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AJ^A ¿sJ^Ls. a 3£&
M E MO I R E
P O U R M e- A n t o in e -N o e l C H E V A N T ,
Procureur d’Office. en la Ju ftice.de la M ongie,
: Appellant.
CONTRE Mr. le PROCUREUR GENERAL ;
Intimée
L ' A P P E L eft d’une Sentence de la Sénéchauffée
d’Auvergne du 1 7 A v ril dernier , par laquelle
I’ Appellant a été' condamné à être mandé en la
Chambre du’ Confeil pour y être admonefté, a été
interdit de toutes fonctions de Judicature àTl'avenir,
* & a été condamné en une aumône de cinquante
livres au pain des Prifonniers de la Conciergerie
dudit Siège.
L ’Appellant croit avoir lieu de fe ’pfaindre d’un
Jugement auffi rigoureux envers un Officier de Jufti ce, & de ce que les condamnations qui y font
contenues impliquent une contradiction évidente;.
1 °. Ce Jugement.eft rigoureux en.ce qu'on n’a pu
imputer tout au plus à l’A p p ellant qu’une fimplé im
prudence' qui a dû être jugée pardonnable dans les-A.
�3*
O
)
.
.
circonftances. 2°. Il eit contradi&oire en ce que les
Juges , dont eft appel , n’ont eux - même envifagé
laccufation que fous le point de vuè’ d’une faute, leg e r e , dès qu’ils n'ont ordonné qu’une admonition
qui n’eit point une peine affli&ivev ni infamante ,
& qui'ne rend point l’Officier incapable de fes
fondions :-on ne peut donc concevoir fur quel
motif ces mêmes Juges y font ajouté une interl di£î:ion~ perpétuelle de toutes - fondions de judicature, qui étant une peine féver.e •&> flétriiïànte
ne peut jamais fe concilier avçc l’admonition.,
F A I ' T ’ E 'T
F R O ,C É D U R E
Le 1 0 Décembre 17&3 l’Appellant étant cou
ché avec Marie Laroche fa femme, dans fa maifon au lieu de la Mongie , Jean Hugon Maréchal
du même lieu , homme publiquement connu pour
être très-mauvais & -très - dangereux heurta au
point du jour à la porte de la maifon de l’Appellant. La porte lui ayant été ouverte, Hugon
fe préfenta les bras croifés devant le lit de l’Appellant , & lui demanda d’un ton brufque une fomme
de vingt-quatre liv. à emprunter pour finir une af
faire qu’il difoit avoir avec le nommé Prunaire du
lieu de Gimaux. L ’Appellant lui ayant répondu qu’il
- ne pouvoit lui prêter cette fom me, & que n étant
.pas coniidérable il lui feroit facile de fe la procurer
„ ailleurs OU. par fon induftrie ; Hugon mécontent de
cette réponle ouvrit précipitamment fes bras qui
�3*
(5)
étoient armés d’un marteau de fer:& d’autr,es inftrumens offenfifs, il s’avança <Tun air^furieux , fejêtta
furie lit où l’Appellant & fa femme étaient, couchés»
& 4eur donna pluiieurs coups de fon marteau ¿¿ autres
inftrumens fur la tête & fur pluiieurs autres;parties de
leur corps ¿dont ilsfurentbien-tôt enfanglantés 1 ilîïut
heureux pour eux que pluiieurs Voifins accouruiïènt
à leurs cris & leurs portaiTent un prompt fecours,
fans quoi il étoit évident qu’ils auroient.péris Cous
les coups de l’AiTaiïin.
: Une a&ion aufli horrible exigeoit que FAppellant & fa femme s’en rendiiTent plaignans. Ils donnè
rent à cet effet leur Requête en la Juilice de la
Mongie , ils y déclarèrent qu’ils n’entendoient point
fe rendre parties civiles pour la punition du coupa
ble , & ils conclurent à ce que l’information fut
faite en leur nom , & celui de l ancien Curial de la
Juftice qui feroit en cette partie les fondions de
Procureur d’Office.
Sur l’information Hugon fut décrété de ;prife «.de
corps. Cet Accufé n’ayant pu confommer le rniatin
fes noirs projets envers l’Appellant & fa femme3 n’avoit pas cette pendant tout le jour de les me
nacer qu’ils n’échaperoient point tôt ou tard -à
fa vengeance : ces menaces, de la ,part d’un hom
me capable de tout entreprendre, n’étoient quç
trop puiiTantes pour intimider avec jufte caufô :
il importoit à l’Appellant de prévenir ce..danger
imminent , il fit .donc quelques démarches .pour
�fe mettre à l'abri des fureurs clé cet homme re
doutable , il le fit garder à vue & prit quelques
mefurés pour empêcher fa fuite ,
le faire ar
rêter en vertu du décret qui avoit été décerné
contre lui.
Hugon , après avoir le matin excédé de coups
FAppellant & fa femme, s’étôit réfugié dans fa-maifon , d’où il écartoit à coups de pierres fes furveillans , & ceux qui étoient prépofés pour le capturer:
il entroit de temps en temps dans des accès de fu
reur Ci terribles que fes -Gardes en étoient éfFrayés :
fon évaiion étoit inévitable :fi l’Appellant trop intéreiTé à y mettre 'obftacle, ne'fe fut préfenté , fur
lavis qu’il en eut, pour encourager THuiifier chargé
de la capture , & les perfonnes-qui Taiîiftoient dans
cette expédition dangereufe , à faire :leur devoir :
on avoit mandé les Cuvaliers de MaréchauiTée d’Iffoire, Ville éloignée .de deux grandes lieues de la
Mongie , il falloit néceilairement contenir Hugon
jufqu’à ce qu’ils fuilent arrivés , tel fut le motif qui
occafionna la préfence de l'Appellant, il la crut indifpenfable pour fa propre fureté , & dans les circonftances où il étoit le feul Officier de Juftice re
ndent dans le lieu de la Mongie.
Les Cavaliers de la MaréchauiTée d’IiToire étant
en courfe , on ne put avoir leur aifiitance ce même
jour : Hugon armé d’une pique ferrée faifoit face à
tous ceux qui vouloient l’app ro ch er, étant enfuite
monté dans fon galetas il lança de nouveau des pierres
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..
( 5)
fur tous ceux *jui intfeftiiroienqfa?maïÎôà‘Jjniais ivôr
yant eflfittqu’it'éteït'faiiS reiîburcèi p’à ur s’évader
, il s’écria commé lin homme defefpéréy
je
veux abfolumem¡Jortirx, & ayant fait’ plufleurs tenïatives:pour réchapper par la "porte qui fermoit ledit
g a l e t a s l ’Appellant crut en' cette .¿c'cafiori pouvoir
•luifaire ipeur pour empêcher.fa fortie.; il prit à :cet
vîdt la
effet le fufil qui étoit entre les mains .du nommé deP0Frann
B erard , Huiffier, & le tira fur le côté de la porte çois G ar:du ;galetas ,i derriere laquelle étoit Hugon-,; ne ,çror deUc*
yant pas pouvoàr l’atteindre, &L n!àyant certainement
aucune intention de le bleifer.: cependant quoique
•la majeure partie du coup eut porté dans Les planches
-qui étaient à côté(de.'la porte dudit galetas ,r fuiyant
l’atteftation de tous les témoins, deux ou trois petits
plombs de cendrée s’écartèrent ôc-bleiferent Hugon
•au bras , dans un moment où il l’avoit paÎTé.à travers
’la porte: cette bleifure fut d’autant plus legere aue
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nle depofiHugon ne s en plaignit point <x remonta: dans ion tion.
galetas ; le rapport en chirurgie , doit faire.foi que
la bleflure étoir très- peu coniidérable ; quelque
•temps après Hugon ayant fait de nouveaux efforts
pour & affranchir de fes furveillans $ il fut,faifi &
de cordes par l’Huiffier & fes Afliftans pour,être trâ-duiî dans iersrr priions d’Iifoire comme priions em
pruntées, attendu qu’il n y en a point dans le Jieu de
la Mongie.
. ,
La nuit - approchant , ¿y ayant d e u x ’grandes
lieues de diftance ¿de Ma : Mongie à IiToire & la
�■ 'V :*
-
TÎvîere id 'À IIier.iàr.p aiT erôn ¡fut. contraint d’inr
iroduire? texdii; Hugon. dans.'lune maifçn.;; particu
lière pour yl-attëridi'e 4 e.ijour & l’arrivée des 'Car
paliers de »la Maréchauffee dlffoire dont on avoit
jefTehtiesltemerit befoin [pour- 'fa conduite : il fut
S ab o rd introduit dans lajmaifon'du nommé M enu,
Ühiais'^ ÎHuIffier n y ^'ayant trouvé aucune fûrèté
comme ilLl’a. énoncé dans fôn procès verbal , ÔC
craignant Tenlevement de fon Prifonnier , dont il
■étoit -menacé , il ne -put trouver ’ d er maifon plus
iûfre ^ i i e ; celle de iDamien i-Boft .un de fes ailistâ n s^ u i *l’a rtient à loyer’ deTAppellant:*en 'conÎéijü'eriCje :Hugon y futrconduitfans:queTAppellant
fciieiit la -rtioindre èonnoiifance), s!étant retiré long¡t&fnps^auparavanfc dans ^fa .maifon )de domicile qui
£n_eft’ irès-éloignée. :
■ •
?V-: ■:
H ügonr-ne • tarda pas à rdonner de nouvelles
prreuvçs; qu’il étoit rcâpable:rdè fe ’ porter, aux plus
grands : 'excès : fes .gardes aÿarit’ laiiTé imprudem
ment leurs'armes fur une.table à côté de laquelle
cet Accufé étoit'aiîïs * il eut les mains ailes libres
pour fe faifir dun piftolet qu’il-tira prefqu a bout
touchant' fur Damien:B o fl qül 'en périt à Tinûant
fur la placei
* V
'
i
: C e meurtre'fit la mati'di'e d’une ; nouvellé> pro
cédure . «qui fut inftruite en la Juftice de la Mongie à la requête de l’ancien Curial faifant en cette
ipartic'lcs : fon£lions de .Proaiircur'd'Office , :il fut
jdéc&né-ûn fcconc). d€cte t !debprife : &e> corps ‘coii^
�5*9
(f% 3
tre'Hugon & rinftrfu8i0n de forç procès fut faite
pa/ reqoUeiïjent oç par confrontation.
r
^LA ppellaut
¡décrété, ^aipurnemerit perfonnel
PPWfcifô ¥ i ® W e- ^ç^ide.ntêlle * q ù jï avoit faite à
Hugo^ &; fqn procè^ a,ajuiïï étë *iriftrüit à l^ tr a o r -,
dipaire à la reqpête du même Curial. * 1
° T
Ces procédures furent jointes en la Ju ilic e dè
la'^iopgÿe
furent enfuite. renvoyées par la Cour
en. J ^ Sénéchauffée d'’AuyêrgiieVrr _ V r r ’
Par le Jugement^dé.iînitif ^qui eft intervenu le 1 7
A vril dernier, Hugon a été comdamnë à m ort, & il
a été'ordonné une f admonition contre l’Appellant
avec interçli&iQti de. toutes fondions de judiçaijure
à l’ayenir, ;Ôç cpndemnation d’aumône au pain des
Prifonniers.
■ t. .
" .
Les condamnations ^prononcées contre l’Appellant font les feules qui. l’intereflent ,r i l . en a inter
jette appel en, la C o u r, & il ne doit s^occùper que
du fqin (de fe juftifier ; il efpere que les çircbnftance’s
dont il vient de rendre compte lui mériteront l’in
dulgence de la Cour .fur ce qu’il peut y avoir eu
d’imprudent dans i^.cjonduite : c’eft ce qu’il va tâcher
de développer .le,.plus fucclntement qu’il l u i . fera
poiCble.,
‘ . ,r \\ ■
’
Il ïeft confiant au procès, & par la Sentence mê
me de condemnation qui a été rendue contre Hugon,
qu’il étoijt ven,u, le rg Décçmbrç. 17 6 3 , au’point du
.jour en la.maifqu de l’Àppcllant v & qu’il j ’avoît ex<:édé:çlç coup's.j. aipfi que Marie Larochç fa femme ,
�^ *4 - 'f - !.
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y
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qui etoient^ couchés dans un même lit : ÎI eiî éga
lement, confiant que làns le prompt fecours de
leurs \ÿoifirïs qui les’ virent, couverts de faner de
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toutes parts., ils .auroient lUn & lautre perdu la
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I- r ; LO. »■ !î1f? T* *'
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vie : lAppellant ne prit én ce moment d autres precautions que Jcelles.''quéulaI ilécefîité lu i1 fuggeroit *,
elles!^cohfiiîerërir uniquement à fe deffendre au*
tant qu’i r leifrs -fut poffible tdes violences & des
fureurs de leur , meurtrier : à peine enf furent-ili
(délivres1Qu’ils ‘eürent Yécours à la Juülice;.
Hugon,! extrêmement, craint de tous* les habî*
ians 'de la M o n g ie, comme un homme impétueux
io. U/»C01, • V î» t.
i }
j
f
/» j t m«.
• .
v
oç ror.micrapre, quaucune.conlideration ne-pouvoit
arrêter ] s’aifüroit/îur la méchanceté qu’on né feroit
pointaiTés téméraire pour ven ir.le prendre-en fa
maifon. Ce fut dans, cette idée qiril s y retira-, comp
tant pouvoir ÿ Braver. impünéiinent la Juftice : en
<effet
'j Jôn
1Ma •vuidàns
•
. le récit, du ifoit
. avec
* ‘ qu elle-peine
# >
onj parvint‘à i¥ iaifir de lui *:. ce ne fut que fur le
rapport de fa reiiftance opiniâtre que l’Appellant fe
determiha à fe préfentérpo.ur donner désordres re
latifs; !‘,peut-on lui faire uii crimé d’avoir employé
fesToins pour faire arrêter fon meurtrier ^ &r fe met
tre à l’abri des nouveaux excès qu’il avoit à craindre,.
& dont Hugon n avoit ceifé der le menacer dépuis
le matin.
r
li . ' ,
L ’AppeJldm étant plutôt un pénbnbiâreùrqu un.
il n ç'îui’auroit pas été’abfolument in
terdit dé faire ulage dans 'lés éircoiiftàrices de fon
Ji
1*-
■
■<’
<■
�cara&ere cî'Officier public , fur-tout étant le feùl O f
ficier de Juftice qui refide dans le lieu de la Mongie,
néanmoins ce ne fut pas en cette qualité qu’il agit y
& quand il auroit été Aceufateur en fon propre nom,
quoique la bienféance ne permette point à l ’A ccufateur d’être prefent à l’éxécution du décret de
prife de corps contre l’Accufé par rapport aux accidens qui pourroient en arriver , on ne voit aucune
difpofition dans l'Ordonnance de 16 7 0 ,qui défende
à l’Accufateur d’aider &. de donner main-forte pour
faire capturer un Accufé : cette même Ordonnance
prend au contraire toute forte de précautions pour
aiTurer Féxécution des décrets, comme on le voit en
l’art. 3 du titre 2 , &: en l’art. 15 du tir. 10 : au furpjus.il'eft de l’qrdre public que toute perfonne puiiTe
concourir à faire arrêter un AiTaifin.
Si dans un moment où Hugon agiiTant en défefpéré voulut forcer les barrieres qui s’oppofoient à
fonfévaiion , l’A p p ellan t croyant devoir l’intimider
prit un -fufit des mains de l’Huiiïier & le tira pour
lui faire peur , fon intention n’étoit point criminelles
il n’avoit conftamoient d’autre deflein que celui de:
contenir Hugon & d’empêcher fon évaiion : cela fe*
préfume naturellement de l’état de l ’Appellant,, de
lar bonne conduite qu’il a toujours tenue, & de ce:
qp’il eft prouva par les informations qu’il n’avoirpas>
t i r ^ j M I dineQfci&çntoù étpit, H u g o n , mais à'côté,
dfi l’^droifipùi iWioijt.cpuvertp^i: unTetr<tnchèxnenc,
�.
.
(.I 0 )
X •
inettoit pas de croire qu’il peut être blefle du coup :
d’ailleurs le menu plomb dont le fufil étoit chargé
éloigne toute idée que l’Appellant eut voulu attenter
à la vie dudit Hugon : cet événement, plus malheureux
que repréhenfible n’eut même aucune fuite funefte,
puifque Hugon s’apperçut à peine de fa bleflure.
• L ’Appellant n’a donc pas du paroître fi coupable, '
pour fubir une condamnation à être Admonefté, &
fe voir en même-temps interdire de toutes fondions
de Judicature à l’avenir : il .na’commis^aucutie pré-*’
v.arication ni malverfation dans fon^ E m p lo i, il n’a
point agi en qualité de Procureur d’Office , puifque
c’étoit un ancien Curial qui en faifoit les fondions,
il s’eit comporté comme une partie qui avoit inté
rêt de veiller à fa fûreté, & qui cherchoit à fe ga
rantir des nouvelles entreprifes "d’un homme qui
avoit voulu l’aiTaiTiner : en un mot il a cherché à dé
fendre fa propre vie , fu it defenfor propriœ falutis
Il n y a pas lieu non ¡plus de fairè le moindre
reproche à l’Appellant fur ce que THuiffier avoit ï
détenu Hugon en maifon particulière’ foit parcequ’il n’y avoit participé en ancune maniéré, foit
parce que'^ cette détention n’étoit point contraire"
à TOrdonnance 16 7 0 , qui la permet en Tait. 1 6
tit. 10 , lorfqu’il y a péril d’enlçvement , & que
c’eft pendant la conduite de l’Accufé. On a vu
dans le fait que l’enlevement étoit extrêmement
m craindre
• que la nuit étant furvenue il
n’étoit pas poiTiblt ¿ ’entreprendre tle transférer Hu-j
�gon'dans les Priions de la Ville d’IiToire , éloignée,
comme on l’a déjà d it, de deux grandes lieues de
la Mongie avec le paifage d’une grande Riviere :
de plus le lendemain étoit un jour de Foire dans le
lieu de la Mongie où la Brigade des Cavaliers de
la Maréchauflee d’IiToire de voit venir fuivant I’ufag e , & auroit prêté main-forte pour la conduite dé
l’Accule. Dans de telles circonftances le fait de dé
tention en maifon particulière n*a pu -authorifer
aucune condemnation contre 1’/ ppellant, quoique
cette maifon fut tenue de lui à titre de loyer ;
l’Huiffier lui-même en fit le choix de fon propre
motif, fans aucun confentement ni la "moindre connoiflance de l’Appellant, d’où il fuit qu’à tous égards
il n’a pu être refponfable de cette détention, fi elle
a été confidérée comme irréguliére.
Sur cet expofé fidele il ne paroit pas que l’A p pellant ait pu être dans le cas de mériter une ad
monition q u i, quoique peine legere , eft toujours
affligeante pour un Officier. Cruellement maltraité
dans fa propre maifon par un Aflaiîin qui en vouloit à fa vie & à celle de ia Femme , il l’a pourfuivi & a prêté fon fecours pour qu’on s’aflurat de
fa perfonne , il a cédé à ce mouvement naturel
dont tout autre que lui auroit été également fufceptible , eft-il rien de plus pardonnable , & fi c ’eft
une imprudence , nauroit-elle pas été aifez punie
par des défenfes de récidiver ?
Qu’on fuppofc encore pour un moment que les
�*%
/f>k
Juges , dont eft appel , euflent du ordonner une
ad m o n it io n , du moins elVil certain dans les princi
pes qu’ils n’ont pu y joindre une interdiâion de
toutes fondions de Judicature à l’avenir, & que
leur Jugement implique une contradi&ion manifefte?
Il eit de maxime qu’un Jugement qui prononce
une admonition contre un Officier de Juftice , quand
même il feroit accompagné d’une condemnation
d’amende, n’emporte point note d ’infamie , ni par
çonféquent privation des fondions de fon Office.
La Loi verbum i y , cod. ex quibus caufis infamia
irrogatur , eft précife pour dire que l’admonition
.du Juge ne rend .point infâme, & elle le décide
dans un cas où les termes qui accompagnoient l’ad
monition étoient bien griefs, puifqu’il y a dans le
texte de la Loi C
gravatus
& admonitus. La Loi ca>
pitalium 2 8 %: filen t, ff. de pœnis , fuppofe même
que l'admonition n’eft pas une’ peine publique, &
dans notre langue l’admonition 11’eft qu’un terme
de charité & de bonté & non pas une expreffion
pénale : c eft ainiî que s ’explique la fameufe Con
sultation du h Août 1 7 4 1 , rapportée dans le
Supplément au Traité des Matieres criminelles de
Me. G u y RouiTeau de la Combe , où plufieurs A r
rêts de la Cour font cités , dont la Jurifprudence
cil conforme pour défendre de joindre à l’admo
nition aucune peine qui puiife empor ter infamie ,
& C êft fur ce même principe que le dernier Com
mentateur de ¡’Ordonnance criminelle , art. 1 9 , tit#
�0
0
î o ; a obfervé que la peine de l’admonition neft ni
affli&ive, ni infamante, qu’elle ne rend point un
Officier incapable de fes fondions & qu’on ne doit
la joindre qu’avec l’aumône.
Cette Jurisprudence s’eit foûtenue depuis par de
nouveaux Arrêts des z Décembre 17 6 0 & 20 Juin
1 7 6 1 , qui font rapportés par Denizart en fa Colle&ion de dédiions au mot admonition. Dans l’efpece de ces A rrêts, le Curé ‘de Couzon , par Sen
tence du Lieutenant Criminel de Lyon , avoit été
condamné à être admoilefté pour diverfes prévari7^
cations dans fes fondions, & en conféquence déclaré
incapable de poifeder aucunBénéfice à charge d’ames,
ce même Curé , par Sentence de l’Ofîîcial de Lyon ,
avoit été condamné pour les mêmes fautes à jeûner,
à fe retirer au Séminaire, & c. & avoit été déclaré
incapable de poifeder aucun Bénéfice à charge d’a
mes ; fur les deux appels , l’un fimple & l’autre
comme d’abus, la Cour infirma les deux Sentences,
feulement en ce quelles déclaroient le Curé de Cou
zon incapable de poifeder aucun Bénéfice à charge
d’ames, & par conféquent, dit Denizart, il fut jugé
que l’admonition n’emportoit ni infamie, ni incapa
cité de poifeder des Bénéfices, & ce qu’il y eut de
fingulier dans cette affaire, c ’eft que le Défenfeur
du Curé de Couzon n’avoit pas traité la queftion de
l’incapacité. & s’étoit feulement attaché à- jyftificr
ion Client*, au moyen de quoi la queilioii fut jugée
d’Office.
’•
•
�. .
( 14 )
? D 'après un principe auff i clair & fi manifeftement
confacré par nombre d’A rrêts, il eft étonnant que
les Juges, dont eft appel, fi connus pour des Magiftrats pleins de lumieres, ayent pu .s’en écarter,
enjoignant à l’admonition une interdiction infamante.
C ’eft à la Jageffe de la Cour qu’il eft refervé de re
former un pareil Jugement ; les circonftances de
cette malheureufe affaire femblent devoir détermi
ner plutôt à l’indulgence qu’à la févérité.
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M e. F O N T A N IE R D E L A G A R E N N E , Avocat.
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De l'Imprimerie de René C A N D E Z E , Imprimeur-Libraire
Rue du Palais, près l'Intendance, 1 7 6 4
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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A name given to the resource
[Factum. Chevant, Antoine-Noël. 1764]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Fontanier de la Garenne
Subject
The topic of the resource
admonestation
violences sur autrui
forcené
homicides
condamnation à mort
jurisprudence
huissiers
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour maître Antoine-Noël Chevant, Procureur d'Office en la Justice de la Mongie, appelant. Contre Mr. Le Procureur général, intimé.
Table Godemel : Admonition : 2. une condamnation à être mandé en la chambre du conseil pour y être admonesté, a-t-elle pû contenir, en outre, l’interdiction de toutes fonctions de judicature à l’avenir ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1764
1763-1764
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0414
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lamontgie (63185)
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Domaine public
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forcené
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