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Sieur J e a n - B a p t i s t e - A m a n t M O N TM O R IN
D E SA IN T-H E R E N , et dame A n n e - J e a n n e L o u i s e D E L A Q U E U IL L E , son épouse ,
habitans du lieu de la Barge, commune de
Courpierre, appelans ;
c o n t r e
Sieur Tau r i n J U S S E R A U D , propriétaire,
habitant de la ville de Riom , intimé.
L ES sieur et d ame de Saint-Héren réclament contre
une vente que la dame de Saint-Héren a consentie au sieur
Jusseraud, d’ une coupe de bois taillis, situés en coutume
de Bourbonnais, sans être autorisée de son m ari. Une
A
1
'
�telle vente doit-elle être maintenue? Telle est la question
sur laquelle la cour a à prononcer.
F A I T
S.
L é sieur de Saint-Héren a contracté mariage, le 27
octobre 1 7 7 7 , avec demoiselle de Laqueuille. A cette
é p o q u e , le père de la future étoit décédé sans avoir
fait de dispositions. L e contrat de mariage , passé au
lieu de Saint-Jal, en L im ousin, contient les stipulations
‘‘^suivantes :
« A r t. i er. L e s f u t u r s époux se -prennent avec tous
« leurs droits respectifs ; savoir, la demoiselle de L a
ie queuillc avec 70000 fr. que la dame de Léiqueuille, sa
«
«
«
«
«
m ère, lui constitue pour tous droits de légitime, tant
paternelle que maternelle, à im puter, i°. sur la succession paternelle, et le surplus, su reeq u i peutlui revenir
de la su ccessio n m a lei'n elle-, la q u e lle so m m e d e 70000 fr.
sera payable, savoir, 40000 fr. lorsqu’il se présentera
« 1111 emploi convenable, avec l’intérêt à cinq pour cent,
« à compter du jour de la célébration du mariage; et
« les 30000 fr. restans, après le décès de la dame de
« L aqueuille, sans intérêt jusqu’alors.
« A rt. 2. L a demoiselle de L a q u e u i lle , future épouse,
« se constitue en la somme de 10200 francs, provenante
« des successions du sieur de Saint-Jal, son grand oncle,
« et de la dame de Vauban , sa tante paternelle.
« A rt. 3. La demoiselle de Laqueuille, future épouse,
« ne renonce à rien de ses droits,part et portion qui pour* roient lui revenir dans la suite dans les successions col-*
�(
3
)
« latérales, ni aux donations que ses frères et sœurs pourc< roient lui faire, dont la réserve lui demeure expres« sèment faite. »
Les articles 4 , 5 , 6 et 7 ont trait aux douaire et gains
de survie.
« A rt. 8. Les futurs époux seront communs en tous
« biens a c q u ê ts et conquêts, et la future épouse, le pré« décès du futur époux arrivant, prélèvera tous les avan
ce tages matrimoniaux expliqués ci-dessus liors la comc< munauté; et quant au surplus des biens présens et à
« v e n ir, les futurs époux acceptent la coutume du droit
« écrit, à laquelle ils se restreignent entièrement. »
L a somme de 40000 francs, payable en premier lieu ,
a été payée par le sieur de Laqueuille a în é , en posses
sion de tous les biens de lu fam ille, peu de temps avant
la révolution.
L e sieur de Laqueuille ayant été compris sur la liste des
ém igrés, la dame de Saint-IIéren a réclamé près de l'ad
ministration ses droits successifs, en corps héréditaires.
On ne pou voit lui opposer le règlement fuit dans son
contrat de mariage : ce règlement f a it , e/fitso sei /nonc y
pour un seul prix , tant pour droits paternels échus, que
pour droits dans la succession de la mère encore vivante,
étoit évidemment nul.
Par arrêté de l’administration, il fut ordonné que la
portion qu’elle amandoit dans les biens du père, tant de
son ch ef que du chef de deux de ses frères qui s’éloient
engagés dans l’ordre de M nlthc, lui seroit expédiée en
corps héréditaires. Les 40000 francs à elle constitués
furent imputés sur les jouissances.
A a
�( A)
Les biens expédiés par suite de cet arrêté consistent,
en majeure partie, en bois taillis, situés en coutume de
Bourbonnais.
En l’an 7 , il a été passé entre la dame de Saint-Héren
et le sieur Jusseraud, un acte sous seing p r iv é , rédigé en
acte public le 9 vendémiaire an 10.
Par cet acte, où on lui fait prendre la qualité de maî
tresse de ses biens parapliernaux, elle fait vente au sieur
Jusseraud de la coupe d e ?cent soixante-quinze arpens de
bois taillis,moyennant la somme de 2Ôooo fr. ; de laquelle
somme, porte l’acte authentique, le sieur Jusseraud a payé
comptant celle'de 17300 francs, ainsi que la dame venderesse l’a reconnu , dont d’autant quittance; et quant à
la somme de 7700 francs restante, elle est stipulée payable
en l’an 14, sans intérêts qu’à défaut de payement.
Il est expressément convenu que l’acquéreur aura pour
l ’exploitation et vidange d e s d ils h o i s , jusques et c o m p r is
l’a 11 1 8 . 'D a n s là c o u tu m e de B o u r b o n n a is j les bois taillis
sont en âge d’ètre coupés tous les dix ans. En se réservant
o n z e ans pour l’exploitation, le sieur Jusseraud profitoit,
pendant ces onze ans, de l’accroissement du bois; et la
dame de Saint-Héren, croyant ne vendre qu’une coupe,
en vendoit deux.
Par une dernière clause, la venderesse s’oblige de jus
tifier dans huitaine, à l’acquéreur, de l’arrêté définitif du
département du Puy-de-Dôm e, et de lui en fournir copie
colla donnée , ainsi que d’un extrait de son contrat do
mariage, pour établir la paraphernalité des objets cidessus vendus.
11 a fallu profiter de toute l’inexpériencc de la dame de
�Saint-IIéren pour lui faire consentir une pareille vente.
La coupe de bois vendue valoit, à l’époque de la vente,
76000 f . , et vaut aujourd’hui, par l’accroissement, iooooo f.
C ’est de ce contrat inique dont les sieur et dame de
Saint-IIéren demandent la nullité*
A p rès avoir essayé tous les moyens de conciliation, tant
le sieur de Saint-IIéren que la dame de Saint-IIéren ont
fait assigner le sieur Jusseraud, par exploit du 27 prairial
an 1 2 , p o u r , attendu que les bois dont il s’agit sont situés
en coutume de Bourbonnais, que dans cette coutume on ne
c o n n o î t ni biens aventifs ni biens parapliernaux , que
la femme ne peut consentir aucun acte sans l ’autorisa
tion du m a r i, voir déclarer ladite vente' nulle et de nul
effet; se voir condamner à restituer la valeur des parties
de bois qui auroient pu être exploitées; se voir faire dé
fense de continuer l’exploitation; se voir condamner aux
dommages et intérêts s’il y avoit lieu, le tout à dire d’ex
perts, avec dépens.
L,e sieur Jusseraud a défendu à cette demande.
Il a soutenu qu’y a y a n t constitution de dot particulière
d elà somme de 70000 francs, tous les autres biens avenus
à la dame de S ain t-IIéren étoient paraphernaux, aux
termes de l’article 8 du titre 14 de la coutume d’A u v e r
gne , et même conformément aux principes du droit écrit ;
Q u’il étoit inutile d’examiner quelles étoient les dis
positions de la coutume de Bourbonnais; q u e par l’art. 8
du contrat de mariage les contractans avoient declaré,
pour le surplus de leurs biens présens et à venir, se
soumettre au droit écrit, auquel ils se restreignoient en
tièrem ent; que les contrats de mariage étoient susceptibles
�( 6
de toutes sortes de clauses'; qu’il falloit se décider pnr les
principes de droit écrit; et qu’en pays de droit écrit la
femme cl oit libre de disposer de scs biens paraphernaux,
sans l’autorité du mari ;
Que presque l’entier prix avoit été employé à payer
des dettes du m ari, en présence du mari; qu’il y auroifc
dès-lors approbation et ratification de la part du m ari;
et qu’ainsi les sieurs et dame de Saint-Héren seroient dans
tous lés cas non recevables.
Les premiers juges ont adopté cette défense. Par juge
ment du 26 août dernier, les sieur et dame de SaintH é ren ont été déclarés non recevables et mal fondés dans
leur demande, et condamnés aux dépens. Ils ont interjeté
appel de ce jugement; et c’est sur cet appel que les par
ties attendent la décision de la cour.
I O Y E N S .
Les biens de la daine de Saint-Héren sont-ils dotaux ou
paraphernaux ?
L ’article 8 du titre 14 de la coutume d’A u vergn e réputé
dotaux tous les biens que la femme a au temps de ses
fiançailles, s’il n’y a dot particulière en traitant le mariage.
Ce sont les termes de l’article.
O n ne connoît de biens paraphernaux que les biens sur
venus depuis le mariage, ou réservés en paraphernal.
Sur quoi M . Chabrol observe qu’il y a la î-éserve
expresse, et la'réservc tacite.
L a réserve est expresse, s’il est stipulé que les bicila
actuels de la femme scront réputés paraphernaux en toiit
ou eu partie.
�(
7
)
L a convention est tacite, s’il est dit simplement que
la femme se constitue en dot tels et tels biens, et qu’elle
en ait d’autres. L ’effet de cette constitution particulière
est de rendre le surplus des biens paraphernal, d’en ôter
conséquemment an mari la jouissance et l’administration,
et d’en laisser la femme dame et maîtresse.
Les biens dont il s’agit sont-ils survenus ù la dame de
Saint-Héren depuis son mariage? Ils lui étoient acquis
lors du m a ria g e ; le père étoit alors décédé.
Y a-t-il eu réserve expresse, ou tacite enparaphernal?
Y a-t-il eu constitution particulière de dot? O n voit au
contraire qu’elle s’est constitué tous ses biens : le contrat
de mariage commence par une constitution générale de
ses droits. L ’article i er, porte : « Les futurs époux se
« prennent avec tous leurs droits respectifs. » Ce qui est
ajouté : « Savoir, la future avec la somme de 70000 fr. » ,
est pour le règlement des droits, et non pour restrein
dre la constitution.
Il n’est pas dit seulement, avec tous leurs biens; il est
dit, avec tous leurs droits. L e droit de prendre sa por
tion en corps héréditaires fait partie des droits constitués.
A u tre chose seroit si elle avoit commencé par se cons
tituer la somme d e ................ pour tous droits; mais elle
n commencé par se constituer tous ses droits; ce qui suit
est explicatif, et non restrictif.
Il ne faut pas confondre le cas actuel (ayec celui auquel
la fille se constitue en son contrat de mariage u^ie somme.
Elle demande ensuite un supplément. 11 ? ^
ct
avec raison, que ce supplément étoit hors de la consti
tu tio n ,'et étoit pavapherual. M?is ici la dame de L a -
�( 8 )
q u e u ille ne s’est pas constitué une somme particulière;
e lle s’est constitué tous ses droits.
Ce n’est pas ici que l’ordre dans les expressions, le
mode de rédaction est indifférent.
Si l’intention de la dame de Laqueuille «voit été de se
constituer une somme particulière, elle auroit dit qu’elle
se constituoit en la somme de 70000fr a n c s : mais ce n’est
pas ainsi qu’elle s’exprim e; elle se constitue tous ses droits.
11 est dit ensuite, S a v o ir , avec la somme d e ............O n
n’a pas entendu par là déroger à la constitution générale;
on a voulu seulement expliquer à quoi ces droits pouvoient se porter. L ’intention des contractans, dans cette
dei’nièrc partie de l’article, s’est fixée sur le règlement des
droits; mais l’intention n’a pas été d’annûller à la fin du
même article ce qui avoit été dit au commencement;
autrement 011 auroit cliangé la rédaction.
S’il pouvoit y avoir du doute, il faudroit in te r p r é te r
Pacte d e m a n iè i’e q u e to u s les tei’m cs , a u ta n t qu’il est
possible, aient leur effet, magis ut actas valeat quàm
ut pereat; parce que rien ne doit paroître inutilement
écrit dans un acte, surtout dans un contrat de mariage,
et qu’il faut présumer que les parties se seroient expli
quées différemment, si elles n’avoient pas entendu y atta
cher un sens.
L a somme de 70000 fr. étoit la représentation de
ses droits héréditaires. S’étant constitué tous ses d ro its,
il est indifférent que ce soit la somme ou la portion
héréditaire; d’autant plus, pour se servir de l ’expression
d’H cnrys, traitant une autre question, que la fem m e,
prenant sa portion héréditaire par voie de rescision ou
do
�(
9
)
de n ullité, cela marche en a r r i é r e n t que c’e st'la
même chose que si d’abord elle s’étoit constitué pure
ment sa portion héréditaire.
Elle s’est constitué, en un m o t, tous ses droits; et
le droit de demander sa portion en corps héréditaires,
faisoit bien partie de ses di*oits.
Par l’àrt. 2 elle se constitue également la somme de
10200 f r . , provenante des successions de ses oncle et
tante : preuve qu’elle n’entendoit se rien réserver en
paraphernal.
Que disent les premiers juges dans leurs motifs?
« A tte n d u , disent-ils, qu’il y a constitution spéciale ; que par
« 1 article i er. la dame de S a in t-H ére n se constitue tous ses
cc droits , c ’est à savoir avec la somme de 70000 francs ; que
« par l ’article 2 elle se constitue la somme de 10200 fr. pour
« droits collatéraux éclius. »
Oui-, l’article
I e r.
contient une constitution spéciale,
mais de tous droits directs. C ’est une constitution parti
culière des droits directs, mais de la généralité de ces
droits.
cc Attendu , continuent - ils , qu’on diroit vainem ent que par
cc les prem iers termes de la clause les époux se prennent avec
cc tous leurs droits respectifs; que ces mots ne form ent pas une
«
cc
cc
«
cc
cc
clause spéciale et d istin cte , mais bien sont le com m encem ent
de la phrase qui se continue ainsi : Savoir , la demoiselle
Laqueuille avec 70000 francs que la dame sa m ère lui constitue ; que ces derniers mots particularisent évidemment les
droits que la demoiselle L aqueuille auroit apportés en général
à son é p o u x , si cette constitution spéciale n’eut pas existé :
cc ils expliquent en quoi se r e n fe r m e n t ces droits de constitu
te tion de d o t, et ils en donnent le d étail, et en font l’applica-
B
�( 1° )
te
«
cc
«
«
ic
«
te
ts.
«
«
tion à chaque nature de biens , p a te rn e l, ou m a te rn el, ou
c o lla té ra l, dont cette dot est provenue, ou éch erra; ces mois
e n fin , liés entr’eu x par la conjonction savoir, form ent deux
m embres d ’une m êm e phrase , et ne form ent qu’un m ême
sens ; car il est reçu , en term es de gram m aire, que l’adverbe
savoir est une conjonction déclarative qui sert à développer,
à m ieux faire entendre une chose ; d’où il résulte que ces
m o ts, les ép oux se prennent avec tous leurs droits respec
tifs y no font qu’énoncer à l’avance ce qui doit composer ces
droits dont ils ne peuvent altérer la désignation spéciale de
d o t , laquelle a cessé d ’étre générale et a été particularisée. »
I-es juges mettent en thèse précisément ce qui est en
question ; ils disent que la conjonction à savoir a parti
cularisé-, et c’cst ce dont on ne convient pas. La conjonc
tion à savoir n’est pas adversative ; les premiers juges
eux-mêmes conviennent qu’elle n’est qu’explicative. Elle
explique que les droits qu’on constitue sont de 70000 fr. ;
mais on ne déclare pas moins qu’on se constitue tous les
droits, et par conséquent le surplus, s’ils e x c è d e n t. L a
constitution ne tombe pas sur le règlement que l’on fait.
On se constitue tout. La dame de Saint -H é ren n’a pas
attaqué la constitution, elle n’a attaqué que le règlement.
L e motif des premiers juges ne renferme qu’une pétition
de principes.
A - t-il été d é ro g é , par l’art. 8 du contrat de mariage,
à ce qui avoit été stipulé par l’art. i e r. ?
Il faut remettre sous les yeux de la cour cet article.
« Les futurs é p o u x , est-il d it, seront communs en
« tous biens acquêts et conquôts, et la future épouse,
« le prédécès du futur époux arrivant, prélèvera tous
« les avantages matrimoniaux expliqués ci-dessus, hors
�4 Zx
( ii )
a la communauté; et quant au surplus des biens présens
« et à v en ir, les futurs époux acceptent la coutume
« du droit écrit, à laquelle ils se restreignent entière« ment. »
L e sieur Jusseraud prétend inférer de cette dernière
partie de la clause, de cette soumission à la coutume
du droit écrit, pour le surplus des biens présens, ainsi
que pour les biens à v e n ir, une stipulation de paraphernalité.
Remarquons que cette clause est dans le. même article,
et à la suite de la convention de communauté, et n’a,
par conséquent, évidemment trait qu’à la communauté;
elle n’a pour but que de régler ce qui entrera ou n’en
trera pas dans la communauté; et c’est en détourner le
sens, que de l’appliquer à autre chose qu’à la com
munauté.
E n pays de droit é c r i t , la communauté n’a lieu
qu’autant qu’elle est stipulée; elle ne comprend que les
acquêts faits depuis le mariage; elle ne comprend point
les meubles que les conjoints avoient lors et au temps
du mariage; elle ne comprend point non plus les meubles
qui échoient pnr succession pendant le mariage, à la
différence de ce qui s’observe dans les pays de coutume.
Ilenrys, tom. i cr. , liv. 4 , cliap. 6 , quest. 58.
Les futurs stipulent qu’ils seront communs en tous
leurs biens acquêts et conquêts, c’est-à-dire, dans toutes
les acquisitions qu’ils feront pendant le mariage ; et
qu’au surplus de leurs biens présens et à v en ir, ils
entendent se régir par le droit écrit, auquel ils se res
treignent , c’est-à-dire, qu’ils n’entendent pas donner
B 2
�( 12 )
plus d’étendue' ù leur com m unauté, et qu’ils veulent
que la communauté soit régie d’après la coutume et
les usages du ,droit écrit.
L a stipulation de conquêts est même exclusive de la
paraphernalité; car le mari a le droit de jouir des con
quêts : il peut même les aliéner sans le consentement
de la femme ; il est maître et clief de la communauté :
la femme a au contraire seule droit de jouir et de
disposer des biens paraphernaux.
Si cette partie de la clause avoit eu un autre objet
que le règlement de la communauté, n’en auroit-on
pas f a i t . un article séparé ? au lieu que c’est dans le
même article, et une même phrase : la dernière partie
de la phrase n’est séparée de la première que par un
point et une virgule.
Il faut toujours interpréter un article de manière qu’il
se concilie avec les précédens.
Par l’article i e,Y elle s’est constitué tous ses droits
directs ; par l’article 2 , tous ses droits collatéraux : elle
n’avoit point d’autres droits. Comment donc se prêter ù
l ’interprétation que le sieur Jusseraud veut donner ù ces
derniers termes de l’article 8 : E t quant au surplus des
biens présens et à v en ir, les fu tu r s acceptent la coutum e
du droit écrit? Comment supposer que les parties ont
e u , dans le même article, autre objet en vue que la
communauté ; qu’elles ont voulu stipuler que le surplus
des biens présens sortiroit nature de paraphernal? L e
surplus des biens présens! elle n’en avoit point d’autres
que ceux expressément constitués par l’article i e1'. et
l’article 2..
�( i3 )
Ou l’article I er. contenoit une constitution particulière
de dot, de la somme de 70000 francs, ou non. A u pre
mier cas, la clause dont il s’ag it, dans le sens du sieur
Jusseraud, eût été inutile. L e surplus des biens auroit été
de droit paraphernal : on n ’ a u r o i t pas eu besoin de le
stipuler.
A u second cas, si l’article i er. contenoit une consti
tution générale de tous droits , il eût été absurde de dire
qu’on se réservoit le surplus des biens présens} en paraphei’nal.
'
Dira-t-on que par cet article on a voulu déroger à Par
ticle i er.? Cela ne se suppose point. Si telle avoit été l’in
tention des parties, elles s’en seroient expliquées expres
sément et plus clairement; elles auroient dit simplement
que tel et tel objet demeui’eroit paraphernal à la future.
Mais les biens dont il s’agit ne sont pas situés en la
coutume d’Au vergn e ; ils sont situés dans la coutume de
B ou rbon nais, qui n’admet point de parapliernalité.
Dans la coutume de Bourbonnais, les biens de la femme
sont conquôts 011 propres : dans l’un et l’autre cas, le mari
en a le régime et l’administration.
L ’article 235 porte : « L e mari a le gouvernement et
« administration des héritages et possessions de sa fem m e,
« le mariage durant, et est seigneur des biens meubles,
«
«
«
«
«
fruits, revenus et émolumens appartenans à sa femme,
et de ses dettes «nobiliaires, et les peut demander et
poursuivre en jugement, ou dehors, en son nom , sans
ladite femme ; et à lui a p p a r tie n n e n t les actions personnellcs et possessoires, et en peut être convenu : mai>
�(H )
« ne peut vendre ni aliéner les héritages de sa femme
« sans son vouloir et consentement. »
«
«
«
«
«
«
cc
L ’article 171 porte: « Contrats de ven d itio n ,donation,
quittance, ou autres actes, faits par femme mariée, ou
par enfans étant en la puissance de leurs pores, tuteurs
et curateurs, sans le consentement de leurs dits maris,
pères, tuteurs et curateurs, ne valent; et ne sont tels
contrats validés et confirmés par la dissolution du mariage, ou par la mort desdits pères, émancipation desdits
enfans et majorité desdits mineurs. »
L ’article 238 porte que la femme peut vendre, donner,
échanger, et autrement aliéner ses héritages, sans être
récompensée ; m ais de Vautorité du m ari.
L a coutume déclare la femme absolument inhabile à
contracter sans autorisation ? et ne fait exception pour
aucune espèce de biens.
Y
a u r o i t 'il constitution particulière de d o t, p e u t-o n
a p p liq u e r à la coutume de Bourbonnais la d is p o s itio n de
l ’a r tic le 8 d u titr e 1 4 d e la c o u tu m e d ’ A u v e r g n e ? Peuton étendre î\ cette coutume qui prononce contre la femme
une incapacité absolue de contracter sans l’autorisation du
m a r i, la disposition de l’article 9 du môme titre 14 de la
coutume d’A u v e rg n e , qui rend la femme dame et maî
tresse de ses biens paraphernaux, et lui permet d’en dis
poser, fora et excepté au profit du m ari? L a disposition
de ces articles, celle de l’article prem ier, ainsi con çu:
F em m e m ariée, ou fia n c é e ^est en la puissance de son
m a r iy ou fia n c é , excepté quant a u x biens aventifs et
p arap hernaux, desquels elle est mère defa m ille ¡et dame
�( i5 )
de ses d r o its, form e-t-clle, comme les premiers juges
l ’ ont prétendu, un statut personnel?
Ceci jette dans la question sur la nature des divers
statuts ; question qui a exercé un grand nombre d’au
teurs, et qui exige d’être développée.
Parm i les auteurs qui ont traité celte matière, on ne
peut sans doute mieux faire dans cette cause que de ci tel
les commentateurs même des coutumes d’A u verg n e et
de Bourbonnais, Chabrol, et A u ro u x des Pommiers. Nous
citerons d’abord A u r o u x des Pommiers : c’est dans sa
préface. On y trouve le résumé de toute la doctrine en
cette matière ; qu’il soit permis de le transcrire.
A u r o u x distingue avec d’A rgen tré les statuts person
nels, les statuts réels, les statuts mixtes.
L e statut p e rso n n el, d it-il, est ce lu i qui se rapporte d irecte
ment à la personne , qui en règle universellem ent l’é t a t , sans
parler des b ie n s , et abstraction faite de toute m atière réelle :
citrà remm immobilium mixturam et abstractè ah omni materia r e a li, suivant l ’expression de d’Argentré.
L e statut réel est ce lu i qui parle des b ie n s , et qui en règle
les dispositions.
L e statut est m ixte lorsqu’il ne se rapporte pas à la personne
d irectem en t, purem ent et sim plem en t, mais ind irectem ent, et
par rapport à certains biens et
certaines personnes ; qu’il n ’en
règle l’état et la capacité que par rapport à ces biens et à ces
personnes, circumscriptive.
O n m et au rang des statuts purem ent personnels , ceu x qui
règlent la légitim ation, l’ém ancipation, l’interdiction, la tu telle,
la puissance paternelle ; car tous ces objets règlent universelle
m ent l’état de la personne.
O n com pte au nombre des statuts purem ent réels ce u x qui
�( IÓ )
règlent les successions , les partages , la légitim e , le droit
d’aînesse , le re tra it, les servitudes réelles.
E n f in on r e ga rd e c o m m e statuts m ix te s les statuts q u i d é
f e n d e n t a u x c o n j o i n t s p a r m ariage d e s’ avantager. Ila b e t cnim
personales quasdam consiclerationes.
Dans les droits purem ent personnels, et lorsqu’il s’agit d’établir
universellem ent la capacité d ’une personne, il faut suivre la loi
du dom icile , parce que c ’est la loi du dom icile qui soum et les
personnes qui sont dans son détroit.
Mais dans les m atières réelles, et celles qui sont m ixtes, qui
participent de la réalité et de la personnalité, il faut suivre la
coutum e du lieu où les héritages sont situés.
L ’effet du statut personnel est que réglant universellem ent
l’état de la personne , il règle aussi indirectem ent toute sa for
tune et tous ses b i e n s p a r c e qu’ils sont attachés à sa per
sonne.
L ’e ffe t du statut réel est qu’il ne s’exécu te pas hors la co u
tume.
O n p e u t, co n tin u e -t-il,
d é ro g e r à la c o u t u m e pa r des c o n
v e n tio n s p a r t i c u l i è r e s , q u a n d elle n ’est pas p ro h ib itiv e e t irri
ta n te. C 'e s t le c a s o ù o n d it q u e dans les c h o s e s permises la
disposition d e l’h o m m e f a it c e s s e r c e l l e d e la loi.
Mais lorsque l’article de la coutum e est p ro h ib itif, négatif ou
irritant, toutes les stipulations contraires sont inutiles.
Sur quoi il faut observer qu’une disposition de coutum e sim
plem ent réelle , quoique p ro h ib itiv e , n’annulle pas les actes ,
mais qu’elle leur ôte sim plem ent leur effet dans l’étendue de
son ressort; et il en est de m êm e du statut mixte. Ainsi la dis
position d une coutum e qui défend aux conjoints par m ariage
de s’avantager autrem ent que par don m u tu e l, n’annulle pas
absolum ent la d on atio n , mais ôte sim plem ent l’effet de cette
donation par rapport aux biens qui sont situés dans l’étendue
de son ressort, n’em péchant point que la m êm e donation ne
s’exécute sur les biçns qui sont situés ailleurs.
Nous
�<21
( r7 )
Nous viendrons dans un moment à l’autorité
M. Chabrol.
de
Les auteurs de la consultation qui se trouve dans
Duplessis, définissent également le statut personnel celui
qui règle principalement et universellement l’é t a t , la
condition , le pouvoir et la qualité de la personne ,
indépendamment et abstraction faite de toute,matière
réelle; ils citent d’Argentré.
Ils ajoutent que quand d’A rgentré d it, abstraction
faite de toute matière réelle, il ne prétend pas que le
statut personnel n’influe jamais sur les biens. Il est, au
contraire, disent-ils, presque toujours impossible qu’un
statut qui règle par lui-même tout l’état des personnes,
n’emporte en même temps des conséquences par rapport
aux biens qui y sont attachés; mais le statut n’est pas
moins personnel, lorsqu’il influe sur tout; il est réel,
lorsqu’il n’affecte qu’ une action particulière, une espèce
de biens, et qu’il ne règle pas universellement tout.
L e président B on liier, cliap. 3 3 , donne une autre
règle pour distinguer le statut personnel du stiitut réel;
il veut que le statut soit personnel ou r é e l , suivant
qu’il est conforme ou non au droit commun. Il dit
q u 'il n'y a -point de jurisprudence plus universelle
m ent r e çu e , que celle de la réalité des coutum es q u i
sont contraires au droit co m m u n , et que les ju r is
consultes appellent E X O R B I T A N T E S , et q u i, en consé
quence , doivent être restreintes dans les lim ites de
leur territoire. Satis est quod statutum exorbitans
aliquid vel m odicitrn, ultra ju s commune operetur, ut
in rcsiduo , quantum J ie r ip o te s t, restringatur. C ’e s t ,
C
�( 1 8 }
ajoute-t-il, non-seulem ent îa v is de D u m ou lin , m ais
de tous les docteurs.
C ’est aussi le sentiment de Garnier , célèbre juris
consulte, dans son discours prononcé ù la conférence
des avocats du parlement de Metz.
En partant de cette distinction , le droit commun
est que la femme ne puisse stipuler ni faire aucun acte
sans l’autorisation du mari. La disposition de la cou
tume d’A u verg n e, qui constitue la femme dame et maî
tresse de ses droits, quant aux biens paraphernaux, est
donc contraire au droit commun. Elle est même con
traire au droit commun de la coutume.
Comment est concu l’article? Fem m e mariée est en
la puissance du m a ri : voilà la règle gén érale, voilà
la disposition principale, conforme d’ailleurs à la dis
position de toutes les coutumes ; la suite n’est que l’ex
ception, excepté quant a u x biens paraphernaux.
L ’art. 8 porte : T ous les biens que la fe m m e a au
temps de ses fia n ça illes sont réputés dotaux : voilà la
règle générale, conforme encore au droit général coutumier. Il est ajouté : Si ce n’est qu’il y ait constitution
particulière de dot, o u , comme dit Chabrol, réserve
expresse ou tacite en paraphernal : voilà l’exception.
Cette disposition, qui affranchit la leinme de la puis
sance du m a r i, quant à celte dernière espèce de biens,
est donc exorbitante, non - seulement du droit commun
de toutes les coutumes, mais encore du droit commun
de la coutume d’ A u verg n e, et par conséquent, en partant
même de la doctrine du président Bonhier, forme un
statut réel, limité dans sou territoire*
�( J9 )
On clit que cette disposition n’est point exorbi
tante; qu’elle ne fait que conserver à la femme, quant
à ses biens, la liberté primitive qu’elle a voit de disposer;
que son état de citoyenne est plus ancien que celui de
'femme. Mais quand on dit que cette disposition est
exorbitante , il ne s’agit pas de considérer la femme
dans l’état qu’elle avoit avant le mariage , de la faculté
qu’elle avoit, par suite du droit de propriété, de vendre
et aliéner; faculté dérivant du droit des gens. O n sait
que le droit des gens est celui qui est commun à tous
les peuples policés : C’est la définition qu’en donnent
les Institutes. V o ca tu r ju s gentium q ua si quo jura
onines gentes utantur. D u nombre des contrats du droit
des gens est la vente ; et ex hoc ju r e gentium onines
pene contractus introducti s u n t, ut emptio venditio,
locatio conductio. L e droit c iv il, au contraire, est le
droit particulier de chaque gouvernement, civile, quasi ju s
proprium civitatis. Institutes, au même endroit, liv. i or,
tit. 2. Quand on dit que la disposition est exorbitante,
on n’entend pas parler du droit des gens, mais du droit
commun particulier à la cité, du droit c iv il, qui met
les femmes sous la dépendance du m a ri, qui veut qu’elles
ne puissent faire aucuns actes sans son autorisation.
Suivant le raisonnement de l’adversaire , la dispo
sition de la coutume relative aux biens paraphernaux
seroit le droit commun , et la première partie de l’ar
ticle qui met la femme sous la puissance du inari, l’ex
ception, tandis que c’est le contraire; que l’exception
porte sur les biens paraphernaux, ex cep té, dit la cou
tume, quant a u x biens paraphernaux.
C 2 _
�L a coutum e, en permettant à la femme de disposer
de ses Liens paraphernaux, fait exception aux autres
coutumes et à elle-même.
E t sans entrer dans d’autre discussion, n’est-il pas évi
dent qu’une coutume qui établit une exception doit être
restreinte dans son territoire; qu’on ne peut rétendre à
une autre coutume qui ne porte pas la même exception ?
Stokmans, décision 1 2 5 , n°. 9 , veut q u e , dès qu’il
s’agit d’aliénation d’héritages, de rerum so li alienatio n e , le statut, n’importe comment il est e xp rim é, swe
verbis in r e m , swe in personam directe con ceptum ,
soit regardé comme réel.
On seroit étonné s i j parlant de statut, on ne citoit
point Boullenois, quoique cet auteur, ainsi que l’observe
M erlin dans ses questions de d r o i t , tom. 7 , au mot
rem ploi ou nous avons puisé les citations de Garnier
et de Stokmans, ne donne souvent que des dispositions
longues, abstraites, obscures, et peu p r o p r e s à faci
liter la distinction des statu ts personnels d’avec les
réels. Boullenois, dans son traité de la démission de
L ien s, où il a inséré une dissertation sur les statuts,
définit également le statut personnel celui qui règle
l ’état et la condition de la femme ; mais il ne veut pas
qu’on ajoute universellement. Il en donne deux exem
ples , le premier relativement à la femme marchande
p u b liq u e ,
qui a trait
les autres
émancipé ,
qui est libre et indépendante pour tout ce
à son commerce, et en puissance pour tous
actes ; le second relativement au mineur
qui est indépendant pour percevoir les
revenus ,
et sous la dépendance du tuteur quant à
�43
( 21 )
l’aliénation clés héritages. Mais c’est toujours univer
sellement. La femme marchande publique affecte tous
ses biens ; le mineur émancipé a le droit de jouir du
revenu de tous ses biens quelconques. L a disposition
de la coutume qui a ffr a n c h it la femme de la puissance
maritale, quant a u x b ie n s parapliernaux, est particu
lière à cette so rte de b ien s, et ne p e u t , par consé
quent , s’ é te n d re aux coutumes qui ne reconnoissent
point la paraphernalité.
L e même auteur observe que le statut personnel qui
perm et, cède au statut réel qui défen d; et en effet,
deux choses doivent concourir pour mettre un acte
en état d’être exécuté. Il faut qu’il ait été passé par
line personne capable; et en second l ie u , que la loi
du pays où sont situés les biens ne s’y oppose pas.
« P o u r p o u vo ir, dit-il, pag. n o , étendre la loi d’un
« pays dans un a u tre, il faut que la loi du lieu où on
« veut faire l’extension soit muette, ou que la loi que
«
«
«
«
l’on veut étendre soit une espèce de droit commun,
ou qu’il n’y ait pas une loi qui dispose expressément, et qui soit prohibitive et négative de celle que
l’on y veut faire recevoir. »
Ainsi le statut du droit écrit, qui permet de disposer de
tous ses biens par testament, est arrêté par le statut de
la coutume d'A u vergn e, qui ne permet de disposer de
cette manière que des trois quarts.
Ainsi les coutumes qui permettent au mari d’avantager
sa femme sont arrêtées par celles qui le defendent.
O r , la coutume de Bourbonnais est en termes négatifs
et irrita iis. Contrats de rendition et autres actes faits
�( 22 )
p a r la fe m m e sans le consentem ent et autorisation du
m a r i, ne valent.
O n a objecté que c’étoit ici une vente d’une chose mobiliaire, et que les meubles suivent le domicile.
Les meublés qui sont meubles de.leur nature, suivent
le domicile; sans difficulté. Il en est de même de ceux
q u i, n’étant pas meubles de leur nature, le deviennent
lorsqu’ils ont été détachés du fonds; tels que les fruits
des récoltes, et autres fruits pendanspar racine : mais tant
qu’ils sont inhérens au fonds, ils sont immeubles comme
le fonds môme. Boullenois, pag. 101, en a fait l’obser
vation. A p rès avoir dit que les meubles suivent la loi du
domicile, il ajoute: « Je ne crois pas être obligé de re« marquer qu’il en faut excepter les meubles qui sont
c< inhérens au fonds. »
Il n’y a point d’exception pour les bois taillis. L ’article
Ô2i du Gode civil porte : «Les coupes ordinaires des bois
« taillis ou futaies mis en coupe réglée, ne devien« nent meubles qu’à fur et m e su re que les arbres sont
« abattus. »
La coutume de Paris, article 9 2 , portoit également:
B o is coupé, blé, f o i n ou g ra in , soyé ou f a u c h é , sup
posé q u il soit ( c’est-à-dire, quoiqu’il soit ) encore sur
le cham p, et non transporté ( mais coupé ) , est réputé
jneuble.
L ’article 131 de la même coutum e, porte que les
fruits des héritages propres d’un des conjoints, pendans
par racines au temps du trépas d’ un des conjoints,
ne tombent point dans la communauté, et appartiennent
à celui auquel appartient l’héritage; à la différence dp
�43-3
( 23 )
ceux qui ne seroient plus pendans par racines. Sur
quoi M . Pothier, dans son traité de la communauté,
parle des bois taillis, et s’explique ainsi :
Q uoique le principal revenu de l’héritage de l’un des con
joints, par exem ple de la fem m e , consistât dans un bois taillis,
d ’où il n’y a eu a u c u n e coupe à faire pendant tout le temps qu’ a
duré le m ariage, quoique le m ariage ait duré plusieurs an n ées, le
mari ne pourra rien prétendre pour la • com m unauté qu’il a
eue avec sa défunte fem m e, dans la coupe qui s’ en fera après
la m ort de sa fem m e.
.
.
: •
Supposons, au contraire , que peu après le mariage il se f a it ,
durant la com m unauté, une coupe de bois taillis, propre de
l’un des con join ts, qui ne se coupe que tous les dix ans;
quoique cette coupe soit le fruit de dix années, et que le m a
riage n ait duré que peu de m ois, la coupe entière ne laissera
pas d’appartenir à la com m unauté.
A u ro u x des P o m m iers, pag. 4 7 0 , après avoir dit
que les premiers fruits des propres, après la célébra
tion du mariage, entrent dans la communauté, ajoute
qu’ il en est de même d’ une coupe de bois taillis, dont
la neuvième année, ou le temps de la cou p e, finit le
jour du mariage.
T o u t cela est une suite du principe que les fruits ,
tant qu’ ils sont inliérens au fonds, 11e sont pas distingués
du fonds.
• > : *«
1 *1
L a dame de Saint-IIéren, d it-o n , n’a fait qu’un acte
'd e jouissance. Les bois taillis1étoient eu maturité! c’étoit
un fruit dont elle a pu disposer! ’
Réponse. La dame de Saint-IIéren n’a-t-olle fait qu’un
acte de jouissance? en dormant au sieur Jusseraud onze
�C 24 )
années pour l’exploitation et la vidange des bois s
n’a-t-elle pas effectivement vendu deux cou pes, au lieu
d’une ? N ’a-t-elle pas vendu entièrement par anticipa
tion cette seconde coupe ? Est - ce là un simple acte
d’administration?
N ’a fait qu’un acte de jouissance! Mais il faut savoir
à qui il appartenoit de faire cet acte de jouissance.
C ’est un fruit! les bois étoient en maturité! Si c’est
un fru it, l’art. 235 de la coutume attribue au mari la
jouissance de tous les biens de la femme, n on -seu le
ment des conquets, mais des propres; elle se trouveroit
avoir vendu ce qui ne lui appartenoit pas, ce qui appar
tenoit au mari.
O u c’est im m obilier, ou c’est un fruit. Si c’est immo
bilier, la vente est nullç, d’après l ’art. 1 7 1 , qui annulle
tous les actes qu’une femme fait sans l’autorisation du
m a r i , tant relativement à ses biens meubles qu’à ses
im m e u b le s.
Si c’est u n f r u i t , le m a ri se u l a u r o it pu vendre; la
vente seroit n ulle, comme faite à non domino.
Il est temps, sans doute, de citer M . C h ab ro l; de
rapporter non-seulement son sentiment, mais encore la
discussion; elle est trop importante pour en rien omettre:
on craindroit, ou d’affoiblir la défense des sieur et dame
de Sain t-lléren , ou d’être accusé d’inexactitude.
La principale question, dit-il sur l’article i cr. du titre 14,
tome 2, page 181, qui se présente, est de savoir si lorsqu’il
échéoit à la femme, pendant le mariage , une succession de
biens situés dans des coutumes qui , comme celles de B o u r
bonnais ou de Paris, ne connoissent pas la distinction des biens
dotaux
�( â5 )
dotaux et paraphernaux, la jouissance en appartient au mar*
ou à la femme. N ous ne parlerons pas du droit de disposer en
lui-m ém e, parce qu’il est évident q u ’il dépend de la loi de la
situation des héritages. A in s i, la fem m e m ariée en A u vergn e,
qui recueille une succession [à Paris , ne pourra en vendre les
biens que sous l’autorisation de son m a ri, com m e cette cou
tum e l’exige , q u o iq u ’elle n’ait pas besoin d ’étre autorisée pour
l’aliénation de ses biens paraphernaux en A uvergne ; a in si, elle
ne pourra disposer par testament que du quint, parce que la
c o u t u m e de Paris ne perm et pas de léguer une plus grande quan
tité de ses biens propres par testament.
N ous ne parlons pas non plus du m obilier et des contrats de
rentes sur p a rticu liers, parce que tous ces objets suivent la
loi du d o m ic ile , et se portent à celu i de la fe m m e , aussitût
qu’elle y su c c è d e ; ils sont réputés y être situés, dans le m êm e
instant où le m ort sa isit de -vif. A in s i, la fem m e dom iciliée dans
cette p ro v in c e , jouira sans difficulté de tout le m obilier , et
des contrats de rente sur p a rticu lie rs, qui lui sont échus dans
une succession ouverte à Paris ; elle en jouira séparém ent et
sans l’autorité de son m a ri, et elle pourra en disposer de m êm e.
Mais il reste à savoir qui du mari ou de la fem m e aura la jouis
sance des im m eubles réels d’une pareille su ccessio n , ou des im
m eubles fictifs qui ont leur situation dans le lieu où les rentes
se p a ye n t, com m e celles dues sur l’hôtel-de-ville de Paris.
O n peut dire pour la fem m e que les revenus de ses bien s,
en quelque lieu qu’ils soient, se portent dans le lieu où elle
ré sid e , et que la
lo i
de ce dom icile lui donne les fruits de ses
biens aventifs : d’ailleu rs, il s’agit de sa cap acité; la co u tu m e,
en lu i donnant le droit de jouir de cette nature de biens, dit
qu’elle en est dam e e t m aîtresse; e t , s u iv a n t la m ême c o u
tu m e , elle n’est pas à c e té g a r d en la puissance de son m a r i ;
il s’agit de son é t a t , de c e q u i régie sa personne, et elle ne
peut être m ère de fam ille pour ses biens aven tifs, situés en
A u vergn e, si elle ne l’est pas des biens pareillem ent aventifs
D
�( *6. )
situés à P a ris; son droit, de jouir est une suite d’une capacité
personnelle que la loi de son dom icile lui donne ; et de m êm e
qu’ un arrêt rapporté par L ouet a jugé qu’un m ineur dom icilié
à Senlis , où l’on n’est m ajeur qu’à vingt cinq a n s, n’avoit pu
vendre des biens situés, en la coutum e d’A n jo u , qui règle la
majorité à vingt ans, une fem m e d’A u v erg n e , à qui la jouis
sance et disposition de ses biens inventifs appartient à son mari ,
devroit jouir de ceux qu’elle recueille à Paris , où , suivant le droit
com m u n , le m ari a la jouissance des biens de sa fem m e; et
c ’est le sentim ent de Froland.
.
O n peut dire / au contraire , qùe de m êm e que la fem m e
ne pourroit pas vendre valablem en t, sans l’autorisation de son
m a ri, une maison située à P a ris, qui lui seroit venue par su c
cession , de m êm e elle ne peut en jouir s é p a r é m e n t ; que le
droit de jouir est en elle une suite de celu i de disposer ; que
la c o u t u m e d’A uvergne n ’emploie , pour exprim er l’un et l’autre ,
que le term e de disposer : au fo n d , quand on considéreroit m êm e'
le droit de la fem m e sur ses biens aventifs , com m e une capa
cité personnelle qui se conserve partout, on ne peut pas dire
cependant qu’elle ait partout les m êm es effets : la f e m m e a
droit de jouir de ses b ie n s a v e n tifs , en q u e lq u e lieu qu ils soient
situés, pourvu qu’ils soient de nature que cette capacité puisse
y réfléchir , et que la coutum e de leur situation n’en dispose
pas différem m ent ; mais la coutum e de Paris ne reconnoissant
pas de biens aventifs , et donnant au mari l’administration de
tous les biens de la fem m e , celle-ci ne peut réclam er la jouis
sance que des biens situés dans des coutum es q u i en reconnoissent de cette qualité : chaque coutum e disposant souverai
nem ent il;? la destination des biens qu’elle régit , il est incon
ciliable que la f< initie en Auvergne ne puisse disposer d’un bien
de Paris par c o n t r a t ou par testament , que com m e la co u
tume de Paris le perm et , et qu’elle puisse en jouir d ifférem
m ent de ce que cette coutum e a réglé. Rien n’est plus per
sonnel que le droit d’ainesse , ou la capacité de tester : un aîné
�< 3>
( 27 )
l’est pour tout. C elu i à qui la fa c tio n du testam ent appartient
par la loi de son dom icile l’a égalem ent en tout lieu ; cep en
d a n t, l’ainé ne prendra pas dans la coutum e de la situation
des b ie n s , les avantages que lui donne la loi de son dom icile ;
et le testateur 11e pourra disposer des biens de chaque c o u
tum e , que dans la proportion , et pour la quotité qui y est
déterm inée. Si la capacité est attachée a la loi du dom icile ,
les effets de cette capacité ne sont pas moins subordonnés à
la loi de la situation des choses auxquelles on prétend l’appli
q u e r; il ne faut jamais pei’dre de vue le principe enseigné par
M. d ’A r g e n t r é qui a le pltls approfondi la m atière des statuts
personnels et réels , et qui veut que le prem ier soit co n sid éré,
abstraction faite de toute réalité ; citrà reruni im m obilium m ix turam , e t abstractb ab om n i matériel reali.
C ette question a été jugée en faveur du mari , par une sen
tence de la sénéchaussée d’A u v erg n e , du 22 juin 173 7, rendue
au rapport de M . Geslin , lieutenant g é n é ra l, en faveur du
sieur com te de P o n s, contre la dame de B oulieu de M ontpensier,
sa fem m e. L e marquis de M ontpensier , frère de la com tesse
de Pons , laissoit dans sa succession entr’autres objets , un
contrat de rente de 400 ïiv. au principal de 16000 liv. dues
par le r o i, et réputé situé h Paris : la jouissance de ces rentes
fut adjugée au mari : la d a m e <le P o n s tiroit avantage de ce
que son contrat de m ariage contenoit une soumission expresse
à la coutum e d ’A uvergne ; mais on jugea que cette clause ne
pouvoit se rapporter à l’objet sur lequel les parties étoient d ivi
sées , et lui donner le droit de jouir com m e a v e n tifs, de biens
situés dans la coutum e de Paris , qui n’en reconnolt pas de cette
qualité. C ette cause avoit été plaidée à l'audience du z 5 août
170 6; et l’on y cita une sentence précédenle de 1G90, par la
quelle on prétendit que la question avoit été jugée de la m êm e
m anière , en faveur du mari.
M e. D u h a m e l , a v o c a t c é l è b r e du p a r le m e n t, a v o it d é c id é en
f a v e u r d e la f e m m e ; il disoit dans sa c o n s u lta t io n d u m ois do
D 2
�(28)
mars 1736, que les droits respectifs des sieur et dame de Pons
devoient se régler par la coutum e d’Auvergne , pour tout ce
qui n ’étoit pas de m atière purem ent réelle ; q u e , par la stipu
lation expresse du contrat de m a ria g e , les parties avoient dit
qu’elles se régiroient par la coutum e d’Auvergne ; que d’ailleurs
les dispositions de cette coutum e , sur la qualité des biens aventifs , étoient censées répétées par le contrat de m ariage , et faisoient partie des conventions qui y étoient écrites ; que la cou
tum e de P a ris , où cette nature de biens étoit inconnue , ne
contenoit néanmoins aucun statut prohibitif ou n ég atif, aucun
texte qui portât que la fem m e n’en auroit. pas la jouissance ,
et qu'ainsi rien n’em péchoit que la loi ou la convention qui
réservoit cette jouisance à la fe m m e , ne produisit son e ffet
sur des biens de Paris. Il convenoit néanmoins que la dame
de Pons ne p o u v o it aliéner ses biens de Paris, sans le consente
m ent et l'autorisation de son m a ri, parce que l’article 223 qui
ôte à la fem m e cette faculté d’a lié n e r , sans le consentem ent
de son m a r i, étoit con çu en term es prohibitifs et négatifs ; mais il
disoit que la convention portée par un contrat de m ariage passé
en A u verg n e, conform ém ent à la loi d’A u v erg n e, pouvoit s’e x é
cuter sur des biens situés à Paris » p u is q u e la m ê m e conven
tion en tr e des personnes m ariée s à Paris , au ro it tout son effet.
L a sentence qui fu t rendue paroît plus juridique. I l est inconcilia b le que la fe m m e puisse j o u i r , com m e d ’un bien ave 111if,
d ’un im m euble dont elle ne p e u t disposer que com m e d ’un bien
d o t a l, e t que le m a r i, sans leq u e l elle ne p eu t v e n d re, n’a it
pas le droit de jo u ir.
Les premiers juges ne se sont arrêtés ni ¿1 l’opinion de
M . C h a b r o l, ni au préjugé de la sentence de la séné
chaussée d’A u vergn e; ils ont pensé différemment. Il im
porte de discuter les motifs qu’ils ont donnés de leur
décision.
« A tte n d u , disent-ils, que la fem m e mariée est en la puis-
�( 29 )
« sance du m ari, excep té quant au x biens aventifs et parapher« naux ; que cette disposition qui établit en général la puissance
« du m a r i, mais q u i , par sa restrictio n , en lim ite les effets à
« l’égard d’une espèce de c h o s e , est évidem m ent personnelle. »
C ’est précisément ce qui est en question.
«
«
«
k
«
cc
«
« Q u ’elle règle l’état du mari et celu i de la fem m e ; qu’elle
constitue la c o n d itio n du m ari envers sa fe m m e , d ’abord sur
sa perso n n e, et puis sur ses biens d ’une certaine nature ; que
le statut a pour objet d’alléger la condition où la fem m e
étoit jadis, de la tirer de cette sujétion excessive et hum iliante où elle étoit pour toutes choses envers son m ari; d’où
il suit qu’on ne peut se refuser à voir dans cette disposition
un véritable statut personnel. »
Mais c’est toujours relativement aux biens parapliernaux, relativement à une nature de biens, et à des biens qui
ne sont de cette nature que dans la coutume d’A uvergne.
Comment ne pas vo ir dans la coutume d’A u v e rg n e , qui
admet la paraphernalité, une disposition p a rticu lière, et
dans cette disposition p a rticu lière, un statut r é e l , c’està-dire, qui ne puisse être étendu hors des limites du
territoire qui reconnoît cette sorte de biens.
« A ttendu que c e qui distingue la personnalité du sta tu t, c e
« qui le sépare clairem ent du statut r é e l, c ’est lorsqu’il se dé« term ine à fixer l’hom m e libre ou indépendant, l’homm e assu« jéti ou subord on n é, tel que la m ajo rité, l’autorisation de la
« fe m m e , la libre jouissance des droits civils. »
U niversellem ent, mais non relativement à une seule
espèce de biens ; ce qui est le caractère du statut réel.
« Q ue le statut de paraphernalité est évidemment de cette na*
te tu re, puisqu il rend la fem m e su i ju r is , ou dame et maltresse
« de ses droits, com m e dit la coutum e d’Auvergne. «
�r
L 3° )
Toujours même pétition de principe.
«
«
«
«
«
«
cc
«
« A ttendu que si, en m atière de distinction de sta tu t, quelques auteurs ont voulu qu’un statut qui déroge à une capacité générale pour form er une interdiction ou prohibition lû t
réputé un statut réel et non personnel, on ne peut appliquer
cette règle au statut de paraphernalité d’A uvergne, puisque
c e statut, loin de form er dans la fem m e un état d interdiction
ou de prohibition, est au contraire à son égard un retour au
droit g é n é ra l, à l’état ordinaire de société , la rétablit dans
l’état où elle étoit avant de se m a rie r, et ayant pouvoir de
« disposer librem ent de sa chose. »
Relativement à une seule espèce de b ie n s, et à une
espèce de biens particulière à la coutume, inconnue dans
la généralité des coutumes.
« Q u ’a in si, loin de rentrer dans l’exception qui form eroit le
cc statut réel, les effets de la paraphernalité constituent de plus
cc en plus le caractère d’un vrai statut personnel et e x clu sif de
cc toute réalité dans la personne de la fem m e. »
Les juges prennent, conunc on l’a observé plus haut,
la disposition de la coutume qui rend la femme dame et
maîtresse de ses'biens parapliernaux, comme le droit g é
n éra l, et la disposition qut la met dans la dépendance
du mari pour les biens dotaux, comme étant l’exception;
tandis que c’est l’opposé.
D e droit commun, la femme est sous la dépendance
du mari. Il ne s’agit pas de son état avant d être mariée;
il s’agit de son état de fem m e. D e droit commun aussi,
et même dans la coutume d’A u v e rg n e , les biens que la
femme a au temps de scs fiançailles sont réputés dotaux.
L a coutume d’A u vergn e dérogeant au droit commun ,
dérogeant à elle-m êm e, déclare lu femme dame et mai-
�44»
( 31 )
tresse d e ses d r o it s , q u a n t a u x b ie n s p a ra p h e rn a u x ,.' Q u i
n e v o i t là u n e d is p o s itio n p a r tic u liè r e d e la c o u tu m e q u i
a d m e t la p a r a p h e r n a lité q u e les a u tres c o u tu m e s re je tten t',
q u i r e n d la fe m m e , q u o iq u e p a r le m a r ia g e e lle a it passé
so u s la p u iss a n c e d u m a r i , s u i j u r i s , q u a n t à ces b ien s
p a r a p h e r n a u x ? E t c o m m e n t d ’ u n e d is p o s itio n p a r t i c u
liè r e fa ir e u n d ro it g é n é r a l; ce q u ’ il fa u d r o it c e p e n d a n t
p o u r le re g a r d e r c o m m e u n sta tu t p e r s o n n e l ?
’ « A t t e n d u qu’il est de la nature du véritable statut personnel
<x d’étre inhérent à la person n e, et de la suivre en tous lieux ;
te adllivrent personœ e t illarn a fjîc iu n t; qu’une personne cacc pable en un lieu est essentiellem ent capable p a rto u t, m êm e
«
cc
«
a
ie
à l’égard des biens situés hors de son dom icile ; que cette
capacité est aussi indivisible que la personne m êm e q u i en est
revêtue ; d’où il suit que la dam e de S ain t-H éren , capable de
disposer de ses biens paraphernaux en A u v erg n e , l’a été éga
lem ent de jouir et administrer ses biens de m êm e n a tu r e ,
« situés en Bourbonnais ; que ce lte capacité de jouir et admi« nistrer lui a donné le droit de disposer des revenus sans l’au«
te
«
te
torisation du mari ; que les coupes des bois taillis en question
11 e to ie u t, de q u e l q u e m a n i è r e q u ’on les e n v is a g e , q u ’un revenu annuel dont la dame Saint Iléren pouvoit disposer; que
par conséquent elle n’a pas excédé ses pouvoirs, et que la
« vente qu’elle a faite de ces coupes est inattaquable. »
L a capacité générale suit la personne et l’afiecle par
tout. Mais la capacité restreinte à une nature de biens ne
peul avoir d’ellet que la où il y a des biens de celle nature;
et c’est ce qui prouve que la disposition'de la coutume,
même quant aux biens p a r a p h e r n a u x est réelle:
La capacité, même générale, suit la- personne et l’af
fecte partout, excepté dans les coutum es prohibitives :
u4't*
�( 32 )
q uciftobjecto o b ice, pour se servir de la comparaison de
B ou llen ois, page 12 4 ; et l’on a vu que la coutume de
Bourbonnais est de ce nombre. L ’article 171 est conçu
dans les ternies les plus prohibitifs, ne peut.
Les premiers juges se retranchent dans le pouvoir de
jo u ir, de percevoir les revenus; ils n’ont pas été jusqu’à
conférer à la dame de Saint-Héren le pouvoir de vendre
la propriété.
Ils posent en principe que la coupe des bois taillis,
comment qu’on les envisage, étoit un revenu annuel.
i° . Quoique la coupe d’un bois taillis soit le produit de
l’accroissement annuel des bois, ce n’est cependant pas
un revenu annuel ; ils ne tombent en revenus que lors
qu’ils sont en âge d’être coupés.
Seroit-ce un revenu, il s’agiroit de savoir à qui le re
venu appartenoit, du mari ou de la femme.
Mais on a vu que la femme n’a pas seulement vendu
une coupe, mais qu’en accordant onze ans pour l’exploi
tation , elle en a effectivement vendu deux. A -t-elle pu
vendre cette seconde coupe par anticipation? N ’est-ce pas
comme une aliénation de la propriété?
«
«
«
te
«
«
«
«
v
« Attendu qu’on a llè g u e , sans ra iso n , que les coutum es
étoient souveraines dans leur ressort..........; que cette objection s’écarte sans p ein e, en faisant ré fle x io n , i ° . que l’em pire des co u tu m es, sur les biens de leur en clave, portoit
sur la p ro p riété, sur la conservation des fonds; qu’elles
avoient pour but de conserver et de transm ettre les biens
dans les fam illes; qu’ain si, cette affection ne frappoit que
sur la propriété ; que tel étoit le m o tif des prohibitions irritantes ; que s’il étoit question dans l’espèce d’une vente de
propriété, peut-être la disposition prohibitive de la coutum e
au
�( 33 )
cc de Boui’bonnais auroît son application ; mais que s’agissant ,
« au co n traire, d’une simple disposition de revenus, et d’ un
« acte de pure administration , on ne peut croire qu’à cet
« égard le statut prohibitif de la coutum e de Bourbonnais pût
c< étendre son effet ju sq u e-là ; que sans doute la dame de
« Saint-Héren auroit pu valablement se faire la réserve de
« jouir seule , in d é p e n d a m m e n t du mari , des biens qu’elle
« avoit et qu’elle pourroit avoir un jour en Bourbonnais ; qu’une
«c telle réserve lui auroit été perm ise, et n ’auroit point violé
« le statut irritant de cette coutum e ; que sur ce point la dis« position de l’hom m e auroit su p p lé é , ou m ôm e fait cesser
« la disposition de la l o i , puisque le statut irritant doit se
« prendre dans ses termes étroits et de rigueur, c ’est-à d ire ,
« se borner à la prohibition de disposer de la propriété , et
«
ce
«
cc
ce
cc
d’abandonner la disposition des fruits à la liberté ordinaire
des conventions. O r , cette clause de réserve se trouve en
plusieurs m anières, sinon en termes exprès, au moins implicitem ent, dans le contrat de mariage des parties; savoir,
d’abord par la constitution dotale qui a opéré indirectem ent
la paraphernalité de tout ce qui n’étoit pas d o ta l, et en
cc second lie u , par la clause de soumission au droit é c r it , pour
« les biens [»résens et à yenir. »
C ’est une erreur, disons-le sans crainte, de la part des
premiers juges, de prétendre que la disposition de l’ar
ticle 171 de la coutume de Bourbonnais, n’a eu pour objet
que la conservation des fonds, la transmission des biens
clans les familles, puisque la disposition est générale et
absolue, qu’elle frappe de nullité généralement tous les
actes dans lesquels la femme a agi sans être autorisée, tant
relativement à ses biens meubles qu’à ses immeubles; con
trats de vendit io n , porte l’article, donation, quittances
et autres actes.
E
�C 34 )
Quel a été le motif de la coutum e? c’est
générale de la femme de contracter; c’est la
absolue où elle est de son mari ; dépendance
incapable par elle-même de tous actes civils;
Vinhabilité
dépendance
qui la rend
dépendance
qui est de droit public.
On ne peut penser, dit-on , que la coutume ait voulu
étendre sa prohibition à une simple disposition de reve
nus! On répondra : E t comment croire qu’elle ait voulu
faire exception en faveur de la femme pour lés reVènus,
puisqu’elle attribue tous les fruits, tant des conquêts que
des propres, au m ari; que la femme ne peut en disposer,
non-seulement par la prohibition générale de consentir
aucuns actes sans être autorisée, mais encore par cette
autre raison, qu’on ne peut disposer de la chose d’autrui.
Les premiers juges se retranchent dans les revenus. Ils
conviennent que la disposition de la coutume d ’A u v e r
g n e, qui rend la femme dame et maîtresse de ses biens
parapliernaux, ne lui donneroit pas droit d ’a lié n e r la
propriété des b ie n s situ és e n B o u r b o n n a is . N ’est-ce pas
démentir tout d’un coup ce qu’ils ont d it? 11’est-ce pas
reconnoitre que la disposition de la coutume forme un
statut réel?
O u il faut suivre la coutume d’A u v e rg n e , ou il faut
suivre la coutume de Bourbonnais. Si l’on suit la coutume
d’A u verg n e, la femme a le droit de disposer de la pro
priété, comme des revenus; si on suit la coutume de Bour
bonnais, les revenus appartiennent au mari.
L a dame de Saint-IIéren auroit pu se réserver de jouir
des revenus! la clause de paraphernalité équivaut à cette
réserve !
�44S
'
C 35 )
Les premiers juges supposent toujours dans le contrat
de mariage une paraphernalité qui n’y est point.
O n a vu que cette distinction entre la propriété et les
revenus est chim érique, et que c’est s’écarter en même
temps de l’une et de l’autre coutume.
N ’a-t-elle donc disposé que de ses revenus ? n’a-t-elle
fait, comme les premiers juges le prétendent, qu’un acte
d’administration, et de sage administration, en vendant
deux coupes au lieu d’une, par le délai qu’elle a accordé
pour l’exploitation , en vendant cette seconde coupe par
anticipation? et la vente de cette seconde coupe est faite
unico prêt 10.
« Attendu......... que, dans l’espèce, s’agissant d’un bien à
a l’égard duquel la femme est dame et maîtresse de ses droits,
« au moins quant à la jouissance, elle ne doit, sur ce point,
« aucune subordination au mari; que le mari n’y a aucun
«’ intérêt propre, les biens de cette nature ne lui ayant pas été
« donnés pour supporter les charges du mariage. »
O n répondra par ces termes de d’A rg en tré , expliquant
la différence entre le consentement et l’autorisaliou du
rnai'i ; autoritas personam habilitai ad coritrcthendum ,
consensus m a riti intéressé respicit.
« D’où il suit que la coutume de Bourbonnais n’a pas ici d’ap
te plication; que la loi du, domicile des époux, que leursicon,« ventions expresses ont fait seules la règle dans cette circons« tance ; et que c’est là le cas de dire avec D u m o u l i n , que ce
« n’est pas le statut d’A uvergne qui a exercé un empire hors de
« son territoire, mais que c’est l’obligation contractée entre les
« époux qui les lie, qui les gouverne partout, et qui s’exécute
« sur tous, leurs, biens.. »
E 2
�( 36)
Les juges partent toujours de leur supposition favorite,
que le contrat de mariage contient une convention de
paraphernalité.
En second lieu , les conventions affectent les biens où
qu’ils soient situés,
L orsqu’il n’y a pas de disposition prohibitive*, on en con
vient ; mais non lorsqu’il y a prohibition ; et c’est ce qui
est encore enseigné par les auteurs qu’on a déjà cités.
On ne peut, môme par contrat demariage^ déroger aux
lois prohibitives. C ’est ainsi qu’on ne peut stipuler dans
la coutume de Normandie, la communauté; c’est ainsi
qu’on stipuleroit vainement un douaii’e plus fort dans
les coutumes qui bornent le douaire. Boullenois, p. 113.
Quelques susceptibles, dit Potliier, dans la préface au
traité de la communauté, que soient les contrats de ma
riage de toutes sortes de conventions, celles qui contrediroient, et qui tendroient même à éluder quelque loi
prohibitive , 11e sont pas valables ; il en cite plusieurs
exemples.
Dans l’espèce de l ’arrêt de Pons, rapporté par M. Cha
b ro l, il y avoit une soumission expresse à la coutume
d’A u v e rg n e ; le parlement ne s’y arrêta point.
O n a objecté que la coutume de Bourbonnais n’étoit
pas prohibitive ; on en a rappelé plus haut les termes :
contrats de vendition, donation, quittance, et autres actes
faits par la femme sans le consentement du mari, ne valent $
il est ajouté, et ne sont tels contrats validés et confirmés
p a r la dissolution du mariage. Peut-elle être conçue en
termes plus irritans?
L ’articlc 238 ci-dessus cité est dans le même esprit
�44*
( 37 )
«
«
«
cc
«
cc
«
cc
cc Attendu qu on ne peut trouver d’inconséquence en ce que
la dame de Saint-Héren auroit l'adm inistration de certains
biens dont cependant elle ne pourroit aliéner la propriété
sans autorisation ; car ces deux manières de d isp o ser, dont
l’une procède de la lo i, l’autre de la convention , sont trèscom patibles; que l’art. 1576 du Code civil déclare expressém ent cette c o m p a t i b i l i t é , p u isq u il donne a la fem m e la disposition de ses biens paraphernaux, mais soum et la fem m e
à une a u t o r i s a t i o n pour disposer de la propriété de ces m êmes
cc biens ; qu’on ne s’est pas imaginé de voir une inconvenance
cc dans cette disposition du Code c iv il, qui n’a fait que sanccc tionner les principes généraux du droit naturel ou civil. «
Ce moyen terme, que les premiers juges ont imaginé,
côtte espèce de transaction qu’ils veulent'faire entre les
deux systèmes, est, comme 011 l’a déjà dit, contraire, et
à la disposition de la coutume d’A u v e rg n e , et à la dispo
sition de la coutume de Bourbonnais, qui ne font ni l’une
ni l’autre aucune distinction; il est également contraire à
la convention prétendue des parties.
O u il y a stipulation de parapliernalité, ou non; ou
c e lte s tip u la tio n p e u t ê tre é te n d u e a u x c o u tu m e s p r o h ib i
tives , ou non ; ou la disposition de la c o u tu m e d ’ A u v e r
g n e , q u i, faisant exception au droit g é n é r a l, fa isa n t
exception à elle-même, met la femme entièrement hors
du pouvoir marital quant à ses biens paraphernaux,
peut être étendue, ou non, à la coutume de Bourbonnais:
c’est tout u n , ou tout autre.
E t, comme dit M . Chabrol, il est inconciliable que la
fe m m e puisse jo u ir, connue (Van bien aventif\ à'un im
meuble dont elle ne peut disposer quQ comme iVun bien
�( 38 )
d o ta l, et que le m a r i, sans lequel elle ne peut vendre,
n 'a it pas le droit de jo u ir.
_ L ’argument tiré du Gode civil ne signifie rien ; il ne
s’agit pas ici de l’effet de la clause de paraphernalité en
elle-même ;
Il s’agit de savoir s’il y a clause de paraphernalité;
Si cette clause de paraphernalité, en supposant qu’elle
existe, peut être étendue h la coutume de Bourbonnais,
conçue en termes irritans et pi’ohibitifs, à une coutume
qui déclare indistinctement et généralement nuls tous les
actes qu’une femme fait sans l’autorisation du m ari;
Si cette clause, qui, de l’aveu des premiers juges, n’auroit pu affranchir la femme de la puissance du mai’î
quant à la propriété, a pu l’en affranchir quant aux
revenus;
Si ce n’est pas le sort du capital qui doit régler le
sort des revenus, et décider à qui ces revenus appar
tiennent ;
Si la vente dont il s’agit ne contient même qu’alié
nation de revenus;
Si on peut dire que non-seulement la première, mais
la seconde coupe, aliénée dans le fait, et aliénée pour un
seul et même p rix , étoit tombée en revenus.
Mais pourquoi tant combattre le système du sieur Jusseraud? Veut-on qu’il y ait même une réserve expresse
en paraphernal? Veut-on étendre à la coutume de Bour
bonnais, la disposition de la coutume d’A u vergn e? Que
porte la coutume d’A u v e rg n e ? elle autorise, par l’art. 9,
la femme à disposer à son plaisir et volonté de ses biens
�( 39 )
paraphernaux ; elle ajoute : Fors et excepté au profit du
m ari, ou autres à qui le mari puisse et doive succéder.
L ’art. I er. du tit. 18 renouvelle la même prohibition:
F em m e, constant le m ariage, ne se peut obliger pour
lef a i t de son m a r i, ne de celui ou ceux à q u i son m a ri
puisse succéder, ne aussi renoncer a u x obligations et
hypothèques q u i l u i appartiennent. Sur quoi M . Chabrol
dit que le sens de cet article est qu’il est défendu à la
femme d’obliger ses biens, soit d otau x, soit paraphern a ù x , en faveur de son m a r i , ou dé ceux à qui son
mari peut ou doit succéder.
O n reconnoît là l’esprit des lois romaines, ne aut m eia
cogatur, aut pretio concordia emeretur. Dans les qua
lités du jugem ent, rédigées par son défenseur, il est
exposé que le prix de la vente fut fix'é à 2.5ooo francs;
que sur cette somme il fut payé comptant 17000 francs
en acquittement des dettes passives du mari et de la
femme; que le surplus des deniers a été également em
ployé à payer des dettes à lui personnelles ou communes
avec son é p o u s e : il n’en faut pas davantage p o u r , dans
tous les cas, rendre la vente nulle.
C ’est le moment de répondre aux faits particuliers
dont le sieur Jusseraud veut faire résulter ou la validité
de la vente en elle-même, ou une fin de non-recevoir
polir l’attaquer. Ces faits sont consignés également dans
les qualités du jugement ; on va les transcrire littéra
lement.
« ïo . L e sieur de Saint-Héren, est-il dit, a connu la
« vente dès son origine; il a donné au sieur Jussel'aud
* une copie signée de sa m ain, de son contrat de ma-
�( 4° )
cc riage, en exécution d’ une des clauses de cette vente;
«
c<
«
cc
cc
cc
cc
cc
«
cc
ce
«
cc
cc
ce
ce
« 2°. Interpelle à l’audience, il n’a pas desavoué qu’il
fût de sa connoissance que des aiïichcs avoient été
mises pour annoncer la coupe des taillis à vendre ;.n’a
pas désavoué non plus que quelques jours après la
vente, et du temps qu’elle n’étoit encore que sous seing
p rivé, le sieur Jusséraud, en sa présence, avoit offert
de la résilier; et, quelque temps après, la ratification
de cette vente se fit sans aucune opposition de sa part ;
cc 3°. L e sieur de 5aint-Héren a avoué avoir été de sa
maison d’habitation à Clermont, avec le sieur Jusséraud,
pour porter 12000 fr. du prix de la vente, qui furent
employés, du consentement et en présence du sieur
de Saint-IIéren, en acquittement de dettes à lui personnelles, ainsi qu’à son épouse ;
ce 40. Enfin, le sieur de S ain t-H éren n’est pas disconvenu que l’emploi du surplus des deniers avoit été
fait de son consentement, en acquittement de plusieurs autres d ettes p e rs o n n e lle s ù l u i , ou communes
avec son épouse. »
C ’est ici la seconde partie de la discussion, sur laquelle
il n’importe pas moins d’éearter la défense du sieur
Jusséraud, que sur la première.
Résulte-t-il de ces faits la validité (\c la vente en elle7)ïÔTne? La circonstance que le sieur de Saint - Héren
auroit eu connoissance des ailiches posées à cet effet,
qu’il auroit été instruit du projet d e 1la vente, suppléet-elle au défaut d’autorisation ?
L e consentement, la présence, la signature même du
mari
�¿¡Si
}
( 41 )
mari au contrat, dit A u r o u x des Pom m iers, sur l’ar
ticle 1 7 1 , ne suffisent pas. Quand même le mari auroit
été présent, et auroit signé au contrat, et quand il y
auroit consenti, s’il n’est pas dit en termes exprès qu’il
a. autorisé la fem m e, l’obligation ne peut pas subsister.
L orsqu’en l ’a b sen ce clu mai!i , ajoute-t-il, il y a une
procuration de sa part, il faut qu’il soit dit par celte pro
curation q u ’il T autorise, et encore il faut que dans
l’acte e lle déclare qu’elle agit comme autorisée de son
m a r i, suivant sa procuration; et la procuration doit être
jointe à la minute de l’acte.
L e mot autorisation est sacramentel; il ne peut être
suppléé par aucun autre terme. L e consentement seul
rie suffit pas; le consentement, comme dit d’A rg e n tré ,
n’est que pour l ’intérêt du mari. L ’autorisation est l’ha
bilitation de la femme à contracter; sans cette habilita
tio n , tous les actes qu’elle passe sont nuls, tant pour
les meubles que pour les immeubles : la coutume ne dis
tingue point.
Q u ’importe également que sur les offres du sieur Jusseraud, de résilier la vente, le sieur de Saint-Héren ait
gardé le silence; que l’acte ait ensuite été rédigé en acte
authentique, sans opposition de sa part (1).
(1) O n n’entrera point dans les motifs qui pouvoient déterminer
alors le sieur Jtisseraud à offrir de résilier; soit ju stice, soit
crainte sur la solidité de la vente. Q uoi q u ’il en so*t > le.sieu r
de Saint-Héren a o ffe rt, par la m éd ia tio n dô M". B erg ie r, une
somme de 45 ooo fr. , et d epuis, par un” jurisconsulte de cette'
v ille , 5oooo f r . , en ce com pris la- restitution du prix : le sieur
F
�( 42 )
L ’em ploi des deniers ne valide pas davantage la vente.
A u r o u x des Pom m iers, sur le même art. 1 7 1 , dit que
si toutefois une femme avoit profité de l’obligation con
tractée sans l’autorité du m ari; qu’elle eût fa it, par
exem ple, un emploi de l’argent à payer un créancier
d’ une succession qui lui est échue, pour lors il n’y auroit
aucune nullité civile en l’obligation , laquelle subsisteront
tant civilement que naturellement. Mais A u ro u x des P o m
miers ne parle, en cet endroit, que d’une simple obliga
tion, d’ un prêt en deniers; mais autre chose est une vente.
Dans le cas d’ une simple obligation, la femme n’est point
en perte, lorsqu’elle profite des deniers. A u contraire,
elle s’enrichiroit, contre la maxime nenio cum alterius
ja ctu râ locuplctior fier i debet. Mais il n’en est pas de
même dans le cas d’une vente, dont la femme peut éprou
ver un préjudice considérable, surtout si elle a été faite,
comme dans l’espèce, â vil p rix ; il en doit être comme
d’une vente de biens de mineur : l’emploi des d e n ie rs ne
fait q u ’ a ssu rer la r é p é t it io n du p r i x , mais n’assure pas
la vente.
Observons qu’une partie du prix n’a été stipulée payable
qu’en l’an 14; la vente est de l’an 7 : il n’y avoit donc
pas nécessité de ven d re, au moins de sousci*ire une
vente si considérable. Il est dit, payable en l’an 14 , sans
intérêt qu’à défaut de payement au terme. L e sieur JusseJus.seraud, dans cette proposition, devoit rapporter le prix des
bois vend us; il disoit <|ue tout ne lui avoit pas été p ayé; cju’il
y avoit des restes : le sieur de S a in t-Iléren les prenoit pour
com ptant. Ces offres ont été inutiles. •
Il a été apposé des affiches ; mais il n’y a point eu d’enchères.
�4 -i 3
C 43 )
raud n’achetoit qu’une coupe, et cependant profitoit de
d e u x , et encore de l’intérêt d’une partie du prix.
Relativement à l’emploi en acquittement des dettes per
sonnelles au mari, loin que cette circonstance soit favo
rable au sieur Jusseraud, elle foui'nit, comme on l’a déjà
étab li, un moyen de plus contre lu i, dans son système
de la paraphernalité, la femme ne pouvant, aux termes
de la coutume, disposer de ses biens paraphernaux, ni les
affecter au profit du m ari, directement ni indirectement.
Résulte-t-il de ces faits une f in de non-recevoir pour
attaquer la vente ?
Il est d’abord à observer que la vente n’est pas seule
ment attaquée par le sieur de S a in t - H é r c n ; elle l’est
encore par la dame son épouse.
Relativem ent à la dame de St. - H éren, on ne peut lui
opposer aucun acte approbatif, ni ce qu’elle auroit pu faire
en exécution de la vente. Cet acte approbatif, quand il
en existeroit, ce qu’elle auroit pu faire en exécution de la
vente, seroient infectés du même vice que la vente ellemême; il faudroit que le mari l’eût expressément autorisée.
Ce n’est pas tou t; un simple acte approbatif, môme
avec l’autorisation du mari, ne suffiroit pas. L e premier
acte n’ayant pu produire aucune obligation civile ni na
turelle, si ce n’est pour la restitution des deniers s’ ils
avoient été employés, et que l’emploi fut bien cons
taté, il faudroit un nouvel acte revêtu des mêmes formes
que le prem ier, c’est-à-dire, double, s’il étoit sous-seing
p riv é , ou passé devant notaires.
'
Qn sait la distinction qu’il y a à faire entre les actes
F a
�( 44 )
absolument nuls'dans Je pi-incipe, et ceux qui sont seu
lement dans,le cas d’être annullés, q u i veniunt annullandi.
Si le contrat est absolument n u l, s’il n’a pu produire
aucun engagem ent, s’il est nul dans le principe et ab
in itia y pour se servir de l ’expression des auteurs, l’acte
par lequel on ratifie n’est point une ratification : c’est
une nouvelle disposition. Il n’y a point deux contrats;
il n’y en a q ü’un. T u n e e s t , dit D u m o u lin , nova tt
-principalis dispositio.
, V o ilà pourquoi cet acte doit être revêtu des mêmes
formes que le premier.
U n m ineur, d e v e n u m ajeur, ratifie l’acte qu’il a sous
crit en minorité : il y a un contrat préexistant avant la
ratification; le mineur étoit déjà lié : on sait que l’en
gagement du mineur subsiste tant qu’il ne se fait pas res
tituer. V e n it annullandus ; la ratification remonte au
jour de l’acle.
U n e fe m m e en p u issa n c e de m a r i contracte une obli
gation sans le consentement du m ari, ou vend sans son
autorisation, l’obligation et la vente sont absolument
nulles, et n’ont produit aucun engagement. Il faut alors
non une simple approbation, mais un nouveau c o n tr a t;
et il n’y a d’engagement que du jour de ce nouveau
contrat.
; j
Ces principes ont été consacrés par l’arrêt rendu en
faveur du sieur Daudin , contre Cupelle.
R elativem ent au sieur deSa in t-H éren ,an veut induire
une fin de non-recevoir. de ce que les deniers ont été
employés de son consentement, et en sa présence, à
�<Ss
( 45)
payer des dettes personnelles à lui ou à sa fem m e, o u
communes à tous les deux ; de ce qu’il a donné une copie
de son contrat de mariage.
O n répondra d’abord que la simple exécution d’un acte
n’en est pas l’approbation; q u e la s im p le continuation
de ce qui a été fait ne p e u t équivaloir h cette rati
fication e x p re sse que la loi désire; et Dum oulin en exprim e
la raison a v e c son énergie ordinaire.
. »
R a tio quia hujusm odi conjirm atio n ih il d a t, n ih il
n ov i ju ris c o n fe r t, nec invalidum validai. N o n enim
j ï t ad jin e m disponendi, sed soîitm ad Jin em approbandi confirm abile, taie quale e s t, et non aliter. Q u oniarn natura confirm ationis non est de novo disponere, nec novum ju s da re, sed antiquum et prœ existens approbare, et semper prœsupponit aliquid priùs
inesse quod confirm atur. N ec tamen illud in aliqno
augct vel ex ten d it, sed ad illud com m en sura tur, et ad
ejus fin es et lim ites restringitur.
Remarquons ces expressions : Semper prœsupponit a li
quid priùs inesse.
Il faut encore que la ratification soit faite en connoissance de cause , avec connoissance du vice de l’acte et
intention de le réparer.
r
A u r o u x d e s Pommiers enseigne les mêmes principes,
sur l’art. 171 ; il dit que si la ratification est pure et simple,:
ce que Dumoulin appelle in ,fo rm a com m uai’, elle ne
couvre point le vice , et ne valide p o in t l’acte. Il ra p
porte le passage de Dumoulin que nous venons de citer.
« Autre chose, ajoute-t-il, q u a n d la ratification est faite
« en forme dispositive; que ce n’est pas tant une con-
�k
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
firm ation, qu’une nouvelle disposition faite dans le
dessein d’en couvrir la nullité par celui qui en a la
counoissance et le pouvoir. Mais pour cela il faut que
toute la teneur de l’acte qui est confirmé soit rappelée
dans l’acte qui le confirm e, et qu’il soit approuvé , reconnu et confirmé. D ic itu r autern, dit D u m o ulin ,
corrfirmatio f a c t a in forn ici, speciali et dispositiva,
quando enarrato toto tenore con firm a ti, approbatury
recognoscitur, et conjìrm atur à potestatem habente.
T u n c enim e x quo piene iifo r m a tu s , de f a c t o , f i d i
veritate et circum stan tiis, per instrum entum originaie confirm ati, narratum in confirm atione, non in telligitur conjìrm aiìs , condiiionaliter et prcesuppositivè lo q u i, sed p u r è , sim p liciter, et prcecisè............
«
«
«
«
E t en' ce cas il faut que cette nouvelle disposition,
qui n’a son effet que du jour de la date ou ratification,
soit revêtue des formalités requises par la loi ou
coutume pour la validité de l’acte. »
Il ne suifiroit pas de prouver que le prix a été employé
en présence et du consentement du sieur de Saint-Héren.
Q u a n d , au lieu de son aveu, on rapporteroit les quittances
même; quand il seroit dit dans ces quittances que la somme
a été payée en sa présence, de sou consentement, qu’elle
provient de la vente, s’il ne paroissoit pas d’ailleurs, au
moins par la relation de la date, et du nom du notaire
qui l’a reçue, qu’il a eu pleine connoissance d e là vente,
qu’ il en a connu toutes les con dition s, on ne pourroit
en induire aucune fin de non-recevoir.
Pourquoi le sieur Jusseraud est-il réduit à l’aveu du
sieur do Saint-Héren? Pourquoi n’a-t-il pas retiré dea
�C 47 )
quittances ? Pourquoi n’a-t-il pas fait intervenir le sieur
de Saint-Héren dans ces quittances, s’il vouloit se mettre
à l’abri de toute recherche? ou s’il a retire des quit
tances, pourquoi ne les produit-il pas?
L e sieur Jusseraud rapporte une copie du contrat de
mariage, signée du sieur de Saint-Heren, sans date à
Ici signature. Y e st-il dit que cette copie a ete delivree
en exécution de la dernière clause de la vente ? L e sieur
Jusseraud le prétend et l’a inséré ainsi dans les qualités
du jugement. Il y a eu opposition aux qualités. Dans les
motifs du jugement il est dit que le sieur de Saint-Héren
a avoué avoir donné une copie du contrat de mariage
signée de lui ; mais il n’est pas ajouté, en exécution de
la vente. La l’emise de cette copie prouve-t-elle au surplus,
et indubitablement, que le sieur de S a in t-H ére n a eu
pleine et entière connoissance de la v e n te , de toutes les
conditions de la vente, principalement de celle qui accordoit au sieur Jusseraud onze années pour l’exploitation.
L a vente sous seing privé est de l’an 7 \ elle a été
rédigée eu acte authentique en l’an 10.
Pourquoi le sieur de Saint-IIéren ne figure-t-il pas
dans ce second acte? ou c’est parce qu’il ne l’a pas voulu ,
ou parce que le sieur Jusseraud ne l’a pas voulu luim êm e, dans la crainte, fondée sur quelques préjugés de
la sénéchaussée d’Auvergne , que si le mari paroissoit
dans l’a cte , toujours dans son système de la paraphernalité , la vente ne lut moins solide. A u premier cas,
que signifient les prétendus consentemens tacites ? au
second cas, le sieur Jusseraud peut-il exciper d’une pré
tendue ratification tacite, lorsqu’il n’a pas voulu d’une
�. ( 4 8 }
ratification expresse? Dira-t-il que c’est par erreur; mais
il est trop instruit pour ne pas savoir que l’erreur de
droit nuit; error ju r is nocet.
Mais pour écarter la fin de non-recevoir qu’on veut
faire résulter de la prétendue approbation donnée par
le sieur de Saint-Héren à l’acte, il est une réponse plus
péremptoire.
• O n a vu que la coupe d’un bois taillis, même lors
qu’il est à l’âge d’être c o u p é , est immobiliaire ; que les
arbres, tant que par la coupe ils n’ont pas été déta
chés , sont immobiliers comme le fonds auquel ils sont
inhérens; qu’ils ne peuvent pas être distingués du fond.
Cet objet immobilier n’étoit point uncon quêt de la com
munauté,* c’étoit un propre à la dame de Saint-Héren,
puisqu’il provenoit de la succession de son p è r e , échue
môme avant le mariage. Par la coutume de Bourbonnais,
et suivant le droit général coutumier, le mari peut
vendre les propres de sa fem m e, mais avec son c o n se n
tement : il n e le p e u t sans so n c o n s e n te m e n t, art. 2 ^5 .
L e femme peut également ven d re, mais de l’autorité du
m a r i, article 238.
L a vente consentie par la dame de Saint-Héren, sans
L’autorisation du mari, étant radicalement nulle, n’ayant
p u produire pour la dame de Saint-Héren aucun enga
gement ni civil ni n a tu rel, il ne falloit pas seulement
un acte approbatif du m a r i, mais un nouvel acte de la
fem m e, le mari ne pouvant pas plus ratifier que con
sentir la vente des propres de sa fem me, sans son vouloir
et consentement, et le premier acte, imprimé d’un vice
radical, devant être considéré comme n’existant pas. Il<
falloit,
�( 49 )
falloit , en un m o t , une nouvelle vente souscrite
par le mari et par la femme conjointement, c e lle - c i
dûment autoi’isé e, et une vente revêtue de toutes ses
fo r m e s.
Si on considère la coupe d’un bois taillis comme mobiliaire, comme un fruit, le mari a le droit de jouir de
tous les biens propres de sa femme : ce fruit, comme
tous les autres fruits, lui appartenoit. L a dame de Saintïïé re n en vendant en son nom propre et p r i v é , a donc
v e n d u ce qui n’étoit pas sien; et sous ce rapport, la vente
est encore évidemment nulle.
A la v érité , la v e n te 'd ’autrui est valable, en ce sens
qu’elle oblige le vendeur à faire avoir à l’acquéreur la
cliose vendue, prœstare em ptori rem habere lice re, ou
à payer les dommages et intérêts. (Ici elle ne peut môme
avoir cet effet, parce que la femme n’a pu s’engager eu
aucune manière quelconque, sans l’autorisation du mari.)
Mais relativement à celui dont on a vendu la ch ose,
la vente est radicalement n ulle, puisque cette ven te,
faite sans son consentement, ne peut pas plus avoir l’effet
de le dépouiller de sa propriété, que celui de la trans
férer dans les mains d’un autre. I d quod noslrum est
sine fa c to nostro in aliuni tronsferri non potest.
D e ce principe inconstestable, et non contesté , que
la vente du bien d’autrui est radicalement nulle , rela
tivement au propriétaire , tous les jurisconsultes , sans
exception, tirent la conséquence directe que l’acte par
lequel le propriétaire approuve l’aliénation, est moins
une ratification qu’ une véritable vente qu’il fait de sa
G
�( 50 ?
chose ; et sa ratification, qualifiée improprement ratifi‘ cation, n ’a point d’effet rétroactif.
I,a ratification n ’est i*atification , et n’a un effet ré
troactif, que pour faire valider un contrat fait par une
même personne, ou suivant sa procuration. R a tih a bitio ad hoc tantum fingitur ut q u a si continuâtionc
duorum actuum contractus vaîidetur.
U n majeur ratifie les actes par lui souscrits en mi
norité; la ratification les rend obligatoires pour lu i, du
jour même qu’ils ont été passés. Il en est de même lors
que le commettant ratifie ce qui a été fait par son man
dataire, même hors les termes et les bornes de son
mandat. O n a fait l’affaire d’un particulier à son in su,
mais en son nom et se portant fort pour lui : ce par
ticulier ratifie; en ratifiant l’acte, il se rend propres et
personnelles toutes les obligations qui en dérivent : la
loi suppose qu’il a donné dès le principe, un mandat
verbal. Dans tous ces cas, même dans les deux d e r n ie r s ,
l ’acte q u ’o n r a tifie , et c e lu i p a r le q u e l on r a t ifie , sont faits
par la même personne; car ce qui est fait en notre n o m ,
en vertu d’un mandat exprès ou présumé , est censé
fait par nous. R a iih a b itio ad hoc tantum fm gitur ut
q u a si continuatione duorum actuum contractus validclur.
Mais un tiers vend la propriété d’ un particulier; il
la vend non au nom de ce p a rticu lier, et se faisant fort
pour lui, mais en son nom propre et privé. L e particulier
ratifie ensuite; la ratification n’aura effet que du jour
m êm e, ut e x n u n c , et non du jour de la vente faite
�( 5 0
par ce tiers. A lo rs , on ne peut pas dire que les deux
actes sont de la même personne; alors, on ne peut pas
appliquer la maxime ratihabitio mandata cumparatur.
O n ne peut pas feindre un m a n d a t là où celui qui a
passé l’acte a traité , non au nom de celui qui ratifie,
mais en son nom propre et p r iv e ; non pour l’afïaire
de celui qui r a t if ie , mais pour sa propre affaire.
L a loi 2, au code de rebus a îien an dis,n on a lien a n d is,
p r é s e n te un exemple d’autant plus frappant qu’il est dans
l’espèce.
U n mari vend le bien de sa fem m e, sans son consen
tement formel. (Ici c’est la femme qui a vendu le bien du
m a r i, dans l’hypothèse où la coupe d’un bois taillis seroit
considérée comme un fruit. ) Cette vente ne donne aucun
droit à l’acquéreur, et la vente est radicalement n ulle,
quand même la fem me, induite en erreur par son m ari,
l’auroit tacitement ratifiée en apposant son cachet sur
l’acte ou instrument de la vente. D istra h en te m arito
rem tu i j u r i s , s i consensum e i non accom odasti îicct
SÎgillo tuo venditionis instrurnentitrn , fra u d e con qu isitâ, signaveris, hujusm odi tamen com m entant, emptori,
itsucapione non subsecutâ, vel iongi temporis prœ scriptione m inim e m in u to , nullam prœ stitisse securitatem
potest.
‘ L a loi 3 , au même titre, dit la même chose. S ifu n d u m
tuum pater, te non consentiente venumdèdit, ne'queeisuc
cès sisti , neque possidens longi temporis prescriptione
m unit us es ; tihi agent L rector provinciccreddi cfjficict.
Rien ne confirme ^mieiix le principe que la vente faite
G a
�( 5 0
^
par un tiers ne peut transmettre aucun droit contre le
propriétaire.
Potliier, dans son Traité des retraits, partie i ere. ch. 4,
n. 124, décide de même.
Lorsqu’un mineur, dit-il, a vendu son héritage propre,
et que devenu majeur il ratifie, c’est du jour du contrat
de vente que le retrait lignager est ouvert. Il semble,
ajoute-t-il, qu’il en doit être autrement d’une vente qu’une
femme sous puissance de mari auroit faite sans être au
torisée , et qu’elle auroit ratifiée en viduité. L ’acte qu’elle
a fait en puissance de mari est absolument n u l;la ratifica
tion qu’elle a faite en viduité n’est pas proprement une
ratification , ce q u i est nul ne pouvant être confirmé ;
c’est un vrai contrat de vente qu’elle a fait de nouveau,
par lequel elle a mis son héritage propre hors de sa famille.
L a vente qu’elle en avoit faite sous la puissance du mari
ne l’en a pas fait sortir, puisque celte vente étant un
acte absolument n ul, ne pouvoit avoir aucun ellet.
A p lu s fo r te ra is o n e n e s t-il d e m ê m e d e la vente qu’un
tiers fait de ce qui 11e lui appartient pas.
Ce qu’on vient de dire est tiré en partie de la consul
tation de M M . T ron cliet, Poirier et Co/Iinhal, imprimée
et produite, dans la cause de Daudin contre C apclle, et
qui a déterminé l’arrêt en faveur du sieur Daudin.
D e ce que dans ce cas la ratification est moins une ra
tification qu’ une véritable vente, il suit qu’elle doit être
par écrit, expresse; qu’on ne peut pas la faire résulter
de faits plus ou moins équivoques, et à la preuve des
quels on ne peut être admis; qu’elle doit être devant no-
�4Ï 3
C 53 )
taires, avec minute; ou si elle est sons seing ptivé , qu’il
y en ait un double entre les parties contractantes , parce
qu’autrement celle des deux qui auroit l’acte en sa pos
session , pouvant le supprimer sans qu’il en restât aucune
trace, seroit libre de se délier de ses obligations, s’il devenoit plus convenable à ses interets de les anéantir que ■
de les exécutex*.
« S’agiroit-il, en effet, continuent les auteurs de la con
sultation, d’un contrat de vente? Si l’écrit se trouve entre
les mains de l’acquéreur, et que la chose vendue vienne
à périr par incendie ou autrement, il peut supprimer
cet écrit, pour rejeter la perte sur son vendeur, et annuller ses propres obligations. (Com m e le sieur Jusseraud
auroit pu garder en ses mains, et ne pas produire la copie
du contrat de mariage dont il veut se faire un moyen. )
T^ice versa. L e vendeur lui-même est-il possesseur de cet
écrit? Si la chose vendue vient à augmenter de valeur
depuis l’aliénation, rien de plus facile pour lui que de
rentrer dans sa p rop riété, en détruisant la seule preuve
qui existe de la vente. Dans ces deux cas, et mille autres
semblables qu’on peut im aginer, il n’y a réellement pas
de contrat, parce que les deux contractans ne sont pas
réciproquement et civilement tenus, vinculo j u r i s , à l’ac
complissement de leurs conditions. »
L a remise de la copie du contrat de m ariage, seul
écrit signé du sieur de Saint-Héren , sans date à la signa
ture, sans qu’il y soit parlé de la vente, peut-elle sup
pléer la vente, tenir lieu de l’acte de vente? Cette copie
que le sieur Jusseraud étoit maître de retenir en ses
�X
5 4 ')
,
mains, de produire ou de ne pas produire, formoit-elle
ce lien de d r o it, qui est de l’essence du contrat de vente,
et de tous les contrats synallagmatiques , surtout dans
l ’espèce où le contrat ne porte point quittance de l’en
tier prix.
Ce moyen a été encore inutilement proposé devant les
premiers juges.
« A tten d u , disent-ils dans le jugem ent, que le sieur
« de Saint-Héren, interpellé à l’audience, n’a point désa« v o u é ...........» Les mêmes faits qu’on vient d’exposer.
cc A ttendu q u e , d’après de telles circo n stan ce s, le sieur Jus« seraud invoque avec raison le §. 2 de l’art. i 338 du Code
« c i v i l , suivant, le q u e l, à. défaut d’acte form el de ratification,
cc il suffit que l’engagem ent soit exécu té volontairem ent, ce tte
« exécution volontaire, suppléant l ’acte précis de confirm ation,
ce L e sieur de Saint-H éren ne peut être regardé com m e ayant
e< été étranger à tout c e qui a été fait avant, pendant, et dans
et tout c e qui a suivi la vente de la coupe de bois dont il s’agit ;
« que par suite la disposition dudit art. x338 doit lui être ap« pliquée. »
Cet art. 133^ ? titre 3 des contrats ou des obligations
conventionnelles en gén éra l, porte :
cc L ’acte de confirmation ou ratification d’une obli-
« gation contre laquelle la loi admet l’action ca nullité
cc ou en rescision, 11’est valable que lorsqu’on y trouve
« la substance de cette obligation, la mention du m otif
« de l’action en rescision, et l’intention de réparer le
« vice sur lequel cette action est fondée. » L e sieur Jusseraud n’invoquera point cette première partie de l’ar-
�46s
C 55 )
ticle; elle ne fait que confirmer les principes que nous
avons développés.
Il est dit ensuite :
« A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il.
« suffit que l’obligation soit exécutée volontairement,
« après l’époque à laquelle l’obligation pouvoit être va« lablement confirmée ou ratifiée. »
- L e sieur J u sse ra u d s’est emparé de cette dernière partie
de l ’a rtic le . Il a soutenu que le Code Napoléon avoit
d é r o g é aux anciens principes; que cet article décide que
la seule exécution suffit; et ce moyen a prévalu auprès
des premiers juges.
i ° . Les faits dont on veut faire résulter la prétendue
exécution donnée par le sieur de S ain t-H éren à l’acte
seroient antérieurs à la publication du Code Napoléon, et
07i ne peut donner au Code un effet rétroactif.
L e procès verbal de non conciliation sur la demande
en nullité de la vente, est de nivôse an 12, et la loi for
mant le titre 3 du C o d e, relative aux contrats, est du
17 pluviôse an 1 2 , publiée le 27 du même mois, par
conséquent postérieure.
2°. Cette disposition ne peut s’appliquer qu’à un contrat
du fait môme de celui qui l’exécute, et qui continue
l ’engagement qu’il a contracté', et ne doit point s’entendre
d’un contrat, du fait d’un tiers, auquel on a été entiè
rement étranger; d’un contrat qui n’a pu produire aucun
engagement, puisqu’on ne peut être lié par le fait d’un
tiers. A lo rs il faut, comme on vient de l’établir, entiè
rement un nouvel acte, revêtu de toutes scs formes.
�( 56 ) ‘
3°. Il f a u t , dans cette dernière espèce su rtou t, que
les actes dont on veut faire résulter l’exécution, soient
en la possession de chacune des parties, ou qu’il y en ait
minute; car, s’agissant dans ce cas d’ un contrat entiè
rement nouveau, il est de l’essence des contrats synallagmatiques que l ’une des parties ne puisse être engagée
sans que l’antre le soit.
Mais tout ceci est dans la supposition où l ’on considéreroit la coupe d’un bois taillis, même avant qu’il
soit coupé, comme un objet m obilier, comme un fruit
appartenant par conséquent au mari. O n a v u , au con
traire, que les bois taillis, même en âge d’être coupés,
tant qu’ils ne le sont point, font partie de l’immeuble;
qu’ils sont aussi immeubles que le fonds auquel ils sont
inhérens : la vente est surtout incontestablement irnmobiliaire, sapit sempcr quid im m obile, quant à la seconde
coupe qu’elle com prend, au moyen du soin que le sieur
Jusseraud a eu de se faire accorder un délai de onze années
pour l ’e x p lo ita tio n , le to u t p o u r u n se u l prix.
Si la vente est im m obiliaire, il auroit fallu que la
femme eut été participante à l’exécution, le mari ne
pouvant disposer des propres de sa femme sans son con
sentement. Ce n’est pas ici comme s’ il s’agissoit de l’exé
cution d’un acte par lequel le sieur de Saint-IIércn auroit
disposé de sa propre chose : on conçoit la différence d’un
cas à l’autre.
0
Il y a ceci de remarquable, qu’il s’agit toujours ici de
la vente de la chose d’autrui, sous quelque rapport qu’on
la considère.
Si
�46ï
( 57 )
Si c’est un fruit, la dame de Saint-Héren a vendu ce
qui ne lui appartenoit évidemment pas; et cette vente,
consentie sans l’autorisation de son mari ? ne peut pro
duire à son égard aucune obligation même de garantie;
Si c’est un objet immobilier, c’est un propre de la
fem m e; c’est u n e p r o p r ié t é de la femme dont le mari
ne peut, par son fait seul, la depouiller.
.. L e sieur Jusseraud n’a d’autre preuve de la prétendue
e x é c u tio n donnée par le sieur de Saint-Héren, à l’acte,
que les aveux même du sieur de Saint-Héren : on dit
d’autre; preuve. L e seul écrit dont il a pu s’aider est la
copie du contrat de mariage, signée du sieur de SaintH éren; mais il n’y a point de date à la signature : en sorte
que rien ne constate que la copie ait été i-emise après et
non avant la vente; qu’elle ait même été délivrée pour
cet objet.
11 n’en doit sans doute pas être différemment de la ra
tification d’une vente, que de la vente elle-même. O r , des
aveux même judiciaires sufïiroient-ils en matière de vente
immobiliaire? Quand 011 conviendroit avoir vendu, cette
confession feroit-elle impression sur les juges? aucun
tribunal s’y arrêteroit-il ? une pareille vente ne seroitelle pas nulle, comme péchant dans le principe par le
défaut de lien, une des parties pouvant être de moins
bonne foi que l’autre ?
La vente n’est pas seulement attaquée par le mari;
elle est encore attaquée par la dame de Saint-Héren
et à l’égard de celle-ci, 011 ne peut tirer avantage de cette
dernière partie de l ’article 1338. L ’article porte : A p rès
II
�( 5 8 )
l'époque à laquelle l'obligation pourroit être valablement
confirmée ou ratifiée et la dame de Saint-Héren est
encore sous la puissance maritale.
Il n’y a donc de fin de non-recevoir, ni contre le sieur,
ni contre la dame de Saint-Héren.
L ’équité se joint en leur faveur aux moyens de droit.
Ils combattent pour éviter une perte immense; le sieur
Jusseraud combat pour avoir un lucre, et un lucre im
modéré.
M e. P A G È S - M E I M A C ,
avocat.
Me. G O U R B E Y R E , avoué.
A R I O M , de l'imprimerie de T hibau d -L a n d r io t , imprimeur
de la Cour d’appel. — Février. 1808.
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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A name given to the resource
[Factum. Montmorin de Saint-Héren, Jean-Baptiste-Amand. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
contrats de mariage
coutume du Bourbonnais
émigrés
coupe de bois
autorité maritale
biens paraphernaux
biens dotaux
coutume d'Auvergne
réserve héréditaire
doctrine
capacité de la femme mariée
ventes consenties
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Sieur Jean-Baptiste-Amand Montmorin de Saint-Héren, et dame Anne-Jeanne-Louise de Laqueuille, son épouse, habitans du lieu de la Barge, commune de Courpierre, appelans ; contre Sieur Taurin Jusseraud, propriétaire, habitant de la ville de Riom, intimé.
Note manuscrite : Voir arrêt au journal des audiences, 1809, p. 143. »
Table Godemel : Autorisation : la nullité résultant du défaut d’autorisation de la femme par son mari, est-elle une nullité simplement relative, qui peut être couverte pas les approbations et l’acquiescement du mari ? Bois taillis : la vente d’une coupe de bois taillis en maturité est-elle une vente mobilière ? Contrat de mariage : 4. une convention de contrat de mariage portant soumission au droit écrit pour le surplus des biens présents et à venir, est-elle une création de biens extra dotaux ou paraphernaux, et habilite-t-elle la femme mariée à jouir seule des biens ainsi soumis au droit écrit, quelque part qu’ils soient situés, même dans la ci-devant coutume du Bourbonnais ? la nullité résultant du défaut d’autorisation de la femme par son mari, est-elle une nullité simplement relative, qui peut être couverte par les approbations et l’acquiescement du mari ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1777-1808
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
58 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1913
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1917
BCU_Factums_G1914
BCU_Factums_G1915
BCU_Factums_G1916
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53365/BCU_Factums_G1913.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Courpière (63125)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
autorité maritale
biens dotaux
biens paraphernaux
capacité de la femme mariée
contrats de mariage
Coupe de bois
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
doctrine
émigrés
réserve héréditaire
ventes consenties
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53202/BCU_Factums_G1313.pdf
f22011822726927b977c72c61c832de7
PDF Text
Text
MEMOIRE
S I G N I F I É ,
POUR
Sieur C l a u d e B E L L A V O I N E , propriétaire,
habitant du lieu d’E c o l e , mairie de B r o u t , arron
dissement de G a n n a t , appelant
CONTRE
F rançois
priétaires
intimés.
B
et
B O N N A M O U R ,p r o
habitans en la commune de B ro u t,
A n to in e
IE N des personnes sont encore éloignées de la lettre
et de l’esprit du nouveau régime hypothécaire.
A uparavant, celui qui osoit entreprendre une saisie
réelle pour arriver au payement de sa créance , ne le
A
�faisoit qu’en tremblant. Les formes prescrites se ressentoient de la barbarie du temps qui les avoit produites:
les pi'aticiens y avoient rnêlé leurs idées. D e là des us
et coutumes compliqués à un tel point, que le créancier
timide, ayant à choisir entre deux m aux, préféroit sou
vent le sacrifice de son d û , aux chances devenues mal
heureusement périlleuses des procédures.
Par la loi du i l brumaire an 7 , l’on a voulu remé
dier à ces inconvéniens, vraiment ailligeans pour les
créanciers. Sous les anciennes lo is, pas une disposition,
pas un usage dont l’inobservation ne fût un motif de
nullité. La loi 2e.‘du 11 brumaire an 7 , au contraire, a
indiqué une procédure infiniment simple ; et dans aucun
de ses articles ne sont écrits ces mots , à peine de nullité.
La raison de cette différence, est que l’on est enfin revenu
de cette maxime ti*iviale et fausse , que le débiteur est
plus favorable que le créancier. Celui-là doit être favo
rable aux yeux des magistrats, qui tient ses engagemens:
cclui-là doit être vu défavorablement, qui s’y soustrait.
Les tribunaux sont institués pour forcer les citoyens à
remplir leurs obligations. Un débiteur qui ne paye point
paroît enfin devant la justice avec l’aspect q u i l ui est
propre , qui n’appartient qu’à lui. L e débiteur qui con
teste à l’ombre de misérables chicanes, est en quelque
sorte en état de révolte contre l’action de la loi. Ainsi
donc les égards sont dûs au créancier. Aussi la cour de
cassation a-t-elle jiigé , dans plusieurs circonstances, pour
le créancier contre le débiteur. Elle a senti vivement la
position de celui qui ne poursuit que la rentrée du sien ;
elle a proclamé le grand principe , qu’une créance légi-
�cft S
(
3
)
time ne doit pas périr sur cet océan de formes inventées
par la mauvaise foi.
Contre ces vérités connues de tous ceux qui ont pris
la peine de suivre la jurisprudence, il se trouve encore
de ces gens qui s’étudient particulièrement à entraver
l’action de la justice, qui imaginent des moyens de nul
lité hors la loi. Je viens d’en faire la pénible épreuve.
- Je dois à un travail assidu, à des calculs exacts, une
fortune honnête : c’en a été assez pour exciter contre
moi tous les efforts malins de la jalousie et de l’oisiveté.
On le sait ; de l’envie à l’inimitié il n’y a qu’un pas, et
il est très-glissant : l’on se permet de haïr, de condamner
celui que l’on ne connoît pas, et que l’on ne cherche point
à entendre. Mes succès m’ont fait des ennemis, et par
tout ils vont criant que môme avec bon droit je dois
perdre mes procès. Pour le coup ils se tromperont, parce
que je plaide devant une cour qui voit les affaires sans
acception de personne. Ma cause est si sim ple, que l’on
dira que ce n’étoit point le cas d’un mémoire imprimé :
mais il m’a semblé nécessaire pour prévenir de nouvelles
attaques.
F A I T S .
En vertu d’acte notarié, du 13 janvier 1788, et de
jugement du 2 messidor an 7 , je suis créancier de la
succession de François Bonnamour, père des intimés ,
d’une somme de 2433 fr.
c.
François Bonnamour est décédé en brumaire an 1 1 ,
et a laissé quatre enfaus, qui sont les intim és, et deux
■mineurs pubères.
A a
5
Oj(
�5 (A;
*( 4 )
Après le défcès de François Bonnamour , il y a eu
opposition et rémotion de scellés.
Les mineurs ont été émancipés : François Bonnamour
a été nommé leur curateur.
Bonnamour père ayoit quinze inscriptions aux hypo-r
thèques sur lui.
Ici il faut que j’explique q u e, par contrat des 16 et
29 brumaire an 6 , Bonnamour père avoit acquis deux
domaines de la part de M e. Bveghot-Polignaç, avocat,
moyennant la somme de 18400 francs, dont il n’a rien
payé.
Des créanciers de M>. Breghot ont inscrit, tant sur
lui que sur Bonnamour père.
M ariçn Ossaye et consorts étoient créanciers inscrits
de M e. Breghot d’une somme de 2486 fr. 95 c . , en vertu
d’un jugement rendu au tribunal civil de R io m , le 16
frimaire an 10.
J ’avois fait un calcul qui m’avoit semblé juste. J ’avois
pensé qu’en achetant les droits de certains des autres créan
ciers j’en diminuerois le nombre ; et que, par ce m oyen,
les frais d’une vente judiciaire des immeubles Bonnamour
seroient beaucoup moins coûteux, J ’y entrevoyois l’avan
tage de mes débiteurs et le mien.
L e 2 floréal an 1 1 , Ossaye et consorts me subrogè
rent à leur créance contre M e. Breghot.
J ’en aurois fait autant avec les autres créanciers, s’ils
eussent été raisonnables ; j’aurois. évité beaucoup de frais :
mais à la fin j’ai aperçu que j’aurois qompromis, mes
deniers.
L e 10 prairial suivant, je citai en conçüiaüon les enfans
5
Bonnarupur.
�5
C )
L e 20 du même m ois, il y eut procès verbal de nonconciliation entre nous.
Antoine Bonnamour répondit qu’il ne vouloit prendre
aucune qualité, mais renoncer ù la succession de son
père.
François Bonnamour dit , i° . pour lui-m êm e, qu’il
n’entendoit point se porter héritier pur et simple , mais
seulement sous bénéfice d’inventaire ; 2°. pour les deux
mineurs , qu’ils se rendroient aussi héritiers bénéficiaires.
Point de répudiation de la p a r t d’Antoine Bonnamour.
Pas un des actes nécessaires, de la part de François
Bonnamour et des deux mineurs , pour régler la qualité
d’héritiers sous bénéfice d’inventaire.
Eu cet état, je les assigne tous quatre, le 6 messidor
an i l , au tribunal civil de l’arrondissement de Gannat,
1°. en déclaration de titres exécutoires; 2°. en autorisa
tion à exercer les droits de Marien Ossaye et consorts.
L e 24 thermidor suivant, j’obtiens contr’eux jugement
par défaut faute de com paroir, adjudicatif de mes con
clusions.
. Ce jugement leur est signifié le 9 fructidor aussi sui
vant.
Le 19 vendémiaire an 12 , je leur fais faire un
commandement de payer.
L e 20 nivôse suivant, je discute le mobilier des deux
mineurs : il y en a deux procès verbaux de carence.
L e 14 ventôse , je lais faire un commandement de
payer. Je déclare que je vais passer à l’expropriation
forcée des immeubles désigués eu tête de ce coinman-.
dénient.
A 3
. .
�•
:
'
X 6 >
•
,
Les 17 j 19 et 20 germinal des affiches sont posces \
un exemplaire en est déposé au ‘g reffe, et le tout est
notifié aux parties saisies et aux créanciers inscrits.
I/adjudication est indiquée pour le i floréal ( foire
en la ville de Gannat ) ; je choisis ce jo u r - là , pour
qu’il y ait plus de publicité et plus d’enehérisseurs.
L e 10 floréal, cinq jours avant celui assigné pour
l’adjudication, François et Antoine Bonnamour, pour
ce qui les concerne seulement , forment opposition
au jugement par définit du 24 thermidor. Ils fondent
cette opposition sur une répudiation qu’ils annoncent
sous lardate du £ fructidor, et dont ils ne me dorment
y
point copie.
L e i nous en venons à l'audience des premiei’s juges,
je demande que l’adjudication soit faite.
Francois et Antoine Bonnamour concluent à èti’e reçus
1*
J
opposans au jugement par d éfau t, et que la qualité
d’héritiers purs et simples soit rayée du jugement. Ils
offrent de payer les dépens de contumace. Ils ne deman
dent rien de plus (1).
J ’ai soutenu cette opposition n on -recevah le, pour
n’avoir pas été formée dans la huitaine-, elle l’a été
finit mois après la signification du jugement. J ’ai opposé
5
5
(1) L e sieur Bassin a conclu h ce que François et autre Fran
cois DbrincitnOur fussent "reçus opposans ail jitgement du 24 ther
midor àn i x , et que les parties fussent remises au même et se/n' blable état qu’ elles étoient auparavant ; et, au principal, attendu
ieicr renonciation à la succession dudit défunt Bonnamour leur
p ir e , que la qualité d’héritiers purs et simples fû t rayée du susdit
jugementt aux. o f f r e s d e p a ï e k l e s dépens de c o n tu m a c e .
�S u
C ? -)
qu’on ne m’avoit point signifié la répudiation du 8 fruc
tidor.
Enfin , j’ai dit qu’il falloit toujours faire l’adjudi
cation , i° . parce que j’avois saisi non-seulement en
vertu du jugement du 24 thermidor an 1 1 , mais encore
en vertu des titres des 13 janvier 1788 et 2 messidor
an 7 , qui étoient exécutoires contre les enfans Bonnam o u r, suivant l’art. 877 du Code civil ; 20. parce qu’en
supposant l’existence de la répudiation de François et
Antoine Bonnamour, il en résultoit qu’il ne demeuroit
pour héritiers que les deux mineurs , et que cela suflisoit
pour qu’il y eût partie légitime pour faire vendre.
L e sieur Breglrôt, héritier de M °. B regh ot, l’un dés
créanciers inscrits, a pris mêmes conclusions que moi.
Toutes mes poursuites ont été anuullées , et j’ai été
condamné aux dépens (1).
.
( 1 ) A tte n d u que le jugement du 24 thermidor an 1 1 , en v e rtu
duquel la partie de Juge a poursuivi sur celles de Bassin l ’expropria
tion forcée dont est question au procès, est un jugement par dé
faut faute de comparoir, rendu en premier ressort, attaquable par
conséquent par la voie de l ’opposition, après le délai de huitaine
de sa signification, lorsqu’il n ’a pas acquis la force de chose jugée;
A tten d u que d ’après les dispositions de l’article 12 de la loi du
38 ventôse de la présente année, l ’adjudication d ’un hien ne peut
se faire qu’en vertu d ’un jugement définitif en dernier ressort, ou
passé en force de chose jugée; q u e , d ’après les dispositions dudit
article, la poursuite ne peut s’exercer en vertu de jugement par
défaut durant le délai de l’ opposition ;
A ttendu que les parties de Tiassin se trouvent dans un délai utile
pour former opposition au jugement du 24 thermidor dernier;
A 4
�■
V
.
( 8 }. .
J ’ai appelé de ce jugement; j’ai du le faire, et pour
l’outrage fait aux vrais principes, et pour les intérêts
des autres créanciers, et pour mes propres intérêts,
parce que si ce jugement demeuroit, dans l’arrondissement
de Gannat il n’y auroit plus moyen d’entreprendi'e
utilement une expropriation.
D I S C U S S I O N .
L ’on ne sauroit me contester, et dans le fait l’on ne?
me conteste pas ma qualité de créancier de la suc
cession de François Bonnamour.
Celle qui m’est personnelle est établie par l’acte notarié
du 13 janvier 1788, et par le jugement du 2 messidor
an 7. Ainsi point de difficulté sur ce point.
11 11’y en a pas plus sur la créance que j’ai achetée
de Marien Ossaye et consorts. Elle résulte , i° . du
jugement obtenu par Ossaye, etc. contre M e. Breghot,
au tribunal civil de Riom , le 16 frimaire an 10; 20. de
la subrogation que m’ont consentie Marien Ossaye et
consorts , le 20 floréal an 11 ; 30. des deux contrats de
vente des 16 et 29 b r u m a i r e an 6 , par M°. Breghot
L e tr ib u n a l, jugeant en prem ier r e s so r t, reçoit lesdites parties
d e Bassin opposantes au ju g em en t rendu par d é fa u t contre elles,
le 2/} therm idor d e r n ie r ; ce fa is a n t, r e m e t lesdites parties en l’état
où elles se trouvoient avant icelui : statuant au principal, declare
nulles et de nul effet les poursuites faites par la partie de Juge
pour parvenir h l ’expropriation forcée des biens immeubles com
pris en l’ affiche du 17 germinal dernier, et la condamne en tous
les dépens*
�(
9
)
à Bonnamour père, moyennant la somme de 18400 fr. ,
dont le principal et les intéi'êts sont encore dûs par la
succession de Bonnamour père.
A cet égard , outre que ma créance est bien justi
fiée , au tribunal de Gannat je me suis trouvé en présence
avec le sieur Breghot. Comme m o i, il a conclu à l’ad
judication sur expropriation : il a donc reconnu ma
qualité de son créancier, en vertu du jugement du 16
frimaire an 10 et de la subrogation du 2.5 lloréal an ir .
Des contrats de vente des 16 et 29 brumaire an 6 il
suit que la succession Bonnamour en doit au sieur Eregliot
le prix principal et les intérêts. A in s i, autorisé par le
jugement du 24 thermidor an 1 1 , autorisé encore par
les anciens principes et par les dispositions du Code
c iv il, en exerçant les droits du sieur Breghot mon débi
teur , j’ai pu saisir par expropriation sur la succession
Bonnamour père.
Cela posé , mon droit est certain. L ’ai-je exercé réguliè
rement ? voilà la question unique à juger aujourd’hui.
Sur ce p o in t, il ne faut pas confondre un créancier
poursuivant avec un créancier ordinaire. L e premier
travaille non - seulement pour lui , mais encore pour
tous les autres ; il arrive môme souvent que les deniers
des immeubles vendus sont épuisés par des créanciers
antérieurs à lui. Il est donc vrai qu’au résultat il opère
l’avantage des créanciers en général.
Par cette raison de l’utilité de tous , le poursuivant
mérite une protection singulière de la justice. S i, lors
que ses poursuites sont conformes à la règle , il sur
vient quelque incident im prévu, qui vicie la saisie, ce
A
5
�( Iô )
n’est pas à lui d’en supporter les frais. Les tribunaux
doivent l’autoriser à les employer en frais extraordi
naires de privilège. C’est ainsi que cela s’est toujours
jîràtiqué au palais : cet usage est infiniment sage.
En cet état des choses , je demande pourquoi, en
recevant l’opposition des adversaires au jugement par
défaut du 24 thermidor an 11 , l’on m’a'condam né en
tous les dépens ?
Ces term es, tous les dépens, comprennent et ceux
relatifs au jugement du 24 thermidor an 11 et ceux
relatifs à l’expropriation. Personne n’ignore que cette pro
cédure, faite contre quatre parties saisies et quinze créan
ciers , est très-coûteuse : tous les frais s’élèvent au moins
à 1000 fr.
Quel motif y avoit-il donc pour me faire perdre ainsi
lë quart de ma créance ? A v o it-o n quelques fautes à
reprocher à ma procédure ?
J ’avois suivi la marche que tout le monde prend en
pareil cas. L e jugement du 24 thermidor an 11 est
très-régulier et très-juridique : j’ai donc pu et dû agir
en conséquence.
11 est vrai que les premiers juges on t, de leur propre
m ouvem ent, mis en principe , que n’ayant qu’un juge
ment par défaut, je ne pouvois faire adjuger ( ils s’ap
puient de l’art. 12 de la loi du 28 ventôse dernier ) ,
et qu’ils ont jugé que les adversaires étoient encore dans
le délai de l’opposition , lorsqu’ils en ont fait une le
10 floréal dernier.
Premièrement, la loi invoquée parles premiers juges
est l’article 221 du Code civil.
porte: « La pour-
5
11
�«
«
«
«
«
suite peut avoir lieu en vertu d’un jugement pro Vf-’
soire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant
appel ; mais Fadjudication ne peut se ja i r e qu après
un jugement définitif en dernier ressort, ou passé
en force de chose jugée.
« Lia poursuite ne peut s'exercer en vertu de jitge« mens rendus par défaut d u r a n t l e d é l a i d e
« l o p p ositio n . »
De cette dernière disposition il suit qu’un créancier,
en vertu de jugement par défaut, ne peut agir en expro
priation forcée tant que son débiteur est dans le délai
de Popposition ,* mais que , passé ce d élai, rien ne l’em
pêche de faire saisir et vendre.
J
D ’une explication contraire il résulteroit qu’un débi
teur , qui n’auroit que des immeubles , auroit intérêt à se
laisser condamner par défaut, puisque le créancier ne
pourroit pas agir utilement en vertu du jugement de
condamnation : la raison repousse une conséquence aussi
sauvage.
• Mais quel est le délai de l’opposition? L ’ordonnance
de 1667 en donne un de huitaine, contre les jugemens
rendus en dernier ressort. Elle ne dit mot sur les sen
tences sujettes à appel. Lors de la rédaction de l’ordon
nance , l’on demanda la voie de l’opposition pour ces
sentences. Elle ne fut point admise, par la raison qu’un
juge à quo ne peut se réformer. Néanmoins l’usage a
prévalu. Les oppositions ont eu lieu en tribunal infé
rieur. L ’on commença par appeler, et convertir l’appel
en opposition. Dans la suite l’on en est venu à l’opposition
directe, par requête de procureur à procureur • mais
�( 12 )
toujours on a pensé qu’il falloit la former dans la hui
taine , et cela à l’imitation des oppositions aux jugemens
en dernier ressort par défaut.
Je conviens pourtant que l’on s’est ensuite relâché du
principe établi uniquement par l’usage, et que l’on recevoit
l’opposition pendant trente ans , en première instance
tout comme en cour d’appel, contre l’ordonnance de 1667.
M ais, sur l’appel, c’étoitun abus contre lequel les nou
veaux tribunaux sont revenus, pour s’attacher uniquement
à la disposition de l’ordonnance de 1667 , qui rejette
l’opposition par la fin de non-recevoir après huit jours,
à compter de la signification de l’arrêt à personne ou
domicile.
Ici même raison d’extirper l’abus ancien. L ’ordon
nance ne donne que huitaine pour former opposition
aux jugemens en dernier ressort. L ’on a étendu sa dispo-'
sition aux sentences. Il faut y adapter les mêmes conséséquences, dès que le principe est le même. Il est temps
de dire qu’il y a aussi fin de non-recevoir (1).
L ’ordonnance de 1667 n’accorde que huit jours sur
ap p el, afin que les choses ne soient pas toujoui-s en état
d’incertitude. Il y a même m o t i f pour la première in
stance. L à , comme l à , le créancier doit ne pas être en
perplexité perpétuelle. Il seroit souverainement injuste
qu’ il eût un titre dont il ne pourroit pas se servir pen
dant trente ans. Je vais plus loin : je dis qu’il y auroit
absurdité.
(1) M . Jousse , sur l ’art.
5 du
titre
55
de l ’ordonnance de 1GG7,
dit : « O11 peut se pourvoir par opposition, dans la huitaine ,
« contre cette sentence, au lieu d ’en interjeter appel. »
�3
( i )
Dans la cause, j’ai fait signifier mon jugement le 9 fruc
tidor an 11. L ’opposition des adversaires n’est que du
10 floréal dernier. D ’une époque à l’autre , il y a huit
mois. Dans l’intervalle, j’ai fait faire plusieurs commandemens de payer, procès verbaux de carence, saisie et
notification en expropriation forcée. Cette contumace
vaut bien quelque chose. Mes actes répétés les ont suffi
samment avertis. Rien ne sauroit les excuser de n’avoir
formé leur opposition que cinq jours avant l’adjudication,
au moment où j’avois fait pour 1000
de frais. Il y
auroit de leur part tout au moins affectation perfide,
affectation faite pour leur mériter toute la défaveur de
la justice.
A u reste , mon jugement étoit signifié depuis le 9 fruc
tidor an ix . Les adversaires n’avoient que huitaine
pour former opposition. Quand le Code civil a dit que
l’on ne pourroit exproprier en vertu d’uu jugement par
défaut, durant le délai de îopposition , cela doit s’en
tendre avant l’expiration de la huitaine de la significa
tio n du jugement. Ce n’est pas un principe nouveau.
.Avant ce Code civil , l’on pensoit et l’on jugeoit que
.pendant cette huitaine l’on ne pouvoit pas suivre l'exé
cution d’une sentence par défaut, ni par saisie mobilière,
-ni par saisie immobilière. Mais l’on tenoit et l’on doit
tenir encore pour constant, en point de d ro it, que passé
ce délai rien n’empêche le créancier d’aller en avant,
par la raison que la justice n’ordonne jamais en vain.
Mon commandement en expropriation n’est que du
,1 4 ventôse an 1 2 , postérieur de six mois à la s:gnifica-tion de mon jugement. Alors le temps de l’opposition
�CI.4).
étoît plus que prétérit, et j’étois parfaitement libre de
saisir par expropriation, puisqu’il n’y avoit point d’op
position à mon jugement. Je l’ai fait le 19 germinal
suivant.
D euxièm em ent, une opposition à un jugement par
défaut, faite hors le délai de huitaine, en l’admettant
eomme recevable, n’a pas l’effet de détruire ce qui a été
fait entre l’expiration de la huitaine et l’opposition venue
à tard. Celui qui a agi dans cet intervalle 7 l’a fait en
vertu d’un titre légitim e, d’un titre émané de la justice.
Aussi l’ordonnance de 1667 et la jurisprudence constante
de tous les tribunaux obligent-elles l’opposant à refonder
les" dépens ,de contumace et ceux de l’opposition ? Ces
dépens comprennent tout ce qui est relatif tant au juge
ment qu’a ce qui a su ivi, parce que ces frais sont préju d icia u x j ils ne servent point pour le fond de l’affaire.
Il est de justice que celui qui les a occasionés, en ne
comparoissant pas, les supporte.
Nous en étions dans cette position. Aussi, par leurs
conclusions lors du jugement dont est appel, les adver
saires ont-ils offert celte réfusion de dépens de contumace.
Les premiers j u g e s >au lieu d ’o r d o n n e r celte r é f u s i o n ,
m’ont condamné en tous les dépens. Il s’ensuit, i°. qu’ils
ont jugé contre les offres des adversaires , puisque ceuxci c o n s e n t o i e n t cette réfusion ; 20. qu’ils ont jugé ultra
petita, puisque les adversaires n’avoient pas conclu aux
dépens contre moi.
Troisièmement, en droit, l’iiéritier direct, qui a renoncé
à la succession d’un défunt , doit tous les dépens faits
contre lui jusqu’à l’instant de la signification de sa ré"
�¡5
S'J3
(
).
pudiation. Ce principe est écrit dans tous nos livres.
Dans la cause, parleur requête d’opposition du 10 floî'éal dernier, les adversaires ont bien annoncé' une répu
diation , sous la date du 8 fructidor an n .
D ’une part, ils ne m’en ont point fait donner copie,
ni en première instance , ni sur l’appel \ ainsi je puis les
considérer encore comme héritiers.
D ’un autre côté , la signifieroient-ils aujourd’h u i, ils
devroient supporter les dépens faits jusqu’à présent.
; Dira-t-on q u ’au bureau de paix Antoine Bonnamour
a déclaré vouloir répudier, et que François Bonnamour
^ opposé que lui et ses mineurs n’entendoient être qu’hé
ritiers bénéficiaires ?
t
i°. Quant à Antoine Bonnamour , il ne lui suffisort
pas d’alléguer qu’il renonceroit; il falloit qu’il le fît ex
pressément au greffe du tribunal de Gannat. Xi’art. 784
d u Code civil le veut ainsi.
2,0. Quant à François , il falloit qu’ il fît inventaire ,
qu’il donnât caution, etc. en conformité de la section 3,
chap. , liv. 3 du Code civil. Il n’en a rien fait : les
«lcitx mineurs en ont usé de même.
En cet état, ne m’ayant été justifié, ni d’aucune répu-'
diation , ni d’aucun de ces actes qui constituent l’héri
tier sous bénéfice d’inventaire , je puis et je dois 11e voir
encore dans les quatre enfans Bonnamour que des héri
tiers de leur père , que des héritiers purs et simples.
Quatrièmement, qu’ont fa it, qu’ont demandé les deux
iBonnamour majeurs ?
Ils ont formé opposition au jugement du 24'thermidor;
«et -, à l’audience du i floréal dernier , ils ont demandé
5
'5
�( 16 )
d’être reçus opposans à ce jugem ent, et que la qualité
d'héritiers purs et simples fû t rayée du susdit jugement,
au x offres de payer les dépens de contumace ; ce sont
leurs propres expressions : voilà toutes leurs conclusions.
Il n’y a rien de plus ; il n’y en a point en nullité de ma
procédure en expropriation forcée. Supposant une répu
diation de leur p art, à la date du 8 fructidor an 11 , ils
se plaignent seulement de ce que je les ai fait condamner
en qualité d héritiers purs et simples. Ils se bornent là;
en sorte q u e , selon e u x , tout auroit été réparé par cette
radiation, M on jugement subsistait pour le surplus de
ses dispositions : il demeuroit dans toute sa valeur contre
les deux mineurs.
J ’aurois pu , si je l’avois voulu , soutenir François
Bonnajnour personnellement h éritier, parce que lors
du procès verbal fait au bureau de paix le 20 prairial
an 1 1 , il avoit dit qu’il entendoit être héritier bénéfi
ciaire , et que semel hœ res, semper hœres. En ayant
exprimé son intention, et n’ayant pas rempli les for
malités voulues par les articles 793 , 794 et 807 du
Gode civ il, j’aurois été à même de le faire juger héritier
pur et simple, Mais je veux en iinir; j’ai mis l’incident
de côté ; j’ai dit : « Si vous n’étes pas héritier , au
« moyen de votre renonciation , toute la succession de
« votre père appartient aux deux mineurs; l’expropria« lion forcée est dirigée , et contre vous, et contre eux,
cc Vous ôtés, j’ai encore dans eux des parties légitimes,
« des parties saisies, contre lesquelles je demande sub(f skliairement que l’adjudication soit faite. »
ÜU cet é ta t, qu’uvoient à prononcer les premiers
�c 17 )
juges ? S’il leur plaisoit de regarder les adversaires
comme non-héritiers, par l’effet d’une renonciation qui
ne m’étoit point signifiée.; dans ce sens, ces juges n’avoient qu’à recevoir, l’opposition des adversaires au ju
gement du 24 thermidor , et à ordonner la radiation de
leurs nom s, à la charge par eux de refonder les dépens
de contumace. Ces dépens auroient été la moitié de
tous ceux faits jusque-là.
- Mais alors restoient les deux mineurs. Ceux-là étoient
h éritiers, puisqu’ils n’ont point répudié. Ils avoient
to u t, suivant l’article 786 du Code c iv il, portant : L a
"part du r e n o n ç a n t accroît à ses cohéritiers. Donc
l’adjudication pouvoit et devoit être faite contre e u x ,
et à l’audience indiquée^
A u lieu de cela, les premiers juges ont annullé ma
procédure.
Leur jugement est n u l, et n’est point juridique.
i° . Il n’est point juridique ; je viens de le démontrer.
20. Il est n u l, parce qu’il a jugé ultra petita. Les
adversaires n’avoient pas. conclu à la nullité de l’expro
priation. Les nullités ne se suppléent point par les juges;
au contraire, elles se couvrent par la défense au fond, de
la part des parties. Ce principe est établi par l’ordon
nance de i6 6 7 ,titre , article , par l’avis de M .Jousse,
et par la jurisprudence.
Dans cette position, en parcourant,, et la loi du 11
brumaire an 7 , et le Code c iv il, et les recueils de la
cour de cassation, je ne trouve rien qui dise qu’il y a
.nullité dans ma procédure.
(
JDuu?. la loi. du 1 1 brumaire , je ne reconnois plus ces
5
5
�18
(
> . ;
• , ••
anciennes, ces dégoûtantes formalités, qui étoient l’effroi
du créancier légitime , et qui favorisoient le débiteur
ré tif; je vois au contraire une marche toute simple , une
procédure prompte pour forcer le débiteur1à exécuter
ses engagement.
:ri ‘ • ' !:" ’ ,r’ •
Si dans le Gode civil l’on trouve dès mesures sages et
conservatrices pour le débiteur, afin d’empêcher qu’il
soit dépouillé ex abrupto , il y a aussi cette vérité qui
eût dû être de tous les temps , cette vérité qui com
mande de rendre à chacun le sien.
E n fin , la cour de cassation n’a jamais varié ; toutes les
fois qu’on lui a présenté de pitoyables moyens de chi
cane, elle les a rejetés avec indignation, et a appris
très-clairement aux débiteurs qu’il faut payer, et ne pas
lasser, ruiner les créanciers, x ' •
L ’esprit inquiet est sans ressource; tout est aujourd’hui
pour le juste et contre l’injuste , et je d is, avec la plus
grande confiance, que le jugement de Gannat doit être
infirmé. Il le sera; et les adversaires qui, sans les de
mander, ont obtenu des dépens contre m oi, doivent y
être condamnés.
Mais une simple condamnation de dépens ne me conduiroit rien : j’ai à faire à gens insolvables ; leur répu
diation à la succession de leur père le dit assez. Je de
mande donc d’être autorisé à les employer en frais
extraordinaires de poursuite, pour en être payé par
'privilège.
Eu cela j’ai pour moi le fait et le droit.
Dans le fa it, par ma saisie j’ai travaillé pour l’avan
tage de tous les créanciers inscrits ; comme poursuivant
�Jzï
(
1
9
)
.. . ■ " * a
j’ai été en quelque sorte leur mandataire. Ma procédure
est régulière : si les premiers juges l’ont mal v u e , s’ils
l’ont condamnée par des motifs qui ne sont pas juridi- r
q u es, ce n’est pas ma faute. La cour réformant leur
jugement r il ; s’ensuivra que j’ai agi méthodiquement :
mais alors ce n’est point à moi à supporter le poids de
l’insolvabilité des adversaires. L e seul moyen d’en empêc her est de m’autoriser a les employer en frais extraor
dinaires de poursuite.
A cet égard, j’ai en ma faveur l’ancien droit; j’ai en
ma faveur nombre d’arrêts des parlemens : j’ai plus que
tout cela ; j’ai un arrêt de la cour, du 4 prairial dernier,
♦
rendu sur les conclusions de M . Touttée. M e. Marie
plaidoit pour le sieur F ayet, saisissant, et M e. Pagès-Meimac pour la partie saisie. L e tribunal de Saint - Flour
avoit ann ullé la procédure du sieur Fayet ; sur l’appel
elle a été maintenue, et la partie saisie condamnée aux
dépens des causes principale et d’appel. L e sieur Fayet
a été autorisé à les employer en frais de privilège
d’expropriation. M e trouvant en même position, je ré-,
clame même justice, et je l’attends avec sécurité,
BELL AVOINE.
GOURBEYRE.
A. R I O M , de l’im p rim erie de L a n d r i o t ,
la C o u r d'ap pel. — A n 12
.
seul im p r im e u r d e
dit
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bellavoine, Claude. An 12]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bellavoine
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
créances
loi du 11 brumaire An 7
successions
expropriations
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Sieur Claude Bellavoine, propriétaire, habitant du lieu d'Ecole, mairie de Brout, arrondissement de Gannat, appelant ; contre François et Antoine Bonnamour, propriétaires, habitans en la commune de Brout, intimés.
Annotations manuscrites: arrêt du 13 fructidor an 12, 1ére section.
Table Godemel : Expropriation forcée : 2. sous l’empire de l’ordonnance de 1667, une expropriation forcée n’a pu être poursuivie en vertu d’un jugement par défaut faute de comparoir, rendu en premier ressort, quoiqu’il eut été notifié, et suivi de plusieurs procès verbaux de carence, car il était susceptible d’opposition.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 12
1788-An 12
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1313
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Broût-Vernet (03043)
Mayet-d'Ecole (03164)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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Créances
expropriations
loi du 11 brumaire an 7
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53397/BCU_Factums_G2101.pdf
f901c5a312c03699069c688b53002ba7
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Text
PRECIS
i
s
POUR
Sieur
B E S S E Y R E , propriétaire, habi
tant à Clermont, appelant;
J
oseph
CONTRE
t
Sieur
G E N E I X , aussi propriétaire ,
habitant la même ville i n t i m é .
B
l a is e
L E sieur Besseyre, acquéreur, en l’an 13, d’une pro
priété appelée les Roches, située dans les dépendances
de Cham alière, ne vit aucune inscription sur cet im
meuble, et en paya le prix comptant.
Il a demeuré paisible possesseur, jusqu’au 10 sep
tembre 1811 , sans être troublé par personne.
A cette époque, il a reçu du sieur Geneix une som-
A
�( 2 )
mation de lui payer 13,600 francs, ou de délaisser l’im
meuble.
v
II y a formé opposition.
Ces poursuites avoient pour fondement une inscrip^
tion de 13 ,5oo francs , prise, le 30 prairial an 10 , sur le
bien des Roches, situé dans les dépendances de Clermont.
L e sieur Besseyre en a demandé la nullité, aux ris
ques et périls de ses vendeurs, qu’il a voit appelés en
^C'^sntânlM’fdkibsidiairement, il a réclamé un sursis, com<2* ^ JOlsll1déf i e r les circonstances même de la- cause.
^ L e tribunal de Clermont a rejeté ses moyens, déclaré
l’inscription valable, et ordonné la continuation des
poursuites.
Possesseur de bonne foi d’un immeuble qu’il ne connoissoit pas avant son acquisition, et dont il a du payer
le prix avec confiance, Te sieur Besseyre a soumis cette
décision à la censure de la Cour. Ses moyens sont écrits
dans la loi même,, et accompagnés de toute la faveur
que mérite une causô juste et une défense' légitime.
F A I T S .
D eux propriétés, appelées les Roches, sont presque
limitrophes. L ’une' est située dans les dépendances de
Clermont; l’autre dans la commune de Chamalière.
Celle-ci fut adjugée nationalement à Biaise Marlct,
le 11 février 1791 ; et, le 17 du même mois, Murlet
subrogea le sieur Biaise Geneix à une partie de son ac
quisition.* Par ces*deux actes, la propriété fut dite située
dans les dépendances de Clermont,
1
il
�C 3 )
L e sieur Geneix en a resté propriétaire jusqu’au 24
prairial an 10. Il a e u , pendant ce long intervalle, le
temps d’apprendre que le bien des Roches, qu’il a voit
acquis, étoit situé dans la commune de Chamalière : la
seule circonstance qu’il y payoit l’impôt chaque année
avoit dû suffisamment l’en instruire.
Aussi ne l’ignora-t-il pas : il va nous le prouver luimême.
Il s’éleva, en l’an 9 , entre la mairie de Clermont et
lui, quelques contestations au sujet d’une prise d’eau : le
sieur Geneix présenta requête au tribunal de Clermont,
le 3 thermidor ; et son premier mot fut de dire qu’il
étoit propriétaire d’un bien appelé les R oches du Sémi
naire , situé dans les appartenances de Chanialière.
Une ordonnance fut rendue ; e t , le lendemain 4 ,
M c. T a ch é, notaire à Clermont, indiqué pour dresser
un procès ve rb a l, et remplissant cette mission à la re
quête du sieur G e n e ix , déclare s’être transporté dans
le bien des Roches , situé commune de Chamahère.
L e 24 prairial an i o j Ie sieur Geneix subrogea Fran
çois Debens à l’adjudication de 17 9 1, et à la subrogation
qu’il tenoit lu i-m ê m e de Marlet. L e prix fut fixé à
36,697 francs; 10,000 francs furent stipulés payables à
terme; le reste fut payé comptant.
Le sieur Geneix, tout instruit qu’il étoit de la véri
table situation de son bien, le vendit encore comme
situé dans les dépendances de Clermont.
Cette vente fut transcrite le 30 du même mois; et, sous
la même date, le conservateur fit une inscription d’oflice,
•pour les 10,000 francs dûs au sieur Geneix.
A 2
�(
4
)
L e i l vendémiaire an n , Debens vendit au sieur
Joba , général de brigade, et à la dame Bâtisse, son
épouse, l’usufruit et jouissance du domaine des Roches,
à la charge, entr’autres conditions, de payer les 10,000 fr.
restés dûs au sieur Geneix. Joba hypothéqua sa maison
de Clermont h la garantie de celte obligation.
L e 5 pluviôse de la même année, Geneix 'prit une
inscription contre Joba et sa femme, en vertu de cet
acte, qu’il data du 21 vendémiaire précédent.
L e 8 frimaire an 1 3 , le sieur Debens et la dame
Bâtisse , femme Joba , tant en leur nom personnel
qu’agissant en vertu d’une procuration authentique du
général Joba , vendirent au sieur Guillemin la propriété
et jouissance du bien des Roches, et l’indiquèrent comme
situé dans les dépendances de Chamalière.
Cette vente fut faite moyennant un prix apparent de
25.000 irancs, dont 10,000 fr. furent payés comptant;
5.000 francs furent stipulés payables dans deux ans, et
10.000 francs dans trois ans, le tout entre les mains de
Debens. Il ne fut pas dit dans cet acte un seul mot qui
eût trait aux 10,000 francs restés dûs ¡1 G e n e ix , et dé
légués à Joba par l’acte du 11 vendémiaire an 11. On
y lit néanmoins une clause assez singulière, et relative
au sieur Geneix : la dame Joba donne la mainlevée
d’une inscription prise en son nom et en celui de Joba,
contre Debens; elle et Debens réunis donnent ensuite
mainlevée de toutes inscriptions qu’ils auroient pu
prendre, à Clermont ou à Thiers, contre le sieur Geneix.
Mais le 7 nivôse an 13, la dame Bâtisse, toujours en
vertu de la procuration de son m a r i, vendit ù Debens
�( 5 )
la maison appartenante îi J o b a , et située place de Jaude.
•Pa rrni les.conditions de cette vente, dont le prix éloit
de 20,000 francs , on remarque celle de payer au sieur
'Geneix les 10,000 francs qui lui étoient encore dûs, et
auxquels cette maison avoit été hypothéquée par l’acte
du 11 vendémiaire an 1 1 , et les autres 10,000 francs
aux créanciers inscrits qui seroient indiqués par la dame
Bâtisse, et ce, dans le délai de six mois.
Les choses étoient en cet état lorsque, le 10 fructidor
an 13 , Guillemin, acquéreur des Roches depuis le 8 fri
maire précédent, les revendit au sieur Besseyre. Ce der
nier, originaire de la L ozère, et ayant habité jusque-là
M arvejols, ne connoissoit ni les Roches de Chamalière,
ni les Roches situées dans la commune ou les dépendances
de Clermont. On lui vendit le bien des R o ch es, sis dans
les dépendances de Cham alièrej et ne trouvant pas d’ins
cription sur la propriété ainsi indiquée, il ne fit pas
difliculté de payer la somme de 40,000 francs, qui étoit
le prix de son acquisition : bientôt après il fit transcrire
son contrat.
Une contestation considérable s’éleva, en 1807, entre
le sieur Joba , la dame Bâtisse et le sieur Debens. Joba
demandoit la nullité des ventes consenties par la dame
Bâtisse, en vertu de sa procuration, soit de l’usufruit
des R oches, soit de la maison de Clermont. L e sieur
Besseyre, détenteur des Roches, fut appelé en cause,
pour être condamné au désistement : il demanda sa ga
rantie contre ses vendeurs.
D ebens, comme acquéreur de la maison de la place
de Jaude, se défendit vivement; il soutint qu’il avoit
�..
( 6 )
rempli toutes les conditions de sa vente, parmi lesquelles
étoit la délégation de 10,000 francs à Geneix. Il est utile
de connoître les conclusions qu’il prit devant le tribunal
de Clermont : nous les trouvons dans une copie signifiée
du jugement contradictoire, que rendit ce tribunal le
4 juillet 1807.
Il demandoit que Joba fût déclaré non recevable dans
sa demande en nullité de la vente du 7 nivôse an 13 ; et
soutenant qu’il en avoit rempli toutes les conditions, il
demandoit acte de sa demande incidente, « à ce que ledit
« Joba soit condamné à lui remettre et rembourser les
« différentes sommes, formant celle de treize cents francs,
« qu’il a payées pour ledit général J o b a , au delà de ce
« dont il étoit chargé par' Vacle de vente du 7 ifivôse
« an 13. »
Examinant subsidiairement le surplus de la cause, pour
le cas où la vente seroit annullée, il concluoit « à ce
« que ledit Joba fût condamné à lui payer la somme de
« 21,300 francs, dont il resteroit débiteur envers l u i ,
a au moyen de la résolution d e la v e n ta , aux intérêts
« de droit, frais et loyaux coûts des q u it t a n c e s , et aux
« dépens ; et cependant à ce qu’il fût ordonné que jus
te qu’à parfaite libération, de la part du général Joba,
« des sommes ci-dessus, lui Debens resteroit en posses« sion de la maison vendue, comme ayant spécialement
» libéré ladite maison des charges dont elle était grevée,
« et auxquelles il a été subrogé. »
Sur cette demande, le tribunal prononça en ces termes :
« Attendu que tout ce q u a payé la partie de Biozat
« n’est pas suffisamment établi; que la partie de Joudy
�G
«
«
«
«
1 )
se prétend aussi créancière de différentes sommes
qu’elle a payées pour Debens, et que ces différens
objets de répétitions respectives ne peuvent se régler
que par un compte juridique;
« L e tribunal annulle la vente ; ................et faisant
« droit sur la demande formée par la partie de Biozat,
« à raison de ce qu’elle a payé pour la partie de Jeudy,
« ordonne que les parties viendront à compte devant
c< Chassaigne, notaire, lequel fera mention des déduc« tions et compensations, ainsi que de droit. »
Nous avons observé que la principale créance dé
léguée par l’acte du 7 nivôse an 13 , étoit celle du sieur
Geneix; elle faisoit, à elle seule, la moitié du prix de
la vente.
L e sieur Debens, en défendant à la nullité, prétend
avoir rempli toutes ses obligations, et payé 1,300 francs
de plus.
Il en demande incidemment la restitution.
Il rapporte des quittances, et en demande les frais et
loyaux coûts.
Joba se borne à opposer des compensations.
L e tribunal considère que tout ce qu’ a payé Debens
n’est pas suffisamment établi, et qu’il y a des répéti*
tions respectives ,• il ordonne le compte de ce que Debens
a payé.
Concevroit-on que Debens eût eu l’audace de former
cette demande incidente, de prétendre qu’il avoit outx*cpassé de i , 3 ° ° francs le payement du p r ix , d’en récla
mer la restitution , même les fr a is et loyaux coûts des
quittances, si la créance Geueix n’eût pas été payée?
�( 8’)
Le jugement n’auroit-il rien appris de cette circons
tance importante ? N ’eût-ce pas été le meilleur moyen
de Joba , soit pour prouver la fraude qu’il articuloit,
soit pour faire rejeter la réclamation de Debens, d’une
somme aussi considérable, qu’il n’auroit jamais payée?
Et si nous ajoutons à cela qu’alors le sieur Geneix ,
dont la créance étoit échue, et qui ne pouvoit pas ignorer
cette instance, ne demandoit rien à personne, n’intervenoit pas au procès pour empêcher Debens de prendre
ce qui n’appartenoit qu’à lui ; que même depuis il n’a
réclamé contre le tiers détenteur qu’après l’époque où
Debens, officier de cavalerie , et son débiteur personnel,
a été obligé de s’éloigner pour le service de l’état, on
ne peut s’empêcher de s’étonner que le sieur G en eix,
capitaliste, dont la grande exactitude est connue, ait
gardé un aussi long silence envers des débiteurs dont
la solvabilité étoit fort douteuse.
Ce silence, cette inaction absolue a continué jusques
au 17 octobre 1810. L e sieur Geneix a pris ù cette date
une inscription contre les sieurs Debens et Besseyre}
pour une somme de 13,700 francs.
Elle est faite sur le bien des R ocJies, appelé les
R o c h e s d u Séminaire de Clerm ont, sans autrement in
diquer la commune où il est situé.
Enfin, elle est faite en renouvellement d’une précé
dente inscription du I er. messidor an 1 0 , qui n’a jamais
existé.
Cette démarche n’avoit pas frappé l’oreille du sieur
Besseyrc, qui jouissoit tranquillement de sa propriété;
jnais-, le 26 août 18 11, après dix autres mois de silepce,
lo
/
�C 9 )
le sieur Geneix fit à Debens ua commandement de payer
la somme de i3,5oo francs, dont 3,5oo francs pour le*
intérêts de sept ans.
Ce commandement fut fait à Clermont, à l’ancien
domicile de Debens, officier de cavalerie, parlant à
une fem m e, qu i a dit n'avoir aucune connoissance
dudit Debens. La copie est laissée à un adjoint de la
mairie.
L a dénonciation en fut faite au sieur Besseyre, le 10
septembre. Une seconde sommation la suivit de p rès,
avec protestation de saisir l’immeuble.
L e sieur Besseyre forma opposition à ces poursuites,
par requête du 24 décembre. Une ordonnance de référé
renvoya les parties à l’audience, en autorisant néan*moins la continuation des poursuites. L e sieur Besseyre
appela en cause les sieurs Debens et G uillem in, ses
garans, et ensuite le général T e rreyre, comme héritier
du général Joba.
C ’est ainsi que l’instance s’est engagée.
1/e sieur Geneix, ecntuiit bien que le renouvellement
d’inscription qu’il a voit fait le 11 octobre 1810 , ne
pouvoit être considéré comme valable, en fit une autre,
le 11 mars 18 12 , toujours contre Debens et Besseyre t
en vertu de l’acte du 24 prairial an 10.
Elle est prise par renouvellement de l’inscription
d’oiïice, du 30 prairial an 10, sur le domaine des Roches,
situé dans les dépendances de Chamalière.
Ainsi le sieur Geneix avoit pour but de réparer deux
fautes; i°. de suppléer à l’inscription du 11 octobre 1810;
B
�( 10 )
2°. de réparer l'indication de celle du 30 prairial an 10,
d’un domaine des Roches, situé dans les dépendances
• de Clermont.
Mais ce qu’il y a de remarquable, c’est que l’ins
cription de 1812 ne peut exister, contre le sieur Besseyre,
que comme renouvellement de la première, faite en
l’an 10, parce que le sieur Besseyre a transcrit dans l’in
tervalle , et qu’ainsi la différence notable dans une partie
substantielle de ces deux inscriptions, dont l’une a voulu
corriger l’autre, ne peut être qu’un vice essentiel qui
détruit l’eifet de l’une et de l’autre.
Après cette démarche, le sieur Geneix recommença
ses poursuites; un commandement tendant à expropria
tion fut fait tant à Debens qu’à Besseyre, le 19 mars
1812.
Besseyre y forma encore opposition par requête du
I er. avril.
v
L e 8 juin , le sieur Geneix fit procéder à la saisie
immobilière des Roches : elle fut attaquée de nullité.
En cet état, le sieur Besseyre fit signifier ses con
clusions sur tous les chefs ; il demanda ,
10. La nullité de l’inscription et de toutes les pour
suites ;
20. Il observa que le sieur Debens étant militaire en
activité de service, il ne pouvoit y avoir lieu, d’après
la loi, à une saisie immobilière qui le concernoit direc
tement ;
30. E t , subsidiairement, soutenant que dans aucun
cas le sieur Geneix n’avoit droit de réclamer des inté-
%
�( ” )
rets, il hû offrit son capital de 10,000 francs, â la
charge de le subroger à ses privilèges et hypothèques.
Enfin il conclut à la garantie contre Debens, Guillemin et Terreyre.
C’est sur tous ces points qu’a été rendu le jugement
dont est appel. Il seroit assez difficile de l’analiser ; il
est plus simple, vu sa brièveté, de le mettre textuelle
ment sous les yeux de la Cour.
« En ce qui touche les présomptions du payement de
« la créance G e n e ix ,
« Attendu que des présomptions sont insuffisantes pour
« détruire un titre;
« Mais attendu que ces présomptions doivent être jusif tifiées par Debens, contre qui réfléchit l’action en ga« rantie, et que Debens est en activité de service.
« En ce qui est relatif au renouvellement de l’inscrip» tion d’office, du 30 prairial an 10,
« Attendu que si l’inscription du 11 décembre 1810
« est nulle, comme ne rappelant pas la vraie date de la
K première , il en esisto ««c seconde plus régulière , *
« celle du 11 mars dernier, prise dans les délais voulus
« par la l o i , et contre laquelle on n’a opposé aucun vice
« de forme.
« En ce qui regarde la nullité résultante de ce que*
« dans l’inscription d’office et dans celle en renouvel« lement, la situation est dite dans les dépendances de
« Clermont, tandis qu’elle est dans celle de Chamalière,
et Attendu que l’inscription d’office désigne la situation
* telle qu’elle est indiquée dans le contrat môme’, que
B a
�«
«
«
«
«
«
( 12 )
l’inscription en renouvellement a dû être conforme;
que, s’il y a erreur, c’est aux parties à se l’imputer*,
et comme le sieur Debens, premier acheteur, n’auroit
pas eu le droit de se prévaloir d’une inexactitude de
son fait, le sieur Besseyre, qui le représente, ne peut
en avoir de son chef.
« En ce qui est relatif aux offres,
« Attendu que n’étant pas réalisées, elles ne peuvent
c< arrêter l’exécution du titre»
« En ce qui touche la demande en garantie du sieur
« Besseyre, contre les sieurs Guillemin et Debens ;
« Attendu que ces garanties sont fondées, etc. ;
- « I^e tribunal, sans s’arrêter aux moyens de nullité
« proposés par le sieur Besseyre, dont il est débouté,
« ni aux offres qui ne sont pas réalisées, ordonne que
« les poursuites commencées seront continuées, etc. »
L e sieur Besseyre a interjeté appel en la Cour, contre
Geneix ; et c’est en cet état qu’il s’agit de statuer.
D eux questions principales se présentent : nous allons
les examiner séparément.
i°. L e sieur G eneix a - t - i l conservé ses droits contre
B essey re, tiers acquéreur, malgré la transcription
de la vente fa ite à ce dernier ?
Celte question nous conduit naturellement à examiner,
et la législation qui régissoit le contrat du sieur Geneix,
et la forme de son inscription*
�( 13 )
La loi du i l brumaire an 7 , tout en reconnoissant
le privilège du vendeur, comme celui des ouvriers et
autres semblables, ne leur donnoit d’effet que par l’ins
cription : son esprit se découvre dans plusieurs articles
non équivoques.
D ’abord, par l’article 2, où elle s’explique nettement :
« L ’hypotlièque ne prend x'ang, et les privilèges sur
« les immeubles rfont cPeffet que par leur inscription. »
Par l’article 3, où, ne parlant que de la simple hypo
thèque , elle reconnoît qu’elle e x iste , mais à la charge
de Vinscription.
En l’article 11 , où elle énonce certains privilèges
qu’elle dispense d’inscription, et qui dérivent de la na
ture de la créance, comme les frais funéraires et autres
de ce g e n re , pour lesquels il ne peut pas y avoir de
titres :
« Il y a privilège sur les immeubles, sans qu’il soit
« besoin d’inscription p ou r, etc. »
D o n c , dans tous les autres cas3 il n’y a pas privilège
sans inscription : exceptio r#gc<?arii fîrm at.
Aussi par les articles 12 et 13, établissant un privi
lège pour les entrepreneurs et architectes, elle exige que
« le procès verbal qui constate les ouvrages à faire soit
« inscrit avant le commencement des réparations; et le
« privilège n'a d'effet que par cette inscription. »
Par l’article 29, elle veut que « la ti’anscription cona serve au vendeur son droit de préférence sur les biens
« aliénés, à Veffet de q u o i, ajoufe-t-elle, le conserva« teur fera inscription sur ses registres, des créances
« non encore inscrites qui eu résulteroient. »
�( *4 )
Enfin, l’article 1 4 , en établissant le rang des créanciers
entr’e u x , comprend « les précédens propriétaires dont les
« droits auront été maintenus selon les Jorm es indi« quées par la présente. »
Ainsi point de privilège sans inscription.
Prévoyons cependant deux objections.
La première, que si l’on réduit les privilèges à la
nécessité d’une inscription dont la loi ne fixe pas le délai,
on les réduit à une simple hypothèque, puisque, pour
le conserver, il faut l ’inscrire avant toute autre créance
simplement hypothécaire.
Cet argument a été souvent fait sur l’article 2106 du
Code, qui contient la même imperfection. Tous les au
teurs qui ont écrit sur cette matière, et tous les juris
consultes l’ont résolue par une distinction de fait.
Ou elle s’élève entre les créanciers privilégiés et
hypothécaires du propriétaire actuel, et alors il faut reconnoitre que tant que l’immeuble est dans ses mains ,
le vendeur peut conserver son privilège par une ins
cription, et q u e, dans quelque temps qu’il la fasse, il
prime les créanciers hypothécaires de son acquéreur.
V oilà la conséquence qu’il faut tirer de ce que la loi
n’indique point de délai pour l’inscription du privilège;
et cette conséquence, vraie en elle-même sous le Code
Napoléon , seroit plus que sujette à examen sous l’em
pire de la loi de brumaire an 7.
Mais si l’acquéreur l’eve n d , celui qui achète n’a
qu’une chose à consulter, le registre des hypothèques;
s’il n’y aperçoit pas d’inscription, qu’il transcrive, et
jjue, pendant la quinzaine de 3a transcription, le ven-
�( iS )
deur originaire ne prenne pas d’inscription, aux ternies
de l’article 834 du Code de procédure, il a purgé tous
les droits qui frappoient sur l’immeuble, autres que les
droits réels et immobiliers, et le privilège s’évanouit,
respectivement à cet acquéreur, qui ne doit autre chose
que le rapport du p r ix , sauf le droit de surenchère,
accordé aux créanciei’s inscrits seulement.
Ces principes sont constans ; ils ont été publiquement
professés par M . M erlin , et les tribunaux les ont cons
tamment adoptés.
Diroit-on , en second lieu, que la transcription seule
a tout l’eiiet de l’inscription, et que l’irrégularité de
l’inscription seroit alors sans conséquence ?
Cet argument, très-vrai en lui-même sous l’empire
du C o d e, ne seroit qu’une pure illusion sous la loi du
11 brumaire an 7.
On a décidé en effet ( et c’est toujours d’après M . M er
lin que nous parlon s), que la simple transcription du
contrat suffisoit pour conserver le privilège du premier
vendeur, même après la transcription d’une seconde
vente ; mais pourquoi cela ?
Parce que l’article 2108 du Code Napoléon, ne laisse
pas le moindre do.ute sur sa volonté absolue ; il est ainsi
conçu :
« L e vendeur privilégié conserve son privilège par
« la transcription du titre qui a transféré la propriété
« à l’acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie
« du prix lui est d u e , ¿1 l'effet de quoi la transcription
« vaudra inscription pour le vendeur, et le prêteur qui
« aura fourni les_ deniers payés........ Sera néanmoins le
�(i6)
«
«
«
te
conservateur des hypothèques, tenu, sous -peine de
tous dommages-intéréts envers les tiers , de faire d’ofCce l’inscription sur son registre en faveur du ven
deur, etc. »
Rien de plus clair.
t La loi donne au privilège du vendeur une faveur si
grande, qu’elle imprime à l’acte même qui consolide
la propriété sur la tête de l’acquéreur, la force de con
server tous les droits de ce vendeur ; en sorte que, même
sans sa participation, il est impo'ssible que sa créance
lui échappe.
Mais aussi elle considère comme tellement sacrée
l’obligation d’instruire les tiers de tout ce qu’ils peuvent
risquer en contractant avec l’acquéreur, et elle regarde
si peu comme un moyen suffisant de publicité pour les
tiers, la simple transcription du contrat, qu’elle exige
du conservateur qu’il fasse une inscription d’office, faute
de quoi elle le soumet aux dommages-intérôts des tiers,
c’est-à-dire, de tous ceux qui contracteront avec l’ac
quéreur , faute d’une inscription qui leur ait montré le
danger.
Ainsi le vendeur et les tiers sont également à l’abri
de toute crainte; le vendeur, puisqu’il ne peut rien
perdre; les tiers, parce que la transcription, tout en
conservant le privilège, ne sera pas fatale pour e u x , et
que présumant leur ignorance, malgré l’accomplissement
de cette formalité, la loi leur accorde une garantie.
Et voilà pourquoi le Code, s’expliquant disertement,
dit que la transcription vaudra inscription pour le ven
deur.
Il
�( *7 ) '
Il n’en étoit pas de même sous la loi de brumaire an 7.
Comment s’exprimoit-elle ? Nous l’avons déjà remarqué.
• « Lorsque le titre de mutation constate qu’il est dû
« au précédent propriétaire, ........ soit la totalité, soit
« partie du prix , la transcription conserve à ceux-ci le
« droit de préférence sur les biens aliénés, à Teffet de
« quoi le conservateur fera inscription sur ses registres,
« des créances non encore inscrites qui en résulté
es roient. »
La loi reconnoît de même que la transcription n’a pas
pour les tiers un degré suffisant de publicité; aussi exiget-elle du conservateur qu’il fasse inscription............. des
créances non encore inscrites : mais comme elle ne re
jette sur lui aucune responsabilité personnelle envers les
tiers, elle ne dit pas, à Teffet de quoi la transcrip
tion vaudra inscription , mais seulement, à t effet de
quoi le conservateur f a i t inscription.
A in si, pour que la transcription ait cet effet, pour
qu’elle le produise envers des tiers, il faut que le con, servateur inscrive.
Et voilà pourquoi, dans tous les autres articles que nous
avons cités, elle ne donne effet au privilège qu’au
moyen de l’inscription, qui est un élément nécessaire
à sa conservation vis-à-vis les tiers.
Et comment cela ne seroit-il pas? A vant la loi du 11
brum aire, les privilèges n’étoient pas assujétis à l’ins
cription, puisque cette formalité n’étoit pas établie;
cependant l’article 39 de cette loi exige que les anciens
privilèges soient inscrits dans les trois m o is, faute de
quoi, dit-elle, ils dégénéreront en simple hypothèque}
c
�( i
8)
et n*auront rang que du jo u r de leur inscription. Et otî
voudroit que les privilèges nouvellement acquis eussent
une plus grande faveur, et de plus grandes prérogatives !
A in s i, il faut eu revenir à l’examen de l’inscription,
et savoir si elle est valable ou irrégulière.
Sous ce rapport il n’y a pas de question.
En effet, la qualité la plus essentielle d’une inscrip
tion est de désigner, d’une manière certaine et indu
bitable, les personnes contre qui elle est prise, et les
biens qu’elle frappe.
Voilà pourquoi la loi exige que les immeubles hypo
théqués soient indiqués par leur nature et leur situation»
Et voilà pourquoi encore, malgré que la loi n’ajoute
pas la peine de n ullité, les tribunaux n’ont pas hésité
de la prononcer toutes les fois qu’à défaut d’expression
de la nature ou de la véritable situation des biens, il
y a eu absence de spécialité ou de publicité suffisante,
parce que ces deux caractères étant substantiels , l’ins
cription ne peut ôtre parfaite sans leur accomplissement
absolu. 11 existe sur cela plusieurs arrêts de cassation.
O r , celle qui fonde les poursuites du sieur Geneix
porte sur le bien des Roches, s itu é d a n s les d ép en d a n ces
de Clerrnont, tandis que le bien vendu est situé à
Chamalière.
E t le sieur Besseyre, en achetant ce bien des Roches,
situé à Cham alière, et en faisant transcrire son acte,
a dû fort peu s’inquiéter des inscriptions qui étoient
prises sur les propriétés situées dans les dépendances
de Clermont.
S’il y eût eu plus de trois créanciers inscrits, il eût
�( r9 )
été obligé de leur notifier sou contrat, e t 'd e ‘requérir
pour cela, du conservateur, un état des inscriptions
existantes, et un certificat de non-excédant.
Si le conservateur eût omis, dans l’état, l’inscription
du sieur Geneix, l’immeuble n’eût pas moins été af
franchi de l’hypothèque, d’après l’article 2198.
JVIais, d’après l’article 219 7, le conservateur eût été,
garant de cette omission, à moins qu’elle ne fût pro
venue de désignation insuffisante.
,
\ ‘ On le demande, la responsabilité du receveur n’eût*?
elle pas été parfaitement à l’abri ?
O r , s’ il y a insuffisance telle que le conservateur eût
pu s’y méprendre, il y a nullité dans l’inscription.
Ici il y a plus qu’insuffisance; il y a une omission,
une erreur qui tend à appliquer l’inscriptionc sur une
autre propriété.
Rien de plus évident.
« Mais, ont dit les premiers juges, cette déclaration
« est conforme à celle de la vente ; et comme elle est
« du fait de D eb en a , premier acheteur, il n?eût pas eu
« le droit de s’en p laindre, et Besseyre, qui le repré«c sente, n’a pas d’autres droits que les siens. »
Ce motif fourmille d’erreurs.
i°. Si , sous certains rapports-, èt vis-à-vis des tiers,,
les acquéreurs successifs d’une môme propriété sont
censés les représentans les uns des autres, ce ne peut
être dans notre cas, o ù , bien au contraire, ils sont tous
des tiers, et usent; de leurs droits personnels les uns
envers les autres;
î
2°, Si la vente faite à Debens indique le bien.vendu
C a
�comme situé à Clermont, ce ne peut être la faute de
celui qui achète, qui a le droit d’examiner la propriétéy
son étendue, sa désignation, mais qui n’est pas obligé
à tout cela, et q u i, s’il trouve assez de sûreté dans la
solvabilité de son vendeur, peut abandonner tous les
événemens à sa bonne foi, et se reposer exclusivement
sur sa garantie.
3°. La faute ne peut être imputée,dans l’espèce, qu’au
sieur Geneix, vendeur, qui connoissoit parfaitement la
situation de l ’immeuble vendu, soit parce qu’il avoit payé
pendant dix ans l’impôt à Ghamalière, soit par tous autres
moyens qui étoient en son pou voir; et c’est ce que
témoignent sa requête de l’an 9 , et le procès verbal
qui la suivit.
;
O n concevroit le sens de ce m otif, si la désignation
de la vente faite par Geneix étant exacte, Debens avoit
revendu sous une fausse dénomination, parce que
Geneix, vendeur primitif y ne pourroit pas être dupe
de la fraude pratiquée, ou de l’erreur commise par son
acquéreur et les subséq.uens, qui, en ce sens, seroient
les ayans-cause les uns des autres.
Mais l’erreur est émanée de lui-même; donc lui seul
en seroit garant vis-à-vis,tout le monde: et, par exemple,
si Debens, après lui en avoir payé le prix, eût été
poursuivi en vertu d’une inscription prise sur les Roches
situées à Ghamalière, Geneix eût bien été garant de sa
fausse énonciation, quoique la dette ne lui eût pas été
personnelle ; encore il doit supporter le dommage qui
lui arrive à lui-même, pour une faute commise par lui
seul, et dont les tiers ne peuvent être victimes.
�( 21 )
Ici, le sieur Besseyre prouve, par la matrice des rôles ,
les états de sections, et le certificat du maire de Chamalière, que la propriété dont il s’agit a toujours fait
partie de son territoire.
L e sieur Besseyre, venant de Marvejols dans un pays
qui lui étoit inconnu, ne peut pas être soupçonné avoir
médité une fraude; et quand il auroit connu l’état des
choses, le sieur Geneix ne seroit pas plus en règle, et
c’est tout ce que considère la loi.
L ’inscription de l ’an 10 est donc sans force vis-à-vis
lui.
Et celles de 1810 et 1812, qui n’en sont que des renouvellemens , n’ont aucune valeur, isolément prises,
puisque le sieur Besseyre a transcrit dans l’intervalle. *D ’ailleurs, celle de 1810 n’énonce aucune situation,
puisqu’elle indique seulement les R oches du Séminaire
de Clerrnont, sans dire dans quelle commune.
Celle de 1812 ne peut valoir comme renouvellement
de celle de l’an 10 , puisqu’elle est prise sur une pro
priété située à Chanialière., tandis que la pi'emière frappoit sur les Roches situées dans les dépendances de
Clerrnont.
La sévérité des principes sur cette matière ne permet
aucune hésitation ; les exemples en sont trop multipliés
pour qu’on ait besoin de s’en entourer. On ne s’en per
mettra qu’un seul, émané de la Cour elle-même.
Aim ée Béai avoit fait une inscription sur M arie-M atthieu Santon , veuve (fA ntoin e A u b ert...... Un acqué
reur de M arie San ton , veuve d'Antoine A ubert ( mêmeç
profession et habitation) avoit payé le prix de sa vente;
�( 22 )
il fut attaque par Aimée Béai; et, par arrêt du 16 février
1 8 1 1 , la Cour annulla l’inscription.
La seconde chambre de la Cour n’a-t-elle pas annullé
une autre inscription , parce qu e, dans un nom propre,
on lisoit un A pour un e ? Si ces exemples pouvoient
être taxés d’une trop grande sévérité, au moins ce dé
faut n’atteindroit pas la cause actuelle.
D onc, sous aucun rapport, le sieur Geneix n’a de droits
Sur l’immeuble.
L e sieur Besseyre avoit observé subsidiairement que
son adversaire n’avoit pas droit aux intérêts, puisque son
inscription de l’an 10 ne les conserve pas, qu’elle n’ap
prend pas même si la créance en rapportoit; il se borne
en ce moment à cette remarque, qui nécessiteroit, dans
tous les cas, l’infirmation du jugement.
Mais on observera en outre combien il est étrange
que le sieur Geneix ait poursuivi aussi rigoureusement
un tiers détenteur de bonne f o i , qui lui avoit oifert de
lui payer le capital de sa créance , sous la seule condi
tion de lui céder ses privilèges et hypothèques. Cette
conduite a certainement de la dureté vis-à-vis un p r o
priétaire honnête, un possesseur paisible, envex-s qui le
sieur Geneix auroit quelque chose à se reprocher, quand
bien même la rigueur de la loi seroit pour lui. C’étoit
assez, sans doute, pour le sieur Besseyre, qui a acheté
de bonne foi, qui a payé de même, de payer une seconde
fois un capital de 10,000 francs; cette offre témoignoit
î\ son adversaire, et sa bonne fo i, et sa haine pour le
procès : mais ce n’est pas ainsi que calcule un capitaliste,
«
�C 23 )
2 °. L es circonstances de la cause -permettent-elles en ce
moment la mise à exécution du titre sur les im ineubes q u i appartiennent ou qu i ont appartenu à
D e b e n s, et qu'on poursuit de son c h e f ?
Ce moyen est tiré de ce que le sieur Debens, seul dé
biteur direct, et cause première des poursuites, est mili
taire en activité de service.
Il est fondé sur une loi positive, celle du 6 brumaire
an 5.
L e motif porte « -qu’il est aussi instant que juste de
« prendre des mesures qui mettent les propriétés des
« défenseurs de la partie, et des autres citoyens attachés
« aux armées, à l’abri des atteintes que la cupidité et
« la mauvaise foi pourroient y porter pendant leur ab« sence. »
L ’article 2 déclare qu’il n’y a aucune prescription, ex
piration de délai, ou péremption contrejles défenseurs
de la patrie. • .__------- ——— '
L ’article 4 défend de les exproprier de leurs immeubles
pendant qu’ils sont dans les armées.
On avoit élevé la question de savoir si cette loi devoit être exécutée depuis la promulgation du Code Na
poléon ;
*
Mais un décret de Sa Majesté l’Empereur et R o i,
du 16 mars 1807, en a ordonné la publication dans
les départemens ultramoutains ; ce qui prouve qu’elle
' est encore en vigueur.
L a Cour de cassation a jugé d’ailleurs qu’elle doit
�,
'
c
2
4
)
'
être exécutée jusqu’à la paix générale ; ainsi pas de dif
ficulté sur ce point de droit.
Si donc l’immeuble dont il s’agit étoit encore la pro
priété de Debens, il n’y auroit pas de question.
Mais on a objecté qu’il ne s’agissoit pas d’exproprier
D ebens, mais bien le sieur Besseyre ; et quoique les
premiers juges aient omis de statuer expressément sur
ce c h e f, il n’en faut pas moins prévoir l’objection.
Sous ce rapport, il suffit d’un instant de réflexion
pour se convaincre qu’elle n’est qu’une futilité.
Qu’importe que le sieur Debens ne soit, pas en ce mo
ment détenteur de l’immeuble? n’est-il pas le débiteur
direct et personnel de Geneix ? n’est-ce pas sa créance
qui occasionne les poursuites? et, bien mieux encore,
n’est-ce pas parce que l’immeuble a été sa propriété, que
cette tache l’a suivi partout, même dans les mains de
Besseyre, qu’il est affecté à la créance de Geneix? n’estce pas, en un mot, comme propriété de Debens, quoique
détenue par Besseyre, qu’on l’a frappée d’une saisie?
Si Debens avoit encore la propriété de la maison ,
ou de tout autre immeuble, le sieur Besseyre, en vertu
de sa garantie, auroit le droit d’en poursuivre la vente
pour être remboursé des sommes qu’il auroit payées
pour le compte de Debens.
Néanmoins la loi du 6 brumaire an 5 6eroit un obs
tacle à l’exercice actuel de son droit, et s’opposeroit à
la vente.
v Et on voudroit que cet obstacle fut restreint à la
personne du garant, et que le garanti n’y trouvât pas
|es mêmes moyens!
En
�( 25.)
En sorte que celui qui ne doit rien seroît obligé de
payer, pendant que sa garantie contre celui qui doit
tout seroit suspendue par le fait de la loi !
Ce système est tellement monstrueux qu’on ne sauroit
craindre son influence.
Nous l’avons dit : c’est parce que la terre des Roches
a été la propriété de Debens, qu’elle est frappée de
l’hypothèque de Geneix.
C ’est comme propriété actuelle ou passée de Debens,
quoique sur le tiers détenteur, qu’on en poursuit la
vente.
La loi ordonne contre lui directement les premières
poursuites, et c’est en eiFet contre lui/et contre Besseyre,
cumulativement, qu’elles ont été dirigées.
Cette mesure ne peut nuire au sieur Besseyre, sans
lui profiter.
Il est vrai qu’en général la caution qui peut opposer
toutes les exceptions du débiteur, lorsqu’elles sont in
hérentes à la dette, n’a pas le même droit pour les excep
tions p u rem ejit p e r s o n n e l l e s mais pourquoi cela? et
qu’est-ce que la loi entend par exceptions personnelles?
Ce sont uniquement et exclusivement celles q u i , ap
partenant à la personne au moment de l’obligation,
ont été tellement connues de la caution , qu’elles ont
été la cause du cautionnement; par exemple, la minorité
du principal obligé.
Mais on ne peut pas appliquer ce principe à une
exception purement accidentelle, et seulement dilatoire,
qui dérive du fait même de la loi, et q u i, nuisant à 1«
V
.
.
.
.
�(-a*>
caution sans qu’il ait été en son pouvoir de l'empechcr,
doit également lui profiter.
I c i , d’ailleurs, il ne s’agit pas d’un cautionnementj
promis par la p erso n n em ais d’ une garantie hypothé
caire , indépendante de sa volonté.
Aussi la Cour de cassation a-t-elle toujours appliqué
la loi de l ’an 5 à tous les cas où des militaires en ac
tivité de service ont eu un intérêt direct ou indirect;,
témoin un arrêt du 29 janvier 1811 ( Denev. p. t 5 i ).
E n vertu d’un acte du 11 nivôse an 6 , un créancier
avoit fait saisir des biens immeubles, propres à lafemmp.
d’un militaire en activité.
L ’un et l’autre se pourvurent en nullité.
Par arrêt du 26 mai 1808, la Cour impériale de Douai
rejeta leur demande.
,
Pourvoi en cassation ; arrêt qui casse.
« Attendu que la loi du 6 brumaire an 5 a eu essen
ce tiellement pour objet la. conservation des propriétés
« des défenseurs de la patri.e, en activité de service;
« qu’elle a établi des' mesures particulières pour pré« venir les atteintes qui pourroient être portées à leurs
« droits; que toute action dirigée contra e u x y et dont
«. le résultat peut leur préjudicier, a donc été soumise
« à ces mesures. »
Pas de doute que l’action ne soit dirigée directement
contre D ebens, puisque la première démarche a été„,
et a dû être une sommation faite à lui-même.
Pas de doute qu’elle ne réfléchisse contre l u i , puis
que son effet a été une condamnation de garantie.
�( â7 )
Pas de doute que, revenant des armées, il n’ait le droit
d’attaquer toutes ces poursuites , sans qu’on puisse même
lui opposer ni prescription, ni fin de non-recevoix*.
Pas de doute, enfin, que la mise à exécution de la ga
rantie ne soit en cet instant suspendue en sa faveur, et
ne paralyse les poursuites que pourroit entamer Besseyre,
E t il faudroit en attendant vendre le bien de Besseyre!
E t r encore une fois, il ne profiteroit pas de cette excep
tion! Gela est impossible.
> j.
Et dans quelles circonstances se présente cette ques
tion? Nous l’avons vu : tant que Debens a été sur les
lie u x , Geneix a gardé le plus profond silence ; il n’a
agi ni contre l u i , ni contre les tiers ; il s’est tu pendant
dix années entières, quoiqu’il ait vu sous ses yeux agiterdes questions relatives à sa créance, quoiqu’il n’ait pas
pu ignorer que D eben s, plaidant publiquement et à
gi’and b r u it, dans une cause qui intéressoit le public et
excitoit sa curiosité, réclamoit de Joba la restitution des
sommes qu’il soutenoit avoir payées en exécution de sa
v e n t e , et parmi lesquelles se trouvoit la créance du sieur
Geneix.
A peine Debens s’est-il éloigné , que Geneix rompt
son silence, et lui fait des sommations à un domicile où
il n’étoit p lu s, et où il ne pouvoit plus être. S’il a été
payé, les preuves de libération sont entre les mains de
Debens; lui seul peut répondre à ses poursuites d’une
manière non équivoque. Gomment donc le sieur Geneix
auroit-il l’espérance d’obtenir de lf’ v .itice la permission
d’exproprier le sieur IJesseyre pour la créance de Debens,
lorsque, par son propre fuit, Debens ne peut plus se
�( 28 )
défendre; q u e , par la même raison, Besseyre est dé
pouillé de ses moyens, et voit paralyser dans ses mains
une action de garantie qui doit être aussi prompte que
la poursuite exercée contre lui ? Y eût-il jamais plus de
motifs à la fois d’appliquer les dispositions de la loi de
brumaire an 5 ?
L e sieur Besseyre se borne en ce moment à ces ré
flexions; elles suffisent pour faire connoître sa cause. Il
n’a parlé qu’en passant de la demande en nullité qu’il
avoit dirigée contre la forme de la procédure; il s’est
même dispensé d’en indiquer les moyens : ce détail eût
été superflu dans un précis qui n’a d’autre objet que
d'asseoir les idées de la Cour sur une cause aussi favo
rable que juste.
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M e V ISSAC.
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M». G O U R B E Y R E ,
A R IO M , de l’imp. d e T H IB A U D , i mprim. de la Cour impériale, et libraire,
rue d es Taules, maison L a n d r io t . — Janvier 1813
�
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Title
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Factums Godemel
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Description
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Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Besseyre, Joseph. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
hypothèques
possession de bonne foi
confusion de propriété
jouissance des eaux
biens nationaux
militaires
saisie immobilière
absence pour service de l’État
séminaires
jardins
maison de plaisance
subrogation
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour sieur Joseph Besseyre, propriétaire, habitant à Clermont, appelant ; contre sieur Blaise Geneix, aussi propriétaire, habitant la même ville, intimé.
note manuscrite : « arrêt du 23 juillet 1813, à la page 85 ».
Table Godemel : Inscription hypothécaire : 4. l’erreur, dans une inscription en renouvellement, de la date de la première inscription, la vicie-t-elle ? l’erreur dans la désignation de la situation des biens hypothéqués vicie-t-elle l’inscription ? 5. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ? Militaire : 1. peut-on mettre à exécution un titre sur les immeubles appartenant ou ayant appartenus à un militaire ? Privilège : 2. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers-acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 13-1813
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
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BCU_Factums_G2101
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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Clermont-Ferrand (63113)
Chamalières (63075)
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confusion de propriété
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jardins
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militaires
possession de bonne foi
saisie immobilière
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I•
4
Le
sieu r
BESSEYRE,
CONTRE
•
LE
SIEU R
G E N E IX .
NOTES
DE QUELQUES ARRÊTS
Que l’on trouve dans le Journal de Denevers.
Arrêts pour prouver que le sieur Geneix avoit
besoin d 'une inscription.
L E 16 fructidor an 12, section civile, tom. 5 , p. 507.—
A rrêt qui juge que le vendeur qui a négligé d’inscrire,
a perdu son privilège, et est primé par un créancier
inscrit.
L e 3 thermidor an 13 , même section, même volume,
page 564. — A rrêt sur pourvoi de Riom. La Cour de
Riom avo it, par son arrêt du 5 prairial an 11 , première
chambre, donné à une vente transcrite la préférence
sur une vente antérieure non transcrite, quoique par une
1
S
�enquête faite au tribunal d’Issoire, il fut prouvé que le
second acquéreur avoit connoissance delà première vente.
La Cour de Riom dit : « Attendu que les seconds
« acquéreurs avoient les premiers fait transcrire leur
« contrat; que la loi du n brumaire an 7 attache l’ir« révocabilité de la propriété, vis-à-vis des tiers, h la
« formalité de la transcription ; que dans les termes ab« solus de cette l o i , il est indifférent que les nouveaux
« acquéreurs aient su ou non , lors de leur vente, qu’il
« en existoit une précédemment, et que c'est assez qu'ils
« aient su qui!elle rCavoit pas été soumise à la fo r m a
it lité de la transcription. »
La Cour de cassation, en rejetant le pourvoi, dit :
« Attendu qu’on ne peut accuser de fraude celui qui
« achète un immeuble qu’il a voit pu savoir déjà vendu
« à un autre, tant que cette première vente n’est pas
« transcrite, et conséquemment qu’il n’y a pas eu trans« lation de propriété; car il n’y a pas fraude à profiter
« d’un avantage offert p a r la l o i , et que c’est au premier
k acquéreur à s’imputer à lui-même, s’il n’a pas usé d’une
k égale diligence pour faire transcrire son acte; qu’ainsi
« le j ugement attaqué n’a pas violé la loi, en donnant la
« préférence à la vente transcrite la première, quoique
« la seconde dans l’ordre du temps. »
L e 16 fructidor an 1 3 , tome 6 , p. 59. — Autre arrêt
qui juge de même que celui du 16 fructidor an 12.
L e 17 mars 1806, tome 6, p. 169 du Supplément on
Journal de Deueyers, — Arrêt do la Cour de Bruxelles,
�q u i- juge que le vendeur doit inscrire régulièrement
pour conserver son privilège.
L e 6 juillet 1807 , section civile, tome 7 , p. 48r* —
A rrêt de la Cour de cassation, qui juge que le ven
deur, par acte sous seing privé, a pu et dû faire ins
cription pour la conservation de son privilège. — Il
juge que la loi du 11 brumaire an 7 n'exige pas que
le précédent propriétaire , qui prend inscription, pré
sente préalablement à la transcription le titre d’a
liénation j qu'il résulte de Varticle 27 , que c'est à Vac
quéreur qu'il appartient d e ja ir e transcrire le contrat
de vente, et que c ’est à lu i que Vexpédition transcrite
est remise.
L e 12 octobre 1808, tom. 8 , p. 480. — A rrêt qui
juge que l’acquéreur a purgé par la transcription une
créance non inscrite, quand môme il en auroit eu une
connoissance préalable et légale.
L e 17 mai 7809, tom. 9 , p. 2 1 2 . — Arrôt qui juge
que des créanciers inscrits sous la loi (le brumaire an 7 ,
priment le vendeur non inscrit dans le temps utile, pour
le prix d’une vente du 5 novembre 1790.
Toute connoissance que le sieur Besseyre auroit pu
avoir de la dette envers le sieur G e n e ix , par toute autre
voie que par le registre du conservateur, est indifférente.
L a loi veut une connoissance légale en pareil cas ;
cette connoissance légale ne peut venir que par le re
gistre du conservateur.
�Prenant pour exemple l’arrêt de R io m , du 5 prairial
an i i , qui a été maintenu par celui de la Cour de
cassation, du 3 thermidor an 1 3 , ne peut-on pas faire
la comparaison que voici :
k L ’arrêt de Riom dit : V is-à-vis des tiers. L e sieur
« Besseyre est un tiers; cela est si vrai, que les articles
« 2167 et suivans du Gode Napoléon l’appellent tiers
« détenteur.
« L ’arrêt de Riom dit que dans les termes absolus
a de cette loi ( celle de brumaire an 7 ) , il est indif« férent que les nouveaux acquéreurs aient su ou n o n ,
« lors de leur ven te, qu’il en existoit une précédem« m ent, et que c’est assez qu’ils aient su qu’elle n’avoit
« pas été soumise à la formalité de la transcription.
« L ’arrêt de la Cour de cassation ajoute, i° . qu’il n’y
« a pas de fra u d e à acquérir une chose déjà vendue,
« s’il n’y a pas eu transcription ; 20. qu’il n\y a pas
« de fra u d e à profiter cTun avantage offert par la loi.
a Admettons, i° . que le sieur Besseyre a eu connois« sauce de la transcription de la vente faite par Geneix
« à Debens, et de l’inscription d’oilice ; 2°. que, ce qui
« n’est pas vrai en d ro it, la transcription seule suffise
a pour conserver le privilège du vendeur.
« Eh bien ! le sieur Besseyre ne peut-il pas répondre :
« J ’ai eu connoissance d’une transcription et d’une ibs« cription nulles. Elles manquent l’une et l’autre de
« spécialité véritable pour la désignation. La désigna
it tion donnée dans l’une et dans l’autre est fausse,
« puisqu’on y a dit dépendances de Glermont , tandis
et que le bien que j’ai acquis a toujours été dans les:
�( 5 )
_
:
t< dépendances de Cham alières. J ’ai jugé qu’il y avoit
« nullité ; voyons si j’ai bien jugé(: la loi me d it qu’oui. »
r
Arrêts de la Cour de cassation, qui ont an■‘ nullé des inscriptions.
~ L e 22 avril 1807, section civile, tome 7 , pag. 234,
235, 236, 237, 238 et 239. — A rrêt qui annulle une
inscription, faute de renonciation du titre. Il porte :
« V u les articles 2, 17 et 18 de la loi du 11 brumaire
« an 7 , considérant que les formalités qui tiennent à la
« substance des actes sont de rigueur, et doivent, même
« dans le silence de la l o i , être observées, à peine de
« nullité ;
« Que ce principe, vrai en toute matière , reçoit plus
k particulièrement son application datis Pespèce, où il
« s'agit de lois hypothécaires , dont la stricte exécution
« intéresse essentiellement Vordre public ;
< « Considérant qu’aux termes de l’article 18 ci-dessus,
« il f a u t , pour la validité d’une inscription hypothé*•
«
«
«
e
«
«
ca ire, que le registre du conservateur fa s s e mention
du contenu aux bordereaux, et par conséquent mention de ce que les bordereaux contiennent, aux termes de Varticle 1 7 , touchant la date du titre , et
« défaut de titre, touchant l'époque à laquelle Vhypothèque a pris naissance ;
\
>« Considérant, etc. »
I-e 7 septembre 1807, tome 7 , pag. 5i 6 et suivantes. —
Arrêt qui auuullt* une inscription, pour énoncer le titre
�( 5)
sôxrs la date da 13 septembre 1 7 7 7 , tandis qu’il '¿toit
du 13 novembre 1 7 7 7 parce que, dît l’arrêt, il est évi*
demment de l'essence d u n e inscription hypothécaire,
de contenir les énonciùïions prescrites par ïùs articles
40 et 17 de la lo i du 11 brumaire an 7 , relativement
a u x personnes qu i s'inscrivent, et ¿1 la date du titre
dont elles se prévalent; que dans Vespèce, ces énoncia
tions étant, So i t o m i s e s -, s o i t e r r o n é e s , dans Fins
cription que Lefebvre a p rise, L A c o n t r a v e n t i o n A
¡LA LOI ÈT .LA m j X L I T É DE CETTE INSCRIPTION SONT
MANIFESTÉS.
L e 23 août 1808, tome 8 , page >412. — Arrêt Du
pont, qui est rapporté dans la consultation de M M . Bouchereau et Guicliard.
L e 20 février 1810, tome 10, pages 107 et suivantes.
— Arrêt de la section civile, qui consacre le principe
que, pour la régularité d’une inscription hypothécaire,
i l faut, et spécialité de désignation de l’objet hypothé
q u é , et publicité ; que l’arrêt cassé s’est élevé contre le
système général du régime hypothécaire ; qu'en effet,
■ce système est de fa ir e reposer Fhypothèque conven
tionnelle sur une double base, savoir, la spécialité et
la publicité, et défaire concourir simultanément Fune
et F autre, de manière que la spécialité est insuffisante^
si elle riest pas accompagnée de publicit é , comme lu
publicité est de nul effet, et doit être regardée comme
n on avenue, si elle ri est pas elle-même appuyée sur la
spécialité,
�( 7)
L e 6 juin 1810, tome 10 , p. 276 et suiv. — A i t ê f
qui anaulle une inscription hypothécaire , parce qu’elle
ne contient pas le nom du domicile réel du créancier,
et que l’article 17 de la loi de brumaire commande cette
mention.
Les i 5 décembre 1807, et 22 janvier 1808.-— A vis du
Conseil d’état ( rapporté par Denevers, tome 8, page 18
du Supplément), qui décide que l’inscription d’office,
faite par le vendeur, doit être renouvelée par lui dans
les dix ans.
A u x excellens moyens présentés par M e. Vissac, en son
précis, et par M M . Bouchereau et Guicliard , en leur
consultation, ne peut-on pas ajouter le raisonnement
suivant :
« L ’article 676 du Code sur la procédure civile ?
« porte que le procès verbal de saisie réelle contiendra,
« à peine de nullité, le nom de la commune de la si« tuation du bien saisi.
« L ’article 4 de la seconde loi de b ru mai re an y ?
« disoit que l’affiche comprendrait la situation des biens
« à vendre. L ’article 5 portoit que l’apposition d’afficlies
« valoit saisie, et qu’elle seroit faite, 1 ° ., etc. dans les
« communes de la situation desdits biens.
« Si une saisie réelle ou expropriation du bien des
« Roches en question, avoit été faite avec indication
« de situation dans les dépendances de Clerm ont, la
« saisie seroit-elle bonne? Non sang doute.
« Si dans un ordre ua créaucigi; ordinaire se présentait
�( 8)
« avec une inscription sur le bien des R oches, comme
« situé dans les dépendances de C lerm ont, les autres
« créanciers la feroient annuller.
« Le sieur Besseyre étant un tiers, est aussi favorable
c< que ces autres créanciers ; ayant payé tout le prix
de son acquisition, il est à découvert d’autant; il est
« au moins créancier. »
Ne s e ro it-il pas à propos d’observer à la Cour que
si, dans cette affaire, quelqu’un doit perdre, ce ne doit pas
être le sieur Besseyre ; il a payé en écus la somme de
40,000 francs.
L e sieur Geneix , au contraire, n’a acheté que moyen
nant 24,260 francs assignats, qu’il a payés le plus tard
possible. Nous avons l’état des payemens faits par lui et
par le sieur Marlet. L e dernier est du sieur Geneix ; il est
du 1 5 messidor an 3, et de la somme de 9,231 l. 13 s. 9 d . ,
q u i, suivant l’échelle, ne valoit guère qu'une quinzaine
de louis écus; tandis que par sa v ent e au sieur Debens, il
est prouvé qu’il a reçu 26,697 fr. 5o c. en argent.
T o u t Clermont assure que le sieur Geneix est payé.
L ors de la plaidoirie qui eut lieu. à Clermont entre les
sieurs Debens et Joba , le sieur Debens articuloit avoir
acquitté tout ce qu’il devoit ; dans ce tout étoient les
1 o,ooo francs du sieur Geneix. Celui-ci étoit à l’audience;
tout le monde le regardoit, et il ne dit pas non.
G O U R B E Y R E , avoué.
A R IO M , de l ’imp de T H IB A U D , Imprim. de la C our Impériale, et libraire (
. r ue des Taules, maison
L a n d r io t .
— Mars 1813.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Besseyre. 1813]
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An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
hypothèques
possession de bonne foi
confusion de propriété
jouissance des eaux
nationaux
militaires
saisie immobilière
absence pour service de l’État
séminaires
jardins
maison de plaisance
Description
An account of the resource
Titre complet : Le sieur Besseyre, contre le sieur Geneix. Notes de quelques arrêts que l'on trouve dans le Journal de Denevers. Arrêts pour prouver que le sieur Geneix avait besoin d'une inscription.
Table Godemel : Inscription hypothécaire : 4. l’erreur, dans une inscription en renouvellement, de la date de la première inscription, la vicie-t-elle ? l’erreur dans la désignation de la situation des biens hypothéqués vicie-t-elle l’inscription ? 5. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ? Militaire : 1. peut-on mettre à exécution un titre sur les immeubles appartenant ou ayant appartenus à un militaire ? Privilège : 2. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers-acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 13-1813
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
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Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
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8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2103
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Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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BCU_Factums_G2101
BCU_Factums_G2102
BCU_Factums_G2104
BCU_Factums_G2105
BCU_Factums_G2106
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Chamalières (63075)
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Domaine public
absence pour service de l’État
confusion de propriété
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jardins
Jouissance des eaux
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militaires
nationaux
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1a69a46c4c364a52048fe4c56237c723
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Text
RÉSUMÉ
\
Pour le sieur BE SSE YRE , appelant ;
contre le sieur G E N E I X .intimé.»
j
T o u t ce qui a été dit jusqu’à présent de part et
d’autre se réduit à une seule question purement de droit:
il faut enfin présenter cette question dans le cadre qui
lu i appartient, e t , en résumant la discussion, la d é
pouiller de tout ce qui peut lui être étranger.
L e fait consiste dans un seul mot.
Guillem in a vendu à Besseyre une propriété appelée
les R oches, située dans la commune de Chamalière. Cette
p r o p r ié té , passant en diverses m ains, avoit appartenu
au sieur G e n e ix , qui l’avoit achetée comme située dans
les appartenances de Clermont; sa vente avoit été trans
crite , et le conservateur avoit pris une inscription d’of
fice pour 10,000 francs restés dûs sur le bien des Roches,
situé à Clerm ont.
L a vente faite à Besseyre a été transcrite sans que le
sieur G eneix ait pris d’autre inscription; il a renouvelé
ensuite celle du conservateur, en 1810 et 1812 : dans la
première il n’indique pas la commune où le bien est
situé; dans celle de 1 8 1 2 , voulant rectifier l’erreu r, il
renouvelle , sur les Roches situées à Chamalière , une
inscription prise sur les Roches situées à Clermont.
1
)
�C* )
T o u te la question est de savoir si l’inscription d’office
de l ’an 10 a frappé la transcription de Besseyre; la so
lution tient à deux questions secondaires :
io. Si l’inscription frappe sur les Roches situées à
Chamalière ;
2°. Si la transcription de G eneix peut suppléer à l’ins
cription.
‘
A
L a nullité de l’inscription, considérée en elle-même,
ne peut pas être la matière d’un doute.
; L e système hypothécaire établi par la loi de brumaire
an 7 , reposoit sur deux bases essentielles, la spécialité,
la publicité. La loi créoit un ordre de choses jusqu’alors
inconnu ; elle imposoit aux créanciers l’obligation de
s’inscrire ; e t , pour prévenir toute espèce d’erreurs ou
de surprises, elle environnoit l’inscription de certaines
formalités pour la plupart substantielles. Quelques-unes,
cependant, purement accidentelles, et ne tenant pas à la
substance de l’inscription , n’étoient pas exigées aussi
strictement.
O n a d é c id é , par exemple , qu’ une erreur dans le
prénom du créancier, ou l’oubli de sa profession, n’entraînoient pas la nullité de l’iuscription , si d’ailleux*s la
personne étoit désignée de manière à ne pas s’y mé
prendre , parce que la publicité est suffisante dans ce
cas. Mais on a jugé qu’une erreur dans le nom étoit
un vice radical ; qu’ un a ou un e mal fait étoit un
m otif de nullité. O n se rappelle l’arrêt de la seconde
chambre de la C o u r, qui déclara nulle l’inscription d’un
sieur M artinet, parce que sou nom avoit été écrit M ar-
îin a t , quoique d’ailleurs l’indication de la personne con
tînt tout ce qui est exigé par la loi.
�L a Cour de cassation a ju g é , le 6 juin 1 8 1 0 , qu’ une
inscription étoit nulle, faute de l’indication du domicile
réel du créancier.
E t le 7 septembre 1807, elle avoit déclaré nulle une
inscription de 348,994 francs, quoique bien régulière
dans tous ses p o in ts, si ce n’est dans la date du titre,
qui avoit été dit du 13 septembre, au lieu du 13 no
vem bre de la même année.
O n est épouvanté de cette rigueur, au premier aperçu;
mais on l’a jugée nécessaire pour conserver la loi dans
son intégrité.
I l ne peut pas être douteux que la situation des biens
ne soit une des indications les plus essentielles à la spé
cialité. Celui qui consulte le registre des hypothèques,
avant d’acheter, d’em prunter, de traiter, en un m o t, à
quel titre que ce soit avec le propriétaire , n’a pas besoin
d’aller sur les lie u x , de savoir si les biens sont situés
sur la limite de deux com m unes, si la porte d’un enclos
donne sur le chemin qui les sépare, si l’erreur dans la
désignation est démontrée par la simple inspection des
l i e u x , etc. ; il n’a qu’une chose à consulter, c’est le re
gistre des hypothèques; il n’a qu’ un seul* point d’ap p u i,
c’est le certificat du conservateur. A v e c cette garantie,
il lui importe peu que les désignations soient vraies ou
fausses , et ni la loi ni les tribunaux ne s’inquiètent
de savoir si l ’homme qui a traité savoit ou pouvoit
savoir par d’autres données, qu’ une inscription prise sur
un immeuble situé à C le r m o n t, avoit eu pour objet
un immeuble situé à Chamalière.
Sans cela, le système hypothécaire, au lieu d’assurer
�(4 )
la validité d’un acte quelconque à celui qui traite, ne
seroit plus qu’ un chaos épouvantable qui banniroit toute
sûreté.
(
'
L e créancier à qui on donneroit la propriété pour
h y p o th è q u e , avec une fausse indication de la commune
où elle est située, exclueroit un créancier postérieur,
sous le prétexte qu’il connoissoit personnellement l’im
meuble; l’acquéreur qui voudroit faire un ordre du prix
de sa propriété, située à C h am alière, ne demanderoit
pas l’extrait des inscriptions sur celle du même n o m , située
à C lerm on t, et seroit exposé à payer deux fois, etc., etc.
C ’est donc le registre seul qui fait le titre et la loi des
parties. L ’homme qui prête, celui qui ach ète, celui qui
v e n d , y trouvent toute sûreté , s’ils se conforment à la
loi : les inconvéniens du système de G eneix seroient tels,
que le peu de prévoyance de la loi seroit déshonorant
pour elle.
L e sieur Geneix en paroît convaincu ; il est réduit à
un moyen qu’il appelle de d r o it , et qui consiste à dis
tinguer le cas où Terreur est involontaire , et sans
mauvais dessein , de celui où elle a pour objet de nuire
à autrui; ¿ q u o i il ajoute que les Roches du séminaire
sont aussi connues à Clermont que la halle au b lé, les
églises, le collège, etc. : ensorte que le sieur Besseyre,
arrivant de M a rv e jo ls, a pu et dû savoir que ce bien
des Roches n’étoit qu’à deux toises des appartenances
de Clermont.
C'est-à-dire, que pour savoir si une inscription est
nulle en la fo r m e , lorsqu’elle contient une erreur subs
tantielle, il faudra commencer par juger la qualité de
�( 5)
l ’erreur, l’intention de celui qui l’a commise, et enquêter
sur la question intentionnelle. Que le sieur Besseyre est
petit ! que ses cavillations sont puériles ! que le sieur
Geneix au contraire est gran d, qu’il e s t admirable lors
qu’il crie à la subtilité ! M ais, de bonne fo i, est-ce donc
encore la loi qui se prete à cet étrange sophisme ?
O u i, sans doute, s’écrie le sieur G eneix, c’est le lan
gage môme de la loi que je tiens ici. Q u’importe l’erreur
de nom ? N ih il fa çit error n om inis , ciwi de corpore
constat. La loi du 11 brumaire an 7 a bien dit que l’ins
cription devoit indiquer la situation des biens ; la juris
prudence , comme la raison, ont bien dit que cette for
malité étoit substantielle; mais, dans l’espèce, l’erreur
est tellement innocente, qu’ il faut mépriser cette rigou
reuse disposition, et im iter, pour une hypothèque, ce
que faisoit le législateur romain p o u r le legs d’ une chose
certaine, mais faussement désignée : ISon idcirco rniniis
çleberi.
Très-bien ; naguères on soutenoit en bon français un
principe semblable. L ’article 2136 du C o d e, disoit-on
. dans un mémoire im prim é, déclare bien stellionataire
les maris et les tuteurs qui auront consenti ou laissé,
prendre des hypothèques sur leurs im m eubles, sans dé
clarer expressément que lesdits immeublçs étoient assujétis à l’ iiypotlièque légale des femmes et des mineurs;
mais, comme ce sens apparent produiroit une injustice
évidente , gardons-nous de tomber dans ce piège. L e
grand Doinat a dit que dans ce cas il falloit chercher
non ce que dit la lo i , mais ce qu'elle veut ; nous pou
vons donc interpréter à notre guise l’article 2136.
3
�^
' ‘
{ 6 )
Ce raisonnement n’empêcha pas que le sieur Courby
ne fût déclaré stellionataire, quoique le sieur Jo u b ert,
son o n cle, au moment où il avoit contracté , sût bien
qu’ il étoit m arié, connût bien l’iiypothèque légale de sa
fe m m e , etc.
D e même i c i , fût-il prouvé que le sieur Besseyre connoissoit la véritable situation de l’im m euble, et l’erreur
de l’inscription , la loi ne seroit pas moins fo rm elle, et
l’inscription n’en seroit pas moins radicalement nulle;
elle le seroit pour un créancier , elle l’est pour un acqué
re u r, parce qu’elle l’est par la disposition de la loi, qui
ne considère ni les personnes, ni les circonstances ; qui
ne permet pas d’accomoder à l’ un ou à l’autre la vali
dité d’ une inscription, et à qui il importe fort peu qu’une
propriété soit à deux toises ou à deux lieues de la com
mune qu’on indique, si elle n’y est pas réellement située.
M a i s , qu’ai-je besoin de cette inscription , s’écrie le
sieur Geneix ! ma transcription y su p p lée, pu isq ue,
d’après la loi m êm e, elle conserve mon privilège.
C ’est ici que les efforts et les dissertations abondent,
moins pour expliquer la l o i , que pour en effacer les
termes positifs et impérieux , et pour prouver encore
par des lois romaines une proposition tirée de la loi de
brumaire an 7.
Nous l’avons déjà rem arqué, cette loi introduisit un
mode tout n ouveau; elle établit la formalité de l’ins
cription, et celle de la transcription, jusqu’alors incon
n u e s ; elle voulut tout à la fois ,
Par l’article 3 , que le privilège n'eut d'effet que par
l’inscription ;
�(7 )
' E t , par l’art. 29, que la transcription pût le conserver.
Ces deux articles paroissoient inconciliables. Ils l’eussent
été en e ffe t, si la loi ne se fût pas expliquée davantage;
ca r, rem arquons-le b ie n , pour nous préserver d’ une
erreur où est tombé le sieur G e n e ix , l’article 3 ne s’oc
cupe pas des privilèges anciens, qui sont réglés par
l ’article 39; il parle de ceux à acquérir dorénavant.
P o u r concilier les deux articles, la loi répète dans
la suite de l’article 29 les termes propres de l’article 3.
Cet article 3 venoit de dire : Les privilèges rí ont d effet
que par l’inscription.
L ’article 29 disoit au contraire : L a transcription con
serve le privilège du vendeur.
Mais immédiatement l’article ajoute : A l ’ e f f e t d e
q u o i , le conservateur fera inscription des créances
non encore inscrites. Nous voilà revenus à la disposition
de l’article 3.
D on c il faut une inscription pour le privilège du
vendeur-, comme pour tous les autres ;
D onc cela seul peut donner effet à ce privilège comme
à tous les autres \
D o n c , s’il n’y a pas d’inscription, ou que l’inscrip
tion soit n u lle , le p rivilèg e est sans effet;
D on c la seule chose qu’ait voulu la l o i , la seule pré
rogative qu’elle ait donnée, le seul mot qu’elle ait tout
u la lois dit et en ten d u, c’est que si on use du moyen
de transcription pour purger les hypothèques, le con
servateur veillera aux intérêts du vendeur, et sera tenu
de conserver ses droits sans qu’il ait besoin de s’en mêler.
Il parut suffisant au législateur de veiller de cette maniere aux intérêts du vend eur, pendant q u’il dormiroit
�(S )
lui-même ; il p o u v o it, sans être injuste, laisser à sa propre
vigilance le soin de conserver ses droits ; il put donc
tout aussi-bien mettre à ses périls le défaut d’exactitude
du conservateur; et puisque déjà il y avoit de sa faute,
il étoit juste, sans d o u te, de lui en faire supporter la
p e in e , plutôt que de la rejeter sur des tiers q u i , con
'
tractant de bonne f o i, ne pensoient pas à consulter le
registre des transcriptions.
L e Code Napoléon en a disposé autrement. Il a toutoujours exigé l’inscription même pour la conservation
du privilège; mais il a donné à la transcription des effets
plus étendus.
Il dit, en l’article 2106, que les privilèges ne produi
sent d’eifet que par l’inscription.
Mais bientôt il en excepte le ve n d e u r, qui conser
vera son privilège par la transcription , à Peffet de q u o i ,
dit l’article 2108, la transcription vaudra inscription.
. Cet article est fort clair; mais sa disposition même
devient une arme pour le sieur G en eix ; il n’est, suivant
lui, qu’explicatif de la loi du 11 brumaire an 7 , et il faut
en conclure que cette l o i , en disant toute autre chose,
n’avoit voulu dire que cela.
Cette idée, tout ingénieuse qu’elle est, seroit repoussée
p a r le simple rapprochement des textes de l’une et l’autre
l o i , considérés tels qu’ils sont; mais, si on y ajoute la
discussion du Couseil d’état, dont le sieur Geneix a fort
inutilement essayé de renverser le sens, on ne doutera
pas que les deux lois n’aient eu des volontés toutes diffé
rentes , et que l’une ait fortement étendu la disposition
de l’autre.
E n second lie u , nous plaçant même sous la disposi-
�( 9 ) ..............................
tion du C o d e , la position des parties ne changêroit pas.
En effet, tout l’effet de la transcription est de valoir
inscription ,• elle ne peut donc pas avoir plus de force
que si elle étoit une inscription véritable. O r , comme
inscription elle est frappée d’ un vice radical ; ce vice
est encore dans .la transcription : la question resteroit
donc toujours la même.
M a is, dit-on , c’est toujours une transcription, et une
transcription est toujours valable.
O u i , pour ce qu’elle est : supposons, par exem ple,
que Chamalière et Clerm ont, quoique limitrophes, soient
situés dans deux arrondissemens différens, la transcrip
tion sera sans effet.
Supposons aussi qu’un créancier qui aura une hypo
thèque légale ou judiciaire, même conventionnelle , sai
sisse l’immeuble sur le tiers détenteur; que la transcrip
tion le lui montre comme situé à Clermont ; il fera viser
son procès verbal de saisie par le greffier du juge de
paix de la commune de C lerm ont; et, d’après les articles
6 7 5 , 676 et 7 1 7 du Code de procédure, il aura fait à
grands frais une expropriation nulle, quand bien même
la propriété saisie seroit noh pas à deux toises, mais à
deux pouces du chemin qui sépare les deux communes.
E t une fausse indication dans l’inscription ou dans la
transcription seroit indifférente ! N ’insultons pas ainsi le
législateur. Lorsqu’il a ordonné une form alité, comme
essentielle à un a c te , que l’omission de cette formalité
entraîne vis-à-vis les tiers des conséquences funestes, il’
ne peut pas être que cette omission ne rende pas illu
soire et s.ins effet l’acte à la validité duquel on en avoit
attaché l’observation.
�( 1° )
On critique l’application faite par la consultation de
Paris, de l’arrêt du 17 mai 18 0 9 , parce qu’il s’agissoit
d’un privilège ancien. Mais qu’importe l’espèce particu
lière du fait ; les auteurs de la consultation l ’avoient
exposé tel qu’il est; mais il s’agit de savoir de quel prin
cipe on en faisoit dépendre la décision.
>
O r , on disoit que le privilège du vendeur n’étoit pasi
assujéti à l’inscription , parce q u ’il n'étoit pas spéciale
ment désigné dans Varticle 39.
5
E t la Cour de cassation, après avoir dit que l’art. 3 9 ,
par une dénomination g é n é r a le , comprend le privilège
des vendeurs comme les autres , ajoute immédiatement,
pour décider la question en gén éral, « que d’ailleurs le
« privilège du vendeur n ’est pas ,au nombre de ceux
« que par ses articles 11 et 12 la loi a dispensés de
« la fo r m a lité de îinscription . »
C ’est en effet ce dont on s’assure en lisant tous les
articles de la loi qui y sont relatifs. L e sieur Besseyre
les avoit cités dans son premier m ém oire, page 13 ; ils
démontrent la nécessité de l’inscription pour tous les
p rivilè g e s, même celui du vendeur ; et c’est le principe
que l’arrêt de cassation a décidé.
D on c le privilège du vendeur n’a d’effet que par
l ’inscription.
D onc la transcription n’a l’effet de le conserver que
par l’inscription d’office qui l’accompagne.
Un tiers peut toujours connoître une inscription, en
réclamant l’état de celles qui existent sur son vendeur
ou son débiteur; il ne peut pas de même connoître tou
jours une transcription.
Et encore une fois la connoissance de fuit, ou la pré-.
\
�( II
)
so'mption 'de cette connoissance, ne suffit pas. L a Cour
'n ’a-t-elle pas décidé que de deux acquéreurs, le pre'm ier qui avoit transcrit devoit avoir la préférence ,
quoique le second acquéreur connût la première vente,
qu’il eût fait faire la sienne avec précipitation, pour
déjouer le premier a cq u éreu r, et que , connoissant son
intention de faire transcrire son acte, il eût abusé de sa
confiance pour courir à toute bride au bureau de la
transcription , et y fût arrivé une heure avant lu i? L a
.Cour de cassation n’a-t-elle pasrejeté le pou rvoi? Q u’importeroit donc que le sieur Besseyre eût connu l’erreur?
< Mais de bonne f o i , qui pourroit croire que Besseyre
eût jeté 10,000 francs dans la m e r, s’il eût connu le
droit qu’avoit un tiers de les redemander? où donc eût
été son in térêt? D e deux choses l’ une; ou l’inscription
étoit valable, et alors il n’y avoit de danger que pour
l u i ; ou elle étoit n u lle , et il ne faisoit que profiter,
dans l’ordre de la lo i, de la faute d’un autre.
M ais, dit-on, quel intérêt a-t-il à contester ? il a tout
moyen de se faire payer sur la maison de Joba ou l’enclos
de Guillernin.
Mais Guillernin avoit depuis long-temps beaucoup plus
de dettes que de b ien s, lorsqu’il vendit à Besseyre.
E t quant a la maison Joba , il ne pourroit agir que
comme subrogé à G en eix ; et celui-ci, qui peut se faire
payer de cette m anière, est bien plus coupable de ne pas
s’en servir, qu’ un tiers acquéreur qui se défend de payer
10,000 francs qu’il ne doit pas, pour être réduit ¿\ une
garantie hypothécaire.
Enfin, le sieur Besseyre est sans in térêt, parce qu’il
ne pourroit pas échapper à la résiliation.
�too
(12
)
Plaisante manière d’établir la légitimité d’une action
par la menace d’une autre. Cette fanfaronnade peut-elle
changer la question ? Que le sieur Geneix ne s’épuise
pas tant à prouver d’avance que sa demande seroit recevable ; qu’il se retranche dans la cause actuelle ; qu’il
prouve qu’il a conservé son privilège. S ’il forme dans la
•
suite une autre dem ande, le sieur Besseyre se défendra;
mais certes il ne redoutera pas l’arrêt des R o ch efort,
dans lequel la question ne se présentoit pas, puisque,
nécessaires ou non , leur droit étoit conservé par des
inscriptions.
L e sieur Besseyre termine. Quoiqu’ un des défenseurs
du sieur Geneix lui dise qu’il n’a pas le sens com
mun ; qu’ un autre lui répète sans cesse qu’il est un tracassier, un ch ica n ier , un homme de mauvaise f o i ,
q u i ment à sa propre conscience , e tc , e t c ., le sieur
Besseyre ose se flatter que la C our verra dans sa con
duite une défense légitim e; dans sa cause, d e la bonne
f o i, et dans les injures qu’on lui adresse, le désespoir
d’une demande que rien ne justifie.
Signé B E S S E Y R E .
M e. V I S S A C , avocat.
Me . G O U R B E Y R E , avoué.
A R IO M , de l’imp. de THIBAU D , Imprim. de la Cour impériale, et libraire,
rue des Taules, maison LANDRIOT — Juin 1813.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Besseyre. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
hypothèques
possession de bonne foi
confusion de propriété
jouissance des eaux
biens nationaux
militaires
saisie immobilière
absence pour service de l’État
séminaires
jardins
maison de plaisance
pays de droit coutumier
Description
An account of the resource
Titre complet : Résumé pour le sieur Besseyre, appelant ; contre le sieur Geneix, intimé.
Table Godemel : Inscription hypothécaire : 4. l’erreur, dans une inscription en renouvellement, de la date de la première inscription, la vicie-t-elle ? l’erreur dans la désignation de la situation des biens hypothéqués vicie-t-elle l’inscription ? 5. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ? Militaire : 1. peut-on mettre à exécution un titre sur les immeubles appartenant ou ayant appartenus à un militaire ? Privilège : 2. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers-acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 13-1813
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2106
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2101
BCU_Factums_G2102
BCU_Factums_G2103
BCU_Factums_G2104
BCU_Factums_G2105
BCU_Factums_G2107
BCU_Factums_G2108
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53402/BCU_Factums_G2106.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Chamalières (63075)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
absence pour service de l’État
biens nationaux
confusion de propriété
hypothèques
jardins
Jouissance des eaux
maison de plaisance
militaires
pays de droit coutumier
possession de bonne foi
saisie immobilière
séminaires
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53405/BCU_Factums_G2109.pdf
4ca543d361f47305e9ffcb90857b1f64
PDF Text
Text
COURTE RÉPONSE
A U X D E R N IE R S M O T S
du
sieur
GENEIX.
LE sieur Besseyre n’écrira plus pour raisonner, moins encore
pour abuser de la permission de répondre ; il n’a d ’autre objet
que de rappeler à la Cour un de ses arrêts, et de démentir une
assertion téméraire.
Il n’avoit pas davantage pour but de raisonner, de discuter,
dans un écrit qui n’étoit qu’un résumé de la cause, et où on ne
veut voir que des redites frivoles.
Aussi le sieur Geneix s’écrie-t-il avec une sorte de satisfac
tion , qu’on a passé sur la question principale comme sur les
charbons arden s , et qu’on s’est borné à soutenir que la trans
cription étoit nulle ; d’où il conclut que la vente elle-m êm e
seroit n u lle , que Besseyre n’auroit pas de titre , et qu’il seroit
fort heureux de ne payer que 10,000 francs. Voilà bien certai
nement de la puérilité.
Besseyre a examiné le cas où la transcription seroit faite dans
un autre bureau que celui de la situation des biens ; supposition
où conduit nécessairement le système du sieur Geneix.
Il a dit que ; dans ce c a s , la transcription seroit sans effet
vis-à-vis les tiers qui contracteroient ensuite avec le vendeur;
et il a dit une vérité constante, fort étrangère à toute question
de n u llité, et surtout fort exempte de ridicule.
Il a dit que tout le système du sieur Geneix et de l’art. 2106
du Code étant que la transcription vaut inscription, elle ne
�pourroit, dans son systèm e, avoir cet effet qu’autant qu’elle
seroit régulière , qu’elle seroit faite au bureau de la situation,
qu’elle désigneroit cette situation sans équivoque , etc. Voilà ,
sous le Code, toutes les conséquences qu’auroit la transcription
vis-à-vis ceu x qui auroient contracté 'postérieurement avec le
vendeur ; mais ces conséquences n’existent même pas sous la
loi de brumaire an 7 , qui ne donne pas cet effet à la transcrip
tion sans le secours de l’inscription.
Q u ’importe la situation, dit-on encore? Un arrêt de la Cour
impériale d’Aix a décidé qu’elle n’est pas toujours indispensable.
E t comment le seroit-elle ? L ’erreur est si innocente ! elle ne
nuisit à personne.
C ’est ici que s’applique parfaitement un arrêt de la première
chambre de la C o u r , rapporté au Journal de 18x1, page 341 >
et qui vaudra bien pour elle un arrêt de la Cour d’Aix.
L e 5 juin 1809, la veuve D evèze consent une obligation de
5,700 francs à Pierre Julhe ; elle hypothèque un champ situé
a u x appartenances et tellem ent des Tuiles : l’héritage est
confiné vaguem ent, sans indication de la commune.
Le 8 du même m o is, inscription sur cet héritage situé au x
appartenances de M a s sia c , terroir des Tuiles.
Les 10 et 12 du même m ois, deux autres obligations à D elbet
et Mathias; elle hypothèque le même champ situé a u x appar
tenances de M assiac , terroir des Tuiles : elle leur déclare en
m êm e temps que ce champ est déjà hypothéqué à Pierre Julhe
pour 5,700 fra n cs.
Un ordre étant ouvert, Delbet et Mathias contestent l’ins
cription de Julhe. On leur oppose non-seulem ent que l’erreur
est innocente et ne leur a pas n u i, mais que leur titre même
leur a fait connoltre l’hypothèque, et qu’ils sont de mauvaise
f o i , puisqu’ils doivent en respecter les énonciations.
Arrêt sur les conclusions de M. Touttée. La Cour juge que
l’inscription n’est pas valable, parce qu’on n’y trouve point la
situ ation , que quoique D elbet et M athias aient eu connois-,
�(3)
sartce de thypothèque u /7s, ne Vont point approuvée, et qu’ils
ont .conservé le droit de la critiquer en tout état de cause.
Par quel lacté Besseyre'a-t-il reconnu la créance' et .l’ins
cription de Geneix? seroit-ce pour avoir, au mépris de son
titre et de ses actes prétendus conservatoires, payé à son ven-r
deur la totalité du prix?,,,
•i
On ne fait point grâce au sieur Besseyre, même sur ce point
de fait; le sieur Geneix se perm et, sur de prétendus rapports,
d’attester que le sieur Besseyre a retenu ces 10,000 fran cs, et
qu’ils sont entre les mains d’un banquier de Glermont; ne veut-il
pas m êm e, pour donner plus de crédit;à son assertion, insinuer
que c ’est par une louable .discrétion qu’il avoit jusqu’à présent
gardé le silence 2 ;
v:
Avant que d’avancer effrontém ent un fait aussi in ju rieu x,
il falloit au moins lui donner un air de vraisemblance.
Quelle apparence que le sieur B esseyre, connoissant le droit
de G eneix, n’ait voulu donner ni à lu i, ni à son vendeur cette
somme de 10,000 francs , qu’il ait préféré l’exposer dans une
banque sans aucun profit pour lui-m ém e, et avec la certitude
de la devoir toujours à l ’un ou à l’autre ? est - ce qu’on iroit
jusqu’à supposer qu’il est convenu avec Guillemin de partager
le profit de cette supercherie ? On ose se flatter que le sieur
Geneix ne poussera pas jusque-là ses audacieuses calomnies.
Le sieur Besseyre ne craint pas l’examen de sa probité ; il n’est
ni préteur ni agioteur : il avoit, suivant l’a cte , acheté sa pro
priété 40,000 francs; elle lui a coûté 10,000 francs de plus; il
les a payés en totalité, avec le prix principal de la vente : voilà
la vérité des faits. Il savoit que quand on a acheté on paye, et
il a été fort exact à remplir cette obligation natu relle, parce
qu’il ignoroit que certaines formalités légales pouvoient rendre
dangereux son empressement à se libérer entre les mains du
vendeur.
11 est donc certain , autant que possible , que le sieur Besseyre
ne connoissoit pas la créance de G e n e ix , sans quoi il eût été
�(4)
.
de son intérêt de l’acquitter, plutôt que de payer à Guillem in
10,000 francs de trop, ou de les mettre chez un banquier. La
remise des titres n’empécheroit pas cette vérité de fait ; mais
le vendeur n’a remis que les titres qui étoien t e n son pouvoir;
et remarquons que la vente faite à Besseyre n’est pas la pre
m ière qui indique la situation à Chamalière : la précédente le
portoit aussi.
Il est certain que l’inscription est nulle intrinsèquement.
Et il ne l’est pas moins aux yeux du sieur B esseyre, que la
transcription n’en tenoit pas lieu sous la loi de brumaire an 7 ,
et q u e , dans l’espèce surtout, elle ne peut lui préjudicier.
Sans vouloir discuter de nouveau , le sieur Besseyre supplie la
Cour de porter son attention sur ses mémoires et sa consultation,
même sur le résumé auquel on s’est cru obligé de répondre,
malgré ses redites et sa frivolité.
M e. V I S S A C , avocat.
♦
Me. G O U R B E Y R E , avoué.
A R IO M , de l’imp. de T H IB A U D , imprim. de la C our im périale, et libraire,
rue des T a u les, maison L a n d r io t. — Juillet 1 8 13.
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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A name given to the resource
[Factum. Besseyre. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
hypothèques
possession de bonne foi
confusion de propriété
jouissance des eaux
biens nationaux
militaires
saisie immobilière
absence pour service de l’État
séminaires
jardins
maison de plaisance
Description
An account of the resource
Titre complet : Courte réponse aux derniers mots du sieur Geneix.
Table Godemel : Inscription hypothécaire : 4. l’erreur, dans une inscription en renouvellement, de la date de la première inscription, la vicie-t-elle ? l’erreur dans la désignation de la situation des biens hypothéqués vicie-t-elle l’inscription ? 5. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ? Militaire : 1. peut-on mettre à exécution un titre sur les immeubles appartenant ou ayant appartenus à un militaire ? Privilège : 2. le premier vendeur conserve-t-il son privilège contre un tiers-acquéreur, indépendamment de toute inscription, malgré la transcription de la vente faite à ce dernier ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 13-1813
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
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Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2109
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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fre
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BCU_Factums_G2101
BCU_Factums_G2102
BCU_Factums_G2103
BCU_Factums_G2104
BCU_Factums_G2105
BCU_Factums_G2106
BCU_Factums_G2107
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Chamalières (63075)
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absence pour service de l’État
biens nationaux
confusion de propriété
hypothèques
jardins
Jouissance des eaux
maison de plaisance
militaires
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4z
f
MEMOIRE
POUR
M a r i e B Œ U F , veuve de J e a n C ham bon , meunier,
tant en son nom que comme tutrice légitime de leurs
enfans, habitante du moulin du Mayet-d’École, muni
cipalité de Jenzat, arrondissement de Gannat; appelante:
CONTRE
J a c q u e s B O I R O T - L A C O U R , ex-législateur, ex-juge
au tribunal civ il de l'arrondissem ent de G a n n a t, et
- m embre de l'académ ie de législation, séante à P a r is ,
q u a i V o lta ir e ; habitant du lieu des P la c e s , m unieip a lité de J e n z a t , tant en son nom que com m e usu
f r u it i e r du dom aine des P la c e s ; C ha r l e s - V i n c e n t
D U B R E U I L D E L A B R O S S E , propriétaire, demeu
rant à la B r o s s e , arrondissem ent de M ontluçon , et
dame M a r i e - C a t h e r i n e D U B R E U I L , épouse divor
cée du citoyen Rollat je u n e , habitante de la ville de
M on tluçon intim és.
C e t t e cause présente plusieurs questions peu considéra
bles par elles-mêmes. Mais son objet est de la plus haute
A
�t â )
importance pour la veüve Chambon et ses enfans. Tou s leà
efforts des adversaires tendent à lui ôter provisoirement
la jouissance de sa p r o p r ié té , la jouissance d’un moulin
très-employé et très-utile au canton de sa situation.
P a r trop de précipitation les intimés ont fait naître des
difficultés. Entraînés, on ne sait par quel m otif particulier,
ils veulent fatiguer une malheureuse veuve. Mais ils n ’ont
pas assez médité les moyens d’exécution. S’il est v r a i >
comme l’a dit le grand d’Aguesseau, que différer la justice
c’est la refuser, il l’est aussi qu’il y a bien des dangers de
la solliciter avec trop d’ardeur. L a cause présente en est
un «xemple,
F A IT S .
L e 9 floréal an 2 le citoyen Petit-Dossaris, receveur des
finances à G annat, se rendit adjudicataire d’un moulin
appelé moulin du M a ye t-d ’École. Ce moulin est sur la
rivière de Sioule. L ’adjudication fut faite au directoire du
district àa G an n at.L ’on imposa au citoyen Petit la charge,
i° . de construire un glacis en pierre m oellon , le long du
pré des Places, appartenant à défunte Marie D u b re u il,
épouse du cit. B oirot; 2°. de changer l’écluse du moulin.
L e citoyen Petit désira s’affranchir de cette servitude.
I)e leur côté , les adversaires convoitoient un pré dépen
dant du moulin du Mayct. Ces sentimens divers opérèrent
une satisfaction mutuelle. L e 19 germinal an 3 il fut passé,
entre le citoyen Boirot et la dame Rollat, d une p a rt, et le
citoy. P e tit, d’autre p a r t, un traité par lequel, i<>. le citoy.
Petit fut débarrassé de la charge du glacis et du change
ment de réclusc ; 20. en récompense il abandonna aux
�4*7
C3 )
adversaires la propriété d’un pré appelé B e rn a rd , qui est
d’une valeur très-considérable.
L e 5 floréal an 3 le citoy. Petit subrogea, sans garantie,
le citoyen Cham bon, à l’effet de l’adjudication du 9 floréal
an 2, moyennant certaines choses, et la somme de 10,000 f.
déjà payée. L a subrogation contient la clause suivante.
« Et comme par la même adjudication dudit m oulin,
« ledit citoy. Petit-Dossaris étoit expressément chargé de
« construire un pérel ou glacis en m oello n , le long du
« pré des Places, dépendant des biens de défunte Marie
«
*
«
«
«
«
D u b r e u il, de la manière désignée au procès verbal de
ladite adjudication; et qu’il a traité sur cet objet avec le
citoy. Jacques B o iro t, veu f de ladite Marie D ubreuil, et
tisufruitierde ses biens, et Marie Catherine D u b r e u il,
femme divorcée du cit.Rollat, de la commune de Montlu ço n , suivant l’acte reçu Baudet et son confrère, no
te taires à G annat, le 19 germinal d ern ier, enregistré à
« Gannat l é f2 i , par Genglaire, pa r lequel ils ont non«
«
«
«
«
«
seulem ent déchargé ledit P e tit-D o ssa r is de la coustraction dudit pérel ou g la c is , m ais encore du ch an gernent de l'écluse dudit m o u lin , l a q u e l l e , a u d é s i r
DU MÊME A C T E , DEMEURERA OU ELLE EST, sans
nêa?imoins que ledit Charnbon, q u i s'y soum et, puisse
la fo r t ifie r autrem ent que p a r derrière, et à la charge,
« EN CAS DE DIFFICULTÉ SUR LA HAUTEUR DU DEVER« SOIR, ELLE SERA DÉTERMI NÉE PAR LES INGÉNIEURS
« DU DÉPARTEMENT DE L’ A L L I E R ,
CONFORMÉMENT
« AU CODE R U R A L , et que les haies qui se trouvent tout
* le long de ladite écluse et du b é a i, de chaque côté de
« l’eau, resteront aussi à la même place où elles sont;
A z
�\
i
C4 )
« et que pour avoir obtenu cette décharge dont les dé« penses auroient été incalculables, il leur a abandonné
« en toute propriété et jou issa n ce Le pré B e r n a r d , dési« gné et confiné au môme acte, d'un p rix très-considék rabie; ledit C ham bón , pour Ten dédom m ager, lui a
« payé comptant, en effets de v a le u r, tant ci-devant que
« présentem ent, la som m e de 10,000 f r a n c s , etc.
L e citoyen Boirot-Lacour, tant en son nom personnel,
com m e usu fru itier du bien des P la c e s , q iie n celu i du
citoyen Jüubreuil de la B ro sse et de la dame R o lla t , a
fait citer la veuve Chambón en conciliation ; et il y a eu
entr’eux un procès verbal de non-conciliation, le 3 ther
midor an 10.
D e ce procès verbal il résulte que le citoyen BoirotLacour demande, i°. que la transaction du 19 germinal an 3
soit déclarée exécutoire contre la veuve Chambón; 20'. que
pour ne s y être pas conformée elle soit condamnée en
10,000 francs de dommages-intérêts, pour réparation des
torts qu’elle lui a faits en avançant son écluse, en élevant le
niveau de l’eau par des cornblemens en pierre, etc.; 30. que
la hauteur du déversoir du moulin soit déterminée par les
ingénieurs du département; 40. que la veuve Chambón soit
tenue de nettoyer le lit du béai, en jetant le gravier égale
ment sur chacune des deux-rives ; 5°. que la veuve Cham
bón soit condamnée à se conformer aux diliérentes lois et
aux clauses de la transaction.
D e ce procès verbal il résulte que la veuve Chambón a
répondu , i°. n’avoir rieu fait contre la teneur de la tran
saction ; a(). s’en rapporter ù une expertise sur le fait.
D e ce procès verbal il résulte enfin que le citoyen BoirotLacoui’ a refusé expertise et arbitrage.
�( 5 )
L e 26 lîrumaire an 1 1 , assignation devant le tribunal
civil de Gannat, à la veuve Cham bon, de la part du citoyen
B o iro t-L a c o u r, stipulant tant en son nom p erson n el,
com m e usufruitier de la propriété des P la c e s , q u ’en celu i
du citoyen D u b r e u il de la B rosse et de la dame R o lla t.
Il corrige un peu ses conclusions. Il demande, i°. que la
veuve Chambon soit condamnée à se conformer exactement
à la transaction du 19 germinal an 3 j et à son contrat d’ac
quisition ; et toujours 10,000 francs de dom mages-inté
rêts; 20. que la hauteur de l’écluse soit déterminée par les
ingénieurs du département d’A llier , et que la veuve
Chambon soit tenue de la faire baisser d’après la base qu’ils
arrêteront.; 30. que la veuve Chambon soit condamnée
à creuser le béai du moulin dans toute sa lon gueur, de
manière à en jeter le gravier également sur les deux bords;
4°. enfin , que la veuve Chambon soit forcée de tenir
continuellement son écluse et son béai à tel niveau ; qu’elle
ne rejette pas f eau su r les prés et la propriété des P la c e s ,
d’ une m anière nuisible ¡a in s i q u elle n a cessé de lef a i r e .
Les parties se rapprochent. Un projet de traité est fait
an désir du citoyen Boirot. Les clauses en sont infiniment
onéreuses à la veuve Chambon. Néanmoins elle y souscrit,
»parce qu'il ne lui paroit pas sage de lutter contre plus
. puissant qu’elle. L e cit. Boirot agrée l’arrangement : un
• notaire le met au net. En attendant , sous un prétexte >
quelconque, le citoyen Boirot sort et ne reparoît plus.
I*e 21 nivôse an 1 1 , présentation de la veuve C/uimbon , sur la demande du 26 brumaire.
23 nivôse , signification de celte présentation à
l'avoué des adversaires.
�( 6 )
Ce fait, ordinairement indiffèrent en s o i, est très-consU
dérable dans la cause.
'
A rriv e une inondation qui fait de grands ravages au
moulin de la veuve Ghambon. L ’écluse est entraînée ; et
le premier soin de la veuve Ghambon a diî être de réparer
ces dégâts. Son intérêt personnel et celui du public l’y
portent. Nom bre d’ouvriers y sont employés.
Les adversaires saisissent cette circonstance. L e premier
pluviôse ils présentent requête au président du tribunal
civil de Gannat. Ils lui demandent la permission d eJa ire
assigner provisoirem ent, à jo u r et audience déterm in és,
la veuve C h a m b o n , p our o u ïr d ir e , i° . que Tétat des
lie u x sera v u , visité et constaté p a r Tun des m em bres
du tr ib u n a l, q u i sera com m is à cet effet, et dont ils
requièrent le transport ; 2°. qu avant que le déversoir,
actuellem ent enlevé p a r la riv ière, puisse être ré ta b li,
la hauteur ci laquelle il devra être élevé so it déterm inée
p a r les ingénieurs du département ; 30. q u i l so it dit que
toutes choses dem eureront en é ta t, et q u i l ne pourra
être f a i t aucune réparation , avant le transport de Vun
des ingénieurs ou de Vun des juges.
L e premier pluviôse, ordonnance du président s e u ly
qui porte que la requête sera communiquée au commis
saire du gouvernement. Il n’y est pas dit qu’elle sera signi
fiée préalablement à l'avoué de la veuve Ghambon. Aussi
point de signification à cct a v o u é .
D u même jo u r , conclusions du commissaire en faveur
des adversaires.
Du même jour, ordonnance du président s e u l, et en
sou h ô tel, qui permet d'assigner ¿\ l’audience du 9 : J u s
�4 * *
C7 )
que-là, y est-il dit, ordonnons que toutes choses dem eu
reront en état entre les parties, A c e t e f f e t , d é f e n s e s
SONT FAITES AUXDITES PARTIES DE CHANGER L’É T A T
DANS LEQUEL SE TRO UVE NT A CT UELLEMENT LES L IE UX
C O N T E N T I E U X , JUSQU’A CE Qü’l L EN A I T ÉTÉ A U T R E
MENT ORDONNÉ.
L e 2 du m ême m ois, signification de la req uête, des
conclusions du commissaire, de l’ordonnance et ( par
extrait) de la transaction du 19 germinal an 3 , à l’avoué
de la veuve Chambon.
• D u même j o u r , même signification au domicile de la
veuve C h am b o n , h la requête du citoyen Boirot seul, et
sans y prendre la qualité d’usufruitier.
L e 4 pluviôse, opposition de la veuve Chambon à l’or
donnance du prem ier, contre le citoyen Boirot seul. L a
veuve Cham bon n’assigne point sur cette opposition. Elle
se réserve la voie de Vappel.
Cette opposition étoit tout au moins suspensive, i°. parce
que l’ordonnance ne portoit pas la clause nonobstant opposition ; 2°. parce que cette clause y eût-elle été, elle auroit
été hors de place, et sans force au moyen de l’opposition.
N éanm oins, le même jour, le citoyen Boirot seul envoie
un huissier sur les lieux. Il paroît que cet huissier ( sans
re co r s) a dressé un procès verbal constatant, i°. que la
veuve Chambon faisoit travailler î\ rétablir son écluse ou
déversoir; 20. que l’huissier lui a réitéré les défenses de
passer outre; 30. que la veuve Chambon et ses ouvriers
ont refusé formellement de se retirer.
D u même jour ( 4 pluviôse), ordonnance du commis
saire du gouvernem ent, qui permet à l’huissier porteur
�. C 8 )
des pièces de se faire assister de gens en nombre suffisant,
m êm e de la force armée, pour empêcher q u i l ne soit f a i t
AUCUNE RÉPARATION NOUVELLE audit déversoir, ju s
qu'il ce qu autrement par ju stice il lien soit ordonné.
- L e 5 pluviôse, à 10 heures du m atin , arrivent sur les
lieux huit huissiers ou gendarmes. L e citoyen Boirot
leur rapporte que ce jour-là il n’a vu aucun ouvrier tra
vailler aux réparations de la veuve Chambon ; mais que
la veille la veuve Chambon avoit;augmenté le nombre de
scs travailleurs, et avoit réussi à relever son écluse.
L e citoyen Boirot requiert l’huissier d’examiner et de
constater l’état du béai, la hauteur du déversoir et les nou
velles constructions et réparations de la veuve Chambon.
* L ’ huissier et sa troupe adhèrent au réquisitoire, e t ,
quoiqu’ils n’aient aucune mission pour cela, ils font un
procès verbal descriptif des lieux : il a quatre pages d’écri
ture; il est dressé non sur le local, mais dans la maison
du citoyen B o iro t, en l’absence de la veuve Chambon :
cela y est dit bien expressément.
L e 8 pluviôse, appel de la veuve Chambon contre les
adversaires. Elle déclare qu’elle ne veut pas se servir de
son opposition du 4 : elle déclare qu’elle appelle de l’or
donnance du I er. , et de ce qui a précédé et suivi, pour
causes de nullité et incompétence . Elle intime les ad-r
versaires.
T e l est l’état de la procédure.
MOYENS.
�C
91
M O Y E N S .
»
*i
**
Trois propositions à dém ontrer: i ° . nullité de toute
la procédure des adversaires devant les premiers juges;
2°. incompétence, ratione m ateriœ ; 30. mal jugé. . .
§• Ier*
i
-,
•
N u llité de la procédure.
i;.-
Tou s les actes, les poursuites rigoureuses, rapides, etc.
des adversaires contre la veuve Cham bón, sont vicieux-.
T o u t est n u l, même le prem ier; c’est-à-dire, la citation
en conciliation.
Dans la citation au bureau de paix , le citoyen Bofrot
agit tant en son nom que comme faisant pour le citoyen
D ubreuil de la Brosse et la dame Rollat. Dans la nonconciliation et dans l’assignation introductive de la con
testation , le citoyen Boirot figure do même.
O r , tout le monde sait qu’en France on ne peut plai
der par procureur : ainsi le citoyen Boirot n’a pu stipuler
et agir pour le citoyen Dubreuil de la Brosse et la dame
Rollat. T o u t ce qu’il a fait pour eux est nul : c’est une
vérité certaine en droit et en fait.
Dira-t-on que si la procédure ne vaut rien pour le
citoyen Dubreuil de la Brosse et pour la dame R o lla t,
elle est bonne pour le citoyen Boirot - L a co u r, comme
usufruitier du domaine des Places? Mais, 10. toutes les
fois qu’il est question de propriété, l’usufruitier seul 11’cst
B
�(V io )
pas partie capable pour figurer valablement en justice ;
il faut le concours du propriétaire. Ici, le règlement pour
Ja baisse ou maintenue du déversoir tient à la propriété :
donc il faut la présence des propriétaires. 2°. Les p r o
priétaires sont parties dans la transaction du 19 germinal
an 3 ; -et le citoyen Boirot a jugé lui-même leur présence
nécessaire, puisqu’il dit faire pour eux : par cette raison ,
il seroit non recevable ù mettre la chose en question.
D e ce que nous venons de dire il suit que la citation ,
la non-conciliation et l’assignation sont nul!es.
\
Quant à l’ordonnance de défenses de passer o u tre, en
date du 1 e1'. pluviôse dern ier, et l’assignation donnée
en conséquence le 2 du même m o is , à la requête du
citoyen Boirot seul, elles sont aussi nulles par.plusieurt
motifs.
i 6. L a veuve Chambon avoit constitué avoué dès le 23
nivôse, sur la demande du 26 brumaire. A u moyen de
cette présentation, les adversaires ne pouvoient rien faire,
obtenir aucune ordonnance portant profit , sans signifier
préalablement leur requête à l’avoué de la veuve Cham
bon. Cette signification préliminaire a toujours élé de
règle et d’usage dans tous les tribunaux , tant inférieurs
que supérieurs. Ici, l’ordonnance en question porte profit ;
elle fait défenses de passer outre : ici , point de signifi
cation , pas même de communication de la requête à
l ’avoué de la veuve Chambon. Il y a donc surprise j il
ÿ a donc irrégularité.
2°. L ’ordonnance a été donnée par le président seul,
et eu son hôtel. C ’est une nullité, tant dans l’ancien que
dans le nouvel ordre judiciaire.'Dans l’ancien ordre, au
�4 -Ji
( ” )
parlement de Paris, les arrêts sur requête, étoient rendus,
non pas par le président, ni par aucun des conseillers,
delà grand’ehambre, mais par toute la chambre. Ils étoient
rendus par le parlement. Dans le nouvel o rd re,les juges
des tribunaux et de première instance et d’appel ne sont
rien, pris isolément. Ils n’ont d’aulorité qu’autant qu’ils
sont réunis en corps; il ne leur est plus permis de pro
noncer par, ISous ordonnons, etc. nous condam nons, etc.
mais p a r , L e tribunal o rd o n n e, etc. le tribunal con
dam ne , etc. E n sorte que le tribunal seul a pouvoir de
statuer; et partout où le tribunal n’est pas, il n’est pas
possible *de trouver autorité judiciaire. Il y a vice radical
dans ce qui est statué par un seul des membres du tri
bunal. Personne n’a encore oublié que plusieurs fois il
a été question de savoir si. le président se u l, et en son
hôtel , avoit le droit de donner des défenses , et même un
toutes choses dem eurant en état. Il s’agissoit de parer
aux inconvéniens qui quelquefois en vacations résultoient nécessairement de l’intervalle entre les audiences.
La matière mise en délibération, il a été décidé qu’il n’y
avoit pas moyen de conférer un pouvoir qui n’étoit pas
écrit dans les lois nouvelles.
Cette vérité a été sentie, et on s y est religieusement
soum is, surtout dans le nouvel ordre judiciaire. L e tri
bunal de cassation l’a maintenue constamment.
. Dans le mémorial de ce tribunal, tom. 2 , page 334 ;
on lit : « D u 22 messidor an 4 , annullation d’un juge« ment du tribunal de B r e s t, rendu par forme de rétr ié r é , p a r le président s e u l, portant, sur la demande
« dç la veuve rA iT o n d e l, injonction au nommé L egay
B 2
�ti-îi
s
( a )
« d’évacuer une maison dont il étoit locataire, et, à dé« fa u t, autorisation de l’expulser.»
■
« L e motif fut que la lo i nouvelle a com posé les tri« bunaux d’w i certain nombre de ju g e s , dont auciin
« d’eu x n ’est rien isolém ent ,* que le pouvoir de jug er
« a été délégué à leur ensem ble, et non à un seul; que
« la loi n a point f a i t d'exception pour les m atières
« célèt'es, qui se jugeoient ci-devant par forme de référé
« devant un seul juge. »
Que l’on ne nous cite pas ce que jadis faisoient les
baillis et les lieutenans généraux. Suivant les règles de
leur institution , ils pouvoient juger seuls. Mais aujour
d’hui il en est autrement des tribunaux. Il n’y a de
juges que dans la réunion du nombre fixé par la loi :
hors cela, point de pouvoir judiciaire dans eux.
Ici, les adversaires demandoient qu’il fût fait à la veuve
Chambon défenses de continuer ses réparations: il s’agissoit de juger si c’en étoit le cas. L e président du tribunal
de Gannat ne pouvoit le faire seul : son ordonnance est
donc nulle; cela est sans difficulté.
Si de cette ordonnance l’on passe au procès verbal
du 4 pluviôse, dressé par le citoyen L ab alm e, huissier,
a l’ordonnance de main-forte du même jour, et au procès
verbal* du 5 , on ne trouve que des irrégularités.
D ’une p a r t , tout est nul, pour avoir été fait au pré
judice de l’opposition formée le 4 , par la veuve Cham
bon , à l’ordonnance de défenses de continuer ses répa
rations. Cette ordonnance ne portoit pas qu’ elle soroit
exécutée nonobstant o p p o s i t i o n ; il su/ïisoit donc de l’op
position pour en arrêter l’exécution. L ’iiuissicr Labalme
/
�4 3 >t
t 13^
ne pouvoit donc faire de procès verbal de prétendue
rebellion : par cette raison il est nul.
D ’autre p a r t , ce procès verbal de rebellion a été Tait
par le citoyen Labalrne se u l, sans assistance de recors.
L e citoyen Labalrne'seul n’avoit pas caractère suffisant
pour constater légalement le fait : autre m otif de nullité.
D e ces deux nullités il suit que l’ordonnance de
m a in -fo r te est déplacée; il s’ensuit q u e , quelque évé
nement qui puisse arriver dans la cause, les frais de
m ain -forte, de gendarm erie, etc. sont en pure perte
pour le cit. JBoirot. O n ne lui devroit jamais le rem
boursement de sommes employées uniquement pour
effrayer, fatiguer, etc. la veuve Chambon.
P o u r ce qui est du procès verbal du 5 pluviôse, où
le citoyen Boirot-Lacour a fait faire , comme bon lui a
semblé, la descriptiou de l’état des lie u x , c’est un acte
bien étrange. L ’on ne peut comprendre qu’un ex-législa
teur, un ex-juge, un académicien en législation, ait donné
dans une erreur de cette force.
Il seroit inutile d’examiner la valeur intrinsèque de
ce procès verbal, l’avenir en fera justice, sur les faits :
mais, en attendant, il tombe par la forme. 11 est vicieux,
i°. pour avoir été fait par fhuissier Labalrne, qui n’a
voit pas, ad h o c y mission de la justice. L ’ordonnailec de
défenses et celle de main - forte ne l’autorisoient pas à
constater la hauteur du déversoir, etc.
2°. Ce procès verbal est vicieux, pour n’avoir pas été
dres>,é sur le lo ca l, pour l’avoir été dans la maison du
citoyen Boirot. Cela y est écrit bien clairement.
�IW
V .* - .
( 14)
SIncom pétence
h
-
r a t io h e m a t e r iæ
.
L e code rural, titre I I , porte, article X V : « Personne
« ne pourra inonder l’héritage de son voisin, ni lui trans
it mettre volontairement les eaux d’une manière nuisible,
« sous peine de payer le dommage , et une amende qui
« ne pourra excéder la somme du dédommagement. »
A rt. X V I . « Les propriétaires ou fermiers des moulins
« et usines, construits ou à co n stru ire, seront garans
« de tous dommages que les eaux pourroient causer aux
« chemins et a u x propriétés v o isin es, par la trop grande
« élévation du déversoir, ou autrem ent. Ils seront forcés
« de tenir les eaux à une hauteur qui 11e nuise à pér
it sonne, et q u i se r a jix é e p a r le directoire de départeet m e n t, d'après l’avis du directoire de district. E11
« c a s de contravention, la peine sera une amende qui ne
« pourra excéder la somme du dédommagement. »
Celte partie est dans les attributions de l’autorité admir
nistralivo, parce qu'elle tient ¿\ la voierie, et q u ’aujour-?
d’hui les tribunaux ne peuvent plus en connoître.
A u jo u rd ’ hui cette partie est de la compétence des
conseils de préfecture. L a loi du 28 pluviôse an 8 le
règle ainsi.
Dans la cause, les adversaires demandent : i>\ que la
hauteur du déversoir du moulin de la veuve Chambon
soit déterminée par les ingénieurs du département de
l’Allier , et que la veuve Chambon soit tenue de le
�4 %>
( i 5 )
baisser au point qui sera fixé ; 2°. qu’elle soit forcée de
récurer également son b éa i, et d’en jeter le gravier sur
•les deux rives ; 30. qu’elle soit contrainte de contenir les
eaux en tel état qu’elles ne nuisent point aux propriétés
du domaine des Places.
T o u t ceci est dans la voierie; et les contestations qui
en sont nées doivent être jugées par le conseil de la
préfecture de l’Allier. D e là la conséquence que le tri
bunal civil de Gannat est incompétent pour en connoître.
D i r a - t - o n que la transaction du 19 germinal an 3
porte que , en cas de difficulté sur la hauteur du déver
soir , elle sera réglée par les ingénieurs du département
de l’A llier , conformément au code rural ? Mais cett«
clause elle-même est pour l’incompétence du tribunal de
Gannat. i°. La police sur les rivières est d’ordre public.
La hauteur des déversoirs des moulins n’intéresse pas
seulement quelques riverains, elle les intéresse tous; elle
intéresse tous les citoyens. Quand il s’agit d’en faire le
règlem ent, elle est pour le profit de tous. E n pareil cas,
la loi n’a préposé que les autorités administratives pour
faire la balance juste de l’intérêt du plus grand nombre,
contre l’intérêt de certains individus. 20. La transaction
du 19 germinal an 3 ne dit pas uniquement que la hauteur
du déversoir sera réglée par les ingénieurs du départe
m ent; elle ajoute ces expressions remarquables: Cotiform ém ent aucode rural. Ce qui fait entendre bien clairement
que le code rural est la loi à laquelle les parties se sont
soumises. D e là il suit qu’il faut se conformer à tout ce
qu’elle prescrit, et agir devant l’autorité q u’elle désigne.
�,(ï6)
T o u t autre est incompétente. A u conseil de préfecfure
de M oulins, seul, appartient la contestation. L ’incom
pétence du tribunal de Gannat est donc bien évidente.
Les adversaires ne sauraient résister à cette conséquence.
Suivant le code rural , l'affaire est ou civile ou crimi
nelle.
Si elle est civile, la connoissance en est dévolue au
conseil de la préfecture de M o u lin s, exclusivement aux
tribunaux. Ce point est très-clair.
Si elle est criminelle, elle n’appartenoit pas au tribunal
de Gannat comme tribunal c i v i l , mais, bien comme
tribunal correctionnel. Et à cet égard se présentent deux
réflexions entraînantes contre la marche tenue par les
adversaires.
i°. Sous le rapport crim inel, la contestation ne devoit
pas commencer par une citation au bureau de p a ix , par
u n e assignation, et par une requête au civil; il falloit, en
s e conformant au code des'délits et des peines, du 3 bru
maire an 4 , etc., ou exciter le ministère du substitut du
commissaire du gouvernement près le tribunal criminel
de l’A llie r, ou se p o u rv o ir, par citation, au tribunal de
police correctionnelle. Les adversaires n’ont fait ni l’un
ni l’autre. Dans ce sens, point de compétence pour le
tribunal de Gannat, parce que celui-ci ne pouvoit être
saisi correctionnellement de l’affaire, qu’on faisant ce que
la loi commande.
2l>. Les adversaires ont pris contre la veuve Chanibon
uniquement la voie civile. Par là ils se sont fermé la
porte de toute action criminelle, même correctionnelle.
Alors
�44»
( 17 )
Alors la contestation est purement c iv ile , et n’appartient
plus qu’ à l’autorité administrative.
Les adversaires auroient-ils agi devant la police correc
tionnelle, ils n’en auroient pas été plus heureux. L ’af
faire eût été renvoyée nécessairement à fins civiles : car
pour caractériser une contestation correctionnelle, il faut
absolument qu’il y ait un délit; parce que point de d élit,
point de poursuite criminelle. Ce fait ne donne lieu qu’à
des intérêts simplement civils. Ici la veuve Chambon n’a
usé que de son droit. Elle est dans les termes rigoureux
de ce droit : nous allons le prouver jusqu’à la démons
tra tio n , dans le paragraphe suivant. Conséquem ment,
point d’action correctionnelle ; et la compétence des
premiers juges ne sauroit être sauvée par aucun prétexte.
Il n y en a pas pour la pallier.
§.
III.
M a l jugé.
Cette partie de l’a fia ire n’est ici traitée que très-subsidiairement; parce que si l’ordonnance de défenses, du
premier pluviôse, est annullée, ainsi que tout ce qui a suivi,
et s’il y a vraiment incompétence, le tribunal d’appel n’a
pas besoin d’aller plus loin. Les parties sont alors renvoyées
devant l’autorité propre à la cause, ratione mciteriœ.
M a is, en cour souveraine, il faut défendre à toutes
fins; en cédant à cette règle, nous allons [démontrer le
mal jugé de cette ordonnance.
A cet é g a r d , on peut aller jusqu’à contester aux adverC
�4 4 ?»
u v
, f 18 1
saires la permission d’assigner à l)ref délai. Ce n’en est
pas ici le cas.
En effet, l’abréviation des délais ne doit être accordée
que dans des positions provisoires, dans des positions
qui requièrent célérité.
M . Jousse , en son commentaire sur l’ordonnance
de 16 6 7 , art. X V I I du tit. X V I I , page 248 et suivantes,
nous explique quels sont les cas provisoires. Il pose en
principe ce que tout le monde sait au palais. Il appelle
affaires provisoires, celles qui requièrent célérité, et où
il y auroit péril en la dem eure; celles où il est possible
d’ordonner quelque chose réparable en définitive, pour
nous servir des expressions mêmes de l’ordonnance
de 1667. Quand ces raisons d’intérêt public ne se ren
contrent pas,
d’abréger les
lieu , lorsque
préexistante.
O r , ici les
point de provisoire, et point de permission
délais de l’ordonnance. Il n’y a pas plus
ces délais sont expirés sur une demande
conclusions des adversaires, en leur requête
du I er. pluviôse, ne présentoient rien de provisoire, rien
de c é iè r e , s’il est permis de parler ainsi. D e ce qu’ils
demandoient provisoirement il résulteroit un dommage
irréparable en définitive.
Eu effet , les adversaires demandoient, en premier lieu,
que le local fût visité par l’un des juges. Cela 11e se pouvoil pas, parce que les tribunaux ne peuvent pas déléguer
un de leurs membres, pour voiries lieux. Tous doivent
y aller, et pas un seul.
.lies adversaires d e m a n d o i e n t , en second lieu, que la
veuve Chambon ne put rétablir sou déversoir avant que
�4^3
C *9 )
la hauteur en fût déterminée par les ingénieurs du dé
partement : mais de ceci suivoit un mal irréparable en
définitive. En attendant, le moulin de la veuve Ghambon
auroit cliom m é; le public en auroit souffert; les chalands
auroient quitté et passé ailleurs. E h ! le moyen de les
rappeler deux mois après? parce qu’il se seroit bien
écoulé au moins ce tem ps-là avant que ces ingénieurs
eussent opéré.
D ’ailleurs les choses ne périclitoient pas pour les ad
versaires : leur position ne changeoit pas. L eu r demande
du 26 brumaire étoit là; ils pouvoient la faire juger. S i,
en définitive, la veuve Charnbon avoit tort, elle auroit
payé le dédom m agement, dans le cas où il y en auroit
été dû.
En supposant ce qui n'est p a s, en supposant que le
pré des Places soit endommagé par l’ea u , il y a là beau
coup moins d’inconvéniens qu’à faire chommer un moulin.
L e a u n’emporte pas la sole du p r é ; le pré demeure tou
jours pré : le mal est réparable. Mais un moulin qui
chomme ne sert plus au public : l’homme peut en souffrir
pour l’aliment le plus nécessaire. L a balance doit donc
pencher pour faire aller le moulin. 11 y a là beaucoup
moins de préjudice, et pour les parties, et pour les
citoyens.
- A u fond, celte ordonnance est contraire», non-seulement
à la justice, mais encore au but annoncé par les adver
saires pour couvrir leur vue secrète de fatiguer une
malheureuse veuve et ses enlans.
En eJfet, i ° la transaction du 19 germinal an 3 porte
que l’écluse ( ou déversoir ) ne sera point changée, et
�I»
( 2° )
qu’elle demeurera à la même place. Cette écluse est enlevée
par une inondation ; la veuve Chainbon se hâte de la
faire rétablir : il n y a là que du naturel, du juste. Il faut
être de bien mauvaise humeur pour s’en fâcher.
L a veuve Chambon fait faire ce rétablissement sur l’an
cienne place; elle n’avance, elle ne recule pas d’un pouce;
elle suit très-exactement la ligne primitive : en sorte
quelle travaille seulement à remettre les choses précisé
ment au même état qu’avant l’inondation. Elle ne fait
rien de nouveau; elle ne fait que réparer : elle est donc
dans les termes de la transaction du 19 germinal an 3.
E n cela il n y a pas excès de pouvoir de sa part, dès qu’elle
se renferme rigoureusement dans son droit.
A u provisoire, tout gouvernement bien policé veut
qu’entre particuliers tout demeure in statu q u o , jusqu’à
l'instant où la justice a prononcé entr’eux. Ici notre statu
quo ne doit pas être celui d ’après l’inondation, mais bien
celui d’avant l’inondation. A u provisoire , l’exécution est
due au titre : notre titre est tout au moins le traité du
19 germinal an 3. Ce titre donne une écluse au moulin
de la veuve Chambon : celle-ci n’a fait que ramener les
choses au même état que celui déterminé par cette tran
saction : et le président du tribunal de Gannat a mal
ordonné eu nous défendant de continuer de re ver le
déversoir; il a fait une chose contraire à la justice. L ’in
térêt du p u b lic, celui de- la veuve Cham bon, s’opposent
à ce que cette dernière cesse provisoirement de jouir de
sou moulin.
2°. Les adversaires sont dans l’erreur, en prétendant
que c’est le cas de régler la hauteur du déversoir avant
�44S
( si )
de le rétablir, afin que l’on soit plus à même de juger.
D ’une p a r t , le rétablissement actuel est nécessaire ,
môme dans le sens des adversaires : il l’est pour l’intérêt
public, et pour celui de la veuve Chambon ; il l’est pour
fixer avec plus de jùstesse l’éJévation convenable, et pour
le service du m oulin , et pour empêcher que les eaux
nuisent aux propriétés voisines. Si lorsque les ingénieurs
viendront sur les lieux l’écluse n’étoit pas faite , il fau
drait qu'on la f î t , pour les mettre à même de décider
plus sûrement. L ’on ne juge jamais mieux les choses que
par leur e ffet..A in si, le déversoir étant posé, les ingé
nieurs verront à quelle hauteur il porte l’eau; ils verront
si réellement cette hauteur est telle qu’elle nuise au pré
du domaine des Places: de cette m anière, ils auront une
base très-certaine; ils auront le fait de l’exécution, tandis
que l’écluse ôtée , ils seraient plus exposés à se tromper;
il pourrait en sjiiyre un mgl qui-aujoifid’huî n’existe pas; ; * ♦*'
D ’un autre c ô t é , la veuve Ghàmbon articule •qu’elle" n’«aj*.\s
rien changé à Torl!l«rçi*»iifcieiiwdes choses, .CommoAllo»
l ’a déjà d it, son écluse est toujours sur la même ligne.
Les adversaires soutiennent le contraire; ils l’ont assignée
en conséquence. Les parties en sont là en justice. Quand
elles en seront devant l’autorité com pétente, elle pro
noncera : mais, en attendant, ou ne peut pas priver la
veuve Chambon de sa chose : m ais, en attendant, elle
doit jouir de son moulin jusqu’à la définitive,
3°« Il y a encore une erreur de la part des adver
saires, en soutenant que le béai étant à sec les ingénieurs
çcront plus à même de vérifioi’ s i , en le nettoyant , la
veuve Cham bon a faij: jeter également le gravier sur les
deux rives.
* il
'
�( 22 )
D ’une p a r t , c’est ici ce que l’on peut appeler une
querelle de mauvaise humeur. Ce chef de conclusions
prouve combien les adversaires veulent tracasser la veuve
Chambon.
D ’un autre cô té , la veuve Chambon a toujours fait
faire le récurement du béal , de manière à ne pas faire
porter l’eau du côté du pré du domaine des Places : elle
y a même perdu partie d’une propriété à elle-même.
E n troisième lieu , il suffit d’avoir un peu d’intelli
gence pour concevoir que le béal étant plein, il est éga
lement possible et m êm e facile de juger le mode de son
récurem ent, et bien plus encore de ses effets.
E n fin , tout ceci tient encore au fond de l’affaire : les
adversaires n’ont pu l’en détacher; ils n’ont pu convertir
en provisoire un chef qui est tout principal.
i
>
G O U RBEYR E.
I nih;
A R I O M , de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d’appel. — A n 1 1
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bœuf, Marie. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
moulins
jouissance des eaux
transactions
experts
écluses
béal
inondations
obligation de travaux
huissiers
code rural
compétence de juridiction
rivières
climat
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Marie Bœuf, veuve de Jean Chambon, meunier, tant en son nom que comme tutrice légitime de leurs enfans, habitante du moulin du Mayet-d'Ecole, municipalité de Jenzat, arrondissement de Gannat ; appelante : Contre Jacques Boirot-Lacour, ex-législateur, ex-juge au tribunal civil de l'arrondissement de Gannat, et membre de l'académie de législation, séante à Paris, quai Voltaire ; habitant du lieu des Places, municipalité de Jenzat ; tant en son nom que comme usufruitier du domaine des Places ; Charles-Vincent Dubreuil de la Brosse, propriétaire, demeurant à la Brosse, arrondissement de Montluçon ; et dame Marie-Catherine Dubreuil, épouse divorcée du citoyen Rollat jeune, habitante de la ville de Montluçon ; intimés.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Usine : les contestations relatives aux dommages causés par la trop grande élévation du déversoir ou de la chaussée d’une usine, sont-elles de la compétence administrative ou judiciaire ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1794-Circa An 11
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1220
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Mayet-d'Ecole (03164)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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béal
climat
code rural
compétence de juridiction
écluses
experts
huissiers
inondations
Jouissance des eaux
moulins
obligation de travaux
rivières
transactions
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Text
MEMOIRE
Ire. Section.
P O U R
J
acques
B R U N E L D E P R IV E Z À C , proprié
taire, habitant actuellement du lieu de C h a n z y ,
mairie de B esset, département d’A llie r, intimé
et défendeur en opposition
C O N T R E
C h a r l e s - P i e r r e et G a b r i e l L A N D R I E V E
,
,
fermiers, habitans du lieu de Chantagret mairie du
,
Peyrouse appelans et demandeurs en opposition.
le cours du papier-m onnoie, le citoyen de
Privezac a réafferm é aux appelans deux domaines où
leur famille a trouvé le germe d’ une fortune très-con
séquente pour eux. L e bail a été fait en l’an 4 pour
commencer eu l’an 5 ; le p rix en a été exprim é en nuA
P
en d an t
�.
( 2 }
.
méraire. E n abusant des nouvelles lois sur les t r a n
sactions entre particuliers, les appelans veulent se jouer
de leurs promesses ; ils ont conçu le projet inique de
payer plus de moitié moins que ce- à. quoi ils sont
obligés. Il en résulte la question de savoir si un fer
m ier qui a requis la réduction d’un bail à ferme
germ inal an 4 , au p rix d’un bail ancien, peut obtenir
cette réd u ctio n , quoiqu’il n’ait pas payé dans le mois
de la publication de la lo i du 6 messidor an 6 , l’arriéré*
des fermages. Les premiers juges ont dit non ; leur langage
est celui de la loi..
F A IT S.
L e sieur de T illy , m aréchal des camps et armées de
France, demeurant à P aris, étoit propriétaire de la terre
de B eauvoir, située arrondissement de R iom ,. canton de
M ontaigut-les-Com brailles.
D e cette terre dépendoient deux domaines très-con
sidérables, connus sous les noms de Cliantagret et C ornassat. Les L an driève en ont été fermiers pendant plu
sieurs générations. Ils y ont acquis plus de 80,000 francs;
la commune renommée leur donne 60,000 francs d’ar
gent' comptant.
L e 5 août 178 4, le sieur de T illy étant alors en son
autre terre de B ostes, département d’A llie r , distante
de huit lieues de celle de Beauvoir, le sieur de T illy re
nouvela au profit des L andriève la ferme des domaines
de C liantagret, et Cornassat. L e cours de ce nouveau
bail devoit commencer seulement î\ la Saint-Jean 178&,
et finir à lu Saint-Jeun
1797*
Pr^x ostensible fut de
�(3 )
'
îa somme de 1,300 francs argent, quarante - cinq- livres
cle beurre et douze poulets. L e bail contient plusieurs
clauses inutiles à rappeler ici.
L e sieur de T illy habitait la capitale ; sa naissance
et son rang l’attaclioient à la cour. E loigné de ses biens,
il n’en connoissoit pas le produit réel : les L an driève
les exploitaient depuis longues années; il avoit la bonté
de s’en rapporter trop à eux : aussi s’y sont-ils enrichis.
D ’ailleurs, le sieur de T illy étoit n ob le, et par cette
raison exem pt de taille; comme noble, il ne de voit que.
des vingtièmes : cette imposition étoit assise en propor
tion des p rix de ferme. Par ce m otif, tous les gentils
hommes a voient un grand intérêt a mettre en évidence
des fermages moindres en sommes; mais ils 11’y perdoient
rien. Ils recevoient des pots de vin conséquens. T o u
jours il y avoit Ou des co n tre - lettres ou des eiTets an
nuels , qui pour l’ordinaire égal oient le p rix exprim é
au bail.
I l en fut ainsi entre le sieur de T illy et les L an
d riè v e , en 1784. L e sieur de T i l l y , dont les alfaires
n ’étoient pas en très-bon état, passant alors une reno
vation de bail qui ne devoit commencer que quatre ans
après, (à la Saint-Jean 17 8 8 ), le sieur de T illy , disonsnous, reçut beaucoup d’argent com ptant, et le p rix écrit
dans l’acte pardevant notaire, en fut d’autant moindre.
L e 13 juillet 1 7 9 0 ,1 e citoyen de Privezac acquit la
terre de Beauvoir et dépendances, par acte passé devantnotaire à Paris : la vente comprenoit beaucoup de droits
féodaux que la révolution a fait disparoîlre.
L e citoyen de Privezac arrivé sur les lie u x , trouva
A u
�( 4 ) _
tontes choses dans le plus mauvais ordre. II vit les L a n driève en possession des deux domaines de Chantagret
et Cornassat -, il fut frappé de la vilité du p rix du bail :
mais il étoit obligé à l’exécuter ; il le lit.
' L orsq u ’il fut question de passer nouveau b ail, les
L andriève se m irent sur les rangs. Plus d’un an avant
l ’expiration de celui de 178 4 , ils prévinrent le citoyen
de Privezac ; ils devinrent très-pi'essans. Celui-ci étoit
dom icilié dans le département de l’A v e y ro n , où l’on attachoit peu de p rix au papier-m onnoie. Q uoiqu’il eût
à se plaindre de ce que les Landriève l’avoient payé aussi
avec ces non-valeurs, ce ne fut pourtant pas une raison
d’exclusion contr’e u x -, il se contenta de faire avec eux les
conventions qu’on faisoit alors pour n’avoir que des écus,
ou tout au moins la valeur représentative des écus.
A in si il fut passé bail entre les parties, ( et pardevant
n o ta ire,) le 8 germ inal an 4 ; il fut fait pour neuf ans,
qui devoient commencer le 24 juin 179 7, (id e s t, le 6
messidor an 5 ) ; il y est dit : à titre de b a il à fo r m e et
PRIX
D’ARGENT.
. C e bail contient à peu près les mêmes clauses que celui
de 178 4; il y a pourtant cette d iffére n ce, que p ar
l ’article X I I , le citoyen de Privezac donna aux L andriève
le droit de prendre chaque année dans un b o is , appelé
les Saulzeixr la m oitié d’une douzième portion de bois,
avantage que ne leur accordoit pas le bail de 1784; il
y a aussi cette autre différence, que p a rle bail de fan 4 ,
les Landriève
furent chargés
des contributions,' tandis
«
^
qu’ils 11’y étoient pas obligés par celui de 1784.
.
L e prix, annuel du bail de l’ail 4 fut convenu à la
�( 5 }
..
.
Somme de 3,000 francs, payable au dom icile dn citoyen
de Privezac et en numéraire (1).
Cette somme est le juste p rix de la ferme de.ces deux
domaines ; et les fermiers peuvent encore y faire de trèsbonnes affaires.
A la suite viennent les bestiaux de ces deux domaines.
Les Landriève reconnoissent a v o ir, depuis 1782, six
bœufs arans, neuf vaches m ères, un taureau, line v êle,
trois suivans et tx-ente brebis. Les bestiaux à cornes sont
estimés à la somme de 5a 6 francs : les L an driève s’en
gagent à en rendre pour môme somme en fin de ferm e;
quant aux b rebis, ils doivent seulement les remettre
tête pour tête.
Toutes ces précautions étoient dictées par les circons
tances d ’a lo rs. Instruits par le passé, les propriétaires
en usoient ainsi p o u r éviter l’écueil d u papier-monnoie.
I,e citoyen de Privezac étoit dans la ferm e persuasion
d’en avoir exprim é assez pour s’en mettre à l ’abri ; mais
il ne fut pas long-temps dans cette sécurité, les L a n d rièv e,
dans lesquels il lui avoit paru quelque honn êteté, se
m ontrèrent tels qu’ils sont. L e 9 vendém iaire an 6 , ils
lui notifièrent, en son domicile dans l’A v e y ro n , que le
(1) A rt. X Y I . E l enfin pour le p r ix de ladite ferm e , lesdits
preneurs ont promis et se sont obligés de payer audie citoyen
bailleur} chacun a n , a u x lieuoc portés ci-dessus, l a somme de
3,000
l'HANCS EN NUMÉltAIUE OU VALEUR nEHlÉSENTATTVE , Cil deUX
termes égaux tic chacun i , 5.oo francs; le premier payem ent échoira
le 11 novembre 1797 , le second le 24 ju in 1798 et a in si con
tinuer, etc.
�.
.
(6 )
,
bail du 8 germinal an 4 , se trouvant passé entre le pre
m ier janvier 1792 et la publication de la loi du 5 ther
m idor an 4 , ils en requéx’oient la réduction au taux
de celui existant en 179 0 , (d e celui du 5 août 1784 ).
Celui de 1784 n’ayant qu’un p rix ostensible, un p rix de
1,300 francs , tandis que lors de ce bail ils a v o i e n t versé
beaucoup d’ax*gent dans les mains du sieur de T illy ;
il suivroit de cette perfidie que les L andriève jouiroient
des biens du citoyen de P rivezac, pour une somme infi
niment inférieure à la valeur réelle de son produit.
L e 16 nivôse an 6 , le citoyen de Px*ivezac fit aux
Landi’iève commandement de payer la somme de i , 5oo fr.
montant du demi-terme alors échu. P ar cet acte, il fit
élection de domicile en sa maison à Pagas dans l’A v e y r o n ,
( et encore en la m aison .et dom icile du citoyen J e a n
B r u n , habitant du lieu de L a - M o iso n -N u e, com m une
du P e jr o u s e , -pour la décade seulement. Il nous a semblé
nécessaire de rapporter ici le m ot pou r mot de cette
élection ).
L e 21 du même mois , les Landrièv.e firent au citoyen
de P rivezac, ( au domicile du citoyen Brun ), des offres,
i ° . de la somme de 65o fran cs, formant le demi-terme du
ferm age sur le taux du bail de 178 4 ; 2°. de celle de
42 li'ancs pour la dîme supprimée ; 30. de celle de 6 liv,
I.o sous pour frais du commandement -de payer ; et
rien pour le beurre et les poulets; et rien pour le bois
des Saulzeix. L e citoyen Brun n’avoit pas pouvoir de
toucher ; ces offres ne furent pas reçues.
A p rès avoir cité au bureau de p a ix , et en vertu de
procès verbal de non conciliation, le 26 du même m ois,
�(
7
).
.
les Landriève assignèrent le citoyen de P riv e z a c , au
tribunal civil du département du P u y-d e-D ôm e, i ° . en
réduction du prix du bail de l’an 4> au taux de celui
de 1784; 20. en réitération et consignation de leurs offres.
Cette assignation fut donnée au dom icile du citoyen Brun.
A cette époque, le citoyen de Privezac étoit dans sa
terre de Pagas ; les Landriève profitèrent de la circons
tance pour prendre contre lui jugem ent par défaut ; il
est du 27 messidor an 7.
P ar ce jugem ent, le p rix du bail de l’an 4 est réduit
au p rix de celui de 178 4, en y ajoutant 42 francs pour
la dîme. Les Landriève réalisèrent leurs offres de la
somme de 692 fra n cs, seulement pour le terme échu le
2,1 brumah-e an 5 , ou frais, pas un centime pour ceux
échus depuis. Leurs offres sont déclarées suffisantes; la
consignation leur en est permise aux frais du citoyen de
Privezac ( 1 ) .
(1)
Attendu que d’après l’article V I de la loi du 9 fructidor an 5,
tous les haux passés entre le 1". janvier 1792 et la publication de
la loi du 5 thermidor an 4 , sont réductibles aux prix des baux des
mêmes objets en 1790, en y ajoutant les droits supprim és, quel
ques expressions et dénominations de inonnoie que les baux em
ploient.
A ttendu que tous cloutes à cet égard sont levés par l'article II de
la loi du 6 messidor an 6.
A llen d u que le bail consenti par le défendeur, le 18 germinal
an 4 , est placé au nombre de ceux sujets à r é d u c t io n .
A llen d u le fait constant que le bail desdils biens ne s’élevoit,
en I 79°> (Iu’à une somme de i,5oo frîmes.
•
Attendu que conformément aux dispositions de ladite loi du.
�.
.
.
.
( 8 )
.
P oin t de signification de ce jugem ent, point de con
signation des offres; les Landriève demeurent nantis de
tout.
L es prem ier fructidor an 8 et 5 frim aire an 9 , oppo9 fructidor an 5 , les demandeurs ont ajouté à leurs offres la
somme de 65 o francs pour un dem i-term e du bail a ferm e , la
somme de 42 francs pour les droits supprimés, plus celle de 6 fr.
5 o centimes pour frais; que dès-lors leurs offres sont régulières.
L e tribunal, par jugement en dernier ressort, donne défaut
contre le défendeur, faute de plaider ni personne pour lui ; et pour
le profit, ordonne que le prix du bail à ferme par lui consenti aux
demandeurs le 8 germinal an 4> demeurera réduit et fixé, pour
toute sa durée, tant pour les termes échus que pour ceux à échoir,
à la somme de i , 3oo francs d’une p art, comme faisant le prix
du bail existant en 1790; à la somme de 42 francs d’autre p a rt,
pour la valeur de la partie de la dîme qui doit être ajoutée au prix
de cedit bail ; en conséquence, donne acte a u x demandeurs de
leurs offres réalisées sur le bureau de F audience, 1*. de la somme
de 65o francs pour le terme de leur ferm e échu le 2 1 brumaire
an 6 ; 2°. de celle de l\2 fra n cs pour la 'valeur de la dlme sup
prim ée, qui doit être join te au prix- de l ’ancien bail ; 5°. de celle
de G francs 5o centim es pour fra is ; déclare lesdites offres bonnes
et 'valables et suffisantes ; ordonne que ledit Brunei sera tenu de
les recevoir et d’en fournir quittance aux demandeurs; faute de
c e , leur permet de les consigner entre les mains du receveur établi
en la commune de R io m , aux frais dudit Brunei : ordonne, en
con séqu en ce, que la quittance de consignation délivrée par le
receveur, leur tiendra lieu de quittance et valable décharge,
tant du p rix du bail échu le 21 brumaire an G , que de la totalité
de la 'valeur de la dîme des fru its récoltés en l'an 5 , qui doit en
faire p artie, ainsi que des fra is fa its par le citoyen B ru n ei; et
coniUimne ce dernier a u x dépens.
_
silion
�.
t 9 )
sition du citoyen de Privezac. Il demande la nullité des
offres et la continuation des poui'suites commencées.
L e 3 floréal an 9, jugement contradictoii-e rendu entre
les parties, au tr ib u n a l civil de l’arrondissement de R iom ;
l ’opposition du citoyen de Privezac au jugement par
défaut du 27 messidor an 7 a été reçue; les L andriève
ont été déclarés non recevables en leur demande en*
réduction -, l’exécution pleine et entière du bail de l’an.
4 a été ordonnée ; le citoyen de Privezac a été auto
risé à continuer ses poursuites (1).
(1) Attendu que quoique les parties du citoyen Bayle jeune,
par leur acte du g vendémiaire an 6 , aient requis en temps utile
la réduction du bail dont il s’agit, autorisée par la loi du g fruc
tidor an 5 ., néanmoins elles n ’ont donné aucun effet à ladite ré
duction , en faisant les offres des arrérages cchus, d’après les formes
voulues par les;lois’subséquentes.
Attendu que-l’article VJIII de la loi du 6 messidor an 6 , pour
autoriser la demande en réduction des b au x, exigeoit de la part
des fermiers le payement de tous 'les termes desdits baux échus
antérieurement à ladite demande.
^ A tten d u que lés parties du citoyen Bayle n ’ont pas fait des offres
de tous les termes qui éloient éclius à cette époque. ‘
Attendu pareillement qu’à ’l’qudicnce du ci-devant tribunal du
départem ent, 'eîle6 r>\}nt fait les1 6ffres: intégrales de tous lesdits
ternies échus à> cette époque. ‘ ■
'*
Attendu que les oflies cPuh denlùlerme par elles faites, et autres
accessoires* <n’onl pas'été renouvelées à dom icile, ni'-'cilecluees ait
bureau do conciliation, en consignant du in o ii'S ^ '1^0' 1^ 1^ dû çé
qu’elles avoient offert ù l’audNmfce.
"
'* "
1
Attendu que d’après toutes ces c o n s i d é r a t i o n s , lès parties du
C i t o y e n Bayle n ’ont pas satisfait, n i £1 ce qui étpit prescrit par la
‘
B
�*■ . ^10) .
.
c L e 28 du même m o is, signification de ce jugement au
domicile des Landriève.
. L e 3 prairial suivant, appel des Landriève.
• L ë 4 du même m ois, offres réelles faites par les Landriève au citoyen d e P riv e z a c , (en son
domi
cile actuel ii Chanzy, département d’A llie r ,) de la somme
de 6,352 francs 90 centimes pour les arrérages de la
ferme sur le taux du bail de 1784 échus alors, pour
intérêts et frais; offres non acceptées.
L e 26 messidor an 9 , demande par les L an d riève, en
défenses, contre l’exécution du jugement dont est appel.
Jugem ent qui ordonne que les parties en viendront à
l'audience du 6 th erm idor, toutes choses demeurant en
état.
L e 6 therm idor an 9 , jugement contradictoire 'q u i
don n e, i°» aux L a n d rièv e, acte de leurs offres de la
somme de 6,362 francs 90 centim es; 2«. au'citoyen de
P rive za c, acte de ce qu’il offre de recevoir'à bon compte
et sans aucune approbation préjudiciable. "
1 . ‘
loi du g fructidor an
6 messidor an G.
5,
ni à ce qui ctoit ordonné par celle du
•
,
r
l
i
, L e tribunal, par jugement en premier ressorly reçoit,la partie
de Lorignon opposante au jugement par d é fa u t, du 27 thermidor
an 7, lequel demeurera sans effet ; et sans s ’arrêter à la demande
en réduction du p rix du bail d u ¡8 germinal an 4> dans laquelle
les parties du citoyen B a y lc sont déclarées noiv-recevablès, fai-.
6ant droit au ioïid , ordonne que ledit lj;iil du '8 germihal an
sera exécute suivant sa form e et .teneur, jusqu’à l ’expiration d ’iceJui;
ordonne en oulreque les poursuites commencées seront continuées,
condamne les parties du citoyen lîajle aux dopçns,.
,.
,
�C rô
..
_
Réception par le citoyen de Privezac «le' la somme de
S,682 fran cs, et le 20 fructidor su ivan t, réception par
le citoyen Gourbeyre de la somme de 672 francs ; total
6,354 francs, avec la clause, le surplus et moyens res
pectifs demeurant- réservés a u x parties.
L e premier floréal an 10 , défaut contre les L an driève,
défaut non expédié.
L e i 5 du môme m ois, opposition par les Landriève,
1
M O Y E N S .
j
Dans cette cause, nous avons des lois très-positives,
rien n’est laissé à l’arbitraire. Les premiers juges ont
appliqué bien exactement ces lois ; leur jugement est le
résultat d’une m é d ita tio n sage. D a n s le n o m b r e d e ces
lois ils n e se so n t p as m é p r is ; ils o n t a p p r o p r ié à l ’espèce
celles qui lui appartiennent.
'
•
Il
en est une du 9 messidor an 4 , qui soumettait à la
réduction tous les baux à ferme passés après la publication
de celle du 4 nivôse an 3 , portant levée du maxim um . (1).
U ne autre loi du 5 therm idor an 4 , autorisa tous les
citoyens à «contracter comme bon leur semblerait. E lle
voulut que les obligations qu’ils auraient souscrites fussent
exécutées dans les termes et valeurs stipulés (2).
(1) A rt. X . Les prix des baux non stipulés en denrées, et qui
Ont été passés postérieurement i la publication de la loi du 4 ni
vôse an 3 , qui a levé le m axim um , seront réduits au p r ix du
bail précédent, etc.
(2) A rt, I", A dater de la publication de la présente lo i, chaqu»
B 2
�.
t 12 )
,
,
- Celle du 18 fructidor an 4 , .fit une exception à la r é •duclion exprim ée en l’art. X de celle du 9 messidor
précédent. ;Dans cette exception elle com prit les baux
.stipulés en denrées ou en N u m é r a i r e , E u sorte que
p a r-là , le propriétaire qui ayoit contracté moyennant
des'éctts, fut assuré de n’èti’C'payé qu’en écuset' sans aucune
réduction. Il est à remarquer ici que cette loi se sert seu
lement du .substantif num éraire , parce qu’en l’an 4 ,
quand 011 disoit n u m éra ire, l’on entendoit parler d’es
pèces sonnantes et non de;'papier-monnoie. Les mots non
stipulés en deiirées ou en num éraire ? qui y sont aussi r
signifient bien clairement que la réduction ne s’étend pas
jusqu’aux baux qui contiennent la .stipulation en numé
raire ( 1 ).
’
' '
1-'-V ient ensuite la -loi.si connue 'du 9 therm idor an
.5 :
par l’article V I , elle assujettit ù la réduction les baux
passés entre la publication de la loi du 4 nivôse an 3
et celle de la loi du 5 therm idor an 4 ; i ° . au taux du
ci'loycn sera libre de contracter comme bon lui semblera. L e s
obligations qu’ il aura, souscrites seront exécu tées dqns les ternies
et valeurs stipules.
,
(1) A rt. III. L a réduction prononcée par l’article X de la loi
du 9 messidor dernier, des prix des baux qui ont été passés pos
térieurement à la levée du m axim um , aura son effet pour l’an 5
comme pour l’an 4 >et en général pour toute la durée desdits baux.
L a même réduction pourra être demandée, sur les b a u x non
STirur.ÉS en df.nhkes ou kn •numkrauik, postérieurs au - i " . ja n
vier "179 3 , dont les anciens p r ix sont augmentés' 'de p lm J ’ un
cinquième.
'
'
�•X 13 )
b ail de 1790 , s’il en existe'u n ; 20. au, taux fixé par des
.experts, s’il n’y a point de bail èxistant en 1790. Dans
les deux cas elle veut ( article V U ) que pour le p rix o.u
l ’évaluation du pi‘ix de 1790 , on ajoute lés dunes et asulres
.charges supprimées p a rla loi du 10 avril 1791
a^ res.ï
.elle;veut que l’on comprenne aussi les sommes q:ui^pro
m ises, soit a titre d ép ôt de v in , so it par]contre-lettre5
s o itd e toute autre m a n ière, seront reconnues avoir f a i t
dajis le temps partie du p rix.
/ ' '>•
- L ’article X oblige le fei'm ief y ;depa,ander p ar éqrit la
réduction : il doit le faire dans le m ois.de la publication
de la lo i; après ce d éla i, il y est nonrecevablej (r). ‘ ,
IVarticle I I de-la loi du
messidor ari 6., (expliqua
l ’article V I de celle du 9 fructidor a n '5 , ¡¡ainsi;qu^ii suit'*
« Sont compris clqns l ’article V I'd e lu ¡loi ilu.'9:J[iîuçfeidor
» an 5 , et .suscepliblcs'de la ryductiünjlipe.ntiounéc, audit
p article, les baux stipulés, en tout ou en ¡partie,, à p rix
» d’argent, passés entre le prem ier'jajjvier;::i792, et La
6
» publication de la loi du
5 tliennidor an 4 , r elative aux
» transactions entre citoyens, quelques expressions et dé
» nominations derm om ioie , cjui1y aient été'çmployées ».
••
'r
• 1 • 11.*1 *1 *
‘ •* T7 'î •' [’ ' ’ 1» '4ï
. Mais
V III')
les ferm iers,
.) A la 'môme 1loi
’• iv‘article
*
' 'i astreint
'Y 'ft
"r
1°. à .¿requérir dans le mois la .rédiicfion
à payer
dans le jrnômc délai .au. propriétaire,-, soit-Je ipontant des
t ■ îl
(1) A rt. X . Ceux des
f e r m
t
; . . V •i : i f .f\ *i
.^’après jes.articles
i e r s , q u i
précédons, droit à la réduction du prix de l.e y r .Î w l 1 - a u r q i ç n t
pas encore demandée 011 obtenue, s e i v f . i t : >iA •
.p V i
ΔX’he d éch u s, de la demquder par écrit, dans le¿n o is fjiu¡s^iiyra
la publication de la présente.
.
•V »
1
�.
C 14)
ternies échus suivant le bail de 1 7 9 0 , soit le montant
de quatre fois la contribution foncière assise en l’an 5 ,
sur les objets afferm és, et cela dans le cas où il n’y auroit
point de bail existant en 1790. Ces deux conditions sont
de rigueur : sans demande et sans payement dans le m ois,
le ferm ier encourt la peine de la fin de non recevo ir,
parce que la loi ne veut pas que le ferm ier abuse des
circonstances, et tienne le propriétaire en état de souf
france ( 1 ).
.
^
P a r l’article X V , la même loi veut que toutes contes
tations à ce.sujet soient réglées suivant ses dispositions (2).
L ’article X V I I porte que les dispositions de cette loi
ne sont pas faites pour les baux passés par anticipation,
et dont le preneur ne seroit pas encore entré en jouis
sance. L e »bail du 8 germinal an 4 , a commencé en
m essidor'an 5. Les adversaires sont d ès-lors entrés en
jouissance avant la loi du 6 messidor an 6 ; elle est
donc applicable à la cause.
_________ 7 . '_______
-
'
'J. • i y
'
'
(1) A rt. Vlir. L es fermiers qui provoqueroient la réduction
du prix du b a il, n e l e p o u r r o n t , a p e i n e d ’ ê t r e d é c l a r é s n o n recevab les,
que
p r é s e n te ,
q u ’e n
e t
dans
le
m ois
p a ya n t
g u i suivra la p u blica tio n de la
dans le
même
m ois,
ou
au proprié
ta ir e , ou au receveur des dom aines, suivant les cas,
m o n ta n t des term es
échus,
d 'ap rès l e
d ail
exista n t
soit
en
le
1790,
so it, h défaut do b a il ou dans le cas de l’article V c i-d e s s u s ,
q u a t r e f o i s l A c o n t r i b u t i o n F O N C I E R E de Vau 5 , des objets
dont il s’agit, s a u f à com p ter, m êm e à répéter s’il y a lieu, lors
de la liquidation définitive.
(a) A rt. X V . Tontes contestations non définitivement terminées,
seront jugées eu conform ité de la présente.
�( i 5 )
- E ’analyse de ces lois met Lien en .évidence-le point
de droit. O n peut donc juger bien aisément dans quels
cas il y a lieu à réduction, quelle marche et quelles con
ditions sont à suivre pour l ’opérer légitimement.
*
t
•
A in si donc nous aurions à traiter deux questions ;
l’une de s a v o ir si le bail du 8 germ inal an 4 est'sujet
à réd u ctio n ; et l’autre d e 'sa vo ir si les Là'ndrièvë ÿ.
sont rècevables : nous nous attacherons principalement
à cette, dernière. Nous ne ferons ressortir; que comme
m oyens de considération les circonstances ¡relatives à la
p rem ière, parce que s’il y a Æn dei nonrrecevoir cei>.
ta in e , une discussion plus étendue seroit superflue^ u
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r L e 9 'vendémiaire^an ' 6 r, les ‘’Lan drièvèiion t signifié
<|u’ils' requéraient-lit ¡réduction du prixi du :'<bail r du 8
germ inal an 4 , au taux de celui de 178 4, en ;vertu tde
la loi f du 9 fructidor an 5» r i l! 1-> v'ji !i iJ- 'i ' î ' .
’ • Cette réquisition paroîtroit ê tre veriue! dansde/m ois,
3u com p tei\ dé la 'p u b lica tio n de cettei lo i'; parce ’gué
ceLte publication -n’a 'é té faite au département d u 1Puy~
de-Dôme'^ que Ae1 231 fructidor an* 5 .rio;b u b ' -i ;;i
•
’" M ais-il ne' suffisait; pas d’une simple; ré q u is itio n de la
part des fermiers. Elle constitiioitseulemëntrmieideriiande;et une demande n’est pas toujours un droit, invariable
ment acquis. Une demande n’est que le commencement
d’une contestation.
;-
1)1 -
‘
�.
( 16 )
.
P o u r que tout soit réglé , il -faut "entre les fermiers et
lé p ro p riétaire, ou un consentement récip roq u e, qui
form e un contrat entre eux , sur lequel les deux puissent
rep o ser, ou un jugement qui en tienne lieu. P ou r que
tout soit'certain de la part des fermiers , il faut qu’ils
signent leur réquisition et en l’original et en la copie
il faut qu’ils le fassent ou par* e u x ’ ou par un fondé- de,
pouvoir:spécial j etm ëm d que l’on donne au propriétaire
copie de' la procuration, parce que les fermiers y con
tractent ùn engagcrttenty celui de payer sur l’ancien bail.
Sans signature ÿlar réquisition peut être désavouée : il n’y.
a rion>deçanstâratji
t
' ;
Ici point de signature de la part des L an d riève, ni d’un
fondé de pouvoir spécial. L?ex!plôit du 9 vendémiaire an 6 ,
a été posé par un nommé A u b in , huissier reçu en vin
tribunal de distijôfci'idans lV k v e ÿ r o n 'h u is s ie r qui ne
présente aucune assurance en cas de désaveu. En sorte
qitê. Îes-Laaadidè^èrfiiiroient !pu(Yen;moqùer ■impunémen t ,
di l’on ¡¿.véitLVüiilitcles prendre! au m’ot sur lleffet de-leur
réquisitions -à 8 "i l > iuioj 'ï >
ni; , ¡\ r» i¿.ri•rrrt
A u reste il n’y avoit rien.de term idé’en(i-e,les)par,tîesy
lorsqu’à.' ipîirLÏï laulor-dui6 imossidoii an,j6.'iydrei )quoi le
etqit leuivposi‘ti'én‘ji’ti8peotive oit môj0a£nt<de<lai publication;
île cfcUeloL:,nous venons de le dire', leSrLandrièvc avoiei^t
requis la réduction.île 9 vendém iaire aü 6,: lp' citojyeifc
dé -PriiVGiiâc! n>’y[a^oit«-pas adhéré ;’hu contraire', il leur
av6it faitblerr 6'nivôse su iv a n t, commandement de payer
k fe^mme' de' rôboi francs, pour le d e m i- te r m e échu de
lftiJarme’-Siir le pied de 3000 Irancs par an. L e 26 du
moine mois , lçs Landriève l’avoient fait assigner au
tribunal
�( i7 >
tribunal civil du département du Puy-de-D ôm e , pour
vo ir prononcer sur la réduction requise par l ’exploit
du 9 vendémiaire. A u moment de l’apparition de la lo i
du 6 messidor an 6 , il n’y avoit encore rien de réglé
ni par les parties , ni par les tribunaux ; les parties en
étoient seulement en état d’une contestation bien form elle.
Elles se trouvoient donc précisém ent dans le cas de
l’article X V . -L’affaire devoit donc être conduite et jugée
en conform ité de cette loi. Il falloit donc aussi que les
L an driève payassent dans le mois de la publication
(suivant l’art. V I I I) tout l’arriéré des ferm ages, sur le
taux du bail de 1784 , existant encore en 1790 ; sans cela
fui de non recevoir écrite très-expressément dans la loi.
O r , c ’est ce que 11’ont pas fait les L an driève : en effet,
au moment de l ’é m is sio n de ceLle l o i , étoient échus les
termes de novem bre 1797 ( ou brumaii-e an 6) et de juin
1798 ( ou messidor an 6 )-, ces deux termes form oien t,
suivant le bail de 1784 , un total de 1300 francs de p rix
principal. Les Landriève devoient dès-lors payer et cette
somme et les accessoires expliqués en ce bail , et les
objets supprimés par les lois nouvelles.
. Il est vrai que les L an driève ont offert au citoyen de
Privezac ( au dom icile du citoyen Brun ) , le 21 n iv ô s e
an 6 , la somme de 65 o francs pour le demi-terme écliu
le 11 brum aire p récéd en t, plus celle de 42 francs pour
la dîme supprimée , et enfin celle de 6 francs 10 sous
pour frais.
M ais , i°. ces offres n’ont pas été faites ni a la personne,
ni au domicile du citoyen de Privezac. IiC p rix du bail
etoit payable au dom icile de ce dernier ; cela est dit dans
c
�.
.
( ï8 } .
.
,
le bail du 4 germinal an 8. Celui de 1784 portoit même
engagement de la part des Landriève. D ’ailleurs c e u x -c i
l’ont jugé eu x -m ô m es ain si, puisqu’ils sont allés au
dom icile du citoyen de Privezac pour faire leurs offres
tardives du 4 p r a i r i a l an 9. L e domicile élu par le citoyen
de P rivezac chez le citoyen Brun , n’autorisoit pas les
Landriève à y faire leurs offres du 21 nivôse an 6. Des
offres réelles ne peuvent être valablement faites à un
domicile élu , qu’autant que le créancier a notifié au
débiteur l’indication de payer là , ou que ce créancier
a donné à celui chez lequel est l’élection de domicile ,
le mandat form el de toucher ( 1 ). Ici rien de tout cela.
2°. Ces offres seraient encore insuffisantes, parce que le
( 1 ) D en izart , verbo o f f r e s , r i . 20, dit : « Les offres doivent
» être faites en temps et lie u , c’est-à-dire ( pour le lieu ) à la
v personne du créancier, ou à son dom icile, ou à celui qui a été
» désigné pour la convention. On ne peut pas valablement les
» faire au domicile élu chez un procureur, s’il n’y a sur cela une
» convention expresse entre le créancier et le débiteur. L a cour a
» jugé de pareilles offres insuffisantes, par arrêt rendu le 17 déj) cembre 1714» entre le sieur le Breton et la dame Jossure, quoi
» qu’elles eussent été réitérées ù l’audience sur le bureau ( en cause
}> principale ). »
Pigeau, en sa procédure civile, liv. II, part. I V , tit. I, chap. I,
note B , dit : « Elles ne peuvent l’être au domicile élu par les actes
» de procédure, tel que celui de procureur ou autre, parce que
» cette élection n ’est faite que pour que les actes que l ’on veut
n signifier à une partie parviennent sur le champ à scm procureur,
» et qu’il fasse en conséquence ce qu’il estime convenable; mais
» elle ne donne pas au procureur pouvoir de recevoir pour sa
» partie. »
�C T9 )
_
bail de 1784 , comme celui du 8 germinal an 4 , obligeoit
lesL an driève à payer annuellement quarante-cinq livres
de beurre et douze poulets rendus et conduits au château
de Bostes. Les Landriève n’ont rien offert pour cela.
30. Dans le bail du 8 germinal an 4 , le citoyen de
Privezac a accordé aux L andriève une portion à prendre
annuellement dans le bois des Saulzeix ; celui de 1784
ne leur donnoit pas cet avantage. Dans leurs offres, pas
un centime pour raison de cet objet : autre moyen d’in
suffisance.
4 0. Lorsque les Landriève prirent au tribunal civil
du département du P u y-de-D ôm e, le 2 7 messidor an 7 ,
un jugement par défaut contre le citoyen de P rivezac,
il étoit échu une autre année de ferme en son entier ;
ils devoient donc a lo rs deux années q u i, suivant le bail
de 1 7 8 4 , auroient monte à 2,60 0 fra n cs de prix prin
cipal, à 82 francs pour dîmes supprimées, à quatre-vingtdix livres de beurre , et à vingt-quatre poulets. Néanmoins
ils ne réalisent sur le bureau de l’audience , que les
sommes offertes le 21 nivôse an 6 , c’est-à-dire, 65 o fr.
d’une part, pour prix principal d’un demi-term e, 42 fr.
pour dîme supprim ée, et 6 francs 10 sous pour frais. 11
y auroit donc insuffisance énorme.
5 °. D e simples offres ne suffisent pas, et suivant les anciens
principes, et suivant les nouveaux principes sur les tran
sactions entre particuliers. Dans l’ancien droit, l’on tenoit
pour maxime que des offres labiales n e libéroicnt pas.
Les tribunaux les jugeoient toujours c o m m e non-avenues,
quand elles iréloiept pas suivies ou de réception par le
créancier, ou de c o n s ig n a tio n par le débiteur. Dans le
G %
�.
,
/ 20 ]
~
.
nouveau d ro it, même règle (i) : il faut que le débiteur
ne plaide pas les mains garnies; il faut qu’il soit dessaisi
des deniers offerts ; il faut que sa libération soit opérée
par une consignation.
- I c i ,■point de consignation par les Landriève ; ils sont
toujours demeurés rétentionnaires des deniers offerts ;
ils ont plaidé les mains garnies.
Les choses en étoient en cet état de dénûment absolu
de la part des L an d riève, lorsque la cause a été portée,
plaidée et jugée au tribunal de prem ière instance à R io m ,
le 3 floréal an g : même en cet instant point d’offres
réalisées sur le bureau de l’audience, pas même de&
sommes expliquées au procès verbal du 21 nivôse an 6.
L ’article V III de la loi du 6 messidor an 6 , est de la
plus grande rigueu r; il veut très - form ellement deux
choses infiniment essentielles : i ° . demande en réduction
dans le m ois; 20. payement de tout l’arriéré, aussi dans
le mois. L ’une de ces conditions m anquant, fin de nonrecevoir très-expresse. N e le p o u rro n t, A p e i n e d ’ê t r e
D É C L A R É S N O N - R E C E V A B L E S , que dans le m ois qui
suivra la publication de la présente, E.T q u ’ e n p a y a n t
d a n s l e m ê m e m o i s . Si l’on ne requiert pas dans le
m ois, et si l’on 11e paye pas aussi dans le m o is, c’en est*
fa it; le fermier est obligé d’exécuter le bail sans réduc
tion aucune. T elle est la peine prononcée par la lo i; efe
les tribunaux ri ont qu’a en faire l’application.
'
(1) A rt. X V de la loi du 9 fructidor an
5.
I l en est de même
de ceu x qui ont f a it des offres et consignations valables et suf
fisa n tes.
'
�(
21
)
^
Que les L andriève ne disent pas que tout a été réparé
par leurs offres du 4 prairial an 9 ; qu’ils ne disent pas
que le citoyen de Privezac les ayant reçues, il en résülte
qu’il est payé , et qu’il ne souffre plus aucun tort.
i° . Ici tout est de rigueur. L e délai donné par la loi
du 6 messidor an 6 n’est pas comminatoire', il est fatal.
L e mois écoulé sans payement de rla part du ferm ier,
la fin de non-recevoir est acquise au p rop riétaire, èt il
n’est pas au pou voir des tribunaux de le priver d’un
avantage assuré par la loi.
•
-2°. A u temps des offres du 4 prairial an 9 , le mois
donné par la loi étoit plus que passé;; la firi d e-n on recevoir étoit encourue ; la justice avoit prononcé la
peine ; les choses 11’étoient plus entières.
30. Suivant la loi du 6 m essidor, c’étoit ici une a ffa ire
d’argent ; les L andriève dévoient commencer par l ’offrir
et le consigner dans le temps utile ; ne l ’ayant pas fait à
propos, ils sont dans la même position que s’ils avoient
exercé une faculté de rém éré contre le citoyen Privezac.
S ’ils en avoient été déchus par une sentence sujette à appel,
pour n’avoir pas offert et consigné, sur l ’appel ils seraient
non-recevablcs à purger la demeure : la sentence seroit
confirmée purement et simplement.
Ici il s’agit uniquement de décider si les premiers
juges ont bien fait en prononçant la fin de non-recevoir
écrite dans la l o i , faute dir payement dans le mois. Il
est constant qu’alors il n’y avoit point de payem ent, point
d’offres suffisantes, point de consignation tenant lieu de
payement. P ar conséquent le tribunal de R iom a trèsbien jugé. C ’est l’état des choses au temps du jugement
�»
t C 23 )
du 3 floréal an 5 , qui est déterminant. A cette époque,
y a v o i t - i l oiYres et consignation ou payement ? Non. Ce
qui a été fait après le jugement et même après l’appel ,
lie peut pas faire que ce qui n’existoit pas encore lors du
jugem ent, eût existé avant ce jugement. Comme ici il ne
peut êtr« question ’que du an henè an m a lè , il faut
nécessairement remonter à l’état des choses au temps de
ce jugement.
•
’4°.' L e citoyen de P riv e za c, en recevant les sommes
offertes en cause d’q p p el, ne les a touchées qu’à bon
.compte ; il s’est réservé tous ses moyens de fait et de
droit.' Il lui étoit- dû pltis de 12,000 francs , il n’a reçu
q u’èntour j6,000 francs ; il ne risquoit donc rien en
prenant cet acompte.
■
0 ‘ 5 °. Quand au tort résultant de la conduite des adver
saires envers le citoyen de P rivezac, ce tort présenteroit
une lésion de plus de moitié , si leur projet réussissoit.
:Nous, allons le dém ontrer dans le paragraphe suivant ;
mais en attendant il doit paroître démontré que les
premiers .juges ont parfaitement bien jugé en déclarant
les adversaires non reçevables en leurs demandes en ré-r
dnçtion, ‘
: ; ■
>
•
§
II.
C eseroitpour le citoyen de Privezac un grand m alheur,
6i les L andrieve pouvoient se soustraire impunément
aux engagemens qu’ils ont contractés envers lui parole bail
du 8 germinal an 4* S’ils avoient obtenu la réduction de
ce bail au p rix de celui de 178 4, ils y auroient l’avantage
�( 23 )
^
Criminel de jouir de ses biens moyennant un prix moindre
que celui qu’ils ont p^yé au sieur de T illy .
En effet, dans l’exactitude des faits, le vrai p rix de
ferme des domaines de Cliantagret et de Cornassatj est
celui s t i p u l é au bail de germ inal an 4 .' L e bail de 1 7 8 4
et antres antérieurs avoient été préparés et faits par des
agens d’affaire, qui auraient dû m arquer plus de fidélité
envers le sieur de T illy . C e lu i-c i liabitoit la capitale;
entraîné par le tourbillon des affaires de l’état, éloigné
de ses propriétés, il étoit obligé de s’en rapporter à autrui,
et ses intérêts n’en étoient que plus m al soignés. Par cette
raison ses biens n’étoient pas affermés comme ils devoient
l ’être. D ’un autre côté, l’on faisoit donner en pot de v in ,
et sans en fa ir e m e n tio n dans les b a u x , des sommes con^
sidérables. Par ce biais , le sieur de T illy obtenant de l’ar
gent comptant ( dont il avoit très-souvent b esoin ), il avoit
cet autre profit que ses domaines ne paraissant affermés
que moyennant 1,300 francs, il ne payoit des vingtièm es
que sur ce revenu ostensible. L e bail de 1 7 8 4 a été passé
pour commencer seulement en 1 7 8 8 . Cette anticipation
nous présente sûrement la pensée bien exacte , qu’alors
il y eut de l’argent donné en secret, parce qu’il n’est pas
ordinaire qu’un propriétaire renouvelle ses baux quatre
ans avant l’expiration de ceux déjà ex is tan s.
Si aujourd’hui le citoyen de P rivezac étoit r é d u it au prix
du bail de 178 4 , au prix ostensible de i,3 ° ° francs, il
s'ensuivrait qu’il n’auroit pas le p rix réel. Il n’aurait
aucune ressource pour se faire faire raison du p rix supplé
mentaire et caché, parce que tout se passa en secret entre
le sieur de T illy et les Landriève : en sorte qu’il y aurait
�.
.
.
.
,
(
2
4
)
impossibilité absolue de rem plir le vœu des lois nouvelles
sur les fermages. Ce vœu est que le pi’opriétaire ait au
moins le p rix an cien , et ici le citoyen de Privezac ne
l ’auroit pas.
Q u’à cette considération entraînante on ajoute les ex
pressions et les inductions que présente le bail du 8
germ inal an 4 , il ne restera pas le moindre doute que
les parties ont traité en écus , et que sans la vue cer
tain e, autant que possible alors, d’être payé de cette
manière , le citoyen de Privezac n’auroit pas affermé.
E n e ffe t, i l est dit dans ce b a il, i° . que le citoyen de
P r iv e z a c a ffe rm e à p r ix d'argent. E n F ran ce, quand en
l’an 4 on disoit argent, p e r s o n n e ne se trom poit sur
l ’acception du mot. T o u t le monde entendoit des espèces
sonnantes, et non du papier - monnoie ; les plaies pro
fondes qu’avoit faites ce signe monétaire étoient encore
toutes vives , toutes saignantes ; et alors on évitoit avec
soin' ces m aux pour l’avenir.
20. Ce bail exprim e encoi*e que la somme de 3,000 fr.
sera payable en num éraire ou valeur représentative.
N um éraire signifioit alors des espèces métalliques. L a
loi du 18 fructidor an 4 , n’emploie que le mot num é
raire , pour rendre que les baux stipulés en écus, ne
seroient pas réductibles. Par valeur représentative, l’on
entendoit aussi des denrées, etc. qui représentoient aussi
des écus.
L ’usage est la m eilleure explication du sens des termes
dont on se sert dans certaines contrées; cet usage donne
toujours la mesure de l’ intention des parties. O l-, une
preuve que dans le canton de M ontaigut, par le mot
num éraire
�.
(
_
’ um éraire on vouloit dire é c u s , et non assignats ou
n
m andats , se trouve dans la relation du contrôle du
bail de germinal an 4 , faite au bureau de M o n taig u t,
le 12 germinal. Dans cette relation, 011 voit que le con
trôleur a perçu i o 5 francs; savoir, 100 francs en mandats,
et 5 francs en num éraire ( 1 ). Delà il suit, que dans ce
canton l’on ne considéroit pas les mandats comme du nu
méraire ; il s’ensuit que l ’on ne considéroit comme numé
raire que le num éraire proprem ent dit, et non ces valeurs
fictives qui ont désolé tant de Français.
30. L e bail du 8 germinal an 4 , contient rém unéra
tion et l’appréciation des bestiaux garnissant les domaines
du citoyen de Privezac. Ces bestiaux consistoient en six
bœufs arans, n e u f v a c h e s m ères, un taureau, une je u n e
vache et trois suivans; total, vin gt bêtes à co rn e s. E h Lien,
ces vin gt bêtes n’ont été estimées qu’à la somme de
5z 6 francs. Cette circonstance dépose bien clairement que
toutes les stipulations des parties ont été faites en espèces
sonnantes ; car en papier-m onnoie, vingt bêtes à cornes
auraient été portées à plusieurs m ille livres.
Considérons, enfin, que le citoyen de P riv e za c , en
affermant pour n euf années, moyennant 3,000 francs
par a n , a dû com pter sur 27,000 francs à toucher pour
toute la durée du bail , tandis qu’ il ne recevrait que
11,700 francs dans le sens du bail de 1784. L a différence
serait én o rm e; elle serait de 15,300 francs: elle vaut
(i) Enrcgislró à M onlaigut le 12 germinai an /{. Kecu 10Zfraitcs
en mandatile 100 Jvancs et 5 fra n cs de numéuaiue. Signe Pietre.
'
D
�( 25 )
b ien la peine qu’il résiste aux prétentions déloyales des
Landriève.
Que les Landriève aient fait une fortune de 8 0 ,0 0 0 francs,
on ne la leur envie pas : on la croit légitim em ent acquise ;
mais ils d evroien t être bien contens d’un aussi grand p rofit,
et ne pas viser à avoir injustement le bien du citoyen
de Privezac. Ils se sont engagés à le payer en numéraire.
C ’est chose qui appartient incontestablement à ce dernier ;
et le ti'ibunal d’appel partagera la sorte de satisfaction
q u’a dû éprouver celui de l’arrondissement de R io m ,
en trouvant dans les circonstances de l'affaire et dans la
lo i du 6 messidor an 6 , une fin de non-recevoir invincible ,
un moyen infaillible pour forcer les Landriève à tenir
leurs promesses , à rem plir un engagement sacré sans
lequel ils n’auroient plus eu la ferme des deux domaines
en question.
G OURBEYRE.
A R I O M , de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
T rib u n al d ’appel,— A n 10,
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Brunel de Privezac, Jacques. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
bail à ferme
loi Emptorem
conflit de lois
cadastre
bail
Description
An account of the resource
Mémoire pour Jacques Brunel de Privezac, propriétaire, habitant actuellement du lieu de Chanzy, mairie de Besset, département d'Allier, intimé et défendeur en opposition ; contre Charles-Pierre et Gabriel Landriève, fermiers, habitans du lieu de Chantagret, mairie du Peyrouse, appelans et demandeur en opposition.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1784-Circa An 10
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0234
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0233
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Peyrouse (63187)
Paris (75056)
Chantagret (domaine de)
Cornassat (domaine de)
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bail
bail à ferme
cadastre
conflit de lois
loi Emptorem
-
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9c42ca6c6ef3ead4450f1a686eb34c0b
PDF Text
Text
4
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MEMOIRE
Ire. Section.
P O U R
J a c q u e s B R U N E L D E P R I V E Z A C , proprié
taire, habitant actuellement du lieu de C h a n zy ,
mairie de B esset, département d’A llier, intimé
et défendeur en opposition;
C O N T R E
,
et G a b r i e l L A N D R I È V E t
fermiers habitans du lieu de Chantagret mairie du
Peyrouse, appelans et demandeurs en opposition.
C h a r le s -P ie r r e
►I
i
•'v
P NDANT le cours du papier-m onnoie, le citoyen de
E
Privezac a réaffermé aux appelans deux domaines ou
leur famille a trouvé le germe d’une fortune très-con
séquente pour eux. L e bail a été fait en l’an 4 pour
commencer en l’an 5 ; le p rix en a été exprim é en nuA
�méi-aire. E n abusant des nouvelles lois sur les tran
sactions entre particuliers, les appelans veulent se jouer
de leurs promesses; ils ont conçu le projet inique de
payer plus de moitié moins que ce ù quoi ils sont
obligés. Il en résulte la question de savoir si un fer
m ier qui a requis la réduction d’un bail à ferme ctaZ—
germ inal an 4 , au p rix d’un bail ancien, peut obtenir
cette réd u ctio n , quoiqu’il, n’ait pas payé dans le mois
de la publication de la loi du 6 messidor an 6 , l ’arriéré
des fermages. Les premiers juges ont dit n on ; leur langage
est celui de la loi.
FAITS:
L e sieur de T illy , m aréchal des camps et armées de
France, demeurant à P aris, étoit propriétaire de la terre
de B eauvoir, située arrondissement de R io m , canton de
M ontaigut-les-Com brailles.
D e cette terre dépendoient deux domaines très-considérables, connus sous les noms de Chantagrct et C ornassat. Les L an driève en ont été fermiers pendant plu
sieurs générations. Ils y ont acquis plus de 80,000 francs;
la commune renommée leur donne 60,000 francs d’ar
gent comptant.
Le
août 178 4, le sieur de T illy étant alors en son
autre terre de B ostes, département d’A llie r , distante
de liuit lieues de celle de Beauvoir, le sieur de T illy re
nouvela au profit des Landriève la ferme des domaines
de Cliantagret et Cornassat. L e cours de ce nouveau,
l^ail devoit commencer seulement à la Saint-Jean 1788,
çt, finir à. la Saint-Jean 1797. L e prix, ostensible fui de
5
�la somme de 1,300 francs ai’gen t, quarante - cinq livres
de beurre et douze poulets. L e bail contient plusieurs
clauses inutiles à rappeler ici.
L e sieur de T illy liabitoit la capitale ; sa naissance
et son rang l ’attachoient à la cour. Eloigné de ses biens,
il n’en connoissoit pas le produit réel : les L andriève
les exploitoient depuis longues années; il avoit la bonté
de s’en rapporter trop à eux : aussi s’y sont-ils enrichis.
D ’ailleurs, le sieur de T illy étoit noble, et par cette
raison exem pt de taille; comme noble, il ne devoit que
des vingtièmes : cette imposition étoit assise en propor
tion des p rix de ferme. Par ce m otif, tous les gentils
hommes avoient un grand intérêt à mettre en évidence
des fermages moindres en sommes ; mais ils n’y perdoient
rien. Ils recevoient des pots de vin conséquens. T o u
jours il y avoit Ou des contre - lettres ou des effets an
nuels , qui pour l’ordinaire égaloient le p rix exprim é
au bail.
I l en fut ainsi entre le sieur de T illy et les L an
d riè v e , en 1784. L e sieur de T i l l y , dont les affaires
n’étoient pas en -très-bon état, passant alors une reno
vation de bail qui ne devoit commencer que quatre ans
après, (à la Saint-Jean 17 8 8 ), le sieur de T illy , disonsnous, reçut beaucoup d’argent com ptant, et le prix écrit
dans l’acte pardevant notaire, en fut d’autant moindre.
L e 13 juillet 1790, le citoyen de Priveznc acquit la
terre de Beauvoir et dépendances, par acte passé devant
notaire ¿1 Paris : la vente comprenoit beaucoup de droits
féodaux que la révolution a fait disparoître.
L e citoyen de Privezac arrivé sur les lie u x , trouva
A 2
�toutes choses dans le plus mauvais ordre. Il vit les L an driève en possession des deux domaines de Chantagret
et Cornassat ; il fut frappé de la vilité du p rix du bail :
mais il étoit obligé à l’exécuter ; il le üt.
Lorsqu’il fut question de passer nouveau b ail, les
Landriève se m irent sur les rangs. Plus d’un an avant
l ’expiration de celui de 178 4 , ils prévinrent le citoyen
de Privezac ; ils devinrent très-pressans. Celui-ci étôit
dom icilié dans le département de l’A v e y ro n , où l’on attaclioit peu de p rix au papier-monnoie. Q uoiqu’il eût
à se plaindre de ce que les Landriève l’avoient payé aussi
avec ces non-valeurs, ce 11e fut pourtant pas une raison
d ’exclusion contr’eux; il se contenta de faire avec eux les
conventions qu’on faisoit aloi*s pour n’avoir que des écus,
ou tout au moins la valeur représentative des écus.
A in si il fut passé bail entre les parties, ( et pardevant
n o ta ire ,) le 8 germ inal an 4 ; il fut fait pour neuf ans,
qui devoient commencer le 24 juin 179 7, ( id e s t, le 6
messidor an 5 ) ; il y est dit : à titre de b a il à fo r m e et
.rm x
d ’a r g e n t
.
Ce bail contient à peu près les mêmes clauses que celui
de 178 4 ; il y a pourtant cette différence , que par
l’article X I I , le citoyen de Privezac donna aux Landriève
le droit de prendx-e chaque année dans un bois, appelé
les Saulzeix., la moitié d’une douzième portion de bois,
avantage que ne leur accord oit pas le bail de 1784; il
y a aussi cette autre différence, que par le bail de l’an 4 ,
les Landriève furent chargés des contributions, tandis
qu’ils n’y étoient pas obligés par celui de 1784.
L e p rix annuel du bail de l’an 4 fut convenu à la
�( 5 )
■
somme de 3,000 francs, payable au dom icile du citoyen
de Privezac et en numéraire (1).
Cette somme est le juste prix de la ferm e de ces deux
domaines ; et les fermiers peuvent encore y faire de trèsbonnes affaires.
A la suite viennent les bestiaux de ces deux domaines.
Les Landriève reconnoissent a v o ir, depuis 178 2, six
bœufs arans, neuf vaches mères, un taureau, une v êle,
trois suivans et trente brebis. Les bestiaux à cornes sont
estimés à la somme de 626 francs : les L andriève s’en
gagent à en rendre pour même somme en fin de ferme ;
quant aux brebis, ils doivent seulement les remettre
tête pour tête.
Toutes ces précautions étoient dictées par les circons
tances d’alors. Instruits par le passé, les propriétaires
en usoient ainsi pour éviter l’écueil du papier-monnoie.
L e citoyen de Privezac étoit dans la ferme persuasion
d’en avoir exprim é assez pour s’en mettre à l’abri ; mais
il ne fut pas long-temps dans cette sécurité; les L an d riève,
dans lesquels il lui avoit paru quelque honn êteté, se
.montrèrent tels qu’ils sont. L e 9 vendém iaire an 6 , ils
lui notifièrent, en son domicile dans l ’A v e y ro n , que le
(1) A rt. X V I. E t enfin pour le prix de ladite ferm e, lesdits
preneurs ont promis et se sont obligés de payer audit citoyen
bailleur, chacun a n , aux lieu x portés ci-dessus, l a s o m m e d e
5 , 0 0 0 FRANCS EN NUMERAIRE OU VALEUR REPRESENTATIVE, e n deUX
termes égaux de chacun i,5oo francs; le premier payement échoira
le 11 novembre 1797 >
•second le 2^ ju in 179 8 , et ainsi con
tinuer, etc.
^
�( 6 )
bail du 8 germinal an 4 , se trouvant passé entre le pre
m ier janvier 1792 et la publication de la loi du 5 ther
m idor an 4 , ils en requéroient la réduction au taux
de celui existant en 179 0 , (d e celui du 5 août 1784 )»
Celui de 1784 n’ayant qu’un p rix ostensible, un p rix de
1,300 francs , tandis que lors de ce bail ils avoient versé
beaucoup d’argent dans les mains du sieur de T illy ;
il suivroit de cette perfidie que les Landriève jouiroient
des biens du citoyen de P riveza c, .pour une somme infi
niment inférieure à la valeur réelle de son produit.
L e 16 nivôse an 6 , le citoyen de Privezac fit aux
Landriève commandement de payer la somme de i , 5o o fr,
montant du demi-terme alors échu. P ar cet acte, il fit
élection de domicile en sa maison à Pagas dans l’A veyron ,
( et encore en la m aison et dom icile du citoyen J e a n
B r u n , habitant du lieu de L a -M a is o n -N u e , com m une
du Pey.rouse, pour la décade seulement. Il nous a semblé
nécessaire de rapporter ici le mot pour mot de cette
élection ).
L e 21 du mcrnc m ois, les L an driève firent au citoyen
de P rivezac, (a u domicile du citoyen B r u n ), des offres,
i ° . de la somme de 65o fran cs, formant le demi-terme du
fermage sur le taux du bail de 178 4; 20. de celle de
42 francs pour la dîme supprim ée; 30. de celle de 6 liv.
10 sous pour frais du commandement de p a ye r; et
rien pour le beurre et les poulets ; et rien pour le bois
des Saulzeix. X/C citoyen Brun n’a voit pas pouvoir de
toucher ; ces offres ne furent pas reçues.
A p rès avoir cité au bureau de p a ix , et en vertu de
procès verbal de non conciliation, le 26 du même m o is,
�( 7 )
les Landriève assignèrent le citoyen de P riveza c, au
tribunal civil du département du P u y-d e-D ôm e, i ° . en
réduction du prix du bail de l ’an 4 , au taux de celui
de 1784 ; 2°. en réitération et consignation de leurs offres..
Cette assignation fut donnée au dom icile du citoyen Brun.
A cette époque, le citoyen de Privezac étoit dans sa
terre de Pagas ; les Landriève profitèrent de la cii’constance pour prendre contre lui jugement par défaut ; il’
est du 27 messidor an 7.
P ar ce jugem ent, le p rix du bail de l’an 4 es^ réduit
au p rix de celui de 178 4, en y ajoutant 42 francs pour
la dîme. Les L andriève réalisèrent leurs offres de la
somme de 692 fra n cs, seulement pour le terme écliu le
2.1 brum aire an 5 , ou frais, pas un centime pour ceux
échus depuis. lueurs offres sont déclareés suffisantes; la
consignation leur en est permise aux frais du citoyen de
Privezac ( 1 ) .
(1) Attendu que d’après l’article V I de la loi du 9 fructidor an 5,
tous les baux passés entre le i 'T. janvier 1792 et la publication de
la loi du 5 thermidor an 4 , sont réductibles aux prix des baux des
mêmes objets en 1790, en y ajoutant les droits supprimés, quel
ques expressions et dénominations de monnoie que les baux em
ploient.
Attendu que tous doutes à cet égard sont lèves par l’article II de
la loi du G messidor an 6.
Attendu que le bail consenti par le défendeur, le 18 germinal
an 4 , est placé au nombre de ceux sujets à réduction.
Attendu le fait constant que le bail desdits biens ne s’élevoit,
en 1790, qu’à une somme de i,3oo francs.
Attendu que conformément aux dispositions de ladite loi du.
�•
( -8 )
P o in t de signification de ce jugem ent, point de con
signation des offres; les Landriève demeurent nantis
de
»
tout.
L es prem ier fructidor an 8 et 5 frim aire *an 9 , oppo9 fructidor an 5 , les demandeurs ont ajouté à leurs offres la
somme de 65 o francs pour un dem i-term e du bail à ferm e , la’
somme de 42 francs pour les droits supprimés, plus celle de 6 fr.
5o centimes pour frais ; que dès-lors leurs offres sont régulières.
L e tribunal, par jugement en dernier ressort, donne défaut
contre le défendeur, faute de plaider ni personne pour lui ; et pour
le profit, ordonne que le prix du bail à ferme par lui consenti aux
demandeurs le 8 germinal an 4» demeurera réduit et fixé, pour
toute sa durée, tant pour les termes éclius que pour ceux à échoir,
à la somme de i , 3oo francs d ’une p art, comme faisant le prix
du bail existant en 1790; à la somme de 42 francs d'autre p a rt,
pour la valeur de la partie de la dîme qui doit être ajoutée au prix
de cedit bail ; en conséquence, donne acte aux demandeurs de
leurs offres réalisées sur le bureau de F audience, i®. de la somme
de 65 o francs pour le terme de leur ferm e échu le 21 brumaire
an 6 ; 2°. de celle de 42 francs pour la 'valeur de la dtme sup
primée, qui doit être jointe au prix de l ’ancien bail ; 3°. de celle
de Gfrancs 5 o centimes pour frais ; déclare lesdites offres bonnes
et valables et suffisantes ; ordonne que ledit Brunei sera tenu de
les recevoir et d ’en fournir quittance aux demandeurs; faute de
c e , leur permet de les consigner entre les mains du receveur établi
en la commune de R io m , aux frais dudit Brunei : ordonne , en
conséquence, que la quittance de consignation délivrée par le
receveur, leur tiendra lieu de quittance et valable décharge,
tant du prix du bail échu le 21 brumaire an 6 , que de la totalité
de la valeur de la dlme des fruits récoltés en l ’an 5 , qui doit en
faire partie , ainsi que des frais fa its par le citoyen Brunei; et
condamne ce dernier aux dépens.
sition
�C-9 )
sition du citoyen de Privezac. Il demande la nullité (les
offres et lit continuation des poursuites commencées.
L e 3 floréal an 9 , jugement contradictoire rendu entre
les parties, au tribunal civil de l’arrondissement de R iom ;
l’opposition du citoyen de Privezac au jugement par
défaut du 27 messidor an 7 a été reçue; les L andriève
ont été déclarés non recevables en leur demande en
réduction ; l’exécution pleine et entière du bail de l’an
4 a été ordonnée ; le citoyen de Privezac a été auto
risé k continuer ses poursuites (1),
(1)
Attendu que quoique les parties du citoyen Bayle jeune*
par leur acte du 9 vendémiaire an G , aient requis en temps utile
la réduction du bail dont il s’a g it, autorisée par la loi du g fruc
tidor an 5 , néanmoins elles n'ont donné aucun effet à ladite ré
duction , en faisant les offres des arrérages échus, d ’après les form el
voulues par les lois subséquentes.
Attendu que l’article VIII de la loi du 6,messidor an 6 , pour
autoriser la demande en réduction des b au x, exigeoit de la part
de? fermiers le payement de tous les termes desdits baux échus
antérieurement à ladite demande.
- Attendu que les parties du citoyen Bayle n ’ont pas fait des offres
de tous les termes qui étoient échus à cette époque.
Attendu pareillement qu’à l’audience du ci-devant tribunal du
départem ent, elles n’ont fait les offres intégrales de tous lesdità
termes échus h cette1époque,
'
Attendu que les offres'd'un demi-terme par elles faites, et autres
accessoires, n ’ont pas été renouvelées à domicile, ni e ffe c tu é e s au
bureau de conciliation, en consignant au moins le moulant de cc
qu’elles avoient offert à l’audience.
Attendu que d’après toutes ces c o n s id é r a tio n s , les parties dit
citoyen Baylp n ’ont pas satisfait, ni à ce qui étoit prescrit par lq
13
4
6
?
�( 10 )
L e ‘28 du même m o is, signification de ce jugement au
domicile des L«indriève.
- L e 3 prairial suivant, appel des Landriève.
J.ié 4 du même m ois, offres réelles faites par les L an
driève au citoyen d e P riv e z a c , (en son nouveau domi
cile actuel à Chanzy, département d’A llie r ,) de la somme
de 6,362 francs 90 centimes pour les arrérages de la
ferme sur le taux du bail cle 1784 échus alors, pour
'intérêts et frais; offres non acceptées.
L e 26 messidor an 9 , demande par les L an d riève, en
défenses, contre l’exécution du jugement dont est appel.
Jugem ent qui ordonne que les parties en viendront à
l’audience du 6 th erm idor, toutes choses demeurant en
¿lat.
L e 6 thermidor an 9 , jugement contradictoire qui
donne, i ° . aux L an d riève, acte de leurs offres de la
somme de 6,352 francs 90 centimes*, 20. au citoyen de
P riv e za c, acte de ce qu’il offre de recevoir à bon compte
et sans aucune approbation préjudiciable.
loi du g fructidor an 5 > ni à cc qui ctoit ordonné par celle du
6 messidor an G.
L e tribunal, par jugement en premier ressort, reçoit la partie
de Lougnon opposante au jugement par d é fa u t, du 27 thermidor
an 7, lequel demeurera sans e ffe t; et sans s’arrêter ¿1 ¿a demande
en réduction du prix du bail du germinal an 4 , dans laquelle
8
les parties du citoyen B a jle sont déclarées non-recevables, fai
sant droit au fond, ordonne que ledit bail du 8 germinal an 4
sera exécuté suivant sa forme et teneur, jusqu’à l’expiration d’icelui j,
prdonne en outre que les poursuites commencées seront continuées,
et condamne les parties du citoyen Bayle aux dépens.
I
�Réception par le citoyen de Privezac de la somme de
5,682 fran cs, et le 20 fructidor su ivan t, réception par
le citoyen G-ourbeyre de la somme de 672 francs ; total
6,354 francs, avec la clause, le surplus et m oyens res
pectifs demeurant réservés a u x parties.
L e prem ier floréal an 10 , défaut contre les L an d riève,
défaut non expédié.
L e i 5 du même m ois, opposition par les Landriève,
M O Y E N S .
Dans cette cause, nous avons des lois très-positives,
rien n’est laissé à l’arbitraire. Les premiers juges ont
appliqué bien exactement ces lois ; leur jugement est le
résultat d’une méditation sage. Dans le nombre de ces
lois ils ne se sont pas mépris ; ils ont approprié à l’espèce
celles qui lui appartiennent.
Il en est une du 9 messidor an 4 , qui soumettoit à la
réduction tous les baux à ferme passés après la publication
de celle du 4 nivôse an 3 , portant levée du m axim um (1).
U ne autre loi du 5 therm idor an 4 , autorisa tous les
citoyens à contracter comme bon leur semblerait. E lle
voulut que les obligations qu’ils auraient souscrites fussent
exécutées dans les termes et valeurs stipulés (2).
(1) A rt. X . Les prix des baux non stipulés en denrées, et qui
ont été passés postérieurement à la publication de la loi du 4 ni
vôse an 3 , qui a levé le maximum, seront réduits au prix du.
bail précédent, etc.
(2) A rt. l'\ A dater de la publication de la présente lo i, chaque
B 2
�( « “)
Celle du 18 fructidor an 4 ,. lit une exception à la ré
duction exprim ée en l’art. X de celle du 9 messidor
précédent. Dans cette exception elle com prit les baux
stipulés en denrées ou en N u m é r a i r e , En sorte que
par-là , le propriétaire qui avoit contracté moyennant
des écus, fut assuré de 11’èti e payé qu’en écus et sans aucune
réduction. Il est à remarquer ici que cette loi se sert seu
lement du substantif num éraire , parce qu’en l’an 4 1
quand ou disoit n u m éra ire, l’on entendoit parler d’es
pèces sonnantes et non de papicr-m onnoia Les mots non
stipulés en denrées ou en n u m éra ire, qui y sont aussi 7
signifient bien clairement que la réduction ne s’étend pas
jusqu’aux baux qui contiennent la stipulation en numé
raire ( 1 ).
V ien t ensuite la loi si connue du 9 therm idor an 5 :
par l’article V I , elle assujettit ù la réduction les baux
passés entre la publication de la loi du 4 nivôse an 3 ,
et celle de la loi du 5 therm idor an 4 ; i ° . au taux du
citoyen sera libre de contracter comme bon lui semblera. l.e s
obligations qu’ il aura souscrites seront eocéculees dans les termes
et valeurs stipules.
(1) A rt. III. L a réduction pfononcée par l ’article X de la loi
du 9 messidor dernier, des prix des baux qui ont été passés pos
térieurement à la levée du hiaximum, aura son effet pour Tan 5
comme pour l’an /(, et en général pour toute la durée desdits baux.
JLa même réduction pourra être demandée sur les baux n o n
STirULÉS
EN D E N R E E S OU
EN N U M E R A IR E , p o s té r ie u r s
OU
i " . J tm -
pier 179 2 , dont les anciens prix sont augmentés de plus d’un
cinquième.
�C 13 )
bail de 1790 , s’il en existe u n ; 20. au taux'fixé par des
experts, s’il n’y a point de bail existant en 1790. Dans
les deux cas elle veut ( article V I I ) que pour le p rix ou
l’évaluation du p rix de 1790, on ajoute les dîmes et autres
charges .supprimées’par la loi du 10 avril 1791 e t autres:
elle veut que l’on comprenne aussi lès so m m es'q u i, pro
m ises, soit et titre de pot de v in , so it p ar cohtre-lettre,
soit de toute auti-e m a n ière, seront reconnues avoir f a i t
dans le temps partie du p rix.
• L ’article X oblige le ferm ier à demander par écrit la
réduction : il doit le faire dans le mois de la publication
de la lo i; après ce d éla i, il y. est nonrecevable (1). i,
( L ’article I I de la loi du 6 messidor an 6 , explique,
l’article V I de celle du 9 fructidor an 5 ainsi qu’il suii^
<c Sont compris dans l ’article V I de lu loi du 9 fructidor
» an 5 , et susceptibles de la réduction mentionnée audit
» article, les baux stipulés, en tout ou en partie, à p rix
» d’argent, passés entre le prem ier janvier 1 7 9 2 , et la
» publication de la loi du 5 therm idor an 4 , relative aux
» transactions entre citoyens, quelques expressions et dé» nominations de rrïonnoie, qui y aient été employées ».
Mais la même loi ( article V III ) ,astreint les ferm iers,
i° . à requérir dtms le mois la réduction ^ 20. ¿1 payer
dans le même délai au propriétaire, soit le montant des
(1)
A rt. X . Ceux des fermiers qui ayant, d ’après les articles
précédons, droit à la réduction du prix de leur b a il, ne l’auroient
pas encore demandée ou obtenue, seront tenus, a te in e d ’en'
£the o éch u s, de la demander par écrit, dans le moïs qui suivra
la publication de la présenté.
�C *4 )
termes échus suivant le bail de 179 0 , soit le montant
de quatre fois la contribution foncière assise en l’an 5 ,
sur les objets affermés, et cela dans le cas où il n ’ y auroit
point de bail existant en 1790. Ces deux conditions sont
de rigueur sans demande et sans payement dans le m ois,
le ferm ier encourt la peine de la fin de non recevo ir,
pax-ce que la loi ne veut pas que le ferm ier abuse des
circonstances, et tienne le propriétaire en état de souf
france ( 1 ).
P ar l ’article X V , la même loi veut que toutes contes
tations à ce sujet soient réglées suivant ses dispositions (2).
L ’article X V I I porte que les dispositions de cette lo i
ne sont pas faites p o u r les b a u x passés par anticipation,
at dont le ¡preneur ne seroit pas encore entré en jouissance. L e bail du 8 germinal an 4 , a commencé en
messidor an 5. Les adversaires sont d ès-lors entrés en
jouissance avant la loi du 6 messidor an 6 j elle est
donc, applicable à la cause.
(1) A rt. y i I L Les fermiers qui provoqueraient la réduction
du prix du b ail, n e l e p o u r r o n t , a p e i n e d ’ ê t r e d é c l a r é s n o n r e ce v a b le s ,
q u e d a n s iæ m o is q u i s u iv r a
l a p u b l i c a t i o n d& l a
p r é s e n t e , e t q u ’ e n p a y a n t d a n s l e m êm e m o i s , o u a u p r o p r ié
ta ir e ,
ou au receveur des domaines, suivant les cas,:
S o it l e -
MONTANT DES TERMES ECHUS, d ’ atRES LE BAIL EXISTANT EN 17 9 O,
soit, à défaut de bail ou dans le cas de l’article V ci-d e ssu s,
QUATRE FOIS LA CONTRIBUTION FONCIERE de Vail 5 , <loS objets
dont il s’agit, sau f à compter, même à re'pe'ter s’il y a lieu, lors
de la liquidation définitive.
(2) A rt. X V . Toutes contestations non définitivement terminées,
seront jugées en conformité de la présente.
\ •
�( i 5 )
L ’analyse de ces lois met bien en évidence le point
de droit. O n peut donc juger bien aisément 'dans quels
cas il y a lieu à réduction, quelle marche et quelles con
ditions sont à suivre pour l’opérer légitim em ent.
A in si donç nous aurions à traiter deux questions;
l’une de savoir si le bail du 8 germinal an 4 est sujet
à réduction ; et l’autre de savoir si les Landx’iève y
sont reccvables : nous nous attacherons ‘principalement
à cette dernière. Nous ne ferons ressortir que comme
moyens de considération les circonstances relatives à la
p rem ière, parce que s’il y a fin de non-recevoir cer
taine , une discussion plus étendue scroit superflue.
§ 1er.
• •
F in de ?ion recevoir.
L e 9 vendémiaire an 6 les Landriève ont'signifié
qu’ils requéraient la réduction du p rix du bail du 8
germinal an 4 , au taux de celui de 178 4, en vertu de
la loi du 9 fructidor an 5.
Celte réquisition paraîtrait être venue dans le m o is,
à compter de la publication de cette loi ; parce que
cette publication n’a été faite au département du P u yde-D ôm e', que le 23 fructidor an 5.
Maïs il ne sufiisoit pas d’une simple réquisition de la
part des fermiers. Elle conslituoit seulement une demande;
et une demande n’est pas toujours un droit invariable
ment acquis. U ne demande n’est que le commencemçnt
d’ une contestation.
i
�^ \\\.
( 16 )
P o u r que tout soit r é g lé , il faut entre les fermiers et
le propriétaire, ou un consentement réciproque, qui
form e un contrat entre eux , sur lequel les deux puissent
rep oser, ou un jugement qui en tienne lieu. P o u r que
tout soit certain de la part des fermiers , il faut qu’ils
signent leur réquisition et en l’original et en la copie ;
il faut,qu’ils le fassent ou par eux ou par un fondé dq
p ou voir spécial ^et meme que l’on donne au propriétaire
copie de ,1a procuration, parce que les fermiers y coiii
tractent un engagem ent, celui de payer sur l’ancien bail,
Sans -signature, la réquisition peut être désavouée : il n’y
a i-jen de constan,t.
Ici point de signature de la part des I;an d riève,n i d’un
fondé de pouvoir spécial. L ’exploit du 9 vendémiaire an 6 ,
a été posé par un nommé A u b in , huissier reçu en un
tribunal de district dans l’A v eyro n , huissier qui ne
présente aucune assurance en cas de désaveu. En sorte,
que les L an driève auroienl pu s’en m oquer im puném ent,
si l ’on ayoit voulu les prendre au mot sur l’effet de leur
réquisition.
A u reste il n’y avoit rien.de terminé entre les parties,
lorsqu’à paru la loi du 6 messidor an 6. V o ici quello
étoit leur position respoctive au moment de là publication
de cette lo i : nous venons,de le dire, les Landriève a voient
requis la réduction le 9 vendémiaire an 6 : le citoyen
de Privezac n’y avoit pas adhéré ; au con traire, il leur
avoit fait le 16 nivôse su iva n t, commandement de payer
la somme de iô o o francs, pour le demi-terme échu de
la ferme sur le pied de 3000 francs par an. L e 26 du
même mois , les Landriève l ’avoient fait assigner au
tribunal
�( 17 )
tribunal civil du département du Puy-de-D ôm e , pour
voir, prononcer sur la réduction requise par l’exploit
du 9 vendémiaire. A u moment de l’apparition de la loi
du 6 messidor an 6, il n’y avoit encore rien de réglé
ni par leâ parties , ni par les tribunaux ; les parties en
étoient seulement en état d’une contestation bien formelle.
Elles se trouvoient donc précisément dans le cas de
l’article X V . L ’affaire devoit donc être conduite et jugée
en conformité de cette loi. Il falloit donc aussi que les
Landriève payassent dans le mois de la publication
(suivant l’art. "VIII) tout l’arriéré des ferm ages, sur le
taux du bail de 1784 , existant encore en 1790 ; sans cela
fin de non recevoir écrite très-expressément dans la loi.
O r , c’est ce que n’ont pas fait les Landriève : en effet,
au moment de l’émission de cette lo i, étoient échus les
termes de novembre 1797 ( ou brumaire an 6) et de juin
1798 ( ou messidor an 6 ) ; ces deux termes form oient,
suivant le bail de 1784 , un total de 1300 francs de p rix
principal. Les Landriève devoient dès-lors payer et cette
somme et les accessoires expliqués en ce bail , et les
objets supprimés par les lois nouvelles.
Il est vrai que les Landriève ont offert au citoyen de
Privezac ( au domicile du citoyen Brun ) , le 21 nivôse
an 6 , la somme de 65 o francs pour le demi-terme échu
le 11 brumaire p récéd en t, plus celle de 42 francs pour
la dîme supprimée , et eniin celle de 6 francs 10 sous
pour frais.
Mais , i°. ces offres n’ont pas été faites ni a la personne,
ni au domicile du citoyen de Privezac. X-e p rix du bail
étoit payable au dom icile de ce dernier \ cela est dit dans
C
�(iS)
le bail du 4 germinal an 8. Celui de 1784 portoit même
engagement de la part des Landriève. D ’ailleurs c e u x -c i
l’ont jugé eu x -m êm es ain si, puisqu’ils sont allés au
domicile du citoyen de Privezac pour faire leurs offres
tardives du 4 prairial an 9. L e domicile élu par le citoyen
de Privezac cliez le citoyen Brun , n’autorisoit pas les
L andriève à y faire leurs offres du 21 nivôse an 6. Des
offres réelles ne peuvent être valablement faites à un
domicile élu , qu’autant que le créancier a notifié au
débiteur l’indication de payer là , ou que ce créancier
a donné à celui chez lequel est l’élection de domicile ,
le mandat formel cio toucher ( 1 ). Ici rien de.tout cela.
2 0. C e s o ffres s e ro ie n t e n c o r e in su ffisa n te s, p a rc e q u e le
( 1 ) D en izart, <verbo o f f r e s , n . 20, dit : « Les offres doivent
»
»
»
»
»
>!
»
«
»
être faites en temps et lie u , c’est-à-dire ( pour le lieu ) à la
personne du créancier, ou à son dom icile, ou à celui qui a été
désigné pour la convention. O n ne peut pas valablement les
faire au domicile élu chez un procureur, s’il n’y a sur cela une
convention expresse entre le créancier et le débiteur. L a cour a
jugé de pareilles offres insuffisantes, par arrêt rendu le 17 déccmbrc 1714» entre le sieur le Breton et la dame Jossm'e, quoiqu’elles eussent été réitérées à l’audience sur le bureau ( en cause
principale ). »
Pigeau, en sa procédure civile, liv. II, part. I V , tit. I, chap. I,
note B , dit : « Elles ne peuvent l’être au domicile élu par les acte»
» de procédure, tel que celui de procureur ou autre-, parce que
« cette élection n ’est faite que pour que les actes que l ’on veut
» signifier à une partie parviennent sur le champ à son procureur,
» et qu’il fasse en conséquence ce qu’il estime convenable; mais
» elle ne donne pas au procureur pouvoir de recevoir pour sa
» partie. »
�( *9 )
bail de 1784 , comme celui du 8 germinal an 4 , obligeoit
lesLnndriève i\ payer annuellement quarante-cinq livres
de beurre et douze poulets rendus et conduits au château
de Bostes. L e s Landriève n’ont rien offert pour cela.
3°. Dans le bail du 8 germinal an 4 , le citoyen de
Privezac a accordé aux Landriève une portion à prendre
annuellement dans le bois des Saulzeix ; celui de 1784
ne leur donnoit pas cet avantage. Dans leurs offres, pas
un centime pour raison de cet objet : autre moyen d’in
suffisance.
4 0. Lorsque les Landriève prirent au tribunal civil
du département du P uy-de-D ôm e, le 27 messidor an 7 ,
un jugement par défaut contre le citoyen de P rivezac,
il étoit échu une autre année de ferme en son entier ;
ils dévoient donc alors deux années q u i, suivant le bail
de 178 4, auroient monté à 2,600 francs do prix prin
cipal, à 82 francs pour dîmes supprimées, à quatre-vingldi x livres de beurre , et à vingt-quatre poulets. Néanmoins
ils ne réalisent sur le bureau de l’audience , que les
sommes offertes le 21 nivôse an 6 , c’est-à-dire, 65o fr.
d’une part, pour prix principal d’un demi-terme, 42 fr.
pour dîme supprim ée, et 6 francs 10 sous pour frais. Il
y auroit donc insuffisance énorme,
5 °. D e simples offres ne suffisent pas, et suivant les anciens
principes, et suivant les nouveaux principes sur les tran
sactions entre particuliers. Dans l’ancien droit, l’on tenoit
pour maxime que des afj'res labiales ne libéroient pas,
Les tribunaux les jugeoient toujours comme non-avenues,
quand elles n’étoient pas suivies ou de réception par le
créancier, ou de consignation par le débiteur. Dans le
G z
4 »
�'
.
.
( 20 } .
nouveau d roit, même règle, (i) : il faut que le débiteur
ne plaide pas les mains garnies ; il faut qu’il soit dessaisi
des deniers offerts ; il faut que sa libération soit opérée
par une consignation.
I c i, point de consignation par les L an d riève; ils sont
toujours demeurés rétentionnaires des deniers offerts ;
ils ont plaidé les mains garnies.
L es choses en étoient en cet état de.dénûrnent absolu
de la part des L an d riève, lorsque la cause a été portée,
plaidée et jugée au tribunal de prem ière instance à R io m ,
le 3 floréal an 9 : même en cet instant point d’offres
réalisées sur le bureau de l’audience, pas même des
sommes expliquées au procès verbal du 21 nivôse an 6.
L ’article V III de la loi du 6 messidor an 6 , est de la
plus grande rigueur; il veut très - formellement deux
choses infiniment essentielles : i ° . demande en réduction
dans le m ois; 20. payement de tout l’arriéré, aussi dans
le mois. L ’une de ces conditions m anquant, fin de nonrecevoir très-expresse. N e le p o u rro n t, A p e i n e d ’ ê t r e
DÉ CLA RÉ S n o n - r e c e v a b l e s , que dans le m ois q u i
suivra la publication de la, présente, e t q u ’ e n p a y a n t
d a n s LE MÊME MOIS. Si l’on ne requiert pas dans le
m ois, et si l’on ne paye pas aussi dans le m ois, c’en est
fait ; le ferm ier est obligé d’exécuter le bail sans réduc
tion aucune. T elle est la peine prononcée par la lo i; et
les tribunaux n’ont qu’à en faire l’application.
(1) A rt. X V de la loi du 9 fructidor an 5. I l en est de même
de ceux qui ont fa it des offres et consignations valables et suf
fisantes.
�( 21 )
Que les Landriève ne disent pas que tout a été réparé
par leurs olives du 4 prairial an 9 ; qu’ils ne disent pas
que le citoyen de Privezac les ayant reçues, il en résulte
qu’il est payé , et qu’il ne souiïre plus aucun tort.
i° . Ici tout est de rigueur. L e délai donné par la loi
du 6 messidor an 6 n’est pas comminatoire ; il est fatal.
L e mois écoulé sans payement de la part du ferm ier,
la fin de non-recevoir est acquise au propriétaire, et il
n’est pas au pouvoir des tribunaux de le priver d’un
avantage assuré par la loi.
20. A u temps des offres du 4 prairial an 9 , le mois
donné par la loi étoit plus que passé; la fin de nonrecevoir étoit encourue; la justice avoit prononcé la
pein e; les choses 11’étoient plus entières.
3°. Suivant la loi du 6 messidor, c’étoit ici une affaire
d’argent ; les Landriève dévoient commencer par l ’offrir
et le consigner dans le temps utile ; ne Payant pas fait à
propos, ils sont dans la même position que s’ils avoient
exercé une faculté de rém éré contre le citoyen Privezac.
S’ils en avoient été déchus par une sentence sujette à appel,
pour n’avoir pas offert et consigné, sur l’appel ils seroient
non-rcccvables à purger la demeure : la sentence scroit
confirmée purement et simplement.
Ici il s’agit uniquement de décider si les premiers
juges ont bien fait en prononçant la fin de non-recevoir
écrite dans la l o i , faute du payement dans le mois. Il
est constant qu’alors il n’y avoit point de payem ent, point
d’offres suffisantes, point de consignation tenant lieu de
payement. Par conséquent le tribunal de Riom a trèsbien jugé. C ’est l’état des choses au temps du jugement
�du 3 floréal an 5 , qui est déterminant. A cette époque,
y a v o it - il o,Très et consignation ou payem ent? Non. Ce
qui a été fait après le jugement et môme après l’a p p e l,
ne peut pas faire que ce qui n’existoit pas encore lors du
jugem ent, eût existé avant ce jugement. Comme ici il ne
peut être question que du an benè an m a lè , il faut
nécessairement remonter à l’état des choses au temps de
ce jugement.
4°. L e citoyen de P rivezac, en recevant les sommes
offertes en cause d’a p p el, ne les a touchées qu’à bon
compte ; il s’est réservé tous ses moyens de fait et de
droit. Il lui étoit dû plus de 12,000 francs , il n’a reçu
qu’entour 6,000 francs ; il ne risquoit donc rien en
prenant cet acompte.
5 °. Quand au tort résultant de la conduite des adver
saires envers le citoyen de P rivezac, ce tortprésenteroit
une lésion de plus de moitié , si leur projet réussissoit.
Nous allons le démontrer dans le paragraphe suivant ;
mais en attendant il doit paroître démontré que les
premiers juges ont parfaitement bien jugé en déclarant
les adversaires non recevables eu leurs demandes en ré
duction,
§ 1 1 ,
Ce seroii pour lecitoyen de Privezac un grand m alheur,
si les Landriève pouvoient se soustraire impunément
aux engagemens qu’ils ont contractés envers lui par le bail
du 8 germinal an 4. S’ils avoient obtenu la réduction de
ce bail au p rix de celui de 1784, ils y auraient l’avantage
�23
(
)
criminel de jouir de ses biens moyennant ün p rix moindre
que celui qu’ils ont payé au sieur de T illy .
E n effet, dans l ’exactitude des laits, le vrai p rix de
ferme des domaines de Chantagret et de Cornassat, est
celui stipulé au bail de germinal an 4* L e bail de 1784
et autres antérieurs avoient été préparés et faits par des
agens d’affaire, qui auroient dû marquer plus de fidélité
envers le sieur de T illy . C e lu i-c i liabitoit la capitale;
entraîné par le tourbillon des affaires de l’état, éloigné
de ses propriétés, il étoit obligé de s’en rapporter à autrui,
et ses intérêts n’en éloient que plus mal soignés. P ar cette
raison ses biens n’étoient pas affermés comme ils devoient
l’ê tre .D ’un autre côté, l’on faisoit donner en pot de v in ,
et sans on faire mention dans les b a u x , des sommes con
sidérables. Par ce biais , le sieur de T illy obtenant de l’ar
gent comptant ( dont il avoit très-souvent besoin), il avoit
cet autre profit que ses domaines ne paroissant affermés
que moyennant 1,300 francs, il ne payoit des vingtièmes
que sur ce revenu ostensible. L e bail de 1784 a été passé
pour commencer seulement en 1788. Cette anticipation
nous présente sûrement la pensée bien exacte , qu’alors
il y eut de l’argent donné en secret, parce qu’il n’est pas
ordinaire qu’un propriétaire renouvelle ses baux quatre
ans avant l’expiration de ceux déjà existans.
S i aujourd’hui le citoycnde P rivczac étoit réduit au prix
du bail tic 178 4 , au p rix ostensible de 1,300 francs, il
s’ensuivroit qu’il n’auroit pas le prix réel. Il n’auroit
aucune ressource pour se faire faire raiso n du prix supplé
mentaire et caché, parce que tout se passa en secret entre
le sieur de T illy et les Landriève : en sorte qu’ily a u ro it
�(H )
impossibilité absolue de rem plir le vœu des lois nouvelles
sur les fermages. Ce vœu est que le propriétaire ait au
moins le p rix an cien , et ici le citoyen de Privezac ne
l’auroit pas.
Q u ’à cette considération entraînante on ajoute les ex
pressions et les inductions que présente le bail du 8
germ inal an 4 , il ne restera pas le moindre doute que
les parties ont traité en écus , et que sans la vue cer
taine , autant que possible alors, d’être payé de cette
manière , le citoyen de Privezac n’auroit pas affermé.
E n e ffe t, il est dit dans ce b a il, i°. que le citoyen de
P riveza c a ffe r m e « p rix (Vargent. E n F r a n c e , quand en
l ’an 4 on disoit argent, personne 11e se trom poit sur
l ’acception du mot. T o u t le monde entendoit des espèces
sonnantes, et non du papier-m onnoie ; les plaies pro
fondes qu’avoit faites ce signe monétaire étoient encore
toutes vives , toutes saignantes ; et alors on évitoit avec
soin ces maux pour l’avenir.
2°. Ce bail exprim e encore que la somme de 3,000 fr.
sera payable en num éraire ou valeur représentative.
N um éraire signifioit alors des especes métalliques. L a
loi du 18 fructidor an 4 , n’emploie que le mot num é
raire , pour rendre que les baux stijmlés en écus, ne
scroient pas réductibles. Par valeur représentative, l’on
entendoit aussi des denrées, elc. qui représentoient aussi
des écus.
L ’usage est la m eilleure explication du sens des termes
dont on se sert dans certaines contrées ; cet usage donne
toujours la mesure de l’intention des parties. O r , une
preuve que dans le canton de M ontaigut, par le mot
num éraire
�Ç a 5 .)
num éraire on vouloit dire é c u s , et non assignais ou
mandats , se trouve dans la relation du contrôlé du
bail de germinal an 4 , faite au Bureau de M on taigut,
le 12 germinal. Dans cette relation, on vo it quelle; con
trôleur a perçu i o 5 francs; savoir, 100'francs en "mandats,
et 5 'francs en num éraire ( 1 ) . D elà il suit, que dans ce
canton l’on ne considéroit pas les mandats comme dit1nu
m éraire ; il s’ensuit' cjue l ’on né considéroit c o m m e numé
raire que le num éraire proprem ent dit, et non ces valeurs
fictives qui ont désolé tant’de Français.
'
30. L e bail du 8 ’germinal an 4 , contient rém unéra
tion et l ’appréciation des bestiaux garnissant les domaines
du citoyen de Privezac. Ces bestiaux consistaient en six
bœufs arans, neuf vaclies m ères, un taureau, une jeune
vache et trois suivons; total, vingt bêtes à cornes. E h bien,
ces vin gt bêtes n’ont été estimées qu’à la somme -de
526 francs. Cette circonstance dépose bien clairement que
toutes les stipulations des parties ont été faites en espèces
sonnantes ; car en papier-m onnoie, vingt bêtes à cornes
auraient été portées à plusieurs m ille livres.
Considérons, enfin, que le citoyen de P riv e za c , en
affermant pour neuf années, moyennant 3,000 francs
par a n , a dû compter sur 27,000 francs à toucher pour
toute la durée du b a il , tandis qu’il ne recevroit que
11,700 francs dans le sens du bail de 1784. L a différence
seroit én orm e; elle seroit de 15,300 francs : elle vaut
(x) Enregistré à Montaigut le 12 g e rm in a l an 4 * Reçu xo 5francs
en mandat de loo francs et 5/m/2Ci üE ÀUMÉitAiRE, Signe Piètre.
D
¿ ig s
a ï A
�( 2 0 )
bien la peine qu’il résiste aux prétentions déloyales des
Landriève.
Que les L an driève aient fait une fortune de 80,000 francs,
on ne la leur envie pas : on la croit légitim em ent acquise ;
mais ils devraient être bien contens d’un aussi grand p rofit,
et ne pas viser à avoir injustement le bien du citoyen
de Privezac. Ils se sont engagés à le payer en num éraire.
C ’est chose qui appartient incontestablement à ce dernier ;
et le tribunal d’appel partagera la sorte de satisfaction
qu’a dû éprouver celui de l ’arrondissement de R io m ,
en trouvant dans les circonstances de l ’affaire et dans la
lo i du 6 messidor an 6 , une fin de non-recevoir invincible ,
un m oyen infaillible pour forcer les L an driève à tenir
leurs promesses , à rem plir un engagement sacré sans
lequel ils n’au ro ien t plus eu la ferme des deux domaines
en question.
GOURBEYRE.
A. R I O M , de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
T rib u n a l d ’appel.— A n 10.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Brunel de Privezac, Jacques. An 10]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
bail à ferme
loi Emptorem
conflit de lois
cadastre
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jacques Brunel de Privezac, propriétaire, habitant actuellement du lieu de Chanzy, mairie de Besset, département d'Allier, intimé et défendeur en opposition ; contre Charles-Pierre et Gabriel Landriève, fermiers, habitans du lieu de Chantagret, mairie du Peyrouse, appelans et demandeur en opposition.
Table Godemel : Fermier - qui, en vertu de la loi du 9 fructidor an 5, a demandé la réduction du prix de son bail, lorsqu’il n’a pas été statué sur cette demande avant la publication de la loi du 6 messidor an 6, a-t-il dû faire les offres exigées par l’article 8 de cette dernière loi ? peut-on lui appliquer les dispositions de l’article 15 qui veut que toute contestation non définitivement terminée soit jugée en conformité de ce que cette loi prévoit ? ou bien, le droit de réduction était-il acquis au fermier par le simple effet de sa demande ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 10
1796-An 10
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1416
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0233
BCU_Factums_M0234
BCU_Factums_G1417
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53230/BCU_Factums_G1416.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Peyrouse (63187)
Paris (75056)
Chantagret (domaine de)
Cornassat (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bail
bail à ferme
cadastre
conflit de lois
loi Emptorem
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53140/BCU_Factums_G1112.pdf
2417b6c704a33735dd2b89dff5e61efc
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Text
MEMOIRE
POUR Jean -C
laude
C H A R C O T -C O R L E A S ,
habitant de la ville de L y o n , appelant de deux TRIBUNAL
,
,
.1
.1
»APPEL,
jugem ens ren d u s, l' un au ci-d evan t tribunal civil iéjDt k Riomdu départem ent de l’A i n , le 21 ventôse an 8 ;
l’autre au tribunal civil de première instance ,
séant à B ourg , chef-lieu
du départem ent de
l’A i n , le 2 3 prairial an 8,
C O N T R E A n t o i n e -Fr a nçois G A U L T I E R
,
juge au tribunal civil de première instance 'du
département de la Seine ; et dame M
,
a g d e l a in e
N E R V O son épouse, habitans de la ville
de Paris intimés.
de
,
L e jugement de cette affaire appartenoit naturellement
au tribunal d’appel séant à L yo n ; le citoyen Gaultier a
cru devoir récuser ce tribunal, par des motifs qui lui sont
personnels. Il s’est pourvu au tribunal de cassation , en
m
�9^
( ^ )
vertu de l’article L X V de la constitution , pour obten'r
son renvoi devant tout autre juge.
Un premier jugement du tribunal de cassation , du 21
vendémiaire an 9 , avoit renvoyé la cause devant le tri
bunal d’appel séant à Dijon.
L e citoyen Charcot-Corléas, mécontent de ce premier
choix , soit à raison de l’éloignem cnt, soit par d’autres
motifs qu'il est inutile d’e x p liq u er, s’est pourvu ¿1 son tour
au tribunal de cassation , a été reçu opposant au jugement
du 21 vendémiaire, et en a obtenu un second le 21 n i
vôse an 9 , qui renvoie les parties devant ce tribunal, pour
y être statué sur l'appel interjeté par le citoyen Charcot
des jugemens rendus h B o u r g , département de l’Ain.
Ces préliminaires sembleroient annoncer une cause trèsimportante , des questions difficiles à résoudre, ou qui
intéressent l’ordre public, pour lesquelles sur-tout on doit
être exempt de toutes préventions : il n’est cependant pas
de cause plus simple.
L e citoyen G aultier, ci-devant député à la convention
nationale, avoit emprunté du citoyen Mognat de l’Ecluse,
le i er juin 1793» une somme de 30,900 francs assignats,
payable au 1e1' juin 1796.
Quelque temps avant l’échéance du term e , le citoyen
Gaultier fo r m e le plan de se libérer en mandats envers
son créancier.
Il existoit des rapports d’alliance, d’aliaircs et d’amitié
entre le citoyen Gaultier et le citoyen Cliarcot-Corléas.
Le citoyen Gaultier prie ce dernier de vouloir bien se
charger de faire ce remboursement au citoyen Mognat.
Suivant le citoyen Gaultier, les mandats dévoient gagner
�( 3 )
prodigieusement ; le corps législatif, dont il ¿toit m em b re,
devoit prendre des moyens pour leur donner la plus grande
faveur et le plus grand r ’édit.
Il n’imagine pas que le- citoyen Mognat soit assez dé
raisonnable pour refuser un remboursement aussi avan
tageux.
Si le citoyen Mognat entendoit assez peu ses intérêts
pour ne pas accepter, le citoyen Gaultier prie alors le
citoyen Charcot de charger un défenseur officieux de faire
faire des offres réelles au domicile du citoyen M ognat, et
de faire prononcer , en cas de refus, la permission de con
signer les sommes offertes.
L e citoyen Mognat n’a pas été de l’avis du citoyen
G aultier\ il a fallu en venir à des offres réelles, obtenir
un jugement qui permettoit de consigner. Dans l’inter
valle du jugement à la consignation, est arrivé un décret
q ui, au lieu de donner une grande valeur aux mandats ,
a suspendu les remboursemens ; le receveur a refusé la
consignation ; le citoyen Gaultier n’a pas été libéré.
* L e citoyen M ognat a pris de l’humeur , a poursuivi
le citoyen Gaultier en payement de ses billets échus. L e
citoyen Gaultier a imaginé d’exercer une demande en gai*antie contre le citoyen Charcot-Corléas : il a fait prononcer
cette garantie par le jugement dont est appel.
L a prétention du citoyen Gaultier est-elle fondée? tel
est l'abrégé de la contestation qui s’élève entre les parties.
Cette demande est extraordinaire et peu réfléchie. L ’ap
pelant espère de la combattre avec s u c c è s ; mais elle en
traîne avec elle d’assez longs détails : elle exige certain,
développement. Il est sur-tout essentiel de faire conupitre
A 2
�(4 )
l’orrgine et la nature des rapports qui ont existé entre les
parties.
Jean César d e .N jrv o avoit épousé en premières noces
une demoiselle Hodieu. L e père de la future épouse cons
titua à sa fille , à compte de ses droits dans la succession
de la dame Berthelon, sa m è r e , une somme de 21,000 fr.
P o u r acquittement de cette constitution, le père vend à
César de N e r v o , son g en d re , la charge de contrôleur
contre-garde de la monnoie de L y o n , dont il étoit pourvu.
Cette vente est faite moyennant la même somme de
21,000 fr. dont le mari fournit quittance.
D eu x enfans sont issus de ce premier mariage, Benoit
et Magdelaine : cette dernière a épousé le cit. Gaultier.
César de N ervo , devenu v e u f, a contracté un second
mariage avec Louise Charcot , fille de Claude Charcot
aîné , et plusieurs enfans sont provenus de cette seconde
■union.
L e 17 octobre 1786 , César de N ervo et Louise Charcot,
son épouse , empruntèrent et consentirent une obligation
solidaire de la somme de 8,000 fr. ¿\ l’ordre du cit. CharcotCorléas, appelant ; ils souscrivirent également à son profit
deux promesses de 275 fr. chacune, payables en fête des
saints des années 1788 et 1789. Cette obligation et les
promesses étoient stipulées à ordre, et le citoyen Corléas
passa cet ordre à Claude Charcot aîné,beau-père de César
de Nkrvo. )
}.xr 5 septembre! 1789 , César de N ervo vendit à Claude
Charcdti son -‘beau-père, une maison sise à Lyon , et un
domaine dans la commune de Fontaine , moyennant
68.800 f r . , dont son beau-père resta débiteur.
�(
5
}
A cette époque , les affaires de César de N ervo étoient
dans le désordre. Il cessa , bientôt ap rès, ses payemens ;
scs créanciers acceptèrent l’abandon de ses biens par un
contrat d’union , commencé le 4 décembre 1789 , clos
le 20 janvier 1790, et homologué.
César de N ervo ne possédoit alors que sa charge de
contrôleur ; son beau-père n’avoit acquis ces biens, comme
on l’expose dans le traité d'union , que pour éviter les
frais d’une vente judiciaire. Malgré qu’il fût créancier,
il offre lui-même de rapporter à la masse le prix de son
acquisition, et tout cela étoit insuffisant pour couvrir la
faillite de son gendre.
Comme il n’y avoit rien à g a g n e r, aucun des créan
ciers ne vouloit se charger d’être syndic. L e cit. Corléas,
allié de César de N e r v o , par une affinité éloignée,
accepta ¡généreusement cet emploi de syndic, et l’a tou
jours exercé gratuitement.
L e citoyen G aultier, gendre du failli, figure dans l’acte
d’abandon; mais le citoyen Corléas, en sa qualité de
syndic, n’étoit comptable qu’à la masse des créanciers, et
non au citoyen Gaultier. L e citoyen Corléas, d’ailleurs,
loin d’être débiteur personnel, étpit au contraire créan
cier de César de Nervo.
Comme syndic, il a versé dans les mains des créanciers
les sommes qu il a reçues, même î\ des créanciers posté
rieurs au citoyen Gaultier , et du c o n s e n t e m e n t de ce der
n ier, qui croyoit trouver une sûreté su ffis a n te pour ce
qui lui étoit dû , dans la valeur de l’office de contrôleur
de la monnoie , dont son beau-père étoit encore pourvu.
Suivant le citoyen Gaultier lui-même, les créances qu’il
�cfoyoit avoir à répéter sur les biens de son beau-père, se
portoient à la somme de 1 5,262 francs : le citoyen Corlé.s
en étoit débiteur, comme syndic. Les choses étoient en
cet état, lorsque le citoyen Gaultier emprunta du citoyen
M ognat , le I er. juin 1793, une somme de 30,900 f'r.
on n’a pas oublié que le payement de cette somme devoit échoir en juin 1796.
L e citoyen Gaultier vouloit se libérer en mandats en
vers son créancier; il lui avoit annoncé ce projet, mais
il ne recevoit point de réponse. Alors il s’établit une cor
respondance suivre entre le citoyen Gaultier et le citoyen
Charcot-Corléas.
C ’est cette correspondance qui donne lieu à la contes
tation soumise au tribunal; il est donc nécessaire d’en
faire l’analyse : on joindra d’ailleurs les lettres originales
au mémoife.
Dans une première lettre du 4 floréal an 4 , le citoyen
Gaultier écrit : « J ’espérois que vous tne feriez connoître
« la réponse du citoyen M ognat.......J e rien suivrai pas
« 7//oins le plan que j'ai formé de me libérer ¿iléchéan ce;
« veuillez m'annoncer de suite si vous êtes dans l’inten« tion de vous libérer envers ma fem m e , parce que si
a cela ne vous convenoit pas, j’enverrois la totalité des
« fonds, tandis que je me bornerai , dans le cas con« traire, a faire passer le supplément.
« J ’attends votre réponse très - prochaine ; et si le ci
te toyen Mognat refusoit son remboursement, j’espère
« que vous voudrez bien remettre à un homme d'a fia ires
& les fonds que je vous enverrai, pour qu’il soit en état
« du réaliser les oifres. »
*
�$oi
C7 )
a Je vous répète que mon intention n’est pas de con« trarier vos projets pour le remboursement ; mais il
« m’irnporte de savoir à quoi m’en tenir, pour que je
<r puisse me liquider vis-;Vvis le citoyen Mognat.
Dans une lettre du 6 prairial suivant, le cit. Gaultier,
après avoir énoncé les sommes dont il se croit créancier
de l’abandon de son beau-père, dit : * Je vous ai annoncé
« que mon intention étoit d’employer le reliquat à me
« libérer envers le citoyen Mognat ; je n’ai pas dû eon« sidérer l’avantage que vous y tro u vie z, parce que la
« loi est précise. »
Quel avantage pouvoit trouver le citoyen Corléas à ce
remboursement? Il n’étoit pas débiteur personnel du
citoyen G aultier; il n’étoit comptable que comme syndic
des créanciers Nervo. T o u t l’avantage du remboursement
tournoit au bénéfice du failli, et non du syndic.
L e citoyen Gaultier ajoute, par la même lettre : « D e « vant au citoyen Mognat 30,900 francs qui doivent être
« réduits à 23,175 francs, déduisant les 15,262 francs
«
«
«
«
dont je vous crois débiteur, il me resteroit 7,913 fr.
à vous envoyer; je trouve plus expédient de vous envoyer un mandat de 10,000 francs, parce que vous
me ferez raison de 2,087 fraucs.
E t si, contre son attente, la créance de Mognat n’étoit
réduite par sa date , dont il est incertain, qu’à 20,865 fr.
alors Charcot-Corléas auroit à avancer 1,623 francs qu’il
lui adresseroit tout de suite.
Enfin , le citoyen Gaultier termine ainsi : « Si le ci« toyen Mognat avoit voulu recevoir h Paris, je vous
.
�i ^v1
( S )
« aurois évité tous ces embarras ; mais il ne répond rien
« à tout ce qu’on lui écrit. »
L e citoyen G aultier, très-actif dans sa correspondance,
écrit le 8 prairial, pour annoncer l’envoi des 10,000 fr.
en mandats, et ajoute : « Je prends encore la liberté de
vous adresser ma procuration , pour retirer mes billets
« ou faire faire des offres, dans le cas où le cit. Mognat
« ne voudroit pas les remettre.......Si l’on en vient à des
«• offres réelles, vous remettrez ma procuration à un
« homme d’affaires qui aura votre confiance; l’huissier
« réalisera 23,1 y 5 francs, et il déclarera qu’il est encore
« porteur d’une somme de 3,690 francs qu’il offre de
« payer dans le cas où le citoyen Mognat prouvera, par
« la représentation des billets, que leur date est anté« rieure au i er. juin. A u surplus, la personne de con« fiance que vous aurez chargée de cette affaire, dirigera
« l'acte d’offres. J e vous renouvelle mes excuses de
it cette com m ission ,* j’espère cependant qu’elle ne vous
a entraînera pas à des peines que je voudrois vous éviter,
c< parce que le citoyen Mognat se décidera à recevoir
« son remboursement. »
C ’est dans cette môme lettre que le citoyen Gaultier
d it, en parlant de son créancier : « Il m’a prêté eu asa signats, je lui rends en mandats ; il ne peut s’en plaindre.
« Ce seroit d ailleurs une erreur de penser que toute es« pèce do papier cessera bientôt d'avoir lieu en France ;
« c'est chose impossible : le systèm e du gouvernement est
« au contraire (f accréditer les mandats ».
A utre lettre très-laconique', du 14 prairial an 4 , par
laquelle il se contente de demander où en est le citoyen
Corléas,
�C9 )
C o rlé a s, pour la libéral ion envers’ M ognat-rEclus? ; ii
désire que tout soit terminé avant de faire un voyage q u’il
projette.
Dans une autre lettre du 20 p rairial, le cit. Gaultier
m an d e, entre autres choses : « J ’espère que le citoyen
« Mognat aura reçu son remboursement, ou que vous
« lui aurez fait faire des oil'res: je désire savoir ce qu’il
« en est, en vous confirmant que le gouvernem ent riest
« point dans Tintention (Tabandonner Je m andat ; il l'A
* même prendre des m esures pour le J a ir e m onter subi"
a tem ent ».
A utre lettre du 28 prairial an 4......... « Je vou d ro is,
ce avant de partir, apprendre que mes billets au profit
« du citoyen Mognat sont retirés, ou qu’il a été fait des
« offres réelles suivies de consignation ; mon intention
r est qu’elles soient portées à la plus liante somme, pour
ce être sur de leur suffisance : cette plus forte somme sece roit 26,865 francs. Je persiste à vous offrir l'envoi,
« cou lier par côurier, de ce que vous aurez avancé, et
« j’espère que vous voudrez bien m ’inform er, le plutôt
ce possible, de ce qui aura été fait. »
Enfin , lettre du 4 messidor suivant, au cit. CharcotCorléas : « V otre lettre du 27 floréal m'annonce que l’on
ce a pris le parti de faire des offres au citoyen Mognat* l Ecluse, et qu’à défaut de recevoir, il sera assigné pour
« voir ordonner le conseing.
ce J ’espère que le citoyen Verdun donnera ses soins à
« cette affaire, et qu’il y mettra l’activité qu’elle exige.
« Il importe de veiller à ce que toutes les f o r m a l i t é s
« soient bien rem plies, et à ce que la citation s o i t bien
�( 10 )
« faite au véritable domicile du défendeur. Je vous prie
» de communiquer ma lettre au citoyen Verdun. »
Ici se termine la correspondance du citoyen Gaultier,
relativement aux offres; les lettres postérieures au refus
du citoyen M ogn at, sont inutiles à analyser : mais il est
bon de donner un extrait des réponses du cit. CharcotCorléas au citoyen Gaultier. Dans une première lettre du
8 floréal an 4 , le citoyen Charcot-Corléas marque qu’il
ne croyoit pas que la créance due au citoyen Gaultier,
sur les biens de son beau-père, fût aussi considérable; il
doit s'occuper de faire le compte avec le citoyen C h arcot,
et ajoute: «Vous pouvez cependant compter sur la somme
« qui vous sera d ue, pour la fin de m ai, pour servir i\
* acquitter ce que vous devez au cit. M ognat-TEeluse,
« qui se trouve dans sa terre, à ce qu’on m ’a dit. Je lui
« ai écrit il y a une quinzaine de jours, de vous donner
« l'échéance de vos billets ou à moi ; je n’ai point eu de
« réponse. »
Seconde lettre, du 11 prairial an 4 : « Je fais passer
« votre lettre au citoyen M o g n a t, en lui marquant en
« inéme temps que j’ai les fonds nécessaires pour lui rein« bourser vos billets d’après les lois. Je ne serois pas
« étonné que ses agens fassent des objections : sur la ré« ponse qu’on fera, je vous en ferai p a rt, sauf à nous
* régler ensuite, s’il y a de l’erreur dans le compte que
e vous m’avez envoyé, a
Troisième lettre du 17 prairial an 4 , par laquelle le
citoyen Charcot-Corléas annonce qu’il a reçu la procu
ration, et trois jours après les 10,000 fr. mandats, par
une le lire chargée : a Je n’ai point encore eu de réponse
�*:
*
«
«
«
«
k
«
*
«
«
«
«
«
«
a
a
C 11 )
à ma lettre à M ogn at; j’ai écrit à sa fem me, à l’Ecluse,
où on m’a dit qu’elle étoit. Si je ne reçois pas réponse,
je remettrai votre procuration à un défenseur officieux,
pour faire retirer vos billets, en lui en payant le montant; je vous les ferai passer ensuite ».
Quatrième lettre du 27 prairial. « J ’ai remis , il y a
huit jours, au citoyen V e r d u n , défenseur officieux,
pour 27,000 fr. mandats, pour présenter au citoyen
M ognat, de qui je n’ai point reçu de réponse. On lui
a fait signifier par un* huissier, de recevoir le montant de ses billets à son domicile à L y o n ; s’il ne répond
pas, on les fera consigner, après avoir fait toutes les
formalités nécessaires. N ’ayant point eu de réponse
pour savoir la date des billets, on sera obligé de consigner 26,865 fr. ù ce que je pense. Je verrai le cit.
V e r d u n , que je n’ai pas trouvé avant hier chez lu i;
j’irai le voir aujourd’hui ou demain. J ’ai vu M . votre
frère il y a trois jours; il a dii vous écrire que j’avois
« remis votre affaire à un défenseur officieux; je vous
r instruirai de ce qui sera fait ».
Cinquième lettre du 11 messidor an 4. « L e citoyen
« Mognat a été assigné à L yo n dans la maison qu’il a
« eue de son père après sa mort ; il a le domicile de
* son père : on m'a dit que sa femme y étoit il y a six
« semaines. Il a été assigné pour comparoîlre devant le
* juge de p a ix ; comme il se trouve en cam pagne, on
« lui a donné huit jours : c’est le 12 de ce mois; s’ il ne
« vient pas, il sera condamné par défaut; s’il paroît qu’il
« veuille recevoir, on payera tout de suite; s’il refuse ,
« il sera cité devant le tribunal; s'il ne se présente pas,
B 2
�C 12 }
«f on le fera condamner par défaut, et tout de suite« consigner. Les juges donnent pour l’ordinaire un mois« de délai : on ne négligera rien pour faire terminer
« au plutôt ».
Sixième lettre du 27 messidor an 4. « Il y a eu quel«■que retard à la sentence, par un défaut de forme dit
« juge de p aix, dans la cédule de citation qu'il a fait
« donner au citoyen M o g n a t, en la mettant au nom du
« fondé de po u vo ir, ( l e citoyen V erdun ). Mognat ne« s’étant pas présenté, on a été obligé de lui faire donner
« une nouvelle citation régulière, qui étoit pour le 22^
a ne sV:tant pas présenté, on a porté l'affaire au tribunal::
« on a obtenu une sentence pour qu’il ait à recevoir,
« et à défaut de le faire, permission de consigner dix
«■jours après la signification ; comme il y a apparence qu’il"
cf ne se présentera pas pour recevoir, on fera consigner
k le 8 ou le 9 thermidor. Comme je dois partir avant
« ce temps pour Belley, de lù à A i x , le citoyen Verduna vous fera part de ses démarches ».
Dernière lettre datée d’A i x , du 19 thermidor. « J ’envoie« votre lettre à mon cousin à L y o n , pour faire ce qui
« sera nécessaire pour retirer du citoyen Verdun les proa messes de mandats s il ne les a pas consignées : ce n’est
v pris- tout à fait la faute du citoyen V e r d u n , s’il y a eute erreur dans la citation* c’est celle du greiïier. L e cit.
« V en in » m’a paru très-affecté de cette erreur, qui a
f occasionné le retard j j’en suis fâché en mon particu« lier ».
Tel. est l’extrait de la correspondance qui a eu Hem
entre l'intimé et l’appelant. On peut apprécier par lù. lai
�5cr
C 13 )
nature des engagemens qu'a contractés le cit. CharcotCorléas. C ’est h titre graluit, à titre d’amitié et de com
plaisance , qu’il a bien voulu se charger d agir pour un
remboursement qu’il n'approuvoit pas; il n’y avoit aucun
intérêt personnel. Mais lecitoyen Gaultier ayant témoigne'
le désir le plus ardent de se libérer, le cit. CharcotCorléas, pour l’obliger, demanda aux héritiers de Claude
Charcot aîn é, la somme de 16,875 fr. en promesses de
mandais territoriaux, qu’il réunit avec les 10,000 fr. en
voyés par Gaultier au citoyen V e r d u n , à qui il avoit
donné la procuration du citoyen Gaultier.
L e citoyen V e r d u n , en recevant cette som m e, en
fournit quittance le 24 prairial an 4 ; il n’est pas inutile
de fai re connoître comment est concue cette quittance..
Verdun rcconnoît avoir en son pouvoir une somme de
165875 fr. en promesses de mandats territoriaux, à,lui
remise pour le compte du citoyen Gaultier, par le cit.
C h a rco t-C o rlé a s, qui déclare compter cette somme en.
ta c q u it des héritiers de Claude C h a r c o t, et pour solde
de ce q u ils restent devoir aie citoyen G a u ltie r , pour
les droits de reprise de la dame de jS ervor son épouse r
sur les biens délaissés par le citoyen de N e rv o , son père,
se réservant toutes reprises contre le citoyen Gaultier,
si cette somme excède ce que les héritiers Charcot peu
vent lui devoir. L e cit. Charcot déclare en outre que
c’est sur l'invitation du citoyen Gaultier, qu’il-fait ladite
remise de fonds, que V erdun reçoit pour remplir le but
de la procuration de ce dernier, en date du 8 du cou
rant, et q u ia été remise au citoyen Charcot..
, t. ¡10
D eu x jours après, c’est-à-dire y le 2.5 prairial an 4j l e
6*£
�• ».„u*
(H )
citoyen V erdun fit faire dos offres réelles à la requête
du citoyen Gaultier, au domicile du citoyen M o g n a t,
de la somme de 26 ,865 fr.
Sur le refus de recevoir, et le 6 messidor suivant, le
citoyen Mognat lut cité au bureau de paix.
L e 12 messidor, procès verbal de non comparution
dressé contre M ognat; le lendemain 1 3 , citation pardevant le tribunal, aux fias d’être autorisé à consigner la
somme offerte.
O n s’aperçoit bientôt après cette première procédure,
que la citation du 6 messidor étoit irrégulière et nulle ,
parce que le greffier rédacteur de la cédule, Tavoit faite
au nom du citoyen V e r d u n , fondé de pouvoir du cit.
Gaultier.
On ne peut pas plaider en France par procureur :
tout est de rigueur en matière d’offres; il étoit prudent
de recommencer; en conséquence le cit. V erd un fait
donner une nouvelle citation au bureau de paix, le 17
du même mois de messidor. L e 22 , procès verbal de
non comparution; le même jo u r, citation pnrdevant le
tribunal; le 25 messidor, jugement par défaut, q u i,
sur le refus de recevoir, permet de consigner. L e 28 du
même mois, signification de ce jugement, soit au cit.
M o g n a t, soit au citoyen N ivière-Chol, receveur.
L e 6 thermidor suivant, acte d’opposition au jugement
par défaut * à la requête du citoyen Mognat.
L e 11 du même m ois, acte signifié par V e rd u n , i\
la requête du citoyen Gaultier, par lequel il déclare
qu'attendu .que le jugement rendu en sa faveur porte
qu’il sera passé outre; nonobstant l’opposition, il va cou-
�signer ; en conséquence , il retire ses offres , et déclare
qu’il consignera le même jo u r, trois heures de relevée.
Cette journée fut fatale au citoyen Gaultier.
C ’est le même jo u r , n thermidor, que fut publié, à
L y o n , la loi du 29 messidor précédent, qui rapporte
les articles 2 et 3 de celle du i 5 germinal, suspend les
reniboursemens, détruit le cours des mandats que le corps
législatif devoit accréditer, d’après l’assertion du citoyen
Gaultier.
Ce même jour , 11 thermidor , le citoyen Mognat
réitère son opposition , et ose prétendre que , par une
précipitation inconcevable et contre toutes les règles
établies, ou veut exécuter le jugement au préjudice de
son opposition , mais qu’on ne le peut qu’après avoir
'fait recevoir des cautions.
Ce même j o u r , 11 th erm idor, le receveur refuse de
recevoir la consignation, comme contraire à la loi du 29
messidor, devenue obligatoire par sa publication.
L e 24 brumaire an 8 , citation de la part du citoyen
M o g n a t, contre le citoyen Gaultier et la dame de N e r v o ,
son épouse , au bureau de paix de la ville de Bourg ,
domicile de droit du citoyen Gaultier, pour se concilier
sur la demande que le citoyen Mognat se proposoit de
former aux fins de payement, i ° . d’une somme de 1 1,287 F.
5o cent, à laquelle se trouve réduite , d’après l’échelle de
dépréciation du département du Rhône , celle de 32,760 f.
montant de six billets souscrits par les m a r ié s Gaultier
et de N e r v o , le I er. juin 1 7 9 3 , nu profit du citoyen
M ogn at, payables, savoir : le premier billet de 30,000 fr.
assignats, le I er. juin 17963 lescinu[ autres de 460 francs
/
�f i 6 ) •
assignats chacun, payables les I er. juin et ier. décembre
dc's années 1794 , 179«5 ei 1796; lesquels billets ont été
enregistrés le 2 thermidor an 6, et les signatures reconnues
âu bureau de paix du la division de la place Vendôm e
à lJaris, par procès verbal du 28 fructidor au 6 ; 2M. dé
lu somme de 1,261 fr. 10 cent, pour intérêts échus jusqu’au
13 thermidor un 6 , et plus les intérêts échus depuis cette
époque.
L e 11 frimaire an 8, le citoyen Gaultier prend à son
tour une cédule du juge de paix de B o u rg , pour citer le
citoyen Charcot-Corléas , domicilié à L yo n ; il soutient
dâné cette cédule avoir donné charge au citoyen CharcotCorléas, de le libérer envers M ognat; qu’il lui a envoyé
•à cet effet des fonds, q u i , joints à une créance qu’il avoit
sur C h a r c o t, en sa qualité de syndic des créanciers
unis de César de TServo, devoient suffire pour le libérer
envers Magnat. Il ajoute qu’il avoit indiqué cette créance
pour être ajoutée avec les fonds par lui envoyés à l’ac
quittement de ses billets; que le citoyen Charcot a accepté
la charge de le libérer ; qu’il a même fait procéder ¿i des
.offres réelles, et obtenu un jugement qui a autorisé la
•consignation des sommes offertes. Il en conclut que le ci
toyen Charcot doit lui rapporter la preuve de sa libération,
et le garantir de toutes les demandes contre lui formées par
le citoyen Mognat.
L e citoyen Charcot-Corléas avoit cru jusqu'alors que
les héritiers de Claude Charcot étoient valablement libérés,
par le jxiyemcnt qu’ils avoient fait entre ses mains, et sur
la demande du citoyen Gaultier , de la somme de 16,876 f.
11 se croyoit également quille , en faisant de cette somme
l’emploi
�( T7 3
.
l’emploi que lui avoit indiqué le citoyen Gaultier ; et
certes, il ne présumoit pas qu’il pût jamais être exposéù devenir garant du remboursement du citoyen Mognal.
Pourquoi d’ailleurs la procédure avoit-elle été commencée
par M o g n a t, contre Gaultier, au bureau de paix de la
division de la place Vendôm e à P a ris, et re v e n o it-o n
ensuite à Bourg sur cette même action?
Comment le citoyen Charcot-Corléas, domicilié à L y o n ,
pouvoit-il être distrait de ses juges naturels, et traduit à
Bourg ? C ’est ce qu’il observa lors de sa comparution au
bureau de paix. Il soutint que le bureau de paix et le
tribunal de Bourg étoient incompétens, par la raison que
la prétendue demande en garantie ne dérivoitpas du même
titre que la demande principale formée par le citoyen
M ognat contre le citoyen Gaultier ; qu’alors la demande
en garantie devoit former une action particulière , qui
ne pouvoit être portée qu’au lieu du domicile du citoyen
Cliarcot-Corléas.
L e citoyen Gaultier persista dans sa demande. U n pre
mier jugement du tribunal civil de B o u r g , du 21 ven
tôse an 8, renvoya la cause au 11 germ inal, lors prochain ,
et ordonna que dans ce délai, le citoyen Charcot-Corléas
com m uniqueroit, par la voie du greffe, au cit. Gaultier ,
les procédures qu’il avoit fait faire au tribunal de L y o n ,
pour libérer ce dernier envers le citoyen M ognat, et autres
y relatives.
Ce jugement est motivé sur ce que le défenseur du ci
toyen Charcot-Corléas , avoit consenti à la communication
demandée par le citoyen Gaultier.
L e défenseur du citoyen Charcot, n’avoit aucune mission
C
�C iff )
pour donner ce consentement ; la procuration- dont il étoit
porteur, se bornait à décliner la- compétence du tribunal
de Bourg.
D'ailleurs, ce n’étoit point le citoyen Charcot-Corléas
qui étoit nanti de cette procédure; elle étoit entre les
mains du citoyen V e r d u n , défenseur à Lyon , qui à voit.,
été chargé par le citoyen Gaultier , ou de son consentement,,
de faire les offres , qui étoit porteur de la procuration
du citoyen G aultier, avoit correspondu avec lui,, etavo it
fait toute la procédure en son nom.
L e citoyen Verdun avoit même très-expressément re
fusé au citoyen Charcot-Corléas de lui donner commu
nication de cette procédu re, sous le prétexte qu’elle apparlenoit au citoyen Gaultier , et qu’il ne pouvoit e a
disposer.
Aussi le- citoyen Gharcot-Corléas désavoua-t-il expres
sément d’avoir donné aucune mission à son défenseurr
pour consentir à cette communication.
L a cause portée à l’audience du tribunal, d’arrondisse
ment de B o u rg , le 23-,prairial an 8, le citoyen CharcotCorléas persista à soutenir que l’action dirigée contre lui
étoit irrégulière et incompétente ; qu’il ne pouvoit être
actionné qu’en sa qualité de syndic des créanciers unis*
de .Jean-César de N ervo , a. raison, des* créances que le*
citoyen Gaultier et son épouse prétendent réclamer.
Q u ’ayant adhères au contrat d’union , ils étoient tenus r
comme créanciers, de suivre la procédure de discussion:
que l’acte d’abandon avoit nécessitée, pour être colloques»
suivant l'ordre et priorité de leurs hypothèques^
Il observa qu’un syndic de créanciers u'agissoit j/unais^
�( 19 ) ' ,
qu’ au nom et comtne mandataire de la masse , et -ne
pouvoit être actionné personnellement.
Que dans le cas particulier, la demande formée par
le citoyen Mognat, contre le citoyen Gaultier et son épouse,
■dérivoit de titres étrangers à la succession abandonnée
de Jean-César de N ervo ; qu’il ne s’agissoit que d’un
simple prêt d’assignats , et que le.citoyeu Charcot ne s’étoit
obligé ni directement, ni indirectement, au payement de
cette créance.
L e citoyen Charcot termina , en soutenant que la de
mande en garantie , que. l’on prétendoit faire résulter
contre lui de la demande du citoyen M ogn at, lui étoît
absolument étrangère, ne dérivoit pas du même titre;
q u ’ainsi il avoit été mal 5 propos traduit au tribunal de
Bourg.
lie tribunal n'eut aucun égard i\ ces moyens. L e citoyen
Charcot-Corléas fut déclaré non-recevable et mal fondé
dans son déclinatoire, et il fut ordonné que les partie»
plaideroient sur le champ au fond : le citoyen Charcot est
condamné aux dépens de l’ incident.
Ci: jugement de retenue est principalement motivé ,
i°. « sur ce qu’il est de règle constante et invariable , que
« l'on doitexciper ,<■
} lunine ///îî,des exceptions pérenip■
« loires , faute de quoi on n’est plus admis à le faire.
« On prétend pour second m o tif, que l’exception tirée
a de l’ incompétence du juge est de ce nombre.
« On dit en troisième lie u , qu'il résulte du jugement
« du 21 ventôse an 8 , que le citoyen Charcot-Corléas
« s’est écarté de cette règle ; qu’il réclame trop tard contre « la compétence du tribunal; qu’il l’a implicitement re*
C 2
�‘
C 20
cf connu par l’organe de ses fondis de p o u v o ir, et qu’il
« y a fin de non'-recevoir à lui opposer.
« Enfin , on ajoute qu’il est prescrit par l'art. V I I I du
« tit. V III de l’ordonnance de 1667, que la demande en
« garantie doit être portée devant le tribunal saisi de la
« demande principale, lors même que la garantie seroit
« déniée être due} que d’ailleurs la demande en garantie
« dont il s’a g it, est évidemment relative ù la demande
« principale , d’où il suit que l’imcompétence alléguée
« n'est pas fondée.
« D e suite , et par même jugement, le citoyen Charcot
« ayant refusé de plaider au fo n d , le tribunal donne défaut
« contre l u i , faute de plaider, én présence de son détc fenseur; et pour le profit, en reconnaissant d’office,
« en justice, les lettres lues à l’audience, écrites et 51‘gnées
v par le citoyen Charcot - Corléas, faute par lui de le
« fa ire , le condamne envers le citoyen Gaultier et son
* épouse à les relever et garantir, tant activement que
« passivement, des condamnations prononcées contre eux
« en faveur du citoyen M o g n a t, par le jugement du 2 ,
« floréal, tant en principal, intérêts que frais générale* ment quelconques jeeux du fond de ce jugem ent, quoi«■que par défaut, y compris , ainsi que de ceux qui se
« feront par le présent jugement ; et le condamne en
« outre aux dépens de la demande en garantie. Ce juge« ment est déclaré exécutoire, nonobstant opposition ou
« appel, conformément A l'art. X V du tit. X V I I de l’or« donnance de 1667. Il est donné acte au surplus au ci» toyen Gaultier et à son épouse, de répéter ainsi qu’ils
* aviseront, le surplus de ce qui leur sera dû par le citoyen
�Ç>i'f
C 21 )
« C harcot, ès qualités qu’ils l’actionneront, après Textinc'« tion de la créance du citoyen M o gn a t, en dépens et
« intérêts seulement. «
Ce dispositif, qui n’est pas trop c la ir, est m o tiv é ,
i ° . « Sur ce qu’ il résultoit des lettres lues à l ’audience,
« qu’il y a eu de la part du citoyen Gaultier et de son
« épouse, indication de payement faite au cit. Charcot,
« pour acquitter les Sommes q u’il pouvoit devoir au cit.
a M ogn at, et que Charcot a accepté et promis remplir
« cette indication >3.
« 2°. On dit que le consentement donné par le cit.
* Charcot-Corléas, lors du jugement du 21 ventôse, de
« communiquer les procédures par lui faites pour libérer
« les mariés Gaultier et de N e r v o , envers le cit. M ogn at,
tf est une nouvelle preuve de l’existence de cette indi« cation et de son acceptation ».
k 3°. Que le citoyen Charcot-Corléas ne justifie pas
r avoir satisfait à cette indication, ce qui fait que les
« mariés Gaultier et de N ervo , sont obligés de payer
« une dette qu’ils étoient autorisés de regarder comme
« acquittée ».
« Considérant dès lors, est-il dit, que le cit. Charcot
« doit les relever et garantir, puisque c’est de l’inexé« cution de leur engagement envers eux , que résultent
0 les condamnations qu’ils éprouvent;
« Considérant au surplus , que Je refus fait par le
« citoyen C h arcot, d’exécuter ln jugement du 21 ven« tôse, et son silence h cette audience, quoique due« ment représenté, annoncent assez que la garantie a
« été légitimement exercée;
' J>'
�..
..
f 22
.
ff Considérant enfin, que des que l'engagement du
•« citoyen Charcot, envers le citoyen Gaultier et soh
« épouse, est établi par titres, et que'ceux-ci ont subi
« un jugement y relatif, qui est déclaré exécutoire,
c’est le cas d’ordonner que celui-ci sera aussi exécii« to ir e , nonobstant appel, et que l*art. i 5 du titre 17
« de l’ordonnance de 1 6 6 7 , s'applique naturellement â
a l’espèce ».
Ce jugement fut signifié au domicile du cit. Charcot,
le 18 thermidor an 8 , avec commandement de payer.
•Procès verbal de saisic-exéculion dii i ^ fructidor sui
van t; mais le citoyen Charcot ayant déclaré q u’il s’étoit
rendu appelant, l’huissier s’abstint d’exécuter et se con
tenta d’assigner ¿1 bref délai, pour voir recevoir caution,
à l'effet de parvenir à l’exécution provisoire'du juge
ment.
‘
!
'*
’ L e cit. Charcot-Corléas fit signifier son acte d'appel au
citoyen Gaultier, en sa demeure à Paris; il déclara qu’il
Ée portoit Appelant tant du jugement du 2.1 ventôse an 8,
que du jugement du 23 prairial, ainsi que de tout ’ ce
qui avoit précédé et suivi, et c e , tant pour cause de
nullité, incompétence, qu’autrement; il désavoua',' par cet
acte, avoir donné aucun pouvoir au cit. Bonnet R a v e l,
défenseur à B o u rg , de consentir à la communication
ordonnée par ce jugement du 21 ventôse.
L e citoyen Charcot-Corléas fit également signifier ce
désaveu au domicile de ce défenseur, avec copie de la
procuration qui lui avoit été remise pour le défendre :
cette signification est du 9 fructidor an 8.
L e 13 du même mois de fructidor-, le cit. Gaultier
�c z3 y
obtînt un jugcincnt , qui reçoit son père caution , et le
fit signifier par acte du 17 du même mois, au domicile
de l’appelant. Ce dernier réitéra son a p p e l, le 22 du
même mois de fructidor; le 27 du même m ois, itératif
commandement de la part du citoyen G aultier; le 5
complémentaire an 8 , second procès verbal de saisieexécution, à sa requête. E n fin , comme le cit. Charcot
poursuivoit sur son appel, dont la connoissance étoit dé
v o l u e au tribunal de Lyon , le citoyen Gaultier récusa
ce tribunal et se pourvut au tribunal de cassation, qui
a définitivement renvoyé le jugement de l’appel devant
ee tribunal, par un jugement du 21 nivôse an 9.
T el est l’état de la procédure. Il s’agit maintenant de
discuter le mérite des réclamations du citoyen Gaultier
et de son épouse; elles ne présentent qu’un mélange
monstrueux d’irrégularités, d’injustice&, de suppositions
et d’absurdités.
On commencera par discuter la question d’incompé
tence ; au fond on examinera s’il y a délégation ou in
dication de payement, et si les lois des 11 frimaire et
16 nivôse an 6 peuvent s’appliquer à l’espèce particulière*
P
r e m iè r e
P
r o p o s it io n
..
L e jugement de Bourg est nul et incompétent*
Il est reconnu que le citoyen Charcot - Corléas n’est
pas débiteur personnel du citoyen Gaultier et de son
épouse. Il n’étoit comptable qu’en sa qualité de syndic
des créanciers unis de Jean-César de Nervo-; il a voit
�. . C m )
accepté cette commission par obligeance; il lexerçoit
gratuitement, et l’acte d’abandon du 4 décembre 1789 ,
établit que c’est au relus de tous les autres créanciers,
que le citoyen Ckarcot-Corléas a bien voulu se charger
de cette mission pénible, pour laquelle il n’avoit aucun
intérêt que celui d'être utile à une famille à laquelle il
étoit allié.
L e citoyen Gaultier et son épouse ont formellement
adhéré à cet acte d’abandon, en leur qualité de créan
ciers. Comme tels, ils étoient obligés de suivre la pro
cédure de discussion; ils n’avoient d’autre action que
celle de Taire procéder à-l’ordre, et de se faire colloquer
suivant la priorité de leur privilège ou hypothèque.
. C ’est en qualité de synd ic, que le citoyen CharcotCorléas a reçu des héritiers de Claude Charcot, la somme
de 16,875 fr. pour le^compte du citoyen Gaultier.
C ’est en la même qualité, qu’il a remis cette somme
au citoyen V e rd u n , chargé de la procuration du citoyen
Gaultier, pour faire des offres au citoyen Mognat.
- O r , il est de principe certain qu’ un syndic de créan
ciers n’agit jamais qu’au nom et comme mandataire de
la masse; qu’il ne peut être tenu en son nom , et qu’on
ne peut l’actionner personnellement. ’
Dans l’espèce particulière, la demande formée par le
citoyen M ognat, contre le citoyen Gaultier et sa femme,
dérivoit de titres étrangers à la succession abandonnée
de Jean-César de N e rv o ; les différentes promesses qu’ils
avoient souscrites en sa faveur, avoient pour cause un
simple prêt d’assignats; le citoyen C harcot-Corléas ne
s’ost obligé directement ni indirectement au payement
de ccttc créance.
Comment
�( 25 )
Comment donc pouvoit-on faire résulter une demande
€n garantie contre le citoyen Charcot-Corléas, de la de
mande principale du citoyen Mognat?-comment pouvoiton distraire le citoyen Chai'cot de ses juges naturels, et
le traduire au tribunal de B o u rg , sur une demande qui
lui étoit absolument étrangère; qui ne dérivoit pas du
m ême titre, pour lequel on auroit pu exercer une ac
tion contre lui ?
O n ne peut s’ empêcher de remarquer ic i, qu'il y a eu
affectation de la part du citoyen Gaultier et de sa femme.
Les premières poursuites du citoyen M ognat avoient été
faites à Paris, où le cit. Gaultier résidoit depuis plusieurs
années, et où il avoit acquis domicile.
Cette procédure est de suite abandonnée; le citoyen
Gaultier se fait assigner A B o u rg, qu’il dit être son do
micile de droit, où il savoit qu’il étoit influent, et pour
y traduire Je citoyen Charcot-Corléas, sous le prétexte
d’une demande en garantie*
A u bureau de paix, le citoyen Charcot s’étoit contenté
de décliner la juridiction ; il renouvela son déclinatoire
lors de la plaidoirie, et soutint qu’en sa qualité de syndic
il ne pouvoit être distrait de la juridiction où déjà il y
avoit une instance d’ordre commencée, instance que devoit
suivre le citoyen Gaultier, puisque sa femme et lui avoient
adhéré à l’abandon des biens de Jean-César de N ervo ;
qu’ils avoient acquiescé à la nomination du syndic qui
avoit été choisi ; qu'ils avoient reconnu le cit. Charcot
en.cette qualité ; que dès-lors ce dernier avoit agi en leur
nom et comme leur mandataire, et que le tribunal de
Bourg étoit incompéleut pour statuer sur une action qui
�C 26 )
ne pouvoit concerner le citoyen Charcot - Corléas cjuù
comme syndic.
On oppose à ces moyens que toutes exceptions péremptoires doivent être proposées à lim ine lit i s , et que l’ex
ception tirée de l’incompétence du juge est de ce nombre;
on ajoute que le citoyen Charcot-Corléas s’est écarté de
cette règle; qu’il a implicitement reconnu la compétence
du tribunal de B o u r g , par l’organe de son fondé de p o u
v o i r , eu offrant la communication des pièces; qu’ainsi il
a réclamé trop tard, et qu’il est non-recevable.
Ces premiers motifs du jugement sont erronés dans le
fait et dans le droit.
Dans le fait, parce que le citoyen Charcot a décliné la
juridiction au bureau de paix; qu’ainsi il a proposé son
exception à lim ine litis.
^ Dans le droit, parce que les juridictions sont de droit
public; qu’il ne dépend point des parties de se donner
des juges, et qu’on peut, en tout état de cause, proposer
des moyens d’incompétence.
Q u’importe que le fondé de pouvoir ait offert la com
munication des pièces? D ’ab ord , ce fondé de pouvoir
n’avoit aucune mission sur ce point ; il a été désavoué.
Dans tous les cas, le jugement qui ordonnoit cette com
munication n’étoit qu un jugement préparatoire ou d’ins
truction, que la loi du 3 brumaire an 2 défendoit d’at
taquer,' mais aussi q u i , d’après la même l o i , ne pouvoit
être apposé comme acquiescement ou fin de non-recevoir.
I ,’objection tirée de l’article V III du titre V III de l’or
donnance de 1667, se rétorque avec avantage contre le
citoyen Gaultier. Cet article veut que s’il paroît par écrit
�X *7 )
ou parVévidence du fait, que la demande originaire n’ait
été formée que pour traduire le garant hors de sa juri
diction , les juges soient tenus de renvoyer la cause par
devant ceux qui en doivent eonnoître.
O r , il étoit évident que le citoyen Gaultier ne s’étoit
fait traduire à Bourg que pour avoir le prétexte d’y ap
peler le citoyen Charcot-CorléasV Celui-ci n’étoit ni son
garant fo rm e l, ni son garant simple de l’action person’«elle qu’avoit exercée le citoyen Mognat; il n?étoit qu’un
.syndic de créanciers, il n’avoit contracté aucune obliga
tion ni envers le citoyen M o g n a t, ni envers le .citoyen
Gaultier. Si le citoyen Gaultier et •sa femme vouloient
prétendre que le citoyen Charcot ne s’étoit pas valable
ment libéré des sommes'.)qu’il avoit ..versées pour leur
com pte, ils ne p o u voient'^’assigner qu’à son domicile :
cette action n’avoit rien de commun avec celle exercée
par le citoyen M ogn at; il y a donc eu évidemment af
fectation. On n’a fait former la demande originaire que
pour traduire'le citoyen Charcot hors de sa juridiction;
cette demande originaire, qui n’étoit pas même suscep
tible d’etre contestée, n’avoit aucune connexité avec la
demande formée contre le citoyen Charcot : le premier
devoir des juges de Bourg étoit donc de le renvoyer de
vant les juges de son domicile; l’article pi'écité de l’or
donnance de 1667 le leur enjoignoit; et il est dém ontré,
rnt*me par les motifs qui ont servi de base au jugement
de retenue, que le tribunal étoit absolument incompétent
pour statuer sur cette demande.
D 2
�C *8 )
S
e c o n d e
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
l i n existe aucune délégation n i indication de payem ent,
q u i puisse rendre le- citoyen Charcot-Corléas respon
sable envers les intim ésL a , délégation est un acte par lequel un débiteur en
substitue un autre à sa place, qu’il charge de payer à
son créancier la somme dont il est tenu : Delegarti est
vice saa alium reuni dai'e creditori.Jjo\ n , iï.d e no va t..
et delegat.,
U n connoît en droit deux espèces de délégations r l’une1
parfaite,, et l’autre imparfaiteL a délégation parfaite est celle qui a lieu par le con
cours de trois personnes; le délégant, qui est le débiteur*
le créancier, qui accepte la délégation , et décharge en
conséquence le débiteur ; le délégué, qui par lâ devient
débiteur et s-’oblige d’acquitter la detteIl n’y a. vraiment de délégation qu’autant que toutesces circonstances sont réunies "yc’est alors qu’il y a novation,,
et que la délégation produit l’effet de libérer le déléganty
de charger :de Ia: dette la personne du délégué..
lui, délégation, imparfaite est celle qui se fait entre le
débiteur et le délégué sans le- concours du créancier; e’est
ce q,ui a: lieu , par exem pley lorsque dans un contrat devente le vendeur délègue à ses créanciers non intervenant
le prix de la vente p o u r s-acquit ter envers eux. Dans- cesi
eas ,.la délégation n’est qu'une simple indication,. qui n’ap
porte-aucun: changement «Y la dette „ e t ne libère point le;
diibitcui’v
�C s9 )
Ainsi iï y a délégation , lorsque le créancier accepte ;
il y a simple indication , lorsque le créancier n’est pas
présent,
' L ’art. X I de la loi du n frimaire an 6 , dit que la ré
duction n’est pas applicable aux délégations et indications
. des payemens, même aux délégations acceptées.
L ’art. X de la loi du 16 nivôse an 6 porte: « Que toutes
« délégations et indications de payemens résultans de con
te trats de ventes passés pendant le cours du papier-mon« noie Tobligent l’acquéreur à rapporter au vendeur les
« quittances des créanciers délégués, aux droits desquels
« il demeure spécialement subrogé lorsqu’ils ont été payé*
« de ses deniers. »
Q ui pourroit croire que le citoyen Gaultier a le droit
d’invoquer la disposition de ces deux articles contre le
citoyen Charcot-Corléas ? Peut-on trouver dans l’espèce
particulière les traces d’une délégation ou d’une indication
de payem ent, comme le désire la loi ?
Il résulte bien clairement de k correspondance qui a
régné entre les parties, que le citoyen Gaultier étoit dans
l’intention de consommer hii-même sa libération envers
Je citoyen Mognat • il lui écrivoit qu’ il avait f o r m é le
■plan de se libérer ; il proposoit au citoyen Charcot-Corléas y en sa qualité de syndic y de lui donner une partie des
sommes qu’il avoit destinées à ce remboursement.
Si le citoyen Mognat refusoit de recevoir, ce n’étoit pa»
le citoyen Charcot qu’il chargeoit de faire les offres ; il
envoyoitune procuration directe à un défenseur officieux,,
entre les mains de qui le citoyen Charcot avoit seulement
la commission de remettre le» sommes que le cit- Gaultier
�( 3° )
pouvoit répéter su r'la succession ’ de son beau-père, ou
celle qu’il lui feroit passer pour compléter le payement.
Si
le citoyen Gaultier confioit au citoyen Charcot le
clioix'de l’homme d’affaires qui seroit employé pourlui^
cette circonstance prouve encore que le citoyen Gaultier
se réservoit l’exercice immédiat de ses poursuites contre
le citoyen Mognat. L e citoyen Charcot ne remplissoit, à
cet égard, qu’un office d’am i; il n’avoit aucun intérêt à
la chose ; il n’étoit-point débiteur personnel ; il clierchoit
complaisamment, et parce qu’il y étoit in v ité , à faciliter
la ¡libération du citoyen G a u ltie r, qui lui en faisoit des
rem ercîm ens, lui térnoignoit sa reconnoissance, et lui
faisoit ses excuses de la peine qu’il vouloit bien prendre.
Certes, des excuses et des remercîmens ne sont pas le
langage d’u n >homme qui auroit cru que le cit. Charcot
ne faisoit que remplir, ses engagemens.
Dans toutes ses lettres, le citoyen Gaultier s’occupe uni
quement d’une affaire qui le regardoit seul; il craint tou
jours d’abuser de la complaisance d’ un ami attentif et offi
cieux; il approuve le choix qu’il a fait du défenseur chargé
de diriger la procédure ; il veut éclairer ce défenseur sur
la marche qu’il a à tenir ; il cherche à le prémunir contre
les fautes qu’il pourroit commettre; il recommande de
rem plir les formalités avec exactitude, de faire des offres
nu véritable domicile du créancier , d’offrir plus que moins
à raison de l’incertitude où il est sur la date de ses billets:
il est bien convaincu que les fautes qui seroient commises
ne pouvoiont compromettre que lui seul ; il présidoit luU
'même à sa libération; c’ étoit lui qui donnoit l’impulsion
principulc et directe à toute la procédure : le cit. Gaultier
�£%<•>
(3 0
n ’avoit donc aucunement transmis au citoyen Charcot sort
action contre le citoyen Mognat : il n’y avoit donc ni in
dication , ni délégation de payement.
Comment le citoyen Gaultier pourroit-il invoquer la
disposition des lois des n frimaire et 1 6 nivôse an 6 ? La
première suppose un prêt fait à condition que l’emprun
teur payera une somme due par le prêteur à un tiers. Si
ce tiers intervient pour accepter, il y a délégation; s’il
n’est pas présent, il y a indication.
Ici point de prêt fait par le citoyen Gaultier à l’appe
lant; ce dernier n’a jamais rien em prunté, n’a jamais été
le débiteur personnel du citoyen Gaultier.
La seconde loi suppose une vente d'immeubles, dont
le prix est délégué par le vendeur à ses créanciers. Il n’y
a dans la cause aucune trace'de v e n ^ 'n i de çlëltsgatftïh'i
' *
donc*ces~deux lois rieVeçôÎveift tiutfüne''cfftplieà'ticm' à fzt
mû * 1 A 4. t
,
;
N
,
c a u s a .......... _ ,,
\
•V A*«
/
I ^
C ’est étrangement abuser des mots et des choses, que
. de vouloir faire résulter de la correspondancç particulière
entre les iptimés ejt l’appelant une indication de payement.
O n ne voit dans cette corl-espondartcè autre chose que des,
témoignages d’amitié et de reconnoissance de la part du
citoyen Gaultier, un excès de complaisance de la part'du
citoyêii CÎiàfèàt.
• *--*
.
.
L e prétendu tônsentemént de 'communiquer les pro*cédures-rre pouvoit ’nullement engager celui qui n’avoit
fait qu’urî office d’ami, qui n’avoit aucun intérêt à la chose/
L e mandataire officieux n’est tenu que d’un dol personnel :
JSuUa utilitas ejus versa tu r, merito doîus vrestatur
,
il.
I
N
�( 32 )
solus n isi f ortè et merces accessit. L o i 5 , §. 2 ff. cornm odati vel contrà.
C ’est cependant sur cette correspondance et sur ce pré
tendu consentement,que les juges dont est appel ont motivé
leur condamnation en garantie. Ces motifs sont si extraor
dinaires, la prétention du citoyen Gaultier si absurde,
qu’il suffit de la proposer pour la combattre, qu’on n’est
embarrassé que du choix des m oyens.
Enfin , ce seroit faire tort aux lumières du citoyen
G aultier, que l’on dit un jurisconsulte éclairé, de croire
qu’il y insiste sérieusement.
P ar conseil, P A G E S , ancien jurisconsulte.
G O U R B E Y R E , avoué.
^
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A R io m ; de l'imprimerie de L andrio t , imprimeur du tribunal
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Charcot-Corléas, Jean-Claude. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
créances
mandats
assignats
députés
ventes
offices
contrôleur contre-garde de la monnaie
échange de lettres
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean-Claude Charcot-Corléas, habitant de la ville de Lyon, appelant de deux jugemens rendus, l'un au ci-devant tribunal civil du département de l'Ain, le 21 ventôse an 8 ; séant à Bourg, chef-lieu du département de l'Ain, le 23 prairial an 8. Contre Antoine-François Gaultier, juge au tribunal civil de première instance du département de la Seine ; et dame Magdelaine de Nervo, son épouse, habitans de la ville de Paris, intimés.
Annotations manuscrites sur le jugement.
Table Godemel : Indication de paiement : stipulée, par lettres, entre le créancier et son débiteur, oblige ce dernier, qui a accepté, à justifier de ce qu’il a fait, et à garantir le créancier indicateur des poursuites qui pourraient être dirigées contre lui. Elle se confond avec le mandat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1793-An 9
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1112
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1113
BCU_Factums_G1114
BCU_Factums_M0118
BCU_Factums_M0119
BCU_Factums_M0120
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53140/BCU_Factums_G1112.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lyon (69123)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
contrôleur contre-garde de la monnaie
Créances
députés
échange de lettres
mandats
offices
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53660/BCU_Factums_M0119.pdf
66a3fe73b78fcdd6eac2b36df6ea4936
PDF Text
Text
MÉMOIRE
POUR Je a n -C
laude
C H A R C O T -C O R L É A S ,
habitant de la ville de L y o n , ap p elan t de d eu x Tribunal
ju gemens r e n d u s , l’un au ci-d e v a n t tribunal civil
d'appel de
du d ép artem en t de l’A i n , le 2 1 v e n tô se an 8 R i o m
l' autre au tribunal civil de p rem ière instance ,
Séant a B o urg , chef-lieu du d é p a rte m e n t de
l'A in , le 2 3 prairial an 8.
C O N T R E A n t o i n e -F r a n ç o i s G A U L T IE R ,
J u g e au tribunal civil de première instance du
departement de la Seine , et dame Ma g d e l a i n e
N E R V O , son épouse, habitans de la ville
de P a r i s , intimés.
de
Le jugement de cette affaire appartenoit naturellement
au tribunal d' appel séant a L yo n ; le citoyen Gaultier a
c ru devoir récuser ce tribunal, par des motifs qui lui sont
personnels. Il s est pourvu au tribunal de cassation, en
•
A
'
1
�( 2 )
e
f
vertu de l’article L X V de la constitution , pour obtenir
son renvoi devant tout autre juge.
,
Un premier jugement du tribunal de cassation , du 21
vendémiaire an 9 , avoit renvoyé la cause devant ie tri
bunal d’appel séant à Dijon.
L e citoyen Charcot-Corléas, mécontent de ce premier
choix , soit à raison de l’éloignement, soit par d’autres
motifs qu'il est inutile d’expliquer , s’est pourvu à son tour
au tribunal de cassation , a été reçu opposant au jugement
du 21 vendémiaire, et en a obtenu un second le 21 n i
vôse an 9 , qui renvoie les parties devant ce tribunal, pour
y être statué sur l’appel interjeté par le citoyen Charcot
des jugemens rendus à B o u r g , département de l’Ain.
Ces préliminaires sembleroient annoncer une cause trèsimportante , des questions difficiles à résoudre, ou qui
intéressent l’ordre p u b lic, pour lesquelles sur-tout on doit
être exempt de toutes préventions : il n’est cependant pas
de cause plus simple.
L e citoyen Gaultier, ci-devant député à la convention
nationale, avoit emprunté du citoyen Mognat de l’Ecluse,
le i er juin 17 9 3 , une somme de 30,900 francs assignats,
payable au 1e1' juin 1796.
Quelque temps avant l’échéance du term e, le citoyen
G a u llier/o rw e le plan de se libérer en mandats envers
son créancier.
I! existoit des rapports d’alliance, d’affaires et d’amitié
m ire le citoyen Gaultier et le citoyen Charcot-Corléas.
L e citoyen Gaultier prie ce dernier de vouloir bien se
charger de faire ce remboursement au citoyen Mognat.
Suivant le citoyen Gaultier, les mandats devoient gagner
�. . .
(
3
}
.
p rod igieu sem e n t ; le corps lé g is la tif, d o n t il ¿toit m e m b r e ,
devoit prendre des moyens pour leur donner la plus grande
faveur et le plus grand crédit.
Il n’imagine pas que le citoyen Mognat soit assez dé
raisonnable pour /refuser un remboursement aussi avan
tageux.
'
Si le citoyen Mognat entendoit assez peu ses interets
pour ne pas accepter, le citoyen Gaultier prie alors le
citoyen Charcot de charger un défenseur officieux de faire
faire des ofFres réelles au domicile du c i t o y e n Mognat, et
de faire prononcer , en cas de refus, la permission de con
signer les sommes offertes.
'
^6 citoyen Mognat n’a pas été de l’avis du citoyen
faultier ; il a fallu en venir à des ofFres réelles, obtenir
lîn jugement qui permettoit de consigner. Dans l’inter
valle du jugement à la consignation, est arrivé un décret
qui, au lieu de donner une grande valeur aux mandats ,
a suspendu les remboursemens ; le receveur a refusé la
consignation le citoyen Gaultier n’a pas été libéré.
l i e citoyen M o g n a t a pris de l’ h u m e u r , a p o u rs u iv i
le citoyen G au ltier en p a ye m en t de ses Billets échus. L e
citoyen G aultier a im ag in é d’e x erce r u n e dem ande en g a
rantie contre le citoyen C h a rco t-C o rléa s : il a fait p ro n o n c e r
cette garantie par le ju g e m e n t d o n t est appel.
L a p réten tion du citoyen G a u ltie r est-elle f o n d é e ? tel
est i’tibrégé de la contestation q u i s’é lè v e entre les parties.
Cette dem ande est e x tra o rd in a ire et p e u réfléchie. T/ap
pelant espère de la com battre avec succès ; mais elle en
traîne avec elle d’assez longs détails : elle e x ig e certain
d évelop p em en t. Il est sur-tou t essentiel de faire c o n n o ilre
A n
�(4)
l’origine et la nature des rapports qui ont existé entre les
parties.
Jean César de N ervo avoit épousé en premières noces,
une demoiselle Hodieu. L e père de la future épouse cons
titua à sa fille , à compte de ses droits dans la succession
de la dame Berthelon , sa mère , une somme de 21,000 frPo u r acquittement de cette constitution , le père vend à
César de N ervo , son gendre , la charge de contrôleur
contre-garde de la monnoie de L y o n , dont il étoit pourvu.
Cette vente est faite moyennant la même somme de
21,000 fr. dont le mari fournit quittance.
D eux enfans sont issus de ce premier mariage, Benoît
et Magdelaine r cette dernière a épousé le cit. Gaultier.
César de N e r v o , devenu v e u f, a contracté un second1
mariage avec Louise Charcot , .fille de Claude Chareot
aîn é, et plusieurs enfans sont provenus- de cette seconde
union.
L e 17 octobre 1785 , César de Nervo et Louise Charcot,,
son épouse , empruntèrent et consentirent une obligation
solidaire de la somme de 8,000 fr. à l’ordre du cit. GharcotCorléas , appelant ; ils souscrivirent également à son profit
deux promesses d e '27 5- fr. chacune, payables en fête des
saints des années 1788 et 178g. Cette obligation et lespromesses étoient stipulées à ordre, et le citoyen Corléas
passa cet ordre a Claude Charcot a în é , beau-père de César
de Nervo.
;
■
L e 5 septem bre 1789 V César de N e r v o v e n d it à C la u d e
C iiu rc o tj son b e a u - p e r e , une maison sise à L y o n , et u n
d o m a in e
dans la commu-ne de l o u t a i n e , m o y e n n a n t
68,800 fr. , d ont son beau-père resta débiteur7
1
‘
�(5 )
A cette époque , les affaires de César de N ervo étoienfc
dans le désordre. Il cessa , bientôt après , ses payemens ;
ses créanciers acceptèrent l’abandon de ses biens par un
contrat d’union , commencé le 4 décembre 1789 , clos
le 20 janvier 1790, et homologue.
César de N ervo ne possédoit alors que sa charge de
contrôleur ; son beau-père n’avoit acquis ces biens, comme
on l'expose dans le traité d'union , que pour éviter les
frais d’une vente judiciaire. Malgré qu’il fut créancier ,
il offre lui-même de rapporter à la masse le prix de son
acquisition, et tout cela étoit insuffisant pour couvrir la
faillite de son gendre.
C o m m e il n’y avoit rien à g a g n e r , a u c u n des créan
ciers ne v o u l o it se charger d’être syndic. L e cit. Corléas,
allié de César de N e r v o , par u n e affinité éloign ée,
accepta g é n é re u se m e n t cet emploi de synd ic, et l’a tou
jours ex e rc é gratu item ent.
L e citoyen Gaultier , gendre du failli, figure dans 1acte
d'abandon; mais le citoyen Corléas, en sa qualité de
syndic, n’étoit comptable qu’à la masse des créanciers , et
non au citoyen Gaultier. L e citoyen Corléas, d’ailleurs,
loin d’être débiteur personnel,, étoit au contraire créan
cier de César de Nervo.
*
Comme syndic , il a versé dans les mains des créanciers
les sommes qu’ il a reçues, même à des créanciers posté
rieurs au citoyen Gaultier r et du consentement de ce der
n ier, qui croyoit trouver une sûreté, suffisante pour ce
qui lui étoit d û , dans la valeur de l’office de contrôleur
de la monnoie , dont son beau-père étoit encore pourvu.
S u iv a n t le citoyen G a u ltie r lu i-m ê m e
r
les créances cju il
�croyo’t avoir i répéter sur les biens de son beau-père, se
porloient ¿\ la somme de t 5 , 2 62 francs : le citoyen Corlé; S
en étoit débiteur, comme syndic. Les choses étoient en
cet é ta t, lorsque le citoyen Gaultier emprunta du citoyen
Mognat , le I er. juin 1 7 9 3 , une somme de 30,900 f'r.
on n’a pas oubl ié que le payement de cette somme devo it échoir en juin 1 7 9 6 .
L e citoyen Gaultier vouloit se libérer en mandats en
vers Son créancier; il lui avoit annoncé ce projet, mais
il ne fecevoit point de réponse. Alors il s’établit une cor
respondance suivie entre le citoyen Gaultier et le citoyen
Charcot-Corléas.
C ’est cette correspondance qui donne lieu à la contes
tation soumise au tribunal; il est donc nécessaire d’en
faire l’analyse : on joindra d’ailleurs les lettres originales
au mémoire.
, Dans une première lettre du 4 floréal an 4 , le citoyen
Gaultier écrit : « J'espérois que vous me feriez cor.noître
« la réponse du citoyen M ognat.......J e rien suivrai pas
« moins le plan que j'ai formé de me libérer à Téchéance j
c< veuillez 'm'annoncer de suite si vous êtes dans l’intenc tion de vous libérer envers ma fem m e, parcp que si.
» cela ne vous convenoit pas, j'enverrois la totalité des
« fonds, tandis que je me bornerai , dans le cas oon« traire, à faire passer le supplément.
« J ’attends‘votre réponse très-prochaine ; et si le ci
te ’ loytJn Mognat refusoit son remboursement, j’espère
« que vous voudrez bien remettre à Tin homme d'affaires
c liis fonds que je vous enverrai, pour qu'il soit en état
« de'réaliser’ les offres. » '
'
'
�( 7 )
'
« J e vous répète que m o n in ten tion n’est pas de co n « trarier vos projets p o u r le r e m b o u r s e m e n t ; mais il
« m ’im p o rte de savoir à q u o i m ’en t e n i r , p o u r q u e je
«f puisse m e liq u id e r vis-à-vis le citoyen M o g n a t.
D a n s u ne lettre du 6 prairial s u iv a n t, le, cit. G a u lt i e r ,
après a v o ir énon cé les som m es d on t il se croit créancier
de l’abandon de son b e a u - p è r e , d it : » «Je vou s ai an n on cé
que m o n intention étoit d’e m p lo y e r le reliquat à m e
R lib é re r envers le c ito y e n M o g n a t ; je n’ai pas d u con« sidérer l’avantage q u e vo u s y t r o u v i e z , parce que la
K loi est précise. »
,
Q uel avantage p o u v o it tr o u v e r le citoyen C o i’léas à ce
rem boursem ent ? Il n’ étoit pas d é b iteu r p erson n el du
citoyen G a u lt i e r ; il n’ étoit c o m p ta b le q u e c o m m e syndic
des créanciers N e r v o . T o u t l'avantage d u re m b o u rsem e n t
tournoit au b én éfice du fa illi, et non. du syndic.
L e citoyen G au ltier ajoute, par la m ê m e lettre : « D e k v a n t au citoyen M o g n a t 30,900 francs qui d o iv en t ê tre
« x’éduits à 2 3 ,1 7 5 fr a n c s , déduisant les 15 ,2 6 2 francs
« dont je vo u s crois d é b it e u r , il m e restero it 7 ,9 1 3 fr.
« à vo u s e n v o y e r ; je tro u v e p lu s -e x p é d ie n t de vo u s en
« v o y e r u n m andat de 10,000 fr a n c s , parce q u e vo u s
<r m e ferez raison de 2,087 francs.
E t s i , contre son attente , la créance de M o g n a t n’étoit
réduite p a r sa date , d o n t il est in c e r ta in , q u ’à 26,865 fr.
alors C lia rco t-C o rlé as a u ro it à avancer 1,623 francs q u ’il
lui adresseroit tout de suite.
E n fin , le citoyen G au ltier term ine ainsi : « Si le cir
to yen M o g n a t a v o it v o u lu r e c e v o ir à P a r is , je v o u s
�.
.
.
c 8 )
. .
,
.
« aurois é v ité tous ces e m b a rra s ; mais il ne r é p o n d rien
« h tout ce qu’on lui écrit. »
L e citoyen Gaultier, très-actif dans sa correspondance,
écrit le 8 prairial, pour annoncer l’envoi des 10,000 fr.
en mandais, et ajoute : « Je prends encore la liberté de
<r vous adresser ma procuration , pour retirer mes billets
« ou faire faire des offres, dans le cas où le cit. Mognat
« ne voudroit pas les remettre.......Si l’on en vient à des
«■offres réelles, vous remettrez ma procuration à un
« homme- d!affaires qui aura votre confiance; l’huissier
« réalisera 23,175 francs, et il déclarera qu’il est encore
« porteur d’une somme de 3,690 francs qu’il offre de
« payer dans le cas où le citoyen Mognat prouvera, par
« la représentation des billets, que leur date est anték rieure au 1 e1'. juin. A u surplus, la personne de con
te fiance que vous aurez chargée de cette affaire, dirigera
«- l’acte d’offres. J e vous renouvelle mes excuses de
« cette commission ,* j’espère cependant qu’elle ne vous
« entraînera pas h des peines que je voudrais vous éviter,
« parce que le citoyen Mognat se décidera î\ recevoir
c< son remboursement. »
C ’est dans cette même lettre que le citoyen Gaultier
d i t , en parlant de son créancier : « Il m’a prêté en as
« signats, je lui rends en mandats ; il ne peut s’en plaindre.
« Ce seroit d ailleurs une erreur de penser que toute es « pèce de papier cessera bientôt d'avoir lieu en France •
« c'est chose impossible : le système du gouvernement est
et au contraire Æaccréditer les mandats ».
Autre lettre très-laconique, du 14 prairial an 4 , par
laquelle il se contente de demander où en est le citoyen
.
Coi'léas,
�,
,
( 9 )
' '
_
■Corléas, pour la libération envers Mognat-Î’E d u s;'-, U
désire que tout soit terminé avant de faire un voyage qu’il
projette.
D ans u ne autre lettre du 20 prairial , le cit. G a u ltie r
m a n d e , entre autres choses :
«
J ’espère q u e le citoyen
■
« M o g n a t aura reçu son r e m b o u r s e m e n t, ou q u e vo u s
« lui aurez fait faire des offres: je désire savoir ce qu il
«■ea e s t , en vou s co n firm a n t que le gouvernement n est
« point- dans Tintention d'abandonner le mandat j il va
* même prendre des mesures pour lej'aire monter subi-« tentent ».
Autre lettre du 28 prairial an 4 . . . . . « Je vo u d ro is,
K avant de partir, apprendre que mes billets au profit
K du citoyen Mognat sont retirés, ou qu’il a été iait des
* offres réelles suivies de- consignation ; mon intention
*
est q u ’elles soient portées à la plus hau te s o m m e , p o u r
« être sûr de le u r suffisance : cette plus forte so m m e se« roit 26,865 francs. J e persiste à v o u s o ffrir l 'e n v o i ,
« courier par courier, de ce que vous aurez avancé, et
« j’espère que vous voudrez bien m ’inform er, le plutôt
« possible, de ce qui aura été fait. »
E n fin , lettre du 4 messidor suivant, au cit. CharcotCoïleas : « V otre lettre du 27 floréaj m ’annonce que l’on
« a pris le* parti de faire des offres au citoyen M ognal^ «■1 Ecluse, et qu a défaut de recevoir, il sera assigné pour
* voir ordonner le conseing.
« J espère que le citoyen V erd un donnera ses soins à.
« cette a ffa ire, et q u ’il1y m ettra l’a ctiv ité q u e l l e exige.
« Il importe de veiller à ce que toutes les formalités
soient bien rem plies, et à ce que la citation soit bien
B
-
�( 10 )
,
a faîteau véritable domicile du défendeur. Je vous prie
<r de communiquer ma lettre au citoyen Verdun. »
Ici se termine la correspondance du citoyen Gaultier-.
relativement aux offres; les lettres postérieures au relus
du citoyen M o gn at, sont inutiles à analyser : mais il est
bon de donner un extrait des réponses du cit. CharcotCorléas au citoyen Gaultier. Dans une première lettre du
S floréal an 4 , le citoyen Charcot-Corléas marque qu’il
11e croyoit pas que la créance due au citoyen Gaultier,,
sur les biens de son beau-père, fut aussi considérable ; il
doit s'occuper de faire le compte avec le citoyen Charcot-,.
et ajoute: «Vous pouvez cependant compter sur la somme
« qui vous sera due, pour la fin de m ai, pour servir à
« acquitter ce que vous devez au cit. M o gu at-l’Ecluse,.
« qui se trouve dans sa terre , à ce qu'on m ’a dit. Je lui
« ai écrit il y a une quinzaine de jours, de vous donner
« l'échéance de vos billets ou à m o i; je n’ai point eu de
a réponse. »
, Seconde lettre,, du 11 prairial an 4 r « Je fais passer
« votre lettre au citoyen M o g n a t , en lui marquant en
« même temps que j’ai les fonds nécessaires pour lui rem
« bourser vos billets d’après les lois. Je ne serois pas.
« étonné que ses agens fassent des objections r sur la ré« ponse qu.on fera, je vous en ferai p art, sauf à nous
« régler ensuite, s*il y a de 1 erreur dans le compte que
« vous m’avez envoyé. »
rIroisiem c lettre du 17 prairial an 4 , par-laquelle le
eîtoyen Charcot-Corléas annonce qu’il a reçu la procu
ration , et trois jours après les. i q , q o o iï\. mandat*»,, parune lettre chargée : « Je n’ai point encore eu de répouse;
�{ II )
l\ ma lettre a M ogn at; j’ai écrit à sa Femme, à l’ Ecluse,
« où on m’a dit qu’elle étoit. Si je ne reçois pas réponse,
« je remettrai votre procuration, u un deienseur officieux,
« pour (aire retirer vos billets, en lui en payant le mon
* tant; je vous les ferai passer ensuite ».
Quatrième lettre du 27 prairial. « J ai remis , il y a
* huit jours, au citoyen V e r d u n , défenseur officieux,
« pour 27,000 ir. mandats, pour présenter au citoyen
« M oguat, de qui je n’ai point reçu de réponse. On lui
c a fait signifier par un huissier, de recevoir le mon
* tant de ses billets à son domicile à Lyon j s il ne répond.
c pas, on les fera consigner, après avoir fait toutes les
ct formalités nécessaires. N'ayant point eu de reponse
cc pour savoir la date des billets, on sera obligé de conR signer 26,865 fr. à ce que je pense. Je verrai le cit.
tc V erd u n , que je n’ai pas trouvé avant hier chez lui j
« j'irai le voir aujourd’ hui ou demain. J ’ai vu M . votre
cc frère il y a trois jours; il a dû vous ecrire que j avois
ce remis votre affaire à un défenseur officieux j je vous
a instruirai de ce qui sera fait ».
k
C in q u iè m e lettre du 11 m essidor an 4. « L e citoyen
* M o g n a t il été assigné à L y o n dans la m aison q u ’il a
« eue de son p è r e
après sa m o r t *, il a le d om icile de
* son père: on m’a dit que sa femme y étoit il y a six
ce semaines. Il a été assigné pour comparoître devant le
« juge de paix ; comme il se trouve en campagne , on
« lui a donné huit jours : c’est le 12 de ce mois*, s’ il ne
ce vient p as, il sera condamné par défaut ; s’il paroît qu’il
k veuille recevoir, on payera tout de suite ; s’il rehise ,
« il sera cité devant le tribunal; s’il ne se présente pas,.
.
B 2
�( 12' J
^
« on le fera condamner' par défaut, et tout eïe suite'
« consigner. Les juges donnent pour l’ordinaire un mois*
« de délai : on ne négligera rien pour faire terminer
« a u plutôt ».
„ ,
Sixième lettre du 27 messidor an 4. « Il y a eu quel« que retard à la sentence, par un défaut de forme du:
« juge de paix, dans la cédille de citation qu'il a fait
« donner au citoyen M o g n a t, en la mettant au nom du
« fondé de pouvoir, .(le citoyen V e rd u n ). Mognat ne
a s’étant pas présenté, on a été obligé de lui foire donner
« une nouvelle citation régulière, qui étoit pour le 22;
« 11e s'étant pas présenté, on a porté l’affaire au tribunal:
« ou a obtenu une sentence pour qu’il ait à recevoir,,
et et à défaut de le faire, permission de consigner dix
« jours après la signification; comme il y a apparence qu’il:
« ne se présentera pas pour recevoir, on fera consigner«■le 8 ou le 9. thermidor. Comme je dois partir avant
« ce temps pour Belley, de là. à A i x , le citoyen V e rd u n
«• vous fera part de ses démarches >1.
Dernière lettre datée d 'A ix , du 19 thermidor; « J ’envoie
u votre lettre ii mon cousin à Lyon,, pour faire ce q u i
« sera nécessaire pour retirer du citoyen Verdun les p ro «■messes de mandats s’il ne les a pas consignées : ce nesfc
v pas tout a fait la faute du citoyen- V e rd u n , s-il y a eu:
f< ernnir dans la citation; c’est celle du greffier. L e-cit.
u Verdun m a paru très*-ail’ecté de cette erreur, qui a
« occasionne le retard; j’en, suis fâché en mon particu
le lier ».
Tel est f extrait de la correspondance qui a eir lieui
entre fiiitnnc et l’appelant. On peut apprécier par la.lai
�C 13 )
nature des engagcmens qu’a contractas le cit. ClïarcotCorléas. C’est à titre gratuit, à titre d’amitié et de com
plaisance, qu’il a bien voulu se charger d’agir pour un
remboursement qu’ il n’approuvoit pas; il n ÿ avoit aucun
intérêt personnel. Mais le citoyen Gaultier ayant témoigné
le désir le plus ardent de se lib ére r, le cit. CharcotCorléas, pour l’obliger, demanda a u x héritiers de Claude
Charcot aîn é, la somme de 16,875 fr. en promesses de
mandats territoriaux, qu’il réunit avec les 10,000 fr. en-voyés par Gaultier au citoyen V e r d u n , à qui il avoit
donné la procuration du citoyen Gaultieiv
■Le citoyen Verdun , en recevant cette som m e, en,
fournit quittance le 24 prairial an 4 ; il n’est pas inutile
de faire connoître comment est conçue cette quittance^
Verdun reconnoît avoir en sou pouvoir une somme de
* 6, 87 6 fr; en promesses de mandats territoriaux , à lui
remise pour le compte dn c it oye n Gaultier, par le cit.
C h a r c o t - C o r l é a s , qui déclare c o m p t e r cette somme en
t acquit des héritiers de Claude C h a rcot , et pour solde
de ce q u ils restent devoir tiu citoyen G aultier, pourles droits de reprise de la daine de jNervo', son épouse,
sur les biens délaissés p arle citoyen d e N e rv o , son p è re,
se réservant toutes reprises contre le citoyen G aultier,
si cette somme excède ce que les héritiers Charcot peu
vent lui devoir. lie cit. Charcot déclare eh outre que
cest sur 1 invitation du citoyen Gaultier, qu’il fait ladite
remise de fonds, que V erd u n reçoit pour remplir le but
de la procuration de ce dernier, en date du 8 du cou
rant, et q u ia été remise au citoyen Charcot.
D eu x jours après r c’est-à-dire 7 le 2,5 prairial an 4, ^
�( 14 )
a
citoyen Verdun fit faire des offres réelles à la requête
du citoyen Gaultier, au domicile du citoyen M o gn at,
de la somme de 26,865 fr.
Su r le refus de r e c e v o i r , et le 6 messidor suivant, le
citoyen Mognat fut cité au bureau de paix.
. L e 12 messidor, procès verbal de non comparution
dressé c o n t r e Mognat ; le lendemain 1 3 , citation pardevant le tribunal; aux fias d'être autorisé à consigner la
somme offerte.
On s’aperçoit bientôt après cette première procédure,
que la citation du 6 messidor étoit irrégulière et nulle ,
parce que le greffier rédacteur de la cédule, Favoit faite
au nom du citoyen V e r d u n , fondé de pouvoir du cit.
Gaultier.
. On ne peut pas plaider en France par procureur :
tout est de rigueur en matière d’offres; il étoit prudent
de recommencer; en conséquence le cit. V erdun fait
donner une nouvelle citation au bureau de paix, le 17
du même mois de messidor. L e 22 , procès verbal de
non comparution; le même jo u r, citation pnrdevant le
tribunal; le 2,5 messidor, jugement par défaut, q u i,
sur le refus de recevoir, permet de consigner. L e 28 du
¡même mois, signification de ce jugement, soit au cit.
M o g n a t, soit au citoyen Nivière-Chol, receveur.
L e 6 thermidor suivant, acte d’opposition au jugement
par d éfa u t, à la requête du citoyen Mognat.
.
L e 11 du même mois, acte signifié par V e r d u n , à
la requête du citoyen Gaultier, par lequel il déclare
qu’attendu .que le jugement rendu eu sa laveur porte
qu’il sera passé outre; nonobstant l’opposition, il va con-
�C
i5 )
signer ; en conséquence , il retire ses offres , et déclaré
qu’il consignera le même jo u r, trois heures de relevée.
Cette journée fut fatale au citoyen Gaultier.
C ’est le même jo u r , n thermidor, que fut publié, à
L yo n , la loi du 29 messidor précédent, qui rapporte
les articles 2 et 3 de celle du i 5 germinal, suspend les
rcmboursemens , détruit le cours des mandats que le corps
législatif devoit accréditer, d’après l’assertion du citoyen
Gaultier.
Ce même jour , 11 th e r m id o r, le citoyen M ognat
réitère son opposition , et ose prétendre que , par une
précipitation inconcevable et contre toutes les règles
établies, ou veut exécuter le jugement au préjudice de
son opposition , mais qu’on ne le peut qu’après avoir
&it recevoir des cautions»
Ce même j:our , 11 thermidor , le receveur refuse de
recevoir la consignation, comme contraire ci la loi du 29
messidor , devenue obligatoire par sa publication.
L e 24 brumaire an 8 , citation de la part du citoyen
M o g n a t, contre le citoyen Gaultier et la dame de N ervo ,
son épouse , au bureau de paix de la ville de Bourg ,
domicile de droit du citoyen Gaultier, pour se concilier
sur la demande que le citoyen Mognat se proposoit de
former aux fins de payement, i ° . d’une somme de 11,287 f„
5o cent, à laquelle se trouve réduite , d’après l’échelle de
dépréciation du département du Rhône', celle de 32,750f.
montant de six billets souscrits par les mariés Gaultier
et de N e rv o , le I er. juin 1 7 9 3 , nu profit du citoyen
M ogn at, payables , savoir : le premier billet de 30,000 fr.
assignats, le ier. j,uja 179,6; les cin*j autres de 460 francs
�•
( 16 )
^
assignats chacun, payables Jes I er. juin et I er. décembre
des années 1 7 9 4 , 179$ et 1796; lesquels billets ont été
enregistrés le 2 thermidor an 6, et les signatures reconnues
au bureau de paix de la division de la place Vendôm e
à 'l Jai’is,t par procès verbal du 28 fructidor an 6 ; 20- de
la somme de 1,261 fr. 10 cent, pour intérêts échus jusqu’au
13 thermidor an 6 ,, et plus les intérêts échus depuis cette
époque.
L e 11 frimaire an 8, le citoyen Gaultier prend à son
to,ur une cédule du juge de paix de B ouvg, pour citer le
citoyen Çharçot-Corléas , domicilié à Lyon ; il soutient
dans, cette çédule avoir donué charge au citoyen CharcotCorléas, de. le libérer envers Mognat ; qu’ il lui a envoyé
à cet effet des fonds , q u i, joints à une créance qu’il avoit
sur Charcot , en sa qualité de syndic des créanciers
unis de César de IServo , devoient. suivre pour le libérer
envers Mognat. Il ajoute qu’il avoit indiqué cette créance
pour- être ajoutée avec les fonds par lui envoyés à l’acquitlement de ses billets; que le citoyen Charcot a accepté
la charge de le libérer; qu’il a même- fait procéder à des
offres réelles, et obtenu un jugement qui a autorisé la
consignation des sommes offertes. Il cri. conclut, que le ci
toyen Charcot doit lui rapporter la preuve de sa, libération,
et le garantir de toutes les demandes contre lui formées par
le citoyen Mognat.
L e citoyen Cliarcot-Corléas avoit cru, jusqu’alors que
les héritiers de Claude Charcot étoient valablement libérés,
par le payement cju ils avoient fait entre ses m ains, et sur
la demande du citoyen G aultier, de la somme de 16,876 f.
Jl se croyoit également quitte , en faisant de celte somme
l’emploi
�C Ï7 )
remploi q u e lu i a vo it in d iq u é le c ito y e n G a u ltie r ; et
certes , il ne présu in oit pas q u ’ il p û t jamais être e x p o sé
à deven ir garant du re m b o u rsem e n t d u citoyen M o g n a t.
Pourquoi d’ailleurs la procédure avoit-elle été commencée
par M o gn at, contre Gaultier, au bureau de paix de la
division de la place Vendôm e à P a ris, et re v en o it-o n
ensuite à Bourg sur cette même action?
Comment le citoyen Charcot-Corléas, domicilie à I<yon,
pouvoit-il être distrait de ses juges naturels, et traduit a
B o u rg? C ’est ce qu’il observa lors de sa comparution au
bureau de paix. Il soutint que le bureau de paix et le
tribunal de B ourg étoient incompétens, par la raison que
prétendue demande en garantie ne dérivoitpas du même
titre que la demande principale formée par le citoyen
Mognat contre le citoyen Gaultier •, qu’alors la demande
en garantie devoit former une action particulière , qui
pouvoit être portée qu’au lieu du domicile du citoyen
Charcot-Corléas.
• XiC citoyen Gaultier persista dans sa demande. U n pre
mier jugement du tribunal civil de B ou rg , du 21 ven
tôse au 8, renvoya la cause au 11 germ inal, lors prochain ,
et ordonna que dans ce délai, le citoyen Charcot-Corléas
communiqueroit, p arla voie du greffe, au cit. Gaultier ,
les procédures qu’il avoit fait faire au tribunal de L y o n ,
pour libérer ce dernier envers le citoyen M ognat, et autres
y relatives.
Ce jugement est motivé sur ce que le défenseur du ci
toyen Charcot-Corléas, avoit consenti à la c o m m u n i c a t i o n
demandée par le citoyen Gaultier.
L e défenseur du citoyen Charcot, n’avoil aucune mission
'
C
�( 1 8 }
..
. . .
p o u r d o n n e r ce consentem ent 5 la p rocu ration d ont il éloiiT
porteur, se bornoit à décliner la compétence du tribunal
de Bourg.
D ’ailleurs, ce n’étoit point le citoyen Charcot-CorléaS’
qui étoit nanti de cette procédure; elle étoit entre les
mains du citoyen V e r d u n , défenseur à Lyon , qui avoit
été cliargé par le citoyen Gaultier, ou de son consentement,,
de faire les offres , qui étoit porteur de la procuration1
du c it o ye n G aultier, avoit correspondu avec lui, et avoiC
fait toute la procédure en son nom.
L e citoyen Verdun avoit même très-expressément refusé'-au citoyen Charcot-Corléas de lui donner commu
nication de celte procédure sous le prétexte qu’elle appnrtenoit au citoyen Gaultier , et qu’il ne pouvoit eadisposer.
:
Aussi le citoyen Cliaucot-Corléas désavoua-t-il expres
sément d’avoir donné aucune mission à- son défenseur,,
pour consentir à cette communication.
L a cause portée à l'audience du tribunal d’arrondisse
ment de B o u rg , le 23 prairial an 8, le citoyen CharcotCorléas persista à> soutenir que l’action dirigée contre lui
étoit irrégulière et incompétente ; qu’il ne pouvoit êtreactionné qu’en sa qualité de syndic des créanciers unis,
de Jean-César de N e r v o , à raison des créances que le
citoyen Gaultier et son épouse prétendent réclamer.
Qu'ayant adhères au contrat d’union , ils étoient tenus,,
c o m m e créanciers, de suivre la procédure de discussion:
que l’acte d’abandon avoit nécessitée, pour être colloqués.
suivant I ordre et priorité de leurs, hypothèques..
Il observa, cju un syndic de créanciers n’agissoit jamais*
�,
t *9 )
qn au nom et comme mandataire de la masse , et 'ne
pouvoit être actionné personnellement.
Que dans le cas particulier , la demande formée par
le citoyen Mognat, contre le citoyen Gaultier et son épouse,
dérivoit de titres étrangers à la succession abandonnée
de Jean-César de N ervo •, qu’il ne s’agissoit que d’un
simple prêt d’assignats , et que le citoyen Charcot ne s’étoit
obligé ni directement, ni indirectement, au payement de
cette créance.
L e citoyen Charcot termina , en soutenant que la de
mande en garantie , que l’on prétendoit faire résulter
contre lui de la demande du citoyen M ogn at, lui étoit
absolument étrangère , ne dérivoit pas du même titre ;
qu ainsi il a vo it été mal à p ro p o s traduit au tribunal de
■Bourg,
I^e tribunal neut aucun égard à ces moyens. Ije citoyen
■Cliarcot-Corleas fut. déclaré non-recevable et mal fondé
dans son déclinatoire , et il fut ordonné que les parties
plaideroient sur le champ au fond : ^e citoyen Charcot est
condamné aux dépens de l’ incident.
Ce jugement de retenue est principalement m otivé,
i°. « sur ce qu d est de règle constante et invariable , que
« 1 on doitcxciper , à hmine litis, des exceptions péremp« foires, faute de quoi on n’est plus admis à le faire.
« On prétend pour second m otif, que l’exception tirée
« de l’incompétence du juge est de ce nombre.
(f On dit eu troisième lieu , qu’il résulte du jugement
« du 21 ventôse au 8 , que le citoyen Chai cot-Coi léas
c< s e3t écarté de celte règle } qu’il réi lame trop lard contre
c< la compétence du tribunal’ qu’i f l ’a implicitement re
C 2
�,
C 20 3 ^
^
^
« connu par l’organe de ses fondés de p o u v o ir, et quTiÎ
« y a fin de non-recevoir à lui opposer.
« Enfin , on ajoute qu'il est prescrit par l’art. V I I I du
« tit. V III de Tordonnance de 1667, que la demande en
« garantie doit être portée devant le tribunal saisi de la
« demande principale, lors même que la garantie seroit
« déniée être due; que d’ailleurs la demande en garantie.
« dont il s’a g it, est évidemment relative à la demande
et principale , d’où il suit que l’imeompétence alléguée
« n’est pas fondée.
« D e suite , et par même jugem ent, le citoyen Gharcot
«. ayant refusé de plaider au fo n d , le tribunal donne défaut
« contre l u i, faute de plaider, en présence de son dé« fenseur ’ et pour le p ro fit, en reconnoissant d'office r
« en justice , les lettres lues h l’audience, écrites et signées
« par le citoyen Gharcot - Corléas, faute par lui de le
« faire , le condamne envers le citoyen Gaultier et son
« épouse à les relever et garantir, tant activement que
« passivement, des condamnations prononcées contre eux
« en faveur du citoyen M o g n a t, par le jugement du 2
« floréal, tant en principal, intérêts que frais générale«■ment quelconques ;ceux du fond de ce jugem ent, quoi<t que par défaut, y compris , ainsi que de ceux qui se
« feront par le présent jugement ; et le condamne en
« outre aux dépens de la demande en garantie. Ce juge
* ment est déclaré exécutoire, nonobstant opposition ou
« appel, conformément à l’art. X V du tit. X V I I de l o i « donnance de 1667. Il est donné acte au surplus au ci
» toyen Gaultier et à son épouse , de répéter ainsi qu’ils
« aviseront, le surplus de ce qui leur sera dû par le citoyen»
�( 21 )
^ §
« Charcot, os qualités qu’ils l’actionneront, après Vextinc« tion de la créance du citoyen M o gn a t, en dépens et
« intérêts seulement. »
'
Ce dispositif, qui n’est pas trop clair, est m o tiv é ,
i ° . « Sur ce qu’ il résultoit des lettres lues à l'audience,
« qu’il y a eu de la part du citoyen Gaultier et de son
« épouse, indication de payement laite au cit. C harcot,
« pour acquitter les sommes qu’il pouvoit devoir au cit.
« M ognat, et que Charcot a accepté et promis remplir
« cette indication ».
« 2°. On dit que le consentement donné par le cit.
« Charcot-Corléas, lors du jugement du 21 ventôse, de
« communiquer les procédures par lui faites pour libérer
® les mariés Gaultier et de Nervo , envers le cit. M o g n a t,
<( est une nouvelle preuve de l’existence de cette indi
cation et de son acceptation ».
« 3°. Que le citoyen Charcot-Corléas ne justifie pas
« avoir satisfait à cette indication, ce qui fait que les
« mariés Gaultier et de N ervo , sont obligés de payer
« une dette qu’ils étoient autorisés de regarder comme
« acquittée ».
« Considérant dès lors, est-il dit, que le cit. Charcot
« doit les relever et garantir, puisque c’est de l’inexé« cution de leur engagement envers e u x , que résultent
* les condamnations qu’ils éprouvent;
«
«
«
«
« Considérant au surplus , que le refus fait par le
citoyen Charcot, d’exécuter lo jugement du 21 ventose, et son silence à cette audience, quoique duement représenté, annoncent assez que la garantie a
été légitimement exercée j
�«
«
«
«
«
« Considérant enfin, que dès que rengagement du
citoyen Charcot, envers le citoyen Gaultier et son
épouse, est établi par titres, et que ceux-ci ont subi
un jugement y relatif, qui est déclaré exécutoire,
c’est le cas d’ordonner que celui-ci sera aussi exécu
toire, nonobstant appel, et que l’art. i 5 du titre 17
de J’ordonnance de 16 6 7 , s’applique naturellement à
« l’espèce ».
Ce jugement fut signifié au domicile du cit. Charcot,
]e 18 thermidor an 8 , avec commandement de payer.
Procès verbal de saisie-exécution du £er. fructidor sui
vant; mais le citoyen Charcot ayant déclaré qu’il s’étoit
rendu appelant, l’huissier s’abstint d’exécuter et se con
tenta d’assigner à bref délai, pour voir recevoir caution,
à l'effet de parvenir à l’exécution provisoire du juge
ment.
.
L e cit. Charcot-Corléas fit signifier son acte d'appel au
citoyen Gaultier, en sa demeure à Paris ; il déclara qu’il
se portoit appelant tant du jugement du 21 ventôse an 8,
que du jugement du 23 prairial, ainsi que de tout ce
qui avoit précédé et suivi, et c e , tant'pour cause de
nullité, incompétence, qu’autrement-, il désavoua , par cet
acte, avoir donné aucun pouvoir au cit. Bonnet Ravel ,
défenseur à B o u rg , de consentir à la communication
ordonnée par ce jugement du 21 ventôse.
L e citoyen Charcot-Corléas fit également signifier ce
désaveu au domicile de ce défenseur, avec copie de la
procuration qui lui avoit été remis- pour le défendre:
cette signification est du 9 fructidor an 8.
L e 13 du m ê m e mois de fru ctid o r ; le cit. G a u ltie r
�( 23 )
obtint un ju g em e n t, qui reçoit son père caution , et le
fit signifier par acte du 17 du même mois, au domicile*
de l’appelant. Ce dernier réitéra son appel, le 22 du
même mois de fructidor; le 27 du même m ois, itératif
commandement de la part du citoyen Gaultier ; le 5
complémentaire an 8 , second procès verbal de saisie- ’
exécution, à sa requête. E n fin , comme le cit. Charcot
poursuivoit sur son appel, dont la connoissance étoit dé
volue au tribunal de L y o n ,, le citoyen Gaultier récusa
ce tribunal et se pourvut au tribunal de cassation, qui
a définitivement renvoyé le jugement de l’appel devant
ce tribunal, par un jugement du 21 nivôse an 9.
T e l est l’état dç la procédure. Il s’agit maintenant de
discuter le mérite des réclamations du citoyen Gaultier
et de son épouse; elles ne présentent qu’un mélange
m onstrueux d’irrégularités, d’injustices, de suppositions
et d’absurdités.
*
. On commencera par discuter la question d’ incompé
tence; au fond on examinera s’il y a délégation ou in
dication de payement, et si les lois des 11 frimaire et
ï6 nivôse an 6 peuvent s’appliquer à l’espèce particulière.
P r e m i è r e
P r o p o s i t i o n .
L e jugement de Bourg est nul et incompétent.
Il est reconnu que le citoyen C h arcot-C o rléas n’est
pas débiteur personnel du citoyen Gaultier et de son
épouse. Il n’étoit comptable qu’en sa qualité de syndic'
des créanciers unis de Jean-César de N ervo
il avoit
�,
.
.
C 24 )
.
.
.
accepté cette commission par obligeance ; il l’exerçoit
gratuitement, et l’acte d'abandon du 4 décembre 178 9 ,
établit que c’est au refus de tous les autres créanciers,
que le citoyen Charcot-Corléas a bien voulu se charger
de celte mission pénible, pour laquelle il n’avoit aucun
intérêt que celui d’être utile à une famille à laquelle il
étoit allié.
L e citoyen Gaultier et son épouse ont formellement
adhéré i\ cet acte d’abandon, en leur qualité de créan
ciers. Comme tels, ils étoient obligés de suivre la pro
cédure de discussion ; ils n’avoient d’autre action que
celle de faire procéder à Tordre, et de se faire colloquer
suivant la priorité de leur privilège ou hypothèque.
C ’est en qualité de syndic , que le citoyen CharcotCorléas a reçu des héritiers de Claude Charcot, la somme
de 16,875 fr. pour le compte du citoyen Gaultier.
C ’est en la même qualité, qu’il a remis cette somme
au citoyen V e rd u n , chargé de la procuration du citoyen
Gaultier, pour faire des offres au citoyen Mognat.
O r , il est de principe certain qu’un syndic de créan
ciers n'agit jamais qu’au nom et comme mandataire de
]a masse; qu’il ne peut être tenu en son nom , et qu’on
ne peut l’actionner personnellement.
Dans l’espèce particulière, la demande formée par le
citoyen M ognat, contre le citoyen Gaultier ct.sa femme,
dérivoit de titres étrangers à la succession abandonnée
de Jean-César de N e rv o ; les différentes promesses qu’ ils
nvoient souscrites en sa faveur, «voient pour cause un
simple prêt d’assignats; le citoyen Charcot-Corléas ne
s’est obligé directement ni indirectement au payement,
de cette créance.
Comment
�( 25 )
■Comment donc pouvoit-on faire résulter une demanda'
en garantie contre le citoyen Charcot-Corléas, de la de
mande principale du citoyen M ognat? comment pouvoiton distraire le citoyen Charcot de ses juges naturels , et
le traduire.au tribunal de B o u rg , sur une demande qui
lui étoit absolument étrangère; qui ne dérivoit pas du
même titre , pour lequel on auroit pu exercer une ac
tion contre lui?
On ne peut s’empêcher de remarquer i c i , qu il y a eu
affectation de la part du citoyen Gaultier et de sa femme.
Les premières poursuites du citoyen Mognat avoient été
faites à Paris, où le cit. Gaultier résidoit depuis plusieurs
années, et où il avoit acquis domicile.
,
Cette procédure est de ,suite abandonnée ; le citoyen
Gaultier se fait assigner à B o u rg , qu’il dit être son do
micile'de droit, où il savoit qu’il'étoit influent, et pour
y traduire1 le citoyen Charcot-Corléas, sous le prétexte
d’une demande en garantie.
A u bureau de paix, le citoyen Charcot s’étoit contenté
de décliner1la juridiction; il renouvela son déclinatoire
lors de la plaidoirie, et soutint qu’en sa qualité de syndic
ilm e pouvoit être distrait de la juridiction où déjà il y
avoit une instance d’ordre commencée, instance que devoit
suivre le citoyen Gaultier, puisque sa femme et lui avoient
adhéré à l’abandon des biens de Jean-César de N e rv o ;
qu’ils avoient acquiescé à la nomination du syndic qui
avoit été choisi; qu’ ils avoient reconnu le cit. Charcot
en cette qualité; que dès-lors ce dernier avoit agi en leur
nom et comme leur mandataire, et que le tribunal de
Bourg étoit incompétent pour statuer sur une action qui
�c 26 )
ne pouvoit concerner le citoyen Charcot - Corléas què
comme syndic.
O n oppose à ces moyens que toutes exceptions péremptoircs doivent être proposées à limine h tis , et que l’ex
ception tirée de l’incompétence du juge est de ce nombre;
on ajoute que le citoyen Charcot-Corléas s’est écarté de
cette règle; qu’il a implicitement reconnu la compétence
du tribunal de B o u r g , par l’organe de son fondé de po u
v o i r , en offrant la communication des pièces; qu’ainsi il
a réclamé trop tard , et qu’il est non-recevable.
Ces premiers motifs du jugement sont erronés dans le
fait et dans le droit.
Dans le fait, parce que le citoyen Cliarcot a décliné la
juridiction au bureau de p a ix ; qu’ainsi il a proposé son
exception à limine lit ¿3.
Dans le droit, parce que les juridictions sont de droit
public; qu’il ne dépend point des parties de se donner
des juges, et qu’on peut, en tout état de cause, proposer
des moyens d’incompétence.
Qu’importe que le fondé de pouvoir ait offert la com
munication des pièces? D ’ab o rd , ce fondé de p ou voir
n’avoit aucune mission sur ee point ; il a été désavoué«
Dans tous les cas, le jugement qui ordonnoit cette com
munication n’étoit qu’un jugement préparatoire ou d’ins
truction, que la loi du 3 brumaire an 2 défendoit d’at
taquer,- mais aussi q u i , d’après la même l o i , ne pouvoit
être o p p o sé comme acquiescement ou fin de non-recevoir.
L ’objection tirée de l’article V I I I du titre V I I I de l’or
donnance de 1667, se rétorque avec avantage contre le
citoyen Gaultier. Cet article veut que s’il paroît par écrit
�. i
)
. .
on par l'évidence du fait, que la demande originaire n'ait
clé formée que pour traduire le garant hors de sa juri
diction , les juges soient tenus de renvoyer la cause par
devant ceux qui en doivent connoître.
O r , il étoit évident que le citoyen Gaultier ne s’étoit
fait traduire à Bourg que pour avoir le prétexte d y ap
peler le citoyen Charcot-Corléas. Celui-ci n’etoit ni son
garant fo rm e l, ni son garant simple de l’action person
nelle qu’avoit exercée le citoyen Mognat; il n’ étoit qu un
syndic de créanciers, il n’avoit contracté aucune obliga
tion ni envets le citoyen M o g n a t , ni envers le citoyen
Gaultier. Si le citoyen Gaultier et sa femme vouloient
prétendre que le citoyen Charcot ne s’étoit pas valable
ment libéré des sommes qu’il avoit versées pour leur
co m p te, ils ne pouvoient l’assigner qu’à son domicile :
cette action n’avoit rien de commun avec celle exercée
par le citoyen M ognat; il y a donc eu évidemment af
fectation. On n’a fait former la demande originaire que
p o u r traduire le citoyen Charcot hors de sa juridiction;
cette demande originaire, qui n’étoit pas même suscep
tible d’être contestée, n’avoit aucune connexité avec la
demande formée contre le citoyen Charcot : le premier
devoir des juges de Bourg étoit donc de le renvoyer de
vant les juges de son domicile; l’article précilé de l'or
donnance de 1667 le leur enjoignoit; et il est dém ontré,
même par les motifs qui ont servi de base au jugement
de retenue, que le tribunal étoit absolument incompétent
pour statuer sur cette demande.
�C*8-)
.•
î
S e c o n d e
p r o p o s i t i o n
I l il existe aucune délégation n i indication de payemen t,
qu i puisse rendre le citoyen Charcot-Corlêas respon
sable envers les intimés »
\
L a délégation est un acte par lequel un débiteur en
substitue un autre à sa place, qu’il charge de payer à
son créancier la somme dont il est tenu : Delegare est
vice sua alium reuni dare creditori. L o i 1 1 , ff. de novat.
et delegai.
, On connoît en droit deux espèces de délégations, Tune
parfaite, et l’autre imparfaite.
L a délégation parfaite est celle qui a lieu par le con
cours de trois personnes; le délégant, qui est le débiteur ;
le créancier, qui accepte la délégation, et décharge en
conséquence le débiteur; le délégué, qui par là devient
débiteur et s’oblige d’acquitter la dette. ,
Il n’y a vraiment de délégation qu’autant que toutes
ces circonstances sont réunies ; c’est alors cju’il y a novation,
et que la délégation produit l’eiFet de libérer le délégant,.
de charger de la dette la personne du délégué.
L a délégation imparfaite est celle qui se fait entre le
débiteur et le délégué sans le concours du créancier; e’es£
ce qui a lieu , par exem ple, lorsque dans un contrat dtf
vente le vendeur délègue à ses créanciers non intervenant
le prix de la vente pour s'acquitter envers eux. Dans cos
ca s , la délégation n est qu'une simple indication, qui xvapp o r t e aucun changement à la dette, et ne libère point le
débiteur*
�. /
C
29 )
Ainsi il y a délégation , lorsque le créancier accepte;
il y a simple indication , lorsque le créancier n’est pas
présent.
L ’art. X I de la loi du n frimaire an 6 , dit que la ré
duction n’est pas applicable aux délégations et indications
des payemens, même aux délégations acceptées.
L ’art. X de la loi du 16 nivôse an 6 porté : « Que toutes
« délégations et indications de payemens résultans de con
te trats de ventes passés pendant le cours du papier-mon
te n o ie , obligent l’acquéreur à rapporter au vendeur les
« quittances des créanciers délégués, aux droits desquels
« il demeure spécialement subrogé lorsqu’ils ont été payés
« de ses deniers. »
Qui pourroit croire que le citoyen Gaultier a le droit
d’invoquer 'la disposition de ces deux articles contre le
citoyen Charcot-Corléas ? Peut-on trouver dans l’espèce
particulière les traces d’ une délégation ou d’une indication
de payement, comme le désire la loi ?
Il résulte bien clairement de la correspondance qui a
régné entre les parties, que le citoyen Gaultier étoit dans
l’intention de consommer lui-même sa libération envers
le citoyen Mognat j il lui écrivoit q u i l avoit form é le
■plan de se libérer ; il proposoit au citoyen Charcot-Cor
léas , en sa qualité de syndic , de lui donner une partie des
sommes qu’it avoit destinées à ce remboursement.
Si le citoyen Mognat refusoit de recevo ir, ce n’étoit pas
le citoyen Charcot qu’il clutrgeoit de faire les offres; il
envoyoit une procuration directe à un défenseur oliieieux,
entre les mains de qui le citoyen Charcot avoit seulement
la commission de remettre les sommes que le cit. Gaultier
/
�’ '.
t 3° )
pouvoit répéter sur la succession de son beau-père , ou
celle qu’il lui feroit passer pour compléter le payement.
Si
le citoyen Gaultier confioit au citoyen Charcot le
choix de l’homme d’affaires qui seroit employé pour lui
cette circonstance pi*ouve encore que le citoyen Gaultier
se réservoit l'exercice immédiat de ses poursuites contre
le citoyen Mognat. L e citoyen Charcot ne rernplissoit, à
cet égard , qu’un office d’am i; il n’avoit aucun intérêt à
la chose ; il n’étoit point débiteur personnel ; il cherchoit
complaisamment, et parce qu’il y étoit in vité, à faciliter
la libération du citoyen G a u ltie r, qui lui en faisoit des
rem ercîm ens, lui téinoignoit sa reconnoissance, et lui
faisoit ses excuses de la peine qu’il vouloit bien prendre.
Certes , des excuses et des remercîmens ne sont pas le
langage d’un homme qui auroit cru que le cit. Charcot
ne faisoit que remplir ses engagemens.
Dans toutes ses lettres, le citoyen Gaultier s’occupe uni
quement d’une affaire qui le regardoit seul; il craint tou
jours d’abuser de la complaisance d’ un ami attentif et offi
cieux; il approuve le choix qu’il a fait du défenseur chargé
de diriger la procédure ; il veut éclairer ce défenseur sur
la marche, qu’il a à tenir ; il cherche ¿1 le prémunir contre
les fautes qu’il poùrroit commettre ; il recommande de
remplir les formalités avec exactitude, de faire des offres
au véritable domicile du créancier , d’offrir plus que moins
à raison de l’incertitude où il est sur la date de ses billets:
il est bien convaincu que les fautes qui seroient commises
ne pouvoient compromettre que lui seul; il présidoit luirnétne à sa libération ; c’ étoit lui qui donnoit l’impulsion
principale et directe à toute la procédure : le cit. Gaultier
�_
( 31 )
n avoit donc aucunement transmis au citoyen Charcot sonaction contre le citoyen M ognat: il n’y avoit donc ni in
dication , ni délégation de payement.
Comment le citoyen Gaultier pourroit-il invoquer la
disposition des lois des n frimaire et 16 nivôse an 6 ? Lapremière suppose un prêt fait à condition que l’em prun
teur payera une somme due par le prêteur à un tiers. Si
ce tiers intervient pour accepter, il y a délégation} s il*
n’est pas présent 7 il y a indication.
Ici point de prêt fait par le citoyen Gaultier à l’appe
lant ; ce dernier n’a jamais rien em pru n té, n’a jamais été
le débiteur personnel du citoyen Gaultier.
La seconde loi suppose une vente d’ immeubles, dont
le prix est délégué par le vendeur à ses créanciers. Il n y
a dans la cause aucune trace de vente ni de délégation :
donc ces deux lois ne reçoivent aucune application à la
cause.
C ’est étrangement abuser des mots et des choses, que
de vouloir faire résulter de la correspondance particulière
entre les intimés et l’appelant une indication de payement.
O n ne voit dans cette correspondance autre chose que des
témoignages d’amitié et de reconnoissance de la part du
citoyen Gaultier, un excès de complaisance de la part du
citoyen Charcot.
L e prétendu consentement de communiquer les pro
cédures ne pouvoit nullement engager celui qui n’avoit
fait qu’un office d’ami, qui n’avoit aucun intérêt à la chose.
L e mandataire officieux n’est tenu que d’un dol personnel;
Nulla utilitas ejus versatur , merito dolus prestatur
�(32
)
solus nisis forte et merces accessit. L oi 5 & 2 f f comm odati vel contrà.
:
C ’est cependant sur cette correspondance et sur ce pré
tendu consentement,que les juges dont est appel ont motivé
leur condamnation en garantie. Ces motifs sont si extraor
dinaires, la prétention du citoyen Gaultier si absurde,
qu’il suffit de la proposer pour la combattre, qu’on n’est
embarrassé que du choix des moyens.
E n f in , ce seroit faire to rt a u x lum ières du citoyen
G a u l t i e r , q u e l’on dit un jurisconsulte é c la ir é , de cro ire
q u ’il y insiste sérieusement.
Par conseil, P A G È S , ancien jurisconsulte.
G O U R B E Y R E , avoué.
•
A
R
io m ,
de l’im prim erie de L a n d r io t , im prim eur du tribunal
• d ’appel. — A u 9.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Charcot-Corléas, Jean-Claude. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
créances
assignats
Description
An account of the resource
Mémoire pour Jean-Claude Charcot-Corléas, habitant de la ville de Lyon, appelant de deux jugemens rendus, l'un au ci-devant tribunal civil du département de l'Ain, le 21 ventôse an 8 ; l'autre au tribunal civil de Bourg, chef-lieu du département de l'Ain, le 23 prairial an 8. Contre Antoine-François Gaultier, juge au tribunal civil de première instance du département de la Seine ; et dame Magdelaine de Nervo, son épouse, habitans de la ville de Paris, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1759-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0119
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0118
BCU_Factums_M0120
BCU_Factums_G1114
BCU_Factums_G1112
BCU_Factums_G1113
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Lyon (69123)
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Domaine public
assignats
Créances
-
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7989e7347b295e225ed402273b1c6603
PDF Text
Text
MÉMOIRE
EN RÉPONSE,
POUR
Sieur A n t o i n e CH O PIN , docteur en médecine,
appelant d’un jugement rendu au tribunal de
G annat, le 2.3 août 1806;
C O N T R E
Sieur J a c q u e s L A B R U E D E S A IN T - B E A U Z I L L E , intimé.
L e s i e u r L a b ru e de Sai nt-Beauzille a acquis du sieur
Chopin la terre de C h a m p fo llet. L es objets qui la com po
sent sont désignés d ’une m anière claire et précise. L a dé
nomination de chaque dom aine, de chaque lo caterie, des
colons qui les cultivent, est rappelée avec soin. L e s do
maines sont au nom bre de trois; les locateries au nom bre
A
�de sept. L e sieur S a in t-B ea u zillc a tout v u , tout connu.
Des visites m ultipliées, des recherches soigneuses lui ont
appris la consistance de chacun des objets qui composent
son acquisition. Il a profité de l’état de détressé de son ve n
d e u r ; il a acquis à grand m a rc h é , et trouveroit un b é n é
fice énorm e dans une revente: mais plus le gain est consi
d érable, plus les prétentions augmentent. L e sieur deSaintB eauzille voud roit d épouiller le sieur Chopin des foibles
débris de sa fortune. A u lieu de sept locateries qui lui ont
été ven dues, il e n réclaaix; dix;; il crie à la frau d e, à la
mauvaise f o i , & 1 astuce, il a des îegiets d’ avoir fait Ici
co n n o issa n ce du sieur C h o p in ; il a perdu sa tranquillité
depuis q u ’il a traite avec un hom m e qui sait l’édiger civti~
jic ie u s e m e n t les clauses d ’un a c te , qui com bine prtjfundem ent les moyens de trom per son acquéreur.
L e sieur de Saint-Beauzille, en s’exprim ant ainsi, ne
s’aperçoit pas q u ’il n’est que ridicule; et tous ceux qui
eonnoissent les deux parties nous appreudroient quelle est
celle qui est astucieuse ; ils diroient surtout que le sieur
C hopin , plus occupé de l’art de gu érir que de calculs , n ’a
jamais connu les valeurs de la place; que toute sa vie il
a été dupe de ceux qui l’ont approché ; qu ’il fut souvent
tro m p é , mais jamais trom peur ; q u e toujours généreu x
et libéral , il a excédé ses facu ltés, et a fini par dissiper
sa fo rtu n e , lorsqu’il p ou vo it l’augmenter par ses talens
et scs succès.
XiCS personnalités et les repioches qui sont adresses au
sieur C h o p in n’ont aucun trait h la cause; c’est dans les
actes qu’on en trouve la solution. Mais qu’on ne dise pas
que le sieur C h o p in a la manie ou la passion des procès
„
�il étoit p arven u à cinquante ans avant de faire do n n er
aucune assignation. L e sieur S a in t-B e w z ille , au co n traire,
depuis qu’il est acquéreur de C h a m p fo lle t, a p laid é avec
les créanciers du sieur C h op in p o u r le payem ent u Pr *x »
il a plaidé avec deux locataires à q u i il refusoit le beuehce
des cheptels -, il a quatre procès avec le docteur C h op in ; i
en a trois avec le sieur Ü e la ir e , un de ses v o is in s . en v
‘
bien d ix de bon com pte. I l a succom bé dans tro is ; les
autres sont encore indécis.
f
a
■
>
i t
s
1_V
.
•
.
'
-
■«
Il est malheureusement trop v r a i que le docteur C h o p in
n’ a pas fait de bonnes affaires ; i l a vo it des dettes patrim o
niales. Souvent obligé de reco u rir à des em prunts, des
i n t é r ê t s é n o r m e s ont accru la d e tte, et il s’est v u dans la
nécessité de réu n ir ses créanciers. L e contrat d’union est
du 9 brum aire an 9 : cet acté contient le tableau de l’actif
et du passif. Il propose l ’abandon de tous ses biens propres
et patrim oniaux; il se réserve ceu x qu’il a acquis de la
n a tio n , la maison qu’habitoit son p è r e , l ’enclos qui la
jo in t; mais il met p o u r conditions à cet abandon, q ue scs
créanciers lu i accorderont un délai de six mois pour vendre
ces mômes biens le plus avantageusement qu ^ pourra.
A p rè s ce d é la i, s’ il n’a pas tro uvé d’acquéreurs, il consent
que ses créanciers vendent eux-m èm es amiablement, et a
moins de frais possible ; ou bien , est-il dit dans l’acte ^si
les créanciers désirent être désintéressés de suite, le tonde
de p o u vo ir du sieur C h o p in le u r o f f r e , en form e de d é lé
gation , sur le p rix qui proviendra de la vente projetée de>
A 2
�(4)
sa terre d c C h a m p fo lle t, et autres, scs Liens patrim oniaux,
une somme de 90000 fr ., p o u r icelle ótre p a yée , m oitié
le I er. pluviôse p ro ch a in , et l’autre moitié un an a p r è s ,
à tous les créanciers dont les créances sont exigibles.
L e fondé de p o u v o ir se charge de faire obliger l’acqué
reur au payem ent des créances p riv ilégiées, comme celles
q u i dérivent de ven tes, de fon d s, soultes de partages,
rentes constituées et viagères.
L es créanciers réunis se décident pour ce dernier parti ;
c'est-à-dire, q u ’ils acceptent la délégation proposée de la
somme de 90000 fr. E n conséquence, le fondé de p o u v o ir
oblige le sieur C h o p in à faire compter à tous les créa n
ciers, par form e de d é lég a tio n , sur le p rix de la vente
q u ’il est dans l ’intention de faire de sa terre de C ham pfo lle t , et autres, ses biens p a trim o n ia u x, la somme de
90000 fr.; savoir, 45 o o o fr . le I er. pluviôse lors p ro c h a in ,
et le surplus un an après.
P a r l ’art. 2 , le sieur C h o p in prom et de charger son ac
quéreur de toutes les créances non exigibles, tant en rentes
constituées que viag ères, soultes de partages, ou autres
créances p riv ilég iées, et de désintéresser ses créanciers
de telle manière que la somme de 90000 fr. soit em ployée
en l’acquit des créances exigibles, soit par obligations ou
ju g em en s, soit par billets 011 mémoires arrêtés.
Il est dit dans l ’article 3 que dans le cas où la vente ne
s’elïectueroit pas avant le 4 nivôse lors p ro c h a in , les
créanciers sont autorisés, dès l’instant m ê m e , à vendre
am iableincnt, et aux clauses, charges et conditions les
plus avantageuses, tant la terre de Cham pfollet qu e les
autres biens p a tr im o n ia u x , suivant qu ’ils sont énoncés
�( 5 )
dans l ’état de l’aclif annexe au traité d’union, et sous les
réserves exprimées en ce traité.
A u m oyen de ces conventions, il est fait remise au
sieur Chopin de tout l’excédant q u ’il pourroit d e v o ir ;
on lui donne main-levée de toutes saisies; on consent que
les biens rés ervé s, et ceux que le sieur C hop in p ourra
acquérir par la suite, demeurent en ses mains quittes et
déchargés de tous d ro its , créances et hypothèques.
L es créanciers se nom m ent entr’eux des syndics p ou r
assister aux ventes du sieur C h o p in , accepter les déléga
tions, en recevoir le m ontant, rég ir les biens, si les ventes
ne s’effectuent, jusqu’au m om ent où. ils vendront euxmêmes volontairement. L e sieur C h o p in ne pourra ré v o
quer la procuration qu ’il donne à cet effet, et qui est
annexée au contrat d’union.
Enfin il est interdit au sieur C h o p i n , à com pter du
jour du t r a it é , de vendre aucuns bois ni bestiaux et
de dénaturer ses propriétés. L es commissaires sont a u
torisés à en constater l’é ta t; il est seulement permis
au sieur C h o p in de disposer des ch evau x qu i sont à
son usage.
^ V ie n t ensuite l’état des biens du sieur Ch opin. Ils con
sistent principalement en la terre de Cham pfollet, qui se
compose i<\ d e
maison de maître de ChampfoHe tJ am‘'
plement dé sig n é e, avec les fossés et canaux qui l’environ
nent, ainsi que des batimens d’exploitation, jardin, etc.
2 . D e u x étan gs, dont l’un s’empoissonne de quatre
cents, et 1 autre de quatre cent cinquante carpes.
3°. T ro is prés de ré s e rv e , dont le premier fait de
vingt-cinq à trente chars de f o i n , le second de soixante
�C6)
à soixante-dix; le troisième nouvellem ent planté de cinq
cents pieds d’arbres pom m iers ou p oiriers, à faire vingt
chars de foin.
4°. U n e terre jointe à la réserve, de la contenue de
cinquante boisselées , bien c lo s e , et en bonne terre.
5°. U n bois futaie , beau x arbres , à la porte de
l ’habitation , d ’environ v in g t arpens.
6 °. U ne autre petite maison de m aître, com posée, etc.;
c’est l’objet réservé.
7°. D es p a c a g e s très - étendus , bons et t r è s - b e a u x ,
p ou va n t n o u r r i r cent vin g t bêtes à cornes, douze che
v a u x , c i n q u a n t e cochons : tous ces pacages bien plantés
en s a u l e s , p eu pliers, o r m e a u x , et autres b o is .
8°. T r o is domaines presque tous eu cham bonnage ,
cultivés ordinairement avec douze paires de bœufs.
9°. Sept lo c a te r ie s , avec le labour de deux vaches
chacune.
Il est d it, par form e d’o b serv atio n , que l’ une de ces
locateries a été donnée en viager au sieur D enis M a go t
et sa sc m m e , par leu r contrat de mariage. V ien n en t
après les détails sur l ’utilité et l’agrém ent de celte terre,
q u ’il est inutile de rappeler. M ais on a cru im portant
d’analiser ce contrat d ’union , p o u r p rou ver la co rré
lation quil y a entre cet acte et la vente dont il sera
bientôt parlé. Il ne faut pas perdre de vue surtout que
l ’état de la terre de C h a m p fo llet, présenté aux créanciers,
n ’énonce que sept locateries. Il eut été difficile de dé
signer les trois autres, qui ne font point partie de la
terre de Cham pfollet : l ’une d’elles est nationale, les deux
autres avoient été acquises par des actes particuliers; elles
�(7 )
n’étoient pas mêm e alors à la disposition du sieur C h o p in ,
par des raisons qu ’il doit taire, mais qu ’ il ne laissa p its
ignorer aux créanciers dans le temps. Les motifs de son
silence ne lui sont pas personnels , et le sieur SaintBeauzille en a eu lu i- m ê m e connoissance.
L e sieur C h o p in , comme on le v o i t , étoit pressé de
vendre. L e sieur L a b r u e - S a in t - B e a u z ille se présenta
p ou r a c q u é rir; il vint lu i- m ê m e plusieurs fois sur les
lieux ; il parcourut et examina toutes les possessions
avec une attention m inutieuse; il prit des informations
de tous les propriétaires v o is in s , notamment du sieur
Decombes. Enfin , après de fréquentes conféren ces, des
explications m ultipliées, une correspondance s u iv ie , et
en tres-grande connoissance de c a u s e , on s’accorda sur
les conditions. U n prem ier acte sous seing p riv é fut
souscrit par les parties, le 3 nivôse an g. Il est im p o r
tant d’en rappeler les clauses.
L e sieur C hopin vend au sieur Labrue-Saint-Beauzille
sa terre de C h a m p fo llc t, située communes de Paray et
L o n z a t , consistante en la maison de m a ître , etc., bois
de futaie en c h ên e , sans en exp rim er la contenue; trois
dom aines, savo ir, le grand dom aine de C h a m p fo llct, dit
du R o n det, cultivé par Jacques F aure; celui des Q u a i s s o n s ,
cultivé par les B égu in s; celui des M ic h a r d , cultivé par
Claude T h e v e n e t ; sept lo c a te r ie s , s a v o ir , celle E lie ,
situee commune du L o n z a t, cultivée par Claude N étira;
ce le de la C r o ix -R o u g e , cultivée par Claude M a rtin ,
dont la jo u issa n ce est réservée à D e n i s M a g o t et sa
em m e, au dernier v iv a n t; ainsi q u e tous les bâtimens
y attenans, jardin et terres, q u i c o n s i s t e n t , etc. Suivent
�C8 )
les confins très-exacts de cette locaterie. Il est ajouté :
L e tout p o u r en jo u ir ù la cliarge des réparations; ledit
M a g o t et sa fem me auront la liberté , pendant leur jouis
sance, de faire pacager deux vaches et leurs suivans , une
jum ent et son s u iv a n t, dans les lieux où les bestiaux
de m êm e espèce v o n t pacager. Quant aux brebis et
c o c h o n s , ils iront pacager avec ceux de la t e r r e , sans
que le nom bre puisse aller au-dessus de quatre-vingts
brebis et quatre cochons.
L a troisième locaterie, appelée Belair, dite le V ig n o b le ,
composée de terres labourables, d’un grand clos de vign e
attenant un jardin de la locaterie, le clos entouré de
haies v iv e s , ensemble tous les ustensiles, consistans en
d eu x c u v e s , une cuve à c h a r r o ir , et autres objets s’il y
en a , appartenans au vendeur.
L a quatrième locaterie, appelée C h au m eton, cultivée
par P ierre Lébre.
L a cin quièm e, cultivée par Jean B r u n , appelée N eu ve
du P u y , à deux feux.
L a six ièm e, appelée la locaterie de C h a m p fo lle t ,
cultivée par M arien Caré : il y a une grange de plus
qu ’aux autres.
L a septièm e, cultivée par Claude J o a r t , « ainsi que
« le tout se limite et com p o rte, et tout de m êm e qu’en
« jouissent et les cultivent les ci-dessus dénommés ; avec
« tous les droits qui peuvent ou pouvoient en dépendre,
« sans en excepter aucuns, tant ceux qui ofl’riroient
« quelque bénéfice par la suite, que ceux qui existent
« actuellement. »
L e sieur C hop in s’oblige à cet effet de remettre de
bonne
�( 9)
bonne foi à l ’a c q u é re u r, à sa p rem ieie réquisition , tous
les titres concernant la propriété et d ioils
de ladite
t e r r e , « sous la réserve que se fait le vendeur de sa
« maison des Châtelans, c o u r, ja rd in , giangG , et auties
« bâtimens y attenans, ainsi que le clos y ]oiBnant. »
Suivent les désignations et confins des' objets réservés.
11 est ajouté : « L e tout a in s i e t .d e m êm e q u 'il est
« exp liq u é p a r le c o n tr a t'# u n io n .,, tan t pour la p ro« priété que p o u r là co n te n u e , p l u s , le petit clos
« vig n e en partie n atio n ale, ainsi, que le taillis des B o u
« rets, com m une de L o rig e . » f.
Cette vente est faite m oyennant le p r ix et somme
e
1400,00 f r . , dont l’acquéreur payera 90000 fr. üux crean
ciers du vendeur dont les créances sont e x ig ib le s, et q u i
son t délégués p a r le co n tra t cCabandon et d'union que
le vendeur a p a ssé avec les c r é a n c ie r s , le 9 brum aire
d ern ier, et a u x époques J îx é e s p a r le con tra t. A l ’égard
des 5oooo fr. parfaisant le p r ix , ils doivent rester entre les
mains de l ’acquéreur, qu i se charge en conséquence de
toutes les créances non exigibles , rentes perpétuelles et
v ia g è r e s , créances p r iv ilé g ié e s , bailleurs de fonds , et de
les désintéresser de telle manière que la somme de 90000 f.
1
soit em ployée totalem ent en l ’acquit des créanciers cies
dettes ex ig ib les , coiiform ém en t au con tra t J?abandon
et d?union. E t dans le cas où la somme de 50000 f 1 • ne SV1
lirait pas p ou r désintéresser les créanciers des dettes non
exigibles, rentes perpétuelles, viagères, creancieis p n v i
le g ie s , bailleurs de fo n d s , le vendeur s oblige de payci
ce qu’il s’en défaudra b
faire' en sorte que l ’acquéB
.
�( IO )
reur ne sait aucunement recherché par aucuns des créan
ciers des. dettes non exigibles.
}
T o u te s ces charges et conditions sont acceptées par
l’acquéreur.
:
Il est aisé de s’apercevoir que ce contrat de vente
est fait con fo rm ém en t et en exécution du contrat d’union
qui l’avoit précédé. D ans ce dernier acte la. terre de
C ham pfollet se coroposoit' é g a le m e n t, com m e dans la
v e n t e , de trois domaines et sept locateries.
L e 6 ventôse su iv a n t, la vente a- été passée p a rdevant notaire ; et il y est dit que le sieur C h o p in
vend 6/1 e x é c u t i o n du co n tra i il union et abandon passe
avec ses créanciers le 9 brumaire, .'dernier,. .et encore
de la délibération des créan ciers, du 9 pluviôse aussi
dernier. L a vente com prend la terre de C h a m p fo lle t,
située en la com m une de Paray et en celle du L o n z a t ,
consistante en maison de m a ître , la ré s e rv e , e t c ., trois
domaines désignés com m e dans l’acte p ré c é d e n t, sept
locateries avec pareille désignation, et le nom de chaque
colon qui les cultive. M ais on ajoute en su ite, ce qui
11’étoit pas dans la vente sous seing p r i v é , que le sieur
C h o p in vend m êm e les gros et m enus b e stia u x qui
garnissent lesdites terre , réserve , domaines et locateries , à l’exception de la portion des colons d ’après
le c h e p t e l , et encore en entier ceux qui sont dans la
locaterie de la C ro ix -R o u g e ( c’est celle dont la jouis
sance étoit réservée à M agot et sa fem m e). O n fait vendre
encore tous les droits q u i pou rroien t être réta blis. L e
sieur C h o p in se fait la même réserve de sa maison des
�( 11 )
Cliâtelans, e t c ., le tout ainsi et de mêm e qu il est e x p liq u é
p a r le con trat i f u nion c i-d e s s u s d a t é , tant p o u r la
p ropriété qüe p o u r la contenue.
J
L a contenue du bois futaie n est pas non plus e x p iim e e
dans la vente authentique.
L ’acquéreur doit payer la somme de 90000 francs ainsi
qu’elle a été déléguée
l e contrat d’ u n ion, de la maniéré
p
a r
et aux époques déterminées par la délibération des crean
ciers, du 4 p l u v i ô s e , 'd e l a q u e l l e ' l ’acquéreur a déclaré
a vo ir pris connoissance, ainsi que du contrat d union .
les intérêts de cette som m e de 90000 f r a n c s c ou ent
être payés p a r le vendeur depuis le 9 brum aire ju s ^
q iia u 3 n iv ô s e , et sont à la charge de l ’àcqueieur a
com pter de ce jour 3 nivôse.
M êm es conditions p o u r la
restante, que celles exprim ées
avec cette seule différence que
doit être totalem ent em ployée
non exigibles.
4
' oî
1
'r
somme de 5oooo francs
en l ’acte sous seing p riv e ,
la soiiinie de 5 oooo francs
à l’acquittement des dettes
'!
T outes les clauses sont" acceptées et agréées par les
créanciers, syndics et directeurs présens à l ’acte, qui p r o
mettent dé faire h o m o lo g u er en justice ou ratifier v o l o n
tairement le contrat d’union et la délibératio n , par ceux
des créanciers qu i n’y sont point entrés, et avant 1 époque
des pnyemens.
L e contrat se termine ainsi : « E n conséquence de tout
« ce que dessus, le ven deu r s’est d é v êtu , démuni et des« saisi de la p ro p rié té , possession et jouissance, fiu its,
« profits et émolumens de la susdite terre de C h a m p « J v lle t , circonstaîices et dépendances (Ficelle} et en a
B 2
�( 12 )
« vétu et saisi ledit acquéreur, p ou r par lui en faire, dire
« et disposer com m e de sa prop re chose , vra i et loyal
« acquit ; et à l’exécution des présentes, dont l’acquéreur
« fournira expédition tant au vendeur qu’aux syndics et
« directeurs, en bonne et due form e exécutoire, les p a r
te ties contractantes ont o b lig é , affecté et h yp o th éq u é
« tous leurs biens présens et à v e n i r , et spécialem ent c e u x
« q u i peuvent leu r appartenir actuellem ent da?is les
« com m un es de P a r a y et S a i n t S e a u z i lle , m êm e ledit
« a cq u ér e u r , p a r privilège et p référen ce, la susd ite terre
« de C h a m p fo llet, dom aines etlocateries en dépendons. »
L ’in tim é
m
é
m
o
i r
e
,
a rappelé avec affectation , page 9 de son
q u e ,- p o u r la garantie de cette vente, C h o p in
h y p o th èq u e vaguement les biens qu ’il possède dans les
communes de Paray et du L o n z a t; ce n’est pas tout-à-fait
e x a c t, car les biens du L o n za t ne sont point hypothéqués.
L ’intimé a voit annoncé que cette rem arque auroit son
a p p l i c a t i o n dans la suite; mais il a o u b l i é d’y revenir.
A u surplus, il n’est pas inutile d ’observer que la dernière
clause où l’on fait départir le sieur C h o p in de sa terre
de Cham pfollet, circonstances et dépendances d’icelle, a
été ajoutée dans le contrat n otarié; q u ’il n’en est nulle
ment question dans l ’a c t e sous seing p r i v é , où il n’est
parlé que des sept locateries, ainsi que le tout se limite
e t c o m p o r t e , et to u t de m êm e qu'en jo u isse n t et les cu l
tivent les c i- d e s s u s dénom m és. O n ne dira pas, sans
doute, que cette différence ou cette addition est une suite
de Vastuce et de Vartifice du sieur Chopin.
L e sieur Labrue-Saint-Beauzille se met en possession
de cette terre de Cham pfollet et des sept locateries qui
�( 13 )
lui sont vendues; il perçoit la récolte de l’an 9 , sans
aucune réclamation contre qui que ce soit.
A r r i v e l’époque du premier p a y e m e n t, en pluviôse
an 10. L e sieur Saint-Beauzille n’avoit pas du tout l ’in
tention de se lib é re r ; il ne payoit que l’intérêt légal à
cinq centimes par franc : ses fonds étoient beaucoup m ie u x
placés ; mais il falloit trouver des prétextes p ou r retarder
le versement qu’il devoit faire.
L e 16 pluviôse an 1 0 , il cite le sieur C h o p in en conci
liation sur la demande qu ’il veut form er contre l u i , en
restitution des bestiaux de la réserve de C h a m p fo lle t,
faisant, suivant lu i, partie de son acquisition, et qu’ il dit
a vo ir été enlevés par son vendeu r. L e sieur de SaintBeauzille ne demande rien de plus ; il avoit cependant eu
le temps de s’apercevoir q u ’il n’avoit que sept locateries
au lieu de dix.
Cette citation n’eût pas été un grand m oyen p o u r
arrêter sa libération ; il l ’abandonne : mais il p ro v o q u e
le sieur Sauret, créancier h y p o th éc a ire , et qui n’avoit
point adhéré au contrat d ’union. Il se fait assigner en
déclaration d’h y p o th èq u es, dénonce cette dem ande, le
18 ventôse an 1 0 , au sieur C hop in et au x créanciers
unis. Il soutient que les créanciers unis doivent le garantir
des poursuites du sieur Sauret. L es créanciers, qui p ré
voient son intention, ne veulent pas en être dupes; ils
lu i déclarent qu ’ils consentent à ce qu ’il se retienne le
montant de la créance Saui-et. L e sieur C hop in oilrc
de remplacer cette somme dans la caisse des créanciers;
ceux-ci acceptent cette offre, et font le commandement
à Saint-Beauzille de payer les termes échus.
�( i4 )
Opposition au commandement. O rdonnance de sur
séance , on ne sait p ou rqu oi. O u en vien t à l’audience ;
Saint-Beauzille est condam né à payer. Il interjette appel
en la cour : arrêt confirmatif. Saint-Beauzille prend son
p a r t i, paye les dépens , et évite l’expédition de l ’arrêt.
Jusqu’ici il n’est point encore question des trois locateries. A in s i le sieur Saint-Beauzille a joui deux ans entiers
sans se plaindre -, il a exécuté pleinement le contrat -, et
on verra dans la suite si cette exécution pendant deux
années n’exp lique pas assez clairement tout ce qu’il p o u r
voit v avo ir d’é q u i v o q u e , s’il est vrai qu’il y ait quelque
a m b i g u ï t é dans les expressions du dernier contrat.
Ce n’est qu ’en l ’an 1 1 , et le 26 ve n d ém ia ire, que le sieur
S a i n t - B e a u z i l l e a fait éclore un nouveau p rocès, et contre
le sieur C h o p in , et contre les créanciers unis. I l d e m a n d e ,
i ° . la résiliation de la v e n t e , avec restitution des sommes
qu’il a payées à c o m p te , le rem boursem ent des lo yau x
coûts, et des dom m ages-intérêts.
Subsidiairement, il conclut i°. à ce que le sieur C h op in
le fasse jouir de trois locateries appelées G u ille n n ie , des
M o r e t et P a r a y , com m e dépendantes de son acquisition,
et retenues par le sieur Chopin.
V o i l à déjà le sieur Saint-Beauzille qui i-cconnoît que
chacune de ces trois locateries a une dénom ination qui
lui est propre. Q uelle apparence que le sieur C h o p i n , qu i
lui en a vendu sept, en les désignant chacune par le nom
sous lequel elles sont con n u es, lui ait aussi vendu les trois
autres qui diffèrent si essentiellement entr’elles !
Ce n’est pas tout ; le sieur Saint-Beauzille veut encore
que le sieur C hop in lui fasse la contenue du bois futaie;
�( i5 )
Q u ’ il remplisse la contenue de tous les autres objets
de la vente, d ’après l’état annexé au contrat d’ union ;
Q ue le sieur C hop in lui fasse raison de la plus-value de
la majeure partie de ces mêmes objets, attendu q u ’ils ont
été désignés com m e situés en cham bon nage, tandis q u ’en
viro n moitié est en varenne; à défaut de ce, il conclut à
ce que le sieur C hop in soit condamné à lui payer la
som m e de 4000o fr a n c s , p ou r fausse désignation, et fausse
énonciation de contenue.
L e sieur de Saint-Beauzille demande encore que le sieur
C hopin le fasse jouir de la locaterie de la C r o ix - R o u g e ,
retenue par D enis M agot et sa fem m e, dès le moment
meme de la v e n te, quoiqu’ ils n’en aient la jouissance via
gère qu’après la m ort du sieur C h o p in : à défaut de cette
jouissance, le sieur Labrue-Saint-Beauzille demande B o o fr.
p a r an , jusquau décès du sieur Chopin .
Si chaque locaterie vaut 800 francs par a n , la vente en
com prend sept qui donneroient annuellement 56 oo fr. •
il en demande trois autres, q u i, au m êm e p r i x , p rod u iroient 2400 francs : ce qui feroit un revenu de 8000 fr.
Si on y ajoute le produit delà réserve et des trois domaines,
ce qui est encore au-dessus des locateries, il en résulteroit
que le sieur Saint-Beauzille auroit 16000 francs de rente,
«ne belle m aison, p ou r un capital de 140000 francs : ce
seioit sans doute une grande et heureuse spéculation.
ir iv e le tour des créanciers unis. L e sieur Sain t. tai,zi^e demande qu’ils soient tenus de le faire jo u ir
intégralem ent des objets ve n d u s, ou q u ’i l soit autorisé
retem r sur cc qu’il doit la valeu r des objets manquans.
D ans le cas où les sommes dont il reste débiteur seroient
�(
16
)
insuffisantes p o u r le d édo m m ager, il conclut h ce que les
créanciers soient tenus de lui rapporter ce qu ’il en man
quera.
Le i
5 nivôse an n , assignation aux fins de la cédule,
après procès verbal de non-conciliation.
M a is b ien tô t, et par acte du 23 brumaire an 1 2 , le
sieur Saint-Beauzille se départ de son assignation du i 5
nivôse précédent.
L e m êm e jour il cite de nouveau le sieur C h o p i n ,
les créanciers u n is , et D enis M a g o t et sa femme.
Contre le sieur C h o p in , ?il demande la délivrance des
trois loca teries M o r e t , G u illerm ie et P a r a y , com m e
n’étant pas comprises dans aucunes des réserves portées
au contrat de vente; il conclut à la restitution des jouis
sances depuis le 3 nivôse an 9 , date de la vente sous
seing p riv é.
20. Subsidiairement, dans le cas où la vente seroit
isolée du contrat d’u n io n , l ’intim é exige la délivrance
de tous les biens nationaux acquis par le sieur C h o p in ,
non réservés par la v e n te , et attachés, lors d’icelle, aux
reserve, domaines et locateries désignés dans les contrats
de nivose et ventôse an 9 , avec restitution des jouissances
depuis le 3 nivôse.
30. L e sieur L abru e-S aint-B eau zille prétend h une
indem nité résultante du déficit dans les contenues, qualités
et produits énonces par le sieur Chopin dans l’état an
nexé au contrat d’u n io n , et énoncé dans sa correspon
dance avec le sieur de Saint-Beauzille, notamment dans
le défaut de contenue au bois futaie que le sieur C h o p in
avoit donné p ou r vin gt arpens, tandis q u ’il n ’en a que
quatre.
4°*
�\
(
*7
)
40. L e sieur L a b ru c de Saint-Beauzille demande les
bestiaux garnissant la réserve lors du sous-seing p riv é
du 3 nivôse an 9 , spécialement vendus par l ’acte passé
‘devant n o t a i r e s , et enlevés par le sieur C h o p in entre
le sous-seing p riv é et l’acte public.
5». L e sieur L a b ru e conclut à une indem nité p o u r
des arbres prétendus enleves par le sieur C h o p in , entié le
contrat d’union et la vente de n iv ô s e , au préjudice de
la clause p rohibitive écrite dans le contrat d union.
6°. I l demande la remise-des titres de p ro p riété de
la terre de C h am p fo llet, sinon à être autoiise a en aire a
recherche au x frais du sieur C h o p i n , avec dommages
intérêts p o u r les titres qui se trouveroient m anquei.
7 ° . Il conclut à ce que le sieur C h o p in soit tenu de
le faire jo u ir , et de le m ettre en possession de la locateric de la C ro ix -R o u g e .
Contre D enis M a g o t et sa fe m m e , il demande q u ’ ils
soient tenus d’a dhérer au x chefs de conclusions concer
nant la locaterie de la C ro ix -R o u g e .
E t en fin , contre les créanciers u n i s , à ce qu’ il soit
sursis au payement du p rix de la vente jusqu’à ce qu’il
ait obtenu pleine et entière satisfaction sur tous ses
chefs de demandes.
B ientôt le sieur L a b ru e -S a in t-B e a u z ille est forcé de
rec°n n oîtrc qu’il n’a pas raison avec les créan cieis; 1
se départ de sa demande en ce qu i les c o n c e r n e , par
actes des 3 et 4 floréal an 1 2 , et ne veut désoimais avo ir
affaire qu’avec le sieur C h op in , D enis M ^ g °t et sa.
femme.
Il obtient même contre eux , le 28 du m êm e mois
C
�( 18 )
de flo ré al, un jugem ent par défaut; et il n ’est pas inutile
d ’observer qu ’ il expose dans ce jugement. q iC il V est
m is en p ossession de la terre de C h ç m p fo lle t, à ï e x
ception des trois locateries des M o r e t , dç la G u ille rm ie et de P a r a y , om ises p a r A n to in e C h o p in da?is
Tacte de vente p a r lu i consentie à L a b r u e , etc.
Su r l’opposition à ce jugem ent de la part du sieur
C h o p in et de D enis M a g o t et sa fem m e , l’afFaire a été
portée à l’audience du tribunal de G an n a t, le 23 août
1806, où est in terven u un jugem ent contradictoire dont
la teneur suit :
« Y a-t-il corrélation parfaite entre l ’acte du 9 brum aire
« an 9 , et l’acte de vente du 6 ventôse suivant?
« L e sieur C hop in p o u v o it-il, nonobstant le contrat
« d’u n io n , vendre l ’ universalité de ses b ie n s?
« L ’acte de vente du 6 v e n tô s e , de la terre de Cham p« fo lle t, transmet-il au sieur Saint-Beauzille l’ univevsa« lité de cette te rr e , ou seulement les objets désignés
« audit a cte?
« L e demandeur e s t- il fondé à réclam er toutes les
« dépendances de la terre de C h a m p fo lle t , mêm e les
« restitutions de jouissances ù com pter de son contrat
« d’acquisition ?
« Est-il également fon d é à réclam er le p r ix des bcs« tiaux vendus par le sieur C h o p in , dans l’intervalle du
cc contrat d’union à l’acte de vente du 6 ventôse, et des
CC
bois que cc dernier auroit fait abattre dans le m êm e
cc intervalle de tem p s?
cc Est-ce le cas de donner acte au sieur C h o p in de scs
« offres de remettre au sieur Saint-Beauzille les titres
�t ( T9 )
« concernant les propriétés de la terre de C lia m p follel?
« L a jouissance d’ une locaterie, réservée à D enis M ago t
« et sa fem m e , d o it-e lle a vo ir son effet à com pter de
« l ’acte du 6 v e n t ô s e , ou seulement à compter du décès
« du sieur C hop in ?
« Considérant que l ’acte fait entre le sieur C hopin et
« ses créa n ciers, le 9 brum aire an 9 , quoique rappelé
« dans le contrat de vente du 6 ventôse su ivan t, est
« absolument étranger au sieur Saint-Beauzille; que par
« conséquent il n’existe aucune corrélation entre ces
« d e u x actes;
« Considérant que cet acte n’ôtoit pas au sieur C h o p in
« la faculté de vendre la partie de scs biens patrimo« niaux q u ’il n’avoit pas com pris dans l’actif par lui fourni
« à ses créanciers ; que dès-lors il avoit la faculté de
« les vendre en totalité ;
« Considérant que l’acte de vente du 6 ventôse com « p ren d la terre de C h a m p fo lle t, avec toutes ses c ir« constances et dépendances, moins quelques objets ré« servés;
« Considérant que la réserve expresse consignée audit
« acte ne perm et pas d’en supposer une tacite, surtout
« lorsqu’à la suite de la désignaion le ven d eu r transmet,
« délaisse au profit de l’acquéreur toutes les circonstances
« et dépendances de sa terre, et que ces mots génériques
« ne sont pas restreints aux objets désignés;
« Considérant que , d’après le sentiment de D o m a t
« et de P o t h ie r , le vendeur est obligé d’cxpliqnci clai« 1 ement et nettement quelle est la chose vendue; q u e ,
a suivant l’art. 116 2 du Code N a p o léo n , les conventions,
C 2
�( 20 )
« lorsqu’elles sont de nature à produire du doute, s’ink
terprêtent en faveu r de celui qui a contracté;
« Considérant q u ’il est a vo u é et reconnu entre les
« parties que trois locateries dites M o re t, la G u illerm ie
« et Pai’a y , faisoient partie des dépendances de la terre
« de C h a m p fo lle t, avant le 6 ventôse de l ’an 9 , et q u e ,
« nonobstant ce contrat de v e n te , elles ont été jouies par
« le sieur C h o p in ;
« Considérant que les créanciers seuls du sieur C h o p in
« auroient p u se plaindre des infractions qu’il se seroit
« permis de faire aux objets compris dans l ’actif q u ’il
« leur a vo it fo u r n i, mais non le sieur Saint-Beauzille,
te étranger au contrat d’ u n io n , et qui n’a pas acquis leurs
« d ro its;
« Considérant que le sieur Saint-Beauzille n’ établit pas
« que le sieur C h o p i n , son v e n d eu r, retienne p a r -d e v e r s
«r lui d’autres papiersconceraant la terre de C h a m p fo llet,
« que ceux q u ’il a offert de lui remettre tant au tribunal
« de conciliation qu ’en ce tribunal ;
« Considérant qu ’à l ’égard des bestiaux et bois p rê
te tendus enlevés par C h o p in , et que ce dernier d é s a v o u e ,
« p o u r raison desquels le sieur Saint-Beauzille réclame
« une indemnité à dire d ’exp erts, sa demande u ’est pas
« étab lie;
« Considérant que par l’acte de vente du
6
ventôso
« an 9 , le sieur Chopin n’a pas réservé à Denis M agot
« et sa femme d'autre jouissance que celle portée dans
« le contrat de m ariage ; que les termes em ployés dans
« cet acte sont tels que l’on ne peut y v o ir d’autres
« dispositions j
�( 21 )
a L e trib u n a l, jugeant en prem ier ressort, condamne
« le sieur C h o p in à liv re r au sieur Sain t-B eauzille toutes
« et cliacunes des parties composant la terre de C h am p « f o ll e t , qu ’il lui a vendue le 6 ventôse an 9 , notam « ment les trois locateries dites de M o r e t , la G u illerm ie
.« et P a r a y , avec restitution depuis la vente , à dire
« d’experts convenus et nom m és d ’o f i ic e , mêm e d ’ un
« tie rs , le cas échéant ;
.
« D é c la re le sieur Saint-Beauzille non recevable dans
« le c h e f de ses conclusions qui tendent à obtenir le p r ix
« des bestiaux et des bois qu’il prétend que le sieur
« C h o p in s’est permis d ’enlever dans les deux mois qu i
« ont précéd é l ’acte du 6 ventôse de l’an 9 ; donne acte au
« sieur C h o p in de ses offres de remetti’e au sieur de Saint«
«
«
«
Beauzille.les papiers et titres qu’ il a en son p o u v o i r ,
ice u x relatifs à la terre de Cham pfollet ; condam ne
le sieur Saint-Beauzille à les r e c e v o ir , s a u f, dans le
cas où il d é co u vriro it que le sieur C h o p in en retient
fc d ’autres par-devers lu i , à se p o u r v o ir ainsi q u ’il se
« l ’avisera p o u r se les faire restituer ;
« Condam ne le sieur C h o p in au x trois quarts des
« dépens faits par le sieur Sain t-B eau zille, non compris
« le coût et lev ée du ju g e m e n t , et Saint-Beauzille en
« l’autre quart.
« E n ce qui touche la demande form ée contre M agot
« et sa fem m e, condam ne ces derniers à vider la locateiic
« de la C r o ix - B .o u g e , à en r a p p o r t e r les jouissances A
« dire d’ex p e rts, depuis le 6 ventôse an 9 "> et en con
te séquence déclare bon et valable le congé du 2.2 t lic i-
�( 22 )
« niiclor môme année*, condamne M a g o t et sa fem me
« au x dépens que la demande a occasionnés. »
A p p e l de ce jugem ent de la part du sieur C h o p in ,
par acte du 13 n o vem bre 18 0 6 , dans toules les dispo
sitions qui lu i portent préjudice.
M a g o t et sa fem me se sont aussi rendus appelans ; mais
leurs m oyens de défense ne concernent pas le sieur
C h o p i n , qu i ne s’ occupera que des questions qui lu i sont
personnelles. Il se croit en môme temps quitte de toute
reconnoissance envers le sieur de Saint-B eauzille, de ce
q u ’il a bien v o u lu respecter la décision des premiers juges,
ainsi q u ’il l’an n o n ce , page 19 de son mémoire.
I l ne restera d o n c alors à exam iner que la seule ques
tion de savoir si le sieur C h o p i n , en vendant nomina
tivem ent sept locateries, a p u en vendre dix.
Ce nest pas dans les actes de vente que le sieur de
S a in t-B ea u zille tro uve des m oyens p o u r appuyer la sin
gulière prétention à la quelle il veut bien se réduire. E n
e ffe t, le contrat d’union n’énonce que sept locateries : il
en est de m êm e de l’acte sous seing p r i v é , et de la vente
authentique. A ussi le sieur Saint-Beauzille ve u t prin cipa
lem ent argumenter de la correspondance du sieur C hop in ;
il cite quelques fragmens de lettres dont il se dit p o rte u r,
et qui nous apprennent que le sieur C hop in ne lui a pas
donné l’état de la consistance et des produits.
D ès que le sieur C h o p in 11e lui a pas donné l’état de
la consistance de la t e r r e , il est impossible que le sieur
Saint-Beauzille ait entendu acheter dix locateries au lieu
de sept.
�( 23 )
Q ue le sieur C h o p in a i t , si l’on v e u t , exagéré le p ro
duit dans sa correspondance avec le sieur D e c o m b e s , ce
ne seroit là q u ’ une chose très-ordinaire. E n g é n é r a l, celui
qui veut vendre exagère plutôt q u ’il n’aiï’o iblit : c’est à
celui qui achète à prendre ses p réca u tio n s, p our exam iner
et connoître l’objet qui lui est proposé.
M ais il n’y auroit pas m êm e d’e x a g é ra tio n , si l’on s’en
rapporte au sieur S a in t-B e a u z ille ; car il demande une
somme de 800 francs par a n n é e , p o u r le p roduit de la
locaterie de la C r o ix - R o u g e ; et en calculant d après cette
p ré te n tio n , la correspondance du sieur C h o p in , m em e la
lettre du 7 t h e rm id o r, établiroit qu ’il ne connoissoit pas
lu i -m ô m e la valeu r et le p rod uit de sa terre.
Il faut au surplus etre bien d é p o u rv u de m oyens, pour
s’appesantir sur des circonstances aussi minutieuses.
O n se contentera de r é p o n d re , p o u r ne plus y reven ir ,
que le sieur Saint-Beauzille en im p ose, lorsqu’ il dit q u ’ il
ne connoissoit ni la valeu r ni la situation de cette p r o
priété. Il a tout v u , tout exam iné en personne ; il a d e
m euré un mois dans le canton , a visité les propriétaires
v o is in s , a pris des informations de ceux qui avoient des
connoissances locales , notam m ent d’un sieur M artin ,
hom m e p r o b e , et riche p ro p rié ta ire , qu i a toujours vécu
et habité près la terre de Cham pfollet.
E n fin , le sieur Saint-Beauzille convient qu’ il est venu
visiter cette terre sur la fin de l’an 8. Il a donc eu plus de
cinq mois avant de passer la v e n te , p our prendre tous le 3
renseignemens nécessaires.
,
^
I<e sieur Saint-Beauzille n’est pas plus exact lorsqu il fait
le reproche au sieur C h o p in de lui avoir vendu un bois
�( 24)
de futaie p o u r u n e contenue de vingt septerées, tandis que
ce bois n’en contient que quatre.
D ’a b o rd , la contenue du bois n’est ex p rim é e ni dans
l ’acte sous seing p r i v é , ni dans la vente authentique;
et p ou r ne tro u ver que quatre arpens dans le bois dont
il s’a g it, sans doute que le sieur Labrue com pte p o u r
rien le bois futaie du S a b lo n , semé depuis trente ans
dans les meilleurs cham bonnages du pays, très-abondant
en chênes et o r m e a u x , q u i déjà ont pluS d e trente pieds
de hauteur.
Ces petites recherches ont déjà occupé trop long-temps;
il faut aborder la question principale.
L e s i e u r C h o p in , en vendant la terre de Cham pfollet q u i
se com pose d’une maison de m a ître, d ’une réserve , de
trois domaines et de sept locateries, a-t-il entendu et p u
ve n d re autre chose que les objets désignés?
L e s expressions q u i term inent la vente sous seing p r iv é ,
ou la vente authentique, peuvent-elles autoriser le sieur
Saint-Beauzille à dem ander trois locateries q u i ont une
dénom ination différente de celles comprises dans la vente,
q u i , lors de la v e n te , étoient entre les mains de colons
autres que ceux des sept locateries vendues ?
11 semble qu’il suffit d’ énoncer les questions, p o u r les
r é s o u d re en faveur du sieur C ho p in .
E n g é n é r a l, p o u r juger des cas où les objets accessoires
do iven t faire partie de la vente ou n ’y entrent p o in t, il
faut surtout exam in er l ’intention des contractons, p o u r
rcconnoître ce q u ’on a v o u lu com prendre ou 11e pas com
prendre dans lu vente. C ’est ainsi que s’exp rim e M . D o m a t,
L o is civiles, du contrat de v e n te , lit. 2 , sect. 4 ; il appuyé
son
�(
2
5
)
son opinion sur deux lois du if. D e reg. ju r . S'empcr in
stip u la tion ib u s et in cœ teris co n tr a ctib u s, id se q u im u r
q u o d a ctu m e s t , q u od fa c tu m est cum in ob scu ro s it
e x a.ffcctione cu ju sq u e ca p it in terp retalia n eu i. L . 3 4 ,
L . 168.
A u titre des conven tio ns, le m êm e a uteur, livre i cr. ,
titre i e r .? section 2 , n°. 13? dit que les obscurités et les in
certitudes des clauses qui obligent, s’interprètent en faveur
de celui qui est o b l i g é , et il faut restreindre l’obligation au
sens qui la d im in u e; car celui qui s’oblige ne veut que le
m o in s , et l’autre a dû faire exp liqu er clairement ce q u ’il
prétendoit. A r ia n u s a it m u ltiim interesse quœ ras utriim
a h q u is ob lig et, a n a liq u is lib e re tu r , u bi de obligcindo
q u e r itu r , propen siores esse debere n o s , s i habeam its
o cca sion em ad negandum u b i de liberan d o e x diverso,
ii t ja c ili o r sis ad libera tion en i. L . 4 7 , au If. de obi. et a d .
A l’article su ivan t, le m êm e auteur dit que si l’obscu
r i t é , l ’am b igu ïté , ou tout autre vice d’ une expression
est u n effet de la m auvaise f o i , ou de la faute de celui
q u i doit exp liq u er son in ten tio n , l ’interprétation s’en
fait contre l u i , parce q u ’ il a du faire entendre nettement
ce q u ’ il vo u lo it : ainsi lorsqu’ un v e n d eu r se sert d ’une
expression é q u iv o q u e sur les qualités de la chose vendue,
1 explication s’en lait contre lui.
Cette r é g l é , que l’interprétation se fait contre le ven
d e u r , n’est donc pas g én é ra le; elle se restreint au cas où
il est impossible de connoître l’intention des parties. C c s t
ce que dit expressément la loi 3 3 , au fi’. D e contr. em pt.,
c ittc pai D om at. P r itn ù m sp ecta ri opportet q u id a c ti
�( ^6 )
s i t , s i non id a p p a ren t, tune id a ccip itu r q u o d r en d ito i'i n o c e t; am bîgua enitn oratio est.
Cette règle du d ro it, d’ailleurs, d’après les lois, ne s’ap
p liqu e ordinairem ent qu ’a u x servitudes non déclarées, ou
aux énonciations vagues et indéfinies, parce q u ’alors le
ven d eu r a pu s’exp liquer pins clairement. P o t u it legem
apertiiis con scribere.
A i n s i , par e x e m p l e , si le sieur Chopin avoit ven d u
au sieur S a i n t - Beauzille sa terre de C ham p follet, telle
qu'elle se limite et com porte , circonstances et dépen
dances , sans en rien réserver ni re te n ir , et sans autre
d ésig n a tio n , il seroit obligé de liv re r à l’acquéreur tout ce
q u i a pu faire partie de cette terre; il auroit à se rep ro
ch er de n’avoir pas désigné plus particulièrem ent les objets
q u ’ il vo u lo it v e n d r e , et ceux qu’il vo u lo it conserver -, et
on
pou rro it
dire avec la loi : T u n e en im am bigua
oratio est. Il seroit en effet impossible de connoître et
d ’exp liquer l’intention des parties.
M ais lorsque le sieur C h o p in ven d sa terre de C h a m p f o lle t , com posée d’ une m aison, d’ une ré serve , de trois
domaines et de sept locateries; lorsqu’il désigne chacun
de ces dom aines, chacune de ces locateries par la déno
m ination qui leur ap p artien t, par le nom des colons qui
les c u lt i v e n t , alors il n’a vendu que les objets désignés : il
a restreint et limité la terre de Cham pfollet à ces mêmes
objets; il n ’y a ni am biguïté ni incertitude; il a exp liq u é
clairement scs intentions. L ’un n’a entendu v e n d r e , et
l ’autre n’a entendu acheter que trois domaines et sept lo catenes. C ’est le sieur C h o p in qui s’o b lig e ; dès-lors il
�( 27 )
faut restreindre l’obligation au sens qui la diminue. Son
intention se découvre par l ’exp ression, par la limitation
q u ’il a vo u lu donner à sa vente.
Q u ’im porte qu’ensuite le sieur C h o p in ait ajouté, a in s i
qu e le tout se lim ite et c o m p o rte,• q u ’ il ait mis, si l'on
v e u t , circon sta n ces et dépendances f i c e l l e ; ces expres
sions se rapportent nécessairement et naturellement aux:
objets désignés. L e sieur C h o p in n’excepte rien de ce qu i
les com pose; mais il ne vend pas les trois locateries qui
font l ’objet de la convoitise et de la cupidité du sieur de
Saint - B ea u zille, puisque ces trois locateries, qui ont
chacune un nom p a rtic u lie r, et d’autres colo n s, n’ont
été ni désignées, ni comprises dans la vente.
Ces trois locateries si fort convoitées ne faisoient pas
m êm e anciennement partie de la terre de Cham pfollet.
Cette p ro p riété est p atrim oniale ; elle ne se com posoit
que des objets désignés et vendus. L es trois locateries ont
été acquises postérieurement : quand elles auroient été
annexées à la te rr e , elles ne seroient pas p o u r cela com
prises dans la v e n t e , parce que le sieur C h o p in auroit été
le maître de les distraire lorsqu’il a vendu.
P o u r juger d’ailleurs si la vente d ’ un corps de bien
com prend tout ce qui p o u v o it en faire partie ancien
nement , on exam ine d ’abord si la vente est générale :
encore les auteurs qui ont traité cette question , ne la
discutent-ils q Ue SOnS les rapports des testainens ou des legs
qui ont été laits d’ une terre , d’ un domaine ou d ’ une
métairie. O n com loît la fameuse loi Prccd. 9 1 ’
3 , où 'Papinien p ;u-le des fonds séjans et gabinions. J1
dit que si le testateur a légué les fonds séjans com m e il
D 2
�( 28 )
les a acquis , sans parler des fonds gabinîens q u ’il avoit
acquis par le même contrat et p our un même p r i x , l’argu
ment de cette acquisition faite p our un mêm e p r ix ne
scroit pas suffisant p ou r comprendre le tout dans le
le^s; il faudroit considérer les papiers du père de fam ille,
p o u r savoir s’ il avoit coutume de comprendre les fonds
g a b i n î e n s avec,les séjans, et d ’en confondre les revenus.
S c é v o la , dans la loi P a tr o n . §. i er.,-<fe fog. 3 , propose,
l ’espèce d ’un ¡legs d ’ une terre composée d’héritages dont
les uns étoient s i t u é s dans la Galalie et les autres dans
la C a p p a d o c e . L e legs n e parloit que des héritages situés
d a n s la G a l a t i e ; néanmoins le jurisconsulte décide que
le le trs de la terre doit com prendre les héritages situés
d a n s la C a p p a d o ç e , parce qu ’ils étoient tous réu n is, et
e x p l o i t é s par le même fermier.
D u m o u lin cependant, T ra ité des fiefs, §. I er. , gl.
5,
n °. 1 6 , dit que ce. u ’est pas assez que le tout ait été
exploité par un m êm e ferm ier , parce que cela peut avoir
été fait pour la commodité de la culture. Il veut encore
quelque acte qui fasse connoîtrc que l’intention du
seigneur a été de les unir ensemble d’une union per
pétuelle.
,
H e n ry s, tom. 4 , cons. 5 , tit. des legs, est d’avis que le
leo-s d’ une m étairie, fait'par le père à son fils, comprend,
les héritages dépendans de ladite m étairie, quoique situés
dans une autre pio vin ce. Il en donne pour motifs que
le père avoit fait valoir ces héritages conjointem ent, et
les avoit donnés au m êm e grangier ; mais il p’appuye
principalement sur la qualité des parties, et la nature de
la disposition, 11 soutient qu’un semblable legs doit être
�0 9 )
interprété la rg e m e n t, avec d ’autant pins de raison que le
père a voit fait une institution universelle au profit de celui
qui contestoit le legs. L orsqu ’ il s’agit en effet d une dis
position à titre gratuit, on doit l’etendre plutôt que la
restreindre ; tandis qu ’en matière de contrats à titre oné
reux , les conventions sont de droit é t r o it , et doivent cire
plutôt restreintes qu’étendues.
E n f i n , ces auteurs ne s occupent que des testamens ou
legs, et ne se décident p our la réunion qu autant que la
disposition est g é n é ra le , faite d’un corps de Liens, sans
désignation ni limitation.
Ici il sagit d’une vente qui com prend à la vérité une
terre, mais laquelle terre ne se compose que desbaüm ens,
enclos, réserve, trois domaines et sept locateries.
C o m m en t, lorsqu’il n ’en a été vendu que sept, voud roiton en avoir d ix ? Com m ent trouveroit-on du doute OU de
l’incertitude, lorsqu’il y a évidem m ent l ’intention de ne
vendre que ces objets, lorsqu’il y a une limitation si
précise ?
O n objecte que le sieur C h op in , dans sa v e n t e , ne
s’ est réservé que sa maison des Châtelans et les
acces
soires déterminés dans l ’acte de vente.
O r , dit-on , cette réserve ne peut exclure que les objets
qui y sont énoncés ; donc tout le reste est v e n d u .
Cet argument n’est pas m êm e spécieux. L c sieur
C h o p in n’a exprim é cette réserve q u ’à raison de ce que
la maison des Châtelans et les accessoires étoient en0lo )és
et compris d a n s les domaines et
faisant partie
l o c a t e r i e s
de la vente : la distraction en est donc devenue néces
saire. Mais il étoil iiiulile de réserver les locateries des
�( 3° )
M o r e t, G a iller m ie ^ et P a r a y , puisque le sieur C h op in
ne vendoit que sept locateries, qui toutes avoient un nom
particulier et un colon différent.
O n reproche encore au sieur Chopin de n’a voir donné
aucuns confins aux sept locateries vendues : mais celte
objection est contradictoire avec le système du sieur
Saint-Beauzille. U n e réclame les trois locateries que parce
q u ’on lui a vendu généralem ent et indistinctement la
terre de C h a in p fo lle t, c ir c o n s ta n c e s et d é p e n d a n c e s . Il
soutient qu ’ un c o r p s de bien , un do m ain e, une m é ta ir ie ,
n ’ont pas b e s o i n d ’être confinés dans une vente ; et il
a
en ce point.
O r , q u ’est-ce q u ’une locaterie, si ce n’est un corps
r a is o n
de b i e n , c’est-à-dire, plusieurs héritages réunis sous la
m ain du même propriétaire ou du m êm e colon. L e sieur
C h o p in a donc dû se dispenser de confiner chaque lo
caterie ; c’eût été augmenter le volum e d’un acte sans
aucune nécessité. Cependant le sieur C h o p in a pris cette
précaution, lorsqu’elle a été utile : par exem ple, com m e
il avoit concédé la jouissance de la locaterie de la C ro ix l lo u g e à Denis M a g o t et sa f e m m e , il n’a pas oublié
de lim iter et confiner cette locaterie, p o u r éviter toutes
discussions avec l’acquéreur. Il a donc fait tout ce qu ’il
devoit et pou vo it faire p our manifester clairement son
i n t e n t i o n , p o u r apprendre à son acqéreur qu’il ne vendoit
que des objets déterm inés, et que celui-ci ne devoit com pter
que sur les sept locateries énoncées en la vente.
E h qu oi! trois actes successifs énoncent sept locateries
seulement-, le contrat d’ u n io n , qui contient l’état de l’actif
du sieur C h o p in , compose la terre de Cham pfollet de
�( 31 )
trois domaines et sept locateries ; l’acte de vente sous seing
p riv é, la venteautlientique, se réfèrent au contrat d’ un ion,
et n’énoncent encore que sept locateries : comment le
sieur Saint-Beauzille peut-il donc prétendre qu’il lui en
a été vendu d i x ? où donc est le d o u te ? où donc est
l ’ambiguïté ?
A la vérité il prétend que le contrat d’ union n’a aucune
corrélation avec la vente qui lui a été consentie : mais
n ’est-ce pas une absurdité? L a vente est faite en cxecution
de ce contrat d’ u n io n , et conformément a icelui. SaintBeauzille accepte toutes les conditions exprimées en ce
contrat d’ union ; il déclare en avoir pris connoissance ;
il s’oblige de payer les sommes d é légu ées, aux termes
Stipulés par ce prem ier a c t e , et par la délibération qui
l ’a suivi. C ’est lui qu i devient le débiteur des créanciers
Chopin. 11 y a novation pleine et entière : la vente lui
est consentie en présence et du consentement des syndics
et directeurs de ces mêmes créanciers; il se met au lieu
et place du sieur C hopin : il n’a donc acquis que ce qu i
avoit été abandonné aux créanciers ! il ne peut donc
réclam er que sept locateries, puisqu’on n’en avoit pas
abandonné davantage aux créanciers!
C ’est ainsi que cela a été exp rim é dans l’acte sous seing
privé. L e s circon stan ces et dépendances d o n t le sieur
Saint-Beauzille fait tant de fracas , sur lesquelles il revient
si souvent, sont une addition à. l’acte a u t h e n t i q u e ; addi
tion qui n’est que red on d an ce, style ou protocole de n o
taire , qui ne fixe pas même l’attention des paxties, qui
lle se rapporte qu’aux objets nominativement vendus, et
ne valoit pas la peine d’être relevée.
�( 32 )
Plus on examine les conventions stipulées entre les
parties, plus on s’ étonne de l’acharnement et de l’ insistence du sieur S a i n t - B e a i m l l e . Jamais il n’y eut de contrat
plus clairement e x p liq u é ; mais s i , par impossible, on y
tro u vo it quelques clauses obscures, la règle la plus sûre
p o u r i n t e r p r é t e r les actes , c ’est l’exécution qu’ils ont eue.
Q u ’on o u v r e tous les auteurs qui se sont occupés des con
ventions et de leur exécu tion , com m e Despeisses, D o m a t ,
P o t h ie r , même les auteurs élémentaires; tous enseignent
que l’obscurité ou l ’ a m b i g u ï t é des actes s’interprète p rin
cipalement par l’exécution que leur ont donnée les parties.
C ’est une r è g l e tellement t riv ia le , qu’on ne croit pas devoir
lu i d o n n e r un plus grand développem ent. L e Code
N a p o léo n répète ce principe en plusieurs e n d ro its , et
m et tellement d’importance à l ’exécution des actes, qu’en
l ’article 1325, où il déclare nuls les actes sous seings privés
contenant des conventions synallagmatiques, lorsqu’ils
n ’ont pas été faits d o u b le s , il ajoute ces termes rem ar
quables, daus la troisième partie de l’article : « N éanm oins
« le défaut de mention que les originaux ont été faits
k d o u b les, triples, etc., ne peut être opposé par celui
« q u i a> exécu té de sa p a rt la convention portée dans
« l ’acte. »
Cette disposition du Code est une innovation. O n
pensoit autrefois que quelle que fût l’exécution qu’on avoit
donnée à l ’acte sous seing p r i v é , on n’en étoit pas moins
recevable à l’attaquer de nu llité, lorsqu’il n’avoit pas été
fait d o u b le ; et cela par la raison qu’on n’avoit aucun
m oyen coercitif p ou r forcer un tiers
l’exécuter. Mais
le législateur a pensé que celui qui avoit connoissance
suffisante
�( 33 )
suffisante des conventions, qui les avoit déjà rem plies, ne
pou vo it plus de bonne foi revenir contre ses engagemens.
E n appliquant ces principes à l ’espèce p a rticu lière,
quelle idée pourra-t-on concevoir de la témérité du sieur
Saint - Beauzille ? Il achète le 3 nivôse an 9 , et se met
en possession dès le moment môme : c’est à cette date qu ’il
rapporte la consommation de la vente ; c’est de cette
époque qu’il réclam e la restitution des jouissances des trois
locateries q u ’il veut faire comprendre dans sa vente.
L o rs q u ’il prend possession, il ne demande et ne jouit
que de sept locateries]; il perçoit toute la récolte de l ’an 9;
il voit les colons de ces trois locateries recueillir les fruits ;
et ne demande rien contre q u i que ce soit.
L e 16 pluviôse an 1 0 , il assigne le sieur C h o p in en
restitution des bestiaux de la réserve de Cham pfollet :
pas un m ot des trois locateries contentieuses.
Il perçoit encoi'e les fruits de l ’an 1 0 , se contente des
sept locateries ; et ne demande rierf à personne.
Ce n ’est que deux ans a p r è s , lorsqu ’il a perçu deux
récoltes, lorsqu’ il a exécuté les clauses de la v e n te , lorsqu il est entre en payement avec les créanciers , q u ’il s’avise
de vo u lo ir agrandir sa p rop riété de ces trois locat cries.
ne peut pas éq u ivoq u cr sur sa non-jouissance et sur
cette exécution ; car lors du jugement par d éfau t, du 28
floréal an 1 2 , qu’il a obtenu contre le sieur Chopin , il dit
qu il s est mis en possession de la terre de C h am pfollet,
• Il
¿1 rexcep tion des trois locateries dont il s'a g it, om ises
p a r A n to in e C hopin dans l ’acte de vente qu’il lui a con
sentie. Il conclut à la restitution des jouissances depuis
le 3 nivose an
date de la vente sous seing privé.
E
�C 34 )
Souvenir tardif! prétention a bsu rde,do n t rien ne peut
excuser la tém érité ! L e sieur Saint-Beauzille a interprété
lui-m êm e les conventions ; il a exécuté le contrat dans
toute sa plénitude : il est donc absolument non receyable.
O n a v o u lu tro u ver q u e l q u e ressemblance entre cette
cause et celle du sieur Canillac contre M>. C ro z e ; et sans
doute on ne m anquera pas d ’invoqu er l’arrêt de la cour
en faveur du système ,du sieur Saint-Beauzille : mais
quelle énorm e difféi'ence enti’e les deux questions !
D ans la c a u s e du sieur G an illa c, celui-ci avoit vendu
au sieur M o i n e t s o n domaine de Chassaigne, avec ses
c i r c o n s t a n c e s et dépendances , sans en rien excepter ni
r e t e n i r , et tel qu ’il lui avoit été transmis par un partage
de fa m ille, de 1784.
.
r
Dans ce partage se trouvoit comprise une annexe de la
terre de Chassaigne, appelée la V é d r i n e , et le vendeur
n ’a voit d’autre titre, ni de possession de la V é d r i n e , qu’en
vertu de ce pai'tage : tout étoit réuni sous une seule et
m êm e exploitation. D ans les confins d o n n é s , les bois de
la V é d rinc se trouvoient englobés par le contrat de vente.
L ’acquéreur M o m et avoit joui du moment de son contrat,
et sans réclamation de la part du v e n d e u r , soit de Chas
saigne, soit de la V é d r in e : après lu i, M e. C ro z e , second
a c q u é r e u r , avoit également joui des deux objets pendant
plusieurs annees. Enfin il etoit démontré par les termes
de l’a cte, par l’execution qu’ il avoit e u e , et par une foule
de circonstances inutiles à rappeler, que l’ intention du
sieur Canillac avoit été de vendre le to u t, qui ne faisoit
qu ’un seul et m êm e corps de bien.
,
_ (i
I c i , au contraire, le sieur Chopin a restreint la consis-
�( 3* )
tance de sa terre de Cliam pfollet à trois domaines et sept
locateries : cette restriction concorde avec le contrat d’u
nion et l ’acte de vente. L ’acquéreur n’a pas entendu acheter
autre chose ; il a pleinement exécuté le contrat ; il a eu
des discussions avec son vendeur un an après sa mise en
possession ; il a c h e r c h é à faire naître des difficultés de
tout g e n r e , et n’a pas réclam é les trois 'locateries qui
font l’objet de sa demande actuelle. Il a joui une seconde
année ; m eine silence sur les trois locateries : ce n’est
qu ’en l ’an n qu’il manifeste des mouvemens d inquié
tude , de versatilité , qui a n n o n c e r o i e n t plutôt un état
va p o reu x qu’un esprit bien sain.
Il tergiverse, il balance, il form e des demandes contre
son vendeur , contre ses créanciers; il se d é p a rt, recom
m en c e, et se départ en core; il termine enfin par faire
éclore n eu f chefs de conclusions, tous plus extraordi
naires les uns que les autres : il ne sait ce q u ’il ve u t, ce qu’il
désire; il n’est pas m êm e de bonne foi. Il n’a pu ig n o re r,
lors de la vente, que le sieur C hop in conservoit ses trois
locateries; elles sont toutes trois situées dans la com m une
de Paray. I l exige que le sieur C h o p in h yp o th èqu e à la
sûreté de la vente toutes les propriétés q u ’ il a actuel
lem ent dans la com m une de Paray. Cette hypothèque
spéciale, si elle étoit ré g u liè re , ne pou rro it frapper que
sur les trois locateries dont il s’agit: la réserve des Ghatelans n’est qu’ un mince accessoire qui n ’offroit aucune
sûreté. L e sieur Saint-Bcauzille a pris une inscription con
servatoire de aôooo francs.
Il
n’y a donc pas de loyauté de la part du sieui SaintB ca u zille, de pex'sécuter un hom m e sensible.et bo n , de
�( 36 )
vouloir accabler un débiteur m a lh eu reu x, dont les dettes
ne se sont accumulées que parce qu ’il a eu la délicatesse
de ne pas rem bourser en assignats des créances légiti
mes, et qui doit au moins conserver les foibles débris d’une
fortune considérable q u ’il tenoit de ses pères.
M e. P A G E S (de R i o m ) , a n cien avocat.
M e. G O U R B E Y R E , avoué.
A R I O M , de l’imprimerie de Thibault -L a n d r i o t ? imprimeur
de la Cour d’appel. — Février 1808.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chopin, Antoine. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
créances
locaterie
ventes
fraudes
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour Sieur Antoine Chopin, docteur en médecine, appelant d'un jugement rendu au tribunal de Gannat, le 23 août 1806 ; contre sieur Jacques Labrue de Saint-Beauzire, intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1800-1808
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0522
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
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BCU_Factums_M0521
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paray-sous-Briailles (03204)
Jaligny-sur-Besbre (03132)
Champfollet (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
fraudes
locaterie
ventes
-
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02084d35e1d6a22170ac4a5c304d1187
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OBSERVATIONS SOMMAIRES
P our
le sieur A n t o i n e C H O P IN , docteur en
m édecine, appelant;
LABRUE-S AINTB E A U Z I L L E , intimé.
C o n t r e le sieur J a c q u e s
LA cour , après deux audiences solennelles, a déclaré
qu’il y avoit partage d’opinion dans cette cause.
T rois magistrats compartiteurs sont appelés. Une nou
velle discussion va s’ouvrir. L e sieur Chopin doit se
rassurer sur la justice et l’impartialité de ses juges ;
mais il a le droit de présenter quelques observations,
surtout pour ceux des magistrats qui n’ont point connoissance de l’affaire.
f
L e sieur Chopin père a laissé à son fils une succession
obérée. C e l u i - c i , tout entier à sa profession, ne s’est
point assez occupé de ses affaires ; les dettes se sont accu
mulées : il s’est vu dans la nécessité de réunir ses créan
ciers.
Il a traité avec eux le 9 brumaire an 9. Dans ce
contrat d’union, il donne l'état de son actif; il compose
sa terre de Champfollet d’une maison de m aître, etc. ;
r é s e rv e , trois domaines et sept locateries.
Il avoit six autres locateries dont il ne parle pas ;
mais il n 'a pas trompé ses créanciers par une omission
volontaire. D ’a b o r d , il ne le pouvoit pas. L e sieur
r
i
�( O
M artin , syndic, un des principaux créanciers, étoit le
voisin du sieui* Chopin ¡, et cotmoissoit peut-être mieux
que lui la terre de Champfollet et ses dépendances.
2°. Il ne fait pas l’abandon de ses biens à ses créanciers;
il s’oblige seulement de vendre la terre dont il a donné
l ’é t a t , de manière que les créanciers unis touchent la
somme de 90000 fr. sur le p r ix , et que celle de 5oooo fr.
soit employée à l’acquittement des dettes hypothécaires
et non exigibles.
30. Les créanciers n’ont pas ignoré que le sieur Chopin
avoit d'autres biens patrim oniaux ,* car il est dit que si
la vente, telle qu’il là propose, ne s’effectue pas avant
le 4 nivôse lors proch ain , les créanciers sont autorisés
à vendre tant ladite terre de Champfollet que ses autres
biens p atrim on ia u x , etc. ■ 1.. . ■
1
A v a n t ce traité le sieur Chopin étoit déjà en marché
.de sa terre avec le sieur Labruc-Saint-Beauzille. Ce der
nier étoit ven u en l’an 8 visiter cette propriété dans
tousses détails; ii avoit passé plusieurs mois sur les lieux ,
et à différentes reprises ; il vivoit chez le sieur C h o p in ,
qui a offert, par des conclusions précises, la preuve de
ces faits.
:i
, , ; .
U ne première v e n t e , sous seing privé , a eu lieu le
3 nivôse an 9 ; elle a ,été faite en exécution et confor
mément nu contrat d’union. Dans cet acte la terre de
Champfollet se compose de la maison , réserve , bois
fu ta ie, trois domaines et sept locateries.
Chaque dom aine, chaque locaterie est désignée par la
dénominalio,n,qui lui est p ro p re , avec le nomxle chacun
des métayers ou colons qui les cultivent.
�( 3 )
'
L e sieur Cliopin se réserve sa maison des Châtelans
et quelques héritages qui l’environnent. Cette réserve
étoit indispensable; la maison des Châtelans et les'héri
tages d’ulentoùr faisoierit partie des domaines des M ichards et des Q unissons vendus au sieur SaintrBeauzille.
Il vend aussi la locaterie de la C ro ix-R ou g e , grevée
de l ’ iisufruit d è 1Denis M agot e t 'd e sa femme jusqu’au
décès du derniër survivant.
L a vente sous seing privé n’énonce aucuns bestiaux.
L e 26 ventôse an 9 , vente authentique, toujours en
exécution et conformément au contrat d’union dont il
a été do?iné cannoissance au sieur Saint-Beauzille, ainsi
que d’une délibération postérieure des créanciers.
Ici le sieur Saint-Beauzille réclame les bestiaux , non
comme faisant valoir un d ro it, mais comme suppliant,
et pour ne pas etre vitupéré par son épouse.
I^e sieur C h o p in , franc et l o y a l , convient qu’il avoit
eu l’intention de les vendre ; en conséquence, ils sont
compris dans l’acte authentique.
Mêmes détails au surplus dans ce contrat. Toujours
trois domaines et sept locateries. M ôm e désignation et
par leurs noms propres, et par les noms des colons,
comme dans l’acte sous seing privé.
O n a ajouté que le sieur Chopin se dépnrtoit de la
susdite terre , circonstances et dépendances (F ic e lle c’est
ainsi que l’acte se termine. Mais à la première audience
le sieur Saint-Beauzille est convenu que ces expressions
n’étoient que style de notaire; que le sieur Lacod re, qui
a reçu l'a cte, ne l’avoit pas réd igé, et avoit seulement
mis
la lin ces mots d’ usage que tous les notaires ont
dans leur protocole.
2
�L e sieur Saint-Beauzille n’a pas ignoré encore que son
vendeur .avoit d’autres biens patrim oniaux, et clans le
même l ie u , puisqu’ il les lui fait ^hypothéquer spécia
lement à l’exécution de la vente, et qu’il a pris sur eux
une inscription de 25ooo francs, à raison de laquelle il y
a procès.
E n effet, le sieur C hopin, indépendamment des objets
vendus, possédoit encore le domaine de F rib ourg, les
locateries Guillerm ie, M oret , P a r a j , Baire-du-Becquet ,
des B r a s , et du L on za t. •
IL n’a vendu que les suivantes : E lie , la Croix-R ouge ,
B ela ir , Chaumeton ? J S e u ç e -d u -P u y , ChampfoUet ,
D uport.
>
L e sieur Saint-Beauzille, bien content de son marché ,
qui a fuit un placement très-avantageux, a réuni l’agréable
à l’u tile , s’est mis en possession de tous les objets nomina
tivement vendus , et rien de plus. Il a joui deux ans,
perçu deux récoltes sans se plaindre : il a même remar
qué que la locaterie la Guilfermie étoit à sa convenance*
il a proposé au sieur Chopin d’en faire l’échange avec
une de celles qu’il avoit acquises. L e marché étoit sur
le point de se conclure ; mais on n’a pu s’accorder
sur les conditions. L e sieur Chopin a encore offert la
preuve de ce fait.
En l’an 1 0 , il a formé contre le sieur Chopin une
demande qui ne fait pas infiniment d’honneur à sa déli
catesse. Il ne devoit avoir aucuns bestiaux, si on avoit
suivi strictement la. vente .sous seing privé.
11 les obtient de la.lionne foi de son vendeur, par
l’actc authentique. Mais il sa voit que ceux de la réserve
�(5)
avoicnt été vendus par les percepteurs pour le payement
des impositions.
N ’im porte, il les demande au sieur Chopin. Justice
a été faite de cette réclamation; Saint-Beauzille en a
été débouté. Mais au moins il ne demandoit que ces
bestiaux, et garda le silence sur les locateries en question.
O n doit dire cependant que le sieur Saint-Beauzille,
par acte du 22 thermidor an 9 , avoit glissé ténébi’eusement un congé au fermier du domaine de F rib o u rg , et
a u x six colons des locateries non comprises dans la vente.
Mais ce congé n’a pas eu de suite ; il n’a été ni dénoncé
ni signifié. Saint-Beauzille n’avoit pas même osé en parler
dans son m ém oire; il ne l’a fait éclore qu’à l’audience,
et pour parer au moyen puissant résultant de l’exécu
tion de la vente.
Ce n’est qu’en l’an 1 1 , après plusieurs demandes dont
le sieur Saint-Beauzille s’est départi, qu’enfin il a pré
tendu que trois locateries, celles dites la G uillerm ie ,
M oret et P a r a y , faisoient partie de sa ven te, parce
qiCil avoit acheté la terre de Chamjyfbllct, et a trouvé
des gens assez faciles pour le croire. 11 a réussi devant
les premiers juges.
O n ne peut ótre divisé sur l’absurdité des motifs du
jugement dont est appel; mais on l’est sur le résultat.
P o u r les motifs, il est impossible que l’erreur ou l’éga
rement puisse aller plus loin.
O n y remarque les contradictions les plus choqunntes:
tantôt on y dit que le contrat d’union n’a rien de com
mun avec la vente, et que le sieur Chopin a été maître
de vendre plus ou moins; ce qui conduiroit à la con-
3
�t*
( 6 }
séquence toute naturelle que le sieur Chopin n’a vendu
que ce qu’il a expressément désigné. Pas du tout : Cliopin
a vendu plus qu’il n’a voulu ! quoiqu’il ait désigné li
mitativement ce qu’ il a voulu ven d re, 011 juge qu’il a
vendu tout ce qui composoit anciennement la terre de
Champfollet.
.Bientôt après, le contrat d’union a fait la règle; car
quoique le sieur Chopin ait vendu la locaterie de la
Croix-R ouge, grevée de l’usufruit envers Denis M agot
et sa femme, dès le moment même de la vente; comme
le contrat d’union, en parlant de cet usufruit, rappeloit
le contrat de mariage de Denis M a g o t , qui ne lui donne
la jouissance qu’après la mort de C h o p in , on a jugé
quV/2 vertu du contrat d’un ion , Saint-Beauzille devoit
jouir de cette locaterie pendant la vie de son vendeur.
Excellent raisonnement, conséquence infiniment juste.
Et 11e d oit-on pas s’écrier avec le célèbre Dum oulin :
Quanta alea judipiorum !
Mais en la cou r, où les moyens se pèsent avec discer
nement, dont les arrêts sont de grands exemples, dont
tous les membres doivent obtenir des éloges, dans un
moment consacré à la censure, 011 est moins affligé que
surpris d’ un partage d’opinion.
Q u ’importe qu’011 ait mis eu usage un système de ca
lomnie; que les Baziles soient en campagne pour attaquer
les mœurs ou la conduite du sieur Chopin; c’csl la cause
et non la personne qu’on doit juger.
Q u ’a acheté le sieur Saint-Beauzille ? trois domaines
et sept locateries. C ’est ainsi que le sieur Chopin a composé
sa terre de Champfollet 5 i l en a été le maître, 11 a dicté
�( 7)
les conditions ; il n’a vendu ,que ce qu’il a désigné.
t L es cpnt.rats ¡sont de droit .étroit : on ne connoit pas
çle vente tacite. Il n’y a ni obscurité, ni ambiguïté dans
l’acte de vente. S’il y en a voit,.il faudroit examiner prin
cipalement et exclusivement l’intention des parties. P r iminn speciariquid actisit. L o i 33, ff. D e contrah. empt.
Ce n’est qu’autant que la volonté ou l ’intention des
parties ne seroit pa§ clairement manjfesté.e, qu’alors l’ambiguité s’interprète contre le vendeur. M ême loi 33. S i
non id apparent hinc id aepipitur quod venditori nocet,
ambigua enim oratio est.
E t comment peut-011 juger s’il y a ambiguïté ? L a
même loi le prévoit encore : Cuni in lege venditionis
itci sitscriptam FLUMINA, STILLICIDIAUTI NUNC SUNT,
UT ITA SUNT ncc cidditur quœ jlu m in a vel stillicidia.
C ’est alors que la loi ne trouvant qu’ une énonciation
vague, veut qu’on examine d’abord l’intention des parties;
et lorsqu’on 11e peut pas la d é c o u v rir, tant pis pour le
vendeur.
Mais il faut l’entendre sainement; et la loi 34, au même
t i t r e , nous l’apprend encore mieux. Car si un proprié
taire vend un fo n d s, et comprend dans la v e n t e , comme
accessoire, un esclave du nom de .Stychus , il ne faut
pas croire que l’acquéreur aura le droit de choisir parmi
les esclav.es qui auroient le ineme nom de Stychus. 11
ne prendra que celui que le vendeur a entendu donner,
qttetn vendilor intellexerit • c’est-à-dire, le moindre.
Les accessoires en effet sont de peu d’importance dans
une vente, nec refert quanti sit accessio siçe p/us an
minus ? Xj, eod.
�■>
c8 )
cc Ce n’est point par des suppositions conjecturales,
c< dit M. M e r lin , dans ses questions notables, tom. 5 ,
« pag. 457 ; ce n’est point par des inductions forcées,
cc que l’on peut établir une expropriation. Les propriétés
« ne peuvent se transférer que par des actes exprès et
cc formels. »
’
Plus bas , png. 462. ce Lorsqu’on a deux droits, la
cc réserve de l’un n’emporte pas la cession de l’autre;
cc
ce n’est pas par des clauses inutiles qu’on s’exproprie :
« on ne peut s’exproprier que par des clauses expresses
et directes. »
*
E n un m o t , la question paroît si cla ire, que malgré
toutes les subtilités du droit, malgré la défiance qu’on
doit avoir de ses propres lum ières, on ne pouvoit douter
cc
du succès.
11 a fallu un système ingénieux pour balancer les sufrages. U n système! on les adopte quelquefois en méde
cine , où tout est conjectural ; mais en droit ! où la loi
com m ande, où la raison éclaire, ils pourraient etre
funestes ; il jetteroient dans un arbitraire dangereux.
E n parcoui’ant avec rapidité ce beau titre du digeste
D e contrahenda em ptione , on s’est arrêté sur la loi
4 3 ) §• lCr*>
sur
l ° j 4$. O n a vu dans la première
que lorsque le maître vend un esclave dont les y e u x
sont arrachés, luminibus çffossis, mais dont il a vanté
la santé, la vente n’en est pus moins bonne, parce que
l ’acheteur présent ne peut pas ignorer la cécité de l’esplavc, et qu’il a du entendre qu’on ne parloit de sa
santé ou de sa force que pour les autres parties du corps.
L a loi 45 parle d’un homme qui a vendu des habits
�( 9 )
vieux pour des' neufs. L a vente n’est bonne qu’autant
que l’acheteur n’a pas vu que les habits étoient vieux.
Vendre des habits vieux pour des neufs! les frippiers
n’en font pas d’autres, sans s’occuper de la loi 45 ; et
l ’acheteur auroit honte de se plaindre. Pourquoi s’est-il
laissé trom per?
O n convient que ces lois ne s’appliquent pas du tout
à l’espèce ; mais on en tire la conséquence que le légis
lateur attache beaucoup d’importance à l’inspection, à
l’examen de l’acheteur. S’il a v u , c’est un maladroit de
n’avoir pas fait expliquer plus clairement son vendeur;
il ne peut plus se plaindre. Mais s’il n’a pas vu , s’il
s’en est rapporté à son vendeur, il peut tout demander,
tout prendre. L e vendeur a dissimulé, caché les objets :
il est de mauvaise foi.
O r , le sieur Saint-Beauzille n’a v u ni pu voir ; il
habite à trente lieues de là; il n’a considéré que la terre
en masse ; il n’a calculé que les reven us, et tout lui
appartient incontestablement. D e sorte qu’il pourroit
même demander non-seulem ent les trois locatcries qui
font l’objet de son am bition, mais encore les trois autres
qu’il ne veut pas ; mais encore le domaine de Fribourg
qu’il a eu la générosité d’abandonner, etc., etc.
Sans vouloir blesser personne, il semble que le sieur
Chopin peut répondre, même d’après les lois 43 et 45,
qu’on doit distinguer entre un objet mobilier et un im
meuble. Un esclave que l’on fait v o i r , un habit qu’on
étale , ne peuvent se comparer avec un immeuble que
l ’acquéreur a la faculté de v o i r , d’examiner en détail.
U n esclave, un h abit, s’achètent, se prennent dans le
�MA
(
10
)
moment même. U n immeuble ne s’acquiert qu’après un
examen sérieu x, après une visite, des informations sur
la position, la culture ou le produit. Il s’écoule ordinai
rement un long in tervalle entre la proposition et la
v e n te ; l’acquéreur a la faculté, le loisir de v o i r , s’en
q u é rir, e x a m in e r, de scruter la solvabilité du vendeur,
la facilité et la sûreté des payemens. S’il ne le fait pas,
c’est sa faute ; il a dû et pu le faire. Et croira-t-on qu’on
achète une propriété aussi considérable à l’aveugle, surtout
lorsqu’il s’agit de sa fortune ? Mais y auroit-il donc un
bouleversement général dans les idées, dans les prin
cipes , dans les habitudes sociales ?
Comment le sieur Chopin auroit-il voulu trom per?
O u lui reproche d’avoir exagéré la valeur de sa terre,
par une correspondance qui a précédé la vente.
Les lettres produites ne sont point adressées au sieur
Sain t-B eau zille; elles sont écrites à des tiers, à des p ro
priétaires voisins , q u i avoient une connoissance exacte
de cette propriété.
Quant on supposeroit que le sieur Chopin a enflé
le produit ;
Ceux à qui il s’est adressé savoient à quoi s’en tenir;
et dès qu’ils agissoient pour le sieur Saint-Beauzille, ils
ont dû l’en instruire.
Q u ’un propriétaire qui veut vendre exagère la valeur
ou le prod u it, c’est l’histoire universelle; et il n’y auroit
pas une vente v a la b le , s’il falloit annulier toutes celles
dont on a exagéré la valeur dans les pourparlers qui
précèdent. C ’est à l’acquéreur à examiner et à se déter
miner d’après
ses lumières ou ses informations,
�KZ2>
( 11 )
Il est vrai que le sieur Saint-Beauzille s’est fait présenter
comme un pauvre Limousin , borné dans la sphère
étroite d’un pays stérile, et qui jusque-là n’avoit pas su
ce que c’étoit que des locateries du Boui'bonnais.
Mais à moins de le prendre pour un descendant de
Pourceaugnac, ce n’est là qu’une jonglerie maladroite
qui ne peut en imposer à personne. O n doit se rappeler
que Saint-Beauzille est convenu avoir vu les lieux en
l ’an 8 ; que le sieur Chopin a mis en fait qu’il avoit
resté au pays plusieurs m ois, et avoit visité scrupuleusement toutes les parties de la terre mise en vente. L e
sieur Chopin a offert la preuve de ce fait.
Saint-Beauzille a bien vu , lorsqu’il s’est xnis en pos
session ; il a bien v u , lorsque les colons des trois loca
teries ont pris la récolte ; il avoit bien vu , lorsqu’il
a proposé l’échange de la G uillerm ie; il avoit bien v u ,
lorsqu’en l’an 10 il a demandé les bestiaux de la réserve,
et rien autre chose.
L ’exécution du contrat n’étoit-elle pas la meilleure
interprétation de l’acte? O n en convient encore : mais
Saint-Beauzille a p u tâtonner, hésiter avant d’entreprendre
un procès.
Singulier privilège! E t on ne peut s’empêcher de dire
qu’il a merae abuse de la permission ; car il a form é un
grand nombre de mauvaises demandes, avant de s’arrêter
au point qui fait le procès actuel.
E h ! pourquoi s’égarer dans le v a g u e , lorsqu’ il existe
un acte si clair, si précis; lorsque cet acte mérite pleine
co u iiance, d’après toute les lois de fidc instruuientorum ;
lorsque tous les efforts de la justice doivent tendre à la
stricte exécution des engagemens des parties ; lorsque
'- ü
�»•
■*.
(1 2 )
l’intention des contractans est tellement exprimée qu’il
ne peut y avoir ni a m b i g u ï t é , ni doute !
Quel est donc l’intérêt de Saint-Beauzille dans cette
cause? Il a acquis pour 1 5 oooo francs une propriété qui
rapporte plus de 8000 francs de rente : les trois locateries
qu’il convoite ne donnent pas un revenu de 1 5o fr. net.
L e sieur Chopin n’a pu ni voulu les vendre ; les bâtimens lui sont d’une nécessité absolue pour l’exploitation,
des héritages nationaux qu’il y a joints : c’est là son
objet; il en a fait part à ses créanciers, qui l’ont approuvé.
L e sieur Saint-Beauzille ne l’a pas ignoré. E t pourquoi
vient-il accabler un vendeur déjà dépouillé de presque
toute sa fortune , que le malheur accom pagne, contre
lequel les élémens même semblent conjurés ; qui a perdu
par le feu du ciel, au mois d’août dernier, tout le mo
bilier qu’il possédoit, ses liv r e s , son cabinet d’histoire
n atu re lle, ses instrum ens de physique , en un m o t, tout
ce qui étoit relatif à sa profession : perte irréparable, audessus de ses forces et de ses moyens !
Il n’avoit d’autre ressource que dans le prix qui lui est
dû par une contre-lettre. L e sieur Saint-Beauzille, qui
connoît son impuissance, abuse de son état, plaide contre
son titre, son écrit, parce qu’il sait que le sieur Chopin
n’est pas en état d e fournir aux frais d’enregistrement pour
le produire. Quod genus hoc hominum /
M c. P A G E S ( de Riom ) , ancien avocat.
M e. G O U R B E Y R E , avoué.
À R I O M , de l'im prim erie d e T h i b a u d - L a n d r i o t , imprimeur de la C our d'appel,
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Factums Godemel
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[Factum. Chopin, Antoine. An 10?]
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An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
créances
locaterie
ventes
domaines agricoles
Description
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Titre complet : Observations sommaires pour le sieur Antoine Chopin, docteur en médecine, appelant ; contre le sieur Jacques Labrue-Saint-Beauzille, intimé.
Table Godemel : Vente : 11. après un contrat entre ses créanciers contenant un état de son actif immobilier, le sieur Chopin ayant vendu, le 6 ventôse an 9, la terre de Champfollet consistant en une maison de maître, réserve, trois domaines et sept locatairies, en un seul tenant, sous la seule réserve d’une maison et de quelques objets soigneusement désignés et confinés, et tel que le tout avait été énoncé en l’état produit aux créanciers ; a-t-il pu ensuite soutenir que ladite terre de Champfollet contenant dix locatairies au lieu de sept, cette vente ne comprenait pas les trois locatairies de la Guillermie, de Moret et de Paray ? s’il y a, dans le contrat de vente, des clauses obscures et ambiguës, contre qui, du vendeur ou de l’acquéreur, doivent-elles être interprétées ? 12. si le contrat de vente a stipulé, en faveur d’un tiers, réserve de la jouissance de l’une des locatairies, l’acquéreur peut-il, contre la disposition précise et absolue de son titre, prétendre que, d’après un acte antérieur, la jouissance du tiers ne devait commencer qu’après le décès du vendeur ? Clause : - obscure. - s’il y a, dans le contrat de vente, des clauses obscures et ambiguës, contre qui, du vendeur ou de l’acquéreur, doivent-elles être interprétées ?
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An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
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A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 10
An 9-An 10
1804-1814 : 1er Empire
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The nature or genre of the resource
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Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1816
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Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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BCU_Factums_M0522
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Paray-sous-Briailles (03204)
Jaligny-sur-Besbre (03132)
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Créances
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locaterie
ventes
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OBSERVATIONS SOMMAIRES
r
P our
le sieur A n t o i n e C H O P IN , docteur en
m édecine, appelant ;
C o n tr e le sieur J a c q u e s L A B R U E - S A I N T B E A U Z I L L E , intimé:
^
L A cour , après deux audiences solennelles, a déclaré
qu’il y avoit partage d’opinion dans cette cause.
1
Trois magistrats compartiteui’s sont appelés; Une nou
velle discussion va s’ouvrir. L e sieur Chopin doit sé
rassurer sur la justice et l’impartialité de ses juges ;
mais il a le droit de présenter quelques observations ,
surtout pour ceux des magistrats qui n’ont point connoissance de l’affaire.
[
L e sieur Chopin père à laissé à son fils une succession
obérée. C e l u i - c i , tout entier à sa 'profession, ne s’est
point assez occupe de ses affaires ; les dettes se sont accu
mulées : il s’est vu dans la nécessité de réunir ses créan
ciers.
Il a traite avec eux le 9 brumaire an 9 d
an
sce
ce
contrat d’union, il donne l’état de son actif i l compose
sa terre de Champfollet d’une maison de maitre, e tc.;
reser ve , trois domaines et sept locateries.
w1
avoit
lI
six autres locateries dont il n e p a rle p as;
mais il n 'a pas trompé ses Créanciers par une omission
ç volontaire. D ’ab o rd , il ne l e pouv o i t pas. L e sieur
1
�( O
M artin , syndic, un des principaux créanciers, étoit le
voisin du sieur. C h o p in , et.conüoissoit.peut-être mieux
que lui la terre de Cham pfollet et ses dépendances.
2°. Il ne fait pas-l’dbandon de ses biens à ses créanciers*
il s’oblige seulement de vendre la terre dont il a donné
l ’é t a t, de manière que les créanciers unis touchent la
somme de 90000 fr. sur le p r i x , et que celle de 5oooo fr.
soit employée à l’acquittement des dettes hypothécaires
et non exigibles.
30. Les créanciers n’ont pas ignoré que le sieur Chopin
avoit cCautres biens patrim oniaux ,* car il est dit que si
la vente, telle qu’il la propose, ne s’effectue pas avant
le 4 nivôse lors pro ch ain , les créanciers sont autorisés
à vendre tant ladite terre de Champfollet que ses autrçs
biens p a trim o n ia u x , etc.
A v an t ce traité le sieur Chopin étoit déjà en marché
.de sa terre avec le sieur Labrue-Saint-Beauzille. Ce der
nier étoit venu en l’an 8 visiter cette propriété dans
tous ses détails; il avoit passé plusieurs mois sur les lieux ,
et à différentes reprisesj il vivoit chez le sieur C hopin,
qui a ofïert, par des conclusions précises, la preuve de
ces faits.
Une première v e n te , sous seing privé , a eu lieu le
3 nivôse an 9>
a etc faite en exécution et confor
mément au contrat d’union. Dans cet acte la terre de
Champfollet se compose de la m aison, réserve , bois
futaie, trois domaines et sept locateries.
Chaque domaine j^î^qup locotcyie est désignée par la
dénominatiçin q u i lui' est propre, avec le n o in d e chacun
•des. inétayer$r011 colons qui les cultivent.
�C3 )
L e sieur Chopin se réserve sa maison des Châtélans
et quelques héritages qui l’environnent. Cette réserve
étoit indispensable ; la maison des Châtélans et les héri
tages d’alentour faisoient partie des domaines des Mi~
chards et des Q unissons vendus au sieur Saint-Beauzille.
Il vend aussi la locaterie de la C roix-R ouge , grevée
de l’usufruit de'D enis M agot1et de sa femme jusqu’au
décès du dernier survivant.
L a vente sous seing p rivé n’énonce aucuns bestiaux.
L e 26 ventôse an 9 , vente authentique, toujours en
exécution et conformément au contrât d’union dont il
(i été donné connoissance au sieur Saint-Beaùzille, ainsi
que d’une délibération postérieure des créanciers.
Ici le sieur Saint-Beauzille l’éelame les bestiaux , non
comme faisant valoir un d ro it, mais comme suppliant,
et pour ne pas être vitupéré par son épouse.
L e sieur C h o p in , franc et l o y a l , convient qu’il avoit
eu l’intention de les vendre -, en conséquence, ils sont
compris dans l ’acte authentique.
Mêmes détails au surplus dans ce contrat. Toujours
trois domaines et sept locateries . IVieme désignation et
par leurs noms propres, et par les noms des colons,
comme dans l’acte sous seing privé.
On a ajouté que le sieur Chopin sç dépnrfoit de la •
susdite terre , circonstances et d é p en d a n ces d ' ¿celle ■c’est
xiinsi que pacte se termine. Mais à la première audience
le sieur Saint-Beauzille est convenu que ces expressions
n’étoient q Ue siylc de notaire-, que le sieur Lacodre, qui
a reçu l ’acte, nc l’avoit pas rédigé, Ct avoit seulement
mis à la fin CC3 mots ¿»usa c quc loas les notaires ont
dans leur protocole.
2
�(
4 )
L e sieur Saint-Beauzille n’a pas ignoré encore que sou
vendeur avoit d’autres biens -patrim oniaux ,. et dans le
même lieu , puisqu’ il les lui l'ait hypothéquer spécia
lement à l’exécution de la vente, et qu’il a pris sur eux
une inscription de 2Ôooo francs, à raison de laquelle il y
a procès.
E u effet,.le sieur C h opin , indépendamment des objets
vendus, possédoit encox’e le domaine de Frib ourg, les
localeries G uillerm ie, Mor-et, Varay^ Baire-du-Becquet ,
des B ra s , et du L o n za t.
Il n’a v e n d u que les suivantes :E lie , la Croix-Iioi/ge,
B ela ir , C haum eton , Neuve - d u - P u j y Champ fo lle t ,
IDuport.
L e sieur Saint-Beauzille, bien content de son marché ,
qui a fait un placement très-avantageux, a réuni l’agréable
à l’utile , s’est mis en possession de tous les objets nomina
tivement vendus, et rien de plus. Il a joui deux ans,
perçu deux récoltes sans se plaindre : il a même remar
qué que la locaterie la Guil/ermie étoit à sa convenance;
il a proposé au sieur Chopin d’en faire l’échange avec
une de celles qu’il avoit acquises. L e marché étoit sur
le point de se conclure ; mais on n’a pu s’accorder
sur les conditions. L e sieur Chopin a encore offert la
preuve de ce fait.
En l’an 1 0 , il a formé contre le sieur Chopin une
demande qui ne fait pas infiniment d’honneur à sa déli
catesse. Il ne devoit avoir aucuns bestiaux, si on avoit
suivi strictement la vente sous seing privé.
Il les obtient de la bonne foi de son ven d e u r, par
l’acte authentique. Mais il savoit que ceux de la réserve
�(5)
avoient été vendus par les percepteurs pour le payement
des impositions.
* N ’im porte, il les demande au sieur^ Chopin. Justice
a été faite de cette réclam ation; Saint-Beauzille en a
été débouté. Mais au moins il ne demandoit que ces
bestiaux, et garda le silence sur les locateries en question.
O n doit dire cependant que le sieur Saint-Beauzille,
par acte du 22 thermidor an 9 , avoit glissé ténébreuse
ment un congé au fermier du domaine de F rib o urg, et
a ux six colons des locateries non comprises dans la vente.
Mais ce congé n’a pas eu de suite il n’a été ni dénoncé
ni signifié. Saint-Beauzille n’avoit pas même osé en parler
dans son m ém oire; il ne l’a fait éclore qu’à l’audience,
et pour parer au moyen puissant résultant de l’exécu
tion de la vente.
Ce n’est qu’en l’an 11 , après plusieurs demandes dont
le sieur Saint-Beau zillc s’est d é p a rti, qu’enfin il a p ré
tendu que trois locateries , celles dites la Guiller/nie
M oret et P a r a j , faisoient partie de sa ven te, parce
qu 'ü avoit acheté la terre de Cham pjbllet , et a trouvé
des gens assez faciles pour le croire. Il a réussi devant
les premiers juges.
O n ne peut être divisé sur l’absurdité des motifs du
jugement dont est appel; mais on l’est sur le résultat.
■Pour les motifs, il est impossible que l’erreur oulV ga1 ement puisse aller plus loin.
On y remarque les contradictions les plus choquantes:
tantôt on y dit (]ue lc contrat d’union n’a rien de com
mun avec la vente, et que le sieur Chopin a été maître
de vendie plus ou moins; ce qui c o n d u ir o it ¡\ la con-
3
�(
6 )
séquence toute naturelle que le sieur ‘Chopin n’a vendu
que ce qu’il a expressément désigné. Pas du tout : Chopin
a vendu plus qu’il n’a voulu ! quoiqu’il ait désigné li
mitativement ce qu’il a voulu vendre , on juge qu’ il a
vendu tout ce qui composoit anciennement la terre de
Champfollet.
Bientôt après, le contrat d’union a fait la règle; car
quoique le sieur Chopin ait vendu la locnterie de la
Croix-Rouge y grevée de l’usufruit envers Denis M agot
et sa femme, dès le m om ent même de la vente; comme
le contrat d’ u n io n , en parlant de cet usufruit, rappeloit
le contrat de mariage de Denis M a g o t, qui ne lui donne
la jo u is s a n c e qu’après la mort de Chopin , on a jugé
qu yen vertu du contrat $ u n io n , Saint-Beauzille devoit
jouir de cette locaterie pendant la vie. de son vendeur.
Excellent raisonnement, conséquence infiniment juste.
Et ne doit-on pas s’écrier avec le célèbre Dumoulin :
Quanta alea judiciorum !
Mais en la cour, où les moyens se pèsent avec discer
nement, dont les arrêts sont de grands exemples, dont
tous les membres doivent obtenir des éloges, dans un
moment consacré à la censure, on est moins ailligé que
surpris d’un partage d’opinion.
Q u ’ i m p o r t e qu’on a it mis en usage un système de ca
lomnie; que les B aziles soient en campagne pour attaquer
les mœurs ou la conduite du sieur Chopin; c’est la cause
et non la p e r s o n n e qu’on doit juger.
Q u’a acheté le sieur Saint-Beauzille ? trois domaines
et sept locateries. C ’est ainsi que le sieur Chopin a composé
sa terre de Champfollet ; il en a été le maître. 11 a dicté
�(7 )
les conditions ; il n’a vendu que ce qu’il a désigné.
Les contrats sont de droit étroit : on ne connoît pas
de vente tacite. Il n’y a ni obscurité, ni ambiguïté dans
l’acte de vente. S’il y en a voit, il faudroit exam iner'prin
cipalement et exclusivement l’intention des parties. P r i mum spcciari quid a ctisit. L o i 33, ff. D e contrah. empt.
Ce n’est qu’autant que la volonté ou l’intention des
parties ne seroit pas clairement m a n ife sté e q u ’alors l’am
biguïté s’interprète contre le vendeur. M êm e lo i 33. S i
non id appareat hinc id accipitur quod venditori n o cet,
cimbigua enw i oratio est.
E t comment peut-on juger s’il y a am biguïté? L a
même loi le prévoit encore : C um in legfi venditiom s
lia sit scriplum FLUMINA, STILLICIDIA UTI NUNC SUNT,
UT i t a SUNT nec additur q u œ Jlu m in a vel stiïlicidia.
C est alors que la loi ne trouvant qu’une énonciation
vague, veut qu’on examine d’abord l’intention des parties*,
et lorsqu’on ne peut pas la d é co u v rir, tant pis pour le
. vendeur.
M ais il faut l’entendre sainement; et la loi 3 4 , au même
t itr e , nous l’apprend encore m ieux. Car si un proprié
taire vend un fonds , et comprend dans la vente , comme
accessoire, un esclave du nom de S ty ch u s, il ne faut
pas croire que l’acquéreur aura le droit de clioisn- parmi
les esclaves qui auroient le même nom de Stychus. 11
ne Prendra que celui que le vendeur a entendu donner,
qiiem vendit0r intellexerit ; c'est-à-dire, 1° moindre.
Les accessoires en effet sont de peu d’ importance dans
une vente, nec refert qua nti sit acccssio sn>e plus an
m inus ? L . eod.
�)
« Ce n’est point par des suppositions conjecturales,
dit M. M e r lin , dans ses questions notables, tom. 5 ,
pag. 457 ; ce n’est point par des inductions forcées,
que l’on peut établir une expropriation. Les propriétés
ne peuvent se transférer que par des actes exprès et
-
«
«
«
«
(
8
« formels. »
Plus b a s , pag. 462. « L o i’squ’on a deux d roits, Îa
« réserve, de l’un n’emporte pas la cession de l’autre;
« ce n’est pas par des clauses inutiles qu’on s’exproprie :
« on ne peut s’exproprier que par des clauses expresses
« et directes. »
E n un rnot, la question paroit si claire, que m algré
toutes les subtilités du d ro it, m algré la défiance qu’on
doit avoir de ses propres lum ières, on ne pouvoit douter
du succès.
11
a fallu un système ingénieux pour balancer les sufrages. Un système! on les adopte quelquefois en méde
cine, où tout est conjectural; mais en droit! où la loi
commande, où la raison éclaire, ils pourroicnt être
funestes; il jetteroient dans un arbitraire dangereux.
E n parcourant avec rapidité ce beau titre du digeste
D e contrahenda em ption e, on s’est arrêté sur la loi
43 j §• lCr*’ et surla loi 4 5- O n a vu clnr]s la première
que lorsque le maître vend un esclave dont les yeux
sont arrachés, lum inihus e fa s s is , mais dont il a vanté
la santé, la vente n’en est pas moins bonne, parce que
l ’acheteur présent ne peut pas ignorer la cécité de l’es
clave,' et qu’il
d11 entandre qu’on ne parloit de sa
santé ou de sa force que pour les autres parties du corps.
L a loi 45 parle d’un homme qui a vendu des habits
�(9 )
vieux pour des neufs. La vente n’est bonne qu’autant
que l’acheteur n’a pas vu que les habits étoient vieux.
Vendre des habits vieux pour des neufs! les frippiers
n’en font pas d’autres, sans s’occuper de la loi 46 ; et
l ’acheteur auroit honte de se plaindre. Poui’quoi s’est-il
laissé tromper?
Oni convient que ces lois ne s’appliquent pas du tout
à l’espèce ; mais on en tire la conséquence que le légis
lateur attache beaucoup d’importance a 1 inspection , a.
l’examen de l’acheteur. S’il a v u , c’est un maladroit de
n’avoir pas fait expliquer plus clairement son v e n d c u i,
il ne peut plus se plaindre. Mais s’il n’a pas v u , s il
s’en est rapporté ù son vendeur, il peut tout demander,
tout prendre. L e vendeur a dissimulé, caché les objets :
il est de mauvaise foi.
O r , le sieur Saint-Beauzille n’a vu ni pu voir •, il
habite à trente lieues de là; il n’a considéré que la terre
en masse; il n’a calculé que les revenus, et tout lui
appartient incontestablement. D e sorte qu’il pourroit
même demander non-seulement les trois locateries qui
font l’objet de son ambition, mais encore les trois autres
qu’ il ne veut pas ; mais encore le domaine de Fribourg
qu’ il a eu la générosité d’abandonner, etc., etc.
Sans vouloir blesser personne, il semble que le sieur
Chopin peut répondre, même d’après les lois 43 ct 4 ^j
qu on doit distinguer entre un objet mobilier et un im
meuble. U n esclave que l’on fait v o ir , un habit qu on
etale , ne peuvent se comparer avec un immeuble que
1 acqueieur a lu l'uculté de v o ir , d’examiner en détail.
U n esclave, Ull habit, s’achètent, se prennent dans le
�(
10
)
moment même. U n immeuble ne s’acquiert qu’après un
examen sérieux , après une v isite , des informations sur
la position, la culture ou le produit. Il s’écoule ordinai
rement un long intervalle entre la proposition et la
v e n te ; l’acquéreur a la faculté, le loisir de v o i r , s’en
q u érir, examiner, de scruter la solvabilité du vendeur,
la facilité et la sûreté des payemens. S’il ne le fait pas,
c’est sa faute; il a du et pu le faire. Et croira-t-on qu’on
achète une propriété aussi considérable à l’aveugle, surtout
lorsqu’il s’agit de sa fortune ? Mais y auroit-il donc un
bouleversement général dans les idées, dans les prin
cipes , dans les habitudes sociales ?
C o m m e n t le sieur Chopin auroit-il voulu tromper?
O n lui reproche d’avoir exagéré la valeur de sa terre,
par une correspondance qui a précédé la vente.
Les lettres produites ne sont point adressées au sieur
Saint-Beauzille; elles sont ecrites à des tiers, à des pro
priétaires voisins, qui avoient une connoissance exacte
de cette propriété.
Quant on supposeroit que le sieur Chopin a enflé
le produit ;
Ceux à qui il s’est adressé savoient à quoi s’en tenir;
et dès qu’ils agissoient pour le sieur Saint-Beauzille ils
ont dû l’en instruire.
Q u ’un propriétaire qui veut vendre exagère la valeur
ou le produit, c’est l’histoire universelle; et il n’y auroit
pas une vente valab le, s’il falloit annuller toutes celles
dont on a e x a g é r é la valeur dans les pourparlers qui
précèdent. C ’est à l’acquéreur à examiner et ù se déter
miner d’après ses lumières ou ses informations.
�( 11 )
Il est vrai que le sieur Saint-Beauzille s est fait présenter
comme un pauvre Lim ousin , borné dans la sphèie
étroite d’un pays stérile , et qui jusque-là n avoit pas su
ce que c’étoit que des locateries du Bouibonnais.
Mais à moins de le prendre pour un descendant de
Pourceaugnac, ce n’est là qu’une jonglerie nwla roite
qui ne peut en imposer à personne. O n doit se rappe er
que Saint-Beauzille est convenu avoir vu les lieux en
l’an 8 ; que le sieur Chopin a mis en fait qu i avo
resté au pays plusieurs m o is, et avoit visite sci upu e
sement toutes les parties de la terre mise en vente,
sieur Chopin a offert la preuve de ce fait.
Saint-Beauzille a bien vu , lorsqu’il s est mis en pos
session ; il a bien v u , lorsque les colons des trois loca
teries 1 ont pris la récolte ; il avoit bien v u , lorsqu il
a proposé l’écliange de la G uillerinie ; il avoit bien VU,
lorsqu’en l’an io il a demandé les bestiaux de la réserve,
et rien autre chose.
L ’exécution du contrat n’étoit-elle pas la meilleure
interprétation de l’acte ? O n en convient encore : mais
Saint-Beauzille a pu tâtonner, hésiter avant d ’e n t r e p r e n d r e
un procès.
Singulier privilège! E t on ne peut s’e m p ê c h e r de diie
v.
a
i
7 i i
•• •
n forme un
qu il a même abuse de la permission ; cax il a , ' *
grand nombre de mauvaises demandes, a v a n t de sa n e te r
au point qui fait le procès actuel.
E h ! pourquoi s’égarer dans le vague, loisqu ■ cxis e
un acte si clair, si précis; lorsque cet acte înénle pleine
confiance, d’après toute les lois defide instrumentorum ;
lorsque tous les efforts de la justice doivent tendre à la
stricte exécution des engagemens des parties } loisque
�l ’intention des contractans est tellement exprimée qu’il
ne peut y avoir ni am biguïté, ni doute!
Quel est donc l’intérêt de Saint-Beauzille dans cette
cause? Il a acquis pour 1 5oooo francs une propriété qui
rapporte plus de 8000 francs de rente : les trois locateries
qu’il convoite ne donnent pas un revenu de 1 5o fr. net.
L e sieur Chopin n’a pu ni voulu les vendre ; les bâtimens lui sont d’une nécessité absolue pour l’exploitation
des héritages nationaux q u ’ i l y a joints : c’est là son
objet; il en a fait part à ses créanciers, qui l’ont approuvé.
L e sieur S a i n t - B e a u z i l l e ne l’a pas ignoré. Et pourquoi
v i e n t - i l a c c a b l e r un vendeur déjà dépouillé de presque
toute sa fo rtu n e, que le malheur accompagne, contre
lequel les élémens même semblent conjurés ; qui a perdu
par le feu du ciel, au mois d’août dernier, tout le m o
bilier qu’il possédoit, ses livres, son cabinet d’histoire
naturelle, ses instrumens de physique; en un m o t, tout
ce qui étoit relatif à sa profession : perte irréparable, audessus de ses forces et de ses moyens!
Il
n’avoit d’autre ressource que dans le prix qui lui est
dû par une contre-lettre. L e sieur Saint-Beauzille, qui
connoît son impuissance, abuse de son état, plaide contre
son titre, son écrit, parce qu’il sait que le sieur Chopin
n’est pas en état de fournir aux frais d’enregistrement pour
le produire. Quod genus hoc hom inum !
M e. P AGE
S ( d e Riom ) , ancien avocat.
M°. g o u r b e y r e , avoué.
A R I O M , de l ’im p rim e n e d e T
h ib a u d - L a n d r io t ,
im prim eur d e la C o u r d ’appel.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chopin, Antoine. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
créances
locaterie
Description
An account of the resource
Observations sommaires pour le sieur Antoine Chopin, docteur en médecine, appelant ; contre le sieur Jacques Labrue-Saint-Beauzille, intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 10
1800-Circa An 10
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0521
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0522
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paray-sous-Briailles (03204)
Jaligny-sur-Besbre (03132)
Champfollet (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
locaterie
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8f014a08aa50bf0df6a798931ae79ffa
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Text
POUR
L e sieur C H O P I N ,
C O N T R E
L
e
s ie u r L A B R U E
S
t
.- B E A U Z I L L E .
�Î2
ZlZ'.2æ?r'*-rm
CO N TRAT DE VENTE.
P
a r - d e v a n t les notaires publics à la résidence de
Saint-Pourçain, arrondissement de Gannat, département
de l’A l l i e r , soussignés, fut présent Antoin e Chopin ,
propriétaire, demeurant en la commune de Paray-sousBriaille, lequel, de gré et bonne vo lo n té, et en exé
cution du contrat d'union et abandon passé entre l u i ,
ou quoi q u 'i l en s o it, le citoyen M a r n ie r , son-fondé
de pouvoir y et ses créanciers y dénom m és , par-devant
D e la co d r e , l'un des notaires soussign és, le 9 brum aire
dernier; et encore de la délibération desdits créanciers,
prise par-devant le même n o ta ir e , le 9 pluviôse aussi
dernier : lesdits actes dûment enregistrés au bureau de
ladite commune de S a in t-P o u rç a in , a v en d u , c é d é ,
quitté, remis, délaissé et transporté; e t , par ces p r é
sentes, ven d , cède, quitte, rem et, délaisse et transporte
dès maintenant et à toujours , par pure vente irrévo
cable, avec promesse de garan tir, fournir et faire va
loir de tous troubles, dettes, hypothèques , actions et
autres évictions généralement quelconques, tant en juge
ment que dehors, à peine de tous dépens, dommages et
intérêts, même de restitution de deniers, le cas échéant,
au citoyen Jacques Labrue de Saint-Beauzille , habitant
de la commune du même nom de Saint-Beauzille, dé
partement de la Corrèze , ci-présent et a c c e p t a n t pour
7
�( 4 )
lu i, les siens, ses héritiers et ayans cause, savoir est la
terre de Cham pfollet , située en ladite com m une de
P a r a y et en celle du L o n z a t , consistante EN MAISON
DE M A I T R E , composée de deux corps de logis entourés
de fossés, cours, granges, écuries en mauvais état, jar
din et petit pré-verger aussi entourés de fossés; et la
réserve composée de p r é , deux étangs ; dont un à ré
tablir , bois de f u t a i e en ch ê n e , pacages, sauldois'et
gravier ; t r o i s
DOMAINES , savoir le grand d ó m a m e
de C h a m p follet, vulgairement connu sous le nom du
R o u d e t, actuellement cultivé p a r J a cq u es F a u re ; celui
des Q u a isso n s, cultivé par les nom m és B é g u in ; celui
des M ic h a r d s , cultivé par Claude Thevenet ; et SEPT
l o c a t e r i e s , savoir celle F l i e , située commune du
L on zat, cultivée par Claude R e tiv a t; celle de la C ro ixllo u g e , cultivée p a r Claude M a r tin , dont la jo u is s a n c e
est r c s e n ’ce à J c a ' i ï M a g o t cl A n to in e tte M a u r y , sa
fe m m e , ou dernier vivant de VCm d 'e u x , ainsi que
tous les batimens y attenant, et les terres, et jardin q u i
consistent en .un m orceau de terre en face du jardin,
planté en arbres fruitiers, et semé en foin artificiel,
lim ité, en bise, par partie du fossé de la M o u ze ; en
orient, par la b o ir e , sans aucun droit de pèche ; du
m id i, par partie du pré artificiel : la limite a cjuatrevingl-six toises du fossé de la M ouze en suivant le long
de la boire pour ledit toisage; et en nuit, par le chemin
de Champfollet aux Quaissons, sur q u a tre-vin g t-d eu x
toises diï piquet de borne au susdit fossé de la M ou ze,
le long dudit chemin. L ’autre terre attenante à l’écurie
�( S )
et au jardin , d’environ neuf boisselées , entourée du
chemin qui conduit aux pacages ; et en raidi, elle est
limitée par le morceau de pré artificiel déjà cité. Une
autre pièce de terre en face de ladite maison dudit
M a g o t, au n o rd , d’environ trois septerées, limitée, en
bise par le Sablon ; en orient, par la boire; en m id i,
par le cliemin des pacages; et autres aspects, par le sur
p lu s'd u champ. U ne autre pièce d’environ deux septerees et dem ie, au territoire des Rolines, limitée par
les ruaux du taillis; au m idi, par le ruisseau de la boire
de Champfollet ; et aux autres aspects, par le surplus
du cliamp. L e tout pour en jouir à la charge des ré
parations ; mais ledit M agot et sa femme , pendant
leur jouissance, auront la liberté de faire pacager deux
vaches et leurs suivans, une jument et son suivant, dans
les pacages où les bestiaux de même espèce vont pa
cager; quant aux brebis et cochons, ils iront pacager avec
ceux de la t e r r e , sans que le nombre puisse aller audessus de quatre-vingts brebis et quatre cochons. L a troi
sièm e loca terie, appelée B e la ir , dite le V ign oble , com
posée de terres labourables, d’un grand clos de vigne
attenant au jardin de ladite locaterie, ledit clos entouré
de haies vives; ensemble toui les ustensiles consistans
en deux cuves, une autre cuve à charrois, et autres objets,
si aucuns il y a, appartenansaudit Chopin. L a quatrièm e
appelée Chain net o n , cultivée par P ie r r e Lebre. L a cin
quièm e cultivée par J ea n B r u n , appelée locaterie Neuvetlu - P u y , laquelle est î\ deux feux. L a sixièm e appelée
la locaterie de Cliam pfoU et, cultivée par M arie C a rré ,
de laquelle dépend une grange. Et la septièm e cultivée
3
�( 6 )
par Claude J o u a r d , appelée la locaterie du P o r t , a i n s i
QUE LE TOUT SE LIMITE ET COMPORTE , QU’EN JOU IS
SENT LES C I -D E S S U S DÉNOMMÉS, et SANS EN RIEN E XCEPTER , RÉS ER VER NI R E T EN IR , MÊME LES GROS ET
MENUS b e s t i a u x qu i garnissent lesdites te rre , réserve ,
domaines et locateries , à l’exception de la portion des
c olo n s, d’après les cheptels, et encore en entier de ceu x
qui sont dans la loçaterie de la C r o i x - R o u g e ; ENSEM
BLE TOUS LES DR OI TS , DE QUELQUE NATURE QUE CE
SOIT, DÉPENDANS DE L A D IT E T ER RED E C h A M P F O L L E T ,
e t qui p o u rro ie n t Ê tre
R E T A B L IS ; prom ettant en
con séq u en ce, ledit v e n d e u r , de rem ettre-de bonne foi
audit acquéreur tous les titres de p ro p riété q u ’il peut
a v o ir ou qui p ou rro n t par la suite ve n ir en sa possession,
SOUS L A RÉSERVE QUE SE F A I T LEDIT ACQUÉREUR DE
L A m a i s o n DES C h a t e l a n s , co u rs, ja r d in s , granges
et autres bâtim ens y a tten a n s, a in si que le clos adjoi~
gn cin i , entouré de haies vives et sèch es, et j fossés autou r,*
lim ité s , s a v o ir , en o rien t, par le chem in de P a r a j au
L o n z a t ; de m id i, p a r le chem in ou rue de M untprofit,
au susdit chem in du L o n z a t à P a r a y • de n u it, p a r la
terre du dom aine des Q uaissons ; et de b ise , par partie
de ladite terre des Q u a isso n s, et du chem in du P o r t à
B rica d et ,* le tout ainsi et de môme q u 'il est exp liq u é
p a r le contrat d'union ci-dessus d a té , tant pour la pro
priété que pour la contenue,• secondem ent, du petit clos de
vigne situ é au-dessus du pré de la C h a ise , ladite vigne
en partie nationale ; etfin a lem en t le taillis des Bou?'ets,
com m une de Loriges. L adite vente ainsi faite, consentie,
et acceptée aux ch«rges; clauses, conventions et réserves
�pi
c!-dessus stipulées, et encore pour et m oyennant le p rix
et som m e de cent quarante mille f r a n c s , en atténuation
de laquelle ledit acquéreur payera q u a t r e - v i n g t - d i x
mille francs aux créanciers dudit vendeur, dont les créan
ces sont exigibles, et q u i, comme telles, ont été délé
guées par le susdit contrat d’union; pour ladite somme
de quatre-vingt-dix m ille f r a n c s être payée de la m a
nière et a u x époques déterminées par la délibération
dudit jo u r 4 pluviôse, de laquelle ledit acquéreur a dé
cla ré avoir pris co n n o issa n ce, a in si que du contrat
à?union ; à l'effet de quoi l’intérêt de ladite somme de
quatre-vingt-dix mille francs sera payée , sans aucune
retenue, par ledit vendeur, à partir dudit jour 9 bru
maire dernier, jusqu’au trois -nivôse, époque à laquelle
les parties étoient convenues de ladite vente ; et depuis
cette dernière ép o q u e, par ledit acquéreur, qui s’y est
soumis et o b lig é , en tant que de besoin *, et à l’égard
des cinquante mille francs parfaisant le p rix de la pré
sente vente, ils resteront entre les mains dudit acquéreur,
qui se charge en conséquence des créances non exigibles,
•comme rentes perpétuelles et viagères, ou créances déri
vant de vente de fonds ; lesquelles créances il 'promet et
‘s’oblige de p a y e r , de manière que ladite somme de cin
quante mille francs y soit totalement employée , confor
mément au susdit contrat d’union ; et dans le cas où'ladite
somme de cinquante mille francs seroit insuffisante pour
faire face à cette espèce de créance, ledit vendeur promet
et s’oblige d’en payer ce qui en défaudra, et de faire
en sorte que ledit acquéreur n’en soit nullement i n q u i è t e
ni xeclierelié \ ce q u i a été accepté et agréé par Joseph
4
�( » )
M a rtin , p ropriétaire, dem eurant en la com m une de
C réch y , P ierre R a y n a u d , propriétaire en la com m une
de C /iareil, et G ilbert-A n to in e Coupery, notaire public
en celle de B illy , lesq u els, en leur qualité de créa n ciers,
syndics et directeurs des autres créanciers un is, proinetlent de faire, avant les époques desdits payemens à
faire, homologuer en justice, ou ratifier volontairement
les susdits contrats d’ union et délibération, par ceux des
dits créancier;? qui n’y sont point entrés, et aux frais
de qui il appartiendra, soit dudit vendeur, soit des
créanciers ; e n c o n s é q u e n c e d e t o u t c e q u e d e s
s u s , ledit vendeur s’est d év êtu , d é m u n i, et dessaisi
de la propriété, possession et jo u issa n ce, f r u i t s , profits
etém olum ens DE L A SUSDITE TERRE DE ÇlIAMPFOLEET,
CIRCONSTANCES ET DÉPENDANCES D’ iCELLE , et en a
vêtu et saisi ledit acquéreur, pour par lui désormais en
faire, dire et disposer comme de sa propre chose, vrai
et loyal acquêt ; et à l’exécution des présentes, dont
ledit acquéreur fournira expédition tant audit vendeur
qu’aux syndics et directeurs , en bonne et duc forme
exécutoire , lesdites parties contractantes ont obligé ,
affecté et hypothéqué tous leurs biens présens et 11 ven ir,
et spécialem ent ce u x q u i peuvent leur appartenir actuel
lem ent dans les com m unes de P a ra y et S a in t-B e a u zille;
même ledit acquéreur, par privilège et préférence, la
susdite terre de G ham plollel, domaines et locateries en
dépendans. Fait et passé en ladite commune de P aray,
maison des Ghàtelans, cejourd’hui six ventôse, l’an neuf
de la république française, après midi.
�n>u.l
T
E xtrait
clu ^ ço ^ trà tjclu n io n ._
-
ha h ' t x ° x e . i r i . ; J “ r
n
W ü E dans le cas où la vente dont il est ci-dessus
parlé ne s’efïectueroit pas avant le 4 nivôse prochain,
le citoyen M a rn ie r, audit n o m , autorise dès l’instant
•
•
•
f
lesdits créanciers à vendre aimablement, et aux clauses,
charges et conventions les plus avantageuses, t a n t
LADITE
BIENS
TERRE DE C h AMPFOLLET QUE SES AU T RE S
pat r im o n iau x
, suivant qu’ils sont énoncés dans
l’état de l’actif annexé au présent traité; mais toujours
sous la réserve tant de la maison qu’occupoit le père
dudit C h o p in , que de tous ses biens nationaux.
Dans l’état il est dit :
-presque tous en chanbon« nage , cultivant ordinairem ent avec douze paires
« de bœufs.
*
« 8°. T
rois
d o m ain es,
« 9°. Sept loca tenes avec le labour de deux vaches
« chacune. »
�CONCLUSIONS MOTIVÉES.
T
jïï.
sieur Chopin conclut à ce qu’ il plaise à la c o u r ,
L e recevoir opposant à l’arrêt par défaut, du 30 mai
18 0 7, lequel sera sans effet.
A u p r in c ip a l,
1
j
A tte n d u que de la correspondance d ’entre les p arties,
avant la v e n t e , il ne résulte rien de syn a lla g m a tiq u e,
ïiiàis Séulement Jdes p ou rp arlers, des propositions non
term ïn éës;
‘ A tten du les Variations éntre la vente sous seing privé
¡et celle devant notairè ;
Attendu l’aveu du sieur L à b ru c , en son mémoire im
prim é , page 2. , d’être v e n u visiter les lieu x sur la fin de
l ’an 8 ; ët'què la vente devafit notaire n’ayant eu lieu que
le 26 ventôse an 9 , i l y a eu entre la visite et la vente
s ix m ois à?intervalle ( d’où il suit qu’ il a eu tout le temps
de voir et faire voir chacun des objets qu’on lui vendoit) ;
Attendu que le sieur Chopin* offre de p r ô u v e r p a r
témoins-, en cas de déni-, que soit avant 'le sous-seing
■privé, soit avant Pacte a u th en tiq u e , LE SIEUR I/ABRUE
A PASSÉ PLUSIEURS^MOIS SUR LES LIEUX POUR VISITER
ET FAIRE VISITER LES OBJETS COMPOSANT LA VENTE
QU’ON LUI FAISOIT, A TOUT EXAMINE, ARTICLE PAR
A RTICLE, et a interrogé'les -voisins su r les q u a lités,
produits et contenues des terrains ;
�( 11 )
A ttendu,que.lors du jugement par défaut, du 28 floréal
an 1 2 , obtenu p a r le sie u r L a b r u e , où ilp a r lo it s e u l ,
il est con ven u , que les locateries M o r e t , G uillau m ie et
P a ra y , en q u estio n , ne faisoient point partie de la v e n t e ,
puisqu’ il y dit q u ’e l l e s
ONT ÉTÉ OMISES DANS LE
c o n t r a t ( d ’où il suit que de son aveu elles n’y sont pas
co m p rises);
,
■
t A t t e n d u , en d ro it, qu ’ un contrat de vente est lo i entre
le vendeur et l’a ç q u é re p r, pujsqu’au titre de coiU rahenfla
em ptiQ fie, on tro uve les term es, çujÆ IN LE GE VENDITIONIS , ITA SJT-SCRIPTUM ,jetç. ;
Q u e la loi du contrat est la seule à consulter, lorsqu’elle
est clairement exp liquée ;
Q ue l’on ne doit avo ir recours au x lois du digeste, etc.
que lorsque celle du contrat est a m b ig u ë, parce que ces
lois sont alors le com plém ent de celle du c o n tra t, mais
toujours uniquem ent dans,le cas de silence ou d’obscurité
dans les termes du contrat;
A tte n d u q u ’ il n’y a aucune am biguïté dans la vente
dont il s’agit ;
A tte n d u q u e, suivant les expressions du con trat, le
sieur C h o p in n’a vendu la terre de Cham pfollet ,que
com m e consistante en qu in ze articles (y, com pris les droits
féod aux en cas de leur rétablissem ent, çt ce par p ure
complaisance p o u r le sieur L a b r u e ) ;
Attendu que les immeubles vendus, formant dans.ledit
contrat la composition de la terre de C ham pfollet, y
sont désignes chacun par leur nom p r o p r e , e t-p a rle s
noms do leurs divers cultivateurs;
Q u e les trois locateries eu question n ’y sont point
�( 12 )
nom m ées, et qu’elles étoient exploitées par des colons
autres que ceux des locateries désignées dans la vente ;
Attendu que les immeubles nommés dans la' vente sont
au nombre de q u a t o r z e , ( i i o n compris les droits féo
d a u x );
•
Que si après leur appel nominal'il est dit : « A in si que
« le tout se limite et com porte, e t q u ’ e n JOUISSENT
« ' l e s CI-DESSUS d é n o m m é s , et sans en rien excepter,
«' réserver, ni retenir, » en grammaire et en droit, cela
signifie seulement que le sieur Chopin a vendu la totalité
des quatorze articles, mais rien de plus ( cette clause
ne se référant bien évidemment qu’aux objets' antécédemment expliquées , et dont la terre de’ Champfollet a’
été composée p a r ’ W contrat ); i:r ■
i: 1;
: ‘
’
Attendu que si après le rappel des articles composant
la v en te , le sieu r'C h o p in s’est réservé la maison des
C h â t e l a n s et autres objets n o m m é s , c’est p a r c e que lors
de la vente lesdits objets dépendaient des Q uaissons et
des M ic h a r d s , nommés dans la vente (fa it que le sieur
Chopin se soumet à prouver en cas de d é n i ) , et q u e ,
sans réserve form elle, ils auraient été englobés dans ladite
vente;
Attendu que si le contrat de vente terminé par la
clause : « En- c o n s é q u e n c e d e t o u t c e q u e d e s s u s ,
« ledit vendeur s’est dévêtu , démuni et dessaisi de la pro« p riété, possession et jouissance, fruits, profits et émo« lumens DE L A SUSDITE TERRE DE C l l A M P F O L L E T ,
« c i r c o n s t a n c e s ET d é p e n d a n c e s d ’ i c e l l e , etc.,
Les mots e n c o n s é q u e n c e d e t o u t c e q u e d e s s u s
veulent dire seulement > en dialectique et en d r o it, que
�1&7
.
( 13 ) .
les parties concluent leurs conventions en conséquenceùcs
détails et des explications qu’elles ont donnés plus liaut ;
Les mots d e l a s u s d i t e t e r r e veulent dire seule
ment , en dialectique et en droit, que la terre n’a été
vendue que comme elle a été composée antécédemment,
'que comme elle a été sus d i t e , ces mots signifient très'évidemment que des objets détaillés le sieur Chopin ne
réserve absolument rien , et qu’il transmet toutes les
circonstances et dépendances de ces objets ;
Que si l’on a conservé aux objets vendus le nom de
'terre der C h am pfollet, et si l’on -s’est servi des termes
circonstances et dépendances, c’a été i°. parce que les
objets non vendus étoient très-peu de chose compara
tivement à ceux nommés dans la vente ; 20. parce cjue
le sieur Labrue avoit tenu fortement aux droits féodaux
( le sieur Chopin n’y mettoit pas de p r i x , mais la chose
plaisoit au sieur L a b r u e ) , et qu’en cas de rétablissement
ils se rattachoient de suite à la terre de Champfollet ;
3°. parce qu’on s’étoit contenté de nommer les trois
domaines, etc., sans en désigner les héritages, et que
pour exprimer que l’on ne se réservoit rien des objets
vendus, l’on jugea utile de les embrasser dans leur tout
par les mots circonstances et dépendances ;
Attendu que rémunération des quinze articles désignés
en la vente, ne sauroit être considérée comme surabon
dante, pour en induire que la dénomination de terre
de Cham pfollet embrasse tout ce qui en dépendoit avant
la vente,
10- Parce q u e , en point de droit, il'fie doit j.-rmais
y avoir de clauses inutiles dans les contrais, et que celles-
�( i4 )
y exprimées ont toutes un sens et un effet ( h moins
qu’on ne veuille violer la loi du contrat, ce q u i, dans
plusieurs circonstances, a donné lieu. cassation);
2°. Parce que l’énumération faite au contrat de vente
dont il s’agit, est décidément lim itative, pour exprimer
que le sieur Chopin n’a entendu vendre et n’a réelle
ment vendu que quinze articles dont il~a formé la terre
de Champfollet, et que le contrat d’union annonce luimême que la terre de Champfollet n’embrassoit pas tous
les biens patrimoniaux du sieur C hopin, puisqu’il y est
tdit qu’en cas de non vente par le sieur C h o p in , avant le
4 nivôse, ses créanciers pourroient vendre eux-mêmes,
.non-seulement ladite terre de C ham pfollet, mais encore
ses autres biens p a trim o n ia u x,•
Attendu que le sieur Labruc a lui-même si bien en
tendu que les trois locateries en question n’ont jamais
fait pai'tie de son acquisition, q u e ,
Premièrement, les 1 6 pluviôse et 18 ventôse an i o ,
il a demandé, i°. contre le sieur Chopin seul, la remise
des bestiaux de la réserve; 2°. contre le sieur Chopin
et les créanciers de ce dernier, le rapport de ce qu’ils
avoient touché sur les 90000 francs, et q u i l n'a élevé
aucune prétention , n i m êm efa it aucune réserva quant
à ces trois locateries.
D e u x i è m e m e n t , sans mot d i r e , il a perçu les récoltes
de Van 9 et de Van 10 dans les objets nommés dans la
vente; et ce n'est q u en Tan n q u 'il a réclam é ces loca
teries.
T ro isiè m e m e n t, le sieur L a b ru c avoit proposé d'é
changer la locateric Neuve ( nommée dans la vente )
�contre la locaterie G uillaum ie ( l’ une de celles dont il
s’agit aujourd?hui ) ; (l’oit il suit. qiC.il recom ioissoit ne
l'a voir pas a ch etée, puisqu il' la prenait en échange :
Varrangement étoit f a it ; m ais il n'eut pas lie u , parce
qiûd ne plut pas à la dame L a bru e : f a i t que le sieur
Chopin se soum et à prouver en cas de déni :
D e tout quoi il suit que pendant deux ans le sieur
Labrue a exécuté purement et simplement la vente;
Attendu, en droit, que l’interprétation la plus sûre des
conventions est l’exécution que les parties y ont donnée;
D ire qu’il a été mal jugé par le jugement d o n t est
appel ; bien appelé : émandant, et faisant ce que les pre
miers juges auroient dû faire, déclarer le sieur Labrue
purement et simplement non recevable en scs demandes,
ou en tout cas l’en débouter, et le condamner aux dépens
des causes principale et d’appel, sauf au sieur Labrue à
retirer, si bon lui semble, l’amende par lui consignée lors
de l’expédition par lui retirée de l’arret par défaut, du 30
mai 1807 ;
E n cas de difficulté, audit cas, surabondamment et subsldiairernent seulement, ordonner avant faire droit, que,
dans le délai de la lo i, le sieur Chopin fera preuve, tant
par titres que par témoins,
i ° . Que soit avant la vente sous seing p r iv é , soit avant
celle par-devant notaire, le sieur Labrue a passé plusieurs
mois sur les lie u x , qu’il a examiné et fait exam iner,
article par article, tous les objets que lui vendoit le sieur
C h o p in , et a interrogé les voisins sur les qualités, produits
et contenues des terrains ;
2°. Q ii’uv'-»ot la vente la maison des Chatelans, et autres
�( 5 1)
objets réservés nominativement par le sieur C h o p in , dépendoient des domaines des Quaissons et des Michards ;
' 3°. Q u ’un échange avoit été fait entre les parties, de
la locaterie Neuve contre celle Guillaumie, et n’a pas
eu l i e u , parce qu’il ne fut pas agréable à la dame Labrue
Sauf a u sieur Labrue la preuve du contraire, si bon
lui semble, dans les mêmes délais;
Réserver tous moyens et dépens en définitif, le tout
sans préjudice à autres actions et conclusions du sieur
Chopin.
,
GOURBEYRE, avoué,
A R I O M , de l’i mp ri me r ie de T h ibaud- L a n d r i o t , i mp ri me ur
d e la C o u r d ’a p p e l, -
M ars 1808.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Chopin. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
créances
locaterie
ventes
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Titre complet : Pour le sieur Chopin, contre le sieur Labrue Saint-Beauzille. Contrat de vente [suivi de] Consultations motivées.
Table Godemel : Vente : 11. après un contrat entre ses créanciers contenant un état de son actif immobilier, le sieur Chopin ayant vendu, le 6 ventôse an 9, la terre de Champfollet consistant en une maison de maître, réserve, trois domaines et sept locatairies, en un seul tenant, sous la seule réserve d’une maison et de quelques objets soigneusement désignés et confinés, et tel que le tout avait été énoncé en l’état produit aux créanciers ; a-t-il pu ensuite soutenir que ladite terre de Champfollet contenant dix locatairies au lieu de sept, cette vente ne comprenait pas les trois locatairies de la Guillermie, de Moret et de Paray ? s’il y a, dans le contrat de vente, des clauses obscures et ambiguës, contre qui, du vendeur ou de l’acquéreur, doivent-elles être interprétées ? 12. si le contrat de vente a stipulé, en faveur d’un tiers, réserve de la jouissance de l’une des locatairies, l’acquéreur peut-il, contre la disposition précise et absolue de son titre, prétendre que, d’après un acte antérieur, la jouissance du tiers ne devait commencer qu’après le décès du vendeur ? Clause : - obscure. - s’il y a, dans le contrat de vente, des clauses obscures et ambiguës, contre qui, du vendeur ou de l’acquéreur, doivent-elles être interprétées ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
An 9-An 10
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1817
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1816
BCU_Factums_G1820
BCU_Factums_G1819
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53344/BCU_Factums_G1817.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paray-sous-Briailles (03204)
Jaligny-sur-Besbre (03132)
Le Lonzat
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
domaines agricoles
locaterie
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53153/BCU_Factums_G1125.pdf
2cf188408068363ad5a883d5e5a8351b
PDF Text
Text
M ? r ; i t 'a . L ' r . a w a
6ï î
R
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P
O
N
S
E
A M É M O I R E A C O N S U L T E R TR
IBUNAL
DAPPEL,
E T A C O N S U L T A T IO N A L A S U IT E
î
i e. Section,
P O U R dam e A n n e C O U C H A R D , e t P i e r r e
C U R R E Y R A S , son m a r i, appelans e t dem an
deurs
CONTRE O R A D O U X - V E R N I G N E S
intimé,
E t encore contre C h a r l e s
PANNETIER
,
et
consorts, aussi intimés et défendeurs.
Qui tôt juge et qui n’entend, faire ne peut
bon jugement.
Lois. inst. cou.liv. 6 ,tit .3 ,R. 13 ,
C h a r l e s P ANNETIER nous a lus avec trop de rapidité;
il nous a ju gés de m êm e: il a glissé sur les difficultés im porA
�(antes, pour se jeter dans certains lieux communs. Toute
l’acrimonie de l'épigramme a été étendue sur Jean -Baptiste Coucliard , qui n’est point dans la cause. Pour avoir
le plaisir de le fatiguer davantage, l’on a divisé l’attaque
en deux parties : l’on a fait un mémoire h consulter et une
consultation pour accréditer la calomnie. L e mémoire
prouve que les faits ont été dénaturés ; sans cela , des
jurisconsultes renommés auroient-ils donné une consul
tation en faveu r?
Nous ne reviendrons pas sur les faits; nous démen
tirons seulement ceux que Charles Pannetier a créés pour
son système : nous rétablirons seulement ceux qu’il a défi
gurés.
Nous ne reprendrons pas plus les moyens de droit dé
veloppés dans notre mémoire en sept paragraphes; les
partisans de Charles Pannetier nous ont fait l’honneur de
dédaigner les bons : mais nous y ajouterons quelques ré
flexions qui nous semblent utiles.
Quant aux faits, sans astuce , nous pouvons dire que
Charles Pannetier en impose, en alléguant que lors de la
subrogation de l'jô C , par Léonard Pannetier à Chantereau , Jean-Baptiste Coucliard étoit m ineur, et que ce fut
par cette raison que Léonard Pannetier la fit lui-même.
i ° . L ors de son mariage de i j 55 , Jean-Baptiste Couchard étoit notaire; il étoit en outre procureur en plu
sieurs justices ( le contrat de mariage le dit. ) Il falloit
alors avoir vingt-cinq ans pour en rem plir les fonctions:
il étoit donc majeur.
II est vrai que dans ce contrat il est aussi dit qu’il étoit
m ajeur de coutume. Mais sa famille et celle des Panne-
�( 3 ) .............................................
tier demeuroient ù Ebreuil : il étoit lui-même domicilié
en cette ville. Que signifient donc ces expressions m ajeur
de coutume ?
Par m ajorité de coutum e , il faut entendre la majorité
déterminée par la coutume régissant les parties contrac
tantes.
. O r, la ville d’Ebreuil se gouverne parla coutume d’A u
vergne. ( V oyez Chabrol, vol. 4 , pag. 238 .) En Auvergne
nous ne connoissons qu’une m ajorité, celle de vingt-cinq
ans. ( Voyez titre 1 3 , art. I er et suivans de la coutume
d’Auvergne. ) Dès que dans le contrat de mariage de i y 55
Jean-Baptiste Couchard s’est dit majeur de coutum e, il
avoit alors nécessairement vingt-cinq ans ; il étoit m ajeur,
et n’avoit pas besoin de l’intermédiaire de Léonard Pan
netier pour aliéner le domaine de Chavagnac h Chantereau. A in s i, première preuve de mensonge de la part de
Charles Pannetier.
2 0. Dans le fait, Jean-Baptiste Couchard étoit majeur
lors de la subrogation de 1756 5 la preuve en résulte,
i ° . de ce que nous venons de t3ire , (si Charles Pannetier
le nie encore, qu’il rapporte l’acte de naissance du citoyen
Couchard ) ; 2 °. de l'acte même de 17 6 6 , où il n’est pas
dit mineur.
Sans astuce , nous dirons encore que Cliarles P.innclirer en impose, en alléguant que par la subrogation de
17 5 6 à C/uintercau , Léo n a rd P an n etier a f a i t unique
ment un acte de complaisance , pour débarrasser Je a n Baptiste Couchard du domaine de Chavagnac , dont
la jouissance lu i étoit plus onéreuse qu utile, puisque
les charges en excédoient le produit ; puisque le citoyen
A 2
�( -4
}
.
Couchard vouloit quitter Ebreuil , et s’établir à Gannnt;
puisqu’enfin Léonard Pannelier n'avoit rien à perdre en
laissant les choses telles qu’elles , et rien ïi gagner en subro
geant purement et simplement Chantereau. r
i Q. L ’on d o it, sans doute, beaucoup de reconnoissance
à Léonard Pannetier , de ce qu’il a bien voulu disposer
d’une propriété qu’il avoit assurée à la dame Couchard,
et aux descendans de cette dernière. C’est une complai
sance bien étrange que celle qui nous dépouille : à la fin ,
l’on devroit aussi des remercîmens à ceux qui enlèvent
notre bien !
2 °. Ordinairement celui qui prend un bien en rente,
ne s’y détermine que par la perspective d’un avantage réel
pour lui. Léonard Pannetier, en acceptant à ce titre le
domaine de Ghavagnac , y avoit été engagé par cette con
sidération ; lorsqu’ensuite il le donna en avancement
d’hoirie à la dame Couchard, il lui présenta aussi le même
bénéfice: elle dut y compter.
3-° L e domaine de Chavagnac est com posé, i ° . de
quarante-six septcrée s de terre; 2 °. de prés à f a ir e d ix
chars de fo in ; 3 0. de quarante œuvres de vigne; 40. de
bâtimens et de ja rd in s . ( Voyez le contrat de vente con
senti par Chantereau à Vernignes en 1 7 7 1 . ) Ce domaine
est situé dans les appartenances de la ville d’E b reu il, dont
le terrain est de très-bonne qualité : ce fait est notoire.
Pour tout cela, l’on payoit seulement 100 i’r. de rente;
et l’on nous soutiendra effrontément que la jouissance
en étoit plus onéreuse quutile au citoyen Couchard !
cela n’est ni vrai ni vraisemblable.
4 0. Nous convenons que le citoyen Couchard avoit
�¿4 *
(5 )
projet de fixer sa demeure i\ Gannat; mais de Gannat à
E b reu il, il y a seulement deux lieues ; résidant à Gannat,
il lui étoit facile de jouir également de Chavagnac.
Pour ce qui est du gain que Léonard Pannetier a fa it,
l’acte de i y 56 n’exprime aucun prix. M ais, la revente
auroit été faite sans p r ix , et il y auroit nullité. Dans les
baux à rente , le bailleur ne transfère que la propriété
utile : il retient la propriété directe. Lorsque le preneur
vend le fonds à un au tre, il lui en vend seulement la
propriété utile ; alors il y a vente de cette propriété : il
faut alors un p r ix ; sans cela, le contrat est vicieux. Il y
manque l’une des trois conditions essentielles, hors les
quelles point de vente parfaite.
Sans astuce , nous dirons encore i\ Charles Pannetier,
qu’il en impose, en alléguant que Jean-Baptiste Couchard, profitant de son absence (de Charles Pannetier ) ,
se rendit auprès de Léonard. Pannetier malade , pour
l'engager à donner sa réserve des 2,000 francs, à la dame
Couchard et à ses deux sœ urs, tandis qu’elle étoit des
tinée à lu i, seul maie de la famille.
* i°. Dès que Charles Pannetier nous y force , nous
allons révéler des faits que l’ou aiinoit à laisser dans
l’oubli : il avoit donné à Léonard son père , divers sujets
de mécontentement ; ce vieillard se plaignoit amèrement
de sa mauvaise conduite dans plus d’un gen re; ce vieillard
s e plaignoit amèrement de plusieurs enlèvemens d'argent,
de dissipation , etc. Si la cause en dépendoit la dame Curreyras et son mari sont en état d’en faire la preuve ; d’après
cela on doitjuger quel droit il avoit aux récompenses que
Léonard Pannetier étoit dans le cas de distribuer.
^3
�m
2°. Lors du testament de Léonard Pannetier, Charles
son fils étoit à E b reu il, dans la maison paternelle et dans
Ja chambre du défunt; il devroit se rappeler encore des
reproches qu’il essuya de la part du mourant: pour preuve
de la présence de Charles Pannetier, nous avons sa propre
signature. L e testament est du 29 juin 1762. Léonard
Pannetier fit de suite, et le même jo u r, et devant le même
notaire, l'inventaire de son mobilier. Charles Pannetier
y assista ; il a signé cet inventaire , tandis que Jean Baptiste Couchard étoit à Gannat.
3 0. Si Jean-Baptiste Couchard eût employé la capta
tion , la suggestion auprès de Léonard , il est à croire
qu’il auroit déterminé Léonard à donner à la dame Cou
chard , la totalité des 2,000 francs: pourtant le don a été
dirigé en faveur des trois filles, parce qu’elles avoient
bien mérité de leur père.
Sans astuce, nous dirons encore que Charles Panne
tier en im pose, en alléguant qu’en 17 6 2 , Jean-Baptiste
Couchard abusa des circonstances pour s'attribuer tout
ce q u i l y avoit de bon et de précieux dans la succès sioji de Tjéonard P a n n e tier , et léser les enfaps Pannetier.
Si dans la distribution de 176 2 , quant à la commu
nauté et à la continuation de cette com munauté, il y a
lésion , elle est au détriment de la dame Couchard.
E n effet, par le contrat de mariage de 1 7 3 5 , d’entre
Léonard Pannetier et Gilberto Bauny , il fu t stipulé uno
communauté entre L éon ard Pann etier y Gilberto B a u n y ,
et les père et mère de cette d ern ière , pour avoir lieu ,
quant a u x meubles , acquêts et conquéts immeubles ,
et p a r quart pour chacun des communs .
�C7 )
^
C’est ici le lieu de rappeler, i°. que l’art. C C L X X de
la coutum e de Bourbonnais, parle non seulement des
conjoints, mais encore des autres communs perso?Hiiers;
2°. que le même article dit que la communauté se con
tinue entre le survivant et les enfans du défunt, pour la
portion du défunt.
( Voyez notre Mém oire , pag. 2 4 , aux notes ).
L a communauté se continuant pour la portion du dé
fu n t, ses enfans le remplacent intégralem ent; ils ont dans
la continuation la même part que le défunt avoit dans
la communauté mère.
I c i , par le contrat de mariage de 173^? Léonard Pannetier avoit seulement un quart ; les autres trois quarts
appartenoient à Gilberte Bauny et aux p è re e t mère de
cette dernière. Ces père et mère étant m orts, point d’in
ventaire par Léonard Pannetier, conséquemment conti
nuation de la communauté entre lui et Gilberte B au n y,
dans les proportions fixées par le contrat de 17 3 5 ; c’està-dire, pour trois quarts en faveur de Gilberte B au n y,
et un quart à Léonard Pannetier. Gilberte Bauny décédée,
même continuation, et dans les mêmes proportions,entre
Léonard Pannetier et les enfans de Gilberte Bauny ; c’està-dire, que les enfans ont dû avoir trois quarts, et Léonard
Pannetier seulement un quart.
Gilberte Bauny a laissé quatre enfans; il revenoit dès lors
à chacun d’eux trois seizièmes,et à la succession de Léonard
Pannetier quatre seizièmes. Par le partage de 1762 , au lieu
de donner trois quarts aux héritiers Gilberte B a u n y ,
on leur a donné seulement m oitié; la dame Couchard,
au lieu d’obtenir trois seizièmes, n’a eu qu’un huitième;
A 4
�il y a contr’elle lésion du tiers. C’est donc le praticien
Coucliard, le retors Coucliard qu i a été trompé p a r le
tout débonnaire Charles Pannetier.
Sans astuce , nous dirons encore que la renonciation
de la dame Coucliard à la succession de Léonard Pannelie r , fut faite tout simplement; et parce que Charles
Pannetier avoit fait beaucoup d’expoliations, la dame
Coucliard en conçut de justes inquiétudes, elle s’en con
sulta auprès de M . Chabrol, p ère; il lut d’avis pour la
renonciation; elle fut faite, et la dame Coucliard s’en
tint, i°. à son avancement d’hoirie; 20. à son legs du tiers
dans les 2}ooo francs; 3 • a sa part dans la communauté.
Que Charles Pannetier ne classe pas ceci parmi ses
allégations: la dame Curreyras et son mari sont à même
d’en faire la preuve. Lors du partage de 176 2 , il fut
convaincu de nombre de soustractions ; l’on fit tout ce
qu’on put pour l’engager à en rendre raison ; il s’exé
cuta sur une seule , sur divers objets qu’il avoit cachés
chez une nommée Girardin. P ou r ménager encore son
amoui’-p rop re, dans le partage, on voulut bien ne repré
senter la chose que comme un dépôt fait par le défunt.
Celui-ci ne pouvoit pas réclamer contre ce mensonge ;
m ais, dans la réalité, le fait étoit une soustraction, un
recelé bien en forme.
1 Sans astuce , nous dirons à Charles Pannetier que
Jean-Baptiste Coucliard n'a jamais su que la minute du
testament de Léonard Pannetier contînt seulement trois
lettres de la signature de ce dernier.
i ° . Si cette découverte est exacte, on ne la doit qu’à
un manque de délicatesse de la part du notaire V e r-
�(9 )
¿4 /
nignes. S i, se tenant dans le cercle étroit du d evo ir, il ne
s’étoit pas dessaisi de sa m inute, on ne l y auroit pas vu.
2.0. En supposant le fait v ra i, si le notaire Vcrnignes
a su faire son métier , et observer les dispositions de
.l’ordonnance de 1 7 3 5 , le testament est également régulier.
3°. Charles Pannetier et consorts ont reconnu la va
lidité du testament : c’est donc chose finie.
Sims astuce et tout bonnem ent, nous dirons encore
à Charles Pannetier que les fonds que lui et ses deux
sœurs, héritiers de Léonard Pannetier, ont délaissés à
la dame Couchard en payement de son tiers dans le legs
des 2,000 francs, ne valoient, en 17.63 , que-les sommes
pour lesquelles ils ont été cédés.
Ce délaissement ne fut pas fait à la dame Couchard
seule ; il le fut encore aux dames Pradon et Conchon.
Charles Pannetier ne s’en plaint pas contre les dames Con
chon et P radon; pourquoi s’adresse-t-il donc, de préfé
rence, au citoyen Couchard?
Si quelqu’un étoit fondé à se récrier contre l’opération
de 17 6 2 , ce seroit les dames Couchard, Px-adon et Conjch o n , parce que nous mettons en fait que Charles Pan
netier a employé tant de tours et de détours, qu’il s’est
arrogé plus de moitié de tous les biens, tandis qu’il ne
devoit en avoir qu’un quart. Veut-il le nier encore? ( car
il est inoui qu’il ait jamais rendu hommage à la vérité. )
L a dame Curreyras et son,mari s’en remettent à une ex
pertise.
Sans .astuce, nous dirons encore à Charles Pannetier,
que dès que la dame Couchard avoit renoncé à la suc
cession de Léonard Pannetier, il étoit indispensable de
A 5
*<*>
�»*’ •
( ÏO )
séparer la succession Gilberte Bauny et la succession Pan
netier , parce que la dame Coucliard avoit à prendre sa
part dans celle B a u n y , et rien dans celle Pajuietier.
Sajis astuce , nous dirons encore à Charles Pannetier,
qu’il cherche à induire à erreur, en avançant que le ci
toyen Coucliard a abusé des circonstances, pour se faire
donner en payement de sa part dans la succession mater
nelle, des immeubles pour des sommes très-inférieures
à leur valeur.
En 17 6 2 , Charles Pannetier avoit plus de vingt-trois
ans; il avoit alors une volonté bien raisonnée : il s’entendit
parfaitement, surtout, à soustraire ce qu’il y avoit de plus
précieux dans la succession.
D ’ailleurs, Charles Pannetier étoit très-retors ponr l’ap
préciation des fonds. Dans son p ays, personne ne croira
que dans tout le cours de sa vie il ait été trompé une
seule fois ; dans un autre sens, il auroit bien des choses
à nous raconter.
Charles Pannetier a si peu oublié ses intérêts en 17 6 2 ,
qu’en 1769 il avoit assigné très-effrontément en restitu
tion. Mais lorsqu’il vit que sa démarche alloit tourner
contre lui-m ôm e, il s’en départit.
E n fin , est-ce en bonne foi et sans astuce, que Charles
Pannetier d it, page 5 de son m ém oire, que le citoyen
Coucliard, ce 'praticien consom m é , a trom pé, lui 9
( Charles Pannetier ) et ses deux sœurs sur l’article du
jai’d in , et que les réserves faites par le partage de 17 6 2 ,
ne sont relatives qu’à ce jardin ? C’est là un tour de
toute tadresse de Charles Pannetier, L ’invention est
merveilleuse.
�¿4 r
( ii )
1 ° . L e contrat de mariage de 17Ô5 contient donation
d’un jardin. A la vérité il n y est pas désigné par con
tenue et par confins. Mais il n’y avoit pas de doute sur
celui qu’embrassoit la donation. Il étoit en valeur au
moins de 300 fr. Charles Pannetier éleva des difficultés
sans fin et sans fondement. Néanmoins il offrit 20 fr.
pour ce jardin. L a dame Couchard s’en contenta. Ainsi
fut terminé ce grand débat.
:r
'
'
20. Il est absurde d’oser soutenir que les réserves de
la dame Couchard se rapportent à ce jardin. P ar le
partage, l’on avoit fait raison de ce jardin ; la dame Couchard n’avoit plus rien à demander à cet égard; ainsi elle
Jn’avoit pas besoin de réserves sur un objet dont on lui
donnoit la prétendue valeur.
De là il suit que ne pouvant appliquer les réserves à
l’article du jardin, il faut les rapporter aux autres objets
donnés en avancement d’h o irie, et toujours au domaine
de Chavagnac.
A u reste, les réserves de la dame Couchard sont géné
rales; il est d it, dans le partage de 1 7 62 : L e s droits q u i
-peuvent résulter en sondit contrat de mariage.
Charles Pannetier plaisante sans doute, lorsqu’il nous
dit que Chantercau s’étoit ruiné dans le domaine de Cha
vagnac, dans un domaine de quarante-six septerées de
terre, dix chars de foin, quarante œuvres de vignes, etc.
et pour lequel il payoit seulement une rente de 100 francs,
et qu’il ( Chantereau ) a revendu 5,000 francs à Vernignes.
Les 5,ooo francs n’en étoient que le prix ostensible; V e r
nignes a donné beaucoup plus : mais si le contrat n’en
dit m ot, le public en parle bien assez; d’ailleurs, que
'
�Vernigneé nous dise lui - même s’il s’y ruine aussi !
E n passant à la consultation qui fait suite au mémoire
à consulter, en la comparant au nôtre, il nous reste la
satisfaction de vo ir que , tout en appréciant peu nos
m oyens, Charles Pannetier a eu la grandeur de ne pas y
toucher.
, En effet, la première fin de non-recevoir que Charles
Pannetier tire de la qualité d’héritière qu’il suppose dans
Gilberte Pannetier ( femme Couchard ) , cette fin de nonrecevoir, disons-nous, est suffisamment combattue par le
§. IV de notre mémoire : nous l y renvoyons; qu’il prenne
.la,peine de nous lire encore ; s’il est sans prévention, il
juger? qu’il n’a pas abordé les véritables questions de la
cause. Nous y avons démontré que le contrat de mariage
de i j 55 contient la dation de la propriété, et que la daine
Couchard a pu retenir les objets donnés en avancement
d’hoirie, en renonçant h la succession de Léonard Pan
netier. Ce que disent A uroux et quelques autres auteurs
.que nous citerons lors de la plaidoirie, vaut infiniment
mieux que toutes les suppositions et tous les raisonnemens
de Charles Pannetier. (V o y. pages 20 et 2 1 de notre mé
m oire, aux notes. ) Nous ne sommes pas venus à partage
dans la succession de Léonard Pannetier; par le contrat
de mariage de 1 7 5 5 , Léonard Pannetier ne nous a pas
obligés au rapport en cas de renonciation : là viennent
échouer tous les efforts de Charles Pannetier.
En -vain d it-o n que Léonard Pannetier n’a entendu,
instituer, et n’a réellement institué la dame Couchard que
pour un quart,'et par égale portion avec les autres enfans;
en vain ajoute-t-on que dans le système de la daine Cur-
�C 13 3
t’pyras, elle auroit plus que ce q uart, si elle obtenoit les
objets donnés en avancement d’hoirie.
i° . C’est par une mauvaise combinaison, qu’en 176 2
la dame Couchard prit le parti de renoncer à la succes
sion de son père, parce que les objets donnés en avan
cement d’hoirie ne valoient pas le quart de la succession
de Léonard Pannetier; en cela, la dame Couchard fit
une fausse opération : mais la chose est faite, il n y a pas
à reven ir5 car s’il étoit possible d'effacer le passé, une
expertise nous démonlreroit deux faits bien importans :
1°. que cet avancement d’ hoirie ne vaut pas le quart ;
2°. que Charles P annetier a eu m oitié de tous les biens
JBaitny et Pannetier.
2 °. Que cet avancement d’hoirie excédât, ou n on , ce
q u a r t , cela seroit indifférent dans la cause. Au moyen de
sa renonciation , la dame Couchard n’est plus héritière de
Léonard Pannetier: elle en est seulement donataire; et
sous ce rapport, il ne s’agit pas de savoir s’il y avoit moins
ou plus que le quart. S’il y avoit m oins, l'objection de
Charles Pannetier porte à faux. S’il y avoit plus, il faudroit
examiner si la donation en avancement d’hoirie remplie,
il est demeuré assez pour former la légitime de rigueur des
autres enfans; et ici il ne paroît pas que Charles Pannetier
ose le mettre en question, lui qui a plus de moitié de tous
les biens.
Ce que dit Charles Pannetier en sa deuxième fin de
non-recevoir, ne détruit pas ce que nous avons écrit, § .V
de notre mémoire.
Dans le fait, nous ne possédons aucun des fonds sujets
à la garantie hypothécaire : ils sont au pouvoir de Charles
�,( r4)
Pannetier : ils avoient ¿té vendus à Coullange. Charles
Pannetier les a pris des mains de Coullange : il le nie ; mais
il est de mauvaise foi ; mais on le lui prouvera par des
actes de son fait.
Dans le fa it, lui et ses deux sœurs puînées, comme seuls
héritiers de Léonard Pannetier, nous devoient deux choses
certaines : ils nous devoient notre tiers dans les 2,000 fr.
montant du legs fait par Léonard Pannetier à ses trois
filles; ils nous devoient notre part dans les propres mater
nels , dans les biens venus de Gilberte Bauny. P ou r nous
rem plir de ces deux objets, Charles Pannetier et ses sœurs
nous ont délaissé la propriété de tels et tels immeubles.
Sous ce rapport ils doivent en être considérés comme ven
deurs. Ils sont réellement vendeurs.
Dans le d r o it, Charles Pannetier et ses deux sœurs
puînées, sont obligés de faire valoir la vente.
Dans cette position, il est donc bien révoltant d’entendre
Charles Pannetier publier un moyen qui doit nécessaire
ment réfléchir contre lui. Ce moyen n’auroit été bien placé
que dans la bouche des Vernignes.
A u résidu , nous ne sommes qu’acquéreurs, comme
ayant pris in solution des biens venus de Léonard Panne
tier, des biens frappés de l’ hypothèque de garantie. Cette
circonstance donneroit seulement ouverture à une réaction
de garantie hypothécaire; et alors il faudrait en venir à’
domicile par action principale.
L ’exceplion de garantie n’a pas lieu contre le détenteur
de l’ héritage qui y scroit hypothéqué, suivant un auteur
généralement estimé. « Ce n’est qu’à celui qui est person « licitement obligé à la garantie, que j'ai droit de d ire:
�( 15 \
Vous êtes vous-même obligé à me défendre de l’action
« que vous intentez contre m oi, et par conséquent vous
« êtes non recevable à l’intenter; ce n’est qu’à son égard,
ce que s’applique la maxime Qtiem de eçictione, etc. L e
« droit ¿ ’hypothèque que fa i sur l’héritage dont est
« détenteur celui qui m’évin ce, ne consistant que da 7is
u celui de me f a i r e p a y e r , sur le p rix de cet héritage ,
« des domn:ages-intéréts que me cause ï éviction. »
S’il en étoit autrement, il en résulteroit des inconvéniens
graves. J e suppose que vous ayez aliéné un bien apparte
nant à mon p è re , en valeur de 5o,ooo francs, vos propres
biens seront hypothéqués à la garantie de la vente. J e
suppose qu’après coup vous m’ayez vendu un héritage
sujet à cette garantie, moyennant 5,ooo francs. JVJon père
m ort, je demande le désistement du bien de -5o,ooo francs.
V otre acquéreur serat-il en droit de me dire : Vous possé
dez un héritage hypothéqué à ma garantie ; vous êtes
non recevable.
Ce seroit ici le principe le plus dangereux; je serois
exposé à perdre 45,000 francs.
E n pareil cas, il ne s’opère poîpt de confusion d’actions
dans moi. J e puis et dois obtenir le désistement de mon
propre b ien , sauf à vous à user de vos droits hypothécaires
sur l’heritage que j’ai acquis. J e ne suis point garant de
ma propre demande.
L a dame Gurreyras et son mari ne sont pas plus garans
comme légataires du tiers des 2,000 francs. Il y a une trèsgrande différence entre un légataire universel ou un léga
taire de quote et un légataire d’un objet particulier. Un
légataire universel ou de quote représente le défunt, (sans
cc
�( * )
pourtant être tenu des faits de ce dernier lilb'a vires ) :
mais un légataire de chose déterm inée, d'un objet isolé,
n’est pas dans le même cas ; il est en droit de demander
et d’obtenir la délivrance de ce qui lui a été donné, sans
être obligé à aucune des charges de la succession.
V alla, chap. I X , de rebus dubiis , n’a en vue ni l’acqué
reur de la choie sujette à la garantie hypothécaire, ni le
légataire d’objet certain. Cet auteur seroit-il allé jusque-là,
il auroit erré.
Sur la troisième fin de non recevoir, il paroîtque l’on
ne trouve rien cCincertain, rien de difficultueux. Mais
c’est ici que nous remarquons qu’on a passé trop légère
ment sur l’ensemble des moyens que nous avons donnés,
§. V id e notre mém oire. P ou r avoir méprisé les difficultés,
l’on nous a fait le très-grand avantage de glisser sur les
plus considérables : on s’est jeté dans des lieux communs.
P ar exem ple, Charles Pannetier a éludé la question de
savoir si la dame Couchard, comme ayant pris part dans
la communauté, étoit, ultra v ir e s , tenue des dettes de
cette communauté, pour présenter celle de savoir si l’on
pouvoit syncoper la communauté et sa continuation , et
en induire que l’on ne peut pas en prendre l’utile, et eu
laisser l’onéreux.
A Dieu ne plaise que nous ayons conçu l'idée de con
tester les notions simples , les notiofis certaines , les
notions vraies en droit et en jurisprudence ! Aussi la
dame Curreyras et sou mari n’ont-ils jamais eu le projet
insensé de syncoper ce qui ne peut ni ne doit l’être : mais
nous nous en tiendrons rigoureusement à la règle non
ultra vires. Nous avous démontré , page 27 de notro
�<jS$ ( 17 )
m ém oire, que la femme commune et ses héritiers ne sont _
pas, au delà de l’émolument, tenus des dettes passives de
la communauté. Nous avons démontré qu’en pareil cas
la femme et ses héritiers en sont quittes en rendant compte
de cet émolument et en l’abandonnant. H é bien , la dame
Curreyras et son mari ont pris ce parti par des conclusions
expresses. D ’après le partage de 17 6 2 , la dame Couchard
a eu un huitième dans la communauté. Elle l’abandonnera5 ■
elle offre d’en rendre compte.
Sur les conclusions subsidiaires de la dame Curreyras
et son m ari, contre Charles Pannetier et consorts, Vinçen-'
tion d'une pratique obscure est dans les défenses des
adversaires. Il n’y en a que là : elle est toute là. L a demande
de la dame Curreyras est toute sim ple, toute naturelle1'
dans les circonstances, toute légitim e; tandis que le sys
tème des adversaires est erroné et de mauvaise foi. Les
règles sacrées de la justiee sont donc pour nous. L a dame
Curreyras et son mari les invoquent avec sécurité.
M ais, où nous entraîne l’esprit de dispute de Charles
Pannetier? L a cause se réduit à des termes bien simples.
Elle se renferme dans une analise bien facile à saisir.
• Léonard Pannetier nous a donné en avancement d’hoirie
et 1/1 dotern , le domaine de Chavagnac, etc. Dès ce m o
m ent, il en a été dessaisi. Il n’a plus eu le pouvoir de
l’aliéner, ni suivant la coutumme de Bourbonnais, parce
que c’étoit un propre naissant, ni suivant celle d’A u ver
g n e , adoptée par le contrat de mariage de 17 5 5 , et étant
celle de la chose et du domicile des parties contractantes (1),
(1) Titre X I V , art. X V I I de cette coutume: « E t saisissent
Atfi
�( i8 )
parce que la dame Coucliard en étoit saisie pour jamais.
L a dame Coucliard ne devoit en faire le rapport qu’au
tant qu’elle seroit venue à partage ; et elle a répudié à la
succession du donateur, pour s’en tenir au don.
L a subrogation faite à Chantereau, en i j 55 , par L éo
nard Pannetier, et approuvée par Jean-Baptiste Coucliard,
ne vaut rien, ni de la part de l’un, ni de la part de l’autre;
elle ne vaut rien de la part de Léonard Pannetier, parce
qu’il étoit dessaisi par la donation de i j 55 . Elle ne vaut
rien de la part de Jean -B ap tiste Coucliard, parce que
Coucliard a consenti, ne pater pejus Ja c e rc t ; parce que
Chavagnac étoit dotal à la dame Gouchard.
Vernignes tient son droit de Chantereau; il ne sauroit
en avoir plus que lui. Chantereau seroit obligé de se dé
sister : à p a r i, Vernignes subira le même sort.
Comme légataires du tiers des 2,000 francs, nous ne
devons point de garantie.
Comme ayant acquis 111 solutum , nous n’en devons
pas plus.
_ Mais comme ayant pris part dans la communauté ,
sommes-nous tenus de l’exécution de la subrogation de
17 5 6 ? Celte partie de la cause présente deux questions :
prem ièrem ent, en sommes - nous tenus indéfiniment?
Secondement, est-il du une garantie à Chantereau, o u ,
« Iesdites donations et dispositions, etc. au profit des coutrac« tan* lesdits mariages, etc. »
A nicle X X X : « Mais donations universelles ou particulières
« entre-vifs ou à cause de m o r t, faites en traité de mariage, etc.
« sont irrévocables, tellement que le donateur ne peut aliéner ni
« disposer des choses par lui données. »
�( 19 )
ce qui revient au m êm e, à Vernîgnes représentant Chantereau , et est-ii du des dominages-intérêts ?
Sur le prem ier point rien d'incertain, rien de difficultueux. En pays de communauté, la femme n’est pas tenue
ultra vires. Ses enfans, continuateurs de la communauté,
ne sont pas plus tenus ultra vires. Les enfans, comme elle,
en sont quittes pour le compte et l’abandon de ce qu’ils
ont profité de la communauté. A toutes fins, et trèssubsidiairement seulement, nous avons offert ce compte
et cet abandon. Nous voilà donc hors de prise, parce que
nous ne confondons pas nos actions. Nous avons droit au désistement de notre bien ; il doit nous être rendu.
Sur la deuxième question; celle de savoir s'il est dû
une garantie, des donimages-intérêts à Vernignes , rien
d’ incertain , rien de dijjicultueux.
i ° . Léonard Pannetier a subrogé sans aucun p r ix ,
donc nullité de la subrogation de 17 6 6 , et sous ce rap
port point de garantie et point de dom m ages-intérêts
à répéter en vertu d’un acte nul ab ovo .
20. Léonard Pannetier a subrogé sans aucune garantie.
3 °. Chantereau a accepté la subrogation dans un bien
qu’il savoit ne pas appartenir ni à Léonard Pannetier
subrogeant, ni au citoyen Couchard adhérant. Les ré
serves du citoyen Couchard disoient hautement que ce
bien appartenoit à la dame Couchard ; il auroit acheté
1111 procès. Il connoissoit le vice du contrat qu’il passoit.
V ernignes, qui a succédé à Chantereau, est bien plus
défavorable encore. Très-sciemment il a acheté un procès.
Il a reçu , comme notaire, tous les actes de la famillo
Pannetier. Dans ces actes il avoit vu que Chavagnac étoit
�V t.
»
( 20 )
dotal à la dam e C ouchard, et qu’ainsi il ne pouvoit pas
l'acquérir valablement. Ainsi que Chantereau, il est ac- quéreur d’une chose litigieuse.
O r , en point de d ro it, il est très-positif que celui
qui a connu le vice d e la chose, qui sciemment a acheté
r u ne chose n’appartenant pas au ven d eu r, ne peut de
mander aucuns dommages-intérêts.
A u résu m é, la subrogation de 17 56 ne peut être
considérée que comme une transmission des jouissances
du domaine de Chavagnac , transmission consentie par
Léonard Pannetier, et approuvée par le cit. Couchard,
parce que ni l’un ni l’autre ne pouvoient pas disposer de
la propriété qui étoit dotale à la dame Couchard. C’est-là
tout l’effet que l’on peut donner à cet acte, en le traitant
bien favorablement. Mais la propriété doit nous en être
rendue avec les jouissances, depuis l’instant où a com
m encé l’indue détention, et sans que Vernignes soit en
droit de réclamer des dommages-intérêts.
N ’importe que Charles Pannetier et consorts aient
pris le fait et cause de V ern ignes; ils ont pu agir en
insensés, et faire le sacrifice de leurs propres intérêts;
mais il ne leur étoit pas donné de sacrifier aussi les nô
tres. Charles Pannetier et consorts ne nous ont pas liés.
E n fin , dans tous les cas, nos conclusions subsidiaires
contre Charles Pannetier et consorts, sont sans difficulté
aucune.
GO U RBEYRE.
A R
i om
de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul im prim eur
du tribunal d’appel. A n 9. —1 8 0 1
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Couchard, Anne. 1801]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
successions
coutume d'Ebreuil
communautés familiales
contrats de mariage
avancement d'hoirie
biens dotaux
coutume du Bourbonnais
coutume d'Auvergne
curateur
majorité
parsonniers
abus de faiblesse
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse à mémoire à consulter et à consultation à la suite ; pour dame Anne Couchard, et Pierre Curreyras, son mari, appelans et demandeurs ; Contre Oradoux-Vernignes, intimé, Et encore contre Cherles Pannetier et consorts, aussi intimés et défendeurs.
Table Godemel : Institution d'héritier : l’institution contractuelle de la future, par son père, pour son héritière universelle de tous les biens meubles et immeubles, dont il mourra vêtu et saisi, conjointement et par égale portion avec ses autres enfans, avec délaissement de meubles et immeubles en avancement d’hoirie et constitution de dot, en attendant sa future succession, tous les quels seront rapportés pour elle venant à partage, constitue-telle l’instituée propriétaire des objets immobiliers, si elle juge à propos de répudier à la succession de l’instituant ? ou, au contraire, l’institution par égalité étant liée avec l’avancement d’hoirie, doivent-ils être, en tous cas, rapportés au partage ? Si l’immeuble a été aliéné par l’instituant, l’instituée, qui, après son décès a recueilli des biens immeubles de la succession de son père, hypothéqués à la garantie de l’aliénation, est-il recevable à évincer l’acquéreur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1801
1755-1801
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1125
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0143
BCU_Factums_M0142
BCU_Factums_G1123
BCU_Factums_G1124
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53153/BCU_Factums_G1125.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ebreuil (03107)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
avancement d'hoirie
biens dotaux
communautés familiales
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
coutume d'Ebreuil
coutume du Bourbonnais
curateur
majorité
parsonniers
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53683/BCU_Factums_M0142.pdf
2f62db2b34e97d06abbd4e43b87a7df0
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Text
MÉMOIRE
P O U R dame A
nne
C O U C H A R D , et P i e r r e
C U R R E Y R A S , propriétaire, son mari, l’auto
risant, habitans du bourg de Plauzat, appelans
et demandeurs en oppositio n, intervention et
garantie.
C O N T R E O R A D O U X -V E R N IG N E S ,
notaire public , habitant de la ville d’Ebreuil
intimé et défendeur en opposition ;
E t encore C O N T R E C harles P A N N E T I E R , propriétaire , habitant delà même ville;
M a rie C O N C H O N fille majeure ; J acques
et F rançois C O N C H O N , mineurs éman
cipés; et G ilbert M E U R D E F R O Y , leur
curateur,habitans dt la même ville, aussi intimés
et défendeurs en opposition et garantie.
L
’o
b j e t
d e c e t te c a u s e est i m p o r t a n t : ses q u e s t i o n s l e
sont aussi. L ’objet vaut au moins 1o;ooo francs ; les quesA
�(2 )
_
tions sont nombreuses, certaines*assez difficiles. Nous né
les présentons pas ici ; nous croyons devoir rendre préa
lablement compte des faits.
F A I T S .
L e 20 janvier 173 5 , Gilberte Bony , veuve en pre
mières noces de Claude Jaffeux, contracta mariage avec
Léonard Pannetier.
Gilberte Bony fut instituée héritière par ses père et
mère : elle se constitua en dot ses biens échus et à échoir.
Les futurs devoient résider à la compagnie des père
et mère delà future; il fut stipulé une communauté entre
les mariés et les père et mère de la future , pour avoir
lieu quant aux meubles, acquêts et conquêts immeubles,
et par quart pour chacun des associés.
Les parties se soumirent à la coutume locale d’Ebreuil.
D e ce mariage issurent quatre enfans; G ilberte, aînée,
qui épousa Jean-Baptiste Couchard ( père et mère de la
dame Curreyras ) ; Anne-M arie, devenue femme de Joseph
P-radon-, Charles (l’un des adversaires) ; et Gilberte, jeune,
qui fut mariée avec Pierre Conchon ; ( de là sont venus
M a rie , Jacques et François Conchon, autres parties ad
verses. )
Gilberte Pannetier, aînée, est née le 26 avril 1738.
Pendant la communauté d’entre Gilberte Bony et Léo
nard Pannetier, il fut fait plusieurs acquisitions, et notam
ment d’un domaine appelé Chavagnac, et situé dans les
environs d’Ebreuil. Il fut acheté des héritiers Taillardat,
moyennant la rente de 100 francs par an : il y fut adjoint
�(3 )
quelques fonds détachés , qui déjà appartenoient aux
Pannetier.
L e contrat de mariage de Gilberte Pannetier, aînée,
avec Jcan-Baptiste Coucliard, est du i avril iy55. G il
berte Pannetier s’y constitua tous les biens à elle échus
par le décès de Gilberte B o n y , sa mère. Léonard Pan
netier s’en réserva pourtant l’usufruit; il institua la future
son héritière universelle par égale portion avec les autre»
enfans, à l’exception de la somme de 2,000 fr. pour en
disposer à son gré par quelque acte que ce fût. Il donna
à la future, en avancement d'hoirie et constitution de
d o t, i° . une maison située à Ebreuil; 20. lcp marchan
dises étant dans la boutique de Léonard Pannetier, sui
vant l’inventaire qui en seroit fait lors de la délivrance (1) ;
30. une portion de jardin; 40. le domaine de Chavagnac,
garni de ses bestiaux, à la charge d’acquitter la rente de
100 fr. aux héritiers Taillardat, pour en jo u ir et de toutes
ses dépendances actuelles , telles et de m êm e, et ainsi
q u e le cultive'et fa it valoir Gilbert B o u m n e , rnétajer
-est—1 dit dans le contiat, °. la somme de ¿ o fr. payable
dans six mois. Vient ensuite cette clause : Tous lesquels
susdits fonds , somme et marchandises , ou la valeur
"d/celles, expliquées en ces présentes ¡-seront- rapportées
par ladite demoiselle future v e n a n t a p a r t a g e a v e c
5
1
5
5
S E S D I T S F ü k R E S E T S(EUUS E S S U C C E S S I O N S D E S E S D I T S
( 1) Jean - Baptiste Couchard se .plaint arher^ment do la sous
tr a c tio n dos objets Ips plus précieux avant cette délivrance ; ce
qu'il a reçu repliement est tres-au-dessous de ce que Léonard Pan
netier lui avoit promis et montré.
. .
A
2
�t
( 4 )
.......................................
,
, ou retenir iceux s i a in si est convenu
entre les cohéritiers à dire dexperts.
II fut stipulé communauté entre les futurs en meubles
et conquéts, suivant la coutume locale d’Ebreuil.
fut
dit que chacun y mctlroit la somme de oo francs, et
que le su rp lu s de leurs biens leur demeureroit propre.
Enfin les parties se soumettent à la coutume d’Auvergne.
Par acte du 28 mars 1
.Léonard Pannetier subrogea
scitis garantie Jean Chantereaux, boulanger demeurant ù
E b reu il, au bail à rente foncière consenti par les héritiers
Taillardat, à la charge par Chantereaux, de servir la rente
de 100 francs. Léonard Pannetier y lit intervenir JeanBaptiste Couchard, pour se départir des droits qu’il avoit
sur ce domaine ( 1 ).
*
L e 29 juin 1762 Léonard Pannetier fit son testament.
•Il légua à ses trois filles les 2,000 francs réservés par le
con trat de mariage de la dame Coucliard, et mourut peu
pèr e et m ère
,
5
11
-56
après.
L e i5 septembre 1762, la dame Couchard répudia à
la succession de L éo n a rd Pannetier, pour s’en tenir ù sa
dot et à son tiers dans le legs des 2,000 francs, avec la
réserve de ses autres droits contre cette succession.
I.e 20 octobre suivant il fut passé entre la dame Cou-
(1)
A la fin cle cet acte il est dit : « E n présence et du consen
tement de M '• Jean-Baptiste Couchard, notaire ro y a l, demeu
rant en cette v ille d>E b r e u il, qui se départ des droits qu’ il pouvait
avoir sur ledit domaine de Chavagnac ci-dessus v en d u , s a n s
P R É J U D I C E A IjA C O N S T I T U T I O N P O R T E E
ÏIIA GE ,
E T A U T R E S DROITS R E S U L T A N S
PAU
SON C O N T R A T
ü ’ i CELU I.
DE M A-
�(5)
chard, scs deux sœurs et Charles Panneticr, un traité. La
daine Coucha rd y iigura comme /¿un héritière de suit p è r e ’
elle y figura comme héritière pour un quart de Gilberte
Bony, sa mère •, elle y ligura comme légataire d’un tiers
des 2,000 l’rancs donnés par le testament du 29 juin 1762;
comme héritière de sa mère , elle y figura encore en
qualité de commune, et aussi elle participa à la continua
tion de la communauté. De leur côté ses sœurs et son
frère se portèrent héritiers, et de Gilberte Bony et de
Léonard P a ^ gtier.
Les <|u«W«**- déterminées, les parties opérèrent ainsi :
l ’on commença par faire le prélèvement des 2,000 francs,
montant du legs. Pour remplir cette somme, 011 délaissa
quelques immeubles aux trois légataires ( 1 ).
L ’on en vint ensuite à la fixation de ce qui revenoit à la
dame Couchard, i°. dans la communauté; 20. dans les
propres maternels. Ces deux objets furent réglés; et pour
l’en payer, on lui délaissa encore quelques immeubles.
Dans un troisième article, Charles Pannetier, A nne
Pannetier, et Gilberte Pannetier jeune, se partagèrent
en.tr eux également le restant des propres maternels, le
( 1 ) Lequel délaissement a été accepté par lesdites G ilberte,
A n n e, et autre Gilberte Pannetier, procédant, comme il est cidevant explique ci-piésentes. L esd ites A n n e et Gilberte Panne
tie r , m ineures, ainsi que ledit Charles P a n n etier, ont f a it le
délaissem ent, avec promesse de garantir envers ladite dem oiselle
G ilberte Pannetier , épouse Couchard ; et ledit Charles P a n
netier , de son cote f a promis et promet de garantir •lesdites
A n n e et G ilberte Pannetier en ce qui l’ affecte sur ledit délais
sement.
�(6)
restant des conquêts de la communauté et tous les propres
paternels. La dame Couchard ne prit aucune part dans
cette dernière espèce de biens ; c’est-à-dire, dans les pro
pres paternels, parce qu’elle s’en tenoit strictement à sa
constitution de dot.
Il ne fut pas fait à la dame Couchard raison du domaine
Chavagnac aliéné à Chantereaux. Il en fut fait réserve,
et les parties s’obligèrent solidairement à l’exécution du
traité ( i )•
Gilberte Pannetier, femme Couchard, décéda le 26
juin 1766, laissant deux enfans : la dame Cùrreyras, et
Jean Couchard, qui mourut le 6 octobre 176 7, dans la
septième année de son âge.
Dans la suite les immeubles donnés in solutum par
Charles Pannetier et ses deux soeurs, à la dame Couchard,
furent vendus par Jean - Baptiste Couchard. Charles
P a n n e t i e r les a retirés, et il les possède aujourd'hui.
En 1771 , le citoyen Vernignes q u i, comme notaire,
avoit reçu tous les actes passés dans la famille Pannetier,
q u i , en cette qua lité, avoit reçu et la renonciation
motivée faite par la dame Coucliùrd à la succession de
Léonard Pannetier, et le partage- du ’20 octobre 1762,
C i) Se réservant les parties leurs droits respectifs , particuliè
rem ent ledit sieur Couchard les droits qui peuvent résulter en
sondit contrat de m ariage, sans néanmoins par lesdits sieur et
dem oiselles Pannetier , émancipées , entendre approuver ladite
réserve dudit sieur C ouch ard , contre laquelle ils protestent ; et à
l ’ex écu tio n des présentes, les parties ont respectivement, sous la
susdite autorité, o b lig é, affecté et hypothéqué tous leurs biens
présens e t à venir , solidairement.
-
�.
/ 7 ^
et plusieurs ventes des biens Pannetier; qui connoissoit
parfaitement les affaires de cette famille ; qui savoit par
conséquent que le domaine de Chavagnac nous appartenoit: hé bien, ce citoyen Vernignes ne craignit pas d’ache
ter une chose litigieuse ; il l’acquit de Chantereaux, et
à très-grand m arché, parce qu’il sut bien faire valoir
la circonstance du procès qu’il auroit nécessairement un
jour avec nous.
D ep u is, Anne Couchard contracta mariage avec le
citoyen Curreyras; et Jean-Baptiste Couchard perdit par
là l’usufruit des biens de sa fille.
En ’an 2 nous avons cité le citoyen Vernignes en désis
tement du domaine de Chavagnac. Tout naturellement
il eût dû dénoncer a Chantereaux , son vendeur : mais
d’accord avec les héritiers Pannetier, il a agi directement
contr’eu x, et a omis Chantereaux.
A u bureau de paix les héritiers Pannetier ont pris le
fait et cause du citoyen Vernignes. Ils ont soutenu que
notre prétention rient aucunement fondée.
Nous avons fait assigner le citoyen Vernignes le 4 ven
démiaire an 4 , au tribunal du district à Gannat ; et les 23
floréal et 14 prairial an , au tribupal civil d’A llie r, en
désistement avec restitution des jouissances depuis son
indue détention.
1
5
D e son cote, le citoyen Vernignes a assigné les héri
tiers Pannetier en garantie formelle.
La cause portee au tribunal civil d’A llie r, entre toutes
les parties , les héritiers Pannetier ont pris le fait et cause
du citoyen Vernignes. Ils ont conclu ù ce que nous fus
sions déclarés non rccevables en notre demande , et con-
�,
'
( 8 )
.
damnés aux dépens envers toutes les parties , et le 22 ger
minal an 6, est intervenu sentence dont voici les motifs
et le dispositif.
« Considérant dans le droit, que celui qui se porte liéri l ier
d’un défunt, est tenu de ses faits, et doit exécuter ses engagemens, qu’on ne peut être garant de sa propre action, sans
être non-recevable à la former ;
cc Considérant dans le fait, que parle contrat de mariage
de Gilberte Pannetier avec Jean-Baptiste Coucliard ,
Léonard son père l’avoit instituée héritière par égale
portion avec ses autres enfans; que le délaissement qu’il
lui avoit fait d’une maison et un jardin sis en la com
mune d’Ebreuil, d’ une boutique et des marchandises qui
la garni ssoient, ensemble du domaine de Cliavagnac, ne
Ta été qu'en avancement Æh oirie, et en a ttendant sa future
succession, et à la charge, en outre, d’en faire le rapport,
en venant àpartage, ou delà conserver, adiré d’experts, si
ainsi étoit convenu entre les cohéritiers ; ce qui ne présente
l’abandon que d’une simple jouissance, qui étoit donnée à
Jcan-BaptisteCoucliard, pour l’aider ¿supporter les charges
delà communauté, et non de la propriété absolue ;
« Considérant que cetabandon n’étoit que provisoire,et
fait en attendant la succession de Léonard Pannetier ; qu’à
l’époque de son ouverture, qui est celle seule où les droits
des enfans à la propriété seront réalisés, les objets alors
existans de L’avancement d’hoirie, constitués au profit de
Gilberte Pannetier, se trouvoicnt confondus, de manière
que la mère de la demanderesse , nonobstant sa renon
ciation, n’a pu les conserver qu’à titre d’héritière dudit
Panne Lier; que sous ce rapport elle est non-recevable à
attaquer
�attaquer la subrogation consentie au profit de Chanterennx,
le 28 mars 1756, du domaine de Chavagnac , avec, d’au
tant plus de raison que le tiers des 2,000 l’r. qui revenoit
ù ladite Gilberte Pannetier , en vertu du testament de son
père, ayant été reçu par elle, en immeubles provenant de
sa succession, et étant affectés de droit à son exécution, elle
est elle-môme garante hypothécairement de l’action qu’elle
a exercée;
« Considérant que la demanderesse ayant accepté la con
tinuation de communauté, et partagé les objets en dépendans, il en résulte qu’elle est non-recevable à attaquer une
vente qui a été faite pendant la continuation de ladite
communauté ;
.,
■
« Considérant enfin , que le domaine de Chavagnac a été
cédé à Chantereaux aux mêmes charges, clauses et condi
tions qu’il avoit été acquis par Léonard Pannetier ; et étant
prouvé par les circonstances du fait, que ce domaine étoit
plus à charge qu’à profit, et qu’il 11’étoit entré pour rien
dans l’avancement d’hoirie fait à ladite Gilberte Pannetier,
il en résulte que la demande formée par sa fille, n’est fon
dée sur aucune espèce d’intérêts ;
«Le tribunal jugeant en premier ressort, déclare la de
manderesse , partie de Bellaigue, non-recevable dans sa
demande ; 1 envoie, de 1 effet d’icelle le défendeur origi
naire \ par suite, 1envoie les défendeurs sommés de celle
en recours et garantie dirigée contre eux , et condamne
la partie de Bellaigue, aux dépens envers toutes les parties,
liquidés à, etc. »
Cette sentence nous a été signifiée le 19 messidor an 6 ,
de la part du citoyen Vernigncs, et le 27 fructidor suiB
�( 10 )
_
vant, nous en avons appelé tant contre le citoyen V e rnignes, que contre les héritiers Pannetier.
I c i, nous devons observer en passant, que par une ruse
condamnable, le citoyen Vernignes avoit induit le citoyen
h Curreyras, à lui écrire une lettre par laquelle ce dernier
lui demandoit accommodement, et que le citoyen V er
nignes veut en tirer la conséquence d’une approbation de
la sentence dont est appel : mais, i°. pour que le citoyen
Curreyras eût pu être lié à cet égard, il en eût fallu un
acte synallagmatique ; et une simple lettre n’en eut jamais
la valeur; 2°. le citoyen Curreyras auroit écrit seul. I c i,
il s’agit d’un bien dotal à la dame Curreyras, d’un droit
de propriété, dont la dame Curreyras, seule propriétaire,
avoit seule la faculté de disposer; ce n’est pas elle qui a
écrit ; et l’approbation de son mari (si la lettre du citoyen
Curreyras seul pouvoit en être u n e), ne sauroit préjudicier
à la dame Curreyras.
L e 14 nivôse, nous avons été anticipés par le citoyen
Vernignes ; il paroît qu’il a aussi assigné les héritiers
Pannetier.
L e 21 thermidor dernier , le citoyen Vernignes et les
héritiers Pannetier ont obtenu défaut, faute de plaider:
nous y avons formé opposition.
Il faut absolument que le contrat de mariage de la dame
Coucliard ait sa pleine exécution ; il faut que nous ayons
la constitution dotale faite à la dame Couchard. Contre
notre demande, le citoyen Vernignes nous opposoit la
qualité de commune; il nous opposoit et nous oppose
encore qu’en payement du tiers du legs des 2,000 francs,
les héritiers Pannetier avoient cédé des biens immeubles
�( II )
sujets sa garantie hypothécaire ; il en induisoit l’exception
de garantie. Par le traité de 1762 , les Pannetier ont
délaissé ces fonds avec promesse de garantir. C ’étoitdonc
à eux de faire cesser cetteexception, et nous sommes bien
fondés à prendre contr’eux des conclusions en contrerecours. A la rigu eu r, nous pouvions le faire en cause
d’ap p el, parce que nous sommes également parties avec:
les héritiers Pannetier. Néanmoins, à toutes lins, après
avoir passé au bureau de paix , nous les avons fait assigner
au tribunal civil de Gannat, pour être condamnés ù faire
cesser l’objection du citoyen Vernignes , sinon, pour etre
condamnés en nos dommages-intérèts. Le 28 thermidor
dernier, nous avons obtenu sentence adjudicative de nos
conclusions.
Sur l’appel,nous sommes intervenus en la cause d’entre
le citoyen Vernignes et les héritiers Pannetier. Nous avons
demandé d’en venir sur notre appel tant contre le
citoyen Vernignes que contre les héritiers Pannetier.
Nous avons demandé contre le citoyen Vernignes le mal
jugé de la sentence de M oulins, le désistement du do
maine de Chavagnac : nous avons demandé que les
héritiers Pannetier soient condamnés à faire effectuer ce
désistement, avec restitution des jouissances et dégrada
tions. En cas de difficulté, et subsidiairement seulement,
nous avons demandé l’exécution du contrat de mariage,
du i avril 1
7
de la sentence de Gannat, du 28
thermidor dernier: nous avons demandé que les héritiers'
Pannetier soient condamnés à nous payer la valeur actuelle
de ce domaine et des jouissances et dégradations, à dire
d ’experts.
B 2
5
�(ï2 )
<
^
Tels sont les faits de la cause que le tribunal d'appel
a a juger.
Les questions qu’elle présente se réduisent à celles-ci :
i° . Notre action est-elle entière?
2°. Le consentement piété par Jean-Baptiste Coucliard
à la subrogation faite en 1766, par Léonard Pannetier
à Chantereaux, valide-t-il cette subrogation ?
3°, L e partage de 1762 e s t - il un obstacle à notre
demande ?
40. Gilberte Pannetier, femme Coucliard, en répudiant
r\ la succession de son père, pour s’en tenir à l’avancement
d’hoirie, est-elle demeurée propriétaire du domaine de
Chavagnac ?
°. En prenant en payement du tiers du legs des
5,000 fr. des biens immeubles, sommes-nous hypothé
cairement garans de notre propre demande ?
6°. La dame Coucliard ayant accepté la communauté
d’entre Gilberte Bony et Léonard Pannetier, et la con
tinuation de cette communauté, sommes-nous pour cela
garans de notre demande?
7 0. Si nous en sommes garans hypothécairement,
comme ayant pris part à la communauté , ou comme
a y a n t reçu des biens immeubles en payement du tiers
du legs, a v o n s -n ous un recours contre les héritiers
IJannctier ?
Nous allons traiter ces questions en autant de §.
5
§•
Ier.
Notre action est-elle entière ?
Dans le fait, Léonard Pannetier est mort en 1762 :
�3
( i )
c’est à cette époque qu’est née notre action. Jupqu’à cet:
instant sa succession n’étoit pas ouverte. Noire demrndc
a été formée en l’an 2 : la citation que nous avons l'ait
donner au citoyen Vernignes, est du 27 fructidor an 2,
correspondant au 14 septembre 1794. De 1762 à 1794,
il s’est écoulé trente-deux ans; mais ils ne sont pas utiles.
La prescription a été interrompue par le décès de la
dame Couchard, et par la minorité de ses enfans.
En effet, la dame Couchard est morte le 26 juin 1766.
A nne Couchard, épouse Curreyras, étoit alors mineure;
née le 18 novembre 1758, elle n’a été majeure que le
18 novembre 1783. Pendant sa minorité la prescription
a dormi.
A in si, de 1762, décès de Léonard Pannetier, à 1766,
décès de la dame Couchard, il ne s’est pas écoulé quatre
ans entiers pour la prescription : la dame Curreyras
n’ayant été majeure qu ’en 1783, et notre demande étant
de 1794 , il n’y auroit encore là qu’en tour treize ans
d’utiles qui , joints aux quatre du temps de la dame
Couchard, donneroient un total d’entour dix-sept ans.
Donc point de prescription , et notre action est en
vigueur.
Il y a bien moins encore prescription du chef de Jean
Couchard qui, né en 1760, est mort en 1767,
§.
II.
La, présence et le consentement de Jean-Bapiisie Couchard seul a la subrogation de 1706 ; ont-ils validé
cette prétendue subrogation ?
i° . A en juger par les termes même dont on s’est
�r4
(
) _
/ ^
servi à cet égard dans la subrogation, l’on doit répondre
négativemant.
En effet, si d’abord Jean-Baptiste Coucliard s’y départ
des droits qu’il pouvoit avoir sur le domaine de Cha
vagnac, tout de suite et sans interruption, il dit : Sans
préjudice ci la constitution de dot portée par son contrat
de mariage et autres droits résultant d1¿celui. Son contrat
de mariage attribuoit à sa femme la propriété de Cha
vagnac. En se réservant l’effet de ce contrat, il doit
s’entendre qu’il réservoit cette propriété à sa femme.
En sorte que le citoyen Coucliard ne renonÇoit à rien
sur ce point.
2,°. Chavagnac étoit dotal à la dame Coucliard- L e
citoyen Coucliard n’en avoit pas la disposition ; et tout
consentement qu’il auroit donné en seul ne pouvoit pas
nuire à sa femme.
La dame Coucliard auroit-elle été partie dans
cette subrogation, elle n’en auroit pas plus de valeur.
Contrainte par la crainte révérentielle, me pater pejiis
J u c e r e t, la dame C oucliard n’auroit pas consenti libre
ment. Son adhésion auroit été nulle , parce que cet acte
eût été destructif des conventions exprimées au contrat
de mariage de 1^55.
40. E nfin, le citoyen Coucliard s’est départi de ses
droits sur le domaine de Chavagnac. Quels éloient donc
ces droits? Comme mari, il 11’en avoit que sur les jouis
sances* Ainsi donc son département devroit être borné
A ces jouissances. Mais il l’auroit fait sans aucun prix ,
et par la crainte, ne pater pejùs facerct : par ces deux
motifs, il y auroit nullité. Mais encore l'effet de ce clé-
�5
e ( i )
partement ne pourroit durer qu’autant que son usufruit
légal ; et il l’auroit perdu par le mariage de sa iille avec
le citoyen Curreyras (i).
Dans cette posilion , qu’importe donc à la cause, que
le citoyen Coucliard soit encore vivant, et que la com
munauté d’entre lui et défunte Gilbertc Pannetier ait
continué? D ’une part, il 11’a contracté aucun engagement
par sa présence et par son consentement à la subroga
tion : il n’a rien promis; il n’est donc garant de rien.
D ’un autre côté , si nous en jugions par les principes
de la communauté, par la coutume de Bourbonnais,
les adversaires seroient moins favorables encore ; parce
qu’en Bourbonnais l’usufruit que la loi donne au père
ne dure que jusqu’à la majorité coutumière de ses enfans (2). La majorité coutumière de la dame Coucliard
(1) Les dispositions des coutumes sont territoriales : Cliavagnac
est situé en coutume d’Auvergne , parce qu’il est dans les appar
tenances d’Ebrewil. V o y . C h a b ro l, tom. 4 , pag. a .
58
V o y . art. X L Y III du titre X I V de la coutume d’Auvergne. _
Quand le père fia n ce ou marie sa f i l l e , il est privé de l’ usujruit
à lu i appartenant es biens maternels ou avenlifs de sadite f i l l e ,,
s i expressém ent il ne le réserve.
(2) A rt. C L X X I V de la coutume de Bourbonnais : L e père est
administrateur légitime des biens maternels et avenlifs de ses
enfans étant en sa puissance, et f a it les fru its siens , s i bon lu i
sem b le, jusqu’ à l dge cle quatorze ans quant a u x f i l l e s , et de
dix-huit ans quant aux mâles , etc. et à la f in de ladite administra
tion , rendra lesdits biens en bon état ; et est tenu le père de
fa ire inventaire de leurs b ie n s, et les rendre a sesdits enfans
l*usufruit firu\
3
�l’audroit partir pour les restitutions des jouissances qui
nous sont ducs.
.
III.
L e partage de 1762 opère-t-il une fin de non-recevoir
contre notre demande ?
Qu’a-t-on fuit dans ce traité? L ’on y a partagé , i° . les
propres maternels; 20. la somme de 2,000 francs, légués
par Léonard Pannetier à ses trois filles, en son testament
du 29 juin 1762; 30. les meubles et conquêts de la com
munauté cl’entre Gilberte Bony et Léonard Pannetier, et
continuée entre Léonard Pannetier et ses quatre enlans.
T o u t ceci a été fait entre la dame Couchard , Charles
Pannetier, Anne Pannetier et. Gilberte Pannetier jeune.
Mais Charles Pannetier et ses deux autres sœurs ont fait
eatr’eax le partage des propres de Léonard Pannetier.
La darne Couchard n’y a eu aucune p a rt, parce qu’elle
avoit répudié à la succession de ce dernier, pour s’en tenir
¿1 s:i constitution dotale. On ne lui a pas fait raison du
domaine de Chavagnac dépendant essentiellement de cette
constitution. Qu’on lise et relise ce partage, on vérifiera
ce que nous disons. La dame Couchard n’a pas renoncé
à son avancement d’ hoirie. A u contraire elle s’en est fait
réserve expresse; elle s’est réservé l’effet de son contrat
de mariage; ce qui signifie la même chose. Denizart,
verbo R é s e r v e s , dit : « Les réserves expresses que l'on
« fait dans un acte, de ses hypothèques et de tous ses
droits
�■’ ' .
.
( T7 )
•
« droits et actions, conservent au créancier la fo r c e et
« toute Vintégralité de ses titres. » Voyez Despeisses,
tome i , page 196, n°. 7 , et Rousseau deLacom be, verbo
R éserves.
Ici il nous étoit dû notre part dans les propres maternels,
dans le legs des 2,000 francs, et dans la communauté. Nous
n’avons reçu que cela; nous n’avons donné quittance que
de cela.
nous étoit du en outre le domaine de Cliavagnac.
ne nous en a pas été fait raison. Nous n’en avons
pas donné décharge. Nous nous sommes réservé l’effet
du titre qui nous en attribuoit la propriété. Cela nous
est encore dû. Donc point de fin de non-recevoir.
11
11
•
§•
I V.
L a dame Conchard, malgré sa, répudiation , a voit-elle
droit au domaine de C/iaçagnac ?
Celte question lient h une autre, à la nature du don
fait par Léonard Pannetier à la dame Coucliard, par le
contrat de mariage du 1 avril 1755. Par cet acte Léonard
Pannetier a-t-il uonné en avancement d’hoirie la propriété
du domaine de Chavagnac, ou seulement la jouissance?
A cet égard nous avons pour nous, et les ternies de la
donation, et les vrais principes de la matière, et l’expli
cation que les paities en ont donnée elles-memes.
Quant aux termes dont on s’est servi dans le contrat de
mari; ge de t 705, ils sont de la plus grande force. Il y est
dit que Léonard Pannetier a donné et délaissé, dorme et
délaisse en avancement cï hoirie et constitution de dut,
C
5
�.
( i 8 )
.
.
.
un» maison, des marchandises, un jardin, le domaine de
C havagnac, et la somme de a5o francs argent. Celui qui
donne 11e retient point. Celui qui donne transmet l’objet
donné. Ici Léonard Pannetier a donné n om in a tivem en t,
très-formellement les objets expliqués au contrat de ma
riage. Quand nous donnons à quelqu’un un objet certain,
tout le monde entend que nous nous' en dessaisissons, pour
l’en investii’. Ainsi Léonard Pannetier ayant donné expres
sément le domaine de Chavagnac, etc. il en a transféré la
p ro p riété à la dame Coucliard, parce qu’il a donné ces
objets sans restreindre le don à la jouissance.
D ’ailleurs, Léonard Pannetier a donné en avancement
d'hoirie et c o n s t i t u t i o n d e d o t : c’est ici que parlent
hautement les principes de la matière. L ’avancement
d ’hoirie est, en quelque sorte , un gage que l’ascendant
fournit au descendant, pour sûreté de l’exécution du pacte
matrimonial. L ’ascendant dit au descendant : J e vous
■promets telle chose, vous pouvez y compter lors de Tévé
nement ; en attendant, je vous engage tel et tel objet
certain que vous garderez , si vous le voulez , s’ il ne
vous paroit pas convenable d accepter ma succession.
Eu constitution de dot, tout doit être positif. Des conven
tions sont faites en présence des deux familles réunies :
ces deux familles regardent l’exécution comme devant
être religieusement suivie ; sans cela , le mariage n’auroit
pas eu lieu : c’est ce qui a toujours fait dire que ces con
trats sont sacrés. Ici nous avons dû compter que la dame
Coucliard auroit au moins la propriété des objets compo
sant son avancement d’hoirie : c’étoit l’objet principal sur
lequel reposoit la confiance absolue des deux familles.
�,
'
( 19 )
S’il y, avoit du doute , il faudrait le lever en faveur des
mariés ; il faudrait se décider pour la propriété :Javores
arnpliandi.
Enfin, le partage de 1762 écarte toutes les équivo
ques. De son analise il suit qu’en 1762 toutes les parties
out jugé alors que l’avancement d’hoirie est la dation, et
de la propriété , et de la jouissance.
E11 ei’i et, le contrat de mariage de 1755 contient dona
tion , non seulement du domaine de Chavagnac , mais
encore d’une maison, d’un jardin , des marchandises gar
nissant la boutique de Léonard Pannetier, et de la somme
de
o ir. argent. Si la donation de i j 55 n’eut été que
de la jouissance des objets de l’avancement d’h o irie, en
1762, lors du partage , on aurait forcé la dame Coueliard
h faire rapport de la maison , du jard in, des marchan
dises et de l’argent; il y en auroit eu les mômes raisons
que pour le domaine de Chavagnac. Néanmoins, en 1762,
ce rapport de la maison , du jardin , des marchandises et
de l’argent ne fut pas exigé ; il ne fut pas même demandé.
Pourquoi ? parce qu’alors on pensa , tout comme l’on
doit penser aujourd’h u i, que la donation en avancement
d'hoirie et constitution de dot embrassoit la propriété.
Les héritiers Pannetier répéteront peut-être les expres
sions du contrat de mariage de 17 5 5 , sur l’article du do
maine de Chavagnac , p o u r , par ladite demoiselle future
et son fu tu r , jo u ir du susdit domaine et de toutes ses
dépendances actuelles , telles et de m êm e, et ainsi que
le cultive et J'd 11 valoir! Gilbert Bonrnac, métayer. Les
héritiers Pannetier voudront en induire, que Léonard
Pannetier n’a donné que la jouissance de ce domaine.
C a
25
�.
> ( 20 )
.
Mais les termes en jo u ir ne sont là que pour exj)rimer l’étendue-de l’objet donné; que pour exprimer que
Léonard Pannetier n’entendoit rien réserver sur ce do
maine, tel qu’il étoit alors. A u x biens acquis des héritiers
Taillardat, Léonard Pannetier avoit ajouté d’autres im
meubles. La phrase n’a été mise là que pour tout com
prendre; parce que sans elle le don auroit été restreint
au domaine, tel que l’avoient vendu les Taillardat. Mais
encore elle ne détruit pas la donation de propriété opérée
par la clause précédente.
M ais, dira-t-on, par le contrat de mariage de i y ,
la dame Couchard étoit obligée de rapporter tous ces
objets, en venant ¿1 partage avec ses frères et sœurs ès
successiotis de ses père et mère. Elle pou voit bien les
retenir ; mais il falloit que nous convinssions avec elle
d’en faire fixer le prix par experts. Vous n’y aviez droit
que comme héritière de Léonard Pannetier, et votre
mère avoit abdiqué ce titre.
Dans le fait, la dame Couchard a renoncé à la succes
sion de Léonard Pannetier. Mais sa répudiation contient
la réserve de sa dot. En cela, elle a agi suivant les prin
cipes; elle y étoit autorisée par la coutume de Paris,
qui est une coutume d’égalité et de rapport ( i ) ; par
l ’opinion d’A uroux sur celle de Bourbonnais (2 ); par
55
( j) L ’article C C C V H porte : Néanmoins où celu i auquel on
auroit don n é, se voudroit tenir à son don , fa ire le p e u t, en
s’ abstenant de Vhérédité.
(2)
A rt. C C C X III. S i les enfans et autres descendans, dit
À u rou x, n°.
5,
qui ont des biens sujets à rapport, s’ abstiennent
�( 21 )
l’avis de Lebrun, en son traité des successions, livre 3,
cli. 6, scct. 2 , n. 43; par celui deD enizart, verbo rap
port, n. 8, et par celui de Chabrol, tome 2, pag. 360.
En sorte qu’il est de vérité en droit, qu’un donataire,
ou par avancement d'hoirie au autrement, a le droit
de garderies objets donnés, pourvu qu’il 11e vienne pas
à la succession du donateur.
O r , c’est ce qu’a lait la dame Couchard : donataire
pour avancement iThoirie et constitution de dot, elle
s’est abstenue de la succession du donateur ; elle n’est
pas venue à partage; elle s’en est tenue au don : il est
_
de Vhérédité, le rapport n’ a pas lie u ; et comme ils ne prennent
point de part a u x autres biens de l’ hérédité, ils n’ en fo n t point
auoc autres en/ans ou descendons, des biens qui leur étaient
déjà acquis avant qu’ elle f û t ouverte. A vant A u ro u x, le président
D uret avoit écrit : Intellige per succcdentes et succedentibus,
non enim conferunt non succedentes , et a liis non succedentibus
non confertur.
N°. 10: L a clause par laquelle on donne, à la charge de rapport,
non plus que celle par laquelle on donne en avancement d’ hoirie,
n ’ oblige le donataire au rapport, qu’en ce qu’il se porte héritier;
ce qui lui est libre. L a condition qui résulte de ces clauses, n ’étant
pas d’accepter la succession et de rapporter, mais Lien de rap
porter, supposé qu on accepte la succession ; en sorte qu’un dona
teur qui voudroit seulement avantager un de ses héritiers pré
som ptifs, d une jouissance anticipée, et l’obliger précisément au
rapport, devroit stipulei expressément que le donataire seroit tenu
de rapporter à la succession , même au cas qu’il voulût renoncer;
laquelle stipulation est valable. — D onc s’il n ’y a pas la clause de
rapport, même en cas de renonciation , il n ’y a pas de rapport à
l’aire, et le renonçant garde la chose donnée.
�donc bien à elle; il a dû lui appartenir, quoiqu’elle ne
se soit pas portée héritière de Léonard Pannetier, son
père.
§. v.
Comme légataires (Tun objet certain , som m es-nous
garons de notre propre demande ? E n prenant des
im m e u b le s en payement d u tiers du legs d es 2,000 f r .
s o m m e s - n o u s devenus garans hypothécaires ?
i° . Comme légataires particuliers , nous ne devons
point de garantie de la vente faite par Léonard Pan
netier à Chantereaux. Un légataire d’objet certain n’est
pas héritier du défunt ; il n’est pas tenu de i*eniplir
les engagemens du défunt. Si le legs est seulement, d’une
somme de deniers, il n’est que créancier de la succes
sion ; et un créancier ne fut jamais garant des ventes
faites par le défunt antérieurement à sa créance.
20. Comme ayant pris in s o lu tu m des biens immeubles,
nous serions dans le cas d’ètre actionnés en recours hypo
thécaire. M ais, d’une part, il n’a jamais été pris contre
nous des conclusions à cet égard par le cit. Vernignes :
¿ ’un autre côté , ce seroit une action principale qui
devroit être formée en première instance, après avoir
passé préalablement au bureau de paix. En troisième
lie u , si on en venoit 1<\, nous aurions la faculté de
donner les mains
l’hypothèque, et alors nous aurions
une «-arnntie assurée contre les héritiers Pannetier, parce
qu’ils s’y sont obligés par le partage de 1762. -Enfin,
tous ces immeubles sont aujourd’hui au pouvoir de
�. . ^23)
Charles Pannetier; il en est le détenteur actuel : lui
seul seroit dans le cas d’être assigné'; il nous dénonceroit
inutilement ; nous le repousserions par sa garantie stipulée
au traité de 1762.
§. V I .
.
L a dame Couchard ayant accepté la communauté
dentre G liberté B on y et Léonard P ann etier, et la
continuation de cette com m unauté, sommes - nous
garans de Texecution de la subrogation de 17 i P* et
par suite sommes ~ nous garans de notre propre
demande ?
55
Cette question en présente d’autres qui s’y rapportent
essentiellement, et qui conduisent ù sa décision.
Quelle est la nature du domaine de Chavagnac? L éo
nard Pannetier, comme chef de la continuation de com
munauté, avoit-il, en 17 , le pouvoir de le vendre à
Chantereaux, sans le concours de la dame Couchard.
La dame Coucliard ayant pris portion dans les conquêts immeubles de la communauté, par cette raison,
peut-on nous opposer la règle, Quem de evictione tenet
a ctio , eurndem agentem repellit exceptio.
L e domaine de Chavagnac n’étoit plus un conquêt,
au temps de la vente faite a Chantereaux en 1766: il avoit
été acquis pendant la communauté d’entre Gilberte Bony
et Léonard Pannetiei. Les héritiers Pannetier sont con
venus de ce fait : nous en avons pris acte. Léonard
Pannetier en avoit déjà disposé irrévocablement; il.
56
�.
(
24
.
)
l’avoit cïonné à la dame Couchard. Par ces deux circons
tances, ce domaine étoit devenu propre naissant dans
les mains de fttfadame Coucliard, suivant la coutume de
Bourbonnais ( i ) : nous disons suivant la coutume de
Bourbonnais , parce que la coutume locale d’Ebreuil
dit qu’il y aura communauté entre époux, et parce que
M . C h a b r o l, sur l’article É b re itil, donne pour certain
que cette communauté est réglée par les principes de la
V
‘
, ( i) A rt. C G L X X . S i Vun des conjoint s par mariage, ou autres
communs personniers 'vont, de v ie à trépas , et laissent enfans
ou autres qui soient leurs héritiers, et le survivant desdits con
jo in ts ne f a it aucun inventaire , etc. la communauté desdits
biens se continue et conserve entre ledit survivant et lesdits
enfans , pour la portion du défunt, s i bon leur sem ble, et n é a n
m o in s
SONT
S A I S IS
ET
EN
PO SS ES SIO N
P È R E E T M E R E T R É P A S S É S , OU
a u t r e s
DE
L A S U C C E S S IO N
DE LEURS
, D E S Q U E L S ILS S O N T H E R I T I E R S .
A u ro u x, n°. 49 , dit : .D’où il suit que la m oitié des acquêts
immeubles de la première com m unauté, écliue aux enfans , et
dont ils sont saisis ( aux termes de -notre article) par le décès de
leur père ou m ère, est fa ite propre naissant en leurs personnes,
suivant Varticle C C I. jX.X-V, et que comme tout ce qui est propre
n ’entre point en communauté coutumière des meubles et acquêts,
ces acquêts fa its pendant la première communauté, n’ entrent
point en la continuation de ladite communauté.
A u x n.
et
le même auteur ne compose le fonds de
qu’avec les meubles , avec les fruits de tous les
anciens et naissans, et avec les acquêts laits pendant cette
5o, 5i
]a continuation
5a,
p r o p r e s
continuation.
'
A rt. C C L X X V . Conqudts immeubles avenus a u x héritiers
d’ un trépassé, sont propres. Auroux met dans la même classe
les institutions et donations en ligne directe.
coutume
�i
'
C zS )
coutume de 'Bourbonnais. Ce propre naissant n’a pas
fait partie de la continuation de la communauté. Léonard
Panne tier ne pou voit donc le vendre en i r/ 5 6 , sans lo
consentement de la dame Couchard.
La continuation de la communauté se gouverne par
les mômes principes que la communauté proprement
dite. D u r a n t la communauté, le mari seul peut bien
disposer des meubles et acquêts : mais il n’a pas la
même puissance quant aux propres de la femm e, sans
le concours de cette dernière ( i) . Pendant la continua-
( i)
A rt. C C X X X V de la coutume de Bourbonnais : « Mais il
« ( le mari ) ne peut vendre ni aliéner les héritages de sadite fem m e,
« sans son vouloir et consentement. »
te
«
«
«
A u ro u x , sur cet article, n‘ . 1 9 , etc. « A in s i, quelque droit
que le mari ait sur 1rs biens fie sa fem m e, il nVst pas néim—
moins maître de ses propres; la fem m e, quand elle se m arie,
ne se dépouille pas de la propriété de ses propres ; mais elle en
retient toujours le domaine : ce qui fait que le m ari, comme le
« dit notre a rticle, ne peut pas les vendre n i aliéner sans son
u consentement. F undi proprietale remanente penès u xo rem ,
d itM . Jean Deccullant.
'
Les héritiers de la femme sont en droit de revendiquer les
objets vendus par le mari seul. lia ut s i hœ c v e l ejus hœredes
gestum à viro ratum non lia ie n t, prœdium vendit uni restitutioni
subjaceat, dit M . Duret.
L a femme , sans séparation de biens, mais avec autorité préa
lable de justice, peut me me en demander le désistement pendant
le m ariage, sauf a n effectuer le désistement qu’au moment de
la dissolution de la com m unauté, dit D argentré, sur l’article
C C C C X I X de la coutume de Bretagne, glos. 1 , n \ 4 , casu 1.
D
�.
.
.
( *6 )
.
.
tion, le mari survivant a bien aussi le droit d’aliéner
les meubles et acquêts de cette continuation : mais pour
les propres des enfans, pour les propres tant anciens
que naissans, il faut aussi le concours des enfans, à peine '
de nullité de l’aliénation. Après la dissolution de la
continuation de communauté, les enfans, comme la mère,
sont fondés à revendiquer leurs propres : il y en a même
raison que pour la femme elle - même ; raison tirée de
l’inaliénab ilité des propres par le chef de la communauté *
sans le concours, sans le consentement de l’autre commun.
La règle quem de evictione ne nous est pas appli
cable; elle n’est faite que pour l’héritier pur et simple;
elle ne l’est pas pour l’héritier bénéficiaire qui ne con
fond pas ses actions. C e lu i- c i, en prenant l’hérédité ,
n'est pas tenu ultra vires ; il peut également demander
le désistement de ses propres immeubles, aliénés ,par le
défunt, sauf le recours de l’acquéreur contre la succession,
et alors l’héritier bénéficiaire en est quittte, pour rendre
compte de l’état de la succession.
Les héritiers de la fem m e, en acceptant la commu
nauté, la représentent intégralement. S’ils recueillent ses
bénéfices, ils sont obligés de remplir ses engagemens. Mais
ils ne sont pas tenus à plus que ce que la loi exige d’eux.
C)r, il en est de la femme commune comme de l’héritier
bénéficiaire; comme ce dernier, elle n’est pas obligée
ultra vires , à faire face au passif de la communauté. Per
sonnellement, elle et ses héritiers n’en doivent que moi
tié (i) ; encore n’en sont-ils ’pas tenus au delà de l’émo(i) A rt. G G X L I de la coutume de Bourbonnais : « L a fem m e
�( 27 )
lument qu’ils prenent dans la communauté ; elle et ses
héritiers en sont quittes, en rendant compte de tout ce
qu’elle a pris ( i ). Il est vrai qu’hypothécairement, elle et
ses héritiers sont obligés au tout; mais i°. il faut qu’elle
possède des conquêts de la communauté (2) , et alors elle
peut se dégager, en donnant les mains à l’hypothèque ;
2°. dans le cas où la femme n’auroit pas parlé dans le
titre de créance, il faut que le créancier fasse déclarer ce
titre exécutoire contre la femme ou scs héritiers(3 ) ;
3°. enfin la femme ou ses héritiers ont un recours certain
contre le commun survivant (4).
I c i, le domaine de Chavagnac étoit propre naissant dans
nos mains ; il éto it, quant à la propriété, étranger à la
continuation de communauté. Nous n’avons pas concouru
à la vente; notre mère n’y étoit point partie, et nous avons
«
«
«
«
qui est personnière avec son m ari, en meubles et conquêts, est
tenue , après le décès de son m a ri, de payer les dettes de ladite
communauté, pour telle part et portion qu’ elle prend es meubles
et conquêts de la communauté. »
(1) A uroux, su ri article C C X L I I ,n . 21: Les créanciers ne peu
vent la poursuivre ( la femme qui a accepté la com m unauté) que
jusqu’à concurrence de ce quelle profite en la com m unauté; de
sorte qu’ elle' en est quitte en rendant compte a u x créanciers de
tout ce qu’ elle a eu de la com m unauté, et en leur abandonnant
tout ce qu’ elle en a profité. N e a lià s, dit M . D u ret, maritus
indirecte possit ahenare prcedia uæoris invitce.
(2) A u ro u x, sur le même article C C X L I I , n°. 18.
(?>) A u ro u x , sur article précité, n . ig . C et auteur dit que
c ’est l’avis de D u r e t, Menudet et Lebrun.
( ) A u ro u x , loco citato, n4. 17.
1
4
D a
�,
(
2
8
}
‘
.
démontré plus haut que la présence de Jean - Baptiste
Couehard ne nous avoit pas liés, et n’avoit pas pu nous lier.
Il est pourtant vrai que nous avons pris part à la con
tinuation de communauté, et que nous avons eu des conquôls. Mais , i°. ces conquets dérivoient de la commu
nauté première d’entre Gilberte Bony et Léonard Pan
netier ; ils n’étoient pas conquets de la continuation ;
ils avoient acquis la qualité de propi’es naissans
e t,
sous ce rapport, ils n’étoient pas sujets à l’hypothèque
d elà garantie de la vente faite à Chantereaux en 17 ,
par l'éonard Pannetier seul. 20. Ces immeubles ne sont
plus sous noti’e détention ; ils sont aujourd’hui dans les
mains de Charles Pannetier. 30. L e citoyen Vernignes
n’a point fait déclarer son titi-e exécutoire contre nous.
4°. Fussions-nous garans hypothécairement, nous aimons
un contre-recours infaillible contre les héritiers Panne
tier. Nous allons le prouver dans le §. suivant.
56
§.
VII.
1
S i nous étions hypothécairement garans, comme ayant *
acquis des biens in solutum, aurions-nous un recours
contre les héritiers de Léonard Pannetier ? Quels
en seroient les effets ?
D ’aboril en point de d ro it, il est certain que Léonard
Pannetier n’a pas vendu valablement à Chantereaux ,
parce que Chavagnac nous étoit un propre naissant. Il
est certain aussi, que quoiqu’on nous considère comme
communs respectivement à la continuation de commu-
�V
(
,
( 29 )
nauté, nons sommes en droit de revendiquer ce domaine
d’après l’opinion d’Auroux. Il est certain aussi que
ce domaine nous a été donné en avancement d’hoirie,
et constitution de dot. A n moyen de la renonciation de
la dame Coucliard à la succession de Léonard Panneticr,
nous ne devons plus être envisagés que comme dona
taires du domaine de Cliavagnac et autres objets de l’avan
cement d hoirie. X<éonard Panneticr, donateur, de voit
nous garantir ces objets ; il devoit nous en foire jouir.
Charles Pannetiei, et ses deux sœurs, sont ses héritiers,
et ils le sont seuls : en cette qualité , ils nous doivent la
même garantie. En payement du tiers du legs de la somme
de 2,000 francs, ils nous ont délaissé des immeubles, et
cela, avec la clause de garantie. Si ù cause de ce délais
sement nous étions non-rccevables, c’esl à eux de faire
cesser l’exception, ou de nous payer des dommages-intérêts : cela paroît sans difficulté.
Comme communs, comme ayant pris part dans la con
tinuation de communauté, l’on pourroit bien aller jus
qu’à d ire, qu’ayant pris un huitième de ceLte continuation
nous devrions rembourser un huitième du prix de la
subrogation faite en 1
à Chantereaux : mais cette subro
gation est
et simple ; elle est sans aucun prix. L éo
nard Panneticr a subrogé sans aucune garantie : ainsi,
nous n’aurions rien à rembourser.
pure
756
L ’on nous opposeroit sans succès la vente- faite par
Chantereaux au cit. Vernignes en i 7 7 r ; il faudroit tou
jours remontera la source, à la subrogation
de 17, ,, oî
ou
Léonard Panneticr a subrogé sans garantie. D ’ailleurs
le cit. Vernignes lui-même seroit infiniment défavorable l
56
�(
3
0
)
demander des dommages - intérêts, parce qu’il est en
mauvaise foi; parce que sciemment il a acheté de Chantereaux qui n’étoit pas propriétaire. L e cit. Vernignes
étoit le notaire de la famille Pannetier : en cette qualité,
il avoit reçu la renonciation de la dame Couchard à la
succession de Léonard Pannetier; en cette qualité de
notaire, il avoit reçu la transaction de 1762; il vit alors
que le domaine de Chavagnac, nous appartenoit.
Étant bien évident que nous avons un recours plein
et entier contre les héritiers Pannetier , quel en sera
l’effet ? Si nous ne pouvons avoir le désistement du
domaine en nature, il faut que nous l’ayons en valeur
écus ; mais en valeur actuelle , suivant l’estimation par
experts.
A u résumé : ou nous ferons infirmer la sentence dont
est appel vis-à-vis le citoyen Vernignes, et nous aurons
le domaine de Chavagnac : ou cette sentence sera main
tenue à l’égard du citoyen Vernignes; mais alors elle
doit être réformée respectivement aux héritiers Panne
tier ; ils doivent être condamnés à faire désister le cit.
V ern ign es, ou à nous payer la valeur présente de ce
domaine. Sous ces deux faces, notre demande est légitime;
elle l’est nécessairement sous une au moins. Nous devons
y avoir toute confiance.
G O U RBEYRE.
A R I O M , de l'imprimerie de L a n d r i o t , seu l imprimeur du
Tribunal d’appel.— An 10.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Couchard, Anne. An 10 ?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
successions
communautés familiales
contrats de mariage
avancement d'hoirie
biens dotaux
coutume du Bourbonnais
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Mémoire pour dame Anne Couchard, et Pierre Curreyras, propriétaire, son mari, l'autorisant, habitans du bourg de Plauzat, appelans et demandeurs en opposition, intervention et garantie. Contre Oradoux-Vernignes, notaire public, habitant de la ville d'Ebreuil, intimé et défendeur en opposition ; Et encore contre Charles Pannetier, propriétaire, habitant de la même ville ; Marie Conchon, fille majeure ; Jacques et François Conchon, mineurs émancipés ; et Gilberte Meurdefroy, leur curateur, habitans de la même ville, aussi intimés et défendeurs en opposition et garantie.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1755-Circa An 10
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0142
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0143
BCU_Factums_G1123
BCU_Factums_G1124
BCU_Factums_G1125
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53683/BCU_Factums_M0142.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Plauzat (63282)
Ebreuil (03107)
Chavagnat (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
biens dotaux
communautés familiales
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53151/BCU_Factums_G1123.pdf
659937d5d0fbe3561c1b5664182017ba
PDF Text
Text
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P O U R dame A
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C O U C H A R D , et P
ie r r e
C U R R E Y R A S , propriétaire, son mari, l’auto
risant, habitans du bourg de Plauzat, appelans
et demandeurs en oppo sitio n , intervention et
garantie.
,
CONTRE ORADOUX-VERNIGNES
notaire public habitant de La ville d’Ebreuil,
intimé et défendeur en opposition ;
,
E t e n c o r e CONTRE C h a r l e s PANNET I E R , propriétaire habitant de la même ville;
M a r i e C O N C H O N fille majeure ; Jac q u e s
et F r a n ç o i s C O N C H O N mineurs éman
cipés ; et G i l b e r t M E U R D E F R O Y leur
curateur 3habitans de la même ville aussi intimés
et défendeurs en opposition et garantie.
,
,
,
,
L
’ O B J E T de cette cause est im p o rta n t : ses questions le
sont aussi. L ’objet vaut au m oins 10,000 francs; les q ues-
A
^
�(? )
lions sont nombreuses, certaines^ assez diiTiciles. Nous ne
les présentons pas ici ; nous croyons devoir rendre préa
lablement compte des faits.
F A I T S .
L e 20 janvier 173 5 , Gilbcrte Bony , veuve en pre
mières noces de Claude JaiFeux, contracta mariage avec
Léonard Pannctier.
Gilberte Bony fut instituée héritière par ses père et
mère : elle se constitua en dot scs biens échus et à échoir.
Les futurs dévoient résider à la compagnie des père
et mère de la future; il fut stipulé une communauté entre
les mariés et les père et mère de la future , pour avoir
lieu quant aux meubles, acquêts et conquets immeubles,
et par quart pour chacun- des associés.
Les parties se soumirent à la coutume locale d’Ebreuil.
D e ce mariage issurent quatre enfans; G ilberte, aînée,
qui épousa Jean-Baptistc Couchard ( père et mèi’e de la
dame Curreyras ); Anne-M arie,devenue femmede Joseph
Pradon ; Charles ( l’un des adVersaires ) •, et Gilberte, jeune,
qui fut mariée avec Pierre Conchon ; ( de là sont venus
M arie, Jacques et François Conchon, autres parties ad
verses. )
Gilberte Pannctier, aînée, est née le 26 avril 1738.
Pendant la communauté d’entre Gilberte Bony et L éo
nard Pannctier, il fut fait plusieurs acquisitions, et notam
ment d’un domaine appelé Chavagnac, et situé dans les
environs d’Ebrcuil. Il fut acheté des héritiers Taillardat,
moyennant la rente de 100 francs par an : il y fut adjoint
�Sc\$
( 3 )
t.
^
quelques fonds détachés , qui déjà appartcnoient aux
Pannetier.
L e contrat de mariage de Gilberte Pan n etier, aînée ,
avec Jean-Baptiste Couchard, est du i 5 avril i y 55 . G il
berte Pannetier s’y constitua tous les biens à elle éclius
par le décès de Gilberte B o n y , sa mère. Léonard Pan
netier s’en réserva pourtant l’usufruit; il institua la future
son héritière universelle par égale portion avec les autres
enfans, à l’exception de la somme de 2,000 fr. pour en
disposer ¿\ son gré par quelque acte que ce fût. Il donna
à la future, en avancement lîh o irie et constitution de
d o t , i ° . une maison située à E b rcu il; 20. les marchan
d is e s étant dans la boutique de Léonard Pannetier, sui
vant l’inventaire qui en seroit fait lors de la délivrance (1) ;
30. une portion de jardin; 40. le domaine de Chavagnac,
garni de ses'bestiaux , h la charge d’acquitter la rente de
100 fr. aux héritiers T aillard at, p o u r en jo u ir et de toutes
ses dépendances actuelles , telles et de m êm e , et ain si
que le cultive et'f a i t valoir 'Gilbert B o u r n a c , m éta y er,
est-il dit dans'le contrat ;, 5 °. la somme de 2Ôo fr. payable
dans six mois. V ien t ensuite cette clause : Tous lesquels
susdits fonds , somme et m archandises , ou la valeur
(Ticellos, expliquées en ces présentes , seront rapportées
p a r ladite demoiselle fu tu re v e n a n t a p a r t a g e a v e c
SESDITS FRÈRES ET SCEl/RS ES SUCCESSIONS DE SESDITS
( i ) Jean -B a p tiste Couoliard se plaint .amèrement de la sousIraction des objets les pli^s précieux »avant cette délivrance ; ce
q u ’il a reçu réellement est très-au-dessous de cc que Léonard Pan
netier lui avoit promis et montré.
A 2
�: <■*+
( 4 )
père et m ere
, ou retenir ic e u x , si ainsi est convenu
entre les cohéritiers . ¿1 dire (fexperts.
Il fut stipule communauté entre les futurs en meubles
et conquêts, suivant la coutume locale tTEbreuil. 11 lut
dit que chacun y mettroil la somme de 5oo francs, et
que le surplus de leurs biens leur demeureroit propre.
Enfin les parties se soumettent à. la coutume d’Auvergne.
Par acte du 28 mars 17.56 Léonard Pannetier subrogea
sajis garantie Jean Chanlereaux, boulanger demeurant à
E breuil, au bail à rente foncière consenti par les héritiers
Taillardat, ¿1 la charge par Chantercaux , de servir la rente
de 100 francs. Léonard Pannetier y fit intervenir JeanBaptiste Gouchard, pour se départir des droits qu’il avoit
sur ce domaine ( 1 )!
L e 29 juin 1762 Léonard Pannetier fit son testament.
Il légua à ses trois filles les 2,000 francs réservés par le
contrat de mariage de la dame Coucliard, et mourut peu
après.
L e i 5 septembre 1762, la dame Coucliard répudia à
la succession de Léonard Pannetier, pour s’en tenir ù sa
dot et à son tiers dans le legs des 2,000 francs, avec la
réserve de ses autres droits contre cette succession.
L e 20 octobre suivant il fut passé entre la dame Cou-
(t)
A la fin
do
cet acte
il
est. dit : « E n présence et du consen
tement <lc 1\1’ . Jean-Baptisle Coucliard, notaire ro y a l, demeu
rant en cette, v ille d’ tth reu il, qui se d'pari desdm its qu’ il pouvait
avoir sur ledit domaine de. Cliavagnac ci-dessus 'vendu , s a n s
rn âl'O IC E
i u a c f
,
i :t
A FA C O N S T I T U T I O N
a lth es
dkoits
k
VORITE
¿su
lta n s
PAU
SON C O N T R A T
d ’ i c i ;l u i
.
DE M A -
�( 5 )
chard, ses deux sœurs et Charles Pannetier, un traité. La
dame Couchard y figura comme non héritière de so?ipère;
elle y figura comme héritière pour un quart de Gilberte
Bony, sa mère ; elle y figura comme légataire d’un tiers
des 2,000 francs donnés par le testament du 29 juin 1762 ;
comme héritière de sa mère , elle y figura encore en
qualité de commune, et aussi elle participa à la continua
tion de la communauté. De leur côté ses sœurs et son
frère se portèrent héritiers, et de Gilberte Bony et de
Léonard Paanclicr.
Les tfimtnej- déterminées, les partie s opérèrent ainsi :
l’on commença par faire le prélèvement des 2,000 francs,
montant du legs. Pour remplir cette somme, on délaissa
quelques immeubles aux trois légataires ( 1 ).
L ’on en vint ensuite à la fixation de ce qui revenoit à la
dame Couchard, i°. dans la communauté; 20. dans les
propres maternels. Ces deux objets furent réglés; et pour
l’en payer, 011 lui délaissa encore quelques immeubles.
Dans un troisième article, Charles Pannetier, Anne
Pannetier, et Gilberte Pannetier jeune, se partagèrent
/
entr’eux également le restant des propres maternels, le
( 1 ) Lequel délaissement a été accepté par lesdites G ilberte,
A n n e , et antre Gilberte Pannetier , procédant, comme il est cidevanl expliqué ci-présrnles. I.esdites y/nnn et Gilberte P aim c-
tie r , m ineures, ainsi que ledit Charles P a n n etier, mit fait le
délaissem ent, avec promesse de garantir envers ladite dem oiselle
G ilberte Pannetier , épouse Couchard ; et ledit Charles P a n nelier , de son cóla , a pro/nis et promet de garantir lesdites
.'Inné et G dberte Pannetier en ce qui l’ ajÿecle sut ledit délais
sement.
�(6)
restant des conguèts de la communauté et tous les propres
paternels. La dame Couchard ne prit aucune part dans
cette dernière espèce de biens; c’est-à-dire, dans les pro
pres paternels, parce qu’elle s’en tenoit strictement à sa
constitution de dot.
Il ne fut pas fait à la dame Couchard raison du domaine
Chavagnac aliéné à Cliantereaux. Il en fut fait réserve,
et les parties s’obligèrent solidairement à l’exécution du
traité ( i ) .
Gilberte Pannetier, femme Couchard y. duçqda le 26
juin 1766, laissant deux enfans : la dame Curreyras , et
Jean Couchard, qui mourut le 6 octobre 1767, dans la
septième année de son Age.
Dans la suite les immeubles donnés in solution par
Charles Pannetier et ses deux sœurs, à la dame Couchard,
furent vendus par Jean - Baptiste Couchard. Charles
Pannetier les a retirés, et il les possède aujourd'hui.
En 1771 , le citoyen Vernignes q u i, comme notaire,
avoit reçu tous les actes passés dans la famille Pannetier,
qu i , en celte q u a lité, avoit reçu et la renonciation
motivéeJ'aita par la dame Couchard à la succession de
Léonard P a n n etier, et le partage du 20 octobre 1762,
(1)
Sc réservant les parties leurs drpits respectifs, particuliè
rement ledit sieur Couchard les droits qui peuvent résulter en
sondit contrat de m ariage, sans néanmoins par lesdits sieur et
demoiselles l’ annelier , émancipées , entendre approuver ladite
réserve dudit sieur C o u clia rd , contre laquelle ils protestent; et à
IVxéculion des présentes, les parties ont respectivement, sous la
susdite autorité, oblige , affecté et hypolhétjué tous leurs biens
présens et à 'venir, solidairement.
�C7 )
(
(
4
et plusieurs ventes des Liens Pannetier; qui connoissoit
parfaitement les affaires de cette famille; qui savoit par
conséquent que le domaine de Cliavagnac nous appartenoil : lie bien, ce citoyen Vernignés ne craignit pas d’ache
ter une chose litigieuse; il l’acquit de Chantereaux, et
à t r è s -grand m arché, parce qu’il sut bien faire valoir
la circonstance du procès qu’il auroit nécessairement un
jour avec nous.
Depuis , Anne Coucliard contracta mariage avec le
citoyen Curreyras; et Jean-Baptiste Coucliard perdit par
là l’usufruit des biens de sa fille.
En l’an 2 nous avons cité le citoyen Vernignes en désis
tement du domaine de Cliavagnac. T out naturellement
il eût dû dénoncer à Chantereaux , son vendeur : mais
d’accord avec les héritiers Pannetier, il a agi directement
contr’eux, et a omis Chantereaux.
A u bureau de paix les héritiers Pannetier ont pris le
fait et cause du citoyen Vernignes. Ils ont soutenu que
notre 'prétention n est aucunement fondée.
Nous avons fait assigner le citoyen Vernignes le 4 ven
démiaire an 4 , au tribunal du district à Gannat; et les 23
floréal et 14 prairial an 5 , au tribunal civil d’A llie r, en
désistement avec restitution des jouissances depuis son
indue détention.
D e son cô té , le citoyen Vernignes a assigné les héri
tiers Pannetier en garantie formelle.
La cause portée au tribunal civil d’A llie r, entre toutes
les parties , les héritiers Pannetier ont pris le fait et cause
du citoyen Vernignes. Ils ont conclu à ce que nous fus
sions déclarés non recevables en notre demande, et con-
�(S)
damnes aux dépens envers toutes les parties , et le 22 ger
minal an 6, est intervenu sentence dont voici les mot ils
et le dispositif.
« Considérant dans lcdi*oit, que celui qui se porte liéri lier
d’un défunt, est tenu de ses faits, et doit exécuter ses engagemens, qu’on ne peut être garant de sa propre action, sans
être non-reccvable à la former ;
« Considérant dans le fait, que parle contrat de mariage
de Gilberte Pannetier avec Jean-Baptiste Couchard,
liéonard son père l’avoit instituée héritière par égale
portion avec scs autres enfans; que le délaissement qu’il
lui a voit fait d’une maison et un jardin sis en la commune d'Ebreuil, d’une boutique et des marchandises qui
la garnissoient, ensemble du domaine de Chavagnac, ne
Ta été qu'en avancement ethoirie, et enattendantsa future
succession, et à la charge, en outre, d’en faire le rapport,
en venant àpartage, ou de la conserver, ùdire d’experts, si
ainsi étoit convenu entre les cohéritiers ;ce qui ne présente
l’abandon que d’une simple jouissance, qui étoit donnée à
Jean-Baptiste Couchard, pour l’aider à supporter leschai’ges
de la communauté, et non de la propriété absolue ;
« Considérant que cet abandon n’étoit que provisoire, et
fait en attendant la succession de Léonard Pannetier ; qu’à
l'époque de son ouverture, qui est celle seule où les droits
des enfans à la propriété seront réalisés, les objets alors
existans de l'avancement d'hoirie, constitués au profit de
Gilberte Pannetier, se trouvoient confondus , de manière
que la mère de la demanderesse , nonobstant sa renon
ciation, n'a pu les conserver qu'à titre d'héritière dudit
Pannetier*, que sous ce rapport elle est non-recevable
attaquer
�(ç>)
J j) ° )
attaqucrla subrogation consentie auprofit de Chantereaux,
le 28 mars i^ 5r) , du domaine de. Chnvagnac , avec d’au*1-1
tant plus de raison que le tiers des 2,000 ir. qui revenoit
à ladite Gilberle Pannetier , en vertu du testament de snn
père, ayant été reçu par elle, en immeubles provenant de
sa s u c c e s s i o n , et étant affectés de droit à son exécution, elle
est elle même garante hypothécairement de l’action quelle
a exercée;
« Considérant que la demanderesse avant accepté la con
tinuation de communauté, et partagé les objets en dépendans, il en .résulte qu’elle est non-recevable à attaquer une
vente qui a été laite pendant la continuation de ladite
communauté ;
'
■
« Considérant enfin , que le domaine de Chavagnac a été
cédé à Chantereaux aux mêmes charges, clauses et condi
tions qu'il avoit été acquis par Léonard Pannetier; et étant
prouvé par les circonstances du fait, que ce domaine étoit
plus à charge qu'à p ro iit, et qu’il n’étoit entré pour rien
dans l’avancement d'hoirie fait à ladite Gilberle Pannetier,
il en résulte que la demande formée par sa iille, n’est fon
dée sur aucune es])èce d’iiltérêts;
i «•Le tribunal jugeant en premier ressort, déclare la de
manderesse , partie de IVllaigue , noh-recevabledans sa
demande; renvoie de l'eiîet d’icelle le défendeur origi
naire; par suile, renvoie les défendeurs sommés de celle
en recours et garantie dirigée contre e u x , et condamne
la partie.de Bellaigue, aux dépens envers toutes les parties,
liquides à, etc. »
Celte sentence nous a été signifiée le 19 messidor an 6 ,
de la part du citoyen A ernigues, et le 27 fructidor suiB
�vant, nous en avons appelé tant contre le citoyen V er
nignes, que contre les héritiers Pannetier.
I c i, nous devons observer en passant, que par une ruse
condamnable, le citoyen Vernignes avoit induil le citoyen
Curreyras, à lui écrire une lettre par laquelle ce dernier
lui demandoit accommodement, et que le citoyen V e r
nignes veut en tirer la conséquence d’une approbation de
la sentence dont est appel : mais, i°. pour que le citoyen
Curreyras eût pu être lié à cet égard, il en eût fallu un
acte synallagmatique ; et une simple lettre n’en eu t.jamais
la valeur; 2°. le citoyen Curreyras auroit écrit seul. I c i,
il s’agit d’un bien dotal à la dame Curreyras, d’un droit
de propriété, dont la dame Curreyras, seule propriétaire,
avoit seule la faculté de disposer; ce n’est pas elle qui a
écrit; et l’approbation de son mari (si la lettre du citoyen
Curreyras seul pouvoit en être une), ne saurait préjudiciel’
à la dame Curreyras.
L e 14 nivôse, nous avons été anticipés par le citoyen
Vernignes ; il paroit qu’il a aussi assigné les héritiers
Pannetier.
L e 21 thermidor dernier, le citoyen Vernignes et les
héritiers Pannetier ont obtenu défaut, faute de plaider:
nous y avons formé opposition.
Il faut absolument que le contrat de mariage de la dame
Couchard ait sa pleine exécution ; il faut que nous ayons
la constitution dotale faite à la dame Couchard. Contre
notre demande, le citoyen Vernignes nous opposoit là
qualité de commune; il nous opposoit et nous oppose
encore qu’en payement du tiers du legs des 2,000 francs,
les héritiers Pannetier avoient cédé des biens immeubles
�sujets à sa garantie hypothécaire; il en incluisoit l’exception
de garantie. Par le traité de 176 2, les Pannetier ont
délaisse ces fonds avec promesse de garantir. G’étoit donc
à eux de faire cesser cette exception, et nous sommes bien
fondés à prendre contr’eux des conclusions en contrerecours. A la r ’gu eu r, nous pouvions le faire en cause
d ’ap p el, parce que nous sommes également parties avec
les héritiers Pannetier. Néanmoins, à toutes fins, après
avoir passé au bureau de paix , nous les avons fait assigner
au tribunal civil de Gannat, pour être condamnés à faire
cesser l’objection du citoyen Vernignes , sinon, pour être
condamnés en nos dommages-intérêts. L e 28 thermidor
dernier, nous avons obtenu sentence adjudicative de nos
conclusions.
Sur l ’ a p p e l , nous sommes intervenus en la cause d’entre
le citoyen Vernignes et les héritiers Pannetier. Nous avons
demandé d’en venir sur notre appel tant contre le
citoyen Vernignes que contre les héritiers Pannetier.
Nous avons demandé contre le citoyen Vernignes le mal
jugé de la sentence de M oulins, le désistement du do
maine de Chavagnac : nous avons demandé que les
héritiers Pannetier soient condamnés à faire effectuer ce
désistement, avec restitution des jouissances et dégrada
tions. En cas de difficulté, et subsidiairement seulement,
nous avons demande l’execution du contrat de mariage,
du i 5 avril 175 5, et de la sentence de Gannat, du 28
thermidor dernier: nous avons demandé que les héritiers
Pannetier soient condamnés à nous payer la valeur actuelle
de ce domaine et des jouissances et dégradations, à dire
d’experts.
B 2
�( I2 )
Tels sont les faits de la cause que le tribunal d'appel
a à juger.
*
Les questions qu’elle présente se réduisent à celles-ci :
i ° . Notre action est-elle entière?
2°. Le consentement prêté par Jean-Baptiste Coucliard
à la subrogation faite en 1 7 ^ , par Léonard Pannetier
à Chantereaux:, valide-t-il cette subrogation ?
3°. L e partage de 1762 e s t- il un obstacle à notre
demande?
40. Gilberte Pannetier, femme Coucliard, en répudiant
à la succession de son père, pour s’en tenir à l’avancement
d’hoirie, est-elle demeurée propriétaire du domaine de
Chavagnac ?
5 °. En pi’enant en payement du tiers du legs des
2,000 fr. des biens immeubles, sommes-nous hypothé
cairement garans de notre, propre demande ?
6°. La dame Coucliard ayant accepté la communauté
d’entre Gilberte Bony et Léonard Pannetier, et la con
tinuation de cette communauté, sommes-nous pour cela
garans de notre demande ?
7 0. Si nous en sommes garans hypothécairement,
comme ayant pris part à la communauté , ou comme
ayant reçu des biens immeubles en payement du tiers
du legs, avons-nous un recours contre les héritiers
Pannetier ?
Nous allons traiter ces questions en autant de §.
§.
!«>•.
Notre action est-elle entière ?
Dans le fa it, Léonard Pumietier est m ort eu 1762 :
�c’est à cette époque qu’est née notre action. Jusqu’à cet
instant sa succession n’étoit pas ouverte. Notre demande
a été formée en l’an 2 : la citation que nous avons fuit
donner au citoyen Vernignes, est du 27 fructidor an 2,
correspondant au 14 septembre 1754. De 1762 à 1794,
il s’est écoulé trente-deux ans; mais ils ne sont pas utiles.
L a prescription a été interrompue par le décès de la
dame Coucliard, et par la minorité de ses enfans.
En effet, la dame Coucliard est morte le 26 juin 1766.
Anne Coucliard, épouse Curreyras, étoit alors mineure;
née le 18 novembre 1758, elle n’a été majeure que le
'18 novembre 1783. Pendant sa minorité la prescription
a dormi.
A in si, de 1762, décès de Léonard Pannetier, à 1766,
décès de la dame Coucliard, il ne s’est pas écoulé quatre
ans entiers pour la prescription : la dame Curreyras
n’ayant été majeure qu’en 1783, et notvj demande étant
de 1794 > il n’y auroit encore là qu’enlour treize ans
d’utiles q u i, joints aux quatre du temps de la dame
Coucliard, donneraient un total d’entour dix-sept ans.
Donc point de prescription , et notre action est en
vigueur.
Il y a bien moins encore prescription du chef de Jean
Coucliard qui, né en 1760, est mort en 1767.
§.
I I.
L a présence et Je consentement de Jean-JBaptiste Couchard seul à la subrogation de 1706, ont-ils validé
celte prétendue subrogation ?
i ° . A en juger par les termes même dont on s’est
�C 14 )
servi à cct égard dans la subrogation , l’on doit répondre
négativemant.
En eiï'et, si d’abord Jean-Baptiste Goucliard s’y départ
des droits qu’ il pouvoit avoir sur le domaine de Chavagnac, tout de suite et sans interruption, il dit : Sans
préjudice i'r la constitution de dot portée par son contrat
de mariage et autres droits résultant ificelui. Son contrat
de mariage altribuoit à sa femme la propriété de Cliavagnac. En se réservant l’efl’et de ce con trat, il doit
s’entendre qu’il réservoit cette propriété à sa femme.
E n sorte que le citoyen Couchard ne renonçoit à rien
sur ce point.
3°. Chavagnac étoit dotal à la dame Coucliard. L e
citoyen Couchard n’en avoit pas la disposition ; et tout
consentement qu’il auroit donné en seul ne pouvoit pas
nuire à sa femme.
3°. La dame Couchard auroit-elle été partie dans
cette subrogation, elle n’en auroit pas plus de valeur.
Contrainte par la crainte révérentielle, ne pater pejùs
J a c e r e t, la dame Couchard n’auroit pas consenti libre
ment. Son adhésion auroit été nulle , parce que cet acte
eût été destructif des conventions exprimées au contrat
de mariage de iy 55 .
40. E n fin , le citoyen Coucliard s’est départi de ses
droits sur le domaine de Chavagnac. Quels étoient donc
ces droits? Comme m ari, il n’en avoit que sur les jouis
sances. Ainsi donc son département devroit être borné
à ces jouissances. Mais il l’auroit fait sans aucun p rix ,
et par la crainte , ne pater pejùs J'aceret : par ces deux
motifs, il y auroit nullité. Mais encore reliet de cédé-
�partemcnt ne pourroit durer qu’autant que son usufruit
légal; et il l’auroit perdu par le mariage de sa iille avec
le citoyen Curreyras (i).
Dans cette position , qu’importe donc à la cause, que
le citoyen Coucliard soit encore vivant, et que la com
munauté d’entre lui et défunte Gilberle Pannetier ait
continue? D ’une part, il n’a contracté aucun engagement
par sa présence et par son consentement à la subroga
tion : il n’a rien promis; il n’est donc garant de rien.
D ’un autre cô té, si nous en jugions par les principes
de la communauté, par la coutume de Bourbonnais,
les adversaires seroient moins favorables encore ; parce
qu’en Bourbonnais l'usufruit que la loi donne au père
ne dure que jusqu’à la majorité coutumière de ses enfans (2 ). La majorité coutuinière de la dame Coucliard
(1 ) L e s dispositions dos coutumes sont territoriales : Chavagnac
est situé en coutum e d ’Auvergne , parce q u ’il est dans les appar
tenances d ’Ebreuil. V o y . C li a b r o l , torn. 4 > p ag*
258 .
V o y . art. X L V 1II du titre X I V de la coutume d ’Auvergne. —
Q uand le père Jiance ou marie sa f i l l e , il est privé île l’ usufruit
à lu i appartenant es biens maternels ou aventifs de sadite f i l l e t
s i expressém ent il ne le réserve.
(2) A r t . C L X X I V de la coutume de Bourbonnais : L e père est
administrateur légitime des biens maternels et aventifs de ses
en/ans étant en sa puissance, et fa it les fru its s ie n s , s i bon lu i
se m b le , ju sq u ’ il l’ dge de quatorze ans quant a u x f i l l e s , et de
dix-huit ans quant a u x m ales, etc. et à la f i n de ladite administra
tion , rendra lesdits biens en bon état ; et est tenu le père île
fa ire inventaire île leurs biens , et les rendre à sesdits enfans >
l ’ usufruit f in i .
�( i 6 )
auroit etc nu 18 novembre 1772 ; et ce seroit de là qu’ il
faudrait partir pour les restitutions des jouissances qui
nous sont dues.
§•
I I I.
L e partage de 1762 opère-t-il une fin de non-recevoir
contre notre demande ?
Qu’a-t-on fait dans ce traité? L ’on y a partagé , i° . les
propres maternels; 20. la somme de 2,000 francs, légués
par Léonard Pannetier ses trois filles, en son testament
du 29 juin 1762; 30. les meubles et conquêts de la com
munauté d’entre Gilberte Bony et Léonard Pannetier, et
continuée entre Léonard Pannetier et ses quatre en fa ris.
T out ceci a été fait entre la dame Couchard , Charles
Pannetier, Anne Pannetier et Gilberte Pannetier jeune.
IVlais Charles Pannetier et scs deux autres sœurs ont fait
entr’eux le partage des propres de Léonard Pannetier.
La dame Couchai’d n’y a eu aucune p a rt, parce qu’elle
avoit répudié à la succession de ce dernier, pour s’en tenir
ù sn constitution dotale. On 11e lui a pas fait raison du
domaine de Chavagnac dépendant essentiellement de celle
constitution. Q u’on lise et relise ce partage, on vérifiera
ce que nous disons. La dame Couchard n’a pas renoncé
à son avancement d’hoirie. Au contraire elle s’en est fait
réserve expresse; elle s'est réservé l'elle! de son contrat
de mariage; ce qui signifie la même chose. Peitizart,
verbo R E S E R V E S , dit : « Les réserves expresses que l’on
« fait dans un acte, de ses hypothèques et de tous ses
droits
�c
7 ;
« droits et actions, conservent au créancier hi force et
« toute L'intégralité de ses titres. » Voyez Despeisses ,
tome i , page 195, n°. 7 , et Rousseau deLacom be, rerbo
R éserves.
Ici il nous étoit dit notre part dansles propres maternels,
dans le legs des 2,000 francs, et dans la communauté. Nous
n’avons reçu que cela; nous n’avons donné quittance que
de cela. Il nous étoit dû en outre le domaine de Chavagnac. 11 ne nous en a pas été fait raison. Nous n’en avons
pas donné décharge. Nous nous sommes réservé l’efiet
du titre qui nous en attribuoit la propriété. Cela nous
est encore dû. Donc point de fin de non-recevoir.
§.*
i-v .
L a dame Coiichard, malgré sa répudiation, avoit-elle
■droit au domaine de C-havognac?
Cette question tient à une autre, à la nature du don
fait par Léonard Pannetier iï la dame Coucliard, par le
contrat de mariage du 1 5 avril 1755. Par cet acte Léonard
Pannetier a-t-il donné en avancement d’hoirie la propriété
du domaine de Chavagnac, ou seulement la jouissance?
A cet égard nous avons pour nous, et les termes de la
donation, et les vrais principes de la matière, et l’expli
cation que les parties en ont donnée elles-mêmes.
Quant aux ternies dont on s’est servi dans le contrat de
mariage de 1755, ils sont de la plus grande force. Il y est
dit que Léonard Pannetier a donné et délaissé, donne et
délaisse en avancement dïhoirie et constitution de d o t,
C
�c?8)
une maison, des marchandises, un jardin, le domaine de
Chavagnac, et la somme de 2Ôo francs argent. Celui qui
donne ne retient point. Celui qui donne transmet l’objet
donné. Ici Léonard Pannetier a donné nominativement:,
très-formellement les objets expliqués au contrat de ma
riage. Quand nous donnons à quelqu’un un objet certain,
tout le monde entend que nous nous en dessaisissons, pour
l’en investir. Ainsi Léonard Pannetier ayant donné expres
sément le domaine de Chavagnac, etc. il en a transféré la
propriété à la dame Couchard, parce qu’il a donné ces
objets sans restreindre le don à la jouissance.
D ’ailleurs, Léonard Pannetier a donné en avancem ent
d h o ir ie et c o n s t i t u t i o n d e d o t : c’est ici que pai’lent
hautement les principes de la matière. L ’avancement
d’hoirie est, en quelque sorte, un gage que l’ascendant
fournit au descendant, pour sûreté de l’exécution du pacte
matrimonial. L ’ascendant dit au descendant : J e vous
prom ets telle chose, vous pouvez y com pter lors de Vévé
nem ent ,• en a tte n d a n t, je vous engage tel et tel objet
certain que vous garderez , s i vous le voulez , s ’i l ne
vous paroit pas convenable d’accepter m a succession.
En constitution de dot, tout doit être positif. Des conven
tions sont faites en présence des deux familles réunies :
ces deux familles regardent l’exécution comme devant
être religieusement suivie ; sans cela , le mariage n’auroit
pas eu lieu : c’est ce qui a toujours fait dire que ces con
trats sont sacrés. Ici nous avons dû compter que la dame
Couchard auroil au moins la propriété des objets compo
sant son avancement d’hoirie : c’étoit l’objet principal sur
lequel reposoit la confiance absolue des deux familles.
�( *9 )
S ’il y avoit du-doute , il f'audroit le lever en faveur des
maries ; il faudroit se décider pour la projn’iété :f a vores
am pliandi.
Enfin, le partage de 1762 écarte toutes les équivo
ques. De son analise il suit qu’en 1762 toutes les parties
ont jugé alors que l’avancement d’hoirie est la dation, et
de la propriété, et de la jouissance.
En effet, le contrat de mariage de 1765 contient dona
tion , non seulement du domaine de Chavagnac , mais
encore d’une maison , d’un jardin , des marchandises gar
nissant la boutique de Léonard Pannetier, et de la somme
de 2Ôo fr. argent. Si la donation de 1755 n’eût été que
de la jouissance des objets de l’avancement d’h o irie, en
1762 , lors du partage , on auroit forcé la dame Couehard
à faire rapport de la maison , du jard in, des marchan
dises et de l’argent ; il y en auroit eu les mêmes raisons
que pour le domaine de Chavagnac. Néanmoins, en 1762,
ce rapport de la maison , du jardin, des marchandises et
de l’argent ne fut pas exigé ; il ne fut pas même demandé.
Pourquoi ? parce qu’alors on pensa , tout comme l’on
doit penser aujourd’h u i, que la donation en avancem ent
d'hoirie et constitution de dot embrassoit la propriété.
Les héritiers Pannetier répéteront peut-être les expres
sions du contrat de mariage; de 1755 , sur l’article du do
maine de Chavagiwc , p o u r , par ladite demoiselle fu tu re
et son f u t u r , jo u ir du susdit domaine et de toutes ses
dépendances actuelles , telles et de m êm e, et a insi que
le cultive et f a i t valon' G ilbert B a u rn a c, métayer. Les
héritiers Pannetier voudront en induire, que Léonard
Pannetier n’a donué que la jouissance de ce domaine.
C 2
�Mais lès termes en jo u ir ne sont là que pour, expri
mer l’étendue de l’objet donné; que pour exprimer que
Léonard Pannetier n’entendoit rien réserver sur ce do
maine, tel qu’il étoit alors. A u x biens acquis des héritiers
Taillardat, Léonard Pannetier avoit ajouté d’autres im
meubles. La phrase n’a été mise là que pour tout com
prendre; parce que sans elle le don au ro itété restreint
au domaine, tel que l’avoicnt vendu les Taillardat. Mais
encore elle ne détruit pas la donation de propriété opérée
par la clause précédente.
M ais, dira-t-on, par le contrat de mariage de i y 55 r
la dame Couchard étoit obligée de rapporter tous ces
objets, en venant à partage avec ses frères et sœurs es
successions de ses père et mère. Elle pou voit bien les
retenir ; mais il falloit que nous convinssions avec elle
d’en faire fixer le prix par experts. Vous n’y aviez droit
que comme héritière de Léonard Pannetier, et votre
mère avoit abdiqué ce titre.
Dans le fait, la dame Couchard a renoncé à la succes
sion de Léonard Pannetier. Mais sa répudiation contient
la réserve de sa dot. En cela, elle a agi suivant les prin
cipes ; elle y étoit autorisée par la coutume de Paris,
qui est une coutume d’égalité et de rapport ( i ) ; par
l'opinion d’A uroux sur celle de Bourbonnais (2 ) ; par
(1) L ’article C C C V I I porte : Néanm oins oii celu i auquel on
auroit d o n n é, se 'voudrait tenir ¿1 son don , fa ire le p e u t , e n
s’ abstenant de l’ hérédité.
(a) A r t. C C C X I I I . S i les enfans et autres descendans, dit
A u r o u x , n°. 5 , qui ont des biens sujets à rapport, s ’ abstiennent
�( 2Ï )
l’avis de Lebrun, en son traité des successions, livre 3,
ch. 6, sect. 2, n. 43; par celui de Denizart, vcrbo rap
p ort, 11. 8, et par celui de Chabrol, tome 2, pag. 360.
En sorte qu’il est de vérité en droit, qu’un donataire,
ou par avancement d'hoirie au autrem ent , a le droit
de garder les objets donnés, pourvu qu’il ne vienne pas
à la succession du donateur.
• O r , c’est ce qu’a fait la dame Couchard : donataire
pour avancem ent d'hoirie et constitution de d o t , elle
s’est abstenue de la succession du donateur ; elle 11’est
pas venue ci partage; elle s’en est tenue au don : il est
de l’ hérédité, le rapport n’ a pas lieu ; et comme ils ne prennent
point de part a u x autres biens de l’ hérédité, ils n’ en fo n t point
a u x autres enfans ou descendans , des biens qu i leur étoient
déjà acquis avant qu’ elle f û t ouverte. A v a n t A u r o u x , le président
D u re t avoit écrit : Inlellige per succédentes et succedentibus,
non enim confenint non succedentes, et à liis non 'succedentibus
non confertur.
. ^
N \ 10 : L a clause par laquelle on donne, à la charge île rapport,
non plus que celle par laquelle on donne en avancement d’ hoirie ,
n’ oblige le donataire au rapport, q u ’en ce qu ’il se porte héritier;
ce qui lui est libre. L a condition qui résulte de ces clauses, n ’étant
pas d'accepter la succession et de rapporter, niais Lien de rap
p orter, supposé q u ’on accepte la succession ; en sorte q u ’un dona
teur qui voudroit seulement avantager un de ses héritiers pré
so m ptifs, d ’une jouissance anticipée, et l'obliger précisément au
rapport, devroit stipuler.expressément que le donataire seroit tenu
de rapporter à la succession , même au cas q u ’il voulût renoncer;
laquelle stipulation est valable. — D o n c s’il n ’y a pas la clause de
ra p p o rt, même en cas de renonciation , il n ’y a pas de rapport à
fa ir e , et le renonçant garde la chose donnée.
�^ ( 22 )
donc bien à elle; il a dû lui appartenir, quoiqu’elle ne
se soit pas portée héritière de Léonard Pannetier, son
père.
s.
V.
Comme légataires d'un objet certa in , som m es-nous
garans de notre propre demande ? E n prenant des
immeubles en payement du tiers du legs des 2,coo J r .
som mes-nous devenus garans hypothécaires?
i° . Comme légataires particuliers, nous ne devons
point de garantie de la vente faite par Léonard Pan
netier à Chantereaux. Un légataire d’objet certain n’est
pas héritier du défunt ; il n’est pas tenu de remplir
les engagemens du défunt. Si le legs est seulement, d’une
somme de deniex*s, il n’est que créancier de la succes
sion ; et un créancier ne fut jamais garant des ventes
faites par le défunt antérieurement à sa créance.
2°. Comme ayant pris in solution des biens immeubles,
nous serions dans le cas d’être actionnés en recours hypo
thécaire. Mais, d'une part, il n’a jamais été pris contre
nous des conclusions à cet égard par le cit. Vernignes ;
d’un autre c ô té , ce scroit une action principale qui
devroit être formée en première instance, après avoir
passé préalablement au bureau de paix. En troisième
lie u , si on en venoit là, nous aurions la faculté do
donner les mains à l’hypothèque, et alors nous aurions
nne garantie assurée contre les héritiers Pannetier, parce
qu’ils s’y sont obligés par le partage; de 1762. Iinfin,
tous ces immeubles sont aujourd’hui au pouvoir de
�( 23 )
Charles Pannetier; il en est le détenteur actuel : lui
seul seroît dans le cas d’ètre assigné'; il nous'dénoncerait
inutilement; nous le repousserions par sa garantie stipulée
au traité de 1762.
§. V I .
L a dame Couchard ayant accepté la communauté
d?entre Giïberte B on y et Léonard P a n n etier, et la
continuation de cette com m unauté, som m es-nous
garans de Texécution de la subrogation de 1756; et
■par suite sommes - nous garans de notre propre
demande ?
Cette question en présente d’autres qui s’y rapportent
essentiellement, et qui conduisent à sa décision.
Quelle est la nature du domaine de Chavagnac ? L éo
nard Pannetier, comme chef de la continuation de com
munauté, avoit-il, en 1756, le pouvoir de le vendre à
Chantereaux, sans le concours de la dame Couchard.
L a dame Couchard ayant pris portion dans les conquêts immeubles de la communauté, par cette raison,
peut-on nous opposer la règle, Çuem de evictione tenet
a ctio , eumdem agentern repellit exceptio.
L e domaine de Chavagnac 11’étoit plus un conquêt,
au temps de la vente faite à Chantereaux en 1756: il avoit
été acquis pendant la communauté d’entre Giïberte Bony
et X/éonard Pannetier. Les héritiers Pannetier sont con
venus de ce fait : nous en avons pris acte. Léonard
Pannetier en avoit déjà disposé irrévocablement ; il
�( 24 )
Tavoit donné à la dame Couchard. Par ces deux circons
tances, ce domaine étoit devenu propre naissant dans
les mains de (çadamc Couchard, suivant la coutume de
Bourbonnais ( i ) : nous disons suivant la coutume de
Bourbonnais, parce que la coutume locale d’Ebreuil
dit qu’il y aura communauté entre ép o u x, et parce que
M . C habrol, sur l’arlide Jibrem l, donne pour certain
que cette communauté est réglée par les principes de la
( i ) A rt. C C L X X . S i l’ un des conjoints par mariage, ou autres
communs personniers 'vont de 'vie à trépas , et laissent en fans
ou autres qui soient leurs Héritiers, et le survivant desdits con
jo in ts ne fa it aucun inventaire, etc. la communauté desdits
biens se continue et conserve entre led it survivant et lesdits
enfcuis, pour la portion du défunt, s i bon leur sem ble, et n é a n
m oin s SOVT S A.ISIS ET EX POSSESSION DE LA SUCCESSION HE LEURS
PÈRE ET MERE TREPASSES, OU AUTRES, DESQUELS ILSSONT HÉRITIERS.
A u r o u x , n°.
4 y , dit : D ’où il suit que la m oitié des requéts
immeubles de la première com m unauté, échue aux en fa n s, rt
dont ils sont saisis ( aux termes de notre article) par le décès de
leur père ou m è re , est faite propre naissant en leurs personnes,
suivant l’ article C C I ,X X .lr, et que com m e'tout ce qui est propre
n ’entre point en communauté couturiiière des meubles et acquêts,
ces acquêts fa its pendant la première communauté , n’ entrent
point en la continuation de ladite communauté.
A u x n.
5 o , 5 i et 5 a, le mêm e auteur ne compose le fonds de
la continuation q u ’avec les. meubles , avec les fruits de tous les
p r o p r e s anciens cl naissans, c l avec les acquêts faits pendant celte
continuation.
Conquéts immeubles avenus a u x héritiers
fl’ un trépassé, sont propres. A u roux met dans la mêm e classe
A rt. C C L W V .
les inslilulions cl donations en ligne directe.
coutume
�ê*
(
25
)
coutume de Bourbonnais. Ce propre naissant n’a. pas
fait partie de la continuation delà communauté. Léonard
Pannetier ne pouvoit donc le vendre en ; i y 5 6 , sans le
consentement de la dame Couchard.
L a continuation de la communauté se gouverne par
les mêmes principes que la communauté proprement
dite. Durant la communauté, le mari seul peut bien
disposer des meubles et acquêts : mais il' n’a . pas la
même puissance quant aux propres de la fem m e, sans
le concours de cette dernière ( i ) . Pendant la continua. i Av i ^
'
*
r -.'î'n
') h ‘>
'
■
( i ) A r t . C C X X X V de la coutume de Bourbonnais : « Mais ¡1
« ( le mari ) ne [»eut vendre ni aliéner les héritages de sadite fem m e,
« sans son vouloir et consentement. »
' r "
A u r o u x , sur cet article, n \ i g , etc- « A i n s i , quelque droit
« que le mari ait sur les biens de sa f e m m e , il n ’est pas néanc< moins maître de ses propres; la f e m m e , quand elle se m a rie,
« ne se dépouille pas de la propriété de ses propres ; mais elle en
« retient toujours le domaine : ce qui fait que le m a ri, com m e le
« dit notre a r tic le , ne peut pas les vendre n i aliéner sans son
« consentement. F undi proprietale remanente penès u xo rem ,
d i t M . Jean D eccullant.
L e s héritiers de la fem m e sont en droit de revendiquer les
objets vendus par le mari seul, h a ut s i hccc v e l ejus hicredes
gesliirn à viro raturn non habent, prccdium 'vendituni reslilutioni
subjaceat, dit M . D uret.
L a fe m m e , sans séparation de b ie n s, mais avec autorité préa
lable de justice, peut même en demander le désistement pendant
le m ariage, sa u f à n'elfectuer le désistement q u ’au m oment de
la dissolution de la co m m u n a u té , dit D a rg e n tré , sur l ’article
CCC C X 1X de la coutume de B re ta g n e , glos. i , n°. 4 , casu 1.
D
N
�<• 'i.
( 2 6 )
tion, le mari survivant a bien aussi le droit d’aliéner
les meubles et acquêts de cette continuation : mais pour **
les propres dos enfans, pour les propres tant anciens
que naissans, il faut aussi le concoux*s des enfans, à peine
de nullité de l’aliénation. Après la dissolution de la
continuation de communauté, les enfans, com m elam ère,
sont fondés à revendiquer leurs propres : il y en a même
raison que pour la femme elle - même ; raison tirée de.
l’inaliénabilité des propres par le chef de la communauté,
sans le concours, sans le consentement de l’autre commun.
L a règle quem de evictione ne nous est pas appli
cable ; elle n’est faite que pour l’héritier pur et simple;
elle ne l’ést pas pour l’héritier bénéficiaire qui ne con
fond pas ses actions. C e lu i- c i, en prenant l’hérédité ,
n’est pas tenu ultra vires ; il peut également demander
le désistement de ses propres immeubles aliénés par le
défunt, sauf le recours de l’acquéreur contre la succession,
et alors l’héritier bénéficiaire en est (juittte, pour rendre
compte de l’état de la succession.
Les héritiers de la femme , en acceptant la commu
nauté , la représentent intégralement. S’ils recueillent ses
bénéfices, ils sont obligés de remplir ses engagemens. Mais
ils ne sont pas tenus à plus que ce que la loi exige d’eux.
O r , il en est de la femme commune comme de l’héritier
bénéficiaire ; comme ce dernier, elle n’est pas obligée
ultra vires , à faire face au passif de la communauté. Per
sonnellement, elle et ses liéritiei’s n’en doivent que moi
tié ( i ) ; encore n’en sont-ils pas tenus au delà de l’émo( i ) A r t . C C X L I de la
coutume de Bourbonnais : « L a fem m e
�6,7
( *7 )
îument qu’ils prenent dans la communauté ; elle et ses
héritiers en sont quittes, en rendant compte de tout ce
qu’elle a pris ( i ). Il est vrai qu’hypothécairement, elle et
ses héritiers sont obligés au tout; mais i°. il faut qu’elle
possède des conquêts de la communauté (2) , et alors elle
peut se dégager, en donnant les mains à l’hypothèque ;
20. dans le cas où la femme n’auroit pas parlé dans le
titre de créance, il faut que le créancier fasse déclarer ce
titre exécutoire contre la femme ou ses héritiers ( 3 ) ;
30. enfin la femme ou ses héritiers ont un recours certain
contre le commun survivant (4).
Ici, le domaine de'Chavagnac étoit propre naissant dans
nos mains; il étoit, quant à la1propriété', étranger à la
continuation de communauté. Nous n’avons pas concouru
à la vente; notre mère n’y étoit point partie, et nous avons
« qui est personnière avec son m a r i, en meubles et conquêts, est
« t e n u e , après le décès de son m a r i , de payer les dettes de ladite
« co m m u n a u té, pour telle part et portion qu’ elle prend es m eubles
a et conquêts de la communauté'. »
(1) A u r o u x , sur l’article C C X L I I , n*. 21 : L es créanciers ne peu
vent la poursuivre ( la fem m e qui a accepté la c o m m u n a u té) que
jusqu’à concurrence de ce q u ’elle profite en la com m unauté de
sorte qu’ elle en est quitte en rendant, compte <iux créanciers de
tout ce qu’ elle a eu de la communauté , et en leur abandonnant
tout ce qu’ elle en a profité. N e ait a s , dit M . D u r e t , maritus
indirecte possit ahenare j>rtvdia uxoris invita?.
(2) A u r o u x , sur le mêm e article C C X L I I , n \ 18.
( 5 ) A u r o u x , sur l’article p récité, n°. i g . C e t auteur dit qu e1
c ’est l’avis de D u ret
M enudet et L ebrun.
( 4 ) A u r o u x , loco cita to , u°. 17.
i;
D a
�(28)
démontre plus haut que la présence de Jean - Baptiste
Couchard ne nous avoit pas liés, etn ’avoit pas pu nous lier.
Il est pourtant vrai que nous avons pris part à la con
tinuation de communauté, et que nous avons eu des conquèts. M a is, i°. ces conquets dérivoient.de la commu
nauté première d’entre Giïberte Bony et Léonard Pan
netier ; ils n’étoient pas conquets de la continuation ;
ils avoient acquis la qualité de propres naissans ; e t,
sous ce l’apport, ils n’étoient pas sujets à l’hypotlièque
de la garantie de la vente faite à Chantereaux en 1756,
par Léonard Pannetier seul. 20. Ces immeubles ne sont
plus sous notre détention ; ils sont aujourd’hui dans les
mains de Charles Pannetier. 30. L e citoyen Vernignés
n’a point fait déclarer son titre exécutoire contre nous.
40. Fussions-nous garans hypothécairement, nous aurions
un contre-recours infaillible contre les héritiers Panne
tier. Nous allons le prouver dans le §. suivant.
§.
v u .
S i nous étions hypothécairem ent garans, comme ayant
acquis des biens in solutum, aurions-nous un recours
contre les héritiers de Léonard Pannetier ? Quels
en seroient les effets ?
D ’abord en point de d ro it, il est certain que Léonard
Pannetier n’a pas vendu valablement à Chantereaux,
parce que Chavagnac nous étoit un propre naissant. 11
est certain aussi, que quoiqu'on nous considère comme
communs respectivement ù la continuation de coinmu-
�( 29 )
nauté, nous sommes en droit de revendiquer ce domaine,
d’après l’opinion d’Auroux. Il est certain aussi , que
ce domaine nous a été donné
en avancement d'hoirie
%
et constitution de dot. A u moyen de la renonciation de
la dame Couchard à la succession de Léonard Pannetier,
nous ne devons plus être envisagés que comme dona
taires du domaine de Cliavagnac et autres objets de l’avan
cement d’hoirie. Léonard Pannetier , donateur , devoit
nous garantir ces objets ; il devoit nous en faire jouir.
Charles Pannetier, et ses deux sœurs, sont ses héi’itiers,
et ils le sont seuls : en cette qualité , ils nous doivent la
même garantie. En payement du tiers du legs de la somme
de 2,000 francs, ils nous ont délaissé des immeubles, et
cela , avec la clause de garantie. Si à cause de ce délais
sement nous étions non-recevables, c’est à eux de faire
cesser l’exception , ou de nous payer des dommages-intérêts : cela paroît sans diiliculté.
Comme communs, comme ayant pris part dans la con
tinuation de communauté, l’on pourroit bien aller jus
qu’à d ire , qu’ayant pris un huitième de cette continuation,
nous devrions rembourser un huitième du prix de la
subrogation faite en i
à Chantcrcaux : mais cette subro
gation est pure et simple ; elle est sans aucun prix. Léo
nard PanneLier a subrogé sans aucune garanLie : ainsi,
nous n’aurions rien à rembourser.
L ’on nous opposcroit sans succès la vente faite par
Chantcrcaux au cit. Vernignes en 1771 ; ¡1 faudroit tou
jours remonter à la source, à la subrogation de 1756, où
Léonard Pannetier a subrogé sans garantie. D ’ailleurs,
le cit. Vernignes lui-inème seroit infiniment défavorable à
�(3 0 )
demander des d o m m a g es- intérêts, parce qu’il est en
mauvaise foi ; parce que sciemment il a acheté de Chantereaux qui n’étoit pas propriétaire. L e cit. V ernignes
étoit le notaire de la famille Pannetier : en cette qualité,
il avoit reçu la renonciation de la dame Couchard à la
succession de Léonard Pannetier; en cette qualité de
notaire, il avoit reçu la transaction de 1762; il vit alors
que le domaine de Chavagnac nous appartenoit.
Etant bien évident que nous avons un recours plein
et entier contre les héritiers Pannetier , quel en sera
l’effet ? Si nous ne pouvons avoir le désistement du
domaine en nature, il faut que nous l’ayons en valeur
écus ; mais en valeur actuelle, suivant l’estimation par
experts.
A u résumé : ou nous ferons infirmer la sentence dont
est appel vis-à-vis le citoyen Vernignes, et nous aurons
le domaine de Chavagnac : ou cette sentence sera main
tenue à l’égard du citoyen V ernignes; mais alors elle
doit être réformée respectivement aux héritiers Panne
tier ; ils doivent être condamnés à faire désister le cit.
Vernignes , ou à nous payer la valeur présente de ce
domaine. Sous ces deux faces, notre demande est légitime;
elle l’est nécessairement sous une au moins. Nous devons
y avoir toute confiance,
G O U R BEYRE.
A
R I O M , de l'imprimerie de L A N D R I O T seul imprimeur du.
T r ib u n a l d ’appel. — A n 10.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Couchard, Anne. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
successions
coutume d'Ebreuil
communautés familiales
contrats de mariage
avancement d'hoirie
biens dotaux
coutume du Bourbonnais
coutume d'Auvergne
dot
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour dame Anne Couchard, et Pierre Curreyras, propriétaire, son mari l'autorisant, habitants du bourg de Plauzat, appelans et demandeurs en opposition, intervention et garantie. Contre Oradoux-Vernignes, notaire public, habitant de la ville d'Ebreuil, intimé et défendeur en opposition ; et encore contre Charles Pannetier, propriétaire, habitant de la même ville ; Marie Conchon, fille majeure ; Jacques et François Conchon, mineurs émancipés ; et Gilbert Meurdefroy, leur curateur, habitans de la même ville, aussi intimés et défendeurs en opposition et garantie.
Table Godemel : Institution d'héritier : l’institution contractuelle de la future, par son père, pour son héritière universelle de tous les biens meubles et immeubles, dont il mourra vêtu et saisi, conjointement et par égale portion avec ses autres enfans, avec délaissement de meubles et immeubles en avancement d’hoirie et constitution de dot, en attendant sa future succession, tous les quels seront rapportés pour elle venant à partage, constitue-telle l’instituée propriétaire des objets immobiliers, si elle juge à propos de répudier à la succession de l’instituant ? ou, au contraire, l’institution par égalité étant liée avec l’avancement d’hoirie, doivent-ils être, en tous cas, rapportés au partage ? Si l’immeuble a été aliéné par l’instituant, l’instituée, qui, après son décès a recueilli des biens immeubles de la succession de son père, hypothéqués à la garantie de l’aliénation, est-il recevable à évincer l’acquéreur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1755-Circa An 10
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1123
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0142
BCU_Factums_M0143
BCU_Factums_G1124
BCU_Factums_G1125
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53151/BCU_Factums_G1123.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Plauzat (63282)
Ebreuil (03107)
Chavagnat (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
biens dotaux
communautés familiales
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
coutume d'Ebreuil
coutume du Bourbonnais
dot
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53433/BCU_Factums_G2204.pdf
766c22166eaf14479556622dd6cf464d
PDF Text
Text
IS
<èt
COUR
IMPERIALE
PRECIS
D E RI OM.
2 e.
CHAMBRE."
POUR
Dame M a r g u e r i t e D E C H A Z E L L E S , veuve
de M. H e n r i- L o u is D e l o l m e d e L a f o r c e ,
ancien magistrat, appelante d’un jugement
rendu au tribunal civil d’A u rillac, le 6
août 1 81 2, ;
CONTRE
Sieur H e n r i - L o u i s - G u y D E L O L M E L A
L A U B I E , docteur en médecine habitant
de la ville d' Aurillac , intimé .
j
.-.I, . :
M
f
,
A D A M E de Chazellcs, veuve L aforce, a reçu de
son é poux des témoignages honorables de tendresse et
d'affection. P ar un testament du 25 janvier 1807 l e
A
^
J
�( 2 )
sieur de La force a légué à sa femme la jouissance de son
bien de la Laubie, et d’une partie de sa maison d’ A iw
rillac. G’étoit les objets qu’il affectionnoit le p lu s, où
il habitoit constamment; et sa femme, témoin de la
bienfaisance de son époux, y avoit passé des jours heu
reux, qui se sont écoulés trop vite.
Il n’est pas provenu d’enfans de cette union. M . de
Laforce avoit une fortune considérable; il a choisi, parmi
ses frères, le sieur Delohne de la Laubie, pour lui trans
mettre tous ses biens, sauf quelques legs modiques qu’il
a faits aux autres.
Il prie ses frères d ’avoir pour sa fem m e toutes les
honnêtetés et com plaisances, et de ne la tracasser
en rien.
M . de Laforce a survécu trois ans à son testament
olographe, et sa femme a la satisfaction d’avoir occupé
ses dernières pensées, Trois heures avant sa mort , il
consigna encore un souvenir pour elle, d’autant plus
précieux, qu’elle avoit Iemnlheur d’être absente à celte
é p o q u e funeste : elle se trouvoit à V ich y pour soigner
sa santé.
L ’héritier institué par testament eût été celui de son
choix. Elle avoit témoigné dans tous les temps son at
tachement à son beau-frère; elle avoit contribué à son
établissement, et l’a voit fait recevoir à la compagnie de
son frère, avec lequel l’intimé et son épouse ont C07
habité pendant deux ans.
Pevoit-elle s’attendre être traitée avec la plus extrême
rigueur, par un beau-frère qui venoit de recevoir un
si grand bienfait ? A peine son époux a fermé les y e u x ,
�(3)
qu’elle se voit obligée d’entrer en lice avec l’héritier,
pour ses habits de d e u il, pour les meubles qu’elle devoit
conserver, pour son chauffage, quoiqu’elle eût la jouis
sance des bois, et une foule d’autres objets qu’elle fera
bientôt connoître.
T out est réglé par une transaction qui fut l’ouvrage
des amis communs. Les sacrifices lui coûtèrent peu, pour
éviter une lutte scandaleuse. Elle se croyoit à l’abri
de toutes inquiétudes, de toutes tracasseries, lorsque
le sieur la Laubie veut s’apercevoir que le testament
de son frère ne dispense pas sa veuve de donner cau
tion de son usufruit; il la cite en jugement pour fournir
cette caution. E h ! quel moment choisit-il pour l’exiger?
La dame de Chazelles n’est pas favorisée de la fortune.
Son père a laissé plusieurs enfans : mais lors des pre
mières discussions, le père de la dame Laforce étoit
vivant; il eût été sa caution. L e sieur la L a u b i e ne crut
pas devoir en exiger, et tout se termina sans cette for
malité.
Aujourd’hui que le sieur de Chazelles est m ort, le
collatéral a pensé qu’il seroit difficile à sa belle-sœur
de trouver une caution. 11 a cru l’occasion favorable
pour la priver des agrémens d’une campagne qu’il
convoite, l i a formé cette demande, le 2 janvier 1812,
quinze mois après la mort de son frère; il y a ajouté
plusieurs autres chefs de réclamation q u ’on examinera
successivement, lorsqu’on aura rendu compte des faits
et des circonstances particulières delà cause.
�X e r 9 fructidor an 7 , la dame de Chazelles a con
tracté mariage avec le sieur Delolme de Laforce. La seule
clause du contrat, essentielle à rappeler, est relative au
douaire ou gain de survie. Il est dit « qu’en cas de prédécès
« du m a r i, il a doué et doue son épouse d’une pension an« nuelle et viagère de la somme de 1,200 francs, qui
« lui sera payée, exempte de toute contribution , de trois
« en trois mois, et par avance; qu’elle aura son habita« tion et logement dans la maison qu’il aura ù Aurillac ,
« meublée de meubles meublans, et autres nécessaires
« à son, usage, la jouissance de la moitié du jardin po« tager, et Pusage -.de tout le bois nécessaire à son
« c h a u ffa g e, pris dans la cour de: la maison. »
L e. .25 janvier 1807, le sieur de Laforce fait son tes
tament olographe.' Il lègue, entr’autres dispositions, à
la dame son épouse, à titre d’institution, « pour l’-nmitié
« qu’ il lui porte, ou pour lui tenir lieu dés 1,200 francs
t< de pension , et du logement, qu’il lui avoit donnés par
« sou contrat de mariage, la jouissance de son domaine
« de la Laubie, en tout son entier, réserve comprise,
« sans en rien-retenir ni réserver, même-y compris le
« moulin ,oü fabrique d papier, composé de batimens,
« jardins-, »prés,¡¡vergers, terres, b o is, pacages et mon«.
«
«
«
tague, tel qu’il se trouvera lors de son décès, y compris
les cheptels; plus, il lui donhedeux chevaux ou jumens,
à son ch o ix , avec une voiture ou cabriolet, aussi à
son choix.
�- ... <5>. ...... - . . *9
« Toutes les provisions dé bouche, tant en grains,
« v in , salés, e l c . , d o iven t’être partagées entre elle et
« l’héritier. »
L a dame Laforce aura, de p lu s,1'« la jouissance, à
« A u rillac, de sa chambre, de-celle ,iïu testateur; de
« celle qui est sur la cuisine-,• des cabinets quiVIonnent
« du côté du j a r d i n / d e lâ’ chàmbre jaune, de la chambre
« rouge, avec ses cabinets ; des deux salons, cuisine,
« office , souillarde, volailler, des caves et cavëaux'qui
« sont dans la petite cOur-du charnier, et* grenier àu« dessus, charbonnière; de la petite écurie 'donnantisur
« la rue, avec là moitié du grenier 'a-foiri'j dii liaü^ed
« bas, sur la grande allée, où lüiérîlier 'fera! fa ire,;un
« trou pour jeter le-foin; dans la petite écurie ; p lu s, du
« gnïetâ-s- où est le. linge ¿*!avèc la chèmb^é (ldté- domes« tiques; plus, de la moitié du-jardiri^et^bîisyé-^côür
« du côté de L;ismôleS ,'côhnrttêTvont lés^dëtfx dë^é^i'lo
- •L'a veuve” « prendra '-lés caisses ’■
d’bràngbr^ ••et* Wtsdà
«•■»qu’elle5 jiigè'ra à’ pi'opofe',rv1vbhtnvi'dueïléÎTÎènt.'L rr
« Elle oitrà la ' jouï{&otifcé,J'dè‘.'id': mèitièi:dü,'i%teilt,ë f [
« pour 'être rôVidu à sbri ciécëâ, 'en -Vêtat o iï t l ie ttûu« vera ; ' le legs ’ci-dessus'/zWc 'W qïiiïtê ^d'e 't'àu&Woiü
« successifs; et il lui sera donné! dû suite, aprîi^le décès
ü !d’u testateur, une- soin ni é ■
d e 11 j 20'd francs p d u r:fouinir
« ! à ’ srs pressans besoin^. »
•) ¡:
;,:I - I
.‘L é testateur déclare ensuite qùril àflparticnt à sa femme
plusieurs meublés et argenterie'. doi1tliil fait1 le'détail,
11 lègue ;\ son frère Nozeroles une pension d t ' 5oo fr.,
et ^institue , comme on l’a d i t , l’intimé son héritier uni
versel. Il termine par ces expressions remarquables :
�*ü'
.
;
(« )
« P r ia n t mes fr è r e s d'avoir toutes les honnêtetés et
complaisances pour ma fe m m e , et de ne la tracasser
cc en rien. »
M . de Laforce a vécu jusqu’au 14 juillet 1810. Trois
Jiçures avant d’empirer , il dicta à un de ses amis une note
conçue en ces termes : « Je persiste dans les dispositions
.« contenues dans mon testament du 25 janvier 1807;
« seulement je veux que mon épouse ait la grande voi« tu rç , place pour trois chevaux à l’écurie, et place pour
« la voiture dans la remise. J ’ai signé cette disposition,
.« que j’ai fait écrire par un am i, comptant bien que
« mon'héritier ne fera pas difficulté de l’exécuter. J ’a« joute que les arrérages qui peuvent m’être dûs par le
k métayer de la Laubie, font partie du legs que j’ai fait
« à mon épouse. Fait à Aurillac le 14 juillet 1810. Signé
« P elylm e de Laforce. »
La dame de Laforce n’éprouva pas de l’héritier ces
honnêtetés. et ces complaisances si fortement recom
mandées par un bienfaiteur, dont la mémoire et les vo->
lontés dévoient cire religieusement respectées.
. L e i 5 avril 1 8 1 1 , elle se vit forcée de citer son beaufrère en conciliation, sur la demande qu’elle se proposoit de former, i°. en payement de ses habits de deuil,
avec les intérêts à compter du décès; 20, à lui rapporter
les mémoires des fournitures à elle fqites par divers
marchands, antérieurement au décès de son mari, ave<
l ’iicquit des marchands; 30. à réintégrer dans le châteai
de la Laubie tous les meubles et efrets par lui enlevés ;
sinon, et à défaut de ce faire dans la huitaine, à lui
payer annuellement, et pendant sa v ie , la somme de
�300 f r . , pou r lui tenir lieu d’ usufruit des 'meubles et
effets en levés; 4 0. sur la demande tendante à convenir
d’experts à l’am iab le, à l’effet de constater l’état de tous
les bAtimens dont elle a l’usufruit. '
t L ’appelante ne doit pas dissimuler q u e , par cette cita
tion, elle offre de donner bonne et valable caution, à raison
de son usufruit. Cette offre, dont l’intimé ne manquera
pas de se p r é v a lo ir , loin d’être nuisible à l’appelante,
lui fournira au contraire un moyen invincible pour re
pousser la nouvelle prétention de l’ intimé.
Les parties comparoissent au bureau de paix le 19 du
môme mois d’avril. Les médecins aiment à arrondir leurs
périodes : en conséquence, longue réponse du sieur de
la Laubie. D ’abord il prétend ne pas devoir d’habits dé
deuil à sa belle-sœur ; les 1,200 fr. que lé testateur a
ordonné de lui compter pour ses besoins pressons , ne
pe uv e nt s’ap pl i que r q u ’aux habits de d e u i l , q ui étoient
les seuls et pressons besoins de la veuve; comme si les
habits de deuil n’étoient pas une chose i'ndépendantd
des besoins, une dette légale-de la succession du mari
(art. 1481 , 1570, Code .Napoléon). Il se vante d'avoir
donné des habits- de deuil aux domestiques de la veuve
il se plaint de l’exagération de ses demandes ; il prétend
que la veuve veut lui faire Une affaire avec la régie ;
il veut éclairer la religion des magistrats; il ne tire pas!,
dans le moment actuel, un revenu net de 1,800 francs
de la succession de son frère; il accuse1 sa belle-sœur
d’avoir l’habitude de faire des emprunts et dôscôirimandes
d’articles de modes, à Clermont, à Paris , et tout cela
à l’insçu et contre le gré du son mari. Il n’a fait aucune
�difficulté de payer les mémoires et articles présentés par
les marchands d’A u rilla c , mais il est prévenu que des
mémoires jde Çlermont seroient,suivis d’un compte de
Paris , et d’autres demandes que trop de promptitude
et de. facilité, (à payer ¡ne feroit que multiplier. A in s i,
la femme la plus modeste, la veuve d’un homme opu
lent, est transformée en petite-maîtresse, qui fréquentoit
les magasins de modes à l’insçu de son mari. Cependant
le sieur de la Laubie désire en finir ; il veut que sa
belle-sœur lui fournisse, dans le plus bref délai', un état
de ces demandes appuyées de pièces justificatives, pour
qu’il puisse les soumettre toutes à un même examen, et
faire déterminer d’une manière précise la part qu’il doit
y prendre.
•
.
:
Quant au chef de demande relatif au mobilier de la
L a u b ie , il observe qu’il ne réclame le partage de ce
mobilier, que d’après la lettre du testament, qui ne porte
aucune exception ; que la dame de I/aforce s’est refusée
d’a b o rd , non-rseulement à laisser faire* le partage des
meubles de la L au bie, mais môme l’inventaire. Si elle
y a consenti depuis, ce n’est qu’après s’ètre consultée,
et parce, qu’elle a rreconnu le droit incontestable que
spn beau-frère avoit à ce partage.
, / <
¡;
. Erreur évidente dans cel,tç assertion. Il résulte d e là
lettre du testament , etj.de l’intention bien manifestée
par le sieur de Laforpe, que tout çe qui étoit à la Lau.bie, .étoit soumis h l’usufruit dç. la veu ye, et qu’il n’y
avoit, que.jle^mobiliçivgarnissant¡¡la^inaipop. d’Aurillaç
qui, fût sujet ^ tr e ip a rta g S rp a r moitié.
.
,
^Mais i conHuue le:?içui:Ju Laubie, la.yeuvç a cpncourii
dp
�(9 )
de toutes les manières à ce partage ; les objets de même
nature, tant à la Laubie qu’à Aurillac, ont été réunis
dans un même tas, pour former dans leur ensem ble une
masse pour le partage. La manière dont la veuve et 1 hé
ritier vivoient à l’époque du partage, exclut, de la part
de cette dernière, toute idée de condescendance : son
adhésion au partage ne peut, en conséquence, etre envi
sagée que comme l’exécutiorï littérale de la volonté du
testateur. Le droit de l’héritier est clair en lui-meme :
en supposant que la clause du testament fût obscure,
elle a été clairement interprétée par les parties.
Relativement au dernier chef ( l’état des bâtimens) ,
le docteur observe que l’état des bâtimens du domaine
de la L a u b ie , excepté ceux de la montagne , fut dresse
l ’an dernier, de l’accord des parties , par le sieur Lasmoles, expert; que la dame veuve Laforce vient aussi
de faire dresser, par le même expert, l’état du moulin ou
fabrique à papier; il n’attend que la remise du premier
rapport, pour faire faire aux bâtimens tout ce qu’il doit
y faire, d’après la lo i; il offre de faire constater, de la
môme manière, l’état des bâtimens de la montagne; il
accuse sa belle-sœ ur de s’ètre dispensée elle-même de
faire des réparations d’entretien. Pour lu i, il n’a pas at
tendu les rapports pour faire remettre en entier le cou
vert du moulin à papier, et faire, soit là , soit ailleurs,
d’autres réparations; il a tout fait pour éviter le malheur
et le scandale de ce procès; il auroit souscrit à des sa
crifices; il a offert de terminer par la v o i e de l’arbitrage;
il réitère sa proposition. Il c onv ient d’avoir refusé des
arbitres de Riorn , mais c’est à cause de leur éloignement;
D
�*«r
( « )
il aime Lien mieux qu’elle soit décidée sur les lieux , e t
par ses malades.
Cette longue réponse ne satisfait pas la veuve; elle ne>
touché pas à la question. Refus de se concilier : mais les
parties se rapprochent; enfin , elles transigent, le i er. mai
1 8 1 1 , sur la demande form ée par la veuve , le i 5 avril
dernier. ( C ’est précisément la citation qui contient l’offre
de donner caution, parce que la dame de Laforce avoit
alors son p ère, qui devoit lui en servir. )
>
Par cette transaction , article I er. , l’inventaire du mo
bilier et le partage fait à l’amiable entre les parties, de
meuré définitif; lès parties se délaissent réciproquement
les objets compris dans leur lot ; mais le sieur Delolme
consent que ld dame veuve Laforce retienne trois lits,’
désignés dans l’acte, et qui seront ajoutés à son lot. Il
doit être fait deux doubles, signés des parties, de l*inverifaire ët du partage du mobilier; il en sera remis un
à chafcuiië d’elles’, pour par la dame Laforce être d é
fin itiv e m e n t chargée de tout le mo bi l ie r compri s dans
son lot. '
I,ë sieur Delolme s’oblige, par l’article 2, de faire porter
annuellement à Aurillac, daus la cour de la dame veuvo
Ln'fôrce, vingt charretées de bois à brûler, bonnes et
de recette , que le sieur Delolme pourra prendre, si borl
lui sëmblb, dans le domaine de la Laubie; le bois sera
porté dans le courant de l’hiver prochain, ainsi de
memë tous les ans; si néanmoins, la dame Laforce s’ab
sente de là ville d’Aurillac, pendant plus d’une année,
la fourniture du bois cessera pour les années suivantes,
et ne réconiniëucera qu’à son retour.
�( I l )
,
&
-Les parties donnent pouvoir au sieur L a s m o ï e s ex
pert, de vérifier l’état des bâtimens du domaine et de
la montagne de la Laubie, de déterminer les .réparations
qui sont à la charge du sieur D elolm e; et celui-ci s’o
blige de les faire faire sans d élai, après quoi les bâtimens seront à la charge de la dame Laforce, pour les
.réparations qui peuvent-la concerner, suivant les lois.
Les.habits de d e u il, ainsi que les sommes réclamées
par la dame Laforce, soit pour objets à elle livrés par ses
fournisseurs, soit pour les emprunts par elle faits avant
•le décès de son mari, sont réglés à la somme.de,1,460 ;fr.,
à compte de laquelle la dame Laforce reconnoît avoir
reçu 600 francs ; le reste est payable au 6 juillet loi;s
prochain.
« A u moyen de ce , la dame Laforce se reconnoît gatis« faite des avantages et legs à elle faits par son défunt
« m ari, et renonce à toutes demandes par elle formées,
,« sans dépens. »
Après ce traité, la dame Laforce se met en posses
sion de tout le mobilier échu à son lot : elle jouissoit
déjà des objets soumis à son usufruit. 11 fut fait, comme
il avoit été con ven u, deux doubles de l’inventaire du
mobilier; et lorsqu’ils furent présentés à la dame Laforce,
elle crut devoir mettre quelques observations avant sa
signature. Elle déclara qu’elle n’entendoit pas se lier par
l’estimation du m obilier, faite par chaque article, ne
voulant pas néanmoins, par cette r és er v e, contester au
cunement cette estimation , qui av oi t été faite de concert,
à l’amiable, et par experts c onv enu s entre l’héritier et
£lle; mais qu’en conformité dm testament de son mari
'
y
Ba
�et d’après la l o i , elle entendoit rendre le mobilier en
nature, et dans Vétat où il se trouveroit à son décès.
C ’est le 17 octobre 1811 que l’inventaire a été signé,
et que ces observations y ont été consignées. A son tour,
le sieur de la Laubie déclare aussi qu’ il ne prend aucune
part aux réserves faites par la dame de Laforce, contre
laquelle il se réserve à son tour l’intégi'alité de ses droits.
Les choses ont resté en cet état jusqu’au 2 janvier 1812;
et la dame de Laforce ne devoit pas s’attendre à voir
encore son repos troublé par de nouvelles tracasseries.
Cependant le sieur la Laubie l’a fait citer au bureau de
paix , pour se concilier sur les chefs de demande qui
suivent :
i°. L e sieur la Laubie demande qu’il soit annexé à< '
l’inventaire et état de partage du mobilier et cheptel dé
laissés en usufruit à la dame Laforce, qui n’a été signé
d’elle que le 17 octobre dernier, un état des bâtimens
aussi à elle délaissés en usufruit par son m a ri, tel qu’il
sera dressé et doit être remis par le sieur L a s mo le s, expert
c o n v e n u entre les parties, aux offres que fait le demandeur
de continuer à faire fa ire, dans le plus bref délai , les
réparations qui seront indiquées par le même rapport
être à sa charge ;
20. Que conformément à l’article 601 du Code Na
poléon , la dame Laforce soit tenue de donner caution
valable ;
30. Que la quotité, nature et qualité de bois que la
dame Laforce pourra prendre pour son chauffage dans
le domaine de la Laubie, pendant le séjour qu’elle y
fera, soit fixé et déterminé, relativement d’abord à la
�C Ï3 )
.
;
durée du séjour qu’on avoit accoutumé d’y faire, c’està-dire, pendant quatre mois de l’année, dans la belle
saison ; 2°. relativement encore à la quantité de vingt
charretées de bois, que le sieur la Laubie s’est oblige
de lui faire porter dans sa basse-cour, à Aurillac; la
quelle .quotité de bois a été fixée à la dame Laforce
pour huit mois de séjour en ville , ce dont elle ne peut
disconvenir, et ce qui d’ailleurs se l’apporte à la durée
du séjour qu’on avoit accoutumé d’y faire; qu’en con
séquence, il soit fait défense à la dame de Laforce de
faire couper aucun arbre à pied, d’autant plus que les
ramages des arbres à émonder, autour des possessions,
seroient seuls suffisans pour fournir à son chauffage à
la campagne ; que les bois du domaine de la Laubie
sont mal garnis, ont peu d’étendue; qu’ils doivent
fou rnir à un exploitation considérable ; que leur des
truction, déjà commencée par la dame L a f o r c e , seroit
bientôt consommée, si elle continuoit d’en jouir aussi
inconsidérément qu’elle a fait déjà, et si le sieur de la
Laubie usoit de la faculté qu’il s’est formellement ré
servée de prendre dans ce même domaine, les vingt
charretées de bois qu’il doit porter en arbre à sa bellesœur ; que quoique les bois ^du domaine de la Laubie
ne soient pas considérables, leur destruction seroit une
dégradation notable, et une atteinte à la propriété dont
la dame Laforce n’a que l’usufruit.
40. Le demandeur ajoute qu’ il est préven u, par des
affiches publiques, que la dame Laforce veut affermer
dix - huit à vingt journaux de prés de sa réserve, et
il lui déclare qu’il est dans l’inteutiou de s’opposer ün
�Ch )
ce qu’une quantité aussi considérable de fourrage soit
consommée hors du domaine : il en résulterait, suivant
lu i, la privation d’une quantité également considérable
d’engrais, et une dégradation annuelle de la propriété ;
et si la dame de Laforce persiste dans cette intention,
il demande qu’elle se -concilie avec lui pour raison de
ce.
lies parties comparoissent au bureau de paix, le 10 du
même mois de janvier. La dame de Laforce répond avec
précision sur chaque chef.
Sur le premier, elle consent que l’état des bâtimens
à elle délaissés en usufruit, soit annexé ù chaque double
de l’inventaire, lorsque le sieur Delolme aura fait lei
réparations qui sont à sa charge j mais elle trouve ce
chef de demande ridicule, tant que le sieur Delolme est
en retard de faire ces réparations, et notamment la re
construction entière du Y edelat, ainsi qu’il a été vérifié
par le sieur Lasmoles, expert nommé par les parties.
S u r le second article , la dame de L a f o r c e soutient le
sieur la L aubie non recevable dans sa demande en cau
t i o n , soit-à cause des motifs exprimés dans le testament
-de son m a r i , soit à cause des divers actes passés entre
les parties, et notamment de l’inventaire clos le 17 oc
tobre 1 8 1 1 , soit enfin à raison de ce q u e le propriétaire
qui veut user de la faculté à lui accordée de demander
p r éa l ab le me n t une*caution, doit le faire avant l’entrée
en jouissance de l’usufruitier, et la clôture de l’inven
taire.
Sur le troisième, qu’il esbabsurdc de vouloir borner
ù quatre mois le séjour que doit faire la dame Laforce à
�c r5 >
la campagne, et qu’elle est la maîtresse d’y demeurer
tout le temps qui lui conviendra , et qu’on ne peut lui
contester le droit de s’y chauffer; que ce droit de chauf
fage lui est donné tant par son contrat de mariage que
par le testament dé son m ari, où la jouissance des bois
y est formellement exprim ée; que d è s-lo rs la dame
Laforce ne jouissant que comme son mari faisoit, et
même avec beaucoup plus de ménagemens que l u i , ne
doit éprouver aucune difficulté dans le droit de couper
le bois nécessaire à son chauffage, tout le temps qu’elle
voudra y demeurer.
Sur le quatrième chef, qile les prés de réserve qu’elle
veut affermer, l’étoient en partie, et que comme ils ne
sont attachés à aucune exploitation ,■elle peut les affer-*
mer , ou fen totalité , ou en partie, sans porter aucun
préjudice à la propriété.
L e 10 mars s ui v a n t , le sîeur la Laubie a fait assigner
la dame Laforce au tribunal d’A urillac : mais i f n’a com
pris que trois chefs dans sa demande; le bail de caution,
1<3 chauffage pour quatre m o is, et Topposition à la ferme
des prés de réserve.
'
■
11 n’est pas inutile d’observer que la dame veuve de
Laforce, après avoir été mise en possession du domaine
de la L a u b ie , crut devoir renouveler le bail à métairie
de ce môme domaine, qui étoit sur le point d’expirer.
Elle renouvelle ce bail au profit de celui qui l’exploitoit
déjà, pour huit années consécutives, le 6 novembre 1810;
et ce nouveau bail doit commencer au
mars 1811. A
la vérité, ce bail est sous seing privé ; mais il a été fait
�( l 6 )
de bonne f o i , et la jouissance publique du métayer lui
donne une authenticité suffisante.
C ’est en cet état que la cause, portée à l’audience du
tribunal civil d’Aurillac, le 6 août 1812, il y est intervenu
un jugement qui ordonne que dans le m ois, à compter
de la signification du jugement à personne ou domi
cile , la veuve Laforce sera tenue de donner bonne et
suffisante caution.
Dans le cas où , comme elle l’a annoncé, elle seroit
dans l’impuissance de Tournir une caution , elle est au
torisée, sur sa caution juratoire, à se retenir, au prix de
l’inventaire, des meubles de chaque nature dansla maison
d’Aurillac et dans celle de la Laubie, et à son choix, jus
qu’à concurrence de 6,000 francs, en ce non compris
les bestiaux et outils d’agriculture déjà délivrés.
Il est ordonné que le surplus du mobilier sera vendu
par un huisier p u b lic, et les deniers placés en mains
sûres par le sieur D e lo lm e , à intérêt, au profit de la
veuve.
Les immeubles non encore affermés, autres que la por
tion d elà maison et jardin d’Aurillac assignée en usufruit
à la veuve , la maison de la L au b ie, jardin, verger et
Mtimens de l’enclos, seront affermés avec le cheptel des
bestiaux, outils aratoires, portés en l’inventaire, en argent
ou denréés, au profit de la veu ve, à la charge par le
fermier d’entretenir les immeubles des réparations usufructuaires.
Il est fait défenses à la veuve de couper aucun arbre
pour le faire porter à Aurillac ; seulement, elle est
autorisée
�y
( 17 )
autorisée à user des bois pour son chauffage h la campagne,
modérément, et de manière à entretenir les bois en l’état
où elle les a pris lors de l’ouverture de son usufruit ;
lequel état sera constaté par Lasmoles , expert, lequel
donnera également son avis sur la quantité d’arbres ou
de charretées de bois que la veuve pourra couper sans
dégi'ader.
Les dépens sont compensés; il est ordonné que le ju
gement sera exécuté nonobstant l’appel, et sans caution.
Les premiers juges ont motivé leur décision, quant au
premier chef, sur la disposition de l’article 601 du Gode
Napoléon. Ils ne trouvent dans le testament aucunes
expressions dont on puisse inféi’er la dispense de fournir
ce cautionnement; e t , suivant eux, la Laubie, en faisant
la délivrance du legs, a fait réserve de tous ses droits.
Sur le second chef, ils observent que le chauffage de
ville a été réglé à vingt charretées de bois que le sieur
Delolme a la faculté de prendre dans les bois de la Laubie.
A u x termes du C o d e , l’usufruitier peut en user comme
faisoit le propriétaire ; mais il est constant entre les parties
que le défunt coupoit, et les branches des arbres épars,
et quelques arbres dans les bois. Lorsqu’ils étoient insuflisans, il en prenoit dans le domaine de Laforce, dont la
veuve n’avoit pas l’usufruit. Dès-lors, la veuve n’a droit
de couper que de manière à entretenir les bois en l’état
de l’ouverture de l’usufruit , sauf à elle à se pourvoir
à ses frais des bois qui pourroient lui manquer annuel
lement.
Dans le cas où l’usufruitier ne peut donner caution,
l’article 602 du Code autorise la délivrance des meubles
C
�( ia )
convenables, sous caution juratoire, et' la ferme des im*
meubles.
*
Quant aux immeubles, il y auroit un grand inconvé-*
nient pour toutes les parties à ordonner que la maison
de maître, les jardins et enclos de la Laubie, fussent af
fermés, parce que plusieurs locataires qu’il faudroit placer
dans cette maison,pour l’occuper entièrement, la dégraderoient beaucoup, ainsi que les jardins, et que, d’un autre
côté, la veuve seroit privée de l’hribitation d’une maison
à la campagne, où il lui est avantageux et agréable d’ha
biter une partie de l’année.
L a veuve n’a pas cru devoir delà reconnoissance aux
premiers juges d’une attention qui la prive de toutes ses
jouissances, et des agrémens qu’a voulu lui procurer son
mari; elle devoit aussi penser que ses volontés seroient
mieux respectées par l’héritier.
Elle s’est pourvue par appel en la Cour contre ce juge
ment ; et quoique le sieur la Laubie dût être bien sa
t i s f a i t d’un-t ri o m p h e aussi peu mérité, il se plaint encore;
car on l’a entendu, lors de la position des qualités, se
réserver expressément d’interjeter incidemment appel de
ce jugement: comme il ne s’est pas encore déterminé,
ou ne peut prévoir quels seront ses griefs, et on ne doit,
quant à présent, s’occuper que des moyens d’appel que
la dame veuve Laforce a à proposer.
MOYENS.
L a dame veuve Laforce n’entreprendra pas de contèster un principe fort connu : « T ou t usufruitier est
�( r9 )
.
.
3
*
e tenu de donner caution. » Telle est la disposition de
plusieurs lois romaines, et notamment de la loi 13., ff.
D e usufructu et quemadmodum. L ’article 601 du Gode
Napoléon en a fait aussi une règle de d ro it, à moins que
l’usufruitier n 'e n jïc t dispensé par l’acte constitutif de
son usufruit.
>
'
Voilà déjà une modification à la règle générale, -dont
il s’agira de faire l’application dans la cause. D ’un autre
cô té , le droit qu’a l’héritier de demander-cette caution,
n’est qu’une faculté qué la loi lui accorde, et dont il
peut se départir. D om in us potest in ea re satis dationem desidercire , quia proprietatis dominus securits
esse débet de proprietate sicuti debet fr u ctiia r iu s uti
fr u i.
D ’après les divers actes qui ont eu lieu entre les parties,
les choses sont-elles encore entières ? L e sieur de la Laubie
n’a-t-il pas renoncé h cette faculté, en livrant à la veuve.,
et sans condition , Jes objets sujets à son usufruit ? C’est
encore ce qu’on aura à démontrer.
O n examinera ensuite les deux chefs de demande
qui ne présentent pas plus d’intérêt pour le sieur la
'Laubie, qu’il n.’y a d’incertitude dans leur décision.
§. Ie*.
■Le testameiit du sieur de Laforce contient >
en faveur de sa fem me une dispense de
donner caution .
Les libéralités entre é p o u i ont toujours été favorisées
C a
�p a r rles lois; celles de la révolution, notamment les lois
des 5 brumaire et 1 7 nivôse an 2 , q u o i qu e rigoureuses
et prohibitives , accordoient aux époux qui n’avoient
pas d’enfans., la faculté indéfinie de se faire tous avan
tages singuliers ou réciproques. Et la loi interprétative,
du 22 ventôse suivant, dit que c’est une latitude poli
tique, qui fait assez apercevoir que le système restrictif
n’est pas pour les libéralités entre époux.
C ’est en effet la plus douce récompense de la tendresse
et de l’affection. L e Code Napoléon, article 1094, con
sacre le même principe, et permet aux époux qui n’ont
pas d’enfans, d’épuiser la totalité de leurs biens en fa
veur l’ un de l’autre.
L e sieur de Laforce avoit donc le droit de disposer,
au profit de sa femme, de tout ce qu’il possëdoit : elle
•lé méritoit par sa tendresse; elle l’eût obtenu, si elle
avoit été ambitieuse- , ’ "
•
'
Son époux ne lui a cependant légué qu’une jouissance,
l’usufruit d’ une portion de ses biens, qui suilisoit pour
lui faire porter dignement son nom.
Mais il a voulu qu’elle eût la jouissance des lieux qu’ellç
avoit accoutumé d’habiter, où elle s’étoit fait une douce
habitude d’être sans cesse auprès d’un époux respectable
par ses vertus, et beaucoup plus âgé qu’elle.
Il a voulu qu’elle continuât de résider là où il avoit
tro'uvé la paix et le bonheur} oîi sa femme, par ses soins
touchans , le eonsoloit des maux de la vie. '
Il a manisfesté expressément son intention, que sa
femme ne fût gênée en rien dans sa jouissance; il lra
ainsi ordonné à celui qu’il accabloit de scs bienfaits,; il
�{ *1 )
le'prie d’avoir pour sa femme toutes les, honnêtetés e£
complaisances, de ne la tracasseren rien. lin testament,
prier c’est ordonner : r.ogo seu jubeo.
Qu’a pu entendre ^¡testateur par ces expressions, q u i,
quoique familières, n’en sont p a s mo ins , énergiques , «e
la tracasser en rien ? Certes, il a(youlu, par là lui évite?
le désagrément de donner caution de l’usufruit,qu’il lui
léguoit par le même testament; il n’a pu avoir en vuç
que cette espèce de tr a c a s s e r ie il ne pouvoijt en craindre
d’qutres, puisqu’il étoit maître de^es-volontés.,_et surtout
dès qu’il connoissoit mieux qu’un autre ,1a position, de
sa femme, et l’impossibilité-où elle étoit de fournir ;uj}
cautionnement.
••
lr ,
.. ^
Il est impossible de penser que cet ordrejçu ce^e^iifo
vitat.ion puisse s'appliquer.^ autre chosjp.:>Lpr tpst^te^a
voulu que sa veuve jouît,paisiblement de son,legs, sans
entrave, comme sans obstacle, en .défendant de Ja tra
casser en rien.
i ■■
-rti Mais ¡la dame veuve-L^force n’en ^est^ pas^réduite à
cette, unique clause, fpour,démontrer;que l’intention de
son époux a été ,de la ¡dispenser de cette, formalité. Qiji
sait que dans un testament, il faut plutôt s’arrêter à l’in
tention qu’aux paroles dont s’est servi le testateur : po~
tiüs voluntatem quàm verba.spectari,. y) ,j( j ,,,,
- O r , ne doit-on;pas induire.cette djs|pcnse,.de, la ,çlause
qui porte que. le mobilier .d o n tl’usufrt.iit est l^gué ;à la.
veu ve, sera rendu après le ;décès de ,1a,dame Laforce,,
en Fêtât où il se trouvera. O ù donc est la responsabilité de la veuve, pour,,un objet périssable, qui ser.oit
précisément l’objet de la caution? Car s i, aux termes;
�( 22 )
Idi’s^ lë ’pro^fêtaii'ë doit avoir Une eütîèré sécurité
s^r ;sa éhosfe, -c’est principalétttetit sur le mobilier sujet
à un usufruit : les denrées se'^'cohsomment, les objets
somlt fragiles, ila plupart dès mëübleà se consument par
ï^sagjë1,.’
ë x ï^ e ^ o n 1klè' l’û^ufrüitie'r un inventaire,
iiHiJëta't des débrëéfc’ ét!1iiie -caution ÿ pôüt que l e 'p ’rb■^riétaii-e püiske retrtmVèir t ô ü s ‘ëë5 objbtS à la cessation
rd e Tiïsüfi*uit. Ifci lë sieur' Peloltné ‘n’a pas èet és^oir ;
ïl'est soumis à la foi de la' VeüVè. Quelque, précâ’ütiôtt
qu ’il bit 'vôu!l u )^p'reîidrèJ, et mnlgré son .inventaire es‘tifnïrfif, illhe^péüt obtëdir'que'la1 i^èstitatioù des choses
tjui ‘se ttouveroüt, et è n 'l ’état où ëlles seront.
Comment seroit-il possible que la veuve fût'tenue de
■dcWér’cirtftîôh 'pôiirim'tiiobilier dont élleest maîtresse,
d o n t Jelle peut 'user1 sàrife “aüctink rtiénagemehs, i que sa
%ü!c£essibh(1rie ‘doit rendre qu’àvëc ses empirëmens, en
T è ih tm i i î s e trouverai
Non-seulement le testateur n’a pas voulu que sa femme
*
r>
fû t ‘traedssée en rien \ niais il ne veut pas môme qu’on
ltiqWiète ;ses liérUiërs sül* T état dans lequel se trouvera
^ m o ’bilier'tiprès son défcès; il ne pouvoitdonc mieux
l^àrspenseü de donner caution, puisqu’il s’en rapporte
'entièrement !à nsa foi.
Si on fait ensuite attention que le sieur Lafotcë a
talleii'icnt ^oülu favorise!’ sa veuve dans ;ce legis d'usu
fru it, qu’il *a dit qu’il seroïtfrciric eVquitte de touè droits
sU ccessifs, clause insolite, tout à l’avantage de la veuve,
on sera convaincu qu’il ri’entroit pas dans les intentions
•du t’estMtbur' dë :fatigiier sh 'veu ve, en exigeant un cau‘tionnèuietit pbur te legs d’ uèufruit.
�'
i * S/)
Mais, dira çan& doute, le siieurlu'La,ul^ie,, qwîind biça
même on ne pourroit pas demander une çaution,à la
Meuve pour uu mobilier dont elle a la libre disposi-r
tio n , sans responsabilité,j;ou peut; 911 mpiusil’^xiger pour
les immeubles, et surtout, r,ppiu; les boiq soumis, à sa
jouissance.
■
' :-.* :
On lui répondra d’abord que le jugement d’Aurillaç
auroit mal jugé dans cette hypothèse;, en ordonnant la
vente du mobilier, qui prive la veuve de tpus les agrér
mens de sa jouissance, et la dépouille d’une partie de
son legs. N ’est-il pas, en effet, intolérable-, que le mo
bilier de sa maison de ville , celui de sa maison, de camipague, qui lui est nécessaire, qui cpntribm^si essentielr
lement à son aisance:, soit vendu judiciairçmept^ç?pstr
¿-dire, à vil prix et à gros/frais, ppyr 1? forcer cJ’achetqF
d’autres meubles, l o r s q u e , d ’après la volonté, de son
mari, elle pouvoit en user sans rnénagçmcnt ?, :
Quant, aux immeubles, à .quoi peut servir la caution^
JSuUam lœsionem ex usu proprictatk offert. La pvov
priété ne' peut se perdre entre les mains de l'usufruitier
si elle est dégradée, si l’usufruitier abuse, il est privé
de son usufruit (art. 6 1 8 du Code Napoléon). Ne seroit-cp
pas al,ors une véritable tracasserie. ?. Ne^ s^rqit-ce pas
heurter de front la volonté du testateur?
Mais le propriétaire lui-m ôm e ogiroit abspjumqnt
contre son in té rê t, en insistant sur une caution, pouv
les immeubles. Le jugement dont est appel a ordonné
qu’ils seroient affermés. L e propriétaire devient,, dès cp
moment, garant de la solvabilité des fermiers, dq toutes
les dégradations qu’ils pourraient commettre , de. toui
�_ ( M )
ce qui (endroit à diminuer les revenus de l’usufruitier,
des arrérages; en un mot, de toutes les suites qu’en
traînent les baux de fe rm e , qui seroient sans doute mul
tipliés dans l’espèce, et livrés à de simples cultivateurs,
puisque ces baux ne compréndroient que le rural, et
n’oifriroient aucune commodité dans la jouissance. IiC
propriétaire répondroit encore des cheptels, des outils
aratoires, et de tous les retards des fermiers ; car l’usu
fruitier ne peut être en aucune manière privé de ses
revenus^ ni éprouver de retard dans ses perceptions. 4
' Tandis qu’au contraire, lorsque l’usufruitier jouit par
l u i- m ê m e , qu’il cultive, qu’il donne à ferme ou à
moitié fruits, le propriétaire est à l’abri de toute solli
citude,' de toute responsabilité; il n’est garant, ni des
arrérages, ni de l’insolvabilité des métayers ou fermiers.
A u ’ surplus , le tribunal dont est appel n’avoit pas
même le droit de prendre sur son compte d’ordonner
que les biens seroient affermés : la règle générale, dans
ce c a s , est que les biens soient mis en séquestre ; l’usu
fruitier en a plus d’assurance : le séquestre est l’homme
de la justice; il est sous une surveillance continuelle,
comptable à tous les m om ens, et contraignable par
corps. Si le Gode dit que les biens seront affermés ou
mis en séquestre, c’est une innovation à l’ancienne règle;
mais les tribunaux n’ont pas l’initiative en cette partie,
ce doit être au choix de l’usufruitier principalement
intéressé à la chose. Un propriétaire soigneux et vigi
lant, un usufruitier qui jouit sans abuser, n’ ira pas
choisir, pour le mode de sa jouissance, des baux judipiarcs, qui ont en général peu de concurrens, et dont les
adjudicataires
�C
')
,
-
adjudicataires sont toujours ou négligens, ou peu solva
bles. La dame de Laforce auroit sans contredit le droit-,
si elle étoit réduite à cette extrémité , de préférer un
séquestre, et de l’exiger. Les frais retomberoient néces
sairement sur le propriétaire, lorsqu’il peut plus faci
lement encore empêcher les abus que pourroit com
mettre un usufruitier.
Il est donc évident que le sieur Delolme agit contre
son in térêt, qu’il n’est pas fondé dans sa prétention , et
que le testament contient une dispense suffisante de
donner caution.
.
- §• i l -
Le sieur Delolme a interprété le testament
comme contenant dispense y dans tous les
cas y il a renoncé à la faculté que lui
donnoit la loi.
Cette seconde proposition est évidemment démontrée
par la conduite qu’a tenue le sieur Delolme depuis le
décès de son frè r e , et les divers actes qui ont eu lieu
entre sa belle-sœur et lui.
Il faut se rappeler les différons débats qui se sont
élevés entre les parties. Il résulte du testament que la
dame Lafoxxe devoit jouir de l’intégralité du mobilier
qui se trouvoit ù la Laubie. Son mari lui lègue la jouis
sance de ce bien , en tout son en tier, réserve com prise,
sans en rien retenir n i réserver ; même le moulin et
fabrique à papier , y compris les cheptels. Il veut que
les provisions de bouche seulemeut soient partagées
entre elle et son héritier ; et cette limitation aux provi-
D
�( i 6 )
siohs de Louche, prouve assez l’intention du testateur
qu’on ne touche pas au surplus. On sent d’ailleurs qu’on
ne peut jouir avec agrément d’ une maison de campagne
qu’avec le mobilier qui la garnit; et ce n’est pas à la
campagne où il y a excédant en ce genre.
Quand il vient ensuite à la jouissance de la partie
de sa maison d’Aurillac , qu’il lègue à sa femme, il veut
qu’elle ait' la moitié du mobilier; ce qui ne peut s’en
tendre que du mobilier de la ville. Cependant l’héritier
se permet de faire démeubler la maison de la L a u b ie ,
et de le faire transporter à A u rilla c , pour le soumettre
au partage.
Cet acte d’autorité étonne la veuve; elle demande
que son beau-frère soit tenu de réintégrer le mobilier
qu’il a fait déplacer : c’est un de ses chefs de réclama
tion, dans sa citation du i 5 avril 1 8 1 1. L e sieur Delolme
élève la prétention d’avoir la moitié de ces meubles,
comme ceux de la ville. C’est aussi par cet exploit du i 5
a v ril, que la dame Laforce demandoit à l’héritier le
pnyement de ses habits de d eu il, et qu’il fut dressé un
état des bâtimens. Enfin, elle terminoit, dans ce même
e x p lo it, par offrir une caution.
Les parties transigent sur celte demande du i 5 avril
1811 : les parties s’accordent sur ce mobilier; la dame
Laforce consent que celui de la Laubie soit partagé,
comme celui d’A urillac, par moitié : l’inventaire et le
partage faits amiable ment entre les parties, demeurent
définitifs.
Les parties doivent se délaisser, si fait n’a été, les
objets compris dans leur lot; il doit etre fait deux doubles
de l’inventaire et du partage du mobilier. Ces doubles
�fieront signés par les parties, et il en sera remis un â'
chacune d’elles, p o u r p a r ladite dam e être définitive
m en t chargée de tout le m obilier com pris dans
soji
lot.
Cet acte se termine ainsi : « A u moyen de ce que
« dessus, ladite dame se reconnoît satisfaite des avan
ce tages et legs à elle faits par son défunt mari , et renonce
« à toutes demandes par elle form ées, sans dépens. »
V oilà donc toute discussion terminée. S’il y avoit eu
lieu d’exiger une caution de la légataire, c’eût été lors
du traité1^du i er. m a i, puisqu’on transigeoit sur une
demande lors de laquelle on l’avoit offerte. Mais le sieur
Delolme a senti que cette caution seroit contre ses
intérêts ; qu’il n’avoit rien à craindre en confiant à la
veuve les objets soumis à son usufruit. Il en fait la tra
dition ; la veuve se reconnoît satisfaite des avantages et
legs à elle faits par son mari : l’héritier y gagne, puis
qu’il obtient la moitié du mobilier qui étoit à la Laubie.
La veuve fait encore un autre sacrifice en se contentant
de vingt charretées de bois pour son chauffage d’hiver,
en donnant à son beau-frère la faculté de prendre ces
vingt charretées dans les bois de la Laubie soumis à son
usufruit. Les parties transigent sur le t o u t , même sur
la caution, puisqu’elle étoit offerte par l’exploit du i 5
avril 1 8 1 1 ; les choses ne sont plus entières; il y a eu
compensation : les sacrifices de la veuve n’ont eu lieu
qu’en considération de ce qu’on lui abandonnoit le sur
plus sans cautionnement. 11 y a donc fin de non-recevoir
invincible.
Quoi ! la dame de Laforce abandonne un mobilier
considérable, qui lui appartient d’après la volonté du
testateur; elle se contente de vingt charretées de bois
D a
�pour un chauffage de v ille , dont le séjour est de huit
mois, d’après le sieur la Laubie lui-merne, c’est-à-dire,
du dixième de ce qui lui est nécessaire; elle souffre qu’on
le prenne chez elle, dans une propriété où l’héritier n’a
rien à vo ir; et on voudra que cet abandon ait été fait
sans nécessité, sans cause, sans aucune indemnité! Que
pouvoit offrir en compensation le sieur la Laubie ? Il
n’avoit rien à répliquer aux demandes de sa belle-sœur.
Pouvoit-il lui contester scs habits de deuil ? il n’ignoroit
pas que c’est une dette de la succession, indépendante
de tous legs, de toutes reprises. Pouvoit-il lui contester
le payement des différentes fournitures , pour l’enti'etien
de la femme avant le décès du mari ? c’étoit encore une
dette à la charge de l’héritier. La veuve modère et fixe
le tout à une somme de 1,400 francs : pourquoi cette
réduction? pourquoi se charge-t-elle de l’excédant, si
ce n’est en considération de ce que le sieur de la L au
bie se départoit d*un cautionnement plus dangereux
qu’utile, mais qui pouvoit de ve ni r embarrassant pour
la ve uv e.
Comm ent se faire une idée de l’injustice, de la tra
casserie du co lla téra l, après un traité solennel sur
tous les chefs de demande qui ont été mûrement exa
m in és, et sur lesquels les parties ont tranché la difficulté?
Mais en supposant que le sieur la Laubie 11e se fût
pas occupé de cet objet, quoiqu’il eût sous les yeux
la demande où il en étoit question, qu’il eût oublié de
l’exiger lors d’ un traité définitif portant tradition à la
veuve de son legs, au moins devoit-il le rappeler lors
do la clôture de l’inventaire, qui n’a eu lieu que le 17
octobre 1 C11, six mois après la transaction.
�( 29 )
**
Cependant, lors de cette clôture, la dame de Laforce
ne signa l’inventaire estimatif, qu’en déclarant que ce
p r ix , quoique convenu et arrêté entr’elle et l’héritier,
ne la concernoit pas , et qu’elle n’entendoit se charger
du mobilier que pour le rendre, conformément au tes
tament , dans Vétat où il se trouvera à son décès.
Il n’est pas dit un m o t , dans l’écrit qui termine l’in
ventaire , qui ait rapport à cette caution ; preuve évi
dente que le sieur Delolme s’en étoit départi. Il se
contente de déclarer qu’il ne prend aucune part à la
déclaration de la dame Laforce; qu’il se réserve tous
ses droits. Mais la chose n’en est pas moins livrée, les
inventaire et partage n’en sont pas moins définitifs.
Tout est donc consommé entre les parties.
L e souvenirdu sieur D elolm e, au moisde janvier 1812,
est injurieux , tardif et vexatoire. Il faudroit, avant tout,
remettre ladnme de Laforce dans l’intégralité de ses droits,
lui restituer le mobilier de la L a u b ie , lui rendre son
chauffage plein et entier, tel qu’il lui est assuré par son
contrat de mariage et par le testament; le sieur Delolme
ne pourroit plus se permettre de pénétrer dans les bois de
la Laubie; il faudroit payer la valeur des habits de deuil,
suivant la condition et la fortune du défunt, et en cal
culant la durée du deuil d’une veuve pendant deux années;
ü faudroit acquitter en entier tous les mémoires et four
nitures antérieurs au décès du mari : mais, pour cela, il
faudroit détruire, annuller une transaction sur procès
entre majeurs, ce qui est interdit par les lois anciennes
et nouvelles.
Toutes ces circonstances réunies ne permettent pas de
mettre en question si la veuve est tenue de donner eau-»
**
�( 3° )
tion ; ce cautionnement, d ’après l’article 600 du Code,
est un préalable qui doit précéder la mise en possession,
de l’usufruitier; mais dès que le legs lui a été délivré
en grande connoissance de cause, après de longues dis
cussions sur les droits respectifs des parties, il n’y a plus
à revenir, les choses ne sont plus entières, la demande
est injurieuse et non recevable. *
§.
III.
L a dame veuve Laforce a le droit de prendre
tout le bois nécessaire à son chauffage y
pendant son séjour à la campagne .
L e principe, dans ces matières, est que l’usufruitier
d’un bois a le droit d’en user comme le propriétaire,
d’y couper, comme il l’eût coupé lui-même ; sicut pater
J h m ilia s cœdebat. L ’article 591 du Code Napoléon a
renouvelé cette règle de d ro it, q u i ne peut être contestee
q u ’autant q u ’ on a envie de tracasser.
Lorsque le sieur de Laforce étoit à sa campagne, il
usoit de ses bois pour son chauffage ; ces bois sont d’ailleurs
de natureà être jardinés; l’essence desarbres qui y croissent,
comme hêtre et p i n , se reproduit rapidement; souvent
c’est améliorer que de couper ceux qui sont parvenus à
line certaine grosseur, et empêchent de croître les voisins.
C ’est ainsi que le pratique le propriétaire soigneux et
vigilant; c’est ainsi que le faisoit le sieur de Laforce; et
sa veuve usufruitière a le droit de le faire comme l ui , sur
tout dans 1111 bois annexé «nu bien de la L a u b ie, et que le
testament comprend expressément dans son usufruit,
�( 31 )
Les vingt charretées que le sieur Delolme doit fournir
à la dame de Laforce pendant son séjour à Aurillac, n’ont
rien de commun avec son chauffage de la campagne; et si
le chauffage de la campagne, joint aux vingt charretées ,
ne pouvoit se prendre dans le bois de la Laubie , sans
dégradation, le sieur Delolme seroit obligé d’en prendre
ailleurs. La dame de Laforce n’en devroit pas moins
prendre tout le bois qui lui est nécessaire pendant son
séjour à la Laubie, soit dans le b o is , soit en usant, à
moins de dommage possible, des autres arbres qui peuvent
se trouver dans le même bien.
Cette proposition est absolument sans difficulté. Elle
est non-seulement fondée sur la loi qui règle les droits
des usufruitiers, mais elle l’est encore sur les conven
tions; car dès que le sieur Delolme s’est chargé de
fournir à la veuve de son frère son bois à la v il l e ,
avec liberté de le prendre dans le bien de la Laubie,
la dame Laforce d o i t , à plus forte raison , avoir la li
berté de se servir de ce bois pour son lisage , lorsqu’elle
réside dans ce même bien.
§. I V
ET D E R N I E R .
I l est hors de doute que la dame Laforce
. est maîtresse daffermer les prés de ré
serve dans leur entier.
K L ’usufruitier peut jouir par lu i-m e m e , donner à
« fenne à un autre, ou même vendre ou céder son droit
« à un autre, à titre gratuit. » ( Ar t . 5g5 du C o d e N a p .)
Si la dame de Laforce peut donner à ferm e, vendre
�( 32 )
ou céder à un tiers la totalité de son usufruit, elle peut,
à plus forte raison , en affermer quelques parcelles,
comme des prés de réserve. On ne conçoit pas même
comment le sieur Delolme a pu le mettre en question.S’il en étoit autrement, l’usufruit de ces prés seroit
à peu près inutile à la dame de Laforce. Elle ne peut pas
faire consommer tous ces fourrages; elle n’a pas le même
nombre de chevaux qu’avoit son mari : quand elle le
pourroit, il suffît qu’elle ne le veuille pas, pour qu’on
ne puisse pas l’y contraindre.
Ces prés ne dépendent d’aucune exploitation, puis
que ce sont des prés de réserve. La manière d’en jouir
est absolument arbitraire; et quelle que fût celle du sieur
de Laforce, sa v eu v e , usufruitière d’une portion de ses
biens, n’est pas obligée de s’y conformer, et d’en jouir
comme lui.
La dame veuve Laforce croit devoir terminer ici sa
discussion ; elle ne se permettra aucunes refléxions, au
cunes plaintes : c’est à la Cour qu’il appartient de juger
si l’héritier est à. l’abri de tout reproche, et s’il a suivi
les ordres de son bienfaiteur, qui lui défendoit de tra
casser en rien une veuve qui méritoit des égards, et
on ose dire de la reconnoissance,
Signé D E C H A Z E L L E S , veuve L A F O R C E .
M e. P A G E S , ancien avocat.
M e. G O U R B E Y R E , avoué licencié.
A RIOM , de l’imp. d e T H IB A U D , imprim. de la Cour impériale, et libraire,
rue des Taule», maison L andriot , — Janvier 1813.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Chazelles, Marguerite. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
douaire
gain de survie
testaments
successions
carrosses
habits de deuil
experts
moulin à papier
chauffage
cautions
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour dame Marguerite De Chazelles, veuve de M. Henri-Louis Delolme de Laforce, ancien magistrat, appelante d'un jugement rendu au tribunal civil d'Aurillac, le 6 août 1812 ; contre sieur Henri-Louis-Guy Delolme la Laubie, docteur en médecine, habitant de la ville d'Aurillac, intimé.
note manuscrite : « jugement confirmé pour les mêmes motifs par arrêt du 14 janvier 1813, seconde section. Journal des audiences, p. 100 [?] ».
Table Godemel : Chauffage (droits de) : 1. les juges peuvent régler le mode d’exercice d’un droit de chauffage. Usufruit : 4. l’époux usufruitier est tenu de donner caution, s’il n’en a été dispensé par le titre constitutif de l’usufruit. la délivrance du legs par l’héritier n’emporte pas renonciation au droit d’exiger cette caution. si l’usufruitier ne peut donner caution, et qu’il y ait lieu à affermer, on peut excepter de cette mesure une partie des biens.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
1810-1813
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2204
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2205
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53433/BCU_Factums_G2204.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
La Laubie (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
carrosses
cautions
chauffage
douaire
experts
gain de survie
habits de deuil
moulin à papier
Successions
testaments
-
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f9f4909c7da0dee44b5860151503591f
PDF Text
Text
PRECIS
COUR
D ’A P P E L
POUR
DE RIOM.
La dame D E M A R I O L , et les sieurs D E
V É N Y et D E R I B E Y R E , cnfans et
héritiers de la dame d e V i l l e m o n t , appelans;
C O N T R E
L e sieur R I X A I N , intime.
L e sieur Rixain, fermier de la dame de Villem ont, lui avoit
fait souscrire, en l’an 2 , une obligation de 26000 fr. Légitime
ou n o n , cet engagement auroit été respecté par les appelans,
si le sieur Rixain se fût borné à suivre le sort de son propre
titre : mais l’obligation étant en assignats, le sieur Rixain a pré
tendu q uelle avoit une cause antérieure à leur émission ; e t ,
pour le prouver, il a fallu qu’il reproduisit tous ses payemens
A
�r 2 )
et objets de répétition. Ce nouveau compte établit clairement
aujourd’hui que le sieur Rixain n’a payé que quatre années de
ferme au lieu de six ; et les héritiers de Villem ont réclament les
deux années qu’il doit. Voilà ce qui semble au sieur Rixain ex
trêmement injuste. Il ne prouve pas cependant qu’il ait payé ; mais
il se retranche sur l’acte de l’an 2 , qui n’expliquoit rien , et q u i,
expliqué et dénaturé par son fait, n’est plus un titre pour lui-méme.
FA IT S .
L e 26 mai 1787, la dame de Villem ont donna à ferme au
sieur R ixain , pour n eu f ans à compter du i er. mars 1788,
les trois terres de V illem ont, T e ix et Montrodès, moyennant
17600 francs.
L e même jour il fut d it, par une contre-lettre , que la dame
de Villem ont résilieroit le bail de la terre de Villem ont si scs
enfans lui payoient ses reprises, et que l ’indemnité seroit de
1200 fr. par chaque année à courir.
L e i 5 avril 1789, le bail fut résilié pour la terre de T e ix , et
il fut dit que Villem ont resteroit affermé 8000 fr. et Montrodès
pour 4000 francs.
Le 26 février 179 3 , la dame de V illem ont, remboursée par
ses enfans, signifia un congé au sieur Rixain , et lui offrit
4800 fr. pour l’indemnité de quatre ans.
Les parties com prom irent; et par jugement du 7 juin 1793,
les arbitres , jugeant le congé venu à tard, déclarèrent le bail
résilié au i cr. mars 1794» et condamnèrent la dame de Villemont à payer 56oo fr. pour trois années de non-jouissance ; ils
ordonnèrent une plus ample contestation sur des demandes contre
le sieur R ixain , pour dîm es, dégradations, e t c . , dues à la dame
de Mariol et au sieur de Teix.
Ce jugement fut signifié au sieur Rixain , avec commande
ment de payer à la dame de Mariol et au sieur de Theix.
Le 23 ventôse an 2 , le sieur Rixain fit à la dame yeuve de
�(3 )
Villemont sommation de payer la somme de 36oo fr. , et ré
clama de plus 28632 liv. 2 sous 5 den. par lui surpayés, dit-il,
après avoir payé les six années de sa ferme ; total, 32262 liv.
2 sous 5 deniers.
Le 4 messidor an 2, il fut fait arrêté de compte dans lequel
on fait dire à la dame de Villemont qu’après avoir examiné le
dit co m p te, et discuté tant à raison du dédommagement par
elle dû des objets supprimés par les décrets qu’autrement, elle
a trouvé un excédant de 6262 liv. 2 sous 5 deniers.
En conséquence de quoi la dame de Villemont se reconnut
débitrice de 26000 fr. pour solde de tout compte.
Il fut ajouté qu’elle avoit fait compte à Rixain de la nonjouissance de Montrodès pour trois ans , et q u e , comme ses
sous-fermiers refusoient, dit-il, de payer, à cause des suppres
sions féodales, il étoit autorisé à faire avec eux des ventilations,
après quoi il se payeroit par ses mains de sa créan ce, en rece
vant de ces so u s-ferm ie r« ce qu’ils devroient.
Cette dernière clause annonçoit assez com bien la dame de
Villemont se mêloit peu elle-méme des comptes du sieur R ixain,
et le laissoit maître de tout régler lui-même. Quoi qu’il en soit,
le sieur Rixain dit ayoir traité avec ces sous-fermiers, et reçu
4972 francs.
La dame de Villemont étant décédée en l’an 4 , le sieur Rixain
assigna, en l’an 6, ses héritiers en payement des 26000 francs,
montant de l’obligation , et des arbitres furent nommés. Ils ren
dirent un jugement arbitral le 21 pluviôse an 6. Comme il est
la base du procès a c tu e l, il est important d’en connoltre les
détails et les dispositions.
Les héritiers de Villem ont, voyant un règlement fait par leur
jnère, contenant obligation, à la date de l’an 2 , en demandoient
la réduction.
Le sieur Rixain répondit que tout ce qu’il avoit payé étoit
antérieur aux assignats , et qu’il étoit prêt à l’établir par les
anciens comptes et pièces qui étoient en son pouvoir.
A 3
�(4)
En conséquence, et cTaprás sa réclam ation, les arbitres re
viennent à un compte général sur le vu de trois comptes des
i er. ju illet, 20 décembre 1790, et 2 janvier 1791; et le nouveau
compte donna le résultat suivant :
i°. Le sieur Rixain a payé, d’après ces trois états, 62263 f. 46 c.Sur quoi il deyoit, pour quatre ans de ferm e
alors échus.......................................................................48000
»
D onc il étoit alors créancier de.........................14263
20. Il a payé,depuis ladite époque de janvier 1791
jusques au mois de mai 1793 , 804$ fr.
Ces 8045 fr. sont réductibles, et valent............... 5 g 8a
46
■>*
3 °. Il reste, pour atteindre l’obligation, 5691 fr.
Cette somme est rédu ctib le, et vaut.....................
T o t a l de c e qui est dû au sieur Rixain . . . . .
—
1x10
35
a i 355
81
i-.w
Sur quoi il a reçu des fermiers 4972 fr. , et il a payé 258 fr;.
au n otaire, pour frais de l’obligation de l’an 2.
Et d’après ce compte nouveau, les arbitres, n’ayant à juger
que l’obligation , condamnent les héritiers Villem ont à payer
cette somme de 2i555 fr. 81 cent. , et néanmoins à déduire
4972 fr. imputables sur les intérêts et sur les 268 fr. payés au
notaire.
Le sieur Rixain interjeta appel de ce jugement ; m a is, sur
l’a p p e l, le jugement arbitral fut confirmé le i 5 pluviôse an 8,
Le 29 ventôse su iva n t, les héritiers de Villem ont firent si
gnifier ces jugemens , et , en se reconnoissant débiteurs de
¡21355 f r . , ils dirent que cette somme étoit compensée et au
d elà, i°. avec les 4972 fr. reçus par Rixain; 20. avec 24000 fr.
par lui dûs pour deux années de sa ferme , non comprises au
compte ; et lui firent sommation de payer l’excédant.
Néanmoins le sieur Rixain jugea à propos, le 6 nivôse an 10,
<le faire aux héritiers Villem ont un commandement d’expro
priation. Ils en demandèrent la n u llité, de même que la main-
�( 5y
levée d’une inscription par lui faite en l’an. 7 , de 34200 francs.
Par jugement du tribunal de Riom , du 6 floréal an 12, con
tradictoire seulement avec deux d’entr’ê u x , ils furent déboutés
de leur demande.
M O Y E N S ,
L e sieur Rixain n’en a <ju’un s e u l, et il le reproduit sous
toutes les faces possibles : c ’est aussi sa réponse à toutes les
objections.
J’a i , d it-il, ime quittance finale du 4 inessidor an 2.
Cela est v ra i, ou plutôt cela étoit vrai. Mais il l’a lui-méme
annullée en exigeant un nouveau compte.
Sans doute il pouvoit s’en prévaloir ; et quoique ce fût un
acte d’aveuglem ent, né de l’aspérité des tem ps, il auroit eu
le droit de se prévaloir de son obscurité même , et de réclamer
26000 fr. , s il se iYit borné à les vouloir à l’éclielle.
Mais le désir d’avoir davantage l ra rbrce à représenter toutes
ses pièces comptables pour vérifier les époques de tous ses payejnens et objets de répétition quelconques : et alors les arbitres,
mentionnant ce qu’ils ont v u , transcrivant le résultat de ses
propres com ptes, ont écrit qu’il n’avoit payé en total que 62263 fr.
dans tout le temps de sa ferme.
D ’après cela il est aisé de savoir si les six années de cette ferme
ont été payées. Les arbitres ont très-clairement porté en compte
quatre années, et s’ils en avoient porté deux autres, on les trou
verait également.
Il faudroit sans difficulté que ces deux années fussent com
prises dans les 8046 francs ou dans les 36g i francs; mais cela
est impossible. Dans la première somme sont les 56oo francs
portés par le jugement arbitral du 7 janvier 1793 :■le sieur Rixain
l ’avoue ; il dit avoir payé le surplus.
Quand il l’auroit p a y é , ce ne pouvoit être qu’à compte des
deux années de sa ferme. C a r , quoi qu’il puisse d ire , il faut
�b ie n , dans un compte où il porte tout ce qu’il a p a y é , tout
ce qu’il a à répéter , à quelque titre que ce soit, qu’on trouve
tout ce qu’il devoit.
O r, on voit que la masse de ses payemens et autres objets,
est composée de trois articles ; et on ne voit sur le total qu’une
seule déduction de 48000 francs pour quatre années de ferme ;
donc deux années sont oubliées.
M ais, dit le sieur R ixain , si les arbitres n’ont pas dit que ces
deux ans sont p a y é s, ils n’ont pas dit non plus qu’ils ne sont
pas payés.
Ce n’est là qu’un jeu de mots ; car un fermier qui devoit six
ans de ferme , et qui porte en compte tout ce qu’il a payé en
six ans, tout ce qu’il prétendoit réclam er d’ailleurs, devoit dé
duire les six ans de sa ferme avant de se dire créancier. -S’il
n’en a déduit que quatre, il n’en a payé que quatre ; et par con
séquent c ’est avoir dit suffisamment qu ’il en doit deux.
A c e t t i démonstration le sieur Rixain objecte que les arbitres,
en déduisant les 48000 fra n c s, n’ont parlé que des quatre ans
échus en 1791.
Mais qu’importe l’échéance, lorsque les deux années suivantes
ne se trouvent pas mentionnées. C a r , encore une fo is , si elles
11e sont pas comprises au co m p te, le sieur Rixain les doit.
Le sieur Rixain , qui ne s’est pas dissimulé la nécessité de
retrouver ces deux années, veut les laisser apercevoir dans une
prétendue indemnité dont le compte des arbitres 11e parle pas,
et avec raison.
J’a i , d it-il, açquité ces deux années par compensation avec
les indemnités qui m’étoient dues pour 1791, 1792 et 1793. E t,
pour établir quelques données sur ce moyen , le sieur Rixain
calcule quelques produits des terres de Villemont et Montrodès.
En un seul mot l’obscurité qu’il a voulu jeter sur cette partie
se dissipe : il devoit 12000 fr. par a n ; qu’il suive son propre
calcul, et il verra qu’il est encore loin d’avoir payé deux ans
pa r compensation.
�f .7 )
Au fait, cette indemnité a’étoit presque rien. Villemont devo't
beaucoup de cens, et le sieur Rixain les a gagnés. En 1791 il
n’a perdu que les banalités s’il y en a v o it, car les autres droits
féodaux n’ont été supprimés qu’en 1792. Il avoit même été
formé contre lu i, en 179J, une demande en indemnité de la
dim e, fondée sur la loi du 14 avril 1791.
En l’an 2 il a déclaré avoir été payé de l’indemnité pour
Montrodès ; et il est de principe que les déclarations contenues
en un acte annullé subsistent.
Au lieu de prendre tant de peine pour persuader <jue les
deux années omises sont dans le compte ai'bitral, sans qu’on
les y aperçoive , le sieur Rixain n’avoit qu’une chose à faire ,
c ’étoit de reproduire ses acquits de 1791 à *795. Car il a tout
exhibé aux arbitres , et il est encore nanti de ce qui peut
prouver qu’il a payé. Un galant homme doit toujours être prêt
à revenir à compte.
Forcé d’avouer que 1« juCement arbitral de l’an 6 est au
jourd’hui le seul titre de la cause 7~Te sieur Ilixaln y cherche
encore une objection; il dit aux héritiers de Villemont : Si vous
étiez créanciers, pourquoi vous borniez-vous à demander une
réduction à l’échelle?
Mais ce n’est-là qu’un cercle vicieux pour remonter à l’acte
de l’an 2. O r, on le répète au sieur Rixain , c’étoit à lui à
adopter cette restriction ; et s’il a couru le hasard de vouloir
un nouveau compte , il ne peut s’emparer de deux chances ,
et revenir à ce qu’il il détruit.
Quand les arbitres ont lu ses pièces et refait un compte ,
les sieurs de Villemont ne pouvoient qu’en attendre le résultat,
et n’avoient pas le droit de se mêler à la délibération des ar
bitres, pour prendre des conclusions sur le résultat même de
leur jugement.
Mais aussitôt qu’ils ont vu , par ce jugem ent, que le compte
nouveau ne portoit en compte que quatre ans de ferm e, ils
�( 8)
ont réclamé les deux ans restans, par la signification m ême du
jugement confirmatif.
Rien n’est donc mieux établi que leur droit de s’opposer à
une expropriation commencée pro non debito. Il est de prin
cipe qu’après un compte les omissions donnent droit à une ré
clamation postérieure, sans qu’il soit besoin d’attaquer le pre
m ier compte qui contient l’omission. ( V . la loi 1ere. ff. quæ
sent, sine appell . , et l’article 21 du titre 29 de l’ordonnance
de 1667. )
La compensation s’est opérée de plein droit avec la créance
du sieur Rixain. Son bail est exécutoire contre lu i, et il n’a pas
fallu former une demande judiciaire.
Quant au com m andem ent, il est nul en la forme contre la
dame de M ariol, qui n’avoit de domicile de droit que celui de
son m ari, à M ariol, et q u i , assignée à C l e r m o n t , n e l’a été
à personne ou domicile.
L ’arrét de cassation invoqué pour éluder cette nullité , ne s’y
applique pas. Un cohéritier, poursuivi seul, ne pouvoit exciper
du droit d’autrui ; et c ’est pour cela que l’expropriation faite
contre lui fut jugée valable. Mais ici on a mis en cause la
dame de Mariol ; et dès-lors elle a droit de se prévaloir des
nullités qui la concernent.
M e. D E L A P C H I E R ,
Me. G O U R B E Y R E ,
avocat.
avoué.
A R IO M , de l'imprimerie de L a n drio t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Janvier 1 8 0 6
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Mariol. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
bail
contre-lettre
indemnité pour congés
ferme
assignats
Description
An account of the resource
Précis pour La dame de Mariol, et les sieurs de Vény et de Ribeyre, enfans et héritiers de la la dame de Villemont, appelans ; contre le sieur Rixain
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1787-1806
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0742
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0327
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53937/BCU_Factums_M0742.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Orcines (63263)
Villemont (terre de)
Teix (terre de)
Montrodeix (terre de)
Rights
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assignats
bail
Contre-lettre
ferme
indemnité pour congés
-
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8e6bd9d1b7ce4d309456bcc6a5d3e12c
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Text
C ~ -X ^ Q .
A -*-
t-4
c '~- < * - e ^ c ^ u - ' *
CONCLUSIONS MOTIVÉES,
i*i
POUR
Les
sieur et dame DE SAINT - H E R E M ?
•■
j
appelans; " , t
C'■<<VC O N T R E
j ;••I
r•
Le sieur J U S S E R A UD
A
CE
QU’IL
' A ttendu que
bonnais
P L A IS E
par
A
l’article 2
LÀ
35
intimé.
C O U R ,
de la coutume de Bour
le mari a le gouvernement et l’administration
des héritages et pos sessions de sa femme , le mariage
durant, et est seigneur des b iens meubles, fruits et re
venus appartenans à sa fe mm e
- 1 Atten d u que par l'article 1 7 1 c o n t r a t de vendition,
donation qu ittan ce et autres actes faits par la femme
A
�Π2 ) '
mariée sms le consentement ( Aikoj'isirtiftn } du m ari, ne
vident; ''-r
-■"*
\
Que cet'article est conçu en ternies^irritans et prohi
bitifs;
Attendu que d’après l’article 8 du titre 14 de la cou
tume d’A u vergn e , tous les biens que la femme a au
temps du,contrat de mariage et des fiançailles, sont éga
lent era.t^éjpuiéij dotaux /¡à
pon$tijjition
particulière de d o t , ou stipulation de paraphernalité ;
Que le père de la dame dp. i*aint-Hérem étoit décédé
à l’époque de son contrat de mariage ;
T
Attei>^u que_ppr A r t i c l e i^ .r d u contrat de jcniiriage,,
la dame de Saint-H érem
sVst
constitué tous ses droits;
•
*1c\ . ;£r£»
que ce qui suit, à sa v o ir ‘en ïcè somme de 70000f r a n c s ,
n’est qu’explicatif et non restrictif;
Attendu qu’on ne p e iit'in d u ire , ni de cet article, ni
de l’article 8 du contrat de m ariage, ni constitution par
ticulière de < ot /-ni' stipula t'idn ex-pressé de paraplier-
3
nalité ;
Attendu subsidiaire ment que quand la C our pen$eroit que l’article: i£r. du çontrat dpqmariagç çqntient
constitution particulière de d o t , la disposition de l’ar
ticle S du litr e ’ 14 de! lai coytiUifleiçl’A u y q rg n e , qui <?$pute
en ce icns.iles AUtces ibitms^derla fei|nmc ,paraphernauxj
form emn statut réel , borné a u ïterriio ire, çtjqu^.pc peut
s’étendre aux. bienajsitué& dliusjlaiCQvUüQîe i}ej.J3oy,vbflp-;
nais, qui ne reconnoît point cette flajipFfi <Jp ,i|icn ^ no7
, A ttendu que la .stipulfltipnl jiifone çxppç^e, j^ .jp / r a phcnnaliüé, à supposer qut oa;p M » $ s p d p
M PJr
�(3)
»iène partie dé l’article 8 du> contrat.de mariage , ne
poùrroit avoir effet sur les biens situés en coutume de
Bourbonnais,,contre là disposition prohibitive et irritante
dex l’article 1 7 1 ; qu’à^ la vérité les contrat's-J de-mariage
sont susceptibles de toutës»sortes"de clauses, mois non
lorsque la) coutume défend , parce que pour exécuter un
acte iL fa ut deux choses-, ei?qu?il soit consenti pai? une per
sonne capable 'en clie-même,- eti que 1# coütumei duilieuj
ou lès biens sont situés ne s’ÿ oppose: pas ; r *"
;f
,
: Qu’iliest absurde de prétendre que l6;statut n’est' point
prohibitif; contrats de venditionfwe valent $ 1
A tte n d u , quant à - l’objection que la coupe-des bois
taillis est meuble,v que les meubles suivent' la loi du do
m icile, etipar'conséqucnt le statut deda coutume d’A u
vergne , domicile de-la dame de Saint-Hérem ;
;
Q u ’à ila vérité une coupe de bois taillis peut être"mobiliaire-, parce1qu’elle: tend ad\aliqnidm obile ,1 qu’elle a trait à Un tempstoir panila coupecles'bois seront détachés
du.fonds; mais' qu’il s’agit ici. de savoir*, non quel peut
être reflet de la vente ^commèntrelle’peût ótre c o n s id é r é e ,
mais de savoir qui a droit 'de vendre, qui a droit de
détacher les arbres dui fondst; ce qui est nécessairement
attaché'àda nature du fonds!, comme les arbres'eux-mêmés
y sont attachés ; que; ltorrctd u 19) vendémiaire an 1 4 ;
rapporté par Sirev ,1 qu’ont oppose, ne reçoit aucune ap
plication';
1 , !
"•
/
Attendu que la distinction; que les premiers juges ont
voulu faire entiie lés revenue et la propriété est chiméA 2
�( 4:)
riqu.e; qu’il est inconciliable, comme l’observe M . Cha-,
b r o l, que la Jem m e puisse jo u ir comme d’un bien
a vent i f , d’un bien dont elle nepéut disposer que comme
d un bien dota h; et, que lé .ma ri , sans üequel.'\eïïé\né:
peut vendre, n'ait pas le droit de jouir;', v : v u
Que c’est ne suivre , ni la coutiime d’A u v e r g n e , ni!
la coutume dé Bourbonnais ; que si on veut suivx-e la
coutume d ’A u ve rgn e , la femme a Je droit de disposer
de la propriété comme des revenus; que si on veut suivi*e>
la coutume de Bourbonnais, les revenus appartiennent au
m ari, et la femme n’a pas le droit d’en disposer ;
.
Que dans la coutume de Bourbonnais, la fem m e, au
sentiment d’A u r o u x , peut stipuler qu’elle disposera de
ses,revenus; qu’on y admet les séparations contractuelles :
mais qu’alors le contrat de mariage contient une autori
sation ou une procuration générale du mari ;
Que ces autorisations et procurations générales ne sont
même admises que pour la jouissance, et non pour, tout
ce qui excède les bornés d’une simple a d m in is tr a tio n ;
Maïs qu’ulors la fuirtme agit toujours d’après l’autOl’isation et le pouvoir du mari ; ce qui ne heurte point la
disposition de l’art. 171 de la coutume de Bourbonnais;
Que ces séparations contractuelles ainsi modifiées,
n’ont rien de commun avec la stipulation de paraphernalité , telle' qu’elle est admise dans les pays de droit
écrit et dans quelques coutumes q u i ont suivi en cela
le droit éc rit, laquelle rend la iemme entièrement indé
pendante pour la propriété comme pour les revenus ;
Que les séparations contractuelles ne sont même ad
mises, comme plusieurs auteurs eu font l’observation,
�J4 S
. ( 5' }
que lorsqu’il y a exclusion de communauté ; et la raison
en est sensible, parce qu’en cas de communauté les
fruits des propres des conjoints tombent dans la commu
nauté, dont le mari est le maître ,' ' ••
Que la dame de Saint-IIérem ne pouvant avoir droit
de percevoir les r e v e n u s que par suite, par conséquence
de la p a r a p h e r n a li t é , s’il n’y a point de parapliernalité ,
elle ne p e u t y avoir droit;
'
— ' r'
Q u e les revenus ne peuvent être paraphernaux si le
fonds ne l’est pas ;
!
- >iQu il est enjîn inconciliable , comme l’observe M. Cha
b ro l, que la femme puisse jouir'; comme d'un bien
açentif , d’un bien dont elle ne peut disposer que comme
d'un bien dotal ;
- k’
Q u’on ne peut diviser la clause ; qu’elle doit avoir son
effet pour le to u t, ou n’en avoir aucun; ;
i¡.cf
Q u’on ne peut convertir la clause en une autre pour,
lui donner quelque effet*,
T ' ¡
. . n
Que lors de la sentence de la sénéchaussée, rapportée
par M . C h ab rol, on convenoit bien q u e ‘la femme ne
pouvoit aliéner; on se bornoit à soutenir.qu’elle pouvoit
disposer des revenus ; qu’on n’y eut point égard y ’-u \r
••
T
#
• •
*4
Attendu que la vente dont il s’agit n’est pas une simple
disposition de revenus; que la dame de Saint-lié rem a
excédé les bornes d’une simple administi^lion:; 'io-f o'
Que la daine de Saint-Ilérem , e n : accordant dix ans
pour l’exploitation de la coupe, a effectivement vendu
deux coupes au lieu d’une; que la vente de lar seconde
A 3
�(6)
coupe par anticipation est évidemment une aliénation du
fonds ;
-:Que la dame de Saint - Hérem par l’acte a affecté et
hypothéqué spécialement la propriété et très-fonds des
dits, bais ;
Que toutes les lois mettent l’hypothèque au rang des
aliénations ;
Q ue l’article 217 du Gode défend à la femme de
v e n d r e , aliéner et hypothéquer sans le concours du mari
dans l’acte, ou son consentement par écrit;
av
A tten du que le sieur Jusseraud convient que la somme
de 70000 francs, et par conséquent les fonds représen
tatifs d’icelle, sont dotaux à la dame de Saint-Hérem ;
qu’iL n ’y a que le surplus qui sortiroit nature de Lien
paraphernal ; que sur les fonds expédiés à la dame de
Saint-Hérem par L’arrêté du département, du 1 prairial
an 7 , montant à io oxo o francs, il n’y auroit de para
phernal que jusqu’à concurrence de 30100 francs ;
_A.ttendu que Ica hais taillis dont la dame de Saint—
H érem a rendu la coupe sont portés par le même a rrêté,
5
d’après- le rapport des experts, savoir, le bois. Brissat
à
oo f r . , le bois appelé grand Cachet à 20000 f r . , et
Id bois appelé Coutagnou a 20000 fr. ; total 46500 fr. ;
Q u e la dame de Saint-Hérem , en vendant la coupe de
ces trois bois , a excédé ses biens pai'nphernaux ;
n Q ue ld vente'a été faite unico pretio;
65
Attendu que la circonstance que le sieur de Saint-
�M l.
7
_( j
Hérem auroit eu connoissance des affiches posées pour
parvenir à la ven te, qu’il auroit été instruit du projet
de la v e n te , ne peuvent suppléer au défaut d’autori
sation ;
.
..
/
Que sa présence , sa signature même qu’il auroit
apposée au co n tra t, ne peuvent y suppléer , ainsi que
l’observe A u ro u x sur le même article 171 ;
Attendu que d’après même l’article 217 du C o d e , la
f e m m e , même non com m une, où séparée d e bieps ne
peut v e n d r e , alién er, hypothéquer y acquérir à titre
gratuit ou onéreux, sans le concours du m ari dans Pacte,
ou son consentement par écrit ;
—
Que le concours du mari doit être dans Tacte-même,
ou son consentement donné par écrit;
Que la présence , le défaut d’opposition A la passation
de l’acte ne suffisent donc pas;
Que l’emploi des deniers ne peut servir, comme dans
le cas d’une vente de biens de mineurs qui seroit faite
sans formalités de justice , qu’A assurer la répétition des
d e n i e r s j ustifiés avoir été utilement em ployés, et non
à valider la vente;
Attendu que loin qu’il en résulte un moyen en faveur
du sieur Jusscraud, il en résulte un moyen de nullité
de plus; que le sieur Jusseraud convient, page 49 de son
m ém oire, que partie a été employée à payer des dettes
personnelles au m ari, et que l’article 9 du titre 14 de
la coutume d’A u v e rg n e , qui permet à la femme de dis
poser de ses biens paraphernaux, et l’en re n d dame et
maîtresse, ajoute : F o r s et e x c e p t é au p r o ft du m ari,
ou de ceux à qu i le m ari peut et doit succéder ,*
A 4
�(8)
Attendu , quant au x prétendus actes approbatifs , et
à la fin de non-recevoir qu'on veut en fa ir e résulter ,
que la vente est attaquée tant par la dame que par le
sieur de Saint-Hérem ;
A tte n d u , relativement à la dame de Saint-H érem ,
qu’on ne peut alléguer aucun acte approbatif de sa part;
Que quand il en existeroit, cet acte approbatif, sans
l ’autorisation du mari, seroit infecté du même vice que
la vente elle-même ;
Q u ’on ne peut non plus, pour écarter sa réclamation,
opposer aucun acte approbatif du m ari;
Que Vautorisation même subséquente du m a r i, et à
plus forte raison de simples actes approbatifs , ne peuvent
valider la vente ;
Q u ’il faudroit que la femme fût intervenue elle-mènle
dans ces actes approbatifs; qu’autrement il dépendroit du
mari de l’o b liger, ex post fa c to , et sans elle;
Attendu que la vente faite par la femme sans l'auto
risation du mari étant essentiellement n u lle , n’ayant pu
produire aucun engagem ent, il auroit fa llu , non de
simples actes approbatifs, mais une nouvelle vente revêtue
de toutes ses formes ( i ) ;
(1) L e sieur Jusseraïul convien t, page 62 de son m é m o ire , que
quand il y a une nullité absolue, le contrat n ’existe pas; qu’il faut
une ratification iu fo r m a sp ecia li e t dispos itivâ , c ’est à-dire, un
nouveau contrat. C ’e s t, d it-il, la distinction entre les nullités
absolues et les nullités relatives ; et par nullités absolues il en
tend celles qui anuullent l’acte pour toutes les parties contrac-
�(9)
Attendu, relativement au sieur de Saini-JJércni , et
si on juge que la coupe des bois taillis dont s’ agit J a it
tantes, e x utroque la ter e, et par nullités relatives celles qui ne
vicient l’acte que e x uno latere : il met au rang de celles ci le
défaut d’autorisation, q u i, d’après l’article 225 du Code N apo
léon , ne peut être opposé que par la f e m m e , le mari ou ses
héritiers. C e l a est vrai depuis le Code , mais avant ce n’étoit
pas ainsi; on tenoit pour constant que le contrat étoit n u l,
aut ant pour un contractant que pour l’autre ; que la femme
n’obligeoit pas plus ceux qui contractoient avec elle qu’elle ne
s’obligeoit elle-même, à la différence du mineur qui n’a voit pas
une incapacité absolue de contracter. C ’est ce que l’crdonnance
de iy3x a consacré bien clairement en principe par l ’article 9 ,
qui déclare que les fe m m e s , même non communes en b ie n s ,
ou séparées de biens par sentence ou par arrêt, ne pourront a c
cepter aucune donation, et par conséquent lier le donateur,
sans être autorisées de leurs m aris, ou par justice à leur refus.
Quant à l’autorité de D u re t, que le sieur Jusseraud oppose , il
écrivoit avant l’ordonnance de 1 7 3 1 , et dans un temps où les
p r i n c i p e s sur l’autorisation n’étoient pas bien fixés. Sans entrer
davantage dans c e t t e <jnestion , il e s t certain du moins que le
c o n t r a t est radicalement nul à l ’égard de la femme ; qu’il ne
produit pour elle aucun engagement; qu'il est nul ab initio. Et
c ’est la distinction que font les auteurs entre les contrats qui
sont nnls ah in ilio , e t u t e x tu n e , et ceux qui sont seulement
dans le cas d’être rescindés, q u i v en iu n t tantum a u n u lla n d i;
distinction qui se confondoit dans la première avant le Code
N a p o l é o n , mais qui n’existe pas moins aujourd’hui, et qui peut
recevoir encore son application en certains c a s , par exemple
pour régler l’ordre d’hjpothèque.
A u ro u x , où le sieur Jusseraud a puisé le pasiage de D u re t,
dit au m ême endroit, n. 26, que la ratification et ïa utorisation
�C10 )
'partie des revenus d o ta u x , que lui seul a voit droit de
vendi-e ;
Attendu qu’il n’est partie, ni dans la vente sous seing
p r iv é , ni dans la vente devant notaires;
Q u ’il ne s’agit pas seulement d’ un contrat n u l, qu’il
n’existe même pas de contrat de sa part;
Que dès-lors les mêmes principes militent; qu’il falloit,
non de simples actes approbatifs , mais une vente revêtue
de toutes ses formes ;
Q u ’il auroit fallu du moins que ces actes approbatifs
eussent été faits doubles, ou passés devant notaires avec
m inute; qu’autrement le contrat auroit manqué par le
défaut de lien récip ro q u e, le sieur Jusseraud n’étant
point lié par ces actes approbatifs qui n’auroient pas été
dans les mains de chacune des parties, et d’un autre côté
n étant point lié par le contrat pansé avec la dame de
Saint-Hérern , non autorisée , le contrat n'étant pas
moins nul à son égard , qu'à l'égard de la dame de
Saint-Hérem ;
qui surviennent depuis les a c te s , ne devroient p a s , dans l’étroite
rigueur, les valider, mais qu’on s’est relâché de cette sévérité,
au témoignage de M. Denis L e b r u n , qui en rapporte quelques
arrêts.
Et nombre 27, il ajoute : L a ratification e t autorisation sub
séquente du m ari ; car il faut que le mari autorise sa femme
en ratifiant le contrat, et la sim ple approbation ne su jjiro itp a s.
Il cite le mémo M. L ebrun , n°. 8.
Il faut donc aussi que la femme soit partie dans la ratification,
puisqu’elle doit être nutorisée.
Pourquoi le sieur Jusseraud n'a-t-il pas cité ce passage?
�( II
)
Attendu qu’il n?existe même aucun acte approbatif;
que le sieur Jusseraud n’argumente que de prétendus
f a it s approbaïifs ;
Que l’article 217 du Code, dont le sieur Jusseraud ar
gumente , exige le concours du mari dans l’acte, ou son
consentement par écrit ;
Que la copie même du contrat de m ariage, de la
remise de laquelle le sieur Jusseraud argumente pour
prouver l’exécution de l’acte, ne dit point à quelles fins
elle a été remise ;
Que cette copie m êm e, que le sieur Jusseraud pou ~
voit retenir en ses m ains , ne forme point un lien réci
proque ;
Q u ’il est absurde de penser que le sieur de Saint-Hérem
puisse être lié , et le sieur Jusseraud ne l ’être pas ;
Que la simple remise de. cette copie n’emporte point
disposition de la part du sieur de Saint-Hérem ; que ce
n’est point la ratification in form a speciali et dispositiçâ
qu’exigent Dumoulin et tous les auteurs;
Que le second paragraphe de l’article 133^
Code
qui porte qu ci d é f a u t de r a t if ic a t io n e t d e c o tifir m a —
lion , il suffit que l'obligation soit exécutée voloT?taireinent, et qui introduit à cet égard un droit nouveau,
ne peut s’entendre que d’une obligation du fa it même
de celui qui exécu te , et non de l’obligation d’un tiers;
Que le Code d’ailleurs est postérieur > et à la vente, et
a u x prétendus faits approbatifs , et qu’il ne peut avoir
d ’effet rétroactif;
Attendu que le sieur Jusseraud , dans le procès verbal
devant le juge de p aix, a déclaré que la veille « authen-
�cc
es
«
«
«
«
«
te
( 12 )
tique, de laquelle seule les sieur et dame de Saint
Hérem avoient parlé dans leur citation , étoit du g
vendémiaire an 10 ; que la vérité est cependant qu’elle
a eu lieu à compter de frimaire an 7 , et que le citoyen
Jusseraud paya , à cette époque , la somme de 17300-fr.,
laquelle somme fut employée en présence du citoyen
Saint-Hérem lui-même à l’acquittement des dettes con
tractées solidairement par le citoyen Saint - Hérem et
« son épouse ; »
Que les payemens et les prétendus actes approbatifs
sont donc antérieurs à lu vente devant notaires ; et que
dans la vente devant notaires, le sieur Jusseraud a encore
traité seul avec la dame de Saint-H érem ; qu’il a écarté
avec soin le m a r i, et dans les quittances, et dans la
vente devant notaires ;
Q u ’il co n v ien t, page 32 de son m é m o ire , qu’il dépendoit de lui d’avoir le consentement du m a r i, et qu’il
l ’a refusé par suite de cette prévention où l’on a été
quelque temps en A u v e r g n e , d’après iVI. C h a b r o l , q u e
l o r s q u ’ il s’ag i s s o i t d e b i e n s a v e n t i f s , la p r é s e n c e dll m a r i
pouvoit donner lieu à la nullité de l’acte;
Q u ’il n’a donc pas voulu du consentement du mari ;
qu’ il n’y a donc jamais eu de contrat entre lui et le mari;
Que tous les actes approbatifs que le mari auroit pu
fa ire , n’ont pu lui attribuer un d ro it, personne ne
pouvant acquérir un droit m a l g r é soi ;
Q u ’il s’est départi encore plus formellement de tous
actes approbatifs, en traitant par la vente devant notaires
avec la dame de Saint-IIérem seule, en faisant quittancer
à la dame de Saint-IIérem seule la somme de 17300'fr. ;
�*3
(
)
f r Que s’il a erré dans le droit, on sait que l’erreur de
droit nuit, error ju ris nocet ,*
,f
Q u’autrement il s’ensuivroit que le sieur Jusseraud
l'eroit paroître, ou mettroit’à l’écart le m a r i , comme il
croiroit convenable à ses intérêts ;
Que le sieur J u s s e r a u d ayant refusé, de son aveu , le
consentement, ne peut le faire renaître, ni faire renaître
les actes approbatifs, dont il n’a pas voulu ;
Que le contrat n’aj^ant point été alors formé entre
lui et le sieur de Saint-Hérem , par son refus, il ne peut
le former aujourd’h u i , parce qu’il faudroit que le sieur
de Saint-Hérem eût persisté dans la même intention ;
Donner acte de l’aveu fait par le sieur Jusseraud,
page 32 de son m ém oire, qu’il dépendoit de lui d’avoir
le consentement du m a ri, et qu’il l’a refusé par suite
de cette prévention où l’on a été quelque temps en
A u v e r g n e , que lorsqu’il s’agissoit de biens aventifs, la
présence du mari pouvoit donner lieu à la nullité de
l’acte; ce faisant, dire qu’il a été mal jugé par le juge
ment dont est appel, bien appelé; émendant, décharger
les appela IIS des c o n d a m n a t i o n s c o n t r e e u x p r o n o n c é e s .
Faisant ce que les juges dont est appel auroient dû faire,
déclarer la vente dont il s’agit nulle et de nul effet ;
condamner le sieur Jusseraud à restituer la valeur des
parties de bois qui ont pu être exploitées jusqu’à ce jour;
faire défenses au sieur Jusseraud de continuer l’exploi
tation; le condamner aux dommages et intérêts à dire
d’experts convenus ou nommés d’oflice, sauf à lui tenir
à,compte les sommes, qu’il, peut avoir payées en l’acquit
du sieur de Saint - Ilérem , ou de la dame son épouse,
�( 14 )
et le condamner aux dépens tant des causes principale
que d’a p p e l, même en ceux réservés.
Me. P A G È S - M E I M A C , avocat.
M e. G O U R B E Y R E père.
A R I O M , de l'imprimerie de T hidaud -L a n d r iot , imprimeur
de la Cour d’appel. — Janvier 1809.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Saint-Hérem. 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
contrats de mariage
coutume du Bourbonnais
émigrés
coupe de bois
autorité maritale
biens paraphernaux
biens dotaux
coutume d'Auvergne
réserve héréditaire
doctrine
capacité de la femme mariée
ventes consenties
dot
ordre de Malte
ventes
affichage
enchères
conflit de coutumes
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions motivées, pour les sieur et dame de Saint-Hérem, appelans ; contre le sieur Jusseraud, intimé.
Table Godemel : Autorisation : la nullité résultant du défaut d’autorisation de la femme par son mari, est-elle une nullité simplement relative, qui peut être couverte pas les approbations et l’acquiescement du mari ? Bois taillis : la vente d’une coupe de bois taillis en maturité est-elle une vente mobilière ? Contrat de mariage : 4. une convention de contrat de mariage portant soumission au droit écrit pour le surplus des biens présents et à venir, est-elle une création de biens extra dotaux ou paraphernaux, et habilite-t-elle la femme mariée à jouir seule des biens ainsi soumis au droit écrit, quelque part qu’ils soient situés, même dans la ci-devant coutume du Bourbonnais ? la nullité résultant du défaut d’autorisation de la femme par son mari, est-elle une nullité simplement relative, qui peut être couverte par les approbations et l’acquiescement du mari ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1777-1808
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1916
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1917
BCU_Factums_G1913
BCU_Factums_G1914
BCU_Factums_G1915
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Courpière (63125)
Riom (63300)
Vendat (03304)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
affichage
autorité maritale
biens dotaux
biens paraphernaux
capacité de la femme mariée
conflit de coutumes
contrats de mariage
Coupe de bois
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
doctrine
dot
émigrés
enchères
ordre de Malte
réserve héréditaire
ventes
ventes consenties
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53260/BCU_Factums_G1520.pdf
c34b746936c44384863b27d7702afef2
PDF Text
Text
M
E
M
O
I
R
E
COUR
D ’APPEL
C O N T E N A N T
DE RIOM.
C A U SE S E T M O Y E N S D ’A P P E L ,
POUR
Sieur
D E S A IN T -J U L I E N ,
appelant;
A le x a n d r e
C O N T R E
Sieur E
tienne
G R O S-L A M O T H E
,
intimé\
L E sieur de Saint-Julien poursuit le désistement d’un
bien p ropre à l u i , d’un b ien que le sieur G ros, abusant
des circonstances , a acheté à vil prix de la part de la
mère et tutrice du sieur de Saint-Julien ; et cela, sans
A
l re. SECTION.
�-('} ■i
c o
ywe lesfo rm a lités 'prescrites pour la vente des biens des
mineurs aient été légalement observées.
Que le sieur Gros se fût défendu en b ra v e , qu’il eût
employé des moyens de fait et de d ro it, rien de plus
légitim e; mais il est descendu jusqu’à l’injure ( le signe
si certain d’une mauvaise cause ). Dans ses écrits, au tri
bunal civil de R io m , il s’est permis d’imputer au sieur
de Saint-Julien des goûts pour la dissipation ; il s’est permis
de parler honneur, et de dire que la réclamation du sieur
de Saint-Julien est contre la délicatesse.
Sur l’article de la dissipation, le sieur de Saint-Julien
dédaignera toute espèce de justification.
Sur le point d’honneur, le sieur de Saint-Julien ne
cédera jamais le pas au sieur Gros. L a cour jugera lequel
des deux est plus délicat, ou de celui qui s’est prévalu
de la trop grande facilité de la mère du sieur de SaintJu lien , pour avoir ù très-grand marché des biens de
m ineurs, ou du mineur q u i, pour rentrer dans portion
de son patrimoine, se plaint justement de ce que toutes
les formalités ont été violées, et demande la nullité de
tout ce qui a été fait. T elle est la grande question sou
mise à la cour.
F A I T S .
L e 3 novembre 1767 décéda François de Saint-Julien,
laissant de son mariage avec dame Marie de Saint-Quentin
troisenfans mineurs; savoir, Claudine, qui en 1774 fut faite
religieuse au couvent des Notre-Dame de Gannat; Gabrielle, qui mourut en 1778; et l’appelant, qui, en 1766,
fut placé daus l’école militaire d\Ëiïiat; comme boursier»
�(3 )
nommée
D e la sorte, la dame de Saint-Julien, qui fut
tutrice à ses enfans, n’en fut pas chargée long-temps : leur
éducation lui coûta très-peu de chose. L e sieur de SaintJu lien , appelant, fut celui qui dépensa le moins. Sorti
de la maison d’Effiat, il fut fait officier dans un régiment :
par une économie bien raisonnée, ses appointemens suffisoient à tous ses besoins.
L e sieur de Saint-Julien père laissa à son décès, i° . un
domaine assez considérable au lieu des Bicards, 2°. un
autre bien à Lezat , 30. un autre bien à Randan. Les
revenus, bien administrés, auroient produit de l’aisance
dans la maison; mais la dame de Saint-Julien mère étoit
beaucoup plus généreuse que sa position ne le com portoit : de là du désordre dans ses affaires.
E n 1771 la dame de Saint-Julien mère , sans aucune
sorte de form alité, vendit le bien de Lezat moyennant
la somme de 6000 fr. ( il valoit plus que le d ou b le), au
6ieur Soalhat, marchand à Villeneuve-les-Cerfs. Portion
du prix a servi à payer des créanciers de la succession
Saint-Julien : mais la mère a touché la somme de 4000 f.
qjLi’clle s’est appropriée.
L a dame de Saint-Julien n’avoit à sa charge aucun de
ses enfans, puisque la fille aînée étoit religieuse à Gannat,
puisque la cadette étoit m orte, et que le fils étoit au ser
vice. Pour elle seule, elle a voit tous les revenus de la
maison : mais ils lui sembloient insuffisans.
*779 on lui suggéra l’idée de vendre des biens im
meubles de ses mineurs; elle n’avoit pas de quoi faire face
a la garantie que désiroit l’acquéreur ; sa dot étoit plus
qil épuisée par la yente faite en 1771 au sieur Soalhat.
A a
�V
r C4 )
En cct étaf, l’on imagine de feindre beaucoup de dettes
passives à là charge de la succession du sieur de SaintJulien père.
L e 16 mars 1779 l’on présente une requête en la séné-chaussée d’Auvergne f où l’on fait dire par la dame veuve
de Saint-Julien, i°. que pour ses conventions matrimo
niales elle est créancière de beaucoup de son mineur.
( Suivant son contrat de mariage , elle a porté en dot
10000 fi\ argent; elle a un douaire préfixe de 6000 fr. ;
elle a une pension viagère de 760 f r . , et l’usufruit du
mobilier jusqu’à la majorité de ses enfuns. )
20. Que le mobilier n’eât composé qiie de meubles
mëublans ;
3°. Que les immeubles ne sont que du revenu net de'
600 francs ;
4°. Q u’elle a payé pour 13044 . s. 9 d. de dettes;
5°. Q u’elle a fourni aux frais d’un procès au parlement
de Paris, à raison du domaine du Coliat, a obtenu en 1777
arrêt en faveur contre le sieur Boisson, etc., et a avancé
plus de ooO fr. pour frais ou faux frais;
6°. Que d’autres frais sont dûs à des procureurs et
15
5
huissiers ;
7 0. Q u’elle
est hors d’ état de faire liquider les dépens,
et que d ’ailleurs le sieur Boisson , etc. sont insolvables;
8°. Qu’avec un revenu de 600 fr ., étant dans l’impuis
sance de subvenir à ces déboursés , à l’éducation de ses4
enfaus, etc., elle a été obligée d’emprunter de divers
particuliers qu’elle dénomme 7096 1. 13 s. 9 d.
L ’on fait exposer par la dame veuve de Saint-Julien
qu’elle est assignée par les prêteurs ; que urget ces alie-
�(5)
n u m , qu’une saisie réelle va être établie sur les biens
de son m in eur, et que pour arrêter ce désastre il faut
vendre des héritages les moins précieux du domaine du
Cohat, jusqu’à concurrence de 8000 fr., pour remplir les
créances, et frayer aux moyens nécessaires pour opérer
la vente.
L e lieutenant général en la sénéchaussée d’A uvergne
permet d’assigner des parens en nombre suffisant pour
en délibérer.
L e 19 mars 1779 les parens s’assemblent devant ce
magistrat; ils disent, i°. qu’ils savent que la succession
du défunt est chargée de dettes, outre les droits , actions
et reprises que la remontrante , sa veuve , a à répéter
contre la succession ;
2°. Que le mobilier n’est composé que de meubles
meublans, etc. ;
3°. Que depuis la mort de son mari la dame veuve
de Saint-Julien a acquitté beaucoup de dettes, et q u il
en reste encore beaucoup à p a y er, pour raison de quoi
les créanciers fo n t contre la remontrante les poursuites
les plus rigoureuses ;
40. Que les revenus des biens sont insuffisans pour
remplir la veuve de son douaire et de sa pension viagère ;
°. Que jusque-là ses enfans ont été n ou rris, entre
tenus et élevés à ses dépens ;
6q. Que pour arrêter le cours des poursuites, il J a u i
Tendre et aliéner des immeuble^, pour les deniers en être
employés jusqu'il concurrence de la somme de üooo
clc.
L e lieutenant g énéral de la sénéchaussée d’Auvergne
autorise la vente jusqu’à la somme de 8000 fr. Comme
5
�C6 )
son ordonnance est importante à connoître, nous la rap
porterons mot pour mot (i).
Il est utile de remarquer ic i, i ° . que la dame veuve
de Saint-Julien demandoit expressément que l’on vendît
çles héritages les moins précieux h conserver du domaine
du Cohat; 2°. que les parens n’ont rien déterminé à cet
égard, et qu’ils ont dit seulement qu’il falloit vendre des
biens pour 8qoo francs ; 30. que le lieutenant général de
la sénéchaussée d’Auvergne autorise seulement à aliéner
pour 8000 fr. d’immeubles, sans désigner lesquels, et qu’il
renvoie à la visite et ci Vestimation de l’expert Soalliat,
avant de prendre aucun parti sur ce point.
( 1 ) D e s q u e ls avis et d é lib é ra tio n s a vo ns d o n n é acte à la remon-?
tr a n le e t au p r o c u r e u r d u r o i , e t qvons. ¿ceux homologués pour
sortir effet. E n
c o n s é q u e n c e n o u s , d u c o n s e n te m e n t du p rocu reu r
d u r o i , avons autorisé la remontrante, en sa qualité de tutrice,
à vendre e t aliéner des biens im meubles de son m ineur, ju sq u ’à
concurrence de la somme de 8000 fr a n c s , Arnfcs
visite e t esti
m a t i o n d e s d i t s b i e n s , f a i t e rAR F r a n ç o i s S o a l i i a t , m a r c h a n d ,
h a b ita n t d u d it b o u r g d e R a n d a n , q u e n o u s
a v o n s nommé
d of
fice a c e t e f f e t , e t après to u te s les publications e t a ffich e s
l ' AITES EN LA .MANIERE A C C O p T U M É E , p o u r lcsdits b i c i l S etre VENOUS
ET ADJUGÉS AU P L U S OF F R A N T ET DERNIER ENCHERISSEUR, EN L^.
MANlfcn e o r d i n a i r e , c l les deniers en p ro v e n o n s , etre em ployés tant
au p a y e m e n t c l a c q u it te m e n t des dettes et créances détaillées et
énon cées en la requ ête d u d it jo u r 16 du présent m o is , qui d e
m e u r e r a join te et a n n e x é e à la m in u te des présentes, p our en faire
p a r t i e , q u e p o u r les (rais q u il co n v ie n d ra faire p o u r p a rv en ir à
ladite v e n t e ; ordonnons que ledit François Soalliat sera assigné
à comparoir devant nous, en notre h ô te l, à jour certain et heure
f i x e t pour prêter le serment en la manière ordinaire.
�(7)
L ’on craignit la publicité qu’auroit eue la chose, si
elle eût été mise à fin en la sénéchaussée cl’Auvergne.
L e sieur Gros-Lamotlie étoit déjà d’accord avec la dame
de Saint-Julien sur le prix de la vente et les époques
de payement : mais on craignoit la concurrence. Pour
l’é v iter, l’on imagina de porter l’affaire en la duchépairie de M ontpensier, parce que les audiences de cette
juridiction étant peu suivies l’on étoit assuré d’y faire ce
qu’on vouloit.
L e 20 a v r il 17 7 9 , fut présentée une no u v e lle requête
au lieutenant g énéral de M o n t p e n s ie r , au n o m de la
dam e de Saint-Julien. P i ’ésentant l ’autorisation obtenue
en la sénéchaussée d’A u v e r g n e , elle demande permission
de vendre les héritages les m oins p r é c ie u x du dom aine
domaine
soient visités par un expert n o m m é d ’o f f i c e , à l'effet
d’indiquer ceux q u i sej'ont vendus comme étant les
?noins précieux et qu 'il est moins intéressant de con
server, et ê?en fa ir e Vestimation.
L e 2 7 , le lieutenant général de M ontpensier, 1°. permet
la vente (Faprès les publications, affiches et autres f o r
malités requises, etc, de partie des londs du domaine du
C o h a t, jusqu’à concurrence de la somme de 8000 francs;
2°. ordonne la visite de tout ce domaine par Jean Soalhat,
expert, qu’il nomme d’oilice; 30. charge cet expert d’in
diquer ceux q u i seront vendus co?nme les moins pré
cieux et les moins intéressons à conserver, et d’en faire
l’estimation.
du C o h a t;e lI e dem ande que tous ceux form ant ce
Cet expert prête serment, voit les lieux , et fait son
rapport qu’il uttirine en la duché-pairie de M ontpensier;
�$00
(8 )
x
il désigne quinze articles à vendre, qu’il estime 8667 fr. ;
il désigne tous les fonds à la convenance du sieur Gros.Lamothe.
L e 4 juillet 1779 une affiche est dressée. Gomme il
falloit se dérober aux regards des personnes qui pouvoient
prendre intérêt au sieur de Saint-Julien, l’on va cher
cher un huissier à la résidence de Vichy ( ressort de la
sénéchaussée de Bourbonnois ) , pour faire publier cette
affiche dans les paroisses de Sain t-A n dré, Saint-Dénis et
S a i n t - C l é m e n t , et en la v ille d’Aigueperse. Cette publi
cation a lieu le même jour 4 juillet 1779,
Dans cette affiche, le public est averti, i°. qu’à Tau^
dience du 6 du même m ois, et autres audiences suivantes,
de huitaine en huitaine, il sera procédé à la lecture du
placard et à la vente des biens ; 20. que l’adjudipataire
n’entrera en jouissance qu’après la récolte levée.
Les affiches de S a in t-A n d ré et de Saint-D enis sont
posées à l’issue des messes de paroisse ; celle de SaintClément l’est à l’issue des vêp res, et l’heure n’est point
marquée pour celle d’Aigueperse ( ï ).
(1) « 11 se ra , le mardi 6 juillet présent m ois, à 1 audience, e tc .,
» heures de n e u f du matin , et autres audiences suivantes, de liui» laine en huitaine, procédé à la lecture et publication du présent
» procès ve rb a l, réception des ench ères, vente et adjudication au
» plus haut m etteu r, etc.
» L ’ adjudicataire n'entrera qn jouissance q u ’après la récolte
» l e v é e , etc.
» L u , p ublic et afficha par m o i , e t c . , au-devant des principales
»> portes d’ entrée des églises paroissiales de S a in t-A n d ré et de
» à 'tiin t-D cn is, il l’ issue de l<,i m esse île paroisse; et en celle do
Plusieurs
1
�Jot
(( * \
Plusieurs publications ont lieu-au bailliage d’A igueperse; une première le 6 du même m ois, une deuxième
le 13 , une troisième le 20 , une quatrième le 3 août, une
cinquième le 1 7 , la sixième le 24, une septième le 16 no
vembre , une huitième le 2 3 , et une neuvième le 30.
Dans aucune n’est ouï le ministère p u b lic, quoiqu’il fût
question de biens de mineurs.
T o u t demeure suspendu jusqu’au 1er. février 1780 ,
c’est-à-dire, pendant deux mois.
',
L e i er, février 1780 l’on recommence : une dixième
.
'
‘. 1 v
i*
publication est faite. La dame de Saint-Julien demande;
e t, sur les conclusions du ministère public, l’on fait dis
traction de quatre héritages. On donne à l’adjudicataire
la récolte en b lé -fro m e n t, à la charge par lui de faire
à la dame de Saint-Quentin raison des semences.,.
L e i du même mois est faite une seconde publica
tion sans le concours de la partie publique.
Enfin, le 29 du même mois l’adjudication est faite
moyennant la somme de 8100 fr. à M e. M ancel, pro
cureur de la dame de S a in t-J u lien , pour lui ou -son
- ..mieux, qui est déclaré aussitôt en faveur du sieur GrosLamotlie.
L e 8 mars suivant, la dame veuve de Saint-Julien four_nit au sieur Gros-Lamotlie, i°. quittance de la somme de
5
»
Saint - Clément, ¿1 Vissue des vêpres qui y- ont été' dites et
>1
celtibnuis, le peuple sortant d’¿ceIIes églises en affluence, etc.
» E t ai laissé et affiché copie des présentes, tant aucr.dites
)> portes (fu’cfi ce //e j)aiafs tic ia y M 0 d ’st'iÿucperse , a mon
h retour, etc. n ,
‘
?»•
r' '
_
B
�40<*
r.
Ï t0 )
'8 roof. fir ïi de l’adjudîèation ; 2°. de dix setiers une quarte
trois cbtipès ïro'mént pour semences. Elle consent à ce que
le 'sieur Gros-Lamothe se mette de suite en possession ;
"elle renonce à exercer ses reprises matrimoniales sur les
•biens vendus, '6t se réserve seulement de les répéter sur
lds autres biens de son mari.
L e 9 du même m ois, le sieur Gros-Lamothe prend
du receveur des consignations d’A igueperse, une attesta
tion qu’il n’y a aucune opposition sur la succession SaintJu lien ; et le môme ,jour il se fait délivrer par le lieu
tenant général du bailliage une ordonnance que l’on
qualifie indûment décret.
L e 1 du même m ois, le sieur Gros-Lamothe prend
possession civile par le ministère du sieur M an cel, pro
cureur et notaire, assisté de six témoins des lieux et
justices des biens adjugés, pour faire courir le délai du
retrait ligrîager, parce qu’il avoit acheté à vil prix.
L e sieur de Saint-Julien a été porté sur la liste des
émigrés en 1792 ; il a été amnistié le 13 prairial an 10.
ten d an t lftJ riiort civile du sieur de Saint-Julien, la
darne sn mère est décédée le 23 floréal an , et la suc
cession de cette dernière a été a c c e p t é e par la dame de
Saint-Julien, ex-religieuse.
L e 13 messidor an 10, le sieur de Saint-Julien a répu
dié à la succession do sa mère.
Ett>l’«in 11 , le 6Îeur de Saint-Julien a actionné le sieur
G i’os-l-amothe devant le tribunal civil de l’arrondisse
ment de Riom, en désistement de la portion par lui acquise
du domaine du Coliat.
L e sieur Gros-Lamothe a opposé son adjudication de
5
5
l’année 1780.
�S o t?
( Iï )
L e sieur de Saint-Julien en a demandé la nullité par
divers moyens qu’il a développés.
En réplique, le sieur Gros-Larnothe a soutenu, i° . le
tribunal de Biom incompétent pour prononcer sur la
nullité de la procédure et de l’adjudication, parce que
ce tribunal représentant le bailliage de M ontpensier, ce
seroit se réformer lui - même ; 2°. le sieur de SaintJulien non recevable et mal fondé dans sa demande en
nullité.
L e sieur de Saint-Julien a dit qu’au besoin il appeloit
du tout en la cour.
Par jugement du 14 nivôse an 13 y le tribunal de R iom
s’est déclaré incompétent pour connoître de la validité ou
nullité de l’adjudication, et a sursis à faire droit sur la
demande du sieur de Saint-Julien jusqu’à ce que la cour
aura statué sur l’appel du sieur de Saint-Julien.
L e sieur de Saint-Julien a appelé de l’adjudication et
de tout ce qui a précédé et suivi.
T e l est l’état de l’affaire d’entre les parties.
D IS C U S S IO N .
Trois questions principales se présentent dans cette
cause.
i°. En 1779, y avoit-il nécessité de vendre des biens du
Bieuv de Saint-Julien, mineur? Æ s alienum urgebat ne ?
2 • La procédure tenue est-elle régulière?
• L e sieur de Saint-Julien est-il recevable dans son
flppel ?
3
T e l est 1 ordre de discussion que nous devons observer
B z
�'
s
( 12 )
•r ' * *ifr r
'* • y
poiii^niener l’esprit à ce point de conviction qui fut
toujours satisfaisant pour les magistrats.
Suivant Brodeau sur M . L oü et, . A , somm. , nous
n’observons pas en France la disposition de la loi i et 3 ,
Quod quahdô decreto opus non s it, ni la glose de la
l o i i , §. 21, vevho 'Cciverint de rebus eo?'um, qui disent
qu’en ce cas decreto opus non est.
1 Dans la suite oii se relâcha de l’ancienne rigueur, pour
empêcher la, ruine des mineurs par les frais considérables
qu’occasionnoit la saisie réelle de leurs biens : vinrent les
arrêts de règlement du parlement de P a ris, des 9 avril
1630 et, 28 février 1722, qui avoient force de loi dans
tout le ressort de ce parlement. Il fallut, i°. nécessité de
vendre, nécessité absolue et présente (1); 20. avis de pa
reils, qui constatât cette nécessité; 30. homologation de
cet avis par le juge; 4°. publication, affiches et retnises
ordinaires et accoutumées ( dit l’arrêt de règlement de
1
5
1722 ).
L ’usage, depuis nombre d’années, y a v o i t ajouté l’es
timation préalable par experts ; et l’on sait qu’en pareil
’
(1) Qnærcre ergo d é b e t , an preuniam pupdlus habcat, v e l in
numerato, v o l in nom inibus qiuv convcniri p ossent, v e l in j'ructibus conditis , v r l ctiarn in redituurn sp e, alquc obventiomun.
Item roqinr«\t n u r n alice res surit prœtcr prtvdta , quœ distrahi
possunt e x quorum pretio œri aheno satisjîrri possit. Si igitur
dcprelit’iidcrit, non posse aüunde cxsolvi quam ex prædiorurn dis—
Iractionc, tune perrnitlel distrahi : si modo urgeat creditor, aut
asurarutn modus parendum œri alieno suadoat. T l t . D e rcb. cor.
Q ui sub tut., vcl cur. sunt sine dccr. non alicn. L . 5 , §• 9.
�j> O j
( 13 )
cas l’usage devient loi. M . Chabrol, tome 2 , page i ,
dit que cette formalité est indispensable : la raison est que
par ce moyen l’on peut connoître la vraie valeur des
hiens, et empêcher que le mineur soit trompé.
55
§. Ie1’.
'
N écessité de vendre.
- Rien de moins certain que cette nécessité ; il suffit de
lire la requête de la dame v e u v e de S a in t-J u lie n , en la
sénéchaussée d’A u v e r g n e , p o u r en ju g e r , p o u r juger encox-e que ce que l ’on faisoit n ’étoit q u ’ un sim ulacre, afin
cette dame.
Dans cette requête on d it, i°. que dans la succession
du sieur de Saint-Julien père il n’y a eu que des meubles
meublans, tandis qu’outre ce mobilier estimé à 3300 fr.
à bas p r ix , il y avoit pour entour 2400 fr. de créances
actives à recouvrer; tandis qu’elle avoit retenu 4000 fr.
sur le prix de la vente du domaine de Leznt, au sieur
Soalhat, et qu’elle avoit aussi vendu un contrat de rente
au capital de 1000 fr. à la dame de Culan.
2°. Que les revenus de l’appelant n’étoient que de 900 f.
par an , tandis que le domaine de L e za t, celui des Bicards,
celui du Cohat, et le bien de l\andan, devoient produire
plus de 4000 fr. par chaque année.
°- Que la dame veuve de Saint-Julien avoit acquitté
pour 13044 liy. s. 9 d. de dettes à la charge de l’appe
lant, tandis que rien ne prouve ce fa it, et qu’il est du
de procurer de l ’argent à
3
5
�*4
(
)
au sicuv de S ain t-Ju lien un compte de tutelle dont le
reliquat s’élèvera à plus de 20000 fr.
40. Qu’elle a fourni à un procès au parlement de Paris,
contre le sieur Boisson et autres, y a obtenu, le 24 août
17 77 , arrêt qui a produit la rentrée du domaine de
L ezat, et a avancé plus de 6000 f r ., et que les parties
condamnées sont insolvables, tandis que les plus gros frais
de cette affaire avoient été faits et payés du vivant du
père du sieur de Saint-Julien ; que le sieur Boisson, etc,
ont dû acquitter dans le temps le montant des condam
nations prononcées contr’eu x , et que rien n’établit leur
insolvabilité en 1777 ( car si elle n’étoit survenue qu’a„
près, elle seroit aux risques de la dame veuve de Saint-?
J u lie n , faute par elle d’avoir fait à propos les diligences;
nécessaires ).
°. Qu’elle n’a pu fournir aux avances indispensables
pour faire liquider les dépens obtenus contre le sieur
Boisson, etc., tandis que cette dépense se seroit ù peine
portée à io o f r ., et que personne ne croira qu’elle fût
hors d’état d’y fournir une somme aussi modique.
6°. Qu’avec les revenus des biens laissés par son mari
elle n’a voit pu subvenir à l’éducation de ses trois enians,
tandis que cette éducation ne lui coûtoit rie n , puisque
ces trois enfans étoient placés , que les biens Saint-Julien
dévoient rapporter plus de 4000 fr. de rente, et qu’enfin,
en droit, un mineur ne peut dépenser au delà de scs re
5
venus.
70. Que pour la poursuite du procès au parlement,
et l’éducation de ses cnians, elle ayoit été obligée da
�fo r
• (l5)
faire des emprunts dé la part du sieur Brassier, avocat
à M aringues, et autres qu’elle nom m e, et qu’elle dit
l ’avoir fait assigner en payement. ( L ’on prend mcme la
peine de donner les dates des différentes assignations; on
les dit de novembre et décembre 17 78 , février et mars
17 7 9 ; l’on dit que le tout est de 7096 liv. 13 s. 9 d. )
Mais l'ien ne prouve que la dame veuve de Saint-Julien
ait pris cet argent à cause du procès au parlement : m ais,
si l’on en croit l’exposé en la requête, quelques articles
auroient eu pour objet des marchandises foux-nies, une
recherche de titres de noblesse, etc. D ’ailleurs, en don
nant confiance aux assertions de la daine veuve de SaintJ u lien , ces divers emprunts n’auroient eu d’autre efî’et
que celui de lui donner une action en répétition contre
son mineur ; elle devoit la diriger contre le curateur aux
actions contraires, q u i, en défenses, auroit dû lui dire
et lui auroit dit : « Vous êtes tutrice : vous devez un
« compte; rendez-le. Jusqu’à l’apurement vous êtes ré« putée débitrice; jusquà cet apurement toute action en
« payement vous est interdite. » A u total, la dame de
Saint-Julien ne seroit jamais que créancière de son pu
p ille; et, jusqu’à elle, il étoit inoui qu’un tuteur, pour
se faire payer de ses reprises, pût faire vendre des biens
de son m ineur, sans aucun compte préalable rendu ré
gulièrement.
8°. Que le sieur Brassier et autres ont fait assigner la
dame veuve de Saint-Julien ; que pour éviter les frais
d une saisie réelle sur les biens du mineur, il faut vendre
quelques héritages, et les moins précieux, <lu domaine
du Cohat, parce qu’il est naturel que les dettes soient
�( 16 )
remplies aux dépens du bien qui les a occasionnées; que
les créanciers qui ont fourni leurs deniers pour avoir
le désistement de ce domaine, ont un privilège sur ce
bien; et qu’à la vérité aujourd’hui ce ne sont plus les
créanciers originaires qui se présentent, mais que ce sont
ceux qu’elle a été obligée de subroger à leur -place.
Il faut trancher le .mot. T out ceci n’est ni v ra i, ni
vraisemblable, i Q. Cela n’est point v rai, parce que l’on
n’en produit aucune preuve : il ne faut pas s’en rapporter
aux assignations de 1779 et 1780, qui sans doute n’énonçoient aucun titre. 2°. Ce que l’on avance n’est pas vrai
semblable. L ’on parle de subrogation de nouveaux créan
ciers aux créanciers originaires : mais celui qui prête son
argent pour le profit d’un mineur, celui-là, disons-nous,
prend ordinairement toutes ses précautions ; il se fait
passer des actes devant notaire; il conserve ses anciens
privilèges et hypothèques; sous l’édit de 1 7 7 1 , il formoit
opposition au bureau des hypothèques : sans cela il cornpromettroit ses écus. L e sieur de Saint-Julien délie le sieur
Gros-Lamolhe de citer un seul acte qui en dise un mot.
Il y a plus, le sieur de Saint-Julien rapporte un certificat
du conservateur du bureau des h y p o th è q u es de R ioin , qui
constate que depuis le i cr. janvier 177^ jusquau ier<j.in_
vier 1781 il n’y a eu aucune opposition, ni sur le sieur
de Saint-Julien père, ni sur sa veuve, en qualité de tu
trice de leurs enfans. L e sieur Gros-Lamothe a dans son
dossier un certificat qu’il 11’y avoit aussi aucune o pp o si
tion entre les mains du receveur des consignations du
bailliage de Montpensier. Donc les prétendus créanciers
non urgebant.
Dira-l-on
�7
( i )
D ira-t-on que les parens assemblés ont attesté, i° . que
la succession du sieur de Saint-Julien père étoit chargée
de dettes ,* 2°. que le mobilier étoit insuffisant pour y faire
face; 30. que la dame de Saint-Julien a payé beaucoup
de créanciers, et qu’il y en a voit encore beaucoup d’au
tres qui faisaient contr’elle les poursuites les plus rigou
reuses ; 40. que les revenus des immeubles ne pou voient
fournir à son douaire, à sa pension viagère et à l’éduca
tion des enfans ; °. qu’il y avoit lieu à vendre pour
8000 fr. de biens, pour payer et éviter une saisie réelle?
Ajoutera-t-on que l’avis des parens a été homologué par
le lieutenant général de la sénéchaussée d’A uvergn e?
M ais, i°. un avis de parens, et son hom ologation, ne
sont pas un empêchement d’examiner la vérité des faits : le
m ineur, devenu majeur, est toujours à même d’appeler
à une vérification de l’assertion. A u Journal des audiences,
on trouve un arrêt du 28 août 1664, qui a annulle une
adjudication faite par suite d’un avis de parens, homo
logué par arrêt du 29 avril i
i
et cela parce que la
vente avoit été faite comme dans la cause actuelle, et sans
nécessité. 20. Dans notre espèce, les parens s’en sont rap
portés aveuglément à la relation faite au nom de la dame
veuve de Saint-Julien; relation totalement mensongère.
3°. L e sieur de Saint-Julien a appelé non-seulement de
l’adjudication, mais encore de tout ce q u i çi précédé et
suwi. Ainsi il a également appelé, et de l’avis des parens,
et de son homologation. Nous voilà en présence. Nous
disons que tout ce qui y a été exprimé n’est pas exact; il
faut que l’on -en administre la preuve : si on n’en produit
pas, il laut convenir que tout est faux. 4°« L ’on ne peut;
G
5
65
,
�( 18 )
pas argumenter des assignations de 17-79
I 7 ^ ° : d’une
part, elles ne sont pas représentées; d’autre part, suivant
la requête de 1779, elles auroient eu pour cause des dettes
personnelles à la dame veuve de Saint-Julien, des emprunts
qu’elle auroit faits elle-m êm e; et enfin, sur de simples
assignations non suivies de sentences , non étayées de
titres contre l’appelant, on ne pouvoit pas dire que creditores urgebant, vu surtout que parmi ces prétendus
créanciers on a présenté le sieur de Saint-Julien, prieur
de Champagnac, les religieuses de Notre-Dame de Gannat,
le sieur Sarrasin de L a v a l, le sieur C horus, et autres,
qui tous étoient parens et amis du sieur de Saint-Julien
p è re , et q u i, à coup sû r, auroient été incapables de
mettre le feu d’une saisie réelle dans les biens de l’enfant
de leur parent et am i, et cela pour des sommes de 600 f . ,
de 300 f r ., etc. L ’on ne peut pas dire que ces alienwn
urget, creditor urgel, quand toutes les diligences, dont
on fait un monstre en ce moment, se réduisent à de sim
ples assignations. Donc point de nécessité de vendre.
§. I I .
R égularité de la. -procédure.
T o u t est vicieux dans la procédure représentée par le
6Îcur Gros-Lamothe. Suivons-la pièce à pièce.
îîous ne reviendrons pas sur la requete et l’ordonnance
en la sénéchaussée d’Auvergne.
Dans l’ordonnance d’homologation de l’avis des parens,
il faut pourtant remarquer encore, \\ que le lieutenant
�9
( ï )
général permet seulement de vendre pour 8000 fr. <*
biens immeubles du mineur Saint-Julien ( sans dire les
quels ) , après visite et estimation fa ite s par François
S o a lh a t, qui est nommé d’office ( d’où l’on doit induire
que la désignation de ce qu’il faut vendre est subordonnée
au rapport que fera François Soalhat ), et après les pu
blications et affiches fa ites en la manière ordinaire •
2°. que le lieutenant général ordonne la prestation devant
lui du serment de cet expert nommé d’office ; 30. que le
lieutenant général et les parens signent le procès verbal ;
jd’où il suit que l’avis des parens et son homologation
.étant à la suite l’un de l’autre, ne forment qu’un seul
et même acte dont toutes les parties sont essentielles et
Jiées entr’elles de telle manière que l’une ôtée tout l'édi
fice s’écroule. Ainsi il n’y a de permission de vendre qu’au
tant que les biens du mineur seront visités par François
Soalhat, qui indiquera ceux qu’il convient d’aliéner; qu’au
tant que cet expert les estimera : lui seul a la confiance,
et des parens qui opinent pour la vente, et du juge qui
en entérine l’avis,
La clame de Saint-Julien avoit demandé que quel
ques héritages du domaine du Cohat fussent vendus:
■
c’étoit là son indication ; elle n’est pas adoptée par les
parens. Ceux-ci ne connoissent pas les biens les moins
précieux à conserver ; ils estiment qu’il y a lieu à vente.
L e lieutenant général de la sénéchaussée d’Auvergne dit
î *1
qu il y AUra vente . ma;s ¡1 ne ¿¡1- p as qUe ce
de por
3
tion du Cohat. Pour s’en expliquer, il attend le rapport
de François Soalhat: de là il résulte que ce dernier avoit
' commission de visiter tous les biens du m in eu r, et do
C 2
�( )
20
Résigner sur tous ces biens les héritages les moins intéressans à conserver pour l’avantagé du mineur. C’étoit sur
la relation de François Soalhat que le juge s’étoit réservé
de déterminer que tel ou tel autre bien seroit mis à l’en
chère; et à coup sûr ce n’eût pas été celui du Cohat, qui
étoit et fut toujours de la meilleure production , tandis
qu’à Randan il y avoit des fonds , des bâtimens sujets à
dégradations, dont on auroit tiré un prix plus avantageux
à cause de la plus grande population de ce bourg. 11 falloit
donc faire opérer François Soalhat.
Il y a plus; il ne suffisoit pas d’un simple rapport d’ex
pert , il falloit encore qu’il fût communiqué aux parens
assemblés de nouveau, à la requête de la tutrice , qu’ils
approuvassent ou improuvassent l’indication et l’estima
tion faites par l’expert. En cas d’approbation, l’avis des
parens devoit être entériné , pour passer ensuite aux affi
ches , publications, tenues et adjudication.
T elle étoit la marche suivie au châtelet de Paris, d’après
le témoignage de Pigeau en sa Procédure c i v i l e , tom. 2,
pages i o et 106; l’article 457 du Code civil dit même
que c’est à la famille d’indiquer les biens à vendi*e. La
marche du châtelet devoit être celle de tout le ressort du
parlement de Paris , suivant les arrêts de règlement de
1630 et 1722. Ces procédures ont pris naissance en ce
châtelet; elles ont ensuite été propagées dans tout le res
sort du parlement de Paris. Par cette raison , l’on a dû
suivre partout ce qui se pratiquoit en ce châtelet. Cette
procédure étoit fondee sur l’usage; il falloit donc se con
former à cet usage, faire visiter, estimer et indiquer les
fonds, et en revenir en la sénéchaussée d’Auvergne sur l’ho
5
mologation , a peine de nullité.
�fil*
Mais cette marche ne se serolt pas accordée avec les
Vues du sieur Gros-Lamothe ; elle n’auroit pas convenu au
marché arrêté entre lui et la dame veuve dé Saint-Julien :
on élude la difficulté. Pour cela , on met à l’écart là nomi
nation d’expert faite par le juge de la sénéchaussée d’A u vergne; on donne une requête au bailliage de M ontpensier ; on demande, et une nouvelle permission de
vendre partie du Cohat, et un autre expert d’office. L e
lieutenant général de cette autre juridiction permet la
vente et nomme un autre expert, qui est Jean Soalhat,
dont on étoit plus sûr.
Cet expert opère en vertu de l’ordonnance du bailliage
'de M ontpensier; il opère dans l’etendue de la paroisse
de Saint-Clém ent, qui étoit du ressort d’A igueperse, et
dans celles de Saint-André et de Saint-D enis de Barn azat, qui étoient du ressort de la sénéchaussée d’A u
vergne', et cela , sans que l’on eût pris parecitis ou du
juge des lieux ou en la sénéchaussée d’Auvergne : ceci
est très-remarquable.
Dans cette partie de la procédure il y a deux vices ;
le premier résulte de ce que la sénéchaussée de Riom
ayant nommé d’office pour visiter et estimer les biens à
ven d re, étant par là saisie de l’aiî'aire, on ne pouvoit plus
la porter à Montpensier.
E u vain le sieur Gros-Lamothe a-t-il dit au tribunal
civil de R iom , i° . que l’expert nommé à Aigueperse suffisoit, et qu’il devoit même être p référé, parce que le
domaine du Cohat étoit situé dans le ressort de ce bailliage;
2 . qu’aucune l o i , aucun arrêt n’exigeoit la formalité de
la visite et de l’estimation par experts.
�( 22 )
M ais, d’une p a rt, l’expert nommé à Riom étoit celui
des parens qui avoient délibéré la ven te, et du juge qui
l’avoit permise; d’autre p a rt, il y avoit des héritages situés
dans le ressort de Riom. E nfin, la vente n’étoit permise
qu’à conditiou que François Soalhat visiteroit et estime**
roit les biens ; sans cela , point de permission,
L e second vice qui se rencontre dans l’opération dp
Jean Soalhat, résulte de ce q u e, sans p a rea tis, l’on a
mis à exécution l’ordonnance du lieutenant général du
bailliage de Montpensier hors l’étendue de ce bailliage ,
c’est-à-dire, dans le ressort de la sénéchaussée d’A uvergn e}
pour la partie du domaine du G ohat, étant dans les pa
roisses de SaintrAndré et de Saint-Denis de Barnazat. Les
juridictions étant de droit public , il s’ensuit que l’ordonpance d’Aigueperse étoit sans force dans les paroisses dp
Saint-André et de Saint-Dpnis de Barnazat ; et c’est Ip
lieu de dire, q u i cadit à syllaba cadit à toto.
L e procès verbal d’appostion de l’affiche par le sieur
Pireyre , huissier, est nul par trois motifs.
V oici le premier rnoyen.
Les ventes des biens des mineurs , sans saisie ré e lle ,
n’étoient autorisées en France que par les arrêts de règle
ment de 1630 et 1722. Celui de 1722 porte : « Seront
« tenus les prévôt de Paris et tous autres ju g e s, en
« homologant les avis de parens des mineurs , d’or« donner que ladite vente ne sera faite qu'après ¡a pu« blication , affiches et remises ordinaires et accourc< tuniées. »
L e lieutenant général de la sénéchaussée d’Auvergne
dit dans son ordonnance ; après toutes les publiçatioi\s
�(
*3 )
et affiches fa ites e n l a m a n i è r e a c c o u t u m é e .
Le
lieutenant g én é ral au bailliage de M ontpensier dit
,
lu i-m ê m e au ssi dans son o r d o n n a n c e
,
,
d’après les publi
cations , affiches et autres form alités requises.
P our l’intérêt des m ineurs, l’on a diminué le nombre
des actes ; mais on a conservé les formalités prescrites
pour les actes demeurés nécessaires.
O r, i° . suivant l’article 2 de l’édit des criées, de i
i,
il devoit être posé une affiche à la porte de l’église parois
siale de la situation des biens saisis; s’il y avoit plusieurs
paroisses, il falloit observer cette formalité dans chacune ;
et si, porte la l o i , les héritages sont assis en diverses
55
paroisses
,
sera fa ite la semblable en chacune desdites
paroisses.
20. Suivant l’article 3, cette formalité devoit avoir lieu
le dimanche à l’issue delà messe de paroisse : A u x jo u rs de
dimanche et issues des grand'messes paroissiales, dit cet
article.
« M . C habrol, sur l’article 12 du titre 24 de la Coutume
d’A u v erg n e, dit aussi que les affiches devoient être faites
le dimanche à rissue de la messe de paroisse.
Pigeau , en sa Procédure civile du cliatelet, dit la mémo
chose.
Les praticiens ont constamment suivi-cette formalité,
soit en saisies réelles, soit en saisies sur simple placard,
soit en vente de biens de mineurs ; et l’inobservation a
toujours opéré la nullité de la procédure et de l’adjudi
cation.
La raison de ce principe et de cette jurisprudence, est
que tout est de rigueur ; que l’afiiclie est pour donner de
�24
(
)
la publicité à la vente ; qu’il ne sauroit y en avoir trop ,
surtout en vente de biens de mineurs; qu’il faut prendre
le lie u , le jour et l’instant où se rencontre cette publicité,
et qu’il ne sauroit y en avoir de plus favorable que la
messe de paroisse.
Dans la cause, l’affiche de Saint-Clément, paroisse dans
laquelle est situé le plus grand nombre des héritages en
question, cette affiche, d ison s-n ous, n’a été faite qu’à
l ’issue des vêpres ; ce qui est nne contravention à l’édit
de i
i , à l’usage et à la jurisprudence, qui vouloient que
ce fût à l’issue de la messe de paroisse : il y a donc nullité.
L a deuxième nullité de ce procès verbal se trouve dans
le fait q u e , sans p areatis, l’huissier a mis à exécution
l’ordonnance du lieutenant général de Montpensier dans
les paroisses de Saint-And ré et Saint^Denis deBarnazat,
qui étoient hors le ressort de M ontpensier, qui étoient
dans la juridiction de la sénéchaussée d’Auvergne,
L a troisième nullité contre le procès verbal d’niiiclic,
du 4 juillet 1779 , résulte de ce que l’huissier a indiqué,
pour la première publication , l’<iudience du 6 du même
mois. Pourquoi tant de précipitation ? Pourquoi seulcv
meut un intervalle de vingt-quatre heures ? Cependant
l’usage étoit de donner un délai de quinzaine , en C0117
foi'milé de l’art. 16 du tit. 24 de la Coutume d’Auvergne.
L ’article 1 défend d’abréger les délais : Sans que l'on
les puisse prolonger n i abréger, dit cette loi. L ’ordon
nance du lieutenant général de la sénéchaussée d’A u
vergne ne permettoit la vente qu’à condition que Je$
affiches seroi&nt fa ites en la manière, accoutum ée, la
manière accoutumée étoit le délai de cjuinzuine; il étoij;
55
5
�25
S O
(
)'
de rigueur : ou s’en est écarté ; il y a donc nullité.
Les différentes publications faites à l’audience du bail
liage de M ontpensier, quoiqu’au nombre de douze, sont
vicieuses, i ° . parce qu’elles n’ont pas été suivies dans
l’ordre indiqué par l’afliche. Dans l’affiche, l’huissier avoit
annoncé au public que les tenues d’audiences auroient
lieu de huitaine en huitaine. L e public devoit s’attendre
à l’observation exacte de cet ord re, et se présenter a u x 1
audiences de huitaine en huitaine. Pour le tromper, l’on
a affecté de mettre quinzaine entre la troisième et la qua
trièm e, et entre la quatrième et la cinquième; deux mois et
vingt-deux jours entre la sixième et la septième; deux mois
entre la neuvième et la dixième ; et quinzaine entre la
dixième et la onzième, et entre la onzième et l’adjudication.
L e but de ces interruptions étoit sans contredit d’éloigner
les enchérisseurs : il semble que l’on épioit l’instant où
personne ne seroit là, pour avoir le bien de l’appelant au
prix que l’on vouloit. Aussi voit-on quantité de tenues
eans enchères de la part de qui que ce soit.
2°. Sur douze tenues ou remises, il n’en est que deux
où le ministère public a été ouï. Cependant il s’agissoitde biens de mineurs, où l’intervention de la partie pu
blique étoit nécessaire , à peine de nullité. Cependant
trois tenues étoient de rig u eu r, avec l’audition de cette
partie publique, à peine de nullité; l’on ne pouvoit
adjuger qu’à la quatrième. Il y a donc ici un autre moyeu
certain d’irrégularité.
°* A audience du premier février 1780, des clwngemens sont faits au placard; 011 en distrait quatre héri
tages, Ln place, on donne à l'adjudicataire la récolte penD
3
1
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2
6
}
dante en froment. T out cela se pratique sans en avertir
le public par une nouvelle affiche. Cette nouvelle affiche
étoit pourtant nécessaire; elle est d’usage en pareil cas,
et son absence opère un autre moyen de nullité.
Une autre circonstance met le comble à la mesure ;
elle est un signe certain de ce qui se pratiquoit au détri
ment du sieur de Saint-Julien; elle découvre la collu
sion qui régnoit entre la dame de S ain t-J u lien et le
sieur Gros-Lamothe. L ’adjudication a lieu le 29 février
1780. Quels sont les enchérisseurs? Un seul, M e. M ancel,
procureur de la daine veuve de St.-Julien. Il n’en paroît
point d’autre, parce que sans doute il étoit répandu dans le
public que les causes qui donnoient lieu à la vente n’étoient pas sincères, et que l’on ne vouloit pas exposer
son argent. C’est probablement par la même raison que
l ’on ne voit plus reparoître M e. M agnin qui, à l’audience
du 23 novembre 1769, avoit fait enchère de 4000 francs,
et M e. Simonnet q u i, à la tenue du i février 1780,
avoit fait enchère de 8100 fr. Dans cette position, quel
est l’adjudicataire ? M e. Mancel , qui au même instant
déclare que c’est pour le compte du sieur Gros-Lamothe.
Qui ne voit que tout étoit concerté préalablement?
SuivanL l’ordonnance du lieutenant général au bailliage
de M ontpensier, il ne pou voit être vendu que les héri
tages les moins précieux et les moins mtéressans ¿1 con
server ; et cependant l’on vend les meilleurs fonds; des
prés qui sont d’un prix d autant plus grand, qu’il y en
a très-peu dans le village du Cohat, et qui étoient les seuls
du domaine. C’est ainsi que l’on enlève ce qu’il y a de
mieux dans le domaine du sieur de Saint-Julien, et qu’oa
le déprécie totalement.
5
�( *7 )
E n fin , suivant la permission accordée par le lieutenant
général en la sénéchaussée d’A uvergne, et l’avis des pa
ïen s, on ne peut indiquer, estimer et vendre que pour
8000 francs de fonds, et cependant Jean Soalhat, expert
nommé par le juge de M ontpensier, en indique pour
8667 fr. que l’on met de suite en vente. En cela il y a
excès de pou voir, et dès-lors nullité.
D ira-t-on qu’à l’audience du premier février 1780, il
en fut distrait quatre héritages qui sont portés dans
l ’estimation de cet expert pour la somme de 737 francs;
que cette somme ôtée de celle de 8667 fr. montant de
l ’estimation totale, il 11e reste que 7930 f r . , et qu’alors
les choses sont ramenées dans les termes de la permis
sion de vendre ?
M ais, i°, Jean Soalhat avoit désigné quinze héritages
pour être vendus ; il les avoit estimés 8667 fr. ; il avoit
excédé ses pouvoirs de 667 fr. C’en étoit assez pour vicier
son rapport, parce que toutes les fois qu’un délégué
sort des bornes de son mandat, son opération est nulle.
20. Suivant l’ordonnance du juge de M ontpensier, l’on
11e devoit vendre que les fonds les moins intércssans
à conserver. Par ou appert que les onze qui sont de
meurés compris dans le placard, et qui ont été vendus,
étoient moins précieux, moins intéresscins à conserver,
que les quatre que l’on en a distraits? C’étoit un fait qui,
ue pou voit etre vérifié que par un expert, et l’on n’a
pas usé de cet expédient; ce qui est un vice radical.
. Que l’on ne nous oppose pas que les onze héritages
estimes par l’expert Jean Soalhat à 70^0 fr. ont été ndju' ' G
i»
/-/<-'
.
m 10 Inmcs, et qu’ainsi il n’y a pas eu vililé de prix,
D 2
✓
�(*8 )
i°. Dans l’estimation de l’expert Jean Soaïhat n’entroit
pas la récolte pendante. Dans le placard cette récolte
étoit réservée, et elle valoit au moins iooo francs. ( L e
sieur G ros-Lam othe en a lui-même produit la preuve
au tribunal civil de l’arrondissement de Riom : plus bas
nous parlerons de la pièce qui contient cette preuve. )
Cette récolte a été ajoutée par le jugement du premier
Février 1780; ainsi en additionnant 7930 fr. et 1000 fr.,
le total est de 8930fr.; et le prix de l’adjudication n’étant
que de 8110 francs, la différence est de 620 francs : donc
l’adjudication est au-dessous de l’estimation. Dans le fait
ce bien valoit en 1780 au moins 24000 fr. ; il y avoit qua
rante-cinq septerées en terres ou prés de première classe:
il est révoltant que l’adjudication ait été faite pour 711 o fr .,
parce qu’il faut déduire 1000 fr. pour la récolte. La lésion
est énormissime.
§• I I I .
L'appel du sieur de Saint-Julien est-il recevabh ?
Sur ce point de la cause les faits sont constans. L'ad
judication a eu lieu en 1780, et n’est pas encore signifiée
ni à personne ni à domicile. Les choses sont encore en
tières à cet égard.
L ’appel du sieur de Saint-Julien n’a été interjeté qu’en
ventôse an 13; c’e s t-à -d ire , en i o . D ’où il suit qu’il
y a un intervalle de vingt-cinq ans entre l’adjudication
et l’appel.
85
Nous convenons que s’il suffisoit de la révolution de
�sst
ces vingt-cinq années pour opérer la fin de non-recevoir
décennale contre l’appel du sieur de Saint-Julien, celui-ci
n’auroit point assez de minox*ité pour l’écarter : né le 2
décembre 1759, il est devenu majeur le a décembre 1784,
et nous avouons que de là à l’appel il s’est écoulé plus de
dix années.
Mais ce n’est pas du moment de la majorité du sieur
de Saint-Julien qu’il faut partir pour faire courir les dix
années de l’appel, c’est de la signification de la sentence
d’adjudication ; et cette signification n’est point encore
faite.
Ce fait une fois constant, pour règle de décision, nous
avons l’article 17 du titre 27 de l’ordonnance de 1667,
portant : « Les sentences n’auront force de chose jugée
« qu’après d ix a n s , à compter du jo u r de leur signi« fication. »
5
5
Point de distinction entre les sentences ordinaires et
celles d’adjudication : la règle est générale. C ’est donc le
cas de dire : U bi lex non distinguit, nec nos distinguere
debemus.
Contre ce principe, devant le tribunal civil de R iom ,
on nous a renvoyé à M . Lemaître en son Traité des criées f
liv. 1 , pag. 133.
M ais, 1°. cet auteur, pag. 13 2 , d it: « Décret sur mi« ncurs fait sans discussion, cassé vingt-huit ans après,
*< et pour autres nullités; car la prescription de vingt ans
« pour le titre ne peut opérer, s i le titre n est bon et
« valable , d’autant que celui qui jouit sans titre est pos« sesseur de mauvaise fo i, par la disposition du droit
�3<? )
(
« canon qu e nous suivons
« table (i). »
en cela com m e très - é q u i-
1
2°. S i, en la page 133? ° môme auteur dit qu’après
dix ans l’on n’est pas recevable à appeler d’un décret,
d’une part, il fait allusion aux décrets sur saisie réelle
( et ici nous ne sommes pas dans ce cas ) ; d’autre p art,
il cite un arrêt de i582 , qui est antérieur à l’ordonnance
de 1667. Après cette ordonnance, l’on eut jugé et l’on
a jugé autrement.
L e sieur Gros-Lam otlie invoque encore l’opinion de
L o u e t, lettre D , som. 26 , qui dit qu’il a été jugé qu’ij
faut se pourvoir contre une adjudication par décret dans
les dix ans, et qu’après ce temps l’appel est non recevable
s’il n’y a minorité ; d’autant, dit cet auteur, que le décret
sert de titre et de bonne f o i pour prescrire par dix ans
entre présens ; et qiCinterjetant appel après les dix
a n s , ce seroit éluder la coutume q u i admet la pres
cription avec titre et bonne f o i entre présens par dix ans.
i° . Brodeau, qui a annoté M . Louet , assure que ce
principe n’est fait que pour les décrets volontaires inter
venus sur contrats de vente : il y en a une raison bien
sensible. Celui sur lequel on poursuivoit 1« décret volon
taire 11’avoit que dix ans pour so pourvoir en lésion
contre la vente; hors ce temps-la tout est consommé. X,e
décret volontaire étoit l’exéciiLion complète dit contrat,
(1) L ’arlialc 22G7 (lu C od e civil confirmo pc priucipp. U porlr;;
I.e. tilra m il /w d fja u i dc form e tie. pcut Seivir de base, u lit pros
cription dc d ix et virigt 'aris*.
..
1 '
>
�t e 2>
30
(
puisque par l'iles hypothèques étoient purgées: et, pour
l’attaquer, il ne falloit pas que l’on eût plus de temps
que pour attaquer le contrat lui-même. Par ce m otif, la
jurisprudence avoit restreint l’action d’appel à dix ans.
Mais il n’en étoit pas de même pour les décrets forcés:
l’on avoit trente ans pour les appeler. Brodcau cite nom
bre d’arrêts qui l’ont jugé ainsi.
2°. Louet écrivoit pour la Coutume de Paris et autres
semblables, qui admettoient la prescription de dix ans
entre présens , et de vingt ans entre absens , tandis que
nous nous trouvons en coutume d’A uvergne, dans laquelle
il n’y a qu’une prescription, qui est celle de trente ans.
D ’où il faut inférer qu’en jugeant par L o u e t, il y avoit
trente ans pour appeler d’un décret fait en Auvergne.
L e sieur Gros-Lamothe invoque l’autorité de Rousseau
de Lacom be, en son Recueil de jurisprudence civile, verbo
D é c r e t, n. i. Cet auteur dit : « I ,’appel d’un décret n’est
« recevable après dix ans. » Brodeau sur L ouet, D . 26.
Comme Rousseau de Lacombe s’étaye sur Louet , ce
que nous venons de dire est une réfutation suffisante de
l’argument qu’en lire le sieur Gros-Lamothe.
L e sieur Gros-Lamothe cite encore l’auteur du Traité
des m inorités, cliap. 8 , n. 23.
Mais que dit cet auteur? il dit : « Quand les formalités
« nécessaires pour la vente des biens de mineurs n’ont
« pas été gardées, la vente est nulle , et le mineur reven« dique son bien sans qu’il soit besoin de restitution. Loi 2,
« lois 9 , 10, 1 1 , i et 16 , JJe preediis et rebus eorum.
K Si les form alités ont été gardées, la vente est valable,
« sauf au mineur ù se faire restituer s’il est lésé. n
5
�3
( * >
Ces m ots, si les fo rm a lités ont été gardées, supposent
que les formalités ont été observées régulièrement; mais
si elles l’ont été nullem ent, c’est autre chose : c’est tout
comme s’il n’y en avoit pas e u , suivant la règle quod nul*
lum e s t, milium producit ejfectum,
M . d’Aguesseau, autre auteur cité par le sieur GrosLam othe, i e. plaidoyer, tome 2 , page 365, n’en dit pas
plus que l’auteur du Traité des minorités,
Dans l’espèce de l’arrêt du 19 février 17 0 4 , recueilli
par A u g e a rd , il s’agissoit d’une vente de biens de mi-?
neurs, faite par la tutrice , sans les formalités : elle fut
annullée. Des lettres de restitution prises par le mineur
furent jugées superflues,
Ce que dit BriU on, verbo D é cr e t, n’est pas pour la
sieur GrosrLamotlie. Sur l’arrêt du 28 février 1708 , il
d it: « Par arrêt du parlement de Paris, il a été jugé ,
« i° . que les religieux de l’abbaye de Saint-Paul de Corrr
« mery étoient non recevables à interjeter appel d’un
« décret vingt ans après qu’il est intervenu ; 2 . qu’un
« décret purge les rentes foncières dues ù l’église. » Notes
de M e. Regnard.
Qui ne voit qu’il s’agissoit ici do décret sur saisie réelle,
dès que Brillon dit que l’on a jugé qu’une rente foncièro
a été purgée par le décret ( chose qui n’étoit possible qu’en
décret sur saisie réelle ) , tandis que dans la cause il est
question seulement do vente sur simple publication?La
différence est immense sous tous les rapports, et la raison
ne veut pas qu’on nous applique ce qui n’étoit que pour
les saisies réelles.
D ’abord nous ne voyons pas si lo décret étoit ou non
signifié
5
�( 33')^
signifié K la partie saisie ;;Brillon n’eü parle pas : il est h
croire qu’il l’avoit été.
Mais n’y auroit-il pas eu de signification, il n’y auroit
là rien de concluant pour le sieur Gros-Lamotlie. En saisie
réelle, le saisi et les créanciers étoient appelés par des
assignations publiques; le saisi l’étoit en outi’e par des
notifications particulières : un bail judiciaire dépossédoit
le propriétaire. Par le congé d’adjuger, lui, tous les prélendans droit et les créanciers étoient déboutés de tous
moyens de nullité : l’on passoit ensuite à l’adjudication.
Tant de form alités, tant de solennité rendoient les ma
gistrats extrêmement rigoureux sur le pourvoi contre
l’adjudication ; il eût été inconvenant qu’après s’être laissé
débouter de ses moyens de nullité, lors du congé d’ad
juger , l ’on pût ensuite en proposer après l’adjudication.
V oilà sans doute le motif de l’arrêt de 1708 : mais notre
cas n’y ressemble aucunement.
L e sieur Gros-Lamotlie n’est pas heureux dans sa dé
couverte de l’arrêt du 31 août 17 6 1, rendu entre Richard,
Anglard , etc., qui a été recueilli par les auteurs du nou
veau Denizart. En l’endroit qu’il cite on lit': «Les délais
tr pour interjeter appel d’une sentence d’adjudication, sont
« les mêmes que ceux qui sont prescrits pour l’appel de
« tous les jugemens par l’ordonnance de 1667 , tit. 27,
c< art. i2 cl 17. L ors donc que la sentence a été signi« fié e au domicile de la partie s a is ie , l'appel n'en est
« plus recevable au delà des dix années écoulées depuis
Ja
jou r da cette signification , parce qu’une adjudica« tion laite sous les yeux de la justice, est un contrat aussi
a .puissant que celui qui est passé devant un notaire. Ainsi
�34
(
)
« jugé par arrêt du 31 août 17 6 1, en la troisième chambre
« des enquêtes, etc.
« Si la sentence d’adjudication n’avoit point été signifiée
« valablement, l’appel en seroit recevable pendant trente
« ans, nonobstant la disposition de l’article 164 de l’or« donnance du mois de janvier 1629 , qui interdit indis« linctement à tous majeurs la faculté de se pourvoir
« contre un décret, môme par voie d’a p p el, après l’es« pace de dix années. C'est l’avis de M . Potliier sur la
« Coutume d’Orléans, au titre des Criées, n. 148. »
L ’art. 164 de l’ordonnance de 1629 ( le code M ichaux,
qui n’étoit pas suivi au parlement de Paris) se rapporte uni
quement aux décrets sur saisie réelle. Cela résulte essen
tiellement de ses termes : « Nul ne pourra être reçu h
« appeler des décrets, ni les débattre par nullité ni autres
« voies, entre majeurs, dix ans après l’interposition des« dits décrets, etc.
« Et néanmoins voulons que les mineurs, sur les tuteurs
*c desquels les décrets auront été faits, puissent, dans les
« dix ans après leur majorité atteinte, être restitués pour
« lésion d’outre moitié de juste prix , etc. »
Nous ne voyons pas que la déclaration du 16 janvier
1736, dont s’est emparée le sieur Gros-Lamothe, ait aucun
rapport à la contestation actuelle. i°. Elle n’a été donnée
que pour le p a r l e m e n t de Languedoc; et, hors du ressort
de cette cour, elle n’étoit pas loi en France. 20. Cette loi est
relative au droit de rabattement de decret, qui a voit lieu
en Languedoc , cl étoit absolument inconnu dans le par
lement de Paris.
L e sieur Gros-Lam olhe rappelle mal à propos un arrêt
�S2Ï
35
(
)
rendu en la c o u r , le 6 frimaire an i l , entre Antoine et
M arie Courtial, appelans de sentence d’adjudication de la
châtellenie de M ontploux, le 12 juillet 177^, et défendus
par M e. D elapchier, d’une part; et Matthieu C ou rtial,
intim é, et défendu par M e. Gasclion, d’autre part. L ’appel
des parties de M e. Delapchier ne fut déclaré non i-ecevable que parce que, i°. depuis la signification de la sen
tence d’adjudication jusqu’à l’appel, il s’étoit écoulé plus
de dix ans ; 20. les appelans avoient acquiescé à l’adju
dication. Il suffit de lire les motifs de l’arrêt (1).
L a citation que le sieur Gros-Lamotlie fait d’un arrêt de
la cour de cassation, en date du 24 vendémiaire an 10, n’est
pas plus heureuse : i°. il s’agissoit d’adjudication sur saisie
réelle; 20. la question qui nous divise ne s’y présentoit
pas. Si l’une des parties pouvoit s’en servir , ce seroit
sans contredit le sieur de Saint-Julien ; car les juges de
la cour de cassation ne se sont point déterminés par la
(1) A tten d u qu ’aux termes de l’art. 17 du tit. 27 de l’ordonnance
de 166 7, les sentences passent en force de chose jugée après dix
a n s , à compter du jour de leur signification ;
A t t e n d u , dans le fa it , que l’appel des parties de Delapchier n ’a
été interjeté qu ’après les dix ans de la signification de la sentence
d ’ adjudication du 12 juillet 1 7 7 5 , distraction m êm e faite du temps
de la minorité des parties de D e lap ch ie r, et q u ’ainsi elles sont no n
rcccvahlcs en leur appel ;
A tten d u qu'indépendam m ent de la fin de non-recevoir résultante
d e 1o r d o n n a n c e , les parties de Delapchier ont approuvé la sen
tence d ’adjudication p a r , e t c . ,
I jc tribunal, par jugem ent en dernier ressort, déclare les partie*
île Delapchier non rccevab lcs, etc.
E 2
�3
( S )
iin de non-recevoir des dix ans, quoiqu’elle eût été op
posée: en sorte que la queslion demeurerait toute entière.
Enfin le sieur Gros-Eamothe a fait signifier une lettre
s;.ns date,que lui a écrite le sieur de Saint-Julien, pen
dant que la procédure sur la vente étoit au bailliage de
Montpensier. Il en tire l’argument, que la vente a été
faite du consentement du sieur de Saint-Julien , qu’il y
a participé, qu’il l’a approuvée , et que ne s’étant pas•pourvu, dans les dix ans de sa m ajorité, il y a fin de
n o n -re c e v o ir (i).
Cette lettre ne lie point le sieur de Saint-Julien : i°. il
étoit alors en minorité et en tutelle, et n’avoit pas de
( i ) M \ M a n ccl vient do nous instruire de la dernière m ise que
vous Tenez de mettre sur notre placard. N ous l ’acceptons dans'
les conditions du payem ent , s i toutefois vous voulez vous dé
partir de la récolte des blés v ifs. T o u t e s les terres qui vous ad -viennent sont ensemencées en from ent : c ’est toute notre récolte.
P ou r les blés de m a r s , vous serez le muilre d e les sem er, en con
servant cependant les labours du m étayer. V o u s voyez qu’ il ru?
seroit pas ju ste que nous perdissions notre récolte q u i vaut bien
1000 fra n cs. P o u r t a n t , pour que tout iinisse samedi p ro c h a in ,
et pour vous m ontrer l'envie que nous avons de faire affaire avec
v o u s, nous nous déparlons des intérêts des 2000 fra n cs reslans /
et m êm e nous vous payerons, s i vous aimez m ie u x , Vintérêt du
premier argent (pie nous toucherons. V o u s voyez, monsieur, l ’en
vie que nous avons de finir avec un honnête homm e com m e vous.
Je crois que nous sommes raisonnables. Finissons, je vous en p rie '
</a déjà trop traîné. J’cspcrc que c ’a nous procurera le plaisir de
vons voir , et de vivre en bons voisins.
Si cela vous c o n v ie n t , faites parvenir votre lettre demain &
INI. INIancel, notre procureur.
�j2 o )
37
(
J
..
volonté civile; par conséquent, il ne pouvoit pas con
tracter d’engagem ent, et tout ce qu’il auroit dit et écrit
seroit nul d’une nullité absolue, parce qu’un mineur en
tutelle ne peut parler et agir que par son tuteur. Contre
ce qui est nul de plein d r o it, il ne faut pas se pourvoir
en restitution : cela tombe de soi-même ah înitio. D e là il
suit qu’il faut toujours remonter à la source, à ce qui a
été fait par la dame de Saint-Julien , tutrice ; et l’on ne
•peut s’empêcher de juger que le sieur de Saint-Julien n'a
pu participer civilement à l’adjudication faite au sieur
'Gros-Lam othe.
2°. Voudroit-on considérer cette lettre comme une rati
fication d’adjudication ? Mais alors il faudroit que les
clauses de la vente judiciaire y fussent concordantes : or, ici
il n’y a rien de cela ; point de département de la récolte
par le sieur Gros-Lam othe, puisque celle récolte lui a
été adjugée avec les fonds. Sur ce poin t, nous le renver
rons à la loi 2 , tit. S i maj. fact. alieti. sir/, decret. rat.
hab. , qui exige une ratification spéciale , speciali confir
ma tione ; nous le renverrons à Perezius, sur le tit. 4 6 ,
cod. S i major ratum hab. ; nous le renverrons enfin à
l’arrêt rendu par la cour, entre les sieurs Capelle et Audin.
Cette lettre est un véritable chiffon , dont aucune des pro
positions n’a été adoptée, et qui ne sauroit valoir un acte
sous seing privé fait double entre les parties.
Mais si cette lettre ne signifie rien en faveur du sieur
G ios-Larn olh c, elle dit beaucoup contre lui ; elle dit que
lu i, qui ose accuser d’indélicatesse le sieur de Saint-Julien,
n a pas été infiniment délicat dans la circonstance, e f qu’il
a abusé de la positiou où se trouvoit alors la dame veuve
�V M ,
Cam
rlc Saint-Julien. A lors les choses en étoient au point que
le sieur G ros’- I/amothe étoit le seul assez hardi pour
acquérir sur une procédure vicieuse : il ne se présentoit
pas d’autre enchérisseur. Ainsi il faisoit la loi tout aussi
dure que bon lui sembloit ; ainsi, il vouloit a v o ir, et il
eut la récolte pendante, qui valoit iooo francs; ainsi, il
avoit l’éduit la dame veuve de Saint-Julien à lui proposer
de lui faire grâce des intérêts des 2000 fr . restans, et
même de lui payer ceux des sommes qu’elle toucheroit,
, Il y avoit donc des conventions secrètes entre lui et la
dame veuve de Saint-Julien. Dès qu’il y avoit au moins
un restant de 2000 fr. pour lequel on n’exigeoit pas d’in
térêts , la vente n’étoit donc pas nécessaire pour 8000 fr. ;
les prétendus créanciers n’étoient donc pas tellement inquiétans, qu’on eût à craindre une saisie réelle de leur
part. Nous ne concevons pas que le sieur Gros-Lamolhe
puisse résister à ces réflexions pressantes, et il nous semble
qu’il eût dû ne pas produire une lettre qui ne lait pqs
l’éloge de celui qui l’a reçue,
Des débats auxquels nous nous sommes livres , et que
peut-être nous avons portés trop lo in , il résulte que pour
faire courir la fin de non-recevoir des dix ans, il ne suJüf;
pns d’une simple sentence d’adjudication ; il f;iut qu’elle
soit suivie d'une signification à la partie intéressée.
Ira-t-011 jusqu’à répéter , comme au tribunal civil de
Rioin , que l’adjudication faite au sieur G ros-Lam othe
n’est pas une sentence ; que la dame veuve de Saint-Julien
étoit agctis et patie/is; qu’elle etoit tout à la fois la partie
poursuivante et la partie poursuivie, et qu’il n’étoil pî;s
nécessaire de lui faire signifier une adjudication rendue
5a diligence?
�39
■
C
5
i°. A en juger par les termes mêmes des requetes de
1779 en
sénéchaussée d’Auvergne et au bailliage de
M ontpensier, la dame veuve de Saint-Julien auroit agi
moins pour faire payer des créanciers de son m ineur, que
pour se faire rembourser des dettes par elle déjà acquit
tées , o u , si l’on veut encore, pour se mettre à même de
remplir ses propres emprunts. Sous ces deux rapports,
elle n’étoit que créancière ; alors elle eût dû agir contre
le curateur aux actions contraires, qui étoit son seul légi
time contradicteur. Dans ce sens , c’étoit à ce curateur
que l’on pouvoit et devoit signifier la sentence d’adjudi
cation , pour qu’il jugeât s’il devoit ou non en appeler.
On ne l’a pas fait; et pourquoi ? cela est évident. Ce
curateur avoit été de rassemblée des pareils ; il a voit
opiné pour la vente en la sénéchaussée d’A u vergn e, après
la visite et l’estimation préalables par François Soalhat.
Si 011 lui eût signifié l’adjudication faite à A igueperse,
il auroit vu que l’on avoit trompé scs vues et celles des
autres pareils; il auroit interjeté appel et fait annuller.
( Il l’auroit d’autant mieux fait, que plusieurs fois on lui
a proposé d’approuver ce qui avoit été fait, et que toujours
il s’y est refusé. ) Pour l’éviter, l’on a tout laissé ignorer
à ce curateur; et l’on vient dire aujourd’hui que c’est chose
jugée, quand on n’a pas fait ce qu’il faut pour acquérir
le bénéfice de la chose jugée. Ce plan ne produit que do
l’indignation.
20. L ’adjudication du sieur Gros-Lam ollie est ou un
pioces verbal ou une sentence : il ne peut pas récuser
lu n e et 1 autre de ces qualifications.
S il prend celle de procès verbal, alors l’action en appel
�4
C ° )
et nullité dure (rente ans : c’est une action ordinaire dont
la durée est soumise à la règle générale.
Si le sieur Gros-Lamothe demeure d’accord , comme
cela est très-vrai, que son adjudication est une sentence,
alors , suivant l’ordonnance de 1667 , il faut une signifi
cation, ou point de fin de non-recevoir.
L e sieur Gros-Lamothe veut-il encore qu’il ne fallût
point de signification de la sentence ? Mais alors encore
point de fin de non-recevoir décennale, parce qu’il n’y
en a d’écrites n u l l e part que dans l’ordonnance de 1667;
et que s’il veut sortir des termes d e c e t t e l o i , p o u r é l u d e r
la nécessité de la signification, il ne peut y rentrer pour
y trouver la fin de non-recevoir.
Enfin le sieur Gros-Lamothe oppose comme fin de nonrecevoir la quittance que lui a donnée du prix de son
adjudication la dame veuve de Saint-Julien, en qualité do
tutrice.
Mais la dame veuve de Saint-Julien ne p o u v o i t pas
acquiescer à cette sentence au détriment de sou mineur:
il 11e lui étoit pas donné de couvrir par quclqu’acte que
ce fût les vices de sa procédure. Nous avons démontré
qu’elle a fait vendre pour se payer à elle-même une somme
que rien ne prouve lui avoir été due. Sa vente dégénère
en vente volontaire, puisqu'elle a été laite sans nécessité,
et sans les formalités légalement observées. Sa quittance
au sieur Gros-Lamothe ne vaut pas plus que celle qui
auroit suivi une vente purement volontaire eL devant
notaire \ et dès-lors point de doute qui) la quittance est
nulle comme tous les autres actes.
Nous avons démontré1, i° . .qu’il n’v a voit pas nécessité
�9
C 41 )
de vendre ; 20. que le tout est irrégulier ; 30. qu’il n’y
a point de fin de non-recevoir contre l’appel du sieur de
Saint-Julien. C ’est donc le cas de prononcer par mal pro
cédé et adjugé par l’ordonnance de la sénéchaussée d’Au
vergn e, etc., et de tout annuller : mais il faut s’en tenir
là ; ce n’est pas encore le moment d’adjuger le désiste
ment des immeubles et les jouissances. L e tribunal civil
de Riom n’y a pas encore statué ; il en est encore saisi.
Il a seulement sursis à y faire droit après le jugement de
l’appel de l’adjudication , etc. Les parties retourneront
devant lu i, quand la cour aura consomme son droit.
M ais, en attendant, le sieur de Saint-Julien doit pu
blier ses véritables intentions.
Si dans une répudiation en forme il a consigné qu’il
ne .veut pas être et qu’il n’est pas héritier de sa m è re ,
cette volonté ne va pas jusqu’à fournir au sieur GrosLamothe l’occasion d’insulter à la mémoire de la dame
de Saint-Julien , par le reproche qu’elle a profité impu
nément de ses deniers. L e sieur de Saint-Julien, en per
sistant dans sa renonciation , sans y déroger ni directe
ment ni indirectement, et par hon n eur, déclare ( et le
sieur Gros-Lamothe peut dès à présent en prendre acte );
le sieur Julien déclare qu’il consent à ce que , sur les
jouissances et dégradations ducs depuis l’enlrée en pos
session du sieur G ros-Lainothe, celui-ci se retienne nonseulement son capital de 8110 francs, mais encore les
intérêts de ce capital à compter de la même époque, et
a condition q u e , i°. suivant le calcul qui sera fait, le
produit de chaque année servira d’abord à éteindre l'in
térêt de la même année, et l’excédant sera imputé sur
F
«V.
�,
\
( 4 2)
le principal ; 2°. après toutes déductions du principal de
8110 fr. et de ses intérêts an nuels,le sieur G ros-Lam othe
payera au sieur de Saint-Julien le reliquat dans un délai
raisonnable.
A u tribunal civil de R io m , le sieur G ros-L am oth e a
parlé beaucoup délicatesse : c’est le moment de m ontrer
qu’il en a. O n lui présente un tempérament qui le met
à l’abri de toute perte ; il en résultera seulement qu’il ne
sera plus enrichi aux dépens d’ un m ineur ; il en résultera
seulement que ce m ineur injustement dépouillé rentrera
dans un bien vendu à v il prix.
Si cette offre généreuse ne satisfait point le sieur G rosL am oth e ; s’il ne se contente pas du de damno vitan do,
qu’on lui assure très-loyalem ent, il apprendra au public
que certat de lucro conscrvando , si toutefois l’on pouv o it nomm er bénéfice la différence entre la valeur réelle
d’ un bien de m in e u r, et le p rix ostensible de la vente
qui en a été faite sans nécessité et sans form alités légales.
Q uelque parti que prenne le sieur G ros-L am oth e, le
sieur de Saint-Julien ne retirera pas sa proposition. P ou r
l u i , elle fut et sera toujours écrite en caractères ineff açables. L ’on ne revient pas contre cc que le cœur dicte et
que l’honneur approuve.
Signé S A I N T - J U L I E N .
G O U R B E Y R E .
A RIOM, de l'imprimerie de L à n d rio t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Janvier 1806.
v.a
,y. Cjy . _ «r
/W.
�
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[Factum. De Saint-Julien, Alexandre. 1806]
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dilapidation d'héritage
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assemblées de parents
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sénéchaussée d'Auvergne
Montpensier (bailliage de)
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ventes
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mort civile
religieuses
Description
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Titre complet : Mémoire contenant causes et moyens d'appel, pour sieur Alexandre de Saint-Julien, appelant ; contre Sieur Etienne Gros-Lamothe, intimé.
Table Godemel : Appel : 7. l’appel d’une sentence d’adjudication de biens immeubles du mineur, sans que la nécessité soit démontrée, et sans l’observation des formalités prescrites, a-t-il pu être interjeté plus de 25 ans après sa date, s’il n’y a pas eu de signification ? Vente : 10. la vente consentie, par la tutrice, des biens immeubles du mineur, sans que sa nécessité soit démontrée et sans que les formalités prescrites pour l’aliénation des biens des mineurs aient été observées, est-elle nulle ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1767-1806
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
42 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1520
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1528
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Bas-et-Lezat (63030)
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Domaine public
appel
assemblées de parents
Créances
Dilapidation d'héritage
écoles militaires
émigrés
experts
Montpensier (bailliage de)
mort civile
placards
procédure d'affichage
religieuses
ressorts de juridictions
sénéchaussée d'Auvergne
Successions
ventes
-
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532f453b7ac5cb0bc73cc67bf5664344
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Text
MÉMOIRE
TRIBUNAL
D 'A P P E L
séant à R iom.
P O U R
G a s p a r d - A m a b l e D E L A P O R T E , propriétaire,
habitant de la ville de G a n n a t , appelant
C O N T R E
L o u i s - F r a n ç o i s C A V Y , propriétaire, habitant
du chef-lieu du canton d’Ecurolles ; A n t o i n e
A L L E I G R E , maître maçon ,
et
,
L o u ise
B L O N D E L , sa femme, autorisée en justice
habitans de la ville de Gannat ; P i e r r e
SARRON ,
cultivateur, et M A GDELAINE
B L O N D E L , sa femme, autorisée en ju stice,
habitans de la commune de Sauzet ; G i l b e r t
S A R R O N , cultivateur, M a r i e B L O N D E L ,
sa f emme autorisée en justice; A n t o i n e
,
A
�,
( 2)
C O U T I N , cultivateur autre AIGRIE B L O N
D E L , safemme, autorisée enjustice; A n t o i n e
V A R A Y R E , cultivateur, L o u i s e B L O N
D EL,
sa femme, autorisée en justice;
et
A n t o i n e S A U L Z E T , tous habitant aussi en
la commune de Sau%et ; J o s e p h
cultivateur,
et
Jeanne
GERVY,
BLONDEL,
sa
femme, autorisée en justice, habitans de la com
mune de M ontig net; et F r a n ç o i s e M O U
,
L I N S , veuve et commune de G i l b e r t B L O N
DEL
habitante de la commune de Sauver,
département de VAllier ,
arrondissement
de
Gannat, intimés.
M A cause présente d’abord, en point de d ro it, une
question assez controversée, mais enfin bien fixe en ju
risprudence. La loi quoties duobus fait-elle loi en France?
J ’ai acquis un bien ; mon vendeur s’en est réservé
l’usufruit pendant sa vie : j’ai pris possession civile. M on
vendeur en a revendu ensuite partie. Ce second acqué
reur doit-il l’emporter sur m oi, parce que avant et après
le décès du vendeur, il s’en est trouvé en possession
corporelle ?
J ’avois laissé à mon vendeur la faculté d’échanger
partie de ce bien ; il en a vendu : sa vente est de tous
�( 3 ) .
.
,
autres objets que ceux qu’il avoit pouvoir d’échanger ;
il en a acheté d’autres. Ceux qu’il a acquis peuvent-ils
être considérés comme remplaçant ceux par lui aliénés?
Peut-on en induire un échange par équipollence?
J ’étois convenu avec mon vendeur que s’il faisoit des
acquisitions pendant son usufruit, je pourrois les retenir,
en en remboursant le prix à ses héritiers. Il a fait des
acquisitions ; après son décès, j’y ai fait un acte de pos
session purement civile ; ses héritiers n’y ont point paru ;
il ne m’a pas été passé de revente ; je n’ai jamais possédé
les fonds venus de ces acquisitions ; ils sont au pouvoir
des héritiers : suis-je propriétaire? P eu t-on m’opposer
une exception de garantie hypothécaire ? Un premier
acquéreur confond-il comme l’héritier d’un défunt ?
T elles sont les questions que je soumets au tribunal.
Pou r qu’elles soient bien saisies et bien jugées, je com
mence par les faits qui donnent lieu à la contestation.
F A I T S .
‘
Par contrat du 27 mai 178 4, passé devant notaire ,
dame
Anne-Françoise
de Barthon du T liiro u d et,• mou
r
%
épouse, et m oi, comme communs en biens, acquîmes
de défunt Anne-Hypolite Debonnaire, vérificateur des
domaines, habitant de la ville de M oulins, un petit bien,
situé dans les communes de M azerier, Sauzet et Gannat:
ce bien consiste en une maison, en jardins, en présvergers, en quelques terres et en quelques vignes. Notre
contrat d’acquisition contient plusieurs charges inutiles
a rappeler ici \ je parlerai pourtant d’une bien essentielle
A z
�,
( 4 )
. .
à ma cause : notre vendeur s’est réservé la jouissance dé'
ce bien pendant sa vie ; nous n’avions dès-lors rien à y
prendre jusqu’à sa mort.
Cette vente nous fut faite moyennant la somme de
6 5oo liv. nous payâmes comptant celle de 3 , 5oo liv.
¿elle de- 3,000 liV. restante fut stipulée payable seulement
mi décès dû citoyen Débonnaire , et sans intérêt. Il nous
fut pôürtâ'rit dotmé la faculté de nous en libérer plutôt,
¿’il nous plaisoit i la remise de l’expédition originale du
contrat de vente devoii; nous tenir lieu de quittance.
Il fut exprimé d!ans l ’acte , que s i le citoyen D ébon
naire J a is oit de nouvelles acquisitions d héritages en la
■paroisse de M azerier , soit qu’ ils joignissent ou non
ceux vendus, il seroit libre à mon épouse et à moi de
nous conserver ces héritages , ou de les laisser à ses
héritiers. Il fut dit q u e , dans le cas o ù j i o u s les retien
drions, nous serions tenus de payer à ses héritiers les
p rix portés par les actes d’ acquisition , sans q u on pût
répéter contre nous aucunes- réparations ou amélio
rations.
■L e citoyen Débonnaire eut le pouvoir de faire , dans
les objets aliénés, tels changement , additions et cons
tructions nouvelles qu’il jugeroit à propos -, mais il fut
interdit à ses héritiers de nous rien demander pour raison
de ce.
L e contrat contient une clause importante que je rends
ici mot pour mot. « I l serti également libre au vendeur
« et échanger ceux des héritages vendus sis à M azerier,
« ou partie d'iceux , pourvu que les héritages qu il
« prendra en contre-échange soient (iu moins cCégalé
�( 5 > >
« valeur ; dans le cas contraire ¡ i l sera tenu de prendra
« le consentement desdits acquéreurs} ci de leur compter
« les sommes q u il recevra à titre de retour.
M on épouse et moi avons été expressement saisis de
la propriété incommutable des objets vendus. L e citoyen
Debonnaire s’est dessaisi de cette meipe propriété j il Y
a dit très-formellement qu’il ne jouiroit désormais qu’à
titre de précaire : il nous a autorisés à prendre possession
civ ile , même en son absence.
L e i 5 juin 1789, mon épouse et moi avons pris cette
possession civile : il y en a acte bien en règle, acte passé
devant notaire.
* Par contrat du 25 juillet 1792, le citoyen Debonnaire
revendit au citoyen Cavy une vigne de quatre œ uvres,
et une terre de trois quartelées. Ces deux objets faisoient
par Lie de mon acquisition du 27 mai 1784 : j’ignore les
clauses et le prix de la l'evente \ je ne la connois pas.
Le citoyen Debonnaire décéda en l’an 2 , hors de son
domicile. Dénoncé par certain com ité, il partit pour la
capitale, afin de se justifier : la mort le saisit en ro u te, '
et l’enleva.
L e 13 pluviôse an 3 , je fis acte de possession civile
dans certains immeubles, que l’on me dit avoir été acquis
par le citoyen Debonnaire, dans l’intervalle du contrat
du 37 mai 1784, au décès de ce dernier: mais plus exac
tement in form é, je ne suis pas allé plus avant ; je n’ai
fait aucun acte de jouissance ccvrporelle.
lia succession du citoyen Debonnaire a été répudiée
par ses héritiers de droit. Un curateur y a été nommé :
sa veuve a renoncé à la communauté j en sorte que le
�(6 )
malheureux Débonnaire a laissé se,s affaires dans un état
affreux. L e curateur a jo u i, et jouit, encore des immeubles
acquis entre 1784 et l’an 2 • j eu a* ^a preuve.
L a veu ve a fait poser les scellés sur le mobilier : elle
l’a ensuite fait vendre.
D e mon côte , j ai pris des lettres de ratification sur
mon acquisition de 1784 : elles ont été scellées à la charge
de plusieurs oppositions.
L a veuve a introduit un ordre pour la distribution,
et du prix de la vente du m obilier, et encore du prix
de mon acquisition. Cette distribution a été faite par
sentence rendue au tribunal de Gannat le i5 germinal
an 3 : cette sentence m’a ordonné de consigner au bureau
de la recette tout le prix de la vente de 1784. J ’ai obéi.
J ’ai consigné la somme de 7,239 liv. 3 s. 6 d. En sorte ■
que l’on conçoit très-bien que je suis à découvert envers
la succession üebonnaire.
L e 28 messidor an 3, j’ai cité en conciliation le citoyen
C avy, pour avoir le désistement des deux objets par
lui achetés indûment le z 5 juillet 1792.
L e 28 germinal précédent, ( id est, le 28 germinal
an 3 ) , le citoyen Cavy avoit revendu ces objets ù
Gilbert B lon d el, père et beau-père des intimés. L e
citoyen Cavy a dénoncé ma citation à Gilbert Blondel.
Nous avons tous paru au bureau de paix ; nous
n’avons pas été assez heureux pour nous concilier.
L e 13 vendémiaire an 4 , j’ai fait assigner le citoyen
Cavy au tribunal de district à G annat, pour être con
damné au désistement de mes deux immeubles. Je n’ai
pas eu le temps suffisant pour, y obtenir sentence. L e 5
�? 7 ^ .
•
.
vendémiaire an 6 , je l’ai traduit au tribunal d’Allier.
H paroît que le citoyen Cavy y avoit aussi appelé
Gilbert Blondel , son acquéreur.
Là est intervenu sentence contradictoire le n mes
sidor an 6 , dont voici la question, le motif .unique,
et le dispositif qui est aussi unique.
« Il s’est présenté à juger la question de savoir si
« le citoyen de Laporte, qui a acquis par acte notarié,
« reçu Palliard, notaire à G annat, et son confrère, et
« passé aux droits du 24 mai 1784, d’Anne-H ypolite
« Débonnaire, habitant de la commune de Moulins ,
« les objets en question , avec rétention d’usufruit de
« la part du vendeur ; qui par acte également notarié,
« du 25 juillet 1793 (vie u x style), reçu R o lla t, notaire
« a Ecurolles, dûment enregistré, a vendu les mômes
« objets au citoyen C avy, qui de son côté les a revendus
« au citoyen B londel, par acte aussi notarié, du u8 ger
« minai de l’an 3 , reçu H u e , notaire à G annat, et
« son confrère , dûment enregistré , est, ou non , fondé
« en sa demande en désistement,
«
K
«
«
«
«
«
«
K
« L e tribunal jugeant en premier ressort, considérant
sur cette question, qu’en cas de concurrence de deux
acquéreurs du même objet, celui-là doit être préféré,
qui le premier en a pris la possession réelle ; que
Blondel a cet avantage sur de Iiaporte , puisque ce
dernier a actionné le premier en désistement ; ren
voie ledit Blondel de la demande en désistement,
iormée par ledit de Laporte, contre C avy, représenté
par ledit Blondel , et condamne ledit Laporte aux
dépens envers toutes les parties, liquidés à quinze
�-(8)
^
^
■
« francs soixante centimes, ensemble au coût, levee et
« signification du présent jugement. Fait et jugé, etc. ».
Cette sentence m’a été signifiée le 13 frimaire an 7;
j ’en ai appelé le 26 nivôse suivant. Les exclusions m’av o i e n t donné le tribunal civil du Puy-de-D ôm e ; j’y ai
traduit, et le citoyen Cavy, et Gilbert Blondel ; je les ai
ensuite assignés au tribunal d’appel.
Gilbert Blondel est décédé ; j’ai assigné ses héritiers
çn reprise d’instance. Cette reprise a été ordonnée : aujourd’ui je contracte l’engagement de démontrer tout le
rmal-jugé de la sentence dont est appel.
.
M O Y E N S .
: Je demande aujourd’hui que le citoyen Cavy soit
condamné à se désister des deux-immeubles que je ré
clame, ou qu’il soit condamné à en faire désister les
¡héritiers Blondel.
M on titre pour faire cette demande, mon titre, dis-je,
est mon contrat d’acquisition du 27 mai 1784. Par cet
acte, le citoyen Debonnaire a vendu à mon épouse et
à m o i, tout ce qu’il avoit alors en immeubles dans les
^communes de Sauzet, Mazerier et Gannat. Quoiqu’il y
' soit parlé de biens situés dans ces trois communes diffé
rentes, il ne faut pas pour cela concevoir l’idée d’un
domaine considérable : ces trois communes sont contiguës.
Les immeubles formant le prix de la ven te, sont çà et
là ; mais ils sont peu conséquens, et au résumé , ils
.’ présentent une valeur bien modique. Lors de la vente
■{le 1784, le citoyçn Debonnan-’C etoit propriétaire des
�(9 )
deux objets que je revendique. Ils font donc partie de
mon acquisition *, c’est un fait constant. L e citoyen
Cavy et les héritiers Blondel ne l’ont jamais révoqué
en doute : ainsi j’ai titre , j’ai qualité pour avoir agi contre
le citoyen Cavy. L e citoyen Débonnaire m’ayant vendu
en 1784 ces deux fonds, ne pouvoit les revendre vala
blement en 1792, au citoyen Cavy. Cette revente de
1792, est un stellionat bien formel j elle en a tous les
caractères.
Mais q u i, du citoyen Cavy ou de m o i, doit être dupe
de ce manque de délicatesse? c’est sans contredit le
citoyen C a v y , puisqu’il a acheté des objets qu’il savoit
parfaitement m’appartenir en vertu du contrat du 27
mai 1784. M on contrat étoit notoire dans tout l’arron
dissement de Gannat; il étoit public que j’avois tout
acquis : le citoyen Cavy a donc commis une faute ;
mais il l’a commise en connoissance de cause.
Devant les premiers juges une seule question a été
présentée et jugée contre moi : celle de savoir, si l’acqui
sition du citoyen Cavy doit l’emporter sur la m ienne,
parce qu’il a la possession corporelle. Ici deux autres
seront élevées. Les adversaires prétendent, i°. que le
citoyen Débonnaire avoit le pouvoir de vendre. 2°. Que
je suis garant de ma propre dem ande, pour avoir pris
ire j
postérieurement au 24 mai 1784. Je vais donc traiter
séparément ces trois difficultés.
B
�C 10 )
§.
Iet-
D a n s le concours de deux ventes, quelle est celle
qu i doit remporter ?
Cette partie de la discussion nous présente deux ques
tions : l’une de droit; celle de savoir si la loi quoties
düohus y fait loi dans les coutumes qui ne sont pas de
<pest et de devest : l ’autre toute de fait; de savoir, si je
n ai pas tout a la fois et la propriété et la possession
'légitime de tous les objets compris au contrat du 27
mai 1784.
Sur le I er. point, nous n’observons aucune des formules
introduites dans le droit rom ain, pour transférer la pro
priété d’un héritage r notre droit plus simple ne demande
pour accomplir la vente , que le consentement des parties :
il n’exige d’autre preuve de ce consentement, que le
contrat qui en contient rénonciation. On doit enchaîner
la mauvaise foi : ce seroit la favoriser d’une manière bien
dangereuse, qu’admettre qu’un vendeur n’est pas lié irré
vocablement, Ce seroit encourager le stellionat, (crim e
que toutes les lois anciennes et modernes ont toujours
puni rigoureusement ). Ces principes prévalurent lors
d’un arrêt du 16 juin 17 26 rendu au parlement de Paris,
entre un sieur Barreau et un' sieur Bizeau. Barreau avoit
acquis par un contrat sous seing privé qu’il fit ensuite
contrôler ; il avoit même fait en conséquence quelques
procédures, mais point d’acte de possession. Bizeau acheta
ensuite pardevant notaire et se fit ensaisiner aussitôt. Bizeau
�( 11 )
invoqua la loi quoties ; il lit valoir son ensaisincment ;
il soutint que Barreau n’ayant ni possession corporelle, ni
possession civile, il (B izeau) devoit être préféré, parce
qu’il avoit acquis d’un homme qu’il avoit vu encore
détenteur du bien; néanmoins il succomba. Barreau
demeura seul acquéreur légitime.
Ici mon contrat est de 1784; i l est antérieur de plus
de huit ans à celui du c it o y e n Cavy. Les biens en question
sont en Bourbonnais ; la coutume de ce pays n’est pas
de vcst et de devest : d’ailleurs la saisine n’étoitque contre
les lignagers. 11 me. suffit donc de la priorité de contrat,
pour prouver que les premiers juges ont très-mal jugé
en accordant la préférence à celui du citoyen Cavy ,
puisque la loi quoties ne fait pas loi en B o u r b o n n a is .
Mais j’ai tout à la fois et la propriété et la possession
des deux immeubles eu question •, jai cette propriété,
j ai cette possession à partir de mon contrat du ay mai
1784 : la loi qu o ties, si elle nous étoit applicable ,
seroit toute pour moi.
En effet que dit cette loi ? elle dit : quoties du obus
in soJidum prœdium jure distrahitur , manifeste ju ris
e s t , cùm cui priori traditum est , in detinendo dominio esse potiorem. S i igitur antecedente tempore
te possessiofiem om isse, ac pretium exsolvisse, apud
prœsideni provinciœ probaçeris , obtentû non datorum
instrumentorum expelh te à possessione non patietur.
Ici j’ai vraiment le distrahitur, puisque par le contrat
du 27 mai 1784 , le citoyen Debonnaire m’a vendu
les deux objets en question ; j’ai le priori traditum ,
puisque par le même acte , il s’est dessaisi de la pro
B a
�( 12 )
.
$ rié té , puisqu’il me l’avoit transmise nommément ; il
me l’a livrée formellement; j’ai le detinendo dominio ,
puisqu’il s’est seulement réservé la jouissance viagère
des objets aliénés. Depuis la vente il n’a plus été qu’an
simple usufruitier ; un usufruitier ne possède pas pour
lu i; il possède seulement pour le propriétaire. Le citoyen
Debonnaire n’a possédé que pour moi.; j’avois donc dans
sa personne la possession réelle.
Mais je n’en suis pas réduit à cela; j’ai aussi la pos
session civile: je le prouve par l’acte du 15 juin 1789;
cet acte est encore antérieur de plus de trois ans à
la revente faite au citoyen Cavy, le 25 juillet 1792.
Dans cette position, soit que l’on juge d’après la loi
quoi le s , soit qu’on la mette à l’écart, je suis parfaite
ment en règle ; j’ai une vente parfaite ; j’ai la tradition
bien formelle; j’ai la possession de mon vendeur qui
ne l’a faite que pour moi; j’ai prise de possession civile :
cet ensëmble suffit pour me faire considérer, pour me
faire juger seul acquéreur légitim e, et pour démonti’er
toute l’injustice de la sentence du tribunal d’Allier.
§■ I I P a r le contrat du 27 m ai 1784, le citoyen Débonnaire
a-t-il conservé le -pouvoir de vendre partie des im
meubles compris en ce contrat ?
J ’ai lu et relu ce contrat; mais je n’y ai pas vu et
personne 11e peut y voir que j’ai laissé au citoyen
Débonnaire, la puissance de rendre portion des im-
�( i3 )
meubles que j’ai achetés de lui. Une clause de cette na
ture est de rigueur •, elle n’est pas dans ce contrat, et on
ne sauroit la suppléer.
Mais, dira-t-on, le citoyen Débonnaire avoit la liberté
d’échanger; ce qu’il a fait équivaut à,un écliange; s’il
a vendu portion des immeubles, il en a acheté d’autres :
vous avez pris ceux acquis par lui : ceux-là tiennent
lieu de ceux aliénés ; il en résulte une sorte d’échange.
Cette objection n’est qu’un sophisme. En effet, i°. Il
y a bien loin d’un échange à une vente : dans un
échange il n’y a rien à risquer. Si l’une des parties est
évincée, elle a le droit certain de reprendre l’immeuble
qu’elle a donné en contre - échange. Une acquisition
n’est pas aussi avantageuse; le vendeur peut n’être pas
propriétaire de l’objet vendu; l’acquéreur peut en être
désiste ; il peut êLre actionné hypothécairement : dans
l’espèce le revirement en question ne me convient
point sous aucun rapport; je n’y trouve pas même assuT
rance.
2°. Suivant le contrat du 27 mai 1784, le cit. Débon
naire pouvoit acquérir ; mais il n’avoit pas le droit de
vendre : j’avois des raisons pour limiter ses pouvoirs. Les
ayant bornés à l’échange, il n’y a pas eu moyen de les
étendre d’un cas à un autre , parce que toutes les clauses
d’un contrat de vente sont de droit étroit : l’on ne sauroit
s’écarter de la lettre de l’acte.
3°. L e citoyen Debonnaire avoit bien la liberté de
faire des échanges; mais cette liberté n’étoit stipulée que
pour les héritages situés dans la commune de Mazerier.
Hors Mazerier , il n’y avoit pas d’échange ù faire : la
�( i4 )
faculté accordée au vendeur étoit clans Mazerier. Les deux
héritages revendus au citoyen Cavy sont dans la com
mune de Sauzet ; ils sont hors des attributions du citoyen
Debonnaire : en conséquence , on ne peut m’opposer le
moyen de parité.
4 0.
citoyen Debonnaire ne pouvoit échanger que
contre des immeubles d’égale valeur •, dans le cas con
traire , il étoit obligé de prendre notre consentement :
ici point de valeur égale , et point de consentement de
notre part.
D e tout ce que je viens de dire , il suit bien clairement
que depuis la vente de 1784, le citoyen Debonnaire n’a
pas eu le pouvoir d’aliéner directement ou indirectement
les immeubles faisant partie de ce contrat,
§.
I I I.
■Suis-'je garant de ma propre demande, pour avoir pris
possession , seulement civile , des immeubles acquis
p a r le citoyen Debonnaire après le 27 m ai 1784?
E n d ro it, l’action du premier acquéreur a pour objet
vin droit de p ro p riété, et non des dommages - intérêts.
Par cette raison, il doit l’emporter sur le second acqué
reur. A contrario , ce dernier ne pouvant avoir la chose,
il n’a contre son vendeur qu’une action en dommages et
intérêts : dans ce sens, il en est seulement créancier.
I-e citoyen Cavy est obligé de se désister de la vigne
et cle la terre en question ; il ne peut les conserver, et
alors il devient créancier de la succession Débonnaire
�( ï 5 )
pour la restitution du prix de son acquisition, pour le
remboursement des loyaux coûts du con trat, et meme
pour ses dommages-intérêts , résultans de l’inexécution
de ce contrat. Mais tout cela le constitue seulement créan
cier de son vendeur \ il ne sauroit prétendre à plus : cela
est bien sensible.
Que suit-il de cette position? Il s’ensuit que.le, citoyen
Citvy auroit une action hypothécaire sur, les immeubles
acquis par son vendeur postérieurement à 1784. Si le
citoyen Cavy avoit une hypothèque, s’il avoit fait une
inscription au bureau de Gnnnat, il n’auroit que cette
action à exercer contre le détenteur de ces fonds. Si
j’etois le détenteur, il pourroit agir contre moi ; mais
ce seroit une action nouvelle , une action principale, qui
devroit être précédée d’ une citation au bureau de p a ix , et
qui devroit être portée ensuite devant le tribunal civil
de la situation des biens. Ici rien de tout cela ; et en
tribunal d’appel, le citoyen Cavy ne peut pas prendre
des conclusions contre m o i, parce que la loi nouvelle,
celle du 24 août 1790, veut qu’il y ait absolument deux
degrés de juridiction.
A
_
Mais je ne suis*pas le détenteur des immeubles acquis
par le citoyen D ébonnaire, après mon contrat du 27
mai 1784. Je ne les ai jamais possédés-, je ne les pos
sède pas plus en ce moment. Aussitôt le décès du citoyen '
Débonnaire , sa succession a été répudiée. Sa veuve a
aussi renoncé à sa commuùçtnté. Un curateur a été
nommé. Le curateur a joui et jouit encore. Je le prouve,
i°. par La matrice du rôle foncier (an 5 ) , où l’iinposition est assise sur les héritiers Debonnaire; 2°. par
�( i6 )
un bail à f e r m e 'pour trois ans, que ce curateur a con
senti le 4 nivôse an 6, au profit d’Henri M aillard,
propriétaire, demeurant à Mazerier; 3°. par une quit
tance des contributions (ans 5 et 6 ) , qui établit que
le citoyen Maillard les a acquittés en qualité de fer
mier,
.
^
‘ Il est pourtant vrai que le 13 pluviôse an 3 , j’ai
voulu prendre possession civile des fonds achetés par
le citoyen Debonnaire depuis mon contrat de 1784.
Il est encore v r a i, que suivant ce contrat, j’avois le
droit de les conserver en remboursant aux héritiers
Debonnaire le prix des acquisitions.
Mais il ne suiliroit pas d’une simple possession civile.
M on contrat de 1784 n’exprimoit qu’un droit de pure
faculté , une faveur. Ce n’étoit pas assez que j’exer
çasse ce d ro it, il falloit que je remboursasse les prix
des acquisitions ; il falloit qu’il y eût un contrat entre
les héritiers Debonnaire et m oi; contrat qui m’en transmît
Jq propriété, (C e contrat auroit même donne lieu à la
perception du droit de mutation). Il falloit qu’il y eût
çotre ces héritiers et moi un engagement réciproque,
un engagement irrévocable. Par -mro possession civile
du 13 pluviôse an 3 , je n’étois pas lié envers eux ,
puisqu’ils n’y sont pas intervenus pour y donner leur ac
ceptation, pour former dès-lors le contrat. S’il y avoit
eu un commencement do^onj^at, (ce que je ne croirai
jamais), je l’ai révoqu é*« * le^faig^ubséquens. Sura
bondamment je déclare que je i^+tôwiTout consentement
qu’on voudvoit en induire; je le puis encore, puisqu’ il,
n’v a encore aucune acceptation, Il n y a donc plus l’ion
- entre
�7}
. Debonnaire
(
• -pour raison
. •
i ce.
fcntre la succession
et m oi,
de
Quand aujourd’hui je voudrois me dire propriétaiie
des héritages acquis par le citoyen Debonnaire; quand
je voudrois en disposer, je ne le pourroispas in statu quo
il me faudroit auparavant, forcer le curateur a m’en passer
la revente en vertu de la clause portée en mon contrat
d’acquisition, parce qu’il n’est donné à personne de se
rendre justice lui-même.
•
En ce moment il n’y a point encore de contrat de revente
entre la succession Debonnaire et m oi’, je ne suis donc
pas propriétaire; je ne possède pas réellement; je n’ai
jamais possédé réellement; je n’ai pas dans mes m ains,
je n’ai jamais rien eu qui soit sujet à la garantie hypothé
caire du citoyen Gavy : celui-ci n’a donc pas contre moi
l ’exception de garantie ; d’ailleurs il n’en e s t pas du premier
acquéreur comme d’un héritier : l’héritier confond, mais
l’acquéreur n’a pas le même sort : il doit obtenir le désis
tement du fonds qu ’il a acheté le premier. Si le second
acquéreur réagit hypothécairement contre lui à raison
d’un objet vendu, après la seconde vente, l’acquéreur
en est quitte pour abandonner cet autre objet. A in s i, si
dans la réalité j’étois vraiment détenteur des immeubles
expliqués en la prise de possession du 13 pluviôse an 3 ,
l’on ne pourroit que me forcer à déguerpir hypothécai
rement ; mais je ne suis pas dans ce cas, dès que je ne
possède pas.
'
Que le citoyen Cavy agisse contre le curateur à la
succession vacante Debonnaire; qu’il poursuive l’expro
priation forcée des immeubles acquis depuis 1784 ;
lorsqu’il sera question cle la distributio n des deniers, je
G
�( i8 )
m’y présenterai. J ’ai fait une inscription aux hypothèques ;
j’ai des
qui le priment en date authentique-, j’en
ai pour plus de 12,000 liv. je passerai avant lu i; m ais,
en attendant, il faut qu’il me rende ou qu’il me fasse
r e n d r e par les héritiers Blondel, ma vigne et ma terre.
P o u r l’y contraindre, je demande la réformation de la
sentence dont est appel; je dois l’obtenir.
Je me résume et je dis : Par mon contrat du 27 mai
1784 , j’ai acquis tout ce qu’avoit alors le citoyen Débon
naire en immeubles, dans les communes de M azerier,
Sauzet et Gannat. Par cet acte, mon vendeur m’a fait
tradition de la propriété. La loi quoties n’est pas appli
cable, parce que nous ne sommes pas en coutume de
vest et de dtvest: d’ailleurs, le défaut de saisine ne
profiterait qu’aux lignagers. La loi quoties serait-elle
loi en Bourbonnais, j’ai pour moi dessaisissement de
propriété, tradition et possession civile, et même posses
sion réélle ' dans la personne de l ’usuiruitier.
M onjvendeur avoit bien le pouvoir d’échanger; mais
ce pouvoir étoit borné aux héritages de Mazerier ; et
ici je réclame des fonds situés dans Sauzet. Mais une
vente n’est pas ün échange; mais l’on ne peut pas trans
figurer en échange une vente d’un objet et l’acquisition
c r é a n
c e s
d’un autre en remplacement.
L e citoyen Cavy ne pouvant conserver mes héritages,
devient seulement créancier de son vendeur; s’il a fait
inscrire, il a -seulement hypothèque sur les biens acquis
p a rle citoyen Débonnaire depuis 1784. L e citoyen Cavy
ne peut
hypothécairement contre m oi, parce
p a s
r é a g i r
que quoique j’aie pris possession civile de ces immeubles,
�( 19 )
je n’en suis point propriétaire, il n’y en a pas de contrat
de revente à mon profit, ni devant notaire, ni en jus
tice ; je n’ai jamais possédé ces fonds \ c’est le curateur
à la succession vacante Debonnaire qui en jouit, je le
prouve par des pièces authentiques \ je ne suis donc pas
garant hypothécairement de ma demande en désistement.
A u résidu, je ne confonds pas mes actions : l’on doit
se désister. S’il prend envie au citoyen Cavy de m ac
tionner. hypothécairement, il faudra passer préalablement
au bureau de p a ix , et m’assigner au tribunal de pre
mière instance, parce que ce sera alors une action prin
cipale qui ne sauroit être portée d’emblée au tribunal
d’appel : mais en l’état actuel des choses, commençons
par faire réformer la sentence de Moulins.
,
G OURBEYRE.
À Riom , de l'imprimerie de L a n d r i o t , imprimeur du tribunal
d’appel. — - A n 9.
�
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Title
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Factums Marie
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Description
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A name given to the resource
[Factum. Delaporte, Gaspard-Amable. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
usufruit
Description
An account of the resource
Mémoire pour Gaspard-Amable Delaporte, propriétaire, habitant de la ville de Gannat, appelant ; contre Louis-François Cavy, propriétaire, habitant du chef-lieu du canton d'Ecurolles ; Antoine Alleigre, maître maçon, et Louise Blondel, sa femme autorisée en justice, habitans de la ville de Gannat ; Pierre Sarron, cultivateur, et Magdelaine Blondel, sa femme, autorisée en justice, habitans de la commune de Sauzet ; Gilbert Sarron, cultivateur, Marie Blondel, sa femme, autorisée en justice ; Antoine Coutin, cultivateur, autre Marie Blondel, sa femme, autorisée en justice ; Antoine Varayre, cultivateur, Louise Blondel, sa femme, autorisée en justice ; et Antoine Saulzet, tous habitans aussi en la commune de Sauzet ; Joseph Gervy, cultivateur, et Jeanne Blondel, sa femme, autorisée en justice, habitans de la commune de Montignet ; et Françoise Moulins, veuve et commune de Gilbert Blondel, habitante de la commune de Sauzet, département de l'Allier, arrondissement de Gannat, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1784-Circa An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0205
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Sauzet (26338)
Monteignet-sur-l’Andelot (03182)
Moulins (03190)
Mazerier (03166)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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usufruit
-
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ff738465971a46df142a0f45894ee7be
PDF Text
Text
il,
MÉMOIRE
P O U R
J
DOUVRELEUR D E G A R D E L L E ,
homme de lo i, demeurant à A rlanc , fils et
héritier universel de défunt M i c h e l D O U
oseph
V R E L E U R D E G A R D E L L E , notaire pu
blic , a p p e la n t ,
C O N T R E
V E L A Y cultivateur , «habitant du
village de Capartel, mairie d'A rlanc , tant en
son nom que comme f ils et héritier de défunt
C l a u d e V E L A Y , dit le M ensonge; A n t o i n e
A ntoine
B R A V A R D } jardinier, demeurant en la ville
d’Arlanc; et M a g d e l a i n e V E L A Y , sa femme,
aussi fille et héritière de C l a u d e V E L A Y ,
intimés.
E n c o r e une affaire due au système du papier-monnoie ! Ce signe a fourni à la famille des Velay des moyens
trop faciles, pour donner à leurs ruses et à leur mau
vaise foi tout l’essor qu’ils ont voulu. Depuis le commen
cement du 18e siècle, celte famille nous devoit une rente
A
�foncière , que d’abord elle servit très-m al, et puis qu’elle
ne servit pas du tout. A la fin , mon père obtint une
sentence de résolution du contrat ; il se mit en possession
des biens ; il les afferma à Antoine V e la y , l’un des adver
saires , fils du débiteur de la rente, parce que cet Antoine
V elay lui montra de la conduite et une grande envie de
prospérer. La révolution venue, le père et le fils Velay
- se sont coalisés pour tourner contre nous le bienfait de
mon père envers Velay fils. Les dénonciations, les réclu
sions révolutionnaires ont grandement aidé leurs projets
iniques. M on père a demandé que V elay fils évacuât les
biens affermés : ce Velay fils s’en est dit propriétaire. L e
père et le fils ont ensuite offert des assignats pour le rachat
de la rente : ils les ont cônsignés. Une sentence rendue
au tribunal de district à A m b ert, le 26 juin 1793 , lui a
donné gain de cause sur ces deux points : j’en demande
la réformation ; je dois l’obtenir.
F A I T S .
P ar acte du 17 septembre 1 7 1 4 , Jeanne C ote, veuve
de Jean D ouvreleur, ma bisaïeule, etPierre-Joseph Douvreleur de la Barba le , mon grand oncle, donnèrent en
rente à Grégoire et Sébastien V e la y , père et fils, un
moulin appelé Capartel, et d’autres immeubles, moyen
nant la prestation annuelle de la somme de 140 fr. et d’un
cochon, en valeur de 5 fr. le tout payable à la S. Martin.
L e capital de cette rente fut déterminé i\ la somme de
2,900 francs; elle fut pourtant stipulée non rachelable.
L e contrat contient la clause résolutoire que voici : « N e
�C3 )
e -pourront non plus les acquéreurs arrentér iceïïe ; et
« J'alite par eux de payer ladite rente et de rapporter
a quittances des cens qui se trouveront asservis, année
« par année, demeure permis auxdits vendeurs de rcn« trer dans lesditsfonds sa?is aucune fo rm a lité à ju s « tice. »
L e 21 juillet 1744, il fut passé entre Pierre-Joseph
Douvreleur de la Barba te et Sébastien Velay , l’un des
preneurs, tant en son nom que comme tuteur de ses frères
et sœurs, un traité par lequel le prix de l’emphithéose
fut réduit à la somme de 125 francs, et au cochon, en
valeur de 5 fr. par an. L a cause de cette réduction
procéda de l’éviction de partie des immeubles compris
au bail de 1714.
L e 2 août 174 4 , il y eut dans la famille Douvreleur
un arrangement, par lequel cette rente fut attribuée à
Joseph Douvreleur de Gardelle, mon aïeul.
L e 6 octobre 1750, ce Joseph Douvreleur de Gardelle
obtint au bailliage d’Ariane une sentence contre les descendans de Grégoire et Sébastien V e la y , preneurs; il les
lit condamner, i°. au payement de la rente de 130 fr.
pour 1744, jusques et compris 1749, avec intérêts ; 20. au
rapport des quittances des cens ; 30. au rétablissement des
bâtimens en bon état. 11 fut dit q u e , faute de c e , le bail
à rente seroit résolu.
lie 21 octobre 1767 , ce Joseph Douvreleur de G ardelle obtint ^au nijm c bailliage , contre un autre descen
dant des ffiomwVo , une autre sentence portant les mômes
condamnations pour les années 1760 , jusques et compris
17^6 elle prononça aussi la résolution faute du payement
A 2
�( 4 )
des arrérages de la rente, faute dit rapport des quittances
des cens, et faute du rétablissement des bâtimens en bon
état.
, L e 9 octobre 1766, ce Josepli Douvreleur de Gardelle
prit une troisième sentence en la même justice, contre
Claude V elay, père des adversaires, et contre Sébastien
Velay son frère. Par cette sentence, le bail à rente de
17 1 4 , le traité du 21 juillet 17 4 4 , et les sentences de
iy 5o et 17 5 7, furent déclarés exécutoires contre eu x; ils
furent condamnés, i°. à payer les arrérages de la rente,
depuis 1744 jusqu’en iy 65 inclusivement, avec intérêts,
à compter de la demande; 20. à rapporter les quittances
des cens ; 30. i'i faii-e aux bâtimens les réparations néces
saires pour les mettre en bon état , sinon et faute de ce
faire dans le m ois, le bail à rente étoit déclaré résolu.
L e 23 décembre 1772 quatrième sentence, portant
mêmes condamnations, et disposition résolutoire.
Joseph Douvreleur de Gardelle étant décédé , il fut
fait entre mon père, son héritier universel, et les autres
enfans , un partage qui donna à mon père la rente dont
il s’agit.
L e 12 novembre 178 4 , mon père fit assigner en la
sénéchaussée d’Auvergne Claude V elay, Antoine V elay,
cousin de ce dernier; André V e la y , Sébastien V e la y ,
cinquième du nom ; Sébastien V ela y, sixième du nom ;
et Antoinette Bœuf, femme de Jean Grangier; (nus petits—
enfans et arrière .pet its-en fans de Grégoire V e la y , pre
neur à rente e/i 1714.
L e 22 juin 1785, mon père obtint contre eux , en cette
sénéchaussée, sentence, par laquelle, i 0. le bail de 1714
�( 5 )
' et les autres titres subséquens furent déclarés exécutoires j
2°. les Velay furent condamnés chacun personnellement
pour sa p a rt, et hypothécairement pour le to u t, au
payement des vingt-neuf dernières années de la rente.,
avec intérêts , à compter de la demande. Les Velay furent
aussi condamnés à rapporter les quittances des cens , et
à remettre les bàtimens en bon état; 30. les sentences de
1750 ,
, 1766 et 17 7 2 , furent aussi déclarées exé
cutoires , et les Velay condamnés à en acquitter le mon
tant : faute de payement des arrérages de la rente , faute
du rapport des quittances des cens , et faute du rétablis
sement des choses en bon état dans le mois, le bail à rente
fut déclaré résolu comme non J'ait et avenu, et il fut
permis à mon père de rentrer en possession des immeu
bles arrentés.
Cette sentence fut signifiée aux V e la y , le 25 du même
mois.
Les Velay ne payèrent point les arrérages de la rente;
ils ne rapportèrent point les quittances des cens-, ils ne
firent aucune réparation aux bâtimens qui étoient dans
dans un état déplorable : dans cette position, mon père
se détermina à les déposséder.
¿u/jUiuiV
L e 4 août 1785, mon père fit .«iFiwnoi1 la sentence
de résolution ; et le 17 , près de deux mois après la signi
fication de cette sentence, il en lit faire aux Velay une nou
velle signification. Il les lit assigner au 19,pour être présens
à sa rentrée en possession, et au procès verbal de l’état des
lieux ; par son exploit il se réserva l’exécution entière
de la sentence du 22 juin précédent.
Le
il y eut prise de possession pardevant notaire.
�Claude V e la y, Antoine V e la y , l’un des adversaires, son
fils; autre Antoine Velay et André Velay y parurent:
ils répondirent n’être point surpris de notre transport,
(nous rapportons ici le motù mot) et nétre point <i même
présentement de satisfaire aux condamnations portées
par ladite sentenceà aucun égard, et q u iis ne pouvaient
empêcher la mise en possession dudit sieur requérant,
•(mon père) ,’ en conséquence nous avons auxdits ï^elcty
présens donné acte de leurs dires et consentement.
Sur c e , mon père prit possession sans q u e , a écrit le
notaire, personne se'soit présenté, pour fo r m e r opposi
tion à la présente possession.
Claude Velay et mon père demandèrent que le notaire
dressât procès verbal de l’état des lieux : le notaire le fit.
Antoine V e la y , l’un des adversaires, pria mon père
de lui affermer les immeubles dont il s’agit. M on père
crut pouvoir prendre confiance dans l’honnêteté du fils;
mon père crut devoir venir au secours de cet homme qui
lui manifesta le plus ardent désir de bien faire; mon père
lui afferma ces biens moyennant la somme de iôo francs
par a n , à employer d’abord aux réparations des bâtimens
qui en avoienL Iii.*plus grand besoin.
L e 31 août 1792, mon père, mécontent d’Antoine Velay
fils, le fit citer pour qu’il eût à vider les lie u x , etii lui
payer les fermages.
L e lendemain , Claude Velay père, et Antoine V e la y ,
son (ils, firent à mou père des offres de la somme de 4,000 f.
assignats; savoir, de celle de 2,600 ir. pour le capital de la
j’ente, et de celle de 1,400 f- pour les arrérages, intéi’êts et
�(7)
frais, s a u f de suppléer, parfaire ou recouvrer i ces offres
tendoient au rachat de la rente.
Pour toute réponse, mon père s’en référa à la citation
de la veille, et demanda copie du procès verbal d’offres.
L e procès verbal fut clos, et on n’en donna pas copie
à mon père.
L e 3 septembre 1792, Claude et Antoine V elay citèrent
mon père sur leur demande en rachat de la rente.
L e d 4 septembre il y eut deux procès verbaux de
non conciliation entre les Velay et mon père; le pre
mier sur la demande de mon p è re , et le deuxième sur
celle en rachat de la rente par les Velay.
Antoine Velay fils répondit à la demande de mon
p ère, que lui et Claude V e la y , son p ère, avoient joui
des biens en question, non en ferme, mais en rente.
M on père répondit au rachat des V elay ,,qi£il n’avoit
pas reçu copie de l’acte d’offre ; qu’il jfa o û Æ nt en son
dire consigné au commencement de ces actes, et qu’il
prolestoit de nullité.
L e même jour (4 septembre), mon père fit assigner
Antoine Velay fils, au tribunal de district à A m bert; il
conclut à ce que V elay fils fût condamné à lui payer
en deniers ou réparations , sauf vérification , la somme
de i 5o francs par chaque année depuis 17 8 5 , pour la
ferme verbale des biens en question. M on père conclut
à ce qu’Anloine Velay fût tenu de vider les lieux dans
la huitaine. Dans le cas où Velay fils désavoueroit les
conventions verbales sur la ferm e, mon père demanda
subsidiairement que celui-ci fût condamné au désistement
�( s ) ;
de ces immeubles, avec restitution des jouissances. à dira
d’experts, depuis i y 85 .
L e 6 du même mois (septembre), V elay père et fils
firent assigner mon père au même tribunal, i° . au 12
de ce mois en réitération et consignation des offres de
la somme de 4,000 francs assignats, toujours avec la
clause s a iif de suppléer, parfaire ou recouvrer \ 20. aux
délais de l’ordonnance en validité de ces offres.
L e 12 du même mois, sentence par défaut contre mon
p ère, laquelle donne aux Velay acte de ^réalisation de
leurs offres de la somme de 4,000 francs assignats , sa itf
de suppléer y parfaire ou recouvrer, et leur permet de
la consigner à jo u r et heure certains ; ( cette sentence
ne fixe point les jour et lieure).
5
L e 20 du même mois, signification de .cette sentence à
mon père, avec assignation pour le 22 au bureau de la
recette.
L e 22*-dtr-tHême mois consignation de la somme de
4,000 f. assignats, s a u f de suppléer,parfaire ou recouvrer.
Antoine Velay défend à la demande de mon père :
comme on doit bien s’y attendre, il nie la convention
verbale du bail à ferme ; il dit qu’il est inconciliable de
conclure1, par le même exploit, à l’exécution d’un bail
à ferme et h un désistement. Il invoque la demande en
rachat de la'rente, et par un trait d’esprit admirable, il
fait à mon père un crime de repousser des assignats : la
ph rase d’Antoine Velay est si heureuse, que l’on me saura
peut-être quelque gré de la publier. M ais f adversaire,
dit Antoine V elay, en parlant de mon père , ne peut pas
s'expliquer : il lu i en coûte de recevoir des assignats ,
AU
3
�(9)
O u i, sans doute,
mon père devoit les respecter ; aussi l’a-t-il fait de ma
nière à ne pas y toucher ; mais il a respecté davantage
sa propriété ; et certes il n’y avoit pas à balancer sur le
choix.
Ces deux demandes respectives furent jointes par une
sentence contx-adictoire, du i 5 septembre 1792.
A lors s’engagea un combat très-vif entre les V e la y e t
mon père, dont l’objet divers étoit pour les V elay de
forcer mon père à se contenter d’assignats pour des valeurs
territoriales, et pour mon père de ravoir la jouissance de
son bien.
A U l t e u q u ’ i l d e v r o i t l e s RESPECTER.
Mon père opposa la sentence de résolution et la prise
de possession de 1785.
M on père opposa le bail verbal fait à Antoine Velay fils.
M on père opposa son indiction au rôle des vingtièmes,
au lieu des V ela y ; indiction prouvée par un extrait de
ce rôle, extrait fourni par le citoyen Lussigny, contrôleur
des vingtièmes (1).
(1) En 1786 il existoit deux cotes au rôle des communes d’A r lanc et <!e Cl'am peaux.
A rt. 162. Claude V e la y , fils de Sébastien, dit le M ensonger ,
c i ................................................................................... 16 liv. i 5 sous.
A rt. 1f>3. Annet V elay, dit C achouille , ci. . 9 liv. 11 sous.
En 1787 ces deux cotes ont été réunies sous l’article 34° > S0lIS
la dénomination suivante :
Claude et Antoine V elay , le sieur Dourrelcur de G ardelle ,
et autres acquéreurs, au lieu de y °la y -M en so n g er, et signé
Lussigny.
Appert que par quittance notariée du 29 avril 179 3 , Michel
Douvrelcur a payé les vingtièmes de 1785.
�( 10 )
M on père opposa le payement des cens faits par lui
aux: fermiers des directes, desquelles relevoient les biens
en question (i).
•
( i) J’ai reçu du citoyen Douvreleur de Gardelle la somme de
1,076 liv. qui me sont dues comme devenu, propriétaire du moulin
que jouissoit Claude V ela y et consorts, situé à Capartel, pour
arrérages de cens sur ledit moulin , comme fermier des rentes
des prêtres du bourg d ’Arlanc et de Beaufrancliet, conformément
aux obligations, sentence et exploits que j’ai remis audit sieur
D ouvreleur, et le subroge en mon, lie u , droit et place, sans autre
garantie que de mes faits et promesses. A A ria n e , le 28 septembre
178 g , a signé Barthélémy V a c iiie r.
Appert que par sentence rendue au bailliage d’Arlanc , le 18 août
i j g o , M ichel Douvreleur de Gardelle, notaire, Claude et A ntoine
V ela y ont été condamnés solidairement h payer au citoyen de
Merle et à ion épouse, alors seigneurs d ’A ria n e , les cens y expli
ques pour les années 178 7, 1788 et 178g.
Je soussigné, Jacques M eilhon, fermier de la directe d’A rla n c ,
reconnois avoir reçu desdeniers deM . Michel Douvreleur de Gardelle,
notaire royal à A rian e, et ce en plusieurs fo is, et en numéraire
m étallique, la somme de 362 fr. 17 sous, qui me restoit due, toutes
déductions faites pour les cens assis sur deux moulins et d’autres
fonds situés à Capartel, montant annuellement argent 20 fr. 3 d.
fro m en t, sept quartons quatre coupes et demie un huitième ; seigle,
deuxquartons deux coupes trois quarts un.huitième ; avoine, deux
coupes un huitième et un seizième ; à raison desquels cens il y avo'it
eu des diligences, tant contre ledit sieur Douvreleur de G ard elle,
que contre Claude et Antoine V e la y , dit C avalier, père et fils , et
contre André et Sébastien Velay , frères, lesquelles diligences j’ai
remises audit sieur Douvreleiir de Gardelle, le subrogeant en mon
lieu et place , sans garantie, si ce n ’est de mes faits et promesses.
Dans la somme ci-dessus sont compris les intérêts et frais- Fait
le 20 septembre jy iji , a lig n é M e iliio x .
�4
*
( rO _ i
Mon père opposa enfin le bail à ferme par lui consenti
à Antoine Velay fils; et pour preuve de ce bail, il articula
le fait, que cet Antoine Velay fils avoit, depuis 178 5,
joui seul de tous les biens de Capartel, à l’exclusion de
Claude Velay son père , et des autres Velay compris en
la sentence du 22 juin 1785.
M on père soutint qu’il n’y avoit pas lieu au rachat de
la rente.
Mon père soutint les offres irrégulières et insuffisantes.
D e leur côté les Velay attaquèrent la prise de posses
sion du 19 août 17 85. Ils dirent qu’elle étoit nulle ou
tout au moins inutile : nulle, pour n’avoir pas été signée
par eux, ou pour ne pas contenir la mention qu’ils avoient
été requis de le faire, et parce qu’ils supposent qu’il n’y
a eu qu’un témoin signataire : inutile, parce que, disentils , ils n’ont jamais été dépossédés de fait ; parce que
depuis ils ont continué le payement de la rente; parce que
en pareil cas tout est comminatoire, et qu’ils tfnt toujours
été à temps de purger la demeure en faisant des offres.
Pour juger de la sullisance ou de l’ insuffisance des offres,
ils ont demandé qu’il soit fait un compte ; ils ont demandé
que mon père y rapportât ses titres, mérne le livre-journal
q u 'il a dû tenir pour suppléer au x quittances qu'ils ont
pu adhirer.
Une sentence par défaut fut rendue contre mon père :
il y forma opposition.
L e 26 juin 1793 intervint au tribunal d’Am bert sen
tence contradictoire, dont il est important que les juges
supérieurs aient sous les yeu x, et les motifs, et le dispositif.
« Attendu, i° . que ledit Claude V elay a vendu à A n B 2
*
�toine V elay, dit Toinette, par contrat passé devant R i
gaudon, notaire, le 17 novembre 1778, deux coupées du
pré et de la chenevière appelés la Pradon et la Routisse,
moyennant 24 francs ; lesquelles deux coupées de terrain
font partie dedix-sept vingt-quatrièmes, que lesditsClaude
et Antoine Velay ont prétendu leur appartenir dans les
biens baillés à rente foncière à Grégoire et Sébastien
Velay , par Jeanne Cotte et Pierre-Josepli D ouvreleur,
son fils , par l’acte du 17 septembre 1714; lesquelles deux
coupées de pré et chenevière ont été revendues audit
Douvreleur et à ses cohéritiers par ledit Antoine V elay,
dit T oinette,' moyennant la somme de 48 francs, par acte
passé devant ledit R igaudon, notaire, le 12 avril 1783:
attendu que par reflet de ladite vente et revente, ledit
Douvreleur est devenu propriétaire desdites deux coupées
de terrain , et que la demande en éviction est incontes
table pour cet objet.
« Attendu, 20. que lesdits Claude et Antoine Velay,père
et iils , possèdent le surplus des dix-sept vingt-quatrièmes
desdits immeubles , en vertu du bail à rente dudit jour
17 septembre 1 7 1 4 , et de l’acte de ratification du 21
juillet 1744 , et que l’acte de possession fait à la requête
dudit Douvreleur, par le ministère de Rigaudon, notaire,
le 19 août 1785, en conséquence de la sentence de la cidevant sénéchaussée d’A uvergn e, du 22 juin précédent,
n’a pas été suivi d’exécution, puisque lesdits Claude et
Antoine Velay ont continué leur possession depuis ledit
acte comme auparavant ; ce qui est prou vé, soit par les
quittances que ledit Douvreleur leur a données depuis,
ledit acte de prise de possession , soit par leur habitation
�( 13 )
à Capartel, dans les biens sujets à la ren te, soit par la
perception des loyers, fruits et revenus desdits moulins,
fonds d’héritages, soit par le payement de différentes
charges, soit par la continuation des cotes d’impositions
faites sous leurs noms ; attendu sur cette question, que
Lien que ledit acte de possession ne soit pas nul en la forme
par le défaut de nombre suffisant de tém oins, puisqu’il
contient la dénomination de quatre, dont deux ont signé,
il est insignifiant, comme n’ayant pas opéré la dépossession
réelle ; attendu aussi que rien ne prouve qu’il y ait eu des
conventions nouvelles entre ledit Douvreleur et l’un ou
l’autre desdits V e la y , et que dès-lors il doit demeurer
constant que le titre de leur possession remonte à celui de
1714 , et qu’il n’a jamais changé.
« Attendu, 3°. que lesdits Claude et Antoine V elay ne
sont présumés jouir des autres sept vingt-quatrièmes desd.
moulins , bâtimens et héritages, que pour et au nom des
enfans et héritiers d’Annet V elay, pour lesquels ils ne
sont ni obligés, ni parties capables de défendre à la de
mande en désistement dudit Douvreleur.
« Attendu , 40. que quoiqu’il soit de principe que le
droit de racheter la rente dont il s’a g it, accordé par la
loi -, ayant passé aux héritiers des premiers qui ont suc
cédé aux héritages, et qui en sont possesseurs en tout ou
en partie, néanmoins ledit Douvreleur ayant, par son
écriture du 13 décembre 1792, reproché auxdîts Claude
et Antoine V e la y , père et fils, que quand ils auroient
été à temps d’exercer le rachat, il devoit paroître éton
nant qu’ils eussent voulu l’exercer sur la totalité , tandia
�.
C J4 )
qu’ils ne représentoient pas les enfans et héritiers dudit
Aunet V e la y , qui en avoient à peu près un tiers avant
la sentence cludit jour 22 juin 1786; et lesdits Claude et
Antoine Velay ayant répondu, par leur requête signifiée
le 11 février 1793 , qu’ils n’avoient offert que ce que ledit
Douvreleur pouvoit exiger d’eux à cause de la solidité ;
mais que ledit Douvreleur n’a voit qu’à s’expliquer. S’il
vouloit diviser sa rente et la dégager de la solidité, ils
restraindroient leurs offres aux dix-sept vingt-quatrièmes
qu’ils amendoient, et qu’ils possédoient de leur chef dans
les héritages baillés à rente ; ce que ledit Douvreleur a
formellement accepté par les conclusions qu’il a prises lors
de sa plaidoirie du 20 du présent mois.
« Attendu, 5 °. que ledit Douvreleur a soutenu les offres
insuffisantes ; qu’il a prétendu que les arrérages, intérêts
et frais à lui dûs , et les sommes payées sur les objets qui
étoient à la charge desdits V ela y, excédoiènt de beaucoup
les sommes offertes; que lesdits Claude et Antoine V elay,
de leur p a rt, ont proposé différentes exceptions aux pré
tentions dudit Douvreleur , et que la décision de cette
partie de la contestation dépend de l’événement d’un
compte entre les parties , lequel doit être ordonné en
l’hôtel d’un des juges; et attendu néanmoins, sur la même
question, que ledit Douvreleur a été mis en demeure de
faire sa déclaration du montant de la créance , et que jus
qu’au compte les offres, sauf de suppléer, sont valables.
Sur tous ces m otifs, après que les parties ont été ouïes par
l’organe de leurs défenseurs respectifs, après que les pièces
ont été mises entre les mains du citoyen Guillaume Pcllet,
�qui en a fait son rapport , et qu’il en a été délibéré;
« L e tribunal jugeant en premier ressort, a rendu et
prononcé le jugement dont la teneur suit :
« L e tribunal reçoit ledit M ichel Douvreleur opposant
an jugement par défaut, fauté de plaider, contre lui rendu
le premier mai dernier ; ordonne que ledit jugement de
meurera nul et sans effet ; faisant droit sur la demande en
désistement formée par ledit D ou vreleu r, contre ledit
Antoine V e la y , fils de Claude, par exploit du 4 septembre
1792, et sur la demande en validité et suffisance d’offres
formée par lesdits Claude et Antoine V e la y , père et fils,
contre ledit Douvreleur , par exploit du 6 du même mois
de septembre, laquelle a été jointe à celle en désistement
par celle du 21 novembre suivant; condamne lesdits Claude
et Antoine V e la y, père et fils, à se désister en faveur
dudit Douvreleur des deux coupées de pré et clienevière,mentionnées aux deux contrats de vente et de revente desd."
jours 17 novembre 1778, et 12 avril 178 3, à rendre et
restituer audit Douvreleur les jouissances par eux perçues
sur lesdites deux coupées de terrain, depuis et compris
l’année 1786, jusqu'au désistement , suivant l’estimation
qui en sera faite par experts, dont les parties con vien -.
dront devant un des juges du tribunal, dans la huitaine, à.
compter de la signification à personne ou dom icile, -d u .
présent jugem ent, ou qui seront par lui pris ou nommés
d’ofïice , même un tiers-expert, s’il y écliet, aux intérêts'
du montant desdites jouissances ; savoir , pour celles per
çues avant la demande, à compter du jour d’icelle ; et
pour les postérieures , à compter de chaque perception ?
jusqu’au payement.
�•
(
i6)
« Et pour ce qui concerne le surplus des dix-sept vingtquatrièmes desdits moulins , bâtimens et héritages, le tri
bunal déboute ledit Douvreleur de sa demande en désis
tement.
« E t à l’égard des sept vingt-quatrièm es que lesdits
Antoine et Claude Velay sont réputés jouir pour et au
nom des enfans et héritiers d’Annet V e la y , le tribunal
déboute aussi ledit Douvreleur de sa demande en désis
tement à cet égard, sauf à lui à se pourvoir contre lesdits
héritiers d’Annet V e la y , à raison desdits sept ving-t-quatrièmes, ainsi qu’il avisera.
« En ce qui concerne les offres faites par lesdits Claude
et Antoine V elay, père et fils, le tribunal les autorise à
retirer des mains du receveur des consignations près du
tribunal, sept vingt-quatrièm es de la somme de deux
mille six cents livres offerte pour le rachat du principal
de ladite rente, d’une part, et sept vingt-quatrièmes aussi
de la somme de quatorze cents livre s, offerte pour les
arrérages de ladite rente, intérêts, frais et dépens ; ce qui
réduit la somme consignée à deux mille huit cent trentetrois livres six sous huit deniers ; savoir , dix-huit cent
quarante-une livres treize sous quatre deniers pour les
dix-sept vingt-quatrièmes dont lesdits Velay sont tenus
dans le capital de ladite rente, et neuf cent quatre-vingtonze livres treize sous quatre deniers pour les sept vingtquatrièmes des arrérages de ladite rente, intérêts, frais
et dépens.
« Déclare les offres desdits V e la y , ainsi réduites, bon
nes , valables et suffisantes pour les dix-sept vingt-qua
trièmes du capital de ladite rente qui étoientà leur charge,
comme
�( x7 )
comme étant lesdites offres conformes à la disposition des
art. II et X I V de la loi du 29 décembre 1790.
« Déclare aussi les offres desdits Claude et A ntoine
V elay faites sauf de suppléer , parfaire ou recouvrer,
bonnes et valables pour les dix-sept vingt-quatrièmes des
arrérages de ladite rente et des intérêts, frais et dépens j
et pour en déterminer la suffisance ou l’insuifisance , or
donne que dans la huitaine, à compter de la signification
du présent jugem ent, à personne ou à domicile , les par
ties se retireront devant un des juges du tribunal, pour
être procédé à un compte desdits arrérages, intérêts,
frais et dépens, lors duquel compte lesdits Claude et
Antoine V elay rapporteront leurs quittances , et ledit
Douvreleur sera tenu de rapporter tous ses titres , pièces
et procédures, même le livre-jou rn al q ù il a dû tenir
pour suppléer au rapport des quittances qu i pourroient
être adhirées ; et s i après Tévénement dudit compte il
se trouve un déficit auxdites offres, lesdits Claude et A n
toine T're1ay t père e tfils, seront tenus de le remplir dans
la huitaine précise après ledit com pte, aux peines de
droit; et si au contraire il se trouve de l’excédant, ils sont
autorisés à le retirer des mains du receveur des consigna
tions.
« Ordonne que dans la huitaine après que le compte
ci-dessus ordonné aura été fait, et qu’il sera établi quo
ledit Douvreleur a été entièrement satisfait des dix-sept
vingt-quatrièmes à la charge desdits Claude et Antoine
Velay dans le principal de la rente dont il s’agit, ainsi
que dans les arrérages, intérêts , irais et dépens, ledit
Douvreleur sera tenu de leur remettre, s’ils le requièrent,
c
�. (i8)
et à leurs frais, les extraits de tous les titres, pièces et pro
cédures qu’il a en son p o u v o ir, relatifs à ladite rente en
principal, ari'érages, intérêts et dépens, et qu’il sera pa
reillement tenu de consentir à leur profit quittance du
rachat et du payement dudit capital, et desdits arrérages,
intérêts et dépens ; sinon et faute de ce faire dans ledit
d é la i, et icelui passé , le tribunal ordonne que le présent
jugement tiendra lieu de ladite quittance. Sur le surplus
des demandes , fins et conclusions des parties, le tribunal
les met hors de cause et de procès ; condamne ledit Douvreleur aux trois quarts des dépens envers lesdits Claude
et Antoine V e la y , à compter depuis la signification de
l ’acte de consignation exclusivement, suivant la taxe qui
en sera faite en la manière ordinaire ; compense l’autre
quart desdits dépens , et condamne ledit Douvreleur à la
totalité des frais, expédition du présent jugem ent, aussi
suivant la taxe ; le tout fait et ju g é , etc. »
L e 6 juillet suivant, mon père appela de cette sentence :
cet appel fut porté au tribunal de Brioudc.
M on père et moi avions, avant la révolution, la con
fiance du seigneur d’Ariane. Ici je dois publier que nous
avons toujours eu en horreur ces faits qui ont désolé la
France ; j’ai osé le dire : mdè irœ. Nous avons été en
butte à ln tourmente révolutionnaire : j’ai été reclus jus
qu’après le 9 thermidor. L e chagrin m’a enlevé mon
p ère; il est mort le 17 janvier 1794.
I,es V elay ont poursuivi sur l’ap p el, contre JeanJoscph D ouvreleur, mon frère, et contre Jeanne-Marie
et .Julie Douvreleur, mes sœurs, qui n’avoient à me deShnndev qu’une légitime. Ceux - c i, cités au bureau de
�( 19 )
p a ix , avoient beau dire, en germinal an 2 , que les
papiers étoient sous les scellés ( le moyen d’en avoir la
rémotion ! j ’étois sous les verroux forgés par les auteurs
de la loi du 17 septembre 1793 ) , les Velay n’en furent
que plus ardens : il leur étoit si facile de combattre des
personnes sans défense !
Ainsi donc les Velay m’ont mis de côté, quoique je
fusse la partie principale, là partie la plus intéressée,
comme héritier universel; ils n’ont agi que contre mon
frère et mes sœurs : la reprise d’instance a été ordonnée
avec eux, par un jugement du 8 messidor an 2.
E n fin , la cause portée à l’audience du 4 vendémiaire
an 3 , époque si voisine du 9 therm idor, dont à Brioude
on n’a voit pas encore ressenti les effets ; la cause, dis-je,
portée à l’audience entre les V elay, d’une part; JeanneMarie Douvreleur, son mari, et Jean-Josepli Douvreleur,
d’autre part; ma sœur et mon frère, sans papiers aucuns,
furent hors d’état de se défendre utilement ; aussi y eut-il
un jugement confirmatif de la sentence d’Ambert : mais
heureusement. Julie D ouvreleur, mon autre sœur, n’est
point partie dans ce jugement; je n’y suis pas plus; les
choses sont donc encore entières h cet égard.
I.e 19 du même mois (vendémiaire an 3), les Velay,
armés de ce jugement, firent assigner au tribunal d’A m
bert Jeanne-M arie D ouvreleur, mon frère, et Julie
Douvreleur ( non partie dans ce jugement ) , pour être
procédé au compte ordonné par la sentence du 26 juin
I 7 9 3 ‘, ils demandèrent le rapport de nos titres, et no
tamment du journal de notre aieul et de notre père,
pour suppléer aux quittances, attendu, disent-ils, que
C 2
�( 20 )
D ouvreleur, aïeul, rien donnoït p o in t, ainsi q iiil est
notoire sur les lieux.
L e 3 brumaire an 3 , nouvelle assignation par les Velay
à mon frère et ù mes sœurs, toujours pour ce com pte,
toujours demande en rapport des livres-journaux, et
toujours attendu que D ou vreleu r, a ïe u l, ne donnoit
ja m a is de quittance.
L e 26 du môme mois ( brumaire an 3 ), troisième
assignation à mon frè re , à mes sœurs, et enfin à moi
( contre lequel il n’y avoit pas encore de jugement confirmatif de la sentence du 26 juin 179 3, avec lequel les
choses étoient toujours en état d’appel de cette sentence ),
pour voir adjuger les conclusions ci-devant prises.
L e 22 frimaire suivant ( an 3 ) , sentence par défaut
contre nous tous : cette sentence ordonne que les pièces
seront mises ès mains d’un des juges, et que nous y
joindrons particulièrement le journal supposé tenu par
notre père.
Trois assignations ont suivi cette sentence. J ’ignore ce
que les V elay ont fait depuis; mais je proteste contre
tout ce qui nuiroil à mes intérêts : quand on m’en aura
donné crimoissance, je me pourvoirai.
Ceux qui ont étudié les révolutions, se sont, convaincus
de cette très-grande vérité , que l’homme sage doit s’at
tacher principalement à gagner du temps, parce que le
temps est le premier maître : par l u i , les idées extra
vagantes sont chassées; la raison reparoît sur l’horizon ;
elle éclaire les torts de la majorité ; l’on revient au point
de départ.
A in s i, j’ai du gagner et j’ai gagné du temps. En atten-
�a
( 21 )
dant, les orages se sont dissipés; j’ai vu l’ordre renaître :
des tribunaux d’appel ont été créés; j’ai senti renaître
aussi la confiance; j’ai repris au lieu et place de mon
p ère, sur son appel du 6 juillet 1793, de la sentence"1
d’A m b e rt, du 26 juin précédent. Claude V elay, père,
est m ort; j’ai assigné ses héritiers en reprise d’instance.
L a procédure est en règle ; et je vais démontrer le mal
jugé de la sentence dont est appel : je ne m’occuperai
pas de tout ce qui a été fait à A m b e rt, depuis le juge
ment rendu i\ Brioude, le 4 vendémiaire an 3 ; je m’at
tacherai à la sentence du 26 ju in , parce qu’en la faisant
anéantir, tout ce qui a suivi aura le môme sort.
D I S C U S S I O N .
La cause a deux objets : le prem ier, est dans la de
mande de mon père contre Antoine Velay fils; le second,
est dans celle en rachat de la rente , formée par les Velay
contre--mon père. Je vais discuter ces deux objets sépa
rément.
§. I.
Cette partie de la cause présent^ la question principale
de savoir si, après la sentence d u li» juin 1785, et la prise
de possession du 19 août suivant, les Velay ont dû être
considérés encore comme propriétaires des biens arrentés
en 1714.
Ici le contrat de 1714 contient le pacte commissoire le
plus formel. 11 y est stipulé que, faute du payement de
la rente et du rapport des quittances des cens, le bailleur
�(
*
0
#
auroit le droit de rentrer en jouissance des immeubles,
sans aucune form alité it justice.
Ici il paroît, par les sentences de i y 5o , 176 7, 1766 et
1772 , que les V elay étoient d’âge en âge dans l’habitude
de ne point payer la rente, de 11e pas acquitter les cens,
et de laisser les immeubles en -très-mauvais étatr II p.iroît
qu’à chacune de ces époques mon aïeul avoit été obligé
d’obtenir des condamnations à payement, ou la résolution
du bail à rente.
Enfin, en 1784 mon père fut contraint d’employer les
mêmes voies rigoureuses contre les Vel;:y. En 1785 il les
fit condamner, i°. au payement des arrérages des vingtneuf dernières années antérieures ; 2.0 au payement du
montant des condamnations portées par les sentences
de 1750, 1757, i7 6 6 et 1772. Il obtint contr’eux la réso
lution du bail à rente, faute de payement dans le mois,
à compter de la signification de la sentence; cette sentence
a été signifiée, et point de payement dans le mois, A,lors
mon père a dépossédé les V ela y ; il a fait nVitiwor la
sentence de résolution ; il a pris possession civile et régu
lière, le 19 août 1785 . La résolution du bail a été pai'faite; il a élé ensuite imposé au rôle des vingtièmes; il
a payé les cens postérieurs <1 sa mise en possession, même
les antérieurs, ceux .¿tant à la charge des "Velay. Il a
affermé verbalement les mêmes biens à Antoine Velny fils,
qui n'a voit jamais été possesseur des biens arrenlés; et
Antoine Velay fils en a joui seul depuis.
Suivant l’ancien d ro it, suivant la loi 2 , au code de
jttre en/philcutiro, le pacte commissoire devoil être suivi
à la lettre ; s'il étoit convenu qu’à défaut, de payement,
�C 23 )
le bailleur rentreroit dans son fonds, le cas a rriv é , il
pou voit de sa propre autorité expulser le preneur, faute
du payement d’une année. In emphiteuticis contractibus
sancim us, s i quidem aliqitœ pactiones in emphiteuticis
instrumeiitis J'uerint conscriptœ, easdem et in omnibus
a/iis capitulis observa r i, et de rejeclione ejus qu i emphiteusïrn suscepit, si solitam pensionem , vel publicarum
jfunctionum apochas non prœstiterit.
S’il n’y en avoit point de stipulation , il falloit alors
une cessation de payement pendant 3 ans. S i per totum
triennium , ne que pecunias solverit, neque apochas
domino tribut or um reddiderit.
Dans les deux cas de stipulation ou de non stipulation.,
le maître du fonds pouvoit évincer le preneur à rente :
Potast do minus propriâ auctoritate cit raque m inisteri uni judicis expellere.
Notre droit français a tempéré cette rigueur. La juris
prudence a voulu qu’il y eût non seulement arrérages de
la rente,-‘mais encore jugement de résolution. M ornac,
sur la loi 2 précitée, dit : Legem commissoriam non
obtinere in G a/liâ, n i s i post acceptum judicium . La
"raison en est écrite dans la police attachée aux bons gouvernemens. Ciim autem invisum n il magis apud n o s ,
qu(im s i quis v i auctoritateque propriâ sibi ju s dixerit.
L a jurisprudence française est allée plus loin ; elle a
exigé que la dépossession du débiteur de la rente fut
constatée par un acte authentique. Elle a exigé delà part
du bailleur un acte de possession civile.
Quand il y a une sentence de résolution, quand elle
est suivie de possession civ ile , tout est iiui : il n’y a plus
�C M )
de contrat de rente. L e propriétaire de la rente, qui aupa
ravant n’avoit sur le fonds que la propriété directe, en
reprend la propriété utile. Elle est incommutable dans ses
mains. Il n’y a plus aucun retour en faveur du débiteur.
Autrefois, en la sénéchaussée d’A uvergn e, on exigeoit
deux sentences pour opérer irrévocablement la résolu
tion de l’empliitéose : la première disoit que le débiteur
payeroit da/isj et la seconde prononçoit la résolution.
M . Chabrol, tom. I I I , page 74, dit qu’après cclte der
nière sentence, la chose étoit sans retour; il ajoute, et
nous avons vu de nos jours qu’il suffit d’une sentence,
et que le débiteur qui laisse passer le délai de grâce sans
payer, et quand il y a acte de possession, est déchu pour
toujours.
11 est certain, en point de d ro it, qu’en vente d’im
meubles, la possession civile du fonds est le complément
du contrat; si le vendeur aliénoit le fonds à un autre,
celui qui auroit la possession civile auroit la préférence.'
Par parité de raisons, le créancier de la rente, qui a
obtenu la résolution du contrat, qui a poursuivi l’exé
cution de sa sentence, qui a pris possession civile du
fonds, a mis le dernier sceau à la résolution ; elle est sans
aucun retour pour le débiteur de la rente; celu i-ci en
est expulsé pour jamais. Polh ier, au contrat de bail à
rente, cliap. 111, art. I l , §. I , 11. 40, dit : Apres que
Varrêt (1) a, été exécu té, cl que le bailleur est rentré
(1) L a sentence de résolution, du aa juin 1785, me vaut arrêt;
clic a acquis la fore« de cliose jugée; il n ’y en a point d’appel :
les V elay y ont acquiescé par leurs d ires, à la possession civile
du iy août 1785.
�4?'
( 25 )
en possession de Théritage , il ne seroit plus teittps
d’offrir îe payement des arrérages. S’il y avoit auparavant
un contrat, il est effacé.
Les adversaires diront ic i, comme devant les premiers
juges, i° . que la possession du 19 août 1785 , n’est point
régulière; 20. qu’elle n’a eu aucun effet, puisqu’ils n’ont
pas discontinué de jouir, et que depuis, mon père a éga
lement perçu la rente. Ils citeront encore une sentenco
rendue en 17 72 , en la sénéchaussée d’A u vergn e, au
rapport de M . Vissac.
i° . La signature .des V elay n’étoit pas nécessaire à la
prise de possession du 19 août 1786; il n’étoit pas plus
nécessaire d’y insérer la mention que le notaire la leur
avoit demandée. Il s’agissoit ici d’un acte judiciaire, d’un
acte forcé , et en pareil cas on n’a pas besoin ni du con
sentement, ni du seing de la partie condamnée. M on
père avoit une sentence de résolution ; il en poursuivoit
l’exécution ; pour cela il lui falloit seulement un notaire
et deux témoins, pour constater sa rentrée en possession;
d’ailleurs le notaire a terminé son acte par ces mots :
Lesdits V elay 71 ont rien voulu signer. Cette relation
prouve suffisamment; elle prouve que le notaire leur a
demandé s’ils vouloient signer, et qu'ils ont répondu
négativement : la réponse signifie l’interpella lion préa
lable , et le vœu de la loi est rempli.
L e notaire qui a rédigé l’acte de possession, étoit as
sisté de quatre témoins; deux ont signé : c’en est assez
suivant la loi. A u reste, les premiers juges l’ont décidé
ninsi, dans la sentence dont est appel : les adversaires
. D
�C * J
ont signifié cette sentence sans protestation; ce point est
donc terminé irrévocablement.
2°. Les V elay ont été dépossédés de fait et de droit; ils
l ’ont été de fait par la prise de possession, du 19 août 1785.
Cette prise est certainement un fait extérieur, un fait
très-positif : par le procès v e rb a l, il est bien constant,
en fa it, que mon père s’est transporté sur les lie u x , et
qu’il y a fait toutes les démonstrations propres à mani
fester sa volonté bien formelle de rentrer en jouissance de
ses biens. Ceci caractérise parfaitement une dépossession
de fait de sa p art, conti’e les Velay.
I<es V elay, débiteurs de la rente, ont été dépossédés
en réalité, puisque depuis le 19 août 178 5 , ce ne sont
plus tous les V elay réunis qui ont jo u i, c’a été Antoine
V elay fils, seul, tant de la portion de Claude V e la y ,
son p è r e , que de celle appartenant aux descendans
d’Annet V elay : cet Antoine V elay fils ne l’a fait ainsi
qu’en vertu du bail verbal que lui avoit consenti mon
père.
N ’aurois-je pour moi que ma possession civile du 19:
août 1785; elle me suffiroit, parce que, appuyée sur la
sentence de résolution , elle auroit opéré la destruction
totale du bail à rente. Personne ne peut me contester que,
aussitôt la clôture de ce procès verb al, le bail à rente a
cessé d’exister. Dès cet instant, il a été comme non fa it
et avenu r ( la sentence du 22 juin le prononce ainsi : elle
a force de la chose jugée. ) Mon père avoit acquitté le
droit de transmission ; il avoit fait insinuer sa sentence de
résolution ; il étoit propriétaire incommutable. Les V elay
�C 27 )
avoient cessé de l’être ; la seQtence et la possession civile
réunies, valoient contre eux tout autant que s’ils avoient
consenti pardevant notaire un acte de résolution du bail
à rente ; s’ils avoient passé cet acte volontaire, ils n’auroient pas pu se prétendre encore propriétaires sans un
nouvel acte de transmission de la part de mon père. Ici
il y a même raison : il faut donc juger de même. Réso
lution complète opérée en faveur de mon p ère, et par
la sentence, et par l’acte de possession. Point de nouvel
acte de transmission de la part de mon père en faveur des
V e la y ; point d’acte destructif de la résolution devenue,
parfaite : par conséquent, les V elay ne sont pas redevenus
propriétaires.
Les adversaires répéteront-ils, que malgré la possession
du 19 août 1785, tout étoit encore comminatoire; que
depuis, mon père a reçu des à-com pte sur la rente, et
qu’ainsi il a renoncé à la résolution.
• Ln jurisprudence, l’on tient qu’une renonciation à un
droit acquis doit être formelle ; ce seroit une erreur , que
vouloir l’établir par des inductions : il la faut expresse, ou
il n’y en a point.
O r , je déiie mes adversaires de rapporter aucun acte où
mon père ait renoncé au bénéfice de la résolution pro
noncée par la sentence du 22 juin 1785, et assuré par la
possession du 19 août suivant.
'E n cause principale, les adversaires ont donné copie
des quatre quittances fournies par mon père les 9 avril
1788, 24 mars 1789V 17 mars 1790, et 10 avril 1791.
Ln cause d’appel mon conseil, mon défenseur a pris com
munication de leur dossier ; il y a trouvé seize quittances
D 2
�( -28 )
on noies qu’ils ont envoyées à leur défenseur, sans doute
pour établir leur libération des arrérages de la rente. Je
ne parlerai que de celles qui sont postérieures au 19 août
1785 : je vais les analyser,
Il en est une du 16 janvier 1786; elle est fournie par t
tnon père à Claude et Antoine Velay ; elle est de la somme
de 96 fr. à compte des arrérages de rente qu i me sont
dûs, y est-il d it, et premièrement sur les intérêts etf r a i s ,
et sans préjudice à la solidarité, à Texécution parée de
la sentence du 22 ju in 178 5, à la possession du 19 août
1785 , et aux jouissances à venir.
Une seconde , du 13 mars 178 7, est de la somme de
114 fr. h compte des arrérages de rente dûs, avec la
clause, sans préjudice du surplus et de tous autres droits
que je me réserpe expressément.
Celle du 9 avril 1788 renferme encorela clause, à imputer
premièrement sjtr les intérêts et f r a i s , et sans me fa ire
préjudice à tous mes d ro its, sentences et diligences,
Teffet desquels je me réserve expressément.
M êm e réserve dans celle du 24 mars 1789.
Celles des 17 mars 1790, et 10 avril 1791 contiennent
seulement Vimputation dtabord su r les intérêts et frais.
D e tout ceci l’on 11e peut raisonnablement conclure
une renonciation de la part de mon père à la résolution
du bail à rente. D ’une part, il n’y a pas renonciation for
melle; d’un autre côté, il n’y en a pas même une implicite,
puisque par la quittance du 16 jfm^içr 1786 mon père
sVst réservé la possession du 19
1786, et même les
jouissances à venir. Par ces jouissances à venir il faut
rnteudrc celles qu’Antoine Velay fils feroit en vertu de
�4 iS
( 29 )
la ferme verbale. Il ne sauroit y en avoir d’autre sens bien
juste.
Les réserves apposées dans les quittances^ postérieures
embrassent tous les droits de mon père. Elles se réfèrent
à celle du 16 janvier 1786. Elles sont clairement expliquées
par celle-là, et en somme il faut dire que non seulement
mon père n’a pas formellement renoncé, mais qu’il a tenu
constamment à la résolution, à sa prise de possession.
La sentence rendue en 1772, au rapport de M . Vissac,
en la sénéchaussée d’A u vergn e, ne fait pas préjugé pour
les adversaires : elle est contr’eux. En effet, M . Chabrol,
qui la c ite , tome 3, page 7 5 , en son commentaire sur la
coutume d’A uvergn e, tit. 2 1 , art. 111, après avoir posé les
principes exacts sur la matière, dit : « Il a été ju gé, en
« 17 7 2 , au rapport de M . Vissac , contre M . D eja x ,
« avocat à Brioude , que le débiteur contre lequel il avoit
ce été prononcé une sentence de résolution, avoit pu ré« parer sa demeure par des offres : mais des circons« tances particulières avoient donné lieu à ce jugement :
« le sieur D e ja x n'avoit pas pris possession des héri« tages , et il avoit reçu volontairement les arrérages
« antérieurs à la sentence ».
Ici il n’y a pas identité d’espèces. M on père a pris
possession. Le mais de M . Chabrol signifie bien claire
ment que si le sieur Dejax avoit mis le sceau à la résolu
tion, en prenant possession, la sénéchaussée d’Auvergne
auroit jugé tout autrement. Elle auroit été obligée de
juger que la résolution étant parfaite par la possession,
le débiteur de la rente étoit déchu pour toujours.
Toutes les fois que le bailleur obtient la résolution du
�(So)
contrat, le preneur n’en est pas quitte par la perte du
fonds : il doit encore les arrérages antérieurs à la réso
lution ; il faut qu’il les paye ; et le bailleur, en les recevant
après la sentence, après sa mise en possession, ne renonce
pas pour cela à sa propiùété du fonds. En reprenant son
fonds , il ne prend qu’une portion de la chose qui lui
revient : en touchant les arrérages il perçoit l’autre. Mais
cette-autre n’est pas destructive de la prem ière; le fonds
lui demeure toujours.
I c i, qu’a fait mon père ? Il a reçu à compte des arré
rages , intérêts et frais qui lui étoient dûs. Il a fait chose
légitime. Mais il n’a pas renoncé à la résolution ; il a au
contraire fait réserve de ses droits. Il s’est réservé expres
sément la sentence de résolution et la possession.
Les adversaires reproduiroient - ils sur la scène le
moyen qu’en cause principale ils avoient tiré des con
clusions prises par mon père? Diront-ils qu’il est incon
ciliable de demander tout à la fois l’exécution d’un bail
i\ ferme verbal d’un bien , et le désistement du meme
bien ?
M a is, qu’on ne s’j? méprenne pas sur la contexture,
sur la substance de ces conclusions. Elles sont très-conci
liables; elles sont très-bien appropriées à la position des
parties. Je vais môme jusqu’à dire qu’elles sont alors
d’usage.
En effet, mon père avoit affermé verbalement. Il de
mande qu’on lui paye les fermages, et qu’on vide les lieux.
Mais il n’a point de titre écrit pour constater la ferme.
Si Antoine Velay fils nie la convention, mon père ne peut
en faire la preuve testimoniale, parce que l’objet est en
�4 n
x 31 3 .
valeur de plus de 100 francs. Mais alors il a un titre dans
la jouissance faite publiquement par cet Antoine Velay.
Celui-ci est détenteur du bien de mon père : il faut bien
l’en sortir, et pour cela il n’y avoit que la voie du désis
tement.
En cet état de choses, mon pèi’e a demandé, i ° . dans
le sens de l’aveu du bail verbal, qu’Antoine V elay eût
à vider les lie u i, et à lui payer les fermages ; 2°. en cas
de déni de la ferme verbale, et subsidiairement seulement,
qu’Antoine V elay fût condamné à se désister, et à rendre
compte des jouissances, suivant l’estimation par experts.
Mais il est très-clair que les conclusions subsidiaires, néces
saires dans les circonstances , n’étoient pas exclusives des
conclusions principales.
J ’en ai dit assez, je ci'ois, sur cette première partie de
ma cause : mes moyens me paroissent victorieux ; en les
comparant avec la première disposition de la sentence
dont est appel, il est très-clair que les premiers juges ont
erré en ne condamnant pas Antoine V elay h vider les lieux
et i\ payer les fermages sur le taux de i 5o francs par an ,
ou à payer les jouissances de notre bien, suivant l’estimation par experts.
§.
II.
Je ne vais traiter que Irès-subsidÎaircment la partie
relative au rachat de la rente.
Il seroit inutile d’examiner, s’il y avoit ou non lieu au
rachat de la rente : celte question est subordonnée au sort
de la première, que je viens de développer j si sur la prq'-
�( 32 )
m ière, il est jugé que je suis propriétaire, mes juges n’au
ront que faire de descendre à la seconde.
Ainsi donc, je dirai seulement à toutes fins, et’parce que
nous sommes en tribunal souverain; je dirai que le procès
verbal d’offres du premier septembre 1792 est nul, parce
qu’on n’en laissa point copie à mon père ; il demanda
cette copie, parce que l’ordonnance de 1667 l’exige, ¿\peine
de nullité. Les notaires, comme les huissiers, peuvent
bien faire des actes d’offres ; mais ces actes alors ne font
que remplacer ceux des huissiers ; par cette raison , ils
sont soumis à la même règle ( l ’ordonnance de 1667).
L ’acte d’ofîres est ici la base de l’édifice : s’il est nul; tout
ce qui a suivi l’est aussi.
Je dirai que dans l’exploit d’assignation du 4 septembre
1792, et dans la signification du jugement ordonnant la
consignation, il n’est pas dit à qui les copies de ces exploits
ont été laissées ; autre moyen de nullité, suivant l’art. III
du tit. II de l’ordonnance de 16^7 ( 1 ).
Je dirai que les délais de l’ordonnance sont de ri
gueur , et pour le défendeur ; il n’est donné de les abréger
que par une permission de la justice, et dans lescasurgens.
Ici point d’ordonnance d’abréviation : du premier sep
tembre 1792 au 12 du même mois, jour du jugement qui
a ordonné la consignation, il n'y a qu’un intervalle de dix
jtuirs frgnes , et if en falloit vingt-sept, avant qu’on pût
donner défaut contre mon père.
Pour ne pas ennuyer davantage par cette discussion
( 1 ) Sera fa it mention en l’ original 'et en la copie, des pet'sonnes auxquelles ils auront été’ laisses, à peine de nullité.
sèche
�( 33 )
sèclie sur la forme, je terminerai par dire que les offres
des Velay sont insuffisantes d’abord suivant eux , et puis
bien davantage dans la réalité.
Leurs offres faites à domicile sont du premier septembre
1792; elles sont de la somme de 4,000 fr. assignats pour
capital de la rente , arrérages, intérêts et frais. Il les
ont réalisées le 12 du même mois , et consignées le 22 :
mais ils n’ont réalisé et consigné que 4,000.
En point de droit, le débiteur n’est libéré que , ou par
une quittance finale de la part du créancier, ou par une
quittance du receveur des consignations, et à l’instant de
la quittance. Jusqu’à cet instant l’intérêt court, si la créance
en porte : cela posé, les V elay auroient dû consigner l’in
térêt couru, depuis le premier septembre 1792, jour des
offres, jusqu’à la consignation : ne l’ayant pas fait, il y
auroit insuffisance dans la consignation, et nullité dans
tout ce qui a suivi.
Les adversaires voudroient-ils soutenir que la somme
de 4,000 francs étoit plus que suffisante? mais alors leur
consignation seroit encore vicieuse : les offres et la con
signation sont faites avec la clause , S a u f de suppléer,
parfaire ou recouvrer. Un débiteur doit faire l’appoint
du créancier; il ne doit offrir ni plus ni moins que ce
qu’il doit; il faut que l’affaire finisse là; il ne lui est pas
permis d’exposer le créancier à une action en restitution.
Une pareille faute a fait annuller nombre de consigna
tions en papier-monnoie : les registres du tribunal civil
du P u y -d e - D ô m e , sont pleins de jugemens sur celte
matière.
Ainsi je dis aux Velay : Ou vous m’avez offert le preE
�é~.( 3 4 )
micr septembre 1792, rigoureusement ce qui m’étoit dû.
alors,’ ou vous m’avez offert plus; dans le premier cas,
votre consignation est insuffisante, puisque vous n’y avez
pas ajouté l’intérêt couru depuis le premier septembre jus
qu’au 23; dans le second cas, j’aurois eu raison de ne
P«t s accepter, puisque vous m’auriez exposé à une action
en restitution, en m’induisant à prendre plus qu’il ne
m ’étoit dû.
Mais ce n’est pas tout. Dans la réalité, il étoit dû
beaucoup plus le premier septembre 179 2: les Velay
dévoient, i°. le principal de la rente; 20. les arrérages
adjugés par les sentences de 1760, 175 7, 1766, 1772 et
1785; 30. les intérêts de ces arrérages depuis les demandes
qui en avoiént été'form ées; 40. les dépens adjugés par
ces7sentences. Par celle du 22 juin 1785, ils avoient été
condamnés à payer,- i° . en deniers ou quittances, les
vingt-neuf dernières années échues à la Saint-Martin 1784;
2°. le montant des condamnations prononcées par les
sentences de 1760, 1757, 1766 et 1772. Celle du 22 juin
1785 n’est pas attaquée; elle est inattaquable aujourd'hui.
C’est ;\ eux de remplir ces condamnations en quittances
ou en deniers. Les arrérages de la rente s’élèvent à plus
de 5,ooo francs; ajoutez-y les intérêts et les frais, vous
aurez un total de plus de 8,000 francs : que l’on juge
donc de la suffisance de la consignation !
ïl est vrai qu'en cause principale, les adversaires ont
demandé et fait dire que mon père représenleroit le livrejournal qu’il a dû tenir pour suppléer aux quittances
adliirécs; ils ont fait dire que si, par l'événement du
compte, il y a déficit dans les offres consignées, les Velay
�seront tenus de le remplir dans la huitaine ; et que s i,
au contraire, il y a de l’excédant, ils le retireront du
bureau de la recette.
•Cette dernière disposition de là sentence dont est appel,
est totalement opposée aux vrais principes. C’est au dé
biteur à faire le compte juste du créancier; celui-ci ne
peut pas être jeté dans les évolutions de la procédure,
pour vérifier si oh lui a offert assez ou trop : c’est au
débiteur à établir, par ses titres et par ses quittances,
qu’il n’a offert et consigné que ce qu’il devoit.
Je n’ai point de journal de recette : c’est à vous à pro
duire vos quittances; Vous devez nous payer le montant
des condamnations prononcées contre vous, en deniers
ou quittances. Vou£
adlnré des quittances; mais (ÎQf&^m.^ensp.ilgG A
part : vous ne voulez pas montrer‘celle? aue vôus avez*.
, ,,
. »-1 r /
i
’
parce quelles contiennent des clauses qui vous sont con
traires : mais les sentences que j’ai vous y forcent. Mais
ce qui vous convainc de mauvaise fo i, ce qui devroit
vous faire rougir, c’est la manière contradictoire dont
vous vous êtes expliqué devant les premiers juges. Dans
une requête du n lévrier 1793, vous avez demandé le
rapport d’un journal, p o u ? ' s u p p l é e r a u x q u i t t a n c e s q u e
t o u s a u r i e z p u a d h i r e r . Vous les avez donc eues, ces
quittances, dès qu’alors vous disiez seulement en avoir
adliiré ? Dans vos exploits des 19 vendémiaire et 3 bru
maire an 3 , vous dites que m o n a i e ù l n e d o w i o i t
ja m a is
de q u itta n c e s , et q u e cela éta it n o to ir e
s u r les
opposition absolue dans ces deux façons de
s exprimer ; elles sont l’ouvrage de la ruse et du men
h e u x . il y a
�songe; et nos juges doivent être bien en garde contre
les assertions de mes adversaires et de leurs adhérens.
Nos juges doivent se renfermer dans la règle; cette règle
est que le débiteur doit payer en deniers ou quittances
valables : mais toujours est-il bien évident, et par les
sentences que j’a i , et par la somme offerte et consignée,
qu’il y a insuffisance de plus de 4,000 francs. Si les ad
versaires soutiennent encore le contraire, ils sont obligés
de le prouver mathématiquement : jusque-là, le mal
jugé des premiers juges est palpable.
GOURBEYRE.
uUf
JHmkÜKj-
A R IOM , de l'im prim erie de L
andrio t
T rib u n a l d ’a p p e l.—
, se u l im prim eur du
An 10.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Douvreleur de Gardelle, Joseph. An 10]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
assignats
bail à rentes
bail emphytéotique
surnoms
contre-révolution
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Joseph Douvreleur de Gardelle, homme de loi, demeurant à Arlanc, fils et héritier universel de défunt Michel Douvreleur de Gardelle, notaire public, appelant ; contre Antoine Velay, cultivateur, habitant du village de Carpatel, mairie d'Arlanc, tant en son nom que comme fils et héritier de défunt Claude Velay, dit le Mensonge ; Antoine Bravard, jardinier, demeurant en la ville d'Arlanc ; et Magdelaine Velay, sa femme, aussi fille et héritière de Claude Velay, intimés.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 10
1714-An 10
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1221
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0712
BCU_Factums_M0231
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53179/BCU_Factums_G1221.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Arlanc (63010)
Capartel (village de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
bail
bail à rentes
Bail emphytéotique
contre-révolution
surnoms
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53730/BCU_Factums_M0231.pdf
da34ec3e37cd2367e23a1c142ff259bd
PDF Text
Text
MEMOIRE
POUR
DOUV RELEUR DE G À R D E L L E ,
homme de loi, demeurant à A rlane , fils et
- héritier universel de défunt M i c h e l DOU
V RELEUR DE G A R D E L L E , notaire pu-
J
oseph
X) N T R
**r <------ ----- ------
W -
.
^
.
^
A N T O I N E V E L A Y , cultivateur y habitant du
village de Capartel, mairie d’Arla n c tant en
son nom que comme f ils et héritier de défunt
^ S^M
^^trDEV E L A Y , dit le m en so n g eA NTOiNE
B R A V A R D , jardinier, demeurant en la ville
d'A rlanc; et M a g d e l a i n e V E L A Y , sa femme,
aussi. fille et héritière de C l a u d e V E L A Y
,
intimés.
une affaire due au système du papier-m onnoie ! Ce signe a fourni à la famille des V elay des moyens
trop faciles, pour donner à leurs ruses et à leur mau
vaise foi tout l ’ e s s o r qu’ils ont voulu. Depuis le commen
E n c o r e
cement du 18e siècle, cette famille nous devoit une rente
'
A
.
�(2 )
.
foncière , que d’abord elle servit très-m al, et puis qu’elle
ne servit pas du tout. A la fin , mon père obtint une
sentence de résolution du contrat ; il se m it en possession
des biens ; il les afferma à A n toine V e la y , l’un des adver
saires , fils du débiteur de la rente, parce que cet A ntoine
V ela y lui montra de la conduite et une grande envie de
prospérer. L a révolution ven u e, le père et le fils V ela y
se sont coalisés pour tourner contre nous le bienfait de
mon père envers V ela y fils. Les dénonciations, les réclu
sions révolutionnaires ont grandement aidé leurs projets
iniques. M on père a demandé que V elay fils évacuât les
fferfoé»r<x>j V æ ky f i l w & u y ' P r o p r i é taire..,L e*
p ère étr^6k$on^«Sifcuite offert des assig^ ts« fta arJ xi^ l^ t^ )
de la rente : ils les onV ^consignés/ Une •sofitoace -rerïflue
■
>
^
<
au tribunal de district à A m b e r t, le 26 juin 1793 , lui a
donné gain de cause sur ces deux points : j’en demande
la réform ation ; je dois l’obtenir.
F A I T S . .
% * V
Par acte du 17 septembre 1 7 1 4 , Jeanne C o te , veuve
de Jean D o u v re leu r, ma bisaïeule, et Pierre-Joseph D ouvrcleur d e là Barba te , mon grand o n cle, donnèrent en
rente à G régoire et Sébastien V e la y , père et fils, un
m oulin appelé C apartel, et d’autres im m eubles, moyen
nant la prestation annuelle d elà somme de 140 fr. et d’un
cochon, en valeur de 5 fr. le tout payable à la S. M artin.
L e capital de cette rente fut déterminé à la somme de
2,900 francs j elle fut pourtant stipulée non rachetable.
lie contrat contient la clause résolutoire que voici : « $ e
’ y
.
�C3 )
-
« "pourront non plus les acquéreurs arrenter icelle ; et
« f a u t e par eu x de payer ladite rente et de rapporter
« quittances des cens q u i se trouveront asservis, année
« p a r a n n ée, demeure permis auxdits vendeurs de ren« trer dans lesd itsfon d s sans aucune fo r m a lité à ju s -
« tice. »
L e 21 juillet 17 4 4 , il fut passé entre P ierre-Joseph
D ouvreleur de la Barbate et Sébastien V e l a y , l’un des
preneurs, tant en son nom que comme tuteur de ses frères
et sœ urs, un traité par lequel le p rix de l’empli ithéose
fut réduit à la somme de 125 francs, et au co c h o n , en
Valeur de 5 fr. par an. L a 'c a u se de cette réduction
procéda de l’éviction de partie des immeubles compris
t
* au bail de 1714.
1 7 4 4 , il y eut dans la fam ille D o u v re le u r
^‘^
^ ^arrâng e iiie n t, p ar lequ el cette rente fut attribuée à
L y jJ tîo s e p ir D o u v r e le u r de G a r d e lle , m on aïeul.
octobre i y 5o , ce Joseph D ouvreleur de Gardelle
au bailliage d’A riane une sentence contre les des“^-cendans de G régoire et Sébastien V e la y , preneurs; il les
fia*/
condam ner, i° . au payement de la rente de 130 fr.
J744> jusques et compris 1749, avec intérêts ; 20. au
^ » ^ « / ¿ ^ 'a p p o r t des’ quittances des cens ; 3°. au rétablissement des
J ^ ^ £ ^ ^ b â tim e n s en bon état. Il fut dit q u e , faute de c e , le bail
.
à rente seroit résolu.
L e 21 octobre
, ce Joseph D ouvreleur de G ar
delle obtint au même bailliage , contre un autre descen
dant des
une autre sentence portant les mômes
condamnations pour les années 17 5o , jusques et compris
1756 j elle prononça aussi la résolution faute du payement
A 2
�,
{ 4 }
.
des arrérages de la ren te, faute du rapport des quittances
des cens, et faute du rétablissement des bâtimens en bon
état.
•
___
L e 9 octobre 1766, 00 Josepli D ou vreleur de Gardelle
prit une troisième sentence en la même justice, contre
Claude V e la y , pèi’e des adversaires, et contre Sébastien
V elay son frère. P ar cette sentence, le bail à rente de
I 7 I 4? Ie traité d u '21 juillet 1744 , eflessen ten ces.d e
17.50 et 17 5 7 , furent déclarés exécutoires contre e u x ; ils
furent condam nés,
à payer les arrérages de la rente,
depuis 1744 jusqu’en iy 65 inclusivem ent, avec intérêts,
h com pter de la demande; 20. à rapporter les quittances
des cens ; 30. à faire aux,bâtimens les réparations néces
saires pour les mettre en bon état , sinon, et faute d e c e faire dans le m ois, le bail à rente étoit déclaré résolu. . \ >
L e 23 décembre 1772 quatrième sentence, portant
mêmes condam nations, et disposition résolutoire?**'”
Joseph D ouvreleur de Gardelle étant d écéd é, -il »T-nHf
fait entre mon père, son héritier universel, et les autf&î^..
emans , un partage qui donna h mon père la rente dont
il s’agit.
D
1
lie 12 novem bre 1 7 8 4 , mon père fit assigner en lût***”1
sénéchaussée d’Au.vergne Claude Y e la y , A ntoine V elay '/ "
cousin de ce dernier ; A n d ré V e la y , Sébastien V e la y ,
cinquième du n om ; Sébastien V e la y , sixième du nom ;""*
-et Antoinette B œ uf, femme de Jean Grangier ; tous petitsenfans et arrière petits-enfans de G régoire V e la y , pre
neur à rente en 1714*
L e 22 juin 178 5, mon père obtint contre eux , en cette
sénéchaussée, sentence, par laqu elle, i°. le bail de 1714
�. ( 5 )
f
et les autres titres subséquens furent déclarés exécutoires ;
2°. les ¡Velay furent condamnés 'chacunf personnellement
pou r-sa p a rt, e t ’ hypothécairem ent pour le to u t,,.a u
payement des vingtrneuf dernières années de la ren te,
avec intérêts , à compter de la demande. Les Y e la y furent
aussi condamnés à rapporter les»-quittances des cens , çt
à l'emettre les bâtimens en bon 'état;>3°l les sentences de
i y 5 o y . 1 7 5 7 1 7 6 6 et 1 7 7 2 ; fureht aussi déclarées exé
cutoires , et les V elay condamnés à-en »acquitter le m on
tant : faute de payement des arrérages de. la rente,, faute
du rapport des quittances des cens , et faute du rétablis
sement des choses en bon état dans le m ois, le bail à rente
r
t
/
* •’ j
‘V .
^ >. j
lut déclaré résolu com m e non f a i t * et a v e n u , et il fut
perm is à mon père de rentrer en possession des immeu
bles ar rentés. '
’
Cette sentence fut signifiée aux V e la y , le 25 du même
mois.
L es V elay ne payèrent point les arrérages de la rente ;
ils ne rapportèrent point les quittances des cens ; ils ne
firent aucune réparation aux bâtimens qui étoient dans'
dans un état déplorable : dans cette position , mon père
se détermina à les déposséder.
- y•
^
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iU U lU Ctv
L e 4 août 178 5 , mon père fit Htfiwiaer la sentence
de résolution ; et le 1 7 , près de deux mois après la signi
fication de cette sentence, il en lit faire aux V elay une nou
velle signification. Il les fit assigner au 19 ,pour être présens
a sa rentrée en possession, et au procès v e r b a l de l’état des
.lieux •, par son exploit il se réserva l’exécution entière
île la sentence du 22 juin p r é c éd e n t.
L e icj il y eut prise de possession pardevant notaire.
�( 6)
.
Claude V e la y , A ntoine V e la y , l’un des adversaires, son
fils; autre A n toine V elay et A n d ré V elay y parurent:
ils répondirent n ’être p oin t surpris de notre tra nsport,
■
(nous rapportons ici le mot à m ot) et n être point à même
présentement de- satisfaire a u x condam nations portées
par ladite sentenceyà aucun égard, et qu'ils ne pouvoient
empêcher la m ise en possession dudit sieu r requéran t,
(>mon pèrè ) / en conséquence-nous avons auxdïis V e la y
présens donné acte de leurs dires et consentement.
Sur c e , mon père prit possession sans q u e , a écrit le
"notaire, personne se so it présenté, pour fo r m e r opposi
tion à la présente possession.
*
‘
') 0
Claude V elay et mon père demandèrent que le notaire
dressât procès verbal de l’état des lieux : le notaire 1-e fit.
Antoine V e la y , l’un des adversaires, pria mon père
de lui affermer les immeubles dont il s’agit. M on père
crut pouvoir prendre confiance dans l’honnêteté du fils;
mon père crut devoir venir au secours de cet homme qui
lu i manifesta le plus ardent désir de bien faire *, mon père
lui afferma ces biens moyennant la somme de i5 o francs
par an , à em ployer d’abord aux réparations des bâtimens
qui en avoiçnt „Le,,plus grand besoin.
. L e 31 août 1792, mon père, mécontent d’Antoine V elay
.fils, le fit citer pour qu’il eût à vider les lieux , et à lui
payer les fermages.
L e lendemain , Claude V ela y père, et Antoine V e la y ,
son fils, firent à mon père des offres de la somme de 4,000 f.
assignats-, savoir, de celle de 2,600 fr. pour le capital de la
•rente, et de celle dp 1,400 f. pour les arrérages, intérêts et
�(7)
.
fra is, ia u fd e suppléer, -parfaire oit recouvrer : ces offres
tendoient au rachat de la rente,
>
1P o u r toute réponse, mon père s’en référa à la citation
de la veille, et demanda copie du procès verbal d’offres.
L e procès verbal fut clos, et on n’en donna pas copie
à mon père.
L e 3 septembre 179 2 , Claude et A n toine V ela y citèrent
m on père sur leur demande en rachat de la rente.
L e ¿14 septembre il y eut deux procès verbaux de
non conciliation entre les V elay et mon p ère; le pre
m ier sur la demande de mon p è r e , et le deuxièm e sur
celle en rachat de la rente par les V elay.
r
A n toin e V ela y ills répondit à la demande de mon
p è re , que lui et Claude V e la y , son p è re , avoient joui
des biens en question, non en ferm e, mais en rente.
M on père répondit au rachat des V e l a ^ ^ j i ï i n’avoit
pas reçu copie de l’acte d’offre ; qu’il ^ rotoetoit^ n son
dire consigné au commencement de ces actes, et qu’il
protestoit de nullité.
L e même jour (4 septem bre), mon père fît assigner
A ntoine V ela y fils, aü tribunal de district à A m b e rt; il
conclut à ce que V ela y fils fût condamné à lui payer,
en deniers ou réparations, sauf vérification , la somme
de i 5o francs par chaque année depuis 1 7 8 5 , pour la
ferme verbale des biens en question. M on père conclut
à ce qu’Antoine V elay fût tenu de vider les lieux dans
la huitaine. Dans le cas où V elay fils dësavoueroit les
conventions verbales sur la ferm e, mon père demanda
subsidiairement que celui-ci fut condiftnné au désistement
�,
( 8 )
_
' ,
, . ■
de ces immeubles , avec-restitution des jouissances, à dire
d’experts, depuis iy 85. • ■
1
J- L e 6jdu .mêiïiQ rmois {septem bre)y -Yelay^ père.et>‘fils
firent assigner, m on pèr.e au m êm e-tribunal, i ° . au 12
de ce mois
en réitération» ; et, consignation
des offres de
. . .
o
la somme de 4,000 francs assignats, toujours avec la'
clause soirf, de suppléer ., parfaire ou recouvrer ; 2°. aux
délais
de 1Tordonriance
en pvalidité de ces, offres'.
,
■y t ‘
|^ J i
^
'
.Le i2^du même m ois, sentence par défaut contre mon
p è r e , 'laquelle d o n n é ’aux V éla y acte décimalisation de
leurs offres1de la somme de 4*000 francs assignats s a u f
Jl
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de suppieer, parfaire ou recou vrer, et leur permet de
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J S.'ij'tM' 'mii
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la consigner a jo u r et heure certains \ ( cette sentence
lie'fixe point les’jour et heure)!'
0
* L e 20 du m êm e'm ois, signification de cette sentence à
mon p è re, avec assignation pour le 22 au bureau d e là
1*•
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*
recette.. "/• .
1
. : •
■
Le; 22-du-m êm e mois consignation 'de la somme de
4,000 f. assignats, s a u f de' suppléer,parfaire ou recouvrer.
A n toine V elay défend à la demande de mon père :
comme 011 doit b ie n ‘s’y attendre, il nie la convention
verbale du bail à'ferm e ; il dit qu’il est inconciliable de
con clure, par le même e x p lo it, à l’exécution d’un bail
à ferme et àm n désistement. Il invoque la demande en
rachat de la ren te, et par un trait d’esprit adm irable, il
fait à mon père un crime de repousser des assignats : la
phi*ase d’Antoine V e la y est si heureuse, que l’on me saura1
peuUêlre quelque gré de la publier. M a is la d versa ire,
dit Antoine V e la y , en parlant de mon père , ?ic peut pas
s’expliquer : il lu i "en coûte de recevoir des a ssign a ts,
Aü
�'
(9 )
.
A U L I E U Q ü ’ l L D E V R O I T LES RESPECTER. O u i , s a n sd o u te ,
m on père devoit les respecter ; aussi l’a-t-il fait de ma
nière à ne. pas y tou ch er; mais il a i-especié davantage
sa propriété ; et certes il n’y avoit pas à balancer sur le
choix.
Ces deux demandes respectives furent jointes par une
sentence contradictoire, du i 5 septembre 1792.
A lo rs s’engagea un combat très-vif entre les V elay et
mon père, dont l’objet divers étoit pour les V e la y de'
forcer mon père à se contenter d’assignats pour des valeurs
territoriales, et pour mon père de ravoir la jouissance de
son b'en.
M o n p è r e opposa la sentence de r é so lu tio n et la prise
d e possession de 1 7 8 5 .
M on père opposa le bail verbal fait
îi
Antoine V elay fils.
M o n pè re opposa son in d ictio n au rôle des v i n g t i è m e s ,
au lieu des V e l a y ; in d ic tio n p r o u v é e p a r u n ex trait de
ce r ô le , extrait fo u r n i p a r le c it o y e n L u s s i g n y , c o n t r ô le u r
des v in g tiè m e s (1).
(1) En 178G il cxistoît deux cotes au rôle des communes tl’A rlaric et de Champeaux.
A rt. i 5 a. Claude V e la y , fils de Sébastien , dit le M ensong er,
................................................................................... l6 liv. l 5 S0US.
A rt. i 53 . Annet V elay, dit Cachouille , ci. . 9 liv. 11 sous.
En 1787 ces deux cotes ont été réunies sous l’article 5/¡o, sous
la dénomination suivante :
Claude et Antoine V e la y , le sieur Dottrrelrttr île G ardelle ,
et ai il res actjuereiirs , ou lieu de V eloy-M en son g er, et si^né
ijtissigny.
Appert que pnr r|iiiltance notariée du 29 avril 179$, Michel
Douvreleur a payé lçs vingtièmes de i j 85.
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�M on père opposa le payement des cens faits par lui
aux; fermiers des directes, desquelles relevoient les biens
en question (t).
( i) J’ai reçu du citoyen D ouvreleur de G ardelle la somme de
1,076 liv. qui me sont dues comme devenu propriétaire du moulin
que jouissait Claude V elay et consorts, situé à Capartel, pour
arrérages de cens sur ledit moulin , comme fermier des rentes
des prêtres du bourg d ’Arlanc et de Beaufranchet, conformément
aux obligations , sentence et exploits que j’ai remis audit sieur
D ouvreleur, et le subroge en m on lieu , droit et place, sans autre
garantie que de mes faits et promesses. A A ria n e , le 28 septembre
a s,gné Barthélémy Y a c iiie r.
Appert que par sentence rendue au bailliage d’Arlanc , le 18 août
1790 , Michel Douvreleur de Gardelle, notaire , Claude et Antoine
V elay ont été condamnés solidairement à payer au citoyen de
Merle et à son épouse, ‘alors seigneurs d’Arlanc , les cens y expli
qués pour les années 178 7, 1788 et 1789.
Je soussigné, Jacques Meilhon , fermier de la directe d ’A rla n c ,
reconnois avoir reçu des deniers de M . Michel Douvreleur de Gardelle,
notaire royal à A ria n e, et ce en plusieurs fo is, et en numéraire
m étallique, la somme de 3G2 fr. 17 sous, qui me restoit due, toutes
déductions faites pour les cens assis sur deux moulins et d’autres
fonds situés à C apartel, montant annuellement argent 20 fr. 3 d.
fro m en l, sept quartons quatre coupes et demie un huitième ; seigle,
Üeux quartons deux coupes trois quarts un huitièm e; avoine, deux
coupes un huitième et un seizième ; à raison desquels cens il y avoit
eu des diligences, tant contre ledit sieur Douvreleur de G ardelle,
que contre Claude et Antoine V elay , dit Cavalier, père et fils , et
c.onlre André et Sébastien Velay , frères, lesquelles diligences j’ai
remises audit sieur Douvreleur de Gardelle, le subrogeant en mon
lieu et place, sans garantie, si ce n ’est de mes faits et promesses.
D ans la somme ci-dessus sont compris les intérêts et frais. Fait
le 20 septembre 1791 ,, a signé M eiliion .
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M on père opposa enfin le bail à ferme par lui consenti •
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à A n toine V elay fils; et pour preuve de ce b a il, il articula v;
;
le fa it, que cet A ntoine V elay iils a vo it, depuis i y 85 , v-« .*!.^ v W
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joui seul de tous les biens de C ap artel, à l’exclusion de v-.-ci .*%
Claude V elay son père , et des autres V elay compris en
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la sentence du 22 juin 1785.
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M on père soutint qu’il n’y avoit pas lieu au rachat de •k s,
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la rente.
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M on père soutint les offres irrégulières et insuffisantes.
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D e leur côté les V elay attaquèrent la prise de posses
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sion du 19 août 1785. Ils dirent qu’elle étoit nulle ou
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tout au moins inutile : n u lle, pour n’avoir pas été signée
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par e u x , ou pour ne pas contenir la mention qu’ils avoient
■
*
été requis de le fa ire , et parce qu’ils supposent qu’il n'y
a eu qu’un témoin signataire : inutile, parce q u e, disent- ils , ils n’ont jamais été dépossédés de fait ; parce que
depuis ils ont continué le payement de la rente; parce que
.
en pareil cas tout est com m inatoire, et qu’ils ont toujciîùV
été à temps de purger la demeure en faisant des offres. „
P o u r juger de la suffisance ou de l’insuffisance des offres,^(
ils ont demandé qu’il soit fait un compte ; ils ont demandé
' -A1
que mon père y rapportât ses titres, même le livre-journal
q u i l a dû tenir p our suppléer a u x quittances qu'i/s ont •
pu adhirer.
U ne sentence par défaut fut rendue contre mon père :
il y forma opposition.
L e 26 juin 1793 intervint au tribunal d’A m b ert sen
tence contradictoire, dont il est important que les juges
supérieurs aient sous les y e u x , et les m otifs, et le dispositif, a .*%«;
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« A tten d u , 1 °. que ledit Claude V ela y a vendu à A n “ V 1 *•
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4 YeMml.* toine V e la y , dit T o in ette, par contrat passé devant R io taire, le 17 novem bre 17 7 8 , deux coupées du
etrde la chenevière appelés la Pradon et la Routisse,
^"!2^#i*c^.^fcrticii{oyennant 24 francs; lesquelles deux coupées de terrain
font partie de dix-sept vingt-quatrièm es, que lesdits Claude
^ ^ ét^ A ntoine V elay ont prétendu leur appartenir dans les
‘^ '^ ^ ^ b ie n s baillés à rente foncière à G régoire et Sébastien
} par Jeanne Cotte et P ierre-J o sep h D o u vreleu r,
iils , par l’acte du 17 septembre 1714*5 lesquelles deux
=v
t -TAtt 3,7 coupées de pré et chenevière ont été revendues audit
ff f i^ ^ ir r D o n v r c le u r et à ses cohéritiers par ledit Antoine V e la y ,
dit T o in ette, moyennant la somme de 48 francs, par acte
k ^ -p a s sé devant ledit R iga u d o n , notaire, le 12 avril 1783:
li
que par l’eilet de ladite vente et reven te, ledit
*)uvreleur est devenu propriétaire desdites deux coupées
terrain , et que la demande en éviction est incontesPour cet o])JcL
’
20. que lesdits Claude et Antoine V elay, père
\/i)
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et iils , possèdent le surplus des dix-sept vingt-quatrièmes
■
jf t avM-Lf ,4r
^^s ùnmeubles , en vertu du bail à rente dudit jour
\éhu/jduA ydLt fa iiç y ! septembre 1714 ? et de l’acte de ratification du 21
fé * 2«*^—»■«
Ilet 1744 ? et que l’acte de possession fait à la requête
y ^ ^ ^ ^ ^ T / i.^ ih u lit D ouvreleur, par le mijiistère de Rigaudon, notaire,
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a£,e C()m,ne auparavant ; ce qui est p ro u v é , soit par les
qu il tances que ledit D ouvreleur leur a données depuis
— ledit acte de prise de possession, soit par leur habitation
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cu conséquence de la sentence de la ciI s é n é c h a u s s é e d’A u v e rg n e , du 22 juin précédent,
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j,’a pas été suivi d’exécution, puisque lesdits Claude et
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Antoine V elay ont continué leur possession depuis ledit
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' ap artel, dans les Lirais sujets à la re n te , soit par la
•rception des loyers,
et revenus desdits moulins
perception
loyei’s, fruits
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fonds
nds d’héritages, soit par le payement de d i f f é r e^ n j
charges , soit par la continuation des cotes d’impositions
faites sous leurs noms ; attendu sur cette question, q u e Océui
•
•
•
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bien que ledit acte de possession ne soit pas nul en la form e^ ™ ^ '
*
p a r le défaut de nombre suffisant de tém oins, pu i squ’ il/?*^ /^ 4 - / y T îÿ^\
contient la dénomination de quatre, dont deux ont signé
•
• • •
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,
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il est insignifiant, comme n’ayant pas opéré la dép ossession ^ <^ 1»lifcr'^-/'<^*'‘j(
réelle; attendu aussi que rien ne prouve qu’il y ait eu d esy ^ ** *
■
conventions nouvelles entre ledit D ouvreleur et l ’un ou
’?il
l’autre desdits V e la y , et que dès-lors il doit demeurer
constant que le titre de leur possession remonte à celui de
-6 .e-.f A t 4 *.
1 7 x 4 ? et qu’il n ’a jamais changé.
« A tten d u , 30. que lesdils Claude et A ntoine V elay ne
.
.
.
,
- c/rt«iy»y »
sont présumés jouir des autres sept vingt-quatrièm es desd.
moulins , bâtiinens et h éritages, que pour et au nom des
enfans et héritiers d’A n n et V e la y , pour lesquels ils nn p
A 9JiY ‘A*J,~
sont ni obligés, ni parties capables de défendre à la d e - ^ w ^ ^
mande en désistement dudit D ouvreleur.
« Attendu , 40. que quoiqu’ il soit de principe que le
droit de racheter la renie dont il s’a g it, accordé par I
loi , ayant passe
passé aux herm
héritiers
ers des premiers q
qui ont suc cédé aux héritages , et qui en sont possesseurs en tout ou
en partie , néanmoins ledit Douvreleur ayan t, par son
écriture du 1 ‘i décembre 170 2, reproché auxdits Claude
et A ntoine V e la y , père et fils, que quand ils auroient
été à temps d’exercer le rachat, il devoit paroitre é t o n - ^
nant qu’ils eussent voulu l’exercer sur la totalité , tandis
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„ qu’ils ne représentoient pas les enfans et héritiers dudit
 n n et V elay , qui en avoient à peu près un tiers avant
îa sentence dudit jour 22 juin 178 5; et lesdits Claude et
A n t o i n e V e l a y a ya n t r é p o n d u , p a r le u r r e q u ê te signifiée
le 11 février 1793 , qu’ils n’avoient offert que ce que ledit
•
D ouvreleur pouvoit exiger d’eux à cause de la solidité ;
^ niais que ledit D ouvreleur ri’avoit qu’à s’expliquer. S’il
„ '
.. ^ouloit diviser sa rente et la dégager de la solidité , ils
^
•
•
•
*
î**’ restraindroient leurs offres aux dix-sept vingt-quatrièmes
r; 4
q u ’ils am endoient, et qu’ils possédoient de leur chef dans
^
Ues héritages baillés à rente; ce que ledit D ouvreleur a
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* ................)*
,
v" * ’ ^ ^¿formellement accepté par les conclusions qu’il a prises lors
• ^ .{L^ de .sa plaitlpirie dus20 du présent mois.
<v ' /
\
« Attendu , 5y . q ueïèdit D ouvreleur a soutenu les offres
{ ^ ^ ^ f ^ ' « * ^ i nsuflisantes; qu’il a prétendu que les arrérages, intérêts
frais à lui dûs , et les sommes payées sur les objets qui
(^ # i X g y r é t o i e n t à la charge desdits V e la y , excédoient de beaucoup
les sommes offertes ; que lesdits Claude et A n toine V e la y ,
' ' àe leur p a r t, ont proposé différentes exceptions aux p ré
tentions dudit D ouvreleur , et que la décision de cette
, ^partie de la contestation dépend de l’événement d’un
compte entre les parties, lequel doit être ordonné e
' .v
l’hôtel d’un des juges; et at tendu néanmoins, sur la même
¿ Q
u i uesli on , que ledit D ouvreleur a été mis en demeure de
sa déclaration du montant de la créance , et cjue jus^ ." q u ’au compte les offres, sauf de suppléer, sont valables.
Sur tous ces motifs , après que les parties ont été ouies par
7
l’organe de leurs défenseurs rcspec tifs, a près que les pi èces
............ *
ont été mises entre les mains du^citoyen Guillaum e Pellef,
�( i5 )
qui en a fait son rapport , et qu’il en a été délib éré;
« L e tribunal jugeant en prem ier ressort, a rendu et
prononcé le jugement dont la teneur suit :
« L e tribunal reçoit ledit M ichel D ouvreleur opposant
au jugement par défaut, faute de plaid er, contre lui rendu
le prem ier mai dernier ; ordonne que ledit jugement de
meurera nul et sans effet ; faisant droit sur la demande en
désistement formée par ledit D ou vreleur , contre ledit
A n toine V e la y , fils de Claude, par exploit d u 4 septembre
179 2 , et sur la demande en validité et suffisance d’offres
form ée par lesdits Claude et A ntoin e V e la y , père et fils,
contre ledit D ouvreleur , par exploit du 6 du même mois
de septem bre, laquelle a été jointe à celle en désistement
par celle du 21 novem bre suivant; condamiie lesdits Claude
et Antoine V e la y , pèi*e et fils, à se désister en faveur
dudit D ouvreleur des deux coupées de pré et clienevière,
mentionnées aux deux contrats de vente et de revente desd.
jours 17 novem bre 177 8 , et 12 avril 1 7 8 3 , à rendre et
restituer audit D ouvreleur les jouissances par eux perçues
sur lesdites deux coupées de terrain , depuis et compris
l ’année 1786, jusqu’au désistement , suivant l’estimation
qui en sera faite par experts, dont les parties convien
dront devant un des juges du tribunal, dans la huitaine, à
com pter de la signification à personne ou d o m icile, du
présent jugem ent, ou qui seront par lui pris ou nommés
d’office , même un tiers-expert, s’il y échet, aux intérêts
du montant desdiles jouissances ; sa v o ir, pour celles per
çues avant la dem ande, à compter du jour d’icelle ; et'
pour les postérieures , à compter de chaque p ercep tion ,
jusqu’au payement.
�.
(i6)
.
.
« E t pour ce qui concerne le surplus des dix-sept vin gtquatrièmes desdits moulins , bàtimens et héritages , le tri
bunal débouté ledit D ouvreleur de sa demande en désis
tement.
« E t à l’égard des sept vingt - quatrièmes que lesdits
A ntoine et Claude V elay sont réputés jouir ponr et au
nom des enfans et héritiers d’ Annet Velay-, le tribunal
déboute aussi ledit D ouvreleur de sa demande en désis
tement à cet égard, sauf à lui à se pourvoir contre lesdits
héritiers d’A nnet V e la y , à raison desdits sept vingt-qua
trièm es, ainsi qu’il avisera.
« En ce qui concerne les offres faites par lesdits Claude
et Antoine V ela y, père et iils , le tribunal les autorise à
retirer des mains du receveur des consignations près du
tribunal, sept vin gt-q u atrièm es de la somme de deux
m ille six cents livres offerte pour le rachat du principal
de ladite rente, d’une part, et sept vingt-quatrièmes aussi
cle la somme de quatorze cents livres , offerte pour les
arrérages de ladite rente , intérêts, frais et dépens ; ce qui
réduit la somme consignée à deux m ille huit cent trentetrois livres six sous huit deniers; sa v o ir, dix-huit cent
q uaran te-un e livres treize sous quatre deniers pour les
dix-sept vingt-quatrièmes dont lesdits V elay sont tenus
dans le capital de ladite rente, et neuf cent quatre-vingtonze livres treize sous quatre deniers pour les sept vin gtquatrièmes des arrérages de ladite rente, intérêts, frais
et dépens.
« Déclare les offres desdils V elay , ainsi réduites, bon
nes , val ailles et suilisanles pour les dix-sept vingt-qua
trièmes du capital de ladite rente qui étoientà leur charge,
comme
�( r7 )
_
comme étant lesdites offres conformes à la disposition des
art. II et X I V de la loi du 29 décembre 1790.
« D éclare aussi les offres desdits Claude et A n to in e
V e la y faites sauf de suppléer , parfaire ou recou vrer,
bonnes et valables pour les dix-sept vingt-quatrièm es des
arrérages de ladite rente et des in térêts, frais et dépens i
et pour .en déterminer la suffisance ou l’insuffisance , or
donne que dans la huitaine, à com pter de la signification
du présent jugem ent, à personne ou à domicile , les pay<",*
ties se retireront devant un des juges du trib u n a l, pouiwii*$2^ ->»^*0pr
être procédé à un compte desdits arrérages, intérêts, *'■ V .À C
frais et dépens, lors duquel compte lesdits C l a u d e T e t i - ' w V
A n to in e V ela y rapporteront leurs quittances , et ledit
^ ^ * **
D ou vreleur sera tenu de rapporter tous ses titres, pièces
et procédures, même le liv re- jo u r n a l qu i l a dû tenir
\pour suppléer au rapport des quittances q u i pourraient
étrc adhirées ,• et s i après Tévénement dudit compte il
se trouve un d éjicit auxdites offres, lesdits Claude et A n
toine V ela y f père e t f ils , seront tenus de le rem plir dans
la huitaine précise après ledit com pte, aux peines de
d roit; et si au contraire il se trouve de l’excédant, ils sont
autorisés à le retirer des mains du receveur des consigna
tions.
« Ordonne que dans la huitaine après que le compte
ci-dessus ordonné aura été fa it, et qu’il sera établi que
ledit D ouvreleur a été entièrement satisfait des dix-sept
vingt-quatrièm es à la charge desdits C la u d e et A ntoin e
V ela y dans le principal de la rente dont il s’a g it, ainsi
que dans les arrérages , intérêts , frais et dépens , ledit
D ouvreleur sera tenu de leur rem ettre, s’ils le requièrent,
C
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.
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.
et à leurs frais, les extraits de tous les titres, pièces et procédnres qu’il a en son pouvoir , relatifs à ladite rente en
p rin cip al, arrérages, intérêts et dépens, et qu’il sera pa
reillement tenu de consentir à leur profit quittance du
rachat et du payement dudit capital, et desdits arréi’ages,
intérêts et dépens •, sinon et faute de ce faire dans ledit
d é la i, et icelui passé , le tribunal ordonne que le présent
, i
jugement tiendra lieu de ladite quittance. Sur le surplus
demandes , fins et conclusions des parties, le tribunal
met hors de cause et de procès ; condamne ledit D ou_ r
.yreleur aux trois quarts des dépens envers lesdits Claude
^ ^ - ^ ^ ¿ ♦ / ÿ l^ e ^ în to in c Y e la y , à com pter depuis la signification de
l ’acte de consignation exclusivem ent, suivant la taxe qui
\
3
en sera faite en la manière ordinaire ; compense l’autre
quart desdits dépens , et condamne ledit D ouvreleur à la
totalité des tbds.^expédition cl'iL-Présent ju^emen.L, aussi
suivant la taxe; le tout fait et ju g é , etc. »
L e 6 juillet suivant, mon père appela de cette sentence :
cet appel fut porté au tribunal de Brioude.
M ou père et moi avion s, avant la révolu tion , la con
fiance du seigneur d’Ariane. Ici je dois publier que nous
avons toujours eu en horreur ces faits qui ont désolé la
France ; j’ai osé le dire : itidè iras. Nous avons été en
butte à la tourmente révolutionnaire : j’ai été reclus jus
qu’après le 9 thermidor. L e chagrin m ’a enlevé mon
p è re ; il est m ort le 17 janvier 1 7 9 4 .
Les V ela y ont poursuivi sur l’ap p el, contre Jean
Joseph D o u vreleu r, mon frère, et contre Jeannc-M arie
et Julie D ouvreleur, mes sœurs, qui n’a voient à me de
mander qu’une légitim e. C e u x - c i , cités au bureau de
�.
.
( r9 )
#
p a i x , avoient beau d ire , en germ inal an 2 , que les
papiers étoient sous les scellés ( le moyen d’en avoir la
rém otion ! j ’étois sous les verroux forgés par les auteurs de la loi du 17 septembre 1793 ) , les V elay n’en furent
que plus ardens : il leur étoit si facile de combattre des
personnes sans défense !
A in si donc les V ela y m ’ont mis de c ô t é , quoique je
fusse la partie p rin cip ale, la partie la plus intéressée,
comme héritier universel; ils n’ont agi que contre mon
frère et mes sœurs : la reprise d’instance a été ordonnée
avec e u x , par un jugement du 8 messidor an 2.
E n fin , la cause portée à l’audience du 4 vendém iaire
an 3 , époque si voisine du 9 th erm id o r, dont à Brioude
on n’a voit pas encore x'essenti les effets; la cause, dis-je,
portée à l’audience entre les V e la y , d’une part; Jeanne
M arie D ouvreleur, son m ari, et Jean-Josepli D ouvreleur,
d’autre part; ma sœur et mon frère, sans papiers aucuns,
furent hors d’état de se défendre utilement ; aussi y eut-il
un jugement confirmatif de la sentence d’A m bert : mais
heureusement Julie D o u v re le u r, mon autre sœ ur, n’est
point partie dans ce jugem ent; je n’y suis pas p lu s; les
choses sont donc encore entières à cet égard.
I<e 19 du même mois (vendém iaire an 3 ), les V elay,
armés de ce jugem ent, firent assigner au tribunal d’A m
bert J e a n n e-M a rie D o u v re le u r, mon frère, et Julie
D ou vreleur (n o n partie dans ce ju g em e n t), pour être
procédé au compte ordonné par la sentence du 26 juin
J793 ; ils demandèrent le î-apport de nos titres, et no
tamment du journal de notre aïeul et de notre p è r e ,
pour suppléer a u x qu itta n ces, a tten d u , disent-ils , que
C a
�D o u v releu r, a ïe u l, n e n donnait p o in t, a in si qu il est
notoire sur les lieu x.
L e 3 brumaire an 3 , nouvelle assignation par les V elay
à mon frère et à mes sœ urs, toujours pour ce com p te,
toujours demande en rapport des livres-jo u m a u x, et
toujours attendu que D o u v r e le u r , a ïe u l, ne donnoii
ja m a is de quittance.
L e 26 du même mois ( brum aire an 3 ) , ti’oisième
assignation à mon fr è r e , à mes sœ urs, et enfin à m oi
( contre lequel il n’y avoit pas encore de jugement coniirm atif de la sentence du 26 juin 1*793, avec lequel les
choses étoient toujours en état d ’appel de cette sentence ),
pour vo ir adjuger les conclusions ci-devant prises.
L e 22 frim aire suivant ( an 3 ) , sentence par défaut
nous tous : cette sentence oi-donne que les pièces
"seront mises es mains d’un des ju ges, et que nous y
j0iuj r0ns particulièrem ent le journal supposé tenu par
notre père.
T ro is assignations ont suivi cette sentence. J ’ignore ce
que les V elay ont fait depuis; mais je proteste contre
tout ce qui nuiroit à mes intérêts : quand on in’en aura
donné cennoissance, je me pourvoirai.
Ceux qui ont étudié les révolutions, se sont convaincus
de cette très-grande vérité , que l’homme sage doit s’at
tacher principalement à gagner du temps, parce que le
temps est le prem ier maître : par lu i, les idées extra
vagantes sont chassées; la raison reparoîl sur l’ horizon;
elle éclaire les torts de la majorité ; l’on revient au point
de départ.
A in s i, j’ai dû gagner et j’ai gagné du temps. En atten-
�( 21 )
.
.
clant, les' orages se sont dissipés ; j’ai vu l ’ordrè renaître :
des tribunaux d’appel ont été créés; j’ai senti renaître
aussi la confiance ; j’ai i’epris au lieu et place de m on
p è r e , sur son appel du 6 juillet 179 3, de la sentence
d’A m b e rt, du 26 juin précédent. Claude Y e la y , pèi’e ,
est m ort ; j’ai assigné ses héritiers en reprise d’instance.
L a procédure est en règle ; et je vais démontrer le mal
jugé de la sentence dont est appel : je ne m ’occuperai
pas de tout ce qui a été fait à A m b e r t, depuis le juge
m ent rendu à Brioude, le 4 vendém iaire an 3 ; je m ’at
tacherai à la sentence du 26 ju in , parce qu’en la faisant
•anéantir, tout ce qui a suivi aura le môme sort.
D I S C U S S I O N .
L a cause a deux objets : le p rem ier, est dans la de
mande de mon père contre A ntoine V elay fils; le second,
est dans celle en rachat de la rente , form ée par les V elay
contre- m on père. Je vais discuter ces deux objets sépa
rément.
§.I.
Cette partie de la cause présente la question principale
de savoir si, après la sentence du ¿«»juin 1786, et la prise
de possession du 19 août suivant, les V elay ont dû être
considérés encore comme propriétaires des biens arrentés
en 1714.
Ici le contrai: de 1714 contient le pacte commissoire le
plus lormel. Il y est stipulé q u e, faute du payement de
la rente et du rapport des quittances des cens, le bailleur
�(2 2 )
^
auroit le droit de rentrer en jouissance des im m eubles,
sans aucune fo r m a lité à justice.
Ici il paroît, par les sentences de i y 5o , 17^ 7, 1766 et
1 7 7 2 , que les V elay étoient d’âge en âge dans l’habitude
de ne point .payer la rente, de ne pas acquitter les cens,
et de laisser les immeubles en très-mauvais état. Il paroît
qu’à chacune de ces époques mon aieul avoit été obligé
d’obtenir des condamnations à payement, ou la résolution
du bail à rente.
E n fin , en 1784 mon père fut contraint d’em ployer les
mêmes voies rigoureuses contre les V elay. E n 1785 il les
fit condamner r i° . au payement des arrérages des vingtneuf dernières années antérieures ; 2.0 au payement du
montant des condamnations portées par les sentences
de i j 5o , 176 7, 1766 et 1772. Il obtint contr’eux la réso
lution du bail à ren te, faute de payement dans le m ois,
à compter de la signification de la sentence; cette sentence
a été signifiée, et point de payement dans le mois. Aj>ors
mon père a dépossédé les V e la y ; il a fait Mi&'inor la
sentence de résolution ; il a pris possession civile et régu
liè r e , le 19 août 1785. La résolution du bail a été par
faite; il a été ensuite imposé au rôle des vingtièm es; il
a payé les cens postérieurs à sa mise en possession, même
les antérieurs, ceu^rA?tant à la charge des V elay. Il a
affermé verbalement les mêmes biens à Antoine V elay (ils,
qui n’a voit jamais été possesseur des biens arrentés; et
Antoine Velay fils en a joui seul depuis.
Suivant l’ancien d r o it, suivant la loi 2 , au code de
jure em p hileu tico, le pacte comrnissoire devoit être suivi
à la lettre; s’il étoit convenu qu’à défaut, de payem ent,
�( 23 )
le bailleur rentreroit dans son fonds , le cas arrivé , il
pou voit de sa propre autorité expulser le preneur, faute
du payement d’une année. In em phiteuticis contractibus
sa n cirn us, s i quidem aliquœ pactiones in em pliiteuticis
in s tr u m e n tis f u e r in t conscriptœ , easdem et in omnibus
a i iis capitulis obserça ri, et de rejectione ejus q u i emphiteusïm su scep it, si solitam pensionern, vel publicarum
J'unctionum apochcts non prcestiterit.
S’il n’y en avoit point de stipulation , il falloit alors
une cessation de payement pendant 3 ans. S i per totum
tnenniitrn , neque pecunias so lv e r it, 71eque apochas
domino tributorutn reddiderit.
Dans les deux cas de stipulation o u d ê non stipulation,
le maître du fonds pouvoit évincer le preneur à rente :
P ü te st do m inus proprid auctoritate citraque rninislcr i uni ju d icis expellere.
Notre droit français a tem péré cette rigueur. L a juris
prudence a voulu qu’il y eût non seulement arrérages de
la rente, mais encore jugement de résolution. M orn ac,
sur la loi 2 précitée , dit : Legem com m issoriam 7ion
obtinere in G a lliâ , nisi post acception judicium . La
raison en est écrite dans la police attachée aux bons gouvernemens. C lan auteni invisuni n il m a gis apud n o s ,
quàtn s i quis v i auctoritnteque propriâ sib i ju s d ixen t.
L a jurisprudence française est allée plus lo in ; elle a
exigé que la dépossession du débiteur de la rente fût
constatée par un acte authentique. E lle a exigé de la part
du bailleur un acte de possession civile.
Quand il y a une sentence de résolu tion , quand elle
est suivie de possession c iv ile , tout est fini : il n’y a plus
i
�(2 V .
.
de contrat de rente. L e propriétaire de la rente, qui aupa
ravant n’avoit sur le fonds que la propriété directe, en
reprend la propriété utile. E lle est incommutable dans ses
mains. Il n’y a plus aucun retour en faveur du débiteur.
A u tre fo is, en la sénéchaussée d’A u v e rg n e , on exigeoit
deux sentences pour opérer irrévocablem ent la résolu
tion de l’empliitéose : la prem ière disoit que le débiteur
pnyeroit dans; et la seconde prononçoit la résolution.
M . C habrol, tom. HE, page 7 4 , dit qu’après cette der
nière sentence, la chose étoit sans retou r; il ajoute, et
nous avons vu de nos jours qu’il sufïit d’une sentence ,
et que le débiteur qui laisse passer le délai cle grâce sans
p a y e r, et quand il y a acte de possession, est déchu pour
toujours.
■y<
Il
est certain , en point de d ro it, qu’en vente d’im
m eubles, la possession civile du fonds est le complément
du contrat; si le vendeur aliénoit le fonds à un autre,
celui qui auroit la possession civile auroit la préférence.
P ar parité de raisons, le créancier de la rente, qui a ■
obtenu la résolution du contrat, qui a poursuivi l’exé
cution de sa sentence, qui a pris possession civile du
fonds , a mis le dernier sceau à la résolution ; elle est sans
aucun retour pour le débiteur de la rente; c e lu i-c i en
est expulsé pour jamais. P o th ier, au contrat de bail à
ren te, chap. 111, art. I I , §• I , n. 4 0 , dit : jip r è s que
l'arrêt (1) a été e x é c u té , et que le bailleur est rentré
(1) L a sentence de résolution, du 33 juin i 785 , inc vaut arrêt;
elle a acquis la force de chose jugée; il n y on a point d’appel :
les Velay y ont acquiescé par leurs d ires, u la possession civile
du 19 août 1785.
�( 25 )
_
en -possession de Théritage , il ne seroit plus temps
d'offrir le payem ent des arrérages. S’il y avoit auparavant
un contrat, il est effacé.
. '
Les adversaires diront ici, comme devant les premiers
juges , i° . que la possession du 19 août 1785 , n’est point
régulière; 20. qu’elle n’a eu aucun effet, puisqu’ils n’ont
pas discontinué de jouir, et-que depuis, mon père a éga
lement perçu la rente. Ils citeront encore une sentence
rendue en 1 7 7 2 , en la sénéchaussée d’A u v e rg n e , au
rapport de M . Vissac.
i ° . L a signature des V elay n’étoit pas nécessaire à la
prise de possession du 19 août 1786; il n’étoit pas plus
nécessaire d’y insérer la mention que le notaire la leur
avoit demandée. Il s’agissoit ici d’un acte judiciaire, d’un
acte fo r c é , et en pareil cas on n’a pas besoin ni du con
sentement , -ni du seing de la partie condamnée. M on
père avoit une sentence de résolution ; il en poursuivoit
l’exécution ; pour cela il lui falloit seulement un notaire
et deux tém oins, pour constater sa rentrée en possession;
d’ailleurs le notaire a terminé son acte par ces mois :
L esd its V ela y n ’ont rien voulu signer. CeLte relation
prouve suffisamment ; elle prouve que le notaire leur a
demandé s’ils vouloient sig n er, et qu’ils ont répondu
négativement : la réponse signifie l’interpellation préa
lable , et le vœu de la loi est rempli.
I<e notaire qui a rédigé l’acte de possession, étoit as
sisté de quatre témoins; deux ont signé : c’en est assez
suivant la loi. A u reste, les premiers juges l’ont décidé
ainsi, dans ia sentence dont est appel : les adversaires
1
D
�. . ,
(2<s )
.
.
ont signifié cette sentence sans protestation ; ce point est
donc terminé irrévocablem ent.
2°. Les V ela y ont été dépossédés de fait et de droit; ils
l ’ont été de fait par la prise de possession, du 19 août i j 85.
Cette prise est certainement un fait extérieur, un fait
très-positif : par le procès verbal , il est bien constant,
en f a it, que mon père s’est transporté sur les lie u x , et
qu’il y a fait toutes les démonstrations propres à mani
fester sa volonté bien form elle de rentrer en jouissance de
ses biens. Ceci caractérise parfaitement une dépossession
de fait de sa p art, contre les V elay.
c
Les V e la y , débiteurs de la ren te, ont été dépossédés
en ré a lité , puisque depuis le 19 août 17 8 5 , ce ne sont
plus tous les V ela y réunis qui ont jo u i, c’a été A ntoine
V ela y fils, seu l, tant de la portion de Claude V e la y ,
son p è r e , que de celle appartenant aux descendans
d’A n n et V ela y : cet A n toin e V elay fils ne l’a fait ainsi
qu’en vertu du bail verbal que lui avoit consenti mon
père.
N ’aurois-je pour moi que ma possession civile du 19
août 178 6; elle me su lfiro it, parce q u e, appuyée sur la
sentence de resolution , elle auroit opéré la destruction
totale du bail à rente. Personne ne peut me contester q u e,
aussitôt la clôture de ce procès v e rb a l, le bail à rente a
cessé d’exister. D ès cet instant, il a été comme non f a i t
et avenu ; ( la sentence du 22 juin le prononce ainsi : elle
a force de la chose jugée. ) M on père avoit acquitté le
droit de transmission ; il avoit fait insinuer sa sentence de
ïésoliuiou ; il étoit propriétaire incommutablc. Les V e la y
�.
( 27 ^
. .
avoient cessé de l’être ; la sentence et la possession civile
réunies, valoient contre eux tout autant que s’ils avoient
consenti pardevant notaire un acte de résolution du bail
à rente ; s’ils avoient passé cet acte vo lo n taire, ils n’auroient pas pu se prétendre encore propriétaires sans un
nouvel acte de transmission de la part de mon père. Ici
il y a même raison : il faut donc juger de même. Réso
lution complète opérée en faveur de mon p è r e , et par
la sentence, et par l’acte de possession. P oint de nouvel
acte de transmission de la part de tnon père en faveur des
V e la y ; point d’acte destructif de la résolution devenue
parfaite : par conséquent, les V ela y ne sont pas redevenus
propriétaires.
Les adversaires répéteront-ils >que m algré la possession
du 19 août 178 5, tout étoit encore comminatoire ; que
depuis, mon père a reçu des à-com pte sur la rente, et
qu’ainsi il a renoncé à la résolution.
E n jurisprudence, l’on tient qu’une renonciation à un
droit acquis doit être form elle ; ce seroit une e rre u r, que
vouloir l’établir par des inductions : il la faut expresse, ou
il n’y en a point.
O r , je défie mes adversaires de rapporter aucun acte où;
mon père ait renoncé au bénéfice de la résolution pro
noncée par la sentence du 22 juin 178 5 , et assuré par la
possession du 19 août suivant.
E n cause principale , les adversaires ont donné copie
des quatre quittances fournies par mon père les 9 avril
178 8 , 24 mars 178 9 , 17 mars 1790? et 10 avril I 7 9 ï.
En cause d’appel mon conseil, mon défenseur a pris com
munication de leur dossier ; il y a trouvé seize quittances
•
D 2
�(-* 8 )
ou notes qu’ils ont envoyées à leur défenseur, sans doute
pour établir leur libération des.arrérages de la rente. Je
ne parlerai que de celles qui sont postérieures au 19 août
1785 : je vais les analyser.
Il
en est une du 16 janvier 178 6; elle est fournie par
mon père à Claude et A ntoine V ela y ; elle est de la somme
de 96 fr. à compte des arrérages de rente q u i nie sont
dûs, y est-il d it , et prem ièrem ent sur les intérêts et f r a i s ,
et sans préjudice à la so lid a rité , à Texécution parée de
la sentence du 2 2 ju in i j 85 , à la possession du 19 août
1785 , et a u x jouissances à venir.
U ne seconde, du 13 mars 17 8 7 , est de la somme de
114 fr. à compte des arrérages de rente d û s, avec la
clause, sans préjudice du surplus et de tous autres droits
que je me réserve expressément.
C elledu 9 avril 1788 renferme encorcla clause, à im puter
prem ièrem ent sur les intérêts et f r a i s , et sans me f a i r e
préjudice à tous mes droits , sentences et diligences,
Teffet desquels je me ' réserve expressément.
M ôm e réserve dans celle du 24 mars 1789.
Celles des 17 mars 179 0 , et 10 avril 1791 contiennent
seulement Vimputation etabord su r les intérêts et fra is.
D e tout ceci l’on ne peut raisonnablement conclure
une renonciation de la part de mon père à la résolution
du bail <\ rente. D ’une part, il n’y a pas renonciation for
m elle; d’un autre côté, il n’y en a pas même une im plicite,
puisque par la quittance du 16
1786 mon père
s’est réservé la possession du 19 rmtrs 1786, et même les
jouissances à venir. .l?*ïr ces jouissances à venir il faut
entendre celles qu’Antoine V elay fils leroit en vertu de
�( 29 )
t
_
la ferme verbale. Il ne sauroit y en avoir d’autre sens bien
juste.
■
i
...... • -, ; .
lies réserves apposées dans les quittances postérieures
embrassent tous les droits de mon père. Elles se réfèrent
à celle du 1 6 janvier 1786. Elles sont clairement expliquées
par celle-là, et en somme il faut dire que non seulement
mon père n’a pas formellement renoncé -, mais qu’il a tenu
constamment- à la résolution, à sa prise de possession.
lia sentence rendue en 1 7 7 2 , au rapport de M . Vissac,
en la sénéchaussée d’A u v e rg n e , ne fait pas préjugé pour
les adversaires : elle est contr’eux. E n effet, M . C h ab ro l,
qui la c ite , tome 3, page 7 5 , en son commentaire sur la
coutume d’Auvergne-, tit. 2 1 , art. III, après avoir posé les
principes exacts sur la m atière, dit : « Il a été ju g é , en
« 1 7 7 2 , au rapport de M . V issa c , contre M . D e ja x ,
y avocat à Brioude , que le débiteur contre lequel il avoit
« été prononcé une sentence de résolution, avoit pu ï é « parer sa demeure pu* des offres : mais des circonsv tances particulières avoient donné lieu à ce jugement :
« le sieur JDejax n avoit pas pris possession des héri*« toges , et il avoit reçu volontairem ent les arrérages
« antérieurs à la sentence ».
Ici il n’y a pas identité d’espèces. M on père a pris
possession. L e m ais de M . Chabrol signifie bien claire
ment que si le sieur D ejax avoit mis le sceau à la résolu
tio n , en prenant possession, la sénéchaussée d’A uvergn e
auroit jugé tout autrement. Elle auroit été obligée de
juger que la résolution’ étant parfaite par la possession,
le débiteur de la rente étoit déchu pour toujours.
Toutes les ibis que le “bailleur obtient la résolution du
�.
( 3o )
contrat, le preneur n’en est pas quitte par la perte du
fonds :,il doit encore les arrérages antérieurs à la réso
lution ; il faut qu’il les paye ; et le b ailleu r, en les recevant
après la sentence, après sa mise en possession, ne renonce
pas pour cela à sa propriété du fonds. E n reprenant son
fonds , il ne. prend qu’une portion de la chose qui lui
revient : en touchant les arrérages il perçoit l’autre. M ais
cette autre n’est pas destructive de la prem ière ; le fonds
lui demeure toujours.
I c i , qu’a fait mon père ? Il a reçu à compte des arré
rages, intérêts et frais qui lui étoient dûs. Il a fait chose
légitim e. M ais il n’a pas r e n o n c é à la r é so lu tio n ; il a au
contraire fait réservé de ses droits. Il s’est r é se rv é expres
sément la sentence de résolution et la possession.
L es adversaires rep ro d u iro ien t-ils sur la scène le
m oyen qu’en cause principale ils avoient tiré des con
clusions prises par m on père? D iront-ils qu’il est incon
ciliable de demander tout à la fois l’exécution d’un bail
'
<
f
à ferme verbal d’un bien , et le désistement du même
bien ?
iñ.
M ais , qu’on neyÉ^Tméprenne pas sur la con textu re,
sur la substance de ces conclusions. Elles sont très-conci
liables; elles sont très-bien appropriées à la position des
parties. J e vais même jusqu’à dire qu’elles sont alors
d ’usage.
E n eifet, mon père avoit affermé verbalement. Il de
mande qu’on lui paye les ferm ages, et qu’on vide les lieux.
M ais il n’a point de titre écrit pour constater la ferme.
Si Antoine V ela y fils nie la convention, m onp ère ne peut
eu faire la preuve testimonia l e , parce que l’objet est en
�C 31 )
.
^
^
Valeur de plus de 100 francs. Mais alors il a un titre dans
la jouissance faite publiquement par cet A n toine V elay.
Celui-ci est détenteur du bien de mon père : il faut bien
l ’en so rtir, et pour cela il n’y avoit que la voie du désis
.
tement.
.
.
E n cet état de choses, mon père a dem andé, i ° . dans
le sens de l ’aveu du bail verbal 3 qu’A ntoine V elay eût
à vider les lie u x , et à lui payer les fermages ; 2°. en cas
de déni de la ferme verbale, et subsidiairement seulement,
qu’A ntoine V elay fût condamné’à se désister, et à rendre
compte des jouissances, suivant l’estimation par experts.
M ais il est très-clair que les conclusions subsidiaires, néces
saires dans les circonstances, n’étoient pas exclusives des
conclu sions p rincipales.
J ’en ai dit assez, je crois, sur cette prem ière partie de
ma cause : mes moyens me paroissent victorieux ; en les
comparant avec la première disposition de la sentence
dont est app el, il est très-clair que les premiers juges ont
erré en ne condamnant pas Antoine V ela y à vider les lieu x
et à payer les fermages sur le taux de i 5o francs par an ,
ou à payer les jouissances de notre b ien , suivant l’esti
mation par experts.
4
*
a
Je ne vais traiter que très-subsidiairement la partie
•
relative au rachat de la rente.
Il
seroit inutile d’exam iner, s’il y avoit oü non lieu au
l’achat de la rente : cette question est subordonnée au sort
de la prem ière, que je viens de développer \ si sur la pre-
À
�,
. ^ 32
-, .
•
,
m ière, il est jugé que je suis propriétaire, mes juges n’au
ront que faire de descendre à la seconde.
A in si donc, je dirai seulement à toutes fins, et'parce que
nous sommes en tribunal souverain; je dirai que le procès
verbal d’offres du prem ier septembre 1792 est nul', parce
qu’on n’en laissa point copie à mon père ; il demanda,
cette copiç, parce que l’ordonnance de iô ô y l’exige, à peine
de nullité. Les notaires, comme les huissiers , peuvent
bien faire des actes d’offres ; mais ces actes alors ne font
que remplacer ceux des huissiers ; par cette raison , ils
sont soumis-ci- la même règle ( l ’ o r d o n n a n ce de 16 6 7 \
. . ¡''u,«..;,:
■
in 1
.
' '
L ’acte d’offres est ici la base de l’édifice : s’il est nul ; tout
.
-' V * ' î * .
ce qui a suivi l’eSt aussi.
■ Je dirai que.dans l’exploit d’assignation du 4 septembre
179 2, et'dans la signification du jugement ordonnant la
consignation, il n’est pas dit à qui les copies de ces exploits
ont été laissées : autre moyen de n u llité, suivant l’art. III
du tit, II de l’ordonnance de 1667 ( 1 ) .
Je dirai que les délais de l’ordonnance sont de ri
gueur , et pour le défendeur ; il n’est donné de les abréger
que par une permission de la justice, et dans les cas urgens.
t■ r d o ,fl^fb^é^latic^ : du ^premier se]>jo
téinbre^Y^^^n 12-dumôm e m ois, jour tÎu jug£irven| cjuj N
a ordonné la consignation, il n’y ¿1. qu’un intervalle de .dix.,
jours francs , et il en falloit vingt-sept, avant qu’011 pût
donner défaut contre mon père.
Pour ne pas ennuyer davantage par cette discussion
( I ) Sera fait mention en l’ original [et en la copie, des pet'sonnes auxquelles ils auront été laisses, a peine de nullité.
sèche
�,
C 33 )
sèche sur la form e, je terminerai par dire que les offres
des V elay sont insuffisantes d’abord suivant eux , et puis
bien davantage dans la réalité.
Leurs offres faites à domicile sont du prem ier septembre
1792; elles sont de la somme de 4,000 fr. assignats pour
capital de la rente , arrérages, intérêts et frais. Il les
ont réalisées le 12 du même mois , et consignées le 22 :
mais ils n’ont réalisé et consigné que 4,000.
E n point de d ro it, le débiteur n’est libéré que , ou par
une quittance finale de la part du créan cier, ou par une
quittance du receveur des consignations, et à l’instant de
la quittance. Jusqu’à cet instant l’intérêt court, si la créance
en porte : cela posé, les V ela y auroient dû consigner l’in
térêt co u ru , depuis le prem ier septembre 179 2, jour des
offres, jusqu’à la consignation : ne l’ayant pas fait, il y
auroit insuffisance dans la consignation, et nullité dans
tout ce qui a suivi.
Les adversaires voudroient-ils soutenir que la somme
de 4,000 francs étoit plus que suffisante? mais alors leur
consignation seroit encore vicieuse : les offres et la con
signation sont faites avec la clause , S a u f de suppléer,
parfaire ou recouvrer. Un débiteur doit faire l’appoint
du créancier ; il ne doit offrir ni plus ni moins que ce
qu’il d o it; il faut que l’affaire finisse là; il ne lui est pas
permis d’exposer le créancier à une action en restitution.
U ne pareille faute a fait annuller nombre de cons'gnations en papier-monnoie : les registres du tribunal civil
du P u y - d e - D ô m e , sont pleins de jugemens sur cette
matière.
A in si je dis aux V ela y : O u vous m’avez offert le preE
�.
( 34 )
.
, . *
m ier septembre 179 2, rigoureusement ce qui m’ étoit dû.
alors, ou vous m ’avez offert plus; dans le prem ier casr
votre consignation est insuffisante, puisque vous n’y avez
pas ajouté l’intérêt couru depuis le prem ier septembre jus
q u ’au 23 ; dans le second cas, j’aurois eu raison de ne
pas accepter, puisque vous m’auriez exposé à une action
en resti tution , en m ’induisant à prendre plus qu’il ne
m ’étoit dû.
‘
Mais ce n’est pas tout. Dans la réalité , il étoit dû
beaucoup plus le prem ier septembre 1792 : les V ela y
dévoient, 1». le principal de la rente; 20. les arrérages
adjugés par les sentences de 1760, 1 7 5 7 , 176 6, 1772 et
178 5; 30. les intérêts de ces arrérages depuis les demandes
qui en avoient été formées ; 40. les dépens adjugés par
ces sentences. Par celle du 22 juin 178 5, ils avoient été
condamnés à payer, i° . en deniers ou quittances, les
vingt-neuf dernières années échues à la-Saint-Martin 1784;
20. le montant des condamnations prononcées par les
sentences de 1760, 176 7, 1766 et 1772. Celle du 22 juin
1785 n’est pas attaquée; elle est inattaquable aujourd’hui.
C ’est à eux de rem plir ces condamnations en quittances
ou en deniers. Les arrérages de la rente s’élèvent à plus
de 5,ooo francs; ajoutez-y les intérêts et les frais, vous
aurez un total de plus d<* 8,000 francs : que l’on juge
donc de la suffisance de la consignation !
' Il est vrai qu’en cause p rin cip ale, les adversaires ont
demandé et fait dire que mon père représenteroit le livre
journal qu’il a dû tenir pour suppléer aux quittances
adhirées; ils ont fait dire que s i, par l’événement du
compte , il y a déficit dans les offres consignées, les V elay
�■
(
3
5
°
.
.
Seront tenus de le rem plir dans la huitaine; et que s i,
au con traire, il y a de l’excédant, ils le retireront du
bureau de. la recette.
,•
• •r
*
Cette dernière disposition de la sentence dont est appel,
est totalement opposée aux vrais principes. C ’est au dé
biteur a faire le compte juste du créancier; ce lu i-c i ne
peut pas être jeté dans les évolutions de la procédure ;
pour vérifier si on lui a offert assez ou trop : c’est au
„débiteur à établir, par ses titres et par ses quittances,
qu’il n’a offert et consigné que ce qu’il devoit.
Jej i ’ai point de journal de recette : c’est ù vous h pro
duire vos.qu\ttnnc :s; vous devez nous payer le montant
des condamnations prononcées contre vo u s, en deniers
ou quittances. V ous dites aujourd’hui que vous avez
adhiré des quittances; mais c’est un mensonge de votre
part : vous ne voulez pas montrer celles que vous avez,
parce qu’elles contiennent des clauses qui vous sont con
traires : mais les sentences que j’ai vous y forcent. M ais
ce qui vous convainc de mauvaise f o i , ce qui devroit
vous faire ro u g ir, c’est la manière contradictoire dont
vous vous êtes expliqué devant les premiers juges. Dans
une requête du n février 179 3 , vous avez demandé le
rapport d’un journal, p o u r s u m ,'{(i w a u x q u itta n c e s q u e
v o u s a u r ie z p u a d h ir e r . \ m t , a excvez donc eues, ces
quittances, dès qu’alors vous d1 b^nç.culemcnt en avoir
ad h iré? Dans vos exploits des 19 vendém iaire et 3 bru
maire an 3 , vous dites que m o n a ïe u l n e d o n n a it
j a m a i s de q u itta n c e s , et q u e ce la é ta it n o to ir e s u r les
Il y a opposition absolue dans ces deqx façons de
s'exprim er; elles sont l’ouvrage de la ruse et du nienl ie u x .
�1 36 )
songe; et nos juges doivent être bien en garde contre
les assertions de mes adversaires et de leurs adhérens.
Nos juges doivent se renfermer dans la règle; cette règle
est que le débiteur doit payer en deniers ou quittances
valables : mais toujours est-il bien évid en t, et par les
sentences que j’a i , et par la somme offerte et consignée,
qu’il y a insuffisance de plus de 4,000 francs. Si les ad
versaires soutiennent encore le con traire, ils sont obligés
de le prouver mathématiquement : jusque-là, le mal—
jugé des premiers juges est palpable.
G OU RBEYRE.
A R IO M , de l'imprimerie (h L a n d r i o t , seul imprimeur du
T ribunal d ’appel. — A n 10.
�
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Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Douvreleur de Gardelle, Joseph. An 10]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
assignats
bail
bail emphytéotique
surnoms
contre-révolution
Description
An account of the resource
Mémoire pour Joseph Douvreleur de Gardelle, homme de loi, demeurant à Arlanc, fils et héritier universel de défunt Michel Douvreleur de Gardelle, notaire public, appelant ; contre Antoine Velay, cultivateur, habitant du village de Carpatel, mairie d'Arlanc, tant en son nom que comme fils et héritier de défunt Claude Velay, dit le Mensonge ; Antoine Bravard, jardinier, demeurant en la ville d'Arlanc ; et Magdelaine Velay, sa femme, aussi fille et héritière de Claude Velay, intimés.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 10
1714-An 10
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0231
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0712
BCU_Factums_G1221
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Arlanc (63010)
Capartel (63010)
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Domaine public
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bail
Bail emphytéotique
contre-révolution
surnoms
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OBSERVATIONS
POUR
La dame DOUVRELEUR DE GARDELLE,
et son mari, appelans;
CONTRE
J e a n -J o se p h
QUATRE
C H O U S S Y -D U P I N ,
intimé.
questions sont élevées entre les parties.
§•
I er-
L e citoyen Choussy d oit-il rembourser aux appelans
les frais d’extraits d’oppositions formées sur lu i, et por
tant sur une vente immobilière consentie par lui à
Matthieu Pough on ; père de la dame de G ardelle, ainsi
A
�<
H '-j •>
.( O
que les frais de dénonciation de ces oppositions ail cit.
Choussy ?
Dans le fait, le citoyen Choussy a vendu un domaine
appelé Chazeaux, à Matthieu P ough on , par contrat du
6 octobre 1792, moyennant 18,632 francs. 16,632 francs
ont été payés en écus ; les autres 2,000 francs ont été
stipulés payables aussi en écus.
L e 13 juin 1793, Matthieu Poughon a pris des lettres
de ratification scellées , à la charge de six oppositions sur
le citoyen Choussy, y compris celle conservatoire formée
par Matthieu Poughon en 1793.
Ces oppositions ont été dénoncées au citoyen ChoussyD u p in , en conformité de la déclaration du 5 septem
bre 1783.
Dans le d ro it, le vendeur est obligé de faire cesser
tous les troubles dérivés de lui', et apportés à la tran
quillité de son acquéreur ; il doit le renvoyer indemne ;
il doit payer tous les frais y relatifs : par cette raison il
est tenu de ceux d’exti-aits d’oppositions et de dénon
ciation. En la sénéchaussée d’A u vergn e, où l’on jugeoit
tout au moins aussi-bien que dans les parlemcns, c’étoit
une jurisprudence constante, une vérité en droit.
' D e là il suit que les premiers juges ont erré, en re
jetant la demande de la dame de Gardelle et son m ari,
en remboursement de ces frais,
§.
II.
L e citoyen Choussy.pouvoit-il forcer la dame de Gar
delle et son mari à lui payer la somme £e 2,000 francs
�(
3
)
restante du prix de la vente du 8 octobre 1792 , sms
leur remettre les expéditions des main-levées des oppo
sitions , ou tout au moins le certificat du conservateur des
hypothèques, constatant la radiation de ces oppositions ?
Dans le fait, le 9 du présent la dame de Gardelle et
son mari ont payé au citoyen Choussy la somme de
2,000 francs, ainsi que les intérêts et les intérêts des
intérêts jusqu’à ce jour. Il y en a quittance devant le
citoyen F lo u rit, notaire à Riom.
Cette partie de la contestation est terminée. L a dame
de Gardelle et son mari ne doivent plus rien.
Mais le citoyen Choussy doit à la dame de Gardelle
et h son m ari, i°. le remboursement des irais d’extraits
d’opposition et dénonciation ; 20. au moins la tradition
du certificat du conservateur, probatif de la radiation
des oppositions frappant sur leurs lettres de ratification.
A cet égard, nous avouons que le citoyen Choussy
nous a fait signifier les main-levées des oppositions.
M ais, i°. cette signification n’est que par extrait; et per
sonne ne pense qu’il suffise de donner, par a p p e r t copie
d’actes qui doivent opérer la tranquillité parfaite d’un
acquéreur : il faut que cette copie soit entière.
20. Ce n’est point assez d’une copie signée par un huis
sier. Les huissiers copient tous les actes qu’on leur remet;
ils n’ont point ni le pouvoir ni les lumières nécessaires
pour en assurer la sincérité. D ’ailleurs un désaveu jugé
dans les formes de droit peut effacer leur ouvrage.
3°. L e seul fonctionnaire public ayant caractère légi
time pour attester qu’il n’existe plus d’oppositions, ce
A 2
�(
4
)
seul fonctionnaire public est le conservateur des hypo
thèques : tout comme s’il scelle des lettres de ratification
sans la mention d’oppositions, quoiqu’il y en ait, l’ac
quéreur est à l’abri de toutes recherches de la part des
opposans; de môme quand il délivre un cei'tificat de radia
tion , l’acquéreur est également en règle ; sauf la respon
sabilité du conservateur envers les créanciers opposans.
Mais alors il faut que le vendeur rapporte et remette
à l’acquéreur le certificat lui-m êm e, parce que c’est dans
ce certificat que l’acquéreur doit voir et trouver sa ga
rantie contre tous les créanciers opposans.
A cet égard, le citoyen Clioussy - Dupin n’a jamais
offert, ni en cause principale, ni en cause d’ap p el, la
délivrance de ce certificat ; il n’en a pas dit un mot dans
ses conclusions, lors de la plaidoirie qui a eu lieu le 9 du
présent.
Que l’on ne dise pas que nous pouvons aller au Puy,
et en retirer un duplicata de la part du conservateur.
L e trouble qui résulte des oppositions contre nous,
vient de vous, citoyen Clioussy, vous devez le faire cesser;
vous devez faire tous les frais nécessaires pour cela ; vous
devez apporter chez nous toutes les pièces probatives que
nous n’avons plus rien à craindre : vous ne pouvez pas
nous laisser les fatigues et les dépenses d’un voyage, pour
nous forcer à faire ce que vous êtes obligé de faire vousmême.
L ’on dit que les m ain-levées des oppositions Fauch icr, etc., sont portées par des jugeinens qui ont plu
sieurs cents de rôles en expédition.
l ° . C’est à tard qu’on le confesse.
�(? )
2°. S’il en est ainsi, remettez-nous au moins le certi
ficat du conservateur*, nous nous en contentons, pourvu
qu’il soit bien en règle.
I I I.
L e citoyen Choussy est-il fondé à demander main-levée
et radiation de l’opposition faite en 1793, par Matthieu
Poughon, et des inscriptions faites en praiiùal an 7 , par
la dame de Gardelle et son mari , pour conserver leui?
hypothèque en cas d’éviction?
. Cette partie de la cause est sans contredit celle à la
quelle la dame de Gardelle et son mari attachent le plus
d’importance, parce que de là dépend la sui'eté qui leur
a été fox*mellement ¡promise.
Dans le fait, par le contrat de vente du 8 octobre 1792,
le citoyen Choussy a contracté l’engagement de garantir,
fo u r n ir etfa ir e valoir envers et contre tous, à peine, etc. :
ce sont les termes même du contrat. 11 a ensuite promis
exécuter ce contrat, sous Tobligation de ses biens.
Cet acte n’étoit que sous seing p rivé; mais il a été
passé devant notaire le 4 mars 1793* L à Choussy a obligé,
affecté et hypothéqué tous ses biens présens et à venir,
à Texécution du contrat de vente.
D e là il suit que tous les biens présens et à venir du
citoyen Choussy ont été hypothéqués à l ’exécution de
tout le contenu aux engagemens du citoyen Choussy, et
notamment de garantir, fo u r n ir et fa ir e valoir envers
<et contre to u s, à p ein e , etc.
�(
6
)
.De là il suit encore que la dame de Gardelle et son
mari ont une action hypothécaire à exercer sur ces autres
biens, si jamais ils sont actionnés en désistement du do
maine de Chazeaux. Ces autres biens répondent de ce
domaine; ces autres biens sont leur gage; ils ont le droit
de les surveiller, en quelques mains qu’ils passent, et cela,
pour que ces biens répondent toujours de ce domaine.
• Par contrat du 4 messidor an 8, le citoyen Clioussy
a vendu sa terre de Fiolgoux aux citoyens T o u z e t,
Celeyron et Buisson, négoeians à A m b ert, partie en
viager et partie en argent payable prochainement. L ’on
y remarque ces mots : L e d i t C h o u s s y d é c l a r e n ’ a
v o i r d ’ A U T R E S I M M E U B L E S ; d’où il faut conclure qu’il
a tout m obilisé, et q u e , tout opulent qu’il est encore
rép u té, il peut dire { Omnia mecum porto. Mais une
richesse en porte-feuille, sur les banques de L yon , etc.,
est nulle pour un acquéi’eur qui n’a acheté que dans la
vue d?une hypothèque de garantie.
Les citoyens T o u zet, etc., ont fait transcrire et notifier
leur transcription à la dame de Gardelle et aux autres
créanciers inscrits.
Dans le droit, Particle V I de l’édit de 1771 oblige à
prendre, « chaque m utation, des lettres de ratification,
pour purger les hypothèques dont les immeubles vendus
sont grevés.
L ’article V II porte que ces lettres purgeront les hypo
thèques et privilèges à l’égard de ceux qui auront né
gligé de f a ir e leur opposition.
L ’urticlü X V dit : « Les créanciers, E T TOUS c e u x
�C7 )
» QUI P R É T E N D R O N T D R O I T DE P R I V I L E G E E T H Y P O » THÈQUE ,
A QUELQUE T I T R E
QUE CE S O I T ,
SCl'Ont
» tenus de f o r m e r o p po s it io n. »
Matthieu Poughon avoit droit d’hypotlièque de ga
rantie sur tous les autres Liens du citoyen Clioussy. D ’après
l ’article X V , Matthieu Poughon devoit donc former
opposition, ou il auroit perdu son hypothèque, dans les
cas des articles V I et V II. V o ilà , nous le croyons bien
fermement, voilà tout ce qu’il faut pour légitimer les
oppositions formées sous l’empire de l’édit de 1771.
Quant aux inscriptions faites en prairial an 7 , dans le
délai utile, par la dame de Gai'delle et son m ari, deux
points sont très-certains ; le prem ier, qu’en vertu de la
vente du domaine de Cliazeaux, la dame de Gardelle et
son mari ont une hypothèque générale de garantie sur
les autres immeubles du citoyen Choussy ; le second point
est que si la dame de Gardelle et son mari n’avoient pas
fait d’inscription, le citoyen Touzet et consorts auroient
purgé par le fait de la transcription de leur contrat, et
la dame de Gardelle et son mari n’auroient plus eu au
cune sorte de droit sur la terre de F io lgo u x, leur hypo
thèque auroit été effacée.
Pour conserver cette hypothèque , la dame de Gar
delle et son mari ont fait inscription. Ils en a v o i e n t
bien le d ro it, parce qu’il leur étoit dû une a c l i o n de
garantie.
Il est vrai que cette garantie n’est pas encore exigible,
et que l’exercice doit en être renvoyé à l’événement,
c’est-à-dire, à l’instant où la dame de Gardelle et son
mari seront actionnés en désistement. Mais la loi du
�( S )
i l brumaire an 7 , autorise tous les créanciers ù ins
crire ; elle y autorise même les’créanciers "conditionnels.
Une action en garantie est une dette conditionnelle , une
dette dont l’exigibilité arrivé aussitôt la demande en
éviction ; par cette raison il y a lieu à inscription.
Qu’oppose le cit. Clioussy pour avoir main-levée des
inscriptions? Il dit, i ° . Je vous rapporte main-levée des
oppositions qui avoient frappé vos lettres de ratification,
aucun créancier ne peut donc vous inquiéter; 2°. vous
ne pouvez pas me tenir perpétuellement dans la gêne.
Si votre prétention étoit accueillie, un liomme qui auroit
fait une première vente ne pourrait plus aliéner le res
tant de ses biens ; il lui serait impossible d’arranger ses
affaires, parce qu’il serait empêché par l’opposition du
premier acquéreur. Il cite la loi S i sciens ignoranti et
la loi Q u i rem émit. Il cite divers arrêts qui, selon l u i ,
ont jugé qu’un premier acquéreur ne peut pas former
opposition aux hypothèques sur son vendeur. 30. Enfin,
le cit. Choussy allègue que la dame de Gardelle et son
mari n’ont rien à risquer, parce qu’il a acquis de la
famille C a rie , et que cette famille avoit acheté de -la
maison de Frétât, q u i, depuis un temps imméinoriiil.,
aVoit possédé le domaine de Çhaüedux.
L a loi S i sciens ignoranti, qui est la 30e. au lit. D e
act. emp, et vend., n’a aucun rapport h la cause d’entre
les parties; elle est seulement pour le cas où le vendeur
auroit vendu sciemment la chose d’autrui à quelqu’un
.Qui l’auroit ignoré. A lors l’acquéreur n’est pas obligé
d’attendre l’action en éviction pour se pourvoir contre
,&on vendeur.
La
�( 9
)
La loi Q ui rem em it, qui est la 3e. au lit. D e evietionibus, est étrangère aux parties. Elle porte : Q ui rem•
em it, et post possidet, quandiù evicta non est, aneto rem
suum , proptereà quòd aliena vel obligaia res dica t u r ,
convenire non potest.
L ’interprète nous enseigne que, jusqu’à la demande en
éviction, l’acquéreur ne peut pas agir contre son vendeur,
quoique la chose soit à autrui ou hypothéquée à un tiex-s,
n i s i iti limine contractus evictio im m ineat, vel nisï
venditor fu e r it scien s, etc.
'
Ici la dame de Gardelle et son mari n’ont pas agi contre
le cit. Choussy ; ils ont fait seulement un acte qui leur
conserve le droit d’agir, si jamais ils sont poursuivis en
éviction du domaine de Chazeaux. D e là il suit que la.
loi S i sciens ignoranti et celle Q u i rem emit sont inap
plicables à notre espèce.
Quant aux arrêts de 1779, 1784 et 1780, rendus aux
parlemens de Normandie, Toulouse et Paris, i°. ceux
qui les rapportent ne sont pas des auteurs accrédités; peuton prendre confiance dans leur relation ? 20. ce qui'paroît
y avoir été jugé est si étrange , si contraire aux vrais
principes, qu’il faut croire que ce sont des arrêts passés
de concert : 30. le cit. Grenier q u i, dans son commen
taire sur l’édit de 1771 , parle de celui de 1785 rendu
entre le sieur de Maçon et les héritiers de G iron ie ,
l’improuve fortement ; il lui oppose la jurisprudence de
la sénéchaussée d’A u verg n e, qui est bien plus conforme
aux principes : 40. c’est ici plus que jamais le lieu de
dire, avec Charles D um oulin, non exetnplis, sed legibus
judicandum ,
B
�( 10 )
Ici le principe et la jurisprudence ancienne sont tota
lement contre ces arrêts.
L e principe est dans l’art. X V I de l’édit de i 55 i , sur
les ventes par décret. Suivant cette l o i , un acquéreur
pouvoit former opposition, afin de'conserver à la saisie
réelle que l’on faisoit d’autres biens de son vendeur,
et cela afin de conserver sa garantie en cas d’éviction.
V oici le tempérament ordonné par la loi : « Sera passé
» outre pour le regard des oppositions de recours de
» garantie, pour lequel n’y auroit procès commencé ,
» à la charge que les opposans postérieurs seront tenus
» obliger et hypothéquer tous et un chacun leurs biens,
» et bailler caution idoine et suffisante, de rendre et
» restituer les deniers qui par eux seront reçus à Vop» {posant ou opposans pour raison de ladite garantie,
» qui seroient trouvés être précédens en hypothèque aux53 dits opposans,auxquels la distribution auroit été faite, a
D ’H éricourt, en son traité de la vente des immeubles
par décret, chap. V II I , N ° . 17 , dit : « C ’est ce qu’on doit
» pratiquer pour les demandes en garantie contre la
» partie saisie. »
Rousseau de L acom be, en son recueil de jurispru
dence civile, verbo G a r a n t i e , N. 1 4 ,dit : « L e bien ac» quis par un second acquéreur, étant mis en décret, et le
» premier acquéreur, avec garantie du même vendeur,
» y ayant formé opposition, par arrêt du 17 août 1618
» l’opposition déclarée valable ; ordonné que les créano> ciers postérieurs, qui toucheront les deniers , bailleront
x caution de les rapporter en cas d’éviction , si mieux
» n’aime l’héritier du vendeur bailler bonne, et suffisante
» caution de ladite garantie. »
�( 11 )
S’il en étoit ainsi en saisie réelle, en ventes par décret,
qui purgeoient le droit de propriété, à fo r tio r i, doit-il
en être de même pour les ventes volontaires, pour la
transcription aux hypothèques et pour les lettres de ratifi
cation. T out cela n’a fait que remplacer successivement
les décrets volontaires qui purgeoient seulement les hy
pothèques.
D e tout ceci il suit, i° . qu’un premier acquéreur
avoit le droit de former opposition pour conserver sa
garantie ; 2°. qu’en saisie réelle les créanciers de sommes
exigibles, et postérieurs à cet acquéreur opposant, ne
pouvoient toucher qu’en donnant caution idoine et sitfJisante de rendre en cas d?éviction. Si les opposons posté
rieurs y étoient astreints, peut-on en conclure raison
nablement que le vendeur volontaire doit avoir plus de
pouvoir que ses créanciers, et qu’il peut obtenir main
levée d’une opposition, d’une inscription ? L e citoyen
Choussy est peut-être le seul q u i, de nos jours, ait osé
concevoir une prétention aussi extravagante.
.Aujourd’h u i, et depuis la loi du 11 brumaire an 7 ,
nous 11e connoissons d’hypothèque volontaire que la
spéciale. La spéciale est aujourd’h ui, relativement à son
ob jet, ce qu’étoit autrefois l’hypothèque générale , rela
tivement à tous les biens de l’obligé. Une hypothèque
générale et ancienne, quand elle est conservée par une
inscription , doit encore produire tout son effet, comme
la spéciale, sur l’objet qu’elle embrasse. O r, si le citoyen
Choussy nous avoit vendu Chazeaux depuis la loi du 11
brumaire an 7 , et si à la garantie de la vente il avoit
hypothéqué Fiolgoux spécialement, auroit-il main-levée
13 3
�( r i ' 1*
C 12 )
de notre inscription ad hoc ? La raison répond non, et
le repousse. E li bien ! par la vente de Chazeaux, il nous
a hypothéqué tous ses biens j il a donc hypothéqué
F io lg o u x , et point de main-levée à lui accorder.
Pour notre tranquillité parfaite, nos lettres de ratifica
tion du 13 juin 1793 ne suffisent pas ; elles n’ont point
purgé le droit de propriété.
En vain dit-on que nous avons des terreurs paniques,
et q u e , par cette raison puérile, nous n’avons pas le droit
de tenir le cit. Choussy perpétuellement dans les liens de
notre inscription conservatoire, qui Tempeclie de toucher
le prix de la vente de Fiolgoux.
i ° . Un bon père de fam ille, un administrateur sage,
quand il achète, prend toutes ses précautions pour le faire
solidement. I l considère la solvabilité du vendeur; il con
s p ir e la valeur des au très biens qui demeurentàce vendeui’,
pour répondre des objets vendus ; il se fait hypothéquer
ces autres biens; ces autres biens deviennent son gnge ;
c’est h cette condition qu’il a acquis ; cette stipulation est
essentielle, et sine qua non.
2°. En acquisitions immobilières, l’on ne sauroit avoir
trop de prévoyance. On stipule pour les cas prévus et pour
les cas imprévus. On calcule non-seulement l’état présent,
mais encore l’état futur. La garantie est exprimée non
pour les cas présens de p é ril, parce qu’on ne seroit pas
assez insensé pour acheter un bien avec un procès à la
suite du contrat; mais celte garantie est exprimée pour les
événemens futurs, tels qu’une antichrèse qui se découvre
souvent au bout de cent années; pour une demande en
désistement, conservée depuis soixante ans, ou par des
�¿ 7,
C 13 )
diligences faites sans bruit et puis interrompues, ou par
des minorités successives ; pour une saisie réelle pendante
depuis plusieurs siècles, suivie d’abord de baux judiciaires
et puis de jugemens qui ont tenu le commissaire aux saisies
réelles pour diligent faute d’enchérisseurs, etc. dans tous
ces cas point de prescription.
3°. Quand j’ai acquis de v o u s, vous avez hypothéqué
tous vos auti’es biens à ma garantie. C’est un engagement
que vous avez contracté. Vous avez dû prévoir que je
n’abandonnerois pas mon hypothèque. Vous avez dû pré
voir que je suivrois de l’œil F iolgoux, et cela dans quel
ques mains qu’il passât. Si vous ne vouliez pas de cet empechement, il falloit vous en expliquer ; il falloit dire que je
11e pourrois pas former opposition. A lors, ou je n’aurois
pas acheté, ou, si je l’avois^fait, j’aurois pris tous les ris
ques sur mon compte. Mais en hypothéquant tous vos
biens, vous n’avez pu vous jouer de votre obligation.
Je sens bien qu’il est dur pour vous d’ètre perpétuelle
ment entravé par mon inscription; mais c’est la loi écrite
entre nous que j’invoque : vous l’avez faite, vous n’avez
pas à vous en plaindre; et puis, en vous y soumettant,
vousn’avezcontracté que l’obligation de vous soumettreaux
règles de droit. Oui,dans le droit,la garantie est perpétuelle ;
elle ne se prescrit point, dit M e. A uroux sur l’art. X X III de
la coutume de Bourbonnais. L e cours de la prescription
ne commence qu’à l’instant de la demande en éviction (1).
(1) Non currit prœscriptio evictionis antequhm evietîo nascalur, ül est, antequhm res fuerit evicla, (lit G od efroy sur
loi X X I , au tit. de evictionibus.
la
�( 14 )
Ce principe n’est pas nouveau -, on le trouve dans la loi
X X I , au tit. de eviction ibus (i) et dans tous les livres
élémentaires ; il est consacré par nombre de décisions des
tribunaux tant anciens que modernes.
Si vous pouviez demander, et si les tribunaux vous
accordoient main-levée de mon inscription, il en résul
terait que vous porteriez atteinte à la perpétuité de mon
action; vous la feriez prescrire avant le temps, puisque
vous la rendriez n u lle, puisque vous auriez vendu impu' nément tous les biens sujets à mon hypothèque, sans qu’il
me fût permis de réclamer : ce seroit une subversion de
principe,
4°, Dans les circonstances, le cit. Choussy ne peut pas
dissimuler que le péril de l’éviction peut bien ne pas être
très-éloigné, et que Matthieu Poughon ne s’est décidé à
acheter, que par la perspective d’une très-grande surface
de garantie que lui présentaient les autres biens du cit.
Clioussy, et, par dessus tout, la terre de Fiolgoux.
Ce péril d’éviction , on l ’entrevoit dans la famille
Carie : en 1784, l’un des enfans a vendu le domaine de
Chazeaux au cit. Choussy.
(1) Ernpti aclio longi lemporis prccscriptione non submovelur,
licet post multa spacia rem evictam empforifuerit comprobatum•
S i ¿laque is quem te comparasse commémoras, nunc libertatem
proclamet : interpellare yenditorem sive successorem ejus debes,
ut tibi assistât,
causamque instruat. Quem si liberum esse ,
'vel servum non esse , fuerit pronuncialum : nec te convenlione
-remisisse periculum evictiotiis fuerit cornparatum : preeses proA’in c iœ ,
si rcs integra est, quanti tua irUcrest, restitui tibi
providebit.
�(>\?>
( i 6 )
Eu premier lie u , ce domaine a été acheté par Josepli
Carie, aïeul, qui a laissé cinq enfans, savoir, A n toin e,
Claude, Joseph, M arguerite, et autre Marguerite, femme
Bertrand. Antoine est mort avant Joseph, son père; par
conséquent les enfans d’Antoine ont succédé de suo à
Joseph, aïeul.
Claude est décédé, et a laissé dès enfans mineurs.
Marguerite est dans la démence.
M arguerite, femme Bertrand, est représentée par des
descendans qui sont en minorité.
L ’on dit qu’il n’y a pas eu de partage entre les descen
dans de Joseph, aïeul.
C ’est Jean C aiie, fils à Antoine, qui seul, en 1784, a
vendu au cit. Choussy.
Si les descendans de Joseph Carie, aïeul, demandent le
partage de ses biens ( ils sont encore dans leurs délais ) , la
dame de Gardelle et son mari seront assignés en rapport
du domaine de Chazeaux : premier danger d’éviction.
En second lie u , en vendant en 1784 au cit. Choussy ,
Jean Carie a fait tant pour lui que pour Joseph et JeanBaptiste C arie, ses frères ( Jean-Baptiste encore mineur ) ;
il a promis de faire ratifier par ceux-ci ; il ne paroît pas
qu’ils l’aient fait : second danger d’éviction.
Il est vrai que le cit. Choussy opposoit, à la dernière
audience, que Joseph et Jean-Baptiste Carie ont formé
opposition aux hypothèques sur Jean Carie, et qu’ils en
ont donné main-levée : le tribunal a remis la cause, pour
que le cit. Choussy ait le temps de rapporter cette main
levée.
M ais, 10. Jean C a rie , ayant seul jo u i, devoit à ses
*'
�(i6)
frères deux choses : d’abord le partage de tous les biens,
et puis leur portion dans les jouissances. Pour ccs jouis
sances, Joseph et Jean-Baptiste Carie avoient besoin de
foraier et ils ont formé opposition aux hypothèques;
mais cela ne diroit rien pour la propriété, parce qu’à ce
sujet les lettres de ratification étoient impuissantes.
2°. Il ne suffirait pas d’une simple main-levée des oppo
sitions; il faudroit encore une ratification formelle de la
vente de 1784.
En troisième lieu , Jean Carie a vendu au cit. Choussy,
avec promesse de garantir ¡fo u r n ir et fa ire valoir en-~
,
, ,
çej's et contre tous, de toutes dettes hypothèques dots
douaires
,
s u b s t it u t io n
,
,
aliénation prescription et
autres empêchemens généralement quelconques : ( ce
sont les termes du contrat ). Cette clause n’est pas ordi
naire; ; la garantie de substitution en fait craindre une ;
troisième danger.
En quatrième lieu , par une des clauses du contrat
de 1784 , le cit. Choussy a été chargé de payer la somme
de 5,ooo francs ou à la dame veuve d’Antoine Carie ou au
Sieur chevalier Beau. Il ne paroît pas que le cit. Choussy
ait rempli cette indication de payement : quatrième
danger de recherche contre la dame dç Gardclle et son
mari.
En cinquième lieu , suivant le contrat de 178 4,1e cit.
Choussy devoit payer au cit. Jean Carie la somme do
4,000 francs, lorsque celui-ci en trouveroit remploi en
¿fonds'certains y p o u k L A SURE TE D U D I T S E I G N E U R ,
Cette clause sign iiie bien clairement que le ci t.
Oh'ottsSy n*étoit pas sans inquiétudes sur son acquisition :
cinquième
A C QU ÉRE UR .
�( *7 )
cinquième danger contre la dame de Gardelle et son
mari.
En sixième lieu , Jean Carie , vendeur en 1784 , a
épousé une demoiselle Richard : il est aujourd’hui insol
vable ; il est employé dans la régie des mines de Brassac.
La demoiselle Richard a des gains matrimoniaux à pré
tendre contre son mari. Les lettres de ratification prises
en 1790 par le cit. Choussy, sur son acquisition de 1784,
et les lettres prises en 1793 par Matthieu Poughon , n’ont
pas purgé les droits non ouverts de la demoiselle Richard :
sixième danger d’éviction contre la dame de Gardelle et
son mari.
§. I V . ‘
I,c cit. Choussy peut-il exiger de la dame de Gardelle
et son mari la représentation des anciens baux à ferme
du domaine de Chazeaux , et contre-lettre y relative,
p o u r, par l u i , en prendre une copie collationnée à ses
frais ?
8
Dans le fait, par la vente du
octobre 1792, le cit.
Choussy s’est obligé à remettre, dans six mois, à Matthieu
Poughon, tous les titres relatifs audit dom aine, le con
trat de vente C arie, les lettres de ratification, baux à
fe r m e et autres. L e cit. Choussy n’a fait aucune réserve
à cet égard.
L e i 5 juin 1793 , le cit. Choussy a écrit à Matthieu
Poughon : « J'attends à la jin de la semaine Lemerîe ici.
(lie cit. Lemerle est notaire à Saint-Germain-l’H crm e; il
est l’ami le plus officieux du cit. Choussy)* V o s titres
C
�tv *
..............
C 18 )
■
•» sont prêts ; f a i fa it une copie collationnée d'iceux
» pour m oi, «zî besoin ’ il la signera comme n ota ire,
>3 et vous portera les originaux. »
L e 29 du même m ois, le cit. Clioussy a écrit à Mat
thieu Poughon : « J'attends d’une heure à Vautre M ,
» Lem erle , pcwr
remettre les titres de Chazeaux ;
» ¿’ozaî /ej aurez bientôt. »
L e 2 juillet 1793, Matthieu Poughon a écrit au cit.
‘Choussy : « E n remettant les titres de C hazeaux à mon
» gendre, il vous donnera décharge, et je ne vous en
» refuseraipas la communication lorsque vous en aurez
» besoin.. »
L e 14 du même m ois, le cit. Choussy remet les titres
et les baux au gendre de Matthieu Poughon , suivant
un inventaire fait entr’eux. L e cit. Choussy ne fait aucune
réserve.
,
D e cette série de faits naît la preuve K en lumineuse,
■que le cit. Choussy a la copie collationnée qu’il demande,
Suivant sa lettre du i 5 juin , cette copie est prête; il attend
L em erle, notaire, pour la signer -, il l’attend sur la Jîn
de la semaine. Suivant sa lettre du 29 ju in , il l’attend
d'une heure ci Tautre. L ’arrivée de ce notaire est donc
très-prochaine. Ce n’est que le 14 juillet suivant, c’est-àd ire , quinze jours après la seconde lettre, que Choussy
rend les papiers à de G ardelle, sans aucune sorte de
réserve. D e là la conséquence toute simple, toute naturelle,
que Lemerle est venu dans l’intervalle du 29 juin au 14
ju illet, et qu’il a signé la copie collationnée : il paroît qu’il
iretenoit tous ces papiers jusqu’à ce qu’ il auroit cette copie.
Les ayant rendus, il nous apprend qu’il a la copie.
�1
'( *9
'
r Remarquons ensuite, que du vivant de Matthieu Pou
ghon , le cit. Choussy n’a point réclamé ce collationné.
C ’est le 14 juillet 1793 qu’il remet les baux, etc.; et ce
n’est que le n fructidor an 5 , id est, le 28 août 179 7,
qu’il l’a demandé à la dame de Gardelle; d’une époque
à l’autre, i l y a plus de quatre ans. L e cit. Choussy, qui
est le plaideur le plus ardent que Ton connoisse au palais,
a u roi t-il gardé un silence si long , s’il n’avoit pas eu ce
icollationné?
A u reste, par sa lettre du 2 juillet 1793, Matthieu Pou
ghon ne s’est pas obligé formellement à ce que demande
le cit. Choussy. Matthieu Poughon a écrit seulement qu’il
ne refuseroit pas la communication des papiers, lorsque
le cit. Choussy en auroit besoin.
i°. D ire qu’on ne refusera pas, n’est pas promettre
expressément; c’est seulement une manière obligeante de
parler qui ne lie pas ; c’est une familiarité , une tolérance
dont on peut se défendre quand on veut.
20. En prenant à la lettre les expressions clc Matthieu
Poughon , il faut au moins convenir que le cit. Choussy
ne pourroit demander la communication des baux h ferme
et contre-lettre, que s’il en avoit besoin.
O r , non-seulement le cit. Choussy ne prouve pas ce
besoin, mais encore nous allons démontrer, par lui-meme,
que ce besoin n’existe pas.
En effet, c’est en l’an 5 et en l’an 6 qu’il nous a demandé
le collationné des baux, ou la somme de 2, 5oo francs pour
lui tenir lieu de sa créance contre les anciens fermiers du
domaine de Chazeaux.
JSn l’an 7 3 le cit. Choussy fait , dans le délai utile, une
�20
(
)
inscription aux hypothèques sur ses débiteurs. Par ce
m oyen, rien n’a périclité : il a conservé son hypothèque
ancienne.
L e 19 fructidor an 7 ( 1 ) , le cit, Choussy rè g le , ( devant
le cit. L cm erle, notaire à Saint-Germain ) , sa créance
avec ses débiteurs à la somme de 2,000 francs, qui doit lui
être payée par 200 francs chaque anpée. Dans ce règlement,
il énonce ses titres par leurs dates ; il énonce qu’ils sont
D U M E N T E N FORME. Par titres dûment en f o r m e , l’on
doit entendre des actes signés d’un notaire. L e cit. Choussy
se réserve sestitres de créance et inscription au bureau
(1 ) P a rd ev a n t, etc. ont été présens M arie F e ro d e t, etc. JeanJoseph C h o u ss y , etc. lesquelles parties sont entr’elles venues à
compte des arre’rages des baux de ferme dudit domaine de
Chazeaux , et autres traités par actes passés entre ledit Choussy
et Croze , ou Claude Carie , qui avoit vendu ledit dom aine audit
C h ou ssy le 18 mars 1782 et 19 novembre 1 7 8 5 , e t a u t r e s
d û m e n t Erç f o r m e , par l ’e f f e t duquel c o m p t e , grâce et remise
fa ite pur ledit (Jhuussy d u surplus eu laveur de ladite veuve et
B o n jo u r seulem ent ; ces derniers se sont trouvés reconnus débi
teurs envers"ledit Choussy de la somme de 2,000 francs, la
quelle somme, solidairement comme dessus , ils se sont obligés
payer audit Choussy à raison de 200 francs , dont le prem ier
term e écherra
d ’hui en ¡un a n , avec convention expresse , et
condition qui ne pourra être réputée com m in atoire, q u ’à défau t de
p ayem ent d'un seul term e
;
lçdit C h qussy pourra en exiger la
totalité des termes à é c h o ir, sous l a
r é s e r v e f a i t e rAii l e d i t
C h o u ssy de ses t i t r e s de criü an ce e t in s c r ip tio n a u b u re a u
DES
HYPOTHEQUES ,
POUR
LA
C O N SER V A TIO N
DE
SES
PR IVILEG E S }
à quoi faire ils ont so lid airem en t, conim c d essus, obligé leurs
Jjieuq, F a it et p assé, etc.
�i 21 )
des hypothèques ; donc il a la copie collationnée de ces
titres.
L e citoyen Choussy est exactement, payé par'ses débi
teurs ; s’il ose le n ier, la dame de, Gardelle et son marise soumettent à rapporter les quittances qu’il en a données
à ces débiteurs.
Enfin lorsque, le 19 ventôse an 10 , le citoyen Choussy
a assigné de nouveau, au tribunal d’A m b e rt, la dame
^de Gardelle„et son m ari, il a repris, il a corrigé ses con' cîûsîbns, eCrh ’cr'*plus <bi& l î ÿ ^ o t
ioljafayafté Iles
b a u x , etc. P o u rq tto ^ e >i1cyjp.Q g u ^ jjo in tj^ ^ a .is u s o ja
en est écrite dans le règlement du 19 fructidor an 7 , et*
dans la l'éception de sa cr&iA^e.
¿-A..,^
L ’on dit en vain que la dame de Gardelle et son mari
sont sans intérêt pour refuser. i° . Il est toujours inté
ressant de n’avoir rien à démêler avec un homme aussi
processif que le citoyen Choussy. 20. L ’époux de la dame
de Gardelle a subi la réclusion pendant la tourmente
révolutionnaire ; rendu à la lib erté, il a trouvé dans le
plus grand désordre, et ses papiers, et ceux de son beaupère.
Dès qu’on parle d’intérêt, il est clair que le citoyen
Choussy n’en a aucun dans sa demande, puisqu’il est dé
montré qu’il a déjà ce qu’il poursuit. Il est clair qu’il n’y
entrevoit que la jouissance criminelle de faire un procès
à la dame de Gardelle et à son mari ; il est aussi bien
clair qu’il a cherché à abuser des circonstances, pour
tirer d?un même sac deux m outures, puisque par l’acte
du i^fructido.r an 7 il a réglé sa créance à 2,000 francs
�(2 2 )
que lui payent exactement ses débiteurs, et que p a r lejugement du tribunal d’Am bert il a fait condamner ladame de Gardelle et son mari à lui payer la somme de
2,5oo francs, faute de la délivrance du collationné. A u r i
sacra f a m es
etc.
GOURBEYRE
^
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A R I O M , de l'im prim erie de
Landriot,
T r ib u n a l d ’appel. — A n 1 1 .
seul im prim eur du
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Douvreleur de Gardelle. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
mains levées d'opposition
ventes
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations pour la dame Douvreleur de Gardelle et son mari, appelans ; contre Jean-Joseph Choussy-Dupin, intimé.
Annotations manuscrites : « 25 prairial an 11, jugement confirmatif excepté pour un point. Recueil manuscrit page 996. »
Table Godemel : acquéreur : 1. le vendeur d’un immeuble est tenu de rembourser à l’acquéreur les frais d’extraits d’oppositions formées par lui, sous l’édit de 1771, ainsi que les frais de dénonciation à lui faite de ces oppositions. 9 – 599.
2. le vendeur ne peut contraindre son acquéreur à lui payer le prix entier de la vente, pour lui remettre les expéditions des mains levées des oppositions, ou tout au moins le certificat du conservateur des hypothèques constatant la radiation de ces oppositions. ibid.
3. l’acquéreur n’est pas fondé à refuser la main levée aux lettres de ratification et des inscriptions postérieures faites par lui à l’effet de conserver son hypothèque, en cas d’éviction, lorsque le vendeur fait disparaître, par le rapport de pièces, toute crainte apparente d’éviction, et qu’il justifie par le certificat du conservateur de la main levée de toutes inscriptions hypothécaires. ibid.
4. le vendeur peut exiger de son acquéreur la représentation des anciens baux à ferme dont il a besoin pour opérer le recouvrement des arrérages, ainsi que des titres de propriété qui lui sont nécessaires, à l’effet d’en faire retirer à ses fins des copies ou expéditions. 9 – 599.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1792-An 11?
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0930
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0230
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53091/BCU_Factums_G0930.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chazeaux (domaine de)
Fiolgoux (terre de)
Ambert (63003)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
mains levées d'opposition
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53729/BCU_Factums_M0230.pdf
37592bc24019a3e3cd2fa93c875bb30f
PDF Text
Text
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OBSERVATIONS-
■
�OBSERVATIONS
P O U R
La dame D O U V R E L E U R DE G A R D E L L E ,
et son mari, appelans;
CONTRE
i
Jea
Q
n
-J
oseph
u a tr e
!
C H O U S S Y - D U P I N , intimé.
questions sont élevées entre les parties.
§•
Ier-
L e citoyen C houssy d o it-il rembourser aux appelant
les frais d’extraits d’oppositions formées sur lu i, et por
tant sur une vente immobilière consentie par lui à
M atthieu Pough o n , p ère de la dame de Gardelle , ainsi
A
�.
( 2 >
que les frais de dénonciation de ces oppositions au cit.
Choussy ?
Dans le fait, le citoyen Choussy a vendu un domaine
appelé Chazeaux, à Matthieu P o u gh on , par contrat du
8 octobre 1792, moyennant 18,632 francs. 16,632 francs
ont été payés en écus ; les autres 2,000 francs ont été
stipulés payables aussi en écus.
L e 13 juin 1793, Matthieu Poughon a pris des lettres
de ratification scellées , à la charge de six oppositions sur
le citoyen Choussy, y compris celle conservatoire formée
par Matthieu Poughon en 1793.
Ces oppositions ont été dénoncées au citoyen ChoussyD u p in , en conformité de la déclaration du 5 septem
bre 1783.
Dans le d ro it, le vendeur est obligé de faire cesser
tous les troubles dérivés de lu i, et apportés à la tran
quillité de son acquéreur; il doit le renvoyer indemne;
il doit payer tous les frais y relatifs : par cette raison il
est tenu de ceux d’extraits d’oppositions et de dénon
ciation. Eu la sénéchaussée d’A u vergn e, où l’on jugeoit
tout au moins aussi-bien que dans les parlemens, c’étoit
une jurisprudence coustante, une vérité en droit.
D e là il suit que les premiers juges ont erré, en re
jetant la demande de la dame de Gardelle et son m ari,
en remboursement de ces frais.
§•
I l
L e ciloyen Choussy pou voit-il forcer la dame de Gar
delle el son mari i lui payer la somme de 2,000 francs
�•
( 3 )
restante (lu prix de la vente du 8 octobre 17 9 2 , sms
leur remettre les expéditions des main-levées des oppo
sitions , ou tout au moins le certificat du conservateur des
hypothèques, constatant la radiation de ces oppositions ?
Dans le fait, le 9 du présent la dame de Gardelle et
son mari ont payé au citoyen Clioussy la somme de
2,000 francs , ainsi que les intérêts et les intérêts des
intérêts jusqu’à ce jour. Il y en a quittance devant le
citoyen F lo u rit, notaire à Riom.
Cette partie de la contestation est terminée. La dame
de Gardelle et soh mari ne doivent plus rien.
Mais le citoyen Clioussy doit à la dame de Gardelle
et à son m ari, i°. le remboursement des frais d’extraits
d’opposition et dénonciation ; z n. au moins la tradition
du certificat du conservateur, probatif de la radiation
des oppositions frappant sur leurs lettres de ratification.
A cet égard, nous avouons que le citoyen Choussy
nous a fait signifier les main-levées des oppositions.
M ais, i°. cette signification n’est que par extrait; et per
sonne ne pense qu’il suffise de donner, par appert, copie
d’actes qui doivent opérer la tranquillité parfaite d’un
acquéreur : il faut que cette copie soit entière.
20. Ce n’est point assez d’une copie signée par un huis
sier. Les huissiers copient tous les actes qu’on leur remet;
ils n’ont point ni le pouvoir ni les lumières nécessaires
pour en assurer la sincérité. D ’ailleurs un désaveu jugé
dans les formes de droit peut effacer leur ouvrage.
3°. L e seul fonctionnaire public ayant caractère légi
time pour allesler qu’il n’existe plus d’oppositions, ce
A a
�.
. C4 )
seul fonctionnaire public est le conservateur des hypo
thèques : tout comme s’il scelle des lettres de ratification
sans la mention d’oppositions, quoiqu’il y en ait, l’ac
quéreur est à l’abri de toutes recherches de la part des
opposans; de même quand il délivre un certificat de radia
tion , l’acquéreur est également en règle ; sauf la respon
sabilité du conservateur envers les créanciers opposans.
Mais alors il faut que le vendeur rapporte et remette
à l’acquéreur le certificat lui-m êm e, parce que c’est dans
ce certificat que l’acquéreur doit voir et trouver sa ga
rantie contre tous les créanciers opposans.
A cet égard, le citoyen C h oussy-D upin n’a jamais
offert, ni en cause principale, ni en cause d’ap p el, la
délivrance'de ce certificat; il n’en a pas dit un mot dans
ses conclusions, lors de la plaidoirie qui a eu lieu le 9 du
présent.
Que l’on ne dise pas que nous pouvons aller au Puy,
et en retirer un duplicata de la part du conservateur.
L e trouble qui résulte des oppositions contre nous,
vient de vous, citoyen Choussy, vous devez le faire cesser;
vous devez faire tous les frais nécessaires pour cela; vous
devez apporter chez nous toutes les pièces probatives que
nous n’avons plus rien a craindre : vous ne.pouvez pas
nous laisser les fatigues et les dépenses d’un voyage, pour
nous forcer ù faire ce que vous êtes obligé de faire vous-
même.
L ’on dit
c h ie r, etc.,
sieurs cents
i° . C’est
que les m ain-levées des oppositions Fausont portées par des jtigeniens qui ont plu
de rôles en expédition.
à tard qu’on le confesse.
�( 5 )
.
2°. S’il en est ainsi, remettez-nous au moins le certi
ficat du conservateur; nous nous en'contentons ,■pourvu
qu’il soit bien en règle.
g.
I I I .
L e citoyen Choussy est-il fondé à demander main-levée
et radiation de l’opposition faite en 1793, par Matthieu
P oughon, et des inscriptions faites en prairial an 7 , par
la dame de Gardelle et son m ari, pour conserver leur
hypothèque en cas d’éviction?
Cette partie de la cause est sans contredit celle à la
quelle la dame de Gardelle et son mari attachent le plus
d ’importance, parce que de là déjîend la sûreté qui leur
a été formellement promise.
Dans le fait, par le contrat de vente du 8 octobre 1792,
le citoyen Choussy a contracté l’engagement de g a r a n tir ,
f o u r n i r et f a i r e v a lo ir envers et contre to u s , à p e in e , etc. :
ce sont les termes même du contrat. Il a ensuite
p ro m is
e x é c u te r ce c o n tr a t , sous îo b lig a tio n de ses biens.
Cet acte n’étoit que sous seing p rivé; mais il a été
passé devant notaire le 4 mars 1793. L à Choussy a o bligé,
affecté et h y p o th éq u é tous ses biens présens et à v e n ir ,
à T e x é cu tio n du co n tra t de vente.
D e là il suit que tous les biens p résen s et à v e n ir du
citoyen Choussy ont été hypothéqués à l’exécution de
tout le contenu aux engagemens du citoyen Choussy, et
notamment de g a r a n t i r f o u r n i r e tfc u r e v a lo ir e?ivers
et contre t o u s , ¿1 p ein e , d e .
.
�,.
.
( 6 }
' D e là il suit encore que la dame de Gardelle et son .
mari ont une action hypothécaire à exercer sur ces autres
biens, si jamais ils sont actionnés en désistement du do
maine de Chazeaux. Ces autres biens répondent de ce
domaine; ces autres biens sont leur gage; ils ont le droit
de les surveiller, en quelques mains qu’ils passent, et cela,
pour que ces biens répondent toujours de ce domaine.
Par contrat du 4 messidor an 8, le citoyen Choussy
-a vendu sa terre de Fiolgoux aux citoyens Touzet ,
Celeyron et Buisson, négocians à A m b e rt, partie en
viager et partie en argent payable prochainement. L ’on
y remarque ces mots : L e d i t C h o u s s y d é c l a r e n ’ a
v o i r d ’ a u t r e s i m m e u b l e s ; d’où il faut conclure qu’il
a tout m obilisé, et q ue, tout opulent qu’il est encore
réputé, il peut dire : Omnia mecum porto. Mais une
richesse en porte-feuille, sur les banques de L yo n , etc.,
est nulle pour un acquéreur qui n’a acheté que dans la
vue d’une hypothèque de garantie.
Les citoyens T o u zet, etc., ont fait transcrire et notifier
leur transcription à la dame de Gardelle et aux autres
créanciers inscrits.
Dans le droit, l’article V I de l’édît de 1771 oblige à.
■prendre, à ch a q u e m u ta tio n , des lettres de ratification,
pour purger les hyp oth èqu es dont les im m eubles vendus
so n t grevés.
L ’article V II porte que ces lettres purgeront les hypo
thèques et privilèges à l’egard de ceux qui auront né
gligé de fa ire leur opposition.
L ’article X V dit : « Les créanciers, e t t o u s c e u x
�( 7 )
f ■
» QUI P R É T E N D R O N T DR OI T DE P R I V I L E G E E T HYPO
, A QUELQUE T I T R E QUE CE SOIT , seront
» tenus de former opposition. »
Matthieu Poughon avoit droit d’hypothèque de ga
rantie sur tous les autres biens du citoyen Choussy. D ’après
l’article X V , Matthieu Poughon devoit donc former
opposition, ou il auroit perdu son hypothèque, dans les
cas des articles V I et V II. V o ilà , nous le croyons bien
fermement, voilà tout ce- qu’il faut pour légitimer les
oppositions formées sous l’empire de l’édit de 1771.
' Quant aux inscriptions faites en prairial an 7 , dans le
délai utile, par la dame de Gardelle et son m ari, deux
points sont très-certains ; le prem ier, qu’en vertu de la
vente du domaine de Chazeaux, la dame de G a rd e lle et
son mari ont une h y p o th è q u e générale de garantie sur
les autres immeubles du citoyen Choussy; le second point
est que si la dame de Gardelle et son mari n’avoient pas
fait d’inscription, le citoyen Touzet et consorts auroient
purgé par le fuit de la transcription de leur contrat, et
la dame de Gardelle et son mari-n’auroient plus eu au
cune sorte de droit sur la terre de F io lg o u x, leur hypo
thèque auroit été effacée.
Pour conserver cette hypothèque , la dame de Gar
delle et son mari ont fait inscription. Ils en avoient
l>ien le droit, parce qu’il leur étoit dû une action de
garantie.
Il est vrai que cette garantie n’est pas encore exigible,
et que l’exercice doit en être renvoyé à l’événement,
c’est-à-dire, à l’ instant où la dame de Gardelle et son
mari seront actionnés en désistement. Mais la loi du
» THÈQUE
�.
,
.
.
11 brumaire an 7 , autorise tous les créanciers à ins
crire ; elle y autorise même les créanciers conditionnels;
Une action en garantie est une dette conditionnelle , uiîe
dette dont l’exigibilité arrive aussitôt la demande en
éviction ;.par cette raison il y a lieu à inscription.
'
Qu’oppose le cit. Choussy pour avoir main-levée des
inscriptions? Il dit, i° . Je vous rapporte main-levée des
oppositions qui avoient frappé vos lettres de ratification ,
aucun créancier ne peut donc vous inquiéter ; 2°. vous
ne pouvez pas me tenir perpétuellement dans la gêne.
Si votre prétention étoit accueillie, un homme qui auroit
fait une première vente ne pourroit plus aliéner le res
tant de ses biens ; il lui seroit impossible d’arranger ses
affaires, parce qu’il seroit empêché par l’opposition du
premier acquéreur. Il cite la loi S i sciens ignoranti et
la loi Q u i rem emit. Il cite divers arrêts qui, selon l u i ,
ont jugé qu’un premier acquéreur ne peut pas former
opposition aux hypothèques sur son vendeur. 30. Enfin,
le cit. Choussy allègue que la dame de Gardelle et son
mari n’ont rien à risquer, parce qu’il a acquis de la
famille Carie , et que cette famille avoit acheté de la
maison de Frétât, q u i, depuis un temps im mém orial,
avoit possédé le domaine de Cliazeaux.
*
L a loi S i sciens ignoranti, qui est la 30°. au'lit. D o
ont. emp. et vend, , n’a aucun rapport à la cause d’entre
les parties ; elle est seulement pour le cas où le .vendeur
auroit vendu sciemment la chose d’autrui à quelqu’un
qui Pau roi t ignoré. A lors l’acquéreur n’est pas obligé
d’attendre l’action en éviction pour se pourvoir contre
Son vendeur.
La
�( 9 )
f
La loi Q ui rem ém it, qui est la 3e. au tit. D e evictionibns , est étrangère aux parties. Elle porte : Q ui rem
ém it, et post possidet, quandiîi eçicta non est, aitctorem
suur/ij proptereà quàd aliéna vel obhgata res d ica tu r,
concentre nonpotest.
L ’interprète nous enseigne que, jusqu’à la demande en
éviction, l’acquéreur ne peut pas agir contre son vendeur,
quoique la chose soit à autrui ou hypothéquée à un tiers ,
n isi in limine contractus evictio im m inent, vel n u l
venditor fu e r it sciens, etc.
Ici la dame de Gardelle et son mari n’ont pas agi contre
le cit. Choussy; ils ont fait seulement un acte qui leur
conserve le droit d’agir, si jamais ils sont poursuivis en
éviction du domaine de Cliazeaux. D e là il suit que la
loi S i scien s ign oran t l et celle Q u i rem o m it sont inap
plicables à notre espèce.
Quant aux arrêts de 1779, 1784 et 1786, rendus aux
parlemens de Normandie, Toulouse et Paris, i°. ceux
qui les rapportent ne sont pas des auteurs accrédités; peuton prendre confiance dans leur relation ? 20. ce qui paroît
y avoir été jugé est si étrange , si contraire aux vrais
principes, qu’il faut croire que ce sont des arrêts passés
de concert : 30. le cit. Grenier q u i, dans son c o m m e n
taire sur l’édit de 1771 , parle de celui de 1786 rendu
entre le sieur de Maçon et les héritiers de Gironde ,
l'improuve fortement; il lui oppose la jurisprudence de
la sénéchaussée d’A u vergn e, qui est hien plus conforme
aux principes : 4°. c’est ici plus que jamais le lieu de
d i r e , avec Charles D u m o u l i n , non exem phs, sed legibus
judicandum.
\\
�( 10 ) .
Ici le principe et la jurisprudence ancienne sont tota
lement contre ces arrêts.
L e principe est dans l’art. X V I de l’édit de i 55 i , sur
les ventes' par décret. Suivant cette lo i, un acquéreur
pouvoit former opposition, afin de conserver à la saisie
réelle que l’on faisoit d’autres biens de son vendeur,
et cela afin de conserver sa garantie en cas d’éviction.
V oici le tempérament ordonné par la loi : « Sera passé
» outre pour le regard des oppositions de recours de
» garantie, pour lequel n’y.auroit procès commencé,
» a la charge que les opposans postérieurs seront tenus
» obliger et hypothéquer tous et un chacun leui*s biens ,'
» et bailler caution idoine et suffisante, de rendre et,
» restituer les deniers qui par eux seront reçus à Pop
» posant ou opposans pour raison de ladite garantie,
» qui seroient trouvés être précédens en hypothèque aux
» dits opposans,auxquels la distribution auroit été faite. »
D ’H éricourt, en son traité de la vente des immeubles
par décret, chap. V III, N °. 17 , dit : « C’est ce qu’on doit
» px-atiquer pour les demandes en garantie contre la
» partie saisie. »
Rousseau de Lacombe , en son recueil de jurispru
dence civ ile , verbo G a r a n t i e , N. 1 4 ,dit : « Le bien ac
» quis par un second acquéreur, étant mis en décret, et le
» premier acquéreur, avec garantie du même vendeur,
» y ayant formé opposition, par arrêt du 17 août 1618
» l’opposition déclarée valable; ordonné que les créan
» ciers postérieurs, qui toucheront les deniers , bailleront
» caution de les rapporter en cas d’éviclio n , si mieux
» n’aiine l’héritier du vendeur bailler bonne et sullisante
» caution de ladite garantie. »
�S’il en étoit ainsi en saisie réelle, en ventes par décret,
qui purgeoient le droit de propriété, à fo r tio r i, doit-il
en être de même pour les ventes volontaires, pour la
transcription aux hypothèques et pour les lettres de ratifi
cation. Tout cela n’a fait que remplacer successivement
les décrets volontaires qui purgeoient seulement les hy
pothèques.
D e tout ceci il suit, i Q. qu’un premier acquéreur
avoit le droit de former opposition pour conserver sa
garantie ; 2°. qu’en saisie réelle les créanciers de sommes
exigibles, et postérieurs à cet acquéreur opposant j ne
pouvoient toucher qu’en donnant caution idoine et suf
fisa n te de rendre en cas cCéviction. Si les opposans posté
rieurs y étoient astreints , peut-on en co n clu re l’aisonnablement que le vendeur v o lo n ta ire doit avoir plus de
pouvoir que ses créanciers, et qu’il peut obtenir main
levée d’une opposition, d’une inscription ? L e citoyen
Choussy est peut-être le seul q u i, de nos jours, ait osé
concevoir une prétention aussi extravagante.
Aujourd’hui, et depuis la loi du n brumaire an 7 ,
nous 11e connoissons d’hypothèque volontaire que la
spéciale. La spéciale est aujourd’h ui, relativement à son
objet, ce qu’étoit autrefois l’hypothèque générale, rela
tivement à tous les biens de l’obligé. Une hypothèque
générale et ancienne, quand elle est conservée par une
inscription , doit encore produire tout son e lïe t, comme
h spéciale, sur l’objet qu’elle embrasse. O r, si le citoyen
Choussy nous avoit vendu Chazeaux depuis la loi du 11
brumaire an 7 , et si à la garantie de la vente il avoit
hypothéqué Fiolgoux spécialement, auroit-il main-levée
.13 2
�C 12 ')
de notre inscription ad hoc ? La raison répond non, et
le repousse. E li bien! par la vente de Chazeaux, il nous
a hypothéqué tous ses biens ; il a donc hypothéqué
F io lg o u x , et point de main-levée à lui accorder.
Pour notre tranquillité parfaite, nos lettres de ratifica
tion du 13 juin 1793 ne suffisent pas ; elles n’ont point
purgé le droit de propriété.
En vain dit-on que nous avons des terreurs paniques,
et que , par cette raison puérile, nous n’avons pas le droit
de tenir le cit. Choussy perpétuellement dans les liens de
notre inscription conservatoire, qui l’empêclie de toucher
le prix de la vente de Fiolgoux.
'
i° . Un bon p è r e de fam ille, un administrateur sage,
quand il achète, prend toutes ses précautions pour le faire
solidement. Il considère la solvabilité du vendeur; il con*s d'Tela valeurdesautresbiensquidem eurentàce vendeur,
pour répondre des objets vendus; il se fait hypothéquer
ces autres biens; ces autres biens-deviennent son gage;
c’est à cette condition qu’il a acquis ; cette stipulation est
essentielle, et sine qua 7ion.
2°. En acquisitions immobilières, l’on ne sauroit avoir
trop de prévoyance. On stipule pour les cas prévus et pour
les cas imprévus. On calcule non-seulement l’élat présent,
mais encore l’état futur. lia garantie est exprimée non
pour les cas présens de p é ril, parce qu’on ne seroit pas
assez insensé pour acheter un bien avec un procès à la
suite du contrat; mais celte garantie est exprimée pour les
événeinens futurs, tels qu’une anliehrèse qui se découvre '
souvent au bout de cent années; pour une demande en
désistement, conservée depuis soixanlc ans, ou par des
�( 13 )
diligences faites sans bruit et puis interrompues, ou par
des minorités successives ; pour une saisie réelle pendante
depuis plusieurs siècles, suivie d’abord de baux judiciaires
et puis de jugemens qui ont tenu le commissaire aux saisies
réelles pour diligent faute d’enchérisseurs, etc. dans tous
.ces cas point de prescription.
3°. Quand j’ai acquis de v o u s , vous avez hypothéqué
tous vos autres biens à ma garantie. C’est un engagement
que vous avez contracté. Vous avez dû prévoir que je
n’abandonnerois pas mon hypothèque. Vous avez dû pré
voir que je suivrois de l’œil F iolgo u x, et cela dans quel
ques mains qu’il passât. Si vous ne vouliez pas de cet empê
chement, if falleit vous en expliquer ; il falloit dire que je
ne pourrois pas former opposition. A lors, ou je n’aurois
pas acheté, ou, si je Pavois fait, j’aurois pris tous les ris
ques sur mon compte. Mais en hypothéquant tous vos
biens, vous n’avez pu vous jouer de votre obligation.
Je sens bien qu’il est dur pour vous d’être perpétuelle
ment entravé par mon inscription; mais c’est la loi écrite
entre nous que j’ invoque : vous l’avez faite, vous n’avez
pas à vous en plaindre; et puis, en vous y soumettant,
vous n’avezcon t racté que l’obligation de vous soumettreaux
règles de droit. Oui,dans le droit, la garantie est perpét uel le;
elle ne se prescrit point, dit M e. A uroux sur l’art. X X I! I de
la coutume de Bourbonnais. L e cours de la prescription
ne commence qu’à l’instant de la demande en éviction (i).
(i) JYori rurr/t />n.vscn/>lio ct’ictiom s (intccjiùim ev ictio n asc a tu r , û l e s t } aulequani res J'uerit evicta , dit Godefroy sur la
loi X X I , au til. d e ev ielion ibu s.
�. .
( 14 )
.
Ce principe n’est pas nouveau -, 011 le trouve dans la loi
X X I , au tit. de evictionibus (1) et dans tous les livres
élémentaires ; il est consacré par nombre de décisions des
tribunaux tant anciens que modernes.
Si vous pouviez demander, et si les tribunaux vous
accordoient main-levée de mon inscription, il en résul
tèrent que vous porteriez atteinte à la perpétuité de mon
action; vous la feriez prescrire avant le temps, puisque
vous la rendriez n u lle, puisque vous auriez vendu impu
nément tous les biens sujets à mon hypothèque, sans qu’il
me fût permis de réclamer : ce seroit une subversion de
principe,
40, Dans les circonstances, le cit. Choussy ne peut pas
dissimuler que le péril de l’éviction peut bien ne pas être
- très-éloigné, et que Matthieu Poughon ne s’est décidé ù
iiclieter, que par la perspective d’une très-grande surface
de garantie que lui présentoient les autres biens du cit.
Choussy, et, par dessus tout, la terre de Fiolgoux.
Ce péril d’éviction , on l’entrevoit dans la famille
Carie : en 1784, l’un des enfans a vendu le domaine de
Chazcaux au cit. Choussy.
(1) Em pti actio longi temporis prcescriptione non submovetur,
licel post multa spacia rem cvictam emplori fueric comprobatuni.
S i ¡laque is quem te comparasse commémoras , mine liberlatem
proclamet : interpellare yenditorem sive successorem ejus debes,
ut tibi assistai,
causamque instrual. Quem si liberum esse ,
v e l servum non e s s e , fuerit proimneialum ; nec te convenlione
remisisse periculum eviclionis fuerit comparatum : prœses pro
vincial ,
si res integra e s t, quanti Uni interest, restilui libi
yrovidebit,
.
�( )
En premier lie u , ce domaine a été acheté par Joseph
Carie, aïeul, qui a laissé cinq enfans, savoir, A n toin e,
Claude, Joseph, M arguerite, et autre M arguerite, femme
Bertrand. Antoine est moi’t avant Joseph, son père; par
conséquent les enfans d’Antoine ont succédé de suo à
Joseph, aïeul.
Claude est décédé , et a laissé des enfans mineurs.
'
Marguerite est dans la démence.
•
M arguerite, femme Bertrand, est représentée par des
descendans qui sont en minorité.
L ’on dit qu’il n’y a pas eu de partage entre les descen
dans de Joseph, aïeul.
C ’est Jean Carie, fils à A ntoine, qui seul, en 1784, a
vendu au cit. Choussy.
Si les descendans de Joseph Carie, aïeul, demandent le
partage de ses biens ( ils sont encore dans leurs délais ) , la
dame de Gardelle et son mari seront assignés en rapport
du domaine de Cliazeaux : premier danger d’éviction.
En second lieu, en vendant en 1784 au cit. Choussy,
Jean Carie a fait tant pour lui que pour Joseph et JeanBaptiste C arie, ses frères ( Jean-Baptiste encore mineur ) ;
il a promis de faire ratifier par ceux-ci ; il ne paroît pas
qu’ils l’aient fait : second danger d’éviction.
Il est vrai que le cit. Choussy opposoit, h la dernière
audience, que Joseph et Jean-Baptiste Carie ont foi’mé
opposition aux hypothèques sur Jean Carie, et qu’ils en
ont donné main-levée : le tribunal a remis la cause, pour
que le cit. Choussy ait le temps de rapporter cette main
levée.
M ais, i°. Jean C arie, ayant seul jo u i, devoit à ses
�p .. r
( 1.6 )
. . .
.
frères deux- choses : d’aboi’d le partage de tous les biens,
et puis leur portion dans les jouissances. Pour ces jouis
sances, Joseph et Jean-Baptiste Carie «voient besoin de
former et ils ont formé opposition aux hypothèques ;
mais cela ne diroit rien pour la propriété, parce qu’à ce
sujet les lettres de ratification étoient impuissantes.
'
2°. Il ne suffiroit pas d’une simple main-levée des oppo
sitions-, il faudroit encore une ratification formelle de la
vente de 1784.
En troisième lie u , Jean Carie a vendu au cit. Choussy,
à\>cc p rom esse de g a r a n tir , f o u r n i r et f a ir e v a lo ir en
vers et contre to u s , de toutes d e tte s , h y p o th è q u e s, d o t s ,
d o u a ires ,
s u b s t it u t io n
} a lié n a tio n , prescription et
: ( ce
sont les termes du contrat ). Cette clause n’est pas ordi
naire; la garantie de su b stitu tio n en fait craindre une :
troisième danger.
En quatrième lieu , par une des clauses du contrat
de 1784 , le cit. Choussy a été chargé de payer la somme
de 5 ,000 francs ou à là dame veuve d’Antoine Carie ou au
sieur chevalier Beau. Il né paroît pas que le cit. Choussy
ait rempli cette indication de payement : quatrième
danger de recherche contre la dame de Gardclle et son
mari.
En cinquième lieu, suivant le contrat de 178 4,1e cit.
Choussy devoit payer au cit. Jean Carie la somme do
4,000 francs, lorsque celui-ci en trouverait l'em ploi en
a u tres em pêchem çns gén éra lem en t q u elcon qu es
f o n d s certa in s , p o u r L A
SÛRE TÉ
d u d it
seign eu r,
Cette clause signifie bien clairement que le cit.
Clumsfy n^étoit pas saris inquiétudes sur son acquisition :
cinquième
Acquéreur.
�C *7 )
cinquième danger contre la daine de Gardellc et son
mari.
En sixième lieu , Jean Carie , vendeur en 1784 , a
épousé une demoiselle Richard : il est aujourd’hui insol
vable; il est employé dans la régie des mines de Brassac.
La demoiselle Richard a des gains matrimoniaux à pré
tendre contre son mari. Les lettres de ratification prises
en 1790 par le cit. Choussy, sur son acquisition de 1784,
et les lettres prises en 1793 par Matthieu P ough on , n’ont
pas purgé les droits non ouverts de la demoiselle Richard *.
sixième danger d’éviction contre la dame de Gardelle et
son mari,
§,
IV .
L e cit. Choussy peut-il exiger de la dame de Gardelle
et son mari la représentation des anciens baux à ferme
du domaine de Chazeaux , et contre-lettre y relative,
p o u r, par l u i , en prendre une copie çollationnée à ses
frais ?
•
Dans le fait, par la vente du 8 octobre 1792, le cit.
Choussy s’est obligé à remettre, dans six mois, à Matthieu
Poughon, tous les titres relatifs audit d om ain e ,1e con
trat de vente Carie, les lettres-de ra tifica tio n , b a u x ci
fe r m e et autres. Le cit. Choussy n’a fait aucune réserve
a cet égard.
Le i5 juin 1793? le c ît Choussy a écrit à Matthieu
Poughon : « J'attends ¿1 la fin de la semaine L e merle ici.
(L e cit. Lemerle est notaire h Saint-Germain-riIerm e ; il
est l’ajïii. le plus officieux du cit. Choussy ). p os titres
.
C
�........................ ( i8 )
t
. ‘
» sont prêts ‘ f a i fa it une copie coîlationnêe d'¿ceux
» pour m o i, au besoin • il la signera conune notaire,
» et vous portera les originaux. »
■L e 29 du même m ois, le cit. Choussy a écrit à Mat
thieu Pouglion : « J'attends dûune heure à Vautre M .
» L e m e r le , pour lui remettre les titres de Cliazeaux^
» vous les aurez bientôt. »
' L e 2 juillet 1793, Matthieu Pouglion a ëcri-t au cit.
Choussy : « E n remettant les titres de Cliazeaux à mon
» gendre, il vous donnera décharge, et je ne vous en
» refuserai pas la communication lorsque vous en aurez
» besoin. »
L e 14 du même m ois, le cit. Choussy remet les titres
et les baux au gendre de Matthieu P o u glio n , suivant
un inventaire fait entr’eux. L e cit. Choussy ne fait aucune
réserve.
D e cette série de faits naît la preuve bien lumineuse,'
que le cit. Choussy a la copie collationnée qu’il demande.
Suivant sa ’lettre du 1 5 ju in , cette copie est prête ; il attend
L em erle, notaire, pour la signer -, il l’attend sur la f i n
de la semaine. Suivant sa lettre du 29 ju in , il l’attend
d’une heure à Vautre. L ’arrivée de ce notaire est donc
.très-proclîaine. Ce n’est que le 14 juillet suivant, c’est-àdire , quinze jours après la seconde lettre, que Choussy
rend les papiers à de G ardelle, sans aucune sorte de
réserve. D e là la conséquence toute simple, toute naturelle,,
xjue Lemerle est venu dans l’intervalle du 29 juin au 14
ju illet, et qu’il a signé la copie collationnée : il paroît qu’il
retenoit tous ces papiers jusqu’à ce qu’il auroit celte copie.
Les ayant rendus, il nous apprend qu’il a la copie.
�.
19 ^ .
.
.
■Remarquons ensuite-, que du vivant de Matthieu Pourghon, le cit. Choussy n’a point réclamé ce collationné.
•C’est le 14 juillet 1793 qü’il remet les b au x, etc.; et ce
-n’est que le 11 fructidor an 5 , id est, le 28 août 1797.,
•qu’il l’a demandé à la dame de Gardelle ; d’une époque
à l’au tre, il y a plus de quatre ans. L e cit. Choussy, qui
test le plaideur le plus ardent que l’on connoisse au palais,
•auroit-il gardé un .silence si lo n g , s’il n’avoit pas eu ce
■collationné?
A u reste, par sa lettre du 2 juillet 1793., Matthieu Pou,ghon ne s’est pas obligé formellement à ce que demande
le cit. Choussy. Matthieu Poughon a écrit seulement qu’il
<ne refuseroit pas la communication .des papiers , lorsque
le cit. C h o u ssy en a u r o it besoin .
r°. D ire q u ’on ne refusera p as, n’est pas promettre
-expressément; c’est seulement une manière obligeante de
parler qui ne lie pas ; c’est une fam iliarité, une tolérance
■dont on peut se défendre quand on veut.
2e». En prenant à la lettre les expressions de Matthieu
P o u gh o n , il faut au moins convenir que le cit. Choussy
ne pourroit demander la communication des baux à ferme
<et contre-lettre, que s’il en avoit besoin.
O r , non-seulement le cit. Choussy ne prouve pas ce '
'besoin, mais encore nous allons démontrer, par Jui-mêmc,,
ique ce besoin n’existe pas.
En effet, c’est en l’an 5 et en l’an 6 qu’il nous a demandé
le collationné des b aux, ou la somme de 2,5oo francs pour
lui tenir lieu de sa créance contre les anciens fermiers du
-domaine de Chazeaux.
3£n i’an y ? ie cit. Choussy fait ? dans le délai utile;? une
�.
. .
( 20 )
inscription aux hypothèques sur ses débiteurs. Par ce
m oyen, rien n’a périclité : il a conservé son hypothèque
ancienne.
L e 19 fructidor an 7 (1), le cit. Choussy rè g le , ( devant
le cit. Lem erle, notaire à Saint-Germain ) , sa créance
avec ses débiteurs à la somme de 2,000 francs, qui doit lui
être payée par 200 francs chaque année, Dans ce règlement,
il énonce ses titres par leurs dates; il énonce qu’ils sont
D û m e n t e n f o r m e . Par titres dûment en f o r m e , l’on
doit entendrè des actes signés d’un notaire. L e cit. Choussy
se’,reserve ses titres de créa n ce et in scrip tio n ait bu reau
V 1,1
1,1
"
— — ■ ■■
' ■—■■■ ■"
I
............................... ........
Ci) P a rd ev an t, etc. ont été prësens M arie F e ro d e t, etc. Jean
Joseph C h o u s s y , etc. lesquelles parties sont entr’elles venues à
compte des arrérages des baux de ferm e
dudit domaine de
Chazeaux , et autres traités par actes passés entre ledit Choussy
et C roze , ou Claude C a rie , qui avoit vendu ledit domaine audit
C h ou ssy le 18 mars 1782 et 19 novembre 1 7 8 6 ,
et
autres
d û m e n t en f o r m e , par l’effet duquel co m p te , grâce et remise
faite par ledit C houssy du surplus en faveur de ladite veuve et
Bonjour se u lem e n t; ces derniers se sont trouvés reconnus débi
teurs envers ledit Choussy de la somme de 2,000 francs, la
quelle somme , solidairement comme dessus , ils se sont obligés
payer audit Choussy à raison de 200 fr a n c s , dont le premier
terme écherra
d ’iiui en un an , avec convention expresse , et
condition qui ne pourra être réputée com m inatoire, qu ’à défaut fie
payem ent d 'u n seul terme ; ledit Choussy pourra en exiger la
totalité des termes à é c h o ir , sous l a
C h o u s s y de ses t i t r e s de c h a n c e
DES
h
HYPOTHEQUES ,
Tjuoi
POUR
I.A
r é s e r v e f a i t e rAR l e d i t
e t in s c r ip t io n a u b u r e a u
CONSERVATION
I)E
SES
PRIVILEGES ;
faire ils ont so lidairem ent, conjm e dpssug, obligé leurs
jfnens. F a it et passé, etc,
�( 21 )
e
des hypothèques ; donc il a la copie collationnéë de ce*
titres.
L e citoyen Choussy est exactement payé par ses débi
teurs; s’il ose le nier, la dame de Gardelle et son mari
se soumettent à rapporter les quittances qu’il en a données
à ces débiteurs.
Enfin lorsque, le 19 ventôse an 10 , le citoyen Choussy
a assigné de nouveau, au tribunal d’A m b e rt, la dame
d e Gardelle et son m ari, il a repris, il a corrigé ses con
clusions, et n’a plus dit un mot sur le collationné des
b a u x , etc. Pourquoi ce silence sur ce point? La raison
eu est é crite dans le règlement du 19 fructidor an 7 , et
dans la ré ce jîtio n de sa cx-éance.
!L’on dit en vain q u e la d am e de G-aixlelle et son mari
sont sans intérêt pour refuser. i°. Il est toujours inté
ressant de n’avoir rien à démêler avec un homme aussi
processif que le citoyen Choussy. 20. L ’époux de la dame
de Gardelle a subi la réclusion pendant la tourmente
révolutionnaire ; rendu à la lib erté, il a trouvé dans le
plus grand désordre, et ses papiers, et ceux de son beaupère.
Dès qu’011 parle d’interet, il est clair que le citoyen
Choussy n’en a aucun dans sa demande, puisqu’il est dé
montré qu’il a déjà ce qu’il poursuit. Il est clair qu’il n’y
entrevoit que la jouissance criminelle de faire un procès
à la dame de Gardelle et à son mari ; il est aussi bien
clair qu’il a cherché a abuser des circonstances, pour
tirer d’un même sac deux m outures, puisque par l’acte
du 19 fructidor an 7 il a réglé su créance à 2,000 francs
�( 22- )
que-lui payent exactement ses débiteurs, et que par l e
jugement du tribunal d’Am bert il a fait condamner la
dame de Gardelle-et son mari à. lu i payer la somme de
2,5 oo francs, fautede la délivrance du collationné. A u r i
sacra f am e s ,etc.
G .O U R B E Y R E .
xi:■
5y\
s.
t;
A R IO M , de l'imprimerie de L
a n d rio t
, seul imprimeur du
T r ib u n a l d ’appel. — A n 1 1 .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Douvreleur de Gardelle. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
mains levées d'opposition
ventes
Description
An account of the resource
Observations pour la dame Douvreleur de Gardelle et son mari, appelans ; contre Jean-Joseph Choussy-Dupin, intimé.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1792-Circa An 11
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0230
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0930
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53729/BCU_Factums_M0230.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chazeaux (domaine des)
Folgoux (terre de)
Ambert (63003)
Malvières (43128)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
mains levées d'opposition
ventes
-
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d913daaad835359ec6276fcccdefca54
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Text
M
E
M
O
I
R
COUR
E
D ’APPEL
s é a n t e
S I G N I F I É ,
A RIOM.
POUR
I re. SE CT IO N .
Sieur J e a n - A
n t o in e
F A Y O N , notaire public,
habitant du bourg des M artres-d e-V ayre, appe
lant de jugement rendu au tribunal civil de
l’arrondissement de Clerm ont-Ferrand, le
et demandeur en opposition
à arrêt par défaut ;
C ONTRE
Sieur Mic h e l D U C H E S N E , propriétaire
habitant de la ville de Paris, et sieur E t ie n n e
J e a n - L o u is N A T H E Y , négociant suisse
,
,
,
habitant de la ville de Nyon canton de Léman
propriétaire de la terre de Chadieu canton de
M o nton arrondissement de Clermont, intimés
et défendeurs.
,
J ’ AVOIS la confiance de la famille de T a n n e , proprié
taire de la terre de C hadieu. C ette terre est sortie de ses
mains eu 178 9 , et passée successivement dans celles de
A
�'bUU
t * i‘ ‘
( 2 ?
quatre particuliers : elle est aujourd’hui sur la tête du sieur.
Natlic}7. L ’on a eu besoin de m o i, et j’ai été assez heu
reux pour rendre des services au véritable propriétaire
de Chadieu. A D ieu ne plaise que j’aie la pensée de les
détailler ic i, ( o n le s n ie r o it); mais au moins n’auroit-on
pas dû chercher à ternir ma réputation, à dénaturer les
faits, et à répandre sur moi l’amertume et la calomnie.
Dans la cause, j’ai sur m on adversaire le très-gran d
avantage de m ’en être rapporté à trois jurisconsultes de la
ville de R io m , également recommandables , et par leur
intégrité inaltérable, et par leursconnoissances profondes.
Ils avoient tout entendu, ils alloient prononcer, lorsque
par un trait, qui heureusement a peu d’exem ples, il a
rom pu l’arbitrage. Il est très-ombrageux ; il leur a fait l’ou
trage de leur notifier une révocation, comme si envers
des hommes délicats, la manifestation du moindre doute
ne suffisoit pas pour faire rejeter avec mépris une con
fiance qui n’est pas entière.
A in si donc nous voilà rendus h la cour ; j’en dois peutêtre des reinercîmens à celui qui n’a plus voulu d’arbitres.
J ’avois eu l’aveugle bonté de passer un compromis avec un
fondé de pouvoir qui n’a voit pas montré sa procuration,
auquel je n’avois pas songé à en faire la demande, et qui
probablement n’en a voit pas une suffisante. Si c’est là
une des circonstances q u’il sous-entend dans sa révoca
tion du 2.6 thermidor dernier, je ne puisque louer son
procédé : il eût été déloyal de sa part de laisser juger
arbilralement, pour passer ensuite à un désaveu.
�A C i
( 3)
F A I T S .
Je n’exposerai que. les faits très-essentiels à ma cause.
L e véritable propriétaire de Chadieu n’en sera point fâché.
L e premier nivôse an 7 , le sieur D u ch esn e, comme
fondé de pouvoir du sieur Natliey, me vendit, avec ga
rantie, i ° . quatre cents setiers conseigle, et quinze setiers orge, à prendre le 5 du même mois au grenier de
Chadieu , de la part de nombre de redevables, en vertu
de baux emphitéotiques; 2Q. quatre quintaux et quatrevingt-cinq livres huile de n o ix , moyennant la somme de
4499 francs.
L e sieur Duchesneme céda encore, a v c c g a r a n t i e , quel
ques restes d’obligations , quelques arrérages de fermages
et de l’entes, montant à 2555 fr. 5o cent. ; il me passa
pour droit de perception une remise de 255 fr. 5o cent.
Ces objets me demeurèrent donc pour 2300 francs.
Ainsi tout le prix de la vente fut de 6799 francs.
Il fut dit que j’avoistout payé, i°. en 1609 fr. argent;
2°. en deux billets au porteur que je souscrivis, et qui
devoient échoir, savoir, le premier de 4740 fr. le 20 plu
viôse su ivan t, et le second de ^5o fr. le 10 messidor.
L e meine jour il fut ajouté à nos conventions, i ° . que
quoique les rentes et obligations m ’eussent été cédées pour
des sommes déterminées , j’en ferois la recette , pour
ensuite en faire le compte avcc le propriétaire de C hadieu,
parce que nous n’étions pas sûrs de leurs données : nous
traitions à Paris, et les papiers étoient à Riom ; 20. que
dans la vérité je n’avois payé en argent que la somme
A
2
�(4)
de 7Ôo fr. et que le restant, pour parfaire celle de 1609 f r .,
seroit employé par moi à acquitter quelques dettes de
Chadieu envers le bouclier, envei’s les domestiques, etc.
J ’ai plus que rempli mes engagemens : j’en ai les
pièces justificatives.
T o u t le département sait qu’en l’an 7 le propriétaire
de C h adieu, porté sur la liste des ém igrés, fut incarcéré
à Clermont. T o u t le monde sait aussi quelle auroit été
la fin de cet événem en t, si certains hommes, et bien plus
encore la p ro vid en ce, n’étoient venus à son secoui-s.
Ce malheur alarma tous les amis du propiétaire de
Chadieu. A u jo u rd ’hui qu’il en est h o r s , il travestit tout
le bien qu’on a pu et qu’on a eu la sincère intention
de lui faire : mais, quoi qu’il puisse d ire, il 11e sauroit
détruire des faits dont plusieurs ^personnes hounetes ont
été témoins.
Quand le propriétaire de Chadieu étoit dans la p e in e ,
il rangeoit parmi ses amis le sieur M a z in , expert à R io m ,
dont la bonne réputation est au-dessus de l’attaque des
médians. L e propriétaire de Chadieu ine faisoit l’honneur
de me considérer aussi comme son ami.
L e sieur Mazin et moi agissons de tout notre pouvoir*
nous faisons agir bien davantage par des tiers , parce
qu’alors noire renommée étoit telle qu’en nous mettant
trop en évidence, nous pouvions compromettre, et nousinèmes, et bien plus encore la personne que nous vo u
lions sauver.
Dans cette occurrence il falloit de l’argent ( il étoit
alors et bien rare et bien c h e r ) , et le propriétaire do
Cliadieu n’en avoit point.
�u y
(5)
L e sieur Mazin et moi nous mettons en quête. Nous
trouvons et nous em pruntons, sous lettre de ch a n g e ,
3000 fr. à deux pour cent par m o is, en sorte que cela
faisoit un intérêt de 720 fr. par an. Les 3000 fr. sont
employés par le sieur Mazin à tous les moyens que l’on
juge utiles au salut du propriétaire de Cliadieu.
Un comité des amis du propriétaire de Chndieu est formé
et réuni. O n délibère qu’il est nécessaire que j’aille ¿1 Pari?.
Je ne compte pour rien les dangers d’alors. Aussitôt
j’abandonne mon épouse, mesenfanset mes affaires, pour
faire tout ce que je pourrai par moi ou autrui en faveur
du propriétaire de Chadieu. Si je n’étois pas celui qui
disoit le plus , au moins avois-je la très-bonne volbnté
de réussir.
A cette époque on ne savoit pas trop ce que deviendroit le propriétaire de Chadieu.
L e sieur M azin avoit procuration pour administrer
et vendre tout ou partie de Chadieu. Il étoit engagé envers
le prêteur des 3000 fr. ; je l’étois aussi. L u i et moi pen
sions qu’au moins falloit-il ne pas perdre une somme
aussi considérable.
L e sieur Mazin me propose d’acheter en payement
quelques héritages de la terre de Chadieu : j’accepte.
L ’un et l’autre n’avions que la volonté d’assurer la reu,trée de l’emprunt que nous avions fait pour le proprié
taire dé Chadieu. Notre unique but étoit de n’avoir pas sur
notre com p te, et les 3000 fr. de principal, et l’intérêt
annuel de 720 fr. L e propriétaire de Cliadieu s’étoit
livré absolument à la discrétion du sieur Mazin , et
coup sûr il 11’aventuroit pas sa confiance. L a pièce jus-
�1
C 6 )
tificative (i) en dit assez : elle dispense de toute réflexion.
L ’on n’a pas usé de cet abandon entier de la part du
( i ) L e propriétaire de Chadieii écrivoit de sa prison : « Songez
h bien q u ’il n ’y a pas un m om ent à perdre pour prévenir et dis)> poser Parades. P a rle z-lu i v o u s - m ê m e , en le mandant co m m e
» pour chose qui l’intéresse : vous lui ferez entendre q u ’il sera le
» maître de telle reconnoissance qu ’il désirera; et il en peut être
» bien sûr.
E t d’abord les services actuels étant sans p r ix , je dois au
» moins en marquer une reconnoissance : ainsi, sans compter
» le comptant que j ’attends , t e n e z - v o u s t o u r a u t o i u s é a v e n d u e ,
>j
»
d£s c e
m om ent, t e l l e
»
F A I R E , A VOUS
»
1 2 0 0 FRANCS DE R E N T E , e t CHOISISSEZ UN P R E T E -N O M S U R , SOUS
600
to rtio n
q u e v o u s j u g e r e z CAPABLE d e
FRANCS DE R E N T E , ET A VOTRE FRKCIEUX AMI
)) LE NOM DE QUI VOUS PUISSIEZ JOUIR DES CE MOMENT. V o u s a u r i e z
» peut-être la fa cilité d’antidater, à cause de mes blancs seings
» de N a t., et d’ insérer une inscription où il seroit nécessaire.
» S i f sous cette form e, il y a quelque difficulté, imaginez telle
» autre que t o u s voudrez. Pour la form e, le lieu , le temps, t o u t
»
RESTE DÈS CE MOMENT A VOTRE DISPOSITION , ET NUI, ENGAGEMENT
))
n ’ est
» D
PLUS SACRÉ : G A R D E Z - E N CETTE PROMESSE F AIT E DEVANT
ieu.
» V o u s savez que si j’écliappe tout rosie entier, et q u e , relati» veinent à la terre, les affaires seroient bientôt rétablies, à sup» poser q u ’elles eussent été giUées.
» T e n e z -m o i donc nu courant. C on sultez, et priez pour obtenir
>f des délais : tout dépend du G r.
» Les détails que je dem ande, f a it e s - le s - m o i écrire par mon
» voyageur. L e plus pressé en ce qui vous regarde, c ’est de vous
» assurer des Parad. et de trouver des témoins pour la dissen;» blance.
» Si ceci dure, vous serez interrogé de nouveau. 11 faudra nous
» mettre bien d ’accord. »
�( 7)
propriétaire de Chadieu. Point de rente de 600 fr. au
sieur Mazin ; point de rente de 1200 fr. au précieux
a m i du sieur Mazin. L ’on n’avoit d’autre ambition que
celle de sauver le propriétaire de Cliadieu.
7
Mais restoit toujours le souci que donnoienl, et l’em
prunt des 3000 fr. , et le gros intérêt de 720 fr. par an.
P o u r nous tranquilliser, le sieur Mazin et inoi convenons
que j’en serai ch a rg é, et que le sieur M a z in , en vertu de la
procuration du sieur N a th ey, me v e n d ra , sous faculté
de r é m é r é , quelques vignes dépendantes de la terre de
Chadieu , quelques vignes engagées à perpétuité par des
baux à moitié fruits.
»
Dans la circonstance, en l’an 7 , il eût pu être dan
gereux d’exprim er cette faculté dans le contrat même ,
parce qu’en l’an 7 on ne prévoyoit pas encore où nous
menoit la révolution , et qu’un réméré consigné dans
une vente eût pu être contre nous une cause de persé
cution. L e sieur M azin et moi arrêtons d’en faire un acte
séparé.
A in si résolus, le sieur Mazin et moi rédigeons d’abord
un contrat de vente pour être passé devant le sieur
B e rth o n n et, notaire à la Sauvetat, et puis une contrelettre le 9 thermidor an 7 (1). L a contre-lettre énonce
une vente faite devant Je sieur Berthonnet.
(1) « Je soussigné déclare que la vente de cejourd’hui ( reçue par
» Berth o nnet, nqtaire à la Sauvetat ) , consentie à mon profit par
» le citoyen M a z in , g éom ètre, habitant de R i o m , com m e fondé
» de pouvoir du citoyen N a t h e y , propriétaire de C h a d ie u , de
» plusieurs vignes dépendantes dudit domaine de C h a d ie u , moyen» nant trois mille francs ; néanmoins la vérité est qu ’elle est sous
�c 8 )
E n cet instant nous ne sommes animés que par l’in
térêt du propriétaire de Cliadieu. Nous pensons que s’il
devient libre et s’il veut racheter ses vignes, il lui seroit
désagréable d’avoir à rembourser les frais d’enregistre
ment et de passation. Il nous semble qu’ un acte sous
signature privée suiliroit quant à présent , sauf à user
de précaution au besoin; nous pi'enons ce dernier parti :
le sieur M azin s’oblige seulement à ratifier par-devant
notaire à requisition. L a contre-lettre déjà faite demeure
telle quelle , à la différence qu’après les mots J e sous
signé déclare que quoique la v e n te , je place un renvoi
dans lequel j’écris « sous signature privée , » et après
le mot cejo u ri?h u i, j’efface ceux reçue y a r Beri/ionnet,
notaire à la Suuvetat.
» faculté de rém éré, pour êtro exercée dans l ’a n n é e , à la charge
» par ledit Natliey de rembourser audit F a yo n le prix principal et
» accessoire de ladite vente.
» E t dans le cas où ledit F a yo n se trouveroit reliquataire sur le
« prix de la vente de la récolte de l’an 7 , qui lui a été fuite par le» dit N atliey ( C ’est la vente du i*\ nivôse an 7. ) ; en ce cas tout
» le reliq ua t sera passe’ en compte et a due concurrence sur le
» pria: de ladite 'vente et loyaux coûts, d’après le compte </<i
» sera fait entre lesdits Nat/iey et F ayon , et aiu/uel compte ce
n dernier emploîra tout ce qui peut lui être dû par ledit Natliey
» tant en frais de procédure qu’autres fournitures.
» D éclare de plus que les trois mille francs qui ont servi en
» l'acquit de la vente sus relatée, ont été empruntés par lesdits
» Mazin et F a y o n , par lettre d e d i a n g e du citoyen D o m erg u e fils,
m
à raison de deux [tour cent par mois d ’cscomptc; et que dans le
cas que ladite vente ou remboursement ait lieu , moi F ayon
» promets faire Lenir quitte ledit Muziii de ladite lettre de change.»
Le
�m -
(
9
)
,
L e propriétaire de Chadicu s’échappe des mains de la
gendarmerie qui le eonduisoit à Lyon. Les suites de cet
événement sont grossies par la renommée. IL me pr.roît
utile de faire donner une date certaine à la vente du
9 thermidor : la faire enregistrer au bureau de SaintA m a n t, qui est celui de la situation de la terre de Chadieu,
semble présenter encore quelques inconvéniens. Je pensois que, pour l’intérêt du propriétaire de Chadieu, elle
devoit être encore ignorée par les habitans du canton.
Je vais donc au bureau de Vic-le-Comte pour faire rem
plir cette formalité : elle l’est le 9 vendémiaiie an 8.
D e retour chez m o i, le même j o u r , le sieur Mazin
m’ informe qu’il est essentiel que nous passions acte
devant notaire , à raison de la position d’alors du pro
priétaire de Chadieu. L e même jour nue ratification est
faite devant le sieur Berthonnet , notaire ; et le sieur
Mazin hypothèque le surplus de la terre de Chadieu
à la garantie de la vente.
L e 23 frimaire, je fais transcrire mon contrat au bureau
des hypothèques de Clermont.
L e i er. nivôse suivant, j’y fais une inscription pour
acquérir hypothèque, et dès-lors conserver ma garantie:
cette inscription est , i°. pour prix principal de la
v e n t e ............................................................................ 3000 fr.
2°. Pourdommages-inlérêts en cas d’éviction . i 5oo
3°. P o u r loyaux coûts.......................................... 25o
T o t a l ..............4 7 5o fr.
Je jouis paisiblement. L e propriétaire de Chadieu ne
paroît pas songer au réméré : le temps en est passé.
13
�a»
A«&
( 10 )
Mais comme il n’a jamais etc clans mon intention de
m'en prévaloir, comme j’ai toujours eu celle de lui rendre
ses vignes à quelque époque qu’il se présentât et me
rendît prix principal et loyaux co û ts, j’en donne [’assu
rance au sieur M a z in , son fondé de pouvoir.
L e propriétaire de la terre de Chadieu y reparoît. Les
premières choses qu’il oublie sont les services rendus.
Sans égards pour qui ce soit , il veut dominer partout.
P o u r ravoir ses vignes , il s’y prend de telle manière
qu’il ne m ’inspire que de l’indisposition. Je fais ici l’aveu,
q a ’indigné contre l u i , mon premier mouvement eût été
de les lui refuser.
L e 6 frimaire an 9 , le propriétaire de Chadieu me
fait citer en conciliation sur la demande qu’il veut former
contre moi pour venir, dans trois jours, A compte avec lui,
et faute de c e , être condamné au désistement des vignes,
avec restitution des jouissances et dommages - intérêts.
Il est important que sa citation soit connue en son
entier (1).
( 1 ) S u r l ’ex po sé <jui n o u s a é t é f u i t , q u e le c i t o y e n F a y o n , n o
t a i r e , d e m e u r a n t a u x M a r t r e s - c l e - Va\r<>, ayant des comptes a
fa ire avec Etienne-Jean-J.ouis N a th ey, liaLitnnt. d e INy011, c a n t o n
de Lém an -en Ilulvctic,
dont il se disoil créancier,, s.’a ür rs s a au
citoyen Jllazin , e x p e r t, habitant de la ville de Hiom , fo n d e'd e
pouvoir dudit IVulhey, a x u e l equel <l’a pr è s il Jit des conventions,
dont le résultat fut une prétendue vente de plusieurs héritages
<l'une valeur bien supérieure a ht somma que ledit F ayon prê
ta: ¡doit lui dire dur par ledit N a th ey ; r.A^un.iiK v i ; v i 1: noi r cesjskr
d avoi ii son i:ri i.T î/r dfmki'UKH com'mi: n o s a v k s i k , A m i s fi u’ n.
a i n o i r 1V11': m o u ’ nÉ a u n c o . u r r i ; i : n t i u : i . E s n r n > F a y o n i ; t I \ a t i u . y
�( 11 ) .
.
L e propriétaire de Chadieu dissimule, dans cette cita
tion, toute la colère qu’il a , et contre le sieur M azin , et
contre moi. ïYlais dans le public il répand contre nous
les propos les plus outrageans, les plus calomnieux: à
l ’entendre, nous avons été infidèles , etc.
;
Des affaires de cette nature ne s’arrangent jama:s,
parce qu’on ne transige pas sur l’article de l'honneur.
Ainsi donc point de conciliation.
L e 26 frimaire an 10, le propriétaire de Chadieu m’as
signe au tribunal civil de l’arrondissement de Clermont ;
il me demande purement et simplement le désistement
des vignes, et les jouissances, à dire d’experts, depuis mon
indue détention. 11 importe que l’on connoissc ses con
clusions (x).
L e 26 nivôse an 10, une autre assignation in’est donnée
de la part du propriétaire de Chadieu. lin augmentant
scs conclusions, il me demande, i° . compte des revenus
OU SON FONDÉ DE I>OUVOIR, ET Qu’iL AUI'.OIT ¿TE TAYF. , SI, I\\R
l/ÉvÉNEMENT DU COUTTE À FAIRE ÏNTIl^EUX, IL ¿TOIT DECLARE
c r é a n c i e r ; q u e l e di t N a t l i e y a y a n t i nt ér êt d e n e pa s l aisser j ou i r
p l u s l o n g - t e m p s l e di t F a y o n en v e r t u d e sa p r é t e n d u e v e n t e , est
pour qu’ il ait à venir à
compte , dans le (Jelai de trois jours , ai'CC ledit Nalltcy ; faute
de ce faire dans ledit d éla i, dire poursuivi pour être condamné
a délaisser lesdits immeubles , à la r e s t i t u t i o n des j o u i s s a n c e s
d a n s l ’i n t e n t i o n
d e le f a i r e a c t i o n n e r
d ’i c e u x , et à tels a u t r e s d o i n m a g e s - i n t é r ê t s .
( 1) P ou r ê tr e c o n d a m n é à se d é s i s t e r , a u profit d u d i t i n s t a n t ,
de
Lr o i s p a r c e l l e s d e
empare’ k v
vignes , e t c . ,
desquelles ledit Fayon s’ est
en j o u i t s a n s a u c u n t i t r e v A l a u l e DEruis l e y t h e r
m i d o r a n 7 , etc.
13 2
�& 5À
(
12
)
delà terre de Chadieu pour l’an 7 , et autres qu’il suppose
que j’ai perçus; 20. le payement du reliquat; 30. le dé
sistement des vig n es, ainsi que les jouissances , dans le cas
où , à l’époque de ma prétendue acquisition, j’aurois eu
en main des sommes équivalentes au prix de cette vente.
Dans l’iiypothèse o ù , par l’événement du compte, il se
trouverait mon redevable, il offre de m’en payer le
montant (1).
L e 28 du même mois ( nivôse an 1 0 ), le propriétaire
de Chadieu me fait assigner au tribunal civil de l’arron
dissement de Clermont , en payement (le la somme de
5190 fr. montant de mes deux billets du premier nivôse
an 7. Cette assignation est au nom du sieur Ducliesne,
quoique les billets fussent au pouvoir du propriétaire de
Chadieu , qu’ils lui appartinssent réellement , et qu’ils
fussent payables au porteur.
(1 ) A ce que ledit F ayon soit condamné à lui rendre com p te,
ou à son fondé de pouvoir, dans trois jo u rs, desdites récoltes,
fruits et revenus de l'an 7 , et autres qu’il peut avoir p erçus,
devant le citoyen juge du tribunal, com m issaire, en m o is , à lui
en payer le reliquat ; et dans le cas que par l’événement dudit
compte il arriveroit q u ’à l ’époque où ledit citoyen Favori a com
m encé ù jouir des vignes dont il s ’agit, il avoit entre ses mains des
sommes équivalentes à celles du prix de la prétendue vente des
dites vignes, en ce cas se voir co n d a m m r à s’en désister au profit
(Ludil instant, et lui en restituer les jouissances depuis ladite année
7 jusqu’à l’actuel désistem ent, suivant l’estimation par experts,
aux intérêts du tout; et au cas que ledit instant, par l’ événement
dit compte, se trouverait redevable dttdit Fayon, il offre, comme
il n’a cessé d’offrir, de lui payer le montant du 1cliquât.
�$ 0
( ‘3 )
Par requête du 12 fructidor an 10, le propriétaire de
Chadieu demande, i ° . la jonction de l’a (Taire en désiste
ment des vignes, à celle relative au payement de mes
deux billets; 20. la nullité de la vente que m’a consentie
le sieur Mazin ; 30. subsidiairement, que je rende les
vignes, en vertu de la stipulation du réméré.
L e 27 du même mois, le propriétaire de Chadieu donne
une seconde requête , au nom du sieur Duchesne , où il
lui fait déclarer que le montant de mes billets appartient
au propriétaire de C h ad ieu , et consentir à la subroga
tion de ce dernier.
Les deux affaires sont jointes par jugement contradic
toire du 14 nivôse an 11 ; et, sur le fond, l’on en vient
à l'audience des pi’emicrs juges, le 9 fructidor suivant.
J ’avois chargé mon avoue et mon avocat, i°. de dé
montrer , en point de droit, que le propriétaire de Chadieu
étoit non-recevable à réclamer, les vignes en question ,
parce que la vente étoit valable, et quelc temps du réméré
étoit passé ; 20. d’offrir pourtant de les remettre au pro
priétaire de Chadieu , en par lui me renvoyant indemne.
L e propriétaire de Chadieu fait mettre dans sa plaidoi
rie, fiel, calom nie,etc., et à dose si forte, que mon avoué
et mon avocat en sont révoltés, et jugent qu’il est indigne
de la faveur ([lie je veux lui faire , en renonçant à la lin
de non-recevoir. Ils plaident la question de droit pure
ment et simplement.
En cct état, je suis condamné, i°. à faire au proprié
taire de Chadieu raison du montant de mes deux billets
au porteur, sous la déduction d u n e somme de 1477 fr.
pavée par l'intermédiaire du sieur Bûche, d’ une p.;ri , et
�C 14 )
de colle de 3000 f r . , prix de la vente versé dans les mains
du sieur Mazin -, 20. à payer au propriétaire de Cliadieu
la somme de 713 fr. restée due sur les deux billets, avec
intérêts, à la charge néanmoins, par le propriétaire de
C h ad ieu ,d e rapporter main-levée d’une saisie-arrêt faite
en mes mains, comme des biens du propriétaire de Chadieu , de la part d’ un sieur Reboul.
L a vente des vignes est déclarée-nulle et non avenue.
Il est dit que je m ’en désisterai, et que je rendrai compte
des- jouissances et dégradations, depuis mon indue déten
tion , sauf à moi à me pourvoir pour les sommes que je
prétends 111’ètre dues (1).
________________________________________________ ^ -*•
________ _
(1) A tten d u que les deux billets dont ' ¿st'^queslion ont été
souscrits par F ayon , pour être nomménrcnt payées ^îvD adiesne
ou au porteur ;
A tten d u q u ’à ce titre Ducliesne avoit droit et qualité pour
form er cette^ demande personnelle, et que dès-lors la^ rijaxinicf
invoquée par F a yo n 11e peut avoir d ’application;
A tten d u que la vente dont est question n ’ayant été notifiée
que dans le cours «le l’instance, JNatliey n ’a pu en connoitre les
vices plutôt, dès-lors il a pu en demander la nullité par moyen
d ’exception ;
Atten du q u ’il est constan t, et même avoué pnr les parties, que
les deux billets dont est question avoient pour cause le prix de
la vente de partie des récoltes, fermages et denrées de Cliadieu,
en l'an 7 , faite ;’i F ayon par D u d ie s iie , com m e fondé de pou
voir tic N a llie y , et que le montant desdits billets devoit revenir
et appartniir audit N a l li e y ;
Atten du la déclaration
faite p^r D u c lie sn e , que le montant
lies «leux billets appartenoit audit N atliey , et de son consente
ment à ce que |<-nit N alliey fû t subrogé à sa demande en paye
m ent des deux promesses;
�( 15 )
J ’ai appelé de ce jugement.
T/on m’a proposé im arbitrage; je l'ai accepté, sans exaA tten d u l’acceptation dudit Natliey de la déclaration et con
sentement dudit Ducliesne;
A tten d u que sur les 5 i()o francs portés par les deux promesses,
il n ’a été payé par F a j o n à N atliey que la somme de 1477 ^'r->
et q u ’il restoit encore avant la vente 5 7 15 francs qui n ’ont pas
été payés;
A tten d u que F a yo n devant encore à N alh e y les sommes de
5718 fran cs, restant .des ; deux p rom esses, le prix q u ’ il déclara
avoir fourni pour la vente ne peut être regardé que com m e une
libéralité à compte de sa dette personnelle;
A tten d u que F a y o n -é ta n t débiteur lors de la v e n te , au lieu
d ’être cré a n cie r, il s’en suit que la vente a été laite sans prix;
Atten du d ’ailleurs que toutes les circonstances font présumer
la fraude et la collusion, on ce q u e, i°. la procuration donnée par
N atliey à M a z in , le 7 ventôse an 5 , imposoit la condition ex
presse à Mazin de vendre au meilleur prix ;
2°. E11 ce que la vilitc du prix est notoirement c o n n u e , puis•qne l’œuvre de vigne ne seroit vendue q u ’à raison de 56 liv. 10 s .,
et dans le vignoble de Coran ;
5°. En ce q u e , d ’après les conditions imposées clans la procu
ration , M azin devoil se transporter chez tout notaire pour passer
acte de vente;
4“. En ce qu e, d ’après celle condition, la vente dont est question
ne pouvoil pas être sous seing privé, et q u ’elle n’a pu être passée
que devant notaire;
5°. En ce que la révocation de la procuration a été notifiée par
i s a llic y le 14 vendémiaire an 8 , et enregistrée le mêm e jo u r ;
G". En ce que l ’enregistrement de la vente dont est. question,
qui est du 2!) du mêm e m o is , est postérieur de n e u f jours à la
révocation de procuration ;
70. E11 ce que l'aveu l’ait à l’audience par T a y o n , que le délais-
�f **•■( 16 )
miner si celui avec qui j’ai compromis, le 21 messidor
dernier, avoit ou non pouvoir suffisant pour cela. Il s’est
sement de qualre-vingt-cinq œuvres de vigne ne lui a été fait
que pour lui servir de gage et de nantissement de la somme
de 5ooo fran cs, dont il est établi q u ’il étoit lui-même débiteur;
8*. En ce qu ’il a été aussi avoué par les parties que la con
dition de celte vente étoit la faculté de réméré ;
0°. En ce que cette condition de réméré est reconnue être du
mêm e jour de la vente notariée;
io°. En ce que l ’aveu aussi fait à l ’audience par F a y o n , que
la somme portée en la vente avoit été par lui avancée pour le
cit. de B a tz , pour le compte du cit. N ath e y;
11°. Enfin en ce que cette déclaration détruit la mention faite
dans l’a c t e , que le prix avoit été présentement payé comptant
audit Mazin ;
En ce qui touche les s a is ie s -a r r ê ts faites entre les mains de
F a yo n ;
Atten d u q u ’à l’époque de la vente il n ’avoit été fait aucune
saisie entre ses mains:
L e tribunal , sans s’arrêter ni avoir égard aux demandes en
nullité formées par la partie de R o u s s e a u , dans lesquelles il la
déclare non-recevable ;
Fai s ant d ro i t au f o n d , donne d é f a u t , faute de plaider, contre
M ichel D uchesne, e t , pour le p ro fit, donne acte à la partie de
Jeudy de la déclaration faite par ledit D u ch e sn e , par sa requête
du i 5 fructidor an 10, à son p ro fit, de la propriété des sommes
portées aux deux billets, et de ce q u ’elle se subroge à la demande
dudit D u ch e sn e ; en conséquence, reçoit ladite partie de Jeudy
i nt erve nante sur la demande entre h.sdits Duchesne et F a y o n , et
m e t ledit D uchesne hors de cause:
E t , faisant droit sur ladite intervention , condamne la partie dc
Rousseau à f’.iire raison à celle de Jeudy du montant desdits
billets, sous la déduction do la somme de j 4 77 l ra,lcs payée par
relire
�3if)
( 17 )
retiré d’ une manière peu honnête , lorsque le jugement
alloit être rendu. L e 26 thermidor il a fait sign’ fi.'r une
révocation aux trois arbitres : de suite il a poursuivi Fail
le cit. C uch e, et celle de 3ooo francs énoncée en la vente avoir
été remise au cit. Mazin ;
E n co nséqu en ce, condamne la partie de Rousseau à payer à
celle de Jeudy la somme de 713 francs restée duc sur les deux
b ille ts, ensemble les intérêts depuis q u ’ils ont eu lieu;
A la charge néanm oins, par la partie de Jeudy', de rapporter
à celle de Rousseau la main-levée de la saisie-arrêt faite entre ses
mains à la requête du cit. R eb oul ;
E t , faisant droit sur la demande en remise des quatre-vingtcinq œuvres de vig n e ,
L e tribunal, sans avoir égard à la vente du 9 vendémiaire an 8,
laquelle il déclare n u lle, com m e non faite et avenue,
C o n d a m n e la partie de Rousseau à remettre et délaisser à celle
de Jeudy les quatre-vingt-cinq œuvres de vigne énoncées dans la
dem an d e, et à en cesser la jouissance; permet à la partie de Jeudy
de s'en mettre en possession com m e de sa chose propre ; fait
défense à la partie de Rousseau de troubler celle de Jeudy, aux
peines de d ro il;
C o m m e aussi, condamne ladite partie de Rousseau à rapporter
et restituer à celle de Jeudy le montant des jouissances par elle
touchées et perçues depuis son indue détention , ensemble des
dégradations et détériorations q u ’elle peut y avoir commises, et
ce à dire d ’experts dont les parties conviendront, sinon qui seront,
pris et nommés d ’office en la manière ordinaire, ensemble avec
les intérêts de d ro it; et condamne la partie de Rousseau en tous
les dépen s, m êm e en ceux faits par Duchesnc ;
S a u f ¿1 la partie de Rousseau de se pourvoir contre q u i , et ainsi
qu ’elle avisera, à raison de ce q u ’elle a prétendu à l ’audience lui
être dù.
�>4<.
( i8 )
dience, pour ne pas me donner le temps de me défendre;
comme si je ne désiroispas plus que lui la fin de l’affaire.
L e 9 fructidor il a pris arrêt par défaut, et j’y ai formé
opposition le 27.
M O Y E N S .
Je l’ai déjà dit devant les arbitres, et je le répète ici,
je ne veux pas garder les vignes en question; mais je veux
que le propriétaire de Chadieu sache bien que je les lui
abandonne proprio m otu , à la charge par lui de me rem
bourser préalablement tout ce qu’il me doit.
I c i , par honneur plus que par intérêt , j’ai besoin de
traiter ma cause tout comme si je contestois simplement
au propriétaire de Chadieu la remise de ces vignes. Pour,
cela, je lui prouverai que j’ai surpayé le montant des
deux billets au porteur que j’ai souscrits à lui , sous le
nom du sieur Duchesne.
Il ne faut pas oublier que l’affaire de la récolte de
l'an 7 , d’où proviennent mes deux billets au porleur , et
l'affaire de la vente des vignes, sont aujourd'hui tellement
liées entre elles, qu'elles sont comme confondues. Celte
union résulte principalement de ma contre-lettre du 9
thermidor an 7.
En effet, dans cette conIrc-lettre, (q u ’en poinl de droit
on ne peut pasdiviser, et qu’on doit prendredans son lout,
tant à charge qu’à d éch arge,) il est convenu que dans le
cas où je se rois reliqualaire de quelque chose sur le prix
de la vente de la récolle de l’an 7 , c’est-à-dire, sur le
montant de mes deux billets au porteur; il est convenu’,
�\
( 19 \
dis-je, que lors du rém éré, le reliquat de mon débet sera
im puté, ju s qu\ï due concurrence, .sur le p r ix de lad. vente
et lo y a u x coûts
après lecompte q u ise ra fa it entre lesdits
N a th ey et F a yon . Il est ajouté q u e , lors de ce co m p te,
j’cmploîrai tout ce qui peut m ’être dû par ledit Nat/iav,
tant en f r a i s de procédure qu autres fo u rn itu res.
Cela posé , il faut donc connoître notre état de situa
tion générale; il faut connoître tous mes objets de ré
pétition et de compensation, pour savoir comment je rem
plis , et au delà , le montant de mes deux billets , et pour
vérifier ce qui m’est encore dû.
Il me semble utile de diviser en deux paragraphes l’ar
ticle des billets et celui de la vente. L e premier portera
sur les billets, et le second sur la vente.
§. I er.
B
i l l e t s
.
Comme par la contre-lettre je suis autorisé à porter
en compte tous mes fr a is de procédure et autres f o u r
nitures , je commencerai par l à , et je viendrai ensuite
aux payemens que j’ai faits ; je les présenterai par ordre
de dates.
i°. J ’ai à répéter contre le propriétaire
de Cliadieu la somme de i 5 a fr. 20 cent,
pour déficit sur les fermages, rentes et obli
gations cédés avec garantie de q u o tité, le
ier. nivôse an 7 , c i ....................................... i ô s f . 20 c.
20. L e propriétaire de Chadieu ine doit la
162 f. 20 c.
C a
�( 20 )
D e Vautre p a r t ............................
i5 2 f. 20 c.
somme de 739 fr. 65 cent, ou pour frais de
pro céd u re, procès verbal notarié et exploits
contre Besson et nombre d’autres, ou pour
déboursés et démarches relatifs au règle
ment de l'emprunt fo rcé, ou pour quantité
d’inscriptions aux hypothèques , c i .............. 739 65
30. L e 27 pluviôse an 7 , M . Bûche ,
ex-procureur au parlement de Paris , a payé
pour moi ¿1 mademoiselle T ilo r ie r , ( pour
le compte du véritable propriétaire de
Chadieu ) , la somme de 1 4 7 7 , c i .............. 1477
n
40. L e i er. messidor an 7 , j’ai payé la
somme de 63 fr. à Poupon , bncholier ,
pour raccommodages des bacholes et cuvettes
de C h ad ieu , en l’an 6 , par ordre du sieur
Mazin , ci..............................................................
5 °. L e 20 messidor an 7 , j’ai payé au
sieur Mazin une somme de 600 fr. à valoir
sur les billets Duchesne , ci............................
6°. E u messidor an 7 , j’ai fait un voyage
à Paris pour l’intérêt du véritable pro
63
»
600
a
priétaire de Chadieu. J ’y ai été incité par
scs conseils et ses amis. Comme notaire, j’ai
fait des pertes dans mon état ; j’ai en outre
fait des dépenses; j’ai couru les dangers du
temps : 6ao fr. ne me dédommageront pas
suffisamment. Néanmoins devant les arbitres
je me suis réduit à celte som m e, et aujour30311’. 85 c.
�.
( 21 )
C i - c o n t r e .......................................... 3031 f. 85 c.
d’hui je veux bien m’en contenter, ci.............. 600
»
7°. En messidor an 7 , j’ai payé h made
moiselle T ilorier 216 fr. dont je n’ai point
de quittance ; mais devant les arbitres lè
propriétaire de Chadieu a alloué l’article, ci. 216
»
8°. Les impositions de Chadieu , pour
les ans 5 et 6 , n’étoient point payées. L e
sieur B erthonnet, percepteur de f a i t , sous
le nom du sieur Pialle , en écrivoit , en
style très-pressant, au sieur M a zin , le 22 fri
maire an 7. L e sieur Mazin en référoit à
M . Pages , conseil et ami du propriétaire
de Chadieu. L e 11 messidor suivant , le
sieur Berthonnet écrit encore au sieur
M a z in , et annonce sa venue h Riom , afin
de prendre des arrangcmens à. ce sujet (1).
( Ces deux lettres m’ont été prêtées par le
sieur Mazin : aussitôt je les ai produites
aux arbitres, et leur état matériel dépose
pour la sincérité de leurs dates ).
L e sieur Berthonnet et moi venons ù
Riom. A v e c le sieur Mazin nous, nous ren3847
85
(1) « Je m e rendrai, au désir de votre lettre, à Riom , pour
>» prendre des arrangemens à cet égard avec le citoyen P a g es,
a chargé des affaires de cette maison conjointement avec vous.
» V o u s pouvez être persuadé que si ¡’ai tant attendu à poursuivre
»> l ’impôt de celle m aison , c ’cst à votre considération, elc. »
�’ «>■ 1» ^
( 22 )
D e l'autre pa rt................................ 3847 f. 85 c.
dons dans le cabinet de M . Pages : celu i-ci,
après nous avoir entendu , dit que je payerai
au sieur Berthonnet une somme de iô o o f r . ,
savoir , celle de 1428 fr. sur les contribu
tions en question , et celle de 72 fr. pour
honoraires dûs au sieur Berthonnet, en qua
lité de notaire , par le propriétaire de
Chadieu.
L e i 5 thermidor an 7 , j’ai payé cette
somme au sieur B e rth o n n et, qui m ’en a
fourni quittance , c i .......................................... i 5oo
»
90. L e 21 fructidor an 8 , le sieur Mazin
m ’écrivit pour me charger de faire l’em
plette de quelques terra il les nécessaires pour
les vendanges, lors prochaines, de la terre
de Chadieu; j’en ai acheté pour la somme
de vingt livres, c i ..........................................
20
»
T o t a l .................................................... 5367 f. 85 c.
L e montant de mes deux billets est de 5 ipo f. «
Partant, j’ai surpayé d e ............................ 01771'. 85 c.
E t il n’y a pas un centime à appliquer ¿1 la vente
sous faculté de réméré.
L e propriétaire de Chadieu me conteste la somme
de 600 fr. que j’ai comptée au sieur Mazin , le 20 mes
sidor an 7. Il récuse Je reçu que j’en rapport« de la part
du sieur M azin, parce que ce reçu est écrit sur un ca-
�( 23 )
hier où d’autres articles étrangers au propriétaire de Chadieu, et antérieurs eu dates, sont couchés après celui des
600 francs.
i°. Dans le fait, celte quittance est écrite sur un cahier
portatif que je trouvai dans ma poche au moment où
je comptai les 600 fr. ; un blanc tomba sous la maui
du sieur M a z in , il y mit la quittance des 600 f r . , sans
donner , sans songer à donner la moindre attention à ce
qui précédoit et à ce qui suivoit, parce que, entre lui et
m o i, ceci n’étoit que provisoire, et que j’étois toujours
à même de prendre de lui une quittance en règle.
20. L e propriétaire de Chadieu a commis une indiscré
tion en promenant ses regards sur toutes les parties de
mon cahier. Il ne lui étoit pas permis de voir ce qui 11e
le concernoit pas ; il 11c lui éloit pas permis de porter
un œil curieux sur mes affaires. Dans tout ce cahier est
une seule partie le concernant, la quittance des 600 fr.
Je 11’ai pas produit ce cahier, pou r, à l’aide des autres
articles qu’il contient, donner une date certaine à la quit
tance; je n’ai produit que la quittance. Est-elle du fait
du sieur Mazin ? Oui. O11 en co n vien t, et cela suffit.
30. Enfin, les dates des articles postérieurs à cette quit
tance étant antérieures , il s’en suit de notre part une
preuve de sincérité et lion de collusion; c a r, si nous
avions voulu nous concerter contre le propriétaire
de Chadieu, nous en savions assez pour nous mettre à
couvert de sa critique.
L e propriétaire de Chadieu veut rejeter l ’article des
1 5oo fr. que j’ai payés au jiercepteur des impositions,
�(
24 )
le 10 thermidor nn 7 , parce q u e , d it-il, i ° . je n’avois
jias qualité et rutorisation pour payer en son acquit;
2.0. parce qu’il a payé lui-même au sieur Berthonnet ;
3°. eniin, parce que cet article est postérieur à la vente
sous r é m é r é , du 9 thermidor an 7.
i ° Je devois au propriétaire de Chadieu. L e sieur
Berthonnet vouloit saisir et arrêter ès-inains de ceux qui
m edevoient par suite de la vente de récolte, du premier
nivôse au 7. L e propriétaire de Chadieu étoit obligé de
me faire jouir. J ’ai donc pu faire cesser la cause qui auroit
produit une saisie-arrêt, et auroit empêché nia jouissance.
2°. J ’y ai été autorisé par l’arrangement fait dans le
cabinet de M \ P a ges, après la lettre du sieur Berthonn et, du 11 messidor an 7.
30. A u tribunal civil de Clerm ont, j’ai dit en défenses
que j’avois payé des contributions en l’acquit du pro
priétaire de Chadieu; que mes deux billets faits à D u chesne appartenaient au propriétaire de Chadieu, et que
celui-ci devoit en faire déduction sur le montant des
billets. Par écrit du premier germinal an 10 , l’on me
répond , au nom du sieur Duchcsne : « I l ( Layon ) dit
« avoir payé des contributions ,• q u 'il justifie du paye
nt. m ent q u i l dit avoir f a i t . , et q u 'il établisse que les
« impôts payés l i étoieut point à sa charge, il est assuré
« qu il en obtiendra la déduction. » ( J ’en prends acte,
sans faire aucune approbation préjudiciable.)
De là deux conséquences sûres : la prem ière, que si
j’ai p:yé des contributions en décharge du propriétaire
de Chadieu, il m ’en sera lait déduction; la seconde, que
cette déduction portera sur mes billets : Ion ne peut pas
l’entendre
�( z5 )
l ’entendre autrement. L e montant des billets m’est de
mandé au nom de Duchesne; c'est au nom de ce dex’nier que l’on coixsent à la déduction.
O r , par le reçu du i5< thermidor an 7 , j'établis que
j’ai payé au sieur Berthonnet en l’acquit du proprié
taire de Chadieu.
L ’on ne peut pas dix*e que ces impositions fussent à
ma charge: d’une part, par la vente du I e r . nivôse an 7 ,
l’on m’a cédé des objets certains, certaines portions des
i*evenus de la terré de Chadieu ; ce n’est pas une ferme
que l’on m ’a consentie: d’un autre côté, l'on ne m ’a pas
imposé la condition de payer les contributions assises sur
Chadieu ; ces contributions demeux-oient donc pour le
compte du propriétaii’e.
L ’on excipe d’une lettre que j’ai écrite au propriétaire
de Chadieu le 7 vendémiaix*e an 8; elle porte: « P o u r
« la récolte de l’an 8 , on offre de prendre le vin sur
« le premier prix qui sera fait, le grain sur la pancarte
« de la N o ë l, à vingt sous de rabais par setier, à cause
« qu’on payera com ptant, étant nanti des objets, et
« comme devenant caution et responsable de plusieurs
k
débiteurs insolvables qui feront des obligations au
« terme.
« Que celte récolte monte h cinq cents louis et p lu s ,
« cela est indifiérent; on acquittera sa va leu r, pourvu
« qu’on l’ait dans les mains.
« Quant à la levée de la récolte en vin , je ne puis
« m’eu mêler , étant surchargé d’ailaires ; ainsi vous
a pouvez l'affermer en nature, ainsi qu’il est d’ usage.
D
�( 26O
« S u r la récolte que vous me vendrez -, je désire me
retenir les 2000 f r . et plus que je-vous a i avancés.
« Sans m o t if voitsfaites coifipçnsation i]e ces avances
■
« avec le "retard que N a lliçy (i éprouvé c(e ce qui, lu i
« était dû su r la venta âe la récoltetde f année dernière;
« il ne tenoit qiCci JSathey d’envoyer plutôt toutes mes
« signatures\ il rûaurait dans ce ças essuyé aucun retard'.
« le cit. P a g es justifier®
condidtq ¿i cet égard. ¡ L e
« débiteur l'eu t payera il d,etyande $es '$ignatuiys, ohli« gatoires ; on;, mat de -la lenteur-à} cet en v oi: certaine« m e n to n ne peut blâmer le débiteur de ce q iC iln a c '« quitte pas.
<■,
'
; « En deux m oisson acltef-era la répolte de l’a n S co m p « ta n t, sur laquelle oii veut se retenir les avances déjà
« f a it e s ,* on offre dé payer le-¡surplus-comptant, lors«, qu’on sera nanti des denrées, soit en espèces, soit en
■
« obligations : voilà le -dernier mot. ■
;
,
■ •« L ’année dernière 011 fit à peu, près le même, mar
te ch é ; on a p a y é, et on 11’a pu Jkiir de faire la levée ù
« cause des entraves de la saisie RvJjouI. M e voilà en
« échec , sans pouvoir fini,r d e pcijcevoir.
,,
« Sur mes principes de droit * je désire, à cause des
« intérêts d e N a th e y , être dans l'erreur; mais en atten
de dant, voilà des entraves : qu’gfi.-lçs fasse donc lever.
«
«
«
«
« Je sais que Nathcy a dit que je devois 12000.francs
sur la récolte de l’année dernière, et que fa v a is inendié la saisie B erthonn et pour ne pas payer. ( Lelong
a porté cet écrit.) Ce mensonge 111’a affecté beaucoup,
joint au peu de reconnaissance qu’on a en des peines
�, . C 27 ).
« et de ma bonne volonté à obliger le cit. Jean ( i ) , clans
« son dernier accident ; ce qui me. fait désirer davan« tage ma retraite.
« Franchise .1 ‘
' « Puisqu'on ne rédontaoît ni les services, ni le senti« nient d’attachement, je désire me retirer. »
D e cette lettre l’on induit que le 7 vendémiaire an 8 ,
reconnoissant devoir encore', demandant mes billets, il
n’est pas vraisemblable qûè j’aye payé au sieur Berthonnét, elc.y et qu’ainsi j'étois encore débiteur du montant de
mes deux billets : l’on va plus lo in , l’on en tire un ar
gument contre la sincérité de la vente du 9 thermidor
an 7. ■
Je vais répondre à ce qui'a rapport aux billets, et je
renvoie en son lieu la partie relative à la vente.
i ° . L e 7 vendémiaire-an 8 , je réclamois mes signa
tures, et je pnrlois encore de payement pour les avoir,
parce qu’il m ’ importoit de les faire rentrer clans mes
mains; pour cela j’aurois meine payé une seconde fois,
s’ il l'avoit fallu : le propriétaire dei Chadien on sait nlieux
que moi la raison principale. Mais au rC&te tout ce que
j’ai écrit ne détruit pas les faits certains de payement
qui cxislôient auparavant ; il n’eiï demeure pas moins
démontré.que j’ai surpayé les causés de mes deux billets,
et cela suilit'.
'
‘ "
2(). Mes deux -billets1étoient payables au porteur; ils
(1) L e véritable propriétaire de Chadicu.
D 2
�( 28 )
pouvolent être remis d e là main à la m ain, comme pièce
de monnoie. En payant saiis qu’on me rendît mes écrits,
celui qui se seroit trouvé nanti, m’auroitiorcé au paye
m en t, malgré ma libération première. Une quittance du
propriétaire de Chadipu ne m ’auroit rien signifié contre
le porteur de mes eifets.
30. Vis-à-vis d’un tiers saisi de mes billets, je n’aurois
pu opposer mes objets de répétition et de compensation,
pas même les payemens fait? à mademoiselle T ilorier et
au sieur Mazin.; .mon intérêt, celui d’ une libération so
lid e , vouloit donc que mes écrits me fussent présentés
par le propriétaire de Chadieü, afin que je fusse à même
de faire valoir mes répétitions , compensations et paye
mens. Y o ilà une des raisons déterminantes de ce que j’ai
écrit dans ma lettre du 7 vendémiaire an 8.
§■ H .
• V
e n t e
.
‘
.
"
'’
î
' L a vente que m’a faite, le sieur ]\lazin , le 9 thermi
dor an 7 , est très-valable. La date en est sincère; il n’y
a jxunt de vilité dans le prix. Au. surplus, il y avoit fa
culté de rachat que le propriétaire, de Chadieu pouvoit
exercer dans l’aimée de la vente.
;
’1
1 •■ i ' <’ !I
Devant les premiers juges , l e ‘ propriél'airq de Cl^adieu
a osé soutenir celte vt'nte nulle, parce que, dit-il, la pro
curation en vertu de laquelle elle a été faite, élo it alors
f.urannce. Cette objectioji est de mauvaise foi.
�37 1 *
( 29 )
7 mars 1 7 9 7 »
elle porte la clause de non-surannation. Il y est dit
E n e f f e t , i° . cette procuration est du
q u ’elle vaudra jusqu’à révocation expresse.
20. Que l’on se rappelle l’écrit adressé en l’an 7 par le
propriétaire de C h ad ieu , écrit rapporté en son entier,
page 6 , note i re. du présent mémoire.
Ainsi donc les pouvoirs du sieur Mazin subsistoient
e n c o re , lors de la vente sous seing p r iv é , du 9 thermi
dor an 7.
M ais, dit-on, la procuration du propriétaire de Cha
dieu donnoit au sieur Mazin seulement le pouvoir de
vendre par-devant notaire, et non par acte sous signature
privée.
i° . Il est certain q u e , dans cette procuration, sont les
termes , p our cet effet , se transporter par-devant tous
notaires sur ce,requis : mais cette clause n’étoit pas exclu
sive de la vente sous seing privé.
2°. L e 9 vendémiaire an 8, le sieur Mazin m’a fait une
ratification par-devant notaire , par-devant le sieur B ertlionnet, notaire à la Sauvctat.
Il est vrai que l’on dit avoir notifié le 14 vendémiaire
an 8 , une révocation au sieur Mazin de la part, du pro
priétaire de Chadieu.
Ma ¡s, i°. cette révocation ne m ’étoit pas connue; je
rignorois absolument.
S i , par l’article 2004 du Code civil , le mandant peut
révoquer sa procuration, par l’arlicle 2oo 5 il est obligé
d’exécuter ce que le mandataire a fait après la révoca
tion. Tant que le, m a n d a t a i r e est mum de la procura
tion ,, les tiers peuvent traiter valablciucnt avec lui. « L a
�( 33 )
révocation notifiée nu seul mandataire , porte le Code
c i v i l , ne peut être opposée a u x tiers q u i ont tra ité
dans l’ignorance de cette révocation, sauf au mandant
son recours contre le mandataire. »
Il ne scrviroit à rien que l’on m’opposât que le fait en
question est antérieur au Code civil.
Cette disposition du Code n’est pas un principe nou
veau : auparavant il étoit enseigné par M . Domat et autres
auteurs recommandables par leur savoir profond. L a
«
«
«
«
jurisprudence dés tribunaux étoit bien déterminée.
2°. A u 14 vendémiaire an 8, les choses n’étoient plus
entières. Il y avoit vente sous seing p r iv é , du 9 thermi
dor an 7 ; elle étoit enregistrée du 9 vendémiaire; il y
avoit ratification par-devant notaire, du 9 vendémiaire :
tout cela étoit antérieur h la révocation.
Répétera-t-on avec le propriétaire de Chadieu et les
premiers juges, que l’acte devant notaire n'a été enre
gistré que le 23 vendémiaire an 8, c’est-à-dire, neuf
jours après la révocation de la procuration ?
i° . L a révocation de procuration ne m ’a pas été no
tifiée. Je suis un tiers. La vente et la ratification seroientclles postérieures à la révocation , cela me seroit par
faitement égal , parce que j'aurois vu la procuration
dans les mains du sieur Mazin , et que j’aurois traité en
bonne foi avec lui.
2,\ Foi est due aux actes par-devant notaire. Ces actes
plaident puissamment pour eux-mêmes. Ce n’est pns la
formalité de l'enregistrement qui leur donne un.e date
certaine; c'est le notaire lui-mème. D ’après cela l,i vraie
date est le 9 vendémiaire an 8 : elle a précédé la ré
vocation.
�( 31 )
3°. Dans le fait, le propriétaire de Cliadieu avoit, en
son pouvoir ma contre-lettre du 9 thermidor an 7 , avant
de signifier une révocation au sieur Mazin. Ce fait a été
expliqué , et le résultat est la preuve de mon assertion.
A cette époque je n’avois encore rien pris dans les vignes
en question. Les vendanges n’ont été faites qu'environ
quinze jours après : elles ne l’ont été qu’après la signi
fication de la révocation. A lo rs il éloit au pouvoir du
propriétaire de Cliadieu de me renvoyer indemne , de
m’empêcher de recueillir une grappe de raisin : que ne
l ’a—t-il fait ? A u jo u rd ’hui je 11’aurois pas à l’accuser d’une
perfidie qui saute aux yeux.
40. L e propriétaire de Cliadieu apprend lui-même à
la cour que dès le principe il a connu la ven te; que dès
le principe il ne pensoit pas ù en révoquer en doute la
sincérité , mais seulement à rentrer dans les vignes par
la voie du réméré.
En premier lieu , dans sa citation du 6 frimaire an 9 ,
le propriétaire de Cliadieu parle de la vente , et il dit :
LAQUELLE
VENTE
ET DEMEURER
DOIT CESSER D’ AVOIR .SON EFFET
COM3IE
NON AVENUE , ArilÈS Qü’ lL
AUROIT ÉTÉ PROCÉDÉ A UN C03IPTE ENTRE IESDITS
Eayon
q u ’il
3IENT
et
N
athey
OU SON FONDÉ DE POUVOIR , ET
( F a y o ï l ) AUROIT ÉTÉ TAYÉ , Si , PAR L’É VÉ N EDU
DÉCLARÉ
COMPTE
A
FAIRE E NT l tE UX ,
IL
ÉTOIT
CRÉANCIER.
Ces mots après q u 'il ne laissent aucun doute. L e
propriétaire de Cliadieu fait entendre bien ciairenient
que d’abord un compte doit être fait entre lui et m oi,
�'
I
(3 0
qu'il doit m’cn payer le reliquat, si je suis créancier, et
que la vente ne doit cesser d’avoir effet qu’après ces deux
préalables ( compte et payement ). Ces expressions et cette
conclusion manifestent une demande en réméré de sa part.
M e jug eant sans doute d’après lui , il craignoit que je
lui opposasse la prétérition de l’action pour ne l’avoir pas
exercée dans l’année. P o u r éviter cet écueil , il a com
pliqué sa demande par des conclusions en compte, pour
avoir à me dire : « V ou s me devez telle som m e; elle
« se compense tout naturellement avec les 3000 f r . , prix
« de la vente. V ou s aviez en main de quoi vous payer
« vous-même ; par conséquent vous n’êtes pas fondé à user
« de la fin de non-recevoir » : tournure superflue. Sans
descendre , le propriétaire de Chadieu pouvoit venir
jusqu’il m o i , me demander honnêtement la remise de
ses vignes. Il l’auroit eue aussitôt, en me renvoyant in
demne, parce que , je ne cesserai de le publier , je n’ai
jamais eu la volouté de les garder. Mais il y a mis cet
antique ton de hauteur ; et quand on est exigeant , c’est
alors qu’o n ’ obtient moins.
E n second lieu , dans son assignation du 26 frimaire
an 10 , le propriétaire de Chadieu dit que je jouis
depuis le 9 therm idor an 7. Pourquoi préciser ainsi
l’époque du commencement de ma jouissance? Parce qu’il
a eu dès le principe ma contre-lettre , et son double de
la vente du 9 thermidor an 7. Dès que , suivant luimême , j’ai joui depuis le 9 thermidor an 7 , ce ne pou
voit être que comme acquéreur, comme propriétaire.
Je n’avois pas d’autre titre, je ne pouvois pas en avoir
d’a u tre,
�V
( 33 )
d’autre , parce que c’étoit le sieur Mazin qui administroit
toute la terre de Chadieu, en vertu de la procuration du
propriétaire.
E n troisième lieu enfin , dans le cours de l’aflaire, le
propriétaire de Chadieu a conclu subsidiairement à être
admis à exercer la faculté de réméré , en demandant
toujours un com p te, en m ’offrant toujours de m’en payer
le reliquat. Pourquoi cela encore ? Parce que la vente
est sincère , et qu’il visoit seulement à se soustraire à la
fin de non-reccvoir.
T o u t ce que je viens de dii*e suffît pour repousser ces
reproches de fraude , de collusion et d’abus de pou
v o ir , que l’on prodigue tant au sieur Mazin q u ’à moi ;
ce l'eproche, surtout au sieur M a zin , de m ’avoir vendu ,
et à moi d’avoir acheté, moyennant 3000 IV., des-vignes
qui produisent plus de 3000 fr. par an.
L a réputation du sieur Mazin est'tellement établie , il
est connu de la cour sous des rapports tels, que les in
jures du propriétaire de Chadieu ne font que glisser.
Quant h m oi, je juge le propriétaire de Chadieu inca
pable d’offenser qui que ce soit.
P o u r ce qui est de la valeur de ses vign es, qu'il porte
d’abord à plus de 3000 fr. de revenu , et puis à 30000 fr.
de principal, et puis encore a 60000 fr. , et enfin dans
les rues de llio m à 80000 f r . , il s'est bien gardé de dire
qu’elles sont emphithéosées moyennant une portion de
fru its, et que dès-lors elles sont en m ouvais état ; il s'est
bien gardé de dire que la quantité en est beaucoup 7/¡oin
dre que celle q u 'il publie : enfin la vraie mesure de celte
valeur est dans mon inscription aux hypothèques, eu date
E
�Itf.-
34 ^
du premier nivôse an 8 , où je demande pour prix prin
cipal, loyaux coûts et dommages-intérêts , en cas d’évic
tion , seulement une somme'de 4~5o fr.
Je termine ce mémoire par discuter les motifs exprimés
au jugement dont est appel ; ils sont au nombre de dix.
Certains sont indifférens, d’après ce que j’ai dit plus haut.
Par cette raison , je les abandonne à-eux-mêmes.
J ’ai bien de la peine à concevoir où les premiers jnges
ont trouvé que la vente des vignes en question a été faite
sans prix.
Il est pourtant vrai qu’ils me jugent débiteurs de 3713 f . ,
au temps de la vente, sur les billets Ducliesne.
M ais, i°. j’ai prouvé jusqu’à l’évidence que j’ai surpayé
le montant de mes deux billets.
20. D ’après ma contre-lettre du 9 thermidor an 7 , tout
étoit lié ; les deux affaires n’en étoient plus qu’une. U n
compte devoit être fait pour vérifier si j’étois ou non
créancier : ce compte devoit comprendre tous mes frais
de procédure, toutes mes fournitures, tout l’argent que
j’avoisdonné. Il falloit donc faire préalablementcecompte.
Jusque-là j’étois acquéreur. Tous nos anciens auteurs
ont d i t , et tous les tribunaux ont constamment jugé,
qu’une action en réméré est une affaire d’argent; que le
vendeur doit commencer par des oifres réelles, et que sans
cela il est noii-recevablc. L e nouveau Code civil, art. 1673,
porte : « L e vendeur qui use du pacte de rachat, doit rc.ni« h o u rser, non-seulement le p rix p rin cipa l, m ais encore
« les fr a is et loy a u x coûts de la vente , les réparations
« nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du
« fonds, jusqu’à concurrence de cette augmentation. I l
�& ï
( 35)
ct ne peut entrer en possession qu après a\>oir satisfait
« à toutes ces obligations. »
•
E u cet état, outre la fin de non-recevoir, qui est cer
taine, il sufüsoit que le propriétaire de Chadieu n’eût pas
satisfait à ces obligations, il sulïisoit qu’ rl y eut doute si
j’étois ou non x’e m p li, pour ¿conduire le propriétaire de
C h a d ie u , pour l ’empêcher d’entrer en possession de scs'
vignes. Jusqu’à un compte fait, suivant ma contre-lettre,
la vente a un prix; ce prix est la somme de 3000 fr. , et
le m otif des premiers juges porte à faux.
Dans un autre m o tif, les premiers juges me font faire
l’aveu que le délaissement des vignes en question ne m’a
été fait que pour me servir de gage et de nantissement
pour la somme de 3000 fr.
J e n’étois pas à l’audience; je n’ai pas fait dire cela:
m ais, l’eussé-je di t , cela 11’autorisoit pas les premiers
juges à me condamner au désistement, sans rembourse
ment préalable de tout ce qui m ’est dû ; cela les autorisoit encore moins à me condamner à rendre compte
des jouissances et dégradations.
P o u r ce qui est des dégradations, je n’en ai point com
m is, ni pu en commettre; les vignes en question
cultivées par les baillistes à perpétuité, el je 11'y ai
que pour prendre la portion de fruit revenant au
priélaire.
Quant aux jouissances, je 11’en devois pas m êm e,
sont
paru
prodans
le cas où le propriétaire de Chadieu auroit été ù temps
pour réclamer ses vignes.
Eu premier lieu , quand j’aurois dit que j’ai pris ces
vignes en gage ou antichrcse pour les 3°oo francs, cela
E a
�\1fc
C 36 )
ne seroit pas en opposition avec mon contrat d’acquisi
tion. A proprement parler, une vente sous faculté de ra
chat, n’est qu’un contrat d’antichrèse; pendant sa durée
l’acquéreur fait les fruits siens pour lui tenir lieu des
intérêts de son argent, et le vendeur peut, comme dans
l ’antichrèse, rentrer dans son fonds, en rendant le prix
de la vente et les loyaux coûts : les effets de l’un et
l ’autre contrat sont à peu près les mêmes. V oilà dans
quel sens j’aurois parlé devant les premiers juges : mais
cela ne change pas l’état de la question -, elle est toujours
la même.
E11 second lieu , en considérant comme anticlirèse la
vente que m’a faite le sieur M azin, il ne s’en suivroit
pas que je fusse comptable des jouissances.
«
«
«
cc
«
L ’article 2089 du nouveau Code civil porte : « Lorsque les parties ont stipulé que les f r u it s se compenseront avec les intérêts ou tota lem en t, ou jusqu’à
une certaine concurrence, cette convention s'exécute
comme toute autre qui n’est point prohibée par les
lois. 5)
Dans l’ancien droit il y avoit même disposition.
Cujas, sur la loi 1 7 , au lit. de usuris, observe : « quœ
« conventio licita est, ctiam si pluris domus loca ri so
it k a t , qutim cjficiat legitirnarum usurarum ratio ,
« VEL UT FUNDI OrPIGNERATI FIIUCTUS OPINES VICE
« USURARUM CREDITOR PERCIPIAT, QÜÆ CONVENTIO
« TROPTER INCERTUM EVENTUM FRUCTUUM ADMiS« SA E S T . . . ET. TROPTER INCERTUM FRUMENTI I’REçt TIirAJ. »
Dans la cause il faudroil donner à la vente en question
�( 37 )
au moins l'effet de l’antichrèse, avec la stipulation que
les fruits des vignes balanceraient les intérêts des 3000 f r . ,
puisque ces intérêts étoient exorbitans, puisque ces inté
rêts étoient de 720 francs par an, et que dans les années
com m unes, ces vignes ( données ¿1 perpétuité à m oitié
f r u i t s , passibles de la retenue du cinquièm e ), sont d’ un
revenu au-dessous de la médiocrité. En réduisant une
vente sous faculté de rachat, à la valeur d’une antichrèse,
avec la condition que les fruits seroient absorbés par les
intérêts du p r ix , je ne ferais pas de tort au propriétaire
de Chadieu ; mais alors point de jouissances avec de
mandes. M ais, au reste, la vente que m ’a faite lu sieur
M azin n’est pas un contrat d’anticlirèse, c’est une vente
simple, suivie de faculté de rachat.
Ce serait en pure perte que l’on m’opposerait ici ma
lettre du 7 vendémiaire an 8 au propriétaire de Chadieu,
où je lui parle d’avances de deux mille f r a n c s et plus ,
où je lui dis que je veux m ’en faire la retenue sur la
vente de la récolte de Chadieu pour l’an 8.
io. D e u x m ille f r a n c s et plus 11e disent pas qu’ il ne
me fut dû qu’en tout 2000 francs; le plus est indéfini,
et il faut toujours en venir à la réalité du débet.
20. Je l’ai déjà di t , et je 11e saurais trop le répéter,
au 7 vendémiaire an 8 , je n’avois encore rien perçu
dans les vignes vendues; je ne devois y prendre qu'aux,
vendanges qui approchoient. Alors le propriétaire de
Chadieu étoit dans le temps du rém éré; il pouvoit
l ’exercer; il pouvoit m'empêcher d’entrer en jouissance
corporelle; pour cela il 11’avoit qu'à me rembourser; en cet
instant ce qui m ’étoil dû n’éloit véritablement qu'avance:
ainsi tout se concilie.
�V
(
3
n
)
3°. L e propriétaire de Cliadieu ne m’auroit-il dû que
2000 ir. et p lu s, la vente des vignes aurait toujours eu
un p r ix ; c’est-à-dire, 2000 fr. et plus. Suivant le Code
c iv il, suivant l’ancien droit, et suivant la jurisprudence
de tous les tribunaux de F ra n ce , l’acquéreur sous fa
culté de réméré , ne peut être désisté avant qu’ il ait
été remboursé intégralement: falloit-il au moins que l’on
me l'endît tout ce qui m’étoit dû ; jusque-là je pouvois
et devois garder les vignes.
4 0. Enfin, je porte tout au pis aller : j’admets pour un
moment que par un compte il fût vérifié qu’il ne m ’est
pas dû tout à fait 3000 fr. : mais qu’en résulteroit-il ? Il
en résulteroit que je devrois seulement l’intérêt du déficit
des 3000 fr. ; mais je n’en serois pas moin sacquéreur
jusqu’à l’apurement du compte ; et après cet apurem ent,
si j’étois d éb iteur, je n’en serois pas moins toujours
acquéreur , sauf à payer : mais je 11’en suis pas réduit à
cette extrémité.
Il ne sert à rien que les premiers juges , dans certaine
partie de leur ju g em en t, me fassent dire que je suis
convenu que le prix: exprimé en la vente est une avance
que j’ai faite pour le sieu r de B a t z , pour le compte du
sieu r Nat/iev. Il est étrange d’en conclure que cette dé
claration détruit la mention fa ite dans P a cte, que le p rix
a voit été présentem ent p ayé comptant audit M a z in .
i°. Lors de la vente du 9 thermidor an 7 , j’en ai payé
le prix présentement au sieur Mazin , en me chargeant
de la dette des 3000 fr. et des intérêts envers le sieur
P om crgue , prêteur.
2°. Que le sieur Mazin ait employé ces 3000 fr. ou
�3 *>
<K
( 39)
pour le sieur de Batz, ou pour le sieur N a t h e y , cela est
parfaitement é g a l , puisque l’on est obligé de convenir
que cette somme a été touchée parle sieur M a z in , puisque
l’on alloue la somme en soi , puisque l’on en fait la dé
duction sur ce que l’on prétend que je dois.
3°. Q u ’est le sieur Nathey dans l ’iiffaire ? Q u ’est le sieur
de Batz ? T o u t le monde ne sait-il pas que le véritable
propriétaire de Chadieu est le sieur de Batz , qui pro
mène cette terre sur plusieurs têtes étrangères pour la
mettre à couvert de la prise de ses propres créanciers.
L e sieur Nathey n’est qu’un propriétaire postiche , qui
n’a jamais rien su et qui ne saura jamais rien exactement,
ni du passé, ni du présent, ni de l’avenir, sur son appa
rente propriété.
.Au reste, il m’est très-égal de voir le sieur Niithey
ou le sieur de Batz jouir impunément de la terre de
Chadieu en face des créanciers du sieur de Batz : cela ne
^rois l ’empêclier de rentrer dans'lcs Ÿigrtes*en question,.....
^ ^
J è ' l u f alîamîonrie c e s \ i’gnes’ ;\-la <‘ha*ge-.p;u; .lui.'de>m^ \
renvoyer indemne • c’est-ti-dife , à Ia*t:h<»-gc par 'Jwi de. .<
îe payer , i ° . la somme de 177 fr. 85 cent.<.xju’il,. iftet,rf>
me
o it* ' ainsi’ cjiîé je'Pal étaJjli-'diins la parlie-de*Jla.c?iuisG^
doit
sur les billets Duchcsne ( et p a r-d essu s tout de me
1
.
rendre mes billets, car je liens beaucoup à ce point ) ,
c i ..................... ... ................................................; 1 7 7 f. 85 c.
20. Celle de 3000 f r . , prix de la v e n te , ci 3000
»
3177 f. 85 c.
•tI
i
t
�rçtr
(4 0 )
D e l'autre p a r t................................ 3177 f. 85 c.
3°. Celle de 235 fr. 75 cent, pour loyaux
coûts de la vente, ci.......................................... 235 75
40. Celle de 9 fr. pour frais d’une ins
cription aux h ypoth èq ues, c i .....................
5°. Celle de 12 fr. 25 cent, pour notifi
cation de ma vente aux colons à perpé
tu ité , c i ...............................................................
T
o t a l
................................
9
»
12
25
3434
f. 85 c.
A ce consentement j’ajoute que je donne au proprié
taire de C hadieu un délai de deux mois pour me rem
bourser : mais j’y impose la condition qu’avant de mettre
le pied dans les vignes en question , il me désintéressera
entièrement. S ’il ne le fait pas dans cet intervalle, je
conclus à ce qu’il soit dès à présent déchu de tout espoir
de retour.
'r'-rrr
à. /„ Vo~±r
FAYO N
f*.
^ ^ —*-
JL A»'»**
" iti' iu»* /**|* • *
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GOÜRBEYRE.
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,
A R i o m , de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de la
C o u r d'appel.
�
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Factums Godemel
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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[Factum. Fayon, Jean-Antoine. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Fayon
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
ventes
émigrés
faux
créances
vin
billets au porteur
Batz (Jean-Pierre « baron » de)
arbitrages
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An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié, pour Sieur Jean-Antoine Fayon, notaire public, habitant du bourg des Martres-de-Vayre, appelant de jugement rendu au tribunal civil de l'arrondissement de Clermont-Ferrand, le et demandeur en opposition à arrêt par défaut ; contre Sieur Michel Duchesne, propriétaire, habitant de la ville de Paris, et sieur Etienne-Jean-Louis Nathey, négociant suisse, habitant de la ville de Nyon, canton du Léman, propriétaire de la terre de Chadieu, canton de Monton, arrondissement de Clermont, intimés et défendeurs.
Annotation manuscrite.
Table Godemel : Vente : 8. la vente d’immeubles consentie, le 9 thermidor an 7, à Fayou, par Mazin agissant comme fondé de pouvoir de Nathey est-elle nulle pour cause de surannation et de révocation de la procuration, comme faite sans prix, et enfin comme acte purement pignoratif ?
Publisher
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De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 12
1798-Circa An 12
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1413
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0413
BCU_Factums_M0424
BCU_Factums_M0423
BCU_Factums_M0412
BCU_Factums_G1414
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Authezat (63021)
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arbitrages
Batz (Jean-Pierre « baron » de)
billets au porteur
Créances
émigrés
Faux
ventes
vin
-
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e83f27dc0386da799ab4beee9e4b0c82
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Text
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Sieur J e a n - A
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• Ir». SECTION.
F A Y O N , notaire public,
habitant du bourg des M a r tr es-d e-V a y r e, appe
lant de jugem ent rendu au tribunal civil de
l’arrondissement de C lerm ont-Ferrand, le
et demandeur en opposition
à arrêt par défaut \
CONTRE
ii
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I
•I
I
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,,
Sieur M i c h e l D U C H E S N E propriétaire
habitant de la ville de P a ris, et sieur E t i e n n e J e a n - L o u i s N A T H E Y , négociant suisse
habitant de la ville de Nyon, canton de Léman
propriétaire de la terre de Chadieu canton de
Monton arrondissement de Clermont intimés
et défendeurs.
,,
J ' A vois la confiance de la famille de Tanne, propriétaire de la terre de Chadieu. Cette terre est s or ti e de ses
mams en 1789, et passée successivement dans celles de
A
�).
quatre particuliers : elle est aujourd’hui sur la tête du sieur
Nathey. L ’on a èu besoin de m oi, et j’ai été assez heu
reux pour rendre des services au véritable* propriétaire
de Ghadieu. A Dieu ne plaise que j’aie la pensée de les
détailler ic i, (on les nieroit); mais au moins n’auroit-on
pas dû chercher à ternir ma réputation, à dénaturer les
faits, et à répandre sur moi l’amertume et la calomnie.
Dans la cause, j’ai sur mon adversaire, le très-grand
avantage de m’en être rapporté à trois jurisconsultes de la
ville de Riom , également recommandables, et par leur
intégrité inaltérable, et par leursconnoissances profondes.
Ils avoient tout entendu, ils alloient prononcer, lorsque
par un trait, qui heureusement a peu d’exemples, il a
rompu l’arbitrage. Il est très-ombi'ageux -, il leur à fait l’ou
trage de leur notifier une révocation, comme si envers
des hommes délicats, la manifestation du moindre doute
ne sufiïsoit pas pour faire rejeter avec mépris une con
fiance qui n’est pas entière.
Ainsi donc nous voilà rendus à la cour ; j’en dois peutêtre des reinercîmensà celui qui n’a plus voulu d’arbitres.
J ’avois eu l’aveugle bonté de passer un compromis avec un
fondé de pouvoir qui n’avoit pas montré sa procuration,
auquel je n’avois pas songé à en faire la demande, et qui
probablement n’en avoit pas une suiïisante. Si c’est là
une fies circonstances qu’il sous-cntcncl clans sa révoca
tion du 26 thermidor dernier, je ne puisque louer sou
procédé : il eût été déloyal de sa part de laisser juger
arbitralernent, pour passer ensuite à un désaveu.
■
(
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�>?27
(3)
F A I T S .
Je n’exposerai que les faits très-essentiels à ma cause.
X<e véritable propriétaire de Chadieu n’en sera point fâclié.
Le premier nivôse an 7 , le sieur Ducliesne, comme
fondé de pouvoir du sieur Natliey, me v e n d i t , avec ga
rantie, i° . quatre cents setiers conseigle, et quinze setiers orge, à p r e n d r e le 5 du même mois au grenier de
Chadieu, d elà part de nombre de redevables, en vertu
de baux emphitéotiques ; 2°. quatre quintaux et quatrevingt-cinq livres huile de n o ix , moyennant la somme de
4499 francs.
L e sieur Ducliesneme céda encore, avec garantie, quel
ques restes d’obligations , quelques arrérages de fermages
et de rentes, montant à 2555 fr. 5o cent.; il me passa
pour droit de perception une remise de 255 fr. 5o cent.
Ces objets me demeurèrent donc pour 2300 francs.
Ainsi tout le prix de la vente fut de 6799 francs.
IL fut dit que j’avois tout payé, i°. en 1609 fr. argent;
20. en deux billets au porteur que je souscrivis, et qui
devoient échoir, savoir, le premier de 4740 fr. le 20 pluviose.suivant, et le second de 460 fr. le 10 messidor.
L e même jour il fut ajouté ù nos conventions, i ° . que
quoique les rentes et obligations m’eussent été cédées pour
des sommes déterminées, j’en ferois la recette , pour
ensuite en faire le compte avec le propriétaire de Chadieu,
parce que nous n’étions pas sûrs de leurs données : nous
traitions ù Paris, et les . papiers étoient à Riom ; 20. que
dans la vérité je n’avois payé en argent que la somme
A 2
£>
�( 4 )'
de 750 fr. et que le restant, pour parfaire celle de 1609 fr.,
seroit employé par moi à acquitter quelques dettes de
Chadieu envers le boucher, envers les domestiques, etc.
J ’ai plus que rempli mes engagemens : j’en ai les
pièces justificatives.
T o u t le département sait qu’en l’an 7 le propriétaire
de Chadieu, porté sur la liste des émigrés, fut incarcéré
à Clermont. Tout le monde sait aussi quelle auroit été
la fin de cet événement, si certains hommes, et bien plus
encore la providence, n’étoient venus à son secours.
Ce malheur alarma tous les amis du propiétaire de
Chadieu. Aujourd’hui qu’il en est h ors, il travestit tout
le bien qu’on a pu et qu’on a eu la sinîère intention
de lui faire : mais, quoi qu’il puisse dire, il ne sauroit
détruire des faits dont plusieurs personnes honnêtes ont
été témoins.
Quand le propriétaire de Chadieu étoit dans la peine,
il rangeoit parmi ses amis le sieur M azin , expert à R iom ,
dont la bonne réputation est au-dessus de l’attaque des
méchans. L e propriétaire de Chadieu me faisoit l’honneur
de me considérer aussi comme son .ami.
L e sieur Mazin et moi agissons de tout notre pouvoir;
nous faisons agir bien davantage par des tiers , parce
qu’alors notre renommée étoit telle qu’en nous mettant
trop en évidence, nous pouvions c o m p r o m e t t r e , et nousmêmes, et bien plus encore la personne que nous vou
lions sauver.
Dans cette occurrence il falloit de l’argent ( il étoit
alors et bien rare et bien c h e r ) , et le propriétaire de
Chadieu 11’ea «voit point.
�(5)
L e sieur Mazin et moi nous mettons en quête. Nous
trouvons et nous empruntons, sous lettre de change ,
3000 fr. à deux pour cent par mois, en sorte que cela
faisoit un intérêt de. 720 fr. par an. Les 3000 fr. sont
employés par le sieur Mazin à tous les moyens que l’on
juge utiles au salut du propriétaire de Cliadicu.
Un comité des amis du propriétaire de Chadieu est forme
et réuni. On délibère qu’il est nécessaire que faille à Paris.
Je ne compte pour rien les dangers d’alors. Aussitôt
j’abandonne mon épouse, mes enfans et mes affaires, pour
faire tout ce que je pourrai par moi ou autrui en faveur
du propriétaire de Chadieu. Si je n’étois pas celui qui
disoit le plus , au moins avois-je la très-bonne Volonté
de réussir.
A cette epoque on ne savoit pas trop ce que deviendroit le propriétaire de Chadieu.
L e sieur Mazin avoit procuration pour administrer
et vendre tout ou partie de Cliadieu.il étoit engagé envers
le prêteur des 3000 fr. ; je l’étois aussi. L u i et moi pen
sions qu’au moins falloit-il ne pas perdre une somme
aussi considérable.
Le sieur Mazin me propose d’acheter en payement
quelques héritages de la terre de Chadieu : j’accepte.
L ’un et l’autre n’avions que la volonté d’assurer la ren
trée de l’emprunt que nous avions fait pour le proprié
taire de Chadieu. Notre unique but étoit de n’avoir pas sur
notre com pte, et les 3000 fr. de principal, et l’intérêt
annuel de 720 fr. L e propriétaire de Chadieu s’étoit
livré absolument à la discrétion du sieur Mazin , et ;\
coup sur il n’aventuroit pas sa confiance. La pièce jus-
�¿V*'
.
( 6 )
tilica ti ve (i) en dit assez : elle dispense de toute réflexion.
L ’on n’a pas usé de cet abandon entier de la part du
( i ) L e propriétaire de Chadieu écrivoit de sa prison : « Songez
» bien qu ’il n ’y a pas un m om ent à perdre pour prévenir et dis» poser Parades. ParleZ-lui v o u s -m ê m e , en le mandant com m e
» pour chose qui l’intéresse : \ous lui ferez entendre q u ’il sera ,1e
» maître de telle reconnoissance qu’il désirera; et il en peut être
» bien sûr.
>i E t d’ abord les services actuels étant sans p r ix , je dois au
» moins en marquer une reconnoissance : ainsi, sans compter
» le comptant que j ’ attends, t e n e z - v o u s t o u r a u t o r i s é a v e n d r e ,
» DÈS CE . M O M E N T , T E L L E r O R T I O N QU E VOUS J U C E R E Z C A P A B L E DE
»
F A I R E , A VOUS 6 0 0 F R A N C S DE R E N T E , E T A V O T R E r R E C I E U X A M I
» 1200 F
rancs de re n te ,
et
choisissez u n
p rête-n o m
s u r , sous
V ous auriez
la fa cilité d}antidater, à cause de mes blancs seings
et d’ insérer une inscription ou il seroit nécessaire,
cette f o r m e i l y a quelque difficulté, imaginez telle
vous voudrez. Pour la form e, le lieu, le temps, t o u t
» l e nom d e qui vous puissiez j o u i r d ès c e m o m e n t.
» peut-être
» de N a t.,
« S i , sous
)> autre que
»
r e s t e d è s cf. m o m e n t a v o t r e d i s p o s i t i o n , ET NUL ENGAGEMENT
»
n ’e s t
»
D i E l ’.
tlu s
sacré
: G A R D E Z - E N C E T T E TROMESSE F A I T E D E V A N T
» V o u s savez que si j’échappe tout rosie entier, et q u e , relati» vem ent à la terre, 1rs affaires seroient bientôt rétablies, à sup» posjr q u ’elles fussent été gAlces.
« T en ez -m o i donc au courant. Con sultez, et priez pour obtenir
« des délais : tout dépend du G r.
» L es détails que je d em an de, faites - les - moi écrire par mon
» voyageur. L e plus pressé en ce qui vous regarde, c ’est de vous
» assurer des Parad, et de trouver des témoins pour la dissem» blance.
» Si ceci d ure, vous serez interrogé de nouveau.
» m ettre bien d ’accord. »
Í
11 faudra
nous
�( 7 )
propriétaire de Cliadieu. Point de rente de 600 fr. nu
sieur Mazin ; point de rente de 11200 ir. au précieux
am i du sieur Mazin. L ’on n’avoit d’autre ambition que
celle de sauver le proprié taii*e de Cliadieu.
Mais restoit toujours le souci que donnoient, et 1 em
prunt des 3000 f r . , et le gros intérêt de 720 ir. par an.
Pour nous tranquilliser, le sieur Mazin et moi convenons
que j’en serai chargé, et que le sieur M azin, en vertu de la
procuration du sieur N alliey, me vendia , sous faculté
de réméré , quelques vignes dépendantes de la terre de
Chadieu, quelques vignes engagées à perpétuité par des
baux à moitié fruits.
, Dans la circonstance , en l’an 7 , il eût pu être dan
gereux d’exprimer cette faculté dans le contrat même ,
parce qu’en l’an 7 on ne prévoyoit pas encore où nous
menoit la révolution , et qu’un réméré consigné dans
une vente eût pu être contre nous une cause de persé
cution. L e sieur Mazin et moi arrêtons d’en faire un acle
séparé.
Ainsi résolus, le sieur Mazin et moi rédigeons d’abord
un contrat de vente pour êlre passé devant le sieur
Bertlionnet, notaire à la Sauvetat, et puis une contrelettre le 9 thermidor an 7 (1). L a contre-lettre énonce
une vente faite devant le sieur Bertlionnet.
(1) « Je soussigné déclare que la vente de ccjourd’liui ( reçue par
» B c rth o n n c t, notaire à la Sauvetat ) , consentie a mon profit par
» le citoyen M a z in , g éom ètre, habitant de R i o m , com m e fonde
» de pouvoir du citoyen N a l l i e y , propriétaire de C lia d ie u , de
»> plusieurs vignes dépendantes dudit domaine de C lia d ie u , moyen» nant trois mille francs ; néanmoins la vérité est qu ’elle est sous
�C8)
E a cet instant nous ne sommes animés que par l’in
térêt du propriétaire de Chadieu. Nous pensons que s’il
devient libre et s’il veut racheter ses vignes, il lui seroit
désagréable d’avoir à rembourser les frais d’enregistre
ment et de passation. Il nous semble qu’un acte sous
signature privée suiîiroit quant à présent , sauf à user
de précaution au besoin ; nous prenons ce dernier parti :
le sieur Mazin s’oblige seulement h ratifier par-devant
notaire à réquisition. La contre-lettre déjà faite demeure
telle quelle , à la différence qu’après les mots J e sous
signé déclare que quoique la ven te, je place un renvoi
dans lequel j’écris « sous signature privée , » et après
le mot cejou rd lia i, j’efface ceux reçue par Berl/ionnet,
notaire à la Sauvetat.
.
» faculté de rém éré, pour êtro exercée clans l ’a n n é e , à la charge
» par ledit N athey de rembourser audit F a yo n le prix principal et
» accessoire de ladite vente.
» E t dans le cas où ledit F a yo n se trouveroit reliquataire sur le
» prix de la vente de la récolte de l’an 7 , qui lui a été faite par le» dit iVatliey ( C ’est la vente du 1 " . nivôse an 7. ) ; en ce cas tout
» le relit¡iuit sera passe' en compte et à due concurrence sur le
» prix de ladite 'vente et loyaux coûts, d’ après le compte f/vi
» sera fa it entre lësdits Nathey et F a y on , et auquel compte ce
» dernier emploîra tout ce qui peut lui dire dû par ledit Nathey
» tant en frais de procédure qu’autres ftturnitttres.
» D éclare tic plus »¡ne les trois mille i’rancs qui ont servi en
» l ’acquit de la vente sus relatée, ont été empruntés par lesdits
» Mazin et I'ayon , par lettre de change du citoyen D om ergue fils,
» à raison de deux pour cent par mois d,escompte* et que dans le
h
cas que ladite vente 011 remboursement ait lieu , moi F a y o n
» promets faire tenir quitte ledit M azin de ladite lettre de change.»
Le
�teZ • *
...
^9 ^
Le propriétaire de Chadieu s’échappe des mains de la
gendarmerie qui le conduisoit à Lyon. Les suites de cet
événement sont grossies par la renommée. Il me paroît
utile de faire donner une date certaine à la vente du
9 thermidor : la faire enregistrer au bureau de SaintAmant, qui est celui de la situation de la terre de Chadieu,
semble présenter encore quelques inconvéniens. Je pensois que, pour l’intérêt du propriétaire de Chadieu, elle
devoit être encore ignorée par les liabitans du canton.
Je vais donc au bureau de Yic-le-Comte pour faire rem
plir cette formalité : elle l’est le g vendémiaire an 8.
De retour chez moi, le même jour, le sieur Mazin
m’informe qu’il est essentiel que nous passions acte
devant notaire, à raison de la position d’alors du pro
priétaire de Chadieu. Le même jour une ratification est
faite devant le sieur Bertlionnet , notaire; et le sieur
Mazin hypothèque le surplus de la teri'e de Chadieu
i\ la garantie de la vente.
Le 23 frimaire, je fais transcrire mon contrat au bureau
des hypothèques de Clermont.
L e I er. nivôse suivant, j’y fais une inscription pour
acquérir hypothèque, et dès-lors conserver ma garantie:
celte inscription est , i°. pour prix principal de la
v e n t e .........................................................................3000 fr.
2°.Poiirdommages-intérêts en cas d’éviction . iôoo
3°. Pour loyaux coûts........................................ a 5o
T
o t a l
................. 4 7 5 0 ir .
Je jouis paisiblement. Le propriétaire de Chadieu ne
paroît pas songer au réméré : le temps en est passé.
B
�C 10 )
Mais comme il n’a jamais etc clans mon intention do
m’en prévaloir, comme j’ai toujours eu celle de lui rendre
ses vignes à quelque époque qu’il se présentât et me
rendit prix principal et loyaux coûts , j’en donne l’assu*
rance au sieur M axin, son fondé de pouvoir.
L e propriétaire de la terre de Chadieu y reparoîl. Les
premières clioses qu’il oublie sont les services rendus.
Sans égards pour qui ce s o it, il veut dominer partout.
Pour ravoir ses vignes , il s’y prend de telle manière
qu’il ne m’inspire.que de l’indisposition. Je lais ici l’aveu,
qu’indigné contre lui, mon premier mouvement eût été
de les lui refuser.
Le 6 frimaire an 9 , le propriétaire de Chadieu me
fait citer en conciliation sur la demande qu’il veut former
contre moi pour venir, dans trois jours, à compte avec lui,
et faute de ce , être condamné au dcsUtement des vignes,
avec restitution des jouissances et dommages - intérêts.
Il est important que sa citation soit connue en son
entier (1).
( 1)
S u r
taire,
Foxposc
d e m e u ra n t
qui
aiix
n o u s
a
été
fa it,
M a r t r e s - d e - V a y r e ,
faire a r e c E t i e n n e - J e a n - J ^ o u i s N a t h e y ,
«le
L é m a n
en
H o lv é lic r
pouvoir dudit Nathe.y, a v e c
le
d'une
résultat
râleur
fut
bien
une
le
cito yen
ayant
'A u lioil
SON
irri
E I'IE T
lequ el
prétendue
supérieure
n i o c é d e
ET
a
n o
comptes
liaJjitan t d e N y o n
à
d ’a p r è s
‘v e n t e
la s o m m e
¡1 f i t d e s
de
, ca n to n
au
COMME NON
u n
e n t r e
conventions,
plusieurs
que
D E MK e n Eli
c o m p t e
h
la ville d e f i i o n i , f o n d e d e
te.ndoit Itu ê t r e d u e p a r l e d i t J S a t h e y ; l a q u f . m . e
n '.w o m
des
F a y o n ,
do nt .i l. se disoit c r é a n c i e r s ^ a d r e s s a
c i t o y e n / M a z i n , cjr.pert, h a b i t a n t d e
dont
q u e
héritages
ledit l ù i y o n
pré-
v e n t e
doi t cesseii
A V 1' \ ( E ,
A l ’ K i S o u ’ lt.
i .e s d i t s
F
a y o n
i .t
ÎN
a t i i e y
�334
( « )
L e propriétaire de Chadieu dissimule, dans cette cita
tion, toute la colère qu’il a, et contre le sieur M azin, et
contre moi. jVJais dans le public il répand contre nous
les propos les plus outrageaiis, les plus calomnieux: à
l’entendre, nous avons été infidèles , etc.
Des affaires de celte nature ne s’arrangent jamais,
parce qu’on ne transige pas sur l’article de l’honneur.
Ainsi donc point de conciliation.
. '
- L e 26 frimaire an 10, le propriétaire de Chadieu m’as
signe au tribunal civil de l’arrondissement de Clermont;
il me demande purement et simplement le désistement
des vignes, et les jouissances, à dire d’experts, depuis mon
indue détention. Il importe que l’on connoisse ses con
clusions (1).
j,
;
L e 26 nivôse an 10, une autre assignatiôn m’est donnée
de la part du propriétaire de Chadieu. En augmentant
scs conclusions, il me demande, i°. compte des revenus
ii
OU SON F O N D É
i/ÉVENEMENT
cr éa n c ier
;
DE POUVOI R ,
PU
COMPTE
E T Q Ù ’l t
ÀUIIOIT E T E P A Y E ,
A F A I R E . EN T r '
e
UX ,
IL ¿ T O IT
SX,
TAl l
DÉCLARÉ
que ledit Natliey ayant intérêt de ne pas laisser jouir
plus lo ng-tem ps ledit F a y o n en vertu de sa prétendue vente, est
dans l’intention de le faire actionner pour qu’ il ait h venir à
compte, dans le délai de trois jours , avec ledit Natliey ; faute
de ce faire dans ledit d éla i, être poursuivi pour ctre condamné
à délaisser lesdits immeubles, à la restitution des jouissances
d ’i c e u x , cl à tels autres dommages-intérêts.
(x) Pour être condamné à se désister, au profit dudit instant,
de trois parcelles de vig n e s, e t c . , desquelles ledit Fayon s’ est
empare
m idor
e t
an
en
jo u it sans a u cu n
t i t r e
v a la b le
dep uis l e
7 , etc.
B 3
9
t h e r
�*.? •
|Vy A
( 12 )
de la terre de Chadieu pour l’an 7 , et autres qu’il suppose
que j’ai perçus; 20. le payement du reliquat; 30. le dé
sistement des vignes, ainsi que les jouissances, dans le cas
o ù , à l'époque de ma prétendue acquisition, j’aurois eu
en main des sommes équivalentes au prix de cette vente.
Dans l’hypotlièse où, par l’événement du compte, il ss
trouverait mon redevable, il offre de m’en payer le
montant (1).
L e 28 du m ê m e mois (nivôse an 10 ), le propriétaire
de Chadieu me fait assigner au tribunal civil de l’arron
dissement de Clermont , en payement de la somme de
5190 fr. montant de mes deux billets du premier nivôse
an 7. Cette assignation est au nom du sieur Duchesne,
quoique les billets fussent au pouvoir du p r o p r i é t a i r e de
Chadieu , qu’ils lui appartinssent réellement, et qu’ils
fussent payables au jjorteur.
(1) A cc que ledit F a yo n soit condamné à lui rendre com pte,
ou à son fonde de pouvoir, dans trois jo u rs, desdites récoltes,
fruits et revenus de l’an 7 ,
et autres qu'il peut avoir p erçus,
devant le citoyen juge du trib unal, co m m issaire, en m o i s , à lui
en payer le reliquat ; et dans le cas que par l ’événement dudit
compte il arriveroit q u ’à l’époque où ledit citoyen F ayon a com
m ence à jouir des vignes dont il s ’agit, il avoit entre ses mains des
sommes équivalentes à celles du prix de la prétendue vente desdiles vignes, en ce cas se voir condamner à s’en désister au profit
dudit instant, et lui en restituer les jouissances depuis ladite année
7 jusqu’à l’actuel désistem ent, suivant l’estimation par experts,
aux inlcrcts du tout; et au cas <jue ledit instant, par l}événement
du compte, se. trouverait redevable, dudit Fayon, il offre, comme
il n’ a c e s s e d’ offrir, de lui payer le montant du 1cliquât.
�\
( 13 )
Par requête du 12 fructidor an 10, le propriétaire de
Chadieu demande, i° . la jonction de l’affaire en désiste
ment des vignes, à celle relative au payement' de mes
deux billets; 20. la nullité de la vente que m’a consentie
le sieur Mazin ; 30. subsidiairement, que je rende les
vignes, en vertu de là stipulation du réméré.
Le 27 du même mois, le propriétaire de Chadieu donne
une seconde requête , au nom du sieur Ducliesne , ou il
lui fait déclarer que le montant de mes billets appartientau propriétaire de Chadieu, et consentir a la subroga
tion de ce dernier.
Les deux affaires sont jointes par jugement contradic
toire du 14 nivôse an 11 -, et, sur le fond, l’on en vient
à l’audience des premiers juges, le 9 fructidor suivant.
J ’avois chargé mon avoué et mon avocat, i°. de dé
montrer, en point de droit,que le propriétaire de Chadieu
étoit non-rrecevable à réclamer les vignes en question ,
parce que la vente étoit valable, et que le temps du réméré
étoit passé-, 20. d’offrir pourtant de les remettre au pro
priétaire de Chadieu , en par lui me renvoyant indemne.
Le propriétaire de Chadieu fait mettre dans sa plaidoi
rie, fiel, calomnie,etc., et à dose si forte, que mon avoué
et mon avocat en sont révoltés, et jugent qu’il est indigne
de la faveur que je veux lui faire, en renonçant à la fin
de non-recevoir. Ils plaident là question de droit pure
ment et simplement.
En cet état, je suis condamné, i°. à faire au proprié
taire de Chadieu raison du montant de mes deux billets
au porteur, sous la déduction d'une somme de 1477
payée par l’intermédiaire du sieur Bûche, d’une par!, et
�( '4 )
de celle de 3000 fr ., prix de la vente versé dans les mains
du sieur Mazin -, 20. à payer au propriétaire de Chadieu
la somme de 713 IV. restée due sur les deux billets, avec
intérêts, à la charge néanmoins, par le propriétaire de
Chadieu, de rapporter main-levée d’une saisie-arrêt faite
en mes mains , comme des biens du propriétaire de Cha
dieu , de la part d’un sieur Reboul.
La vente des vignes est déclarée nulle et non avenue.
Il est dit que je m'en désisterai, et que je rendrai compte
des jouissances et dégradations, depuis mon indue déten
tion, sauf à moi à me pourvoir pour les sommes que je
prétends urètre dues (1).
fi)
A ttendu que
1rs
deux billets dont est question ont été
souscrits par F ayon , pour être nom m ém ent payés à Ducliesnc
ou au porteur ;
A ttendu
q u ’à ce titre Duclicsne avoit droit et qualité pour
form er cette demande personnelle, et que dès-lors la m axime
invoquée par F a yo n ne peut avoir d ’application;
A tte n d u que la vente dont est question n ’ayant été notifiée
que dans le cours de l’instance, ÏVathey 11’a pu en connoilrc les
vices plutôt, dès-lors il a pu en dem ander la nullité par m oyen
d ’exception ;
A tten d u q u ’il est constan t, cl nit'ine avoué par les parties, que
les deux Lillois dont est question avoient pour ccuse le prix de
la vente de partie des récoltes, fermages et deniers de C h ad ieu,
en l’an y , lai le à F ayon p-ir I^ik licsnc , com m e londe de pou
voir de Pinthoy, et que le m ontant desdits billets devoit revenir
c l appartenir audit IVitliey ;
A t t e n d u l>i déclaration
faite par Duclicsne , que le montant
des deux billets ftppartonoit audit Natliey , et do son consente
ment à ce que ledit IValliey liU subroge à s.i demande en paye
m ent des ileux promesses;
�2-b% ’
5 )
J ’ai appelé de ce jugement.
L'on m’a proposé 1111 arbitrage-, je l'ai accepté , sans e.va( i
‘A U e n d u l’acceptation dudit N atliey de la déclaration et con
sentement dudit D uchesne;
Atten du que sur les 5 i q o francs portés par les deux promesses,
il n ’a été payé par F a yo n à N atliey que la somme de 1477 l r*>
et qu ’il restoit encore avant là vente 5 y i 5 irancs qui n ont pas
élé payés ;
; •_ <■
A tten d u que F a yo n devant encore ¿1 N atliey les sommes de
571 3 fran cs, restant des deux p rom esses, le prix q u ’il déclara
avoir fourni pour la vente ne peut être regardé que com m e une
libéralité à compte de sa dette personnelle;
A tte n d u que F a yo n étant débiteur lors de la vente , au lieu
d'être c r é a n c ie r , il s!en suit que la vente a été faite sans prix;
Attendu d ’ ailleurs que toutes les circonstances font présumer
la iraude et la. collusion, en ce q u e , i°. la procuration donnée par
N atliey à M a z in , le 7 ventôse an
5,
imposoit la condition ex
presse à M azin de vendre au meilleur prix ;
2°. En ce que la vilité du prix est notoirement connue , puis
que l’œuvre de vigne ne.seroit vendue q u ’à raison de
56
liv. 10 s .,
et dans le vignoble de Coran ;
5°.
En ce q u e , d ’après les conditions imposées dans la procu
ration, M azin devoit se transporter chez tout notaire pour passer
acte de vente ;
4°.
En ce que, d ’après cette condition, la vente dont
est question
ne pouvoit pas être sous seing p rivé , et qu ’elle n’ a pu être passée
que devant notaire;
5°.
En ce que la révocation de la procuration a été notifiée par
N atliey le i/f vendémiaire an 8 , et enregistrée le mêm e jo u r ;
6°. En ce que l'enregistrement de la vente dont est question,
qui est du 2 ü du mêtne mois , est postérieur de n e u f jours à la
révocation de procuration ;
7 • Ln ce que l’ aveu fait à l’ audience par F a y o n , que le délais-
�.......................( i6 )
miner si celui avec qui j’ai compromis, le 21 messidor
dernier, avoit ou non pouvoir suffisant pour cela. Il s’est
sement de quatre-vingt-cinq œuvres de -vigne ne lui a été fait
que pour lui servir de gage et de nantissement de la somme
de 5ooo fran cs, dont ¡1 est établi q u ’il étoit lui-m ême débiteur;
8*. En ce qu ’il a été aussi avoué par les parties que la con
dition de cette vente étoit la faculté de ré m é ré ;
f)°. En ce que cette condition de réméré est reconnue être du
mêm e jour de la vente notariée;
io°. En ce que l’aveu aussi fait à l ’audience par F a y o n , que
la somme portée en la vente avoit été par lui avancée pour le
cit. de Iîalz, pour le compte du cit. N a th e y ;
11*. Enfin en ce que cette déclaration détruit la mention faite
dans l ’a c t e , que le prix avoit été présentement payé comptant
audit Maziri ;
E n ce qui touche les saisies - arrêts faites entre les mains de
F ayon ;
A tten d u q u ’à l’époque de la vente il n ’avoit été fait aucune
saisie entre ses mains:
L e tribunal , sans s’arrêter ni avoir égard aux demandes efl
nullité formées par la partie de Rousseau , dans lesquelles il la
déclare non-recevnbîe ;
Faisant droit au fon d , donne d é fa u t, faute de plaider, contre
M ichel D u ch esn e, e t , pour le p ro fit, donne acte à la partie de
Jeudy de la déclaration faite par ledit D u ch e sn e , par sa requête
du i5 fructidor an 10, à son p rofit, de la propriété des sommes
portées aux deux billets, et de ce qu ’elle se subroge à la demande
dudit D u c h e sn e ; en conséquence, reçoit ladite partie (le Jeudy
intervenante sur la demande entre lesdils Duchesne et F a y o n , et
m et ledit Duchesne hors de cause:
E t , faisant droit sur ladite intervention, condamne la partie de
Rousseau à faire raison à celle de Jeudy du montant disdits
billets, sous la déduction de la somme de 1477 francs payée par
r e ti r é
�«»
24<?
(17)
retiré d’une manière peu lionnète , lorsque le jugement
alloit être rendu. L e 26 thermidor il a Fait sign'fbr une
révocation aux trois arbitres : de suite il a poursuivi Tau
le cit. B û ch e , et celle de 3ooo francs énoncée en la "vente avoir
été remise au cil. Mazin ;
E n conséquence , condamne la partie de Rousseau a payer a
celle de Jeudy la somme de 713 francs restée due sur les deux
b ille ts, ensemble les intérêts depuis q u ’ils ont eu lieu;
A la charge néanm oins, par la partie de Jeu d y, de rapporter
à celle de Rousseau la main-levée de la saisie-arrêt faite entre scs
mains à la requête du cit. Reboul ;
E t , faisant droit sur la demande en remise des quatre-vingtcinq œuvres de v ig n e ,
L e tribunal, sans avoir égard à la vente du C) vendémiaire an 8,
laquelle il déclaré n u lle, com m e non faite et avenue,
C on d a m n e la partie de Rousseau à remettre et délaisser à celle
de Jeudy les quatre-vingt-cinq œuvres de vigne énoncées dans la
d em an de, et à en cesser la jouissance; permet à la
Y> arlie
de Jeudy
de s'en mettre en possession com m e de sa chose propre ; fait
défense à la partie de Rousseau de troubler celle de Jeudy, aux
peines de droit ;
C o m m e aussi, condamne ladite partie de Rousseau à rapporter
et restituer à celle de Jeudy le m ontant des jouissances par elle
touchées et jK’rçues depuis son indue détention , ensemble des
dégradations et détériorations q u ’elle peut y avoir com m ises, et
ce a dire d experts dont les parties conviendront, sinon qui seront
pris et nommés d ’office en la manière ordinaire, ensemble avec
les intérêts de droit ; et condamne la partie de Rousseau en tous
les d é p e n s, m êm e en ceux faits par D uchcsnc ;
Saui à la partie de Rousseau de se pourvoir contre q u i , et ainsi
q u e lle avisera, à raison de ce q u ’elle a prétendu à l ’audience lui
être dû.
�9^*
( 18 )
dienee, pour ne pas me donner le temps de me défendre;
comme si je ne désiroispas plus que lui la fin de l’affaire.
Le 9 fructidor il a pris arrêt par défaut, et j’y ai formé
opposition le 27.
M O Y E N S .
Je l'ai déjà dit devant les arbitres, et je le répète ici,
je ne veux pas garder les vignes en question; mais je veux
que le propriétaire de Cliadieu sache bien que je les lui
abandonne proprio m o tit, à la charge par lui de me rem
bourser préalablement tout ce qu’il me doit.
I c i , par honneur plus que par intérêt, j’ai besoin de
traiter ma cause tout comme si je contestais simplement
au propriétaire de Cliadieu la remise de ces vignes. Pour
cela, je lui prouverai que j’ai surpayé le montant des
deux billets au porteur que j’ai souscrits à lui , sous le
nom du sieur Duchesne.
11 11e faut pas oublier que l’affaire de la récolte de
l'an 7 , d’où proviennent mes deux billets au porlcur , et
l'affaire de la vente des vignes, sont aujourd'hui tellement
liées entre elles, qu'elles sont comme confondues. Celte
union résulte principalement de ma contre-lettre du 9
thermidor an 7.
En effet, dans cette contre-lettre , (qu’en poinl de droit
011 ne peut pasdiviscr, ctqii’011 doit prendre dans son toul,
tant à charge qu’à décharge, ) il est convenu que dans le
cas où je serois reliquataire de quelque chose sur le prix
de la vente de la récolle de l’an 7, c’est-à-dire, sur le
iiH/iitaiil de mes deux billets au porteur; il est convenu,
�24»
( 19 )
dis-je, que lors du rém éré, le reliquat de mon débet sera
imput à ijusqit à due concurrence9sur h prix de lad. vente
et loyaux coûts, rZ’après le compte qu isera ja it entre lesdits
N athey et Fayon. Il est ajouté que, lors de ce compte ,
j’emploîrai tout ce qui peut m’être du par ledit JSatâey,
tant en fr a is de procédure quautres fournitures.
Cela posé , il faut donc connoître notx*e état de situa
tion générale; il faut connoître tous mes objets de ré
pétition et de compensation, pour savoir comment je rem
plis , et au delà , le montant de mes deux billets , et pour
vérifier ce qui m’est encore dû.
Il me semble utile de diviser en deux paragraphes l’ar
ticle des billets et celui de la vente. I jC premier portera
sur les billets, et le second sur la vente.
§. 1 - .
B
i l l e t s
.
Comme par la contre-lettre je suis autorisé à porter
en compte tous mes f r a is de procédure et autres fo u r
nitures , je cotnmencenii par là, et je viendrai ensuite
aux payemens que j’ai faits; je les présenterai par ordre
de dates.
i°. J ’ai à répéter contre le propriétaire
de Chadieu la somme de i 52 fr. 20 cent,
pour déficit sur les fermages , rentes et obli
gations cédés avec garantie de quotité, le
i or. nivôse an 7 , c i .....................................
2°. Le propriétaire de Chadieu me doit la
i'5 a F. 20 c.
IÔ2 f. 20 c.
C 2
W
�a *
( 20 )
.
D e Vautre f a r t ........................... 1 5a f. 20 c.
somme de 739 fr. 65 cent, ou pour frais do
procédure, procès verbal notarié et exploits
contre Besson et nombre d’autres, ou pour
déboursés et démarches, relatifs au règle
ment de l’emprunt forcé, ou pour quantité
d’inscriptions aux hypothèques , c i ............. 739 65
30. L e 27 pluviôse an 7 , M . Buclie ,
ex-procureur au parlement de Paris, a payé
pour moi à mademoiselle T ilo r ie r , ( pour
le compte du véritable propriétaire de
»
Cliadieu'), la somme de 14 7 7 ,
............. 1477
4°. Le i er. messidor an 7 , j’ai payé la
somme de 63 fr. h Poupon , bacholier ,
pour raccommodages des bacholes et cuvettes
de Cliadieu, en l’an 6 , par ordre du sieur
63
»
Mazin , ci...........................................................
5 °. Le 20 messidor an 7 , j’ai payé au
sieur Mazin une somme de 600 fr. à valoir
sur les billets Duchesne , ci. . . . .............
6°. Eu messidor an 7 , j’ai fait un voyage
ci Paris pour l’intérêt du véritable pro
priétaire de Cliadieu. J ’y ai été incité par
scs conseils cl ses amis. Comme notaire, j’ai
(ait des pertes dans.mon état; j’ai en outre
fait des d é p e n s e s j’ai couru les dangers du
temps : 600 fr. 11e me dédommageront pas
Miiïisanimeul. Néanmoins devant les arbitres
je me suis réduit à cette somme, et aujour-
600
a
�24»
( 21 )
C i- c o n tr e ........................................ 3 ° 3 I £ 85 c.
d’hui je veux bien m’en contenter, ci............. 6oo
»
7°. En messidor an 7 , j’ai payé à made
moiselle Tilorier 216 i'r. dont je n’ai point
de quittance ; mais devant les arbitres le
propriétaire de Chadieu a alloué l’article, ci. 216
»
8°. Les impositions de Chadieu , pour
les ans 5 et 6 , 11’étoient point payées. Le
sieur B e r t h o n n e t , p e r c e p t e u r de fa it, sous
le nom du sieur Pialle , e n écrivoit , en
style très-pressant, au sieur Mazin, le 22 fri
maire an 7. L e sieur Mazin en référoit à
M . Pages , conseil et ami du propriétaire
de Chadieu. L e 11 messidor suivant , le
sieur Berthonnet écrit encore au sieur
M azin , et annonce sa venue à R io m , afin
de prendre des arraugemens à ce sujet (1).
( Ces deux lettres m?ont été prêtées par le
sieur Mazin : aussitôt je les ai produites
aux arbitres, et leur état matériel dépose
pour la sincérité de leurs dates ).
L e sieur Berthonnet et moi venons à
Riom. A vec le sieur Mazin nous nous ren3847
85
(1) « Je m e rendrai, au désir de votre lettre, à R i o m , pour
» prendre des arrangemens à cet égard avec le ciloy'en P a g e s,
» charge des affaires de celle maison conjointement arec vous.
» V o u s pouvez être persuadé cpie si j’ai tant attendu ¿1 poursuivre
» 1 impôt de cette m a iso n , c ’cst à votre considération, etc.»
�* I»*
D e î autre part
3847 f. 85 c.
dons dans le cabinet de M . Pages : celui-ci,
après nous avoir entendu , dit que je payerai
au sieur Berthonnet une somme de i 5oo f r .,
savoir , celle de 1428 fr. sur les contribu
tions en question , et celle de 72 fr. pour
honoraires dûs au sieur Berthonnet, en qua
lité de notaire , par le propriétaire de
Chadieu.
L e 1 5 thermidor an 7 , j’ai payé cette
somme au sieur Berthonnet , qui m’en a
fourni quittance , c i ........................................ i 5oo
g°. L e 21 fructidor an 8 , le sieur Mazin
m’écrivit pour me charger de faire l’em
plette de quelques terrai lies nécessaires pour
les vendanges, lors prochaines, de la terre
de Chadieu; j’en ai acheté pour la somme
de vingt livres, c i ........................................
T
o t a l
20
5 3 6 7 f.
85 e.
L e montant de mes deux billets est de 5190 f. «
Partant, j’ai surpayé de
0177 f. 85 c.
Et il n’y a pas un centime à appliquer üi la vente
sous faculté de réméré.
L e propriétaire de Chadieu me conteste la somme
de (*oo fr. que j’ai comptée au sieur Mazin, le 20 mes
sidor an 7. Ü récuse le reçu que j’en rapporte de la part
du sieur Mazin, parce que ce reçu est écrit sur 1111 ea-
�.2 fi
( 23 )
hier où d’autres articles étrangers au propriétaire de Chadieu, et antérieurs en dates, sont couchés après celui des
600 francs.
i°. Dans le fait, cette quittance est écrite sur un cahier
portatif que je trouvai dans ma poche au moment où
je comptai les 600 fr. ; un Liane tomba sous la main
du sieur M azin , il y mit la quittance des 600 f r . , sans
donner, sans songera. donner la moindre attention a c e
qui précédoit et à ce qui suivoit, parce que, entre lui et
m o i, ceci n’étoit que provisoire, et que j’étois toujours
ù môme de prendre de lui une quittance en règle.
2°. Le propriétaire de Chadieu a commis une indiscré
tion en promenant ses regards sur toutes les parties de
mon cahier. Il 11e lui étoit pas permis de voir ce qui ne
le concernoit pas ; il ne lui étoit pas permis de porter
un œil curieux sur mes affaires. Dans tout ce cahier est
une seule partie le concernant, la quittance des 600 (r.
Je n’ai pas produit ce cahier, pour, à l’aide des autres
articles qu’il contient, donner une date certaine à la quit
tance-, je n’ai produit que la quittance. Est-elle du fait
du sieur Mazin ? Oui. On en convient, et cela suflit.
3°. Enfin, les dates des articles postérieurs à cette quit
tance étant antérieures, il s’en suit de notre part une
preuve de sincérité et non de collusion; car, si nous
avions voulu nous concerter contre le propriétaire
de Chadieu, nous en savions assez pour nous mettre ù
couvert de sa critique.
L e propriétaire de Chadieu veut rejeter l’article des
i j o o ir.
q u e j’ai payés au percepleur des impositions,
\
< *'
�(24)
le i5 thermidor an 7 , parce que, dit-il, i° . je n’avois
pas qualité et autorisation pour payer en son acquit;
2°. parce qu’il a payé lui-même au sieur Berthonnet;
3°. enfin, parce que cet article est postérieur ù la vente
sous réméré , du 9 thermidor an 7.
i° Je devois au propriétaire de Chadieu. I.e sieur
Berthonnet vouloit saisir et arrêter ès-mainsde ceux qui
me devoient par suite de la vente de récolte, du premier
nivôse an 7. Le propriétaire de Chadieu étoit obligé de
me faire jouir. J ’ai doue pu faire cesser la cause qui auroit
produit une saisie-arrêt, et auroit empêché ma jouissance.
20. J ’y ai été autorisé par l'arrangement fait dans le
cabinet de j\l\ P ages, après la lettre du sieur Berlhonnet, du 11 messidor an 7.
30. A u tribunal civil de Clermont, j’ai dit en défenses
que j’avois payé des contributions en l’acquit du pro¡n-iétairc de Chadieu ; que mes deux billets faits à D u cliesne apparlenoient au propriétaire de Chadieu, et que
celui-ci devoit en faire déduction sur le montant des
billets. Par écrit du premier germinal an 10 , l’on me
répond , au nom du sieur Duchesne : « I l ( Layon ) dit
« at'eir payé des contributions ; q u 'il ju s l’fte d u p a je « ment q u i! dit avoir f a i t , et qu'il établisse que k s
« impôts parés n'étaient point ¿1 sa charge, il est assuré
« qu’ il en obtiendra la déduction. » ( J ’en prends acte,
sans faire aucune approbation préjudiciable.)
De là deux conséquences sûres : la première, que si
j’ai payé des con!ributions' en décharge du propriétaire
de Chadieu, il ni en sera fait déduction; la .seconde, que
celle déduction portera sur mes billets : fou ne peut pas
l’entendre
�»24^
25 )
l’entendre autrement. X>e montant des billets m’est de
mandé au nom de Duchesne; c’est au nom de ce der
nier que l’on consent à la déduction.
Or*, par le reçu du i5 thermidor an 7 , j’établis que
j’ai payé au sieur Berthonnet en l’acquit du proprié
taire de Chadieu.
L ’on ne peut pas dire que ces impositions fussent à
ma charge : d’une part, par la vente du I er. nivôse an 7 ,
l’on m’a cédé des objets certains, certaines portions des
revenus de la terre de Chadieu; ce n’est pas unc'ferme
que l’on m’a consentie : d’un autre côté, l’on ne m’a pas
imposé la condition de payer les contributions assises sur
Chadieu ; ces contributions demeuroient donc pour le
compte du propriétaire.
l/’on excipe d’une lettre que j’ai écrite au propriétaire
de Chadieu le 7 vendémiaire an
elle porte: « Pour
« la récolte de l’an 8 , on offre de prendre le vin sur
« le prpmier prix qui sera fait, le grain sur la pancarte
« de la Noël, à vingt sous de rabais par setier, à cause
« qu’on payera comptant , étant nanti des objets, et
« comme devenant caution et responsable de plusieurs
« débiteurs insolvables qui feront des obligations au
« terme.
f
«
«
«
«
« Que cette récolte monte à cinq cents louis et p lu s ,
cela est indifférent.; on acquittera sa v a le u r, pourvu
qu’on l’ait dans les mains.
K Quant à la levée de la récolte en vin , je ne puis
m’en m ê le r , étant surchargé d’affaircs ; ainsi vous
pouvez l’affermer-en nature, ainsi qu’il est d’usage.
D
�O } i^
V
(¡> 6 -)
« Sur la récolte que vous me vendrez, je désire nie
« retenir les 2.000 f r . et plus que je vous ai avancés.
« Sans m o tif vousfaites compensation de ces ayaneçs
« avec le retard que Nal/iey a éprouvé de ce q u i lui
« était dû sur la vepte de la récolte de f année dernière,*
« il ne tenoit qiûà JSathey d’envoyer plutôt toutes mes
« signatures, ilrfauroit dans ce cas essuyé aucun retard:
.« le cit. Pages- justifiera ma conduite à cet. égard. L e
« débiteur veut payer ; il demande ses signatures oh li
ts. gato.ires; on met.de la lenteur ci c,et envoi: certaine« 7nent on ne peut blâmer le débiteur de ce qiCil iia c« quitte pas.
« E11 deux mots, on achètera la récolte de l’an 8 çompk tan t, sur laquelle on veut se retenir les avances déjiï
« fa ite s j on offre de payer le surplus comptant, lors« qu’on sera nanti des denrées, soit en espèces, soit en
« obligations : voilà le dernier mot.
• c< L ’année»-dernière on fit à peu près le même mar•« ebé ; on a payé, et 011 n’a pu finir (Je,.faire la levée à
« cause des entraves de la saisie Reboul. Me voilà en
« échec , sans pouvoir finir de percevoir.
« Sur mes principes de d ro it, je désire, à cause des
« intérêts de Nathey, être dans l'erreur-, mais en atten« dant, voilà des entraves : qu’on, les fasse donc; lever.
« Je sais que Nathey a disque jç devois 12000,francs
« sur la récolte de l’année dernière, et que j'avais men
ti die la saisie Berthonnet pqur ne pas payer. ( Lelong
« a porté cet.écrit.) Ce mensonge î^’a. affecté beaucoup
« joint au peu de reconnaissance qu’on a eu (les peines
�24*
• '
(>7 ) #
« et tic ma bonne volonté à obliger l'c cii\ Jean ( î) , dans
« son dernier accident; ce qui m e - fait désirer davan« tage ma retraite.
« Franchise.
"5
Puisqu’on ne recônnoit ni les services, ùi le Senti« ment d’attachement, je désire'mô‘ rétircr. »
, 1- .
D e cette lettre l’on i n d u i t que l e 7 vendémiaire an 8 ,
reconnoissant d e v o i r encore, demandant" rnés billets, il
n’est pas v r a i s e m b l a b l e que j’aÿe payé ail sieur Berthon
net, etc., et qu’ainsi j’étois ençôre débiteur du montant de
mes deux billets : l’on va plus loin , l’on en tire un ar
gument contre la sincérité de la vente dû 9 thermidor
an 7.
"!'
•
J 1’
î '* i
Je vais répondre a ce qui'a rapport* Jaux billets, et je
renvoie en son lieu la partie relative à la vente.
1°. Le 7 vendémiaire an 8 je réclamois mes signatui’e s , et je parlois encore de payement pour les avoir,
parce qu’il m’importôit de les faire rentrer dans mes
mains.; pour cela j’aurois même payé une seconde fois,
s’il Tavoit fallu : le propriétaire de Chadieu en sait mieux
que irtoi la raison principale. Mais au reste tout ce que
j’ai écrit ne détruit pas les faits certains Je payement
qui existaient auparavant ; il n’en demeure pas moins
démontré que j’ai surpayé les causes de mes deux billets
et cela sullit.
20. Mes deux billets étoient payables au porteur ; ils
(1) L e véritable propriétaire de Chadieu.
D 2
�-<• -
# jv
( 2
8
.}
,
pouvoîcnt etre remis de la main à la main, comme pièce
(le monnoie. En payant sans qu’on me rendît mes écrits,
celui qui se seroit trouvé nanti, m’auroit forcé au paye
m ent, malgré ma libération première. Une quittance du
propriétaire de Cliadieu ne m’auroit rien signifié contre
le porteur de mes effets.
3°. Vis-à-vis d’un tiers saisi de mes billets, je n’aurois
pu opposer mes objets de répétition et de compensation,
pas même les payemens faits à mademoiselle Tilorier et
au sieur Mazin.; mon intérêt, celui d’une libération so
lide, vouloit donc que mes écrits me fussent présentés
par le propriétaire de Cliadieu, afin que je fusse à même
de faire valoir mes répétitions, compensations et paye
mens. Voilà une des raisons déterminantes de ce que j’ai
écrit dans ma lettre du 7 vendémiaire an 8.
§. i r.
V
e n t e
.
La vente que m’a faite le sieur Mazin , le g thermi
dor an 7 , est très-valable. La date en est sincère ; il n’y
a point de vilité dans le prix. Au surplus, il y avoit fa
culté de rachat que le propriétaire de Cliadieu pouvoit
exercer dans l’année de la vente.
Devant les premiers juges , le propriétaire de Cliadieu
a osé soutenir cette vente nulle, parce que, dit-il, la pro
curation en vertu de laquelle elle a été faite, cioit alors
furannee. Cette objection est de mauvaise foi.
�( 29 )
En effet, i°. cette procuration est du 7 mars 1797;
elle porte la clause de non-surannation. Il y est dit
qu’elle vaudra jusqu’à révocation expresse.
20. Que l’on se rappelle l’écrit adressé en l’an 7 par le
propriétaire de Chadieu, écrit rapporté en son entier,
page 6 , note i re. du présent mémoire.
Ainsi donc les pouvoirs du sieur Mazin subsistoienl
encore, lors de la vente sous seing privé, du 9 thermi
dor an 7.
Mais, dit-on, la procuration du propriétaire de Cha
dieu donnoit au sieur Mazin seulement le pouvoir de
vendre par-devant notaire, et non par acte sous signature
privée.
i°. Il est certain que, dans cette procuration, sont les
termes , pour cet effet, se transporter par-devant tous
notaires sur ce requis : mais cette clause n’étoit pas exclu
sive de la vente sous seing privé.
20. Le 9 vendémiaire an 8, le sieur Mazin m’a fuit une
ratification par-devant notaire , par-devant le sieur Berthonnet, notaire à la Sauvetat.
Il est vrai que l’on dit avoir notifié le 14 vendémiaire
an 8, une révocation au sieur Mazin de la part du pro
priétaire de Chadieu.
M ais, i°. cette révocation ne m’étoit pas connue', je
l’ignorois absolument.
S i , par-l'article 2004 du Code c iv i l , le mandant peut
révoquer sa procuration , par l’article 2005 il est obligé
d’exécuter ce que le mandataire a fait après la révoca
tion. Tant que le mandataire est muni de la procura
tion , les tiers peuvent traiter valablement a v e c lui. « La
1
�.•w,.
( 3° )
révocation notifiée au seul mandataire , porte le Code
c iv i l , ne peut être opposée au x tiers qui ont traité
dans l’ignorance de cette révocation, sauf au mandant
son recours contre le mandataire. »
11 ne serviroit à rien que l’on m’opposât que le fait en
question est antérieur au Code civil.
Cette disposition du Code n’est pas un principe nou
veau ; auparavant il étoit enseigné par M. Domat et autres
auteurs recommandables par leur savoir prolond. L a
jurisprudence des tribunaux étoit bien déterminée.
2 ° . A u 1 4 vendémiaire an 8 , les c h o s e s n’étoient plus
entières. Il y avoit vente sous seing privé, du 9 thermi
dor an 7 ; elle étoit enregistrée du 9 vendémiaire; il y
avoit ratification par-devant notaire, du 9 vendémiaire :
tout cela étoit antérieur à la révocation.
Répétera-t-on avec le propriétaire de Chadicu et les
premiers juges, que l’acte devant notaire n'a été enre
gistré que le 23 vendémiaire an 8, c’est-à-dire, neuf
jours après la révocation de la procuration ?
i° . La révocation de procuration ne m’a.pas été no
tifiée. Je suis un tiers. La vente et la ratification seroîentelles postérieures à la révocation , cela me seroit par
faitement égal , parce que j'aurois vu la procuration
dans les mains du sieur jNlazin , et que j’aurois traité en
bonne foi avec lui,
2°. Foi est due aux acles par-devant notaire. Ces acles
plaident puissamment pour eux-mêmes. Ce n’est pas la
f o r m a l i t é de l'enregistrement qui leur donne une date
certaine; c’est le notaire lui-même. D’après cela la vraie
date est le 9 vendémiaire an 8 : elle a précédé la ré
«
«
«
«
vocation.
�2SZ
( 3 I )
3°. Dans le fa it, le propriétaire de Chadieu avoit en
son pouvoir ma contre-lettre du 9 thermidor an 7 , avant
de signifier une révocation au sieur Mazin. Ce fait a été
expliqué , et le résultat est la preuve de mon assertion.
A cette époque je-n’avois encore rien pris dans les vignes
en question. Les vendanges n’ont été faites qu environ
quinze jpurs après : elles, ne l’ont été qu’après la signi
fication de la révocation. Alors il étoit au pouvoir du
propriétaire de Chadieu de me renvoyer indemne , de
m’empêcher de recueillir une grappe de raisin : que ne
l’a—t-iL fait ? Aujourd’hui je n’aurois pas à l’accuser d’une
perfidie qui saute aux yeux.
40. Le propriétaire de Chadieu apprend lui-même à
la cour que dès le principe il a connu la vente -, que dès
le principe il ne pensoit pas ù en révoquer en doute la
sincérité, mais seulement à rentrer dans les vignes par
la voie du réméré.
En premier lieu, dans sa citation du 6 frimaire an 9 ,
le propriétaire de Chadieu parle de la"vente , et il dit :
L/ VQ UE L LE
ET
VENTE
DEMEURER
AUROIT ÉTÉ
E
à
D O I T CESSER. D ’ A V O I R
COMME
PROCÉDÉ
Y O N E T IS A'I H E Y o y
QU’ I L
MENT
( Fayon)
DU
DÉCLARÉ
NON
A UN
AVENUE ,
SON E F F E T
APRES
COMPTE E N T R E
SON F O N D É
Q ü ’lL
LESDITS
DE POUVOIR , E T
A U R O IT ÉTÉ. PA Y É , S I, PAR L’ÉVENE^
COMPTE
A
FAIRE
E N T R ’ e UX ,
IL
ETOIT
CRÉANCIER.
Ces mois apr.\<i q u 'il 17e laissent aucun doute. Le
piopiietaiie de Chadieu fait entendre bien clairement
que d’abord un compte doit être fait entre lui et m oi,
�( 3 0
qu’il doit m’en payer le reliquat, si je suis créancier, et
que la vente ne doit cesser d’avoir efl'ct qu’après ces deux
préalables ( compte et payement ). Ces expressions et cette
conclusion manifestent une demande en réméré de sa part.
M e jugeant sans doute d’après lui , il craignoit que je
lui opposasse la prétérition de l’cction pour ne l’avoir pas
exercée dans l’année. Pour éviter cet écueil, il a com
pliqué sa demande par des conclusions en compte, pour
avoir à me dire : « Vous me devez telle somme; elle
« se compense tout naturellement avec les 3000 f r . , prix
« de la vente. Vous aviez en main de quoi vous payer
« vous-même ; par conséquent vous n’ètes pas fondé à user
« de la fin de non-recevoir » : tournure superflue. Sans
descendre , le propriétaire de Chadieu pouvoit venir
jusqu’à m o i, me demander honnêtement la remise de
ses vignes. Il l’auroit eue aussitôt, en me renvoyant in
demne, parce q u e , je 11e cesserai de le publier, je n’ai
jamais eu la volouté de les garder. Mais il y a mis cet
antique ton de hauteur; et quand on est exigeant , c’est
alors qu’on obtient moins.
En second lieu , dans son assignation du 26 frimaire
an 10 , le propriétaire de Chadieu dit que je jouis
depuis le 9 thermidor an 7. Pourquoi préciser ainsi
l’époque du conimehcemenl de ma jouissance? Parce qu’il
a eu dès le principe ma contre-lettre , et son double de
la vente du 9 thermidor an 7. Dès que , suivant luimême , j’ai joui depuis le 9 thermidor an 7 , ce ne pouvoil être que comme acquéreur, comme propriétaire.
Je n’avois pas d’autre titre , je ne pouvois pas en avoir
d’autre,
�ZS4
( 33 )
d’autre , parce que e’étoit le sieur Mazin qui administroit
toute la terre de Cliadieu, en vertu de la procuration du
propriétaire.
En troisième lieu enfin , dans le cours de l’affaire , le
propriétaire de Chadieu a conclu subsidiairement a être
admis à exercer la faculté de réméré , en demandant
toujours un com pte, en m’offrant t o u j o u r s de m’en payer
le reliquat. Pourquoi cela encoi'e ? Pai*ce que la vente
est sincère , et q u ’ il visoit seulement à se soustraire à la
fin de non-recevoir.
T out ce que je viens de dire suffit pour repousser ces
reproches de fraude , de collusion et d’abus de pou
voir, que l’on prodigue tant au sieur Mazin qu’à moi ;
ce reproche, surtout au sieur M azin, de m’avoir vendu ,
et à moi d’avoir acheté, moyennant 3000 fr., des vignes
qui produisent plus de 3000 fr. par an.
I<a réputation du sieur Mazin est tellement établie , il
est connu de la cour sous des rapports tels, que les in
jures du propriétaire de Chadieu ne font que glisser.
Quant à m oi, je juge le propriétaire de Chadieu inca
pable d’offenser qui que ce soit.
Pour ce qui est de la valeur de ses vignes, qu'il porte
d’abord à plus de 3000 fr. de revenu , et puis à 30000 fr.
de principal, et puis encore à 6ocoo fr. , et enfin dans
les rues de lliom ù 80000 f r . , il s’est bien gardé de dire
qu’elles sont emphilhéosées moyennant une portion de
fruits, et que dès-lors elles sont en mauvais é ta t; il s’est
bien gardé de dire que la quantité en est beaucoup moin
dre que celle qu'il publie : enfin la vraie mesure de celte
valeur est dans mon inscription aux hypothèques, en date
E
�i^S*
( 34 )
du premier nivôse an 8 , ou je demande pour prix prin
cipal, loyaux coûts et dommages-intérôts, en cas d’évicii >n t seulement une somme de 4y5o fr.
Je termine ce mémoire par discuter les motifs exprimés
au jugement dont est appel -, ils sont au nombre de dix.
Certains sont indifférons, d’après ce que j’ai dit plus haut.
Par cette raison , je les abandonne à eux-mêmes.
J ’ai bien de la peine à concevoir où les premiers juges
ont trouvé que la vente des vignes en question a été faite
sans prix.
Il est pourtant vrai qu’ils me jugent débiteurs de 3713 f . ,
au temps de la vente, sur les billets Duchesne.
Mais, i°. j’ai prouvé jusqu’à l’évidence que j’ai surpayé
le montant de mes deux billets.
2°. D ’après ma contre-lettre du 9 thermidor an 7 , tout
étoit lié ; les deux affaires n'en étoient plus qu’une. Un
compte devoit être fait pour vérifier si j’étois ou non
créancier: ce compte devoit comprendre tous mes frais
de procédure, toutes mes fournitures, tout l’argent que
j’avoisdonné. Ilfalloit donc faire préalablement cecompte.
Jusque-là j’étois acquéreur. Tous nos anciens auteurs
ont di t , et tous les tribunaux ont constamment jugé,
qu’une action en réméré est une affaire d’argent ; que le
vendeur doit commencer par des offres réelles, et que sans
cela il est non-rccevable. Le nouveau Code civil, art. 1673,
porte : « Le vendeur qui use du pacte de rachat, doit retn« bourser, non-seulement le prix principal, mais encore
« les f r a is et loyaux coûts de la vente , les réparations
« nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du
cc fonds, jusqu’à concurrence de cette augmentation. I l
�C 35 )
v ne peut entrer en possession qu après avoir satisfait
« à toutes ces obligations. »
Eu cet état, outre la fin de non-recevoir, qui est cer
taine, il suffisent que le propriétaire de Chadieu n’eût pas
satisfait à ces obligations, il suflisoit qu’il y eût doute si
j’étois ou non rempli, pour éconduire le propriétaire de
Chadieu, pour l’empêcher d’entrer en possession de ses
vignes. Jusqu’à un compte fait, suivant ma contre-lettre,
la vente a un prix; ce prix est la somme de 3000 fr. , et
le motif des premiers juges porte à faux.
Dans un autre motif, les premiers juges me font faire
l’aveu que le délaissement des vignes en question 11e m’a
été fait que pour me servir de gage et de nantissement
pour la somme de 3000 fr.
Je n’étois pas à l’audience; je n’ai pas fait dire cela:
mais, l’eussé-je d it, cela n’autorisoit pas les premiers
juges à me condamner au désistement, sans rembourse
ment préalable de tout ce qui m’est d û ; cela les autorisoit encore moins à me condamner à rendre compte
des jouissances et dégradations.
Pour ce qui est des dégradations, je n’en ai point com
mis, ni pu en commettre; les vignes en question sont
cultivées par les baillistes à perpétuité, et je n’y ai paru
que pour prendre la portion de fruit revenant au pro
priétaire.
Quant aux jouissances, je n’en devois pas même, dans
le cas où le propriétaire de Chadieu auroit été à temps
pour réclamer ses vignes.
■»1
•
Ji.n p re m ie r lieu , q u a n d j’aurois dit q u e j’ai pris ces
v ig u e s en ga g e o u antichrèse p o u r les 3000 fra n c s, cela
E 2
�•
cttV
. . ( . 3 6 )
ne seroit pas en opposition avec mon contrat d’acquisi
tion. A proprement parler, une vente sous faculté de ra
chat, n’est qu’un contrat d’antichrèse ; pendant sa durée
l’acquéreur fait les fruits siens pour lui tenir lieu des
intérêts de son argent, et le vendeur peut, comme dans
l’antichrèse, rentrer dans son fonds, en rendant le prix
de la vente et les loyaux coûts : les effets de l’un et
l ’autre contrat sont A peu près les mêmes. Voilà dans
quel sens j’aurois parlé devant les premiers juges : mais
cela ne change pas l’état de la question ; elle est toujours
la même.
En second lieu , en considérant comme anticlirèse la
vente que m’a faite le sieur Mazin, il ne s’en suivroit
pas que je fusse comptable des jouissances.
L ’article 2089 du nouveau Code civil porte : « Lors« que les parties ont stipulé que ¡es fr u its se compen« seront avec les intérêts ou totalem ent, ou jusqu’à
« une certaine concurrence, cette convention s'exécute
« comme toute autre qui n’est point prohibée par les
« lois. »
Dans l’ancien droit il y avoit même disposition.
Cujas, sur la loi 17, au tit. de usuris, observe : « quœ
* conventio licita est, etia/nsi pluris domus locari so« leat , quàm cjjîciat legitimarum usuranun ratio ,
« VF,T. U T F U N D I O P P I G N E U A T I F 1U JC T US O M N E S V J C E
a U S U R A R U J I C R E D I T O R F E R C 1 P I A T , QU Æ C O N V E x V H O
«
J’ R O P T E R
« SA E S T . . .
«
TI U- V.
INCERTUM
ET
EVENTUM
FRUCTUUM
TROTTER INCERTUM
ADMIS-
FRUMENTI
I>RE-
»
Dans la cause il faudroit donner à la vente en question
�( 37
)
au moins l’effet de l’antichrèse, avec la stipulation que
les fruits des vignes balanceroient les intérêts des 3000 f r .,
, puisque ces intérêts étoient exorbitans, puisque ces inté
rêts étoient de 720 francs par an, et que dans les années
communes, ces vignes ( données à perpétuité à moitié
j r u i t s , passibles de la retenue du cin quièm e), sont d’un
revenu au-dessous de la médiocrité. En réduisant une
vente sous faculté de rachat, à la valeur d’ unç ant’. clirese,
avec la condition que les fruits seraient absorbés par les
intérêts du prix, je 11e ferois pas de tort au propriétaire
de Chadieu ; mais alors point de jouissances avec de
mandes. Mais, au reste, la vente que m’a faite le sieur
Mazin n’est pas un contrat d’anticlirèse, c’est une vente
simple, suivie de faculté de rachat.
Ce seroit en pure perte que l’on m’opposeroit ici ma
lettre du 7 vendémiaire an 8 au propriétaire de Chadieu,
où je lui parle d’avances de deux mille francs et p lu s ,
où je lui dis que je veux m’en faire la retenue sur la
vente de la récolte de Chadieu pour l’an 8.
i°. D e u x mille fran cs et plus ne disent pas qu’il no
me fût dû qu’en tout 2000 francs; le plus est indéfuii,
et il faut toujours en venir à la réalité du débet.
2°. Je l’ai déjà dit, et je ne saurois trop le répéter,
au 7 venderniaiie an 8 , je navois encore rien perçu
dans les vignes vendues; je ne devois y prendre qu’aux
vendanges qui approchoient. Alors le propriétaire de
Chadieu étoit dans le temps du réméré; il pouvoit
1 exercer ; il pouvoit 111’empêcher d’entrer en jouissance
coiporelle; pour cela il n’avoit qu’a inc rembourser; en cet
instant ce qui m’étoit dû n’étoit véritablement qu’avance:
ainsi tout se concilie.
�C 3« )
3°. L e propriétaire de Chadieu ne m’auroit-il dû que
2000 ir. et plus, la vente des vignes auroit toujours eu
un p rix ; c’est-à-dire, 2000 fr. et plus. Suivant le Code
c iv il, suivant l’ancien droit, et suivant la jurisprudence
de tous les tribunaux de France, l’acquéreur sous fa
culté de réméré , ne peut être désisté avant qu’il ait
été remboursé intégralement : falloit-il au moins que l’on
me rendît tout ce qui m’étoit dû ; jusque-là je pouvois
et devois garder les vignes.
40. Enfin, je porte tout au pis aller : j’admets pour un
moment que par un compte il fût vérifié qii’il ne m’est
pas dû tout à fait 3000 fr. : mais qu’en résulteroit-il ? Il
en résulteroit que je devrois seulement l’intérêt du déficit
des 3000 fr* 5 mais je n’en serois pas moin s acquéreur
jusqu’à l’apurement du compte ; et après cet apurement,
si j’étois débiteur, je 11’en serois pas moins toujours
acquéreur , sauf à payer : mais je n’en suis pas réduit à
cette extrémité.
Il
ne sert à rien que les premiers juges , dans certaine
partie de leur jugem ent, me fassent dire que je suis
convenu que le prix exprimé en la vente est une avance
que j’ai faite pour le .sieur de B a t z , pour le compte du
sieur JSal/tay. Il est étrange d’en conclure que cette dé
claration détruit la mention fa ite dans l'a cte, que te prix
avoit été présentement payé comptant audit M azin .
i°. Lors de la vente du 9 thermidor an 7 , j’en ;ii pnvé
le prix présentement au sieur IVIa/.in , en me chargeant
de la dette des 3000 IV. et des intérêts envers le sieur
D om crgu e, prêteur.
2°, C^uü lesicu r Mazin ait employé ces 3000 fr. ou
�( 3 9 )
pont le sicuv de Bat/, ou pour le sieur N atliey, cela est
parfaitement égal , puisque l’on est obligé de convenir
que cette somme a été touchée parle sieur M azin , puisque
l’on alloue la somme en soi , puisque l’on en iail la dé
duction sur ce que l?on prétend que je dois.
3°. Qu’est le sieur Natliey dans l’affaire ? Qu’est le sieur
de Batz ? Tout le monde ne sait-il pas que le véritable
propriétaire de CUudieu est le sieur de Batz , qui pro
mène cette terre sur plusieurs têtes étrangères pour la
mettre à couvert de la prise de ses propres créanciers.
L e sieur Natliey n’est qu’un propriétaire postiche , qui
n’a jamais rien su et qui ne saura jamais rien exactement,
ni du passé, ni du présent, ni de l’avenir, sur son appa
rente propriété.
A u reste, il m’est très-égal de voir le sieur Natliey
ou le sieur de Batz jouir impunément de la terre de
Chadieuen face des créanciers du sieur de B:ttz : cela ne
me concerne pas. Il me tarde seulement de n'avoir plus
rien à démêler avec le propriétaire de Chadieu. Pour
cela je fais le sacrifice des moyens par lesquels je pourrois l’empêcher de rentrer dans les vignes en question.
Je lui abandonne ces vignes à la charge par lui de me
renvoyer indemne; c’est-à-dire, à la charge par lui de
me payer , i° . la somme de 177 fr. 85 cent, qu’il me
doit , ainsi que je la i établi dans la partie de la cause
sur les billets Duchesne ( et par - dessus tout de me
rendre mes billets, car je liens beaucoup à ce point ) ,
c* .................... ..................................................... 177 f. 85 c.
2°. Celle de’3000 f r . , prix de la ven te, ci 3000
»
3T77 f. 85 c.
�( 40)
D e l'autre -part.............................. 3 177 f 8 5 c
3°. Celle de 235 fr 7 5 cent, pour loyaux
coûts de la vente, ci........................................ 235 75
40. Celle de 9 fr. pour frais d’une ins
cription aux hypothèques , c i ....................
9
»
5 °. Celle de 12 fr. 25 cent, pour notifi
cation de ma vente aux colons à perpé
tuité , ci . . . . . .
........................................
T o t a l .............................
12 25_
343 4 f - 85
c-
A ce consentement j’ajoute que je donne au proprié
taire de Chadieu un délai de deux mois pour me rembourser : mais j’y impose la condition qu’avant de mettre
le pied dans les vignes en question , il me désintéressera
entièrement. S’il ne le fait pas dans cet intervalle, je
conclus à ce qu’il soit dès à présent déchu de tout espoir
de retour.
FA Y O N .
g
o
u r b e y r e
.
A RIOM; de l’imprimerie de L andriot , seul imprimeur de la
Cour d'appel.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Fayon, Jean-Antoine. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Fayon
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
ventes
immeubles
émigrés
faux
créances
vin
billets au porteur
Batz (Jean-Pierre « baron » de)
arbitrages
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié, pour Sieur Jean-Antoine Fayon, notaire public, habitant du bourg des Martres-de-Vayre, appelant de jugement rendu au tribunal civil de l'arrondissement de Clermont-Ferrand, le et demandeur en opposition à arrêt par défaut ; contre Sieur Michel Duchesne, propriétaire, habitant de la ville de Paris, et sieur Etienne-Jean-Louis Nathey, négociant suisse, habitant de la ville de Nyon, canton du Léman, propriétaire de la terre de Chadieu, canton de Monton, arrondissement de Clermont, intimés et défendeurs.
Annotation manuscrite.
Table Godemel : Vente : 8. la vente d’immeubles consentie, le 9 thermidor an 7, à Fayou, par Mazin agissant comme fondé de pouvoir de Nathey est-elle nulle pour cause de surannation et de révocation de la procuration, comme faite sans prix, et enfin comme acte purement pignoratif ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 12
1798-Circa An 12
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1608
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0413
BCU_Factums_M0424
BCU_Factums_M0423
BCU_Factums_M0412
BCU_Factums_G1414
BCU_Factums_G1413
BCU_Factums_G1609
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53282/BCU_Factums_G1608.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Authezat (63021)
Corent (63120)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
Batz (Jean-Pierre « baron » de)
billets au porteur
Créances
émigrés
Faux
immeubles
ventes
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53215/BCU_Factums_G1401.pdf
3f1665a761f135c06f078a6da23adb33
PDF Text
Text
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M
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A
ËT
M
O
I
R
aa-n T M
E
C O N S U L T E R ,
C O N S U L T A T I ON,
POUR
Dame M arie -A nne FILION-BANTIN, veuve
de N icolas BONCH RETIEN h a bitante de
la ville de Moulins, intimée ;
CONTRE
P
ie r r e
- Clau
de
p r o s t
, o fficier d e
habitant du bourg de Souvigny
d’Allier appelant.
sa n té
, département
J ’ A v o i s contracté un premier mariage avec Nicolas
Bonchrétien ; e n mourant il m ’a comblé de bienfaits:
devenue veuve et sans enfans, ma position piqua l’am
bition du citoyen Prost; il vit ma fortune, et en devint
amoureux. J ’eus la facilité de croire qu’ il l’étoit de moi ;
•
J eus
aussi celle de lui donner ma main . Cet homm e est
A
�,
( 2 )
]c plus inconstant que l’on connoissc; sous des manières
douces il cache presque tous les vices. P o u r preuve de
son inconstance} je n’ai besoin que dé citer son change
ment de résidence de C hâlon s-sur-S aôn e à Bourbonl’A rch am b au d , de Bourbon - l’Archambaud à M oulins,
de Moulins aux armées dé la république, et enfin, des
armées & B e n a y , près Souvigny. Quant à ses vices, ils
sont n o m b r e u x , et je m ’abstiendrai de tout détail sur
ce point. Je dirai seulement que sa conduite envers moi
fut te lle , qu’après dix mois de mariage je fus forcée de
demander contre lui la séparation de,corps et de biens,
p o u r cause de sévices et mauvais traitemens de tout genre,
pour cause tîb la dissipation de mes biens. lIssu de parens
sans éducation, sans autre patrimoine que sa lancette ,
le citoyen Prost étoit incapable de procédés honnêtes
et d’une bonne administration. ( Il ne peut pas nier le fait de
jna demande en séparation, puisque, dans une assigna
t i o n du 2 brumaire an 7 , >1
demander le r e m b o u r
s e m e n t d e t à u s le s d é p e n s q u e j e l u i a i o c c a s i o n n é s p a r
ma
d e m a n d e e n s é p a r a t io n , d u 10 m a i
1788 ).
M a première démarche fut de faire des saisies-arrêts
entre les mains de mes débiteurs, et de les dénoncer au
citoyen P ro s t, en conformité de l’article G V III de la cou
tume de Bourbonnais. Ceci étoit une entrave aux jouis
sances du citoyen Prost; il vit que celle de mes biens
alloit lui échapper, il employa mes parens et nos amis
.communs. J e pardonnai ; j’y fus engagée par quelques
témoignages de vepenlir. L a procédure lut anéantie,
et le citoyen Prost garda la possession de tous mes biens.
Il est des caractères que l ’on ne peut pas plus retenir
�( 3 )
que la p ie rre , lorsqu’elle est lancée. Celui du cit. Prost est
de cette sorte.Il recommence comme de plusbelle: nouveaux
excès de tout genre : sa façon d’agir envers m oi lui attire
l’indignation publique en la ville de Moulins. En 1 7 9 1 ,
ainsi pourchassé par l’opin io n , il se jette dans un bataillon
de volontaires ; il y sert comme officier de santé : mais
avant son d é p a rt, il enlève tous les papiers, actes, tout ce
qu’il y a de plus précieux dans la maison. Ce qu’il ne peut
pas em porter , il le dépose entre les mains-d’un sien ami
(„le cit. M auguin, marchand à Benay, auquel il donne sa pro
curation générale. ) Il me délaisse absolument : je lui écris
plusieurs fois; point de réponse. J e suis réduite à demander
en justice une pension : je l’obtiens d’un tribunal de famille.
A la compagnie du citoyen Prost ma vie avoit été en
danger: ma dot l’étoit aussi; il m ’avoit laissée sans pain.
T a n t de maux accumulés sur ma tête m’avoient fait former
la resolution d e p a sse r e n c o r e à la séparation de corps et
de biens, pour n’avoir plus à craindre la d is s ip a tio n et la
tyrannie de cet homm e : mais j’étois retenue par l’espoir
mensonger de le ramener : mais j’étois rebutée par l’éclat
inséparable d’une instruction en séparation de corps. Enfin
parut la loi du 20 septembre 1 7 9 2 , sur le divorce: je l’ai
provoqué , et il a été prononcé p o u r cause d’'incompa
tib ilité d'hum eurs et de ca r a ctè res, le 11 nivôse an 2. J ’ai
pris ce mode , i ° . pour donner au citoyen Prost le temps
de faire des réflexions u tiles, et de r e n t r e r dans la voie de
l’honneur ; 20. pour n’avoir pas à publier davantage ses
torts graves envers moi. Je n’ai pas réussi : le cit. Prost
a dédaigné tous les moyens de rapprochement.
«Te sens tout l’odieux attaché au divorce ; mon adverA 2
�(4)
'saire le met toujours en avant pour me rendre défa
vorable: mais que ceux qui auroientle moindre penchant
à recevoir cette impression, prennent pour un instant ma
place ; qu’ils se représentent tous les maux que j’ai
essuyés de sa part. J e l’avois tiré de la misère ; je l’avois
co m b lé; par mes bienfaits il jouissoit de la plus gcande
aisanco, etc. P o u r récompense de tout le bien que je lui
ai f a it , il m ’a accablé de m épris, de mauvais traitemens,
de cou ps, etc. J e le dirai cent fo is , mes jours étoient
exp osés, ma dot fétoit aussi : alors la voie de la sépa
ration de corps et de biens n’avoit plus lieu ; je fus donc
forcée de prendre celle du divorce. L e ciel est témoin
que je ne conçus jamais l’idée d’un remariage , et que
si jamais les lois permettent de faire convertir les divorces
en séparations de co rp s, je serai la première à recourir
à ce remède. P o u r bien juger de la moralité d ’une action,
il faut descendre à la position de celui qui l’a faite : il
faut ne pas se décider par les apparences} elles sont pres
q u e toujours si trompeuses! Quiconque connoîtra les cir
constances de ma manière d’être avec le citoyen P r o s t,
se gardera bien de me jeter la pierre.
J ’ai poursuivi la liquidation de mes reprises;cette liqui
dation n’étoit que provisoire, parce que le citoyen Prost,
comme oilicier de santé près les armées de la république
jouissoit des privilèges accordés aux défenseurs de la patrie.
' L e citoyen P rost, revenu
M oulin s, recueilli parson
bon ami Mauguin , en a suivi les avis pernicieux. L e
citoyen Prost a demandé une liquidation définitive. J ’ai
fait tous les sacrifices possibles pour en finir plutôt : mais
l’affaire a été conduite de telle m anière, que quoique
�. ( 5 )
infiniment simple en s o i , elle est devenue ^ès-compliquée par tout ce que la mauvaise f o i , la ruse , etc. ont
p u imaginer de plus abominable. Six jugemens ont t j
rendus entre le citoyen Prost et moi ; il en a interjeté
appel; il a publié ses moyens dans un précis de 56 pages.
J e prie m on conseil de me dire ce que j’ai à espérer ou
à craindre dans cette affaire ; pour le mettre à même d’en,
bien j u g e r , je me sens obligée à mettre en évidence les
faits principaux de la cause.
M on contrat de mariage avec le citoyen P ro s t, est du
2. juillet 178 7; il contient, i Q. stipulation de communauté
de tous les biens meubles et conquêts
faire pendant le
m ariage; 20. mise de* 100 francs dans la com m unauté,
par chacun de nous , le surplus de nos biens devant nous
demeurer propres.
I'« citoyen Prost se constitua en dot le s b i e n s à l u i
a p p a r t e n a n t , qu’il déclara n e p o u v o i r e x c é d e r e n v a l e u r
l a s o m m e d e 10,000 f r a n c s . ( A v a n t la révo lu tio n , l’on
estimoit plus ou moins les hommes par leur avoir : celui
qui avoit cent mille francs valoit plus que celui qui n’en
avoit que dix. A la fin, l’estime eût dépendu des experts.
L e citoyen Prost avoit pour tout patrim oine, pour tout
pécule, sa personne. J ’en fais ici l’aveu : tenant un peu
au p réju g é , j’étois en quelque sorte humiliée d’épouser
un homme sans fortune; il partagea ce sentiment. P a r
cette considération puérile, le c o n t r a t f u t h o n o r é d e ■
10,000 f r a n c s , que le citoyen Prost n’eut jamais, et qu’il
n’aura jamais comme lui a p p a r t e n a n t ). T o u t son avoir sc
réduisoit i\ une petite maison qu’il avoit à Bourbonl ’Archam baud > et dout il n’avoit pas encore payé le prix.
�( 6 )
.
D e mon c ô t é , je me constituai en dot tous mes biens ;
je déclarai q u 'i l s n e c o n s i s t a i e n t q i i e n e f f e t s m o b i l i e r s ,
argent
c o m p ta n t , p ro m esses ,
a c te s,
m o n t a n t ¿1 la
som m e
o b lig a tio n s
et
a u tr es
d e 2 .7,0 0 0 f r a n c s ,
que
le d it s i e u r f u t u r é p o u x a r e c o n n u a v o ir e n s a p u is s a n c e :
ce sont les propres expressions du contrat.
J ’eus la faculté d’accepter la com m unauté, ou d’y re
noncer. Il fut exprimé que, dans les deux cas r j e l 'e t i r e r o i s
m e s h a b i t s , lin g e , J ia r d e s , t o i le t t e , d o r u r e s , d e n t e lle s ,
b a g u e s e t j o y a u x , o u , p o u r m e s b a g u e s e t j o y a u x , la
so m m e de
5oo f r a n c s ,
sans aucune imputation sur les'
choses sujettes à restitution. Dans le cas de renonciation
de ma p a r t, le citoydn Prost s’obligea à r e n d r e t o u t c e
q u ' i l a u i 'o i t r e ç u d e m o i o u ci c a u s e d e m o i , f r a n c e t
q u i t t e d e s d e t t e s d e la c o m m u n a u t é .
Enfin est la dernière clause, qu’il importe de transcrire
m ot pour mot : S i a u d é c è s d u p r é d é c é d é i l n 'e x i s t e
p o i n t ( T e n f a n s , t o u s le s p r o f i t s
te c o m m u n a u té a p
p a r tie n d r o n t a u s ie u r f u t u r .
En juillet 179 2 , je demandai, en tribunal de famille,
une pension alimentaire de la somme de 1,800 francs
par a n , payable de six mois en six mois et par avance,
pendant toute l’absence du citoyen Prost ; je demandai
en outre la somme de 5oo francs, pour acquitter les em
prunts que j’avois été obligée de faire pour subsister
depuis le départ du citoyen Prost ; j’accusai avoir reçu ,
i ° . une somme de 200 francs du citoyen P ro st, lors de
son départ; 20. celle de 120 francs pour location d’une
maison à Bourbon-rArchnt'nbaud.
Par jugement par défaut du 9 août 1 7 9 2 , le citoyen
�(7 )
Prost fut condamné à me payer une pension alimentaire
de 1,200rfrancs par a n , à compter du mois de novem bre
1791 , époque du départ du citoyen Prost. Ce jugement
m ’autorisa à toucher du citoyen F ilio n , et autres y dénom
més , différentes sommes qui formoient un total de
1,229 francs.j ü y ”avoit dès lors la somme de 29 francs en
sus du montant de la pension. J ’avois accusé les deux
sommes de 200 francs d’une part, et de 120 francs d’autre,
dont je viens de parler: total, 349 francs. L e tribunal cfe
famille m’adjugea ,,en ou tre, cette somme pour payer mon
loyer , les gages de ma domestique et les frais du jugement
arbitral. Ces frais s’élevoient à entour i5 o francs; en sorte
qu’il me demeuroit à peu près la somme de 200. francs. *
L e 29 thermidor an 2 , j’obtins un second jugement
contre le citoyen P r o s t , portant liquidation provisoire de
mes reprises contre lui. Je crois devoir rapporter ici le
dispositif de ce j u g e m e n t ( 1 ) .
(1) Avons dit et statué que provisoirement la veuve Bonclirétien
est autorisée à réclamer contre Claude P ro st, avec lequel elle a
d iv o rcé , la somme de 27,000 f r a n c s , que par son contrat de
m ariage, du 2 juillet 1 7 8 7 , elle s’est constituée en d o t , tant en
effets mobiliers qu’argent c o m p ta n t, promesses, obligations, et
autres actes que le citoyen Claude Prost a reconnu avoir en sa
puissance, et dont il a donné quittance par le contrat même; pour
le 1’ecouvrem ent de laquelle somme elle pourra suivre l’effet des
saisies-arrêts par elle faites les 28 février et 13 août 1 7 9 3 , et
exercer telles autres poursuites qu’elle avisera bon être. L a eitoy.
Veuve Bonclirétien se m ettra pareillement eu possession des im
meubles procédant de son c h e f , et d o n t , pour en exercer la
jouissance, elle tse fera rem ettre, par son mari ou par tous autres
�C8 î
E n vertu de ce jugement je fis quelques poursuites
contre des tiers; j’en exerçai contre le citoyen Prost luimême. J e fis saisir et vendre quelques effets mobiliers
qu’il avoit dans sa maison à Bourbon-FArcham baud ; les
deniers de la vente, qui est du 11 nivôse ail 3 , sont encore
entre les mains de l’huissier, parce que d’autres créanciers
du citoyen Prost firent des saisies-arrêts entre les mains
de cet huissier.
E n germinal an 4 ,1 e citoyen Prost revint à M oulins,
en vertu d’un congé absolu. L e 9 pluviôse an 5 , près
d’un an après son reto u r, il me cita en conciliation sur les
demandes qu’il annonçoif vouloir form er contre m o i , en
restitution, i° . des sommes et papiers qu’il suppose que
je lui aifu rtiv em en t et clandestinem ent { cesontses propres
termes) enlevés dans le courant de 1788 ; 20. de tous les
meubles et effets, marchandises , titres, papiers existans
dans son domicile A M oulins, et dans sa maison ù J3ourbonle s -B a in s j 30 .de pnpici-s re tira s par moi des mains du citoyen
M auguin ; pour être ensuite procédé A la liquidation des
droits respectifs des parties.
L e i 5 ventôse an 5 , procès verbal de non-conciliation ;
point d’assignation de la part du citoyen Prost.
L e 9 floréal an
5 , vente par le citoyen Prost de sa maison
à Bourbon-rArcham baud, au citoyen Jardiller, officier de
santé. Opposition de ma part au bureau des hypothèques,
lettres de ratification obtenues par l’acquéreur. L e 3 fruc
dépositaires, les litres des propriétés et jouissances, sauf à la c ito y .
veuve lionchrétien à fiiiro valoir, au retour de sou m a ri, tous
autres d ro its, etc.
tidor
�( 9 )
tidor suivant, demande de ma part en rapport et déli
vrance du p rix de cette vente.
L e 3 brumaire an 7 , assignation à la requête du citoyen
P ro st, contre m o i’, assignation en vingt-quatre rôles de
minute. Il demande que, sans s’arrêter au jugement du 29
thermidor an 2 , portant liquidation provisoire de mes
reprises , je sois condamnée à lui rapporter dans quinzaine
to u t ce q u i l a laissé com posant la com m unauté ) q u i
ex ista it entre lu i et m o i, notam m ent en la m aison de
M o u lin s ' savoir : les meubles m eublans, les actes de cession et subrogation de meubles et im m eu bles, (q u ’il p ré
tend que je lui ai consentis sous seing privé , au mois de
juin 1 7 8 7 , c’est-à-dire, avant notre mariage ) , avec les
autres actes et papiers q u i concernaient tous et un
chacun les biens q u i m appartenaient, et d o n t, d it-il,
j e me suis positivem ent constitué en dot p o u r la som m e
de 27,000 j Fi'ancs ; p hes, Vargent c o m p ta n t , les effets ,
cré a n ces, m archandises , papiers , titres , prom esses,
obligations , m ém oires et quittances , ensemble ce u x
q u i l avoit en dépôt¿iBurges-les-Bains et autres endroits,
tels qu'entre les m ains du citoyen M auguin q u i en avoit
été chargé p a r le citoyen P r o s t , p o u r su iv r e , en son
a bsence, su r différens procès q u i ex isto ien t au temps de
son départ p our Tarmée ; et enfin le rapport de tous les
objets désignés ait susdit exposé et m ém oire ; ( ces e x
posé et mémoire sont dans le libelle de l’assignation ; ils
contiennent le d é ta il, i°. de quantité d’effels mobiliers;
2°. d’une bibliothèque ; 30. d’instrumens de chirurgie;
4°- d’une pharmacie; 5°. de nombre de papiers, actes, ctc.)
pour y api'ès les rapport et restitution des objets, étreproB
�( 10 )
cédé à la liquidation des droits respectifs des p a rties,
sinon et à défaut par m o i de fa ir e lesdits rapport et
restitution , que je sois condam vée au payem ent d elà
som m e de 32,000 J 'r a n c s, p o u r lu i tenir lieu de la portion ¿1 lu i revenant dans la com m unauté. Telles sont les
expressions des conclusions de mon adversaire.
M o n adversaire se permit de faire quelques saisiesarrêts comme de mes biens.
A u tribunal civil de l’A llie r , le citoyen Prost prit à
l’audience les mêmes conclusions. Il demanda main-levée
de mes saisies-arrêts, et opposition aux hypothèques, avec
600 francs de dommages-intérêts.
D e mon côté , je soutins , i Q. qu’avant son d é p a rt, le
citoyen Prost a voit enlevé tous les titres, papiers et obli
gations; 20. que les meubles que j’avois fait saisir et vendre
à B ourbon-rArcham baud , l’avoient été régulièrem ent,
en vertu dé la sentence du 29 thermidor an 2 ; et que
les deniers en étoientencore èsm.-»J»o dci'huïssier, ministre
de la vente , à cause des saisies-arrêts survenues d ep uis,
3 0. que la pharmacie et la bibliothèque existoient telles
quelles, el que le citoyen Prost n’avoit qu’à les retirer;
4 0. que lors de notre mariage, le citoyen Prost n’avoit
apporté presque aucun cfTet ; mais que j’oiïrois de lui
en fournir état, et de lui en compter le montant. Je
demandai qu’ il fût déclaré non-recevable en ses demandes,
et que la liquidation provisoire de mes droits lût défi
nitive ; je demandai main-levée des saisies-arrêts faites
comme de mes biens; ju demandai enfin acte de ce que
je renonçois à la communauté.
Sur c e , jugement contradictoire du i^r. pluviôse an 7,
�( 11 )
portant « acte t\ la défenderesse de ce qu’elle déclare qu'elle
« r e n o n c e à la c o m m u n a u té q u i
« le d e m a n d e u r , e t q u e
a e x is té
c e tte r e n o n c ia tio n
e n tr e lle et
n est pas
; lui donne pareille« ment acte des offres qu’elle fait de rapporter la biblio« théque et la pharmacie du demandeur, sans néanmoins
« qu’elle puisse être garante du dépérissement ou dété« rioration qu’ont pu éprouver aucunes des drogues com
te posant ladite pharmacie; condamne la défenderesse, de
« son consentem ent, à fournir , dans le délai de deux
« décades, à compter de ce j o u r , un état détaillé et cir« constancié des meubles et effets qui existoient avant le
« départ de son mari, et de ceux qui sont en sa puissance,
« ainsi que des sommes qu’elle a reçues, p o u r , ledit état
« fourni et contredit, être procédé à la liquidation déli
ce mtive des droits des parties , à l’audience du i ventôse
cc prochain, toutes ch o ses ju s q iit i ce d em eu ra n t e n é t a t . »
L e 13 du môme m ois, mon adversaire inc fît signifier
« f a it e en fr a u d e
d e s c r é a n c ie r s
ce jugement, avec les expressions, « e t a i t à s a t i s f a i r e a u x
« d i s p o s i t i o n s d '¿ c e l u i , d a n s le s t e m p s
y p o r t é s ; le t o u t
c< a u x p e i n e s d e d r o i t e t s o u s t o u t e s r é s e r v e s . »
L e 3 0 , je donnai l’état commandé par cette sentence.
L e 22 prairial suivant, jugement contradictoire , q u i ,
i ° . me donne acte du rapport que j’ai fait au g re ffe , de
mon état, en exécution du jugement du ici’ pluviôse;
2°. ordonne que le citoyen Prost l'avouera ou contestera;
3°. me fait main-levée de toutes saisies-arrêts comme de
mes biens, faites à la requête du citoyen Prost (1).
(1) Considérant que la citoyenne Bantin a suffisamment rempli
B 2
�C 12 )
L e citoyen Prost contredit mon état , et le 28 mes
sidor il en revient à l’audience : là s’engage une trèslongue et très-scandaleuse plaidoirie. Un délibéré est or
donné; il en résulte un jugem ent, du 28 thermidor (1),
le vœu du
fourni et
jugem ent
d épo sé
du 1 pluviôse dernier, par l’état qu’elle a
au greffe, en exécution d’icelui, sauf au citoyen
Prost à le contredire, ainsi qu’il y est autorisé par le jugement
susdaté.
Considérant qu’il ne peut pas être statué, quant à présent, sur
les demandes et prétentions dudit P r o s t , sans qu’au préalable
il n’ait fourni tout contredit contre l’état produit parla citoyenne
Bantin.
Considérant pareillement qu’ avant de statuer définitivement sur
la liquidation des droits de ladite B a n tin , il est nécessaire que les
parties se soient expliquées sur l’état et contredit de celui produit
par la citoyenne Bantin.
Considérant enfin que la citoyenne Bantin a des droits constans
à répéter contre Je cito yen P ro st, fondés sur des titrée, et que le
citoyen Prost n’a aucune créance liquide.
L e tribunal, par ces considérations, jugeant en premier ressort,
donne acte à la citoyenne Bantin du rapport par elle fait de l’état
par elle fourni et déposé au greffe, en exécution du jugement du
i ir pluviôse dernier: ordonne en conséquence que le citoyen Prost
sera tenu de fournir aveux ou contredits sur les articles dudit
état, pour par la citoyenne Bantin en prendre communication par
la voie du grelle, et en venir plaider sur le t o u t , à l'audience du 12
messidor prochain : fait m'anmoius, dès à présent, pleine et entière
inain-levée à la citoyenne Bantin, de toutes les saisies-arrêts ou
oppositions faites sur elles, à la requête du citoyen P r o s t , entre
les mains des débiteurs de ladite B a n tin , toutes questions de fait
c l de d ro it, et dépens, réservés en définitif.
(1) Le rapport a étéfa it ccjQurdhui publiquement à Vaudience;
�( 13 )
par lequel je suis renvoyée des demandes du cit. P ro st,
relatives, i<>. aux papiers, e n , par m o i , en rapportant cer, quant à trois espèces de payemens
réclamés p a r l e citoyen P r o s t, qu'en partant le citoyen P ro st
duquel
il est
résulté
avoit déposé des papiers entre les mains du citoyen M a u g u in , de
B ên a y i qu’ il n’a pas été inconnu au citoyen P ro st, que la citoyenne
Bantin avoit eu recours au citoy. Mauguin , pour lui en demander
quelques-uns dont elle avoit besoin, et qu’il ne lui a remis qu’avec
son re ç u , et la citoyenne Bantin a offert de rapporter les papiers
dont elle aussi donné sa d é c h a rg e , soutenant n’ en avoir aucun
autre, ni par conséquent ce u x desquels il voudroit faire résulter
des objets de créances.
I l e n e s t r é s u l t é encore que les meubles et effets qui étoient
dans une maison que les parties occupoient à B u r g e s-le s -B a in s,
°n t été vendus judiciairem ent par l ’ huissier D u c h o lle t, lequel est
dépositaire du prix, à cause des oppositions faites en ses m a in s,
sur le citoyen P r o s t , et que la vente a été faite en exécution des
jugemens qu’avoit obtenus la cit. 33«min en 1792 et en l’an 2 ,
contre le cit. P r o s t , ainsi qu’ il a été déclaré par la cit. Bantin.
Q ue l a c i t o y e n n e B a n t i n a s o u t e n u n ’ a v o irfa it aucune
disposition de la pharmacie du citoy en P r o s t , et de tout ce qui
en dépendoit, et que le tout éloil au même état rjue lors du départ
du citoyen P ro st, et que ce dernier a au contraire prétendu, et
s ’ est soumis à prouver que la citoyenne B a n tin avoit disposé d’ une
partie de cette même pharmacie:
a r t i c u l a t i o n qui n ’a p a s eu
DE SA PART D’AUTRE DEVELOPPEMENT NI AUCUNE SPECIFI
CATION ET INDICATION DES OBJETS QUANT A CE.
Enfin, quant au mobilier qui avoit été p lacé dans une maison que
les parties occupoient dans la commune de M o u lin s, la citoyenne
Bam in n indiqué tout le mobilier que le citoyen Prost y avoit
laissé. Le citoyen Prostasoutenu qu’ily avoit danschaquechainbre,
c t autres dépendances de cette m aiso n , d’autres effets que ceux
�^ 14 \
tains que le citoyen M auguin m ’avoit délivrés sous mon
reçu , et en affirmant n’en avoir pas d’autres directement
ni indirectement comme appartenant au citoyen Prost.
déclarés par la citoyenne B a n tin , et dont il fait le d é tail, avec
soumission de sa part de p r o u v e r , sa u f la preuve contraire.
C o n s i d é r a n t , t ° . par rapport a u x papiers, qui sont l’un des
objets de réclamation du citoyen Prost, qu’ étant constant que
ce dernier a déposé des papiers entre les mains du cit. M a u g u in ,
de B é n a y , qu’ il avoit même placés dans un porte-manteau, il est
de toute certitude que ce dépôt avoit pour objet tout ce que le
citoyen Prostpouvoit avoir d e ce g e n r e d e p l u s i n t é r e s s a n t ;
qu’ ainsi la cit. Bantin n’ ayant p u avoir d’ autre papier, et n’ ayant
pu recevoir du cit. M auguin [que ceu x que ce dernier a bien voulu
lu i remettre, et lu i en ayant donné un reçu , elle ne peut être
comptable à cet égard, que de ce dont elle s’est chargée par le
même reçu.
C o n sid éran t
e n s e c o n d l i e u , que la citoyenne Bantin
ayant o btenu, en 179 2 , un jugement contre le c i t o y e n Prost,
a d j u d i c a t i f d ’ u n e pension d e 1,3 0 0 f r a n c s , et un second en l’an 2 ,
liq u id a tif provisoirement de sa d o t , elle a pu faire vendre judi
ciairement , en vertu de ces jugemens, les efTets du, même cito y .
Prost ; qu’ainsi elle est d ’abord quitte de ceu x qui étoient dans
une maison de Burges -le s -B a in s , en justifiant de l ’ acte qui
prouve celte vente, saufles droits des parties et de tous intéressés
sur le prix, que la citoyenne Bantin déclare être entre les mains
de l’huissier D u c lio lle t, qui a v e n d u , et entre les mains de qui
des oppositions ont été formées.
C o n s i d é r a n t e n t r o i s i è m e l i e u , que le citoyen Prost n’ a
dit que vaguement, et sans aucune indication d ’objets et articles;
que la citoyenne B a n tin , qui n ’en a autrement été chargée, ainsi
que de tous effets ; que par conséquent ayant une habitation com
mune avec le citoyen P r o s t , son mari, à cette époque, lors du
�C l5 )
2q. A u x effets mobiliers de la maison de BourbonF Archam baud, en, par m o i, rapportant le procès verbal
de vente fait par l’huissier.
départ dudit P r o s t , elle est restée dans la même habitation ;
qu'ainsi elle n ’ est tenue de remettre les choses qu’ en leur état
a ctu el, en affirmant q u ’elle n’ a disposé de rien à cet égard.
C onsidérant
en fin
, par rapport a u x effets mobiliers q u i
étoient dans la maison qu’ occupaient les parties en la commune
de M o u lin s, que la cito y . Bantin en a fait une énumération qui
reçoit une grande augmentation , par l ’ indication de quantité
d ’ effets de la part du citoyen P r o s t, qui se soum et à une preuve
à cet égardî que la m atière, de3 que les parties sont contraires
en faits, est dans la circonstance disposée à une preuve lo cale;
puisque s’ agissant de divertissement, d éplacem en t, ou au moins
déficit de mobilier d’ une com m unauté co n jugale, une preuve
testimoniale n’est du to u t point prohibée par les lo is , et doit
avoir lien avant qu’il soit ultérieurement statué entre les parties
sur to u t ce qui est enir’elles en contestation.
L e t r i b u n a l , p a r j u g e m e n t e n p r e m i e r r e s s o r t , sta
tuant p r e m i è r e m e n t sur la réclamation du citoy. P r o s t, rela
tive a u x papiers par lu i laissés lors de son départ de la commune
de M o u lin s , et selon la citoyenne B a n t in , par lui déposés chez
le citoyen M a u g u in , de B é n a y , renvoie la citoyenne B a n tin de
la demande form ée à cet égard par le citoyen P r o s t , sous le
bénéfice des offres par elle de rapporter les pièces dont elle a
donné son reçu audit citoyen M auguin , et à la charge p a r e l l e
d ’ a f f i r m e r , partie présente ou appelée, qu’ elle n ’ en a eu et
n ’ en a actuellem ent aucuns autres à sa disposition, et n ’ en retient
aucun directement n i indirectement appartenans au cit. Prost.
E n s e c o n d l i e u , relativement a u x effets que réclame pareille
ment ledit P r o s t, com m e lui appartenant, et ayant existé à
tiurgcs-lcs-Bains, renvoie pareillement ladite Bantin de toutes
�(
1
6
3
3°. A la bibliothèque , à la pharmacie et aux instrumens de chirurgie, à la charge par moi d’affirmer que je n’ai
disposé d’aucun des objets en dépendant. A vant de statuer
sur les effets mobiliers de la maison à M oulins, les juges
du tribunal civil d’Allier ont chargé le citoyen Prost de
prouver par tém oins, dans les délais de la lo i , qu’outre
les objets accusés par m o i , il y en avoit tels et tels autres
dans tels et tels appartemens.
demandes quant à c e , à la charge par elle de rapporter le procès
verbal de vente judiciaire qu’elle a soutenu en avoir été fa it e , et
sa u f les droits, sur le prix de ladite v e n t e , des parties et de tous
autres intéressés.
E n c e q u i t o u c h e , e n t r o i s i è m e l i e u , la bibliothèque ou
pharmacie, et les instrumens de chirurgie pareillement demandés
par le citoyen P r o s t , renvoie pareillement ladite 13an tin de toutes
demandes à cet égard, sous le bénéfice des ofFres qu’elle fait de
rendre ces difFérens objets dans l’ état qu’ils existent, a l a c h a r g e
p a r e l l e d ’ a f f i r m e r , partie présente ou nP P c i c e , qu’ elle n’ a
disposé d'aucun des ohjcts dépendans desdites pharmacie et biblio
thèque , ni d ’aucuns instrumens.
E t a v a n t de s t a t u e r sur l e surp lu s de l a c o n te s ta tio n
d e s p a r t i e s , fins, conclusions et demandes, sur le f a i t posé
par le citoyen P ro st, qu’ en outre des differens meubles et effets
compris en l'état qui a été fourn i par la citoyenne B a n tin , le
30 pluviôse dernier, en exécution du jugement du trib u n a l , du
premier du même m o is , il en existait beaucoup d ’autres dans les
différentes chambres et dépendances d’ une maison que les parties
occupoient eu la commune de Moulins ; s a v o ir , dans la pre
mière chambre , etc.
Sur la contrariété desdits faits , nous avons les parties admises
et réglées à faire respectivement preuve d a n s l e s
la
d élais de
l o i , dépens quant à présent réservés.
J ’ai
�( 17)
J ’ai cru nécessaire de rapporter littéralem ent, et en
note, tout le contenu de ce jugem en t, afin que, l'on soit
à même de saisir plus sûrement le système suiyi par le
citoyen Prost devant les premiers juges , ei de le comparer
avec ce que ce dernier dit en cause d’appel.
L e citoyen Prost a gardé le silence pendant plus de
trois m ois; il s’est tourmenté beaucoup , et n’a pu se pro
curer des témoins qui voulussent déposer à son gré : aussi
point d’enquête de sa part.
, L e premier frimaire an 8 , c’est-à-dire, trois mois et
quelques jours après le jugement du 2 7 ‘thermidor an 7 ,
la cause appelée à tour de r ô l e , j’ai pris contre le citoyen
Prost]un jugement par défaut ( 1 ) , q u i , i°. déclare le
(1) C o n s i d é r a n t qu’aux ternies de l’ordonnance de 1667, le
citoyen Prost n’avoit que huit jours pour commencer son en
quête, et trois jours pour la parachever, le tout, à d a t e r de la
Signification du ju g e m e n t p r é p a r a t o i r e ; q u e la loi du 3 bru m a ire
an 2, dispensant de lever et signifier les jugeinens pré p a r a to ire s,
lorsqu’ils sont contradictoires, le délai pour commencer et para
chever l'enquête «doit courir du jour du jugement de règlement,
d’où il résulte que le citoyen Prost ne seroit plus à temps de
procéder à une enquête.
• C o n s i d é r a n t q u e les parties a y a n t é té réglées à f ai r e p r e u v e
de s fai ts
s ur l esquels
elles é t o i e n t c o n t r a i r e s , r e l a t i v e m e n t à
l’ é t a t des m e u b l e s et effets, f o u r n i p a r la c i t o y . B a n t i n , e t c e t t e
p r e u v e 11’a y a n t pas é t é , e t n e p o u v a n t
plus être faite , l edi t
é t a t d o i t êt re t e n u p o u r f i d è l e , s i n c èr e e t véri table.
C o n s i d é r a n t q u e les dr oi ts de la c i t o y e n n e B a n tin n ’ a y a n t
été réglés q u e p r o v i s o i r e m e n t p a r l e , j u g e m e n t d u 2 9 t h e r m i d o r
a*1 2-,
il d o i t ê t r e p r o c é d é à u ne l iqui dati on définitive.
_C o n s i d é r a n t
q u e les m a i s o n s c l j ar di n , situés en la c o n w
�c 18 ?
citoyen Prost déchu delà faculté de faite enquête; 2°. tient
pour sincère et véritable l’état que j’ai fourni ; 30. déboute
mime de Moulins et en celle de C o sn e , déclarés p a rla B a n tin j
n 'o nt pas pu faire partie de la dot de 2.7,000 fr. puisque par la
clause du c o n t r a t de mariage du 2 juillet 17 8 7 , il est dit que
les 27,000 fr. ne sont composés qu’en effets mobiliers, argent
co m p ta n t, promesses, obligations, et autres a c te s , que le cit.
Prost a reronnus avoir en sa puissance; et que par conséquent*
elle ne doit com pter ni du revenu, ni du prix.desdites maisons;
C o n s i d é r a n t que le citoyen Prost, ayant lo u ch é 011 gardé
et dissipé pendant la com m unauté la somme de 14,800 fr. pour
le restant de la dot de la citoyenne B a n lin , il est juste qu’il
en fasse la restitution à cette dernière, et doit êtle contraint
à lui en faire le payement.
que la citoyenne B antin, restant créancière de
sommes assez considérables du citoyen P r o s t , et é ta n t1nantie
des meubles et effets qu’ elle a déclarés , il est juste qu’elle re
C
o n s id é r a n t
tienne les meubles et efFcts par ses mains, pour la somme de
2,000 fr. ou le m ontant de l’ estimarion qui en sera faite en
payem ent en atténuation de sa ciéance.
C
onsidérant
d’ailleurs, que le citoyen Prôst ne se présen
tant pas, ni son fondé de pouvoir , pour plaider, son silence fait
présumer son acquiescement à la demande.
L e T R I B U N A L donne défaut, faute de plaider, contre le cit.
P r o s t, pour le - profit d u q u e l , sans s'arrêter ni avoir égard à
scs demandes et prétentions, dans lesquelles le déclare non recei’ahle et ma! f o n d é , ou dont
en tout cas débouté, le déclare
déchu de fa ir e enquête, et tient pour sincère et véritable l'état
et réponse à contredit à icelu i, fournis par la citoyenne Banlin •
ayant au contraire égard aux demandes et prétentions de ladite
Bantin , donne acte à la citoyenne Jiantin du rapport de l ’ex
trait du procès verbal de vente fa it par Duchollct> huissier, le
n
n h ’ôse an 3 , et jours suivans.
�( i9 )
le citoyen Prost de scs demandes; 4 0. me donne acte du
rapport du procès verbal de vente des eiFets mobiliers
ayant existé à Bourbon-l’Archambaud ; 5°. déclare défi
nitive la liquidation de ma d o t , jusqu’ iî concurrence de
la somme de 14,800 francs, avec intérêts à compter du
I er. pluviôse an 7 , jour de ma r e n o n c ia tio n à la com
munauté ; 6°. 'm’autorise à retenir les meubles et effets
de M o u l i n s , pour la somme de 2,000 francs, ou suivant
Ordonne que la liquidation provisoire de sa d o t, faite par le
jugement arbitral dudit jour 29 thermidor an 2 , sera et demeu
rera définitive , et que le même jugement sera suivi et exécuté
selon sa forme et teneur, jusqu’à concurrence .seulement de ladite
somme de 14,800 fr. ensemble les intérêts d’ice lle , auxquels il est
cond am né, à com pter du i er. pluviôse an 7 , jour de la demande
quelle eu a fa ite , et de sa renonciation à la com m unauté.
, Autorise la c i t o y e n n e B a n t i n à retenir par ses m ain s les m e u b le s
et effets qu’elle a déclarés par son état et réponse au c o n t r e d i t à
icelui; dans lesquels meubles et effets sont compris ceux énoncés
au procès verbal de vente, du 29 prairial an
6,
fait par C a v y ,
huissier, qu’ elle a déclarés com m e s’ils n’avoient pas été vendus;
le tout pour ladite somme de 2,000 francs, en diminution de sa
créance eij principal, intérêts et frais, à elle due par le cit. P ro st,
si mieux n’aime ce dernier suivant l’estimation qui en sera faite
par e xp e rts, et tie r s , si besoin e s t , dont les parties convien
d ro n t, etc. lequel choix il sera tenu de faire dans trois jours, à
com pter de la signification du présent
jugement:
a personne ou
dom icile, sinon d é ch u , et le choix réservé à la citoyenne I3antiu.
Ordonne au surplus que les poursuites enconunencées seront
continuées.
E t condamne le citoyen Prost aux dépens.
'
G 2
�20 )
l’estimation par experts , à valoir sur le principal, les
intérêts et frais de ma créance.
L e 4 pluviôse an 8 , c’est-A-dire, plus de deux mois
après ce jugem ent, je l’ai fait signifier, ainsi que ceux
des 22 prairial et 28 thermidor an 7 , au citoyen P ro st,
avec assignation au 1 6 , devant le tribunal civil d’A llier,
pour être présent aux affirmations que je me proposons
de faire, en exécution de celui du 28 thermidor an 7.
L e 16 pluviôse, j’ai fait ces affirmations. L e tribunal
d’Allier a , par défaut, reçu mon serment, par lequel
f a i ju r é et a ffir m é , i ° . que je ri a i eu et il a i actuel
lem ent en m a disposition , aucun autre papier que ceu x
que j ’a i ojfert de. l'apporter p a r le jugem en t susdaté
( celui du 28 thermidor an 7 ) ; et que je rien retiens
aucun autre directem ent n i indirectem ent, appartenant
au citoyen P r o s t ’ 20. que je ri a i disposé d'aucun des
objets dépendans de la pharm acie et de la bibliothèque y
énoncés au ju g em en t, n i d'aucun in stru m en t apparte- ‘
n a n t a u cito y en P r o s t. Ce tribunal m ’a donné acte de
cette affirmation.
f
L e citoyen Prost est, malheureusement pour m o i ,
d’une insolvabilité notoire. Quelle que soit l’issue de notre
procès, j’ai la perspective de perdre : j’ai donc, intérêt à
11e pas faire de frais. J ’en demeurois l à , parce que je
n’avois rien il recouvrer. A v ec Lafontaine, je pourrois
lui dire :
Quant aux ingrats il n’en est point
Qui ne meure enfin misérable.
1
L e i cr. germinal an 8 , plus d’un mois après mon
affirmation, le citoyen Prost a appelé des jugeincns des
�9 août 1 7 9 2 , 29 thermidor an 2 , 22 prairial et 28 ther' midor an 7 , et i er. frimaire an 8. Il a jeté dans le
public son précis iriiprimé; il n’oublie rien pour tacher
de me rendre1 défavorable, c o m m e s’il étoit permis de
parler faveur devant tin tribunal qui ne donne rien à
personne, qui ne fait que déclarer à qui les choses appar
tiennent. L e citoyen Prost sait parfaitement bien, et toute
la ville de Moulins sait aussi qu’il m ’a forcée à provoquer
le d ivo rce, et que si- le moyen terme de la séparation
de corps eût été encore possible, je l ’aurois préféré.
D I S C U S S I O N .
Dans son précis im p r im é , le citoyen Prost critique
amèrement chacun des jugemens que j’ai obtenus contre
lui. J e
répondrai dans le m êm e ordre.
SJugem ent du 9 août 1792.
J ’avois demandé contre le citoyen P r o s t,
i ° . une
pension alimentaire de 1,800 fr. par an , pendant toute
1absence du citoyen P rô stj 2°. une somme de 5oo fr.
pour taire face à des emprunts que j’avois été obligée de
faii*!*, afin de subsister depuis son départ.
Ce jugement m’a adjugé 1,200 fr. de pension alimen
taire et annuelle ; il m’a autorisée à toucher de tels et
tels débiteurs telles et telles sommes : total, 1,229 francs.
J a vo is eu outre reçu 320 francs 3 il y avoit donc un
�C 52 )
excédant de 349 francs ; ce jugement m ’a attribué cet
excéd an t, au lieu des 5oo francs que je demandois.
Cela posé, je n’ai obtenu, i°. qu’une pension de 1,200 f.
au lieu de 1,800 fr. que je réçlamois; 20. une indemnité
particulière de 329 fr. au lieu de 5oo fr. Il n y a donc
pas dans le jugement du 9 août 1792 ultrcipetita , comme
le prétend le çitoyen P r o s t, page 17 de son précis.
, E11 vain le 'citoyen Prost,dit-il que j’étois nantie de
t o u t , et qu’il étoit injuste de m ’açcorder une provision.
E u partant, le citoyen‘P rost avoit confié sa procura
tion générale à son bon ami M auguin ; le citoyen Prost
in’avoit fait l’injure de préférer un étranger. Sans pro
curation , je ne pouvois pas toucher un centime ; les débi
teurs m’auroient-ils p a y é ? Falloit-ib vendre des meubles
meublons?'etc. aujourd’hui le citoyen Prost m’en demande
raison. L ’événement prouve que j’ai sagement agi en
n’usant pas de cette ressource: je n’avois rien p o u r exis
ter ; il falloit donc que la-justice y p o u r v û t .
Il est éti-ange que le citoyen Prost ose dire que ma
demande en alimens étoit :prématurée.
Que le citoyen Prost cesse de parler de ses procédés
obligeans envers m oi; il est démenti par tous ceux qui
le cojmoissent bien; il es.t démenti ppr toute la ville de
Moulins. Je lui ai écrit plusieurs fois, pas de réponse. Son
silence, scs mépris envers moi ne sont pqs substantiels,
Mais au reste, ù. quoi bon s’occuper davantage du bien
ou mal jugé de ce jugem ent? Ce point de la cause ne
présente plus aujourd’hui pucun intérêt; ce jugement ne
porte rien d'irrévoc<jbJciîiput déterminé; il m ’a accordé
seulement des aljjnens, L e cit. P rç st, jouissant de mes
�C -?3 )
biens dotaux, étoidobligé de me lo g e r, nourrir-et entre
tenir. La pension de 1,200 fr. n’est que le remplacement
de celte^ obligation. .Ce, jugem ent,.n’a fait que le* con
damner à faire "ce dont il étoit tenu par la loi.
> '
. Que la pension de' 1,206 franco fut, ou n o n , exorbi^
tante, cela est indifférent» D ’abord elle ne l’ étoit pas.5
le citoyen P ro st jouissoit.de plus de 2,000 francs de rej
venu ; revenu tiré de mes biens dotaux. E n 1792 *
1,200 francs assignats valoient à peine 600 francs écus :
il n y a là que le rigoureusement nécessaire pour mon
existence.
Y auroit-il exorbitance dûns la somme de 1,200 francs?
J ’étois alors en puissance de mari ; je ne pouvois pas
aliéner mes biens dotaux au profit de mon mari. Dans
le cas où 1,200 francs, outre-passei’oient la juste; mesure,
de c e que je devois avoir alors, ce seroit chose perdue
pour le citoyen P ro s t, et cela sans espoir de répétition.
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Jugem ent du. 2Ç)ither.midor. an, 2.
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J
1
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•
:
M
’ ~'
'
Ce jugement liquide provisoirement à 27,000 francs)
la dot que le citoyen,Proat est obligé de mé, restituer;
20. m ’autorise à me mettre en possession des immeubles
m’appartenant.
i ImJj _; 1■
Com m e dans ce jugement il n’y a rien de définitive
ment r é g lé , et qu’aujourd'hui mous en sommes sur le
définitif ■
,<’je crois devoir m’abstenir de toutes réflexions
à ce sujet.III m e suffira de rc/üarquer q u e , quoique le
�(H )
citoyen Prost fût, officier de santé près les armées de la
rép u b liq u e, e t, à ce titre, classé parmi les privilégiés,
par la loi du 4 floréal an 2 , il a été très-bien jugé par
les arbitres, parce que j’avois le titre ( j’avois mon con
trat de mariage ) ; et la provision est due au (¡tre. M on
contrat de mariage m’établit créancière de 27,000 francs :
les arbitres ont donc tr è s -b ie n fait, en jugeant p rovi
soirement que je l'étois. 1- ;
1
? ■
: :
>•
'
* §.
iii
.
Jugem ent du prem ier pluviôse a n 7.
1: 1
: .¿hfi
' Par ce jugement!, i ° . il m'est donné acte de ma renon
ciation à la communauté, et de ma d é c la r a tio n qu’elle
n ’est pas faite en fraude des créanciers; 20. il m’est donné
acte de mes offres de rendre la bibliothèque e t la p h a r
macie telles quelles; 3 0. il est dit que je d o n n e r a i , dans
d e u x d é c a d e s , é ta t d é t a i llé des meubles et effets existons
lo r s du départ du citoyen P ro s t, ainsi que des sommes
que j’ai touchées sauf le contredit du citoyen Prost.
J e dis , i ° . que le citoyen Prost est non recevablc
en son a p p d de ce jugem ent, quant à la partie dans
laquelle il l’attaque; c’e s t-à -d ir e , quant à ma renoncia
tion à la com m un auté, pour n’avoir pas été faite avec
le commissaire du gouvernement. Il me l’a fait signifier
avec sommation d’y satisfaire; par là , il y a acquiescé.
Je dis, 2°. qu’il y est mal fon dé; en effet, d’une part
ma renonciation est sincère, je n’ai rien soustrait; d’ un
autre côté, il, n’appartient pus au uiari de connaître une
pareille
�( 25 )
pareille renoneiation. Ce droit n’est donné qu’aux créan
ciers de la communauté. E n f in , dans mon contrat de
m ariage, il est exprim é qu’en cas de décès sans cnfans ,
tous les profits de la com m unauté seroient dévolus au
citoyen P r o s t exclusivem ent. L e divorce opère le m ême
effet que la mort. L a loi du 20 septembre 1792 le dit
textuellement.
§ IV .
Jugem ent du 22 -prairial an 7.
Ce jugem ent, i ° . me donne acte du dépôt au greffe
de l’état que j’ai fourni ; 20. ordonne que le citoyen
Prost fournira ses contredits; 30. me fait main-levée des
saisies-arrêts comme de mes biens.
L e citoyen Prost se récrie contre la troisième dispo• •
Sition , contre c e lle x-elative à la m a i n - l e v é e des saisiesarrêts.
J e le soutiens non recevable en son a p p e l, i° . parce
qu’en exécution de ce jugement il a fourni ses contredits i\
l ’état donné par m o i; 2°. parce q u e, lors du jugement
contradictoire du 28 thermidor an 7 , il n’a pas réclamé
contre la main-levée des saisies-arrêts.
§ y .Jugem ent du 28 therm idor an 7.
• Ce jugement contient quatre dispositions:
i ° . Il déboute le citoyen Prost de sa demande relative
aux pap iers, à la charge par m oi de rendre ceux dont
D
�( 26 )
j’ai fourni un reçu au citoyen M a u g u in , et à la charge
par moi d’affirmer que je n’en ai pas et que je n’en
retiens pas d’autres.
2°. Il déboute le citoyen Prost de sa demande relative
aux effets mobiliers à Bourbon-l’Archam baud, à la charge
par moi de rapporter le procès verbal de vente.
3°. Il déboute le citoyen Prost de sa demande touchant
la bibliothèque et la pharmacie, à la charge par moi de
les rendre telles quelles, et à la charge par m oi d’affirmer
que je n’ai disposé d’aucun des objets en dépendant.
4°. II permet au citoyen Prost de prouver par témoins ,
qu’ outre les objets par moi déclarés, il en existoit beau
coup d’autres que le citoyen Prost a désignés, et qui le
sont aussi dans le jugement.
J e soutiens le citoyen Prost non recevable en son appel
de ce jugem ent, quant aux papiers, et quant aux biblio
thèque et pharmacie, parce que j’ai fait les a ffir m a tio n s
ordonnées. Je les ai faites le 16 pluviôse a n 8; c’est-àdire , plus d ’ u n m o is a v a n t l’appel du citoyen Prost.
J e soutiens que le citoyen Prost est de mauvaise foi
sur l’article des papiers, et sur l’article des bibliothèque
et pharmacie.
i° . L e citoyen Prost est de mauvaise foi s u r j ’nrticle
des papiers, parce qu’avant son départ il les avoit sortis
de la maison , et les avoit confiés à son ami Mauguin. Pre
nant cette m esure, préférant un étranger à sou épouse,
toutes les apparences disent hautement que là où il avoit
placé toutes ses affections , là il a déposé tous scs papiers
importans.
a 0. L e citoyen Prost est de mauvaise foi sur cet article,
�S 21 )
parce qu’en cause principale il n’a offert aucune preuve
testimoniale; il n’a pas offert de prouver que j’avois sous
trait tel ou tel autre papier. Dans son précis il dit, page 3 5 ,
qu’il en a fait l’énumération ; mais dans le jugement de
therm idor, les premiers juges ont analise très-soigneuse
ment tous ses d ires, et pas un mot de preuve offerte
sur ce point. Les premiers juges ne pouvoient donc pas
l’ordonner.
3°. L e citoyen Prost est de mauvaise f o i , parce qu’en
cause d’appel il réclame, page 31 , r°. i n j i n e , e t 3a v ° .
les papiers de la créance M o re a u , puisque, dit-il, j’avois
fait citer ce dernier au bureau de paix. L e citoyen Prost
m ’accuse d’avoir touché plus de 600 francs de la part du
cit. Moreau. O h , l’infamie ! P r o s t, vous me forcez à vous
démasquer ; vous le serez paîam om nibus. V o tre conduite
envers moi a excité l’indignation de toutes les personnes
lionnetes. Toutes s’e m p r e s s e n t A m ’a id e r d e to u t leur pou
voir à vous confondre. L e citoyen Moreau m’a prêté son
double, et l’on y voit que vous-même avez réglé compte
avec lui, le i9 a o û t 1788; l’on y voit queM oreau s’est trouvé
reliquataire de la somme de 6,110 francs 12 sous, qu’il a
promis vous payer lorsque vous lui rapporteriez main
levée de la saisie-arrêt que j’avois faite en ses mains, en
mai 178 8 , par suite de ma demande en séparation de
corps et de biens ; l’on y voit que le citoyen Moreau
s’oblige
vous faire raison de m o i t ié de soixante sacs
qui appartenoient ¿\ la société d’entre lui et moi ; l’on y
voit enfin 7 que vous et moi avons donné au citoyen
M o re a u , ( l e 27 mars 1 7 8 9 ), quittance des 6,110 francs
sous, et de trente sacs. C ’est vous qui avez touché,
D a
�(28
)
et vous avez l’audace de m ’accuser de retenir les papiers
de la créance!Est-ce encore lu un de ces procédés obligeans et nombreux que vous avez eus pour m o i?
L e citoyen Prost se tro m p e, en disant que j’ai fait citer
le citoyen Moreau. S’il eût pris la peine de lire plus attenti
vement les pièces qu’il rapporte à l’appui de son asser
tio n , il n’y auroit trouvé qu’une saisie-arrêt, du 13 mai
17 8 8 , faite à ma requête ès mains du citoyen M o r e a u ,
dans le temps où je poursuivois la séparation de corps et
de biens.
4°. L e citoyen Prost ne donne pas une preuve de pro
bité, en réclamant un arrêté de compte fait avec le citoyen
L a m o u r e u x ,e t montant à plus de i , 5oo francs. J ’ai déjà
répondu par é c r it, et je répète que c’est le citoyen Prost
qui a touché la créance. J ’en rapporte aujourd’hui une
déclaration des citoyens L a m o u re u x , en date du 25 ther
m idor dernier : ceux-ci y attestent avoir payé a u citoyen
Prost lui-m êinc en 1788,
5°. L e citoyen Prost n’est pas plus honnête, en deman
dant les papiers de la créance de 7,000 fr. contre JeanJ o s e p h Bantin , mon frère. i ° . L e citoyen Prost avoit
toutes ces pièces dans son dossier ; mon défenseur les y a
vues. Dans mon écriture du 26 ventôse dernier, il a arti
culé le fait, fol. 57 et 58. Dans le précis im p r im é , le
citoyen Prost n’a pas osé répondre non ; mais les sous
seings privés ne sont plus dans son sac , il les en a ôtés :
l’on donnera à ce lait toute la valeur qu’il mérite. 20. J ’ai
accusé avoir reçu le montant de la créance , à compte de
la restitution de ma dot.
6°. L e citoyen Prost agit contre sa conscience, en reven*
�( 29 )
cliquant des papiers concernant une créance contre JeanBaptiste Bantin , aussi m on frère. Par écrit , je lui ai
répondu , et je lui répète i c i , que lorsque mon défenseur
prit communication de ses pièces , il y trouva un acte sous
seing privé , du 5 février 1786. Dans son précis im prim é,
le citoyen Prost n’a pas osé répliquer non. Cet acte n’est
plus dans son dossier. Par écrit je lui ai rép o n du, et je
lui répète i c i , que parmi ses pièces étoient quatre lettres
missives. L e citoyen Prost ayant mis tant de soin u con
server ces lettres, ne fera jamais croire à personne qu’il
n’eût pas porté le même soin à mettre en lieu de sûreté
les actes essentiels ; au reste, je l’ai consigné dans mon écri
ture du 26 ventôse dernier. A v an t son départ pour l’ar
m é e , le citoyen Prost a arrêté compte avec mon frère;
il e n a reçu le reliquat moins la somme de 9 4 5 francs,
portés par un billet que j’ai touché et déduit sur la res
titution de ma dot.
Q u ’im porte, comme le dit le citoyen P ro s t, page 3 3 ,
qu’en 1788 j’aie fait une saisie-arrêt ès mains de mon frère ;
je l’ai faite par suite de ma demande en séparation de
corps et de biens, pour empêcher que le citoyen Prost
achevât de dissiper mes biens: j’aurois dû couler à fond
cette procédure; aujourd’hui je n’aurois pas à combattre
contre l’injustice du citoyen Prost ; je n’aurois pas été
rediute à la fâcheuse extrémité du divorce : mais, au reste,
ce qui a été lait en 1788, n’a rien de déterminant pour ce
qui a eu lieu depuis.
avoue que dans le jugement du 9 août 1792 , JeanBaptiste Bantin mon frère est indiqué comme devant
JO francs; ce jugement dit seulement 5o francs, sans ex-
�C 3o )
pliquer si c’étoit en capital ou en revenu ; en sorte que
je pourrois tirer parti de l’équivoque : mais je conviens
que je croyois alors que mon frère devoit 5o francs de
rente j mais quand il s’est agi de to u c h e r, il s’est
trouvé s e u le m e n t un principal de 945 francs dûs en vertu
de billet. J ’ai pris ce capital.
Que le citoyen Prost ne fasse pas sonner si haut les
quatre lettres q u’il rapporte; elles prouvent seulement
qu’il en usoit fort mal envers moi. Celle écrite à moi par
m on frère, et ma réponse, prouvent, i°. qu’il y a eu arran
gement entre le citoyen Prost et mon frère, parce que
sans cela mon frère ne lui auroit pas remis ma réponse
du 24 janvier 1790 ; 20. que le citoyen Prost étant nanti
de celle de mon frère du 23 août 178 9 , il doit avoir tous
les autres papiers.
70. Je n’ai jamais rien touché de la créance Bourdoiseau ;
je l’ignorois du temps de mon mariage a v e c vous; elle
n’est e n t r é e p o u r r i e n dnns la somme do 27,000 francs,
m o n t a n t de ma dot. A u reste, c’est mon frère Bantin qui
a tout touché, et, lors de vos comptes avec lu i, il vous
a fait raison de la part qui m’en revenoit ; d’ailleurs,
faurois-je touchée, c’eût été pendant la com m unauté, et
vous n’auriez rien à me demander pour raison de ce,
parce qu’ une femme en puissance de mari ne peut rien
faire tendant
l’aliénation de sa dot envers son mari.
8°. V ou s me demandez l’expédition de l’acquisition
T o n n e lie r , veuve llo n d el; elle est dans vos pièces, mon
défenseur l’y a vue ; d’ailleurs il s’y agit d’un terrain de
seize toises, que vous ayez acheté moyennant i 5o francs
assignats,
�(3 0
90> *^e n a i jamais cru avoir aucune créance contre
Pruniol cle Clavelle.
io°. A van t son départ, le citoyen Prost a vendu tous
les bois des Rouchers, et en a touché le prix. Il est indé
cent qu’il me demande des p a p i e r s pour raison de ce.
i l 0. J e ' n ’ai jamais eu la donation Collin. L ors de
votre d ép a rt, vous étiez en procès à ce sujet. C ’est votre
ami M auguin qui a fait juger; il avoit donc les papiers.
12°. V ou s m ’opposez une lettre de moi au citoyen
M auguin ; vous la datez du 3 nivôse an 6 ; vous en in
duisez que j’y ai reconnu avoir reçu de lui une somme
de 5oo francs ; vous me demandez un compte établissant
l’emploi de cette somme.
La date de cette lettre est surchargée; le chiffre 6 couvre
ton chiffre 3 qui y étoit auparavant. L e faux matériel est
évident : sous le 6 on aperçoit encore le 3. Cette altéra
tion a été faite p o u r me d é s o r i e n t e r ; m a is il faut tou
jours considérer la lettre comme étant du 3 nivôse an 3.
«Pavois fait une saisie-arrêt ès mains du cit. M a u g u in ,
comme des biens du citoyen Prost. Par exploit du 12 bru
maire an 3 , j’avois cité le citoyen Mauguin en déclararation affirmative. L e citoyen Mauguiii fit un bordereau
de l’emploi des assignats qu’il avoit, comme appartenant
au citoyen Prost : ce compte me parut étrange. Ce fut
a ce sujet que j’écrivis la lettre du 3 nivôse an 3 , au
citoyen Mauguin (1).
Moulins , le
(0
3 nivôse an 3 .
« J e ne sais ou vous avez pris que vous m ’ aviez donne
« des assignats • je ne nie cependant pas d'en avoir reçu de
�(3 0
D e cette lettre il résulte que le citoyen Mauguin m ’a
remis des assignats; qu’il m’a indiqué à qui il falloit en
faire payement; que j’ai suivi son indication, et que je
lui ai remis les reçus ou quittances : mais, tout cela ne
concernoit pas ce qui m’étoit du par le citoyen Prost.
D e cette lettre il résulte encore que le cit. M auguin
m ’avoit fait un compte par lequel il m ’établissoit l’emploi
de 5?ooo francs assignats; mais cela ne prouve pas que j’ai
reçu ces 5,ooo francs assignats. L e citoyen M auguin avoit
employé cette somme à tous autres objets que ma créance.
130. L e citoyen Prost me demande un acte sous seing
p r iv é , par lequel il prétend qu’avant notre m ariage, je
lui ai cédé mes im m eubles, et dont le prix est, d it-il,
entré dans la composition des 27,000 francs, montant de
ma dot. Mais je ne lui ai jamais consenti un acte sem
blable.
Ainsi donc, sur l'article des papiers, i°. toutes les ap
parences disent que le citoyen P r o s t les a tous confiés à
vous'; mais lorsque vous m ’ en avez donné, vous m 'avez chargé
d'en fa ir e l ’ em ploi par differens payemens que vous m 'avez
in diques, et que j ai fa its dans les temps, dont j e vous a i remis
les reçus ou quittances. D e plus , vous m ’ avez J a it un compte
par lequ el vous m ’ avez trouvé l'em p loi de 5 ,000 f r . qui etoient
entre vos mains. D ’après c e la , je suis étonnée que vous m ’en
fassiez m e n tio n , et que vous m’indiquiez mon livre journal. I l
me seroit di(Jicile d 'y trouver, ceci ne me concernant pas per
sonnellem ent. Saus doute que vous voulez amalgamer mes 11 £
17 s. avec les bouteilles de vin de Cham pagne, et autres choses,
en la c ro ya n c e que j’ai d’après votre lettre.
Signé, B A NT IN - 13 O NCII R ÛTIE S.
son
�( 33 )
son ami M au g u in ; 20. en cause principale, il n’a offert
aucune preuve à cet égard ; 30. il me demande des papiers
qu’il a ; il me demande des papiers dont il a touché le
m ontant; 40. j’ai affirmé que je n’en avois aucun. Il a
laissé faire cette affirmation ; il est donc tout à la fois
non recevable et mal fondé en son a p p el, quant à ce.
P o u r ce qui est de la bibliothèque et de la pharmacie,
le citoyen Prost est encore de mauvaise foi.
i°. L e citoyen Prost sait parfaitement bien que je n’en
tends rien en pharmacie. A peine m ’eut - il épousée,
qu’il me couvrit de tout son mépris ; il m’éloigna ab
solument de toutes affaires : je n’ai jamais pu prendre
aucune notion sur son art.
2°. E n cause p rin cip ale, il n’a jamais offert aucune
preuve relativement à la bibliothèque : ce qui conduit
a la pensée que devant les premiers juges il n’avoit pas
encore imaginé aucune soustraction à cet <5gard.
30. Quant à la pharm acie, en cause principale il offroit
de prouver seulem ent que f avois disposé de partie : mais
il n’assignoit aucun article; il s’expliquoit très-vaguement;
il n’y avoit rien de précisé.
40. En cause d’a p p el, le citoyen Prost d i t , par son
écriture du 2 thermidor an 9 , et il offre de p r o u v e r ,
que j a i J a it d ép la cer, et trajisporter hors M o u lin s ,
une partie de la pharm acie et de la b ib lio th èq u e, et
que j ai voulu vendre le tout à des ojjiciers de sa n té
de M o u lin s.
Il n’est pas vrai que j’aie fait sortir de M oulins aucun
des objets de la pharmacie et de la bibliothèque.
E
�.,( . 3 4 )
Il n’est pas vrai que j’aie voulu les vendre; d’ailleurs
il y a encox’e bien loin de la volonté à l’acte.
5°. Quand il seroit vrai que les articles 1 2 , 1 4 , 1 6 ,
17 et 18 compris au procès verbal de la vente faite par
l’huissier C a v y , le 29 prairial an 6 , auroient dépendu
de la pharmacie ( ce qui n’est pas ) , cela ne prouveroit
rien contre moi. Dans mon état fourni devant les pre
miers juges, j’ai porté ces objets comme s’ils n’avoient
pas été vendus, comme s’ils existoient encore en nature.
L ’on ne peut donc pas m ’accuser de soustraction , dès
que j’accuse ces choses.
6°. L e citoyen Prost en impose, en assurant que parm i
la fe r r a ille vendue, étoit une pierre (Taim a n t précieuse.
Celte pierre existe encore ; il la retrouvera en retirant sa
pharmacie.
Que le citoyen Prost cesse de crier que je lui ai fait un
tort irréparable, en faisant vendre partie de sa pharmacie,
le 29 pr a ir ia l an 6. D ’ une p a r t , il ne vouloit pas en
retirer un grand profit, puisqu’abandonnant son état, il
s’étoit jeté dans les armées, à la g e de près de quarante
ans; d’un autre cô té, je n’ai rien détourné.
70. E n fin , j’ai fait l’alfirmation ordonnée, et par là
le jugement du 28 thermidor an 7 a acquis autorité de
la chose jugée.
Dans son écriture du 2 thermidor an 9 ? le citoyen
Prost avoit avancé, et offert de prouver, que l’ huissier
D uchollct n’avoit vendu qu'une portion des meubles
étant à Bourbon - l’Archam baud, et que je m ’étois em
parée du surplus.
�( 35 )
J ’ai nié le fait ; j’ai répondu que devant les premiers
ju g es, le citoyen Prost n’avoit offert aucune preuve sur
ce point. Dans son précis imprimé , il ne dit plus mot
sur ce p o in t , et tout le monde doit en conclure qu’il
a menti dans cette partie de la cause, .le n’ai donc pas
besoin d’insister sur un sujet qu’il â abandonné lui-même.
*
Jugem ent du
§. V I .
I er.
fr im a ir e an 8.
Je laisse au conseil le soin d’examiner et de discuter
tout ce que le citoyen Prost dit dans son précis im prim é,
pages 40 , 41 et 4 a , contre la déchéance d’e n q u ê te r,
prononcée par ce jugement. J ’en viens de suite à ce qu’ il
oppose à la liquidation de ma d o t, dont les premiers
juges O n t fixé le r e l i q u a t ù la s o m m e d e 14,800 fra n cs.
Point de doute sur le montant de ma constitution
dotale ; il est réglé par m on contrat de mariage ; il est
de 27,000 francs.
En cause principale, j’ai avoué avoir r e ç u ,
i°. Des Daubertet, héritiers de Jean-Joseph
Bantin, mon f r è r e ..............................................
2°. D e Jean-Baptiste B a n tin , mon autre
frère, 1,000 f. (D an s le fait, je n’ai touché que
945 f. montant d’un billet. L a différence seroit
de 75 fr. à mon préjudice : mais je ne re
10,000 fr.
viens pas contre l’e rr e u r, parce que le citoyen
Prost ne présente aucune ressource de recouE 2
�(
36
)
D 'a u tr e y c ir t... . < , . . . . . . .
io,o o ofr,
1,000
vi'cment. Il est et mourra insolvable. ) .........
30. D u citoyen P ro s t, lors de son départ
pour les armées, 200 francs. ( J ’aurois pu
contester cet article, parce que le citoyen
P ro s t, jouissant de mes biens dotaux, étoit obligé de me nourrir et entretenir : mais
transeat. ) ..............................................................
40. Pareille somme de 200 fr. du citoyen
Godeau , de Varennes, pour cinq années
d’intérêts d’un capital..........................................
200
200
5o. D e la n atio n , y 5 o francs pour loge
ment de la gendarmerie dans la maison à
Bourbon-l’A r e h a m b a u d .....................................
60. E n fin , 5o francs pour deux cochons
que m’a livrés l’ami M au g u in .........................
T O T A L ................................................
75o
5o
12,200 fr.
M a dot ¿toit de................................................ .... 27,000 fr.
Déduisant celle de................................................ I2 200
•
y
Il m ’est encore dû........................................... .....14,800 fr.
et non pas seulement 14,200 francs, comme l’a imprimé
le citoyen Prost j page 43 de son précis.
Je n’ai jamais rien reçu de l’abbé Merle. J ’ai touché
seulement un revenu annuel de 40 francs par a n , de la
part du citoyen G odeau, curé de Varennes-sur-Teschc
( et non sur A llier
ces intérêts.
qui devoit le principal produisant
�(37)
.
Sur l’article M o r e a u , je renvoie le citoyen Prost à ce
que j’ai dit plus h aut, §. V , n. 3.
Sur l’artifcle V illard : le sieur Bon ch rétien , mon pre
mier m ari, avoit été le tuteur dé ces mineurs, et avoit fait
quelques avances pour la tutelle. Après sa m o r t , le citoyen
Desmaisons fut nommé tuteur. Les pièces de cette tutelle
sont du nombre de celles- que j’ai retirées des mains du
citoyen Mauguin : j’ai offert de les rendre. En cette partie,
j’exécuterai le jugement du 28 thermidor an 7.
Sur l’article L a m o u r e u x , je renvoie à ce que j’ai dit,
§. V , n. 4.
Sur l’article Sallard , je réponds d’abord qu’il n’est
entré pour rien dans la composition de ma dot de
27,000 francs; je rép o n d s, en second lie u , que parmi
les pièces du citoyen Prost, est un m émoire à consulter,
du c it o y e n Pi'ost, duquel il résulte que le citoyen Sallard
devoit au s i e u r B o n c l i r é t i e n , mon p r e m i e r m a r i, ou
pour argent reçu des sieurs D u v i v i e r e t V e r n a y , de
M o n tb eu gn y, ou pour délivrance de b o is, 1,678 livres
12 sous 8 deniers. Comment se seroit-il donc fait que le
sieur Sallard se seroit trouvé créancier? A u reste, le
citoyen Prost ne rapporte aucune quittance de la part
du sieur Sallard.
Sur l'article des religieux augüstins de M oulins, i». je
ne connois aucune quittance sur ce point ;2°. je crois bien
que le citoyen Prost a plaidé avec e u x , pour une rente
qu il soutenoit ne leur être pas due. Mais s’il a eu l’im
prudence de s’engager dans un mauvais procès, tant pis
pour lui : /es frais ont dit en être payés aux dépens de
com m unauté, qui lui, demeure en entier, au moyen
�38 3
de ma renonciation et de la clause exprimée en m on
contrat de m ariage, dès qu’il n’y a pas eu d’enfans.
Point de quittances sur les articles B o u la r d , B ou rg o i n g , Desrues, et sur les frais du récollement de la
forêt de Dreuille et Soulongie. J ’ignore absolument tout
cela.
Quant à la créance B o u rn ig a t, par mon écriture du
26 ventôse dern ier, j’ai rép o n d u , i ° . que bien avant
m on remariage avec le citoyen P r o s t , j’avois déposé ès
mains du citoyen Moreau la somme de 1,800 francs pour
acquitter le billet B o u r n ig a t, payable en mai 1 7 8 7 ;
20. que le citoyen Prost a pris les 1,800 fr. des mains
du citoyen M o re a u , et s’en est servi pour payer la veuve
Bournigat. Dans son précis, le citoyen Prost n’a pas
contesté ce fait.
P o u r ce qui est des jouissances que j’ai faites du
terrain de seize toises, acquis par le citoyen Prost pen
dant la com m unauté, celles a n t é r ie u r e s a u divorce doi
v e n t sc c o m p e n s e r t o u t naturellement avec les intérêts
de ma dot. L e citoyen Prost n’y perdra sûrement pas.
Quant aux jouissances postérieures, la compensation doit
avoir lieu aussi, mais jusqu’à due concurrence.
Sur les 5,ooo francs assignats de M a u g u in , je renvoie
le citoyen Prost au §. V , n. 12.
P o u r ce qui est du mobilier vendu par l’huissier C a v y ,
le 29 prairial an 6 , je l a i compris dans mon état, comme
s’il existoit encore. Il est confondu dans l’état général.
J ’ai pris le tout en payement, ou à raison de 2,000 francs,
ou suivant l’estimation par experts.
A u moyen de ma renonciation
la com m un auté,
(
�( 39)
j’ai le droit de reprendre la somme de 100 francs, que
j y avois mise.
J ’en ai dit assez, je crois, sur ces détails fastidieux,
dégoutans. J ’en viens au dernier o b je t, à celui concer
nant ma maison à Moulins , et ma maison à Cosne. Les
premiers juges ont décidé qu’elles n’ont pas fait partie
de ma constitution dotale. L e citoyen Prost soutient le
contraire. Il soutient qu’avant notre m aria ge , par acte
sous seing p rivé du mois de juin 1 7 8 7 , je lui ai fait
cession et subrogation de tous mes biens , meubles et
im m eubles, moyennant la somme de 2 7 ,0 0 0 francs, que
je me suis ensuite constituée en dot. Il soutient obstiné
ment que j’ai abusé de son absence pour lui enlever ces
actes. Il rapporte, i ° . un mémoire à consulter écrit de
ma main ; 20. une copie de ce m êm e m ém oire écrite
par lui , où il est parlé de cession et subrogation du
mois de juin 1 7 8 7 7 3°* quelques actes du c o m m e n c e
ment d’une procédure en tribunal de fam ille, entre le
citoyen Prost et Jean -Joseph Bantin , m on frère. Par
ces actes, il paroît que ce dernier prétendoit que l’acte
sous seing privé que le sieur Bonchrétien et moi lui
avions consenti, le 29 avril 1 7 7 3 , comprenoit plus d’ob
jets que mon premier mari et m oi n’avions entendu en
vendre.
, L e citoyen Prost se replie ensuite sur la clause de
notre contrat de m ariage, contenant évaluation de mes
biens dotaux la somme de 27,000 francs.
i ° . Je l’ai déjà dit, et je répète ici qu’avant mon mariag c , je 11’ai jamais consenti ni cession ni subrogation,
ni sous seing privé ni pardevant n o ta ire, nu profit du
�C 4° )
citoyen Prost. T o u t ce qu’il dit à cet ég ard , est men
songe.
2°. L e mémoire à consulter et la copie de ce m é m o ire ,
dans l’aiFaire contre Jean-Josepli Bantin, sont l’effet d’une
ruse abominable de la part du citoyen Prost, envers moi.
Il étoit en contestation avec Jean-Joseph Bantin sur l’é
tendue de la vente que le sieur Bonchrétien et moi avions
consentie à ce dernier, en 1773- L e citoyen Prost m ’en
gagea à faire le mémoire à consulter, parce q u e, disoiti l , je savois mieux que lui tout ce qui s’étoit passé. Je
rédigeai le mémoire tant bien que mal ; il est écrit de
ma main en son entier; c’est celui qui commence par
ces mots : M ém oire sur différentes p ro p riétés, etex- L e
citoj'en Prost le mit ensuite au n et, et le signa.
A u jou rd ’hui il produit , et le projet du m ém oire, et
une copie de ce mémoire écrite en son entier par lui.
Mais ils ne commencent pas de même.
L e projet c o m m e n c e a in si : « M é m o ir e S U R D I F F É « r e n t e s T R o r R i É T É s e n b i e n s f o n d s , provenantes
« d’ un partage des successions de défunts Pierre Filion«
« Bantin, et de dame L o u ise-P ierre, son épouse; L E S « Q U E L L E S P R O P R I É T É S O N T É T É P O S I T I V E M E N T trans« m ises en m ariage p o u r constitution de d o t, pa r m o i
« M a rie - A n n e F ilio n - B a n tin , veuve en premières
« noces de défunt Nicolas Bonchrétien, résidente à Cosnc,
« en Bourbonnais, actuellement épouse du sieu r P r o s t ,
« chirurgien , q u i L E S A R E Ç U S e t a c c e p t é s a i n s i ,
« l'AR L A REMISE ET TRANSM ISSION
« ACTES
QU I
DES T I T R E S E T
L U I S O N T N É C E S S A I R E S l ’O U R C H A C U N E
« i / E L L E S j».
La
�( 41 )
La copie du mémoire mis au n e t, commence ainsi :
« Copie cCun m ém oire à consulter , f a i t par m adame
« M a r ie - A n n e F ilio /i- B a n tin , veuve B o n ch rélien ,
« CONCERNANT
PLUSIEURS PROPRIÉTÉS IM M O B IL T A l-
« RE S , et l’ usufruit
« SUBROGATION
«
«
«
«
d'icelles, D O N T L A
A ÉTÉ
FAITE
SOUS
cession
et
SEING P R I V É ,
1787 , par la
susdite Bantin , résidante à Gosne en Bourbonnais ,
I
^
au profit de P ierre-C la u d e P r o s t , ch iru rg ien , résidant à B ou rb on -T A rcha m b au d , p o u r Q U E T OU S E T
D A N S L E C O U R A N T D U MOIS D E J U I N
« U N C H A C U N DES B I E N S Q U I A P P A R T E N O I E N T
«
su sdite
«
so ien t
B
a n t in
,
t a n t
com pris d a n s l a
m eubles
masse
et
A LA
q u ’i m m e u b l e s
,
somme t o t a l e
« D E S A D O T , P O R T É E A L A V A L E U R DE 27,000 fr. *.
Dans le surplus, les deux pièces sont parfaitement con
formes ; mais il est très-important de bien saisir les nuan
ces qu’il y a entre les deux titres.
Dans le p ro jet, il est dit : M ém oire su r différentes
propriétés. Dans la copie , il est dit : C oncernant plusieurs
propriétés im m obiliaires.
• Dans le p r o je t, il est dit : L
esquelles
p r o p r ié t é s
ont été p o s i t i v e m e n t transm ises en mariage pour
constitution de d o t, p a r m oi M a rie-A n n e F ilion -B a n tin .
Dans la c o p ie , il est dit : D o n t la cession et subrogation
a été f a i t e sous seing p r iv é , dans le courant du 7?iois
de ju in 1787.
Dans le projet, il est d it , que le citoyen Prost l e s a
r e ç u e s e t a c c e p t é e s a i n s i , ( les différentes propriétés ),
p a r
sont
la r e m is e e t t r a n s m i s s i o n d es titrp s e t a c t e s q u i
u t il e s
et
n é c e ssa ir e s
lu
1
p o u r c h a c u n e d ’e l l e s ,
F
�( 42 }
:
Dans la c o p ie , il est dit plus : il est dit : P o u r que tous
et un chacun des biens q u i appartenaient ¿1 la susdite
B a n tin , tant m eubles qu im m eubles, soient com pris
dans la masse et som m e totale de sa doit} portée à la
valeur de 27,000 fra n cs.
^
'
J ’avoue que d’abord je ne concevois pas d’où prove-'
noit cette différence; mais j’ai enfin découvert le tour
d’adresse du citoyen Prost'; j’ai enfin découvert que le
citoyen P ro s t, qui me demande avec acharnement des
papiers qu’il a , des papiers que mon avoué a vus dans
le dossier du citoyen P ro st; j’ai enfin découvert, dis-je,
qu’il y a faux matériel , faux tant dans le projet fdu
m émoire , que dans la copie du mémoire mis au net. ’
Quant au projet du mémoire , ‘l'adverbe positivem ent
présente une altération qui saute aux yeux ; les deux
syllabes p o si ne sont pas de moi. Au-dessous ét à l’entour on aperçoit encore les traces du grattoir. A upara
vant il y «1voit l’actvcrbc taxcitiÇCTTlCnt OU Celui lim ita —
tivement. L ’on a enlevé les syllabes ta xa ou lim ita , pour
y substituer celles posi.
^
•
A la fin de la huitième ligne, il ÿ a deux mots ajoutés;
ces deux mots sont reçu et'': auparavant la ligne finissoit
par les mots q u i les a.
1
v u '
A u commencement de la neuvième lig n e, il y 1a un
mot effacé; on découvre encore les traces du grattoir qui
a vo ylu enlever les lettres e n , avant un t qui finissoit
le’ mot effacé ; l’on à laissé subsister le /, et au ieèond jam
bage de Mn effacée, l’on á posé un e dont la liaison va
aboutir dans le l ] 'h les ’yeu x disent encore qu’i l y a v o i t
auparavant l’advtabc subsidiaii'cm ent.
�( 43 )
Dans la même ligne on remarque que le mot par est
surchargé, et à travers on démêle encore le mot que.
* A .la troisième ligne ,1e sixièmè mot ( lu i ) est altéré;
il y a voit auparavant celui ic i, les points des deux ¿'exis
tent encore ; celui du premier n’a pas été effacé, le c for
mant la seconde lettre est dans sa forme primitive ; pour
transfigurer ic i en lu i y l’on a tout simplement posé une
1 avant le premier i.
üi-:,.
A la suite du neuvième est un espace couvert d’encre;
adjectif u t ile , venant après , a été form é aux dépens
de la défiguration d’un autre mot que l’on voit h peine,
mais on diroit qu’il y avoit l’adverbe actuellem ent.
P o u r ce qui est de la copie du mémoire , c’est là que
l’on a exercé tout son talent; mais on a fait de telle ma
n iè r e , que la pièce porte avec elle-même des signes cer
tains de sa réprobation.
Cette ipiece >est en trois feuilles, papier libre, dont
quatre rôles sont couverts d’écriture toute de la main du
citoyen Prost; au quatrième rôle sont la signature du
citoyen P r o s t , ainsi qu’une approbation et une signature
qu’il m’attribue : viennent ensuite deux rôles en blanc.
L e premier rôle est sans signature aucune, en sorte qu’il
étoit infiniment facile de changer la première feuille. O r ,
c’est ce qu’a fait le citoyen P ro s t; tout dit qu’elle l’a été.
En effet, i°. l’encre des deux premières pages de cette
copie n’est pas aussi noire que l’encre des autres pages.
2°. L e citoyen Prost avoit c h a n g é le titre : dans celui
de la copie ce ne sont pas les mêmes termes que ceux
de la première copie du projet. LecitôyenProst, en copiant
de nouveau, avoit d’abord écrit sans aucune précaution;
F 2
�'
( 4 4
)'
arrivant ù la fin de la p a g e , et voyant qu’il auroit trop
d’espace, il grossoya un peu pour remplir cette page,-et
atteindre le' même point que la page de la feuille suppri
mée. Parvenu là , le citoyen Prost n’eut pas besoin de la
m ême précaution pour le verso ; aussi remarque-t-on qu’il
est allé bien couram m ent, parce qu’il àvoit la même
quantité de mots pour couvrir* le même espace, i
3 0. U n fait plus déterminant que tout cela,..est dans
les filigranes des trois feuilles du papier. ,
* n 1.
L e filigrane des deux secondes feuilles représente,
au premier rôle, une fleur de lis entre les lettres A . G. F .
et au second r ô le , un cartel ayant au milieu un cornet de
chasseur. D e là vient que ce papier est appelé papier au
cornet.
L e filigrane de la première feuille, c’est - à - d ire, de
celle qui a remplacé celle en levée, est, au prem ier rô le ,
une coquille de mer. L e rayon du milieu du demi-cercle
q u elle fo rm e, est s u r m o n t é . d ’ u n e p i q u e ; et au haut de
cette p iq u e , est un bonnet de la -liberté. A u second rôle,
sont la lettre I , un cœur, le mot B o u g r e t, la lettre F , et
le mot Nevers.
D e toute cette description il suit que la première feuille
de la copie du mémoire a été supprimée; que le citoyen
Prost y en a substitué une autre sur du papier tout autre
que l’ancien, et que par cette opération le citoyen Prost
s’est donné la plus grande aisance pour ajouter au litre de
sa copie tout ce qu’il lui a plu. L e faux est évident ; il est
certain. Il ne faut pas dès-lors s’arrêter à cette copie. Il faut
s’en tenir uniquement au projet écrit de ma main. Il faut
surtout être en garde contre les altérations que j’ai signalées
plus haut.
�C 45 )
_■J ’observerai que le citoyen Prost a si peu cru lui-même
que la co m p o sitio n de ma dot de 27,000 fr. absorboit
tous mes im m eubles, que dans ses causes d’appel du 2
thermidor an 9, en critiquant le jugement du ie r. frimaire
an 8 , et en étalant tous les objets par lesquels il veut
éteindre ma d o t, a dit (folio 3 9 , recto in fin e') : I I f a ll o i t
bien déduire les réparations et am éliorations f a it e s p a r
Texposant a u x biens im m eubles de ladite Ba?itin ; par
mes réponses à ces causes d’àppèl , j’ai pris acte de cet
aveu. J ’avois donc encore des immeubles : tous mes im'
4
*
.
meubles n’étoient donc pas fondus dans l’appréciation de
ma dot à la somme de, 27,000 fr. V o y . page 41 recto,
in fin e , et verso.
,
T-»
' •' •
'
‘' '
Enfin , perdrois-je mon procès sur la maison à Cosne ,
et sur la maison de jardinier, à M ou lin s, le cit. Prost
Dy gag neroit absolument rien ;b ien incontestablement il
me d o it , et me devra sans doute toute sa vie la somme
de 14,800 fr. Dans son précis ypage 5 4 , il dit : L a petite
m aison située dans le village de Cosne est tout au
plus en valeur de 1,000 f r . L a petite m aison située
au dehors de M o u lin s , q u i n e s t q 11 une petite m aison
de ja r d in ie r , ensemble le ja rd in , sont tout au plus
en valeur de 3,000.
l i é bien , en jugeant le citoyen Prost par ses propres
paroles , de son calcul il résulteroit un total de 4,000 fr.
Il m’en doit 14^800 fr. il seroit donc mon reliquataire
de 10,800 fr. que dès ce moment je regarde comme
perdus. Il suit delà q u’il 11’aaucun intérêt à faire juger que
ces deux immeubles lui appartiennent, parce que s’ils m ’échappoient par désistement, je les retrouverois bien par le
�( 4* )
moyen de l’expropriation forcée. J e n’y verrois que l’in
convénient des frais q u i, tout le monde le sait, sont
énormes.
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<*'M ff*’ t-
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L e C O N S E I L S O U S S I G N É , sur le m ém oire cidessus et les pièces de l’affaire,
,
’
E s t i m e que la dame Bantin. ne doit pas avo ir d’in
quiétude sur l’événement.
T o u t odieux qu’est aujourd’hui le d iv o r c e , il ne doit
pas influersur le jugement à intervenir. i° . L a demande en
séparation de corps et de biens, formée par la dame Bantin,
peu après son mariage avec le citoyen Prost (en mai 1788
annonce une conduite peu convenable de la part de ce
dernier. Ordinairement une femme ne prend cc moyen
extrême j que paix:e qu’elle y est forcée par les excès de
son mari. L e départ du citoyen P ro st, en 1 7 9 1 , pour les
armées: un homme marié âgé de près de quarante ans,
qui abandonne ainsi son épouse, son état et scs affaires;
q u i place le soin d e ses intérêts en des mains é tra n g è re s ;
qui réduit sa bienfaitrice à la très-dure nécessité de de
mander des aliinens en justice. T o u t cela excüseroit la voie
du divorce dans le temps ou celle de la séparation de corps
étoit ôtée : d’ailleurs il faut bien croire que la dame Bantin
dit en bonne f o i qu’elle fera convertir soh divorce cri
séparation de corps, si jamais une loi tant désirée, tant
sollicitée, en donne la faculté. Elle n’a pas d<S raison pour
ne pas le faire ; plusieurs, vivement senties, 1 engagent au
�( 47 )
contraire à user de ce rem ède. 2°. Quoique le divorce
semble enfin réprouvé comme étant une erreur politique,
les tribunaux doivent o u b lier, doivent n’avoir pas su que
la datne Bantin*est divorcée , parce que les magistrats ne
partagent pas lès affections plus ou moins désordonnées
des plaideurs : ainsi donc cette dame ne doit pas être
effrayée par tous les reproches'de son mari." Des repro
ches ne sont pas des moyens.
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§• I erI
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du 9 août 170)2 ^ la dame
Bantin a c}épipi?,tré(qu’a.Vijourd’huij cette partie de la cause
n’a plus_d’objet
iÇ^l^'.iîn,partant des principes trèsvrais en point de drpit , quelle mari^doit lo ger, n o u rrir,
et entretenues;? femn¡ie (1) ^ e tq u ’une femme en puissance
dpi mari nç peut ,1’icn faire qui puisse conduire à l'alié
nation de ses biens dotaux envers son-m^ri (2)., La dame
Bantin devant .être*nourrie, et entretenue par son mari»
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, ( 1 ) Tous nos livres, et la jurisprucienc^ constante des tribubaux, ont’depuis long-temps proclamé-cÊttc ié r iié .
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(2)
L article C C X X V l de la-icdutiunë du Bourbonnais^régis
sant les parties, porte : « L e m ari , durant le mariage, ne 1peut
«fa ir e aucune association, donation ou autre contrat avec sa
« femme. » C e tte disposition’s’applique tant aux contrats directs
qu’aux contrats indirects; Cüm¡ dit la ri-g^e de d ro it, 8 4 , in^G,
quod,iuiâ viàprohibetur alicui ?âd hoc al/d vid non \lcbct admitti.
t n coutum e dè 'BourbáHíiaisy une fcinni'e petit'bien aliéner
scs bicins dotaux-; niais-,1dit* M. le président'Dùrei, il faut qu’elle
n J soit pás forcé«} : Miïlicr'phtnè'tnajor} non ri aut minis maritalibus coacta.
' î*
�(
.4
8
)
celui-ci né le faisant pas, il en résultèrent une sorte de
violence. Si elle étoit obligéefde faire raison de ce qu’elle
a: reçu à. titre de pension ^alimentaire, et de l’irnputer
sur la restitution de sa . d o t i l s’ensuivroit une aliéna
tion de ses biens dotaux ; il s’ensuivroit que la darae
Bantin auroit été v i et m inis rnaritalibus coacta. A u
reste il est tout naturel que la femme vive aux dépens des
revenus de ses biens dotaux. L e mari n’a ces revenus qu’à
la condition de fournir à sa femme les moyens d’exister ;
s’il ne le fait p as, la femme est en droit de l’y contraindre ,
d’abord jusqu’à l’épuisement absolu de ses revenus; elle
peut même toucher aux revenus d u ’mari. Dans l’espèce,
de l’aveu du citoyén P ro sty il avoit reçu un capital de
27,000 francs, donnant un intérêtannuel de i , 35o francs:
il n’est donc pas inconvenant que l’on ait adjugé à la
dame Bantin une pension alimentaire de 1,200 francs.
P o u r ce qui est du taïoyen ùltrà pet ¿ta, em ployé p arle
citoyen P ro st,1 il n’existe pas; i l 1 est dém en ti, et par la
demande de la dame B a n tin , qui s’élevoit à 1,800 fr.
et par le jugement qui n’a accordé que 1,200 fr. L a dame
Bantin réclainoit 5oo f. pour frayera ses emprunts, depuis
le départ de son mari ; le jugement n’a adjugé que 349 f.
pour cela et les irais.
S- I I .
L ’appel du jugement du 29 thermidor an 2 , n’est pas
considérable, ce jugement n’étant que provisoire. Toute
la difficulté roule aujourd’hui sur le définitif. Ilseroit puéril
de discuter sur le provisoire, quand on a à juger ledéiiuitif.
Il est pourtant vrai que ce jugem ent a autorisé la
darne
�C 49 )
dame Bantin à jouir provisoirement des immeubles à elle
appartenans ; et que s’il venoit à être jugé que ces im
meubles sont au citoyen P r o s t, c e lu i- c i se croiroit en
droit d’en demander les jouissances à la dame Bantin.
M ais, i° . ces immeubles se réduisent à une maison à
Cosne, et à une maifo:i à M oulins: le citoyen Prost les
- apprécie ensemble à la somme de 4,000 fr. Plus bas, il
sera prouvé que ces deux maisons n’ont jamais cessé
d’appartenir à la dame Bantin.
2°. Ces jouissances, s i elles étaient dues au cit. P r o st,
ne pourroient remonter qu’au jugement du 29 thermidor
an 2. L e jugement du I er. frimaire an 8 n’adjuge à la
dame Bantin les intérêts de sa d o t, q u’à compter du I er.
pluviôse an 7 , date de la renonciation de la darne Bantin
à la communauté. Il suit de là qu’il y a eu compensation
pour tout 1antérieur au ie>‘. pluviôse an 7. Jusqu e-là,
tout avoit été confondu.
E n v a in , le citoyen Prost o p p o s e - t - il que la dame
Bantin n’a pas appelé du jugement du
I er.
frimaire an 8
,
en ce qu’il n’adjuge les intérêts et la dot qu’à compter du
I er
pluviôse an 7. D ’une p a r t , la daine Bantin n’a pas
réclamé contre cette disposition, parce qu’elle a pensé et
dû penser que tout l'antérieur au I er! pluviôse an 7 ,
étôit fondu respectivement. S i a u j o u r d 'h u i le citoyen
Prost vouloit et pouvoit revenir contre, il faudroit au
moins que la chance fût égale. D ’un autre c ô t é , si la
dame Bantin étoit obligée de r e n d r e compte des jouis
sances , il seroit bien juste que, jusqu’à concurrence, elle
compensât les intérêts de sa dot , parce qu’il n’y auroit
G
�0 50 )
aucune sorte de m o tif, pour que le citoyen Prost retînt
en pur gain ces intérêts.
§.
III.
L e citoyen Prost est indubitablement non recevable et
mal fondé en son appel du jugement du ier. pluviôse
an 7-., donnant à la dame Bantin acte de sa déclaration
q u’elle renonce à la com m unauté, et que cette renonciation
n’est pas faite en fraude des créanciers.
i°. L e citoyen Prost est non recevable, parce qu’il a
fait signifier ce jugem ent, et a sommé la dame Bantin d’y
satisfaire. O r , en droit et en jurisprudence, l’on tient pour
certain qu’une partie qui a fait la signification d’un juge
m ent, en approuve par cela même les dispositions.
Il est pourtant vrai qu’après la sommation de satisfaire
aux dispositions de ce jugem ent, le citoyen Prost a ajouté,
s o u s t o u t e s r é s e r v e s . Mais d es r é s e r v e s banales ne suffisent
pas pour dire utilement que l’on n’approuve pas un juge
ment que l’on signifie avec sommation d’y satisfaire. Mais
les mots, sous toutes réserves, ne se rapportent pas à la
renonciation de la dame Bantin. Ces mots ont un tout autre
sens. L e jugement ordonnoit que la dame Bantin donneroi t, dans deux décades, état des meubles et effets existans
lors du départ du citoyen P ro s t, ainsi que des sommes
touchées par la dame Bantin, s a u f le contredit du citoyen
P r o s t. L e citoyen Prost somme la dame Bantin de satis
f a i r e a u x dispositions iC icelu i, dans les temps y portés,
a u x peines de d r o it, et sous toutes réserves : cela veut
�( 5i )
dire que s i , dans les deux décades, la dame Bantin ne
fournissoit pas l’é t a t , le citoyen Prost se réservoit de
demander contr’elle l’application des peines de droit; cela
veut dire que si la dame Bantin fournissoit cet é ta t, le
citoyen Prost se réservoit de contredire cet état. Après
les m ots, a u x'p ein es de d r o it, vient la conjonction e t ,
qui les lie ù c e u x , sous toutes réserves : en sorte que
le tout ne forme qu’un m ême membre de phra&è. C e
m em bre se rapporte à ce qui précède; il se rapporte à
l ’exécution ou non exécution de la disposition qui oblige
la dame Bantin à fournir l’état.
2°. L e citoyen Prost est non recevable en son appel,
pour ne l’avoir pas interjeté dans les trois mois de la
signification de ce jugement (i). La signification est du
13 pluviôse an 7 , e tNfappel n’est que du I er. germinal
an 8 : d’une époque à l’autre, il y a plus d'un an.
Nous-pensons que le citoyen Prost e rr e , en soütenant
que ce jugement n’est que préparatoire pour la partie qui
donne acte de la renonciation ; il al beau dire qu’il ne juge
pas la validité de la r e n o n c ia t i o n q u ’il ne juge pas que
la dame Bantin n’est pas com m un e, et qu’il en est ici
comme d’un jugement qui auroit donné acte d'offres
réelles, et permis de lesl)consighèi\1
U ne renonciation faite à la, com m unauté, se réduit
I j* '
un seul acte; il n’y a rien,de préliminaire. Quand la renon
ciation est faite contradictoirement, avec la partie inté—
*
— ----------- :-----Tr---------ï
‘
( 1 ) L ’article X I V du .titre V do Ia'Ioi du 24 a o û t 1 7 9 0 , no
dourïe que c e délai p o u r les jugemefls co n tra d icto ire s: celui en
question est dans c e tte classe.
■
v :;.A .
G 2
�(5 0
ressée, qui ne réclame pas contre, tout est consommé ; il
n’y a pas à revenir. L a renonçante déclare publiquement,
et à l’audience , qu’elle ne le fait pas en fraude ,des créan
ciers : cette déclaration est une espèce de serment. Quand
la partie contraire laisse venir les choses jusque-là, ce
doit être le'terme de toute discussion sur ce point.
Entre ce cas et celui des offres, il n y a pas d’analogie
exacte-,Après la réalisation et la.consignation des offres,
reste à en jugçr lar Validité, parce qu’une règle expresse
le i commande’ ainsi. ÎVlads■
l’article C C X L V de la coutume
de Bourbonnais, qui prescritiles conditions nécessaires à
line renonciation, ne dit pas cfu’après qu’elle aura-été
fait q ju d icia irem en t avecjles-héritiers du défunt,iceux-ci
auront le pouvoir de h* çbmbattre (ï).
'
-. ^y.
P o u r q u o i cette loi e x i g e '- t - e lle que les héritiers du
défunt soieat présens ou appelés ? C ’est afin que ceux-ci
contredisent à l’instant la renonciation, ou tout au moins
se réservent la fqcylté:.de la contredire d a n s la suite. S’ils
.ne le fqiit pas d e suite, ou s’ ils, ne se réservent pas le
droit d,e le faire ultérieurement; s’ils laissent dire que la
______
) 1 * y *:f ‘
»
.
(i) Art. CCXLV de la ççiutumCjde Bourbonnais: Et doit f a i r e
la renonciation judiciellem en t dedans quarante^ jours, (,depuis,
l'ordonnance’ de, 1667. a étendu ce délai à( trois niois pour faire
'invcntJiirè, et quarante jours pour délibérer ), après qu’elle aura
su le trépas dé son mari ; appeler pour ce fa ir e les héritiers apparens du trépassé , s’ils sont demeurans en la justice en laquelle le
défunt étoit domicilié eni Bourbonnais au temps dudit1trépas ,*
et 11 f a u t e desdiis.- héritiers , 1appeler le prvciirèur de la ju stice
dudit lieu où le trépassé ètoit domicitiéi
.
.
•
�( 53 )
renonciation n*est pas faite en fraude; par leur silence,
ces hértiiers en avouent la sincérité. Q u i tacet consentire
videtur.
Les dispositions pénales ne se suppléent pas. Quand il
n’en est pas dans le tçxte d’une lo i, il n’est pas permis
d ’y en insérer ou d’en induire. Jean Decullant, sur 1 ar
ticle Ç C X L V de la coutume de B o u r b o n n a i s , dit : Statu ta
sunt stricti j u r i s , quibus non licet quidquam addere vcl
detrahere. L a coutume ne disant pas que la r e n o n c i a t i o n
faite pourra être ensuite :contredite, on ne le peut pas
après c o u p , parce ,que ce seroit addere.
i
Ici le citoyen Prost a<-.vu faire la renqnciatiopr.de la
dame Bantin ; il n’a pas réclamé : par son silence il y a
consenti. Il a ensuite fait signifier le jugement qui l a
recueillie ; il n’a pas protesté contre la renonciation : il
l a d o n c approuvée. L a fin de non recevoir nous paroit
invincible.
,v
'
3°. lies moyens qu’oppose le c i t o y e n P r a s t contre
la régularité de là renonciation de la dame Ban tin, ne
sont pas justes. Elle a été faite judiciairement et'contra*
dictoirement avec lui-mcme ; i l etoit la seule partie inté
ressée : par là tout ce que prescritM ’art. C C L V de
la coutume de Bourbonnais a été exactement observé.
Il'hte fnlloit pas que le commissaire d-u gouvernement ?
(représentant aujourd’hui l’ancien p r o c u r e u r de la justice);
ne falloit pas, disons-nous, que le commissaire du gou
vernement fut ouï dans l e j u g e m e n t du i e i . pluviôse
il
an 7. Sa présence et s e s Nç o n c l u s i o n s n auroient <5té rjg011”
reusement n é c e s s a i r e s , q u e dans le, cas où le cit. PipsÇ
auroit fait défaut; et .à f a u t e desdits h é ritie rs, dit far-
�( 54 )
tîcle C G X L V de la coutume de Bourbonnais , appeler le procureur de la ju s tic e ; et si les héritiers sont
présens ou appelés , point de commissaire , parce que
cette loi ne l’exige c\\xàjhuta desdits héritiers.
Peu importe qu’A u ro u x dise, n. 17 : « Mais l’usage est
•• v que la veuve fasse cette renonciation judiciairement ;
« et q u e , su r la réquisition du procureur du r o i , elle
« prête serm ent q u elle ne la f a i t pas en f r a u d e des
a créanciers, a
I c i , A u ro u x ne parle que d’usage ; et un usage ne sauroit l’emporter sur la loi ( I ). Q u ’avant la révolution ,
certains-procureurs du r o i , voulant étendre leurs attri
butions , aient exigé que cela fût ainsi ; cela est indifférent
aujourd'hui. Qu^avant la révolution, les veuves embar
rassées d’assigner des héritiers souvent éloignés; que pour
a b ré g e r, l 'o n se soit contenté di faire la renonciation avec
le procureur du ro i; cela pouvoit avoir quelqu'avantage:
mais cela ne dit pas q u e , même avant la r é v o l u t i o n , une
renonciation ne s c r o it p a s r é g u l i è r e , par cela seul qu elle"
n ’ a u r o it été faite qu’avec les héritiers appelés, et sans la
présence dp procureur du roi. Quand une loi laisse l’alter-
(1) A van t lu i, M . François M enudcl avoit dit qu'on n’appeîoit plus les héritiers, mais seulem ent le procureur du roi: Q uod
non obscn>amiis \ dit-il >sed p cssim è, hœc enim statuti solem nitas
est loco fidclis inventivii desiderati à consuctudiiie parisiensi.
Prcvses noster, dit M . Sem in, en parlant du président D u re t,
liane solem nitatcm , ut hœredcs roccntur, rcso hit esse neccssarià
requisitam, quant tamen non 'o}>sëri>\imus, et sufficit lume reniaitiationem fieri in ju d ic io , procuratore regio aut jis c a li prccscntc.
�,
Ç 55 )
native de deux formalités ; q u a n d , pendant deux
siècles on ne se seroit servi que d’u n e, cela n’empêcheroit pas qu’au bout de ces deux siècles, l’on ne pût
très-bien user de l’autre qui auroit été oubliée.
A u reste , voudroit - on que l’usage eut prévalu ; ce
seroit un abus qu’il faudroit c o r r ig e r , parce qu’on ne
prescrit pas contre la disposition des lois. Depuis l ’or
donnance de 1 6 6 7 , les cours souveraines avoient bien
reçu pendant trente ans les oppositions aux arrêts par
d éfa u t, faute de comparoir. Les nouveaux,tribunaux ont
ravivé la force de cette ordonnance, et après la huitaine,
fin de n o n . recevoir. P a r parité de raison , il faudroit
revenir à l’art. C C X L V de la coutume de Bourbon
nais : les premiers juges s’y sont conform és; la renoncia
tion est donc régulière.
Il est bien vrai que la dame Bantin n’a pas renoncé
dans les trois mois et quarante jours accordés par l’ordonnance de 1667. Il est encore vrai qu’elle est nantie des
meubles meublans étant dans le domicile des parties à.
Moulins. Dans ce se n s, on pourroit d i r e , que s’étant
écoulé cinq a n s , entre son divorce de l’an 2 , et sa re
nonciation de l’an 7 , les choses n’étoient plus entières.
M ais, d’une p a rt, les parties se trouvoient dans une
position singulière. L e citoyen Prost étoit aux arm ées,
et la dame Bantin à Moulins. L e citoyen Prost n’étoit
pas i\ M oulins, pour prendre les meubles meublans do
la maison de Moulins.
D ’un autre cAté , ces meubles étoient une partie de
ceux que la daine Bantin n v o i t apportés en mariage au
citoyen Prost j ils lui étoieut dotaux ; ils lui appartenoient;
�C
)
clic avoit droit de les reprendre; elle en étoit saisie dë
plein droit (i).
1
_
L e citoyen Prost compare une femme commune pré
som ptive, à un héritier présom ptif: mais l’argument sè
rétorque contre lui-même. En effet, si en droit on d it ,
Sem el hceres, semper h œ r e s, l’on dit aussi que l’addition
d’hérédité plus est a n im i q u à m fa c ti. Si une femme n’agit
pas expressément comme com m une; si elle a tout autre
titre, on ne peut pas en induire une addition de com
munauté.'
'
O r , la dame Bantin n’a jamais agi comme com m une;
elle a agi seulement comme créancière; puisqu’en l’an 3
elle a fait saisir et vendre les meubles que le cit. Prost
avoit à Bourbon-l’Archam baud ; puisqu’en l’an 6 elle a
fait vendre d’autres effets mobiliers dans la maison de
Moulins. Elle n’avoit donc pas' intention d’être commune.
Mais quand la dame Bantin seroit commune , quel
profit en tireroit l e c i t o y e n P ro s t? En cette qualité, elle
ne seroit pas tenue des dettes de la communauté au delà
de la valeur de ce qu’elle y auroit pris. T e l î j est la dis
position de l’article C C X L I I de la coutume de B o u r
bonnais, de l’article C C X X V I I I de celle de P a ris, et de
l’article C L X X X V I I de celle d’ Orléans.
E n fin , un moyen péremptoire résulte du contrat de
mariage d’entre les parties; elles y ont stipulé qu’en cas
(1) A rt. C C X L V 1 I de la co u tu m e de B ourbon nais: « L a prov prié té des biens dotaux retourne à la fem m e ou à ses héritiers,
a le mariage d isso lu , et en est ladite fem m e saisie et en posu session, o u scs héritiers, $ans autre appréhcnsioij de fait. »
de
�( 57 )
tle non enfans, au décès de l’une d’elles, tous les profits
appartiendroient au citoyen Prost.
Ici même position , même raison que s’il y avoit décès,
puisque l’art. I V du §. III de la loi du 20 septembre 1792
veut que les parties soient réglées de même (1).
Ici la convention e st, qu’en cas de non enfans, toute
la communauté appartiendra au citoyen Prost. Il n’y a
point d’enfans ; tout est donc à l u i , et alors il ne falloit
pas de renonciation de la part de la dame Bantin : elle est
surabondante.
L e citoyen Prost ne peut pas dire qu’il veut admettre
la dame Bantin à la communauté : la clause du contrat de
mariage doit être exécutée, par cela seul qu’elle est écrite. Il
doit ici y avoir égalité de conditions. Si la dame Bantin
v o u lo it, contre le gré du citoyen P ro s t, participer à la
com m unauté, il la repousseroit par la clause du contrat
de mariage, s i p a r i, la dame Bantin peut s’abstenir
d’entrer dans la communauté , et cela en vertu de la m êm e
clause. En dernière analise , sa renonciation est redon
dante : il n’y a donc pas d’utilité de s’occuper davantage
des moyens de régularité ou d’irrégularité de cette renon
ciation.
(1) A rt. IV du §. III : « De quelque manière que le divorce
« ait lieu , les époux divorcés seront réglés, par rapport à la com« m unautéde biens, ou à la société d’acquêts qu» a existé en lr’eux,
« soit par la lo i , soit par la convention, comme si l'u n d ’ e u x
* était décédé. »
II
�' L e jugement du 22 prairial an 7 n’a jamais p résen té,
et ne présente pas surtout aujourd’hui un grand intérêt.
L a dame Bantin y a obten u, il est v ra i, main-levée défi
nitive des saisies-arrêts faites comme de ses b ien s, à la
requête du citoyen P rost; mais ce jugement a encore été
exécuté, et c’étoit vraiment le cas d’une main-levée défi
nitive et non d’une main-levée provisoire. L e cit. Prost
n’avoit aucun titre pour saisir et arrêter. Il est bien v r a i,
comme il le dit, qu’il avoit le contrat de mariage de 1787 :
mais ce contrat étoit contre l u i , puisqu’il le constituoit
débiteur de 27,000 fr. envers la dame Bantin : il étoit déjà
établi qu’il ne pouvoit qu’être redevable en définitif.
L e citoyen Prost ne pouvoit pas se dire commun avec
la dam eBantin, puisqu’il y avoit, de la part de cette der
n ière, renonciation à la c o m m u n a u t é ; puisqu il y avoit
toute cessation de com m un auté, au moyen du cas de la
dissolution du mariage sans enfans.
Il faut pourtant convenir q u e , pour raison des meables de la maison de M o u lin s, pour raison de tous les
effets dont la dame Bantin a fourni état devant les pre
miers juges, le citoyen Prost avoit une action contr’elle:
mais c’éloit une simple action 5 mais cette simple action
ne lui donnoit pas le droit de saisir et arrêter des biens
de la dame Bantin. P ou r pouvoir faire une saisie-arrêt,
il faut ou un titre exécutoire, ou tout au moins une ordon
nance de ju g e, et le citoyen Prost u’avoit ni l’un ni l’autre.
En eet état des choses, les premiers juges ont v u , d’ un
�( 59 )
cô té , la dame Bantin créancière de 27,000'fr. en vertu
de son contrat de mariage ; e t , d’un autre c ô lé , le citoyen
P ro s t, sans autre qualité que celle d’ un demandeur tracassier et de mauvaise foi. Ils ont dès-lors dû donner, et
ils ont donné main-levée définitive des saisies-arrêts: en
cela ils ont parfaitement bien fait.
A u reste, le citoyen Prost a acquiescé à ce jugement, en
fournissant ses contredits à l’état de la dame Bantin; il ne
sert à rien qu’il dise qu’il étoit obligé à donner ces contre
dits : mais au moins il devoit protester contre la main
levée définitive des saisies-arrêts. A u lieu de protester, il
a acquiescé purement et simplement, en obéissant au juge
m ent; il a persisté dans son acquiescement, puisque lorsqu’après coup les parties en revinrent à l’audience , il ne
dit mot contre cette main-levée.
§ V.
L e citoyen Prost est incontestablement non recevable
en son appel du jugement du 28 thermidor an 7 , et quant
aux papiers, et quant à la bibliothèque et à la pharmacie,
- ( dans la pharmacie sont compris tous les instrumens comme
en dépendans ) : il est non recevable, parce que ce juge'm ent l’a débouté de ces deux chefs de conclusions, à la
charge par la dame Bantin d’affirmer ; parce qu’il a laissé
faire l’affirmation, le 16 pluviôse an 8 , et que son appel
n a été interjeté que le premier germinal suivant, c’est-àd ir e , quarante-cinq jours après l’affirmation (1).
(1)
M . D o m a t, en scs lois civiles, üv. III, lit. VI", scct. VI, d it:
« Lorsqu’ une partie, ne pouvant prouver uij fait qu’elle avance, s’en
II 2
�( ¿0 )
L e serment a été ordonné le 28 thermidor an 7 ; le
jugement est contradictoire : il a été signifié au citoyen
« rapporte au serment de la p a r tie , ou que le ju g e défère le
« serm ent, celu i à qui il est déféré, ou par le ju g e ou par sa
« partie, est tenu de jurer. »
A l’art. V I', le m êm e auteur dit : « Lorsque le serment a été
« déféré à une partie et qu’ elle a ju r é , il sera d é c isif ; car c ’ éto it
« pour décider que le serment a été déféré. A in s i il aura autant
« et p lu s de fo r c e qu'une chose ju g é e , et fera le même effet
« qu'un p ayem en t, si celui à qui on demandoit une somme jure
« ne rien d evo ir, ou qu’ une transaction, si c’ étoit un différent
« d une autre nature. » Sur ce p o in t, M", R om at nous renvoie
à la loi 2 , ïï. de jurejurando. Jusjurandum speciem transactionis
co n tin et, majoremque hahet auctoritatem quàm res judicata.
P ige a u , en sa procédure, c iv ile , liv. I I , part. I I , lit. I I , ch. I ,
en parlant des effets du serment ju d iciel, dit : « On ne peut ad« ministrer contre ce serment aucune des preuves que l ’ on a lors
«
«
«
«
«
«
de sa prestation, parce qu’en laissant affirmer sans en u s e r ,
c’est y re n o n cer, à moins qu’on ne veui l l e dire qu’ on a caché
les preuves p o u r déni grer so n adversaire. Lorsqu’ on a à se
plaindre de la sentence qui défère le serm ent, et qu’ on a eu
le temps de prendre un, parti entre cette sentence et l'affirmation ; si on ne l ’ a pas f a i t , on ne peut p lu s appeler. En l a i s î
« S A N T A F F I R M E R , ON A A C Q U I E S C É AU J U G E M E N T QUI
«
d o n n o i t
.
L’oR-
» E t Part. V du tit. X X V I I de l'ordonnance de 1667,
m et au nombre des sentences qui doivent passer en force de
chose jugée , celles auxquelles les parties ont acquiescé.
R e n iza rt, verho S E R M E N T , d it, a. i 5 : « (^uand le serment
« déféré par le juge est f a i t , il a la force de la chose jugée. »
E t n. 18 : « S ’ il y a un intervalle entre le serment ordonné et
« la réception, il y a f i n de non recevoir contre l ’ appel interjeté
« après le serm ent, parce que l’appelant pouvoit suspendre le
« serm en t, en signifiant son appel avant l’affirm ation faite. »
�( 6 i )
Prost le 4 pluviôse an 8 ,- avec assignation au 1 6 , pour
voir faire l'affirmation. L a citoyen Prost connoissoit ce
ju g e m e n t, puisqu’il y a été ouï. D u ¿8 thermidor an 7
au 4 pluviôse an 8 , date de la signification , le cit. Prost
a eu un intervalle de plus de cinq mois. D u 4 pluviôse
an 8 au 16 du même m o is , le citoyen Prost a eu un délai
de douze jours. Il a donc eu un temps suffisant pour
prendre un p a rti, pour interjeter appel. L e jugement de
thermidor an 7 a donc passé en force de chose jugée.
Dans tous les temps les tribunaux ont toujours eu le
plus grand respect pour le serment même judiciel; l’idée
du parjure est révoltante. Tou s nos livres sont pleins
de préjugés où il a été prononcé par fin de non rece
voir contre l’appel en pareil cas. Il n’y a eu que quelques
exceptions infiniment rares; ces exceptions ont eu lieu
lorsque l’on a acquis, depuis le serment, des preuves de
sa fausseté j des preuves retenues p a r le J a i t de la p a rtie
q u i a affirm é, et cela, par argument tiré] de l’art. X X X I V
du titre X X X V de l’ordonnance de 1 6 6 7 , permettant
le pourvoi en requête civile pour cause de pièces recou
vrées depuis le serm ent, et retenues p a r la partie.
Mais il n’est jamais arrivé que l’appel ait été r e ç u ,
lorsque l’appelant s’est présenté seulement avec les pi-euves
qu’il avoit déjà au temps du serment reçu.
I c i, le citoyen Prost ne se présente pas avec plus de
preuves qu’il n’en avoit en cause p r in c ip a le , avant l’af
firmation ; il ne se présente pas avec des preuves rete
nues par la dame B a n tin .
Par rapport aux papiers, devant les premiers ju ges,
le citoyen Prost n’a offert aucune preuve écrite de faits
�(60
de soustraction de la part de la dame Bantin. D e 1 analise du jugement du 28 thermidor an 7 , il resuite merae
que le citoyen Prost ne s’cst soumis a aucune preuve
testimoniale.
Aujourd’hui le citoyen Prost demande d’éfre admis
à prouver q u i l avoit laissé dans sa m aison des p ap iers,
et que la dame B a n tin s'en est emparée.
i ° . C e tte p r e u v e n ’ est p as c e lle d ’un fa it n o u v e a u ; il
la
dam e
B a n t i n ; ce n ’est p a s u n e p r e u v e re te n u e p a r la
dam e
devoit
s’y
s o u m e ttre
avant
l ’a ffirm a tio n
de
B a n t in : p a r c e tte r a is o n , il est n o n r e c e v a b le à la p r o
p o s e r e n ce m o m e n t ; il y v ie n t b e a u c o u p tr o p ta rd .
2°. F ru strà probatur quod probatum non relevât.
L ’article I er. du titre X X de l’ordonnance de 16 6 7 , dit:
« V o u lo n s que les f a i t s q u i gissent en preuves, soient
succinctem ent articulés. »
L ’article X L I I de celle de 1 6 3 9 , veut %ue lesf aits
soient positifs et probatifs.
L ’on ne doit p a s s’ a rrê te r à des allégations vagues.
P a r faits p r o b a t if s , l ’ o n e n te n d it to u jo u r s d es faits b ie n
c i r c o n s t a n c i é s , des faits c o n c lu a n s.
I c i , rien de plus vain que la preuve que demande à
faire le citoyen Prost ; elle faite, il seroit impossible
de juger.
E n effet, supposons que le citoyen Prost eût prouvé
qu’ il a laissé des papiers : quid indè ? La dame Bantin
a déclaré dans son état du 30 pluviôse an 7 ; cette d am e,
disons-nous , a déclaré que dans la chambre de la cour
il y avoit un sac contenant des papiers : en sorte que 1 en
quête du citoyen P rost, conduiroit seulement a la preuve
�(¿3
)
d’un fait avoué ; et f r u s t r a probatur quod probat uni
non relevât.
Considérons ensuite la conduite du citoyen Prost, lors
de son départ. Il enferme des papiers dans un porte-man
teau, et le confie à son ami M auguin.C e trait prouve sa
grande méfiance pour sa femme. U n homme qui en
agit de la sorte , fait cr o ire , et tout le monde doit cr o ire ,
que le citoyen Prost a renfermé dans son porte-manteau
tous les papiers en valeur, et que dans le sac étant dans la
chambre de la co u r, étoient tous les insignifians.
Comment ensuite le citoyen Prost ose-t-il demander,
i°. les papiers de la créance M o re a u ? lui qui a touché
toute cette créance, suivant son reçu du 27 mars 178 9 ;
20. les papiers de la créance Lamoureux ? liii qui l’a
reçue, suivant une déclaration de L a m o u re u x , ep date
du 25 t h e r m i d o r dernier; 3 0. les papiers de Jean-Baptiste
Bantin ? lui qui les a en sa puissance. L e co n seil, sous
signé les a vus dans le dossier' du citoy en P r o s t , lorsqu il en prit com m unication pour répondre a u x causes
d'appel de ce dernier. D ep uis, ces papiers ont disparu;
nous ne les avons plus retrouvés, lorsque nous avons
pris une seconde communication de ce dossier. On con
çoit bien comment la chose s’est passée. Dans l’écriture
du 26 ventôse dernier, nous avons r e p r o c h é au citoyen
Prost qu’il demandoit ces papiers, et qu’ il les avoit dans
son dossier ; nous les avons signalés, de manière qu’il
sentit bien toute la force de l’a r g u m e n t . L ’on a envoyé
ou remis au citoyen Prost la c o p ie de cette écriture; il l’a
lue. Il a fouillé dans son d o s s i e r , et en a retiré les pa
piers de Jean-Baptiste Bantin, sans en faire la confidence
�( 6 4 ) ;
h personne. L ’auteur du précis imprimé n’a pu dès-lors
les voir, aussi n’en a-t-il pas dit un mot.
Ces traits de mauvaise foi de la part du citoyen Prost,
produisent le plus mauvais effet contre lui ; joints à
d’autres circonstances relevées par la dame Bantin, et
superflues à rappeler ic i, il s’ensuit que le cit. Prost
mérite toute ¡’animadversion de la justice. Il est pourtant
bon de faire ressortir encore le fait de la lettre de la
dame Bantin au cit. Mauguiu.
L e citoyen Prost la présente avec la date du 3 nivôse
an 6 , tandis qu’il est apparent qu’elle étoit du 3 nivôse
an 3. L e chiffre 6 , couvrant celui 3 que l’on entrevoit
encore, est un faux matériel.
Quelle raison a - t - o n cru avoir pour commettre ce
faux ?
L a dame Bantin avoit fait, le 12 brumaire an 3 , une
saisie-arrêt ès mains du cit. Mauguin comme des b ie n s
du citoyen Prost ; elle demandoit au cito ye n Mauguin
une d é c la r a tio n a ffirm a tiv e . C e lut dans cette position ,
que le cit. Mauguin donna des explications par lesquelles
il indiquoit l’emploi de 5,000 francs assignats. Ce fut
dans cette position, que la dame Bantin écrivit la lettre
du 3 nivôse an 3.
L ’on a mis la date de l’an 6 , pour l’éloigner de l’époque
de la saisie-arrêt et de la demande en déclaration allirm a t iv e , pour donner une apparence de justesse aux
inductions que le citoyen Prost tire de ces mots : V o u s
w ’avez f a it un compte p a r lequel vous m 'avez trouvé
ïem p lo i de 5,000 f r . q u i étoient entre mes m ains.
M ais, en rétablissant les choses dans leur état v ra i,
en
�( 65 )
en restituant à la lettre sa date du 3 'nivôse an 3 , en
la rapprochant du fait de la saisie-arrêt de la dame
Bantin, le manège du faussaire est en défaut.
En analisant cette lettre, on y trouve deux choses bien
certaines : l’on y tro u ve, en premier lieu, que la dame
Bantin y avoue avoir reçu du citoyen Mauguin desassinats ; mais elle ajoute en même temps : L orsqu e vous
n i en avez d o n n é , vous n i avez chargé d'en fa ii'e X em
ploi p ai' différens payem ens que vous n i avez in d iqu és;
c e q u e f a i f a i t dans les temps , dont je vous a i remis
l e s r e ç u s o u q u i t t a n c e s . Ceci signifie que les assi
gnats donnés par le citoyen Mauguin à la dame Bantin ,
n ’étoient pas pour cette dernière ; ils étoient pour toutes
autres personnes indiquées par le citoyen Mauguin. L a
daine Bantin a suivi ces indications ; elle a p a y é , elle
en a remis les quittances ou reçus au citoyen Mauguin.
.Cette partie de la le ttré n e p r é s e n te a u tr e c h o s e q u ’ u n e
déclaration de la part de la dame Bantin; déclaration qui
suivant les principes ne sauroit etre divisée.
• E n second lieu , on voit dans cette lettre que la dame
Bantin dit au citoyen M a u g u in , que celui-ci lui a fait un
compte par lequel le citoyen Mauguin lu i a trouvé Rem
p lo i de 5,ooo f r a n c s qui étoient entre les mains du
citoyen Mauguin. En cet endroit de la lettre il paroît que
le citoyen M auguin indiquoit le livre journal de la dame
Bantin; mais celle-ci rép o n d , I l me seroit im possible d'y
trouver, ceci ne me concernant pas personnellement.
Ces mots intéressans dans la cause, ceci ne me concernant
pas personnellem ent, signifient que tout cela étoit étran
ger à Ici dame Bantin ; mais cela ne dit pas qu’elle a
I
�C 66 )
touché les 5,ooo francs, et cela suffît dans les circonstances.
Quant aux actes sous seing p riv é , constatant qu’avant
le mariage , la dame Bantin a fait cession et subrogation
de ses biens meubles et immeubles au citoyen P ro s t,
la dame Bantin doit en être crue en sa dénégation;elle
a affirmé devant les premiers juges qu’elle n’avoit pas
d’autres papiers que ceux par elle déclarés. Ces sous seings
privés ne sont pas au nombre de ceux déclarés : c’est
donc chose jugée irrévocablement.
P o u r ce qui est de la bibliothèque et de la pharmacie,
le citoyen Prost n’offre pas en cause d’appel des preuves
retenues p a r la dame B a n tin .
E n cause principale, le citoyen Prost se soumettoit
seulement à prouver que la dame B a n tin avoit disposé
de partie de ta pharm acie , ( pas un mot sur la biblio
thèque). Les premiers juges ont rapporté dans l’exposé
de leur ju g e m e n t, dans leur troisième c o n s i d é r a n t , que
le citoyen Prost 7i*a dit que v a g u e m e n t e t sans aucune
indication iVobjets et articles. Ce n’est pas ce que l’on peut
appeler f a i t a rticu lé,,f a i t p o s itif, fa it, p ro b a tif Pour
qu’il y eût f a i t a r ticu lé, il eût fallu que le citoyen Prost
eût offert de prouver que la dame Bantin avoit disposé
de tels et tels objets. Les premiers juges ont donc sage
ment fait, en naccueillant pas le préparatoire demandé
par lui.
E n cause d’a p p e l, le citoyen Prost offre de prouver
que la dame Bantin a f a i t déplacer et transporter hors
M ou lin s une partie de la pharm acie et de la biblio
thèque , et quelle a voulu vendre la tout à des officiers
de santé de M oulins.
�( 67 )
M a is , i ° . ce n’e s t,e n d’autres term es, qu'offrir h peu
près la même preuve que celle que n’ont pas admise les
premiers juges. Il n’y a en plus que la circonstance que
la dame Bantin a voulu vendre le tout ; et quand cette
dernière auroitfait déplacer et auroit voulu ven dre, cela
ne diroit pas qu’elle a v e n d u , parce que le signe de la
chose n’est pas la chose, parce que la volonté de vendre
n’est pas la vente. Cela ne diroit pas que la bibliothèque
et la pharmacie ne sont plus dans le même.état que lors
du départ du citoyen Prost. Cette preuve faite ne seroit
pas concluante.
2.°. Ceci ne seroit pas une preuve n ouvelle, une preuve
retenue p a r la dame B a n tin .
Dans ces circonstances , il nous paroît que tout est fini
à cet é g a r d , au moyen de l’affirmation de la dame Bantin:
c’est chose ju g é e .
P o u r ce qui est des m e u b le s d e la m a iso n à Bourbonl’A rch am b au d , dès que dans le précis imprimé le citoyen
Prost n insiste pas, dès qu’il ne dit plus un mot sur la
preuve qu’il avoit offerte dans son écriture du 2 ther
m idor an 9 , il y a lieu de croire qu’il »econnoît son
erreur.
D ’ailleurs, le genre de preuve qu’il offroit par ses causes
d’appel est infiniment vague. Dans ses causes d’appel, il
demandoit à prouver que l’huissier n’a vendu qu’une
portion de ces meubles, et que la dame Bantin s’est em
parée du surplus. Mais au moins le citoyen Prost auroit-il
dû offrir de prouver, i°. que dans sa maison à B o u rb o n ,
il y avoit tels et tels effets; ( la preuve une fois faite on
auroit confronté l’enquête avec le procès verbal de vente
I â
�'
( 68}
de l’huissier Duchoîlet ; par là on eût été à même de
juger si cette vente comprend ou non la totalité ) ; 20. que
la danje Bantin a pris tels et tels objets non vendus par
Duchoîlet. Sans cela rien de positif, rien de probatif, rien
de concluant.
Enfin, d e v a it les premiers juges le citoyen Prost n’a
présenté auçühe donnée , aucune preuve ; ce qui conduit
a penser qu’ijrrient'aujpurd’hui sur ce point. Enfin encore,
l'on nesauroit être trop en garde contre les rubriques du
citoyen Prost ; il y auroit imprudence à l’autoriser â pro
duire des témoins. Dans cette affaire, il y a plusieurs faux
matériels : il y auroit tout à craindre de la part de cet
homme.
’
.
V I.
Il nous pproît. certain que, Jes premiers juges ont trèsbien jug4 par leur jugement du premier fr im a ir e an 8 >
et en déclarant le c ito y e n P r o s t déchu du droit d’enquêter,
et dans les autres dispositions de ce jugement.
D ’abord il faut ne pas perdre de vue que l’appel du
citoyen Prost n’est pas indéfini , quant au jugement du
28 thermidor an 7. Dans son écriture du 2 thermidor
an 9 , il a désigné les chefs dont il demande la réforma
tion : celui concernant la preuve est excepté par lui ; il
soutient qu’il est encore en droit de faire sa preu ve; en
sorte que cette disposition est approuvée par lui : c’est
donc chose jugée.
O r , il est intéressant de rappeler les'tçrmcs dans lesquels
ce jugement a permis la preuve testimoniale. « Sur la con
te trariété des faits, y est-il d it, nous avons les parties
�( 69 )
« admises et réglées A f a i r e r e s p e c t i v e m e n t p r e u v e
« D A N S L E S D É L A I S D E L A LOI. » Ainsi donc voilà les
parties obligées à faire entendre leurs témoins dans le
délai de la loi.
Ici quelle étoit en thermidor an 7 la loi qui fixoit les
délais d’enquêter? là est toute la difficulté.
Il est bien certain q u e c e n ’étôitpascelledu 7 fructidor
an 3 : elle ne parle pas de délais ; elle dit seulement que les
témoins seront entendus publiquement, que notes seront
prises de leurs dépositions, et que l'affaire sera jugée de
suite , ou au moins à l’audience suivante.
Il est bien certain aussi que ce n’étoit pas plus celle du
3 brumaire an 2 : elle est absolument muette sur les délais
d’enquêter. En so n article I V , elle dit bien que les témoins
à e n te n d r e se ro n t assignés, ainsi que la partie , en vertu
d une cédille a c c o r d é e p a r le p r é s id e n t (x). C e n ’est pas
ici chose nouvelle. L ’ordonnance d e 1 6 6 7 , titr e X X I I ,
art. V , a même disposition (2). Mais la loi du 3 b r u
maire ne dit pas ici de quel instant courra le délai d’en
quêter.
L ’art. V de la loi du 3 brumaire dit bien que dans
la cédule sera la m ention des j o u r s , lieu et heure a u x
quels il sera procédé à Vexécution du ju g em en t prépaA rt. I V (le la loi du 3 brumaire : « L o r s q u ’il s’agira de faire
« entendre des tém oins, ou de faire o p é r e r cîes experts , les uns
(1)
« ou les autres seront assignés en vertu d’ une cédule qui sera
« accordée par le président. »
(2) A rt. V du tit. X X I I de l’ ordonnance de 1667: « Les témoins
« seront assignés pour déposer, et la parlie pour les voir ju re r,
« par ordonnance du j u g e , sans commission du greffe, »
�( 7° )
ratoire (i). Mais elle ne dit pas quand cette cédule sera
prise et signifiée: elle ne dit pas que cela ne sera pas fait
dans le temps prescrit par l’ordonnance de 1667. E n sorte
qu’il y a un silence absolu sur ce point dans la loi nou
velle : elle est incomplète.
En cet état des choses, fâut-il se jeter dans l'arbitraire?
non sans doute. E n cette partie, il y auroit seulement in
su ffisan ce. Quand une loi nouvelle n’a pas d e disposit on
précise pour un ca s, il faut recourir à l’ancienne, s’ il en
existe une : N on estnovum ut priores leges adposteriores
trahantur. L . 26, au tit. de legibus. Sed etposteriores leges
a d priores p ertinen t, n isi contrariœ sin tj idque m ultis
argumentis probatur. L . 28, cod. Les lois anciennes ser
vent à expliquer les nouvelles , à moins que ces dernières
n ’abrogent formellement et intégralement les anciennes.
D e tout ceci il suit que la loi du 3 brumaire ne dé
terminant rien , il faut remonter à l’ordonnance de 1667,
à laquelle il n’y a point de d é r o g a t i o n n i expresse ni impli
cite dans la lo i d e brumaire ; parce que l’ordonnance de
1667 assigne précisément le délai d’enquêter; parce que
Ja loi de brumaire n’en disant rie n , c’est la loi de 1667
que les premiers juges ont appliquée,
O r , le dernier clerc du palais sait que l’article II du
titre X X I I de l’ordonnance de 16 6 7 , veut que l’enquête
soit com mencée dans Ja huitaine de Ja signification du
jugem ent in terlocutoire, et parachevée dans la huitaine
suivante.
Mais l’article III de la loi de brumaire autorise seu(3) L’ordonnance de 1667, art. V I , dit la même chose.
�( 71 )
lement la signification des jugemens définitifs; elle auto
rise seulement la signification des jugem ens prépara
toires , s’ils sont p a r défaut. Elle repousse toutes autres
significations ( i ). h iclu sio unius est exclusio alterius.
L a loi de brumaire n’ordonnant de signifier que les ju
gemens préparatoires par défaut, il en résulte que les
jugemens contradictoires ne peuvent pas l’être; il en
résulte encore qu’il ne faut pas de signification pour
faire courir le délai de huitaine. Cette huitaine date du
jour du jugement qui permet l’enquête.
E n vain le cit. Prost dit-il que le jugement du 28 ther
midor an 7 , devoit être signifié, parce qu’il est défi
n itif, en ce qu’il rejetait la preuve par lui offerte.
i ° . U n ju g e m e n t q u i est to u t à la fo is d é fin itif d an s
u n e partie, et p r é p a r a to ir e d an s le s u r p lu s , n’a b e so in
d ’ê tr e signifié, p o u r la p a rtie d é f in i t i v e , q u e lo rs q u e l’ o n
V e u t fa ire c o u r ir le délai des trois mois pour l’appel j
m a is ce n 'est pas u n e ra iso n a b so lu e pour qu’il faille u n e
s ig n ific a tio n p o u r la p a r tie p ré p a r a to ir e . L a d a m e Bantin
n’ayant pas fa it signifier, il e n s u iv o it q u e les tro is m o is
p o u r l’a p p e l n e c o u r r o ie n t pas.
20. L e jugement de thermidor n’a pas admis la preuve
du cit. P ro st, relativement à la bibliothèque; mais il est
prouvé que cette branche de la contestation est finie in
variablement , par l’affirmation de la dame Bantin.
(1) A rt. III : « S i les parties comparoissent, H ne sera notifié
« au procès que l’exploit de demande et le jugem ent définitif.
« S i l ’ une d’ elles ne eomparoît p o in t, il lu i sera notifié d ép lu s
« les jugem ens préparatoires. L a notification de tout autre acte de
« procédure ou jug em en t n’ entrera point dans la taxe desfrais. »
�Il
C 73 )
y a une erreur impardonnable, à comparer une en
quête;! une expertise. Il y a une erreur impardonnable,
à dire qu’une partie ne seroit pas déchue de faire opérer
des experts , parce qu’ils ne l’auroient pas fait dans la
huitaine. Il y a u n e erreur impardonnable, à en conclure
que la huitaine pour faire enquête , ne court pas à
c o m p t e r du jugement. D u n cas à l’a u tre , il y a une
différence immense. Des experts sont du choix respectif
des parties; ce sont des juges du fait de la contestation ;
l à , il n’y a pas à craindre la subornation. Dans une enquête,
au contraire , l’expérience a prouvé combien l’intrigue est
malheureusement puissante ; c’est pour empêcher ce mal
affreux, que l’ordonnance de 1667 a grandement resserré
le cercle des délais.
E11 vain encore le cit. Prost oppose-t-il que les enquêtes
étoient à la commodité des juges, et non à celle des
parties ; en vain oppose-t-il que les tribunaux éloient
en usage d’indiquer les jours où les té m o in s seroient
e n te n d u s , et q u ’ils n e se so n t jamais astreints au délai
de huitaine.
i<\ Il n’est pas certain que les enquêtes fussent à la
commodité des juges. Tous les fonctionnaires publics
s o n t, comme les simples citoyens, obligés de se con
form er aux lois.
2°. Il est très-vrai qu’au tribunal civil du Puy-deD ô m e , lorsque ce tribunal ordonnoit une enquête, par
son jugement il indiquoit le jour où elle seroit faite;
m ais, d’une part, ce n’étoit que chose d’usage, et l’u
sage ne pouvoit pas l'emporter sur la l o i , sur l’ordon
nance de 1667. Si l’on avoit réclamé con tre, le tribunal
de
�( 73 )
de cassation auroit cassé. D ’un autre côté , l’usage
d’un tribunal n’étoit pas une règle pour un autre tri
bunal. I lp a ro ît, par le jugement du 28 thermidor an 7 ,
qu’au tribunal de l’Allier on ne procédoit pas de cotte
m anière, puisque ce tribunal a dit que Ion enquêteroit
dans le délai de la loi. Point d’indication de jour pour
l’audition des témoins. Par là les parties étoient obligées
de se conformer à l’ordonnance de 16 6 7 , et de com
mencer leurs enquêtes dans la huitaine.
A u reste, la faculté de faire p reu ve, accordée au cit.
P rost, n’étoit pas indéfinie. Il falloit bien qu’elle eût un
terme. O r , comment en auroit-elle eu u n , si ce terme
n’étoit pas, et dans le jugement du 28 thermidor an 7 ,
et dans l’ordonnance de 1667 ? Ce terme ne pouvoit
pas être dans la signification du jugement pi’éparatoire,
puisque la loi du 3 brumaire an 2., ne passoit pas en
taxe cette signification. La dame B a n tin n ’é to it pas
obligée de prendre céd u le, et de la signifier au citoyen
P r o s t , pour faire courir le délai d’enquêter. L a cédule
n’étoit nécessaire que pour assigner les témoins :(art. I V
de la loi de brumaire ). Quand on n’a pas de témoins
à assigner, il ne faut pas de cédule. L e citoyen Prost
étoit chargé de la preuve directe. Il ne la faisoit pas.
L a dame Bantin étoit dès-lors dispensée de faire une
contre-enquête. Donc point de cédule à prendre et à
faire signifier par elle au citoyen Prost. E n sorte que
n’y ayant pas, suivant lu i, de moyen de faire courir
son délai, il auroit été perpétuel. Pensée ridicule!
Enfin , le jugement du 28 thermidor an 7 , a été signifié
4« citoyen P rost, le 4 pluviôse an 8 ; tout au moins
K
�C 74 )
fauclroit-il compter le délai d’enquêter', à partir de ce
jour là. L e citoyen Prost a laissé écouler beaucoup plus
que la huitaine.
Dira-t-il qu’il en a interjeté appel ? Mais son appel
n’est que du premier germinal an 8 ; il est postérieur
de cinquante-six jours à la signification du jugement in
terlocutoire. A u temps de son appel, la fin de non en
quêter étoit o p é r é e , et il n’y avoit plus moyen d’y
revenir.
.
. Si le citoyen Prost avoit eu vraiment l’intention et la
puissance de faire sa p reu ve, aussitôt la signification da
•4 pluviôse an 8 , il auroit formé opposition au jugement
du premier frimaire, qui n’étoitque par défaut; il auroit
ensuite demandé de faire entendre ses témoins. Ce n’est
pas que l’on croye qu’il eût réussi, parce que déjà la fin
de non recevoir étoit parfaite r mais il auroit eu aum oins
une apparence de raison, tandis qu’en ce moment il ne hii
reste aucune ressource.
-
Sur les objets de compensation du citoyen Prost, la
discussion de la dame Bantin nous paroît exacte, quant
à ceux Godeau, M o re a u , V illa rd , L am ou reux,Sallard,
les augustins de M oulins, B oulard, etc.
Quant à celui des 5,000 francs assignats Mauguin, il y
a faux e t mauvaise foi de la part du citoyen Prost.
Pour les objets vendus par l’huissier C avy, le 29 prairial
an 6 , la dame Bantin a prononcé contre elle-même comme
l’auroit fait le tribunal le plus sévère; elle a portédans
son état ces objets c o m m e s’ils existoient encore; elle a
offert de déduire sur sa créance le montant et de ces effets,
�( 75)
et des autres, ou sur le taux de 2,000 francs, ou à dirè
d’experts. Cela est juste et raisonnable. Si ces effets avoient
disparu en totalité, qu’auroit pu demander le citoyen
Prost ? leur valeur. O n lui offre 2,000 francs pour cette
valeur : s’il ne veut pas cette somme, il faut en passer par
une estimation; c’est la règle qu'on suit tous les>jours.
A u moyen de la renonciation à la communauté, au
moyen de la clause exprimée au contrat de mariage du
2 juillet 178 7, par laquelle, en cas de non enfans, toute
la communauté est au citoyen Prost, la dame Bantin ne
doit point perdre la somme de 100 francs par elle con
fondue dans la masse de la communauté. Eu effet, ce
contrat porte que, dans le sens de la renonciation à la
com m unauté, tout ce que ledit sieur f u t u r époux aura
reçu d’e lle , ou à cause d’elle,, lu i sera rendu et res
titué. fr a n c et quitte des dettes de la com m unauté.
M . A u r o u x , s u r l'a r tic le
C C X J L V I I d e la
c o u tu m e
de Bourbonnais, dit: « En renonçant à la communauté,
« elle ( la femme ) n’a droit de reprendre que la partie
*
«
«
«
«
de sa dot quelle a stipulée propre, et non l’autre partie
qui est entréo dans la communauté, à m oins q u elle
lia it stipulé dans son contrat de m a riag e, q u elle
reprendra , en renonçant à la com m unauté, tout ce
q u e lle y aura apporté. »
D e ceci il suit que la dame Bantin , ne devant pas
perdre cette somme de 100 francs, elle n’est pas obligée
de la déduire sur sa créance,
A l’égard de la cession et subrogation que le citoyen
Prost prétend lui avoir été consenties avant son mariage,
par la dame Bantin, de tous les meubles et immeubles
K 2
�(
7e
)
de cette dernière, non-seulement il y a faux matériels,
mais encore le citoyen Prost est contredit par lui-même.
D ’abord, le citoyen Prost ne rapporte pas les cessio?i
et subrogation ; cela suffiroit pour écarter sa prétention.
Il est vrai qu’il dit qu’elles étoient sous seing p r i v é ,
et que p e n d a n t son absence la dame Bantin les lui a
volées ; mais il est difficile de croire q u e , lors de son
départ, le citoyen Prost les eut laissées dans son domicile
à M oulins, et sous la main de la dame Bantin en la
quelle il n’avoit aucune confiance. Il met des papiers
dans un porle-manteau ; il remet le porte-manteau au
citoyen Mauguin. T o u t le monde doit induire de ce fait,
que là sont ses papiers les plus précieux. Aujourd’hui il
produit des mémoires et des lettres peu conséquens : et
il auroit négligé de mettre aussi en lieu de siireté des
actes sous seing privé infiniment importans ! cela est in
vraisemblable.
E n second l i e u , il faut mettre à l’ é c a rt la copie de
mémoire à c o n s u lt e r , é c r ite delà main du citoyen Prost:
il faut la r e je t e r , parce que la première feuille n’est pas
la vraie ; elle a été changée. Il y a un faux matériel qui
saute aux yeux ; il est exactement décrit par la dame
Bantin. Entre cette copie et le projet du m ém oire, il y
a , dans les deux litres de ces pièces, une différence trèsconsidérable, une différence toute à l’avantage du citoyen
Prost; cela n’est pas étonnant, puisqu’il tenoit la plume,
puisqu’en changeant la première feuille , il a é té le maître
d’écrire tout ce qu’il a voulu dans la nouvelle feuille.
Dans le titre de sa copie de mémoire , le cit. Prost
a mis des choses qui n’étoient pas dans le mémoire lui-
�. #C 77 )
même. Dans la co p ie , il fait reconnoitre formellement
par la dame Banlin, qu’en juin 1787 la dame Bantin
lui avoit fait, sous seing p r iv é , cession et subrogation
de tous ses biens meubles et immeubles, et qu’ils étoient
tous compris dans sa dot de 27,000 francs, clioses qui
ne sont pas dans le titre du mémoire lui-même.
E n repoussant, comme on doit le fa ire , cette copie,
il ne demeure plus que le mémoire ; mais il faut faire
bien attention aux altérations qui y sont, et il semble
que le titre de ce mémoire doit être rétabli ainsi qu’il
suit :
« M ém oire su r différentes-propriétés en biens fo n d s ,
« provenantes d’un partage des successions de défunts
« Pierre Filion-Bantin et de dame Louise Pierre son
« é p o u s e , lesquelles propriétés ont été taxativem ent ou
« nom inativem ent transmises en m ariage, pour consti« tution de d o t , par moi M a r i e - A n n e Filion-Bantin,
« veuve en premières noces de feu Nicolas Bonchrétien,
« résidante à Gosne en Bourbonnais, actuellement épouse
«
«
«
«
du sieur P rost, chirurgien, qui les a subsidiairem ent
acceptées, ainsi que la remise et transmission des titres
et actes qui ic i sont actuellem ent nécessaires pour
chacune d'elles. »
Remarquons ici ces termes, différentes propriétés. Celui
différentes désigne certaines propriétés, mais non la gé
néralité des propriétés de celui qui parle ; ainsi, dans
l’espèce, les mots différetites propriétés indiquent les pro
priétés qui formoient le sujet du litige entre le citoyen
Prost et le citoyen Jean-Baptiste Bantin. Si dans le fait
tous les biens meubles et immeubles de la dame Bantin,
�( 78 )
nvoient été fondus dans la constitution de dot de 27,000 f.
on se seroit servi d’expressions indéfinies.
L ’adverbe taxatiçem ent ou lim itativem ent signifie
que la. transmission n’étoit pas générale, qu’elle embrassoit seulement tels et tels objets.
Les mots rem ise et transm ission des titres et actes q u i
ic i sont actu ellem en t nécessaires , prouvent que tout se
r a p p o r t o i t uniquement à l’objet de la contestation d’entre
le citoyen Prost et le citoyen Jean-Baptiste Bantin.
Dans celte position, on peut faire au citoyen Prost
ce dilemme : O u il n’existe pas de cession et subrogation,
ou il en existe une. Dans le premier cas, point de diffi
culté; dans le second cas, vous l’avez sûrement. Vous ne
la produisez pas, parce quelle est limitative; elle n’em
brasse que tels et tels objets : cela résulte du préambule
du projet de m ém oire; cela résulte bien plus fort des
faux matériels. C a r , pourquoi ces faux ? si ce n'est pour
déguiser la v é r it é , et vous faire des titres qu’on n’a jamais
eus. Mais v o u s ne p o u v e z p as rétendre au delà de ses
limites.
N ’importe que par le contrat de mariage du 2 juillet
17 8 7 , la dame Bantin ait déclaré que sa dot consistait
seulement en effets mobiliers. Cette déclaration ne dé
truit pas le fait positif 5 qu’outre les 27,000 francs, elle
avoit en propre une maison à Cosne, et une maison
à Moulins. Il en résulterait seulement qu’elle n’avoit mis
en dot que les effets mobiliers, (parm i lesquels étoit la
dette de Jean-Baptiste Bantin, dérivée de la vente immobiliaire de 1 7 7 3 ) , qu’elle n’avoit mis en dot que 27,000 fr.
et que le surplus étoit parapliernal, à l’abri de l’usufruit
marital du citoyen Prost.
�(7 9 )
Enfin dans le sens de la mobilisation des biens im
meubles de la dame Bantin , dans le sens de leur fusion
absolue dans la somme de 27,000 francs , la dame Bantin
n’en auroit plus eu aucun. T o u t auroit appartenu au
citoyen Prost. Cependant celu i-ci , dans son écriture
du 2 thermidor an 9 , lui demande raison, 1 °. des
jouissances qu’elle a faites dans ses propres immeubles ;
20. des réparations et améliorations qu’il prétend avoir
faites dans les immeubles de la dame Bantin. D e là suit
l’aveu bien exprès que cette dernière a toujours des
immeubles. Ces immeubles sont la maison à Cosne et
celle à Moulins. L a dame Bantin a pris acte de cet
aveu. Il est irrévocable, et d e là la conséquence de plus
fort que le citoyen Prost ment à sa conscience, en pré
tendant que ces deux maisons appartiennent à lui.
DÉLIBÉRÉ à R i o m , le 24 brumaire an 11.
G O U R B E Y R E .
A R IO M , de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d’appel. — An 11.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Filion-Bantin, Marie-Anne. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
divorces
séparation de biens
séparation de corps
coutume du Bourbonnais
communautés de biens entre époux
renonciation à succession
violences sur autrui
pension alimentaire
officier de santé
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter, et consultation, pour Dame Marie-Anne Filion-Bantin, veuve de Nicolas Bonchrétien, habitante de la ville de Moulins, intimée ; Contre Pierre-Claude Prost, officier de santé, habitant du bourg de Souvigny, département d'Allier, appelant.
Annotation manuscrite : arrêt du 4 germinal an 11, 1ére section.
Table Godemel : Appel : 4. l’appel d’un jugement donnant acte à la femme divorcée de sa déclaration qu’elle renonce à la communauté, et que cette renonciation n’est pas faite en fraude des créanciers, est-il recevable de la part du mari qui a fait signifier le jugement avec sommation de l’exécuter, sous toutes réserves ? peut-il encore, étant interjeté plus de trois mois après la signification ? 5. l’appel d’un jugement contradictoire qui a ordonné une affirmation est-il recevable, lorsqu’il a été interjeté postérieurement à la signification du jugement portant assignation pour voir faire l’affirmation, et 45 jours après que l’affirmation ait été prêtée ? Renonciation : 6. l’appel d’un jugement donnant acte à la femme divorcée de sa déclaration qu’elle renonce à la communauté, et que cette renonciation n’est pas faite en fraude des créanciers, est-il recevable de la part du mari qui a fait signifier le jugement avec sommation de l’exécuter, sous toutes réserves ?
la renonciation ayant été faite judiciairement et contradictoirement avec le mari, est-elle régulière si le procureur du Roi n’a pas été entendu lors du jugement ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1788-An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
79 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1401
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Souvigny (03275)
Moulins (03190)
Bourbon-l'Archambault (03036)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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communautés de biens entre époux
coutume du Bourbonnais
divorces
officier de santé
pension alimentaire
renonciation à succession
séparation de biens
séparation de corps
violences sur autrui
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53180/BCU_Factums_G1222.pdf
cac6c05c9c55f88355eb23f002e92630
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Text
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TRIBUNAL
M E M O I R E
POU R P IE R R E G IR A R D ,
d ’a p p e l,
a R io m
1ère, Section.
¡G y c M ^ô v t
Demeurant à la C h aize, commune d’Epinasse, département d’Allier, appelant ;
C O N T R E
J oseph
M A I L L O T , m a r c h a n d , d e m e u ra n t à C l e r m o n t ,
et C l a u d e P A S C A L , p r o p r ié t a ir e , d e m e u ra n t à C o g n a c ,
intimes.
E n cause p rin c ip a le , u n m o n c e a u d e p ro c é d u re s a été é le v é
co n tre m oi. L ’on a fait des efforts inouis p o u r a p p u y e r de n o m
breuses et m auvaises applications des lois nouvelles. L ’o n n ’a
pas v u q u e la dispute entre M a illo t et m o i , est plus scolastique
q u ’ une co n tro v erse en ju risp ru d en ce. L ’on s’est é lo ig n é de la
v ra ie signification des term es de ces lois. L ’on y a supposé u n
sens q u ’elles n’o n t pas. Il en est résu lté une injustice bien sen
sible , dont je poursuis la rép aration. D e v a n t les prem iers ju g e s ,
j ’ai réclam é en v a in : au trib u n al d’a p p el je serai plus h e u re u x .
A
^ ¡^ v* 5.* .
�Q u o iq u e m o n affaire ne présente pas u n in térêt satisfaisant p o u r
l’esprit el le c œ u r , là , je tro u v e ra i des magistrats q u e les détails
n’e n n u y è re n t jam ais; ils m e l ir o n t ; ils m ’é co u te ro n t avec cette
patience rassurante p o u r les jurisdiciables ; et a r riv e ra le jo u r
de justice.
F A I T S .
J ’étois fe rm ie r d ’u n d o m a in e a p p e lé P r é n a t , situé dans le
d ép a rte m e n t d’A l l i e r , et a p p arten an t a u x hcritiei-s G e n e to u x .
L e p r i x de m a fe rm e é toit de 1600 francs p a r a n ; m o n bail
d e v o it fin ir à la Saint-Jêan 1790.
L e 4 m a r s , plus d e d e u x ans ava n t l’e x p ira tio n de m o n
b a i l, M a illâ t engagea le cito yen S é v é r a c , m a ri d ’u ne h é r itiè r e
G e n e t o u x , à lui a fferm er le m ê m e b i e n , m o y e n n a n t 1000 fr.
p a r an : les cens et co n tribu tion s d e v o ie n t être payés p a r
M a illo t , en d im in u tio n de la s o m m e de 1000 fr. M a illo t d evo it
e n tre r en jouissance à la S aint-Jean 1790.
L e 24 d u m ê m e m o is , c’e s t - à - d ir e , v i n g t jo urs a p r è s ,
M a illo t q u i a v o it fait ce q u e l ’o n a p p elo it u n e affaire ave c u n
g e n tilh o m m e co u ra n t à sa ru in e , m e sous-afferma le m ê m e
b i e n , m o y e n n a n t la so m m e de 1600 francs p a r a n , et avec la
clause q u e je payerois les cens et co n trib u tion s a u x d ép ens
des 1600 francs.
L e 28 ju in 1 7 9 0 , M a illo t fit dresser de l ’état des lie u x u n
p ro c ès v e r b a l , d u q u el il résulta q u e les bâtim ens é toient dans
u n état a ffre u x , et q u ’ il y a v o it à faire u ne infinité de r é p a i-ations étant à la ch a rg e du p ro p riéta ire .
M a illo t a v o it fait c o u p e r q u a n tité d’arbres épars dans les
h éritages du d o m a in e de P r é n a t ; je m ’opposai à la co n tin u a
tion de ces m ésu s; j’en dem andai des d o m m a g es et intérêts.
P a r ju gem ens des 28 a oû t 1 7 9 0 , et 4 fé v r ie r 1 7 9 1 , M a illo t
fut co n d a m n é en 60 fr. d ’in d e m n ité p a r ch aq u e année q u e
j’aurois à j o u i r ; je fus autorisé à reten ir cette s o m m e su r mes
fermages.
L e 16 août 1 7 9 1 , il y eut au trib un al d u district de R i o m ,,
�I
Jugem ent en d ern ier r e s s o r t , entre S é v é r a c , M a illo t et m o i
C e ju g e m en t fut ren d u sur une d em and e de m a p a r t co n tre
M a illo t , et sur u ne action récu rso ire de M a illo t co n tre S évéra c.
P a r ce j u g e m e n t , M a illo t fu t c o n d a m n é envers m o i , à faire
fa i r e , dans d e u x m o i s , les réparations ex p liq u é es au p ro cès
v e r b a l du 28 juin 1790. F a u te p a r M a illo t de le faire dans ce
d é la i, je fus autorisé à y faire p r o c é d e r p a r adjudication au
ra b a is ; en a tte n d a n t, il m e fu t p erm is de faire faire a u x d é
pens des fe r m a g e s , des réparations très-urgentes a u x toits des
Irâtimens (1). P a r ce j u g e m e n t , S é v é ra c fu t c o n d a m n é p a r
d éfau t à g a ra n tir et in dem n iser M a i l l o t , des co n d a m n a tion s
p ro n o n cée s co n tre M a illo t e n vers m oi.
M a illo t ne fit p o in t les rép ara tion s: je fis poser des affiches,
p o u r p a rv e n ir à l ’adjudication au rabais.
M a is M a il lo t , q u i ne v o u lo it pas d o n n e r , étoit très-ardent
p o u r p re n d re ; il étoit d é v o r é p a r le désir de to u c h e r les fer
m a g e s ; il m en açoit de sa is ie -e x é c u tio n , etc. P o u r a rrêter ce
t o r r e n t , je m e p o u r v u s en ju g e m e n t , après a v o ir préalab le
m e n t passé au b u re a u de paix. L e 24 d éce m b re 1 7 9 1 , je le
iis assigner au trib un al de d is tric t, à R i o m , en surséance du
p a y e m e n t du p r ix d u b a il, jusqw’a u x réparations faites. L e 20
ja n v ie r 1 7 9 2 >j’obtins au tribun al de d is t r ic t , à R io m , p e r m is
sion de saisir et a rrêter en mes mains les fe rm a g e s , p o u r sûreté
et jusqu’à la confection des réparations. L e 21 d u m ê m e m ois ,
je fis la saisie-arrêt, et la notifiai à M aillot. P a r écritu res des
10 fé v rie r et 3 m ars 1 7 9 2 , M a illo t consentit au su rsis , jusq u à la co n fection des r é p a r a t io n s , et soutint q u ’elles co n ce rn o ien t S é v é r a c , au qu el il a v o it d é n o n c é mes poursuites.
S u r l’adjudication au rabais, le trib un al de district à R i o m ,
o rd o n n a q u e p a r le citoyen M a n n e v i lle , e x p e r t , il scroit fait
ün devis estim atif des réparations.
C e d evis fut fait le 4 mai 17 9 2 ; et le 27 juillet s u iv a n t , je
m e rendis adjudicataire au rabais , m o y en n a n t la s o m m e de
(i) Je les ai faites: j’y ai employé 338 fr. 5o cent. J’cn ai quittances
de la part des ouvriers,
A
a
�5779 fr. 4 sous. Il est d it dans l ’a d ju d ic a tio n , q u e racIjudifaÆfc't't^
to u c h e ro it des mains de M a illo t la so m m e de 5 7 7 9 fr. 4 sous.
J ’ai fait faire les r é p a r a tio n s , à p eu de chose p rè s; je m ’en
occupois e n c o r e ; mes m a té ria u x étoien t à pied-d’œ u v re p o u r
ce q u i restoit en core à f a i r e , lorsq ue les héritiers G e n e t o u x lici—
lè re n t entre e u x le d om a in e de P r é n a t , p a r acte p a r - d e v a n t
n o t a ir e , du 3 flo r é a l, an 2. S é v é ra c et M a r ie - G ilb e r t e G e n e t o u x ,
sa belle sœ u r, en d e v in re n t adjudicataires, m o y e n n a n t la som m e
de 73000 f.
L e s adjudicataires fu re n t tenus d ’e n tre te n ir le bail à ferm e fait
à M a illo t , q u i m ’a v o it s u b r o g é ; la licitation re n fe rm e u ne clause
très-im p o rta n te, q u e je transcris m o t p o u r m o t (1 j.
L e i i plu viôse an 3 , S é v é r a c et M a r ie -G ilb e r t e G e n e t o u x
s u b r o g è r e n t C lau de P a s c a l, à l’effet d e l’a dju dication su r licita
tio n du 3 floréal an 2. A in s i , Pascal eut tous les b é n é f i c e s ,
tous les droits résultans de l ’adjudication d u 3 floréal an 2.
L e 5 germ in a l an 3 , Pascal m e d onna c o n g é , en v e rtu d e
la loi emptorem, et m e som m a de m ettre les lie u x au d é liv r é
A la Saint-Jean lors prochaine.
Pascal v i t les lieu x : il dit q u e les réparations q u i restoient
e n co re à fa ir e , n’étoient pas d ’ un o rd re q u i lui c o n v i n t , et m e
r e c o m m a n d a de ne pas aller plus avant. J ’o b é is , p arce q u e
Pascal étoic d e v e n u p r o p r i é t a ir e , et seul m aître de v o u l o i r ,
r e c e v o ir ou re jeter les réparations.
L e 24 v e n d é m ia ire an 4 , Pascal a traité avec M a illo t ; M a illo t
s’est départi d u bail à fe rm e du 4 m ars 1 7 8 8 , m o y e n n a n t',
i ° . d o u ze setiers f r o m e n t , p o u r l’an 3 ; 2 °. m o y e n n a n t seize
(1)
L’adjudicataire demeurera subrogé à tous les droits et actions des
vendeurs, résultans dudit bail de Terme, pour le faire exécuter par le
fermier, et s’y conformer lui-méine, s’il préféré de l’exécuter à indem
niser le fermier. I l demeurera aussi subrogé aux droits et actions des
vendeurs, résultans de devis estimatif de réparations à fa ire auxdits
biens, pour les fa ir e exécuter par /’entrepreneur adjudicataire, et dont
le prix sera payé aux dépens des termes échus , que les vendeurs se
sont réservés, et jusqu'à due concurrence•
�C5 )
jsçtiers- f r o m e n t , p o u r ch acune des. autres années à c o u rir : cet
acte contient des clauses essentielles. D a n s cet acte est é n o n cé
le titre de Pascal ; M a illo t l’a d on c c o n n u ( i) .
JLe 30 ventôse an 4 , j’ai traité avec Pascal. C o m m e il est des
choses q u i ne p e u v e n t ê tre bien rendues q u e p a r e lle s -m ê m e s ,
je transcris i c i , m o t p o u r m o t , l’acte q u e j’ai passé a v e c Pascal (2).
(1) Sera ledit citoyen Pascal aux droits dudit Maillot, sans aucune
garantie, restitution de deniers ni recours quelconque, à Peiïet du bail
de sous-ferme Fait par ce dernier au profit du citoyen Girard ; l’original
et double des baux seront remis au citoyen Pascal, à réquisition.
Au moyen de quoi les parties ne peuvent à l’avenir se rechercher ni
inquiéter pour raison des intérêts qui pourraient s'élever entre proprié
taire et fermier, attendu que toutes les contestations qui s’élèveroient
seront vidées entre les citoyens Pascal et Girard, sous-fermiers, sans
que ledit Maillot puisse y être appelé en aucune manière; se réservant
ledit citoyen M aillot, tous les droits et actions qu’il a en sa qualité de
créancier du citoyen Sévérac, pour se fa ire payer ainsi que de droit.
(2) Nous soussignés, Girard et Pascal, sommes convenus de ce qui
suit, sur le congé donné par moi Pascal audit Girard, Je 5 ijoréaj
dernier.
Moi Girard consens à ce que ledit congé demeure comme bon et
valable. Ledit Pascal entrera en jouissance dudit lien dès à présent :
néanmoins je ne mettrai les bdtimens de maître au délivré, qu'au i 5
juillet prochain ; j’aurai mon droit de colon dans les terres de la réserve
que je fais valoir, pour la récolte prochaine seulement.
Moi Pascal, reçois toutes les réparations dont est chargé ledit Girard,
par jugement de district à Riom, rendu avec le citoyen Maillot, le
27 juillet 1792, par le devis estimatif y énoncé. J e tiens lesdites répa7
rations pour faites conformément audit devis ,* demeurent réservés audit
Girard , le prix du montant de ladite adjudication, toutes tailles, impo
sitions et autres charges, l’indemnité qu’il a obtenue contre ledit Maillot,
par jugement du 28 août »790, cumme aussi toutes procédures et
créances, tant contre ledit Maillot, que contre les héritiers Genetoux,
pour en répéter le montant par compensation, sur les prix de son bail
antérieurs à mon acquisition ou autrement, tant contre ledit Maillot
que contre tous autres.
Moi Girard, m’oblige à fournir audit Pascal la quantité de 20 quintaux
paille dans quinzane,et n’aurai plus aucune répétition contre ledit
�*.V
L e 22 v e n d é m ia ir e an 7 , M a illo t m ’a fait co m m a n d e m e n t
de lui p a y e r les ferm ages de 1 7 9 1 * I 7 9 2 > I 7 93 et I 794*
L e 22 b r u m a ir e s u i v a n t , j y ai fo r m é op p osition , et j'ai
o b t e n u , au trib u n al civil d u P u y - d e - D ô m e , ju g e m e n t q u i
o rd o n n e q u e nous en v ien d ro n s à l’a u d i e n c e , to ute chose
d em e u ra n t en état.
J ’ai fait sign ifier ce ju g e m e n t à M a illo t , le 4 frim a ire s u iv a n t ,
et l ’ai a s s ig n é , tant sur cette op p o sitio n q u e sur l’instance de
1 7 9 1 , relativ e à la surséance au p a y e m e n t du p r i x d u b a i l ,
surséance m o tiv é e p o u r s û r e t é , et jusqu’ù la co n fection des ré p a
ra tio n s ; j ’ai d em a n d é q u e M a illo t v ien n e en c o m p te avec m o i ,
et q u ’ il soit co n d a m n é à m e p a y e r le re liq u a t d o n t il se tr o u v e ra
m o n re d e va b le .
M a illo t a m é p ris é le sursis d em a n d é en 1 7 9 I } et p a r lu i
a cco rd é p a r ses écritures de 1 7 9 2 ; M a illo t a m é p ris é la saisieu rrêt faite en mes mains en 1 7 9 2 : enfin M a illo t a m é p ris é les
défenses portées au ju g e m e n t du 22 b ru m a ire ; il m ’a fait e x é
cu te r le 18 frim a ire a ve c é c la t; il a e n v o y é ch ez m o i huissier',
recors et force arm ée.
L e 22 frim a ire an 7 , j ’ai d em a n d é la nullité de la saisie, avec
d o m m a g es et intérêts.
L “5 6 n ivôse an 7 , j’ai o b t e n u , p a r d é f a u t , ju g e m e n t co n tre
M a illo t. Il est im p o rta n t de r e m a r q u e r ici q u e dans ce ju g e m e n t
il est d i t , folio 4 , recto et verso , que f a i demandé la nullité
de la saisie du 1 8 frim aire an 7 , avec dommages-intéréts •
et que f a i motivé celte nullité, i ° . sur ce que le procès verbal
ne contient pas , de la part de M a illo t , élection de domicile
Pascal, pour raison du profit des bestiaux garnissant ledit lieu , lesquels
sont à la disposition dudit Pascal, qui les a reçus.
Outre les clauses ci-dessus, ces présentes sont passées entre nous,
moyennant la somme de 300francs, que moi Pascal ai payée cejourd'hui
audit Girard, dont quittance. A u moyen des présentes, nous nous
tenons quittes respectivement de toutes recherches, sans autres dépens,
dommages et intérêts.
Fait et accepté double entre nous, à Riom, le 30 ventôse an 4.
Enregistré, etc.
.
•> :.
�C7 )
au lieu de la saisie \ 2°. sur ce que les parties étoient déjà
en litige sur Vexécution du bail à ferm e, du 24 mars 1788 ;
3 0. sur ce que la saisie avoit étéfa ite au préjudice de la sur
séance du 22 brumaire, signifiée le 4 frim aire ,• 4 0. sur ce que
Maillot est mon débiteur, au lieu d’être mon créancier. C e
ju g e m e n t a a n n u lléla saisie. S u r le fo n d , ce ju g e m e n t a o r d o n n é ,
avant faire d roit d é fin itif, u n co m p te entre les parties , d ev a n t
le cito yen F l o u r i t , notaire ; ce c o m p te a été c o m m e n c é le 11
p lu v iô se : le 21 ventôse s u iv a n t, M a illo t a fo r m é opposition au
ju g e m e n t p a r d éfau t d u 6 n ivô se; il m ’a contesté l’article de
l ’adjudication au rabais.
L e 9 g e rm in a l an 7 , j’ai a s sig n é , en assistance de c a u s e , Pascal;
j’ai d em a n d é contre lui q u ’il e û t à faire v a lo ir m o n a rra n g em e n t
avec l u i , p o u r l’allocation de la som m e totale de cin q m ille sept
cen t s o ix a n te - d ix - n e u f francs q u a tre s o u s , p r i x de l’adjudication
a u rabais.
L e 6 floréal an 7 , est in te rv e n u ju g e m e n t p ré p a ra to ire qui ao r d o n n é q u e des exp erts v é rifie ro ie n t si toutes les rép arations
exp liq u é es au devis estim a tif, du 4 mai 1 7 9 2 , ont été faites, o u
d iroient lesquelles ne l'ont pas é t é , et d éte rm in e ro ie n t la v a le u r
de celles n on faites, tous moyens, ainsi que les dépens, réservés
en défîiitif. J ’ob serve q u e ce ju g e m e n t ne fait pas d ro it sur
l ’o p p osition de M a illo t au ju g e m e n t p a r d é fa u t, du 6 nivôse an 7.
C ette o p p osition d em eu re indécise. L e ju g e m e n t p a r défaut
d e m e u re aussi.
L e s citoyens C u lh a t , M a n n e v ille e t L e g a y , exp erts n o m m é s
p a r les trois parties ( M a illo t , Pascal et m o i ) , ont fait et affirm é
le u r r a p p o rt le 26 p lu viôse an 8 ; il s’ensuit q u ’il y au roit en core
p o u r la so m m e de onze cent s o ix a n te - d e u x francs de rép arations
n on faites.
M a illo t a d e m a n d é , le i 5 v e n tô s e , l’ h o m o lo g a tio n de ce ra p
p o r t ; il a d em an d é q u e les poursuites encom m encées soient co n
tin u é e s ; il a d em an d é q u e je sois tenu de lui p n y e r , en deniers
ou quittances, les ferm ages de 1 7 9 0 , 1 7 9 1 5 1792? 17 9 3 et 1 7 9 4 ,
ave c intérêts tels q u e de droit.
■^,C.I7 g e r m in a l, M a illo t a surpris co n tre m o i u n d é fa u t; Ur
p r e m i e r floréal' j y ai fo r m é opposition.
�(* )
L e 7 floréal s u i v a n t , le trib u n a l du P u y - d e - D ô m e a re n d u
e n core un ju g e m e n t p ré p a ra to ire entre M a illo t et m o i , et défi
n itif entre Pascal et m oi.
« Attendu que le rapport des experts est concluant, et q u il
« remplit le vœu du jugement interlocutoire qui Va ordonné.
« A t t e n d u q u ’il résulte de ce r a p p o r t , q u ’il restoit e n c o r e ,
« au m o m e n t de l’o p é r a tio n , des réparations à faire jusques et à
« c o n cu rre n c e de la so m m e de on ze cent soix a n te-d eu x li v r e s ,
* v a le u r m étallique.
« A t t e n d u q u ’il résulte du devis e stim a tif, q u e son m o n ta n t
« a été fixé dans le co urs du p a p ie r m o n n o i e , sous la date du
« 4 mai 1 7 9 2 , à la so m m e de cin q m ille cent s o i x a n t e - d i x - s e p t
« n e u f li v r e s , et q u e la partie d e G o u r b e y r e est d e v e n u e adju di« dicataire de ces réparations le
juillet de la m ô m e année#
« A t t e n d u , etc.
« E n ce q u i touche la d em an d e en re co u rs et g a ra n tie , fo r m é e
« p a r la partie de G o u r b e y r e , co n tre celle de G h a m p flo u r.
« A tt e n d u q u e p a r le traité du 30 ven tô se an 4 , la p a rtie d e
« C h a m p flo u r n ’a pas icontracté l’e n g a g e m e n t de faire tenir la
« partie de G o u r b e y r e q u itte et d é c h a rg é e des ré p aration s rnen« d onnées au bail à rabais et a d ju d ic a tio n , du 25 ju illet 1 7 9 2 ;
« q u ’elle s’est seulem ent d é p a rtie de toutes r é c la m a tio n s , en re n « v o y a n t la partie de G o u r b e y r e , à ré p é te r ce q u i p o u r r o it lui
« être du p o u r f-et o b je t , sur les arrérages de f e r m e , antérieu rs
« à l'acquisition de ladite partie de C h a m p flo u r. »
L e trib un al du P u y - d e - D ô m e m ’a d é b o u té de m a d em an d e
co n tre Pascal.
E n tr e M a illo t et m o i , ce trib un al a h o m o lo g u é le r a p p o rt des
e x p e r t s ; il a o rd o n n é q u e , en p ro céd an t à la co n tin u a tio n d u
c o m p t e , je p orterois e n l i g n e , i ° . seu lem ent la so m m e de c in q
m ille s e p t cent s o ix a n t e - d ix - n e u f francs quatre s o u s , m o n ta n t
de l’adjudication au ra b a is , su ivan t le tableau d e d ép ré cia tio n
au m ois de mai 17 9 2 ; et q u e sur cette s o m m e ainsi ré d u ite , d é
d u ction sera faite de celle d e on ze cent soixante-d eu x fra n c s,
m o n ta n t des réparations non laites; 2 0. celle de soixante-sept
francs soixa n te-q u in ze c e n tim e s , m o n ta n t d’un e x écu to ire de
dépens,
�d é p e n s , du 1 6 mars 1 7 9 1 ; 30. celle de d eu x cent quarante francs,
p o u r q u a tre années de l’in dem n ité a d ju gé e p a r les ju gem en s des
28 a oû t 17 9 0 et 4 fé v r ie r 1 7 9 1 ; 4 0. celle de seize cents francs ,
m o n ta n t d ’ un p a ye m en t q u e j'ai fait à M a i l l o t , p o u r l’année
17 9 0 ; 5 °. celle de d e u x cent tr e n te - h u it fr a n c s , p o u r les ré p a
rations d’u rg en c e faites en v e rtu du ju g e m e n t du 16 a oû t 1 7 9 1 ;
6°. le montant des fretis relatifs à f adjudication au rabais ,
suivant la taxe ,■7 0. seulem ent le m on ta n t des contribu tions que
j’ai p a y é e s , suivant ie tableau dé d é p r é c ia t io n , à la date des
quittances des percepteurs : les dépens sont réservés en définitif.
J ’ob serve ici q u e l’op p osition deM a:illot au ju g e m e n t p ar d éfa u t,
du 6 n ivôse an 7 , n’a pas été reçue p ar cet autre ju g e m en t.
E n v e rtu de ce ju g e m e n t , M a illo t m ’a fait assigner d ev a n t
le citoyen F l o u r i t ; et je dois le dire i c i , j’ai essu yé d e la part
de M a illo t u n e sorte de v e x a tio n q u e je ne saurois e x p rim e r.
M a illo t y a mis u ne a r d e u r , u n e p récip ita tion sans e x e m p le ;
l’on ne m e d on n oit pas le temps de ré fléc h ir sur mes réponses.
S u iv a n t l u i , tout étoit s i m p l e , to u t é toit facile ; déjà l’ on m ettoit
la m ain dans ma p o c h e , p o u r en a rra ch e r un a rg en t q u ’il re g a rd o it c o m m e à lu i; mais h eu reu sem en t il y est e n c o r e , il y d em e u
rera ; et M a illo t et ses partisans v o u d r o n t bien m e le laisser, parce
qu il ni est bien légitimement acquis.
Q u o i q u ’il en s o it , nous avon s fait une espèce de co m p te que
je m e suis b ie n g a rd é d’a d o p te r, tout juste q u ’on le dit. J e n’en
tends m ’en s e rv ir que. q u an t a u x faits q u ’il constate. D a n s la
discussion des m o y e n s , je d o n n era i le tableau d u co m p te de
M a illo t et du m ien..
. .
- D ’a p r os ce p réten du co m p te , je serois reliquataire de la so m m e
d e mille q u a tre -v in g t-d o u ze fr. q uelques centim es e n vers M a illot;
mais je d ém o n trera i bientôt q u e celui qui me doit me demande.
‘ L e 12 prairial ah 8 , ■Sévérac et son épouse ont fait en mes
mains une s p is ie -a rrê t.co m m e des biens de M a i l l o t , faute de
piiyem ent des ferm ages du b ail du 4 mars 1788. L e > i 5 du m êm e
lrir?!s je la lui ai d é n o n c é e .
L e 4 m essid o r s u iv a n t , M aillo t m ’a fait assigner au tribunal
•de p re m iè re instance à R io m . Il a conclu a u x intérêts du re liq u a t,
a c o m p te r de l’échéan ce du dernici’ term e des fermages. L e 2 4 ,
B
�( íp )
la cause p o rtée à l’a u d ie n c e , M a illo t a osé sou tenir q u e le ju g e
m en t du 7 iloréal an 8 , étoit d é fin itif entre lui et m oi. A toutes
f i n s , p a r e x p lo it d u 27 j’en ai interjeté a p p e l , ainsi q u e de celui
d u 6 flo ré a l an 7. M o n appel est m o tiv é .
E n f in , le 4 th e rm id o r d e rn ie r, le trib un al de l’arrondissem ent
de R i o m , a ren d u une sentence co ntrad ictoire d ont les m otifs et
le dispositif sont en opposition avec les vrais principes.
« A tte n d u q u e G ii’ard n’a p rop osé dans le cours de la contesta« t i o n , et n ota m m en t lors du ju g e m en t du 7 1 loréal an 8 , au cu n
« m o y e n de nullité contre les actes de la p r o c é d u re d o n t il s’a g it ,
« ( la saisie scandaleuse du 18 frim aire ail 7 ) ; q u e les ju gem en s
« rendus entre les p a r t ie s , ne p o rten t q u e sur leurs contestations
« p r in c ip a le s , et enfin que si G ir a r d a v o it eu des m o y en s de
« n u llité , il d e v o i t , d’après l’article 5 du titre 5 de l’ord o n n a n ce
« de 16 6 7 , y être p réalab lem en t fait d r o it ; q u ’ainsi G ir a r d est
cr inadmissible à les proposer.
« A tt e n d u , sur le fond , q u e le ju g e m e n t du 7 flo r é a l an 8 ,
« fixe d ’une m anière irré v o c a b le les bases d ’après lesquelles le
cf co m p te d ’entre les parties d e v o it être fa it; attendu q u e lors
» de ce ju g e m e n t , G ira rd a p ro p o s é les m êm es réductions q u e
«celles q u ’il a p ré te n d u faire accueillir en cette a u d i e n c e , et
<r q u ’il a été p r o n o n c é q u ’il p o r t e r o it en lig n e de c o m p t e ,
« i ° . 6 779 **■, etc. attendu q u ’il ne p eu t y a v o ir de d o u te , q u e
« le tribun al q u i a re n d u ce ju g e m en t , n’ait o r d o n n é les ré d u c « lions des so m m es ci - d essus, d 'ap rès le tableau de d é p ré c ia tio n
« de ce d é p a r t e m e n t , a u tre m en t il a u rait in d iq u é le tableau
« d ’après lequ el elles a u raien t d û être faites.
« A tt e n d u q u e tout étant r é g lé p a r ce ju g e m e n t , le trib u n al
« n e peut r e v e n ir su r ces d is p o s itio n s, sans e x e rc e r u ne sorte
« de ré v isio n q u i lui est interdite.
« A tte n d u enfin q u ’ il ne peu t être question q u e de l’a p u re « m en t du c o m p te fait d evan t F l o u r i t , n o ta ire , le 19 floréal
« d e r n i e r , cl q u e d ’après ce c o m p t e , etc. il en jé su ite q u e
« M aillo t est cré a n cier de G ir a r d de la so m m e de 1440 f 5 c. »
I/; tribunal de p re m iè re instance à R i o m , a reçu M a illo t
opposant au ju g e m en t p ar d é fa u t, du 6 nivôse ail 7 , quant à
lu m a in -le v é e de la saisie du 18 li'im aire.
�(
11
)
Sans s’a rrê te r à mes m o y en s de n u lli t é , clans lerque s il m Ta
déclaré non re ce v a b le , ni à m o n op p osition au co m m a n d e m e n t
du 22 ve n d é m ia ire an 7 , et ù tout ce q u i a s u i v i , de laquelle j’ai
é té d é b o u t é , ce tribunal a h o m o lo g u é le co m p te fait d eva n t le
cito yen F lo u rit. Il m'a d éclaré d éb iteu r de la so m m e de 1440 fr.
5 centimes. Il m ’a co n d a m n é au p a ye m en t de cette so m m e , a v e c
intérêt , à compter de Yéchéance du dernier ternie du bail à
ferme.Wn o rd o n n é la continu ation des poursuites e n co m m e n cé es.
Il m ’a co n d a m n é en tous les dépens. D a n s cette sentence, pas un
m o t de m on appel du 27 m essidor p récéd en t.
lie s 22 et 29 th e r m id o r an 8 , j’ai ap p elé contre M a illo t et
Pascal de la sentence du 6 flo ré a l an 7, de celle du 7 flo réa l an 8,
et de celle du 4 th e rm id o r suivant.
L e 25 b ru m a ire d ernier, la dam e de G e n e t o u x , épo use S é v é r a c , m ’a fait poser u n e x p lo it o ù elle d i t , i ° . q u ’étant séparée
de biens d’avec son m a r i , les ferm ages du bien de P r é n a t s o n t
à e lle ; que le bail à ferm e du 4 m ars 1 7 8 8 , fait p a r S é v é ra c ¿1
M a illo t , est f r a u d u le u x , q u ’elle v a en d e m a n d e r la n u llité , et
q u en attendant elle s’oppose à ce q u e je p a ye les sous-ferm ages i\
M a illo t ; 20. q u ’elle s’est p o u r v u e co n tre P a sca l, en nullité de
l ’aliénation d u bien de P r é n a t , c o m m e lui étant d o ta l; q u ’étant
p r o p r i é t a ir e , à elle seule appartient le b én é fice des rép arations
o rd o n n é e s , q u ’ à elle seule ap p a rtien t le d ro it de les r e c e v o ir ;
qu elle s’oppose à tous a rran gem cn s q u e je p o u rro is p r e n d r e avec
M a illo t p o u r raison de c e , et i\ tous ju g e m en s q u i p o u rro ie n t
in te r v e n ir q u a n t ;\ c e , entre M a illo t et moi. E lle proteste de m e
re n d re responsable de tout ce q u i p o u rro it s’ensuivre.
L e 9 frim a ire s u iv a n t, j’ai d én o n c é cette opposition à M a illo t ,
ave c la cla u se, sans aucune approbation préjudiciable.
L e 3 n ivôse d e rn ie r, M a illo t m ’a fait sign ifier un ju g e m e n t
par d é fa u t, ob te n u p a r lui et Pascal contre m oi. L e s 7 et 14
d u m ê m e m o i s , j’y ai fo r m é op p o sitio n contre e u x d eu x.
’
!
M O Y E N S .
Cette cause présente plusieurs q u estion s, et en la fo r m e , et
B 2
�• '* » !'-
C 12 )
au fond. J e vais les traiter s é p a ré m e n t, et avec autant d’ord re
et de cla rté, q u e le p e rm e t l’étendu e de cette affaire.
J ’ai à p r o u v e r le mal ju g é de la sentence du 6 floréal an 7 ,
o rd o n n a n t la vé rificatio n des réparations faites et de celles non
faites, et o rd o n n a n t aussi l’estim ation de celles n o n faites.
J ’ai à p r o u v e r le mal ju g é d e celle d u 7 floréal an 8 , p a r
laquelle v i s - à - v i s de M a illo t j’ai été soum is à des ré d u ctio n s
contraires a u x lo is , et vis-à -v is d e P a s c a l, j’ai été d éb o u té de
ma d em a n d e récu rso ire.
J ’ai à p r o u v e r enfin le m al ju g é de celle du 4 th e rm id o r
an 8 , q u i m n d écla ré non re cev a b le en mes m o y e n s de n u llité
de la saisie du 18 frim aire an 7 , qui m ’a déclaré d é b ite u r de
la so m m e de 1440 fr. 5 c. envers M a i l l o t , tandis q u e je suis
son créancier.
J e vais présenter à la censure ces trois sentences; elles ne
sont pas soutenables*
§ r.
Mon appel de la senteîice du 6 floréal an 7 , est-il recevable?
est-il Jondé ?
i ° . S u r la p re m iè re partie de cette question , p o in t de d ou te
q u e je 11e sois recevable en m o n appel. Il m e suffit et de la dispo
sition de la loi du 3 b r u m a ir e an 2 , et de la nature de cette
sentence.
L a loi p ré cité e dit que l’o n ne p o u v o it a p p eler d'aucun ju g e
m en t p r é p a r a t o ir e , ava n t le ju g e m en t d é fin itif, et q u ’ il falloit
attendre ce ju g e m e n t d é fin itif, p o u r a p p ele r ensuite du t o u t ( i ) .
Ici la nature de la sentence du 6 floréal an 7 , n’est pas é q u i
v o q u e . C ette sentence est p u re m e n t p ré p a ra to ire : plus bas
j’e xp liq u erai ce que l’on entend p a r préparatoire ; mais il
( i ï . A r tic le 6 de c e tte lo i: On n e pourra appeler d’aucun jugement
préparatoire, pendant le cours de l'instruction, et les parties seront obli
gées d'attendre le jugement définitif -, sans qu’on puisse cependant leur
apposer ni leur silence ni même les actes fa its en exécution des juge—
7nens de celte nature..
�(
J3 )
n ’en est pns b esoin i c i , p a rce q u e l’on ne m e conteste pas
la nature de celte sentence; l'on est o b lig é d ’a c c o rd e r q u ’elle
est in terlocu toire. J e ne p o u vo is pas en a p p e le r , su ivant la loi
de b r u m a i r e ; j’ai d u attendre le ju g e m en t définitif.
2°. S u r la d e u x iè m e partie de la.question , ( c e lle de sa v o ir
si m o n a p p e l est fo n d é ) ; il n’y a v o it pas lieu d ’e x a m in e r si
les rép aration s adjugées au rabais a v o ie n t, ou n o n , été faites. Il
n ’étoit plus tem ps d ’en v e n ir à cette é p r e u v e .
J e dis q u e ce n’ étoit pas le cas d’e x a m in e r si les r é p a ra
tions a v o ie n t été faites, parce q u e Pascal les a v o it r e ç u e s ;
p a rce q u ’à lui seul a p p a rte n o it le d roit de les r e c e v o ir ou de les
rejeter , ainsi q u e je le p r o u v e r a i plus bas. L ’ o p éra tion faite
lie condu isant à rien , il falloit toujou rs en re v e n ir au p o in t
e sse n tiel, de sa vo ir si Pascal a vo it eu le d ro it de s’en c o n
ten ter telles quelles. L ’ interlocutoire est d o n c sans u tilité sa
tisfaisante p o u r la justice. Frustrà probatur quod probcitum
?i07i relevât.
J e dis q u e lors de la sentence p ré p a ra to ire du 6 floréal
a n 7 , il n’ étoit plus tem ps d’e m p lo y e r la v o i e de l’e x p e r t is e ;
p a rce q u ’à l’é p o q u e de cette sentence , il s’ étoit écou lé plus
de q u atre ans dep u is m o n traité du 30 ven tô se an 4 , a ve c
Pascal. Il y a v o it alors plus de quatre a n s, q u e Pascal é t o i t e n
possession ; les choses n ’é toient plus entières. L e cit. S é v é ra c
s’étoit p o u r v u en rescision. Pascal a v o it n é g lig é et m ê m e d é
g ra d é les bâtimens. G o m m e n t en l’an 7 d istin gu er l’ état d ’alors,
d a v e c l’état de ve n tô se an 4 , é p o q u e de l’en trée de Pascal en
jo uissan ce? L ’ o p éra tion ne p o u v o it se faire sans d an g e r im m in en t p o u r moi.
D ’a ille u rs , q u ’étoit M a i llo t , re la tiv e m e n t à m o i ? Il r e p r é sentoit le p ro p riéta ire ; il n’a vo it pas plus de droit q u e le p r o
priétaire. O r , je le d e m a n d e : Pascal p o u v o it-il en l’an 7 , e x ig e r
n u e je lui fisse raison des ré p a ra tio n s ? N o n , il en a u ro it été
e m p ê c h é par transaction du 30 ventôse ail 4.
■Mais il y a p lu s : à l’é p o q u e de cette transaction , M a illo t
n e t o i t plus à m on é ga rd le représentant du p r o p r ié t a ir e : dès
le 24 ven d ém iaire an 4 , il a v o it résilié son bail a ve c Pascal:’
�( *4 )
A i n s i , il n'a plus aucune sorte de qualité p o u r a g ir co n tre
m o i , p o u r raison de ces ré p ara tio n s, et Pascal les ayant a g réé es,
tout étoit co n so m m é i\ cet égard. Il n’y a v o it pas d ’expertise
à o rd o n n e r p o u r v é r if ie r u n fait q u e P a s c a l, la seule partie
intéressée, a tenu p o u r constant.
Indè, le m al ju g é b ie n sensible de la sentence d u 6 floréal an 7.
§
2.
Suis-je receçable, suis-je fo n d é en mon appel de la sentence
du '¡ floréal an 8 ?
Ici je ne dois pas c o n fo n d r e M a illo t et Pascal.
E n v e r s M a illo t j’ai été en core in te rlo q u é : e n vers Pascal j’ai
été d éb ou té. A i n s i , je fo rm e ra i d e u x sections de cette partie
de la cause ; la p re m iè re sera co n tre M a i l l o t , la seconde sera
co n tre Pascal.
S e c t i o n .
I.
L e p o in t de savoir si je suis re cevable en m o n a p p el
co n tre M a i l l o t , présente d e u x questions. i ° . E n tr e lui et m o i
cette sentence est-elle d éfin itive o u seulem ent p ré p a ra to ire ?
2 0. E n la supposant d é fin itiv e, y ai-je a cq u iescé? 3 0. L e s p r e
m iers juges ont-ils eu raison, en sou m ettan t au tableau de d é
p récia tion le p r i x de l ’adjudication au rabais et les im p o si
tio n s ; et en m e forçan t à d éd u ire sur la s o m m e r é d u it e , celle
de 1 1 6 2 n à laquelle les exp erts ont p o rté les réparations q u ’ils
o n t c ru n 'a v o ir pas été faites ?
S u r la p re m iè re d iffic u lté , co m m en ço n s p a r bien nous en
tendre su r la signification des m o t s , et p u is nous a rriv e ro n s
plus sû rem e n t à u ne juste application du p r in c ip e : a in s i, c o m
m en ço n s p a r b ie n d éfin ir le term e préparatoire.
E n b o n n e g r a m m a ir e , préparatoire est ce q u i p ré p a re en
attendant. U n ju g e m e n t qui o rd o n n e u ne e n q u ê t e , une e x p e rtis e ,
un c o m p t e , etc. est u n p r é a la b le , u n m o y e n q u i p ré p a re le
�c 15 )
^
ju g e m e n t du fo n d ; un e x p é d ie n t sans lequ el les m agistrats rie
c ro ie n t pas p o u v o ir p r o n o n c e r de suite sur ce fond.
D a n s l ’e s p è c e , je dem andois a u x p rem iers juges la n u llité
des poursuites nou velles de M a illo t co n tre m o i : je m e fon d ois
sur des vices de fo rm e. J ’opposois en o u t r e , q u e ces pcm rsuites étoient faites pro non debito. P a r la sentence p a r d éfa u t
d u 6 nivôse an 7 , un co m p te a v o it été o rd o n n é en tre M a illo t
et m o i: ce co m p te a voit été c o m m e n c é p a r défaut le 11 p lu
viôse suivant. P a r la sentence du 7 flo ré a l an 8 , la co n tin u a
tion de ce co m p te a été o rd o n n é e p a r les p rem iers ju g e s , dé
pens réservés. Cette sentence ne re c e v o it pas l’o p p o sitio n de
M a illo t à celle p a r défaut du 6 nivôse an 7. Ces d e u x s e n
tences subsistoient donc à la fois ; elles ne fo r m o ie n t q u ’u n
tout. D e l’une et l’au tre il résultoit q u ’un c o m p te étoit à faire
e n tre M a illo t et m oi. C elle p a r d éfaut de l’an 7 dit que , at
tendu l'insuffisance de /’ instruction au principal’ , nous v ie n
drons à co m p te d eva n t le cito yen F l o u r i t , n o t a ir e , pour ledit
compte, y est-il d it, être statué ce qu’il appartiendra , tous
moyens de fa it et de droit, ainsi que les dépens, réservés
en définitif. C ette disposition de la sentence p a r d éfau t de
l a n 7 , n’étoit pas c o r r ig é e p a r les sentences de flo réa l an 7
et an 8 ; elle existoit d on c e n c o r e : ainsi, le m o t if, attendu Vinsuffisance de Vinstruction au principal, existoit d o n c encore.
L a finale co nstam m ent usitée dans les sentences p ré p a ra to ire s ,
tous moyens d éfait et de droit, ainsi que les dépens, réservés
en définitif, existoit d on c e n co re ; dans ce s e n s , la sentence d u
7 flo r é a l an 8 , n ’étoit d on c q u e p ré p a ra to ire .
"
D ’ailleurs , je le dem ande: quel étoit le définitif dans la
cause? L e définitif étoit l’acte judiciaire qui devoit prononcer
sur la validité de la saisie ; tout le reste n’étoit que le pré
paratoire de ce prononcé; et ce prononcé n’a eu lieu que par
la sentence du 4 therm idor an 8; tout l'antérieur est donc seu
lement préparatoire.
Il ne sert à rien q u e p a r la sentence du 7 flo réa l an 8, les p re
miers juges aient dit q u e , lors de la continuation du c o m p te , le
p r i x de l'adjudication au rabais et les im positions seroient pov-
�( 16
)
tés en lig n e , seulem ent p o u r le u r v a l e u r , suivant le tableau
de d ép réciatio n . C e ne seroit r é p o n d r e à la question que par
la question. Il n’en d em eu re pas m oin s p o u r c o n s ta n t, que cette
sentence n ’est q u e préparatoire.
O r , l’article 6 de la loi du 3 b ru m a ire an 2 , m e d éfen d oit d’a p
p e le r de cette sentence. L a m ê m e loi p o rte q u e m o n silence
çt ce q u e j’aurai fait en conséqu ence de cette sentence , ne sauroient m ’être opposés ; m o n appel en est d on c recevable.
E n second l i e u , il n y aiu-oit fin de n o n re c e v o ir co n tre m o n
appel de cette s e n t e n c e , q u ’autant q u ’elle au ro it acquis la
force de chose j u g é e , et il n ’y a u ro it force de chose ju g é e
q u ’autant q u e j’y aurois acquiescéj'ormellement. C ’est u ne v é r it é
en jurisprudence, ü n ne p e u t m e la c o n te ste r, sans d é r a i
sonner (1).
L ’a d v e rb e formellement est assez e x p ressif sans au tre e x p li
c a t io n , p o u r le faire e n te n d re ; il signifie b ie n cla irem e n t, q u ’ il
faut q u e la partie dise formellement q u ’elle acquiesce à la sen
te n c e , o u q u ’elle fasse des actes fo r m e ls , p u rs et sim p les, dans
le sens de cette sentence.
Ici l’on ne peut pas dire q u e j’ai acquiescé formellement à la
sentence du 7 flo ré a l an 8 , à m oins q u e , co n tre le sens c o m
m u n , l ’on ne v e u ille p re n d re p o u r consentem en t tout ce q u e
j’ai é c r i t , et au procès ve rb a l de c o m p te c o m m e n c é p a r d é
faut le 11 p lu viôse an 7 , et à la continuation du 19 flo ré a l
an 8 , et jours su ivan s, p o u r p r o u v e r q u e je n ’acquiesçois pas.
L e s élém ens du co m p te étoien t de l’a rg en t q u e j’ai p a yé à
M a i ll o t ; des d ép e n s q u e j’ai obtenus co n tre l u i , et taxés.par
e x é c u t o ir e ; le p r ix de l’adju dication au rab a is; les frais q u e
j’ai faits p o u r p a r v e n ir à cette adjudication ( e t non t a x é s ) ;
(1 )
O rd o n n a n c e de 1 6 6 7 , titre 2 7 , .article 5 . « Les sentences et juge« mens qui do iv en t passer en force de chose j u g é e , 's o n t ce u x rendu»
.«en dernier r e s s o r t, e t d o n t il n’y a a p p e l, ou dont l’appel n’est pas
« r e c e v a b le , soit que les parties y eussent formellement acquiecé, ou
« qu’ elles n’en eussent interjeté appel dans le t e m p s , ou que l’appel ait été
k déclaré péri ».
le
�Ov
( 17 )
le m ontant des réparations d ’u rg e n c e q u e j’ai faites en 1 7 9 1 ;
des ce n s, etc. q u e j’ai acquittés en d im in u tio n du p r i x du b a il;
et e n f in , des im positions q u e j’ai soldées en 1 7 9 1 , etc. aussi
a u x dépens du p r i x d u b ail.
...M
L o r s du co m m en ce m en t du c o m p te , ( c o m m e n c e m e n t q u i a
eu lieu le n pluviôse.an 7 ) , j’ai p o rté en lig n e t o u s s e s a r
ticle s, v a le u r n om inale ; sur leu r m o n ta n t j’ai déd uit m o n d éb et
p o u r les fe rm a g e s , et il en est résulté q u e M a illo t est m o n
débiteur.
L o r s de la continuation d u c o m p te .,,,( c o n tin u a tio n d u ,19
flo r é a l an 8 ) , j’ai com paru; j’ai dit q u e je me reirfermoi's dans
¿es réserves autorisées par la loi du 3 brumaire an 2, J ’ai
dit p a r l à , q u e la sentence d u 7 flo r é a l an 8 , étant seu lem en t
i n t e r lo c u t o ir e , je m e ré se rvo is d ’en a p p ele r aussi en m ô m e
tem ps q u e de la d é fin it iv e , lorsq u e celle-ci seroit ren du e. J ’ai
ajou té q u e , avant d ’entrer dans la discussion des articles d u
c o m p t e , il y a v o it un préalable à r e m p l i r , ( f a ir e r é g le r les
frais relatifs à l’adjudication au rabais ).
M a illo t a senti la difficulté. P o u r ces frais je demandons
6 18 if~ 65 centimes. L e s p rem iers juges en a v o ie n t o r d o n n é la
taxe avant to u t; il falloit la faire. M a illo t qui a v u u n ava n ta ge
à en passer par les 6 18 ^ 65 c e n tim e s , a allou é cette som m e.
Il a p résen té son système de co m p te ; il a calculé d ’après le
tableau de d é p ré cia tio n du P u y - d e - D ô m e , et la so m m e d e
5 7 7 9 ^ 4 J y prix^de l’adjudication au rabais, et les im positions ;
tandis q u e c’étoit kr tableau de d ép ré cia tio n d ’A llie r q u ’il J a lloit. suivre.
\
J ’ai redressé leslerreurs de M a illo t ; c o m m e lui j’ai c o m p té
su iva n t le tableau d e d é p ré cia tio n , mais s u iv a n t celui d’A llic r ,
parce q u e celui-là seroit le seul convenable.. J ’ai dit ensuite q u e
M aillot se félicitoit trop tô t, p a rce q u e les ju g em en s ren d u s
entre nous , n’ étoient q u ’ in te rlo cu to ire s , et q u e les p r e m i e r s
ju ges en re v ie n d r o ie n t..J ’aiï .ré ité ré mes réserves de tous mes
m o y en s de d roit. J ’ai ajoute q u e m o n co m p te du 1 1 p lu viô se
asA 7 , éloit le seul à adopter. D e , l à , j’a i,co n clu q u e le p r i x de
1 adjudication au rabais et les.im positions n’étoient pas ré d u c -
C
�•
■
( «8
.
tîbles. E n sorte q u e clans tous mes d i r e s , il m a n q u e seulem ent
les m o ts , que je me réserpois d'interjeter appel de là sentence
du 7 floréal an 8. M ais il y a des term es q u i signifient la m ê m e
chose. L a loi du 3 b ru m a ire an 2 , m e d éfend oit p o u r le m o m e n t
la v o ie de l’ap p e l : eût-il été d écen t de m a part de d ire b ru s q u e
m e n t , en face des prem iers j u g e s , q u e je vou lo is a p p eler de le u r
s e n t e n c e ? ‘ils n ’a voien t pas en core statué sur m a dem ande en
n u llité d e la saisie. L e respect d û a u x magistrats et m o n in té r ê t
m e ten o ien t dans uij état de circ o n sp e c tio n , dans u n état de
g ê n e q u e l’on sent b e a u co u p m ic u 'x 'q ù ’o h : ne ^ eut l ’exprim er,,
J e ne p o u v o is pas p i’cxpliqtaer plus o u v e rte m e n t q u e je l ’ai
f a i t : to u t au tre à m a placé n’a u r o itp a s a g i d iffé re m m e n t, sans
fr o n d e r toutes les bienséances, sans c o m p r o m e ttr e ses in té rê ts;
e t.p e r s o n n e ne fut jamais l’e n n e m i de son bien.
D a n s cette p ositio n 1, il est bien sensible q u e je n’ai pas acquiescé
a la sentence du 7 flô té a l an 8. U est b ie n sensible q u e je n’y ai
pas acquicscéjvrmelleme?it, puisqu’au c o n tr a ir e , dans les term es
les plus m é n a g é s , j’ai d it , et lors du c o m p te et dans u n m é m o ir e
i m p r i m é , p a g e 1 3 , et dans un p re m ie r a p p el du 27 m essidor au 8,
q u e je n’acquiesçois pas a u x dispositions o rd o n n a n t q u e le p r i x
d e l’adjudication au rabais et les im positions seroierit réduits
su ivan t le tableau de d ép ré cia tio n : m o n ap p el en est d o n c recev a b le co n tre M a illo t.
S u r la troisièm e difficulté je dis et je prouve jusqu’ à la
conviction; i° . Q u e la so m m e de cinq mille sept cent soixanted i x - n e u f francs quatre sous , m o n ta n t de l’adjudication au ra
b a is , et les co n tribu tion s qiie j’ai payées en assignats, d o iv e n t
m ’être allouées sans ré d u ctio n .
20. Q u e je ne suis pas fo r cé de soustraire sur la som m e de
5 7 7 9 fr. 4 s o u s , celle de 1 1 6 2 f r . , m o n ta n t des réparations sup
posées n o n faites.
P
r e m i è r e
p r o p o s i t i o n
;'
L e s 5 7 7 9 fr. 4 sous, m o n ta n t de l’adju dication au ra b a is , e lle s
co n tribu tion s payées en p a p ie r-m o n n o ie , d o iv e n t m ’être c o m p
tées franc p o u r f r a n c , et v a le u r nom inale.
�S
r -g
P o u r le p r o u v e r , j’ai b èsoin d e faire l’analyse dès lois nouvelles
sur les fe r m a g e s ; j’y ajouterai q u elqu es réflexio n s : j e 'd é f i e q u e
l ’on m e ré p o n d e raisonnablem ent.
. C ’est dans celle du 9 fru ctid or r an 5 , sur la liq u id a tio n et le
p a ye m en t des ferm ages entre p a rticu lie rs , p o u r l’an 3 , l'an 4 et
années a n té rie u re s , q u e nous tr o u v e ro n s les vrais principes*
L ’article 4 du § 1 , p o rte : « L es ferm ages o u p o rtio n s de fer-^
« m a g e s de b a u x , stipulés à p r i x d ’a r g e n t , qui se trouveront
«'encore dûs ; s a v o ir , p b u r l’an 3 et années a n té r ie u r e s , lors
« de la p u b lica tion de la lo i du 18 fru c tid o r an 4 , et p o u r l’an 4 ,
« au p re m ie r fru ctid o r du m ê m e m o is, n’o n t p u re sp e ctiv e m e n t
« et depuis ces é p o q u e s , être payés q u ’en n u m é ra ire m é t a lliq u e ,
« ou mandats au c o u r s , et le seront désorm ais en seul n u m é r a ir e 1
« m é t a lliq u e » .
L ’article 5 dit : « L e s objets m en tion n és ci-dessus , seront payés
« sans réd u ctio n , si le bail est d’une date a n térieu re au p re m ie r
« ja n v ie r 17 9 2 , ou postérieure à la p u b lica tio n de la lo i d u 5
« th e rm id o r an 4 ».
L e s articles suivans s’a p p r o p r ie n t a u x ferm es faites p en dan t
le cours du p n p ie r - m o n n o ie , et d o n t dès lors les p r i x sont r é
ductibles , ou au taux des b a u x existans en 1 7 9 0 , o u à l’estima
tion p a r e x p e r t s , o u d on t les b a u x sont sujets à résiliation.
L ’article i 5 est ainsi co n çu :
« L e s ferm iers qui ont payé la
« totalité de leurs fermages ,
« soit de l’an 4 , soit de l’an 3 et
« années antérieures , coirfor« mément aux lois existantes
« aux époques des payernens,
« en sont valablernentdibérés,
«•quelques réserves qui aient pu
« être insérées a u x quittances ,
«.de r e v e n ir u lté rie u re m e n t à
«'com pte , d’après les lois qui
« p ou rroien t su rvenir. •
L ’article 14 de celle d u 6 mes
s i d o r , an 6 , s’e x p liq u e ainsi*
« L a ‘ disposition de l’article i 5 j
« de la loi du 9 ‘fru ctid o r an 5,
te p orta n t q u e les ferm iers q u i'
« ont payé la ;totalité de 1leurs '
«fermages'^ soit de Van 4 , soit)
« de Tan 3 et années ante« rieurcs■
, conformément aux?'
« lois existantes aux époques>
k des payernens, en sont vala« b/emeni libérés , est a p p li- >
« c a b le a u x fermiers» q u i o n t
l
J %
�L ’article 16 d e l a l c i i d u 9 fruc- « p a y é dé la sorte la totalité
tidor an 5 , p o r t e ’:.« Les paye- a cCun ou plusieurs termes des
« mens d'un ou plusieurs ter- «fermages, payables en divers
« mes ) faits par anticipation « termes, pour chaque année ,
« et avant lu publication de la « quoique le montant entier de
* loi du 2 thermidor an 3 , soit « Tannée de fe rm e d ont les tera en v e r tu des clauses du b a i l , « mes ainsi payés en faisoient
« soit v o l o n ta ir e m e n t, soit p a r «^partie, ne fû t pas complète« suite de conven tions p a rticu - <r ment soldé avant la loi du
« l i è r e s , ne sont p o in t rép utés « 9 fructidor an 5 , et sans
« d éfin itifs; ils sont considérés «préjudice néanmoins de Tar« comme de simples à-compte , « ticle 16 de ladite lo i, pour
« et à ce titre , imputés comme « les payemens Jciits paranti« Usera dit ci-aprcs ».
« cipation et avant la loi du 2
« thermidor an 3 , sur les fer« mages de Can 3 et années
« suivantes».
L ’article 16 d e l à loi du 9 fru ctid o r an 5 , ra p p r o c h é de l’ar
ticle 14 de celle du 6 messidor an 6 , 11e laisse pas de doute. Il est
très-clair q u e , si pour Van 3 et années suivantes, 1111 fe rm ie r a
fait p a r anticipation des p a y e m e n s , avant la publication de la loi
d u 2 th e rm id o r au 3 , ces payem en s d o iv e n t être considérés s e u
le m e n t c o m m e à -c o m p te , et im pu tés suivant le m o d e d éterm in é
p a r l a loi du 9 fru ctid o r. M a is aussi no perdon s pas de v u e que
c’est uniquement pour les années 3 et suivantes.
L a loi d u 9 f r u c t id o r , dans son § 2 , établit un o rd re q u ’il
est très-intéressant de b ie n saisir ; elle fait u ne distinction sensible
e n tre les ferm ages et les payem ens de l’an 3 , c e u x de l’an 4 , et
c e u x antérieurs à l’an 3.
£ n l ’article 18 , elle dit : « A l’é g a rd des ferm ages de l’an 3 et
« d e l’an 4 , q u i ne seroient p o in t dans l'u n des cas p ré v u s
« p a r le s articles 14 et 1 5 ci-dessus, ( ces cas s o n t , 011 u n arrange« m en t d éfin itif pris de g r é à g r é , ou u n p a yem en t total ) ,
« les payem ens faits, à q u e lq u e é p o q u e et de q u e lq u e m a n iè re
« q u ’ ils l’uient é t é , seront considérés comme des à -c o m p te du
�¿0 3
C 21 )
« p r i x to ta l, et im pu tés sur ce p r i x , d’après les règles sui« vantes ».
L e s articles 1 9 , 20, 2 1 , 22 , 23 et 24? sont tous et u n iq u e m e n t
p o u r la liquidation des ferm ages d e l’an 3 , et les p a yem en s àco m p te faits sur l’an 3.
L e s articles 25 , 2 6 , 27 et 28 , sont aussi tous et u n iq u e m e n t
p o u r la liq u id a tio n des ferm ages de l’an 4 , et les p a yem en s àco m p te faits sur l’an 4.
• U n seul article de cette lo i ( l e 2 9 ) , se r a p p o r te a u x fe r
m ages antérieurs à Van 3 (x) , et a u x à -c o m p te payés en as
signats, ava n t la pu blication de la loi d u i 5 g e rm in a l an 4.
C et article p orte : «.A Fégard des fermages antérieurs à Fan 3 ,
« et q u i ne seroient pas défijiitivement soldés, les à-compte
kpayés en assignats, antérieurement à la publication de la
« loi du i 5 germinal an 4 , et en m a n d a ts , entre la p u blica
t i o n de ladite loi et celle d u 18 fr u c t id o r s u iv a n t , seront im« putésfranc pour fr a n c et valeur nominale.
' « Ceux payés depuis cette époque ( en assignats, d epu is la
a p u b lica tio n de la loi d u i 5 g e r m in a l, an 4 , et en m a n d a ts ,
et depuis celle du 18 fr u c tid o r an 4 ) , seront imputés connue
« il est dit en Varticle 2 3 » ; (c e la v e u t dire q u e ces à-com pte
seron t ré d u its su ivant le tableau de d ép ré cia tio n ).
« L a somme restée due après cette imputation , c o n tin u e
« l ’article 2 9 , sera payée en valeur métallique ».
• Ceci p o s é , si je p arvien s à p r o u v e r q u il n’y a jam ais eu un
instant avant les nouvelles lois sur les fe rm a g es, où j ’aie été dé
biteur envers M aillot, je n’ai pas dit su bir une rédu ctio n ; j ’ai
p o u r m o i l’article i 5 de la loi du 9 f r u c t id o r , et l’article 14
d<i celle d u 6 m essidor an 6.
Si je p arvien s ensuite à prouver que les fermages que Fou
me demande sont antérieurs cï Fan 3 , et que les payemens ou
compensations que j ’oppose sont (Fune date antérieure à la pu
blication de la loi du i 5 germinal an 4 , la co n sé q u e n ce sera
(ï) C ’est-à-dire, 17 9 4 (ou a n 2) 1793 et 1792,
MÿÇ
�C« )
,
encore q u e m al-à-p rop os o n v e u t m e sou m ettre au tableau de
r é d u c tio n , p a r r a p p o r t a u x co n trib u tio n s et à l ’adju dication au
rabais : j’ai p o u r m o i l’article 29 de la loi- d u 9 fr u c t id o r an 5 .
1°. A v a n t l’émission des lois sur les f e r m a g e s , je n’ai jamais
été reliquataire d’un sou e n vers M a illo t su r mes ferm ages. G ela
résulte du cad re de m o n c o m p te q u e je d o n n e plus bas.
D ’u n e p a r t , p a r m on. b a i l , j’ étois o b lig é de p a y e r les co n tri
b utions en d im in u tio n de la s o m m e de i<5oo f r . , p r i x de m a
f e r m e ; à c h a q u e fois q u e j’ai p a y é a u x p e r c e p t e u r s , les quittan
ces de ces p ercep teu rs m ’o n t v a lu au tant q u e des quittances q u e
M a illo t m ’au ro it fou rn ies lu i- m ê m e , p a rce q u e je le lib é ro is
d ’autant e n vers e u x ; parce q u ’aya n l p a y é à e u x , j’avois d’a u tan t
m oins à c o m p te r à M a i l lo t ; p a rce q u e , su ivan t m o n b a i l , je
d evo is p a y e r les im p ô ts en d im in u tio n d u p r i x de m o n b ail.
D ’un au tre c ô t é , en p o in t de d r o i t , les ob ligations s’é te ig n e n t
p a r la co m p en sation , c o m m e par u n p a y e m e n t réel. L a c o m p e n
sation , q u a n d elle.a lieu , v a u t a u x d e u x parties une q uittance
re sp e ctive ( r ) ; elle se fait de p lein d r o i t , ipso jure ; elle s’o p è re
p a r la seule v e r tu de la loi , sans l ’in te rv e n tio n des j u g e s , et
sans q u ’elle soit op p osée p a r l’u n e des parties. A u ssitô t q u e celui
q u i étoit cré a n cier d’ une p e r so n n e , en d e v ie n t d é b ite u r d’u n e
.som m e, les dettes respectives sont éteintes ju s q u ’à d u e co n cu r-re n ce (2). Il e n est ainsi , in d é p e n d a m m e n t de la v o lo n té de
l ’u ne des parties q u i s’y refuseroit.
E n cet é ta t, les quittances des p ercep teu rs m e vala n t q u it
tances de la p art de M a illo t , la com p ensation m e valant q u it
tance de la part de M a illo t , je suis dans u n e position tout aussi
f a v o r a b le , q u e si M a illo t m ’a v o it fo u r n i d ire ctem e n t des q u it
tances. Si j’avois des quittances de. M a i l l o t , je se roi s valable
m e n t li b é r é , d ’après l’article 1 5 de la lo i du 9 fru ctid o r an 5 ,
(1) Compensatio est debiti et crediti interse contributo. L . 1 , jj\ de
compens.
(2) V . Brisson •• Ipsd legis poles tate et autoritate, absque inagistratüs
au.tilio, et sine exceptionis ope jit.
V . Spigelms : verba ipso jure intcWguntur, sine facto hominis.
�(
s3 )
et d’après l'article 1 4 de celle du 6 m essidor, an 6. D è s q u e les
quittances des percepteurs et la co m p en sation (1) o n t p o u r m o i ,
m ê m e force q u e des quittances expresses p a r M a i l l o t , à p a r i
je suis va la b lem en t lib é ré. J e dis v a la b le m e n t l i b é r é , p a rce q u e
plus bas je p ro u v e ra i q u e M a illo t est su rp ay é.
11°. L e s ferm ages q ue l’on m e d em and e in d u m e n ta u jo u r d ’h u i ,
ne sont pas p o u r l’an 3 et années suivantes ; ils sont p o u r les a n
nées 1 7 9 0 , 1 7 9 1 , 1 7 9 2 , 1 7 9 3 et 1 7 9 4 { i d e s t , an 2 ) .
M e s p a y e m e n s , m es objets de co m p en sa tion , sont d’ava n t
Îa p u blication de la .lo i du i 5 g erm in a l an 4 ; les p a yem en s , les
objets de co m p en sation sur lesquels nous som m es divisés , se
rédu isent à d e u x articles : ils se ré d u ise n t a u x co n trib u tion s q u e
j’aj payées en assignats, et à la s o m m e de 6 7 7 9 fr. 4 s o u s , m o n
tant de l’adjudication au rabais.
Q u a n t a u x co n trib u tion s , elles é toient des années 1 7 9 0 , 1 7 9 1 ,
1 7 9 2 , 1 7 9 3 et 1 7 9 4 ; je les ai payées à ch aq u e année ; i’en ai les
quittances de la p a rt des percepteurs. C e t article re m o n te d o n c
à w ie date an térieu re à la p u blica tio n de la lo i du 1 5 g erm in a l
an 4 5 ll d o it donc être c o m p té fr a n c p o u r f r a n c et va leu r n o m i
nale. ( A rtic le 2 9 de la loi du 9 fru ctid o r an 5 ) .
P o u r ce qui est de la so m m e de 5 7 7 9 fr. 4 s o u s , m o n ta n t de
l’adjudication au rabais, j’avois fait les rép arations en 1 7 9 2 , en
17 9 3 et en 1794* Pascal les a reçues ; il m ’en a fo u rn i d é ch a rge
le 30 ven tô se an 4 ’ c’est-à-dire, avant la p u blication de la lo i
d u i 5 g erm in a l an 4 , p u blication q u i n ’a eu lieu q u e le 25 du
m ê m e m ois ( g e r m i n a l ) .
E n considérant mes p a y e m e n s , mes objets de co m p en sation ,
(1 )
Si a l’éch éan ce de ch a q u e t e r m e , je snis devenu débiteur de la
so m m e de 1600* envers M a i l l o t , il étoit déjà le mien p ou r les co n trib u
tio n s , parce que je les avois payées p o u r lui. II étoit déjà m o n débiteur
du prix de l’adjudication au rabais, p arce que par le ju gem ent du 16
août 1 7 9 1 , ilé to it obligé à faire faire les réparations; parce que par l’a d ju
dication au rabais , il etoit expressément obligé de m ’en p a y e r le p rix ,
parce (jne suivant une clause de la licitation du 3 floréal an 2 , le p r it
de l’adjudication au rabais devoit être rempli p ar les ferm ages échus.
�V
'
>
( *4 )
sous l ’acception la plus d é fa v o r a b le , il faut au m o in s les en
visage r comme des à-compte , mais à-compte antérieurs à la
loi du i 5 germinal an 4. D a n s ce sens, p o in t de r é d u c t io n ,
su ivan t la loi précitée. E n cet é ta t, soit q u e l’ on m e ju g e a v o ir
p a y é in té g r a le m e n t, o u seu lem en t p a r p a rtie , au m o y e n de l’ad
judication au rabais, l’article de la so m m e de ¿ 7 7 9 fr. 4. sous n’est
pas sujet à ré d u ctio n ; celui des im positions est dans la m ê m e
classe; l’un et l’autre d o iv e n t ê tre im pu tés fran c p o u r f r a n c , et
v a le u r nom inale. ( A r tic le 29 de la loi du 9 fru ctid o r an 5 ).
M a illo t d iro it contre ra is o n , q u e la com pensation n ’a lieu q u e
de liqu id e à liq u id e , et q u e mes objets ne l’étoient pas.
M a is la co m p en sation a lieu, et entre ce q u i est liqu id e instantiy
et ce qui p eu t l’être intrà breve tempus (1).
I c i , i ° . il est certain q u ’il m ’ étoit d û p a r M a illo t , et p o u r les
c o n tr ib u tio n s , et p o u r l’adjudication au rabais. Certuni an debeatur.
20. L e quantum debeatur étoit éga le m en t certain. L a s o m m e
des contributions étoit d é te rm in é e p a r les rôles et p a r les q uit
tances des percepteurs. L a so m m e des réparations étoit aussi
d é te rm in é e p a r l’adjudication au rabais.
J ’ai établi ces d e u x p oints promptement et sommairement,
intrà breve tempus, p a r les quittances des p e r c e p t e u r s , p a r
l ’adjudication au r a b a i s , p a r la licitation de l’an 2 , entre les
h éritiers G e n e t o u x ; p a r le u r su b roga tion de l’an 3 , en fa v e u r
d e P a s ca l; p a r le traité de v e n d é m ia ir e an 4 , entre Pascal et
M a illo t , et p a r m o n a rra n g e m e n t ave c le m ê m e P a s c a l , du 30
ve n tô se an 4.
Il étoit d è s - lo r s bien certain q u ’il m ’étoit d u , et c o m b ie n
il m ’étoit d û , et dès-lors il y a vo it lieu à com pensation. E lle
(2)
P o t h ic r , traité des obligations, n°. 692 , dit : « U n e d ette est liquide,
« lorsqu’ il est constan t qu’il est d û , et com bien il est dû : ( ’ton certum
« est an et quantum debeatur. U n e d ette contestée n’ est d o nc pas liquide,
a et ne peut pas Être opposée en co m p en sa tio n , à moins que celui qui
« Voppose n’ en ait la preuve à la main, et ne soit en état de la justifier
« promptement et sommairement. »
étoit
�Soï
( 25 )
étoit c p e r c e a v a n t les poursuites de M a illo t en l’an 7 , parce
q u e depuis plusieurs années il y a v o it eu re n c o n tre entre m a
dette et mes payem ens o u répétitions.
D
e u x i è m e
p r o p o s i t i o n
.
S u r le p r i x de l ’adju dication au rabais, je ne suis pas o b lig é de
d éd u ire la so m m e de 1 1 6 2 f r . , m o n ta n t de l’estim ation des e x
perts , p o u r les réparations n o n faites.
D ’a b o r d , je p o u rra is é le v e r e n co re la question de sa v o ir s i ,
nonobstant son d ép a rtem en t du 24 v e n d é m ia ir e , an 4 , M a illo t
a encore qualité p o u r m e d em a n d er raison des ferm ages a n
térieu rs à l’acquisition de Pascal. M a illo t a s u b ro g é Pascal à
l e i f e t de son bail co n tre m o i (1) ; M a illo t et Pascal y o n t p ro m is
de ne p o in t se re c h e rc h e r ni in q u ié te r p o u r raison des intérêts
q u i p o u rro ie n t s’ é le v e r entre p ro p riéta ire et fe rm ie r (2) ; M a illo t
a fait réserve seulem ent des droits et actions q u ’il ( c o m m e créant
cier ) a voit contre S é v é ra c (3).
Inclusio imius est exclusio alterius. M a illo t ayant ré se rv é
seu lem ent les créances particulières q u ’il a v o it co n tre S é v é r a c ,
il s’ensuit q u ’il a vo it aba n d o n n é à Pascal tout ce q u i a vo it ra p
p o r t h la s o u s-fe rm e , et sans excep tio n aucune. M a illo t a y a n t
s u b ro g é in d é fm im e n tP a s c a l à l’ effet du b ail desou s-ferm e ; ayant
r e n v o y é à Pascal et à m oi toute discussion à ce sujet ; ayant
stipulé q u e toutes contestations q u i s’ é lèv e ro ien t seroient vidées
entre Pascal et m o i , et sans pouvoir appeler Maillot en aucune
manière , il s’ensuit aussi q u e M a illo t n ’a plus rien eu à faire
dans la f e r m e , ni p o u r les f e r m a g e s , ni p o u r les réparations.
( 1) Sera ledit Pascal aux droits dudit M aillot, sans aucune garantie,
restitution de deniers, ni rccours quelconque, à l*effet du bail desousferme fait par c e dernier, au profit du citoyen Girard.
(a) Attendu que toutes les contestations qui s’élèvcroient seront vidées
entre les citoyens Pascal, et Girard, sous-fermier, sans que ledit Maillot
puisse y être appelé en aucune manière.
(3 )
Se réservant ledit citoyen Maillot tous les droits et actions qu'il a
en sa qualité de créancier du citoyen Sévérac, pour se fa ire payer ainsi
que de droit.
.
D
�( 261
Pascal est d e v e n u m aître de t o u t ; il a p u , dès-lors , r e c e v o ir les
ré p a ra tio n s, et m ’en d o n n e r d é ch a rge valable.
M a is je vais plus loin ; je soutiens et je p r o u v e , q u ’en a d m e t
tant q u e M a illo t ait en core d ro it de m e d em a n d er les ferm ages
de 1 7 9 0 , e t c ., je suis d é c h a rg é de l’in tég ralité des réparations
e x p liq u é e s au devis estim a tif, ( laites o u non laites par m o i ) par
eela seul q u e Pascal lé s a reçu es de mes m ains, pai’ce q u ’il les a
tenues p o u r faites.
P o u r b ien nous p é n é tre r de cette v é r i t é , ne p e r d o n s pas de
v u e la série des faits ; ils sont tr o p essentiels.
S é v é r a c afferm e à M a illo t ; M a illo t sous-afferm e à m o i : je fais
c o n d a m n e r M a illo t à faire faire les réparations ; M a illo t fait
c o n d a m n e r S é v é ra c à le garantir de ces condam nations ; je
p re n d s l’adjudication au rabais : les G e n e to u x licitent en tr’e u x le
b ie n a fferm é ; par l’une des clauses de la licita tio n , l’adjudicataire
acq uiert les droits du p r o p r ié ta ir e p o u r l’e x é c u tio n de l'adjudi
cation au rabais ; il d e v ie n t p ro p rié ta ire des réparations ; lui
seul a q u a lité p o u r les e x ig e r , et sans d o n n er un sou p o u r cela ,
p a rce qu'elles d o iv en t être payées a u x d ép ens des ferm ages échus,
o é v é r a c et M a r ie - G ilb e r t e G e n e t o u x sont adjudicataires ; ils y
s u b r o g e n t ensuite Pascal : celui-ci p re n d le u r p la c e ; il d evien t
m a ître du bien et des ré p ara tio n s, toujours sans d o n n e r u n sou ,
p a rce q u ’il ne fait q u e substituer S é v é ra c et sa belle-sœ ur. Pascal
traite avec M a illo t: dans l’acte qu'ils en passent, le titre de p r o
p r ié t é de Pascal est é n o n cé p a r sa date ; M a illo t co n n o ît donc
ce titre ; il y lit q u e Pascal est à la place de S é v é r a c et de M arieG ilb e r te G e n e t o u x ; il y lit q u ’a u x a d ju d ica ta ire s , ( et dès
lors à P a s c a l) a p p a rtien n en t les réparations ; il y lit q u e le p r i x
de l’adjudication au rabais est p a y é a u x dépens des fe rm a g es a n
térieurs à l’acquisition de Pascal ; il y lit q u e si ce p r ix absorbe
tous les f e r m a g e s , il n’y aura plus rien à d em and er.
C ’est dans cet état de choses q u e je traite avec Pascal ( 1 ) ; il
v e u t m e q u e re lle r sur la perfection des ré p a ra tio n s ; il m ’en
p ro p o se une d é c h a r g e , m ais il s’en p r é v a u t p o u r m e d o n n e r
(1) Il ne me communique point ses conventions avec M a illo t; je n e
le sc o u u o is que depuis les poursuites nouvelles de M aillot co n tre moi.
�(
27
)
.
u ne in d e m n ité m o in d re , ( e l l e est de trois cents francs p o u r
q u atre années de jouissance e n co re à faire sur u n bail de seize
cents fr a n c s ) : la r é c e p tio n des ré p ara tio n s, aussi-bien q u e la
d éch a rg e des réparations faites ou n o n faites , fo r m e le p r i x
p rin cip a l d e là résiliation de m o n sous-bail.
S u iv a n t l’adjudication au ra b a is, je devois faire p o u r c in q
m ille sept cent s o ix a n t e - d ix - n e u f francs quatre centim es d e
réparations ; j’en avois co n tra cté l’e n g a g e m e n t : j’avois aussi
contracté l’e n g a g e m e n t de les faire l’e c e v o ir. M a is au 30 ve n tô se
an 4 , é p o q u e de m o n a rra n g em e n t a v e c P a s c a l, q u i p o u v o i t
r e c e v o ir ces ré p a ra tio n s ? qui p o u v o it m ’en d o n n e r d é c h a rg e ?
Il falloit nécessairem ent q u e ce fû t o u M a i l l o t , o u S é v é r a c , o u
Pascal.
C e ne p o u v o it pas ê tre M a i l l o t , p u is q u e , au m o y e n de son
t r a i t é , le bail î\ ferm e d u 4 m ars 178 8 a vo it été e ffa c é ; M a illo t
11’étoit plus ferm ier.
C e rie p o u v o it pas être S é v é r a c , p u is q u ’ il n ’ étoit plus p r o
p rié ta ire du bien.
Si M a illo t et S é v é ra c n 'a v o ie n t plus p o u v o i r de r e c e v o ir les
réparations ; s’ils n’a vo ien t plus p o u v o i r de m ’en d o n n e r d é
c h a r g e , il falloit d on c absolu m en t q u e ce p o u v o i r e û t passé
dans les mains de Pascal ; la co nséqu ence est forcée.
Pascal a vo it seul en effet a u to rité p o u r re c e v o ir m es ré p a ra
tio n s , p o u r in’en fo u rn ir quittance va la b le au 30 ven tô se an 4.
L e d ro it de les e x ig e r lui a v o it été transféré p a r la licitation d u
3 floréal an 2 , et p ar la su b ro g a tio n du 1 1 p lu viô se an 3. P a r
la licitation , l’adjudicataire a v o it acquis les droits et actions
résultans du devis estim atif (1). P a r la su b ro g a tio n du 1 1 p lu
viôse au 3 , Pascal a pris la place des adjudicataires; il est d e v e n u
adjudicataire ; p a r ce m o y e n , il est d e v e n u p ro p rié ta ire des
ré p ara tio n s; elles d o iv en t p ro fiter à lu i seul; elles d o iv e n t passer
en ses m ains , sans q u ’il fû t o b lig é de d o n n e r u n cen tim e ni à
( 0 D e m eu re ra aussi subrogé a u x droits et actions des v e n d e u r s ,
•résulta«# de devis estimatif de réparations à faire auxdits biens pour
,
,
les /aire exécuter etc. E t le prix en sera payé aux dépens des termes
échus. (L csfe ru i ‘¿es).
�.
,
c 28 \
M a i l l o t , n i à S é v é r a c , parce q u ’elles ont fait partie de son
a c q u is itio n , parce q u ’elles sont entrées en considération dans
la fixation d u p rix de son acquisition. D e la licitation de l’an 2 ,
et de la su b ro g a tio n de l’an 3 , il ne résulte pas seulem ent u n
co ntrat à forfait en fa v e u r de Pascal ; il n ’a vo it pas seulem ent
les réparations faites ; s u b ro g é au d evis et à l'adjudication au
r a b a i s , il a v o it la p lé n itu d e des droits q u i en d é r i v o i e n t ; il
p o u v o it p re n d r e celles faites telles q u ’elles étoient ; il p o u v o it
en o u tre m e d e m a n d e r raison des n on faites. Cela saute a u x y e u x .
C ela p o s é , si je m ’étois adressé à M a illo t , p o u r la r é c e p t io n ,
p o u r la d é ch a rg e des r é p a r a t io n s , en a u r o i s - j e o b te n u u n e
q u ittan ce v a la b le ? N o n sans doute. Pascal au roit p a ru ensuite
su r la s c è n e ; il au ro it fait anéantir to u t ce q u e j’aurois fait
ave c M a i l l o t , c o m m e étant à son ég a rd res inier alios acta ,*
il m ’a u ro it o p p o sé avec succès la licitation de l ’an 2, la s u b r o
g a tio n de l’an 3 , et ses co n ven tion s avec M aillot.
Q u e ces réparations aient été ou non faites en partie ou en
to ta lité , la position de M a illo t est toujours la m êm e. Si elles l’ont
été en t o t a li t é , m o n e n g a g e m e n t est r e m p li, et l’on n’a rie n à
m e r e p r o c h e r ; si elles l’ont été seulem ent en p a r t i e , qui p o u rro it e x ig e r q u ’elles le soient en totalité ? C e ne seroit pas M a illo t ;
il n’est plus ferm ier. C e ne seroit pas non plus S é v é ra c , parce
q u ’ il a mis Pascal à sa place , p a r l’effet de la licitation du 3
ilo ré a l an 2 , et de la su brogation d u 11 p lu viô se an 3.
P o u r un m o m e n t je mets ¿\ l’écart m o n a rra n g em e n t du 30
ven tô se an 4 , avec Pascal. J e suppose q u e je n’aie pas fait p o u r
u n ce n tim e de réparations ; dans ce sens, q u i p o u rro it a u jo u r
d ’hui m e forcer ;\ les f a i r e ? Pascal seul. Si je les faisois a u jo u r
d ’hui , M a illo t p o u rro it-il rn’en e m p ê c h e r ? N o n . A qui revien . d roit le b én éfice de ces r é p a r a t io n s ? A Pascal, en ve rtu de la
licitation du 3 floréal an 2 , et de la su brogation du 11 pluviôse
an 3. M a illo t en retircroit-il u n s o u ? N o n , parce que les rép a
rations a p p a rtien d ro ien t à P a s c a l , en v e rtu de la m ê m e licitation.
E h bien ! Pascal, ¿\ q u i seul re ven o it le profit de ces ré p ara
tions, le seul q u i , après son traité avec M a i l l o t , y a v o it d r o i t ,
l é s a re ç u e s ; il les a teuues p o u r faites c o n fo rm é m e n t au devis
estim a tif; il m ’en a d o n n é d éch a rg e ; o u , si l’on v e u t e n c o r e ,
�il m ’en a fait g r â c e , en considération de la résiliation de m o n
sous-bail à ferm e. M a illo t n’est p o in t partie dans m o n traité
a ve c P a sca l; M a illo t p eu t-il p ro fite r d’u ne rem ise q u i n’a u ro it
été faite q u ’à m o i p a r P a s c a l? L a raison d it n o n , et M a illo t
d o it se taire.
Il est e n co re u n ra ison n em en t b ien plus fort.; il atcércra
M a illo t et tous ce u x q u i n’o n t pas assez réfléch i sur 'ma cause.
L e v o ic i :
Si M a illo t p eu t m e d em a n d er raison des, réparations n o n
fa ite s, S é v é r a c p e u t en d em a n d er raison a M a i l l o t ; il y
a les
m êm e s motifs. J e suis sous- fe rm ie r e n v e rs M a illo t > et M a illo t
est fe rm ie r e n vers S év éra c.
Si S é v é ra c p e u t d em a n d er à M a illo t raison de ces r é p a ra tio n s ,
à son t o u r , Pascal p eu t en d em a n d er raison à S é v é r a c , parce
q u ’elles ap p a rtien n e n t à P a s c a l, en v e r tu de la licitation de l ’an
2 , et de la su b rog a tion de l’an 3.
Si Pascal peut en d em a n d er raison à S é v é r a c , je puis aussi
à m o n to u r en d em a n d er raison à P a s c a l, en v e r tu de m o n
traité d u 30 v e n tô se an 4 , p arce q u e Pascal les a reçues de mes
m a in s; parce q u ’ il m ’en a d é c h a r g é ; p a rce q u e c’est h ce p r i x
q u e j’ai co n se n ti, en sa f a v e u r , à la résiliation de m o n sous-bail.
J e raisonne dans tous les cas. J e v e u x , p o u r u n in sta n t, q u e
.l’on m ’astreigne à d éd u ire la so m m e de 1 1 6 2 ^ p o u r les ré p a
rations non faites; que dans ce sens on ad ju ge cçtte s o m m e ù
M a i l l o t , et q u e M a illo t ait reçu cette so m m e de m oi. Est-ce q u e
Pascal alors ne seroit pas en d roit de dire : T o u t e s les réparations
sont à m o i , et dès lors la som m e de 1 1 6 2 ^ qui représente celles
non faites, m ’a p p a rtie n t? M a illo t , r e n d e z - l e s - m o i. M a illo t no
p o u r r o it s’en défendre. P a r l’acte de ven tô se an 4 , je suis a u x
droits de P a s c a l, et je puis o p p o se r le m ê m e m oy en à M aillot.
L e cercle v icieu x qui eu r é s u lt e r o it, se co n çoit aisém ent ; i(
est clair q u e la som m e des rép arations non fa ite s, après être;
sortie de 111a p o c h e , y re vie n d ro it fo r c é m e n t : il est bien plus
naturel q u ’elle y dem eure. Il ne fau t d o n c plus tant s’cfiVayer
■de l’a fia ire colossale q u e l’on a v o u lu m e laire : et sic vascitur
ruiicuhis m u s , p o u r le citoyen M aillot. Il sera o b lig é de s on
c o n te n te r ; il peut u s e r , ainsi q u ’il avisera, des condam nations
�'M
( 3° )
eu garantie q u ’il a obtenues co n tre S é v é r a c , p a r l e ju g e m e n t
d u 16 août 17 9 1 ; mais il n’a rien ù m e d e m a n d e r , parce què
j ’ai une d éch arge de la p a rt de P a scal, q u i séul a voit qualité p o u r
m e la fou rnir. R e v e n o n s d ôn c dn système où l’on ‘étoit, q u e j’étois
ob ligé de soustraire le p r ix des réparations non laites. M a is
M a illo t q u i fait tant de b r u i t , qui se p la in t si-am èrem ent de
ce q u ’on lui co m p té a r g e n t , des rép arations payées en assignats ,
et de ce q u ’on lui co m p te des réparations n o n faites': co m m e n t
en a-t-il traité lu i-m ê m e a ve c S é v é ra c ? Il d é v o it à S é v é ra c
des ferm ages ; les a-t-il payés à S é v é ra c ? Il p a ro ît q u e n o n :
té m o in la saisië-à'rrêt ' faite en m es mains le 12 prairial an
8 , faute d u p a y e m e n t de ces ferm ages : té m o in en core l ’o p
position de la dam e S é v é r a c , du 25 b ru m a ire dernier. Cette o p p o
sition d onne lieu à b ie n des réflexions. J ’y r e v ie n d r a i plus bas.
Si j’avois besoin de Ynoÿens de c o n s id é r a tio n , je d irois q u e
j’ai été h o rrib le m e n t froissé p a r le maximum en 17 9 3 et i 7 9 4 :,
tandis q u e M a illo t a été 'à l’a b ri de ce d égât affVéux. J e dirois
avec v é r i t é , q u e p a r cette cause et bien d 'a u tre s , j’ai essuyé des
pertes dans ma sous-férme. J e dirois q u e , dans les p re m iè res
années de ma jouissance, j’ai fait b ea u co u p d ’avan ces; q u e je n’en
étois pas en core r e m b o u r s é , lors de m o n a rra n g e m e n t a ve c
Pascal. J e dirois q u e j’ai résilié à l’ instant où j’allois être in d e m
nisé de mes frais et de mes tr a v a u x pénibles. J e dirois q u e l’in
d em n ité q u e m ’a accordée P a s c a l, est en core in férieu re à ce
q u e j’avois d ro it de p réten d re. Il p a r o ît m ’a v o ir fait grâce de
la som m e de onze cent soixan te-d eu x fra n c s, p o u r réparations
n o n fa ite s , suivant les e x p e rts ; il m ’a en ou tre p a yé trois cents
francs : ces d eu x som m es réu n ies fon t u n total de q u atorze cent
s o ix a n te-d eu x francs : j ’avois e n co re ¿'1 jo u ir pen dant quatre ans;
m o n in d e m n ité a u ro it été p o rté e î\ plus de d e u x m ille quatre
cent francs p a r des experts. J ’ai d on c fait des sacrifices, tandis
q u e M a i l l o t , sans se d é p la c e r , sans q u ’il ait é t é o b l i g é d e faire
u n cen tim e d’a v a n ce s , a ob te n u d o u ze setiers fr o m e n t , p o u r
l’année de la résiliation d ’entre lui et Pascal, et seize setiers p o u r
ch acune des trois autres années ; cb q u i fait un total de q uaranteh u it setiers p o u r ces trois a n s , et soixante setiers p o u r les quatre.
L e setier fro m e n t va loit alors plus d é vin g t-q u a tre francs: en sorte
�J iï
Ç 31 )
q u e , sans aucun e m b a rra s ,M a illo t a g a g n é quatorze cent quarante
francs : il d e v ro it être b ien satisfait. M ais il est de la trem p e
des h om m es insatiables. M a is le m al ju g e à son ég a rd est d é m o n
t r é ; il est si d é m o n tr é que je ne crois pas utile de c r itiq u e r les
m qtifs donnés par les juges ci quo. Ils tom bent c o m m e d ’e u x jjnêmes en face des principes certains q u e je v ien s de d é v e lo p p e r.
S e c t i o n
II.
Pascal n’a au cu ne fin de n o n r e c e v o ir à m ’ op p o se r sur m o n
ap p el co n tre l u i , de la sentence du 7 floréal an 8 ; il ne m e l ’a
jamais signifiée. A son égard je n’ai rien d it , rien fait d’ o iiil puisse
indu ire en sa fa v e u r u ne a p p ro b a tio n de m a part. Il a g a rd é le
silence ; j’en ai usé de m ê m e . J ’ai co m b a ttu co n tre M a illo t seul,
g a rce q u e j’avois tout espoir de le vaincre p ar la force de mes
m oy en s ; mais je n’ai jamais re n o n c é à m o n recou rs co n tre l u i ,
dans le cas o ù je su ccom b erois en core e n vers M aillot. M e s rai
sons co n tre M a i l l o t , toutes puissantes q u ’elles é to ie n t , n’ont pas
réussi 5 elles n’o n t pas été senties d eva n t les p rem iers juges. J ’ai
(Jonc d û a p p ele r de le u r sentence aussi co n tre Pascal.
A cet é g a r d , si je ve n o is à su cco m b e r encore vis-à-vis M a illo t,
( é v é n e m e n t im possible dans un trib u n al d’appel q u e déjà ilsuilitd e n o m m e r p o u r en faire l’é lo ge ) , je dis q u e si je venois à suc
c o m b e r e n co re vis-à-vis M a i ll o t , Pascal m e d o it u ne garantie
co m p lè te p o u r l'in tégralité d u p r i x de l’adjudication au rabais;
et je le p r o u v e ju squ ’à la d é m o n s tra tio n , p a r les clauses de m o n
a rra n g e m e n t de ven tô se an 4 , avec lui. L e plus foible d ialecti
cien ne sauroit s y m é p r e n d r e .
'
. P a r cet a r r a n g e m e n t , Pascal reçoit toutes les réparations dont
j’étois ch arg é p a r l’adjudication au rabais et p a r le devis estimatif.
Il-les tient p o u r faites c o n fo r m é m e n t à ce devis (1). A in si il est
certain que respectivem ent à Pascal j ’ai fait toutes les réparations :
(1) M o i Pascal reçois tontes les réparations dont est chargé ledit
G ir a r d , par ju gem ent du d istrictà R io m , rendu avpc le cito ye n ty/aillot,
le 2 7 juillet 1 7 9 2 , par le devis estim atif y énoncé, J e tien^ lesditcs
réparations p o u r f a ite s , conform ém en t audit devi$,
�.
.'
:
( 32 )
il m ’en a d onné quittance. Il est tenu de faire v a lo ir cette quittance.
Pascal me laisse la rép étition d u p r i x de l’adjudication au rabais,
et contre M a illo t o u S é v é ra c (1). A in s i ces répétitions sont b ien à
m o i , et ne sont q u ’à m oi.
. V ie n n e n t ensuite ces expressions précieuses dans m a ca u se:
« Outre les clauses ci-dessus, ces présentes sont passées entre
«nous, moyennant la somme de 300 ^ que moi Pascal ai
« payée audit Girard. »
T o u te s les parties de cet acte sont corrélatives. Elles sont liées
entre elles- E lle s sont indivisibles. E t outre les clauses ci-dessus,
ces présentes sont passées entre nous , moyennant la somme
de 300 tf", v e u t dire q u e m o n bail a été résilié entre Pascal et
m o i , i° . m o y e n n a n t la som m e de 3 0 0 ^ ; 2 0. m o y en n a n t les
clauses antécédentes. L a so m m e de 300 ^ et ces clauses a n técé
dentes fo rm en t un tout au m o y e n d u q u el et sans lequel je n ’aurois
pas consenti à la résiliation. C e tout est le p r i x de m o n co n sen
tem ent. Sans ce to u t je n ’au rois pas d o n n é ce co n se n te m en t;
j ’aurois p ro fité de m o n bail ju squ ’à la fin. Pascal est donc o b lig é
de m e ga ra n tir l’effet de ce tout. A in s i c’est à lui de faire cesser
les difficultés que m ’ é lève M a illo t sur fa llo c a lio n de la totalité
de la so m m e de 5 7 7 9 ^ 4 ^ , m on tan t de l’adjudication au rabais,
q u e les réparations aient é t é , o u n o n , faites. C ’est à lui de faire
ju g e r q u e ces réparations d o iv e n t ê tre tenues p o u r faites.
E n v a i n , ré p étera Pascal ce q u e les p rem iers juges ont j u g é ;
en vain ré p étera P a s c a l, q u e p a r le traité du 30 ventôse an 4 ,
ü ?i a pas contracté envers moi ïengagement de me faire tenir
quitte et déchargé des réparations, q u il s'est seulement dé
parti de toutes réclamations, en me renvoyant à répéter ce
qui pourroit ni être .dû pour cet objet sur les arrérages de
ferm e antérieurs à Vacquisition de Pascal.
P o u r tr o u v e r de la justesse dans u ne o b je c tio n , dans u n m o t if
(1 ) D em eu ren t réservés audit G irard le prix du m o n ta n t de l’ ad ju d i
ca tio n , etc. tant co n tre ledit M aillo t que co n tre les héritiers G e n e t o u x ,
p o u r en répéter le m o n ta n t par compensation sur les prix de son bail
antérieurs à m on acquisition ou autrement, tant co n tre le.lit M a illo t,
qu e co n tre tous autres.
aussi
�JO
( 33 >
aussi f a u x , il fau drait a v o ;r le respect stupide des anciens p o u r
leurs oracles tr o m p e u rs ; il fau drait n’a v o ir pas de sens.
E n e ffe t, v o u s , P a s c a l, aviez seul le d roit de r e c e v o ir o u
d e rejeter les réparations ; vo u s les avez r e ç u e s , vo u s les a v e z
tenues p o u r faites co n fo rm é m e n t au d e v is : et ceci n ’est p a s , de
v o t r e p a r t , u n e quittance , u ne d éch a rge de ces réparations !
V o u s ne le ferez croire à personne.
J ’ai consenti à la validité du co n g é q u e vo u s m ’aviez d o n n é
le 5 floréal an 3. J e m e suis départi de l’effet de m o n b a i l ,
dans le tem ps où j’étois à m ê m e de recu eillir le fruit de mes
tr a v a u x et de mes avances; dans le tem ps où j’étois à la veille
de m e ré c u p é re r de m es p e r te s , de tout le m al q u e m ’a voit
occasionné le maximum ; et vou s auriez conçu le projet insensé
d e faire cro ire q u e m o y e n n a n t 300 ^ a r g e n t , je vou s ai céd^
le bénéfice que j’avois à faire dans u n bail du p r i x de 1 6 0 0 ^ ,
q ui d e v o it d u re r encore trois ans! V otre com binaison est in vrai
sem blable , et p a r cela seul elle dépose co n tre vou s.
O u i , il n’est pas p ro b a b le q u e p o u r 300 ^ j’eusse a d h é r é A
la résiliation du bail. Il y a tro p de d isp ro p o rtio n en tre cette
s o m m e et l’indem nité q u i m ’ étoit due. Il faut alors c h e rc h e r
ailleurs un objet qui rende la chose raisonnable. C et autre ob jet
d oit être dans la v a le u r des réparations n on faites. L ’a p erçu en
est d’autant plus ju s t e , q u 'il y a assez de p r o p o r t io n entre m o n
d é d o m m a g e m e n t et la va leu r des réparations n on faites, ré u n ie
à la som m e de 300 ir argent. En e ffe t, les experts ont p o r té ces
réparations à la som m e de 1 1 6 2 tt, q u i, jointe au x 300
d on n e
un total de 1462 ti~. Il n’y a là rien d’e xh o rb itan t sur u n bail d e
1600
existant e n co re p o u r trois années. D e là la conséqu ence
q u e forcém en t la remise des réparations n on faites est en tré e
p o u r près des q u a tre cinquièm es dans le p r ix de m on désistem ent
du bail à ferm e. Il est d on c fau x q u e v o u s vou s soyez seulem ent
d ép a rti de toutes réclam ations à cet éga rd contre m oi. C ’est u ne
quittance q u e v o u s m ’avez fou rn ie ; vou s devez la faire valoir.
V o u s d evez m e faire jo u ir de ce q u e vou s m 'a vez aban d on n é
en rem placem en t du plus d ’arg en t q u e vo u s auriez été f o i r é
de m e c o m p t e r , si je n’en avois pas tr o u v é l’équivalant dans les
réparations n on fuiies.
E
�( 34 )
Il est vrai q u e p a r m o n a rra n g em e n t a v e c P a s c a l , j ai été
r e n v o y é à ré p é te r sur les ferm ages antérieurs à l’acquisition de
P a s c a l, tout ce qui m ’étoit d û p o u r les r é p a r a tio n s , etc. M ais
cette circonstance est indifférente dans la cause. J ’ai été ainsi ren
v o y é , parce q u e Pascal d evo it a v o ir les réparations sans être tenu
de p a ye r u n sou p o u r raison de ce ; parce q u e dans la licitation de
l’an 2, il est dit q ue les ferm ages antérieui’s serviroient à acquitter
les réparations. D e là il suit q u e sur ce p o in t Pascal et m o i n’avons
fait q u e su ivre la destination déjà m arqu ée.
L ’on ne peut pas m ’o p p o se r le certat de lucro captando. J e
puis au co n tra ire r é p o n d re que je ch erch e à m oins p e r d r e , de
danmo vitando. L e s p rem ières années de m o n bail a voien t été
des occasions de dépense et de perte. J ’avois la p erspective de m e
r e p re n d re dans les trois dernières. Cette p ersp ective a disparu
p a r l’effet de l’acte de ventôse an 4, J ’ai donc p o u r m o i le damna
vïtando.
A u ré su m é , pas de m ilieu : o u je réussirai contre M a illo t, ou
j’échou erai, D a n s le p re m ie r cas, je n’aurai pus à m e plaindre ;
m ais alors M aillot doit être co n d a m n é en tous les dépens ¿1 m o n
é g a r d , m ê m e en ceu x exposés contre Pascal. D ans le d e u x iè m e
ca s, Pascal d o it m e g a r a n tir ; et dans les d e u x cas le tribunal du
P u y - d e - D ô m e a m al jugé.
§
III.
Cette partie de la cause présente trois questions principales. L a
p r e m i è r e , relative à la saisie-exécution du 18 frim aire an 7 ; la
d e u x iè m e , sur le p oin t de savoir si les juges de l’arrondissem ent de
R i a i n p o u v o ie n t s’écarter de l'interlocutoire du 7 floréal an 8 ;
la tr o is iè m e , de savoir si je suis d éb iteu r ou créancier de M aillot.
I l s’en présente u ne q u a triè m e , q u i est subsidiaire , q u iest acces
soire à la tr o is iè m e , celle de savoir si dans le sens de la ré d u c
tio n , l’on d evo it calculer suivant le tableau de d ép récia tio n du
P u y - d e - D ô m e , ou suivant celui de l’A llie r.
�Sn
C35 )
P r e m i è r e
q u e s t i o n
-.
Sur la saisie-exécution du 18 frim aire an y.
D a n s le fait, ai-je op p o sé m es m oyen s de fo rm e et de n u llité
co n tre cette saisie dans le cours de l’instruction d evant les p r e
m iers ju g e s ? O u i , je les ai fait v a lo i r ; je les ai répétés à ch aq u e
a u dience o ù l ’affaire a été p ortée. J e les ai fait v a lo ir lors de
la sentence p a r défaut du 6 nivôse an 7 ; je les ai fait v a lo ir lors
de celle du 6 floréal an 7 ; je les ai fait v a lo ir lors de celle du 7
iloréal an 85 enfin je les ai fait v a lo ir lors de celle du 4 th e rm id o r
suivant.
Il est vrai q u e les sentences de floréal an 7 , et de floréal an
8 , n’en fon t pas m e n t i o n ; m a is , i ° . c’est line faute de la p a rt
du ré dacteu r de ces sentences; 2°. l’ o p p osition de M a illo t à la
sentence par d éfaut du 6 nivôse ail 7 , n'a pas é té reçue p a r c e s
d e u x sentences. Celle du 6 n ivôse an 7 subsistoit encore ; c o m m e
je l’ai déjà d i t , elle ne fo r m o it q u ’un to u t avec celles de flo réal
an 7 , et de floréal an 8. D ans celte position il e û t été superflu de
r é p é te r dans celles de floréal ce qui é to itd é jà é crit dans celle de
nivôse. Celle-ci dépose q u e j’ai a rg u m e n té des vices de form e.
C 'e n est assez p o u r p r o u v e r que les juges de l’arrondissem ent de
I lio m se sont tro m p és, en e x p rim a n t dans le p r e m ie r de leurs
m o tifs, q u e dans le cours dç la contestation je n’ai pas p ro p o s é
de m oyens de nullité co n tre la saisie du 18 frim aire.
D a n s la réalité j’ai d em a n d é la nullité de cette saisie et des
autres poursuites de l ’an 7. V o i là m o n objet principal. J'ai fo n d é
la nullité de la saisie, i ° . sur le défaut d’élection de dom icile p a r
M a illo t dans la c o m m u n e de la saisie , ( j’habite celle d ’Epinasse ¿
d ép artem ent d ’A l l i e r , et M a illo t n’a élu d om icile que ch ez lu i
à C le rm o n t ) , vice q u i en e m p o rte la nullité (1). E fie est e n î
.
.
:
.
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ui. i l . !
1.
(1)
O r d o n n a n c e de 1667 , lit. 33, a rt. i er..'<‘ T o u .v e lxp}oit8 de¡saisi^
« exécution contiendront l’élection de domiçilq.du saisi,ssajil ¿ f:lans la ville
Ë z
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(
3^ )
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q
co re n u l l e , parce q u ’elle ne co ntient pas la mention q u ’il m a été
laissé copie d u titre de M a illo t ( i ) e t parce q u e dans le procès
v e r b a l, l’huissier n’a pas e x p r im é la profession de ses d e u x
tém oins {2).
J ’ai fo n d é ma nullité sur la litipendance déjà e x is ta n te , sur la
surséancè consentie en 1 7 9 1 * p a r M a illo t, sur celle p o rté e par
le ju g e m e n t du 22 b ru m a ire an 7 , et enfin sur lepro non debito.
■ J ’ai fait aller toujou rs ensem ble tous ces m o y e n s ; je ne m ’eu
süis jamais d ép arti, n i expressém ent, ni im plicitem ent. D ’ailleurs,
les juges d e l'arrond issem ent de R io m , p a r leur sentence du 4
th e r m id o r an 8 , o n t enfin statué su r l’opposition de M a i l l o t , à
celle p a r d é f a u t , du 6 n ivô se an 7 ; et celle de n iv ô s e disant fo r
m e lle m e n t q u e j’ai conclu à la n u llité , ils au roient dû l y vo ir.
M a is q u a n d , lors des sentences d e flo ré a l an 7 et an 8 , je n’aurois plus p a rlé de la nullité de cette saisie, il ne s’en su ivo it
pas p o u r c e l a , u n e fin de non re c e v o ir co n tre moi. i£n e f f e t ,
la sentence par d éfaut d u 6 n ivôse an 7 , a v o it p ro n o n cé cette
nu llité. C ette d ern ière sentence n ’a vo it pas été r é f o r m é e , puis
q u e l’opposition de M a illo t n ’a v o it pas été reçue. A in s i , p oint
dfe fin de non recev oir.
D a n s le d ro it y a-t-il nullité ? Il suffit de lire les articles p ré
cités de l’ord on n an ce de 1 6 6 7 , p o u r ré p o n d re très-affirm ati
v e m e n t q u e la n u llité est certaine.
D
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u
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i
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m
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s
t
i
o
n
.
p a s de d ou te q u e les prem iers ju ges pou voient et d evo ien t
« où la saisie-exécution sera faite ; e t si la saisie-exécution n’est faite dans
« une ville, bourg ou village , le dom icile sera élu dans le village 011 ville
« cjui est plus p r o c h e » .
A r t . X I X du m êm e titrp : « Tous les articles ci-dèssus seront obsern4>ésparies huissiers, à fMjine de nullité ».
(1) A r t. I I I du tir. 33 de l’ ordonnance de 16 6 7 , et art. V I du t i t .2
de Îa m êm e ordonnance;
(2) ArtvII du tit. 2, et art. XIX du tit-. 33 de la même ordonnance. '
�s’é c a rte r de l ’interlocutoire d u 7 f lo r é a l an 8. i ° . . I l s le p o u v o ie n t par le p rincipe semper judex ab interlocutorio discedere
potest. ils k» p o u v o i e n t , parce q u e par la sentence par d éfau t du
6 nivôse an 7 , tous moyens de J'ait et de dioit a voient été
réservés en définitif à toutes les parties. Ils le p o u v o ie n t, parce
q u e la sentence d u 7 flo r é a l a n -8 , n ’est pas d éfin itive en tro
M a illo t et m oi. ( J ’ai p r o u v é q u ’elle ne p o u v o it pas être c o n
sid érée c o m m e d é fin itiv e , parce q u e le d é fin itif étoit la v a
lidité o u invalid ité des poursuites nouvelles faites en l’an 7 ) .
20. L e s p rem iers juges devo ien t s’écarter de l’objet de l’in
te r lo c u to ir e , parce que cet objet étoit d iam étralem ent opposé
a u x lois sur les fe rm a g es, et au x anciennes lois. ( J e l’ai p r o u v é
jusqu’à l’évid en ce , § 2 , propositions 1 et 2 ).
D i r e co m m e les prem iers ju g e s , q u e c’eut été exercer une
espèce de révision qui leur étoit interdite, n’excuse pas leur
m auvaise sentence. Semper judex ah interlocutorio discedere
potest. T o u s les h o m m e s sont sujets à e rre u r : q u a n d ils se
sont m é p r i s , il est louable de leu r part de l’a v o u e r et de
se c o rrig e r. V o i là p o u rq u o i la loi les invite à se ré fo rm e r e u x m êm eS , p lu tô t que de sacrifier les intérêts des jurisdiciables
à un a m o u r -p r o p r e toujours déplacé.
Q u e l mal y auroit-U eu à se r e v is e r, à se r e p r e n d r e ? Il en
seroit résulté un acte de justice p référab le à de nouvelles é v o
lutions de procédures.
M ais si les prem iers juges ne v o u lo ie n t pas s'am ender e u x m ê m e s , s’ils se co n sidéroien t c o m m e entravés p a r les disposi
tions de la sentence du 7 flo réa l an 8 , m o n appel de cette
sentence ( in te rje té le 27 m essidor an 8 , 7 jours avant le u r
sentence d éfinitive du 4 th e rm id o r s u i v a n t ) ; m o n a p p e l,
d is -je , les m ettoit à l’aise: si dans leu r m an ière de v o i r , la sen
tence de flo réa l an 8 é to it d é fin itiv e , ( e r r e u r bien- d é m o n
trée ) , ils avoient la ressource de surseoir h faire d roit défi
n itif jusqu’à ce q u ’il a u r o it été statué sur m o n a p p e l C e parti,
dans le u r sens, étoit m ê m e le seul conven able. A u lieu de cela
ils ont ju g é , £t dans le u r sentence ils n ont m ê m e pas daigné
d ire m o t de m o n ' appel j c’est de le u r part u n e g ra n d e
�C 38 >
faute q u e le trib un al d ’a p p el sentira v iv e m e n t et q u il co n
dam nera.
L ’on ne p e u t pas m ’ o p p o s e r q u e m o n a p p el d u 27 m e s
sid or étoit v e n u t\ tard ; j’ai d é m o n tr é q u ’il étoit re cev a b le
p a r la nature de la sentence in te rlo cu to ire de flo r é a l an 8 , et
p a r m o n refus d’y acquiescer.
T
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Suis-je
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.
débiteur ou créancier de Maillot ?
J e co m m en ce p a r d o n n e r le cadre du c o m p t e , tel q u ’il d oit
être fait entre M a illo t et m o i ; j’en v ien d ra i ensuite h l’e x a m e n
de celui présenté p a r M a illo t , et ado p té par les p re m ie rs juges.
T~rai compte entre Maillot et moi.
S u r m o n d é b e t, nous som m es d’ac
cord. C e d éb et est p o u r ferm ages et
dîm es , évalués entre lui et m o i ,
de la som m e de h u it m ille d e u x cent
soixante-dix francs, c i ..........................................
8270 f.
J ’ai p a y é à M a i llo t , p o u r l’année
1 7 9 0 , la som m e d e ............... '................ 1600 f. o c .
Il en co n vien t.
M a illo t m e d o i t , p o u r le m ontant
d ’uu e x é cu to ire de d é p e n s , d u 16
m ars 1 7 9 1 , la som m e de soixante-sept
francs q u a t r e - v i n g t - c i n q cen tim es;
cette som m e doit m ’être déduite en
) 1907^
67 f. 85 c.
a r g e n t , c i .................................................
M a illo t en co n vien t.
M a illo t m e d o i t , p o u r quatre a n
nées de m o n in d e m n ité de soixante
francs, en v e r tu d u ju g e m e n t du 28
a o û t 1 7 9 0 , c i ........................... ....................
M aillo t en convient.
2 4 0 f*
0 c.
o c.
85 c.
�te i
( 39 )
Ci-contre , 1 9 0 7 f. 85 c.
8270 f. o c .
J ’ai à com penser la som m e de cinq
m ille sept cent soixan te-d ix-n eu f fr.
v in g t centim es, m ontant de l’adjudi
cation au rabais , c i ................................ ^779 f* 20 c *
C et article est en difficulté; mais j’ai
p r o u v é q u ’il m’est d û en son entier.
J ’ai à co m p en ser les frais faits p o u r
p a r v e n ir à l ’adjudication au rabais;
je les p o r t o is , p a r e r r e u r , à six cent
d ix -h u it francs soixante-cinq centi
m es , tandis q u ’ils m o n ten t à six cen t
soixa n te-u n francs et quelqu es centi
mes ( 1 ) ; le tribun al du P u y - d e - D ô m e
e n a v o it o r d o n n é la ta x e .Q u a n d il a été
question du co m p te d evan t le cito yen
F l o u r i t , n o t a ir e , M a illo t a consenti
d ’a llo u e r la so m m e de six cent d ix h u it francs soixante-cinq centimes en
son entier, et sans taxe. P o u r en finir,
j ’ai a cc e p té ce co n se n te m en t, c i .......... 618 f. 65 c.
J ’ai à co m p en ser jusqu’à due c o n '.i
cu rren ce , la som m e de trois cent
trente-hu it francs cinquante centimes,
p o u r réparations d’u r g e n c e , en vertu
du ju g e m en t du 17 août 1 7 9 1 , c i. . . . ,338 f. 5o c.
M a illo t en convient.
J ’ai à co m p en ser la som m e de qua
t r e - v in g t - h u i t . Irancs soixante centi
mes , p o u r c e n s , etc. c i ........................
88 f. 30 c.
M a illo t en convient. ........................... : • ■•
_________ _
J ’ai à co m p enser jusqu’à d u e c o n - 8733 f#5 0 c. 8270 f. o c.
c u r r e n c e , la som m e de d ix-sep t cent
(1) L ’ état en est fait suivant l’ancien règlem ent, et doit être co m p té
p o u r valeur métallique. V o y e z l’article X i V dé I a lo id u i 1 frimaire an 6.
o+i
�C 40 )
jyautre part , 8732 f. 5o c.^ 8270 f. o c .
v in g t- s ix fr. q u a tre -v in g t-d ix centi
m e s , p o u r im positions q u e j’ai payées
a u x dépens de mes ferm ages; M a illo t
accorde q u e la 's o m m e de d e u x cent
tren te-n eu f francs v i n g t - c i n q centi
m e s , m on ta n t de la p r e m iè r e a n n é e ,
d o it être allouée ; mais il veu t r é d u i r e ,
/ 10469 f. 40 c.
su ivan t le tableau de d é p r é c ia t io n ,
celle de q u a to rze cent q u a tre -v in g tseize francs s o ix a n te -cin q Cent, p o u r
celles payées en assignats. J rai p r o u v é
q u e cette som m e n’est pas rédu ctib le ;
ainsi je p o rte en son e n t i e r , c i . . . . . . 1-726‘f. 90 c.j
P a r l a n t , M a illo t d o it , c i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10459 F. 40 c.‘
J e lu i dois , c i ....................
8270 f. o c.
Il m ’est d on c rcliquataire de., c i ...........................
2 18 9 f. 40 c.
V o i l à le seul b o n co m p te à faire entre M aillo t et m o i ; to u t
autre n’est pas le co n ven ab le , ni à l’exactitude des faits d ’e n t r a
nous , ni a u x règles de la justice.
Taux compte présenté par •Maillot, et adopté par les premiers
juges.
M o n d éb et est ici le m ê m e q u e dans m o n p r o p r e
c o m p t e , d e . . . . . . . . . . . . . . . >...................................
8270 f.
o c.
M a illo t d é d u it, i ° . p o u r ferm ages
de 1 7 9 0 ......................................................1600 f. o c . 1
'2 0 . P o u r l'e x é c u to ire du 16 m ars
> 1 6 6 7 ^ 85 c.
67 f. 85 c. j
1 ^ 9 1 . . . ; . . . . . . . . .................... ............
3 °. P o u r quatre années de m o n
•
in d e m n ité
�( 4i )
Ci-contre ...................... 16 6 7 f.
in d e m n ité de 60 f r .................................. 240 f.
4°. S u r l’article de 6 779 fr. 20 cent,
m on ta n t de l’adjudication au rabais .
M a illo t en fait la r é d u c tio n suivant
le tableau du P u y - d e - D ô m e . Cette
r é d u c tio n lu i d o n n e u n résultat
d e ........................................3698 f. 60 c.
D e cette so m m e il sous
t r a it , p o u r le m on ta n t
des réparations non fai
tes ........................................1 1 6 2 f. o c.
85
c. v 8270 f.
o c.
S u ivan t lui x-este.............2536 f. 6c .
q u ’il m e p o rte en d é d u c t i o n , c i ......... 2636 f. 60 c.
5 °. M a illo t d é d u it p o u r frais relatifs
au ra b a is....................................................... 6 18 f. 7 5 c.
6°. P o u r re m b o u rsem e n t de cen s,
etc...................................................................
88 f. 30 c.
6829 f.
o c.
85
C.
7 °. P ou r réparations d’urgence ,
faites en 1 7 9 1 ............................................. 338 f. 5 o c.
8°. P o u r im positions de 1790 . . . . 239 f. 25 c.
9 0. E n plusieurs articles les i m p o
sitions des autres a n n é e s , suivant le
tableau de dépréciation du P u y - d e D ô m e , en se référant a u x dates des
quittances des percepteurs....................110 0 f. 60 c.
T o t a l ............................. 6829 f.
85
c.
Il déd uit cette som m e sur celle de 8270 f. m ontant
de m o n d éb et, et co n clu t q u e je suis son reliquatairo
d e .................................................................. ................
1440 f. i 5 c.
L e s p rem iers juges m ’ont co n d a m n é à lu i p a y e r cette somme.»
P a r une seconde o p ération M a illo t fait un autre c a lc u l, relaF
�tiv e m e n t au x co n trib u tion s de 1 7 9 1 et années suivante?. Il ne
p a rt p oint des dates des quittances des percep teu rs; mais il recule
les p a y e m e n s , p o u r m e faire tr o u v e r d é b ite u r de plus. L e s
p rem iers ju g e s , par le u r sentence du 4 th e rm id o r an 8 , ont
rejeté ce second tr a v a i l, c o m m e fa u x dans les faits et dans le
droit. Ils n’ont a d o p té q u e le p rem ier. A in s i c’est co n tre ce p re
m ie r q u e d o iv e n t se to u rn er mes efforts.
R a p p e lo n s - n o u s q u e d e u x articles seuls sont en d iffic u lté;
les d e u x q u e les p rem iers juges ont in d û m e n t soumis au tableau
de d épréciation ; c’est-à-dire , les contributions de 1 7 9 1 , etc. et le
p r i x de l ’adjudication au rabais.
S u r les c o n tr ib u tio n s , la diiFérence en plus où en m o i n s , est
si p eu c o n s é q u e n te , q u ’elle ne v a u t pas la peine d ’être re v is é e .
A i n s i , p o u r u n m o m e n t , adm ettons cette partie d u calcul et
de M a illo t et des p re m ie rs juges.
M a is p o u r l’adjudication au rabais, c’est autre c h o s e .L a so m m e
en plus ou en m oins est en core à considérer. Il n’est d on c pas
égal d ’o p é r e r o u su ivan t le tableau de d ép récia tio n d ’A l l i e r , ou
su ivant celui du P u y - d e - D ô m e .
E n e ffe t, en m ai 1 7 9 2 , q u i est l’ é p o q u e assignée p a r les p r e
m iers ju ges p o u r d é te rm in e r la r é d u c t io n , la so m m e de 100
assignats ne valoit q u e 64 ^ é c u s , suivant le tableau de d é p r é
ciation du P u y - d e - D ô m e , tandis q u ’elle valoit 70
écus su ivan t
celui d’A llie r. S u iv a n t le tableau du P u y - d e - D ô m e , la s o m m e
de 5779
assignats, p r i x de l ’adjudication au rabais, d o n n o it
su iva n t M a illo t et les p rem iers j u g e s , seulem ent 3698 f. 65 c.
é c u s , tandis q u e suivant celui d ’A l l i e r , elle produisoit 4046 f.
aussi écus. C elle de 3698 f. 65 c. d éd uite de celle de 4046 f. la
différence contre m o i seroit de la so m m e de 347 f. 35 c. Cette
s o m m e , soustraite de celle de 1440 f. i 5 c. m on ta n t du reliquat
d u co m p te a p p r o u v é par les prem iers ju g e s , ré d u iro it ce reliquat
à celle de 1 1 9 2 f. 80 c. Ils au roien t d o n c eu tort de m e ju g e r
d é b ite u r de i 4 4 o f , i 5 c.
Il est v ra i q u e les p rem iers juges o n t ju g é que le tableau de
d épréciation du P u y - d e -D ô m e étoit celui im p licite m en t d ésig n é
p a r la sentence du 7 floréal an 8.
�M $
( 43 )
M ais cette sentence .est m u ette sur l'in dication du tableau à
su ivre. E lle dit q u e la ré d u ctio n sera faite d ’ap rès l’échelle de
d é p ré c ia tio n , sans d ésigner ni celle du P u y - d e - D ô m e , ni celle
d ’A llie r. S on silence signifioit q u e l ’on d evo it p r e n d r e celle
d ’A l l i e r , et n on celle du P u y - d e - D ô m e .
E n e i ï e t , to u t p r o u v e q u e c’é toit suivant celle d’A ll i e r q u ’il
falloit calculer. L e bien d e P r é n a t est situé dans le d ép a rte m en t
d ’A l l i e r ; les co n tribu tion s ont été payées dans ce d é p a rte m e n t;
les réparations o n t été faites dans ce m ê m e d ép artem en t. C ’est
e n co re dans ce d ép artem en t q u e les m a té ria u x o n t été achetés,
et les o u vriers payés.
S ’il s’étoit agi de liq u id e r les ferm ages d’u n b ail consenti p e n
dant le cours d u p a p i e r - m o n n o i e , p o u r raison d’un bien situé
dans le d é p a rte m e n t d’A lli e r o u to u t a u t r e , et si le trib u n a l
d u P u y - d e - D ô m e a v o it o r d o n n é cette liqu id ation , soit p o u r
l ’a rrié ré d û , soit p o u r les p ayem ens à c o m p t e , suivant le tableau
de d é p r é c ia t io n , sans d ésign er q u e l ta b le a u , il seroit absurde de
p r é te n d re q u e celui du P u y - d e - D ô m e doit faire la règle. Il su rg iro it u ne masse de raisons p o u r ren verser u n e o p in io n si étrange.
D a n s l’espèce il y a parité de raisons, et m ê m e ju g e m e n t à p o rte r
co n tre la sentence de l ’arron d issem en t de R i o m . ; L e m al ju g é est
en évidence.
Si j’en avois b e s o i n , je d em anderois au x p rem iers ju g e s , p a r
quel p rin c ip e ils m ’ont c o n d a m n é a u x intérêts de la som m e de
1440 f. i 5 c. à c o m p te r de l ’échéan ce d u d ern ier term e de mes
fermages. Ces intérêts n’a u ro ie n t p u être dûs q u e du jo u r de la
d em an d e q u i en au ro it été fo r m é e . L a dem ande en intérêts p a r
M a illo t n’est q u e du i 5 ven tô se an 8. R ig o u re u s e m e n t le cours
de ces intérêts ne p o u v o it p artir q u e d e l à , dans le cas où j’aurois
été son d éb iteu r.
M a is je ne suis entré que très-subsidiairem ent dans l ’e x a m e n
d u co m p te présenté p ar M a i l l o t , et sanctionné inju stem ent p a r
le tribun al civil d e R i o m . J e m ’en tiens au mien c o m m e le seul
juste. Il en résulte que M a illo t est m o n d éb iteu r de 2 18 9 f. 40 c.
et je dis :
Maillot me doit; sans savoir s’il étoit m o n créan cier ou m o n
�d é b i t e u r , sans faii’e ju g e r l ’instance co m m e n cé e entre nous en
1 7 9 1 , il m ’a v e x é ; il m ’a e n v o y é e x é cu te r a v e c scandale : p a r
l’é v é n e m e n t, il est m o n red eva b le ; ses poursuites d o iv e n t d o n c
être annullées ; il d oit être co n d a m n é à m e p a y e r la s o m m e de
2 18 9 fr* 4 ° cent.
M ais ce n ’est p oin t assez q u e les poursuites oppressives de
M a illo t soient frappées de n u llité a b s o lu e ; il faut en core q u ’il
soit e ou d a in n é en mes d om m ages-in térêts ; il a p o r t é atteinte
à m o n crédit. E n ce m o m e n t, j’e x p lo ite u ne fe rm e co n sid é ra b le,
u n e ferm e de 9000 fr. ap p a rte n a n t à la fam ille L e n o i r d ’E p i nasses : les p ro p riéta ire s ont conçu contre m o i des in q u ié tu d e s, à
cause des poursuites de M a illot. Ces inquiétudes m e sont d e v e
nues nuisibles, et M a illo t ne p a rv ie n d ro it jamais à ré p a re r le
to rt q u ’il m ’a fait. L e s trib u n a u x ne sauroient en a v o ir une idée
e x a c te ; il est des é vén em en s q u e l’on 11e p e u t bien a p p ré c ie r q u e
p a r l’e x p é rie n c e m ê m e . J e dem ande 3000 fr. p o u r ré p a ra tio n
du p réju d ice q u e m ’a causé M a illo t.
P o u r la som m e de 2189 fr. 40 cent, d on t M a illo t est m on re liq uataire, je conçois bien q u e , dès q u e je n’ai fo u rn i q u e des
assignats, je ne puis en r é p é t e r contre lui q u e la v a le u r , su ivan t
le tableau de d ép ré cia tio n du d ép a rte m en t d ’ A lli e r ; mais quelle
é p o q u e d u tableau a do p terons-nou s p o u r rè gle ?
J ’ai p a yé les im positions en 1 7 9 1 , 1 7 9 2 , 17 9 3 et 1 7 9 4 ; j’ai
fait les réparations en 17 9 3 et 17 9 4 . P a r m i mes objets de c o m
pensation et rép étitio n contre M a i l l o t , il est en argent.
Il
est juste q u e les ferm ages soient rem plis d’ab o rd p a r le s ar
ticles en a r g e n t , et puis p a r c e u x en assignats. Ces ferm ages
acq u ittés, je dem ande q u e M a illo t soit co n d a m n é à m e p a ye r la
s o m m e de 2 1 8 9 fr. 40 cent, suivant u n cours m o y e n , q u i sei'a
fait p o u r l'année 1 7 9 4 ? sur le tableau de d ép réciation de
l ’A lli e r , avec intérêt, à c o m p te r de ma dem ande d u 4 fr im a ir e an 7.
J e term inerai ce m é m o ir e ( d é jà tr o p l o n g , je dois l’a v o u e r ;
m ais il m ’a p a ru q u e ma cause l’ex ig e o it ) , p a r u n e r é
fle x io n q,ue je soumets au tribunal. L a dam e de S é v é r a c , p a r
son op p osition d u 25 b ru m a ire d e r n ie r ; se dit séparée quant
au x b ie n s , d’avec son m a r i; elle dit q u ’à ce titre les ferm ages
�¿2 7
( 4 5 )
lui a p p a rtien n en t; elle p a ro ît a v o ir raison: elle d it q u e le bail
fait p ar son m a ri à M a i llo t , est fra d u le u x ; cela p eu t être. E lle
a nnonce q u ’elle v a en d em a n d er la nullité : sur ce fo n d e m e n t,
elle s’oppose à ce q u e je vid e m es mains. E lle ajoute q u ’elle se
p o u r v o it en n u llité de la vente faite à P a s c a l, parce q u e le
b ien lui est dotal. L e fait est v r a i , et sa dem ande est déjà fo r m é e
au trib un al de Gannat. E lle dit q u e les réparations du rabais
la co n cern en t seule , en sa qualité de p ro p riéta ire légitim e.
E lle s’oppose à tous arrangem ens et ju gem en s p o u r raison
de c e , entre M aillo t et m oi. V o i l à bien un d a n g e r p o u r m oi.
J e laisse au trib un al , d ’en calculer les suites. J e le co n ju re
de peser dans sa sagesse , s’il ne co n v ie n d ro it pas q u ’il fû t
statué préalab lem en t sur cet obstacle.
G O U R B E Y R E .
A
R io m ,
de l’Imprimerie de L a n d r i o t , imprimeur du tribunal
d’appel.
�X'
�GÉNÉALOGIE
DES
PARTIES.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Girard, Pierre. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
ferme
cens
obligation de travaux
experts
huissiers
assignats
créances
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Pierre Girard, demeurant à la Chaize, commune d'Epinasse, département d'Allier, appelant ; Contre Joseph Maillot, marchand, demeurant à Clermont, et Claude Pascal, propriétaire, demeurant à Cognac, intimés.
Arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1790-Circa An 9
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
45 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1222
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Espinasse-Vozelle (03110)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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assignats
cens
Créances
experts
ferme
huissiers
obligation de travaux
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53719/BCU_Factums_M0220.pdf
47ea75bacd2238721c6f74191cc9620a
PDF Text
Text
R
i
E
P
O
N
I*
S
E
.
MEMOIRE
IMPRIME,etc.
P O U R
Les enfans L E C L E R C - C H A M P M A R T IN ,
demandeurs e n intervention et subrogation, et
subsidiairement appelans ;
i»
C O N T R E
É tien n e
D U S S O N - P O I S S O N défendeur
et
intimé.
L e citoyen Dusson retiendra-t-il, pour 5 i?6oo francs,
des Liens qui ; au temps de leur adjudication, en l’an 9 ,
v aloient plus de 100,000 francs? les retiendra - t - il au
A
�( 2)
'
.
,
détrim ent de nombre de créanciers auxquels il est dû
entour 5o,ooo francs, et q u i, dans le sens de la maintenue
de cette adjudication, ne seroient pas entièrement payés?
lie citoyen Dusson réussira-t-il à rendre notre père insol
v a b le , tandis que le vrai prix de ces biens payeroit et
au delà tous les créanciers ? L e citoyen Dusson et l’homme
a u x algarades rép o n d ro n t, avec une extrême d u re té ,
oui ; et nous répliquerons, non. N otre prétention, tout
équitable, toute légitim e qu’elle est, fait leur désespoir;
ils s’en irrite n t, et crient au fie l, à la calom nie, à l’ab
surdité, au déraisonnement, etc. comme si l’on n’étoit
pas bien convaincu de cette grande v érité , que, soit qu’ils
s’abaissent bien aisém ent, soit qu’ils s’élèvent pénible
m en t, ils sont incapables d’offenser personne. Q ui les
connoîtra leur rendra cette bonne justice : on leur doit
aussi celle de laisser dans leurs mains le rameau d’or ; il
y fructifie si bien !
”
1
Nous ne rendrons pas ici compte des faits de la cause ;
nous sommes forcés de le renvoyer à la plaidoierie. L e
citoyen Dusson n’y perdra rien : alors on n’oubliera aucune
des circonstances propres à prouver qu’il ne se présente
pas aussi favorablement qu’il le publie.
�i °. L e s enfans Cham pm artin peuvent-ils intervenir en
la cause de Tappel de leur père ?
.
2°. P e u v e n t- ils suivre soji appel du 9 p ra iria l an 9 ,
nonobstant le traité du 10 m essidor an g ?
Intervention des enfans Cham pm artin.
Il p aro ît constant, dans la cause, que les enfans C ham p
martin ont qualité suffisante pour intervenir. i ° . Ils sont
tout au moins créanciers inscrits contre leur père : cette
qualité est établie par la substitution du 18 novem bre 17 7 9,
et par la quittance donnée par le citoyen Dusson le
3 janvier 1783; enfin, cette qualité est bien form ellem ent
reconnue par le citoyen Dusson. Ce n’est pas le m oment
d’examiner de quelle quotité est la créance. Ils sont créan
ciers d’ une somme quelcon que, et cela su ffit, dans les
circonstances, pour constituer leur qualité.
Ce n’est pas plus le m oment de discuter la question de
savoir si les enfans Champmarli,n sont ou non copropriétaii’es des biens acquis par le contrat du 22 octobre 1782;
s’il s’en agissoit aujourd’h u i, il sci'oit facile de dcm ontrer
au citoyen Dusson qu’il est non recevable à en élever la
d ifficulté, parce qu’il a concouru à la vente du 2z oc-
4. 2,
�( 4 )
<
tobre 1782; parce que le citoyen de Champmartin père
l’a approuvée en faits et en écrits authentiques.
■
M ais ce n’en est point ici le lieu. I,es enfans Champmartin ne peuvent se pourvoir que par action en reven
dication, en conform ité de la loi du 11 brum aire an 7 ;
et l’on accorde -que cette demande ne peut être portée
d’abord qu’au tribunal civil de G a n n a t, sauf l ’appel .111
doit en être de même de leur demande en restitution contré
leur renonciation, du 12 fructidor an 9 , au bénéfice de
~"iir*-vente du 22 octobre 1782 ; elle est accessoire à la reven• $icyiion,>-.Le tout est sujet aux deux degrés de juridiction.
* .*■
attendant, les enfans Champmartin peuvent
toujours ’être considérés au -moins com m e créanciers.
L a question de savoir si certains des enfans Champttiartin, n’étant ni nés n i conçus au temps du testament
du sieur-Lecïerc-de-Beauvoisin, du 18 novem bre 1779?
doivent participer à la substitution, est sans intérêt p o u r
le .citoyen-Dusson ; parce que si les non nés ni conçus n’y
participoicnt p o in t, le tout appartiendroit aux nés ou
conçus, et le citoyen Dusson n’y gagneroit rjen. Les nés ou
conçus auroient droit pour le tou t; et si aujourd’hui tous
les enfans Champmartin sont d’accord entre eux , il n’a pas
qualité pour s’en plaindre.
20. Les enfans Cham pm artin ont figuré en cause prin
cipale : à leur é g a rd , le prem ier degré de juridiction a
été stibi ; ils ont donc pu demander d’in terv en ir, potir
le u rs’ intérêts , en caisse 'd’apjjel ? dans une aiiaire où ils
ont figuré en prem ière instance.
M a t s y avoit-il instance en tre-le citoyen Cham p.maviiji
(»t i c citoyen PusjüîU Î
'
�......................................
( 0 )
.
' "L e citoyen Dusson soutient la négative ; i ° . parce que,
dit-il,"(contre sa science, et profitant sans doute de l’igno
rance des enfans Gliampmartin sur les fa its ), l’appel du
citoyen de Cliam pm artin père étoit sim ple, et que
celui-ci n’avoit pas intim é le citoyen Dusson*, ( i l nous
-renvoie à l ’article X X V I I I du titre X I de l’ordonnance
de 1 6 6 7 ) ;- 2 ° . parce q u e, par le traité du 10 messidor
arf 9 , le citoyen de Cliampmartin s’est départi de son
appel.
Ici l’on répond au prem ier moyen seulem ent, et l ’on
renvoie la réfutation
du second au §. su iv a n t, parce
qu’il s’y rapporte plus particulièrem ent.
L e moyen du- citoyen D usson, contre l’ intervention,
m anque par le fait. En e ffe t, il est bien vrai que le
citoyen de Chiim pm avtin lî’a pas in tim é le citoyen
Dusson; mais celui-ci a anticipé le citoyen de C ham pm artin, par exploit du 12 prairial an* 9 ; il l ’a assigné
pour procéder sur l’a p p el, pour vo ir confirmer la sen
tence du 8 floréal an 9 : s’il est certain que les tribunaux
ne sont saisis des affaires que par les assignations don
nées devant e u x , ils le sont, très-certainem ent, aussitôt
l ’assignation donnée. A lo rs les_tierces parties intéressées
peuvent intervenir , et prendre les conclusions utiles
a leur position. D e là une conséquence irré sistib le , que
c’est le conseil du citoyen Dusson q ui, après un travail
p é n ib le , a accouché de l’absurdité q u ’il nous impute.
- ,»
;
t .* ., * . ’ | ■ . . • §.
o» »>I I . , : j j /
.¡¿ippel du .g p ra iria l an 9.
-,
•
. ,
Ce p oin t d épen d de la ‘va lid ité du traité du 10 mes-
U
/
•pi1
$
�(6 )
, .
sidor an g. Dans les termes où en étoit le citoyen de
Cham pm artin, a-t-il pu le passer valablement à l’insu,
sans le concours des créanciers inscrits ?
A cet égard , nous avons dans le digeste des lois faites
pour la cause, au titre X I , quœ in fr a u d , cr e d .fa c ta
.
s u n t, UT RESTITUANTUK, liv. 42.
>
Dans ce titre sont deux édits du p réteu r, et des dé
cisions des jurisconsultes romains , qui font loi en
France.
L e prem ier édit porte : « Quœ fr a u d a tio n is causa
« gesta erunt cum eo q u ifr a u d e m non ig n o r a v e r itd e
« his cu ra to ri bon oru m , vel ei c u i de ea re actionem
« dare opportebit, intrii annum quo experiundi potesc< tas f u e r i t , actionem dabo : idque etiam adçersüs
t< ipsum q u i fra u d em f e c i t , serçabo. »
.
Sur ces m ots, quœ fr a u d a tio n is causa gesta e r u n t,
V u lp ie n d it , n °. 2 : « H œ c verba generalia s u n t, et
« c o n t i n e n t in se om nem omninà in fr a u d e m f a c t a m ,
« vel alienationem , vel quem cw nque contractant. »
E n la loi 3 , V u lp ien d it , §. I : Gesta fra u d a tio n is
ca u sâ accipere debem us, non solîim ea quœ contrahens
gesserit a liq u is , v e r u m e t i a m s i e o i i t È d a t a o r E R A
ad
JUDICIUM NON ADFUIT , VEL
LITEM MORI
PA
TI AT UR. (H parle du débiteur). E t § . I l , E t q u i a l i QUID FECIT UT DESINAT HABERE QUOD HABET, ad
hoc edictum perlm et.
.
.
D e là il suit , i 9. que tous les actes passés entre un
débiteur et celui qui n ’ignoroit pas la fraude, au détri
ment des créanciers, donnent lieu à l’action révocatoire,
et que cette action dure un a u , à com pter de' l’instant
�C7 )
.
^
où les créanciers ont pu a g ir , c’est-ù-dire , du jour où
ils ont découvert ces actes, à die detectœ J ’r audis ;
2°. qu’il y a fraude contre les créanciers, toutes les fois
que le débiteur ne se défend pas, lorsqu’il Je peut, sur
une demande qui lui est formée. S i ad ju d iciu m non
a d fu it, ì>el litem m o ri p a tia tu r, gesta fr a u d ottoni s
causa accipere debemus. Cela sétend jusqu’à un traité
sur p ro cès, par ce que dit A ccurse : Ciim p otuit litem
'con testari, et non fe c it etc. quod non placet \ parce qu’il
ne peut pas faire qu’il n’ait plus ce qu’il avoit aupara
v a n t : desinai habere quod h a b etj p u tii, ajoute A ccu rse,
patiendo se ju d icio v in c i, vel alias in jr a u d e m obli
gando se.
.
' Dans la lo i 10 , est le second édit du préteur ; il porte:
A I T p r æ t o r : quce L u c iu s T ìtìu s ( le civi^iexiv^fraudandi
*( ses créanciers) causâ^ sciente te ( l’accepteur) , in bonis
q uibus de ea re agitur f e c i t '; ea illi (au x créanciers),
s i eo nom ine quo de agitur, actio e i e x ed icto 'm eo
competere esse-ve o p ortet, e i se non plus quàm annus
e s t , cum de ea re qua de agitur experiun di potestas
o s t , RESTITUAS. I n t E R D U M CAUSA COGNITA , ET SI
SCIENTIA NON S I T , IN FACTUM ACTIONEM PERMITTAM.
«
«
'«
«
«
U lpien d i t , n°. 2 : « Q uod a it præ tor s c i e n t e ( et
non pas SCIENTER, comme l’a fait imprim er le c o n seil Dusson ) TE , sic a ccip im u s, te conscio et J ra u d en i
participante : non enim s i sim plicitçr scio ilium ereditores ha bere, hoc sufficit ad contendendurn te n e r i,
cutn in fa c tu m actione ; sed si particeps fr a u d is est. »
E t n°. 3 : « S i quis particeps quidem fr a u d is non f u i t ,
« verum tam en vendente debitore testato conventus à
�«
«
-K
«
«
cc
( 8 )
crcditorìbus , ne em eret : an infa c tu m actione teneatur s i co m p a ra ie n t ? et magi s est ut teneri debeat.
N uyi enim caret f r a u d e , q u i consenties testato perseverat. »
v
I,a loi 1 5 , invoquée .par le citoyen D ü sson , porte : « S i
qais cùni haberet T itium crèditorem et\sciret se sof
vendo n o n e s s e hbertates dederit testamento : deindè
dim ïsso T itio , posteà Sem pronium creditorem habere
cœpei'it • et eodem testamento manente decesserit :
hbertates datœ ratœ esse deben t, etsi hœreditas sol
s’endo non sit: qm a Hbertates ut rescindanturi u t ;ru m QUE IN EORÜMDEM.rERSOKAM EXIGIMUS, ET GONSILIUM ET EVENTUM. »
.
.
Dans le cas p ro p o sé , Sempronius-n’a^pas'à se plaindre,
.
«
«
«
■
«
■
«
ie
■
.
.
parce qu’au temps où il-est devenu créancier, libertates
datœ erant. L a chose étant faite avant /qu’il y<eût, inté
r ê t , il n’a pas été trom pé. Titius'.seul auroit eu rqualité
pour réclam er, et il a-été satisfait.
<. •
A
..
• Il en seroit autrem ent, si .l’argent prêté»par Sempro,nius avoit seryi à payer T itiu s , parce-que c e lu i- c i en
auroit pris la plncc. Aussi la loi 16 dit - elle -, nisùpripreç
pecunia postenorum dilu issi probentur. A u ssi, Bartole
d it- il, « Q u i scit se habere creditores, et fa cu lta tes suas
n on su fficere, videtur a l ion arenitif r a udem , credito ru m .
.L'insolvable qui v e n d , est jugé vendre in fra u d e m creditorum . D e là il suit tju e, si Sempronius avoit rem
place TiLius, le jurisconsulte Julianus auroit dit qu’ il y
¿1voit consilium et eventus ; et d è s - lo r s , lieu à l'action
,révocatoirc : cela nous paroît h o rs'd e doute, ,
. Dans l’espèce, le citoyen Dusso.11 prétend pue le citoyen
de
�(S Ü
,
dë Champmartin est insolvable : cela seroit v r a i, si l ’ad
judication étoit m aintenue, puisqu’il y a aux hypothèques
pour plus de 80,000 fr. de créances inscrites, et qu’ il y
auroit seulement 5 i , 6 oo fr. à distribuer. Ce seroit donc
.
le cas de dire avec Bartole, i ° . que le citoyen de Cham pmartin scit se habere creditores , et J'acultates suas non
su fficere’, 20. que le citoyen Dusson le savoit tout aussi
b ie n , puisque l’état des créances inscrites qu’il a retiré
du bureau des h yp o th èq u es, puisque cet é t a t , disonsnous , comparé au p rix de l ’adjudication , dém ontre l’in
solvabilité ; 30. que dans l ’acte du 10 messidor an 9 ,
le citoyen Cham pm artin et le citoyen Dusson videntur
y a cisci in fr a u d e n t creditorum . L ’adjudication étoit à
v il p rix ; les créanciers derniers en h y p o th èq u e, tels
que les enfans C ham pm artin, n’avoient d’espoir que dans
la valeur réelle. Sans y appeler ces créan ciers, on fait
le traité ; on sacrifie ce qui constitue leurs espérances ; 011
leur fait un tort qui seroit irréparable , si le citoyen
D usson réussissoit.
•
.
D ira-t-il qu’il ne s’agissoit pas ici d’aliénation? i° . Il
s’agissoit de l’approbation d’une aliénation, q u i, quoique
ju d iciaire, étoit funeste aux créanciers inscrits, parce
qu’il y a vilité dans le prix. 20. L e jurisconsulte U lpien
comprend dans la proscription quem cunujue coniractum .
C ’est ici le lieu de dire que Champmartin p erc, ad
ju d iciu m non a d fuit ,* litem n iori passas est. Il avoit
appelé des deux sentences du 8 floréal an 9 ; il étoit assigné
sur son appel. L e tribunal d’appel étoit saisi de l’afia ire:
il 11’avoit qu’à poursuivre et à faire ju g e r -, tout auroit
été- annuité. N e l’ayant point f a it, scs créanciers ont le
B
�:
l
.
.
C IO )
droit de reviser sa conduite et celle du citoyen Dusson.
:
Ils ont droit de faire révoqu er ce qui a été fait à leur
*
^
^
**
Q
^
*
préjudice.
C ’est encore ici le lieu d’appliquer le n°. 3 d elà lo i 10 ,
au tit. quœ in fr a a d . cred. L a position du cit. Dusson
étoit telle, qu’il ne pouvoit pas traiter valablem ent avec
le saisi, à l’insu et sans le concours des autres créanciers
inscrits; il étoit consent us ¿1 cred itoribu s, ne erneret y
c’est-à-dire, ne pacisceretur.
'
E n e ffe t, en expropriation forcée , il en est aujour
d’hui comme autrefois dans les saisies - réelles. i° . L e
créancier poursuivant ne saisit pas et ne poursuit pas
pou r lui seulem ent, mais bien pour la généralité des
V
.
créanciers inscrits.
r
L e citoyen Dusson pose lu i-m êm e
vce prin cipe, pages i 5 et 21 de son m ém oire im prim é.
'tlA
! .
t
'J
-f-
2° ‘ Pendant les poursuites, le saisi est en état d’interdic.j.*on a])soj ue ^ respectivem ent à la propriété des objets
/m 'Jx/JJvî.
saisis ; il en est seulement dépositaire de justice; il ne peut
pas en disposer directement ni indirectement.
En effet, l’art. V III de la deuxièm e loi du 11 brum aire
an 7 porte : « Pendant toute la durée des poursuites, le
« débiteur reste en possession, comme séquestre et dé« p ositaire de ju s tic e , sans préjudice néanmoins du droit
« q u ’ont les créanciers de faire procédera la saisie m obi« lia ire des fru its, conform ém ent aux lo is, etc. »
« 11 ne p e u t , à compte?' de Vinscription prescrite
« p a r ¡'art. V I , de la notification des procès verbaux
« d'affiches , disposer de la propriété , etc, »
Celte interdiction est contre le saisi, en laveur de la
généralité des créanciers inscrits : ce qui le p ro u v e , c’est
�( 11 )
,
. .
que la loi constitue le saisi seulement dépositaire de jus- î
tice; ce qui le p ro u v e , c’est que l ’interdiction date seu
lement de la notification des affiches, tant aux saisis qu’aux
créanciërsTnscnts.'' .......
“
i Q. D e ces principes il suit que;, la poursuite étant
, ,
-i
,
.
,
.
„ ,
commune a tous les créanciers, le poursuivant ne peut
^
>
1
r
faire rien qui préjudicie aux autres, et que tous traités
doivent être passés aussi avec e u x , à peine de n u llité;
parce q u e , sans cela, ces traités sont à leur égard res
inter alios acta.
J* /'vrv/i'tutA'ajZf
, *
,
j'*‘■
'i'U-J itfV
'
,
f
3 °. D e ces principes il suit q u e , les biens saisis étant
sous la main de la justice, ils le sont à la conservation
des intérêts de tous les créanciers ; il n’y a que la justice
«jui puisse en disposer. I l s’ensuit que le saisi ne peut
les alién er , sans le u r concours ; cela est incontestable
ment v r a i, même jusqu’au tribunal d’a p p e l , lorsque l’une
des parties a appelé du jugement d’adjudication. Jusqu’à
ce que le tribunal supérieur ait prononcé , les choses de
m eurent dans le même état; c’est-à-dire , en état de dépôt
de justice, en état d’interdiction d’aliéner par le saisi,
*
ni d’approuver rien de ce qui serçit aliénation, quem cion que coiitractum . L ’adjudicat-fta^est, respectivement
aux créanciers, réellem ent conventus ne erneret, id est,
ne pacisceretur cuni debitorc.
S’il en étoit autrem ent, il en résultcroit des inconvéniens énormes. Ce seroit ouvrir à la fraude une porte
inconnue jusqu’à la loi du n brum aire an 7. U n créancier et un saisi, quiseroient de concert, pourroient frus
trer impunément les autres créanciers. L e créancier saisiroit les bien s, et feroit à dessein des nullités dans la
B
s
/
[
�( procéd u re: le saisi les opposerait; les créanciers inscrils
1 ne diroient m o t, parce qu’ils verroient le saisi faire valoir
les moyens : des ju ges, peu versés dans ces m atières, J es
j rejetteroient : les enchérisseurs, épouvantés par la dis—
/ cu ssion , n’oseraient pas faire une mise. L ’adjudication
( auroit lie u ; le poursuivant aclieteroit à vil p r ix , parce
j q u’alors il n’auroit pas de concurrens : la partie saisie
j appellerait et transigerait ensuite ; s’il n’y avoit pas moyen
} de revenir co n tre, l’exécution de la loi du 11 brum aire
) serait donc un coupe-gorge pour les créanciers.
.
Dira-t-on que ces créanciers, appelés par la notifica
tion de l’afficlie, peuvent paraître à l’adjudication, pro
poser eux-mêmes les moyens de n u llité, et appeler du
j
jugem ent, s’il leur paraît m auvais? O u i, sans doute ; ils
èn ont le d r o it, la loi le leur donne : m a is, ils se ¡Drésentent ; ils voient le saisi opposer les moyens qu’ils op
poseraient eux-mêmes ; ils jugent qu’ils n’ont rien à y
ajouter ; ils croient que tout se passe avec sincérité ; ils
croient dès-lors d evoir se taire. Des créanciers ne deman
dent que d’être payés; ordinairem ent ils sont très-avares
jjou r les frais ; ils tyÿÿgnent justement d’avancer de l’ar
gent : le saisi le iaiT**rFaudra-t-il qu’ils m ultiplient les
êtres? quand le saisi fait en apparence tout ce qu’il fa u t,
sont-ils obligés d’aller jusqu’au superflu? il ne serait pas
raisonnable de le prelcndre. Faudra-t-il qu’ils soient en
suite dupes de leur bonne "foi? iaudra-t-il qu’ ils soient
ainsi volés im punément par deux hommes m alhonnêtes?
L a raison se révolte contre cette idée.
E n fin , rappelons ce qui se passe ordinairement dans
toutes les ven tes, m êm e volontaires. U n particulier an-
�( 13 )
_
nonce qu’il veut se défaire de tels biens : celui à qui il
plaît le plus , le décrie et le fait décrier ; il répand et
fait répandre qu’il n’y a pas sûreté : c’en est assez pour
éloigner quelques gens sages et tim ides, parce qu’ils veu
lent acquérir pour jouir paisiblement.
S’il s’agit d’une vente judiciaire, les enchérisseurs peu
vent arriver en foule. Chacun a fait, préalablem ent, son
calcul particulier sur la qualité et la valeur des b ie n s,
et a , par dessus tou t, com pté sur la solidité attachée à
la form e de la vente. Des moyens de nullités sont dé
veloppés par le saisi. Sur trois juges de prem ière ins
tance, deux ne sont pas en état d’apprécier ces m oyens-,
ils les rejettent. Il est passé outre à l ’adjudication. M ais
le mal est f a it, il est sans rem ède pour le moment. I<a
confiance des assistans sages a fui ; il n’est pas possible
de la l'am ener, parce qu’ils ne veulent pas acheter un
procès. L e bien saisi devient nécessairement la proie d’un
avide poursuivant ; de là extrêm e vilité dans le p r i x ,
et dès-lors anéantissement infructueux du gage des créan
ciers. C eux-ci sont horriblem ent dupes de leur bonne foi :
ils le seroient bien davantage, si le saisi, ayant appelé
du ju gem en t, pou voit ensuite, -après avoir été séduit
par le saisissant devenu adjudicataire, p o u v o it, disonsnous , transiger avec lui sans le concours des créanciers
inscrits.
L ’on peut et l’on doit parer a cet inconvénient bien
vivem ent senti ; l’on peut y parer par un moyen v ra i,
parce qu’ il est dans la loi et dans la raison. Il huit dire
alors que l’appel interjeté par le saisi ne lui appartient
p lu s , mais aux créanciers inscrits j il faut dire alors qu’il
�( i4 )
ne peut plus s’en désister sans leur participation. D é p o
sitaire de justice dès l’instant de la notification de l’alliche
aux créanciers in s c rits , dépositaire de justice envers la
généralité de ces créanciers, ce dépôt doit continuer
jusqu’à cc que les juges supérieurs ont prononcé sur son
appel. Il peut et doit faire tout ce qui convient pour la
conservation du d ép ô t, et rien pour le détruire; s’il fait
Quelque chose de nuisible , les créanciers ont le droit
d’en demander la révo catio n .—
D e tout ce que nous venons de d ir e , il résulte que les
enfans C h am p m artin , comme créanciers légitim es et
inscrits, sont fondés à révoquer le traité du 10 messidor
an 9 , à suivre l ’appel de leur p ère, du 9 prairial an 9 ,
et à faire valo ir les moyens de nullité qu’il a proposés
devant les premiers juges. Ces moyens se lient à ceux
qu’ils ont de leur ch ef; nous les présenterons en même
temps.
C H A P I T R E
II.
¿îp p cl incident des enfans Cham pm artin ^de suo.
I,e citoyen Dusson le soutient, i ° . irrégu lier; 20. non
recevab le, comme fait hors du délai; 30. non recevable,
parce q u e , d it-il, les enfans Cham pm arlin sont sans
qualité ,
cojmhc
sans in tér êts, pour le soutenir.
§. I.
Les enfans Cham pm artin o n t , par leur requête signi
fiée d’avoué ù avo u é, le 26 th erm id o r d ern ier, demandé
�_ ( 15 )
acte de ce que subsidiairement ils in terjetten t, de leur
c h e f , appel de la sentence.d’adjudication , du 8 floréal
an 9 , ensemble, de ce qui a précédé et suivi.
.
i? . Cet appel est régulier , parce que le citoyen
D evèze, constitué avoué par le citoyen D usson, l’est pour
toutes les dépendances de l’affaire. Cet appel çst régulier,
parce que , dans la règle et l’usage, il auroit pu être in
terjeté, m ême sur le barreau, lors de la plaidoirie de la
cause. A u surplus, voyez l’art. X X I I I de l’ordonnance
de 1667 , qui autorise les appels incidens, par requ ête de
procureur à procureur.
20. Par exploit du 6 frim aire d e rn ie r, les enfans
Chainpm artin ont, en tant que de besoin, et sans aucune
approbation préjud iciable, réitéré leur appel à dom icile,
et assigné le citoyen Dusson en adjudication de leurs
conclusions. Ils y ont repris ces conclusions.
§• II.
L e citoyen Dusson soutient l’appel n o n -reccv a b le,
parce que, d it-il, le jugement d’adjudication a été signifié
au dom icile du citoyen Cliam pm artin p è re, le 12 prairial
an 9 , et que l’appel des enfans 11’est venu qu’en thermi
dor an 1 0 , et la réitération en frim aire an 11.
■
> Cette prétention est une erreur. L a signification d’un
jugement d’adjudication à la partie saisie ne fait pas courir
le délai des trois m ois, prescrit par l’article X I V du titre
V de la loi du 24 août 1790 > snv l’ordre judiciaire.
E n effet, cette loi dit qu-’aiicun appel ne pourra être
signifié, APRÈS L’EXPIRATION DE TROIS MOIS, A COMP
TEE DE L A SIGNIFICATION DU JUGEMENT (coûtl'adic-
�( i6 )
t o il ’e ) FAITE A PERSONNE OU DOMICILE. E lle d i t q u e
ccs deux termes sont de rigueur, et leur inobserva
tion emportera la déchéance de l'appel.
i ° . O diosa restringenda et fa vores am pliandi. Ici
il s’agit de matière rigoureuse; il s’agit d’une prescription
très-courte. Si donc il y avoit du doute , il faudroit
l ’expliquer en faveur de celui auquel on oppose la fin
de non recevoir.
2°. Ici point de doute : la lo i est claire ; elle porte en
principe général que , pou r faire courir le délai des
trois mois de l’appel, il faut une signification du juge
m ent (contradictoire) à personne ou dom icile. Sans cette
signification, point de cours du délai. Ce délai d o r t , et
il dureroit trente ans, s’il n’y avoit point de signification
aux parties intéressées.
N e perdons pas de vue que cette lo i d it, en termes
précis, « signification fa ite ¿1 personne ou dom icile. »
Ces termes signifient bien fo rt, bien sacramentellement,
que la signification doit être faite individuellem ent à
chacune des parLies intéressées; q u e'la signification doit
être faite à la personne ou au vrai dom icile de la partie
intéressée.
Il ne suffiroit même pas d’ une signification à un do
m icile élu.
E n effet , l ’arliclc X I V
de la loi du 24
» août 1790, n’a lait que îaccouicn le délai accorde par
l’ordonnance de 16 6 7 , titre X X V I I , article X V 1L Cet
article de l’ordonnance ne donnoit que d ix ans pour
l’appel, à com pter de la signification de la sentence.
O r , M . Jousse dit : « C ette signification doit être laite
« au vrai dom icile de la p a rtiej c a r , si elle avoit éLé
« faite
�C 17 )
t
« faite au dom icile du procureur , ou à un dom icile
« élu par un acte passé entre les parties, elle ne pou r« roit opérer la fin de non recevoir qu’après trente ans. »
S’il en étoit ainsi pour une iin de non recevoir après
dix ans, à j o r t i o r i , doit-on être plus rigoriste sur une
fin de non recevoir après trois mois.
3 °.L a signification faite au citoyen Cham pm artin p è re ,
le 12 prairial an 9 , n’a pas fait courir le délai des
trois mois envers les enfans, comme créanciers inscrits.
E n e ffe t, la partie saisie et ses créanciers inscrits ne
sont pas une seule et même personne ; ils sont au con
traire très-opposes entre eux : ainsi la signification faite
par le poursuivant ou l’adjudicataire au saisi, ne sa u ro it,
sous aucun ra p p o rt, être considéi’ée comme fuite aux
créanciers.
Il y a plus : une signification faite à cinq cohéritiers
sur s ix , ne seroit bonne que contre les cin q; la fin de
non recevoir des trois mois n ’auroit pas lieu contre le
six ièm e, suivant la règle nom ina ipso ju re dividuntur.
4°. 1 /article X X II I de la loi du 11 brum aire an y ,
donne au saisi et aux créanciers la voie de l ’a p p el, tant
contre le jugement qui déchoit des moyens de n u llité, que
contre celui d’adjudication. M ais le saisi et les créanciers
nejio n t pas liés entr’eux ; le saisi peut appeler sans les
créanciers ? et vice ve r s a , ceux-ci le peuvent sans lésai si.
Il n’y a entr’eux de rapport que celui que , en cas de
reform ation du jugem ent, le bénéfice en reflue égale
ment sur le saisi et sur les créanciers, en cas de vilité
du p rix de l’adjudication.
Cela posé ; le saisi ayant la faculté d’appeler sans les
G
�( 18 )
_
créanciers, et ceux-ci le pouvant également sans le saisi,
il s’ensuit que lorsque l’on veut acquérir la fin de non
re ce v o ir, lorsque l ’on veut donner à l ’adjudication l’au
torité de la chose ju g ée, il faut la signifier à toutes les
parties intéressées : n’en om ettcroit-on qu’u n e , elle seule
peut appeler dans les trente ans.
V o u d ro it-o n considérer le saisi comme le procureur
des créanciers inscrits, contre le poursuivant et adjudi
cataire? M a is, suivant Jousse, une signification, faite au
dom icile 'du procureur-,--même-à un-dom icile é lu , ne faisoit'pa? -courir--la- fin..de.non recevoir , des d ix ans : mais
la loi de 1790 exige une signification f a i t e à personne
ou dom icile.
L es m ots, signification f a i t e â personne ou dom icile,
sont de la même rigueur que le délai de trois m ois; en
m atière rigoureuse , on ne peut rem plir par équipol
lence ce que commande une loi.
A in si, la signification, faite par le poursuivant, ne
sauroit jamais être considérée comme faite ni explicite
ment ni implicitement par les créanciers inscrits.
E lle ne sauroit l’être explicitem ent, parce q u e, si le
poursuivant s’avisoit de les y com pren dre, ils pourroient
le désavouer.
^
_
E lle ne sauroit l’etre implicitement , parce que le pour
suivant 11’est point le mandataire des créanciers inscrits.
Ils ne l’ont chargé de rien ; ils ne l’ont pas chargé de
faire vendre. S’ils avoienl voulu en venir là , ils l ’auroient fait eux-m êm es, et m ieux que le citoyen D usson,
et sans détours. L eu r inscription aux hypothèques n’a
d’autre objet que de veiller à leurs intérêts, de les infor-
�( i9 )
mer de ce qui se passe , et de les mettre à même de
s’e x p liq u e r, suivant les cas.
P ar ces raisons, c’est une grande erreur , de la p aît du
cit. Dusson, que de prétendre que le poursuivant rep iesente la généralité des créanciers inscrits ; cela n’étoit pas
vrai avant la révo lu tio n , et cela ne l’est pas plus depuis
la loi du i i brum aire an y.
A v a n t la ré v o lu tio n , dans les discussions sur saisies
réelles , la masse des créanciers n’ étoit point représentée
par le poursuivant : cliacun y discutoit ses m terets; il n y
avoit de réunion entr’e u x , que lorsqu’il s’agissoit de choses
communes à tous ; et alors ils figuroient dans la personne
du procureur ancien des opposans.
Depuis la lo i du n b ru m aire, les créanciers inscrits
sont contre le poursuivant. C elu i-ci e s t, p ar l’art. V I de
cette l o i , obligé de les appeler à la vente ; eux sont
autorisés, par l’art. X X I I I , à proposer des nullités contre
la procédure : s’ils ne sont pas conTens clü'jugement inter
venu sur leurs m oyens, ils peuvent én interjeter appel.
Dans cette p o sitio n , il est ridicule de prétendre que
la signification, faite par le poursuivant ou l’adjudicataire,
est censée faite également au nom des créanciers ins
crits, et qu’elle suilit pour faire courir le délai de l’appel.
Ce ridicule est d’autant plus g ra n d , que ccseroit mettre
le pour et le contre dans la même m ain; cc seroit icndre
impossible l’exécution de l’article X X 11I de la loi du 11
brum aire.
E n effet, cet art. porte: « L e saisi NI LES CRÉANCIERS
« ne peuvent exciper contre Vadjudicataire d'aucun
« moyen de n u llité, ou om ission de fo r m a lité s , dans
C a
'
�« les a c te s de la p oursuite, q u ’a u t a n t q u ’i l s l e s a u
« R.OIENT PROPOSÉS àV'audience oiiTadjudication aura
« eu lie u , s a u f l ’a p p e l t a n t d u j u g e m e n t i n t e r
« VENU A CET É G A R D , QUE DE CELUI D’ADJUDICATION,
k s i Ton opposoit à ce dernier quelque nullité ou Vomis-
« s ion de q u elq u u n e des form a lités prescrites. »
A in s i, point de doute que les créanciers peuvent ap
peler. O r , contre qui le peuvent-ils, si leurs moyens de
nullité sont rejetés, ou si le jugement d’adjudication est
v ic ie u x ? contre celui qui a fait rendre ces jugem ens,
c’est-à-dire, contre le poursuivant. Il ne faut donc pas
accorder que la signification qu’il fait au saisi, est cen
sée faite au nom de tous les créanciers in scrits, parce
qu’alors la voie de l ’appel seroit impossible ; parce que
ce poursuivant auroit p a r là un moyen trop facile, pour
se dérober aux vices de sa procédure.
. '
5 °. Enfin , les enfans Cham pm artin n’ont pas été ouïs
dans le jugem ent d’adjudication du 8 floréal an 9 ; il est
par défaut à le u r é g a r d , ~ëfTT~ne leur a pas été encore
signifié ; ain si, le délai de l’appel n’a pas encore com
m encé de courir.
E n vain le citoyen Dusson dit-il , qu’il représenloit
la masse des créanciers, et que d è s -lo r s il est réputé
contradictoire avec tous.
'
Ceci n’est qu’ une subtilité. i ° . Nous avons prouvé que
le poursuivant ne représenle pas les créanciers, puisqu’il
est leur partie adverse , et q u ’ils peuvent lui opposer des
moyens de n u llité, ap p eler, etc. 2.0 A u palais, nous ne
connoissons que deux espèces de jugem ens, les contra
dictoires, cl ceux, par défaut : dans les contradictoires,
�il est fait mention que telles et telles-parties ont ete ouies
par tel leur avoué ; lorsque cette mention n’y est p oin t,
le jugement est par défaut. I c i , pas de mention que les
enfans Cliam pm artin ont été ouïs : le jugement est donc
par défaut : ce fait répond à tout ce que dit le citoyen
Dusson.
• D ira-t-on e n c o re , comme le citoyen D u sson , que s’il
en était a utrem en t, les juge?nens cCadjudication ne trans
m e tta ie n t qu’u'nê propriété précaire pendant trente ans.
M ais .pour éviter le précaire , vous avez un moyeu
facile ; faites signifier aux créanciers inscrits.
M ais les choses ne peuvent pas être-en fluctuation
pendant trente ans. Introduisez Tordre du p rix de l’ad
judication ; demandez que les créanciers produisent leurs
titres : vous en avez le droit par l ’art. X X X I I de la loi
du 11 brumaire. S’ ils paraissent et demandent collocalion ,
ils acquiescent à l’adjudication-, et vous êtes tranquille :
si.certains ne paroissent pas, l’ordre est fait et h om ologué;
les créanciers colloqués sont p a y é s, les défaillons sont
d éch us, e t vous êtes également tranquille.
D ’apres cela , nous voyons bien clairem eut que le
citoyen Dusson *a créé des monstres pour se rendre un
peu reeommandable. M a is , dans le fa it, son véritable
objet est de couvrir les fautes énormes qu’il a faites, h
dessein peut-être , dans sa procédure en expropriation ,
pour éloigner les enchérisseurs, et avoir pour 5 i , 600 ir. «•
des biens que tous les conuoisscurs du canton portent ù
plus de 100,000 fr.
- Dans son m ém o ire, le citoyen Dusson a mis en pro-*''*
position .que les enfans Cliampmartin sont sans qualité ,
�I
( 22 )
com m e sans in té r ê t, pour soutenir leur appel. Nous
avons bien trouve et débattu ce qu’il a écrit sur le défaut
de qiiiilité , mais il n’a dit mot sur le sans intérêt : pour
quoi ? c’est là sans doute le sujet de sa colère , de son
d ésesp o ir , et de ses ruades contre tous ceux qui prennent
la défense des m alheureux enfans Chainpm artin.
E h quoi ! les enfans Chainpm artin n’ ont pas d’intérêt
à soutenir leur appel ! et si l’adjudication est maintenue
ils n’ont r ie n , et le citoyen Dusson bénéficie de plus
de 50,000 fr. et le citoyen Dusson insulte à leur misère!
L ’homme a u x algarades ose lu i prêter assistance pour
cela : le cœur s’en ir r ite , la raison s’en r é v o lte , et la jus
tice en vengera nos infortunés cliens!
'
r
t*
ry
A .
.
!
j
C H A P I T R E
III.
N u llités ou om issions de fo r m a lité s contre Vadjudi
cation j etc.
t
Les enfans Chainpm artin ont des- moyens qui nous
paroissent bien forts, et contre la sentence d’adjudication,
et contre tout ce qui a précédé. Examinons-les séparé
'
m ent , et commençons par ceux contre le jugem ent d’aduidicatiou.
'
ü o A iï, f
§-
Ior-
A d ju d ica tion .
A'jpfdZ*
ï>rcm ii.rcm cnt ; dons ce jugement les qualités des enfiins
Chainpmartin lie sont pas exprimées. Ceci est une omis-
r
i
�( 23 )
sion de ce qui est prescrit par l’art. X V du titre V de la
lo i du 24 août 1 7 9 0 , portant : « L a rédaction des juge« m en s, tant sur appel qu’en prem ière instance , con« tiendra quatre parties distinctes.
« D a n s la prem ière , les nom s et les qualités des
'« parties seront énoncés.
« Dans la seconde, etc. »
'
L ’art. II de la loi du 4 germ inal an 2 , porte : « A
« l’avenir toute violation ou om ission d es,fo rm es près« cri tes en m atière civile , p a r les lois ém anées des
ft représentans du peuple , depuis 1 7 8 9 , QUAND MÊME
« ELLES NE PRONONCEROIENT PAS EXPRESSÉMENT LA
« p e i n e d e n u l l i t é , d o n n e r a o u v e r t u r e <1 c a s s a t i o n . »
A rt. I V . « Cette violation ou omission ne peut donner
« ouverture à la cassation, que lorsqu’elle a été alléguée
« par l ’autre partie ( celle contre laquelle il y a viola
it tio n , etc. ) devant le tribunal dont celle-ci prétend
« faire annuller le jugement, pour n’y avoir pa<= eu égard. »
D e ces deux articles il suit que ce qui est moyen de
cassation au tribunal de cassation, est sûrement m oyen
de nullité au tribunal d’appel.
Ici les qualités des enfans C h am pm artin, et autres
créanciers, n’étant pas énoncées dans le jugement d’ad
judication, il en résulte , i° . omission de l’ une des quatre
formalités voulues par la loi du 24 août ; 20. nullité du
ju g em en t; suivant la loi du 4 germ inal an 2.
L e citoyen Dusson convient du la it de l’omission; mais
il soutient que les enfans Cham pm artin n’éloient pas dé
fendeurs , parce qu’en expropriation forcée il n’y a que
�( 24 )
deux parties, le p o u rsu ivan t, qui est le demandeur, efc
le saisi, qui est le défendeur.
L e citoyen Dussonest dans l’erreur; il est démenti par
la lettre et l’esprit de la loi du n brum aire an 7. Sui
vant cette l o i , les créanciers sont, tout aussi-bien que le
saisi , défendeurs en expropriation , ou il faut aller jus
qu’à dire que le saisi lui-m êm e n’est pas défendeur.
E n « ffe t, 1 '\ après avoir , dans ses premiers articles,
déterm iné les formes des affiches, du dépôt au greffe et
des procès verbau x d’apposition des affiches, cette loi ,
article V I , porte : « Ces procès v e r b a u x , ainsi que les
« affiches, seront n otifiés, et copie en sera laissée , tant
« au s a isi q u a u x créanciers in s c r its , etc. »
V o ilà tout ce que dit la loi pou r exprim er de quelle
m anière seront appelés et le saisi et les créanciers; elfe
n’exige pas plus respectivement au saisi que respective
ment aux créanciers.
.
Cependant le citoyen Dusson est obligé de convenir
que le saisi est défendeur en expropriation. D ès que les
créanciers sont appelés en justice dans la même form e
que le saisi, il faut en conclure que les créanciers sont
défendeurs, et que leurs qualités doivent être énoncées
dans le ju g em en t, à peine de n u llité , suivant la loi du
4 germ inal an 2.
20. Les créanciers inscrits o n t, de s u o , le droit d’ap
peler du jugement d’adjudication. Ce droit leur est donné
par l’article X X 1U de la loi du 11 brum aire an 7 ; ils
doivent donc être parties dans ce jugement : sans cela ils
uepourroient pas interjeter appel, parce que cette voie ne
peut
�'
O B
.
S U R
■
L E
S E R
V A
D É F A U T
T I O N S
D ’ I N T É R Ê T .
CSuite du paragraphe I I ypage 16. )
| Ï - J e s enfans Champmartin répètent éternellem ent
,
^ ns leur mémoire , que la valeur du bien de Bierrë ,
r|
acquis en 1 7 8 2 ,au prix de 92,000 liv. , a suivi la pro
u Sression des tem p s, et qu’il vaudrait aujourd’hui au
j\ moins 100,000 liv. Mais on dissimule i.° que 1 acqui«ition de 1782, fut un coup de tête de la part du cit.
Champmartin et de sa m è r e , car un autre acquéreur
„1
‘/en avait fait marché qu’à 6 3,000 liv.
i . a.° Que ledit Champmartin s’y est ru in é , et qu’il
I
doit plus que le prix de ladite acquisition; 3.0 que
|
dîme de vin et de grain perceptible dans les terri-
I
toires de Clairac et
M arsillac , était de la comprise
|
de la v e n t e , et qu’elle a été supprimée ; 4 .u qne la
^ *ecolte qui devait être conduite aux frais du vendeur
(
)usqu’à la St.-Jean
1783, faisait
partie
de la
v en te;
^ 0 était aussi de la comprise de ladite vente , partie
|
I
|
t
mobilier de la m aison, le cuvage tout m eublé et
Ustencilé de ses • cuve» grandes et petites, la futaille ,
tous les outils et harnais de labour , enfin les chevaux
®t bêtes à corne qui ameublaient la co u r; 6. quo
\
ledit Champmartin a aliéné 12. à 15 septérées de terre
�des m eilleures qui envoisinaient ses bâtimens ; 7 .0 (î1'/
l ’époque de ladite acquisition, les héritages étaie^
entourés d’arbres et qu’ils ont été tous arrachés ; ^
qu’il a laissé dépérir la maison et bâtimens , - que u
granges et étableries se sont éboulées; 9.® qu’une ri13
vaise administration réduit ledit bien à tel état
gradation, qu’il faudrait pour le rétablir plus de 2A10 ^
liv. de mise de fonds;
i©.° que le revenu net ilïlP,
.sable n’en e st, d’après les matrices des, rôles , que de
fr. 18 sous ; de sorte qu’en achetant ce bien 6o»°
liv. j compris les charges d’affiches et tous les fi'alS
procédure, le C. Dusson l ’a acheté au prix de vi1^ l
huit fois le revenu imposable.
,
Mais quand il y au ra it, par im possible, une ^
mentation de 20 à 2Ô3ooo liv. s ils n ’en seraient V ,
plus avancés, voulant faire honneur, à ce quils tl,s®
aux dettes de leur père ; car celles qui sont inscflte *
suivant les extraits qu’en a retiré le C . Dusson,
tent en principal
à 7 4 , 0 13
l i v , non compris i ’enc° ^
de l ’année du capital desdites inscriptions; les “e
privilégiées, q u i, suivant l ’art. XI du chap. IV
^
loi du 11 brum aire, doivent passer avant toutes ^
d ettes; l ’inscription indéfinie des enfans C ham pm ^ '^ ,
on peut aussi m ettre en ligne de compte- 20 à 2^ jj/
liv. dus à différens émigrés rentrés, dont réclai^ 11 |
de leur part.
Ainsi la déchéance de l ’adjudication de l ’an 9 ’
leur procurerait aucun profit; par
conséquent l ‘l
nem ent avec lequel ils poursuivent le G. Dussofl*
d’autre intérêt que celui de la passion.
j
(
�- ( 25)
#
peut être em ployée qu’après l’épuisement du prem ier i)Vy i .'
degré de juridiction.
L e citoyen Dusson p eu t, s’il le juge à p ropos, se traî
ner tant qu’il lui plaira sur ce m oyen ; il peut , à son
g ré , le taxer de chicane absurde; cela ne nous em pê
chera pas de croire que les enfans Cham pm artin ont
raison, et que sa réponse n’est qu’une pitoyable algarade.
Secondement. Il saute aux yeu x que le citoyen Dusson
■
.
.
.*
a imaginé tout ce qu’il a pu pour éloigner les concurrens , et devenir adjudicataire à v il prix. P o u r s’en con
•
vaincre , il suffit de lire les conditions de son affiche et
d’exam iner sa conduite lors de l ’adjudication,
A F F I C H E S .
■
'
'
•
1 °. E lle s , contiennent, par le m enu, le détail de tous
les immeubles saisis, Ghaque h éritage, composant les
divers d o m a in e s y est désigné par sa n a tu re , son éten,d u e , sa situation, et ses nouveaux tenans et aboutissans.
'
2P. Dans les conditions de l’adjudication , le citoyen
Dusson im pose, n°. 4 , à l’adjudicataire, l’obligation de
lui p a y e r, sans terme n i délais la somme de 32,000 fr.
ainsi que ses intérêts et frais, et cela, avant tous autres
créa n ciers, qu’il renvoie à l’ordre (1),
N°. 4 . « De payer audit cit. D usson-Poisson, s a n s t e r m e n i
» h é la i , les 3a,000 fr. en prin cip al, et tous les intérêts éclms et
» irais , pour raison de q u o i la vente est poursuivie, a v a n t t o u s
•» a u t u k s c r é a n c i e r s , comme bailleur de fo n d s, suivant Tar
(i)
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.
' 3°* L e citoyen Diisson y stipule que, si dans l ’affiche
sont compris des immeubles appartenons à des tiers,
ils en seront rayés sur la simple justification des titres,
ec sans jugement de revendication (i). A insi donc le
citoyen Dusson se met au-dessus de l a - l o i , et se rend
juge absolu, (p uisqu e la loi dit que la revendication
sera jugée avant l’adjudication ).
4°. L e citoyen Dusson avertit le p u b lic, que les biens
-saisis seront vendus', ou partiellem ent ou en masse,
et que dans le cas où les enchérisseurs pour le tout
» ticle X I V , cliap. Y de la loi du x i brumaire an y , e t l e s u r
« p l u s d u d i t p r i x , e t î c a s d ’ e x c é d a n t , aux créanciers inscrits
i> qui seront utilement colloques par le jugement qui en homolo~
v>guera l’ordre et distribution, ainsi qu’ il sera ordonné par le
» jugement, et les.bordereaux qui seront délivrés aux créanciers. »
Pourquoi cette clause contre la vérité des principes ? Parce
que 32,000 fr. ne naissent pas sous la main ; parce que le citoyen
Dusson vouloit épouvanter les enchérisseurs ; parce qu’il vouloit
les priver du délai qu’il y a forcément entre l'adjudication et la
perfection de l’ordre.
’
I c i, le citoyen Dusson en a imposé : les créanciers que le sieur
D uroset avoit chargé le sieur D claboulaic d’acquitter, en lui
vendant en 1774 lcs Billauds et la Jonclière, doivent passer avant
le citoyen Dusson ; de ce nom bre, la citoyenne A lla rd , etc.
le citoyen Dusson a donc cherché à induire en erreur.
(1)
N°. 8. Si parmi les immeubles ci-énoncés, il s’en trouvoit
apparlenans à des tiers, en justifiant du titre de propriété ou
d’acquisition, h l’audience indiquée, l’héritage revendiqué sera
rayé de la susdite affiche , sans qu’ il soit besoin d’un juge
ment de revendication, art• X X V I c la loi du 11 brumaire an 7).
�( ^7 )
'
couvriroient les enchères partielles, ils auroi ent la p ré
férence (i).
5 °. L e citoyen Dusson ne garantit point ni les objets
m eubles, ni les mesures des immeubles : il en laisse le
plus ou le moins de contenue en perte ou gain pour l’adjudicataire (2) ; c’est-à-dire , qu’il présente des incertitudes
pour que les mises soient moins fortes.
6°. Enfin le citoyen Dusson ne veut pas q u e , après
l ’adjudication, le saisi, l’adjudicataire, ni les créanciers ,
puissent avoir aucun recours contre lui poursuivant (3).
(1) TS°. g. « Uadjudication sera faite ou partiellemeut, con
» fermement aux lozs ci-après énoncées, » ( c ’est le cit. Dusson.
lui-même qui iait ces lo is, il ne peut donc pas les récuser, si
elles prononcent contre lui , les voici teltes qü’il les a dictées ) :
)! mais à condition que la vente n’aura lieu par parties détachées1,
» q u ’autant qu ’elle le sera en m êm e tem ps de tous les objets com
» pris en la présente affiche ; le poursuivant ne vo u lan t séparer les
» im m eubles qui sont grevés de son h yp o th è q u e , qu’autant q u ’il
» seroit payé de toute sa créance tant en p rin cip a l, intérêts que
» frais. »
Les enchérisseurs pour le tout, d a n s le cas ou i l s
couviutvoiENT les e n c ii Èues p a r t i e l l e s , auront la préférence. »
N °. 10. «
(2) N°. 12« « L ’adjudication sera faite avec toutes les charges
» dont les immeubles peuvent être légitimement grevés, et s a n s a u
» C U N E G A R A N T I E D E S O B J E T S , M E U B L E S E T M ESUIIES DES IM M E U B L E S ,
» portés aux étals de sections et matrices des rôles, indiqués par
» la présente affiche, l e t l u s o u l e m o i n s é t a n t a l a c h a r g e
» d e t / a d j u nie a t a 1 n e , et sans aucune garantie des dégradations.»
( 3 ) N “. i3 . » Enfin que le citoyen Leclcre C ham pm artm ,
j) l’adjud ica taire et tous créanciers ne pourront conserver la plént-
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V o ilà bien des entraves ; elles font sentir que le citoyen
Dusson convoite le bien saisi : s’il l’obtenoit justem ent,
nous nous garderions bien de nous en plaindre. Il est
créancier , cela est incontestable ; et notre désir le plus
c h e r , est qu’il soit payé de ce qui lui est du légitim e
ment. Nous disons légitim em ent, parce q u e , dans le fa it,
il demande plus qu’il ne lui appartient : cela sera dé
m ontré en temps et lieu. Mais que le citoyen Dusson ait
em ployé des moyens tortueux pour atteindre son b u t;
qu’il ait hérissé la vente de difficultés telles , que tout
hom m e sage en ait été repoussé, c’est ce que nous ne pou
vons lui pard on n er.,
•
A D J U D I C A T I O N .
L e citoyen M ancel , a v o u é , requiert la mise aux en
chères , et l ’adjudication. D es feux sont allumés pour
l ’adjudication du tout : quatre enchérisseurs seulement se
présentent, le cit. D ussonjlu i-m ê m e , le cit. M an cel, son
a v o u e ,le cit. Tessot et le cit. M ou illard , gendre et com
----mensal du cit. Dusson.
Dans le f a it , le citoyen Dusson n’avoit pour concur
rent que le citoyen T esso t, parce que le citoyen M ancel
et le citoyen M ouillard n’étoient là que pour la forme.
T o u s les autres assistans avoient été écartés par les moyens
de nullité : personne n’auroit osé acheter un procès.
» tude de leurs droits et de leurs moyens respectifs
» POURSUIVANT,
U N E FOI S L* A DJ I NDI C A T I ON
» cO« eu la présente af fi che, rn0îi0?<c£E.
conthe
i ,e
et YClUC tlca objets 011011
�*9 )
L a présence du citoyen Tessot contrarioit les vues du
citoyen Dusson. Pour l’é lo ig n e r, le citoyen Dusson fait
observer que , son afïiclie portant que la vente auroit lieu
par enchère totale et par enchères partielles, la totale ne
l’em porteroit que dans le cas où elle surpasseroit les par
tielles : l’adjudication sur la totalité ne seroit que p ro v i
soire , et subordonnée aux enchères partielles.
L a dernière mise étoit de 40,000 francs sur le citoyen
M ouillard , gendre du citoyen Dusson. A utres deux feux
sont allum és, et s’éteignent sans que personne dise m ot.
L e cit. Tessot, qui aperçoit du manège , et qui d’ailleurs
ne veut pas se jeter dans un p ro cès, se retire et ne reparoît plus. L ’audience est levée , et continuée à quatre
heures de relev ée.
L ’in terv alle est em ployé très-u tilem en t : on se pro cure
quelques citoyens com plaisans p o u r figu rer aux enchères.
Les biens saisis sont divisés en quatre lots.
L e prem ier com prend la maison de Bièvre, l’enclos, etc.
et trois des personnages nommés par le cit. Dusson font
enchère. Les citoyens M a n ce l, Dusson et M ouillard n’y
sont plus pour rien. Dans l’afïiche , le citoyen Dusson
avoit fait enchère de 10,600 fr. lia dernière mise est à
18,000 fr. de la part du citoyen D eboudard.
L e second lot embrasse tout le domaine des Billauds.,
composé de bûtimens , p r é s , terres et vignes : dans l’affiche , le citoyen Dusson l ’avoit porté à la somme de
n , 5oo fr. U ne seule enchère est faite par un citoyen
N euville ; elle est de 11,600 fr. Tous les autres feux sont
allum és, et éteints, sans q u e personne dise mot.
L e troisième lot est du domaine de la B ou lau d e, com~
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posé aussi de bâtimens , p rés, terres et vignes. Dans l’af
fich e, le citoyen Dusson l’avoit mis à n , 5oo francs: un
M . Papon le porte à 11,600 francs. D ’autres feux sont
a llu m és, et éteints , sans aucune autre mise.
L e quatrièm e lot est de la locaterie de la Jonchère.
T ro is enchérisseurs la portent successivement à 4,000 fr.
et en demeurent là.
'
Les enchères partielles forment un total de 45,200 fr.
L ’on en revient aux enchères pour le tout : alors se
présentent d’abord le cit. M ancel et le cit. M ouillard pour
le cit. Dusson; après, un citoyen D eboudard; et enfin, le
citoyen D usson, qui parle et dit le d ern ier m o t, lorsque
les "choses sont au point convenu entre les conjuréscontre l’intérêt du saisi et ses créanciers légitimes.
Les enchères des cit. M ouillard , M ancel et D eb ou dard,
s’ étoient élevées graduellem ent ^ la somme de 5 i , 55 o fr.
le cit. Dusson y ajouta 5 o francs, et fut proclam é adju
dicataire, m oyennant 5 1,600 fr.
L a mise aux enchères partielles qui a été em p loyée,
n ’est pas celle avancée par les affiches. L e citoyen Dusson
y avoit annoncé que les biens saisis seroient vendus p ar
tiellem ent ou en gros , et que le mode qui donneroit le
plus auroit la préférence. P ar vente en d étail, on doit
entendre que chaque immeuble se vend séparément. L e
citoyen Dusson l’avoit donne à entendre ain si, puisque
son affiche contcnoit la description du tout , article par
article. Si on l’eût fait ain si, tous les biens saisis auroient
rendu plus de 120,000 francs. Tel achète un héritage plus
qu’ il 11e v a u t, parce qu’il le jo in t, ( quôd sœpè confines
Jhn dos supra ju sta n i ccstuncitionem mterest nostra
�( 31 )
acquirere ) ; et qui ne veut pas ou ne peut pas acheter
un domaine entier : les petits objets ont beaucoup d’ama
teurs ; la concurrence fait la hausse.
A u lieu de cela , on a mis à l ’enchère des domaines
en entier : on a donc trom pé les créanciers et le public ;
on a fait autrement qu’on avoit annoncé.
Nous concevons que le citoyen Dusson auroit pu se
dispenser de requérir la vente partielle ; mais l’ayant in
séré dans son affiche, en ayant fait une l o i , il a dû s’y
con form er, h peine de nullité.
.
L a vilité du p r ix , à 5 i , 6 oo francs , saute aux y e u x :
on la touche avec l a main.
i°. L a maison de B iè v re , etc. sont mis dans l ’afficlie
par le citoyen D u sson , seulement à 10,600 francs; les
enchères partielles sont de 18,000 fr. en résultat : il y
auroit donc une différence de 7,400 fr. à l’avantage du
saisi, ce qui ferait près de quatre cinquièmes en sus.
L e citoyen Dusson avoit porté chacun des domaines
des Billauds et de la Boulaude à n , 5oo fr. Suivant lu i,
chacun d’eux valoit donc plus que B ièvre; et néanmoins
ses prétendus enchérisseurs n’ont fait au-dessus de lui
q u ’une mise de 100 francs; ce qui présenterait un p rix
de u ,6 o o fr. pour chacun de ces deux domaines. S ’il y
.avoit eu du sé rie u x , si les enchères n’avoient pas été un
jeu peu lo u a b le , il est à croire que ces deux domaines
auraient eu la même progression dans les enchères : il
est à croire que, même en adjudication, ils auraient donné
plus de 5 o,ooo francs ; surtout si l’on considère , i°. qu’en
1774 le sieur de la Boulayc avoit acquis le domaine des
Billauds ? la locaterie de la Jon clière, et line petite dîmerie ?
�( 32 )
moyenant 30,900 fr. ( nous en avons le contrat ) ; 2°. qu’en
-1782 le citoyen Cliam pm artin , p è r e , acquit B iè v r e ,
les B illau d s, la Boulaude , la Jonchère et la d îm erie,
moyennant 92,000 fr.
Dans l’addition à son m ém oire, le citoyen Dusson d it,
i° . queCtiam pm artinpèreavoit acheté chèrem ent en 1782.
•( L ’acquisition fut faite par madame L eclerc-B eauvoisin
a ieu le , qui eut la sagesse de se p r o c u r e r, préalable
m ent, des renseignemens certains sur la véritable valeur),
20. Que la dîmerie a été abolie par la révolu tion, et
;que notre pere a vendu douze à quinze septcrées des
meilleures terres. ( L a dîmerie et les terres aliénées par
Cham pm artin père, valoient à peine 10,000 francs en
17 8 2 , et depuis 1782 jusqu’en l ’an 9 , le p rix des biens
ruraux est plus que tiercé. D ’ailleurs les biens en ques
t io n devoient des cens , etc. puisqu’en 17 7 4 le sieur
D uroset en chai'gea le sieur de la B o u la y e , et q u’en
1782 celui-ci en ch argea, à son to u r , Cham pm artin
,père ).
•
3°. Que Champmartin père a dégradé les bâtimens
de B iè v r e , et fait couper les arbres enradiqués autour
des héritages. ( L e citoyen Dusson parle ici contre sa
science : en l’an 9 , les choses étoient en m eilleur état
qu’en 1782. Q u ’il ne nous parle plus de son procès ver
bal du 18 messidor d ern ier; il sait bien comment il a
été fait ).
4 0. Q u e , suivant les matrices des rôles, le revenu
présumé n’est que de 2 ,14 2 livres 18 sous. ( Il est inouï
• que l ’on ait jamais calculé la valeur des b ien s, d’après
les matrices des rôles. L ’on sait bien que dans les temps
chaque
�\
( 33 )
#
.
cliaque contribuable a fait tout ce qu’il a pu pour rendre
ses revenus moins apparens. L e terrain des biens en
question est aussi productif que celui des meilleurs
fonds de la Lim agne d’A u vergn e ).
5°. Que le citoyen Cham pm artin fils aîné, et le citoyen
S im on n et, curateur des trois m in eurs, étoient présens
lors de l ’adjudication , et qu’ils n’ont dit m o t , parce
qu’ils ont jugé que les 5 i , 6 oo francs et les frais de l’adju
dication balançoient la valeur des biens. ( D ès que le
citoyen Dusson en appelle au citoyen Sim onnet, celui-ci
lu i répond que ce bien vaut plus de 100,000 fran cs, et
qu’un administrateur bien entendu en retirera constam
ment. 5,ooo francs de re n te , toutes charges déduites ).
6°. Que ce bien est encore dépi'im é p a r les dégradad a tio n s et les exp o lia tîo n s faites après l'a d ju d ica tio n .
( D ’une part, ces cxpolialions et dégradations sont une
calomnie ; d’un nuire côté , suivant le citoyen Dusson
lu i- m ê m e , elles seraient postérieures à l’adjudication,
et elles n’influeroient point sur l ’appréciation. du b ie n ,
au temps de l’adjudication ).
Troisièm em ent, les enchères faites par les citoyens
M o u illard , T esso t, D eb ou d ard , P a p o n 'et autres, ont
été faites sans l’assistance d’un avoué ; le citoyen Dusson
seul avoit le sien à côté de lui. Les enchères M ouillard ,
etc. sont nulles, et opèrent la nullité de l ’adjudication }
suivant la m axim e, q u i cadit à sy lla b a , cadit ¿1 toto. •
• Nous convenons que la loi du 11 brum aire an 7 f
porte , article X I X : « T o u t citoyen peut enchérir par
« lu i-rnônic ou par autrui. Ceux qui enchériront pour
« un tiers , 11e peuvent être contraints de justifier de leurs
E
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( 34 )
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« pouvoirs ; mais ils sont tenus de faire , dans les v in g t« quatre heures, leur déclaration en com m and, etc. »
L ’article X X dit , que le saisi ne pourra se rendre
adjudicataire, et que celui qui l’aura fait pour lui ( saisi )
en dem eurera responsable.
L e m ême article dit : Que dans le cas où l’on se rendroit adjudicataire pour un insolvable , celui qui pren
dra l ’adjudication en sera responsable. .
• L ’article X C I V de la loi du 27 ventôse an 8 , porte:
« L es avoués auront exclusivem ent le droit de pos«_ tuler et de prendre des conclusions dans le tribunal
« pou r lequel ils seront établis. »
P o s tu le r , disent les praticiens, et notamment D enizart,
verbo
«
«
«
«
po stu latio n ,
est l’exercice du droit « q u e les
procureurs ad lites ( aujourd’hui les avoués) ont de
représenter leurs cliens en justice; de procéd er, fo r m er des dem andes , d éfendre, et généralem ent signifier des actes en leu r nom . »
A in si donc toutes les fois qu’ il s’agira de postuler ou
de conclure, il faut un a v o u é , k peine de n u llité , sui
vant les lois des 27 ventôse an 8 , et 4 germinal an 2.
O r > pour les enchères, il faut postuler, il faut con
clure. S i, sur une enchère à la somme de 10,000 francs,
un feu s’éteintsans autre enchère, il faut demander q u e ,
faute de plus haut m e tte u r, le bien soit adjugé à l’en
chérisseur. Quand on fait une m ise, 011 dit a la justicer
Je prends cet objet moyennant cette somme; je conclus
à ce que vous me l’adjugiez moyennant celte som m e;
je contracte envers la justice l ’engagem ent de payer celte
�( 35)
somme ; mais tout cela ne se peut faire sans l’assistance
d ’un avoué.
Ce que disposent la lo i du 11 brum aire an 7 , et celle
du 27 ventôse an 8 , réunies, n’est que la répétition de
ce qu’avoit déjà statué l’édit de i 55 i , et ce qu’ensei-..
^
grioient M . le président Lem aître et d’H éricourt.
,^ .
Gomme la loi du 11 brum aire an 7 , l’article X de
l ’édit de i 5 5 i défendoit de recevoir l’enchère du s a is i;comme la loi du 11 b rum aire, l’a rticle X I défendoit la
* •
même chose par rapport aux personnes insolvables.
r I/article I X de cet édit porte : « E t seront tenus les
« enchérisseurs de nommer, leur p ro cu reu r, en faisant
« leur en ch ère, et élire^erTÎa maison dudit procureur ;
« e t a u t r e m e n t n e s e r a r e ç u e la d ite e n c h è r e .»
M . le président IiCmaître dit que si l ’enchère n ’est point
faite de cette m an ière, elle est-nulle, à raison de ces termes :
E t autrem ent ne sera reçueladite enchère. Q uando enim
statutum concipitur verbis prohibitions, elia in si non
adjiciat actum fo r e t-.nullw u, non tamen valet quod
agitur. L . non d u b iu m , cod. de legibus.
lia lo i du 11 bïurnnire an 7 laisse bien aux parties la
faculté d’enchérir; celle du 27 ventôse an 8 ne la leur
ôte pas, mais elle ex ig e , comme l’édit de i 55 i , l’assis
tance d’ iiu.ayoué.
'
•
* « L ’enchère,,dit d’IIéricou rl,. chnp. I X , a r t - X X V I I I ,
est un (iontrat q u e 'l’enchérisseur passe avec la justice,
« et par lequel il s’engage à se rendre ad judicataire, etc. »
Ce contrat 11’e peut pas se faii’e sans dem ande, sans pos
tulation; il fatil donc.rtn avoué. ^
.
D e cc que nous venons de dire il suit que les enchères
k
-
E 2 ‘
'
�.
(
3
6
)
faites par les citoyens M o u illa rd , etc. sans l’assistance
d’a v o u é , sont nulles; et cette nullité produit le même
effet que s’ il n’en étoit pas fait mention dans le jugement
d’adjudication.
\Mî
O r , par jugement du 14 floréal an 10 , plaidant le
.
citoyen M arie pour une partie saisie, et le citoyen D evèze
1
•.
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1
• •
-1 > 1 .
.
,
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pou r le citoyen A lb a n e l, saisissant et adjudicataire , le
Mwvutf&vbf tribunal a annullé une adjudication sur exp ropriation,
f/ a W r
V
*
parce q u e , dans la sentence, l’on n’avoit pas fait mention
des noms des autres enchérisseurs; l’on avoit dit seule
ment qu’il y avoit eu plusieurs feu x, pendant lesquels
plusieurs enchères, etc. • .
^
I c i , plusieurs enchères, mais nulles; mais non mention
lég a le; e t, à p a r i; nullité de l’adjudication.
§.
II.
N otification a u x enfans Chanrpm artin, com m e créan
ciers inscrits.
Cet acte est infecté de nombre de vices : pour en bien
ju g e r , il faut commencer pai' établir certains principes.
i°. L ’article X X III de la loi du n brum aire an y , dit :
A u c u n m oyen de nullité ou om ission deform alités.
Il
faut rem arquer que cette lo i, dans aucun de ses ar
ticles, ne porte les expressions usitées dans celles d’avant
la ré v o lu tio n , les expressions a peine de n u llité ; en sorte
que celle du 4 germ inal an 2 est applicable dans toute sa
latitude; en sorte que lu znoinclre omission opère une
nullité.
�'
C 37 )
2°. Il ne faut pas croire q u e, par la loi du n bru
m aire, il y ait dérogation absolue aux anciennes lois, aux
anciennes coutumes et aux anciens usages qui iaisoient
lo is ; son article X X X V I dit seulement : « Toutes lo is,
« coutumes et visages antérieurs, demeurent abrogés E N
« CE
q u ’il s
« SENTE.
»
AÜB.OIENT
DE
CONTRAIRE
A
LA
PRÉ-
‘
D e cette disposition il suit, en prem ier lieu , que toutes
les fois que les lo is, les coutumes et les usages antérieurs
n’ont rien de contraire à cette lo i, ils ne sont pas abrogés;
ils sont encore lois. Il s’ensuit, en second lie u , que lors
que la loi du 11 brum aire est muette ou équivoque sur
quelque p o in t, elle doit être expliquée par les anciennes
lois. N on est novurn ut priores leges ad posteriores tra hantur. X/. 2 6 , au Lit. de legibus. Seci et po sterio res leges
ad priores p ertin en t, m si contrariœ sin t, idque m ultis
argiimentis prnbatur. L . 28, eod.
P o u r les exploits, nous connoissons deux sortes de for
m alités, les formalités intrinsèques , qui sont la substance
des exp loits, et les formalités extrinsèques et sans les
quelles les exploits sont nuls. Cette explication nous est
donnée par Jousse, tome 1 , page i 5 .
Dans l’espèce , la notification aux créanciers inscrits
pèche, et par les formalités intrinsèques, et par les forma
lités extTinsèqtTC57'Cornmençons par les e x t r i n s è q u e s .
A u nombre des formalités extrinsèqives^'iïoussü «place4a
nécessité d’écrire les exploits sur papier timbré. Il dit
tome 1 , page 16 : « Une autre formalité nécessaire aux
« exploits, est qu’ ils doivent êlro écrits su r papier thnhrê,
« même ceux laits à la requête des procureurs du r o i, à
�.
.
. . .
( s? )
.
...
« peine db nullité. » Il s’appuie sur l ’ordonnance du mois
de juin 1680, et les autres règlemens sur cette matière.
Dans la nouvelle législation, la loi du 13 brum aire an
7 , p o rte , i°. article X I I : « Sont assujétis au droit du
« tim b re, en raison de la dim ension, tous les papiers i\
, « em ployer pour les actes et écritures soit publics, soit
« privés. Savoir :
« 1 • L e s actes des n o t a i r e s , et les e x t r a i t s , c o p i e s et
« e x p é d i t i o n s q u i en s o n t d é l i v r é e s .
« C e u x d e s h u i s s i e r s , e t l es c o p i e s e t e x p é d i t i o n s q u ’ ils
« en d é liv r e n t. »
L ’a r l i d c
III a d é t e r m i n é l es p a p i e r s d e d i m e n s i o n ,
c e s o n l les f e u i l l e s d e 5 o c e n t . ,
cl les d e m i - f e u i l l e s d e
v
«
«
«
c e n t . , u n f r. 5 o c e n t ,
zü> c e n t .
L ’arl. X Y J I porlo. : c< Les notaires, huissiers , elc. ne
pourront em p loy er, pour les actes qu’ ils réd igero n t,
et leui's copies cL expéditions, d'autre papier que celu i
tim bré des déparlemens 011 ils exercenl leurs fonclions. »
L ’artirle X V i l I p o r lo : « L a
faculté ( d e
« extraordinairem ent) accordée,
faire t i m b r e r
p a r ¡ l' ar ti cl e Y II d e l à
« p r é s e n t e , a u x c i l o y r n R q u i v o u d r o n t e m p l o y e r d ’a u t r e
« p a p i e r j j j U ’ c x' h u f <mr m p a r l a r é g i n ^ e n le faisant t l m « brer
«
«•»vaut d ' e n ' i T . m '
usage7 t"st
ivtfiiditk
aux
ils seront fë?ius de so
rwr~ïTÏÏ~poj'!<’r timbré débité par la régir, n
n o t a it î^,
I
nuissirp,«!,
etc.
l i r a - t - o n q u e c e t t e l o i , p >r *011 nriicb* W V I ,
n°. 5 ,
p r' M; -’ r <* u n e ¡ m o n d e d ’ * 1 0 0 fr. e n e;:- . l e c o n t r a v e n t i o n
à 1’ . r . \ \ i I i , et q i i ‘ ’ l'-ni n e p Mt J' i - n j ' U ' e r la f x ' i n e
�( 39) '
M ais il n’y a pas m oyen de fuir la rigueur de la dis
position de la lo i du 4 germ inal an 2. Celle du 13 bru
m a ire 'a n 7 dit que les huissiers écriront leurs actes,
tant en originaux qu’en copies, sur du papier timbré de
dimension , et qu’ils 11e le pourront sur du papier tim bre
extraordinairem ent : elle est tout à la lois im pérative et
prohibitive*, comme im pérative, elle doit être obéie, u
peine de nullité , dit celle du 4 germ inal an 2 ; comme
p ro h ib itiv e , elle frappe forcém ent de nullité tout ce qui
seroit contraire à sa disposition : Q uando cni/n s(atulum
concipitur verbis prohibitivis , ctiam si non adjiciat
actum fo re nu Hum , non larnen valet quod agi tur.
ÜN’ im porle l’amende des to o IV. contre l'huissier *, celle
peine lui est personnelle*, s'étendroit-elle jusqu’à la partie,
il y aumit é g a l e m e n t milliu' : Scd cl s i /ex ulteriùs procedat cl peenaru- a d jic ia t, idem ad/tue diccndum e s t ,
modo pœ/ta a djic iatur a u n ulla tio u iactus , ut loquuntur;
nam et lune nullum est ipso jure quod factum e s t ,
f
,
tn-HWult
ÿ if
et prœtereà pivna , et adjecta annullationi prœstanda
est. E sem p la , dit V innius , habem us in /. 4 , /. 6 , cum
•
autli. seq. C. de incest, n u p .cl^ .
A in s i, amende par la loi du 13 brumaire an 7 , et
nullité par celle du 4 germ inal an 2 , el par l'ordon
nance de 1680 : conséquence irrésistible aux veux de la
raison.
Dan* l'espèce, la co p ie de l'alliehe de* procès v e r b a u x
.
t
d a p p o s i t i o n , de l'acte du d épô t tic l'alliehe au g p ' i . e de
C un; t , et de h n<'liticaiiôîiT^-i c*o|»ir ,,,> t,ul' <'•'* «ctr«
s u p p t w e lai.vM-e , dans le t e m p s . au\ 1 ;.| ns C’ h- mj>—
mu lti li } ^
n/-eA
JiTp; irtïcT u r ' ’p p i ê r timbre e x t r a o r d in a i r e -
^ .
S
/w
«A. .. / -
�#
( 40 )
m en t, en partie sur papier marqué au tim bre des jour
naux ( et non de dimension ) , et en partie sur papier
non timbré.
.
V o ic i l ’état exact de cette copie : elle est en trois grandes
feuilles. L a prem ière est m arquée au timbre de 1 franc
5o centim es; la deuxièm e, au tim bre de 5 centim es; et
la troisième est sans aucun timbre. Sur cette troisièm e,
est la copie du procès verbal d’apposition d’afïiclies à
Gannat. L a nullité ne sauroit en être m ieux établie : il
y a om ission, même violation d’une form alité extrin
sèque.
L ’on va jusqu’a articuler que l ’o rigin al de l ’affiche est
infecté du même vice. M ais le citoyen Dusson l ’a sous
trait de son dossier, dont nous avons pris com m unication:
le pourquoi en est frappant.
Quant aux formalités intrinsèques , il y en a de plu
sieurs sortes dans la procédure -du eitoyen D u sson , res
pectivem ent aux enfans Champmartin.
'cvJ-Tïi
_ "if
l0* ^ ’originsil de la notification aux créanciers est im , prim é en son entier. Peut-on croire que l ’huissier qui
faite éloit accom pagné d,’uix.impu jjuieiir ^ qui im prim oit sous la dictée de l’huissier à mesure que celui-ci
exploitoit ? L e citoyen Dusson p ro u v e ra -t-il que l’im prim eur ait prom ené ses caractères, ses presses et scs
<•
ouvriers à G a n n a t, à C h an tel, à Gharroux , etc. pour
im prim er l’exploit- 4 e l’huissioi-? —
'.U n v
^
V,
v
T o u t est im p rim e, ni£me Ja^matti-e-ulc de l ’huissier.
Cependant l’article II du t it r a i! de.l’iiixLQi:uiançc de 1667,
* 7
7 * *
x
porte; « Déclitrcron^flUSSi^M^. hms&ier^çt sar^cjis , pyr
% •->».%'. « leurs exp loits, les ju rid ictio n s où ils sont im inatriV'
« cillé s.
�( 41 )
« c u lé s , leur domicile , etc. le tout à peine de nullité. »
L e mot déclareront, signifie que c’est à l’huissier de
déclarer lui-m êm e, qu’il l’écrira de sa propre main : sa
m atricule doit être écrite par lui-mêm e. E n la sénéchaussée
d’A u v e r g n e , nombre d’exploits en retrait lignager ont
été annullés par cette seule raison; pourquoi? parce qu’il
s’agissoit de matière infiniment rigoureuse. I c i , il y a
même raison : une expropriation l ’est tout autant. A
A thènes , à R o m e , et en France , les subhastations ont
toujours été soumises à toute la sévérité de la- m axim e,
q u i cadit <i syllaba cadit à toto,
21°. Les enfans Ghampmartin o n t , par leu r inscrip
tion , élu dom icile chez A lexandre B ^ l l a t n o t a i r e à
G annat; la notification paroît avoir été faite chez un
cit. Rollat. Point de nom de baptême donné à ce citoyen
R ollat ; en sorte que l’on ne peut pas dire très-exaetement
que c’est le même Rollat.
Dans la même in scription , les enfans Champmartin
\
\
Jt
sont dits habitans du lieu de B iè v r e , village de Culhat ,
mairie d’Etroussat ; dans la notification , ils sont dits seu
lement demeuranfcen la commune d’Etroussat.
3°. C ’est le citoyen Baudet, huissier, qui a posé l’exploit
de notification. A u n °. 4 , il y dit qu’il a laissé aux enfans
Champmartin « copie cCautre procès verbal d’apposition
« de ladite affiche , j a i t e en la com m une de G a n n a t,
« EN MA niÉSENCE, p a r le cit. L a ssim o n n e , le ia
« germ inal an 9 , après m idi. »
Dans les numéros précédons , Baudet dit que les procès
verbaux d’apposition ont été faits-par V m cen t, huissier.
Dans le n °, 4 , il 11e dit pas que V incent a fait l’appoF
2
Io.
Cl/a.
CM LU a. b/KilcUJU.
�...............................
"
'
( 4 0
-sition d’affiches, à Gannat j il dit seulement, faite en la
com m une de G a n n a t, en ma présence, p a r le citoyen
Ija ssiin o n n e. Gela signifieroit que Lassim onne.auroitposé
l’affiche (et Lassimonne n’est point huissier) : cela signi
iieroit que Baudet, huissier, auroit fait le procès verbal
d’apposition ; ce qui n’est pas v r a i, puisque c’est l’huis
sier V incent, qui l’a fait. Il y a donc divergence entre
la notification et le procès verbal d’apposition. U n créan
cier inscrit a dû en induire qu’il y avoit fausseté, ou dans
la copie de notification , ou dans celle du procès verrbiriT"
d ’apposition. E n cet état des choses , il a dû ne pas y
c r o ir e , 'et. demeurer tranquille chez lui.
4 °. L a copie^de la notification aux créanciers ne con
tient point, assignation à l’audience du 8 floréal an 9 ,
jour indiqué pour l’adjudication. Il n’y a point d’assigna
tion ni aux enfans Charnpmartin., ni au cit. Slm on n et,
cu ra teu r, pour assister ses mineurs ; les uns et les autres
« ’ont donc pas été tenus d’y com paroir.
...
11 est vrai que l’art. V I de la loi du 11 brum aire an 7,,
d it: « S u r m it n o tifié s , et copie en sera laissée ta n t au
c< sa is i q u 'a u x créa n ciers , etc. » L e législateur ne se sert
........
pivs du terme ussig/rés.
■
M a is, c’est ici le lieu de ré p é te r, non est novitm ut
t p 7'io n s leges ad posteriores trahantnr. L ’art. X X X V I
de la loi du 11 brumaire an 7 11’abroge les ]ois., cou
tumes cl usages antérieurs , (,.ie dans les parties où elle
leur seroit contraire. Hors celle contrariété, point d’abrogaliou. Quand la loi nouvelle ne dispose pas sur un
p o iu t, l’ancienne loi et 1 ancien usage y suppléent.
1/
Les anciennes forjnes préliminaires aux ventes d’ im-
�\
'
C 43 )
‘
meuble?, sont remplacées par l’affiche. L ’affiche renferm e
ci elle seule la saisie réelle, les criées, la certification des
criées, et le congé d’adjuger. O r , la coutume de Bour
bonnais', art. C L , l ’édit de i 55 i p è t l’usage attesté par
tous les praticiens, voüïoient et’veûlent encore ùne.assignjr5'“
tion au saisi et aux créanciers. Il y en a plusieurs raisons
très-puissantes.
L a prem ière de ces raisons est qu’une affaire ne peut
être portée devant les tribunaux que par une assigna
tion. Sans assignation, les tribunaux ne sont pas saisis..
A in si celui q u i, par un e x p lo it, déclarerait simplement
qu’il demande telle chose, et s’il n’assignoit pas, il ne
pourrait pas dire qu’il a saisi même tribunal j il n’y aurait
pas moyen de statuer sur sa demande.. A in s i, celui qui
déclarerait simplement”, "jpà'r'exploil^-qu’ il appelle de" tel
jugem ent, ne pourrait pas dire qu’il a saisi le tribunal
d’appel. Il n’y aurait pas moyen de rendre un jugement
sur son appel.
L a seconde raison se tire de la loi du 11 brum aire an 7 ;
en l’article X X I I I , elle parle de jugement qui rejette les
moyens de n u llité , et de jugement qui adjuge. Dans la
règle, point de jugement sans demande préalable; et point
cfodemande légale sans assignation aussi préalable.
lia troisième raison se tîrô~üncôrê dé 'FürtT'XX^ I de
la même lo i, ainsi "conçu : « Ceux qui , avan-t-i ad judî«” cuti0rr,"voÎidroie 111 exercer aucunes des revendications
« mentionnées en l’article précèdent, poCtritvnE icirriie ,
«"ÊN SE RENDANT rÂlVTÏES INTERVENANTES , 'DANS
« la
p rocédure
ci-après. »
cCadjuiiLCii^o^ ■> s u i v a n t les fo rm es,
■
t
.
.
F ^
�( 44)
'
D ’ une p a r t, point de procédure sans assignation préa
lable : cela est certain.
D ’ un autre c ô t é , point d’intervention , s’il n’v a j oa^de cause; s’il n’y a pas d’instance ni procès ; et point
"cTêTcause, point d’instance, point de procès, s’il n’y a pas
eu d’assignation : le cit. Dusson le dit lui-m êm e, p. 8 et 9
de son mémoire. Il nous cite l’auteur du dictionnaire de
droit et de pratique, et l’ordonnance de 1667. Nous lui
opposons les mêmes autorités : s’il est de bonne f o i , il
s’y rendra.
E n cet état, par les quatre moyens que nous venons
de d évelop per, nous avons démontré que la notification
aux créanciers est n ulle ; il s’ensuit que les enfans C hann>
martîï^ n ’o n tp a s été obligés de com paroir. L ’on nous
diroit en vain , que Bien ou mal assigné , il faut se pré
senter. Cette règle signifie seulement que lorsque l’on est
assigné régulièrem ent, il faut p a ro ître, quoique la de
mande ne soit pas juste ; m ais, lorsque l’exploit est n u l,
le défendeur peut se dispenser d’y répondre : il a ensuite
la liberté d’en demander la n u llité , parce qu’un exploit
nul ne doit produire aucun eiTet légitim e.
A insi donc , les enfans Champinartin n’ ont pas dn se
présenter à l’audience du 8 floréal an 9 , et point'de iln
(Îè^noïï recevoir contr’eux.
, sur l’art. X X V I
àeT ïrto T flii n b ru m a ire, dit,, n°. 192 : « L e s défaillons
« y seraient néanm oins recevablex t d^iiTs~7e cas où le
te procès verbal d appositio n ne je in 'jiu ro it pas été notjr
« fié. » U ne notification nulle et l’absence de la notifica
tron sont synonym es, parce que ce q u i est nul ne peut
*
■—
produire aucun effet. R ien n’empêche donc que les on-
�( 45 )
fans Champmartin puissent exciper de moyens de nullité
contre la procédure antérieure à l’adjudication.
§.
III.
A c te du dépôt d u n exem plaire de Vaffiche a u greffe.
■V
Cet acte est du 12 d u m ême mois : il constate que le
■citoyen Dusson a d é p o sé , au greffe- du tribunal de
G a n n a t, i°. un exem plaire de l’affiche; 20. l ’extrait de /
la matrice du r ô le , et en a requis acte à lu i o ctro y é,
y est-il dit m ot pour mot.
11 faut rem arquer , x°. que le citoyen Dusson a fait
seul cet acte , et sans l’assistance d’un avoué ; 2,0. qu’il ne
• l’a point signé ; 30. que cet acte esUdaté du i a germ iliai a\>ant m idi.
- A u jo u rd ’hui le citoyen Dusson produit une. expédi
tion de cet acte de d ép ô t, où il est fait m ention qu’il
a signé sur la minute. Mais., i°. il y a une différence
entre cette expédition et la copie qui en a été donnée
aux créanciers inscrits. Dans l’ex p éd itio n , il est dit : L e
citoyen E tien n e D u sso n - P o is s o n , •p ropriétaire, sans
profession sp écia le, tant en son nom q u e n qu a lité .
de m a r i, etc. Dans la co p ie , après l’adjectif sp écia le,
■est le participe du présent a g issa n t, qui n’est point
dans l’exp éd itio n ; ce qui conduiront à l’idée q u e, depuis
-que la copie a été don n ée, il y a eu quelques change
mens sur la minute. D ’ailleurs il s’agit ici de m atière
rigoureuse ; notre copie nous tient lieu d’ original : il n’y
est pas dit que le citoyen Dusson a signé sur la minute*
'
�(46)
Il peut d’autant moins récuser cette co p ie , que lui-m em e
y a écrit plusieurs mots.
2°. Cet acte atteste que le dépôt de l’affiche a eu lieu
le 12 germ inal avant m id i (i). L e m ême jour paroît
avoir été fait le procès verbal d’apposition de l’affiche
à G a n n a t, lieu du bureau des hypothèques de la situa-
\<T-V
f
/■
* 'êf'DiJ'' tlou ^es biens. Ce procès verbal est daté d'après m idi.
O r , il est dit qu’alors l’affiche n’étoit pas encore dé
n*.
posée au greffe ; il y est dit seulement qu’elle 1&
seroit (2).. .
.
Dans cette position, il y a nécessairement un faux bien
evid en t, ou dans 1 acte de depot au greiïc, daté du 12 ger
m in a l avant m id i, ou dans le procès verbal d’apposition
d’affiche , daté du 12 germ inal après m idi • c a r, en rap
prochant ces deux .actes, ils s’entredétruisent. En e lle t,
le greffier atteste en avoir reçu le dépôt avant m idi ■
l’huissier y au contraire, certifie en avoir fait la publi-
(1) Aujourd’ hui 12 germinal an 9 , avant midi, a comparu
au greffe , etc.
'
(2) L ’huissicr y dit : « M e surs transporté dans tous les lieux,
» places publiques , et entrées de la commune de G a n n a t, et à
» tous endroits accoutumés'. »
A u x q u e l s lie u o c l e
h a u te v o ix ,
s ib le ,
c it o y e n iM S S im o n e a p u b lie e t a n n o n c é
et. a u s o n d u t a m b o u r , e t d e l a m a n i è r e l a p l u s o s t e n
la . v e n t e
des
m e u b le s
et
J ^ e c lc r c -C h a m p n ia r lin , d é s i g n é s
cistkée
a
DÉPOSÉE ,
ÇIVIL
1JE
il
G a n n a t,
le
ii
CONI ' OI t M É j t t E N T
im m e u b le s
I' IUiJUlÈRE I N S T A N C E
a u d it
d a n s i.’ a f f i c h e q u i a é t é e n k i ; -
germ in al
A
a p p a r ie n a r is
hies-kn t m ois, e t
LA
LOI,
AU
UK
GANNAT.
G HEF I' E
UU
qui
seha
TUIÜUNA^
�.
.
r ‘4 7 )
,
■cation après midi ' il-enonce 6n son procès verbal qu elle
sera déposée au greffe, Si le greffier dit v r a i, il s’ensuit
.que l’huissier a in e n ti, en certifiant l ’avoir publiée après
m id i; parce que,-si dès avant m idi l'affiche étoit déposée
au greffe, il étoit impossible que l’huissier la publiât après
m idi dans la .commune de Gannat. Si au contraire l’huissier
dit v r a i , il s’ensuit que le greffier a m en ti, en attestant
que l’affiche lui a été déposée avant m id i; parce que l’huis
sier , dans'son prücès~verbal*ï2la p r ê y 7?nW-,-assure^'avoir
publié ralRcIicT,~ct~'as5trre enee-rer rpreife sem dépotée au
greffe du tribunal de Gannat. E n disant qu’elle sera dé
posée , il donne à entendre bien-clairement que., après
m id i, elle ne l’étoit pas encore.
Dira-t-on que 1’liui.ssier a fait sa publication sur des
copies de .l’ailiche , et que déjà l’original en étoit au greffe
du tribunal de Ganuat ?
(
‘•
\
^
V
Nous répondons qu’il a été fait un, original de l’affiche
en question ; que cet original a été enregistré au bureau ^
de G annat, le n
germ in al; et que cet original est dit
^ ^
'}
avoir été déposé au greffe du tribunal cl,^ G an n at, le
12 germinal avant midi. A in s i, cet original ne pou voit
^>;is être au pou voir de l’huissier le même jour après midi.
Cependant l’huissier cite l ’original de l’ailiche ; il en
cite la date de l’enregistrem ent; il dit qu’elle sera déposée
au. greffe : donc elle ne l’est pas en core, donc elle est encore
dans ses mains , parce que., sans être nanti de l’original^
iJ lui étoit impossible de faire son opération.
A in si donc , il y a faux ou dans l’acte du dépôt au
greffe, ou dans l’apposition d’affiche à Gannat : dans le
prem ier cas, point d ’acte de dépôt ; dans le second cas,,
¿ fti
J t
�.
.
v
c 48 )
point d’affiche à Gannat : et dans l’un de ces deux cas ,
nullité absolue de toute la p ro céd u re, suivant la m axim e
q u i cadit à syllaba cadit à toto.
Que l’on ne dise pas que ce vice puisse être pallié par
aucune iin de non recevoir : c’est ici un faux , un faux
bien évident ; et toutes les fois que l’on vient à le décou
vrir , l’on est toujours à temps de s’en plaindre. A u reste,
nous en serions quittes pour passer à l’inscription de faux
incident ; èFlious sommes tous décides à êiT venir là , si
le citoyen Dusson pousse plus loin son obstination à
garder notre bien.
Sur la nécessité de l’assistance d’un avoué pour la régu
larité de cet acte, il suffit de rap peler, i ° . que la loi
du 27 ventôse an 8 rend le ministère des avoués néces
saire dans tout ce qui tient à la postulation et a u x conclu
sions ’ et que , sans cette assistance, il y a nullité des
actes de postulation, suivant la loi du 4 germ inal an 2 ,
et même suivant l’ordonnance de 1667 , remise en acti
vité-, 2°. que l’acte en question est un acte de postulation.
D ’abord , cet acte est nécessaire dans la procédure en
expropriation. 1°. L ’art. V de la loi du 11 brum aire dit :
« I l en est déposé un exem plaire au greffe ». 2.0. L ’art, 1
de la loi du 22 prairial an 7 , sur les droits de greffe,
porte : « Sont assujétis, sur la m inute, au droit de rédac« tio iy etc. i°. Pacte de dépôt de Vexemplaire d?affiche t
« en exécution de Varticle V d e l à loi du 11 brumaire. »
En second lie u , cet acte est de postulation. Rien ne
le prouve m ieux que sa contexture et sa dernière partie :
cl en a requis a c te , y est-il d it, à lui octroyé. C ’est lo
citoyen Dusson lui-m êm e qui a demandé et requis a cte ,
et
i
�C 49 )
et sans l’assistance de son avoué. J1 a_donc fait un acte
de postulation : et il ne le pouvoit pas. Il y a donc nullité.
§.
IV .
P ro cès verbaux (Vapposition cTaffiches, etc.
Les appositions sont nulles pour avoir été faites les 11 et 12
germ inal an 9 , qui n’étoient pas les jours convenables à
leur publicité. Elles auroient dû l’être un décadi, et renou
velées un jour de m arché suivant.
Il
est vrai que la loi du 11 brum aire an 7 est abso
lum ent muette sur le jour de l’apposition.
M ais elle n’abroge pas absolument les lo is, coutumes
et usages antérieurs, q u i, lorsqu’elle ne dit rien sur un
p o in t, doivent encore servir de règle; prîorcs leges ad
posteriores trahuntur. P o sterio res leges ad priores
p ertin en t, n isi contraria} sint. Ici point de contrariété
sur le jour des affiches, puisque celle de brum aire.n’en
dispose rien. Il faut dès-lors rem onter aux lois et usages
an teneurs.
A v a n t la ré v o lu tio n , et jusqu’à la loi du 17 messidor
an 7 , les criées pour parvenir à la vente des biens par
décret sur saisie ré e lle , les affiches pour les ventes sur
simple placard, dévoien t, suivant la coutume de B ou r
bonnais régissant le bien de B iè v r e , suivant l’édit de 1 55 i ,
devoient, disons-nous, être faites les dimanches, a l’ issue
des messes de paroisse, pour en instruire le plus grand
nombre de citoyens, pour opérer un plus grand nombre
d’enchérisseurs. Cela se pratiquoil ainsi dans toute la
France.
G
�C 5o )
La^loi du 19 messidor an 5 changea cet ordre ; elle
voulut quelles criées fussent faites les décadis, et rennuveléos le jour du marché le plus prochain. E lle l’avoit
voulu ain si, parce que les décadis étoient des jours de
cliornme, et que, ces jours-là, l’oisiveté conduit à écouter
les proclamations et à lire les affiches*, parce que les
marchés attirent beaucoup de m onde; parce q u e, par ces
m oj’cns, la vente acquiert toute la publicité nécessaire,
et que les enchérisseui-s se présentent ensuite en foule.
E n l’an 9, temps où l’expropriation dont il s’agit a eu
lie u , il y a v o it, sans con tredit, mêmes raisons de con
venance et d’utilité , pour exiger que les affiches pour
expropriation fussent posées le décadi, et renouvelées le
jour de marché suivant. L e citoyen Dusson n’étoit donc
pas maître de choisir le jour pour l’apposition des affiches :
ayant pris des jours ordinaires, il s’ensuit que la vente a
été en quelque sorte clandestine. Aussi y a - t - i l eu peu
de concours; aussi un bien en valeur de plus de 100,000 f.
a-t-il été adjugé pour 5 i , 6 oo fr. Cela est révoltant.
Des expressions même de la loi du 11 brum aire, il
suit que celle du 19 messidor an 5 est maintenue. E n
e iïe t, l’article V I dit que la notification sera faite dans le
délai de cinq jours de la date du dernier procès verbal
d'affiches. Ces m ots, dernier procès verb a l, donnent à
entendre qu’il en faut plusieurs; et il n ’en faut plusieurs
que dans le sens de la loi du 19 messidor an 5 ; c’est-àd ir e , dans le sens de l’apposition un jour de décadi, et
de la rénovation au jour de marché suivant.
Dans les procès verb«n\ d’alliches, on remarque une
autre faute bien essentielle. L ’huissier n’a pas rem pli lui-
�C 5i )
^
même sa matricule ; son nom et son surnom sont écrits
par une main étrangère ; la mention de la juridiction ou
il est l’c ç u , est en caracteres cl impression : tout ceci est
contraire à l’article II du titre II de l’ordonnance de 1667.
L a loi du 7 nivôse an 7 y a ajouté la form alité de la
(¿ ¿t^ J^
-j,
.
. .
—
¿ 7 " '“' • u
y
patente.
T o u te la procédure du citoyen Dusson est donc nulle.
E lle doit être déclarée telle.
Il
est cruel sans doute pour le citoyen Dusson , d’avoir
à combattre si longtemps pour obtenir la i-entrée_de_S£j
créance. Sur ce p o in t, il se plaint de beaucoup plus de
mal qu’il n’en a réellement. L ’on sait même que pour
appitoyer davantage sur son sort, il va jusqu’à des sup
positions invraisem blables, et qu’il espère infiniment de 4
certains moyens bons partout ailleurs.
Si
le citoyen Dusson n’est pas encore payé , qu’il s’en
accuse lui seul, et m êm e, s’il le v e u t, la bonhom m ie du j
citoyen Champmartin père.
P ar acte sous seing p r iv é , du 4 vendém iaire an 10 , le
citoyen de Champmartin père avoit vendu une portion
de son bien au citoyen Reynaud de Blanzat, moyennant
la somme de 5o,ooo fr. dont 36,000 f’r. payables le 30 prai
rial au citoyen Dusson. Il paroît que le citoyen Dusson
n ’a pas voulu recevoir cette somme. L ’on a été dans l’ im
puissance de contraindre le citoyen Reynaud en prairial,
le temps cle l’enregistrement étant passé. Depuis la date
du sous seing p r iv é , le double droit etoit encouru. P o u r
agir contre le citoyen R eynaud, il eut fallu faire enre
gistrer le double ; il en aiiroit conte ü,ooo francs. On ne
les avoit pas; 011 u’avoit pas crédit sullisaul pour les cm -
�( 52 )
_
prunier, E n sorte qu’après une conférence dans le cabinet
du citoyen B o iro t, avocat à C lerm on t, l’on a été obligé
de biffer les signatures au bas du sous-seing.
L ’ o n a v o i t préparé la vente d’une autre portion de biens.
U n citoyen estimable en donnoit 2 5,000 francs. M ais on
a craint d’avoir affaire au citoyen Dusson : la confiance ne
se commande pas.
C ’est ainsi que la famille Champmartin est aujourd’h u i
reduite à une misèi'e extrêm e, par l’épouvante qu’a inspi
rée le citoyen Dusson.
D epuis la contestation actuelle, en vendém iaire dernier,
est venue chez le citoyen G ourbeyre la demoiselle Bosredon de St. A v it , adressée p a rle citoyen Boirot. E lle désire
% acquérir le bien de B ièvre et dépendances. E lle en offre son
vrai prix. E lle ¡rayera 5o,ooo francs comptant. Suivant le
conseil du citoyen G o u rb eyre, elle a fait écrire au citoyen
^ D usson, pour lui proposer de x'cnoncer à l’adjudication ,
et recevoir de suite ce qui lui est légitim em ent dû. ( L a
demoiselle de Bosrcdon nous a autorisé à le publier. ) L e
citoyen Dusson n’a répondu que par un redoublement de
poursuites. Il a donc décrété la perte absolue de la maison
Champmartin.
A u reste, le combat n’est plus entre le poursuivant et
le saisi ; le combat est entre le poursuivant, et des indi
vidus qui sont au moins créanciers.
P ar certaine ru b riq u e , le poursuivant a accaparé le
gage des créanciers : il l’il & vil prix. S’il le g a rd e , il
profite au moins de 5o,ooo lrancs; et les en fans Champmarlin perdent to u t: ils sont sans ressource. A in s i, le
citoyen Dusson certat de lucro ca çta n d o , et les enfans
�( 53 )
Cham pm artin certant de danmo vitando. Dans cette
position, si le citoyen Dusson se dit favorab le, les enfans
Champmartin le sont bien davantage. Beaucoup moins
h abiles que le citoyen Dusson , ils mettent à découvert
leur situation, tandis qu’il dissimule la sienne, pour tâcher
de com bler la mesure de leurs maux.
Nous finirons par une assertion sur laquelle on peut
compter. Nous dirons q u e, le lendemain de l'annullation
de l’adjudication, le bien est vendu sa valeu r, et le citoyen
Dusson est payé com ptant; les acquéreurs sont prêts,
ainsi que l’argent revenant légitim em ent au cit. Dusson :
nous irions m ême jusqu’à lui garantir son payement.
G O U R B E Y R E.
A
de
l ’i m p r i m r r i o d e
L
a n d
RI
o t
,
T ribunal d’appel. — An 11,
seul imprimeur du
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Leclerc-Champmartin. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
créances
affichage
droit de criées
droit romain
adjudications
expropriations
Description
An account of the resource
Réponse à mémoire imprimé, etc. pour les enfans Leclerc-Champmartin, demandeurs en intervention et subrogation, et subsidiairement appelans ; contre Étienne Dusson-Poisson, défendeur et intimé.
annotations manuscrites. 2 pages insérées entre page 24 et 25 et intitulées « Observations sur le défaut d'intérêt (Suite du paragraphe II, page 16.)
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1779-An 10
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
53 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0220
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paris (75056)
Bierre (domaine de)
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Domaine public
Relation
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adjudications
affichage
Créances
droit de criées
droit Romain
expropriations
-
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9b65a4938b7ca05028ed3105773ab519
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Text
3
PRECIS
COUR
D ’APPEL
P O U R
DE RIOM.
La dame D E M A R I O L , e t les sieurs D E
V É N Y et D E R I B E Y R E , enfans et
héritiers de la d am e
de
V
illem o n t,
appelans
í%o6f (y (í-
C O N T R E
d/csuV
L e sieur R I X A I N } intimé.
L e sieur R ixain , fermier de la dame de V illem on t, lui avoit
fait souscrire, en l’an 2 , une obligation de 26000 fr. Légitime
ou n o n , cet engagement auroit été respecté par les appelans,
si le sieur Rixain se fut borné à suivre le sort de son propre
titre : mais l’obligation étant en assignats, le sieur Rixain a prétcndu qu' elle avoit une cause antérieure à leur é mission; e t,
pour le p rouver, il a fallu q u’il reproduisit tous ses payemens
�r 2 )
et objets de répétition. Ce nouveau compte établit c^airrmrnt
aujourd’hui que le sieur Rixain n’a payé que quatre années de
ferme au lieu de six ; et les héritiers de Villem ont réclament les
deux années qu’il doit. Voilà ce qui semble au sieur Rixain extrémement injuste. Il ne prouve pas cependant qu’il ait payé; mais
il se retranche sur l ’acte de l’an 2 , qui n’expliquoit rien , et qui r
expliqué et dénaturé par son fait, n’est plus un titre pour lui-méine.
F A IT S .
L e 26 mai 1787, la dame de Villem ont donna à ferme ait
sieur R ixain , pour n eu f ans
^ m p ter du 1e1'. mars 1788,.
les trois terres de Villem or
T eix et M ontrodés, moyennant
17600 francs.
L e même jour il fut d it , par une contre-lettre , que la dame
de Villem ont résilieroit le Sail de la terre de Villemont si ses
enfans lui payoient ses reprises, et que l’indemnité seroit de
1 200 fr. par chaque année à courir.
Le i 5 avril 1789, le bail fut résilié pour la terre de T e ix , et
*4 -. il. fu tx litq u e Villem ont resterait afferm é 8000 fr. et Montrodés
• -« pour 4000 francs.
Le 2G février 179 3 , la dame de V illem on t, remboursée par
ses en fan s, signifia un congé au sieur Rixain , et lui offrit
4800 fr. pour l’indemnité de quatre ans.
Les parties compromirent; et par jugement du 7 juin 1790,
les arbitres , jugeant le congé venu à ta rd , déclarèrent le hait
résilié au 1^. mars 1794» et condamnèrent la dame de Ville
mont à payer 56oo fr. pour trois années de non-jouissance ; ils
ordonnèrent une plus ample contestation sur des demandes contre
le sieur Rixain , pour dîmes , dégradations , etc. , dues il la dame
de Mariol et au sieur de Teix.
Ce jugement fut signifié au sieur Rixain , avec commande
ment de payer à la dame de Mariol et au sieur de Theix.
Le
ventùse an
2,
le sieur Jlixain iit u la dunie
ycuyo
de
�3^
Villem ont sommation de payer la somme de 36oo fr. , et ré
clama de plus a8632 liv. 2 sous 5 den. par lui surpayés, dit-il,
après avoir payé les six années de sa ferme ; to ta l, 32262 liv.
2 sous 5 deniers.
Le 4 messidor an 2 , il fut fait arrêté de compte dans lequel
on fait dire à la dame de Villem ont qu’après avoir examiné le
dit compte , et discuté tant à raison du dédommagement par
elle dû des objets supprimés par les décrets quautrem ent, elle
a trouvé un. excédant de 6262 liv. 2 sous 5 deniers.
F.n conséquence de quoi la dame de Villem ont se reconnut
débitrice de 26000 fr. pour solde de tout compte.
Il fut ajouté qu’elle avoit fait compte à Rixain de la nonjouissance de Montrodès pour trois ans , et q u e , comme ses
sous-fermiers refusoient, dit-il, de payer, à cause des suppres
sions féodales, il étoit autorisé à faire avec eux des ventilations,
après quoi il se payeroit par ses mains de sa cré a n ce , en rece
vant de ces sous-fermiers ce qu’ils devroient.
Cette dernière clause annoncoit
assez combien la dame de
»
Villem ont se mêloit peu elle-même des comptes du sieur R ixain ,
et le laissoit maître de tout régler lui-méme. Quoi qu il en soit,
le sieur Rixain dit avoir traité avec ces sous-ferm iers, et reçu
4972 francs.
La dame de Villem ont étant décédée en l’an 4 , le sieur Rixain
assigna, en l’an 6, ses héritiers en payem ent des 26000 francs,
montant de l’obligation , et des arbitres furent nommés. Ils ren
dirent un jugement arbitral le 21 pluviôse an 6. Comme il esc
la base du procès actuel , il est important d’en connoltro les
détails et les dispositions.
Les héritiers de Villem ont, voyant un règlement fait par leur
m ère, contenant obligation, à la date de l’an 2 , en demandoient
la réduction.
Le sieur Rixain répondit que tout ce qu’il avoit p a y é étolt
anterieur aux assignats, et qu’il étoit prêt à l’éiablii Fal
anciens comptes et pièces qui étoient en son p o u v o i r .
A 2
�Ç 4 3.
En conséquence , et d’npvés sa réclam ation , les arbitres re
viennent à un com pte général sur le vu de trois comptes de»
i er. ju illet, 20 décembre 1790, et 2 janvier 1791; et le nouveau
compte donna le résultat suivant :
i°. Le sieur Rixain a payé, d’apriès ces trois états, 622G 3f.46c.
Sur quoi il devoit, pour quatre ans de ferm e
alors échus. . . . ......................................................... 48000
35
D onc il étoit alors créancier de.........................14263
46
20. li a payé, depuis ladite époque de janvier 1791
jusques au mois de mai 1793, 804$ fr.
Ces 8045 fr. sont réductibles, et valent................5982
»
5 °. Il reste, pour atteindre l’obligation , 3691 fr.
Cette somme est réd u ctib le, et v a u t . ..................
1110
T o t a l de ce qui est dû. au sieur R ix a in ...............21555
55
81
■ H M A M U tO I
1t ?
Sur quoi il a reçu des fermiers 4972 fr. , et il a payé 268 fr.
au notaire, pour frais de l’obligation de l’an 2.
Et d'après ce compte n ouveau, les arbitres, n’ayant à juger
que l’obligation , condamnent les héritiers Villemont à payer
cette somme de 2i555 fr. 81 c e n t ., et néanmoins à déduire
«
4972 lr. imputables sur les intérêts et sur les 268 fr. payés au
notaire.
Le sieur Rixain interjeta appel de ce jugem ent ; mais , sur
l’a p p e l, le jugement arbitral fut confirmé le i5 pluviôse an 8.
L e 29 ventôse suivant , les héritiers de Villem ont firent si
gnifier ces jugemens , et , en se reconnoissant débiteurs do
21555 f r . , ils dirent que cette somme étoit compensée et au
delà, i°. avec les 497^ fr. reçus par R ixain; a", avec «4000 lr*
par lui dûs pour deux années de sa ferme , non comprises au
com pte; et lui firent sommation de payer l’excédant.
Néanmoins le sieur Rixain jugea h propos, le 6 nivôse an 10,
de faire aux héritiers Villem ont un commandement d'expro
priation. Ils en demandèrent la n u llité , de même que la main-
.9
�levée d u n e inscription par lui laite ea-l’nn 7 , ¿le 04200 franc?.Par jugement du tribunal de R iom , du 6 floréal au 12, con
tradictoire seulement avec d e u x d’entr’e u x , ils lurent déboutés
de leur demande. '
M O Y E N
S.
Le sieur Rixain n’en a qu’un s e u l, et il le reproduit sous
toutes les faces possibles : c ’e^t aussi sa réponse a foutes les
objections.
J’a i, d it-il, une quittance finale du 4 messidor an 2.
' Cela est v ra i, ou plutôt cela étoit vrai. Mais il l’a lui-m êm e
nnnullée en exigeant un nouveau compte.
Sans doute il pouvoit s’en prévaloir ; et quoique ce fût un
acte d’aveuglem ent, né de l’aspérité des tem ps, il auroit eu
le droit de se prévaloir de son obscurité même , et de réclam er
2G000 fr. , s’il se fût borné à les vouloir à l’échelle.
Mais le désir d avoir davantage l!a forcé à représenter toutes
ses pièces comptables pour vérifier les époques de tous ses payemens et objets de répétition quelconques : et alors les arbitres,
mentionnant ce qu’ils ont vu , transcrivant le résultat de ses
propres com ptes, ont écrit qu’il n’avoit payé en total que 622GJ fr.
dans tout le temps de sa ferme.
D ’après cela il est aisé de savoir si les six années de cette ferme
ont été payées. Les arbitres ont très-clairement porté en compte
quatre années , et s’ils en avoient porté deux au tres, on les trouveroit également,
11
faudroit sans difficulté que ces deux années fussent com
prises dans les 804^ francs ou dans les 3691 francs; mais cela
est impossible. Dans la première somme sont les 36 oo francs
portés par le jugement arbitral du 7 janvier 1793 : le sieur Rixain
1 avoue ; il dit avoir payé le surplus.
Quand il l’auroit p a y é , ce ne pouvoit être qu’à c o m p t e des
deux années de sa ferme. C a r } t^uoi qu’il puisse d ire , il faut
�/ 6}
bien , dans un compte où il porte tout ce qu’il a p a y é , tout
ce qu’il a à répéter , à quelque titre que ce soit, qu’on trouve
tout ce qu’il devoit.
O r, on voit que la masse de ses payemens et autres objets,
est composée de trois articles ; et on ne voit sur le total qu’une
seule déduction de 48000 francs pour quatre années de ferme *
donc deux années sont oubliées.
M ais, dit le sieur R ixa in , si les arbitres n'ont pas dit que ces
deux ans sont p a y é s , ils n’ont pas dit non plus qu?ils ne sont
pas payés.
Ce n’est là qu’ un jeu de mots ; car un ferm ier qui devoit six
ans de ferme , et qui porte en compte tout ce qu’il a payé en
six ans, tout ce qu’il prétendoit réclam er d’ailleurs, devoit dé
duire les six ans de sa ferme avant de se dire créancier. S’il
n’en a déduit que quatre, il n’en a payé que quatre ; et par con
séquent c ’est avoir dit suffisamment qu?il en doit deux.
A cette démonstration le sieur Rixain objecte que les arbitres,
en déduisant les 48000 fra n c s , n’ont parlé que des quatre ans
¿chus en 1791.
Biais qu’importe l’échéance, lorsque les deux années suivantes
ne se trouvent pas mentionnées. C a r , encore une fo is , si elles
ne sont pas comprises au com pte, le sieur Rixain les doit.
Le sieur Rixain , qui ne s’est pas dissimulé la nécessité de
retrouver ces deux années, veut les laisser apercevoir dans une
prétendue indemnité dont le compte des arbitres ne parle pas,
et avec raison.
J’a i, dit-il, acquité ces deux années par compensation avec
les indemnités qui m ’étoient dues pour 1791, 1792 et 1793. E t,
pour établir quelques données sur ce moyen , le sieur Rixain
calcule quelques produits des terres de Villem ont et Montrodès.
En un seul mot l’obscurité qu’il a voulu jeter sur cette partie
se dissipe • il devoit 12000 fr. par an ; qu’il suive son propre
ca lcu l, et il verra qu’il est encore lo in 'd ’avoir payó d cilx «us
par com pensation.
�r , ,
.
é?
' An fait, cette indemnité n étoit presque rien. Villem ont dcvovt
beaucoup de cens , et le sieur Rixain les a gagnés. En l'jgx il
n’a perdu que les banalités s’il y en a v o it, car les autres droits
féodaux n’ont été supprimés qu’en 1792. Il avoit même été
formé contre lu i, en 1795, une demande en indemnité de la
dim e, fondée sur la loi du 14 avril 1791En l’an 2 il a déclaré avoir été payé de l’indemnité pour
ÎVlontrodés ; et il est de principe que les déclarations contenues
en un acte annullé subsistent.
A u lieu de prendre tant de peine pour persuader que les
deux années omises sont dans le compte arbitral, sans qu’on
les y ap erçoive, le sieur Rixain n’a voit qu’une chose à fa ire,
c ’étoit de reproduire ses acquits de 1791 à 1795. Car il a tout
exhibé aux arbitres , et il est encore nanti de ce qui peut
prouver qu’il a payé. Un galant homme doit toujours être prêt
à revenir à compte.
Forcé d’avouer que le jugement arbitral de l’an 6 est au
jourd’hui le seul titre de la c a u s e , le sieur Rixain y cherche (
encore une objection; il dit aux héritiers de Villem ont : Si vous
étiez créan ciers, pourquoi vous borniez-vous à demander une
réduction à l’échelle?
Mais ce n’est-là qu’un cercle vicieu x pour remonter à l ’acte
de l’an 2. O r, on le répète an sieur Rixain , c ’étoit à lui h
adopter cette restriction ; et s’il a couru le hasard de vouloir
un nouveau compte , il ne peut s’emparer de deux chances ,
et revenir à ce qu’il a détruit.
Quand les arbitres ont lu ses pièces et refait un compte ,
les sieurs de Villem ont ne pouvoient qu’en attendre le résultat,
et n’avoient pas le droit de se m êler à la délibération des ar
bitres, pour prendre des conclusions sur le résultat même de
leur jugement.
Mais aussitôt qu’ils ont vu , par ce jugem ent, q u e le compte
nouveau ne portoit en compte que quatre ans de ferm e, ils
�■
m
ont réclamé les deux ans restans, par la signification même du
jugement confirmatif.
R ien n’est donc m ieux établi que leur droit de s’opposer à
une expropriation commencée pro non debito. Il est de prin
cipe qu’après un compte les omissions donnent droit à une ré
clamation postérieure, sans qu’il soit besoin d’attaquer le pre
mier compte qui contient l’omission. ( V . la loi 1‘e. ff. quai
sent, sine appell, , et l’article 21 du titre 29 de l'ordonnance
de 1667. )
La compensation s’est opérée de plein droit avec la créance
du sieur Rixain. Son bail est exécutoire contre lu i, et il n’a pas
fallu former une demande judiciaire.
Quant au com m andem ent, il est nul en la forme contre la
dame de M ariol, qui n’avoit de domicile de droit que celui de
son mari, à M ariol, et q u i, assignée à C lerm o n t, ne l ’a été
à personne ou domicile.
L ’arrêt de cassation in voqu é pour éluder cette nullité , ne s’y
applique pas. Un cohéritier, poursuivi seul, ne pouvoit exciper
du droit d’autrui ; et c' est pour cela que l’expropriation faite
contre lui fut jugée valable. Mais ici on a mis en cause la
dame de Mariol ; et dès-lors elle a droit de se prévaloir des
nullités qui la concernent.
M e. D E L A P C H I E R ,
M e. G O U R B E Y R E ,
avocat.
avoué.
A R 10M, de l ’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Janvier 1806.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Mariol. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
assignats
ferme
bail
arbitrages
jugement arbitral
cens
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour la dame de Mariol, et les sieurs de Vény et de Ribeyre, enfans et héritiers de la dame de Villemont, appelans ; contre le sieur Rixain, intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1787-1806
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1616
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0742
BCU_Factums_M0327
BCU_Factums_G1617
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53290/BCU_Factums_G1616.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Villemont (terre de)
Teix (terre de)
Montrodeix (terre de)
Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Genès-Champanelle (63345)
Orcines (63263)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
assignats
bail
cens
ferme
jugement arbitral
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53775/BCU_Factums_M0327.pdf
f909be463e15cb2fb7002d29318d1376
PDF Text
Text
PRECIS
COUR
D ’A PPEL
P O U R
DE RIOM.
L a dame D E M A R I O L , et les sieurs D E
V É N Y et D E R I B E Y R E , enfans et
héritiers de la dame D E V
il l e m o n t
appelans;
,
C O N T R E
L e sieur R I X A I N , intimé.
L e sieur R ixain , fermier de la dame de V illem ont, lui avoit
fait souscrire, en l’an 2 , une obligation de 26000 fr. Légitime
ou n o n , cet engagement auroit été respecté par les appelan s ,
si le sieur Rixain se fût borné à suivre le sort de son propre
titre : mais l’obligation étant en assignats, le sieur Rixain a pré
tendu qu’elle avoit une cause antérieure à leur émission ; e t ,
pour le prouver, il a fallu qu'il reproduisit tous ses payemens
A
�r
2
)
et objets de répétition. Ce nouveau compte établit clairement
aujourd’hui que le sieur Rixain n’a payé que quatre années de
ferme au lieu de six ; et les héritiers de Villemont réclament les
deux années qu’il-doit. Voilà ce qui semble au sieur Rixain ex
trêmement injuste. Il ne prouve pas cependant q u ’il ait payé; m ais,
il se retranche sur l’acte de l ’an 2 , qui n’expliquoit rien , et q u i,
expliqué et dénaturé par son fait, n’est plus un titre pour lui-méme.
FA IT S .
Le 26 mai 1787, la dame de Villem ont donna à ferme an
sieur R ixain, pour n euf ans à compter du i cr. mars 1788,
les trois terres de V illem ont, T eix et M ontrodès, moyennant
17600 francs.
L e même jour il fut d it, par une contre-lettre , que la dame
de Villem ont résilieroit le bail de la terre de Villemont si ses
enfans lui payoient ses reprises, et que l’indemnité seroit de
1200 fr. par chaque année à courir.
Le i avril 1789, le bail fut résilié pour la terre de T e ix , et
il fut dit que Villem ont resteroit affermé 8000 fr. et Montrodès
pour 4000 francs.
Le 26 février 1793»
dame de Villem ont, remboursée par
ses enfans, signifia un congé au sieur Rixain , et lui offrit
4800 fr. pour l’indemnité de quatre ans.
Les parties com prom irent; et par jugement du 7 juin
les arbitres , jugeant le congé venu à tard, déclarèrent le bail
résilié au i cr. mars 1794 5 et condamnèrent la dame de V ille
mont à payer
oo fr. pour trois années de non-jouissance ; ils
ordonnèrent une plus ample contestation sur des demandes contre
le sieur R ixain , pour dim es, dégradations, e t c . , dues à la dame
de Mariol et au sieur de Teix.
Ce jugement fut signifié au sieur Rixain , avec commande
ment de payer à la dame de Mariol et au sieu r de Ih e ix .
Le a ventôse an 2 , le sieur Rixain iit à la dame veuve de
5
36
3
�C 3 ).
somme
5
36oo
et
Villem ont sommation de payer la
¡de
fr. ,
ré
clama de plus 28632 liv. 2 sous den. par lui surpayés, dit-il,
après avoir payé les six années de sa ferme ; to ta l, 32262 liv.
2 sous
deniers.
Le 4 messidor an 2, il fut fait arrêté de compte dans lequel
on fait dire à la .dame de Villemont qu’après avoir examiné le
dit compte , et discuté tant à raison du dédommagement par
elle dù des objets supprimés par les décrets qu’autrem ent, elle
a trouvé un excédant de 6262 liv. 2 sous
deniers.
En conséquence de quoi la dame de Villem ont se reconnut
.débitrice de 2G000 fr. pour solde de tout compte.
Il fut ajouté qu’elle avoit fait compte à Rixain de la nonjouissance de Montrodés pour trois ans , et q u e , comme ses
sous-fermiers refusoient, dit-il, de payer, à cause des suppres
sions féodales, il étoit autorisé à faire avec eux des ventilations,
après quoi il se payeroit par ses mains de sa créance, en receyant de ces sous-fermiers ce qu’ils devroient.
Cette dernière clause annonçoit assez combien la dame de
Villem ont se méloit peu elle-même des comptes du sieur R ixain,
et le laissoit maître de tout régler lui-méme. Quoi qu’il en soit,
le sieur Rixain dit ayoir traité avec ces sous-ferm iers, et reçu
5
5
^972 francs..
La dame de Villemont étant décédée en l’an 4 j le sieur Rixain
assigna, en l’an 6, ses héritiers en payement des 26000 francs,
montant de l’obligation , et des arbitres furent nommés. Ils ren
dirent un jugement arbitral le 21 pluviôse an G. Comme il est
la base du procès actuel , il est important d’en connoitre les
détails et les dispositions.
Les héritiers de Villem ont, voyant un règlement fait par leur
jnère, contenant obligation, à la date de l’an 2 , en demandoient
la réduction.
Le sieur Rixain répondit que tout ce qu’il avoit payé étoit
antérieur aux assignats, et qu’il étoit prêt à l’établir par les
ancien? comptes et pièces qui étoient en son pouvoir.
A
jL
.
2,
�En conséquence,
( 4sa3 réclamation, les arbitres re
et d’après
viennent à un compte général sur le vu de trois comptes des
i er. juillet, 20 décembre 1790, et 2 janvier 1791; et le nouveau
compte donna le résultat suivant :
i°. Le sieur Rixain a payé, d’après ces trois états, 62263 f. 46 c,
Sur quoi il d evo it, pour quatre ans de ferm e
alors échus..........................................
48000
d>
Donc il étoit alors créancier de. . . . . . . . .
14265
20. Il a payé, depuis ladite époque de janvier 1791
jusques au mois de mai 1793 , 804$ fr.
Ces 8045 fr. sont réductibles, et valent............... £¡982
5°. Il reste,
36
pour atteindre l’obligation,
y i fr.
Cette somme est rédu ctib le, et vaut.....................
T o t a l de
1110
ce qui est dû au sieur Rixain.............. 2 1 355
46
>v
35
81
497
Sur quoi il a reçu des fermiers
2 fr. ? et il a payé 268 fr,
au notaire, pour frais de l’obligation de l’an 2.
Et d’aprés ce compte nouveau, les arbitres, n’ayant à juger
que l’obligation , condamnent les héritiers Villem ont à payer
cette somme de 2i355 fr. 81 cent. , et néanmoins à déduire
4972 fr. imputables sur les intérêts et sur les 268 fr. payés au
notaire.
Le sieur Rixain interjeta appel de ce jugement ; mais , sur
l ’a p p e l, le jugement arbitral fut confirmé le i pluviôse an 8.
Le 29 ventôse su iva n t, les héritiers de Villem ont firent si
gnifier ces jugemens , et , en se reconnoissant débiteurs de
21
f r . , ils d ir e n t que cette somme étoit compensée et au
delà, i°. avec les
2 fr- re Çus par Rixain; 20. avec 24000 ir.
par lui dûs pour deux années de sa ferme , non c o m p r is e s au
compte ; et lui firent sommation de payer l’excédant.
Néanmoins le sieur Rixain jugea à propos, le 6 n iv ô se an 10 r
de faire aux héritiers Villem ont un c o m m a n d e m e n t d expro
priation. Il* en demandèrent la n u llité, de même que la main
5
355
497
�(5)
levée d’une inscription par lui faite en l’an 7 , de 54200 francs.
Par jugement du tribunal de Riom , du 6 floréal an 13, con
tradictoire seulement avec deux d’entr’e u x , ils furent déboutés
de leur demande.
'
M O Y E N S .
L e sieur Rixain n’en a qu’un s e u l, et il le reproduit sous
toutes les faces possibles : c ’est aussi sa réponse à toutes les
objections.
J’a i, d it-il, une quittance finale du 4 messidor an 2.
Cela est v ra i, ou plutôt cela étoit vrai. Mais il l’a lui-même
annullée en exigeant un nouveau compte.
Sans doute il pouvoit s’en prévaloir ; et quoique ce fût un
acte d’aveuglem ent, né de l'aspérité des temps , il auroit eu
le droit de se prévaloir de son obscurité m êm e, et de réclamer
eCooo fr. , s’il se fût borné à les vouloir à l’échelle.
Mais le désir d’avoir davantage l’a forcé à représenter toutes
ses pièces comptables pour vérifier les époques de tous ses payemens et objets de répétition quelconques : et alors les arbitres,
mentionnant ce qu’ils ont v u , transcrivant le résultat de ses
propres com ptes, ont écrit qu’il 11’avoit payé en total que 62263 fr.
dans tout le temps de sa ferme.
D ’après cela il est aisé^le savoir si les six années de cette ferme
ont été payées. Les arbitres ont très-clairement porté en conqjte
quatre années, et s’ils en avoient porté deux autres, on les trou•yeroit également.
Il faudroit sans difficulté que ces deux années fussent com
prises dans les 8045 francs ou dans les 3691 francs ; mais cela
est impossible. Dans la première somme sont les
oo francs
portés par le jugement arbitral du 7 janvier 179^ : le sieur Rixain
l ’avoue ; il dit avoir payé le surplus.
Quand il l’auroit p a y é , ce ne pouvoit être qu’à compte des
deux années de sa ferme. C a r , quoi qu’il puisse d ire , il faut
36
�(
...
.
,
bien , dans un compte où il porte tout ce qu’il a p a y é , tout
ce qu’il a à répéter , ¿quelque titre que ce soit, qu’on trouve
tout ce qu’il devoit.
O r, on voit que la masse de ses payemens et autres objets,
est composée de trois articles ; et on ne voit sur le total qu’une
seule déduction de 48000 francs pour quatre années de ferm e:
donc deux années sont oubliées.
M ais, dit le sieur R ixain , si les arbitres n’ont pas dit que ces
deux ans sont payés , ils n’ont pas dit non plus qu’ils ne sont
pas payés.
Ce n’est là q u ’ u n jeu de mots ; car un fermier qui devoit six
ans de ferme , et qui porte en compte t o u t ce qu’il a payé en
six ans, tout ce qu’il prétendoit réclam er d’ailleurs, devoit dé
duire les six ans de sa ferme avant de se dire créancier. S ’il
n’en a déduit que quatre, il n’en a payé que quatre ; et par con
séquent c ’est avoir dit suffisamment qu’il en doit deux.
A cette démonstration le sieur Rixain objecte que les arbitres J’
en déduisant les 48000 fra n cs, n’ont parlé que des quatre ans
échus en 1791.
Mais qu’importe l’écliéance, lorsque les deux années suivantes
ne se trouvent pas mentionnées. C a r , encore une fo is , si elles
ne sont pas comprises au com p te, le sieur Rixain les doit.
Le sieur Rixain , qui ne s’est pas dissimulé la nécessité de
retrouver ces deux années, veut les laisser apercevoir 'dans une
prétendue indemnité dont le compte des arbitres 11e parle pas;
et avec raison.
J’a i , d it-il, açquité ces deux années par compensation aveo
les indemnités qui m’étoient dues pour 1791, 1792 et 1793. E t,
pour établir quelques données sur ce moyen , le sieur Rixain
calcule quelques produits des terres de Villem ont et Montrodés.
En un seul mot l’obscurité qu’il a voulu jeter sur cette partie
se dissipe : il devoit iîîooo fr. par an ; qu’il suive son propro
calcul, et il verra qu’il est encore loin d’avoir payé deux an$
par compensation.
�/
7}
Au fait, cette Indemnité n’étoit presque rien. Villemont devoit
beaucoup de c e n s , et le sieur Rixain les a gagnés. En 1791 il
n’a perdu que les banalités s’il y en a v o it, car les autres droits
féodaux n’ont été supprimés qu’en 1792. Il avoit même été
formé contre lu i, en 1793, une demande en indemnité de la
dlrne, fondée sur la loi du 14 avril 1791.
En l’an 2 il a déciaré avoir été payé^de_ l’indemnité pour
Montrodès ; et il est de principe que les déclarations contenues
en un acte annullé subsistent.
A u lieu de prendre tant de peine pour persuader que les
deux années omises sont dans le compte arbitral, sans qu’on
les y ap erçoive, le sieur Rixain n’avoit qu’ une chose à faire ,
c’étoit de reproduire ses acquits de 1791 à 1795. Car il a tout
exhibé aux arbitres , et il est encore nanti de ce qui peut
prouver qu’il a payé. Un galant homme doit toujours être prêt
à revenir à compte.
Forcé d’avouer que le jugement arbitral de l’an 6 est a u
jo u r d ’h u i le seul titre de la ca u se , le sieur Rixain y cherche
encore une objection; il dit aux héritiers de Villemont : Si vous
étiez créanciers, pourquoi vous borniez-vous à demander une
réduction à l’échelle?
Mais ce n’est-là q u u n cercle vicieux pour remonter à l'acte
de l ’an 2. O r, on le répète au sieur Rixain , c ’étoit à lui k
adopter cette restriction ; et s’il a couru le hasard de vouloir
un nouveau compte , il ne peut s’emparer de deux chances ,
et revenir à ce qu’il a détruit.
Quand les arbitres ont lu ses pièces et refait un compte ,
les sieurs de Villem ont ne pouvoient qu’en attendre le résultat,
et n’avoient pas le droit de se mêler à la délibération des ar
bitres, pour prendre des conclusions sur le résultat même de
leur jugement.
Mais aussitôt qu’ils ont vu , par ce jugem ent, que le compte
nouveau ne portoit en compte que quatre ans de ferm e, ils
�C8 )
ont réclamé les deux ans restans, par la signification même du
jugement confirmatif.
Rien n’est donc m ieux établi que leur droit de s’opposer à
une expropriation commencée pro non debito. Il est de prin
cipe qu’après un compte les omissions donnent droit à une ré
clamation postérieure, sans qu’il soit besoin d’attaquer le pre
mier compte qui contient l'omission. ( V . la loi 1re. ff. quæ
sent, sine appell. , et l’article 21 du titre 29 de l’ordonnance
de 1667. )
La compensation s’est opérée de plein droit avec la créance
du sieur Rixain. Son bail est exécutoire contre lu i, et il n’a pas
f a llu f o r m e r u n e d e m a n d e ju diciaire.
Quant au com m andem ent, il est nul en la forme contre la
dame de M ariol, qui n’avoit de domicile de droit que celui de
son m ari, à M ariol, et q u i, assignée à C lerm on t, ne l’a été
à personne ou domicile.
L ’arrêt de cassation invoqué pour éluder cette nullité , ne s’y
applique pas. Un cohéritier, poursuivi seul, ne pouvoit exciper
du droit d’autrui ; et c ’est pour cela que l’expropriation faite
contre lui fut jugée valable. Mais ici on a mis en cause la
dame de Mariol ; et dès-lors elle a droit de se prévaloir des
nullités qui la concernent.
M e. D E L A P C H I E R ,
M°.
G O U R BEYRE,
avocat.
avoué,
<
il'
A R IO M , de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul i m p r i m e u r de la
Cour d’appel. — Janvier 1806
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mariol. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
bail
contre-lettre
indemnité pour congés
ferme
assignats
Description
An account of the resource
Précis pour la dame de Mariol, et les sieurs de Vény et de Ribeyre, enfans et héritiers de la dame de Villemont, appelans ; contre le sieur Rixain, intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1787-1806
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0327
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0742
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Villemont (terre de)
Teix (terre de)
Montrodeix (terre de)
Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Genès-Champanelle (63345)
Orcines (63263)
Rights
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assignats
bail
Contre-lettre
ferme
indemnité pour congés
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99771e524a9427e510051e214238ad09
PDF Text
Text
P
R
E
C
I
S
\
P O U R
P L A N T A D E -RABANON,
propriétaire, habitant .de Chitain, commune
de Saint-Christophe, Appelant;
J e a n - C la u d e
C O N T R E
C H O U S S Y , géom ètre} habitant de
la commune de C u sse t, Intimé.
Jacques
D e u x ju gem ens du tribunal c iv il du départem ent de
l’A llier ont donné lieu à l’appel.
L e prem ier de ces ju g e m e n s, du
17 floréal an 7 ,
déclare le citoyen R abanon non recevable dans les de
m andes en restitution qu’il avo ît form ées contre les actes
passés entre lu i et le citoyen Choussy. C e ju gem ent fu t
rendu par défaut.
Par le second jugement, du 11 messidor an 7 , et qui
A
�( * )
.
fut con trad icto ire, le citoyen R aban on est aussi déclaré
non recevable dans l’opposition qu ’il avôit form ée au
p rem ier jugem ent.
L és m oyens d’appel se puisent dans les m otifs m êm es
exposés dans l’u n et l’autre de ces jugem ens.
L e m o tif exp rim é dàns le p r e m ie r , est qu’en chose
m ob iliaire il n’y a pas lieu à restitution p ou r lésion.
M ais aussi n’étoit-ce pas par le m oyen de lésion qu e
le citoyen R abanon dem andoit à être restitué. Q u ’on
jette les y e u x sur l’ex p lo it du 9 pluviôse an 7 , qu i ren ferm o it les demandes du citoyen R abanon ; il disoit
que les actes contre lesquels il dem andoit d’ être resti
tué , éto ien t le f r u i t de Ve r r e u r , d u d o l , m en a ces ,
violences et d én on cia tio n s ¿faites con tre lui. lia seule
lésion ne suffit p a s, sans d o u te , p o u r être restitué en
cliose m o b iliaire; mais les actes qui ont p o u r p rin cipe
l ’e r r e u r , le dol et la v io le n c e , sont sujets à rescisio n ,
quelle qu ’ait été la.m atière de ces actes. L e ju gem en t du
1 7 floréal a donc fait une fausse application du principe
q u ’il s’est donné p o u r m o tif, et il n ’a pas m êm e abordé
la question que p o u v o it présenter une dem ande en res
titu tio n , p o u r cause d’erreu r, d o l, menaces et violences.
Cette question reste donc tout entière soumise au tribunal
d ’appel.
....
L e second ju gem en t, du 11 m essidor an 7,- qu i déclare
Je citoyen R abanon non recevable dans l’opposition qu’il
avoit form ée à celui du 17 flo r é a l, énonce p o u r m o tif,
q u ’au x termes de l ’ordonnance de 16 6 7 , et d’un arrêté
du tribunal du départem ent de l’A llie r , les jugem ens
rendus à tour de rôle, ne sont pas sujets à opposition.
�(3 )
D ’ab o rd , fausse application de l'ordonnance de 1 6 6 7 ,
p o u r les oppositions aux jugem ens rendus à to u r de rôle.
Il faut distinguer ceux qu i sont rendus en dernier ressort,
de ceux qui ne sont .rendus qu’en prem ier ressort, et qu i
sont sujets à l’appel. O r, l’art. 3 du titre 30 de l ’ordünnance
de 1 6 6 7 , exp rim e nom m ém ent les ju g em en s en d ern ier
r esso r t, rendus à tour de r ô le , contre lesquels il n’est plus
perm is de se p o u rv o ir p ar opposition; d’ o ù , par la règ le
in clu sio u n ius e s te x c îu s io a lte r iu s , il résulte qu ’il y a lieu
à opposition contre les jugem ens qui ne sont pas rendus
en d ernier ressort, quoique rendus à tou r de rôle. A ussi
a-ce été de tout temps la jurisprudence de tous les tribu
n a u x , où dans toutes les affaires jugées à tour de rô le , en
t p rem ière instance, les oppositions ont toujours été cons
tam m ent admises.
E t quant à l’arrêté du tribunal civil du départem ent
de l’A llie r , il ne p o u v o it être d ’aucune con sidération ,
en ce que le tribunal n’avo it pas le droit de faire des
règ lem en s, sur-lout des règlem ens contraires à la dispo
sition de l’ordonnance de 1667.
O n peut donc rép éter avec confiance, que la question
reste tout entiere. L e tribunal d ’appel infirm era infailli
blem ent le jugem ent du n
m essidor an 7 , qui a déclaré
le citoyen
a anon non recevable dans son opposition
à celui u 17 orea 5 et sans s a rrêter à la fausse appli
cation du moti qui avoit déterm iné ce prem ier ju ge
m en t, puisque la dem ande en restitution ne p ortoit pas
simplem ent sur la le sio n , le tribunal d’appel examinera,
si ce sont en effet 1 erreu r, le d o l, les menaces et la v io
lence qui ont donné l’être aux actes contre lesquels la
restitution est demandée,
A, a
�.
( 4 )
m
T o u s les faits d’e rre u rs, de d o l, de m enaces, de vio
lences , de dénonciation , seront développés dans toute
leur éten d u e, lors de la plaidoierie. M ais quoique dans
ce précis on ne les présente que som m airem ent, on espère
qu ’ils n’en seront pas m oins portés jusqu’à la dém ons
tration.
D on n on s d’abord une idée g é n é ra le , mais exacte et
succincte de ce qui a donné lieu au x actes contre lesquels
le citoyen R abanon dem ande à être restitué.
L e 2, b ru m aire an 2 , le citoyen R abanon fit l’acqui
sition des d eu x dom aines de Chitain et de Janinain : trois
autres dom aines du m êm e p rop riétaire furent vendus à
d ’autres particuliers. D ès l’année 17 8 3 , ces cinq dom aines
avoient été affermés à P ie rre C h o u ssy, père de l’in tim é,
q u i jo u it des deux qu i fu ren t vendus au cit. R a b a n o n ,
jusqu’au mois de m essidor an 2.
A lo r s , il étoit question de faire l’exegs des bestiaux des
2 d o m ain es, et il falloit p ou r y p rocéder une estim ation
de ces m êm es b estiau x , p o u r rég ler ce qu i devoit en
rev en ir au p rop riétaire ou au ferm ier ; mais ce ne fut
point P ierre Choussy j le véritable fe r m ie r , qu i se p r é
sen ta, ce fu t Jacques Choussy l’in tim é , son fils : il fu t
d ’abord con ven u d ’e x p e r ts , p ou r faire l’estim ation des
b estiau x; ces experts ne furent pas d’accord. D ’ailleurs
les bases sur lesquelles ils o p érèren t, et q u i étoient celles
que les lois alors existantes avoient établies, étant ruineuses
p o u r les p ro p rié ta ire s, on s’attendoit chaque jo u r à de nou
velles lois qu i dévoient rendre m oins dure la condition des
p ro p riétaires, lois qu i ne tardèrent pas en e ffe tà p a ro ître ;
et dans leux attente, et dans l ’intervalle, le citoyen Rabanon
�.
S 5 )
différoit de term iner les diliicultés q u i existaient sur l’exe^s
et la rendue des bestiaux. D ’ailleurs il étoit loin encore
d ’a vo ir les connoissances nécessaires sur la qualité de tous
les bestiaux qui devoien t lui être rendus ; et il espéroit de
se p rocu rer les éclaircissemens nécessaires à cet égard.
L es m êm es prévoyances qui faisoient différer le citoyen
R a b a n o n , faisoient hâter le citoyen Choussy qui se p résentoit com m e devant traiter p o u r P ierre C h o u ssy, son
p è r e , et p o u r lu i-m ê m e , qu oique son p ère eût été le
seul ferm ier.
M ais le citoyen Choussy eut b ien tô t trouvé, le m oyen
Se faire cesser les difficultés que lui opposoit le citoyen
R abanon. O n étoit alors dans ces tem ps d’épouvante et
de terreu r, qui ont inondé de sang innocent tout le terri
toire de la France ; et p e u t-ê tre le district de Cusset fu t- il
celui qui en fut le plus abreuvé. C ’étgit le règne des
trium virs et de leurs suppôts. U n de ces suppôts les plus
m arquans fut sans doute le représentant F o restie r, q u i,
quoique né dans le district de Cusset, se fit un jeu d’être
le dévastateur de sa patrie. O n fr é m it, au nom bre des
innocentes victim es par lu i dévouées et livrées à la m o r t,
p o u r satisfaire sa r a g e , et p eu t-être sa cupidité. E h b ie n ,
ce Forestier étoit l’oncle du citoyen C h o u ssy , et ce fut
l ’arm e dont se servit le citoyen C h o u ssy, p o u r trancher le
nœ ud des difficultés.
lie 29 messidor, epoque à laquelle tous les gens honnêtes
trem bloient p ou i leu r sxirete et p o u r leur existen ce, le
citoyen R abanon reçut une lettre du citoven C h o u ssy, Celtc IeUre se™
1
,
,
*
i i
i m p r i m . à la s u i t e
dont les termes sont rem arqu ables, et dont la conséquence du présent men’étoit pas difficile à p révo ir. V o s tra ca sse r ie s, disoit-il moire*
�( 6 i
.
au citoyen R a b a n o n , m o n t m is dans le ca s tfen "parler
à notre brave représen tant F o r e s tie r , q u i n ’ a pa s été
content de votre f a ç o n d’agir, et m 'a d it de vous écrire
de sa p a r t , et de vous in viter de vous m o n trer plus
a c co m m o d a n t, qu e nous n 'étio n s plus dans le tem ps où
les tra ca sseries éto ien t à Tordre du jo u r .
•
A v a n t de recevo ir cette le t t r e , le citoyen R aban
savoit déjà que dès le mois de germ inal p ré c é d e n t, le
nom m é B o u rg e o is, cordon n ier de V i c h y , et l’un des
Voir
la déclara-
r i t i o n authentin u e du v o i t u r i e r ,
émissaires du représentant F orestier, à P a ris, y ayant renCOntré un vo itu rier p ar e a u . de V ic h y , et lui ayant dit
.
.
.
.
'
.
•n
•
T>
imprim. à la suite qu il etoit venu a P a n s , p o u r faire gu illotin er iv o u g a n e,
du présent me- ■
}
avo j|- ajQuté qu ’il en avoit encore quatre en v u e ,
jn oiro.
D um ousseau , G ra v ie r-R e y n a u d , Sauret et R a b a n o n .
D éjà m êm e quelque tems au p aravan t, les ennem is du
citoyen R abanon avoient fait placer sur la liste des biens
des ém igrés, une des deux maisons qui lui appartiennent
à P a ris , et l’autre alloit encore y être p la c é e , lorsqu’on ayant
été instruit, il vin t ¿\bout d’étouffer les calomnies, en rap por
tant les preu ves les plus authentiques, qu’il n’avoit jamais
quitté un seul m om ent le territoire de la rép u bliqu e et celui
du district de Cusset, où il avoit été em ployé successivem ent
com m e m aire de la co m m u n e, com m andant de la garde
nationale , com missaire p o u r la recherche des g ra in s,
etc. etc. C est
ces mêmes époques que la p orte d’une
m aison de Cusset lui fut refusée, parce qu ’il devoit être
arrêté p rochain em en t; que ses fidèles domestiques ont été
sollicités, pressés p ou r sortir leur m obilier de chez lu i,
p a r la crainte qu’il ne fût confondu avec le sien , com m e
national ; qu ’enfin la clam eur générale vo u lo it qu’il eût été
�.
.
, ^7 ^
conduit au tribunal révolu tionnaire du chef-lieu de sa
mission p ou r les grains.
C om m ent ainsi déjà p r é v e n u , et recevan t la lettre de
Choussy, ch* 29 m essidor, qui lu i é crivit au nom du brave
représentant F o r e s tie r , le citoyen R abanon au roit-il p u
ne pas céder à la lo i qu i lui étoit im p o sée, et ne pas en
passer par tout ce qu’exigero it de lui le neveu de ce brave
représen tan t? Q u ’on se rep orte à ces tem ps funestes; o b éir
o u la m o rt : c’est dans cette alternative que se tro u vo it
placé le citoyen R abanon.
Il fut donc obligé de souscrire à toutes les volontés du
citoyen C h o u ssy, qu i le 17 th erm id o r an 2 , lui donna
u n acte signé de l u i , par lequel il reconnut q u ’il en avoit
reçu 5,392 * 16 J ; savo ir, 2 , 5 oo tf- en argent ? et
16 J en un billet payable le p rem ier germ in al su iva n t; à
laquelle som m e de 5,392*^ 16 J se niontoit sa part et
p ortion de l’excédent des bestiaux qui garriissoient les
dom aines de Chitain et de J a n in a in , déduction faite du
m ontant des chetels qu’il devo it laisser, en conform ité de
son bail de ferm e.
Il
n’est pas inutile d’observer que le billet de 2,892 ^ 1 6 ^
énonce la cause de p r ê t , et non pas le p rix de l’excédent
des bestiaux; mais com m e il est du m êm e jo u r que la
reconnoissance,
et rappelé dans cette reconnoissance , la
véritable cause de ce b illet n’est pas douteuse. E lle est
m êm e avouée dans la p rocéd u re p ar Jacques Choussy.
, O n dira peut-etre que la reconnoissance et le billet étant
du 17 th e rm id o r, et par conséquent postérieurs à. cette
heureuse époque du 9 du m êm e m o is, q u i v it p érir les
triu m v irs , le citoyen R abanon ne devo it plus alors être
�C 8 } .........................................
affecté de cette juste crainte qu’il dit lui a v o ir fait souscrire
aux ordres du brave représentant.
*
M ais dans si peu de te m p s, après sept jours seulem ent
de cette heureuse époque , et les circonstances de l’événe-1
m ent ne p ou van t pas encore en être parfaitem ent connues*
à la distance de près de cent lieues de la ville de P a r is ,
C e t arrêté sera
imprimé à la suite
du présent m é
m oire.
où il s’étoit o p é r é , p o u v o it-o n encore être bien rassu ré?
M ais s u r - tout p o u v o it-o n l’ être dans le district de Cusset i
oh. le brave représentant , treize jours après le g th erm i
d o r , et le 22 du m êm e m ois , p rit un arrêté qu’il rendit
m êm e p u b lic p ar la vo ie de l’im pression, par lequel il
en voya au tribunal révolu tion n aire de Paris douze notables
citoyens du district de Cusset, qu ’il a vo it déjà fait tradu ire
dans la m aison de réclusion de M oulin s ou dans la m aison
d ’arrêt de C u sset, et m enace encore d’y en v o ye r p roch ai
nem ent deux magistrats de l’ancien bailliage de Cusset.
A p rè s tout c e la , après la lettre de C h o u ssy , qui tém oi
gne le m écontentem ent du brave r ep r é sen ta n t, après
l’invitation de celu i-ci, qui ne p o u vo it être regardée q u e
com m e un o r d r e , qui p o u rro it douter que c’est la plus
juste crainte q u i a forcé les engagem ent contractés p ar
R abanon envers C h o u ssy? E t quelle cra in te ? Celle de
la m ort : le brave représentant n’en inspiroit pas d’autreJ
' Si donc les engagem ens contractés p ar R abanon envers
C h o u ssy , le 17 therm idor an 2, lui ont été extorqu és par
la crainte, les menaces et la violen ce, com m e on ne sauroit
en d o u te r, ils sont p a r cela m êm e absolum ent n u ls, et ne
peuvent p rod u ire aucun effe t, parce qu ’ alors il n y avoit
pas de vrai consentem ent, rien n’ étant plus contraire au
consentem ent que la crainte et la violence. Q u o d m etûs
ca u sa
�( 9 )
'
ca u sa gestum e r i t , ratum n on habebo. L . i , ff. Q u o d
m etus causâ. N ih il en im co n sen su i tarn c o n tr a riu m
quàrn vis et m e tu s , dit la loi 1 1 6 , ff. de regulis ju r is .
Il est vrai que les lois ne se contentent pas d’une crainte
pusillanim e ; elles veulen t q u e lle soit telle q u e lle puisse
ébranler un lionim e ferm e et con stan t} m etum a u tem
n o n v a n i h o m in is , sed q u i m erito et in hom in em con sta iïtissim u m c a d a t, L . 6 , ff. q u od m etus ca u sa . M ais
ici nous sommes trop rapprochés des temps de la terreu r,
p o u r qu’on puisse douter de l’im pression que p o u vo it
faire alors sur l’hom m e le plus ferm e et le plus constant,
la crainte de déplaire à un brave rep résen ta n t, tel que
F o restie r, qui déjà avoit fait p é rir u n si grand nom bre
de ses com patriotes.
N os ordonnances, en particulier celle de François 1« ,
de l’année 16 3 6 , ont adopté les principes du droit rom ain,
e t admis la restitution p o u r cause d’erreu r de fait, de
d o l, de violence et de crainte ; et non seulem ent notre
jurisprudence s’y est con form ée, et nos livres sont pleins
d’arrêts qu i ont détruit les engagem ens que la crainte
e t la violence avoient fait contracter ; mais cette m êm e
jurisprudence avo it été plus lo in ; elle avoit con sacré.
les principes d’un titre du code tlié o d o sien , in titulé : .D e
i?rfirniandis h is qu œ sub tjr a n n id e a cta sunt. N ous
trouvons dans les réponses de Charondas un arrêt du
m ois de janvier 1 6 9 7 , p ar lequel il fut ju g é que des
ventes d’héritages faites durant les troubles des guerres
civiles et temps de calam ités, étoient sujettes à rescision ,
sans m êm e s’enquérir de la vilité du p r ix ; L . 9 , rép. 2 5 .
Nous trouvons dans Mornac un arrêt p ar lequel un
B
�.
C 10 )
débiteur qui s’étoit fait faire rem ise de sa d e tte , pendant
le temps de la lig u e , par son créan cier, lorsque les troubles
furent appaisés, fut néanm oins condam né à p ayer la dette,
a l le g . % ,J j . de ca lu m n ia to rib u s. E t c’est à l’occasion de
cetarpêt que M orn ac cite le titre du code th éo d o sie n , in ti
tulé : D e la n écessité de détruire les actes p a ssés dans
le s tem ps de ty ra n n ie. Mais quels tem ps furent plus cala
m ite u x , quels tem ps furen t plus tyranniques que ceux
du proconsi^iat de F orestier dajis le district de Cusçet?
A p rè s les faits et les principes q u i viennent d’être ét^r
b lis, il doit p aroître sans difficulté que le citoyen R abanon
est restituable contre les engagem ens q u ’il n’ a contractés
envers le citoyen C h o u ssy , que par l’effet de la violence
et de la crainte , la plus capable d’ébranler Fhom m e le
plus ferm e et le plus co n sta n t, sans m êm e exam iner s’il
a souffert quelque lésion p o u r ces arrangem ens , ce qui
' se vérifiera après la restitution pron on cée lorsqu’on en
viendra à p rocéd er de nouveau à l’e x e g s , et à la rendue
des b estia u x, suivant les règles établies par toutes les lois
sur cette matière. Cependant le citoyen Rabanon p eu t, dès
à présent, étabKr.que.da.ns ces arrangem ens, p a rles erreurs
de fait et de calcul j le dol çt la fraude qui y ont p ré s id é ,
il a souffert des pertes rée lles, qui doivent être réparées.
E n e f fe t , on vo it que dans un acte qu e R aban on fit
faire à C h o u ssy, le 2 germ inal an 3 , à l’échéance de la
prom esse q u il lui avdit fa ite } le 17 th erm idor an 2 , de
]a som m e de 2,89,2 francs 16 sous, en lui faisant par cet
acte des offres réelles,de cet^e so m m e , alors plus éclairé
sur ses in té rê ts, et plus libre.de les so u te n ir, q u ’au 17
tlien n id o r an 2 , il apposa ,h ces .offres les con d ition s, i ° .
�C II )
de justifier p ar Choussy de sa qualité de ferm ier des do
maines de Chitain et de Joninain ; 2°. que p ar une esti
mation , il seroit p rocéd é à l’exegs , et à la rendue des
bestiaux de ces domaines , con form ém en t aux arrêtés du
com ité de salut public , des 2 therm idor et 17 fru ctid o r
an 2 , et aux lois qu i seroient rendues sur cette m atière.
P a r cet acte d ’oiïres réelles , le citoyen R abanon a non
seulem ent réclam é contre la contrainte qui lui avoit été
faite p o u r souscrire les engagem ens du 17 therm idor an 2 ,
il a encore suspendu 1 effet de ces arrangem ens, en récla
m ant la justice que les lois lui a c c o rd o ie n t, en refusant
l’exécution pure et sim ple des com ptes faits antérieure
m ent , et en demandant 1 exécution des arrêtés du com ité
de salut public , des 2 th erm id o r et 17 fructidor an 2.
P a r là les parties se sont trouvées dans un état de contes
tation et de difficulté qu i n’a pu cesser que par une nou
velle transaction entr’elle s, ou p ar l’autorité de la loi.
O r , le i 5 germ inal an 3 , peu de jours après les récla
mations du citoyen R a b a n o n , une lo i a été rendue sur les
bau x à ch etel; elle déterm ine la m anière dont les ferm iers
dévoient rendre les bestiaux aux propriétaires. L ’art. X I
de cette loi est ainsi conçu : « T o u te s lés difficultés qu i ont
« pu s’élever dans le courant de l’année dernière sur les
« baux à chetel exp ires ou résiliés , et qui sont indécises ;
« toutes celles aussi qui se sont élevées relativem ent à l’exé« cution des arrêtés du com ité de salut p u b lic , des 2. ther« m id or et 17 fructidor , jusqu’à ce jo u r , et q u i n e son t
« pas non plus en tièrem en t te r m in é s , sero n t d éfin itiçe« 7nentrêglées d’aprèsles dispositions desarticles précédens.»
L es offres réelles du 2 germ inal ont élevé des difliB a
�(
12 ) .
.
.
.
•
cultes sur le bail à chetel des dom aines Chitain et Joninain ;
elles en ont élevé relativem ent à l’exécution des arrêtés
du com ité de salut p u b lic , des 2 th erm idor et 17 fruc
tid or an 2 ; elles u’étoient pas entièrem ent terminées h
l ’époque du i 5 germ inal an 3. L e citoyen R abanon se
tro u vo it donc littéralem ent dans les dispositions de l’ar
ticle 11 de la loi citée; il étoit appelé à jo u ir de leur
b é n é fice , et il p ouvoit ré p é te r, de son fe rm ie r, des bes
tiaux en m êm e n o m b r e , espèce et q u a lité que celu i-ci
les avoit reçu s, ainsi que le p orte le b ail fait par le fondé
de p o u vo ir du citoyen L a q u e u ille à P ierre Choussy.
Ce dro it lui étoit déjà acquis en vertu de l’arrêté du
17 fructidor q u i , en interprétant celui du 2 th erm idor
p ré cé d e n t, avoit assimilé les ferm iers aux m éta ye rs, et
leu r avoit im posé les m îm es obligations. O r , cette in
terprétation venant au secours des propriétaires lézés , le
citoyen R a b a n o n , qui avo it traité dans l’intervalle de ces
deux a rrê té s, p ou vo it bien dire à Jacques C h o u s sy :
« E rre u r n’est pas com p te ; vous deviez m e rendre les
« bestiaux des dom aines Chitain et J o n in a in , co n fo r« m ém ent à l’arrêté du 2 th erm id o r, et aux clauses du
« bail de vo tre p è r e , et vous ne l’avez pas fait : je n’ai
« p oin t renonce aux dispositions de cet arrêté et de ce
« b a il, en traitant avec v o u s; il a été décidé depuis qu ’il
« vous concernoit ainsi que les m étayers ; venons à n o u « veau c o m p te , suivant ce qui est tracé par la lo i, et
« certes Jacques Choussy n’a v o it rien à opposer à cette
« réclam ation ».
Ce que le citoyen R abanon p o u v o it faire en vertu de
l’arrêté du 17 fructidor an 2 , il l’a fait p ar les offres
�C 13 )
réelles du 2 germ inal an 3 ; la lo i du i 5 du m êm e m ois
a confirm é ses prétentions, e t , par co n séq u en t, ses droits
se trouvent conservés dans leur intégralité.
O n peut m êm e aller plus lo in , et dire que quand l’ar
rêté du 17 fructidor n ’auroit p oin t don n é au citoyen
R ab an o n , le droit de reven ir sur les arrangem ens du 17
therm idor an 2 , il suffiroit q u ’il eût élevé sa réclam ation
contre ces arrangem ens , p o u r qu’au x termes de l’article
i l de la lo i du i 5 g e rm in a l, il fû t admis à jo u ir des
avantages de cette l o i , dont le b u t a été de rétablir l ’é
quilibre entre les propriétaires et les fe rm ie rs, et d’em
p êch er les uns de s’en rich ir au détrim en t des autres ; elle
r i a ch erch é d'autre ca u se e t d ’autre m o t if , q u 'u n e
sim ple -prétention élevée de p a rt ou d’ autre. Il n’y a
rien de plus clair ni de plus p ositif à cet é g a r d , que
ses dispositions.
■ J .
D e cette discussion , il résulte que les difficultés qui
existaient entre le'citoyen R abanon et ,Jacques C h o u ssy,
au i 5 germ inal an 3 , sur leur com pte de c h e te l, n ’ayant
pas été vidées ni term inées- depuis cette é p o q u e , sub
sistent to u jo u rs, et q u ’il fa u d ro it, p o u r les rég ler d éfin i
tivem ent , avoir recours^ au x dispositions de cette loi
si elle étoit toujours en v ig u e u r: mais cette loi n ’ayant
plus été susceptible d’exécu tio n , .à l’instant où les assignats
et mandats ont cessé d’avoir cours f o r c é , le législateur
y a s u p p l^ par une loi nouvelle du 2 th erm id o r an 6
q u i, en conservant les droits de c h a c u n , a consacré u n
nouveau m ode de com pte et d’estim ation.
- L e cit. R abanon doit s attendre que Jacques Choussy
lu i opposera l’article 6 de la lo i du 2 th e rm id o r, q u i
�C 14 )
^
porte en substance, que les com ptes et partages entière
m ent co n so m m és, sont m ain ten u s, et sortiront leu r pleinet entier e ffe t, à quoiqu’ép o q u e et dans quelque p ro
p ortion qu ’aient été faits lesdits com ptes ou p a rtag es,
et il en conclura que l'arran gem en t du 17 th erm idor an
2 i doit avo ir son exécu tion .
M ais les articles 7 et 8 de la m êm e l o i , renferm ent
la réponse à cette objection , puisqu’ ils p o r te n t, d’une
p a r t , que les com ptes et partages é c h u s , non d éfin itif
vem ent con sorm n és, seront réglés suivant les conventions
et les lôis ou usages antérieurs à la lo i du i 5 g erm in a l,
et de l’a u tre , q u e l’estim ation sera faite en valeu r m étal
lique , au p rix m oyen de 1 7 9 0 et n on o b sta n t toute es
tim a tio n d éjà f a i t e p eh d a n t la dép réciation du papier
m onnoie.
O r , il est dém ontré que les com p tes• entre Jacques
Choussy et le citoyen R a b a n o n 1, ne sont pas d éfin itivem en t
consom m és. L es réclam ations faîfé^'par le citoyen R a
b a n o n , depuis plüs de six an s, en sont la p reu ve jo u r
nalière*, un arrangem ent n’ est con som m é qu’aütânt que
tout est reçu , tout payé*, et que“ pei-sohné ’ ne s’est refusé
à son éxecution. L a loi du i 5 germ inal an 3 , -l’a" décidé
én term es e x p rè s; celle dü 2 th erm idor an 6 V1l’entend
aussi de m e m e , et elle ne’ fait pas dépendre la cô iisom indtioit d ’ un co m p te, d u n e e s tim a tio n f a i t e en pa pier
ynonnôîe , puisqtf elle porte que V estim a tion a u ra l i e u ,
n on ob sta n t celle f u i t e pendant la d ép récia tio n du papier
m onn oie. E n fin les difficultés élevées par leprdcèfc vei-bal
d’ offres réelles’, d ü u2 germ inal an 3 , né sont pas vidées ;
Choussy s’eSfc toujours refusé ù l’exécu tion de là loi du
�( i5 )
1 5 germ in a l; et de ce qu’il a été ré c a lc itra n t, et q u ’il»
refusé une justipe é v id e n te , il seroit ridicule à lu i d’en
conclure que la loi a vo u lu sanctionner sa résistan ce, et
lui rendre son obstination profitable.
L a demande en restitution form ée par le citoyen R aba
non , sou.s le second rapp.ort com m e sous le p re m ie r, est
donc dans le? teyú es du d ro it et d e là plus saine justice.
M ais il est un troisièm e p o in t de v u e , sous lequel elle
n’est pas moins fa v o ra b le , ç’est que les arrangem ens du
17 th erp iid o r a» 3 > fou rm illen t (d’erreurs de com pte et
de calcul les plus grossières.
'
Gett.e discussion entraîne avec ellç un détail qu 'u n
précis ne com porte p a s , mais dont le développem ent qu i
en sera fait lors de la plaidoierie de la ca u se, sera p o rté
à la dém onstration. L a justice ne pourra donc pas laisser
subsister de telles erreurs qty ne .peuvent justem ent se ré
p arer q u ’en se rçpprtant aux Jo.is qu i Qnt tracé la m arche
que l’on doit suivre en (ce^e ,matière.
Mais de p lu s , cette discussion deviendroit ici assez inu
tile , dès qu’on" a d’ailleurs établi dans le fait et dans les
principes, que les engagem ens de R abanon envers.Choussy,
doivent être annullès par les m oyens de crainte et de v io
lence qui ont forcé R abanon à les contracter. L a nullité
une fois p rononcée, Içs opérations qui se. feront d’après les
lois rendues sur cçljtç m atiere, depuis que les assignats ont
cessé d’avoir un cours forcé ; ces opérations m ettront en
évidence que loin d’être d ébiteur de C h o u s s y , R abanon
sera au contraire son créa n cier, et qu ’en tout cas il aura à
ré p é te r, sinon le to u t, au m oins une grande partie des
a , 5 oo livres en num éraire qu’il a payées à Choussy.
�( *6 )
< O n se persuade qu’il est assez dém ontré que les arrangemens sur les chetels entre R aban on et C iioussy,' n’ont
jamais été term in és, et par conséquent que R abanon est
toujours en état de se p révalo ir de la loi du 2 th erm idor
an 6.
'
M ais quand m êm e tout p aroîtroit avo ir été con som m é,
ce seroit assez que les actes qu i auroient o p é ré cette con
som m ation fussent rescindés et annullés p o u r e r r e u r ,
dol , crainte et violen ce, p o u r qu’alors tout dut ctre
rem is au prem ier é ta t , et par conséquent que rien ne fût
censé consom m é. C ’est ce que veu t la lo i 8 , au titre du
code théodosien que Ton a c it é , q u i valide les actes
p rivés passés m êm e dans des tems de ty ra n n ie, mais seu
lem ent lorsqu’ils n’ont pas été produits p ar le dol ou la
c ra in te , si dolo m etuçe ca ru e rin t • c’est ce que ve u t en
core la loi 9 du m êm e titre , en disant : N i s i a u t etiam
circu m scrib tio s u b v e n ict, n ec vis a u t terror ostenditur.
.
S ig n é , P L A N T A D E - R A B A N O N .
R e le g i, A N D R A U D .
V u et a p p ro u vé par m oi jurisconsulte soussigné.
'
TO U TTÉE.
A p p ro u v é par l’ancien jurisconsulte soussigné.
PA G ES.
L e citoyen G O U R B E Y R E , A v o u é.
j
�( *7 )
PIÈCES
JU STIFIC A TIV E S.
E x t r a i t des registres de la so ciété épuratoire de V ic h y ,
du 16 bru m a ire 3e. année.
D
e v a n t
les commissaires épurateurs a com paru Claude
A r m illio n , vo itu rier par e a u , citoyen de cette c o m m u n e,
âgé d’environ trente-un a n s, leq u el, sans p réven tio n ni
personnalité, ni passion, a déclaré qu’ étant seul avec Claude
B o u rgeo is, ce dernier lu i d it, dans les prem iers jours de
germ inal d e rn ie r, chez la citoyenne L a m b e r t, à P a r is ,
. q iïilé t o it v e n u à P a r is , p o u r fa ir e g u illo tin er R o u g a n e;
que ledit A rm illio n lu i rép liqu a : J * a { p a ssé et repassé
a u p o rt "Siougane, et lu i a i to u jo u rs vu d on n er a u x p a u
vres de T argent ; j e T aurois to u jo u rs cru bon p atriote.
C om m en t diable ça va donc c h e z n o u s. T o u t le m onde
change donc. A la vérité v o ilà q u a tre m ois qu e f en su is
so rti. B ou rgeois lu i répliqua \ J e t e prie de p a sser silen ce
s u r R o u g a n e y et continua en lu i disant : J 'e n a i en core
q u a tre en vue; f a i D u m o n sse a u ; f a i G ra v ier-R ey n a u d ,
S a u ret et R a b a n o n . L e déclarant lui rép liqua : J ' a i p o u r
ta n t vu ce m a tin R a b a n o n , et bu T ea u de vie c h e z lu i
avec E t . Sorn m . C om m en t ça va donc c h e z n ous ? c a r
R a b a n o n n ous a d it q u i l étoit ic i p o u r so llic ite r des
subsistances p ou r le d istr ict de Cusset. E t B ourgeois
lu i répliqua : S i R a b a n o n est i c i , c est p o u r se cacher. A
cela le déclarant répondit : J e su is bien étonné de cela ;
C
/
�(i8 )
,
car quand on. avoit besoin on n avoit qu’à aller chez ce
brave m on d e-là . L ectu re a été faite audit A rm illio n de sa
déclaration; et après l’avo ir en ten d u e, il l’a affirm ée sincère
et véritable. Suivent les signataires des commissaires épu
ra teu rs, des m em bres de la m unicipalité de V ic h y , et de
ceux du directoire du district de G usset, en form e au
thentique*
■
.
Cussetj ce 2g messidor, deuxième année républicaine*
C I T O Y E U ,
. V o u s n’igncn'ez pas que j e su is a llé d e u x ¿fois c h e z
vo u s p o u r term in er nos affaires con cern a n t votre a c q u i
s itio n de C h ita in , q u é dans m on p rem ier vo yage nous
avons fait l’estim ation des bestiaux, qui s’esc m ontée, tant
p o u r le dom aine Chitain que p ou r J o n in ain , à la som m e
de 11,270
suivant l’estim ation q u ’en avoit faite Saulnier,.
m on exp ert ; laquelle som m e j ai bien vo u lu réd u ire à
celle de 10,000
J ’aurois cru que ce sacrifice v o u sa u ro it
engagé à m e payer lren-sus du ch etel, qui se m o n te, suivant
le calcul que j’ën ai fait, à la somme de 5,396
16
D ans m on second v o y a g e , ainsi que dans le p rem ier r
j ’ai vo u lu vous rem ettre les clefs, en présence des citoyens
C ro izier : vous n’avez jamais voulu les pren dre. T o u te s ces
tra ca sseries m o n t m is dans le ca s d ’en p a rle r à n oire
brave représentant F o r e s tie r , q u i n’ a pa s é té con ten t
de votre f a ç o n d’a g ir, et n ia d it de vous écrire de sa
p a r t, et vous invite de vous m ontrer plus a ccom m o d a n tr
�(
1
9
)
x
qu e n ous étion s plus dans ces tem ps où les tra ca sseries
étoient à l’ ordre du jo u r . A in s i, c ito y e n , je vous in v ite
à nous arranger ensem ble com m e de vrais républicains
do iven t le faire, et cela le p lu tôt possible ; car mes facultés
ne m e perm ettent pas de toujours m e prom en er à ne rien
faire. J 'a i entrepris de Vouvrage p o u r le d is t r ic t , et j e
n e p e u x pas le f a i r e ta n t q u e j e n a u r a i pas term iné
avec vous.
'
Salut et fraternité.
.
CHOUSSY.
Com pte et C a lc u l écrits de la m a in de J a c q u e s C h o u ssy .
L e chetel du dom aine Joninain que doit laisser Choussy
à-R ab an on , est de la somm e de. 800 fr. ei^ estim ation or
dinaire , et de celle de 960 fr. à p rix de foire.
L e chetel dudit dom aine se tro u ve actuellem ent se m on
ter à celle de 5,45p fr. (le s brebis c o m p rise s), suivant
l’estimation qui en a été fa ite , le 14 m e s s i d o r p a r les ci
toyens Saulnier et G a illa rd , experts nom m és ; il résulte
de cette expérience que l’en-sus du chetel est de la som m e
de 4 ,49 ° fr* ce (ï tl*
p o u r la p ortion du citoyen C h o u ssy,
celle de 2,245 fr. dont le citoyen R aban o n doit lui tenir
co m p te, c ï ............•
............................................ 2,245 fr.
- L e chetel des m étayers envers led it Choussy est de la
s o m m e de 1,290 fr. à p rix de f o i r e , de laquelle som m e
il faut soustraire celle de 960 fr. qui est le chetel que doit
laisser Choussy; il restera celle de 330 l'r. que les m étayers
•
C 2
�.
^
( 20 )
doivent com pter audit C h o u s s y , ou ledit R a b a n o n , s’il
veut av o ir le m êm e clietel en vers les m étayers que Choussy
] avoi t ; laquelle dite som m e de 330 fr. ajoutée à celle de
2,245 fr. çi-dessus, feront celle de z , 5y 5 fr. dont le citoyen
Rabanon*.est' com ptable.
L e chetel que doit laisser Choussy à R a b a n o n , p o u r le
dom aine C h ita in , est d e 7 9 4 f r . en estim ation o rd in aire,
et de 952 fr. 16 s. en p r ix de foire.
L e chetel dudit dom aine se trou ve actuellem ent se m on
ter à celle de 4,272 fr. n on com p ris les brebis , suivant
l’estimation faite par les susnom m és; il résulte de cette
estimation que l’en-sus du chetel est delà som m e de 3,319 fr.
4 sous, ce qui fait p o u r la m oitié de Choussy celle de
1,659 fr. 12 so u s, dont le citoyen R abanon doit lui tenir
com pte.
'
L e chetel des m étayers envers ledit Choussy est de
1,841 fr. à p rix de fo ire , n on com p ris les b reb is, de la- ,
quelle som m e il faut soustraire celle de 962 fr. 16 so u s,
qui est le chetel que doit laisser C houssy; il restera celle
de 888 fr. 4 so u s, que les m étayers doivent com pter audit
Choussy ou ledit R ab an o n , s il veut a v o ir le m êm e chetel
envers les m étayers qu e Choussy l’avo it ; laquelle dite
som m e de 888 fr. 4 sou s, ajoutée à celle de 1,659 fr. 12 s.
de l’autre p a r t, feront celle de 2,547 ^r *
citoyen R abanon est comptable.
sous, dont le
C om m e les m étayers doivent laisser audit Choussy le
nom bre de 4^
tête p ou r tête, lesquelles ont été esti
mées 6 fr. la p ièce , le citoyen R abanon doit com pter audit
C h o u ssy, la som m e de 270 fr. p o u r la valeur des susdites
brebis ; laquelle dite somm e de 270 fr. ajoutée à celle de
2,547 fr. 16 sous, feront celle de 2,817 fr. 16 sous.
�C 21 )
R eco n n a issa n ce de J a c q u e s
C h o u s s j tout écrite de
sa main.
J e so u ssign é,
faisant tant pour moi que pour mon
pèr& ,
reconnois avoir reçu du citoyen Plantade-R abanon
la som m e de cinq m ille trois cent q u a tr e - v in g t- d o u z e
livres seize sous ; savoir : celle de deux m ille cin q cents
livres en a r g e n t, et celle de d e u x m ille h u it cent quatre-
vin gt-d o u ze livres seize sous en un billet dudit citoyen ,
payable le prem ier germ inal p ro c h a in , à laquelle se m onte
m a part et portion de l’excédent des bestiaux qui garnis
sent les domaines de C hitain et Joninain dépendans de la
ci-devant terre de C h ita in , déduction faite du m ontant des
chetels que je dois laisser en conform ité de m on bail de
fe rm e , dont l ’appréciation desdits bestiaux a été faite par
les citoyens G a illa rd , p rop riétaire de la com m une d ’Isserp e n t, et Sau ln ier, p rop riétaire de celle de M a g n e t,
experts par nous choisis à l’am iable ; la totalité de laquelle
à la somme de neuf mille neitf
cent cinquante livres y compris le chetel des brebis
appréciation s’est m ontée
,
.
Fait à C h risto p h e , ce dix-sept th e r m id o r, l’an deux de la
république française une et indivisible.
Signé,
Châtel-Montagne, le vingt-sept brumaire
treize Jr. cinquante centimes. T A R D Y .
E n reg istré à
an
7- R e ç u
CHOUSSY.
�Séance du
co m ité de su rveilla n ce de C u sset, du 22 th er
m id o r 2e. année de la république une et in d ivisible ;
-présidée p a r la représentant du peuple F o restier.
L a discussion a été ouverte sur les individus incarcérés
dans la m aison d’arrêt de cette c o m m u n e , et sur ceux
que le com ité a envoyés dans la m aison de réclusion à
M oulins.
P o u r éclairer le représentant sur cette discussion, il a
été mis sous ses y e u x les dénonciations faites contre
chaque in d iv id u , leu r interrogatoire et les tableaux qui
les concernent.
,
A p rè s un m u r exam en , considérant le nom bre des
détenus dans la maison d’arrêt de cette c o m m u n e , la
g ra vité des faits dont ils sont p r é v e n u s , leu r ancienne
influence dans les cantons circo n vo isin s, et le danger
de laisser trop long-tem ps ceux qui sont détenus ici dans
une maison qui n’est pas assez forte p ou r contenir de tels
accusés ;
Considérant que les nom m és B o u q u e t-C h a ze u il, e x rio b le; G u ilb o n , fem m e de C h a u v ig n i, é m ig r é ; et D esgo m m ières, veu ve de G ira rd -S a in t-G é r a n d , g u illo tin é ,
détenus dans la maison de réclusion «\ M o u lin s , sont
pareillem ent accusés de d é lits, dont la p un ition ne saur oi t , sans de grands inconvénien s, être reta rd ée;
L e représentant du peuple arrête ce q u i suit:
A r t .; I f r.' L es nommés S ic a u ld - M a r io l, e x - n o b l e ;
B ard o n -D u m éa g e , ex-noble et frère d’ém ig ré; M eilh eu r a t, e x -m a ire , adm inistrateur de district rem placé; M aresquier p è r e , ex-ju ge de paix destitué; M aresquier fils,
�C 23 )
ex-officier m unicipal destitu é; B u re lle , épouseide M a resquier p è re ; B u r e lle , notaire et e x - p r o c u r e u r de la
com m une de V a r e n n e , re m p la cé ; L ah ou sso is, e x -frè re
séphontiste ; et la nom m ée L a b o issiè re, dite G an n a to ise,
tous détenus en la maison d’arrêt de Cusset ; le$ pom m és
B o u q u et-C h azeu il, G u ilb o n , épouse Çhaiivigi^i^ et D e s go m m ières, veu ve G ir a r d , détenus dans la maison de
réclusion à M oulins ;
,
P ré v e n u s , i°* d’aristocratie e ffrén ée ; 2 °. de propos
eontre-révolutionnaires; 3 ^ d’avo ir professé les principes
du royalism e ; 4 0. d’avoir cherché à a vilir la convention
et les autorités constituées , en ridiculisant les d é crets,
e n fin , par leur conduite, de s’être déclarés les ennemis
du p e u p le , etc. etc. les pièces de conviction desquels in d i
vidus ont été envoyés à l’ adm inistration du district, qui
les a transm ises, soit au com ité de sûreté gén érale, soit
à l’accusateur public du tribunal révo lu tio n n a ire; seront
traduits sous bonne et sûre garde dans une maison d 'arrêt
de la com m une de P a ris, p o u r être jugés par le tribunal
révolutionnaire.
II. L es nom m és C h au vin et C o in c h o n , e x - ju g e s d u
tribunal du district de C u sset, rem p lacés, resteront en
état d’arrestation com m e suspects, dans la m aison
de
Cusset, jusqu’à ce que le com ité de sûreté générale ait
statué sur les pétitions q u ’ils lui ont présentéesIII. H élèn e C o m b e , M arie C h a rle s, toutes deux exreligicuses, et Claude C h a rle s, n o ta ire, resteront en état
d’arrestation com m e-suspects ^ et néanm oins le représen
tant du peuple charge le com ité de surveillance de Cusset,
d’entendre incessamment les tém oins indiqués dans la
dénonciation de G authier, et. tous autres..
'
f'
'
‘
�(
24)
I V . Il sera remis une exp éd ition en form e du présent
arrêté à l ’agent national du d istrict, q u i sera tenu de
faire traduire dans un b r e f délai les ci-dessus dén om m és,
dans une m aison d’arrêt à P a ris ; il en sera rem is une
seconde copie à la gendarm erie nationale chargée de la
con d uite des détenus.
t
V . L e présent arrêté sera affiché et im p rim é jusqu’ à
concurrence de cinquante exem plaires, au x frais de l'ad
m inistration.
Le représentant du peuple, F O R E S T I E R .
A R lO M , de l’im p rim erie de L a n d r i o T , im p rim eur du
T rib u n a l d’appel.
�A ^t
h
ï:
i• :
,
�G É N É A L O G IE .
N ... Auzolles.
N .................
Marguerite-Pierre
Verdier.
Marie-André
Froquières.
I
Magdeleine-Annet
Rastinhac.
2
Antoine.
André.
3
André, mort
sans descendans.
Antoine - Marie
Lagarde, intimée.
Enfans mineurs,
dont la mère
est tutrice.
Pietre ,
mort sans ènfans.
Marguerite.
4
5
6
M arguerite,
religieuse.
M arie-François
Rames.
Jeanne-Bertrand
de G re ils,appelant.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Plantade-Rabanon, Jean-Claude. An 7?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Plantade-Rabanon
Andraud
Touttée
Pagès
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
ventes
domaines agricoles
cheptel
contre-révolution
émigrés
Terreur
société épuratoire de Vichy
ferme
assignats
Description
An account of the resource
Précis pour Jean-Claude Plantade-Rabanon, propriétaire, habitant de Chitain, commune de Saint-Christophe, Appelant ; contre Jacques Choussy, géomètre, habitant de la commune de Cusset, Intimé.
Arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 7
1799-Circa An 7
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0145
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Christophe (03223)
Cusset (03095)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53686/BCU_Factums_M0145.jpg
assignats
cheptel
contre-révolution
domaines agricoles
émigrés
ferme
Société épuratoire de Vichy
Terreur
ventes
-
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e3cc567cd0cc31ddecdcce675e61d05a
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Text
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1
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MÉMOIRE EN RÉPONSE T“
-"N
P O U R
J ean - C
laude
de
I'"‘* «ectîon.
PLANTADE - RABAN ON ,
p ro priétaire d e m e u r a n t
à
C h ita in , com m une
S a i n t - C h r i s t o p h e , a p p e la n t '
C O N T R E
J
acques
c
C H O U S S Y , géomètre, demeurant a
Cusset, intimé.
L e citoyen Rabanon, dans son précis du 14 ventôse
dernier , avoit cru devoir ne pas donner le récit tou
jours dégoûtant de la procédure immense faite contre
lui. Jacques Choussy l'accuse d’avoir dissimulé les faits
essentiels de la cause. Il faut donc en fatiguer et le tribunal
et le public. L e citoyen R abanon n’y avancera rien sans
preuve, et par la comparaison, il sera facile de découvrir
l’imposture, la perfidie, la calomnie.
L e citoyen Rabanon est bieu éloigné de plaider contre
A
�I I*.
C 2)
son b ille t, comme Jacques Choussy lui en fait le reproche
grossier. Il reconnoît et il a toujours reconnu ce b ille t,
puisqu’il a fait non seulement des offres réelles du mon
tant de ce même b ille t, mais le dépôt de somme bien
plus considérable pour se garantir des poursuites vexatoires de Jacques Choussy. Mais il réclajue contre les
causes de ce billet : mais il réclame contre une espèce
darrangement qu’on lui a arraché dans ces temps de
calamité ou le citoyen honnête étoit forcé de tout sacri
fier au sentiment de sa pi'opre conservation.
F A I T S .
L e 30 septembre 1 7 9 3 , le citoyen Rabanon devint
adjudicataire au directoire de district à Cusset, de deux
domaines appelés Joninain et Chitain , et situés dans les
environs de Cusset.
Ces deux domaines avoient été affermés au citoyen
Choussy p è r e , commissaire à te rrier,.p ar bail de 1783.
Ils étoient garnis de bestiaux à cornes et de brebis. L a
preuve en est consignée dans la lettre du citoyen Busseuil
ancien fermier (1).
( 1 ) C om m une de G en e la rd , le «a v en dém iaire , ^me. année rép u b licain e.
L e cito y e n
B
u s s e u il
,
c i-devan t ferm ier de C h it a in ,
A u citoyen P l a h t a d e -R a b a n o n , propriétaire de la maison
et domaines de Chitain et Joninain.
1
J ’ AI laissé, c i t o y e n , deux années de jouissance de m on bail,
nu c ito y e n C h o u ss y le p è r e , qui a été m o n su c ce sse u r, npre»
“avo ir renouvelé la ferme de Chitain. J ’ ai pareillement laissé les
domaines garnis de bons et beaux bestiaux ; je me rappelle trèsbien que les domaines de C lütaio et Joninain étoient com posés
�¿75*-/
C3 )
I/adversaire, fils du Fermier, éleva au citoyen Rabanon
des difficultés sans fin. Sous le règne des lois elles auroient
été bientôt écartées ; mais en l'an 2 , mais avant le g ther
m idor, elles étoient très-graves, insurmontables.
L ’une de ces difficultés avoit pour objet l’exigue des
de six paires de b œ u fs , ch a cu n d’une quantité de v a ch e s, garnis
dans la p roportion que six paires de bœufs c o m p o r te n t, les autres
bestiaux dans les mêmes proportions. Les brebis léle pour tête ;
ie3 truies ou c o ch o n s comme j e les ai reçus pour chaque domaine.
E n un m o t , j ’ai rendu à Pierre C h o u ss y la m êm e quautité, qualité
e t espèce que j’avois reçues des citoyen s L a m o tte s et D e s p e u x , et
que je devois la isse r , au term e de m on bail verbal entre le c ito y e n
Lacjueuille et m o i, plus l’excédant dont C h o u ssy le père in’a fait
raison. J e m e rappelle très-bien, c i t o y e n , qu’à l’époque de m a
so rtie , j’ai laissé tous les bestiaux en bon é t a t , et que Choussy a
eu pour moi de fort mauvais procédés. 11 a dû vo us rendre la m êm e
b r a n c h e , qualité et quantité de gros et menus b e stia u x , qu’il
avoit reçus de moi, c l tels que je les avois reçus m o i-m êm e de m on
prédécesseur, et que ce dernier fes avoit reçus des siens, et ainsi
des autres. Quant aux brebis , je les ai rendues tete pour tète, tel
que je Ie3 ai reçues. Quant aux réparations lo ca tù es , je les ai
toutes payées au citoyen Pierre Choussy, en présence des citoyens
Charles d e là Coste, et Souciions de Lalouette, et l'arrangeaient
«’ en fit à G o u g e . D ’après toutes les règles de justice et de ra iso n ,
il me paroît bien naturel qu’ il doit être obligé de vous laisser la
m ê m e quantité, espèce et qualité de tons bestiaux quM a reçus de
jnoi,et que je luiai abandonnés tels que je les avois reçus m oi-m êm e.
J ’ai laissé les étangs en bon état et bien empoissonnés ; et tout ce
qui était à ma charge, Choussy a bien su me le faire payer. Il en
a été de mêm e des prés et de lotit ce qui (.'toit à ma charge. 11
ne m’a fa it, en v é rité , a u cu n e espèce de grâce. J e l ’ ai comblé
A 2
�i v.
U )
bestiaux. L e citoyen Rabanon ne faisoit que des demandes
justes. Par cela seul, elles ne convenoient pas à Jacques
Choussy. L e citoyen Rabanon étoit déjà menacé en ger
minal an 2. Claude Bourgeois disoit à Paris : ce ,}’en ai
« encore quatre en vue. J ’ai Dumonsseau, j’ai G r a v ie r ,
de bons procédés , et lu i rûen a eu que de mauvais pour m o i,
après avoir couru ma ferm e et fo r c é à lu i céder les deux années
de mon bail. Il a gardé tous mes to n n ea u x de p ê c li e , m algré
i n o i , sous prétexte qu’ ils lui étoient nécessaires p o u r celle qu’il
avo it à f a i r e , ainsi qu’ une très-grande c u v e à recevo ir de la v e n
d a n g e , que j’avois établie dans la chapelle de Chitain , par ordre
d u c it o y e n L a q u e u ille , et que j’ai p a y é e a ux cit oyens de Creusier.
T o u s ces objets ont dû v o u s ê tre délaissés, c o m m e je les avois
r e ç u s. J e vo u s observe seulem ent que j’avois renou velé les vieux,
selon l’ usage. J ’ai laissé des volets a u x croisées donnant sur les
fossés, ferm ant et en bon é t a t , a u x croisées qui en avoient ou
a v a n t m o i ; pareillement la co rd e de la c l o c h e , le b o u c h e -fo u r .
J ’ai pareillem ent laissé un va let en fer à la p orte du m a g a sin ,
donnant vis-à-vis le ch â tea u . J ’ai pareillement laissé Je magasin
garni de crèch es et râ te lie rs, en bon état. J ’ a i pareillement laissé
dans la p ê c h e r ie , qui est-sous le g r a n d j a r d i n du ch âteau , et que
v o u s avez a c h e té e , un très-grand et beau c o f f r e , cil c h ê n e , fort,,
a v e c ses garnitures et cadenas de fer. En un m o t , c i t o y e n , j’ai
e xécuté toutes les clauses de m o n bail v e r b a l, envers le c it o y e n
L a q u c u iltc , et j’ai bien p ayé au c ito y e n Pierre C h o u ss y le p è r e ,
t o u t ce qui étoit à m a c h a rg e , c o m m e fermier. C ’est le c ito ye n
D u ro se t qui avoit fait faire le coffre de la pêcherie du ch â te a u .
Q u a n t a la cu v e que j ’ai faite et laissée, e l l e fait partie du cliâ le a u
qui vo us a été vendu. T o u t ce que je vous écris, e s t de la plus
grande e x a c titu d e , et C h o u ss y le sait aussi-bien que m oi. S a lu l
et fraternité. S ig n é, B u s s e u i l .
�( 5 )
Reynaud - Sauret et R aban on . » Déjà l’une des maisons
du citoyen Rabanon sise à Paris, avoit été comprise dans
la liste des biens d’é m ig rés, une seconde maison alloit
y être inscrite , etc. etc.
L e 29 messidor an 2 , l’adversaire écrivoit au citoyen
Rabanon : « toutes ces tracasseries ni ont rnis dans le
« cas (feu parler à notre brave représentant F o restier,
<c qui n’a pas été content de votre façon d agir, et r?i a,
« dit de vous écrire de sa p a r t, et vous invite de vous
« montrer plus accommodant; que nous n étions plus
« dans ces temps où les tracasseries étoient à to rd re
« du jo u r , etc ». ( V o y e z page 18 et 19 du précis du
citoyen Rabanon. )
L ’on c o n ç o i t combien une invitation de la p a rt à'un
représentant redouté avec raison, étoit puissante: c’étoit
un ordre absolu ; il falloit obéir, ou la réclusion et la mort.
Aussi le citoyen Rabanon ne balança-t-il plus ; il se
sentit forcé à écrire à Jacques Choussy, le 14 thermidor
an 2 , la lettre transcrite dans le précis de Jacques
Choussy, page 4. Il invita Choussy à venir ù Chitain ;
Choussy parut, et le citoyen Rabanon se soumit à ses
volontés.
Jacques Choussy faisant tant pour lui que pour son
p è re , présenta au citoyen Rabanon , un état de compte
des bestiaux, (é ta t heureusement co n servé); l’adver
saire lui remit un écrit daté du 17 ,thermidor an 2 ,
duquel il résulte, i ° . que tous les bestiau^c avoient été
estimés à 9,960 fr. assignats, prix de foire; 20. que
pour la moitié du bénéfice revenant à l’adversaire, le ci
toyen Rabanon lui compta 2; 5oo IV. en argent, (dans un
�(S)
tettips où il n y avoît que certains êtres privilégiés , et déjà
accoutumés à satisfaire leur passion, qui pussent im puné
ment parler écus et en exiger). Jacques Clioussy , dans son
précis, page 4 , dit que cette somme lui fut payée en
assignats. Mais son écrit le dém ent; son écrit dit argent.
L e citoyen llabanon fît en outre à l’adversaire un billet de
2.892 fr. 16 sous, payable en germinal an 3 , total 5,392 fr.
16 sous. Dans la discussion des moyens nous tirerons un
grand parti de ces deux pièces , (ellessont transcrites mot
pour mot à la suite du précis du citoyen Rabanon , pages
1 9 , 20 et 21 ) , nous prouverons que ce billet est le fruit
de la terreur. Noüs disons de la terreur, parce que même
après les 1 7 , 22 et 28 thermidor an 2, le représentant
F o r e s tie r è toit encore l’effroi du département de f A l l ie r ,
dont il devoit être par état, et le patron, et l’a m i, parce
qu’encore la consolante influence du 9 thermidor ne s'éloit
pas étendue jusqu’au district de Gusset, parce que le 22
thermidor an 27 Forestier rendit un arrêté , et fit partir,
le 28 du même mois , douze victimes de tout â g e , de tout
sexe, pour le tribunal de Fouquet-Thinville. Nous rap
portons l’arrêté de Forestier ; nous l’avons fait imprimer,
( pag. 22 et 23 du précis).
L e district de Gusset est celui de la république où la
tourmente révolutionnaire a régné le plus long-temps.
En l’an 3 , en l’an 4 , en l’an 5 , etc. tous les gens de bien y
étoient comprimés presque autant qu’avant le 9 thermi
dor. lie citoyen Rabanon étoit en apparence débiteur en
vers l'adversaire. Il l’éloit ostensibleirent de la somme de
2.892 fr. 16 sous, montant de son billet. Il étoil exposé
des poursuites rigoureuses. Pour les p réven ir, il lit à l ad-
�(7)
v e r s a i rn
, le 2 germinal an 3 , époque de l'échéance du
billet, un acte d’offres réelles, qui se ressent encore de
la contrainte, mais qui en dit assez , mais qui .exprime et
rappelle assez les griefs du citoyen Rabanon.
P ar cet acte, le citoyen llabanon offrit réellement
l’adversaire la somme de 2,892 fr. 16 sous, montant du
billet; il offrit de la lui p a ye r, mais ù condition, i°. que
Vadversaire lu i ju sh fiero it de sa qualité d eferm ier des
dom aines de C/iitain et de J o n m a in ; 20. que le citoyen
R a ba n on profilera il des lois annoncées su r les cheptels,
atten du, est-il dit dans cet a c te , que des circonstances
particulières Vont contraint a u x engagemens q ù il a
contractés. L e citoyen Rabanon ajouta, que le véritable
f e r m i e r , le citoyen Choussy p è r e , lu i étoit redevable de
sommes considérables sur les clauses du ba il ¿1ferm e.
Ces offres et ces conditions ne furent pas acceptées. L ’ad
versaire poursuivit le payement du montant du billet et
de quelques autres objets inutiles à détailler ici. L e 12
germinal an 3 , les parties étant au bureau de paix, le
citoyen R abanon s'en référa ¿1 son acte d’offres, du 2.
lie 22 floréal suivant, l’adversaire prit au tribunal de
Cusset, jugement par défaut contre le citoyen Rabanon.
Pierre Choussy p è re , parut ¿\ l’audience pour déclarer
qu il jia v o it aucun droit ¿1 exercer sur le cheptel des
bestiaux des dom aines C hitain et J o n in a in , dont
J a cq u es C houssy étoit le seul fe r m ie r .
t
L e citoyen Rabanon appela de ce jugement. Cet appel
fut porté au tribunal de Gannat, où l’adversaire obtint
encore défaut. L e 11 vendémiaire au 4 , lo citoyen R a-
�(8 )
fcanon y forma opposition. II y fut statué par le tribunal
civil d’A H ier, le 3 pluviôse suivant.
V o ic i ce jugement. Il importe que le tribunal prenne
la peine de le lire en son entier; parce que c'est de cette
pièce que Choussy tire une fin de non recevoir, et cria
pour prouver q u ’il est de bonne fo i, qu’il veut éclairer
la religion de ses juges (1).
(1) E n tre Jea n -C Ia u d c P la n ta d e -R a b a n o n ;
Contre Jacques Choussy , fils.
O u i , G o n t ie r , R a b a u o n conrine sou fondé de p o u v o i r , p ou r
leq uel il a c o n c lu en ce qu e son opposition sus la tte , fût reçue
a u ju gem ent aussi susdaté ; qu ’en co nséqu en ce il seroit déchargé
d e reflet d’ic e lu i, statuant au principal que la promesse du 1 7
thermidor dernier, qui est causée valeur reçue comptant, tandis
(¡ue les causes d’ icelle sont pour bénéjice de cheptel, sera déclarée
nulle et de nid effet, comme étant le fruit de l ’ erreur et de la.
surprise et consentie par ledit Rabanon à Choussy , Jils , qui
n’ auoit ni droit , ni qualité ; et à c e qu’ il s o it, en co n s é q u e n c e ,
r e n v o y é de la dem ande dudit C h o u ss y a v e c depen s, le to u t par
ju g em e n t qui sera e x é cu té en dernier r e s s o r t , suivant le consen
tem e n t prêté par ledit R abanon , p ar le jugem ent du tribunal
du 26 pluviôse dernier, et qu’ il a n'itéré à la barre. Oui Jaudart t
aussi défense r officieux et fo n d é de pouvoir dudit Choussy ,
par lequel il a co n clu à c e que ledit Habanoti lût déclaté p ure
m ent et simplement non recevable dans son opposition du 14
frim aire dernier , au jugem ent du tribunal de G a u n a t , d u 11 ven
démiaire prteedent , ce faisant que ledit jugement seroit exécuté
selon sa form e et te n e u r , et (¡ne les poursuites en eom m eucées
^croient continuées ; que ledit Hab,mon seroit co n d a m n é en tous
les d é p e n s, le to u t par ju gem ent en dernier ressort, suivant son
La
�<
( 9 )»
Ln cause du citoyen Rabanon fut mal présentée ; on lui
fit demander la nullité du billet de 2,892 fï\ 16 sous, su r
-consentement piété par le ju gem ent dudit jo u r 26 pluviôse der
n ier, et qu’ il r. itère à la barre.
L a cause plaidée par les défenseurs des p a r t ie s , Rabanon a
soutenu par l ’ organe de son défenseur, qu1étant certain qt.e la
ferm e des domaines Chitain et Joninain, desquels il était devez u
adjudicutiire de la nation , comme confisqués sur l ’ émigré
LaqucttHhe, était au nom de Choussy , père, il n’ avait pu traiter
qu’ avec l u i , et que l'euigue des bestiaux desdits biens qu’ il avait
J a it y. a erreur avic Jacques Choussy , ji/s, ainsi c^te le Li.ltl eu
promesse qui en était résu lté, devaient être annuités et regardés
comme non avenus; que (¡liant aux mitres chefs de la demande
prim livr de h partie de .la n d a r d , il 11e les contestoit pas.
J a u d a r d , pour sa p artie, a demandé ac te de l’aveu cjne f.isoit
R abanon de d e v o i r les autres chefs d e l à d e m a n d e , et a souten u
que Rabanon l ’avoit. reconnu p our fermier dudit lieu , puisque
c ’est C lio u s s v , iüs, (jui l’en a mis eu possession , que c'est a v e c
lui qu’il est venu à l’exigue des bestia ux ; (ju’il a fait ;in c o m p te
g é r e r a i ; qu’ il a a c h e t é , dudit C h o u s s y , fils, une partie de la
récolte de !a réserve de C h ita in , et diiïérens autres actes d’ un
propriétaire et d’ un fe rm ie r ; que d’ ailleurs il ne pouvoit plus
m éco u n o ître la qualité dudit C h o u s s y , fils, de fermier dndil lieu ,
puisque Pierre C h o u s s y , père , a d é cla r é , pan le jugement diid-t 8
floréal dernier , (pi’il 11’ avoit plus a u cu n s droits sur la ferme ni
les bestiaux desdits lieux, et que J a cq u e s C h o u s s y , son fils, en
¿tuil le seul fe rm ie r , lequel ju gem ent lui avoit été signifié.
Oui
le commissaire du directoire e x é cu tif en ses conclusions;
si Rabanon
pouvait ou non méconnaître la qualité de fermier de la partie de
Jaudard , des lieux dont il s’ agit; et s i , par une suite le billet
ou promesse du 18 thermidor était ou non nul j et
si Je juJa cause a présenté à juger les questions de savoir, 1
JB
�( 6 ^
Y ;'* .
( t° )
le fondem ent seulement qu il y avoit erreur et surprisse
s u r le f o n d e m e n t s e u l e m e n t , que cette erreur et cette sur\
g e m e n t rendu sur a p p e l, par le tribunal de G a n n a t, le n ven
démiaire dernier, seroit e x é c u t é , ou si au contraire / R a b a n o n
seroit déchargé de l’ effet d’ic e lu i, ainsi que de l’effet du ju ge
m e n t du 18 floréal d e r n ie r, rendu par le tribunal de C u s s e t ,
en première instance.
L e trib u n a l, considérant qu’il est co nstan t entre les parties,
que c ’est la partie de Ja udard qui a mis celle de G o n tie r en
possession des lieux d o n t il s’ a g it; co n sid éran t, que c ’est ave c la
partie de J a u d a r d , que celle de G o n t ie r est venu e à l’exigue des
bestiaux desdits lieux; considéran t, que le 1 7 therm idor der
nier ,
la partie de G o n tie r a fait un co m p te ave c celle de
Jaudard,
du
profit desdits bestiaux et d’autres objets ; que
R a b a n o n a reçu la qu itta n ce des profits des bestiaux dudit
C h o u s s y fils, c o m m e fermier dudit lie u , et qu’il a donné le
billet dont il s’a g it, audit C h o u s s y , aussi c o m m e ferm ier; c o n
sidérant, que la partie de G o n tie r a m êm e ach eté d e celle de
J a u d a r d , la m oitié de la récolte qui lui revenoit c o m m e fer
m ier de la réserve dudit lieu de Chitain ; et qu’il a
d ’ailleurs
r e ç u différentes choses dudit C h o u ss y fils, venant de la ferme
desdits biens; considéran t, que la partie de G o n tie r a reçu de
celle de J a u d a r d , les baux et obligations de cheptel desdits
biens, en s’ obligeant d’en aider la partie de Ja u d a rd , lorsqu’elle
en auroit besoin; considérant, que la partie de Confier n’ a pas
f a i t tous ccs actes par erreur et surprise, puisque c'est elle qui
a provoqué le compte général et les arrangemens dont il s’ a g it ,
par une missive adressée à Choussy Jils.
Considérant, que Pierre Choussy père , a déclaré par ju ge
ment du iB floréal dernier , n’ avoir aucun droit à exercer sur
la ferme ni les bestiaux desdits lie u x , el que son fils Ja cq u e s
C h o u s s y , eu étoit seul fe rm ie r , et que d'après cette déclaration
i
�( ”
)
prise dérivaient de ce que Tadversaire ii étoit pas le f e r .
jif’er de C hitain et Jo n in a in . Aussi le citoyen Rabanon
succomba dans son opposition.
que la partie de Confier ne peut pas méconnaître, puisque le
jugement lu i a été signifié le 4 prairial aussi dernier, et se pouvo it co n va in cre qu’il avo it valablement traité a v e c la partie de
J a u d a r d , et qu’ elle ne p o u v o it plus être inquiétée par le père
C h o u s s y ; considérant, que d’après tous ces actes la partie de
G o n lic r ne peu t et 11e p o u v o it m é co n n o ître la qualité de fer
mier de la partie de J a u d a r d , desdits li e u x , et que par c o n
séquent le billet ou promesse dont il s’agit , ne peut être argué
de nullité, ni c o m m e étant fait par erreur et surprise; consi
dérant enlin , que la p arue de G o n t i e r ' a déclaré 11e pas c o n
tester les autres chefs de demande , conten an t les prétentions
de la partie de J a u d a r d , et que les parties ont consenti à t i r e
jugées en dernier ressort par le tribunal.
L e tribnual jugeant en dernier res ort, sans s'arrêter ni avoir
égard aux moyens de nullité, opposés par ta partie de Gantier,
contre le billet ou promesse du \~j thermidor dernier, et contre
les opérations qui ont précédé, déclare la partie de G o n t i e r ,
p urem ent et simplement non recevable dans son opposition du
14
iiiuiriire d e r n ie r , au jugem ent rendu par le tribunal de
G a n n a t , Je 11 vendémiaire p récéden t, sur l’appel d ’un juge
m ent du tribunal de C u s s e t , du 18 floréal dernier; o r d o n n e ,
quCT lesdils jugem ens seront exécutés selon leur for/ne et teneur,
et que les poursuites en co n sé q u en ce , seront co n tin u é es , c o n
dam ne la partie de G o n tie r aux dépens, l'a it et jugé à M o u lin s ,
l’audience du tribunal civil du département de l’ Allicr tenante,
pardevant nous Joseph P ir o n , D u llo q u e t, D e l a r e , C oinclion et
V ille m o in c ,
juges audit
tribnual, le 3 p lu v iô se , f a n 4 de la
république une et indivisible.
B a
�( 12 )
Depuis, vexation sur vexation de la part de l’adversaire
contre le citoyen Rahanon ; depuis, résistance égale, résis
tance constante de Ja part du citoyen Rabanon. Tel est le
déplorable effet de l’injustice ; celui qui en profite, est
très-ardent dans l’attaque; celui qui en est victime, est
aussi très-ferme dans sa défense. Beaucoup de temps a été
employé par les deux parties à se regarder, à incidenter.
Enfin a paru la lumière ; le citoyen Rabanon a été éclairé.
En l’an 6 , le citoyen Rabanon avoit dem andé, contre
l’adversaire , raison des bcvtiaux : sa demande étoit du
5 fructidor an 6 ; elle embrassoit encore d'autres objets.
P o u r qu'on ne la défigure plus, nous la mettons sous les
yeu x du tribunal (i).
(i) L 'a n six de la république fran çaise, et le cinq f r u c t i d o r , a
là requête de Je a n -C Ia u d e R a b a n o n , soussigné, m e suis trans
porté au dom icile du c it o y e n J a c q u e s C h o u s s y , etc.
7°. l a somme de six cent soixante-dix-huit fran cs , pour cent
treize brebis ou moutons , que ledit Choussy a fa it payer injus
tement audit Plantade-Rabanon , et qu'il dei'oit lu i remettre par
la fo rce de l'usage et de la ju stic e , tête pour tête, sans les argen
ter , comme il les a reçus de son prëaécesseur, sans les payer ,
comme son devancier les avoit aussi reçus de Laqueuille , tête pour
tête, et sans p a y e m e n t , c o m m e C h o u ssy les a donnés aux m ét a y e r s d e C h ita in , ainsi qu’il résulte de leurs b a u x , passés d evant
C a q u e t , n o ta iie , c o m m e lesdits m é ta ye rs les lui auroient ren
dus et me les re m e ttro n t; et tels enfin qu’il a dû et doit nie les
laisser tete p our t ê t e , sauf la valeur supplémentaire du n o m b r e ,
s’j! en existoil à sa sortie prétendue de fe rm e , et qui lui est offerte.
8°. Pour avoir dudit Jacques Choussy non seulement les actes
d’appréciation d* s gros bestiaux, mais encore les états des brebis
ou moutons qui lu i ont été remis par son prédécesseur , afin
�C 13 )
Choussy fut déconcerté ; cette demande l ’éiourdit : l'ac
tion de la justice le pressoit. Pour s y soustraire momen
tanément, il se réfugia dans un moyen de nullité de forme.
Cette nullité lui réussit; elle emporta l’exploit du 5 fruc
tidor an 6 , mais elle n’emporta pas le fond. Nous prions le
tribunal de lire le jugement rendu sur ce point au tri
bunal de Moulins, le 14 fructidor an 6 (1).
d’ éclairer la religion des juges sur les doubles emplois et les injus
tices consacrées par ledit Choussy, lors de notre arrêté de compte
du 1 7 thermidor an 2 , qui sera mis sous les yeux du magistrat,
et desquelles pièces il doit me justijier et m’ aider pour me con
vaincre qu’ il m’ a remis, au terme de son bail, le même nombre
et la même espèce de chose dont il étoit chargé , pour les laisser
à sa sortie, comme il les a reçus du précédent fermier. P age 4 ,
fo l. verso.
90. Pour que ledit Jacques Choussy fa sse raison audit Plan fadeRabanon, des fa u x calculs et erreurs matérielles commis dans
le bordereau qu’ il lu i a présenté, et sur lequel il a été fa it le
compte du 1 7 thermidor an 2 , et le billet de 2,892 fr. 16 sousÿ
attenduqu’ il est démontré par une opération simple et méthodique,
qu’ il y a une erreur grossière de 2,027 f r'
io°. Sous toutes les réserves de droit, dom m ages-intérêts, répé
tition de réparations lo c a tiv e s , d é g r a d a t io n , d é té r io r a tio n ,
prévues et signalées par son bail p r é c it é , remise de bestiaux , con
formément aux clauses de ce même acte, et aux airêtés du comité
de salut public, lois relatives aux délaissemens de cheptel, de
ferm ier à propriétaire, et sous les conditions apposées à l'exploit
d’ (ffres ci-devant rappelé.
(1) E n tre Jean-Claude l ’ Iantade-Rahanon :
Contre Jacques Choussy.
O u i G a y , p our le demandeur , et Jaudard p o u r le défen-
�V
r
( *4 )
Enfin après avoir passé au bureau de p aix, le 9 p lu
viôse an 7 , le citoyen Rabanon fit assigner l’adversaire
d e u r , présent à l’audience; ensemble le cito y e n M ic h e l, ju g e ,
faisant fon ction p our le substitut du commissaire du directoire
e xécu tif en ses conclusions-.
11 s’agit avant tout de statuer sur la nullité opposée par le
d é f e n ie u r , e on tre l’assignation à lui donnée , sur le fondem ent
que la copie qui lui a été donnée à son d o m ic ile , ne co ntient
a u c u n e mention de la personne à laquelle elle a élé laissée.
L a question est de savoir si ce défaut de mention opère la
nullité de la demande.
Con sid érant qu’aux term es de l’article trois du titre deux de
l’ ordonnance de mil sept cen t s o ix a n t e - s e p l, d o n t leslites dis
positions n’ ont point été a b r o g é e s, il doit être fait m e n tio n , en
l’ original et en la copie , de l’exploit d’ajournem ent des personnes
auxquelles ils a u ro n t été laissés, à peine de nullité et d’am ende
de vingt fr. co n tre l’huistier, attendu (pie dans la copie donnée
à C h o u ss y de l’assgnation du 5 de ce m o is , 011 ne tro uve a u cu n e
m ention de la personne à qui elle a été laissée.
L e tribunal jugeant en premier r e s s o r t , déclare l’assignation
donnée à la requête du d e m a n d e u r , au d é fe n d e u r, par Biesse ,
ln iissie r , le 5 de ce m o is , n u lle , co n dam n e Plantade-Ilahanon
a u x dépens liquidés à vingt-deux f r . , ensemble au c o û t et lev».c
du présent jugem ent.
Et. statuant sur le réquisitoire* du substitut du commissaire du
directoire exécu tif, condîimtie l ’huissier B ie s s e , qui a posé lad.te
assign ation, à l’am ende de vingt Ir.
J'ait et jugé à ÎMoulin-î, l’an lietice du tribunal <¡vil t e r r n t c ,
j n relevai H n o m . 1; cqties Baudinot , Pelaire . llossigneil, N u fo u r,
.Armet et T i b a i r l , juges c l pivsi lent dudit tribunal, le 14 fr u c
tidor an six de la république lraneaû>c, une c l indivisible.
�( 16 )
J
au tribunal d’allier. i° . L e citoyen Rabanon conclut à
être restitué contre son l)illet du 17 thermidor an 2 , et
contre le simulacre d'arrangement du même jo u r, remis
y.ar l’adversaire au citoyen Rabanon. 20. L e citoyen R a
banon demanda aussi la restitution de' la somme de
2.500 fr. payée à l’adversaire par le citoyen Rabanon le
17 thermidor an 2 , avec intérêts. 30. L e cit. Rabanon
demanda encore compte des bestiaux, suivant les bases
déterminées par la loi du 2 thermidor an 6 , et autres,
sur cette matière. L e citoyen Rabanon déclara qu’il se
désistoit de toutes demandes q u 'il a u ra itform ées contre
ledit Ja cq u es C h o u ssy , en ce q u elles seroient contraires
a u x différât/s chefs de celles q u i l vient de motiver et
f o r m e r : ce sont les termes de sou exploit.
Comme l’adversaire pouvoit reprocher au cit. Rabanon
de plaider pour éloigner le payement, s’il pouvoit devoir,
le citoyen Rabanon déposa, le 24 ventôse suivant, ès
mains du citoyen Gontier , notaire à M olle, la somme de
1. 5 00 fr. é c u s, et aux conditions apposées en l’acte du
2 germinal an 3. Il en fut dressé acte, qui fut signifié le
lendemain à l’adversaire.
L e 17 iloréal an 7 , l’adversaire a obtenu contre le
citoyen Rabanon sentence par défaut, par laquelle le dé
part du citoyen Rabanon, quant à ses demandes précé
dentes, a été homologué , et le citoyen Rabanon a été
déclaré non recevable en celles du 9 pluviôse an 7.
Sur son opposition à cette sentence, le cit. Rabanon y
a été déclaré non recevable p a r a u t r e sentence du u mes
sidor su ivan t, par le motif bien étrange que celle du
17 iloréal précédent ayant été rendue à tour de r ô le , il
n’y avoit pas lieu
opposition.
�(
1
6
)
Les 24 vendémiaire et 9 brumaire an 9 , le citoyen
Rabanon a appelé des deux sentences.
L e 2Ô germ inal, Choussy a pris défaut contre le citoyen
Rabanon : celui-ci y a formé opposition le 6 iloréal ; il a
demandé en même temps la suppression du précis signifié
par Choussy. Ce précis est un libelle.
M O Y E N S .
L a sentence du n messidor an 7 ne doit pas nous oc
cuper beaucoup. Il seroit ici bien ridicule do prétendre
encore qu’en l’an 7 un jugement par d éfa u t, rendu à tour
de rôle par un tribunal jugeant à la charge de l’appel ,
ne fût pas susceptible d’opposition. Venons-en donc à la
sentence par défaut du 17 floréal précédent-: cette partie
de la cause donne lieu aux questions suivantes :
, ’
i°. L e citoyen Rabanon est-il recevable en ses de
mandes ?
20. L e citoyen Rabanon est-il dans le cas de la resti
tution , contre l’espèce d’arrangement fait entre lui et
l’adversaire le 17 thermidor an z ?
30. L e citoyen R a b a n o n est-il aujourd’hui en droit de
poursuivre la restitution de la sonunc de 2,5oo francs,
payée A l’adversaire le 17 thermidor an 2 , avec intérêts,
à compter du même jo u r?
4°. L e citoyen Rabanon est-il recevable et fondé à de
mander raison des bestiaux des domaines de Chitain et
Joninain ?
Nous allons tru"terc«iLquestionsséparément; mais aupa
ravant, il faut proposer quelques explications contre la
première
�C r7 )
p re m iè re disposition de la sentence d u 17 floréal an 7 /
P a r cette p r e m iè r e d is p o s itio n , les p rem iers juges o n t
adm is les conclusions judiciaires de l’adversaire ; ils o n t
h o m o lo g u é le dép art d u citoyen R a b a n o n , quant à ses
dem andes précédentes.
.
•
M ais ceci est tr o p v a g u e ; l’on p o u rro it en in d u ire q u e
le d ép art du cito y e n R a b a n o n est absolu , tandis q u ’ il est
p u re m e n t re latif: voici p o u rq u o i. L ’on dit que le désis
tem ent du citoyen R a b a n o n est p u re m e n t r e la t if , p arce
q u ’il n’a entendu le ra p p o rte r q u ’au x conclusions q u ’il
a v o it prises p o u r le m ê m e objet dans des actes antérieurs
à celui du 9 p lu viôse an 7 : aussi a -t-il d i t , en ce quelles
seraient contraires a u x différens chefs de celles q u i l
vient de form er. P a r là , le citoyen R a b a n o n a v o u lu dire
q u 'il n’insistoit plus sur ce q u i , dans scs dem andes p r é
c é d e n te s , seroit contraire à ses nouvelles conclusions.
M ais il n’a jamais eu la pensée de re n o n ce r a u x autres
chefs de d e m a n d e , tels q u e ce u x de la p ortion de fe r
m a g e à lui r e v e n a n t , etc. A
cet é g a r d , il y a instance
p articu lière q u ’il v a p o u rs u iv re incessamment.
P r e m i è r e
q u e s t i o n
.
L e citoyen R a ba n on est-il recevable en ses demandes
du 9 pluviôse an 7 ?
Ici l’adversaire op pose au citoyen R a b a n o n , la chose
j u g é e , les ju gem en s rendu s à C u sset, à Gannnt et à
M o u lin s , les 22 floréal an 3 , 11 ve n d é m ia ire et 3 p lu
viôse au 4 ; il s’appuie p rin cip a le m en t sur le ju g e m e n t
G
�( 18 )
du 3 pluviôse an 4 ; il invoque la maxime non 1rs in
idem.
P o u r juger du mérite de l’objection, il faut se r a p - .
peler l’objet de la contestation d’alors; il faut se rappeler
encore le système de défense adopté pour le compte
du citoyen Rabanon.
L ’adversaire demandoit le payement de la somme de
2,892 fr. 16 sous, montant du billet du cit. Rabanon.
Quant à la défense du citoyen R a b a n o n , il faut ne
pas s’arrêter à ce qui a été fait à Cusset et à G a n n a t,
puisque les jugem ens q u i y ont été rendus , Vont été
p a r d éfa u t, il faut se porter au jugement rendu i\
M oulins, le 3 pluviôse an 4. O r , au tribunal de M oulins,
au nom du citoyen R abanon, on demanda la nullité
du b ille t, par le motif seul que l’adversaire n’étoit pas
le vrai fermier de C h itain, et qu’ainsi il y avoit eu er
reur et surprise : cette demande en nullité fut rejetée.
Voilà ce qui a été jugé le 3 pluviôse an 4 ; il a été jugé
qu’il n’y avoit ni erreur ni surprise, quoique dans le
principe Pierre Choussy père seul fût fermier.
3VIais alors, il n’étoit pas question c o m m e aujourd’hui,
de la validité de toutes les parties de l'arrangement}
mais alors, il n’étoit pas question comme aujourd’ h u i,
d’une demande; en restitution contre l’intégralité de cet
arrangement pour cause de fo rce et crainte grave,
pour cause de dot personnel de la part de ¿’ adversaire,
p o u r cause d'erreur de com pte, double et f a u x emploi.
P a r le jugem ent du 3 pluviôse an 4 , le tribunal
d 'A llie r n a. pas statué n i pu statuer sur ces difficultés
infinim ent lég itim es, p u is q ii elles ne lu i ont pas été
�/o(
C T9 )
-présentées : ce n e s t donc pas le lieu de la jn a xim e
non nobis in idem.
L ’adversaire, dans son précis (p a g e i 5 ) , excipe
d’un jugement du 14 pluviôse an 6 , q u i, dit-il, a ap~
prouvé le compte de cheptels , et le billet. Mais l’on ne
connoît aucun jugement à cette date : Choussy ne l a
point signifié. Il y a probablement méprise sur ce
point; il est vraisemblable que l’on a voulu parler de
celui du 3 pluviôse an 4.
L ’adversaire ne peut pas se prévaloir des actes subséquens.
L e citoyen Rabanon s’est toujours récrié contre là
contrainte violente, exercée contre lu i; il n’a pas signifié
un acte, où il n’ait protesté de toutes ses forces, et au
tant que les circonstances fâcheuses dans lesquelles nous
nous sommes trouvés, le lui ont permis. Ses réclama
tions ont été graduées sur le plus ou le moins de liberté
civile adont il a 'joui.
Jacques Choussy appelle en vain à son secours, le
jugement en dernier ressort du 3 pluviôse an 4 , et la
sentence du 14 prairial an 6 , par laquelle il est
prouvé que le citoyen Rabanon avoit demandé et obtenu
un délai pour payer le montant du billet du 17 ther
midor an 2 , en vertu des lois nouvelles sur les h’ansactions.
i°. L e jugement en dernier ressort du 3 pluviôse an 4,
n'a pas jugé la question ; nous venons de le prouver.
20.
La sentence du 14 prairial an 6 , ne signifie rien
dans les circonstances. Personne n’a encore oublié qu’en
l’an 6 , l’oppression directoriale pesoit principalement
C 2
*t'\
�76%
y \
C 20 )
dans l’arrondisscmcnt de Cusset. L à , comme aupara
v a n t, les personnes honnêtes étoient froissées, terrorifiées : d’ailleurs, en donnant aujourd’hui à l’arrangement
fait par Choussy lui-m êm e, le 17 thermidor an 2 , la
f o r c e (Tune transaction , il y auroit également lieu à
réclam ation , parce que Tordonnance de i 56 o, ne m ain
tient que les transactions f a it e s sans dol et sans con
trainte , et q u ic i il y a eu contrainte et dol.
S e c o n d e
q
u
e
s
t
i
o
n
.
L e citoyen R a b a n o n est-il dans le cas de la restitu
tion contre Tespèce d'arrangement f a i t entre lu i et
Tadversaire, le 17 therm idor an 2 ?
C ’est ici le lieu d’analiser les principes les plus certains
en restitution, et d’en faire de suite l’application dans le
môme ordre.
L ’on est restitué contre tout engagement o \ il y a eu
crainte : ait p r œ to r , quod metûs causa gvztum e n t
ration non habebo. L . 1. il’, quod met. caus.
L ’on est restitué contre tout engagement où il y a eu
force : S i quis v i compulsus aliquid f e c i t , per hoc ediction restituitur. L. 3. cod.
L ’on est restitué contre tout engagement où il y a eu
dol.
Nos ordonnances ( 1 ) , en particulier celle de François
(1) C e l l e parlic est tirée m ot p ou r m ot du précis du cito ye n
R a b a n o n , pag. y et 10. N ous l’avons fait ainsi, p our cjue l’attentiou du lecteur ne soit pus détournée.
�( ' 21.)
1er. de l'année i5,39 , ont adopté les principes du droit
romain et admis la restitution pour cause d'erreur de fait,
de d o l , de violence et de.crainte; et non seulement notre
jurisprudence s y est conformée, et nos livres sont pleins
d’arrêts qui ont détruit les engagemens que la crainte et
la violence ont fait contracter; mais cette même juris
prudence avoit été plus loin ; elle a voit consacré les prin
cipes d’un titre du code théodosien intitulé: D e infirm andis lus quœ sub tirannide acta sant. Nous trouvons
dans les réponses de Charondas , un arrêt du mois de
janvier 1 6 9 7 , par lequel il fut jugé que des ventes d’hé
ritages faites durant les troubles des guerres civiles et temps
de calamité, étoient sujettes à rescision, sans même s’en
quérir de la vilité du prix. L . 9 , rép. 25 . Nous trouvons
dans Mornac un arrêt par lequel un débiteur qui s’ étoit
fait faire remise de sa dette , pendant le temps de la ligue,
par son créancier , lorsque les troubles furent appaisés,
fut néanmoins condamné à payer la dette, ad. le g .z .ff.
de calum niatoribus ; et c’est à l’occasion de cet arrêt que
Mornac cite le titre du code théodosien intitulé : D e la,
nécessité de détruire les actes passés dans les temps de
tyrannie ; mais quels temps furent plus calamiteux ! quels
temps furent plus tyranniques, plus meurtriers que ceux
de l’an 2 dans le district de Cusset ?
Un autre principe écrit dans l'ordonnance de 1667 9
s e m b l e fait pour la cause : l'art. 21 du tit. 29 d it, en
parlant des redditions de compte: s'il y a des ei'reuis ,
des om issions de recette ou f a u x em p loi, les parties
pourront en J o r m er demande.
Tous ces vices 11e se couvrent point par le silence de
�( zz )
*a partie ldsde , à moins que les parties n’aient ensuite
traité expressément sur ces mêmes vices.
Quant à la crainte , il faut q u ’elle soit grave. Il faut
metus instantis vel J 'u tu ri p ericu li causa m entis trepidatione. L . i . ff. quod inet. caus. D om at, liv. i , titre 18 ,
section 2, n.° 3 , dit : « Si 011 la met (la personne effrayée)
« en péril de quelque mal dont la juste crainte l’oblige
« à un consentement forcé ; ce consentement sera sans
« effet. »
A u 17 thermidor an 2 , il y avoit contre le citoyen
Rabanon, metus instantes, ou tout au m oins, f u t u r i
p ericu li causa. Il y avoit m entis trepidatio. L e citoyen
Rabanon étoit dénoncé dès le mois de germinal an 2 ;
B o u rg eo is, l’un des principaux ennemis du citoyen Raba
n o n , disoit à Paris qu’ il seroit encore l’un de ceux des
tinés à appaiser la soif ardente des persécuteurs. La
preuve en est écrite dans une information faite à la
société épuratoire de V ich y , le seize brumaire an 3.
( Voyez page 17 du précis du citoyen Rabanon. ) L e
29 messidor an 2, l’adversaire écrivoit au citoyen Rabiiuon
qu’il avoit parlé de sa résista n ce, des difficultés q u 'il opposoit ; que le représentant F orestier 11’étoit pas content
de sa façon d’agir ; que ce brave représentant l’invitoit
à se montrer plus accommodant, et que ce n éloit plus la
temps où les tracasseries étaient à f ordre du jour. ( V o y.
page 18 du précis du citoyen Rabanon ). Déjà une des
maisons que le citoyen Rabanon avoit î\ P aris, avoit été
comprise dan-» la liste des biens des émigrés.
L e sens naturel du langage de Clioussy saute aux yeux.
Il signifie, que si le citoyen Rabanon 11e se rondoit pas
�/ o J '
( 23 )
tiux vues de Fadversaire, tout iniques qu’elles étoîent,
le sort commun d’alors attendoit le citoyen Rabanon ;
d’abord visites, menaces, nouvelle dénonciation , réclu
sion , d puis la mort. Il y avoit dès lors , le metus
p ericu liin sta n tis v e lfu tu r i, mentis trepidatio.T^c citoyen.
Rabanon n’avoit pas à s’y méprendre, puisqu'il y avoit
une dénonciation form elle, à raison de la résistance qu’il
opposoit i\ Choussy, et de sa confiance dans l’attente de
la loi du 17 fructidor, en faveur des propriétaires contre
les fermiers.
Aussi le citoyen Rabanon souscrivit-il le 17 thermidor
an 2 , à tout ce que l’adversaire exigea de lui. L e citoyen
Rabanon n’examina rien. La m entis trepidatio étoit si
grande en lui, qu’il en fait l’aveu : l’entendement l’aban
donna. Il fit et paya tout ce que l’on voulut; trop heu
reux en lo u vo ya n t, de gagner quelques instans de plus.
L ’adversaire répond en vain qu’au 2 thermidor an 2 ,
( page 9 de son p ré cis), l’alégresse universelle agitoit tous
les Français; que la tète du premier tyran de la France
étoit tom bée, et qu’ainsi le citoyen Rabanon n’avoit plus
de sujets de crainte.
A u 17 thermidor an 2 , et long-temps après, la terreur
régnoit àC usset, comme avant le 9 thermidor; eh bien,
la stupeur, le deuil, y planoient sur toutes les têtes. Rien
ne le prouvoit plus que l’arrêté de Forestier du 22. Par
cet arrêté , ce représenta?it envoyoit encore au tribunal
révolutionnaire, douze citoyens honnêtes de tout âge , de
tout sexe , qui partirent des prisons de Cusset et Moulins,
le 28 thermidor, et ne sont revenus de celles de Paris,
que le i . cr brumaire an 3 , après avoir justifié de leur
�(H )
innocence. L e s Dussaray-Vignoles, les B o u q u e t - D e s c li a u x ,
les Charles, les Combes et autres, ne sont sortis cles
prisons de C u sset, q u ’à la fin de brumaire et frimaire
an 3. Les vertus étoient alors des crimes. Ce même
arrêté réservoit pour un autre e n vo i, deux magistrats du
bailliage de Cusset, dont l’un honore le tribunal d’appel
par des qualités bien estimables , et trois autres victimes
signalées par le même arrêté. L e 9 thermidor et autres
jours mémorables , n’avoient fait qu'augmenter, l’au
dace et la fureur des illuminés. La pièce imprimée
ci - dessous ( 1 ) , et plusieurs autres , le prouvent.
(1) Extrait d'une adresse présentée à rassemblée nationale , en
Van 3 , par les citoyens de Cusset et de Vichy.
L e sage et vertueux Vernerey , e n v o y é en mission dans le dé
p arte m e n t de l’A Hier, clans le mois de germ inal dernier, versoit le heaum e de la consolation dans les cœ urs des m alheureux
liabitans de ce district ; les principes de justice et d’hum anité ,
m é co n n u s depuis lo n g -te m p s, étoient rappelés; des cito ye n s inn o c e n s , entassés en foule dans les prisons, r e c o u v r o i e n t la l i b e r t é :
ch a cu n c r u t ê t r e à l’époque du bonlicur. V ain e illusion! Vernerey
quitte le département, laissant après lu i Forestier, pour le mal
heur de ses concitoyens, et de ceux à qui il en voulait. Bientôt
la terreur ressuscita; ceux qui avaient recouvré leur liberté , f u
rent traînés de nouveau dans les maisons d'arrêt. Dans l ’espace
d ’un mois toutes les traces du bien que le vertueux Vernerey
avoit laissées , furent entièrement effacées, e t notre district se
vit plus q u e jamais l e théâtre de mille ve x a tio n s; tout se passoit. sous les y e u x de F o r e stie r , à ijni il an ro it été si facile de
maintenir le bien (ju’avoit lait son collègue. Mois <juel co n C 'v ’ t
�ÏO V
(
)
Ces pièces ne sont malheureusement que trop ex
pressives. D ’ailleurs Choussy , qui a tant de m ém oire,
traste dans la co n d u ite de ces deux
représentais ! l ’un avait
passé comme une divinité bienfaisante , pour réparer les maux
que la tyrannie nous avoit causés: Vautre comme le démon des
tructeur, ne paroît que pour jeter la désolation dans nos âmes t
et préparer de nouvelles victimes à la mort. Vernerey avant le
9 thermidor, ne voit dans le district, que des innocens persé
cutés ,* il les rend à la liberté. Forestier, après le 9 thermidor, ne
voit dans la plupart de ces mêmes citoyens , que des conspira
teurs, des contre-révolutionnaires: il les envoie chargés de fers ,
au tribunal révolutionnaire, et ils obtiennent tous , quelque
temps après, leur liberté du comité de sûreté générale. Vernerey,
sous le règne de Robespierre, préchoit la justice et l ’ humanité ;
il exhortait à ne pas fa ir e par des vexations injustes, des en
nemis à la chose publique. Forestier ranimait la terreur: il di
soit qu’ il fa lla it encore se défaire de six têtes à Cusset; que rien
n’ étoit plus beau, plus m ajestueux , que le tribunal révolution
naire : qu'on y passoit en revue la fou le immense des accusés,
avec une rapidité incroyable, et que les jurés faisoient / e u de
file ; enjin, que le tribunal révolutionnaire lui paroissoit au-des~
sus de la convention. I l se plaignoit vivement, de ce que deux
citoyens qui depuis ont obtenu leur liberté du comité de sûreté
générale , avoient échappé à la guillotine de Lyon; m ais , disoiti l } Us n'échapperont pas à celle de Paris . A v e c des principes si
o p p o s é s , des mesures si co n tra ires, eût-on dit que ces deux rcprésentans siégeoient dans le m êm e s é n a t, aspiroieut au m ê m e
b u t.
C ito y e n s représentans, pourrons-nous nous e m p ê ch e r de nous
livrer à de justes plaint es co n tre F o re stie r, el le regarder c o m m e
le prem ier m o t e u r de tou s les m aux qui nous ont affligés pen-
D
f-
�c
2
6
}
n’a pas oublié, ( mais il ne voudra pas le dire ) qu’en
l’an 5 , il y .eut à Gusset un mouvement violent, tel que
dant un a n , « lorsque nous savons qu’ il s’ est vanté d’ avoir
« f a i t guillotiner Dujfort ; lorsque nous savons qu’ après le 9
« thermidor, il a cherché à ranimer le courage de nos terro« ristes, et les entretenir de l ’ espoir de voir bientôt reparoître
« le règne de la tyrannie, soit en écrivant à la société populaire.
« de Cusset, le 18 fructidor dernier : « Croyez que l ’ esprit public
« va reprendre son énergie première » , soit en écrivant que la
convention nationale alloit fa ir e poursuivre les individus qu’ il
avoit renvoyés, au tribunal révolutionnaire, et q u e le co m ité de
s u « t é générale venoit de m e ttre en liberté; a j o u t a n t , que la
convention nationale alloit reprendre une attitude capable d’ en
imposer à Varistocratie.
L e s mânes d’ une foule de victim es in n o ce n tes, d o n t le sang
crie encore ven g ea n ce, s’ élèveront dans tou s les tem ps p ou r co n
dam ner c e tte assertion aussi fausse que révo lta n te : suivent centsoixante-quinze signatures, etc.
J e soussigné, ancien adm inistrateur au directoire du district
de Cusset, certifieàqui il appartiendra, avoir été envoyé au tribunal
révolutionnaire de Paris , le 28 thermidor an 2 , en v e r tu d’un
arrêté de F o r e s t ie r , représentant du peuple alors , en date du 22
du même mois, et n’ être sorti des prisons de Paris que le i er. bru
maire an^, après avoir été interrogé et avoir justifié de mon inno
cence , ainsi que les onze autres victimes dénommées par Varrêté
précité, qui étaient parties le même jour que moi, soit des prisons
de Cusset, soit de celles de Moulins. E n foi de quoi j’ai signé le
présent p ou r servir et valoir c e que de raison. F a it à M a g n ct ,
le 29 germ inal an 9 de la république française. Signé P . A .
M e i l i i e u v a t , adjoint.
V u bon p our la signature ci-dessus du c it o y e n M e iliie u v a t,
�( 27 )
les deux partis étoient armés et en présence ; et une
-personne prudente ayant fa it rem arquer à c e r ta in jiîs ,
que J a cq u es C houssy connoit b ie n , qii il était en opposition avec son p è r e , lu i dit : vous voulez donc tirer
su r votre père ,* l e j î l s répondit, mon père est à son
p o s te , je suis au m ien.
Choussy dit lui-m em e, page 3 de son précis, et dans
sa lettre, que le citoyen R a ba n on differoit, q u i l lu i avoit
demandé divers d é la is , q u i l Vavoit obligé à f a i r e des
voyages inutiles et fa tig a n s , et qu’après la lettre du 29
messidor, le citoyen R a ba n on garda le silence pendant
encore qu in ze jo u rs.
T o u t ce ci sig n ijie, caractérise une obsession cons
tante de la part de C houssy contre le citoyen R a b a
non , et une résistance opiniâtre de ce de} nier à une
oppression raisonnée et soutenue. L a vérité déchire
donc le voile astucieux dont Jacques Choussy voudroit
se couvrir. Toutes ces démonstrations , qui lui échappent
forcément, démontrent la nécessité d e là réponse du cit.
Rabanon , du 14 thermidor.
Jacques Choussy en impose encore, en disant ( pag. 10
de son précis ) q u e F o r e s t ie r n e st que s o j i a llié à un
adjoint à la mairie de c e t te c o m m u n e . A M a g n e t , le 29 germinal
an 9. Signé, C
haules
L acoste.
V isé p o u r légalisation de la signature du citoyen C h arlesL a co ste ,
m aire d e là co m m u n e de M a g n e t , par le sous-préfet du quatrièm e
arrondissement du départem ent de l’AIlicr, à la Palisse, le 3 floréal
a n p d e la république française. S ig n é , C
à la Palisse, le 9 floréal an 9. Signé V
ossonn ier
alleto n
. . . Enregistré
.
D
î
�C z* )
degré f o r t éloigné. Jacques Ckoussy sent ici le besoin d’un
mensonge grossier , et la nécessité d'en imposer aux juges
et aux lecteurs : m ais Ja cq u es C houssy en est le neveu
à la mode de Bretagne ; ce fait est prouvé par la pièce
matérielle ci-jointe ( i ). Quelle croyance donner à un
hom m e q u i m ent a u ssi effrontém ent , et à toutes les
-pages ! __
Que malgré cette parenté, le bail de Choussy père ait
été condamné aux flammes ; que cette condamnation ait
été prononcée par le département d’A l l ie r , il n’en résulte
qu’une conséquence de justice forcée en f a v e u r du citoyen
Rabanon , et que les juges saisiront bien en repoussant la
fausseté de cette autre assertion de Jacques Choussy.
(i)
J e soussigné, m aire de la c o m m u n e de C u s s e t, certifie à
qui i! ap p a rtien d ra, que la citoyenne A n n e Touset, née le 28
lévrier 1 7 6 0 , sur c e tte c o m m u n e , et mariée a u c ito y e n Ja cq u e s
C h o u s s y , d e l à m êm e c o m m u n e , est nièce, à la mode de Bretagne,
du citcycruForestier, ci-devant représentant du peuple, en l'an 2,
par L o u ise D esbrest, sa m è r e , mariée en 1^66, a F r a n ç o i s T o u s e t ;
laquelle L ouise Desbrest étoit cousine-germ aine dudit Forestier,
c o m m e enfant l’un et l’autre de frère et sœur.
E n foi de q u o i , j’ai délivré le présent p o u r servir et yaluir
c e que de raison. A C u s s e t, ce 2 floréal an 9.
Signé,
D u ssa r a y- V ig n o les,
maire.
V u bon p o u r îïi signature du c it o y e n D u s s a r a y - V i g n o l e s ,
maire de la ville de C u s s e t , par le sous*préfct du quatrièm e
arrondissement du départem ent de l’ A l l i e r , a la Palisse. L e 9
floréal an y de la république française. S ig n é , C
ossonn ieii.
Enregistré à la Palisse, le 9 floréal an 9 >Signét V a l l e t o u .
�...............................................................
(
2
9
)
'
1°. L ’avis du district de Gusset, sut lequel il est inter
venu , est du z 5 brumaire an 2 , et ce n’est q ne le 1 ^ p lu
viôse suivant que le citoyen Rabanon a été nommé membre
du conseil du district de Cusset, ainsi qu’il est démontré
par la lettre suivante (1). 20. Ce bail a été anéanti, d’une
part , parce qu’il étoit postérieur au mois de février
179 2 , et de l’autre parce qu’il rappeloit des qualifications,
des énonciations qui faisoient ombrage. N o u s nous sommes
-procuré cet arrêté; a in s i, Fannullation du bail en ques
tio n , est absolum ent étrangère au citoyen R a b a n o n ,
q u i n a été nom m é membre du conseil du district, que
longtem ps a p rès, et lorsq u 'il étoit en m ission dans
le département du C h e r , où i l a séjourné ju sq u 'à la
J in de p ra irial an 2 (2).
(1) C u s s e t , le 16 p lu viô se , l ’an a de la république une e t in d iv isib le.
L'agent national provisoire près le district de Cusset , au.
républicain Plantade-Rabanon, à Vichy.
J e te donne avis q u e , par l’arrêté du représentant du peuple
Vernerey, du 13 de ce mois, tu as été nommé administrateur au
conseil du district de Cusset, J e t’invite à te rendre à tou poste.
S alut et fraternité,
P o n c e t.
(2 )
E
xtrait
de l’un des registres des délibérations et arrêtés du
directoire du district de Cusset.
Séance publ i que et permanent e du 9 p l u v i ô s e , an 2 de la républ i que une 1
et indivisible.
Nous administrateurs composant le directoire du district de
Cusset ;
�C 3° )
L e citoyen Rabanon n’a jamais dissimulé l’origine
des domaines de Chitainet de Joninain; ils proviennent
du sieur de Laqueuille, ém igré; et son mémoire au
conseil le dit formellement; mais il en a joui en bon
père de famille; mais il les a administrés plus soigneu
sement que les siens, que ne le faisoit Jacques Choussy;
mais il n'a jamais permis que l’on détachât la plus petite
branche des bois des deux domaines en question ; mais
il y a au contraire, procès verbal régulier des dégrada
tions commises dans tous les genres par Choussy , et dont
l’effet sera poursuivi à propos. Mais cette a c q u i s i t i o n n e
garantissoit pas; elle ne pouvoit pas garantir le citoyen
Rabanon , des traits meurtriers dont ses ennemis vouloient l’accabler.
L e surplus des épisodes du précis de Jacques Choussy ,
n’est qu’une lâche récrimination : le citoyen Rabanon y
a répondu par des réflexions, à la suite de son mémoire
au conseil. Revenons à la cause, et dévoilons le dol per
sonnel commis par Jacques Choussy.
P o u r le d o l p e r s o n n e l , il faut le d e s s e in de l’un des
contractans de surprendre l’autre, et l’événement effectif
de la trom perie, dit Dornat, liv. i , titre 18 , section 3 ,
A p r è s avoir consulté et entendu l’agent national p ro viso ire ,
A r r ê to n s les dispositions suivantes :
A n T . I er. L es c ito y e n s P lanta.de-Rabanon , habitant de la c o m
m u n e de V i c h y , et a u tre s, sont nom m és co m m issa ires,à l’effet
de se transporter sur le ch a m p au départem ent du C h er.
P a r les administrateurs ; signé, F o u i i n j e r , P. L. R. P . ,
et O l i v i e r , secrétaire adjoint,
�( 3i )
n°. 4. F ra udis interpretatio semper in ju r e c iv ili non
e x eventu d u n ta xà t, sed e x con cilio quoque desideratur.
L . 79 ff. de reg. jur.
Dans l’espèce, le concilium est dans la lettre de l’ad
versaire au citoyen R ab an on , du 29 messidor an 2 , où
le citoyen Rabanon étoit menacé de la disgrâce du brave
représentant F orestier ; l’adversaire menaçoit de cette
autorité terrible, pour réduire le citoyen Rabanon à l’im
puissance de se défendre, et pour le tromper.
U cçeiitu s est dans le simulacre d’arrangement même.
Dans la reconnoissance du 17 thermidor an 2 , on lit que
le citoyen Rabanon a donné au citoyen Choussy, 2,5oo
francs argent ; c’est-û-dire, z 5oo francs écus. Cette circons
tance est marquante ; 2,5oo francs écus, dans un temps
où il ne se faisoit aucune affaire en argent, annonce
combien alors le citoyen Rabanon étoit comprimé. D ’ail
leurs il y a erreur de com pte, double em ploi, faux em
p lo i, dans ce prétendu arrangement.
En effet, à en juger par les propres écrits de l’adver
saire , par l’état et par l’écrit qu’il remit au citoyen R a
b an on, le 17 thermidor an 2 , il y a sûrement erreur de
com pte, double e m p lo i, faux em ploi; nous allons le
démontrer.
Mais auparavant, il est b o n d e prévenir le tribunal,
que l’adversaire a fait l’opération, comme si le citoyen
Rabanon eut été tout ¿1 la fois, et le propriétaire, et le
métayer des deux domaines. L e citoyen Rabanon est
chargé de tou t, sauf à lui i\ s’entendre avec les métayers.
Suivant l’écrit de l’aiiversaire ? sous la date du 17 ther-
�( 3* )
m idor an 2 , et l’état y jo i n t , les bestiaux auroient été
estimés à la somme de neuf mille neuf cent
cinquante francs, ci . . , .............................. 9 j 9§0 fr* 0 s>
Suivant lu i,l’ancien prix
des bestiaux pour le do
maine de Chitain , étoit de
neuf cent cinquante-deux
francs seize sous, ci . . . . 952 fr. 16 s. I
Suivant l’adversaire,l'an.
cien prix des bestiaux pour
?
le domaine de J o n in a in ,
étoit de neuf cent soixante
francs , c i ............................
g6o
Ces deux sommes don
nent un total d e ................. 1,912 fr. 16 s.
Cette dernière somme déduite de celle
de 99Ôo fr. ci-dessus, montant de l'estima
tion des bestiaux, au 17 thermidor an 2 , il
r e s te ................. .................................................. 8;037
Cette somme seroit partageable par moitié
entre l'adversaire, comme Fermier, et les
m étayers; la moitié de l’adversaire seroit
d e ......................................................................... 4,018
Suivant l'écrit du 17 thermidor an 2, l’ad
versaire auroit r e ç u , i ° . en argent comp
tant 2 , 5 o o fr. ; 2°* en-un billot de 2,892 fr.
16 s. T o t a l, ci . . . . . ................. ... . . . . 5,392
La diflerenceau préjudiceducit.Rabanon
seroit d e ................................................................. I >374
4
12
16
4
Preuve d’erreur bien marquée.
M a is ,
�( 33 )
Mais , dira l’adversaire, le prix du cheptel entre L aqueuillie et moi n’étoit pas le même qu’entre les mé
tayers et moi ; mon prix avec lei métayers étoit plus con
sidérable.
E h bien ! comptons encore dans ce sens. Mais pour fa:re
bien sentir la démonstration, commençons par une expli
cation essentielle.
L ’adversaire nous dit lu i-m êm e, qu’au 17 thermidor
an 2 , l’estimation totale des bestiaux étoit de 9,960 francs.
Dans cette som m e, est comprise la valeur originaire des
bestiaux , la valeur de 1783 ( date du bail à ferme par le
susdit Laqueuilhe à Choussy. )
Dans cette somme est aussi comprise la valeur progres
sive , à partir du bail de 1783 , jusqu’au bail à métairie
consenti par Choussy ; dans cette somme est aussi comprise
la valeur progressive depuis ce bail à m étairie, ju?qu à l’es
timation de l’an 2. Toutes ces valeurs sont réunies dans la
somme de 9,960 f r . , puisqu’en l’an 2 les bestiaux, suivant
l’adversaire, n’auroient pas été appréciés à plus de 9,960 fr.,
ensorte qu’à en juger par Choussy lui-même en 1 an 2 , les
bestiaux ne valoient que 9,960 fr.
Ceci p o sé , si l’adversaire veut faire deux opérations de
com pte, s’il veut établir une distinction entre le bail à
ferme et le bail à métairie , il ne peut pas prendre d’abord
la moitié de toute la différence qu’il y auroit entre le prix
exprim é au bail de 1783 et l’estimation de l’an 2.
Il ne peut pas prendre ensuite, sur la moitié revenant
aux métayers, dans cette même différence, toute la somme
en plus entre lè prix énoncé au bail à ferme et le prix
énoncé
bail à métairie.
�( 34 )
En effet, entre Choussy, ferm ier, et les rti&aÿers, le bail
à cheptel opéroit une société. O r , il est de principe que
lorsqu’il s’agit d’ un partage de société, l’on commence
par en former l’actif.
'
Sur toute la niasse de cet a c t if , chacun des sociétaires
prélève les fonds qu’il a mis dans la société, et ce qui reste
est partagé entre les sociétaires.
Entre Choussy et les m étayers, la valeur des bestiaux en
l ’an 2 , la somme de 9,960 fr. auroit été la masse de l’actif
de la société ; les fonds mis par Choussy dans la société
auroient été la plus-value des b e s t i a u x d e p u i s 1783 , ju s
qu’aux baux à métairie faits entre Choussy et les m é
tayers.
Sur la valeur de l’an 2, Choussy de voit prélever le mon
tant de cette plus-value; mais il devoit faire ce prélève
ment avant tout partage, afin que ce prélèvement portât
également sur tous les sociétaires.
A u lieu de cela, Choussy a commencé par
porter en lign e, c i ...........................................9,960 fr. o s.
D e cette som m e, il a soustrait celle de
1,912 fr. 16 s.
Pou r le prix des bestiaux en 1783 , il a
p r i s ..................................................................... 1*912
Il en est r e s t é .............................................. 8*037
16
4 s*
. D e cette somme, il a pris pour lui moitié,
q u ia é t u d e ..............................................
4,018 fr. 12 s.
Il a attribué au citoyen Rabanon , comme, | (
1
représentant les métayers, une somme de . 4,018
12
�7t r
r s 5 )
Sur cette moitié, il a été retenu la somme
d e ........................................................................ 1,218
4
pour la plus-value des bestiaux entre 1783 _______ _
et 1792.
D e cette manière il s’est donné . . . . 5,23$
Dans cette opération il y a erreur de
compte , double emploi et faux emploi.
Il y a double em ploi, en ce qu’il reçoit
deux fois la mcme somme ; il reçoit deux
fois la même som m e, en ce que les 1,218 fr.
16
4 s. devant être seulement un prélèvement
sur la somme totale, par la forme du prélè
vem ent, il en auroit lui-mêmc supporté la
moitié.
Il y a faux em ploi, en ce qu’en opérant
de cette manière il a mis sur le compte des
métayers,et dès-lors sur le citoyen Rabanon,
la totalité d e .....................................................1,218 fr. 4 s.
montant de la plus-value, tandis que lui •
Clioussy devoit en supporter la moitié.
En cet état, voici le vrai calcul qui auroit dû être fait par
Jacques C h o u s s y , même .daus son système. L e citoyen
Rabanon n’entend pas approuver les bases que Choussy
a posées. E n temps et lie u , le citoyen Rabanon en pro
posera d’autres qui sont très-justes; mais en ce moment,
et sans tirer à conséquence, nous comptons d’après Choussy
lui-m êm e, et nous montrons l’erreur, le double em ploi,
le fux emploi.
Ainsi, suivant Choussy en l’an 2 , p rix de
�fo ire , les bestiaux v a lo i e n t ............................ 9>95o fr. o s.
A in si, suivant Choussy, les bestiaux en .............
1783 valo ien t, prix de f o i r e ....................... 1,912 fr. 16 s.
q u ’il falloit déduire.
________
R e s t o i t .................................
Suivant C h o u ssy, la plus-value depuis
1783 jusqu’en 1 7 9 2 , avec les
métayers, étoit pour Joninain
888 fr. 4 s.
P o u r C h ita in .......................
330
1,218
4
A d é d u i r e ................. ...
R e s t o i t ............................................................6,819
L a moitié revenant à Choussy, étoit de . 3,409 • 10
Il lui reviendroit encore pour la plusvalue entre 1783 et 1792 ci-dessus, ci . . . 1,218
4
L e total du contingent de Choussy seroit
d e .........................................................................4*627
Il a reçu en a rg e n t. . . 2,5oo fr. os. 1
Il lui seroit encore dû
> 5,392
par billet . • . ................. 2,892 •» 16
)
‘
14
16
Il y auroit donc une première erreur contre le citoyen
Rabanon de 765 fr. 2 s ., non compris les valeurs des chep
tels des brebis , qui appartiennent aussi essentiellement au
citoyen Rabanon que les cheptels des gros bestiaux , et que
Jac ques Choussy, par le compte que Ton vient de discuter,
fait payer au nombre de cent vin gt, à raison de 6 J'r.p ar
brebis • tandis qu'il doit les rendre tête pour tê te, comme
�( 37 )
son père les a reçues du citoyen Busseuil, précédent fer
mier, ainsi que l’explique la lettre imprimée de ce dernier,
page 2.
D e tout ceci, il résulte matériellement qu’il y auroit
preuve bien positive d’erreur de com pte, double em
p lo i, faux emploi ; et comme erreur n’est pas compte ,
tout est à refaire.
Ce n’est pas que le citoyen Rabanon en soit réduif à
ce moyen ; il en a plusieurs autres qu’il développera ; mais
il a cru devoir se borner en ce moment à celui-ci,
comme l’un des plussaillans. Lorsque le simulacre d’arran
gement du 17 thermidor an 2 sera effacé, lorsque le
compte se f e r a de n o u v e a u , i l s t i p u l e r a scs intérêts avec'
plus de t r a n q u i l l i t é d’esprit; il jouira de toute sa lib erté• ^
alors, il aura sûrement justice.
Nous avons démontré qu’il y a eu erreur même dans
le com pte, dans l’opération de Choussy. Mais nous n’en
avions pas besoin ; la vérification ne doit s’en faire, que
lorsqu’il s’agira de l’exécution du jugement que le tri
bunal va rendre ; en ce m o m en t, il suffit d’avoir bien
p r o u v é que le citoyen Rabanon a été terrorifié par
Choussy et par t o u t e s les horreurs des circonstances des
temps, et par celles des 17 , 22, 28 thermidor, pour que
le citoyen Rabanon doive être restitué, contre des actes
produits par la tyrannie.
�7^°
(38)
T
r o i s i è m e
q u e s t i o n
.
L e citoyen R a ba n on -p eu t-il dem ander la restitution
de la som m e de 235 oq J r a n c s en a rg en t, p a r lu i payée
le 17 therm idor an 2 , avec intérêts ?
Cette proposition n’est pas une question 5 elle est seu
lement une conséquence de la précédente.
E n effet, nous venons de démontrer que l’espèce
d’arrangement du 17 thermidor an 2 , doit être annullé :
cette a n n u l a t i o n r a m è n e r a t o u t e s les p a r t ie s e n l’état
d’avant le 17 thermidor an 2 ; les écrits du 17 thermidor
an 2 et tout ce q u ia suivi, seront considérés comme non
avenus ; il faudra que chacune des parties reprenne le sien.
Ce qu’a fait l’adversaire, ne présentera plus q u’une expoliation , et spoliatus antè om nia restituendus. L ’adver
saire rendra la somme de 2,5oo francs ; il la rendra avec
les intérêts, à compter du payement. Ces intérêts seront
la réparation du dommage causé au citoyen Rabanon. Z/. 2.
cond. ind.
Q
u a t r i è m
e
q u e s t i o n
.
L e citoyen R a ba n on est-il a u jo u rd 'h u i, recevable et
J b n d é à demander raison du cheptel ?
Celle proposition ne présente pas de difficulté ; elle
est encore une conséquence forcée de la seconde. L ’es
pèce d’arran^cinent du 17 thermidor an 2 , écartée, les
V
�ïz \
( 39 )
droits du citoyen Rabànon sont rétablis en leur intégralité.
" Ce sont le s;nouvelles-lois sur le9 cheptels, qu'il faut
'consulter; en voici la série et les dispositions propres à
la contestation d'entre les parties.
Un arrêté du comité de salut public, du 2 thermidor
an 2, article 3 , porte : « Lorsque le bail du métayer sera
et J î n i , il sera obligé de rendre en nature au proprié
té taire, Je mérrtè nombre de bestiaux et la même branche,
« tels enfin qu’il les avoit reçus, sans pouvoir se servir
« de la clause de son b a il, pour en fournir la valeur. »
U n arrêté du même com ité, en date du 17 fructidor
an 2 , dit en l’article premier : « Les fermiers qui ont reçu
« du propriétaire des bestiaux en entrant dans leurs fer« m es, sont tenus comme les métayers, d’exécuter l’ar« rêté du 2 thermidor dernier. »
Ces deux arrêtés furent rapportés par un troisième
de ce com ité, en date du 16 pluviôse an 3 ; par l’ar
ticle 2 , les comités de législation et de com m erce, furent
invités à présenter sans délais un projet de lo i, su r les
difficultés qu occasionneraient alors les ba u x à cheptel.
Parut ensuite la loi du i 5 germinal an 3. L ’art. Ier.
obligea les1fermiers ou métayers à rendre les bestiaux
à la jin du ba il ou lors de Vexig u e, compte ou partage,
en même nombre , espèce et q u a lité qu'ils les aboient
reçus.
~ T/article 4 , dans le cas d’une simple énonciation de
prix dans les b a u x, et sans désignation du nombre des
espèces et des qualités ; dans ces deux cas, cet article
veut qu’il y soit suppléé par enquête ou par experts.
L ’article 5 recommande aux experts de prendre toutes
�(40).
les informations, tous les éclaircissemens nécessaires pour
découvrir la vérité ; il les charge de s’arrêter au mon
tant de l’estimation exprimé au bail, et d'apprécier com
bien au temps de cette estimation, moyennant la somme
de cette estimation, l’on pouvoit avoir de bestiaux. 11
les charge de consulter le nombre de bestiaux conve
nable pour l’exploitation du bien.
Enfin l’article n parle ainsi : « toutes les difficultés
« qui ont pu s’élever dâns le courant de ta n n ée d ern ière,
« sur les baux à cheptel expirés ou r é silié s, et qui sont
« indécises ; toutes celles a ussi q u i se sont élevées rela»
c tivement à l’exécution des arrêtés du comité de salut pu
is blic des 2 thermidor et 17 fructidor, jusqu’à ce j o u r , et
« q u i ne sontp a s non plus entièrem ent term inées, seront
cc définitivement réglées d après les dispositions dex
articles précédens. » G est ici une restitution que la loi
accorde aux propriétaires, contre la sorte de brigandage
des métayers et des fermiers , contre les propriétaires.
L e papier-monnoie a b o l i, le législateur rendit la loi
du 2 thermidor an 6.
P a r l'article 6 de cette loi , les m étayers o u ferm iers
fu re n t ob ligés à re n d re les bestiaux ou tête p o u r tête ,
ou le p r ix su ivant l’estimation.
L ’article 6 dit : « Les comptes et partages de cheptel
« entièrement consommés, soit qu’ ils l’aient été par suite
« de jugement, soit qu’ ils l’aient été par suite d'nrran» gemens définitifs faits de gré à g r é , sont maintenus,
« et sortiront leur plein et entier effet, à quelque épo« que et dans quelque proportion qu’aient été faits le^d.
«.comptes et partages, »
Mais
�t e s
c 4* )
Mai? ¡’article 7 po¡rte :« A l’égard' des comptes et par« tnges .écjius, ¡niais non définitivement consommés, ils
seront ,r<é.glés suivant les conventions et les lo is , ou
-« usfiges antérieurs ,î\ la loi du i 5 germinal an 3. .»
... «, Ü estim a tio n à faire, s'il y a lieu , dit l’article 8 ,
* pqur la rendre des bestiaux, dans le cas de l’article
« précédent , sera faite en valeur métallique, au prix
<« rnçyen de 1790, ,ç\ ucmobstaut toute estim ation déjà
m J a iie j p en da n t la dépréciation du papier-m onnoie :
hu cette estimatiqn sera faite à raison de l’état du b é ta il
.« reiidu,, s’il est ençorfi sur les lie u x j dans le cas con« traire, les e x p e r ts q u i a u r o ie n t opéré la remise ., et
k<;j à Jqur dt^ant y \tçvis autres \ççcpfirts tém o in s, seront
je appelés,
procéderont de n ouveau, d'après laurm é
ta m oire , ■
leurs connaissances particulières , ou tous
■
ft autres dpeumens, conformément aux règles prescrites
,« par la présente. »
. ,j >
I/artiçle 11 de 1? loi du i,5 gprminal an 3 , parle en
général .de ¡toutes difficultés élevées dans le courant de
J’^njiée précédente, de .toutes les difficultés .encore indé
cises ; elle ne distingue pas,:, il suivit qu’il y ait difficulté,
pour qu’il y ait lieu à 1’applicatio.n de cette loi.
ï $ e parle no# seulement dpsj^aux expirés, mais encore
¡des Jjapx r,ésilié$;; pias .de .distinction ;ent¡r’eux.
^llçis’iipp.roprie à tpus les cns.ou Je propriétaire auroit
réclamé le bénéfice des arrêtés des z thermidor .et 17 fruc
tidor an 2;.elje dit qü’alorp si JesidifficuHés qui s’ensuivent
7ie s.oiit pas etttièrcmçjit term in ées, -elles seront défini
tivement réglées ¿suivant les .dépositions de cette loi ( d u
i 5 germinal. )
F
�C 42 )
Celle du 2 thermidor an 6 va plus loin. S i , en l’ar
ticle 6 , elle maintient les comptes et partages faits, elle
veut qu’ils soient entièrem ent consom m és; elle exige qu’il
11 y ait plus rien.à faire; elle exige que les parties se
trouvent en position telle qu’elles n’aient plus rien à se
dem ander, -parce que sans cela la chose ne seroit pas
entièrem ent consom m ée.
Dans ce sens, pour une consom m ation en tière, il n&
su ffit pas d'une estim ation des bestiaux pendant le
papier - jnonnoic , puisque ta rticle 8 dit nonobstant
toute estim ation d éjà j'a ite p e n d a n t la d é p r é cia tio n dtù
papïer-m onnoie.
P o u r une consommation e n tiè re , il ne suffit pas de
la reddition des bestiaux par le fermier au proprié
taire, puisque le même article 8 d it: Cette estim ation
sera f a it e ¿1 raison de Vétat du bétail ren d u , s’il est
encore su r les lieu x ( ce qui suppose la reddition déjà
faite au p ro p riéta ire), puisque le môme Article, dans
l'hypothèse où ces bestiaux ne seroient plus sur les lieu x ,
charge les e x p e r t s q u i en a u r o ie n t o p éré la rem ise} d’en
faire l’appréciation, d’après leur m ém oire et leurs con
naissances particulières.
O r , ici il 11 y a rien eu de définitif; il ne peut pas y
avoir encore rien de définitif aujourd’hui entre le citoyen
Rabanon et l'adversaire, puisque le citoyen Rabanon n’a
rien p a y é , et que c’est le payement définitif ou le dépôt
qui opère la consommation : tout le prouve.
i°. Dans le sens de la loi du i 5 germinal an 3 , des
difficultés1se sont élevtfçs entre le citoyen Rabanon et
l'adversaire.
�ÏX J
(A 3 ) .
L e citoyen R abanon, en l’an 3, par ses offres cTu 2 ger
minal et par nombre d'autres actes subséquens, a réclamé’
toujours le bénéfice des arrêtés des 2•thermidor et 17 fruc
tidor an 2; de là des difficultés non entièrement terminées
lors de la publication de la loi du i 5 germinal an 3.
2°. Dans le sens de la loi du 2 thermidor an 6 , d’une
part il n’a été rien fait de gré à g r é , puisque le citoyen'
Rabanon a élo ig n é, résisté autant qu’il a été en son’
pouvoir, au prétendu arrangement du 17 thermidor an 2;
puisque, s’il n’a voit pas obéi aux réquisitions, aux injustes"
prétentions de l’adversaire, les visites, les menaces, les
dénonciations auroient recommencé , jusqu’à ce que’
J a c q u e s Ghoussy e u t o b t e n u cc q u ’ il désiroit ou dans li n
sens ou dans l’autre; d’un autre c ô t é , il n’ÿ a encorer
rien de définitivement consom m é>puisqu’il fau t'y revenir,
puisque dans l’opération il y a eu crainte grave, force
dol personnel., erreur de com pte, double em ploi, faux'
emploi.
N ’importe qu’ i l 'y ait e u , en l’an 2 , estimation des
bestiaux; mais cela ne suffit pas. ( Y . art. 8 de cette lo i,,
première partie. )
N ’importe qu’il y ait eu remise des bestiaux, par lracl-versaire, au citoyen Rabanon; mais cela ne suffit pas
encore. ( V ‘. art. 8 de cette l o i , deuxième partie. )
- En ce cas, la loi en appelle, i°. aux experts qui au
r o ie n t déjà opéré cette remise; 2 0. à tous autres experts
témoins; 3°. à le u r m é m o ir e , à leurs connoissances
■particulières, et à tous autres dücumens. Et certes, il'
existe encore beaucoup de témoins de l’injustice criantefaite par Choussy au citoyen Rabanon.
F 2-
�t A4 )
Un. autre moyen, puissant se présente contre l’adver
saire; il ne sauroit y répondre convenablement.
E n p o m t.d e d r o it, un acte synallagmatique est celui
qui est obligatoire de part et d’autre; toutes les fois q u’il
y a obligation réciproque, il en est résulté un.engagement
synallagmatique; et l'acte contenant cet engagem ent, s’il
est sous seing p r iv é , doit, être fait d oub le, à peine de
nullité.
Dans l’espèce, il s’agissoit de la résiliation d’un cheptel
de fer. L e propriétaire pouvoit réclamer le montant de
l’estimation de 1783 ;;le fermier étoit en droit de retenir
l ’excédant.
Il y avoit nécessairement obligation réciproque entre
le citoyen Rabanon et l’adver.saire.. Suivant le calcul de
l’adversaire, le citoyen Rabanon lui devoit-raison de la
plus-value des bestiaux; de .son côté, l’adversaire devoit
lui rendre les bestiaux. Il y. a de part et d'autre 'des engagemens i\ remplir : ceci posé, il devoit y a vo ir, de la
part du citoyen Rabanon , décharge des bestiaux du
cheptel; il devoit y a v o ir, au profit du citoyen R aban on ,
quittance de la p l u s - v a l u e . P a r c e s d e u x motifs, il devoit
y avoir un acte fait double; il n’y.en a point. L e citoyen
Rabanon pourroit demander h Choussy raison des bes-r
tia u x , parce que Choussy n’en a point de décharge.
Choussy ne pourroit pas dire qu’il 11’en avoit pas besoin,
et qu’il lui suflisoit de la simple remise des bestiaux,
parce que quand on est engagé par écrit, il faut établir
sa libération par écrit.
Choussy ne pourroit pas plus offrir utilement une preuve
testimoniale, parce que l’objet cxcéderoit 100 fr.
�(■4 5 )
D e tout ceci^ il suit que tout n’est donc pas définiti
vement consom m é, et dûs lors c’cst le cas de la loi du 2
therm idor, an 6.
L a lo i du prem ier.fructid or an 3 , a prévu fesp èce;
elle rappelle , relle consacre tous les principes de ju r is
prudence-sur des doutes ¡q u i s 1étoient élevés. L e légis
*
lateur passe à Vordre du j o u r ,fo n d é sur ce q u u n remboursem ent n e s t consom m é que lorsque le débiteur
s’est dessaisi p a r la consignation.
En cet état de choses, il faut mettre à l’écart l’espèce
d’arrangement du 17 thermidor an 2 ; alors demeure dans
toute sa fo rc e , l’obligation de l’adversaire de compter des
bestiaux du cheptel, en conformité des lois d e s 'i 5 ger
minal an 3, et 2 thermidor an 6.
l ia loi de thermidor an 6 présente au tribunal le moyen
de rendre justice à qui elle appartient. Des experts témoins
montreront au doigt le véritable débiteur : ce sera alor*
que l’on- pourra , en très-grande connoissance de cause,
juger laquelle des deux parties est à condamner, ou le cit.
R ab an on , pour avoir lutté contre une injustice criante, ou
Jacques Choussy, pour vouloir en abuser.
Après avoir analisé le précis, les moyens de Jacques
Choussy, ses apostrophes, ses personnalités,que restc-t-il
dans son m émoire? des injures, des calomnies, des perfidies,
pas une vérité.
Mais ce n’est point assez que les moyens de droit du cit.
Rabanon obtiennent un succès complet. Il doit cire vengé
de toutes les expressions diffamatoires du précis de Jacques
Choussy. L e cit. R abanon, dans le sien, a été grandement
modéré sur le coinpte de Jacques Choussy. Les pièces qu’il
�71 t
(4 6 )
a produites sont dans les mains de tous les administrés du
district de Cusset qui les lui ont confiées.
II a dû les présenter à la justice : sa cause l’exigeoit.
Elles sont l’expression des sentimens de tous ceux qui les
ont signées : rien ne lui est personnel. Jacques Choussy,
au contraire, a dit tout ce qu’il falloit pour fatiguer ungalant homme , pour attaquer sa délicatesse. Mais le sanc
tuaire de la justice ne doit jamais être souillé par des com
bats d’injures, d’impostures, de calomnies; les tribunaux
doivent empêcher- et réprimer ces scènes scandaleuses. L e
meilleur moyen , en pareil cas, est celui employé lors d’un
arrêt du c i - d e v a n t p a r l e m e n t de P a r i s , du 7 f é v r i e r 1 7 6 7 ,
rendu sur les conclusions du cit. Seguier. Ce moyen est
d’ordonner la suppression du précis épisodique de Choussy..
L e cit. Rabanon y a conclu : le tribunal consacrera sans
doute cet acte de justice.
GOURBEYRE,
A R
io m
,
avoués
de l'imprimerie de L a n d r i o t , imprimeur du
Tribunal d’appel. A n 9.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Plantade-Rabanon, Jean-Claude. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
ferme
cheptel
experts
pétitions
subsistances
biens nationaux
distribution de blé
rumeurs
terriers
troubles publics
émigrés
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse pour Jean-Claude Plantade-Rabanon, propriétaire demeurant à Chitain, commune de Saint-Christophe, appelant ; Contre Jacques Choussy, géomètre, demeurant à Cusset, intimé.
Table Godemel : Restitution : contre un règlement, pour cause de crainte et de dol.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1783-An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
46 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1128
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1127
BCU_Factums_G1129
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53156/BCU_Factums_G1128.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chitain (domaine de)
Joninain (domaine de)
Cusset (03095)
Vichy (03310)
Saint-Gérand-le-Puy (03235)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens nationaux
cheptel
distribution de blé
domaines agricoles
émigrés
experts
ferme
pétitions
rumeurs
subsistances
terriers
troubles publics
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53430/BCU_Factums_G2201.pdf
d1c59bc644b593dd2653780c6b674e4d
PDF Text
Text
■
'» C O U R
IMPERIALE
MÉMOIRE
D E RIOM.
P O U R
Z ° . C H AM BRE.
M. l e P r é f e t d u d é p a r t e m e n t d u P u y - d e - D ô m e ,
exerçant les droits du Gouvernement français, à ce
titre représentant le baron D ’H O M P E S C H , lieutenant général des armées d’A ngleterre, poursuites et
diligences de M . le Directeur des domaines, appelant;
*7*—^
*
CONTRE
Damef M a r i e - E l i s a b e t h T A L L E Y R A N D D E
P E R I G O R D veuve de sieur Jacques-Charles D E
,
C habannes ;
Sieur F r a n ç ois L E R A S L E ;7
Dame M a r i e - L o u i s e B R A C H E T ,
veuve
DE
R eclesne ;
;
Sieur H e n r i - J oseph M A L L E T
E t sieur J acques V 1 T T E C O Q intimés
,
.
L a Cour a ordonné une plus ample contestation, 1°. sur le
compte demandé à la dame veuve de Chabannes, 20, sur la
séparation des patrimoines.
A
•y
�Le baron cTIIompescli a cru devoir et pouvoir intevvenir en
la cause; il est dans l’erreur. Comme sujet d’une puissance
ennemie, il n’a pas le droit d’action en France. Le séquestre
est sur ses biens. Il n’a pas le droit de venir plaider devant
nos tribunaux, et de toucher le prix de la revente qu’il a con-f
sentie au sieur de Sarrasin. Mais qu’il soit sans inquiétude ; ses
intérêts seront bien défendus, bien conservés. Il doit des remercîmens à celui qui a averti à temps, et par là a empéché le
dépérissement absolu de ses droits légitimes.
F A I T S .
Le 18 février 1769, mariage de Jacques-Cliarles de Chabannes
et Marie-Elizabeth Talleyrand de Périgord.
D e ce mariage sont issus deux enfans, Marie-Jacques-Gilbert
et Jean-Frédéric.
Le 24 juillet 1780, contrat de mariage de Jean-Frédéric : son
père lui donne 3oo,ooo francs.
Le 26 septembre 1780, décès du père.
Jean-Frédéric répudie à sa succession, pour s’en tenir au don
de 3oo,ooo francs.
L a mère renonce à la communauté.
Marie-Jacques-Gilbert accepte l’hérédité.
Ce dernier part pour Saint-Domingue, et laisse à sa mère une
procuration devant notaire, du 3o juin 1781, pour régir, etc.
En vertu de cette procuration, la mère administre tous les
biens de son fils. Le 14 janvier 1783, elle afferme la terre de
Curton pour neuf ans, etc.
Le 6 mai 1789, décès de Marie-Jacques-Gilbert de Chabannes,
sans postérité.
Le 26 juillet suivant, Jean-Frédéric en accepte la succession
sbus bénéfice d’inventaire.'
La,révolution française arrive. Il émigre en Angleterre, où il
a des rapports d’affaires et d’amitié ayec le baron d’Hompesch,
�(3)
lieutenant général des armées d’Angleterre. Celui-ci en devient
créancier de sommes considérables.
Jean-Frédéric de Chabannes rentre en France. Le 9 prairial
an xo, il fait, au bureau des hypothèques de Clermont, une
inscription sur son père et sur son frère, pour la somme de
63o,ooo fr ., en vertu de son contrat de mariage du 24 juillet 1780.
Le 7 pluviôse an 1 1 , Jean-Frédéric de Chabannes, en qualité
d’héritier bénéficiaire de son frère , vend au baron d’Hompesch,
a0, les débris de la terre de Rochefort, provenue de JacquesCharles de Chabannes ; 20. une créance sur la veuve de JeanBaptiste de Chabannes, moyennant le prix qui en sera fixé par
deux arbitres qui sont nommés par les contractans. Le vendeur,
quant à la terre, s’oblige de garantir de tous troubles et cm*
pêchemens ; et quant à la créance, il se soumet à toute garantie.
Le montant de l’eslimation est stipulé payable au vendeur aus
sitôt après la transcription, sans opposition , au bureau des
hypothèques de Clermont.
Le même jour de la vente, Jean-Frédéric de Chabannes reçoit
du baron d’Hompesch un à-compte de la somme de 86,000 fr.
Dans la quittance . qui est sous signature privée , il dit : E n
avance du prix de la vente que je lui a i consentie aussi ce
jo u r , par acte double , et sous seing prive , de la terre de
Rochefort, et d’une créance sur madame veuve de Chabannes>;
Le i 3 ventôse suivant, les arbitres estiment la terre de Rochefort à 66,000 francs, et la créance à 75,000 francs.
Le 26 du même mois, l’on fait au nom de la dame veuve de
Chabannes, au bureau des hypothèques de Clermont, une ins
cription de 221,858 fr. 4° c * » sur son défunt m ari, en vertu
d’un contrat de mariage que l’on date du 18 juin 1769.
Le 28 du même mois, le baron d’Hompesch y fait transcrire
son contrat d’acquisition.
Le 4 messidor an 11, la dame veuve de Chabannes demande
au tribunal civil de Paris, contre le baron d’Hompesch, la n u llité
A 2,
�( 4)
dé la vente, pour avoir été faite de gré à gré seulement par un
héritier bénéficiaire.
Le 5 floréal an 12, elle fait donner copie, x°. de son contrat
de mariage ; 20. de son inscription aux hypothèques : dans cette
copie d’inscription, le contrat est daté du 18 février 176g.
Le 22 du même mois, jugement qui annulle la vente.
Le 3 messidor an 12, le baron d’Hompesch dénonce à JeanFrédéric de Chabannes, et l’assigne en garantie formelle.
Appel par le baron d ’H o m pesch , du jugem ent du 22 floréal,
contre la dam e de Chabannes.
Le 3o thermidor an 12 , obligation solidaire de 53,000 francs
par la dame veuve de Chabannes et son fils, au sieur le Rasle.
La dame de Chabannes subroge jusqu’à due concurrence le
sieur le Rasle, à l ’effet de l’inscription du 26 ventôse an 11.
Cette subrogation est mentionnée en marge de l’inscription,
le 14 fructidor an 12.
Le 2 ventôse an i 3 , autre obligation de 27,2x2 fr. 5o c. à la
dame veuve de Reclesne et au sieur M allet, et subrogation à
la même inscription : la subrogation est portée en marge de
l’inscription le 8. Les subrogés font en outre eux-mémes une
inscription où ils donnent au contrat de mariage la date du.
18 janvier 1769.
Le 7 du môme m ois, autre obligation de 9,000 f r ., et subro
gation au sieur Vitteeoq , qui fait porter la subrogation aussi
en marge de l’inscription le 27 floréal an i 3. Il fait lui-même
une inscription où il ne parle que de son acte de subrogation ;
pas un mot du contrat de mariage.
Le 20 floréal an i 3 , le sieur le Rasle fait porter en marge
de l’inscription de Jean-Frédéric de Chabannes , du 9 prairial
an 10, une subrogation qu’il dit lui avoir été consentie le 29 ven
tôse an i 3. Voici ce qu’il dit à ce sujet, dans une requête du
19 février 1811 : P a r un second acte du 29 ventôse an i 3 ,
Je u'eur Jcan-Frcdéric de Chabannes, pour plus grande sûreté
�(5 )
de payement de la somme prêtée , d é c l a r a e n f a v e u r d u
l e R a s l e qu’il ri avoit ètc n i dans son intention, ni dans
son esprit, lors de l ’obligation, de pouvoir exciper à l’avenir
d ’une inscription qu’il avoit lui-même prise avant la dame sa
mère, sur la terre de Rochefort, pour empêcher le sieur le
Rasle de se fa ire payer avant lu i sur cette terre ; en consé
quence , et pour donner au sieur le Rasle une nouvelle preuve
du désir qu’ il avoit que cette intention se réalisât , le sieur
de Chabannes, par suite de ïobligation du 5o thermidor an 12,
subrogea le sieur le Rasle jusqu’à concurrence du montant de
cette obligation, dans l ’effet de l ’inscription qu’il avoitformée
le 9 prairial an xo, contre Charles-Jacques de Chabannes, son
p è re , et Jacques-Gilbert-M arie de Chabannes, son fr è r e ,
pour par lui l ’exercer en son lieu et p la ce , et privativement
à lui-même.
Le 20 floréal an i 3 , inscription par le sieur le Rasle lui-m êm e,
sur les successions de Chabannes père et fils, en vertu de la
subrogation du 29 ventôse seulement.
Le 20 brumaire an 14, arrêt de la Cour impériale de Paris ,
sur l’appel du jugement du a 3 iloréal an 12.
Il résulte de cet arrêt, i°. que le baron d’Hompesch demande
la réformation du jugement et la maintenue de son acquisition;
subsidiairement, pour faire cesser le reproche de vilité de prix
répété cent fois par la dame de Chabannes, il demande acte
de ce qu’il est prêt et offre de payer le prix de la terre à qui
par justice sera ordonné, d’après une estimation par experts;
20. qu’au lieu d’accepter cette offre, la dame veuve de Chabannes
s’obstine à conclure au bien jugé de la sentence qui a annullé la
vente; 3°. (jug_cette sentence est infirmée, et la dame veuve de
Chabannés^cféboutée de sa demande en nullité ; et qu’il est fait au
baron d’Hompesch mainlevée de certaines oppositions faites
ès-mains des fermiers, sauf l'exercice des droits hypothécaires.
Cet arrêt est passé en force de chose jugée.
L ’on dit qu’en février 1806, la dame Yeuye de Chabannes a
s ie u ii
�( <n
fait signifier une réquisition de revente de la terre de Rochefort,'
sur enchères publiques ; mais on ne rapporte aucun acte à cet
égard. Cette dame n’en parle plus aujourd’hui. Nous n’aurons
donc plus à nous en occuper.
Le 16 mai 1807, le baron d’Hompesch revend la terre de
Rochefort à Jean-Louis de Sarrasin, moyennant la somme
de 72,000 francs, payable, i°. 3o,ooo francs dans le mois qui
suivra la transcription du contrat, degagée de toute inscription
hypothécaire (dans le cas où il en existeroit, à la charge par
le vendeur d'en rapporter mainlevée et radiation, sans inté
rêts de ladite somme jusqu’ à la radiation desdites inscriptions J;
20. 42,000 francs , moitié au i er. octobre 1808 , et moitié au
i cr. octobre 1809, avec intérêts à quatre pour cent sans retenue.
( Le sieur de Sarrasin a fait transcrire son contrat aux hypo
thèques; et le 3o août 1810, il en a fait la notification à la dame
veuve de Chabannes, e tc ., sans qu’il y ait eu aucune enchère.)
Le baron d’Hompesch assigne au tribunal civil de Clermont
la dame veuve de Chabannes, ainsi que le sieur le Rasle , la
dame veuve de Reclesne, le sieur Mallet, et le sieur Vittecoq,
en nullité des inscriptions et subrogations, avec 10,000 francs
de dommages-intérêts. Subsidiairement, il a demandé compte
de la gestion de la dame veuve de Chabannes, comme manda
taire de ses fils , pour en induire qu’elle étoit remplie de ses
reprises , et que dès-lors son inscription étoit sans cause.
Le 14 avril 18x0, jugement entre le baron d’Hompesch , la
dame veuve de Chabannes , le sieur le Rasle , la dame veuve
de Reclesne, le sieur Mallet, et le sieur Vittecoq. Il porte:
« En ce qui touche la demande de la partie de Rousseau , en
nullité de l’inscription prise par la partie de Jeudy, tirée de
l’erreur dans l’indication de la date de son contrat de mariage,
qui est son titre de créance ;
« Attendu i°. que si l’omission totale de la date du titre
entraîne la nullité de l’inscription , ainsi qu’il a été jugé par
l ’arrêt de la Cour de cassation, du 2 avril 1807, invoqué par
�(7 )
la partie de Rousseau, il ne doit pas en être de.même d’une
simple erreur échappée à l’attention du simple copiste , dans
l’indication de la date du mois seulem ent, en substituant le
mot ju in au mot février, lorsque l’indication de la date est
exacte d’ailleurs pour le jour ( 18 ) et pour l’année ( 1759 ),
conséquemment pour l’époque ;
« Attendu 20. qu’une erreur si légère ne doit pas tirer à con
séquence, parce qu’elle est indifférente en elle-méme , et ne
tombe point sur une partie essentielle de l’acte d’inscription ,
puisque celle dont il s’agit n’ayant été prise que le 26 ventôse
an 1 1 , pour une créance résultante d’un contrat de mariage,
elle a la date du titre ancien , son rang demeurant fixé par
l’article 3g de la loi du 11 brumaire an 7 , au jour de l’inscrip
tion seulement;
cc Attendu 3°. qu’il est de principe tiré de la loi 92, au di
geste D e regulis ju r is , que les erreurs d’écriture échappées à
1 attention sans dessein de fraude , et qui ne font tort à per
sonne , ne nuisent point à la validité de l’acte , et n’en détruisent
pas 1 effet non nocere ;
« Qu il n’en est même pas , dans ce c a s , de la date d’un
contrat de mariage comme de celle de tout autre acte simple,
ou d’un jugement.
« Par exemple , Paul veut connoitre l’état des affaires do
P ierre, avec lequel il veut traiter ; il a une connoissance per
sonnelle que Pierre est débiteur de Jean, en vertu d’obligation
ou de jugement à telle date.
« Cette obligation ou jugement aura été inscrit sous une autre
date, par la faute du rédacteur de l’inscription, et Paul croira
que l’obligation ou jugement dont il a connoissance n’a pas en
core été inscrit, et qu’outre la dette qui en résulte, Paul doit
encore à Jean le montant d’une autre obligation ou jugement,
quoique dans le fait il n’existe qu’ un seul et même titre contre
Pierre ; et cette erreur détournera Paul de ce qu’il avoit inten
tion de faire avec Pierre.
�(8 )
,
'
« H est sensible que dans ce cas l’erreur est préjudiciable ;
mais Paul saura bien que la dame Talleyrand n’a pas pu se
marier deux fois dans la même année avec M. de Chabannes.1
« Et s’il ne trouve pas l’inscription du contrat de mariage à
sa véritable date, il sera convaincu que ce n’a été qu’une faute
d’écriture de la part de celui qui a fait l’inscription ; et cette
erreur ne nuira à personne.
te L ’erreur commise dans la transcription du mois du contrat
de mariage de la dame de Chabannes nuit d’autant moins dans
la cause, qu’il n’y a pas d’inscription postérieure à la sienne.
« En ce qui touche la seconde nullité, tirée de ce que l’ins
cription dont il s’agit n’a été ni sur Jean-Frédéric de Chabannes,
détenteur à cette époque de l’immeuble hypothéqué, ni sur la
succession bénéficiaire de Jacques-Gilbert, possesseur immédia
tement précédent, mais sur J a cq u e s -Charles de Chabannes,
débiteur et possesseur primitif, décédé en 1780 ;
« Attendu que les inscriptions à prendre sur les biens d’une
personne décédée, peuvent valablement être faites sur la simple
dénonciation du défunt, suivant les articles 17 et 40 de la loi
du 11 brumaire an 7 , maintenus par l’article 12149
Code
Napoléon; d’où il 6uit que l’inscription dont il s’agit est à l’abri
de toute critique fondée, et doit être maintenue avec tous les
effets qui y sont attachés par la loi.
« En ce qui touche la demande subsidiaire de la partie de
Jeudy , tendante à la séparation du patrimoine de JacquesCharles de Chabannes, son mari, d’avec ceux de Jacques-Gilbert
et de Jean-Frédéric, ses enfans , héritiers, l’un immédiat et
l’autre m édiat, de leur père commun ;
« Attendu que cette action autorisée par les anciennes lois,
est maintenue sans condition ni restriction , par l’article 14 de
la loi du 11 brumaire an 7 , sous l’empire de laquelle la vente
de la terre de Rochefort a été faite et transcrite, et qu’elle
subsiste encore sous le régime du Code Napoléon, et n’a besoin,
pour être conservée, que d’une inscription pareille à celle que
la
�(
9
)
la partie de Jeudy a prise le 26 ventôse ah i l » et qu’en con
séquence elle a incontestablement le droit et la faculté d’en
faire usage, si elle préfère de s’en tenir au prix de la vente de
la terre de Rochefort faite à la partie de Rousseau, moyennant
66^000 livres, et de se contenter du rapport de ce prix et des
intérêts.
« En ce qui touche la demande de la partie de Rousseau t
exerçant les actions de son vendeur, qui prétend aussi être
son débiteur, tendante à être déclarée quitte et libérée du prix
de son acquisition, par compensation de ce prix avec ses pré
tendues créances ;
« Attendu que la compensation n’a pas lieu au préjudice des
droits acquis à des tiers, ni même de la dette personnelle de l’hé
ritier bénéficiaire, avec ce qui est dû à la succession ;
« Attendu que l’inscription de la partie de Jeudy, et son action
en distinction des patrimoines, lui donnent sur ce prix de la.
Vente de la terre de Rochefort des droits acquis, qui s’opposent
à la compensation de ce prix avec les créances que prétend
avoir la partie de Rousseau contre son vendeur, et que d’ailleurs
Ces c r é a n c e s n e s o n t q u e l a d e t t e p e r s o n n e l l e d u d i t v e n d e u r f
au lieu que le prix de la terre de Rochefort est une créance de
la succession qui n’a été acceptée que sous bénéfice d’inventaire ;
« Attendu que ce sera seulement à l’ordre et distribution du
p rix, que la partie de Rousseau pourra exercer les droits de son
vendeur, et qu’il ne s’agit pas dans ce moment de procéder
à cet ordre.
« En ce qui touche les demandes des sieurs le Rasle, R.eclesne, Mallet et Vittecoq, subrogés en partie aux inscriptions de
la partie de Jeudy, et du sieur Frédéric Chabannes, son fils ;
« Attendu que tout ce qui sera décidé en faveur de la partie
de Jeudy, leur cédante, doit leur profiter;
« Le tribunal donne défaut contre le sieur Vittecoq; et pour
le profit, faisant droit aux parties, sans avoir égard à la demande
de la partie de Rousseau, en nullité de l’inscription prise par
B
�( IO )
la partie de Jeudy, le 26 ventôse an i r , dont elle est déboutée;
déclare ladite inscription valable, et la maintient, pour sortir
l’effet qui y est attaché par la lo i, et notamment par les articles
2167, 2168 et 2169 du Code Napoléon, si mieux la partie de
Jeudy et ses subrogés, n’aiment.s’en tenir au rapport du prix
de la vente de la terre de Rochefort, faite par Jean-Frédéric
de Chabannes à la partie de Rousseau , et s’en contenter; en ce
cas, faisant droit sur la demande en séparation des patrimoines,
formée par la partie de Jeudy, ordonne ladite séparation , et con
damne la partie de Rousseau à rapporter le prix de son acqui
sition , et les intérêts d’ice lu i, pour être distribué entre les ,
créanciers de la succession de Jacques de Chabannes, dans
l ’ordre de droit ;
« Le tribunal réserve les droits respectifs de tous les créanciers,
même ceux de la partie de Rousseau, pour les faire valoir à
l’ordre ; leur réserve aussi leurs exceptions et moyens de réduc
tion contre leurs créances respectives, pour être également op
posés à l’ordre ;
« Déclare le présent jugement commun avec les sieurs le Rasle,.
M arie-Louise Erachet, veuve Reclesne, Mallet et Vittecoq,
subrogés en partie aux créances et hypothèques de la partie de
Jeudy, et de Jean-Frédéric de Chabannes, son fils ;
« Sur le surplus des demandes, fins et conclusions des parties,
les met hors de procès ;
« Condamne la partie de Rousseau aux dépens envers toutes
les parties. »
Le i er. août 1810, arrêté de M. le préfet du département du
Puy-de-D ôm e, q u i, i°. met en séquestre les biens du baron
d’Hompesch, comme sujet d’une puissance en guerre avec la
France ; 20. autorise le directeur des domaines du département à
interjeter, au nom de M. le préfet, appel du jugement du 14 avril
précédent.
Les 12, 20 et 24 septembre 1810, appel contre la dame veuve
de Chabannes, etc.
�( ”
)
Le 22 décembre suivant, arrêt par défaut, faute de com -'
paroir.
Le ;5 février 18 11, opposition de la'dame veuve de Cha
bannes.
Le 19 du même mois, opposition du sieur le Rasle, et appel
incident de sa part, en ce qu'on ne lui a pas adjugé exclusive
ment l’effet de l’inscription du 9 prairial an 10, faite par JeanFrédéric de Chabannes.
Les autres parties forment aussi opposition.
Le 8 juin 1811 , arrêt de la Cour, qui ordonne une plus
ample contestation, i°. sur la question relative au compte de
mandé à la dame veuve de Chabannes ; 20. sur celle relative
au bénéfice de la séparation des patrimoines.
DISCUSSION.
La cause présente trois questions.
i°. L ’inscription de la dame veuve de Chabannes est-elle ré
gulière ?
2 °« L 3. d a m e
v e u v e d e C h a b a n n e s e s t -e lle c r é a n c i è r e ?
3°. Si cette dame peut demander la séparation des patrimoines,
Jean-Frédéric de Chabannes ne le pourroit-il pas aussi ? Et en
cas d’affirmative, quid juris?
D e cette question en naît une secondaire. Dans les termes
où en étoient les choses, Jean-Frédéric de Chabannes pouvoitil, le 29 ventôse an i 3 , subroger le sieur le Rasle à l’effet de
cette inscription, au préjudice du baron d’Hompesch?
P r e m i è r e
q u e s t i o n
.
N ullité de rinscription de là dame veuve de Chabannes.
En fait, il est constant, i°. que le contrat de mariage de
B 2
�(
12
)
cette dame est du 18 février 1769 ; 20. que son inscription
énonce un contrat de mariage du 18 juin 1759.
C ’est sur l’erreur de la date du mois que le baron d’Hompesch
a fondé sa demande en nullité.
Le sieur le Rasle dit, page 11 de son précis, que ceci n ’est
q u ’une chicane de m ots, et qu’il est évident que l’erreur est
du fa it du copiste, lapsus calanit ; il nous renvoie à la loi 92,
au titre D e regulis furis.
i°. Une erreur de copiste est quelquefois peu considérable,
quand 1?original est régulier. Mais ici la faute est dans l’original ;
elle est sur l’original de l’inscription , sur le bordereau laissé
au conservateur des hypothèques (bordereau qui n’est pas une
simple copie, qui est l’ouvrage de la partie elle-même, art. 17
de la loi du 11 brumaire an 7 ) ; l’erreur est sur le registre du
conservateur, auquel seul foi est d u e, suivant la jurisprudence
établie par arrêt de la Cour de cassation, du 22 avril 1807,
parce que ce registre est le livre ouvert à tous les intéressés.
20. La loi 92, au titre D e regulis juris , n’est point applicable
à la cause ; elle se rapporte uniquement au cas où un copiste
auroit mal transcrit, mal copié un contrat : S i librarius, dîtelle , in transcribQndis slipulationis-verbis crrasseC, niliil nocere,
ejuominùs et reus et fidejüssor teneatur.
3°. L ’article 17 de la loi du n brumaire an 7 , porte que
l’inscription contiendra la date du titre.
L ’art. 5 i oblige le conservateur à donner à tous venans copie
des inscriptions, afin que l’on soit à même d’en vérifier le con
tenu. Si la date du titre est in exacte, par quel moyen celui
qui voudra acquérir, sera-t-il à même d’arriver jusqu’à la preuve
de la réalité de la créance?
Dans la cause actuelle, le contrat de mariage a été passé
devant un notaire de Paris. Les notaires de Paris 11e faisoient
pas contrôler leurs actes. En allant chez ce notaire demander
un contrat de mariage du 18 juin 1 7 % , il auroit répondu qu’il
�( i3 )
n’en avoit pas à cette date. Il auroit fallu s’en tenir là ; et croire
qu’il n’y en existoit point.
Au reste, l'art. 17 est impératif; il dit, contiennent la date
du titre , sans aucune distinction entre les actes devant notaires
et les actes judiciaires, sans aucune exception pour les contrats
de mariage. Quel que soit le titre, il doit être signalé par sa
date explicative des jour, mois et année.
4°. Deux arrêts de la Cour de cassation ont jugé la question ;
ils sont des 22 avril et 7 septembre 1807.
-,•'
Dans l’espèce du prem ier, il n’y ayoit pas énonciation de la
date du titre dans l’inscription.
Dans l’espèce du second, le titre étoit une sentence du châtelet de Paris , du i 3 septembre 1777. Dans l’inscription elle
étoit indiquée sous la date du i3 novembre 1777.
- Dans son précis, le sieur le Rasle rapporte., page 14, quelques
mots de l’arrêt du 22avril 1807. Pour toute réponse, nous trans
crivons ici les motifs des deux arrêts.
■
rP U E SI I B R
ARRET.
,
« La Cour, vu les articlesi2, 17 et 18 de la loi du 11 bru
maire an 7 ;
,
« Considérant que les formalités qui tiennent à la substance
des actes, sont de rigueur, et doivent, même dans le silence
de la loi, être observées à peine de nullité;
« Que ce principe, vrai en toute matière, reçoit plus particu
lièrement son application dans l’espèce, où ii s’agit de lois hypo
thécaires , dont la stricte exécution intéresse essentiellement
l’ordre public ;
cc Considérant qu’aux termes de l’article 18 ci-dessus, il faut,
-pour la validité d’une inscription hypothécaire, que le registre
du conservateur fasse mention d u c o n t e n u aux bordereaux, et
par conséquent mention de ce,que les bordereaux contiennent,
aux. termes de l’art. 17 , touchant la date du titre, et à défaut
�( i4 )
de titre, touchant l’époque à laquelle l’hypothéque a pris nais
sance;
>
' « Considérant que cette énonciation de la date du titre ou
de l’hypothèque est de l’essence d’une inscription ; car s’il
importe au public de connaître i celles qui sont prises sur un
immeuble, il ne lui importe pas moins de pouvoir 'vérifier si
elles ont une cause légitime ; ce qu il ne peut faire qu’autant
qu’il existe dans un registre public une indication précise, nonseulement du titre de créance, mais de sa date ou de celle de
l’hypothèque , à défaut de titres ;
cc Considérant que l’inscription faite par Conne sur le registre
du conservateur, ne renferme aucune de ces indications pres
crites par la loi ;
i
« Considérant que le bordereau >de Conne ne peut suppléer
à l’inéuffisancedutregisîre, puisque, d’une part', l’article 2 cidessus, déclare que l’hypothéque n e1prend rang que par son
inscription dans les registres du conservateur ; puisque , d’autre
part, nul article de la loi n’oblige le conservateur à délivrer
copie des bordereaux qu’il détient;
cc Considérant qu’il est indifférent que larrét intervenu en
l ’an 7 entre les parties , ait fait connôitre à la demoiselle Lahaye
et c o m p a g n i e , la date de l’hypothèque de Conne ; car dés qu’il
est établi que l’inscriptipn de Conne est nulle à l’égard des
créanciers régulièrement inscrits, elle ne peut être validée par
aucune considération ; — Casse , etc. »
D u 22 avril 1807. — Section civile.
lc
D euxième arrêt.
* cc La C o u r, sur les conclusions conformes de M. G iraud,
substitut du procureur général ; — Considérant que les for
malités’ qui tiennent à la ’ substance des a ctes, doivent être
exécutées à peine de nullité j;'alors même que la loi ne pro
nonce pas cette peine ; — :Qu’il'estJévidemment de l’essence
�( i 5 )
d’une inscription hypothécaire, de. contenir les 'énonciations
prescrites par les articles 46 et 17 dé la loi du 11 brumaire
an 7 , relativement aux personnes qui s’inscrivent, ¡et à la date
du titre dont elles se prévalent; —- Qae dans l’espèce, ces énon
ciations étant, soit omises, soit erronées dans l’inscription que
Lefevre a prise, la contravention àjlalloi, e t‘là nullité de cette
inscription, sont m anifestes.— Rejette, etc. jj
i
D u 7.septembre 1807.
•. iu;> Tvici t-o • »¡«m i
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. En vain l’on oppose que le baron d’Hompesch est sans qualité
et sans intérêt pour arguer de nullité l’inscription ten question ;
a0, parce qu’il n’est pas créancier inscrit ; 2°. parce que par son
contrat il s’est obligé à payer à Jean-Frédéric de Chabannes,
et dès-lors à ses ayans-droit ; et qu’à la Cour impériale de Paris
il.n a cessé d’offrir de payer àiqui par justice seroit ordonné.
i°. L ’hypothèque est de droit civil ; elle est conférée par le
législateur, à condition que l'on observera les formalités établies
par la loi. Il n’est pas nécessaire d’étre inscrit pour pouvoir
arguer de nullité une inscription; il suffit d’avoir un intérêt
C o n tr a ire .
D e
l ’i n s c r i p t i o n
n a lt r o it
le
d r o it :
la
n u l l i t é :<est
1!exception.
..;••• no ni. »• •
Le baron d’Hompesch est acquéreur; il a payé le prix de
son acquisition ; il en a quittance. Il a bien qualité pour sou
tenir sa quittance; donc il a qualité pour attaquer l’inscription.
20. Il est très-vrai que par son contrat du 7 pluviôse an îx ,
le baron d’Hompesch a promis payera Jean-Frédéric Chabannes,
après la transcription du contrat, sans opposition , et qu’à la
Cour impériale de Paris il a offert de payer à qui par justice
seroit ordonné.
i- •
■
Mais, en premier lieu, par le contrat d’acquisition, le baron
d’Hompesch a promis >payer après la transcription. Rien ne
l’empêchoit d’anticiper et dé donner un à-compte ; d’ailleurs la
quittance est un acte de -compensation entre le vendeur et
l’acquéreur.
�( i6 )
. En second lieu , la dame de Chabannes n’a pas pris acte de
l’offre faite en la Cour impériale de Paris. Le contrat judiciaire
n’a pas été form é, et le baron d’Hompesch a pu se rétracter,
pour proposer ensuite tous ses moyens contre l’inscription de
cette dame.
En troisième lie u , le baron d’Hompesch a offert de payer
à qui par justice sera ordonné. Nous sommes en justice, c ’est
le moment de juger à qui appartiennent les 66,000 francs, prix
de la vente du 7 pluviôse an 11; c’est le moment de juger si
l’inscription de la dame veuve de Chabannes est ou non régulière.
Tous les moyens du baron d’Hompesch nous restent dans
toute leur force. L’arrét de la Cour impériale de Paris porte
bien , sauf l ’exercice des droits hypothécaires; mais il ne nous
ôte pas nos exceptions contraires.
Cet arrêt nous les ôte d’autant moins, que le baron d’Hom
pesch auroit-il donné quelque consentement, il seroit subreptic e , et dès-lors nul ; parce qu’à la Cour impériale de Paris, en
signifiant l’inscription du 26 ventôse an n , la dame veuve de
Chabannes en auroit déguisé le v ic e , en faisant insérer dans la
copie qu’elle en a fournie, le 5 floréal an 12, qu’elle a été faite
en vertu du contrat de mariage du 18 février 1769, tandis qu’ou
n’y a énoncé qu’ un, contrat du 18 juin 1759.
D eu xièm e
q u e s t i o n
.
L a dame de Chabannes est-elle créancière ?
Nous rapportons une procuration du 3o juin 1781, un bail à
ferme du 14 janvier 1783, une procuration par elle donnée le
20 mars 1786, pour vendre deux cents carreaux de terrain appar
tenant à son fils aîné, à Saint-Domingue. Ces pièces la cons
tituent comptable ; elle est dès-lors réputée débitrice ; et, suivant
les principes, elle ne peut pas se dire créancière avant un compte
bien apuré.
L ’on
�( *7 )
L ’ôn nous renvoie à un sieur Maraudat, que l’on nous- dit
avoir été le véritable homme d’affaires, le véritable comptable.
Mais rien n’est justifié à cet égard ; et la procuration, le bail à
ferme, etc., doivent l’emporter sur les allégations du sieur le Rasle.
T r o i s i è m e
q u e s t i o n
.
Jean-Frédéric de Chabannes puurroit-il, comme sa,
mère , réclamer la séparation des patrimoines ?
Si la dame veuve de Chabannes étoit encore créancière ,
elle le seroit de son mari et de son fils aîn é, et dès-lors elle
seroit en droit de demander la distinction et la séparation des
patrimoines, et d’étre payée sur le prix de la terre de Rochefort,
qui est un propre de famille.
Mais Jean-Frédéric de Chabannes a le même avantage : comme
e lle , il est aussi créancier de son père et de son frère t en vertu
de son contrat de mariage, du 24 juillet 1780.
Sur la distinction des patrimoines, les principes sont assefc
connus. Elle produit l’effet de faire payer les créanciers du dé
funt avant ceux de l ’ h é r i t i e r ; e l l e é t a b l i t u n m u r de séparation
entre ces deux classes de créanciers.
Mais quand ce mur est fa it , quand le patrimoine du défunt
est détaché de la masse des biens de l’héritier, pour en désin
téresser les créanciers du défunt, reste à faire un ordre entre
ces derniers. Les chirographaires ne sauroient être colloqués au
même rang que les hypothécaires ; ils ne doivent venir qu’après
eux.
Quand aux hypothécaires, ils prennent rang suivant la priorité
de leurs inscriptions , dit le §. 4 de l’article 14 de la loi du
11 brumaire an 7.
O r, Jean-Frédéric de Chabannes est inscrit régulièrement à
la date du g prairial an xo ; il a donc hypothèque à compter
de ce jour-là. Sa mère n’est pas inscrite régulièrement : le seroitelle , elle ne le seroit que du 26 ventôse an 1 1 ; elle seroit primée
par Jean-Frédéric ; elle ne viendroit donc qu’après lui.
G
�( 18 )
_
Jean-Frédéric de Chabannes est créancier de-63o,ooo francs
en principal et intérêts : toutes les parties en conviennent. Le
prix de la vente de la terre de Rocliefort n’étant que de 66,000 f r .,
il est absorbé et au delà par la créance de Jean-Frédéric.
1
Q u’on ne dise pas, comme les premiers juges, qu’il faut en
venir à un ordre entre les créanciers.
i°. L ’introduction d’un ordre est l’exercice d’une action.
L ’exercice d’une action est soumis à la loi existante lors de
cet exercice.
Dans la cause, il s’agit d’une vente volontaire. Il n’y auroit
de créanciers inscrits que Jean-Frédéric; de Chabannes et la
dame sa mère.
Il ne seroit pas permis de dire qu’il y. en a un plus grand
nombre , et cela parce que ces deux créanciers auroient su
brogé le sieur le Rasle, la dame de Reclesne, le sieur Mallet et
le sieur Vittecoq.
D ’une part, les subrogés ne feroient que représenter les snbrogeans. Tous les subrogés réunis ne feroient pas un plus grand
nombre que les subrogeans. Jean-Frédéric de Chabannes et sa
mère auroient-ils subrogé cent personnes, cela 11e donneroit
jamais que deux créanciers inscrits.
D ’autre part, il faut juger la chose initio inspecbo. La trans
cription de la vente de la terre de Rochefort a eu lieu le 28
ventôse an 1 1 ; alors il n’y avoit que deux inscriptions. Les
subrogations n’ont été faites qu’en l’an 12 et en l’an i3 ; elles
n’ont pas eu l’effet de multiplier les deux inscriptions.
O r , l’article yy5 du Code sur la procédure civile, porte:
cc En cas d’aliénation, autre que celle par expropriation , l'ordre
<c ne pourra être provoqué s’il n ’y a plus de ¿rois créanciers
« inscrits. »
Donc ce n’est pas le cas d’un ordre ; donc le tribunal civil de
Clermont a eu tort de renvoyer à un ordre.
20. L’ordre est tout fait. L’on est d’accord que Jean-Frédéric
(le Chabannes est créancier de son père et de son frère, d’une
somme de 63o,ooo francs ; l’on est d’accord qu’il est inscrit à
�( 19 )
la date du g prairial an 10, tandis que sa mSre ne le serolt
qu’à celle du 26 ventôse an 11. Il la prime donc, et il absor"
beroit plus que.le prix de la vente, qui n’est que de 66,000 fr.
Mais Jean-Frédéric de Chabannes a-t-il p u, au préjudice
du baron d’IIompesch, subroger le sieur le Rasle à l’inscrip
tion du 9 prairial an 10?
D ’abord, dans son précis, le sieur le Rasle s’est trompé en
disant, page 3 , qu’il a été subrogé par acte du 29 -ventôse an g.
Celle qu’il a fait émarger sur le registre du conservateur, le 20
floréal an i 3 , n’est que du 2g ventôse an i3.
Cette subrogation est tardive : à cette époque les choses
n’étoient plus entières.
Dès le 7 pluviôse an 11 , le baron d’Hompesch avoit payé
à Jean-Frédéric de Chabannes la somme de 86,000francs. Il en
a une quittance bien expresse, en date du 7 pluviôse an 11.
Il est vrai que le sieur le Rasle prétend que cette quittance
n étant que sous signature privée, n’a de date certaine que
le 25 mai 1808, jour de son enregistrement au bureau de
Clermont.
Mais, 1°. où est la loi qui défend, aux acquéreurs d’immeubles
de prendre des quittances sous seing privé? N’arrive-t-il pas tous
les jours que des acquéreurs en usent ainsi, pour éviter des
frais d’enregistrement? Le contrat de vente n’étoit lui-méme
que sous signature privée.
20. Rien ne fait présumer que Jean-Frédéric de Chabannes
ait donné cette quittance après la subrogation du 29 ventôse
an i 3. Dès le 14 messidor an 1 1, il avoit, sous le nom de sa
mère, formé demande en nullité de la vente du 7 pluviôse
an xi. Le 3 messidor an 12, le baron d’Hompesch avoit assigné
Jean-Frédéric de Chabannes en garantie formelle. Soupçonnant,
avec raison , ou une complaisance aveugle de la part de la mère
pour le fils, ou un concert frauduleux entre eu x, le baron
dllom pescli a employé la voie de l’interrogatoire sur faits et
articles. Tous ces moyens extrêmes sont exclusifs de toute in
telligence entre le baron d’IIompesch et Jean-Frédéric de
G 2
�( 20 )
Chabannes. D ’après cela , il n’est pas à croire que postérieure
ment à la subrogation du 29 ventôse an i 3 , Jean-Frédéric de
Chabannes ait donné la quittance de 86,000 francs.
Si Jean-Frédéric de Chabannes n’avoitpas donné la quittance
avant cette subrogation, cet acte eût été lui-méme un empê
chement à ce qu’il la fit après, avec l’antidate du 7 pluviôse
an îx. La donner après, le constituoit stellionataire et contraignable par corps.
L ’on ne peut pas dire que c’eût été l’appât de l’argent comp
tant qui y auroit déterminé Jean-Frédéric de Chabannes. Sui
vant la quittance, il n’a pas touché un centime. Les 86,000 fr.
sont composés, i°. de 36,000 francs dûs au baron d’Hompesch;
20. de fonds destinés pour acquitter d’autres dettes passives de
Jean-Frédéric de Chabannes.
Enfin, ce que le sieur le Rasle dit lui-même en sa requête
du 19 février 1811, sur sa subrogation, ne prouve-t-il pas
complètement que si Jean-Frédéric de Chabannes n’avoit pas
fourni, le 7 pluviôse an 1 1 , la quittance de 86,000 francs, il
ne l’auroit sûrement pas donnée après la subrogation ?
De tout cela, il suit que cette quittance est sincère, et voici
les conséquences qui en résultent pour la cause. _
En droit, le prix de la vente des immeubles d’une succession
bénéficiaire appartient d’abord aux créanciers hypothécaires de
cette succession, suivant le rang de chacun : cela est indubitable.
En la cause entré Jean-Frédéric de Chabannes et sa m ère,
le fils est avant la mère, puisqu’il est inscrit avant elle; il doit
donc être payé le premier, et il absorbe tout.
Jean-Frédéric de Chabannes a deux qualités, celle de créancier
et celle d’héritier bénéficiaire ; mais elles ne se confondent pas.
Comme héritier bénéficiaire , il ne doit qu’un compte aux
créanciers ; en le leur rendant, il pourroit porter en dépense
sa propre créance, dont il se seroit payé par lui-même; si, comme
héritier bénéficiaire, il devoit, il lui seroit dû comme premier
créancier inscrit; alors ce seroit une compensation jusqu’à due
concurrence : cela est incontestable.
�( SI )
O r , le baron d’Hompesch a payé à Jean-Frédéric de-Chabannes
86,000 francs ; dans cette somme est celle de 66,000 f r . , prix
de la vente de la terre de Rochefort : par là Jean-Frédéric de
Chabannes a reçu
fr. à valoir sur sa créance contre la
» 66,000
7
succession bénéficiaire. Ce sont les deniers du baron d’Hom
pesch qui ont opéré cette libération partiaire.
Jean-Frédéric de Chabannes ayant touché cette somme en
l'an î x , cette somme s’étant compensée de plein,droit, et à
l’instant de la réception, à l’instant de la quittance, il n’a pas
p u, en l’an i 3 , en céder 53,000 fr. au sieur le Rasle.
Mais, dit le sieur le Rasle, la vente du 7 pluviôse comprend,
i°. la terre de Rochefort; û°. la créance sur la veuve de JeanBaptiste de Chabannes : la quittance de 86,000 fr. ne contient
aucune imputation particulière. Vous ne pouvez pas faire cette
imputation sur l’immeuble, qui est grevé par des tiers, plutôt
que sur l'objet mobilier, qui est libre.
i°. Que porte la quittance ? Elle porte : Je soussigné JeanFrcdei'ic de Chabannes, reconnois que M . Charles d'Hompesch
ni a. cejourd hui (~et en avance du prix de la 'vente que je lu i
c o n s e n tie ¿lussi c c j& u r 7 jjtir acùc ¿lotiòlii
son s sa in g jirivô y
de la terre de Rochefort, et de ma créance sur madame veuve
de ChabannesJ compté la somme de 86,000 francs.
i°. 11 semble qu e, suivant l’ordre de l’écriture , l’imputa-.
tion devroit se faire d’abord sur le,,prix de la terre de Roche
fort , parce qu’elle est le premier objet vendu, et parce qu’elle
est le premier objet nommé dans la quittance.
2?. Y auroit-il du doute, il seroit écarté par un principô
certain en droit.
M. Domat, en son excellent Traité sur les lois civiles, liv. 4»
tit. xer- , sect. 4 »d it, n°. i er. , que le débiteur de plusieurs dettes
envers un créancier peut acquitter celle qu’il lui plaît.
N 0. 2 , que si ce débiteur fait un payement , sans eu faire
en même temps Vimputation sur quelqu une de ces dettes, il
aura toujours la libertà d ’imputer ce payement sur la dette
qu il voudra acquitter.
�( 22 )
N°. 5 , que Vimputation- doit se faire sur la dette la plus
dure au débiteur, et dont il lui importe le plus de s’acquitter.
N°. 4, q ù è s ’il y a de l’excédant, il doit être imputé sur les
autres dettes.
M. Domat cite sur chaque article des lois romaines qui en
disposent ainsi.
L ’article 1256 du Code Napoléon a maintenu ce principe ;
il dit : Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le
payement doit être imputé sur la dette que le débiteur avoit
pour lors' le plus yd'intérêt d'acquitter entre celles qui sont
pareillement échues?. ,
Il
importoit plus au baron d’Hompesch , il avoit plus d’in
térêt d’acquitter le prix de la vente de la terre de Rochefort,
i°. parce qu’il eri auroit du les intérêts aussitôt la transcrip
tion de son contrat au bureau des hypothèques, tandis que
pour faire courir l’intérêt du pris de la créance sur la veuve
de Jean-Baptiste de Chabannes, créance toute mobilière, il
auroit fallu une demande judiciaire ; 2°. parce que faute de paye
ment aux créanciers inscrits, le baron d’Hompesch auroit été
poursuivi par e u x , et qu’il est toujours plus onéreux d’avoir
à faire avec plusieurs qu’avec un seul.
Le baron d’Hompesch avoit un corps certain dans la terre
de Rochefort; il lui répondoit de la somme. D ’ailleurs, au
inoment de la vente, il savoit qu’il n’ y avoit qu’une inscrip
tion , celle de Jean-Frédéric de Chabannes, son vendeur. Cette
garantie le rassuroit pleinement.
Mais le baron d’Hompesch n’avoit pas la même sûreté pour
la créance ; ce n’étoit qu’un objet incorporel. Jean-Frédéric
de Chabannes la lui avoit bien cédée avec toute garantie. Qui
dit tout, n’excepte rien. Cela embrasse bien toute espèce de
garantie pour l’insolvabilité présente et pour celle à venir. Mais
cela n’étoit pas aussi certain qu’ un objet corporel ; il falloit
attendre, il falloit peut-être plaider pour le recouvrer ; et com
bien d’obstacles pouvoient survenir! Le baron d’Hompesch n’étoit
obligé à payer le prix de la cession qu’autant qu’il auroit joui
�( 23 )
de la chose vendue. S’il en étoit empêché par l'insolvabilité de
la débitrice, il avoit un recours contre sonjcédant; ilvn étoit
pas obligé de payer.le; prix de>la- cession.;Jigo! ?• 'q !
Un empêchement a eu lieu auparavant, Jean*-I?rédéric do
Chabannes avoit affecté la même créance .au sieur de Saintr
Quentin.
' ■i
i.
1
A cet égard, le sieur le Rasle dit dans la note au bas de la
page 4 de son précis, qu’en vertu de son^ contrat de. mariage,
Jean-Frédéric de Chabannes ayoit deux droits contre la damQ
veuve de JeanrBaptiste de Chabannes, l!un de i 5o,ooo francs
à titre de créancier, et l’autre de 100,000 francs à titre d’héritier,
et que ce sont les 100,000 francs qu’il a cédés au sieur de Saintr
Quentin.
i°. De cette explication, en la supposant véritable, il résulteroit au moins que la créance de i5o,ooo fr. n’auroit aucun
rapport avec la succession bénéficiaire : et on le demande ; le
baron d’Hompesch n’avoit-il pas plus d’intérêt à i éviter tous
démêlés avec cette succession? cette partie de sa dette n’étoitelle pas plus importante à. éteindre?
1 :
2 °. L o n n ’e st pns e x a c t e n a r tic u la n t q u e
c ’ e s t lu s o m m e
de
100,000 fr. seulementque Jean-Frédéric de Chabannes a engagée
envers le sieur de Saint-Quentin. L’acte du 12 ventôse an 10
porte précisément sur celle de 160,000 francs , vendue au baron
d’Hompesch.
3°. Nous avons appris de l’homme de confiance du baron
d’Hompesch , que la veuve de Jean - Baptiste de Chabannes
est. m orte, que la succession est liquidée, que le résultat est
une insolvabilité absolue , et que cette insolvabilité existoit
même au temps de la vente du 7 pluviôse an 11.
D e là suit un litige ; là s’applique l’obligation d'avec toute
garantie.qu’a contractée Jean-Frédéric de Chabannes. Si celuici demandoit payement du resté dû sur les 76,000 fr. , prix de
la vente de la ciéance, il ne ponrioit l’obtenir. Que l’on juge
donc si le I3nron d’Hompescli avoit intérêt de payer le prix de
la terre de Xlochefort, plutôt que celui de la créance.
�( 24)
' Nous terminerons par l’article des 10,000 fr. de dommagesintéréts réclamés par le baron d’Hompesch.
Rien de plus légitime que ce chef de conclusions.
En effet, nous avons vu par la revente faite au sieur Sarrasin,
le 16 mai 1807, 1°. que 3o,ooo fr. ne sont payables que dans
le mois de la transcription du contrat, dégagée de toutes inscrip
tions hypothécaires ; 20. qu’en cas d’inscriptions, ces 3o,ooo fr.
sont sans intérêts de ladite somme jusqu’a la radiation desdites
inscriptions ; 20. que les 42,000 fr. restans, sont stipulés payables
dans deux ans avec intérêts , à quatre pour cent.
L ’inscription de la dame veuve de Chabannes, ses contesta
tions et celles de ses subrogés , ont eu l’effet d’empécher le
baron d’Hompesch de toucher les premiers 3o,ooo francs dans le
mois à compter de la transcription du contrat. Ces 3o,ooo fr.
ne portent pas intérêt aujourd’hui; depuis, quatre années et
cinq mois sont écoulés: : d’où il suit que pour cet article il y a
une perte d’entour 6,000 francs.
* Quant aux autres 42,000 francs, le baron d’Hompesch n’en
a rien reçu. Il paroît qu’il s’adonne au commerce ; ses affaires
ont dû souffrir du défaut de la rentrée de ses fonds.
D e toutes ces considérations il suit que 10,000 fr. ne sont pas
u n e dem ande exagérée , et qu’ils ne le dédom m ageraient pas des
torts résultant des retards qu’il a essuyés par le fait des intimés.
Tous les intimés sont passibles de condamnation à cet égard,
parce que les subrogés, comme les subrogeans, ont concouru
à élever et prolonger des contestations déplacées, des contes
tations qui ont fait que le mal est devenu de plus en plus con
sidérable.
Nous croyons avoir démontré le mal jugé du tribunal de
Clermont, respectivement au baron d’Hompesch, et nous aban
donnons à lui-même l’appel incident du sieur le Rasle.
GOURBEYRE.
A RIOM, de l’imp. dcTHIBAUD, imprim. de la Cour impériale, et libraire.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Préfet du Puy-de-Dôme. 1812?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
séparation de biens
émigrés
créances
hypothèques
contrats de mariage
erreur matérielle
sujet d'une puissance en guerre
acquéreur anglais
séquestre
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour M. le Préfet du département du Puy-de-Dôme, exerçant les droits du Gouvernement français, à ce titre représentant le baron d'Hompesch, lieutenant général des armées d'Angleterre, poursuites et diligences de M. le Directeur des domaines, appelant ; contre Dame Marie-Elizabeth Talleyrand de Périgord, veuve de sieur Jacques-Charles de Chabannes ; sieur François Le Rasle ; dame Marie-Louise Brachet, veuve de Reclesne ; sieur Henri-Joseph Mallet ; et sieur Jacques Vittecoq, intimés.
note manuscrite : « voir l'arrêt rendu sur ce mémoire et les deux suivants au journal des audiences, sous lad ate du 5 mars 1812, p. 154. »
Table Godemel : inscription hypothécaire : 6. l’erreur dans l’énonciation de la date d’un contrat de mariage, en vertu duquel est prise une inscription hypothécaire, ne rend pas nulle cette inscription. Mandataire : 2. la circonstance que le créancier, comme mandataire du débiteur, a fourni des baux à ferme des biens appartenant à celui-ci, ne peut faire présumer ce créancier comptable et soumis à une compensation, s’il n’est pas établi qu’il a perçu le prix de ces mêmes baux. Obligation : 4. celui qui n’est porteur que d’obligations souscrites en pays étranger, et qui n’a pas fait juger en France, avec le débiteur, qu’il est réellement créancier du montant de ces obligations, est non recevable à l’égard d’autres créanciers ayant titre authentique, à éxercer les droits du débiteur, et à réclamer la priorité d’une inscription par lui prise.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa 1812
An 11-1812
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2201
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0417
BCU_Factums_G2203
BCU_Factums_G2202
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53430/BCU_Factums_G2201.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rochefort-Montagne (63305)
Saint-Domingue
République dominicaine
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
acquéreur anglais
contrats de mariage
Créances
émigrés
erreur matérielle
hypothèques
séparation de biens
séquestre
sujet d'une puissance en guerre
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53432/BCU_Factums_G2203.pdf
1a0ffbf0c2c3da61e0df5b2c761295b7
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Text
RÉPLIQUE
COUR
IMPERIALE
DE RIOM.
2,e. CH A M BR E.:
POUR
M . l e P r é f e t d u d é p a r t e m e n t d u P u y -d e -d ô m e ,
exerçan t les d ro its d u G o u v ern em en t fran ç ais, et à ce
t it r e , ceu x du b aro n D ’H O M P E S CH , lieutenantg é n é ra l des arm ées d’A n g le te r r e , diligen ces de M . le
D ire cte u r des d o m a in e s, ap p elan t ;
CONTRE
Sieur F r a n c o i s L E R A S L E , intimé.
L ’on demande au sieur le Rasle pourquoi, dans son m ém oire,
il signale com m e son adversaire principal M. le D irecteur des
dom aines, tandis que le véritable appelant est M. le Préfet.
Ce n est qu’à ce dernier que l’on doit répondre.
L e sieur le Rasle ne sauroit prendre sur lui de dissimuler tout
son dépit de trouver encore à qui parler. Il a réussi dans un procès
évidemment in juste; il s’étoit empressé d’en faire signifier le
jugement tant à avoué qu’à dom icile ; par là il couroit à la
2
�(4)
chose jugée, parce qu’il étoit certain que le baron d’Hom pesch,
n ’ayant plus l’exercice des droits civils en France, ne pourroit
pas user de la voie de l’appel.
Mais Son ^Excellence le Ministre des finances, exactem ent
inform é de l’état des choses, a brisé les combinaisons du sieur
le R asle, en prescrivant les mesures nécessaires. M. le préfet du
P u y-d e-D ô m e a ordonné l’apposition du séquestre, et l’appel
en son nom.
Cela dérange les calculs du sieur le Rasle. Mais on n’est pas
toujours heureux. Il est impossible que le jugement du tribunal
civil de Clermont soit confirmé.
L e sieur le Rasle se trompe en disant, pages 8 et io d e son
mémoire , que, par son arrêt du 8 juin 18 11, la Cour a élagué
les fins de non-recevoir, et a réduit la cau se, i°. au compte
demandé à la dame veuve de Chabannes ; 2°. au bénéfice de la
séparation des patrimoines.
Cet arrêt porte : A tten d u l 'insuffisance de Vinstruction sur
Jes droits respectifs des p a rties, e t notamment sur le compte
que peut devoir la veuve de Chabannes à la succession béné
fic ia ir e de son m a ri;
L a C o u r , sans rien préjuger-sur le fo n d , ordonne., etc.
T o u t est donc encore en tier, dès que la Cour dit expressé
ment qu’elle, né préjuge rien. Son arrêt n’est que préparatoire.
Cela p o sé , M. le Préfet du Puy-de-Dôm e a donc pu et d û ,
dans son mémoire im prim é, traiter toutes les difficultés de
l’affaire.
.
.• •• i/i no« • .F> . .......... §.•
'
:• V .
: . ’ '
•
.i > 'JlisGrifoion -àe: la\ d a m e veu ve de C h a b a n n e s .
j Observons ¡d’abord qu’au tribunal civil de Clerm ont, l’affaire
a com m encé par la demande en nullité qu’en a formée le baron
d ’Hom pesch, tant contre la dame veuve de Chabannes, que
contre ses subrogés.
�(5)
Cette nullité est motivée , i°. prô noti d eb ito } 2°. pour e r r e u r - ^
dans l’énonciation de la date du contrat de ïnariage de la dame
veuve de Chabannes.
:
La dame veuve de Chabannes et ses subrogés se sont retran
chés dans le m oyen de la distinction des patrimoines.;
D e son c ô té , le baron d’Hompesch a invoqué l’inscription,
hypothécaire de Frédéric de Chabannes. L e 6ieur le Rasle a
voulu s’approprier l’effet de cette même inscription, en Vertu
de la subrogation du 29 ventôse an i 3 .
V oilà comment le combat s’est engagé.
>
Sur le premier m oyen contre l’inscription de la dame veuve
de Chabannes, sur le m oyen pro non debito , nous n’exam i
nerons pas pièce à pièce les divers actes dont le sieur le Rasle
parle dans son mémoire. Plusieurs sont de simples copies sur
papier libre, et dès-lors ne méritent aucune foi.
A in si, à ce qui a été d i t , nous ajouterons seulement que
l’inventaire fait après le décès de M arie*Jacques*G ilbert de
Chabannes a in é , m entionne, i°. un bail à ferm e du domaine
de M ad ic, consenti par la dame veuve de Chabannes, à Jean»
Antoine D utour , m oyennant 2,000 francs argent, et six brasses
de foin par an ; 20. un autre bail à ferme du domaine de
C urton, consenti par la dame veuve
de Chabannes à Jean
Beron , moyennant 3 , 5oo francs par an.
Nous convenons qu’étrangers à la famille de Chabannes , et
la mère et le fils se coalisant, nous ne pouvons nous procurer
les titres retenus par eux.
.
,
Mais , dans cette position, les considérations doivent être
comptées pour beaucoup.
Jean^Frédéric d e Chabannes est entièrement ruiné. L e s 5 o
frim aire et 8 nivôse an i3 , il a déposé son bilan au greffe
du tribunal Vte com m erce, à Paris.
Entre la mère et le f i l s fra u s fa cile prcosumibur. En pareil
Cas, des circonstances et des indices valent des preuves ; êt
en est-il de plus puissans que ceux qui suivent?
3
�( 6 }
, E st-il croyable que la mèro eût gardé le silence depuis le 26
septembre 1780* époque du décès de son m ari, jusqu’au 26
ventôse an n » ici est, 17 mars 1800, jour de son inscription aux
hypothèques? Il y a là une révolution de vingt, trois années.
R este-t-on pendant vingt-trois ans sans demander sa dot, son
douaire , son droit d’habitation, etc. ?
La dame veuve de Chabannes habitoit avec Joan-Frédéric ,
son fils; elle vivoit aux dépens de ce dernier. E st-il vraisem
blable qu’elle soit encore créancière des vingt années de douaire
et d’habitation comprises dans son inscription hypothécaire?
T out est contre la réalité de la créance. L ’invraisemblance
contre les articles du douaire et de ^habitation , conduit à
suspecter justement tous les autres objets.
. T o u t porte à penser que la dame veuve de Chabannes est
entièrem ent désintéressée. Il y en a sûrement des quittances ;
mais le moyen de les d écouvrir, dès que la mère et le fils sont
d’accord pour ne pas les indiquer !
L ’inscription hypothécaire n’a été faite qu’un jour franc avant
celui de la transcription de la vente du domaine de Rochel'ort,
puisque l’inscription est du 26
du 28. N e peut-on pas dire que
de F ré d é ric , qui en m enaçoit le
s’ en plaint au tribunal civil de
im prim é, page 6.
ventôse , et la transcription
cette inscription est du fait
baron d’H om pesch ? Celui-ci
Clerm ont, dans un mémoire
L e moyen de forme contre cette inscription n’est pas une
critique de syllabes, aucupium syllabarum , comme l'objecte
assez légèrement le sieur le Rasle.
Il avoit d abord présenté la chose comme lapsus ca l am i }
aujourd’hui il en tait aucupium syllabarum'. mais il n’y prendra
personne.
Ce n’est pas aucupium syllabarum qu’invoqueizles disposi
tions substancielles de la loi du 11 brumaire an 7 , qui veut
absolument que le titre de créance ( quelle qu’en soit la n atu re,
fut-il un contrat de mariage, comme dans la cause actuelle)
�■aolt énoncé dans une inscription hypothécairG par sa véritable
date de jo u r, mois et année.
’
y
~
iiü
Ce n’est, pas aucupium syllabarum qu’invoquer un arrêt da
cassation ( celui du 7 septembre 1807 ) , qui l a jugé ainsi .trèsexpressément.
Il est vrai q u e , dans l’espèce de cet arrêt, l’erreur dans la
date du titre n’étoit pas le seul m oyen de nullité : 1 inscription
n’avoit été faite qu’au nom des h éritiers. Guillaudin ( sans
leurs prénoms, professions et domiciles ) , en vertu d’une sen
tence du châtelet de Paris, datée du i 3 septembre 1777 ( elle
étoit du i 3 novembre 1777 )•
*’
Mais le second m otif de cet arrêt porte égalem ent sur les
deux vices. Il juge que les deux choses sont également essen
tielles , à peine de nullité. Rien de plus fort que les expressions
de ces motifs.
1
.
I l est évidem m ent, y e st-il d it , de l'essence d'une inscrip
tion hypothécaire de contenir les énonciations prescrites, etc.
relativement au x personnes q u i s ’inscrivent ( les nom s, pro
fessions et demeures des créanciers ) , et à la date du titre dont
elles se prévalent ; — que dans l ’espcce, ces énonciations,éta n t,
.soit omises ( les prénom s, jprofessions et d om iciles), soit erronnées ( la date de la sentence ) , la contravention à la lo i, et
la nullité de cette inscription, sont manifestes.
L e système hypothécaire est d’ordre public. Aussi les nullités
d’inscriptions ne se couvrent-elles pas,par le silence. On peut
les opposer en tout état de c a u se , même sur appel, s’il n’en
avoit pas été question en première instance. N ous avons sur
ce point de droit un arrêt de la Cour de cassation, dans le
journal par Denevers , en date du 6 juin 1810, page 276.
Ainsi donc l’inscription de la dame veuve de Ghabannçs est
nulle, et celles de ses subrogés le sont aussi.
:>u :.|> ■
r>.;
Dans notre mémoire imprimé , nous avons insisté sur ce
m oyen, x°. parce qu’en Cour souveraine il|Q,e faut en négliger
iiucun ; 2°. parce que ce n’est qu’aux créanciers inscrits que la
4
�loi du i l brumaire an 7 , article 31 ,, donne la faculté de requérir
la mise aux enchères.
>Ce n’est pas que Ton eût à craindre cette réquisition.
i° . ¡Le bien n’a été revendu au sieur de Sarrasin que 72,000 fr .,
som m e insuffisante pour constituer une vilité de prix.
20. La dame veuve de'Chabannes l ’a si bien senti, que nonseulement elle ne suit pas sa réquisition, mais qu’encore elle
ne la montre pas. E lle n’en parle même plus.
3°. L e sieur de Sarrasin a fait transcrire. Il a notifié son
contrat et sa transcription , en 1810, tant à cette dame qu’à ses
Subrogés , et personne n’a fait enchère.
4 °. Où mèneroit une enchère? Frédéric de Chabannes est
créancier de plus de 600,000 fran cs, et premier inscrit ; il absorberoit to u t, et il est le garant du baron d’Hompesch ; en sorte
que l’on ne feroit que tourner autour d’un cercle vicieux.
Nous n’avons pas pensé à contester, dans notre mémoire im
prim é, le bénéfice de la distinction des patrimoines ; nous conr
-venons que la succession étant ouverte avant le Code Napoléon,
la dame veuve de Chabannes pourroit, sans inscription préalable,
réclam er ce ^bénéfice.
’M ais, d it le sieur leiR asle, page 3;i de son m ém o ire, si l’on pla■coit la créa n ce de F réd éric de Chabannes avant ce lle de sa m é re ,
l ’ o n A R R A N G E R O N T OLES C H O S E S A
'C O L L O C A T IO N S J- C A R Y
«un
UNE
S U C C E S S IO N
l ’iNVERSE
DE L O R D R E LÉ G A L DES
A Y A N T L I E U A S E P A R A T I O N D E S P A T R I M O IN E S
» ¿N ÎF IC IA IR E
(O U V E R T E
AVANT LE
CODE ) ,
ÎU A D A M E D E ’ C lI A B A 'N N E S D O IT ¿ T R E C O L L O Q U E E A U P R E M IE R R A N G ,
P A R C E Q U E SO N H Y P O TH È Q U E E ST D E
P A ï i QU’APR ÈS E L LE
,
PARCE
QUE
SO N
175g :
T IT R E
S O N F IL S N E D O IT E T R E
n ’î
-ST Q U E D E
1780.
Autant d’erreurs que de mots.
i°. L e sieur le Rasle parle contre sa science.
Lors de notre mémoire im prim é, nous ne connoissions pas la
subrogation du 29 ventôse an i 3 ; nous n’en rapportâmes que
ce qu’en dit le sieur le Rasle Iui-m ém e, dans sa requête du 19
février 1811. Mais son récit n e s t pas exact; il y a quelques
�<9 )
expressions de plus dans l’acte que nous avons pris en com
munication.
Dans cet acte il y a : L e q u e l, pour assurer d ’autant plus à
à M . le Rasle les droits résultant en sa faveu r de l'obligation
de 53 ,ooo f r . qu’ il lu i a passée solidairement avec d am e, etc. ,
le 3 o thermidor an 1 2 , enregistrée, a , p a r ces présentes qui ne
sont q u ’une suite e t un complément d u dit a c te , déclaré q u i l
n ’a été , n i dans son intention, n i dans son esp rit, lors de
lad ite obligation, de pouvoir exciper à l ’avenir contre led itsieu r
le R asle d ’une inscription qu’i l déclare avoir lui-mêm e prise
avant ladite dame sa m ère, sur la terre de R o ch cfo rt, f o u r
E M P E C H E R L E D IT SIEU R L E R
L A TERRE ,
a sLE
D E SE F A IR E P A Y E R A V A N T L U I SU R
D E S CA U SE S E T A U X É C H É A N C E S D E SON O B LIG A T IO N .
E n conséquence, etc. , subroge led it sieur le R asle jusqu’ à
concurrence, etc., dans l ’effet de F inscription q u ’il déclare
avoir fo r m é e , etc. , fe 9 prairial an 10 , etc. , pour par lu i
l exercer en son lieu e t p la c e , e t privativement à lui-m êm e.
P
ourquoi
il
con sen t
que
,
PA TfE E A SES É C H É A N C E S , M . L E
l a d it e
RASLE
o b l ig a t io n
PU ISSE
s ’e
n ’é t a n t
pas
N F A IR E PA YE R .
A V A N T L U I , A L A D A T E D E SA.DITE IN SC R IPT IO N D U g P R A IR IA L A N Î O . j
L ’on peut donc dire au sieur le Rasle : « E x ore tuo te ju d ico .
« Dans cette subrogation, que vous avez accep tée, dont
«
«
«
«
yous
faites u sage, vous avez reconnu que Frédéric de Chabannes
étant premier inscrit, devoit être payé premier. Aujourd’hui
parler autrem ent, est vous donner un démenti qui n’est pas
de bonne foi. »
20. P eu importe que les successions de Chabannes n’aient été
acceptées que sous bénéfice d’inventaire.
Elles sont ou vertes, celle du p è r e , en 1780, et celle du fils,
en 1789.
L inscription de Frédéric a été faite en prairial an 10.
La vente de Rochefort a été consentie en l’an xx.
L inscription de la dame veuve de Chabannes est aussi de
l’an x i.
�i Cela; p o s é c ’est la seconde loi de brumaire an 7 , qui doit
résoudre la difficulté présente.
s^Or-J'dans le titre 3 , dont la rubrique est, Dispositions rela
tives a u x hypothèques, privilèges et mutations du passd, si les
articles 37 et 38 portent que les inscriptions faites dans les trois
rnois qui sont accordés,'conserveront a u x créanciers leur hypo
thèque ancienne, l’article 3 g dit : L es hypothèques q u i n au
raient pas été inscrites avant: Vexpiration des trois mois ,
n ’auront ''effet qu’ à compter du jo u r de l ’inscription q u i en
seroit requise postérieurement.
■
» ,
L ’article 5' ne fait d’exception que pour les cas de f a i lli t e ,
banqueroute ou cessation publique de payem ent d ’un débiteur.
Si l’inscription n’est pas faite avant les dix jour& de la faillite,,
elle ne confère pas hypothèque. Mais ic i, pas un mot pour le
.cas du bénéfice d’inventaire ; l’article 5 n’est que pour les com merçans. • t •
'
Au reste, la question a été jugée par la Cour de cassation r
section civile. Son arrêt, du 5 septembre 1810, est rapporté par
Denevei-s, page 5 i 2. L e m otif est que, en admettant que l’art. 5
de la loi du 11 brumaire an 7 fû t, dans le système de.cette loi»
applicable au cas de la succession bénéficiaire comme à celui
de la faillite, c e t article étoit sans in fluen ce dans l’espèce, où
l’hypothèque de D ucluzel étant de 179 1, antérieure par consé
quent à cette lo i, il s’agissoit non pas d’acquérir, mais de con
server un droit préexistant.
D e cet arrêt et de la loi de brumaire an 7 , il suit que sous
cette loi on pouvoit faire une inscription hypothécaire contre
une succession bénéficiaire, et cela en vertu d’un titre ancien.
Si 011 le p o u vo it, cette inscription avoit l’e ffet que lui donne
l’article 3g. L ’in scrivan t n ’a hypothèque que du jour de son
inscription.
Q u ’on ne répète pas qu’y ayant lieu à la séparation des patri
moines y la dame veuve de Chabannes n’avoit pas besoin d’ins
cription.
�Cela est vrai pour les créanciers du défunt, contre ceux de
l’héritier, pour faire que les premiers soient payés avant les
seconds.
< Mais quand la querelle n’est qu’entre les créanciers du dé
funt , le principe de la distinction des patrimoines n’est plus
nécessaire. Ils ne sont tous que des créanciérs de la personne
décédée ; ils ne sont que des créanciers ordinaires. Les uns
contre les autres ont les avantages comme les désavantages
attachés à la formalité de l’inscription hypothécaire. C eux qui
sont inscrits doivent l’emporter sur les non inscrits, tout comme
ceux qui le sont les premiers ont un rang antérieur à celui des
créanciers négligens. V igilantibus ju ra subveniunt.
• t a •
. . .
§.
¿ 1
’él
n .
Inscription de Frédéric de Chabannes.
Étant ce rta in , en point de d roit, que Frédéric est le premier
C r é a n c ie r
h y p o th é c a ir e ,
en
v e rtu
de
son
in s c r ip tio n
du
9
prairial an 10 , sa créance absorbant, et au delà, le prix d e là
vente du domaine de R o ch e fo rt, il semble superflu de s’o c
cuper davantage , et de la dame veuve de Chabannes, et de
ses subrogés.
Il ne reste plus que Frédéric de Chabannes qui paroltroit avoir
subrogé à l’effet de son inscription, x°. le sieur le R a sle, le 29
ventôse an i 3 , pour 53 ,000 francs ; 20. la dame de Reclesne
et le sieur JVIallet, le 16 mars 1808, pour 27,212 francs 5 ocen t.
Q u’avoit Frédéric de Chabannes contre la succession béné
ficiaire Chabannes ?
Il
avoit une créance toute mobilière , et rien de plus. Il
n’auroit donc pu céder que cela au sieur le R a sle , par l’acte
du 29 ventôse an i3 , ainsi qu’à la dame de Reclesne et au
sieur M a llet, par l ’acte du j.5 mars 1808.
�Ces contrats ne seroiént donc que des transports d’une ciéan ce
mobilière.
O r , suivant les anciens principes, maintenus par les-articles
1690 et 1691 du Code Napoléôn, le cessionnaire d’une créance
n’en est saisi que par la signification du transport au débiteur
de cette créanée.
Jusqu’à cette signification, des créanciers du cédant pouvoient
saisir et arrêter utilement la c ré a n c e , tout com m ê le débiteur
£ouvoit la payer valablement au cédant.
Ici point de notification au baron d’Hompesch, ni de la part
du sieur le R asle, ni de la part des autres prétendus subrogés.
En vain dit-on qùe Frédéric de Chabannes étant tout à la
fois créancier de suo , et débiteur, comme héritier bénéficiaire
de la chose c é d é e , il ne falloit pas lui notifier des transports
q u ’il avoit consentis lui-m ém e.
x°. Respectivem ent au sieur le Rasle et autres subrogés, le
prix de la vente du domaine de Rochefort étoit chose purement
mobilière. Cela ne valoit pas plus qu’ une simple obligation no
tariée. O r , dans le cas d’une simple obligation notariée, le
transport n’en ayant pas été notifié, il est indubitable que le
payement qui en auroit été fait directem ent à Frédéric de
Chabannes , seroit valable. I c i il y a parité de raison.
20. N ous accordons bien q u e , respectivem ent à Frédéric de
C h aban n es, il ne fallo it pas de notification à lu i-m ém e.
Mais respectivement à un tiers, il en falloit absolument une.
D ’ailleu rs, Frédéric en subrogeant le sieur le Rasle et au tres,
à l’effet de son inscription, leur présentoit nécessairement l’idée
que ce seroit contre un tiers et non contre lui-m ém e qu’ils
auroient à demander 53 ,ooo fr. d'une part, e t 27,2x2 fr. 5o c e n t
d’autre. Il falloit donc une signification de ces cessions à ce
tiers, ou ce lu i-ci pouvoit payer valablement à Frédéric luim ém e.
1 O r , le prix de la vente est payé depuis le jour même du
contrat de vente ( le 7 pluviôse an 1 1 , ou 27 janvier i8 o3 ),
�depuis plus de deux ans avant la subrogation faite au sieur
le R asle, depuis plus de cinq ans avant la subrogation faite à
la dame de Reclesne et au sieur Mallet. Ayant fait transcrire
en l’an 1 1 , ayant quittancefdu même jour du contrat, s’étant
déterminé par l’assurance que le sieur Frédéric étoit seul inscrit,
et dès-lors un créancier hypothécaire .qui couvroit to u t, le
baron d’Hompesch n’avoit que faire de s’occuper de c e qui
seroit inscrit après.
M ais, d it-o n , i°. par le co n tra t, le baron d’Hompesch s’est
obligé à payer le prix de la vente à Frédéric de Chabannes,
aussitôt après la transcription, sans opposition au bureau des
hypothèques de Clermont; 2°. il a fait transcrire : de là vinculum ju ris entre lui et les créanciers inscrits; 3°. dans l’instance en
la Cour impériale de Paris, en l’an 14> il a offert de payer
qui par justice sera ordonné : donc la quittance de 86,000 f r . ,
qui n’est que sous seing privé , .n’existoit pas en l’an 11.
E n premier lie u , la stipulation de payement après la trans
cription, n’étoit que pour le baron d’Hompesch : il étoit bien
en son pouvoir d’anticiper.
La quittance du 7 pluviôae an 1 1 , contient seulem ent, i°. jitj
règlement de ce que Frédéric de Chabannes devoit au baron
d’Hompesch, à la somme de 36 ,000 francs; 20.,l’accusé de récep
tion d’une somme de 14,000 fra n cs, en une traite à trois mois
de date; 3 °. pouvoir de tirer sur le .baron d’Hompesch pour
27,600 fra n cs, à trois mois de date ;,4°. acquit de 4,800 fr.
dûs à un sieur M archan d , et dont le baron d’Hompesch avoit
répondu; 5°. reçu d’une traite de 3 ,600 francs sur un .sieu r
Brette , à deux mois de date.
Le sieur le Rasle, pages 2.5,2 6 et 27 de son mémoire, voudroil
élever des doutes sur la sincérité et la valeur (en France,) des
titres de la créance du baron d’Hompesch.
Mais tout est réglé par la quittance du 11 pluviôse an 7 ; elle
a été faite à Paris. Il est donc inutile d’exam iner s i , d’après
�( i4 )
l’article i5 du Code Napoléon , et les arrêts cités par Sirey et
Denevers , il falloit que ces titres fussent confirmés par un ju-s
gement fendu en France.
1
î
L e sieur le Rasle oppose que l’on ne rapporte pascfei comptes
et les traites acquittées ( page 26 de son mémoire ).
Mais , x°. c ’est pour la première fois que l’on en fait l’objec
tion , parce que l’on sait qu’il est moralement impossible d’avoir
à cet égard aucun renseignement de la part du baron d’Hompesch.
On n'a pas proposé le moyen au tribunal civil de Clerm ont,
quand il pouvoit y répondre lui - même.
20. L e sieur le Rasle rapporte-t-il lui-même aucun protêt de
ces traites? S’il n’y en a aucun,-les lettres de change ont donc
été acquittées à leurs échéances. Elles étoient au moins de l’an
11 ; leurs échéances étoient à deux et trois mois. 'Nous sommes
en l’an 20 ; et l’article 21 du titre 5 de l’ordonnance de 1673
porte : L e s lettres ou billets de change seront réputés acquittés
aprcs cinq ans.
E n second lieu , la transcription aux hypothèques forme bien
vinculum ju ris, quand elle est suivie de notification aux créan
ciers inscrits.
M ais, i°. elle n étein t pas les droits et les exceptions que
p ourroit avoir l’acquéreur.
a°. L ’inscription de la dame veuve de Chabannes étant n u lle,
l’on ne peut pas nous opposer le défaut de notification, parce
q u e quod nullum e s t , nullum producit effectum .
E n troisième lie u , le sieur le Rasle n’étoit point partie dans
l ’instance sur laquelle est intervenu l’arrêt de l’an 14.
En la Cour impériale de Paris, la dame veuve de Chabannea
crie beaucoup à la vilité du prix de la vente.
L e baron d’Hompesch répond : Il n’y a pas de vilité ; mais
faisons estimer par exp erts, et je payerai le montant de leur
appréciation à qui par justice sera ordonné.
La dame de Chabannes n’accepte pas.
�( i5 )
Ainsi point de contrat formé.
Mais l’offro du baron d’ Oom pescli n’est pas contre l’exis
tence de la quittance en l’an u .
Aujourd’hui il est encore à temps de la produire, dès que
nous sommes en justice pour faire dire à qui revient la somme
de 66,000 fr. prix de la vente.
Term inons cette partie de la cause par les remarques sui
vantes.
Frédéric de Chabannes étoit obéré : tout le monde le sait.
Si la quittance du 7 pluviôse an i l n’étoit pas sincère quant
à sa d a te , et si le sieur Frédéric n’avoit pas reçu réellement
les 86,000 fra n c s , n’auroit-il pas agi en payement aussitôt la
transcription du 28 ventôse an 11? L ’on défie de rapporter au
cun acte de poursuite de sa part.
Les 3 o frimaire et 8 nivôse an i 3 , Frédéric de Chabanes
dépose son bilan au greffe du tribunal de com m erce de Paris.
A cette époque, l’acte du 29 ventôse an i 3 , en faveur du sieur
le R a sle , n’existoit pas encore. Si les 86,000 francs montant de
la quittance avoient été dûs a lo rs, Frédéric de Chabannes deY O it les c o m p r e n d r e d a n s c e b i l a n , e t y a - t - il porté e n a ctif o u
passif le baron d’Hompesch ? S’il ne l’a pas f a it , c ’est parce
que tout étoit réglé par la quittance. D on c elle existoit avant
qu’il fût question de rien entre lui et le sieur le Rasle.
A quoi sert au sieur le Rasle de dire que cette quittance
n’est que sous seing p riv é , et q u e , suivant l’article 1328 du
Code iNapoléon , elle n’a contre lu i, tiers, de date certaine qu’à
compter du jour de son enregistrement?
Mais il faut entendre civilem ent cette disposition; il faut con
sidérer ce qui se pratique journellement.
O r , dans l’u sa g e , on ne fait enregistrer les quittances que
quand on veut les produire en justice. Pour l’enregistrement de
ces a c te s , il n’y a pas de délai fatal à peine de payer îe double
droit : voilà pourquoi on ne les soum et à cette formalité que
lorsqu’on en a besoin.
�(, i 6 )
Dans la c a u s e , le baron d’Hompesch n’a eu besoin de pro
duire cette quittance qu’au tribunal civil de Clermont : jusque-,
là il eût été inutile de faire ltis frais de l'enregistrement.
A u re s te , qu’est le transport d’une créance ? Si des saisiesarrêts préalables ayoient été faites entre les mains du débiteur
de la créan ce, avant la notification du transport, ces saisiesarrêts l’emporteroient sur la cession non signifiée. ( N e perdons
pas de vue que nous sommes à un temps antérieur au Code
N apoléon, et que nous devons être jugés par les principes an
ciens. )
O r , si le sieur le Rasle se trouvoit en concurrence avec des
créanciers saisissans ; s’il s’agissoit de répondre, et sur sa de
mande , et sur celle des saisissans, qu’auroit à faire le baron
d’Hompesch ? Il auroit à dire : « Je ne dois rien ; voilà ma
cc quittance. »
*
On ne pourroit pas lui répliquer utilement : « Votre quit« tance n’ a pas été enregistrée en l’an 1 1 ; contre nous elle n’a
« de date certaine que celle de l’enregistrement. » T ou t ce
qu’on pourroit exiger du baron d’Hom pesch, ce seroit son affir
mation de la sincérité de la quittance ; mais sa quittance seroit
parfaitement bonne.
L e sieur le R asle oppose en -vain qu’il a une subrogation a u
thentique , tandis que le baron d’H om pesch n’a qu’««e quittance
occulte e t suspecte.
i°. Il saute aux yeux que l’acte du 29 ventôse an i 3 a été
fait contre la quittance du 7 pluviôse an 11. Il suffit de donner
quelqu’attention à toutes les expressions du sieur de Chabannes
en faveur du sieur le Rasle.
Si la quittance n’eût pas existé, l’acte du 29 ventôse an i 3
étoitinu tile; puisque, par celui du 3 o thermidor an 12 , le sieur
le Rasle étoit subrogé à la dame veuve de Chabannes, puisque
Frédéric de Chabannes étant lui-m ôm e débiteur du sieur le
R a sle , il ne pouvoit se prévaloir de son inscription contre son
créancier personnel. Mais ce moyen de fraude contre la quit
�tance est une preuve de l’existence préalable de la quittance.
C ’est le lieu de dire nimici prœcautîo dolus.
a0. Il n’eat pas vrai que le sieur le Rasle ait une subrogation
qui puisse lui être utile.
En e ffe t, les 3 o frimaire et 8 nivôse an i 3 , quelques mois
avant la prétendue subrogation, Frédéric de Chabanes avoit
déposé son bilan.
L a subrogation seroit donc n u lle , suivant l’art. 4 du titre 1 1
de l'ordonnance de 1673, la déclaration du 18 novembre 1702,
et un arrêt de la Cour de cassation, du 8 octobre 1806, rap
porté par D enevers, page 614» parce qu’un failli ne peut vendre
ni créan ces, ni immeubles.
3 °. L e baron d’Hompesch avoit, par sa quittance du 7 pluviôse
an 1 1 , une subrogation ipso ju r e , à l’effet de l’inscription du
9 prairial an 10.
D ’abord, il est un point sur lequel toutes les parties sont d’ac
cord : ce point est que Frédéric de Chabanes n’a opéré aucuns
confusion dans lui.
B ré d é ric , héritier bénéüciaire de son père et de son f r è r e ,
est resté leur créan cier des G 3 o ,o o o fran cs m entionnés en son
inscription. Cela est certain en droit.
Les 66,000 francs pour la vente de R o cliefo rt, compris en la
somme de 86,000 fran cs, qu’il a quittancée le 7 pluviôse an 1 1 ,
sont à valoir sur sa créance contre la succession bénéficiaire. S i, à l’instant où la vente a été parfaite, Frédéric est devenu
débiteur de 66,000 francs envers cette succession, au même
instant s’est rencontrée sa qualité de créancier de 63 o,ooo fr. j
et au même instant s’est op érée, ip so j u r e , la (compensation
jusqu’à due concurrence. Ip s o jure c o m p e n s a tio n e m p r o s a lu ta
h a b e r i o p o r te t e x e o tempore e x q u o a h u tr ù q u e p a r ta d e b e tu r .
L. 4» tit. D e c o m p e n s â t.
C ’est une erreur de la part du sieur le R a s le , de prétendre
que le sieur Frédéric ne pouvoit pas se payer par lui-méme.
i°. Il excipe des droits de F réd éric ; il n’auroit donc pas d’in-
�térét à faire cette objection : ce seroit parler contre lui-méme.'
2°. La dame veuve de Chabannes soutenoit, en la Cour im
périale de P a ris, que Frédéric n’avoit pu vendre : cette Cour
a jugé la vente valable. S’il étoit capable de la fa ire , il l’étoit
aussi de payer, et dès-lors de compenser avec ce qui lui étoit dû.
M. D om at, en ses Lois civiles, liv. i er. , tit. 2 , sect. 3 , n. 7 ,
dit que l héritier bénéficiaire peu t payer les créanciers qui se
présentent les prem iers, s’ i l riy a pas de saisie ou autre em
pêchem ent de la part des autres. E is satisfaciat q u i prim i veniunt creditores, et si n ih il reliquum est posteriores venientes
repellahtur. L. u lt., ff. 4 > tit. D e ju re delib.
Rousseau de Lacom be, verbo H éritier, n. 1 1 , dit : S i F héritier
bénéficiaire intervertit l ’ordre naturel du payem ent des d ettes,
i l en est responsable envers les créanciers. D o n c, par argument
à contrario, s’il se conforme à l'ordre naturel, il n’est respon
sable de rien. Mais toujours est-il qu’il pouvoit p a y e r, sauf à
rester responsable.
D an s’la cause actuelle, la vente et la quittance sont d’avant
le Code Napoléon : il faut donc juger suivant les anciens prin
cipes.
Dans la cause a c tu e lle , l’ordre étoit tout fait. Frédéric étoit
prem ier créan cier inscrit ; il absorboit tout ; et en se payant par
lui-m ôm e , en faisant compensation des 66,000 francs , l ’ordre
légal se trouve exactem ent observé.
N ous avons dit plus haut qu’en payant à Frédéric, le baron
d ’Hompesch est d even u , illico e t ipso ju re , subrogé à l’effet
de l’inscription du 9 prairial an 10. Nous allons le prouver.
Frédéric avoit deux qualités. i°. Celle d’héritier bénéficiaire,
2°. celle de créancier.
Comme h éritier, il est vendeur de la terre de R ochefort, et
débiteur. Com m e créan cier, il a reçu.
D e cela il est résulté que Frédéric , créancier , a reçu les
66,000 francs, prix de la vente.
O r , i°. Rousseau de Lacom be dit, verbo Subrogation, n. 8 ,
�7$
( 19 )
que Vacquéreur q u i "paye au créancier de son 'vendeur, est
subrogé de plein droit. R enusson, en son Traité de la subro
g a tio n , ch. 5 , n, 5o , enseigne la m êm e doctrine.
2°. M. D o m a t, liv. 3 , tit, î , sec. 6 ,. n . 7 , pose le même
principe ; il le déduit de la loi 3 , tit. D e his q u i ïn prior. cred.
loc. su cc., portant S i potiores creditores pecuniâ tua dimissi
su n t, quihus obligata f u i t possessio quam 'emisse te d ic is , ità
u t pretium pervenireb a d eosdem priorçs creditores, in ju s
eorum successisti.
*
L ’article i2.$i du Code Napoléon porte que la subrogation
a lieu de plein droit au profit de l ’acquéreur d ’un im m euble,
qui emploie le p rix de son acquisition au payem ent des créan
ciers auxquels cet héritage éto it hypothéqué.
La terre de Rochefort étoit hypothéquée à Frédéric ; il étoit
le premier créancier. Sa créance est diminuée de 66,000 francs.
L e baron d’Hompesch est d o n c, ipso ju r e , subrogé à Frédéric.
Sur l’imputation des 86,000 francs portés par la quittance de
pluviôse an 1 1 , i°. Frédéric termine cette quittance par ces
mots importans et décisifs : J e l u i d o n n e q u i t t a n c e f a r c e s
P R É S E N T E S , EX R ECO N M O I8SA KCE A VALOIR. SU R L.E P R IX T O T A L ., Ct
J ix er par les arbitres que nous avons nomm és,
DE LA TERRE
d e la d ite v e n te
DE R O C H E FO R T , E T DE C E L LE D E MA C R É AN C E .
La
terre de Rochefort étant nommée la p rem ière, il est clair que
l’intention des parties s’est portée d’abord sur cette terre.
20. Le baron d’Hompesch avoit plus d’intérêt d’y appliquer
les 66,000 fra n c s, parce que par là il acquéroit subrogation,
ipso jure , à la créance hypothécaire de Frédéric ; il consolidoit
son acquisition ; il assuroit ses deniers contre les créanciers
postérieurs qui l’auroient recherché.
Pour la créan ce, il n’avoit pas le même m otif; il l° i sufiîsoit
de signifier sa cession à la dame Bernard de Chabannes. Par
cette signification, il étoit saisi de la chose ; il n avoit pas à
craindre d’autres créanciers. Au reste cette chose est zéro, à
cause de l’insolvabilité dq cette dame même en l’an 11 .
�( 20 )
.
Sur les dommages-intéréts réclamés par le baron d’Hompesch ,
il est certain que les contestations qu’on lui a élevées, et leur
continuation, lui ont fait grand tort. L e sieur le Rasle n’est pas
en bonne foi- pour avoir pris une subrogation de la part d’un
failli; pour l’avoir prise sachant bien que déjà la somme cédée
étoit payée. Il est d’ailleurs répréhensible d’avoir porté si loin
l’opiniâtreté. Il est donc juste de le condamner à la réparation
d’un mal qu’il a fait à dessein, et qu’il a aggravé fortement.,
GO U R B E Y R E
avoué•
A RIOM, de l’imp. de THIBAUD, imprim. de la Cour impériale, et libraire,
rue des Taules, maison L a n d r iot . —• Février 1812«
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Préfet du Puy-de-Dôme. 1812]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
créances
brevets
séparation de biens
émigrés
hypothèques
contrats de mariage
erreur matérielle
sujet d'une puissance en guerre
acquéreur anglais
séquestre
Chabanes de Lapalisse (Frédéric de)
compensation
Description
An account of the resource
Titre complet : Réplique pour M. le Préfet du département du Puy-de-Dôme, exerçant les droits du Gouvernement français, et à ce titre, ceux du baron d'Hompesch, lieutenant-général des armées d'Angleterre, diligences de M. le Directeur des domaines, appelant ; contre sieur François Le Rasle, intimé.
Table Godemel : inscription hypothécaire : 6. l’erreur dans l’énonciation de la date d’un contrat de mariage, en vertu duquel est prise une inscription hypothécaire, ne rend pas nulle cette inscription. Mandataire : 2. la circonstance que le créancier, comme mandataire du débiteur, a fourni des baux à ferme des biens appartenant à celui-ci, ne peut faire présumer ce créancier comptable et soumis à une compensation, s’il n’est pas établi qu’il a perçu le prix de ces mêmes baux. Obligation : 4. celui qui n’est porteur que d’obligations souscrites en pays étranger, et qui n’a pas fait juger en France, avec le débiteur, qu’il est réellement créancier du montant de ces obligations, est non recevable à l’égard d’autres créanciers ayant titre authentique, à éxercer les droits du débiteur, et à réclamer la priorité d’une inscription par lui prise.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1812
An 11-1812
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2203
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2201
BCU_Factums_M0417
BCU_Factums_G2202
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rochefort-Montagne (63305)
Saint-Domingue
République dominicaine
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
acquéreur anglais
brevets
Chabanes de Lapalisse (Frédéric de)
compensation
contrats de mariage
Créances
émigrés
erreur matérielle
hypothèques
séparation de biens
séquestre
sujet d'une puissance en guerre
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53268/BCU_Factums_G1528.pdf
d655fe5f55fd5732d7515bcbb3de8d4c
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ADDITION
A u Mémoire imprimé pour le sieur de -SAIN TJU LIE N appelant}
C o n tre , le sieu r G R O S - L A M O T H E , in tim é,
D a n s une écriture en réponse au mémoire du sieur
de Saint-Julien, le sieur L am o the insiste de plus fort
sur sa fin de non - recevoir contre l’appel du sieur de
. Saint-Ju l i e n mais il fait un usage bien étrange des au
to r ité s
qu’il invoque. Par cette raison le sieur de Saint-
J ulien juge nécessaire de reprendre la plum e, pour lui
démontrer q u ’il est dans l’erreur.
L e sieur L am o th e se sert de l’art. 2 du tit, 13 de la
Coutume d’A u v e rg n e , portant : « E t par c e , doresnav vant , le mineur de vingt-cinq ans ne pourra , par
c ontrat ou a utrem en t, disposer de ses biens immeubles
�Y
t ù
CO
« sans a utorité de cu rateur et décret de ju g e , soit p a r
« convenance de succéder, ne autre. »
L e sieur Lam othe dit : « J ’ai décret de juge ; donc
« l’aliénation est bonne. » 11 cite l’annotateur de P ro h e t,
et M . Chabrol.
R éponse.
i° . A u temps d e là rédaction d elà Coutume (en i 5 i o ) ,
on ne connoissoit qu’ un d éc ret, celui sur saisie r é e lle ,
en vertu du tit. 24 ; et ici nous ne sommes pas dans
ce cas.
2°. La Coutume parlant de cu ra teu r, elle présuppose
un mineur ém ancipé, qui a une volonté c iv ile , qui peut
contracter au moins tm engagement naturel, qui passe
un acte volontaire; tandis que lors de la vente en ques
tio n , le sieur de Saint-Julien étoit en tutelle, et hors
d’état de consentir une obligation quelconque.
3 0. N ’importe l’opinion de l’annotateur de P r o h e t ,
p u isq u eP roh et lui-même donne en principe q ue, malgré
toutes les formalités, le mineur peut se pou rvoir contre
la vente.
40. M . Chabrol lui-mem e d i t , torn. 2 , page i 5y ,
qu’une adjudication nulle ne peut p “ s avoir plus d'effet
qiCune adjudication su r saisie réelle : o r , Tadjudica
tion des biens des m ineurs sa isis réellem ent, pourroit
être attaquée p a r appel pendant trente a n s , s i la sa isie
féelle étoit irrégulière. E n g é n é r a l, une sentence ne
passe en fo r c e de chose jugée qu'après ce temps : i l est
i r a i que p our las décrets, la jurisprudence a quelque
f o i s distingué les m oyens d e fo r m e de ceu x du f o n d , en
�6 m
( 3 )
restreignant ra p p el, dajis le prem ier c a s , à d ix ans. néanm oins s'agissant d’ une vente de bieiis de m in eu rs,
il y a. lieu de penser qu'on s'en tiendroit indistinctem ent
à la règle, suivant laquelle une sentence riacquiert la
f o r c e de chose jugée q u à l'exp ira tion des trente ans.
L e sieur Lam othe cite encore L o u e t, lett. D , chap. 26.
R
é p o n s e
.
M . L ouet fait lui-même la distinction des décrets v o
lontaires d’avec les décrets forcés.
. Quant aux premiers, point de difficulté ; ces décrets
étant hantés sur des contrats de vente qui ont dé
pouillé le v en d e u r, celui-ci n’a que dix ans pour ap
peler du décret : cela rentre dans la durée des actions
rescisoires, qui n ’étoit que de dix ans compter du con
trat lui-méme.
Mais à l’égard de la vente judiciaire, M . Louet est
pour les trente ans. « D e la q u elle, d it-il, com m e des
« autres ju g em en s, Von peut appeler dans les trente
« ans, »
Brodeau, son annotateur, d it : « Cette distinction est
« fort juridique; car le décret volontaire, qui ne se fait
«
«
«
a
k
({lie pour purger les hypothèques de l’horitage acquis*
ne change et n’altère point la nature des contrats, niJul novum arfjicit, et n’est point un nouveau titre : le
droit de propriété est acquis ù. i’^icquéreur par le contrat de v e n te ; le décret ne fait que confirmer et us-»
�(•4 )
V
'«
«
a
surer la possession. N on dat i sed co n firm â t, sive datum sig n ifica i, comme il est dit en la loi E t q u ia , 6,
JDe jui'isd. , et L . Hœredes -palimi, 21 , ff. i.j
iestam . fa c e r e poss. C ’est ce qui est remarqué par
«
«
«
«
te.
M . Ch. D u m o ulin , in Consuet. P a r is ., fl*. ¿ 4 , N . 21
et 22, que in sim p lici decreto con firm a torio, cm ptor
priiis gessit negotium cum privato venditore, im o ah
ilio ipso er n it, ju d ice tantàrn confirm ante contrae
tum ab aliis fa c tu m , et sic ju d e x n ih il d a t , etc. »
Cet auteur en induit son opinion pour la fin de non-
recevoir décennale; il en rapporte plusieurs arrêts du
parlement de Paris.
« Quant aux autres décrets , continue Brodeau , il
«
k
«
«
11e se trouve point d’arrêts précis q u i aient ouvertem ent ju g é qu'après d ix ans Vappel n'en soit plus re~
ceva b le, soit à l’égard du saisi et ses héritiers, soit des
appelons, etc.
« A u contraire on peut remarquer plusieurs arre tí
« par lesquels la cou r, après vingt-cinq ans, et jusqu’il
« trente a n s, a reçu l’appel d’un d é c r e t, et n’a poiní
« fait difficulté de le casser, quand elle y a reconnu des
« nullités essentielles. »
Brodeau en rappelle des arrêts de 1608, 1624, 1626,
1634; il assure qu’il y en a nombre d’autres, et q u e ,
G a llica enirn f o r i observai ione , provocandi ju s ad
tricentun usque ad annum porrigitur.
L e sieur Lamotlie cite Rousseau de Lncom be, en son
Recueil de jurisprudence c iv ile , verbo D écret.
�( 5 )
R
é p o n s e
.
Comme nous l ’avons d it , page 31 du mémoire im
primé , Rousseau partant de M . L o u e t , ce que nous
venons de dire répond suffisamment.
L e sieur Lamotlie cite d’H érico u rt, en son T ra ité de
la vente des immeubles par décret.
R é p o n s e .
Cet auteur, chap. 1 1 , art. 8 , dit : « Quand l’adjudi« cation a été faite dans un siège inférieur, on peut en
« interjeter ap p el, poùrvu qu’on soit encore dans le
« temps de se pou rvoir par cette voie ; et pour cela il
«
«
«
«
«
«
«
faut distinguer le cas où l’adjudication a été signifiée
à la partie dont le bien a été vendu par d écret, de
celui où cette signification n’a point été faite. S i Vadju d ica tio n a été sig n ifiée, on ne peut en interjeter
appel après Pexpiration des d ix années à com pter
depuis Padjudication ; et si P a d ju d ica ta ire, après
trois ans écoulés depuis la signification de Vadjudi-
« c a tio n , a som m é la partie saisie d'interjeter appel,
« et q u elle ne Pait point interjeté dans les s ix m ois
« du jo u r de la so m m a tio n , elle n e s t plus recevable
« en son a p p el, etc.
« L o rsq u e la sentence n'a point été sign ifiée, ou
« qu'elle ne Va point été avec toutes les jb rrn a lilés près« crites p o u r les a jo u rn em en s, la voie de f appel est
3
�(6}
te regardée com m e une action
-personnelle q u i dure
« trente années. »
D ’Héricourt dît que sur cela il y a voit controverse
entre les auteurs. Mais la jurisprudence a été fixée par
les arrêts rapportés par L o u e t, des années 1608, 1624,
1625 et 1634, nonobstant l’ordonnance de 1629, connue
sous le nom de Code M ichaux.
L e sieur Lamotlie cite un arrêt du parlement de Paris,
du 13 décembre 178 3, que l’on trouve dans le Nouveau
Denisart.
R é p o n s e .
L a découverte de cet arrêt n’est pas encore heureuse.
Si le sieur Lamotlie l’avoit lu avec attention, il auroit
jugé qu’ il s’y agissoit non de vente de biens de mineurs,
mais d’un décret volontaire intervenu sur une vente faite
par la m ère, tutrice des mineurs, et cela de ses propres
biens. P o u r preuve, nous allons transcrire mot pour mot
la relation que le sieur Lamotlie fait de l’espèce de cet
arrêt.
« La dam e......... tutrice de ses enfans, avoit vendu un
« immeuble au sieur......... q u i en avoit f a i t J a ir e le
« décret volontaire.
« L e s e n ja n s , q u i se trouvoîent créanciers de leu r
« mère , parvenus à leur m a jo r ité , av oient assigne
« Vacquéreur en déclaration d'hypothèque.
« Celui-ci leur opposa la sentence d’adjudication, et
« le laps de dix ans écoulés depuis.
* Les eufaDS objectèrent que les procédures du décret
�i r b 'i
(7 )
« n’y étoient pas visées ; qu’il devoit les rapporter pour
a
«
«
«
«
«
cc
«
«
«
«
cc
justifier si l’adjudication a voit été faite dans les règles,
et que la prescription n’avoit pas pu courir contre des
mineurs, parce qu’ils n’a voient pas alors d’autre personne qui pût les défendre que leur m è re , tutrice,
sur qui le décret avoit été fait.
« L ’acquéreur répondoit que dans pareil cas la prescription couroit contre tous; qu’en supposant qu’il se
pût trouver des vices dans la procédure du décret, il
est certain qu’au bout de dix ans il n’y avoit plus
d’action contre le p r o c u r e u r, pour le rendre garant
de ces nullités; et que p a r la même raison il d é ç o it,
après ce tem ps, cesser cfêtre responsable v is - à - v is
des tiers intéressés.
« Ces moyens déterminèrent l’arrêt par lequel les
cc parties de M es. D u verrier et A u jo let furent déclarées
« non recevables dans l’appel qu’elles avoient interjeté
« de la sentence ^ adjudica tion sur décret volontaire.
L e sieur Lamothe s’applique l’art. 164 de l’ordonnance
du mois de janvier 1629 ( le Code M ich aux ).
/
R é p o n s e .
Cet article se rapporte uniquement aux décrets forcés
et aux décrets volontaires.
Viennent avant lui sept autres articles, tous faits pour
les saisies réelles.
L ’art. 167 porte que l’adjudicataire du fonds saisi réel
lement n’eu aura pas les fru its, et que les deniers en
�(8)
seront distribués entre les créanciers, en même temps
que le p rix de l’adjudication de l’immeuble.
L ’art. i 58 déclare la saisie réelle périe, faute de pour
suites pendant trois ans.
L ’art. 1 6g se rapporte aux oppositions à fin de con
server, que peuvent former les créanciers.
L ’art. 160 détermine que les saisies réelles seront
portées devant les tribunaux de la situation des biens.
L ’art. 161 règle la forme des oppositions des créanciers
de la partie saisie.
L es art. 162 et 163 sont pour l’ordre et distribution
des deniers de la vente.
L ’art. 1 6 4 , invoqué par le sieur L a m o lh e , est ainsi
conçu : « N u l ne sera reçu à appeler des décrets, ni à
« les débattre par nullités ni autres voies, entre majeurs,
« dix ans après l’interposition desdils décrets ; et 11e
« courra néanmoins ledit temps de dix a n s, que du jour
« de la publication des présentes, et sans préjudice des
«
«
«
«
«
droits acquis aux parties par prescription ou autrem e n t, pour les décrets précédons , même pour les
décrets "volontaires q u i auroient été f a i t s en cojiséquence des contrats de v e n te , et pour purger les
hypothèques seulem ent. Et néanmoins voulons que les
« mineurs, sur les tuteurs desquels les décrets auront été
« faits, puissent, dans les dix ans après leur majorité
« atteinte, être restitués pour lésion d’outre moitié de
« juste p r ix , et rentrer en leurs biens décrétés, rendant
« le prix de l’adjudication, frais et loyaux coûts, impenses
« utiles et nécessaires, si 1’acquércur ne veut suppléer la .
« juste valeur du p r ix , avec l’intérêt à proportion , etc, »
�( 9 ).
Point d’équivoque. Cette loi ne fait allusion qu’aux;
décrets volontaires et aux décrets forcés ; mais elle sd
rapporte aux uns et aux autres : dans son esprit il n’y
auroit même pas de d ifféren ce, pai'ce que , suivant
d’Héricourt , cliap. d e r n ie r , art. i^r. } les ¿formalités
qu on observe -pour la validité du décret v o lo n ta ire,
p a r rapport à un tiers créancier du v en d eu r, sont les
m êmes que celles que Von suit pour les décrets ¿forcés.
P ig ea u , en sa Procédure civile du châtelet de Pai-is,
dit la môme chosC.
D e là il suit que les dispositions de l’ordonnance de
1629 ne sont point applicables aux ventes judiciaires de
biens de mineurs, faites en vertu des arrêts de règlement
du parlement de P a ris , de 1630 et 1722.
D ’ailleurs, ce qu’il plaît au sieur Lamotlie appeler
décret ( le procès verbal fait par le lieutenant général
de M ontpensier, le 9 mars 1780 ) n’est pas véritablement
un décret.
E n effet j avant l’édit de 1 7 7 1 , sur les h ypothèques,
il n*y avoit que deux espèces de décrets, le forcé et le
volontaire; le premier n’avoit lieu que sur saisie réelle,
le second n’étoit établi que pour les ventes volontaires.
En cet état, il faut que le.sieur Lamotlie choisisse
en Ire ces deux espèces.
S’il dit que c’est un décret forcé, alors on lui réplique
qu’ il n’avoit pas été précédé de saisie r é e lle , de bail
judiciaire, de congé d’adjuger, e(c. , et q u e , dans ce
sens, son prétendu décret est n u l, i n c a p a b l e de produire
aucun effet, et surtout celui de faire c o u r i r la prescrip
tion de d ix ans,
�Si le sieuv Lam othe veut que ce soit un décret volon
taire, on lui réplique, i°. qu’il u’y avoit pas une vente
préalable et volontaire de la part du vrai propriétaire
( le sieur de Sain t-Julien ); 2°. que par l’édit de juin
1771 , art. 3 7 , les décrets volontaires ont été abolis :
« Abrogeons pareillement l’usage des décrets volontaires,
« sans q u e , p o u r aucunes causes n i sous aucun pré« te x te , il puisse en être f a i t à ïa v e n ir , à peine de
k n u llité d’ic e u x , etc. » 11 y auroit donc encore nullité,
et point d’acte propre ¿1 faire courir la fin de non^reccv o ir de dix ans.
A u reste, nombre de fois a été élevée la question de
savoir s i, pour faire courir la fin de n o n -re c e v o ir des
dix a n s , une signification de la sentence d’adjudication
étoit nécessaire, m ême en saisie et vente sur simple pla
card, où la procédure étoit infiniment réduite. L a cour,
par arrêt du 13 mai dernier, entre Monis et Albessard ,
a jugé qu’il falloit absolument une signification, et que
«ans cela point de fin de non-recevoir (1 ).
( 1 ) E n c e q ui to u c h e la fin de n o n - r e c e v o ir proposée par
les p arties d e G iro n e t de D e la p c h ie r ;
Attendu qu'aux termes de l'art. 17 du titre ¡27 de l'ordon
nance de 1667, les sentences ne passent en force de chose
jugee qu'après dix a n s à compter d ’une signification régu
lière ;
,
Attendu qu’il n‘est pas justifié que la sentence il’adjudica
,
tion, dont est appel, ait etc signifiée et quainsi la fin dp
non - recevoir n'est pas établie
;
A t t e n d u , etc.
La c o u r d it q u ’il a été n u lle m e n t p r o c é d é , etc.
�(n u
( 11 )
L e sieur L a m o the ne peut pas faire que sa position
soit plus favorable que celle d’un adjudicataire sur simple
placard : il y a dans les deux cas ressemblance parfaite
pour la simplification d e la procédure, pour l’économie
des frais. O r , si l’adjudicataire sur simple placard a
besoin d’une signification pour acquérir la chose jugée,
un adjudicataire de biens de mineurs en a besoin aussi
pour opérer la même fin.
Que l’on ne dise pas que l ’ordonnance de 1667, tit. 27,
ne parle que des sentences portant condamnation à dé
laisser des immeubles.
U ne adjudication condamne aussi à délaisser les biens
adjugés : c’est ainsi qu’on l’a toujours entendu et jugé.
Il suffit que ce soit une sentence, pour qu’il y ait lieu
à l’application de l’ordonnance.
Nous terminons là nos observations, et nous prions la
cour de donner toute son attention au mémoire signifié.
S A I N T - J U L I E N .
G O U R B E Y R E .
A R IO M , de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul im prim eur de la
C o u r d ’appel. — Juillet 1 8 0 6
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Saint-Julien. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
successions
dilapidation d'héritage
ressorts de juridictions
affichage
assemblées de parents
créances
appel
écoles militaires
experts
sénéchaussée d'Auvergne
Montpensier (bailliage de)
placards
ventes
émigrés
mort civile
religieuses
Description
An account of the resource
Titre complet : Addition au mémoire imprimé pour le sieur de Saint-Julien, appelant ; contre le sieur Gros-Lamothe, intimé.
Annotation manuscrite: texte intégral de l'arrêt du 13 août 1806, 1ére chambre.
Table Godemel : Appel : 7. l’appel d’une sentence d’adjudication de biens immeubles du mineur, sans que la nécessité soit démontrée, et sans l’observation des formalités prescrites, a-t-il pu être interjeté plus de 25 ans après sa date, s’il n’y a pas eu de signification ? Vente : 10. la vente consentie, par la tutrice, des biens immeubles du mineur, sans que sa nécessité soit démontrée et sans que les formalités prescrites pour l’aliénation des biens des mineurs aient été observées, est-elle nulle ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1767-1806
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1528
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1520
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53268/BCU_Factums_G1528.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bas-et-Lezat (63030)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
affichage
appel
assemblées de parents
Créances
Dilapidation d'héritage
écoles militaires
émigrés
experts
Montpensier (bailliage de)
mort civile
placards
religieuses
ressorts de juridictions
sénéchaussée d'Auvergne
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53383/BCU_Factums_G2013.pdf
a7ba9be16047d108263dc262de6c8ad8
PDF Text
Text
MÉMOIRE
IMPÉRIALE
D E RIOM.
POUR
L e sieur J e a n - B a p t i s t e S E C R E T A I N , maître en
c h ir u r g ie , et la dame A n t o i n e t t e R A Y N A U D ,
son ép o u se, de lui autorisée, dem eurant en la com m un e de B e lle n a v e , départem ent de l’A l l i e r , appelans
d’un jugem ent contradictoire du tribunal de prem ière
instance de G a n n a t, du 8 décem bre 1 8 1 0 , et autres
jugemens y relatifs;
CONTRE
Sieurs G
il b e r t
- A lexis
R A Y N A U D , et J
e a n
-
B a p t i s te R A Y N A U D -L A R O N D I E R E ,fr è r e s ,
propriétaircs, demeurant au lieu des Arnollets, com
mune de C h e z e l l e s sieur C l a u d e P I T A T , maître
en chirurgie et dame G a b r i e l l e R A Y N A U D ,
sa femme
de lui autorisée, demeurant en la ville
d’E b reu il et sieur G
et dame G
ilberte
lui autorisée
intimés ;
dame M a
autorisée.
ilbert
r ie
B R U N A T ferm ier,
RAYNAUD
son épouse, de
demeurant en la commune de N érist
ET
L e sieur G
ilbert
CONTRE
B E R N A R D , marchand, et la
R A Y N A U D , son épouse, de lui
'sS
lu
eompire du Code Napoléon, des enfans peuvent-ils vendre
leurs droits mobiliers éventuels , dans la succession de leur mère
vivante?
A
-------ire. CHAMBRE*
�Une simple démission de biens est-elle encore permise?
Le partage fait confusément par les enfans, de l'agrément de
la m ère, des biens paternels échus, et des biens de cette mère
vivante, est-il valable?
Est-il définitif et irrévocable, lorsque les parties elles-mêmes
ont déclaré qu’il ne seroit que provisionnel jusqu’au décès de
la mère?
Tels sont les principaux points de droit décidés affirmative
ment par le tribunal de Gannat.
Les appelans soutiennent que toutes ces questions doivent
être négativement résolues, d’après les dispositions du Code
Napoléon, articles 7 9 1 , n 3 o , 1600, 1075 et 1076, etc.
F A IT S
ET
PROCÉDURES.
D u mariage de François-Alexis Raynaud avec Louise Bourgougnon , sont issus six enfans :
Gilbert-Alexis Raynaud l'ainé ;
Jean-Baptiste Raynaud-Larondiére ;
Antoinette Raynaud, épouse du sieur Secretain ;
Gabriëlle Raynaud, épouse de Claude Pitat;
Gilberte Raynaud, épouse du sieur Brunat;
Et Marie Raynaud, mariée au sieur Bernard.
Les père et mère étoient com m uns en biens meubles et conquôts im m eu b les, suivant la coutum e de Bourbonnais, dans
le territoire de laquelle ils liabitoient. Leur communauté étoit
opulente : la dame Rourgougnon avoit en outre des biens propres
considérables.
Dans tous les contrats de mariage des enfans, et notamment
dans celui de la dame Secretain, du 5 complémentaire an 9 ,
les père et mère avoient consacré le principe d’une parfaite
égalité entre leurs six héritiers.
Le sieur Raynaud pere mourut au mois de brumaire an x i ,
laissant sa veuve infirme et valétudinaire.
�C3 )
A peine fut-il décédé, que les deux fils Raynaud et le sieur
Pitat s’emparèrent des clefs de son coffre-fort et de tous ses
papiers ; ils brûlèrent quatre quittances de 3 ,ooo fr. ch acu n e ,
données par Raynaud l’ainé pour acquittement de dot ou avan
cement d’hoirie , une quittance du sieur P ita t, de 5 ,ooo fr. , qui
formoit le complément de la dot de son épouse, et beaucoup
d’autres papiers également précieux qu’ils enlevèrent audacieu
sement en présence des sieur et dame Secretain , dont les efforts
furent impuissans pour arrêter cette scandaleuse spoliation.
C e fut sous ces funestes auspices que les frères R aynau d ,
coalisés avec plusieurs héritiers, firent, sans aucune forme lé
gale, et après la retraite forcée des sieur et dame Secretain,
une espèce d’état ou inventaire très-imparfait du mobilier, dont
ils écartèrent encore l’argenterie et tout ce qu’ils trouvèrent à
leur bienséance. Cet état estimatif, signé de la mère et de ses
héritiers, présente en mobilier une somme de 25,385 fr. 5o c . ,
en créances actives une somme de 10,464 fr- 55 c. , formant
un total de 55,853 ir. 85 c. ; le passif est évalué à 266 fr. 90 c. ;
de manière que la masse active mobilière s’élève à la somme
de 35,586 fr. 99 c . , non compris les récoltes pendantes et tous
les objets omis.
Non contens de la première spoliation, les frères Raynaud
cherchèrent encore de nouveaux moyens de frauder leurs co
héritiers, et de s’emparer de la fortune d’une mère trop foible,
dont 1état languissant l’asservissoit à leur domination. Irrités de
la résistance qu’ils éprouvèrent de la part du sieur Secretain r
ils s’eflorcèrent de semer la discorde entre sa femme et lui; et
unissant leurs efforts à ceux du sieur Pitat, ils arrachèrent la
dame Secretain des bras de son m a ri, et la provoquèrent au
divorce. Cette insinuation odieuse dessilla les yeux de la dame
Secretain , qui vit bien clairement le piège qu’on lui teudoit,
quand on lui déclara que cette mesure étoit n é c e s s a ir e pour ré
gulariser les arrangemens de famille que son mari refusoit de
signer : elle se hâta de revenir au domicile conjugal. Mais les
A
2
�(4)
sieurs Raynaud et Pitat ne perdirent pas courage; ils exercèrent
plus tyranniquement leur influence sur la mère , et menacèrent
de lui faire vendre frauduleusement tous ses biens, si les sieur
et dame Secretain n’adoptoient l’inventaire et les arrangemens
qu’il leur avoit plu de fabriquer. Ceux ci résistèrent encore; mais
ayant été avertis par quelques amis que les menaces étoient au
moment de se réaliser, ils sentirent la nécessité d’adhérer pour
le moment à toutes les conventions qu’il plut aux sieurs llaynaud
et Pitat présenter à leurs signatures.
Voici l’analise exacte de ces diverses conventions, dont les
appelans demandent aujourd’hui la nullité.
Ptemière convention du 28 fructidor an 1 1 , entre
Louise B o in g o u g n o n et ses en f a n s , c o n te n a n t les
b a ses fo n d a m e n t a le s des a rra n g em en s à faire.
A r t . I er.
La mère conservera en toute propriété tous les meubles meublans qui garnissent la maison des Arnollets , linge de tab le,
ustensiles de cuisine, douze poinçons vides, les bestiaux de la
( basse-cour autres que les bœufs, qui appartiendront à la succes
sion du père (aux enfans).
La mère conservera en jouissance seulement la maison des
Arnollets, le jardin, le verger, et le clos à la suite de la maison;
le pré au-devant la maison , l'ancien presbytère do Che/.elles,
avec la petite cave qui en dépend; la vigne appelée la Plantée,
le pâturai des C haum es, et neuf septerées de terre à prendre
dans les trois contrées les plus rapprochées de la maison ~ h
raison de trois septerées dans chacune.
Elle reprendra tous ses biens personnels, y compris la locatorie donnée en avancement d hoirie au sieur Secretain, y compris
les bestiaux, instrumens aratoires, cuves, vaisseaux vinaires, et
généralement tous les eficts mobiliers dontlesdits biens peuvent
su trouver garnis.
�( 5)
Elle aura les créances dues par ses métayers et locataires
( le locataire d’Ussel excepté).
Au moyen de quoi la veuve Raynaud consent que ses six
enfans partagent entr’eux le surplus des biens tant de la suc
cession de leur père que de la communauté qui a subsisté
entr’eux.
A r t . II.
Pour éviter les embarras de la reddition de compte de 1 em
ploi de la récolte existante au décès du père, et de la récolte
de la présente année, cueillie et à cueillir, et mettre fin à toute
discussion , les dames P ita t, Brunat et Secretain vendent aux
deux frères Raynaud , et à leur sœur Marie Raynaud , toutes
les denrées de la récolte dernière, ensemble toutes celles pro
venues et à provenir de la récolte actuelle, et généralement tous
les effets mobiliers portés en l’inventaire, toutes les créances
actives, sans garantie.
Compris dans la cession une somme de 2,988 f r . , due par les
frères Raynaud, qui en demeurent libérés envers les cédantes.
Le prix de la cession est de 2,400 fr. pour chacune des trois
cédantes.
On déclare que cette cession est faite du consentement de la
veuve Raynaud, qui pour faciliter le présent arrangement entre
ses enfans, se départ, en tant que de besoin, de tous les droits
qu’elle poimoit avoir sur les objets compris clans la cession.
An
t
.
III.
Au moyen de ces arrangemens, il sera fait incessamment par
tage par égalité, entre les six cohéritiers, de tous les biens du
père commun, et de ceux de la communauté, a u tres que ceux
reservés en jouissance par la mère, ou ses biens personnels.
J-e partage ne sera que p/oiïsionnci pendant la vie de la
mare.
�( 6)
Cependant chacun pourra aliéner dans son attribution; mais
lors du partage défin itif, les autres copartageans prendront des
biens de pareille valeur, à dire d’experts.
Lors du partage provisionnel, il sera fait compte des rapports
respectifs..................
Après la compensation des rapports les uns avec les autres f
l’excédant se fera en moins prenant ou en numéraire.
D ans le cas o ù , après le décès de la veuve R a y n a u d , il se
trouverait une augmentation de mobilier autre que celui porté
en l ’inventaire, il sera censé appartenir au x d eu x fils Raynaud,
et à leur sœur M arie Raynaud.
A u moyen de la somme de 5,768 francs argent, restée entre
les mains de la m è r e , les frères Raynaud ne pourront répéter
le droit de succession payé au receveur , ni les autres dettes
payées jusqu’à ce jour ; s’il s’en trouve d’autres , elles seront
payées par les six héritiers.
Fait septuple entre la mère et les six enfans.
L e ¿¡.floréal an i z , acte reçu Partun , notaire à Charroux, oùfigurent la veuve Raynaud et ses six enfans.
«
«
«
€t
«
et
«
«
« Louise Bourgougnon, veuve Raynaud, dit qu’étant avancée
en âge , et désirant éviter toute espèce de discussion après
son d é c è s , elle se proposoit de faire le partage de ses biens
immeubles, et des bestiaux annexés auxdits biens, entre ses
six enfans , ainsi qu’elle y est autorisée par les articles 5 G4 ,
565 et suivans, cliap. 6, liv. 3 , du nouveau Code civil, sans
entendre toutefois se n u ire, n i préjudicier 11 la jouissance
des susdits bien s, et à tous scs droits et reprises contre la
succession de son m ari, qui lu i demeurent réserves dans toute
et leur plénitude ;
« Que pour procéder A ce partage, elle a fait appeler les
a experts Rcnaudet et Petit, pour faire la visite et estimation
« de ses biens, et en faire six lots ( à tirer au sort ) ;
�( 7 )
« Que lesdits enfans, en acceptant de leur part, avec recon
« noissance, le partage que se proposoit de faire leur m è r e ,
cc de tous ses biens immeubles, l’ont priée de perm ettre, en
« faisant ce partage, q u ’ i l s procédassent également à celui des
« biens de François - Alexis Raynaud, leur p ère , pour qu’en réu« nissant lesdits biens , les lots fussent moins morcelés ; ce qui
« a été agréé par ladite Louise Bourgougnon. »
Ici les stipulations commencent : on fait le détail de la con
sistance des biens, tant paternels que maternels, visités article
par article par les sieurs Petit et Renaudet, experts.
Après ce détail, qui ne distingue pas les biens paternels des
biens maternels, qui sont tous portés dans la môme masse,
confusém ent, on ajoute :
«
«
«
«
«
«
«
« En conséquence, et d’après l’avis desdits experts, il a été
formé six lots de la totalité desdits biens, les plus égaux qu’il
a été possible.
« Le premier lot est composé de trente-quatre articles, etc.
« Le second lot est composé, etc.
« Telle est la composition des lots, qui a été faite parle conseil des'experts. Après que les copartageans l’ont eu examinée
attentivement, et que lesdits lots ont été reconnus égaux en
valeur , ils ont voulu les tirer au sort entre eux; mais avant
que d’en venir l à , ils ont arrété les clauses et conditions du
présent partage , ainsi qu’il suit :
« i°. Garantie entre les copartageans.
« 2°.- Règlement sur les jours, les égouts, les passages, etc.
« 7°. Les copartageans n’entreront en jouissance de leurs lots,
«•sur lesquels la réserve de Louise Bourgougnon ne frappe pas,
« qu’au 21 brumaire prochain. »
Diverses clauses sur l’estimation des bestiaux.
« Toutes les clauses et conditions ci-d«'ssus a y a n t été arrêtées
« entre les copartageans, ils ont procédé au tirage des lots, par
« la voie dti sort.
« Le premier lot est échu A Gilbert-Alexis Raynaud, fils aîné.
�( 8 )
«
«
cc
«
« Le second lot, etc.
« Chacun des copartageans a accepté le lot à lui échu, s’en
est déclaré satisfait, et a promis d’exécuter le partage.
« Les dettes actives et passives qui peuvent affecter la succession d’Alexis Raynaud p è r e , restent indivises, etc. »
On règle les rapports respectifs.
« C ’est ainsi ( termine l’acte ) que le tout a été fait, convenu
et arrêté entre les comparans, qui de nouveau s’obligent à
l’exécution pleine et entière des présentes. »
Convention complémentaire ( non notariée
), du même
jour 4 floréal an 12.
«
cc
«
cc
cc
cc
cc
cc
«
cc
cc
«
« i°. La dame Bourgougnon voulant faciliter ses enfans dans
le partage qu’ils se proposent de faire des biens de leur père,
consent qu’ils fassent en même temps celui de ses propres
anciens, et de ses conquéts de communauté; pourquoi elle
fait, à compter de ce jour, au profit de ses enfans, toute
démission desdits biens, pour ne faire qu’ une seule et même
masse avec ceux paternels , et être le tout partagé par égales
portions entre eux.
cc Cette démission est faite aux conditions suivantes :
« i°. Elle se réserve en toute propriété tous les meubles meublans qui garnissent la maison des Arnollets, y compris le linge de
litetdetable, et ustensiles de cuisine; douze poinçons vidanges,
tous les bestiaux de la basse-cour, excepté les deux bœufs.
cc 20. Elle se réserve seulement 011 jouissance la maison des
Arnollets, excepté la grange et la petite cour, aspfet de levant,
des écuries et de la grande cour, le jardin avec le verger
à la suite, le champ de Derrière, le verger, le champ de
la Qunrtelén, le pré d elà Jalonne, le pûturail du Ruisseau,
le pâturail en pacage et la petite terre de cinq boissclées; le
champ dü la Planche, de trente boisselées ; la terre du j*Aturail des Chaumes, la petite vigne de la Cùte, la partie du
cc bâtiment
«
cc
«
cc
«
�( 9 )
cc bâtiment occupée par le desservant de Chezelles, le domaine
« Pinel, le domaine de Forge ou du R iage, la locaterie du même
<c nom , la locaterie d’Ussel; pour tous lesdits biens être pris à
« son décès, dans l’état où ils se trouveront, par ceux dans les
« lots desquels ils entreront, avec les fruits pendans par racines.
« 5 °. Il n’y aura point de communauté entre elle et ceux
ce de ses enfans qui cohabiteront avec elle.
« Les six enfans acceptent la démission de biens faite à leur
cc profit par leur mère, et se soumettent aux conditions et récc serves par elle ci-dessus faites.
« Les améliorations faites dans les biens échus à chaque lot,
cc même dans ceux dont la mère a la jouissance, seront censées
cc faites par le propriétaire du lot.
et L es articles 2 et 5 , passés le 28 fru ctid or an 1 1 , dece meurent dans toute leur fo rce et v a le u r , jusqu’ à leur en« titre exécu tio n , n ’entendant les uns et les autres aucune« ment y déroger.
« Soumission d en passer acte par-devant notaire, à la precc mière réquisition de l’une des parties. »
Suivent encore plusieurs clauses supplémentaires, où les
parties règlent, x°. les sommes annuelles que les divers lots
payeront ou recevront durant la vie de la mère ; 20. le partage
des cuves et vaisseaux vinaires , et le mode de jouissance de
quelques bâtimens; 3°. déclarent que d'après les comptes rendus
tant de la gestion des biens que de la dépense de la maison
jusqu’à ce jo u r , les parties se tiennem quittes.
Telle est l’analise exacte des trois actes, traités ou conven
tions dont la nullité est provoquée par les appelans.
Les frères Raynaud, persistant toujours dans leur s y s t è m e
d’envahissement de la fortune de la m^re, se sont e m p a r é s do
tous scs revenus, de tout son argent ; ils ont a m é lio r é les biens
compris dans leur attribution , et laissé dépérir les au tre s ; ils ont
porté l’avidité jusqu’à enlever les fumiers, les engrais , les plants
d arbres, pour les placer dans leurs biens personnels; enfin,
1}
�( 1° )
pour n’étre point troublés dans leurs dilapidations , ils ont outragé
et chassé du domicile de la m ère, les sieurs et dames Secretain
èt Bernard, lorsqu’ils venoient rendre les derniers devoirs à
cette mère moribonde.
Après le décès de la mère, le sieur Bernard vint avec le juge
de paix du Chantelle pour faire apposer les scellés; mais les
frères Raynaud, et les sieurs Pitat et Brunat, eurent l’adresse
d’empécher l’exécution de cette mesure conservatoire, en lui
promettant une indemnité de 2,000 francs. Restés maîtres de
la succession de la m ère, ils s’en emparèrent arbitrairement,
et ce ne fut qu’avec peine que le sieur Secretain parvint à se
procurer une foible portion des denrées et de quelques effets
mobiliers, en protestant hautement de demander le partage dé
finitif, et la nullité de tous les arrangemens antérieurs.
Cette demande a été effectivement formée par explpit du 21
septembre 180g, quinze jours après le décès de la mère , morte
le 5 du même mois.
Par l’exploit introcluctif d’instance, les sieur et dame Secretain
ont soutenu que les trois conventions précédemment analiséea
étoient nulles, i°. parce qu’on ne peut traiter sur la succession
d’une personne vivante, ni aliéner ses droits éventuels dans
une hérédité non ouverte ; 20. parce que Louise Bourgougnon
11’avoit fait qu’une démission de biens imparfaite, et contraire
aux dispositions du Code Napoléon ; 3°. parce qu’elle n’uvoit
point fait un partage conforme à cette l o i , en se dépouillant
piéalablement de la propriété de ses biens par une donation
outre-vifs, et que l’on avoit confondu dans une même masse les
biens paternels échus avec la succession maternelle à échoir;
4°. que tous les actes ne seroicnt que provisionnels, en les sup
posant réguliers; S°. qu’ils étoient infectés de fraude, davan
tage indirect, et de lésion de plus du quart.
D ’après ces m o t ils , ils ont conclu à ce que, fans s’arrêter
ni avoir égard au partage notarié, du 4 floréal an 12, non plus
qu’à tous autres actt's préliminaiixa , subséquens, accessoires
�•v•
( 11 )
ou relatifs, qui seroient déclarés nuls et comme non avenus,
ou en tout cas rescindés, soit pour cause de nullité, de fraude
ou de lésion, il fût procédé dans les formes légales au partage
définitif des deux successions de François-Alexis Raynaud , et
de Louise Bourgougnon ; qu’ii la masse générale à d iviser,
chaque cohéritier fut tenu de rapporter tous les biens mobiliers
et immobiliers de toute nature, qu’il ayoit reçus ou dont il s’étoit
emparé directement ou indirectement, ensemble les jouissances,
intérêts, produits, dégradations, etc.
Les sieurs Raynaud frères, Pitat et Brunat, se sont réunis pour
défendre à la demande en partage qu’ils ont combattue, en disant
que les actes étoient réguliers , définitifs et irrévocables, surtout
l ’acte notarié, du 4 floréal an 12, qu’ils ont présenté comme
renfermant un partage d’ascendant, conforme aux articles 1075
et 1076 du Code Napoléon. En convenant dans leurs écrits de
l’existence des autres conventions, ils ont affecté de se taire
sur leur validité, et ils ont fini par former eux-mêm es une
demande provisoire en estimation des bestiaux qui existaient
dans leur lot. Ils se sont fait adjuger leurs conclusions, par
un jugement du 25 novembre 1809; mflis le 27 mars suivant,
ils ont présenté une requête, par laquelle ils ont déclaré que
le tribunal avoit commis une erreur, en ce qu’il auroit du or
donner l’estimation des bestiaux garnissant les lots des dames
P i t a t , Secretain et B e r n a r d , les seuls qui continssent des
biens m aternels, au lieu de faire frapper cette estimation sur
les lots des frères Raynaud et Brunat, qui ne contenoient pas
de biens de cette espèce.
Ils se sont encore fait adjuger ces conclusions, par un juge
ment du 3 i mars , supposé interprétatif, mais réellement éversif
du premier jugement, qui, n’étant point attaqué par les voies
légales, auroit au moins dû être respecté par ceux qui l'avoient
provoqué, jusqu'à ce que l’autorité supérieure l’eitt infirme.
Cependant les frères Raynaud et consorts, qui étoient si pressés
d obtenir des jugemens provisoires, et do faire des estimations
B 2
�ifii-
( 12 )
de bestiaux, non moins irrégulières que frustratoires, refusoient
de plaider sur le fond; et ce n’est qu’après l’émission d’un ju
gement par d éfaut, qu’ils ont enfin consenti à plaider sur le
fond. Ils ont poussé la mauvaise foi jusqu’à nier l’existence
des conventions qui avoient précédé et accompagné l’acte no
tarié , du 4 floréal an 12, quoiqu’ils en fussent porteurs, et
qu’ils en eussent consigné la mention dans leurs propres écrits.
Ce système astucieux a triomphé devant les premiers ju g es,
qui, par jugement du 8 décembre 1810, ont déclaré les sieur
et dame Secretain mal fondés et non recevables dans leurs
moyens de nullité, contre l’acte de partage, du 4 floréal an 12,
et ordonné que pour être fait droit sur la demande subsidiaire
en rescision pour cause de lésion, il seroit procédé, par experts,
à l’estimation de chacun des lots contenus au partage de floréal
an 12, à la charge par les sieur et dame Secretain d’avancer
les frais de cette estimation.
Les sieur et dame Secretain ont appelé tant de ce dernier
jugement que de tous ceux qui avoient précédé. C ’est sur cet
appel qu’il s’agit aujourd’hui de prononcer.
D ISC U SSIO N .
Les premiers juges n’ont pas abordé lès véritables questions
que cette cause offre à juger; ils ont isolé l’acte notarié, du
4 floréal an 12 , des conventions préliminaires et subséquentes
auxquelles il se rattachoit, et ils n’ont prononcé que sur une
partie des contestations. Il importe de discuter la cause sous
tous les rapports qu’elle présente, et de préciser les questions
qui divisent les parties.
Les appelans demandent le partage définitif de tous les biens
des deux successions de François-Alexis U aynaud,et de Louise
Bourgougnon, leurs père et mère. Cette demande est-elle fondée?
Telle est la question principale du procès.
Elle se subdivise en plusieurs autres questions qui naissent
�( r3 )
du système de défense des intimés. C eux-ci prétendent que par
l’acte notarié, du 4 floréal an 12, les deux successions ont été
régulièrement et définitivement partagées, et que les appelans
ne sont ni recevables ni fondés à attaquer ce partage.
Les appelans soutiennent au contraire que ce partage est nul
et illégal, ainsi que les conventions préliminaires et subsé
quentes faites entre les parties, pour régler la force et les effets
de cet acte notarié ; et qu’en supposant que les actes fussent
valables, le partage seroit seulement provisionnel et non définitif.
Ce système de défense présente les questions suivantes :
i°. Les actes et conventions des 28 fructidor an 1 1 , et 4
floréal an 12, sont-ils valables?
20. Le partage est-il définitif ou seulement provisionnel?
3 °. Y a-t-il fin de non-recevoir contre la demande des
appelans ?
4°- Les actes sont-ils rescindables pour cause de fraude et
lésion ?
§• I«r.
N u llité de la convention fondam entale du 28 fru ctid or an 11.
Par l’article premier de ce traité, la veuve Raynaud conserve
en propriété les meubles meublans, linge de table et ustensiles
de cuisine de la maison des Arnollets, et seulement en jouis
sance cette maison des Arnollets, avec quelques annexes; elle
reprend tous ses biens propres, même ceux donnés en avance
ment d’hoirie aux appelans.
Au moyen de quoi elle consent que ses six enfans partagent
entre eux le surplus des biens, tant de la succession de leur
père que de la communauté conjugale.
Il résulte de cette disposition que la inère abandonne sa part ^
dans les conquèts de communauté, sauf de légères exceptions.
Celte disposition 11e peut valoir comme donation entie-vifs,
puisqu’elle n'en a pas la form e, et qu’elle n est pas écrite dans
un acte notarié.
�( M )
Elle ne peut valoir comme testament, puisqu’elle a un effet
présent, et qu’élle n’est pas conçue dans les formes testa
mentaires.
On ne peut y voir qu’une1de ces démissions imparfaites et ré
vocables , tolérées par l’ancienne jurisprudence, et proscrites par
le Code Napoléon.
Par l’article 2, les dames Sécrétain, Pitat et Brunat vendent
aux deux frères Raynaud et à Marie Raynaud, les denrées récol
tées et à ré co lte r, les créances actives, et généralement tous
les effets mobiliers portés en l’inventaire, avec convention, porte
la clauâe finale insérée en l’article 3 , « que dans le cas où , après
« le décès de la veuve Raynaud, il se trouveroit une augmen« tation de mobilier autre que celui porté en l’inventaire, il
a appartiendra aux deux frères Raynaud et à leur sœur, ces« sionnaires. «
La mère donne son consentement h cette cession , et se départ
de tous les droits qu’elle pourroit avoir sur les objets compris
dans cette cession.
Ainsi trois des enfans vendent non-seulement le mobilier
actuel de leur mère vivante, mais encore le mobilier qui existera
à son décès.
Cette vente est essentiellement n u lle , comme contraire aux
bonnes mœurs et aux lois d’ordre p u blic, qui défendent d’aliéner,
en tout ou en partie, des droits éventuels dans la future suc
cession d’une personne vivante, notamment à l’article 56 de la
loi du aa venttise an 2 , et aux articles 79», 1 i 3 o et 1600 du
Code Napoléon.
Les enfans Raynaud n’auroient pu traiter sur le mobilier
qu’avoit alors leur mère, qu’autant qu’elle leur en auroit ellemême fait préalablement ou la vente ou la donation entre-vifs;
elle ne l'a point vendu, puisque, d un côté, l’acte n’énonce
aucun prix stipulé en sa faveur, et qu ¡1 ne peut y avoir de
vente sans prix, et que d ailleurs on ne voit aucune clause de
cession faite au profit de tous les enfans en général.
�( i 5 )
Elle n’a pu le donner valablement entre-vifs , puisque l’acte
n’est pas notarié , et ne contient même pas l’état détaillé et
estimatif de ce mobilier.
Une simple démission qui n’étoit accompagnée ni des formes
de la donation , ni des formes du testament, i)e pouvoit opérer
la transmission de propriété. La nullité de la démission entraine
la nullité de la vente , qui n’en est que la suite et le complément.
§.
11.
N u llité de l ’acte notarié, du 4 flo réa l an 12.
t
Il faut distinguer le préambule d’avec le corps de l’acte.
L e préambule ne présente que l’exposé des motifs qui oitt
déterminé les parties à souscrire le contrat.
C ’est dans le corps de l’acte qu’existe le lien obligatoire qui
forme les conventions des parties.
La veuve Haynaud parle seulement dans le préambule , mais
devient muette à 1 instant où ses enfans stipulent -les clauses
du partage qu’ils font entre eux , confusément, des biens pater
nels et maternels.
Ce préambule ne contient ni les clauses constitutives d’une
donation entre-vifs, ni un partage d’ascendans dans la forme
indiquée par l’article 1076.
La mère ne f a i t point de donation entre-vifs avec tradi
tion et dessaisissement irrévocable; elle se réserve au contraire
tous ses droits et reprises contre la succession de son mari,
ce qui seroit donner et reten ir, contrairement à l’article g/rfLe mot de donation n’y est même pas prononcé; la mère an
nonce seulement une intention do se démettre, qu’elle ne réalise
pas dans ce même acte, et qui n’a été effectuée que par la
troisième convention non notariée,du même jour 4 iloréalan 12,
dont on démontrera bientôt la nullité.
La mère nu lait point de partage; elle ne forme aucun lot;
�( i6 )
elle ne règle aucune condition, aucune clause; ejle ne remplit
aucune des formalités prescrites pour les donations ou partages
d’ascendans; formalités qui sont les mêmes dans les deux cas,
puisque l’article 1076 assujétit les partages d’ascendans , faits
pdr actes entre-vifs, à toutes les formalités, conditions et règles
prescrites pour les donations entre-vifs.
Ainsi le préambule, qui est la seule partie de l’acte où la mère
parle, n’a nullement les caractères d’une donation entre-vifs
ou d’un partage d’ascendans.
Tout le corps de l’a cte, toutes les conventions qui consti
tuent le contrat obligatoire, sont l’ouvrage des enfans. La mère
est spectatrice passive; elle ne dispose ni ne stipule : ce n’est
pas elle qui forme les lots ; ce n’est pas elle qui règle les
clauses et les conditions du partage; elle ne joue qu’un rôle
passif. Les enfans comprennent confusément dans une seule et
même masse leurs biens paternels échu s, avec ceux de la m ère ,
et ils font de cette masse totale des lots , dont les uns n’ont
point de biens maternels, tandis que les autres les absorbent
en totalité.
Si la mère avoit fait elle-même le partage, elle auroit été
obligée de former six lots égaux de ses seuls biens ; elle n’avoit
aucune autorité sur les biens paternels échus à ses enfans: la
loi ne Jui donnoit le droit de distribuer par anticipation que sa
propre succession, et de faire cette division particulière sans
blesser l’égalité promise par les contrats de mariage. C ’est pré
cisément parce que l’on comprenoit dans une seule et même
masse les biens paternels et maternels, que la mère a dû être
et a effectivement demeuré étrangère à toutes les stipulations
du partage.
D e deux choses l’ une : ou l’on veut que le corps de l’acte
où la mère n a pas figuré, que le partage soit son ouvrage ; ou
l’on veut que les stipulations soient émanées seulement des
enfans.
Si c ’est la mère qui a fait la distribution des biens et réglé
le*
�( 17 )
les conditions du partage, si en un mot ce partage est son ou
vrage, l’opération est nulle, i°. parce que la mère a excédé
1 autorité que la loi lui donnoit, en comprenant les biens des
enfans dans le partage de sa p r o p r e succession ; 20. parce qu’elle
n’a pas fait six lots égaux de ses biens, pour les attribuer à chacun
de ses six enfans, et qu’elle en a frustré totalement plusieurs,
tandis qu’elle en a donné la totalité à d’autres ; ce qui est un
vice radical, d’après l’article 1078 , qui exige que tous les enfans
et descendans reçoivent une part des biens de l’ascendant qui
fait le partage, cc Si le partage n’est pas fait entre tous les enfans
« qui existeront à l’époque du décès, et les descendans de ceux
« prédécédés, porte l’a rticle , le partage sera nul pour le tout.
« Il en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale,
« soit par les enfans ou descendans qui n’y auront reçu aucune
cc part, soit même par ceux entre qui le partage auroit été fait. »
En vain les intimés diroient-ils que le déficit est couvert par
1 attribution des biens paternels.
O n leur répond que les articles 1075 et 107611e permettent
à 1 ascendant de distribuer et partager par anticipation que les
biens de sa succession , et non ce u x qui lui sont étrangers,
cc C ’est une au torité , une magistrature qu ’i l exerce dans sa
cc propre succession ( pour nous servir des termes du discours
cc des orateurs du gouvernement , qui ont proposé cette loi au
cc corps législatif ) , non-seulem ent avec Vimpartialité de ju g e ,
et mais encore avec ce so in , cet in térêt, cette prévoyance que
« Vaffection paternelle peut seule inspirer. »
L ’ascendant ne peut étendre ce pouvoir extraordinaire au
delà des bornes tracées par la loi, et il ne peut l’exercer que
dans les cas et les formes par elle indiqués. Le pouvoir ne lui
est conféré que dans sa succession ; il ne peut exercer sa magis
trature sur une succession qui lui est étrangère, et n’est nulle
ment dans sa dépendance. Pour décider si l’ascendant s est con
formé à la loi et a fait une répartition équitable de sa succes
sion, s’il a observé dans la formation des lots et les attributions
G
�( i8 )
faites aux enfans, l’égalité prescrite, ou par la lo i, ou par les con
trats de mariage, on ne doit considérer et faire entrer en ligne
de compte quei les biens que la loi lui permettoit de partager.
Si dans son opération quelqu’un des enfans ne reçoit aucune
part dans les biens de l’ascendant qui partage, la division est
radicalement mille, d’après l’article 1078.
Si le partage où la mère n’a réellement pas parlé est l’ou
vrage des enfans, il est n u l, par la raison que la loi n’attribue
pas aux enfans le pouvoir d« partager eux-mémes les biens de
leur mère vivante. En effet, l’article 1 i 3 o, conforme en ce point
aux articles 791 et 1600, porte textuellement « qu’on ne peut
« faire aucune stipulation sur une succession non ouverte, même
« avec leconsentement de celui delà succession duquel il s’agit. »
Les enfans n’auroient pu régulièrement partager confusément
les biens paternels échus , avec c e u x de la mère- vivante, qu’au
tant qu’elle se seroit dépouillée irrévocablement de ses droits
de propriété, et leur en auroit fait la tradition par une donation
entre-vifs, revêtue de toutes les formalités prescrites par le
Code Napoléon. La nécessité de celte donation préalable n’a
pas échappé au rédacteur des actes; mais il ne l’a point’ écrite
dans l’acte notarié , parce que la mère ne voulant pas se dé
pouiller irrévocablement, avec les formes légales , se bornoit à
des arrangeinens provisoires , à une démission révocable qui est
expressément stipulée par la troisième convention du niém&
jour 4 iloréal an 12 , dont nous allons démontrer aussi la nullité.
§.
u t .
N u llité de la troisième convention non notariée, du 4 floréal
an 12.
C ’est par cette dernière convention que la dame Rourgougnon,
voulant faciliter ses enians dans le partage qu’ils se proposent
de faire des biens de leur père, consent qu’ils fassent en mémo
temps celui do ses propres anciens et do ses conquèts do coin-
�( *9 )
munauté; pourquoi elle a fait, à compter de ce jour, au profit
de ses enfans, toute démission desdits biens, pour ne faire qu’une
eeule et même masse avec ceux paternels, et être le tout par
tagé par égales portions entr’eux.
Cette démission est faite aux conditions suivantes : elle se
réserve , i ° . , etc.
Les six enfans acceptent la démission d8 biens faite à leur
profit par leur m è r e , et se soumettent aux conditions et réserves
par elle ci-dessus faites.
Voilà la véritable disposition faite par la mère, et dont l’an
nonce n’est indiquée que transitoirement dans le préambule de
l’acte notarié du môme jour. On voit pourquoi la mère a de
meuré étrangère aux opératiôns du partage, et n’a pas voulu
remplir dans I’actenotarié les formalités prescrites par l’art. 1076;
elle faisoitsa loi par la convention supplémentaire; elle ne vouloit
pas s’exproprier, mais seulement faire une simple démission
révocable, suivant le mode usité dans l’ancienne jurisprudence,
et exécuter en ce point la convention fondamentale du 28 fruc
tidor an 11 , qui déclaroit que le partage seroit seulement pro
visionnel.
j
O r , cette démission est radicalement nu lle, i°. parce que
les dispositions de ce genre sont incompatibles avec l’art. 8y 3
du Code Napoléon, portant « qu’on ne pourra disposer de ses
« biens à titre gratuit que par donation entre-vifs, etc. » ;a v e c
l’art. 894, qui exige que le donateur se dépouille actuellement
et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire
qui l’accepte ; avec l’art. 1076, qui exige que les partages des
ascendans , par acte entre-vifs, soient faits avec les mêmes
formalités , conditions et règles prescrites pour les donntions
entre-vifs ; et avec l’art. 7 de la loi du 3o ventôse an 12, portant
qu’à compter du jour de la publication du Gode Napoléon , les
lois romaines , les ordonnances , les coutumes générales ou
locales, les statuts, les règlemens, cessent d ’a v o ir force do loi
générale ou particulière dans les matières qui août 1 objet des
lois composant le Code Napoléon.
�O r , non-seulement ce Code n’admet pas les démissions de
biens , mais il les prohibe au contraire par la précision de ses
diverses dispositions, ainsi que l’ont formellement déclaré les
orateurs du gouvernement, dans l’exposé des motifs du titre des
donations, et que l’a solennellement jugé la Cour de cassation.
Cette prétendue démission ou donation est encore nu lle, faute
d’avoir été passée devant notaire en la forme ordinaire des con
trats, suivant l’art, cp i du Code Napoléon.
§•
i v.
f
L es actes et conventions précités ( en les supposant réguliers J
ne seroient que provisionnels.
L ’art. 3 de la première convention fondamentale du 28 fruc
tidor an 11 , dit que « le partage à faire ne sera que provi« sionnel pendant la vie de la mère ; que cependant chacun
« pourra aliéner dans son attribution, mais que lors du partage
« définitif, les autres copartageans prendront des biens de pa*.
« reille valeur, à dire d’experts. »
C ’est sur cette base fondamentale que les parties ont opéré.
Loin de déroger à cette convention primitive, par les actes
complémentaires du 4 iloréal an 12 , le dernier traité de ce jour
porte , sous le n°. 3 , que cc les art. 2 et 3 , passés le 28 fructidor
« an 1 1 , demeurent dans toute leur force et valeur, jusqu’à leur
« entière exécution , n’entendant les uns et les autres aucune« ment y déroger. »
Il est inutile de faire des commentaires sur l’énergie de ces
expressions ; elles sont claires et précises. Les parties n’ont en
tendu faire et n’ont fait que des arrangemens piovisoires, dont
la durée étoit bornée au décès de la inère, époque indiquée par
la loi et par la convention particulière, pour un partage défi
nitif et irrévocable.
Il
étoit même impossible que le partage et les arrangemens
fussent définitifs, lorsque la mère nabdiquent pas irrévocable-
�# Z Ï.
( 21
)
ment la propriété de ses biens par une donation entre-vifs, revêtue
des formes légales, et se bornoit à une démission de biens essen
tiellement révocable. C ’est précisément ce ijui a été jugé par
1 arrêt de la Cour dé cassation, du 26 frimaire an 14, qui main
tient un arrêt de la Cour d’appel de Metz, rendu pour la suc
cession de Nicolas Chalin, qui, en traitant avec »ses enfans des
droits maternels échus, s’étoit démis dés àc.préseot en leur fa<veur j par acte du 20 thermidor an 11 ,> de idws>;$esi.biens im
meubles propres, acquêts et conquêtsde communauté, pour leur
éviter les frais et les ,embarras d’un d^ublç,[partage.' ¡Quoique
l’acte eût été exécuté, quoiqu’il eût été revêtu deü formes au
thentiques , les deux Cours d’appel et de cassation ont jugé qu’il
étoit essentiellement, provisoire, révocable tjt nul,, d’après les
dispositions du Code Napoléon, qt4i prQSctflules,'démissions de
biens. Ces arrêts sont rapportés par M. Merlin, dpns son nouveau
Répertoire, au mot Démission de b ien s, .tçine 5 *;pagQ 5oy, où
il d o n n e comme une maxime indubitable! la nullité et révoca
bilité d’une dé m iss io n de. b i e n s , qui, depuis la publication du
Code Napoléon,'auroit été faite par tout autre acte qu’une do
nation entre-vifs.: j: • y . • .
-m.' ,
Ici la démission deila dame Bourgougnon n’est même pas con
signée dans l’acte notarié du 4 floréal, où elle n’est qu’imparfaite
ment indiquée; elle n’est écrite que dans une convention privée ;
et cette même convention se réfère à l’article 5 du traité pri
mitif, du 28 fructidor an 1 1 , où les parties avoient établi comme
base fondamentale de leurs arrangemens, que le partage à fa ire
ne seroit que provisionnel ju sq u ’au dàcçs de /a mcre.
,
Il
y a donc triple motif dé considérer comme révocables et
provisoires toutes les conventions laites dans la famille Raynaud.
La mère étant décédée, les enfans étant irrévocablement saisis
de la propriété de tous les biens paternels et maternels, ont aujouid'lnii le droit de provoquer le partage définitif, commandé,
et par la loi des successions, et par les conventions des28 fruc
tidor au u j et 4 iloital an ia.
�■• , ?’ «
iitl i
^
r-
( 22 )
i - i i s t . . . > ■ ■ ■;§•
V.
/ej y?«i* i/e non-recevoir.
Les 'intimés prétendent que les sieur et dame Secretain sont
non recevables dans leur dem ande, parce qu’ils ont signé les
actes en majorité, parce qu’ils ont joui des immeubles de leur lot
et l’ont amélioré V paroo qu’après le décès de la mère ils ont
partagé les'deni'éds Existantes dans; sa succession.. 'r .'.
IVlais^i legiappQldnsn’âvoient pas signé ces actes, ils n’auroient
pas besoin d’en démontrer la nullité pour les écarter de la cause.
L a signature, ni même la volonté libre et éclairée des parties
contractantes, ne^euvent reridre légitimes des conventions que
la loi frappe
nullité«1 S i ‘l'on érigeoit en principe qu’il suffit
d’avoir signé ufi acte en majorité pour n’ôtre plus recevable à
l’attaquer, il faudrait rayer du Code Napoléon toutes les nullités
qu’il prononce, les prohibitions qu’il re«ferme et les règles qu’il
t r a c e , et terminer par dire que tous actes sont nécessairement
bons, quand il*a plu aux parties de les faire: D ’ailleurs la signa
ture des appelans n’a été arrachée que par la force des circons
tances, et poupéviter la perte totale de la shccessiori maternelle,
que les intimés étoient au moment de consommer.
La jouissance provisoire des lots, les améliorations qu’ont pu
y foire les appelans, ne rendent pas réguliers des actes nuls. Cet
circonstances,' d’ailleurs contestées, ne convertissent pas une
démission provisoire proscrite par la loi, en une donation entre
vifs légitime et irrévocable; elles ne rendent pns définitifs un
partage et des arrangemens qui n’ont été souscrits que connue
révocables et provisionnels.
Tant que la mère a vécu , sa succession n’étoit pas légalement
ouverte , et les appelans ne pouvoient provoquer le partage dé
finitif de s^s biens.
S i , nu décès de la m ère, les appelans ont reru une portion
des denrées, ce n'est (pie pour en prévenir la dilapidation déjà
�c 23 y
commencée. Ce n’est ni en vertu de l’tfrf. 1077 dû Code Napo
léon , qui'd’ailleurs est insignifiant1 dans la1 càu^e , ni en vertu
des actes des 28 fructidoi* an 11 , et 4' floréal an 12 , qu’ils se sont
présentée pour recueillir la succession dé la mèrè; c ’est en vertu
de leur contrat de mariage, du 5e. jour complémentaire an 9,
portant institution contractuelle d’héritier par* égalité avec les
autres enfans ; c ’est en vertu dé l’art. 724 du Code Napoléon y
qui les saisissoit de plein droit des biens dë leur mère:1
En divisant provisoirem ent de's biend d autant plus sujets h
dépérissement, qu?il& se trouvoient sous la maiti des* frères’ Raynaud, qui habitoient avec la* mère, les appelans ont déclaré hau
tement qu’ils entendoient demander judiciairement lé partagé
définitif des deux successions. Leurs protestations ont été suivies
de la plus prompte exécution , puisque la mère est décédée le 5
septembre 1809, et que la demande en partagé définitif, et eiï
nullité des arrangemens provisoires, a été formée par exploit
du 21 du môme mois.
Ce partage partiel de quelques objets mobiliers, loin d!étrë
une approbation1de ces actes antérieurs, en est au-contraire
une violation manifesté, puisque l’article 3 de la convention
fondamentale du 28 fructidor an 1 1 , maintenue 'par le dernier
traité du 4 floréal an 12, attribuoit exclusivement aux deux
frères Raynaud, et à Marie Raynaud, femme Bernard, tout le
mobilier qui se trodveroit au décès de la mère.
Si les appelans administrent-'quelques biens paternels ou ma
ternels, depuis là1demhride judiciaire en partage, ce n'etet tou
jours que provisoirement, ¿n vertu dés droits attachés'A leur1
qualité d’héritiers; il faut bien qu'ils vivent, et que les arran
gemens provisoires , quoique nuls , s'exécutent jusqu'au'mo
ment où la justice les aura brisés, e t'q u e le partage définitif
sera consommé. On leur feroit de justes reproches s’il^ Mié«oient les biens A l’abandon : les actes conservatoires ne nuisent!
jamais. Sur le fond, ce sera à l'époque du partage définitif que
chaque héritier rapportera tout co qu’il aura' r e ç u dirccteimint
�4 3 V'
C m )
indirectement, et que lps intimés, surtout les frères Raynaud,
seront obligés de faire raison des soustractions et des dilapida
tions sans .nombre qu’ils ont audacieusement commises après
le décès du p ère,,d u vivant et après le décès d elà mère.
Les frères Raynaud et consorts cherchent à détourner ces
reproches trop mérités, en alléguant que «les greniers étoient
« pleins de blé , les caves de vin, les granges de récoltes, les
« bàtimens d’un riche mobilier : ils n’ont eu d’autre avantage,
« disent-ils , que de soulager les infirmités de leur mère, et de
« soigner , sous ses y e u x , les biens communs comme les leurs. »
Il
n’est que trop v r a i , en effet, que les frères Raynaud ont
régi les biens de la mère comme les leurs. Ils se sont appro
prié, tous les ans, le produit des ventes de bestiaux, denrées,
marchandises, et créances actives ; non contens d’avoir spolié
la succession paternelle, et enlevé leurs quittances de dot, ils
se sont encore emparés de tout ce qui étoit à leur bienséance,
soit pendant la maladie, soit après le décès de leur mère. Ils
ont enlevé pour plus de 2,000 francs de bois ouvragé, de la
grange du domaine Forge, attribuée au lot des appelons; ils
ont pris le numéraire et toute l’argenterie; ils, ont,enlevé, après
le décès de la mère, tous les vins vieux, sauf deux ou trois ton
neaux qui étoient en perce ; ils ont soustrait des toiles, du linge,
et les effets les plus précieux, qu'ils ont déposés dans divers
lie u x , notamment dans la maison appartenante à l’un d’eux
( le sieur Raynaud - Larondière ).
S’il s’est trouvé quelques denrées, notamment des grains,au
décès de la mère, il ne faut pas l’attribuer à leur délicatesse,
mais à l’excès de leur avidité ; ils trouvoient que les blés n'étoient
pas assez c h e r s ............Ils n’ont pas rougi d’en refuser aux sieur
et dame Secretain, qui en réclainoient pour leur subsistance,
et qui offroient de le recevoir en payement de leur ¡tension ar
réragée, au prix le plus élevé des marchés voisins; ils ont impi
toyablement répondu que le blé 11 étoit pas assez cher ¡tour le
v e n d r e ........... Ils ont ¡toussé 1 impudence jusqu’à chasser de la
maison
qu
�( 25)
maison maternelle les sieurs et dames Secretain et Bernard, qui
venoient rendre à leur mère les devoirs de la piété filiale, quoi
que ce fût la mère elle-méme qui eût fait appeler ses filles et
gendres pour conférer avec eux pendant sa maladie ; ils employè
rent les injures, les outrages, les menaces les plus violentes;
l’un d’eux alla jusqu’à s’armer d’un couteau pour réaliser ces me
naces ........... Les sieurs et dames Secretain et Bernard furent
obligés de se retirer et d’abandonner le domicile d'une mère
expirante, et de laisser ainsi aux frères Raynaud toute facilité
de consommer la spoliation déjà c o m m e n c é e ............Et voilà
comme les frères Raynaud ont réalisé ces beaux sentimens de
désintéressement, de piété fdiale et de fraternité dont ils se
pavanent dans leurs écrits ! Il restera au moins pour constant,
d’après leur propre a v e u , que ce sont eux qui ont administré
les biens de la mère, perçu ses revenus et capitaux, et qu’ils
doivent compte de leur gestion à leurs cohéritiers.
§• V I .
Su r la lésion.
Les appelam ont demandé très-subsidiairement la rescision
pour cause de lésion, de tous les actes précités.
Les premiers juges ont ordonné l’estimation préalable des
biens partagés par l’acte notarié, du 4 floréal an 12; mais ils
n’ont rien statué sur la rescision du partage ou vente de mo
bilier, résultant de la convention primitive, du 28 fructidor an 11;
ils ont cru plus simple de rejeter en général les conclusions des
appelans, sans motiver leur décision sur ce point particulier.
Cependant la lésion résultoit de la convention même , et cio
l’état estimatif du mobilier et des créances.
On a vu dans l’exposé des faits, que l’état estimatif portoit
1 actif mobilier à la somme de 55,586 francs, distraction laite
des dettes passives. Il faut y ajouter la somme de 2,988 francs,
dont les frères Raynaud étoient débiteurs , suivant la conven
tion du 28 fructidor an 11. Les sieur et darne Secretain cèdent
D
�}
leur sixième portion dans ces deux parties d’actif, formant une
somme totale de 38,574 francs. Le sixième cédé étoit de valeur
de la somme de 6,42g francs : le prix stipulé de la cession n’est
que de 2.400 francs.
Conséquemment, il y a lésion énormissime, surtout si l’on
ajoute que le mobilier qui devoit se trouver en augmentation au
décès de la mère étoit compris dans la cession.
L ’article 887 du Code Napoléon autorise la rescision, lorsqu’ un
des cohéritiers établit à son préjudice une lésion de plus du
quart.
L ’article 888 ajoute que « l’action en rescision est admise
« contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l’indivision
« entre cohéritiers, encore qu’il fût qualifié de vente, d’échange
« et de transaction , ou de toute autre manière. »
La cession ou vente de mobilier étant le premier acte passé
dans la famille Raynaud pour faire cesser l’indivision, étoit sus
ceptible de l’application des articles précités ; et les premiers
juges ont évidemment mal jugé, en rejetant la demande des appelans, lorsque la preuve physique et littérale de la lésion se
présentoit si clairement à leurs yeux.
Quant aux immeubles, tant paternels que m a tern el, pris en
masse, suivant l’acte notarié, du 4 floréal an 12, le lot des appelans est infiniment plus foible que ceux des intimés. Des terres
à seigle , et de la dernière qualité, représentent, pour les sieur
et dame S cretain , des terres à from ent, et de première qualité,
attribuées aux frères Raynaud et consorts; des prés do même
nature et produit sont tarifés beaucoup plus chers dans le lot des
sieur etddine Secretain que dans les autres l o t s ............Une mul
titude d’inégalités, d’injustices et d’omissions vicie le prétendu
partage, qui présente une énorme lésion au préjudice des intimés,
dont le lot est tellement enchevêtré dans celui des sieur et dame
Bernard, qu’il est impossible aux uns et aux autres d’en jouir divisément, sans avoir A. chaque instant des querelles et des procès»
Si une estimation légale devenoit nécessaire, il faudrait bien re
courir à cette mesure dispendieuse, quoiqu’elle 11c présente pa&.
(
2
6
�( 27 )
moins de lenteurs que de frais. Mais les faits avoués danp la cause
dispenseront la Cour , même sur le subsidiaire, d’ordonner une
opération coûteuse et frustratoire.
Les intimés ont déclaré en première instance , dans leurs écri
tures, et dans les jugemens qu’ils ont obtenus pour faire estimer
les cheptels de bestiaux, et dans le procès verbal d estimation ,
que trois des lots, notamment ceux des dames Secretain et Ber
nard, étoient entièrement composés des biens de la mère, et ne
contenoient point de biens paternels. D ’après cette déclaration ,
les appelons sont évidemment lésés dans la distribution des biens
paternels, puisqu’ils n’ont aucune part quelconque, aucun lot
dans la succession paternelle. Si leurs lots étoient composés
de biens paternels, ils seroient alors lésés dans la division des
biens maternels. L’une des deux conséquences est irrésistible.
Ce n’est que par la confusion des deux masses des deux s u c
cessions paternelle et maternelle, que les intimés cherchent à
justifier les opérations : mais, comme on l’a observé, ces deux
successions ne devoient pas être cumulées et confondues, puis
que lu n e étoit échue et irrévocablement acquise aux enfans,
et que l’autre n’étant pas ouverte, n’étoit pas susceptible d’être
partagée par le même mode et avec les mêmes formalités. La
succession du père devoit être divisée conformément au titre
des successions ; la succession de la mère offroit un partage
d’ascendant, qui ne pouvoit être lait que par la m ère, confor
mément au titre des donations du Code Napoléon. Si le partage
étoit valable, comme fait par la mère, il seroit nul quant aux
biens paternels; s’il est valable comme partage de biens-éclms,
iait entre les enfans, il est nul relativement à la succession de
la mère , alors vivante, qui n’étoit pas à cette époque irrévo
cablement dépouillée de la propriété de ses biens , par une do
nation entre-vifs, légalement stipulée et expressément acceptée,
il y a donc nécessairement lésion dans la division de 1 une ou
dt: 1 autre succession, dès qu’il est constant que parmi les héri
tiers il y en a plusieurs qui n’ont point de lot, point de biens
dons 1 une ou l’autre succession; circonstance qui présente à la
�( 28 )
fois , et une nullité radicale, et un vice de lésion énormissime
bien caractérisé.
Les intimés objectent que les appelans sont les seuls qui se
plaignent des divers arrangemens litigieux.
Les appelans ont plus d'intérét à se plaindre, parce que leurs
droits ont été injustement sacrifiés, et que le poids des injustices
frappe presqu’entièrement sur eux.
Les sieur et dame Pitat ont un excellent lot; ils ont soustrait
une quittance de leur dot, de 5,ooo francs, et ils ont coopéré à
la spoliation des successions paternelle et maternelle.
Les sieur et dame Brunat ont aussi des motifs de complicité ;
ils ont reçu des indemnités particulières ; ils ont un traité secret
avec les frères Raynaud et les sieur et dame Pitat.
Les sieur et dame Bernard n’ont pas, comme les autres , un lot
de faveur; aussi ont-ils.adopté le parti moyen de s’en rapporter
à la prudence des juges, au lieu d’adhérer entièrement au sys
tème des spoliateurs. Ils seroient eux-m êm es demandeurs,
comme les appelans, si la dame Bernard n’avoit pas un intérêt
marqué à soutenir la validité de la vente du mobilier expliqué
en la convention du 28 fructidor an 11 , qui lui donne, comme
cessionnaire, le tiers du bénéfice de la cession. Ce n’est que
pour la faire taire sur les dilapidations commises sous ses yeux
à l’époque du décès du p è r e , que les frères Raynaud ont bien
voulu l’associer pour un tiers à cette cession, et qu’ils ont en
core cherché à acheter le silence du sieur Bernard par une offre
de 2,000 francs, au moment où il se disposoit à faire apposer
les scellés sur le mobilier maternel.
Me. G I V O I S , avocat.
M*. G O U R B E Y R E , avoué.
A R I O M , d e l ’ lmp. d e T H I B A U D , Imprim. de la C o u r Impériale, et libraire,
ru e d e s T a u l e s maison L a n d r i o t . — A v r il 1 8 1 1 .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Secretain, Jean-Baptiste. 1811]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Givois
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
partage
successions
destruction de quittances
fraudes
inventaires
abus de faiblesse
spoliation
experts
usufruit
rescision
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Jean-Baptiste Secretain, maître en chirurgie, et la dame Antoinette Raynaud, son épouse, de lui autorisée, demeurant en la commune de Bellenave, département de l'Allier, appelans d'un jugement contradictoire du tribunal de première instance de Gannat, du 8 décembre 1810, et autres jugemens y relatifs ; contre sieurs Gilbert-Alexis Raynaud, et Jean-Baptiste Raynaud-Larondière, frères, propriétaires, demeurant au lieu des Arnollets, commune de Chezelles, sieur Claude Pitat, maître en chirurgie, et dame Gabrielle Raynaud, sa femme, de lui autorisée, demeurant en la ville d'Ebreuil ; et sieur Gilbert Brunat, fermier, et dame Gilberte Raynaud, son épouse, de lui autorisée, demeurant en la commune de Néris, intimés ; et contre le sieur Gilbert Bernard, marchand, et la dame Marie Raynaud, son épouse, de lui autorisée.
note manuscrite : « Voir l'arrêt au journal des audiences, 1811, p. 328. »
Table Godemel : Partage : 14. l’acte contenant, entre des enfants, le partage des biens de leur père décédé, et des biens présents de leur mère vivante, confondus pour former une seule masse, est-il valable s’il a été fait, respectivement à la mère, en conformité de l’article 1076 du code civil ? un pareil partage peut-il être attaqué sur le motif qu’il n’est pas entré dans chaque lot, une portion égale des biens de la mère, dans la circonstance, surtout, où il a reçu sa pleine exécution ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1811
An 9-1811
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2013
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2014
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53383/BCU_Factums_G2013.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bellenave (03022)
Ebreuil (03107)
Néris-les-Bains (03195)
Chezelle (03075)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
destruction de quittances
experts
fraudes
inventaires
partage
rescision
spoliation
Successions
usufruit
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53677/BCU_Factums_M0136.pdf
eda58c4a72a1810fa0ac79ab91105ba6
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Text
TRIBUNAL
MEMOIRE
d ’ a p p e l
Séant à Rionu'
.
P O U R
D am e
J e a nne - G enevi ève
.
T E IL H A R D ,
veuve d’Antoine A rra g o n è s-L a v a l, habitante
de la ville de C lerm o n t-F erran d , Intimée et
A ppelante d’un jugement rendu au ci-devant
tribunal civil du P u y -d e -D ô m e , le 6 messidor
an 7 ,
C O N T R E
Dame G e n e v i è v e T E IL H A R D et J e a n B a p t i s t e GIRARD -L A B A T ISSE son
mari , de lui autorisée habitans de la même
ville de Clermont Appelans et Intimés
,
,
,
.
D e u x sœurs ont été instituées héritières par égalité:
il n’existe, aucune autre disposition, de la part du père
-------------
�.
( 2 )
. . .
commun • point d’avantage de préciput ni de prélèvement
en faveur de l’une, au préjudice de l’autre.
Ces deux sœurs doivent-elles partager la succession du
père par moitié ? Celle cause ne présente pas d’autre
question à juger.
J A / ’Trir' .. On s’étonne sans doute qu’une proposition aussi simple
ait pu faire naître des discussions sérieuses. Tout respire
.1 :■
■inr■■!| i', le, , l’égalité dans les contrats des deux sœurs : le père y
manifeste sans cesse l’intention où il est que ses deux
filles prennent une portion égaler dans ses biens.
, Cependant, le. jugement dont est appel a attribué à la
dame Labatisse, une portion bien plus considérable que
celle de sa sœur. Les premiers juges ont crii trouver dans
les règlemens du père une disposition avantageuse en
faveur dé, la dame Labatisse ; et ce qu’il y a de plus
extraordinaire, c’est que la dame Labatisse est encore
mécontente ; elle a été la première à attaquer un jugement
qui blesse évidemment les droits de sa sœur, et qui. est
absolument contraire aux intentions du père commun.
L a dame L aval, à son tour, attaque ce jugement dans
toutes ses dispositions ; elle va s’appliquer à en démontrer
l’injustice.
1v
f
.
F A I T S .
I* ierre T eilhard-Beàuvezeix, et Geneviè ve-Luce de T illy
n’ont eu de leur mariage que deux filles : Genev. Teilhard,
l’aîn ée, a été mariée avec Jean-Baptiste Girard de
Labatisse : par son contrat, du 20 janvier 17 6 5 , les père
et mère l’instituèrent leur héritière universelle de tous
les biens et droits qui se trouveroient dans leurs succès-
!
I
�C3 )
sions, et ce conjointement et p a r égale portion , avec
Jean n e -G en eviève T e ilh a rd , leur fille cadette, sous la
réserve qu’ils se firent d’une somme de 30,000 fr. pour
en disposer à leur gré.
A la suite on lit la clause suivante : « L e sieur Teilhard« Beauvezeix, désirant prévenir tout sujet de contes« tatiôn entre ses deux filles, et voulant que son bien de
«Beauvezeix, celui des Martres et leurs dépendances ne
« puissent, dans aucun temps, être morcelés,il est convenu
« expréssement j que nonobstant l’institution et les autres
* conventions ci-devant faites, il sera libre au sieur de
« Beauvezeix, de régler, de son vivan t, par quel acte que
«ce soit, le partage qu il veut avoir lieu après sa mort
_« pour ces deux biens, au cas qu’ils se trouvent alors dans
«sa succession, et qu’il ne laisse pas d’autres enfans;
« auquel partage les deux sœurs seront tenus d’acquiescer,
«sans pouvoir s'en écarter, sous aucun prétexte, pro
« mettant de sa part de faire le partage, lors du mariage
« de sa fille cadette, et de f i xer en l e faisant la plus value
« de l’un desdits biens, en observant ïégalité , autant
« qu'il lu i sera possible y à l’effet de quoi celle de ses
k deux filles a laquelle il echerra le bien de moindre
« valeur, sera récompensée, après son décès, de la moitié
« de la plus-value sur d’autres biens de sa succession.
Cette réserve du pere est une simple faculté de faire
.ou de ne pas faire le partage de ses biens pendant sa vie ;
mais ce n est point une disposition avantageuse au profit
de l’une de ses filles. L a dame Labatisse n’est saisie de
:rien autre chose que dune portion égale. L e père, en
faisant le partage, pour éviter le morcellement de sçs
A 2
�( 4 )
.
biens, prend l'engagement de conserver la plus parfaite
égalité entre ses deux filles; il ne propose aucune peine
contre celle des deux qui ne voudroit point acquiescer
au partage; il ne veut faire autre chose que ce que des
experts auroient fait; mais toujours de manière à ce
que l’une des deux filles n’ait pas plus que l’autre.
Jeanne - Geneviève T eilhard, fille cadette, a épousé
Antoine - Pierre - X avier-B ern ard Arragonès de Laval.
<r Par son contrat de mariage du 8 janvier 1769, ses père
« et mère l’ont aussi instituée leur héritière universelle,
« conjointement et par égale portion avec sa sœur, sous
« la même réserve de 30,000 francs.
« II est ajouté , qu’en exécution du contrat de mariage
• de la dame Labatisse, et pour les motifs qui y sont ex
« pliqués , le sieur de B eau vezeix d e va n t faire dès-à-pré« sent le partage entre ses deux filles, de son bien de
« Beauvezeix et de celüi des Martres, au cas qu’ils se trou
er vent dans sa succession , il déclare que pour prévenir
« toutes contestations entre elles, il veut et entend que son
« bien des Martres, tel qu’il se trouvera composé alors ,
« appartienne en totalité, avec ses circonstances et dépen« dances , à la demoiselle future épouse, et celui de Beau
« vezeix, à la dame de Labatisse ; en telle sorte que les
« uns et les autres ne pourront, sous aucun prétexte, s’é« carter du présent partage, ni être reçus à rapporter les« dits biens à celui qui sera fait après la mort dudit sieur
cc de Beauvezeix, du surplus de sa succession ; déclarant
« le sieub Beauvezeix , qu’après avoir sérieusement exa
ct miné et fait examiner la
valeur de chacun desdits
« biens de Beauvezeix et des Martres /il fixe, par ces préj u s t e -
�c 5 l)
« sentes, In plus-value d'é'cçkri de Beaùvezeix, a la somme
« de î 0j000 francs jün conséquence, if veut et entend que
,« lu demoiselle future épouse prélève pareille somme de
- « 20,000 francs sur les autres biens qui seront sujets à par
er tage, si mieux les sieur et dame Labatisse n’aiment leur
« payer, de‘ leurs deniers, la somme de 10,000 francs pour
« la moitié de cette plus-value 55. »'
Il est bon d’observer que la dame Labatissc ne prend
aucune part ¿1 ce partage; elle n’est point partie au contrat ;
“c’est un e opération du père , toujours .pouréviter les mor
' cellemens, mais qui manifeste aussi son intention de traiter
également scs deux filles. Quand 011 voudroit y trouver
•une disposition, la dame Labatisse n’en seroit pas saisie,
puisqu’elle n’est point partie contractante; elle 11’est liée en
aucune manière par la volonté duipère; si elle trouvoitle
partage désavantageux, elle poürl’oit en demander un
nouveau, puisqu’elle n’a pas contracté* Pourquoi sa sœur ,
que le père commun a voulu sur-tou titrai ter avec égalité ,
n’auroit-elle pas le même droit que la dame Labatisse, de
faire réformer une opération-qui blesse si énormément Ses
intérêts? Comment la danie Labà'tisse voudroit-elle être
donataire de son père, sans .qu’il ÿ-ait aucun’e donation?
- Bientôt après le mariage de là da:me LaVdl-, le père
commun, qui avoit plus d’affection pour le bien de Beauvezeix, y fit plus habituellement son séjour ; il s’y livra
à des idées d’embellissemens et Am éliorations qu’il effec
tua, et y fit des dépenses de tou'c-genre, qui 'en ont aug
menté l’agrément et le produit, au point qu’indépendam' ment de la plus-value qu’il avoit fixée lors du mariage de
sa fille cadette, ce bien a accru progressivement, soit par
�£(.j6 0
de nouvelles acquisitions, soit par les réparations énormes
que le père y a faites jusqu’à sa mort.
Après le décès du père commun, il fut question du par
tage de sa succession entre les deux sœurs ; elles ne purent
se rapprocher sur leurs intérêts, et la dame Laval se vit
obligée de recourir aux voies judiciaires. L e i a frimaire an
6, elle fit citer la dame Labatisse et son mari, au bureau de
p aix, pour se concilier sur la demande qu’elle entendoit
former en partage des biens immeubles de la succession du
père commun, et en exprès.du bien de H eauvezeix , au
quel partage chacune des parties rapporteroit ce qu’elle
pouvoit avoir reçu en avancement d’hoirie, pour du tout
en être fait masse et être partagé par m oitié, avec restitu
tion de jouissances et intérêts, ainsi que de droit; comme
aussi sur la demande en partage provisoire de tout ce qui
peut sortir nature de mobilier, et en exprès des denrées
et récoltes qui se trouvent à Beauvezeix, dépendans de
la succession dont il s’agit.
Les parties comparurent au bureau de p a ix , le 17 du
même mois de frimaire. La- réponse de la dame de Laba. tisse, faite avec beaucoup d’apprêt et des phrases bien arron
dies, porte en. substance quelle, doit abandonner toute
espérance de conciliation, et réclamer avec fermeté l’exé
cution des contrats, le maintien d’une volonté certaine,
fondée sur l’incontestable pouvoir qu’avoit le père, il y a
trente ans, de disposer de ses biens.
"
_• La dame Laval cita»alors sa sœur au ci-d evan t tribunal
• du Puy-de-Dôme, par,exploit d u ,21 du même mois de
frimaire , savoir : aux délais de l ’o rd o n n an ce pour le par
tage des immeubles, et notamment du bien de Beau vezeix ;
�(7
>
et au provisoire, à bref délai, pour .le partage du mobilier.
Un premier jugement du 6 nivôse an 6 , ordonne qu'au
principal , les parties procéderoient en la manière o rd i
naire, et cependant-par provision qu'elles viendroicnt à
division et partage de tout le mobilier , o r , argent y arré
rages de loyers de maison, et autres objets sortant nature
de mobilier, provenant de la’succession dujpère commun ,
pour en être attribué à chacune des deux sœurs la moitié
à elle revenante. Ordonne en outre qu’elles viendront à
partage provisoire du-bois .exploite", ’ainsi que du blé et
dé toutes les denrees qui ont été levées et recueillies avant
le décès du père. Ordonne néanmoins que lors du par
tage, exception sera provisoirement faite du mobilier et
simple ameublement garnissant l’intérieur de la maison
de Beauvezeix , desquels*!! sera dressé inventaire et des
cription ; ordonne, pour la conservation dudit mobilier,
qu’il restera déposé et confié à la garde de la dame de
Labatisse et de son m ari, pour être statué en définitif,
ainsi que de droit. Adjuge provisoirement à la darne Labatisse et à la dame L a v a l, savoir : à la prem ière, les
bestiaux arans, si aucuns il y a ; les instrumens d’agricul
ture , ainsi que le pressoir, les cuves, fûts et futaille,
tout le vin provenant du bien dé Beauvezeix, et toute
partie de récolte qui a été levée ou recueillie après le décès
de Pierre Teilhard . à la dame L av al, tous les ustensiles
d’agriculture, le pressoir, les futs, futaille du domaine des
Martres-j tout le blé èt les denrées échues avant le décès
'de Pierre 'ï’eilhard-de-Beauvezeix, le vin et toutes autres
denrées' recueillies depuis le décès dudit Teilhard père :
ordonne que, pour parvenir à ce partage provisoire, lçs
�..
.
( 8 >
parties conviendront d?experts; qu’il sera fait inventaire,
exact de tous les objets qui, par l’événement de cette opé
ration , seront délivrés à chacune des parties, de tout quoi
elles se tiendront compte en définitif, ainsi que de droit;
réserve tous les moyens de fait et de d roit, ainsi que Jes
dépens, ■i
' ''
, Ce jugement a été signifié, sans approbation, par la
dame Labatisse, le 3 pluviôse an 6 : 1e partage provisoire
du mobilier a été exécuté, et les parties ont poursuivi
le jugement du principal; la cause portée h Vaudience
du tribunal civil du Puy-de-Dôm e, le 6 messidor an rf3
il y est intervenu» un'jugement contradictoire , dontilest
essentiel de conrioître les motifs et les dispositions.
« Attendu que le partage projeté par le père commun,
« dans le c o n tra t de m ariag e !de . la dame Labatisse , et
«réalisé dans le contrat de)la dame L a v a l, est énoncé
k dans les deux contrats én termes impératifs ;
« Attendu que la volonté' et les intentions impérfltives du
« père commun, résultent, savoir dans le contrat de ma• riage de la dame Labatisse, de la clause suivante : Il est
« convenu expressément que nonobstant les autres con
te ditions et conventions ci-dçvant faites, il sera libre aud.
« sieur de Beauvezeix de régler, de son vivant, par tel
« acte que ce soit, le partage qu’il veut avoir lieu après
« sa mort, de ses deux biens; et encore de celle-ci : Auquel
« partage, ladite future èfc sa sœur cadette ..seront tenue?
« d’acquiescer1', sans pouvoir s’pnj écarter,, sou^ aucun
cc prétexte; et dans le contrat de mariage d e la dame
« Laval, la clause suivante : Veut,et entend quq son bien
«des Martres appartienne à , etc. et-.çpcore de.celle-ci;
.‘ a
’
'
" "
Eh
�C9 )
.
«En telle sorte que les uns et les autres ne pourront,
ce sous aucun prétexte, s’écarter du présent partage, ni
« être reçus à rapporter lesditsbiens; et encore de celle-ci :
et Veut et entend que la susdite institution venant sortir
«effet, que la demoiselle future prélèvera somme de
« 20,000 francs.
« Attendu que desdites dispositions impératives, il
« résulte suffisamment que l’institution contractuelle, con« jointement et par égale portion, exprimée en l’une et
« l’autre, a été modifiée, restreinte et conditionnée, savoir:
«• dans le contrat de mariage de la dame Labatisse, par
« l’obligation de se soumettre au partage qui étoit alors
« projeté, et dans celui de la dame Laval, par le partage
« dont les termes furent alors circonscrits, déterminés et
« acceptés ;
•
•
« Attendu que l’égalité d’institution et aussi l'égalité de
« partage, autant qu’il se pourroit, promises à la dame
» I/abatisse , dans son p r o p r e contrat de mariage, n’au« roient pas été un obstacle aux libéralités subséquentes
« que l’instituant auroit jugé à propos de faire à la dame
« Labatisse, dans le contrat de mariage subséquent, et
« qu'il doit suffire à la dame L av al, d’avoir eu tout
« ce qui lui a été promis par son propre contrat de
« mariage ;
« Attendu que l’ égalité d’institution promise à la dame
« Laval, et restreinte par les dispositions du partage, doit
» s entendre quant aux biens non compris dans le partage,
« d’ une égalité parfaite; et quant à ceux compris au par
t a g e , de l’égalité, telle qu elle est déterminée et prescrite
« par l’instituant ;
.
B
�( 10 )
« Attendu le respect qui, suivant les anciennes lois, êtolt
« dû à la volonté d’un père disposant de sa fortune par
« les contrats de mariage de ses enfans ;
« Attendu le fait constant qu e, lors de la plaidoirie
« de la cause au provisoire,, les parties ont respectivement
« présenté les clauses des deux contrats de m ariage, eu
« ont respectivement argumenté, qu’ainsi les deux con« trats de mariage forment le titre irréfragable de chacune
tt d’elles ;
» Attendu d’ailleurs que le partage exprimé dans le
« contrat de mariage de la dame L a v a l, étant une suite
« des clauses du contrat de mariage de la dame Labatisse,
« et fait partie de son institution ; qu’ainsi la dame Laval ne
« peut abdiquer les termes de son propre contrat de ma
ie ria g e , en ce qui a p p a rtie n t à sa s œ u r , ni réclamer un
« partage nouveau , sous aucun prétexte et au préjudice
k desdits termes;
' ,
f
« Attendu néanmoins que le partage doit être consice déré suivant l’époque où il a été fait, et que les cons« tructions, améliorations et embellissemens faits depuis
« 17 6 9 , doivent être considérés comme accroissans de
« valeu r, et à défaut de prix fixé par le père , doivent
«être prélevés sur d’autres biens de la succession , selon
« l’augmentation de valeur acquise lors dudit décès 5
« L e tribunal, ouï le commissaire du gouvernement,
tt ordonne que les parties v ie n d ro n t à division et partage« des biens de la succession dont il s’ag it, lors duquel
« chacune des parties sera dispensée de r a p p o r te r , savoir :
« la dame Labatisse, le bien de B e a u v e z e ix , et les fruits
« perçus depuis le décès du père commu# ; et la, dame
j
�( * o
«Laval, le bien cles Martres et les fruits perçus depuis
cc le décès; lesquels biens demeurent en propriété à chacune
« des parties, ainsi et delà manière que l’un et l’autre ont
« été attribués par le partage du père commun, dans les
«•contrats de mariage dont il s’agit : ordonne néanmoins
« que vérification sera faite sur ledit bien de Beauvezeix,
« des améliorations , plantations nouvelles , autres que
« celles d’entretien, des constructions et embellissemens
« quelconques qui ont été faits par le père commun ,
« depuis le second contrat de mariage; et aussi des acqui« sitions, si aucunes y a, d’immeubles réunis audit bien,
«tout quoi sera calculé et apprécié, savoir : les acquisi« tions faites par le p ère, si aucunes y a , selon le prix
« qu’elles ont coûté, et les améliorations, plantations nou« velles, autres que celles d’entretien , les constructions
« et embellissemens aussi faits par le père, selon ïaugmen* tation de valeur qu’ils avoient donné audit bien lors
« du décès.
« Ordonne que l’augmentation de valeur que pouvoit
« avoir açquis de cette manière le bien de Beauvezeix,
« lors du décès, en sus de celle qu’il avoit lors du par
er tage, sera déterminée en une somme fixe.
« Ordonne que les parties formeront, du surplus des
« biens de la succession, une masse à laquelle chacune
« d’elle rapportera tout’ce-qu’ellese trouvera avoir touché
* tant en immeubles .<ju>e„ denrées', appartenans au père
« commun lors de son è t é h , et -tant en or , argent ou
«‘effets,-qu en jouissances, autres quenelles des deux biens
« de Beauvezeix et des M a rtre s ; ordonne en outre tous.
«Tapports tels que de droit,
a
_
*
P*
~
�( Ï2 )
.
. .
« Ordonne que sur la masse du surplus des biens ainsi
« composée , prélèvement sera fait en faveur de la dame
« de L a v a l, de la somme de 20,000 francs, avec intérêts
« depuis le décès, pour la plus value du bien de Beau
« vczeix sur celui des Martres , déterminée par le père
« commun , si mieux n’aime cependant la dame de La
ie bâtisse, aux termes du partage, payer à sa sœur la somme
« de 10,000 francs et intérêts.
« Ordonne que sur le surplus des mêmes biens, il sera
« encore fait raison à la dame L av al, par délaissement de
«■ bien, de la somme à laquelle aura été évaluée l'augmen
te tation de valeur du bien de Beauvezeix, aussi avec in
« térêts depuis le décès.
« Ordonne en outre, sur le surplus des biens s tous
« prélèvemens tels que de droit..
:
,
« Ordonne qu’après tous prélèvemens, tout le reste de
« la masse sera partagé, pour en être déféré à chacune des
« parties leur portion égale.
« E t , pour parvenir auxdites opérations, ordonne que
« les parties conviendront d’experts témoins, autant que
. k faire se pourra, etc. Compense les dépens pour être
« employés en frais de partage ».
Ce jugement a été signifié par la dame Labatisse et
son m ari, le 19 frimaire an 9. Par l’acte de signification,
la dame Labatisse >et son m ari, ont déclaré qu’ils interjetoient appel de ce jugement, en ce que, i ° . il ordonne
que vérification sera faite sur les biens de Beauvezeix,
des améliorations, plantations nouvelles, autres que celles
d’entretien, des constructions et embellissemens quelcon
ques qui ont été faits par le père cçmmun^ depuis le second,
�( i3 )
contrat de mariage, pour être calculas et appréciés suivant
l’augmentation de valeur qu’ils auroient donnée au bien,
lors du décès du père commun ; 2°. que cette augmen
tation de valeur que pourvoit avoir acquis de cette ma
nière le,bien de Beauvezeix, lors du décès, en sus de celle
qu’il avoit lors du partage , sera déterminée en uiiesomme
fixe ; 3 0. que sur le surplus des biens de la succession , il sera
fait raison à la dame Laval, par délaissement des mêmes
biens , de la somme à laquelle seroit évaluée l’augmen
tation de la valeur du même bien de Beauvezeix, aussi
avec intérêts depuis le décès; émendant quant à ce, la
dame Labatisse a conclu à ce qu’ayant égard aux contrais
de mariage des 20 janvier 1766 et 8 janvier 17 6 9 , il lui
fût donné acte des offres quelle a toujours faites et qu’elle
réitère, de rapporter au partage le prix des acquisitions,
si aucunes y a , ensemble le montant des constructions
utiles faites par le père commun dans le bien de Beauvezeix, depuis l’époque du contrat de m ariage de la dame
L a v a l, suivant l’estimation des expertts , et les intérêts
du montant de leur estimation, tels que de droit; et au
moyen de ces olives, elle conclut à ce que la dame Laval
soit déboutée de sa demande à fin d’estimation et indem
nité des consti uctions de la màmere prescrite par le ju«
gement, attendu que d’après les contrats de mariage, il
ne doit pas exister de différence entre le rapport du prix
des acquisitions et celui du montant des constructions 5
qu il ne doit pas en exister non plus dans le mode de rem
boursement des uns et des autres, et que la darne Laba
tisse doit être autorisée à rembourser la moitié du tou t,
savoir : le prix des acquisitions, tel qu’il Se trouvera ex-
�,
C 14 )
.
primé dans le contrat, et le montant des constructions
suivant l’estimation qui en sera faite par les experts, des
sommes qui y auront été employées, sous la réserve que
se fait la dame Labatisse de ses autres droits, et en ex
près de demander à la dame Laval le rapport des intérêts
qu’elle a perçus du bien des Martres, antérieurement au
décès du père commun. L a dame Labatisse veut bien en
suite que le jugement soit confirmé dans toutes ses autres
dispositions.
On a transcrit littéralement les conclusions de la dame
Labatisse, parce qu’il est difficile d’analyser ou d’abréger
ce qui est obscur et ce qu'on ne comprend pas. Il est
cependant bien extraordinaire que ce soit la dame Laba
tisse q u i, la première, ait attaqué un jugement qui lui
étoit si favorable ; elle a sans cloute v o u lu p r é v e n ir sa sœur
qui, de son côté, par acte du 27 du même mois de frim aiïe, a interjeté indéfiniment appel du même jugement,
et a demandé que les parties vinssent à division 'et par
tage des biens-ïmmeubles délaissés par le père commun ,
et en exprès du bien de ■Beauvezeix, circonstances et
dépendances , auquel partage chacune des parties rapporteroitee qu’elle a reçu en avancement d’hoirie, pour
du tout être fait masse et partagé également, comme aussi
à Tendre compte des jouissances, ainsi que de droit, en
semble des intérêts de ces jouissances depuis la demande.
C’est sur ces appels respectifs que le tribunal doit pro
noncer.
L ’ordre de la discussion ex ig e "qu’on s occupe d abord
de l’appel de la dame L a v a l, p arce q u ’il attaque le jugeriient ën 'sù'U entier; e*t certes^ ce n ’est pas un modique
�C x5. )
intérêt qui la fait agir. Si la dame Labatisse pouvoit réussir
dans ses prétentions, si le bien de Beauve?eix lui étoit
adjugé, elle auroit 60,000 francs de plus que sa sœur.
Comment concilier' cet avantage prodigieux avec l'égalité
aussi solennellement promise aux deux sœurs ?
On divisera la défense de la dame Laval, en trois pro
positions. i ° . Le père commun a-t-il eu le droit de faire
le partage de ses biens entre ses deux enlans?
2°. S’il a eu ce droit, a-t-il pu faire un partage inégal?
3°. L'opération du père commun est-elle une disposi
tion irrévocable, ou bien a-t-il pu la révoquer?
Suivant les lois romaines , le père pouvoit faire le par
tage de ses biens entre ses enfans. L a loi 20 , $£. Ja m iliœ
erciscundœ , § 3 , S i pater, lui donne cette faculté; mais
pour que le partage soit valable, il faut que le père ne.
laisse rien d’indivis. S i omnes res divisce sint. L e § suivant
ajoute : Quod s i quœdam res indiçisœ relictœ sunt
communi dividundo de his agi potest.
L a novelle 1 8 , de triente et se/nüse , exige, cliap. 7 ,
pour que ces partages soient valables, que le père signe
le testament ou le codicile qui le contient, ou qu’il le
fasse souscrire par tous ses enfans, et suscribere om nibus ,
aut ipsum , aut Jih o s universos suscribere prœparare
inter quos res dmdet. Sans cette form alité, le partage
n’est d’aucune utilité ; sed quasi nihil sit fa c tu m ,
comme le dit la loi.
Cette disposition des lois romaines n’a pas été adoptée
en pays coutumier, ou du moins on ne connoît que quatre
coutumes qui approuvent ces sortes de partages ; celle de
Nivernais, tit. des successions> art. X V I I j Bourbonnais,
�( 16 )
art. C C X V I; Bourgogne, art. L X I , chap. y; Bretagne,
art. D L X ; et toutes ces coutumes portent expi-essément,
que tel partage et division est ambulatoire et révocable
jusqu’au trépas du disposant. Cette dernière observation
trouvera sa place dans la suite.
N o tre coutume d'Auvergne n’admet point le partage du
père par anticipation de succession. Les enfans, après la
mort du père , peuvent revenir contre le partage qu’il
auroit fait, sans autre règle que leur volonté; et les deux
biens dont il s’agit au procès, sont situés en coutume
d’Auvergne. Il résulte de cette circonstance, que, ni la
disposition des lois romaines, ni les statuts particuliers
des coutumes qu’on vient de citer, ne sont applicables à
l’espèce particulière de la cause; et qu’en thèse générale,
le père n’a pas eu le droit de faire le partage de ses biens
situés en coutume d’Auvergne. Ce partage ne seroit même
pas valable, d’après les lois romaines, puisqu’il ne s’est
occupé que d’une portion de ses biens, et qu’il a laissé
le surplus indivis. Cette indivision donnerait aux enfans
le droit de revenir au partagé de toute la succession; ainsi
que le dit expressément la première loi citée.
Mais est-il besoin de s’occuper du point de savoir si le
père a eu ou non le droit de l'aire le partage.de ses deux
biens? On admettra, si on veu t, qu’à l'époque du mariage
des deux filles, le père avoit la libre disposition de ses
biens ; q u ’il pouvoit donner à Tune, plus qu’à l’autre ;
qu’il pouvoit même réduire l’une d'elles à sa légitime de
droit. On va plus loin ;
conviendra même, si la dame
Labatisse le désire, que la réserve que s’est faite le père,
de pouvoir faire le partage de ses biens, est une condi
.
tiou
o n
�( i7 )
tion" de l’institution*; qu’en résultera-t-il? Il faudra bien
au moins que Toiï convienne du principe, que les contrats
sont de droit étroit; que le père instituant, en se faisant
une réserve , restreint plus sa faculté, qu’il ne l'étend ,
et qu’il ne peut excéder sa réserve.
Qu’a donc fait le père en mariant la dame Labatisse ,
sa fille aînée? Il l’a instituée son héritière, conjointement
et par égale portion avec sa fdle cadette ; il n’a donc saisi
sa fille aînée que de la moitié de ses biens; elle n’a d’autre
titre pour réclamer cette m oitié, que son institution con
tractuelle , qui ne s’étend pas au delà de cette moitié.
L e père se réserve, si l’on veu t, le droit de taire le
partage de sa fortune, et son intention étoit sur - tout
d’éviter le morcellement des deux biens principaux qui
la composoient. Mais de quelle manière a-t-il voulu faire
ce partage ? Il s’est imposé l’obligation étroite de le faire
égal, autant que possible, en observant Tégalité, autant
que possible : il n’a donc pas augmenté la portion de sa
fille aînée ; il n’a donc donné aucune latitude à sa dispo
sition ; il n’a voulu faire aucun avantage à la dame
Labatisse; il n’a pu faire qu’un partage absolument é«al:
l’a-t-il fait? Voilà à quoi se réduit toute la question.
Dans l’ancien, comme dans le nouveau régime, l’égalité
une fois promise entre les enfans, ne pouvoit Être bîessée
par aucune disposition subséquente. L ’égalité est la pre
mière loi; c’est celle qui se rapproche le plus de la nature.
Les enfans du rneme pere naissent tous égaux. Des raisons
de politique ou d’ordre social, ont permis d’intervertir
cet ordre naturel; ont laissé dans les mains du père le
pouvoir dé traiter inégalement ses eufans, d’etre le dis-»
'
G
�.
.
(
1
8
.
pensateur de ses bienfaits, de récompense^ ¿e mérite ou
de protéger la foiblesse : mais dans ce cas, il falloit que
la volonté du père fût formellement exprimée, sans ambi
guité, comme sans équivoque. Ici, le père non seulement,
n’a voulu faire aucun avantage, mais il a manifesté Fin-,
tention bien expresse de traiter également ses deux filles.
L e contrat de mariage de la dame Labatisse, qui seul doit
faire son titre, ne l’institue héritière que pour moitié.
L e père, en se réservant de faire le partage, n'a pas
donné à la dame Labatisse tel ou tel bien; il n’a pas dit
qu’elle auroit le bien de Beauvezeix, plutôt que celui des
Martres ; il s’est réservé de faire le partage ; mais en
observant Yégalité, autant que possiblet: cette obligation r
indivisible et inséparable .de. la faculté, n’ajoute rien au
droit de la dame Labatisse ; ;ne lui donne que la moitié
des biens, et rien au delà.
j
•
Il ne s’agit que de savoir si le père, en mariant sa
fille cadette, lui a imposé la condition de souffrir l’iné
galité du partage, ou lui a donné moins qu’à sa sœur.
O r, le père, par ce second contrat de mariage, institue
sa fille cadette son héritière universelle, conjointement et
■par égale portion avec sa fille aînée. Il est dit dans la
suite, qu’en exécution du contrat de mariage de la dame
Labatisse, et pour les motifs qui y sont expliqués, le père
de voit faire entre ses filles (le partage des biens de Beau
vezeix et des M artres, en cas qu’ils se trouvent dans sa
succession ; il déclare qu’ il veut et entend que son bien
des JYlartres, tel qu’il se trouvera c o m p o s é alors, appar
tienne à la dame L a v a l, et c e lu i de Beauvezeix à la
dame Labatisse. L ’une et l’autre ne .peuvent s’écarter d^
�. A
^ 19 )
ce partage , ni être reçues rapporter lesdîts bien9 h celui
qui sera fait après la mort du père , du surplus de sa
succession. La plus-value du bien de Beauvezeix est fixée
à la somme de 20,000 fr. que la Dame Laval pourra
prélever, si mieux n'aime la dame Labatisse lui payer,
de ses deniers, la somme de 10,000 fr. pour la moitié de
cette plus-value*
Il est impossible de voir autre chose dans ce règlement
qu une institution contractuelle par moitié. L ’opération
du père n est qu une exécution préparatoire de cette
institution, pai la division d’une partie des biens qui
en sont l’objet. Il s’attribue le droit de faire un partage,
mais il ne doit et ne peut faire qu’un partage égal; il
sétoit imposé cette obligation p a r le premier contrat;
il n yd éro ge pas par le second. Il p iu v o it, si l’on1 v e u t,
diminuer la portion de sa fille cadette; mais loin d’avoir
cette intention , il en manifeste une toute contraire, il
institue la dame Laval p a r égalité: Y eût-il une déro
gation par le contrat de mariage de 'la dame Laval ; le
contrat ne saisit que-les parties contractantes, et la da’me
labatisse-n’est, pas partie au contrat de sa sœur; elle n’a
été saisie que de la moitié des biens; elle ne pèut donc
réclamer qute la' moitié de ces mêmes biens.
, En un m ot, le père commun n’a fait qu’une seule
disposition ; c est une institution par égalité. La réserve
du partage -est tout au plus'ùnë con'dition, mais condi
tion modifiée et restreinte ¿'Wh partagé ^
: donc, s’il y
inégalité il n’existe plus dé parthgel"'
1‘
3 ”. Si on pouvoit considérer’ cette’ réserve faite par
te père, et le partage qui s’en est'ensiiïvi, comme une disG a
�position, elle ne seroit pas irrévocable de sa nature. On
ne connoît de dispositions irrévocables que celles qui
sont faites par donations entre-vifs, ou celles qui sont
faites par contrats de mariage en fa v e u r des contrac
tons ; on dit en ja ç e u r , parce que tout ce qui est oné
reux pour les époux contractans, est révocable de sa
nature : c'est un principe qu’on n’entreprendra pas sans
doute de contester.
•
Ô r, dans l’espèce particulière, il n’existe pas de do
nation entre-vifs.
.
L a dame Labatisse ne peut pas s’appuyer sur son con
trat de mariage; il ne contient d’autre libéralité qu’une
institution pour m oitié; d’autre disposition que la ré
serve de faire un partage égal autant que possible.
Il n’y est point fait m en tio n du b ie n de Beauvezeix
ou du bien des Martres; la dame Labatisse n’est saisie
que, de la moitié des biens en général.
'
. L a daine Labatisse invoqueroit-elle le contrat de ma
. riage de sa sœur, où elle n’est pas partie? ce contrat de
mariage ne contient qu’une institution pour moitié au
profit de sa sœur : voilà la disposition qu’il énonce en
fa v e u r de la fille cadette.
L e partage qui vient à la suite , n’est qu’un règle
ment par anticipation de succession. Ce sera, si l’on veut,
une disposition; mais alors elle étoit révocable par le
père, soit parce que tout partage anticipé est révocable
jusqu’au trépas, soit parce qu’elle seroit onéreuse pour
la dame L a v a l, qui étoit partie c o n t r a c t a n t e . Sans con
tredit , le père avoit le droit de le révoquer le lendemain.
Suivant, les lois; anciennes, ü Ie : pouvoit jusqu’à son
�C 21 )
trepas. D ’après la loi du 7 mars 17 9 3 , le père n’a pu faire
aucune autre disposition; et enfin, l’article ier,
¡a ]0¡
du 18 pluviôse an 5 , n’a maintenu que les dispositions
irrévocables légitimement stipulées en ligne directe,
avant la publication de la loi du 7 mars 1793. L ’art, a
veut que les réserves dont il n’a pas été valablement dis
posé , fassent partie de la succession ab intestat , et n’ex
cepte que les réserves réunies à l’institution par le décès
des donateurs et des instituans , arrivé avant la publi
cation de la loi du 5 brumaire an 2.
I c i, le père commun n’est décédé que le 9 vendé
miaire an 5 : le partage par lui fait étant révocable de
sa nature, est anéanti par l'effet de la loi du 18 plu
viôse an 5 ; il ne reste que l’institution pour m oitié,
qui étoit irrévocablement faite ; la succession du père
doit donc être considérée comme si elle étoit ab intestat;
les biens du père doivent ctre également partagés, sans
que 1 une des sœurs puisse se dire saisie de tel bien plutôt
que de tel autre, sans qu’aucune puisse avoir de préfé
rence ni d’avantage.
Ces différentes propositions une fois établies il faut
en tirer la conséquence que le jugement dont est appel
ne peut subsister.
^
Il est contraire aux principes du droit ; il blesse l’fea lité promise ; .1 viole la disposition des lois nouvelles?
. Les, motifs sur lesquels est basé ce jugem ent, annon
cent, un trava.^ ]DÔnible et alambiqué ; il a fallu s’ingé
n ier, se tourmenter l’imagination, pour trouver dans
-les contrats.une disposition avantageuse en faveur de la
dame Labatisse,
,
�. .
,
( 22 >
,
On dit, i°. Que le partage projeté par le père commun
dans le premier contrat et réalisé par le second, est
énoncé en termes impératifs; mais il est si peu en termes
impératifs, que le père n’a prononcé aucune peine contre
celle des deux sœurs qui ne voudroit pas s’y soumettre.
Les clauses qu’on invoque et qu’on rappelle littérale
ment dans les motifs, donnent à la vérité au père le
droit de faire un partage ; mais quel partage ? il doit
être égal, autant que possible; le père s’ impose ce pre
mier devoir: donc, s’il est inégal, le père n’a pas rem
pH ses engagemens, et la dame Laval n’est plus tenue
de sy soumettre.
'
On dit, en second lieu, que l’égalité d’institution et
l’ égalité de partage promises à. la dame Labatisse, dans
son propre contrat de mariage,, n’auroient pas été un
obstacle aux libéralités subséquentes que l'instituant auroit jugé à propos de faire en sa faveur, dans le second
contrat de sa fille cadette , et qu’il doit suffire à eelle-ci
d’avoir eu tout ce qui lui a été promis par son propre
contrat de mariage.
On conviendra sans peine, qu’à cette époque le père
étoit le dispensateur de ses bienfaits, et qu’il avoit le
droit de faire un avantage à.la dame Labatisse; mais
l'a—
t~il fait? c’est-là ce qui est en question. Pour faire
un avantage à la dame Labatisse hors contrat de m a ria g e ,
il falloir un acte à son profit, une donation entre-vifs
acceptée par elle ; et il n’existe aucun1 c o n tra t ae cette
nature.
J Quelles que soient les dispositions du contrat de mariage
de la dame L aval, elles sont étrangères h sa Sœur aînée,
�C 23 )
qui n’y est point partie ; les dispositions ne saisissent
que les parties'contractantes, c’est un principe incontes
table et qu’on ne sauroit trop répéter; et, s’il doit suf
fire à la dame Laval d’avoir tout ce qui lui a. été proinis par son propre contrat, elle doit avoir la moitié
des biens, puisqu’elle est instituée pour moitié.L’institution
est universelle et absolue ; elle/ est détachée de toutes
autres clauses, de toute autre condjticm. Ce n’est que
bien long-temps après, et lorsque toutes les autres con
ventions sont terminées, que le père énonce son interirtion de faire le partage; il n’en fait pas une condition,
de l’institution; le partage en est indépendant; et si on
prétend que les clauses d’un acte sont indivisibles et
toutes corrélatives, qu’en résultera-t-il? c’est que la con
dition étoit onéreuse pour la dame L aval; que le père
pouvoit la révoquer dès que sa fille aînée n’en étoit
pas saisie, et que la loi l’a révoquée pour lu i , dès que
sa succession n’est ouverte que postérieurement à la loi
du 5 brumaire an 2.
On donne pour troisième m otif, que l’égalité d’ins
titution promise à la dame L aval, et restreinte par les
dispositions du partage, doit s’entendre quant aux biens
non compris dans le partage, d’une égalité parfaite, et
quant à ceux compris dans le partage de l’égalité qui est
déterminée et prescrite par l’instituant.
. On ne croyoit pas qu’il fût donné aux hommes de péné
trer 1 intention dun instituant, et de le faire penser ou
parler d’une manière toute différente de celle qu’il a ex
prim ée. Par-tout il a voulu, il a dit que ses deux filles
■seroient égales 3 par-tout il a vçulu partager également. S’il
�. . .
[
24
)
.
.
.
.
ne l’a pas fait, il a commis une erreur qu’il:faut rectifier,»
plutôt que de laisser subsister une opération qui seroit
contraire à la volonté qu’il a si solennellement exprimée,
de traiter ses deux filles avec une égale affection.
'
On invoque dans le quatrième motif le respect q u i,
suivant les anciennes lois, étoit dû à la volonté du père;
et sans doute le premier vœu de tous ceux à qui il
reste encore quelques idées de vertu et de moralité,
est qu’on revienne à ces sentimens de respect, qui sont
le lien moral le plus puissant et le fondement de Tordre
social. Mais pour respecter la volonté du père , il fau
drait de sa part une disposition formelle et irrévocable;
et le père n’a voulu faire qu’un partage égal.
O n dit pour cinquième m otif, que lors delà plaidoirie
au provisoire, les parties a v o ie n t respectivement présenté
les clauses des deux contrats, et en avoient respec
tivement argumenté; qu’ainsi les contrats de mariage
forment le titre irréfragable de chacune d’elles.
Vraisemblablement on a voulu induire de ce motif,
ainsi qu’on l’a prétendu par le suivant, que la dame
lia val ne pouvoit pas abdiquer son contrat pour venir
partager la succession ab intestat; ce seroit une erreur en
point de droit. Il est de principe qu’on peut toujours ab
diquer une disposition qui devient onéreuse; lo rsq u ’une
institution cesse d’être une libéralité , on a le droit de s’en
départir. Il n’est pas même besoin de s’ap pesantir sur un
principe qui est enseigné par tous les au teurs. L a dame
Laval pouvoit, sans difficulté , m e t t a n t de cote son
institution, où la dame L abatisse n’est pas partie, ré
clamer la moitié des biens de‘son pere,_ comme héritière
ah
�( *5 )
al) intestat. Il est aisé de s’apercevoir que les p rem iers
ju^es ont vivement senti la force de ce m o yen . Pour
l ’é c a rte r, ils ont dit que la dame Laval avoit argumenté de
son contrat, et qu’il devenoit pour elle un titre irréfragable;
mais si la dame Laval en a argumenté, ce n’étoit que pour
soutenir qu’il lui donnoit un droit égal à celui de sa sœur
dans la succession de son père.; elle n’a renoncé à aucun
d r o i t acquis ; les choses sont toujours entières; elle peut
donc, si bon lui semble , mettre de côté son institution ,
pour venir comme héritière ab intestat ; et la dame Laval
se réserve à cet égard tous ses droits.
>
Les premiers juges conviennent cependant, par leur
dernier m otif, que le partage doit être considéré selon
l’époque où il a été fait, et que les améliorations , cons
tructions et embellissemens faits depuis 176 9 , doivent être
regardés comme accroissant de valeur, et î\ défaut de prix
fixé par le père ¿ doivent être prélevés sur les autres biens
de la succession, selon l’augmentation de valeur acquise
lors du décès.
Comment ce motif a-t-il pu,blesser la dame Labatisse?
Comment a-t-il pu la déterminer à l’ambitieuse démarche
de se pourvoir par appel contre la partie du jugement
qui fait raison t\ la dame Laval, par délaissement de bien,
de la somme à laquelle aura été évaluée l’augmentation
de valeur du bien de Beauvezeix ?
On sent que la discussion de cet appel , ne sera,
de la part de la dame Laval , que très - subsidiaire ;
il est même inutile de s en occuper, puisque l’appel in
défini de la dame Laval porte précisément sur la dispo
sition du jugement, qui attribue exclusivement à sa sœur
le bien de Beauvezeix.
D
�Et si jamais on pouvoit penser que ce bien de Beauvezeix doit être la propriété de la dame Labatisse, au
moins ne pourroit-elle le demander que comme il étoit
en 17 6 9 ; tout ce qui est survenu depuis cette époque,
tout ce qui l’a augmenté de valeur . devroit au moins ap
partenir à la dame Laval, par la voie du prélèvement.
Elle auroit également le droit de le demander en délais
sement des biens d e la succession, et le motif du jugement
est à cet égard fondé sur la disposition précise de l’article
X V I de la loi du 18 pluviôse an 5 . Il faudroit même aller
plus loin, et dire que le jugement n’a pas pu donner
à la dame Labatisse , l’option de payer en argent la plusvalue fixée par le père en 1769 ; la dame Laval, d’après
le même article de la lo i, a le droit de l’exiger en biens
héréditaires.
Mais c’est trop s’occuper d’ un appel vraiment injurieux,
qui prouve toute l’avidité de la dame Labatisse, qui montre
tout le désir qu’elle a de s’enrichir aux dépens de sa sœur,
et qui n’invoque le respect qu’on doit avoir pour la volonté
d’ un père, qu’autant que cette volonté prétendue s’ap
plique à ses intérêts.
P a r Conseil, P A G E S , ancien Jurisconsulte ,
G O U R B E Y R E , Avoué.
A R jo m , de l’im prim erie
de L A N D R IO T
T rib u n a l d ’appel.
imprimeur du
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Description
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Teilhard, Jeanne-Geneviève. An 7?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
successions
Description
An account of the resource
Mémoire pour Jeanne-Geneviève Teilhard, veuve d'Antoine Arragonès-Laval, habitante de la ville de Clermont-Ferrand, Intimée et Appelante d'un jugement rendu au ci-devant tribunal civil du Puy-de-Dôme, le 6 messidor an 7 ; contre Dame Geneviève Teilhard et Jean-Baptiste Girard-Labatisse, son mari, de lui autorisée, habitans de la même ville de Clermont, Appelans et Intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 7
1765-Circa An 7
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0136
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0135
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
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Domaine public
Successions
-
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a612b1c8d177c989bd6dc64919e4a1d0
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Text
TRIBUNAL
MEMOIRE
-
D am e
J
P O U R
e a n n e -G e n e v iè v e
d
Séant à Riom.
’f
T E IL H A R D
veuve d’Antoine A rra g o n è s-L a v a l, habitante
de la ville de Clermont-Ferrand, Intimée et
Appelante d’un jugement rendu au ci-devant
tribunal civil du P u y -d e -D ô m e , le 6 messidor
an 7 ;
C O N T R E
Dame G e n e v i è v e T E I L H A R D et J e a n B a p t i s t e G IR A R D - L A B A T I S S E , son
mari , de lui autorisée, habitans de la même
ville de Clermont, Appelans et Intimés.
D
’A P P E t
E U X sœurs ont été instituées héritières par égalité:
il n’existe aucune autre disposition, de la part du père
A
�commun ; point d’avantage de préciput ni de prélèvement
en faveur de l’une, au préjudice de l’autre.
Ces deux sœurs doivent-elles partager la succession du
père par moitié ? Cette cause ne présente pas d’autre
question à juger.
On s’étonne sans doute qu’une proposition aussi simple
ait pu faire naître des discussions sérieuses. Tout respire
l’égalité dans les contrats des deux sœurs : le père y
manifeste sans cesse l’intention où il est que ses deux
filles prennent une portion égale dans ses biens.
Cependant, le jugement dont est appela attribué à la
dame Labatisse, une portion bien plus considérable que
celle de sa sœur. Les premiers juges ont cru trouver dans'
les règlernerïs du père une disposition avantageuse en
faveur de la dame- Labatisse ; et ce qu’il y a de plus
extraordinaire, 'cest que la dame Labatisse est encore
mécontente ; elle a été la première à attaquer un jugement
qui blesse évidemment les droits de sa sœ ur, et qui est
absolument contraire aux intentions du père commun.
L a dame L a v a l, à son tour, attaque ce jugement dans
toutes ses dispositions ; elle va s’appliquer à en démontrer
Finjustiée. ‘ '
- ,
V F A ! x s
Pierre Teilhard-Beauvezeix, et Gcneviève-Luce de T illy
n’ ont eu de leur mariage que deux filles : Genev. T eilhard,
l’aînée , a & é mariee avec Jean -B ap tiste Girard de
Labatisse : par son contrat, du 20 janvier 17 6 6 , les père
et mère l’instituèrent leur héritière universelle de tous
k s biens et droits qui se trouveroient dans leurs succès^
�•
' ..
( 3 0
sions, et ce conjointement et p a r égale portion , avec
Jeanne - Geneviève T eilh ard , leur fille cadette, sous la
réserve qu’ils se firent d’une somme de 30,000 fr. pour
en disposer à leur gré.
A la suite on lit la clause suivante : « L e sieur Teilhard« Beauvezeix, désirant prévenir tout sujet de contes« tation entre ses deux filles, et voulant que son bien de
«Beauvezeix, celui des Martres et leurs dépendances ne
« puissent, dans aucun temps, être morcelés, il est convenu
« expréssement ; que nonobstant l'institution et les autres
« conventions ci-devant faites, il sera libre au sieur de
« Beauvezeix, de ré g le r, de son vivan t, par quel acte que
«ce soit, le partage qu’il veut avoir lieu après sa m ort
« pour ces deux biens, au cas qu’ils se trouvent alors dans
« sa succession, et qu’il ne laisse pas d’autres enfans ;
« auquel partage les deux sœurs seront tenus d’acquies.cer,
« sans pouvoir s'ea écarter, sous aucun prétexte, pro
ie mettant de sa part de faire le partage, lors du mai-iage
« de sa fille cadette, et de fixer en le faisant la plus value
« de l’un desdits biens, en observant ïégalité, autant
« q ù il lui sera possible *, à l’effet de quoi celle de ses
« deux filles à laquelle il écherra le bien de moindre
« valeu r, sera récom pensée, après son décès, de la moitié
« de la plus-value sur d’autres biens de sa succession.
Cette reserve du père est une simple faculté de faire
ou de ne pas faire le partage de ses biens pendant sa vie j
niais ce n est point une disposition avantageuse au profit
de l’une de ses filles. L a dame Labatisse n’est saisie de
rien autre cliose que d’une portion égale. L e p ère , en
faisant le partage , pour éviter le morcellement de ses
A 2
�biens, prend rengagement de conserver la plus parfaite
égalité entre ses deux filles; il ne propose aucune peine
contre celle des deux qui ne voudroit point acquiescer
au partage; il ne veut faire autre chose que ce que des
experts auroient fa it; mais toujours de manière à ce
que l’une des deux filles n'ait pas plus que l’autre.
J e a n n e - Geneviève T eilh a rd , fille cadette, a épousé
Antoine - P ierre - X avier - Bernard Arragonès de Laval.
<r P ar son contrat de mariage du 8 janvier 17 6 9 , ses père
a et mère l’ont aussi instituée leur héritière universelle,
a conjointement et par égale portion avec sa sœur, sous
«la même réserve de 30,000 francs.
« Il est ajouté , qu’en exécution du contrat de mariage
• de la dame Labatisse, et pour les motifs qui y sont ex« pliqués, le sieur de Beauvezeix devant faire dès-à-pré« sent le partage entre ses deux filles, de son bien de
« Beauvezeix et de celui des M artres, au cas qu’ils se trou« vent dans sa succession , il déclare que pour prévenir
« toutes contestations entre elles, il veut et entend que son
« bien des M artres, tel qu’il se trouvera composé alors ,
a appartienne en totalité, avec ses circonstances et dépen« dances , à la demoiselle future épouse, et celui de Beauc< vezeix, à la dame de Labatisse ; en telle sorte que les
« uns et les autres ne pourront, sous aucun prétexte, s’é« carter du présent partage, ni être reçus à rapporter les
te dits biens à celui qui sera fait après la mort dudit sieur
« de Beauvezeix, du surplus de sa succession ; déclarant
« le sieur B eau vezeix, qu’après avoir sérieusement exa« miné et fait examiner la juste valeur de chacun desdits
« biens de Beauvezeix et des M artres, il fix e , par ces pré-;
�C 5)
«
«
«
«
«
«
«
sentes, la plus-value de celui de Beauvezeîx, à la somme
de 20,000 francs ; en conséquence, il veut et entend que
la demoiselle future épouse prélève pareille somme de
20,000 francs sur les autres biens qui seront sujets à partage, si mieux les sieur et dame Lafcatisse n’aiment leur
p ayer, de leurs deniers, la somme de 10,000 francs pour
la moitié de cette plus-value ».
Il est bon d’observer que la dame Labatisse ne prend
aucune part à ce partage ; elle n’est point partie au contrat ;
c’est une opération du père , toujours pour éviter les morcellemens, mais qui manifeste aussi son intention de traiter
également ses deux filles. Quand on voudroit y trouver
une disposition, la dame Labatisse n’en seroit pas saisie,
puisqu’elle n’est point partie contractante; elle n’est liée en
aucune manière par la volonté du p ère; si elle trouvoit le
partage désavantageux , elle pourroit en demander un
nouveau, puisqu’elle n’a pas contracté. Pourquoi sa sœur ,
que le père commun a voulu sur-tout traiter avec égalité ,
n’auroit-elle pas le même droit que la dame Labatisse, de
faire réform er une opération qui blesse si énormément scs
intérêts? Gomment la dame Labatisse voudroit-elle être
donataire de son père, sans qu’il y ait aucune donation?
Bientôt après le mariage de la dame L a v a l, le père
com m un, qui avoit plus d’affection pour le bien de Bcauv e ze ix, y fit plus habituellement son séjou r; il s’y livra
à des idées d embellissemens et d’améliorations qu’il effec
tua, et y fit des dépenses de tout genre, qui en ont aug
menté 1agrément et le produit, au point qu’indépendam
ment de la plus-value qu’il avoit fixée lors du mariage de
sa fille cadette, ce bien a accru progressivement, soit par
�•...
T 6 )
de nouvelles acquisitions, soit par les réparations énormes
que le père y a faites jusqu’à sa mort.
J
A près le décès du père com m un, il fut question du par
tage de sa succession entre les deux sœurs; elles ne purent
se rapprocher sur leurs intérêts, et la dame Laval se vit
obligée de recourir aux voies judiciaires. L e 12 frimaire an
6 , elle fît citer la dame Labatisse et son m ari, au bui'eau de
p aix, pour se concilier sur la demande qu’elle entendoit
form er en partage des biens immeubles de la succession du
père com m un, et en exprès du bien de B eauvezeix , au
quel partage chacune des parties rapporteroit ce qu’elle
pouvoit avoir reçu en avancement d'hoii’ie , pour du tout
en être fait masse et être partagé par m oitié, avec restitu
tion de jouissances et intérêts, ainsi que de droit; comme
aussi sur la demande en partage provisoire de tout ce qui
peut sortir nature de m obilier, et en exprès des denrées
et récoltes qui se trouvent à B eau vezeix, dépendans de
........ '
la succession dont il s’agit.
Les parties comparurent au bureau de p a ix , le 17 du
même mois de frimaire. L a réponse de la dame de Labatisse, faite avec beaucoup d’apprêt et des phrasesbien arron
dies, porte en substance qu’elle doit abandonner toute
espérance de conciliation, et réclamer avec fermeté l’exé
cution des contrats, le maintien d’une volonté certaine,
fondée sur l’incontestable pouvoir qu’avoit le p ère, il y a
trente ans, de-disposer de ses biens.
L a dame Laval cita alors sa sœur au ci-devant tribunal
du Puy-de-D ôm e, par exploit du 21 du même mois de
frimaire , savoir : aux délais de l'ordonnance pour le par
tage des immeubles, et notamment du bien de Beauvezeix;
�(7 )
et an provisoire , à b ref délai, pour le partage du mobilier.
Un premier jugement du 6 mvose an 6 , ordonne qu’au
prin cipal, les parties procéderaient en la manière ordi
naire, et cependant par provision qu’elles viendroient à
division et partage de tout le m obilier, o r } argent, arré
rages de loyers de maison, et autres objets sortant natui’e
de m obilier, provenans de la succession du père com m un,
pour en être attribue à chacune des deux sœurs Ja moitié
à elle revenante. Ordonne en outre qu’elles viendront à
partage provisoire du bois exploité, ainsi ,que du blé et
de toutes les denrées qui ont été levées et recueillies avant
le décès du père. Ordonne néanmoins que lors du par
tage, exception sera provisoirement faite du mobilier et
simple ameublement garnissant l’intérieur de la maison
de B eau vezeix, desquels il sera dressé inventaire et des
cription; ordonne, pour la conservation dudit mobilier,
qu’il restera déposé et confié à 'la garde de la dame de
Labatisse et de son m ari, pour être statué en définitif,
ainsi que de droit. A djuge provisoirement à la dame L a
batisse et à la dame L a v a l, savoir : à la prem ière, les
bestiaux arans, si aucuns il y a •, les instrumens d’agricul
ture , ainsi que le pressoir, les cu ves, fûts et futaille,
tout le vin provenant du bien de B eau vezeix, et toute
partie de récolte qui a été levée ou recueillie après le décès
de Pierre Teilhard : il la dame L a v a l, tous les ustensiles
d’agriculture, le pressoir, les fû ts, futaille du domaine des
M artres, tout le blé et les denrées échues avant le décès
de Pierre Tcilliard-de-Beauvezeix, le vin et toutes autres
denrées recueillies depuis le décès dudit Tcilhanl pere ï
ordonne que, pour parvenir à cc partage provisoire, les
�'
( 8 )
. • •
parties conviendront d’experts; qu’il sera fait inventaire
exact de tous les objets qui, par l’événement de cette opé
ration , seront délivrés à chacune des parties, de tout quoi
elles-se tiendront compte en définitif, ainsi que de droitréserve tous les moyens de fait et de d ro it, ainsi que les
dépens.
Ce jugement a été signifié, sans approbation, par la
daine Labatisse, le 3 pluviôse an 6 : le partage provisoire
du mobilier a été exécuté, et les parties ont poursuivi
le jugement du principal; la cause portée à l’audience
du tribunal civil du Puy-de-D ôm e, le 6 messidor an y ,
il y est intervenu un jugement contradictoire, dont il est
essentiel de connoître les motifs et les dispositions.
« Attendu que le partage projeté par le père com m un,
« dans le contrat de mariage de la dame Labatisse , et
« réalisé dans le contrat de la dame L a v a l, est énoncé
« dans les deux contrats en termes impératifs ;
« Attendu que la volonté et les intentions impératives du
« père commun, résultent , savoir : dans le contrat de inar riage de la ‘dame Labatisse , de la clause suivante : Il est
«convenu expressément que nonobstant les autres con
te ditions et conventions ci-devant faites, il sera libre aud
« sieur de Beauvezeix de régler, de son vivant, par tel
ce acte que ce soit, le partage qu’il veut avoir lieu après
« sa m ort, de ses deux biens; et encore de celle-ci : Auquel
« partage, ladite future et sa sœur cadette seront tenues
« d’acquiescer , sans pouvoir s’en écarter,' sôüs aucun
.« prétexte; et dans le contrat de mariage de la dame
« L a v a l, la clause suivante : Veut et entend que son bien
« des Martres appartienne à , etc. et encore de celle-ci ;
Eu
�■/M
«¡Eli*telle' sorte que les' uns et les autres ne pourront,
«■ sous aucun rprétexte, s’écarter du présent partage, n i'
« être reçus à rapporter lesdits biens; et encore de celle-ci :
« Veut et entend que la susdite institution venant à sortir
« effet, que la demoiselle future prélève la somme de
a 20,000 francs.
- «■ Attendu que desdites dispositions im pératives, il
« résulte suffisamment que l’institution contractuelle, con« jointement et par égale portion, exprimée en l’une et
«‘ l’autre, a été modifiée, restreinte et conditionnée, savoir:
« dans le contrat de mariage de la dame Labatisse, par
« l’obligation de se soumettre au partage qui étoit alors
« projeté, et dans celui de la dame L aval, par le partage
« dont les termes furent alors circonscrits, déterminés et
« acceptés ;
« Attendu que l’égalité d’institution et aussi 1égalité de
« partage, autant qu’il se pourroit, promises à la dam e'
* Labatisse, dans son propre contrat de mariage, n’au« roient pas été un obstacle aux libéralités subséquentes'
« que l’instituant auroit jugé à propos de faire à la dam e>
« Labatisse , dans le contrat de mariage subséquent, et
« qu il doit suffire à la dame L a v a l, d’avoir eu tout
« ce qui lui a été promis par son propre contrat de
« mariage ;
« Attendu que l’égalité d’institution promise A la dame
« L a va l, et restreinte par les dispositions du partage, doit
a s entendre quant aux biens non compris dans le portage,
« d’une égalité parfaite; et quant à ceux compris au par
ce tage, de l'égalité, telle quelle est déterminée et prescrite
« par l’instituant ;
B
^
�-V.»
( 10 )
c< Attendu le respect qui, suivant les anciennes lois, étoit
« dû à la volonté d’un père disposant de sa fortune par
« les contrats de mariage de ses enfans ;
' « Attendu le fait constant q u e , lors de la plaidoirie
« de la cause au provisoire, les parties ont respectivement
« présenté les clauses des deux contrats de m ariage, en
« ont respectivement argum enté, qu’ainsi les deux con
te trats de mariage forment le titre irréfragable de chacune
« d’elles ;
<r Attendu d’ailleurs que le partage exprim é dans le
«..contrat de mariage de'la dame L a v a l, étant une suite
« des clauses du contrat de mariage de la dame Labatisse,.
« et fait partie de son institution; qu’ainsi la dame Laval ne .
« peut abdiquer les termes de son propre contrat de ma« ria g e , en ce qui appartient à sa sœ ur, ni réclamer un
« partage nouveau , sous aucun prétexte et au préjudice
« desdits termes;
« Attendu néanmoins que le partage doit être consitc déré suivant l’époque où il a été fait, et que les cons« tractions, améliorations et embellissemens faits depuis
« 1 7 6 9 , doivent être considérés comme accroissans de
« v a le u r , et à défaut de p rix fixé par le père , doivent
« être prélevés sur d’autres biens de la succession , selon
« l’augmentation de valeur acquise lors dudit décès ;
« L e tribunal, ouï le commissaire du gouvernement,
» ordonne que les parties viendront à division et partage
« des biens de la succession dont il s’a g it, lors duquel
« chacune des parties sera dispensée de rapporter, savoir :
« la dame Labatisse, le bien de Beauvezeix, et les fruits
« perçus depuis le décès du père com m ua ; et la dame
�■*Cl
C ii )
« L a v a l, le bien des Martres et les fruits perçus -depuis
« le décès; lesquels biens demeurent en propriété à chacune
« des parties, aiiîsiet de la manière que l’un et l’autre ont
« été attribués par le partage du père commun, dans les
» contrats de mariage dont il s’agit : ordonne néanmoins
« que vérification sera faite sur ledit bien de Beauvezeix,
« des am éliorations, plantations nouvelles , autres que
« celles d’entretien, des constructions et embellissemens
« quelconques qui ont été faits par le père commun ,
« depuis le second contrat de m ariage; et aussi des acqui' « sîtions, si aucunes y a , d’immeubles réunis audit bien,
« tout quoi sei'a calculé et apprécié, savoir : les acquisi« tions faites par le p è re , si aucunes y a , selon le p rix
« qu’elles ont coiité, et les améliorations, plantations nou« velles, autres que celles d'entretien , les constructions
' « et embellissemens aussi faits par le père, selon 1augmenlation tlè -valeur qu’ils avoient donné audit bien lors
«d u décès.
« Ordonne que l’augmentation de valeur que pouvoit
avoir acquis de cette manière le bien de B eau vezeix,
« lors du décèsJ, en sus de. celle qu’il avoit lors du par
te tage, sera déterminée en une somme fixe.
> « O rd o n n é
-« b ie n s
« d ’e l l e
te t a n t ^
de
q u e
le s p a r ti e s
î a ''S u c c e s s i o n ,
fo rm e ro n t,
u n e
m asse
à
d u
s u rp lu s
la q u e lle
des
ch acu n e
r a p ^ r t e r a 1t o u t c e q u ’é l ï e s e t r o u v e r a a v o i r t o u c h é
‘i m i n e u b l c s
c f ü ^ m ’y ë h r é e s i , a p p a r t e n a n s
« éotniMiüti*'loi,i de s o n ' ' f l é i c t s ,'e t
ta n t
en
o r ,
au p o re
a rg e n t
ou
« c f R i t # j V f i A m ' j o ü i s k ' à n i é ë à •, a u t r e s q u e c e l l e s d e s d e u x b i e n s
« de
B e a u v iH c e ix
-c T a p p o r t s ^ îs '
e t ‘d é s
q u e
de
M a rtre s ;
tfro it. : ‘
o rd o n n e
■_
en
'
lii
outre loua
�I Six
( la )
« Ordonne qûe Sur la masse du surplus des biens ainsi
« composée, prélèvement sera fait en faveur de la dame
« de L a v a l, de la somme de 20,000 francs, avec intérêts
if depuis le décès, pour la plus value du bien de Beau« vezeix sur celui des M artres, déterminée par le père
« commun , si m ieux n’aime cependant la dame de L a
ie bâtisse, aux termes du partage, payer à sa sœur la somme
«d e 10,000 francs et intérêts.
,
« Ordonne que sur le surplus des mêmes biens, il sera
« encore fait raison à la dame L a v a l, par délaissement de
<r bien , de la somme à laquelle aura été évaluée l’augmen« tation de valeur du bien de Beauvezeix, aussi avec in« térêts depuis le décès.
>
« Ordonne en outre, sur le surplus des biens, tous
« prélèvemens tels que de droit.
»
« Ordonne qu’après tous prélèvemens, tout le reste de
« la masse sera partagé, pour en être déféré à .chacune des
« parties leur portion égale.
« E t , pour parvenir auxdites opérations, ordonne que
« les parties conviendront d’experts témoins, autant que
«faire se p o u rra, etc. Compense les dépens pour, être
« employés en frais de partage ».
i ; ,, ■ 0
Ce jugement a été signifié par la dame Labatisse et
son m ari, le 19 frimaire an 9. P ar l’acte de signification,
la dame Laba tisse et son m ari, ont déqlaré q u ils1interjetoient appel de ce jugem ent, en ce q u e ^ . - ü ordonne
que vérification sera faite sur les biens de :Beauvezeix,
des améliorations, plantations nouvelles, autres que celles
: d’entre tien, des constructions et embellissemens quelcon
ques qui ont été faits par le père commun, depuis .1® second
�( i3 )
contrat de mariage, pour être calculés et appréciés suivant
l’augmentation de valeur qu’ils auroient donnée au bien,
, lors du décès du père commun ; 2°. que cette augmen
ta tio n de valeur que pourroit avoir acquis de cette ma
nière le bien de Beauvezeix, lors du décès, en sus de celle
, qu’il avoit lors du partage , sera déterminée en unejsomme
. fixe ; 3°. que sur le surplus des biens de la succession , il sera
fait raison à la dame L a v a l, par délaissement des mêmes
b ien s, de la somme à laquelle seroit évaluée ¡’augmen
ta tio n de la valeur du même bien de Beauvezeix 3 aussi
.avec intérêts depuis le décès; émendant quant à ce, la
dame Labatisse a conclu à ce qu’ayant égard aux contrats
. de mariage des 20 janvier 176 5 et 8 janvier 17 6 9 , il lui
fut donné acte des offres qu’elle a toujours faites et qu’elle
. réitère, de rapporter au partage le prix des acquisitions,
_si aucunes y a , ensemble le montant des constructions
utiles faites par le père commun dans le bien de Beau
vezeix, depuis l’époque du contrat de mariage de la dame
L a v a l, suivant l’estimation des expertts, et les intérêts
du montant de leur estimation, tels que de droit; et au
.m oyen de ces offres, elle conclut à ce que la dame Laval
soit déboutée de sa demande à fin d’estimation et indem
nité des constructions de la manière prescrite par le ju
g e m e n t, attendu que d’après les contrats de m ariage, il
ne doit pas exister de différence entre le rapport du prix
.des acquisitions_et celui du montant des constructions;
qu’il ne doit pas en exister non plus dans le mode de rem
boursement des uns et des autres, et que la dame Laba
tisse doit être autorisée à rembourser la moitié du tou t,
savoir : le prix des acquisitions, tel qu’il se trouvera ex-
�0 *4 ')
primé dans le contrat, et le montant des constructions
suivant l’estimation qui en sera faite par les experts, des
sommes qui y auront été employées, sons la réserve que
se fait la dame Labatisse de ses autres -droits, et en ex
p r è s de demander à la dame-Laval le rapport des intérêts
qu’elle a perçus du bien-des M artres, antérieurement au
* décès du père commun. L a dame Labatisse veut bien en
suite que le jugement soit confirmé dans toutes ses autres
dispositions.
On a transcrit littéralement les conclusions de la dame
Labatisse, parce qu’il est difficile d’analyser ou d’abréger
ce qui est obscur et ce qu’on ne comprend pas. Il est
cependant bien extraordinaire qüe ce soit la dame Laba
tisse q u i, la prem ière, ait attaqué un jugement qui lui
étoit si favorable ; elle a sans doute voulu'prévenir sa soeur
q u i, de son côté, par acte du 27 du même mois de fri
m aire, a interjeté indéfiniment appel du même jugem ent,
et a demandé que les parties vinssent à division et par
tage des biens-immeubles délaissés par le père com m un,
et en exprès du bien de Jicauvczcix, circonstances et
dépendances , auquel partage chacune des parties rapporteroitee quelle a reçu en avancement d’h oirie , pour
du tout être fait masse et partagé égalem ent, comme aussi
î\ rendre compte des jouissances, ainsi que de droit, en
semble des intérêts de ces jouissances depuis lcrdemande.
C ’est sur ces appels respectifs que le tribunal doit pro
noncer.
*'
L ’ordre de la discussion exige qu’on s'occupe d’abord
de l’appel de la dame L a v a l, parce qu’il attaque le ju
gement en son entier ; et certes, cc n’est pas un-modique
�( * 50'
intérêt qui lofait agir, Srla dame Labatisse pouvoit réussir
dans ses prétentions, si le bien de Beauvezeix lui étoit
adjugé , elle auroit 6 0,000-francs de plus que sa sœur.
Comment concilier cet avantage prodigieux avec l’égalité
aussi solennellement promise aux deu* sœurs ?
On divisera la défense de la dame Laval-, en trois pro
positions. i ° . J^e père commun a-t-il eù le droit de faire
le partage de ses biens entre ses deux enfans?
2 0. S’il a eu ce droit, a-t-il pu faire un partage inégal?
3°. L ’opération du père commun est-elle une disposi
tion irrévocable, i o u bien a-t-il pu la révoqu er?
Suivant les lois romaines , le père pouvoit faire le par
tage de ses biens entre ses enfans. L a loi 20, fï.J'amilice
erciscundæ, § 3 , S i pater, lui donne cette faculté; mais
pour que le partage soit valable , il. faut que le père-ne
laisse rien d’indivis. S i ornnes res divisa1 smt. L e § suivant
ajoute : Quod si quœdarn res indunsœ* relictCa sunt
comrnuni diçidunào de his agi potes t.
L a novelle 1 8 , de triente- et sernisse., exige, chap. 7 ,
pour que ces partages soient valables r que le père signe
le testament ou le codicile qui le contient, ou qu’il le
fasse souscrire par tous ses enfans,. et suscribere omnibus ,
ant ipsum , aut filios universos suscribere prœparare
inter quos res diçidet. Sans cette form alité, le partage
n’est d’aucune utilité; sed quasi nihil sit fa c tu m ,
comme le: dit la loi.
,
Cette disposition des lois romaines n’a pas été adoptée
en pays coutumier, ou du moins on ne connoît que quatre
coutumes qui approuvent ces sortes do partages; celle de
Nivernais, tit. des successions, art. X V I I ; Bourbonnais,
�(••7$
" V•
art. C C X V I; Bdurgôgné ,yart. L X I ; chap. 7 ; Bretagne,*
art. D L X ; et toutes ces-coutumes portent expressément^
que tel partage et division est ambulatoire et révocable;
jusqu’au trépas du disposant. Cette dernière observation
trouvera sa place dans.la suite.
Notre coutume d’Auvergne n’admetpoint le partage du
père par anticipation de. succession. Les enfans, après la
mort du père , peuvent revenir contre le partage qu’il
aüroit fait, sans autre règle que leur volonté; et les deux
biens, dont il s’agit au p rocès, sont situés en coutume
d’Auvergne. Il résulte de cette circonstance, que, ni lai
disposition des lois rom aines, ni les statuts particuliers
des coutumes qu’on vient de citer, ne sont applicables à'
l’espèce particulière de la cause; et qu’en thèse générale,
le père n’a pas.ëu le droit de faire le partage de ses biens
situés en coutume d’Auvergne. Ce partage ne seroit mémo
pas valable, d’après les lois romaines, puisqu’il ne s’est,
occupé que d’une portion de ses biens, et qu’i'l a laissé,
le surplus indivis. Cette indivision donneroit aux enfans
le droit de revenir au partage de toute la succession, ainsi
que le dit expressément la première loi citée.
Mais est-il besoin de s’occuper du point de savoir si le
père a eu ou non le droit de faire le partage de ses deux
biens? On admettra, si on v e u t, qu’à l’époque du mariage
des deux filles, le père avoit la libre disposition de scs
biens ; qu’il pouvoit donner ¿1 l’une.plus qu’à l’autre ;
qu’il pouvoit même réduire l’une d’elles à sa légitime de
droit. On va plus loin ; on conviendra m êm e, si la dame
Labniisse le désire, que la réserve que s’est faite le p è r e ,,
cb pouvoir faire le partage de scs biens, est une condi-.
�,4$>
(a 7 ^
tion 'de in stitu tion ; ‘qü’eri tésulteràM-il ?''I1; faudra bien^
au moins que roh:è6hViëririe dü principe1/%uë les contrats
sont de droit étroit; que le père instituant,, en se faisant f
une réserve'* restreirit plus- sa facilité, quMLne .l’étend y .
et qu’il’ ne peut éxcédërrsa' rëàervé. ntnur, o m l ithrrr r.'n
Qu’a 'donc fait le père en mariant la' dameiLhbatisse ,
sa fille1 aînée? Il l’a instituée son liéritièreÿfcorijdmtementl
et par égale portion avec sa fille cadette ; i l tn’a.donc saisi’’
sa fille aînée que de la moitié de ses biens; elle n’a d’autre
titre pour réclamer cetternoitié? qhe sôn'institution: con-rj
tractuelle, qui ne s'étend pas au Üelù de cette moitié. ! >':jp
L e père se ré se rve , 'si' l*oü' v e u ille . droit de ;fairerlèi
partage dé sa fortune, et son intention étoit’ ’ s u r-, tout
d'éviter le morcellement des deux biens principaux qui
la'composoiciit. Mais de quelle manière a-t-il .voulu ütiré
ce partage? Il s’est imposé l’obligation étroite, de le .faire,
é g al, autant qüe possible, en observant Vénalité , autant
(fde'possible f il n’a donc pas' augmenté la 'portion de sa
fille aînée ; il n’a donc donné aucune latitude à sa dispo-.
sition ; il n'a voulu faire aucun avantage t\ la dame
LabatisSe-; il n’a pu faire qu’un partage absolument égal : ;
ra-t-i'l;,fait? V oilà à'quoi'Jsé. réduit toute la question.
-»'Dans l’ancien»wm m e'dahs le nouveau régim e, l’égalité
une fois promise entre les. enfans, ne pouvoit être blessée
par aucune disposition subséquente. L ’égalité'est la pre-mière loi; cest ct'Ue qui se rapproche le plus de la nature.
Les érifafls,duîmême: père naissent lotis égaux'.! Des raisons:
cfë: ’politique on dloïdm- Social,: ont'permis d’intervertin
cet ordre4 naturel ; oiit baissé clans les mains du père le
pou voir de traiter inégalement ses eufuns,.d’être le disG
I
�( i 8 )
pensateur.ide sçs'-bienfaits, dç récompenser le mérite ou
de protéger la foiblesse: mais dans ce cas, il falloit que
la volonté du père fût formellement exprim ée, sans ambi
gu ité, comme sanscéquivoque. Ici, le père non seulement
n’a voulu faire aucun avantage, mais il a manifesté l’in
tention bien expresse, de traiter également ses deux filles.
L e contrat de mariage de la dame Labati-sse, qui seul doit
faire son t i t T e , ne l’institue héritière que pour moitié.
I*e pèrë j en se réservant de faire le partage, n3a pas
donnéi à la-damierLabatisse tel ou tel bien ;,il n’a pas dit
quelle auroitle bien de Beauvezeix, plutôt que celui dea}
Martres.; il s'est>réservé de faire, 1e .partage,; mais en
observant Végalité, autant que possible : cette obligation,
indivisible et inséparable de la faculté, n’ajoute rien au
droit de la dante; Labatisse ; ne lui donne que la moitié t
des b i e n s e t rien au delà. < • ; ■ -, j ¡ k i Vm- i . ,,
Il ne s’agit que de.savoir si le p è re , en mariant. ,sa.
fille cadette, lui à'im posé la condition de souffrir l’inégalité du partage; ou lui a donné moins qu’à sa soeur. ,
O r, le p ère, par ce second contrat de mariage, institue
sa fille cadette son héritière universelle i conjointement et
par égale portion avec, sa,fillei aîiiée. Il est dit dans la
suite, qu’en exécution, du contrat de mariage de la dame
Labatisse, et pour Içs motifs qui y sont expliqués, le père
devoit faire entre ses filles le partage des biens de Beau
vezeix et des M artres, en cas qu’ils-se. trouvent ¡dans sa t
succeission ü déclara qu’il veut et entend que, son bieuf
des Martres > tel qu’il s# trouvera composé alors., appar
tienne à la dame L a v a l, et celui de Beauvezeix à la
dame Labatisse. L'u n e et l’autre ne peuvent s’écarte^ d e t
�tqi
( ¿9 ) .
ce partage, ni être reçues iYrapporter- îestlits* biens à telüi
qui sera} fait après'la m ort du père , du surplus ‘ de ;sa
succession. L a : plus-value du bien de Beauvezeix est fixée
à la somme de 20,000 fr. que la Dame Lavâl pourra
p ré le ve r, si m ieux ri’aime la dame Labatisse lui p ayer,
de ses deniers, la somme de 10,000 fr. pour la moitié de
cette plus-value.
J
Il est impossible de voir autre chose dans ce règlement
qu’une institution contractuelle par moitié. L ’ opération
du père n’est qu’une exécution préparatoire de cettë
institution, par la division d’une partie des biens 'q u i
en sont l’objet. Il s’attribue le droit de faire un partage,
mais il ne doit et ne peut faire qu’un partage égal; il
s étoit imposé cette obligation par le premier contrat ;
il n y déroge pas par le second. Il p o u vo it,si l’on veut,
diminuer la portion de sa fille cadette; mais loin d’avoir
cette intention, il en manifeste une toute contraire, il
institue la dame L aval par égalité. Y eut-il une déro
gation par le contrat de mariage de la dame Laval ; le
contrat ne saisit que les parties contractantes, et la dame
Labatisse n’est pas partie au contrat de sa sœ ur; elle n’a
été saisie que de la moitié des biens; elle ne peut donc
réclamer que la moitié de ces mêmes biens.
E n un m o t, le père commun n’a fait qu’une seule
disposition; cest une institution par égalité. L a réserve
du partage est tout au plus une condition, mais condi
tion modifiée et restreinte à un partage égal: donc, s’il y
inégalité il n’existe plus de partage.
30. Si on pouvoit considérer cette réserve faite par
le père, et le partage qui s’en est ensuivi, comme une disG a
-¡¡rt
�position, elle ne seroit pas irrévocable de sa nature. Orf
ne connoît de dispositions irrévocables que celles qui
sont faites par donations entre-vifs, ou celles qui sont
faites par contrats de mariage en fa v e u r des contrac
t a i on dit en fa v e u r , parce que tout ce qui est oné
reux pour les époux contractans, est révocable de sa
nature : c'est un principe qu’on n’entreprendra pas sans
doute de contester.
O r , dans l’espèce particulière, il n’existe pas de do
nation èntre7vifs.
a
, ,
; L a dame Labatisse ne peut pas s’appuyer sur son con
trat de m ariage; il ne contient.d’autre libéralité qu’une
institution pour moitié ; d’autre disposition que la ré
serve de faire un partage égal autant que possible.
. Il n’y est point fait mention du bien de Beauvezeix
ou du bien des M artres; la dame Labatisse n’est saisie
que de la moitié des biens en général.
L a dame Labatisse invoqueroit-elle le contrat de ma
riage de sa sœ ur, où elle n’est pas partie? ce contrat de
mariage ne contient qu’une institution pour moitié au
profit de sa sœur : voilà la disposition qu’il énonce en
fa v e u r de la fille cadette.
L e partage qui vient à la suite , n’est qu’un règle
ment par anticipation de succession. Ce sera, si l’on veut,
une disposition; mais alors elle étoit révocable par le
père, soit parce que tout partage anticipé est révocable
jusqu’au trépas, soit parce qu’elle seroit onéreuse pour
l a dame L a v a l, qui étoit partie contractante. Sans con
tredit, le père avoit le droit de le révoquer le lendemain.
Suivant leS i0js anciennes, il le pouyoit jusqu’à son
�■ {/p
( ai )
trépas. D ’après la loi du 7 mars 17 9 3 , le père n’a pu faire
aucune autre disposition; et enfin, l’article i Rr. de la loi
du 18 pluviôse an 5 , n’a maintenu que les dispositions
irrévocables légitimement stipulées :en ligne directe,
avant la publication de la loi,du 7 mars 1793- L ’art. 2
veut que les réserves dont il n’a pas été valablement dis
posé, fassent partie de la succession ab intestat , et n’ex
cepte que les réserves réunies à l’institution par le décès
des donateurs et des instituans , arrivé avant la publi
cation de la
r .
.j loi du 5 brumaire an 2.
I c i , le père commun n’est décédé que le 9 vendé
miaire an 5 : le partage par lui fait étant révocable de
sa n ature, est anéanti par l’effet de la loi du 18 plu
viôse an 5 ; il ne reste que l’institution pour m o itié,
qui étoit irrévocablement faite ; la succession du père
doit donc être considérée comme si elle étoit ab intestat j
les biens du père doivent être également partagés, sans
que l’une des sœurs puisse se dire saisie de tel bien plutôt
que de tel au tre, sans qu’aucune puisse avoir de préfé
rence ni d’avantage.
Ces différentes propositions une fois établies, il faut
en tirer la conséquence que le jugement dont est appel
ne peut subsister.
Il
est contraire aux principes du d ro it; il blesse l’éga
lité promise ; il viole la disposition des lois nouvelles.
Les motifs sur lesquels est basé ce jugem ent, annon»cent un travail pénible et alambiqué ; il a fallu s’ingé
n ier, se tourmenter l'imagination, pour trouver dans
les contrats une disposition avantageuse en faveur de la
dame Labatisse.
\
'U*'»
�/4 A
<•-.}
..
. . . . . . .
.
. .
On dit, i°. Que lepartage projeté par le père commuri
dans Je premier contrat et réalisé par lé second, est
énoncé en termes impératifs;"mais il est si peu en termes
impératifs, que le père n ’a prononcé aucune peine contre
celle des deux sœurs qui ne voudroit pas s y soumettre^
Les clauses qu’on invoque et qu’on rappelle littérale^
ment dans les m otifs, donnent à la vérité au père 1g
droit de faire un partage ; mais quel partage ? il doit
être égal, autant que possible; le père s’ impose ce pre
mier devoir: donc, s’il est inégal, le père n’a pas rem
pli ses engagemens, et la dame L aval n’est plus tenue
de s’y soumettre.
;
On d it, en second lieu , que l’égalité d’institution et
l’égalité de partage promises à la dame Labatisse, dans
son propre contrat de m ariage , n’auroient pas été un
obstacle aux libéralités subséquentes que l’instituant auroit jugé h propos de faire en sa faveur, dans le second
contrat de sa fille cadette , et qu’il doit suffire à celle-ci
d’avoir eu tout ce qui lui a été promis par son propre
contrat de mariage.
- On conviendra sans p ein e, qu’à cette époque le père
ctoit le dispensateur de. ses bienfaits, et qu’il avoit le
droit de faire un avantage h la dame Labatisse ; mais
l'a-t-il fait? c’est-h\ ce qui est en question. P ou r faire
unavautage à la dame Labatisse hors contrat de mariage,
il falloit un acte à son profit, une donation entre-vifs
acceptée par elle ; et il n’existe aucun contrat de cette
nature.
■* Quelles que soient lçs dispositions du contrat de mariage
de la dame L a v a l, elles sont étrangères à sa sœur aînée,
�C 23 )<
qui n’y est point p artie; les dispositions ne saisissent
que les parties contractantes, c’est un principe incontes
table et qu'on ne sauroit trop répéter ; e t, s’il doit suf
fire à la dame L aval d’avoir tout ce qui lui a été pro
mis par son propre contrat, elle doit avoir la moitié
des biens, puisqu’elle est instituée poür m oitié.L’institution
est universelle, et absolue
elle' est détaichée de toutes
autres clauses, de toute autre condition. Ce n’est que
bien long-temps après, et lorsque toutes les autres con
ventions sont terminées, que le père énonce son inten
tion de faire le partage ; il n’en fait pas une condition
de Tinstitution; le pai’tage en est indépendant ; et sî on
prétend que les clauses d’un acte sont indivisibles et
toutes corrélatives, qu’en résultera-t-il? c’est que la con
dition étoit onéreuse pour la d a m e ,L a v a l; que le père
pouvoit la révoquer dès que sa fille aînée n’en étoit
pas saisie, et que la loi l’a révoquée pour l u i , dès quesa succession n’est ouverte que postérieurement à la loi'
du 5 brumaire an 2.
,iOn donne pour troisième m o tif, que l’égalité d’ins
titution promise à la dame Laval,, et restreinte par les
dispositions du partage, doit s’entendre quant aux biens
ndn compris dans le'p artage, d’une égalité parfaite, et
quant a ceux compris dans le partage de l’égalité qui est
déterminée et prescrite par l’instituant,
ni On ne croyoit pas qu’il fût'donné aux hommes de péné
trer 1 intention d un instituant, et de le faire penser ou
parler d’une manière toute différente de celle qu’il h ex-*
primée. Par-tout il a v o u lu , il a dit que ses deux filles
seioient égales ; par-lout il a voulu partager également. S’il
�(. 2.4 )■
ne l’a pas fait y il a’com'rhisune erreur qu’il faut rectifier,!
plutôt ;que ( de laisser subsister'une opération; qui seroit>
contraire ü la volonté qu’il a si solennellement exprim ée, de traiter ses deux filles avec une égale affection.!
i On..invoque dans le quatrième omotif le respect quirçi
suivant! les anciennes lo is , étoit dû à là volonté du père;>
et! sans doute le premiei' vœu de tous ceux à 'q u i il»
reste encore quelques idées de vertu et de m oralité,;
est qu’on revienne à ces sentimens de respect, qui1 sont*
le lien moral le plus puissant et le fondement de l’ordre
social. Mais pour respecter!la volonté d u -p è re , il-fau droit de sa part une'disposition formelle et irrévocable;
ét le père n’a voulu faire qu’un'partage égal.' : n r /as
On dit pour cinquième m otif, que lors delà plaidoirie
au provisoire, les parties avoient respectivement présenté»
les clauses des 'deux 'contrats, et ¡en avoient' Respec
tivement argumenté ; 'qu ’ainsi les ¡contrats jde-'mariagéj
forment le titre irréfragable de chacune dîelles.. •■ywt i>t
Vraisemblablement on a voulu induire de» ce motif,"
ainsi qu’on l’a pi’étcndu par le suivant, que la dame
Laval ne pouvoit pas abdiquer ;sonl contrat pour venir*
partager la succession' ab intestat;, ce scroitume erreur en
point de droit. Il est dei princïpd iqu’on peut toujours bb-a
diqüer une disposition qui devient onéreuse; lorsqu’uriô
institution cesse d’étre une libéralité, on a le droit de s’eri'
départir! Il n’est pas même besoin, de s’appesantir isuf\m
principe qui est ensei^nétpar;jfous lesüautuurk.' Lii1 ddrïïd
I-aval ’’pou voit, sans . dilliculté*i imcttant'kle icôté' 'son
institution, où la dame Labatisse n’est^pàs jbariic j* ré
clamer la moitié des biens de son p ère , (comme héritière
ab
�...
( *5 )
àb intestat. Il est aisé de s’apercevoir que les premiers
juges ont vivem ent senti la force c^e ce moyen. P ou r
l’écarfer, ils ont dit que la dame L aval avoit argumenté de
son contrat, et qu'il devenoit pour elle un titre irréfragable;
mais si la dame Laval en a argum enté, ce n’étoit que pour
soutenir qu’il lui donnoit un droit égal à celui de sa sœur
dans la succession de son p ère; elle n’a renoncé à aucun
droit acquis : les choses sont toujours entières; elle peut
donc , si bon lui sem ble, mettre de côté son institution,
pour venir comme héritière ab intestat ; et la dame Laval
se réserve à cet égard tous ses droits.
Les premiers juges conviennent cependant, par leur
dernier m otif, que le partage doit être considéré selon
l’époque où il a été fait, et que les améliorations , cons
tructions et embellissemens faits depuis 17 6 9 , doivent être
regardés comme accroissant de valeur, et à défaut de prix
iixé par le père, doivent être prélevés sur les autres biens
de la succession, selon l’augmentation de valeur acquise
lors du décès.
Comment ce m otif a-t-il pu blesser la dame Labatisse?
Com m ent a-t-il pu la déterminer à l’ambitieuse démarche
de se pourvoir par appel contre la partie du jugement
qui fait raison à la dame L a va l, par délaissement de bien,
de la somme à laquelle aura été évaluée l’augmentation
de valeur du bien de Beauvezeix ?
On sent que la discussion de cet appel , ne sera,
de la part de la dame L aval , que très - subsidiaire ;
il est même inutile de s’en occuper» puisque l’appel in
défini de la dame Laval porte précisément sur la dispo
sition du jugement, qui attribue exclusivement h sa sœur
le bien de Beauvezeix.
D
�. •
(26)
•
E t si jamais on pouvoit penser que ce bien de Beauvezeix doit être la propriété de la dame Labatisse, au
moins ne pourroit-elle le demander que comme il étoit
en 17 6 9 ; tout ce qui est survenu depuis cette époque
tout ce qui l’a augmenté de valeur . devroit au moins ap
partenir à la dame L aval, par la voie du prélèvement.
Elle auroit également le droit de le demander en délais
sement des biens de la succession, et le m otif du jugement
est à cet égard fondé sur la disposition précise de l’article
X V I de la loi du 18 pluviôse an 5. Il faudroit même aller
plus loin, et dire que le jugement n’a pas pu donner
à la dame Labatisse, l’option de payer en argent la plusvalue fixée par le père en 17 6 9 ; la dame L a v a l, d’après
le même article de la lo i, a le droit de l’exiger en biens
h éréditaires.
Mais c’est trop s’occuper d’un appel vraiment injurieux,
qui prouve toute l’avidité de la dame Labatisse, qui montre
tout le désir qu’elle a de s’enrichir aux dépens de sa sœur r
et qui n invoque le respect qu’on, doit avoir pour la volonté
d’un père, qu’autant que cette volonté prétendue s’ap
plique à ses intérêts.
'
P a r Conseil, P A G E S , ancien Jurisconsulte.
GOURBEYRE,
Avoué.
A R io m , de l'imprimerie de L a n d r io t , imprimeur du
Tribunal d’appel.
�
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Factums Godemel
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[Factum. Teilhard, Jeanne-Geneviève. An 9?]
Creator
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Pagès
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
successions
égalité des héritiers
testaments
plus-value
coutume d'Auvergne
intention du testateur
Description
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Titre complet : Mémoire pour Dame Jeanne-Geneviève Teilhard, veuve d'Antoine Arragonès-Laval, habitante de la ville de Clermont-Ferrand, intimée et appelante d'un jugement rendu au ci-devant tribunal civil du Puy-De-Dôme, le 6 messidor an 7 ; Contre dame Geneviève Teilhard et Jean-Baptiste Girard-Labatisse, son mari, de lui autorisée, habitans de la même ville de Clermont, appelans et intimés.
Table Godemel : Institution d'héritier : 7. par les deux contrats de mariage de ses filles, Teilhard Beauvereix les instituant ses héritières, conjointement et par égale portion, fait entre elles le partage de ses biens, pour éviter le morcellement de deux propriétés considérables, avec la condition de ne point s’écarter du partage qu’il vient d’effectuer. - ce règlement doit-il être exécuté s’il y a inégalité dans les lots ?
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De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1765-Circa An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1105
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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A language of the resource
fre
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BCU_Factums_G1106
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Clermont-Ferrand (63113)
Les-Martres-de-Veyre (63214)
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Domaine public
coutume d'Auvergne
égalité des héritiers
intention du testateur
plus-value
Successions
testaments
-
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a0f8e8560bde3158fbb54f50786c92c4
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Text
CONCLUSIONS MOTIVÉES
POUR
Dame
A n n e - F rançoise
MARIOLES ; sieur
V É N Y , veuve DE
G a sp a r d - M elchior-
V E N Y , et sieur
M ILANGES intimés;
B althazard
b le
C la u d e -A m a -
CONTRE
Sieur G
GRE
il b e r t
-F r
a n ç o is
M A L E T -V A N D E
tuteur légitime de son enfant d’avec la
défunte dame V é n y ,
et les sieur et dame
S A M P I G N Y , appelans.
L
intimés concluent à ce qu’il plaise à la cour;
En ce qui touche la demande formée judiciairement,
seulement par les appelans, en nullité de l’inscription
es
�.r
...
c o
et de la réquisition de revente par lu dame veuve Juge ?
faute de mention de l’époque de l’exigibilité de la créance
de la dame Juge;
Attendu que la réquisition d’enchère faite par la dame
Juge est commune à tous les créanciers inscrits, si bien
que suivant l’article 2190 du Gode civ il, la dame veuve
Juge ne pou voit m êm e, en payant le montant de sa sou
mission , em p ê c h e r T a d ju d ic a tio n p u b liq u e , s i ce rûest
d u co n sen te m en t e x p rè s de to u s 1es a u tre s c r é a n c ie rs
h y p o th é c a ir e s , et qu’il en étoit ainsi sous la loi du 11
brumaire an sep t, comme il a été jugé par arrêt de la
cour de cassation, du 22 prairial an 1 3 ;
.. Attendu que la notification du contrat et de la trans
cription à tous les créanciers inscrits a pour objet la fixa
tion du prix du contrat de vente \
Attendu que les appelans, en provoquant sur la réqui
sition de la dame veuve Juge , la revente sur enchère de
la terre Jayet, tant contre la dame veuve J u g e , que
contre les autres créanciers inscrits, ont par là provoqué
la formation d’un nouveau contrat en justice, et qu’en
suite ils n’ont pas pu revenir en arrière ;
Attendu que ladite provocation a commencé contre
les créanciers inscrits, par l’exploit du 10 messidor an 12 ,
contenant, contre lesdits créanciers, notification des af
fiches, et assignation au tribunal civil de Riom ;
Attendu qu’à cette époque le titre 18 du Code civil
étoit obligatoire dans toute lu France, puisqu’il avoitété
promulgué par le gouvernement le 8 germinal précédent;
Attendu que dès l’instant de la publication de ladite
�lo i, le bénéfice de ses dispositions a été acquis aux
intimés ;
Que l’article 21 go du Code civil est devenu applicable
à la cause actuelle ;
E t que la réquisition de la dame veuve J u g e , rendue
publique par les poursuites en revente faites par les appelan s, est devenue de plus fort commune à tous les créan
ciers inscrits, au point qu e, suivant l’article 2190 du
Gode c iv il, la dame veuve Juge étoit liée irrévocable
ment envers lesdits créanciers ;
Attendu que les inscriptions des intimés sont parfai
tement régulières ;
Attendu que les appelans, en notifiant aux créanciers
inscrits, i° . les contrats dont il s’agit, ainsi que leurs
transcriptions, le 24 frimaire an 1 1 ; 20. les affiches, le
10 messidor an 1 2 , ont fait donner aux intimés copie
d’une inscription faite au nom de la dame veuve Ju ge,
le 13 floréal an 7 , portant : « P o u r sûreté d'une créance
« de la somme de quarante-huit mille quatre-vingts
«.¿francs; sa voir, celle de trcnie-un mille cin q cents
« fran cs principal d?obligation, et le surplus pour in~
a téréts échus ; »
Q u e les intimés, créanciers inscrits appelés en justice
par les appelans, pour voir procéder à la revente requise,
n’ont dû voir que ce qui leur a été signifié de la part
des appelans, et agir en conséquence ;
Que dans ladite copie d’inscription ils ont lu que ladite
inscription a été faite pour 3 i 5oo francs en principal,
et pour i 658o francs intérêts;
Que le capital et les intérêts étant liés par la conjoncA 2
�tion et, le mot échus au p lu riel, se sapportoit aux d eu xr
et qu’ainsi l’exigibilité étoit suffisamment exprim ée;
Qu’en cet état l’inscription et la réquisition de la dame
veuve Juge ont semblé régulières aux intimés ÿ
Qu’enfin ,. dans le cas où cette copie qui tient aux inti
més lieu d’original, contiendroit quelque erreur, elle procéderoit du fait des appelans, et ceu x-ci auroient tou
jours à se reprocher de les avoir appelés dans une af
faire dont la base se trouveroit erronée ;
Attendu que par l’avis de parens, du 9 prairial an 1 2 ,
le sieur V andègre, comme tuteur de son enfant, s’est
fait autoriser à poursuivre judiciairement deux choses,
i° . la revendication de la moitié des biens immeubles
du sieur V én y; 2°. la vente de l’autre moitié ; le tout
par suite de la réquisition de la dame veuve Juge ;
Que le conseil de famille ne l’a pas autorisé à pro
poser des moyens de forme , mais seulement à suivre le
fond de l’affaire -y
Qu’au moyen de cette autorisation homologuée en
justice, et de laquelle il n’y a point d’appel, le sieur
V andègre, tuteur, a p u , en se conformant à l’avia de pa
rens, agir tout comme l’auroit pu le mineur devenu
jna jeur ;
Que cette autorisation doit avoir autant d’effet que celle
voulue par l’art.
du Code civil pour les partages avec
les mineurs, laquelle les rend définitifs (d ’où il suit que
le sieur Vandègre, en se c o n f o r m a n t ;\ l’avis du conseil de
fam ille, du 9 prairial an 12, a pu couvrir tous moyens de
nullité et opérer toutes fins de non-recevoir contre iceux);
Attendu que l’article 5 du titre 5 de l’ordonnanw) de
�(5)
1667, et la jurisprudence constante de tous les tribunaux ,
n’ont, sur cette fin de non-recevoir, jamais admis aucune
distinction entre les majeurs et les mineurs, et que le prin
cipe leur a été toujours également appliqué;
Attendu que s i , en principe , le ministère public
est établi pour surveiller l’intérêt des mineurs, et sup
pléer à leurs moyens de défenses, en cas de négligence
de la part des tuteurs, c’est uniquement pour empêcher
qu’ils ne soient trompés, et non jamais pour leur faciliter
les moyens de tromper (dernier cas qui arriveroit, si le
système des appelans étoit accueilli, puisque les créan
ciers légitimes du sieur V é n y , débiteur, seroient privés
du bénéfice de la soumission faite par la réquisition de
la dame veuve Juge ) ;
Attendu que les sieur et dame Sampigny n’ont pas
pour eux l’exception de minorité ;
Attendu le principe nomina ipso ju re dividuntur;
Que l’action en nullité contre l’inscription de la dame
Ju ge, n’est point indivisible de sa nature, puisque l’effet
de la vente de 1792 est partageable, et que ladite vente
pourroit exister respectivement au mineur V an d ègre,
pour sa part, et être anéantie pour celle de la dame
Sampigny ;
A tten d u , en fa it, que les appelans ont connu l’ins
cription de la dame veuve J u g e , puisqu’ils l’ont fait
signifier à tous les créanciers inscrits, en leur notifiant
leur contrat et sa transcription ;
Attendu que la nullité opposée à ladite inscription ne
sa roi t jamais qu’un vice de forme qui a pu être couvert
par la défense au fond ;
A 3
�( 6)
Attendu que les appelans ont couvert ledit v ice , en
concluant au fond par leur exploit d’appel ;
Attendu les motifs exprimés à cet égard dans les con
clusions signifiées cejourd’hui par le sieur Juge à l’avoué
des appelans.
En ce qui touche le moyen des appelans, tiré du fait
qu’en cause principale les intimés ont proposé des moyens
à la forme et au fond ;
Attendu que les appelans procèdent en des qualités
difféi-entes ;
Que le sieur Vandègre et la dame Sampigny, comme
héritiers de la défunte dame de V é n y , figurent comme
acquéreurs de 1792, et que c’est en cette qualité qu’ils
poursuivent la revente sur enchère;
Que le sieur Vandègre se dit seul donataire, en vertu
de la donation de 1773;
Que ces deux qualités sont totalement distinctes et
séparées •,
Que contre le sieur Vandègre et la dame Sampigny,
comme acquéreurs de 1792 , les intimés ont pu et dû
proposer des moyens de nullité, parce qu’il y en avoit;
Mais que contre la demande en revendication , ils
n’ont pu proposer que des moyens au fo n d , pai’ce que
la procédure est conforme à la loi du 11 brumaire an 7.
En ce qui touche la forme de la procédure des ap
pelans;
P ar les motifs exprimés à cet égard au jugement dont
est appel.
'
En ce qui touche le fond ;
�( 7 )
&t\
. Par les motifs exprimés au jugement dont est appel f
et sans néanmoins s’arrêter à ceux desquels on pourroit
induire que la disposition de 1773 est maintenue par
ledit jugement, et iceux réform ant;
Attendu que le contrat de mariage du 12 décembre
17 7 3 , contient pour disposition principale une substitu
tion graduelle et fïdéicommissaire;
Que ladite disposition commence et finit par les termes
consacrés auxdites substitutions ;
Que la donation y contenue n’est que comme encas
trée dans la substitution;
Que la substitution est la disposition principale dans
les vues du disposant;
Q ue, comme le dit Sallé, sur l’art. 11 du titre I er. de
l’ordonnance de 174 7, au moins la s u b s titu tio n é ta n t
la co n d itio n SINE QUA NON, so u s laqu elle la d o n a tio n
e st f a i t e , il n e p e u t , d a n s cette h y p o th è s e , y a v o ir de
d o n a tio n sa n s s u b s titu tio n , c o m m e ï l n e p e u t y a v o ir
de s u b s titu tio n sa n s d o n a tio n ;
Attendu que ladite substitution n’a point été publiée
et enregistrée ;
Attendu les dispositions des articles 18 , 1 9 , 2 7 , 2 8 ,
29, 32 et 33 du titre 2 de l’ordonnance de 1747, et des
articles 1069, 1070 et 1071 du Code civil;
Attendu qu’au moyen du défaut de publication et enre
gistrement, les créanciers et acquéreurs ont pu acquérir
hypothèque et propriété valablement ;
Attendu que la loi de novembre 1792, en anéantissant
�la substitution, a aussi anéanti la donation, parce que
les deux étoient inséparables l’une de l’autre ;
Attendu que l’art. 2 de ladite loi abolit les substitutions
faites auparavant, et non encore ouvertes, et que celle
en question n’étoit point ouverte lors de la publication
de ladite loi ;
Attendu que l’art. 42 du titre 2 de l’ordonnance de
1747 défendoit la restitution du fidéicommis avant le
temps fixé par le contrat, et autorisoit les créanciers à
se pourvoir contre cette remise anticipée ;
Attendu la disposition de l’art. 3 de la section 2 de la
loi du 28 mars 1793 , par laquelle la nation conserve pen
dant cinquante ans l’effet des substitutions dont étoient
grevés les émigrés ;
Que la nation n’a accepté que sous bénéfice d’inven
taire les biens des ém igrés, pour les ve n d re, et avec le
montant payer les créanciers , et que la nation n’étoit que
la mandataire desdits créanciers ;
Attendu qu’aucune élection n’a été faite au profit de
la dame Vandègre dans le temps utile ;
Attendu la disposition de la loi du 7 mars 1793, proliiN tive de toute disposition en ligne directe;
Attendu que la dame de M arioles, pour la partie de
ses créances du chef de la dame D auph in , sa m ère, et
leshéritiersPitat, pour plusieurs articles de leurs créances,
sont antérieurs à la disposition de 1773 ;
Attendu que les héritiers Pitat o n t , par un acte pos
térieur à leur requête d ’o p p o s i t i o n , rétracté to u t consen
tement que l’on auroit pu en induire ; que lors de ladite
i
�(9)
rétractation il n’y avoit aucune acceptation de la part des
appelans, et qu’ainsi toutes choses sont rétablies dans leur
premier état ;
Attendu que de tout cela il résulte qu’indûment le sieur
de Vandègre â demandé et obtenu par l’arrêté de l’an 4 ,
et le partage de l’an 7 , moitié des biens du disposant ;
Attendu enfin, et subsidiairement, qu’il y a pourvoi
devant l’autorité administrative contre lesdits arrêté et
partage ;
Que le conseil de préfecture du Puy-de-Dôm e en est
saisi, ainsi qu’il résulte de son arrêté du
par lequel il a donné acte de la tierce-opposition du sieur
Juge et des héritiers Pitat auxdits ai’rêté et partage
( tierce-opposition à laquelle les intimés adhèrent ) , et arenvoyé à la séance du I er. juin pour y faire droit.
Recevoir les intimés opposans à l’arrêt par défaut di&
17 mars dernier, lequel demeurera sans effet.A u principal, sans s’arrêter à la demande en nullité des
inscriptions et réquisitions de la damé Juge, dans laquelle
les appelans seront déclarés non recevables, ou dont en
tout cas ils seront déboutes;
Sans s’arrêter pareillement à la disposition de 1773
laquelle sera déclarée nulle respectivement aux intimés;
D ire qu’il a été bien jugé par le jugement dont est
ap p el, mal et sans cause appelé, et condamner les appe
lans en Pàmende et aux dépens.
En cas de diiiiculté , surseoir à■faire droit sur la con
testation actuelle, jusqu’à ce qu’il aura été statué sur tierce*opposition pendante au conseil de la préfecture du P u y-
\
�jAk
( 10 )
de-D ôm e; tous moyens et dépens réservés en définitif,
sans préjudice à autres actions et conclusions que les intimés
se réservent expressément.
G O U R B E Y R E père.
A R I O M , de l'imprimerie deLANDRIOT, seul imprimeur de
la Cour d’appel. — Mai 1807.
I
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
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An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Vény, Anne-Françoise. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
adjudications
créances
ventes
enchères
nullité
affichage
minorité
conseils de famille
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions motivées pour dame Anne-Françoise Vény, veuve De Marioles ; sieur Gaspard-Melchior-Balthazard Veny, et sieur Claude-Amable Milanges, intimés ; Contre sieur Gilbert-François Malet-Vandégre, tuteur légitime de son enfant d'avec la défunte dame Vény, et les sieur et dame Sampigny, appelans.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1792-1807
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1711
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1710
BCU_Factums_G1712
BCU_Factums_G1713
BCU_Factums_G1714
BCU_Factums_G1715
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53314/BCU_Factums_G1711.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Clermont-Ferrand (63113)
Jayet (terre de)
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Domaine public
adjudications
affichage
conseils de famille
Créances
enchères
minorité
nullité
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53338/BCU_Factums_G1811.pdf
d47079b0cd5c0a3994635d34b5a28a00
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Text
'1
- h '■
A
5
M E S S IE U R S
DE L A C OUR D ’ APPEL,
»
A R I OM.
S u p p l i e n t humblement Jean-François V iro tte ,
propriétaire, habitant de la ville d’A y , arrondissement
de Reim s, département de la M arn e; sieur Antoine
D elaire, propriétaire , et dame Suzanne V iro tte , son
épouse, de lui autorisée, habitant à M ontaigut-le-Blain;
sieur Jean-François V iro tte, juge de paix du canton de
Lapalisse, habitant de la ville de Lapalisse; et dame Gil-
berte V iro tte , veuve en secondes noces de sieur Pierre
P la ce , officier de santé , demeurant en la commune de
Jaligny; tous enfans, héritiers et communs de feu sieur
M ichel Virotte et des parties adverses, intimés ;
Contre dame Anne D elaire, veuve et commune dudit
sieur M ichel V irotte; sieur Sébastien Virotte , proprié
taire; sieur Louis D esrois, propriétaire, et dame M ar guerite V iro tte, son épouse, de lui autorisée, tous h abitans de la ville de M oulins; sieur Hypolite de RuelleLargillère , et dame Suzanne V iro tte , son épouse, de
lui autorisée, habitans du lieu du V erger , mairie de
Saint-Voir; sieur Joseph Virotte-D uch arm e, proprié
taire , demeurant en la commune de M ontaigut-leBlain ; sieur Jean- H enri- Eléonore L eb ru n , p r o p r i é
taire, et dame Anne V iro tte, son épouse, de lui auto
risée, liabitans de la commune de Tréteau; sieur Antoine
A
�F aure, géom ètre, et dame Suzanne V irotte, son épouse,
de lui autorisée, habitans de la ville de Clermont-Ferrand , partie de Montferi’and , appelant de jugemens
rendus au tribunal civil de l’arrondissement de Lapalisse,
les 21 jan vier, 3 fé vrie r, 7 et 21 avril derniers, aux
fins des exploits , requête, ordonnance et exploits des 23
et 24 février, 20 et 24 a v ril, et 14 mai derniers.
Disant que par son arrêt du 18 du présent, la cour a
joint les divers appels des adversaires, pour qu’il n’y eût
plus qu’une seule contestation entre les parties, et pour les
terminer par un seul et même arrêt. Toutes les parties ne
peuvent être que parfaitement contentes d’une mesure
qui simplifie Ici marche des choses , et mène plus promp
tement à une fin..
Mais il seroit impossible que l’on incidentât sur la
forme dont les intimés attaquent l’inventaire du mois de
janvier 1762. C e t inventaire est très-sûrement n u l, d’une
nullité irrésistible ; la cour ne sauroit s’empêcher de le
juger ainsi. Mais on reproclieroit peut-être aux intimés
de n’avoir pas, par la voie de l’ap p el, saisi la cour d elà
connoissance de la validité ou invalidité de l’ordonnance,
du procès verbal des 23 et 25 janvier 1762 , et de ce qui
y est relatif.
A la rigu eu r, un appel n’est pas absolument néces
saire ; de suite on peut en venir à la nullité, et la faire
prononcer.
Mais , en toutes choses, il faut choisir le parti le plus
certain ; e t, dans le doute, il n’y a pas d’inconvénient à
interjeter incidemment appel de l’ordonnance du 23 jan
v ie r, et de tout cc qui a suivi.
�( 3 )
• Ce considéré, M essieurs, en en venant par les parties à
votre première audience, il vous plaise adjuger aux intimés
les conclusions par eux ci-devant prises , avec dépens; et
icelles reprenant, corrigeant et augmentant, donner aux
intimés acte de ce qu’en tant que de besoin ils interjettent
incidemment appel de l’ordonnance du juge de Montaigutle-Blain, du 23 janvier 1762 , du procès verbal du même
juge, en date du 25 dudit mois , contenant nomination
de curateur, permission de faii'e faire inventaire, et com
mission au premier notaire royal sur ce requis ; et c e ,
pour causes et moyens de nullité, tenir ledit appel pour
bien relevé;y faisant d ro it, en même temps que sur ceux
des adversaires, des jugemens des 21 janvier, 3 février,
7 et 21 avril derniers, par les motifs exprimés auxdits
jugemens, par ceux déjà développés par les intim és, et
notamment en ce qu i touche Vordonnance du 23 janvier
1762 ;
Attendu que par sa requête du 23 janvier 176 2 , le
sieur M ichel V irolte a exposé qu’il vouloit se remarier,
■et qu’il l’a effectué le 8 février suivant, c’est-à-dire, en
viron quinze jours après, avec la dame Anne D elaire,
ainsi qu’il résulte de leur contrat de mariage;
D ’où il suit q u e , dès avant le 23 janvier 1762 , ledit
remariage étoit arrêté, et que les deux familles avoient
entr’elles des rapports tels, qu’elles n’en faisoiçnt plus
qu’u n e , celle Delaire commandant absolument à celle
V irotte;
Attendu que par sa requête du 23 janvier 1762, le sieur
M ichel Virotte père n’avoit demandé permission d’assigner
A a
�(4 )
que des parens paternels et maternels de ses enfans mi
neurs, et non des amis à défaut de parens;
D ’où il suit que le sieur Virotte père reconnoissoit qu’il
y avoit réellement suffisance de parens des deux estocs ;
c a r, dans le fait, il y en avoit plus qu’il n’en falloit pour
compléter le nombre voulu par la coutume de Bour
bonnais et l’usage ;
A tten d u , en fa it, qu’il s’agissoit d’intérêts d’enfans mi
neurs , et que l’ordonnance du juge de Montaigut-leBlain, du 23 janvier 1762, a été rendue sans conclusions
préalables du ministère public;
Attendu, en droit, que le ministère public est le défen
seur légal des mineurs ; qu’il doit être ouï toutes les fois
qu’il est question de leur intérêt, et q u e, d’après la loi
et l’usage constant de toutes les juridictions de France,
il y a toujours eu en pareil cas des conclusions du mi
nistère p u blic ;
Attendu que par l’ordonnance du 23 janvier 1762 , le
juge de Monta igut-le-Blain a permis au sieur M ichel
V irotte d’assigner des parens paternels et maternels seule
ment , et non des amis, et que dès-lors le sieur Virotte
père devoit se renfermer strictement dans cette per
mission ;
Attendu néanmoins que par son exploit du 25 janvier
176 2 , le sieur Virotte a fait assigner sept individus,
, sans désigner le degré de parenté de chacun avec les
enfans mineurs V irotte, les indiquant seulement par les
expressions générales, tous parens -paternels, maternels
ou am is, et sans distinguer les parens d’avec les amis*,
�Attendu que le sieur V irotte père a laissé, et a même
affecté d’éviter des parens maternels de ses enfans mi
neurs , et en exprès le sieur Antoine B riro t, docteur en
médecine , leur aïeul, celui qui dans la circonstance étoit
le protuteur n é , le protuteur légitime de sespetits-enfans,
et cela pour appeler à la délibération des étrangers auxdits
mineurs, même des parens de la dame A nne D elaire,
seconde future épouse; par exem ple, le curé de Montaigutle-Blain, le sieur Barret, notaire, et le sieur François
Féjard, du R éag e, oncle de ladite dame Anne Delaire.
E n ce qui touche le procès verbal du 25 janvier 1762,
Attendu que dans icelui l’on à fait remplir par le sieur
Féjard fils, les fonctions de procureur fiscal;
Attendu que ledit sieur Féjard étoit cousin germain
de la future seconde épouse du sieur Virotte père, et
que le remariage étant arrêté dès avant ledit procès verbal,
il est inconvenant que l’on ait pris pour procureur fiscal
un individu tenant de si près à la dame Anne Delaire ;
Attendu que dans ledit procès verbal, ledit sieur Féjard
y est dit substitut du procureur ¿fiscal ÿ
Attendu que dans les justices seigneuriales les pro
cureurs fiscaux n’avoient point de substituts en titre, et
que le sieur Féjard n’étoit muni d’aucune provision à
cet égard ;
Attendu que dans le procès verbal du z 5 janvier 1762,
il n’est pas dit que le procureur fiscal en titre fût absent
ou légitimement empêché , et qu’il y eût dès-lors raison
pour le faire remplacer ;
D ’où il suit que l’ayant fait remplacer sans cause, ç a
etc dans la vue coupable d’éviter sa surveillance, pour
�( 6 \
mettre en son lieu un homme dévoué à la famille D elaire,
par ses rapports de parenté et d’aftection particulière ;
Attendu que dans les justices seigneuriales le procu
reur fiscal ne pou v o it , en cas d’empêchement légitim e,
être remplacé valablement q u e , ou par un grad ué, ou '
par un ancien curial; encore falloit-il que la qualité du
gradué ou cui'ial remplaçant fût exprimée dans l’acte
judiciaire auquel il participoit, parce que son pouvoir
de remplacer étoit attaché à son titre de gradué ou de
curiai ;
Attendu que, dans le fait, le sieur Féjard n’étoit ni
gradué, ni curial, pas même postulant en la justice de
Montaigut-le-Blain ; et que dans le procès verbal dont'
il s’agit il n’est pas exprimé qu’il fût ou gradué, ou curial,
pas même postulant ;
• D e tout quoi il résulte que ledit sieur Féjard n’ayant
point serment en justice , étoit sans caractère légal; que
dans ledit procès verbal il y a absence absolue du mi
nistère public, et que la nomination du curateur portée
par icelui est nulle;
Attendu dès-lors qu’il n’y avoit point contradicteur
légitime pour coopérer à l’inventaire et y représenter
les enfans mineurs V iro tte, et y défendre leurs intérêts;
et que ledit inventaire est n u l, comme étant fait con
tradictoirement avec une personne illégalement nommée.
En ce qui touche les omissions et fausses déclarations
bien constantes et bien prouvées dudit inventaire ;
Attendu que celles démontrées dans la cause forment
un total de plus de 8i 5 livres 12 sous, somme énorme
comparativement à celle de 1 inventaire, qui n’est que
�(7 )
de 3106 livres, puisqu’il en résulteroit une lésion de
plus du tiers au quart contre les mineurs V irotte;
A tte n d u les autres infidélités dont est vicié ledit inven
taire ;
Attendu que le fait que le livre-journ al du sieur
Virotte père a été compris en l’inventaire ne sauroit
remédier aux vices justement reprochés audit inventaire,
parce qu’un inventaire doit porter minute de tout son ■
contenu ; que l’on ne peut pas dire que ledit journal et
l’inventaire ne font qu’un même acte; que le journal
pouvoit être supprimé, et que dès-lors les mineurs Virotte
ne pouvoient avoir aucune assurance à cet égard ;
D ire qu’il a été nullement ordonné et procédé, par
les ordonnance, exploits, procès verbal et inventaires, des.
23, 25 et 26 janvier 1762 ; bien appelé : émandant,
déclarer le tout nul, irrégulier et de nul effet; ordonner
que l’amende de 3 francs sur ledit appel sera rendue;
dire qu’il a été bien jugé p a r les jugemens.des 21 janvier,
3 février, 7 et 21 août derniers, mal et sans cause appelé;
ordonner qu’ils sortiront leur plein et entier effet, et
condamner les appelans en l’amende de 10 francs et aux
dépens, même en ceux réservés, lesquels, dans tous les
cas, les intimés emploîront en frais de partage, pour en.
prélever le montant sur les biens à partager.
GOURBEYRE..
A R IOM , de l'im p rim e rie de T iii d a u d - L a n d r i o t , im prim eur.
de la C our d’appel.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Virotte, Jean-François. 1807?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
secondes noces
coutume du Bourbonnais
géomètres
Description
An account of the resource
Titre complet : A messieurs de la Cour d'Appel, à Riom [Jean-François Virotte contre Anne Delaire]
Table Godemel : Communautés : 2. pouvait-on, sous l’empire du droit coutumier, et particulièrement en Bourbonnais, interrompre une communauté conjugale, à laquelle des mineurs étaient intéressés, pour un inventaire infidèle, inexact, ouvrage du survivant seul ? L’inventaire authentique et solennel pouvait-il être remplacé par un autre acte qu’un partage ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1807
1762-1807
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1811
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1812
BCU_Factums_G1814
BCU_Factums_G1813
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53338/BCU_Factums_G1811.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Montaigut-le-Blin (03179)
Treteau (03289)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
coutume du Bourbonnais
géomètres
secondes noces
-
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7d84790a0b78d752b32c3757ee42abda
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55/
OBSERVATIONS
-o::ii. iiO -
oü
POUR
L e s e n fa n s V I R O T T E , d u
p r e m ie r l i t , in tim é s
e t a p p e la n s
■' . :;JJo : .
. •
C O N T R ‘E
La dame
et
,
D E L A I R E , veuve V i r o t t e ,
ses enfans appelans et intimés.
Anne
devise si fatale, cette devise : Calomnions,
calom nions , ne fut et ne sera jamais celle des enfans
V irotte, du premier lit, ni de leurs conseils. L ’auteur de
leur mémoire im prim é, tout jeune encore, est déjà connu
par ses lumières et une extrême délicatesse ; et l’on n’eût
jamais dû s’attendre à des sorties contre celui qui n’a écrit
que des faits vrais, des faits sur lesquels on lui a donné
des renseignemens certains. Mais nous avons à c o m b a t t r e
contre le machiavélisme le plus affreux. P la id o n s, plai A
C te t e
'Si
�, disent jio's adversaires *, dénaturons 1 ¿o«*, etc. ¿7
eii reste toujours quelque^chose.
r,
Les principe^ dé droit ^relatifs à la "colïtinuation de
communauté, ont été parfaitement développés par M e.
Pagès dans sa plaidoirie. Notre objet 'actuel est unique
ment de résumer quelques points de fait décisifs.
'■■■
! -
FO RM E.
4
Tout ce qui a rapport à l’inventaire de 1762 est abso
lument nul.
•
•
• P R E M I E I l r. ^ C T E .
' \ ‘ a i'M.ill
:d
. J . ::
' L)
L ’ordonnance du 23 janvierr*iy62, qui a permis d’as
signer les parens des mineurs V irotte, a été rendue sans
conclusions du ministère public.
On nous dit qu’il n’en falloit pas, et qu’aucune loi n’en
exigeoit.
Mais c’est parler contre tout ce qui se pratiquoit avant
la révolution dans toutes les juridictions, tant seigneu
riales que royales. Dans les seigneuriales, le procureur
fiscal étoit ce que dans les justices royales étoit le pro
cureur du roi ; et, dans les unes et les autres, il a toujours
été en pareil cas donné des conclusions.
Pour toute réponse aux objections des adversaires à cet
égard , nous les renvoyons h l’article 1 8 1 de la coutume
de Bourbonnais.
S e c o n d
a c t e
.
Dans sa requête, le sieur Virotte père n*a pas demandé
�( 3 )
__
M ï
permission d’assigner des amis ou voisins à défaut de
parens; il a demandé permission d’assigner des parens,
parce qu’il y en avoit assez dans les familles Brirot et
Virotte. L ’ordonnance du 23 janvier permet seulement
d’assigner des parens : l’on ne pouvoit s’en écarter.
O r, qu’a-t-il été fait ? L ’on a assigné quatre parens et
trois étrangers; parmi les parens il y en avoit deux pa
ternels et deux maternels ; parmi les étrangers étoit le
sieur Féjard père. Ce sieur Féjard étoit oncle de la dame
Anne D elaire, future épouse du sieur Virotte père (1).
Cette circonstance est très-considérable dans la cause.
Pour la faire bien ressortir, il suffit de donner quelque
attention à ce qui a précédé et suivi.
C’est le 23 janvier 1762 que le sieur Yirottepère présente
requête au juge de Montaigut-le-Blain ; il y expose qu’il
veut convoler en secondes noces , mais qu’auparavaut il
veut faire faire inventaire dissolutif de la communauté
d’entre lui et ses enfans.
Quinze jours après ( le 8 février suivant ) le sieur
Virotte père épouse la demoiselle Anne Delaire.
Du rapprochement de ces deux époques, il n’est per(1) Dans son mémoire imprimé la dame veuve Virotte a fait
dire , page 1 1 , qu’on n’établit pas sa parenté avec les Féjard,
q u o n en éta b lit e n co r e m oin s le d eg rc. Auroit-elle donc oublié
que ce sieur Féjard avoit épousé M arie D e la ir e , ta n te d e la
d a m e v eu v e V irotte ? Nous répondrons par l’acte de naissance
du sieur Féjard fils , en date du i 3 août 1735. Si l’on porte plus
loin la négation d’un fait notoire dans le canton, les e n fa n s
Virotte , du premier lit, se soumettent à prouver complètement
la parenté.
A 2
�( 4 ) •
sonne qui ne conclue qu’au 23 janvier le mariage étoit
arrêté. Ainsi il faut dii'e qu e, par affection , en janvier, le
sieur Féjard père étoit déjà l’oncle du 6ieur Yirotte père,
et que la famille Yirotte étoit déjà l’alliée de celle Delaire.
Eh bien ! c’est ce sieur F éjard , cet homme tout dévoué
ù la famille Delaire , que l’on prend pour délibérer
contre les mineurs Virotte. L ’on va plus loin ; quand
on s’en est servi comme délibérant, l’on en fait de suite
un expert pour estimer les objets à inventorier. Ainsi
l’oncle delà dame Anne Delaire joue ici deux rôles pour
opérer le mal des mineurs Yirotte.
Mais ce qu’il y a de plus étrange encore, c’est que
l ’on emploie un oncle de la dame Anne Delaire, pour
laisser de côté l’aïeul maternel des mineurs Virotte
( Antoine B rirot, docteur en médecine)^
Dans leur mémoire les adversaires on fait imprimer,
page 10 : a On voit un Antoine Brirot parmi les parens
« assignés, et cet Jbitoine B riro t 11e peut être que l’aïeul
« des mineurs.
« Ce n’est donc pas la faute du sieur Virotte, si le sieur
« Brirot n’a pas assisté à cette assemblée.
« Il est d’ailleurs de notoriété que le sieur Brirot étoit
« accablé d’infirmités, et hors d^état desortir de chez lui. »
On pourroit leur répondre qu’il y a de la mauvaise
foi dans ces deux assertions ; mais nous voulons nous
défendre sans injurier personne.
i ° . Antoine Brirot, assigné par l’exploit du 20 janvier
1762 , n’étoit point Antoine Brirot aïeul; il en étoit le
fils. Dans l’assignation, et dans le procès verbal d’assemblée
de 17 6 2 , il est qualifié bourgeois ,■ tandis que Vylntoine
�B riro t, a ïeu l , est constamment qualifié docteur en mé
decine , dans le contrat de mariage de 176 2, et dans des
actes de 1764 et 1784 , qui sont dans le dossier des mineurs
Virotte.
2°. On nie de nouveau, et avec vérité, qu’Antoine
Brirot aïeul fût infirme et hors d’état de sortir de chez lui.
D ’ailleurs on devoit l’assigner et le contumacer ; il n’y
avoit que ce moyen juridique de constater le fait contre
lui ; d’ailleurs encore, suivant M. A u ro u x, sur l’art. 180 ,
n°. 4 , l’aïeul maternel pouvoit se faire représenter par
un fondé de pouvoir. « Ceux qui sont appelés à la no
ce mination drun tuteur, dit cet auteur , y peuvent donner
<c leurs suffrages en personne , oie p ar -procureur fo n d é
cc de procuration spéciale, contenant le nom et la qua« lité de celui qu’ils nomment pour tuteur : tel est
« l’usage. »
L ’aïeul maternel étoit dans les circonstances le subrogé
tuteur légitime ; il l’étoit par l’effet de la loi : après le
sieur Virotte il étoit le seul ascendant existant.
Il doit en être d’un subrogé tuteur comme d’un tuteur;
les motifs et les règles sont les mêmes.
O r, l’article 177 de la coutume de Bourbonnais place
en première ligne la tutelle testamentaire, et la préfère
à toutes autres.
Viennent ensuite la tutelle légitime et naturelle., et
la dative.
Par l’article 17 8 , la légitime n’a pas besoin d’être con
firmée en justice.
L ’article 179 la défère à la m ère, et à défaut d’elle
« Vaïeul ou aïeule paternels ou maternels.
�( 6 )
Comment donc concevoir que l’on eût pu valable
ment se dispenser d’appeler à l’assemblée celui qui étoit
déjà le tuteur ad hoc, dont on avoit besoin pour faire
faire un inventaire dissolutif de la communauté ? On
avoit fait assigner les autres, pourquoi n’en avoir pas
usé de même envers l’aïeul maternel ?
Dire que le sieur Virotte père pouvoit assigner indis
tinctement des parens ou des amis, c’est aller ouvertement
contre la disposition de l’article 180 de la coutume de
Bourbonnais, portant : « Tutelle dative se doit donner
« p ar élection de parens et affins desdits mineurs de
« chacun côté E T A d é f a u t d e p a r e n s e t a f f i n s ,
« par élection de voisins jusqu’au nombre de sept pour
« le moins. »
De cette lo i, qui est celle des parties, il suit que l’on
ne pouvoit avoir recours aux amis ou voisins qu’à défaut
de parens et affins : tant qu’il y avoit des -parens et
affins , i l n ’ é t o i t pas permis de se servir d’amis OU voisins.
Dans la cause actuelle il falloit donc épuiser les parens
et qffitis Brirot, avant d’en venir à des amis ou voisins;
il falloit, en conformité de l’article 18 1 de la coutume
de Bourbonnais, assigner l’aïeul maternel.
Opposera-t-on que l’article i8o de cette coutume n’e6t
que pour les tutelles datives, et qu’on ne peut pas l’ap
pliquer à la nomination d’un subrogé tuteur?
D ’une part, dans l’usage l’on a toujours suivi l’art. 180
;
de la coutume de Bourbonnais pour ces nominations, et
cet usage vaut loi.
D ’autre part, si vous récusez l’article 18 0 , alors on
vous réplique par l’art. 17 9 , et l’on vous dit : « L ’aïeul
�( 7 )
« maternel étoit de droit le tuteur ad hoc ; vous en avez
« fait élire un autre qui n’est pas celui' désigné par la
« loi même : donc ce que vous avez fait est nul.
'
T
r o i s i è m e
a c t e
.
»■
Dans la nomination du subrogé tuteur l’on a fait rem
plir les fonctions de procureur fiscal par le sieur Féjard
fils.
■ *V ' . Met; j
i ° . On ne peut pas dire qu’il n’y falloitpas le concours
du ministère public; on seroit démenti par l’art. 18 1 de
la coutume de Bourbonnais, et par l’usage constant.
2°. L e sieur Féjard fils étoit cousin germain de la
future épouse du sieur Virotte père.
Dira-t-on qu’il n’eût été que récusable?
' Mais qui pouvoit être là pour proposer la récusation,
dans l’intérêt des mineurs V irotte? Tout étoit illégal,
'tout étoit monstrueux : personne ne les représentoit lé
galement, personne ne pouvoit parler pour eu:?u
3°. Dans le procès verbal on a qualifié le sieur Féjard
de substitut du procureur fiscal.
D ’une part, dans les justices seigneuriales les procuTeurs fiscaux n’avoient point de substituts : cela est connu
de tout le monde. L ’on défie les adversaires d’établir que
le sieur Féjard eût provisions ad hoc. L ’on a compulsé
les minutes des greffes, et il ne s’est trouvé aucune pres
tation de serment de sa part : il étoit donc sans caractère
public.
D ’autre part, le sieur Féjard n’étoit ni gradué ni c u r i a l ,
P » s même postulant. L ’on défie les a d v e r s a i r e s de rap-
�porter aucun autre acte judiciaire auquel il ait concourir.
L e procès verbal en question est le seul qu’il ait fait dans
toute sa vie. (Ses occupations se réduisoient à acheter et
revendre de^ grains. )
l ’ on ne peut nous opposer la loi Barbarius Philippiis.
Dans l’espèce, de cette lo i, celui dont on atLaquoit les
jugemens avoit la possession : il avoit rendu un grand
nombre de décisions : il y avoit erreur ^commune., Dans
notre cause, cette erreur n’existe pas, puisque le sieur
Féjard n’a fait qu’un acte judiciaire.
Mais., dit - o n , ce n’est pas le sieur \ irotte père qui
avoit mis là le sieur Féjard; c’étoit le bailli de Montaigut ; et vous êtes bien défavorables à attaquer, après
quarante-cinq ans de sa date, un acte qui n’est point du
fait du sieur Virotte père.
r ° . Nous réclamons à l ’instant où nous y avons inté
rêt. Notre intérêt n’est né qu’au décès du sieur Virotte
père, arrivé en i 8 o 5 . Jusque là no,us n’avions rien à direc
la communauté durcit encore, et nous ne connoissions
aucun des actes de 1762.
20. Quand il s’agit de nommer un contradicteur légi
time, c’est à celui qui en provoque la mesure à s’assurer
si les personnes qui y sont employées ont ou non carac
tère public ad hoc. L e plus grand vice d’un acte est
d’émaner d’un homme sans qualité.
Ainsi donc, point de contradicteur légitime, et nul
lité absolue de l’inventaire.
Q u a t r iè m e
�( 9 )
Q u a t r i è m e
'
a c t e
L'inventaire.
.
.
!
II a été fait en deux jours ( les 25 et 26 janvier 1762).
Dans la séance du 2 5 ¿'l’on inventorie ce qui est déclaré
être dans le domicile du sieur Virotte père.
Cette séance est close à six heures du soir : on s’ajoùrne
au lendemain deux heures de relevée. Il est dit que dans
l’intervalle les experts se transporteront dans les immeu
bles pour vérifier et estimer les bestiaux et les récoltes,
et en feront leur rapport.
A u 26 janvier le soleil n’est levé qu’à sept heures
vingt minutes : ces experts ne pouvant donc partir qu’a
lors, de sept heures vingt minutes à deux heures de re
levée , il n’y a qu’un intervalle de six heures quarante
minutes.
. ; :i ?•’>
'v,
<'
Pourtant les experts sont au rendez-vous de deux heures
de relevée, et font leur rapport au notaire, qui le con
signe dans l’inventaire.
A en juger par la relation en l’inventaire, les experts
auroient, dans un espace de six heures et quarante mi
nutes, dans un pays de terre forte, et en mauvaise saison,
i ° . fait dix lieues et un tiers (nous en avons fait le
calcul sur une carte géographique de Cassiny); 20. vérifié
et estimé les bestiaux et les récoltes de neuf gros domaines
et six locateries. Malgré le ah actu ad posse valet consecutio dont se servent les adversaires, cela n’est ni v r a i ni
vraisemblable; cela est physiquement impossible. Une idée
B
�(f *©.)
Lien plus juste se présente à la raison : tout a été fait sur
la simple déclaHation/duT sieur "\Jirotte père.
Aussi dans l’inventaire n’est-il pas dit que le sieur de
Finance, prétendu subrogé, tuteur, a accompagné les
experts dans leurs opérations. Il le devoit pourtant,
pour leur faine des obsenvàtjons utiles aux mineurs; pour
voit par) ses propres ÿeuxrsï ori< représentoit aux expèrts
tous les bestiaux;, t&ütës lesirécoltes^iOost de sa part une
négligence coupable qui fait qu?otir rie doit aucune foi à
l’inventaire, Jaa
;J r : .f •'*
'
u ■tu-, ■ ,! ,.t
-l !,
. ! '! " - -..¡„.J
" • i : •’ ■ ■
>j; j
-,.r.üjirû-rr ISaussE# déclarations , et omissions* ‘ ■)««
•; : -1 ;!• , jll< • •! i-
'*
*"/Suri ce poiiib^a'coiir vcradraîbieni donner’t une atten
tion particulière)à'la.ci’itique infmimentoexacte;qu’eri ont
faite M es. Marnier et Pinot, jurisconsultes. Ils excellent
principalement, dans ‘les.questions de; communauté.
Ici nous nous contentons de relever trois arliclesi qui
étaient, très en, évidence /et sur lesquels on ne peut pas
«.’excuser en alléguant de l’inadvertance.
çi ■
L e premier porte sur le produit des grains, évalué par
les experts à liuit coupes le cent ,i tandis) que1 Jet journal
du père atteste qu’il en a tiré treize coupesj C’fcstlei 26
janvier qu’on arbitre à huit coupés y et o’est le 23 du
même mois., trois.’ jours auparavant, que le p ère, se
rendant compte à lui-même, écrit qu’il a affermé à treize
coupes. Il y a bien là au moins lata culpa.
- L e deuxième article est relatif aux’foins et pailles étant
(ïarisLi réserve ida sieur V i roi te père. A cet égard, pas
lurmot dans ¡ ’inventaire : il avoit pourtant dans ses écuries
�( 11 )
des bestiaux et deux chevaux. Qui .croira qu’en ijaiV^ier
il fû f sans foins,et sam "paille,Si?'3lie là jà.:la-iécolte. il ÿ
avoit encore six mois. L a présoinpftion;ré.toitidonfc q’iifil
yi aVoit provisions poür la nourriture sde !ces -animaux,
oh Veut - ou ne pascse contenter- de cette présomption ?
lies enfans V irotte, du premier lit, offrent de prouver
quîeu;jauviet‘,i,762 les fenils et granges de leur'pèré étôient
amplement garnis en foins et! paillés ; ils le peuvent avec
d’autant plus de sûreté, que dans la commune de Montaigut il y a plusieurs personnes âgées de quatre-vingts
ans.
>
1
L e troisième article est relatif au bail à ferme et à la
liève de la terre du Méage.
L e bail avoit été consenti’ au sieur Virotte père pen
dant la première communauté’; par conséquent les profits
en appartenoient à la commùnauté pendant toute la durée
du bail : en 1762 il y avoit encore plusieurs années à
courir.
i; f:
Que l’on ne dise pas que le sieur V irotte, obligé, après
1762 , à exploiter seul les fermes, seul il devoit en avoit
les bénéfices.
i ° . Il étoit le tuteur légitime de ses enfans mineurs;
à ce titre il étoit tenu d’aviser aux moyens d’exploiter
aussi pour eux.
2°. Pas de raison exacte pour attribuer exclusivement
au sieur Virotte père tous les produits d’une convention
faite au profit de la première communauté.
Ainsi donc le sieur Virotte père devoit faire i n v e n
t o r i e r le bail de la terre du M éage; ne Payant p a s fait,
*1 y a omission, et nullité de l’inventaire.
B z
�■' L ’on oppose en vain que s’il ne l’a pas fait, cela vient
de ce que le ‘bail étoit- sous'signature privée ÿ et qu’il eût
fallu le faire'Contrôler.1 ' i(j • .î-uj
a:
■ J;o 7 ;
.:i°. Ce: seroit une fraude que Fon auroit voulu faire
contre le fisc., et'on ri’est>pas recevable à se prévaloir de
sa propre fraude.
•f
'
j 2 °. Peu importoit la dépense du contrôle, quand il
s’agissoit d’assiii’er l’intérêt des mineurs. A u résultat ,
l’omission existe, et c’en est assez. ^
M ais, dit-on, le sieur Virotte ne pouvoit pas porter
dans son inventaire des objets éventuels, tels que lea
profits de la ferme;
i ° . Il devoit déclarer le bail.
- 2 °. A la fin du bail il devoit faire un supplément d’in
ventaire, et y consigner le compte des bénéfices. C’est
ainsi que cela a toujours été pratiqué en pays de com
munauté ; et le sieur Virotte père est mort sans avoir
rempli cette formalité.
Quant à la liève, elle devoit être comprise en l’inven
taire ; chaque article de recette faite avant le 20 janvier
1762 devoit être paraphé par le notaire ministre de l’in
ventaire, pour empêcher toute antidate pour ce qui étoit
encore à percevoir : l’on devoit faire le dépouillement
de ce qui restoit d û, et en porter le quantum dans l’in
ventaire.
: L e sieur Virotte père étoit un comptable qui rendoit
une espèce de compte en 17 6 2 ; il étoit obligé d’en re
présenter toutes les pièces justificatives, et de les faire
énoncer dans Tinventaire : il étoit forcé à le faire ainsi,
pour mettre ses mineurs à même de revenir un jour contre-
�( i 3 :)
les erreurs, contre les omissions, et les établir avec les
pièces inventoriées.
i.
,i->! i,r' :
- O r, on le demande, en l’état des choses, comment
établir des'erreurs,;commenté même pouvoir en coter?
"Le sieur Virotte déclare in globo qu’il a en argent ou
arrérages de cens la somme de 5oo francs ; il ne dit pas-,
tant en argent , tant en cens. E s t - il donc possible de
-démêler la vérité dans cela? E t le ¡moyen de revenir
contre les tromperies , s’il y en a !
»
M ais, dit-on, la liève n’appartenoit pas au sieur Virotte,
mais au seigneur : donc il ne pouvoit la faire inventorier.
Suivant M . A u ro u x, sur l’article 22 de la coutume
de Bourbonnais, n °. 1 7 , des reçus affirmés empêchoient
la prescription des cens.
Par l’article 4 2 2 , les seigneurs ou leurs fermiers étoient
obligés d’avoir des lièves en bonne et due form e, pour
par les censitaires y trouver la preuve de leur libération,
et encore les mettre à même de demander la restitution du
trop-payé , et cela avec dommages et intérêts. Chaque
fermier étoit tenu de faire une liève pour la durée de
son bail.
Cela posé, le sieur Virotte devoit avoir et avoit réelle
ment une liève de son fait : donc elle devoit être in
ventoriée.
,
4
La directe du Méage étoit très-conséquente : le sieur
Virotte père y a fait de gros> bénéfices. A l’audience
l’on convenoit que les enfans du premier lit avoient droit
d’en demander moitié ; M . le substitut de M . le p r o c u
r e u r général y avoit même conclu. Mais où est le m o y e n
d’opérer cet effet? Tous les papiei’s féodaux sont brfilés;’
�( r4 )
il n’en reste!aucun pour faire.,des comptes. L ’impossi
bilité du fait fera-t-elle que tout demeure confondu dans
dans la seconde communautér?aLn'raison én est révoltée.
° Que le sieur Virotte ait'fait inventorier son joürnal,
cela ne remédie pas aux vices que nous prouvons, par
ce journal même, contre l’inventairè.
i<>. Ce journal ji’-a pas été paraphé par le notaire .qui
îi fait l’inventaire de 1762 ( les paraphes qui y sont-ac
tuellement 11’ont été faits qu’en 1806)',- lors de l’inven
taire après le décès du père '). Ce journal pouvoit donc
être changé après coup; il pouvoit en être fait un autre
au soutien de l’énoncé en l’inventaire. D ’ailleurs, qui nous
assuré que c’est le journal inventorié qui paroît aujour
d’hui ?
20. L e contenu en un inventaire est pour instruire les
mineurs : tout doit porter minute. Si le journal eût été
perdu ou soustrait, qu’auroient pu demander les mi
neurs? Seulement 253 f r ., montant du dépouillement du
3 0. Notre position est la même que celle où un tuteur
auroit rendu compte à son oyant, et où, après la mort
du tuteur, l’on auroit trouvé chez lui des pièces probatives d’omissions, etc., et retenues par lui. L e sieur V i
rotte père retenoit son journal : on ne l’a trouvé qu’à sa
mort.
Que l’on cesse de crier que les erreurs, les omissions, etc.
sont minces en comparaison de la valeur de la succession
a partager.
L ’on sait bien que la somme de 3106 francs, montant
de l’inventaire de 17 6 2 , n’est rien en comparaison’ de
�( 1 5. )
600000 francs, valeur actuelle de la succession Virotte.
Mais c’est à l’état des choses en 1762 , qu’il faut re
monter; c’est l ’inventaire de 1762 qu’il s’agit de juger
sans pouvoir descendre à l’état-des choses en 1806, Ces
deux époques sont bien à distinguer. En 17 62 les mineurs
' Virotte ont-ils été lésés ? Voilà la question unique, ils
l'ont été énormément, cela suffit,
.
A q u o i b o n répéter à c h aque instant que les enfans
V irotte, du premier lit, tiennent ad pa rafa s epulas ?
Dans la-cause ce lieu commun est nul. Ils ne demandent
' que ce que la loi leur accorde et ce que le père vouloit
leur assurer., s’il n'avoit pas été surpris par la mort : cela
v aut infiniment mieux que les clameurs des adversaires.
La dame veuve Virotte renonce à un testament de 17 6 8,
que l’,on ne connoissoit pas A in si, nous n’avons que faire
de nous en occuper : aussi ne pourrôit-il lui se rv ir que
contre ses propres enfans, au moyen1 de l’ institution d’hé-»
ritier par égalité déjà faite en faveur des enfans du pre
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de la C o ur d’appel. — Août 1807.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Virotte. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
secondes noces
coutume du Bourbonnais
livres-journaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Observation pour les enfans Virotte, du premier lit, intimés et appelans ; contre la dame Anne delaire, veuve Virotte, et ses enfants, appelans et intimés.
Particularités : Notation manuscrite : texte intégral de l'arrêt du 22 août 1807, Seconde section. Arrêt infirmatif sur plusieurs points.
Table Godemel : Communautés : 2. pouvait-on, sous l’empire du droit coutumier, et particulièrement en Bourbonnais, interrompre une communauté conjugale, à laquelle des mineurs étaient intéressés, pour un inventaire infidèle, inexact, ouvrage du survivant seul ? L’inventaire authentique et solennel pouvait-il être remplacé par un autre acte qu’un partage ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1762-1807
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1812
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1811
BCU_Factums_G1814
BCU_Factums_G1813
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53339/BCU_Factums_G1812.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Montaigut-le-Blin (03179)
Treteau (03289)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
coutume du Bourbonnais
livres-journaux
secondes noces