1
100
3
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53309/BCU_Factums_G1706.pdf
9703132916a291d3c967012d4e6350f3
PDF Text
Text
P R É C I S
POUR
Sieur J e a n G E R L E , avocat, et juge de paix
du canton de Sauxillanges, intimé ;
CONTRE
F r a n ç o is
r in e
et
GERLE} p rêtre, P i e r r e
M a r i e G E R L E , frè re s
,
i
C a th e
et s œ u r s ,
a p p e la n s .
U n e acquisition d’immeuble particulier, faite par un
père, en qualité de légitime administrateur d’ un de ses
enfans en bas âge, le prix payé des deniers du père ,
auquel des deux d o it-elle profiter? La translation de
propriété qui s’est opérée par l’effet de l’acte de vente,
n’a-t-elle pas résidé, ab initio, sur la tête de l’enfant,
au nom duquel l’acquisition a été faite? où l’objet ainsi
A
�acquis fa it-il partie des biens et de la succession du
père ?
L ’enfant doit-il être tenu de rapporter l’objet en na
ture, à -la succession de son père ? ou n’est-il tenu qu’au
rapport des deniers employés par le père au payement
du prix de cette acquisition, des frais et loyaux coûts,
et aux améliorations du fait de ce dernier?
Telle est la principale contestation sur neuf chefs de
demande, qui seront développés lors de la plaidoirie.
F A I T S.
En 17 5 9 , Pierre G erle, père commun des parties,
en qualité de légitime administrateur du sieur Gerle, in
timé, donna sa procui’ation pour acheter six journaux
d’un pré appelé la Périchonne, situé à Sauxillanges.
L ’acquisition fut faite par le fondé de pouvoir du sieur
Gerle père, en cette qualité, pour et au nom du sieur
Gerle fils.
, .
En 17 8 6 , le sieur Gerle fils contracta mariage. Son
père l’institua son héritier, et lé chargea de payer, à
chacun de ses autres enfans, une légitime déterminée.
A l’époque du contrat de mariage du sieur Gerle fils
(sa mère étoit décédée ab intestat'), Pierre Gerle, son
père, jouissoit alors des biens de ses enfans, provenans
du chef de leur m ère, en vertu de l’usufruit légal, effet
de la puissance paternelle alors en vigueur. Les parties
yivoient sous l’empire des lois des pays du droit écrit.
Après le mariagç du sieur G erle, intimé, son père a
également continué de jouir de ses biens, par suite du
�( 3 ) A
même usufruit, jusqu’au 19 août 18 0 4 , époque de son
décès.
A l’ouverture de la succession du sieur Gei’le p è re ,
le sieur Gerle aîné, son héritier contractuel, a réclamé
les six journaux de pré comme à lui appartenons, ayant
été acquis pour lui et en son nom par son père ; il a
offert de rapporter à la succession paternelle les deniers
fournis et avancés par son père, et employés au payement
du prix de cette acquisition , les frais et loyaux coûts
d’icelle, et le montant des améliorations du fait de ce
dernier, s’il en existe, qui aient rendu l’objet acquis de
plus grande valeur.
M O Y E N S .
C’est un principe généralement reconnu et avoué dans
le droit, qu’un père peut acquérir pour un de ses enfans;
et que l’objet acquis par le père, comme administrateur
légitime d’un d’eux, appartient irrévocablement à l’enfant
sous le nom duquel l’acquisition est faite, exclusivement
au père. G est cc qui nous est enseigné par tous les ju
risconsultes qui ont écrit sur cette matière.
Ils ont assimilé le cas de l’acquisition faite par le pèrft,
agissant en qualité d’administrateur ou de curateur d’un
de ses enfans, au cas d’un retrait lignager exercé par
l’ascendant, agissant en la même qualité, sous le nom
d’ un d’eux. Ils enseignent que les effets' et lfeà consé
quences sont les mômes dans l’un comme dans l’autré5
cas, et décident que de même' que le pèrëyou un deg
ascendans , ne peut disposer de l-héritage ainsi retrait^
A 2
�iJrt
\
( 4 ) _
de même il ne peut aliéner l’héritage par lui acquis sous
le nom d’un de ses enfans.
Gri maudet, en ses œuvres, liv. 2 , ch. 12 , agite d’abord
la question de savoir si un père peut valablement retraire'
sous le nom d’un de ses enfans , n’ayant aucun bien ,,
l’objet par lui vendu : après avoir décidé pour l’affir
mative, il ajoute que lors du partage des biens du père,,
l ’objet acquis appartient et reste à l’enfant comme propre;,
qu’ il en est l’incommutable propriétaire; et que, quoique
le père ait payé le prix de ses deniers, il ne sauroit pré
tendre à la propriété de la chose ainsi acquise. Voici
comment s’exprime Grimaudet :
« La conséquence suit de ce que l’enfant de fa mi lie y
« ou son père, comme curateur, peut retirer ce qui a
« été vendu par son père; lequel.acquêt demeure propre
v à l’enfant, et le père, après, ne le pourra retenir, par la
« raison commune que ce qui est acquis de mes deniers
« n’est pas fait mien, mais à celui qui a fait l’acquisition.>3
. Cet auteur fonde son opinion sur la loi S i ex câ
pecujiiâ, au cod. de re venditâ,* et les raisons qu’il en
.donne sont, ainsi qu’il les rapporte, fondées sur l’autorité
de Godefroy. Quia empium pecuniâ alicu ju s, ejus
non f i t , sed ejus cujus nomine emplio facta est ,• et
quando pater d o n a tjilio , velut pecu niam in retractur
ilia donatio non reddit ad cornmodum p a tris.
L e même auteur ajoute ensuite :
« Entre les enfans ès lieux où les père et mère ne
« peuvent pas avantager les uns plus que les autres, celui
« sous le nom duquel l’acquêt est fait, doit rapporter
a les deniers de V acquêt avec l e s f r a i s , si mieux il n’aime:
�( 5 )
ef-la chose retirée, demeurer en l’hérédité, pour les de« niers en être partagés; et pour Cacquêt être fa it p a r
« le p è re , comme curateur de son e n fa n t, il ne fa u t
« dire qu'il fasse sa condition meilleure que Vun de
« ses autres ci {fans : car il ne lui donne rien de son
« b ien , et tout ce qui part du père ( qui sont les dé
fi 7iiej's') , il fa u t que Yenfant les rapporte; le nom du
cc curateur ne doit f a ir e que la chose appartienne au
« père et aux autres enfans,
« Ce que nous disons que le père ne peut avantager
« l’un de ses enfans plus que l’autre, se doit entendre,
« comme nous disons en droit, que l’homme et femme
« ne se peuvent faire don l’un à l’autre, dont l’un soit
« plus pauvre, et l’autre enrichi : o r, au cas présent,
« par Yacquêt le père ri est appauvri ; car il ne perd
« rien du sien, et débourse seulement des deniers pour
« lesquels il se peut pourvoir; et quant à la cq u êt, le
« fils ne lef a i t de son père, mais de Yétranger", partant
« les autres enfans ne peuvent prétendre part audit
« acquêt, ou dire que p a r icelui le père ait avantagé
a leur fr è r e . »
.
Brodeau, sur l’article 139 de la coutume de Paris, qui
étoit une coutume qui astreignoit à une parfaite égalité,
a consacré les mêmes principes que Grimaudet ; il en
seigne que « les autres enfans, après le décès du père,
a ne peuvent rien prétendre à l’héritage retiré ou acquis
« par le père, sous le nom de l’un d’e u x; que le fils
« n’est tenu qu’au remboursement des deniers avancés
« par le père; que dès-lors nihü abest à fa r m liâ r et
«■ qu’on ne peut pas dire que la gratification et le choix
M
�.
( 6 }
« que le père a J'a it de la personne d’un de ses eiifans
« soit un avantage indirect et réprouvé. »
Lebrun, en son Traité des successions, liv. 3 , chap. 6,
sect. 3 , traite la question de l’acquisition faite par un
père au nom d’un de ses enfans, et celle du retrait exercé
par le père sous le nom de l’un d’e u x; et dans l’un
comme dans l’autre cas, il enseigne et décide que le fils ne
doit rapporter que le prix de l’acquisition ou du retrait,
et non l’héritage acquis ou retrait.
A u nombre i 5 , il dit :
« S i le.père a acheté au nom de son J l l s , l e p r i x
« DE L’ ACQUISITION EST SUJET A RAPPORT. »
A u nombre 16 , il ajoute:
« • Il en est de même quand un père a exercé et exé« cuté un retrait lignager au nom de son fils; car le
« fils rapporte le prix du retrait à la succession de son
a. p ère, e t n o n l ’ h é r i t a g e m ê m e , q u i n ’ a j a m a i s
a APPARTENU AU p è r e , et qui ne l’auroit pu prétendre
« en la succession de son fils, ni comme acquêt, ni à
« titre de réversion; en sorte que, quoique le retrait
« lignager soit très-avantageux, c’est un cas où le père
a peut avantager son fils d’un projit qu i nest point
a sujetià rapport. » I l J'a u t dire de même dans le cas
du nombre précédent, et « si l e p è r e a f a i t p o u r
SON F I L S U N A C H A T A V A N T A G E U X . »
Bourjon, en:sonTraité du droit commun de la France,;
chap. 7 , sect. iFe; , intitulée : Du rapport de ce que le
père achète pour son fils, pag. 729, s’ëxprime ainsi.
A u nombre 1er., il d it:
cvTout avantage d’ascendans à descendans fonde le rap-
�( 7 )
'
' ' &
« port. Si les pore et mère ont exercé un retrait lignager
« sous le nom de leur fils, il doit les deniers employés
« pour l’exécution d’un tel retrait , mais Vhéritage
« retiré lui appartient. »
A u nombre 2 , il ajoute:
« D e m êm e, s ils ont acheté et payé pour lu i an
« immeuble, ce q u i résulte évidemment de la proposi« tion précédente. »
A u nombre 3, le même auteur ajoute encore:
« D ans Tun et Vautre cas, c’est-à-dire, du retrait ¡et
« de rachat d'un immeuble de la part d’un père pour
« son fils y ce dernier ne doit pas le rapport de la
« CHOSE, qui ne vient pas de la substance du père j
« mais LE r a p p o r t DES DENIERS PAYÉS p a r Vascen« dant à ce sujet. Mais il ne doit plus les deniers en aban*
« donnant la chose , s’il se trouvoit lésé par le retrait
« ou l’acquisition, et qu’il eût été restitué contre l’eifet
« d’iceux. »
Enfin, au nombre 4 , Bourjon s’exprime-ainsi :
« Soit dans le cas du retrait exercé paï le père pour
« son fils, soit dans le cas de Vacquisition fa it e p a r le
« père sous le nom du m êm ejils, c e s s o r t e s d ’ a c t e s
« SONT DES ACTES DE COMMERCE ET NON DE LIBÉ« R ALITÉ. »
'
Ferrière, sur l’article 3 0 4 'de la coutume de Paris,
glose 2 ,n °. 1e1'., torn. 3 , enseigne une semblable doctrine.
« Ce qui est acqu is, dit-il, par le père, de ses denier&}
« au nom de son fils, est sujet à rapport, suivant le
« sentiment de Gharondas, ce qui est sans doute*, et en
« . ce cas, C’ EST LA SOMME QUI ESTçSUJETTE A^APPOUÏ*,
**
�ET NON L'HERITAGE ACQUIS , D’ AUTANT Q ü’ iL N’ A
« JAMAIS ÉTÉ DANS LES BIENS DU I>Èl\E. »
Boucheul, ou son Traiié des conventions de succéder,
chap. 6 , n°. 2 i et suivant, pag. 66 et suivantes, Irai le,
ex professa, lu même question, que la cour a à juger.
Après avoir fait rémunération des coutumes, telles que
celles de Normandie, Bretagne et Touraine, dont les
dispositions sont contraires aux principes généraux,
Boucheul ajoute.aussitôt;
« Mais l’on renterme ces coutumes dans leur détroit;
« et où la coutume n’en parle pas, la jurisprudence y
« est certaine que l’héritage ainsi retiré et acquis parle
« p è re , sous le nom d’un de ses enfans , q u o i q u e
« M INEUR, EN BAS A G E , ET MEME SANS AUCUN BIEN,
« A P PA RTIEN T,
NON AU
PERE
QUI A FOURNI LES
, mais à Venfant sous le nom duquel
r l ’ a c q u ê t o u le retrait sont faits. »
Cet auteur a fondé son opinion sur les dispositions
de la loi 8 , au çod. S i quis alteri vel sib i emerit.
A u nombre 26 , Boucheul ajoute :
. « Quand le père ou la mère a c q u i è r e n t un héri« tage sous le nom de l’un de leurs enfans, ce rtest pas
« DENIERS
« UN
AVANTAGE QUE CETTE
PRÉDILECTION Q u’iLS
« ONT POUR L U I , et en remboursant le p r ix , l ’ i i é r i « t a g e e s t a u E iL S, san s qu?il soit besoin à?en fa ire
« rapport à ses cohéritiers, parce que c’est un bien
« qui ne vient pas jde s u b s t a n t i a p a t r i s »
Denizart, au mot Rapport, n°. 4 ^ d.it :
« S i le père achète , au nom de son J i l s , ou exerce
* un retrait lignager, LE p r i x d e l ’ a c q u i s i t i o n o u du
« retrait
.
�« retrait est sujet à rapport ;
m a is
non
pas
l ’h é -
en
« sorte qu e, supposé que Vachat ou Je retrait soit
« avantageux au J ï l s , LE PROFIT QUE FA IT l e f i l s
« R IT A G E , QUI N’ A JAMAIS APPARTENU AU PE R E ’,
« N’ EST PAS SUJET A RAPPORT. »
Pothier, en son Traité des successions, cliap. 4 , §.
page 18 0 , édit. in-40. , enseigne la même doctrine.
« Lorsqu'un père ( dit - il) a acheté, au nom et
« pour le compte de s o iijils , un héritage, et en a payé
« le p rix de ses deniers , c e n ’ e s t p a s l ’ h é r i t a g e
« QUI EST SUJET A R A P P O R T ; I L N’ A J A M A I S
« P A S S É D U P È R E A U F I L S , P U IS Q U ’IL N’A
« JA M A IS A P P A R T E N U AU P È R E , A Y A N T
« É T É A C H E T É A U NO M DU F I L S ; L E F I L S
« sera donc seulement tenu, en ce ca s, AU RAPPORT
« DU p r i x que le père a fo u r n i pour Vacquisition. »
On trouve la même décision dans le répertoire de
jurisprudence, par Guyot. Les articles que nous allons
rapporter sont d’un célèbre magistrat, vivant au temps
actuel, collaborateur de ce répertoire ( 1 ).
A u mot légitim e, tom. 10 , pag. 386 , on lit :
« L e PRIX d ’ u n e ACQUISITION que le père fait au
« nom de son fils, et qu’il paye de ses propres deniers,
« est, sans contredit, sujet k l’imputation : 011 a déjà
« vu que le parlement de Flandres l’a ainsi jugé, par
« arrêt du 14 février 1775. »
Mais il est essentiel de remarquer ici que c’cst du
p r ix , et non de l’héritage acquis , dont il est fait men(1) M. Merl... procureur général à la cour de cassation,
B
�tion , lorsqu’il s’agit de l’imputation de légitime. On va
voix* qu’il n’est également question que du p rix , et non
de l’héritage, lorsqu’il s’agit du rapport»
ün lit encore, dans le même répertoire de jurispru
dence de G uyot, page 4 1 3 , au mot rapport, nomb. 7 :
« Nous avons établi, à l’article légitime, qu’on doit
« imputer, dans la portion légitimaire, l e p r i x d e l ’ a c « QUISITION QUE LE PERE A FAITE DE SES PROPRES.
d e n ie r s
cc
veut que LE PRIX SOIT SUJET A RAPPORT. »
E n fin , à la même page il est ajouté :
« Nous ne parlons ici que d u r a p p o r t d u p r i x , .
parce qu’en effet il n\y a que LE pB.ix q u i y p a -
«
, AU NOM DE SON
; la même raison
«
k ROISSE SUJET ,
« FAITE
f il s
DANS LE CAS D’ UNE ACQUISITION
PAR LE PERE ,
AU NOM D’ UN DE SES EN—
« FANS , L’ HÉRITAGE MEME SEMBLE NE DEVOIR PAS« Y
ÊTRE
« PÈRE
SOUMIS : JAMAIS IL N’ A APPARTENU AU
IL N’ A POINT PASSÉ DU PÈRE AU FILS
« CONSÉQUEMMENT
« LE METTRE
LE FILS N’ EST
POINT
, et
TENU DE
DANS LA MASSE DES BIENS DU PÈRE
tf APRÈS SA MORT. »
Telle est la doctrine universellement enseignée par les
jurisconsultes qui ont écrit sur la question élevée au
jourd’hui dans la famille Gerle t tous ont decide que le
fils, au nom duquel lTacquisition ou un retrait sont faits
par lep èi'e, ou autre ascendant, est propriétaire seul et
incommutable de l’immeuble- acquis ou retrait ; que le
fils est seulement tenu au rapport des deniers déboursés
par le père, et non au rapport de l’héritage acquis,
sur lequel le père n’a jamais eu aucun droit de propriété-
�De ces principes, il résulte que les six journaux de
p r é , que le sieur Gerle père a acquis au nom de son
fils aîné, en 1769, ont appartenu à ce dernier , dès l’ins
tant même que la translation s’en est opérée par l’effet
de l’acte de vente qui a eu lieu ; il résulte enfin , et il
est démontré, que cette propriété a résidé sans cesse sur
la tête du sieur Gerle, intimé, à l’exclusion de son père,
et q u e , soit le sieur Gerle p ère, soit sa succession ou
ses héritiers, n’ont à réclamer que le p r ix , les frais et
loyaux coûts, et les améliorations du fait du p è re , s’il
en existe du fait du père.
Quoique le père ait fourni les deniers pour le paye
ment de cette acquisition , cette circonstance ne sauroit
donner aux enfans légitimaires du sieur G erle, aucun
droit de propriété sur le pré dont il s’agit. C’est ce qui
nous est enseigné par Godefroy, en ses notes sur la loi i re.
au cod. S i quis alteri vcl s ib i, sub alterius 11 aminé vel
alienâ pecunià em erit, tit. 5 o , liv. 4. Il décide que la
chose acquise n’appartient pas à celui qui en a payé le
prix de ses deniers, mais & celui au nom duquel la chose
est achetée.
R e s , dit-il, ejus esse imm videtur, non euju s pecunia,
sed cujus nomine empta est.
Et sur la loi 8 , du même tit., le même annotateur
.ajoute ; A lien â pecuniâ , quod com paralur , J i t comparantis , non ejus cujus fu it pecunia.
La circonstance de l’existence de l’institution contrac
tuelle faite en 1786 , en faveur de l ’intim é, de la part
de son père, ne sauroit changer son état, ni porter at
teinte à son droit exclusif de propriété sur le pré de ]La
B %
�Périchonne ; droit dont il a été irrévocablement investi
dès le 7 avril i'jôc), c’est-à-dire, dès le moment même
de la perfection de l’acte d’acquisition faite pour lui et en
son nom par son père.
En devenant l’unique propriétaire de ce pré, au même
instant il est devenu débiteur envers son père des deniers
par lui avancés et fournis pour parvenir à cette acqui
sition. O r, par cet état de chose, il est démontré que
jamais le père n’a pu être considéré comme propriétaire
du pré en question, et que cette propriété a nécessai
rement résidé dans la personne du fils.
L e père, en instituant son fils aîné héritier universel,
ne l’a institué que dans l’action qu’il avoit pour répéter
les deniers par lui déboursés, et non dans la propriété
du pré acquis pour son fils. Car, encore une fois, le père
n’en a jamais été ni pu devenir propriétaire, tant que
le fils n’a pas manifesté l’intention de renoncer à la
propriété de cet objet.
Ce seroit renouveller une absurdité qu’on a mise au
jou r, en cause principale, si les appelans prétendoient
que l’acquisition faite au nom du fils, par le père, est
un avantage indirect; que jointe à l’institution contrac
tuelle, le père auroit alors excédé la quotité disponible;
que leur légitime de rigueur seroit blessée; le pré dont
il s’agit ayant, depuis 17 5 9 , considérablement accru de
valeur.
Toutes ces idées systématiques se trouvent détruites
d’avance par les autorités ci-dessus rapportées. Grimaudet,
Brodeau, Lebrun et Bouclieul enseignent que la prédi
lection que donne un père à un de ses enfans, en achetant
�( 13 )
sous son nom un immeuble, n’est point un avantage
indirect fait à cet enfant. Bourjon, au n°. 4 déjà rap
porté, dit que ces sortes d’acquisitions sont des actes de
commerce et non de libéralité.
Il est impossible de concevoir que de telles acquisitions
présentent l’ombre la plus légère d’ un avantage indirect,
lorsque le fils rapporte les deniers fournis par le père;
par ce rapport, le fils réintègre dans la fortune du père
tout ce qui en est sorti : et tous les auteurs ci-dessus
cités enseignent que le fils n’est tenu qu’au jrapport de
ces mêmes deniers, qui ont constitué la substance sortie
de la fortune du père, et qu’il n’est point tenu au rapport
de l’immeuble acquis, lequel, ab in itio , a appartenu au
iils exclusivement au père : c’est ce rapport du prix
qui a fait dire à ces jurisconsultes que la prédilection ,
ou le choix d’un des eirfans, fa it p a r le p è r e , ji’étoit
point un avantage indirect.
L e p è re , en achetant pour son fils , n’a sorti de la
substance de ses biens et de sa fortune, que des deniers;
le iils ne doit remettre à la succession du père que les
memes objets qui en ont été distraits ; .c’est-à-dire , qu’il
ne doit remettre que des deniers. Cette vérité nous est
encore enseignée par Potliier, en son Traité des succes
sions, tome 6 , chap. 4 , § . 2 , page 17 7 , édition zrc-40,
Voici comme il s’exprime :
K Tous les actes d’un père ou d’une m ère, dont
« quelqu’ un de leurs enfans ressent quelqii avantage ,
« 72e sont pas des avantages indirects sujets à rapport,*
K il n’y a que ceux par lesquels les père et inère font
K passer quelque chose de leurs biens à quelqu’un de
�( 14 )
« leurs enfans, par une voie couverte et indirecte; c’est
« ce qui résulte de l’idée que renferme le terme rapport;
« car rapporter signifie remettre à la masse des biens du
« donateur, quelque chose q u i en est sorti. On ne peut
« pas y remettre , y rapporter ce qui n’en est pas sorti:
« donc il ne peut y avoir lieu au rapport,! que lorsqu’un
« père ou une mère ont fait sortir quelque chose de
« leurs biens, qu’ils ont fait passer à quelqu’un de leurs
« enfans. »
En faisant l’application de ce principe lumineux en
seigné par Potliier, il est donc clairement démontré que
les légitimaires Gerle ne sont fondés à réclamer que le
rapport des deniers employés par le père commun, à
payer l’acquisition faite pour son fils aîné , parce qu’il
n’est sorti du patrimoine du père que des deniers. Leur
système de rapport de l’objet acquis est une eri’eur : cet
objet n’a jamais fait partie des biens du p ère, puisque
tous le^wrc jurisconsultes décident qu’il appartient au fils
€t non au père. L e pré de la Périchonne n’a donc pas
pu sortir de la fortune du p ère, n’y étant jamais entré,
iC’est vouloir se révolter contre les principes du droit,
que de soutenir le rapport, en nature, du pré dont il
s’agit.:
1 .-La propriété du pré de la Périchonne ayant résidé
ab initio , c’e s t-à -d ire , dès le moment même de la
.confection ; de l’acte de vente par l’effet duquel la trans*
,lation de propriété a passé de la personne des vendeurs
.en celle du'siéur Gerle fils, acquéreur, il est ridicule de
prétendre que . les appelans aient jamais pu concevoir
l ’espoir d’un droit de légitime sur ce pré. On ne cessera
�( i5 )
»
l
.
.
de le répéter, ce pré n’a jampis fait partie du patrimoine
du sieur Gerle père ; il n’a eu sur cet objet qu’un droit
d’hypotlièque pour sûreté des deniers par lui avancés
pour son fils. L e sieur Gerle fils aîné, débiteur envers
la succession de son père de ces deniers , ne profitera
d’aucun de ceux que le père a sortis de son patrimoine,
en rapportant le prix »de l’acquisition dont il s’agit j les
frhis et 4oyat*x
d’icelle M et la valeur des amélio
rations du' fait de son p ère, s’il en existe. C’est sur ces
deniers , que n’a cessé d’offrir l’intimé dès 'le moment de
l’ouverture de la succession de son père, que doit frapper
en partie la légitime des appelons, et non sur le pré de
la Périchonne qui n’est jamais entré dans le patrimoine
du père, et n’en a jamais fait partie.
Par le rapport offert par l’intimé, la succession du
père ne reçoit aucune atteinte, et l’intimé lui-même ne
reçoit aucun avantage. Cette succession recouvre tout ce
qui a été distrait par le père, de la substance de sa for
tune et de ses biens.
** *
Lesappelans nesauroient être fondés à réclamer aucune
espèce de droit de légitime sur l’accroissement de valeur
qu’a pu acquérir le pré de la Périclionue, depuis iyô p ,
étant démontré qu’il n’a jamais fait partie des biens du
père commun. Cet accroissement de valeur n’a rien coûté
au père ; sa fortune n’en a souffert aucune espèce de
distraction; c’est une augmentation inopinée, qui est un
accessoire du p ré, produite par la chance des temps, et
indépendante du fait de l’homme. O r, dès qu’il est dé
montré que le père commun n’a jamais .eu tvn
*11! 'iD r,i • '
�( 1 6 )
tant aucun droit de propriété sur cet héritage, c’est une
absurdité de prétendre que les appelans ont des droits
à ses accessoires.
r
f
•'
'• * .
•[_■
' :• '
i% 0 %
■3 J ^
c*- t* a j / u « 4 - a
Pour-pouvoir, G E R L E .
■ r’"
; ;
OJ^ k °
i
i
y)
^
À R I OM; de l'imprimerie de T h ib a u d - L a n d r i o t , imprimeur
de la Cour d’appel. — Mai 1808.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Gerle, Jean. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gerle
Subject
The topic of the resource
successions
acquisitions
fils avantagé
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour sieur Jean Gerle, avocat et juge de paix du canton de Sauxillanges, intimé ; contre François Gerle, prêtre, Pierre, Catherine et Marie Gerle, frères et sœurs, appelans.
Particularités : notation manuscrite : » 28 mai 1808, 1ére section. Arrêt confirmatif du jugement qui avait attribué la propriété à l'usufruitier. »
Table Godemel : Mineur : 18. une acquisition d’immeuble particulier, faite par un père, en qualité de légitime administrateur d’un de ses enfants en bas âge, le prix payé des deniers du père, aux quels des deux doit-elle profiter ? la translation de propriété qui s’est opérée par l’effet de l’acte de vente, n’a-t-elle pas résidé ab initio sur la tête de l’enfant au nom duquel l’acquisition a été faite ? ou, l’objet ainsi acquis, fait-il partie des biens et de la succession du père ? l’enfant n’est-il tenu qu’au rapport du prix et des frais et loyaux coûts ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1759-1808
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1706
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0549OCR
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53309/BCU_Factums_G1706.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Sauxillanges (63415)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
acquisitions
fils avantagé
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53860/BCU_Factums_M0549.pdf
af08e71f97fda27363ed5509916d194b
PDF Text
Text
*•
P R É C I S
POUR
S ie u r
Jean G E R L E , avocat, et juge de paix
du canton de Sauxillanges, intimé ;
CONTRE
F r a n ç o is
r i n e et
GERLE , p r ê t r e , P i e r r e , C
M a r i e G E R LE , f r è r e s et
a th e
sœ u r s,
appelans.
U n e a c q u i s i t i o n d’immeuble particulier, faite par un
p è r e , en qualité de légitime administrateur d’ un de ses
enfans en bas â g e , le prix payé des deniers du père ,
auquel des deux doit - elle profiter ? La translation de
propriété qui s’est opérée par l’effet de l’acte de v e n te ,
n’a-t-elle pas résidé, ab in itio , sur la tete de l’enfant,
au nom duquel l’acquisition a été faite? ou l’objet ainsi
A
�acquis f a it - il partie des biens et de la succession du
père ?
L ’enfant doit-il être tenu de rapporter l’objet en na
ture , à la succession de son père ? ou n’est-il tenu qu’au
rappôrt des deniers employés par le père au payement
du prix de cette acquisition, des frais et loyaux coûts,
et aux améliorations du fait de ce dernier?
T elle est la principale contestation sur neuf cliefs de
demande, qui seront développés lors de la plaidoirie.
F A I T
S.
E n 1 7 5 9 , Pierre G e rle , père commun des parties,
e n q u a l i t é Ue l é g i t i m e administrateur du sieur G erle, in
tim é, donna sa procuration pour acheter six journaux
d’un pré appelé la Périchon n e, situé à Sauxillanges.
L ’acquisition fut faite par le fondé de pouvoir du sieur
Gerle pè re, en cette qualité, pour et au nom du sieur
Gerle fils.
E11 1 7 8 6 ,1 e sieur Gerle fils contracta mariage. Son
père l’institua son héritier, et le chargea de payer, à
chacun de ses autres enfans , une légitime déterminée.
A l’époque d u c o n t r a t de mariage du sieur Gerle fils
(sa mère étoit décédée ab intestat) , Pierre G erle, son
père, jouissoit alors des biens de ses enfans, provenons
du chef de leur m ère, en vertu de l’usufruit légal, effet
de la puissance paternelle alors en vigueur. Les parties
vivoient sous l’empire des lois des pays du droit écrit.
A p rès le mariage du sieur G e rle , intimé, son père a
également continué de jouir de ses biens, par suite du
�C3 )
même usufruit, jusqu’au 19 août 1804, époque de son
décès.
A l’ouverture de la succession du sieur Gerle p è r e ,
le sieur Gerle aîné, son héritier contractuel, a réclamé
les six journaux:'de pré comme à lui appartennns, ayant
été acquis pour lui et en sou nom par son p è re; il a
offert de rapporter à la succession paternelle les deniers
fournis et avancés par son père, et employés au payement
du prix de cette acquisition , les frais et loyaux coûts
d’icelle, et le montant des améliorations du fait de ce
dernier, s’il en existe, qui aient rendu l’objet acquis de
p lu s grande valeur.
m
o
y e n
s.
C’est un principe généralement reconnu et avoué dans
le d r o i t , qu’un père peut.acquérir pour un de ses enfans;
et que l’objet acquis par le père, comme administrateur
légitime d’un d’eux, appartient irrévocablement à l’enfant
sous le nom duquel l’acquisition est faite, exclusivement
au père. C’est ce qui nous est enseigné par tous les ju
risc on sul tes qui ont écrit sur cette matière.
Ils ont assimilé le cas de l’acquisition faite par tle père,
agissant en qualité d’administrateur -ou de curateur d’un
de ses enfans , au cas d’ un retrait lignager exercé par
l’ascendant, agissant en ¡la même q u alité, sous de nom
d’ un d?eux. Ils enseignent q u e les effets ■et les-consé
quences-sont les mémos dans l’un comme dans l’autre
cas, et décident que de même que le -père, ou un cdes
ascendans , ne peut «disposer ide ^héritage ainsi referait ,
A 2
�( 4 }
.
de même il ne peut aliéner l’héritage par lui acquis sous
le nom d’un de ses enfans.
Gi'imaudet, en ses œuvres, liv. 2, ch. 1 2, agite d’abord
la question de savoir si un père peut valablement retraire
sous le nom d’un de ses enfans , n’ayant aucun bien ,
l ’objet par lui vendu : après avoir décidé pour l’ailirm ative, il ajoute que lors du partage des biens du père,
l’objet acquis appartient et reste h l’enfant comme propre;
qu’il en est l’incommutable propriétaire; et que, quoique
le père ait payé le prix de ses deniers, il ne sauroit pré
tendre à la propriété de la chose ainsi acquise. V o ici
comment s’exprime Grimaudet :
« L a conséquence suit de ce que l’enfant de famille,,
« ou son p è re , comme curateur, peut retirer ce qui a
« été vendu par son père; lequel acquêt demeure propre
« à l’enfant, et le père, après, né le pourra retenir, par la
a liaison commune que ce qui est acquis de mes deniers
« n’est pas fait mien, mais à celui qui a fait l’acquisition.»»
Cet auteur fonde son opinion sur la loi S i e x eâ
p ecu n iâ , au cod. de re venditâ ,* et les raisons qu’il cn>
donne sont, ainsi qu’il les rapporte, fondées sur l’autorité
de Godefroy. Q uia emptum pecitniâ a lic u ju s , ejus
non f i t , sed ejus cnjus nornine emplio facta est ; et
quando pater donat fd io y velut pecuniam in retracta,
ilia donatio non reddit ad commodum pntris.
L e môme auteur ajoute ensuite :
« Entre les enfans ès lieux où les père et mère ne
« peuvent pas avantager les uns plus que les'autres, celui
« sous le nom duquel l’acquêt est f a it, doit rapporter
t< les deniers de Vacquét avec le s fr a is , si mieux il u’aiine
�(5)
« la chose retirée, demeurer en l’hérédité, pour les doc< niers en cire partagés; et pour L’acquêt être f a i t par
« le p ère, comme curateur de son enfant , il ne fa u t
« dire q u il fa s s e sa condition meilleure que îitn de
« ses autres e ifa n s : car il ne lu i donne rien de son
« bien , et tout ce qui part du père ( qui sont les de« niei's') , il fa u t que Venfant les rapporte:; le nom du
a curateur ne doit fa ir e que la chose appartienne au
« père et aux autres enfans.
« Ce que nous disons que le père ne peut avantager
« l’un de ses cnfans plus que l’autre, se doit entendre,
« comme n o u s di so n s e n droit, que l’homme et femme
« ne se peuvent faire don l’un h l’autre, dont l’un soit
a plus pauvre, et l’autre enrichi : o r , au cas présent,
« par Vacquêt le père n'est a p p a u v r i c a r il ne perd
« rien du sien , et débourse seulement des d e n i e r s p o u r
a lesquels il se peut p o u rvoir; et jquant à Ia c q u ê t, le
« fils ne lef a i t de son père, mais de Vétranger; partant
« les autres cnfans ne peuvent prétendre part\ audit
« a cq u êt, ou dire que par icelui le père ait, avantagé
« leur frère. »
Brodeau, sur l’article 139 de la coutume de Paris, qui
étoit une coutume qui astreiguoit à une parfaite égalité,
a consacré les mêmes principes que Grimaudet ; il en
seigne que « les autres enfaus, après le décès du père,
« ne peuvent rien prétendre à l’héritage retiré ou acquis
« par le père, sous le nom de l’un d’e u x ; que le fils
« n’est tenu qu’au remboursement des deniers avancés
« par le père; que dès-lors n ih il abest à f a m iliâ , et
.« qu’on ne peut pas dire que la gratification et le ch oix
�( 6 )
« que le père a j'a it de la personne d'un de ses eirfans
« soit un avantage indirect et réprouvé. »
L eb ru n , en son Traité des successions, liv. 3 , chap. 6 ,
sect. 3 , traite la question de l’acquisition faite par un
père au nom d’un de ses enfans,et celle du retrait exercé
par le père sous le nom de l’un d’eux ; et dans l’un
comme dans l’autre cas, il enseigne et décide que le fils ne
doit rapporter què le prix de l’acquisition ou du retrait,
et non l’héritage acquis ou retrait.
A u nombre i 5 , il dit :
« S i lè père a acheté au nom de son fils, l e p r i x
êc"DË L’ ÀCQUÎSITI Ot t E S T S UJ E T A RAPPORT. »
A i l nômbre i'6, il ajoute :
« I l eti est de même quand un père a exercé e te x é « cuté un retrait lignager au nom de son fils; car le
« fils rapporte lè prix du retrait à. la succession de son
« p è re , É T frOtt l ’ h é r i t a g è S i ê m e , q u i n ’ a j a m a i s
* A P P A R T E N U A U PÈ RE, et qui ne l’auroit pu prétendre
«c en la succession de son fils, ni comme acquêt, ni à
s titre de réversion ; en sorte q u e , quoique le retrait
« lignager soit très-avantageux, c’est un cas où le père
te 1peut avantagét soh fils d’un projit q u i 71 est point
« 1sujet à ràpport. » Î/J'aut dire de même dans le cas
~dü ftombre précédent , et « si "le p è r e a f a i t p o u r
xt ‘s'dN W L S ÙN 'AiCHAT A V A N T A G E U X . »
^Bou^jon,“e n ‘sbhTraité du droit commun delà France,
tihap. 7,l$ect. i 1^ . , irititulée : D u ‘rapport de ce que le
“pèrb irchètb lpôur soh fils, png. 7 2 9 , s’exprime ainsi.
A ii nortibre '1^ . , il dit :
T o ü t aviinta^e d’ascendarrs'à descendons fonde’lerap-
�(7 )
«
«
«
«
port. Si les père et mère ont exercé un retrait lignager
sous le nom de leur lils , il doit les deniers employés
pour l’exécution d’un tel retrait , m ais Théritage
retiré lu i appartient. »
A u nombre 2, il ajoute:
« D e m êm e, s'ils ont acheté et payé pour lu i un
« im m euble, ce q u i résulte évidemment de la proposi« tion précédente. »
A u nombre 3, le même auteur ajoute encore:
« D a n s Tun et Vautre ca s. c'estr-à-dire, du retrait, et
« de Vachat d'un immeuble de la part d'un père pour
« son f i l s , ce dernier ne doit pas le rapport de la
« c h o s e , qui ne vient pas de la substance du p è r e ,•
« mais L E R A P P O R T d e s d e n i e r s p a y e s par Vascen« dant à ce sujet. Mais il ne doit plus les deniers en aban« donnant la chose , s’il se trouvoit lésé par le retrait
« ou l’acquisition, et qu’il eût été restitué contre l’effet
« d’iceux. »
Enfin, au nombre 4 , Bourjon s’exprime ainsi :
a Soit dans le cas du retrait exercé par le père pour
« son lils, soit dans le cas de Vacquisition f a i t e par le
« père sous le nom du même j i l s , c e s S O R T E S d ’ a c t e s
ce S O N T
DES
ACTES
DE
COMMERCE
ET
N O N ' DE L I B É -
« R A I jI T É . »
d errière , sur l’article 3 0 4 'de la -coutume de Paris,
glose 2 ,ii°. i£r., tom. 3, enseigne une semblable dqctrine.
« Ce.qui est a cq u is, d it-il,
pèrç, de ses deniçrs,
« au nom de sop fils, est'suj.et à rapport,1 suivant le
ik sentiment de Charondas, ce quùest>sans dpute',‘ et en
« ce cas, c ’ e s t l a s o m m e q u i e s t - s u j e t t e à ’R a p p o r t ,
�Ce )
x ET NON L’HÉRITAGE
ACQUIS , D’ A U T A N T QU’l L N’A
« J A M A I S ÉTÉ DANS LES BIENS DU PERE. »
B oucheul, en son T raité des conventions de succéder,
chap. 6 , n°. 21 et suivant, pag. 66 et suivantes, traite,
e x p ro fesso , la même question que la cour a à juger.
A p rès avoir fait l’énumération des coutum es, telles que
celles de N orm andie, Bretagne et T ou rain e, dont les
dispositions sont contraires aux principes gén érau x,
Boucheul ajoute aussitôt:
« Mais l’on renferme ces coutumes dans leur détroit;
« et où la coutume n’en parle p a s, la jurisprudence y
« est certaine que l’héritage ainsi retiré et acquis p a rle
« p è r e , sous le nom d’ un de ses enfans , q u o i q u e
« M I N E U R , EN BAS A G E , ET MEME SANS AUCUN BIEN,
« APPARTIENT,
NON AU
« DENIERS , m a is
à
PERE
l'e n fa n t
QUI
sous
A FOURNI LES
le
n om
du q u el
sont faits. »
Cet auteur a fondé son opinion sur les dispositions
de ld loi 8 , au cod. S i quis alteri vcl sib i emerit.
A u nombre 26 , Boucheul ajoute :
« Q uand le père ou la mère a c q u i è r e n t un heri« tage sous le nom de l’un de leurs enfans, ce n’est pas
«
L’ ACQUÊT
k
UN
«
ont pour l u i
ou
le retra it
AVANTAGE
que
c e tte
q u ’i l s
p ré d ilectio n
, et en rem boursant le p r ix ,
l ’h e r i -
« t a g e EST AU F I L S , sans qu’il soit besoin d’en f a ir e
a rapport à ses co h éritiers, parce que c e s t un bien
« qu i ne vient pas dm su b s t a n t i a p a t r i s. »
D en izart, au mot R apport, n°. 49, dit:
« S i le père achète , au nom de son J i l s , ou exerce
« uji retrait lignager, LE p r i x d e l ’a c q u i s i t i o n ou du
«
retrait
�(9)
« 7'etrait est sujet à rapport ; MAIS
non
pas
l ’h é -
« R I T A G E , QUI N’ A J A M A I S APPARTENU AU PE RE ; en.
« so r t e q u e , supposé que Vachat ou le retrait soit
« avantageux au j ï l s , LE PROFIT QUE F A IT LE FILS
« N’EST PAS SUJET A RAPPORT. »
Pothier, e n s o n T i’aité des successions, cliap. 4 , §. 2,
page 180, édit. in -40. , enseigne la môme doctrine.
« LorsqiCun père ( d i t - i l ) a acheté , au nom et
« pour le compte de s o n j i l s , un héritage, et en a payé
« le p rix de ses deniers , CE n ’ e s t p a s l ’ h é r i t a g e
« qui est s u j e t A r a p p o r t ; I L N’ A J A M A I S
« P A S S É DU" P È R E a u F I L S , P U I S Q U ’I L N ’A
« JA M A IS A P P A R T E N U AU PÈ R E , A Y A N T
« É T É ACH ETÉ AU NOM DU F IL S ; L E F IL S
« sera donc seulement ten u, en ce c a s , a u r a p p o r t
k d u p r i x que le père a jv u r n i pour Vacquisition. »
O a trouve la môme décision dans le répertoire de
jurisprudence, par Guyot. Les articles que nous allons
rapporter sont d’un célèbre magistrat, vivant au temps
actuel, collaborateur de ce répertoire ( 1 ).
A u mot légitim e, tom. 10, pag. 386 , 011 lit :
« L e PRIX d ’ u n e a c q u i s i t i o n que le père fait au
« nom de son fils, et qu’il paye de ses propres deniers,
« est, sans contredit, sujet à l’imputation : on a déjà
« vu que le parlement de Flandres l’a ainsi jugé, par
a arrêt du 14 février 1775. »
Mais il est essentiel de remarquer ici que c’est du
p r ix , et non de l ’héritage acquis, dont il est fait men~
( 1 ) M. Merl... procureur général à la cou r de cassation,
B
�( 10 )
tion , lorsqu’il s’agit de l’imputation de légitime. On va
voir qu’il n’est également question que du p r ix , et non
de l’h éritage, lorsqu’il s’agit du rapport.
ü n lit encore, dans le même répertoire de jurispru
dence de G u y o t, page 413 , au mot rapport, nomb. 7 :
« Nous avons établi, à l’article légitim e, qu’on doit
« imputer, dans la portion légitimaire, l e p r i x d e l ’ a C« QUISITION QUE LE PERE A FA IT E DE SES PROPRES
« DENIERS , AU NOM DE SON FILS ; la même raison
« veut que LE PRIX SOIT S UJ ET A RAPPORT. »
E n fin , h la même page il est ajouté :
« Nous ne parlons ici que DU RAPPORT DU T R i x ,
« parce qu’en effet il rfy a que l e p r i x q u i y p a a ROISSE SUJET ,
« FA IT E
DANS
P AR LE PERE ,
IÆ CAS D’ UNE ACQUISITION
AU NOM D’UN DE SES EN-
« F A N S , L’HÉRITAGE MEME SEMBLE NE DEVOIR PAS
« Y ÊTRE SOUMIS : J A M A I S IL N’A APPARTENU A U
« P È R E ; IL N’A POINT PASSÉ DU PERE AU FILS , et
« CONSÉQUEMMENT
a LE METTRE
«
APRÈS
LE FILS N’EST
POINT
TENU DE
DANS L A MASSE DES BIENS DU PERE
SA MORT. >3
Telle est la doctrine universqllement enseignée par les
j u r i s c o n s u l t e s q u i ont écrit sur la question élevée au
jourd’hui dans la famille G e r l e : t o u s o n t décidé q u e le
fils, au nom duquel l’acquisition ou un reirait sont fails
par le père, ou autre ascendant, est propriétaire seul et
incommutable de l’immeuble acquis 011 retrait ; que le
fils est seulement tenu au rapport des deniers déboursés
par le pè re, et non au rapport de l’héritage acquis,
sur lequel le père n’a jamais eu aucun droit de propriété.
�( 11 )
D e ces principes, il résulte que les six journaux de
p r é , que le sieur Gerle père a acquis au nom de son
fils a în é, en 1769, ont appartenu à ce dernier , dès l’ins
tant même que la translation s’en est opérée par l’effet
de l’acte de vente qui a eu lieu ; il résulte enfin , et il
est démontré, que cette propriété a résidé sans cesse sur
la tête du sieur Gerle, intim é, à l’exclusion de son père,
et q u e , soit le sieur Gerle p è r e , soit sa succession ou
ses héritiers, n’ont à réclamer que le p r i x , les frais et
loyaux coûts, et les améliorations du fait du p è r e , s’il
eu existe du fait du père.
Q u o i q u e le père ait fourni les deniers pour le paye
ment de cette acquisition , cette circonstance ne sauroit
donner aux enfans légitimaires du sieur G e r l e , aucun
droit de propriété sur le pré dont il s’agit. C ’est ce qui
nous est enseigné par Godefroy, en ses notes s u r la loi i rc.
au cod. S i quis alteri vel s ib i, sitb alterius no m iné vel
aliénât pecunià em erit, tit. 5o , liv. 4. Il décide que la
chose aCquise n’appartient pas h celui qui en a payé le
prix de ses deniers, mais à. celui au nom duquel la chose
est achetée.
R e s , dit-il, ejus esse'mm videtur, non eu ju s p ecu n ia ,
sed eu ju s nomine empta est.
Et sur la loi 8 , du même t i t ., le môme annotateur
ajoute : A lié n a pecuniâ , quod compara lu r ,J it compa
ra Jïtis , non ejus eu ju s f u it pecunia.
L a circonstance de l’existence de l’institution contrac
tuelle faite en 178 6 , en faveur de l ’intim é, de la part
de son père, ne sauroit changer son état, ni porter at
teinte à son droit exclusif de propriété sur le pré* dèJ là^
B 2
�Périchonue ; droit dont il a etc irrévocablement investi
dès le 7 avril 176 9, c’est-à-dire, dès le moment même
de la perfection de l’acte d’acquisition faite pour lui et en
son nom par son père.
En devenant l’unique propriétaire de ce pré, au même
instant il est devenu débiteur envers son père des deniers
par lui avancés et fournis pour parvenir à celte acqui
sition. O r , par cet état de chose, il est démontré que
jamais le père n’a pu être considéré comme propriétaire
du pré en question, et que cette propriété a nécessai
rement résidé dans la personne du fils.
L e père, en instituant son fils aîné héritier universel,
ne l’a institué que dans l’action qu’il avoit pour répéter
les deniers par lui d é b o u r s é s , et non dans la propriété
du pré acquis pour son fils. Car, encore une fois, le père
n’en a jamais été ni pu devenir propriétaire, tant que
le fils n’a pas manifesté l’intention de renoncer à la
propriété de cet objet»
Ce scroit renouveller une absurdité qu’on a mise au
jo u r, en cause principale, si les appelans prétendoient
que l’a c q u i s i t i o n faite au nom du fils , par le p è r e , est
un avantage indirect; que joiq^ à l’institution contrac
tuelle, le père nuroit alors excédé la quotité disponible;
que leur légitime de rigueur s c r o i t b l e s s é e ; le pré dont
il s’agit ayant, depuis 1769, considérablement accru de
valeur.
Toutes ces idées systématiques se trouvent détruites
d’avance par les autorités ci-dessus rapportées. Grimaudet,
Erodeau, Lebrun et Boucheul enseignent que la prédi
lection que donne un père à un de scs enfans, en achetant
�( i3 )
sous son nom un immeuble , n’est point un avantage
indirect fait à cet enfant. B o u rjo n , au n°. 4 déjà l’a p
porté, dit que ces sortes d’acquisitions sont des actes de
commerce et non de libéralité.
Il est impossible de concevoir que de telles acquisitions
présentent l’ombre la plus légère d’un avantage indirect,
lorsque le fils l’apporte les deniers fournis par le père;
par ce rapport,-le fils réintègre dans la fortune du père
tout ce qui en est sorti : et tous les auteurs ci-dessus
cités enseignent que le fils n’est tenu qu’au Rapport de
ces mêmes deniers, qui ont constitué la substance sortie
do la fortune du père, et qu’il n ’est point tenu au rapport
de l’immeuble acquis, lequel, ab in itio , a appartenu au
fils exclusivement au père : c’est ce rapport du *prix
qui a fait dire à ces jurisconsultes que la -prédilection ,
ou le ch oix d’un des en fa n s, f a it par le père , rfétoit
point un avantage indirect.
1 ■
^
L e p è r e , en achetant pour son fils , n’a sorti de la
substance de ses biens et de sa fortune, que des deniers;
le fils ne doit remettre à la succession du père que les
mêmes objets qui en ont été distraits ; c’est-à-dire, qu’il
ne doit remettre que des deniers. Cette vérité nous est
encore enseignée par Pothier, en son Traité des succes
sions, t o m e 6 , cliap. 4 , § . 2 , page 177? édition in -40.
Voici comme il s’exprime :
« Tous les actes d’ un père ou d’une mère , dont
« quelqu’ un de leurs enfans ressent quelqii avantage ,
« ne sont pas des avantages indirects sujets à rapport j
« il n’y a que .ceux par lesquels les père et mère font
« passer quelque chose de leurs biens à quelqu’un de
�( *4 )
« leurs enfans, par une voie couverte et indirecte; c’est
« ce qui résulte de l’idée que renferme le ternie rapport;
« car rapporter signifie remettre à la masse des biens du
« donateur, quelque chose q u i en est sorti. On ne peut
« pas y remettre , y rapporter ce qui n’en est pas sorti:
« donc il ne peut y avoir lieu au rapport, que lorsqu’un
« père ou une mère ont fait sortir quelque chose de
« leurs biens, qu’ils ont fait passera quelqu’un de leurs
«: enfans. »■
En faisant Papplication de ce principe lumineux en
seigné par Pothier, il est donc c la ii 'e m e n t d é m o n t r é que
les légitimaires G e r l e ne sont fondés à réclamer que le
rapport des< deniers employés par le père com m un , à
p a y e r l ’a c q u i s i t i o n f a it e pour son fils aîné , parce qu’il
n’est sorti du patrimoine du père que des deniers. L eu r
système de rapport de l’objet acquit est une erreur : cet
objet n’a jamais fait partie des biens du p è r e , puisque
tous le/*» jurisconsultes décident qu’il appartient au fils
et non au père. L e pré de la Périchonne n’a donc pas
pu sortir de la, fortune du p è re , n’y étant jamais entré,
C ’est v o u l o i r se révolter contre les principes du droit,
que de soutenir le rapport, en nature, du pré dont il
s’agit.
L a propriété- du pré de la Périchonne ayant résidé
ab in it io , c’e s t - à - d i r e , dès le moment même de la
confection de l’acte de vente par l’effet duquel la trans
lation de propriété a passé de la personne des vendeurs
en celle dû sieur Gerle fils, acquéreur, il est ridicule de
prétendre que lés appelant aient jamais pu concevoir
l’ospoir d’un droit de légitime sur ce pré. O n ne cessera
�(
)
de le l’épéter, ce pré n’a jamais fait partie du patrimoine
du sieur Gerle père ; il n’a eu sur cet objet qu’un droit
d’hypotlièque pour sûreté des deniers par lui avancés
pour son fils. L e sieur Gerle fils a în é , débiteur envers
la succession de son père de ces deniers, ne profitera
d’aucun de ceux que le père a sortis de son patrimoine,
en l’apportant le pi*ix de l’acquisition dont il s’a g it, les
frais et loyaux coûts d’icelle, et la valeur des amélio
rations du fait de son p è r e , s’il en existe. C ’est sur ces
deniers, que n’a cessé d’offrir l’intimé dès le moment de
l’ouverture de la succession de son père, que doit frapper
en partie la lé g itim e des nppclaiis, et non sur le pré de
la Périchonne qui n’est jamais entré dans le patrimoine
du père, et n’en a jamais fait partie.
Par le rapport offert par l’intimé, la succession du
père ne reçoit aucune atteinte, et l’intimé lui-même ne
reçoit aucun avantage. Cette succession recouvre tout ce
qui a été distrait par le père, de la substance de sa for
tune et de ses biens.
Lesappelans nesauroient être fondés à réclamer aucune
espèce de droit de légitime sur l’accroissement de valeur
qu’a pu acquérir le pré de la Périchonne, depuis 1769,
étant démontré qu’il n’a jamais fait partie des biens du
père commun. Cet accroissement de valeur n’a rien coûté
au père ; sa fortune 11’en a souffert aucune espèce de
distraction-, c’est une augmentation inopinée, qui est un
accessoire du p r é , produite par la chance des temps, et
indépendante du fait de l’homme. O r , dès -qu’il est dé
montré que le père commun n’a jamais eu ün tfeutifisA
t
";o
�(. 16)
tant aucun droit de propriété sur cet héritage} c’est une
absurdité de prétendre que les appelans ont des droits
à ses accessoires.
P o u r -pouvoir, G E R L E.
A R I O M , de l’imprimerie de T h i b a u d - L a n d r i o t , imprimeur
de la Cour d’appel. — Mai 1808.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Gerle, Jean. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gerle
Subject
The topic of the resource
successions
acquisitions
fils avantagé
Description
An account of the resource
Précis pour sieur Jean Gerle, avocat et juge de paix du canton de Sauxillanges, intimé ; contre François Gerle, prêtre, Pierre, Catherine et Marie Gerle, frères et sœurs, appelans.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1759-1808
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0549
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Sauxillanges (63415)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53860/BCU_Factums_M0549.jpg
acquisitions
fils avantagé
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53890/BCU_Factums_M0630.pdf
76c572e3e6da6df8e5b37cbe3516a348
PDF Text
Text
r
P R E C I S
POUR
Sieur J e a n G E R L E , avo ca t, et j u g e d e paix
du canton de S a ux i l l a n g e s , i nti m é ;
CONTRE
F ra n ç o is
r i n e et
G E R L E , prêtre, P i e r r e , C a t h e
M a r i e G E R L E , frères e t sœurs,
U n e acquisition d ’im m euble particulier, faite par un
p è r e , en qualité de légitime adm inistrateur d ’un de ses
enfans en bas â g e , le p rix payé des deniers du p è r e ,
auquel des deux d o i t - e l l e p ro fite r? La translation de
p ro p riété qui s’est opérée p a r l’effet de l’acte de v e n te ,
n ’a-t-elle pas ré sid é , a b i n i t i o , sur la tête de l’en fan t,
au nom duquel l’acquisition a été faite ? o u l’objet ainsi
A
�( 2 )
acquis f a it - il partie des biens et de la succession du
père ?
L ’enfant doit-il être tenu de rapporter l’objet en na
ture , à la succession de son pèi’e ? ou n’est-il tenu qu’au
rapport des deniers employés par le père au payement
du p rix de cette acquisition, des frais et loyaux coûts,
et aux améliorations du fait de ce dernier?
T elle est la principale contestation sur neuf cliefs de
demande, qui seront développés lors de la plaidoirie.
* V
r
F A I T
S.
E n 1 7 5 9 , Pierre G e rle , père commun des parties,
en qualité de légitim e administrateur du sieur G erle, in
tim é, donna sa procuration pour acheter six journaux
d’un pré appelé la P érich o n n e, situé à Sauxillanges.
L ’acquisition fut faite par le fondé de pouvoir du sieur
G erle p è re, en cette q u alité, pour et au nom du sieur
G erle fils.
En 1 7 8 6 ,1 e sieur G erle fils contracta mariage. Son
père l’institua son h é ritie r, et .le chargea de payer, à
chacun de ses autres enfans , une légitim e déterminée.
A l’époque du contrat de mariage du sieur G erle fils
(5a mèi’e étoit décédée ab intestat) , Pierre G erle, son
père, jouissoit alors des biens de ses enfans, provenaus
du chef de leur m ère, en vertu de l’usufruit légal, effet
de la puissance paternelle alors en vigueur. Les parties
vivoient sous l’empire des lois-des pays du droit écrit.
A p rès le mariage du sieur G e rle , intim é, son père a
é g a le m e n t ! continué de jouir de ses biens, par suite du
�C
3)
môme usufruit, jusqu’au 19 août 1804, époque de son
décès.
A l’ouverture de la succession du sieur G erle p è r e ,
le sieur Gerle aîné, son héritier contractuel, a réclamé
les six journaux de pre comme à lui appartenans, ayant
été acquis pour lui et en son nom par son père ; il a
offert de rapporter a la succession paternelle les deniers
fournis et avancés par son père, et employés au payement
du prix de cette acquisition , les frais et loyaux coûts
d’icelle, et le montant des améliorations du fait de ce
dernier, s’il en existe, qui aient rendu l’objet acquis de
plus grande valeur.
M O Y E N S .
C’est un principe généralement reconnu et avoué dans
le droit, qu’un père peut acquérir pour un de ses enfans;
et que l’objet acquis par le père, comme administrateur
légitime d’un d’eux, appartient irrévocablement à Tentant
sous le nom duquel l’acquisition est faite, exclusivement
au père. C ’est ce qui nous est enseigné par tous les ju
risconsultes qui ont écrit sur cette matière.
Ils ont assimilé le cas de l’acquisition faite par le père,
agissant en qualité d’administrateur -ou de curateur d’un
de ses enfans, au cas d’un retrait lignager exercé par
l’ascendant, agissant en la môme q u a lité , sous le nom
d’ un d’eux. Ils enseignent que les effets et les consé
quences sont les mêmes dans l’un comme dans l'autre
cas, et décident que de même que le p ère, ou un des
ascendans , ne peut disposer de l’héritage ainsi retrait
A a
�(4)
de même il ne peut aliéner l’héritage par lui acquis sous
le nom d’un de ses enfans.
G rim audet, en ses œ uvres, liv. 2 , cli. 12, agite d’abord
la question de savoir si un père peut valablement retraire
sous le nom d’un de ses enfans , n’ayant aucun bien ,
l’objet par lui vendu : après avoir décidé pour l’affir
m ative, il ajoute que lors du partage des biens du père,
l ’objet acquis appartient et reste à l’enfant comme propre;
qu’il en est l’incommutable propriétaire; et que, quoique
le père ait payé le prix de ses deniers, il ne sauroit pré
tendre à la propriété de la chose ainsi acquise. V o ici
comment s’exprim e Grimaudet :
« L a conséquence suit de ce que l’enfant de fam ille,
« ou son p ère, comme curateur, peut retirer ce qui a
« été vendu par son p ère; lequel acquêt demeure propre
« à l’enfant, et le père, après, ne le pourra retenir, par la
« raison commune que ce qui est acquis de mes deniers
« n’est pas fait m ien, mais à celui qui a fait l’acquisition. »
Cet auteur fonde son opinion sur la loi S i ex eâ
p ecu n id , au cod. de re ven ditâ ; et les raisons qu’il en
donne sont, ainsi qu’il les rapporte, fondées sur l’autorité
de G odefroy. Q uia empturn pecuniâ a lic u ju s , ejus
non f i t , sed ejus eu ju s nom ine emplio facta est ; et
quando pater d o n a tjîlio , relut pecuniam in rctractiu
ilia donatio non reddit ad commodurn pntris.
L e m êm e auteur ajoute ensuite :
« Entre les enfans ès lieux où les père et mère ne
« peuvent pas avantager les uns plus que les autres, celui
« sous le nom duquel l’acquet est fa it, doit rapporter
« les deniers de Vacquét avec les f r a i s , si mieux il n’aime
�(5 )
«
«
«
«
«
«
«
«
«
la chose retirée, demeurer en l’h érédité, pour les deniers en être partagés; et pour Cacquêt être, [fa it par
le p èr e, comme curateur de son e n fa n t, il ne f a u t
dire q u 'il fa s s e sa condition meilleure que Tun de
ses autres e ifa n s : ca r il ne lu i donne rien de son
b ien , et tout ce qui part du père ( q u i sont les dem ers) , il f a u t que Venfant les rapporte ,* le nom du
curateur ne doit f a i r e que la chose appartieitne au
père et a u x autres etifans.
« Ce que nous disons que le père ne peut avantager
« l’un de ses enfans plus que l’autre, se doit entendre,
« comme nous disons en d ro it, que l’homme et femme
« ne se peuvent faire don l’un à l’autre, dont l’un soit
« plus p a u v re , et l ’autre enrichi : o r , au cas présent ,
c par Vacquêt le père n'est appauvri; ca r il ne perd
« rien du sien , et débourse seulement des deniers pour
« lesquels il se peut p o u rvo ir; et quant à îa cquêt ^ le
« fils ne lef a i t de son père, niais de Vétranger] partant
« les autres enfans ne peuvent prétendre part audit
« a cq uêt, ou dire que par icelui le père ait avantagé
« leur fr è r e . »
Brodeau, sur l’article 139 de la coutume de Paris, qui
étoit une coutume qui astreignoit à une parfaite égalité,
a consacré les mêmes principes que G rim audet; il en
seigne que « les autres enfans, après le décès du père,
« ne peuvent rien prétendre à l’héritage retiré ou acquis
« par le p è r e , sous le nom de l’un d’eux ; que le fils
« n est tenu qu’au remboursement des deniers avances
« par le père; que dès-lors n ih il abest à fa r n iliâ , et
« qu’on ne peut pas dire que la gratification et le ch o ix
�(*•)
« que le père a f a i t de la personne d'un de ses eivfans
cc soit un avantage indirect et réprouvé. »
L eb ru n , en son Traité des successions, liv. 3 , chap. 6,
sect. 3 , traite la question de l’acquisition faite par un
père au nom d’un de ses enfans, et celle du î-etrait exercé
par le père sous le nom de l’un d’eux ; et dans l’un
comme dans l’autre cas, il enseigne et décide que le fils ne
doit rapporter que le prix de l’acquisition ou du retrait,
et non l’héritage acquis ou retrait.
A u nombre 1 5 , il dit :
« S i le père a acheté au nom de s o n jï ls , LE P R IX
ci D E L’ A C Q U I S I T I O N EST SU J E T A R A P P O R T . »
A u nombre 16, il ajoute :
« Il en est de même quand un père a exercé et exé« cuté un retrait lignager au nom de son fils; car le
« fils rapporte le prix du retrait à la succession de son
cc p è re , E T N O N L’ H É R I T A G E M Ê M E , Q U I n ’ a J A M A I S
a A P P A R T E N U A U P E R E , et qui ne l’auroit pu prétendre
cc en la succession de son fils, ni comme acquêt, ni à
« titre de réversion ; en sorte q u e, quoique le retrait
cc lignager soit très-avantageux, c’est un cas où le père
« peut avantager son fils d'un projit q u i n e st point
« sujet à rapport. » I l fa u t dire de même dans le cas
du nombre précédent, et « SI LE PÈRE A P A I T POUR
«
SON EIL S U N A C H A T A V A N T A G E U X . »
en son T raité du droit commun de la F ran ce,
cliap. 7 , sect. i re. , intitulée : D u rapport de ce que le
père achète pour son fils, pag. 729, s’exprim e ainsi.
B o u r jo n ,
A u norhbre i ot. , il dit :
« T o u t avantagé d’ascendans à descendans fonde le rap-
�C7 )
«
«
«
«
«
«
«
«
«
cc
«
«
«
«
«
a
port. Si les père et m ère ont exercé un retrait lignager
sous le nom de leur fils , il doit les deniers employés
pour l’exécution d’un tel retrait , m ais Vhéritage
retiré lu i appartient. » ‘
A u nombre 2 , il ajoute:
« D e m êm e, s'ils ont acheté et payé pour lu i un
im meuble, ce q u i résulte évidemment de la proposition précédente. »
A u nombre 3, le même auteur ajoute encore:
« D a n s Tun et Vautre ca s, c ’est-à-dire, du retrait, et
de Vachat d’un immeuble de la part d’un père pour
son J i l s , ce dernier ne doit pas le rapport de la
CHO SE, qui ne vient p a s de la substance du père $
m ais l e r a p p o r t DES D E N IE R S P A Y E S par Y ascendant à ce sujet. Mais il ne doit plus les deniers en abandonnant la chose , s’il se trouvoit lésé par le retrait
ou l’acquisition, et qu’il eût été restitué contre l’effet
d’iceux. 53
E n fin , au nombre 4 , Bourjon s’exprim e ainsi :
a Soit dans le cas du retrait exercé par le père pour
son fils, soit dans le cas de Vacquisition f a it e par le
père sous le nom du même J ils, CES SORTES D ’ A C T E S
a SONT DES ACT ES DE COM MERCE E T N O N D E L I B É «
R A L I T É . 55
F e rriè rc , sur l’article 3 0 4 'de la coutumë de Paris,
glose 2 , n». I er. } tom. 3, enseigne une semblable doctrinê.
« Ce q u i est a cq u is, d it-il, par le père, de ses deniers,
« au nom dé
son fils,
est sujet'
à
rapport,
‘smViint
le
« sentiment de C karo n d as, ce qui Jest sans d o ù tè ^ e t en
'« ce cas, C’EST LA SOMME QUI E S Ï S'üJEÏTEiA'^APPORT,
�(8 )
«
ET NON L’H É R IT A G E
A C Q U IS, D’ A U T A N T
«
J A M A I S É T É D A N S LES B IE N S D U PE R E . »
QU’ l L N ’ A
B oucheul, en son T raité des conventions de succéder,
chap. 6 , n°. 21 et suivant, pag. 66 et suivantes, traite,
ex professo , la même question que la cour a à juger.
A p rès avoir fait rénum ération des coutum es, telles que
celles de N orm andie, Bretagne et T ou rain e, dont les
dispositions sont contraires aux principes gén érau x,
Boucheul ajoute aussitôt:
« M ais l’on renferme ces coutumes dans leur détroit;
« et où la coutume n’en parle pas , la jurisprudence y
« est certaine que l’héritage ainsi retiré et acquis p a rle
« p è r e , sous le nom d’ün de ses enfans , q u o i q u e
«
M I N E U R , E N BAS A G E , E T M E M E SANS A U C U N B I E N ,
«
A P P A R TIE N T,
«
D E N IE R S
«
UN
«
ONT p o u r l u i ,
NON
AU
PERE
QUI
A FOURNI
LES
, mais ci l'enfant sous le nom duquel
k L’ A C Q U Ê T oit le retrait sont faits. »
Cet auteur a fondé son opinion sur les dispositions
de la loi 8 , au cod. S i quis alteri vel sibi emerit.
A u nombre 2 6 , Boucheul ajoute :
« Quand le père ou la mère a c q u i è r e n t un héi'i« tage sous le nom de l’un de leurs enfans, ce n'est pas
a v a n ta g e
que
cette
p r é d ile c tio n
q u ’i l s
et en remboursant le p r ix , l ’ h é r i -
sans qu'il soit besoin d'en fa ir e
v rapport à ses cohéritiers , parce que c'est un bien
a t A G E EST A U F I L S ,
d qui ne vient pas d e s u s s t a n t i a
p a t r i s. »
D en izart, au mot R apport, n°. 49, dit :
« S i le père achète , au nom de son f i l s , ou exerce
« w i retrait Ugnager, l e p r i x d e l ’ a c q u i s i t i o n ou du
v. retrait
�(9 )
«
retrait est sujet à rapport
;
M A IS
NON p a s
I.’ h é -
en
« sorte q u e , supposé que Va chat ou le retrait soit
« avantageux au J i l s , LE p r o f i t QUE F A I T LE FILS
« R IT A G E ,
QUI N ’ A J A M A IS A PPAR TEN U A U P E R E ;
« N ’ EST PAS SU JE T A R A P P O R T . 55
P o th ier, en son T raité des successions, cliap. 4 , §. 2 ,
page 180, édit. n i-40. , enseigne la même doctrine.
« L o rsq u ’ un père ( d i t - i l ) a a c h e té , au nom et
oc pour le compte de son f i l s , un héritage, et en a payé
« le p i'ix de ses deniers , CE n ’ e s t PAS l ’ h é r i t a g e
« q u i e s t s u j e t a r a p p o r t ; I L N’A J A M A IS
« P A S S É D U P È R E A U F I L S , P U I S Q U ’I L N ’A
« JA M A IS A P P A R T E N U A U P È R E , A Y A N T
« É T É A C H E T É A U N O M D U F IL S ; L E F IL S
« sera donc seulement ten u , en ce c a s , A U R AP P O R T
« D U p r i x que le père a ufourni pour V acquisition. »
O n trouve la même décision dans le répertoire de
jurisprudence, par Guyot. Les articles que nous allons
rapporter sont d’un célèbre m agistrat, vivant au temps
a ctu el, collaborateur de ce répertoire ( 1 ).
A u mot légitim e, tom. 10 , pag. 386, on lit :
« L e p r i x d ’ u n e a c q ^ s i t i o n que le père fait au
« nom de son fils, et qu’il paye de ses propres deniers,
« est, sans contredit, sujet à l’imputation : on a déjà
« vu que le parlement de Flandres l’a ainsi ju g é, par
« arrêt du 14 février 1776. »
" '
Mais il est essentiel de remarquer ici que c’est du
p r ix , et non de l’héritage acq uis, dont il est fait men( i) M. Merl... procureur général à la cour de cassation.
B
�C 10 )
tion , lorsqu’il s’agit de l’imputation de légitim e. On, va
vo ir qu’il n’est également question que du p r ix , et non
de l’h érita g e, lorsqu’il s’agit du rapport.
ü n lit encore, dans le même répertoire de jurispru
dence de G u y o t, page 4 1 3 , au mot rapport, nomb. 7 :
« Nous avons étab li, à l’article légitim e, qu’on doit
« im puter, dans la portion légitim aire, LE p r i x P B l ’ A C «
Q U I S I T I O N QUE LE P ER E A F A I T E DE SES PROPRES
« D E N IE R S , A U N O M D E SON f i l s ; la même raison
« veut que LE P R I X SOIT S U J E T A R A P P O R T , a
E n fin , à la même page il est ajouté :
« Nous ne parlons ici que d u R A P P O R T D U P R I X T
« parce qu’en effet il rfy a que l e p r i x q u i y p a « ROISSE S U J E T ,
« F A IT E
PAR
DANS
LE
PER E ,
« F A N S , L’ H É R I T A G E
« Y
ÊTRE
« PÈRE;
SOUMIS
IL
N’A
CONSÉQUEMMENT
«
LE
«
APR ÈS
SA
AU
D’ ü N E
NOM
DANS
D’üN
M Ê M E SEM BL E N E
JA M A IS
IL
N’A
P O IN T PASSÉ D U
«
M ETTRE
:
LE CAS
LA
M ASS E
DE
SES E N -
D E V O I R PAS
APPARTENU
PERE
LE F IL S N ’ EST
A C Q U I S I T IO N
AU F IL S ,
P O IN T
TENU
AU
et
DE
DES BIENS DU^ PERE
MORT. »
T e lle est la doctrine univwi&ellemeut enseignée par les
jurisconsultes qui ont écrit sur la question élevée au
jourd’hui dans la famille G erle : tous ont décidé que le
f i l s , au nom duquel l’acquisition ou un retrait sont faits
par le p è re , ou autre ascendant, est propriétaire seul et
i n c o m m u t a b l e de l’immeuble acquis 011 retrait ; que le
fils <est seulement tenu au rapport des deniers déboursés
fc p a rje p è re , et non au rapport de l’héritage acquis,
su rleq uel le père n’a jamais eu aucun, droit de propriété.
�C 11 )
D e ces principes, il résulte que les six journaux de
p r é , que le sieur G erle père a acquis au nom de son
fils a în é, en 1769, ont appartenu à ce d ern ier, dès l’ins
tant même que la translation s’en est opérée par l’eifet
de l’acte de vente qui a eu lieu ; il résulte enfin , et il
est dém ontré, que cette propriété a résidé sans cesse sur
la tête du sieur G erle, in tim é, à l’exclusion de son père,
et q u e , soit le sieur G erle p è r e , soit sa succession ou
ses h éritiers, n’ont à réclamer que le p r ix , les frais et
loyaux co û ts, et les améliorations du fait du p è r e , s’il
en existe du fait du père.
Quoique le père ait fourni les deniers pour le paye
ment de cette acquisition , cette circonstance ne sauroit
donner aux enfans légitimaires du sieur Gerle^ aucun
droit de propriété sur le pré dont il s’agit. G’est ce qui
nous est enseigné par G odefroy, en ses notes sur la loi i Ie.
au cod. S i quis alteri vel s ib i, s ub alterius vom inè vel
aliéna peciinïà lîm é r ït, tit. ¿ g ~ I iv. 4. Il décide que la
chose acquise n ’appartient pas à celui qui en a payé le
prix de ses deniers, mais à celui au n om duquel la chose
est achetée.
R e s , d it-il, ejus esse
videtur, n.o?i cujus pecunia T
sed cujus nom me empta est
E t sur la lo i 8 . du même_tit.. le m ême annotateur
ajoute : y?7umâ p ecu n iâ , quod co m p a i'a tu r, fit comparantis , non ejus eu]us fu it pecuma.
\
L a circonstance de l’existence de l’institution contrac
tuelle faite en 1 7 8 6 , en faveur de l’intimd , ¿ c ia part
de son père, ne sauroit changer son état, ni porter at
teinte à son droit exclusif de propriété Stir le pré dé°la
B 2
�( 12 )
i ’érichonne ; droit dont il a été irrévocablem ent investi
dès le 7 avril 17 5 9 , c’est-à-dire, dès le moment même
de la perfection de l’acte d’acquisition faite pour lui et en
son nom par son père.
E n devenant l’unique propriétaire de ce p ré, au même
instant il est devenu débiteur envers son pèi’e des deniers
par lui avancés et fournis pour parvenir à celte acqui
sition. O r , par cet état de chose, il est démontré que
jamais le père n’a pu être considéré comme propriétaire
du pré en question, et que cette propriété a nécessai
rement résidé dans la personne du fils.
L e père, en instituant son fils-aîné héritier universel,:
ne l’a institué que dans l’action qu’il avoit pour répéter
les deniers par lui déboursés, et non dans la propriété
du pré acquis pour son fils. .Car, eucore une fois, le père
n’en a jamais été ni pu devenir propriétaire, tant que
le fils n’a pas manifesté l’intention de l’enoncer à la
propriété de cet objet.
Ce seroit renouveller une absurdité qu’on a mise au
jo u r, en cause principale, si les appelans prétendoient
que l’acquisition faite au nom du fils , par le p è r e , est
un avantage indirect; que jojy^Jjg à l’institution contrac
tuelle, le père auroit alors excédé la quotité disponible;
que leur légitim e de rigueur seroit blessée; le pré dont
il s’agit a y a n t, depuis
considérablement accru de
valeur.
Toutes ces idées systématiques se trouvent détruites
d’avance par les autorités ci-dessus rapportées. Grim audet,
B rod eau, Lebrun et Boucheul enseignent que la prédi
lection que donne un père à un de ses enfans, en achetant
�( i3 )
soùs sôn nom un. im m euble, n’est point im avantage
indirect fait à cet, enfant. B ou rjon , au n°. 4 déjà rap
porté, dit que ces sortes d’acquisitions sont des actes de
commerce et non de libéralité.
Il est impossible de concevoir que de telles acquisitions
présentent l’ombre la plus légère d’un avantage indirect,
lorsque le fils rapporte les deniers fournis par le père;
par ce rapport, le fils réintègre dans la fortune du père
tout ce qui en est sorti : et tous les auteurs ci-dessus
cités enseignent que le fils n’est tenu qu’au jrapport de
ces mêmes deniers, qui ont constitué la substance sortie
de la fortune du père, et qu’il n’est point' tenu au rapport
de l’immeuble acquis, leq uel, ab in itio , a appartenu au
fils exclusivement au père : c’est ce rapport du prix
qui a fait dire à ces jurisconsultes que la prédilection ,
ou le ch o ix d’un des eirfans, f a i t par le p è r e , lié to it
point un avantage indirect.
L e p è r e , en achetant pour son fils , n’a sertf de la
substance de ses biens et de sa fortune, que des deniers;
le iils ne doit remettre à la succession du père que les
mêmes objets qui en ont été distraits ; c’est-à-dire, qu’il
ne doit remettre que des dCfliers. Cette vérité nous est
encore enseignée par P othier, en son T raité des succes
sions, tome 6 , chap. 4 , § . 2 , page 1 77, édition in-40.
V o ici comme il s’exprime :
cc
«
a
«
« T ous les actes d’ un père ou d’une mère , dont
quelqu’un de leurs enfans ressent q u e l q i i avantage,
ne sont pas des avantages indirects sujets à rapport;
il n’y a que ceux par lesquels les père et mère font
passer quelque chose de leurs biens à quelqu’un de
�( T4 )
leurs enfans, par une voie couverte et indirecte; c’est
ce qui résulte de l’idée que renferme le terme rapport;
car rapporter signifié remettre à la masse des biens du
donateur, quelque chose q u i en est sorti. O n ne peut
pas y remettre , y rapporter ce qui n’en est pas sorti:
donc il ne peut y avoir lieu au rapport, que lorsqu’un
père ou une mère ont fait sortir quelque chose de
leurs b ien s, qu’ils ont fait passer à quelqu’un de leurs
enfans. »
E n faisant l’application de ce principe lum ineux en
seigné par P otliier, il est donc clairement dém ontré que
les légitimantes G erle ne sont fondés à réclamer que le
rapport des deniers employés par le père com m un, à
payer l’acquisition faite pour son fils aîné , parce qu’il
n’est sorti du patrimoine du père que des deniers. L eu r
système de rapport de l ’objet acquis' est une erreur : cet
'objet n’a jamais fait partie des biens du p è re , puisque
tous le^fs* jurisconsultes décident qu’il appartient au fils
et non au père. L e pré de la Périchonne n’a donc pas
pu sortir de la fortune du p è r e , n’y étant jamais entré.
C ’est vouloir se révolter contre les principes du d ro it,
que de soutenir le rapport',*'en nature, du pré dont il
6’agit.
L a propriété du pré de la Périchonne ayant résidé
ab in it io , c’e s t - à - d ir e , dès le moment m ême de la
confection de l’acte de vente par l’effet duquel la trans
lation de propriété a passé de la personne des vendeurs
«
«
«
«
«
«
«
«
«
en celle du sieur G erle fils , acquéreur, il est ridicule de
prétendre que lès appelans aient jamais pu concevoir
l ’espoir d’un droit de légitim e sur ce pré. O n ne cessera
�C *5 )
de le répéter, ce pré n’a jamais fait partie du patrim oine
du sieur Gerle p è re; il n’a eu sur cet objet qu’un droit^
d’hypotlièque pour sûreté des deniers par. lui avancés
pour son fils. L e sieur G erle fils a în é , débiteur envers
la succession de son père de ces deniers, ne profitera
d’aucun de ceux que le père a sortis de son patrim oine,
en l’apportant le prix de l’acquisition dont il s’ag it, les
frais et loyaux coûts d’ic e lle , et la valeur des amélio
rations du fait de son p è r e , s’il en existe. C ’est sur ces
deniers, que n’a cessé d’offrir l’intimé dès le moment de
l’ouverture de la succession de son père, que doit frapper
en partie la légitime des appelans, et non sur le pré de
la Périchonne qui n’est jamais entré dans le patrimoine
du père, et n’en a jamais fait partie.
Par le rapport offert par l’intim é, la succession du
père ne reçoit aucune atteinte, et l’intimé lui-même ne
reçoit
aucun avantage.
Cette succession recouvre tout ce
i
o
qui a été distrait par le p è re, de la substance de sa for
tune et de ses biens.
~'
Lesappelans nesauroient être fondés à réclamer aucune
espèce de droit de légitim e sur l’accroissement de valeur
qu’a pu acquérir le pré de la Périchonne, depuis 176 9 ,
étant démontré qu’il n’a jamais fait partie des biens du
père commun. Cet accroissement de valeur n’a rien coûté
au père ; sa fortune n’en a souffert aucune espèce de
distraction; c’est une augmentation inopinée, qui est un
accessoire du pré , produite par la chance des temps, et
indépendante du fait de l’homme. O r , dès.qu’il est dé
montré«.quç
mtfriDsA
{ le père commun.
* p ’a-jApiaifcieuoBi}
^
■‘ .'1
.1
[' - h
'Ju o O f i o h
�<r
(16)
.
tant aucun droit de propriété sur cet h éritage, c’est une
absurdité de prétendre que les appelans ont des droits
à ses accessoires.
P o u r- p o u v o ir,
G E R L E .
r
, £i’1.-:** r.•v' ;r-"
:-* Ç *
'P.
"i
J
A. R I O M , de l’imprimerie de T hibaud -L andrio t , imprimeur
de la Cour d’appel. — Mai 1808.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Gerle, Jean. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gerle
Subject
The topic of the resource
successions
acquisitions
fils avantagé
minorité
Description
An account of the resource
Précis pour sieur Jean Gerle, avocat et juge de paix du canton de Sauxillanges, intimé ; contre François Gerle, prêtre, Pierre, Catherine et Marie Gerle, frères et sœurs, appelans.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1759-1808
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0630
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0631
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53890/BCU_Factums_M0630.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Sauxillanges (63415)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
acquisitions
fils avantagé
minorité
Successions