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M
N a p o l é o n , par la grâce de Dieu et les constitutions de l ' é t a t , empereur des
Français , roi d ’Italie et protecteur de la c o n f édération du R h in ; à tous présens et à
v e n i r , SALUT :
_
.
A l’audience du tribunal civil de première instance de l’arrondissement de Riom ,
séant audit Riom , département du Puy - de - D ôme , du v i n g t - d e u x juin mil huit
cent h u i t , tenue par M M. Parades, pr és i de nt , Maigne-Sauzinet , juge, et G r a n e t ,
a v o c a t , appelé en remplacement de M. D a n i e l , juge, légitimement empêché , a été
r end u le jugement suivant :
Entre A mable Farradesche de G r o m o n d , fils a în é, et Pierre Sablon - Ducorail ,
l’un et l’autre propriétaires , habitans de cette ville de Riom , demandeurs en d é li
vrance de legs, aux fins de l’exploit d u quinze janvier mil huit cent sept , comparans
par Me. Jean-Baptiste-François Mayet , leur avoué , d une part ;
E t Jacques - Amable Soubrany de Bénistant , Hélène Soubrany , ve uve d u
M . Etienne Ar c hon-Despérouze ; Anne - Joséphine S o u b r a n y , veuve d u sieur de
Lauzanne ; A m a bl e , Ma ri e -Anne , P errette , G u i l l a u m e , Pierre et Hélene Farradesche de G r o m ond , Jacques Beynaguet-Saint-Pardoux , Beynaguet , veuve Malleret ;
.......Beynaguet , veuve Voisin ; Marie R ochette , veuve de sieur Anroine Sablon D u
corail ; C harles-François-Marie Dupéroux de S a l m a g n e , héritiers institués c ha cu n
pour une moitié de défunt Amable Rochette , vivant prêtre , et ayant en cette qualité
repris l'instance en son lieu et place , par acte du dix-neuf décembr e mil huit cent
sept; Bonne - Claudine R o c h et t e , veuve du sieur Lenormand-Labiesse ; JeanneFrançoise Rochette , ex-religieuse ; Anne-Marie R o c h e t t e , veuve du sieur Dupeyroux ; Marie Rochette , veuve d ’Antoine Sablon-Ducorail ; Marie Rochet te, épouse
divorcée d ’Antoine-Xavier Arragonès-d'Orcet; Mari e-Gil bert e Hyaci nthe Rochett eMalauzat , épouse séparée , quant aux biens , du sieur Annet-François L o y e r , et le
sieur Loyer en sa qualité de mari , à l’effet d ’autoriser la dame son épouse , t o u s
habitans , savoir, ledit sieur Beynaguet du lieu de Penautier , prés Carcassonne,
les dames veuves Malleret et Voisin , de la ville de Carcassonne , et la d a m e Rochette,
veuve Lenor mand , habitante de la ville de S ai nt -Ge rma in - en -La ye , la d a m e R o
chette , veuve D u p e y ro u x , habitante du lieu de Salmagne , c ommu ne de Pont a u m u r - L a n d o g n e , la dame Ro chett e- d’Or cet , habitante du lieu de M a l a u z a t , les ■
sieurs et dame L o y e r , de la ville de C le r m o n t , et tous les autres de cette ville
de Riom p défendeurs en délivrance de legs , et demandeurs en intervention et en
part age, suivant les requête et o r donnance du onze juin mil huit cent sept', c o m
parons par Me. Pierre M i o c h e , leur avoué , d ’autre p a rt ;
François Corderi er, n é go c i a nt , demeurant à L y o n , rue du Bât-d’Argent , n u mé ro
trent e- deux; Françoise-Victoire Corderier et sieur Pierre Pailloux, son mari de
lui autorisée, propriétaires , habitans de ladite ville L y on , quai de Saône - C laudine-Emilie C o r de r ie r , fille maj eure, p ropr iétai r e, demeurant en la m ême ville,
rue du Bat d A r g e n t , n umér o tr ente-deux; André G a y -C or d er i er , n é g o c i a n t , de
m e ur a nt en la même ville , grande rue Longue ; Mari e-Anne Cor de ri e r, fille majeure,
propriétaire , d emeur ant en la même ville de Lyon , rue du Bàt-d'Argent , n u m é r o
trente-deux ; Jean Co rd e r ie r , aussi propriétaire, de même domicile à Lyon; AnneMagdeleine Corderier et le sieur François Bonnafoux , son m a r i , de lui autorisée ,
négociant, demeurant à T u r i n , défendeurs aux demandes en délivrance de legs
Et en partage , suivant les copies d'exploit du quinze janvier mil huit c ent sept , et
de requête et ord o n na nc e du onze juin d e la même a n n é e, comparans par M e. Philippe-Nicolas Gosset , leur a voué , d ’autre p ar t ;
Jean Gros , propriétaire , habitant du lieu du Poux,, c ommu n e d 'Entraigues ; ......
Pi co t- La combe et dame G r o s , son épouse , de lui autorisée, p ro pr ié ta ir e, hab i t a n s de lal ville de Cl ermont ; Jean-Baptiste d e la Ga r de tte , avocat , et dame M a r
guerite ,Gros ,s o n épouse , de lui autorisée , habitans de la ville de Billom ; Jean
Gilbert Gros - Champradel , p r o p r i é t a i r e , habitant de l a c o m m un e d ' Ennezat ,
icelui tant en son nom , q u ’en qualité de mari de d a m e Claudine-Sop h i e Corderier,
A
�¡.on épouse, de Toi séparée, quant aux bi ens, et ladite dame Sophie Corderier a u
torisée d u di t Gilbert Gros ; sieur Antoine Blatin , négociant , et dame Mariecienriette Gros , son épouse, de lui autorisée , h a b i t a n s d e la ville de Cler inont ;
Jdiuc Jeanne Maigeride , épouse divorcée du sieur Emmanuel Aubier , défendeur»
i lrt dmuande en délivrance de legs , et à celle en partage , suivant les copies
d ’e x p l o i t du quinze janvier mil huit cent s ept, et la requête et ordonnance du
onze j u i n de la même a nné e, coiuparans par üvle. Jean-Baptiste - Joseph Dcfaye ,
, ;ur a voué, d ’autre par i;
Sieur Amable Cadier de V a u c e , propri étai re, h ab it a nt de la ville de Bourges;
• ieur Jean-Réné Cadier, pi opi i ét air e, habitant de la ville de Moulins ; sieur François^ouis Leblanc de Château-Yillars , et daine Bénigne - Charlotte Cadier de V a u c e ,
son épouse, de lui autorisée, habitans de la ville de Paris ; sieur A ugust in-Réné
Jhaillon de Joinville, propiiétaire , et daine Marie-GuiHt-rmiiie Cadier de Vauce ,
-on épuuse , de lui autorisée, h a b i t a ns d e la ville de Paris; sieur Marie - Amable
Cadier de Vîiuoe, mineur émancipé par le mariage , et ledit sieur Louis Leblanc
•le Cliâteau-V illars, son curateur, l’autorisant , défendeurs aux demandes en déli
vrance de legs çt en partage , comparans par M e. Jean Gilbert Mandet , leur avoué ,
l'autre part ;
Sieur Claude-Amable Millanges a î n é , directeur des droits r é u n i s , habitant de
la ville de Laon , dé pa r te me nt de L o i r e ; sieur Jacques - Amable Mi l la ng es, re
ceveur des droits réunis p ou r l’arrondissement de C liàteau -1 liierry , y habitant ;
sieur Jacques Millanges , prêtre et curé de la co mmu ne de Mozac , habitant de
ladite c o m m u n e ; dame Joséphine D uc rohe t , veuve Veyron , propriétaire, habi
tante de la ville de Brioude ; dame Jeanne-Gilbeile-Françoise Ducrohet et sieur
François - Antoine Chainerlat des Guérins , son m a r i , l’autorisant, p r op r i é t ai r e ,
habitans de cette ville de R i o m ; s i e u r Joseph-Antoine Andr au d , a î n é, ancien ma
gistrat, habitant de cette ville de Riotn ; sieur Jean Joseph A n d r au d -M u r a t , avocat,
habi t a nt de cette ville de Riom ; demoiselles Jeanne et Marie Andraud , filles
majeures, vivant de leurs revenus , habitantes de celte dite ville de Riom ; sieur
Pierre A n d r a u d , notaire i m p é r i a l , habitant de la ville de Snujiillangfs ; darne
S u z a n n e A n d r a u d , v e u v e H a y n a u J , p r o p r i é t a i r e , h a b i t a n t e de la même ville do
S a u x i l l a n g e s ; daine Antoinette-Rénée T a p h a n e l , et sieur Jean Sriaux , son mari ,
l ’aut or isant , propri étai res, habitans de la ville de C l e r in o n t; daine Suzanne T a plianel et sieur Jacques-Bénigne A y m e t , son m a r i , notaire p u bl ic, habitans de la
ville d ’Ardes , l’a utor is ant , défendeurs à la dema nd e en délivrance de legs, et à
celle en partage., comparans par M e. Jean-Baptiste-Amable S i u i o n n e t , leur avoué ,
d ’autre part ;
M e. Maurice Fressanges , ancien avocat , habi tant de cette ville de Ri om ,
défendeur à la demande en délivrance de legs, et à celle en partage, compar ant
p a r M®. Gabriel Bayle j e un e, son a v o u é , d ’autre part ;
Sieur Gilbert Fressanges , négociant , habit ant de la ville de Clerinont , dé
fendeur aux demandes en d él ivr ance de legs et en partage , c ompa r ant par
M e. Martin-Gilbert Gomot , son a v o u é , d'autre p a r t ;
E t encore entre Jean Mirlavaud , p ro pr ié ta ir e , demeurant en la c om m u ne de
Saint-Gerinain-des-Fossès , de ma nd e ur en intervention , nullité de testament et
partage , suivant les requête et o r do n n a nc e du vingt-huit j.mvier mil huit cent
huit , signifiées le v i n g t - n e u f du même m o i s , comparant par M*. George»
Lougnon , son a v o u é , d ’une p a r t ;
, ,
Et sieur Amable Farradesche de G r o m o n d , fils «une, Pierre Sablon • D uc o r a i l ,
Jacquet - Amablo Soubrnny de Bénistant , Hélène Soubrany , veuve de PierreEtienne- Archon-Despérouze ; Anne-Joséphine Soubr any, veuve du sieur de Lauï a n n e ; Amable, M arie-Anne , Perrette , Gu ill e rmi ne , Pierre et H é ü n e Farradesche de Gr omond , J aCque* Beynoguet-Saint-Pardoux ............. Beynaguet , veuve
M a l le re t j . . . , , B e y n a g u cl f y CUy C Y o » i u j M a r i e I l o c l i c t t e ,
yeuve tiu b lo n -D u -
�3
corail ; Charl es-Fr anç oi s-Mari e Dupeyroux J e Sal magne , en qualité d ’héritiers
de défunt Ainable R o c h e l l e ; Bo nne- Cl au d i ne R o c h e t t e , veuve L e no r m a n d - L a biesse , J eanne-Françoise Rochette , Anne- Mari e Rochel le , veuve Duppyroux ;
Marin R o c he t t e , veuve Du r o r ai l ; Marie Roc het t e, épouse divorcée d'An'oir.-X avi ^r Arragonès-d’Orcet , Marie-Gi lberte-Hyacinthe I\orli* tte-Ylelauzat , épouse
«éparée , quant aux biens , d Annet- Françoi s L o y e r , de lui a ut o r i s ée; F ranço i s
C o r d e r i e r , Françoise - Victoire C o r d e r i e r , et sieur Pierre Pailloux , son tu.iri ,
l ’a u t o r i s a n t ; Cl audi ne - Emilie C o r d e r i e r , A r d ' é Ga y-Cordcri er . Marie - Anne
Cord eri er , J e an Gorderier , Anne-M<*gdeleine Cot d eri er , et !e sieur {'’renvois
Bonnafoux , son ui ar i, l’autorisant; Jean G r o s , .......... Pi r ot - L a co mb e , e t ............
G r o s , son é pous e, de lui autorisée; Jean-Bnptiste de la Gardelte et dame M a r
guerite G r o s , son é p o u se , de lui autorisée; J e a n - G i l b e r t Gros - Champradel ,
tant en son nom q u ’en qualité de mari de daine Claudine-Sophie Corderi er, son
é pouse, de lui a ut or i sé e; Antoine Blatin et daine Marie-Henriatte G r o s , son
épouse . de lui autorisée; Jeanne Margeride , épouse divorcée d ’E m m a n u ë l Aubier ;
Amable Cadier de V a u c e , Jean-Réné Cadier, François-Louis Leblanc de Cliàteau"Villars , et Bénigne-Gliarlotte Cadier de V a u c e , son épouse , de lui autorisée;
Augustin lié né Cliaillon de Joinville , et Marie - Guilleruiine Cadier de V a u c e ,
son é p 1use , de lui autorisée; Marie - Amable Cadier de V a u r e , m i n e u r é m a n
cipé , et Louis Leblanc de Ch â te au -V i ll ar s , son c u r at e u r , l’a ut or is ant ; Claude*
Amable Millangrs , Jacques - Amable Millanges , Jacques M i l l a n g e s , Joséphine
D u c r o h e t , veuve V a y ro n ; Jeanne-Gilberte-Françoise D u c r o h e t , et sieur FrancoisAntoine Chamerlat des G u é r i n s , son m a r i , l’autorisant; Joseph-Antoine A n d r au d ,
Ïean-Joseph-Antoine A n d r au d - Mu r at , Jeanne et Marie A n d r a u d , Pierre Andr aud ,
Suzanne And ra ud , veuve R a y n a u d ; Antoinette-Rénée T a p ha n e l , et J e a n S c i a u x ,
son mari , l’autorisant ; Suzanne Taphanel , et Jacques-Bénigne-Aymet , son ma r i,
1 autorisant ; Maurice et Gil bert Fressanges , tous défendeurs à la demande en
int ervent ion , nullité de t e s t ame nt , et p a r t ag e , formée p a r ledit Mirlavaud
suivant la copie de requête et o rd on n a n c e du vi ngt -neuf janvier mil huit cent
h u i t , cotnparans c omme de ss us, par M e. Jean-Baptiste-François Mayet , Pierre
M i o c h e , Philippe-Nicolas Gosset , Jean - Bapt ist e- Joseph Defaye , J ea n- Gi lbe rt
M a n d e t , Jean-Baptiste-Ainable S i t n o n n e t , Gabriël Bayle jeune , Ma rt in - Gi lb e r t
G om o t , leurs a voués, d ’autre part.
Ouï M el Lougnon , avoué , qui a c onc lu p ou r le sieur Mirlavaud à ce q u ’il
plaise au tribunal le recevoir intervenant en la cause; et faisant droit sur ladite
i nt er ve nt ion, déclarer les testament et codicilles faits par la daine Marie-Gilberte
Ro ll et , épouse de Char les - Ant oi ne - Claude de C h a i e r a t , nuls et de nul effet*
déclarer toutes demandes formées en vertu desdits testament et codicilles non
recevables , ou en tous cas en débouter les d e m a n d e u r s , et les c on d am n e r aux
dépens : or donner , en conséquence , que les héritiers légitimes de ladite défunte
dame de C h a i e r a t v i endr ont avec ledit sieur Mir la va ud à division et partage
des biens meubles et immeubles pa r elle délaissés , suivant les dispositions du
Code Napoléon , pour en être expédié moitié audit Mirlavaud , et l’autre aux
héritiers Rollet , appelés par ledit Code à la succession de ladite dame de Chalerat : en cas de c o n t e st a ti o n, c ondamner les contestaris aux dépens, ou en tous
cas ord on ne r que ledit Mirlavaud emploiera en frais de partage ceux par lui
faits.
M ' . Bayle , a v o c a t , a ensuite développé les moyens et les motifs ve na nt à
1 appui de ces conclusions.
Me. Def.tye , avoué , qui , pour le sieur Gros et autres , n conclu à ce q u ’il
plaise an tribunal l iur d o n ne r acte de ce q u ’ils r onsent eni ^qu’il soit délivré aux
sieurs Sablon-Ducorrtil et de Gr o iu on d fils , le legs tel qu il leur a été fait par
le testament de la dame de Chai erat , c ’est-à-dire , le sixième de ce qui restera
des trois quarts de la succession , distraction préalablement faite d u mont ant des
legs particuliers.
�<iX
Donne r acte aussi auxdits Gros et a u t r e s , de ce q u ’ils d onnent les mains au
partage de ladite succession à faire , c on fo r mé me nt aux bases déterminées par le
testament et les codicilles qui l’o n t s u i v i ; en c onsé que nc e, ordonner que par
trois experts convenus ou pris et nommés d'office, il sera procédé aux opérations
de ce partage ; q u ’il sera formé par ces experts la masse générale de la succession
à diviser , a laquelle masse chacune des parties fera tous rapports et prélèvemens
de d r o i t ; que les mêmes experts seront chargés de dét er miner la nature et la
Valeur de tous les biens meubles et immeubles qu avoit reçus la dame de Chdzerat
des b r a nd ie s de son aïeul et aïeule p a t e r ne l s, et de son aïeule maternelle, soit
que ces biens existent encore en nat ure dans la succession , soit q u ’ils 11e s’y
t rouvent p l us ; q u ’ensuite il sera fait par le> e x p er t s , distraction de la masse
générale de la succession , comme ayant été attribués aux héritiers des trois branche*
exclusivement, par le troisième codi cil le; que sur les trois quarts de ladite masse
il sera fait distraction de tous les legs p a r t ic u li e r s , soit en n a tur e, soit en valeur;
que sur le surplus desdits trois q ua rt s , il sera attribué un sixième de ce surplus
aux sieurs Farradesche de G r o m o nd et TDucorail , et que le legs de ce sixième
et les autres legs particuliers s er ont , autant que possible , payes en acquêts de la
succession; qu e de reste des trois quarts sera remis au quar t de la masse ge n e ra le ,
p récédemment d i s t r a i t , pour le tout former une masse particulière qui sera d i
visée et subdivisée entre les héritiers des trois b r anc he s, conformément aux bases
fixées dans le testament ; ord o n ne r en conséquence q u ’il sera attribué aux h é
ritiers de chaque b r a n c h e , les immeubles provenus de cette b r a n c h e , et qui se
trouvoient en nature dans la succession ; que pour rempl acer les immeubles qui
n e se trouvoient plus en nature , ou qui auroient été employés au payement des
legs particuliers , il sera attribué aux héritiers de la b r anche de laquelle ces i m
meubles p r o v i e n n e n t , des immeubles d ’une valeur égale , pris parmi les acquêts
de la succession ; q u ’à l'égard des meubles q u ’avoit reçus Ja défunte de chacune
des mêmes b r a n ch e s, il en sera payé la valeur aux héritiers de chaque b r a n c h e ,
soit aux dépens des meubles de la succession , soit aux dépens des acquêts i m
meubles ; q u ’ensuite les m e u b l e s et les acfjuèts restans seront divises entre les trois
branches d'héritiers , au marc le franc de la valeur des biens propres , t a nt
meubles qu'immeubles ; q u ’après la division générale entre les trois branches
d ’hér it ier s, il sera f ai t , d ’après les mêmes bases, de la même ma ni è r e, une sub
division particulière entre les héritiers de chaque branche ; or donner que toutes
les opérations dudit partage seront faites d ’ailleurs conformément aux dispositions
d u Code Napoléon et du Code de pr oc édur e ; nommer a cet effet un jug"-r.omUiissatre et un notaire ; compenser tous les dépens pour être employés en frais da
p a r t a g e , et être prélevés par les parties qui les auroient avancés; au surplus ,
déclarer le sieur Mirl.ivaud non recevable dans sa dema nd e en nullité . subsidiairement l'en d é b o u t e r , et le c o nd a mn e r aux d épens; leur donner acte de ce q u ’ils
n ’acquiescent au partage dont il s’a gi t , q u ’en ce sens qu'il doit avoir lieu de la
n ue propriété seulement «les biens délaissés par la dame de Chazerat , et ce, d'après
les termes des testament et codicilles de ladite d a m e , en vertu desquels il a été
demandé.
. . . .
M e. A lleinan»! , a v o c a t , a ensuite été e nt endu dans sa p la id o i r i e, tendante à
f a i r e adme tt ie ces conclusions.
M ' . (iosset , a v o u é , qui pour les sieurs Corderier et autres, a pris 1rs mêmes
conclurions que M e. D> faye po ur les sieurs G r o s , et a ensuite présenté ses ob
servation*
|,.ur ¿ippui.
)
M ' . M.iy.-t ^ a v o u é , q u i , pour les sieurs de G r o m o n d et D i x o r a i l , a ronclti
a ce qu il
iU| , rjbitnal ordonner que les parties viendront A division et partage
d e la prupriet« ,1.. t(1(M |(,$
demeurés du décès de défunte duiiie Oilberte
J|«n et , épouse >1« (
.,t > j)0lir d ’iceux en être expédié aux de ma nde urs une
u u e m e portion ; noiniu.c ± cet effet tels experts q u ’il plaira au tribunal choisir,
lesquels
%
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lesqi
audit ]
dur«,
.
empl oyés en frais de partage , et c om me
.
prélevés sur la masse de la succession,
M c. Pagès-Verny , avocat , a ensuite été e n t e n d u dans le développement des
moyens à l’appui de ces conclusions.
M c. Miocli- , a vo ué , q u i , pour les sieurs et dames S ou b r a n y , et a ntr es , a
conclu à ce qu'il plaise au tribunal ordonner que les testament et codicilles de
la dame Rollet , épouse de Chazerat, seront exécutés selon leur forme et teneur:
ce faisant , or donner que par expeits convenus ou nommes doffice , il sera p r o
cédé au partage de la propriété des biens demeures du deces de ladite daine Rollet,
épouse de Cluzerat , pour d ’iceux e n être expédié à chacune des p a r t i e s , leur
portion afférente , conformément auxdits testament et codicilles ; qu à cet effet ,
lesdits experts seront tenus de distinguer les biens provenans des estocs de Michel
Rollet , Françoise Yigot et Gilberte G r o s , aïeux de ladite defunte dame Rollet,
p o u r iceux être expédiés à c hacune des parties , c omme représentant lesdits estocs ;
o r do nn er pareillement que le surplus des biens sera partage conformément auxdits
testament et codicilles , au inarc le franc , entre lesdites trois branches Rollet ,
Vigot et Gros ;
^
_ ■
O r d o n ne r q u ’après cette première o pé r a t i o n , les biens qui formeront le lot de
l a famille Rollet , seront divisés en deux portions , l'une p o u r les représentai«
Ainable R o l l e t , et l’autre pour les représentans Jeanne R o l l e t , femme Ro c he tt e;
O rd o n ne r que la portion qui sera expédiée pour les représentans Amable Rollet ,
sera divisée en deux , d on t une pour les sieur et daine Cadier de Vauce et autres ,
et l’autre pour les sieurs Beynaguet - Saint - Pa rdoux , Sou b r an y de Bénistant et
autres ;
Ordonner que l'autre moitié des biens q ui sera expédiée po ur les représentans
J e a n n e l l o l l e t , f e m m e R o c l i e t t e , s e r a d i v i s é e en trois p o r t i o n s , dont u n e p o u r le«
S ie u r s Fressanges , l’a u t r e p o u r le* d a i n e s D u c o r a i l , L o y e r e t d ’O r c e t , et l’autre
enfin pour le sieur Dupeyroux , la dame R o c h e t t e , ex-religieuse, et aut res, sauf
la subdivision e nt r ’eux ainsi que de d r o i t ; ordonner au s u r p l u s , que pour toute*
lesdites opérations , les parties et les experts se conformeront aux dispositions du
Code Napoléon et du Code de procédure ; compenser les d é p e n s , pour être e m
ployés en frais de partage , et comme tels prélevé» par celles des parties qui les
auront avancés.
M e. Del apcli ier , a v o c a t , a ensuite développé les moyens à l’appui de ces c o n
clusions.
M e. M a n d e t , avoué , qui , pour les sieurs Cadier de Vauce et autres , a conclu
â ce q u ’il plaise au tribunal, sans s’arrêter ni avoir égard aux interventions et
demandes du sieur Mi rl ava ud , dans lesquelles il sera déclaré non recevable ou
dont il sera débouté;
Sans s’arrêter aussi ni avoir égard à la demande des sieurs de G r o m o nd et D u
c or ail , en délivrance du sixième de la totalité des biens de la succession de ladite
dame de Chazerat, de laquelle ils seront déboutés ;
Do nn e r acte aux sieurs Cadier de Vauce et autres , d u consentement q u ’ils donnent
à ce qu'il soit délivré aux sieurs de Gr omond et Ducorail , conf or mément au legs
q ui leur en a été fait par le lestement de ladite dame de Chazerat , le sixième de
ce qui restera des trois quarts des biens de ladite succession après l'arquitrement de
jous les legs particuliers faits par ladite d a m e , tant par. ledit t e s t a m e n t , que par
les codicilles postérieurs; leur donner aussi acte dp ce q u ’ils consentent au partage
de tous les biens de ladite succession entre tous les ayans d r o i t , c onformément
audit testament et au troisième codicille ;
E„n conséquence o r d on ne r ,q u’il sera procédé audit partage t lors duquel il ne sera
attribué aux sieurs de G ro mo n d et D u c o r a i l , que le eixième de ce qui restera def
B
�6
trois quarts des biens après l ’acquittement de tous les legs particuliers de ladite
diiiue de Chazerat ; il sera attribué à chacune des autres parties sa portion afférente ;
C o nd amn e r le sieur Mirlàvaud abx dépens f.iits sur les interventions et demandes;
compenser les dépens faits entre toutes les parties, lesquelles po ur ro nt les employer
en frais de partage.
M e. C h a m p f l o u r , avocat , a ensuite été entendu dans le développement des
moyens a l'appui de ces conclusions.
P O I N T
D E
F A I T .
Dame Marie-Gilbertc Rollet, épouse de Chazerat , est décédée le trois vendémiaire
an quatorze , après avoir disposé de la totalité de ses biens par testament olographe ,
suivi de quatre codicilles.
Par le te st a me nt , qui est du vingt-six messidor an n e n f , la dame de Chazerat
-fait plusieurs legs particuliers ; elle règle le sort de ses domestiques , don n e à plusieurs
d'entr'eux différentes sommes ; a u x autres des pensions plus ou moins considérables;
la dame B as ti d e, ex-religieuse , les pauvres de la ville de Riom et de cejle de Maïingue's Sont ensifite appelés par aut ant de legs particuliers à 'participer á ses
bienfaits.
Elle crée une rente en fâveur de's'frrétfes et religieuses qui ont demeuré fidèles
•à l’ancien culte de la religion catholique et apdstolique , et qui par cette raison
ont été privés de leur traitement.
Elle lègue à MM . Furradesche de G romond , ci-devant conseiller du présidial
'de R i o m , Arçlion-Despérouze , aussi ci-devant conseiller du présidial de Riotn , ati
sieur Toutfée f i ls /e t aux trois demoiselles Tout tées, et à chacun d ’eux, desdiamanS
en valeur de sommes plus ou moins considérables.
Qu an t au surplus de Ses biens , elle en lègue l ’usufruit au sïeur de ' Ch a z e r a t , son
époux , p o ur en jouir sa vie dur ant , sans être tenu á autre chose que de faire dresser
inventaire du mobilier, et de payer, pendant la durée de cet u s u f r ui t , les rentes et
pensions viagères léguées pa r la dame téstatrice, et le revenu annuel de ses autres legs.
A l'égard des créances et liypotlintjues cjue la ddme de Chazerat a contre son mari t
elle entend que ses héritiers ne puissent s’en faire payer que sur ceux des biens de
i o n époüx , dans lesquels il pourroit rentrer , et qui avoient été acquis par son père
ou par lui depuis leur mariage , et non sur ceux qui appartenoient à la famille et d
son mari avant leur mariage , et dans lesquels il pourroit également rentrer.
Venant ensuite á la disposition de la propriété de ses b i e n s , elle s’exprime ainsi :
« • Qu an t à la propriété de mes biens , mon intention é t a n t , autant q u ’il d é pe n d
» de moi , de les faire retourner à ceux de mes parens qui descendent des estocs
i> desquels ils me sont parvenus , je donne et lègue tout ce dont il m ’est permis de
» disposer suivant la loi du quatre germinal an h u i t , à tous ceux de mes parens
» de la branche de mes aïeul et aïeule paternels , et de celle de mon aïeule inn'■» ternelle , qui seroient en ordre de me succéder suivant les règles de la représen» tation à l’infini, telle q u ’elle avoit lieu dans la ci-devant coutume d ’A u v r r gn e ,
» pour être partagé entre les trois branchés au marc la livre de Ce qui m’est par*
■> venu de chacune desdites L r an ch es, et être ensuite subdivisé dans chacune d ’elles
» suivant les mêmes règles de la représentatioh à l’infini ; et néanmoins je veux
» et entends q u ’avant'la 'división et subdivison , il soit pris et prélevé sur la masse
>> totale d e ' m e s biens Cómpris au présent legs, d ’abonl le mont ant de mes legs
>> Particuliers , et ensuite le sixième du surplus que je donne et lègue au sieut
Farratlejche' de G r o mo r id , 'f i lï a î n é , et au sieur S a b l ô n - Du c or a il , chacun par
» moitié,â
charge par edx de sbuffriir, sur Ce qui leur restera dudi t si xi ème ,
”
c*'de«iui légué à mon m a r i , etc.. » ’
Jtnnn , la dame d* Cliàzera't noüliiiç M . Tout tée l i t r e p o u r son e l éc ü te u r
testamentiuie.,
“
■
*">*■.
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�6S Par son premier codicille, qui est du dix-sept floréal an dix , la dame de Cluzerat
dispense son mari de l’inventaire auquel il éloit assujéti par le testament pour raison
de son usufruit ; lui don ne la maison de Rioin , tout son mobilier quel q u ’il s o i t ,
les acquisitions qu'elle a pu faire, ses effets acti fs, son argent c o m p t a n t , et tous
les arrérages qui pourroient lui être dûs à l’époque de son décès, à la charge par
ledit sieur de Cliazerat ou ses héritiers , après la cessation de son usufruit , de rendre
compte à ceux de son épouse de lout ce que ledit sieur de Chazerat avoit reçu
d ’elle , soit par leur contrat de mariage , soit du prix de la vente de ses biens
en remboursement de ses rentes , soit enfin des successions de ses père et mère ,
suivant les inventaires qui en furent faits à leur décès.
Elle fait ensuite un legs en f a v e u r du sieur Ra y mo n d , c h i r ur g i e n, dispose de
sa garde-robe, ordonne q u ’il soit fait aux religieuses Ursulines de Glermo.nt , alors
existantes, remise de quelques effets, et termine par indi quer quelle destination
doit avoir la rente créée en faveur des prêtres et religieuses , duns le cas où ils
v it ndr oi ent à être payés en valeur rétlle de leurs traitemeus.
Le vingt-un pluviôse an onze , la dame de Chazerat a fait un second codicille ,
p a r lequel, dans le cas où son mari viendroit à déoe.der avant el le, .ou dans celui
où , après avoir recuilli le legs fait à son profit , le sieur de Chazerat viendroit
à décéder avant la dame D a l a g n a t , elLe donne à ladite dame Dalagnat l’usufruit
pendant sa vie de la maison de Mirabelle et autres biens.
Et dans le cas où quelques-uns de ses cousins germains ou cousines germaine«
ou enfans des cousins germains de l’estoc de son aïeul ma te rn e l, ne trouveroient pas
dans leur po rt i on héréditaire, jointe avec ce q u ’eux ou leurs enfans aur ont d ’ailleurs
de quoi former u n revenu de cent f rancs, tant pour eux que pour c h ac u n de leurs
enians qui existeroient au jour de son déccs, elle veut qu'il soit distrait annuelle'
nient de son legs universel la somme pour complett er ledit revenu de cent francs à
c ha c un de ses cousins et cousines et chacun de leurs enfans , compr is ce q u ’eux ou
leurs enfans pourroient avoir d'ailleurs , et ce p endant la vie de chacun de sesdiLa
cousins et cousines et de leurs enfans : la même disposition doit avoir lieu en faveur
des enfans de cousins germains de ladite dame de C h a z e r a t , qui pourroient être
appelés de leur chef à la succession.
Par le troisième codicille , qui est du quatorze messidor an onze , la daine
de Chazerat profitant de la faculté que lui donnoit le Code Na polé on, de disposer
de la totalité de ses b i e n s , déclare q u ’elle entend que le legs universel qu ’elle
avoit fait par son testament , en faveur de ses parens de l'estoc de ses aïeul et
aïeule paternels , et de ceux de l’estoc de son aïeule maternelle , ait son effet
p ou r la totalité de ses biens , sauf les divisions et subdivisions à faire entre le*
héritiers , de la manière expliquée au di t testament, sauf aussi les legs particuliers
et les dispositions faites en faveur de son mari.
La testatrice rappelle ensuite les dispositions faites en faveur de ses cousins ou ccusines
germaines, ou enfans de cousins germains, de l’estoc de son aïeul maternel ; elh; donne
quelques explications sur le legs q u’elle avoit fait à la dame Bastide , et ordonne que
les bijoux ou diamans qui se trouveroient existans au jour de son décès seront
Vendus, et que le prix en soit employé au payement de ses legs - enfi n, elLs
termine par persister dans les dispositions contenues auxdits testament et codicilles.
Le quatrième codicille , qui est du trois ventôse an treize , ne contient rien
de remarquable : la t<*sutrice y confirme quelques legs en faveur de domestiques
q u> ont quit té son service , et en fait quelques autres pour ceux qu’elle n ’avoit
P*s c°mpri» dans »on testament.
Le vingt-cinq vendémiaire an quatorze, les testament et codicilles ont été pr é
sentes par monsieur T o u t i é e , exécuteur testamentaire, à monsieur le président
d u tribunal civil , sé.mt à lliom , qui , en vertu des dispositions du Code N a
pol éon , en a dressé proi es verbdl ; et par «on o r do n n a nc e tuise au bas d u d it
procès v e r b a l , a or donné que lesdits testament et codicilles seroient déposés è»>-
hH
�mains de M e. Bonville , notaire à Riotn. L ’acte de dépôt est du v ingt - neuf du
uiême mois.
Le quinze janvier mil huit cent sept , les sieur Farradesche de G r o mo n d et
S a b l o n - Ducorail ont fait signifier aux héritiers testamentaires de la dame d«
C l i a z e r a t , les testament et codicilles, e t demandé c on t r’eux , en ce t r i b u n a l , la
délivrance de la sixième portion des biens demeurés du décès «le ladite défunte
d ame R o l l e t , épouse Cliazerat, conformément aux dispositions desdits testament
et codicilles, et il est aussi conclu au partage.
Le onze juin mil huit cent s e p t , les sieurs So u b r a ny , Archon-Despérouze et
autres parties de M c. M i o c h e , ont donné requête par laquelle ils on t demandé
à être reçus parties intervenantes en I instance introduite en ce t r i b u n a l , par
les sieurs Farradesrhe de G r omo nd et Sablon-Ducorail ; ils ont conclu contre les
autres parties en l'instance, à l’exécution desdits testament et codicilles, au partage
de la succession de ladite dame de Cliazerat , conformément auxdits testament
et codicilles, et ont pris différentes autres conclusions énoncées en ladite requête.
Cette intervention a été admise par jugement du quinze juillet mil huit cent sept.
Le sieur Amable Rochette , une des parties intervenantes par le ministère de
M \ Mi oc he , étant venu à décéder, l’instance a été reprise le dix-neuf décembre mil
h u i t cent s e p t , par la dame R o c h e t t e , veuve Sab lo n- Du c or ai l, et le sieur Du*
peyroux de Salinagne , ses héritiers.
L'affaire étoit en cet é t a t , lorsque le vingt-huit janvier mil huit cent h u i t , le
sieur Jean-Marie Mirlavaud , l’un des héritiers de la ligne mater nel le, et cousin
germain de ladite défunte dame Rollet , femme Cliazerat , qui , aux termes du
Code Napoléon , a droit à la moitié de sa succession , a présenté requête à l’effet
d ’obtenir d ’être reçu partie intervenante en 1 instance pendante entre les héritiers
testamentaires de ladite daine de Clnzerat , p ou r d e m a n d e r , i°. la nullité des
testament et codicilles de ladite dame de Cliazerat ; 2°. que ses héritiers testa
mentaires soient déboutés des demandes formées en vertu de ces testament et co
dicilles ; 3 °. le partage avec tous les héritiers paternels appelés par le Code N a
poléon. Cette re q u ê te , répondue d ’o r d o n n a nc e du même j o u r , a été signifiée le
vingt - neuf janvier mil h u i t cent hui t.
, ,
.
La cause portée à l’a udie nc e, les conclusions ayant été prises, les sieurs Rlillanges , et autres parties de M e. Simonnet , Maurice Fressanges , partie de
M e. Rayle , Gilbert Fressanges , partie de M*. Gomot , ayant fait d é f a u t ;
O uï monsieur Cliossier , procur eur impérial , dans ses conclusions m ot i v é es ,
l a cause a présenté les questions suivantes a juger:
P O I N T
D E
D R O I T .
F.n la forme , le sieur Mi rl avaud a-t-il pu intervenir par simple requête en
la cause des prétendant droits à la succession de la dame de Cliazerat, et demander
la nullité de ses testament et codicilles ?
A-t-il capacité et qualité suffisantes p o u r exciper de la nullité dont il prétend
que les testament et codicilles de ladite dame de Cliazerat sont infectés ?
La demande en nullité formée par le sieur Mirlavaud , doit-elle être étendue
à toutes les dispositions testamentaires de l a d a u i e de Cliazerat, ou restreinte à
l.i partie du testament qui contient legs universel de la propriété des biens de
celte d une ?
. 1 -" d.nne de Cliazerat a - t - e l l e pu ordonner , p a r disposition générale , que ses
bien» f. icurneroient aux estocs dont ils étoient provenus ; qu'ils teroient par
tagés e i n . P t,.s troif branches de sa famille ( q u e l l e dé no mme ), suivant les règles
de la iepré»,„,iltjon ^ l’infini, telle q u ’elle avoit lieu dans la c i - d e v a n t c o u
tume d ’Ativergun , et m s u i t e subdivise» dans chacune d ’elles, suivant le» juëiues
règles de la reprè»enution à l ’infini ?
En
�E n exprimant ainsi sa v o l o nt é , la dame de Chazerat a-t-elle remis en vi gueur,
en termes généraux , une coutume abolie ? A-t-elle s ubordonné sa disposition
aux régies de cette coutume ? Et enfin sa volonté ainsi exprimée doit-elle être
réputée non é c r i t e , comme contraire aux lois d ordre public.''
Le legs du sixième, fait en faveur d e s sieurs Ducorail et de G ro mo n d , quoique
contenu dans la clause d ’institution d ’heritier, en fait-il p a r ti e ? En es t - i l telle
me nt dépendant qu'il doive suivre le uiétne sort que cette i n s t it u ti o n? Peut-il
au contraire être considéré comme une disposition particulière et isolée de L’ins
titution , et conséquemineut assujéti à d autres réglés? ^
Les sieurs de G ro mo nt et Ducorail peuvent-ils i nduire un consentement à ce
C[ue le
du sixième soit prcl^Vfi sur tous le® biens de là dâinti de Cliâzerfitf
de l’approbation donnée aux dispositions de cette daine par ses héritiers testa
mentaires , dans la circonstance où cette approbation a été émise au bureau de.
paix , pa r ces héritiers appelés à la requête du sieur de C ha z er z t, son mari ?
Le legs du sixième doit-il être pris sur la totalité , ou seulement sur les trois
quarts des biens délaissés par la dame de Chazerat ?
La validité du legs universel en usufruit , fait au sieur de Chazerat , et des legs
à titre particulier, peut-elle être examinée hors la presence des parties interessees ?
Sur quelles bases et suivant quelles règles le partage de la succession de la
daine de Chazerat doit-il être fait ?
Les qualités ont été signifiées de la p ar t de la partie de M e. Lougnon. Il y
a été formé opposition. M e. Lougnon étant venu en, référé devant M. le prési
dent, sur ladite opposi ti on, il a été rendu l’ordonnance suivante :
Attendu que Mes. Mayet, M i o c h e , Sii no nn et , Gosset et Defaye ne se présent ent
pas pour leurs p a rt ie s, pour contester lesdites q u a l i t é s , suivant la notification qui
leur en a été faite, et que l’heure est passée, avons donné défaut contre e ux,
et pour^ le profit , ordonnons que lesdites qualités de meureront fixes et arrêtées
a leur rgard , cominr- ci-dessus.
R i o t n , ce treize j u il l e t m i l h u i t c e n t h u i t . E t signé P a r a d e s ,
président.
Suivent les motifs et dispositif du jugement.Sur quoi ,
E n ce qui touche l'intervention du sieur Mi r la va ud ;
Attendu qu’on ne conteste pas au sieur Mi r la va ud sa qualité d ’héritier d u sang;
que sa demande a été formée légalement ; que le sieur Mi rl ava ud t rouvant en
cause les prétendans droits à la succession de la dame de Chazerat, a été suf
fisamment fondé à inter venir par simple requête; que le Code de p ro cé du r e
n ’exige pas d'autre formalité de la part de l’i n te r ve n an t; q u ’ainsi sa d e ma nd e est
régulière dans la forme ;
Attendu qu’au fond le sieur Mi rlavaud se présente , non c o m m e ayant droit
à une réserve, ou pour at taquer le testament d ’inofficiosité , mais q u’il lui re
proche un vice d ’irrégularité i n t r i ns è qu e , une nul lit é qui tient à l’o r dr e p u bl ic ;
que les nullités de cette nat ure ne sont pas relatives s e u l e m e n t , mais bien ab
solues , et que ll e s appartiennent à tous ceux qui peuvent avoir i n t é r ê t aux
actes qui en sont i nf ectés; que par ces mo ti f s, le sieur M i r l a v a u d , héritier du
s a ng , et prét endant droit à U succession, à défaut du t e s t a m e n t , a été , soit au
f on d, soit en la f or me , autorisé à i n t e r v e n i r , et que la fin de non-recevoir q u’o n
lui oppose ne peut être accueillie.
En ce qui touche la dema nd e du sieur Mirlavaud , tendante à la nullité d u
testament dans son intégralité , ainsi que celle de tous les codicilles qui l’o n t
suivi ;
'Attendu que celte demande pn n u l l i t é , q uo i qu ’é t e n d u e , e n . termes vagues et
généraux , à toutes les dispositions de ,dernière volonté de ladite dame de C h a
zerat, se restreint d'elle-même par les motifs sur l e s q u e l s elle est fondée ; que le
sieur Mirlavaud appuie sa réclamation sur l’article treize ,cent qualrervingt-dix du
�Code Napoléon ; qu'il soutient que la daine de C h a z e r a t , en soumet tant aux règles
de la coutume d'Auvergne ses dispositions.de dernière volonté , les a toutes frappées
d ’une nullité radicale ;
Attendu néanmoins qu’en point de f a i t , et dans la r éal it é, ce reproche ne
peut tomber que sur le testament et sur une des clauses du troisième codicille ;
qu'il ne peut s’appliquer ni aux autres c od i c i l l e s , ni même à toutes les p ar t i es ,
soit du testament, soit de ce. trbisième c o d i c i l l e , mais uniquement à une d is p o
sition du testament et du codicille ; q u ’en point de droit les diverses d isposi
tions du testa ment, sans relation entr’e l l e s , sont étrangères les unes aux a ut r e s ;
qu ainsi le vice q u ’on peut reprocher á l u n e d é l i e s , à moins qu’il ne p roc èd e de
d o l , de violence ou d'incapacité personnell e, ne peut s’étendre à une autre clause
qui n’en est point attaquée , et se c om mu ni qu e encor<; moins à un acte séparé
et différent , tel q u ’un codi c i ll e , parce que dans un test.iment et des codicilles
toutes les clauses sont soumises à autant de règles qu'il y a de dispositions ;
qu'ainsi elles sont absol ument i n dé p en d i n t e s les unes des autres;
Attendu que de ce p ri nci pe il résulte que la nullité sur laquelle Mirlavatid
fonde sa réclamation étant contenue dans le testament seul , et même étant bornée
à une clause unique du testament, c ’est-à-dire, au 'legs universel , il suit que d'nprés
Alirlavaud l u i - m ê m e cette clause seule est dans le cas d ’être frappée de nullité,
et que le surplus d u testament , ainsi que les codicilles, en ce qui ne tient pas au
legs universel , est à l’abri de tonte atteinte.
E n . c e qui touche le mérite de ce legs universel;
Att endu la maxime constante , base de toute législation , et consacrée par
l'article six du Code Napoléon , que nul ne peut , par des conventions part icul ières,
déroger aux lois' qui intéressent l’ordre public et les bonnes m œ u r s , puisque ce qui
a été établi pour le bien de t ous, ne doit pas'ètre interverti par la volonté c ha n
geante des individus ; q u ’il faut reconnoitre incontestablement pour lois d ’ordre
pu bli c cellçs qui ont un rapport direct et spécial à la société en c o r p s , dont les c o n
séquences réfléchissent é mi ne mm e nt sur l ’ensemble des citoyens ; que si à quel
ques égards on peut regarder toutes les lois comme ayant pour objet une certaine
utilité publique , dans les unes c epe nda nt cette utilité se borne à ne régler que
des intérêts privés ^ p l n r i b i l s n t s i n g u l i s ; t\an s' les autres a u c o n t r a i r e , cette utilité
embrasse ta société eütière , elle se lie à tous les intérêts , p lu rib u s u t universis ;
q u ’ainsi lorsqtltí 16 tistateur fait la distribution de ses bi ens , il use d'une faculté
qui est toute relative à lui seul et dans son intérêt p r i v é , mais le mode dont
il fee1sert , l ’ordre qu'il doit observer dans cette répartition , est du domaine public ,
qui est p o u r lui-métne une barrière insurmontable ;
. A j t e nd u que parmi ces lois inviolables l’article treize cent quatre - vingt - dix a
ilafc^ la prohibition faite aux époux de stipuler e nt r ’eux d ’une manière générale que
eur association sera réglée par l’une des coutumes qui régissoient^ ci - devant le»
diverse* parties de la F r a n c e , qui sont abolies ; q u ’en effet l ’abrogation de tous ces
itatuls locaux , jugés nuisibles tant par leur multitude que par la bizarretie de grand
n o mb r e de leurs dispositions, que l’avantage d ’une loi uniforme, l o n g - t e m p s
désirée et profondément sentie , entrent évi demment dans 1 intérêt commu n de la
société; fjue c ’est s’élever contre cet intérêt de t o u s , établir un code pour soi ,
que de faire renaître ces lois anéanties-; et les tirer de l'oubli auquel le corps social
les a condamnées en grande connoissanre de Couse ;
Attendu que les testàinens, ainsi que tous autres actes 011 contrats , sont indis
tinctement jodmis A Ves principes sacrés; que la faction du testament t comme
d i s e n t i d , ]0js romaines, est incontestablement d ordre p ubl ic ; que le premier
devoir iK,
est d*» le reronnoitiru «t de le respecter; que de plus les
grands motir,
ont j ¡ r té cet article trei/.e cent quatre-vingt-dix, relativement
au boni rat de m.itiage, s’iippliquem nat urellement au testament; que l ’avantage
du public , ninsi <|i,q la tranquillité des familles , ne sont pas moins c ompromi s en
rappelant en termes génér aux, dans une disposition testamentaire, une coutume
f
»
�1X
abolie, q u’en la reconnoissa. t dans u n contrai de m a r ia g e; que dans 1 un comme
dans l’autre c a s , l'intérêt public est vi o l é, puisque la dame de Cliazerat s est
constituée au-dessus de la volonté générale , soit p a r s o n mépris étudie de la p r é
cieuse uniformité de nos lois, soit en reproduisant cette multitude infime de
coutumes , et avec elles les contestations interminables que la sagesse du législateur
a voulu écarter ;
t
A tt e nd u que la loi , en laissant au testateur la plus grande latitude dans la dis
position de ses bie ns , en l ’établissant l’arbitre et le souverain de ses dernières
volontés , lui a c ep en d a n t don né pour bornes toutes les règles qui concernent
l ’or dr e public, les bonnes moeurs,
le* formalités des actes; que c’est sous ces
conditions q u’il a reçu de la loi un pouvoir si é t e n d u ; q u ’il p e rd ce p o u v o i r ,
ou du moins que ce pouvoir est rendu sans e f f e t , des qu il oublie les conditions
sous lesquelles il l’a reçu ;
At tendu que la dame de Cliazerat a méconnu ou méprisé ces princi pes , lorsque dans son testament et dans son troisième codicille , au mépri s de la volonté
et des intérêts de la s ociét é, elle a remis en v i g ue u r, en termes g én ér a ux , une
coutume abolie , en o r d o n n a n t q u e ses b ien s reto u rn era ien t a u x e sto c s d e s
q u e ls ils è to ie n t provenus j q u ’ils se ro ie n t "partagés en tre le s tro is b ra n c h es
d e s a fa m ille q u e l l e d é n o m m e , su iv a n t le s règles d e la re p ré se n ta tio n à
l 'i n f i n i , te lle q u e l l e a v o it lie u d a n s la c i-d e v a n t c o u tu m e d " A u v e r g n e , e t
ensuite, su b d iv isé s d a n s c h a c u n e d ’e lle s , su iv a n t les m ê m e s règles d e la repré
s e n ta tio n à l'in fin i ;
At te nd u que ce rappel , en termes généraux , à la cout ume d ’Auvergne , r e n
ferme une résistance réfléchie à la volonté et á l’utilité publi que , sous deux r a p
ports frappans , l’un en obligeant ses héritiers de faire la recherche de la nature
et de l’origine des biens dans chaque e s t o c , suivant la c ou t ume d ’Auve rgne ,
cont re la prohi bit ion précise du Co d e , et l’autre en astreignant ses héritiers á
faire entr’e u x l e s divisions et soudivisions , suivant la représentation à l'infini,
dans les principes de la même coutume d ’Auvergne. O r , la cout ume d ’Auvergne
a v o i t , sous ces deux rapports des maximes spéciales et particulières à elle seule,
et qui s’éloignoient de toutes les autres coutumes qui avoient admis la fameuse règle ,
p a te r n a p a te r n is , m a te rn a m a te r n is ; et que ces principes de la cout ume ont
été reproduits par la dame de Cliazerat dans sa famille et dans sa succession , c omme
un br an do n de discorde et de contestations ;
A t t e n du qu’on objecte vainement que la cout ume d ’Auvergne n ’est rappelée
dans le testament que c omme une démonstration, un point c o mpar at if , et n o n
c o mme loi impérieuse : raisonner ainsi , c ’est jouer sur les mots , et abuser des
termes ; car c omme nt la coutume d ’Auvergne ne seroit-elle dans le testament que
c o mm e mode d ’indication , lorsque la dame de Cliazerat veut dispr tr ment et en
termes g éminés, que cette coutume soit la règle du partage de ses biens; lorsque
presque tous les appelés par elle ont d o n n é à leurs conclusions la forme d ’une
d ema nd e en partage , d ’après les maximes de la cout ume d ’Auvergne; lorsque dans
le fait et dans la réalité il seroit impossible a ces héritiers de faire ce partage
tel q u ’il est prescrit, sans être guidés par la coutume d ’Auvergne ; ainsi c ’e s t | n c o u
tume d ’Auvergne à la main , q u ’ils seroient obliges de rechercher quels sont h s birns
qui sont provenus de chacune des lignes favorisées ; q u ’ils seroient obligés de faire
une recherche semblable pour attribuer à chaque b r a n c h e , p a r la subdivision, les
biens qui y ont aussi été rapportés ; qu'il faudroit distinguer les dors nu,biliaires ou
pécuniaires qui auront fait souche par double confusion ; q u ’il faudroit également ,
dans le cas de la représentation , statuer si l’oncle et le neveu , étant «-n ligne égale ,
doivent concourir ensemble; si , au préjudice d ’une renonciation , on peut Venir par
represent ition de son auteur qui a n n o n c é ; si , par lYffet de la représentation , le
partage doit se faire par souche , ou bien par tètes , et une multitude d ’autres diffi
cultés semblables : ainsi s'ouyriroient pour ces héritier* une aiuple carrière de débats,
�îa
aux juges une mult i tude de questions é pi neuses, pour la décision desquelles la
coutume d'Auvergne seroit la seule régulatrice ;
At tendu q u ’on ne peut pas dire que la c outume sera prise ici comme autorité
s e u l e m e n t , et non comme loi nécessaire, puisque cette coutume , ses usages , sa
j urisprudence seroient la seule règle sur laquelle on devroit se diriger pour suivre
la volonté et les vues rétrogrades de la testatrice ; que la coutume 11e seroit pas
simple renseignement , puisque sans elle, sans s’y r enf er me r, on ne pourroit opérer
la distinction des biens , éclaircir leur o rigine, les appliquer à diverses lignes, aux
différentes branches, découvrir les individus appelés p,ir la représentation , et p a r
venir enfin à débrouiller les obscurités de ce paitage laborieux;
La coutume ne seroit pas un simple inode , une condition, puisqu'on général les
modes et les conditions peuvent se concevoir et s'isoler des dispositions auxquelles
ils sont apposé.« ; mais ici le mode , la condi ti on , prescrits par la dame de Ch a z e r a t ,
sont inséparables ; car enfin si la testatrice a institué légataires universels les trois
lignes q u’elle a affectionnées , c ’est spécialement pour prendre les biens provenans
de chacune d ’elles, suivant la coutume d ’Auvergne ; c’est pour les subdiviser ensuite
d ’aprés les mêmes principes , d ’après la même origine et nature des biens : ses vrais
héritiers seront ceux qui lui seront donnés par la représentation de la coutume d ’Au
vergne ; ainsi et f o r c é m e n t , la cout ume d ’Auvergne se lie et s'incorpore à tout ce
partage , et c o mm an de ra à ses opérations ;
Attendu q u ’on oppose encore sans fondement que la dame de Chazerat n ’a pas
généralisé son rappel de la c ou tu me d ’Auvergne , puisqu’elle l’a restreint à une seule
de ses dispositions ; c’est une erreur : car la soumission à une coutume prend évi
d e mme n t la forme de disposition générale, lorsqu’elle porte sur un objet de dispo
sition générale ; o r , c’est pour la nomination de ses légataires universels que la dame
de Chazerat invoque la coutume d ’Auvergne; c ’est cette cou t ume en général qui
règleroit leurs qualités et leurs avantages; cette disposition prend nécessairement un
c aractère de généralité dans ce partage ;
Sans doute la dame de Chazerat eût p u aisément spécialiser sa disposition ; elle
eût pu légitimement faire ent r e ses héritiers l’application de tels ou de tels de ses
b i e n s, suivant sa volonté ; elle eût pu pa r cette voie spéciale faire r ent rer dans chaque
l igne, dans chaque branche , l.i p o r t i o n de fortune q u ’elle en avoit reçue ; rien ne 1»
gênait dans celte m inière de disposer ; par là elle eût r empli ses intentions , respecté
l ’ordre public, et étouffé le germe de mille contestations dans sa famille: mais au lieu
de faire ce qui lui étoit p er mis , elle a préféré de faire ce qui lui étoit défendu ; de
telles dispositions ne peuvent être protégées par la loi q u’elles offensent ;
Attendu q u ’en vain on prétend excuser la dame de Chazerat, en alléguant q u ’on ne
peut lui faire un reproche d ’avoir établi le partage de ses biens sur la représentation
à 1 i n f i n i , puisque cette représentation étoit admise par la loi du dix-sept nivôse an
deux ; cette justification ne peut être admise , i°. parce q u ’au décès de la d.ime de
Chazerat ce n ’étoit plus la loi du dix-sept nivôse qui devoit régler soit la forme soit
le mérite de ses dernières dispositions, c ’étoit le Code civil, sous l ’empire duquel
elle est «lécédée, et que son testament olographe a reçu une date ; 2°. la testatrice est
loin d ’avoir puisé dans la loi du dix-sept nivôse la représentation quel le o r d o n n e ;
cette l o i , dans toutes l ig n es , toutes les b r an c he s , sous tous les points de vue , établit U
représentation sous le rapport de la proiiinite du sang; au contraire l.i cou t ume
d ’Auvergne a ttachoit la représentation à l’origine et a la nature des biens ; il falloit
avoir pour auteur celui duquel les biens provenoi ent : la loi du dixs»‘pt nivôse
avoit à r.et é g i r d puisé sa représentation dans l’affection naturelle, l'avnit liée aux
personne»; | (1 coutume d ’Auvergne l’avoit fait dépendre des usages féodaux, l’avoit
attaché;* ,> | ;l g|éL,s plutôt q u ’aux liens du sang : ou ne peut donc trouver aucune
analogie entre ces deux représentations , d o n t la source c omme les effets étoient si
différens;
A ttendu q u’on o pp«,, encore «ans raison, q u' on ne peut demander la nullité de
�la clause dont il s'agit , p ui s q u’elle n ’est pas p rononcée par la loi : c ’est encore une
illusion. Il y a nullité absolue dans toute disposition de loi né gat ive , prohibitive.
En prononçant , on ne peut , la loi use de route sa puissance ; elle impose un
devoir indispensable; elle écarte tout prétexte : E x c lu d it p o te n tia rn ju r is e t f a c t i .
O r , l’article six du Code dispose q u 'o n ne p e u t déroger p a r d e s conventions p a r
tic u liè r e s a u x lo is q u i in té r e s s e n t l ’ordre p u b lic . L article treize c e n t quatrevingt-dix statue de même : Que les ép o u x ne p e u v e n t s tip u le r d 'u tie m a n ière
g é n é ra is ; que leu rs co n ven tio n s sero n t réglées p a r l ’une d e s c o u tu m e s a b o lie s ; et
ces termes i mp ér ie ux , on ne p e u t et ne p e u ve n t , renferment sans doute une
prohibition énergique , une impossibilité de faire de semblables dispositions ; ils
prononcent i mpli ci t e me nt une nullité insurmontable ;
Attendu que cette nullité ne peut être écartée par la disposition de l ’article neuf
cent soixante-sept, sur lequel on veut encore s’a p p u y e r : cet article permet à la
Vérité au testateur de manifester sa volonté sous toute espèce de titres et de d é
nominations ; de sorte q u e , soit que le testateur dispose à titre de legs , de donation ,
d ’institution d ' hé r it ie r , ou s o u s toute a utre qualification, peu importe , sa volonté
c o n n u e , si elle est conforme à la l oi, qucc lé g itim a e s t , reçoit toujours son
exécution ; mais disposer sous toute dénomination , n'est pas faire toutes espèces
de dispositions : en permettant au testateur de se servir de toutes expressions pour
di ct er ses int ent ions, la loi ne l’a pas autorisé à disposer sous u n mode et dans une
l a t i t u d e indéfinie ; les moeurs , l’utilité p u b l i q u e , les formalités des actes, et t out
ce qui intéresse l’ordr e social , sont toujours pour lui une barrière invi ncible ; c’est
d ’après ce princi pe tutélaire, que l ’article neuf cents a voulu que dans toutes dispo
sitions entre-vifs ou testamentaires , les conditions contraires aux lois ou aux moeurs
soient réputées non écrites; c’est ce que la dame de Chazerat a méconnu ou méprisé,
en faisant l’institution d ’héritier universel dont il s’agit; elle a violé l’or dr e p ubli c
en subordonnant ta disposition aux règles d'une cout ume anéant ie; elle l ’a violé en
rejetant avec affectation le bienfait de la loi nouvel le; elle l’a violé en prescrivant
une forme de partage qui seroit u n e source féconde de contestations : la justice ,
c o mme la loi , ne peuvent accueillir une telle disposition ; il faut donc la regarder
c o mme non écrite dans le testament de la dame de Chazerat.
E n ce q ui concerne le legs fait par la dame de Chazerat au sieur de G r o m o n d , fils
a î n é , et au sieur Ducorai l ainé ;
E t d ’a b o rd , en ce qui touche la validité de ce l«gs en l u i - m ê m e , attaqué par 1«
sieur Mirlavaud ;
Attendu que ce legs, quoique contenu dans la rlause relative à l ’i nsti tuti on d ’hé
ritier , n ’y est pas absolument attaché ; il n’en forme pas une dépenda nc e i m m é
di a t e; que la dame de Chazerat dispose q u ’avant la division et subdivisi on de ses
b i e n s , il sera prélevé le sixi ème q u ’elle donne aux sieurs Ducorail et Gr o i no nd *
q u ’il résulte de ces termes , que le legs du sixième n’est pas une c ondi tion expresse ,
soumise à la Validité de l ’institution ; q u ’il forme à lui seul une disposition p ar
ticulière et isolée de l’institution , puisque la testatrice le désigne c o m m e un p r é
lèvement avant tout partage entre ses hér i ti e r s ; d ’où il suit que ce legs ne peut
suivre le même sort que l'institution d' héri tier, et subir lu même p r os c r i pt i on ,
p u i s q u ’il n ’est pas entaché des mêmes vices.
E n ce qui concerne la quotité de ce legs ;
Et d ’abord en ce qui touche la fin de non - recevoir alléguée par 1rs sieur de
Gromond et Ducorail , tirée de l'approbation qu'ils souviennent avoir été donnée à ce
que le legs fût du sixième sur tous les biens ;
Attendu qu'il est avoué par les sieurs de Gro mo n d et D u c o r a i l , q u’nurnne appr o;
ba tmn à cet égard n ’a été donnée par les sieurs et demoiselles Andraud , ou par
M . Fressangps ^ et qu’üînjJ cette prétendue fin de n>>n-iecevoir ne les concerne pas ;
Attendu cjii ¿i l'ég.ird des autres parens qui peuvent avoir dioil à la succession de
la dame de Chazurut , ¡1 est Aussi avoué quo c ’est au bureau de paix ou tous les
D
�héritiers étoient appelés par le sieur de C h a z e r a t , q u' a été émise l’approbat ion p r é
tendue dont il s’agit; que toute appr obat ion , pour produi re ef f et , doit avoir été
adressée à la personne qui en veut profi ter, et concerner la chose en litige ; qua
que dans la circonsiance les parens étoient cités par le sieur de Chazerat , et n o n
p a r les sieurs de G romond et Ducorail ; qu'ils l’étoient à raison de l’usufruit du
sieur de Chazerat , et non du legs du sixième ; q u ’ainsi il n ’y a pas eu d ’approbat ion
dirigée à la personne ni sur la chose à laquelle on veut l’appli quer : or , les acte*
n e peuvent nuire ou profiter q u’à l’égard des choses et des personnes que ces acte#
c on ce r ne n t ;
At tendu q u ’une approbat ion relative au contenu dans un acte suppose la réalité
et l’existence de ce c ontenu dans l’acte ; q u ’il est désavoué par les prétendans dr oi t
que les testament et codicilles aient jamais attribué aux sieurs de G r o m o n d et
Ducorail plus du sixième s u r les trois q u a r t s , et q u ’on ne peut leur présumer un
consentement qui t endroi t à ajouter au cont enu du testament ; q u ’expliquant en l’a u
dience leur int ent i on , ils o nt déclaré avoir a pprouvé les dispositions de la dame
de Chazerat dans le sens et po ur l’étendue portes auxdits testament et codicilles , et
q u ’on ne peut leur supposer d ’autres approbations ; d ou il faut conclure que celle
qui leur est attribuée par les sieurs de G r o m o nd et Ducorail est sans mérite r é e l ,
et q u ’on ne peut en tirer de fin de non-recevoir.
E n ce qui touche la question de savoir si le legs d u sixième doit être pris sur la
totalité , ou seulement sur les trois quarts des biens ;
Att endu que par le testament de la dame de Chazerat le legs des sieurs de Gro*
i n o n d et Ducorail a été fixé au sixième des trois quarts des biens , et qu'il n'a été
augmenté d ’une manière expresse pa r a u c u n acte p os té ri eu r; q u ’à la v é r i t é , après
l ’émission du Code , la dame de Chazerat , profitant de la faculté que la loi lui
l a i s s o i t , donna , par son troisième c odicille de l'an onze, une plus grande extension
au legs universel q u ’elle avoit fait au profit de ses héritiers des trois lignes d é n o m
mées , et le porta à la totalité de ses biens ; mais elle ne fit pas la iuéiue faveur
aux sieurs de G r o m o n d et Ducorail ; que ce codicille , mu et à leur égard , se c o n
tente d ’ajouter quelques autres legs particuliers , de confirmer ceux q u ’elle avoit
faits p r éc éd e mmen t , ainsi que toutes les autres dispositions contenue* dans ses tes»
tainent et codicilles ;
At tendu q u ’il résulta de ces circonstances , que la testatrice a bien persévéré dans
Ja même volonté à l’égard des sieurs de G r o m o n d et Ducorail ; mais elle s’est bornée
à cela ; et vouloir at tri buer , c o mme f ont les sieurs de G r o m o n d et D u c o r a i l , la
inéme é tendue proportionnelle à leur legs d u sixi ème, que la testatrice a donnée
au legs universel ; pr ét endr e que ce legs du sixième doit être pris sur tous les b i e n s ,
Î iarce que l ’institution a été portée à la totalité , c ’est se faire illusion : en effet ,
es clauses d ’un t est ament, c omme de tout autre a ct e, n ’ont de valeur que po u r c#
ce qui est écrit , tantum valent quantum sonant ; lorsque le sens en est précis ,
que les expressions sont claires , la volonté d u testateur n ’est plus douteuse , et I»
mé ri te de la disposition est déterminé ; telle est la clause qui c oncer ne les sieurs
de G r o m o n d et Ducorail : présumer que la daine de Chazerat a voulu étendre leur
legs d u sixième sur tous les biens , de même q u ’elle a porté sur tous les biens l’ins
t it uti on universelle , ce n ’est plus interpréter son intention , c’est la créer et la
s u p p o s e r , c ’est donner à son silence un langage et des effets q u ’on ne peut admettre ;
A t t e n d u que cette décision se confirme lorsqu on fait attention que p a r son troi
sième codicille , la dame de Chazerat rappele le legs fait à i on mari , tes legs par
ticuliers , et t er mi ne cet acte en persistant dans^ toutes les autres dispositions c on
tenues dans j o n testament et ses codicilles; ainsi elle a représenté à son esprit
le tableau d® toutes ses disposions déjà faites ; elle s’en est manifestement occupée ,
cependant elle ne fait plus d ’eux une mention eipéciale ; preuve évidente q ue ll e n ’a
pa» voulu les favoriser davantage , et q u ’ils d oivent se contenter de p r e n dr e dan»
le» trois quart»
l j 4léajc d o n t ollo Ici a gratifié*.
�13
En ce qui touche le legs universel en usufruit du siuur de Chazerat ;
Attendu que ce legs n ’a été contesté que p ar le sieur Mi rl ava ud ; mais qu il ne
peut l'être valablement par lui , que lorsqu’il sera en presence av ec le sieur d «
Chazerat , lequel n'est pas partie dans la contestation
^
f
Attendu que les autres prétendans droit à la succession ont déclaré expressenaent
ne vouloir pas contester ce legs d u sieur de C h a z e r a t , q u o i q u ’il ne soit pas en qualité
avec eux dans la cause ; q u’en conséquence ils ont restreint leur d ema nd e au p a r
tage de la seule propriété des biens.
E n ce qui touche les legs particuliers ;
_
At tendu que nul des intéressés à la succession ne les a critiqués , à l'exception du
sieur M i r l a v a u d , q ui les a compris indistinctement dans sa d e ma n de en nullité des
tet ament et codicilles ; mais que les motifs qui servent de base à sa r é cl ama ti on ,
ne permettent pas de les appliquer aux legs p ar t ic ul ie rs , ainsi qu'il est établi cidessus ;
*
Att endu que ces legs particuliers , jusqu’à ce qu ils soient valablement contestes ,
doivent , d ’après les articles mille n e u f , mille treize et mille vingt-quatre ,_ etre
acquittés par les légataires universels et par les légataires de quotte , chacun suivant
l e ur nature et dans leur étendue proportionnelle , c omme é t a n t , lesdits legs , une
charge spéciale de la succession.
E n ce qui touche le partage ;
Attendu que la succession de la dame de Chazerat s’est ooverte sous l ’empire d u
Code ; q u ’a i n s i , c'est pa r les principes de cette loi que le partage d oi t en être d é
t e r mi n é ;
Pa r ces m o t i f s ,
Le t r ib u n a l , pa r jugement en p remier r essort ,. faisant droit sur tous lei objets de
l a contestation , reçoit le sieur Mirlavaud partie intervenante dans la contestation
pend an te entr e le* sieurs Farradesche de G r o m o n d , fils aîné , et le sieur SablonDu cor a il, d une part , et les héritiers et prétendans d r o i t à la succession de la dame
de Chazerat , d autre p a r t ; et faisant droit sur ladite i n t e rv e nt i o n, ainsi que sur la
demande en nullité d u legs universel en propriété fait par la da me de Chazerat \
sans s’arrêter ni avoir égard audit legs universel fait au profit des trois branches
d ’héritiers y d é n o m m é s , et compris au testament olographe de la daine de Chae e r a t , d u vingt-six messidor an n e u f , et codicille d u quatorze messidor a n on z e ,
légalement déposés, enregistrés les vingt-cinq et vingt-neuf vendémiaire an q u a t o r z e ,
lequel legs universel est déclaré n ul et de n ul e f f e t , et c omme non écrit dans ledit
t estament ;
Sans s’arrêter à la demande en nullité formée p ar le sieur Mi r lavaud , tant d u legs
d u sixième fait aux sieurs de G r o m o n d et Ducorail aîné , que des autres legs de quotte
et particuliers , et contenus auxdiis testament et codicilles de la dame de C h a z e r a t ,
de laquelle d e ma n de ledit sieur Mirlavaud est débout é ;
Sans avoir égard également à la dema nd e des sieurs de G ro mo n d et D u c o r a i l , ten
dant e à prendre ledit legs du sixième sur la totalité des biens , au lieu de le prendre
seulement sur les trois quarts desdits b ie ns , con fo rmé me nt au testament d u d i t jour
vingt-six messidor an neuf ;
O r do nn e que dans la huit aine de la signification du présent j u g e m e n t , il *®ril
procédé au partage de la propriété seulement de tous les biens meubles et immeubles
provenus de la dame Marie-Gilberte U o l l ^ t , femme de Chazerat , pour en être délaissé
moitié aux parens de la ligne paternelle , et l’autre moitié aux parens de la ligne
ma ter nel l e, con f or mé me nt à l’article sept cent trente - trois du Code N a p ol é on ,
sauf les soudi visions entr’elles, s'il y a lieu , conf or mément à l ' a r t i c l e sept cent trenteî"?!,™ ‘l" même Code ; auquel partage tous les intéressés feront tous rapports et
p
einens
de droit , lors duquel partage délaissement sera fait aux sieurs de
Gr o mo n d fil» niné , et Ducorail ainé , du s i x i è m e dans les trois quarts seulement
desdili biens, à la charge par les héritier* des deux lignes ci-dessus, et par lesditi
>5
�i6
l é g ataires du sixième , d e souffrir sur la totalité desdits biens meubles et i m m e u b l e s ,
l'usufruit, .universel au profit d u sieur de Chazerat , époux de ladite dame MarieGilberte Rollet , comme aussi à la charge par t ous les susdits dénommés , héritiers
et légataires de quotte , de p aye r et acquitter dans les ter m es spécifiés les legs parti
culiers ,d a n s la forme et d e la manière prescrite par ladite dame de Chazer at ,
par ses testament et trois codicilles qui l’ont suivi , comme étant ledit legs universel
en u s u f r u i t et les legs particuliers une charge expresse desdits testament et codicilles ;
et pour p r o céder aux opérations dudit partage , nomme les sieurs Creuzet , Ma zin et
At ti re t- Ma nn ev i l , expert-géomètres , h abitans de la ville de Riom , lesquels d em e u
r er ont définitivement no mmé ; faute par les parties de s 'être accordées sur le choix
d ' u n ou de trois experts , dans: les t rois jours de la signification du p résent jugement
à personne ou d omi ci l e ; n o mm e monsieur le président du tribunal à l’effet de rece
voir le ser m ent d e s d i t s experts , c omme aussi à l'effet d ’entendre les discussions qui
pourront s'élever entre lesdites parties , à l’occasion d u dit partage ; condamne tous les
prétendans dr oi t, ainsi que les sieurs de G r o m o n d et Ducorail , aux dépens envers le
sieur Mirlavaud , dans lesquels seront comprises toutes, les plaidoiries.
Compense les dépens entre toutes les autres parties; compense aussi l’expédition et
signification du présent j u g e m e n t , pour être employés en frais de partage, et pr él e
vés par celle des parties qui les aura avancés.
Donne défaut contre le sieur Claude-Am able Millanges, le sieur Jacques-Amable
Millanges , le sieur Jacques M illanges , dame Joséphine D u croche t , veuve Vayron ;
dame Jeanne-Gilberte-Françoise Ducrohet , le sieur François - Antoine C hamerlat
des Guérins , son m a r i ; le sieur Joseph-Antoine A n dr a ud , le sieur Jean-Joseph
A n d r a u d - M u r a t , demoiselles Jeanne et Marie A n d r a u d , le sieur Pierre A n d r a u d
d ame Suzanne A ndr aud , veuve Re yn a u d ; dame Antoinette-Rénée T a p ha ne l , le sieur
Jean Sciaux , son mari ; dame Suzanne T a p hanel , le sieur Jacques-Bénigne A y m e t ,
son mari ; le sieur Maurice F r essanges, et le sieur Gilbert Fressanges , faute de
plaider ni avoué pour e u x , et p ou r le profit déclare le présent jugement c o mm un
a v ec eux.
Fa it et pr ononcé publiquement lesd its jour et an que dessus.
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis , de mettre ledit jugement à
exécution ; à nos procureurs généraux , et à nos procureurs près les tribunaux de pr e
mière instance , d'y tenir la m a i n ; à tous commandans et officiers de la force publique,
de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent
j ugement a été signé par ,1e président du tribunal, et par le sieur Gaubert , greffier.
E t à la minute est écrit : Enregistré à Riom le18 juillet 1808 , par P o u g h o n , qui
a perçu vingt-huit francs soixante centimes.
Collationné. S igné G a u b e r t .
Enregistré sous le n°. 137, à Riom , le 18 juillet 1808 ; reçu pour expédition ,
soixante douze francs cinquante centimes ; p l u s , pour d ixième, sept francs vingtc i n q centimes. Signé P o u g h on.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Jugement. Mirlavaud. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gaubert
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
legs universels
ordre de successions
coutume d'Auvergne
code napoléonien
conflit de lois
Chazerat (Madame de)
domestiques
émigrés
Description
An account of the resource
Titre complet : Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions de l’État, empereur des français, roi d'Italie et protecteur de la confédération du Rhin ; à tous présens et à venir, salut :…
Table Godemel : Testament : 9. un testateur a-t-il suffisamment exprimé son choix en désignant ses légataires, collectivement, par l’indication certaine de leur origine ? - l’article 1390 du code civil s’applique-t-il aux testaments ? doit-on considérer comme valables des dispositions qui seraient faites sans la désignation particulière de chaque légataire, et par une expression collective en faveur de ceux qui auraient été appelés à succéder suivant les règles de la représentation à l’infini établie par uns coutume abrogée ? ces dispositions sont-elles valables, surtout lorsque l’on ne s’en est pas référé d’une manière générale à la coutume abrogée, et lorsque les termes du testament suffisent, soit pour reconnaître les légataires, soit pour déterminer le mode du partage et l’amendement de chacun ? peut-on, sur des présomptions, étendre un legs au-delà des expressions de la clause qui le constitue ? 19 – 19.
10. un testament est-il valable s’il a été fait conformément aux lois existantes lors de sa confection ? Sous l’ordonnance de 1735, était-il nécessaire, pour la validité du testament, qu’il fut fait mention qu’il avait été écrit par le notaire ? un testament peut-il être rédigé à la troisième personne ? est-il nécessaire que le testament contienne mention de la signature du notaire, si d’ailleurs il l’a signé ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1806-1808
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1904
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1903
BCU_Factums_M0513
BCU_Factums_M0515
BCU_Factums_M0516
BCU_Factums_M0517
BCU_Factums_M0518
BCU_Factums_M0520
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53356/BCU_Factums_G1904.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Joze (63180)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Chazerat (Madame de)
Code napoléonien
conflit de lois
coutume d'Auvergne
domestiques
émigrés
legs universels
ordre de successions
Successions
testaments