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M É M O IR E
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C O N S U L T E R
ET CONSULTATION.P O U R M r. L o u i s - J e a n C A R R A U D D ’U R B IZ E ,
Chevalier de Saint Louis , ancien Lieutenant-Colonel
d’infanterie , Défendeur.
1C O N T R E les Sieurs de G U IL L E M
dt Vorrierès , Demandeurs.
Chevaliers¡Seigneurs
12 Mars 1661 , M e. Jacques de S erre, Avocat , vend
à Jacques de Montal , Seigneur de C oteuge, la montagne
de ,Chabaniol pour la fomme de 25oo liv. , payable aux
termes ftipulés, & cependant l’intérêt, avec pact e de rachat
'que le vendeur pourra faire quand bon lui femblera.
■ Même jour, 1 2 Mars 16 6 1 , fécond acte entre les mêmes
Partie,par lequel Jacques de Serre vend à Jacques d e Coteu_ge la faculté, de rachat qu’il s’étoit réfervée par la vente de
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‘ la montàgnè de Chabaniol, faite le même Jour, moyennant
la fom m edé 1760 l i v . , également payable- aux termes ac
cordas. ~
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Âinfi Jacques d eSerre étoit créancier de,,, . 4200. liv.
JaCqûes+de./Co£enge lui paya . .
liv.
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' IJ demeura',débi't;eiy: deft . .
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14 À'vril1'id 7 o ., Pierre .de Serre ,, fils de Jacques.yî'cejie
à "Jean Garnaud de la Fabrié jJbh'beaïi^frej’éj' en paiement
d e l à dot de fa-fœur , la fonmie de 23 2ü -livî à, lui reftéè
due de la vente de 1661.
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8 ïj'évfrier i
7 vSenterice aü^prcifif ’rie >.Teatr.Qârnaud ,
qui condamne Jacques de Liôtengeyà^payer dajiis-iix m ois,
le capital de 2320 liv. , 6c 34.8 liv. à quoi montoient les
intérêts ,,6* fautc^de ce faire } ledit temps pajje déclare
le contrat réfolu /comme non - avenii , fuivant les claufes
’ de le~ troubler \ ùc.
28 Mars 1683, a£le inftrumentaire par lé miniftere d’un
N otaire, par lequel Jean Garnaud déclare à Jacques de Côteuge , qu’en vertu de la Sentence de 16 S 1, il va fe met
tre en poiTeflion de la montagne de Chabaniol..
Jacques de Coteuges répond , qu’il ne veut empêcher
que le Sieur Garnaud ne jouifle des fruits de ladite monta
gne pour l’intérêt qu’il lui doit de la fomme de 25 20 liv .,
& qu’il continue ladite jouiflance jufqu’à ce qu’il pourra
lui payer ladite fomme de 232a liv. , & fans préjudice des
arrérages.
,fiJean Garnaud répliqué , q u il accepte, ladite déclàration
& confentement dùdit. Sieur de C oteuge, & fuivant icélui,
lui déclare qu’il jouira dorénavant dé ladite montagne ,
pour ladite fomme de 2320, liv. à hu due en principal], & ju fqtià ce qu il en fera.pàyé^ fans préjudice dçs. arrérages qüi
reviennent à la fomme dé jBo liv-; comme àuifiyfans préjudice'des frais & dépens.. D e tout quoi, le Notaire donne
•a£te aux Parties qui lignent cet a£le.
�26 Octobre i<?p4,M r. Garnaud delà Fabrie donne quit
tance à M r. de Coteuge de 580 liv. , montant des arréra
ges fixés par l’ade de 1683, & des frais.
Depuis l’a£te de 1683 , M r. Garnaud de la Fabrie jouit
paifiblement de la montagne de Chabaniol jufques au ....
1
j Janvier 1705), que M r. Garnaud mariant fa fille avec
M r. Colonges, après l ’avoir inftituée fon héritiere} conjoin
tement avec Madame Carraud , fon autre fille , lui fit un
avancement d’hoirie , dont la montagne de Chabaniol fait
partie. Il y a claufe dans le contrat de mariage, par la
quelle M r. Colonges eft autorifé à vendre les biens donnés
a fa femme en avancement d’hoirie, à la charge de l’em
ploi.
M r. Colonges jouit aufli paifiblement de la montagne de
Chabaniol depuis le 17 Janvier 1705» jufques en 174.1 ,
c’eft-à-dire pendant plus de 30 ans.
6 Mars 1741 , vente de la montagne de Chabaniol par
M r. Colonges à M r. Dauphin de M ontrodés, moyennant la
fomme de 2200 liv.
M r. de M ontrodés, & après lui Madame la Marquife de
V illem on t, faü lle , ont poifédé tranquillement jufqu’au 2
Novembre 1769 } que Madame de Villem ont a été affignée
en défiftement de cette même m ontagne, à la requête de
M M . de Guillem , héritiers de Jacques de Coteuges , qui
ont aufli demandé la reftitution des fruits depuis 1683 >
époque de la mife en pofleflion de M r. Garnaud de la Fa
brie , fous offres de déduire fur les jouiiTances, le princi
pal de créance de 2320 liv. & les intérêts.
Madame de Villem ont a dénoncé aux héritiers de M r.
Colonges, qui le font aufli de M r. Garnaud de la F a b rie,
leur grand-pere maternel.
Les héritiers de Jacques de Jüoteuges difent qu’aux
termes de l’a&e de 1683 , le Sieur Garnaud de la Fabrie
n’a joui de la montagne de Chabaniol qu’à titre précaire &
pignoratif, d’où ils concluent qu’ils font bien fondés à deÀ z
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mander le défilement & reftitiirion des jouiiTances, à dire
d'Experts , dbpui? l’ade de 1683 , en déduifant le capital
de 2320 liy, & les,intérêts- que ce capital a produit, en faifdnt un:compté par' écHelette', année par année, aux impu
tations de droit.
Ils foutiennent, qu’en tout cas il devroit'au moins léur
être fait, raifon de ce que la montagne vaut a&uellement
au-deflus'des 2320 liv. par eyx reftées dues , ôc qu’il devroit
suffi leur être" fait ‘ raifon depuis 1683 des intérêts de la
fômme de 1.8.80 liv. , que Jacques de Cotenge avoit payé
fur le prix dé la v e n te, en faifant pareillement un compte
par échelette, année par année.
Pour fonder leur prétention, ils difentqueM r. Gp^naud
de la Fabrié n’a pas puftipuler en ir<^83 une antichrefe auffi' ruineufe pour le débiteur 3 puifqu’aux termes de cette
antichrefe, il auroit été en perte de l ’intérêt des 1880 liv.
qu’il avoit payées fur le prix de la vente.
D e fon côté , Madame de Villem ont répond i°. Q u ’à
fon égard il ne pourroit y avoir lieu à une reftitution de jouif^
iances, M r. Dauphin de Montrodés, fon pere, étant acqué
reur de bonne foi par le contrat de 1741 , n’ayant point
connu le vice de la poifeilion de fon vendeur. Mais elle
va plus loin , & dit 20. Q ue même par rapport à la deman
de en défiftement , elle en eft à couvert par la prefcription
non pas à la vérité par la prefcription de 10 & 20 ans, qui
n’eft point admife en; Coutume d’Auvergne ; mais par celle
dé 30 ans.
Il
eft vrai, qu’il n’y a pas 30 ans de la vente de 1741 à
l'exploit de demande de 1769 ; mais elle prétend que la
pôiTeflion de fon auteur doit être ajoutée à la fienne, & que
cette, poifeflio.n de M r. C olonges, vendeur, a été utile pour
la^
Garnaud de la Fabrie n’a eu ■
qu’une poiTeiTiori précaire ôc pignorative , infuffifante à
preferire depuis l ’a&ede 1683 , jufques au i f Mars 170^ 3
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époque du contrat de mariage de M r. Colonges ; elle dit
que de cette époque, M r. Garnaud de la Fabrie ayant
donné la montagne de Chabaniol en avancement d’hoirie à Madame Colongeô,' aveci pouvoir à 'M r. Colonges* de ven-'^
dre, M ç. Colonges qui ignoroit le vice de la poifeilion de
M r. Garnaud de la Fabrie, fori beau-pere, a eu dès-lors une
pofleiTion de bonne fo i, utile pour acquérir par la voie de
la prefcription : que même 1&; préfeription s’étoit accomplie
fur la tête de M C o l o n g e s lors de la vente' de 1741
y
ayant alors plus de
ans du contrât de mariage dè 170P 1
Les héritiers de M r."& de Madame Colonges , qui le font
àuiïï de M r. Garnaud de la Fabrie,difent de leur part,que M r.
Garnaud de la Fabrie ayant obtenu Sentence en 1687 , qui
déclarôit la vente de 1661 révolue , faute de paiement du
capital refté dû de 2320 liv. Il était rentré dans la monta
gne de Chabaniol pour en jouir déformais à titre de pro»riétaire. Q ue Tafte de 1583 ne déroge point au droit qui
ui étoit acquis par la Sentence de 16 8 7, qu’il n’avoit pas
déclaré dans cet a£te qu’il entendoit jouir delà montagne
pour les intérêts de fa créan ce, mais bien pour la fornrne ‘
de 2320 liv. à lui due en principal & que s’il avoit ajouté,
& jufquà ce q u il en fera paye , c’étoit de fa part une fimple faculté de rachat très-volontaire qu’il avoit accordée à :
Jacques de Cotenge; mais que celui-ci n’en ayant point fait
ufage dans 30 ans, la faculté de rachat avoit été prefcrite.
Ils ajoutent, que même à confidérer l’a£te de 168 3 comme
une antichrefe , on ne pourroit point le regarder comme
une afte ufuraire fit ruineux pour Jacques de Coteuge ,
ce qu’ils établiifent par lé rapport des baux faits par M r.
Garnaud de la Fabrie: baux, qui n’ont jamais monté à 120
liv. par année , & qui par conféquent n’ont point excédé
le légitime iatérêt du capital de 2320 liv., refté dû. Ils l’établiifent encore’ par le contrat de mariage de 170.9,, où cette
montagnô n’eft donnée en avancement d’hoirie , que fur T
le pied du produit de 120 liv. Ils letabliiTent enfin, parla
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vente que M r. Colonges en fit à M r. Dauphin de Mont^rodés en 1741 pour 2200 liv. ; quoiqu’il foit vrai que
l ’augmentation exeefïïve que les fonds ont acquis depuis
ce temps, en rendent aujoud’hui la valeur bien plus confidérable. Si d’ailleurs il paroît que le prix de cette monta
gne fût porté à 4200 liv. par la double vente de 1661 ,
la fingularité de deux actes dans le même jour : l ’un , où
l’on vend la montagne avec faculté de rachat, l ’autre, où
l’on vend cette même faculté de rachat , fait naître de ju£
tes foupçons fur lafincérité du prix , fur-tout lorfque l’on
voit par une longue fuite de baux , que cette même monta
gne n’a jamais été affermée au plus que 120 liv. , & que
80 ang après elle n’a été revendue que 2200 liv.
.Leshéritiers d eM r. Garnaudde la Fabrie difent encore,
qu’en confidérant l'acte comme une antichrefe qui pût donner
encore ouverture aujourd’hui aux héritiers de Jacques de
Coteuges pour reprendre la poiTeiTion de cette montagne ,
au moins ne pourroient-ils pas demander la reftitution des
jouiifances, qui même n’ont pu excéder le légitime intérêt,
que depuis 1741 , parce qu il faut bien distinguer l’antichroefe qui eit faite pour tenir lieu de l’intérêt d’une fomme
dpjnt il n’en eft point dû légitimement, de celle qui fe fait
pour une créance qui porre intérêt de fa nature , telle
qu’eft le prix de la vente d’un immeuble : dans ce dernier
cas , l’antichrefe ne contient rien d’illicite , quand même les
fruits du fonds qui eft abandonné en jouiifance excéderoient
1In térêt, parce qu’il y a double incertitude , l’unedesfruits
eue le fonds peut produire chaque année , l’autre procé
dant de la variété du prix des fruits qui peuvent s’y receuillir.
C ’eft la doctrine de Cujas, obferv. 1. 3 , chap. 35.
M ais, les héritiers Garnaudvont encore plus lo in , ôcils
difent , que quand même on jugeroit que fa poiTeffion de
M r. Garnaud de 1683 & 1705) n’a été que précaire ou pigno
rative ; cependant ils auroient prefcrit l’a&ion des héritiers
Coteuçïe.
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Ils conviennent bien , que celui qui poifede à titre pré
caire ou pignoratif, ne peut jamais prefcrire, etiam per
mille annos, commedit Dumoulin. Mais ils foutiennent que
ce principe n’a lieu } qu’autant que dure la détention du
"polieiTeur précaire , parce, que c’eft cette détention à titre
précaire ou pignoratif1qurréfifte à la pre’fcription ; au lieu
que lorfque la détention aceffé , rien n'empêché1cet an
cien poffeiTeur précaire d’oppofer la prefcription qui a lieu
contre toutes les a£tions perfonnelles.
T elle eft la do&rine des deux plus célébrés Jurifconfultes
:Cujas.& Dumoulin. L e premier dans fon cortimentairé du
code , 1. 7 , tit. *35>', fur la 1. cum, nbtijjimi, après avoir éta
bli la m axim e, que le détenteur précaire ne peut prefcrire
par quelque efpàce.de temps que ce fo it, réfoud cependant
qu’il eft un cas où il peut intervertir ; c’eft lorfqu’il'transféré
la détention .à un .tiers i &. c’ëft une exception qu’il admet
au principb‘ qü’il àyoTt établi \ E t intervertit unor'cafu
Domini pojfejjionem ; 'fiVrem qua'm poffidebïit^aüi ëxtr-atieo
tradidèri.t \ hoc môdo f.acit'l' utlDominus dejînat pojjidère ;
& re traditâ alii & vèrîditâtune fané intervertitur pàjféjjio.
É t à r égard de Dum oulin, c’.eft au Traité de ufur. queft.
6 i , ri. 409, in fine , qu’ji^réfoüd les deïïx quéftions : l une,
que1le tiers a'equéreur petit'p'rcfcrîré par dix ôc virigtJans,
quoique foii vendeur , ne pnt point prefcrire par aucun
tem ps, à caufe dèi'la .cjtlalité';de •fafpofleffiort'y fii •toutefois
le tiers acquéreur n’a pas connu la nature de la pofiefiion
de fon vendeur : ôc la f r o n d e , que le vendeur qui a fait
la ven te, quoique de mauvaife fo i, & fans déclarer le ^ice
ou la qualité de •la poiTeiTiori qu’il a v o ît, n’efl: tenu des
dommages-intérêts envers' le Vrai propriétairé3 que jufqu’à
30 ans : À 3 .ione cx'prïwi^coiiiraaiü r s ' ’■"
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Ënfijjx lcff h^ricicis CiMttVigefc h. 'Gsrnaud terminent par
invoquer ,. ‘!4-Ta veut dés1 'qircqnftanccs. Originairement
'pr^opriétiirès
GftttbamM 3 en fu ite- créan
ciers du prix de la vent? cle cette montagne, vente réfolue
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.par le rdçfaut -de .paiement'du .prijç^ mtfe.en poiTeiBon &
baux-à-ferme, qui n’ont point excédé ;le légïtime^intërêt
,de leur créance privilégiée, tant qu’ils ont confervé la
pofleffionjde cette montagne.; & lorfqu’eniïn elle a été
revendue, le prix de la vente,de 1741 Xe trouve encore
audeifous de ce qui leur étoit d û , puifque je prix de cette
_vente neft que de 2200 livres., & leur créance étoit 4e
23 20 livres.
Les héritiers Coteuge répliquent que l’a£te de 1683
.-contient évidemment une dérogation au droit acquis à Jean
vGarriaud par la Sentencet)de 1681 ; que dans cet^a&e,,
_Jacques de Coteuge dit qu’il confent que Jean Garnaud
JouifTe dej fruits & revenus pour l ’intérêt; ; et que Jean
Garnaud répond qu’il accepte la déclaration & confalte
rnent , & fuivant icelui, &c. qu’ainfi la jouiiTance a été
çonfprme, & par conféquent.pignoratif.
. À Tégard de1 la prefcriptîon oppofée, ils répondent
tqu-eu--admettant même les principes & autorités.invoqyés,
• foit'par; Madame de Villèm ont,, 'jToit par les H éritiers
Colonies & Garnaud, il n’y 'auroit,.pas de'prefcrÎption du
chef de M. Colonges.
C e n’étoit point à M . C o lo n ges, mais à Madame
Colonges que la montagne ,de Chabaniol avoit été donnée
■par le contrat de mariage dé 1705) ; ,& le don en avance
ment d’hoirie, qui lui en avoit été fait par M r. Garnaud,
fon pere, étoit accompagné d’une inftitution contractuelle.
Il eft bien vrai que Madame Colonges n’a recueilli la fuoceilion de fon pere, que plus de 30 ans après le contrat de
^mariage de 170^, & pluiieurs annéésraprès la vente, faite
-.j i:r:Mr. Colonges en 1741 ;,mais elle, a été héritiere de
Ion pere, & la montagne de Chabaniol ne lui avoit été
niée qu’en avancement d’hoirie. O r , l’acceptation de
.1 fucceflion de fon pere, par un effet rétroa&if, opere
-cette conféquence, qu’elle n a jamais joui à titre particu.. lier
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lier , mais bien à y titreo uni ver f d de. la montagne de
Cha|ianiM ;Qii, <>l<ny ¿ ^ u e le'-lJceefTefiÿ a^itfe particulier
qui foit cenfé ignorer le vice de la pofleifion de fonAuteur;
au l^eujq^ie^i^e^fé^. unixeçfel e%:e$fé l&conrspîorQk: cet
te connoiiîance doit l’empêcher de prefcrire. DoncM onfieur
ôe Madame0;Colqnges' n’avouent pu -prefcrire pendant; le
temps qu’a duré leur poifeflion ; & à l’égard de celle de
Madame de V illem ont, o u .d eM :r.Dauphin de Montrodés,
fon pere , elle rvavoit pas duré .30.iins,.lors de la demande
qui a été form ée en 17ÎP.',
Vxon ■
; -i< r,r y .
. A •cette derniere ^objectiop, Madame de ‘V illem ont, '&c
les héritiers Garnaud répondent, e n c o r e q u e la raifon ne
comprend pas que l’acceptation , d’une fucceiTion)puiiTê
produire cet effet de rendre de mauvaife foi une pofTeiTioiv
antérieure , qui eût été de bonne fo i, ii l’on eût renoncé
a. cette; même fu cceflio n , r&; que Madame ‘Colongess’en fût tenue à fon don. •
.
; - Jtr
Madame de Villem ont fur-tout fait ce raifonnement, & .
dit: jrai acheté en 1741 de M r. de Colonges, qui avoit
pouvoir de vendre le bien de fa femme par une.claufe
e_xpreife du contrat de mariage.de 170p. J’ai, dès le mo
ment de la verit.e de . 1 741 , pu oppofer la prefcription du
chef de la poifeiTion de mon vendeur, puifqu’alors même
cette poiTeflion avoit duré plus de 30 ans. O r , je fuppofe
qu’auiîi-tôt mon acquifition, les héritiers Cotenge m euffent affignée en défiftement, ils auroient infailliblement
fuccombé , puifque M r. Garnaud étôit. encore vi vant, 6c
que Madame Colonges, fa fille, ne pouvait pas encore être
fon héritiere. Ma* condition a-t-elle pu changer, parce
qu’enfuite M ri Gàrnaùd eft décédé, & que Madame Colon~
ges a accepté fa fucceflion ?
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Quid juris ?
M e.
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A N rD R A U D ,
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Avocat.
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ÈÉ
CONSEIL
SOUSSIGNÉ;
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1 E S T D ’A V IS * ï° . Que quand la demande de M ” . cfe
Guillem ferait fondée pour le principal, elle ne le feroit
pas pólli* les fruité, finon à compter du jour de la conteftâtionen caufe ; parce que , M r. de Montrodés à été
conftamment acquéreur & poifefleur de bonne foi , & que
celui <jui a joui de bonne foi, né doit la reftitution-des fruits
<|u-à compter dù jour de la ôonteftatioh en caufe.
a°. On ne croit pas leur demande recevabfe , même par’
rapport aiù défiftéfrient de là propriété de la Montagne , dont
la préfcHptioh’ pdroît être' aéquifé
Mad. de Villem ont
par la poflefllort paifibler d’e lle , dë fon pere Ôc de fes ven-,
deurs pendant plus de 30. années , qui eft le temps re
quis-pâr le ch'àpitre 17. de la coutume d’Auvergne pour toute
fòrte dé prefcription. L ’article i er. de ce chapitre d it, qu’il
n’y a en Aüvergne qu’une feule prefcription , qui. eft de
30. ans, à laquelle toutes-autres prefcriptions font réduites;
niais aufli.fuivant 1 article 2. d e ’c e ‘ même chapitre, tous
droits & aéHdhs, .cens j
> fërvitudés ôt autres droits
quelconques/ prescriptibles, foit corporels oü incorporels ,
fe preferì vent, a c q u i è r e n t p e r d f e n t par le laps & efpace
de 30- années coritittuéls & accomplis : l ’àrticle 3. n*affran-.
chit de la pi-eferi^tion, que ceux qui n’ont pas le pouvoir 6c
fâcuké7dë■
pburfuifrë leurs droits .& avions en jugement
cëhtrïidi£tôiï^\& Tàrtrclé 4, ajoute, qu’en cette coutume
la‘;pïéfctiptiôH!;dfe 3bv ans’tient lieu -dé titre
.droit coniti-1
tué & a vigueur de temps immémorial; d’où il fuit -, 'qü,0 n i
ne doit pas même diftinguer dans cette Province ii le poffefleur a été de bonne ou mauvaife foi ’, dè rnêrïie qu’on ne
le diftingue pas dans la poiTeifion ^immémoriale qui a la
force d’utt titre.
�•
**
*T.
Il
eft vrai que la pofleflion civile animo Domini eft requife : car celui qui ne poflede que naturellement , ne peut
acquérir la prefcription par aucun laps de temps, coriime
l ’ont établi tous les auteurs qui ont traité des prefcriptions.
;
Il
èft certain par cette raifon , que le fieur Garnaud n’auroit jamais pu preferire la propriété de la Montagne deChabaniol : car quoi qu’il eût obtenu le 8. Février 16$ i, une Sen
te n c e , qui faute par Jacques de Coteuges , de payer dans
fix mois le Capital ,de 2320 liv. & les 348 .liv. a intérêts
qui étoient alors dûs du prix de la vente du 12 Mars,i<ï<it,
avoit déclaré le contrat réfo'lu , comme non-avenu’, &Tavoit
permis à Jean Garnaud .de fe mettre en poifeifion ôc jouifÎiihce de la Montagne ., & quoique le 28 Mars 1683 >
fieur Garnaud eût fait nofifièr au fieur de Coteuge que
faute de paiement il alloit fe mettre en pofieilion de J;la
M ontagne , tout cela ne devoit être -conlipéré que comme
étant comminatoire,
c’eft l’eipece de tranfaûion réfultante des déclarations réciproques, que fçTpnt fait fignifier
les parties quia dû faire leur loi commune. O r , tout ce
que Jacques de Cotenge a r.confenti par fa déclaration ,,
que le fieur Garnaud a acceptée , a été qu’il ne voyloit em
pêcher que le fieur Garnaud ne jouit des fruits & revenus
de la Montagne pour l ’intérêt qu’il lui devoit de la fomme
de 2320 liv. & qu’il ne continuât la même jouiifance jufqu’à ce que lui fieur de Coteuge fut en état de lui payer
la fomme de 2320 l i v , ce n’eft pas là un délaiiTemejit de
propriété , mais feulement .de ,la jouiflance des fruits pour
tenir lieu des intérêts annuels ; ce n’eftconféquemment
qu’un contrat pignoratif, reprquvé en France , comme ufuraire, ou du mojns. réduit à l’effet d’une fimple délégation
de fruits pour le paiement des intérêts; contrat, <jui, non
feulement ne 'donne rauçun droit au Créancier joui (Tant
des fruits^ d’acquérir par prefcription le fonds & propriété
dûntil n’èft pas poflefleur civil ; mais qui n e m ic h e pas
�I2
I,
.même le débiteur de demander.en-tout temps; au créancier
'Jlé compte'des fruits qu’il; aura ,percu -i 'en- offrant de lui te■nir compte fur la valeur" des fruits -de.chaque année
vl?;ntéict'
■
capitalété
'"procKjdif'des iii‘térêfs,‘& iéiH^Fédüîfanf au taux permis, par
les Ordonnances^ que le créancier ne peut excédér fans
'ûfu.re''; c ë ’qiii fait’ gîtie; 'coüi/ire ï ’üfùre .né Te préfcrit pas'", la
'demande dé ce conhp,te elVimp^eicriptible.. '
• •
ï l eft Vrai que,'comiiné çlansTefpeçej la créancë proçér
' d.ôi,t H’iine véiïte de fçrïçjs^uqùe^tëcoriitrat':dp^ vente'favoLt
’ été-'rcifiIié^pâV Üné SénteVé.'qùi_ auttf rifoitiefcréàricier -ré'pfàèri’éàh’t dd vé'hdeiiV *à^ref ttrïïàtVs^l â*iét' é:du fonds ,
3(on/p.èütJ fôiirefilr''‘^üiéfla^^hVén’r îia "â ‘ lSt8 ,yâlàb'lc par trai\Ta£Hon^ de fu^ftituër^pour éviter le&" comptes & les dif‘cutions , les fruits de l?héritage aux intérêts, de ce qui refi j b i t y u M ü ÿ n x d ’ài.i^ant'pl'oC^*•qü'c la. valoir de l’un & dé
l fautiexétrOTt!a;neu'/prâs'cMlBi Mais ^ en exécutant même la
c$vfëriti$? .tfelle’q^eüe 1JayQit ''été faite , il eft certain que le
f i^ r 1CJarriàüd n’etôït' pas poffeifeiit: civil dé ' ïa propriété de
la Montagne ; qu’il n avoit droit que .de l ’adminiflrer pour
autrui ,' ôc ^d’en percevoir les fruits a fon profit -, jûfqu à ce
qu’onj îè rétîVbourkât .de' fdfii capital.. Il, ne dévpit donc ,pàs
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qu(ÿigcrênt?ôc^ôüHlraÂtpyufraù(?i:iiÎ^üaUtës 4 ui lé‘.réndpieht
incapable, dé preferirá la, propriété. " f
‘ - Mais' 1^ 0 U& Gar;iaúdJ' .a,qui fon pere'a donne ce bien
étï dëtl^cdrrirri^ èrt éíkíit ípíÍ^<ftáit^*j[o?fqm1ií'' i a Hnfina ^ni
iyop / :áuffltT
r.¿ Ôolpntgès ; a c i ^ t î i à i c é ^ p ^ t e l f é r é iy ljje m e iit?
âiittHa'^ôt^iP^k 1tdnipief du jofede fa donation : ëlle-ôi:
f ë f i ; .'(fótíH^ü.preferiré la1.pfojjriété} à1compter7du
f't Janviet n'yop ? 'On/exp'ofe'tfù’élie n’avoit.pa's encore re-
£ rl
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‘k*J
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.1741 , à M r. ’de Montrôdés; L acaufe de fa pofleiTion ■
ira.vçit donçtpas encore,changé, 6c tout le temps qu’elle avoit
.duré ayok^été utile pour la prefcription : car, perfonne ne
(r;évQque^.en3cloutq,, ;que,: /ii donation d’un bien .particulier/t
quoique faite en ^avancement,d’hoirie par un pere à fa f ilh
quil marie >forme un titre fingulïer ,qiii conjütue unepoffejjion civile capable d’opérer^ la perfeription.
' T L ’acquéreur fuccede aux droits de fon vendeur, tels qu’iis
jétpient lorfqu’.il lcs. lui. /a.vendu ; ôc ainfi , -cpmme Ja Daniç: .de .Golonges étjoit 1devenue propriétaire par une 'pref
cription' <3e plus de1 32 ails lorfqu’elle a vendu x elle a bien
& légitimement tranfmis à fon acquéreur une propriété qui
lui appartenoit ^-quand elle n’auroit pas elle-même pofïédé
un temps aiTez longponr preferire ,1a prefcription fe feroit
achevée depuis 1741 , en la perfonne de fon acquéreur :
car , fuivant les Loix & le paragraphe 8 , aux inftituts de
ufucapionibus, l’acquéreur peut , fi cela lui eft utile , join
dre le temps de la poiTefTion de fon vendeur à celui pendant
lequel il a poffédé lui-même.
L ’acceptation que la Dame Colonges a fait depuis de la
fucceffion de fon pere , n’a pas pu préjudicier aux droits
précédemment dévolus à fon acquéreur : cette acceptation
n’a pas même pu effacer une propriété déjà preferite ; il
n’en auroit réfulté , qu’une a£tion perfonnelle contre l’héritiere , afin de l ’exécution de la convention faite en \683 ,
entre fon aïeul & Jacques de Coteuge ; action qui étoit
alors plus de deux fois preferite. Mais quant à l'action réelle,
l’acceptation de la fucceffion n’a pu la faire naître contre
auroit ;été
iy )èt~àrcvEirtîrcatioin jlfcrqu i~q U3rrtfe 11ert*5irroir en cor q po£fédé, en auroit antérieurement preferit la propriété à un
autre titre que celui d’héritiere. Il éft vrai, que fi elle l’eût
encore poffédé , ôc fi l’a&ion .perfonnelle contre le Sieur
Garnaud1ôefes héritiérs n’eût pas été preferite, fa qualité
d’héritiere l’aurok: obligée-de le livrer ; mais ne l’ayant
�14
plus, il ne pouvoit plus y avoir d’actio n réelle, ni contr’elle , parce qu’elle ne poffédoit pas, ni contre fon acqué
reur , parce que , tant de fon chef , que du chef de favendereffe , la prefcriptionde la propriété lui étoit acquife , la
Dame Colonges ayant pu valablement la prefcrire du vivant
de fon pere.
On croit donc , que les Sieurs de Guillem doivent être
déclarés non-recevables dans la demande qu’ils ont formé
contre la Dame de Villem ont, avec dépens, & à l’acquit
ter & indemnifer des frais & dépens par elle faits contre
fes garants.
Délibéré à Paris
ce
13
Novembre 1770.
M . P R O H E T , Rapporteur
D elam bon .
~
F A U C O N , Procureur»
A
Chez
M
artin
R I O M.
D É G O U T T E , Imprimeur - Libraire
Place des Taulles 1774.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Carraud d'Urbize, Louis-Jean. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Prohet
Faucon
Subject
The topic of the resource
ventes
alpages
domaines agricoles
antichrèse
prescription
coutume d'Auvergne
avancement d'hoirie
successions
généalogie
possession
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter et consultation. Pour Mr. Louis-Jean Carraud d'Urbize, Chevalier de Saint-Louis, ancien Lieutenant-Colonel d'Infanterie, Défendeur. Contre les Sieurs de Guillem, Chevaliers, Seigneurs de Vorrières, Demandeurs.
Table Godemel : Antichrèse : si celui qui possède à titre précaire ou pignoratif ne peut jamais prescrire, en est-il de même à l’égard de l’enfant donataire qui a reçu à titre d’avancement d’hoirie, l’immeuble antichrésé ; a-t-il possédé civilement animus domini et a-t-il pû prescrire la propriété s’il s’est écoulé trente ans depuis le jour de la donation ? si le don en avancement d’hoirie n’est qu’une disposition conditionnelle qui est censée n’avoir jamais existé, lorsque le donateur se déclare héritier et que les biens rentrent dans la possession du donateur, le tiers-détenteur qui a acquis l’immeuble du donataire, autorisé à vendre, peut-il opposer lui-même la prescription trentenaire ? dans tous les cas si la possession n’avait pas atteint cette durés, cet acquéreur de bonne foi pourrait-il être tenu de la restitution des fruits antérieurs à la demande ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1661-1774
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0406
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0407
BCU_Factums_G0408
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52949/BCU_Factums_G0406.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Diéry (63335)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
alpages
Antichrèse
avancement d'hoirie
coutume d'Auvergne
domaines agricoles
généalogie
possession
prescription
Successions
ventes
-
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49f14e2b21d5c9bf24e2c622cd4f454c
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Text
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I
I
P RÉ CI S
P O U R la Citoyenne D U L I N.
C O N T R E Les Créanciers unis de son Mari.
L A
citoyenne Dulin ne se présente pas au tribunal en présence,
du C. Dulin, son mari, avec des vues ambitieuses; elle ne s’y présente
qu’avec les sentimens de l’honneur et de la générosité, pour désin
téresser tous les créanciers de son mari, et faire leur bien malgré eux.
Pou rra-t-o n , osera-t-on lui disputer le succès dans une si louable
entreprise ?
Les affaires de son mari se dérangèrent en 1 787 ; ses dettes
passoient de beaucoup son avoir. Cette situation décida les créan
ciers à passer avec le procureur constitué de leur débiteur, un
concordat, par lequel ils firent remise des trois septièmes de leurs
créances , et accordèrent des termes pour le paiement du surplus.
L a citoyenne Dulin concourut à cet arrangement pour cautionner
son m ari, jusqu’à concurrence de ses biens paraphernaux ; et ce
cautionnement n ’a pas été stérile, puisque les créanciers ont reçu
de ses deniers propres, entour 15 ,0 0 0 ^ eu diminution de leurs créances
A
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( )
2
savoir : 8 ,0 0 0 ^ en 1789 , pour aider à compléter le troisième
term e, et 7 ,0 0 0 ^ , ou à-peu-près, dans l’hiver dernier, faisant
partie d’une somme beaucoup plus considérable, qu’elle avoit
consignée pour effectuer le dernier paiement , et dont la plus
grande partie a été refusée. Par un des articles du concordat de
1 7 8 7 , l’hypothèque de la citoyenne Dulin , principale créancière,
fut spécialement appliquée sur un domaine à Malintras, et restrainte
à ce domaine, afin que les prix de vente des autres biens pussent être
distribués sans obstacle aux autres créanciers. C e fut en se conformant
à cette destination, qui avoit obtenu l ’assentiment de tous les créan
c ie rs, que le procureur constitué du citoyen Dulin , passa, le 14
avril 17 8 8 , traité avec la citoyenne D u lin , par lequel les créances
de celle-ci, résultant de son contrat de mariage, et adjugées par
sentence de séparation de b ie n s, furent liquidées à 81,000 et
quelques cents livres. Pour se procurer le paiement de cette impor
tante créance , elle prit le domaine de Malintras, à titre de bail à
rente foncière, sous la rente annuelle de 4 ,0 0 0 ^ , et la rente
fut compensée avec ses créances.
Lettres de ratification sur cet acte ; elles furent chargées d’ oppo
sitions ; mais point d’enchères. Cependant, ce fut à l ’époque où
elles furent scellées, e t , d ’après un arrangement arrêté avec les
directeurs et le citoyen Boirot, conseil des créanciers, que la citoyenne
Dulin déposa entre les mains du trésorier des créanciers unis une
somme de 8 ,0 0 0 ^ , afin de mieux assurer le prochain paiement
à faire à la masse , pour lequel les fonds manquoient par les
entraves que les créanciers avoient mises eux-mêmes aux rentrées.
Moyennant ce dépôt, les représentans des créanciers approuvèrent
l ’estimation du bien de Malintras, et donnèrent les paroles les
plus sacrées, de laisser la citoyenne Dulin jouir sans trouble et
sans obstacle : parole bien superflue ; car la voie des enchères
étoit la seule par laquelle ils auroient pu contrarier l’aliénation
d ’un b içn , dont le citoyen D u lin , leur débiteur, avoit conservé
la pleine propriété, et qu’ils avoient eux-mêmes destinés à faire
�/¡I3
(
3 }
face aux créances privilégiées de la citoyenne Dulin : o r , ils
étoient loin d’oser hasarder des enchères sur un bien grevé alors
de plus de trente-trois setiers de redevances féodales, emportant
lods et ventes au tiers denier, et que la citoyenne Dulin avoit
porté à sa juste valeur, eu égard au cours du temps.
Quoi qu’il en soit, on le répète, il y eut des oppositions au
sceau des lettres de ratification ; mais point d ’enchères. Voilà
donc la propriété du bien aliéné incommutablement acquise à la
citoyenne Dulin : ainsi le dit l’article 7 de rédit de 1 7 7 1 : « Les
* acquéreurs des immeubles qui auront pris de semblables lettres
» de ratification, en demeureront propriétaires incommutables, sans
» être tenus des dettes des précédens propriétaires i>.
Cependant le citoyen Dulin n’ayant pas satisfait au dernier terme
de son concordat, ponctuellement à l’échéance, et la révolution
ayant dans l’intervalle beaucoup plus que doublé la valeur du
domaine dont il s’agit , les créanciers ont vu avec des yeux
d ’envie la citoyenne Dulin profiter de ce bénéfice éventuel, pendant
qu’ils perdoient une portion considérable de leurs créances. L e
dépit a produit l’irritation : la plupart ont refusé de recevoir le
dernier terme du concordat, qui restoit à p a y e r; ils ont demandé
la résiliation de cet acte , rétracté la remise de trois septièmes
de leurs créances, qu’il contenoit ; et, comme le succès le plus
complet ne leur auroit rien produit, s’ils s’en étoient tenus l à ,
ils sont allés plus loin : en même temps qu’ils ont tenté de faire
revivre leurs créances dans leur premier état contre le citoyen
D ulin , leur débiteur, ils ont entrepris de dépouiller la citoyenne
Dulin du domaine de Malintras, afin de trouver dans l’augmen
tation de valeur qu’il a acquise par la révolution, une ressource
pour être payés sans perte. Tout leur a réussi au tribunal du district
de Clerinont. L e jugement de ce tribunal, où l ’affaire a d’abord
été p o rtée, déclare i ° . le traité portant rem ise, passé entre le
citoyen Dulin et scs créanciers, résilié, faute par ce débiteur
A 2
�(4 )
d’avoir acquitté le dernier terme à l'échéance, malgré que le montant
en eût été consigné par la citoyenne D ulin, comme caution, avant
même d ’avoir été mise en retard. 20. Il déclare nulle aussi, sur la de
mande des mêmes créanciers, et comme faite en fraude de leurs créances,
la vente du bien de Malintras, passée à la citoyenne £)ulin ; en
conséquence il leur permet d ’en poursuivre la vente judiciaire,
pour les deniers en provenant leur être distribués, aux offres qu’ils
faisoient de rembourser à la citoyenne Dulin ses créances légitimes,
dont l’hypothèque les prime tous.
C e jugement a été suivi d’appels; mais le citoyen D ulin, guidé
par l’honneur, et ne voulant pas plaider pour profiter d’une remise ^
qui l’humiiioit, s’est départi de son appel.
L a citoyenne Dulin n’a pas cédé à son mari * en délicatesse
et en générosité ; elle l’a surpassé, car elle ne s’est pas bornée comme
lui à des vœux stériles, pour que les créanciers ne perdissent rien ;
les moyens de réaliser sa libération étoient dans ses mains ; elle s’est
empressée de les offrir. Elle a dit aux créancier? : le bien de
Malintras est dans mes mains en acquittement de mes créances, et il
suffisoit à pemc dans le temps pour les remplir ; mais depuis
l ’aliénation de 17 8 8 , la progression de la valeur des fonds a été
telle , que ce même bien suffit aujourd’hui pour nous désintéresser
tous, vous et moi. J ’ai cependant le droit bien acquis de le conserver,
ce bien, en acquittement de ma seule créance, et de profiter de la plus
value accidentelle qu’il a acquise ; les lettres de ratification que j ’ai
prises dans le temps me donnent ce droit : Hé bien ! moi , je me
l ’interdis, je me dépars de cet avantage : tout légitime qu’il est, il
n’entra jamais dans mes sentimens d’augmenter ma fortune personnelle
aux dépens des biens de mon m ari, en réduisant scs créanciers à
perdre.
Il s’en faut bien qu’ils soient tous favorables : dans le nombre on
pourroit cri trouver peut-être d’odieux ; n’importe, je ne me suis
jamais montrée que disposée à des sacrifices envers tous; j ’en ai fait
�(
5)
4 if
de considérables dans le tem ps, en cautionnant mon mari de mesbiens paraphernaux ; je veux en ajouter de bien plus împortans
encore, d’assez étendus, pour qu’aucun créancier n ’ait une obole à
perdre. E t quels sont-ils ces nouveaux sacrifices ? ceux des lettres
de ratification prises sur mon acquisition , lesquelles me rendoient
propriétaire incommutable du bien de Malintras, sans être tenue des
dettes de mon mari, vendeur. Hé bien, je les abdique, ces lettres de
ratification ; je m’en dépars. E t en effet, elle en a mis acte au greffe
du tribunal de Clerm ont, le 28 mai dernier. Prenons-y garde : ce
n ’est pas du contrat d’acquisition qu’elle s’est départie , elle 11’auroi.t
pu le faire sans nuire aux créanciers, au lieu de les servir : les lettres
de ratification seules leur nuisoient, en les réduisant à l’impuissance
de tourner à leur profit par des enchères, l ’augmentation de valeur
du bien de Malintras, produite par des événemens inattendus ; c’est
donc de l ’effet de ces lettres qu’elle s’est départie ; elle a déposé en
même temps de nouveau son contrat au greffe : depuis le 28 m a i, il
est affiché au tableau des hypothèques , à l’effet de provoquer des
enchères. Mais cette démarche lo y ale, et de pure générosité ne lu?
a pas paru suffire pour attirer des enchères aussi élevées qu’elle le
desiroit. L a loi ne permettoit les enchères qu’aux seuls créanciers ;
e t , il étoit possible qu’avec la volonté, la plupart n’eussent pas
les moyens qu’exige une acquisition de 80,000^, dont les enchères
doivent beaucoup plus que doubler le prix. D ’ailleurs une acquisition
si importante ne pouvoit pas trouver un grand nombre de concurrens,
même en admettant les étrangers non créanciers à faire leurs mises.
Il falloit donc diviser , morceler même , afin de multiplier les
enchérisseurs et de n ’en rebuter aucun par l’étendue de l’entreprise
au-dessus des forces du commun des acheteurs , sur-tout quand il
s’agit de payer comptant : tous ces points de vue sont remplis,
maintenant.
L e bien dont il s’agit est composé, 1 °, de vastes batimens, et pour
le logement et pour l’exploitation, lesquels peuvent être divisés en
deux corps, dont chacun suffit à l’exploitation d’un grand rural, de
�4
i fc
( 6 )
trois cents journaux de prés ou terres labourable 5 , mesure de 720
toises, le journal. L a citoyenne Dulin a mis au greffe , le 13 du
courant, une déclaration qui contient :
Son consentement à ce que tout enchérisseur soit admis, créancier
on non , indifféremment ;
Distribution de ce bien en un lot principal, composé de la maison
de maître, des bâtimens d’exploitation qui en dépendent, et de cent
journaux de terrein. L.e surplus composant deux cents journaux, avec
le's bâtimens des métayers qui sont tr'es-étendus, est soumis aux
enchères , héritage par héritage , pièce par pièce ;
Ventillation du prix total de la ven te, sur le lot principal et sur
.chaque picce particulière ;
E n fin , consentement de la citoyenne Dulin à ce que chaque
acheteur puisse enchérir et se faire adjuger un seul ou plusieurs
objets séparément, suivant sa convenance et ses facultés , avec
offre de retenir à son compte , les objets sur lesquels il n’y auroit pas
d ’enchère.
L a citoyenne Dulin s’est attendue que de nombreux enchérisseurs
ne tarderoient pas à paroître, et son attente n ’a pas été trompée; la
déclaration dont on parle a été affichée au tableau des hypothèques
le 1 4 , et le même jo u r, il y eut sur le lot principal une enchère qui
l'a porté à 8o,coo'tt' , malgré qu’il ne comprenne tout au plus que le
tiers du rural , et qu’il n’ait d’autre avantage sur les deux tiers restans
que celui d’un ensemble mieux assorti, et d ’avoir à la tête les bâti
mens de maître, les jardins, et un enclos atlenant. A cela près point
de différence essentielle ; les qualitésde fonds ne sont pas généralement
meilleures. Voilà donc le tiers du bien qui remplit déjà le premier
prix de l’acquisition entière, et ce prix acquitte les créances, en
paiement desquelles la citoyenne Dulin a reçu le tout ; elle s’est
subrogée à l’enchère ci l’a parfournie ; voilà donc deux cents journaux
de terres ou prés, savoir : soixante-trois journaux de prés , et cent
quarante-sept journaux de terres, avec des bâtimens d ’exploitation
¿uffisans, dont les prix de vente aux enchères restent libres, ots’offrent
�( 7 )
41 ;
en ressource aux autres créanciers : il n’en faudra pas tant pour les
désintéresser tous entièrement.
E t , qu’on ne craigne pas qu’il manque d’enchérisseurs sur ces der
niers objets ; il s’en est déjà présenté sur tous, malgré qu’il n’y ait que
trois jours écoulés depuis l'affiche : leur mise, quoiqu’inférieure à ce
qu’elle doit devenir par la concurrence et le détail, est déjà portée à
90,0 0 0 ^ : l ’extrait des enchères qui est rapporté, ne permet pas de
doute sur cette vérité. C ’est dans cet état nouveau de choses, que le
tribunal doit prononcer sur le sort de l’aliénation dont il s’agit ; ce n’est
plus des deux dispositions de la sentence dont est appel qü’il est ques
tion de s’occuper : la première de ces dispositions rétracte un traité
passé entre le citoyen Dulin et ses créanciers qui lui avoient accordé
des remises; il s’est départi de son appel; il consent que ses créanciers
soient réintégrés dans leurs premiers droits : la citoyenne Dulin
applaudit à ces sentimens, et vient à son aid e, pour qu’il ne soit pas
réduit à n’offrir à ses créanciers qu’une bonne volonté stérile : par
conséquent, point de difficulté sur ce premier chef.
Il ne reste donc plus que le second chef à examiner : il prononce
la nullité du bail à rente du bien de Malintras, fait à la citoyenne
Dulin par son mari, en paiement de ses créances hypothécaires, par
l ’acte du 14 avril 1788 , et prononce ainsi sur la seule réclamation
des créanciers et pour leur seul intérêt.
Remarquons-le b ie n , ce n’est pas le citoyen D u lin , vendeur, qui
a demandé la nullité de cette aliénation en première instance, ni qui
pouvoit la demander ; car comment eût-il été possible de l ’écouter, s’il
eût voulu revenir contre le fait de son procureur spécialement
constitue, qui étoit son propre fait? Ce sont aussi les créanciers seuls
qui l’ont attaquée, comme faite en fraude de leurs créances ; mais sous
ce point de v u e , ( le seul que puisse envisager un tribunal d’ap p e l,
qui n’est pas le tribunal naturel des parties, mais un tribunal de
dévolution , uniquement choisi pour prononcer sur le bien ou mal ju g é
du jugement dont est appel). Sous ce point de v u e , disons-nous,
est-il permis d ’hésiter à réformer le jugement dont estt a p p e l, et h
�' ¡1
.
( 8 )
confirmer l ’aliénation que le premier tribunal a déclarée nulle envers
les créanciers du vendeur seulement.
M O Y E N S .
T
rois
vérités sont fr a p p a n te s , et fixeront le jugem en t.
i ° . Dans tous les tem ps, les créanciers intimes ont été sans droit
et sans qualité pour attaquer l’aliénation dont il s’agit.
2 ° . Ils sont maintenant sans intérêt à réclamer contre.
5 °. E n l’attaquant dans la position actuelle des choses, ils vont
contre leurs intérêts.
P r e m i è r e
v é r i t é
.
Les Créanciers ont été sans droit dans tous les temps pour
attaquer le bail à rente du bien de Malintras.
C e ne sont point des propriétaires qui se plaignent de la violation
de leur p r o p r i é t é $ ce s o n t s e u l e m e n t des créanciers qui se plaignent
de l ’altération de leur gage : ils disent : L a loi du concordat
passé avec notre créancier, étoit, que les ventes de ses biensmeubles et immeubles se feroient par lu i , à la vérité ; mais en
présence, et sous la surveillance des syndics-directeurs des créanciers ;
précaution nécessaire pour nous garantir du danger des ventes
à vil prix, par lesquelles le débiteur auroit pu éluder impunément
ses engagemens envers n o u s, en épuisant frauduleusement les
ressources sur lesquelles nous comptons pour notre paiement. On
a éludé cette surveillance dans l’aliénation du bien de Malintras,
consommée hors la présence, et sans la participation des syndics
de l’union. Quelle est la conséquence ? Que l ’aliénation de ce
bien a été en fraude des créanciers. O r , continuera-t-on : « Tout
ce que font les débiteurs pour frustrer leurs créanciers par des
aliénations
�< f/A
< 9 }
<
aliénations et autres dispositions, quelles qu’elles soient, est révoqué,
selon que les circonstances peuvent y donner lieu » ( i ).
L a réponse est prompte. Il résulte de l’objection même, que ce
n ’est purement qu’une nullité relative que les créanciers oppôsent à
l ’aliénation dont il s’agit. E lle est nulle par rapport à nous, disent-ils,
parce qu’elle tendoit à nous frustrer de nos créances. Mais est-il
vrai que-leurs intérêts aient été f r a u d u l e u s e m e n t blessés, et
qu’ils aient été f r u s t r é s par cette aliénation ? Quelques observations
convaincront du contraire , les esprits même les plus prévenus.
E n premier lieu, ce n?est pas dans le fait sans la participation
des créanciers Dulin, et à leur insu, qu’a été coilcertée, consommée,
exécutée l’aliénation du bien de Malintras. Ils y avoient donné
leur adhésion à l’avance, par le concordat passé avec leur débiteur,
le 5 octobre 1 7 8 7 , puisque le bien de Malintras avoit été destiné
par cet acte à remplir la citoyennè Dulin de ses créances dotales,
et qu’a cette considération, elle s’étoit départie de ses hypothèques
sur tous les autres immeubles, même de son privilège sur le mobilier.
L ’aliénation qui a su iv i, -ri’a été que l’exécution de ce projet.
Après cela, les créanciers peuvent-ils sérieusement taxer de fraude,
à leur préjudice la conclusion d’un arrangement qu’ils avoient
eux - mêmes préparé , et auquel ils avoient mis pour prix le
département du privilège et les hypothèques de la citoyenne Dulin
sur les autres biens.
E n second lieu , ils ont si peu ignoré cet arrangement ; ils l’ont si
peu improuvé, qu’ils l’ont exécuté volontairement par la délivrance
faite sous leurs y e u x , du bien de Malintras, de tout le mobilier qui
garnissoit ce bien, et particulièrement par la délivrance faite par leurs
ordres, d’une partie d’argenterie déposée entre les mains du trésorier
de la direction, laquelle étoit comprise dans la vente du 14 avril 1788.
E n troisième lieu , les créanciers ayant pour caution du paiement
des quatre septièmes de leurs créances non remis, la citoyenne Dulin
X1) Domat, lois «¡viles, liv. 2, tit. io, section première, n°. 1.
B
�(,I0)
elle-même, à concurrence de ses biens paraphernaux, comment se
pouvoit-il que l’acquisition par elle faite, pût les fr u s tre r, et produire
l ’effet de diminuer le gage de leur sûreté ? que ce gage fût entre les
mains du principal débiteur ou de la caution, n ’est-il pas toujours
également leur gage ? Leur sort ne changeant pas par une semblable
aliénation, ils étoient donc non recevables à s’en plaindre ; car les
créanciers ne sont reçus à attaquer les aliénations, comme faites en
fraude de leurs droits, que lorsqu’elles ont été concertées à dessein
de leur nuire, et ont produit cet effet : Utrumaue in eorumdem personam
exigim us, et consilium et eventum. L eg . I 5 , f f Qjuct in jraudem crédit.
consilium jraudis et eventus damni. L eg . I , cod. Qui man. n. poss.
Dans l’espèce , l’aliénation n’a pas produit l ’effet de nuire aux
créanciers relativement aux créances subsistantes, lorsqu’elle fut faite:
d ’un côté, parce qu’en supposant quelque plus v a lu e , le bien en
passant dans les mains de la caution, réstoit également le gage de ces
créances ; d ’un autre côté, parce que dans le fait la citoyenne Dulin,
avant même d ’être mise en retard , avant aucune demande en
révocation de l’acquisition par elle faite, avoit offert et consigné le
montant envier des créances non remises, et que c’est la faute seule
des créanciers, s’ils ne les ont pas reçues.
E n quatrième lieu enfin, rappelons - nous que l’aliénation dont il
s’agit de déterminer le sort, fut exposée au tableau des hypothèques,
et suivie de lettres de ratification, chargées d’oppositions , mais sans
enchère. O r , on ne peut pas dire d ’une vente affichée pendant deux
mois au tableau des hypothèques, à l’effet de provoquer des enchères,
et qui n’a été suivie d ’aucune ; on ne peut pas dire qu’elle ait été ni
clandestine et cachée, ni faite au-dessous du juste prix dans le temps;
on ne peut pas dire qu’elle ait été faite en fraude sous aucun rapport:
ausssi l’édit des hypothèques de 17 7 1 > art. / , v e u t-il que les
y acquéreurs d’immeubles qui ont pris des lettres de ratification , en
» demeurent propriétaires incommutables à l’égard des simples
créanciers des vendeurs, quelques privilégiés qu’ils puissent être.
Cette loi nouvelle est générale en faveur de tout acquéreur,
�( 11 )
sans exception : ainsi elle déroge même à l ’ordonnance de 16 73
et à la déclaration du 18 novembre 17 0 2 , qui déclaroient nulles
comme réputées frauduleuses les ventes faites par les débiteurs en
état actuel de faillite, sans le concours de leurs créanciers : c’est
ce qu’a jugé le ci-devant parlement de Paris, par un premier arrêt
du 20 août 1 7 8 2 , rapporté au répertoire de jurisprudence, entre
un sieur d’Antignate et ses créanciers ; et par un second de l'année
suivante, rendu sur l ’appel de la ci-devant sénéchaussée de Clermont,
entre le citoyen Mabru, et la femme Thomœuf, qui avoit pris en
paiement de sa dot, comme la citoyenne D u lin , des biens de son
mari en faillite. C ’est enfin ce que les tribunaux jugeront toujours,
tant que la raison conservera son empire.
Voilà donc un premier point bien démontré. L ’aliénation du bien
de Malintras a toujours été à l’abri de toute critique fondée, de
la part des créanciers du citoyen D u lin , qui Pa vendu. Nous
avons ajouté que les créanciers sont maintenant, plus que jamais,
hors de tout intérêt pour réclamer contre : nous allons le prouver.
S
e c o n d e
v
é r
i t
é
.
La réclamation des Créanciers Dulin doit être rejetée par
le défaut absolu d'intérêt.
L ’ i n t é r ê t est la mesure des actions. L a justice repousse le
plaideur que le seul esprit d ’inquiétude et d’humeur conduit devant
les tribunaux. On vient de prouver que les créanciers Dulin étoient
sans intérêt à attaquer la vente du bien de Malintras, lorsqu’elle
f i t faite ; ce qui suffiroit pour écarter leur attaque actuelle, quand
meme un intérêt nouveau très-légitime les animeroit ( 1 ) ; mais nous
irons plus loin, et nous prouverons que leur démarche ne présente
aucun intérêt, même actuel et nouveau : cette preuve se fait en
( 1 ) Le g, 1 ,
2 , jf. Qium in fraudem crédit. /en\ i 5 , eod.
B 2
�deux mots. Que peuvent desirer les créanciers Dulrn , et quel
doit être leur unique but ? De profiter des heureuses dispositions
de leur débiteur qui consent à faire revivre les parties de créance
dont il lui avoit été fait remise, lors du dérangement de ses affaires,
en 17 8 7 , et d’être payés de tout ce qui leur étoit originairement
dû , en principal et intérêts. Leurs vues bornées là , sont justes;
étendues plus loin, elles deviendront humeur, vexation. Hé bien!
que faut-il pour qu’ils soient intégralement payés? Non pas détruire
l ’acte d’aliénation de 1788 ; il ne leur faisoit dans le temps , et
il ne leur fait encore aujourd’hui aucun préjudice quelconque. Que
faut-il donc détruire uniquement ? Les lettres de ratification qui
avoient fixé le prix de l’aliénation dont il s’agit, infiniment au-dessous
de la valeur que l’objet aliéné a acquise depuis par la révolution.
Ces lettres seules nuisoient aux intérêts actuels des créanciers, et
non la vente. Ce n’est donc que des lettres seules dont leur intérêt
sollicitoit l'anéantissement, et non de la vente. Leur intérêt exigeoit
qu’on les mît à même de s’appliquer la plus value acquise par le
temps, jusqu’à concurrence du montant de leurs créances légitimes,
par le m o y e n des enchères. O r , il n ’est pas besoin du ministère
de la justice, pour obtenir l’anéantissement des lettres de ratification,
qui seules croisoient les vues des créanciers : la citoyenne Dulin
en a fait généreusement l’abdication libre et volontaire; elles sont
effacées par son département mis au greffe : l’exposition nouvelle
de son contrat au tableau des hypothèques , les mesures qu’elles
a prises pour provoquer des enchères et les multiplier, en ont
déjà produit dans le plus court intervalle d’assez hautes pour que
tous les créanciers soient intégralement p ay é s, sans qu’il soit besoin
d’ordre , puisqu’il n ’y a à perdre pour aucun. D ’ailleurs il reste
des effets à recouvrer, un reliquat de compte du trésorier à recevoir :
la citoyenne Dulin offre d’accepter ces objets pour 15 ,0 0 0 ^ à
scs risques : enfin, les enchères s’élèveront encore avant le sceau
de nouvelles lettres : ainsi, il est vrai de dire que la citoyenne
Dulin a tout fait pour les créanciers ; qu’elle a. été au-devant de
�leurs’ v œ u x , et qu’elle a comblé leurs espérances , puisqu’elle
leur procure leur paiement intégral. L a conséquence que l’esprit
de contrariété pourroit donc seul les porter à combattre ses vues
n ’est-elle pas évidente ! et dès-lors lin de non recevoir invin
cible ( i ).
E lle est même d ’autant plus puissante, cette fin de non recevoir,
qu’en combattant les vues de la citoyenne D u lin , non seulement
les créanciers ne servent pas leurs intérêts, on vient de le voir,
mais qu’ils vont même contre leurs intérêts les plus sensibles : on
va l’établir.
T P
v
O I S I È M E
V É R I T É .
Les Créanciers Dulin plaident contre leur intérêt évidente
est-il cet intérêt? D ’être payés intégralement, de l’être
promptement.
D ’etre payés intégralement ? Ils le seroient par le moyen des seules"
enchères déjà faites sur le bien de Malintras , et ils ont encore en'
surcroît de ressource les enchères nouvelles qu’on doit espérer qu’ils
peuvent faire eux - mêmes ou exciter : tout venant est admis,
créancier ou non : l’objet est divisé en petites parties qui n ’excèdent
les moyens d’aucun propriétaire, tant soit peu aisé. L a citoyenne
Dulin a ouvert cette grande facilité aux enchères pour le plus grand'
avantage des créanciers ; elle en avoit le droit, puisque ce n ’est qu’en
faveur de l'acquéreur que la loi exclut les enchérisseurs qui ne sont
pas créanciers, ne permet pas de morceler ce qui a été acquis en bloc,
et veut que le même enchérisseur prenne tout ou rien. E lle a pu ser
relâcher de ces privilèges ; elle l’a dû ; elle l’a fait, et ce ne seroit pas
assurément aux créanciers qui en profitent, auxquels il conviendroir
de s’en plaindre. L e résultat sera quJils recevront leur paiement sans
difficulté et sans retard. Voyons au contraire , où les conduiroit leur
résistance à l’exécution d’un plan qui sert si bien leurs intérêts ?
Q
(
uel
1)
L ‘ g> l , / . Quœjn fraudem crtd. §. I , le g. iô.
�ATA
1 4
Voudroient-ils réintégrer leur débiteur dans ses biens ? sensible à
cet acte de bienveillance, le citoyen Dulin s’efforceroit sans doute
par gratitude et par devoir de se libérer envers eux ; mais avec la
meilleure volonté, en auroit-il les moyens ? il ne pourroit payer
qu’en vendant, et en vendant tout ; car il doit la valeur presque
entière du bien ; et une vente générale, et en bloc, pourroit seule
remplir un tel engagement; des ventes partielles seroient impraticables;
car il est dans une position à payer forcément toutes ses dettes en un
jou r, ou à tout voir dévorer par les instances de distribution, les
lenteurs, les stagnations de fonds , les pertes d’intérêts et les frais
qui en sont la suite.
Or , trouveroit - il facilement , trouveroit - il promptement un
acquéreur en bloc pour un bien si étendu qui le portât à sa valeur, et
qui payât comptant ? ce seroit un phénomène , c’en seroit par
conséquent un, si les créanciers n’étoient pas forcés à en venir à une
saisie réelle pour être payés; d ’en essuyer toutes les lenteurs, toutes
les discussions, toutes les incertitudes ; et de finir par manquer le
moment de la hausse démesurée des biens fonds, qui passera pour ne
plus revenir p e u t - ê t r e ; de risquer par conséquent la perte de leurs
créances , par l’impuissance à laquelle se verroit réduit de nouveau
leur débiteur de les satisfaire , lorsque les valeurs seroient rentrées
dans leur ancien niveau ; qu’ils calculent ces risques, et qu’ils jugent
ensuite eux-mêmes , si leur résistance aux moyens qu’emploie la
citoyenne Dulin pour leur procurer un paiement aussi prompt
qu’assuré, ne va pas contre leurs intérêts les plus évidens. De-là une
nouvelle fin de non recevoir. En voilà trop pour confondre et pour
convaincre non seulement des hommes raisonnables et sans passion,
mais les ennemis de la citoyenne Dulin eux-mêmes , et les plus
envenimés. S ig n é , B O U C H E T - D U L I N .
F
a u c o n
A R I O M , DE L ’ I M P R I M E R I E
,
Avoué.
DE L A N D R IO T .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dulin. An 2?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Faucon
Subject
The topic of the resource
créances
biens paraphernaux
cautions
concordat
fraudes
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour la Citoyenne Dulin. Contre les créanciers unis de son mari.
Table Godemel : Concordat : et ses créanciers qui firent remise des trois septièmes de leurs créances, en accordant des termes pour le paiement du surplus, sous le cautionnement de sa femme, jusqu’à concurrence de ses biens paraphernaux, et restriction de son hypothèque, sur un domaine spécial, afin que les prix de vente des autres biens puissent leur être distribués sans obstacle ; avec clause que le débiteur vendrait lui-même ses immeubles, mais en présence et sous la surveillance des syndics-directeurs des créanciers ; la femme a-t-elle pu acquérir de son mari, sans la participation du syndic de l’union, l’immeuble sur lequel elle avait conservé hypothèque ? Et les créanciers sont-ils fondés à imprégner de nullité cette aliénation, comme faite en fraude de leurs droits ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 2
1787-Circa An 2
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1219
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Malintras (domaine de)
Malintrat (63204)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53177/BCU_Factums_G1219.jpg
biens paraphernaux
cautions
concordat
Créances
domaines agricoles
fraudes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52951/BCU_Factums_G0408.pdf
06fcad84cc237c3f3e6b3aab12fe9b51
PDF Text
Text
POUR RÉPONSE
Aux O bjections des Sieurs D E
G U I L L E M de Verrieres.
M
R
C o lo n g e avo it pu prefcrire' & avoit
prefcrit la propriété de l a m o n ta gne
d e Chabaniol par une jo u iffan te d é 3 2 a n s ,
depuis fon contrat d e m ariage de 1 7 0 9 j ufqu'a
la v e n te fa ite; à Mr. D auphin de M o n t r o d e s e n
1 7 4 1 par conf équént M adam e d e V i l l e m o n t
héritiere de M r de M o n tro d es , fon p e r e , fa ifa nt
valo ir la poff effion de M r. C o lo n g e s , eft à' couvert de l'éviction.
‘
L a "donation^ en1 avancem ent d’h o irie e ft: un
t i t r e
f i n
g
u
l i e
r
^
O
•
r
r
r*
Car bien ‘que cette donation foit fujette à
A
�r á p p o r t , comme: toutes -celles-qui font- faiteYern
ligne dire&e , en cas que le Donataire veuille*
fe porter héritier*
v v
; • j:-.'
Néanmô’i W , : même-. en c e n c a s . / i í ' ñ V í í 'o b ligé I
' .1- V-'
^
,
1
:
a rapporter en-nature qu autant que- la îchoie^f
eft encore en ^ . v ’pofleffion : même , Iorfqu'elle
y ¿ e í t , J l : a l’option d e ,la rapporter en e ie n c e
ou de^moins prendre. Conferre a u t. minus tanto.
■ f—
»._ _ — : . -—* • ■*?acili ^ r
: • ! ' ■ . :• \
, hI
■ )
S ’il. né. la^poiTëd e - p l u s , s’il In ve n d u e-, fans^
doute il n’eft obligé, q u ’au rapport, de la valeur.
Jamais s¡,íqoh éjiriet¿ jn ç jjpeuvirât contraindre le tiers acquéreur à rapporter, la chofe. I l n e '
pei*\(yV en; \ a ^ o i ’r, da,utsre V.raifbh', i î c e h ’e s
parce que le. donataire qui tfajVendüe * la poÎïe- doit alors à'titrefirigulier.
P ar le^miple du'^ i
coRé.riu.çr^qui,[ a g rjès¿. J ’ouy; ç r.tu r e de, là fuccé/îion,
ve n à ieul un'fonds de cette fùpceffion , .qui étoit<>)
indivis- avec. íes autres, cohéritiers./.Ceux-ci p e u - -
{ent.forcit,^ç.quéreuç^UujappÀM ,i p.ar.ce¿qu’il r.I
ne . i
°
,
ÍW,?D¡»!l‘ ^ r f e l : . &^ P 3 riÍ.nd¿vÍs:jr-t
tanj.,pc?ur Jui.jqug0po«r[Æs,;ç aW ritjetîii _ _ û r,i-:
Lé. ^àonajj aire,^çn;].avancement , d’hoirie . 'p eu r .
donc venclre'dès le moment de 1an d;on:aùon•,[, & .^ •
avw j 9 ttsœwrc> 489i!S9HKb
ris
fuccemon elt o u ve rte , la vente ne^pieu^n^tre,*;*
r é v g ( J 4 ^ , y p ^ o l l e ^ o S f t ^ ‘ t“ )KoqH.1!J[fleti'P6uvje Jit
�a
’ W
forcer l’acquéreur à rapporter la chofe m ê m e ,
au partage de la fucceflion.
Il n’a donc pas vendu la chofe d ’autrui , il a
vendu Ta chofe propre. •
Mais cette chofe, il la poiTédoit donc à titre
fingulier. D o n c encore il pouvoit prefcrire , dès
qu’il poiTédoit de bonne f o i , & q u ’il ignoroit le'
vice de la pofleflion de fon auteur.
Ainfi Mr. Colonges à pu prefcrire par une
pofleflion de 31- ans, depuis fon contrat de ma
riage jufqu’à la vente q u ’il a faite à Mr. Dauphin
de Montrodés,-- t
■
’ . ■■
Et notez q u ’à* l ’époque de cette venre, l ’ou
verture de la fucceflion du fieur Garnaud de la
F a b rie , n’étoit pas encore arrivée. L e fleur G a r
naud de la Fabrie n ’eft mort que plufieurs années'
après.
r.
?•
.
Si les héritiers- du fleur de Coteuge euflent'
formé'leur a & io n ’contre M r. Dauphin de Mont-*
rodés aufli-tôt'- après fon acquifition, & ' a vant’
l’ouverture de la fucceflion du-, fieur Garnaud d e
la Fabrie, on le leur a déjà dem andé, on le leur
demande encore , quel fort auroit eu leur a & i o n ? ’Eh- quoi ! pourrôit-elle être plus favorable pour'
avoir encore attendu 29- ans- de plus à l’exercer ? z°v Le fieur’ Garnaud de la-Fabrie ayant cefie
d’être détèntèur de la montagne de Chabaniol len
jour. dii; mariage de Mr. C o lo n g e s en 1 7 0 9 1 , les**
3
�' r
^
héritiers de Jacques de Coteuge n’ont plus eu
contre l ui , ou les héritiers, qu’une a&ion perlonnelle qui a pu iè prefcrire, 6c qui eil prefcrite.
On l’a établi dans le Mémoire à confulter , par
l ’autorité de C ’ujas & par celle de Dumoulin.
C ’eft en vain qu’on fait effort de la part des
Sieurs de Guillem pour écarter . l’application de
la do&rine de ces deux grands Jurifconfultes :
il fuffit de r en vo yer à la le âu re des paffages qui
ont été indiqués dans le Mémoire ; & pour rom
pre abfolument tous ces efforts, voici une nou
velle autorité dont, fans .doute , on n’entrepren
dra pas de combattre lapplicatÎon.'
o
P o t i e r , dans Ton Traité du prêt à ufage n.
4 7 , après avoir dit » que l’emprunteur & Tes
» héritiers ne peuvent oppofer aucune prefcrip» tion pour fe difpenfer de rendre la choie pré» tée ¡lorfquelle f e trouve en leur pojjejjion : car
» la poffeflion en laquelle quelqu’un eft d’une
» chofe , eft toujours cenfée continuer au même
» titre auquel elle a c o m m en c é , & c . Il ajoute.
M a is f i La chofe prêtée ri était plus par devers
iem prunteur ou fe s héritiers , l'aclion du prêteur
fe r oit fu je tte à la prefcriptLon ordinaire de trente
ans a laquelle fo n t fu jettes les autres actions.
Le même Auteur , dans le Traité du D é p ô t
n. 6.7, après avoir établi le même principe gé
néral à l’égard du dépoiîtaire & de Tes héritiers
�5
qui ne peuvent prefcrire par quelque temps que
ce foit , tant que la chofe donnée en dépôt eft pardevers eux , ajoute également:
» Comme c’eft la qualité de détenteur à titre
i> de dépôt qui réfifte à la prefcription contre
» la demande en reftitution du d é p ô t ; lorfque
» le dévofitaire n'ef t pas détenteur des chofes qui
» lui ont été données en dépôt , rien ne l 'empêche
» d'oppofer contre cette demande la prefcription
» trentenaire qui a lieu contre toutes les actions
» p e rf o nnelles.
Enfin, mêmes principes enfeignés par le même
Auteur dans fon Traité du contrat de nantiff ement.
5>
5>
»
»
» M a is lorfque le créancier ne poffede plus là
chofe qui lu i a été donnée en nantiffem e n t
quand m êm e cefero it par f a fa u te q u 'i l auroit
ceffé de pofféder , l' action f e prefcrit par l a
prefcription ordinaire¿
M . P R O H E T , Rapporteur.
M e. A N D R A U D , Avocat.
F A U C O N , Procureur.
— ...
A
-........................ ..
R I O M.
Chez M. D É G O U T T E , Imprimeur-Libraire , Place des
Taulles 1774.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Carraud d'Urbize, Louis-Jean. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Prohet
Andraud
Faucon
Subject
The topic of the resource
ventes
alpages
domaines agricoles
antichrèse
prescription
coutume d'Auvergne
avancement d'hoirie
successions
possession
généalogie
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations pour réponse aux objections des Sieurs de Guillem de Verrières.
Table Godemel : Antichrèse : si celui qui possède à titre précaire ou pignoratif ne peut jamais prescrire, en est-il de même à l’égard de l’enfant donataire qui a reçu à titre d’avancement d’hoirie, l’immeuble antichrésé ; a-t-il possédé civilement animus domini et a-t-il pû prescrire la propriété s’il s’est écoulé trente ans depuis le jour de la donation ? si le don en avancement d’hoirie n’est qu’une disposition conditionnelle qui est censée n’avoir jamais existé, lorsque le donateur se déclare héritier et que les biens rentrent dans la possession du donateur, le tiers-détenteur qui a acquis l’immeuble du donataire, autorisé à vendre, peut-il opposer lui-même la prescription trentenaire ? dans tous les cas si la possession n’avait pas atteint cette durés, cet acquéreur de bonne foi pourrait-il être tenu de la restitution des fruits antérieurs à la demande ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1661-1774
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
5 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0408
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0406
BCU_Factums_G0407
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52951/BCU_Factums_G0408.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Diéry (63335)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
alpages
Antichrèse
avancement d'hoirie
coutume d'Auvergne
domaines agricoles
généalogie
possession
prescription
Successions
ventes