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MEMOIRE
P O U R fieur J e a n C H A L A M B E L , N égociant
& Fermier des Terres & Seigneuries ap
partenantes à M le Lieutenant Civil de Pa—
• ris, dans la Province d’A uvergne, Intimé.
C O N T R E ' la dame Veuve du f ieur M O R I N ,
Ecuyer, Seigneur de L e t ztant p erfornnellement
~ comme légataire du quart des biens dudit feu
Seigneur de Letz q u 'en qualité de tutrice d e
leurs Enfants, Appellante,
•
N
a
O tenu pour maxime conftante au.
Palais, jufqu’a ce jour, que les fociétés ne
peuvent être conftatées fans preuves
^é c r i t e s
qu'il faut même les établir fur
des a c tes fyn allagm atiques & qu’en conféquence;
un écrit qui en contiendroit toutes les claufes &
les conditions de la manière la- plus exacte , ne fuffiroit pas pour obliger ceux qui y feroient dénomA
�mes, s’il ne s’en trouvent autant de doubles qu’il
comprendroit d ailocies.
La dame de Letz a fait plaider & imprimer un i
fyilème tout contraire ; elle voudroit faire juger
qu’un bail qüi contient une promeiîè expreife de
la part du Fermier de gtiruntir Ici caution de tous
les événements, qui pourvoient ciiuyei, elt une preu
ve écrite & futfifante que le cautionnant eft aiîocié, par cela même qu’il eft caution : il exifte un
a6le, par lequel le cautionnant a déclaré ne vouloir
s’entremettre dans la ferme que comme caution
feulement j peu importe a la dame de Letz , les
quatre-vingt faille livres qui fixent fes vues, ne lui
permettent pas de s’arrêter aux obftacles, elle fran
chit jufqu’aux réglés les plus facrées, & veut fe faire
autorifer à la preuve teftimoniale, interdite pour
tous les cas où il eft queftion d’une fomme au deiTus
de 100 liv. cette dame doit iubir le fort du Philofophe téméraire qui fixoit trop attentivement fes
yeux fur des objets éloignés , fans examiner les
ièntiers fur lefquels il dirigeoit imprudemment
fa p a S -
F A I T S .
L ’ufage de M M . les Comtes de Brioude efb
d ’affermer leurs biens, a l’enchere, fur des procla
mations qui font faites au devant de la porte de
leui* Eglife de Brioude.
Conformément a cetufage, la terre de St. Gerîïiain-Lambron, dont ces M M . font propriétaires,
�ayant été proclamée -pour être donnée à ferme le
3 Juin 1 7 6 4 , le fieur Chalambel la porta à- la
fomme de' 7130 liv. ce fut la plus haute mile, qui
conféquemment lui mérita l’adjudication. (¿z) !
Il eft également d’ufage que M M . les Comtes
de Brioude n’agréent jamais des Fermiers-.fans
caution ; le fieur Chalambel, pour s’y conformer,
invita le fiéur IVIoriri de L etz, fon coufin iiîu de
germ ain, & auquel' il s’étoit plus particulière»
ment lié par des fervices réciproques a ie cautionner,
''-te feu fieu r Morin, qui étoit reconnoiiîant, adhé, ra a la demande du fieur Chalambel, &vdonna
le 6 - du même mois de Juin-unë procuration par'devant Notaires a Me. R o u x , Praticien à Briou
de, pour le repreiènter lors du bail a çontra&er
-par Chalam bel,
cautionner cé dernier.
‘ C ’eft a cette époque que la dame de Letz rap
porte ;les conventions de iociété qu’elle ilippoie
avoir été faites entre le feu fieur de Letz, fon mari,
&: l’intimé ; pour mettre le lecteur a même d’ap
précier d’abord cette fuppofition, il convient de
rapporter ici les reftridions &C réferves que le feu
(a )
C e n’ ctoit pas p our la premiere fois que le fieur C h alam
bel s’entrem êloit dans ce genre d ’affaircs ; depuis lo n g -te m p s
il s’étoit o ccu p é de cette elpeCe de com m erce. C ’eil la quatriè
m e F erm e dont il fe chargeoit ; il étoit déjà chargé de la F er
m e des biens des mineurs R o d d e rpar bail judiciaire ; de la F er
m e des Prieurés de Boudes & Chalus , qu ’il avo it géré 9 ans ; de
la Ferm e du bois du R o i , appartenant à M o niîeur Gaultier de la
J îo u la y e , qu’il avoit e xp loité pendant 15 ans; à tout cela il avoit
joint la Ferme de madame la C om tefie de Pont de Frugieres
qui étoit au prix de 3000 liv, chaque année.
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fieur de Letz fit inférer dans .cette* procuration.
» Et dans lequel bail a ferme Çhalambel fera
v néanmoins tenu d’indemnifèr
garantir ledit
a fieur de 'Letz de tous paiements & autres éve
il nements qui pourroient s’enfuivre pour raifon
» dudit bail a ferme, à peine de tous dépens, domj> mages & intérêts, même d’être ledit fieur Chaj> lambel pourfuivi pour & au nom dudit fieur de
*> L etz, tant par prife de- la perionne &: biens du» dit fieur Çhalambel, que par faifie de fes biens,
♦
> meubles ôc -immeubles , attendu que ledit fieur
.»> de Let^ ne \eut entrer dans ledit bail à ferme
que comme caution dudit f e u r Çhalambel. »
Le i l du même mois M M . du Chapitre de
Brioude paiTerent le bail a ferme de la terre de
St. Germain au prçfit du fieur .Çhalambel, ious
-le cautionnement du fieur de L etz, qui fit inférer
dans le bail, par fon Procureur fondé, une réferve
.¿gaiement néceiTaire a rappeller.
» Sans déroger audit cautionnement & folidité
» ci-deiTus-ftipulés, ledit fieur Çhalambel fera te*
» nu d’indemnifer & garantir ledit fieur de Letz
■
» de tous paiements 6c autres événements qui
» pourroient s’eniuivre pour raifon dudit bail à
» ferme, à peine de tous dépens, dommages &
» intérêts ., à quoi faire ledit fieur Çhalambel a
» obligé fa perfonnç & biens. »
Quelque temps après ce bail, le fieur Morin
de Letz invita le fieur Çhalambel de l’ailocier a
Ja ferm e, offrant, pour fe faire agréer , de faire-
�les avances d’une ibmme de 3000 liv. ces idées
furent Amplement momentanées, ces offres ne fu
rent pas réalifées ; ces propofitions demeurent en
fimple projet, & le fieur de Lets décéda quelque
temps après ; le fieur Chalam bel, qui étoit obligé
par fon bail a faire des paiements confidérables
avant de rien percevoir, fit part a la dame veuve
de Letz , avant le cours du bail, des propofitions
qui lui avoient été faites par le d éfu n to ffran t
d’exécuter avec elle le projet qui avoit été formé
par ce dernier aux mêmes clauiès & conventions,
dont il exigea la redaétion, afin de les conftater par
un a3 e double.
. La ferme dont il s’agit ne préfentoit pas pour
lors aux yeux de la dame de Letz les avantages
qu elle fuppofe en avoir été retirés depuis par le fieur
Chalambel; cette dame répondit » quelle l i avoit
» point defociétê\à accepter, ê quefo n état & f a
» condition ne lui permettaient point de s'en gager
» dans une fociêté de ferme,. »
Le fieur Chalambel entama donc feul l'exercice
de la ferme dont il s’étoit chargé; grâces aux avances
que lui avoient procuré fes travaux précédents, & par
le moyen des circonftances du temps, il s’en cil dé;barraiTé aiïez heureufement, malgré les çonteilations qu’il a eiTuyé, a compter du 3 Novembre
.176 >5 , temps auquel il n’auroit pas. manqué de
faire agir la dame de Letz conjointement avec lui,
fi le fait fuppofé aujourd’hui par cette derniers
avoit eu a cette époque la moindre réalité, ...- .
�6
En 1 773 , poftérieurement a la révolution du
Bail a ferme, la darne de Letz s’imaginant que' le
fieur. Calambel avoit fait des gains immenfés, jetta
un coup.d’ceil d envie iur cette prétendue fortune ;
iliivant ies defirs , bien au delà des réglés de la
modération, elle, chercha le moyen de. s’emparer
d\me; partie des biens de Chalam bel, 6c' crut le
trouver dans les anciens projets d’ailpciation qui
avoient été propofés 9 ans auparavant. '
Pour p a r v e n ir à ces fin s la d a m e d e Letz fit
aiT ign er le fieur. Chalam bel, d’ a b o rd en la Juftice
d e St. Germain-Lambrbn, p a r e x p lo it d u 3 0 Sep
te m b r e 1773
p u is p ar .exp lo it dir 23 Février , e n
la Juftice du Breuïl, 011 elle o b tin t Sentence p a r
d é fa u t le 3 ï M ars, qui, e n tr ’autres d iip o fitio n s ,
C o n d a m n e Chalambel h p a y e r a la d a m e d e L e t z
r'
l a f ô m m e d e Q û ’a t r e - v î n g ï m i l l e l i v r e s p o u r
la m o itié q u ’elle ré c la m e d an s les p ro fits q u ’ a p u
p ro d u ire l’ e x e rc ic e d e la fe r m e en q u eftio n .
Sur l’appel de cette Sentence en la Sén.échauffée de R io n i, la dame de L etz, qui avouoit pour
lo rs, par écrit, que là 'preuve par témoins d'une
pareille focièté n ejl .pas adtniffible , fe figurant
néanmoins que l’aveu des propofitions d’aiTociation
dont nous avons parlé lui fourniroient quelques
couleurs pour Rallier l’in juftice de ies prétentions,
fit interroger le fieilr Chalambel fur faits &: ar
ticles : celui-ci s’expliqua naïvement iur chaque inferrogat ( b ) ; la vérité , ainfi dépouillée de toute
(b) On a plaidé p o u r la dam é de L e tz à la premiere A u -
�efpece de voile,fut pleinement reconnue par les
premiers Juges ; ils virent que la fociété fuppofée
par la dame de Letz n’avoit pas eu. lieu, é i en
conféquenceparleur Sentence du 13 Juillet 17.7.3,
ils infirmèrent celle, du B reuil, & rejetteront la
demande de la dame de Letz.
Telle eft la Sentence que la dame de Letz tente
de faire infirmer par la Coum N ousdifons quelle,'
tente fimplement , car on ne peut fe perfuadcr
qu’elle foit aiîez dominée par l’fcrréur,pour trouver
elle-même quelque chofe de juite dans fes préten-L
tions ; tout au contraire elle eft convaincue, ainfl
qu’elle le difoit, il y a peu de jours, qu’elle doit
perdre fon procès s’il eft bien connu ; ¡mais, ajôu*
toit-elle, on peut bien expofer les frais d’une caufe
pour hazarder de gagner la fomme de Q u a t r e v i n g t m i l l e L i y , que luï adjugeoitla Sentence du.*
B reuil, qui a été infirmée par celle dont eit appel.,
. Pour aider cette tentative, la dame de Letz a
fart imprimer un M ém oire, dans lequel elle a dit
vouloir établir, i°. qu’elle a des'preuves fuffiian-,
tes de la fociété verbale dont ..elle demande le
compte ; 20. Q u’elle doit être admife lubiidiairement à la preuve telïimônialb qu’elle en offre.
O n répondra à ces deux afîertions par deux pro- »
pofnions contraires qui feront folidement établies5.
dience que "Chalambel avoît répondu aux quatre premiers interrogats , par dénégation des projets de fociété; cette im pu
tation eft démentie par l’expédition de l’interrogatoire; nous
le^démontrerons en réfutant la fé co n d é p re u ve d e la p r o p o
r t i o n de la dame de Letz.
�^ & pour porter la démonftration juiqu’à l’éviden
ce, on ajoutera que la preuve teftimoniale du fait
de la fociété fut-elle admiifible, que ce fait de la
fociété fut-il même attefté par la fignature de Chalambel lui-même, la prétendue convention n’étant
pas conftatée par un a&e réciproquement obliga
toire , la dame de Letz ne pourroit en tirer aucune
conféquence en fa faveur.
PREM IERE
PROPOSITION.
L a dame de L eti ne fournit aucune preuve de la
prétendue fociété dont elle demande le compte.
Cette propofition, purement négative, ne peut
être établie que par la réfutation des allégués par
lefquels la dame de Letz voudroit perfuader qu’elle
a des preuves fîiffifantes de la fociété verbale dont
elle demande le compte.
Ces preuves annoncées par la dame de Letz f è
puifent, dit-elle, 1°. dans le bail même de la terre
de S. Germain. i°. D ans l yinterrogatoire fu r faits
& articles que Chalambel a fubi. Suivons cette da
me , vérifions fes recherches, & nous demeurerons
convaincus que ni le bail à ferme , ni les interro
gatoires ne contiennent les preuves qu’elle vou
droit y puifer.
S ection
P r e m ie r e .
Prenant le bail en main, la dame de Letz nous
y fait voir le fieur de Letç caution de Chalambel,
après
�après quoi elle s’ écrie, qui ne conclura de cette
Jtule circonflance que le Jieur de Let^ étoit intéref' f é à l a f e n n 6 ? Ç Ÿ 2igc 3
M ém oire.)
: ,11 paroît que la dame de Letz n’eft pas bien verfée dans la diale£Hque, car pour peu qu’elle en eut
de connoiflànce elle auroit apperçu que la conféquence qu’elle tire ne découle pas du fait qu’elle
a poie. Le particulier qui fe rend caution d’un
fermier n’eft pas, par cela même,l’aiïocié du fermier..
Ce raifonnement n’efl: pas leulement fo ib le, il
cil vicieux , même formellement démenti par le
b a il, & c’ eft inutilement que la dame de Letz
cherche à le fortifier par des circonfiances parti
culières.
......
La préfomptionde his quœ ut plurimum , 11’eil
pas applicable a la caufe, car d’une part on trouveroit un plus grand nombre de,baux cautionnés
par des non iritét-effés, qu’on ne pourroit en trou
ver qui foient cautionnés par des aflociés. (c) D ’au -.
tre part les préemptions font indifférentes pour
les cas qui ont indifpeniablement befoin de preu-.
ves écrites ,.réfultant’es d’a&es réciproquement obli-,
gatoires, & tel.eft le cas dans lequel la dame de
Letz voudroit fe placer.
Les relations des Parties ne préfentent pas de
meilleures reiïburccs-à la dame de L etz; il eftvrai
(c)
C h alam bel avoit été caution du fieur Heraud , fermier ju
diciaire d e l à terre de C o u za n ce , affermée par bail judiciaire,,
cependant il n 'y étoit aucunement intéreflé par alTociation ni
autrement.
B
�que le feu iîeur M orin de Letz , fon m ari, étoit
un Gentilhomme a ifé, ( page 4. ) mais il n ’eft pas
auiîi exa& que Chalambel fut à l’époque du bail
un homme notoirement injolvable.( ibid. ) D ’ailleurs
la fuppofition de cette prétendue infolvagilité prou
verait tout au plus la néceflité d’un cautionnement,
ôc non la néceiüté d’une affociation.
Quant à la qualité du iieur de Letz elle répugnoit bien plus particulièrement encore à ce gen
re d’affaires. Etant aifé il n’étoit pas excité à s embarraiïèr dans des entreprifes de cette efpece ; com
me Gentilhomme il auroit craint de perdre fes pri
vilèges & de s’expofer à une dégradation aviliffante pour lui & fa famille. C ’eft fans doute par ces
confidérations que le feu fieur de Letz abandonna
les idées dangéreufes auxquelles il s’étoit d’abord
arrêté fans réflexion.
Les raifonnements de la dame de Letz tournent
donc contre elle-même, &c c’eft fans doute parce
quelle s’en eft apperçue, quelle convient ( page 5
de fon Mémoire) que cet enfemble d?obfervations
indifférentes qu’elle qualifie du nom de preuve
» ria pas un caraclere d'infaillibilité ajfe^ marqué
» pour former une preuve légale, capable de fixer
» 1opinion du Magiflrat. »
C ’eft donc contre fon intime convi&ion, que la
dame de Letz a di t , deux pages avant, qu’elle
pouvoir puifer dans le bail même de la terre de
St. Germain des preuves fuffljantes de la préten
due fociété verbale dont elle demande le compte.
�Il
S e c t i o n
■
%
II.
L ’interrogatoire fubi par le fieur Chalambel ne
préfente pas des preuves plus légales que celles
prétendues inicrites dans le bail.
La réponfe au cinquième interrogat cft la feu
le dont la dame de Letz ait cru pouvoir exciper;
mais il a fallu diilequer (d) cette réponfe , il étoit
(¿f) Pour remettre les chofes dans îeur o rd re naturel nous
rapp ortons ici l ’interrogat & la réponfe en leur entier.
50. In te rro g é s’il n’ e u pas vrai que dans le cours d e l ’année
176 7 il y eut une cotjverfation entre lui & la dam e de L e tz au
i.ijet de la prétention de la dame veu v e de L e t z , dans là maifon du fieur P on ch o n , C u r é du B r e u i l , en fa p réfence & eit
p réfen ce du fieur S e g u in , C u r é de S. G e rm a in -L a m b r o n , & qu e
dans cette converfation il offrit à ladite dam e veuve de L etz la
Comme de 1800 liv. p our la m oitié des profits de la ferme , &
que ladite dame veu v e de L etz refufa cette f o m m e , p arce qu’el
le étoit tro p m odique.
A répondu que qu elque temps après que le C h ap itre de Briourde lui eut confenti bail d e ferme de la T e r r e & Seigneurie de
S. G e r m a in - L a m b r o n , le fieur M o rin de L etz lui p ro p o fa d e
l ’a f lo c ie r , en lui difant que lui fieur de L etz m ettroit dans la
fociété une fom m e de 3000 liv. & que les autres fonds néceflaires feroient enfuite fournis par égalité entre ledit fieur de L e tz
& le r é p o n d a n t , & que par ce m o y e n les denrées de la ferm e
feroient gardées pendant plus lo n g -te m p s & produiroient un
p ro fit plus confidérable , lui répo n dan t confentit aux p r o p o f itions du fieur M orin de L e t z , & ces propofitw ns n'eurent cepen
dant point d'exécution parce que le fieur M o rin 11e co m p ta
p oint ladite fom m e de 3000 liv. quelque tem ps après le fieur
M o rin étant d é cé d é , le ré p o n d a n t, avant de f e mettre en p o jfejfion de l a ferme qui lui avoit été confentie par le C hapitre de
B r io u d e , laquelle ferme n’a com m encé qu’au m o is d e M a r s 17 65,
fut trouver la dame de L e t z , veuve du fieur M orin , & lui ren
dit co m p te des propofitions de fociété qui avoient été faites
entre le fieur M o rin & le r é p o n d a n t, en aifurant à la dam e de
�indiipenfabîe de divifer la confejjîon, fans quoi
il auroit été impoifible d’en tirer argument.
La dame de Letz trouve dans cet interrogatoire
l’aveu que le feu iieur Morin de Letz, ion mari,
propofa un projet de fociété , & que le fieur Chalambel confentit a cette propoiition : elle en prend
occaiion d’appliquer la réglé du droit romain, con
tractas cjl rimtuus in idem placitum confenjus ;voilà,
ajoute-la dame de Letz, voilà tout ce qu’il faut
pour rendre le contrat parfait, voilà donc une Jociété bien formée.
Vous vous trompez, Madame de L e tz , &
l’erreur dans laquelle vous tombez n’eft pas feuL etz que lui répondant co nien to it de tenir avec la dame de L etz
la fociété qui avoir été p ro p o fée par fon mari , f i elle vouloit ré
d ig er les conventions p a r é c r i t , mais que la dame de L etz répon
,
dit q uelle ri! avait poin t de f o c ié t é à a c c e p t e r & que J'on E t a t
ne lui perm ettoient p oint de s’engager
dans une fociété de ferme 4Q u ’après que lui répondant eut joui
environ pendant trois ans de la ferme en q u e it io n , & un jour
d o n t il n’eft pas m é m o ra tif, il fut appellé chez le fieur C uré du
E r e u i l, le dépofant s’ y étant rendu , y dîna avec le fieur C uré
du B r e u i l , le fieur C uré de S. G erm aiti-Lam bron & la dame
veu v e de Letz ; après le dîner les fleurs Curés & du Breuil & de
S. Germ ain dirent au répondant que la dame veuve de Letz exig eoit de lui qu’il lui fit part du profit de la ferme de S. G e r m a in -L a m b ro n , attendu la fo c ié t é , difoient- ils , qui avoir été
faite pour cette ferm e entre le répondant & ledit feu fieur de
L e t z , niais que le répondant refuia à la dame de Letz de lui
faire part en aucune façon du profit de la ferme en quertion ,
p a r ce au il n'y avoit p oin t.a jfocic le fieu r de Let £4 il convint , à
la vérité , des propolition s que le fieur de Letz lui avoit faites,
niais il foutint que ces propositions n'ayant poin t etc 'rédigées p a r
4 c r i t , n’ayant pas même été exécutées ni acceptées par la dame
de L e t z , il éroit feul fermier de S. Germain-Lambron- , & ne
prom it rien à la dame de Letz.
e t
sa
Co
n d itio n
�lement iur le fond du droit, bien différent en
France de ce qu’il étoit autrefois a R o m e, puifqu’à Rome le fimple confentement formoit le con
trat, 6c qu’en France il faut des écrits lorfquei’ob*
jet excède iô o liv. vous errez même furies circonftances 6c fur les confluences du fait que
vous iuppofez. La fociété, telle que vous voudriez
la former, auroit été d’autant plus vicieufe qu’elle
auroit été peu conforme aux intentions de . votre
mari qui la propoioit, 6c à celles de Chalambel
qui l’auroit acceptée.
En effet, lifez bien attentivement cette réponie
au cinquième interrogat, vous y verrez que les
propofitions faites par le feu fieur M orin, votre
mari , n eurent cependant aucune exécution , 6c
qu’elles demeurerent en iimple projet ; vous y ver
rez que votre mari projettoit de s’ouvrir l’entrée
dans cette ailociation par l’avance d’une fomme
de 3000 liv. 6c qu’il n’avança pas le denier; vous
y verrez qu’il devoit être dreifé un a£te qui auroit
conftaté les obligations réciproques , 6c qu’il ne
fut cependant rien rédigé;vous y verrez que vous
refufates vous-même (e) cette ailociation que. le
fieur Chalambel vous propofa après la mort devo(e) La dame de Letz ne dénie pas avoir refufé l’aiTociation qui
lui fut pro po fée par Chalam bel après la m ort du feu fieur M o
rin , mais elle prétend que fon refus ne peut lui être o p p o fé ,
parce qu’elle ne pouvoir pas nuire à fes mineurs. Ce n’étoit pas
nuire à fes mineurs que de refufer une propofirion d ’aiTociatinn
qui n’étoit pas formée. D ’ailleurs la tutrice peut-elle tenir ellçmfinie ces p r o p o s , fur-tout une tutrice qui fe dit légataire de
fon mari & co-intérefl'ée avec fes enfants.
. . . .
�tre m ari, temps auquel vous préfériez les privilè
ges de votre état & la nobleiTe de votre condition
aux foibles avantages que vous auriez pu vous pro
curer , en vous joignant à Chalambel dans l’exer
cice de cette ferme.
Nous le répétons, la réponfe de Chalambel com
prend, il eit vrai, l’aveu d’une propofition de iociété,
mais elle contient auiîi la déclaration que cette iociété n’a eu ni pu avoir lieu ; Chalambel a avoué , il
a confejjé, pour nous fervir du terme de droit,
qu’il avoit été fait réciproquement, a diverfes reprifes, des propofitions'de fociété ; mais ces propo
rtions ne formoient pas par elles feules un traité
d’ailociation qui, pour être exécutoire , doit être
écrit & fait double ou paiTé pardevant Notaires, &
contracté Jynallagmatiquement. D ’ailleurs cet aveu
cft lié à la déclaration faite par Chalambel, que
ces propojitions n eurent cependant point d’exécu
tion , qu’elles demeureront conféquemment en (im
pie projet ; la confejjion ne peut être divifée, c’eft
une réglé facrée en matiere civile, <5t bien plus
particulièrement Ioriqu’il eft queftion de faits que
les Ordonnances ne permettent pas de tenir pour
confiants, lorfqu’ils ne font pas conftatés par des
a&es.
Comment la dame de Letz ofe-t-elle doncpréfenter, comme aveu de la iociété prétendue, une
réponie par laquelle Chalambel déclare n’avoir
point dû faire part a la dame de Letz du profit
de la ferme en queftion, parce q u i l rüy avoit
�point ajfocié le Jieur de Letç , & q u i l êtoit feu l
Fermier ? c’eft cependant ce quelle a fait dans ion
Mémoire.
Cette dame alla bien plus loin encore dans la
la plaidoierie à la derniere Audience ; elle avança
des faits démentis par des a&es ; elle plaida que
Chalambel avoit dénié , dans fes réponfes aux
uatre premiers interrogats, les circonftances dont
fit l’aveu avec détail dans fa cinquième réponfe :
quelle jette les yeux de rechef fur l’expédition de
l’interrogatoire, & fans doute elle ie retracera.
Quiconque lira avec attention ces quatre pre
miers interrogats
les réponfes qui les fuivent,
conviendra que le fieur Chalambel eft obligé de
iè modérer pour ne pas traiter d’impofture la fuppofition que la dame de Letz fit valoir avec tant
de force, ÔC qu’il veut bien, par confidération
pour cette dame, attribuer à fimple erreur. Si C ha
lambel n’a pas parlé dans fes quatre premieres ré
ponfes des circonftances détaillées dans la cinquiè
me, c’eft parce qu’il n’en avoit pas l’occafion, étant
obligé de répondre cathégoriquement a chaque interrogat ; le cinquième lui a donné ouverture à
placer le détail de ce qui s’étoit paifé, il l’a iaiii
pour rendre hommage a la vérité. O r les décla
rations qu’il a faites a cet effet conftatent-elles le
fait d’ailociation iuppoië par la dame de Leti?
bien loin delà, ce fait eit formellement dénié ;
en un m ot, l’interrogatoire comme le bail, au lieu
de préfenter les preuves que la dame de Letz vou-
3
�16
droit y puifer, contient la démonilration du con
traire de ce qu’elle avance.
•DEUXIEM E
PRO PO SITIO N .
La Preuve tejlimoniale offerte par la dame de
. Leti ejl inadmijjible.
» Seront paiTés a&es pardevant Notaires, ou
» fous fignature privée D e t o u t e s c h o s e s excé« dants la fomme ou valeur de 100 liv. . . . 6c
». ne fera reçu aucune preuve par témoins contre
».
outre le contenu aux a&es ; » cette diipofition de ^Ordonnance de 1 6 6 7 , tit. 2 0 , art. a ,
jointe a la circonftance reconnue, qu’il eft ques
tion dans la caufe d’une choje excédant la iomme
de 100 liv. établirent bien évidemment la propofition de Çhalambel, & réfutent coniequemment
& pleinement la propofition contraire avancée par
la dame de Letz.
La réglé eft claire, la dame de Letz en a fenti toute la force, ce qui l’a décidée à chercher des
voies pour Fécarter ; elle déclare qu’elle n’appellera
pas les témoins pour les rendre feuls arbitres du
fo rt des Parties, mais feulement pour venir à /’ap
pui de la preuve écrite. ( page 12 du Mémoire.)
Mais y a - t - i l preuve écrite de la part de la
dame de Letz ? en ce cas il feroit iurabondant de
recourir à la preuve teftimoniale. La dame de Letz,
revenue des premières idées fur leiquelles elle avoit
ailüré
�*7
aiïiiré avoir des preuves Juffifantes, réduit en cec
endroit toutes fes preuves Juffifantes a des com
mencements de preuve par écrit.
O ù font ces commencements de preuve par
écrit? ils fontj répond la dame de Letz, dans le
bail a ferme par lequel le fleur de Letz s’eft rendu
' c a u t i o n & dans l’interrogatoire fur faits 6c arti
cles que Chalambel a fubi-
S e c t i o n
\
f
I EREr
:
Nous voila forcés de revenir au cinquième interrogat que nous venons de diieuter : ç’eft la prin
cipalement que la dame de Letz prétend trouver
un commencement de preuve par écrit.Pour donner quelque lueur a fon fyftêm e, la
dame de Letz a été obligée de fuppofer une réglé,
de droit contraire aux principes. U n Auteur, at-elle d it, prend pour commencement de preuve
par écrit tout a&e contenant la preuve d’un fait
préparatoire ; or l’interrogatoire de Chalambel con
tient la preuve d’un fait préparatoire , {avoir, des.
proportions de fociété, donc . . . & e.
II eft évident que la dame de Letz donne beau
coup trop d’étendue a l’expreffion de l’Auteur dont
elle réclame le fentiment ; le mot préparatoire, dont
iè fert l’Auteur des principes de la Juriiprudence
françaife , iiippofe une liaifon avec la perfection
du contrat prétendu, & non un fimple achemi
nement à la convention : ceci‘peut être rendu très1
c
�\y.
18
*
fertfible par un exemple. Pierre expofe fon domai
ne en vente : je me rends chez lui pour en pren
dre des renfeignements : je lui en offre une fom me : il m’invite à en prendre connoifîance par
moi-même : je me tranfporte fur les lieux : j’en
examine les Parties en détail : nous nous rappro
chons, quai.it au prix : je n’effetiue pas mes offres î
Pierre vend fon domaine a tout autre , oiül aban
donne fes projets de vente ; fuis-je fondé h l’adionner en défiftemeht du domaine, & puis-je préiènter pour commencement depreuve par écrit l’aveu
que Pierre auroit-fait dans ion interrogatoire des
propofitions réciproques ?
L ’aveu de ces circonftances qui acheminoient
au contrat de vente font une preuve complette
qu’il ar été fait des propofitions , mais elles ne prou
vent aucunement-que les propofitions ont été fuivies d’exécution ,• elles ne font point une préem p
tion de la vente , elles n’en préfentent pas un com
mencement de preuve par écrit.
•' De même, l ’aveu fait par Chalam bel, en le.
divifant comme fait la dame de Letz, eft une preu
ve complette des propofitions de fociéré ; mais il
ne prouve aucunement que ces propofitions aient
été mifes h exécution, & que la fociété ait été-for
mée ( / ) ; c’étoit un acheminement qui auroit pii
être pris par tous-ccux qui auroient eu. envie de
(/') On verra dans un m oment que fut-il avoué que cette
fociété avoir été form ée de la maniéré que le f u p p o fe la «.laine,
de; L e t z , elle n’auroit pu fonder la dem ande d o n t-e lle a été
déboutée,par la Sentence d o u t a i t a p p e l . ........................
�.
. .
' 19
. '
s’aiïocier à Chalam bel, mais qui n’auroit prou
vé la iociété pour aucun , Ôc qui par conféquent
rie peut fournir uh commencement de preuve par->
écrit- •
"
<
Nous avons corifidéré juiqu’ici Pàveu de C h a
lambel fuivant la diiîe£tion qu’en a faite la dame
de Letz ; mais cet avéu peut-il être divifé ; il eit
de principe confiant que les confejjions ne peuvent
être diviiées pour'faire preuve complette ; y auroitil une exception afaire lorfqu’on veut en argumenter
comme d’un commencement de preuve par écrit ?
ce feroit s’abufer que de le prétendre. Il faut pren
dre la confeifion en ion entier, dans quelque circonftarice qu’on veuille en faire ufage, & de quel
que maniéré qu’on veuille en exciper ; c’eit une des
premieres regies du droit civil.
Faifons l’application de cette regie , &c voyons
actuellement fi l’aveu de Chalambel pris en fon
entier cil un commencement de preuve par écrit,
qu’il avoit afîocié le fieur de Letz a la ferme dont
il s’agit.
La dame de Letz ne pourra dire ici que les faits’
avoués par Chalambel font des faits préparatoires
& liés à l’aflociation qu’elle fuppofe ; ces faits,
au lieu de préparer l’ailociation, en écartent invin
ciblement l’idée. En effet, Chalambel a déclaré que
les propofmons faites par le fieur cle Letz n eurent
point d’exécution \ il a déclaré qu’il navoi^point
ajjocié le Jieur de Let{, & il a foutenu qu’il étoit
îeul Fermier de St. Germain-Lambron.
C a
�il eft prouvé que les confeiGons de Chalambel,
même en les divifant, ne forment point de commen
cement de preuve par écrit ; mais il y auroit bien
plus de ridicule de les vouloir préfenter pour com
mencement de preuve par écrit, en les prenant dans
leur entier, & cependant comme on ne peut les
diviier fans faire violence aux réglés, il fuit que
c’eft fans fondement que la dame de Letz a voulu
faire trouver dans ces confeiïions des commence
ments de preuve par écrit. Voyons fi elle eft mieux
fondée dans fes prétentions fur le bail a ferme.
S e c t i o n
II.
» Le cautionnement du fieur de Letz dans le
» bail de la terre de S. Germain forme déjà à lui
» feul un commencement de preuve par écrit ; »
c’eft ce que la dame de Letz a avancé, page 13 de
fon M émoire; elle trouve une liaifon de vraifemblance entre le cautionnement & Vaffociation, ou
du moins elle ne trouve pas d'invraifemblance dans
c e s deux faits, & perfuadée qu’il fuffit que deux ob
jets ne répugnent pointa s’allier, pour qu’on doive
préfumer leur union ; cette dame en conclut que cela
fuffit pour former un commencement de preuve par
écrit. ( page 14 .)
Ces idées de la dame de Letz font fi évidem
ment ridicules que nous croirions perdre le temps
que nous employerions à les combattre direâement ; bornons-nous à prouver que la dame de
�Letz eft contredite par le b a il, & qu elle fe con
tredit elle-même.
Le bail contient une claufe par laquelle le fieur
de Letz a fait ftipuler à fon profit de la part de
Chalambel une promeiTe de le garantir & indemnifcr de tous payements & autres événements que
ce bail a ferme pourroit néceiïiter ou occaiionner.
Cette ftipulation ne fuppofe pas une aflociation,
car l’un des aiîociés ne peut être tenu de garantir
l’autre de tous paiements & événements, c’eft tout
ce que pourroit comporter la fociété Léonine, ridiculifée par Efope , & proferite par les loix.
Si du bail à ferme, dans lequel le fieur de Letz
a paru par Procureur fondé, on.remonte à la pro»
curation, on fe perfuadera bien plus intimement
encore que ces actes ne peuvent former un conv
mencement de preuve par écrit ; en effet le fieur
de Letz y déclare formellement q u i l ne veut entrer
dans ledit bail à ferme que comme caution du fieur
Chalambel. V oyez la page 4. du préfent Mémoire.
Des a&es par lefquels le fleur de Letz fait flipuler une garantie à fon profit au fiijct de tous
les événements quelconques que la ferme pourroit
occafionner; des a£fces par lefquels le fieur de Letz
attefte qu’il n’entend prendre aucune part à la fer
me ,'
ne veut étendre les qualités
au delà du
x
cautionnement, ces a&es font-ils un commence
ment de preuve par écrit que le fieur de Letz avoit
des qualités plus étendues que celle de caution ?
Ces a&es permettent-ils, ou plutôt ne défendent-
�2,2'
-I
ils pas de penfer que le fieur de Letz avoit pour
lors- l’intention-de fe->faire cifjocier à là ferine ?
„11 fe ^preiente ici 'une obfervation eiTentielle ;qui
découle comme coriféquence de ce qui eft écrit’
dans ces actes ; c’elt qfüe la preuve offerte par la
dame cte Letz'téndroit a détruire ces/a0:es , ou du
fnoins a contrarier leüP teneur cependant les(ordonnancesJqüi ihter^ifeVit fa* preuve tcftirnoniale'
pour cîiofes excédàntes'i oo livres /répugnent bien
davantage à ,ce; que la preuve teftimoniale foit adrrjjlç contre ce qui éf^écric da'ns les actes ,¿011 qui’
peut sfÎnçlmre^dé leurs ¿xpreifions: f' • ' !
.etoit donc ihiitil'e" ¿'¿. diieuter les-pretentions'
dé la dame de Letz iur fes prétendus commence
ments de preuve par écrit : encore plus inutile de
nous,arreter a les pretentions iur les prétendues
preuves écrites &: complettes ; il devoir nous fuffire de rapp’elier qùe-leJbail à ferme & la procura
tion qui le précéda conilatent formellement que le
fieur de Letz n’a’ point voulu étendre fes qualités
au delà' de celle de c a u t i o n q u ’il n’auroit pu
fc faire aiîocier en ftipulant la garantie en fa fa
veur au fujet de tous les événements qui auroient
pu naître à l’occafion de la ferme.
;
■
" C clte obfervàtion s’étoit préfentée a l’efprit de
la dame de L etz,‘ dès avant la Sentence dont elle
fc plaint, 6c c’eil Tans doute par une iiiite de l’impreilion que cette dame en reiîèntit, qu’elle avoua
formellement dans une requête du 17 Juin 1773,
�1 32oo\
page I de la copie, que la pr^üve^par témoins d’u
ne pareille fid é té n ejl pas :adr(iîJfibJt^':^ J f^ c c;qu$
ChalambeLsscoit prcjpoié d’¿çablir.
^ r v -,
-.:v
T R O.I SI EM'E;t P R O .F Q jsi TION.^'
<ij], '* i i^.-} 0-~i*
JjD -j
1
-'“"jï' 'i a
ltr*
Là ¡fociété^fuppofée<ipàr la* dqmè'de^ :Lçt^ n'étant
pas conjjdtéei'pàr: éçrit{doubü[J lrqiti nullq. j» r ’•
t
.
1 ’’
- '■• •:.».* '.»TMyr ... t. x ' jJ m ri ■
' •
\
j.i Pourquoi" la- dame de-Letz-n’a - t - elle pas touclié cette^qnçftio^ ¡,; c’eft ;par£e ..quelle .njc pouvoit rien dire çqntre IJàffir'çi^tiv.e fuppléons • en
peu de mots'a fcette QmïfliGnijYolontaire: ,
^
La preuve de lafibciation luppofée ’par la dame
de Letz fut-elle admiifible : Çhalambel eutyil'con
venu' formellement .de^cçtt^faÿ^iati^m. dans, fcn
interrogatoire
: cette aifociation fxit-elle
O
4 . même
• confi
— #
tatée p ar u n écrit) qui; -e p , c o n tie n d r a it, to u te s .le s
c o n d itio n s , &
q u i 'le r ô it fign é, d e Ç h a l a m b e l , la
d a m e d e L e t z n’a u r o it pas é t é .m ieu x^ fo n d ée à fo r
m e r la .^demande- en -jC o jn p tçjd es-rp rofits, de^ c e tte
fo c ié té
;
'p o u r q u o i? p.àrce q u e ,' -.c^ i^ n ^ le
d ife n t
u n a n im e m e n t to u s les 'A u teu rs-, p u t e ' c o n v e n tio n
q u i c o n tie n t de?
e n g a g e m e n ts ré c ip ro q u e s en tre
d e u x P^irtieSj c i l n u lle
¿fi- e llc ty’ e ft r é d ig é e dau^
des écrits i double^ ' ouj.c^nftaCç^ p fir;.u n a£te d o n t
il refte m in u te dans u n d ép q t pul?liç. r ;
z
...c,
: C ’eft ’ce qui'a été’-jugé toutes les. fois que la
queilion a été mife en thefe , nos Arrêtiftes en ci
tent une multitude d’exemples, entre lefquels. on
�^4
peut diftinguer les efpecçs jugées par les Arrêts ren
dus le 30 Août 1 7 36, le '6 Août 1740 & le 13 Jan*
vier 1767 , rapportés dans la nouvelle -colledion
de Jurifprudence.
La raiion vient à l’appui de ces décidons : en
effet ne ferait-il pas ridicule que l’une des Parties
put aftreindre l’autre a exécuter une convention
qu’elle-même auroit pu rendre ■illufoire. '>
L ’application de cette Jurifprudence, & de la raiion qui lui fert de bafe, fe fait naturellement à la
caufe d’entre Chalambel & la dame de Letz.
Pour rendrè plus iènfibles les coniequences de
cette application, fuppofons que l’ailociation pré
tendue par la dame de Letz eut été amplement dé
taillée dans un écrit fighé par Chalam bel, & qui
fe trouverait ' entre les mains de la dame veuve
de Letz.
Il
eft évident que dans cette fuppoÎltiOn, ii Chalambel eut voulu obliger la dame de Letz à exé
cuter cette prétendue aifociation, ioit perionnelleinent, foit comme tutrice, cette dame auroit pu
faire rejétter la prétention de' Chalambel : tout ie
ferait oppofé à une pareille demande.
D ’une part il auroit fuffi à la dame de Letz de
dénier le fait d’aiTociation, & la preuve de ce fait
n’étant pas^dmiffible, Chalambel auroit fuccombé dans íes- prétentions.
D ’autre part toutes les circonftances iè feraient
réunies pour appuyer la dénégation de la dame de
Letz 7 elle auroit pu dire que Tétat &: la con
dition
�àiùon de ion mari n’auroient pas permis à ce
dernier de contra&er des alibciations de cette eipece : que la claufe du bail à ferme du n Juin
1 7 6 4 , p ai laquelle le lieur Morin s’étoit rendu
caution, contenant une obligation formelle del à
part de Chalambel de . garantir le fieur M oria
de tous les événements qui auroienr pu arriver à
l’occafion de cette ferm e, étoit une preuve iùiEiante que le fieur Morin n’étoit pas ailocié enfin
cetre dame auroit pù réclamer la déclaration faitepar le fieur Morin dans fa procuration du 6 du
même mois de Juin 1764 , qu’il n’entendoit en
trer dans le bail que comme caution: , & elle au
roit pu en induire la coni’équence évidente que le
fieur Morin n’étoit pas aiîôcié.
S’il y eut eu des^ pertes- dans la ferme , & que
Chalambel, d'après là fiippofition , eut voulu en
faire retomber une partie iur la-dame de L etz,,com
ment la dame de Letz ,.aidée-de ces circonftancesfavorables , auroit-elle répondu à la- demande que
nous fuppofons que Chalambel auroit formée? cettequeition exiaeroit une réponfe1un peu'trop hardie ,,
adouciilons-la, & demandons ce que la dame de
Letz auroit pu répondre.
Par fa réponfe la dame de Letz auroit pu ren
dre illufoire pour Chalambel la convention qu’elle'
fuppofe ; or toute convention que l’une des Par
ties peut rendre illufoire au préjudice de l’autre eiV
nulle : il s’enfuit que la convention fuppofée par la
dame de Letz auroit été nulle..
D
�Si la convention fuppofée par la dame de L etz
eut été nulle , malgré l’écrit qui l’auroit attefté de
la part de Chalam bel, ainfi qu’il vient d’être dé
montré, cc n’eft pas le cas , d’examiner fi dans .le
vrai cette convention eft prouvée par écrit, ou fi
la preuve teftimoniale peut en être admife..
«
S ig n é, C H A L A M B E L .
i'
r
*
'
Monfieur C A I L L O T D E B E G O N y Avocat
Général.
M e. G A U L T I E R D E B IA U Z A T , Avocat.
I m b e r t r Procureur.
A
De
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
l Im prim erie de P i e r r e V I A L L A N E S , IMprim eur les D om aines
du R o i , R u e S. G e n è s , près l ’ancien M arch é au B le d . 17 7 4 .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chalambel, Jean. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Caillot de Bégon
Gaultier de Biauzat
Imbert
Subject
The topic of the resource
société de ferme
contrat verbal
preuves testimoniales
Chapitres
ferme
cautions
dérogeance
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur Jean Chalambel, Négociant et Fermier des Terres et Seigneuries appartenantes à M. le Lieutenant Civil de Paris, dans la Province d'Auvergne, Intimé. Contre la dame Veuve du sieur Morin, Ecuyer, Seigneur de Letz, tant personnellement, comme légataire du quart des biens dudit feu Seigneur de Letz, qu'en qualité de tutrice de leurs Enfants, Appellante.
Table Godemel : Société : 1. une société de ferme peut-elle se contracter verbalement ? peut-elle être prouvée par témoin ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1764-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0308
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0307
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52916/BCU_Factums_G0308.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Germain-Lembron (63352)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cautions
Chapitres
contrat verbal
dérogeance
ferme
preuves testimoniales
société de ferme
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52928/BCU_Factums_G0320.pdf
41e7e6efb12530b86c3eea9ee012affc
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‘~*1
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-*; ! l
E
C O U R B O U L É S ,
M a r c h a n d & F e r m ie r , A p p e lla n t & D e m a n d e u r.
,
,
,
C O N T R E le fieur J e a n - B a p t i s t e - J o s e p h
B R I EU D E
Seigneur de Dilhac Docteur en
. Médecine Lieutenant de l'Election d' Aurillac
Marchand & Fermier des Châtellenies de S. Etienne
de Belbés & Peirat Intimé & Défendeur.
,
,,
L
E fieur B r ie u d e , après avoir ouvertement violé
k : i ÿ f 4 î ÿ î 3 { les loix qui défendent aux Juges le commerce
:-V++++++
++J*+t-d; des grains & la régie des Fermes des particuliers,
11/+*+
I +*^+
ï'-'+
V
+
L
+
V + a;
’-t*
•♦+++++♦?•++++
••.
+
+
*
+
*
+
après avoir arraché par artifice & par autorité
?--+'T*+-r+'ï;+
j *.•#*•}•4» + + • ♦ • ci
iJ51 'i\ -rÆ I d’un de fes fubordonnés & de fes aff ociés , le
défiftement d’une Ferme pour la prendre lui fe u l,
après avoir abufé de l’ignorance & de la foibleff e de C ourbou lés pour tromper les C o lle cteurs & les Habitants de la V ille
d’Aurillac , dans une partie rélative à fon miniftere d’E lu , a
trompé le fieur Courboulés lui-même jufqu’à détruire fa fortu
ne & fa réputation par les manœuvres les plus indignes. L a
C o u r ne pourra en entendre le récit fans en être révoltée c o n
tre le fieur B rie u d e , fans s’emprefier de réintégrer le fieur C o u r
boulés dans fes biens , & fans lui accorder un dédommagement
proportionné aux pertes que le fieur Brieude lui a caufées dans
fes propriétés & dans fon honneur.
A
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F A I T .
L e fieur Courboulés étoit connu de tout le canton de la Ville
d’Aurillac où il habite , & de tous Tes correfpondants , pour un
Commerçant & un Fermier intègre & exaft. Cette bonne re
nommée infpira au fieur Brieude l’envie de fe lier d’intérêt avec
lui dans les Fermes & le Commerce. Le fieur Courboulés ac
cepta la propofition d ’une fociété que lui fit le fieur Brieude
en 1 7 7 0 . Il l’affocia en effet à 1$. Ferme de Cropieres , q u ’il
tenoit du Marquis de Rouffille , & à un trafic confidérable
qu’il faifoit fur les grains , ainfi qu’il eft prouvé par le livre
journal du fieür Brieude ^ qui fera mis fous les y eu x de la
Cour.
Les profits de ces affociations irritant la cupidité du fieur
Brieude , il voulut tenter de plus grandes entreprifes. L a Ferme
de l’A b b a y e d’Aurillac étant à fa bienféance, il réfolut de fe
la procurer ; mais elle avoit déjà été donnée à A b e i l , coéquateur
des R ô l e s , & à un autre Particulier qui eft privilégié par fou
état. Cet obftacle n’arrêta pas long-temps un perfonnage fi in-'
triguant que le fieur Brieude. Il vint bientôt à bout d’entrer pour
lin tiers dans cette Ferme. A peine eut-il apperçu les bénéfices
q u ’on pouvoit en tirer, qu’il projetta de diminuer le nombre de
fes AiTociés. Il chercha à faire accroire par lui-même à A b e i l ,
ion inférieur dans la matiere des T a i l le s , que la Ferme qu’ils
avoient prife enfemble ne préfentoit que des pertes à f a i r e , que
d’ailleurs elle le dérangeroit confidérablement de la confe&ion
des rôles qui lui rendoit un profit plus sûr ; il infinua auiïi à
l'Aflocié privilégié qu'il n ’y avoit rien à gagner dans la Ferme.
Il lui ajouta que leurs titres de Fermiers compromettoient forte
ment leurs privilèges. Il ne négligea rien pour faire entendre à ces
deux AiTociés qu’il falloit qu’ils demandaient tous 1rs trois la
réfiliation du b a i l , que lui Brieude fe chargeoit de l’obtenir,
moyennant le facrifice des 600 livres de pot de vin payées à
l’Abbé d’Aurillac.
A ces follicitations auprès d’ Abeil le fieur Brieude voulut
joindre celles du fieur Courboulés qu’il fe ménageoit pour affqcié darts la Ferme de PAbbaye qu’il méditoit d’avoir ù lui
feul. Il lui convenoit mieux que tout autre. A un homme.
�a d r o it , il ne faut pour aiTocié qu’une perfonne iîncere , v i g i
lante & fimple. T e l eft le iieur Courboulés fuivant le iîeur
Brieude lui-même qui lui dit dans une de Tes Lettres , ou que
vous êtes un bon imbécille à qui l'on fa it croire ce quon veut.
Par une Lettre de Paris du 20 Juin 1 7 7 0 , le iîeur Brieude
lui marque , Monfeigneur VEvêque de Troyes ejl dans l'inten
tion de donner l ’afferme au (leur A b eil y Coéquatcur pour les
Tailles ; je fais à n en pouvoir douter que celui-ci ne Je foucie
point de la garder. Sans témoigner que je vous ai écrit , propofe^-lùi de vous céder le bail pour le même p rix & aux mêmes
conditions qu 'il l 'a , & à condition q u il perdra le pot de vin
q u il a donné à M . VAbbé. S i vous tene% bon, je fa is qu 'il per
dra les vingt-cinq louis qu 'il a donnés. Ce feroit autant de ga
gné pour nous , i l n y a rien à perdre fu r le p rix que font les
grains.
A v a n t que Je fieur Courboulés ait pu parler au fieur Abeil
( ce qu’il auroit fait fans furprife ) le fieur Brieude étoit déjà
affuré de la tranfmiffion du bail à lui feul. L e 3 0 du même
mois de Juin il écrit au fieur Courboulés : J e vous ai marqué
par ma précédente de propofer au f e u r A b eil de nous céder le bail
afferme de VAbbaye d 'A u rilla c , je viens au contraire vous ap
prendre par celle-ci que vous & moi avons cette afferme à nous
fe u ls , gardé le plus grand fecret , j ’ai enfin réufji dans notre
projet ; en conféquence ne parle 7 plus de rien au fieur A b eil .
L e prix de la réfiliation du bail accordée aux deux premiers
affociés du fieur Brieude a été réellement la perte de leurs deux
tiers des 600 livres d’épingles qui n ’ont point tourné au profit
de Monfieur l’E vêq ue de T r o y e s , ni à celui du fieur C o u r
boulés , mais ont été gagnés par le fieur Brieude comme il fera
bientôt établi»
C e dernier ajoute dans la même Lettre : J e vous dirai q u il
n y a point à perdre fu r cette afferme , elle nous efl délivrée fu r
le même pied quau fe u r A b e il , &c.
Qiiant à ce qui regarde nos conventions particulières entre
nous , i l me fufflt, quant à préfent , que vous m'envoyiez une
déclaration ou confentement fous feing privé par lequel vous agrée^
iout ce que je ferai dans cette affaire , & que vous payere%la moi
tié des avances , frais , pot de vin que j ’avancerai pour cet ob
je t ; & comme ilfa u t donner vingt - cinq louis de pot de v in , dont
cent ecus pour votre part par confequent ; vous les remettreç à
A 1
�4
M . l'Abbè Defrejfi. T o u t cela a été exécuté par le fieur Courboulés qui s ’en rapportoit entièrement au fieur Brieude qui
fait confentir le bail de ferme à lui feui le 5 Juillet 1 7 7 0
pour neuf années commençant le premier Janv ier 1 7 7 1 , fans
de nouvelles épingles & au même prix que celui qui venoit detre annullé , qui é t 0 it 603 0 livres. C e n’eft: que par un dou
ble du 29 Septembre fuivant que le fieur Brieude a aiïoçié le
fieur Courboulés à la Ferme ; & dans un inftant on fera con
vaincu qu’il n’a pris un aiïocié que parce que fa qualité de Jug e
ne lui permettoit pas de la régir par lui-même.
Outre les 300 livres de pot de v i n , le fieur Courboulés a
encore payé 3 0 1 5 livres pour fa moitié du prix de la Ferme
de l’année 1 7 7 1 . Il a même avancé 395 livres au fieur Brieude
pou r completter fa moitié. C e payement & cette avance font
confiâtes au bas du reclo du troifieme feuillet du livre du fieur
Brieude. C ’eft le fieur Courboulés qui a fupporté toutes les fa
tigues de l ’exploitation, qui a fait tout feul les perceptions, le
fieur Brieude n’a eu d’autre peine que de recevoir les comptes
qui lui ont été fi fidellement rendus de la geftion de la Ferme ,
qu’il n ’a pas ofé les ctitiquer. Aufli le fieur Brieude n’a-t-il pas
inquiété fon affocié tant qu’il a eu befoin de fon nom & de
fon t r a v a i l , & jufqu a l'événement qui le lui a rendu inutile,
& dont il eft néceiTaire d’inftruire la C ou r .
Depuis long-temps l’augmentation rapide de la fortune du
fieur Brieude par le commerce des grains & la régie des Fermes,
fans qu’il aidât £ fupporter le fardeau des impofitions , exciroit
les murmures des Habitants d’Aurillac. Le crédit du fieur Brieu
de & fa place de Lieutenant avoient arrêté les Colle&eurs jufq u ’en 1 7 7 1 , que ceux de' cette année-là répandent le bruit
qu’ils veulent impofer perionnellement ce J u g e des Tailles.
Allarmé de l’annonce de cette cotte perfonnelle s le fieur
Brieude met tout en uiage pour l’éviter. Il foutient aux C o l
lecteurs q u ’il n’eft pas Fermier , mais fimplement Procureur
fondé de l’Abbé d’Aurillac. Il commence par employer les voies
de la perfuafion , puis les promefles & les menaces , il vient
même à bout de gagner Boufquet , un des Colle&eurs , les
autres retient fermes , & pour juftifier la démarche qu’ils vont
fa i r e , ils prouvent au fieur Brieude qu’ils ' connoiflent le Bail
du 5 Juillet 1 7 7 0 .
La contravention de cet E lu fe trouvant démafquée , il s’ef
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force de la colorer par de nouvelles fraudes. Il fait fignifier aux
Colle&eurs , au commencement de Mars dernier, un premier
afte fous le nom de Courboulés , par lequel il leur fait décla
rer que c’eft fur fa tête qu’eft la ferme de l’Abbaye d’A u ri ll ac r
Les Collecteurs ayant déclaré q u ’ils ne font point touchés de
cette fignification , le fieur Brieude paffe au fieur C o u r b o u lé s ,
le 16 du même mois , dans le temps que fe faifoient les rôles
de la taille , un Bail fous feings privés de la totalité de la Fer
me , fous la date du 1 5 Septembre 1 7 7 0 , que le Contrôleur 8c
plufieurs témoins reconnurent être tout fraîchement écrit , au
moment qu’il fût porté au Bureau pour y être contrôlé le
même jour 1 6 Mars. Le fieur Brieude prend une contre-lettre à
ce b a i l , portant qu'il le cancellera à Ja volonté , & notifie le
même jour 1 6 aux Colle&eurs , fous le nom dè Courboulés ,
ce bail prétendu fait à fon profit le 15 Septembre 1 7 7 0 , avec
injon&ion aux Colle&eurs de cottifer le..fieur Courboulés corn-,
me Ferm ier, fur le prix de la Ferme / f i x é à 4800 livres feu-:
lement ; cet a£te a été fait fous la' di&ée du fieur Brieude ,
dans l ’étude du fieur B e y f f a t , fon Procureur.
}
Cette fécondé fignification n’eut pas un meilleur effet, que l a ’
premiere, les Colletieurs ont d’abord impofé le fieur Brieude pour
les profits de la F e r m e , & enfuite perfonnellemen.t pour avoir dé-,
rogé : cette derniere cottifation a été portée à 290 livres 1 4 fols
9 deniers.
. ; ;'■■■
Le fieur Brieude ne s ’eft pas pris pour vaincu , il a joint
l’abus des fondions de fa Charge aux fraudes qu’il avoit c o r n mifes. Le R ôl e lui ayant été préfenté à vérifier , il y a protcflé contre les deux cottes en queftion , & contre, celle qui 1
avoit été faite à Bouiquet , un des Colle£teùrs q u i ;avoitj vou->
lu le favorifer. L ’extrait de cette proteftation :eit rapporté eji'
forme au bas de celui des cottifations. ■/, . ■: - .•/' ¡¿ovr.-i/ivii
L e fieur Courboulés ne s ’attachera pas 4 provoquer I'indig^i
nation de la C o u r contre le fieur Brieude , en infiftant fu-rtle ;
mauvais ufage qu’un Elu établi pour réprimer l e s . cprttravçn*-*
tions en matiere de taille , a fait de l’autorité de fa pjlace, pour?
en pratiquer de plufieurs efpeces ; en foutenant que ces' fraudes r,
commifes par de fimples particuliers font ,fi bien regardées'!
comme des crimes , que deux Artïfans de Thiers appelles
Lermet & T i x i e r , ont été condamnés par Arrêt de la Cour- des;r
Aides de cette Ville du 12 Septembre 1 7 6 8 , à payer folidaire.7.;‘i
�6
ment par forme de dommages, intérêts aux Habitants de T h i e r s ,
la Tomme de 2 2 2 7 livres ,
à aumôner 3 livres au pain des
prifonniers , pour avoir faufiement affirmé qu’ ils étoient Régiffeurs & non Fermiers de la leyde de cette Ville. Le fieur Cour-*
boules fe borne à rappeller à la C o u r ces traits de (upercherie
du fieur B r i e u d e , parce que l ’expofitîon lui en paroît effiîntielle dans une caufe o ù la mauvaife foi caraflérifée de cet aff o c i é , doit contribuer à faire accorder au iieur Courboulés une
fatisfa£î:ion relative aux maux de tous les genres qu’on va prou
v er que ce J u g e lui a occafionnés.
• E n ef fe t, dès que le fieur Brieude a vu q u ’il ne pouvoit réfiiler'au payement des cottifatiöns ; que dès q u ’il étoit reconnu
pôur Fermier , il lui étoit plus avantageux de régir la Ferme
lui-même & lui feul , il a cherché à en expulfer le fieur C o u r
boulés , & à le rendre vi&ime de la juftice que lui avoient
rendu les C o l l e & e u r s , quoiqu’il fe fût aidé de lui pour parer au
coup des cottes.
/•’ ?
- Lorfquè le fieur Brieüde^ confentit le bail firnulé au fieur
Courboulés feul le 15 Mars dernier , il fe fit remettre le dou
ble de la fociété de'*la Ferme du 29 Septembre 1 7 7 0 , en lui
repréfentant que dans le temps où il falloit prendre toutes les
mefurespoflibles pour ôter toute idée d’intérêt du fieur Brieude
à la<Fefme , il CQnvenoit que lui Brieude fût nanti de tout ce
qui pourroit indiquer la fociété ; que le double dont il s ’agit
pourroit fe découvrir chez le fieur C o u r b o u l é s , moins précau
tionné que lui.
O n fe perfuadera aifément que le fieur Brieude a été capable d <5
fafaifir de ce double d’après le tableau de toutes les machinations
u’il a pratiquées & contre foiva'ffocié & contre les Co ll eô eu rs.
>n n’aura pas plus de peine à croire que le fieur Courboulés fe foit
livré aveuglément au fieur Brieude, lorfqu’ on fe rappellera que
le premier a affocié l’autre à la Ferme de Cropieres & au com
merce des gra ins , fans le lier par aucun écrit ; que dans la fo
ciété de la Ferme de l’A b b a y e d’Aurillac , le fieur Brieude a de
mandé par fa lettre du 30 J u in ,' & que le fieur Courboulés lui
a e n v o y é , un a£te portant qu’il agréoit tout ce que le fieur5
Brieude'feroit dans cette aifaire.
L e {leur Brieude miini du double qu’il cro yo itêtre la feule
pre uve que le fièür'Cbùrboulés avoit de la foc iété , & vo y a nt
par la clôture & la vérification du rôle faites le 25 M a r s ,
S
�7
que tout étoit défefperé à l’égard des impofitions auxquelles il
avoit voulu fe iouftraire, il fit appcller le fieur Courboulés
dans la foirée du même j o u r , & lui déclara qu’il n’avoit plus
befoin de Ton fecours dans la Ferme , que dès que fa qualité
de Fermier étoit publique, il régiroit feul.
C ’eft en vain que le Sr. Courboulés,iaifi d’étonnement, réclama
les.droits de la bonne foi & la force des conventions exécutées jufqu’alors ; c’eil en vain qu’il fupplia à mains jointes le fieur
Brieude de lui remettre fon double de la fociété , il ne répon
dit à toutes ces juftes demandes que par des brufqueries.
Heureufement pour le fieur Courboulés , qu’en fini (Tant fes
fupplications, il conjure le fieur Brieude de lui remettre aumoins fon livre journal qui étoit fur la table du cabinet où ils
fe t r o u v o i e n t , que celui ci avoit refufé de figner pour qu’il
ne fit pas titre contre lui. Dans la fureur où avoient jetté le
fieur Brieude , les cotes fur lui faites parles C o l l e f t e u r s , dans
le trouble où l’avoitplongé fon inique deffein d’écarter de la F e r
me le fieurCourboulés j & d a n s l’e n v ie d e fe débarraffer prompptement de fa préfence , il faute fur fon propre livre jo u r n a l ,
croyant faifir celui du fieur Courboulés les deux livres étant
du même f o r m a t , lui remet le iien qui ne contient autre c ho fe que les affaires des fociétés de commerce de grains & de
ferme entre les deux Affociés.
Le fieur Courboulés eft le premier à répandre dans le pu
blic cette méprife fi avantageufe pour lui. A peine le fieur
Brieude en eft-il a\erti qu’il ie défoie de l’avoir faite. Il court
dans toute la Vil le crier que le fieùr Courboulés liii a enlevé
le livre journal des fecrets de fa famille. Il va chez ion Aflocié , il déclare à fa femme qu’il va perdre fon mari fi on ne.lui
remet ce livre fur le champ ; quiL a les Juges d 'A urillac dans
fa manche. Le fieur Courboulés offre de prouver que lé fieur
Brieude a tenu1 ce propos , & déclare en même temps que
malgré l’injufticc criante des Ordonnance & Sentences des'
Juges d’A u ri ll ac , qu’il n’attribue qu’à l’e r r e u r , il ne croit pas
qu’ils fe laiffent mener par le fieur Brieude.
L a remife de ce journal auroit été très-nuifible à Goutboifl é s , & n’auroit fervi qu’à enhardir davantage le fi é ù rrBhei!i-:
de dans fa tentative à exclure le premier de la fôciété ; puif- '
que malgré l’affurance qu’il avoit que le livre préfentoit des’’
preuves de l’ ailociation , il n’a pas lai iié 'd s .faire per fai- & ni-
f
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fa s , tous les efforts poffibles pour enlever au fieur C our bo u
lés ion droit à la Ferme.
; U n e fimple demande en Juftice , un feul pourfuivant n’étoient
pas capables d’opérer cet effet. Le fieur Brieude imagine de
faire paffer le fieur Courboulés pour un Marchand , un F er
mier en faillite. Il fonne l’allarme parmi fes Créanciers. Dans
j a V i l l e , i l ' v a de porte en porte annoncer cette prétendue fail
lite : il écrit à la campagne à plnfieurs perfonnes, comme il
ja fait au fieur Prieur. D e f u t e s , Jacques Courboulés , Monfîeur ,
vient de fa ire Banqueroute , i l a décampé. Cette lettre eft du
2.6 Mars , & il eft prouvé par la procédure même du fieur
Brieude , que dans l’après diné de la veille 3 le fieur C o u r b o u
lés étoit à Aurillac.
Cependant aucun Créancier ne croit d’abord aux cris du
fieur Brieude : il eft forcé de donner le branle. V o ic i la
tournure qu’il emploie.
Il revenoit au fieur Brieude 10 6 8 livres 8 fols par le finito de compte du commerce des grains. Q u o iq u ’il fut dû à la
raaiTe de la fociété près de 60 00 livres des ventes faites dei
ces grains par le fieur Courboulés , le fieur Brieude exigea
que fon Affocié lui fit un billet à ordre de cette f o m m e , pa
yable dans tout Mars 1 7 7 2 . Par le réfultat de ce compte
le fieur Courboulés devoit encore faire raifon à fon Affocié
de la moitié de quatre charrettées de bled noir vendu à
Maurs. L a caufe du billet & la mention de ces quatre char
rettées font infcrites au verfo du quatrième feuillet du livre du
fieur Brieude.
A la faveur de ce billet, dont le terme n’étoit pas encore
é c h u , & de la contre-lettre au bail fimulé de la totalité de
la Ferme * daté du quinze Septembre mil fept centfoixante-dix,
le lendemain de la vérification du rôle & des débats du
fieur Courboulés avec le fieur Brieude , celui-ci prélente fa
requête au Bailliage d’Aurillac , dans laquelle il expofe le con
tenu en ce bail & la contre-lettre , fans rien infinuer du dou
ble de fociété paffé fincerement le 29 du même n’ O’s de
Septembre. Il avance qu’il a intérêt de demander I rélolution do ce bail. Il donne pour principaux motifs que je fieur
Courboulés efl abfent pour fa illite , q u il efl accablé de dettes ,
q u il riefl pas en état d ’acquitter, qu’il eft Îui-mêmû fon Créan
cier de 1 0 6 8 livres 8 fols, C ’eft dans cette requête du 26
que
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9
que le (leur Brieude en fuppofant l’abfence pour faillite du
fieur i Courboulés , avoue que le 25 il étoit à Aurillac. li
ne s ’en trouvoit pas bien loin dans le temps que le fieur
Brieude travailloit à le ruiner 3 puifqu’il n’étoit qu’à la ferme
de Cropieres qui n ’eft pas à quatre lieues de diitance de cette
Vi lle .
L e fieur Brieude demande enfuite qu'il lui fo it permis d'afJigner le Jîeur Courboulés à une Audience extraordinaire du 27
pour voir dire qu’i l lui fera fa it défenfes de s'immifcer dans
la perception des revenus des Châtellenies de faint Etienne ,
de Belbes & Peirac ; & que cependant pour sûreté & confervation
de fes droits , i l lui fo it permis de faire fa ifir , exécuter , dépla
cer les biens du fieur Courboulés par-tout où i l s’en trouvera.
Sur cette requête non co m m un iq ué e, le fieur Brieude ob
tient une Ordonnance qui lui adjuge fes conclufions. L e feu
eft mis au quatre coins de la fortune du fieur Courboulés.
L e même jour 2 6 Mars toutes fes marchandifes , tous fes
meubles font faifis & exécutés avec le plus grand éclat à la
pourfuite du fieur Brieude qui établit des Gardes jour &
nuit dans la maifon du fieur Courboulés , & réveille deux
Créanciers , les fieurs Ternat & Trepfat , qui fe joignent
d’abord à l u i , & s’empreiTent bientôt de donner main-levée de
leurs diligences 3 lorfqd’ils remarquent que tout n’eft que v e
xation dans les démarches du fieur Brieude.
L e 27 , cet opprefieur qui favoit bien que Courboulés ne
pourroit pas fe trouver à une Audience fi p ro m p t e , fait ren
dre une Sentence par d é f a u t , qui fait défenfes à fon Affocié
de s’immifcer dans la Ferme. C e n’eft que le 3 1 du même mois
que le fieur Courboulés peut de fa part avoir Audience & faire
remplacer les Gardes qui occupoient toute fa maifon , par un
Gardien volontaire.
C e n’eft pas aflez pour le fieur Brieude d’avoir porté à A u
rillac au fieur Courboulés , des coups capables d’abattre la
fortune du plus riche Négociant. Il veut le détruire par-tout
& de toutes maniérés. Il fait les perquifitions les plus exa&es
de toutes fesj dettes paflives : il en follicite des ceflions. T o u s
ceux auxquels il s’adreffe ne lui répondent que par des traits
d’indignation ; ces faits font de notoriété publique , le fieur
Courboulés ne defire rien tant que d’en faire la preuve.
L e fieur Brieude , peu rebuté de ces affronts, fait encore
B
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10
faifirl exécuter tous l é s ‘g rains que le fieur Courboulés avoit.
clans les greniers de la Ferme de Cropieres ; exécution qui a
fait l’objet d’une inftance au Bailliage de. V i e , & d o n t le Saifi
a eu main-levée, en confignant 1068 livres 8 f o l s , montant
du billet, & la valeur de la moitié des quatre charreitées de.
bled noir.
- Les pourfuites lesplus précipitées & lesplus accablantes faites
au Ci vil ne paroiffent pas fuffifantes pour confommer la perte
du fieur Courboulés jurée par le fieur Brieude ; il lui intente
un procès criminel au même Bailliage d’Aurillac , & l ’accule,
de lui avoir enlevé fon livre journal contenant des fecrets de
famille , après être convenu devant nombre de perfonnes qu’il
avoit fait la bévue de le délivrer lui-même; & tandis que l e ,
livre ne renferme autre chofe que ce qui a rapport aux. fociétés
d’entre les Parties. Le fieur Brieude va jufqu’à furprendre un *
décret d’ajournement perfonnel contre le fieur C o u r b o u l é s ,
quoique les charges ne prouvent qu’une délivrance volontaire
du journal.
■
'
Sur l’oppofition formée par le fieur Courboulés à la Sentence
par défaut du 27 M a rs , il en eft intervenu une fécondé confor- :
me le 1 0 A v r i l , que le fieur Courboulés a ioumife. par l’appel
à la décifion de la Co ur . Il y a conclu à ce que la conteftation
pendante entre les Parties au Bailliage de V i e fut évoquée ,
à caufe de la litis pendante ; & à ce que la C o u r en é v o - quant enfuite les principaux des deux inftances , & ftatuant
fur le tout , ordonne la continuation de la fociété , con- r
damne le fieur Brieude à rendre compte des perceptions qu’il
a faites dans la Ferme depuis le 26 Mars ; à ce que les faifies
foient déclarées vexatoires ; Le fieur Brieude condamné en dix
mille livres de dommages intérêts ; & à ce qu’il foit permis
d’imprimer & afficher l’Arrêt de la C o u r . Rie n de plus aifé
que de démontrer que tous ces différents chefs de demandes
font marqués au coin de la plus exa£ïe juftice & doivent être
adjugés au fieur Courboulés , puifque tous les faits effentiels
articulés p a r l e fieur C o u r b o u lé s, font prouves par écrit , &
que les queftions de la c a u f e font plus de fait que de droit.
M O Y E N S .
En premier lieu. Le fieur Brieude a toujours foutenu au Ba il
liage d’Aurillac que le iieur Courboulés n’éioit pas fon affocié
�4 3 i
I I •
•
,
à la Ferme de T A b b a y e de cette V i l l e , qu’il n’y avoit eu entre
Ciiix d’autres c o n v e n t io n s , au fujet de cette Ferme , que le bail
fimulé jufques dans fa datte , du . 15 Septembre 1 7 7 0 , détruit
par la contre-lettre du même jour ; mais on ne peut defirer des
preuves, plus.claires de l ’exiften.çe. d - la fociété , que celles tirées
des' Lettres du fieur Brieude,tlônt oti rapporte les, expreiïipns \
du livre journal de cet aiTocié' lui-inertie , ou le double port'ant
la iociété .par lui artificieufement:enlevé .des .mains du fieur
Courboulés j eft ajnfi énoncé au reûo du quatrième feuillet,
CXy, oti
i
.
bail fous feins; privé par lequel Jacques Courboulés cjl affocié à
¡ ’afferme de Saint Etienne , Belbes & Pcirât du ic^ Scptenibrc
tous-les. autres articles de ce journal qu i; nç jb ^n re^
Iatifs qu a l’a (Toc fat ion ; de la noLQr.iété;de la perception1 des; re^
venus de cette Ferme conftamment faije par le fieur Coutbou^
lés jufqu’au 26 M a rs , & avouée par le fieur Brieude, & dans
fon livre & dans fes écritures à Aurillac & à V ie.
D ’après ces démonfïrations comment le fieur Brieude aura-t-il
la hardieiïe de défavouer la fociété, & par quelles raifons-pei|til en refufer la continuation ? Il débite qu'il veut alléguer la
diffolution de la fociété (ur le prétexte de la.prétendue faillite
du fieur Courboulés. Il n ’a pas dépendu de lui que fon affocié n’ait failli ; mais malgré tous fes eflorts pour lui occafionner une faillite, il n’en trouvera pas la moindre trace.
Il
eft vrai q u ’en matiere de fociétés de1 Commerce , ; la fail
lite ouverte de l’un des affociés-diflout la iociété , fuivant le
Sentiment des Au teu rs, & en particulier celui de Pothjer dans
fon Traité des Sociétés , chap. 8 , § 3 , n0. 1 4 8 . Les principes
cle ces fociétés 11e font pas applicables à celles des Fermes ;
néanmoins le fieur Courboulés veut bien les adopter pour un
moment ; v o y o n s fi,Je fieur Brieude peut lui reprocher tine
Ouverture de faillite.
. ;
L ’article premier du titre 1 1 de l’Ordonnance du Com merça
de 1 672 , porte que la fa illite on banqueroute.fera réputée ouverte
du jour que le débiteur Je jera retiré , ou que le fcellé aura été.
appofé fur fes biens,.
. \ ..........
Le (ieur Brieude,avancera-tril en. la. C o u r , cpmme il a .fait an
Bi ilh a g e d'A uriliac, ,que îe fieur Courboulés, s’étoit retiré le 26
Ma. ' p o j r aller à i'a Ferme de Cropiere p.jnais ¿ft-ct là une retraite
qui ;a:Te préfumerune frillite ? i l , f a u t n o u s dit. fagemem JouiTe.
iur cet article de 1 Ordonnance , que cette retraite joit pour éviB 2
�«.-1
Iz
i<?r / « contraintes ; car J i elle étoit occafîonnêe par quelque vo
yage ou maladie , ou que le débiteur s'abfentât pour fes affaires ,
&c. dans cas (i ce Marchand revenoit en fa maifon peu de jours
après , & q u il fatisfit exactement tousfes créanciers 3 on ne pourroit le regarder comme ayant etc en fa illite , quand même le fcellé
auroit été mis fu r fes effets. Si un Négociant ne pouvoit quitter
fon domicile une feule j o u r n é e , qui voudroit entreprendre le
Commerce ?
L e f o u r Courboulés étoit abfent pour fes affaires, il ne l a
pas été 14 h e u r e s , ceux de fes créanciers que le iieur Brieude
avoient foulevés font payés : où font les cara&eres de la fail
lite ? on n’en découvrira aucun vertige. L e fieur Brieude v o u dra-t’il préfenter pour preuve de cette faillite , l’expédition mi
litaire qu’il a faite le 26 Mars chez le fieur Courboulés ; mais
fi fa vexation pouvoit lui être de quelqu’avantage , il n’y au
roit point d ’affocié qui ne fût maître de diffoudre la fociété
quand il lui plairoit.
A force de recherches le fieur Brieude a réufli à trouver une
condamnation de 400 livres contre le fieur Courboulés ; il la
propofera comme une marque de l’ouverture de la faillite;
tout comme fi la pourfuite d’un feul créancier, dont la dette
eft même acquittée depuis long-temps, pouvoit fuffire pour
faire réputer un Marchand en faillite. Si une feule condamna
tion formoit une faillite , combien plus grande ne feroit pas
la lifte des Marchands faillis.
Si le fieur Brieude veut ajouter aux rigueurs de l’Ordonnance , pour faire paffer le fieur Courboulés pour être en faillite ,
q u ’il fouille dans les décifions les plus févéres dans cette par
tie* Il verra dans l’afte de notoriété de la Confervation de
L y o n du 23 Mars 172,5 , que , fuivant la Jurifprudence de ce
T r i b u n a l , la fa illite efl cenj'ée ouverte au jour du tranfport du
Jttcre & de l'appofition du fcellé au domicile du f a i l l i , ou du.
jo u r de fon abfence établie & prouvée , ou de celui de la remifc
de fon bilan au Greffe. . . . Il lira dans un avis donné par
les Confuls de Paris en 1 7 5 5 , en vertu d ’un Arrêt du Parle
ment , qu ils eflitnoient que lu faillite du fieur L a y de Serify de
vait être réputée ouverte du jour de la premiere des Sentences ren-.
due contre lü i , & qui avoit été fu ivie de nombre d'autres. Mais
le fieur Brieude ne pourra juftemenr placer le fieur C ou r bo u lés dans aucunes de ces facheufcs pofitions ; & il deviendra
�. *3
fuperflu de lui oppofer que ni cet a&e de notoriété ni cet avis
n’ont point été fuivis au P a la is , qu'on y penfe au contraire
qu'une fa illite neft réputée ouverte par ceffation de payement,
que quand cette ceffation étoit accompagnée de rupture de Commer
ce , clôture de Boutique ., de Magafin s de Banque , ou du dépôt
d'un bilan , & que cela a été ainji ju gé dans l'affaire du fieur de
Serijy contre l'avis des Confuls de Paris par Arrêt 3 au rapport
de M . l'Abbé Terrai , du 2.4 M ai i j 6 z , cité par Denizart au
mot Banqueroute.
U n e preuve bien fertfible que le fieur Courboulés n’a ja
mais été en faillite ni fur le point de l’être ; c’eft qu’il ne l’a
point fa it e, après les vexations éclatantes & multipliées que
le fieur Brieude a exercées contre l u i , & auxquelles peu de N é
gociants auroient pu réfifter ; c eft qu’il a exaftement payé fa
moitié du prix de la Ferme & rendu compte de fes perceptions
au fieur Brieude : c’eft attefté par le journal de celui ci ; c’eft
que le fieur Brieude ayant publié qu’il avoit payé feul tout le
terme de la Ferme de laJfaint Jean derniere , le fieur Courboulés
lui a fait des offres réelles de la moitié de ce terme , fous la
réferve de fes droits , par a&e pardevant Notaire du premier
de ce mois. Il eft donc évident que la continuation de la
fociété doit être ordonnée , & que le fieur Brieude doit être
condamné à faire raifon au fieur Courboulés des perceptions
de la Ferme qu’il a faites depuis le 2 6 Mars.
E n fécond lieu. Fut-il jamais de vexations plus criantes que
celles que préfentent les exécutions faites à la pourfuite du fieur
Brieude contre le fieur C o u r b o u lé s , la publication qu’il a faite
de fa prétendue faillite, les refforts qu’il a fait jouer pour l’o
pérer , la plainte qu’il a fi injuftement rendue contre le fieur
Courboulés , qui ne retracera point ici le détail des iniques
procédés du fieur Brieude : il fe contentera de prouver que rieti
11e peut les excufer.
i ° . Le billet du premier Janv ier 1 7 7 2 n’étant payable que dans
tout Mars , n’étoit point exigible au 16 de ce mois là. Le fieur
Courboulés avoit terme jufqu’au 1 0 Avril fuivant au moins,
à caufe des clix jours de grâce. C ’eft là une maxime inconteftable en muciere de Commerce. Le fieur Brieude n’ auroit pu
pourfuivre le payement de ce billet qu’en cas de faillite. Il a
été démontré qu’il ne s’en trouvoit pas même un foupçon dans
la conduite & les affaires du fieur Courboulés.
�-j ;20. . E n fuppofant le billet exigible , le fieur Brieude n’auroit
pis pu procéder par faille exécution , Ton titre n’étant pas exé
cutoire', il n’juroit eu que le droit de faire de fimples faifies ar
rêt* ei>, v e a u d’Qrdonnance du Jug e ; c ’eft suffi un principe
confiant dans l’ordre judiciaire. On a vu qu’il avoit fait exécut-er tout le mobilier "du fiéur Courboulés par-tout où il en a v o i t ,
de la maniéré la plus éclatante & la plus outrageante , même
pour un véritable débiteur.
3 ° . Malgré le billet de 1068 livres 8 fols,- & le prix de la
moitié des quatre charretées de bled noir eilimées à 168 livr es,
le,fieur Courboulés ne devoit rien au fieur Br ie u de , il était au
contraire fon créancier. Cette affertion a été prouvée par le
compté què le fieur Courboulés a rendu à fon affocié au Bail
liage de V ie .
Le fieur Brieude n’a pas ofé débatre ce compte , parce que
les articles qui le compofent font fondés fur les journaux refpectifs des affociés ; & quand même le iieur Courboulés auroit été
débiteur du fieur Brieude de fommes exigi bl es, tk que ce der
nier auroit eu contre lui des titres exécutoires , cet affocié auroit-il dû être pourfuivi (1 v i v e m e n t , dépouillé de tous fes biens
& attaqué dans fon hon ne ur, tandis que le fieur Brieude favoit
par les mentions au verfo du troifieme ik au verfo du cinquiè
me feuillet de fon livre que le fieur Courboulés étoit en avance
dans la ferme , au delà de ce qui eft porté dans le compte , de
la fomme de 1 4 0 0 livres en deux articles , le premier de 800
livres , & le deuxieme de 600 livres ? non certainement.
ans ce cas fuppofé on n’auroit pu s ’empêcher de fe récrier
contre les pourfuites du (leur Brieude. On doit bien être plus
indigné de celles qu’il a faites fans droit & fans titres, & q u ’il a
aggravées de toutes les circonihmces de la vexation.
En troifieme lieu. Il ne faut pas beaucoup s’appelantir fur la
demande en dommages intérêts du fieur Courboulés pour la
faire accueillir. U n Particulier , un Jug e qui a a fiez dafeendant
fur l’efprit de fon Affocié pour lui faire donner fon feing en
blanc , fur lequel il puiflfe à fon grc former les engagements de
la fociété , qui s’en cil fervi comme d’ un infiniment paiîif pour
faire avantageufement fes affaires , pour féduire les Col lecteurs,
les Habitants ; qui dès que le public eft defabufé & qu’ il voit
qu’il peut fe palier de fo-i A f f o c i é , veut ruiner & déshonorer
par les voies révoltantes de la calomnie & de l’oppreiïion cet
�homme foible , i g n o ra n t , mais rempli de bonne f o i , pour trou'
ver le moyen de le priver du bénéfice de la fo ciété dont il a
pris toute la peine , & dans laquelle il a. fait plus de la moitié
des avances : ce Jug e ne devroit-il pas s’eftimer fort heureux de
n’être puni de l’indignité de toutes ces manoeuvres, que par des
condamnations pécuniaires. Le fieur Courboulés réclame 1 oooo
l i vres de dommages intérêts : cette fomme n ’eft pas à beaucoup
près proportionnée aux atteintes que la vexation du fi eur Brieude a faites à fa fortune & à fon honneur.
E n quatrième lieu. A la peinture vraie & touchante de la
trifte fituation d u fieur Courboulés , l’impreff ion & la publica
tion de l’Arrêt deviennent indifpenfables. O n ne peut douter
que cette malheureufe affaire ne l’ait jette dans le plus grand
difcrédit auprès de fes Correfpondants ; il ne peut pleinement
regagner fleur confiance & celle du public 3 que par l’éclat
d’une condamnation contre le fieur Brieude qui apprenne par
tout où le fieur Courboulés eft connu , que fon Affocié la
cruellement opprimé
& qu’il eft à plaindre , & non pas
à blâmer.
S ig n é , C O U R B O U L E ’S.
M . D U F F R A I S S E D E V E R N I N E S , Avocat Général.
Me. G A U L T I E R D E B I A U Z A T , Avocat.
\
D
A
D e l ’imprimerie
a
R t i s , Procureur
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines du
R o i , près l’ancien M arché au Bled. 1 7 7 2 ,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Courboulès, Jacques. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Duffraisse de Vernines
Gaultier de Biauzat
Dartis
Subject
The topic of the resource
abbayes
bail
contre-lettre
escroqueries
taille
collecte de l'impôt
diffamation
harcèlement judiciaire
banqueroute
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour le sieur Jacques Courboulès, Marchand et Fermier, Appellants et Demandeur. Contre le sieur Jean-Baptiste-Joseph Brieude, Seigneur de Dilhac, Docteur en Médecine, Lieutenant de l'Election d'Aurillac, Marchand et Fermier des Châtellenies de S. Etienne, de Belbés et Peirat, Intimé et Défendeur.
Table Godemel : Injures : 3. quelles sont les limites que les parties ne doivent pas franchir dans la discussi on de leurs intérêts judiciaires, et où commence l’injure ? Société : 2. demande en dissolution d’une société de ferme, en vertu d’une contre-lettre non faite double, et pour cause de faillite.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1770-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0320
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0321
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52928/BCU_Factums_G0320.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Raulhac (15159)
Cropières (ferme de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abbayes
bail
banqueroute
Collecte de l'impôt
Contre-lettre
diffamation
escroqueries
fiscalité
harcèlement judiciaire
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-
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5eb302d755556cff7b93681af8af7ee6
PDF Text
Text
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REPONSE
D u fieur C O U R B O U L E S au Mémoire du fieur
BRIEUDE.
O
T U T ce que le fieur Courboulés a avancé dans
fon Mémoire eft prouvé par écrit. Celui du fieur
Brieude eft un tiffu de fuppofitions dans le fait &
d’erreurs dans le droit
pT4i
■toâP
d a n s
l e
f a i t
.
Le fieur Brieude exagère énormément les fervices qu'il a ren
d us au fieur Courboulés dans la partie de la médecine ; quels
qu’ils ayent é t é , le fieur Courboulés les a généreufement re
connus, & ne s’en répent pas. Mais fa reconnoiffance demande-t-elle qu’il fouffre même fans murmurer, que le fieur Brieude
lui ravife fon honneur & fa fortune ?
L e fieur Brieude veut en impofer à la C our , lorfqu’il allègue
que c’eft lui qui a affocié le fieur Courboulés à la Ferme de
Cropierres & au commerce des bleds. Le livre journal du fieur
Brieude & le bail de cette Ferme confenti au fieur Courboulés ,
f e u l , atteftent le contraire.
C ’eft bien légèrement que le fieur Brieude déclare qu’il s’en
rapporte à l'honneur & à la, confcience de fes deux premiers
Affociés dans la Ferme de l’A bb
a y e , fur L'imputation que lui
fait le fieur Courboulés , d’avoir furpris d’eux une rénonciation
à cette Ferme : cette imputation eft etablie Par les lettres du
A
Page j .
p . 4 & ; s.
�fieur. Brieude ; cependant le fieur Courboulés s’en rapporterait
volontiers lui-même au témoignage de ces deux A ffociés, &
encore mieux à celui de M . l’Evêque de T ro yes , qui eft inftruit
& indigné contre- le (leur Brieude de tout ce qui s’eft pafle
là deilus.
Les AiTociés avoient bien chacun un livre pour la fociété;
mais il n’a jamais été poflible au fieur Courboulés de faire figner le iîen par le fieur Brieude.
Le fieur Courboulés a emprunté dans Ton commerce. Mais
les prêts qu’il a faits excédent confidérablement les emprunts.
L e fieur Brieude lui doit beaucoup d’avances qu’il a faites dans
la Fermé. Le journal du fieur Brieude le conftate; & il retient
to u t, même 3000 livres de droits de lods qu’il a touchés de
puis peu. Le fieur Courboulés a toujours payé fes dettes à leur
échéance, & plufieurs fois avant qu’elles fuffent exigibles.
C e n’eft pas le fieur Courboulés qui a fait fignifier aux
Collefteurs l’afte du 16 M a r s , contenant fignification du bail
daté du 15 Septembre , & injonction aux Collefteurs de le
cotifer lui feul pour raifon de la Ferme ; cet afte eft du fait du
fieur Brieude, il eft écrit par fon Procureur; la procédure du
fieur Brieude à Aurillac eft de la même main que cet a£le.
La proteftation du fieur Brieude contre les cotes n’eft pas
contre la furcharge , elle eft pure Sc (impie ; les pourfuites
contre les Collefteurs ne font pas en furtaux , mais en nullité
d’impofition.
On n ’a pas dit dans le Mémoire du fieur Corboulés , page
5 , que c’étoit lui qui avoit iignifié aux Collc&eurs les a£les du
mois de Mars : on y lit à la troifieme ligne de cette page là ,
que c’eft le fieur Brieude fous le nom du fieur Courboulés.
Le fieur Brieude fit appeller le fieur Couiboulés le ¿5 Mars
pour lui notifier qu'il ne le vouloit plus pour aiTocié , par la
raifon qu’après les cotifations à la taille qui venoient de lui
£tre faites, il pouvoit régir feul: le fieur Ternat ne fe rendit chez
le fieur Brieude que pour empêcher qu’il ne fit quelques nouvelles
furprifes au fieur Courboulés.
Dans l ’information qu’a faite le fieur Brieude à A urillac, il
n’eft point prouvé que le fieur Courboulés ait pris lui-mê
me le livre ; il en réfulte que le fieur Brieude le lui a remis
par méprife. A la fin de la treifieme page le fieur Brieude ofe
dire que les ficurs Courboulés & Ternat avoient volé le liv re ,
�croyant y trouver les contre-lettres, & au commencement c!e
cette page, il déclare qu’après avoir fait levure -de ces contrelettres au fienr Ternat , il les jetta fur l ’une des extrémités de
fon bureau. Mais fi les fieurs Courboulés & Ternat avoiént
voulu enlever ces contre-lettres, il leur étoit facile de les pren
dre fur le bureau où le fieur Brieude les avoit mifes devant eux.
Le fieur Brieude eit défié d ’établir que le fieur Courboulés
ait découché la nuit du 25 au 26 Mars , & qu’il fe foit enfui.
Il eft parti pour Cropieres , dont il eft Ferm ier; ce fait eft juftifiépar le fieur Brieude lui-même à la huitième ligne de la vingtumeme page de fon Mémoire. On ne prend pas la fuite quand
on s’en va chez foi. D ’ailleurs pourquoi le fieur Courboulés
fe feroit'il évad é, dès qu’il n avoit aucunes contraintes contre
lui , la Sentence du 21 Mars inférée à la page 24 du Mémoire
du fieur Brieude qui , comme on le verra dans peu , n’avoit
aucun objet , n’ayant été ni fcellée ni expédiée?
Il faut être auiïi hardi que le fieur Brieude pour avancer que
cen ’eft pas à fon inftigation que le fieur Courboulés a été pourfuivi avec tant de vivacité , puifqu’il l ’a traduit pour le mê
me fait & en même temps en trois Tribunaux différents; puif
qu’il a écrit partout où il s’eft imaginé pouvoir nuire à fon Affocié , Jacques Courboulés a fa it banqueroute.
Si la femme du fieur Courboulés avoit préfenté requête pour
obtenir permiffion de faifir, le fieur Brieude , qui a tout fouillé
au Contrôle , ne manqueroit pas de produire la mention du
fceau de l’Ordonnance du Juge.
II a la force d’affurer & de foutenir par des certificats , que
les HuiJJlers qui fe préfenterent de fa part , trouvèrent les meubles
p* *3 & *4
p. , 4;
1
\
déplacés par les HuiJJïers envoyés par les fieurs Ternat & Trepfat ;
tandis qu’il efl prouvé par le procès ^ r b a l de faifie exécution
que le fieur Brieude eft le premier faififfant, que les fieurs T e r
nat & Trepfat n’ont paru qu’après lui ; tandis que le fieur
Brieude eft feul porteur de l’original de cette pièce. D ’après ce
fait & tant d’autres on peut juger de la facilité du fieur Brieu
de à fe procurer de fauffes atteftations.
La fociété a été avouée en la Cour par le fieur Brieude , à
la veille de l’audience , mais il bleffe bien ouvertement la v é
rité en déclarant qu’il n’en a pas fait myftere auparavant, puifque jufques-là il n’en a rien dit ni à Aurillac ni en la C o u r , &
a feulement fait paroître la contre-lettre datée du 15 Septembre
A 2
p. I(j.
�Ç'H
ri* -
4
1 7 7 0 , qui porte que le bail fait au (leur Courboulés de la to
talité de la Ferme fera, cancellé à la volonté du ficur Bti.eu.de.
Voilà bien des infidélités du fieur Brieude dans les faits, par
Iefquelles il a trompé fon Défenfeur. La difcuifion des moyens
va encore en préfenter plufieurs du même g en re, & pour le
moins auffi criantes.
'
D A N S
L E
D R O I T .
Le fieur Brieude propofe trois caufes d’expulfion du fieur
Courboulés de la fociéte de la Ferme , la contre-lettre du iç
Septembre 1 7 7 0 , qui lui donne à lui feul la faculté de canceller le bail quand il le voudra , la prétendue perfidie dont il
dit que le fieur Courboulés a ufé en le dénonçant aux Collec
teurs comme Fermier, & en lui enlevant fon livre , & la fail
lite de cet A ffo cié, fi indignement provoquée & fi notoirement
iuppofée par le fieur Brieude.
i ° . L a contre-lettre ne peut foutenir les regards de la Ju ftic e ,
elle n’eil pas faite double , & tend à détruire un a£le qui i’eft.
L e bail étant fignallamatique, la contre-lettre devoit letre auffi. Elle devoit renfermer la liberté réciproque entre les Parties
de canceller le bail. C e principe eil difité par le bon fens , il
n’avoit pas befoin d’être établi par des autorités ; cependant il
a été confirmé par deux Arrêts récents, l’un du 30 Août 1 7 3 6 ,
qui fe trouve dans le recueil des Arrêts de la quatrième Cham
bre des Enquêtes, donné par M . l’Epine de Granville ; l’autre
du 6 Août 1 7 4 0 , rapporté par Denifard au mot double.
Cette contre-lettre eil èncore nulle par le défaut de caufe ,
iI eil de Peffence des conventions qu’elles ne peuvent être vali
des fi elles font faites fans caufe, cum mdla fubeflcaufa propter
conventionem, Aie confiât non pojfe conflitui obligationem. l. 7 y
§ 5 ,Jf. de paclis. L,'obligation [eroit nulle fi dans la vérité elle
¿toitfans caufe , dit D o m a t, liv. 1 , des conventions, titre 1 ,
fe&ion z , n°. 5,
C et a£le doit être proferit comme contraire à la bonne foi,
Bonam Jidem in contraBibus confiderari ccquum ejl. Loi 4 , cod,
de obligationibus & aclionibus. I l n’y a aucune efpece de con
vention , allure M . Domat au N °. 1 2 du même endroit, où i l
ne fo it fous-entendit que l'un doit à F autre la bonne fo i avec tous
les effets que l'équité y peut demander. Peur-on appercevoir de U
bonne foi dans une contre-lettre en vertu de laquelle il ne dé-
�441
pendroit que du fieur Brieude de lier & retenir dans la Ferm e
le iîeur Courboulés dans de mauvaifes années, & de l’en exclurre dans de bons temps pour les Fermiers ?
Mais cette contre-lettre qui fait aiTez fentir l’abus que fait
le iieur Brieude du pouvoir qu’il avoitfur l ’efprit de Courbou
lés , ne porte que contre le bail fimulé de la totalité de la Ferme , ;
datée du 15 Septembre 17 7 0 . Si le fieur Courboulés penfoit
comme le fieur Brieude, il] pourroit réclamer l’exécution de ce
bail. Toujours guidé par la probité , il ne veut pas s ’en préva
loir. Il nedemandeque la continuation de la focieté exprimée* dans
le double du même jour 15 Septembre 1 7 7 0 , que le fieur Brieu
de vient de faire paroître, & encore mieux dans celui du 29
du même mois , que la contre-lettre ne peut contrarier.
i ° . Où eft donc cette perfidie reprochée par le fieur Brieude
au fieur Courboulés ? n ’eft-il pas bien prouvé que le bail
du 15 Septembre 17 7 0 n'a été imaginé qu’en Mars 1 7 7 2 ,
pour éviter au fieur Brieude les cottifations dont il étoit mena
cé. Si cet a£te avoit dû régler les conventions des Parties, pour
quoi auroit-il contenu le bail de la Ferme entiere au profit de
Courboulés , étant convenu qu’il n’y avoit droit que pour la
moitié ? Pourquoi leprix auroit-il été porté à 4800 livres, au lieu
de 6050 liv re s , vrai prix de la Ferme ? pourquoi les a&es faits
en Mars aux Colle&eurs de la main du Procureur du fieur
Brieude & fous la di£tée de celui-ci contiendroient-ils des fommations de cottifer le fieur Courboulés feul pour la totalité
de la Ferme ?
Le fieur Brieude voudra-t-il tirer des marques de cette per
fidie du prétendu enlevement de fon livre. C et enlevement, s’il
etoit vrai , feroit bien excufable, à la vue de la retenue que
fait le fieur Brieude du double de la fociété du 29 Septembre
1 7 7 0 , de fon refus de figner le livre de Courboulés & des o f
fres qu’a toujours faites le fieur Courboulés verbalement & par
écrit de rendre le livre du fieur Brieude, pourvu que ce der
nier fignât celui de fon affocié ; mais c’éft le fieur Brieude qui
a remis lui-même ce livre au fieur Courboulés, croyant lui en
donner un autre femblable en to u t, excepté quant aux fignatures. Bien loin que lé fieur Brieude ait prouvé cet enlevement du journal par fon information , tout y annonce une remife volontaire faite par mégarde.
30. Le fieur Brieude s’attache principalement à la prétendue
�6
faillite de fou aiTocié. Il eil vrai quril a fait jouer tous les refforts poflîbles pour l’occaiionner ; mais il ne dit rien de raison
nable pour la prouver. Le fieur Courboulés a établi dans fou
Mémoire par le texte de l’Ordonnance de 1673 , ^es a^ cs
notoriété des Confuis de Paris & de la Conservation de L y o n ,
le fentiment des Auteurs & la Jurifprudence des Arrêts, que les
marques de la faillite étoiènt la fuite d ’un C om m erçant, des
apportions de fcellés, ou des faifies exécutions juflement faites
chez lu i., lin bilan au G reffe, une clôture de boutique, un
nombre de contraintes, ou une ceiTation totale des payements»
L ’on a vu que le iîeur Courboulés n’eil dans aucun de ces.
différents cas , !e fieur Brieude lui refufe à préfent le titre de
Marchand qu’il lui a toujours donné en premiere inilance. Il
le traite de (impie Forgeron ; on pourroit lui dire avec ràifon
que fi le fieur Courboulés n’eil pas Com m erçant, il n’a pu
faillir. Le fieur Brieude , ne s’accordant jamais avec lui-même,
oppofe que fon alfocié. n’a pas de boutique, malgré la preuve
contraire réfultante du procès verbal de l’exécution militaire qu’il
a faite le 2 6 M ars, malgré la notoriété du fait, qu’il en a deux
qui ont toujours été &. font encore ouvertes.
Vous n’avez pour tout bien, reproche le fieur Brieude au
fieur Courboulés, qu’une petite maifon, & vous êtes chargé
de 19883 livres 10 fois de dettes paflivcs ; voilà la démonilration de votre faillite. Comment le fieur Brieude a-t-il l’audace
de fe livrer en la C our à des impoilures fi faciles à repouiTer.
D ’abord le fieur Courboulés a deux maifons dans Aurillac ,
celle qu’il a prife de l’Hôpital & dans laquelle il a fait pour
2400 livres de réparations. & celle qu’il tient de fon pere qui
eil d’une plus grande valeur que la premiere. Il eil propriétaire
d’un jardtn acheté 450 livres, auquel il vient de donner depuis
le mois de Mars dernier une clôture de murs qui lui a coûté
1 5 0 0 livres. Ce jardin eil tout près de la maifon du fieur Brieude.
E nfu ite, quand même le fieur Courboulés devroit 19883
livres j o fo ls, il ne feroit pas en faillite, dès qu’il lui e i l dû
par billets ou obligations plus de 25000 livres ; & qu’il a dans
les deux boutiques ou fes inagafins plus de dix mille livres de
marchandifes. Il feroit encore moins failli vis-à-vis du fieur
Brieude qui lui doit plus de 3000 livres fuivant fon livre. Eh !
q u e l e i l le Marchand qui ne doit pas ? mais la C o u r , en f u i
vant l ’e x a m e n qu’on va faire dq b o r d e r e a u d e s d e tte s d u f i e u r
�7
¿(4 3
Courboulés, préfenté par le fieur Brieude, va être perfuadée qu’il
ne devoit pas la fixiéme partie de cette Comme, & que ce qu’il
en devoit cft payé depuis long-temps.
Les articles i , i , 3 & 4 du Bordereau formant 5050 livres
1 0 fols n’étoient pas exigibles au 2 6 Mars , ils font cependant .
acquittés ; le ç article de 384 liv. ne fut jamais dû ; les articles
6 , 7 & 8 faifant 1368 liv. n’étoient pas des effets du commerce.,
ils ont été payés dès le 2 6 M ars; le 9 article étoit dû pour 1 io o
livres feulement aux enfants mineurs de Cellerier , dont le tu
teur retiroit l’intérêt du fieur C ou rbo u lés, le priant de garder
le principal. On rapporte cet effet acquitté, & néanmoins le
fieur Brieude fait des pourfuites à Aurillac ious le nom du tu
teur. Jamais Courboulés n’a rien dû à Dilhac , nommé dans
l’article 1 0 comme créancier par fociété de 2400 livres : il eiï
vrai que ce Dilhac eft affocié du fieur Courboulés dans la
nouvelle Ferme de Cropieres & qu’il a mis 2400 livres à la
maffe , mais le fieur Courboulés y a 6000 livres du fien.
H n’étoit rien dû au fieur Beraut d’Agen de la fomme de 650
livres , caufe de la Sentence du 16 M a rs, avant même qu'el
le fût rendue : aufïi ne l’a-t-on pas fait fignifier au fieur C ou r
boulés qui l’auroit bientôt anéantie. Celle du 21 du même
mois au profit de Maurel , Huiffier:,, étoit prononcée contre
Bonnal & contre le fieur Courboulés. Le premier qui avoit
les fonds pour payer la fomme de 73 1 1 livres , l’avoit acquit
tée avant l’expédition de la Sentence qui n’a jamais été figriifiée au fieur C ou rb o u lés, & qui n’a été fcellée que le 27 M ars
par les menées du fieur Brieude. Si cette fomme eût été due à
Maurel au 2 6 Mars , il n’auroit pas faifi exécuté pour le fieur
Brieude fans aucune diligence de fa part , il auroit penfé à
lui-même.
•.
La lettre de change des ficurs Cufit&f Alîebért n ’avoitpas été'
proteftée le 1 1 M a r s , comme l’avance le fieur Brieude dans
ion bordereau , elle ne l’a été que le 2 6 , ainfi que le prouve
l’original de protêt qui a été remis au fieur Courboulés lorfqu’il
a payé cette lettre, avec un certificat du porteur qui attelle
qu’il ne l’avôit point présentée au fieur Courboulés , & qu’il
11e l’a faite proteiler que fu r l ’épouvante qua occajionric le fieur
Brieude.
Voilà donc toutes ces dettes, toutes ces contraintes qui s’évanouiiTen: au moment même que le fieur Brieude juge à p re -
�8
pos de s’expliquer , ce qu’il n’a fait qu’à la veille de l’audience,,
quoiqu’il l’eut fait continuer du 19 Juin au 3 Ju illet, & de ce
jour-là au 10 .
L e (ieur Brieude allègue dans une notte au bas de fon bor
dereau que les relevés des régi(1res du contrôle n'ont été faits que
depuis le 25 Mars jufquau 2 6 , par fon Procureur qui les lui a
envoyé ces jours derniers , qu'il offre la preuve qu'il a été con
trôle beaucoup d'autres effets. Ces affermons font démenties
par l ’extrait de ces relevés , où il eft dit que les regiftres ont
été compulfés le 15 Mai.
Les contrôles des billets non dus ou payés , & des diligen
ces faites contre le fieur Courboulés , dont il a la main-levée ,
peuvent-ils donner la moindre idée d’une faillite quand on eft
convaincu que c’eft le fieur Brieude qui a tout provoqué pour
fe procurer quelques motifs d’expulfer de la Ferme ion Affocié ?
quoique fon billet de 1068 livres 8 fols , dont le montant eft
configné à V ie , foit le premier dans la cafe des regiftres , &
qu’il ne foit contrôlé que le z6 M a rs , il a trouvé le fecret de
faire mentionner du 25 le contrôle d’autres deux effets ; mais
outre que cette particularité, en la fuppofant v ra ie , feroit bien
indifférente , c’eft que le 25 Mars étoit un jour de fête chômée
auquel le Bureau n etoit pa!s ouvert. Contre qui doit faire impreffion le bordereau du lieur Brieude ? contre-lui-même , qui
a publié que le fieur Courboulés étoit en faillite, qui a fait tout
a u mondepour l’y faire tomber, qui a allarm é& ameuté fes créan
ciers, en allant dire chez les domiciliés à Aurillac , & en écri
vant aux étrangers. Jacques Courboulés a fa it banqueroute, qui
lui a fuppofé des dettes , qui l’a pourfuivi le premier & tout à
coup en trois différents T rib u n a u x, qui a fait faifir tous fes
b ien s, & apoftés des gardes dans fa maifon , pour rendre plus
éclatants les maux qu’il vouloir lui caufer.
L e fieur Courboulés répété ici ce qu’il a dit dans fon Mémoi
re; une grande preuve qu’il n etoit pas en faillite , c’eft qu’il ne l’a
pas encore faite , malgré les fecouffes violentes que le fieur
Brieude a données à fon crédit. Sur les imputations odieufes
ue fait au fieur Courboulés fon Affocié , la Cour eft priée
’écouter la voix de tous les Etats d Aurillac. Le fieur Cour
boulés eft porteur de certificats des E chevin s, des Collefleurs,
de prefque tous les Négociants & M archands, qui rendent fur
fa probité & fa folvabihté le meilleur témoignage poifible; voi-
S
�44S
$
cî tes expreffions de celui des Commerçants , au nombre J e 44»
Nous fouffignès Négociants & Marchands de la Ville £ Aur 'illac , certifions à tous qu'il appartiendra que le fieur Courboulés ,
Marchand de ladite Ville , a toujours donne dans l'exercice de
fon commerce des marques de la plus grande exactitude
de la
plus exacte bonne fo i , q u il fi'a jamais fa it faillite ni paru fu r
le point de manquer, qu'il ejl regarde même aSueliement comme
un Marchand d'un commerce exiflant , méritant la confiance pu
blique y en fo i de quoi nous lui avons donné la préfente attejlalion. Fait à Aurillac ce 7 Juillet i j j z .
Le fieur Courboulés eft C olleâeu r pour Tannée 17 7 3 > V ille
d’ Aunllac voudroit-elle confier les deniers du R o i à un homme
en faillite ?
A toutes ces preuves démonftratîves de la bonne renommée
& de la Solvabilité du fieur Courboulés , il ajoute cette circonftance fi avantageufe pour lui , que le fieur Brieude l’a reconnu
pour intégré 8c folvable jufqu’au
Mars que les rôles ont
été vérifiés r & que ce n’eft que ce jour là que le fieur Brieu
de voyant que fa qualité de Fermier étoit confignée dans les
rôles, & qu’il pouvoit la prendre ouvertement comme il a fait
le lendemain dans fa requête au Lieutenant Général d’Aurillac,,
& régir feul la Ferme , il a ofé tout entreprendre pour priver
fon Aflocié du bénéfice d’une fociété q u i ! a v o i t f i honnêtement
& heureufement conduite jufqu’alors»
Le fieur Brieude, en Soutenant que îa C o u r ne peut pas
ftatuer fur le fond , veut infinuer que la Sentence pr*viSoire
d’Aurillac ne fait aucun préjudice au fieur Courboulés par les
défenfes provifoireS', qu’elle prononce contre lui de s’immifeer
dans la Ferme j mais de l’aveu du fieur B rieu de, la Sentence
n ’a ainfi jugé que fur le motif de la prétendue faillite de fon
Affocié. N ’eft-il pas bien intéreffant pour celui-ci qu’il ne pafle
pas provifoirement pendant plufieurs mois pour un Marchand
failli & ce provifoi rejugé contre lui n ’étoit-il pas irréparable ent
définitif?'
Mais pourquoi le fieur Brieude diiïïmuîe-î*il que le fieur
Courboulés a demandé à Aurillac la main-levée des exécutions
fur lui faites à la requête du fieur Brieude , qu’il lui étoit fi
important d’obtenir, oc que la Sentence lui a fi injuftement refuiée ; puifqu’il eft créarxier du fieur Brieude au lieu
detre fon débiteur ; & que ces faifies étoient évidemment
B
�' vv*
jo
vexatoires. Ainfi quand même la C o u r jugeroit à propos de ftatuer fur le provifoire uniquement , le fieur Brieude devroit
s ’attendre à vo ir ordonner l'exécution de lafociété & la main
levée des exécutions.
Mais le fond étant en état de recevoir jugement, la C our
tirera les Parties d’affaire par l’évocation du principal, & un
Arrêt définitif. Dans ce cas le fieur Brieude efpere que la C ou r
lui fera défenfes d’exercer la Ferme , & que tout de fuite il
p o u rra, en écartant le fieur Courboulés , la céder toute entiere à un tiers, moyennant un gros profit. Mais quoique la
C our veuille ordonner là deffus, par les lumieres fupérieures
& la plénitude de fon p o u vo ir, le fieur Brieude ne peut échap
per de l’alternative qui lui a été propofée à Aurillac & qui lui
eft renouvellée en la C our ; qu’il donne au fieur Courboulés ,
indépendamment des dommages intérêts qui lui reviennent ,
350 0 livres pour fon intérêt dans la f o c i é t é , & qu'il garde la
Ferme à lui feul; ou qu’il en prenne autant, le fieur Courbou
lés la régira en entier pour fon compte , & pour que le fieur
Brieude ne fe croye pas expofé par fon engagement envers
M . l’Evêque de T royes , le fieur Courboulés lui donne pour
caution un domicilié d’A u rilla c, ayant au foleil plus de foixante mille livres de biens quittes. Q u ’a-t il à répondre à ce dilemme ?
Il
efl donc évident que la conduite du fieur Courboulés &
fes demandes ne refpirent en tout que la bonne foi & l a juftice ;
que les démarches du fieur Brieude ne font qu’une longue fuite
d'indignités & de vexations , que la continuation de la fociété
doit être ordonnée fi le fieur Brieude n’accepte pas la propofition
des 3500 livres , que le fieur Courboulés doit obtenir la main
levée définitive des exécutions & io o co livres de dommages in
térêts , la fuppreifion des termes injurieux & la publication de
TArrêt. Le fieur Brieude fe récrie fur la fomme des dommages
intérêts , mais eft-elle proportionnée aux coups qu’il a portés
à l’honneur Sc à la fortune du fieur Courboulés ?
D ’après tout ce qui vient d'’être prouvé fur le compte du fieur
B rieu d e, trouvera-r-on beaucoup de jufteiTe dans la comparaifon qu’il a faite à l’Audience de lui-même à So crate, le premier
des fages de la Grece. C ’eft en s’aflïmilant fi mal à propos à ce
grand homme que le fieur Brieude trouve mauvais qu’on l’ait
traité d’opprefTeur , de perfécuteur^ &: que dans le zélé dont,
on étoit enflammé pour la caufe d’un opprimé, on ait employé
�des expreflions vives & touchantes pour pénétrer la C ou r de
tout l’odieux que préfentent les vexations du.fieur Brieude.
Celui-ci s’eit permis dans Ton Mémoire & dans les lettres
de qualifier contre toute raifon le fieur Courboulés d'homme de
mauvaife fo i , de perfide , de Banqueroutier , de Voleur. Il a ou
tragé le fieur Ternat , perionnage indifférent dans la caufe, il
a été jufqu’à faire une fortie calomnieufe fur le défenfeur de
Courboulés à Aurillac , Avocat de réputation , qui vaut mieux
que le fieur B rieu de, parce qu’il exerce avec diilin£tion une
profeffion noble , à laquelle le fieur Brieude ne feroit pas aggrégé , n’eut-il contre lui que fes qualités avérées de Fermier
& de Marchand de bleds.
Enfin le fieur Brieude a mis tout en ufage pour deshonorer,
& ruiner le fieur Courboulés ; & parce qu’il eft Juge il exige que
celui qu’il a fi inhumainement vexé , baife avec refpeft, & fans
élever ia voix , les mains qui l’ont frappé. L e fieur Courboulés
convient qu’il n’eft pas un So crate, qu’il ne peut pas fi courageufement avaler la ciguë , qu’il a une femme & des enfants qui
ont befoin de fa bonne réputation & de fon bien. Si le fieur
Brieude avoit médité la vie du fage , dont il veut être l’ému
le , il y auroit pris des leçons de cette équité qu’il a fi fort bieffée à l’égard du fieur Courboulés 8c auroit évité les imputations
dont il fe plaint avec fi peu de fondement.
Mais fans renvoyer le fieur Brieude au Philofophe d’Athenes ; pourfe convaincre qu’il ne doit s’imputer qu ’à lui-même les
humiliations qu’il peut éprouver, qu’il lü'e le beau morceau du
difcours de M . Duportail, Avocat G én éral, lors de l’Arrèt du
2.1 Janvier 1 7 0 7 , rapporté par Augeard , tome 3 3 chapitre 8 , où
en parlant de la fermeté des Avocats , ce célébré Magiftrat
s’explique ainfi : que la nature des exprejfions dont ils font obli
gés de fe ftrv ir , dépend de la qualité des caufes qu ils ont a défen
dre ; qu’i l eft une noble véhémence , & une Jainte hardieffe qui fa it
partie de leur miniflere ; qu’i l efl des crimes qu'ils ne fauroienr.
peindre avec des couleurs trop noires pour exciter la jufle indignetion des Magiftrats & la rigueur des loix ; que mime en matiere civile il eft des ejpeces où l ’on ne peut déjendre la caufeJans
effenjer la perjbnne , attaquer l ’injujlice fans deshonorer la par
tie , expliquer les faits fans fe fervir de termes durs , feuls ca
pables de les faire fentir & de les repréfenier aux yeux des Juges ;
que dans ce cas les faits injurieux dès qu'ils font exempts de,
�calomnie, font la caufe même bien loin etd
'en être fes dehors, & que
la partie qui s ' en-plaint doit plutôt accufer le dérèglement defa.
conduite que l'indifcrétion de l'Avocat,
Signé y C O U R B O U L E ’S.
Monfieur D U F F R A I S S E
Avocat Général
DE
VE R N IN E S
t
Me. GAULTIER DE BIAUZAT , Avocat,
D a r t i s
A
D e l'imprim erie
C L E RM
P r o c u re u r -
0 N T .F E R R A N D ,
P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaine s d u
Roi t près l’ancien Marché au B le d 1 7 7 2
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Courboulès, Jacques. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Duffraisse de Vernines
Gaultier de Biauzat
Dartis
Subject
The topic of the resource
bail
contre-lettre
escroqueries
taille
diffamation
harcèlement judiciaire
banqueroute
solvabilité
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse du sieur Courboulès au Mémoire du sieur Brieude.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1770-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0321
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0320
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52929/BCU_Factums_G0321.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Raulhac (15159)
Cropières (ferme de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bail
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Contre-lettre
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fiscalité
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solvabilité
Taille
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https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52920/BCU_Factums_G0312.pdf
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MEMOIRE
P O U R
fieur M i c h e l - L a u r e n t F A U V R E
D ES
V E R IS ,
Défendeur en affiftance de
caufe , adhérant a l’appel , &
&
prenant le fait
caufe des Appellants.
C O N T R E f ie u r J
C h eva lier ,
ean
-Ba
S e ig n e u r de
p t ist e
M O REL,
T r e ze l , In tim é
&
D e m a n d e u r en affift a nce de caufe.
E n préfence de
J
a c q u e s
G
i l b e r t
& M
a r i e
,E
d o u a r d
,
P O U G N E T ,
A p p e lla n ts .
¡"¿'■nrwnoirîç'i
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• *•
l’C+l1 +Æ.+
++++J-+
+^J' >■ï*
+-?+'?iÎV
4 >,.*H **►+
+J
L s conteftations d’entre les Parties
E
prefentent deux queftions à traiter :
L a premiere &: principale, quoique
de fa it , eft de favoir, fi le ruiffeau
de T eche eft compris dans l’intérieur
des limites de la Ju ftice de Trezel ; c’eft ce que
g
,1
A
4. A
if A
+
A
�2
le fieur Morel voudroit faire induire d’une claufe
obfcure de ion contrat d’acquifition, qu’il a ex
pliqué tout autrement dans l’exécution de ion
titre & l’uiàge de Tes droits.
La fécondé queftion , qui eft de droit , & qui
ne doit être traitée que par fubfidiaire , eft de
iavoir, ii la fimple qualité de Seigneur jufticier
attribue a ce dernier le droit de propriété, indiftintement iur tous les ruiiTeaux coulants dans la
Juftice ; pour colorer cette ailertion contraire aux
réglés de lamatiere, le fieur Morel éleve fruftratoirement des doutes fur l’état du ruifîeau qu’il ap
pelle riviere (a) de Teche.
Précis des Faits & Procédures. .
Le ruifîeau de Teche , qui eft le confin de,
bife de la Juftice de T rezel, traveriè des hérita
ges du fieur Fauvre dans un long cours , &: fepare ainfi les propriétés du fieur Fauvre dépen
dantes de la Juftice de Trezel, d’avec celles qui
n’en dépendent pas.
Les Pougnet, du confcntementdu fieur Fauvre,
ÔC en coniëquence des arrangements pris avec
lu i, ont faigné le ruiiîeau de Teche dans le bord
i ( a ) Le d i f p o f u i f d e la Sentence du 15 Mars 1 7 7 3 dtînomme indifféremment ce fil d’eau Riviere Si Ruijfeau ; 1 uiage
du Bourbonnois eft de donner le nom de Riviere mdiftindtement à toute efpecc de RuiiTeau ; la confuiîon n eft pas a
craindre , parce que la Coutume indique le» cinq Rivieres
qui méritent véritablement ce nom.
�oppofé a la Juilicc de T rezel, 6c ont pris une
partie des eaux j pour les conduire a un Moulin
conftruit dans la partie des propriétés du iieur
Fauvre , qui ne dépendent pas de la Juftice de
Trezel.
Il efta remarquer que les parties du ruiiTeau
où la faignée a été faite, & où les eaux rentrent
dans leur lit ., ainfi que tout l’intermédiaire , iè
trouvent enfermés dans les propriétés du fieur
Fauvre ; ce qui eft obfervé ici, pour prévenir que
cette prife d’eau n’a pu nuire a aucun tiers.
Le fieur Morel craignant que la conftru&icn
d’un M oulin, a peu de diftance de celui qu’il
poflede fur la riviere de Bcsbre , dépendante de
ia Juftice, occafionnât quelque diminution dans
les produits de ce dernier, & s’imaginant que fa
qualité de Seigneur jufticier le rendoit le difpeniàteur arbitraire des eaux qui baignent ia Juftice,
quoiqu’en petit volume , quoique naiflantes &c mê
me coulantes hors des limites de fa Juftice ; le fteur
M o rel, diions-nous , intenta un procès aux Poug*
net a l’occafion de la faignée par eux faite fur le
bord du ruiiTeau de Teche , &c fe fit adjuger contr’eux tout ce qu’il lui plut de demander ; c’eft
ce qu’on voit dans la Sentence par défaut de la
Maîtrife particulière de Moulins, du I 5 Mars 17 7 3 ,
dont voici les expreflions :
» Ordonnons que dans le jour delà fignification
» de notre préfente Sentence les Pougnet feront
» ter.us de fermer l’ouverture par eux pratiquée
A l
�« au bord de la riviere de Teche ; de détruire &
» enlever les ratis en pieux par eux pratiqués pour
» détourner ladite riviere de ion ancien lit , &
« la faire paiTer dans l’éclufe qu’ils ont fait faire ;
» finon 6c a défaut par eux de fatisfaire dans ledit
» temps , permettons au Demandeur d’y mettre
« des Ouvriers à l’effet de détruire lefllits ouvra» ges à leurs frais, & fera le Demandeur rem» bourfé des paiements qui feront par lui faits,
v fur les fimples quittances qu’il en rapportera :
». faifons défenfès aux Défendeurs d’entreprendre
» à l’avenir , directement ni indirectement, fu r
r> ladite riviere & R u i s s e a u de Teche ; & pour
» l’avoir fait, les condamnons en i$o livres de
» dommages & intérêts , applicables aux pauvres
» de la Paroiffp de Trezel 6c Floret , à diftri» buer par le Demandeur , ou par le fieur Curé
» de ladite ParoiiTe ; & en outre en 100 li «
r> vres de dommages & intérêts au profit du D e « mandeur, & en tous les dépens liquidés à 1 27
» livres 1 1 fols 6 deniers , non compris le coût
« & levée de notre préfente Sentence , auquel nous
» les avons pareillement condamnés. »
Les Pougnet ont interjette appel en la Cour
.de cettç Sentence , & de deux autres des 24.
Mai & 28 Juin fuivants , qui ordonnent, auifi par
défaut , l’exécution de la première.
Sur l’appel des Pougnet, le fieur M orel, qui
favoit que le fieur Fauvre étoit intéreiïe dans les
co incitations , comme propietaire des fonds fur
�5
Mî>
leiquels la faignée avoit été faite , ainfi que de
ceux fur lefquels le Moulin avoit été conftruit, ( ¿ ) t
l’a aiîigné en afiiftance de caufe , a l’effet de faire
déclarer commun avec lui l’Arrêt définitif a in
tervenir.
La cauie portée a l’Audience de la Cour du 7
de ce m ois, le fieur Fauvre prit le fait &c caufe
des Pougnet par des concluions judiciaires, ôtioutint le fieur Morel non recevable dans là demande
accueillie par le jugement dont eft appel. Ces pré
tentions oppoiees ayant néceiïité le vu des picces
employées de part &c d’autre, la Cour ordonna le
délibéré, pour l’inftru&ion duquel, le fieur Fauvre
va rappeller &c fonder démonftrativement fes
moyens.
M O Y E N S .
C ’eft en fimple qualité àt Seigneur haut juflicicr de Treçel que le fieur Morel hazarda l’a&ion
dont il s’agit ; il n’a , ne prétend & ne peut récla
mer aucun autre titre, que la vente qui fut faite au
fieur Gilbert M o rel, fon aïeul, de la juftice unique
ment, ious la réferve de tous autres droits, tels que
cens , devoirs , dîmes , terres vaines & vagues,
& c. • • .
Ainfi pour que la demande du fieur de Trezel
(/>) On a déjà vu que la Juftice de Trezel ne s’étend , ni fur
les héritages fur lefquels (la faipnée & le conduit ont ¿té faits ,
ni fur ceux fur lefquels le Moulin a été conftruit.
�<
1 *0
If >:
jS
fut cenfëe recevable, il faudroit, non feulement, que
le ruiiTeau de Teche fut évidemment dépendant de
la juftice de T rezel, mais encore quil fut de la claffe des lits d’ eau, iur lefquels les Seigneurs justiciers
peuvent prétendre des droits.
Or l’une & l’autre de ces deux circonftances
manquent au fyitême du fieur Morel. i°. Le ruiffeau de Teche ne dépend point de la juitice de
Trezel : telle eft la propofition principale que le
fieur Fauvre fe propofe d’établir, z*. La qualité de
Seigneur jufticier n’attribue aucun droit fur les lits
d’eau de l’efpece du ruiiTeau de Teche. C ’eil la
propofition que le fieur Fauvre établira fubfidiairement.
P R O P O S IT IO N P R IN C IP A L E .
Le ruijjeau de Teche ne dépend point de la jujlice
de Trezel.
Il a été dit, dans le préambule de ce Mémoire,
que le fieur Morel voudroit faire induire , d’une
cîaufe obfcure de Ion contrat d’acquiiition, que le
ruiiTeau de Teche eft compris dans les dépendances
de la juitice de Trezel. Il prétend effe&ivement que
' le ruiileau de Teche cil nommément déclaré dans
le contrat, comme faifant partie de la vente.
Pour préienter clairement l’obje&ion du fieur
M orel, il faut obierver quel’adle dont nous parlons
donne la riviere de Teche , ainfi que le ruiileau
�7
'
Burgeau & la riviere de Befbre , (c) pour confins
de ia Juilicede T rezel, & que la défignation des
confins eft fume de ces m ots, ladite viviere &
ruijfeau compris en ladite vente, (d)
Ces dernieres expreiïions font la baie d’un rat
ionnement auquel le iieur Morel réduit tous les
moyens. Ces mots , ladite riviere , doivent f e rap(c) La riviere de Besbre eft une des cinq rivieres comprifes
en l’art. 34.1 de la coutume du Bourbonnois, comme attribuants
des droits aux Seigneurs, en ces termes : » & fi la riviere laifle
» ifte, elle eft au Seigneur haut jufticier, en la juftice duquel
» ladite ifle fera la plus près , eu égard ao fil de l’eau de ladite
» riviere , & s’entend des rivieres d’A llie r , Loire , Siolle , Cher
» & Besbre ; autre choie eft des petites rivieres & ruifleaux. n
(d) Perfonnellement établi très-haut & très-puiffant Seigneur
Meilire Bernard de la Guiche , Che v a lie r, Seigneur , Comte de
S. Geraud , la PalifTe , Cha ve ro che ...................a vendu................. à
Gilbert M or e l .............. C ’efi à favoir la juftice haute , moyenne
& baflfe dudit Bourg de Trezel & dépendances, à prendre du
côté d’orient par la riviere de Teche , au lieu où l’on pafle pour
aller de Varenne fur T ech e au lieu de T r e z e l , & le chemin
allant de VeiiTey, appartenant à François GrifFet, & partant par
derriere, à une rue qui traverfe le chemin dudit Trezel à 13 a—
r a y , & tirant au long du bois de Trefuble & fuivant un vallon
qui defeend dans le vallon & Ruijfeau qui vient de l’Etang B u r
geau à la riviere d c B e Jle , led. vallon joignant le Prédu Quefl'on,
appartenant audit fieur acquéreur ; de m i d i , le ruijfeau jufqu’à la
riviere de Besbre ; de nuit, lad. riviere de B E S B R E , à commencer
depuis led. ruijfeau jufqu’à la riviere de Teche; de bizelad. riviere
de TWcAcjufqu’au chemin fus confiné, qui va dud. Trezel à V ar en nes fur Teche ; ladite riviere & ruijfeau compris dans ladite
vente...............fe refervant ledit Seigneur vendeur tous droits de
cens & devoirs & dîmes qui lui peuvent appartenir dans ledit
enclos à caufe de Chaveroclie ou de la Seigneurie de la PalliiTe,
lefquels ne font compris en la préfente vente non plus que les
terres vaines & vagues, fi aucune s’en trouve dans ledit enclos,
& fe réferveen outre le pouvoir de chaUbr & pécher dans ledit
lieu quand il lui plaira.
c
�¿.s*»
8
porter à la riviere dont il vient d'être parlé ; or la
riviere de Teche ejt celle dont il vient d’etre parlé y
d o n ccejlà la riviere de Teche à laquelle ces mots
doivent je rapporter ; donc la riviere de Teche eft
comprije dans la vente. Tel eil le langage du fieur
Morel.
Le le&eur fera tenté, fans doute , de demander
pourquoi cette expreiïioa, ladite riviere &ruijjeau,
ne fe rapporteraient pas plutôt a la riviere deBefbre,
qui elt une grande riviere , & au ruiiîeau Burgeau,
qui fervent également de confins? cette queition
feroit d’autant plus raiionnable, que ces mots, ladite
riviere à ruijjeau, annoncent une relation qui iè
rencontre entre la riviere de Befbre
le ruifïeau
Burgeau, foit en ce que ces deux lits d’eau font
deux confins touchants, foit en ce que le ruiiTeau
Burgeau,naiflant h deux pas de la juftice deTrezel&
aune grande diilance de la riviere de Teche , va fc
perdre dans la riviere de Befbre, péciiementà l’en
droit où la riviere de Besbre entre dans la juftice
de Trezel.
Mais le fieur Fauvre peut faire ufage de moyens
plus pofitifs que ceux que la vraiiemblance fuggere.
lin effet il e(t prouvé par le contrat de vente, par
la priiè de poiîèiïion & par l’exécution de ces deux
aétes, que c’eit la riviere de Besbre & non le ruifieau de Teche, auquel on donne mal a propos le nom
de riviere, qui a été compris dans la vente.
Nous pouvons dire , en adoptant pour les con
trats , les termes de Domat fur les Loix , que les
obicurités
�9
4*3
obfcurités , les ambiguités & les autres défauts d’expreiïion, qui peuvent rendre douteux le fens d’une
claufe, & toutes les autres difficultés de bien en
tendre & de bien expliquer les termes , doivent fe
réfoudre par le fens le plus naturel, par celui qui
ie rapporte le plus au fujet, & qui paroît le plus
convenable aux intentions des contradants (d) •
or en développant cette régléilir l’efpece préfente,
nous pouvons promettre de prouver, i°. que la
riviere de Teche n’a pu être comprife dans la ven
te en queition. 2°. Que les contractants ont enten
du parler de la riviere de Befbrc. 3 0. Qu’il étoit
mdiipenfable que la riviere de Befbre fut comprife dans la vente. 4.0. Que l’aïeul du fieur M orel,
Acquéreur de la Juftice de T rezel, appliqua le
contrat de vente a la riviere de Beibre. 50. En
fin , que c’eil; fur la riviere de Befbre que l’inti
mé, lui-même, a exercé les droits de Seigneur jus
ticier.
i°. La riviere de Teche lia pu être comprife
dans la vente faite au fieur Gilbert M orel : cette
aiïèrtion eft fondée fur ce que le ruiileau de Téche, qui fert de confin aux Juitices de Varennes , Montmeyrand , Deshormais , .. . . & c. fait
partie de ces dernieres Juftices ; le fàit eft prouvé
(d) Çhioties idem fermo duas fententias exprimit, ea potrffmùm
txcipiatur , quœ reigerendœ aptior e jl , L. 6 y , ff. de regu. juris ;
ride etiam leges 1 7 , 18 & i $ , ff.d e legib. & L . J , ff.d e Juppell.
Icg.
B
�ÏO
par deux aveux & dénombrements , Pun du
2 1 Août 16 0 9 , fait par le fieur Pierre de Vauvion , Ecuyer , Seigneur de Montmeyrand , &
en partie Deshonnais &c de Momijaud ; l’autre
du 4 Août 16 8 1 , fait parle fieur Louis de Lafaye,
E cu yer, fieur d ^Montmeyrand , . . . &c„dans cha
cun defquels le fillain , ou ce qui eft la meme cho-j
fe , le coulant (e) de la riviere de Teche eit .compris,
dans les confins^); au contraire la rivière de Beibre
appartenoit entièrement au Vendeur , en vertu
(c) Nous donnerons déformais le nom de rivière à ce
coulant , attendu que , d’après l’ufage du Bourbonnois d’appeller ainfi tous les fillains d’eau , il ne peut en réfulter au
cune conféquence contre le fleur Fauvre.
(/■) Extrait des dénombrements de Montmeyrand , M ortif a u d , Deshormais & Varennes, des z i Août x6oj & ¿4 Août
1 6 8 1 , conçus en mêmes termes:
» Il tient port & lui appartient toute Juftice , haute ,m o y e n » ne & bail’e , comme auili tous les Cens, Tailles & Devoirs
j* annuels , dépendants de ladite Paroifle ( de Varennes , ) à
» caufe de fa portion & ferme de la Seigneurie des Hormais,
» de toute laquelle Juftice lui appartient la moitié , comme» il dit à partir icelle Juftice , pour les autres portions ,
» avec le Seigneur de Precord&t le Seigneur de P u y - D i g o n ;
» toute laquelle fe confine jouxte la riviere de Tccke, à pren» dre au droit du ruiiTeau coulant de Font St. Perre.à ladite
» riviere de T ec he ,.en la Paroifle de Trezel , autrement ap7> pelle la Font Veris , montant par le fillain , ( c’eft-à-dire,
» coulant , ) de ladite riviere contre mont , jufqu’à la planj> che Uonnet, autrement appelIce de la Moche de Vallieres.»
* Le fieur Morel ne peur tirer argument de ce qu’il eft die
que Teche eft dans la Paroifle de Trezel , attendu que la
Paroifle de T r e i e l s’étend même au-delà du ruiiTeau de
Te.che , & en exprès fur les Fiefs , Domaines & Moulins des
Veris , comme il eft prouvé par l’Exploit de demande du
rfipur Morel , du 8 A vr il 1 7 7 2 , & autres pieces de la p r o
cédure.
�- de la conceifion du 14 Janvier 16 8 1 , dont il fera
1
infrà , page 14 du Mémoire & aux notes. •
J 2.0. Les Cnntvnïlnntc ont entendu parler de la.
rivière de Besbre ; il s’en préfente d’abord une
premierè preuve fondée fur l’intérêt •; Beibre eft
du nombre des cinq rivieres qui donnent des
' droits aux Seigneurs , iuivant la Coutume de Bourbonnois ( g ) ; - l’autre, celle de ïech e , ne pouvoit
procurer aucun droit, il y avoit donc motif d’in
térêt pour acquérir- la riviere de Beibre.
Une fécondé preuve nous eft fournie par la
' réfèrve que fe fit le Vendeur de la faculté de
• pêcher , ce qui ne pouvoit avoir trait au ruiiièau
' de Teche , qui n’eit pas poiilbnneux, &• qui eft a
fec pendant fix mois de chaque année ; cette réierve.
frappoit donc fur la riviere de Beibre , vraie ri'v ie re , & ' peuplée de toutes les eipeces de poiilons
connus dans la Province.
3°. I l ¿toit indifpenfcible que la riviere de Bef~ brefutcomprife dans la vente. En effet cette rivierèr
qui coule à peu de toilc-s de diftance du Château du
iieur Morel , traverfe le Village de Trc^el , qui
eft le chef-lieu de la Juftice & l’habitation du Seig
neur. Le fait n ’a pas été contefté dans la plaidoicrie, & cependant il en réfülteune conféquence
bien convaincante, favoir, qu’il auroit été abfiirde
de ne pas comprendre la riviere de Beibre dans
la vente.
(gO V o y e z la note ( c) tf u p r a , page 7.
B i
�4°. L Aieul du fleur M o re l , qui ¿toit Ac~
(juéreur , appliqua le contrat à la riviere
bre. Les claufes de U vpntv*
pouvoient être
mieux expliquées que par les Contractants ; or il
paroît par un a&e du 30 Août 1685 , par lequel
PAcquéreur prit poflèfïion des objets vendus, qu’il
avoit entendu acquérir des droits fur la riviere de
Befbre & non fur celle de Teche. Il eft rapporté
dans cet a&e (Ji) que PAcquéreur a fait tous aétes
de Seigneur, même fu r la riviere ; il eft évident
qu’en parlant de riviere , fans autre diftin&ion ,
on a entendu parler de la riviere la plus apparen
te & la plus voifine du lieu 011 l’ a&e fe paifoit.
O r le fieur Morel n’oferoit contefter que la ri
viere de Besbre , l’une des cinq ainii qualifiées
par la Loi municipale, ne foit plus apparente que
le fil d’eau de Teche ; il oferoit bien moins con*
tefter le fait, que la riviere de Befbre eft plus voi
fine de Trezel que la riviere de Teche , puifque
les eaux de la riviere de Befbre mouillent les bâ
timents du Village de Trezel, c’eft donc à la ri
viere de Befbre que la prife de poiTeifion applique
le contrat d’acquifition.
( A ) » Etant dans ledit Bourg ( d e Trezel) aurions paiTé &
.repiiTé 4ans ice lui, même fur l’étendue de ladite J u f t i c e ,. &
lefdits fieurs Morel , comme Seigneurs de haute Juftice , en
pr&ence de la plus grande partie dds Habitants dudit lieu ,
& autres ci-après nommés ; de tout quoi ils ont pris la vraie
& réelle poiTeifion & jouiiTance , pour y avoir fait toutes
aftes de Seigneur , même fu r lu rivitre , fans qu’aucun s’y foie
¿çppofé. »
�13
fltr ln
J
montré par une foule d7a£les de ion propre fait ;
• pour abréger , nous nous bornerons à en rappeller deux.
En 1 7 <51, des nommés Gilbert Tantôt & Louis
D ey aux furent pris en délit de pêche dans la
riviere de Befbre; fi le contrat de 1 <58 «5 n’eut eu
trait qu’au fillaih d’eau de Teche , le fieur Morel
n’auroit pu fe formalifer de l’entreprife de ces Pê
cheurs ; cependant il les a&ionna en la Maîtrife
des Eaux & Forêts de Moulins , par Exploit du
i l Juillet 1 7 ^ 1 , & les fit condamner par Sen
tence du 4 Septembre fuivant en • des amendes
& dommages & intérêts, pour avoir péché dans
la riviere de Besbre , qu’il fit défigner par la Sen
tence , comme étant dans Vétendue de la Jujlice
dudit Seigneur de Tre^el. (z)
En 176 8 , le fieur. François GriiFet, Bour—
.
—
- . _
(/) Extrait desRegiftres des Audiences du Greffe de la Maî
trife des Eaux & Forêts de Moulins , entre Meflire J e a n - B a p tifte M o r e l , Ecuyer . Seigneur de T r e z e l , demandeur , contre
Gilbert Tantôt & Louis Devaux , Journaliers , Défendeurs; le
Procureur du Roi ouï en fes Conclufions , il eft dit que nous
avons donné défaut contre les Dé fendeurs, faute de comparoir,
pour 1p profit duquel nous les avons condamnés folidairemcnt
chacun en 100 liv. d’amende envers le R o i , & aux deux fols
pour livre , & en 115 liv. de dommages & intérêts chacun envers
ledit fieur Deman deu r, pour avoir péché avec cartel ou bouloir
dans la riviere de Bejbre ,dans retendue de la jujlice dudit Seigneur
de Tre^cl, & aux dépens , leur faifons défenfes de récidiver fous
plus grande peine. F a i t . . . . le 4 Septembre 1754. . . . & c.
�*
d» Trezel poffédoit des lais., ou relais ou
Çféïtë qeLiK io rè le néur iVlorel demanda le dé-
“ fillement de ces objets qu’il prétendit Ju i apparte, nir , en fa qualité de Seigneur jufticier fur là riviere de Befbre , d’après le contrat de 1 6 8 5). Le
'‘ fieur Griffet, qui ne pouvoit concevoir le fens de
J ce contrat, demanda le rapport‘de la conceiïion qui
1 avoit été faite par le Roi au Vendeiir du fieur Mbrel , a l’effet de s’aifurer fi la Juftice de Trezel
' s’étendoit fur la riviere de Befbre ; en conféquence
:iihtèrvint une Sentence interlocutoire lé 4 Août
- • Ï 7 7 1 , qui ordonna que le fieur Morel-feroit renu
de rapporter dans quinzaine L'acte de 'conccjjlon
de la Juftice de Trezel, en date du 14 Janvier
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Le,Sénéchal du Pays & Duché de Bourbonnojs , à tous
ceux qui-ces préfentes Lettres verront : falut , favoir faifons
qu’en la caufe d’entre Me. Jean-I 3 a]ptifte Morel , Ecuy er , Sei
gneur de Trezel .Demandeur. . . . contre le fieur François Grif
f e t , Défendeur: V u l’inftance. . . . la requête préfentée par le- dit fieur Demandeur le 30 Août 1768 contre ledit fieur Griffer,
.pou r fe voir c.ondamnerà fe déiifter en ia faveur des bu ijons,
’ lp é a g e s '& lais (ces mots font pris pour alluvions) de riviere de
Rejbrc , de la contenue d ’environ huit boifTelées, mefu reM ou lins fitué en la Paroifle de Trezel , haute Juftice duditTieur M o
r e l , . . . & c . D i f o n s , avant faire droit au principal , tou
tes queftions de fait & de droit réfervées, que le fieur M o
rel de Trezel fera tenu de rapporter dans quinzaine, à compter
du jour de la lignification de notre préfente Sentence à Procu
reur , l’aéte de concicffion de la Juftice de Tre z e l, en date du 14.'
Janvier 1 68 1 , lequel ferafignifié au fieur G r if l e t , pour être par
lui fourni tels contredits que bon lui femblera , & fur le rap
port d’icelui être par nous ordonné ce qu’il appartiendra. Fait
& délibéré en la Chambre du Confeil. . . . le 4. Août 1772,.
M a n d o n s , . . . &c .
�i6 8 i. Cet a&e ayant été rapporté, & étant prou
ve par Tes énonciations que c’eft de la rivière de
Beibre, ôc non de celle de Teche, dont il avoit
été queftion , intervint Sentence contradictoire
fur productions refpe£tives, le 9 Mars 17 7 3 , (/)
qui adjugea au fieur Morel les lais ou alluvions
de la riviere de Beibre dont il s’agiiîbit.
Il fut objecté par le fieur M orel, en l’Audience de
la Cour, que ces Sentences étoient fujettes a l’ap
pel ; fans doute le fieur Morel ne fe rappelloit
pas pour lors le traité paiTé entre le fieur Griffet
& lui le premier Juin 17 7 3 , par lequel/le fieur
GrifFet a adhéré a la Sentence : d’ailleurs l’appel
ne pourroit détruire le fait.
Le contrat de 1 68 j , fur lequel le fieur Moçel
fe fonde , ne lui donne des. droits que iù r( l’une
des deux rivières de Teche ou de B eibre, & fur
le ruiflèau Burjeau ; c’eil un point confiant entre
( l ) Le Sénéchal du Pays & Duché de Bourbonnois : à tous
ceux qui ces préfentes Lettres v e r r o n t : falut, favoir faifons
qu’en la caufe d’entre MeiTîre Jean-Baptifte More} , Ecuy er ,
Seigneur de Trezel , Demandeur. . . . contre fieur François
Griffer. . . . V u les productions des Parties.. . . tout vu & confidéré en conféquencc de cq qu’il eft établi par les titres rap
portés par le iieur Morel de Trezel que la haute Juilice de
Trezel lui appartient, & faute par le fieur GrifFet d ’avoir établi
qu’il foit propriétaire du terrein énoncé en la reconnoifl'ance
de 1 6 8 1 , que nous l’avons cotldamné à fe défifter, au profit du
dit iieur Morel de Trezel , des huit boiiTelées de ter re, énon
cées & confinées dans fa demande des 30 Août & 10 Septem
bre 1768 ; condamnons ledit fieur Griffet en tous les dépens
& au coût & levée de notre préfente Sentence. Fait & déli
béré en la Chambre du C o n f e i l . . . . le 9 Mars 1 77 3. Ma n
dons , &c .
�16
les Parties ; 01* il eft démontré que c’eft fur la
riviere de Befbre qu’on a entendu, pu & du lui
donner des droits, & que c’eil fur la riviere de
Befbre qu’ils les a fait valoir lui-même, à l’exemple de fes auteurs; au contraire, il n’en a jamais
exercé ni par lui ni par fes auteurs fur le ruiilèau
ou riviere de Teche , il y auroit été non-recevable,
comme il y fera déclaré par la Cour.
PRO PO SITIO N
SU BSID IA IR E.
L a qualité de Seigneur haut juflicier n attribue
aucun droitfu r les lits d’eaux , de F efpece de la
riviere de Teche.
*
t
- La multiplicité
l ’évidence des preuvres fur
léfquelle-s nous avons établi la prcmiere propofi
tion ,->potirroient nous difpenfer de recourir à ce
fubfidiaire , aufli le traiterons - nous fimplement
par furabondance de droit, & pour préfemerun
jufte épouvantail aux autres Seigneurs, qui mieux
fondes a prétendre que la riviere de Teche eft
comprifc dans leur juftice, auroier.t l’envie, à
l’exemple de l’intime , d’exercer des droits qui ne
jonc dus a perionne.
En réiléchillant fur ce qui a été déjà dit relative
ment à la riviere de Teche , on voit que tout
s’oppoie à ce qu’il y iôit établi des droits en fa
veur des Seigneurs ; la coutume de la Province ,
la iicuation des lieux, 6c l’état particulier de la
�riviere, même la loi naturelle, tout concourt pour
aiTurer iau fieur Fauvre l’ûfage des eaux de cette
riviere , fans l’aftreindre à aucuns cens ni devoirs.
Développons ces idées, r;
> .
■ i°. La coutume de Bourbonnois réfiilc aux
prétentions que les Seigneurs pourroient former
au iujet de la riviere de Teche ; nous l’avons déjà
touché, en obfervânt quecette coutume fixe au
nombre de cinq, les *ri Vieres fur leiquelles les
Seigneurs peuvent prétendre des droits ;Ja riviere
de Teche, n’étant pas de ce nortibre (m), iiir quelle
bafe les Seigneurs fôndéroient-ils léurs droits? prétexteroient-ils ;l’ufage' particulier ?*le fieur Fauvre
dénieroit qu’il en ait jamais exifté relativement à
ia riviere de Teche, 6ci\ réelameroit la régle reír
tricli^e : tantum preferiptum quantum pojfejjum.
r- i° . L a fituation des lieux juftifieroit la conduite
du .fieur Fauvre aux yeux des Seigneurs les plus en
têtés fur leurs droits, même aux yeux de ceux qui
•voudroient couvrir leur intérêt perionnel du voile
de l'intérêt public ; en effet, dès que la riviere de
Teche-eil bordée, des deux-côtés, dans les endroits
contentieux-, par des héritages du fieur Fauvre ; dès
que le fieur Fauvre ne prend les eaux qu’après que la
tivierc cft entrée chez lui , &: tju^il les rend à la
riviere avant qu’etle ibit fottie de chez l u i , à quel
propos -lui-élever tantJde chicanes ? il ne peut nuire
aux Seigneurs ni au^J dêrs.1 :
([m) V oyez la note (c).
c
�i8
,
3®. L ’état particulier de la riviere de Teche interdirpit aux Seigneurs la perception des droits qu’ils
pourroient prétendre.fur d’autres. La. loi premiere,
fF. de jlum. nous apprend que Jles Particuliers peu
vent jouir des petites rivieres non navigables, enfer
mées dans leurs héritages, tout comme de leurs au
tres fonds,'C’eil de cette e{pece de .riviere que par
le, Bacquet en fon Traité;des droits de.juftice, chap.
.30,11°.
, où-il dit que « le R o i ni les Seigneurs
»» hauts jufticiers n’y ont non plus de droit que fur
» un autre héritage appartenant à particuliers. » Or
les riiiiTeaux, ou, :fi . l’on veut , la riviere de Ter
che eft: de ce'nombre ; clle.n’eft ;pas navigable,
elle.n’a pas ièptpieds de large de nappe d’eau, elle
fe trouve même à fec pendant une grande partie
de Tannée. • ' i
. a... ^ \ \
: • 40. La loi naturelle fe réunit aux autres moyens
pour maintenir le fie.i\r Fauvre dans le droit d’ufér
des eaux qui traverfent fes héritages.
Il
convient de s’arrêter d’abord a cette circon£
rance cflentielle , favoir, que les lieux contentieux,
ainfi que les Parties plaidantes font en pays ¿zfrancaleu,c’eft à-dire,que dans cette région privilégiée les
Seigneurs ne peuvent prétendre à la Seigneurie univerièlle, &ncpeuvent faire valoir la maxime.meurtriere, que l’ufurpation ' &; l’atiarchie ont intro
duite anciennement dans d’autres contrées, .& dapres laquelle le citoyen ne peut jouir tranquillement
de fon propre terrein, ne peut même uferlibrement
�x9
du fable ni de l’eau, s’ il n’en achete, chaque année,,
la permiifion onéreufe.
- .
On obje&aà l’Audience, que les Seigneurs des
terres fituées dans les pays de D roit écrit & de
franc-aleu avoient les mêmes droits fur les rivieres que les Propriétaires de Seigneuries fituées
dans les pays féodaux. On n’auroit pas fait l’objection,fi on eut fait attention, i°. que ces droits, ou
du moins la majeure partie, tels que les épaves ,
lais, relais & alluvions, ont été accordés aux
Seigneurs pour les indemniier des dépenfes. que
leur qualité de Jufticier les oblige de faire pour
l’admiftra&ion de la Juftice. 2°, Que la coutume
«le Bourbonnois ne tolère l’ufage de ces droits
que fur les cinq rivieres défignées en l’article 34.1,
Cela pofé., & revenant aux prétentions des Sei
gneurs , quel eft l’homme iriipàrtial qui ne trou
vera de l’injuftice <5c même de l’indécence à pré
tendre, cle la part du Seigneur, que le particulier,
qui a befoin des eaux d’une riviere, ne peut en
faire ufage fans s’aiiùjettir à des droits, quoiqu’il
foit reconnu quecette prife- d’eau ne peut nuire à
des tiers.
Dans l’efpece préfente, cette loi naturelle eft
confirmée par la loi municipale, & on n’a jamais
connu d’uiàgc qui ait pu PafToiblir.
Mais pourquoi nous arrêter fi long-temps h ces
diicuflions vraiment inutiles ? N e nous fuififoit-.il
pas de nous référer aux démouftations que nou$
C 2
�20
avons faites iurla premiere propofition ? il eft vrai
que la qualité de Seigneur liaut jufticier j fur ; la.
riviere .de Teàhe, nerpeut attribuer aucun droit iur
fes eaux ; traais » ¿ ’importe cette .quefÜQn.à'la ;con-:
teftatron d’entre lés -parties ?- les Seigneurs fiiiTentiis fondas h. ;éiever idesrprétentibns a ce fujet^ce ne
ièroit'^as du fieur M orel que: le .fieur Fauvre devroit en .’craindre, puiique ia Seigneurie du! fieur
Morel Tne s-étend pas fur la riviere deiTeche.tLes
ambiguités, du contrat de i6 8 5 , par lequel le fieur
Gilkert M ürel, -¡aïeul ;de l’intimé ,-fit l’acquifition
de >a Seigneurie de TrezcL, -ne peuvent autoriier
ce »dernier, a-y comprendre la riviere de Teche :
il eft avoué par le fieur M o rel, & d’ailleurs ce con
trat le'prouve , en un mot ,-iLeftconftant entre les'
Parties que la-vente de^Seigneurie-de Trezel ne
comprend qu’une-feule des deux rivieres de Beibre
ou de Teche. Or il a été prouvé jufqu’à l’éviden
ce que c’eft la rivière de Beibre, fur laquelle le fieur
Gilbert Morel vouloit acquérir la juftice ; qu’il étoit
indifpeniable pour fes projets qu’il fit l’acquiiition de
la juftice fur la riviere de Bdbre ; que le vendeur
ne pouvoit difpofer de la Juftice fur la riviere de
Tcche , & qu’il avoit tout pouvoir relativement à
la riviere de Befbre ; qu’après la vente l’Acquéreur a cru avoir la juftice fur la riviere de Beibre,
l’ayant compriie dans la prife de poiîêilion ; <Sc
enfin que l’ intimé a conftamment exercé iès droits
de Seigneur liant jufticier fur la riviere de Beibre,
�fans jamais penfer a la riviere de Teche; il ne s’en
feroit même jamais occupé, s’il n’eut craint que le
Moulin conftruit à peu de diftance du fien, quoi
que hors les limites de fa Juftice, ne caufat quel
que diminution dans fes revenus. Le fieur M orel
étoit intéreff é , mais il n’étoit pas fondé dans fon
action ; or l’intérêt fans droit, de quelques follicitations qu’on puiffe l’appuyer, eft infuffifant pour
déterminer les décifions de la Juftice.
Monf i eur S A
V Y , Rapporteur.
Me. G A U L T IE R D E B I A U Z A T , Avocat.
Dugas,
A
Procureur,
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l'imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. Genès, près l'ancien Marché au Bled. 1774.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Fauvre, Michel-Laurent. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Savy
Gaultier de Biauzat
Dugas
Subject
The topic of the resource
coutume du Bourbonnais
appropriations de biens
ruisseaux
seigneur haut-justicier
rivières
droits féodaux
pêche
alluvions
droits sur les lits d'eaux
doctrine
franc-alleu
jouissance des eaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur Michel-Laurent Fauvre Des Veris, Défendeur en assistance de cause, adhérant à l'appel, et prenant le fait et cause des Appellants. Contre sieur Jean-Baptiste Morel, Chevalier, Seigneur de Trezel, Intimé et Demandeur en assistance de cause. En présence de Gilbert, Edouard, Jacques et Marie Pougnet, Appellants.
Table Godemel : Seigneur justicier : la simple qualité de seigneur justicier attribue-t-elle au seigneur le droit de propriété sur tous les ruisseaux coulant dans la justice, ou seulement sur les Rivières ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
Circa 1773-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0312
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Trézelles (03291)
Varennes-sur-Tèche (03299)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52920/BCU_Factums_G0312.jpg
alluvions
appropriations de biens
coutume du Bourbonnais
doctrine
droits féodaux
droits sur les lits d'eaux
franc-alleu
Jouissance des eaux
pêche
rivières
ruisseaux
seigneur haut-justicier
-
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7186427bffd53fa2d00c7a99575fbc72
PDF Text
Text
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les Habitants d’ Auzance , Appellants.
C O N T R E le fieu r D U S A I L L A N T , Garde
du Corps du R o i , Intimé.
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E S Appellants ne conteftent pas à l’intimé
P le droit de fe parer de la qualité d’Ecuyer :
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cette diftinction eft accordée même aux
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+ ^ 4. a: + **.+ n
+
*7’+^+-^+ Wj Commenfaux D o m eftiques. Ils foutiennent
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uniquement qu’ un Garde du Corps de
Sa M a je fté , R otu rier tel que l’in tim é , n'eft pas fon
dé à réclamer l’ exemption de la Taille d’exploita
tion dont ne peuvent pas jouir les C o lo n els, les B r i
gadiers des Arm ées du R o i non Nobles ; que d’ail
leurs la dérogeance commife par l’intimé le feroit pri
ver de ce privilège s’il lui étoit attribué. L ’affèrtion
des Appellants a pour garants, la raif on , l’efprit &
la lettre des L o ix de la matière. Il fuffit de les rap
porter pour faire infirmer la Sentence par défaut des
Elus d’E v a u x , qui ordonne la radiation de la cote
réelle faite f u r le Domaine de l'intimé dans l a Collecte
d’Auzance.
A
........................ *%/
S.H+*+++++++?
' ++ ^
+A +
'r + 'i '+ '*
.+
+ + + + + + + + + +
J"V
�Les anciens Règlements des Tailles donnoient aux
Commeniaux non feulement l’exemption de la Taille
perionnelle , même encore celle d’cxploitation fur deux
charrues
Par l’article premier de la Déclartion du R o i dit
1 7 A v r il 1 7 5 9 , toutes les exemptions de Tailles at
tribuées à tous Officiers jouifïànts des droits des Comm en iàu x, font fuipendues jufqu’à deux années après
le retabliiîement de la Paix. Sa Majefté en excepte les
exemptions accordées aux Officiers militaires par i’ E dit de N ovem bre 1 7 5 0 , & la Déclaration de Janvier
1 7 5 1 ; & celles dont ont droit de jouir les perfonnes
qui fervent dans les Troupes de fa M aiion.
Il eft à obferver que les exemptions attribuées par
ces L o ix aux Officiers militaires , l’e bornent aux ter
mes de l’article I V de la premiere, & des articles pre
mier 6c deuxieme de la lèconde, à celle de la Taille
perfonnelle pour les Officiers d’un grade inférieur à
celui de Maréchal de Camp , qui n’auront pas été
crées Chevaliers de iaint Louis , n’auront pas fervi
30 années, & n’en auront pas paiïc 1 0 avec lacommiffion
de Capitaine , & à l’exemption de la Taille réelle pour
deux charrues pour les Officiers qui auront les avan
tages dont on vient de parler.
Sa M a je ité , par F Article premier de fa Déclara
tion du 18 Septembre 1 7 6 0 , a rétabli tous ceux qui
ont les droits de (es Commeniaux , dans l’exemption
de la Taille perfonnelle feulement. L e m o tif de
ce rétabliilement cit ici remarquable T pour écar
ter les moyens que l ’intimé voudroit tirer de
Ion titre d ’Ecuyer , afin de s’ailimiler aux N o
bles , dans la jouiffimee de l’exemption de la Taille
�«
.
.
.
3
réelle ; parce que , lit - on dans le préambule de la L o i ,
la qualité d ’Écuyer étant attachée aux Charges dont ils
( les Commenfaux ) font pourvus près de notre Peijonne ;
cette qualité femble exclure toute idée d ’ajjiijett.[jenient à
la Taille. Néanm oins, malgré ce T it r e , le Souverain
n’accorde à tous les Commeniaux que l’exemption
de la Taille perfonnelle.
P ar l’Article premier de la Déclaration du 1 3
Juillet 1 7 6 4 , l’exemption de la Taille d’exploitation
cil encore luipendue pour tous les Officiers jouiiîants
des droits des C om m eniaux, pendant trois années ,
à compter du premier O &obre , lors prochain. Cet
A rticle contient la même exception que l’Article pre
mier de la Déclaration de 17 5 9 .
Enfin , en 1 7 6 6 , le R o i a iupprimé le Privilège
d ’exemption de la Taille d’exploitation de tous les
Commenfaux , fans aucune exception , lequel avoit été
fui pendu jufqu’alors depuis 1 7 5 9 . V oulons, porte
l’article premier de cet E d i t , que le Clergé , la N oblejje , les Officiers de nos Cours Supérieures , nos
Secrétaires & Officiers des grandes & petites Chan
celleries , pourvus de Charges qui donnent la N o blcffe , joiiijjent S E U L S , à l’avenir, de l’exemption
de la Taille d ’exploitation , dans notre Royaume.
L ’Article I I I . ne conferve aux Commeniaux que
l’exemption de la Taille perfonnelle.
Ce font ces L o ix , & fu r-to u t la derniere, qui
doivent être la bouiîole du Jugement de la Cour.
1 intimé a beau s’efTorccr de le io.iiïraiic aux di!po~
inions de ces Règlements : tous fes raifonnements forcés
vont fc brifer cont c le Texte de la L o i nouvelle 6c
générale de 17 6 6 q u i, ncxceptant aucuns Commen-
�faux , ne permet pas de diftingiier les Militaires des
Domeftiqucs , relativement â l’exemption de la Taille
r é e lle , ôc d’après laquelle il eit inutile à l’ intimé
d’invoquer les anciens Règlements qui l ’accordoient
aux Commenfaux , puifque l’E d it y déroge form el
lement.
L ’Intimé put - il rapporter quelques A rrêts qui
euiTent décidé différemment de ce qu’ordonne cet
E d i t , la C our ne pourroit pas les adopter , puifqu’ils feroient -deitruâifs d’une L o i populaire , lage
ôt récente ; mais il n ’a aucun préjugé pour lui.
R ie n ne prouve que les Sentences de l’ElecHon
de P a r is , des 1 7 Décembre 1 7 6 8 ôc 8 M ars 1 7 6 9 ,
ÔC l’A rrêc de la C ou r des Aides de cette Capitale
qui les confirm e, ayent prononcé, en faveur du iieur
P e r r o n , la radiation de deux cotes d’exploitation.
O n ne peut regarder ces cotes comme réelles ,
,en ce que l’une d’elles contient la déclaration des
biens impofés , parce q u e , dans le reiïort de la C o u r
des Aides de P a r is , on cxécutoit aiîez ponctuellement
l’ A rticle I I I de la Déclaration du 1 3 A v r il 1 7 6 1 ,
xCjui veut que les Collecteurs foient tenus d’inférer
dans leurs R ô les les biens du cotifé , tant en propre
qu’à loyer.
T o u t annonce au contraire que les cotifations
étoient pcrfonnclles. Cette perfonnalité ne <e prouve
pas ieulemcnt par la circonftance que les Habitants
de Montainville alléguoient par leur Requête , viiée en
cet A r r ê t , des faits de commerce & de dérogeance con
tr e le ficur Perron , q u i , s’ ils enflent cté établis, le ren
v oien t perfonncllemeiit cotifàble : elle le manifeile en
core dairenaent par le fait que les Sentences & l’A r r è i
�s û
*>
ordonnent la radiation de deux cotes der .même na
ture , faites en -deux C ollèges différentes
& pa r
cette maxime conlàcrée par les Règlements des Tailles
<juc le privilège de la Taille d’exploitation ne peut
s étendre iur deux Collèges , quand pjême les biens
que le Privilégié auroit dans les deux" Colle&es né
1formeroient pas deux Charrues.
Il
faut porter le même Jugement fur la cote rayée par
l’A rrê t par défaut de la même C o u r , obtenu par la
V e u v e le R o y deSanfàl. Pourquoi lTntime n’a-t-il pas
fait reparoître fur la fcéne., dans ion M é m o ire , la. Sen
tence de l’ElecKon de Paris , du 2^ O & obre 1 7 7 0 ,
rendue pour le iieur L ep ere, qu’il a fait valoir dans fes
Ecritures ? c’eft que par la Requête inférée en cette Sen
tence , la cote étoit déclarée perfonnelle;.Dans le vu des
Pièces de celles du iieur Perron , les cotes n’ont
.aucune qualification diilin&ive , mais en rapprochant
les particularités, on eft convaincu que celles dont
i l s’y agiiloit, font de même nature que celles faites
•au iieur L e p e r e , dans la C o llc â e de Montreuil.
L a Lettre de M . le Procureur Général de la Cour
des Aides de Paris , adreffée à M . le Procureur G é
néral de celle d’ A u v e r g n e , part d’une main bien rei■pe&able ; mais qui ne voit par la teneur de cette
.Lettre qui ne touche pas la qneiîrion de {’exemption
de la Taille réelle, qu’elle a été furprife à la religion de
ce M agiitrat par l’intim é, & ne peut pasattcifer une
Jurifprudcnce qu’on ne remarque point dans les Arrêts
qu’on prétend l’avoir formée , & qui fcroit to u t- a fait oppofée à la L o i la plus claire , 6c la plus fa
vorable au peuple.
E n même temps que l'intime ne peut citer aucun
�6
A r r ê t de la C ou r des Aides de Paris relatif à l’efpece^
& en fâ fa v e u r , les Appellants lui en oppofent
lin bien décifif de celle d’Auvergne , fous l’empire
de laquelle le trouvoit Auzance ; il a été rendu, après
une Plaidoirie de deux Audiences ,
contre un
Garde du Corps du V o ifin a g e , plaidant M e. Petit
pour, la Colle&e , ÔC M e. Gaultier de Biauzat pour
le Garde du R o i.
S i l’intimé qui a en ion pouvoir les procédures
de la caufe dans laquelle cet A rrê t eil intervenu , les
produifoit à la C o u r , elle y verroit que le Commenial avoit repouiTé les moyens que l’intim é donne pour
motifs de l’A rrê t ; & s’il n’avoit été queilion que
de favoir fice Commenfal jouiiloit d’un privilège au
tre p a r t , ou s’il n’étoit pas le feul propriétaire des biens
impofés,auroit-il fallu deux Audiences pour difcutcr ces
minces points de fait. L e fond du privilège a été fou*
tenu & attaqué avec fo r c e ,fu r l’expofition 6i le dé
veloppement des L o ix ; & la demande en a été profcrite par l’ A rret du 7 A v r il 17 6 9 , conformément aux
Concluiions de M . de Vernines* qui traita la matiere
avec cette étendue de lumières que tout le monde
lui connoîr.
L ’Intimé peut-il ne pas s’attendre au même fort ?
fur-tout lorfque la Cour confidércra que dans les M an
dements des Tailles où font rappellées les diipofitions
de l’ Edit de 1 7 6 6 contre les Com m enlaux, M rs. les
Intendants ne font aucune diilinvition des Militaires
d’avec les Domeftiqucs ; que dans l’ufage qui eil le
plus iiir interprète des L o ix , aucun Com m entai, /oit
M ilitaire , foie Domciïiquc n’a joui dans le R e ifort de la Cour des Aides de Clerfiiont-f/eirand de
�S6)
7\
l'exemption de la. Taille ¿ ’exploitation après 1 7 ^ 9 '
époque de la fuipenfion de ce privilège , malgré l’ex
ception portée par les articles p rem ier des Déclara
tions de 1 7 5 9 & 1 7 6 4 , & que.depuis l’Edit de 1 7 6 6
qui fupprime ce privilège pour le foulagement des';
Peuples de ¡a Campagr.e , l’objet le plus. digne de l’at-.
tention du Prince , aucun autre que l’intimé & le
Cominenfal non N o b le à qui la Cour des Aides a jnitement refufée en 17 6 9 l ’exemption de la Taille réelle,
n’a fait la tentative de la faire revivre.
L ’Intimé ne doit pas regarder avec des yeux de regret
les anciens Règlements qui attribuoient aux C om m en
saux leprivilegedesdeux charrues. L e R o i l’avoit accordé
dans de meilleurs te m p s, il l’a révoqué dans des an
nées de calamité. N ’efl: il pas naturel que tous les Su
jets Roturiers de l’ Etat fupportent une portion du far
deau des impofitions ?
Quelqu’avantageux, quelque précieux que foit l’em
ploi de l'in tim é , de veiller à la sûreté de la perfonne
lacrée du Souverain, il ne doit pas iè trouver inju
rié d’etre mis au niveau d’un Brigadier du R o i , non
noble comme lui , qui ne pourrait pas réclamer le
privilège de l’exemption de la Taille d’exploitation.
Si les termes, le fens 6c les motifs louables des
L o ix de la matière ne réfiiloicnt pas ii ouvertement
à la prétention de l ’intim é, les Appellants prieraient
la Cour de ne pas perdre de vue la dérogéance du
premier qui emporte une déchéance inévitable de tout
privilège dans la partie des T ailles, iuivant 1aiticle V
de l’ Edit d’A o û t 1 7 0 5 ; dérogéance bien cara&érKéePar les Ecritures du procès, & articulée avec offre de
*a prouver dans les conclulions de la Requete
des
*\%K
�m
,•
8
A p p e la n ts du 1 4 .; A v r il 17 6 8 ; m a is cette demande
fubfidiaire devient inutile à la: vue des preuves faites
& multipliées que l e ’ privilége fu r1 lequel infifte l’In-'
timé , eft une chimere dans le droit & l’ ufage actuels ;
& que par l’infirmation de la Sentence des premiers J u
g e s , fa prétention doit être rejettée avec dépens.
Monf ieur D E B E G O N r Rapporteur.
,
r•
1
.
•
4
M e. G A U L T I E R D E B I A U Z A T , Àvocat . ;
D e s h o u l i e r e s P rocureurs!
A
i
’
«
De
A CLERMONT-FERRAND,
l ’im prim erie de P i E r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Dom aines
R o i , près l’ancien M arché au B led . 17 7 2 .
du
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Habitants d'Auzance. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Bégon
Gaultier de Biauzat
Deshoulières
Subject
The topic of the resource
taille
exemption
officiers
prêtres
diffamation
militaires
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour les Habitants d'Auzance, Appellants. Contre le sieur du Saillant, Garde du Corps du Roi, Intimé.
Table Godemel : Taille : 2. un Garde du corps du Roi était-il fondé à réclamer l’exemption de la taille d’exploitation, ou seulement l’exemption de la taille personnelle ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1759-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0330
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Auzances (23013)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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diffamation
exemption
fiscalité
militaires
officiers
prêtres
Taille