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318ba25d97722bae3842a8f9dece20a3
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J
M a r g u e r i t e S O B R I E R , v e u v e D a u d i n , a p p e la n te ;
C O N T R E
Sieur F r a n ç o is C A P E L L E , intimé et appelant;
EN
P R É S E N C E
D 'A n t . D E S P R A T S , et d'E l é a za r d R O S T A N G D A U D I N , appelans et intimés,
L
A dam e Daudin vouloit oublier tout ce qui tient à une vente
qu'elle a signée en 1 7 8 2 . L e sieur C ap e lle , qui l’a trompée, veut
obtenir contr’elle une garantie ; il faut lui démontrer qu’il ne lui
en est dû aucune,
.
L e sieur D escaffres, par son testament du 7 avril 1 7 7 3 , institua
Eléazard Daudin , son petit-neveu , pour son héritier ; il légua à
Marguerite Sobrier, sa mère, le mobilier et l’usufruit de ses biens ,
et la désigna exécutrice testamentaire, avec pouvoir de vendre pour
le paye ment de ses dettes,
Elle avoit vendu quelques objets avant 178 2 , et ne voyoit pas de
nécessité d’en aliéner encore, lorsque le sieur Capelle concerta avec
Daudin fils , m in eu r, le projet de se faire vendre le domaine du
Y ern et, dépendant de la succession Descaffres.
• Daudin fils, épris d'une passion violente, avoit résolu d’aller se
marier à Avignon ou en Italie ; et, pour cela, il cherchoit de l'ar
gent: un négociateur du sieur Capelle lui proposa la vente de ce
domaine.
(
A
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2
)
-
- ‘
M ineur, et n ’ayant pas le pouvoir de vendre, Daudin fils y
décida sa mère , qui fixa le prix à 21600 francs. En eût-elle voulu
demander le double, il n ’y a voit pas d ’obstacles, puisque le sieur
Capelle avoit déjà son plan.^
^
Il feignit d’adopter le prix de ¿16 0 0 francs , exigea que le contrat
portai quittance, au moyen des billets qu’il devoit faire ou céder.
En effe t , par acte notarié du 1 " . mars 17 8 2 , la veuve Daudin lui
vendit avec garantie , moyennant 21600 francs , le domaine du
V e rn e t, tous les bestiaux ët outils d’agriculture, ensemble cin
quante setiers de blé à prendre sur la récolte pendante, et le quart
du surplus de ladite récolte.
~
M ais ce prix , bien sérieux pour la dame Daudin , n ’étoit que
fictif pour le sieur Capelle ; déjà il avoit arrêté, avec Daudin fils,
que le prix du domaine ne seroit que de i 58oo fran cs, sur lequel il
devoit compter à peu près 4000 francs pour le voyage d’Italie, et
le surplus étoit délégué sur une maison de commerce d’Aurillac.
L a prévoyance fut portée plus loin; D audin, m ineur, pouvoit
réclamer un jo u r, et le sieur Capelle se munit d'une ratification
générale , dont la date fut laissée en blanc. 11 paroit meme qu elle
étoit fabriquée avant la vente ; c a r, dans I incertitude du mode de
mutation , le sieur Capelle y fit ratifier tous les actes passés à son
profit ( et il n’y en a qu’un seul ). Daudin fils écrivit tout cet
acte, excepté la date : le sieur Capelle avoue qu’elle est d'une autre
main.
On comprend d’avance que les articles secrets de cette capi
tulation étoient subordonnés à la reprise des billets signés le jour
de la vente. Daudin fils lés enleva, et disparut.
L a dame D a u d in , justement irritée, rendit plainte en soustrac
tion des billets de 21600 francs, et en outre, de divers blancs
seings. Sur le vu des inform ations, le bailliage de Vie rendit une
sentence, le 18 juillet 17 8 3 , qui condamna Daudin fils à restituer
à sa mère 21600 fran cs, permit de faire des saisies-arrêts , et
annulla les blancs seings q u i, en e ile t, n ont plus reparu. Ces
informations sont perdues, et on ignore qui a eu le crédit de les
/
�( 3 )
supprimer: la sentence seule existe, et le sieur Capelle d it, clans
son mémoire , qu’il en est porteur.
Il est à croire que ces informations secrètes , suivant 1 usage ,
contenoient des révélations qui seroient aujourd’hui b i e n utiles;
car le lieutenant général de V ie ( le sieur Sistrières ) , qui se trouvoit seigneur féodal d’une partie du domaine du Ver n e t, exerça
le retrait contre le sieur Capelle, et soutint que le prix réel n’étoit
pas de 21600 francs.
«.
Alors Daudin fils étoit de retour; le sieur Sistrières l’interrogea
ou le fit interroger; mais Daudin fils peu rassuré encore , et
pudori sito par cens , fut fidèle à son m entor, et répondit de ma
nière à mériter ses éloges : il se hâta de s’en glorifier par une
lettre du 10 août 17 8 5 , que le sieur Capelle a la bonté de produire.
■ « J ’ai subi interrogatoire pour savoir ce que j ’ai reçu de y o u s
» Sistrières croit que vous n’ avez fait de billets que pour quatorze
y> mille frarj.es ; j’ai dit que vous en aviez fait pour tout le con
» tenu au contrat, ce qui l’interloqua fort. Quoi qu’il en so it, je
» ne vous nuirai jamais , parce que vous nS avez paye ce que
» vous tn*aviez promis.' »
L e procès Sistrières ditfa quelques années encore, et fut terminé
par un traité du 5 mai 1789 , dans lequel les parties se contentent
.
de dire que, parfaitement instruites de leurs droits, elles se sont
respectivement départies de leurs prétentions.
T ous ces résultats mystérieux étoient ignorés de la dame Daudin,
qui se consoloit de ses chagrins précédens par le retour de son fils.
L a révolution a amené pour elle d’autres terreurs et d’autres sacri
fices : elle a été enfin obligée de faire plusieurs ventes ; et le sieur
Capelle, qui ne conçoit pas que les fortunes puissent diminuer, lui
en fait un crime. Elle a réglé ses affaires avec son fils pour la suc
cession Descaffres ; et n’ayant plus que le souvenir de son ancienne
aisance, elle étoit loin de s’attendre, sur la fin de sa carrière, à
être accusée de collusion et de complots de la part de l’homme à
qui elle pouvoit en reprocher si justement.
Daudin fils a cédé ses droits à Desprats , qui a cité le sieur
A 2
�4 )
Capelle en désistement du domaine du Vernet en l ’an 8. L e sieur
Capelle a produit la ratification, qu’il a datée de 17 8 8 ; et alors
D a u d i n ',’ mis en cause par D esprals, a commencé une procédure
en inscription de faux contre la date de cette ratification.
L e tribunal d’ Aurillac en a ordonné le dépôt au greffe; le procès
verbal mentionne que la date est d’une autre'main, et d’une encre
plus noire, qu’on a repassée sur plusieurs lettres du même acte. Le
sieur Capelle se défendoit d’abord par des nullités contre cette
procédure; mais il a fini par la rendré sans objet; en déclarantqu’il reconnoissoil la date de la ratification pour être d’une autre
main. • .1
”
'
•
...
- L e sieur Capelle, qui sentoit bien toute la difficulté qu’il avoitde faire usnge désormais de cette ratification, a cherché à élaguer'
tout à lait Daudin fils, s’il le pouvoit; d’abord il le; reconnoissoil
pour héritier Descaffres ; ensuite il a attaqué le testament de nul-,
lité , et'a prétendu que la mère étoit héritière'(*),
. ... . „
Sa défense s ’est basée principalement sur ce moyen il a , de
p lus, crié à la collusion, et s’est.tourmenté, par^un appareil d’in-r.
terrogatoires, pour se donner l’apparence d’u n e \iclirne de Ja raau-,
vaise foi. En concluant à la garantie contre la dame Daudin , il
a affecté de dire qu'il ri’ auroit pas cependant de ressources contre
elle, s’il perdoit son procès. L e sieur C ap elle, p a r . jugement du i 5,
germ inal an 1 1 , a été débouté,de sa demande en nullité du testa-j
ment de 17 7 3 ./La vente du i " , mars' 178 2 , et la ratification de
178 8 , ont été déclarées,nulles. L e sièur Capelle a été condamné
à se désister du domaine du V ern et. L a daine Daudin a été çonrfamnée à le garantir et indemniser, et à lui payer non-seulement
21600 francs , mais: encore'ses dommagc^-intérèls. Daudin fils est
condamné à rembourser 1 38oo francs', et les améliorations, U
£st ordonné que , sur une demande en garantip solidaire formée
par Capelle contre les sieur et dame Daudin , les parties contesC
(* ) A u jo u rd’hui il se juge lui-m ém c ; ca r, pendant l ’impression <Ie cc m é m o ire , il vient do
conclure contre Dcspr^ts à la m l'rog.ition légale. Jist-ce un propriétaire qui achète «a propriété I
c it-c e ua acqu éreur, prc.t à vtre c v iiic é , qui achète le fo n d i u procès i rem sibi necessariam.
�( 5 )
f
teront plus amplement. L a dame Daudin est condamnée aux dépens.
Toutes les parties ont interjeté appel de ce jugement.
M O Y E N S .
_
L a vente de 1782 est annullée; et cependant la dame Daudin
est condamnée à garantir le sieur Capelle , et même en des dommages-interèts considérables : n’y a-t-il pas à cela de l’inconséquence?
Une telle décision se conçoit, si le sieur Capelle a acquis loya
lement et de bonne foi ; car alors la garantie qu’il a fait stipuler
ne peut pas être illusoire.
Mais s’il a voulu tromper celle qui lui vendoit, il répugneroità toute justice qu’elle seule fû t grevée, et qu’il profitât au con
traire de sa propre fraude.
■
O r, il est indubitable que le sieur Capelle atrompé la dam eD auin,
et il doit en résulter non-seulement qu’il n’y a pas lieu à garantie,
mais même qu’il n’y a pas de vente.
i°. Il n’y a pas de vente ; car le consentem ent en fait le prin
cipal caractère , el il fau t qu’ il intervienne sur la chose et sur
le prix , sans cela il n ’y a pas de vente.
. Ce ne seroit qu’une subtilité de dire qu’il a dans la vente de
1782 un.prix quelconque, parce que si ce prix n’est pas réellement
celui dont les parties sont tombées d’accord , il n’y a plus véritable
consentement; surtout quand c’est l'acheteur qui veut donner une
somme moindre : tels sont les principes.
» L e consentement, dit Pothier, doit aussi intervenir sur le
prix. Ce consentement ne se trouve p oin t, si l’un compte vendre
» pour uïie sommé plus grande quecelle pourlaquelle l’autre compte
» acheter. Il n’y a donc pas de contrat de vente, faute de consen
ti tement. h ( T raité du contrat de vente.', pâg. y . i n\ 36. )
E t ce n’ est là que la copie de la loi elle-même : S i in pretio vel
in re errent, vel dissentiant, conlractus erit imperjectus. L . 9
ff- D e contr. enipt.
^ A. quoi la glose ajoute : Quod si minus emptor , majhs venditor
p u tw it, impeditur conlractus.
t a loi a donc voulu pourvoir aux surprises, et il n’importe que,
�,( 6 )
dans l'espèce , la vente ait été exécutée, parce qu’il est évident
que la même erreur , qui président au contrat, devoit en proléger
l’exécution.
. ,
L e principe est général ; et si l’acheteur a le secret de persuader
au vendeur qu’il est cl’accord sur le prix , il est certain qu’il y
aura le simulacre d’une vente, jusqu’à ce que le vendeur soit certain
qu’il a été trompé ; alors , si par les circonstances on peut juger
qu'il s ’est opéré une nouvelle convention , celle-là seule aura quel
que considération, plutôt que la première qui étoit vicieuse.
Si donc on pouvoit reprocher à la dame Daudin qu’elle n’a pas
réclamé plutôt, elle répondroit avec raison que la collusion de son
fils et du sieur Capelle contre elle-même a entretenu son erreur; ’
qu’elle a si bien cru le sieur Capelle innocéttti; qu’elle n'a accusé
que son fils, comme il’l’observe lui-même- : elle a si bien cru avoir
stipulé pour prix de vente 21600 fran cs, qu’elle a fait condamner
son fils à lui payer 21600 francs.’ <
Quel intérêt auroit-élle eu d’ailleurs-à faire un procès pour ce
dom aine? il ne lut appartenoît pas. L e principal intéressé étoit
son iils; mais il colludoit, et il étoit condamné à son égard.
Les éclaircissemens d’ ailleurs ne sont nés que du procès actuel,
des variations du sieur C apelle, et de la lellre de 1783 qu’il a
produite.
!
Ses variations ctbierit frappantes : i°. il diçoit, quant au testament
Descaffres, qu’il a voit été rassuré, en achetant, par le pouvoir que ce
testament, dont il avoit connoissance, donnoit à la dame Daudin
de vendre. Ensuite^, il a dit qu’on lui en avoit caché l’existence
il en a demandé la nullité, et il répète encore aujourd’hui qu’il l’a
méconnu.
V
>
■ :
2°. Quant au prix de la vente, le sieur Capelle disoit d’abord
que l’enlèvement des b i l l e t s étoit un conte; que la vente faisoit fo i;,
que les 21600 francs avoient été payes comptant, ce qui exclut
toute idée de soustraction d ’effets : et, aujourd’hui, il est obligé de
changer de langage , et de dire qu’il n’a'p ayé que Gooo francs
com ptant, et fait des billets pour le-surplus.
-,
L a lollrq de iy 83 a rendu'nécessaire cette esnèo.e de confes-
�.
^ 7 ^
.
.
,
sion forcée ; car , comment répéter qu’il n’y avoit pas eu d’effets ,
lorsque Daudin (ils écrivoit : J ’ai dit que vous en avçz fa it pour tout
le contenu au contrat ; et le sieur Capelle,avoit excipé de cette lettre.
Mais , c’est delà que naissoit la révélation essentielle pour la
dame Daudin : elle étoit forcée d’y lire tout à la fois la surprise
qui lui avoit été faite, et la sujétion de son fils pour la tromper
encore a p r è s son retour. Vous m ’ a v e z payé ce que vous m’avez
promis ; je ne .vous, nuirai jamais : donc il résultoit de ces deux
phrases qu’il y avoit un prix autre que les 21600 francs : donc le
sieur Capelle a voit payé directement à Daudin fils ; vous m ’ a v e z payé.
■ E t dès-lors quelle poignante réflexion pour la dame Daudin î
Jusque-là elle avoit pu croire que son fils, ayant enlevé des billets,
avoit couru chez les banquiers pour s’en faire payer avant pa fuite ;
et il a fallu voir dans cette lettre que le sieur Capelle avoit payé à
tin fils de famille rebelle, à un mineur, des billels enlevés, et après
une information d’un genre aussi peu ordinaire.
L a dame D audin avoit bien aisément été trompée. Son erreur a
duré jusqu’à ce que son fils , détrom pé lui-m im e sur le compte du
sieur C ap elle, a fait la cession qui adonné lieu au procès. A lo rs ,
attaquée elle-même, elle a eu intérêt d’examiner ce qu’elle eût mieux
aimé ignorer toujours.
11 n ’y a pas de vente, disons-nous , puisqu’il n’y a pas de consen
tement sur le p rix , dès que le sieur Capelle avoit machiné le projet
de n ’aclieler que i 38oo fr. un domainequ’il feignoit payer 21600 fr.
Mais encore moins , y a-t-il lieu à garantie , et cette proposition
est fondée sur les principes les plus constans.
' On peut vendre la chose d’autrui , dit le sieur Capelle , et par
conséquent on peut garantir une telle vente : cela est vrai ; mais
alors il y a au moins dans l’acheteur bonne foi dans la garantie qu’il
fait stipuler.
Dans l’espèce, le sieur Capelle n’étoit pas plus de bonne foi dans
cette garantie que dans la vente; caria garantie éloit une coud ilion
du prix de 21600 fran cs; si donc il savoit qu’à son égard le prix
¿toit moindre , H y avoit dol dans la garantie qu’il exigeoil.
�( S )
» L e dol, dît le Code c iv il, est une cause de nullité de la con
» vention , lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties
» sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre
» partie n’auroit pas contracté. » ( A rt. 1 1 16. )
O r , personne ne doute que la dame Daudin n’auroit pas vendu
et encore moins garanti au sieur Capelle, s’il l’avoit prévenue qu’il
iïiachinoit avec Daudin fils le projet de n’acheter que pour i 38oo f r .,
et même de fournir ce prix à un jeune homme qui fuyoit sa fam ille,
penturo.
En général, l’acheteur qui sait le vice de la chose vendue sciens
rei gravamen , ne peut pas demander de garantie; et à plus forte
raison celui qui a coopéré à ce vice, et qui plutôt l’a créé lui-même,
en sous-entendant un prix que le vendeur ignoroit et n’adoptoit pas.
E t, à cet égard, il faut remarquer un double principe; c’est que,
i°. la garantie même de tout troubles et évictions ne peut s’entendre
que d’une cause d’éviction qui existât avant la vente, et que le
vendeur pouvoit ou devoit savoir ; 2°, que si la cause d’éviction
résulle de la vente elle-même, quant à sa forme ou sa substance,
il faut que l’acheteur se fasse garantir expressément de ce vice connu.
y> L e débiteur, dit l’article u 5o du Code civil, n’est tenu que,
» dos dom mages-intérêts qui ont clé p révu s, ou qu ’on a pu prévoir
» lors du contrat ; » et cet article s’applique à la garantie d’évic
tion , d’après l’article i 63g ,
.
C ’est en vertu de ce principe que la cour d’appel de Paris, par
arrêt du 27 messidor an 1 0 , déchargeoit de la garantie un ven
deur qui s’y étoit soumis solidairement; mais à l’égard de-Pim-*
meuble d’un interdit, qui ne pouvoit êlre vendu sans form es;
» Considérant qu’on n’entend par garantie d’évictions et troubles,,
» que ceux étrangers au contrat, et dont il y a une cause e x is
tí tanle au temps du contrat....... Qu’on n’entend point par cette
>) garantie l’éviction dont les vices du contrat même sont la
» cause. » ( J. palais, n°. 1 7 1 , )
Dans l’espèce, la vente de 1782 a deux vices : l'u n , que lachóse
vendue étpit à autrui : le sieur Capelle n’ignorolt pas le testament;
�( 9 )
.
.
il l ’a avoué, et sa précaution anticipée de prendre une ratification
en blanc , le prouve d’avantage. >,
Le second.vice, radical en ce qu’il attaquela substancede 1 a c te ,1'
étoit connu de l’acheteur seul, et cette circonstance est bien plus
décisive-que celle de l ’arrêt de Paris. L e sieur Capelle savoit seul
que le prix exigé par la dame Daudin n’étoit pas le prix qu'il vouloit payer, et la dame Daudin qui garantissoit ne le savoit pas.
A-t-ellç donc donné un consentement valable à la garantie? Non*
car non videntur qui errant consentirez
» 'L é troisième ca s, dit Potliier, auquel il n ’y a pas lieu à la
» la garantie , est celui d’un acheteur q u i, ayant connoissancede.
». la cause qui donne-,lieu à l’éviction , l ’a cachée au vendeur qui
». l’ignoroit, et de qui il a stipulé la garantie : comme en ce cas
». c’est l’acheteur,qui,a induit en erreur le vendeur, en stipulant
» de lui une garantie qu’il n ’auroit pas promise ..... le vendeur
» parolt fondé à l’exclure de son action de garantie par l’excep» tion du d o l, en lui offrant seulement de lui rendre le prix
»' qu’il a reçu. »_ Contr. de vente , pag. i , n°. 191*
- : O r , la dame D audin n ’a rien-reçu , et le sieur Capelle le sait
mieux que personne. D audin fils avoue avoir reçu les i 5£oo francs J
il en a offert le remboursement, et dès-lors la veuve Daudin doit
rester au£si neutre dans cette malheureuse affaire, qu’elle l’eût
toujours été sans les manœuvres du sieur Capelle.
Répétera-t-il que tout est controuvé dans ce qu’il appelle une
perfide calomnie? la dame D audin, qui n’a eu intérêt de s’informer
de la vérité que depuis qu’on l’attaque, offre de prouver à la cour
que, par le dql du sieur Capelle, le prix exigé par elle fut fixé à une
somme beaucoup moindre entre lui et Daudin , alors âgé de
dix-neuf ans j qu il n’y eut pas, comme il le dit, pour i 56oo fr,
d’effets tirés sur la maison Lespinat et D om ergue, et que cette
maison n ’en a acquitté que pour 10000 francs au plus.
Mais qu’est-il besoin d’une preuve testimoniale, quand tout est
clair par des écrits, et qu’il y a plus de matériaux qu’il nVn est
nécessaire pour asseoir les présomptions que la. loi exi^e seules ert
matière de fraude.
.
�( 10 )
Que le sieur Capelle explique, s’il le peut, com m ent le prix réel
de sa vente étoit de 2 1 6 0 0 fra n c s , lorsque la lettre qu ’il produit
porte : V o u s
m’avez payé ce que vous m’avez promis, je ne vous
n u ir a i p a s .
Q u ’ il explique comment il a payé 6000 francs en argent, et le
surplus en effets, lorsque la lettre porte : Vous en avez fa it pour
tout le contenu au contrat ; lorsqu’après une plainte en soustrac
tion dos Billets, Daudin fils est condamné à payer à sa mère
vingt-u n mille s ix cents livres.
Qu’il explique dans quel temps il a payé ces billets, faits à divers
term es; est-ce au banquier? il avoit une saisie-arrêt; est-ce à
Daudin fils? Mais un magistrat pouvoit-il acquitter des billets
volés , à l'auteur du v o l, m ineur, après l’éclat d’une information?
Que sont devenus ces billets qu’aujourd’hui il avoue? Acquittés
par lu i, il doit les avoir.
N on, ce ne sont pas là les signes de cette loyale franchise
qu’il faut toujours retrouver dans les transactions sociales.
L e sieur Capelle a obligé la dame Daudin à s’instruire de ce
qu’elle s’efforçoit d’ignorer, et à voir ses derniers momens em
poisonnés par la conviction d'une trame qu’elle eût été plus heu
reuse de ne pas aussi pleinement acquérir.
Cette conviction même ne l’eût engagée à aucune démarche ;
car leur éclat même eût rappelé des chagrins que le cœur d’une
mère sait dissimuler. Mais le sieur Capelle lui envie cette paix
et sa neutralité j il ose demander à la dame Daudin une garantie
surprise par des manœuvres sans lesquelles il est évident qu’elle
n ’auroit pas contractée. Une telle demande n’est donc que le pro
duit de la turpitude ; elle est proscrite par les principes : car nemini
f r aus sua patrocinari debet ,
Me
D E L A P C H I E R , avocat.
M r.
FA YE,
avoué.
A R IO M , de l’imprimerie de L a n d r io t , seul imprimeur de la
Cour d’appel.— Therm idor an 1 3.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Sobrier, Marguerite. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Faye
Subject
The topic of the resource
successions
ventes
domaines agricoles
consentement
Description
An account of the resource
Mémoire pour Marguerite Sobrier, veuve Daudin, appelante ; contre Sieur François Capelle, intimé et appelant ; en présence d'Ant. Desprats, et d'Eléazard Rostang-Daudin, appelans et intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1773-Circa An 13
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0404
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Vic-sur-Cère (15258)
Vernet (domaine du)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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consentement
domaines agricoles
Successions
ventes
-
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156f2fa6c9359abea9e1dcd27c9c0157
PDF Text
Text
MÉMOIRE
EN R É P O N S E ,
P our J e a n n e et M a r i e - G a b r i e l l e N O Y E R , P i e r r e
et J o s e p h G R E L I C H E , leurs m aris, habitant à
M o z u n , intimés ;
Contre J o s e p h N O Y E R - D U B O U Y , habitant à
Chamaliere, appelant ; en présence d ’'A n n e N O Y E R L A G A R D E avoué au Tribunal civil de Clermont,
intimés.
�M
É
M
O
I
R
E
EN R É P O N S E ,
Pour J e a n n e e t M a r i e -G a b r i e l l e N O Y E R , P ie r r e
et J oseph G R E L I C H E , leurs m aris, habitant à
M ozun , intimés ;
,
Contre J oseph N O Y E R - D U B O U Y habitant-à
Chamalière, appelant; en présence d ’A n n e N O Y E R L A G A R D E avoué au Tribunal civil de Clermont,
intimés.
,
E citoyen N oyer-Dubouy crie au vo le u r, pour qu’on
ne le soupçonne pas; il se plaint de tout le monde: il
ne veut pas tout-à-fait, comme Harpagon , faire pendre
la ville et les fauxbourgs, mais après avoir mis une foule
l
de personnes à l ’index de sa colère, il va grondant
encore contre ceux qu’il ne désigne pas. Son mémoire
est un acte d’accusation contre son p è r e , ses frères,
ses sœurs , ses beau-frères, le juge de paix et assesseurs
de M o zu n , les juges, le commissaire et le greffier du
A
�( a )
tribunal civil de Clerm ont, le magistrat de sûreté, etc.
Il ne s’agil rien moins que de v o l , bris de scellés , pré
varication ; et véritablement son procès semble être la
matière d’une conspiration vaste,m éditée depuis l’an 5,
et dont les ramifications sont sans nombre.
Ces personnalités si multipliées, mêlées à des moyens
présentés cependant avec talent et adresse , doiventelles ajouter plus de persuasion en faveur de la narra
tion du citoyen N oyer-D ubouy, et convaincre davantage
de la sincérité des'faits qu’il avance? non ; la vérité
plus simple et plus naïve n’a pas pour escorte des in
jures et des accusations. Les dames Greliclie diront au
citoyen D u b o u y , avec moins d’aigreur et plus de fran
chise , qu’il a voulu les faire ses dupes ; qu'elles résistent
de tout leur pouvoir à le devenir ; et que c’est là tout
le secret de ses plaintes et de la contestation : qu’après
avoir fait régler ses droits dans les successions confon
dues des père et mère , il a voulu faire distinguer la
succession de la mère pour s’en créer de nouveaux ;
et sur une réponse équivoque au bureau de paix , il a
bâti l’édifice gigantesque de ses prétentions toujrturs
croissantes, et du procès interminable qui menace de
dévorer toute la succession.
Dans ce calios de faits, de débats minutieux et de
procédures, s’il y avait un point de départ positif, il
faudrait s’en emparer pour se rendre plus promptement
intelligible ; mais malheureusement la cause le serait
moins, si les détails en étaient omis, si rensemble en
était rompu ; car le système du citoyen N oyer-D u bou y
�C 3 )
.
est fondé principalement sur la procédure; il faudra
donc la parcourir toute entière. Il s’attache aussi à
prouver que sa mère a laissé une succession opulente;
il sera donc nécessaire d’en examiner la consistance.
' ' ii* .
F A I T S .
Jean-Baptiste-Josepli Noyer épousa, en 1760, Fran
çoise T i x i e r , fille de Marien T ixier , commis-greffier
de la cour des aides.
Marien T ixier , marié à Jeanne L e y m e r ie , qui lui
porta 5 oo livres de d o t , avait de son ch e f une petite
maison , un jardin de deux œuvres, une vigne de huit
à dix, une terre de trois quartonnées ; lout cela était
imposé , à son décès, pour un revenu présumé de 168
livres. Il avait trois enfans.
lie contrat de mariage de 1760, a des clauses pro
portionnées à cette richesse ; i.° la future porte un
trousseau estimé 35 o liv. ; 2.0 elle est instituée héritière
par égalité avec Gabrielle sa sœur, sauf un préciput
de 1000 liv. ; 3.° ses robes, ses bagues et joyaux font
un total de 120 liv.; 4 ° riche douairière, la future a
l ’expectative d’un gain de survie de 120 liv. en capital.
Marien T ixier, qui dans sa qualité était commis au
paiement des gages de la cour des aides, mit de la
négligence dans ses comptes. A sa m ort, en 1760, il
avait été condamné à plus de 80,000 liv. de contraintes
ou d’amendes. Sa succession se trouva en outre débi
trice de sommes assez considérables envers une seconde
femme.
A a
�( 4 )
L e fisc s'empara de la succession; le mobilier fut
vendu publiquement, et produisit 1269 livres; il fallut
.
en distraire 264 liv. de frais, et le surplus fut déposé
au greffe.
L a dame N oyer et sa sœur répudièrent au greffe ,
le 14 avril 1760. Jean Giraudias fut nommé curateur.
L e sieur N oyer avait acquis les créances de la veu ve;
il en donna l’é t a t , de m êm e que des siennes, par une
requête du 16 avril. L e total de ses demandes se por
tait alors à 5029 liv. 5 sous, h prélever sur la succession.
L e curateur fit faire le bail judiciaire des immeubles.
Beaucoup d’enchérisseurs se présentèrent ; des remises
furent ordonnées; l’adjudication fut faite à
livres.
Cependant le citoyen N oyer fit des démarches pour
l’honneur de son beau-père et pour sauver quelque
chose de sa succession ; il fit des voyages à Paris ,
sollicita des modérations, et enfin obtint, le 29 mai
1764 , un arrêt du conseil qui réduisit les droits du
fisc à 2000 livres, chargea le citoyen Noyer de payer
cette somme au trésor public , outre ce qui serait dû
au sieur de P ille, procureur à la chambre des comptes
(il paraît que c’était 1200 liv. ), au moyen de quoi le
citoyen N oyer fut subrogé aux droits du fisc contre la
succession.
Cette liquidation néanmoins n’engagea pas la dame
N oyer à se rendre héritière. On voit qu’ un autre cura
teur fut nommé après Giraudias , et que ce curateur
vendit h M .r Reboul la petite maison T ix ie r , moyen
nant 3 i2 o liv r e s, dont 2000 livres furent déléguées au
�( 5)
trésor, et io o o liv. à. M .r de Pille. M .r Reboul voulut
la garantie du sieur N o y e r, créancier principal, qui in
tervint pour la donner.
L e même jour le sieur N o y e r, tou jours comme person
nellement créancier, obtint la main-levée de deux saisiesarrêts, faites sur les deniers consignés au greffe, sur
le sieur Berard de Chazelle, débiteur de 1400 liv., et
sur le sieur de Vichy-VarVas , débiteur d’une rente de
2.5 livres. On ne voit pas s’il toucha ces deux sommes.
E n 1 7 6 7 , il vendit le jardin au sieur R e y m o n d ,
chirurgien , à la charge de payer une rente de 2 5 liv.
et moyennant 748 liv. (M arien Tixier l’avait a ch e té ,le
6 avril 17 4 2 , moyennant 35 liv. de rente ). Quant à la
vigne et à la terre , le citoyen D ubouy dit que son père
les a aussi vendues.
Françoise T ix ie r, femme N o y e r , n’était pas seule
hérilière de Marien , elle avait une sœur religieuse ;
l’autre était Marie-Gabrielle, vivant avec elle.
Quand la succession du père fut liquidée, celle-ci
voulut y avoir part, et demanda un com pte, non à sa
sœur, mais au cit. N o y e r, qui, comme créancier, oc
cupait la succession. Il fut, à ce sujet, fait entre eux un
traité, le 27 décembre 1767. L e citoyen Noyer y rend
compte d elà succession fixée à 11,088 liv.; sur quoi il
dit qu’y ayant pour 5,689 liv. ^ sous de dettes, ilresle
net 5 ,399 liv. 5 sous ; que Françoise Tixier ayant un
prélèvement de 1,000 liv ., il reste à Gabrielle T ixier
à prendre la moitié du surplus, c’est-à-dire 2,200 liv .,
à quoi le cit. N oyer ajoute 7 00
qu il a touchées pour
�m
sa belle-sœur sur d’autres affaires; de sorte qu’il se re
connaît son débiteur de 2,900 liv ., pour laquelle il crée
une renie raclieiable de 145 liv.; et comme Gabrielle
Tixier avait projet de rester près de sa sœur, il est dit
qu’en cas d'incompatibilité, elle pourra demander rem
boursement des 700 liv.
Y eut-il séparation? La rente fut-elle rachetée? on
l’ignore ; mais ce qu’on rem arque, c ’est qu’en 1766 et
1 7 6 7 , Gabrielle T ixier acheta une maison et des im
meubles dans le village de Provarel prèsSermentizon,
par trois ventes, moyennant 658 liv. On remarque aussique par acte du i 5 janvier 177^ , elle revendit tous ces
héritages au cit. N oyer son b e a u - fr è r e , moyennant
600 liv. dont elle lui donna quittance.
Ainsi ces immeubles s’effacent de sa succession, qui
consisterait tout au plus dans ses vêtemens et dans la
rente de 145 liv., s’il n’est pas jugé que les ventes qui Font
suivie de si près, en prouvent le remboursement.
Les sieur et dame N oyer avaient cinq enfans, trois
maies et deux filles; le tems était venu de les établir;
niais la forlune de la mère élait toujours incertaine,
ou plutôt elle était réputée entièrement nulle, puis
qu’elle 11’avait pas r é v o q u é sa répudiation.
Pour ne pas jouer un rôle tout-à-fait neutre lors de
rétablissement de ses enfans, on voit qu’elle sollicita
de son mari une reconnaissance de
lut faite le 8 novembre 17 7 6 , pour
touchés de la succession de son père,
11011 compris ce qui serait porté par
5,000 liv., qui lui
deniers, est-il dit,
et prix des ventes ;
quittance donnée
�( 7)
par Annet T ard if audit défunt T ixier<L a dame Ncryer
accepte cette reconnaissance.
Elle avait cinq enfatis; la générosité de son mari la
m e t t a i t à même de leur donner à chacun i,o c o liv. On
voit en effet par les contrats de mariage de ses enfans ,
et notamment de ses deux filles mariées aux deux ci
toyens Greliche, en 1776 et 1777 , qu'elle leur promet
de son c h e f une somme de 1,000 livres, payable après
son décès.
Gabrielle T ixier étant décédée, il paraît que la dame
N o y e r, sa sœ ur, fit assigner son mari en 17 8 3 , pour
obtenir une moitié de la succession de ses père et mère,
comme héritière de sa sœur, attendu que cette succes
sion lui était paraphernale. Elle reprit celte demande en
178 8 , et on ne remarque dans l ’un ni l’autre des ex
ploits qu’elle se plaignit de la reconnaissance de 1 7 7 5 ,
ni aucun des faits que son fils D ubouy lui fait dire six
mois après, dans un testament.
Ce testament, daté du 20 juillet 1 7 8 9 , qui n’est
revêtu d’aucunes formes, ne mériterait pas les regards
de lu justice, si le cit. D ubouy ne s’en faisait positive
ment un titre. Mais il en argumente expressément, il
en fait une pièce de sa production ; il huit donc en
rappeler le contenu.
La dame N oyer institue le cit. D u b o u y , son héritier
universel; elle prie son époux de lui reconnaître ce qui
lui est dù en conscience et probité.
Autant que je puis m ’en souvenir, dit-elle, mon mari
a reçu , i.° 7 à 8,000 liv. déposées chez M .r Reboul.
�C-8 )
2.°.Environ 2 5 o louis d’or de 24 lîv. que ]e^Tis moi-même
dans l’armoire démon père, à ¿’instant de sa mort. 3 .° Les
Jbiens qu’il a vendus...... Je n’ai de reconnu que 5,oooliv.
Je prie mon époux de reconnaître Le surplus, en con
science et probité, à Jean-Joseph Noyer-Dubouy, mon
héritier,
q u e j e p r i e d ’é v i t e r l a
r e c h e r c h e d e mes
DROITS P A R COMMUNE RENOMMÉE.
Qui ne v o i t , dans ce testam ent, une c o p ie , une
caricature du légataire universel ?
On devient certain de la captation, quand on re
marque que le citoyen N o yer-D u b ou y s’est marié un
an après, en 1790 , sans que la mère ait répété celte
institution.
Par son contrat de m ariage, on voit que son père
lui lègue les biens du B o u y , pour lui être remis après
son décès et celui de sa fem m e, la jouissance desquels
leur demeure réservée: ledit legs fait pour lui tenir lieu
de sa porlion héréditaire quand elle sera échue.
A la charge de p a yer, après le décès desdits sieur
et dame N oyer, 2,000 liv. h chacune des dames Grelic h e , pour pareille somme qui leur sera due par la
succession desdits sieur et dame Noyer, pour reste de
leurs dots, à elle faites par ledit sieur N oyer et sa femme;
plus 2,000 livres aux héritiers de droit, faisant au total
6,000 livres.
La mère ne paraît à ce contrat de mariage, que par
un fondé de pouvoir, ayant charge d ’autoriser le ma
riage; mais elle n’institue pas. L e legs est évidemment
fait pour tenir lieu des deux successions.
Le
�( 9)
L e cil. N oyer père, fut mis en réclusion h Billom ;
le n e u f iliermidor ne l’en délivra pas. U n chagrin
profond, dont il est inutile de dire les causes, fer
mentait dans son ame. 11 mourut le huit fructidor
an deux.
Quinze jours avant sa mort, il avait fait un testament
en présence des citoyens Girodias , L asteyras, M artinGibergue , B o m p a rd , Fournier et Q u esn e, détenus
comme lui ; en présence des citoyens Reynaud et
Bouchardon, commissaires du comité de surveillance,
et de Voltaire-Lausset, concierge de la maison de ré
clusion.
La loi du 19 ventôse devait lui inspirer des craintes
de confiscation. Il était encore fortement occupé du
projet de diminuer le legs, qu’il avait fait au citoyen
D u b o u y, de son principal im m euble, et la loi du 17
nivôse ne le rassurait pas assez. Dans celte double
occurence J e parti le plus prudent était de tenter une
reconnaissance au profit de sa femme; il déclara donc
luidevoir 12,000liv.pour le prix des ventes des meubles
et immeubles de son beau-père et de sa b e lle -sœ u r,
sans préjudice à d’autres reconnaissances.
A lout événem ent, il lui légua l'usufruit de ses biens,
et institua ses cinq enfans héritiers par égalité.
Cependant le district de Billom décida sagemenl et
légalement, le 11 fructidor, que les biens d’un détenu
mort et non ju g é , n’étaicnL plus susceptibles de con
fiscation ni de séquestre ; il permit aux hériliers N oyer
de faire lever par le juge de paix , les scellés niiî
B
�( 10 )
par le comité de surveillance, lors dé l’arrestation (i).
Les droits de la dame N o y e r , sur la succession de
son mari, étaient plus confondus que jamais dans la
succession du père, par le legs d’usufruit à elle fait par
le testament. A la vérité, ce legs ne devait être que de
m oitié, et il restait des difficultés pour liquider ses droits
sur l’autre moitié.
^
Ces difficultés, elle voulut les applanir toutes de son
vivant, pour ne laissera ses enfans aucune semence de
discorde. Elle les réunit tous pour leur céder ses droits
etreprises, moyennant unepension viagère de i , 5 ooliv.,
son logem ent, la jouissance d'un jardin, et moyennant
le délaissement de deux vaches, et tous les comestibles.
Cette pièce est rappelée au jugement du zb ventôse
an 5. Folio 5 , II0.
Ce traité liquidait entièrement la succession pater
nelle; les cinq héritiers en firent vendre tout le mobibilier. M ary Noyer aîn é, vendit sa portion à ses frères
et sœurs, moyennant 16,000 liv ., sous la réserve du
mobilier qui se trouverait chez sa mère, à son décès,
c ’est-à-dire, de ce que les uns et les autres entendaient
par la succession effective. A u moyen de quoi le partage
fut fait par quart ou par égalité , comme le voulait le
père par son testament.
( i ) Cette expression de scellés prouve que le comité n’avait
pas fait un inventaire général, comme le prétend le cit. P u b o u y ,
pour ajouter qu’on l’a soustrait; si quelqu’un est
su spect
de cette
soustraction , ce ne peut être ceux d ’entre les parties qui n’ont
haute les comités révolutionnaires que comme supplians.
�( lï )
Les deux dames Greliclie eurent les biens de Moznn.
Les citoyens Noyer-Lagarde et Noyer-D ubouy eurent
indivisément le domaine du B o u y , que l’intimé a au
jourd’hui seul.
L a dame N oyer ne survécut pas lo n g -te m s à ces
arrangemens de famille: elle décéda le 8 messidor an 3 ;
et comme ses héritiers supposaient toujours que sa suc
cession n ’élait que dans son mobilier, il en fut fait un
partage sans réclamation.
Mais bientôt advint le rapport de l’effet rétroactif
de la loi du 17 nivôse ; et malgré le testament de son
père, leciloyen N o y e r-D u b o ù y se crut autorisé à pour
suivre ses frères et sœurs, au moyen de son contrat de
mariage. Il 11e perdit pas un instant.
L a loi qui permettait de revenir à partage élait du
4 vendémiaire an 4. 11 commença les hostilités le 28,
par faire poser les scellés sur une armoire du père com
mun , dans laquelle restaient des papiers de sa succes
s io n , de même que d’autres objets restés indivis.
Il est à remarquer que dans le procès-verbal du juge
de paix, il signe N oijer-D uboujj, requérant seulement
Capposition des scellés , en qualité d ’acquéreur et de
légitim aire, conformément a son contrat de mariage.
C ’est qu’en effet, il ne prétendait pas alors que cette
armoire contînt des papiers si précieux pour la suc
cession maternelle; ¡1 était nanti de ces titres lui-même,
et savait que celte succession n’était rien.
On y voit que la clef de cette armoire était au pou
voir *du citoyen Noyer-Lagarde.
B 2
�( 12 )
C elle hostilité fut le signal des procédures. L e cit.
I<agarde,qui avait vendu à D ubouy sa moitié du do
maine du B o u y, et qui sans doute en était m écontent,
assigna ses cohéritiers en partage.
A u bureau de paix, le citoyen D ubouy dit qu’il s’en
tenait à la donation faite par son contrat de mariage,
et qu’il entendait seulement venir à partage des biens
de sa mère , sauf ses droits, dans le cas où il se trou
verait un titre qui le rendrait héritier.
A l’audience, il ne s’occupa plus de cette succession
maternelle, parce qu’il savait bien que tout était con
fondu dans le domaine du B ouy: et par jugement du
2 5 ventôse an 5 , les ventes faites par M ary Noyer
et par N oyer - L a g a rd e , de même que le partage du
22 fructidor an 2 , relatif aux biens paternels , lurent
nnnullés, comme prenant leur source dans l’effet ré
troactif de la loi du 17 nivôse. 2° L e domaine du Bouy
fut délaissé au citoyen N oycr-D u b ou y comme dona
taire contractuel; 3 .° le partage de la succession pa
ternelle fut ordonné entre les quatre autres enfans
N o y e r; 4.0 il fut réglé ce que chacun devait payer à
l ’autre, soit D ubou y h ses frères, pour les réserves de
la donation, notamment les 6,0001. dont il était tenu, et
pour ce qu’il avait touché en mobilier, soit les doux frères
à D u b o u y ,p o u r ce qu’ils avaient touché de leurs ventes.
Ce jugement tout avantageux qu’il était au citoyen
D u b o u y , était un règlement de famille; les quatre
cohéritiers appelés au partage nouveau, ordonné par
ledit jugem ent, s’empressèrent de l’exécuter.
�( 13 )
Ils avaient besoin pour cela des papiers de famille
et effets paternels, contenus dans l’armoire où étaient
les scellés du 28 vendémiaire an 4 ; le juge de paix
était sans doute tenu de les lever , sur la représenta
tion du jugement du ¿5 ventôse : mais avec le cit.
D u b o u y , il fallait des précautions.
, Les copartageans l ’assignèrent donc le 5 germinal
an 5, pour être présent à la rém otion, sans que cela
fût bien nécessaire ; le 6 germinal au so ir, en son
absence, il fut fait un inventaire.
L e juge de paix était à la vérité beau-frere des beaufrères des copartageans; mais quand un juge de paix a
mis des scellés sur les titres d’une succession, il n’y a
pas de p r é v a r i c a t i o n , quand un juge de paix les lève
sur la réquisition de ceux indiqués par un ju gem en t,
pour partager seuls cette succession.
L e juge de paix et ses assesseurs firent un inven
taire , contenant quatre-vingt-dix-sept cotes de titres.
Cet inventaire n'est pas une pièce occulte, le citoyen
D ubouy en a une expédition.
A la suite de l’inventaire les copartageans, voulant
éviter d’autres frais, firent un partage en deux lots d©
la succession N oyer ;N o yer-L ag ard e, pour lui et M ary
N o y e r , eut à son lot les 6000 liv- à prendre sur NoyerD u b o u y , en vertu de la donation de 179 0»
du juge
ment de l’an 5.
L e cit. D u b o u y, favorablement traité par la justice,
trouva dans cette opération les matériaux d’un procès
bien plus lucratif que le premier. Il fit citer ses colié-
�C 14 )
ritiers pour être condamnés à réintégrer le mobilier
enlevé. Il demanda en outre pour dommages-intérêts
60.000 livres écus, quoique les écus ne fussent pas alors
Irès-communs. Il prétendit qu’on avait soustrait l ’o r,
l’argent, les titres, les bordereaux des ventes , et le
testament du 20 ju ille t 1789. (M en teu r! il est dans ses
pièces, cote 14 de sa production).
On pense bien que sur une telle d em an de, la séance
du bureau de paix dut être orageuse (18 floréal an 5 ).
Com m e D ubouy voulait faire représenter les effets
d ’ u n e succession qu’il n’avait pas voulue^onlui demanda
en quelle qualité il entendait agir ; il répondit : que
c ’était comme héritier universel de sa mère, aquéreur
de ses frères, et légitimaire de son père.
Alors les citoy ensGreliclie, faisant pour leurs femmes,
lui disent qu’ils en étaient bien aises, parce qu’ayant
1.000 liv. du clief maternel par leur contrat de mariage,
et ne sachant où les prendre , puisque la mere avait
répudié à la succession de ses père et m ère, ils lui de
mandaient chacun ladite somme de 1,000 liv.
N o y e r - D u b o u y , qui en savait plus qu eux ; quoiqu’il
les accusât d’avoir pris tous les titres, répondit qu’il
acceptait la renonciation qu’ils faisaient de la succession
maternelle, et qu’il se chargeait de les p a y e r , si la somme
leur était due.
Les citoyens Greliche alors, quoiqu’ils ne
soupçon
nassent pas un piège, dirent qu ils n’avaient jam ais
renoncé h la succession maternelle, com m ele prétendait
le cit. D u b o u y, mais qu’ils acceptaient les 1,000 liv.
�( i5 )
A u surplus ils répondirent que s’ils avaient fait lever
les scellés, ils en avaient le droit, en vertu du jugement
du 16 ventôse.
Voilà le précis exact de ce procès-verbal du 1 8 floréal
an 5 , sur lequel le cit. D ubouy a basé toutes ses pré
tentions, pour ruiner la succession ab intestat de son
père, par la recherche de celle de Marien Tixier son
aïeul.
Cependant le cito}re n N o y e r-D u b o u y avait interjeté
appel du jugement du 2 5 ventôse. Il prétendait ne de
voir pas rendre compte de la majeure partie du mobilier
qu’il avait retiré de la succession paternelle, parce qu’il
l ’avait, disait-il, acheté en vente publique , et payé à
ses cohéritiers, c’e st-à -d ire, mis en dépôt dans Carmoire scellée.,
L e 11 ventôse an 6 , cet appel fut jugé au P u y , et
le jugement de Riom fut infirmé dans l’objet de la con
damnation ci-dessus rappelée.
L e cit. N o y er-L a g a rd e, qui dans tout le procès a pris
mal à propos bien des choses sur son com pte, déféra
le serinent décisoire au cit. D ubouy , qui en consé
quence fut autorisé à retenir le m obilier, à la charge
d ’affirmer.
Comme la levée des scellés lui avait fait naître l’idée
d’obtenir le partage des droits maternels , il plaida for
tement pour l'obtenir; mais il ne put obtenir que la
réserve de son action, qu’on ne pouvait lui refuser, et il
est même essentiel de remarquer qu’il no plaidait pas
pour être héritier universel ; car i.° il ne dit rien de la
�( i 6 )
prétendue répudiation du 18 floréal ; 2.0 il fait dire au
premier m otif que la succession de la mère est divi
sible en cinq.
L ’affirmation ordonnée fut un autre sujet de discorde
entre les frères Noyer. I^e citoyen D u b o u y fut accusé
d ’avoir soufflé les copies de signification du jugem ent,
pour faire son affirmation incognito. L ’huissier fut mis
en prison ; mais les choses se pacifièrent : M ary-Noyer
déclara par-devant notaires avoir reçu sa copie; l’huis
sier fut mis en liberté. Enfin lé cit. D ubouy a affirmé,
et on-ne lui dira pas par récrimination qu’il a volé ce
m obilier; car res ju d ica ta pro veritate habetur.
L e cit. D ubouy reprit sa demande relative à la suc
cession m aternelle, le 7 prairial an 6. Il cita au bureau
de paix ses frères et sœurs pour lui remettre la succes
sion , les papiers, le testam ent,-etc ., comme étant seul
héritier, à cause de l’abdication faite le 18 floréal, si
non à lui payer 60,000 liv. (1). A u bureau de paix 011
( 1 ) Il faut être bien osé pour motiver des conclusions aussi
exagérées , sur le fait présumé que les titres, relatifs à la succes
sion de la m ère, ont été enlevés , lorsqu’on les a soi-même.
L e cit. D u b o u y est porteur, 1.° de l'o rig in a l du contrat de
mariage de sa m è r e , expédié à elle-même, cote i . re de
duction ; 2.0 du traité o rig in a l de 1765, cote 4 ;
3 .° de
sa
pro
l ’expédi
tion originale de la reconnaissance de 1 7 7 6 , cote n ; 4 -° c^es
orig ina ux d ’exploits donnés à la requête de la mère contre son
m û r i, en 1787 et 1788 , et du petit d é fa u t, délivré au greffe , sur
ces exploits , cote i3 ; 5.° du testament de sa mfcre; du 20 juillet
178 9, toujours en o rig in a l, cote 14.
ne
�C 17 )
ne dit rien. L e cit. D u b o u y expliqua sa citation par son
assignation du 18 thermidor, et demanda i.° le mobilier
suivant l’inventaire; 2.0 5,ooo liv. pour la reconnaissance
de 1 7 7 3 .° 12,000 liv. pour celle de l’an 2; 4.0 43,000
cli v. pour les autres.reconnaissances énoncées dans celle
de l’an 2.
« ■ ,
Sauf à déduire 4,000 liv. dues; savoir: 1,000 livres à
-Mary N o y e r, lesquelles lui resteront,comme son aquér e u r , et 3,000 livres aux citoyens Greliche et N oyer-Lagarde.
.1
Il saisit en ses mains 4,000 liv. (il avait écrit 6 ) , par
lui dues en vertu de sa donation ; ladite somme prove
nant de La succession du père} l ’huissier lui fait défenses
de s’en désaisir.
;
j .
Cette demande' ne put être jugée ¿1 Riom • il la reprit
en l’an 8 , devant le tribunal de Clermonl ; là il pré
senta une pétition pour demander 6,000 liv. de provi
sion ; puis il augmenta même ses conclusions principales
et demanda 3,900 livres de plus, par un exploit du 9
fructidor an 8 , pour la succession de Gabrielïe T ix ier,
comme échue à sa mère en parapliernal.
L e cit. D ubouy se croyait si bien prêt, à obtenir ces
sommes imaginaires, qu’il fit des saisies arrêts, des
inscriptions au bureau dos hypothèques, etc.
t.
Q ui donc est le voleur ?
Mais il a avoué avoir eu une clef lors des scelle's', et L a garde
une autre. Peut-être voit-on là 'p o u rq u o i il veut absolument
"persuader que Lagarde collude avec tous les autres , et pour
quoi il le signale'com m e son ennemi déclare'.
C
�( 18 )
La translation du proccs de Riom à Clermont semble
peut-être une chose très-ordinaire et indifférente au
procès; elle n ’est cependant rien moins que cela; car
on pressent bien que le cit. L a g a rd e, étant avoué à
C lerm on t et partie lui-même en son nom dans la cause,
dut naturellement en suivre l’instruclion. Elle l’inté
ressait d ’ailleurs seul en quelque sorte ; car il plaidait
pour conserver les 6,000 1. échues à sou lot, par le par
tage du 6 germinal an 5.
L a copie d’exploit était posée à son domicile ; il pou
vait donc se présenter sa n s en attendre d’au 1res. Il
n ’avait nul besoin de procuration, et il n ’en demanda
'pas; ce} qu’il y a de certain, c’est qu’il a toujours agi
seul et à sa guise.
Il paraît vrai qu’il y eut sur la demande provisoire
de D ubouy une plaidoirie, non pas le i 5 fructidor, mais
le 2 vendémiaire an 9, et qu’il fut rendu un jugement qui
joignit le provisoire au fonds. Ainsi ilétait inutile de nom
mer et placer les juges et les auditeurs, de crier tollé
contre le greffier qui a dû faire son devoir. L e tribunal
sera indigné de ces injures qui n’avaient pas d’o b je t ,
et qu'il fallait au moins appuyer par un certificat. Mais
c ’était perdre l’occasion de dire que le jugement fut
inotivé sur, la répudiation • ce qui est faux.
L e cit. Lagarde étant dans la cause avoué pour luim êm e, et procurator in rem suam pour ses beau-frères,
ne s’en tint pas à l’instruction ordinaire de sa cause; il
fit donner, le 2,5 ventôse.an 9, une a s s ig n a t i o n à sa re
quête et à celle des citoyen et dame Greliclie ^pour con-
�( T9 )
d u re le citoyen D u b o u y , i.° au paiement de 1,000 liv.
pour chacun en sa qualité d’héritier dela mère ; 2.0 à la
radiation des inscriptions par lui faites; 3.° en 12,000 1.
de dommages-inlérêts.
Certes ce ne sont pas les cit. et dame Gì eliche qui
firent pour cet exploit ; i.° ils habitent M ozun , et l’huis
sier est de Clermont; 2 ° c’est le cit. Lagarde qui.s’y
constitue avoué ; 3 .° il est écrit en entier de la main du
cit. Lagarde; mais jusques-là il n’y avait pas de répu
diation, et cet exploit n’en ferait pas une. A u reste-,,
quand les citoyens D u bouy et Lagarde ont pu se par- /.
lager des titres, ils ont bien pu aussi arranger un ex
ploit entre eux.
L e 6 floréal an 9 , le cit. D ubouy se. laissa condam-,
ner par défaut, et par conséquent il se laissait, débouter.,
de ses demandes ; mais aussi il se faisait, condam nera
payer les 1,000 liv. en qualité d ’héritier. C ’était là son
but et son piège. L a collusion est-elle donc tout-à-fait
imaginaire?
■
<
D u b o u y , dans son appel, déclara expressément
acquiescer au ju g e m e n t, en ce qui concernait la répu
diation et son acceptation de la qualité d’héritier.
Beaucoup plus urgent sur l ’appel, parce qu’il croyait
avoir atteint son b u t, il donna ses causes d’appel quinze,
jours après son exploit ; c’est là que jouissant de son
adresse, il appelle le citoyen Lagarde, praticien trèss u b lil,e i le raille, en feignant le louer ou le crainduei
11 argumente du testament de sa mère pouç prouver
l’opulence de la succession T ixier; il dit que Jç; traité,
�( 2<> )
fait avec elle, est une démission de biens, révocable
et inutile , qui ne l’a pas empêché de transmettre sa
succession h ses héritiers, et par conséquent à lui seul,
puisqu’il est reconnu seul héritier maternel.
L e citoyen T a r d if, constitué avoué pour tous les
intimés, tenant sa correspondance et les pièces du ci
toyen Lagarde, y vo}7antles citoyens et dame Greliche,
en qualité, étant dès-lors suffisamment autorisé de faire
sa procédure , et n ’ayant ni ne pouvant avoir aucun
sujet de méfiance dans celte affaire, donna sa réponse
à causes d’appel , et ne put qu’écrire en faveur du
jugem ent, attaqué pour en obtenir la confirmation.
L a cause avait été au rôle de l’an 9; le cit. D ubouy
surprit un jugement par d éfa u t, sur ce même rô le ,
le 11 ventôse an 10. Il se fit adjuger les deux recon
naissances de 1775 et de l’an 2. Mais il n’osa pas sans
doute conclure aux 43,000 livres pour les reconnais
sances présumées ; le jugement ne lui adjuge ,
cet
égard, que des dom m ages-intérêts à donner par dé
claration , de même que pour le mobilier.
Il signifia sa déclaration en exécution de ce juge
m en t, et ne parla que du mobilier.
Les citoyens et dame Greliche ne se doutaient guère
qu’il se fit en leur nom une telle procédure; mais ils
avaient peine à croire que le citoyen D ubouy les eût
laissés si l o n g -teins sans procès. Dans leur m éfiance,
ils s’informèrent, et quand ils eurent appris la vérité,
ils se hâtèrent de réparer ce qui avait été fait en leur
nom ; leur seule voie légale et juste était un désaveu.
�( 21 )
Ils ne pouvaient ni ne devaient le proposer contre le
citoyen Tardif ; sa procédure était régulière et de bonne
foi. Tout partait du citoyen N o y e r-L a g a rd e ; c ’éiait
donc lui qu’il fallait désavouer.
En vertu de leur déclaration le désaveu fut mis
au
greffe de Clerm ont, l’assignation pour le voir statuer,
fut donnée non seulement au citoyen L agard e, mais
au citoyen D u b o u y , pour qu’il y veillât à ses intérêts;
et n’eût pas le prétexte de crier à la collusion. L e 20
prairial an 1 0 , le désaveu fut prononcé par défaut;
le citoyen D u bo u y a interjeté appel de ce jugement.
Dans cet intervalle encore, survint un nouveau pro
cès; le citoyen Lagarde se plaignit de ce que les 6,oool.
qui lui avaient été cédées par le parfage du 6 germinal
an 5 , ne lui étaient pas payées, et il cita les citoyens
et dame G reliclie, au bureau de p a ix , le 2b prairial
an 1 o.
C e u x - c i lui répondirent qu'ils n ’entendaient plus
rien aux chicanes qui s’élevaient journellement sur la
succession ISoyer. Qu’ un jugement de R io m , et un ju
gement du P u y y condamnaient le citoyen D u b o u y ,
et qu’il n’y avait qu’à les exécuter. Il fat donné as
signation néanmoins par le citoyen Lagarde aux cit.
Greliclie qui la dénoncèrent au citoyen Dubouy.
Ainsi se termine cette éternelle procédui-e ; l’appel
du désaveu a été instruit de part et d’au tre, et joint
à l’opposition pendante,sur la demande du cit. D ubouy
L a cause a été plaidée sur le tout, le 14 fructidor an 10
et le tribunal a prononcé un appoinlement.
�( 22 }
M O Y E N S .
L e cit. D u b o u y , dans son m ém oire, prétend que le
désaveu n’est pas recevable, parce qu’il est couvert par
désapprobations suffisantes, et que l ’opposition au ju
gement du 11 ventose an 10, n’est aussi pas recevable.
Il ne s’occupe que par subsidiaire du fonds de la con
testation. Pour suivre son plan d’a tla q u e , il faut éta
blir comme lui plusieurs questions. L a première sera
de savoir si le désaveu du cit. Noyer-Lagarde doit être
reçu; la deuxièm e, si l ’opposition au jugement du n
ventôse an 10, doit être admise, quoique la cause ait
été au rôle ; la troisième, en quoi consiste la succes
sion de Françoise T ixier ; la cinquième , quel est le
droit des parties sur ladite succession.
P R E M I È R E
QUESTION".'
L e désaveu doLtril être reçu ?
Ce désaveu a été prononcé par défaut, le 20 prairial
an 10; le citoyen D u b o u y en est appelant; ainsi il ne
devait avoir rien à combattre que la demande. Mais le
citoyen D u bouy s’attache à tout, et il trouve un vice
de forme dans lé jugement du 20 prairial, comme non
motivé. Mais il n’a pas bien lu sa propre copie, car
elle porte un m otif et la loi n’en exige pas un plus
grand nombre. D ’ailleurs attaquer le jugement dans sa
forme ne serait pas faire tomber la demande; le tri
bunal d’appel n’en jugerait pas moins le fonds, ainsi
✓
�( 2 3 }
le premier moyen est tout à la fois inexact el mutile:
passons donc au désaveu en lui-même.
Pour qu’il ait l i e u , dit le citoyen D u b o u y , il faut
que ce que l’avoué a fait, l’ait été hors de ses pouvoirs,
sans consentement et sans approbation postérieure. Or
y ayant eu instance avec les dames Greliche , le cit.
Lagarde en étant l ’avoué , y ayant eu plaidoirie et
jugement en fructidor an 8 et le 6 floréal an g , les
dames Greliche les ont approuvés, et par conséquent
l ’avoué et la procédure. Or encore le citoyen Lagarde
avait plusieurs pièces pour constater son p o u v o ir, i.° le
procès-verbal du 18 fructidor an 5 ; 2.° l’exploit du 21
ventôse ; 3 .° la signification du 21 floréal an 9. Enfin
le citoyen D ubou y oppose que le cit. T a rd if, avoué
des dames G relich e, au tribunal d’ap p el, n ’est pas
désavoué pas plus que les huissiers Chassaing et Massis
qui ont signifié des actes de la procédure.
Sans doute, s’il y avait une approbation postérieure
du citoyen Lagarde , elle équivaudrait à une procu
ration précédente,carralikabltLo mandalo comparatur:
mais peut-on raisonnablement vo ir, dans des actes faits
sous le nom des citoyens et dame Greliche, des appro
bations de la procédure du citoyen Lagarde.
Il était, dit-on, nanti de la copie d’exploit et du
procès-verbal du 18 floréal an 5. Et certainement on
ne peut pas nier qu’une copie d’exploit et procès-verbal,
contenant des dires, ne soient un pouvoir suffisant à
un avoué pour se présenter, et répéter les mêmes dires
en jugement. Mais le cit. Lagarde n ’avait pas besoin
�( 24 )
de la copie posée aux citoyens Greliche ; il avait la
sienne, car il était partie au même exp loit, et il s’est
présenlé pour tous.
Les dires du procès - verbal ne l ’autorisaient pas à
répudier , car ce procès - verbal du 1 8 flo réa l, porte
au contraire que les citoyens Greliclie n entendent pas
répudier.
D ’ailleurs, c’était une succession parapliernale ou
verte aux dames Greliclie. Les maris, exclus parla loi
de jouir même les parapliernaux , ne pouvaient pas
disposer de la propriété de ces parapliernaux. Ils ne
l ’eussent pas pu davantage, quand la succession aurait
été dotale, parce que le mari n’a que Y adm inistra
tion de la d o t , et n’a aucune qualité pour répudier
une succession ouverte au profit de sa femm e ; car ce
serait aliéner.
• L e cit. N oyer-Lagarde ne pouvait ignorer ces prin
cipes; ainsi quand même il aurait eu une procuration
pour occuper, il ne devait pas répudier en jugement ,
si la procuration n’en portait le mandat exprès, et
n’était donnée pour cela par les dames Greliche ellesmêmes.
L e jugement d j fructidor an 8 , est un être imagi
naire. Lors du jugement du 2 vendémiaire an neuf,
il paraît qu’on attaquait les reconnaissances, ce qui
est l’opposé d’une répudiation ; enfin le j u g e m e n t do
lloréal an 9, est précisément l’objet principal du désaveu.
L ’exploit du 21 ventôse fait partie de la procédure
suivie par le cit. I/ngarde. Il l’a fait donner pour fixer
les
�( *
5 .)
les conclusions prises dans l’instance, et s’y est consti
tué avou é; il paraît mêm e qu’il est écrit de sa main.
L a signification du 21 floréal ne fait qu’un avec le
jugement du 6 , qui est la principale pièce désavouée.
E t tout le monde sait bien , que quand un avoué ins
truit une procédure, dans laquelle ily a lieu de faire des
significations, c ’est lui qui charge l’huissier de les faire.
Si don c, il fallait désavouer aussi l ’huissier, ce serait
un cercle vicieux , car l’huissier dirait : je tiens mon
pouvoir du cit. Lagarde , et ce serait h celui-ci qu’il
faudrait revenir.
E n fin , et par les mêmes raisons, le citoyen D ubouy
ne peut pas argumenter de ce que les dames Greliche
n ’ont pas fait aussi un désaveu contre l’avoué qui a
occupé pour elles, au tribunal d’appel. Elles se sont
bien donné garde de faire cette injure h l’exactitude
et la délicatesse du cit. T ard if qui a été induit en erreur
par le c. Lagarde. A v e c l’expédition du 6 floréal et la copie
d’a p p e l, il était en règle et à l ’abri de tout reproche;
il aurait même eu une action en dommages-intérêts.
T oute la question du désaveu consiste donc dans les
déclarations qui ont pu être faites en ju stice, à Clermont; car dans les pièces précédentes, rien n’autori
sait le cit. Lagarde à répudier pour les dames Greliche.
L e procès-verbal du 18 floréal devait au contraire l’en
empêcher.Il s’est donc exposé à un désaveu, et comment,
sous prétexte d’une collusion qu’il plaît au cit. D u b o u y
de supposer, ce désaveu serait-il rejeté s’il est fondé.
N ’y aurait-il pas plutôt lieu de croire que cette
D
�( *6 )
collusion a eu lieu entre le citoyen Lagarde son ven
deur, et lui. Quand on mit les scellés, l ’un d’eux prit
la clef de l’armoire , et l ’autre la porte du cabinet,
cela est avoué au mémoire Dubouy. L e cit. Lagarde
a dans son dossier tous les titres de la succession du
père ; et le citoyen D ubouy a dans le sien tous les
titres originaux de la succession de la m è r e , quoiqu’il
se fasse un m oyen de n ’avoir pas assisté à l’inventaire
du 6 germinal. E n fin , le citoyen Lagarde fait des dé
clarations en jugem ent, et le citoyen D u bou y se laisse
condamner par défaut pour les accepter- incontinent.
A la v é r it é , il serait difficile de croire à ce que ces
deux frères fussent en bonne intelligence, lorsqu’on
lit tout ce que le citoyen D u bou y exprime aux pages
21 et 22 de son m é m o ire, pour insinuer fraternelle
ment que le cit. Lagarde s’est mis dans le cas d ’une
destitution. Mais qu’il ne fasse pas tomber l ’odieux de
ce danger surles cit. Greliche ; car dussent-ils encourir en
core le reproche de collusion, ils déclarent qu’ils auraient
fait les sacrifices les plus grands, si l’insidieux analhême
du cit. D ubouy eût dû être le résultat de leur demande.
Ils déclarent aussi que lorsqu’ils ont fait , amère
ment peut-être, au citoyen Lagarde le reproche d’avoir
usurpé leur confiance et d’avoir sacrifié leurs intérêls,
le citoyen Lagarde lenr dit avoir agi d’après une, con
sultation des citoyens B e rg ie r, Boirot et D a r l i s , par
laquelle ces jurisconsultes étaient d’avis que toute la
succession maternelle élait confondue dans celle du
père ; par le traité de l’an 2 j qu’elle ne consistait que
�C 27 )
dans ce que la mère a laissé en m o b ilie r, après son.
décès, et qu’ainsi il avait vil plus d ’avantage à la laisser
toute entière au citoyen D u b o u y , pour qu’il payât
les sommes promises par les contrats de mariage.
Que le cit. D u b o u y trouve inconséquent ou non de
rapporter un fait qui disculpe le citoyen Lagarde , les
dames Greliche n’en ont pas moins cru de leur devoir
de ne pas le taire. Mais tout en reconnaissant que le
citoyen Lagarde a pu agir de bonne foi et même avec
précaution , elles n'en sont pas moins fondées à dire
qu’une consultation n’est pas un m andat, et que le
cit. D u b o u y , en faisant une procédure et des décla
rations sans pouvoir, s’est mis dans le cas d’ un désaveu.
C e n’est pas que ce désaveu eût été absolument né
cessaire, puisque la succession de Françoise T ixier est
à peu près nulle, comme on l’établira sur la troisième
question. Il aurait p e u t-ê tre même été plus avanta-r
geux aux dames Greliche d’adopter ce qui a été fait
en leur nom; car une répudiation conditionelle doit être
acceplée, comme a voulu la faire le renonçant, ou toutà-fait rejetée. Mais la ténacité du cit. D u b o u y , à vou
loir ruiner la succession de son père par celle de sa mère*
a fait que les dames Greliche, venant pour la première
fois en cause, ont voulu s’y présenter sans l ’entrave
des faits d’autrui. N e pouvant préjuger l’opinion du
tribunal, elles auraient véritablement débuté avec té
mérité et en dupes, si pour ménager le cit. Lagarde ,
elles avaient ratifié sa procédure. L e désaveu a été
pour elle un acte pru d en t, nécessaire, et quoiqu'en
D a
�.
c
28
)
dise le cit. D u b o u y , il ne peut être rejeté , parce qu’il
ne s’agit pas ici d’une simple instruction de procédure,
qu’il y a répudiation en jugem ent, et que pour cela
seul il fallait un mandat spécial.
D E U X I È M E
QUESTION.
L ’opposition, au jugem ent du 11 ventôse an 10, est-elle
recevable ?
T o u t e s les prétentions du citoyen Noyer-D ubouy
sont nouvelles et singulières. Aucun autre que lui n’a
vait im agin é, depuis 1790, de rappeler un article de loi
qui ne peut plus s’adapter aux formes actuelles, et on
peut dire,presqu’avec certitude, qu’il n’est pas de journal
parmi ceux qui rapportent depuis long-tems la jurispru
dence du tribunal de cassation etdesautrestribunauxde
la république, qui contienne aucun jugem ent, ni même
aucune'tentative pareille. Mais le cit. Noyer-Dubouy
veut être m odèle, il veut faire juger la question : on n’a
pas le droit de l’en empêcher. Cependant cette oppo
sition est antérieure au désaveu; ainsi la question n’in
téresserait les dames Greliclie , que dans le cas où le
désaveu serait rejeté. Elles ne vont donc s’en occuper
que par subsidiaire, et pour répondre à tous les moyens
opposés par le citoyen Dubouy.
Il est très-vrai que l’ordonnance porte en l’art. I I I
du titre X X X V , que les parties ne peuvent se pour
voir, par opposition, contre les jugemens en dernier
ressort, quand ils ont été rendus à tour de rôle.
�( f9 )
Il est très-vrai aussi qu’une loi ne tombe en désué
tude que tacito omnium consensus et il était assez inu
tile de transcrire un plaidoyer de Merlin pour corrobo
rer ce principe, et appliquer à la cause toutes.lés au
torités qui y sont rapportées. Il ne s’agissait, dans ce
plaidoyer, que d elà fin de non recevoir de l’opposition,
après La huitaine, mais non à tour de rôle ; et le cit.
Merlin n’y a recueilli des extraits des arrétistes de plu
sieurs parlemens, que pour établir que la jurisprudence
du parlement de Paris, d’admettre les oppositions après
la huitaine, n’était pas uniforme dans le royaume.
Ces citations ne peuvent rien sur la question de
l ’opposition aux jugemens pris à tour de rôle , car il
n’y a pas parité de raison ; c’était uné jurisprudence
particulière au parlement de Paris, et dans quelques
autres, d’admettre l’opposition après la huitaine; mais
le parlement de Paris ne l’admettait pas, quand la cause
était venue à tour de rôle. Il y avait donc une dis
tinction à faire, et cette distinction même juge la ques
tion qui nous occupe.
A vant la révolution, on faisait une différence entre
les causes venant sur p lacet, et les causes appelées à
tour de rôle. Celles-ci étaient placées au rôle bien longtemsavant d’être appelées. L e rôle était public, à Riom,
deux fois dans l’a n n é e , à la St. Martin et à la St.-Jean,
et tous les mois au parlement. L a lecture publique des
causes prévenait les parties long-teins ¿1 l ’avance ; et
comme la loi était précise, et l’ usage des tribunaux
constant sur ce point, il fallait bien se tenir prêt au
�c 3 0 }
tour de rôle; ce qui, au reste, n ’était pas très-urgent ;
car la m ulliplicité des placets occupait la majeure partie
des audiences.
Aujourd’h u i, toutes les causes doivent être placéesau rôle, sans distinction, d’après la loi du 24 août 1790,
et la loi du 21 ventôse , relative aux droits de greffe.
Ainsi il est contraire aux principes reçus, qu ’une loi
rigoureuse qui ne s’étendait qu’à une partie des causes,
s’étende aujourd’hui tacilement à toutes les causes ; car
les peines ne peuvent être que restreintes, mais non
étendues au-delà de leurs strictes dispositions; et certes
la fin de non recevoir d’une opposition, est bien une
peine prononcée contre le plaideur en retard.
Si le tribunal de cassation a jugé que l ’article de l’or
donnance n’était pas tombé en désuétude pour l’op
position après la huitaine, c ’est que dans la révolution
la fin de non recevoir avait été presque généralement
prononcée par les tribunaux : mais il n’en est pas de
même de la fin de non recevoir des causes venues à
tour de rôle. Aucun jugement conforme au système du
cit. D ubouy ne peut être cité par lui depuis 1790 ;
et comme le mode d’appel des causes a changé à cette
époque, il est clair que ce changement a fait tomber
en désuétude l’article de l’ordonnance tacito omnium
consensu. L ’usage universel a expliqué la loi du 24 août
1790. En cette partie, tous les tribunaux ont admis l’op
position aux jugemens en gén éral, pourvu qu’elle fût
formée dans la huitaine. Ainsi il ne s’agit plus de re
chercher la loi ancienne qui permettait aux parties de
�( 3i )
mettre au rôle les causes qu’il leur plaisait, puisque
la loi nouvelle ôte cette liberté -, et y assujettit toutes
les causes. L e mode d’interprétation de ces lois est donc
suffisamment justifié par quatorze ans de jurisprudence;
car consuetudo optima est legum interpres (i).
Mais au reste.le cit. D ubouy est non recevable luimême à demander la fin de non re c e v o ir, par deux
motifs ;
i.° L ’opposition au jugement a été formée le 18
ventôse an 10; elle a été suivie de la procédure du
désaveu dont D u b o u y a interjeté appel.
, , ,.j ■
O r , par requête du 28 thermidor an 10, il a conclu à
ce que son appel du désaveu fût joint à La cause pen
dante sur Copposition.
Il a donc reconnu que cette opposition était rece
vable , puisqu’elle faisait une cause. Ainsi il a couvert
la fin de non recevoir qu’il oppose.
2.0
L a cause a été contradictoirement plaidée sur
le f o n d s , le 14 fructidor an 10 , quand le tribunal a
appointé. L a fin de non recevoir devait encore y être
proposée à limine litis ,* elle est donc couverte, et le
cit. D u bou y doit, malgré lu i, plaider le fonds.
( 1 ) D ep uis la rédaction de ce mémoire,, le tribunal de cassa
tion a ju g é la question en thèse. Il a casse', le
3 pluviôse
an 12,
un jugement du tribunal de Neufchâteau , qui avait déclaré une
opposition à un jugem ent en dernier ressort non recevable ,
parce qu’il était rendu à tour de rôle.
V o y . le J o u rn a l des audiences de c a s sa tio n , par D en evert,
an 1 2 , p a g e 212.
�( 3a )
T R O I S I È M E
QUESTION,
JE'n quoi consiste la succession de F r a n ç o is e T i X i e r ?
Françoise T ixier n ’a traité avec ses enfans que pour
éviter que cette question se présentât après elle.'
Toussesenfans étaient ses héritiers par égalité, même
avant le 17 nivôse, puisqu’elle n ’en avait avantagé au
cun. L a forclusion de ses filles était abolie depuis le 8
avril 1791.
A la vérité, le cit. D ubouy dit : Je suis donataire de
mon père ; et après le prélèvement de ma donation ,
mes cohéritiers ont partagé le surplus sans moi : mais
je dois prélever aussi sur le surplus ma portion, ail
moins des biens de ma m ère; ainsi il faut connaître sa
succession.
Mais le cit. D u bou y ne veut pas se rappeler que par
son contrat de mariage , son père , en lui léguant le
domaine du Bouy après son décès et après le décès de
Françoise T ix ie r , en le chargeant de payer à chacune
de ses deux sœurs 2,000 liv. qui leur resteraient dues
alors, par la succession des sieur et dame Noyer, a dou
blement marqué par ces expressions que les deux suc
cessions étaient confondues , et que les dettes de la
mère devaient se payer indifféremment par la succes
sion du père, qui les englobait toutes deux. Aussi la
m ère, qui se fait représenter à ce c o n trat, ne donne
rien.
L a mère n’a donc fait que ratifier en quelque sorte
cette
�( ( 4*33 ) )
Ycette confusión' Sos deux'snccessi'ons", en'traitant avec
^ses enfaná, tóúnís-en'Kan d èu x(i). A laivérité otupeut
¿objecter': qu’alors les circonstances n ’étaient plus les
¿mêmes, parce que <la'loi du 17 nivôse voulait un parJ tage par égalité. Maisice^ne sont Ipas les ènfans seuls
-qui ontttraitéien, vertu de çetteloi ; la mère elle-même,
que-la. loi n’obligeait pas, est <venu'e:traiter ayec'eu x
pour ses droits et reprises; et qu’a—t-elle fait autre chose
, :que de des confondre dans la succession du père j conime
odéjà ils l'étaient respectivement àiNoyer-Dubouy:i:>
o . A i n s i ¿ q u e'là loi du 17 nivôse soit ou ne soit pas;, il
( 1 ) L e cit. D u b o u y conteste , à la page 41 de son m é m o ire ,
l ’éxis^èrice de cet acte comme 11011 vérifie ni, enregistré. Il le
produisait d’abord lui-même j’-'il en arg u m en tait, ‘ét ‘il l'il saris
doute retiré de ses pièces. Mais il produit, sous la cote 18, un
acte du même jo u r, quoique aussij n<fn enregistré, et il y a
souligné lui-même ce qui suit : Convenu en outre que dans la
présenle cession sojit com pris.les droits cédés p ar notre.m ère
'c o m m u n e , par acte de céjourd*liui ^ 2.° dans ses causés d'appel,
cole 40 , 'il excipé plusieurs fo iiclu tVa'itd' lait ehtre l^ in ère et
les enfans , et il le idate* à clitiqîne lois j dil*2a fructidor a n >2;
3.°
il en assure encore l ’existence a la page 7 de son mémoire ;
,4.0 on lit dansée jugement du-aÜ ventosean
5)
folio
5
II.0, ce
qui suit : « ¿4près que tous Les 'héritiers eurent pris des arran-
o. .
Mi •/ ;
.■
¡r
gc'.mens avec I r a n ç o is e T ix ie r le u r jn e r e , relativem ent à sa
con stitu tion de d o t, gains , avantages m atrim on ia ux'et autres
créances q u e lle avait à répéter contre la succession de son
m ari , etc. » Ce traito est donc: un acte constant au procès. L e
çit. D u b o u y , qui en a toujours excipé, ne peub donc.rçfyser de
le remettre dans sa production-
* t
v.
‘*
•^ ÍV
J «': .
E
�: ( c 34 ) )
'
,
cn’en esfpasrmoins vrai que J e .ôi l. I)ubhriy nfcrjHuoa’
prendre que le'domaine du Bo'uyij) après lefdücès.£/e.jBi
père et. mère, h la charge de payer '6roooJiy.' dus. pà/iles
deux successions ;e t les a u Ires liérit ier&ont eu à prendre
, ces 6,000 livres,, et le surplusdeabienstdomme f o i r a n t
,la succession ab.itileita t, plus Jes/bestiaubc; .et comes
tibles qui furent laissés à=la mère itor# d e L'arrangement,
et pris sur la succession paternelle.:-: îo ..!*■ .!: ' i ' ;
. C ’est ainsi que toutes les partiesiToht entendu non
seulement en l’an 2 , mais lors du jugement ,de Ventôse
an 5 , puisqu’ elles laissèrent toutes ordonner lé partage
de la succession du père, sans demander celui de la
mère ; puisque le cit. D,ubouy se laissa notamment con
damner à rapporter le s^ o o q ji^ . dues par la supcpssion
du père et de la mère „ sains proposer de compensation
ide celte somme avec les prétendues reprises1qu’il de
mande aujourd’h u i, et qu’il fait frapper sur la succes
sion paternelle.
Celte intention,des parties est claire; elle était fon
dée suî ,1e?. actes . de .famille, à Inexécution desquels
chacun se rendait; aucun ne doutait alors que la suc
cession dô la mère ne fût composée seulement de son
mobilier tel qu’il était ¿péciiié par le traité de l ’an 2 ;
et si l’appelant a varié au P u y , c*èst que la levée des
* 1v
\
C
V
'
scçllés lui avait donné le prétexte de se créer une nou
velle source de réclamations et de procès. ■
,.»
Ce n ’est pas tout que les parties l’aient entendu ainsi,
car c’est aussi1de cette manière qu’elles devdieni T’en
tendre; les actes les y obligeaient.
�C
35
)
CiiFrançoise •Tifcier:ayait-elle: le droit de traiter avec
ses enfans en l ’an 2? ebpeutVon appeler J’dcte qu’elle
a fait, un partage anticipé d’une succession qui.s5ést>
ouverte de nouveau à son décès ; car voilà le s.ÿstêi’n e
actuel du citoyefm Dubouy; on oo L. :: >ç
rr n \
* L es principes; sur les; démissions rie s?appliquent;pas!
à la cause ; ce n ’estpas ici un-abandon fait parilne. m.èréde-ses.biens m eublesjetim m eubles jiévidens ^connus; 3
desquels elle se.désaisisse pour leu x/ et;quc?ils>parlagent!
ensa^présence. <&[ i-iialb Im’:1
îu ' :iil'i
Il ii’y a rdans ^espèce ni biens connus, ;ni désaisissemerii effectif, ni partage actuel.. Ge. n ’est d on c pas ce;
partage anticipé dont excipe le cit. D ubou y com m et
moyen principal j iL n’y à donc pas: de. démission.
>
C ’est un .traité sur des droits inconnus!;, litig ie u x ;,
c ’est une vente ii fonds*pèrdu de ces mêmes droits,.autorisée par ltariiclë!26 derknloi du 17 nivôse , ;qui •
était encore en Vigueur au décès-deila mère. ^ uj >•. . c
: Dans le cas même où làm ereaurail prévu ^rétablisse
ment des actes de sa famille et lé rapport-de la loi du
17 nivôse dans son effet .rétroactif , là.cession qu’elle
faisait était valable; car le citüDuboüy.devait.s’ëirtenir'
à son d om ain e , et alors s e s reprises frappaient sur la
succession ab intestat} c’est-à-dire y contre les ¡autres
héritiers.
, .
•<>' Eh b ie n , elle vend ses reprises à fonds perdmà ceux-
ci ; et comme il fallait, suivant la loi, que les autrcsq
successibles y consentissent et y intervinssent),Me cit.
D ubouy y est intervenu et ¡y a consenti. L e vœuide laloi a donc été rempli.
�( 35 )
.■vIl’.iTe^ira; pas Cfue'c’e&t-iün •à’cte,»forcérpar^la 'craîlîte
révéreniièlle; car }a loiai’admet puis ce :m o y e n <
',iloils-~.
qu’èllèi,exigé, le consentement des successibles y isans'»
distinction.' fUipv urj ¿ 'oV) :ioa i; m.vuum -S üVwtvjo
A u reste , quand ce ne seraif pas! lfV une .'vente l’à'i
fonds: perdli ,uôn demanderait) en' vertu, de)¿quçlle*loi
ib peut être défendu à 1unei mère-’4&-trailer<avec>seS*
enianspsur des droits.susceptibles) dtuplus. grande litigô-;->
les loi&’prptègept les;transactions com ibe l’a'cte le;plus'
utile à la société , puisqu’il éteint les .procès et se^
pourrait-il que les procès, entre une m^re etkles enfutis,
fussent une cliose nécessaire et, non, susceptible-d’ar-i
rangement ? ':u/7 .
m
ir '.b V.;-. ij\.i
'~çy - ’
Ce système cho'que; car si Erancôtsç ' T ixi er pouvait •
agir et plaider ; sansi contredit bll©'pouvait transige!* ;
car ila ’transaction• a lie u 'd e LLl& m o tâ .a iit movendâ.
O r qui contestera ài<ï’ranç6is(i-Tixier le droit de de
mander ses droits etoi’eprisds en l’an 2;?'Mais>parce que
rienih’était pliisicortiusietiinextricable que ses droits;
parce quTelle savait elle - même que son m a ri, en lui i
donnant l’ usufruit de; moitiés, n’avait, puîrèconnàître
12,00a liv. a u - ’delà. de la) quotité disponible
qui elle savait qu’il faudrait prouver
parce \
kabuit de .
la .première -reconnaissance., Françoise .Tixier a fait. ,
avec ses enfans, une transaction, que la nécessité et son
intérêt l’auraient obligée de,faire ayec les étranges; .les
plus divisés d ’intérut a.vec elle; cti^fesl là (Cette transac
tion qu’on veut,confondre avec-une démission, avecune simple libéralité dictée par la tendresse maternelle,
�( 37 )
spontanément-, sans nulles circonstances; et pour la? seule
utilité do'ses'en fans. ):
r
, Si la mère a traité avec tous, il.n Jy a là que de la
ressemblance avec une démission, parce que la mère
était bien:obligée de traiter avec tous ceux qui avaient,
un procès à soutenir contr’elle<> i;
Ainsi,, vouloir que cette réunion nécessaire de tous
les enfans change la nature de l ’a cte , ferait retomber
dans lecsysiême qu’on ne peut'transiger avjec.ses'enfiins.
'Lorsque le filsdiisiéür de L a n g h a c(i) a demandé par
deux fois, au tribunal de cassation, la nullité d’ un traité
fait avec son père pour ses droits m aternels, il n ’osait
pas même plaider qu’on ne peut pas traiter .avec son
père; il faisait valoir des moyens rescisoires,’et cepen
dant le traité à été maintenu..Ulne transaction peut donc
êlre à l’abri, même d e là puissance paternelle. Préten
dre que le rapport de l’effet rétroactif de la loi du 17
nivôse a annullé le ,1railé fait avec, Françoise T i x i e r ,
c’est vouloir oublier ^qu’elle n ’avait que faire de la loi*
du 17 nivôseü G a n d ’une part, elle traitait pour ses rc.r;
prises, et !de l ’autre, pour un usufruit qui n ’en a pas
été moins mainleilU'par les lois postérieures.
F ran çoiseT ixierij’aldonclaissé de succession que dans
son mobilier et non-dans ses reprises; etlen partant de ,
cette vérité la plus évidente, la plus naturelle , le liibunal clague toutes les autres questions du procès. Car
le cit.D ubôu ya pris sa portion du mobilier, il n’a pas eu
idée de prétendre,qu’on en eut volé : il a donc toul son lot.
( 1) Journal de SiREy. Jugement decassation du 25 frim.rc nn 10.
�(
38
)
¡¿Tout conduit h penser, que telle a.toujours étéT;in-.
tenlion et le but des parties, et que c’est là la plus exacte
jusliceà leur rendre. Mais pour suivre le cih D ubouy
dans ses prétentions , et s’il pouvait faire composer la:
succession de Françoise-Tixier de ses droitslet;reprises/
voyons quel en serait le résultat.) "■
>' Vr:.-?, i;
' :-'.j
Q u’aurait obtenu Françoise Tixier^ si elle eût voulu
plaider en l’an 2?
' u-:..»
• i'
- Ses droits étaient-ils fixés:pardesudeux; reconnais-)
Sances, ou par.la consistance réelle dé; la succession de
son père et de-sa» sœ ur?i‘
’
n
1: •
" ' »
Pour cette explication* il faut se;basér: s u r quelquès*
principes.
•
r
oî •
v %'i^ba*!;' <• 1
r
¡Toutes les reconnaissances.que fait le'riiari , après le^
mariage , sont réputées; des.libéralités j si la femme ne
prouve undè habuit; et alors ces libéralités n’ont d’efiet
que pour la portion dont le mariipouvait disposer. ConJessio de dot&\ recep ici-fada. 'per mdritum 3 constante
matrimonio y valet iti vim doriationis. Et il faut, comme
dit Coquille , enquérir et prouver la vérité du fait, si
on veut faire valoir la reconnaissance a u - d e l à de la
portion disponible. Ainsi l’enseignent encore Ricard et
Furgole. Ainsi l’a iju g è le tribunal, le 21 prairial an 10,
en ordonnant l ’apport d e l’inventaire d ’une succession
indiquée com m e1 Y undè h a b u it, dans une
reconnais
sance semblable.
Il est encore de principe,' qu’en pays de droit écrit,
où le sieur N oyer était domicilié, le mari et la femme
ne peuvent se faire de donations pendant le m ariage,
�v( 39 >)
et cela p^r une prévoyance de la 'lo i, /ze matuoamore
1
^•
, inler se., invicem spoUentur.
1
, A la vérité ces donations prennent leur effet par
la m o rt, si elles n’ont pas é té ( révoquées auparavant.
Mais parce iqu’ellesrne fo n t ;qu’une donation à cause
-de m ort, éllçs se règlent par la quotité disponible qui
a lieu 'àil’ouverture de la succession.
O r , au»décès du sieur N o y e r , la loi du 17 nivôse
régissait toute la république; et si elle effaçait les prohi
b itio n s du droit-écrit, en donnant toute latitude aux
.dispositions;entre ép o u x, au'moins elle les restreignait,
-quand il y avait des enfans, àT u su fruit des choses don
nées, si elles n ’excédaient pas; la moitié des biens. (Art.
. î i 3 et 14).
>
: Ainsi Françoise T ixier devait prouver en Fan 2 la
-consistance 'de la succession.liquidée de son père.
Il fallait fair,e estimer les biens vendus non par le
curateur, mais par le sieur N oyerfen son nom ; non
¡pas suivant 1^ évaluations ridicules, que le cit. D u b o u y
leur donne au taux actuel, mais à la valeur de 1760.
,11 fallait établir la .consistance du mobilier, et ensuite
i.déduire des, charges et les dettes. Ces dettes sont con
sidérables, puisque le seul article des reprises du sieur
N o y e r , justifiées par k requête du 16 avril 1 7 6 0 , se
porte à une somme de 5,029 liv. 1.6 s., outre les 2,0001.
payées au tréspr public, 1,200 liv. au sieur D epille, et
89 liv. 7 s. au sieur Dufraisse. D é jà , par la compurai-son de celte s.eule dette avec les biens, il est évident
en simple aperçu., que si le sieur N oyer fit une recon-
�/ C 4° 0
naissance de 5,o o o à sa fem m e, c ’éfait pour qu’elle no
fût pas humiliée de n’avoir rien à donnera ses ënfans,
lors de le u r ’établissement, et pour la mettre à môme
de donner à chacun 1,000 liv:.
i;
«
-- • J ■
Mais quand il ÿ aurait quelque excé d a n t, tout ce
que Françoise T ixier n'auraît pas justifié lui apparteten ir, dans les reconnaissances , devenait simple libé
ralité, et alors combien de diminution cette libéralité
" n ’éprouvait-elle pas?
«
:
' J
D ’abord le cit. D u b o u y faisait passer, avant t o u t ,
le don o u legs du d o m a i n e , puisqu’il lui était assuré
par son contrat de mariage, et puisque les reconnais
sances ne prenaient effet ¡qu’à la mort.
‘‘f
Les deux reconnaissances de 5,ooo liv. et de 12,000 I.
ne valaient eu l’an 2 que pour l’usufruit de ces deux
sommes, mais cet usufruit était confondu dans l’usu
fruit de moitié qui était aussi légué par le sieur N oyer
à sa femme ; il absorbait toute la «quotité disponible.
T^es deux reconnaissances devenaient donc nulles' et
sans effet.
'
M
Non seulement l’usufruit de moitié absorbait tout ,
mais il ne pouvait avoir lieu concurremment avec le
don du dom aine, sur lequel l’ usufruit ne frappait pas ,
q u ’a u t a n t que la légitime des puînés devait rester in
tacte, et sans charges suivant les principes, ce qui ne
se pouvait pas. Françoise T ixier n’était donc p;is fon
d é e à p l a i d e r pour obtenir les1deux reconnai ssances .
Il est inutile d’occuper le tribunal de la demande ridi
cule que le sieur N oyer avait formée de 48,000 l i v . , pour
représentation
�(
4*
)
représentation des reconnaissances supposées enlevées,
et du testament de sa mère (q u o iq u ’il en soit nanti) ;
il a abandonné cette demande qui d’ailleurs ne méri
tait pas qu’on s’occupât sérieusement de la combattre.
. Françoise T ixier était encore héritière de sa sœur,
mais les droits de celle-ci étaient liquidés par un traité
dont le cit. D u bouy n'a demandé le prix qu’en l’an 8.
O r ce traité ne donne pas une somme exig ib le , mais
une rente qu'on ne peut forcer à rembourser : et tout
prouve qu’elle avait été remboursée par le cit. N oyer
p è r e , puisque sa belle-sœur acheta des immeubles pour
à peu près ce qui lui était dû.
Ces immeubles ne font pas partie de sa succession,
puisqu’elle les a revendus au sieur N oyer père ; ainsi
quand cette succession ne serait pas confondue dans le
traité, elle n’en serait pas moins absolument nulle.
Voilà donc à quoi se réduit la prétention du citoyen
D u b o u y , si le tribunal veut faire discuter, à grands frais,
le mérite des reconnaissances; et si, en les approfondis
sant de plus en plus , il ne se trouve pas encore plus
fortement convaincu , que Françoise T ixier a fait une
transaction respectable et nécessaire, et qu’en traitant
avec ses enfans, ut a frater no certamine eos prœservarebj elle a prudemment calculé leurs intérêts et le sien.
Q u e l est le droit des parties sur la succession T i x i e r ?
L
e
citoyen D ubouy a un testament de sa mère qui
le fait héritier universel. Ce testament est olographe, et
F
�(
4
2
3
daté de 1789 : mais il n ’est pas enregistré, ainsi ce n’est
pas une pièce à produire.
Ce testament, dicté évidemment p a r le cit. D u bo u y,
semble tacitement révoqué par son contrat de mariage
qui est postérieur, et dont les clauses semblent con
traires à ce testament, au lieu d’y renouveler l’institu
tion , il serait aussi annullé de droit par le traité de
l ’an 2. Car un testament est ultimœ voluntatis testatio.
Or un acte de 1789 n’était pas la dernière volonté de
Françoise Tixier.
Mais à quoi servirait ce testament, dès que la succes
sion de la mère ne consiste que dans son mobilier ;
il est partagé ; et voilà ce qui faisait prendre au mot
le cit. D u b o u y , lorsqu’il se disait seul héritier d’une
succession nulle , parce que cette nullité m êm e rendait
illusoire la promesse de 1,000 livres, que la mère avait
faite h ses filles lors de leur mariage.
Il ne servirait à rien encore si le tribunal voulait
annuller le traité de l’an 2, et fixer la succession de la
m è re , car le pis aller serait d’adjuger la reconnaissance
de 5 ,ooo liv. la seule que son époque puisse faire res
pecter; et alors les dames Greliche y auraient 1,000 liv.
chacune, dès que cetle somme leur est promise avant
le testament. Ce serait donc à leur égard un partage
par égalité, malgré l ’institution.
Mais soit que la succession malernelle se compose de
mobilier, ou de ces 5,000 l iv ., ou de loute autre chose,
le cit. D ubouy doit toujours rendre compte des 6,000 1.
qui sont une charge de sa donation, ce qui est Iota-
�( 43 )
lement distinct du procès a c tu e l, et ce qui est jugé.
- Il a cherché jusqu’à présent à retarder le paiement
de cette somme , et il y est parvenu , en plaidant qu’il
fallait attendre la décision relative au partage de la
m ère; le moment est donc ven u, non pas d’y rapporter
ces 6,000 liv. mais de les payer, car il n’est donataire
qu’à cette condition.
j Ainsi ce procès si compliqué par les conclusions si
souvent changées du cit. D ù b o u y , se simplifie extrê
m em ent, et se réduit à des points certains.
1
L ’opposition au jugement par défaut est recevable;
ainsi le jugement surpris par le cit. D u b o u y est com me
non avenu.
L e désaveu estfondé au cas qu’il ait été nécessaire;
mais quand les sieurs Greliche auraient répudié au
bureau de p a ix , et même en jugem ent, une succession
parapliernale à leurs fem m es, celles-ci ne sont pas liées
par cette répudiation ; c’est une nullité viscérale; les
maris n’ont promis aucune garantie. S’il y avait enga
gement de leur p a r t , ce serait le sujet d’une action
particulière à diriger contre eux; mais cela ne produi
rait pas une répudiation.
r
•'
D ’après cela, le partage de la succession de Françoise
Tixier doit être ordonné entre toutes les parties ; mais
cette succession se réduit au mobilier, puisque les droits
litigieux et incorporels, dont elle pouvait se composer,
sont: vendus par transaction.
Si le tribunal annullait cette transaction, alors la suc
cession de Françoise Tixier n’en serait pas moins réduite
F a
�( 44 )
à rien, soit parce qu ’elle egt décédée sans avoir révoqué
sa,répudiation de 1760 , soit parce que les recouvreinens des biens de son père sont absorbés par les dettes ;
soit parce que sa soeur ayant acquis des biens1, pour le
p_yix de sa cession de droits, les a revendus,
r Si le tribunal donnait effet aux reconnaissances sans
les compenser avec les reprises du cit. N o y e r p è re , il
annullerait sans, doute'celle de l ’an 2 , com m e1n ’étant
qu’un avantagé in d ir e c tt e n d a n t à surpasser la quotité
disponible par la loi d u ^7 nivôse, et ne donnerait effet
qu’à, celle de 1775.
L a succession de Françoise T ixier une fois connue,
se régie aisement ; il est à. peu près égal que le citoyen
•Dubouy en soit*-héritier: ou ne' le soit pas; mais le tri
bunal ne peut avoir égajrd au testament de 1 7 8 9 ,puisque
i.° il n’est pas enregistré; 2 ° il est annullé par le con
trat de mariage de 17,90 > et le traité de l’an 2.
Il £dul donc en revenir aii point d’où on est parti,
c ’esl-ti-dire , a u jugem ent du a 5 ventôse an 5 ; tout est
réglé par l u i , et le tribunal n’a pas de guide plus sûr;
car le cit. D ubouy avait tout demandé alors, comme
011 peut le voir par le procès-verbal du i . er pluviôse
p ré cé d e n t, et ce fait n’est pas détruit par de simples
réserves qu’il a faites au P u y postérieurement et dans
d ’autres circonstances. Ces deux pièces du procès mar
quent assez que les parties entendaient faire terminer
toutes leurs contestations à cette époque, et celte in
tention fait crouler toutes les procédures, toutes les
conclusions, toutes.les injures du cit. N o y e r-D u b o u y ;
�(4 5 )
car il devait alors bien expliquer ses prétentions, et il
les avait expliquées; toutes les considérations ont été
pesées alors, et il ne p e u t , sans mauvaise foi a faire
renaître un procès d'un autre procès, et exiger que la
Justice partage avec lui ses embûches et ses cavillations.
M.r MARCHEIX , Rapporteur.
L . F. DELAPCHIER, Homme de loi.
F A Y E , Avoué.
A RIOM, DE L IMPRIMERIE DU PALAIS, CHEZ J.-C. SALLES.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Noyer, Jeanne. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Marcheix
Delapchier
Faye
Subject
The topic of the resource
créances
successions
captation d'héritage
prison
contre-révolution
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse pour Jeanne et Marie-Gabrielle Noyer, Pierre et Joseph Greliche, leurs maris, habitant à Mozun, intimés ; contre Joseph Noyer-Dubouy, habitant à Chamalière, appelant ; en présence d'Anne Noyer-Lagarde, avoué au Tribunal civil de Clermont, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 12
1750-Circa An 12
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
45 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0330
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chamalières (63075)
Mauzun (63216)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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captation d'héritage
contre-révolution
Créances
prison
Successions
-
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80631803e280bd76f5f7adf63f93eade
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COUR
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F L O U V A T
;
C O N T R E
Jeanne
I
l
A S T A N IE R E ,
veuve
M A RCON.
est peu d ’héritiers aussi maltraités par les procès de successions,
que l’ont été les sieur et dames Flouvat. L a veuve Marcon est
depuis vingt-un ans en possession de son lot et de la presque tota
lité des autres biens; cependant, après des variations sans nombre,
elle se dit aujourd’hui leur créancière.
Quoique toutes les difficultés soient réglées entre les parties par
deux arrêts; à en juger par le mémoire que signifie la veuve Marcon
il resteroit encore à statuer sur un compte inextricable.
A Dieu ne plaise que les sieur et dames Flouvat aient le projet
d ’y fournir des débats détaillés ! Après trente-cinq ans déjà passés
en procès, le reste de leur vie n ’y suffiroit pas.
A
�(2 )
II semble que la veuve Marcon ait oublié ce règlement des arrêts,
car la base de ses calculs repose sur des systèmes nouveaux. 11 faut
encore chercher ces systèmes dans l’entassement de chiffres sous
lequel elle a affecté de les cacher, pour que la lassitude de la suivre
fit adopter en masse un compte qu’on ne comprendroit pas.
C a r, il faut l’avouer franchement, les héritiers Flouvat, épou
vantés d ’avoir à combattre un ennemi fort de soixante-dix pages
in-40. de chiffres, et d ’un errata de deux pages, ont senti toute
la difficulté de lutter contre de telles armes; et, semblables aux
E gyp tien s,
qui
se v o y o ien t
forces de résoudre, sous peine de la
vie, une énigme du Sphinx, ils ont hésité d’abord si, dans l’im
puissance de répondre à celle de la^veuve Marcon, ils ne lui lais—
seroient pas plutôt dévorer ce qui reste de leur fortune.
Cependant il étoit dur de penser que la veuve Marcon, ayant
cédé scs droits pour 4 ° ° ° livres, dans une succession estimée
27000 liv ., jouissant de son lo t, et débitrice en sus de i 3goo liv.
depuis plus de vingt ans, pût cependant se trouver libérée et même
créancière.
Cette impossibilité étoit tellement palpable qu’elle devoit résister
à tous les chiffres du monde; et quand les héritiers Flouvat se sont
un peu enhardis à considérer les détails du compte de la veuve
M arcon, ils ont vu bientôt le bout d ’oreille percer en plusieurs
endroits, et ont trouvé très-simple que la veuve Marcon parvint
à se dire créancière, lorsqu’elle fait porter intérêt a ce qui lui est
d û , et n ’en fait porter aucun ?» ce qu’elle doit; lorsque pendant
quarante ans elle s’obstine à trouver qu’un sixième revenant à sa
mère est absorbé par les charges , tandis que la moitié qu’elle y
amincie elle-m êm e se porte chaque année ù une somme consi
dérable ; lorsqu'cnfm, de son autorité privée, elle ajoute ù son
�C3 )
actif clos valeurs arbitraires, des sommes inconnues, et éteint dès
l ’origine, par une compensation à sa guise, les capitaux qu’elle
doit, pour qu’ils ne portent plus intérêt.
Voilà cependant sur quelle base est fondé un colosse de. compte
qui pourroit séduire d ’abord par l’immensité du travail et par
les précautions minutieuses qu’on a affecté de prendre dans des
tableaux explicatifs. Les héritiers Flouvat ne l’attaqueront pas
dans sa masse, ils n ’y sont pas tenus, et n ’oseroient d’ailleurs
l ’entreprendre; mais ils se contenteront de revenir à leur propre
compte, sur l’une des premières années, de le comparer à celui
que présente la veuve Marcon à la même époque, et d ’en exa
miner les points de discordance. Cela suffira pour toutes les autres
années et pour l'éclaircissement du procès.
Pour se rendre intelligibles, les héritiers
donneront
Flouvat
quelques explications sur les faits principaux qui ont précédé le
compte ; et il est surtout nécessaire que la cour ait sous les yeux
l’état de la famille des parties et les deux arrêts principaux qui
ont statue sur leurs contestations.
F A I T S .
E t i e n n e A s t a n i è r e , m ort on 1722.
M a r i e A u t EROCIIE , m orte le n m ars 1743.
I
I
I
M a r ie .
F r a n ç o is e ,
J ean a s t a n iè r e .
A n t o in e ,
J e a n -J o s e p ii,
m orte a i in te s u t.
C laU D A A u T E R O C IIE .
m ort le 27 sep-
rnoiuQ.
tem b re 1738,
r~
I
i
A s t a n iè r e ,
C la u d e M a rc o n .
I
I
M 1- C é s a r ,
M a r c - A lf .x .
M a r ie .
m ort le i 5 si-Ptem -
m ort le 22 ju in
A n to in e F lo u v a t .
bre 1739.
174 o .
|
1
�(4 )
Jean Àstaniere, par son testament de 1738, avoit institué ses
quatre enfans héritiers par égalité, sauf un préciput à César, de
5ooo livres.
César et Marc étant décédés peu de temps après, en droit écrit,
leur mère avoit recueilli une portion virile : mais elle passa en
secondes n o ces, et perdit par conséquent la propriété de cette
virile, sauf l’usufruit; elle ne conserva la propriété que de la por
tion recueillie en collatérale du chef de M a rc, dans la succession
de César, comme n ’étant pas provenue e x substantiâ patris, sui
vant la
distinction d u droit.
L a dame M arcon, héritière pour moitié dans le surplus, con
tracta mariage le 3 septembre 1743, et céda au sieur Flouvat ses
droits successifs moyennant 4000 liv ., et à la charge detre libérée
de la moitié d’une pension de 3oo liv. due à sa mère par la succes
sion paternelle.
Sa mère, présente, lui constitua de son ch e f 3ooo livres, et la
moitié de scs meubles m eublans, à la charge de ne demander
aucun compte. Cette constitution étoit conforme au contrat de
mariage de la dame Flouvat, qui avoit été instituée héritière de la
mère en 1742.
En 17 7 1, la dame Marcon se pourvut contre sa cession, 60us
prétexte de minorité.
Un arrêt du parlement de Paris, du 3 i juillet 1779, annulla
cette cession, condamna le sieur Flouvat à rendre compte des jouis
sances des successions cédées, depuis le 3 septembre 1743, avec
intérêts depuis la demande, à la charge par la dame Marcon de
. lui faire compte de la moitié de la pension de i 5o livres, et de la
somme cle 4000 livres, avec intérêts depuis les payemens.
\
En exécution de cet arrêt, les biens furent estimés par experts
�(5)
le 24 février 1780. L e sieur Flouvat présenta l’état des charges dont
les biens étoient grevés, justifia du payement des 4000 li v ., et de
quelques dettes de la succession.
L e procès sembloit toucher à sa fin : mais la dame Marcon ne
trouva pas avoir assez gagné, et elle éleva la prétention singulière
que les 4000 livres ayant été reçues par son mari ( insolvable), on
n ’avoit de recours que contre lui ; elle fit naître une foule de dif
ficultés sur les dettes payées, sur les charges, sur l’usufruit dû à
la mère, représentée en cela par le sieur Flouvat; car la dame
Marcon avoit trouvé plus lucratif de scinder sa cession, et de s’en
tenir à la dot particulière que sa mère lui avoit constituée.
Ces nouvelles difficultés donnèrent lieu à second arrêt du a 5
juillet 1781. Cet arrêt condamne la dame Marcon à payer person
nellement, i°. la somme de 4000 liv., arec les intérêts à compter
du jour de chaque payement ( Us sont de 174^, 1745 et 1746. ) ;
2". la somme de 726 livres pour quatre ans et dix mois de la pen
sion de i 5o liv.; 5°. la somme de 1000 liv. ( pour une provision
payée ); 4°*
somme de 5oo liv. ( pour autre provision p ayée) :
elle est encore condamnée à faire compte de 279 livres 5 sous de
dettes payées.
Il
est dit qu’il ne sera pas fait compte des intérêts de ces articles,
mais que les sommes seront compensées sur les jouissances jusqu'à
due concurrence.
Et à l’égard des déductions à faire sur les jouissances, des cens,
rentes, et usufruit dont les biens étoient grevés, l’arrêt porte les
dispositions suivantes :
O rd o n n e que sur le montant desdites jouissances revenante» à la fem m e
M a r c o n , seront déduites les sommes c i - a p r è s ,
�(6)
S a v o i r , i°. celle de i 56 l i v r e s , portée en l ’a rtic le i d u troisième c h e f
des conclusions de ladite d em a n d e ;
a 0. C e lle de 37 livres 2 sous , portée en l ’article 2 ;
3°.
La m oitié des arrérages de la rente de i 37 l i v r e s , pa y ée aux sieu's
Costet de C r e s p a t , à c o m m e n c e r du
3
septembre 1 7 4 s , jusques et com pris
l'é c h é a n c e de la T o u ssain t de 1769 seulem ent; le tout sauf la d é d u c tio n
des impositions royales ;
E t en outre la som m e de t i g l i v 10 sou s, faisant m oitié des 2^9 l i v . ,
payée à c o m p te par F lo u v a t fils a u d it de C r e s p a t, le 20 juillet 1774« en
sem ble la m oitié de tous autres payem ens faits par lesdits Flouvat audit
de C r e s p a t , depuis 1 7 6 9 , sous les mêmes d é d u c tio n s ;
4°. L a som m e de 997 liv . 10 s o u s , portée en l'article 4 ( dî'oït de sur
f i e de la m ère ) , sur laq u elle néanm oin s seront retenues les impositions
royales ;
5 °.
C e l l e de
55
livres 10 s o u s , portée en l ’a rticle
6°. L a m oitié des intérêts de la som me de i
25o
5
;
l i v r e s , form ant le q uart
revenant à C la u d a A u ter o ch e dans le prélegs de M ich el-C ésa r A s t a n i é r e ,
depuis le 3 septembre 1 7 4 $ , jusqu ’au 8 jan vie r 1 7 7 2 ; ensemble la moitié
de la som m e à laquelle se trouvera m o n te r , depuis led it temps , le seizième
des jouissances des biens de Jean A stan iére, qu i a appartenu à ladite C lau d a
A u t e r o c h e , du c h e f d u d it M ic h e l- C é sa r Astan iére, à titre d ’usufruit seule
m e n t , d éd u c tio n faite des intérêts, tant des charges foncières que des rentes
annuelles et autres c h a r g e s, lequel seizième sera liq u id é d ’après l’estimation
générale qui sera faite ( si fait n ’a été ) des jouissances des biens d u d i t
Jean A s t a n ié r e ;
7 0.
L a m oitié de la s o m m e à laq u elle se trouvera m onter, p o u r le temps
et d ’ après les estimations et d éd u ction s ci-dessus énoncés , le d ouzièm e
des jouissances des biens de Jean Astaniére , q u i a appartenu à ladite C lauda
A uteroch e,
à titre d 'u su fru it se u le m e n t ,
d u c h e f personnel de M a r c -
A le x a n d r e Astaniére :
P l u s , pe n d a n t led it tem ps, la m oitié des intérêts de la som m e de 4 16 liv.
i 3 sons 4 d e n ie r s, faisant le tiers revenant«! ladite C la u d a A u te r o ch e dans
le quart r ecu eilli par ledit M a rc-A le xa n d re Astaniére, du prélegs de
5ooo
liv .
de M i c h e l - C é s a r , son f r è r e ; p l u s , la moitié de la somme à laq uelle se
trouvera m o n t e r , po u r le tem ps et d ’après le» estimations et déd u ction s
c i dessus é n o n c é s , le quarante - huitièm e des jouissances des biens d u d it
Jean A siatuire , q ui a appartenu à ladite C l a u d a Au teroch e , à titre d ’usu
fruit s e u le m e n t, du c h e f d udit M a r c-A le x a n d r e , coium a a y a n t eu droit
�C7 )
de jouir d ’un tiers dans le seizième échu audit M a rc-A lexa nd re par le décès
d u d it M ic h e l- C é s a r , son frère ( * ) .
D éb ou te les héritiers F lou va t de leur demande en p a y e m e n t du surplus
de la som m e portée en l ’a rticle
3,
et en condam nation d'intérêts des sommes
portées aux sept articles ci-dessus, sauf l ’im pu tation et la com pe n sa tion
sur les jouissances , ainsi q u ’il a été ci dessus o rd onn é.
C o n d a m n e lesdits F lo u v a t à a cq u itte r et faire tenir q uitte ladite M a r c o n
de toutes dem andes et répétitions qui pourroient être formées c o n tre elle
pour raison d ’a u cun e des dettes , rentes et charges ci-dessus allouées auxdits F lou vat.
E t dans le cas où , par l ’évén em en t des imputations et com pensations
ci-dessus ordonnées , soit avec les jouissances a n n u e l l e s , soit a vec les autres
sommes particulières qui po urroien t se trouver dues à lad ite M a r c o n , elle se
trou v ero it reliquataire envers lesdits F l o u v a t , c o n d a m n e ladite M a r c o n à
p ayer auxdits F lo u va t le m on ta n t d u d it r e l i q u a t , avec les intérêts à c o m p te r
du ôo mai dernier , jour de la d em a nd e , dépens c o m p e n s é s , fors le c o û t
de l ’arrêt , q ui sera supporté par c e lle des parties qui , d ’après les im p u
tations et compensations ci-dessus ordonnées , se trouvera d éb itric e.
Après une aussi ample explication, il ne sembloit plus rester de
difficultés; mais la dame Marcon ne jugea pa6 le procès assez com
pliqué ; elle prétendit qu’on n ’obéissoit pas à l’arrêt de 1779, en
se désistant sur le champ; et cependant elle n ’adoptoil pas le rapport
d ’experts de 1780, et concluoil à un amendement : à cela elle ajoutoit plusieurs conclusions nouvelles.
i°. Elle plaidoit, en première instance, sur le partage de la suc
cession de Marie Auteroclie, son aïeule, ouverte en 1745; elle le
fit évoquer au parlement.
(■*) C e ca lcu l do fraction * se réd u it A un s ix iè m e ; en e ffe t , r ï ’ î’ T ï + 7 1
C ’e»t donc un six iè m e que la m ère a en usufruit.
P l u s , il lu i est accordé un quart et uuo m o itié dans le p réleg s de fcooo l i v r e s , aussi en
u su fru it.
l'n fin , scs d roits en propriété sont fix és i un n e u v iè m e , plu s u n tr e n t e -s ix iè m e , par
l ’arre t ci-ap rès.
�(8)
2°. Elle plaidoit sur le partage de la succession de son père et
de ses frères, quoiqu’il fût virtuellement ordonne par les deux
premiers arrêts, dès qu’on devoit lui rendre compte de moitié des
jouissances; elle le fit encore évoquer.
5°. Elle plaidoit sur le partage de la succession de Clauda Autcroche, sa mère, ou du moins de la virile à elle due, de l’argenterie,
des gains de survie et du compte de tutelle, quoique son contrat
de mariage et les précédens arrêts eussent réglé tout cela : autre
évocation, et jonction du tout.
4 °. Enfin, elle demanda les jouissances de 178 1, qui étoient de
droit, en vertu du premier arrêt.
Ces nouvelles réclamations, et les débats qu’elles occasionnèrent,
embrouillant de plus en plus le procès, il fut rendu un troisième
arrêt le 1". août 1781.
« L es F lo u va t sont co n d a m n é s à se désister d e la p o rtio n de biens cédés
» en 1 7 4 3 , a v e c r estitu tion de jouissances et intérêts depuis 1 7 7 1 .
« I l est o r d o n n é une nouvelle estim ation aux frais a va ncés de la dame
« M arcon. »
F a isa n t d ro it sur la d em ande en partage de la su ccession d e M a rie
A sta n iè r e , évoquée en la c o u r , c o n d a m n e les héritiers F lo u v a t à p ayer
à ladite dam e M a r c o n la som m e <le
livres , faisant m oitié de celle
de i 5o liv r e s , à laquelle les m eubles délaissés par M a r ie A u te r o c h e ont
été estimés par le p r o c éj
verb al de d e sc r ip tio n
fait après son décès ,
le i 5 octob re 1 7 4 S ; ensemble la som m e de 18 livres i 5 sous po ur le quart
en sus de ladite e s t im a tio n , a vec les intérêts du tout à c o m p te r d u d i t
j o u r ; ensemble la moitié de la valeur de tous autres meubles qui seront
justifiés a v o ir apparten u à ladite M a rie A u teroch e , au jo u r de sa i n o r t ,
m êm e des l i t s , ta b le s , a r m o i r e s , coffres et chaises de M a r ie A s t a n ic r e ,
que led it feu An toin e F lo u v a t a reconnu avoir eus en sa possession , sui
vant l'estimation qu i en sera faite à l'amiable entre les parties , sinon
par experts conven u s d ev an t le juge royal d 'I ssoire, que la c o u r c o m m e t ,
ou par lui pris et nomm és d'office. Q u a n t aux autres d roits de la suc
cession
de ladite M a rie A u t e r o c h e , r é s u l t a n t , soit de son
contrat de
mariage
�(9 )
m ariage avec Etien ne Astanière , d u
25
jan vier 1681 , soit (le la recon-
noissance passée pa r -d e v a n t n o ta ires , d u 16 juin 1 7 1 7 , sans s’a rrêter à
tous traités q u i auroient pu être faits au p r éju d ice de l'institution conten ue
dans le contrat de mariage de Jean Astanière , d u 16 fév rie r 1722 ;
O rd o n n e que ladite M a r c o n , p o u r sa moitié dans lesdits droits , sera
p a y é e sur les biens de la succession d u d it Jean A s t a n i è r e , de la som m e
de
3/(.o8
livres ; s a v o ir , celle de i 85o liv . à la date du z 3 jan vie r 1681 , et
celle de i 558 livres à la date du 16 juin 1 7 1 7 , ensemble des intérêts
d u tout à c o m p te r d u
A u t e r o c h e (*).
12 mars
1 7 4 3 , date du décès de lad ite M a r ie
E n c e q u i tou ch e les d em andes en partage d e la su ccessï> n d e Jean
A s ta n iè r e , père c o m m u n , évoquées en la cour , sans s’arrêter à la d em a n d e
en n u llité de la d isposition de J ea n Astanière , r elative à son m o b i l i e r ,
fo r m ée par ladite M a r c o n , la d éclare n o n -rec ev ab le dans sa d em a n d e
afin de partage des m eubles ineublans d u d i t Jean Astanière.
A l ’égard des im m eu b les autres que la maison située sur la place d 'I sso ir e ,
ord on n e que dans la q u in za in e de la signification d u p rése n t arrêt à
personne ou d o m i c i l e , il sera à l ’a m iab le , si faire se peut , sin on par
deux experts autres que c e u x qu i o n t dressé le procès verb al du 24 fé v rie r
1780 , procéd é A la v i s i t e , arpentage et e stim atio n des terres , prés
vignes et bois , proven an s de la succession
d u d i t Jean A stan ière , au
n o m b re desquels ils c o m p r e n d r o n t le bosquet ou petit bois Saussay, a ctuel
lem en t join t au p r é M o u to n par la partie seulem ent que lesdits experts
r e c o n n o itr o n t être devenué une d ép en da n ce d u d it pré M o u to n , laquelle
partie sera , par lesdits experts , mesurée et estimée avec ledit pré M o u to n .
O r d o n n e que lesdits experts procéd eron t ensuite au partage et division
de tous lesdits biens en deux lots é g a u x , autant
que faire se p o u r r a ,
lesquels l o t s , chargés de leurs soultes ou retour en d en iers, si aucunes il
y a , seront tirés au sort.
Q u a n t à la maison située sur la p la ce d 'Isso ir e, ayant égard aux demandes ,
offres et consentemens respectifs des parties , ord onn e que par les mêmes
experts il sera p ro c éd é à la v i s i t e , toisé et estimation de ladite m a i s o n ,
en distin gu a nt dans ic elle les trois parties d o n t elle se trouve actuelle*
m e n t com posée ; sa vo ir :
La prem ière p a r i e acquise par feu A n to in e Flou vat , de Jean-Baptiste
T i x i e r et sa fem m e , tenant du m id i
à la
maison de C h a b r a t , et
bise , à la seconde partie ci-après.
( * ) C o tte «omme a é té p a y é e. V o ir l ’acte de 1 7 8 3 , ci-ap rè s.
B
de
�( 10 )
L a d ite seconde partie énoncée et décrite en un procès V e r b a l et rapport
d ’experts , du p rem ier octobre 1667.
L a troisièm e p a r t i e , q u i , à c o m m e n c e r des confins de la précédente ,
suivant ledit procès v e r b a l , form e le reste de ladite maison actuelle ju s
q u ’au c o in de la maison du nom m e le l î l a n c , de bise.
Lesquels experts examineront s i , dans l ’état a ctuel de la m aison, les trois
parties qui la c om po sen t p e u ve n t se partager en telle sorte que les héri
tiers
F lo u v a t aient Ja prem ière portion
ci-dessus
d é s i g n é e , la
fem m e
M a r c o n et la ve u ve F l o u v a t , aient chacun e m oitié dans le surplus ; auquel
cas ils in d iq u e r o n t et fixeront la m anière d ’o p é r e r , au profit desdits h é r i
tiers , le partage et séparation de la prem ière po rtio n d ’a vec le su r p lu s ,
ainsi que le partage et séparation d udit surplus.
E t dans le cas où lesdits experts seroient d ’avis que ladite maison ne
p e u t se partager , et q u ’il seroit de l ’intérêt de toutes les parties ou de
q u e l q u ’une d elles de l i c i t e r , soit les trois portions de maison e n s e m b le ,
soit seulem ent les deux dernières portions , o r d o n n e qu'ils estimeront la
valeu r de ch acu n e desdites portions qui seront à lic ite r.
O r d o n n e au s u r p l u s , par rapport à la n ou velle estim ation des fruits
et jouissances c i - d e v a n t p rescrite , que par les mêmes experts il sera dç
s u i t e , et par un procès verbal sép a ré, p r o c é d é aux frais de ladite M a r c o n ,
et sauf à r é p é t e r , c o m m e d it e s t , à la nou velle estim ation du produit de
ch acu n e pièce de t e r r e ,
pré ou
v i g n e , depuis le
3
septembre
1743,
jusques et c o m p r is 1779» année c o m m u n e , eu égard aux bonnes et m au
vaises a n n é e s , d é d u c t i o n faite <les tailles , vin gtièm es et autres im p o s i
tions
royales , m êm e
de 8 livres l 3 sous
4
des cens et rentes
foncières
( autres
deniers due aux B én é d ictin s , de
3
que c e lle
livres due aux
prêtres de S a i n t e - A n n e , de trois c o u p e s fro m en t due aux mêmes , sur ]a
v ig n e a u x . C h ap elles ; desquels
cens
et
rentes les parties ont c om pté
e n t i ’elles jusqu’ en 1778 et 1 7 7 9 1 su iv an t l ’arrêt du 2,5 ju illet dernier ) ,
ensemble des frais de culture et semailles , suivant I usage des lieux , sans
a v o i r , par lesdits experts , aucuns égards à la prétention des héritiers FIouvat , dans le cas où ils prétendroient a ppliq u er à feu A n to in e Flouvat la
jouissance
à titre de percière , des objets dont
les baux à pe rcière ont
cessé pe n d a n t sa possession ; desquels obj»ts I s fruits et jouissances , à
com pter de la cessation desdits baux à percière , seront estimés pu rem ent
et s i m p l e m e n t , et suivant la d é d u c tio n ci-dessus.
C om m e aussi ord onn e que lesdits experts estimeront la valeur du prod u it
d'> c hacu n de«lits objets d ’année en a n n é e , et c e , suivant les m e r c u r ia le s ,
minages ou pancartes de c h a c u n e a n n ée, s'il
s'en trouve
po u r chaque
espèce du f r u its, e t , ù défaut d i c t l l e * , suivant la c om m u ne r eno m m ée et
�( 11 )
leurs connoissances p e r s o n n e lle s , dans laquelle
estimation
toutefois de
fruits et jo u is s a n c e s , ne sera , du consonteinen' r esp e ctif des p a r t i e s ,
com pris le prod u it du bosquet ou petit bois Saussay , joign an t le pré M o u to n .
O rdo nn e pareillem en t que lesdits experts e s t im e r o n t, c o m m e dit est , le
p r o d u it ou la valeur de tous les objets ( autres que ceux expressément e x
ceptés par le présent arrêt ) qui leur seront indiqués par l ’ une ou l ’a ulre
des p a r tie s , com m e d ép en da n s des successions d o n t il s’a g i t , et c e , sans
p r é ju d ic e du d ro it de la partie q u i se c ro iro it fo n d ée à em p êch er ladite
e stim a tio n , défenses réservées au con tra ire ;
C o m m e aussi q u ’ils estim eront les loyers q u ’o n t dû prod uire les deux
dernières parties de la m a is o n , eu égard à l ’ état dans lequel elles étoient
a va n t les réparations et reconstru ction s faites p a r feu A n t o i n e F l o u v a t ,
d éd u c tio n faite sur le m ontant desdits loyers , x°. de ceux des cham bres et
logeinens stipulés au profit de M a r ie A stan ière et de C la u d a A u t e r o c h e ,
aux termes des contrats de m ariage des i 6 février 1722 et i 5 octobre 1 7 4 a ,
po u r le temps qu’elles en ont joui ou dû j o u i r ; 20. de ceux de la m oitié de
la secon d e partie d é c rit e au procès verbal du prem ier o c to b r e 1667.
R e la tiv em en t aux dem andes des héritiers F l o u v a t , afin d 'in d em n ité des
r ép a ra tion s, n ouvelles a c q u i s i t i o n s , im penses et r econ stru ction s par eux
prétendues faites dans lesditcs deux dernières parties de maison , c o n d a m n e
ladite M a r c o n , suivant ses o ffr e s , i°. à pa yer auxdits héritiers F lo u va t la
som m e de 460 l i v . , de laq u elle ils ont d éclaré se c onten ter p o u r une in d e m
nité de la moitié des droits cédés a!feu A n to in e F l o u v a t , dans la seconde
partie de lad ite m a is o n , par Jean-Baptiste T i x i e r et Jeanne M o u r n a t , son
épouse ; a0, à leur p ayer le m on ta n t des réparations utiles et nécessaires
faites par led it A n to in e F l o u v a t ; à l ’effet de quoi ord onn e que par les
e x p e r t s , et dans le m êm e procès verbal d ’estimation des f r u i t s , revenus
et jo u issa n c es, estimation sera faite desdites rép a ra tion s, r e c o n s t r u c tio n s ,
impenses et am éliorations utiles et nécessaires.
S u r les demandes de la dame M a r c o n , afin d in d em nité des aliénations
faites p a r An toin e F lo u v a t , d ’aucuns des biens de la succession de Jean
A s t a n i è r e , d éc la r e ladite M a r c o n non recevable dans sa d em a n d e en in
d em n ité de la valeur et des jouissances des im m eubles donnés par led it
F lo u va t à M a r ie A sta n iè r e , par la transaction du
23 septembre
1744> pour
l ’a cq u it de sa légitime.
Q u a n t aux in d e m n ité s prétendues pour l ’aliénation de la p e tite inuison
de S a u v a g n a c , v e n d u e à rente au n o m m é Canassy , et de la vig n e aussi
donnée à rente à un p n rtic u lirr de S au v a gn ac , or d o n n e que par les mêmes
expert» il sera p ro c éd é à la visite, to is é, mesure et e stim a tio n , tant de
l a d ite maison que de ladite v i g n e , eu égard à le u r va leu r a c t u e l le , dé-
B a
�( 12 )
duction faite toutefois des im p e n se s, augmentations et am élioration1: qui
seroient du fait des preneurs à r e n t e , ensemble à l ’estimation des lovais et
jouissances depuis le
3
septembre 1743 jusques et c o m p ris 1779 ; et, dans le
cas où le m on tant de l'estim ation excéderoit le p r in c ip a l des rentes m o y e n
n ant lesquelles lesdites maison et vig n e o n t été a liénées, c o n d a m n e dés à
présent les héritiers F lo u v a t à pa yer l ’excédent à ladite M a rco n .
A l’égard des im m eubles qui ont pu être c o n c é d é s à aucuns p a r tic u lie r s ,
soit par ledit An toin e F l o u v a t , soit par sa ve u ve ou ses h éritiers, à titre
de pe rciére , d on ne acte auxd its ve u v e et héritiers F lo u v a t , de leurs
offres de ren d r e sans e f f e t , dans le déla i d ’un an à c o m p te r de la date du
présent a r r ê t , tous les baux à perciére qui ont pu être consentis par led it
feu A n to in e F lo u va t ou par eu x , sans au cun e garantie toutefois du fuit
des tenanciers q ui se préten d roien t en droit d ’en jouir audit titre de perc i è r e , i n d é p e n d a m m e n t desdits nouveaux baux à p e r c i é r e , et en vertu de
titres en possession antérieure à iceux.
S u r les autres dem andes respectives des parties , afin d ’estimation des
dég ra d atio ns ou améliorations prétendues fuites aux terres, vignes et p r é s,
les met hors de cour.
D e toutes lesquelles estimations de jou issa nces, répa ra tion s, r ec o n stru c
t i o n s , impenses et am éliorations et i n d e m n i t é s , sera, par lesdits e x p e r t s ,
dressé procès verbal sé p a r é , c o m m e d it e s t , lors d u q u e l les parties p o u r
r o n t faire tels dires , réquisitions et observations que bon leur semblera.
P o u rr o n t lesdits experts, à l’effet de toutes les opérations des deux procès
verbaux ci-dessus o r d o n n é s, faire telles autres o p é r a t i o n s prevues ou non
prév u es q u ’ils jugeron t nécessaires ou c o n v e n a b le s, m ê m e , en cas de par
tage e n tr ’e u x ,
c o n v e n ir d ’un tiers expert devant
le juge royal d ’Issoire ,
q u e la c o u r c o m m e t à cet e f f e t , ou en req u é rir la nom ination d ’office;
p o u rro n t aussi consulter , si bon leur semble , les voisins , ouvriers , et
autres a yan t connoissance de l ’ancien état et valeur tant de la maison d ’Is
soire que de la maison et vig n e baillees à r e n t e , meine , com m e renseignemens , les titres et papiers q u i leu r seront remis par les p a r tie s , n o ta m
m en t le procès verbal du p rem ier oc to b re 1667 , celui dressé a la requête
enfin celui du z/t février 1780.
K n ce q u i touche la d em ande en partage d rs su ccessio n s de M ic h e l-
d u d i t A n to in e F l o u v a t , le 22 avril
César et d e M arc * A le x a n d r e A s L an ière. , frères c o m m u n s , form ée par
la d am e M.ircon ,
Donne acte à ladite M a r c o n de ses offres de faire état ou payem ent en
deniers , à la ve u ve F lo u va t , de la valeur à laquelle se trouvera monter la
portion virile de C la u d a A u t e r o c h e , mère c o m m u n e , dans la succession
d u d it M a rc - Alexandre Astnnlèro ; lui donne pareillem en t acte de ce q u e ,
�( i5 )
par leur requête du 4 juin d e r n i e r , lesdits Flou vn l a cc e p te n t Iesdites offres;
en co n s é q u e n c e , c o n d a m n e ladite M a r co n à faire état ou p a y e m e n t en d e
niers , à ladite ve u ve F l o u v a t , de la m o itié de la som m e de
2 deniers , faisant le neuvièm e des
5ooo
555
livres 11 sous
livres de prélegs fait à M icliel-C é sar
Astanière , par J<;an, son p è r e , ensemble de la m oitié du trente-sixième de la
valeur à laquelle les biens d e Jean Astanière se tr ouveront monter , d ’après
l'estimation ci-dessus ordonnée , d é d u c tio n faite des capitaux tant des charges
fon cières que des dettes , ensem ble d u d it prélrgs et autres legs , si a ucun s y
a e n ; auxquels neuvièm e et trente-sixième
A u te ro c h e
le
droit de portion virile de C lau d a
, q u an t à la p r o p r ié t é , dem eure fixé p a r lu présent a r r ê t , sans
pr éju d ice de l ’usufruit de la totalité des portions viriles de ladite C la u d a
A u tero ch e , dans les successions desdits M ic h e l -C ésa r et M a r c - A l e x a n d r e ,
ses enfans , suivant q u 'il est fixé par l ’arrêt du a5 juillet dernier.
C e fa isan t, sur la dem ande en partage desd iteï su c ce ssio n s, met les partiel
hors de cour.
E n ce q u i touche les demandes relatives à la su ccessio n d e C lau d a
stu tero ch e , déboute ladite M a r c o n de sa d em a nd e en n u llité de l ’o r d o n
nance <1(1 juge d 'îs s o ir e , du 29 mai 1 7 7 3 , qui n permis à la veuve F lo u v a t de
prendre la qualité d ’héritière par bénéfice d 'in ventaire de lad ite C l a u d a
Auteroche.
Sans s’arrêter aux autres demandes de ladite M a rcon , afin de p a r ta g e ,
tant des portions viriles recueillies par C la u d a A u t e r o c h e , que de ses gains
de survie , ni à sa dem ande afin de remise de sa p a rt de l ’argenterie p r é
tendue trouvée dans la succession de C la u d a A u t e r o c h e , desquelles d em a n
des elle est déb ou tée, d on ne acte aux Flouvat de la déclaration faite par
ladite M a r c o n , q u 'elle n ’entend point d em ander le c o m p te de tutelle à
elle dû par C la u d a A u te r o c h e ; en conséquence , cond am ne lad ite ve u ve
F l o u v a t , en ladite qualité d ’héritiere b én é ficia ire ,
i ° . A payer à ladite M a r c o n la somme de
3ooo
livres à elle assurée par
ladite Clauda A u t e r o c h e , tant p a r l e contrat de mariage d ’A n t o i n e F l o u v a t ,
que pnr celui de ladite M a r c o n , sous la cond itio n de ne p.is d em a n d e r
ledit co m p te de t u t e l le , avec les intérêts à c om pter du 8 jan vie r 1 7 7 2 ,
date du décès de ladite C la u d a A u t e r o c h e ;
2 e. A d élivrer à ladite M a r c o n la moitié de tous les meubles en nature '
( autres que c e u x d e cure ) , à elle pareillement assurée par lesdits contrats
de m a r ia g e , et c e , suivant les procès verbaux d'apposition de s c e l l é s ,
reconnoissance d ’iceux et inventaire , des 8 jan vier 1772 , fi et iq j u i l
let 177S ;
5°.
A payer en mêm e temps à ladite M a r c o n ln som m e de
35o
livre*,
à laquelle la c o u r arbitre les dommages - intérêts r é s u lta n s , soit du dé-
�C *4 )
faut de jouissance desdits m e u b le s , soit d u
ép ro u v e r .
dépérissem ent q u ’ils ont pu
Sera ladite veuve F lo u v a t tenue de satisfaire aux condam nations ci-dessus,
dans deux m ois p o u r tout d é l a i , à co m p te r de la signification du présent
arrêt à personne ou d o m i c i l e , si m ieux elle n ’aime rend ra son com pte de
bénéfice d'inventaire , ce qu'elle sera tenue de faire dans le m êm e délai de
deux mois , sinon , et à faute de c e faire dans l e d i t d é l a i , et icelui passé ,
en vertu" du présent a r r ê t, et sans q u 'il en soit besoin d'autre , la déclare
d é c h u e d u d i t bénéfice d ’i n v e n t a i r e , et la répute d é b itric e pure et sim ple
d e ladite M a r co n .
L e tout sans p r é ju d ic e et sous la réserve des droits et prétentions des
héritiers F l o u v a t , c o n tre la succession de ladite C lau d a A u t e r o c h e , d é
fenses réservées au contraire.
E n ce q u i lou che l.i deirtande île ladite ATarcon , afin de jo u issa n ce pa r
m o itié , en la présente année , tle tous le s fr u its e t revenus des biens
d o n t il s ' a g i t , ensemble afin d ’ind em nité de la p riva tion q u ’elle a essuyée
d ’a ucuns
d iceu x
en 1 7 8 0 ,
nonobstan t
l ’arrêt
prov isoire
du
8 juillet
de la m êm e an n ée, ordonne que le d it arrêt sera exécuté pour la présente
ann ée
com m e
i l d ev oit l ’être po u r
1780; en c o n s é q u e n c e , que
ladite
M a r co n jouira de tous les biens des successions d on t i l s’a g it, par égale
po rtio n avec la veu ve F lo u v a t , à la charge par elle , su ivant ses offres ,
i ° . de faire état ou payem en t à la ve u ve F lo u v a t pour les années 1780
et
1 7 8 1 , d es
intérêts de
la som m e
à laquelle
se
trouvera
m on ter,
q u an t à la p r o p r i é t é , d'après les estimations ci-dessus ordonnées , la por
tio n v ir ile de Clpu d a A u t e r o c h e , dans la succession de M a r c - A le x a n d r e ,
son fils, appartenante à ladite ve u ve F l o u v a t , en sadite qualité d'h éritière
b én é firi lire ;
20, D e c on trib u er pour m o itié au payem en t des c e n s , ta ille s , v i n g
t i è m e s , frais d ’exp loitation, rentes et autres charges desdites su c c e ssio n s,
m êm e de p a v e r , à la Sain t-M artin p r o c h a i n e , aux héritiers F l o u v a t , la
som m e de 218 livres po ur intérêts des 4000 livres, d ’ une pr.rt, et 725 liv.
d 'a u t r e , allouée par l ’arrct du
25
juillet dernier, plus celle de 18 livres
répétée par les F lo u v a t p a r leur requête du
juillet d e r n ie r ; lesquelles
som m es néanmoins ladite M a r c o n demeure autorisée à retenir entre ses
m a in s , sur et en déd uction du montant des sommes par elle répétées à
titre de non jouissance pe n d a n t l'année d er n iè re, de tout ou partie d ’au
cuns des objets detdites successions ; à l'effet de quoi ord on n e que par
les mûmes experts qui procéd eron t aux opérations c i-d e v a n t ordonnées ,
la moiti» revenante à ladite M a r co n
dans les loyers de la deuxième et
Uoisiéine portion de la maison sur la place d ’Issoire , pour les années 1780
�( J5 )
et 17S1 , sera estim ée , eu égard à l ’état dans lequel étoien t lesdites p a r
ties de maison avant les réparations et r econ stru ction s faites par A n t o i n e
F lo u v a t , et d é d u c tio n faite seulement des loyers de la m oitié de lad ite
d eu x ièm e partie ; desquels loyers , ensemble du m o n ta n t d u prod u it de*
autres objets dont ladite M a r c o n n 'a pas eu la jouissance , elle pourra
im p u te r et d éd u ire la som m e sur le total de celles allouées p a r ledit arrêt
du ï.5 juillet dernier.
S u r le surplus des demandes , fins et conclusions d tsd ite s parties , les
met hors de cour.
>
C o n d a m n e les F l o u v a t , pour tous dom m ages et in t é r ê ts , aux trois quarts
des é p ic e s , v a c a t io n s , et co û t de l ’arrêt du 6 septembre 1 7 7 9 , q u i a dû être
a v a n c é par A n to in e F lou vat et sa fem m e ; c ond a m ne la dam e M a r c o n à
l ’autre quart des dépens réservés par les p r é c é d e n s arrêts; p l u s , à supporter
ou rem bourser le quart des épices , vacations , et c oû t d u d it arrêt du 6 sep
tem bre 1779 , tous les dépens relatifs
à la
nouvelle estimation réservés : c o n
d am n e la ve u v e F lo u v a t en une m oitié des autres dépens faits depuis l ’arrêt
du 6 septembre 1 7 7 g , autres q u e ceux de la cause jugée par l’arrêt d u
25 juillet d er n ie r , de laquelle m oitié ladite ve u v e F lo u va t pourra e m p lo y e r
un sixième en frais de bénéfice d ’inventaire : c o nd a m ne les héritiers F lo u v a t
en un sixième' desdits dépens, les deux autres sixièmes compensés, que la dam e
ve u ve F lo u v a t et la fem m e M a r c o n em p loiron t r esp e ctiv em e n t en frais de
partage.
E t sera le r.oùt du présent arrêt supporté po u r deux cinq uièm es par la
dame veuve F l o u v a t , qui pourra en e m p lo ye r un sixième en frais de b én é
fice d ’i n v e n ta ir e ; po ur un a u tre cin q u ièm e par les héritiers F lo u v a t ; un
c in q u ièm e dem eurant com pensé entre l a d ite veuve F lou vat et ladite M a r c o n ;
et l'autre c in q u iè m e réservé pour être répété en définitif,
11 esl aisé de voir, par plusieurs dfis dispositions de cet arrêt,
que le parlement étoit lassé de statuer sans cesse sur les mêmes
difficultés ; il donnoit tout pouvoir aux experts ; il régloit des in
demnités d ’office: et il y avoil lieu de croire qu'enfia il n’y auroit
plus de procès.
Mais les sieurs Flouvat éioicnt assez malheureux pour qu’il n ’en
fût pas ainsi. Les experts nommés pour l’amendement requis
par la dame M arcon, employèrent un rapport de neuf cent vingt
�( i6 )
pages à être divisés d’opinion ; un tiers expert estima la succession
à 27905 liv. 5 sous, et fixa les jouissances.
«
Les héritiers Flouvat purent enfin s’exécuter ; et ils prouvent,
par ce qui se passa alors, combien ils éloient jaloux de terminer
avec la veuve Marcon par tous les sacrifices possibles.
i°. L ’arrêt lui adjugeoit, dans la succession de l’aïeule, une
somme de 3408 livres; ils lui délaissèrent des fonds pour cette
somme.
20. L ’arrêt lui adjugeoit 85 liv. i 5 s. pour le mobilier de ladite
succession, estimé; plus, la moitié de celui qu'Antoine Flouvat
reconnut avoir en sa possession ( d ’après une transaction de 1756).
Les héritiers Flouvat le fixèrent eux-mêmes à i 5 o livres, lors du
premier rapport d’experts : ce qui eut lieu sans réclamation.
5°. Par traité du 12 novembre 1783 , ils délaissèrent des im
meubles à la veuve Marcon pour la payer de tout ce qui lui étoit
dû dans la succession maternelle, c’est-à-dire , de 3ooo liv. pour
sa d o t, de 1714
Pour intérêts, de 35o liv. pour dommages-
intérêls arbitrés d ’office, et pour la somme de 55o liv. pour un
quart des frais du premier rapport.
Et comme les immeubles cedes excedoient lesdites sommes de
celle de 1400 livres, il fut dit que cette somme de i/,oo livres
resteroit entre les mains de la veuve Marcon ; pour être ensuite
imputée : elle en est débitrice.
4°. Par autre traité du i y décembre 1784, la maison d ’Issoire
fut licitée entre les parties à iôfioo livres; la femme Marcon la
retint pour cette somme, et il fut réglé qu’il ne lui en revenoit
que pour 25oo liv. ( à cause des réparations et augmentations
faites par le sieur Flouvat. )
Sur le surplus, elle paya 600 liv. aux sieurs Flouvat; elle retint
eu
�( *7 )
en scs mains la somme de i 25oo liv. pour en faire le rapport. Sur
quoi elle s’obligea d’acquitter ce qui restoit dû au sieur T ix i e r ,
vendeur ( environ 800 li v .) ; et il fut ajouté qu’elle feroit compte
de Vintérêt du surplus au taux de la lo i , sans retenue.
A i n s i , la voilà débitrice de 1400 liv. depuis 1783 , et d’environ
11700 liv. depuis 178 4, avec l’intérêt au denier vingt.
D e leur p a rt, les sieurs Flouval dévoient la restitution des jouis
sances de la moitié des biens de Jean Astanière depuis 174^; mais
tout prouvoit que les charges les reduisoient à r ie n , puisque leur
père avoit donné tous les biens à jouir à sa belle-mère pour ses
reprises: fait dont la dame Marcon se fait elle-même un moyen.
T elle étoit la position des parties, lorsque le 18 mai 1785 la
dame Marcon assigna les sieurs Flouvat pour exécuter les arrêts,
et voir homologuer les rapports.
Alors les sieurs Flouvat présentèrent leur compte le 1". février
1786.
Ils divisèrent chaque année en deux chapitres ; le premier se
composoit, i°. des sommes payées à la dame Marcon , avec l’in
térêt , 20. des reprises de la mère ( représentée par eux suivant les
arrêts ) , 3e. des charges annuelles et rentes ; et le deuxième cha
pitre se composoit de la moitié des jouissances ducs à la dame
Marcon , suivant le l'apport.
Par ce com pte, les héritiers Flouvat s’établirent créanciers de
3 i 52 liv. en 1780, époque où la dame Marcon s’étoil mise en pos
session; à cela, ajoutant les provisions payées, et autres sommes
ne portant pas intérêt, plus, les ia5o liv. prix du retour de lot
de la maison, et enfin les intérêts du tout jusqu’à la fin de 1785;
il en résulta que la dame Marcon étoit débitrice de 17985 liv.
liientôt les sieurs Flouvat s’aperçurent qu'ils avoient omis dans
G
�( i8 )
ce compte quelques articles, et notamment la somme de 1400 liv.
portée en l’acte de 1783, comme restée dans les mains de la dame
Marcon : ils rectifièrent cette erreur par des conclusions.
L a dame Marcon signifia, le 17 décembre 1786, des débats à
ce compte, ou plutôt elle en présenta un nouveau, où elle se
reconnut débitrice, en compte final, de462g liv., déduction faite
des 4000 livres et des i 5ooo livres; laquelle somme de 462g livres
elle prétendit devoir rester en ses mains pour sûreté des frais par
elle faits , offrant de payer Vintérét de ladite somme de 4G29 liv.
suivant l’acte de 1784.
Comm e par ce débat la damer IVIarcon avoit fait apercevoir
quelques défauts de calcul au compte des sieurs Flouvat, ceux-ci
les rectifierent par une écriture du 6 avril 178g. Ce n ’est qu’après
celte dernière rectification que le compte fut affirmé par-devant
M . Ferrand , conseiller, le 2 juillet 178 g: après ce la , la dame
Marcon fit encore signifier de très-longs débats le 17 décembre 1790.
T e l fut le dernier état au parlement, supprimé peu de jours après.
On fait grâce à la cour du détail fastidieux d ’une foule de pro
cédures frustratoires et occultes , qui furent laites sous le nom de
la dame Marcon , au sujet du même compte. O11 avoit fait inter
venir sa fille, comme curatrice du sieur Marcon; c’est à e lle q u ’on
rendoit un compte : on y faisoit paroitre plusieurs prétendus créan
ciers, et le procureur lui-même y intervenoit sous son nom. On
faisoit trouver les sieurs Flouvat débiteurs de 57000 liv.; et on surprenoit des arrêts par défaut , auxquels , faute d ’en recevoir copie,
il n'y avoit pas eu d ’opposition. Enfin le scandale de cette procé
dure appela l’attention: un arrêt du 5o août 1786, la déclara toute
entière nulle et frustratoire, et condamna le procureur (le sieur
Golct de lilacy) aux dépens en son nom personnel.
�( *9 )
L e procès fut repris à R io m , comme tribunal choisi par les
exclusions respectives, en 1792. 11 n ’y fut rien statué; mais ce qui
s’y passa est important pour la cause.
L e 1 3 prairial an 4 , les fils Marcon, agissant pour leur mère, signi
fièrent aux héritiers F lo u vat, que le jugement du procès en reddition
de compte étoil peut-être fort éloigné, parce que le tribunal civil étoit
encombré d’affaires ( et sans doute que les assignats approchoient
de leur fin); qu’ils avoient intérêt de se libérer de trois objets indépendans du compte; en conséquence, ils firent des offres, à porte
feuille ouvert et papiers déployés ( ce sont leurs expressions), de
*999® ^v* > pour le prix resté en leurs mains des deux actes de
1783 et 1784, et pour la virile due à Clauda Auteroche, dans les
successions de scs enfans ; ils augmentèrent ces offres par autre
exploit du i 5 , et les portèrent à 21000 liv.
Ces offres ont été déclarées nulles, par jugement du a5 prairial
an 7 , attendu qu’elles dépendoient d ’un compte non réglé. Il n’y
a pas eu d’appel de ce jugement.
Enfin, le procès a été repris en la c o u r , où la dame Marcon a
fait signifier le mémoire auquel on répond.
•
m o y e n
s.
L a dame Marcon s’obstine à 11c vouloir pas suivre les formes
reçues. L ’ordonnance de 1667 dit que l’oyant compte donnera ses
blâmes et débats dans la huitaine; et c’est un compte nouveau
qu’elle a voulu présenter. Mais où en seroit-on , et comment pourroit-on s’entendre, si le comptable étoit obligé de débattre 1111
second compte? et quelle raison y auroit-il pour qu’il n’en donnât
pas aussi un troisième, sous prétexte de corriger le second? II fauC a
�( 20 )
droit bien aussi le présenter avec ses apostilles et ses preuves j et
malheur à la patience même la plus exercée, si les héritiers Flouvat
eussent voulu rectifier le second ou plutôt le troisième compte de
la dame Marcon par un quatrième compte!
L a course passera certainement de cette surcharge de chiffres;
il est même difficile de ne pas lasser son attention , par ce qui
reste à lui dire. Mais au m oins, puisqu’un soutènement décompté
est chose nécessaire, les sieurs Flouvat en abuseront le moins pos
sible, et se contenteront de prendre pour exemple la première
année 1743 , c’esl-à-dire, les quatre mois comptés de l’année 17^3 ;
de là ils parcourront
quelques
articles
d ’années
subséquentes.
Il faudroit peut-être répondre auparavant à un calcul prélimi
naire que fait la veuve M arco n, aux pages 4 et 5 de son mémoire.
Mais la plupart de ces articles sont des objets étrangers aux arrêts,
et déjà proscrits par les hors de cour : tout cela d ’ailleurs exigeroit
des développemens nouveaux; e t , dans une cause aussi compli
quée, ce seroit brouiller les idées de la cour, et s’embarrasser soim êm e, que de s’éloigner de l’objet positif du procès.
II s’agit d ’un compte de jouissances , dû à la veuve Marcon, qui
doit, de son côté, des créances réglées, et des charges. Ce compte
a été présenté, il ne s’agit donc que d ’examiner en quoi on le
dit défectueux.
§. 1". D e 1745. ( Page 8 du mémoire. )
L ’article premier est un capital de 5oo liv. pour un terme de
la dot reçue par la dame Marcon ; elle l’alloue. L ’article 2 étoit
de 7 liv. 10 sous pour les intérêts de cette dot en 174^. L a dame
M arcon, par sa requête de 178 6, allouoit 7 liv. 7 sous 9 den. ;
�( 31 )
par sa requête de 1790, elle allouoit seulement 29 sous ; et enfin,
par son mémoire , elle n’alloue rien du tout.
Cette négation parolt d’abord peu conséquente ; mais elle s’é
tend ensuite à toutes les années du compte ; et par ce
m oyen ,
la dame Marcon se dispense de payer pendant quarante ans l’in
térêt des 4000 livres qu’elle a reçues, malgré l ’arrêt de 1779.
Son moyen (qui se trouve page 10) est de dire que le capital
est éteint par la compensation de sommes antérieures au 3 septem
bre 1743, et ne peut porter intérêt.
Quelles sont ces sommes? Elle n’en dit rien. Quelles peuvent*
elles être? Aucunes, sans contredit; car les héritiers Flouvat ne
doivent rien d’antérieur.
Ils ne doivent que du mobilier de la succession de l ’aïeule : le
total étoit de 86 liv. par l’arrêt, à quoi ajoutant j 5 l i v ., suivant
le rapport des sieurs Petit et R o b e rt, on sera toujours bien loin
de compenser 5 oo liv., et à plus forte raison, dans les années
suivantes, sera-t-on éloigné de 4000 hv.
D ’ailleurs , de quel droit la dame Marcon raye-t-elle un article
autorisé? L ’arrêt du 21 juillet 1779 la condamne à faire compte
de la somme de 4000 liv. ; savoir, 5oo liv ., etc. avec intérêt à
compter de chaque payement.
Les articles 3 , 4 , 5 , 6 ont pou de différence entre le compte
Flouvat et la correction. Cette différence sera aisément rectifiée
lors de l’apurement; et
quoique
les héritiers Flouvat croient avoir
raison , il est inutile d ’en occuper la cour.
L ’article 7 , relatif au sixième revenant en usufruit a la m è re ,
est rayé par la dame M arcon; et son m otif ( page 10 ) est de
renvoyer 5 un tableau par elle rédigé, pour montrer qu’il n ’y a
rien de reste dans la succession après les charges payées, et qu’ainsi
le sixième se réduit à rien.
�( 23 )
Il y a p lu s, car nous verrons ci-après , dans le
I I , que la
darne Marcon fait supporter à sa mère le prétendu déficit qu’elle
dit avoir observé.
Cet article est encore très-important ; car il se répète à toutes
les années suivantes; et il en résulte que pendant vingt-neuf ans
( jusqu’en 1772 ) les Flouvat n ’auroient rien à prendre pour le
sixièm e des jouissances dû à leur mère : cela n’est exact que pour
très-peu d’années , et les héritiers Flouvat n ’ont pas attendu le
tableau auquel la dame Marcon les renvoie, pour diminuer, ou
rayer même les années absorbées par les charges.
Far leur
requête de
178g,
ils o n t réduit l ’article
7,
de
1743 , à
3g so u s, et ont indiqué les autres années pendant lesquelles il y
avoit des déductions à faire.
Mais la loi doit être égale, et les héritiers Flouvat prennent acte
du tableau lui-m êm e, pour en induire que la moitié de ces mêmes
jouissances due à la dame Marcon doit aussi être réduite à rien.
C e n ’est cependant pas là le calcul de la dame Marcon ; elle
raye les articles du sixièm e, et conserve ceux de moitié.
Ne nous étonnons donc plus qu’avec de tels élémens, en ôtant
tous les ans d ’une part, et augmentant de l’autre , il y ait au bout
de quarante ans une si grande différence entre les deux comptes.
Il faut rétablir l’article 7 comme les sieurs Flouvat l’avoient
réduit eux-mêmes en 178«), et il est juste de partir de celte base
pour les années suivantes, jusqu’il 1772. Les héritiers Flouvat con
viennent encore que le*kixième des jouissances revenant à la mère,
et devant être prélevé avant partage, doit n ’être compté qu’en
dernier article, c’est-à-dire, après le dégrèvement des charges.
Les articles 8 et 9 ne sont diminués que de peu de chose : c’est
encore un objet de calcul lors de l ’apurement.
�( ^
)
L ’article 10 consiste en 277 liv. i 5 s. pour le neuvième en pro
priété du prélegs de 5ooo liv. adjugé par l’arrêt du 1". août 1781.
L a dame Marcon ne rejette pas indéfiniment cette somm e; mais
il lui plaît de la transporter à l'année 1772 , comme elle le dit à
la page 10.
Ses motifs seroient assez curieux , s’ils n ’éloient contradictoires
avec ceux qu’elle emploie dans son tableau relatif à la radiation
de l’article 7. Si cela étoit p ayé, dit-elle, en 1743, la mère n ’auroit plus dû réclamer les intérêts; et il vaut mieux lui payer la
somme au moment de sa m o r t , parce qu’elle a besoin jusque-là
de son revenu.
D ’après cela, on -va croire que la dame Marcon portera tous
les ans l’intérêt de cette somme à sa mère pour la dédommager :
point du tout.
On croira au moins que, dans le tableau en question, elle lui
en fait compte, avant de la grever d ’un sixième du prétendu
déficit. Au contraire; car elle porte la moitié du prélegs en dé
duction , quoique la mère ne le prenne p a s, et il résulte du tableau
que la mère n ’a rien dans les jouissances à cause du prélegs qui
aide à les éteindre. Il résulte aussi des pages 8 et 10, qu elle n ’a
rien dans le capital de ce prélegs, à cause qu’il faut lui conserver
ses revenus.
Il
11e reste plus qu’à savoir à quelle page on lui accorde ces
revenus; mais la dame Marcon 11’en a accordé nulle part. Cepen
d a n t, dans son acte d’offres de l’an 4 , elle comptoit Gooo livres
d ’intérêts, et par conséquent elle y comprenoit ceux du prélegs
de sa mère, puisqu’il faisoit partie des trois capitaux offerts.
A u reste, comme la veuve Marcon n’est pas libre de transposer
des sommes qu'un arrêt ne transpose pas , les héritiers Flouvat
�(=4)
demandent qu’elles soient laissées à l’année où ils les ont placées,
parce que jamais on n’a vu attendre le décès d’un créancier pour le
payer.
Ils remercient la dame Marcon d ’avoir bien voulu veiller à leurs
intérêts, en disant qu’elle opéroit ainsi pour ne pas priver la mère
de ses revenus. M a is, s’ils se sont fait tort, ils s’en consoleront;
et ce n ’étoit pas la peine de refondre tout un compte pour faire
semblant de ne pas les priver d ’un intérêt qu’ils ne veulent pas.
L ’art, i i est encore renvoyé à 1779» par un semblable effet de
la complaisance de la dame Marcon. Les sieurs Flouvat n’en persis
tent pas moins à demander que la somme reste à l ’année 1742 , au
risque d’être privés des intérêts à courir.
L ’art. 12 est rejeté tout à fait par la dame M arcon; et ses
moyens ( page 10 ) sont, sur ce point, beaucoup plus étendus.
C ’est qu’aussi sa tâche étoit pénible , car il ne s’agissoit de rien
moins que de lutter contre l’arrêt du i*\ août 1781.
En e f f e t , cet arrêt dit textuellement que la dame Marcon fera
compte au sieur Flouvat de 450 livres pour indemnité à lui due
sur partie de la maison.
L a dame Mqrcon ne se le dissimule pas ; mais elle prétend
prouver que c ’est une injustice, parce que l’arret supposoit un par
tage et non une licitation.
Précisément l’arrêt prévoyoit aussi une licitation. Il fixa une
gomme d ’office pour empêcher de nouvelles contestations ; et on
croit possible de faire tomber cette fixation.
Par q u o i, au reste, est-il prouvé que la moitié de la maison, qui
revenoit dans l’origine à la dame Marcon , ait eu pour moins de
45o livres de réparations? L a dame Marcon veut-elle encore une
expertise ? Mais elle tranche la difficulté en n’allouant aucune
somme
�( ^5 )
somme. Elle veut en revenir à une transaction de 1667 , et à une
explication qui tendroit ù rejuger partie du procès. Elle convient
cependant que la difficulté étoit née lors de l’expertise et du traité
de 1784 ; m a is , dit-elle, on ne pensa pas alors à ces 45 o livres.
On pensa à tout, mais personne ne s’avisa de meltre en question si
l ’arrêt de 1781 seroit réformé lorsqu’il adjngeoit ces 45 o livres , en
mitme temps qu’il ordonnoit partage ou licitation. Les héritiers
Flouvat persistent donc à demander ces 45o livres, et les intérêts
dont ils ont iormé demande additionnelle par leur requête de 178g.
L ’art. i 3 consiste en une somme de 27g livres 5 so u s, pour les
dettes payées par Antoine Flouvat. L a dame Marcon, dans sa requête
de 1786, allouoitcet article, à la charge de produire les quittances;
aujourd’hui elle le réduit à 11 livres 18 sous , et se permet de ren
voyer le surplus à d ’autres années.
C ’est ainsi q u e , sans raison et avec le plus léger prétexte, elle
dénature un compte tout entier, et nécessite, à pure perte, des
frais plus considérables cent fois que la différence qui peut exister
entre l’intérêt d’une foible somme divisée en trois années , et l’in
térêt de la même somme porté tout à la fois.
A u reste, et ce n ’est pas seulement une inutile tracasserie qu’il
y a à reprocher là-dessus à la veuve Marcon , l’ arrêt du 25 juillet
1781 est impératif; il a ordonné qu’elle tiendrait compte de 27g 1.
5 sous sans intérêts, et par simple compensation avec les jouissances.
L a loi ne doit donc pas être dure pour le débiteur seul, qui s’est
libéré en payant la detlc du créancier. L ’arrêt n ’a rien distingué sur
cette somme; et cependant, quant aux4«oo livres, il a distingué les
époques de payeinens : il a donc fallu distinguer quand l’arrêt le
vo u lo it, et ne pas distinguer quand il ne le disait pas. Les héritiers
Flouvat ont en effet divisé la somme de 4000 livres à ses diverses
D
�(
)
époques; et quant aux 279 liv. 5 sous, ils les ont portés à la pre
mière année , ce qui est absolument sans conséquence, puisqu’ils
ne les portent que pour déduire et non pour produire intérêt. Cet
article doit donc être maintenu.
Quant à l’article i 4 > relatif aux impositions à déduire, les sieurs
Flouvat les portoient au hasard à 120 livres par an ( ce qui étoit
très-peu pour une succession de 27900 livres d ’immeubles ) , parce
qu’il leur avoit été impossible de trouver les rôles.
L a dame M a r c o n prétendit avoir élé plus heureuse , et dit qu’elle
avoit un étal général. Il
se p o r l o i t , d i s o i t - e l l e ,
à 101
livres
4 sous
pour 1743 ; e t , par une différence assez inconcevable, l’imposition
n ’éloit que de 27 livres en 1749 , quoique les biens fussent les
mêmes.
Aujourd’hui la dame Marcon fixe les quatre mois de 174$ à
10 livres, et l’année 1749 a 5 francs 77 centimes( pages 8 et 17 ) ;
et pour prouver combien tout cela est intelligible, elle dit ( page 11 )
qu’on trouvera dans trois tableaux tous les renseignemens néces
saires.
L a première chose, également intelligible dans le premier tableau,
est que la cote des biens Astaniere etoit con fondue avec celle du sieur
l ’a y o t , deuxième mari de Clauda Auteroche, de sorte que la divi
sion h en f.iire a été à la pure volonté de la dame Marcon.
Mais c’est assez s ’occuper d ’un article qui doit encore rester tout
entier soumis au calcul définitil- Si la dame Marcon a des extraits
en règle (les rôles, comprenant toute la cote <1<‘ S biens Astanière,
et qu’il soit possible de la distinguer, pas de difficulté alors h suivre
cette déduction ; sinon il faudra bien s’en tenir à celle fuite par
les sieurs Flouvat, ou la cour la fixera d’office.
�C 27 )
§ . 2. D e 1743. (
9. )
Les héritiers Flouvat n ’avoient d ’abord, dans leur compte, porté
en déduction que la moitié des jouissances au profit de la dame
M arcon; mais, par leur requête de 1786, ils ont reconnu qu’i^
falloit y ajouter le deuxième article relatif aux meubles dont ils
avoient fait omission.
Aujourd’hui la dame Marcon se fait créancière de neuf articles
au lieu de deux.
L e premier article n’est pas contesté; mais il plaît
Marcon de le porter
à i 5i
liv.
18
à
sous au lieu de 137 liv.
C ’est, dit - elle ( page 11 ) , une erreur qui s’est étendue
la dame
10
à
sous:
toutes
les autres années : aussi augmente-t-elle sa créance tous les ans ; et
sa preuve est encore renvoyée
à
un tableau.
Mais un meilleur tableau se trouve dans le rapport lui-même
du tiers expert. En 1743, il a porté les produits à 375
livres
: donc
la moitié étoit iZq liv. 10 sous; ainsi de suite dans les années
précédentes.
O r , la dame Marcon a assigné en homologation de ce rapport en
1785, aussitôt qu’elle fut nantie de 16900 liv. et de deux provisions.
T o u t est donc terminé, et il est inutile de refondre un compte
pour chercher au delà de ce qui est définitif.
L es jouissances doivent donc subsister telles qu’elles sont en
17 4 3 , et à toutes les autres années , saui au commissaire de la cour
à examiner si les sommes portées en compte par les Flouvat sont,
chaque année, la moitié exacte de la somme réglée par l ’expert.
L ’article 2 est relatif au mobilier de l’aïeule j il est fixé par le
troisième arrêt : donc pas de difficulté. Les héritiers Flouvat ont
«voué l’omission.
D 2
�( ’ a» )
De même, pour l’article 5 , ils conviennent qu’il faut déduire
cette autre partie de mobilier ; mais on ne peut diviser leur décla
ration : ils ont offert, nu rapport Petit,
1. pour moitié de i 5o 1.,
et non çp liv. i 5 sous.
Les articles 4 et 5 sont une nouvelle découverte de la dame
M arcon, fondée sur deux transactions de i y 5S et 1744*
Si elle avoit voulu lire celle de i j 5 6 , elle y auroit vu que le
sieur Flouvat s'est chargé seulement de mobilier pour
i 5q
livres,
et que le surplus avoit été vendu au sieur Payot.
Elle y auroit vu que Marie Astanière avoit la majeure partie
du mobilier par elle laissé à titre d’usufruit, et
que
cela concorde
avec l’acte de 17^8, où il n’est parlé d’autre mobilier que de celui
q u ’on lui délaisse dans une chambre garnie.
L a transaction de 175G est la dernière : donc les autres s’y rap
portent. Dira-t-on que si Clawla Auteroche a vendu à son mari
du mobilier de sa belle-mère , la dame Marcon doit le retrouver
dans sa succession à titre de prélèvement , puisque les sieurs
Flouvat en sont héritiers?
Mais précisément l’arrêt de 1781 règle tout ce qui doit appar
tenir à la dame Marcon dans la succession de sa mère : elle y demandoit plusieurs espèces de mobilier ; elle en est déboutée, ainsi
que de tonte réclamation en compte. 11 y a plus, elle est, sur tout
le reste de ladite succession , mise hors de cour.
Si dJnc il y a lieu de débattre le compte de la dame Marcon ,
et de devenir o y a n t, on soutient que les articles 4 et 5 du §. 2
doivent être rayés.
11
en est de même de l'article G , il n ’est fondé sur rien ; et ce
n ’est pas après tant de débats et de difficultés qu’il faut élever
des prétentions nouvelles. Comment la veuve Marcon , payée do
�( 29 )
la succpssion tic son aïeule, a-t-elle pu laisser en arrière le revenu
de la seule année 174^ ?
L ’art. 7 n ’est qu’une transposition de l’art. 3 du §. x". L a dame
Marcon veut déduire les vingtièmes de la pension viagère de sa mère.
Elle y est fondée , dit-elle, par son contrat de mariage : on y
lit que sa mère a une pension payable de trois en trois mois par
avance, mais il n ’est pas dit qu’elle sera sujette à retenue.
A la vérité, le contraire n’est pas exprimé ; mais une pension
est par sa nature une chose alimentaire, et ce n ’est pas une rente .
Dans ses écritures , la dame Marcon se fondoit sur Pédit de
1 749, qui parle des rentes viagères. 11 est curieux de voir appli
quer à des arrérages de 17/^3 , un édit de 1749L'art. 8 se rapporte à l’art. 7 du § . 1 " . , qui étoit relatif au sixième
îles jouissances appartenant à la mère.
Ici la dame Marcon , non contente d ’avoir réduit ces jouissances
à rien , veut que la mère lui paye à elle le déficit de ces jouissances.
Demandons lui à quel titre ; pour toute réponse elle renvoie à
l’ un de ses tableaux.
C e qu’on y voit n ’est autre chose qu’un calcul des charges qui
absorbent les revenus, en y
comprenant
merae la moitié du prélegs
que la mère n’a pas, mais qu’on n en met pas moins sur son compte.
T o u t cela n ’explique pas par quel étrange système la mère, qui
avoit droit au sixième des biens , cl qu on réduit a 11e rien prendre
pendant trente-six ans sur quarante,
est
obligée de fournir au déficit.
Q u’un hérilier paye ultra 'vires , cela se conçoit ; mais qu’une
mère, usufruitière d’un sixième, paye à l’héritière de moitié le déficit
du sixièm e, parce que la succession est épuisée par les charges ,
cela est impossible à comprendre ; et tous les tableaux du inonde
ne peuvent pas en donner la solution.
�( 3o )
E n fin , l’article 9 est aussi une nouvelle découverte de la dame
Marcon. C ’est encore la mère q u i , n ’ayant pas assez de fournir
un sixième à la succession de son m a r i , doit fournir un autre
sixième à la succession d e l’aïeule. La dame Marcon a calculé qu’il y
avoit cinq mois et demi de différence entre l’époque fixée par
l ’arrêt pour le calcul des intérêts ; et le temps où ils doivent com
mencer à cet égard.
Mais , i°. il est trop tard , encore une fois , pour élever de nou
velles prétentions ; 20. ce n’est pas à la mère à rien fournir au profit
de la succession de l’aïeule; 59. les arrêts de 1781 fixent le point
de départ général au 3 septembre 174^ : c’est donc les attaquer
que d'exiger des intérêts au delà.
D e 1744 à 1785.
L a dame Marcon n ’ayant plus jugé à propos de donner de
motifs de sa manière de calculer, et de son habitude de réduire et
rayer presque tous les articles de l’actif des héritiers F lo u v a t, il ne
sera nécessaire que de parcourir quelques-unes des années ci-dessus,
pour y faire quelques observations sur quelques articles, autant
néanmoins qu’on aura pu les comprendre.
i°. À pirtir de 174^, la dame Marcon annonce qu’elle ne
comptera plus d ’intérêt6 des capitaux de sa dot ; e t , en effet, la
cour se convaincra que tous les ans chaque article premier est
par elle rayé du compte Flouvat.
C ’est , dit-elle ( pages 12 et 14 ) , parce que les capitaux sont
absorbés par la compensation qui s’est opérée en 1743.
E t , en signe d ’exactitude, 011 voit en 1 749
C
Pa8c *7 )» fî u,°lle
ne compte pas l'intérêt de 3ooo livres , mais qu’elle le compte des
I
�( 5i )
1000 livras restantes; on voit encore (page 9 ) , qu’elle 11e se dit
créancière qu’en 1771* O r , comment a-t-elle pu compenser, trente
ans auparavant, et tant qu’elle a été débitrice, ces 4000 li\res?
Cependant elle se pcrmetde détruire la disposition de l’arrêt de 1779,
qui la condamne à faire compte des intérêts.
Voilà donc près de quarante ans d ’intérêts de 4 °oo livres à
rétablir.
2". Quelle raison donne la' dame Marcon d’une triple division
qu’elle fait à chaque année ( à son profit ) des excédans, avec ou
sans intérêt ?
Dès 17+6, elle se trouve en discordance de 2000 livres, c’està-dire , elle s’adjuge 2000 livres de plus ; car il faut s’entendre : et
on conçoit sans peine qu’avec un aussi bon commencement, et de
bonnes dispositions à ne pas le laisser péricliter , on doit aller loin.
A i n s i , il ne faut pas s’étonner de la finale de son compte.
Cependant, dans sa note sur 1745 ( page x5 ), elle laisse pei’ccr
quelque chose de son plan sur le calcul des intérêts. Elle a fait
scs imputations, dit-elle, d ’après les principes de l’arrêt du a5
juillet 1781 ; e t , par exemple, elle a éteint des capitaux par com
pensation , notamment l’article 2 , comme la dette la plus dure :
on voit la même explication à la fin de la page 2.
O r , quelle est celte detle la plus dure? C ’est justement un capital
de iooo li v ., auquel on veut bien donner un intérêt pour 1745 ,
quoiqu’il ne soit payé qu’en septembre, mais qui n ’en produit
plus pendant toutes les années subséquentes.
Voilà donc comment on s’est affranchi de cet embarras de payer
les inlérêts du prix d ’une cession, tandis qu’on la fait annuller,
et qu’on se fait rendre compte du revenu des jouissances. T o u t
cela n ’est ni juste, ni légal; mais la dame Marcon n ’en donne
�C 53 )
de raisons que par deux lignes d ’une note, ou par des tableaux de
chiffres, si on les trouve plus aisés à concevoir.
5°. Que signifie, en 17G7 (page 55 ), celte séparation d’un capital
qui ne produira d ’intérêt qu’en 1771 ? Pourquoi seulement en 1771?
Effectivem ent, en 1771 se trouve un grimoire d’excédans de six
espèces , sans la moindre réflexion ; et tout cela se perpétue jusqu’à
la fin , sans le secours encore d ’aucun tableau.
P e u t- ê tr e bien la veuve Marcon aura-t-elle pitié de ce qu’on
renonce à la comprendre; mais il vaut mieux se confesser incapa
b l e , que de raisonner sur ce qu’on n ’entend pas.
4°. L a dame Marcon ( page 49 ) déclare qu’elle a séparé du
compte sa delte de i 5Goo l i v . , quoiqu’elle y ait porté celle de
1400 liv. de l’année précédente.
Elle ne dissimule pas que c ’est une finesse de sa part pour ne pas
payer les dépens qui sont réservés pour être payés par le débiteur.
Elle a même quelque soupçon encore d ’être débitrice, car, à la
page suivante, elle appelle à son secours 629 liv. qu’elle a portées
en compte sur les 1400 livres. L e compte plus régulier des Flouvat
prouve qu’ils éloient créanciers en 1785 : et si la veuve Marcon ne
le croyoit pas elle-même, pourquoi oifroit-elle 21000 liv. en l’an 4?
Les héritiers Flouvat n ’élendront pas plus loin l’examen du mé
moire île la dame Marcon , quoiqu’à plusieurs des dernières années
il y ait bien des choses inintelligibles. Mais des doutes ne sont pas
des moyens; cl les héritiers Flouvat croient en avoir assez dit pour
démontrer que tout le travad de la dame Marcon doit être mis de
côté, et qu’il faut s’en tenir au compte qu’ils ont présenté, sauf
les corrections que la cour jugera convenables.
OBSERVATIO NS
�C 33- )
>
’
, • i»
O B S E R V A T I O N S
-r
G E N E R A L E si
Quoique la dame Marcon cherche à hérisser de difficultés un
procès déjà jugé trois fois, il est un fait certain qui parle plus haut
v >' ■
C ’est qu’elle a dans les mains la presque totalité de la succes
sion paternelle, qui est aujourd’hui la seule chose litigieuse.
que tous ses chiffres. .
.
Cette succession est estimée toute entière 27905 liv. 5 sous^non
compris une partie d e là maison à laquelle elle n ’avoit rien à pré
tendre , puisque c’étoit un acquêt du sieur Flouvat.
(J.
O r , elle a reçu en sus de la succession maternelle , et à imputer
sur la succession paternelle, 1400 liy. d ’une p a rt, et, 16600 livres
d ’autre, à la charge de payer une seule créance, qu’elle fixe ellemême à 8 i 3 livres ; elle a reçu deux provisions de i 5oo livres;
et enfin elle a encore reçu 4000 liv. pour sa d o t, dont elle n ’a
fait compte qu’en chiffres.
E lle a donc environ 22000 liv, en ses m ains, depuis a i ans.
Elle doit au moins l’intérêt de ce qui ne lui appartient pas, puis
qu’elle réclame l’intérêt antérieur de ce qui lui appartient.
C e qu’elle doit, dira-t-elle, doit être compensé. O u i, mais jus
qu’à due concurrence; telle est la convention de 1784*
O r , c ’est elle-même qui a calculé qu’à chaque année , depuis
1785 jusqu’à 177 2 , les jouissances étoient absorbées par les charges
et les reprises de la mère ( dont elle n’est pas héritière). Elle
n ’a donc rien à prendre pour ces jouissances; car si son cohéri
tier les perd , pourquoi ne les perdroit-elle pas ?
A u contraire, tout ce qu’elle a reçu en 17S3 et 1784 lui a été
donné franc et quitte; elle jouit depuis cette époque, de plus du
double de ce qui lui revient.
E
�(34)
Un second fait duquel il est fort aisé aussi de tirer des consé
quence , est l’acte d'offres, qui fut fait en l’an 4» de 21000 livres.
A qui persuadera-t-on que celui qui est créancier, se dise lui-même
débiteur, et offre de son bon gré une somme aussi considérable.
Les assignats sont en cendres; mais l’acte d’offres existe avec tous
*
ses résultats.
:
Voilà ce que Monsieur le rapporteur est supplié de prendre en
principale considération, parce que si on peut fasciner les yeux
avec des pages d ’arithemétique, au'm oins elles in’éteignent pas
l’évidence, et l’évidence préserve de l’étourdissement.
i1,
L ’étourdissement naitroit sans doute de la grande étendue que
la veuve Marcon donne à son com pte, et encore plus du compte
préliminaire qui se Jit aux pages 4 et 5. j
'
!
Car on ne peut douter a la page 4 > que la veuve Marcon veuille
entasser de nouveaux faits par sa différence des valeurs de 1784
et de 1782, par une transaction inconnue d e ri 6 g i , par des viriles
plus inconnues encore, des ventes de mobilier dont on ne parloit
pas avant les arrêts, et tant d’autres innovations.
Mais ‘il ne s’agit pas d ’un nouveau procès.
" Les héritiers Flouvat ont été assignés pour rendre un compte de
jouissances , dont les élémens sont fixés avec détail. Ils l’ont rendu;
V c s t donc lui seul qu’il faut suivre , et rejeter d’autres comptes,
'puisqu’ils ne serviroient qu’à rendre l’opération interminable.
C e ne peut pas être un travail extrêmement pénible, puisque
toutes les sommes sont connues. Les héritiers Flouvat doivent des
jouissances ; ils les doivent après les prélèvemens des reprises de la
mère, après la déduction des charges; ils doivent encore deux
’ articles du mobilier de l’aïeule.
I
’
De sa part, la dame Marcon doit l’intérêt de ce qu'elle a reçu :
�(3 5)
les deux sommes se compenseront en se rencontrant, et ensuite
il courra des intérêts pour celui qui ne devra plus de capitaux.
Déjà on aperçoit un résultat quelconque, même avant d ’arriver
au temps où la dame Marcon a reçu des immeubles ; car les
sieurs Flouvat ne lui devoient pour capitaux que la moitié d ’un
mobilier de 5oo livres , plus le quart de 7 5 livres : de sa p a rt,
la dame Marcon devoit depuis 1743 un capital de 4000 livres;
à l’égard des revenus , l’un des cinq tableaux de la dame Marcon
prouve que le sieur Flouvat n'en avoit perçu aucuns.
A u reste , les arrêts sont là pour tout ramener à la chose jugée,
et dissiper toutes les incertitudes. Les héritiers Flouvat ne pré
tendent pas qu’eux seuls ont raison. En se dépouillant de t o u t ,
sans attendre les ordres de la justice, ils ont prouvé qu’ils savoient
sacrifier à leur repos leurs droits et leur fortune. C e qu’ils désirent
principalement, est de voir la fin d ’un procès qui a été la ruine
de leur maison, et que la dame Marcon a seule aujourd’hui intérêt
d ’éterniser. •
M . C A T H O L , rapporteur.
M*. D E L A P C H I E R , avocat,
Me. F A Y E , avoué.
A R I O M , de l’imprimerie de L an d rio t , seul imprimeur de la
Cour d ’appel.
�
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Flouvat. An 8?]
Creator
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Cathol
Delapchier
Faye
Subject
The topic of the resource
successions
généalogie
experts
créances
Description
An account of the resource
Mémoire pour les héritiers Flouvat contre Jeanne Astanière, veuve Marcon.
Arbre généalogique.
Publisher
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De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 8
1738-Circa An 8
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
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Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
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35 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0317
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
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Fayet-Ronaye (63158)
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MÉMOIRE
*
POUR
DE SCEPEAUX, v e u v e
d e B l a i s e DAURELLE DE CHAMPÉTIÈRE , intimée
M a r ie -L o u is e -J o se p h
C O N T R E
DAURELLE DE
CHAMPETIÈRE sa f i l l e et J a c q u e s
BEINAGUET D E PENAUTIER, son
L o u ise - M a g d e là in e
y
,
m a r i , appelans.
E s t - ce toujours la révolution qu’il faut accuser des
mauvais procédés des enfans envers ceux qui leur ont
donné le jour ? M ais la révolution est passée, et les
mauvais procédés durent encore ! M e
de Cham pé-
A
�( o
•
tière, luttant contre sa fille de tribunaux en tribunaux,
devoit croire qu’après les débats fugitifs d’une audience,
un jugement éteindroit pour toujours cette cause de dis
corde et de scandale : mais M de. de Penautier, perdant
le sentiment des convenances, après a v o ir , dans des
écrits, fait peindre son père comme un im bécille, et sa
m ère comme abusant de cette im bécillité pour la dé
pouiller de son patrim oin e, a jeté dans le public une
consultation im prim ée , pour graver à jamais l ’exemple
de son respect lilial au profit de la postérité.
Xi’oubli de ce respect filial étoit au moins renfermé
dans le cœur d’une m ère ; et si quelquefois, portant
dans le passé un regard p é n ib le , M de. de Cliam pétière se demandoit comment, pendant les angoisses d’une
arrestation, il avoit été possible que sa fille refusât obs
tinément d’écrire la m oindre pétition pour elle; com
m ent pendant un long séquestre de toutes ses propriétés,
il avoit été encore possible que sa fille refusât constamment
de venir à son secours, ayant cependant une très-grande
fortu n e, et sachant que son père avoit besoin de tous
ses revenus pour lui-même-, alors peut-être la révolution
pouvoit être accusée de l’odieux de celte conduite : mais
quand M de. de Penautier a d o n n é, en l’an 7 , une
procuration pour mettre les scellés chez son p è re , qui
n ’est m ort que le 16 vendém iaire an 8; quand elle a fait
l ’honneur «1 sa m ém oire d’accepter sa succession par bé
néfice d’inventaire; quand depuis lo n g-tem p s elle fait
semer sourdem ent, sur le compte de sa m ère, des bruits
ridicules de projets d’exhérédation, qui ne prouvent rien
de plus, sinon qu’elle croit l’ayoir m éritée} quand enfin
4
�( 3 )
lui disputant une reconnoissance de 4r,ooo francs qu’ellen ’a jamais ignoré être Lien sincère et Lien légitim e, elle
n’avoue pas que cet acte a déjà été approuvé par un
prem ier payem ent; tout cela, sans doute, est le produit
de la m éditation, part du cœ u r, et le prétexte ne peut
pas en etre cherché dans des causes étrangères. U n jour
viendra peut-être que M do. de Penautier demandera
sa fortune à ses enfans : plaise à D ieu qu’elle ne retrouve
pas dans eux les procédés dont elle doit s’accuser ellemême. M de. de Cham pétière l’abandonne à cet avenir
q u i, heureux ou m alh eu reu x, n’en sera pas moins le
temps des remords.
L a cause ne présente pas la question posée par les
citoyen et dame de P en au tier, de savoir si une recon
noissance dotale faite à une personne p rohib ée, est censée
un avantage indirect, à moins qu’elle ne justifie du paye
m ent réel fait au mari. L a question est de savoir si quand
un mari n’ayant pas reçu toute la dot lors du contrat
de m ariage, et dès-lors ayant eu droit de la recevoir
après, a rendu son compte par une reconnoissance de
ce qu’il a to u c h é , les héritiers du mari sont fo n d és, cil
A u v e rg n e , à contester cette reconnoissance; s’ils sont
fondés à demander que leur m ère justifie les sommes
touchées par leur p ère, et rende le compte que celui-ci
devroit à elle-m êm e, si la reconnoissance u’existoit pas,
F A I T S .
• M da. de Cham pétière s’est mariée ,le 20 août 1770.
M do. de B a g lio a , veuve de Scepeaux , sa m è re , lu i
A a
�( 4 )
constitua en dot tous les biens échus par le décès de son
p è re; pour lesquels, f u t - i l d it, et subsidiairement en
avancement d’hoirie de la succession maternelle , M de.
de Scepeaux délaissa à sa fille la jouissance totale de trois
objets im m obiliers, à l’exception des droits seigneuriaux
en dépendans, qui lui demeui’oient réservés : de sa p a rt,
M do. de Scepeaux, en faveur dudit m ariage, prom it
à sa fille l’égalité dans sa succession, sans pou voir avan
tager son frère germain à son préjudice.
M . de Cliam pétière prom it à sa femme un douaire de
1,800 fi-ancs ; et pour son logem ent, le château de la
B a to n ie , avec les meubles qui s’y trouveroient.
M dc. de Scepeaux est morte en 1 7 7 3 , à Paris. Cette
m ort donna droit à M . de C liam pétière, en qualité de
m a ri, de demander le partage de la succession de M . de
Scepeaux, dans laquelle il n’avoit eu jusqu’alors qu’une
jouissance d’immeubles d’après son contrat; de demander
aussi le partage de la succession de M de. de Scepeaux,
qui venoit de s’accroître par une partie de celle de M de.
Plielippeaux , veuve Duguesclin , et d’un oncle m ort
chambellan du roi d’Espagne, et q u i, eu égard à sa fortune,
devoit avoir laissé un m obilier considérable, soit en A n jou
son dom icile ordin aire, soit à Paris où elle est décédée.
Ce m obilier fut-il inventorié? fut-il recueilli par M . de
Cliam pétière amiablement ou avec les formes judiciaires?
,cn quoi consistoit-il? Sans doute la réponse î\ ces ques
tions appartient au m a ri, maître de la d o t; et M dc.
de Cliam pétière, alors très-jeune el habitant l’A u verg n e,
ne devoit naturellement pas s’embarrasser des détails de
deux successions ouvertes en A n jou et à Paris.
�(6).
M ‘,c. de Cham pétière avoit deux frères ; l ’un ne
d’un autre m ariage, l’autre son frère germain ; et elle
n’avoit pas eu de sœurs. A in si la succession de M de.
de Scepeaux a dû etre partagée par m oitié avec son frère
germ ain , quoique les citoyen et dame Beinaguet aient
fait im prim er qu’il y avoit -plusieurs cohéritiers. Parens,
ils devoient savoir qu’il n’y en avoit pas plusieurs • étran
g ers, ils pouvoient consulter les Généalogies de France
et le Dictionnaire de M o ré ri, qui les eussent empêchés
de mentir. ( G en. de F r. tom. V I T , pag. 389. M o r é r i,
tom. I X , pag. 2 3 5 , édition de 1769. )
Il est échu d’autres successions h madame de Champétière depuis son m ariage; celle de M . l ’abbé de Chaillan,
en 17 7 9 ; celle de M . D u gu esclin , son oncle, en 1783;
enfin la succession de M . de Scepeaux, son frère, en 1786.
Ces ti’ois successions, à la v é r ité , furent paraphernales;
mais une partie n’en fut pas moins à la disposition de
M . de C h am pétière, qui pou voit les régir d’après la
coutume d’A u v erg n e; et les citoyen et dame Beinaguet
l ’ignorent si p e u , qu’un de leurs principaux moyens ré
sulte d’un acte de 17 9 3 , dans le q u e l, disent-ils, M . de
Cham pétière s’est départi a lo r s , en faveur de sa fem m e,
de ses biens dotaux et paraphernaux.
E n effet, on conçoit encore que si M de. de Cliam pétière a agi personnellement pour le partage des immeubles
de ces successions, au moins M . de Cham pétière n’a pas dû
être étranger au détail du m obilier, à la liquidation surtout
des dettes actives et passives, et qu’il a été à peu près
le maître de régler les choses à sa fantaisie; on conçoit
aussi que les meubles et l’argent qu'il a touché dans ces
�( 6 )
liquidations, n’ont, pas occasionné des débats en resti
tution. Il avoit toujours promis de faire une reconnoissance de ce qu’il avoit touché ; et M de. de Cham pé
tière, plus riche alors qu’à présent, ne mettoit pas un
grand empressement à ce que cet acte fût fait plutôt que
plus tard.
M d0. de Penautier s’est mariée en l ’an 2. Son père
alors, ayant partie de sa fortune sur des maisons d’émi
grés , ayant eu la facile complaisance d’en cautionner
d’autres, étoit très-gené dans ses affaires ; il institua sa
fille h éritière, mais ne se dessaisit de rien, parce qu’elle
faisoit un mariage très-riche; et si alors il ne fut pas
question de reconnoitre à M de. de Cham pétière ce
qui lui étoit d û , il faut en chercher la cause dans cet
état des affaires de son m ari, et dans la loi du 28 août 179 2 ,
qui eût donné une action à. M de. de P en au tier, en
cas de prédécès de sa mère. D ’ailleurs le droit de répé
tition de M d?. de Cham pétière ne péi’iclitoit pas, et
l ’institution ne pouvoit y porter aucune atteinte.
Enfin , M . de Cham pétière ayant eu une légère ma
ladie en l’an 5 , voulut mettre ordre à ses affaires, et se
décida à faire la reconnoissance qu’il retardoit toujours;
il reconnut le 16 germinal , avoir reçu sur les biens
dotaux et autres de sa fem m e, la somme de 41,000 francs
provenans tant du m obilier qu’il avoit retiré de la suc
cession de la dame Baglion veuve de Sccpeaux,que d’autres
successions échues depuis son contrat de mariage.
Cette somme que les sieur et dame Beinaguet semblent
trouver exagérée , étoit certainement bien au-dessous de
çe à quoi M do. de Champétière s’atten d oit, d’après
�( 7 3 l ’idée qu’elle avoit toujours eue de la fortune m obiliaire de
ses parens. Mais enfin le comptable étoit son époux ; et
l ’honneur défendoitde suspecter sa déclaration : ce même
honneur ne le défendoit pas à elle seule; mais quelque
grand que soit ce ju g e, son autorité n’a force de loi que
pour ceux qui veulent la recevoir.
L e 19 prairial an 5 , M . de Cliampétière a fait à
sa fem m e, non pas une donation , comme 011 le d i t , de
l ’usufruit de sa maison de B iom ; mais comme par
son contrat de mariage elle de voit avoir celui de toute
l’habitation
de
la
Batonie ,
qui
eût . em pêché
d e’
vendre la terre , M . de Cham péticre échangea ce
logem ent viduel contre celui beaucoup m oindre de sa
maison de Riom ,p o itr , d it - il, éviter les discussions que
ce logement pourroit occasionner entre sa femme et son
gendi'e. Sacrainte, comme on v o it, n’étoitpasunecliim ère.
M . de Cliampétière a survécu près de [trois ans
ù ces actes : peu de jours avant sa m ort , il a fait un
codicile dans lequel il ne montre nulle envie d’y rien
changer : il est m ort le 1 5 vendém iare an 8 ; et cet h o m m e,
que sa fille et son gendre osent peindre dans un de leurs
écrits comme une m achine désorganisée depuis l’an 5 , et
tendant à la dissolution, écrivoit une lettre d’affaires le
dernier jour de sa vie.
Aussitôt après sa m ort, le citoyen Despérouses, au
jourd’hui maire de Riom , se présenta pour faire apposer
scellés, muni d’une procuration ad h o c , que la ¡pré
voyance des citoyen et dame de Peinauticr avoit dictée au
citoyen Cases notaire à Carcassonne , le 4 fructidor an 7 y
quarante-six jours avant la m ort de monsieur de Chainpé-
le s
tière ! !
�Il ne se trouva sous les scellés que peu de papiers , qui
furent remis lors de l ’in ven taire, à l ’agent du citoyen
de Penautier. L e défunt tenoit ses papiers à D om aise,
dans un appartement appelé le Chartrier ; et si les citoyen
et dame de Penautier avoient alors le projet de contester
la reconnoissance qu’ils attaquent , qu’ils expliquent
pourquoi ils n’ont point appelé M do. de Cham pétière
à cet inventaire principal de Domaise , à celui de Cham
pétière , et à celui de la Batonie ; car là et là encore il
y avoit dès papiers.
M ais c’étoit une recherche que le citoyen Beinaguet
vouloit faire seul ; et Domaise surtout étoit une mine
qu’il vouloit exploiter sans témoins. L e m obilier considé
rable de cette terre fut bientôt vendu à v il p rix ( i ) ; un
parc planté de bois superbes faisoit les délices du m aître,
la hache en fit de l’argent. Ces deux objets produisirent
22?ooo francs. Il vendit ensuite un m oulin 14,000 francs :
c’étoit vin le u rre , pour m ontrer qu’il vouloit liquider
la succession ; mais m algré les n o m b re u se s affiches dont
v4 c citoyen Penautier couvrit les villes et les villages, au
Vfait il ne .voulut plus rien vendre.
M de. de Cham pétière qui voyoit que la succession
alloit se dévorer sans qu’il fut mention d’elle , et que les
coupes d ’a r b r e s étaient un attentat u son hypothèque, fit
des saisies-arrêts. Cet embarras força le citoyen Beinaguet
de s’exp liq u er: il paya
valeur des habits de deuil ; it
paya le prem ier terme du douaire de 1,800 francs ; il
(1) Faut-il dire que le citoyen Beinnguct vendit tous les portraits
de fam ille, et n ’excepta pas même celui de M . de Champétière !
paya
�X9 )
paya en outre une année d’intérêt des 41,000 francs , en
demandant quelque délai pour le capital : il prit pour ces
objets trois quittances séparées; il demanda m ain-levée
des saisies sous la foi de sa promesse qu’étan tp rêtà vendre
Cham pétière , M de. de Cham pétière seroit d élégu ée
la prem ière.
E n effet il vendit Cham pétière au Cen. l’IIé ritie r,
par acte du 17 therm idor an 8 , moyennant 58,960 francs,
dont il mobilisa 8,960 francs , pour en faire son profit
ne supposant pour les im m eubles, que 5o,ooo francs qu’il
voulut bien abandonner aux créanciers. M algré sa
prom esse, et quoique M do. de Cham pétière fût la
prem ière créan cière, précisém ent il afi'ecta de ne pas la
déléguer ; il choisit au contraire le citoyen D ucros dont
la dette n’étoit payable qu’à termes très-éloignés, et trois
créanciers cliirographaires qui n’avoient pas fait d’ins
cription.
. Ce procédé
m alhonnête
offensa
justement
M dc.
de Cham pétière : elle poursuivit contre l’acquéreur la
distribution du p rix de cette vente , devant le tribunal
d ’A m bert.
L e Cen. Beinaguet chercha alors à s’excuser par des
phrases insignifiantes. Son projet plus réel étoitde deman
der du temps ; il en obtint : il proposa un traité qui ne
contenoit que des termes pour la facilité des payemens des
41,000 francs; mais il vouloit trop prolonger ces term es,
et il n’y eut pas de traité.
L a promesse de payer le capital ne s’effectuant p a s,
M do. de Champétière se voyant jouée , reprit les
poursuites d’Àm bert. L e citoyen Beinaguet se fit défendre
B
�(• IO •)
en demandant que les titres fussent déclarés préalablement
exécutoires, et M de. de Ghampétière , qui eût pu s’en
dispenser, pour suivre une procédure simplement hypo
thécaire , voulu t éviter les chicanes en la suspendant T
pour suivre celle qu’on exigeoit.
E lle assigna donc les citoyen et dame de Penautier à
R io m , pour vo ir déclarer ses titres exécutoires ; et-il est
vraim ent honteux de v o ir dans cette procédure , avec
quelle élude scrupuleuse on lu i fit suivre toutes les
dilations et toutes les cascades de la chicane , avant
d’arriver à un jugement.
,kD ’abord réquisitoire de l ’exploit dé dem ande, quoique
la présentation mentionnât qu’on en avoit la copie ; puis
refus du citoyen Beinaguet d’autoriser sa fem m e; après
cela exceptions pour demander la nullité de l ’ex p lo it,
parce que l’original n’étoit pas sur du papier de l’A u d e ;
après cela autres exceptions déclinatoires pour demander
quela cause fût renvoyée devant le tribunal de Carcassonne.
E n fin , après tant d’épreuves de patience , M de. de
Ghampétière obtint un jugement le 2 iloréal an 9.
E lle revint à A in bert où l’ordre fut jugé avec tous les
créanciers, et elle fut avec justice colloquée la prem ière,
par jugement du 26 messidor suivant.
L e s citoyen et dame de Penautier ont interjeté deu x
appels de ces deux jugemens , la veille des trois mois de
la signification de celui d’A m b ert, et cinq mois après la
signification de celui deH iom .
Ils justifient cet appel, en disant que la reconnoissancc
de 41,000 francs est un avantage indirect , en fraude
soit de l’institution fuite à M dc. de Penautier , soit
�( 11 ^
de la loi du 17 nivôse ,• que M de. de Cham pétière
ne prouve pas la réalité du versement des deniers,
qui fait l’objet de cette reconnoissance; et qu’au con
traire ils prouvent, par un acte du 16 janvier 179 3, que
M . de Cham pétière s’étoit départi au profit de sa fem m e,
à com pter dudit jour de la jouissance, de ses biens dotaux
et de ses biens paraphernaux, et de tous droits sur ic e u x ,
promettant lui payer de son chef 3,000 francs par chaque
voyage qu’elle voudroit faire en A n jo u : de quoi ils font
résulter que M . de Cham pétière n’avoit rien retenu desdits
biens dotaux et paraphernaux; qu’ainsi la reconnoissance
a eu une fausse cause, et a été frauduleuse,
•
,
r
M O Y E N S .
L es citoyen et dame de Beinaguct n’ont donc plus
de moyens pour harceler leur créancière par des incidens, puisqu’ils lui perm ettent, pour la prem ière fo is,
de parler en faveur de la maintenue de sa créance, après
l ’avoir obligée tant de fois à ne se défendre que contre
des discussions étrangères ; grâces en soient rendues
aux lois abréviatrices des procès. Il ne s’agit plus que
de savoir si M de. de Cham pétière doit être payée.
Ses eiforts pour le prouver 11e doivent pas être bien
grands ; car les faits rapportés pourroient en quelque
sorte dispenser d’appeler des autorités et des raisonnemens
en faveur d’un titre clair et sincère, reconnu pour tel.
Déjà il n’est: plus douteux, sans doute, que la recon
noissance du 16 germ inal an 5 est incontestable ; i ° . parce
qu’elle est une dette légitim e; 20. parce qu’il n’y pas do
B 2
�( 1 2 ')
prohibition qui s’ opposât à sa validité ; 30. parce que
les appelans ne sont pas parties capables de la contester;
4 °. parce qu’elle a été reconnue valable.
§.
1er.
. L a légitim ité se prouve par le contrat de mariage.
I l y est dit que les parties se régiront par la coutume
d’A u vergn e : o r, cette coutume veut que tous les biens
qu’a la femme au temps du m ariage, soient réputés do
taux , s’il n’y a clause contraire.
Il y est aussi de principe qu’une institution portée par
le contrat de mariage est de droit dotale, s’il n’y a clause
con traire, par la raison que la fem m e, quoique n’ayant
pas les biens institués lors de son m ariage, a néanmoins
une espérance acquise sur iceux.
. Il y est encore de principe que quand le mari jouit
des biens pai-aphernaux de sa fem m e, les fruits lui ap
partiennent , mais qu’ils peuvent convenir qu’il lui en
rendra compte.
Il y est de môme en principe que tous les actes que
fait la femme avec son in a r i, ne peuvent diminuer sa
dot ni ses biens paraph ern aux, et que dès-lors ils sont
nuls.
E n fin , il est de principe du droit com m un, que le
m ari est maître de la dot de sa fem m e, qu’il peut en
çxei’cer en son nom les actions m obiiiaires, et qu’il est
le procureur naturel pour exercer les actions inunobilia irc s, sous le nom de l’un et de l’autre. Il est aussi
de prin cipe, dérivant de cette qualité et d e là justice,
�C *3)
que le mari doit un compte negotiorm ngeslorum ; qu’ainsi
la femme pourroit l’actionner en reddition de compte de
ses paraphernaux pendant le m ariage, et actionner ses
héritiers après la dissolution du m ariage, en reddition
de compte de tous les objets dotaux.
■ Cela p o sé, si la reconnoissance de l’an 5 n’existoit pas,
ou si M d8. de Cham pétière vouloit la contester, il
est d’abord certain qu’on ne pourroit la lui opposer.
~ Q u’en seroit-il alors ? c’est qu’il est tout aussi certain
que M de. de Penautier d evroit alors un compte negotiorurn gestorum du ch ef de son père : ce compte se,
com poserait, i° . de tous les objets que M . de Cham pétière
a recueillis ou dû recueillir de la succession de M . de Sce
peaux, suivant l’inventaire ou la preuve par com m une
renom m ée, ensemble de toutes les dettes ai'réragées avant
le mariage ayant form é des cap itau x, et de môme des
droits seigneuriaux paternels , réservés par M do. de
Baglion ; 2°. de tous les objets qu’il a aussi recueillis ou du
recueillir de la succession de ladite dame de B aglion,
veuve de Scepaux , lors de son décès en 1773 ; de même
suivant l’inventaire qu’il a dû en faii-e dresser, sinon sui
vant la preuve par commune renom m ée, parce que cette
succession est aussi dotale, y ayant une institution ou pro
messe d’égalité, ce qui est la même chose relativem ent
aux cohéritiers; 3^. de tous les capitaux des biens para
phernaux, touchés par M . de Cham pétière, ainsi qu’il
résulte soit de ladite reconnoissance, soit de l’aveu fait
par les adversaires, qu’un acte du 16 janvier 1793 con
tient la même mention de p a r a p h e r n a u x administrés jus
qu’a lo r s ;^ . enfin ; des revenus même de ces paraphernaux,
�( 14 )
puisqu’il résulte de ces deux actes que le mari a eu
intention d’en rendre com pte, et que tel est le vœ u de
la coutume d’A u vergn e.
Si donc M de. de Cham pétière a une action en
com pte in d u bitable, et si ce compte a été rendu par
son m a r i, certainement tout est terminé dès qu’elle l’a
dopte. E lle a mis dans les mains de son m a r i, en 177 0 ,
une partie de sa fortune à ven ir à titre de d o t; elle
doit la i'ctrouver intacte api'ès la dissolution du ma
riage ; car il est de l’essence de la dot qu’elle ne soit pas
dim inuée.
L ’acte contesté est entre les parties une transaction
sur procès; car la'fem m e avoit une action et le mari étoit
comptable. La reconnoissance est un apurement de com pte,
et certes, rien n’est plus indélébile contre les héritiers
du comptable , dès que la m atière du compte est connue.
• Ces moyens sont-ils détruits par l’acte sous seing-privé
du 16 janvier 1 7 9 3 ; mais qu’est-cc donc que cet acte?
une quittance de la d o t, disent les citoyen et dame
de Beinaguet. M ais est-il une hérésie plus grande que
de vouloir qu’une femme mariée puisse donner une dé
charge de la dot h son m ari, pendant le mariage.
M ais comment cet acte donncroit-il quittance de la
d o t? Il n’y a délaissement que de la jouissance ; et cette
expression seule est exclusive des capitaux. L e départe
ment de tous droits n’est que pour l'avenir; ainsi le passe
resteroit à régler. L ’induction tirée de la promesse du
m ari, de payer 3,000 fr. de son c h e f, n’est rien moins
qu’une preuve de tout abandon; au contraire, le mot
lui-même prouve qu’il distinguoit très-bien qu’il avoit
�( i5 )
de l’argent à sa femme et à l u i , dès qu’il devoit donner
les 3,000 fr. de son chef.
Q u ’étoit donc cet abandon de jouissance en 1 7 9 3 ,
quand déjà la guerre de la V endée occupoit la plupart
des possessions de M de. de Cham pétière.
A p rès la pacification, il falloit réparer pour jouir et
semer pour recueillir. M ais bientôt M de. de Cliampétière, heureuse par la révolution comme par les p ro
cédés des siens, a été mise sur la liste des ém igrés, à
cent lieues du dom icile qu’elle n’a jamais quitté. Si elle
a évité l’ostracism e, elle n’a pas évité un séquestre gé
néral , qui a duré jusqu’au décès de son m ari : ain si,
voilà le grand effet qu’auroit eu l’acte du 16 ja n v ie r,
s’il eût été réel et suivi d’exécution.
A -t-o n bien p u , au reste, argumenter sérieusement
d’un acte de 1793 , m arqué au coin de la terreur et des
séquestres, a cte ‘ de précaution sans doute in u tile, mais
to u jo u r s
nul et très-nul pour opposer à une femme m ariée,
à quelque époque qu’il ait été fait.
R ien donc ne s’oppose à la légitim ité de la recon
noissance du 16 p r a i r i a l : mais les citoyen et dame de
Penautier'opposent à M do. de Cham pétière des moyens
de
p r o h ib it io n
; il sera aisé de les écarter.
■ §
I
I.
Q u’a de commun l’acte du 16 prairial, avec les cou
tumes de Bourgogne , de Nivernais et de N orm andie,
qui prohibent les avantages entre ép o u x; et de p lu s,
toute espèce de contrats par lesquels ils pourroient s’ayan-
�( i6 )
tager. Ces coutumes appellent la suspicion et la nécessité
de prouver que tout acte récognitif est sincère; les auteurs
qui les com m entent, n’ont donc pas d û enseigner un
respect aveugle pour la con ven tion , et cependant encore ils
citent plusieurs cas où la validité de l ’acte se prouve par les
circonstances, sans recourir à des preuves ultérieures.
L a coutume d’A uvergne qui régit les parties, met la
femme seule dans l’interdiction de d o n n er, et ne met
aucunes bornes à la générosité du mari. A la v é r ité , on
oppose une institution ; mais si la maintenue d’ un tel acte
fait suspecter tous ceux qu’un pèreferoit ensuite en faveur
de ses autres enfans, c’est qu’il est dans la nature qu’il les
aime égalem ent; mais il n’en est pas de môme des actes
q u ’il passeroit avec sa femme ou des étrangers , parce
qu’il n’est pas dans la nature qu’il les préfère à ses enfans.
Aussi cette coutume ne défend à celui qui a fait un
h éritier que de faire ¡wz autre h éritier,ce qui est plus i-elatif
aux cohéritiers entre eux , qu’aux cohéritiers vis-à-vis une
tie r ce personne. Aussi D um oulin a-t-il expliqué, que si l’ins
tituant ne pouvoit faire un autre h é ritie r, il n’étoitpas
em pêché de donner ou léguer des choses particulières, et
la jurisprudence avoit fixé cette faculté au quart : ce taux
nesignifie rien à la cause, et il s’agit de conclure seulement
qu’en coutume d’A u v e rg n e , il n’y a pas de prohibition.
O n oppose encore la loi du 17 nivôse, qui veu t, non
pas qu’un époux ne puisse avantager sa femme ; mais que
1rs avantages qu’il pourroit lui faire soient convertis en
usufruit de moitié quand il y a des enfans. L a loi du 17
nivôse, n’est donc pas prohibitive des avantages; mais
elle les réduit, et ce n’est encore pas l’objet de la cause.
�( *7 )
Si M d0. de Cham pétière n’est pas une personne pro
h ib ée , il n’y a pus de suspicion proposable contre l ’acte
du 1 6 p ra iria l, au moins de la part de l’héritière de son
m ari, comme elle l’établira dans le paragraphe suivant.
Quelque portion que M . de Cham pétière ait pu donner,
elle suffit pour lui avoir donné droit de reconn oître,
dans le cas même où par un compte exact et apuré
de sa gestion com ptable, il seroit prouvé qu’il a reconnu
plus qu’il n’a reçu. Ce surplus devenant une libéralité
seroit encore v a la b le, parce que M . de Cham pétière a
pu donner.
Car il est de principe que les reconnoissances du mari
valent comme donation : Confessio de dote recepta, fa c ta
p er m a ritu m , constante rnatrim onio, valet saltem in virri
d o n a tio n is, dit R an cliin , et la loi 3 2 , au ff. de donat.
int. vir. et ux. avoit dit de même. L a loi 2. au cod. de dota
caut.a, avo itd it aussi qu’une telle reconnoissance ne pouv o it être contestée par les héritiers du mari. Cujas sur
ces deux lo is, D anty, page 1 3 9 , enseignent la m êm e
doctrine. Enfin la loi du 17 nivôse opposée à M do. de
Cham pétière, n’est qu’une confirmation de ces principes;
car elle ne veut pas qu’on annulle cc qui excéderoit
la quotité disponible, maisseulemont qu’on le réduise.
Quel a donc été le but des citoyen et dame de Penqutic r, en opposant la loi du 17 nivôse? est-ce qu’ils voudroient d’abord rendre compte de la d o t, et ensuite faire
réduire lo surplus ù un usufruit de m oitié? Certaine
m ent M Jo. de Cham pétière no pourrait qu’y gagner, si
les choses étoient entières. Mais se ro it-ce sérieusement
<juc le citoyen de Penaulier proposerait un partage %
C
�Ci8)
quand il a fuit les inventaires in cognito, vendu le m o
bilier le plus p récieu x, dém em bré et dégradé d’une ma
nière pitoyable la principale te r r e , et vendu déjà pour
e n viro n 80,000francs d ’im m eubles? Peut-être bien étoit-il
épouvanté alors d’une inscription ridicule de cent m ille
écus sur la succession, et dont aujourd’hui il y a main
levée. M de. de Chow pctièrc n'entre pas dans ces
considérations: on a tout gouverné, déplacé et dénaturé
sans lui rien com m uniquer ; donc on ne l’a jamais re
gardée comme ayant droit à un partage. E n vain lui
m ontrera-t-on que les dettes étrangèi’es n’absorbent pas
plus d’un tiers de la succession : elle en est très-convain
cue ; mais elle n ’a que faire de se jeter dans l’embarras
d’une liquidation et d’un partage dont l’idée seule est pire
pour elle, que celle de perdre ce qu’on lui dispute si
obstinément.
N e sero it-ce pas en avoir assez dit pour engager les
appelans à conclure à ce partage de m oitié en usuiruit,
par cela seul qu’il épouvante M de. de Champétière.
M ais ils ont dû rem arquer qu’elle n’en a parlé que p o u r
abonder dans leur sens, et y opposer une fin de non*ecevoir.
L a loi du 17 nivôse , pas plus qu’une institution, ne'
jxm vent p o r t e r atteinte à une dette réelle; car bona neque
d icu n ta r, n i s i dcducio œre alteno. M . de Cham pétière
en instituant sa fille, n’a entendu lui promettre que les
biens dont il m o u r r o i t saisi. Déjà il étoit comptable envers
sa fem m e, d’une dot. qui n’étoit qu’éventuelle lors de soncontrat de mariage. L a famille de Penauticr a dû savoir
que ce compte 11’étoit pas rendu, ou s’en inform er : ainsi elle
�t 19 ^
11’a <Ju com pter que sur les biens qui resteraient après ce
compte et après les dettes. M . de Cham pétière n’a pas
fait une donation : il a gardé la liberté de traiter et v en d re,
même celle de léguer jusqu’à concurrence d’un q u art;
il n’a donc fait dans la reconnoissance contestée qu’un
acte libre et valable; car q u i potest dare potest confiteri\
ainsi les moyens de prohibition opposés par les appelons
sont sans application.
§. I I I .
L ’exception non numerata; p ecu n iœ , admise p a rle s
lois rom aines, n’a pas lieu en France. N on seulementles
quittances de la dot constituée en espèces sont valables,
même contre les créanciers, lorsqu’elles portent réelle
numération ; mais encore les quittances de la dot supplé
mentaire , ou autrement advenue pendant la durée du
m a r i a g e , sont valables et irrévocables contre le m ari et
ses héritiers.
Toutes les autorités qu’on a citées ou pu citer pour
la cause des citoyen et dame Beinaguet, son t, ou en
faveur des créanciers pour lesquels les lois veillent sin
gulièrem ent dans cette matière , ou en faveur d’en fans
d ’un prem ier lit; et encore ces autorités supposent-elles,
en question préalable, une interdiction de donner,
P a p o n , C oqu ille, R ic a r d , Denizart et Lacom be se
réunissent à dire qu’on ne peut faire indirectement ce
q u’on no peut pas faire directement, et qu’ainsi si uno
i’cconnoissancc ou confession de devoir est faite i\ uno
C 3
�( âa )
personne p ro h ib é e , il faut enquérir et prouver la vérité
du fait.
Beaucoup d’autres auteurs enseignent les mêmes prin
cipes ; mais plus explicatifs, ils ajoutent, qu’en cas de
suspicion , les créanciers du m ari pourront déballi’e la
reconnoissance ; (Basset, 1. 4 , tit. 5 .) que celte reconnoissance est bonne contre le m a r i, mais que cela îrem pêcheroit pas les créanciers de faire preuve qu’elle est
frauduleuse à leur égard; (L eg ran d , sur T roies, art. 24.)
que la reconnoissance ne peut préjudicier aux créanciers,
et ne peut nuire qu’a celui qui l’a faite ; que la J'émule
n e s t obligée de rien prouver, et que la suspicion de
l ’acte n’est q ü e n fa v e u r des créanciers du m ari; (F err iè r e , sur Paris, art. 281. )
Les auteurs cités par les citoyen et dame Bçinaguet,
11e disent rien de contraire à cela. Papon , en exem ple de
ce qu’il a d it, cite un arrêt rendu pour Lucas c o n t r e
la veuve A m io t : mais Lucas étoit tin a c q u é r e u r pour
suivi ; mais la q u itta n ce donnée à la femme étoit sans
réelle num ération. Coquille n’ajoute rien à la coutume
qu’il com m ente, puisqu’elle prohib e, entre gens mariés,
toute espèce de contrats, par lesquelles ils puissent s’avania g e r, ce qui n ’a pas lieu en A u vergne. Ricard cite en
exem ple d’avantage indirect, celui q u i, après avoir donné
par testament tout ce que la loi lui permet de d on ner,
ajoute qu’il se reconnoît débiteur iVautres sommes. Sur
ce la , Bergier r e m a r q u e , en note, qu’il faut faire une
distinction entre les actes de dernière volonté, et les actes
entre vifs. D enizart et Lacom be ne font que citer ces
premiers auteurs.
�( 21 }
A u cun e de ces autorités n’est donc contraire à M Jo.
de Ghampétièrc ; elles s’accordent toutes à favoriser les
créanciers, et cela est légal; mais les héritiers du mari
le représentent, et il n’est pas difficile d’établir que la
laveur due aux créanciers ne les regarde pas.
M énochius a dit : doits recep tœ confessio f a c t a in
Jra udem creditonnn^prœ judicatm arito e t h æ r e b i b u s
e j u s . Fachinée dit qu’il n’y a plus de soupçon de fraude,
quand il n’y a pas de créanciers. Gatelan et Henrys
disent que la confession de d e v o ir , faite par un m ori
bond , ne nuit qu’à l’h éritier; D u n o d , Despeisses et
l ’auteur du traité de la d o t, enseignent de même que
les reconnoissances dotales authentiques, ou sous seingpx*ivé, ne peuvent pas être combattues par les héritiers
du mai’i. ( M cn och. 1. 3. prœs. 12. ; F a ch ù z. contr. ju r.
I. 8, c/iap. 87 ,• Cateïcm , /. 4 , c/iap. 20 ; H enrys , t.
Jer. ; p, 5^3, anc. éd. \ D u n o d , prœ scr., p. 180 ; D esp,
t. I , p. 4 7 4 ; tr. de la dot, t. I I , p. 201.
Cette doctrine est confirmée par une loi expresse.
L ’ordonnance de 1629 P ° rtc , art. 130, « toute quittance
s; de dot sera passée pardevant notaires, à peine de n u llité,
¡1 p o u r le regard des créanciers
seulem ent.
»
Elle est confirmée par un acte de notoriété du G hàtelet,
qui rapporte que l’exception non n u m era tœ p c c w ii œ
n ’est point connue dans la coutume de P aris; qu’ainsi,
sans réelle num ération, lu reconnoissance du inari est
suffisante pour le charger envers sa femme de ce qu’il a
recon n u , et pour l’o b lig er, lu i cl ses h é r itie r s , à en
faire la restitution. ( A c t e s de notor. i 5 m a i i 6 8 5 .)
Les citoyen et dame de Penautier prétendent que
�( 22 )
M de. de Cham pétière doit prouver la réalité du ver
sement des 41,000 francs, si elle veut les obtenir. C ’est
une erreur contre le droit et contre les circonstances.
Contre le d ro it; car pour cette preuve il faut distin
guer toujours entre les créanciers et les h éritiers, ce
que les nppelans confondent toujours. Les auteurs font
encore d’autres distinctions ; si la dot n’est pas dite reçue
de la femme elle-même , si elle est reçue de quel qu’autre,
il est certain qu’elle n’a rien à prouver. Cian ab alio
quàm ¿1 m u liere, v ir ja t e t u r se dotem accepisse, nulla
est suspicio taeïtee donationis ac proindè dos ver à num erata prœ sum itur. ( F a chin . ibîd. ch. 8 5 . ) E t si la
femme e lle -m ê m e
avoit donné des objets m o biliers,
qui ne parussent pas d’une valeur exagérée, la difficulté
de le prouver fait encore qu’elle n’y est pas obligée.
M u lie r quœ dédit augmentum dotis in rebus nw bilibus , non potest assurnere in se onus probandi reni
se m odicam dedà'se. ( M enoch. ibid.)
Basnage, sur l’article 41 de la coutume de N orm andie,
qui défend aux mariés de se faire ni donations, ni con
fe s s io n s tendantes à avantage direct ou indirect, n’en com
mande pas moins le respect dû aux reconnoissances,
quand la femme n’a pas payé elle-m êm e, et dit qu’il
seroit injuste que les femmes fussent obligées de le v é
r ifie r , et qu’on les dispense de faire ces preuves. Basnage
cite deux arrêts de 1664 et 1 6 7 1, qui ont validé des re
connoissances attaquées par les héritiers du mari. 11 en
cite aussi de c o n t r a ir e s ; mais sous des circonstances par
ticulières : dans l’u n , la femme s’étoit contentée de moitié ;
sans ce la , dit B a s n a g e , les héritiers du mari n’auroient
�( 23 )
pas été rccevables f\ contester la confession du m ari , et
la quittance qu’il avoit donnée , après tant d’arrêts qui
ont jugé de la sorte.
M ais dans les circonstances de la cause, c’est vraim ent
une abstention de raisonnem ent, que de vou loir que
M Je. de Cham pétière rende compte à l’héritière de
son m ari de la gestion que son mari a dit avoir eue,
et qu’ il a dix avoir en effet de sa dot éventuelle et de
diverses successions qui lui sont échues pendant son ma
riage , pour prouver que réellem ent c’est 41,000 francs
qu’il a touchés. N ’est-ce pas d ir e , en d’autres term es,
que c’est l’oyant compte qui doit fournir les pièces jus
tificatives à son com ptable; et par conséquent n’est-ce pas
résister aux principes les plus habituels.
« Quand pendant le mariage une femme recueille une
«succession, n’e s t-c e pas au m ari, maître des actions
« mobiliaires de sa fem m e, h faire toutes les diligences
« pour recouvrer le m obilier ? N ’est-ce pas à lui à com pter
« avec les fermiers et débiteurs, et à rapporter les pièces
« nécessaires pour fixer le m obilier échu à sa femme
« et dont la reprise lui appartient ? »
'
Ce que disoit Cocliin dans son 12 7e plaid oyer, en ton
nant contre ceux qui nicroient des principes aussi clairs,
prouve que les citoyen et dame Beinaguet ne sont pas les
premiers héritiers q u i, aveugles dans leurs prétentions,
demandent des comptes qu’ils doivent eux-mêmes; mais
prouve en même temps que Cocliin trouvoit la proposi
tion absurde , au point de 11’ajouler aucune autorité au
raisonnement.
�( 24)
M de. de Cham pétière n’a donc rien h p ro u v er, et
Yundè habu it est suffisamment éclairci par son contrat
de m ariage, et la rccounoissance elle-même.
Si elle plaidoit contre des créanciers, elle auroit une
action en recours contre sa fille, pour lui fournir les
pièces nécessaires ù la preuve de Vtmdè habuit. Si donc
elle plaide contre sn fille elle-m êm e, sa fille est garante,
à cet é g a rd , de sn propre demande.
s.
IV .
Jusqu’ici M do. de Cliam pétière a défendu sa cause,
comme si tous les moyens des appelans étoient propo
sâmes , parce qu’il lui coutoit peu de les détruire : mais
elle eût pu s’en dispenser ; car la reconnoissance des
41,000 francs est ap p ro u vée, et dès-lors il n’y a plus de
procès.
Cette approbation résulte de ce que M de. de Cham péticrc a reçu une année d’intérêts de celte somme , et
en a donné quittance. A la vérité , cette quittance n’a
été donnée que sous seing-privé ; mais il ne lui vint pas
m êm e en la pensée que ce fait put être désavoué, sans
quoi elle l’eût exigée pardevant notaires. Les citoyen et
dame de Penautier ne disent pas un mot de cette quit
tance dans leurs écrits ; mais pour leur éviter le poids
d’un mensonge , au cas qu’ils fussent capables de s’y dé
cider , M d°. de Cliam pétière leur rappello que le
payement de cette année d’intérêts a été fait eri présenco
de personnes dignes de foi j qu’ainsi elle pourroit
offrir
�( *5 )
offrir la p reu ve de ce payem ent, et sans doute cette preuve
seroit admissible; car c’est un fait et nullem ent une con
vention.
Il est à croire que les citoyen et dame de Penautier
n’éleveront pas une question de droit sur les conséquences
de ce payement ; car il est de p rin cip e, que « les débiteurs
« qui acquittent volontairem ent des dettes, que môme ils
« auroient pu faire annuller en principe , mais que l’é« quité naturelle rendoit légitimes , ne peuvent revenir
« contre cette approbation. » D o m a t , liv. 2 ,
7 , sect. 1 \
D e n iz a r t , v° payement.
M ais ce sont là de ces vérités élémentaires qu’on ne cher
che nulle p art, parce que le bon sens les rend fam ilières,
et qu’elles ne peuvent être autrement. U ne année d’in
térêts a été payée particulièrem ent ; donc la dette a élô
connue ; donc l’acte a été approuvé; et cette approbation
est d’autant plus irrévocable , que l’acte étant contesté,
l’acquiescement est une transaction de lite movendâ.
Il est impossible que les citoyen et dame de Penautier
contestent sérieusement la reconnoissance du 16 prairial j
ils n’ont de p r o je t, et ils le font dire à l ’oreille de tout
le m o n d e, que de traîner en longueur pour sauver le
capital qu’ils font semblant de croire devoir être mis en
viager : mais quel est le but de cette calom n ie, q u i , si
elle est réelle , auroit au moins la franchise de 11e pas
dissimuler que le trépas futur de madame de Cham pétière donne lieu à des calculs anticipés , comme celui de
son mari ? Si cette calomnie a pour prétexte les pertes
considérables que M de. de Cham pélière a faites pendant
la ré v o lu tio n , et les privations de tout genre qu’elle
D
�( * )
est obligée de s’imposer depuis lon g-tem p s, l ’invention
seroit adroite ; mais ceux qui raisonnent sans m alignité
se diront aussi, que M de. de Cham pétière a des pro
priétés qui ne la laisseroient pas dans le besoin d’attendre
l ’issue d’un procès ; elle ne doit compte de sa conduite
qu’à elle-m ême et à l’avenir qui la jugera. M ais comme
elle ne veut pas faire sa cour à l’opinion de ceux qui la
jugeraient comme son gendre , elle déclare que si elle a
conserve jusqu’ ici ses biens patrim oniaux en contractant
des dettes , m algré les procédés dont elle a ù se plaindre7V
elle y a tenu plus par honneur pour ses ancêtres , que
par rcconnoissance et orgueil pour sa postérité.
Signé, S c e p e a u x , veuve D
a u r e l l e d e C h a m p é tiè r e ,
L . F . D E L A P C I U E R , hom m e do lo i,
F A Y E , avoué.
T Æ
C O N S E IL S O U S S IG N É , qui a lu le mémoire ci-d e ssu s,
la consultationdcs cit. Boirot et D artis, et les pièces mentionnées *
E stim k que M 1*0. de C ham pétière ne doit pas craindre le snccca
de l’appel interjeté contre elle des jugem ens de R iom et d ’A m b e r t,
et que ces jugem ens se sont conlorinés aux principes, en validant
la rcconnoissance du iG prairial an 5 .
L ’origine de la dette se trouve dans le contrat de mariage d«
1770. L e mobilier de M dc. <1° Baglion éloit un objet dolal. A in si
le mari en a été c o m p t a b l e , et a dù le rcconnoltre , pour éviter
une action de mandat contre la succession. L ’acte du iG prairial
£5t fait près (le trois aus avant le dcccs de i\I. de Champétière y
�il n’est point d’une somme disproportionnée à la fortune des parties;
c ’est l'acte libre, obligé et juste d’un père de fam ille qui descend
dans sa conscience pour fixer ce qu’il a reçu et éviter des procès à
sa succession. Cet acte est donc infiniment respectable, surtout
pour l’héritière unique du défunt. Si sa mere fû t décédée la pre
m ière, elle auroit eu une action contre M . de Cham pétière, en
restitution de ce qu’il a dû recevoir, suivant les inventaires qu’il
a dû fa ire, ou la preuve par commune renommée. M de. de C hampétière ayant le même d r o it, n ’a pu l’exercer qu’en viduité contre
l ’héritière de son mari. M de. de Penautier ne peut donc demander
que sa mère soit tenue d’établir le versement réel de la somme
totale des 4 1 ooo francs, puisque cette preuve dépend d’un compte
qu’elle devroit elle-même. L ’unde habuit est suffisamment prouvé
par le contrat de mariage et par le fait avoué de la mort de M de. de '
Baglion. L ’acte opposé de 1793 , sérieux ou non , n ’est pas un
m oyen, parce qu’une femme ne peut valablement donner décharge
de sa dot à son m a ri, pendant la durée du mariage. L ’institution
faite à M de. de Penautier, et la loi du 17 nivôse, ne sont de même
pas des obstacles à la validité de la reconnoissance qui fait l’objet
de la contestation ; car elles n ’auroient l’effet que de la réduire,
si elle étoit une libéralité, mais elles ne peuvent porter atteinte à
un titre sincère et légitime.
D
élibéré
à R io m , le 14 prairial an 10.
G RAN C H IER, P A G E S , G A S C H ON, D E V A L ,
L . F. D E L A P C H I E R , P R É V O S T , P A G E S M EIM A C, COUHERT-DUVERNET.
A R I O M , de l'imprimerie de L a n d R i o t , seul imprimeur du
T rib u n al d ’appel.— A u 10.
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Scepeaux, Marie-Louise-Joseph de. An 10]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Faye
Granchier
Pagès
Gaschon
Deval
Pévost
Pagès-Meymac
Couhert-Duvernet
Subject
The topic of the resource
successions
partage
Description
An account of the resource
Mémoire pour Marie-Louise-Joseph de Scepeaux, veuve de Blaise Daurelle de Champétière, intimée Contre Louise-Magdelaine Daurelle de Champétière, sa fille, et Jacques Beinaguet de Penautier, son mari, appelans.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 10
An 7-An 10
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0313
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0206
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drUAsàiH/ /JüMérfS A it r /il
D E M O L E N -D U M A S
a p p e la n t
________
¿A*to to U t'f*
mmmmm
^ ity G s f ¿ U ffK J
•»-
tU^ ' 'i
f i* JjtJ*
• L E grand-père de la dame Beaufils a acheté un domaine
et l'a revendu. Harcelé presque continuellem ent par des
demandes hypothécaires, il ne s’est toujours préservé de
l' éviction qu’en payant. L e sieur D em olen , qui prétend
représenter les vendeurs dudit dom aine, s’est fait l’illu sion de croire qu’il auroit une garantie contre celle dont;
($^Ê>Ù u*{<aa/
/ 'j '
.
diujàJ+ fiutkvJ
•
il est le garant lui-m êm e. P o u r y p a rven ir, il dénature
A
-
.
�et dément cq qui s’est fait il y a quatre-vingt-douze ans :
à l’en c r o ire , il faudroit remettre les parties au même
état qu’elles l’étoient à cette ép oqu e, et lui rendre un
domaine qu’il réclame sans savoir à quel titre.
Q uelque bizarre que soit ce système, il est enveloppé
de tant de faits, qu’il est devenu nécessaire de les simplifier
vpour les éclaircir. Quatre.-ving]t-dix ans.de procès doivent
¿'perm ettre à la fam ille Beauiijs de demander du repos;
et.si^le sieur Dem olen ne pense pas que ce soit avoir
fourîli^une assez longue carrière devant les tribunaux, il
faut espérer que la C o u r, plus compatissante, l'empêchera
" :'de p rép a rer'd e nouveaux; m atériaux de procès pour la
^yla. quatrième, génération.
^ w P a r acte du 10 décembre 1 7 1 8 , le sieur Jean B o y e r,
de Massiac ( représenté par la dame Beaufils ) , donna
*en «j^hange à C lau de, G abriel et G abriëlle Dussaulnier^
itères et sœur ( le sieur Dem olen prétend représenter
^ Mîaftï’iël et. G abriëlle X, un domaine appelé de Bijssac ^
Î1& lui donnèrent en contre-écliange un domaine appelé
Cham bon.
^ L o rsq u e le sieur B oyer voulut se mettre en possession
■- de^ce domaine, il'en fut empêché par un sieur Roucher,
* p r ê t r e , qui prétendit avoir droit d’en jo u ir , comme
; créancier d’une rente de 200 fran cs, constituée en 1 7 1 5
..xpar
C la u d e
D ussaulnier, avec assignat spécial sur ledit
domaine.
Il fallut donc soutenir un prem ier procès en 1720 j
s et ce procès fut assez vif. Enfin une sentence de la séné* chaussée’ d?A u v e r g n e , du 3 juillet 1 7 2 2 , condamna le
prêtre R oucher à- se! désister du domaine.
�■C 3 )
Les héritiers D ussaulnier, appelés en garantie par le
sieur B o y er, furent .condamnés par la même sentence à
faire cesser le trouble.
L e sieur R oucher interjeta appel au p arlem en t, et la
sentence de R io m fut confirmée par arrêt du ï8 août
1723.
E n fin , le sieur B oyer se m it en possession ; et par
traité du 2.6 juillet 1728 , il força le sieur R ou ch er à
lui payer 800 francs pour restitution de jouissances.
A p rès la m ort de Jean B o y er, arrivée e n . . . A n to in e,
son fils, fut assigné hypothécairem ent par un autre créan
cier du sieur Dussaulnier (le^sieur M atthieu R o d d e, de
Chalagnat ) , en 1736.
Il dénonça cette demande aux sieurs D ussaulnier, et
les fit condamner à la faire cesser, par^sentence du 4 mai
173 6.
C e u x -c i ne s’en m irent point en peine ; et le sieur
iBoyer fut encore obligé de payer la créance du sieur
R.odde, le 5 juin 1737. I l continua bien de poursuivre les
héritiers Dussaulnier en rem boursement de ses avances;
mais on ne vo it pas ce qui résulte de ces poursuites.
L e 28 novem bre 1739 , A n toin e B oyer et Claudine
B o y e r , sa sœ u r, croyant se délivrer de l’embarras que
leur donnoit ce domaine du C h am b on , le vendirent au
m ême sieur M atthieu R od d e, de Chalagnat, moyennant
6800 francs.
C est ici le Heu "de d ir e , pour l ’intelligence des faits
qui vont suivre, quel étoit l’état de la famille Dussaulnier
à cette époque.
A 2
�Jacques Dussaulnier.
Claude D ussaulnier du P o u z a t,
G abriel D ussaulnier, G abriëlle D ussaulnier,
m arié à
• cu ré de M o lèd e,
m orte sans postérité
Paule C lialvet de R o ch e m o n teix ;
m ort en 1758.
en 17 6 4 ;
m ort en 1746.
a tout donné
'|
au sieur D em olen.
M arie-A m ab le D ussaulnier,
m ariée à
A n to in e de T rem eu g e de la B arre J
décédée sans postérité en 174 2 ,
avant G abriel.
Jacques Dussaulnier étoit propriétaire de la terre du
P o u za t, d’ un domaine appelé le C ham bon, et d’une di
recte appelée de Serre. O n ignore si l’un de ses trois
en fans a eu quelque avantage. CJne procuration donnée
par G abriel D ussaulnier, le 7 novem bre 1 7 1 8 , pour le
faire entrer dans l’échange du domaine du Chambon ,
appartenant à Claude Dussaulnier , prouve qu’il étoit
seul propriétaire de ce d om ain e, et qu’il lui étoit échu
par un partage antérieur. D é jà , en effet, Claude D us
saulnier avoit seul constitué, en 1 7 1 5 , une l’ente sur ledit
domaine.
L a directe de Serre fut vendue p ar Claude Dussaulnier
à M . Farradesche de G rom ont, par acte du 8 juillet 1729,
moyennant 4610 fr. délégués à des créanciers de Jacques
D ussaulnier, son père.
La terre du P o u za t resta dans la famille Dussaulnier.
Claude et M a r ie , sa fille, l’ont habitée jusquVi leur décès:
G a b rië lle Dussaulnier qu i l’a habitée aussi, l ’a transmise
au sieur D e m o le n , son donataire.
�C'5 •)
Claude Dussaulnier se maria en i j i ô . La demoiselle
de Rochem onteix lui porta en dot 9000 francs payables
en différens termes.
M arie-A m able D nssaulnier, sa fille, se maria avec le
sieur de Trem euge le 6 février 1741. Son père ne lui
donna rien ; mais G abriel et G abrielle D ussaulnier, scs
oncle et tante, lui firent donation de tous les di*oits
successifs qu’ ils avoieut à recouvrer dans la maison , sous
la seule retenue d ’une pension viagère de 200 francs, et
de leur logem ent au Pouzat.
E lle ne survécut pas long-tem ps à ce m ariage, car
elle décéda en 1742 , sans postérité.
Comme ses on d e et tante n’avoient stipulé aucune
réversion des biens par eux donnés, Claude Dussaulnier ,
son p è re , héritier des acquêts eu coutume d’A u v e rg n e ,
réunissoit sur sa tête toute la terre du P ou zat, et tout
ce qui seroit provenu de G abriel et G a b riëlle, même le
domaine du C h am b on , s’il leur eût appartenu avant la
donation de 1741.
Claude Dussaulnier m ourut en 1746, ne laissant d’autres
héritiers que G abriel et G abriëlle D ussaulnier, ses frère
et sœur.
Ils pouvoient retrouver dans sa succession les biens
dont ils s’étoient dépouillés par la donation de 17 4 1 i
mais ces biens étoient devenus soumis aux dettes du
d é fu n t, et pour ne pas les payer ils répudièrent sa suc
cession , et un curateur y fut nommé. .
L a dame de R ochem onteix, veuve de C laude, obligée
par ce décès de quitter la m aison, fit donation a M arieFrançoise C halvet de N astra, sa n ièce, de toutes ses re
�( -6 )
prises, par acte du 9 septembre 17 4 6 ; et celle-ci obtînt
sentence contre le curateur à la succession vacan te, le
9 mai 17 4 8 , portant condamnation., i° . de 3000 francs
-touchés par Claude Dussaulnier ; 20. du gain -de survie
stipulé au contrat de m ariage de 1715 .
Aussitôt qu’elle eut cette sentence , la demoiselle de
Nastra fit assigner hypothécairem ent le sieur R o d d e, de
C h alagn at, com m e détenteur du domaine du Cham bon,
par exploit du 11 ju in ¡1748.
L e sieur Rodde dénonça cette demande le 9 mai 1749,
à A n toin e et Claudine B o yer, enfans de Jean B o y er, son
vendeur.
C eu x-ci d én on cèren t, le 9 mai 1 7 4 9 , à G abriel et
G abrielle Dussaulnier, non pas comme héritiers de Claude,
mais comme vendeurs eux-mêmes du domaine du Chamb o n , par l’acte du 10 décembre 1718.
L es Boyer dénoncèrent à leur tour à M .
com m e acquéreur postérieur de la directe
C ependant A n toin e et Claudine B oyer
sur la demande origin aire, firent valoir à
de G rom o n t,
de Serre.
se défendant
la demoiselle
de Nastra les créances payées par leur père, qui prim oient
l’hypothèque de la demoiselle de Nastra.
A cette é p o q u e , le sieur ¡Boyer étoit menacé d’un
autre procès de la part d’un sieur P o n s, de M o n servier-,
créancier de Jacques Dussaulnier d’environ 1000 francs.
Sa créance avo it été réglée le 2 décembre 1 7 4 1 , avec
le sieur de T r e m e u g e , qui s’étoit obligé de le p ayer;
mais comme il n’avoit stipulé qu’en qualité de m a r i,
il n’eut rien à payer après la m ort de sa fem m e, et le
sieur Pons n’avoit ù s’en prendre qu’aux biens venus du
�( 7 )
sieur Dussaulnier. Il fallut donc que le sieur B oyer payât
sa créance ; et en effet il lui en fut donné quittance avec
subrogation, le n juin 1749*
G abriel et G abriëlle Dussaulnier voyoient bien qu’ils
ne pouvoient éviter la garantie de tant de dettes de leurs
père et m è re , de la dette de leur frère envers ladite
demoiselle de Nastra ; ils le pouvoient d’autant moins
qu’ils jouissoient de la terre du P ou zat, m algré leur ré
pudiation : mais peu de personnes connoissoient leur
donation de 1741 , et ils passoient pour avoir un droit
indivis de deux tiers dans cette propriété.
A fin d’éloigner toutes les recherches sur ce p o in t, et
pour faire d iversio n , ils crurent embarrasser les enfans
Boyer par la plus étrange des prétentions ; et c’est ici
que commence la prétendue difficulté de la cause.
Jean Boyer , en recevant le domaine du Cham bon ,
avoit donné au sieur Dussaulnier le domaine de Bussac :
l ’acte de 1718 en prouve la tradition effective; et toutes
les sentences postérieures prouvent que le sieur Dussaul
nier n’articuloit rien de contraire.
\
Cependant le domaine de Bussac étoit rentré dans les
mains de Jean Boyer avant son décès. L ’avoit-il acquis
par acte sous seing privé ou notarié ? on l ’ignore; mais
les titres qu’il avoit remis en 1718 lui avoient été rendus :
t
aucune autre trace de cette nouvelle con%?ention ne se
retrouve; et les enfans Boyer ayant recueilli ce domaine
dans la succession de leur p è re , avoient continué d’eu
jouir paisiblement.
L eu r ignorance du passé parut une belle occasion à
Gabriel et G abriëlle D ussaulnier; ils dirent aux héritiers
�,
( 8 )
Boyer : Comm ent possédez-vous le domaine de Bussac,
et quel est votre titre ? Si vous n’en trouvez aucun , il
faudra croire que vous n’en jouissez que pïgnoraiiçem ent :
ainsi vous devez nous le rendre.
En effet, ils assignèrent, le 7 décembre 1748, les enfans
Boyer à se désister des deux tiers du domaine de Bussac,
avec restitution de jouissances.
M ais cette demande n’étant qu’ un épouvantail pour
repousser celle de la demoiselle de Nastra, du 11 juin
174 8 , les sieur et demoiselle Dussaulnier abandonnèrent
absolument cette demande; et la péremption en fut pro
noncée par sentence du 24 janvier 1764.
Lorsque la demande en garantie form ée contre eux fut
poursuivie activement contre eu x , ils voulurent réitérer
leurs prétentions par une requête incidente, du 8 mars
1 7 5 4 ; et comme le plus difficile auroit été de prouver
l ’im pignoration, ils voulurent donner une autre tournure
à leur demande en désistement ; ils dirent que l’acte de
1718 n’a vo it pas été exécuté , puisque le domaine de
Bussac étoit resté en la possession du sieur Boyer ; ils
soutinrent que leur action n’étoit pas prescrite, tant que
les héritiers B oyer étoient détenteurs du domaine de
Bussac, et que la demande en garantie pi'orogeoit celle
en désistement.
Les héritiers B oyer répondirent que leur jouissance
de Bussac ne venoit ni de l’échange de 1 7 1 8 , ni d’ une
jouissance pign orative; que l’action en désistement étoit
prescrite contre eux , et que d’ailleurs les sieur et de
moiselle Dussaulnier n’avoieut pas qualités pour exercer
cette actipn.
Gabriel
�( 9 )
G abriel Dussaulnier m ourut en 17 6 8 , n’ayant d’autre
héritier que G a b rië lle, sa sœur.
Celle-ci fit donation au sieur D e m o le n , le 16 janvier
1764 , du domaine du Pouzat ; et il fut ajouté dans l’acte
que ses droits contre le sieur B oyer faisoient partie de
la donation.
Aussitôt après cet acte, la demande im poursuivie depuis
1754 fut reprise par le sieur D em o len , par exploit du
19 mai 1764 , contre la demoiselle B o y e r, veu ve B iro n ,
héritière d’Antoine et Claudine Boyer.
L a veuve Biron m ourut quelques années après : MarieA n n e Boyer et Jean-James Beaufils, son m ari, reprirent
la demande contre ses héritiers.
Il est inutile de rendre compte d’une foule de procé
dures et de conclusions en recours, contre-recours, paye
ment de créances et actions hypoth écaires, qui eurent
lieu pendant les vingt-cinq années suivantes.
Enfin , il intervint sentence sur le tout en la séné
chaussée d’A u v e rg n e , le 22 août 1 7 8 9 , par laquelle la
demande hypothécaire form ée par la demoiselle de Nastra
fut adjugée contre le sieur R o d d e , pour le tiers seule
ment du domaine du Cham bon, qui appartenoit à Claude
Dussaulnier en 17 15 ; en conséquence, le partage dudit
domaine fut ordonné pour fixer la portion hypothé
quée; les Beaufils, héritiers B o y e r, furent condamnés à
garantir le sieur R o d d e; il fut ordonné plus ample con
testation , 10. sur j a demande en recours des Beaufils
contre M . Dem olen ; 20. sur leur demande en recours
contre M . de G rom ont; 30. sur ia discussion des créances
payées par Jean Boyer ; 4 0. sur la demande en recours
B
�( ro )
de M . de G rom ônt contre le sieur Dem olen ; 5 °. sur la
demande en désistement des deux tiers de Bussac.
'• Q uoique le siei.11* Dem olen ne fût tenu à rien par cette
'sentence , il'se jugea lu i-m êm e, et paya, à la demoiselle
’de'Nastra la créance qui avoit donné occasion à tant de
procès. Il articule avoir fait ce payement le 17 mai 1790.
Seize ans après, le sieur D em olen a voulu rentrer en
lic e ; il a repris-, le 5 août 1806, la demande en désis
tement des deux tiers de Bussac; et ajoutant à ses con
clusions, il a demandé le désistement du troisième tiers,
•comme exerçant les droits de la demoiselle de Nastra ,
qu’il a payée, si m ieux n’aim ent, a-t-il d it, les Beaufils
lui rem bourser ladite créance.
D e leur c ô t é , les sieurs B ’aufils ont repris leur de
mande en payement des créances de Jacques et Claude
«•Dussaulnier, payées par Jean Boyer.
C ’est sur ces nouvelles demandes qu’est intervenu au
tribunal de S ain t-F lo u r, le 16 mars 1 8 0 9 ,.le jugement
don t est appel : il juge que le sieur Dem olen n’a pas de
qualité du chef de ses donateurs, de demander le désis
tem ent; que d’ailleurs cette action est prescrite : il juge
’que ceux-ci étant garans du domaine du Chnmbon , le
sieur D em o len , en payant la créance N a s tr a , n’avoit
•acquitté que sa propre dette. En conséquence, le sieur
D em olen a été débouté de ses demandes; et faisant droit
sur celles des sieurs Beaufils, il a été ordonné une plus
am ple contestation , attendu que les titres des créances
par eux réclamés n’avoient pas été communiqués.
Sur l’appel que le sieur Demolen a interjeté de ce ju
gem ent, il s’agira de savoir, io,
a eu qualité pour
�( II )
demander le désistement des deux tiers de Bussac.; 2°. s i,
en lui supposant qu alité, l’action n’est pas prescrite; 30. s’il
a action pour demander le remboursement de la créance
]$astra qu’il a acquittée.
.
1
i
M O Y E N
S.
i° . IjC sieur D em olen n’a pas de qualité pour conclure
Contre la dame B eaufils, au désistement de tout ou partie
du domaine de Bussac.
: • ■
; j é ' , Il représente G abriel et G abrielle D.ussaulnier par une
donation de 1764.
*
! ./ ,7
.I:M ais ceux-ci n’étoient alors propriétaires1d’aucun im
meuble ni droit proveuant de Jacques D u s s a u lu ie r n i
de l’éclinrigé de 1718*
• n
Car ils avoient tout donné à M arie-A m ab le Dussauln ier, leur n iè c e , en 1741.
r
A la v é r ité , M arie-A m able Dussaulnier. étoit m orte
sans en fan s, en 1742 : mais C laude'I)ussaulnier > son
p è re , héritier des acquêts , avoit succédé aux biens ¡à
elle donnés.
r\ •
Î) - !■
■
■
'; ,
G abriel et G abrielle Dussaulnier ont répudié à la suc
cession de Claude : un curateur occupe ou a occupé la
succession-, ainsi lui .seul auroit qualité pour demander
Un désistement.
:
' nr.i’;
L e sieur Dem olen n’a jamais attaqué cette répudia
tion ; au con traire, il en excipe encore : et en effet il
ne p e u t, sur ce p o in t, changer ce qui a été fait par
ses donateurs.
. .
.
C e u x -c i ont toujours persisté dans leur répudiation;
B 2
�( i* )
et leur demande en désistement des deux tiers du doinaine de Bussac', suffit pour le prouver : car s’ils eussent
entendu se dire héritiers de C lau d e, ils auroient eu le
troisième tiers de son chef.
Ce n’étoit donc que ta donation de 1741 qu’ils dissim nloien t; mais point du tout la répudiation de 1746.
Cette lim itation à deux tiers du ch ef personnel de
G abriel et G a b rië lle , a duré depuis 175 4 , et dure en
core ; car en 1806 le sieur Dem olen n’a pas demandé
autre chose de leur chef : il a bien réclamé le troisième
tiers, mais ce n’est qu’en exerçant les droits d’un créancier,
et par la voie hypothécaire ; d’où résulte une double
preuve que le sieur D em olen ne prétend à rien comme
h éritier de Claude Dussaulnier.
•
Si donc il est prouvé que G abriel et G abriëlle n’ont
rien conservé, et que tout a passé à C laude, il en résultera
la conséquence nécessaire que le donataire de G abriël et
G abriëlle n’a rien à demander de leu r chef.
L e sieur D em olen a senti toute la force de ce m oyen,
et il y répond que la donation de 1741 n’a rien ôté à
G abriël et G abriëlle D ussaulnier, parce qu’elle est nulle
faute d’insintiation.
M ais on lui a déjà répondu que le donateur ne peut
pas opposer le défaut d’insinuation. T elle est en effet la
disposition de l’article 27 de l’ordonnance de 1 7 3 1 ,
réitérée par l’article 941 du Code civil. .
Si le sieur Dem olen croyoit p o u vo ir insister, en disant
qu’ il est h éritier du donateur, on lui répondroit encore
qu’ il n’a pu prendre les choses qu’en l’état où elles
étoient lorsque les biens présens de G abrëlle Dussaulnier
�(* 3 )
lui ont été donnés en 1 7 6 4 , et que celle-ci ayant déjà
form é une demande sans q u alité , en 1764 , n’a pas pu
lui transmettre plus de droits qu’elle n’en avoit ellemême.
L e sieur Dem olen objecte que le défaut de qualité
est couvert par plusieurs sentences, et ne lui a pas été
opposé dans l’origine.
D ’abord il verra dans une écriture du 29 mars 176 4 ,
que les héritiers B oyer ont fait valoir ce moyen d’entrée
de cause. Quant aux sentences, comment ont-elles pu
juger les exceptions du défen deu r, lorsqu’elles se sont
bornées à ordonner une plus ample contestation ? L a ’
sentence de 1789 , qui seule a jugé au fo n d , ne prononce
rien que dans l’intérêt de la demoiselle de’ Nastra ; et
dès-loi's il n’en résulte rien pour ni contre les héritiers
B oyer, ni le sieur D em o len , dans leur intérêt réciproque.
E n ajournant la demande en désistement, cette sentence a
aussi ajourné tous les moyens y relatifs; car l’exception est
inséparable de l’action, et dure autant qu’elle. Qucù annalîctr
sunt ad agendum yerpetua sunt adexcipiendum .
■Il faut rem arquer encore que si le sieur Dem olen avoit
pu avoir une q u alité, au moins ce ne pourroit pas être
pour une demande en désistement des deux tiers d’un
domaine.
,
Car ne prétendant rien à la propriété du tiers appar
tenant à la succession de Claude D ussaulnier, il n’avoit
à exercer qu’ une demande en partage contre le cu rateu r,
tant pour ce domaine que pour les autres biens indivis,
auquel partage il auroit appelé le détenteur du domaine.
C ’est en effet un p rin cip e, qu’il n’y a entre cohéritiers
�( i4 )
ou copropriétaires que l’action en partage : on n’est pas
recevable à assigner de -piano un tiers détenteur en désis
tement.
Cette action étoit si bien la seule admissible, que le
sieur Dem olen jouit à lui seul du domaine du P ou zat,
et que s’il suffit pour form er son lot (s’il en avoit u n ) ,
il n’a plus rien à demander à personne.
2°. Quand le sieur D em olen auroit une qualité pour
demander le désistement des deux tiers de Bussac, il
est évident que son action est prescrite.
Il n’indique pas l’époque de la mise en possession de
Jean B o y e r, mais il suppose que c’est en 1 7 1 8 , et que
Jean Boyer n’a jamais été dépossédé.
Si cela est ainsi, il s’est écoulé trente-six ans jusqu’à
la demande form ée par G abriel et G abriëlle Dussaulnier,
en 1754.
L e sieur D em olen d ir a - t - il que déjà il y avoit eu
une prem ière demande form ée le 7 décembre 1748.
M ais d’abord elle a été déclarée périm ée par sentence
du 24 janvier 17 5 4 ; et on sait qu’un ajournement
périm é ne sert pas à relever la prescription, suivant le
texte de l’ordonnance de 17 4 3 , et l’article 2247 du Code
civil.
Il fa u t, dit le sieur D em olen , avoir joui de bonne
foi pour prescrire, anim o dom ini et opinionc dom inii.
O ù a-t-il pris ce principe, pour l ’appliquer à une pres
cription trentenaire? Il le transpose de la prescription
décimale. M ais sans combattre avec plus d’étenduo une
aussi fausse doctrine, il suffit de lui rép on dre, avec l’ar
ticle 2268 du C o d e , que la bonne foi est toujours p ré-
�(
15)
sumée au possesseur, et que c’est à celui qui articule
'la mauvaise foi à la prouver.
< L a daine Beau fils , après une si longue période de
tem ps, 11’a besoin que de d ire, passïdeo quia possideo.
E lle succède aux faits d’au tru i, et n’a rien à prouver pour
rester propriétaire. Ñeque titulus, neque bona Jidcs
requirnntur sed soJa possessio per tnennium.
T ou te la doctrine ancienne, sur cette m atière, est ren
fermée dans l’article 2262 du Gode civil,
« Toutes les actions, tant réelles que personnelles,
« sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue
« cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ,
« ou qu’on puisse lui opposer l’exceptiou déduite de la
« mauvaise foi. »»
A insi le sieur Dem olen n’a pas d’action pour de
mander un désistem ent, sous prétexte qu’il a un titre
d’acquisition de 1718 ; car ce titre est prescrit. Sans dif
ficulté il résultoit bien de ce titre une action eu déli
vrance pour les sieur et demoiselle Dussaulnier contre
le sieur Boyei”, mais cette action, e x empto > est ellemême prescrite, et ne peut plus s’exercer.
Ici le sieur Dem olen veut faire une différence entre
l’acte de vente et l’acte d’échange. Il prétend que le sieur
Boyer ayant dénoncé une demande hypothécaire aux
Dussaulnier, ¿\ cause de la garantie promise en I 7 ! 8 ,
il a rendu à ce titre toute sa vigu eu r, parce que, d’après
l ’opinion de Salvain g, nul ne peut demander l’exécu
tion d un titre sans l’exécuter soi-m êm e.
O n ne peut pas entasser plus de fausses applications
�( 1 6 }
de p rin cip es, vrais cependant en eux-mêmes. Sans doute
si le sieur Boyer n’étant pas en possession du domaine
du C h am bon , avoit voulu en demander la délivran ce,
il n’auroit pas pu l’obten ir, sans être forcé lu i-m êm e
d’exécuter l’échange par la tradition du domaine de
Bussac. Si des m inorités eussent p ro lo n gé, pour lui
seu l, jusqu’à soixante an s, son action en délivran ce,
il est encore incontestable que l ’obligation de livrer
Bussac eût duré pendant le même d é la i, parce que
l ’action des Dussaulnier n’eût été alors qu’ une véritable
exception.
Mais qu’est-ce que tout cela a de com m un avec l’espèce
actuelle? L e domaine du Cham bon a été livré. L e do
u t des n’est plus la question actuelle : la demande en
désistement de Bussac n’est donc plus une simple excep
tio n , c’est une action bien ré e lle , bien isolée, et dèslors sujette à toutes les règles de la prescription.
Il y a plus , car cette objection du sieur Dem olen
conduit m êm e à fortifier la réponse par des remarques
de faits.
Bussac fut liv ré à l’instant même de l’éch an ge, et la
remise du terrier, constatée par l’acte, en fait mention :
au contraire , Cham bon n’étoit livrable que dans deux
ans.
L orsque le sieur Boyer appela les Dussaulnier pour
être présens à sa possession ; lorsqu’il les assigna pour
faire cesser le trouble de R ou ch er, en 1720, et celui du
sieur R o d d e , en 1737» lorsqu’il obtint contre eux des
condamnations en garantie, entre-t-il dans la pensée que
le
�( i -7 )
le désistement de B ussacn ’eût pas été demandé par e u x ,
si cette action-eût été ouverte■
;& cette'époque ?
Si elle ne l’étoit pas alors, commerit'est-elle née depuis?
L e sieur D em olen ¡n’a qu’une m anière de Fexpliquer ;
c’est de bouleverser son propre syàtème, et de dire que
le sieur -Boyer s’étoit bienialors désisté'de Buseac, mais
qu’il l’a repris depuis.
E n q u e lle q u a lité , et par quel titre? P ig n o ra tif, dit le
■sieur Dem olen ; >ét aussitôt coule de sa plum e l’adagé
s é v è r e , m elius est non habere tituhm i quàm ‘habere
vitiosum .
O ù a-t-il pris encore cette im pignoratiön ? car e^est
l u i , dem andeur, qui doit fournir la preuve de tout ce
quMl articule; ¡mais il ne fuit .que le soupçonner. Il a v u
que le sieur Boyer a voit payé des créances,'et il en conclut
que <c’est peut-être pour le ¡gage de 'ces créances qu’il a
dû reprendre Bussac.
~
'Ces soupçons ne peuvent pas créer un titre vicieux et
précaire. L ’actede 1718 p ro u ve q u e le domaine de Bussaè
fut livré ; à l’instant même le terrier en fut rem is, et
quittancé par l’acte.
A ujourd'hui >ce terrier est revenu au pou voir des h é
ritiers Boyer ; ce iqui prouve qu’il y a eu une nouvelle
convention. V o ilà ce qu’on n e retrouve pas, mais ce dont
on est dispensépffr la prescription,<qui vaut titre; car la
prescription est un mode d’acquérir aussi solide qu’un
contrat de vente. L ’article 712 du Code civil rappelle
sur ce point les principes du droit romain ißt ceux de la
coutume d’A uvergne. Ce qui confirme pleinement lapresC
�( 18 )
crip tio n , c’est la'circonstance essentielle, et que rien ne
peut affaiblir, que dans les procès R oucher et dans ceux
qui ont su ivi, Claude Dussaulnier, poursuivi en gai’antie
sans ménagement , s’est toujours défendu comme un
garant véritable, au lieu de récrim iner comme il l’auroit
f a i t , et de soutenir que l’acte de 1718 étoit resté sans
exécution.
*
A in si , le sieur Dem olen ne peut pas s’attendre de
bonne foi à voir réussir une prétention q u i , sous pré
texte de forcer un possesseur paisible de chercher les titres
de sa possession, bouleverseroit toutes les règles méditées
par le législateur pour assurer le repos des familles.
30. L e sieur Dem olen n’a pas d’action pour demander
le remboursement de la créance qu’il a payée à la de
moiselle de Nastra.
Car il n’a payé que sa propre dette : il a fait volon
tairement ce qu’il eût élé forcé de faire.
L a demoiselle de Nastra étoit créancière de Claude
Dussaulnier, propriétaire pour un tiers du domaine du
Pouzat.
C ’est le sieur Dem olen qui le possède en entier; ainsi
il a dû payer une dette hypothéquée sur un immeuble
qui ne lui a été donné qu’avec ses charges.
En second lieu , le sieur Dem olen , comme représentant
G abriëlle Dussaulnier, est garant des évictions et troubles
quant au domaine du C ham bon, en vertu de l’acte de
1718.
O r , la demoiselle de Nastra, en poursuivant son hypo
thèque contre le domaine du Chambon? donnoit lieu à
�( T9 )j
une' action récursoire' qui devoit rem onter jusqu’au^
sieur D em o len , donataire du prem ier garant.
?
Il
est donc évident q u e , sous tous les points de. vue
possibles, le sieur D em olen n’a fait qu’acquitter sa;propre
dette, en faisant cesser la demande de la demoiselle de
Nastra.
Lorsque le sieur Dem olen a demandé le désistement
d’un tiers de Bussac, si on ne lui remboursoit pas cette
créance, il n’a véritablem ent réclamé qu’une chose plus
ridicule encore que le désistement des deux tiers : aussi
n’en fait-on pas un article particulier de discussion.
C ’est par la voie hypothécaire que le sieur Dem olen
veu t être remboursé de la créance Nastra par la dame
Beaufils, détenteur de Bussac; et en effet, il lui donne
l ’option de payer ou de délaisser l’immeuble.
IVIais s’il forme cette demande comme subrogé par la
demoiselle de N astra, il ne peut s’aider que de la sen
tence de 178 9 , qui ne prononce rien en faveur de la
demoiselle de Nastra contre la dame Beaufils. Quand il
seroit encore subrogé par le sieur R odde, on lui répondroit que la dame Beaufils ayant exercé contre lui une
demande en garantie, fondée sur l’acte de 1 7 1 8, il n’a
payé que pour éviter ce recours, et qu’il est gai’ant de sa
propre demande.
Il n’est pas moins curieux de rem arquer combien le
sieur Dem olen a mis d’incertitude et d ’exagération dans
ses demandes. Il reprend le procès des Dussaulnier, qui
demandoient le désistement des deux tiers d’un domaine;
et-le sieur Dem olen veut enchérir sur e u x , et réclame
/
*
�(2 0 )
l’autre tiers par hypothèque. M a is ces deux prétentions
Sont é ga le m en t mauvaises; et la dame Beaufils doit être'
r assurée su r une p ro p r ié té qu'u ne aussi longue possession
a co n so lid ée dans sa fam ille.
•
,J
M e. D E L A P C H I E R , ancien avocat.
M e, F A Y E ,
——■
— —
^
1
avoué licencié.
— —— —
m
A R I O M , de l ’im p. d e T H I B A U D , im prim . de la C our im périale, et libraire
ru e des T aules ? maison L a n d r iot . — A v ril 1810..
I
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Biron, Marie-Anne. 1810]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Faye
Subject
The topic of the resource
successions
créances
terriers
coutume d'Auvergne
prescription
renonciation
possessions précaires
Description
An account of the resource
Précis pour Dame Marie-Anne Biron, veuve de M. Jean-James Beaufils, habitante de la ville de Saint-Flour, intimée ; contre le sieur Raymond Demolen-Dumas, appelant.
Annotations manuscrites
arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1810
1718-1810
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0306
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pouzat (terre de)
Chambon (domaine de)
Bussac (domaine de)
Saint-Flour (15187)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53754/BCU_Factums_M0306.jpg
coutume d'Auvergne
Créances
possessions précaires
prescription
renonciation
Successions
terriers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53736/BCU_Factums_M0237.pdf
0ca6ce6484fd5b4f0d76c30163bc9b8c
PDF Text
Text
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M E M O I R E l t
EN
RÉPONSE,
P o u r J e a n n e et M a r i e -G a b r i e l l e N O Y E R , P i e r r e
et J osep h G R E L I C H E , leurs m a r i s , habitant à
M o z u n , intimés ;
i
Contre J o s e p h N O Y E R - D U B O U Y , habitant à
Chamaliere, appelant ; en présence d ’ A n n e N O Y E R
L A G A R V E , avoué au Tribunal civil de C 1ermont t
intimés.
'
|
'
�M É M O I R E
EN
RÉPONSE,
P o u r J e a n n e et M a r i e - G a b r i e l l e N O Y E R , P i e r r e
et Jose p h G R E L IC H E , leurs m a r i s , habitant à
M o z u n , intimés ;
Contre J o s e p h N O Y E R . - D U B O U Y , habitant à
Chamalière, appelant,- en présence d 'A n n e N O Y E R L A G A R D E avoué au Tribunal civil de Clermont,
intimés.
L e citoyen Noyer-Dubouy crie au voleur, pour qu’on
ne le soupçonne pas; il se plaint de tout le monde: il
ne veut pas tout-à-fait, comme Harpagon,, faire pendre
la ville et les fauxbourgs, mais après avoir mis une foule
de personnes à l’index de sa colère, il va grondant
encore contre ceux qu’il ne désigne pas. Son mémoire
est un acte d’accusalion contre son pere , ses frères,
ses sœurs , ses beau-frères, le juge de paix et assesseurs
de M ozun, les juges, le commissaire et le greffier du
A
�( a )
Iribunal civil de,Clermont, le magistrat de sûreté, etc.
Il ne s’agit rien mqins que de v o l , bris de scellés , pré
varication ; et véritablement son procès semble être la
matière d’une conspiration vaste,méditée depuis l’an 5,
et dont les ramifications sont sans nombre.
Ces personnalités si multipliées, mêlées à des moyens
présentés cependant avec talent et adresse , doiventelles ajouter plus de persuasion en faveur de la narra
tion du citoyen Noyer-Dubouy, et convaincre davantage
de la sincérité des faits qu’il avance ? non ; la vérité
plus simple et plus naïve n’a pas pour escorte des in
jures et des accusations. Les daines Greliche diront au
citoyen D u b o u y, avec moins d’aigreur et plus de fran
chise , qu’il a voulu les faire ses dupes; qu'elles résislent
de tout leur pouvoir à le devenir ; et que c’est là tout
le secret de ses plaintes et de la contestation : qu’après
avoir fait régler ses droils dans les successions confon
dues des père et mère , il a voulu faire distinguer la
succession de la mère pour s’en créer de nouveaux ;
et sur une réponse équivoque au bureau de paix , il a
bâti l’édifice gigantesque de ses préfenlions toujours
croissantes, et du procès interminable qui menace de
dévorer toute la succession.
D ans ce cahos de faits, de débals minutieux el de
" procédures, s’il y avait un point de départ positif, il
faudrait s’en emparer pour se rendre plus promptement
intelligible; mais malheureusement la cause le serait
moins, si les détails en étaient omis, si l’ensemble en
était rompu ; car le système du citoyen Noyer-Dubouy
�( 3 }
.
est fondé principalement sur la procédure; il faudra
donc la parcourir toute entière. Il s’attache aussi à
prouver que sa mère a laissé une succession opulente;
il sera donc nécessaire d’en examiner la consistance.
F A I T S .
Jean-Baptisle-Joseph Noyer épousa,en 17^0, Fran
çoise T ix ie r , fille de Marien Tixier , commis-greffier
de la cour des aides.
• Marien Tixier , marié à Jeanne L e y m e rie , qui lui
porta 5oo livres de d o t , avait de son chef une petite
maison , un jardin de deux œuvres, une vigne de huit,
à dix, une terre de trois quartonnées ; tout cela était
imposé , à son décès, pour un revenu présumé de 168
livres. Il avait trois enfans.
'
L e contrat de mariage de 1760, a des clauses pro
portionnées' à cette richesse ; i.° la future porte un
.trousseau estimé 35o liv. ; 2° elle est instituée héritière
par égalité avec Gabrielle sa sœur, sauf 1111 préciput
de 1000 liv. ; 3.° ses robes, ses bagues et joyaux font
un total de 120 liv.; 4.0 riche douairière, la future a
l'expectative d’un gain de survie de 120 liv. en capitai.
Marien Tixier, qui dans sa qualité était commis ail
paiement des gages de la cour des aides, mit de la
négligence dans ses comptes. A sa mort, en 1760, il
avait été condamné à plus de 80,000 liv. de contraintes
ou d’amendes. Sa succession se trouva en outre d éb i-•
trice de sommes assez considérables envers une seconde
femme.
.
A 2
�I
'
■'
,
.
.
Le fisc s'empara de la succession ; le mobilier fut
vendu publiquement, et produisit 1269 livres; il fallut
en distraire 264 liv. de frais, et le surplus fut déposé
au greffe.
L a dame Noyer et sa sœur répudièrent au greffe ,
le 14 avril 17*60. Jean Giraudias fut nommé curateur.
L e sieur Noyer avait acquis les créances de la veuve;
il en donna l’é t a t , de même que des siennes, p a ru re
requête du 16 avril. L e total de ses demandes se por
tait alors à 5029 liv. 5 sous 7 à prélever sur la succession.
L e curateur fit faire le bail judiciaire des immeubles.
Beaucoup d’enchérisseurs se présentèrent ; des remises
furent ordonnées; l’adjudication fut faite à 95 livres.
Cependant le citoyen Noyer fit des démarches pour
l’honneur de son beau-père et pour sauver quelque
chose de sa succession ; il fit des voyages à Paris ,
sollicita des modérations, et enfin obtint, le 29 mai
1 7 6 4 , un arrêt du conseil qui réduisit les droits du
fisc à 2000 livres, chargea le ’citoyen Noyer de payer
cette somme au trésor public , outre ce qui serait dû
au sieur de Pille, procureur c'i la chambre des comptes
(il paraît que c’était 1200 liv.), au moj^en de quoi le
citoyen Noyer fut subrogé aux droits du fisc conlre la
succession.
Celle liquidation néanmoins n’engagea pas la dame
Noyer à se rendre héritière. On voit qu’ un auire cura
teur fut nommé après Giraudias , et que ce curateur
vendit ;'i M.r Reboul la petite maison Tixier, moyen
nant 3 i 2o livres, dont 2000 livres furent déléguées au
�. .
( 5 5 .
trésor, et ioôo liv. à M .r de Pille. M .r Reboul voulut
la garantie clu sieur N oyer, créancier principal, qui in
tervint pour la donner.
L e m ê m e jour le sieurNoyer,toujours comme person
nellement créancier, obtint la main-levée de deux saisiesarrêts, faites sur les deniers consignés au greffe, sur
le sieur Rérard de Chazelle, débiteur de 1400 liv., et
sur le sieur de Vicliy-Varvas, débiteur d’une rente de
25 livres. On ne voit pas s’il toucha ces deux sommes.
En 1 7 6 7 , il vendit le jardin au sieur Reymond ,
chirurgien , à la charge de payer une rente de 2 5 liv.
et moyennant 748 liv. (Marien Tixier l’avait acheté,le
6 avril 1742, moyennant 35 liv. de rente ). Quant à la
vigne et à la terre , le citoyen Dubouy dit que son père
les a aussi vendues.
'
'
Françoise Tixier, femme N oyer, n’était pas seule
héritière de Marien , elle avait une sœur religieuse ;
l’autre était Marie-Gabrielle, vivant avec elle.
Quand la succession du père fut liquidée, celle-ci
voulut y avoir part, et demanda un compte, non à sa
sœur, mais au cit. N oyer, qui, comme créancier, oc
cupait la succession. Il fut, à ce sujet, fait entre eux un
traité, le 27 décembre 1767. L e citoyen Noyer y rend
compte delà succession fixée à 11,088 liv.; sur quoi il
dit qu’y ayant pour 5,689 liv. ^ sous de dettes, il reste
net 5,399
^ sous ; que Françoise Tixier ayant un
prélèvement de 1,000 liv-, il reste a Gabrielle Tixier
prendre la moitié du surplus, c est-a-dire 2,200 liv .,
a quoi le cit. Noyer ajoute 700 liv. quJil a touchées pour
�■
(
6
?
.
sa belle-sœur sur d’autres affaires;'de sorte qu’il se re
connaît son débiteur de 2,900 liy., pour laquelle il crée
une rente rachetable de 146 liv.; et comme Gabrielle
"‘Tixier avait projet de resler près de sa sœur, il est dit
qu’en cas d’incompatibilité, elle pourra demander rem
boursement des 700 liv.
,
;
Y eut-il'séparation? La rente fut-elle rachetée? on.
l’ignore ; mais ce qu’on remarque, c’est qu’en 1766 et
1 7 6 7 , Gabrielle Tixier acheta une maison et des im
meubles dans le village de Provarel prèsSermentizon,
par trois ventes, moyennant 658 liv. On remarque aussi
que par acte du i 5 janvier 1775 , elle revendit tous ces
héritages au cil. Noyer son b e a u -frè re , moyennant
600 liv. dont elle lui donna quittance.
Ainsi ces immeubles s’effacent de sa succession, qui
consisterait tout au plus dans ses vêlemens et dans la
rente de 145 liv.,s’il n’est pas jugé queles ventes qui l’ont
suivie de si près, en prouvent le remboursement.
Les sieur et dame Noyer avaient cinq enfans, trois
mâles et deux filles; le'tems était venu de les établir;
mais la fortune de la mère était toujours incertaine,
ou plutôt elle était réputée entièrement nulle, puis
qu’elle n’avait pas révoqué sa répudiation.
Pour ne pas jouer un rôle tout-à-fait neutre lors de
rétablissement de ses enfans, on voit qu’elle sollicita
de son mari une reconnaissance de 5,000 liv., qui lui
fut faite le 8 novembre 1 7 7 5 , pour deniers, est-il dit,
louches de la succession de son père, et prix des ventes;
lion compris ce qui serait porté par quittance donnée
�( 7 )
par Annet Tardif audit défunt Tixier. La dame Noyer
accepte cette reconnaissance.
■ Elle avait cinq enfans; la générosité de son mari la
mettait à même de leur donner à chacun i,oco liv. On
voit en effet par les contrais de mariage de ses enfans ,
et notamment de ses deux filles mariées aux deux ci
toyens Greliche, en 1775 et 1777 , qu'elle leur promet
de son chef une somme de 1,000 livres, payable après
son décès.
.
Gabrielle Tixier étant décédée, il paraît que la dame
N oyer, sa sœur, fit assigner son mari en 1783, pour
obtenir u#é moitié de la succession de ses père et mère,
comme héritière de sa sœur, attendu que cette succes
sion lui était paraphernale. Elle reprit cette demande en
1788, et on ne remarque dans l’un ni l’autre des ex
ploits qu’elle se plaignit de la reconnaissance de 1775,
ni aucun des faits que son fils Dubouy lui fait dire six
mois après, dans un testament.
Ce testament, daté du 20 juillet 1789 , qui n’est
revêtu d’aucunes formes, ne mériterait pas les regards
de la justice, si le cit. Dubouy ne s’en faisait positive
ment un titre. Mais il en argumente expressément, il
en fait une pièce de sa production ; il faut donc en
rappeler le contenu.
La dame Noyer institue le cit. D u b o u y , son héritier
universel; elle prie son époux de lui reconnaître ce qui
lui est dû en conscience et probité.
Autant que je puis m’en souvenir, dit-elle, mon mari
a recu , i.° 7 à 8,000 liv. déposées chez M .r Reboul.
�( 8 ' ) ...................................
2.° Environ 2 5o louis d’or de 24 liv. que je pris moi-même
dans l’armoire de mon père, à L’instant de sa mort. 3.° Les
Liens qu’il a vendus...... Je n’ai de reconnu que 5,oooliv.
Je prie mon époux de reconnaître Le surplus, en con
science et probité, à Jean-Joseph Noyer-Dubouy, mon
héritier, q u e j e p r i e d ’ é v i t e r l a r e c h e r c h e d e m e s
D R O I T S P A R C O MM U N E R E N O M M E E .
Qui ne voit, dans ce testament, une copie, une
caricature du légataire universel?
■
:
On devient certain de la captation, quand on re
marque que le citoyen Noyer-Dubouy s’est marié un
an après, en 1790., sans que la mère ait répété cette
institution. '
Par son contrat de mariage, on voit que son père
lui Lègue les biens du Bouy, pour lui être remis après
son décès et celui de sa fem m e, la jouissance desquels
leur demeure réservée : ledit Legs fait pour lui tenir lieu
de sa porlion héréditaire quand elle sera échue.
A la charge de pa}Ter, après Le décès desdits sieur
et dame Noyer, 2,000 liv. à chacune des dames Grelic lie , pour pareille somme qui leur sera due par La
succession desdits sœur et dame Noyer 7 pour reste de
leurs dots, à elle faites par ledit sieur Noyer et sa femme;
plus 2,000 livres aux héritiers de droit, faisant au total
6,000 livres.
La mère ne paraît à ce contrat de mariage, que par
un fondé de pouvoir, ayant charge d'autoriser le ma
riage; mais elle n’inslitue pas. L e legs est évidemment
fait pour tenir lieu des deux successions.
Le
�.
,
(
9
.
.
L e cit. Noyer père, fut mis en réclusion à Billom;
le neuf thermidor ne l’en délivra pas. Un chagrin
profond, dont il est inutile de dire les causes, fer
mentait dans son ame. Il mourut le huit fructidor
an deux.
Quinze jours avant sa mort, il avait fait un testament
en présence des citoyens Girodias , Lasteyras, MartinGibergue , Bom pard, Fournier et Quesne, détenus
comme lui ; en présence des citoyens Beynaud et
Bouchardon, commissaires du comité de surveillance,
et de Voltaire-Lausset, concierge de la maison de ré
clusion.
La loi du 19 ventôse devait lui inspirer des craintes
de confiscation. Il était encore fortement occupé du
projet de diminuer le legs, qu’il avait fait au citoyen
Dubouy, de son principal immeuble, et la loi du 17
nivôse ne le Rassurait pas assez. Dans celte double
occurence, le parti le plus prudent était de tenter une
reconnaissance au profit de sa femme; il déclara donc
lui devoir 12,000 liv. pour le prix des ventes des meubles
et immeubles de son beau-père et de sa belle-sœ ur,
sans préjudice à d’autres reconnaissances.
A tout é v é n e m e n t , il lui légua l’usufruit de ses biens,
et institua ses cinq enfans héritiers par égalité.
Cependant le district de Billom décida sagement et
légalement, le 11 fructidor, que les biens d un detenu
mort et non ju gé, n’étaient plus susceptibles de con
fiscation ni de séquestre; il permit aux héritiers Noyer
de faire lever par le juge de paix , les scellés mi?
B
�( 10 )
par le comité de surveillance, lors de l’arrestation (i).
Les droits de la dame N o yer, sur la succession de
son mari, étaient plus confondus que jamais dans la
succession du père, par le legs.d’usufruit à elle fait par
le leslament. A la vérité, ce legs ne devait être que de
moitié, et il restai! des difficultés pour liquider ses droits
sur l’autre moitié.
Ces difficultés, elle voulut les applanir toutes de son
vivant, pour ne laisser à ses enfans aucune semence de
discorde. Elle les réunit tous pour leur céder ses droits
•et reprises, moyennant une pension viagère de i , 5ooliv.,
son logement, la jouissance d’un jardin, et moyennant
le délaissement de deux vaches, et tous les comestibles.
Cette pièce est rappelée au jugement.du 25 ventôse
an 5. Folio 5 , E°.
Ce traité liquidait entièrement la succession pater
nelle; les cinq héritiers en firent vendre tout le mobibilier. Mary Noyer aîné, vendit sa portion à ses frères
et sœurs, moyennant 16,000 liv ., sous la réserve du
mobilier qui se trouverait chez sa mère, à son décès,
c’est-à-dire, de ce que les uns et les auLres entendaient
par la succession effective. Au moyen de quoi le partage
fut fait par quart ou par égalité , comme le voulait le
père par son testament.
. ( i ) Cette expression de scellas prouve que le comité n’avait
pas fait un inventaire général, comme le prétend le cit. D ubouy,
pour ajouter qu’on l’a soustrait ; si quelqu’un est suspec t de cette
soustraction , ce ne peut être ceux d ’entre les parties qui n’ont
lihnlé les comités révolutionnaires que comme supplûuis.
�( II
)
Les deux dames Greliche eurent les biens de Mozun.
Les citoyens No.yer-Lagarde et Noyer-Dubouy eurent _
indivisément le domaine du B ouy, que l’intimé a au
jourd’hui seul.
...
L a dame;Noyer ne survécut pas long-tem s à ces
arrangemens de famille: elle décéda le 8 messidor an 3 ;
et comme ses. héritiers supposaient toujours que sa suc- ,
cession n’était que dans son mobilier, il en fut fait un. .
partage sans réclamation.
.
Mais bientôt advint, le rapport de l’effet rétroactif :
de la loi du 17 nivôse ; et malgré le testament de Son ;■
père, le citoyen Noyer-Dubouy se crut autorisé à pour
suivre ses frères et sœurs, au moyen de son contrat de .
mariage. Il ne perdît pas un iuslaul.
.
La loi qui permet lait de revenir à partage élait du
4 vendémiaire an 4. Il commença les liosliliiés le 28,
par faire poser les scellés sur une armoire du père com
mun , dans laquelle restaient des papiers de sa succèssion , de même que d’autres objets restés indivis.
Il est à remarquer que dans le procès-verbal du juge de paix, il signe N ojer-D uboujj, requérant seulement
l'apposition des scellés , en qualité d ’acquéreur et de
légitimair.e, conformément ci son contrat de mariage.
C ’est qu’en effet, il ne prétendait pas alors que celle
armoire contînt des papiers si précieux pour la suc
cession: maternelle; il était nanti de ces litres lui-meuie,
et savait que celle succession' 11 était rien.
On y voit q u e la clef de cette armoire était au pou
voir du citoyen Noyer-Lagarde.
B 2
�( 12 )
^
Celte hostilité fut le signal des procédures. I^e cit.
I.cigarde, qui avait vendu à Dubouy sa moilié du do
maine du Bouy, et qui sans doute en était mécontent,
assigna ses cohéritiers en partage.
Au bureau de paix, le citoyen Dubouy dit qu’il s'en
tenait à la donation fuite par son contrat de mariage,
et qu’il entendait seulement venir \\ partage des biens
de sa mère , sauf ses droits, dans le cas où il se trou
verait un litre qui le rendrait héritier.
A l’audience, il ne s’occupa plus de celte succession
maternelle, parce qu’il savait bien que tout était con
fondu dans le domaine du Bouy: et par jugement du
26 ventôse an 5 , les ventes faites par Mary Noyer
et par N o y er-L a g a rd e , de même que le partage du
22 fructidor an, 2 , relatif aux biens paternels , furent
annuités, comme prenant leur source dans l'effet rétroactifde la loi du 17 nivôse. 2.0 Le domaine du Bouy
fut délaissé au citoyen Noyer-Dubouy comme dona
taire contractuel; 3.° le partage de la succession pa
ternelle fut ordonné enlre les quatre autres en fans
N oyer; 4.0 il lut réglé ce que chacun devait payer à
l ’autre, soit Dubouy à ses frères, pour les réserves de
la donation, notamment les 6,oool. dont il était tenu, et
p o u r c e q u ’ i l a v a i l louc hé en mobilier,soil les deux frères
à Dubouy,pour ce qu’ils avaient touché de leùrsvenles.
Ce jugement tout avantageux qu’il était au citoyen
D u b o u y , élait un règlement de famille; les quatre
cohéritiers appelés au purlage nouveau, ordonné par
ledit jugement, s’empressèrent de l’exécuter.
�.
.
(
1
3
}
.
Ils avaient besoin pour cela des papiers de famille
et effets paternels, contenus dans l’armoire oii étaient
les scellés du 28 vendémiaire an 45 le juge de paix
était sans doute tenu de les le v e r , sur la représenta
tion du jugement du 25 ventôse : mais avec le.cit.
D u bo u y, il fallait des précautions.
Les copartageans l’assignèrent donc le 5 germinal
an 5 , pour être présent à la rémotion, sans que cela
fût bien nécessaire; le 6 germinal au soir, en son
absence, il fut fait un inventaire.
L e juge de paix était îi la vérité beau-frere des beaufrères des copartageans; mais quand un juge de paix a
niis des scellés sur les titres d’une succession , il n’y a
pas de prévarication , quand un juge de paix les lève
sur la réquisition de ceux indiqués par un jugement,
pour partager seuls cette succession.
L e juge de paix et ses assesseurs firent un inven
taire , contenant quatre-vingt-dix-sept coles de titres.
Cet inventaire n’est pas une pifece occulte, le citoyen
Dubouy en a une expédition.
A la suite de l’inventaire les copartageans, voulant
éviter d’autres frais, firent un partage en deux lots de
la succession Noyer ;Noyer-Li)gaide, pour lui et Mary
Noyer , eut à son lot les 6000 liv. à prendre sur NoyerDubouy, en vertu de la donation de 1790,0! du juge
ment de l’an 5.
L e cit. Dubouy, favorablement traite par la justice,
trouva dans celte opération les matériaux d’un procès
kien plus lucratif que le premier. 11 fit citer ses colié-
�'
•
C 14 )
ïitiers pour être condamnés à réintégrer le mobilier
enlevé. Il demanda en outre pour dommages-intérêtS'
60.000 livres écus, quoique les écus ne fussent pas alors
très-communs. Il prétendit qu’on avait soustrait l’or,
l’argent,
O ' les titres,' les bordereaux des ventés '* et Le
testament du 20 ju illet 17^9. ( Menteur!' il est dans ses
pièces, cote 14 de sa production).
On pense bien que sur une telle demande , la séance’
du bureau de paix dut être orageuse (18 floréal an 5 ).
Comme Dubouy voulait faire représenter les effets
d ’ u n e succession qu’il n’avait pas voulue, on lui demanda
en quelle qualité il entendait agir ; il répondît : que
c’était comme héritier universel de sa mère, aquéreur
de ses frères, et légitirnaire de son père.
Alors lescitoyeusGreliche, faisant pourleurs femmes,
lui disent qu’ils en étaient bien aises, parce qu’ayanl:
1.000 liv. du clief maternel par leur contrat de mariage.,
et ne sachant où les prendre , puisque La mère avait
répudié à la succession de ses père et mère, ils lui de
mandaient chacun ladite somme dë 1,000 liv.
N oyer-D ubou y, qui en savait plus qu 'eu x, quoiqu’il
les accusât d’avoir pris tous les titres, répondit qu’il
acceptait la renonciation qu’ils faisaient de la succession
maternelle, et qu’il se chargeait d elesp ayer, si la somme
leur était due.
Les cito}rens Grcliclie alors, quoiqu'ils né soupçon
nassent pas un piège, dirent qn ils n avaient jamais
renoncé à la succession maternelle, commeleprélendait
le cil. Dubouy, mais qu’ils acceptaient les 1,000 liv.
�( i5 )
Au surplus ils répondirent que s’ils avaient fuit-lever
les scellés, ils en avaient le droit, en vertu du jugement
du 16 ventôse.
Voilà le précis exact de ce procès-verbal du 18 floréal
an 5 , sur lequel le cil. Dubouy a basé toutes ses pré
tentions, pour ruiner la succession ab intestat de son
père, par la recherche de celle de Marien Tixier son
aïeul.
Cependant le citoyen N oyer-Dubouy avait interjeté
appel du jugement du 25 ventôse. Il prétendait ne de
voir pas rendre compte delà majeure partie du mobilier
qu’il avait retiré de la succession paternelle, parce qu’il
l’avail, disait-il, acheté en vente publique, et payé à
ses cohéritiers, c’est-à-dire, mis en dépôt dans ta r
moire sceUée.
.
L e i i ventôse an 6 , cet appel fut jugé au P u y, et
le jugement de Riom fut infirmé dans l’objet de la con
damnation ci-dessus rappelée.
L e cit. N oyer-Lagarde, qui dans tout le procès a pris
mal à propos bien des choses sur son compte, déféra
le serment décisoire au cit. Dubouy , qui en consé
quence fut autorisé à retenir le mobilier, à la charge
d affirmer.
Comme la levée des scellés lui avait fai! naître l’idée
d obtenir le partage des droits maternels , il plaida forlûinent pour l ’obtenir5 mais il ne put obtenir que la
réserve de son action, qu’on ne pouvait lui refuser, et il
est même essentiel de remarquer qu’il ne plaidait pas
pour être héritier universel 5 car i.° il ne dit rien de la
�(
)
m
'
'
prétendue répudiation du 18 floréal ; 2.0 il fait dire au
premier m olif que la succession de la mère est divi
sible en cinq.
L'affirmation ordonnée fut un autre sujet de discorde
entre les frères Noyer. Le cito}ren Dubouy fut accusé
d’avoir soufflé les copies de signification du jugement,
pour faire son affirmation incognito. L ’huissier fut mis
en prison ; mais les choses se pacifièrent : Mary-Noyer
déclara par-devant notaires avoir reçu sa copie; l’huis
sier fut mis en liberté. Enfin le cit. Dubouy a affirmé,
et on ne lui dira pas par récrimination quJil a volé ce
mobilier j car res j a die ata prô veritate habetur.
L e cit. Dubouy reprit sa demande relative à la suc
cession maternelle, le 7 prairial an 6. Il cita au bureau
de paix ses frères et sœurs pour lui remettre la succes
sion, les papiers, le testament, etc., comme étant seul
héritier, à cause de l’abdication faite le 18 floréal, si
non à lui payer 60,000 liv. (1). Au bureau de paix on
(1 ) Il rciut être bien osé pour motiver des conclusions aussi
exagérées , sur le fait présumé que les titres, relatifs à la succes
sion de la m ère, ont été enlevés , lorsqu’on les a soi-même.
L e cit. D u b o u y est porteur, i .° de l'o rig in a l du contrat de
mariage de sa m è r e , expédié à ellc-m cm e, cote i . r* de sa pro
duction ; 2 ° du traité orig in a l de 1765, cote 4 ; 3.° de l’expédi
tion originale de la reconnaissance de 1 7 7 5 , cote 11 ; 4.0 des
orig in a u x d ’exploits donnés a la requête de la mère contre son
m a r i , en 1787 et 1788 , et du pelit d é fa u t, délivré au greffe , sur
ces exploits , cote i3 ; 5.° du testament de sa m ère, du 20 juillet
1789, toujours en o rig in a l, cote 14«
ne
�.
.
^ 17 )
neditrien. L e cit. Dubouy expliqua sa citation par son
assignation du 18 thermidor, el demanda i.° le mobilier
suivant l’inventaire; 2.0 5,ooo liv. pour la reconnaissance
de 1775; 3.° 12,000 liv. pour celle de l’an 2 ; 4.0 43,000
liv. pour les autres reconnaissances énoncées dans celle
de l’an 2.
Sauf à déduire 4,000 liv. dues; savoir: 1,000 livres à
Mary N oyer, lesquelles lui resteront comme son aquéreur , et 3,000 livres aux citoyens Greliche et NoyerLagarde.
,
Il saisit en ses mains 4,000 liv. (il avait écrit 6 ), par
lui dues en vertu de sa donation ; ladile somme prove
nant de La succession dit père ■
l’huissier lui fait défenses
de s’en désaisir.
Cetle demande ne pul être jugée à Riom ; il la reprit
en l’an 8, devant le tribunal de Clermonl; là il pré
senta une pélilion pour demander 6,000 liv. de provi
sion ; puis il augmenta même ses conclusions principales
et demanda 3,900 livres de plus , par un exploit du 9
fructidor an 8 , pour la succession de Gabrielle Tixier,
comme échue à sa mère en paraphernal.
L e cit. Dubouy se croyait si bien prêt à obtenir ces
sommes imaginaires, qu’il fit des saisies arrêts., des
inscriptions au bureau des hj'pothèques, etc.
Q ui donc-esl le vo le u r?
Mais il a avoué avoir eu une clef lors des scellés , el Laghrde
'lue aulre. Peut-être voit-on là pourquoi il veut absolument
persuader que L agarde collude avec tous les autres , et pour
quoi. il le signale comme sou ennemi déclaré.
�( 18 )
La translation du procès de Riom a Clermont semble
peut-être une chose très-ordinaire et indifférente au
procès; elle n ’est cependant rien moins que cela; car
on pressent bien que le cit. Lagarde, étant avoué à
Clermont et partie lui-même en son nom dans la cause,
dut naturellement en suivre l’instruction. Elle l’inté
ressait d’ailleurs seul en quelque sorte ; car il plaidait
pour conserver les 6,000 1. échues à son lot, par le par
tage du 6 germinal an 5.
L a copie d'exploit était posée à son domicile ; il pou
vait donc se présenter sans en attendre d’autres. Il
n’avait nul besoin de procuration, et il n’en demanda
pas; ce qu’il y a de certain, c’est qu’il a toujours agi
seul et à sa guise.
Il paraît vrai qu’il y eut sur la demande provisoire
de Dubou}7une plaidoirie, non pas le 1 5 fructidor, mais
le 2 vendémiaire an 9, etqu ’ilfut rendu un jugementqui
joignit le provisoire au fonds. Ainsi il était inutile de nom
mer et placer les juges et les auditeurs, de crier tollé
contre le greffier qui a dû faire son devoir. Le tribunal
sera indigné de ces injures qui n’avaient pas d’o b je t,
et qu il /allait au moins appuyer par un certificat. Mais
c’était perdre l’occasion cle dire que le jugement lût
motivé sur la répudiation - ce qui est faux.
L e cit. Lagarde étant dans la cause avoué pour luim ê m e , et procurator in rem sua/n pour ses beau-frères,
ne s’en tint pas à l ’instruction ordinaire de sa cause; il
fit donner, le 25 ventôse an 9, une assignation à sa re
quête et à celle des citoyen et d a m e G r e l i c h e , p o u r con-
^
�( *9 )
dure le citoyen D u bou y, i.° au paiement de r,ooo liv.
pour chacun en sa qualité d’hérilier de la mère ; 2.0 à la
radiation des inscriptions par lui faites; 3.° en 12,000 1.
de dommages-intérêls.
Certes ce ne sont pas les cit. et dame Greliche qui
firent pour cet exploit ; i.° ilsliabilentMozun , et l’huis
sier est de Clermont ; 2.0 c’est le cit. Lagarde qui s’y
constitue avoué ; 3.° il est écrit en entier de la main du
cit. Lagarde; mais jusques-là il n’y avait pas de répu
diation, et cet exploit n’en ferait pas une. A u reste,
quand les citoyens Dubouy et Lügarde o n tp u se p ar’tager des titres , ils ont bien pu aussi arranger un ex
ploit entre eux.
L e 6 floréal an 9, le cit. Dubouy se laissa condam
ner par défaut, et par conséquent il se laissait débouter
de ses demandes; mais aussi il se faisait condamner à
payer les 1,000 liv. en qualité d’hérilier. C ’était là son
but et son piège. La collusion est-elle donc tout-à-fait
imaginaire?
D u b o u y , dans son appel, déclara expressément
acquiescer au ju g em en t, en ce qui concernait la répu
' dial ion et son acceptation de la qualilé d’héritier.
Beaucoup plus urgent sur l’appel, parce qu’il croyait
avoir atteint son but, il donna ses causes d’appel quinze
jours après son exploit ; c’est là que jouissant de son
adresse, il appelle le citoyen Lagarde, praticien tressubliL, et le raille, en feignant le louer ou le craindre.
11 argumente du testament de sa mère pour prouver
l ’opulence de la succession Tixier; il dit que le traité,
•
C 2
�fiiil avec elle, est une démission de biens, révocable
et inutile, qui ne l’a pas empêché de transmettre sa
succession à ses héritiers, et par conséquent à lui seul,
puisqu’il est reconnu seul héritier maternel.
L e citoyen T ard if, constitué avoué pour tous les
intimés, tenant sa correspondance et les pièces du ci
toyen Lagarcle, y voyant les citoyens et dame Greliclie,
en qualité, étant dès-lors suffisamment autorisé de faire
sa procédure , et n’ayant ni ne pouvant avoir aucun
sujet de méfiance dans celte affaire, donna sa réponse
à causes d’appel , et ne put qu’écrire en faveur du
jugement, attaqué pour en obtenir la confirmation.
L a cause avait été au rôle de l’an 9; le cil. D u b o u y
surprit un ju geme nt par défaut , sur ce m êm e r ô l e ,
le 11 ventôse an 10. 11 se fil adjuger les deu x recon
naissances de 1 7 7 5 et de l’an 2. Mais il n ’osa pas sans
doute conclure aux 43,000 livres pour les reconnais
sances présumées ; le jugement ne lui adjuge , à cet
ég ard , que des d o m m a g e s - in t é r ê l s à donner par d é
claration , de m êm e que pour le mobilier.
11 signifia sa déclaration en exécution de ce juge
ment, et ne parla que du mobilier.
Les citoyens et dame Greliclie ne se doutaient guère
qu’il se fil en leur nom une telle procédure; mais ils
avaient peine à croire que le ciloyen Dubouy les eût
laissés si long-teins sans procès. Dans leur méfiance,
ils s’informèrent, et quand ils eurent appris la vérité,
ils se hâtèrent de réparer ce qui avait été l’ail en leur
nom ; leur seule voie légale et juste était un désaveu.
�( 21 )
Ils ne pouvaient ni ne devaient le proposer contre le
ciloyen Tardif ; sa procédure était régulière et de bonne
foi. Tout partait du ci toyen Noyer - Lagarde ; c’était
donc lui qu’il fallait désavouer.
En verlu de leur déclarai ion le désaveu fut mis au
greffe de Clermont, l’assignation pour le voir statuer,
fut donnée non seulement au ciloyen Lagarde, mais
au ciloyen D ubouy, pour qu’il y veillât à ses intérêts;
et n’eût pas le prétexte de crier à la collusion. lie 20
prairial an 10 ,1 e désaveu fut prononcé par défaut;
le ciloven Dubouy a interjeté appel de ce jugement.
Dans cet intervalle encore, survint un nouveau pro
cès; le citoyen Lagarde se plaignit de ce que les 6,oool,
qui lui avaient été cédées par le partage du 6 germinal
an 5 , ne lui étaient pas payées, et il cita les ciloyens
et dame Greliclie , au bureau de paix, le 26 prairial
an t o .
.
.
C e u x - c i lui répondirent qu'ils n’entendaient plus
rien aux chicanes qui s’élevaient journellement sur la
succession ÎVoyer. Qu’ un jugement de R io m , et un ju
gement du Puy y condamnaient le citoyen D u b o u y,
et qu’il n’y avait qu’à les exécuter. Il fut donné as
signation néanmoins par le citoyen Lagarde aux cit.
Greliclie qui la dénoncèrent au citoj^en Dubouy.
Ainsi se termine cette éternelle procédure ; l’appel
du désaveu a été instruit de part et d autre , et joint
à l’opposition pendante, sur la demande du cil. Dubouy.
La cause a clé plaidée sur le toul, le 14 fruclidor an io ;
et le tribunal a prononcé un appointerne 11t.
�-
.
( * o
M O Y E N S .
L e cit. D u b o u y, dans son m ém oire, prétend que le
désaveu n’est pas recevabie, parce qu’il est couvert par
désapprobations suffisantes, et que l ’opposition au ju
gement du 11 ventôse an 10, n’est aussi pas recevabie.
Il ne s’occupe que par subsidiaire du fonds de la con
testation. Pour suivre son plan d’attaque, il faut éta
blir comme lui plusieurs questions. L a première sera
de savoir si le désaveu du cit. Noyer-Lagarde doit être
reçu; la deuxième, si l’opposition au jugement du 11
ventôse an i o , doit être admise, quoique la cause ait
été au rôle; la troisième, en quoi consiste la succes
sion de Françoise Tixier ; la cinquième , quel est le
droit des parties sur ladite succession.
P R E M I È R E
Q U E S T I O N .
L e désaveu doit-ii être reçu ?
Ce désaveu a été prononcé par défaut, le 20 prairial
an 10; le ciloyen Dubouy en est appelant; ainsi il ne
devait avoir rien à combattre que l a demande. Mais le
citoyen Dubouy s’attache à tout, et il trouve un vice
de forme dans le jugement du 20 prairial, comme non
motivé. Mais il n’a pas bien lu sa propre copie, car
elle porte un motif et la loi n’en exige pas un plus
Eçrand nombre. D ’ailleurs attaquer le jugement d a n s sa
forme ne serait pas faire tomber la demande; le tri
b u n a l d’appel n’en jugerait pas moins le fonds, ainsi
�( 23 ) .
le premier moyen est tout à la fois inexact et inutile:
passons donc au désaveu en lui-même.
Pour qu’il ait lieu , dit le citoyen Dubouy ; il faut
que ce que l’avoué a fait, l’ait été hors de ses pouvoirs,
sans consentement et sans approbation postérieure. Or
y ayant eu instance avec les dames Greliclie , le cit.
Lagarde en étant l’avou é, y ayant eu plaidoirie et
jugement en fructidor an 8 et le 6 floréal an 9 , les
dames Greliclie les ont approuvés, et par conséquent
l ’avoué et la procédure. Or encore le citoyen Lagarde
avait plusieurs pièces pour constater son pouvoir , i.° le
procès-verbal du 18 fructidor an 5 ; 2.0 l’exploit du 21
Ventôse; 3.° la signification du 21 floréal an 9. Enfin
le citoyen Dubouy oppose que le cit. Tardif, avoué
des dames Greliclie, au tribunal d’appel, n’est pas
désavoué pas plus que les huissiers Cliassaing et Massis
qui ont signifié des actes de la procédure.
Sans doute, s’il y avait une approbation postérieure
du citoyen Lagarde , elle équivaudrait à une procu
ration précédente, car ratikabilLo ma/idalo comparalur:
mais peut-on raisonnablement voir, dans des actes faits
sous le nom des citoyens et dame Greliclie, des appro
bations de la procédure du citoyen Lagarde.
Il était, dit-on, nanti de la copie d’exploit et du
procès-verbal du 18 floréal an 5. Et certainement on
ne peut pas nier qu’une copie d’exploitet procès-verbal,
contenant des dires, ne soient un pouvoir suffisant à
un avoué pour se présenter, et répéter les mêmes dires
en jugement. Mais le cil. Lagarde n ’avait pas besoin
�.
.
#
#
de la copie posée aux citoyens Greliche ; il avait la
sienne, car il était partie au même exploit 3 et il s’est
présenté pour tous.
Les dires du procès - verbal ne l’autorisaient pas à
répudier, car ce procès - verbal du 18 floréal, porte
au contraire que les citoyens Greliche nentendent pas
répudier.
D ’ailleurs, c’était une successioa paraphernale ou
verte aux dames Greliche. Les maris, exclus par la loi
de jouir même les paraphernaux , ne pouvaient pas
disposer de la propriété de ces paraphernaux. Ils ne
l’eussent pas pu davantage, quand la succession aurait
été dotale, parce que le mari n’a que Y administra
tion de la d o t , et n’a aucune qualité pour répudier
une succession ouverte au prolit de sa femme ; car ce
serait aliéner.
L e cit. Noyer-La garde ne pouvait ignorer ces prin
cipes; ainsi quand même il aurait eu une procuration
pour occuper, il ne devait pas répudier en jugement,
si la procuration n ’en portait le mandat exprès, et
n’était donnée pour cela par les dames Greliche ellesrnêmes.
L e jugement do fructidor an 8 , est un être imagi
naire. Lors du jugement du 2 vendémiaire an neuf,
il paraît qu’on attaquait les reconnaissances, ce qui
esl l’opposé d’une répudiation ; enfin le jugement de
iloréal an 9, est précisément l’objet principal du désaveu.
L ’exploit du 21 ventôse lait partie de la procédure
suivie parle cit. Lagarde. Il l’a lait donner pour fixer
les
�■
( a5 )
les conclusions prises dans l’instance, et s’y est consti
tué avoué; il paraît même qu’il est écrit de sa main. (
L a signification du a i floréal ne fait qu’un avec l e jugement du 6 , qui est la .principale pièce désavouée.
Et tout le monde sait b ie n , que quand un avoué ins
truit une procédure, dans laquelle ily a lieu de faire des
significations, c’est lui qui charge l’huissier de les faire.
Si d onc, il fallait désavouer aussi l’huissier, ce serait
un cercle vicieux , car l’huissier dirait : je tiens mon
pouvoir du cit. Lagarde , et ce serait î\ celui-ci qu’il
faudrait revenir.
Enfin, et par les mêmes raisons, le citoyen Dubouy
ne peut pas argumenter de' ce que les dames Greliche
n’ont pas fait aussi un désaveu contre l’avoué qui a
occupé pour elles, au tribunal d’appel. Elles se sont
bien donné garde de faire celle injure à l’exactilude
et la délicatesse du cil. Tardif qui a été induit en erreur
par le c. Lagarde. A vec l’expédition du 6 floréal et la copie
d’appel , il était en règle et à l’abri de tout reproche;
il aurait même eu une action en dommages-intérêts.
Toute la question du désaveu consiste donc dans les
déclarations qui ont pu être faites en justice, à Cler
mont; car dans les pièces précédentes, rien n’autori
sait le cit. Lagarde à répudier pour les dames Greliche.
L e procès-verbal du 18 floréal devait au contraire l’en
empêcher.Il s’est donc exposé à un désaveu, et comment,
sous prétexte d’ une collusion qu’il plaît au cit. Dubouy
de supposer, ce désaveu serait-il rejeté s’il est fondé.
N ’y aurait-il pas plutôt lieu de croire que celle
•
D
�( ^6 )
collusion a eu lieu entre le citoyen Lagarde son ven
deur, et lui. Quand on mit les scellés, l’ un d’eux prit
la clef de l’armoire , et l ’autre la porte du cabinet,
cela est avoué au mémoire Dubouy. L e cit. Lagarde
a dans son dossier tous les titres de la succession du
père ; et le citoyen Dubouy a dans le sien tous les
litres originaux de la succession de la m è re , quoiqu’il
se fasse un moyen de n’avoir pas assisté à l’inventaire
du 6 germinal. Enfin, le citoyen Lagarde fait des dé
clarations en jugement, et le citoyen Dubouy se laisse
condamner par défaut pour les accepter incontinent.
A la v érité, il serait difficile de croire à ce que ces
deux frères fussent en bonne intelligence, lorsqu’on
lit tout ce que le citoyen Dubouy exprime aux pages
21 et 22 de son m ém oire, pour insinuer fraternelle
ment ^que le cit. Lagarde s’est mis dans le cas d’une
destitution. Mais qu’il ne fasse pas tomber l’odieux de
ce danger surles cit. Greliclie ; car dussent-ils encourir en
core le reproche de collusion, ils déclarent qu’ils auraient
fait les sacrifices les plus grands, si l'insidieux anatliême
du cit. Dubouy eût dû être le résultat de leur demande.
Ils déclarent aussi que lorsqu’ils ont fait , amère
ment peut-être, au citoyen Lagarde le reproche d’avoir
usurpé leur confiance et d’avoir sacrifié leurs intérêts,
le citoyen Lagarde lenr dit avoir agi d’après une con
sultation des citoyens Bergier, Boirot et D artis, par
laquelle ces jurisconsultes étaient d’avis que toute la
succession maternelle était confondue dans celle du
père, par le traité de l’an 2; qu’elle ne consistait que
�( 27 )
dans ce que la mère a laissé en mobilier, après son
décès, et qu’ainsi il avait vu plus d’avantage à la laisser
toute entière au citoyen D u b o u y , pour qu’il payât
les sommes promises par les contrats de mariage.
Que le cit. Dubouy trouve inconséquent ou non de
rapporter un fait qui disculpe le citoyen Lagarde ,les
dames Greliclie n’en ont pas moins cru de leur devoir
de ne pas le taire. Mais tout en reconnaissant que le
citoyen Lagarde a pu agir de bonne foi et même avec
précaution , elles n'en sont pas moins fondées à dire
qu’une consultation n’est pas un mandat, et que le
cit. Dubouy , en faisant une procédure et des décla
rations sans pouvoir, s’est mis dans le cas d’ un désaveu.
Ce n’est pas que ce désaveu eût-été absolument né
cessaire, puisque la succession de Françoise-Tixier est
à peu près nulle, comme on l ’établira sur la troisième
question. Il aurait .peut-être même-été plus avanta
geux aux dames Greliche d’adopter ce qui a été fait
en leur nom j car une répudiation conditionelle doit être
acceptée, comme a voulu la faire le renonçant, ou toutà-fait rejetée. Mais la ténacité du cil. D u bou y, à.vou
loir ruiner la succession de son père par celle de sa mère,
a fait que les dam es'Greliche, venant pour la première
fois en cause, ont voulu s’y présenter sans 1 entrave
des faits d’autrüi. Ne pouvant préjuger 1 opinion du
tribunal, elles auraient véritablement débuté avec té
mérité et en dupes,-si pour ménager.le cit. Lagarde ,
elles avaient ratifié sa procédure. Le désaveu a'é té
pour elle un acte prudent, nécessaire, et-quoiqu’on
D a
�.
.
. c a8 )
#
v
dise le cit. D u bouÿ, il ne peut être rejeté , parce qu’il
ne s’agit pas ici d’une simple instruction de procédure,
qu’il y a répudiation en jugement, et que pour cela
seul il fallait un mandat spécial.
D E U X I È M E
Q U E S T I O N .
«
X?opposition au jugement du 11 ventôse an 10, est-elle
recevabLe ?
les prétentions du c i t o y e n Noyer-Dubouy
sont nouvelles et singulières. Aucun autre que lui n’a
vait imaginé, depuis 1790, de rappeler un article de loi
T
o u t e s
qui ne peut plus s’adapter aux formes actuelles, et on
peut dire,presqu’avec certitude,-qu’il n’est pasde journal
parmi ceux qui rapportent depuis long-tems la jurispru
dence du tribunal de cassation et des autres tribunaux de
la république, qui contienne aucun jugement, ni même
aucune tentative pareille. Mais le cit. Noyer-Dubouy
veut être modèle , il veut faire juger la question: on n’a
pas le droit de l’en empêcher. Cependant cette oppo
sition est antérieure au désaveu; ainsi la question n’int’éresserait les dames Greliche , que dans le cas où le
désaveu serait rejeté. Elles ne vont donc s’en occuper
que par subsidiaire, et pour répondre à tous les moyens
opposés par le citoyen Dubouy.
Il est très-vrai que l’ordonnance porte en l’art. III
du titre X X X V , que les parties ne peuvent se pour
voir, par opposition, contre les jugemens en dernier
ressort, quand ils ont été rendus à tour de rôle.
�; ( *9 )
Il est très-vrai aussi qu’une loi rie tombe en désué
tude que tdcito omnium consensu; et il était assez inu
tile de transcrire un plaidoyer de Merlin pour corrobo
rer ce principe, et appliquer à la cause toutes les au
torités qui y sont rapportées. Il ne s’agissait, dans ce
plaidoyer, que delà fin de non recevoir de l’opposition,
après La huitaine, mais' non à tour de rote ; et lé cit.
Merlin n’y a recueilli des extraits des arrélistes de plu
sieurs parlemens, que pour établir que la jurisprudence
du parlement dè Paris, d’admettre les oppositions après
la huitaine, n’était pas uniforme dans le royaume.
Ces citations ne peuvent rien sur la question de
l’opposition aux jugemens pris à tour de rôle , car il
n’y a pas parité de raison ; c’était une jurisprudence
particulière au parlement de Paris, et dans quelques
autres, d’admettre l’opposition après la huitaine; mais
^
le parlement de Paris ne l’admettait pas, quand la cause
était venue à tour de rôle. Il y avait donc une dis
tinction à faire, et cette distinction même juge la ques
tion qui nous occupe.
Avant la révolution, on faisait une différence entre
les causes venant sur placet, et les causes appelées h
tour de rôle. Celles-ci étaient placées au rôle bien longtemsavantd’être appelées. L e rôle était public, à Hiom,
deux fois dans l’année, à la St. Martin et a la St.-Jean, v
et tous les mois au parlement. La lecture publique des
causes prévenait les parties long-teins à l’avance ; et
comme la loi était précise, et l’usage: des tribunaux
constant sur ce point, il fallait bien se tenir prêt au
�.
( 30 '}
.
tour de rôle; ce qui, au reste, n’était pas très-urgent ;
caria multiplicité des placets occupait la majeure partie
des audiences.
Aujourd’hui, toutes les causes doivent être placées
au rôle, sans distinction, d’après la loi du 24 août 1790,
et la loi du 21 ventôse , relative aux droits de greffe.
Ainsi il est contraire aux principes reçus, qu’une loi
rigoureuse qui ne s’étendait qu’à une partie des causes,
s'étende aujourd’hui facilement à toutes les causes ; car
les peines ne peuvent être que restreintes, mais non
étendues au-delà de leurs strictes dispositions} et certes
la fin de non recevoir d’une opposition, est bien une
peine prononcée contre le plaideur en retard.
Si le tribunal de cassation a jugé que l’article de l’or
donnance n’était pas tombé ¡en désuétude pour Top
position après la huitaine, c’est que dans la révolution
la fin de non recevoir avait été presque généralement
prononcée par les tribunaux : mais il ¡n’en est pas de
même de la fin de non recevoir des causes venues à
tour de rôle. Aucun jugement conforme au système du
cit. Dubouy ne peut être cité par lui depuis 1790 ;
et comme le mode d’appel des causes a changé à cette
époque, il est clair que ce changement a fait tomber
en désuétude l’article de l’ordonnance tacito omnium
consensu. L ’usage universel a expliqué la loi du 24 août
1790. En cette partie, tous les tribunaux ont admis l’opposiiion aux jugemens en général, pourvu qu’elle fût
formée dans la huitaine. Ainsi il ne s’agit plus de re
chercher la loi ancienne qui permettait aux parties de
�( 3i )
mettre au rôle les causes qu’il leur plaisait, puisque
la loi nouvelle ôte cette liberté et y assujettit toutes
les causes. L e mode d’interprétation de ces lois est donc
suffisamment justifié par quatorze ans de jurisprudence 5
car consuetudo optima est legum ¿nterpres (1).
Mais au reste le cit. Dubouy est non recevable luimême à demander la fin de non recevoir, par deux
motifs ;
'
i.° L ’opposition au jugement a été formée le 18
ventôse an 10; elle a été suivie de la procédure du
désaveu dont Dubouy a interjeté appel.
Orj par requête du 28 thermidor an 10, il a conclu à
ce que son appel du désaveu fût joint à ¿a cause pen
dante stir Copposition.
Il a donc reconnu que cette opposition était rece
vable , puisqu’elle faisait une cause. Ainsi il a couvert
la fin de non recevoir qu'il oppose.
2 ° L a cause a été contradictoirement plaidée sur
Le fo n d s } le 14 fructidor an 1 0 , quand le tribunal a
appointé. L a fin de non recevoir devait encore y être
proposée à Limine litis ■elle est donc couverte, et le
cit. Dubouy doit, malgré. Lui, plaider le fonds.
( 1 ) D epuis la rédaction de ce m ém oire, le tribunal de cassa
tion a jugé la question en thèse. I l a cassé, le 3 pluviôse an 12 ,
un jugem ent du tribunal de N eufchâteau, qui avait déclaré une
opposition à un jugem ent en dernier ressort non recevable ,
parce q u ’il était rendu à tour de rôle.
Voy. le Journal des audiences de cassation, par D en ev ert,
an 1 2 , page 2 i a .
�32 )
C
T R O I S I È M E
QUESTION".
E n quoi consiste la succession de
F r a n ç o is e T i x
ie r
?
Françoise Tixier n’a traité avec ses enfans que pour
éviter que cette question se présentât après elle.
T ous ses enfans étaient seshériliers par égalité, même
avant le 17 nivôse , puisqu’elle n’en avait avantagé au
cun. La forclusion de ses filles était abolie depuis le 8
avril 1791.
A la vérité, le cit. Dubouy dit : Je suis donataire de
mon père ; et après le prélèvement de ma donation ,
mes cohéritiers ont partagé le surplus sans moi : mais
je dois prélever aussi sur le surplus ma portion, au
moins des biens de ma mère ; ainsi il faut connaître sa
succession.
Mais le cit. Dubouy ne veut pas se rappeler que par
son contrat de mariage , son père , en lui léguant le
domaine du Bouy après son décès et après le décès de
Françoise T ix ier, en le chargeant de payer à chacune
de ses deux sœurs 2,000 liv. qui leur resteraient dues
alors, par la succession des sieur et dame Noj/er, a dou
blement marqué par ces expressions que les deux suc
cessions étaient confondues, et que les dettes de la
mère devaient se payer indifféremment par la succes
sion du père, qui les englobait toutes deux. Aussi la
mère, qui se fuit représenter à ce contrat, ne donne
rien.
,
L a mère n’a donc fait que ratifier en quelque sorte
celle
�'( 33 )
cette confusion des deux successions, en traitant avec
ses enfans, réunis en l’an deux(i). A la vérité on peut
objecter qu’alors les circonstances n’étaient plus les
mêmes, parce que la loi du 17 nivôse voulait un par
tage par égalité. Mais ce ne sont pas les enfans seuls
qui ont traité én vertu de cette loi ; la mère elle-même,
que la loi n’obligeait pas, est venue traiter avec eux
pour ses droits et reprises; et qu’a-t-elle fait autre chose
que de les confondre dans la succession du père, comme
déjà ils l’étaient respectivement à Noyer-Dubouy.
Ainsi, que la loi du 17 nivôse soit ou ne soit pas, il
( 1 ) L e cit. Duboivy conteste , à la page 41 de son m ém oire,
l ’exislence de cet acte comme non vérifié ni enregistré. Il le
produisait d’abord lu i-m ê m e; il en argum entait, et il l ’a sans
doute retiré de ses pièces. Mais il produit, sous la cote 1 8 , un
acte du même jo u r , quoique aussi non enregistré, et il y a
souligné lui-même ce qui suit : C onvenu en outre que dans la
p résente cession sont com pris les droits cédés par notre mère
com m u n e, p ar acte de c e jo u r d h u i; 2.° dans ses causes d ’appel,
cote 4 0 11 il excipe plusieurs fois du traite fait entre la mère et
les enfans , et il le date, à chaque fois , du 22 fructidor an 2;
3.° il en assure encore l’existence à la page 7 de son mémoire ;
4 0 on lit dans le jugement du 25 ventôse an 5 , folio 5 R . ° , ce
qui suit : « ¿¡.près que tous les héritiers eurent pris des arran~
gem ens avec F ra n ço ise T ix ic r leur m ère, relativem ent à sa
co n stitu tio n de d o t, gains , avantages m atrim oniaux et autres
créances qiCellc avait à répéter contre la su ccession de so n
mari , e tc . « Ce traité est donc un acte constant au procès. L e
c ^- D u b o u y , qui en a toujours e xcipé, 11e peut donc refuser de
le remettre dans sa production.
E
�pas m o i n s vrai que le: cit. Dubouy n ’a eu- à
prendre que le domaine du Bouy après le décès de, ses
père et 'mère, a la charge de payer 6,ooo liv. dus par Les
deux successions : et le s a u t r e s héritiers o n t eu à p r e n d r e
ces 6,000 livres , et le surplus des biens comme formant
l a succession ab intestat, p l u s les bestiaux et C o m e s
tibles qui furent laissés à la mère lo r s de l ’a r r a n g e m e n t ,
et pris sur l a succession paternelle.
' C ’est ainsi que toutes les parties l’ont e n te n d u non
'seulement en l’an 2 , mais lors du ju g e m e n t de ventôsè
an 5, puisqu’elles laissèrent toutes ordonner le partage
de la succession du père, sans demander celui de la
n ’ e n est
mère ; puisque le cit. Dubouy se laissa notamment cont
.
»
Í■
^
damner à rapporter les 6,000 liv. dues par la sucçession
du père et de La mère, sans proposer de compensation
de cette somme avec les prétendues reprises qu’il de
mande aujourd’h u i, et qu’il fait frapper sur la succès
.
. .
.
<,
sion paternelle.
'
_
Cette intenIioti des parties est claire; elle é.jait fon
dée sur les actes de famille, à l’exéculion- desquels
chacun se rendait; aucun ne doutait alors que la suc
cession de la mère ne fût composée seulement de son
m obilier, tel qu’il était spécilîé parle Irailé de l’an 2 *
et si l’appelant a varié au P u y, c’est que la levée des
scellés lui avail donné le prélexle de se créerune nou
velle source de réclamations.el de procès.
Ce n ’est pas toul que lesiparlie-s l’aient eYilendu ainsi>
car c’est aussi de celle manière qu’elles devaient l’en
tendre j les actes les y obligeaient.
' l ' '■ ,l
�'
. .
(
35
}
Françoise Tixier avaitf-elle le droit de traiter avec
ses enfans eu l’an 2? et peut-on appeler1l’acte'qu’elle
a fa it, un partage anticipé d’une succession qui s’est
ouverte cle nouveau à son décès ; car voilà le système
actuel du citoyen Dubouy. ■
‘ ’Les principes sur les démissions ne s’appliquent pas
à la cause; ce n’est pas ici un abandon fait par une mère
de ses
biens meubles et immeubles ', évidens. connus,'
1
desquels elle se désaisisse pour eux, et qu’ils partagent
en sa présence.
“
1
Il n’y a dans l’espèce ni biens connus, ni désaisisse
ment effectif, ni partage actuel. Ce n’est donc pas ce
partage anticipé dont excipe le cit. Dubouy comme
moyen principal; il n’y a donc pas de démission.
C ’est un traité sur des droits inconnus , litigieux;
c’est une vente à fonds perdu de ces mômes droits,
autorisée par l’article 26 de la loi du 17 nivôse;, qui
était encore en vigueur au décès de la mère.
Dans le cas même où la mère aurait prévu le rétablisse
ment des actes de sa famille et le rapport de la loi du
17 nivôse dans son effet rétroactif, la cession qu’elle
faisait était valable ; car le cit. Dubouy devait s’en tenir
à son domaine, et alors ses reprises fra p p a ie n t sur la
succession ab intestat, c’est-à-dire, contre les autres
héritiers.
E h bien, elle vend ses reprises à fonds perdu à ceux-«
ci ; et comme il lallait, suivant la loi, que les autres
successibles y consenlissent et y intervinssent, le cit.
Dubouy y est intervenu et y a consenti. L e vœu de la
loi a donc été re m p li.
�.
,
(
3
6
)
.
.
...
Il ne dira pasqué c’est un acte forcé par la crainte
révérentiellé; car la loi n’admet pas ce m oyen, lors
qu’elle exige le consentement des successibles, sans
distinction. •
,
\' <
A u reste , quand ce ne serait pas là une vente h
fonds perdu , on demanderait en vertu de quelle loi
il peut être défendu à une mère de traiter avec ses
enfans,sur des droits susceptibles du plus grand litige;
les lois protègent les transactions comme l’acte le plus
utile à la société , puisqu’il éteint les procès ; et se
pourrait-il que les procès, entre une nière et dés enfans,
fussent une chose nécessaire et non susceptible d’ar
rangement ?
;.
Ce système choque; car si Françoise Tixier pouvait
agir et plaider, sans conlredit elle pouvait transiger ;
car la transaction a lieu de Lite motâ aut moçendâ.
Or qui contestera à Françoise Tixier le droit de de-mander ses droits et reprises en l’an 2? Mais parce que
rien n’était plus confus et inextricable que ses droits;
parce qu’elle savait elle-m êm e que son mari, en lui
donnant l'usufruit de moitié , n’avait pu reconnaître
12,000 liv. a u -d e là de la quotité disponible; parce
qu’elle .savait qu’il landrail prouver Y Linde habuit de
la première reconnaissance, Françoise Tixier a fait,
avec ses enfans, une transaction, que la nécessité et son
intérêt rainaient obligée de faire avec les étrangers les
plus divisés d’intérêt avec elle; et c’est là cette transac
tion qu’on veut confondre avec une démission , avec
une simple libéralité dictée par la tendresse maternelle,
�*
■( 37 )
spontanément, sans nulles circonstances, et pour;la seule
utilité de ses enfans.
.
Si la mère a traité avec tous, il n5y a là que de la
ressemblance avec une démission, parce que la mère
était bien obligée de traiter avec tous ceux qui avaient
jun procès à soutenir contr’elle.
Ainsi, vouloir que cette réunion nécessaire de tous
les enfans change la nature de l’a c te , ferait .retomber
dans le système qu’on ne peut transiger avec ses enfans.
Lorsque le fils du sieur de Langhac(i) a demandé par
deux fois, au tribunal de cassation, la nullité d’ un traité
fait avec son père pour ses droits maternels, il n’osait
pas même plaider qu’on ne peut pas traiter avec son
père; il faisait valoir des moyens rescisoiresi, et cepen
dant le traité a été maintenu. Une transaction peut donc
être à l’abri, même de la puissance paternelle. Préten
dre que le rapport de l’effet rétroactif de la loi du 17
nivôse a annullé le traité fait avec Françoise T ix ie r ,
c'est vouloir oublier qu’elle n’avait que faire de la loi
»
du 17 nivôse. Car d’une part, elle traitait pour ses re
prises, et de l’autre pour un usufruit qui n’en a pas
été moins maintenu par les lois postérieures.
Françoise Tixier n’a donc laissé de succession que dans
son mobilier et non dans ses reprises; et en partant de
cette vérité la plus évidente, la plus naturelle, le tri
bunal élague toutes les autres questions du procès. Car
le cit. Dubouy a pris sa portion du mobilier, il n’a pas eu
idée de prétendre qu’on en eiit volé : il a donc tout sou lot.
( 0 Journal de Sirey. Jugcm cnldecassationclu 25friiu.rf an 10.
�( 38 )
^
Tout conduit h penser que telle a toujours été Fintention elle but des parties, et que c’est là la plus exacte
justice à leur rendre. Mais pour suivre le cit. Dubouy
dans ses prétentions, et s’il pouvait faire composer la
succession de Françoise Tixier de ses droits et reprises,
voyons quel en serait le résultat.
•Qu’aurait obtenu Françoise Tixier, si elle eût voulu
plaider en l’an 2?
Ses droits étaient-ils fixés parles deux reconnais
sances, ou par la consistance réelle de la succession de
son pèrë et de sa sœur ?
Pour celte explication, il faut se baser sur quelques
principes.
Toutes les reconnaissances que fait le mari, après le
mariage, sont réputées des libéralités, si la femme ne
prouve undè habuit, et alors ces libéralités n’ont d’efïet
que pour la portion dont le mari pouvait disposer. ConJessio de dote receplâ facta per m aritum , constante
matrimonio, valet Lu vim donationis. Et il faut, comme
dit Coquille , enquérir et prouver la vérité du fait, si
on veut faire valoir la reconnaissance a u -d e là de la
portion disponible. Ainsi renseignent encore Ricard et
Furgole. Ainsi l’a jugé le tribunal, le 21 prairial an 10,
en ordonnant l’apport de l’inventaire d’une succession
indiquée comme 1 undè kabuit , dans une reconnais
sance semblable.
Il est encore de principe, qu’en pays de droit écrit,
où fe sieur Noyer était domicilié, le mari et la femme
ne peuvent se faire de donations pendant le mariage,
�( 39 )
et cela par une prévoyance de la loi, ne mutuoamore
inter se Lnvlcetn spoLLentur.
A la vérité ces donations prennent leur effet par
la m o rt, si elles n’ont pas été révoquées auparavant.
Mais parce quelles ne font qu’une donation à cause
de mort, elles se règlent par la quotité disponible qui
a lieu à l’ouverture de la succession.
O r , au décès du sieur N o y e r , la loi du 17 nivôse
régissait toute la république; et si elle effaçait les prohi
bitions du droit é c r it, en donnant toute latitude aux
dispositions entre époux, au moins elle les restreignait,
quand il y avait des enfans, à l’usufruit des choses don
nées, si elles n’excédaient pas la moitié des biens. (Art.
i 3 et 14).
Ainsi Françoise Tixier devait prouver en l’an 2, la
consistance de la succession liquidée de son père.
Il fallait faire estimer les biens vendus non par le
/
curateur, mais par le sieur Noyer en son nom ; non
pas-suivant les évaluations ridicules, que le cit. Dubouy
leur donne au taux actuel, mais à la valeur de 1760.
11 fallait établir la consistance du mobilier, et ensuite
déduire les charges et les dettes. Ces dettes sont con
sidérables, puisque le seul article des reprises du sieur
N o yer, justifiées par la requête du 16 avril 17 6 0 , se
porte à une somme de 5,029 liv. 16 s., outre les 2,oool.
payées au trésor public, 1,200 liv. au sieur Üepille, et
Ö9.liv. 7 s', au sieur Dufraisse. P é jà , par la comparai
son de celle seule dette avec les biens, il est évident
en simple aperçu,'que si le sieur .Noyer fit une recon-
�.
,
(
4 0
3
.
naissance de 5,ooo à sa femme, c’était pour qu’elle ne
fût pas humiliée de n’avoir rien à donner à ses enfans,
lors de leur établissement, et pour la mettre à même
de donner à chacun 1,000 liv.
Mais quand il y aurait quelque excédant, tout ce
que Françoise Tixier n’aurait pas justifié lui apparteten ir, dans les reconnaissances , devenait simple libé
ralité, et alors combien de diminution cette libéralité
n ’éprouvait-elle pas?
D ’abord le cit. Dubouy faisait passer, avant tout,
le don ou legs du domaine , puisqu’il lui était assuré
par son contrat de mariage, et puisque les reconnais
sances ne prenaient effet qu’à la mort.
Les deux reconnaissances de 5,000 liv. et de 12,000 1.
ne valaient en l’an 2 que pouV l’usufruit de ces deux
sommes, mais cet usufruit était confondu dans l’usu
fruit de moitié qui était aussi légué par le sieur Noyer
à sa femme ; il absorbait toute la quotité disponible.
Les deux reconnaissances devenaient donc nulles et
sans effet.
Non seulement l’usufruit de moitié absorbait tout,
mais il ne pouvait avoir lieu concurremment avec lo
don du domaine, sur lequel l'usufruit ne frappait pas ,
qu’autant que la légitime des puînés devait rester inlacle, et sans charges suivant les principes, ce qui ne
se pouvait pas. Françoise Tixier n’était donc pas fon
dée à plaider pour obtenir les deux reconnaissances.
Il est inutile d’occuper le tribunal de la demande ridi
cule que le sieur Noyer avait formée de 43,000 liv. ,pour
représentation
�■
.
1
4
1
)
Teprésentation des reconnaissances supposées enlevées,
et du testament de sa mère (quoiqu’il en soit nanti) ;
.il a abandonné celle demande qui d’ailleurs ne méri
tait pas qu’on s’occupât sérieusement de la combattre.
Françoise Tixier était encore héritière de sa sœur,
mais les droits de celle-ci étaient liquidés par un traité
dont le cit. Dubouy n'a demandé le prix qu’en l’an 8.
Or ce traité ne donne pas une somme exigible, mais
une rente qu'on ne peut forcer à rembourser : et tout
prouve qu’elle avait été remboursée par le cit. Noyer
p ère, puisque sa belle-sœur acheta des immeubles pour
à peu près ce qui lui était dû.
Ces immeubles ne font pas partie de sa succession,
puisqu’elle les a revendus au sieur Noyer père ; ainsi
quand celte succession ne serait pas confondue dans le
traité, elle n ’en serait pas moins absolument nulle.
Voilà donc à quoi se réduit la pré ten lion du citoyen
D ubouy, sile tribunal veut faire discuter, à grands frais,
le mérite des reconnaissances; et si, en les approfondis
sant de plus en plus , il ne se trouve pas encore plus
fortement convaincu , que Françoise Tixier a fait une
transaction respectable et nécessaire, et qu’en traitant
avec ses enfans, ut à fraterno certamine eos prœserva•'et, elle a prudemment calculé leurs intérêts et le sien.
Quel est Le droit des parties sur La succession T i x i e r ?
L
e
citoyen D u b o u y a un testament de sa mère qui
le fait héritier universel. Ce testament est ologra ph e, et
F
�,
. .
( 42 )
.
.
.
daté de 1789 î mais il n’est pas enregistré, ainsi ce n’est
pas une pièce à produire.
Ce testament, dicté évidemment parle cit. Dubouy,
semble tacitement révoqué par son contrat de mariage
qui est postérieur, et dont les clauses semblent con
traires à ce testament, au lieu d’y renouveler l'institu
tion , il serait aussi annullé de droit par le traité de
l ’an 2. Car un testament est ultlmœ çoLantatis testatio.
Or un acte de 1789 n’était pas la dernière volonté de
Françoise Tixier.
Mais à quoi servirait ce testament, dès que la succes
sion de la mère ne consiste que dans son mobilier ;
il est partagé ; et voilà ce qui faisait prendre au mot
le cit. D u b o u y , lorsqu'il se disait seul héritier d’une
succession nulle , parce que cette nullité même rendait
illusoire la promesse de 1,000 livres, que la mère avait
faite à ses filles lors de leur mariage.
Il ne servirait à rien encore si le tribunal voulait
annuller le traité de l’an 2 ? et fixer la succession de la
m ère, carie pis aller serait d’adjuger la reconnaissance
de 5,000 liv. la seule que son époque puisse faire res
pecter; et alors les dames Greliclie y auraient i^oooliv.
chacune, des que cctle somme leur est promise avant
le testament. Ce serait donc à leur égard un partage
par égalité, malgré l’institution.
Mais soit que la succession maternelle se compose de
mobilier j ou de ces 5,000 liv., ou de toute autre chose,
le cit. Dubouy doit toujours rendre compte des 6,oool.
qui sont une charge de sa donation, ce qui est Iota-
�'
( 4 3 ')
lement distinct du procès actu el, et ce qui est jugé.
Il a cherché jusqu'à présent à retarder le paiement
de cet le somme , et il y est parvenu, en plaidant qu’il
fallait attendre la décision relative au partage de la
mère; le moment est donc venu, non'pas d’y rapporter
ces 6,000 liv. mais de les payer , car il n’est donataire
qu’à cette condition.
Ainsi ce procès si compliqué par les conclusions si
souvent changées du cit. D u b o u y , se simplifie extrê
mement, et se réduit à dès points certains.
L ’opposition au jugement par défaut est recevable;
ainsi le jugement surpris par le cit. Dubouy est comme
non avenu.
L e désaveu est fondé au cas qu’il ait été nécessaire;
mais quand les sieurs Greliche auraient répudié au
bureau de p aix, et même en jugement, une succession
parapliernale à leurs femmes, celles-ci ne sont pas liées
par cette répudiation ; c’est une nullité viscérale ; les
maris n’ont promis aucune garantie. S’il y avait enga
gement de leur p a rt, ce serait le sujet d’une action
particulière à diriger contre eux; mais cela ne produi
rait pas une répudiation.
' D ’après cela, le partage de la succession de Françoise
Tixier doit êlre ordonné enlre toutes les parties ; mais
celle succession se réduit au mobilier, puisque les droits
liligieux et incorporels, dont elle pouvait se composer,
sont vendus par transaction.
Si le tribunal annullail celle transaction, alors la suc
cession de Françoise Tixier n’en serait pas moins réduite
•
J
F 2
�( 44 )
à rien , soit parce qu’elleiest décédée sans avoir révoqué
sa répudiation de 1760., soit parce que les recouvremens des biens de son père sont absorbés par les dettes,
soit parce que sa sœur ayant ^acquis des ¡biens, pour le
prix de sa cession: de droits , les a revendus.
Si le tribunal donnait efiet aux reconnaissances sans
les compenser avec les reprises du cit. Noyer père, il
annullerai sans doute ¡celle de l’an 2 , -comme n’étant
qu’ un avantage indirect, tendant à surpasser la quotité
disponible par la loi du 17 nivôse, et ne donnerait effet
qu’à celle de 1775.
La succession de Françoise Tixier une fois connue,
se régie aisement; il est à peu près égal que'le citoyen
Dubouy en soit héritier ou ne le soit pas; mais le tri—
bunalnepeul avoir égardautestamentde 17 8 9 ,puisque
i.° il n’est pas enregisti’é; 2.0 il est annullé par le con
trat de mariage de 1790 , et le traité de l’an 2.
Il faut donc en revenir au point d’où on est parti,
c’esi-à-dire , au jugement du 25 ventôse an 5 ; tout est
réglé par lui, et le tribunal n’a pas de guide plus sûr;
car le cil. Dubouy avait tout demandé alors, comme
on peut le voir par le procès-verbal du i . er pluviôse
precèdei)I , el ce iait n’est pas détruit par de simples
réserves qu’il a laites au Puy postérieurement et dans
d’autres circonstances. Ces deux pièces du procès mar
quent assez que les parties entendaient faire terminer
toutes leurs contestations a celle époque, el celle in
tention fait crouler toutes les procédures, toutes les
conclusions, toutes les injures du cil. N oyer-D ubou y;
�;
j
I
3
|
ri
|
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.
.
(
4
5
}
car il devait alors bien expliquer ses prétentions, et il
les avait expliquées ; toutes les considérations ont été
pesées alors, et il ne p eu t, sans mauvaise f o i , faire
renaître un procès d'un autre procès, et exiger que la
Justice partage avec lui ses embûches et ses cavillations.
s
M .r M A R C H E I X , Rapporteur.
L . F. D E L A P C H IE R , Homme de loi.
E A Y E , Avoué,
iI
.
*
L
.
R I O M , DE L ’I MP R IM E RI E DU P A L A I S t CHEZ J.-C. SALLES.
�
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A name given to the resource
Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Noyer, Jeanne. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Marcheix
Delapchier
Faye
Subject
The topic of the resource
successions
confiscations
fisc
abus de confiance
avoués
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour Jeanne et Marie-Gabrielle Noyer, Pierre et Joseph Greliche, leurs maris, habitant à Mozun, intimés ; contre Joseph Noyer-Dubouy, habitant à Chamalière, appelant ; en présence d'Anne Noyer-Lagarde, avoué au Tribunal civil de Clermont, intimé.
annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1750-Circa An 11
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
45 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0237
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0236
BCU_Factums_G1319
BCU_Factums_G1320
BCU_Factums_G1322
BCU_Factums_G1324
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Chamalières (63075)
Mauzun (63216)
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avoués
confiscations
fisc
Successions
-
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MÉMOIRE
P O U R
DE SCEPEAUX , v e u v e
DAURELLE DE CHAMPÉ-
M a r ie -L o u ise -J o se p h
de
B
l a is e
T I È R E , intimée ;
C O N T R E
DAURELLE D E
C H A M P É T IÈ R E, sa f i l l e , et J a c q u e s
BEINAGUET D E P E N A U T IE R , son
L o u is e - M a g d e la in e
m ari appelans.
E
ST-CE toujours la révolution qu’il faut accuser des
mauvais procédés des enfans envers ceux qui leur ont
donné le jour ? M ais la révolution est passée , et les
mauvais procédés durent encore ! M de. de Champé-
�(
2
)
tière, luttant contre sa fille de tribunaux en tribunaux,
cîevoit croire qu’après les débats fugitifs d’une audience,
un jugem ent cteindroit poux* toujours cette cause de dis
corde et de scandale : mais M cic. de Penautier, perdant
le sentiment des convenances, après a v o ir, dans des
écrits, fait peindre son père comme un im bécille, et sa
mère comme abusant de cette imbécillité pour la dé
pouiller de son patrimoine, a jeté dans le public une
consultation imprimée , pour graver à jamais l’exemple
de son respect filial au profit de la postérité.
L ’oubli de ce respect filial éloit au moins renfermé
dans le cœur d’une mère ; et si quelquefois , portant
dans le passé un regard penible, JV1^C. de Champétière se demandoit comment, pendant les angoisses d’une
arrestation, il avoit été possible que sa fille refusât obs
tinément d’écrire la moindre pétition pour elle; com
ment pendant un long séquestre de toutes ses propriétés,
il avoit été encore possible que sa fille refusât constamment
• de venir à son secours, ayant cependant une très-grande
fortune, et sachant que son père avoit besoin de tous
ses revenus pour lui-même; alors peut-être la révolution
pouvoit être accusée de l’odieux de cette conduite : mais
quand M de. de Penautier a donné, en l’an 7 , une
procuration pour mettre les scellés cliez son père, qui
n’est mort que le 16 vendémiaire an 8; quand elle a fait
l ’honneur à sa mémoii*e d’accepter sa succession par be'iiéiice d’inventaire; quand depuis long-tem ps elle fait
semer sourdement, sur le compte de sa mère, des bruits
ridicules de projets d’exhérédation, qui ne prouvent rien
de plus, sinon qu’elle croit l’avoir m éritéej quand enfin
�.
.
( 3 )
lui disputant une reconnoissance de 41,000 francs qu’elle
n’a jamais ignoré être bien sincère et bien légitim e, elle
n’avoue pas que cet acte a déjà été approuvé par un
premier payement; tout cela, sans doute, est le produit
de la méditation , part du cœ ur, et le prétexte ne peut
pas en être cherché dans des causes étrangères. Un jour
viendra peut-être que M do. de Penautier demandera
sa fortune à ses enfans : plaise à Dieu qu’elle 11e retrouve
pas dans eux les procédés dont elle doit s’accuser ellemême. M de. de Champétière l’abandonne à cet avenir
q u i, heureux ou m alheureux, n’en sera pas moins le
temps des remords.
La cause ne présente pas la question posée par les
citoyen et dame de Penautier, de savoir si une reconnoissance dotale faite à une personne prohibée, est censée
un avantage indirect, à moins qu’elle ne justifie du paye
ment réel fait au mari. L a question est de savoir si quand
un mari n’ayant pas reçu toute la dot lors du contrat
de mariage, et dès-lors ayant eu droit de la recevoir
après, a rendu son compte par une reconnoissance de
ce qu’il a Louché, les héritiers du mari sont fondés, en
A u vergn e, à contester cette reconnoissance ; s’ils sont
fondés à demander que leur mère justifie les sommes
touchées par leur p ère, et rende le compte que celui-ci
devroit à elle-m êm e, si la reconnoissance n’existoit pas,
F A I T S .
M do. de Champétière s’est mariée le 20 août 1770.
M de. de B aglion, veuve de Scepeaux , sa m ère, lui
A z
�( 4 ) ,
constitua en dot tous les biens échus par le décès de son
père ; pour lesquels, fut - il d it , et subsidiairement en
avancement d’hoirie de la succession maternelle , M do.
de Scepeaux délaissa a sa fille la jouissance totale de trois
objets immobiliers, à l’exception des droits seigneuriaux
en dépendans, qui lui demeuroient réservés : de sa part,
M de. de Scepeaux, en faveur dudit mariage, promit
à sa fille l’égalité dans sa succession, sans pouvoir avan-r
tagcr son frère germain à son préjudice.
M . de Cliampétiere promit à sa femme un douaire de
1,800 francs; et pour son logement, le château de la
B atonie, avec les meubles qui s’y trouveroient.
M de. de Scepeaux est morte en 17 73 , à Paris. Cette
mort donna droit a JVI. de Champetière, en qualité de
m a ri, de demander le partage de la succession de M . de
Scepeaux, dans laquelle il n’avoit eu jusqu’alors qu’une
jouissance d’immeiibles d’ajjrès son contrat; de demander
aussi le partage de la succession de M de. de Scepeaux,
qui venoit de s’accroître par une partip de celle de M de.
P lielip p ea u x , v e u v e ü u g u e sc lin , et d’un oncle mort
chambellan du roi d’Espagne, et q u i, eu égard à sa fortune,
devoit avoir laissé un mobilier considérable, soit en Anjou
son domicile ordinaire, soit à Paris où elle est décédée.
Ce mobilier fut-il inventorié ? fut-il recueilli par M . de
Champétière amiablement ou avec les formes judiciaires?
en quoi consistoit-il? Sans doute la réponse à'ces ques
tions appartient au m ari, maître de la dot ; et M do.
de Champétière, alors très-jeune et habitant l’A uvergne,
ne devoit naturellement pas s’embarrasser des détails de
deux successions ouvertes en A njou et à Paris.
�(5 )
. . .
M de. de Champêlière avoit deux frères; l’un né
d’un autre m ariage, l’autre son frère germain ; et elle
n’avoit pas eu de sœurs. Ainsi la succession de ]M‘K
de Scepcaux a dû être partagée par moitié avec son frère
germain, quoique les citoyen et dame Beinaguet aient
fait imprimer qu’il y avoit plusieurs cohéritiers. Parens,
ils devoient savoir qu’il n’y en avoit pas plusieurs,' étran
gers , ils pouvoient consulter les Généalogies de France
et le Dictionnaire de M oréri, qui les eussent empêchés
de mentir. ( Gen. de Fr. tom. T^Il, pag. 389. M oréri,
tom. I X , pag. 236, édition de 1769. )
Il est échu d’autres successions à madame de Champctière depuis son mariage; celle de M . l’abbé de Chaillan,
en *779 > ceHe de M . D uguesclin, son oncle, en 1783;
enfin la succession de M . de Scepeaux, son frère, en 1786.
Ces trois successions, à la vérité, furent paraph ern ales;
mais une partie n’en fu t pas m oins à la disposition de
M . de C h a m p é tiè re , qui pouvoit les r é g ir d’après la
coutume d’A uvergne; et les citoyen et dame Beinaguet
l ’ignorent si p eu , qu’un de leurs principaux moyens ré
sulte d’un acte de 1793, dans lequ el, disent-ils, M . de
Champétière s’est départi alors , en faveur de sa femme,
de ses biens dotaux et paraphem aux.
En effet, on conçoit encore que si M de. de Champétiere a agi personnellement pour le partage des immeubles
de ces successions, au moins M . de Champétière n’a pas dû
être étranger au détail du m obilier, à la liquidation surtout
des dettes actives et passives, et qu’il a été à peu près
le maître de régler les choses à sa fantaisie ; on conçoit
aussi que les meubles et l’argent qu’il a touché dans ces
�(
6
)
liquidations, n’ont pas occasionné des débats en resti
tution. Il avoit toujours promis de faire une reconnoissance de ce qu’il avoit touché ; et M de. de Champétière, plus riche alors qu’à présent, ne mettoit pas un
g r a nd empressement à ce que cet acte fût fait plutôt que
plus tard.
M d0. de Penautier s’est mariée en l’an 2. Son père
alors, ayant partie de sa fortune sur des maisons d’émi
grés, ayant eu la facile complaisance d’en cautionner
d’autres, étoit très-gêné dans ses affaires-, il institua sa
fille héritière, mais ne se dessaisit de rien, parce qu’elle
faisoit un mariage très-riclie; et si alors il ne fut pas
question de reconnoitre à M do. de Champétière ce
qui lui étoit dû, il faut en chercher la cause dans cet
état des affaires de son m ari, et dans la loi du 28 août 1792,
qui eût donné une action à Mae. de Penautier, en
cas de prédécès de sa mère. D ’ailleurs le droit de répé
tition de M de. de Champétièi*e ne périclitoit pas, et
l’institution ne p o u v o it y p o rter aucune atteinte.
E n fin , M . de C ham pétière ayant eu une légère ma
ladie en l’an 5 , voulut mettre ordre à ses affaires, et se
décida à faire la reconnoissance qu’il retardoit toujours ;
il reconnut le 16 germinal , avoir reçu sur les biens
dotaux et autres de sa femme , la somme de 41,000 francs
provenans tant du mobilier qu’il avoit retiré de la suc
cession de la dame Baglion veuve de Scepeaux, que d’autres
successions échues depuis son contrat de mariage.
Cette somme que les sieur et dame Beinaguet semblent
trouver exagérée , étoit certainement bien au-dessous do
ce à quoi M de. de Champétière s’attendoit, d’après
�( 7)
...
l’idée qu’elle avoit toujours eue de la fortune mobiliaire de
ses parens. Mais enfin le comptable étoit son époux ; et
l’honneur défendoitde suspecter sa déclaration : cemem e
honneur ne le défendoit pas à elle seule; mais quelque
grand que soit ce juge, W>n autorité n’a force de loi que
pour ceux qui veulent.la recevoir.
I-c 19 prairial an 5 , M . de Champetiere a fait a
-sa femme, non pas une donation , comme on le d i t , de
l’usufruit de sa maison de Riom ; mais , comme par
son contrat de mariage elle devoit avoir celui de toute
l’habitation de la Batonie , qui eût empêché de
vendre la terre , M . de Champétière échangea ce
- -logement viduel contre celui beaucoup moindre de sa
maison de Riom , pour, d it- il, éviter les discussions que
ce logement pourroit occasionner entre sa femme et son
gendre. Sa crainte, comme on vo it, n’étoit pas une chimère.
.
M . de C ham pétière a survécu p rès de [trois ans
à ces actes : peu de jours avant sa mort , il a fait un
'codicile dans lequel il ne montre nulle envie d’y rien
changer : il est mort le 1 5 vendémiare an 8 ; et cet hom m e,
que sa fille et son gendre osent peindre dans un de leurs
écrits comme une machine désorganisée depuis l’an 5 , et
tendant à la dissolution, écrivoit une lettre d’affaires le
dernier jour de sa vie.
•
Aussitôt après sa m ort, le citoyen Despérouses, au
jourd’hui maire de Riom , se présenta pour faire apposer
les scellés , muni d’une procuration ad h o c , que la pré
voyance des citoyen et dame de Peinautier avoit dictee au
citoyen Cases notaire à Carcassonne ,' le 4 fructidor an 7 ,
quarante-six jours avant la mort de monsieur de Champétière ! !
�C8 )
#
_
Il ne se trouva sous les scellés que peu de papiers , qui
furent remis lors de l’inventaire, à l’agent du citoyen,
de Penautiei'. I^e défunt tenoit ses papiers à D om aise,
dans un appartement appelé le Chartrier; et si les citoyen
et dame de Penautier avoient alors le projet de contester
la reconnoissance qu ils attaquent , qu’ils expliquent
pourquoi ils n’ont point appelé M do. de Champétière
a cet inventaire principal de Domaise , à celui de Ghamp étière, et à celui de la Batonie \ car là et là encore il
y avoit des papiers. ‘
. Mais c etoit une recherche que le citoyen Beinaguet
vouloit faire seul ; et Domaise surtout étoit une mine
qu’il vouloit exploiter sans témoins. Le mobilier considé
rable de cette terre fut bientôt vendu à vil prix ( i) ; un
parc planté de bois superbes faisoit les délices du maître,
la hache en fit de l’argent. Ces deux objets produisirent
22,000 francs. Il vendit ensuite un moulin 14,000 francs :
c’étoit un leu rre, pour montrer qu’il vouloit liquider
la succession ; mais m algré les nom breuses affiches dont
le cito ye n P en au tier co u v rit les villes et les villages , au
fait il ne voulut plue rien vendre.
M ,lc. de Champétière qui voyoit que la succession
alloit se dévorer sans qu’il fut mention d’elle , et que les
coupes d’arbres étoient un attentat à son hypothèque, fit
des saisies-arrêts. Cet embarras força le citoyen Beinaguet
de s’expliquer : il paya la valeur des habits de deuil ; il
paya le premier terme du douaire de i ;8oo francs ; il
(1) Faut-d dire ^ug 1g citoyen Bcinn^uct vendit tous les portraits
de famille, et n’excepta pas même celui de M . de Champétière !
paya
�<■9 )
,
paya en outre une année d’intérêt des 41 )000 ft’ancs ? er*
demandant quelque délai pour le capital : il prit pour ces
objets trois quittances séparées; il demanda main-levée
des saisies sous la foi de sa promesse qu’étant prêt a vcndie
Champétière , M de. de Champétière seroit déleguee ,
la première.
En effet il vendit Champétière au Cen. ffié r it ie r ,
par acte du 17 thermidor an 8 , moyennant 58,960 francs,
dont il mobilisa 8,960 francs , pour en faire son profit ,
ne supposant pour les immeubles, que 5o,ooo francs qu’il
voulut bien abandonner aux créanciers. M algré sa
promesse , et quoique M do. de Champétière fût la
première créancière, précisément il aflecta de ne pas la
déléguer ; il choisit au contraire le citoyen Ducros dont
la dette n’étoit payable qu’à termes très-éloigriés, et trois
créanciers clair ograpliaires qui n’avoieul pas fait d’ins
cription.
. Ce procédé malhonnête offensa justement M de.
de Champétière : elle poursuivit contre l’acquéreur la
distribution du prix de cette yente , devant le tribunal
d’Ambert.
rJ
L e Cen. Beinaguet chercha alors à s’excuser par des
phrases insignifiantes. Son projet plus réel é toit de deman
der du temps ; il en obtint : il proposa un traité qui ne
con tenoit que des termes pour la facilité des payemens des
41,000 francs-, mais il vouloit trop prolonger ces termes,
et il n’y eut pas de traité.
L a promesse de payer le capital ne s’effectuant pas,
M dc. de Champétière se voyant jouée , reprit les
poursuites d’Ambert. L e citoyen Beinaguet se fit défendre
B
�( IO )
en demandan t que les titres fussent déclarés préalablement
exécutoires, e t .M de. de Champétière , qui eût pu s’en
dispenser, pour suivre une procédure simplement hypo
thécaire , voulut evitei les chicanes en la suspendant
pour suivre celle qu’on exigeoit.
Elle assigna donc les citoyen et dame de Penautier à
R io m , pour voir déclarer ses titres exécutoires ; et il est
vraiment honteux de voir dans cette procédure avec
quelle étude scrupuleuse on lui fit suivre toutes les
dilations et toutes les cascades de la chicane
avant
d’arriver à un jugement.
D ’abord réquisitoire de l’exploit de demande, quoique
la présentation mentionnât qu’on enavoit la copie ; puis
refus du citoyen Beinaguet d’autoriser sa femme ; après
cela exceptions pour demander la nullité de l’exploit
parce que l’original n’étoit pas sur du papier de l’Aude ;
après cela autres exceptions déclinatoires pour demander
quela cause fût renvoyée devant le tribunal de Carcassonne.
Enfin , après tant d’épreuves de patience , M de. de
Champétière obtint un jugement le 2 iloréal an g
Elle revint à Am bert où l’ordre fut jugé avec tous les
créanciers , et elle fut avec justice colloquée la première
par jugement du 26 messidor suivant.
Les citoyen et dame de Penautier ont interjeté deux
appels de ces deux jugemens , la veille des trois mois de
la signification de celui d’A m b ert, et cinq mois après la
signification de celui de Riom.
Ils justifient cet appel, en disant quela reconnoissance
de 41,000 francs est un avantage indirect , en fraude
soit de l’institution faite à M do. de Penautier ; soit
�0
•
( II )
de la loi du 17 nivôse ,• que M 1*®. de Champétière
ne prouve pas la réalité du versement des deniers,
qui fait l’objet de cette reconnoissance ; et qu’au con
traire ils prouvent, par un acte du 16 janvier 1793 5qu e ~
M . de Chainpétière s’étoit départi au profit de sa femme,
à compter dudit jour de la jouissance, de ses biens dotaux
et de ses biens paraphernaux, et de tous droits sur ice u x ,
promettant lui payer de son clief 3,000 francs par chaque
voyage qu’elle voudroit faire en A njou : de. quoi ils font
résulter que M . de Champétière n’avoit rien retenu desdits
biens dotaux et paraphernaux; qu’ainsi la reconnoissance
a eu une fausse cause, et a été frauduleuse.
M O Y E N S .
T
.
»
•
_
lie s citoyen et dame de Beinaguet n’on t donc plus
d e m oyens p ou r h arceler le u r créan cière p ar des inci-
dens, puisqu’ils lui perm ettent, pour la première fo is,
de parler en faveur de la maintenue de sa créance, après
l’avoir obligée tant de fois à ne se défendre que contre
des discussions étrangères ; grâces en soient rendues
aux lois abreviatrices des procès. Il ne s’agit plus que
de savoir si M do. de Champétière doit être payée.
Ses efforts pour le prouver ne doivent pas être bien
grands ; car les faits rapportés pourraient en quelque
sorte dispenser d’appeler des autorités et des raisonnemens
en faveur d’un titre clair et sincère, reconnu pour tel.
Déjà il n’est plus douteux, sans doute, que la recon
noissance du 16 germinal an 5 est incontestable ; i° . parce
qu’elle est une dette légitim e; a°. parce qu’il n’y pas do
B a
�prohibition qui s’ opposât à sa validité; 30. parce que
les appelans ne sont pas parties capables de la contester*,
4°. parce qu’elle a été reconnue valable.
,
§•
I - ’.
# I æ légitimité se prouve par le contrat de mariage.
XI y est dit que les parties se régiront par la coutume
d’Auvergne : or, cette coutume veut que tous les biens
qu’a la femme au temps du mariage, soient réputés do
taux, s’il n’y a clause contraire.
Il y est aussi de principe qu’une institution portée par
le contrat de mariage est de droit dotale, s’il n’y a clause
contraire, par la raison que la fem m e, quoique n’ayant
pas.les biens institués lors de son mariage, a néanmoins
une espérance acquise sur iceux.
. Il y est encore de ,principe que quand le mari jouit
des biens parapliernaux de sa femme, les fruits lui ap
partiennent , mais qu’ils peuvent convenii’ qu’il lui en
rendra compte.
Il y est de môme en principe que tous les actes que
fait la femme avec son m a ri, ne peuvent diminuer sa
dot ni ses biens parapliernaux, et que dès-lors ils sont
nuls.
E n fin , il est de principe du droit com mun, que le
mari est maître de la dot de sa fem m e, qu’il peut en
exercer en son nom les actions mobiliaires, et qu’il est
le procureur naturel pour exercer les actions immobiliaires, sous le nom de l’un et de l’autre. Il est aussi
de principe, dérivant, de cette qualité et d elà justice,
�( *3 )
, . .
que le mari doit un compte negotiorumgestoJ'um, qu ">msi
fa femme pourroit l’actionner en reddition de compte de
ses parapliernanx pendant le m ariage, et actioni '
’
liéri tiers après la dissolution du m aiiage, en re
de compte de tous les objets dotaux.
^ ^
Gela posé, si la reconnoissance de 1 an 5 n existoit pas,
ou si M do. de Cliampétière v o u lo ifla contester, ü
est d’abord certain qu’on ne pourroit la lui opposer.
• Qu’en seroit-il alors ? c’est qu’il est tout aussi ceitam
que M de. de Penautier devroit alors un compte negotioruni gcstonmi du clief de son pere : ce com pte se
composeroit, i°. de tous les objets que M .d e C h a m p e tie re
a recueillis ou dû recueillir de la succession de M . de Scepeaux, suivant l’inventaire ou la preuve par commune
renommée, ensemble de toutes les dettes arreragees avant
le m ariage ayant form é des c a p ita u x , et de meme des
droits seigneuriaux paternels , réservés par 3VIdo.- de
Baglion ; 2«. de tous les objets qu’il a aussi recueillis ou du
recueillir de la succession de ladite dame de B aglion,
veuve de Scepaux , lors de son décès en ^773 ?
meme
suivant l’inventaire qu’il a dû en faire dresser, sinon sui
vant la preuve par commune renommée, parce que cette
succession est aussi dotale, y ayant une institution ou pro
messe d’égalité, ce qui est la meme chose relativement
aux cohéritiers; 30. de tous les capitaux des biens paraphernaux, touchés par M . de C h a m p é tie r e , ainsi q u il
résulte soit de ladite reconnoissance, soit de l’aveu fait
par les adversaires, qu’un acte du 16 janvier 1793 con
tient la même mention de paraphernaux administrés jus
qu’alors ; 40. enfin, des revenus même de ces paraphernaux}
�( i4 )
puisqu’il résulte de ces deux actes que le mari a eu
intention d’en rendre compte, et que tel est le vœu de
la coutume d’Auvergne.
Si donc M dc. de Champétière a une action en
compte indubitable, et si ce compte a été rendu par
son m a ri, certainement tout est tei’miné dès qu’elle l’a
dopte. Elle a mis dans les mains de son m ari, en 1770,
une partie de sa fortune à venir à titre de d ot; elle
doit la retrouver intacte après la dissolution du ma
riage ; car il est de l’essence de la dot qu’elle ne soit pas
diminuée.
L ’acte contesté est entre les parties une transaction
sur procès; car la femme avoit une action et le mari étoit
comptable. La reconnoissance est un apurement de com pte,
et certes, rien n’est plus indélébile contre les héritiers
du comptable , dès que la matière du compte est connue.
Ces moyens sont-ils détruits par l’acte sous seing-privé
du 1 6 janvier 179 3; mais qu’est-ce donc que cet acte?
une -quittance de la d o t, disent les citoyen et dame
de Beinaguet. Mais est-il une hérésie plus grande que
de vouloir qu’une femme mariée puisse donner une dé
charge de la dot i\ son mari, pendant le mariage.
Mais comment cet acte donneroit-il quittance de la
dot ? Il n’y a délaissement que de la jouissance ; et cette
expression seule est exclusive des capitaux. Le départe
ment de tous droits n’est que pour 1 avenir; ainsi le passé
resleroit à régler. L ’induction tirée de la promesse du
m ari, de payer 3,000 fr. de son c h e f, n’est rien moins
qu’une preuve de tout abandon; au contraire, le mot
lui-même prouve qu’il distiDguoit tres-bien qu’il avoit
�( ï5 )
de l’argent à sa femme et à lui , dès qu’il devoit donner
les 3,000 fr. de son clief.
Qu’étoit donc cet abandon de jouissance en 1793 ■
>
quand déjà la guerre de la Vendée occupoit la plupart
des possessions de M de. de Champétière.
Après la pacification, il falloit réparer pour jouir et
semer pour recueillir. Mais bientôt M de. de Cham
pétière, heureuse par la révolution comme par les pro
cédés des siens, a été mise sur la liste des ém igrés, à
cent lieues du domicile qu’elle n’a jamais quitté. Si elle'
a évité l’ostracisme, elle n’a pas évité un séquestre gé
néral , qui a duré jusqu’au décès de son mari : ainsi,
voilà le grand elfet qu’auroit eu l’acte du 16 janvier,
s il eût été réel et suivi d’exécution.
•
A -t-o n bien p u , au re s te , argum enter sérieusement
d’un acte de 1793 , m arqué au coin de la terreur et des
séquestres, acte de p récaution sans doute in u tile , m ais
toujours nul et très-nul pour opposer à une femme mariée,
h quelque époque qu’il ait été fait.
Rien donc ne s’oppose à la légitimité de la reconnoissance du 16 prairial : mais les citoyen et dame de
Penautier topposent à M de. de Champétière des moyens
de prohibition ; il sera aisé de les écarter.
§ X I.
Qu’a de commun l’acte du 16 prairial, avec les cou
tumes do Bourgogne , de Nivernais et de Normandie.*
qui prohibent les avantages entre époux; et de plu s,
toute espèce de contrats par lesquels ils pourroient s’ayan-
�C 16 )
#t
p
tao-er. Ces coutumes appellent la suspicion et la nécessité
deprouver que tout acte récognitif est sincérenles auteurs
qui les co m m en ten t , n’ont donc pas dû enseigner un
respect aveugle pour la convention , et cependant encore ils
citent plusieurs cas où la valid ité de l’acte se prouve par les
circonstances , sans recourir à des preuves ultérieures.
L a coutume d’Auvergne qui régit les parties, met la
femme seule dans l’interdiction de donner, et ne met
aucunes bornes à la générosité du mari. A la vérité, on
oppose une institution ; mais si la maintenue d’un tel acte
fait suspecter tous ceux qu’un pèreferoit ensuite en faveur
de ses autres enfans, c’est qu’il est dans la nature qu’il les
aime également*, mais il n’en est pas de môme des actes
qu’il passeroit avec sa femme ou des étrangers , parce
qu’il n’est pas dans la nature qu’il les préfère à ses enfans.
Aussi cette coutume 11e défend à celui qui a fait un
h éritier que de faire un autre héritier ,ce qui est plus relatif
aux cohéritiers entre eux , qu’aux cohéritiers vis-à-vis une
t i e r c e personne. A-Ussi D u m o u lin a - t - i l explique, que si 1 ms-*
tituant ne pouvoit faire un autre héritier, il n’étoitpas
em p êch é de donner ou léguer des choses particulières , et
la jurisprudence avoit fixé cette faculté au quart : ce taux
nesignifie rien à la cause, et il s’agit de conclure seulement
qu’en coutume d’A u vergn e, il n’y a pas de prohibition.
On oppose encore la loi du 17 nivôse, qui veut, non
pas qu’un époux ne puisse avantager sa femme ; mais que
les avantages qu’il pourroit lui faire soient convertis en
usufruit de moitié quand il y a des enfans. La loi du 17
nivôse, n’est donc pas prohibitive des avantages ; mais
elle les réduit, et ce n’est encore pas 1 objet de la cause.
�( *7 )
Si M d0. de Champétière n’est pas une personne pro
hibée , il n’y a pas de suspicion proposable contre l’acte
du 16 prairial, au moins de la part de l’héritière de son
mari, comme elle l’établira dans le paragraphe suivant.
Quelque portion que M . de Champétière ait pu donner y
elle suffit pour lui avoir donné droit de reconnoître,
dans le cas même où par un compte exact et apuré
de sa gestion comptable, il seroit prouvé qu’il a reconnu
plus qu’il n’a reçu. Ce surplus devenant une libéralité
seroit encore valable, parce que M . de Champétière a
pu donner.
Car il est de principe que les reconnoissances du mari
valent comme donation : Confessio de dote recepta, fa cta
per m aritum , constante rnatrimonio, valet saltem in vint
donationis , dit Ranchin, et la loi 3 2 , au ff. de donat.
int. vir. et ux. avo it dit de môme. La loi 2. au cod. de dote
ca u ta , avoit dit aussi q u ’une telle reconnoissance ne p o u v o it être contestée par les héritiers du mari. Cujas sur
ces deux lois, D anty, page 13 9 , enseignent la même
doctrine. Enfin la loi du 17 nivôse opposée à M do. de
Champétière, n’est qu’une confirmation de ces principes;
car elle ne veut pas qu’on annulle ce qui excéderoit
la quotité disponible, maisseulement qu’on le réduise.
Quel a donc été le but des citoyen et dame de Penautier, eu opposant la loi du 17 nivôse? est-ce qu’ils voudroient d’abord rendre compte de la dot, et ensuite faire
réduire le surplus à un usufruit de moitié? Certaine
ment M do. de Champétière ne pourrait qu’y gagner, si
les choses étoient entières. Mais seroit - ce sérieusement
que le citoyen de Penautier proposerait un partage ,
G
�C 18 )
quand il a fait les inventaires incognito , vendu le mo
bilier le plus précieux, démembré et dégradé d’une ma
nière pitoyable la principale terre, et vendu déjà pour
environ80,000francs d’immeubles? Peut-être bien étoit-il
épouvanté alors d’une inscription ridicule de cent mille
écus sur la succession, et dont aujourd’hui il y a main
levée. M d0. de Champétière n’entre pas dans ces
considérations: on a tout gouverné, déplacé et dénaturé
sans lui rien communiquer ; donc on ne l’a jamais re
gardée comme ayant droit à un partage. En vain lui
montrera-t-on que les dettes étrangères n’absorbent pas
plus d’un tiers de la succession : elle en est très-convain
cue ; mais elle n’a que faire de se jeter dans l’embarras
d’une liquidation et d’un partage dont l’idée seule est pire
pour elle, que celle de perdre ce qu’on lui dispute si
obstinément.
Ne seroit-ce pas en avoir assez dit pour engager les
appelansà conclure à ce partage de moitié en usufruit,
par cela seul qu’il épouvante M dc. de Champétière.
M ais ils ont dû rem arquer qu’elle n’en a parlé que pour
abonder dans leur sens , et y opposer une fin de 11011xecevoir.
L a loi du 17 nivôse, pas plus qu’une institution, ne
peuvent porter atteinte aune dette réelle; car hon a neque
dicuntur, nisi dedudo œre aheno. M . de Champétière
en instituant sa fille, n’a entendu lui promettre que les
biens dont il mourroit saisi. Déjà il étoit comptable envers
sa femme, d’une dot qui n’étoit qu’eventuelle lors de son
contrat de mariage. La famille de Penautier a dû savoir
que ce compte n’étoit pas vendu, ou s’en informer : ainsi elle
�C *9 5
.
.
, .
n’a du compter que sur les Liens qui resteroient après ce
compte et après les dettes. M . de Champélière n a pas
fait une donation : il a gardé la liberté de traiter et ven d ie,
même celle de léguer jusqu’à concurrence d un q u ait,
il n’a donc fait dans la reconnoissance contestée qu u n
acte libre et valable; car qu i potest dare potest conjiteri,
ainsi les moyens de prohibition opposés par les appelans
sont sans application.
§. I I I .
L ’exception non numeratœ pecuniœ , admise par les
lois romaines, n’a pas lieu en France. Non seulementles
quittances de la dot constituée en espèces sont valables,
même contre les créanciers, lorsqu’elles portent réelle
num ération ; mais encore les quittancés de la dot su pp lé
m entaire , ou autrem ent advenue pendant la du rée du
m ariage, sont valables et irrévocables contre le mari et
ses héritiers.
Toutes les autorités qu’on a citées ou pu citer pour
la cause des citoyen et dame Beinaguet, sont, ou en
laveur des créanciers pour lesquels les lois veillent sin
gulièrement dans cette matière , ou en faveur d’enfans
d’un premier lit; et encore ces autorités supposent-elles,
en question préalable, une interdiction de donner.
P apon , Coquille, R icard , D en izart et Lacombe se
réunissent à dire qu’on ne peut faire indirectement ce
qu’on ne peut pas faire directem en t, et qu’ainsi si une
reconnoissance ou confession de devoir est faite à i\no
G z
�( 20 )
personne prohibée, il faut enquérir et prouver la vérité
du fait.
d’autres auteurs enseignent les mêmes prin
cipes niais plus explicatifs, iis ajoutent, qu’en cas de
suspicion , les créanciers du mari pourront débattre la
reconnoissance ; (Basset, 1. 4 , tit. 5.) que celte recon
noissance est bonne contre le m ari, mais que cela n’empêcheroit pas les créanciers de faire preuve qu’elle est
frauduleuse à leur égard; (Legrand, sur Troies, art. 24.)
que la reconnoissance ne peut préjudiciel' aux créanciers,
et ne peut nuire qu’à celui qui l’a faite; que la fem m e
71 est obligée de rien prouver, et que la suspicion de
l’acte n e s t qu en fa v e u r des créanciers du m ari; (Fer
r iè r e , sur Paris, art. 281. )
Les auteurs cités par les citoyen et dame Beinaguet,
ne disent rien de contraire à cela. P ap o n , en exemple de
ce qu’il a d it, cite un arrêt rendu pour Lucas contre
la veuve Am iot : mais Lucas étoit un acquéreur pour
suivi ; mais la quittance donnée à la femme étoit sans
réelle numération. Coquille n’ajoute rien à la coutume
q u ’il commente, puisqu’elle prohibe, entre gens mariés,
toute espèce de contrats, par lesquelles ils puissent s’avantager, ce qui n’a pas lieu en Auvergne. Ricard cite en
exemple d’avantage indirect, celui q u i, après avoir donné
par testament tout ce que la loi lui permet de donner,
ajoute qu’il se reconnoît débiteur d autres sommes. Sur
ce la , Bergier remarque, en note, qu’il faut faire une
distinction entre les actes de derniere volonté, et les actes
entre vifs. Dcnizart et Lacombe ne font que citer ces
B eau co u p
premiers auteurs,
�( 2* )
• ,
,1
A u c u n e de ces au torités n’est d on c co n tra ire a M le.
de C h a m p étiè re ; elles s’a cco rd en t toutes a fa v o riser les
c ré a n c ie rs , et cela est lé g a l ; m ais les h é ritie rs du m a ri
le r e p r é s e n te n t, et il n ’est pas d ifficile d ’é ta b lir que la
fa v e u r d u c a u x créan ciers ne les reg a rd e pas.
M é n o c h iu s a d it : d o tis receptœ c o n fe s sio f a c t a
in
J r a u d e m cred ito r u m , p rœ ju d ica t m a r ito e t h æ r e d i s u s
■EJUs. F a cliin é e d it q u ’ il n ’y a p lu s de so u p ço n de fra u d e ,
q u an d il n ’y a pas de créan ciers. C a te la n et H e n ry s
disent, q u e la confession de d e v o ir , faite p a r u n m o r i
b o n d , ne n u it
q u ’à l ’h é r itie r ; D u n o d ,
D espeisses et
l ’au teur du traité de la d o t , en seign en t d e m êm e q u e
les reconnoissances dotales a u th e n tiq u e s , o u sous sein g p r i v é , ne p e u v e n t pas être com battu es p a r les h é ritie rs
d u m ari. ( M e n o c h . 7. 3. p rœ s. 12.,- F a c h i n . co n tr. ju r .
I. 8 , cha p . 87 ,• C citcîan , 7, 4 , ch a p . 2.5 ' H e n r y s , t.
I er. , p. 5 9 3 , a n c. éd .'7 D u n o d , p r œ s c r ., p . 1 8 0 ; D e s p .
t. I , p. 474; tr. de la d o t, t. I I , p. 20 1.
C ette d o ctrin e
est co n firm é e p a r
u n e lo i exp resse.
L ’ord onn an ce de 1629 p o r t e , art. 1 3 0 , « to u te q u itta n ce
» de d ot sera passée p ard evan t n o ta ir e s , à p e in e de n u llit é ,
» p o u r le regard des c r é a n c ie r s
s e u le m e n t.
»
E lle e stc o n firm é e p a r u n acte de n o to r ié té du C lià te le t,
q u i ra p p o rte q u e l ’e x ce p tio n
n o n n u m e r a tœ p e c u n iœ
11 est p o in t co n n u e dans la co u tu m e de P a r is ; q u ’ain si’*
sans réelle n u m é ra tio n , la reconn oissance d u m a ri est
suffisante p o u r le ch a rg e r en vers sa fem m e de ce q u ’il a
le c o n n u , et p o u r l ’o b lig e r , l u i et ses h é r it ie r s , à en
faire la restitu tion . ( A c t e s de n otor. i 5 m a i i 685 .)
L e s cito yen et dam e de P e n a u tie r -p réten d en t
que
�( Û2 -)
M de. de C h am p étière doit prouver la'réalité du ver
sement des 41,000 francs, si elle veut les obtenir. C’est
une ^rreur contre le droit et contre les circonstances.
C o n tre le droit -, car pour cette preuve il faut distin
guer toujours entre les créanciers et les héritiers, ce
qu e les appelans confondent toujours. Les auteurs font
encore d’autres distinctions ; si la dot n’est pas dite reçue
de la femme elle-même , si elle est reçue de quelqu’autre,
il est certain qu’elle n’a rien à prouver. Cùm ab aho
quxim à muliere, vir fa te tu r se dotem accepisse, nulla
est suspicio tacitœ donationis ,• ac proindè dos verè nu~
merata prœsumitur. ( Fachin. ibid. ch. 85 . ) Et si la
femme elle-m êm e avoit donné des objets m obiliers,
qui ne parussent pas d’une valeur exagérée, la difficulté
de le prouver fait encore qu’elle n’y est pas obligée.
M illier quœ dédit augmentum dotis in rebus mobilib u s , non potest assumere in se onus probandi rem
se rnodicam dedisse. (M enocli. ibid.)
Basnage, sur l’article 41 de la coutume de Normandie,
qui défend aux mariés de se faire ni donations, ni confessio n s tendantes à avantage direct ou indirect, n’en com
mande pas moins le respect dû aux reconnoissances,
quand la femme n’a pas payé elle-même, et dit qu’il
seroit injuste que les femmes fussent obligées de le vé
rifier , et qu’on les dispense de faire ces preuves. Basnage
cite deux arrêts de 1664 et 16 7 1, qui ont validé des reconnoissances attaquées par les lientiers du mari. Il en
cite aussi de contraires; mais sous des circonstances par-,
ticulières : dans l’u n , la femme s’étoit contentée de moitié ;
sans cela, dit Basnage, les héritiers du mari n’auroient
�( 23 )
_
_
pas etc reccvables à contester la confession du mari , et
la quittance qu’il avoit donnée, après tan t d’arrêts qui
ont jugé de la sorte.
Mais dans les circonstances de la cause, c’est vraiment
une abstention de raisonnement, que de vouloir cjue
M do. de Champétière rende compte à l ’héritière de
son mari de la gestion que son mari a dit avoir eue,
et qu’il a dû avoir en effet de sa dot éventuelle et de
diverses successions qui lui sont échues pendant son ma
riage , pour prouver que réellement c’est 41,000 francs
qu’il a touchés. N’est-ce pas d ire , en d’autres term es,
que c’est l’oyant compte qui doit fournir les pièces jus
tificatives à son comptable; et par conséquent n’est-ce pas
résister aux principes les plus habituels.
« Quand pendant le mariage une femme recueille une
«succession, n’est-ce pas au m ari, maître des actions
« mobiluiircs de sa femme , i\ faire toutes les diligences
« pour recouvrer le mobilier ? N ’est-ce pas à lui à compter
« avec les fermiers et débiteurs, et à rapporter les pièces
« nécessaires pour fixer le mobilier échu à sa femme
« et dont la reprise lui appartient ? »
Ce que disoit Cochin dans son 127e plaidoyer, en ton
nant contre ceux qui nierojent des principes aussi clairs,
prouve que les citoyen et dame Beinaguet ne sont pas les
premiers héritiers q u i, aveugles dans leurs prétentions,
demandent des comptes qu’ils doivent eux-mêmes; mais
prouve en même temps que Cochin trouvoit la proposi
tion absurde , au point de n’ajouter aucune autorité au
raisonnement.
�.
( 24 )
.
M do. de Champétiore n’a donc rien 1 prouver, et
Vundè habuit est suffisamment éclairci par son contrat
de m ariage, et la reconnoissance elle-même.
Si elle plaidoit contre des créanciers , elle auroit une
action en recours contre sa fille, pour lui fournir les
pièces nécessaires à la preuve de Vundè habuit. Si donc
elle plaide contre sa fille elle-même, sa fille est garante
à cet égard, de sa propre demande.
§.
iv .
Jusqu’ici M do. de Cliampétière a défendu sa cause,
comme si tous les moyens des appelans étoient propo
sâmes , parce qu’il lui coûtoit peu de les détruire : mais
elle eût pu s’en dispenser ; car la reconnoissance des
41,000 francs est approuvée, et dès-lors il n’y a plus de
•procès.
Cette approbation résulte de ce que M de. de Champétière a reçu une année d’intérêts de cette somme , et
en a donné quittance. A la vérité , cette quittance n’a
été donnée que sous seing-privé ; mais il ne lui vint pas
même en la pensée que ce fait pût être désavoué, sans
quoi elle l’eût exigée pardevant notaires. Les citoyen et
dame de Penautier ne disent pas un mot de cette quit
tance dans leurs écrits ; mais pour leur éviter le poids
d’un mensonge, au cas qu’ils fussent capables de s’y dé
cider , M de. de Champétière leur rappelle que le
payement de cette année d’intérêts a été fait en présence
de personnes dignes de foi j qu’ainsi elle pourroit
offrir
�( 25 )
offrir la preuve de ce payement, et sans doute cette preuve
serait admissible; car c'est un fait et nullement une con
vention.
‘
Il est à croire que les citoyen et dame de Penaulier
n’eleveront pas une question de droit sur les conséquences
de ce payement ; car il est de principe , que « les débiteurs
« qui acquittent volontairement des dettes, que même ils,
« auraient pu faire nnnuller en principe , mais que l’é« quité naturelle rendoit légitimes , ne peuvent revenir
« contre cette approbation. » D o m a t, lip. 2 , t. 7 , sect. 1 ;
D e m z a r t, v° payement.
'
Maisce sont là de ces vérités élémentaires qu’on ne cher
che nulle part, parce que le bon sens les rend familières,
et qu’elles ne peuvent être autrement. Une année d’in
térêts a été payée particulièrement ; donc la dette a été
connue ; donc l’acte a élé a p p ro u v é ; et cetlc approbation
est d’autant plus ‘irrévocable , que l’acte étant contesté ,
l’acquiescement est une transaction de liie moçenda.
Il est impossible que les citoyen et dame de Penautier
contestent sérieusement la reconnoissance du 16 prairial;
ils 11 ont de p ro jet, et ils le font dire à l’oreille de tout
le m onde, que de traîner en longueur pour sauver le 1
capital qu’ils lont semblant de croire devoir être mis en
viager : mais quel est le but de cette calom nie, qui , si
elle est réelle , auroit au moins la franchise de ne pas
dissimuler que le trépas futur de madame de Cliampétiere donne lieu à des calculs anticipés, comme celui de
son mari ? Si cette calomnie a pour prétexte les pertes
considérables que M do. de Champélière a faites pendant
la révolution, et les privations de tout genre qu’elle
D
�( 26 )■
est obligée de s’imposer depuis long-tem ps, l ’invention
seroit adroite ; mais ceux qui raisonnent sans malignité
se diront aussi que M de. de Champétière a des pro
p riétés qui ne la laisseroient pas dans le besoin d’attendre
l’issue d’un procès ; elle ne doit compte de sa conduite
qu’à elle-même et a l’avenir qui la jugera. Mais comme
elle ne veut pas faire sa cour à l’opinion de ceux qui la
jugeroient comme son gendre , elle déclare que si elle a
conservé jusqu’ici ses biens patrimoniaux en contractant
des dettes , malgré les procédés dont elle a à se plaindre,
elle y a tenu plus par honneur pour ses ancêtres , que
par reconnoissance et orgueil pour sa postérité.
i
Signé, S c e p e a u x , veuve D a u r e l l e d e C h a m p é t i è r e .
L , F. D E L A P C II IE R , homme de lo i.
F A Y E , avoué,
qui a lu le mémoire cî-dessu9,
la consultation des cit* Boirot et^Daitis, et les pieces mentionnées ^
i F, C O N S E IL SO U S SIG N É ,
que M dc. de Champétière ne doit pas craindre le succe9
de l’appel interjeté contre elle des jugemens de Riom et d’A m b e rt,
E
s tim e
et que ces jugemens se sont conformés aux principes, en validant
la reconnoissance du 16 prairial an 5 .
J/origine de la dette se trouve dans le contrat de mariage de
1770, L e mobilier de
de Baglion étoit un objet dotal. A in si
le mari en a été com ptable, et a dû le reconnoitre, pour éviter
une action de mandat contre la succession. L ’acte du 16 prairial
£St fait près de trois ans avant le décès de M . de Champétière j
�( 2
7
)
il n’est point d’une somme disproportionnée à la fortune
des parties;
c ’est l’acte lib re, obligé et juste d'un père de famille qui descend
dans sa conscience pour fixer ce qu’il a reçu et éviter des procès à
sa succession. Cet acte est donc infiniment respectable, surtout
pour l’héritière unique du défunt. Si sa mere fû t décédée la pre
m ière, elle auroit eu une action contre M . de Cham pétière, en
restitution de ce qu’il a dû recevoir, suivant les inventaires qu’il
a dû fa ire , ou la preuve par commune renommée. M de. de Cham
pétière ayant le même d ro it, n ’a pu l’exercer qu’en viduité contre
l’héritière de son mari. M dc. de Penautier ne peut donc demander
que sa mère soit tenue d’établir le versement réel de la somme
totale des 4 1 ooo francs, puisque cette preuve dépend d’un compte
qu elle devroit elle-même. L’unde habuit est suffisamment prouvé
par le contrat de mariage et par le fait avoué de la mort de M de. de
Baglion. L ’acte opposé de 179 5 , sérieux ou non , n ’est pas un
m oyen, parce qu’une femme ne peut valablement donner décharge
de sa dot à son m ari, pendant la durée du mariage. L ’institution
faite à M de. de Penaulier, et la loi du 17 nivôse , ne sont de même
pas des obstacles à la validité de la reconnoissance qui fait l’objet
de la contestation ; car elles n’auroient l’effet que de la réduire ,
si elle étoit une libéralité, mais elles ne peuvent porter atteinte à
un titre sincère et légitime.
D eliberé à R iom , le 14 prairial an 10.
GRANCHIER,
PAGES,
GASCHON,
DEVAL,
L . F. D E L A P C H I E R , P R É V O S T , P A G E S M EIM AC, CO U HERT-D U VERN ET.
A R I O M , de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d ’appel. — A n 10,
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Scepeaux, Marie-Louise-Joseph de. An 10]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Faye
Granchier
Pagès
Gaschon
Deval
Pévost
Pagès-Meymac
Couhert-Duvernet
Subject
The topic of the resource
successions
partage
Description
An account of the resource
Mémoire pour Marie-Louise-Joseph de Scepeaux, veuve de Blaise Daurelle de Champétière, intimée ; contre Louise-Magdelaine Daurelle de Champétière, sa fille, et Jacques Beinaguet de Penautier, son mari, appelans.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 10
An 7-An 10
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0206
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0313
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53705/BCU_Factums_M0206.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
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87153e440989417832b373d11d4de36c
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MEMOIRE
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SOBRIER, veuve
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appelante;
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Sieur F r a n ç o i s C A P E L L E f intimé et appelant;
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D ' A n t . D E S P R A T S , et d ' E l é a z a r d R O S T A N G D A U D I N , appelans et intimés,
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i
dame D audin vouloit oublier tout ce qui tient à une ven te.
qu'e lle a signée en 1782. L e sieur C apelle, qui l’a trom pée, veut
obtenir contr’elle une garantie
en est dû aucune,
il faut lui démontrer qu’il ne lui
r.
L e sieur Descaffres ,p a r son testament d u 7 avril 1 7 7 3 , institua
Eléazard D audin , son petit-neveu , pour son héritier ; il légua à
M arguerite Sobrier, sa m ère, le mobilier et l’usufruit de ses biens
et la désigna exécutrice testamentaire, avec pouvoir de vendre pour
le payem ent de ses dettes. t. • :
•
E lle avoit vendu quelques objets avant 1782 , et ne voyoit pas de
nécessité d ’en aliéner encore, lorsque le sieur Capelle concerta avec
Daudin fils m in eu r , le projet de se fa ire vendre le domaine du
V e rn e t, dépendant de la succession D escaffres.
Daudin fils , épris d' une passion violente, avoit résolu d ’aller se
marier à Avignon ou en Italie ; e t pour c e la , il cherchoit de l'ar
gent : un négociateur du sieur Capelle lui proposa la vente de ce
domaine.
�i >r '
( a )
-
M in e u r, et n ’ayant pas le pouvoir de ven d re , Daudin fils y
décida sa m è re , qui fixa le prix à 21600 francs. En eut-elle voulu
demander le double, il n ’y avoit pas d ’obstacles, puisque le sieur
Capelle avoit déjà son plan.
Il feignit d’adopter le prix de 21600 francs , exigea que le contrat
portât quittance, au moyen des billets qu’il devoit faire ou céder.
En effet, par acte notarié du 1". mars 1782, la veuve Daudin lui
vendit avec garantie , moyennant 21600 francs , le domaine du
V e rn e t, tous les bestiaux et outils d ’agriculture, ensemble cin
quante seliers de blé à prendre s u r la récolte pendante, et le quart
du surplus de ladite récolte.
‘
1
Mais ce prix , bien sérieux pour la dame Daudin , n ’étoit que
fictif pour le sieur Capelle ; déjà il avoit arrêté, avec Daudin fils,
que le prix du domaine ne seroit que de i 38oo francs , sur lequel il
devoit compter à peu près 4000 francs pour le voyage d ’Italie, et
le surplus étoit délégué sur une maison dé commerce d’Aurillac.
L a prévoyance fut portée plus loin; D a u d in , mineur, pouvoit
réclamer un jo u r, el l(f siéur Capelle se munit d ’une ratification
générale, dont la date fut laissée en blanc. 11 paroit même qu ’elle
étoit fabriquée avant la vente; c a r , dans l’incertitude du mode de
mutation, le sieur Capelle y fit ratifier tous les actes passés à son
profit ( et il n'y en a qu’un seul ). Daudin fils écrivit tout cet
acte » excepté la date : le sieur Capelle avoue qu’elle est d ’une autre
main.
On comprend d ’avance que les articles secrets de cette capi
tulation éloient subordonnés à la reprise des billets signés le jour
de la vente. Daudin fils les enleva, et disparut.
L a dame D audin, justement irritée-, rendit plainte en soustrac
tion des billets de 21600 francs, et en o u tr e , de divers blancs
seings. Sur le vu îles informations, le bailliage de Vie rendit une
sentence, le 18 juillet 1782, qui condamna Daudin fils à restituer
à sa mère 21600 im u c s , permit de faire des saisies-arrêts , et
a n n u l l a les blancs seings q u i,
en e lie t, n'ont plus reparu. Ces
informa lions sont perdues, et 011 ignore qui a eu le crédit de les
�<?<
(
3
)
supprimer: la sentence seule existe, et le sieur Capelle d it , dans»
son m ém oire, qu’il en est porteur.
Il est à croire que ces informations secrètes , suivant l’usage ,
contenoient des révélations qui seroient aujourd’hui bien utiles;
car le lieutenant général de Vie ( le sieur Sistrières ) , qui se trouvoit seigneur féodal d’une partie du domaine du V e r n e t , exerçale retrait contre le sieur Capelle, et soutint que le prix réel n’éloit
pas de 21G00 francs.
- .
Alors Daudin fils étoit de retour ; le sieur Sistrières l’interrogea
ou le fit interroger; mais Daudin fils peu rassuré encore , et,
pudori suo parcens, fut fidèle à son m entor, et répondit de ma-,,
nière à mériter ses éloges : il se hâta de s’en glorifier par une
lettre du 10 août 1783 , que le sieur Capelle a la bonté de produire.
« J’ai subi interrogatoire pour savoir ce^quc j ’ai reçu de vous.
» Sistrières croit que vous n ’avez fait de billets que pour quatorze
v mille francs j j’ai dit que vous en aviez fait pour tout le con» tenu au contrat, ce qui l’interloqua fort. Quoi qu’il en s o it,y e
» ne vous nuirai jamais , parce que vous m’ avez payé ce que
» vous m’aviez promis. »
L e procès Sistrières dura quelques années encore , et fut terminé
par un traité du 5 mai 1789 , dans lequel les parties se contentent
de dire que, parfaitement instruites de leurs droits , elles se sont
respectivement départies de leurs prétentions.
T o u s ces résultats mystérieux étoient ignorés de la dame Daudin,
qui se consoloit de ses chagrins précédens par le retour de son fils.
L a révolution a amené pour elle d’autres terreurs et d ’autres sacri
fices : elle a été enfin obligée de faire plusieurs ventes ; et le sieur
Capelle, qui ne conçoit pas que les fortunes puissent diminuer, lui
en fait un crime. Elle a réglé ses affaires avec son fils pour la suc
cession Descaffres ; et n’ayant plus que le souvenir de son ancienne
aisance, elle étoit loin de s’attendre, sur la fin d e'sa carrière, à
¿tre accusée de collusion et de complots de la part de l ’homme à
qui elle pouvoit en reprocher si justement.
Daudin fils a
ses j roits ^ D e s p ra ls, qui a cité le sieur
A 2
�xc>*
(
4
)
Capelle en désistement du domaine du Verneten l’an 8. L e sieur
Capelle a produit la ratification, qu’il a datée de 1788; et alors
Daudin , mis en cause par D esprats, a commencé line procédure
en inscription de faux contré la date de cette ratification.
L e tribunal d’Aurillac en a ordonnéle dépôt au greffe; le procès
verbal mentionne que là date est d’une autre main, et d ’une encre
pins noire, qu’on a repassée sur plusieurs lettres du même acte. L e
sieur Capelle se défendoit d ’abord par des nullités contre cette
procédure; mais il a fini par la rendré sans objet, en déclarant
qu’il reconnoissoit la date de la ratification pour être d'une autre
main.
L e sieur C apelle, qui sentoit bien toute la difficulté.qu’il avoit
de faire usage désormais de cette ratification, a cherché à élaguer
tout à fait Daudin fils, s’il le pouvoit; d ’abord il lé reconnoissoit
pour héritier Descaffres ; ensuite il a attaqué le testament de nul
lité , et a prétendu que la mère étoit héritière
. -
Sa défense s’est basée principalement sur ce moyen ; il a , de.
p lu s , crié à la collusion, et s’est tourmenté, par un appareil d’in-t
terrogatoires, pour se donner l’apparenccd’une \ictime de la mau
vaise foi. En concluant à la garantie contre la dame Daudin , il
a affecté de dire qu'il n ’auroit pas cependant de ressources contre
elle, s’il perdoit son>procès. L e sieur Capelle, par jugement du i 5
germinal an 11 , a été débouté de sademande.en nullité du testa
ment de 1773. La vente du 1 " . mars 1782, et là ratification de
*788, ont été déclarées nulles. L e sieur Capelle.¿a, été condamné
à se désister du domaine du V ern et. L a dame Daudin a été con
damnée h le garantir et indemniser, et à lui payer non-seulement
31600 francs, mais encore ses dommages-intérêts. Daudin fils est
condamné à rembourser i 58oo fra n cs, et lés améliorations. Il
est ordonné q u e , sur une demande en garantie solidaire formée
par Capelle contre les sieur et dame Daudin , îles parties contca( * ) A u jo u r d ’h u i il se ju g e lu i-m e m e ; c a r , pendant l ’im pression de co m é m o ir e , il v ie n t do
con clu re c c n tre D esp rats A la su b rogation 1é g a lé . Est-ce un p ropriétaire q ui a ch è te sa p ro p rié té î
•s t-c e un a c q u é r e u r , p rêt à ê tre évin cé» q u i » chete le fo n d du procès i rem aïbi n ectsiariam .
�4
( 5 )
teront plus amplement. L a dame Daudin est condamnée aux dépens.
Toutes les parties ont interjeté appel de ce jugement.
M O Y E N S .
^
L a vente de 1782 est annullée; et cependant la dame Daudin
est condamnée à garantir le sieur C a p e lle , et même en des dommages-inlérêts considérables : n’y a-t-il pas. à cela de l’inconséquence?
Une telle décision se conçoit, si le sieur Capelle a acquis loya
le m e n t et de bonne foi ; car alors la garantie qu'il a fait stipuler
ne peut pas être illusoire.
]\lais s’il a voulu tromper celle qui lui vendoit, il répugneroit
à toute justice qu’elle seule fû t grevée, et qu’il profitât au con
traire de sa propre fraude.
• O r, il est indubitable que le sieur C apelle a trompé la dameDauin ,
et il doit en résulter non-seulement qu’il n ’y a pas lieu ¿1 garantie,
mais même qu’il n ’y a pas de vente.
i°. Il n’y a pas de vente ; car le consentement en fait le prin
cipal caractère , et il faut qu’il intervienne sur la chose et sur
le prix , sans cela il n ’y a pas de vente.
C e ne seroit qu’une subtilité de dire qu’il a dans la vente de
1782 un prix quelconque, parce que si ce prix n ’est pas réellement
celui dont les parties sont tombées d’accord , il n ’y a plus véritable
consentement, surtout quand c ’est l’acheteur qui veut donner une
somme moindre : tels sont les principes.
» L e consentement, dit Pothier, doit aussi intervenir sur le
» prix. C e consentement ne se trouve p o in t, si l’un compte vendre
» pour unesommeplusgrande quecellc pourlaquellel’autré compte
» acheter. Il n’ y a donc pas de contrat de vente, faute
4e consen-
ii tentent.» ( T r a i t é du contrat de v e n te , pag. 1” . , n?. 56. )
E t ce n'est là que la copie de la loi elle-même : S i in pretio vel
tn ne errent, v el dissenliant, contractus erit imperjectus. L . 9
f f ' D e conlr. empt.
A quoi la glose ajoute : Qubd si minus emptor } majhs venditor
putavit, impeditur contractus.
. L a loi a donc voulu pourvoir aux surprises, et il n ’importe que,
�\
( 6 }
clans l’espèce , la vente ait été exécutée, parce qu’il est évident
que la même erreur , qui présidoit au contrat, devoit en protéger
l’exécution.'
L e principe est général ; et si l’acheteur a le secret de persuader
au vendeur qu’il est d’accord sur le prix , il est certain q u ’iÎ y
aura le simulacre d ’une vente, jusqu’à ce que le vendeur soit certain
qu’il a été trompé ; alors , si par les circonstances on peut juger
qu'il s’est opéré une nouvelle convention , celle-là seule aura quel
que considération, plutôt que la première qui étoit vicieuse.
Si donc on pouvoit reprocher à la dame Daudin qu’elle n ’a pas
réclamé plu tôt, elle répondroit avec raison' que la collusion de son
fils et du sieur Capelle contre elle-même a entretenu son erreur ;
qu’elle a si bien cru le sieur Capelle innocent, quelle n'a accusé
que son fils, comme il l’observe lui-même : elle a si bien cru avoir
stipulé pour prix de vente 21G00 francs , qu’elle a fait condamner
son fils à i u i payer 21600 francs.
Quel intérêt auroit-elle eu d ’ailleurs à faire un procès pour ce
domaine ? il ne lui appartenoit pas. Le principal intéressé étoit
son fils; mais il colludoit, et il étoit condamné à son égard.
Les éclaircissemens d’ailleurs ne sont nés que du procès actuel,
des variations du sieur Capelle, et de la lettre de 1783 qu’il a
produite.
Ses variations étoient frappantes: i #. il disoit, quant au testament
Descafl’res, qu’il avoit été rassuré, en achetant, par le pouvoir que ce
testament, dont il avoit connoissance, donnoit ù la dame Daudin
de vendre. Ensuite, il a dit qu’on lui en avoit caché 1existence ;
il en a demandé la nullité , et il répète encore aujourd’hui qu’il l’a
méconnu.
2°. Quant au prix de la vente, le sieur Capelle disoit d’abord
que l’enlèvement des billets étoit un conte; que la vente faisoit foi;
que les 31600 francs avoient été payés comptant, ce qui exclu t
toute idée de soustraction d ’effets : et, aujourd’hui, il est obligéde
changer de langage, et de dire qu’il n’a payé que 6000 francs
com ptant, et fait des billets pour le surplus.
L a lettre de 1785 a rendu nécessaire çette esnèr.e de confe«*-
�r>
%
;
'
/s
sion forcée ; car , comment répéter qu’il n ’y avoit pas eti d’effets ,
lorsque Daudin fils écrivoit: 7 ’ai dit que vous en avez fa it pour tout
le contenu au contrat ; et le sieur Capelle avoit excipé de cette lettre* '
Mais , c ’est delà que naissoit la révélation essentielle pour la
dame Daudin : elle étoit forcée d ’y lire tout à la fois la surprise
qui lui avoit été faite, et la sujétion de son fils pour la tromper
encore après s o n retour. Vous m ’ a v e z payé ce que 'vous m’ avez
promis ; je ne 'vous nuirai jamais : donc il résultoit de ces deux
phrases qu’ il y avoit un prix autre que les 21600 francs : donc le
sieur Capelle a voit pzy è directement à Dsudin fils; vous m ’ a v e z payé.
E t dès-lors quelle poignante réflexion pour la dame Daudin !
Jusque-là elle avoit pu croire que son fils, ayant enlevé des billets,
avoit couru chez les banquiers pour a’irn faire payer avant sa fuite;
et il a fallu voir dans cette lettre que le sieur Capelle avoit payé à
un fils de famille rebelle, à un mineur, des billets enlevés, et après
une information d’un genre aussi peu ordinaire.
L a dame Daudin avoit bien aisément été trompée. Son erreur a
duré jusqu’à ce que son fils, détrompé lui-même sur le compte du
6ieur Capelle, a fait la cession qui a donné lieu au procès. Alors ,
attaquée elle-même, elle a eu intérêt d ’examiner ce qu’elle eût mieux
aimé ignorer toujours.
Il
n ’y a pas de vente, disons-nous , puisqu’il n’y a pas de consen
tement sur le prix , dès que le.sieur Capelle avoit machiné le projet
de n ’acheter que i 38oo fr. un domainequ’il feignoit payer 21600 fr.
Mais encore moins , y a-t-il lieu à garantie , et cette proposition
est fondée sur les principes les plus constans.
On peut vendre la chose d’a u tru i, dit le sieur C apelle, et par
conséquent on peut garantir une telle vente : cela est vrai ; mais
alors il y a au moins dans l’acheteur bonne foi dans la garantie qu’il
fait stipuler.
Dans 1 espèce, le sieur Capelle n ’étoit pas plus de bonne foi dans
cette garantie que dans la vente; caria g a r a n t i e é t o i t une condition
du prix de 21G00 francs; si donc il savoit qu’à sou égard le prix
étoit moindre , il y avoit dol dans la garantie qu’il exigeoit.
�m
v L e d o l , dit le Code civil , est une cause de nullité de la con» vcntion , lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties
>) sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre
w partie n’auroit pas contracté. » ( A r t . 1116. )
O r , personne ne doute que la dame Daudin n ’auroit pas vendu
€t encore moins garanti au sieur Capelle, s’il l’avoit prévenue qu’il
machinoitavec Daudin fils le projet de n ’acheter que pour i 58oo f r . ,
et même de fournir ce prix à un jeune homme qui fuyoit sa famille,
perituro.
, En général, l’acheteur qui sait le vice de la chose vendue sciens
reigravamen , ne peut pas demander de garantie; et à plus forte
jraison celui qui a coopéré à ce vice, et qui plutôt l’a créé lui m ê m e ,
en sous-entendant un prix que le vendeur ignoroit et n ’qdoptoit pas.
E t , à cet égard, il faut remarquer un double principe ; c’est que,
,i°. la garantie même de tout troubles et évictions ne peut s’entendre
que d’une cause d’évictîon qui existât avant la vente, et que le
vendeur pouvoit ou devoit savoir; 20. que si la cause d ’éviclion
résulte de la vente elle-même, quant à sa forme ou sa substance,
il faut que l’acheteur sefasse garantir expressément de ce vice connu,
, » L e débiteur, dit l’article u 5o du Code civil, n ’est tenu que
» desdommages-interêtsqui ont été prévus, ou q u ’on a pu prévoir
*) lors du contrat ; » et cet article s’applique à la garantie d ’évic
tion , d ’après l’article iG5c).
.. C ’est en vertu de ce principe que la cour d ’appel de Paris , par
arrêt du 27 messidor au j o , déchargeoit de la garantie un ven
deur qui s’y étoit soumis solidairement; mais à 1 égard de l’im
meuble d ’un interdit, qui ne pouvoit être vendu sans formes ;
» Considérant qu’on n’entend par garantie d’évictions et troubles,
» que ceux étrangers au contrat, et dont il y a une cause e x isj) lanle au temps du contrat....... Q u’on n ’entend point par cette
)) garantie l ’éviction dont les vices du contrat même sont la
« cause. » (J- palais, n°. 17 1.)
Dans l’espèce, la vente de 1782 a deux vices: l ’u n, que la chose
veudue ctoil à autrui : le sieur Capelle n’ignoroit paç le testament;
�/ f f £ •>
C 9 )
il l’a avoué, et sa précaution anticipée de prendre une ratifies lion
en blanc , le prouve d ’avantage.
L e second vice, radical en ce qu’il attaque la substance de l’acte,
étoit connu de l’acheteur seul, et cette circonstance est bien plus
décisive que celle de l’arrét de Paris. L e sieur Capelle savoit seul
que le prix exigé par la dame Daudin n ’étoit pas le prix qu'il vouloit payer, et la dame Daudin qui gnranlissoit ne le savoit pas.
A-t-elle donc donné un consentement valable à la garantie? N o n ,
car non 'videntur qui errant consentire.
» L e troisième c a s , d itP o th ie r, auquel il n ’y a pas lieu à la
» la garantie, est celui d’un acheteur qui, ayant connoissancede,
» la cause qui donne lieu à l’éviction , l ’a cachée au vendeur qui
» l’ignoroit, et de qui il a stipulé la garantie : comme en ce cas
w c’est l’acheteur qui a induit en erreur le ven d eu r, en stipulant
» de lui une garantie qu’ il n’auroit pas promise ....« le vendeur
n paroit fondé à l’exclure, de son action de garantie par l’excep» tion.du d o l, en lui offrant seulement de lui rendre le prix
» qu’il a reçu. » Contr. de vente, pag. i ,-n*. i g i .
O r, la dame Daudin n’a rien re ç u , et le sieur Capelle le sait
mieux que personne. Daudin fils avoue avoir reçu les 1 58oo francs ;
il en a offert le remboursement, et dès-lors la veuve Daudin doit "
rester aussi neutre dans cette malheureuse affaire, qu’elle l’eût
toujours été sans les manœuvres du sieur Capelle.
Répétera-t-il que tout est controuvé dans ce qu’il appelle une
perfide calomnie? la dame D audin, qui n ’a eu intérêt de s’informer
de la vérité que depuis qu’on l’ attaque, offre de prouver à la cour
que, par le dol du sieur Capelle, le prix exigé par elle fut fixé à une
somme beaucoup m o in d re, entre lui et Daudin , alors âgé de
dix-neuf ans; qu’il n ’y eut pas, comme il le dit, pour i 56oo fr.
d’efiets tirés sur la maison Lespinat et D om ergue, et que celte
•
maison n ’en a acquitté que pour 10000 francs aü plus.
Mais qu’est-il besoin d ’une preuve testimoniale , quand tout est
clair par des écrits, et qu’il y a plus de matériaux qu’il n’en est
nécessaire pour asseoir les présomptions que la loi cxi^e scules en
matière de fraude.
/ i#
�\ <s » i
( IO )
Que le sieur Capclle explique, s’il le peut, comment le prix réel
de sa vente étoit de 21600 francs, lorsque la lettre qu’il produit
porte : Vous m'avez payé ce que vous m’ avez promis, je ne vous
nuirai pas.
Q u ’il explique comment il a payé 6000 francs en argent, et le
surplus en effets, lorsque la lettre porte : Vous en avez fa it pour
tout le contenu au contrat ; lorsqu’après une plainte en soustrac
tion des billets, Daudin fils est condamné à payer à sa mère
vingt-un mille s ix cents livres.
Q u’il explique dans quel temps il a payé ces billets, faits à divers
termes; e st-ce au banquier? il avoit une saisie-arrêt; est-ce à
Daudin fils? Mais un magistrat pouvoit-il acquitter des billets
volés , à l'auteur du v o l, mineur, après l’éclat d ’une information?
Que sont devenus ces billets qu'aujourd’hui il avoue? Acquittés
par l u i , il doit les avoir.
N o n , ce ne sont pas là les signes de cette loyale franchise
qu’il faut toujours retrouver dans les transactions sociales.
L e sieur Capelle a obligé la dame Daudin à s’instruire de ce
qu’elle s’efforçoit d’ignorer, et à voir ses derniers momens em
poisonnés par la conviction d'une trame qu’elle eût été plus heu
reuse de ne pas aussi pleinement acquérir.
Cette conviction même ne l’eût engagée à aucune démarche ;
car leur éclat même eût rappelé des chagrins que le cœur d’une
mère sait dissimuler. Mais le sieur Capelle lui envie cette paix
et sa neutralité ; il ose demander à la dame Daudin une garantie
surprise par des manœuvres sans lesquelles il est evident qu'elle
n'auroit pas contractée. U ne telle demande n est donc que le pro
d uit de la turpitude; elle est proscrite par les principes : car nemini
fraus sua patrocinari debet.
Me
D E L A P CHIER,
M .
avocat.
F A Y E , avoué.
A R I O M , de l’imprimerie de L a n ddrio t , seul imprimeur de la
Cour d ’appel. — Therm idor an 13.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Sobrier, Marguerite. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Faye
Subject
The topic of the resource
ventes
abus de confiance
abus de faiblesse
prescription
éviction
minorité
testaments
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Marguerite Sobrier, veuve Daudin, appelante ; contre Sieur François Capelle, intimé et appelant ; en présence d'Ant. Desprats, et d'Eléazard Rostang-Daudin, appelans et intimés.
Table Godemel : Dol : 1. Vente du 1er mars 1782 critiquée de nullité comme ayant été surprise, à une femme, par des manœuvres concertées entre l’acquéreur et le fils mineur de la venderesse. Eviction : 2. si la vente d’un immeuble et la ratification qui en a été faite par son héritier, devenu majeur, sont nulles, le vendeur qui a contracté en son propre et privé nom et reçu le prix, peut-il être dispensé de garantir l’éviction sur le fondement que le vice du contrat même en est la cause, et que l’acquéreur connaissait l’incapacité du vendeur ? Exécuteur testamentaire : autorisé à vendre pour payer des dettes, peut-il vendre sans aucune formalité pendant la minorité de l’héritier ?... L’acquéreur doit-il surveiller l’emploi des deniers ? Prescription : l’acquéreur, dont le titre est vicieux, peut-il se prévaloir de sa possession, et opposer, en pays de droit écrit, de l’action en nullité et en désistement, la prescription de dix ans entre présents et de vingt ans entre absents ? Ratification : 1. l’acte par lequel l’héritier devenu majeur ratifie les actes passés par l’exécuteur testamentaire, soit-il, pour être valable, énoncer expressément les actes ratifiés ? cet acte, s’il est sous signature privée, doit-il être fait double ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
1782-An 13
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1514
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0404
BCU_Factums_G1512
BCU_Factums_G1513
BCU_Factums_M0715
BCU_Factums_G1515
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53254/BCU_Factums_G1514.jpg
Coverage
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Vic-sur-Cère (15258)
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Rights
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Domaine public
Abus de confiance
abus de faiblesse
éviction
minorité
prescription
testaments
ventes