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fieur
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a p t i s t e
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D U M A S ,
Notaire R o yal & Lieutenant de la C hâtellenie de
T hier s ,/ Intimé
& Défendeur.
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C O N T R E Ja c q u e s
,
A n t o in et t e
& M a r ie
B U IS S O N & C la u d e D U F R A IS S E
~ À ppellant & D emandeurs
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elfiD
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,
fait faifir
ré elle m en t & v e n d re p ar décret les biens
d e s A p p e ll ants en vertu d e titres d e créan-
c e q u i n e f o n t n i c r i t i q u é s n i f u f c e ptibles
d e l'e t r e il n 'a q u e d e f o n d r o it .L e s
Appellants reconnoiffent cette vérité auffi ne fondent
ils leur appel de decret & de tout ce qui a précédé que fur
d e p r é t e n d u e s n u l l i t é s d e p r o c é d u r e r e f f o urce
ordinaire des p laideurs de mauvaife foi : mais .quel
fu c c é s peuvent-ils attendre de reu
l
tentative ?
�-h ;
^
■i
Leur“ acqmefcemcnt a la Sentence d’adjudication
contre laquelle ils réclament; le défaut d’intérêt dans
leur appel ; leur.iilençe pendant tout le cours de la pro
cédure qu’ils ont laide conduire à fa fin (ans la critiquer,
iont autant de> fins de non recevoir ! qui formeront
toujours ùne barriere infurmontable à leurs efforts.
D ’ailleurs fi l’on defcend dans le détail des prétendues
nullités qu’ilp ont mufàpliéës pour qu’elles euflètit
quelque^iiofe d’impolant par leur nombre , on n’en
apperçolt pas une feule qui ne foit une cüicanne mi*
nutieufe. péveloppqns* ces moyens qui fe divifent naturellemcnr en deùx d a i î è s f i n s de non recevoir ;
îllufion dçs-prétendus moyens de nullité.
H T K I T 1 /i v - -
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P R ilS M U E i l E
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•
P A R T I E .
Fins de non recevoir.
-:’t t\v .
J.\5V .
~
L ’acquiefcement formel oi^mêmer tacite k tme Sen
tence , la fait pafler en force ~~de chofe jugée ^ & ferme
la porte à l’appel : ( a ) on ne faiitoit être divifé* fur
ce point eie aroit,. Dans lç fait les ,Appel.lant5 .ont-ils
acqhiefçé a lÎ/Sch i efriiè^adjùdicatiofr de leurs biens
dont ils font■.aûjdiïr d^fttri1Appellants .Qu’ils ? lifent euxde rë vente confenti par
mêmes ïè côrittdt 1
Diimas le 1 6 Ju ille t ^ 1 7 ^ 1 ° dn moulin Thomas .qui
failoit pàrtie de cubions'; i6ciqxi’ilsJ répondent..
’
^ëvériffc aH?féjcoTri^rf$J^ar le/fieur Dumas çh
qtraùtS ^djiiHicàtaife^xJes-lb^îi^^des Appel,lantp, ’ eh
ntétèricè de1
^ÎMiiTortV'l’ÏTtv d’eux ,', q u ia fig n é
V -r. . : uv\ a.isv rf;fn *>b
;: ! .1 -i. r-.u^.Jyi >
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( a ) Ordonnance de i é ê - j } fit! i j / à r l . ÿ
�l’a& e, & : en faveur du fietir BuiiTon , Prêtre , Ton fils.
. L a préfence feule de Jacques Buiilon à la revente
de ce moulin prouve qu’il y a confënti; mais la qua
lité de l’acquéreur, qui eit fon fils , fait préiumer
quelque chofe de plus ; qu’il Fa follicitée ; enfin le
voyage qu’il a fait exprès de Volore à Thiers pour ac
compagner ce fils chez le fieur Dumas où l’a&e acte pa£
fé , ne permet pas de douter qu’il ne l’ ait négociée.
Mais à cette preuve écrite faudroit-il ajouter la
preuve teftimoniale ? le fieur^Dumas ne feroit pas en
peine de prouver que c’eit Jacques Buiiïon lui-même
qui a engagé le fieur Dumas à revendre le Môuliti
Thomas à Ion fils, ou plutôt à le lui revendre à luimême fous le nom de ce fils ; que c’eil avec lui que
le prix en a été convenu , qu’il l’a racheté pour luimême , &c qu’il n a emprunté le nom de fon fils que
pour fe mettre à couvert d’une nouvelle iàifie de la
part de fes créanciers.
Jacques BuiiTon pouvoit-il donner un acquiefcement
plus formel à la Sentence d’adjudication qui le dépouil.
(b)
Les Appellants voudroient infinuer que fi Jacques BuiiTon
paroît avoir été préfent à l’a&e de revente du moulin Thomas faite
a fon fils, c’efl: par une fubtilité du fieur Dumas , & par une furprife
de la part du Notaire qui lui a préfenté, dit-on , cet aéte a figner
comme témoin plulieurs jours après fa rédaéïion , ainfi qu’il lui en
avoit préfenté trois cent autres, & fans lui dire ni les parties qu’il
intérefioit, ni quel en étoit l’objet. Cette fable injurieufe à l’Officier
public que l ’on ofe accufer d’un faux , n’eft pas faite pour détruire
la foi due à un a&e authentique, & elle eft trop grolîiere pour infpirer d’autres fentiments que celui du mépris. Mais fi l’exaftitude
du Notaire avoit befoin d’être juilifiée, l’audace des Appellants ne
feroit-elle pas confondue par la preuve qu’ offre le fieur Dumas que
Jacques Buifibn a lui-méme follicité la revente du moulin Thomas
à fon f i l s , qu’il a été le chercher à Chamelis où il étoit V ic a ir e , &
l’a conduit à Thiers pour l’accepter?
A 2.
�loit de Tes biens, qu’en conientant ainfi à l’aliénation
que l’adjudicataire en a fait, qu’en négociant cette alié
nation , qu’en iollicitant la préférence'pour'ion fils,
difons mieux, pour lui-même, lous le nom emprunté
de fon fils ?
Comment ofe-t-il maintenant attaquer cette Senten
ce d’adjudication , après avoir engagé le iieur Dumas
à lui revendre avec garantie la principale partie des
biens décrétés ? s’il pouvoir réuifir dans ion entreprif e , en le confervant ( au moins jufqu’à une nouvelle
faille) la poffeifion dans laquelle la revente l’a rétabli,
il' pourroit encore prétendre à des dommages intérêts
pour révision que fon fils foufFriroit en apparence.
Des vues ii injuites pourroient-elles être écoutées?
M ais, nous dira-t o n , fi Jacques Buiiîon a fait de
faùifes démarches , s’il peut en réfultér une fin de non
recevoir contre fon appel , cette fin de non recevoir
lui efi: particulière ; elle peut bien déterminer la con
firmation du décret à fon égard & pour la portion des
biens faifis dont il eit propriétaire, mais elle ne peut
pas nuire aux autres Appellants. Illufion : tous les A p
pelants font n o n feulement coobligés iôlidaires, mais
même communs en tous biens. Il n’en faut pas davan
tage pour que le fait de l’un ièul d’entr’eux, dans les
affaires communes , foit le fait de tous ; ( c ) pour que
l’acquiefcement de l’un foit l’acquiefccment de tous. Et
la Sentence dont cft appel n’a pas pu devenir irrévo
cable contre l’un d’eux par fon acquicicement ians le
( c ) Sav.cimufque..............alorum devotionem vel agnitionem , vel
ex libello udmonitiotiem aliis debitoribus prejudicare. I eg. fin. Cod. de
duobus reis. . . . . ; ex duobus reis altcriusfaclum, alteri quoque noat,
Leg. 18 ff. D e duobus reis.
�3/ J
. . .
*>
devenir contre tous j par une fuite de cette communi
cation néceiîaire des avantages & des pertes , & par là
meme des engagements qu’établit entr’eux la commu
nauté de biens.
Le défaut d’intérêt fournit une fécondé fin de non
recevoir, également commune à tous les Appellants.
L ’intérêt elt la mefure des avion s; celui qui eft Tans
intérêt eft auiïi fans a&ion ; ôc la Juftice ceileroit de
l’ être , fi elle écoutoit des Plaideurs que l’humeur & l a
bizarrerie feules infpirent. O r on demande aux Appel
lants quel intérêt1les anime ? quels avantages ils fe pro- ‘
mettent de leur tentative? On veut que les prétendues
nullités , à la faveur defquell.es ils attaquent la Senten
ce d’adjudication de leurs biens, puiïènt faire impreffion, qu’en réiùlteroit-il ? que le lieur Dumas feroit
obligé ou a recommencer fa faiiie réelle, fi elle étoit
vicieufe jufques dans les premiers aQes, ou a la repren
dre au point où elle auroit commencé à être vicieufe:
mais les Appellants ne pourroient jamais iè flatter d’é
viter ou le renouvellement ou la continuation de cette
faifie , d ès'q u ’ils ne longent point à fatisfaire leurs
créanciers, c qu’ils n’ont pas de reifources. Tout lé
fruit qu’ils rapporteroient de leur triomphe feroit donc
d’occafionner au iieur Dumas la perte de quelques frais;,;
fans efpoir de'diminuer leur dette d’autant,. puifqu’ils1
verroient auiïi-tôt rcnouveller les mêmes frais: Nuire
au iieur Dumas fans profit pour eux, voilà donc où
tendent les démarches des Appellants, la Juftice“ poürroit*elle favorifer de pareilles vues ? .
.
En vain les Appellants crient à la"léfibn pour don
ner un prétexte a leur appel : il ne faut que compareri
le prix de l'adjudication Ôi le prix^des reventes que'le
6
*
�6
fieur Dumas a fait auÎïi-tôt qu’il a ¿té adjudicataire,
pour .être convaincu que leurs clameurs font fans fon
dement.
D ’ailleurs à quoi leur auroit fervi que leurs biens
eijiïèpt été vendus à un plus haut prik ? ce prix porté à
l'extrême auroit encore été inlufiifant pour acquitter
leurs : créanciers : & le fieur Dum as, qui eft en perte
de la moitié de fa créance, quoiqu’il tienne le premier
rang , en auroit feul profité.
^ Que l’on balance maintenant les intérêts différents
qui aftiment ici le fieur Dumas & les Appellants. Ce
n’eft pas l’ambition du gain, la crainte d’échapper fa
proie, qui font agir le fieur Dumas. Forcé de le ren
dre adjudicataire des biens faiiis à fa requête , parce
qu’il ne fe préfentoit point d’enchériilèurs, il les a re
vendu prefque tous, & les a revendu fans bénéfice. Si
la Sentence d’adjudication eft anéantie , ies acquéreurs
font évincés, le voilà contraint à reftituer le prix des
ventes, & expofé à des dommages intérêts envers eux.
Voilàuneperte très-réelle & très-confidérable. L ’équité
iouifriroit-elle qu’ un créancier légitime, qui n’a fait que
des pourfuites juftes , fût condamné à une femblable:
perte fans de puiilànts motifs ? or quels motifs préfentent les Appellants? quel eft le mobile de leur appel ?
la paillon lans intérêt. Ils s’attachent à tracaiîèr un
créancier légitime, à le vexer fans profit pour eux. Des
moyens de nullité toujours défavorables par eux-mê‘ l
(rf) Les biens qui reftent au fieur Kumas ne font pas d’une valeur
de iooo livres : il n’en a revendu que pour 8000 livres: le prix de
l ’adjudication eft de <><¡00 liv re s, les frais de ponrfuite qui font à fa char
g e , montent à plus de ^oœo livres, y compris les droits de lo d s , &
il eft encore chargé de 60 livres derente foncière envers le fieur Guerin,
19 I, envers Anne Peyturd,& d e 80 1. derente viagere.Q ùeillalézion?
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■ . •
7
m e sin v o q u é s par des morifs & dans des circonilances qui ajourent iî fort à leur défaveur, pourroierit-ils
être écoutés ? la raifon s’en ofFenferoit.
Enfin li les Appeliants avoient des vices de forme
à oppofer à la faiiïe dont ils' fe plaignent ? pourquoi
s’en plaignent-ils aujourd’hui pour la premiere fois ?
pourquoi ont-ils laiiTé conduire cette iaifie à ià fin
ians réclamation ? La Loi en ouvrant aux Créanciers
la route de la faifie réelle pour fe procurer le pa;yement de leurs créances, n’a pas voulu leur tendre
un piège. Si elle a embarrafTé cette route de difficultés
ians nombre, ce n’a été que pour donner aux pourfuites une lenteur capable de prévenir la vexation pref*
que toujours inieparable des procédures précipitées ;
mais ce feroit faire injure à fa fagelïè 'd’imaginer qu’elle
eût voulu menager au Débiteur de mauvaule foi le
plaiiir malin de la vengeance, en lui permettant un
iilence infidieux pendant tout le temps que le Créan
cier parcourt les détours d’une procédure ruineuiè,
-pour le faire en fuite rétrograder lorfqu’il eft arrivé
au terme. Si le Créancier s’égare dans fa marche , la
L o i lui a donné le Débiteur'pour iurveillant, qu’il
l’arrête au premier pas, qu’il l ’arrête au moins lorfrqu’il eft ailigné"pour déduire ies moyens de nullité
& voir confirmer la faifie ; alors la Loi lé protégera.
Mais s’il le laiiîè parcourir tous les degrés-de la procé
dure dans un filence afFe&é, s’il laiilè.paifer a (’adju
dication qui en eft la confommation, il n’eft plus temps
d’élever fur laformeune critique tardive qui dégénéreront
en vexation, ( t ) . ‘
L
1
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(e)' » Ces fortes de faifies (ré elle s) & le? procédures qui en font
<» la fuite, exigent beaucoup d’attention & de formalités: cependant
**
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8
A ces différentes fins de non recevoir s’en joint une
derniere, tirée de l’approbation que les Appellants ont
donnée à la procédure qu’ils attaquent aujourd’hui.
; Les nullités qui n’ont pour objet que dès vices de
form e, font fi odieufes qu’elles Te couvrent lorfque ceux
■qui ont droit de les oppofer les diiïimulent ou les
négligent pour s’attacher aux moyens du fond, 6c qu’elles
:ne peuvent être propofées que lorfque le.ç chofes font
entières;. A plus foite raifon ibntdles couvertes ¡par
•une approbation expreiTe. O r ici nous avons l’ap
probation 'la plus expreiïe à oppofer aux Appellants :
elle fe trouve, i°. dans un a&e du 18 A vril 176 8 .
2°. Dans iin fécond du z i .Juin 17 7 0 . Le premier de
tces .a&es eil une procuration donnée par les Appellants
¡pour la vente dé ¡leu rs biens à l’amiable, & par le fieur
Dumas pour y confentir. Dans cet a&e les Appellants
consentent que les frais de la faifie réelle, pourfuivie
à la requête du fieur Dumas , foient payés par préfé
rence fur le prix, des^ ventes. Pouvoient-ils approuve):
moins équivoquemènt cette procédure? Par le fecpnd
aile les Appellants vendent une partie des biens fatfis; le fieur Dumas intervient pour y donner fon confentenent, il .le départ'de l’effet de fa faifie fur çette
partie de biens, mais;ilfe réferve de la)pourfuivre fur le
iurplus. Le filence des Appellants fur cette réfejrve,
contre laquelle ils ne font aucune proteilation , n’eftil pas une approbation de toute la propédure faite
»
»
j>
»
v
on voit rarement réuffir les nullités qui fe propofent contre de.fgmblables pourfuites. Il en eil peu qui ne péchw r par quçlque côré^
mais les Magiftrats n’ ont ordinairement poinr d’égard aux vièes de
forme qui s’ y rencontrent, fur-tout quand la pourfuite a pour caufe une créance légitime. » Deni^ard, au mot Saiiie réeiîe.
juiqu’alors ?
�' - 9
y
jufqu’ alors? Ors a cette époque, la faifie réelle étoit
conduite jufqu’à l’acjudication. Les Appellants ontils bonne grâce maintenant de venir critiquer une pro
cédure qu’ils ont ii fqlemnellement approuvée?
Ces moyens en écartant d’ un feul coup toutes les
prétendues nullités, dont les Appellants ont fait à la
Cour l’ennuyeux détail, pourroient nous difpenfer d’en
entreprendre l’anaîyie; cependant, pour donner plus
de faveur à la défenfe du fieur Dumas, parcouronsles rapidement, on verra qu’il n’en eft aucune qui
mérite d’attention.
S E C O N D E
P A R T I E .
Illu jio n des nullités propqfees par les Appellants.
Les Appellants femblent avoir voulu effrayer par le
nombre, ils en comptent jufqu’à trente-trois. On ne
fuivra pas ici l’ordre dans lequel les Appellants les
ont préfentées : comme la même réponie eft fouvent
commune àplufieurs, il a paru plus convenable de les
ranger fous différentes claiïcs, pour éviter des répé
titions faftidieufes.
i°. Entre cinq nullités que les Appellants préten- .
dent trouver dans le commandement recordé ou dans le
procès verbal de carance de meubles, une leule eft
relative au commandement.
La créance du fieur Dumas eft fondée fur différents
titres, parmi lefquels fe trouve une obligation du 6
Novembre 17 6 2 . Le commandement recordé eft fait
tant en vertu de cette obligation ? que des autres ti
tres : les Appellants en font réfulter une nullité,
fous le prétexte que le fieur Dumas ayant déjà donné
�10
une aflignation en vertu de cette obligation pour lui
faire produire des intérêts, il s’étoit départi de fon
exécution parée, & n avoit pas pu , par conféquent,
faire de commandement ni paner à la faifie réelle,
fans avoir obtenu une Sentence.
R E P O N S
E.
Quoique la dette ioic le fondement de la faifie, il
n’eft pas néceilaire pour faifir valablement qu’il foie
dû au Créancier autant qu’il a demandé. L a Partie
faifie qui d oit, quoiqu’elle doive moins qu’il ne lui eft
eft demandé, reftant toujours débitrice, lorfqu’elle
n’offre rien, ne peut point fe plaindre de la iaifie ,
qui a une cauie légitime. M . Bougier nous apprend
qu’on l’a ainfi arrêtée au Parlem ent, après avoir
pris l’avis de toutes les Chambres le n Juillet
1 6 1 1 . ( y ) A plus forte raifon ne pourroit-on rien
reprocher au Créancier q u i, ayant plufieurs titres de
créance dont un feul ne feroit pas exécutoire, auroit
cependant faiii en vertu de tous ; parce que celui
qui faifit pour une dette non exigible, fans condam
nation préalable, mais légitimément due , eft bien
plus favorable que. celui qui faifit pour une dette
chimérique.
Il importeroit donc peu que l’obligation qui fert
de fondement à une partie de la créance du fieur Du
mas ne fût pas exécutoire, il iufïiroit que fes autres
titres de créance le fuiTent pour juftifier toutes fes
pourfuites ; mais d’ailleurs c’eft une illufion de préten( / ) Lettre F. art. premier.
�2>Z\
11
dre quune obligation ceife ¿ ’être exécutoire , lorfque
le Créancier ailigne fimplement le Débiteur en con
damnation des intérêts.
z°. Les quatre autres nullités que les Appellants relevent dans le commandement recordé, qui contient
en même temps procès verbal de carance, font rela
tives au procès verbal.
Point de fommation de figner leur réponfe aux
Métayers à qui on a parlé en paiîànt du domaine des
Appellants au moulin T hom as, pour y continuer la
perquifition de meubles.
Point de mention du lieu où le procès verbal a
été clos.
Point de mention que les Huiiïiers ioient reve
nus au domicile des Saifis.
Point de défignation de la perfonne à qui la copie
a été laiilee.
R E P O N S E
.
On demande aux Appellants où font les Règle
ments qui exigent ces différentes formalités ? La déiignation de la perfonne à qui la copie de toute lorte
d’exploit eft laiilé eft la feule qui foit prefcrite par
les Ordonnances; & l’on y a fatisfait. Tous les Débiteurs
font dénommés au commencement du procès verbal,
il y eft dit que le commandement a été fait en parlant
à leur perfonne, & à la fin il eft fait mention que la
copie a été laiilee auxdits Débiteurs. N e voilà-t-il pas
une défignation bien précife ?
{ Quant aux autres trois formalités dont les AppeU
lants relcvent l’omilfion, elles ne font prefcrites ni
B
i
«*'
�par les Ordonnances ni par la Coutume: les Appel
lants ont-ils le droit de crcer des nullités que la Loi
ne prononce pas ?
Ajoutons encore que c eft ici un {impie progcs ver
bal de carancc de meubles que les Appellants criti
quent, une procédure furabondante dans notre Cou
tume qui n’exige pas que la faifie réelle foit précédée
d’une difcuiïion mobiliaire ; un procès verbal par con
séquent , dont les vices feroient dans tous les cas fans
conféquence, quoà fuper abundat non vidât.
3 0. Le procès verbal de faifie réelle commence par
un nouveau commandement de payer, avec protefta*
tion de faifir au refus. Les Appellants y trouvent en
core trois nullités.
Point de mention que les Huiiïiers fe foient trans
portés au domicile de deux Voifins.
Point de fommationàces Voifins de fignerleurréponfe.
Point de fommation aux Parties de fignerleurs re
fus & leurs dires.
R E P O N S E .
Toutes ces formalités font fuperflues. N i la Cou
tume, ni l’Ordonnance n’exigent qu’il foit appellé des
Voifins à une faifie réelle; l’Ordonnance de 1667 ne
prcÎcrit cette formalité que pour les faifies exécution
mobiliaire , afin de donner aux HuiÎfiers des iurvcillants, qui préviennent le divertiifement des meubles
qu’ils laiiiflcnt. Comme on n’a pas à craindre de mê
me que les immeubles foient divertis, ces furveillants
feroient des fpe&atcurs inutiles à une faiiie réelle, &
rien n’ exige leur préfence. Cependant le fieur Dumas
�13
*¿>13 '
a pris la précaution furabondante de les. appellcr, ïe
procès verbal fait mention que l’Huiflier a appelle
deux des plus proches Voijïns des Appellants, qu’il
les a fominés de le fuivre , qu’ils ont refufé, même de
dire leur nom , fur-nom & qualité , de ce Jommés ; que
faudroit-il de plus pour pour fatisfaire au vœu de l’Ordonnance , quand il s’agiroit même ici d’une faifie
exécution mobiliaire ?
. A légard de laiommation aux Parties de figner leur
refus de payer, c’eft pour la première fois qu’on Pa
exigée; & l’on peut dire avec confiance que. jamais on
ne l’a pratiquée, dans un commandement même néceiîàire. A plus forte raifon cette ommiifion n’eft-ellc
pas un vice dans un comandement furabondant , tel
que celui qui eft à la tête du procès verbal de faifie
réelle, pour la validité duquel il fuffiroit.des commandements fimples Ôc recordés qui au roient précédés.
L a faille réelle & les criées furent fuivies; de pro
portions d’arrangement. Les Parties fàiiîes vqulurenc
prendre le parti de vendre leurs biens à'l'amiable pôur
en éviter la confommation en frais. Ce parti étoit làg e,
le fieur Dumas ii prêta avec facilité. Les Appellants
donnent en conféquence une procuration à un. tiers pour
.vendre & déléguer le prix des ventes ; (g) le ijeur
Dumas intervient dans cet a&e pour yccoifçnrir:,
promet une fuipenfion de pouriuiteç. , Çh ^ ' Ü: y Clljen conféquence quelquesvent esde faites : mais bientôt
"
1
v
'
• '■ *
i ’ ! 'lit
(g) Ces a&es font des zo Décembre 1767 & 18 Avril* in<58.
(A) La facilité avec laquelle le fieur Dumas s'?eft p rê & a tqys les
arrangements que les Appellants ont voulu prendre avec'-lènrii C r ^ ciers pendant le cours de la faifie réelle , & la lenteur de fes pourfuites répondent bien aux reproches de. vexation, quWüof(Kui(J^ire.
'
�14.
les Appellants, prêtant l’ oreille à de mauvais conieils,
révoquent leur procuration 6c forcent le fieur Dumas
à con inuer fa faille réelle.
Il eft fingulier que les Appellants veuillent tirer une
nu'lité de ce que le fieur Dumas a ainfi repris les
pourfuites au préjudice, diient-ils, du traité qui les
fufpendoit, tandis qu’il ne les a reprifes qu’après la
fignification qui lui a été faite de leur part de la ré
cation de leur procuration, Ci) qui faifoit cefïèr tou•fuipenfion.
40. Antoine DufraifTe, une des Parties fur qui la
iaifie avoit été faite, étoit décédé lorfque le fieur Du
mas en renouvella la pourfuite. Le réda&eur de l’aiiignation, en notification & confirmation des criées,
ignoroit fon décès ; en conféquence il le mit dans les
qualités ; mais cette erreur fut apperçue & corrigée,
avec une approbation bien ample de la rature ; il
parut inutile d’appeller fes héritiers dans la caufe ,
parce que n’ayant aucune propriété fur les biens iaifis,
ils n’y avoient aucun intérêt; en conféquence la pourfuite fut continuée avec les autres Parties faifics feu
les. Cependant, par une erreur de C lerc, Antoine D11fraiiîe fut compris dans les qualités de la Sentence de
confirmation de faifie & congé d’adjuger ; delà les A p
pellants font réfulter une foule de nullités.
L ’affignation à un homme décédé, & dont le décfes étoit connu, eft efïèntiellement nulle , nous difèntils : la Sentence qui l’a fuivie eft infe&ée de la même
nullité ,• toutes les pourfuites continuées , fans appeller ies héritiers, font vicieufès.
(/) Par a£te du 13 Janvier 1768.
�On l’a déjà d it, on le répété , Antoine Dufraiilè
n’a point été aiïigné. Son nom eft raturé dans l’ori
ginal 6c la rature approuvée. Que les Appellants repréfentent leur copie , on y verra la même rature ; en
vain ils prétexte de l’avoir égarée, la produâion qu’ils
font de toutes les autres copies qui leur ont été fignifîées , ne permet pas de douter que la fuppreiïion de
celle-là eft affe&ée, mais au refte la foi eft due à
l’original.
Si le nom d’Antoine Dufaiilè fe trouve dans les
qualités de la Sentence de certification & congé d’ad
juger , c’eft une erreur de Clerc qui ne peut pas tirer
à conféquence, dès qu’il n’avoit pas été aifigné , &•
que l’on n’a fait aucun ufage de cette Sentence contre
fes héritiers. Ces énonciations ne font que des nullités
indifférentes.
A quoi auroitfervj encore d’appellerleshéritiers d’An*
toine Dufraiilè dans la caufe , lorfqu’ils n’avoient aucun
droit aux biens faiiis? ils n’auroient pu y jouer que le rôle
de fpe&ateurs inutiles. En vain les a-t-on fait intervenir
en la Cour . & adhérer à l’appel de la Sentence d’ad
judication des biens faifis. Le défaut d’intérêt écartera
leur intervention fans retour, & on leur t opposera
toujours avec fuccès que n’ayant aucun droit à la pro
priété des biens faiiis, ils font non recevàbles à en
critiquer la vente.
;
Mais les héritiers d’ Antoine Dûfraiiîe font copro
priétaires de partie des biens faifis, & en particulier
du moulin Thom as, continue-t-on ; on conclud qinls
font tout à la fois recevàbles & bienfpndésà feplaindrç
�de ce que la procédure en faifie réelle commencée
avec .leur pere n’a pas été continuée avec eux. On
leur répond d’ un côté que leur prétendue propriété
n’e if pas iuiHfamment juitifiée ; Çk') d’un autre côté
qu’eh la fuppofant prouvée, dès que la iaifie étoit
pouriitivie fur leurs codébiteurs , comme feuls pro
priétaires , ôc qifelle n’étoit pas pourfuivie contre eu x,
ils auroient à le reprocher de n’avoir pas formé leur
qppofitiou à fin de diftraire : que faute d’avoir formé
¿ette oppofition , le décret auroit purgé leur propriété
ôc, anéanti leur droit, que d’ailleurs ils auroient été
Valablement repréfentés dans finftance par leurs coo'
bligés folidaires.
Mais dans tous les cas que pourroient demander en
core aujourd’hui les mineurs Dufraiiïè , ii leur aftion
étoit recevable & leur copropriété établie ? La diftraction de leur portion des biens adjugés dont ils feroient
propriétaires , ( ce qui formeroit un objet minutieux, ).
Ôc rien de plus. La Sentence d’adjudication n’en rece
vront aucune atteinte à. l’égard des autres Parties faifies avec lefquclles la procédure a été inilruite dans
la régularité la plus fcrupuleufe.
3°. L ’enregiftrement de la faifie réelle au Bureau du
Commiilàire eft tardif, nous difent encore les Appellants, il doit être fait dans les iix mois, aux termes de
l’Edit de 16 9 1 , & il ne l’a été que plus de 13 mois
après la date de la faifie.
(A) Un ilmple procès varbal de l’état du moulin T h om as, auquel
leur pere a aiïïftéeit le feul titre qu’ils produifent : mais ce procès verbaî
n’eft pas un titre de propriété ; Antoine Dufaiife peut n’y avoir aflifté ,
q u e parce qu’il étoit en communauté avec les Propriétaires à cette épo
que ou en qualité de mari de Marie Buiiïon.
REPO N SE.
�3* /
i 7
R E P O N S E.
,
L i it de 16 9 1 neft qu’un Edit burfal; ce n’eft pas
l’ intérêi des 1 urries que le Légiflateur a confidéré en
prefcrivant l’enregiflrement des laides, encore moins en
fixant les délais dans lequel il devoit être fait. Rien de
plus indifférent pour les Parties que cet enregiftrement.
L e Legiilateur en le preferivant n’a eu d’autre m otif que
de faciliter la vente des Offices de Commifïàires aux
faiiies réelles, en aifurant la perception des droits éta
blis en leur faveur. Rien ne doit moins toucher qu’u
ne nullité prononcée uniquement pour aifurer cette
perception.
6°. Une antre loi burfale fournit encore aux Appel
lants l’idée d’une nullité dans la Sentence de certifica
tion & de confirmation des criées ; ils prétendent cette
Sentence nulle, parce qu’elle a été rendue huit jours
avant la préfentation du fieur Dumas &: fans délivré
de défaut pris au Greffe.
R E P O N S E
.
L e délivré de défaut efl preferit à la vérité dans les
matieres ordinaires, pour les Sentences de défaut faute
de comparoir, qui fe rendent à la Chambre. Mais cet
te forme de procéder ne peut pas convenir aux Senten*
ces de confirmation & de certification des faiiies qui
doivent être rendues à l’Audience les plaids tenants,
& fur l’avis des Praticiens.
A l’égard de la préfentation du fieur D um as, elle
étoit inutile pour la validité de la Sentence. L ’OrdonC
«
�i8
nance de 16 6 7 en difpenfe les demandeurs. Il eit vrai
qu’ils y ont été aiTujettis par la Déclaration du 1 1 Juil
let 16 9 5 , pour donner de la faveur à la vente des Of
fices de Greffier des préfentations en augmentant leur
produit ; mais outre que cette Déclaration ne prononce
aucune nullité, mais (implement des amendes; quand
même elle prononceroit la nullité, la burfalité s’y manifefte trop feniiblement pour qu’une pareille nullité
méritât quelqu’attention.
7 0. Point d’éle&ion de domicile au lieu oil les biens
faifis font fitués, ni dans la fignification de l’affiche de
quarantaine, ni dans les procès verbaux de publication
de cette affiche, foit à Volore où les biens étoient fitués, foit à Riom où la faifie étoit pourfuivie , non
plus que dans la fignification d’une Sentence en repriiè d’inftance rendue contre les Appellants après le
décès de la Chalet, leur mere , fur qui la faifie avoit
été commencée. Toutes ces omiifions, nous difent les
Appellants, forment autant de nullités.
R E P O N S E
.
Eflrce férieufement que les Appellants oppofent ici
comme des nullités Pomiffion d’une formalité dont ils
font eux-mêmes les créateurs , & qu’aucun règlement
n’exige dans les a&es où elle a été omife? (/)
8". Point de Records dans l’aifignation enreprife,
continuent les Appellants, autre nullité.
( /) Les Appellants citent l’art. 175 de l’Ordonnance de Blois ,
fans doute pour faire une citation, car cet article n’a aucun rapport
aux aux adtes dont il eft ici queftion.
�2*9
*9
/
R E P O N S
^
,
E.
L ’Edit du contrôle de 166 9 diipenie les Huiiïicrs
de s’aflifter de Records pour tous les a&es de leur m i'
niilere indéfiniment; & la Déclaration de 1 6 7 1 rendue
en interprétation de cet E d it, ne leur en impofe la néceilité que pour les faiiies féodales, faifies réelles ,
criées & publications d’affiches. Les Records étoient
donc inutiles dans une affignation en reprife; ainii
cette prétendue nullité n’eit imaginée ici que pour gro£fir le nombre.
90. Les Appelants fe plaignent encore de ce qu’ils
n’ont pas été ailignés à une audience précifè pour être
préfents aux enchcres, mais feulement aux audiences
de la Sénéchauiïée d’Auvergne indéfiniment.
R E P O N S E
.
V
Il n’eft ni néceiïàire ni pofïible d’aiîigrter autrement.
Aucun règlement n’exige une aflignation à des audien
ces déterminées. E t s’il en exiftoit un qui i ’exigeàt, il
ne feroit pas poifible de s’y conformer. Nom bre d’in
cidents impoiïisble peuvent retarder les publications
ou en interrompre le cours ; appercevoir d’ailleurs le
nombre des remifes, qu’il dépend de la prudence des
Juges de multiplier , fuivant les circonilances êft tou
jours incertain. Delà la néceffite d’ailigner aux audien
ces indéfiniment, fans détermination précilè ni dli temps
ni du nom bre,
il ne peut jamais en réfultèr ni in
convénient ni nullité , pourvu que les délais ordinaires
foient eniuite obfervés & ne foient pas anticipés.
�20
io °. Enfin les Appellants préfentent comme une
nullité qu’ils répètent trois fois, toujours pourgrofïir
le nombre apparent, le défaut de bail de copie de la
Sentence de congé d’adjuger avec l’exploit de fignificationde l’affiche de quarantaine où il eft cependant fait
mention que cette copie a été laiiîée.
v
'
R
E
P
O
N
S
E
.
Il
étoit fuperflu de donner une fécondé copie du
congé d’adjuger, en fignifiant l ’affiche de quarantaine;
ainii quand il feroit vrai que cette fécondé copie n’cùt
point été donnée, des qu’elle nétoit pas néceiîaire,
il n’en réfulteroit aucun vice dans la procédure. Mais
au refte l ’original de l’exploit de lignification fait men
tion de ce bail de copie, la foi lui eft due jufqu’à
l’infcription de faux.
A inii difparoiifent toutes les nullités chimériques
que les Appellants ont annoncé avec tant d’éclat.
Voit-on parmi cette foule de nullités prétendues autre
chofe que de minceschicanes? reproche-t-on au iieur D u
mas d’avoir négligé un feul de ces aftes de procédure qui
ont été fagement établis pour donner de la publicitéà la
vente judiciaire, pour avertir les Parties faiiies, les Cré
anciers &les Enchériilèurs? L ’omiiïion de ces formalités
eifentielles auroit pu faire dégénérer la faille en vexation ,
& mériteroit peut-être l’attention de la Cour. Mais ici
bien loin qu’on les ait négligées on les a multipliées ;
& tout ce que l’on a pu trouver à reprocher au
ficur Dumas, après l’examen le plus fcrupuleux , le ré
duit à l’omiiïion de quelques mots inutiles ou indifférents
dans certains a& cs;à de vrais riens. S’il y avoit eu des
�vices réels dans la faifie réelle , dont il s’a g it,
fi elle n’avoit pas été conduite fuivant l’ufage de la
Senéchauffée d’Auvergne, ufage impérieux dans cette
matiere , les Procureurs, les M agiftrats de cette Sénéchauffée, que l’on n’accufera certainement pas d’i
gnorer les ufages de leur fiége ne l’auroient pas atteftée ; & après le témoignage folemnel qu’ils ont ren
du de fa régularité, il y a de la témérité fans doute
à entreprendre de la critiquer.
Que les Appellants ceffent donc d’invoquer des
nullités chimériques, qui ne pourraient faire aucune
impreff ion , quand on pourroit encore les admettre à
les propofer.
Monfie ur B E S S E Y R E D E D I A N E , Rapporteur.
>
ts
G
A
a
u
l t
i e r
,
Procureur,*
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l'imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines d e
Roi , près l'ancien Marché au Bled. 1772,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dumas, Jean-Baptiste. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Besseyre de Diane
Gaultier
Subject
The topic of the resource
recevabilité d'un appel
créances
prête-nom
saisie réelle
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour sieur Jean-Baptiste Dumas, notaire royal et lieutenant de la Châtellenie de Thiers, intimé et défendeur. Contre Jacques, Antoinette et Marie Buisson, et Claude Dufraisse, appellants et demandeurs.
Table Godemel : Appel. L‘appel d’une sentence d’adjudication d’immeuble saisi réellement est-il recevable, 1e si, après le décret, le saisi a assisté à la vente que l’adjudicataire a consenti, de partie de biens, en faveur de son propre fils ? 2e si pendant le cours de la saisie, non seulement la procédure n’a pas été critiquée, mais a été implicitement approuvée par des procurations données respectivement par le saisi et le saisissant à effet de vendre les biens à l’amiable ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1748-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0615
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0616
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53024/BCU_Factums_G0615.jpg
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saisie réelle
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PDF Text
Text
I
P O U R
fieur
A
n t o i n e
-Fr
B A R T H E L E M Y ,
C O N T R E
fie u r
&
H u g u e s
a n ç o ï s
Intimé,
r
D E L A V I L L E ,
a u tr e s , A p p e lla n t s
rv>rZK>E30E3'üi L
Es A d v e r faires peu d’accords a ve c euxfil ++++++++++ A
«I
y memes, commencent par fe récrier fur
S
B l'im poffibilité qu’il y a d’avoir écrit
gji t m m s le 1 4. a P a r is , en avoir reçu réponfe ,
avoir en conféquence écrit à N îm e s ,
& que la lettre y foit arrivée allez-tôt pour , des
le 17 , avoir eu le temps de confentir la déchar
ge dont il s’agit; oubliant enfuite cette chiméri
que impoffib ilité , qui n’a cependant d’autre vice
que de partir d’ un faux point pour le c a lc u l, ils
veulent bien fournir eux-mêmes l’explication de
A
�leur cnigme , en difant à la page 13 , que du 14
le fieur Chevalier riauroit pas pu avoir reçu le
à N îm es, jou r auquel i l confentit la décharge, la
lettre qui lui auroit été écrite de R iom pour la
demander.
Il réfui te de cet aveu que les Appellants avoient
donc écrit avant le 14. au fieur Chevalier; mais s’ils
avoient écrit avant le 14 au fieur C hevalier, n’ontils pas pu écrire également avant à la demoiielle
Chevalier , qu’ils ont trouvé dans ces premiers
temps peu difpoféeen leur faveur. V o ilà donc cette
impoilibilité phyfique bien facilement réiolue par
les Adverfaires eux-mêmes.
L ’on n’eft pas plus embarraiîc de concilier le re
fus de la demoiielle Chevalier de fc prêter aux
vues des Appellants, avec les offres que leur avoit
fait fon frere de leur vendre la partie de domaine
en queftion ; il ne faut pas avoir la conception bien
vive pour fentir qu’il peut tres-bien le faire que le
fieur Chevalier , foit pour fe décharger des embar
ras d’ un p artage, foit pour mettre fin aux conteilations multipliées que chaque jour vo yo it éclo
re de la part des ficurs L a v ille , eut defiré, pour
tout term in er, qu’ils euil'ent voulu s’accommoder
de cette portion de domaine , & qu’ enfuite, toute
difficulté enfin levée, le partage fa it, la demoifelle Chevalier infimité de ce qui s’étoit paffé ,
n’ait plus voulu , comme on l’a dit dans le M é m o i
re , avoir rien à démêler avec de tels perionnages :
loin qu’il y ait dans tout cela rien de contradic-
�*3
3
toire , tout autre que les Appellants n’y trouvera
ians doute que du tres-conléquent.
Les Adveriaires fe plaignent eniuite de ce qu’on
a cru voir dans leur M ém oire qu’ils avoient pré
tendu que le iieur Barthélémy avoit abandonné l'on
moyen de forme , & avoit accordé que le fieur
Chevalier avoit pouvoir de vendre la rente conitituée pour le reftant du prix de la partie de do
maine vendu ; ils foutiennent avoir ieulement die
que le moyen de forme s’é van o u iiîo it,
qu’au
fond le fieur Chevalier avoit pouvoir de vendre
cette rente.
D ’abord par rapport à l’imputation faite fans
le moindre m o tif de l’abandon du moyen d é fo r
mé ; ou notre langue en rend plus le iens qu’elle
a préfenté jufqu’à préient, ou cette imputation efc
exa& e, * quoi qu’il en fo it , que les À dveriaiies
conviennent de leur t o r t , ou qu’ils aient une m a
niéré de s’exprimer différente de celle du commun
des hom m es, peu importe à l’affaire ; pouriuivons.
Pou r fe convaincre encore que c’ eit avec raifon
que le fieur Barthélémy a été alarmé de ce qu’on
avoit iuppofc un aveu de fa p a r t , qu’ il n’a jamais
»
»
»
»
«
«
»
*
P ag e z du M é m o i r e des A p p c l i a n t s . » Ce rt e quef ti on n’ ei l
pas la f eul e que l ’i n t i m é ait é l e v é , il a auilî p r ét endu en caule pr in ci pa le q ue le retrait éroit nul en la f o r m e , mais vérifica tio n f a i t e , on a t r o u v é q u ’il étoi t dit dans .cet e x p l o i t faic
à R i o m que les Parties d e m e u r o i e n t en cette V i l l e ; ce moyen
s'ejld on c év a n o u i; i l ne reite à l’i n t i m é d e refl'ourcë q ue dans
la p re mi èr e q ue l t i o n q ui c onf tfte dans la fuf fi fancc ou i n fuiHfance des offres.
A 2
*
�H*
, *
eu garde de fa ir e , il n’eiï befoin que de jetter les
yeux fur la fin de la page 13 du M ém oire des
A p p e lla n tsj cette aifertion y eit confignée de la
maniéré la moins équivoque , au moins pour ceux
qui entendent le Français ; * mais c’eft trop s’ar
rêter fur des faits indifférents, dont l’on le feroit
épargné la difcuiïion , fi on n’eut été jaloux d’é
difier la C o u r fur l’exa&itude de tout ce qu’on a
avancé : hâtonsrnous donc depaiïèr aux moyens.
.L a cenfure des Adverfaires fe porte d’abord
fur les expreiïions énonciatives du moyen de
f o r m e , qui font que le retrait eft nul dans fon
p rin cip e, parce que le domicile des Parties n’efl:
pas exprimé dans l’exploit de demande , comme J i 9
difent-ils, le principe d ’un retrait pouvoit confijlcr
dans le domicile des Parues.
L ’on a dit plus haut que les Appellants ont
apparemment une maniéré de s’exprimer peu o r
dinaire ; on doit leur ajouter ici qu’il eft malheu
reux pour le iieur Barthélém y qu’ils ayen t le
même goût de fmgularité dans la conftru&ion ;
s’ ils l’euiîènt faite comme tout le m onde, fuivant
les régies con n u es, ils auroient vu fa n s Rudim ent
.que‘le mot principe ne fe rapporte pas en bonne
fyntaxe au domicile des parties , mais bien à
l’ exploit de demande .; en forte que de la propo-
*
Pa^e 1 3 , » c o m m e n t en effet p e u t - o n p r é t e n d r e , fans être
j) r é d u i t aux e x p é d i e n t s , qu!un f o n d é de p r oc u r a t i o n a p o u » v o i r de v e n d r e , d e r e c e v o i r le p r i x , d ’e n d o n n e r q ui tta nc e*
j> & (ju’ il n ’a pas celui d e d o n n e r d é c h a r g e ?
�fition du fieur Barthélém y l’on ne peut pas en
induire q u e -le principe du retrait conjifle dans le
domicile des parties, mais feulement dans Ta8:e
primordial par lequel il a été commencé. Les
A dverfaires, conftruifants à contre-fens , & ne
concluant fouvent pas m ie u x , pouvoient donc
s épargner de prêter à l’expreilion du fieur B a r
thélémy un ridicule qui ne retombe évidem
ment que fur eux. Il eft fâcheux que l’on ioic
obligé de defeendre devant des M agiftrats Souve
rains à ces premieres notions grammaticales que
l’on devroit avoir avant de fonger à écrire, puifq u avan t de répondre, au moins faut-il enten
dre l’o b je â io n ?
Les Appellants pailènt des termes de la propo
rtion à la critique du moyen qu’elle prefente ;
ils difent qu’il eft indifférent que la V ille .foie
dénommée plus haut ou plus bas, dès qu’elle l’eft
dans le même aile , que les Parties ne pouvoient
pas être iuppoiées demeurer ailleurs qu’à R iom .
Les Adverfaires auroient quelquapparence de
ra ifo n , fi la dénomination qui eft faite plus bas de
la V d ie de R iom étoit relative aux Parties; mais
cette dénomination n’ayant de rapport qu’à la ma
tricule de PHuiiTier , elle e ft, par rapport aux
*Parties, comme s’il n’y en avoit aucune; c’eft ref*
pe£livement aux retrayants & l’a jo u rn é , comme
s’ il n’y avoit pas la moindre expreilïon de la
V ille , puifqu’cllc n’y eft pas pour e u x , mais ièulement p o u rl’H u iifier, Ôc que (co m m e on l’a jufte-
�6
ment obfervé clans le M ém oire , fans qu’ on ait
oie rien répondre à cet égard ) il peut tres-bien ie
faire qu’ un H uiilier immatriculé au Siege de
R io m pofe un exploit dans toute autre V ille du
reiïbrt, eniorre que quoique l’ Huiffier fe foit die
immatriculé à R iom , il n’ étoit pas d’une coniéquence forcée que les Parties pour lefquelles il
ihilrumentoit fuilent habitantes de R io m . l’on
fem cependant qu’outre que tout cft de la plus
grande rigueur en matière de retrait, c’cft qu’en
core, abftra&ion faite de la défaveur de cette action,
fon genre peut comporter différents ailes à domi
cile , qu’ il eft conféquemment plus effentiel qu’en
aucune autre mariere de ne pas laiiîcr incertain.
Sans demander donc .à un H uijjïer la R hétori
q u e dont on eft obligé défaire grâce à tant d’au
tres , l’on n’efb pas moins en droit d’exiger que cet
H uilfier remplilfe les formalités qui font preferites par l’ O rdonnance; ce deiir ne préfente ce iemble rien d ’original, quoiqu’en diiènt les A d verfaire s,o u qu’ils nous apprennent avant pourquoi
donc a été faite l’ Ordonnance ? fi ce font de beaux
principes de droit public , qui n’ont été rédigés &,
promulgues que pour la fpéculation. Quand les
Appellants nous auront fatisfait à cet égard , il
fera facile à notre tour de les ramener à l’efprit de .
l’Ordonnance , lorfqu’clle a enjoint aux Huiflicrs
de la v o ir, non pas Jèulem ent, comme le difent les
Parties ad vcrics, mais au moins écrire.
Par rapport aux autorités que le fieur Bar-
�7
5
thelemy a employé pour faire voir que le d o
micile des Parties doit être particulièrement déligné fous peine de nullité, que conféquemment
l ’exploit en rétrait des Appellants ne contenant
pas cette déiignation , ils ne peuvent qu’ être dé
clarés déchus de leur a£ti.on j les Adveriaires fe
contentent de dire que toutes ces autorités font
évidemment mal appliquées , fans vouloir nous
faire part de leurs lumières à cet égard; on ne peut
donc leurs fàireJ modeftement d ’autre réponfe,
fi ce n’eft que la C o u r en jugera.
Les Appellants font une nouvelle o b je & io n ,
ils prétendent que le ficur Barthélém y auroit cou
vert ion moyen de forme par fa déclaration , que
cette déclaration ne peut être coniidérée que com
me des défenfes; or, difent-ils, les défenfes au fond
couvrent les nullités d’Ordonnance , qui ne peu
vent être oppofées que par forme d ’exception.
C e feroit fans doute bien ici le cas de repéter
aux Adverfaires ce que la forcé de la vérïté. .a
arraché de la plume du fieur Barthélém y dans fon
M é m o ir e , q u il fau t, pour faire pareille obje& ion ,
n’avoir pas les premieres notions du retrait, p u if
'qu’il n’eil pas permis d’ignorer qu’en fait d èt re
trait il n’en eft pas comme da^ns les matieres ord i
naires , ou les défauts de forme doivent être oppôfés à limine h tis , & fc couvrent par la conteilation
en caufe * ; que dans ce genred’a&ion particulière,
------------- _---- ;_______ - • »' ■' '..
; .i: . .i • -!1.
. ;
* r o r l i i e r , traité des r e t r a i t s , p. 14 9 , n. 1 7 8 8 .
.
.. I
�les défauts de forme étant des défauts qui tou
chent au fond , en faifant déchoir de fon droit le
demandeur en retrait qui ne les a pas obiervées,
ils peuvent être oppofés non feulement jufqu’à la
Sentence définitive, mais même fur l’ap p el, fi on
avoit négligé d’en faire ufage en caufe principale. *
M ais, ajoutent les Appellants, l’exploit attaque
de nullité ne contient pas la demande en retrait
proprement d i t , c’eft une demande de pure facul
t é , indépendante du retrait, elle peut conféquem'ment être n u lle , fans entraîner la déchéance du
retrait.
C e nouveau fubterfuge ne fert qu’à prouver l’em
barras des Parties adverfes; l’on ne voit pas en effet
où ils peuvent avoir puifé le principe qu’ils pofent,
“que P exp loit ne contient pas la demande en retrait;
qu’ils nous faflènt donc le plaiiir de nous dire ce
qui la contient? car jufqu’à préfent l’on a toujours
cru que c’efl; delà que le retrayant part pour l’ad
judication de fon a& io n , comme du premier a&e
’p ar lequel il Ta exercée. * * L a coutume indique
au lignager deux routes pour le retrait ; mais la
quelle des deux qu’il prenne, le premier exploit n’eft
pas moins le commencement du retrait: li,com m e
le prétendent les Adverfaires , ce premier a&e
*
A u d i I’ A r r ê t du i z Mai 1 7 0 7 , cird par les A p p e l l a n t s , n ’a
'¿té r e nd u q ue dans une e f p e c c o r d i na i re & n o n en mat i ère
d e retrait.
** P o t h i e r , chap. 8 , n. 2 6 0 , le retrait s’e x e r c e par un e x
p l o i t que le l i g n a g e r r e tr a y a n t d o i t d o n n e r c o n t r e l ’acheteur.
étoit
�9
.
¿toit étranger & indépendant du retrait, il fe-r
roit conféquemment inutile &. fupeiflu ; 01* à
quoi bon la loi 1’auroit-elle donc ordonné? V o ilà
qui démontre mieux que tout ce que l’on pourroit
dire le ridicule de cette nouvelle Do&rine.
Les Adverfaires paffent delà au moyen du
fond contre le retrait ; ils dîient- q u ilja i it écar
ter les principes que le fie u r Barthélémy a pojès -,
ainjvque Vapplication q u i l enf a it à lejpece , q u 'il
n'en ejlpas quejîionici. Seroit'il permis de leur de
mander ce dont il peut donc s’ agir? cardans quel
que affaire que c e i o i t , cefon tles principes & leur
application,.qui peut feule en former le jugem ent:
fi les principes font v ra is, mais étrangers, c’ eft
alors l ’application que l’ on en contefte ; mais c’eft
toujours l’un ou l’autre , ou tous d eu x, fi l’on v e u t ,
qui font Pobjet de la difcnffion ; fi l’on parvient à
prouver que le principe eft fondé , que l’applica
tion en eft jufte, la conféquence devient dès-lors
forcée. Q u o i qu’il en f o i t , rapportant tout à bien,
prenant ce que les Adverfaires ont voulu dire
pour ce qu’ ils ont dit : pourfuivons.
Les A ppellants, après avoir rapporté les termes
de la procuration par lefquels lademoifellc Cheva
lier donne pouvoir à fon frere de traiter & compofer defes droits , vendre & tranjporter à q u i, &c.
font une exclamation fur la clarté de ces expreffions. L a rente provenoit, difent-tils , d e la jiic e f
jio n . A rrêtez ici Parties adverfes? vous allez fur
cette faulfe bafe élever un édifice ruineux : non !
■•V
V
�la rente ne provenoit pas de la fu cceffio n , elle
faifoit fi peu partie de Tes droits , comme vous le
fuppofez, qu’elle n’exiftoit même pas lors de la
procuration donnée par la demoifelle Chevalier k
ion frere ; ce n’eft q u ’en vertu des pouvoirs por
tés par cette procuration que la vente a été çonièntie , & que la rente a été en conféquence créée pour
partie du prix.
L a procuration ne portant d o n c , de l ’aveu des
Appellants, que fur les effets qui compofoient alors
la liicceffion ; & la rente dont il s’agit n’étant
que le réfultat, la fin de la million , c’eft aller évi
demment contre la raifon que de vouloir éten
dre encore cette procuration fur l’objetpar lequel
elle a été remplie. L a demoifelle Chevalier avoit
donné tout pouvoir à ion frere pour liquider la
fucceffion (q u e l’on life & relife la procuration,
on ne peut y voir que cet o b je t ) la fucceffion
étant donc liquidée , la conftirution de la rente
a été le terme des pouvoirs.
L ’on ne tire, quoiqu’ en difentles A d verfaires,
aucun fens forcé des termes de la procuration ;
o u i , le fieur Chevalier avoit pouvoir de liquider
traiter, tranfiger, compofer fu r le tout oit partie
d e s droits de f a fœ u r ; c’cft-à-dire, de tout faire
pour leur liquidation ; mais cette liquidation fai
te , les pouvoirs ont été confommés.
L o r fq u e l’on a dit que le fieur Chevalier auroit
bien pu recevoir le p r i x , fi le fieur Barthélémy
eu t tout payé comptant 3 mais qu’il n’auroit pas
�XI
pu en faire l’emploi ; on s’étoit fufïiiàmmenr ex*
piiqué pour ne pas mettre les Appellants dans le
cas de prendre le change: non ! le fieur Cheva
lier n’auroit pas pu en faire l’ emploi après la
fucceifion liquidée , parce que fes pouvoirs n’é.toient que pour la liquidation, il avoir carte
blanche en cette partie , il pouvoit tout ; mais ta
liquidation fa ite , il ne pouvoit plus rien.
M ais obje&ent les Parties adverfes , qu’impor
te que le fieur Chevalier eut pouvoir de faire l’em
ploi de cette fo m m e , le fieur Barthélémy n’a d’in
térêt que dans fa quittance. Q uelle ridiculité ! le
fieur Barthélémy n ’a d’intérêt que dans fa quittan
c e ; eh! oui fans d o u te , c’ eft là fon objet; mais
pour prouver que cette quittance eft iniufliiànte
& ne le libéré pas , ne lui eft il pas permis de faire
vo ir qu’après la liquidation, le fieur Chevalier ne
jpouvoit pas employer les fommes qui revenoient
a là fœ u r , puifque ce point une fois confiant, l’infuffifance de la décharge en eft une coniéquence
forcée; car il eft évident que fi le fieur Chevalier
n’avoit aucun pouvoir fur la fomme revenante à
fa fœur , dans le cas où il eut été payé com ptant,
il ne fauroit en avoir aftuellement davantage fur
la partie de rente repréfentative de ce prix.
. L e fieur Barthélémy , pour prouver que fà li
bération n’eft pas entierc , avoit fait une h y p o thefe démonftrative : les A p p p ellan ts,h o rs d’état
d ’y rien répondre de fo lid e , le font jettes dans des
perfonnalités que le iieur Barthélémy méprife trop
�I l
pour les relever : il Îait ce qu’il fe doit a lui-mê
me & à la juftice, Ton intention n’a jamais été
d’offenier -, fi les Àdverfaires fe fuiïènt moins li
vrés au premier m ouvem ent, ils auroientfenti que
les hypothel'es n’ont jamais rien d’injurieux pour
perfonne , que conféquemment ce Teroit mal à pro
pos qu’ils s’en fatigueroienr. En fait d ’hypothefe,
ce n’eft: pas répondre que de dire que cela n’ar
rivera pas., que l’on ne fera pas telle chofe ; il
fiiffit pour la jufteilè.de l’argument que l’on puiiîë
'la faire. Il ne s’agit pas de {avoir fi les Appellants
auroient mis la demoifelle Chevalier dans le cas de
perdre Ton hypothéqué & de recourir au Sr. Barth eletn y, mais feulementii le cas pouvoit arriver. Si
l e fait eit dans l’ordre des poiïibles (ce qui ne fauroit
être n ié ) c’en eft ailèz pour le heur B arth élém y,
il lui iuffit qu’il y çut lin cas où il pouvoit être
inquiété par 4a demoifelle C h e v a lie r , pour qu’il
n’ait pas dû donner les mains au re tra it, parce
/que le premier principe en matiere de re tra it, eft
.que l’acquéreur ioit renvoyé parfaitement in
demne. *
Les A d v e rfa ire s, s’obftinant dans leur erreur,
perirftent àfoutenir que la décharge de la demoifçllc C h evalier, nouvellement produite , doit être
regardée comme une fuite de la faculté de parfaire.
O n leur avoit répondu ,c e qui eft bien confiant
en cettq matiere , qu’après la déclaration de l’ac* P o t h i e r , traité dus retraits^ c h a p i t r e 9.
�‘t juéreur , les offres &: la consignation , il ne peut
plus être queilion de parfaire, il femble que les
-Appellants devoient fe rendre à quelque chofe de fi inconteftable ; ils infiftent cependant & d e
mandent la preuve du principe, ils prétendent qu’il
feroit contraire au vœux de la C o u tu m e , qui exige
-que les offres & la confignation foient toujours
faites fous proteftation de fuppléer & recouvrer.
Il eft facile de donner aux Apppellants, l’expli
cation qu’ils défirent. L a Coutum e d’A u vergn e
ouvre aux lignagers deux routes pour le retrait,
Tune -eft indiquée par l’article 4., & l’autre par
l’article 9 ; par l’article 4 , le lignager qui veut
retraire , p e u t ,s ’il fe croit aiîèz aifurédu prix de
la v e n te , l’offrir avec quelque fomme pour les
loyaux coùtem ents, fous proteftation de iuppléer
ou recouvrer. V o ilà le cas 011 les proxeftations de
fuppléer & recouvrer ont lieu, par rapport aux
loyaux coûtements feulement ; mais ii le lignager
prend la voie de l’arricle 9 , c’eft-à d ire , que pour
lavoir au vrai le prix du contrat, il aifigne l’acqué
reur pour le déclarer; alors fi l’acquéreur fait
fa déclaration, il ne peut jamais etre queûion de
•iuppléer , il faut offrir ce que l’acquéreur demande ,
ia u f à recouvrer, fans cela ne voulant pas s’en
rapporter à la déclaration, s’il fe trouve que l’on
n’ait pas aiTcz o ffe r t, il n ’y a plus à revenir ; la
loi n’accorde pas la faculté de parfaire, parce que
le lignager ne peut pas imputer à ignorance
i ’infuffifance de fes offres ; il ne peut s’en prendre
�'
z4
qu’à lui-même , cíe ce qu’ étant inftruit par la dé
claration , il n’a pas voulu renvoyer l’acquéreur
indemne ; il eíl aufïi vrai par la raifon contraire,
que ii l’acquéreur n’a pas voulu faire fa déclaration,
le lignager peut alors, fuivant l’article 1 0 , offrir
& configner telle fomme que bon lui fem b le, pour
le prix principal & les loyaux coütemens, fous proteftations de fuppléer.
V o ilà quels lbnt les principes ; les Appellants
peuvent donc être tranquilles iur l’inutilité dont ils
prétendent que feroient ces mots de la l o i , fo u s
proteftation de fuppléer ou recouvrer ; non ! ils
ne font pas inutiles : l’on vient de voir quels font
les cas pour lefquels ils font faits, quelles font les
circonftances auxquelles la iageiîe du Légiflateur
les a rendu applicables ; mais l’on n’a jamais con
certé juiqu’à ce j o u r , que quand il y a une déclatation de l’acquéreur, les offres & la confignation
ne doivent être intégrales, fans qu’il puiife jamais
être queftion de fuppléer. Les Auteurs * penfent
même qu’il eft fi indifpenfable que les offres (oient
entieres, qu’ils difent que la confignation de la
fom m e totale ne rétabliroit pas le défaut des offres.
Réduifant donc en cette partie la conteftation
à fon véritable point de vue , c’eft-à dire , aux pre
mieres offres & à la confignation, d’oïi il faut partir
pour juger du mérite du retrait dont cft queftion;
il eft: impoffible de ne pas voir que la décharge du
fieur Chevalier étoit infuliifantc, parce qu’il
* P o t h i e r , traité de s r et rai ts, chap. 9 , n. 379 & 380.
�n’avoit pins aucun pouvoir de fa lœur : il rie faut
qu’un m o t , en fe ré fu m an t, pour en porter la démonftration au dernier degré d’évidence.
L a demoifelle Chevalier , ne pouvant fe rendre
à R io m , donne tout pouvoir à ion frere pour li
quider la fucceifion commune ; celui-ci agit en
conféquence , fait la liquidation, vend une partie
de D o m ain e , l’ acquéreur ne payant pas tout
c o m p ta n t, conient une rente du furplus du prix ,
payable à l'un & à Vautre ;. n’eit-ce pas fe refufer
à la lumiere que de ne pas vouloir convenir que
dès ce moment les pouvoirs du mandataire ont
été confommés? l’unique fin du mandat étoit
la liquidation, cette liquidation a été faite, la
demoifelle Chevalier eft au réfultat devenue pro
priétaire d’une rente fur le fieur B a r th é lé m y ,
elle en a été faifie dès ce m o m e n t, & en eft deve
nue maîtréiïc incommutable ;r fous quel prétexte
fcroit il donc poiïible d’étendre les pouvoirs de ce
Procureur conftitué, fur le fort de cette rente? quel
rapport peut-il y avoir avec la liquidation de lafucceiïion, qui, comme on ne fauroit trop le répéter,
eft le feul objet de la procuration.
L ’on peut dire que c’eft i c i , comme fi un par
ticulier envoyoit un pouvoir à quelqu’un de rece
voir pour lui un contrat de conftitution , ne feroit- •
il pas ridicule que ce mandataire prétendit enfuite
avoir la dilpoiition de ce contrat ? qu’il fbutint
'p o u v o ir charger le débiteur, donner-quittance ?
c e ft cependant exa&ement lefpece. L e lieur. C h e
�16
valier avoit reçu tout pouvoir pour liquider la
fucceffion ; cette liquidation l’a mis dans le cas de
recevoir un contrat de conftitution pour fa fœ u r;
& l’on veut qu’après la liquidation faite , après
la miffion ainfi confbmmée , le fieur Chevalier
ait eu infpe&ion fur ce c o n tr a t, qu’il ait pu en
décharger le d éb ite u r;il eft plus clair que le jour
qu’il n’en avoit pas le d ro it; mais s’il ne l’avoit
p a s , l’engagement du fieur Barthélémy , vis-à-vis
a demoifelle Chevalier r fubfiftoit donc toujours,
il n’ étoit pas libéré : il efl donc inconteftable que
le fieur Barthélémy n’a pas été renvoyé indemne
ce qui eft la premiere loi du retrait..
M . D E S F A R G E S . D U M A S , Rapporteur...
M e . G A U L T I E R , A v o ca t.
G a u l t i e r , Procureur.
a
c
l
e
r
m
o
n
t
-
f
e
r
r
a
n
d
,
De l ’Imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. G enès, près l’ancien Marché au Bled. 1773.
�*7
A r d e v a n t les C o n s e ille r s d u Roi
N otaires au Châtelet de P a r is , fouffignés, furent
préiènts fieur Richard-Jacques Philipes, maître de
peniion , & demoifelle A m a b le Chevalier , fa fem
me, qu’ il autorife, demeurants grande rue du Fauxbourg faint A n to in e , paroiiTe fainte M a rg u e rite ,
icelle héritiere par bénéfice d’inventaire de défunt
A m a b le C h e v a lie r, fon pere , fermier du C o m té
d’Ennezaten A u vergn e, lefquels ont fait & conlHtué pourleur Procureur général & fpécial le fieur
C hevalier, Capitaine, A id e -M a jo r du R égim en t de
Beauvoifis, auquel ils donnentpouvoir de pour eux
en leurs noms liquider toutes les affaires de la
fuccejjion dudit défunt fieur A m ab le Chevalier ,
former à ce fujet toutes dem andes, obtenir tou
tes lettres de refcifion contre les engagements que
la tutrice de ladite femme Philipes auroit pu contra&er au nom de fa p u pille, reprendre toutes inftances pendantes pour raifon de ladite fucceflion,
en pourfuivre le jugement jufqu’à A rrêt définitif,
les faire exécuter ou s’en défifter, traiter, tranfi'e r, compofer fur le tout ou partie des droits de
adite conftituante , vendre & tranfporter avec
toute garantie, à q u i, moyennant les p rix , char
ge s, claufes & conditions les plus avantageufes, les
biens fonds & rentes qui feront échues à ladite fem
me Philipes par le partage des biens del à fucceflion
de fondit pere , recevoir le prix deidites ventes &
C
Î
�*9
tranfports, en donner quittance : dans le cas o u les
acquéreurs ne feroient pas en pouvoir de payer
comptant le prix de leur dite acquifition, prendre
avec eux les arrangements les plus convenables,
remettre tous titres & pieces, confentir m en tio n ,
accorder fubrogation fans garan tie, pourfuivre les
débiteurs & détempteurs des biens de la fucceffion dudit A m a b le Chevalier jufqu’à jugement &
A r r ê t définitifs , form er con tr’eux toutes deman
des , les faire condamner en tous dépens , d om
mages & intérêts, recevoir le montant de leur d û ,
e n donner quittance, retirer de leurs mains les
biens qu’ ils ont dépendants de la fucceffion dudit
Chevalier , leur en donner d éch a rg e , remettre
tous billets , titres, pieces & procédures fur-tout
c e que deffu s , p laid er, oppofer, a p p eller, élire
d o m ic ile , conftituer, revoquer , fubftituer tout
Procureur & A v o c a t en caufe, & généralement
faire ce qu’il conviendra , prom ettant, & c. a v o i r ,
' & c . o b ligean t, & c . Fait & paiffé à Paris en la de
meure des C on ftitu an ts, le vingt-deux Décem bre
mil fept cent foixante h u it, & ont lignés ces préfèntes, & fignés R . J. P h i l i p e s ; C h e v a l i e r ;
A rnaux &
L e j a y , N o t a i r e s , duement fcellé ledit jour ; en marge y a , je fouffigne cer
tifie la Procuration véritable. A R io m le cinq
M ars mil fept cent foixante-neuf.
Signé C H E V A L I E R .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Barthélémy, Antoine-François. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Des Farges du Mas
Gaultier
Gaultier
Subject
The topic of the resource
successions
procuration
retrait lignager
vices de forme
domiciliation
ventes de rentes
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponses au supplement pour sieur Antoine-François Barthélémy, intimé. Contre sieur Hugues Delaville, et autres, appellants.
Retranscription de la procuration de la fille du défunt au bénéfice de son frère, sous le contrôle de son mari, pour la liquidation de la succession.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1768-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0506
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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domiciliation
procuration
retrait lignager
Successions
ventes de rentes
vices de forme
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52982/BCU_Factums_G0504.pdf
15880acb12d71547df21c916d7df6003
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Text
M E M OIRE
P O U R
fieur A n t o
B A R T H E L E M Y ,
- F rançoïs
B o u r g e o i s , habitant
i n e
de la V i l le de R i o m , Intim é.
C O N T R E fieur H u g u e s D E L A V I L L E ;
Marchand Drapier- demoifelle T h e r e s e G i l b e r t e D E L A V I L L E , f i lle majeure
habitante de la même V ille de R iom ; &
T h e r e s e D E L A V I L L E époufe de M e.
Jean-Baptift e-Antoine Sauvat, Confeiller d u R oi
Notaire à , Clermont-Ferrand, de lui autorif ee,
Appellants de Sentence de la Sénéchauf fée
d ’Auvergne r du 4 Septembre dernier„
ît.e n
ea
L
s p p e lla n ts o n t exercé un retrait fu r
eportion
n
u
de d o m a in e , ven d u au fieur
B arth élém y par un de leurs parents, tant
f o n
n o m
co m m e prétendu fon d é
de procuration de fa fœur.. L e premier pas de leur
tentative a été vicieux; leur exploit ne contient pas.
À
�le domicile des Parties : leurs offres n*ont en outre
pas pleinement indemnifé l'acquéreur de fes en
gagements , c’efl: en conféquence qu’ils ont échoué
en la Sénéchauiïee de Riom.
L ’on verra par le développement de ces deux
moyens que chacun d’eux étoit feul fuflifant pour
opérer la déchéance d’une a£tion de rigueur auiîi
mal entamée qu’irréguliérement fuivie.
F A I T .
Les iieur & demoifelle Chevalier, parvenus l’un
& l ’autre à leur majorité , voulurent enfin liqui
der la fucceffion de leur pere qui étoit demeurée
fort chargée d’affaires. La demoifelle Chevalier, qu i
eft établie à Paris, inftruite que fon frere devoit
fe rendre à R i o m , fut charmée d ’éviter les frais
& les embarras d’un voyage,* elle lui envoya pour
cela une procuration, les termes en font eiîentiels:
la demoifelle Chevalier y donne pouvoir à fon
frere de liquider en leur nom commun toutes les
affaires de la fuccejjion de leur pere , former à ce
j'ujet toutes demandes. . . . reprendre toutes inflances pendantes pour raifon de Laditefuccejjion...........
traiter, tranjiger, compofer^fur les droits de la
conjlituante, vendre & tranfporter les biens fonds
& revenus qui lui écherront pour le partage , rece
voir lés prix des ventes & tranjports, & J i les ac
quéreurs ne pouvoient payer comptant, prendre avec
eux les arrangements les plus convenables, &c.
�3
*u.&
Le ficur Chevalier, muni de cette procuration,
fe rendit à R io m , fon premier foin fut de récla
mer le partage d’un petit domaine fuué au lieu de
T ern iat, qui étoit jufqu’alors refté indivis entre
la dame S a u v a t, la demoifelle Chevalier fa fœur
& lui : ce partage ordonne & exécuté judiciaire
ment , le fieui Chevalier, qui n’avoir entre fa fœur
& lui qu’un tiers du domaine, fentit qu’une fi
petite propriété i?e pouvoit que tres-mal convenir
à l’un ôt à l’autre ; il propofa plufieurs fois à la
dame Sauvat de s’ en accommoder; la bieniéance, le
prix que le fieur Chevalier demandoit, bien moin
dre que celui q u il a enfuite exigé du fieur Bar
thélém y, les facilités qu’on lui offroit pour l’acquifition , tout fembloit engager la dame Sauvat
à s’arranger avec le fieur Chevalier ; mais quelques
follicitations que l’on ait pu em ployer, il ne fut
pas poiïible de l’y déterminer.
A fon refus, le fieur Barthélémy fe rendit aux
propofitions, aux inilances même, on peut le dire,
q^ii lui furent faites par une perfonne de la famille
du fieur Chevalier. Cette partie de domaine lui convenoitàraifon du bien qu’il avoit déjà à Terniat: le
prix convenu, laventeenfutconfentiele 14 A v r il
1 7 7 0 par le nom m éG igau, à qui le fieur Chevalier,
obligé départir au mois deMarsprécédent pour fe
rendre à fon Régiment, avoit laiileune procuration
femblable à celle qu’il avoit reçue de fa fœur, le fub(tituant en outre à celle-ci. Le prix de cette vente
f n t , i°. une fomme de 14.4.7 ^vres? qui fut payée
A z
�comptant.
Une rente de 83 livres 6 fols 8 den.
au principal de 1666 livres 13 fols 4 den. payable
annuellement par le fieur Barthélémy auxditsJieur
& demoifelle Chevalier,ians retenue d e d ix ie m e &
vingtième. 30. A la charge encore de rembourfer à
M e. Bergougnoux, Procureur, tous les frais & débourfés que lui devoient les fieur & demoifelle Che
valier pour avoir occupé pour eux dans leur inilance en partage avec la dame Sauvat.
L e iieur Barthélémy prit pofïèiïïon des objets
de fon acquifition le même jo u r que le contrat lui
en fut paifé ; il ne croyoit (ans doute pas avoir à
redouter un a&ion en retrait de la part des Appeilants. Il favoitque ce nétoit qu’àleur refus, qu’il
avoit acheté, que lesfieur & dame Sauvat étoient
même dans l’intention de fe défaire de leur portion
s du Domaine ; cependant foit pour fatiguer le fieur
Barthélémy, foit dans l’idée que l’on rireroit meil
leur parti du Domaine dans fon entier, qu’ainiï
morcelé, les Appellants fe déterminerent à ufer du
droit que leur donnoit leur qualité de lignager/:
mais ils n’ignoroient pas que le fieur Barthé
lémy ne s’étoit pas entièrement libéré , qu’il avoit
conlenti une rente ; il falloit donc l’agrément des
fieur & demoifelle Chevalier, fans lequel l’on ne
pouvoir les faire changer de débiteur, ni diiîoudre
les engagements du fieur Barthélémy; la circonftanceétoitdélicate : il y avoit lieu depcnlerquelcs fieur
& demoifelle Chevalier n’avoient pas ii-tôt oublié
les chicanes fans nombre que les Appellants leur
�<»
*
avoient fait eiTuyer fur le partajgey qu ainfi‘ils ic
réfoudroient difficilement à avoir 'de nouveau
à faire avec eux ^cependant comptant fur læbon-:
té de leur cœur, que l’on cherche àt* émouvoir
par la lettre la plus analogue fàüx conjÆlures , l’oifi
eiTaye, l’on tente.
. >>• ¡, ¡11
L a deraoifelle Chevalier, plus fenfible, oü moins
généreuiVque fon frerc, eft inéxorablë ; ce repentir
apparent, fruit du befoin-j la touche''peu.^Elle*
eit, dit-elle, trop heureufe de n?avoir plus rien à1
démêler avec de tels perfonnages, pour s’y engager de nouveau. Q ue faire? l’on fe rappelle la pro
curation qu’à eu le fieur Chevalier de la fœur , l’on*
efpére qu ’elle pourra fuffire ; il n’y a que cette feule.
reiTource.1L ’on écrit de nouveau au iieiff Cheya-1
l i e r , qui auiïi bon parent que bravé Militaïré,;
oublie to u t, ôc envoie de N î m e s , tant en fon
nom que comme prétendu fondé de procuration
de fa fœur, im a&e.par lequel il;déçlâie que pour
favorifer le retrait que lés Àppellafits fe propoient
d’exercer, il décharge le fieur Barthélémy de la
rente par lui conftituée.
’ C ’eil avec le fecours de ceta£ e infuffrfarit que
les Appcllants exercerent l e , i " -M ai 1770 leur
demande en retrait lignager ; ils demandèrent aniÎt
par leur exploit le paiement de nombre des^'pré*
tendues dégradations commifes , dirent ils , depuis*
l’acquifition. Le fieur Barthélémy fit fa déclara
tion le lendemain 1 M a i , il y expliqua les objets
de rembouriement qu’il écoit en droit de prétèn-
�6
dr;e, Ti le retrait avoir lieu ; il'protefta que le bien
c ro it,a u , même état qne loriqu’il l’avoir acheté.;
& . au. furplus. il le réferva, tous Tes moyens.
La. cqnlignation faite,, le fieur Barthélémy fongea à déïçi]<![Ve.au fond du retrait ; il prouva démonilrativement que la demande en étoit nulle,
parcenque j ’exploit qui la contient ne déiigne ni
le domicile des Demandeurs ni celui dei Défendeti*f-? iljfjt.en fécond lietu voir fenfiblement l’infuf:fifance dé la décharge du iieur Chevalier ; cepen
dant les prëmiçrs Juges , voulant éclaircir davan
tage leur religion,crurent par leur Sentence du 17
Juillet fuivaiit devoir appointer les parties en droit.
j^.L’aifaire.prête à. être ju g é e , après la plus ample
inftruâion & l a mieux,fuivie^, les Appellants furent
enfin convaincus de l’infuffifance de la décharge du
iieur Chevalier; ç’eft fans doute ce qui les engagea,
k produire comme derniere reiiource une préten
dre dccl^argjc jdgj la jdemoifelle ‘ Chevalier , qu’ils
av.oient,èn main depuip. près 4? ¡deux ans; mais
dont'mieux cqnfuhés , ils; n’avoient pas ofé faire
ufage par les conféquenfes foudroyantes qui en
réinltoient nécçiïàirement : c ’eft en cet état que fut
rendue ler4 Septembre dernier en la S^néchauffée
de Riom ^fur proçjn^iopsrçfpeâives, la Sentence
définitivedont eft appel., ,qui à débquté les A ppel
lants de leur demande en retrait, avec dépens.
1,1 çft f^ieilç d’établir çiyla C our le bien jugé de
cctje Sentence ; deux moyens, également victorieux
e n ;la forme & au1fond , fe préiçntcnt pour en ailu-
�rer la confirmation : après les avoir, difcutés le plus
fuccin&ement qu’il fera poffible , l’ on- écartera»
avec avantage les obje&ions qui ont été préfentées
de la part des Appellants dans leur Mémoire. P er
rapport à la demande relative aux prétendues* dé
tériorations & dégradations, dès-que l’on aura
prouvé lumineufement que le retrait ne iàuroit
être accueilli, il paroîtra inutile de s’en occuper :
l’on en dira cependant un mot en f i ni f ï i r i t qui
en démontrera rillufion. r*
>
M O Y E N S 1 DE
F O R M E .
L e retrait dont il s'agit ejln u l dans fo n principe y
parce que le domicile des parties n e jl point
exprimé dans Vexploit de demande. '
\
Pour convaincre la Cour de-la vérité-,de; cette
prepofition, il faut commencer par expofer la forr
me de l’a&e, comme le principe d’où.doit dériver
le moyen ; la. voici : l'a n , &c.! à la requête dç M e.
Hugues D elaville , Marchand Drapier-'de cette
V ille , y réjidant , de-j demoifelfe Thçrcje Delcir
yille\ fille majeure} habitante de cettçdit^V'ille -, &c.
- - O r quelle , eft donc cette. V ille j.dont le fieur
Laville & la . fille fe font dits habitants,? quelle
eft cette dite V ille dont l’on ne, voit aucune défigriation antérieure. L ’Ordonnance <ro.jtitre des
ajournements, article %, exige cependant; fous pei
ne de nullité, que le domicile de la Partie loic
expreifémdnt déclaré dans l’exploit : l’on voit bien
que le .fieur Laville' étoit. Marchand , que la de-
�8
mòifelle'Laville éroit filic i majeure ; mais où réfidentiils? cq ^l. cti cette\ V ille , c’eft-à-dire , fi-tot a
Perpignan r ou dansitoute autre V ille du Royaume
qu’à .R io m .' . v
........ ...
IL.efl vrai que l’ HuiiIìeiì a dit plus bas qu’il
étoit réfidancià R io m ; mais cette énonciation ne
iauroi.trfe. rapporter qu’à lui , ielle n’a aucune rela
tion avec les Parties pour lefquelles il occupoit ;
elle ne fauroit conféquemment corriger l’omiiTion
faite plus haut, par rapport aux Parties. L ’O r
donnance veut d’ailleursnon feulement que P H u if
fier déclare fon domicile , mais qii’il déclare au il!
celui des' Parties Y il ne fuffit pas de le faire implici
tement, il faut(qu il foit déclaré nomminàtivement.
Eh! comment dans l’eipece , rapporter le domicile
des fiéiir & derrioifelfô L a v ille , qui font d’abord
nommés dafts ^exploit, à'celui de l’H iiiifier, qui
ne-parle dré lui que bien après.
• L e s mots cette V ille , cettedite V i lle , employés
pou r défigner le d om icile des Parties ( m o t s q u e
THniiTier n’a1 pas m êm e répété pour l u i , ce q u i
écarté' t i e n to u t rapport ) lignifient ou la V i l l e
q u e 1l’on m o n tre , ou celle d o n t ’ ajdéja p arlé ; or
il n’en a v o iré n e o re été défigné ni nom m é aucune r
'l’bxprefiion V a g u e ;cette V ille lie préfentoit don c
aûcltn fefis" déterminé qui pût refliplir le vœu de la
l o i . ; M ais line preuve bien irréfiftible, que cefi:
indnbitableftienr uneo'm iifiôn Vicieufe, c’eil qu’en
parlant d u dom icilè de la demoifelle L a v i l l e , o n
la:dit habitante dé cettedite V ille , donc l’on re-
�9
,
.
gardoit chùiKd<idBtt,comme néceiTaire la dénomina
tion du lieu quel’on croyoit avoir déjà exprime.
Le pronom cette fuppofe que l’on a déjà parlé
du lieu , qu’il eft connu , il ne dit autrement pas
plus que la ; or pourroit-on prétendre qu’un ex
ploit q u i , pour indiquer le domicile d’une par
tie , ne porteroit que cette expreifion habitant de
la v ille , fut bon ? c’eft ce que l’on ne fauroit raifonnablement foutenir ; l’on n’eft donc pas mieux
fondé dans la circonftance dont il s’agit ici.
Les pronoms feuls ne font rien, ils n’ont par
eux-mêmes aucune fignification , ils font unique
ment faits pour lier ce que l’on dit avec ce qui à'
précédé, ou ce qui doit immédiatement fuivre ;
n’y ayant rien dans l’exploit dont il s’agit.qui put in
diquer quel étoit le lieu dont l’on entendoït parler
par ces m ots, cette V i l l e , cettedite V ille ; il eit évi
dent que c’eft: une expreftion vain e, qui n’a pas pu
fatisfaire au vœu des règlements fur la défignaUori1’
du domicile : dès que la V ille de R iom n’avoir p'as^.
été précifément dénommée plus h a u t, il falloir n e-:
ceilàirement, pour donner quelque fens limitatif
aux mots cette Ville^ y ajouter celui de Riom.
Cette déclaration précife du Jdomrcile eft quel-,
que chofe de fr effentiel, que l’on voit au procès
verbal de l’Ordonnauce que M . lé premier Préfident difoit au fujet de la n.éceflité.de déclarer le
domicile de la partie, qu’il falloit m êm e, pour le
conftater davantage, coter la maifon & la paroif
fe : M . le Préfiderit de N o v io n répondeit que la
�' défignation du domicile faifoit
, à
quoi M . le premier Préiident répartit que le mot
domicile ne faifoit rien à cet égard, s’il n’étoit par
ticulièrement défigné ; il cita à cette occafion l’efpece d’un retrait qui àvoit été attaqué de nullité,
iur ce que le retrayant s’étoit contenté de dire en
général que fon domicile étoit en la V ille de R e n
nes , fans déiigner fa maifon & fa paroiife, ce qui
avoit occafionné un très-grand procès ; M . le Préiident Defmaifons ne put qu’approuver cette circonfpe&ion p ou yks exploits en retrait lignager.
O r fi ces grands hommes, fi ces illuftres Commiflàires prépofés. à la revifion de l’Ordonnanc e , ont penlé que dans les exploits en retrait
on devoit porter la rigueur juiqu a défigner non
feulement le lieu r du domicile, mais encore la
maifon & la paroiiîe, à combien plus forte raifon ne doit-on pas indiquer au moins par ion
nom le lieu du domicile du retrayant.
M . Joujilè, nouveau Commentateur de PO rdonnance, n’a ^ r u a cet égard, pouvoir rien dire
de mieux que de renvoyer au procès verbal de
l’Ordonnancc , dont on vient de rapporter le
contenu fur cet article ; ,il .cite çnfuite un A r r ê t
du 6 A oût 1,^8.,, par lequel un exploit d’aifigr;
nation donné au Parlement de Bourdeaux , &
les procédures faites en conféquence ont été caifées, faute de déclaration de domicile ; il ne s’agiiîoit. cependant que d’une matiere,ordinaire,
au lieu qu’ici tout cil de la plus grande rigueur.
�L ’on fait qu’il n’y a pas de faute légère en matiere de retrait, la plus petite formalité eit de la
plus grande importance, la moindre omiifion eft
luffiJante pour en opérer la déchéance. Eh ! pouvoit-on mieux l’exprimer que p<fw- cet axiome
ii connu , qui cadit à fÿllabd, cadit à toto ; il
eft donc en premier lieu bien confiant que le dé
faut d’expreiïion du lieu du domicile des Parties,
vicie eilentiellement le retrait dont il s’agit.
C e m oyen, qui eil décifif dans la matiere, à été
annoncé de la part des Appellants , dans l’exorde
de leur M ém oire, comme abandonné ; l’on n’a ce
pendant rien apperçu dans tout le cours de la
procédure qui ait pu donner lieu à cette induc
tion ; l’on y voit au contraire ce moyen débattu
& foutenu jufqu’au jugement, avec toute la cha
leur & la force qu’il préfente;il n’a pas non plus
été négligé en la Cour. L ’on ne fauroit donc im
puter cette réticence, cet écart déplacé qu’à l’em
barras de la réponfe. Les Appellants en ont ce
pendant enfuite dit un mot dans le cours; de leurs
moyens ; ils ont prétendu que Vexploit fait à Riom
conflate que les Parties demeuroient en cette V i lle ,
que le Jieur Barthélémy a J i peu ignoré à qui il
avoit à fai te, q u i l a le lendemain fa it fa déclara
tion , & r a faite parvenir aux Appellants. .
La réponfe à cette obje&ion, qui eft la feule que
les Appellants fe foient permis fur ce moyen, eil
faicle. D ’abord qui eft-ce qui établit que l’ex
ploit aie été fait à R iom ? le nom de cette V ille
B a
�n’cil employé que pour la matricule de l’ Huiffier : or ne peut-il pas fe faire qu’un Huiifier im
matriculé au Siege de Riom poie un exploit dans
toute autre V ille du reiïort? il y avoit même dans
l’efpece d’autanfrplus lieu de le penfèr que l’HuiiÎier, après a v o ir , pour le domicile de fes Parties,
employé l’exprefüon d'habitants de cette V ille ,
ne s’ en fert pas lui - même lorfqu’il en efl: à la
mention de ia matricule, il n’uiè alors plus du
pron om , il dit tout fimplement la V ille de R io m ,
d’où l’on dévoie conclure que n’y ayant pas iden
tité dans les expreiîions défignatives du lie u ,
il étoit fans doute différent.
Mais eut-il été confiant que l’a 3:e a été fait à
R i o m , que le fieur Barthélémy a parfaitement
connu les confondants, les Appellants n’en pourroient rien induire en leur faveur,parce qu’il faut
bien diftinguer la forme judiciaire d’avec la feience perfonnelie des Parties : le fait peut être trèsconnu de la Partie , fans qu’il doive l ’être du
Juge , qui ne peut l’apprendre que de l’énoncé en
l’afte : l’expreiîion du domicile étant fcrupuleufement preferite, il ne s’agit pas de favoir fi i’afiigné
l’a connu par un pronom relatif, mais fi ce pro
nom a pu remplir le vœu de l’Ordonnance ; or a
quoi bon fubtilifer, fur-tout en matiere de rigueur,
quand la Loi eil claire ; elle veut que le domicile
loit déclaré, les Appellants peuvent-ils donc fe
flatter d’y avoir fàtisrait? quant au lieu de décla
rer leur domicile, au lieu de l’exprimer par fon
�Î3
- ftt
nom comme ils le devoient,ils n’ont fait queîe fousentendre , le donnera imaginer par des rapports.
D e l’adoption de ce fyilême fuivreit l’abolition ab- folue des form es, car il n’y a pas de cas où fe
trouvant en défaut, l’on ne dit, ou que la forma
lité a été implicitement remplie, ou que fon o m if
fion n’a fait aucun tort à la partie, qui a été iufiifamment inftruite: c’eft ainfi que les formes feroient bientôt méprifées , & dans peu inconnues.
Il n’en faudroit donc pas davantage pour faire
prononcer la nullité au retrait dont il s’agit :
mais la procédure des Appellants fut-elle réguliere,
l’on va faire voir que riniuffiiânce de leurs offres
fournit encore contr’euxun moyen infurmontable.
M O Y E N
DU
FOND.
L a décharge du Jîeur Chevalier e/l injhffifante, &
ne renvoie conféquemment pas le jieu r Barthé
lémy pleinement indamne.
L ’on fe rappelle que le fieur Barthélémy s’étoic
engagé par fon contrat d’acquifition à payer an
nuellement aux fieur & demoifclle Chevalier une
rente de 83 liv. 6 fols 8 deniers ; le fieur Barthé
lémy , ainii obligé vis-à-vis tous d e u x , il ne falioit
rien moins que le concours de l’un ôc de l’autre
pour diffoudre fon engagement : le changement
de débiteur que devoit opérer le retrait, ne pouvoit fe faire du confentement fcul du fieur C hc-
W
�H
vàlier, il falloir encore l’agrément de (à fœiir,
pour fubftituer tout autre à la place du fieur Bar
thélémy , & mettre ainli ce dernierhors d’intércr.
Les Appcllants rendent hommage au principe ,
mais ils prétendent que la décharge fournie par le
fieur Chevalier, tant pour lui que pour fa lœ u r,
comme fon prétendu fondé de procuration , a
fatisfait à t o u t , qu’elle a dégagé le fieur Barthé
lémy de tous les liens qu’il avoit contra&é : le fieur
Barthélémy foutient au contraire que cette déchar
ge n’a pas pu le mettre hors d’intérêt, parce que
la procuration du iieur Chevalier ne s’étendoit
pas jufques-là , & que fes pouvoirs étoient remplis.
Voilà l’objet à difeuter , fur lequel l’on ne craint
pas de promettre la démonilration la plus com
plexe.
Pour partir d’un point plus aiîuré, il eft: àproios de rappeller quelques principes généraux fur
es mandats. L ’application que l’on en fera enfuiteà
l’efpece, conduira à laconcluiion forcée que le fieur
Chevalier a voulu faire plus qu’il ne pouvoit.
Î
Principes généraux
Il eft inconteftable que le pouvoir du Procureur
conftitué iè borne à l’objet commis à fes foins, s’il
pailè ces limites , il n’eft plus qu’un fimple parti
culier ordinaire iàns droit ni qualité, tout ce qu’il
fait au-delà ne iauroit être d’aucun mérite par le
défaut de pouvoir , qui cft le vice le plus coniidé-
�rable que l’on puiiîè connoître. D iligem er fines
mandati cuflodiendi f u n t , dit la loi 5 , if. niand.
La raifon qu’en donne la loieft feniible; eÎleeit que
celui qui outre-pafïè ia commiiïïon fait toute autre
chofe que ce à quoi il avoit été commis. Nam qui
cxcejjït, aliudfacere videtur. De maniéré qu’il n’eft
par rapport a cet aliud qu’un homme ordinaire ,
qui n’avoit reçu aucune miilion. C ujace, liv. 1 2 ,
chap. 34., traite amplement cette matiere, il fou*
tient avec fo rce , non feulement qu’on ne peut pas
étendre l’objet du m andat, mais que l’on ne peut
même y changer la moindre chofe , nihïl mutan-dum de datis mandati jinibus.
Le pouvoir du mandataire fe termine ainfi par
l’arrangement ou la fin de l’affaire dont il s’étoit
chargé ; l’affaire une fois finie, le procureur confc
titué n’a plus aucun pouvoir, fa miifion eil rem
plie ; l’a&e qui termine l’affaire une fois paifé ,
l’objet de la procuration ceiîe , il n’y a plus de
pouvoir ; le conilituant, pour qui la chofe eit
faite, comme fi elle l’eut été par lui'même , refte
feul maître de fon exécution ÔC de fes fuites ; ft
de nouvelles circonftances donnent lieu à des chan
gements, l’ancien Procureur conilitué ne peut pas
détruire ce qu’il a fa it, le changer, ni le dénatu*
rér fans une nouvelle procuration, quelque gé
nérale qu’ait pu être la premiere qu’il avoit reçu,
parce qu’elle ne lui a été donnée que pour faire 6c
non pas pour détruire. Q u i vero générale mandatum de univcrjis negotiis gereiulis alleget, non de-
�bet auiiiri. Ces circonftances nouvelles doivent
être fubordonnées à la volonté du commettant,
c’eil à lu i'fe u la en apprécier le mérite, pour le
déterminer à varier, ou à s’en tenir à ce qui a
été fait : ce changement ne fauroit dépendre du
caprice ou de la fantaifie du Procureur coniKtué ;
n’ayant reçu fa procuration que pour faire ce qu’il
a f a it , ( puifque ii le commettant n’eut pas vou
lu que ce qui a été fait le f u t , il n’auroit pas don
né de procuration ) il s’enfuit que fi ce même
commettant veut enfuite que ce qui a été fait foit
anéanti, comme c ’eft l’a&e d’une nouvelle volon
t é , il faut aufîi une nouvelle procuration. Eh!
s’il en étoit autrement, le fort de ceux qui ne
peuvent faire leurs affaires par eux-mêmes feroit
bien triile ; ils ne pourroient jamais fe flatter de
rien de fiable, puifque leurs mandataires pour
roient fans nouvelle miifion revenir fur leurs pas
après l’afïàire confommée, & anéantir à leur gré
tout ce qu’ils auroient fait pour traiter d ’une
autre maniéré. Les principes de la matiere ainfi
développés, l’application en eft facile.
Application des principes à tejpece.
P our juger fainement de l’étendue du pouvoir
du fieur Chevalier , il faut commencer par exa
miner la procuration qui doit en former les bor
nes : en voici l’analyfe la plus exa&e.
L ’objet général de cette procuration eft de li
quider
�ïz
quider les affaires de la fucceiïion du pere com
mun', Ton entre en fuite dans des détails, mais
qui ont tous cette liquidation pour bafe. La fucceifion à régler eft toujours le principe, c’eft à
cette fin feule que fe rapportent les pouvoirs,
c’eft là le cercle circonfcric, la réglé, le terme,
le nec plus ultra.
G’eft en conféquence, & à cette feule fin de
liquider la iucceifion paternelle que la demoifelle
Chevalier autorife fo n frere à former toutes demandes, reprendre toutes injlances , mais unique
ment pour raifon de ladite JiicceJfion j elle lui don
ne pouvoir de traiter à compofer de f i s droits,
vendre & tra.ifporter a q u i, è moyennant les con
ditions les plus avantageufes, les biens qui lui f e
ront échus par le partage de ladite fucceffïon.
La demoifelle Chevalier permet eniuite à ion
frere de recevoir le prix des ventes & tranjports,
d ’en donner quittance, J i les Acquéreurs payent
comptant, ou s'ils ne payent pas, de prendre avec
eux les arrangements les plus convenables ; elle le
charge de pourjiiivre les débiteurs & détempteurs
des biens de ladite fucceffion, de les retirer d’e u x ,
de recevoir le montant de leur dû , leur en don
ner quittance ou décharge, & leur remettre leurs
billets y titres, pieces & procédures.
L ’on ne voit dans cette procuration rien que
de relatif aux affaires de la fiiccelïion ; pouvoir
de la liquider, de la partager, de vendre les
biens, d’en recevoir le prix , d’en donner quit-
c
�tance, ou decompofer avec les Acquéreurs ; voilà
en peu de mots tout l’objet du mandat; voilà à
quoi étoient bornes les, pouvoirs du fieur C h e
valier.
L e fieur Chevalier pouvoir donc vendre & re
cevoir le prix, mais il ne pouvoit pas difpofer
de ce p rix , il ne pouvoit pas en faire l’em ploi,
Tes pouvoirs n’alloient pas jufques-rlà ; il pouvoit
vendre à terme ou fous condition, comme fous
une rente perpétuelle ou rachetable ; mais la ven
te une fois faite, il n’étoit plus en Ion pouvoir
d’y rien changer, parce que la demoifelle Che
valier n’avoit donne pouvoir à ion frere que d’a
gir pour l’arrangement des affaires, de la reprélenterainfi dans l’exécution de fes volontés,
non
pas de les changer après : la vente faite, il ne pou
voit pas la réfilier, ni même en changer les claufes;
fi la vente contenoit une rente non rachetable , il
ne pouvoit pas enfuite en permettre l’amortifïèment; fi la rente étoit ftipulée rachetable , il ne
pouvoit pas après coup accepter un autre débiteur
à laplace de l’acquéreur ;il ne pouvoit, en un m ot,
rien changer à la vente , eh! pourquoi cela ? parce
qu’il n’étoit autorifé par fa procuration qu’à ven
dre & à recevoir le prix, ou à traiter avec les ac
quéreurs ; il pouvoit,en vendant, prendre avec
eux les arrangements les plus convenables ; mais
ces arrangements une fois pris, la vente faite, l’ob
jet de la procuration étoit fini, le pouvoir étoit,
confommc: la demoifelle Chevalier, pour qui l’on
�19
u9
avoir a g i , avoir repris la place dès Imitant qui
avoit vu terminer les affaires ; elle étoit dès-lors
feule reftée maîtreiîè jufqu’à une nouvelle procu
ration de l’ exécution 6c des fuites des arrangements
pris.
Après avoir ainfi vu ce que le fieur Chevalier
pouvoir & ce qu’il ne pouvoir pas , il efl: facile de
juger s’il a pu ce qu’il a fait. En exécution de la
>rocuration de fa fœur il avoit rendu le Sr. Bartheemy débiteur d’une rente envers elle ; il a voulu
enfuite en décharger le fieur Barthélémy pour en
charger d ’autres ; il a ain fi, fans le confentement
delà créanciere, voulu fubftituer des nouveaux dé
biteurs au premier: or peut-on douter qu’il n’ait
par cette décharge excédé fes pouvoirs ; il n’avoit
par fa procuration, comme on l’a vu, que le droit
de vendre & de prendre des arrangements conve
nables avec les acquéreurs ; le fieur Barthélémy
avoit acheté, les arrangements étoient pris, tout
étoit donc confommé pour le procureur confHtué*
il ne lui reiloit plus rien à faire, fa tâche étoit rem
plie, la vente avoit terminé fes pouvoirs; la demoiièlle Chevalier étoit dès cet inftant redevenue feule
maitreiïè de fes droits, il n’y avoit qu’elle qui put
changer ce qui avoit été fait, elle étoit la maîtreiTe
d accepter, ii elle le jugeoit à propos, les Appellants
pour débiteurs à la place du fieur Barthélémy 9
mais perlonne ne pouvoit le faire pour elle, parce
quelle n’en avoit donné le droit à perfonne.
Il eft donc plus clair que le jour que le fieur
C 2
f
’ ’
�2-0
Chevalier ne pouvoir pas dégager le Heur Barthélé
my des engagements qu’il avoit contrôlés vis-àvis la demoiielle Chevalier, que conféquemment
le fieur Barthélémy n’étant pcis libéré à cet égard,
les offres & la confïgnation ont été infuffifantes,
qu’ainfi l’acquéreur n’étoit pas renvoyé indamne.
Pour mieux faire fentir la légitimité de cette
derniere conféquence, fuppofons que le fieur Bar
thélémy, fatisfait de la fimple décharge du fieur
Chevalier, eut tendu le giron, que les rétraÿants
euifent enfuite vendu le fonds, continuant de de
meurer chargés de la rente, que l’acquéreur eut
obtenu des lettres de ratification au bureau des hypo
théqués fans oppofnion de la part de la de,lc. Cheva
lier, qui auroit ignoré l’affiche de la vente, la demoifelle Chevalier auroit alors perdu fon hypothé
qué : fuppofons encore, en pourfuivant, que dans
la fuite le retrayant fut devenu infolvable, la demoifelle Chevalier n’ayant plus de refîourcequefur
le fieur Barthélém y, elle n’auroit pas manqué de
lui dire que fon frere n’avoit aucun pouvoir de le
décharger pour elle , que fa miiïlon avoit été confomméc par la vente & la création de la rente,
que tant pis pour le fieur Barthélémy s’il avoit été
trop crédule , qu’elle ne l’a pas libéré, qii’il faut
qu’il paye ; elle lui auroit en un mot oppofé avec
raifon tout ce que le fieur Barthélémy cil dans le
cas de faire valoir aujourd’hui fi juflement. Cette
hypothefe n’a rien que de très-poiïible; c’efî: ainfi que le fieur Barthélémy ou les fiens auroient pu
�t3
11
être un jour expofés àfervir la rente, après avoir été
dépouillés du fonds fur lequel elle a été confentie.
Les Appellants ont eux-mêmes fi bien femi
que le fieur Barthélémy n’étoit pas à l’abri des re
cherches de la demoifelle Chevalier , qu ’ils ont été
contraints de faire l’aveu de l’mfuffiiànce de leurs
offres, en produifant à la veille du jugement une
prétendue décharge de la part de la demoifelle Che
valier ; l’on dit prétendue, parce que cet a&e ne for
me ni une quittance ni un contrat, ce n’eft qu’un
a&e de fimple volonté q u i, fufcéptible d’être ré
voqué quand il plaira à la demoifelle Chevalier,
ne préfenteroit pas au fieur Barthélémy fon débi
teur, une affurance fuffiifante : mais fans entrer dans
cette difcuflion furabondante, l’on fait que cette
décharge, au moins tardive, en la fuppofant régu
lière , n’a pas pu rectifier l’infufîifance des offres ôo
de la confignation, défaut irréparable en maticre
de retrait.
Les Appellants ne pouvant fe refufer à l ’hom
mage dû à ce principe, ont gardé cette piece enfevelie près de deux ans , ce n’eft que lorfque prefc
lés par la force ik l’évidence des moyens de leur
adverfaire,, ils fe.font enfin déterminés à uier de
ceta&eméprifé comme cVuneclerniererciÎource, ils
l’ont produit comme l’on emploie les poifons dans
une maladie défefpérée ; mais la feule conféquence
qui en réiulte, c’eft qu’ils fe font jugés eux-mêmes,,
en reconnoiiîant par-là bien formellement l’infutficance de la décharge du fieur Chevalier.
,
/
�: ' Vainement les Appellants diiènr-ils dans leur
Mémoire que les réferves qu’ils fe font faites
lors de la production de cette piece, répondent à
tout : ces réferves, qu’il étoit de l’art de ne pas
négliger, pour tenter d’affoiblir les conféquences,
viennent échouer contre ce dilemme ; 011 cette nou
velle décharge de la demoifelle Chevalier étoit néceiîàire,ou elle ne l’étoit pas ?fi elle étoit nécefîair e , point de doute fur Finfufiiiance des offres,
ce qui e?rporte néceiîàirement la déchéance du re
trait; ii elle ne l’étoit pas, pourquoi l ’ont-ils de
mandée? pourquoi,en ont-ils fait les frais , & l’ontils enfin produite après deux ans de myflere ? voilà
qui ne fouffre pas répliqué.
•:>, L ’on fe croit difpenfé de répondre à ce que les
Appellants difent enfuite à cet égard » que s’il y
» avoit quelque conféquence à tirer de cette pro»> du£tion, la plus naturelle feroit de penfer que
» les offres ayant été faites fauf à parfaire ou re» couvrcr, cette nouvelle décharge ne pourroit
» être regardée que comme une fuite de la faculté
» de parfaire , & non pas comme des nouvelles
j» offres. » Il faut, pour raifonner ainfi, n’avoir pas
les premieres notions du retrait; il n’eit perfonne
qui puifîe ignorer qu’après la déclaration de l’ac
quéreur, les offres & la confignation faite en con
féquence , il ne peut plus être queition de fuppléer
ni de parfaire.
. Si laiilànt ainfi de côté ces nouvelles offres, l’on»
revient à la décharge du fieur C hevalier, l’on
�trouve les obje&ions propofées à cet égard , pour
en foutenir la iiiffiiance, abfolument pitoyables.
Les Appellants, pour écarter ce qu’on leur a
jtiftement oppoie,quele fieur Chevalier ayant reçu
pour prix de la Vente un contrat de conftitution ,
ion pouvoir a été conlom mé, répondent en effet
que » recevoir pour prix d’un objet vendu un con» trat de conftitution , ce n’eft autre choie que
» donner û l’acquéreur tout le temps qu’il deiire
» pour le rembourfement qu’il peut faire à chaque
» inftant, c’eft une promeilè dè payer quand il
n voudra ; or , dit-on , le fieur C h evalier avoit
» pouvoir de donner du temps & de recevoir a
»♦l’expiration du terme: file fieur Barthélémy e u t5
» voulu rembourfer, le terme eut expiré\ le'Tieur';
» Chevalier eut pu recevoir & dohner quittance y :
« donc il avoit également le ppuvoir de donner
»’ décharge.»
’ ....nv *
C ’eft fans doute infulter aux lumieres d e ‘la juftice que d’ofer lui préfentèr p'areil raifonnement
tm feul mot le détruit ; c’eft que dàns( le contrat
de conftitution il y a aliénation du principal”, ce
qui eft bien différent que de donner fimplement
du temps a l’acquéreur pour fe libérer ^ce contrat1
de conftitution formé, tout eft'Confd.mmé,au lieu
que n’ayant que donné du temps , il rcfte'par une':
iuite de la mifîion a recevoir le prix à l’échéance
convenue : le fieur Chevalier avoit ainfi pouvoir
de- donner du temps & de recevoir à Vexpiration
du terme ; mais ayant vendu fous une rente conf-
�14. tituéc , iî.eft évident que tout a été fini, l’objet de
fon pouvoir a été totalement rempli : le rembour
sement du capital n’étoit ni la fuite de la procura
tion , ni néceiïàire à l’exécution de la vente ; fi le
fieur Barthélémy eut voulu changer fes engage
ments ou ie : libérer, le iieur Chevalier n’eut rien
pu faire pour fa iœ ur; iàns cela, le contrat de
conftitution pouvant durer toujours, il feroit.vrai
de dire que les pouvoirs du fieur Chevalier n’auroient pas de fin, ce qui eft ridicule; il s’enfuivroit plus, c’eft que fi les pouvoirs du fieur Che
valier duroient encore, Gigan , que le iieur Che
valier a fubftitué à ià procuration dans les mêmes
termes, auroit le même pouvoir que lui, puifqu’il
n’eft pas révoqué; de maniéré que le fieur Barthé
lémy pourroit lui payer le revenu de la rente, lui
en rembourier même le principal ; il pourroit aufîi
lui faire révoquer la décharge donnée par le fieur
Chevalier, puifqu’elle eft révocable tant que le
retrait n’eft pas adjugé; or fi le heur Barthélémy;
ne rapportoit à la demoiièlle Chevalier que des
quittances de G ig a n , en feroit-elle fatisfaite ? le
fieur Chevalier lui-même, en fubftituant Gigan à
fa procuration, a-t-il eu intention de lui conférer
le pouvoir de toucher annuellement la rente, mê
me d’en recevoir le principal ? c’eft fans doute ce
que le fieur Chevalier n’oleroit dire; que les A p
pellants conviennent donc que la demoiièlle Chevalier n’apas plus donné cette liberté à fon frere,
que fon frere l’a lui-même donnée à Gigan.
�,
a5
Les Appellants ajoutent que » le fieur Cheva» lie r, fondé de la procuration la plus générale pour
}>vendre, recevoir le prix , donner quittance , &
» enfin pour tranfporter les rentes , avoit pu trani» porter la rente due par le fieur Barthélém y, 6c
» conféquemment en donner décharge.,,
D ’abord, par rapport à la prétendue généralité
de la procuration, i’on voit qu’il n’y a pas moins
de différence de la procuration dont il s’agit à une
- procuration générale, que de la partie au tout, puifc
cjue celle du fieur Chevalier étoit limitée à une
feule efpece d’affaire, pendant que le pouvoir
général comprend toutes celles du commettant.
Mais quand cette procuration eut été générale
dans le fens que les Appellants l’entendent, c’ eft
mal ^ propos qu’ils difent qu’elle porte pouvoir
de tranfporter les rentes : l’on n’y voit pas un mot
de cela, c’eft une faufle ailèrtion de la part des
Appellants; mais encore fut-elle exa&e, il ne s’enluivroit pas que le fieur Chevalier eut été libre de
changer la perfonne du débiteur, parce que la
liquidation de la fuccefîion ( objet de la procura
t io n ) eut pu exiger letranfport de la rente , pen
dant que rien dans la fin du mandat ne pouvoit
autorifer' le fieur Chevalier à changer les débiteurs
une fois conftitués.
Les Appellants ont fuppofé k cet égard, dans
leur Mémoire , qu’on leur avoit accordé que le
fieur Chevalier eut pouvoir de vendre la rente
dont il s’a g i t , d o n ils infèrent qu’il feroit iinguD
�2.6
lier qu’il n’eut pas eu auili celui de donner dé
charge.
Cette fuppofition efl un équivoque déplacé. L ’on
a d it, comme on vient de le répéter, que quand
le fieur Chevalier auroit pu tranfporter la rente
en queftion pour acquitter quelque créancier de
la fucceiïion , il ne s’enfuivroit pas qu’il e û t, après
la liquidation faite, pu changer à fon gré le débi
teur obligé ; mais l’on a été bien éloigné d’accor
der jamais que le fieur Chevalier ait eu,après les
affaires arrangées, pouvoir de vendre la rente qui
a voit été la nn, le réfultat de l’opération confiée
à les foins. Il efi évident que l’objet de la procura
tion étant limité à la liquidation de la fucceiïion.
& à la vente des biens qui écherroientà la demoifelle Chevalier ; cette fucceffion liquidée , les biens
vendus pour une rente conftituée, repréfentative
de partie du prix , les pouvoirsfe font terminés l à ,
& le fieur Chevalier a dû remettre dès^ce moment
à fa foeur le contrat de rente, comme., il-en eut
remis le prix, s’il en eût été payé; fa mifïiona donc
ainfi été confommée fans retour.
Pour prouver mieux combien peu il eft permis
d’en douter ;fuppofons qu’au lieu de créer une renr
t e , le fieur Barthélémy eut payé comptant; point de
doute que le fieur Chevalier n’eût été obligé de
verier dans les mains de fa feeur la portion qui
lui revenoit ; iln ’auroit certainement pas pu , fans
un nouveau pouvoir, faire l’emploi de ces de
niers , cette vérité ne fauroit être c o n t e f t é e or
�2 ,7
changer de débiteur, ou faire l’em ploi, c’eft vifiblement la même chofe , puifque c’eft toucher de
l’un, lui donner quittance, pour acquérir fur l ’au
tre la même rente : & en effet, les Appellants ne
foutiennent la validité de la décharge du fieur Chelier qu’en la préfentant comme une quittance
que le fieur Chevalier avoit droit de donner ; cette
quittance fi&ive ayant donc le même effet qu’un
paiementréel, letranfport de la rente fur un au
tre débiteur eft proprement une nouvelle créan
ce , un véritable em ploi, qui excédoit fenfiblement
les pouvoirs du fieur Chevalier.
Les Appellants font une derniere obje&ion.
Ils prétendent que » le fieur Barthélémy a été fi
»> convaincu que le fieur Chevalier avoit pouvoir
» de recevoir le rembourfèment de la rente , que
n c’eft a lui qu’il en a chaque année payé le
» montant. „
L ’argument des Appellants fe rétorque contre
eux d’une maniéré bien fatisfaifante ; car l’on peut
leur dire que la demoifelle Chevalier a fi bien re
connu que le pouvoir qu’elle avoit donné à fon
frere n’étoit pas fufïifant, non feulement pour tou
cher le rembourfement, mais même pour rece
voir les rentes de chaque année qu e, quoique fon
frere fut alors à R i o m , elle a envoyé au fieur
Mioche une nouvelle procuration pour toucher •
c’eft en conféquencc lui qui reçoit pour elle. Ces
faits font établis par les deux quittances du 10
Mars dernier, produites au procès.
D x
�Mais dans le v r a i, le iieur Barthélémy n’a ja
mais payé au fieur Chevalier la partie de rente
due à fa fœur ; c’eft le fieur du Jouanel qui l’a
toujours reçue jufqu’à l’année derniere, fe char
geant de lui en faire paiïèr le montant ; & quant
au furplus l’on fuppoferoit que le fieur Barthélé
my eût payé au fieur C hevalier, que s’enfuivroitil? que le iieur Barthélémy a bien voulu fuivrc la
foi du fieur Chevalier; que le connoiflànt pour
homme d’honneur, il n’a pas craint que le fieur
Chevalier mit fa fœur dans le cas de demander une
fécondé fois ce qu’il auroit payé une premiere;
mais cette confiance, cette imprudence m êm e, fi
l’on le veut, qui vis-a-vis tout autre auroit expofé
le fieur Barthélémy à payer deux fois, n’auroit
jamais pu conférer au fieur Chevalier un pouvoir'
qu’il n’avoit pas.
Les obje&ions des Appellants ainfi vi&orieufement écartées , il doit demeurer pour confiant
que le retrait dont il s’agit ne préfente au fond
pas moins d’infuffifance dans les offres que d’irré
gularité dans fa forme ; l’on pourrait donc d’après
cela fe difpenfcr de parler des prétendues dégrada
tions imputées au fieur Barthélémy , puifqu’il eft
bien inutile d’examiner commentle retrait doit être
exécuté, dès qu’il eft démontré qu’il ne fauroit
avoir lieu ; cependant pour ne rien laiffer à defirer
aux Adverfaires, l’on va leur faire voir, en peu de
mots, le ridicule de leur demande à cet égard.
Les Appellants conviennent en effet que ces
�prétendues dégradations ont été faites avant/le
A v r i l , époque du contrat d e !vente ; maisils ont
im aginé,pour les imputer à l’a c q u é r e u r d e dire'
qu’il y avoit. une vente antérieure fous iignatnre
privée ; or il eft facile de faire voir l’abfurdité d’une
pareille prétention , elle n’a-ni-fondement,.ni prin
cipe, ni raifon. i°. Elle cil .ians fondement, p u if
que les Appellants ne.produifent d’autre preuve de
leur chimérique allégation que l’allégation même. :
i°. Elle e l f contraire au principe yi car fi l’on:
demande aux Appellants quel eft le titre en vertu
duquel ils exercent leur retrait, ¡'ils::répondront
que ceft en vertu de la /vente du 14 A vril 177 0 ;
c’eft cette vente qui peut ieule avoir donné, ou
vertu re^ leur action , commeiilinagers ; -or cette
vente eft pure 6c fimple, elle n’en rappelle aucuneautre antérieure ; il faut donc que les Appellants
s’en tiennent-là, il n’eft pas poflible de lier cette
vente avec aucun autre a£fce précédent ÿi ni delà;
divifer, parce que les a&es doivent: être pris dans
tout leur contexte; il ne refteroitdoncqu’à.lafupprim e r, ce qui feroit éclipfer le retrait. C om m en t,
en un mot, concevoir que les Appellants ne puiffent retraire qu’en conféquence de la vente , 6c
qu’ils puiifent -exciper pour l’exécution du retrait
d’un autre a&e prétendu; c’eft ce qui ne peut fe
concilier.
30. Enfin la prétention des Appellants révolte
la raifon , ces prétendues dégradations font en effet
d’apres eux antérieures au contrat’de vente; or n’eft-'
�il pas’inconteftable que tout cé qui -eft fait avant la
fen te’eft cenfé être du fait du vendeur, & ne'peut
être imputé à l’acquéreur, 1qui n’a pris les chofesque dans l’état où elles étoient alors. Suppofons,
par,exemple*, que dans une coupe de bois on eut
contrevenu aux règlements, foit en nelaiilant pas
les.balivaux'néceiiàires, foit autrement la M aîtrife auroit-elle bonne, grâce d’a&ionntr pour le
paiement de l’amende celui qui auroit acquis poftérieûrement 1^. terre d’où dépendoient ces bois ; il eft
évident queicet acquéreur répondroit avec raifon
qu’il n’a acheté qu’après les bois coupés, qu’ainfi mal
à propos vient-on l’inquietter ; à plus forte raifon les
détériorations prétendues étant antérieures à la
vente; elles*ne^iaùroient tomber dans l’exécution
du retrait.Mais c’eil trop long-temps s’occuper d’une chimcre qui ne méritoit pas d’être combattue. L ’on
a fait voir que tout concourt pour faire rejetter
le retrait dont il s’agit: en la'form e l’exploit eft
n u l, parce que le* domicile des Parties n’y eft: pas
exprimé: au fond la décharge du fieur Chevalier
étoit infuffifante,les Appellants l’ont eux-mêmes re
connu par leurs nouvelles offres; c’eft donc avec raiion que la Sénéchauftee de R iom aproicrit un re
trait aufli défe&ueux : la Cour ne pourra fans
doute qu’applaudiràun jugement fifage. Le retrait
eft une faveur qui n’a été accordée par la loi aux
linagers, qu’à la charge par eux de remplir les
formalités prefcrites : la loi, en dérogeant ainii ail
�31
droit naturel , par les entraves & la gêne que met
ce privilege au commerce des chofes, y a impofé
cette condition ; l’héritage retrait e ft, fi l’on peut
s’exprimer ainfi, la terre promife, ou il falloit être
fans tache pour entrer : les Appellants peuvent-ils
d’après cela être aff e z aveuglés fur leur compte
pour ofer fe plaindre d’en avoir été exclus.
Monf i eur D E S F A R G E S
Rapporteur.
D U
M A S ,
Me. G A U L T IE R , Avocat.
G aultier,
A
Procureur.
CLERMONT-FERRAND,
D e l ’ Im prim erie de P I E R R E V I A L L A N E S , Im prim eur des D o m a in e s
du R o i , R u e S . G en è s , près l'ancien M arché au B le d . 1 7 7 3 .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Barthélémy, Antoine-François. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Des Farges du Mas
Gaultier
Subject
The topic of the resource
successions
procuration
retrait lignager
vices de forme
domiciliation
ventes de rentes
huissiers
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur Antoine-François Barthélémy, bourgeois, habitant de la ville de Riom, intimé. Contre sieur Hugues Delaville, marchand drapier ; demoiselle Therese Gilberte Delaville, fille majeure, habitante de la même ville de Riom ; et Therese Delaville, épouse de Maître Jean-Baptiste-Antoine Sauvat, conseiller du Roi notaire à Clermont-Ferrand, de lui autorisée, appellants de sentence de la sénéchaussée d'Auvergne, du 4 septembre dernier.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1770-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0504
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0505
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52982/BCU_Factums_G0504.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Tarniac (domaine de)
Saint-Beauzire (63322)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
domiciliation
huissiers
procuration
retrait lignager
Successions
ventes de rentes
vices de forme
-
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a212ca7315f571b9e58fdff3517c1cd7
PDF Text
Text
A J3
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P o u r fie u r Je a n P ito u t M a r c h a n d
d e m e u ra n t e n la v ille d e M o u lin s A p p e la n t
d e S e n t e n c e d e la s é n é c h a u ffé e d e la m e m e
v i l l e , d u 1 6
D é c em b re 1771
& Dem andeurs
en
affiftance de caufe
CO N TR E M a rie D E F E R R E
veuve &,
• commune de N i c o l a s - G I R I E R & Confortsy
Intimés.
E t contre le nommé * P A R A D I S l a nommée
G R A N D J U & autres Défendeur,e n a f f i f
tance de caufe.
E
n
préfence de°Ni c
o
l a
s
MPraticien-'
A de
R la 1C
Ville Ede M
L oulinsC
L
E urateur
aux f uccef f ions vacantes d'A n t o i n e D u r y e
& de M a r i e - T h e r e s e ' B o u r g e o i s fa
femme , auffi Appellants.
;
L
,
A Sentence de la Senéchauffée de M o u l i n s
dont eft appel’, a déclare cinq fixièmes d’u n
vignoble appelle de T h o u ry , poffédé par le fieur
Pitout, A p p ellan t, & différents autres héritages
A
�tenus par Paradis & autres, Défendeurs en aifi£ *
tance'de caufe, affeâés &c hypothéqués au " paierfïcnt de ¡çertain^s'créances adjugées a.~la veuve
Girier
Conforts,, Intimés , par autre Sentence
du 2.1 juin 17 5 9 , confirmée par Arrêt du 28
Mars 176 .7, fpus la dédu&ion de différentes iommes qu’ifs devoient^ux-mêmes aux deicendants de
lèaa-Frariçoi^ iBpurgeois, leurs débiteurs, ènfemble !des >réparations & améliorations que le fieur
Pitoüt auroit. faites dans le vignoble de Thoury.
LaomèmeASentence- déboute Marcellet, curateur
aux fuccefïions vacantes d’Antoine Durye & de
Marie-Therefe Bourgeois, fa femme, de la de
mande qu’i l : avoit fdrméè en dédu&ion de diffé
rentes ..autres iommes qu’il prétend être dues par
la veuve Girier 6c Conforts aux héritiers de JeanFrançois Bpurgçpi^., <k faifant droit fur la demanclc\çn Recours'" exércée par le fieur Pi tout 7 contre“
Paradis
autres acquéreurs poftérieurs des Bour
geois , elle déclare les fonds par eux "pofledes,
afiçâés'& hypothéqués h la garantie du fieur Pitout.
Marcejlct., curiiteur;, a,appellé\de Ja Sentence,
& il y a lieu de croire que les dédu&ions ou conpenfations qu’il demande feront adoptées par la
Cour ; au moyen de quoi le_s créances des Inti
més fe trouveront entièrement éteintes, ou confidprablement Véduites-, ce' qui!déchargera d’autant"
'les biens fur lcfquels les Intimés ont véritable
ment hypothéqué’, tels que ceux qui font poflédés
par le nommé .Paradis, .& nutres aflignés çn a£ .
�3? ;
.
. .U t
fiftancë dé càufe, & qiti féroiënt àflfé&és a la garantiedu fictfr-Pïtotit'yau ‘-cas t}ue l^forids-qd’il'poiïeâe^nt3
également greyérd’hyf^thfequevefi\^r;s l^îritiriiësV0'15
l 'L e *fieiïr1'pitout jne le" uvréraUipoïht-^ M ’établifTement des- compenfations oppoiees paEMârcëlle t, curateur ; il lui en laiilera lè foin, pour ne s’oc
cuper1 qüe d’un moyen qui (lui eit piôpre!^: ôc qui
eft que les Intimés n’ont point- d’hypôtheqûe1' fur
le vignoble de Thoury. Ce* môyèiv/dëmande- une
certaine difçufiïon; mais auffi il eft décifif pour
le Sieur Pitout. Il lui avoit échappé en caufe prin
cipale , & il n’y a pas lieu de s’en étonné!*,'
quand la Gour verra, fur le rapport qiii lui1 fera
fait du procès J que l’affaire eft extrêmement com
pliquée. Mais il n’eft pas moins eilèntiel de l’expolèr à fes yeux ;
le fieur Pitout y a même cet
•avantage, queee moyen;n’ayantpoint été bppoie
devant les premiers Juges leur Senteriee né peut
plus être regardée comme un préjugé contre lui1.
Les créances des Intimés font de deux eipeces.
L ’une dérive d’un inventaire deTannée 170 8
de certains meubles de la fucceffiori de Claude
Girier , - aïeul des Intimés , ’dont Jean-François
Bourgeois fut chargé, & dont la Sentence de
17 5 9 > confirmée par l’Arrêt de 17 6 7 , a porté la
valeur à 800 & - quelques1 livres ; l’autre' confifte
' dans les loyers de trois ' maiibns.' de là iuècciïïon
de Catherine Gerbicr , bifaïeule des. Intitnés ,
dont Jcan-François Bourgeois fut autôrifé par
une Sentence de la Chàtdlçnie de Moulins du 26
A 2
. -r \ •
.
..
-
1^
1 *
^
•*
. . 1 ...
,1 % / w
�luin .17 0 4 , a:'percevoir,-les;revenus , a la charge
d’en rendre copipte,:& .dans le prix d’une de ces
trois maifons tjuü a vendue en 17 13 ,. : ,
. C ’étoit donc , Je^rt- François Bourgeois qui
çtoit obligé, & dont les biens étoient hypothéque's
au paiement de la valeur des meubles portés par
Pinverçtaiçe dp 170 8 , au compte.des loyers des
trois njiaiions, & a la rellitution. du prix de celle
q u i.at été vendue; & cependant le vignoble de
Thoury, poiTédé par le iicur Pitout, & fur lequel
les Intimés ont exercé leur demande hypothéc^irerj, n’a jam/iis appartenu a Jeau-François
Î3ourgçois,. la preuve en çlt pr-oduiçc au procès
par .les Intimes çux-memes, &c- fc trquvc dans un
partage du 17 Juin 16 7 6 des bifcns des fucceflions d’Etiçnne Gerbier
de JVtarjç Grolicr, ia
femme } ^pçre
mere d’Antoinettç .Gerbier 9
femme de Jean-Frahçois Bourgeois. L ’on voix
dans ce partage que le vignoble en queftion cil
échu au lot d ’Antoinette Gerbier. Il cit donc
cpnll.}nt quq ce .vignoble n’appa/*tenoit point à
Jcan.-Kran)ç(1)j.s bourgeois, mai* à Antoinette .Gerr
bi,cr? ia lcjum cv a laquelle il étoit même un pro
pre , puifqu’ii lui ptoit échu p*r fucçeliion en
ligne ilircçkc. lit des.lors il cft certain que ni l'in.veautfc ^le
, ni l(i Sc^terçce de 17 0 4 n’ont
rpomt^ dçvi^c (i’iiyppthçque ayx auteurs dis J mimés
fur ce yignnblc'.
11 cil encore certain que ni les Intimes ni leurs
^auteurs n’ont pc/int acqiji? d’hypotheque Jur ce
�5
vignoble depuis la Sentence de 1704. & l’in
ventaire de 170 8 . Le.premier & le plus ancien
titre qui a iüivi l’inventaire de 170 8 eft la Sen
tence de 17-59 , qui a condamné les enfants ÔCt
petits enfants de Jean-François Bourgeois &c d’Antoinette Gerbier à payer aux Intimés la fomme
de 800 livres pour la valeur des meubles énon
cés dans l’inventaire de 1 7 0 8 , a rendre compte
des loyers des trois maiions mentionnées en la
Sentence de 1 7 0 4 , ÔC du prix de celle qui a été
vendue; mais il y avoit déjà 15 ans que le iicur
Pitout étoit propriétaire du vignoble de Thoury.
L ’acquiiition qu il a faite de la derniere partie cil
de l’année 1744.. La Sentence de 17 59 , qui a
prononcé des condamnations au profit des Intimés
contre les enfants &c petits enfants de Jean-Fran
çois Bourgeois <Sc d’Antoinette Gcrbicr^ n’a donc
pu imprimer une hypothèque fur un fonds qui étoit
iôrti de leurs mains depuis long-temps. Cette vé
rité paroît évidente ; il ne relie plus qu’a réfu
ter les objc&ions que font les Intimés pour prou
ver qu’ils ont hypothèque pour leurs créances fur
le vignoble dont il s’agit. ;
Ilsoppolen
t en premier lieu tqu
e Je
an-Fran-jtvhon.
. Prem
ièreOb* o \
•
i* C
• i)
cois ijo u r g c o i s c c A n to i n e tte v r c r b i c r , la t v m m e ,
croient domiciliés en coutume de Bourbonnois,
1 ù il v a communauté de biens entre mari
fem
me ; qu’ainfi Jcan-François Bourgeois ayant con
traté des engagements par la Sentence de l~ :u .
¿SI par Tinvcnraire de 1708 , a oblige les biens
�6
de la communauté qu’il y avoit entre lui & A n
toinette Gerbieryfa Femme : que cette obligation eft
'devenue perfônnelle a fa femme ou a fes enfants*
par leur acceptation de lâ. communauté : que fau
te d’inventaire ils ont été tenus des dettes de la
communauté , même au delà de les forces : que
d’ailleurs leurs enfants s’étant portés héritiers , tant
de leur pere que de leur mere , ils font devenus
par cette double adition d’hérédité, débiteurs de tou
tes les dettes que leur pere avoit contrariées, &
particulièrement de celles qui réfultcnt de la Sen
tence de 1704. & dé l’inventaire de 1708 : &
que par cette confufion des deux hérédités les biens
tant d’Antoinette Gerbier que ceux de JeanFrançois Bourgeois ont été indiftin&ement hypo
théqués aux dettes de Jean-Francois Bourgeois,
parce que leurs enfants n’ont pu les prendre qu’avec
leurs charges, &: que les dettes étant communes
au mari & a la femme, il n’étoit pas befoin de
faire déclarer les titres exécutoires contr’eux.
Il y a dans cette obje&ion du vrai & du faux ;
mais on ne fauroit tirer de ce qui en eft vrai la
coniequence que les Intimés aient jamais eu d’hypotheque fur le vignoble dont il s’agit.
. Il eft d’abord très-vrai que dans la coutu'me. de Bourbonnois il y a communauté de biens
entre' mari &c femme: il eft également vrai que
Jcan-François Bourgeois a obligé, par la charge
de rendre compte que la Sentence de 17 0 4 lui a
impofée ôc par l’inventaire de 170 8 , les biens
�de la communauté qu’il y avoit entre lui & Antoinet
te Gerbier, fa femme ; on ne difconviendra pas non
plus que l’obligation de Jean-François Bourgeois
eit devenue personnelle, non pas à fa femme j*
parce qu’elle eft morte la premiere, mais à fes
enfants, par leur acceptation de la communauté ;
& que même , fi l’on veut, faute d’inventaire ils
étoient tenus indéfiniment des dettes de la com
munauté, non pas pour le tout, mais feulement
pour la moitié, parce que c’étoit leur pere qui
devoit l’autre. Mais il ne s’enfuit pas que le vigno
ble dont il s’agit,. qui étoit un propre a Antoinette
Gerbier, leur mere, fut hypothéqué au paiement
des dettes'de la communauté, même pour la moi-}
tié dont ils étoient tenus par l’acceptation qu’ils en
avoient faite.
, Un premier principe des pays de communauté,'
tels que le Bourbonnois, c’elt que le mari ne peut
vendre ni aliéner les héritagas de fa femme fans
ion vouloir &c confentement, art. 23<$ delà cou
tume de Bourbonnois. L ’art. aa6 de la coutume
de Paris dit que >> le mari ne peut vendre, échan» g e r , faire partage ou licitation, charger, obli» ger ni hypothéquer le propre héritage de ia fern” me, fans le confentement de fadite fe m m e &
» icelle par lui autoriiee à cette fin. « Auroux
des Pommiers, en l'on Commentaire fiir l’article
2 35 de la coutume de Bourbonnois, n°. 1 9 , après
avoir rapporté les termes de l’article, qui portent
que le mari ne peut vendre ni aliéner les héri
�8:
tages de ia femme fans ion vouloir & confente
ment , ajoute » ni parconféquent les échanger, faire*
« partage ou licitation, les charger ,1 obliger , ou
» hypothéquer, comme il'eft dit dans l’article 226
«.d e la coutume de Paris-.«
Un fécond principe, ceft que le mari, en con->
tradant, oblige non feulement ies biens, mais en
core, commet chef de la communauté, tous ceux1
qui la compoient j de maniéré qu’après ia diilolution , fi la femme ou fes héritiers acceptent la com
munauté, ils font tenus perfonnellement de la moi
tié des dettes que •le mari feul a, contractées, & .
même de la-totalité hypothécairement, s’ils po/Iédent des immeubles de la communauté, <5c que
la dette ioit hypothécaire, fauf leur recours contre
le mari ou fes héritiers pour la moitié. Auroux,
fyr l’article 24.2 de la coutume' de Bourbonnois,
n°. 1 6 , 17 & 18 . Dupleilis, fur la coutume1
de Paris, traite de la communauté de biens, livre
I , chapitre <5, fe&. 3 9page 4 1 6 , édition de 17 2 6 .
Un troifieme principe, qui découle des deux r
autres, c’eft que lorique la femme ne s’elt point
obligée, &c qu’elle ou fes héritiers acceptent la
communauté après qu’elle eft diiïoute, les créan
ciers , envers leiquels le mari a contra&é, n’ont contr’eux qu’une a&ion perionnelle pour la moitié des
dettes, fins avoir hypothéqué fur les propres de
la femme que du jour que le titre a été déclaré
exécutoire contr’elle ou contre iès héritiers. Voici
comment s’en explique M . Auroux en fa 9 3e.
addition
�adition fur l’article 2,42 de la coutume de Bour
bonnais , n°. 1 9 ; ” & quoique l’hypotheque ait
v lieu du jour de l’obligation fur les biens parti-?
» culiers du m ari, &C fur les immeubles de la com« munauté, elle 11’a toutefois lieu fur les prôpres
» de la femme que du jour que l’obligation eft
» déclarée exécutoire contr’elle, parce que la comu munauté ne produit qu’une aâion perionnelle
» contre la femme, aux termes de l’art. 1 x 1 de
n la coutume de Paris ; & il en eft de l’accep» tation de la communauté par la femme, com» me de l’adition d’hérédité, laquelle ne iuffit
» ,pas pour donner l’hypotheque aux créanciers duj» défunt fur les biens particuliers de l’héritier, cette
» hypothéqué n’ayant lieu que du jour qu’ils ont
n fait déclarer leurs titres exécutoires contre lui :
& il finit, en difaht que c’eft le xaiionncmenc de*
M.' Denis le Brun, de' la communauté, C ’eft cm
effet le langage de le B ru n , au lieu cité * p ar
Auroux. Roufleau de la Combe en dit autant en 3
ion recueil de Juriiprudence, au mot dettes, fe&.
Qf, n°. 7 ; 6c on ne croit pas qu’il y ait un A u
teur qui ait penfé différemment.
Ces principes poies , il eft facile d’en faire
l’application : le vignoble de Thoury étoit un
propre a Antoinette Gerbier ; le parcage de 1676
le prouve. C ’eft à Jean-François Bourgeois i'èul,
Ion mari, qu’il a été permis par la Sentence de
1704. de jouir des trois maifons appartenant'aux-'
auteurs des Intimés ; c’eft lui feul qui a été charB
�IO
* gé de rendre compte des loyers, c’eil auili lui
lèul qui a pris les meubles énoncés en l’inventaire
de 170 8 . Les Intimés n’ont donc pas d’hypotheque fur ce vignoble en vertu de la Sentence de
17 0 4 ., ni de l’inventaire de 170 8 ,
ils n’avoient qu’une a&ion purement perionnelle contre
les enfants d’Antoinette Gerbier pour la moitié
des créances, réfultant de ces titres, par l’accep
tation qu’ils avoient faites de la communauté qu il
y avoit entre leur pere & leur mere ; l’obje&ion
des Intimés, tirée de la communauté de biens
d’entre Jean-François Bourgeois , leur débiteur
originaire-, & Antoinette Gerbier, ia cfemme, eit
donc fins le moindre fondement pour l’hypotheque qu’ils prétendent avoir fur le vignoble
de Thoury.
Sont-ils mieux fondés ‘a prétendre que cette
hypothéqué leur eit acquife, fous prétexté que les
enfants de Jean-François Bourgeois , après s’être
portés héritiers d’Antoinette Gerbier, leur mere,
ont également , leur pere étant décédé, accepté
fa fucceiTion ? & a dire que par cette 'confuiion
des deux hérédités, les biens des deux fucceiïions
font devenus réciproquement grevés d’hypotheque
pour toutes les dettes dont chacune étoit chargée ?
cette obje&ion cft encore contraire à tous les prin
cipes.
Les Intimés fc plaifent a confondre Pa&ion
perionnelle avec l’a&ion hypothécaire. L ’on a
vu que l’acceptation de la communauté par la
�femme , ou ies héritiers , ne produit contr’eux
qu’une a&ion perfonnelle , 6c qu’ils ne font fujets
a l’a£tion hypothécaire que lorfqu’ils poifédent
des conquêts de la communauté , encore faut-il que
le m ari, qui a contra&é l’engagement , fut obligé
par a£le authentique & emportant hypothéqué. Il
en eit de même de l’adition d’hérédité ; l’héritier
n’eft tenu que perfonnelle ment des dettes du dé
funt,
fes créanciers n’ont hypothéqué fur les
biens propres de l’héritier que du jour qu’ils ont
fait déclarer leurs titres exécutoires contre lui.
C ’eit ce que nous enfeignent le Brun 6c Auroux,
aux lieux cités, en comparant la veuve commune
à l’héritier. O eil auili la do&rine de tous les
Auteurs , fondée fur les loix &: la Jurifprudence
des Arrêts. * 11 y en a un entr’autres très-folemnel du 14 Août 1 6 1 5 , rapporté par Bardct , S E c ' fur cette
dans le difpofitif même duquel il eft dit que » la
« Cour a délibéré &; réiolu par ion A rrê t, q u i ubique
» fera gardé 6c obfervé en toutes les Chambres du
» Parlement, que pour avoir hypothéqué fur les
» biens propres de l’héritier, il faut avoir obtenu
» condamnation contre lui. »
Ainfi quoique les enfants de Jean-François
Bourgeois 6c d’Antoinette Gerbier ie ioient ren
dus héritiers de l’un &c de l’autre , il ne s’enfuit
autre chofe finon que par leur adition d’hérédité
ils fe font obligés perionnellcment a payer les
dettes de tous les deux ; mais il ne s’enfuit pas
que les créanciers du pcrc aient acquis hypotheB a
�que fur les biens propres de la mere. Chopin ,
fur la coutume de Paris , liv. z , tit. <>, n°. 27 ,
6c M . Leprêtre après lu i, art. 1 , chap. 4.0 , n°.
1 7 , rapportent un Arrêt du Parlement de Paris,
du 7 Octobre 1 59 , qui a juge intermini s une
queftion pareille. Voici les termes mêmes de M .
Leprêtre » par Arrêt du 7 Octobre 1 5 9 5 , entre
» Boucquet pourfuivant criées de la maifon du Lion
» N oir fur François Dufour, il a été jugé que l’hypo»> theque créée par le pere fur fes biens 11e paflè point
« fur les biens de la mere par la confufion faite des
» patrimoines en la perfonne du fils ; &C que ve» nant la fucceiïion du fils à fe diviièr par mort
» entre les héritiers paternels & maternels , les
» héritiers maternels prendront les héritages ma» tcrnels fans aucune charge de cette hypothe» que, » Il eft donc certain que la double adi
tion que les enfants de Jean - François Bour
geois & d’Antoinette Gerbier ont faite de leurs'
fucceiïions n’a point donné ¿ ’hypothéqué aux
créanciers de Bourgeois fur les propres de fa:
femme ; & que les Intimés en particulier ri’au-:
roient pu l’acquérir que par la Sentence de 17 5 9 ,
qui a condamné envers eux les enfants Bourgeois
fur le fondement de la Sentence de 17 0 4 , & de
l’inventaire de 17 0 8 , mais qui n eft intervenue que
long-temps après les açquifitions que le fieur
Pitout avoit faites du vignoble dont il s’agit. La
première obje&ion des Intimés tirée, foit de la
.communauté de bien- d'entre Jean-François Bour
�ZÛ
geois & Antoinette Gerbier, foit de la confulion de leurs fuccefïions dans les perfonnes de
leurs enfants , elt donc pleinement réfutée.
Les Intimés prétendent trouver quelque diffé- . Seconde obj«c»
rence entre la créance qui dérive de l’inventaire
de 1708 , & celle qui prend fa fource dans la
Sentence de 170 4. Ils conviennent que Jean-Fran
çois Bourgeois feul s’eft obligé dans l’inventaire ;
mais ils prétendent que l’obligation qui naît de la
Sentence étoit commune a Jean-François Bour
geois & à Antoinette Gerbier, fa femme ; & par
conféquent que les biens tant de l’un que de
l’autre font hypothéqués a la créance .qui en réfulte.
Antoinette Gerbier y difent-ils , eft dans les
qualités de la Sentence ; il y eit prononcé des con
damnations tant en fa faveur qu’en faveur de JeanFrançois Bourgeois , fon mari : Remi Bazin , qui
cil: le bifaïeul des Intimés, & qui étoit veuf de
Catherine Gerbier , paroit dans la Sentence avoir
pris des conclufions contre Bourgeois 6c contre
Antoinette Gerbier, fa femme. D ’ailleurs, ajou
tent-ils , les créances pour lefquelles Bourgeois a
obtenu la permiilion de diipoicr du revenu des
maiionfl énoncées dans la Sentence, étoient des det
tes de la fucceiTion d’Etienne G erbier, pere com
mun de Catherine Gerbier, femme de Remi Bazin,
& d’Antoinette Gerbier , femme de Jean-François
Bourgeois , en forte qu’elles regardoient principale
ment les femmes & non Bazin &■ Bourgeois, leurs
�^
14
maris ; d-’oïi les Intimés concluent que les hypo
théqués qui ne font que l’acceiioire des créances ,
frappoient principalement fur les biens des fem
mes.
Il eft vrai qu’il y avoit des dettes dans la iiicceÎîion d’Etienne Gerbier, pere de Catherine Gerbier , dont les Intimés font iiTus, &c d’Antoinette
Gerbier, dont les Bourgeois, qui ont vendu au
fieur Pitout cinq fixiemes du vignoble dont il s’a
git , font deicendus , ôc que ces dettes étoient
communes aux deux fœurs. Et il eft vrai encore
que c’eft à l’occafion de ces dettes communes que
Bourgeois étoit devenu créancier lui-même de
Remi Bazin ôc de Catherine Gerbier , fès beaufrere ÔC belle-fœur , comme ayant payé pour eux
leurs portions d’un principal ôc des arrérages de
plufieurs rentes. Mais ce n’eft pas fins doute
parce que Bourgeois avoit ainfi payé pour Remi
Bazin & Catherine Gerbier T fa femme, auteurs
des Intimés, une partie de leur portion des det
tes communes , que les Intimés prétendent avoir
hypothéqué fur les biens de Bourgeois ÔC d’A n
toinette Gerbier, fa femme; car alors ce feroit don
ner au débiteur hypothéqué fur les biens du créan
cier , ce qui eft abfurde. Il eft donc fort indif
férent que les créances que Bourgeois avoit acquifes fur Remi Bazin ÔC Catherine Gerbier,
provindènt de dettes communes a la femme de
Bourgeois &C a celle de Bazin , puiiqiul ne peut
en réililter d’hypotheque en faveur des Intimés
�iiir les biens d’Antoinette G erbier, ni même fur
ceux de Bourgeois , ion mari, qui figuroit comme
créancier. Il eit donc confiant que l’hypothéque
prétendue par les Intimés ne peut prendre la
iburce'que dans la Sentence de 170 4 ., qui a autorifé Bourgeois a diipofer du revenu de trois
maifons , appartenant aux auteurs des Intimés , à la
charge d’en rendre compte. Il ne refte plus qu à favoir fi cette hypothéqué a frappé tant lur les
biens d’Antoinette Gerbier que fur ceux de fon'
mari.
Pour fe décider fur cette quefHon*, il faut,
avoir recours à la Sentence , 6c voici comment
elle eil concue : Après avoir prononcé la condam
nation des différentes fommes que Bourgeois avoit
payées pour Bazin, Ion beau-frere , il eftditque
» Remi Bazin payeroit à Jean-François Bour» geois la fomme de 1 3 2 0 livres 6 fols ( c’étoif le
» total des fommes .) dans trois mois , faute de
» ce faire, Remi Bazin eft condatnn: à faire audit
» Bourgeois le délaiiTement du Logis de la Gerbe
» Ôc des deux autres Maiions énoncées & confinées
» en la Requête du 19 Mars 17 0 1 , en paie>* ment & jufqu’a concurrence deidites créances,’
» fuivanc l’eftimation qui en feroit faite par Ex» perts ; finon & faute par ledit Bazin de con» fentir audit délaiilèment & a ladite eftimation ,
» il eft permis audit Bourgeois de ‘difpofer du
» revenu deidites maifons & héritages , de les
» donner a loyer 6c en percevoir le prixjufqu’à
�ïô
>? Tentier paiement defdites créances , a la charge
» par ledit Bourgeois de compter du produit
», defdits loyers fur le pied de 80 livres, le tout
» a Tes périls, rifques &c fortunes , & de payer
» les cens & devoir^ dont lefdites Maifons fe trou» veront chargées.
f . L ’on voit que dans toutes ces difpofitions il
n’eft jparlé. que de Jean-rFritnçois Bourgeois, que
ç’eft a lui feul qu’il a été permis de difpofer des
revenus des Maiiôns y énoncées , & que lui feul
a été chargé de compter du produit des loyers.
Ç ’efl pourtant de^cette charge de compter des
loyers que naît l’hypo.theque prétendue par les In
timés ; 6c comme e(Ie n’étoit impofée qu’à Jeanfrançois Bourgeois Teul, comme c’étoit à lui
leul que la permiiïion de jouir avoit été donnée ,,
ôç non à Antoinette G erbier, 1a femme , il s’en
fuit nécefïàirement que l’hypotheque qui en réfui-,
toit ne pouyoit .être imprimée que fur les biens
de Bourgeois, & m ême, fi l’on veut, fur les
immeubles de la communauté, mais nullement
fur les propres d’Antoinette Gerbier , fà, femmerl
^ qui n’a eu ni la pcrmiiîio^ de jouir, ni la charge:
de compter.
11
efï vrai qu*Antoinette Gerbier fe trouve
dans les qualités de la Sentence , & que la con
damnation de la première iomme eft prononcée
en fa faveur 6c en faveur de Bourgeois, fon
mari ; mais la condamnation des autres fommes
n’cit prononcée qu’au profit de Bourgeois feul,
6c
/
�'i j
^
&: ce qu’il y a de décifif^ c’eft que c’eft a lui feul que
la peririiiîion de difpofer des revenus des maiions
a été accordée > &c que c’eit lui feul qui a été char
gé de rendre Compté des loyers ; car C’eil unique
ment de cette chargé que réfulte l’hypothèque que
les Intimés réclament, & ce ne peut être de la
condamnation prononcée contre Bazin de payer
ce qu’il devoir L ’obfervation des Intimés que Ba-,
zin avoit pris des cûnclufions contre Antoinette
Gerbiér & contré Bourgeois, eii du refte Fort
indifférente , parce que la Sentence ne contient
aucune condafrinàtion en faveur de Bazin contre
Antoinette Gerbier* Il eft donc confiant que la
Sentence de 1704. n’a donné aucune hypothé
qué aux autéurs des Intimés fur les propres d’A n
toinette Gerbier, & que quoiqu’en diient les In
timés , il n’y a aucune différence a faire entre
leur créance dérivant de cette Sentence & celle
qui prend fa iource dans l’inventaire de 1 7 0 8 ;
puifqu’Antoinette Gérbier n’eft obligée ni dans
l’un ni cians l’autre.
t
t • /
•
1*
v1 9
Troificinc ©*>;
Les Intimes, qui comprennent bien qu ils n ont jeai0n.
point d’hypotheque fur les propres d’Antoinette
Gerbier pour aucune de leurs créances, ont voulu
équivoquer fur la nature du vignoble de Thoury,
poiledé par le fieur Pi tout. Ils font pourtant obli
gés de convenir qu’il étôit échu a Antoinette Ger
bier par le partage des fucceffions de ies pere &c
mere de 16 7 6 , & qu’il étoit par conféquent dans
l’origine un propre à Antoinette Gerbier ; mais ils
c
�i8
prétendent qu’il étoit furvenu dans la fuite quelque
changement dans le propriétaire de ce vignoble,
ÔC que de propre qu’il étoit a Antoinette Ger
bier, la propriété en a paiTé a Jean-François Bour
geois , fon mari ; &c ce qui leur a fait tenir ce
langage, c’eft qu’ils ont vu dans un des contrats
d’acquiiition du fieur Pitout d’une portion de ce
vignoble, que les vendeurs s’y font dits héritiers
de Jean-François Bourgeois, leur pere.
Mais il ne tombe pas fous les fens que Bour
geois ait acquis le vignoble en queition de fa fem
me. Cela n’elt pas même poiîible dans un pays
de communauté, où la femme ne peut contra&er
lans l’autorité de. ion mari ; car il répugne qu’un
mari autorifat fa femme pour lui vendre fes pro
pres. A l’égard de l’énonciation qui fe trouve dans
un des contrats d’acquifition du fieur Pitout, que
fes vendeurs étoient héritiers de Jean-François Bour
geois , leur pere, les autres contrats ne s’expri
ment pas de même : les vendeurs , qui étoient des
petits enfants de Jean-François Bourgeois, s’y difent
héritiers de leurs percs , fans dire autre choie ; &
il eft évident que leurs peres ayant recueilli tant
la fiicceflion d’Antoinette Gerbier, leur aïeule,
que celle de Jean-François Bourgeois, leur aïeul,
cela ne dit point que le vignoble en queition fut
provenu de Jean-François Bourgeois. D ’ailleurs le
contrat unique où fe trouve l’énonciation que les
Intimés relèvent, outre qu’elle ne porte pas que le
vignoble provenoit de Jean-irançois Bourgeois,
�19
doit évidemment être regardé comme erroné, fi
on veut qiie rénonciation le fignifie, puiiqu’il eft
combattu par un'a& e authentique;’le partage de
1 6 7 6 , qui prouve que ce vignoble étoit un pro
pre a Antoinette G érbier, mere des vendeurs;
& il n’eft pas étonnant qu’ils aient erré en ce point,
puiiqu’il y avoit lors de la- vente près de' 70 ans"
du partage- de 1 6 7 6 ,' dont ils n’avoieht vraiiemblablement’ aucune-’ connoifiànce : qu’Antoinette
Gerbier', leifr mere-, étoit : morte*' depuis' plùs de
3 0 an s , & qu’ils avoient toujours vu leur pere
jouir du’ vignoble; Mais 'cette- erreur eft abondammènr réparée par le partage de* 16 7 6 , & que les
Intimés , ‘qui l’ont produit eux^mêmes, ont fourbi
par la au!,fieur'Pitout'un titre qui entre efficace
ment dans Ta défenfe, pbur* prouver qu?ils n’ont
point' d’hypothèque fur ce • vignoble, ’ parce qu’il
étoif un ' propre à Antoinette Gerbier, • & -que les
obligations de Jean-Francois Bourgeois, fon mari,
n’ont pu ‘greVer d’hypothéqué les propres de fà
femme.
Enfin les Intimés
Quatr‘e
.?eA.
f ont imaginé
b . un
. dernier moyen,
; > derm
ereobjeaion,
dans lequel ils prétendent avoir indirectement hy
pothéqué fur le vignoble dont il ’ s’agir, non pas
à concurrence des créances qu?ils prétendent avoir
en vertu1.de la Sentence de 17 0 4 , & -de l’inven
taire de 170 8 , mais à concurrence d’une foute-de'
partage, dont Antoinette Gerbier étoit tenue par .
le fartage de 1 676 , &: qui a 'été payé: par JeanFrançois Bourgeois , fon mari.’ Il eft vrai'en effet
C a
�<.w
20
que dans le partage de 16 7 6 le vignoble de
Thoury fut eltimé 2,200 liv. & que le. lqt d’A n
toinette Gerbier ne montoit qu’à i o n liv. en
forte qu’il y avoit une foute de près de 12 0 0
liv. qui a été payée par Jean-François Bourgeois
aux dépens de ta communauté, qu’il y avoit entre
lui & fa femme, ce qui’ fait dire, aux Inrimés
que Bourgeois étoit devenu par-là créancier de
fa femme de cette fomme , qu’en exerçant les
droits de Bourgeois, leur débiteur, ils font fondés
à la r é p é t e r & qu’ils ont pour cette répétition hy
pothéqué fur les biens d’Antoinette Gerbier. clu
jour'de fon contrat de mariage.’ Voilà en quoi
les Intimés mettent leur derniere reiloiirce - peur
avoir hypothéqué iùr le vignoble dont il s’agit ;
mais on va leur faire voir qu’elle' a été mal. imaginée.
Il
faut d’abord retrancher la moitié de la fou
te dont il s’agit, à caufe de la communauté qu’il
y avoit entre Bourgeois. & fa femme. IL eit bien
jufte qu’ une femme ait part dans les profits,
puiiqu’elle eil tenue de la moitié des dettes de la
communauté, comme nous l’avons obier’vé plus
haut.
Mais il ne faut pas en demeurer là ; les Inti
més eux-mêmes nous ont oppofe qu’il y avoir eu
une confuiion des Îùcce0ions de Jean-François
Bourgeois & d’Antoinette Gerbier , parce- que
leurs enfants s’étoient portés héritiers de l’un &
de l’autre. Ils l’ont fait à la vérité fans fruit,
mais .leur obfetvatioa ne. fera pas également in-
�ai
fruâueuic pour écarter leur obje&ion. Les princi
pes de la confuiion nous enfeignent que lorfque
le créancier fuccéde à fon débiteur, ou que le
débiteur fuccéde à fon créancier, 011 que la
même perfonne fuccéde à l’un &: a l’autre, il s’opere une extin&ion de la créance, parce qu’on
ne peut pas être ni créancier ni débiteur de foimême , 6c ces principes font puifés dans la droite
raifon. Cela p ofé, les Intimés conviennent que
les enfants de Jean-François Bourgeois, créan
cier d’.A ntoinette Gerbier , fa femme, pour la
moitié de la foute, ont fuccédé à leur pere , 6c
qu’ils ont également fuccédé a Antoinette Gerb ier, leur m ere, débitrice de la moitié de cette
lbute ; il s’eft donc opéré en eux par cette confufion une extin&ion de la dette , 6c ce qui eft
line fois éteint, ne revit plus. C ’eft donc trop
tard que les Intimés imaginent de vouloir exer
cer les droits de Bourgeois fur les biens de la
femme , puifque ces droits n’exiilent plus depuis
que leurs enfants , après avoir recueilli la
lucceifion de leur mere , morte la premiere, ont
également accepté celle de Bourgeois , leur pere;
6 c par coniéquent point d’hypotheque à préten
dre.
Les Intimés auroicnt beau' faire valoir la légi
timité de leurs créances , la Sentence de 1 7 5 9 , &
l’Arrêt confirmatif qui les leur ont adjugées. On
n’entend pas les conteiier ; cependant il y
a lieu de croire qu’elles doivent être coniidérablc-
�ment réduites par les compenfations que M arcellet, Curateur à la fucceffion de Marie-Therefe
Bourgeois, leur oppofe. Mais duffent-elles être
intactes , ils ne peuvent les exiger que de
ceux qui les doivent ; le fieur Pitout ne les doit
pas perfonnellement, puifqu’il eft un étranger à
la famille des Bourgeois. Les doit-il comme dé
tenteur du vignoble de Thoury ? on fe flatte d’a
voir établi que non , parce que les Intimés ni leurs
auteurs n’ont jamais eu d’hypotheque fur ce vig
noble. Si un créancier légitime eft favorable ,
un tiers détenteur qui a acquis
payé de bonne
foi le prix de fon acquifition ne l’eft pas moins ;
&. fi le créancier l’attaque pour un bien qui
n’eft pas grevé de fon hypothéqué, rien de plus
légitime que de s’en défendre. C ’eft là la pofition
des Intimés & du fieur Pitout. A u refte les In
timés ne font pas a plaindre , ils ont exercé diffé
rentes actions hypothécaires contre de vrais dé
tenteurs de biens provenus de Jean-François Bour
geois , qui ne conteftent pas leur demande. Mais
quant au fieur P itout, le fonds qu’il poffede n’é
tant point hypothéqué a leurs créances , il eft
jufte qu’il n éprouve aucune condamnation.
M onfieur l'A b b é D E
Clerc, Rapporteur.
P O N S , Confeiller-
M e. T I X I E R , Avocat.
G a u l t i e r , Procureur.
D e l'imprimerie de P. V I A L L A N E S , près l’ancien Marché au Bled. 17 7 4 .
�
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Factums Godemel
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Pitout, Jean. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
de Pons
Tixier
Gaultier
Subject
The topic of the resource
vin
hypothèques
successions
coutume du Bourbonnais
communautés de biens entre époux
généalogie
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis signifié pour sieur Jean Pitout, Marchand, demeurant en la Ville de Moulins, Appellants de Sentence de la Sénéchaussée de la même Ville, du 16 Décembre 1771, et Demandeur en assistance de Cause. Contre Marie Deferre, veuve et commune de Nicolas Girier et Conforts, Intimés. Et contre le nommé Paradis, la nommée Grandju et autres, Défendeurs en assistance de cause. En présence de Nicolas Marcellet, Praticien de la Ville de Moulins, Curateur aux successions vacantes d'Antoine Durye et de Marie-Thérèse Bourgeois, fa femme, aussi Appellants.
Table Godemel : Déclaration d'hypothèques 1. validité ou nullité d’une sentence sur affectation et déclaration d’hypothèque.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1676-1774
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
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communautés de biens entre époux
coutume du Bourbonnais
généalogie
hypothèques
Successions
vin
-
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1f445f94bdda0283171a26bc6acbb881
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P R É C I S
P O U R
fieur A n t o i n e
R A M E A U X ,
G arde du R o i en la Prévôté de fon H ô t e l ,
demeurant en cette V i l l e , Demandeur.
C O N T R E
Barthelemi
TORDEIX,
Commis au Bureau de la D irection des D om ain es
de cette V i l l e , Défendeur.
8 3
$ ^ ^ E
L Défendeur fera-t-il tenu de reprendre
Y * i / ' W le Procès que le Demandeur avoit avec
Gabriel T o r d e i x , fon pere , comme
fon héritier pur & fimple; ou ne le
reprendra-t-il que comme fon héritier fous benefice d’inventaire ? C ’ eft l’ incident que la C o u r a
à j u g e r , & qui eft de la derniere conléquence ;
car il emporte le fond.
T o r d e i x , pere & fils, ont toujours demeuré en
femble ; par le contrat de mariage du f i ls , qui eft
du 1 9 Juin 17 6 3 , le pere l’inftitua fon héritier,il
n avoit point d’autre enfant, & promit de rece
e
■■■■■■
rl
£ U Ri
�voir à fa compagnie les futurs époux ; de les loger,'1
nourrir 6c entretenir avec leur famille, 6c de
payer toutes les charges. L e pere reçut la dot de la
belle-fille ; 6c le fils ne pouvoit faire d’autre pro
fit que de fon emploi 6c de ion induflrie. Il prend
dans fon contrat la qualité de Praticien; 6c ile ft
à préfent depuis quelques années Com m is au
Bureau de la D ire & ion d es D o m a in e s,a u x appoin
tements de 300 livres.
L e pere eit décédé le 1 7 N o v e m b r e 'dernier,1
6«: ce n’eft que le 25 , huit jours après, que fans
appofition de. fcellés préalable, le fils a préfenté
Requête au Lieutenant Général de la Sénéchauflee
de cette V i l l e , pour demander ion tranfport en
la maifon où fon pere étoit d écé dé , ôc d’y faire
inventaire des meubles 6c effets de fa fucccifion :
il y déclare qu'ils f o n t en J à
J'eront p a r lui repréfentés.
L e Suppliant foutient i°. que le Défendeur,'
après avoir demeuré huit jours en pofièfïion
mobilier de la lucceilion de ion pere , fans appofi
tion de Iccllé, fans inventaire , s’eit rendu deslors fon héritier purement ôc iimplemcnt/
20. Les circonïlanccs particulières d e T c f p e c e
où fe trouvent les Parties, confirment cette vérité
d’ une maniéré fi puiflàncc, qu’il n’eil pas poiliblc
de n’en etre pas convaincu.
- L ’ Ordonnance du mois de Janvier 1 6 1 9 , porte
en l’article 1 2 8 , nul ne Jera reçu à Je dire & po rter
héritier p a r bénéfice iVinventaire en ligne àireàe ni
�1 > V
collatérale , ^«’z7/zWf f a i t fceller incontinent après
le décès du d é fu n t , 5/7 ejl préfin t. Il cil vrai que
cette Ordonnance n’a point été enrégiflrée au
Parlement de Paris ; mais plufieurs de les diipofitions y io n to b fe rv é e s, & en particulier celle qu’on
vient de ra p p o rte r, lorfque l ’héritier demeure
dans la maifon du défunt. G ’efl: ce qu’attefte M e .
Denis le Brun dans ion traité des iiicceiïions , ( a)
où il d it; » qu’il eft néceiTaire de faire appofer le
» fcellé avant l’inventaire , principalement lorfque
» l’héritier demeure dans la maifon du d é f u n t , ’ » & de faire appeller les créanciers connus pour
» la levée du f c e l l é , comme pour la confe&iont
» de l’inventaire ; autrement il fera préfumé s’être
» immifeé , & l’inventaire fera inutile , fuivant le
» §. cum igitu r de la L o i fcim u s c. de ju re delib .»
Cette L o i , qui a introduit le bénéfice cVinventaire,
dit en effet que fi l’héritier fe .im m fc lie n t y nullo
in diget inventario , cùm omnibus credito'ribusfuppo jit u s f i t .
...
L e Brun ajoute que »’ fi l'héritier n’ cil pas de» meurànt .dans la maifon d u d é i u n t , il n’ cft'pas» iinéceilaire qu’il faiic appofer le fcellé; l’article
» 12.8 de l’Ordonnance de 1 6 2 9 n’ eft nas en
» ufage à cet. égard. » C e qui prouve qu’ elle l’eil
lorfque l’héritier demeure dans la maifon du dé
funt. A u ifi rapporte-t-il, d’apres H e n r ÿs, un A r r ê t
du 10 Juillet 1 6 3 5 , qui l’a ainii jugé* contre une
( ¿ ) L i v r e 3 , c h a p i t r e 4 , n° .
1 6 . ’ j -’ Y *
"
'
A
.j
X
�veuve , inftituce héritière par ion m a r i , même
aux dépens de la dot.
L ’immixtion du Défendeur dans le mobilier
de la fucceiïion de ion pere ne peut être révo
quée en doute , puifqu’il a déclaré lui-même dans*
fa requ ête, ainii qu’on Ta obfervé , qu’il étoit en
fa pofTeiïion & qu’il le repréfenteroit. C ’eft'auiïi
ce qu’il a f a i t , après en avoir fouftrait ce qui
lui a plu.
Son pere, qui étoit aflocié du Demandeur dans ’
l’adjudication du poids de la V i l l e , en étoit le
RégifTeur. L e bail en avoit commencé le 7 M a i
1765 ;
le prix en eft de 4.4.00 liv. par année.
Suivant les conventions particulières d’entre lui
& le Demandeur , il devoit payer le prix du
b a il, quartier par quartier ; & quoiqu’ils euiTent
eu, les dernieres années, des conteftations trèsférieufes fur fon adminiftration, qui forment l’o b
jet de l’appel pendant en la C o u r , il avoit pour
tant été toujours très*cxa£): à payer par quartier
le prix du bail. L e dernier quartier de ia régie
cil échu le 7 N o v e m b r e dernier, il tomba m a
lade le 8 , & eft mort le 17. Il eft donc évi
dent qu’il avoit entre les mains, quand il eft tom
bé malade , la recette de ce q u a rtie r, qui pour
le feul prix du bail repréfente une fomme de'
1 1 0 0 livjt .IL eft d ’ailleurs facile de vérifier fur
le regiftre courant qu’ il? y avoit un bénéfice à
partager entre les Aliociés.
O u tr e cette recette il en avoit fait une autre
�cles huit fols pour livre établis par l’Edit du mois
de N o v e m b r e 1 7 7 1 , au profit du R o i , qui de
puis le dernier compte , en date du I e'. Juillet
1772-, montoient, y compris les 9 jours que fa'
maladie a duré, à 888 liv. L e D éfen d eu r, C o m
mis à la Direction des D o m a in e s , â même eu
l’attention de faire décerner contré lui, comme
héritier de,, fon pere^, le lendemain de fa m ort y
une contrainte pour le paiement de cette f o m me & d’une autre de 4.6 liv. 8 fols pour erreur
gliifée dans le dernier compte , en tout de 9,34/
liv. 8 fols.
;j
., -, y . , ^
T o r d e i x , pcre, devoit donç ‘avoir à fa m ort
plus de 2000 liv. d ’argent comptant de fa ré
gie feule de la Ferm e du poids de la. V ille .
Il faut obferver de. plus qu’il n’avoit point
compté avec le Demandeur , fon A f l o c i é , d u bé
néfice de la Ferme depuis le quartier..échuJe 7*
Février 1 7 7 1 .
f
C e p e n d a n t, fuivant l’inventaire que lé Défen
deur a f a i t f a i r . ç , il'ne.s’eft trouvé d’argent ddns
la fucceiTion de fon pcre que 3}i , liv. 1 fol ; &c
le Demandeur a été obligé de payer de íes de
niers 1 r o o liv. au Receveur de la V ill e pour le
quartier échu le 7 î^ ovcm ^re, & de loufîrirquç
la partie du R o i fut . pavée' fur lai recette rque
i
i *\ / c
i
1 *
f '
•
1
le Dcrendeur. lui-mcrnc a raite pour Ion perc
'pendant fa maladie depuis le 8 N o v e m b r e jufqu’au 1 7 , jour de fa mort ? ik. fur le prix de la
Sous-ferme du petit poids par Je nommé Perrin^
�H»«»
/
6
Sous-Fermier, entré les niains duquel les Régiffeurs des.8 lois pour livre avoient fait une iaiiiearrêt.
Q u ’cit devenu le produit du quartier de la
Term e de la V i l l e , échu le 7 N o v e m b re ? Q u ’eil
devenu le.produit des 8 fols pour livre levés au
p rofit‘du R o i depuis le I er. Juillet 1 7 7 1 ? Q u ’eft
devenu le bénéfice des trois derniers quartiers
qui ctoientà partager entre T o r d e i x , pere, & le
D em andeur?
1 Indépendamment encore de l’argent que T o r
d e i x , pere,, chargé ^par le contrat de mariage du
Défendeur de la depenfe journalière de la maii o n , devoit avoir, en propre ; tout cela fe trou
v e réduit par l’inventaire à 3 1 liv 1 loi. Y eutil jamais d’èfpçcb oii l ’on pût appliquer avec plus
de* confiance le principe qu’ un héritier, qui de
meuré dans' la' m àifoif du ' défunt, eft préfume
s’et-re imxwifcé, faute d’avoir fait promptement
apiVpfcr' ie'fçellé? 1 ! '
•• \ •
À iir c'ï’i n v e m â ' i r e l ’on n’y voit que taes-peu
cîe papiers 6c qui ne fo n t; p f e fq u e d ' à uc u 11e c o n f é q u e n c c / O n n’ y trouve pas ineme le contrat de
mariage clé T o 'r d e i x , pere. En y repréferitant les
t ó i i c ì c s * lâ nionrrc ;d'argent qui c to ie n r à; Pufa-j
^ c !ÜeJfcn pere ? reTils^prétend qu il n’y avoit que
l^ chanVc dû1la! montre;qui appartint à ion perd,1
& '.qu’il lui avoir prêté tout le reile. L ’on diroit
q u c i ç ffils 'ctoit devemu chci 'd'e famille , ôc que
le1 pere1 ¿tWfc^cii tuccllc:
" jL" !
-
�XS\
1
. L a fraude que ie Défendeur a pratiquée à ia r
mort de ion pere, n’eft que la fuite de celle qu’il,
avoit engagé fon pere à- commettre’ de. conceitn
avec lin de l'on vivant.! . . b c - f - . o i J;j
- ,*r ’
,;r.
Ils avoient acquis enfemblç l e
0 £Îobrè';
1770 une maifon en cette V i l l e , rue des petits
G r a s , moyennant 6040 liv. dont ils p a ye rait
comptant 3ooo:liv.
p ro m ir e n t paÿér la rente
du lurplus.
^
f
A la veille du jugement qui devoit interve
nir en.la-Sénéchauilée de cette V i l l e entre T o r d e i x , p e r e , & le D e m an d eu r, le Défendeur ÔC
ion pere ont paifé un a£te le 2 i A o û t 1 7 7 1
par lequel le Défendeur fait reconnoître à fon
pere que c’elt lui qui a payé de ics deniers tou
tes les réparations , améliorations ôc agrandiilcments qui ont été laits à la maifon commune
& que c ’cft lui aulli qui a payé de fes deniers
les 3000 liv. fur le prix de la m aifo n ;e n coniéquence le pere revend au fils la moitié qui lui en
revenoit, de iorte que le fils a cherché par-roue
à dépouiller le pere, pour que le Demandeur
n’eut aucune priic lur les biens. Ses créances
iont pourrant coniidérables ; il en avoit avant la
mort' de T o r d c i x , pere , c’eil ce qui iàic la
matière du fond des compilations pendantes en
Senîenwe(l-<U»-»u)ifi-.cl<i-Sqnciui)JLt.^Xl!c_QuLcrne
un
nouvc^i
c ç r n p r e - J . Q î ' a n d •pt vefx f o ra T ( y r t l ^ p n e l , o n
icrii
v o i r q n il, d e v o i t i n t e r v e n i r d e s - c o n d a m n a t i o n s c o n t r e l e
d u D é f e n d e u r s • .•
. .*«- ..
.V : ^
s e¥.fj
il
.pcçe
�s
l a C o u r : il en a depuis la mort pour avoir payé
plus de 2 o o o l i v en l’acquit de fa fucecffion. Ser o i t i l poffible que le Défendeur eut épuife im
punément la fortune de fon pere, foit avan
t ,
fo it après fa mort ?
M e. T I X I E R ,
A v o ca t.
r.
G
a u l t i e r
, Procureur.
A
C l e r m o n t - F e r r a n d
D e l ' i m p r i m e r i e P i e r r e V i a l l a n e s , I mpri meur des D om aines
P*
du Roi Rus S Genès près l'ancien marché au bled 1773
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rameaux, Antoine. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Tixier
Gaultier
Subject
The topic of the resource
créances
poids de ville
successions
ferme
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour sieur Antoine Rameaux, Garde du Roi en la Prévôté de son Hôtel, demeurant en cette Ville, Demandeur. Contre Barthelemi Tordeix, Commis au Bureau de la Direction des Domaines de cette Ville, Défendeur.
Table Godemel : Héritier : 1. exceptions pour la qualité d’héritier pur et simple ou d’héritier bénéficiaire.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1763-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0310
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A related resource from which the described resource is derived
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Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
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Clermont-Ferrand (63113)
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Créances
ferme
poids de ville
Successions
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cfda8d908359dfdc0e66270bd818d037
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POUR Sieur 1Jacques: D A GO N I N
Marchand & Maître, de Forgés., Habitant de
la Ville de Moulins, Appellane Demandeur,
'i.
.
b * « i r . ' -1*0 $-iV}r. xa, *.i
CO N T R E le Sieur' G l LBERT-'PIE R R E P A L I E R N É , Êcuyer , Seigneur 'dé
Çhaffenai, autorifépar Me, Colon , Avocat ■fon
Confeil. Intimé & Défendeur.:
‘V ‘ l
E T
c o n tr e d e m o ife lle
G O U R L Y
D E
M a r i e
A n n e .
L A M O T T E ;
V euve
d e P i e r r e - A l e x i s L O U V R I E R , M a ît r e |
de F o rg e s , H a b ita n te du lie u de B r i f f a u
P a ro iffe de T h o rin -en N iv e rn o is j -In tim é e ,& il
D é fe n d e ereffe
A Sentence-'dont le fie u r D agonin à i nterjetté
Jw
appel-, & dont il pourfuit l'infirmation , r e n
ferme-une-injuftice f i c ira n te & des difpof i
fions fa-ridicules, què depuis deux années q u e
l’appel de cette même Sentence e ft pendant en
la C o u r , le fieur Palierne n’a pas encore ofé.'propofer le
moindre m oyen ; il feroit d i f f i c i l e il eft vrai ; de foutén ir
de fa part le bien jugé de cette S en ten ce, q u i , indépenA
�tlamment de la contrariété qiron* apperçoît clans fes diffé
rentes difpoiîtipns ;, juge évidemment contre les premiers
principes * ’& contre les termes même des titres des Parties,
dans ;lefqujjls lés premiers Juges o,nt cru appercevoir des;
exprefiîorts àbÎblum^ntf contl-aires ^à cçll:es * j u i ' y font
r é e lle m e n t.I1 ‘
‘
O n voit d ’un côté le fieur D âgonin déboute d ’une;
demande, en dommages & intérêts qu’il a voit formé contre
le iieut-^alieroé, à faifoh des no.n-jou ¡fiances dès. objets,
que c?e dernier avoit'afferrtîé’ au iîeutD agbnin ; tandis que:
le fieur EaUeme par,une claufe exprçffe d’un b a il à-fermer
s ’étoit engagé envers' le riîèu+ Dagonitr de; le faire jouirdabsjua tempst préfix J. tandis que Ut nori-jouiflance de ce'
dgrfiifcr a éie^pccafionriée pas la;; fatite-du. fie.uç.Palierae^,
D ’üri autre côté dans la concurrence de deuxbauxà ferme ,,
la préférence eft donnée à cçlui qui eil paffé fous-ûgnature;
pFiye£y-qi» n ’a ji^ t ^ e d a t é ^ e r t â m e y quinVftrmêjne point
rait doobh?entre les Parties* au préjudiced’una& e authen
tique reçu par u iv N p ta ire ï l’on voit auffi dans le difpoiîtiif de la Sentence dont eft appel'que la nullité de deux,
écrits eft p ron o n cée, que néanmoins l’exécution d ’un de:
ces deux mêmes écrits eft ordonnée : enfin les premiers;
Juges ©rîf-cru liredans le bail du-fietir D a g o ro n q u ’Hs’étoit
obligé d’entretenir desançiens baux confentisau profit d ’unfieur Louvrier ; tandis que le.fiei^Palierne au contraire.
s’étOJt,engage envers le ûeur D agonin de le faire jouir dans«
un terrils préfix , '8 t s ’ét0Jt.chargé d’intéxrompre.le bail: du,
iïo u rL o ü v rfir \ il y Uuroit encore’» Relever pfuneursautresabfurditésquife trouvent dans cette Sentence ,m aiscom m e
cequiintéreiTele(leur D agoninconcerne uniquementledédommagemem.qu^Lavpitdcmanclé,&quilui aérérefiufépar
la Sentence dont .eft appel c’eften ce feul; point qu’ils’attacKér,afà ei*établir.le mal jugé., & ppur>lé faire avec,
fuççès*^ il ji ^ 'f c f o i n que de p ^ e n t e r ,^ ) ^ C o u r le- funp lç ‘ rç£Ît qes faits, & le. bail S e r in e qur lui a c tec o n fen tiÿ
dans lequel, eft inférée une claufe «jui néçeifite ablblumont
ïinürihation def là..SenLvncje~
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�'.’- Le fieiir Palie^nè ; 'S eign éü f de ChaïTenaV^ j)çiïej3^da*ns’
cette terre une forg'ë 8r trois doirïàînës qui eto ie cit. te n us Jt
titre de ferme par'différents pahiculiërsj.favoir , la forge
par un iîeur Louvrier & les domaines pàr un nommé
Godenïard ; le prix pour latotalité étoit de^i^OQliv. p a t
année, fans quelles Fermiej-s fuiTent; ^ç'hargès" {d’^jucv^iês
fournitures j le baifdePce^ particuliers étpit dé (jx à neuf?
années, doritlàfixièiriè’ anti&çfà l|é^arâ'Üe1a,^o^e.^e\9^
finir à là S. Martin d ’hiver dé l ’année, 1770» & p p ü rles
domaines à la S. Martin de l’année fuivarite.^Lé 8 O & o b re
de l’annéè •1 7 6 7 le7ïieûr Palierne donna X.jtifr^'de^j'pre
au fieur Dà'gèriiri^Ces mêmes objets0, m oyennant, 150 9
liv . par in n é e
l a “’c h a rg e 1par le^nëürî D a g o m n d e
1 • , V1 r
, c '
>
**; v î
-ji
\Tîp
p o u rv o ir a plutreuTs fournitures qui lotit: d un entretien,,
confidérable, & dôrit lès anciens Fermiers n'étaient poinit
chargés , de-maniéré cjue'fàtisVxagéraVôn“on peiit avan
cer que le ’ fieur Dagoriin d}pô rté1'j e n ou veau, b a i l a un&t
fomme de-6oo liv. au icfeiluè dü'jytfades' anciens baux. L e ,
bail fut pafle’ p‘ardëvyhi!Notaire j(‘ & il fuV êxprçiTéroent
convenu que 'les i i e à f ‘anHéts,l 'qpï font jle temps fixé pour
la durée du b a i l , prendrolént1cours1,1 â compter d e J a iS.
Martin 1770 pour la f o r g e , & ‘de la ^ Martin 17 7 1 p o u r
les domaines.il futauïïï convenu1iqué le'fieur Palîernç ieroilf
tenude-donnertbhgé'à fesalicieris’Fermiers: co riijp e c 'e ft!
fpécialraient fur dette claüfec]u'é 'le jfieur p a go n u ^ fo n d e u .
demande , il eft efléntièl d’en rdpp'û'rtèr lesexpre/fions; ; le f-;
q u e lle s n e u f a n n é e s , porte le b a il, a ù r e f p e c ld e la d , f o r g e , n e
p r e n d r o n t n é a n m o in s le u r com m en cem en t q u à Tçc/téance du-.
b a i l d e fe r m e q u i a e t è c o n fe n t i d e la d it e f o r g e p a r le d i t S e i g n e u r ,
a u p r o fit d u f i e u r L o u v r i ç r , p a r a tle d u 12. 'M a i i j 6 ^ , p p u r d e f i x à n e u f a n n éès q u i o n t côrhm èncé à là S , M a r t in .
1 J(> A i & d o n t la f i x i e m e a n n é e ne f e r a r é v o lu e qu à p a r e i l
j o u r d e V a n n ée i j j o ; p o u r q u o i le d it S e ig n e u r a p r o m is d e
f a i r e lig n if ie r c o n g é en tem ps c o m p é te n t, p o u r in terrom pre^
k co u rs d u d i t 'b a i l à ü échéance d e la d it e f i x ï e m e à rin ée j '<£•
A
t
�l'K
au re/pecl de la. ferme, des domaines. y les n e u f années de jouiffance ne commenceront à courir qiie du jour de S . M artin
d'hiver dex~£ânnèè i j j i , auquel terme doivent écheoir les
j î x premières années^ à (^orr^pt^des neu^portécs.par le bail
d&ferme'Sc&nÛhtï'par tedii $eigneu£dy.profit de. Jean Godej
ledit Seigneur bailleurr
à pdfeillemèkt promis de fa ire fignifier CQngé audit Godémard en ïehtps compétent ^pftr ^interrompre le ■
cours dudit
là ïi'à 'làdîit fâ îêffie "années ' ‘ ' ; ,
j
¿n :
:
.'•9lD*àpfèi dnèYçlaurè aum cigire 8e aufti p fécifey il fem-,
bfôit qii’il nè jpoüjVoij^ avoir’,a u cu n /diOute-fu}‘ ia .6x3•dlr'«(frp§*dd âeybitéprendre; :cours- le; bail du fieu»
D a g o h in
ô à ce derriîeççtoit en droit de jouir des objets
affermé? ? c étoit éviclem^ne^j: îpopr; la,forge ^ m o i s 4$
N o t i m b r é ; V & spour i^ d p m a in e ^ $ u inois-jçle piov ç t à 6 r e !d$ J annee/fuîyant^r ce fuç. daps « f t e çrpyançei
quV*le fielir p iç6 ^ îiî.'fit toiV^),^.préparatifs neceffaires *
triniportec uni;, quaÎKÎte^conildérablè de fer , 6ti^entê-Tiuit cnàrges de charbon au devant de la forge y
qu ’il fe prémunit de nom^re.tde foi;gerpi}s- 8cj;rnarteleurs>
necêffaVr^s p o u r rè x p lo tta tip fi d ^ l a m ê m e f o r g e , .^iniîqu’il*
e f t ééaBli1 par lès, ^£tes p r d q ü itfia u p ro cès,: il fe d ifp o fo it
d o n c à entfe'r é n jo u jf f a r i c e , & p o u r cjet effet le 7 N o v e m «
jbre 177.0 il o b tin t une O r d o n n a n c e du J u ge :d e D é c i z e ,,
q u i lui perm it dé fa ire dréffer p ro c è s v e r b a l de-L’état de
la. f o r g e & autres objets qui y e to ie n t relatifs .& ;lè.' 1 4 : du
m è m è nVbis' il fe rendit a la £o,rge nqur.f^ ire e x é c u t e r l ’O r dbn^a'hçe 'q^u’ il a v p it o b te n u e ,.9^ ¡foiré dreffer le procès.v e r b a l c^uiavoit etc o r d o n n e ; Ijl ne s’-attendpit p a sà é p ro u ?
V e r1 là m ô i’ndrè ré ïiila n ç c de la part des anciens Ferm iers ,
a v e c d ’autant plus de raiïon que Iç fie u r P alierne leur a v o it
fait figili/ièr c o n g é dans, un temps compétent ainfi q u ’il s ’y,
¿ to it olîff^e e h y é r s l e f a . u r p . j g o n i n ; c e p en d a n t la v e u v e
L o u v r i e r p r e t ç n d i f p o u r l o r s qü e ç ’étoit à. d i e à rentrer e n
p o ffe iîîo n V S i s ’o p p ô f à i l’entrée e n .jo u iifa n c c qu ’c n t c n d o it
flaire le n o u v e a u 'F e r m ie r .
L e iieur D a g o n i n , p o u r é v ite r toutes co n te fta tio n s a v e c ,
,1a v e u v e ¿ o u v r i e r $ adreffa d ire & c m c n t au fieur P a l i e r n e ,
�%2>S
&r en vertu d’Ordonnance du fieur Lieutenant Général de
N e v e r s , le fit a-flîgner pour voir dire que Ton bail du 7*
O â o h r e 176 7 feroit exécuté* & c o n c lu r a .50 l i v . 'd ’in-'
demnité pour cliaque jour de non-jouiflancei. L efieür Pa
lierne appella pour lors en caufe la ve u ve L o u v rie r, quïî
préteirdoit être en droit de continuer la jouiflance de la
f o r g e , & .p o u r tâcher de l’établir elle excipa de deux écrits*
fignés par le fieur Palierne, & qui font écrits par une main
étrangère ; le premier eft du 16 Mars 1765
contient
un: confentement de la part du fieur Palierne que L o u v r ie r
' jouiffia de la forge fans interruption pendant les neuf an
nées. de fon bail: le prixdececonfentem ent eft unefomme
de 100 liv. que le fieur Palierne déclare avoir reçu dans
fo n befoin : le fécond eft du 16 Janvier 1768 , & contient
auiïï un confentement de la part du fieur Palierne que
L ouvrier jouifle de la forge pendant 50 jours après l’ex
piration du bail.
Xu mois de N ovem bre 1770 ces deux écrits n'avoient
pas encore été contrôlés & n’avoient point de dates cer
taines , il y a même lieu de croire cjue celui qui eft date
de 1765 n’exiftoit point encore à l ’epoque du 8 Q frobre
17 6 7 où le bail du fieur D agônin avoit été paffé pardeVant
Notaire ; il fembloit par conféquent que le bail du fieur
D a g o n in , reçu par un Notaire , devoit avoir h préféren
ce fur la promette dont excipoit la veuve L o u v r ie r , qui'
n ’avoit point dé date certaine, Sc qui étoit contenue dans
u n écrit qui n ’avoit même pas été fait double entre les
Partie* : c eft ce que fôutint le fieur D agon m lorfque la'
caufe eut été engagée entre toutes les P a rties, fans néan
moins fe départir de fon a£lion direfte qu’il avoit form é’
contre le fieur Palierne > ne propofant ces premiers m o
yens que par furabondance de dro it: toutes .les' Parties
propoferent. donc leurs moyens au Bailliage de Nevers ;
le fieur Paliei-ne, à qui les Juges de N evèrs aVbient dont
né un Confoil' dtpuià 1769 , fous prétexte de prodigalité,
fournit auffi des défenfes fous 1 autorifation de M e. C o
lon , A v o c a t , qui lui-avoit été nommé pour Cô'nféil ; il
s'attacha uniquement à demander.dévant les preiflifc?s JiY-
�*
ges la nullité des deux écrits qu ’on avoit furpris de l u i , Sc
n’imagina jamais de combattre la demande du fieur D a gonin.
Sur tout cela les premiers Juges, contre toutesles réglés,
prononcèrent dans une matiere auffi provifoire un appointement en droit, fur lequel a été rendue, le i i Juillet 1 7 7 1 ,
la Sentence définitive dont le fieur D agonin eft appellant.
D ’après la connoiffance des faits qui viennent d’être préfentés avec toute leur exa&itude , en prenant le&ure de la
Sentence, on en verra clairement le mal jugé : elle eft con
çue en ces termes : N 'ayan t aucunement égard aux Requê
tes de la veuve Louvrier des b Décembre iy y o & 2 6 Jan
vier t y y i , fans nous arrêter aux Requêtes defdits fieur &
dame Palierne des z o Décembre 1 770 & ig Juin l y y i ,
n i à la (ignification fa ite le 4 A o û t ly y o à la veuve Lou
vrier , à, la requête dudit fieur Palierne fans l'affiflance &
l'avis du'Confeil à 'lui donné par notre Sentence d'inurdic^
tion du 19 Juin iy Sç) , laquelle fignification nous avons
déclaré nulle , difons que nous avons renvoyé & renvoyons
la veuve Louvrier des conclufions contrelle pt.ifes tant par
lefdits fieur & dame Palierne par leurs fufdites requêtes que
par ledit fieur D a g o n in , parfa requête du 12 Janvier l y y i ,
e/i conféquence ordonnons que le bail à ferme du 1 z M a i
i\y 6 3 fera exécuté pour le temps qui en refie à expirer , en
payant par elle le p rix de la ferme dans les termes portés
audit bail entre les mains du fieur D agonin , à compter du
n Novembre ty y o , & ayant égard à notre Sentence d in
terdiction , nous avons'pareillement déclaré nuls & de nul
effet les écrits des 1 6 Janvier 1 y 6 8 & 1 6 Mars iy 6 b ,
en conféquence nous avons renvoyé & renvoyons lefdits
fieur & dame Palierne des conclufions contreux prifes par
ladite L ovrier, afin .de jo u ir 3 o jours au delà du terme prejcrit parfon d it bail à ferme y & ayant égard que ledit fieur de
Palierne par le traité jous fignature privée du 4 Juin i y C 4 ,
& par le bail à ferme q u 'il a confenti relativement à .icelu i
le 8 Octobrefuivant, au profit dudit fi£ur D agonin , de la
forge dont i l s'a g it, lu i a déclaré que ladite forge étçit a f
fermée au fieur ïo u v r itr par bail du 13 M a i 17^3 pourfix
�"années venantes a n eu f, & a charge ledit fieur D agonin
d ’exécuter les claufes diidit bail à ferme : nous avons ren
voyé & renvoyons lefdits fieur & dame Palterne de toutest
les demandes & concluions contr eux prifes par ledit fieur
D ago ni n , f a u f à lui à f e faire payer par la veuve ¿.ou
vrier du p tix de f a ferme , dans les termes portés par ledit
bail du i j M a i 1 3 6 3 , à compter du jo u r de la S . M artin
zy-jo , q u 'il a eu droit de jo u ir des objets à lu i affermés
par fon d it bail du 8 O Sobre 176 7 , dépens entre lefdits fieur
& dame Palierne & ledit fieur D agonin compenfes, ainfi
quentre lefdits fieur & dame Palierne & la veuve Louvrier;
condamnons ledit fieur D agonin aux dépens de la veuve
Louvrier 3fa its à fo n égard.
Q u o i de plus ridicule, & en même temps de plus injutfe
que le* difpofitions de cette Sentence ! la nullité des deux
écrits eil prononcée , cependant on ordonne l’exécution •
du premier, puifque la veuve Louvrier eft autorifëe à jouir
>endant neur années y le congé donné à la dame Louvrier.
e 4 A oût 1770 , à la requête du fieu* Palierne , eft déclarén u l , faute d ’autorifation de Ton Confeil ; tandis que cet
a£te eft une fuite & même une partie de L’engagement qu’a*
voit contra£ é le fieur Palierne le 8-OQobre
, temps
auquel il n’avoit été prononce aucune interdiâion contre
lui ; tandis que cette autorifation n ’étoit pas néceflaire ,
foit parce que-le congé n’étoit que raccompliflement.de la
promette & de l’engagement qu’^vcm contraûé le fieur Paiernele8 O & obre 1 7 6 7 , foit parce que le congé q u ’avoit
donné le fieur Palierne'', quoique fans l’aififtance de fon
C o n f e i l , ne tendoit qu’à rendre fa condition meilleure en
lui procurant une augmentation de 600 liv. fur le prix de
fa ferme , foit parce que ce congé étoit abfolument néceffa ire , foit enfin parce que le fieur Palierne n’étant pas réel
lement interdit, étant Amplement aidé d’un Confeil & non
d’un C u ra teu r, il acon fervé la libre adminiftration de fes
biens: un Confeil , fuivant le fentiment de tous les A u
teurs , n’étant donné par le Juge à une perfonne que pour
la difpofition. de fes immeubles , de crainte que fa trop
grandie facilité ne lui en faife perdre la propriété, leS’Juges-
Î
Î
�s
dont eft a p p e l, cependant & contre les principes & con
tre la ra ifo n , ont.déclaré nul ce congé ; mais ce n’eft pas
là ou fe borne le mal jugé de leur Semence , ainii qu’on
I’apperçoit en parcourant les différences difpofuions q u ’elle
renferm e, & en examinant les motifs par lefquels ils fe
font décidés.
O n voit que dans la concurrence de deux baux à ferme
la préférence eft donnée à celui qui eft pafle fous fignature
privée , l’écrit du 16 Mars 1765 , fuivant lequel le (leur
Palierne confent que Louvrier continue de jouir jufqu'en
1773 ,* eft en effet fous fignature p r iv é e , il n’a point de.
date c e r t a i n e p u i s q u ’il n’a été contrôlé qu’en 1 7 7 0 , il
peut très-bien être qu’il n’ait été fabriqué qu’après le 8 O c
tobre 1767 , temps auquel le fieur Dagonin a contra&é
pardevant Notaire avec le iieur Palierne; cet écrit d’un au
tre côté n’eft même point fait double entre les Parties , il
eft confenti moyennant une modique fomme de 100 liv.
que le fieur Palierne déclare avoir reçu dans fo n befoin ;
le fieur Dagonin , on peut le d ir e , était bien fondé dans
de pareilles circonftances à foutenir contre Ja v£uve L o u
vrier elle-même que le bail du 8 O fto bre 1767 devoit
avoir la préférence , a vecd ’autantplusde raifon que ce n’étoit point le fieur D agonin qui l’avoit appellée en caufe -,
c ’étoit le fieur Palierne qui avoit engagé le .combat avec
elle , qui propofoit les mêmes moyens , qui étoit le garant
du fieur Dagonin , qui devoit le faire jo u ir , & fur lequel
par conféquent devoient tomber toutes les condamnations,
même les dépens que le fieur D agonin .»voit p u faire con
tre la veuve Louvrier.
Mais loin que les Juges dont eft appel aient alnfi pro
noncé , en condamnant le fieur D agonin aux dépens en
vers la veuve Louvrier , fans aucune répétition contre le
fieur Palierne ,
en enchériffant fur les premieres abfurdités qui fe trouvent dans leur Sentence, ils déboutent le
fieur D agonin de fa demande en exécution de fon bail &
en dommages & intérêts , fa u f à lui à f e faire payer par la.
veuve Louvrier du p rix delajerm e dans les termes prejerits,
à compter de la Saint M artin 1 770 , q u 'il .a eu droit
de
�Je jo u ir des objets a lui "dffthnês , attendu, dïftnt' les*pre
miers Jugesy qui lèfîeur Plalierhe yparTts'aBesdes'^Juin
& 8 Octobre ij6 y '¿'a ! déclaré 'ait fîcur D agon in que làfôr'gë:
étoitf affermée a ü jieu r-L ou ih ièrp a r'b à il du^t'j M a i[ ij 6 3 :
pour p x années ‘^venantes' à xh e ü f, & a "charge ledit fleur'
D agonin d'exécuter les claufes dudit bail. ~ . I;'
"*r '
Y o ila une difpofition qui ne peut évidèmment fe foutènir
d’après les a£lesmême où les premiers Juges oiit puifé les1
motifsde leurSenteneejs’ils'euifent pris une lé£fyre attentive-’
de ces mêmes a£les, ils auroientvu qu’à l ’égard delà forge^
le bail du'fieur D agonin devoit commencer én 177 0 V
à l ’égarddes domaines en 1 7 7 1 3 ils auroientvu que cetoient
les époques où devoit écheoir la fixieme année des anciens*
b a u x; ils auroient vti que le fieur Paiierne s’étoit engagé
de faire lignifier-' c o n g é au tèmps compétent pour ihter-’
rompre le cours defdits baux à 1’échéarice defditeSfixiemés;1
aiinées; il ne femble pàs'’que l'on püiffe s’exp liqueravec
moins d’équivoque , & défigner plus clairement que le:
f:eur Dagonin entreroit en jouiffanee de la forge t m j j o ' r
il eft difficile de concevoir comment lès premiers Jiiges'ont’
pufetromper aüffigroifierementJ& induire desélaufesqu’biT:
vient d e rapporter j 'que Ic.fieup D agonin s’étoft obligé
d’entretenir & d’exécurer les anciens bdiixï1 Le iîeur FJa—
lierne a déclaré , il eft v r a i q u e les anciens bauxétoient ’
de fix à neuf années-; mais après avoir fair cette déclaration
il permet dé faire fignifier con g é en temps Compétent ipoxir^
eu interrompre le cours à l ’échéance de la iixiéme année;?
d o n c il n’a point chargé lfr'nouvëàu Fermier d’entretenir1
les anciens b a u x , 1 & de laiffer jouir les anciens Fermiers
pendant les neuf années. Dans la promette de palier bail en ?
date du 4 Juin 1 7 6 7 , 1|on trouve à là vérité ces mots
à-l'entrctenement & exécutïoh des ctaufes'èi'-deffud'expriméei ’
ledit fieurDagani/iiJera tenü d'ckècufer lestlauj'es & con- 1i
ditionsypoxtées * u x dntiénïjU ux'fiA kxi d*tM côté y fà c la iiï}
f i s & .'conditions portées aube \dncie'tisl'bàkx
i’ënVért-J
dent de là mawere de-jbuir dè 1£ |iarrdü nèüvëàü‘Ferm ief, 1
8* non ipas de.l’6bligacioti :de làiffêV1jdliir* les aVic.ic'nVFëF-?1
miert clless’enrcixdanfrô’ekéâtitéf leiclaiifesl& 'ciWidîtioiisî,iï
B
�tri
en ce qui ne-dérogera pas aux conventions auxquelles on*
ie foumet par le même a&e : oï; par, ce. même, a â e du 4 \
Juin 1767 le fieur Palierpe a déclaré que le bail du fieur»
D agonin prendroit cours de la S. Martin.en deux ans;i
donc il n’a pas eu intention de charger le fieur D agonin
d’entretenir les anciens baux : d’un autre c ô té , fi dans
cette promette de paffer bail il y a quelque ambiguité, il
n’y a qu ’à recourir au véritable bail qui a été pafle par-o
devant Notaire le 8 O & o bre fuivant , les claufes en font
cla ire s& p récifes, on lésa déjà rapportées, & il en réfultô'
que la jouiflance de la forge dont eft queftiondevoitcom mencer en faveur du fieur D agonin depuis la S. Martin
1770 : pour raifon de notvjouiuance , le fieur Dagonin a
d o n c été en droit de demander des dommages & in t é - .
rets contre le fieur Palierne , & c eft bien, injuftementi
qu’iis lui ont été refufés. ..
.,
.
t
Ces dommages & intérêts doivent certainement être de
quelque valeur , foit eh confidération des pertes réelles
q u ’a eiTuyé le fieur Dagonin , foit en confidération des
profits qu’il àuroit fait, & dont il â été privé par la faute du
fieur Palierne. A l ’égard des pertes réelles qu’il a e flu y é , 1
la C o u r verra dans les a § e s qui font produits au procès
qu’il avoit au moins fait pour foixante mille liv. d'achats •
en b o is , en charbon & en fontes qui étoientdéftinés à l’e n - r
tretien de la forge de ChafTepai ; le procès verbal.qui fut
fait en exécution de l’Ordonnançe du Juge de D é d i e >
conftâte pareillement les autrçs dépenfes. qu’a voit fait le •
fieur Dagonin ; puifqu’au jour où il x ro y o it entrer en
jouiflance , il s’étoit tranfporté à la forge avec nombre
d ’Ouvriers qu’il avoit arrhé à grands fr a is , & q u ’il a fallu
dédom m ager; & avoit fait auiG conduire 38 charges de
charbons nui furent dépofé^s devant la forge, & qui ont ah-'
folument dépéri. Le 6eur D;agonin, ainfi .que la C our le ver
ra par les procédures qui ont. été produites, a même efiuyé .
des procès de la p^rt des particuliers avec lefquels il avoit
pris des engagements, qu’il'a été dans l’impofîibilité de
remplir par le fait du fieurPalierne ..voilà biénaqtanrde
perte*, réelles qu’il eft en jdroit de .répéter contre «lui.
�Z /fi
I
ti
Il faut auifi faire entrer en ligne de compte les profita
q u ’auroit pu faire le fieur D agonin , fuivant la maxime
lucrum ceÿans damnum emergens 'r & comme dans ce genre
de fabriques & de commerces les avances font extrême
ment couteufes & les travaux des plus pénibles, les profits
eftimés fur la même proportion doivent être' confidérables. En premiere inftance le fieur D agonin avoit conclu
à fix mille liv. de dommages & intérêts , fur l’appel il a
demandé douze mille liv. attendu le long efpace de temps
qui s’eft écoulé depuis que la caufe eft portée en la C o u r ,
& pendant lequel il y a eu continuation de non-jouiffance.
C etoit au mois de N ovem bre 1770 que le fieur D agonin
auroit dû entrer en jouiffance: eft non-jouiffances depuis
cette époque, & les pertes réelles qu’il a effuyé par le fait
du fieur Palierne ne fembleront pas préfemer une eftimation outrée , lorfqu’on la fixera à douze mille liv . au fur-,
plus fi la C o u r la regardoit comme exceff i v e , le fieur
D agonin demande fes dommages & intérêts à dire d’E xperts; mais de quelque maniéré que la C o u r fe d é c id e ,
en fuppofant même qu’elle confirme la Sentence dont eft
appel dans le ch ef qui prononce la préférence du bail en
faveur de la veuve Louvrier , il eft certain , q u ’à partir
des propres expreffio n s du bail de 1767 , il eft dû au fieur
Dagonin des dommages & intérêts ; ces dommages & in
térêts, refpectivement aux circonftances,ne peuvent être que
très-confidérables ; & dans tous les cas le fiéur Dagonin doit
être autorifé à répéter contre le fieur Palierne tous les frais
qu’il a pu faire contre la veuve Louvrier.
-
Monf ieur M A L L E T , Rapporteur.
M e. T R O N E T ,
G
A
A vo ca t.
a u l t i e r
,
Procureur.,
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
d e l ’ imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, R ue S .;G en ès, près l’ancien M arché au B led. 1773.
‘
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dagonin, Jacques. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mallet
Tronet
Gaultier
Subject
The topic of the resource
bail à ferme
forges
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Sieur Jacques Dagonin, Marchand et Maître de Forges, Habitant de la Ville de Moulins, Appellants et Demandeur. Contre le Sieur Gilbert-Pierre Palierne, Ecuyer, Seigneur de Chassenai, autorisé par Me. Colon, Avocat, son Conseil, Intimé et Défendeur. Et contre Demoisselle Marie-Anne Gourly de Lamotte, Veuve de Pierre-Alexis Louvrier, Maître de Forges, Habitante du lieu de Brissau, Paroisse de Thorin en Nivernois, Intimée et Défenderesse.
Table Godemel : Concurrence : - de deux baux à ferme dont l’un est sous signature privée, et l’autre authentique et notarié.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1767-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0213
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Nièvre
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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bail
bail à ferme
forges
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52885/BCU_Factums_G0208.pdf
b8b28b5cf02c51d9b60085c2e030f8cd
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Text
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le C H A P I T R E D E S . M E D A R D
de la Ville de Saugues, Intimé.
C O N T R E le C O R P S - C O M M U N &
H A B I T A N T S de la même Ville ,
A ppellants. '
IL s’agit dans cette affaire d'u n droit de
b a n n a l i t é de four fur- les Habitants de
la V ille & des Fauxbourgs de Saugues,
'
qu'on voudroit difputer au Chapitre de
faint Medard de cette Ville de Saugues, quoique
ce .droit' lui appartienne en vertu d ’anciennes
co n ceffions des Seigneu rs,& qu’il foit appuyé de
;ititres multipliés & d’une poffeffion de plufieurs
fiecles.
En 1 7 7 0 cette longue poffeffion du Chapitre
fut troublée par 1 4 Particuliers dé la V ille &
A
�1
des Fauxbourgsde Saugues, excites par un desprincipaux H ab itan ts, qui étoit Echevin, 6c qui ayant
un four dans les environs de Saugues, mais hors
des limites de la bannalité du C h a p itre , auroic
voulu anéantir cette bannaliré, afin de g ro iïir les
produits de ion four.
Ces 1 4- Particuliers ayant été pris en contravention,
le Chapitre les a&ionna devant le Juge de Sau
gues ; 6c bien tôt après le Corps-commun fut mis
«n caufe fuivant la r é g lé , ce qui interdifoit au
Juge du lieu la faculté de connoître de la contelïation. E n conféquence, en vertu d’ un A rr ê t de
la C o u r , cette conteftation fut renvoyée en la
.SénéchauiTée de cette V ille de Clerm ont.
L à , les titres du C hap itre furent critiqués, fa
pofièflion fut çonteilée, 6c une prétendue p ofleiïion de libération fut articulée de la .part du
C o rp s c o m m u n ,o u plutôt de la part du même
H abitant qui con duifoit, comme il conduit encore,
toute cette affaire. .
M ais tous les efforts que l’on fit contre la ban
nalité du Chapitre furent vains. L a Sénéchauffée reconnut que>le Chapitre étoit fondé en titre
6c en pofïèflion, 6c que les Habitants n ’avoient
„point acquie la libération dont ,on excipoit pour
eux. En conféquence elle rm intintle' Çhapttr/ dans
fon dno.ii d e . i k a n n a l i t é y Sentence d u ^ ' M a i
1 7 7 3 / ren d u e fur productions refpe&ives 6c dans
la plus grande connoiflance d ecau fe .
Jü’cft ¿ c çéit.e.&qntçnçq. qup lç Ç ç ç p s com mun
�izs
eTc Saugues eiï A ppellant en la C o u r , &. que le'
Chapitre demande la confirmation, fur le fonde
ment des mêmes moyens qui Font fait rendre
par la Sén échauffée , & qui fo n t , 1°. les titres
±°. la poifeiïion , 30. & le défaut de poiïèifion
de libération de la part des Habitants , & me me*
l’inadmiiïibiiité de la preuve des prétendus faits
de libération qu’ils articulent en dcfefnoir de caulc.:
I.
Titres du Chapitre*
• Il faut être Seigneur pour établir un droit debannalité. M ais ce droit, unei'ois ctablij peut ou e
concède par le Seigneur à quelqu’ un qui ne l’e il
pas r c’ efc ce qui eli arrivé ici.Les anciens Seigneurs de Saugues & de M e r €GEurr qui étoient des .Princes de la maiion de
B o u r b o n , avoient jadis la bannalité de. fo u r î ur
les Habitants» de la V ille & des Fauxbourgs de
Saugues^ Ils la concédèrent à titre de foi &i h om
mage & fous une redevance. Ccette bannalité
vint enfuitc à être poiîedée .par- indivis, moitié
ç a r im fie u r P c r k r & Fautre-moitié par un fieur
“de B o m v , qui eut pour hériticre une nommée M iracle de Borne , laquelle époufa un fieur d e P o u ^ol, qu’elle prédécéda, lui laiiîànt un fils..
L e Chapitre acheta d ’abord la moitié du droit
«Te bannalité appartenante au iieur P en er j il fe
rendit'enfuite adjudicataire par juiHce de l’autre
'moitié appartenante au fieur de P o u io l fils, corn-;
A %
�me héritier de M iracle de Borne. Cette adjudi
cation faite publiquement devant le Juge du lieu
ôc à la chaleur des cncheres, eft du i l Juillet
14.4.7 ; elle porte: adjudicanius....PreshyterisCollegiatis Ecclefiœ Salguaci medietatem fu rn i & f u r nagii diclæ villœ Salguaci pro indivifo exijlentem
cum diclis Presbytcns : ç’ eft la le premier & le
plus ancien des titres du Chapitre,
Ces deux acquittions fucceiÎives , qui réuniffoient la totalité du tour & de la bannalité dans
les mains du C hapitre , avoient befoin de VinveJHture du Seigneur. Cette invcftiture fut donnée
par une Charte de Louis de B o u r b o n , C o m te
de M o n tpen fier, Dauphin d’A u vergn e , & Sei
gneur de M e r c œ u r & de Saugues, du 11 O cto
bre 14.63, qui fait le iecond titre du Chapitre.
Les deux acquittions y font approuvées & rati
fiées, & le Seigneur y fait remiiè aux Chanoines
de la redevance pécuniaire dont la bannalité étoit
ju(qu’alors chargée, ne fe réiervant à cet égard
que la foi & hommage que le Chapitre a exacte
ment rendue jufqu’à ce jour. L e Seigneur fe rélerve auffi par cette Charte le droit de conitruire
un four dans l’étendue de la bannalité pour cuire
le pain de fon hôtel ; & il charge le Chapitre de
dire tous les jours , à iix heures du matin , une
M e iîè , que pour cette raifon on appelle la M eife
de Yaube, & que le Chapitre depuis ce tcmps-la
n’ a jamais manqué 1111 ieul jour de faire célébrer.
Q u elq u e temps après, ÔC en 1^90 , s’étant élevé
�cles difficultés entre le Chapitre & les Habitants
au fujet de la grandeur des p a in s, des droits qui
fe percevoient pour la cuijjon, & de la maniéré de
retenir p la c e au-four ces difficultés furent réglées
par une tranfa&ion de cette, même année .-¡14.90:
Sur quoi nousobferverons ic i,p o u r n’y plus reve
n ir , que les Adverfaires a&uels du Chapitre pré
tendent trouver dans cette tranfa&ion, uixafFran^
chiiTemem formel du droit de barinalité, en ce
qu’il y eli d i t , félon eux , que les Habitants peu
vent aller cuire leur pain ailleurs hors de la V ille .
M ais cette phrafe n’eil nullement dans la tranfaélio n , puifque pour l’y trouver, ¡les A dverfaires
-font* obligés d ’ajouter au texte ^ ôc de t'emplir,aau
■gré de leurrimagination, pluiieurs lacunes que la
vétufté a occafionnées dans l’a & e , lequel^ eit tout
rongé par. les bords 6c dans pluiieurs endroits
•du milieu.
n.
•• { - .
pb'lrion :
D ’ailleurs ü fift manifeile & convenu entre les
Parties que l’a&e eft une tra n fa S io n , au fuj;et
(c o m m e on l’a dit ) de la grandeur des pains,
du prix de la cuiifon & de la retenue des places
au four. O r tout cela annonce
ovidemmeni/pla
*
*•
**
*»bannahté en faveur du C h a p itr e , 6c: L’interdic
tion des Habitants d ’allercuire ailleursjcar dansda '
luppoiition d’ une liberté entière £ç réciproque à
!;Cct égard r il n’y ^yoit pas de; trâité à faire enftç
le Chapitre & les Ha,bitam$. Jamais Je Q ïrp s.d e
V ille de C lerm on t, par exemple , ¿trâita-t-il _pour
les places au four , pour la* grandeur des pairts
j
�• J
*
6'
r
t
•
»v.
»
^
d e m én age , & p o u r îe prix d'e la cu ïflo ri, a v e c
les -B oulan gers de la V i l l e , d o n t on fait que les
fo u rs lie f o n t ;p o in t b à n n a u x L a tr a n f a d io n - d o n i
il s ’a g i t 1fe rô it d o iië 1cicMitràdi&oire & in co n cilia-
blé a vec elle-m ênîë:, fi éôntenaftt,rconYmê elle -fait
iept a huit cîâùfés routés indicatives & fuppohrives de la bannaiité, elle en côntenoit enfuite une
dërniere \ quia
en fefôit deftrùélive
par ia7 liberté
A
y 1
i]U éU e‘áccórderoit aux Habitants d’aller cuire oùbon leuriemblerolt. A u iïi la tranfa&ion ne contientelle pas cetté derniere claufe. E t il e ftd e fa it,
q u ’après comme avant 14 9 0 , la bannaiité contiÉiriua I'ci,àvèir0ilk u . Elle 'fut:iriiême authentiqué*fóeñ’t^^':fól€mneUeáient -reeorï'nue pat les H abi
ta riïà'fc ri-^côrps £dans une d'élibératio'n'ide la C on iv
muñe de l’année 163 j'y & dans une tra'niàâiony
p o r ta n t rèconnoi0ance ex-preflc y 'qui -fiit palléc en
conféquence au profit du C hapitre en -1^63<5, pár
féi C o n fu ís1'• Vórs^ aâuéls, autor îfésÜeS^Habitantsy
■6c'iuf l’a v is Tdé iix 'Com m iilaires' que le C o rp s
com m un avoit nonïmés pour examiner les titres
& le$ droits du-Chapitre/àéiiioi'ces Com m iilaires
'employèrent trois années. ? ' 31 ’
•
^ P a r’cétte-^ tràniv\£iion’d e ï 636 il fut reconnu',
ail 'ñom du C ôrps cdmmun 6c Habitants de Sait•giieS j'que ié G iâp itre non feulement étoit proprié
taire du droit de ’ banriálité y itiàis1encore que fa
í]Wíéííioh->a "cet1égard 'étoit confiante; & en con~
jtfçtiçncé j cft-îl dit , • les 'Cónjiils j au nom de la
‘'Ville
exécutant les précédentes délibàations
�7
¿!icelle, ont reconnu & déclaré, reconnoijfent &
déclarent que le droit de bannaüté a compété à
appartient audit Chapitre ; J e foum ettant pour &
au nom de ladite Vaille & Communauté d 'icd le de
cuire leur pain au J o u r dudit Chapitre & non ail
leurs , à peine de $ livres d’amende pour chaque
contravention. . .. „ lejquelles reconnoijjance&Joumijjion ont été acceptées par les Syndics du Cha
pitre , &c. &c.
. ;‘
C e titre , comme on v o i t , feroit par lui-même
conftitutifde la bannalité, s’il étoit ici befoin d’un
titre conftitutif ; on. veut bien .cependani.^ne le
^donner que. pour un titre fupplétif & réco gn itif,
& certainement il en a bien les ^ara&eres. M ais
cela fuffit pour notre cauiè ; car en droit écrit ,
comme nous iommes', il n’ eft pas beioin^ pour être
maintenu dans un droit de bannalité, d’en rappor
ter le titre originairement conftitutifi, &C- il luffit
. d ’un titre récognitif accompagné de poilèlîion :- il
iuffiroit même, de la poffeilj.on toute lèuje ^ précé
dée de contradiction;
fujvi$ d ’acqtiiefce^Tieiit, :
or les a d ^ d ç i ^ 3 >& -•
<jue tout cela ^militoit ç a faveu rd u Cib^pi.txej f o n f ,
Aux titres qu on vient de voir le Chjipitrç, a joufe
• dcux ^vçuX;&. ^dénç^fyr^nients.,par)lui Îpur^s au
. . S ç ^ n f u r , , „ l W / ç n J i 5 3 9 !,J & l Æ t r j : ^ ' i ^ 99. ,
oc. dans lqfqüels le foqr ,en queftion cft povte çn
;franç)ie alimone, ■fqus $ d^npjpin^tipn tde four
-bandiçr.^ . ..
, 0 ^£ i
-jori^Uif üiudot
�8
II rapporte aufii une foule de baux , tant an.'térieurs que poilérieurs a la- reçonnoiiiânce de
■
' 16 3 6 , & qui vont ■jiriquà la natiîànce des contertations en 17 7 0 . M ais comme ces baux y ainii
que plufieurs autres pieces qui font partie des pro
ductions du Chapitre , ont plutôt trait- a la poifcfliôn qu’à ' la "propriété, 011 fe réferve de n’en' par’ 1er que dans l’article de cette poiîèilion , a'' quoi
l’on va .paffer ; après avoir oblervé que toutes Tes
; obiedions que le Ç o rp s commun a eilayé de faire
::contre les divers titres- ci-deiFus, & notamment
°;çdf?tré’ l)a :Ÿecoriporiïané'c:(îc ' ï 636 , îè Cîiapitïé les
- d.TréFlitcés pâr fes écriture^ d’tinè-nïaniére faiis te’’ pliq.ue.
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3Îiifr: ç elu"r - lài ; pôiledë ‘ réelle mcfnrriSfc "’c^rporëHè’ n i e n t U n e bannalitêde f o u r q u i . j o u i t d e c e f o u r
* fous la dénomination dé four ba'nrial ; qui empè* c h e 1 ¿jue d’autre^ fours' né' fbientConfti'uits ,'dans
JY ét'enduc ^d fa barl t: alité - \ ) û reftîii concédé l e drbit
? d’ ert conftniire 5i- & I-Vnfin1 qui' Fait militer les con
trevenants lorfquc les contraventions viennent a fa
f connoiirancc.;' r rv
:
r ‘
vi. Q r ^ x°. le'G hàpitt'eprodtiitune infin if é d&baitx
» dans’lefquels^il' a toujours 'donné IF fermé1-' 1b four
’ dofit il s’a g ir, comme jo u r banncil: Plufieurs de
'ces baux fo n t, comme on l’d dit, antérieurs a la
reconnoiflànce de 1 6 3 6 , 6c les autres foiii pbiterieurs.
�c9
rieurs. Q u e fi dans un petit nombre de ces der;niers bau x1 lé: foui* n’eft pas préciiément affermé
1 comme Eaftnal , il y eft -affermé avec la. claufe ,
CGinmc ^lc précédent' Fethïier en a jo u i
ce qui
• revient au mêriïè'j dès^qué ce précédent Fermier
avoit( un bail où la bannalité étoit nommément
~fëxprîméèr 'Çês? baux àii *refte Ç- coin me on* l’a dit
^r auiÎi^,t'Vont'Jijufq'trcri; :-i 7 7 b ;1 en --forte que lenplus
X àncién étant çîe1-1 yfi'^vbila- ùrîer chaîne de pôlîeiv iion de plus de deux fiecles ^ prouvée par les baux
r feuls 1 -fans parler d e l’aveu ;de cette poiîèihon fait
«:ipar lé-Gorps comrfiHri^üi-rhcme-dàfts la reconnoiff : i' 2. n c b
à é yi
6
]
6l
u
f
o bb^ n os
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- •' <a 3*.La prohibition dè’t^nftrUire dés i^ürs -eil éga
l e m e n t prouvée àiï-'procès. En i 6^x<\c nommé
Lafargé ’veut côhilruire un four dans fa - maifon ,
& fait mettre là màin à l’œuvre ; lè Chapitre en'eft
T avertiraitiignifier un aj&ë portant déferiiès,&: la con£
■ truffion cefFe, fans avoir0jamaislété reprife depuis.
En 1 6 9 9 , M atthieu R oux', Boulanger ( c ’eft-àdire M archand de pain) à Saugues,entreprend auffi,
de 'conftruiiei : üh i o u r chez -lui pour y 1cu ire-le
pain'de fon'convrrifercè ; pareiilé dcfenfe de la part
du C h ap itre rd'é paifcr o'utre : réfiftance de la
. part de R o u x , aflign:ition de la part du Cha. i*
inftahct rréglce ; intervention des H abitam s ;
■Séntéfrcë;îehl Îoveur du Chapirre-, füivic à la vé
rité d^appeLau* Parlem ent , mais appel qui ne -fut
pas fuivi ; 6c, ce qui eft décifify démolition abiolue
du four d o n tils ’agiiloit.
1. *
�ïo
E n 1 7 1 3 , nouvelle tentative de la part d a
même R o u x ; un fou r eil par lui clanclcilinement
conilruit dans le fond de fa cave; le C hapitre a
le yent de cette, contravention , il fait aiïigner
R o u x à ce qu’il ait à démolir encore ce four , &C
le four eft démoli.
1 Enfin en 1 7 7 0 , quelque temps; avant la naiffance des co n te iU tio n s, un nommé G arde ;vienc
s’ établir. Boulanger à Sayigues-, croyant pouvoir y
bâtir, un four ; mais on lui dit dans la V ille que
la bannalité du Chapitre e;il u n : obilacle à ion
deiTein; il s’adreiîè en coniéquence au Çh^pitre,
qui lui co n cèd e, moyennant une rente annuelle,
la.perm iiïion d e conftruirc le;fo u r p rojette, &C
qui eil abfoîument le feul qui exifte & qui ait ja
mais exillé dans la bannaliçë du Chapitre : choie
que la C our, efl; fuppliée de vouloir bien remar
quer comme une preuve '.vivante; & une dém onftration de l’exiilen ce: de la bannalité. C a r à qui
perfuadera-t-on q u e ; fans cette bannalité, dont un
des. principaux, effets cil çVempjêcher perpétuelle; nient la, con tractio n d ’aucun ^utre f o u r n i l n’y
aijitéi.t ’ pa$ ¡qu dans 1une. Y illçjcom n^çfSauguçs , 6c
pendant des ficelés ,* cent particuliers qui auroiçnc
fait conilruire des' fpurs chez, e u x , ,oul po.ur lqur
com m odité v ou po.ur : fai.i-c;le co'mmçrçD
?
30. Eour.cç(q u ic il dos ;C:o iurayentiqns q u i(fc,-fe:•raient commîtes par la-pke^ quejpsJhjas-b^rLniçrs
auraient p o r t é e -à/cuire'dans:des. tours jétr ange es ,
le Chapitre les a auifi réprim ées. q^ain!,.’H Ici a
�,/3 3
IÏ^ .
connues ; témoins les procès verbaux qu’il fit dreffer contre les q u a to n e particuliers dont les con
traventions‘ôrti: occafidnne le; préfent procès; p t ii^
le C h fapitrè' ne rapporte pas de fem bl’a blesjjrocës
verbaux* pour des contraventio'ns antérieures dli
même g e n re , c’eft fans d o u te , ou parce qu’il n’y
en a pas eu , ou parce que le Chapitre ayant tou
jours affermé ion fo u r, & fes ferm iers ne s’étant'
pas plaints, le Chapitre n’auroit pas connu cescontraventions prétendues ; ou ^ènfiri parce que les
contrevenants fèrôient rentrés d’eux-mêmes dans
leur devoir fans attendre les voies riéôureufes.’
Contre tout ce que deffus & notàmment;c'ontre,îèP
moyen victorieux de l’inexiftence d’aucun four étran
ger dans l’étendue de la bannalité , on a voulu
dire qu’il y avoit trois fours dans les apparte
nances de Saugues.; fayoir, le four du moulin n eu f
celui du moulin R o d d ier,
celui du moulin de
C haujje, c e ‘dernier appartenant à ce principal H a - ?
bitant qui eft ici le moteur du procès actuel, fous
le nOni du Corps commun. O n a prétendu que
l’exiftence de ces trois fours aufli anciens (a-t-on .
d i t ) que celui du C hapitre même, dépofoit contre
la bannalité de ce foilr du C h a p itr e , & on a fait
intervenir les particuliers qui exploitent ces autres
fours.
M a is , & l’objeûi on & l’intervention, tout cela :
difparcît devant le fait certain ôc fur lequel on
eft enfin parvenu à fermer la bouche aux A p p el
an ts , que les fours dont il s’a g it, étant b ie n , fi
B 2
�l’on v e u t, clans les appartenances du territoire de
Saugues , mais non dans la V ille & les F .a u x r .
bourgs, de Saugues,, ils ne font point dans l’éten-,
due de la ban n alitéJ d u 'C h ap itrev laquelle ne va
point au delà de la .y il le 6c des F au xb o u rgs; 6 c ’
q u ’en conféquence le Chapitre n’ avoit pas eu ni
pu avoir le droit de faire démolir ces fours : ce
qui rend leur exiftence inutile au fyftême des
A d y e rfa ire s.,
;..Le C h a p itre a donc titre 6c pofîèiïion pour
la bannalité contentieufe ; voyons ii le C o rp s com
m un en auroit acquis la libération par une pof-
fèjïion contraire, comme il Ta toujours allégué.
'Í
•t.
l
•
§.
fj
-
III.
P o in t de libération acquife par le Corps commun.
L a faveur.de la liberté efl: le plus.grand m oyen %
qu’ on ait employé pour, les Habitants de S a u g u e s ,.
afin de faire perdre des-à-préient au C hapitre fà t
bannalité, ou du moins afin de faire admettra la •
preuve des faits de libération qu’on a articulés.
O r nous conviendrons fans peine que la liberté,
eft en effet ce qu’il y a fur la terre de plus fa-f
vo rab le; mais ce n’eil toujours là qu’ un moyen
de coniidération. Et malheur au peuple plaideur,
fi ces f o r t e s de m ,qycns'devojent l’emporter fur
les moyens, de d ro it, 6c même s’ils influoje.nt
jamais jufqu’à un certain point dans les.jugements
des Tribunaux.
�P o u r ce qui eft des faits articulés pour le Corps
com m u n , ils n’ont jamais été dans le cas que la
préuve en dût être a d m ife , foit à caufe de leur
FauiTeté é vid en te, foit parce qu’ils ne feroient pas
ce qu’on appelle relevants, & que frujîrà probatur
quod probatum non relevât ; foit enfin parce qu’il
feroit impoflible de les prouver.
U n de ces faits eft que le Chapitre ne dit pas
laJVIeffe de Xaube à laquelle on luppoiè que la
bannalité eft attachée.
M ais c ’eft comme fi quelqu’un de C le rm o n t
ofoit demander à faire preuve que le C hapitre C athédral ne fait pas célébrer tous les jours la M eiïè
d ’onze heures ; d’ailleurs la bannalité n’eft pas
attachée ici à la MeiTe de Yaube. L e Seigneur, par
ià C harte de 14 6 3 , charge bien le Chapitre de
dire cette M eiïè ; mais ce n’eft pas fous peine
d ’extin&ion de la bannalité , c’eft feulement fous
peine de la rentrée de cette bannalité en main
iuzeraine.
*
U n Jecond fait, eft que les divers M em bres du
C hap itre eux-mêmes auroient dans tous les temps
envoyé cuire leur pain ailleurs qu’au four dont
il s’ agit. M ais le fait fut-il aufti vrai qu’il eft
hafardé, il ne feroit pas concluant : le propriétaire
de la bannalité pouvant s’en affranchir, ou plutôt
n y étant pas iujet par la raifon q u e , nemo J lb i
feri'it.
U n troijîeme f a i t , eft que le Chapitre n’a pas
exactement entretenu le four ; qu’il n’y a pas tenu
�H
des balances pour pefer la p â t e , & que ies
Fermiers ont arbitrairement perçu le prix de la
cuiiTon.
/
.
T o u s ces faits encore fuiTent-ils vrais ne c o n - 1
cluroient pas : la bannalité ne fe perd point faute
d ’entretien du four ou du moulin bannal, elle dort
feulement (d ifen t les A uteurs ) pendant le temps
que les moulins & fours ne font pas en état.
Q u an t aux balances, s’il n’y en a pas to u jo u r s,
eu auprès du fo u r , il y a toujours eu un poids appèlié balance rom ain e, qui valoit bien des balances
proprement dites. Et pour ce qui elt du prix de
la cuifTon , s’ il n’avoit pas été perçu uniformément^
ce feroit parce que les variations dans le prix du
bois a chauffer le four auroient exigé des varia
tions dans le prix de la cuiiTon ; ou bien il faudroit dire que ce feroient des concuiïions com miies par les F e rm iers, lefquelles ne’ fauroient
nuire au C hapitre ,4 & dont perfonne ne s’étant
jamais plaint dans le tem ps, c ’eft une preuve que
le fait n’cil pas vrai.
' U n quatrième (ait qu’on prétend même avoir
déjà prouvé par écrit, eft que le Chapitre ailigne
en 1668 par un de les F e rm ie rs, pour quelque
indemnité réfultante de la chute du fo u r, ie ièroit
d é fe n d u , en diiant que ce four n’étoit point ban
nal ; mais on a détruit làns refîource cette allé
gation par les écritures du C h ap itre, de forte
q u ’on peut avec aifurance donner ici le fait pour
con trouvé.
�l
.
*1
.
’
Enfin un cinquicme fait & le plus important
de tous, pour ne pas dire le feul im portant, feroit que depuis quarante ans avant le litige, les
deux tiers des Habitants de la V ille & Fauxbourgs de Siugues font en poileiïion de p o rte r,
ou d ’envoyer cuire leur pâte ailleurs qu’au
four du C h ap itre; d’où l’on conclut que par-là le
C o rp s commun a acquis fa libération de la bannalité.
M ais ce fait n ’eft pas pofé dans les principes
de la matiere, & fi on vient à le p o iè r, comme
il faudroit qu’il f û t , pour être concluant fuivant
ces principes, la preuve en eil alors évidemment
impoffible ; parce qu’il n’eft pas même vraiièmbiable. En effet, fuivant les principes rappellés ('•jTom.»des
par G u y o t , en ion Traité des Fiefs ( * ) , & par
le G r a n d , fur la Coutum e de T r o y e s ( * * ) , il (**)Art. 64.
-faudroit que les deux tiers des fujets banniersn°-4°*
cuiîent abfolument ceiTé pendant quarante ans
coniécutifs d’aller cuire au four bannal ; car fi
^.vd’ un coté ceux qui auroient ceiTé d’y aller , ne
compofoient pas les deux tiers des Habitants , leur
poileiïion feroit inutile pour eux & pour les au
tres , fuivant le Grand : & fi d ’un„autre côtjé ,
0 dans(Jl’efpacc, de quarante années, ils avaient ,çté
d n temps en temps au four bannal , pour lo r sje
temps antérieur ( dit M e . G u y o t ) feroit effacé il
n’y auroit pas de conjonction de; tem p s, & -.la
prefeription ne commcnccroit que de la dcrniqre
fois qu’ils auroient celle; paice q u ’ils feroicjit
\
�16
préfumés être venus au four bannal comme force's
Ôz non comme lib re s , ut coacli & prohibid :
non jure fam iliaritatis. O r fi nos Adverfaires
ont articulé que tous ceux des fujets banniers
qu’on prétendroit s’être éloignés du four du C h a
pitre pendant les quarante dernieres années, com pofent les deux tiers des H abitants, du moins
n’ont-ils pas articulé que tous ces prétendus trans
fuges, n ’aient pas été une fois ou d e u x , & même
dix &. vingt fois , au four bannal dans le cours
de ces quarante années ; leur articulation n’eft
donc pas d'ans les principes.
Q u e fi on vouloit l ’y réduire, il faudroitm et
tre en fait que de tous ceux qui fe feroient abfente's du four depuis quarante a n s, & qui form eroient íes deux tiers des fujets banniers, il riVn
eft pas un feul qui ait été ou qui ait envoyé une
feule fois cuire fon pain au four bannal pendant
tout cet efpace de quarante années accomplies.
M ais il eft évident qu’un tel fait n’eft pas lèulement vraiiemblable, & conléquemment la preuve
n’ en eft pas admiiïible; le fait n’eft pas vraifemb la b le , cîifons-nous, dans la V ille d eS a u g u es, où
il n’y a que le feul four du Chapitre. O n eft
même convenu dans la dernierc Requête du Corps
com m un , que plujieurs Habitants ( & on
pu dire tous fans exception ) ont préféré ce Jour
du Chapitre à tout autre & y ont été cuire. L e dernier
fait d es Adverfaires n’eft donc pas plus relevant
que les autres, tous cnfemble doivent donc être
rejettes
�17
rejettés par la C o u r , com m e ils l’ont été par la
Sénéchauffée.Etlechapitredoitetremaintenudèsàpréfend&fansintercolutoiredansundroitquijamaisn'aufon
M onfieur S O B R I E R D E L A U B R E T ,
Rapporteur.
Me. R E C O L E N E , Avocat.
G a u l t i e r ,
D e l ' imptimerie de P. V I A L L A N E S , p ris l ’ancien Marché au
Proc.
Bled.
177 4 .
�
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chapitre de Saint Médard de Saugues. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Sobrier de Laubret
Récolène
Gaultier
Subject
The topic of the resource
banalité
four commun
droit écrit
droit de fournage
droit de mouture
servitude
droit et liberté de la ville
droit coutumier
moulins
four banal
boulangers
messes
transactions
Chapitres
Consuls
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis signifié pour le Chapitre de Saint Médard de la Ville de Saugues, Intimé. Contre le Corps-commun et les habitants de la même ville, Appellants.
Table Godemel : Portion congrue : 1. y a-t-il lieu d’infirmer la sentence du baillage d’Arillac qui a maintenu le curé Belard, vicaire perpétuel, nonobstant son option pour la portion congrue de 500≠ fixée par l’édit du mois de mai 1768, en possession du pré Bizet que les chanoines prétendent n’être sujet ni à obit ni à fondation ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1636-1774
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
17 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0208
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0207
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52885/BCU_Factums_G0208.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saugues (43234)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
banalité
boulangers
Chapitres
consuls
Droit coutumier
droit de fournage
droit de mouture
droit écrit
droit et liberté de la ville
four banal
four commun
messes
moulins
servitude
transactions