est l’oyant compte qui doit fournir les pièces jus
tificatives à son comptable; et par conséquent n’est-ce pas
résister aux principes les plus habituels.
« Quand pendant le mariage une femme recueille une
«succession, n’est-ce pas au m ari, maître des actions
« mobiluiircs de sa femme , i\ faire toutes les diligences
« pour recouvrer le mobilier ? N ’est-ce pas à lui à compter
« avec les fermiers et débiteurs, et à rapporter les pièces
« nécessaires pour fixer le mobilier échu à sa femme
« et dont la reprise lui appartient ? »
Ce que disoit Cochin dans son 127e plaidoyer, en ton
nant contre ceux qui nierojent des principes aussi clairs,
prouve que les citoyen et dame Beinaguet ne sont pas les
premiers héritiers q u i, aveugles dans leurs prétentions,
demandent des comptes qu’ils doivent eux-mêmes; mais
prouve en même temps que Cochin trouvoit la proposi
tion absurde , au point de n’ajouter aucune autorité au
raisonnement.
�.
( 24 )
.
M do. de Champétiore n’a donc rien 1 prouver, et
Vundè habuit est suffisamment éclairci par son contrat
de m ariage, et la reconnoissance elle-même.
Si elle plaidoit contre des créanciers , elle auroit une
action en recours contre sa fille, pour lui fournir les
pièces nécessaires à la preuve de Vundè habuit. Si donc
elle plaide contre sa fille elle-même, sa fille est garante
à cet égard, de sa propre demande.
§.
iv .
Jusqu’ici M do. de Cliampétière a défendu sa cause,
comme si tous les moyens des appelans étoient propo
sâmes , parce qu’il lui coûtoit peu de les détruire : mais
elle eût pu s’en dispenser ; car la reconnoissance des
41,000 francs est approuvée, et dès-lors il n’y a plus de
•procès.
Cette approbation résulte de ce que M de. de Champétière a reçu une année d’intérêts de cette somme , et
en a donné quittance. A la vérité , cette quittance n’a
été donnée que sous seing-privé ; mais il ne lui vint pas
même en la pensée que ce fait pût être désavoué, sans
quoi elle l’eût exigée pardevant notaires. Les citoyen et
dame de Penautier ne disent pas un mot de cette quit
tance dans leurs écrits ; mais pour leur éviter le poids
d’un mensonge, au cas qu’ils fussent capables de s’y dé
cider , M de. de Champétière leur rappelle que le
payement de cette année d’intérêts a été fait en présence
de personnes dignes de foi j qu’ainsi elle pourroit
offrir
�( 25 )
offrir la preuve de ce payement, et sans doute cette preuve
serait admissible; car c'est un fait et nullement une con
vention.
‘
Il est à croire que les citoyen et dame de Penaulier
n’eleveront pas une question de droit sur les conséquences
de ce payement ; car il est de principe , que « les débiteurs
« qui acquittent volontairement des dettes, que même ils,
« auraient pu faire nnnuller en principe , mais que l’é« quité naturelle rendoit légitimes , ne peuvent revenir
« contre cette approbation. » D o m a t, lip. 2 , t. 7 , sect. 1 ;
D e m z a r t, v° payement.
'
Maisce sont là de ces vérités élémentaires qu’on ne cher
che nulle part, parce que le bon sens les rend familières,
et qu’elles ne peuvent être autrement. Une année d’in
térêts a été payée particulièrement ; donc la dette a été
connue ; donc l’acte a élé a p p ro u v é ; et cetlc approbation
est d’autant plus ‘irrévocable , que l’acte étant contesté ,
l’acquiescement est une transaction de liie moçenda.
Il est impossible que les citoyen et dame de Penautier
contestent sérieusement la reconnoissance du 16 prairial;
ils 11 ont de p ro jet, et ils le font dire à l’oreille de tout
le m onde, que de traîner en longueur pour sauver le 1
capital qu’ils lont semblant de croire devoir être mis en
viager : mais quel est le but de cette calom nie, qui , si
elle est réelle , auroit au moins la franchise de ne pas
dissimuler que le trépas futur de madame de Cliampétiere donne lieu à des calculs anticipés, comme celui de
son mari ? Si cette calomnie a pour prétexte les pertes
considérables que M do. de Champélière a faites pendant
la révolution, et les privations de tout genre qu’elle
D
�( 26 )■
est obligée de s’imposer depuis long-tem ps, l ’invention
seroit adroite ; mais ceux qui raisonnent sans malignité
se diront aussi que M de. de Champétière a des pro
p riétés qui ne la laisseroient pas dans le besoin d’attendre
l’issue d’un procès ; elle ne doit compte de sa conduite
qu’à elle-même et a l’avenir qui la jugera. Mais comme
elle ne veut pas faire sa cour à l’opinion de ceux qui la
jugeroient comme son gendre , elle déclare que si elle a
conservé jusqu’ici ses biens patrimoniaux en contractant
des dettes , malgré les procédés dont elle a à se plaindre,
elle y a tenu plus par honneur pour ses ancêtres , que
par reconnoissance et orgueil pour sa postérité.
i
Signé, S c e p e a u x , veuve D a u r e l l e d e C h a m p é t i è r e .
L , F. D E L A P C II IE R , homme de lo i.
F A Y E , avoué,
qui a lu le mémoire cî-dessu9,
la consultation des cit* Boirot et^Daitis, et les pieces mentionnées ^
i F, C O N S E IL SO U S SIG N É ,
que M dc. de Champétière ne doit pas craindre le succe9
de l’appel interjeté contre elle des jugemens de Riom et d’A m b e rt,
E
s tim e
et que ces jugemens se sont conformés aux principes, en validant
la reconnoissance du 16 prairial an 5 .
J/origine de la dette se trouve dans le contrat de mariage de
1770, L e mobilier de
de Baglion étoit un objet dotal. A in si
le mari en a été com ptable, et a dû le reconnoitre, pour éviter
une action de mandat contre la succession. L ’acte du 16 prairial
£St fait près de trois ans avant le décès de M . de Champétière j
�( 2
7
)
il n’est point d’une somme disproportionnée à la fortune
des parties;
c ’est l’acte lib re, obligé et juste d'un père de famille qui descend
dans sa conscience pour fixer ce qu’il a reçu et éviter des procès à
sa succession. Cet acte est donc infiniment respectable, surtout
pour l’héritière unique du défunt. Si sa mere fû t décédée la pre
m ière, elle auroit eu une action contre M . de Cham pétière, en
restitution de ce qu’il a dû recevoir, suivant les inventaires qu’il
a dû fa ire , ou la preuve par commune renommée. M de. de Cham
pétière ayant le même d ro it, n ’a pu l’exercer qu’en viduité contre
l’héritière de son mari. M dc. de Penautier ne peut donc demander
que sa mère soit tenue d’établir le versement réel de la somme
totale des 4 1 ooo francs, puisque cette preuve dépend d’un compte
qu elle devroit elle-même. L’unde habuit est suffisamment prouvé
par le contrat de mariage et par le fait avoué de la mort de M de. de
Baglion. L ’acte opposé de 179 5 , sérieux ou non , n ’est pas un
m oyen, parce qu’une femme ne peut valablement donner décharge
de sa dot à son m ari, pendant la durée du mariage. L ’institution
faite à M de. de Penaulier, et la loi du 17 nivôse , ne sont de même
pas des obstacles à la validité de la reconnoissance qui fait l’objet
de la contestation ; car elles n’auroient l’effet que de la réduire ,
si elle étoit une libéralité, mais elles ne peuvent porter atteinte à
un titre sincère et légitime.
D eliberé à R iom , le 14 prairial an 10.
GRANCHIER,
PAGES,
GASCHON,
DEVAL,
L . F. D E L A P C H I E R , P R É V O S T , P A G E S M EIM AC, CO U HERT-D U VERN ET.
A R I O M , de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d ’appel. — A n 10,
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Scepeaux, Marie-Louise-Joseph de. An 10]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Faye
Granchier
Pagès
Gaschon
Deval
Pévost
Pagès-Meymac
Couhert-Duvernet
Subject
The topic of the resource
successions
partage
Description
An account of the resource
Mémoire pour Marie-Louise-Joseph de Scepeaux, veuve de Blaise Daurelle de Champétière, intimée ; contre Louise-Magdelaine Daurelle de Champétière, sa fille, et Jacques Beinaguet de Penautier, son mari, appelans.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 10
An 7-An 10
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0206
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0313
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53705/BCU_Factums_M0206.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
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7ccb146b122b68228019e23d5b548990
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MÉMOIRE
*
POUR
DE SCEPEAUX, v e u v e
d e B l a i s e DAURELLE DE CHAMPÉTIÈRE , intimée
M a r ie -L o u is e -J o se p h
C O N T R E
DAURELLE DE
CHAMPETIÈRE sa f i l l e et J a c q u e s
BEINAGUET D E PENAUTIER, son
L o u ise - M a g d e là in e
y
,
m a r i , appelans.
E s t - ce toujours la révolution qu’il faut accuser des
mauvais procédés des enfans envers ceux qui leur ont
donné le jour ? M ais la révolution est passée, et les
mauvais procédés durent encore ! M e
de Cham pé-
A
�( o
•
tière, luttant contre sa fille de tribunaux en tribunaux,
devoit croire qu’après les débats fugitifs d’une audience,
un jugement éteindroit pour toujours cette cause de dis
corde et de scandale : mais M de. de Penautier, perdant
le sentiment des convenances, après a v o ir , dans des
écrits, fait peindre son père comme un im bécille, et sa
m ère comme abusant de cette im bécillité pour la dé
pouiller de son patrim oin e, a jeté dans le public une
consultation im prim ée , pour graver à jamais l ’exemple
de son respect lilial au profit de la postérité.
Xi’oubli de ce respect filial étoit au moins renfermé
dans le cœur d’une m ère ; et si quelquefois, portant
dans le passé un regard p é n ib le , M de. de Cliam pétière se demandoit comment, pendant les angoisses d’une
arrestation, il avoit été possible que sa fille refusât obs
tinément d’écrire la m oindre pétition pour elle; com
m ent pendant un long séquestre de toutes ses propriétés,
il avoit été encore possible que sa fille refusât constamment
de venir à son secours, ayant cependant une très-grande
fortu n e, et sachant que son père avoit besoin de tous
ses revenus pour lui-même-, alors peut-être la révolution
pouvoit être accusée de l’odieux de celte conduite : mais
quand M de. de Penautier a d o n n é, en l’an 7 , une
procuration pour mettre les scellés chez son p è re , qui
n ’est m ort que le 16 vendém iaire an 8; quand elle a fait
l ’honneur «1 sa m ém oire d’accepter sa succession par bé
néfice d’inventaire; quand depuis lo n g-tem p s elle fait
semer sourdem ent, sur le compte de sa m ère, des bruits
ridicules de projets d’exhérédation, qui ne prouvent rien
de plus, sinon qu’elle croit l’ayoir m éritée} quand enfin
4
�( 3 )
lui disputant une reconnoissance de 4r,ooo francs qu’ellen ’a jamais ignoré être Lien sincère et Lien légitim e, elle
n’avoue pas que cet acte a déjà été approuvé par un
prem ier payem ent; tout cela, sans doute, est le produit
de la m éditation, part du cœ u r, et le prétexte ne peut
pas en etre cherché dans des causes étrangères. U n jour
viendra peut-être que M do. de Penautier demandera
sa fortune à ses enfans : plaise à D ieu qu’elle ne retrouve
pas dans eux les procédés dont elle doit s’accuser ellemême. M de. de Cham pétière l’abandonne à cet avenir
q u i, heureux ou m alh eu reu x, n’en sera pas moins le
temps des remords.
L a cause ne présente pas la question posée par les
citoyen et dame de P en au tier, de savoir si une recon
noissance dotale faite à une personne p rohib ée, est censée
un avantage indirect, à moins qu’elle ne justifie du paye
m ent réel fait au mari. L a question est de savoir si quand
un mari n’ayant pas reçu toute la dot lors du contrat
de m ariage, et dès-lors ayant eu droit de la recevoir
après, a rendu son compte par une reconnoissance de
ce qu’il a to u c h é , les héritiers du mari sont fo n d és, cil
A u v e rg n e , à contester cette reconnoissance; s’ils sont
fondés à demander que leur m ère justifie les sommes
touchées par leur p ère, et rende le compte que celui-ci
devroit à elle-m êm e, si la reconnoissance u’existoit pas,
F A I T S .
• M da. de Cham pétière s’est mariée ,le 20 août 1770.
M do. de B a g lio a , veuve de Scepeaux , sa m è re , lu i
A a
�( 4 )
constitua en dot tous les biens échus par le décès de son
p è re; pour lesquels, f u t - i l d it, et subsidiairement en
avancement d’hoirie de la succession maternelle , M de.
de Scepeaux délaissa à sa fille la jouissance totale de trois
objets im m obiliers, à l’exception des droits seigneuriaux
en dépendans, qui lui demeui’oient réservés : de sa p a rt,
M do. de Scepeaux, en faveur dudit m ariage, prom it
à sa fille l’égalité dans sa succession, sans pou voir avan
tager son frère germain à son préjudice.
M . de Cliam pétière prom it à sa femme un douaire de
1,800 fi-ancs ; et pour son logem ent, le château de la
B a to n ie , avec les meubles qui s’y trouveroient.
M dc. de Scepeaux est morte en 1 7 7 3 , à Paris. Cette
m ort donna droit à M . de C liam pétière, en qualité de
m a ri, de demander le partage de la succession de M . de
Scepeaux, dans laquelle il n’avoit eu jusqu’alors qu’une
jouissance d’immeubles d’après son contrat; de demander
aussi le partage de la succession de M de. de Scepeaux,
qui venoit de s’accroître par une partie de celle de M de.
Plielippeaux , veuve Duguesclin , et d’un oncle m ort
chambellan du roi d’Espagne, et q u i, eu égard à sa fortune,
devoit avoir laissé un m obilier considérable, soit en A n jou
son dom icile ordin aire, soit à Paris où elle est décédée.
Ce m obilier fut-il inventorié? fut-il recueilli par M . de
Cliam pétière amiablement ou avec les formes judiciaires?
,cn quoi consistoit-il? Sans doute la réponse î\ ces ques
tions appartient au m a ri, maître de la d o t; et M dc.
de Cliam pétière, alors très-jeune el habitant l’A u verg n e,
ne devoit naturellement pas s’embarrasser des détails de
deux successions ouvertes en A n jou et à Paris.
�(6).
M ‘,c. de Cham pétière avoit deux frères ; l ’un ne
d’un autre m ariage, l’autre son frère germain ; et elle
n’avoit pas eu de sœurs. A in si la succession de M de.
de Scepeaux a dû etre partagée par m oitié avec son frère
germ ain , quoique les citoyen et dame Beinaguet aient
fait im prim er qu’il y avoit -plusieurs cohéritiers. Parens,
ils devoient savoir qu’il n’y en avoit pas plusieurs • étran
g ers, ils pouvoient consulter les Généalogies de France
et le Dictionnaire de M o ré ri, qui les eussent empêchés
de mentir. ( G en. de F r. tom. V I T , pag. 389. M o r é r i,
tom. I X , pag. 2 3 5 , édition de 1769. )
Il est échu d’autres successions h madame de Champétière depuis son m ariage; celle de M . l ’abbé de Chaillan,
en 17 7 9 ; celle de M . D u gu esclin , son oncle, en 1783;
enfin la succession de M . de Scepeaux, son frère, en 1786.
Ces ti’ois successions, à la v é r ité , furent paraphernales;
mais une partie n’en fut pas moins à la disposition de
M . de C h am pétière, qui pou voit les régir d’après la
coutume d’A u v erg n e; et les citoyen et dame Beinaguet
l ’ignorent si p e u , qu’un de leurs principaux moyens ré
sulte d’un acte de 17 9 3 , dans le q u e l, disent-ils, M . de
Cham pétière s’est départi a lo r s , en faveur de sa fem m e,
de ses biens dotaux et paraphernaux.
E n effet, on conçoit encore que si M de. de Cliam pétière a agi personnellement pour le partage des immeubles
de ces successions, au moins M . de Cham pétière n’a pas dû
être étranger au détail du m obilier, à la liquidation surtout
des dettes actives et passives, et qu’il a été à peu près
le maître de régler les choses à sa fantaisie; on conçoit
aussi que les meubles et l’argent qu'il a touché dans ces
�( 6 )
liquidations, n’ont, pas occasionné des débats en resti
tution. Il avoit toujours promis de faire une reconnoissance de ce qu’il avoit touché ; et M de. de Cham pé
tière, plus riche alors qu’à présent, ne mettoit pas un
grand empressement à ce que cet acte fût fait plutôt que
plus tard.
M d0. de Penautier s’est mariée en l ’an 2. Son père
alors, ayant partie de sa fortune sur des maisons d’émi
grés , ayant eu la facile complaisance d’en cautionner
d’autres, étoit très-gené dans ses affaires ; il institua sa
fille h éritière, mais ne se dessaisit de rien, parce qu’elle
faisoit un mariage très-riche; et si alors il ne fut pas
question de reconnoitre à M de. de Cham pétière ce
qui lui étoit d û , il faut en chercher la cause dans cet
état des affaires de son m ari, et dans la loi du 28 août 179 2 ,
qui eût donné une action à. M de. de P en au tier, en
cas de prédécès de sa mère. D ’ailleurs le droit de répé
tition de M d?. de Cham pétière ne péi’iclitoit pas, et
l ’institution ne pouvoit y porter aucune atteinte.
Enfin , M . de Cham pétière ayant eu une légère ma
ladie en l’an 5 , voulut mettre ordre à ses affaires, et se
décida à faire la reconnoissance qu’il retardoit toujours;
il reconnut le 16 germinal , avoir reçu sur les biens
dotaux et autres de sa fem m e, la somme de 41,000 francs
provenans tant du m obilier qu’il avoit retiré de la suc
cession de la dame Baglion veuve de Sccpeaux,que d’autres
successions échues depuis son contrat de mariage.
Cette somme que les sieur et dame Beinaguet semblent
trouver exagérée , étoit certainement bien au-dessous de
çe à quoi M do. de Champétière s’atten d oit, d’après
�( 7 3 l ’idée qu’elle avoit toujours eue de la fortune m obiliaire de
ses parens. Mais enfin le comptable étoit son époux ; et
l ’honneur défendoitde suspecter sa déclaration : ce même
honneur ne le défendoit pas à elle seule; mais quelque
grand que soit ce ju g e, son autorité n’a force de loi que
pour ceux qui veulent la recevoir.
L e 19 prairial an 5 , M . de Cliampétière a fait à
sa fem m e, non pas une donation , comme 011 le d i t , de
l ’usufruit de sa maison de B iom ; mais comme par
son contrat de mariage elle de voit avoir celui de toute
l’habitation
de
la
Batonie ,
qui
eût . em pêché
d e’
vendre la terre , M . de Cham péticre échangea ce
logem ent viduel contre celui beaucoup m oindre de sa
maison de Riom ,p o itr , d it - il, éviter les discussions que
ce logement pourroit occasionner entre sa femme et son
gendi'e. Sacrainte, comme on v o it, n’étoitpasunecliim ère.
M . de Cliampétière a survécu près de [trois ans
ù ces actes : peu de jours avant sa m ort , il a fait un
codicile dans lequel il ne montre nulle envie d’y rien
changer : il est m ort le 1 5 vendém iare an 8 ; et cet h o m m e,
que sa fille et son gendre osent peindre dans un de leurs
écrits comme une m achine désorganisée depuis l’an 5 , et
tendant à la dissolution, écrivoit une lettre d’affaires le
dernier jour de sa vie.
Aussitôt après sa m ort, le citoyen Despérouses, au
jourd’hui maire de Riom , se présenta pour faire apposer
scellés, muni d’une procuration ad h o c , que la ¡pré
voyance des citoyen et dame de Peinauticr avoit dictée au
citoyen Cases notaire à Carcassonne , le 4 fructidor an 7 y
quarante-six jours avant la m ort de monsieur de Chainpé-
le s
tière ! !
�Il ne se trouva sous les scellés que peu de papiers , qui
furent remis lors de l ’in ven taire, à l ’agent du citoyen
de Penautier. L e défunt tenoit ses papiers à D om aise,
dans un appartement appelé le Chartrier ; et si les citoyen
et dame de Penautier avoient alors le projet de contester
la reconnoissance qu’ils attaquent , qu’ils expliquent
pourquoi ils n’ont point appelé M do. de Cham pétière
à cet inventaire principal de Domaise , à celui de Cham
pétière , et à celui de la Batonie ; car là et là encore il
y avoit dès papiers.
M ais c’étoit une recherche que le citoyen Beinaguet
vouloit faire seul ; et Domaise surtout étoit une mine
qu’il vouloit exploiter sans témoins. L e m obilier considé
rable de cette terre fut bientôt vendu à v il p rix ( i ) ; un
parc planté de bois superbes faisoit les délices du m aître,
la hache en fit de l’argent. Ces deux objets produisirent
22?ooo francs. Il vendit ensuite un m oulin 14,000 francs :
c’étoit vin le u rre , pour m ontrer qu’il vouloit liquider
la succession ; mais m algré les n o m b re u se s affiches dont
v4 c citoyen Penautier couvrit les villes et les villages, au
Vfait il ne .voulut plus rien vendre.
M de. de Cham pétière qui voyoit que la succession
alloit se dévorer sans qu’il fut mention d’elle , et que les
coupes d ’a r b r e s étaient un attentat u son hypothèque, fit
des saisies-arrêts. Cet embarras força le citoyen Beinaguet
de s’exp liq u er: il paya
valeur des habits de deuil ; it
paya le prem ier terme du douaire de 1,800 francs ; il
(1) Faut-il dire que le citoyen Beinnguct vendit tous les portraits
de fam ille, et n ’excepta pas même celui de M . de Champétière !
paya
�X9 )
paya en outre une année d’intérêt des 41,000 francs , en
demandant quelque délai pour le capital : il prit pour ces
objets trois quittances séparées; il demanda m ain-levée
des saisies sous la foi de sa promesse qu’étan tp rêtà vendre
Cham pétière , M de. de Cham pétière seroit d élégu ée
la prem ière.
E n effet il vendit Cham pétière au Cen. l’IIé ritie r,
par acte du 17 therm idor an 8 , moyennant 58,960 francs,
dont il mobilisa 8,960 francs , pour en faire son profit
ne supposant pour les im m eubles, que 5o,ooo francs qu’il
voulut bien abandonner aux créanciers. M algré sa
prom esse, et quoique M do. de Cham pétière fût la
prem ière créan cière, précisém ent il afi'ecta de ne pas la
déléguer ; il choisit au contraire le citoyen D ucros dont
la dette n’étoit payable qu’à termes très-éloignés, et trois
créanciers cliirographaires qui n’avoient pas fait d’ins
cription.
. Ce procédé
m alhonnête
offensa
justement
M dc.
de Cham pétière : elle poursuivit contre l’acquéreur la
distribution du p rix de cette vente , devant le tribunal
d ’A m bert.
L e Cen. Beinaguet chercha alors à s’excuser par des
phrases insignifiantes. Son projet plus réel étoitde deman
der du temps ; il en obtint : il proposa un traité qui ne
contenoit que des termes pour la facilité des payemens des
41,000 francs; mais il vouloit trop prolonger ces term es,
et il n’y eut pas de traité.
L a promesse de payer le capital ne s’effectuant p a s,
M do. de Champétière se voyant jouée , reprit les
poursuites d’Àm bert. L e citoyen Beinaguet se fit défendre
B
�(• IO •)
en demandant que les titres fussent déclarés préalablement
exécutoires, et M de. de Ghampétière , qui eût pu s’en
dispenser, pour suivre une procédure simplement hypo
thécaire , voulu t éviter les chicanes en la suspendant T
pour suivre celle qu’on exigeoit.
E lle assigna donc les citoyen et dame de Penautier à
R io m , pour vo ir déclarer ses titres exécutoires ; et-il est
vraim ent honteux de v o ir dans cette procédure , avec
quelle élude scrupuleuse on lu i fit suivre toutes les
dilations et toutes les cascades de la chicane , avant
d’arriver à un jugement.
,kD ’abord réquisitoire de l ’exploit dé dem ande, quoique
la présentation mentionnât qu’on en avoit la copie ; puis
refus du citoyen Beinaguet d’autoriser sa fem m e; après
cela exceptions pour demander la nullité de l ’ex p lo it,
parce que l’original n’étoit pas sur du papier de l’A u d e ;
après cela autres exceptions déclinatoires pour demander
quela cause fût renvoyée devant le tribunal de Carcassonne.
E n fin , après tant d’épreuves de patience , M de. de
Ghampétière obtint un jugement le 2 iloréal an 9.
E lle revint à A in bert où l’ordre fut jugé avec tous les
créanciers, et elle fut avec justice colloquée la prem ière,
par jugement du 26 messidor suivant.
L e s citoyen et dame de Penautier ont interjeté deu x
appels de ces deux jugemens , la veille des trois mois de
la signification de celui d’A m b ert, et cinq mois après la
signification de celui deH iom .
Ils justifient cet appel, en disant que la reconnoissancc
de 41,000 francs est un avantage indirect , en fraude
soit de l’institution fuite à M dc. de Penautier , soit
�( 11 ^
de la loi du 17 nivôse ,• que M de. de Cham pétière
ne prouve pas la réalité du versement des deniers,
qui fait l’objet de cette reconnoissance; et qu’au con
traire ils prouvent, par un acte du 16 janvier 179 3, que
M . de Cham pétière s’étoit départi au profit de sa fem m e,
à com pter dudit jour de la jouissance, de ses biens dotaux
et de ses biens paraphernaux, et de tous droits sur ic e u x ,
promettant lui payer de son chef 3,000 francs par chaque
voyage qu’elle voudroit faire en A n jo u : de quoi ils font
résulter que M . de Cham pétière n’avoit rien retenu desdits
biens dotaux et paraphernaux; qu’ainsi la reconnoissance
a eu une fausse cause, et a été frauduleuse,
•
,
r
M O Y E N S .
L es citoyen et dame de Beinaguct n’ont donc plus
de moyens pour harceler leur créancière par des incidens, puisqu’ils lui perm ettent, pour la prem ière fo is,
de parler en faveur de la maintenue de sa créance, après
l ’avoir obligée tant de fois à ne se défendre que contre
des discussions étrangères ; grâces en soient rendues
aux lois abréviatrices des procès. Il ne s’agit plus que
de savoir si M de. de Cham pétière doit être payée.
Ses eiforts pour le prouver 11e doivent pas être bien
grands ; car les faits rapportés pourroient en quelque
sorte dispenser d’appeler des autorités et des raisonnemens
en faveur d’un titre clair et sincère, reconnu pour tel.
Déjà il n’est: plus douteux, sans doute, que la recon
noissance du 16 germ inal an 5 est incontestable ; i ° . parce
qu’elle est une dette légitim e; 20. parce qu’il n’y pas do
B 2
�( 1 2 ')
prohibition qui s’ opposât à sa validité ; 30. parce que
les appelans ne sont pas parties capables de la contester;
4 °. parce qu’elle a été reconnue valable.
§.
1er.
. L a légitim ité se prouve par le contrat de mariage.
I l y est dit que les parties se régiront par la coutume
d’A u vergn e : o r, cette coutume veut que tous les biens
qu’a la femme au temps du m ariage, soient réputés do
taux , s’il n’y a clause contraire.
Il y est aussi de principe qu’une institution portée par
le contrat de mariage est de droit dotale, s’il n’y a clause
con traire, par la raison que la fem m e, quoique n’ayant
pas les biens institués lors de son m ariage, a néanmoins
une espérance acquise sur iceux.
. Il y est encore de principe que quand le mari jouit
des biens pai-aphernaux de sa fem m e, les fruits lui ap
partiennent , mais qu’ils peuvent convenir qu’il lui en
rendra compte.
Il y est de môme en principe que tous les actes que
fait la femme avec son in a r i, ne peuvent diminuer sa
dot ni ses biens paraph ern aux, et que dès-lors ils sont
nuls.
E n fin , il est de principe du droit com m un, que le
m ari est maître de la dot de sa fem m e, qu’il peut en
çxei’cer en son nom les actions m obiiiaires, et qu’il est
le procureur naturel pour exercer les actions inunobilia irc s, sous le nom de l’un et de l’autre. Il est aussi
de prin cipe, dérivant de cette qualité et d e là justice,
�C *3)
que le mari doit un compte negotiorm ngeslorum ; qu’ainsi
la femme pourroit l’actionner en reddition de compte de
ses paraphernaux pendant le m ariage, et actionner ses
héritiers après la dissolution du m ariage, en reddition
de compte de tous les objets dotaux.
■ Cela p o sé, si la reconnoissance de l’an 5 n’existoit pas,
ou si M d8. de Cham pétière vouloit la contester, il
est d’abord certain qu’on ne pourroit la lui opposer.
~ Q u’en seroit-il alors ? c’est qu’il est tout aussi certain
que M de. de Penautier d evroit alors un compte negotiorurn gestorum du ch ef de son père : ce compte se,
com poserait, i° . de tous les objets que M . de Cham pétière
a recueillis ou dû recueillir de la succession de M . de Sce
peaux, suivant l’inventaire ou la preuve par com m une
renom m ée, ensemble de toutes les dettes ai'réragées avant
le mariage ayant form é des cap itau x, et de môme des
droits seigneuriaux paternels , réservés par M do. de
Baglion ; 2°. de tous les objets qu’il a aussi recueillis ou du
recueillir de la succession de ladite dame de B aglion,
veuve de Scepaux , lors de son décès en 1773 ; de même
suivant l’inventaire qu’il a dû en faii-e dresser, sinon sui
vant la preuve par commune renom m ée, parce que cette
succession est aussi dotale, y ayant une institution ou pro
messe d’égalité, ce qui est la même chose relativem ent
aux cohéritiers; 3^. de tous les capitaux des biens para
phernaux, touchés par M . de Cham pétière, ainsi qu’il
résulte soit de ladite reconnoissance, soit de l’aveu fait
par les adversaires, qu’un acte du 16 janvier 1793 con
tient la même mention de p a r a p h e r n a u x administrés jus
qu’a lo r s ;^ . enfin ; des revenus même de ces paraphernaux,
�( 14 )
puisqu’il résulte de ces deux actes que le mari a eu
intention d’en rendre com pte, et que tel est le vœ u de
la coutume d’A u vergn e.
Si donc M de. de Cham pétière a une action en
com pte in d u bitable, et si ce compte a été rendu par
son m a r i, certainement tout est terminé dès qu’elle l’a
dopte. E lle a mis dans les mains de son m a r i, en 177 0 ,
une partie de sa fortune à ven ir à titre de d o t; elle
doit la i'ctrouver intacte api'ès la dissolution du ma
riage ; car il est de l’essence de la dot qu’elle ne soit pas
dim inuée.
L ’acte contesté est entre les parties une transaction
sur procès; car la'fem m e avoit une action et le mari étoit
comptable. La reconnoissance est un apurement de com pte,
et certes, rien n’est plus indélébile contre les héritiers
du comptable , dès que la m atière du compte est connue.
• Ces moyens sont-ils détruits par l’acte sous seing-privé
du 16 janvier 1 7 9 3 ; mais qu’est-cc donc que cet acte?
une quittance de la d o t, disent les citoyen et dame
de Beinaguet. M ais est-il une hérésie plus grande que
de vouloir qu’une femme mariée puisse donner une dé
charge de la dot h son m ari, pendant le mariage.
M ais comment cet acte donncroit-il quittance de la
d o t? Il n’y a délaissement que de la jouissance ; et cette
expression seule est exclusive des capitaux. L e départe
ment de tous droits n’est que pour l'avenir; ainsi le passe
resteroit à régler. L ’induction tirée de la promesse du
m ari, de payer 3,000 fr. de son c h e f, n’est rien moins
qu’une preuve de tout abandon; au contraire, le mot
lui-même prouve qu’il distinguoit très-bien qu’il avoit
�( i5 )
de l’argent à sa femme et à l u i , dès qu’il devoit donner
les 3,000 fr. de son chef.
Q u ’étoit donc cet abandon de jouissance en 1 7 9 3 ,
quand déjà la guerre de la V endée occupoit la plupart
des possessions de M de. de Cham pétière.
A p rès la pacification, il falloit réparer pour jouir et
semer pour recueillir. M ais bientôt M de. de Cliampétière, heureuse par la révolution comme par les p ro
cédés des siens, a été mise sur la liste des ém igrés, à
cent lieues du dom icile qu’elle n’a jamais quitté. Si elle
a évité l’ostracism e, elle n’a pas évité un séquestre gé
néral , qui a duré jusqu’au décès de son m ari : ain si,
voilà le grand effet qu’auroit eu l’acte du 16 ja n v ie r,
s’il eût été réel et suivi d’exécution.
A -t-o n bien p u , au reste, argumenter sérieusement
d’un acte de 1793 , m arqué au coin de la terreur et des
séquestres, a cte ‘ de précaution sans doute in u tile, mais
to u jo u r s
nul et très-nul pour opposer à une femme m ariée,
à quelque époque qu’il ait été fait.
R ien donc ne s’oppose à la légitim ité de la recon
noissance du 16 p r a i r i a l : mais les citoyen et dame de
Penautier'opposent à M do. de Cham pétière des moyens
de
p r o h ib it io n
; il sera aisé de les écarter.
■ §
I
I.
Q u’a de commun l’acte du 16 prairial, avec les cou
tumes de Bourgogne , de Nivernais et de N orm andie,
qui prohibent les avantages entre ép o u x; et de p lu s,
toute espèce de contrats par lesquels ils pourroient s’ayan-
�( i6 )
tager. Ces coutumes appellent la suspicion et la nécessité
de prouver que tout acte récognitif est sincère; les auteurs
qui les com m entent, n’ont donc pas d û enseigner un
respect aveugle pour la con ven tion , et cependant encore ils
citent plusieurs cas où la validité de l ’acte se prouve par les
circonstances, sans recourir à des preuves ultérieures.
L a coutume d’A uvergne qui régit les parties, met la
femme seule dans l’interdiction de d o n n er, et ne met
aucunes bornes à la générosité du mari. A la v é r ité , on
oppose une institution ; mais si la maintenue d’ un tel acte
fait suspecter tous ceux qu’un pèreferoit ensuite en faveur
de ses autres enfans, c’est qu’il est dans la nature qu’il les
aime égalem ent; mais il n’en est pas de môme des actes
q u ’il passeroit avec sa femme ou des étrangers , parce
qu’il n’est pas dans la nature qu’il les préfère à ses enfans.
Aussi cette coutume ne défend à celui qui a fait un
h éritier que de faire ¡wz autre h éritier,ce qui est plus i-elatif
aux cohéritiers entre eux , qu’aux cohéritiers vis-à-vis une
tie r ce personne. Aussi D um oulin a-t-il expliqué, que si l’ins
tituant ne pouvoit faire un autre h é ritie r, il n’étoitpas
em pêché de donner ou léguer des choses particulières, et
la jurisprudence avoit fixé cette faculté au quart : ce taux
nesignifie rien à la cause, et il s’agit de conclure seulement
qu’en coutume d’A u v e rg n e , il n’y a pas de prohibition.
O n oppose encore la loi du 17 nivôse, qui veu t, non
pas qu’un époux ne puisse avantager sa femme ; mais que
1rs avantages qu’il pourroit lui faire soient convertis en
usufruit de moitié quand il y a des enfans. L a loi du 17
nivôse, n’est donc pas prohibitive des avantages; mais
elle les réduit, et ce n’est encore pas l’objet de la cause.
�( *7 )
Si M d0. de Cham pétière n’est pas une personne pro
h ib ée , il n’y a pus de suspicion proposable contre l ’acte
du 1 6 p ra iria l, au moins de la part de l’héritière de son
m ari, comme elle l’établira dans le paragraphe suivant.
Quelque portion que M . de Cham pétière ait pu donner,
elle suffit pour lui avoir donné droit de reconn oître,
dans le cas même où par un compte exact et apuré
de sa gestion com ptable, il seroit prouvé qu’il a reconnu
plus qu’il n’a reçu. Ce surplus devenant une libéralité
seroit encore v a la b le, parce que M . de Cham pétière a
pu donner.
Car il est de principe que les reconnoissances du mari
valent comme donation : Confessio de dote recepta, fa c ta
p er m a ritu m , constante rnatrim onio, valet saltem in virri
d o n a tio n is, dit R an cliin , et la loi 3 2 , au ff. de donat.
int. vir. et ux. avoit dit de même. L a loi 2. au cod. de dota
caut.a, avo itd it aussi qu’une telle reconnoissance ne pouv o it être contestée par les héritiers du mari. Cujas sur
ces deux lo is, D anty, page 1 3 9 , enseignent la m êm e
doctrine. Enfin la loi du 17 nivôse opposée à M do. de
Cham pétière, n’est qu’une confirmation de ces principes;
car elle ne veut pas qu’on annulle cc qui excéderoit
la quotité disponible, maisseulemont qu’on le réduise.
Quel a donc été le but des citoyen et dame de Penqutic r, en opposant la loi du 17 nivôse? est-ce qu’ils voudroient d’abord rendre compte de la d o t, et ensuite faire
réduire lo surplus ù un usufruit de m oitié? Certaine
m ent M Jo. de Cham pétière no pourrait qu’y gagner, si
les choses étoient entières. Mais se ro it-ce sérieusement
<juc le citoyen de Penaulier proposerait un partage %
C
�Ci8)
quand il a fuit les inventaires in cognito, vendu le m o
bilier le plus p récieu x, dém em bré et dégradé d’une ma
nière pitoyable la principale te r r e , et vendu déjà pour
e n viro n 80,000francs d ’im m eubles? Peut-être bien étoit-il
épouvanté alors d’une inscription ridicule de cent m ille
écus sur la succession, et dont aujourd’hui il y a main
levée. M de. de Chow pctièrc n'entre pas dans ces
considérations: on a tout gouverné, déplacé et dénaturé
sans lui rien com m uniquer ; donc on ne l’a jamais re
gardée comme ayant droit à un partage. E n vain lui
m ontrera-t-on que les dettes étrangèi’es n’absorbent pas
plus d’un tiers de la succession : elle en est très-convain
cue ; mais elle n ’a que faire de se jeter dans l’embarras
d’une liquidation et d’un partage dont l’idée seule est pire
pour elle, que celle de perdre ce qu’on lui dispute si
obstinément.
N e sero it-ce pas en avoir assez dit pour engager les
appelans à conclure à ce partage de m oitié en usuiruit,
par cela seul qu’il épouvante M de. de Champétière.
M ais ils ont dû rem arquer qu’elle n’en a parlé que p o u r
abonder dans leur sens, et y opposer une fin de non*ecevoir.
L a loi du 17 nivôse , pas plus qu’une institution, ne'
jxm vent p o r t e r atteinte à une dette réelle; car bona neque
d icu n ta r, n i s i dcducio œre alteno. M . de Cham pétière
en instituant sa fille, n’a entendu lui promettre que les
biens dont il m o u r r o i t saisi. Déjà il étoit comptable envers
sa fem m e, d’une dot. qui n’étoit qu’éventuelle lors de soncontrat de mariage. L a famille de Penauticr a dû savoir
que ce compte 11’étoit pas rendu, ou s’en inform er : ainsi elle
�t 19 ^
11’a <Ju com pter que sur les biens qui resteraient après ce
compte et après les dettes. M . de Cham pétière n’a pas
fait une donation : il a gardé la liberté de traiter et v en d re,
même celle de léguer jusqu’à concurrence d’un q u art;
il n’a donc fait dans la reconnoissance contestée qu’un
acte libre et valable; car q u i potest dare potest confiteri\
ainsi les moyens de prohibition opposés par les appelons
sont sans application.
§. I I I .
L ’exception non numerata; p ecu n iœ , admise p a rle s
lois rom aines, n’a pas lieu en France. N on seulementles
quittances de la dot constituée en espèces sont valables,
même contre les créanciers, lorsqu’elles portent réelle
numération ; mais encore les quittances de la dot supplé
mentaire , ou autrement advenue pendant la durée du
m a r i a g e , sont valables et irrévocables contre le m ari et
ses héritiers.
Toutes les autorités qu’on a citées ou pu citer pour
la cause des citoyen et dame Beinaguet, son t, ou en
faveur des créanciers pour lesquels les lois veillent sin
gulièrem ent dans cette matière , ou en faveur d’en fans
d ’un prem ier lit; et encore ces autorités supposent-elles,
en question préalable, une interdiction de donner,
P a p o n , C oqu ille, R ic a r d , Denizart et Lacom be se
réunissent à dire qu’on ne peut faire indirectement ce
q u’on no peut pas faire directement, et qu’ainsi si uno
i’cconnoissancc ou confession de devoir est faite i\ uno
C 3
�( âa )
personne p ro h ib é e , il faut enquérir et prouver la vérité
du fait.
Beaucoup d’autres auteurs enseignent les mêmes prin
cipes ; mais plus explicatifs, ils ajoutent, qu’en cas de
suspicion , les créanciers du m ari pourront déballi’e la
reconnoissance ; (Basset, 1. 4 , tit. 5 .) que celte reconnoissance est bonne contre le m a r i, mais que cela îrem pêcheroit pas les créanciers de faire preuve qu’elle est
frauduleuse à leur égard; (L eg ran d , sur T roies, art. 24.)
que la reconnoissance ne peut préjudicier aux créanciers,
et ne peut nuire qu’a celui qui l’a faite ; que la J'émule
n e s t obligée de rien prouver, et que la suspicion de
l ’acte n’est q ü e n fa v e u r des créanciers du m ari; (F err iè r e , sur Paris, art. 281. )
Les auteurs cités par les citoyen et dame Bçinaguet,
11e disent rien de contraire à cela. Papon , en exem ple de
ce qu’il a d it, cite un arrêt rendu pour Lucas c o n t r e
la veuve A m io t : mais Lucas étoit tin a c q u é r e u r pour
suivi ; mais la q u itta n ce donnée à la femme étoit sans
réelle num ération. Coquille n’ajoute rien à la coutume
qu’il com m ente, puisqu’elle prohib e, entre gens mariés,
toute espèce de contrats, par lesquelles ils puissent s’avania g e r, ce qui n ’a pas lieu en A u vergne. Ricard cite en
exem ple d’avantage indirect, celui q u i, après avoir donné
par testament tout ce que la loi lui permet de d on ner,
ajoute qu’il se reconnoît débiteur iVautres sommes. Sur
ce la , Bergier r e m a r q u e , en note, qu’il faut faire une
distinction entre les actes de dernière volonté, et les actes
entre vifs. D enizart et Lacom be ne font que citer ces
premiers auteurs.
�( 21 }
A u cun e de ces autorités n’est donc contraire à M Jo.
de Ghampétièrc ; elles s’accordent toutes à favoriser les
créanciers, et cela est légal; mais les héritiers du mari
le représentent, et il n’est pas difficile d’établir que la
laveur due aux créanciers ne les regarde pas.
M énochius a dit : doits recep tœ confessio f a c t a in
Jra udem creditonnn^prœ judicatm arito e t h æ r e b i b u s
e j u s . Fachinée dit qu’il n’y a plus de soupçon de fraude,
quand il n’y a pas de créanciers. Gatelan et Henrys
disent que la confession de d e v o ir , faite par un m ori
bond , ne nuit qu’à l’h éritier; D u n o d , Despeisses et
l ’auteur du traité de la d o t, enseignent de même que
les reconnoissances dotales authentiques, ou sous seingpx*ivé, ne peuvent pas être combattues par les héritiers
du mai’i. ( M cn och. 1. 3. prœs. 12. ; F a ch ù z. contr. ju r.
I. 8, c/iap. 87 ,• Cateïcm , /. 4 , c/iap. 20 ; H enrys , t.
Jer. ; p, 5^3, anc. éd. \ D u n o d , prœ scr., p. 180 ; D esp,
t. I , p. 4 7 4 ; tr. de la dot, t. I I , p. 201.
Cette doctrine est confirmée par une loi expresse.
L ’ordonnance de 1629 P ° rtc , art. 130, « toute quittance
s; de dot sera passée pardevant notaires, à peine de n u llité,
¡1 p o u r le regard des créanciers
seulem ent.
»
Elle est confirmée par un acte de notoriété du G hàtelet,
qui rapporte que l’exception non n u m era tœ p c c w ii œ
n ’est point connue dans la coutume de P aris; qu’ainsi,
sans réelle num ération, lu reconnoissance du inari est
suffisante pour le charger envers sa femme de ce qu’il a
recon n u , et pour l’o b lig er, lu i cl ses h é r itie r s , à en
faire la restitution. ( A c t e s de notor. i 5 m a i i 6 8 5 .)
Les citoyen et dame de Penautier prétendent que
�( 22 )
M de. de Cham pétière doit prouver la réalité du ver
sement des 41,000 francs, si elle veut les obtenir. C ’est
une erreur contre le droit et contre les circonstances.
Contre le d ro it; car pour cette preuve il faut distin
guer toujours entre les créanciers et les h éritiers, ce
que les nppelans confondent toujours. Les auteurs font
encore d’autres distinctions ; si la dot n’est pas dite reçue
de la femme elle-même , si elle est reçue de quel qu’autre,
il est certain qu’elle n’a rien à prouver. Cian ab alio
quàm ¿1 m u liere, v ir ja t e t u r se dotem accepisse, nulla
est suspicio taeïtee donationis ac proindè dos ver à num erata prœ sum itur. ( F a chin . ibîd. ch. 8 5 . ) E t si la
femme e lle -m ê m e
avoit donné des objets m o biliers,
qui ne parussent pas d’une valeur exagérée, la difficulté
de le prouver fait encore qu’elle n’y est pas obligée.
M u lie r quœ dédit augmentum dotis in rebus nw bilibus , non potest assurnere in se onus probandi reni
se m odicam dedà'se. ( M enoch. ibid.)
Basnage, sur l’article 41 de la coutume de N orm andie,
qui défend aux mariés de se faire ni donations, ni con
fe s s io n s tendantes à avantage direct ou indirect, n’en com
mande pas moins le respect dû aux reconnoissances,
quand la femme n’a pas payé elle-m êm e, et dit qu’il
seroit injuste que les femmes fussent obligées de le v é
r ifie r , et qu’on les dispense de faire ces preuves. Basnage
cite deux arrêts de 1664 et 1 6 7 1, qui ont validé des re
connoissances attaquées par les héritiers du mari. 11 en
cite aussi de c o n t r a ir e s ; mais sous des circonstances par
ticulières : dans l’u n , la femme s’étoit contentée de moitié ;
sans ce la , dit B a s n a g e , les héritiers du mari n’auroient
�( 23 )
pas été rccevables f\ contester la confession du m ari , et
la quittance qu’il avoit donnée , après tant d’arrêts qui
ont jugé de la sorte.
M ais dans les circonstances de la cause, c’est vraim ent
une abstention de raisonnem ent, que de vou loir que
M Je. de Cham pétière rende compte à l’héritière de
son m ari de la gestion que son mari a dit avoir eue,
et qu’ il a dix avoir en effet de sa dot éventuelle et de
diverses successions qui lui sont échues pendant son ma
riage , pour prouver que réellem ent c’est 41,000 francs
qu’il a touchés. N ’est-ce pas d ir e , en d’autres term es,
que c’est l’oyant compte qui doit fournir les pièces jus
tificatives à son com ptable; et par conséquent n’est-ce pas
résister aux principes les plus habituels.
« Quand pendant le mariage une femme recueille une
«succession, n’e s t-c e pas au m ari, maître des actions
« mobiliaires de sa fem m e, h faire toutes les diligences
« pour recouvrer le m obilier ? N ’est-ce pas à lui à com pter
« avec les fermiers et débiteurs, et à rapporter les pièces
« nécessaires pour fixer le m obilier échu à sa femme
« et dont la reprise lui appartient ? »
'
Ce que disoit Cocliin dans son 12 7e plaid oyer, en ton
nant contre ceux qui nicroient des principes aussi clairs,
prouve que les citoyen et dame Beinaguet ne sont pas les
premiers héritiers q u i, aveugles dans leurs prétentions,
demandent des comptes qu’ils doivent eux-mêmes; mais
prouve en même temps que Cocliin trouvoit la proposi
tion absurde , au point de 11’ajouler aucune autorité au
raisonnement.
�( 24)
M de. de Cham pétière n’a donc rien h p ro u v er, et
Yundè habu it est suffisamment éclairci par son contrat
de m ariage, et la rccounoissance elle-même.
Si elle plaidoit contre des créanciers, elle auroit une
action en recours contre sa fille, pour lui fournir les
pièces nécessaires ù la preuve de Vtmdè habuit. Si donc
elle plaide contre sn fille elle-m êm e, sa fille est garante,
à cet é g a rd , de sn propre demande.
s.
IV .
Jusqu’ici M do. de Cliam pétière a défendu sa cause,
comme si tous les moyens des appelans étoient propo
sâmes , parce qu’il lui coutoit peu de les détruire : mais
elle eût pu s’en dispenser ; car la reconnoissance des
41,000 francs est ap p ro u vée, et dès-lors il n’y a plus de
procès.
Cette approbation résulte de ce que M de. de Cham péticrc a reçu une année d’intérêts de celte somme , et
en a donné quittance. A la vérité , cette quittance n’a
été donnée que sous seing-privé ; mais il ne lui vint pas
m êm e en la pensée que ce fait put être désavoué, sans
quoi elle l’eût exigée pardevant notaires. Les citoyen et
dame de Penautier ne disent pas un mot de cette quit
tance dans leurs écrits ; mais pour leur éviter le poids
d’un mensonge , au cas qu’ils fussent capables de s’y dé
cider , M d°. de Cliam pétière leur rappello que le
payement de cette année d’intérêts a été fait eri présenco
de personnes dignes de foi j qu’ainsi elle pourroit
offrir
�( *5 )
offrir la p reu ve de ce payem ent, et sans doute cette preuve
seroit admissible; car c’est un fait et nullem ent une con
vention.
Il est à croire que les citoyen et dame de Penautier
n’éleveront pas une question de droit sur les conséquences
de ce payement ; car il est de p rin cip e, que « les débiteurs
« qui acquittent volontairem ent des dettes, que môme ils
« auroient pu faire annuller en principe , mais que l’é« quité naturelle rendoit légitimes , ne peuvent revenir
« contre cette approbation. » D o m a t , liv. 2 ,
7 , sect. 1 \
D e n iz a r t , v° payement.
M ais ce sont là de ces vérités élémentaires qu’on ne cher
che nulle p art, parce que le bon sens les rend fam ilières,
et qu’elles ne peuvent être autrement. U ne année d’in
térêts a été payée particulièrem ent ; donc la dette a élô
connue ; donc l’acte a été approuvé; et cette approbation
est d’autant plus irrévocable , que l’acte étant contesté,
l’acquiescement est une transaction de lite movendâ.
Il est impossible que les citoyen et dame de Penautier
contestent sérieusement la reconnoissance du 16 prairial j
ils n’ont de p r o je t, et ils le font dire à l ’oreille de tout
le m o n d e, que de traîner en longueur pour sauver le
capital qu’ils font semblant de croire devoir être mis en
viager : mais quel est le but de cette calom n ie, q u i , si
elle est réelle , auroit au moins la franchise de 11e pas
dissimuler que le trépas futur de madame de Cham pétière donne lieu à des calculs anticipés , comme celui de
son mari ? Si cette calomnie a pour prétexte les pertes
considérables que M de. de Cham pélière a faites pendant
la ré v o lu tio n , et les privations de tout genre qu’elle
D
�( * )
est obligée de s’imposer depuis lon g-tem p s, l ’invention
seroit adroite ; mais ceux qui raisonnent sans m alignité
se diront aussi, que M de. de Cham pétière a des pro
priétés qui ne la laisseroient pas dans le besoin d’attendre
l ’issue d’un procès ; elle ne doit compte de sa conduite
qu’à elle-m ême et à l’avenir qui la jugera. M ais comme
elle ne veut pas faire sa cour à l’opinion de ceux qui la
jugeraient comme son gendre , elle déclare que si elle a
conserve jusqu’ ici ses biens patrim oniaux en contractant
des dettes , m algré les procédés dont elle a ù se plaindre7V
elle y a tenu plus par honneur pour ses ancêtres , que
par rcconnoissance et orgueil pour sa postérité.
Signé, S c e p e a u x , veuve D
a u r e l l e d e C h a m p é tiè r e ,
L . F . D E L A P C I U E R , hom m e do lo i,
F A Y E , avoué.
T Æ
C O N S E IL S O U S S IG N É , qui a lu le mémoire ci-d e ssu s,
la consultationdcs cit. Boirot et D artis, et les pièces mentionnées *
E stim k que M 1*0. de C ham pétière ne doit pas craindre le snccca
de l’appel interjeté contre elle des jugem ens de R iom et d ’A m b e r t,
et que ces jugem ens se sont conlorinés aux principes, en validant
la rcconnoissance du iG prairial an 5 .
L ’origine de la dette se trouve dans le contrat de mariage d«
1770. L e mobilier de M dc. <1° Baglion éloit un objet dolal. A in si
le mari en a été c o m p t a b l e , et a dù le rcconnoltre , pour éviter
une action de mandat contre la succession. L ’acte du iG prairial
£5t fait près (le trois aus avant le dcccs de i\I. de Champétière y
�il n’est point d’une somme disproportionnée à la fortune des parties;
c ’est l'acte libre, obligé et juste d’un père de fam ille qui descend
dans sa conscience pour fixer ce qu’il a reçu et éviter des procès à
sa succession. Cet acte est donc infiniment respectable, surtout
pour l’héritière unique du défunt. Si sa mere fû t décédée la pre
m ière, elle auroit eu une action contre M . de Cham pétière, en
restitution de ce qu’il a dû recevoir, suivant les inventaires qu’il
a dû fa ire, ou la preuve par commune renommée. M de. de C hampétière ayant le même d r o it, n ’a pu l’exercer qu’en viduité contre
l ’héritière de son mari. M de. de Penautier ne peut donc demander
que sa mère soit tenue d’établir le versement réel de la somme
totale des 4 1 ooo francs, puisque cette preuve dépend d’un compte
qu’elle devroit elle-même. L ’unde habuit est suffisamment prouvé
par le contrat de mariage et par le fait avoué de la mort de M de. de '
Baglion. L ’acte opposé de 1793 , sérieux ou non , n ’est pas un
m oyen, parce qu’une femme ne peut valablement donner décharge
de sa dot à son m a ri, pendant la durée du mariage. L ’institution
faite à M de. de Penautier, et la loi du 17 nivôse, ne sont de même
pas des obstacles à la validité de la reconnoissance qui fait l’objet
de la contestation ; car elles n ’auroient l’effet que de la réduire,
si elle étoit une libéralité, mais elles ne peuvent porter atteinte à
un titre sincère et légitime.
D
élibéré
à R io m , le 14 prairial an 10.
G RAN C H IER, P A G E S , G A S C H ON, D E V A L ,
L . F. D E L A P C H I E R , P R É V O S T , P A G E S M EIM A C, COUHERT-DUVERNET.
A R I O M , de l'imprimerie de L a n d R i o t , seul imprimeur du
T rib u n al d ’appel.— A u 10.
�
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Factums Marie
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Scepeaux, Marie-Louise-Joseph de. An 10]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Faye
Granchier
Pagès
Gaschon
Deval
Pévost
Pagès-Meymac
Couhert-Duvernet
Subject
The topic of the resource
successions
partage
Description
An account of the resource
Mémoire pour Marie-Louise-Joseph de Scepeaux, veuve de Blaise Daurelle de Champétière, intimée Contre Louise-Magdelaine Daurelle de Champétière, sa fille, et Jacques Beinaguet de Penautier, son mari, appelans.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 10
An 7-An 10
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0313
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0206
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