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SO MM A IR E
POUR
4 yo
10
l°
3 24
^
A
^
*
les héritiers des fieur & dame F l o u v a t ; '
C O N T R E la demoiselle M
e t Me
a r c o n
C O L L E T DE B L A C Y
,
;
-
Procureur en la Cour. .
-
a
Pr
fon contrat de m ariage, paff é
nant , entr’autres c o n d itio n s, la fomme de 4,000 livres.
Le
fieur M a r c o n , alors fon futur é p o u x , a autorifé &
approuvé cette ceff i o n , il a reçu les 4,000 livres.
V ers 1 7 7 0 , après vingt-fept ans de m a ria g e , le mauvais
état de fes affaires l’a forcé de s’évader ; il paroit que depuis ce
tems on n’en a pas eu de nouvelles.
L a dame Marcon a demandé fa féparation de biens & l’a
obtenue.
Son premier foin a été de revenir contre la vente de fes
droits p aternels par elle faite en m inorité; elle a conclu à la
rcft itution des fonds & des jouiffances.
L e fieur Flouvat s ' eft oppofé à cette dem ande; mais un
A rrê t
du 31
Juillet
1 7 7 9 , 'rendu
7*
devant Notaires e n
1743
dame Marcon a cédé au fieur F l o u v a t , fon beaufr e r e , tous fes droits dans la fucceffion de fon perc , moyen
conformément à des
^
J
C
12-
‘
A‘
�principes r ig o u r e u x , l’a accueillie pour le malheur de toutes
les Farcies.
C e t A r r ê t , contradi&oire entre la dame Marcon & le ficur
F lo u v a t, condamne celui-ci à delaifler les fonds.
A rendre & reftituer à la dame M arcon les jouiflances fui—
vant l’eftimation qui feroit faire par Experts.
Condam ne la dame M arcon à faire raifon au fieur F lou vat
des 4 , c c o liv. avec les intérêts à compter des paiement.
O rdonne que le tout fera compenfé avec les jouiifances,
& ce d'année en année.
A l’effet de quoi les Parties compteront à l’a m iab le, fi faire
fe p e u t , finon en la C our.
A c c o r d e à ladite M arcon fon recours pour le principal des
4,000 liv. contre l'on m a ri, qui les avoit to uchées, mais ne lui
accorde aucun recours contre lui pour la reflitution des intérêts.
E n exécution de cet A rrêt &
de plufieurs autres rendus
entre les mêmes Parties les 25 Juillet &
i er A o û t 178 1 } il a
été procédé aux eftimations des jouiifances & au règlement*
de toutes les répétitions refpe&ives.
L e s fieur & dame F lou vat font décédés fans avoir vu la fia
de ces opérations. Cependant il n’avoit pas tenu à eux de les
terminer à l’amiable ; c a r , dès le 12 N ovem bre 1 7 8 3 , l a ?
dame F lo u v a t, devenue v e u v e , avoit cédé âc délaiifé à la dame
M arcon , fans attendre le compte ordonné par l’ A rrê t de
■ l 7 7 9 > différens immeubles pour demeurer quitte envers elle
des fommes liquidées par les Arrêts de 1 7 8 1 ; le prix de ces
immeubles excédoit de 1,400 liv. le montant de ces fommes
liquides ; elle i v o î t laifle ces 1,400 liv. entre les mains de la
dame M arcon.
A p rè s fon d écè s, les héritiers des fieur & dame F lou var
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imitant ccttc conduite , ont licite entr'eux & h dame M arcon
une maifon eflimé° î 8,000 liv , dans laquelle il ne revenoit à
celle-ci, pour fa p a rt, que 2 , 5 0 0 livres.
Le 19 Décembre 1 7 8 4 , la dame M arcon s’e il tendue adju
dicataire de cetre maiion moyennant 15 ,6 0 0 liv. Il devoit
donc y avoir une perte proportionnelle pour chacune des Par
ties; on n’en a pas fait fupporter à la dame M a rcon ; on a
confenti qu’elle fe retînt les 2,500 liv. en entier fur fon prix ;
qu’elle ne payât aux héritiers F lou vat q u ’une fomme de 600 I.
& il a été convenu que les 12,500 liv. reliantes demeureroient
ès mains & au pouvoir de la dame Marcon jufqu’après l’apu
rement du compte à faire entre les Parties.
Il n’étoit pas poflible de fe conduire avec plus de franchile j ( i ) s’ils en avoienteu moins, ils n’auroient plus de procès ;
lacraintc de la reilitution & l’amour de la chicane les perpétue.
O n n’accufera pas la dame Marcon d’avoir formé ce pvojer ;
il efl certain qu’elle n’ y a pas même coopéré ; la demoifelle
M arcon & fon Procureur en la C o u r , M e C ollet de Blacy en
font les auteurs & les exécuteurs.
P ou r parvenir à leur b ut,ils ont fuppofé que le fieur M arcon,
abfent & féparé de biens d’avec fa fem m e, avoit des droits aux
joûiflances dont la reftitution avoit été ordonnée par l’ArrcC
du 3 1 Juillet 17 7 9 , que c’étoit avec lui que le compte de ces
( x ) Dans l’état a&uel des ch o fes, la dame de Marcon a dans fes mains plus
de 15,000 livres de Ibmmes claires & liquides appartenantes aux héritiers F lou vat;
i° .
1,400 liv.
a0. 12,500
3°.
4°.
4,000
7,000 liv. au moins pour les intérêts des 4,000 liv. depuis 1743
T o ta l. 15,000 liv . non compris environ 1,500 1. de provifions payées en exécution
des Arrêts de la C ou r.
A 2
�4
jouiflances d evo it être fa it, & que c’étoic pat lui qu’il devoît
être préfenté.
M e C ollet de Blacy a développé cette idée heureûfe dans
une Requête non com m uniquée, fur laquelle, le 19 A o û t
1 7 8 4 , il a furpris un A r r ê t qui a nommé la demoifelle M arcon
curatrice à l’abfence de fon pere, & l’a autorifée à affilier à
toutes les opérations & liquidations à faire en exécution des
A rrêts de la C ou r.
O n ne parlera point ici des procédures faites par M e C ollet
de B la c y , tant en fon nom p e r fo n n e l, que pour la demoifelle
M a r c o n , de fes réferves contre les Arrêts de la C o u r , & mille
autres iemblables abfurdités; on remarquera feulement qu’à
l’inftant où les héritiers de la dame F lo u v a t, qui avoient été
affignés en la C ou r à la requête de la demoifelle M a rc o n , pour
voir dire quelle (croit reçue Partie intervenante dans l’in ftance de compte de liquidation , fe font préfenrés pour ré
pondre à cette dem ande; on leur a oppofé des Arrêts déjà
rendus par défaut faute de plaider contre quelques-uns d’entre
eux & auxquels il n’y avoit point eu d ’oppofition formée dans
la huitaine, un procès-verbal déco m pté fait par défaut contr’eux en l’hôtel de M . Clement de B la v e tte , par lequel, fans
qu’il y ait eu d’homologation du rapport d’ E x p e r t s , qui doit
lu ifervir de b a ie , & lans égard pour les Arrêts de 1 7 7 9 & 1 7 8 1,
on avoit fixé le prétendu reliquat de ce compte au préjudice
des héritiers F lo u v a t, à des Tommes é n o rm es, & c . & c . & c .
N e pouvant rien concevoir à toute cette p ro c é d u re , les
héritiers Flouvat fe font vus contraints de l’e x a m i n e r de p rès,
& par cet examen ils le font convaincus qu’ il n’ y avoit pas
une feule des procédures faites contr’cux par M* Collet de
B l a c y en fon nom perfonnel, ou comme Procureur de la D I l e
�5
M a r c o n , d’un fieur C hau laire, d’un fieur B clhom m e, & au
tres perfonnages femblables dont M e Collet de Blacy fait les
rôles, foie en fon n o m , foit fous le nom de fes C o n frè res, qui
ne fût une procédure fruüratoire nulle & véritablement feandaleufe.
Diftinguant donc la demande de la demoifelle M a rc o n , à
fin d’être reçue Partie intervenante d’avec toutes ces procé
dures, ils ont d em and é,
i°. que la demoifelle M arcon fût
déclaré non-recevable dans fes interventions ; i° . que toutes
les procédures faites contr’eux par M e C ollet de B la c y , fours
les differens n o m s , fuifent déclarées nulles.
C ’eil en cet état que la Caufe plaidée pendant plufieurs A u
diences , a été mife en délibéré au rapport de M . F erra n d .
M O Y E N S .
L es moyens des héritiers F lou vat fe d iv ife n te n deux parties;
la premiere, relative à l’intervention de la demoifelle Marcon ;
la ieconde, relative à la nullité de la procédure.
*L intervention de la demoifelle M arcon s’ écaite en peu
de mors ; c’eit comme curatrice à l’abfence de fon pere q u ’elle
dem ándele compte des jouiiTances dont les Arrêts de la C o u r
ont ordonné la reftitution au profit de la dame M arcon perfonnellement.
Mais ion pere n’a pas droit àces jouiiTances, i°. parce que la
dame M arcon n’a eu de bien dotal que la fomme de 4,000 liv.
& q u e tout le bénéfice quelle pourra retirer de la refeilion de la
vente de 1743 eit un bien paraphernal & extradotal ( 1 ) .
(1 ) Vide Bafmaifon fur l’art. 8 du tit. 14 de la C o u tu m e , & M e C k b r o l dans fcn
C om m entaire, tom. 2 , p a g - î & fuivantes.
§• r.
�6
'
2 ° , Parce que lesa&ions rcfcindantes'& rcfcifoires font perfon nelles, & ne peuvent être cédces que par une convention
c x p r e ffe ; une conflitucion de d o u , même gén érale, ne c o m prendroit pas les a v ions refcifoires, à plus forte raifon quand il
n’ y a pas même eu de conilitution gén érale, feroit-il contraire
à la raifon qu’une femme fût réputée s’être conilituée en doc
en
m ê m c -te m s ia fomme pour laquelle
elle a cédé
les
d ro its , & ces mêmes droits q u ’elle a c é d é s , ce qui ieroit & U
chofe & le prix.
A u ifi la L o i veut-elle expreflemem que le mari qui s’eit cor.*
tenté du fonds que fa femme avoir reçu en échange de fes
droits patern els, ne puiiïe pas réclamer aurre chofe que la
valeur de ce même fo n d s , dans le cas où fa femme fe feroit
reilituer contre la ceflion qu’elle avoic faite de fes droits pa
ternels ( i ) .
C ’eit d ’après ces principes que la C o u r a j u g é , par fes
A rrêts de 1775) &
l 7 ^ l t S ue ^cs jouiflances feroient relli-r
tuées à la dame M arcon perjonnellem ent, & qu’en la condam
nant à rendre les 4,000 Iiv. avec les intérêts, elle ne lui a ré fervé fon recours contre fon mari que pour le principal. C es
A r r ê t s ne font pas attaqués, & fourniiTent aux héritiers F l o u v a t
une fin de non-rccevoir infurmontable contre la demande de
la demoifelle M arcon.
Il y a plu s; fi le fieur M arcon s’étoit prefenté avant les
A rrêts
qui
ont
ordonné
que
les
jouiiTanccs
reilituées à la dame Marcon perjonnellem ent,
pu
prouver que
ces jouiflances
ne dévoient
&
leroienc
s’il avoic
appartenir
qu’à lu i, le fieur Flouvat n’eût pas été condamné à les refti4»)
Vide L . 6 2 , j f . de jure dotium.
�7
tu e r, parce que le ficur M areon n’étoit pas recevable à atta
quer de ion c h e f, en 1 7 7 9 ) unc ventc Par
co n ^cnc*c en
743Inutilement auroit-il dit que le mineur releve le m a je u r,
& que l’a&ion intentée par fa femme le rétabliiïoit dans fes
droits.
,
O n lui auroit répondu avec avantage que le mineur ne
releve le majeur que dans les chofes in d iviiib le s, & que la
ceflïon faite par la femme pouvoir être nulle fans que la ceffion
faite par le mari le fût également.
Ainfi la demoifelle M arcon e f t , très-heureufement pour les
Héritiers
F l o u v a t , non - recevable à tous égards dans
fa
demande à fin d’intervention dans les inftances de compte
& autres opérations ordonnées entre les fieur & dame F lou
vat & la dame M a r c o n , par les A rrêts de 17 79 & de 1 7 8 1 .
O n die très-heureufement pour les Héritiers F lo u v a t , parce
que cette fille qui déjà s’eft oppoféc à ce que le compte fût
fait à l’amiable entr’eux & fa m e r e , ne manqueroit pas de
remettre en queition tout ce qui a été jugé par les Arrêts de
la C ou r.
O n peut juger de ce qu’elle feroic à cet égard par ce
qu’elle a fa it, & fur-tout par l’examen de ce procès-verbal
fait par défaut en l’Hôtel de M . Clémenr de Blaverte , & dans
lequ el, fans égard pour le procès-verbal des E xp erts qui a
eitimé les jouiiTances, pour les A rrêts qui ont réglé tous les
autres droits de la dame M arcon & des Héritiers F lo u v a t;
elle a fait clorre un compte qui n*a d’autre baie que fon imagi
nation exaltée par le defir d’éternifer les conteftations.
O n peut juger de ce qu’elle feroit par cette multitude
énorme de procédures qui font déjà faites fous fon, nom en
�8
en la C o u r , en la G rand ’ C h a m b r e , aux Requêtes de l’Hôtel
au Souverairt, par Tes rélerves expreffes contre le s'A rrê ts de
la C o u r , par cette acquifition de droits litigieux à laquelle
elle n’a pas eu honte de prêter fon n o m , fans autre objcc
que celui d ’avoir une occafion de plus de vexer les Héritiers
F lo ü v a t.
Mais n’imputons pas à la demoifelle
M arcon feule cc
qui eil encore plutôt l'ouvrage de M e C ollet de B la c y , que
le fien ; & , après avoir prouvé que la demoifelle Marcon
doit être déclarée n on -recev ab le dans fes interventions &
d em and es, établirons que toutes les procédures faites par
M e Collet de B la c y , depuis le 20 O ctobre 1 7 7 9 , tant pour
lui que pour elle, & encore pour les êtres imaginaires qu’il
a nommés C hau laire, Belhomme & autres, font des procé
dures n u lles, fruilratoires & fcandaleufes.
§• 1 !•
O n co n çoit que les bornes d’un Précis ne nous permettent
pas d’entrer dans le détail de toutes les procédures que M e
Collet de Blacy a pu faire depuis près de fept années, contre
les Héritiers F lo u v a t; nous allons limplement donner un léger
apperçu de fon l'avoir faire en cette partie.
En 17 79 »
Collet de Blacy éioit Procureur de la dame
M a rc o n ; il demandoit pour elle la nullité de la vente de (es
droits paternels ; l’un de fes grands moyens réfuîtoic de l i
léfion que la dame M arcon avoit éprouvée par cette ven te;
il prétendoit qu’en annullant cette v e n te , la dame Marcon
feroit créanciere du (leur F lo u v a t de Tommes très confidérables.
L ’ A rrêt du 3 1 Juillet 1775» annulle donc la vente , & con
d a m n e l e ' fieur F louvat à la reilitution des jouiffances <S’ aux
dépens.
M e Collée de Blacy demande la diflraftion a fon profit des
dépens
�9
dépens adjugés à la dame M arcon ; il
en
obtient l’exécutoire
en fon nom.
Quel ufage en fera-t-il ? S’il ne veut qu’être p a y é , il pourfuivra le fieur F lo u v a t, le fera fa ifir, e x écu ter, le forcera à
payer : ce n ’eil pas ainfi qu’opere M e C ollet de Blacy ; le
moment d ’exiger fon paiement n’eil pas encore v e n u , il faut
auparavant qu’ il double fes frais.
A cet effet, il fait une faifie-arrêt, non pas entre les mains
des débiteurs de fon d éb iteu r, mais entre les mains de la dame
M arcon fa cliente, entre les mains de cette femme qu’il vient
de préfenter à la Juilice comme créanciere du fieur F lo u v a t.
A iïig n a u o n à fa cliente en déclaration affirmative au fieur
F l o u v a t , pour v o ir déclarer la faific v a la b le; il occupe &
pour la dame M arcon & pour lui-même ; il donne & combat
h déclaration affirmative, & c . & c .
Y eûc-il jamais procédure plus r id ic u le , plus évidemment
fruilatoirel L es fuites que M e Collet lui a données depuis que
la demoifelle M arcon a jugé à propos d’in terven ir, comme
exerçant les droits de fon p e r e , la rendent encore beaucoup
plus criminelle. O n a rendu compte de cette procédure à I’ Aud icn ce; elle fera remife à JVI. le Rapporteur.
A utre procédure ; l’A rrêt du 31 Juillet 17 7 9 ordonnoic
qu’il feroit procédé par Experts à l’eilimation des jouiflances,
& que les Parties compteraient à l'am iable, fi faire fe pou
voir , dans le délai de deux m o is, linon en la C o u r,
M e Collet de Blacy n’attend pas que l’une des Parties air.
mis l’autre en demeure ; & , de fon autorité p r iv é e , comme
créancier du fieur F l o u v a t , il provoque le c o m p te , en fon
nom perfonnel, devant M . Clément de Blavette,
Sous le nom de la dame M a r c o n , il dit que le compte n’eft
B
�pas p o ifib le , que l ’cilimation des Experts c ii n u lle , qu’ il
faut en ordonner une autre.
L e Procureur du fieur Flouvat comparoir au même procèsv c r b a l , mais c’eil pour réclamer contre la malhonnêteté d ’une
femblable procédure.
Il en cil en effet de c e lle -c i comme de la fa ifie - a r fê c ;
elle c il fru iîratoire, indécente de la part d ’un P rocu reu r,
q u i , en fuppofant qu’il y eût lieu à faire le compte , pou
voir le provoquer fous le nom de fa clien te , fans faire double
p rocéd u re, doubles va ca tio n s, & c . & c .
M ais en outre cette procédure eil nulle, parce que M e Collée
de Blacy n’auroit pu provoquer en la C o u r le compte or
donné par l’A rrê t du 3 1 Juillet 1775?, qu’après s’être fait re
cevoir Partie intervenante dans la conteflation fur laquelle
ce compte avoit été ordonné ; & cette intervention ne pou
voir , aux termes de J'Ordonnance de 1 6 6 7 , être reçue qu’à
l’A u d ie n c e , il ne pourroit encore provoquer ce co m p te , de
vant un des M agiilrats qu’après que le rapport d ’Experts , qui
devoit lui fervir de bafe , feroit fait & hom ologué.
C ette p ro céd u re , nulle dans fon p rin cip e, eil le fondement
des opérations faites en l’hôtel de M . Clément de B lavette, par
défaut contre les Héritiers F lçu v a t, Nous ne finirions p as, fi
nous voulions rendre compte ici de toutes ces opérations ; il
eil impoiïible d e fe faire une idée de la maniéré dont M e
C ollet de B la cy, en fon nom p erfon n el, fous celui de la dame
IVIarton , & fous celui de la demoifelle M a r c o n , les a con
duites. L es Héritiers F lou vat font très-heureux qu elles n aient
été faites que par défaut contr’e u x , & d’être en conféqucnce
recevables à en provoquer Panéantiflement.
Il faut encore^voir dans les R equêtes memes de M e Collet
�11
de B la c y , les prétextes d’une foule de demandes plus abfurdes
les unes queles autres, par lui form ées, fous l'Cs différens noms
qu’il a p r i s , & formées de Procureur à
P ro cu reu r,
quoiqu’elles-
foient pour la plupart des demandes principales qui ne p o u voienc être formées qu’à domicile : il eft impoilible d’en
rendre compte ici ; mais elles pafTeront fous les yeux de
M . le R a p p o rteu r, & la C our y verra qu’ il n’en eft pas u n e ,
mais pas une feule qui ait d’autre objet que celui de faire des
frais inutiles & purement fruilratoires.
Il eft cependant une partie de cette procédure qui mérite
une attention particulière, c’eft celle dans laquelle M e Collée
de Blacy remplit tout à la fois trois rôles eflentiellement diffé
rens.
Sous le nom de la demoifclle M a r c o n , il d o n n e , le 27
A v ril 1785 , une R equ ête par laquelle cette fille demande aéte
de fes offres, de faire état aux Héritiers F lou vat de la fomme
de 4000
dus.
li v r e s , & des intérêts qui peuvent
lui en être
D ’après ces offres généreufes , fous le nom de C h a u la ire,
il fait une
M arcon.
faifie-arrêt entre les mains
de
la
demoifelle
4 Juin 1 7 8 5 , demande de Chaulaire à fin de déclaration
affirmative.
10’ J u in , défenfes de la demoifelle M arcon.
10 J u in , nouvelle Requête de Chaulaire.
go
J u in ,
Requête de la demoifelle M a r c o n , a£te de fes
offres de payer le reliquat des 4000 liv res, à qui par Juftice
fera o rd o n n é , en le faifant dire avec les faifiifans, les héri
tiers Flouvat & le nommé B elh om m e, curateur à la fucceflion
vacante de Claude E n jo b e rt,
�E n f i n , ic 14 Juillet 1 7 8 5 , M e Collet de Blacy donne une
R equ ête en fon propre n o m , demande à être reçu Partie in
tervenante dans ces graves conteftations d’entre la demoifelle
M a rcon & le fieur Chaulaire ; il demande acte des offres faites
par la demoifelle M arcon ; il demande enfin que dans le cas
o ù il y auroit lieu à une inftance d e préférence , elle foit faite
à
fa re q u ête, pourfuite & diligence..
L e 26 Juillet, la dem oifelle M arcon défend à l’interven-
ti o n , & c .
C ’e f t ainfi que M e C ollet de Blacy fait des procédures; pourroit-on n’en pas être in d ig n é , fur-tout lorfque l’on fait que
ce C hau laire, ce Belhom me , font des perfonnages qui n’ont
jamais eu de créances contre les héritiers F lo u v a t , ou qui n’ont
peut-être pas même c x ifté ( 1 ) ?
( 1 ) L a demoifelle M arcon vient d’acquérir les droits litigieux de ce nommé
C h a u la ire ,
& fait plaider, en ce m om ent, aux Requêtes de l’H ô te l, que Chaulaire
n’a jamais été que fon prête-nom : c’eft même par cette allégation que M e C ollet de
B la c y prétend juft ifie r , aux Requêtes de l’H ôtel ? les procédures énormes qu’ il y
a faites fous le nom de ce Chaulaire.
Monfieur F E R R A N D
, Rapporteur.
Me P O R I Q U E T ,
A v o c a r.
D u r a n d , Procureur.
A
PA RI S ,
c h e z P. G . S i m o n , & N. H. N y o n ,
Imprimeurs du P a r le m e n t , rue M ig n o n , 17 86.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Héritiers Flouvat. 1786]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Ferrand
Poriquet
Durand
Subject
The topic of the resource
successions
séparation de biens
absence
Description
An account of the resource
Sommaire pour les héritiers de sieur et dame Flouvat ; contre la demoiselle Marcon ; et maître Collet de Blacy, Procureur en la Cour.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
chez P. G. Simon et N.H. Nyon (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1786
1743-1786
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0718
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0717
BCU_Factums_M0719
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53913/BCU_Factums_M0718.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
absence
séparation de biens
Successions