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ÉMOIRE
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H A B I T A N T S
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Loudieres - Bas , Paroiffe de C e lo u x , Défendeurs.
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C O N T R E Mre. L o u i s - P h i l i b e r t
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C H E M I N A D E D E L O R M E T , Chevalier ,
•fvT»---- -v* |j:
Seigneur de Corbières , & autres lieux * Chevalier de, l'O d re <y iV<_^
J
R o ya l & Militaire de Saint - Louis , ancien Colonel du R ég iment de Chartres, & Dame M a r i e - M a g d e l a i n e 7)a 2 J T
T A L E M A N D I E R , fon Epoufe , de lui autorif ée ,
& autres Héritiers de Mre. J o s e p h - L o u i s T A L E M A N D I E R , E c uyer , Demandeurs.
«¿^■¿«*-2T
E t encore Demandeurs en aiffiftance de cauf e C O N T R E
les R eligieux B É N É D I C T I N S de la V oute , Défendeurs.
L E S
Habitants du village de Loudières - B a s , paroiffe
de Celoux , ont de tout temps & ancienneté payé la
dîme de leurs propriétés aux Bénédictins de la V o ute. Cette
dime a été payée à la quatorzième gerbe. L es héritiers
A
�Talemandier prétendent qu’il leur eft dû une dîme fur ces
mêmes propriétés, indépendamment de celle qui eft payée
aux Bénédictins, & ils réclament cette dîme à une quotité
bien plus forte que celle de la dîme qui eft payée aux R e
ligieux. On remarque même que la façon dont les héritiers
Talemandier prétendent que la dîme doit leur être payée ,
eft vraiment fingulière & bizarre.
Les Habitants foutiennent que , fuivant le droit commun*
ils ne doivent qu’ une dîme ; que s’ il en eft dû une aux
héritiers Talemandier , ce ne peut être qu’une portion de
celle qui a été payée jufqu’à préfent aux Religieux ; enforte
que ces héritiers doivent s^accorder avec les Bénédictins ,
& dès - lors la conteftation intéreile' principalement ces R e
ligieux.
F A I T S .
'
L e 16 août 1 7 5 2 , les Habitants du village de Loudièresbas furent aiîignés en la Cour à la requête du fieur Efparvier
D u lu c , feigneur de ce village, pour être condamnés à lui
payer la dîme à raifon de leurs propriétés. Cette aflignation
fît la matière d’une inftatice qui fut terminée par une Sen
tence de la C o u r, rendue par rapport , le 31 août 1 7 <5s’*
Par cette Sentence , le fieur Talem andier, comme étant aux
droits du fieur Efparvier , précédent feigneur du F ie f de
Loudières , fut gardé & maintenu en la pofleilion & au droit
de prendre & percevoir , promifeuement avec les R eligieux
Bénédictins de la Voûte > la dîme des fruits décimables qui fc
recueillent dans le territoire de Loudières - bas. Il fut fait
ciéfsnfes aux Habitants de Loudières & à tous autres, de l’y
�troubler à l’avenir , aux peines de droit. Pour l’avoir fait ,•
les Habitants furent condamnés à payer & reftituer au fieur
Talem andier, fuivatit l'ufage & coutume des lieux , la dîme
des fruits qu’ils avoient recueillis dans leurs territoires,depuis
& compris 17^2 , fuivant l’eftimation qu’en feroient des E x
perts. Les Habitants furent condamnés aux dépens.
L a défenfe des Habitants avoit été très négligée avant
cette Sentence; elle ne le fut pas moins après. Au lieu d’ap- !
peller en caufe les Religieux Bénédi&ins , à ce qu’*ils euffent
à s'accorder avec le fieur T alem andier, à l’effet de partager
entr’e u x , ainfi qu’ils aviferoient , la dîme à la quatorzième
portion des fruits , qui étoit feulement due par les Habitants,
on leur fit interjeter appel au Parlement de la Sentence de
ce Siège.
•1
*
Les parties étant en inftance en la Cour de Parlement ,
les héritiers Talemandier y élevèrent une prétention toute
nouvelle , par une requête du 24. février 1779 . Ils v o u lu -'
rent expliquer la promifeuité qui avoit du règner^entre les
R eligeu x ôc eux , dans la perception de la dîme ; ôc cette
explication a vraiment de quoi furprendre ; la voici.*
Ils prétendirent que dans les héritages fujets à la dîme les
Bénédi&ins prendroient d’abord une gerbe fur qu atorze,que
cela fe pratiqueroit une fécondé fois de môme ; mais qu a la
troifième fois , après le compte fait de quatorze gerbes , les
héritiers Talemandier en prendroient tro is, fur lefquelles les
Religieux ne prendroient rien. Que cette perception étant
ainfi faite , les propriétaires commenceroient par prendre deux
fois treize gerbes fur celles refhntes après cettë première
perception , après lefquelles deux fois treize gerbes , reve
nant à vingt - fix ;'le s R eligieux en -prendroient pareilleA 2
�4
ment deux , & les héritiers Talemandier les cinq fui vantes;
qu'au compte fuivant qu’on feroit des. gerbes., les proprié
taires prendroient toujours deux fois treize gerbes , & les
Religieux de la V oûte deux ; mais que les héritiers T aiemandier , à ce coup , en prendroient fept. Q u’au compte
fuivant , les propriétaires prendroient auiïi deux fois treize
gerbes, que lesR eligeu x de laVoute en prendroient toujours
deux ; mais que cette fois les héritiers Talemandier en pren
droient dix. Enfin , que s’il reftoit encore de la récolte fur
l ’héritage , la perception fe recommenceroit dans le même
ordre dont on vient de parler.
II eft aifé de comprendre le préjudice que fouffriroient
les Habitants , fi la prétention des héritiers Talemandier
étoit adoptée. En payant la dîme aux Religieux à la qua
torzième g e rb e , fuivant l ’ancien ufage , ils ne payeroient
que neuf gerbes & trois quarts d’u n e, ou environ , fur cent
trente-fept. E t fuivant la prétention des héritiers Taleman
dier , fur la même quantité de cent trente -fep t gerbes, les
Habitants en payeroient trente - trois ; les héritiers Tnlemandier en prendroient vin g t-cin q , les R eligieu x h u it ,
& il n’en refteroit que cent quatre pour les propriétaires.
Cette demande a paru fi nouvelle & fi extraordinaire ,
qu il n a pas été poflible aux héritiers Talem andier de la faire
accueillir en la Cour de Parlement , quoique les*Habitants
y aient été mal défendus , & quoique encore ces héritiers
y aient produit tous les titres fur lelquels ils prétendent
fonder leur demande.
L e Parlement a rendu un arrêt., le 4 juillet 178 0 , par
le q u e l, faifant droit fur l’appel interjetté par les H abitants,
h Sentence de ce Siège 9 du 3 1 août 1 7 ^ } a été confira
�y
n ié e , & fur Ja demande des héritiers Talemandier , porté«
par requête du 24 février 177P , les parties ont été ren
voyées en la Cour 3 pour y être fait d ro it, jufqu’à Sentence
définitive. Les Habitants font condamnés aux fept huitièmes
des dépens, l’autre huitième eft réfervé pour y être ilatujé
par la Cour.
C ’eft à cette même dem ande, portée en la Cour , de la
part des héritiers Talem andier, en vertu de ¡ ’A rrê t, qu’ii
s’agit de défendre , de la part des Habitants.
MOYENS.
C ’eft un principe certain qu^ les propriétaires ne doivent
.qu’une feule dîme. Il feroit impoifible de foutenir que l’on
;peut être grévé de deux différents droits de dîme. On ne
doit pas payer deux fois la même dette. L a raifon & l’ufage
de tout le Royaume fe concilient pour atteiler la vérité de
•cette affertion.
]
Lacombe , au mot Dîme , Jecl. i 5 , queft. 1 1 „ nous dit
¡qu’on ne peut être tenu de payer à la fois , & une dîme ec•cléfiaftique , & une dîme inféodée , parce que l’une reprér
fente l’autre ; que pour que cette cumulation ait lieu , il faut
rqu’il foit prouvé par titre que la dîme inféodée n’a jamais
rété eccléfiailique. L ’ intention de l'Auteur a fane doute été
qu’alors ce qu’on appelleroit dîme inféodée , ne feroit qu’un
■droit feigneurial , féparé & différent de la dîme.
A la vérité , Lacombe cite C oqu ille, rélativement à un
ufage local de Chameci ; d’après lequel il fembleroit que la
.prédation de deux dîmes à la fois avoit lieu. Mais Coquille
obferve que la dîme inféodée nJétoit autre chofe qu’un droit
•feigneurial. Cet Auteur n’a donc jamais entendu parler de
�6
la preftation cumulée de deux dîm es, ou eccléfiaftiques, ou
l ’une eccléfiaftique & l’autre inféodée. D ’après l ui , il fe paye
une dîme & un droit feigneurial, impofé fur les fonds com
me provenants de leur conceiïion, & cette concurrence n’a
rien de bien étonnant.
Les héritiers Talemandier fentent fi bien la force de ce
moyen , qu’ils difent qu’il n’eft pas certain que la rede
vance qu’ils réclam ent, foit une dîme , qu’elle peut être
une percicre : ils ne v o n t , comme on v o it , qu’au doute ,
& ils voudroient fonder ce do u te, fur ce que leur dîme eft
qualifiée de dîme gerbaud. Que le droit de gerbaud t qui
tire fon étymologie dn mot gerbagia ou gerbagium, indique
une prédation quelconque , qui fe paye à la gerbe ; que
prœflatio gcrbarum , ou décim agerbagii, font des expreifions
univoques. Ils difent avoir puifé cette favante explication
dans Ducange.
Mais , i° . il ne réfulte de ce trait d'érudition , que ce
que tout le monde favoit auparavant. On voit que l’adjection de g erbau d, fignifie qu’il s’agit d’une dîme payable en
nature & à la gerbe. P eut-être a - t - o n voulu faire par
ces mots abftra&ion, & indiquer l’exclufion de toute autre
dîme , c’e f t - à - dire , de la dîme fur d ’autres fruits. Ce
qu on a puifé dans Ducange , ne prouve donc pas que la
dîme en queftion , parce quelle eftappellée gerbaud , foit
toute autre chofe qu'une dîm e, ôc q u e , par exemple , elle
foit une percicre.
2°. La qualification de percière ou de champart , qué
les héritiers Talemandier voudroient donner à leur dîme ,
eft contredite par tous leurs titres. Dans tous ces titres,
■qui font un aveu & dénombrement du 2 novembre 16 7 0 ;
�7
un'autre aveu & fdénômbrement du 20 juin 1 7 4 8 , & deux
a£tes inftrumentaires, des 18 août i 5 8 j , & y août \y$\ ;
il eft feulement parlé d’une dîme gerbaud ou gerbal. On
fait mention dans certaines de ces pièces .de l’étendue du
terrein fur lequel cette dîmejeft due ; & nulle part il • n’eft
fait mention de percière ou champart.
Ainfi , dès que les Habitants ne peuvent payer , deux
dîmes , & dès que les héritiers Talemandier ont obtenu
contre eux le droit de percevoir la dîme ; ce ne peut être
qu’une partie' de la dîme que les Habitant font en ufage
de payer depuis long - temps aux Bénédictin?.
Auifi cette idée de communauté des Religieux & des
héritiers Talemandier , dans la perception d’une feule
dîme réfulte de tous les titres que ces héritiers produifent.
L ’aveu & dénombrement de 15 7 0 porte un dîme , ap
pelle le dîme g erb a l, icelui étant au rapport & revenu an
nuel de dou7Le à treize feptiers de b le d , l e q u e l e s t i n d i v i s
E T SE , LEVE PROM1SCUEMENT
AVEC
LE SIEUR P R I E U R
DE
LA V o û t e . C ’eit ce qu’on voit dans toutes les auttes pièces.
Dans l’aflignation du 16 août 1 7 J 2 , donnée à la requête
du .fieur Efparvier , aux Habitants j pour le paiement de
la dîm e, il n’y a pas demandé une dîme féparée de celle
qui étoit payée aux Religieux ; il a réclamé une dîme qu’il
difoit avoir perçue de toute ancienneté , promifeuement 6*
conjointement avec MeJJieurs les Bénédictins de la Voûte.
L a Sentence de la C o u r, du 31 août 1765 , n’a adjugé
aux héritiers Talemandier qu\ine dime , promifeuement
avec les Religieux. L ’ Arrêt du 4 juillet 1780 , qui a confir.
mé la Sentence, n’a pas plus adjugé.
.Or le droit de percevoir une dîme conjointement & pro*
�8
mifcaement avec un autre, fuppoie l’unité d'un droit de dîme*
& ne renferme que l’idée d’une divifion de ce droit eHtre
deux Ptrticuliers. On a donc eu raifon de dire que ce qu’avoient obtenu les héritiers Talem andier, c ’étoit le droit
de partager la dîme que jufqu’à préfent les Habitants ont
payée aux Religieux feuls. Il eft donc vrai que cette pré-,
tendon intéreflfoit principalement les R eligieux. Il n’y a
jamais eu qu’une feule dîm e, qui eft celle que ces R e li
gieux perçoivent actuellement. Les héritiers Talemandier
n’ont aucun titre qui prouve qu’il en ait ni jamais été p ayé,
ni même exifté aucune autre ; donc leur droit de dîme eft
reftreint à partager celle ' qui eft actuellement payée aux
R eligieux. On ne croit pas qu’il foit poiïïble aux héritiers
Talemandier de réfifter à cette conféquence. N ’ayant jamaia
été payé qu’une dîme , n’exiflant qu’un feul droit de
dîme qui eft perçu par les R eligieux , & les héritiers T a
lemandier ayant obtenu le droit de percevoir la dîme ,
conjointement & promifcuanent avec les R eligieux , leur
droit fe réfère à une portion de ce que prennent les R e li
gieux. Il n’y a aucune différence , fuivant tous les diCtionnaires , entre ce mot promijcuement & ceux en commun.
Les héritiers Talemandier ne pourroient foutenir que leur
droit ne nuit point à celui des Religieux , que la dîme
qu'ils réclament , eft différente & indépendante de celle
des R eligieux , qu’autant qu’ils établiroient qu’il exifte un
droit de dîme autre que celle qui eft actuellement payée aux
B é n é d iâ in s, mais c’eft ce qu’ils ne font point.
Ils ne peuvent foutenir raifonnablement que la percep
tion qu’ils feroient avec les Religieux , de la dîme à la qua‘torzème gerb e, par égalité ou autrement , ( car l ’inégalité
des
�.9
ides portions importeroit peu aux H abitants, ) ne fût une
véritable promifcuité. Auffi le réfultat de leur Mémoire
eft qu’il doit y avoir une autre promifcuité entr’eux ôc les
Religieux , ôc il» entendent cette promifcuité de la manière-,
dont ils l’ont expliquée , dans la Requête du 24 février
Mais les héritiers Talemandier ne "prouvent en: aucunemanière que cette promifcuité ait exifté , & de-là il réfulte
qu’ils n’établiifent pas le droit qü’ils réclament. L ’une des
promifcuités n’étant pas établie, il en réfulte qu’il.nerdôit
qu'en exift'er une autre feule , c’eft - à - dire , la perception,
promifcue de prendre, entre les héritiers Talemandier ôc,
les R e lig ieu x , la dîme à la quatorzième gerbe.
- I l y a plus , c’eft que le droit des Religieux , tel qu’il
exifte i prouve que celui des héritiers Talemandier n’a ja
mais pu exifter, tel qu’ils le réclament. En effet , iuivant
feur fyiftème , il reviendroit aux Religieux huit, gerbes feu
lement fur cent trente - fe p t, & cependant ces Religieux
ont perçu , Ôc perçoivent encore fur pareille quantité , ( en
prenant la dîme à la quatorzième gerbe , ) neuf gerbes ôc
t r o i s ' quarts d’une. Cette perception eft très-ancienne, elle
remonte avant la faiiie réelle du F ie f de L o u d ières, de
[*¿5)4, puisqu’elle eft déjà prouvée par un traité de 168 *.
* Pour que la prétention des héritiers Talemandier réufsît,
ii faudroit donc qu’iU établirent qu’il ait exifté contre les
H abitants, la charge de payer fur cent trente-fept gerbes , la
quantité'de trente - trois’gerbes, ôc que cette quantité a dû
Être partagée’ de manière qu’il leur en revint vingt-cinq, ôc
huit aux Religieux. Mais les héritiers Talemandier ne rap-r
portent, à cet égard , aucune preuve , ni écrite , ni telîi-j
�10
moniale. Dans tous leurs titres, il eft feulement parlé d’yne
dîme à prendre par indivis avec les Religieux. Or n'y ayant
de preuve que de la dîme à la quatorzième g e rb e , perçue
actuellement par les R elig ieu x, & n’exiftant pas d’autre
dîme., ils n'ont droit que d e là partager. Ils n’ont obtenu,
que la portion d’un droit décim al, déjà exiftant , & leur
prétention tendroit à rétabliifem entd’un nouveau droit dé
cimal , plus fort que le premier. L a Sentence & l’Arrêt q u i:
la confirme , n’ont été rendus que dans cet efprit ; ils ont,
feulement aifocié les héritiers Talemandier au droit déjà:
exiftan t, & dont les R eligieux jouiifoient. L ’Arrêt n’a fkiç,
que leur adjuger un droit de dîme quelconque ; or oc droit
fe trouve dans la perception promifcue ou en commurç dç,.
la dîme payée aux Bénédictins. Mais la Cour de Parlement
a fi peu entendu leur adjuger quelque chofç de plus 9 que *,
pour être ftatué fur la demande des héritiers Talemandier *
qui tendoit à un nouveau droit , elle a renvoyé (lesp^rtie$i
en ce Siège.
3 ..
' C ’eft donc mal à propos que les héritiers Talemandier
veulent infinuer que le droit de dîme , que l’A rrêt lëyr-^
âdjugé j eft totalement diftinCt & féparé de celui- dont le4
Religieux jouiiTent actuellement, & que le \ Parlem ent, par;
le renvoi qu'il a fait en ce Siège de la demande incidente ?
a entendu feulement que la Cour décidât comment ce droit
diftinCt ÔC féparé devoit Être déterminé.
■
•
,
Encore une fois , on ne voit par - tout qu’un droit promifcu ^avec celui des Religieux , c’eft - h - dire, x 'une^portion de ce droit» L ’Arrêt a feulement jugé*que les I^bi-*
tantfs aVoient contefté mal à propos aux; héritiers Tajpmanr
<Ker toUt droit de dî*ne quelconque. Il % d é ç i ^
leuJC
\
�revenoït un droit de dîme quelconque , fans décider que ce
droit fût. ou partie feulement de celui déjà exiiîariç en f a
veur-des R elig ieu x-, ou qu’il fût. un 'droit nouveau & féparé
qui r, avec celui dont jouiiTçnt les R eligieu x', ¿ût"fairc Isi
totalité du droit décim al, .dont les Habitants, feroîéïït
vés j & ceft cette déçiiïon qui .a été/rsnyoyéè en Jcià
Siège•
• 11
■'-* * ‘ -■-'-.-r
&
tiers
fend les R e lig ieu x , & qu’il né fuc‘” fetj]ement,lp_._...........
Cour que de déterminer ce droit-; il eft toujours^tdrtàiti
qu’il ne feroit pas poiTible de le leur accorder au tauxauqùel ils le réclament.
E n e ffet, i° . la-quotité à ra.ifpn de laquelle f a . dîme e ¿
•demandée, eft tout - à - la- fois bizarre .& infoljte.II n*en eft
fait mention dans aucun des titrés rapportés par Iès iiéritiers Talemandier , pas même dans les deux a£tes inftrumentaires d e 'itfS f & 17 7 1 , quoique ces deux pièces foient
vràiment fcinfidieufes, & n’aient été, faites que dans la vue
de fe faire des titres contre les. Habitants. II n’eft parié par-k
tout que d’un droit de dîm e, promifeu .avec celui dei Rç~
iîgieux.
*'
«
r; ‘
. 2 “, .L a Sentence de la Cour , du j f aófií , y S f t H <.0„ .
damne les. Habitants a payer la dîme pronùjluenicni, fuivanc
Vufagp.b coutume de¡s. lieuqc.. „
1
^
<’t Dans l ’E-xploit du
i<T août 1 7 ; * . , lc 0‘n ¡u r EipaWîer
Svb ittauifi demandé la dîme conformément qux us & cou-~
■tûmes des lieux. O r , on fuppofe que ce 'droit de . dîme
dut êti;e féparé de celui dont jouiíTcnc íes' R e lig ie u x , il né
B a
*
�devroit être que femblable au leur , parce que , fuxvâ'nt
l’ufage & coutume des lie u x , la dîme eft feulement payée
àr la quatorzième gerb e, 6c la quotité réclamée par* les
héritiers Talemandier , y a toujours été inconnue , on
n’en rapporte aucunes traces. Ainfi , fous ce point de vue
même , les héritiers Talemandier ne pourroient réclamer
fur cent trente-fept gerbes, que neuf gerbes ôc trois quarts
d’une , au lieu de vingt - cinq qu’ils demandent.
Ils difent que le prétendu refus qu’ont fait les Habitants
de payer leur dîm e, pendant la faifie ré e lle , à véritable
ment jetté un voile fur la quotité effe&ive qui eft d u e,
mais qu’il y a une bouflole sûre pour la faire reconnoître;
que cette bouifole eft un mémoire ancien qui prouve que
les Habitants payoient anciennement, pour la dîme gerbaud,
v in g t-cin q gerbes fur cent trente-fept." •
Il eft plaifant de voir préfenter ce mémoire comme une
bouflfole sûre pour donner l’exiftence à un droit, dont on^ne
voit point d’ailleurs de traces.
?
Ce mémoire , dont on a pris communication , eft un
chiffon vraiment méprifable : on n’en connoît point l’Auteur ; rien ne prouve qu’il foit du fait des Habitants , ôc
l’infpe&ion feule apprend qu’il n’eft pas plus ancien , qu’il
eft authentique. Il a été fait uniquement pour le procès
pendant entre les parties au Parlem ent; auiïi ne paroîtil pas qu’il ait été produit en la C o u r, lors de l ’inftance
quir a été terminée p arla Sentence‘du j i août 17 6 $•,.
^D'ailleurs , ce qui' prouve'que^la ¡Gourde Pàriementn’a
pas conildéré ce mémoire comme ùifè boufTolé &ûrë',:, "fc’eit
je refus qu’il a fait de ftaiüer fur la nouvelle demande defc
héritiers Talem andier, en-la renvoyant en ce S iè g e .-•
�T5
Ces héritiers difent encore qu’on trouve une autre bouffo le , pour déterminer la quotité de leur d o i t , dans les
aveux & dénombrements , qui fixent le produit annuel de
leur dîme à douze ou à treize feptiers. V oilà , difent-ils .,
la quotité que les Habitants devroient au moins leur payer
en gros , pour leur dîme.
Mais il n’y a dans cette obfem tion rien de concluant.
i ° . On ne doit pas déterminer le droit d’une partie, parce
quJil lui a plu d’en faire telle ou telle eftimation.
2°. Cette eftimation n’a dû fe rapporter qu a la moitié
de la dîme fur le village , à raifon de la quatorzième
gerbe ; puifque c’étoit là à quoi fe portoit le droit de dîme
qui étoit dû aux Seigneurs de Loudières, comme on a déjà
établi ; or , c’eft ce que les Habitants n’ont jamais refufé.
Pour que le raifonnement des héritiers Talemandier pût paroître fpécieux , il faudroit qu’ils euifent établi une dis
proportion confidérable entre cette quantité de douze rà
treize fetiers de bled ? & le produit |de la m oitié1'd e la
dîme du villa g e, à raifon de la quatorzième gerbe , & c’eil
à quoi ilsm ’ont pas même fongé.
Pour fe rendre favorables j ils difent qu’ils repréfentenc
un Particulier qui a été dépouillé de fon bietij par l’effec
d’une faifie ré e lle , faite en 1654. Qu’ilsjjne peuvent avoir
aaeuns, titres , & que les Habitants abufent de cette
circonftance.
Mais il s’en faut que tous ces faits foient vrais. M algré
la faifie réelle , le fieur Efparvier Duluc n’a jamais été dé
pouillé , il a toujours joui de fon bienj de Loudières. C e
qui le prouve irréfiftiblement, c’eft que c’e ft'à ' fa requête
qu a été fait l'aSe- inftrumentaire^ du p j août 175-1 • qUe
�j4
c’eft lui qui a fait donner aux Habitants l’aflignation du
\6 août 1 7 7 2 , fur laquelle a été vraifemblablement ren
due la Sentence du 5 1 août 1 7 5 ; , & qu’enfin c’eft ce
même fieur Efparvier Duluc q u i , par un traité paiTé entre
lui & le fieur Talemandier , le 13 mars 1 7 61 , fe défifta
en fa ‘faveur de fon oppofition , & de fes demandes rela
tives a la faifie réelle , pour demeurer quitte des créances
qui y avoient donné lieu ; & céda au fieur Talemandier
tous fes droits fur les objets faifis , ôc notamment fur l a ,
dîme contentieufe.
On fent donc qu’il n’y a' pas eu de^ rai fon pour que7
les titres conftitutifs de ce droit de dîme fe foient perdus ;
que le fieur Efparvier Duluc a dû les remettre au fieur
Talemandier. Auiïï on feroit curieux de favoir de qui ils
tiennent les titres qu’ils ont produits , q u i , quoique impuiflants pour faire triompher leur ridicule fyftêm e, ne laiflent
pas d'être nombreux.
On voit donc que les héritiers Talemandier voudroient
donner l’exiftence à un droit de dîme , inconnu jufqu’à préfent , & en gréver les propriétés d’un Village. Il n*y a
jamais eu qu'un feul droit de dîme fur ce Village , à raifon
de la quatorzième gerbe. Il n’eft point établi qu’il y en aiteu d autre. Les titres rapportés par les héritiers Taleman
dier y ne leur accordent autre chofe que le droit de pren
dre une portion de cette dîme qui eft perçue par les R e
ligieux , avec lefqueh ils doivent s’accorder. L ’exiftence
d’un droit de dîme , en faveur des héritiers Talemandier ,
indépendamment de celui qui fe paye actuellement aux Bé
nédictins , eft une chimère. On ne peut la fonder fur des
preuves d’aucune efpèce 9 ni écrites, ni teftimonialcs. L ’u-
�\s
fage s’élève , ainfi que les titres , contre cette idée ; puif
que fi elle étoit v ra ie , les Habitants ne payeroient aux
Religieux Bénédictins que huit gerbes fur cent trente-fept ;
tandis qu’ils en prennent, & en ont toujours p ris, fur cette
quantité , neuf & trois quarts d’une. On fuppofe d’ailleurs ,
pour un m om ent, que la dîme réclamée par les héritiers
Talemandier , dût être féparée de celle qui eft perçue par
les Religieux , elle ne devroit être que d’une quotité femblable à la leur : parce que tous les titres & actes inftrumentaires gardent le filence fur cette quotité , qu'elle eft
in fo lite, & quelle ne pourroit être dûe que fuivant l’ufage
des lieu x, conformément à l’Exploit du 1 6 août 1 7 5 2 , à
la Sentence de la Cour , du 31 août 1 7 65 , & aux prin
cipes , d’après lefquels la poffeffion & l’ufage de la Paroiffe ,
& même des Paroiffes voifines, font la loi , en matière de
dîmes.
Monfieur F A R A D Ê C H E D E G R O M O N D t Rapporteur*
M e. G R E N I E R
F renaye
, Avocat.
,
Procureur.
A R I O M , de l’imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E ,
Imprimeur-Libraire, près la Fontaine des Lignes. 178 8 .
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_B0103_0021.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Les habitants du village de Loudières-Bas. 1788]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Faradéche De Gromond
Grenier
Frenaye
Subject
The topic of the resource
dîmes
bénédictins
droits féodaux
experts
doctrine
dîme inféodée
percière
Description
An account of the resource
Mémoire pour les habitants du village de Loudières-Bas, paroisse de Celoux, défendeurs. Contre monsieur Louis-Philibert de Cheminade de Lormet, chevalier, seigneur de Corbières, et autres lieux, chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien colonel du régiment de Chartres, et dame Marie-Magdelaine Talemandier, son épouse, de lui autorisée, et autres héritiers de monsieur Joseph-Louis Talemandier, écuyer, demandeurs. Et encore demandeurs en assistance de cause contre les religieux bénédictins de la Voute, défendeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1788
1670-1788
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
BCU_Factums_B0129
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0130
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/18/53968/BCU_Factums_B0129.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Céloux (15032)
Montchamp (15130)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bénédictins
dîme inféodée
dîmes
doctrine
droits féodaux
experts
Percière