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Text
P O U R
Le sieur A L L E Y R A T ;
C O N T R E
La dame D O U H E T , sa soeur ; et le sieur
D O U H E T , son mari,
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a vu un testa
ment du 27 janvier 17 7 0 , portant donation d’un quart,
de tous ses biens par H enri-François A lle y r a t, au profit,
de Pierre A l l e y r a t , son fils ; une cession de droits con
sentie par M arie-G ilberte A lle y r a t , au profit du même
Pierre A lle y r a t, son frè re , le 20 février 1792 ; la de
mande formée par M arie-G ilberte A lleyrat contre son
fr è r e , le 9 nivôse an 1 2 ; et la procédure tenue au tri
bunal d arrondissement de R io m ;
demande de M a rie-G ilb er te Alleyrat
est une chimère qui ne sauroit éblouir la justice, et qui
A
E
stime
que
la
�( 2 )
sera infailliblement repoussée. Il est facile de démontrer
que Faction qh’elle dirige est mal fondée dans, tous les
points; mais pour rendre sensibles les résolutions que
l ’on va prendre) il est nécessaire de rendre compte suc
cinctement des faits , et de la généalogie de la famille
Alleyrat.
^
Pierre Alleyrat et Gilberte M aignol avoient eu trois
enfans , G ilb e r t, Henri-François , et Amable.
A m able fut mai'iée père et mère vivans , et forclose de
leurs successions, qui durent se diviser par égalité entre
les deux enfans mâles.
Henri-François épousa Gilberte M o m e t , dont il eut
aussi trois enfans ; M a rie -G ilb e rte , qui a épousé le sieur
D ou liet; P ierre, qui est le consultant, et une fille appelée
Am able.
Henri-François A lleyrat décéda le 29 janvier 1 7 7 0 ,
laissant ses trois enfans en bas âge; Pierre n’étoit né que
le 7 du même mois; A m able n’étoit âgée que d’un 1m ;
M arie-G ilberte étoit née en 1765 .
A m ab le décéda elle-meme sans postérité le 6 sep
tembre 1786, à peine âgée de dix-sept ans; le partage
dii'sa succession dut se faire par égalité entre Pierre et
Marife-Gilberte 'A lleyrat, son frère et sa sœur.
‘ Mais cette succession avoit resté confondue dans celle
du père com m un1, qui étoit encore indivise; en sorte
que lés deux enians survivans durent se considérer comme
ayant toujours été les seuls héritiers, et ne porter leurs
vues que sur la succession du p è re, sans en distraire fic
tivement celle de la sœur décédée pour la partager en
suite ; ce qui produisent absolument le môme résultat.
�(3 )
En effet, Pierre A lleyrat am endoit, dans la succession
du p è r e , un quart en qualité de légataire ; ce qui réduisoit la succession ab intestat aux trois quarts de's'bienâ.
O r , Pierre amendoit un quart comme légataire , et les
deux filles chacune un autre quart; maïs le quart d’Â m ab le
étant divisible par moitié entre les deu x autres, il devenoit indifférent pour eux de partager les: trois quarts’ en
deux portions égales, comme s’ils eussent !tout obtenu
de leur chef par le ¡décès du père. - rrn
- Pierre A lleyrat'se maria en 1791', à vin gt-un 'an s ;
G ilb e rt, son. on cle, à quOavoit du appartenir la moitié
des* biens des -auteurs çominuns par égalité;W e c Ilen riFrançois’ , son frère , parut au contrat de mariage , et
institua son rieveu son héritier , à la charge de payer
1200
à M arie-G iiberte, sa sœur, et sous la réserve de
quelques héritages qu’il avoit acquis. -jJJ fut stipulé que ,
faute de disposition de .cette'résservo',’ elle^ feroit' partie
de» l’institution, ¿y':). ‘ '* < , i • : ■¡0 <0 .1
i: Gilbert Alléyrat est lui-m êm e: décédé le 22 octobre
179 2 , avant l’émission des lois nouvelles, sans avoir dis
posé de sa réserve; en sorte que cette véserve* s’est-irréVoca’blem'eflt réuniè“ à rjîistitution.
. r!p ,'»!>1 ' Cependaht Mafic-Gilliei!te, A lle y ra t, l’aînée des enfans
de1«F ra n ço is, fut re c h e rc h é e 'é n ‘^riarioge p a t ” le sieur
Douhet : elle ne dédaigna pas»la proposition. Mais comme
il étoit question d’allee habiter- une ¡cohimune éloignée,
éllei proposa îi -6on ;früi?c de* lu i céder ses droitsfttidyennan t une somme- fixe ; :et 'Pierre A lleyrat ) qui cbtifioissoit
moins qu’elle les forces/de la succession', coïiÿeiitit à fcet
arrangement'. •'> ‘ ;
: ? : 1 r:! .• j- ■
' ••• >m•.
»
A 2
�(4 )
E u conséquence, les parties convinrent que M arieGilberte Alleyrat céderoit à son frère tous ses droits du
chef paternel, poyen n an t une somme de
oo tf~; qu’il
se chargeroit en outre de toutes les dettes de la succession,
et lui délivreroit divers objets mobiliers.
65
Les parties laissèrent mutuellement dans l’oubli Am able
A ile y ra t, leur sœur. L a succession é toit encore indivise:
celle de la fille décédée* s’étoit fictivement confondue dans
celle du père co m m u n , dont ell#. n’a voit jamais été réel
lement distraite; ensorte qu’en pensant,à partager la suc
cession paternelle , P ie rr e et Gilburte Aileyrat n’imagir
noient pas do faire une double opé ratio n , mais:bien.de
prendre'chacun la moitié des biens ; et c’étoit cette moitié
de; tous les biens qii’ils appeloient leur portion de lai suc
cession patei’nelle.
r
. GV-’st.en conséquence de: cette idée qu’il n e fut point
questjon, dans l’açte de cession, d’AcaaJjla ALleyivit ,mii
de sa succession. Quoi qu’il en s o it ,c ’est de cet:acte qub
sort la-.difficulté F:"if est dono-important d’en rapporter
lei^..propres iexp.r^ssions;
.• ,
i : ••• • .¿ v n t
*■&£ 'SQihgvé; et.’bonne, volonfét,' a ;yeudu^
« c é d é , quitté, remit».
com m e piü- ces
? ! p v é s e n t e & < ? U e i Y < ? n d : , r e m e t et, tr a n s p o s e ,
« sans-,iuituwjie-garantie de sa part que descvs faits et fn-ob
« messes * à
.-.îo,ua.^»{droits j -n o m s, raisons , p«f-f
«•,et ;pp^ion littwdi»tak« rojcindjaus et resci&m’pî jfestin
a iH>Ht)ii^[li»uissajK’és>, A t'llé éelHCs rpar ile(;décès ^ludifc
5
<f- f,u a r ,I f c i j A H e y n l t p è a o * «n. quw iquu
« »•le.'
y
vïvca^lion, nh
« réserve , et ou que le tout soit situé, et jponunémenfc
" i.
�(5)
« dans le canton de G ia t, iceux indivis avec ledit sieiir
« acceptant.
« L a présente cession ainsi faite , à la charge par ledit
«' sieur acceptant d’acquitter /¿\y dettes de la su ccessio n ,
« si aucunes y a , même de î-estituer à ladite Gilberte
« M o m e t ,' leur m è r e , ce que le père commun pourroit
« avoir reçu de la légitime de leur dite .mère, sans dim i« 'nution du prix ci-après stip u lé, et autres, et ce moyen« nant le prix et somme de six mille cinq cents livres, etc. »
Cet acte, consenti le 20 février 1 7 9 2 , a été mutuelle
ment exécuté par les parties. Pierre A lleyrat a payé le
p rix conv;enii.,.et en a reçu les quittances de sa sœur, sans
qu’elle ait pensé à se faire la moindre réserve. Cependant,
en vertu de. cet a cte , P ierre "Alleyrat a joui de l’ univer
salité des Liens ; il en a joui paisiblement et sans trouble
jusqu’au 9 nivôse an* i2 ,: c’est-à-dire, pendant plus de
douze ans;
. 1 .
•'
Concevroit-on que la dame Douhet eût souffert si long
temps cette jouissance , si elle n’avoit eu cédé tous ses
droits; qu’elle n’eût pas pensé à se réserver la portion de
droits qu’elle prétend n’avoir pas vendue , en donnant
quittanrc e rdu prii-stipulé dans l’acte de cession, et pen
dant la jouissance que son frère en faisoit librement sous
ses yeux ? 11 est difficile de le penser.
Gèpeàdant c’est après un silence de,douze ans que la dame
fie D o u liet, excitée sans doute par quelque génie inquiet,
p lormé contre son' frère une demande dont il est essen
tiel de.rendre compte.
Elle a pour objet", i° . le partage de la succession de
Gilbert A lleyrat, oncle commun; à l’effet de quoi, et pour
�.
( 6 )
déterminer celte succession à laquelle elle prétend m o itié,
elle conclut au partage de celles de Pierre A lle y r a t ,
et Gilberte M a ig n o l, aïeuls communs.
2°. Elle tend au partage de la succession d’Am able
A lle y r a t , sœur com m une, laquelle, dit-on, doit se com
poser d’ une portion égale dans les biens délaissés par
H en ri-F ra n ço is, c’est-à-dire, d’ un tiers.
- Ce second chef contient deux parties; d’abord la de
mande en e l l e - m ê m e , ensuite la quotité de la succes
sion, q u i, dans tous les cas, ne seroit que d’un quart
de celle du père, puisque son testament du 27 janvier
1-770 contient disposition du quart en prjécLput au profit
de Pierre Alleyrat.
E n cet état, il s’agit d’examiner le mérite de cette
réclamation;
Il seroit difficile d’opposer des moyens plus solides que
ceux qui se présentent contre la demande en partage du
ch ef de Gilbert A l l e y r a t , oncle commun : on n’a pas
sous les y e u x le contrat de mariage du consultant, qui
contient à son profit une institution universelle de la part
de son oncle; mais on trouve la certitude de cette dis
position dans une écriture signifiée de la part de la dame
D o u h e t; e t , dans tous les cas, il suflira de justifier du
contrat de mariage; ce que l’on va faire incessamment.
Dans l’écriture signifiée le 8 floréal an 12, la dame
D ouhet dit avoir pris connoissance de l’institution ; et^
sans se départir expressement de sa demande, en ce chef^
elle se rabat sur la réserve apposée à cette institution;
elle soutient que Gilbert A lleyrat 11’est décédé qu’après
La loi du brumaire au 2; conséqueminent, dit-elle , il
5
�C7 )
en résulte , d’après J ’article 2 de la loi du 18 pluviôse an
, que cette ré s e rv e , bien loin d’être réunie à l’institu
tion , a dû appartenir en son entier à la succession ab
intestat.
Mais ce raisonnement porte à faux dans toutes ses
parties.
D ’a b o rd , il pèclie dans sa base , parce que l’extrait
mortuaire de Gilbert A lleyrat, 'qu’on a sous les y e u x , et
qui remonte au 22 octobre 1 7 9 2 , établit qu’il est décédé
plus d’ un an avant la loi du brumaire an 2 ; que conséquemm ent, lors de l’émission de cette l o i , la i-éserve
étoit irrévocablement réunie à l’institution, et q u e d ’après
l’article icr. de la loi du 18 pluviôse an , cette disposi-"
tion est inattaquable.
En second lieu, puisque la dame Douliet reconnoît la
validité de l’institution faite par Gilbert A lleyrat en
5
5
5
faveur de son n eveu , c’est à tort qu’elle persiste dans
l ’action en partage qu’elle a exercée relativement à sa
succession ; tout au plus pourroit-elle demander la dé-^
livrance des objets qui font partie de la réserve : mais,
encore une fois, l’époque du décès de G ilbert Alleyrat
est une fin de non-recevoir irrésistible contre cette action.
Dailleurs , Gilberte Alleyrat a reçu bien sciemment la
somme de 1200 ^ , qui étoit la condition de cette insti
tution -, elle en a donné quittance sans réserve ; elle a
connu et dû connoître l’époque du décès de son oncle \
elle a donné copie de son extrait m ortuaire, par acte du
21 ventôse an 12, et ses répliques ne sont que du 8 floréal
suivant. Comment a-t-elle osé persister dans une demande
aussi indiscrètement form ée?
�c 8 }.
Il seroit inutile de s’appesantir davantage sur ce pre
mier ch ef; c'est, de la part de la dame D o u h e t, une de
mande inconsidérée, qu’elle s’empressera sans doute de
rétracter : on va s’occuper du second ch ef, relatif à la
succession d’A m able A lle y r a t, sœur commune, et q u i,
à l’examiner de bien p r è s , ne semble pas présenter de
difficultés sérieuses.
A v a n t d’examiner si la demande est fondée en ellemême , il n'est pas inutile d’observer que la dame Douhet
a mal ù propos prétendu que la succession d’Am able
A lleyrat a dû se composer du tiers des biens délaissés
par le père commun. Pierre A lleyrat a droit incontes
tablement de prélever, par forme de préciput, le quart
de ces biens ; le testament qui lui lègue ce quart est
rapporté : la succession d’A m able A lleyrat n’a donc pu
Qlre formée que du quart de celle de son père.
JVlais celte première considération devient inutile, si
la dame Douhet n’a aucun droit à la succession de sa
sœ ur, si déjà elle en a disposé, et l’a comprise dans la
cession de droits du 20 février 1792.
O r , si l’on veut ne pas s’arrêter aux termes de cette
cession , aux expressions qu’a employées le notaire pour
exprim er la v o l o n t é des parties; si l’on considère la po
sition de G ilbcrle A lle y r a t , et les circonstances qui ont
déterminé cet acte, il demeure pour constant que la dame
D ou het a code non-seulement ses droits personnels dans
ln succession de son p ère, mais bien tout ce qu’elle a voit
à espérer du chef paternel.
O n a deju pu pressentir ces considérations; elles res
sortent de la cession elle-même.
En
�* H
9
. Î .5
.
En général , ibest dans l’intention de celui qui cède
ses droits , d’éviter des partages, des 'liquidations , des
difficultés sans nombre ; de ne pas s’exposer à l’incerti
tude de l’événement, de se débarasser enfin de toutes
craintes et de tous embarras par une liquidation amiable,
par une fixation certaine de la valeur de ses d roits, dont
il rejette toute l’incertitude -sur le cédataire. Celui qui
cède doit donc naturellement céder tout ce qui lui est
é c h u ; il fait un acte dénégatif de tout partage; il aban
donne des droits inconnus pour une somme déterminée-,
qui le met à l’abri de tout événement.
Comment concevoir alors qu’en ¡codant ses droits dans
la succession principale , il conserve ceux qu’il peut
avoir dans une subdivision de cette succession ? qu’il
veuille s’éviter un partage facile et de l’exécution la plus
simple, et qu’ il s’expose à des partages en so u s-o rd r e ,
à une subdivision longue et difficile ? Comment ima
giner qu’ il a vendu le principal et réservé l’accessoire,
si on ne trouve dans la cession une réserve expresse et
formelle ? Croira-t-on que pour une succession considé
rable il ait répugné à un p artage, et que pour un
d ix ièm e, un douzième, un trentième de cette succes
sion , il ait pris plaisir à un partage dix fo is , trente fois
plus long et plus pénible ? Rien de tout cela ne peut
entrer dans l’ idée.
Mais si l’on examine la cession dont il s’agit , on sera
convaincu, indépendamment de ces considérations géné
rales , que l’intention de M aric-Gilberte A lleyrat a été
de vendre l’ une et l’autre succession.
B
A f»
�ItfX
|V
C IO )
M arie-G ilberte Alleyrat. s’é l o i g n o i t e l l e étoit sur le
point de: s’établir lo in .de la maison paternelle, elle ne
vouloit et ne pouvoit s’occuper des discussions inévita
bles d’un partage; elle n’a cédé) que .par ces motifs.
Mais elle a bien évidemment démontré cette inten
tion en chargeant Pierre Alleyrat du payement de toutes
les dettes de la succession.- Gomment Pierre Alleyrat se
seroit-il chargé de. l’universalité des dettes, s’il n’eût
acquis l’universalité de la succession ? Gomment concevoir
l’étrange contradiction de la daine D o u h e t, de vouloir
que la vente des droits ne porte que sur ce qui lui étoit
persopnel, et que lç payement des dettes . porte sur ia
totalité?i .car elle persiste encore dans cette contradiction.
C ’est une charge comme;toute autre, dit-elle dans son
écriture ; c’est, une partie du prix. ■ u
’r
p C ’est une charge , il est!>vrai; mais une, charge <qüi
explique suffisamment l’étendue de la vente: Celuirqiji
ne veut s’exposer à aucune charge, ni de iscin ch ef^ ïû
du chef de, ses .frères et sœurs , ne peut conserver, et
ne pense à conserver ni ses droits personnels, ni .ceux
qu’il tient de ses frères et sœurs. .
.!
. • Enfin, une dernière circonstance explique eneore,plus
clairemqnt., s’il étoit possible, l ’étendue de ,1a jcessiott.
On a vu que les biens, étoient; encore indivis entre les
trois cohéritiers, lors du décès d’Ainable A lleyrat; qu’ils
îivoient toujours rsesté indivis .depuis, celle ép o q u e;.q u e
des-lors Pierre et Gilberte Alleyrat se sont, regardés
cpmme seuls .héritiers du père c o m m u n q u ’ils n ’ont
eu d’autre idée que ,d’y confondre la portion d’Am.able,
�4 " »
( ” )
et de partager par m o itié , comme si elle n’avoit jamais
existé ; conséquemment les parties n’ont pas dû s’expli
quer autrement, et n’ont dû parler que dé la succession
du père , qui remplissoit siiflisammeut., dans leur idée,
tous les biens qu’il avoit délaissés.
Il pourroit y avoir en effet quelque doute sur l ’éten
due de la cession, si les droits,: tant de l’un que de l’autre
chef, n’avoicnt pas été réunis et confondus dans la même
succession ; mais cette confusion , et la circonstance qu’ils
émanoicnt tous du père commun, suffisent pour déter
miner l’étendue de la vente.
A in si, peu importe que les termes de la cession ne paroissent comprendre que les droits du chef du p e r e , dès
qu’il est démontré que ces expressions ( ou au moins le
sens qu’on veut leur d o n n e r), seroient directement contraires à l’intention, à la volonté des parties -, c’est à l’in
tention des parties, et non aux '¡termes de l’acte, qu’il
f a ut s’arrêter ; I d de quo cogitatum f a i t ; surtout si l’on
considère que les expressions ne sont pas du fait des
parties, et que le notaire peut avoir mal rendu leurs
volontés.
G’est un principe enseigné par les lois et par tous les
auteurs, que l’intention des parties doit toujours ôtre la
règle du juge, et que dans le doute elle doit toujours
fixer sa décision. I n ambignis orationibus , m a xim è
sententia spectanda est ejus qui eas protulisset. L . 96,
ff. D e reg. j Ur.
Mais fauto.de pouvoir contester ce principe, on en a
eonteste l application. Rien n’esL moins am bigu, a dit la
dame D ou het, que les termes dont on s’est servi; il est
B 2
�évident, d’après ces: expressions,Jque la cession ne porte
que sur les droits du chef du père.
A cet égard , on peut répondre avec succès,' que lors
même que les termes* ne paroissent pas am bigus, il suffit
qu’ils soient en opposition avec l’intention des parties,
pour qu’on ne s’y arrête pas; ils deviennent obscurs et
am bigus, dès qu’ils ne concourent pas avec ¿’intention;
à plus forte raison s’ils la contrarient. C ’est donc alors
l ’intention seule qu’il faut considérer. P o tiü s voluntci
tent quam verbci spectari.
C’est aussi ce que nous dit Dantoine , dans son excellent
traité sur le titre iï. D e reg. ju r . L . 96. « IL faut moins
« s’attacher aux termes qu’à l ’intention, q u i est Vessen« tieî du contrat, »
Mais l’intention est évidente, et si.elle l’étoit m oins,
on expliqueroit la clause par l’exécution qu’y ont donné
les parties. O r , lorsqu’à la suite d?un acte comme celui
de 179 2 , on voit jouir le cédataire pendant douze ans.;
au su du cédant , et sansiréclamation de sa part, des objets
dont il demande aujourd’hui le partage, il néjdoit plus
rester le moindre doute.
D ’ailletivs, la^damé Douhet est bien éloignée de> se
présenter favorablement; elle a iorme un chef de demanfde
d’une évidente mauvaise foi, relativement au partage de
la succession de G ilb ert, son oncle ; elle eonnoissoit l’ins
titution iaite en faveur de son frerc, et elle en avôit reçu
le p rix , c’est-à-dire, les 1200
que son vfrère avoit été
chiirgér de lui payer., comme condition de son institu
tion. Mais fei'On doit Considérer comme fdrmé de'm au
vaise lo i, ce chef de demande, il faut en dire autant do
�w
c 13 )
celui qui est relatif au partage des biens de sa sœ ur, et
proscrire sa demande comme elle mérite de l’être*
D
élibéré
à R io m , le 17 nivôse an 13.
ANDRAUD,
VISSAC.
L e C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a v u une consulta
tion délibérée à R i o m , le 17 nivôse dern ier, relative
ment h une. demande en partage des successions de
G ilbert e iA m a b le A lleyrat, oncle et soeur du consultant,
dans laquelle se trouvent expliqués les faits et les points
de difficulté qu’il s’agit de résoud re,
que l’institution d’héritier, faite en 1 7 9 1 ,
de la part de Gilbert Alleyrat , au profit de Pierre
A lleyrat, son neveu , et la cession de droits successifs,
faite en 1792, par Marie - Gilberte A lle y r a t , femme
D o u h e t , en faveur dudit Pierre A lleyra t, son frère,
résistent aux demandes en partage formées récemment
par la dame Douhet : l’une et l’autre de ces demandes
sont destituées de toute espèce de fondement.
E
st d ’a v i s
L ’époque du décès de Gilbert Alleyrat étant aujourd’hui irrévocablement fixée au 22 octobre 1792, d’après
le rapport de son acte mortuaire , il est inutile de dis
cuter le chef de la demande en partage qui a trait à la
succession de cet oncle commun des parties.
L ’institution qu’il fit en faveur du consultant étant
'
�4
( i
)
universelle , assure'tout évidemment à ¡’héritier institué.
Les objets réservés sont tombés dans le bénéfice de l’insti
tution , faute par l’instituant d’avoir usé de la faculté
qu’il avoit d’en disposer et d’en priver son héritier.
L a clause du contrat de mariage étoit précise pour
attribuer à l’héritier institué , à défaut de disposition
contraire , les objets réservés ; et cette clause môme étoit
surrérogatoire, car les lois qui régissoieut alors la France
n’assuroient pas moins , et sans le secours de cette stipu
lation , les objets réservés à l’héritier par contrat de
mariage , qui avoit pour lui le titre universel. Ge ne
fut que par des lois postérieures au décès de Gilbert
A l l e y r a t , que les réserves furent déclarées appartenir à
la succession ab in testa t, et ne pouvoir plus faire partie
de l’institution contractuelle.
L a dame Douliet n’avoit à prétendre qu’une somme
de 1200
, dont l’héritier institué fut grevé envers elle.
Cette somme lui a été payée ; tout est donc consommé
sans retour , du chef de Gilbert A l l e y r a t , oncle com
mun ; et la déraison seule auroit pu enfanter , sur ce
point , une demande en partage , s’il étoit vrai qu’on
n’eût pas oublié , avant de la former , l’époque de la
mort de l’instituant.
S’il n’y a pas plus de solidité au fond dans la demande
en partage de la succession d Ainable Alleyrat , sœur
commune , décédée en 1786 , cette branche du procès
exige du moins plus de développement que la prem ière,
pour justifier la resolution prise en commençant.
O n 11e doit voir dans l’acte de cession qu’ une rédac
tion peu soignée qui a donné lieu à. l’ une de ces misé<
�■
,
(
1 5
}
râbles équivoques dont s’empare trop souvent la mau
vaise foi des plaideurs dès qu’elle s’en aperçoit. ^
A u lieu de rappeler dans l’acte le véritable état de la
famille , qui auroit conduit naturellement à faire men
tion spéciale de la succession de la sœur des parties, q u i,
morte en minorité , avoit survécu cependant au père
commun, et avoit par conséquent, et strictement parlant,
servi de canal intermédiaire , pour transmettre sur la tête
de son frère et celle de sa sœur une partie des biens de cet
auteur commun , les conlractans ne furent remplis que
de l’idée ou plutôt de l ’habitude où ils étoient de se vo ir,
depuis un certain nombre d’années, deux enfans seule
ment , vivans et capables de recueillir la totalité des
biens sujets à partage, et délaissés par leur père commun.
G’est à celte circonstance probablement , et à l’inatten
tion des contractans , qu’est due l’équivoque qui a fourni
matière au procès , si elle n’est pas due à une mauvaise
rédaction de notaire. Mais voulût-on admettre que ce
fût par réilexion et volontairement que Ton f î t , dans l’acte
de cession, abstraction d’une sœur qui n’éloit plus, d’ une
•^œur dont l ’oubli comme la mention formelle ne changeoient rien et ne pouvoient rien changer au quantum
■
de l’amendement de chacun, cette abstraction, loin qu’elle
lût propre à faire supposer qu’ il entrât dans l’ intention
.des parties de distinguer ce qui leur revenoit du chef de
cette sœur décédée , d’avec ce qui leur revenoit de leur
çhef personnel, prouveroit tout le contraire absolument.
]îille prouveroit qu’une seule masse , celle où tout se
trou voit r e u n i, a suiïi à leurs yeux pour se régler sur
, leurs; intérêts respectifs, et que la cession de droits, qui
�if l*
<<i
'• t
'
,
i l 6 )
iorinc ce règlement , frappe sur toute la masse pater
nelle, et enveloppe tout ce que la cédante avoit droit d’y
prendre.
On ne persuadera jamais que les parties aient entendu
terminer et composer sur ce qu’elles amendoient person
nellement seulement, et qu’elles aient voulu laisser à l’écart
ce qu’elles devoient prendre dans la masse paternelle par
représentation de leur sœur, et qu’elles aient v o u lu , en
un m o t, faire cesser l’indivision sous un ra p p o rt, et y
rester sous le rapport le moins conséquent pour elles.
Les circonstances où étoient les parties , les clauses de
la cession , et la manière dont cet acte a été exécuté pen
dant douze ans, tout concourt pour repousser la demande
tardive d’un partage des biens du père commun , du
chef de sa fille A m a b le , qui lui survécut quelques années.
Dans le f a it , il appartenoit au consultant, comme
héritier universel de G ilbert, son o n cle, la moitié des
biens des aïeuls communs ( Pierre A l l e y r a t et Gilberte
M aignol ) ; il lui appartenoit, dans l’autre moitié qui
devoit composer la succession de son p è re , un quart en
préciput comme légataire; plus, un quart et demi pour
sa portion héréditaire; ce qui donnoit au total, dans les
biens de la fam ille, très-anciennement restés indivis, treize
seizièmes au consultant, contre trois qui revenoient à sa
sœur. Il lai loi t , d’apres cette ancienne indivision, re
m onter aux aieux pour composer la succession du père,
puisque l’oncle G ilb ert, qui avoit tout donné au consul
tant , n’avoit point retiré ses droits. Les acquêts même
de G ilbert devoient être recherchés et distingués ; et de
tout cela résultoit des opérations infinies , et peuI-être
;
longues
�*7
(
) ,
longues et coûteuses, qu’ il étoit sage de prévenir. O n
tenoit d’ailleurs,dans les familles ep g é n é r a l, au non
morcellement des biens; on aimoit à y vo ir un,chef pos
sesseur de l ’ancien patrimoine des pères, et conservateur
de la maison; on voyoit, au contraire, à reg ret, porter
par les filles, dans des maisons étrangères, une portion
de ce patrimoine ancien. L ’intérêt des filles, et ie désir
des familles où elles entroient en se m aria n t, leur faisoit
souvent préférer des deniers comptant ou assurés h une
portion héréditaire en nature. Cela convenoit particu
lièrement aux filles q u i , comme la sœur du consultant,
quittoient le sol natal pour s’établir à quelque distance ;
et telle fille que la loi de la forclusion n ’atteignoit pas
par le décès anticipé de son pèi'e, prenoit le parti que
prit Marie-Gilberte A t le y r a t, et faisoit une cession de
ses droits moyennant un prix cprtain. C ’est à toutes ccs
considérations, et à l’ usagq ordinaire des filles en A u
vergn e, de porter des dots en a rge n t, en se m arian t,
qu’il faut attribuer la cession de droits dont il s’agit.
Les cessions de droit$ successifs ont pour objet toujours
de faire.çessçr un état.d’indivision , et d’éviter cependant
un partage : cela est incontestable ; et en appliquant ici
une règle constante en d ro it, que lorsqu’il y a du doute
sur le sens et l’étendue d’un acte, il faut prendre et en
tendre l’acte dans le sens qui convient le plus au but et
à la matière du contrat, on sera, convaincu aisément,
sous ce point de v u e , que la cession dont il s’agit em
brasse tout, et que la portion de biens paternels appar
tenant h la dame D o u h e t , du chef de sa sœur A m a b le ,
a e t e , conformément à l’intention commune des parties,
C
�M®
(* A t ( 1 8 1
enveloppée et comprise dans l’arrangement de famille.
Il répiigneroit trop^de syncoper un pareil arrangement;
et ce sei‘oit manquer son but évidem m ent, et admettre
deux choses5contradictoires, que de supposer l’abdication
et la conservation tout à la fois du droit de partage dans
la personne de la dame Douhet.
- ■
">
1
1 D e quoi s’es't-on occupé d’ailleurs dans Pacte qui 'fait
le sujet du procès ? A -t-o n réservé li^portron qui compétoit à la succession de la sœ ur, ou bien l’universalité
de la succession du père a-t-elle occupé les contrüctans ?
I j’acte lui-même fart foi q u ’on a agi et stipulé sous le
rapport d’universalité , puisqu’on chargeant nommément
le eédataire du payement des dettes, et de la restitution
de dot maternelle que pouvoit devoir la succession du
père , on l’a chargé de Vuniversalité dès dettes, do T ü n iVers a li lé de la restitution d e dot1',' tandis qu’il n’attroit dû
qu’une q u o tité, st'dans l’inteiltion des parties la portion
héréditaire üü-Amàble,' leur sœur communie , ' av'oit. du
êtr£ distraite
leur arrangement.
: !
Sans une cession de d r o i t s universelle, 011 concevroit
difficilementTuniversalité des- dettefe àpph’cjuée^ucéd;-’^
taire. Sans a ut ré explication ,’ et sans dire 'd'ans l’iitte 'la
raison de différence', et pourquoi on y trouve l ’obl/ga^
tion de toutes les dettes, et la non réunion cependiint'dc
toute la succession sur la môme tête, on ne p'eut se 1per
suader que l’intention dés parties ait été rAjlleinentid’éta
blir cette d ifférence, qui n’est point ordinaire, et qui
choque. On n’eût pas manqué de dire dans lWcte , si on
avoit entendu resCrver à lu cédante ce qui' pouvoit. 'lui
revenir du'ChCÎ dû1#» Sœur daiis la succession paternelle;
�r9
(
)
que nonobstant cette réserve , et par forme de supplé
ment de prix à la cession , l’acquéreur prenoit sur lui
toutes les dettes , et s’obligeoit à faire tenir quitte'et
franche la portion héréditaire réservée à la dame Douhet,
comme représentant sa sœur. Il étoit si naturel qu’on
s’expliquât ainsi , ou de toute autre manière équivalante,
si la dame Douhet 11’avoit pas tout cédé , que jamais elle
n’accréditera , dans l’état où se trouve l’acte de cession ,
la demande en partage qu’elle.a formée.
Non-seulement on ne trouve rien dans c e t . acte qui
réserve à la cédante quelque chose du chef de sa sœur ,
on y lit au contraire que sa cession est faite sans aucune
exception n i réserve. .On y- qualifie les biens et droits
cédés, de biens et droits indivis ; mais avec qui réputoiton indivis , ces mêmes biens cédés ? L ’acte le dit for
mellement : Indivis entre le cédataire et la cédante; et
cependant s’ il ne s’étoit agi dans la cession que des biens
paternels recueillis personnellement et de son chef par la
cédante , il y auroit eu indivision à. déclarer entre trois:
cela est évident , puisque A m a b le , sœur des parties ,
a voit succédé à son père , et que la maxime heredilas,
personam sustinet devoit la faire compter pour quelque
chose dans l’hoirie paternelle. En désignant sous le nom
de biens et droits compris dans la cession , les biens et
droits paternels indivis entre la cédante et le cédataire
seulement , c’est apprendre assez que la cédante faisoit
abstraction d'A m a b le , et qu’en définitif toute indivision
quelconque , et par conséquent tout droit de partage,
s ev.inouissoit pour jamais avec la cédante, sous quelque
prétexte que ce fût.
G 2
�^
O o )
T o u t vendeur au surplus est tenu de s’expliquer clai
rement. T o u t pacte obscur s?explique ets’interprèle contre
l u i , qui legem apertius dicere debuit ; telle est la dis
position précise de l’art. 1602 du Code civil. Cette règ le ,
dont la sagesse est garantie par cela même qu’elle a trouvé
place dans le code des Français, fut observée dans tous
les temps. Elle obligeoit autrefois comme elle oblige
aujourd’h u i , et l’eposoit sur le texte précis des lois 21
et 33 if. D e contrahend. ernpt. 39 D e p a c tis , et 172
D e regul. fur. Ainsi la dame D ouhet devrait s’imputer
de n’avoir pas fait préciser dans l’acte qu’il résidoit sur
sa tête deux sortes de droits , sa part personnelle dans
la succession du père , et une autre part distincte dans
cette même succession , du chef de sa sœur , et qu’elle
ne vendoit et n’entendoit vendre que ses droits per
sonnels , et se réservoit ceux qui lui revenoient du chef
de sa sœur. Ce défaut d’explication , l’absence d’une ré
serve des droits héréditaires à elle appartenans comme
représentant en partie sa sœur décédée après le père ,
surtout dès qu’elle chargeoit son frère de l’universalité
des dettes de celte même succession paternelle, doivent
nécessairement faire tourner contre elle le doute, s’il est
vrai qu’il puisse sérieusement y en avoir dans l’acte dont
il s’agit.
Ce doute , lors même qu’il eut pu exister le lendemain
de f a d e et avant que les parties eussent fourni , par la
manière de l’executer , la preuve de leurs véritables
intentions , ce doute n’a plus rien qui doive arrêter
aujourd’ h u i , ou plutôt il n’existe plus de doute, dès que
le consultant a joui seul et paisiblement de l’universalité
�(2 1)
des biens du père com m un , depuis la cession de 1 7 9 2 ,
sans contradiction ni réclamation de la part de sa sœur.
Cette manière d’entendre les actes par le fait de l’exé
cution , indépendamment de ce qu’elle seroit enseignée
par la seule raison , à défaut de lo is , l’est encore de la
manière la plus positive par la loi 1 ff. D e reb. d u b iis,
dont les termes sont précieux. Quœ dam s unt , dit cette
l o i , in quibus res dubia e s t , sed e x postfacto retrod u c itu r , et apparet q uid actum est.
Godefroy sur cette loi s’explique laconiquement, mais
très-énergiquement aussi. V o ilà ses termes : E x it u s acta
5
probat.
•
J
A in s i, soit q u ’o n considère les circonstances, les termes
de l’acte, la manière dont les parties l’ont exécuté , et
les règles enfin qui servent à expliquer les conventions
qui offrent quelque doute , la demande en partage de
la dame D ouhet , relative aux droits qu’elle prétend
exercer du chef de sa sœur, ne sauroit se soutenir.
D É L I B É R É à Paris , le 14 pluviôse an 13.
DE V A L ,
G R E N I E R ,
du Puy-de-Dôme.
ffu &
•Jjf
A R I O M , de l ’imprimerie de L AN DRIOT , seul imprimeur de la
C o u r d ’appel.
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Alleyrat. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Vissac
Deval
Grenier
Subject
The topic of the resource
testaments
successions
ventes de part d'héritage
créances
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations pour le sieur Alleyrat ; contre la dame Douhet, sa sœur ; et le sieur Douhet, son mari.
Annotation manuscrite: « mai 1807, jugement confirmatif de celui du 31 juillet 1806 par lequel il avait été décidé que la cession comprenait aussi les droits à la succession du frère décédé. »
Table Godemel : Cession : 5. une cession de tous ses droits dans la succession du père commun, consentie le 20 février 1792, par une sœur, non mariée, comprend-elle ceux relatifs à la succession d’un frère prédécédé qui étaient confondus dans la succession paternelle ? Réserve : 3. la réserve faite par l’instituant dans un contrat de 1791 par lequel il avait institué le futur, son neveu, son héritier universel, avec stipulation qu’à défaut de disposition elle ferait partie de l’institution, appartient-elle à l’institué, si l’instituant est mort avant la loi du 18 pluviose an 5 ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
1770-An 13
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1518
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Giat (63165)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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Créances
Successions
testaments
ventes de part d'héritage
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f9d7378e13d8be9f4984b36946b61bbe
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MÉMOIRE
POUR
les
Catherine
C ito y e n s
B arth élém y,
Marie
et
Enfans et Héritiers
C h o u s s y ,
du C i t o y e n Gaspard C h o u s s y ,
Habitans
de
la V ille de Billom ; F ran ço is-A vit G r e l i c h e ,
H o m m e de L o i , Mari de ladite C atherin e
C h o u s s y ; et B arth élém y G r e l e t . , H o m m e
de
Loi ,
Mineurs
à l’émancipation
Choussy,
C O N T R E
Veuve
Curateur
desdits
Intimés et Appelans. .
la Citoyenne Catherine
de Nicolas Choussy ; et
G
a l i c e
,
le Citoyen
Jacques-Philippe C h o u s s y , Homme , de L o i,
H éritier sous bénéfice d'inventaire dudit Nicolas
C houssy son P è r e , Appelans et Intimés.
■■
1
-: r
,
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:
i
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" !
.
or
' !!J'.
'•
'•
L
A citoyenne G alice
l ’e x emple de
et le citoyen
Choussy , ' Son
Nicolas-: C h o u ss y , ont employé
fils , a
tons les moyens
q
ela
u fraude p eu t suggérer, pour tâcher d 'envahir le patrim oine
A
�/
. 'c .
des
mineurs
C h o u ssy, qui
( o
avoient m alheureusem ent été mis
sous la tutelle «le N icolas C h oussy, leur grand-oncle.
Personne n’ignore la prévention que les législateurs ont de
tout tem ps conçue contre les reconnoissances d’entre maris et
fem m es , les
sentences
portant liquidation des droits
de ces
d e rn ières, et les traités entre une veuve et ses enfans, héritiers
de leur père
sous bénéfice
d’inventaire.
Hé
bien ,• tous ces
moyens ont été mis en usage contre les mineurs Choussy.
U iie sentence rendue en la ci-devant justice de B illo m , avoit
proscrit tous ces actes d ’iniquité , sans qu’il fût m êm e besoin d ’en
venir à des preuves préalables. Sur l ’appel qui en a été interjeté
par la citoyenne G alice et son f i l s , il est intervenu un jugem ent
qui a imposé à la veuve ' Choussy la nécessité de prouver par
tém oins la consistance et valeu r du m obilier laissé par son
p è r e , sau f la preuve contraire. E n exécution de ce ju g em e n t,
les .parties ont enqu êté respectivem ent, et l ’on verra qu ’il résulte
des en q u êtes, que tous les actes passés entre la veuve Choussy
et son fils , ne peuvent se souten ir, comme étant évidem m ent
l ’e ffet de l ’exagération et de la fraude.
L e s mineurs Choussy ont eux-m êm es pris le parti de se rendre
appelans de la sentence de la c i-d e v a n t justice de Billom : le
m o tif-d e leur a p p e l, est que cette se n te n ce , en renvoyant à
statuer dans la suite sur des demandes essentielles q u ’ils avoient
form ées , syncope en quelque façon la contestation; elle divise
les m oyens de fraude qui doivent former un ensemble dont les
parties ne sauroient être d é ta c h é e s , sans tomber dans l'inconsé
quence : il
en résulteroir
d ’ailleurs
que
l ’on devroit
plaider
deux fois pour le m êm e objet.
A u m o ye n .d e cet a p p e l, les entraves qui se présentoient sur
la discussion de cette a ffa ire , et sur son ju gem en t, disparoîtront,
et le tribunal pourra rendre une décision qui vengera com plè
tem ent les mineurs Choussy de toutes les m anœuvres odieuses
que leur t u te u r , sa veuve et son héritier b én éficiaire se sont
perm ises, p o u r.s’enrichir à leurs dépens.
L a carrière dans laqu elle il faut e n tre r, est aride ; mais le
désir de rendre la justice : soutiendra .l’attention des juges : on
�C C'. 3 )
tâchera d'ailleurs de la soulager, en 'em p lo ya n t tout ]Tordre dont
la discussion sera susceptible',
I
F A
.v
ri- ^
I T S.
T
L e citoyen G aspard Choussy décéda en x 7 6 7 , laissant trois
enfans dans le plus bas â g e , qui sont les intim és. Ils furent
mis d ’abord sous la tutelle de leu r m ère ; mais celle-ci m ourut
le
¿3
septem bre
1768 : cet
accident
nécessita une
nouvelle
tu telle.
L e citoyen N icolas C h o u ssy , leur gran d-oncle, mari de C a th e
rine G a li c e , a p p e la n te ,
et p ère du citoyen , Jacques -P h ilip p e
C h o u s s y , aussi appelant , é t o it , suivant nos lo is , dans l ’ordre
d ’être nommé leur tuteur.
Il ne put douter q u ’il ne dût avoir cette ch arge; il fu t averti
par les parens m êm e des m in eu rs, qu e leur suffrage se réuniroit
au vœ u de la loi. C es p aren s, dont plusieurs étoient très-éloignés
de la ville de B illo m , où habitoit N icolas C h o u ss y , s’y étoient
rendus quelques jours avant qu ’on procédât à la tutelle ; et
c’est à Billom m êm e que les assignations leur furent d o n n é e s,
pour se trouver à l ’h ôtel du ju g e , à l ’e f f e t ,d ’y faire;Jla nomi
nation.
»
D è s cet instant N icolas
C h o u ssy, p e u t- ê t r e
<
■
moins de son
propre m ouvem ent , q u ’excité par C ath erin e G a li c e , dont la
cupidité ne s’est pas d é m e n tie , m édita les m oyens de pouvoir
divertir les biens
des
m in e u rs, dont le
sort devoit
lui
être
confié , sans qu’ils pussent exercer sur sa fortune l ’indem nité
que les lois assurent aux pupilles sur les biens de leur tuteur.
C ’est dans cette vue que le 2 octobre 176 8 , jour qui précède
im m édiatem ent celui de la tu te lle , N icolas Choussy alla furti
vem ent ch ez le citoyen Çham boissier , notaire à Y ic -le -C o m te ,
(a ctu e lle m e n t V ie - sur - A llie r )
d ’une
reconnoissancc q u ’il
pour
faisoit à
quantité de marchandises et
lui
sa
présenter le projet
fem m e
effets , qu’il disoit
d’une
grande
avoir trouvés
à la mort de Jacques G alice , sou p ère , qui étoit décédé le
19 ju illet précédent.
A x
�•:<P4 )
fu t question* de la - p a r t
XI n è
^e p ro jet de reconnoissance
du notaire que
qui lui
de
fu t présenté ,
copier
et .de lui
donner une forme authentique. L e lendem ain, jour de la tu te lle ,
N ico la s C houssy se trouva à B illo m , et sa fem m e n ’avoit pas
qu itté
cette ville ;
¿’agissant
elle n ’accepta pas
pas« " d ’un • àcte
profi-ter
sans son
notaire
acceptât pour elle.
la reconnoissance : ne
synallagm atique ,
acceptation
personnelle.
elle
pouvoit
en
Il suiïisoit que le
I l est indispensable de présenter , au moins en su b sta n ce,
les
dispositions de
cette reconnoissance.
N icolas !C iièussy ÿ déclare q u ’au décès de Jacques G a lic e ,
son b e a u -p è re , avec lequel il avoit résidé depuis son m ariage,
(q u i rem o n to it-à
1 7 4 2 ) il avoit trouvé parm i
les
effets de
sa succession plusieurs billets , obligations , sentences , dont
le montant étoit dû par différons particuliers à son beau-père;
q u ’il s’y étoit trouvé de l ’or et de l ’argent m onnoyé , et q u ’il
y avoit de plus les étoffes et autres marchandises qui s’étoient
trouvées . dans la boutique.
N icolas' Choussy com m ence par faire le détail de toutes les
marchandises ; il pouvoit en faire le plus bel étalage possible :
il avoit ‘ un champ lib r e ; après ce détail fait seulem ent par
quantité ,
sans
estimations
particulières ,
sans
m ention
de
factures ; il déclare d’après une supputation juste q u ’il prétend
néanmoins en avoir la ite , que la valeur de ces marchandises
s’é lève à la somme de dix m ille quatre cent q u a tr e -v in g t-tre iz e
livres diix sous.
V ien t ensuite le détail des créances que N icolas C houssy a
déclaré être "dues à
la succession de Jacques G alice : ce d étail
ne présente p as, à beaucoup p rè s , 1 exactitude qui doit se trouver
dans une reconnoissance , où un
justice
mari en faisant
envers sa fem m e , veut cependant
un acte de
ne pas blesser les
intérêts d'autrui. L a plupart de ces créances sont énoncées avec
m ention de prom esses, dont on 11e rapporte point la d a te ; ce
qui ne dépendoit que de N icolas C h o u ss y , puisqu il disoit lu irhéine en être
nanti : ensorte
q u ’on ne peut
créances étoient prescrites ou n o n ; s’il y
savoir , si ces
avoit des paiem ens
�5 %t
( 5 )
écrits. Pour s'e former nne id ée de cet ou vrage, on va rapporter
quelques-uns
des articles : Ledit sieur Choussy nous a déclaré
être du à la succession du sieur Galice la somme de trois cents
livres par le sieur Amarilon JDubost, et nous a déclaré avoir sa
promesse ; ledit sieur Choussy
nous a déclaré être dit à ladite
succession une somme de deux cent cinquante livres par le sieur
D c la ir e , l’aîné, de Vertaison ; ledit sieur Choussy nous a aussi
déclaré cire dû par le sieur D c la ir e , cadet , une somme de i 2 o ’ft,
suivant
leurs promesses , desquelles le sieur
Choussy nous a dit
être nanti ; avoir aussi une promesse fa ite par madame E scot et
son f i l s , d’une somme de 9 5 n . L e s articlos qui suivent et qui
sont nom breux sont sous la m êm e énonciation.
N icolas
Choussy déclare
journal de Jacques
petites
sommes
qui
qu ’il étoit
encore dû sur le livre
G alice , par divers
form oient ,
e s t - il
particuliers , plusieurs
dit , un
objet assez
considérable. M ais le relevé de ces sommes n ’est point contenu
dans la reconnoissance , et le montant n ’en est pas m êm e fixé.
Il en vient ensuite. à l’argent : il dit avoir trouvé dans la
cassette du défunt plusieurs vieilles pièces d ’argent vieux , dont
ce dernier étoit n a n ti, parce q u ’il avoir é té
lequel argent vieux s’est trouvé
changeur p ublic ,
être de la
valeu r d ’environ
m ille livres.
N icolas
Choussy
reconnoît
de
plus
avoir
trouvé
dans la
cassette la somme de 897 1+ en espèces d’or ou d ’argent ayant
cours.
Il présente tous les objets ci-dessus énoncés comme appartenans en entier à la succession; il ajoute q u ’il est entré gendre
ch ez Jacques G a lice , et qu'il n'y a porté aucuns meubles , ou
du moins certains qui ne sauraient excéder la somme de 60 tt. Il
évalue le tout à la somme io ^ o o "* , au paiem ent de laqu elle
il entend que
ses biens soient affectés.
L e dol et la fraude éclatent de toutes parts dans cet acte:
q u ’il eût été à désirer pour les mineurs que leurs parens en
eussent eu connoissance ! leur fortune n’auroit pas été divertie
par un tuteur a v id e , et ils ne seroient pas réduits à la triste
nécessité de soutenir un procès dispendieux pour en arracher
�C 6 )
les
débris des mains do sa veuve
et de son héritier qui ont
m arché sur ses traces ; mais la tutelle que beaucoup d ’autres
particuliers eussent regardée comme un fardeau , ne répugna
jam ais
à
N icolas
Choussy.
Le
m ystère
étoit
doublem ent
nécessaire ; il le falloit , et pour ne pas éloigner la confiance
des
parens ,
m alh eureux
et
pour
se
m énager
des
armes
contre
de
enfans qui devoient être ses pupilles.
Q u elq u es années après la tutelle q u i, comme on a déjà observé,
fu t faite le lendem ain de celte reconnoissance, N icolas Choussy
recueillit la succession d ’un frère , chanoine à Billom : à sa
portion il réunit celle de ses co h éritiers, qu'il acheta avec les
deniers appartenans aux mineurs C h o u ssy; il quitta la maison
G a lic e , pour aller habiter une maison beaucoup plus v a s te ,
dépendant de la succession du citoyen C h o u ssy , chanoine.
D ’après l’augmentation qu erecevoit la fortune de N icolas Choussy,
la
reconnoissance du 2 octobre 176 8 , dont on vient de rendre
com p te, 11e se trouvoit plus de mesure pour absorber ses b ie n s,
e t il en seroit resté pour les mineurs. Il fallu t avoir recours à
un nouvel expédient sem blable au prem ier.
En conséquence, le 10 mai 1 7 7 2 , N icolas Choussy se transporta
ch ez le m êm e notaire à V ic -s u r-A llie r, et lui présenta le projet
d ’une seconde reconnoissance. Catherine G alice y accompagna son
m ari, pour accepter cette seconde reconnoissance avec la prem ière;
elle pouvoit alors faire ce voyage sans danger. L a tutelle étoit
f a it e ; les parens 11’étoient plus à B illom ; il n ’y avoit plus à
craindre de leur donner l ’éveil. D ’ailleurs, l’absence de N icolas
Choussy e t de C atherine G a lic e ne devoit pas être lo n g u e, et
ils pouvoient toujours com pter sur le secret.
D e la m anière dont la reconnoissance du 2 octobre
1768 est
c o n ç u e , on auroit bien cru q u i 1 ne restoit plus m atière à une
seconde. N on seulem ent N icolas Choussy n ’y avoit pas dit q u ’il y
eût d’autres créances et effets qui appartinssent à la succession de
Jacques G alice ; mais encore elle contenoit une clause dont ou
devoit tirer la conséquence contraire, et que voici : Sans toutefois
y comprendre les meubles meublons généralement quelconques qui
sont dans la maison dudit sieur C a lic e , lesquels appartiennent à
�( 7 )
ladite succession. E n présentant les m eubles m eublans comme
les seuls objets non reco n n u s, c ’étoit bien dire que tous les
autres l ’étoient. N éanm oins on va voir com bien, en pareil cas,
il est aisé de faire paroître l ’abo n d an ce, lorsque cela peut d’ailleurs
être utile.
Dans l ’acte du
10 mai
1 7 7 2 , N icolas Choussy déclare q u ’il
a fait déplacer les m eubles et effets qui étoient dans la maison
et autres bâtim ens provenans de la succession de Jacques G a lic e ,
pour m eubler la maison dont il étoit devenu propriétaire; il dit
que ces m eubles et effets n’ont point été compris en détail dans
la reconnoissance du 2 octobre 176 8 ; et pour éviter toutes contes
tations entre sa fem m e et ses héritiers , il se déterm ine à en
consentir une reconnoissance.
Il com m ence par les m eubles m eublans. L ’exagération en est
ridicule pour ceu x qui ont connu la maison de Jacques G a lice
et sa m anière de vivre.
N icolas G a lice porte dans cette reconnoissance une quantité
considérable de f u t a ille , une quantité d ’h u ile , de vin et do
grain s, qui excède de plus du double celle qui a été cu eillie
ordinairem ent dans
les
biens
possédés
par
et par N icolas Choussy , m êm e d'après le
Jacques
G a lice
compte rendu par
Jacq u es-P h ilip p e C h o u ssy, comme héritier bénéficiaire de son
p ere ; ensuite N icolas Choussy en vient à de nouvelles créances
q u ’il donne encore comme appartenant en totalité à la succes
sion de
Jacques G alice. L e
détail
de
ces créances apprend
que plusieurs étoient prescrites , ou q u ’elles étoient dues par
des
débiteurs
e ffe t , en
insolvables.
vertu
Le
d ’une sentence
prem ier
du
4
article
étoit dû , en
janvier
178 7 , et on
n avo it pu en être p a y é , quoique le d é b ite u r, qui étoit Taurin
V o la n t, fut de la ville de B illo m , dom icile du créancier.
A u cu n article de m eubles et de denrées n ’est apprécié : le
montant des créances n ’est
à la fin de
point arrêté.
11 est seulem ent dit
1acte : Déclarant ledit sieur Choussy que les objets
ci-dessus reconnus sont en valeur de la somme de
pour fo ir e les droits du roi seulement.
i 3 , c o o ‘f t ,
Q u oiq u e cette appréciation vague de i 3 , 0 0 0 * , parût d’apfès
�("8 )
.celte clause n e pas devoir servir de boussole pour la reprise dos
droits de Catherine G alice ; que cette appréciation n’eût été faite
que pour la
il fallût
perception des droits de contrôle; que dès-lors
la considérer comme au-dessous de la valeur réelle
des objets , n éanm oins, comme on va le v o ir , C atherine G alice
e t son f il s , auxquels on n ’a pas à
reprocher
des erreurs
de
ca lcu l à leur p ré ju d ic e , ont cru devoir s’en tenir à cette appré
ciation.
Ce
parti leur a paru
bien plus commode que celui
d ’une nouvelle estim ation qui auroit nécessité un exam en p ar
ticulier de chaque objet , trop gênant pour eux.
V oilà donc deux reconnoissauces , dont l’une est de
15 , 000™
et l’autre de i 3 , ooo1*; ce qui fait 2 8 , o o o-*.
L es
circonstances dans lesquelles
ces deux reconnoissances
ont été faites ; le m ystère dont on a eu soin de les envelopper ,
11e perm ettent pas de douter qu ’elles ne soient l ’ouvrage de
la fraude. Il s’élève encore une infinité d ’autres moyens qui
m ettent cette fraude dans le plus grand jour. M ais , pour éviter
des redites , 011 en renvoie l’explication au développem ent des
moyens. O n ne p eu t cependant s’em pêcher d’annoncer ici q u e ,
quoiqu’il
soit parfaitem ent établi
que N icolas
C h o u s s y , étoit
associé avec Jacques G a lic e , que dès-lors la m oitié des créances
et effets en marchandises appartînt à N icolas Choussy , on
a poussé la dissim ulation, ou , pour m ieux dire, la m al-adresse
jusqu’à laisser la
totalité de tous ces objets à la succesion de
Jacques G a lice , m êm e sans faire pour
prélèvem ens q u i , dans le
N icolas Choussy
des
systèm e q u ’il n’y auroit pas eu de
société , ne pourroient faire la moindre difficulté.
L a tutelle a duré ju squ au décès de N icolas C h o u ssy, arrivé
le
12 décem bre
1786. Son fils ne
manqua pas d ’accepter sa
succession, sous bén éfice d inventaire. O n sait combien ce parti
çffre de
commodités pour prendre
créanciers. R evêtu
m ieux d ir e ,
les b ie n s, et
frustrer les
de cette q u a lité , il fut assigné, ou , pour
il se fit assigner lu i-m ê m e , sous le nom de C a -
llierine G a lic e , sa m t r e , pour parvenir à la liquidation de scs
droits.
11 fut re n d u , le 2 septem bre 1 7 F 6 , une sentence qui
porte cette
liqu idation , et le
18 novembre suivan t, C atherin e
G alice
�( 9 )
G a lice obtint contre son fils une seconde se n tèn ce''q u i'o rd o n n e
qu ’il lui sera fait délivrance du m obilier provenant de la suc
cession de son m a r i, suivant l ’estimation qui en sera faite par
les ju rés-priseurs. C e tte délivrance eut lie u >le
mois
de novem bre , pour
la
somme de 2 ,9 7 7 "*
laqu elle l ’estimation fu t portée.
Fn
cet
22 du m êm e
6*
à
'
état il fu t passé , le 4 août 1 7 8 7 , un traité entre
C atherin e G alice e t son fils. C ’est à la faveur de ce titre que
Jacq u es-P h ilip p e Choussy a cru pouvoir faire passer sans pudeur
sur la tête d e * sa m ere tous les biens de la succesion de son
p è r e , au préjudice des mineurs C h o u ssy , auxquels il s’e st im a
giné q u ’il pourroit par ce m oyen faire perdre un reliquat de
compte de plus de 25,0 0 0 *. C e tra ité 'e st la consommation de
la fraude dont les actes précédens
étoient la tram e.
Il fau t
rem arquer que les intérêts de la succession de N icolas Choussy f
et
par conséquent c e u x Jdes: m in e u rs, ne pouvoient q u ’y être
sacrifiés, parce que Ja cq u es-P h ilip p e C h o u ss y , en se dépo u illan t
en apparence d’une m ain des biens de la succession , com m e
h éritier b é n é ficia ire , les prenoit de l ’autre , comme seul enfant
e t héritier de Catherine G a lic e ,
tenir.
*■
On
de
qui il étoit
-.q '
sûr de les
a affecté d'insérer dans c e t 'a c t e beaucoup de
d é ta ils;'
nous allons en rendre substantiellem ent les dispositions.
O n présente d ’abord les créances de C ath erin e G a lic e , et on
ne m anque pas d ’y faire figurer les-deux* articles de i G ^ o o * ,
d ’une part , et de
reconnoissances de
i S ^ o o - * - , d‘autre , fondés sur les
deux
1768 e t de *1773. C e s’’ créances , distraction
faite du montant du m obilier de la succesSionide N icolas C iioussyy
qui , comme on à déjà
G alice , suivant
observé, avoit été délivré à C ath erin e
l ’estimatibh des jurés-priseurs ,
sont d ’abord-
fixées à la somme d e ;'2 7 ,9 .6 5 ? i^ .
O n y assure un fait qui est inconcevable ,..c ’çst qu e parm i
les m éubles laissés
par N icolas C h o u ssy , il "no- s'en : est trouvé
aucun de ceux provenus de Jacques G a lic e , »et compris
les reconnoissances à elles
dans
faites ,■qui n ’eût Jtité* dénaturé ou^
échangé ; q u ’en conséquence elle n ’e n ’ à point rep ris1 ciïi n atu re;
B
�C '1o )
d’où -il i résulte qu ?il n’y a iau cu n e dédùction. à fa ir e ,* à ce su jè t,;
sur l e Tmontant des reconnoissances ; qu ’au surplus , en dédui
sant la valeur réelle d e ‘ tous les , m eubles q u e lle a pris en
paiem ent à J ’estiln^tion , il :enr,résulte le um êm e e ffe t pour la
libération .-def'la-si;içcession>;r"oj
On
dit dans le
lI
,■-
traité , q u ’il*- n’en: est
irp-,7 ><f
J,
pas de* même'
des
créances comprises-dans lés reconnoissancesj qu ’il en .existe encore
en n a tu re , .et que C atherin e G a lice consent de reprendre en
dédtic.tion de ses répétitions
celles de
ces créances qui n ’ont
pas- périclité entre >2esL .mairiSi(de^soa mari.,, aux termes -de la. sen
tence de liqttidâtion :fçalcu l fa it.d e ces créances ^ eîles se sont trouvéesj.nîptit^r ;à
la.^somnie
d
e
-
3./ 7 ^
et
déductiqn
faite de ce.tte. somme sur, celle de '27,955-'* 1 J à 'ia q u e lle les ré p é
tions jde .C ath erin e G a lice
avôi'ent déjà, été fix é e s, ces répé-
tit)ons;£.Sô trôuv.ént .réduites à-.-la,; somme de 2
6
, 1.7^. 5 ^ ,
à ;iaqueUe elle> • a fait jpindrqtiiQolle'. dei.69 ^ 2 J '- pour partie
des. [fr a is é e l;inyerçtaire ifa k après, le . d é c è s r d e N icolas C h o u ssy,
q u ’elle: avoit avancés*,!
?y |, j:
• O n i procède ensuite am iablem ent à ,1a
-v
■/
licitation des fonds
et d ’une rente foncière qui. avoient 'été achetés en commun-,par
Jacques G alice et par N icolas C h o u ss y , et qui étoient indivisî
entre._Catherinec G a liÇ e y içp m m e h éritière de»son p è r e , et la
succession bénéficiaire rde ; N icolas Choussy.
1
x, Il est dit
q u ’après quelques enchères faites respectivem ent
<?n ap p aren ce, les fonds et la rente sont dem eurés à CatherineG a lice pijur la solnme ,de ¡>i8iPoto^ . w
1 • . ■,
j■
,n;i .
r. Deu cette dernière >s o m m e C a t h e r in e Æïalice_,;.s!en e,st retenu,;
çeUe,ndû) 9,600?; pt>ur la moiti'é- à e lle reven an te, en qualité
d’haritièro île sdoLpère j ' i e t j i ,1 égard,, de l'autre m o itié , faisant
dussî 9,oooj1T ,cil..e stid ]t. q u ’e lle ,s e ,1’est égalem ent re ten u e, du
consentement de son fils , à im puter sur ses répétitions.
i/iApfèsi «os .opération s, on procède à- l'exam en ,des; sommes qu;
avoient été nrfespoctlVeHient. pi^yéesl. p a r Jacques : Galice* et par
N icolas G hpussyjen acquit tement :de dette?, communes. O n tjrouve
que Jacques, G alice avvit payé
34311, de plus d o n to n accorde la
répétition à, Gàt|iermû .^alioe.sur la-succession de N icolas Choussy.
il
�à 2 7 ,19 8 * yJ
5 ^ ; et déduction faite de la somme de 9,000
montant d e 'l a »moitié 'de la licitation , le total des répétitions
reste pour 1 8,ri 98'”' 7^ 5 ^ .
E n paiem ent de cette
délaisse à sa' m ère',
ji
*x :!
somme
? '
' ' .T rpil-tT
; Jacques - Philippe
Choussy
^'1
1 0.' L es fonds appartenant en propre à N icolas C h ou ssy, indé
pendam m ent de ce u x qui avoient^été acquis encom m un, moyennant
la ¡somme de
6 ,885'”’ : distraction faite des- charges foncières et
du logem ent qui éto it, dû à C a th e r in e 'G a lic e 'i dans la , maison
de son mari^ qui est de la com prise-des objets vendus. !:;p la
2 0. L e s récoltes, redevances en grains, ou ferm es appartenantes
à la succession de N icolas G a lic e , pour l ’année 178 7 , pour la
somme de
impositions.
356* i & f 3^, ‘ déduction, fa ite des c e n s, rentes et
î i i ' ^
0*10
f
i •• .i’ :rp -
•■'Distraction faite ¡de ces deux som m es*et de quelques autres
avances prétendues faites par C a th e rin e 'G a lic e , Isur la somme
de 1 8 ,19 8'*' 7^ 5* , à laqu elle ses’ répétitions venoient d e tre
-fix é e s , elles restent jpou r*la somme d e -12 ,0 2 5 * io ^ 9 ^ .
j
E n acquittem ent de cette som m e, i 0üJacques-Philippe Choussy
cède à sa m è re } à- titrer p ig n o ra tif, 1 poiir n e u f a n n é e s , après
lesquelles le p aiem en t-effectif ’d evra'’avoir lieui, les capitatix des
rentes appartenans en propre à la succession de N icolas Choussy ,
indépendam m ent de celle qui avoit été acquise en commun entre
son »beau-pèrci 1e t lu i. C es capitaux ,m ontentj avec les 'encourus
q u i sont aussi cédés j à la'Somme de
3 ,007*'2^" S3'.
20. Jacques-Philippe Choussy p aie à'C ath erin e G alice laisom me
de 2 >006™ 2 A 6 & , montant du reliquat du compte du bénéfice
d ’inventaire dont il se reconnoît d é b ite u r, et qui a été apuré de
gre a gré entre ! lai m ère 1et 1er fils.
..
D éduction faite de ces.d eu x derniers paiem ens, les répétitions
de Catherine G a lice sont-restées pour ila somme de 7 ,0 1 2 *
5J" 7^
'en cap ital, q u i, est-il dit.dans l’a c td jjlu i demeure, réservée avec
les intérêts à écheoir., ainsi que son douaire et son action pour
le remboursement (.des sommes en nantissement desquelles elle
n ’a reçu q u e . des renteSi
• j ; ....
'
;> :
B a
�( 12 )
L a passation de ce traité étoit plus aisée que son exécution.
Les
mineurs
Choussy
avoient
C houssy en reddition du
actionné
l'héritier
co m p te. de tu telle
reliquat. L ’héritier avoit rendu le
de
N icolas
et paiem ent du
compte : qu elqu’inexactitude
que renferm ât ce co m p te , il reconnoissoit néanmoins devoir aux
mineurs i2,oo o'tt; e t , d ’après les blâmes et idébats, le reliquat
sé portera au moins' à 25,000'*. L e s mineurs avoient sur les
biens de N icolas Choussy une h ypothèque pour le paiem ent de
ce reliquat. E lle éto it, à la vérité postérieure à celle de C atherine
G a lic e , parce qu ’elle ne remontoit qu’au jour de l’acte de tu te lle ,
e t q u e .c e lle de C atherin e G a lice prenoit date à son contrat de
m ariage qui est plus ancien. M ais il n ’en est pas moins vrai
qu e les m in eu rs, comme créan ciers, aroient le droit d’exam iner
les
opérations
qui avoient servi de base à ce traité , et de
les répétitions de Catherine
demander qu ’il fût annullé , et que
G a lice
fussent ré d u ite s, si elle s’étoit fait
adjuger
plus
de
créances q u ’il ne lui en revenoit. Ensorte que Catherine G alice
n ’avoit q u ’une propriété flottante et in ce rta in e , tant que l ’e x é
cution de ce traité ne seroit pas ordonné ,par la justice , contra
dictoirem ent avec les mineurs.
A ussi , par exploit du 1 4 août 1787 , C ath erin e G a lice
fit- e lle assigner les mineurs e t leur curateur en la c i-d e v a n t
justice de Billom , pour voir ordonner
que
le
traité
seroit
homologué avec eux , comme créanciers de la succession bén é
ficiaire de N icolas Choussy , pour être e x é c u té , suivant sa form e
et
teneur , e t
de la troubler
en
conséquence , pour se
ou em pêcher
voir faire
dans la possession
des biens m eubles et im m eubles à elle délaissés par
On
sent
C h ou ssy;
d ’avance
ils ont
qu elle
a
été
la
crié avec fondem ent à
d éfen se
défense
et jouissance
cet
acte.
des mineurs
la fraude contre
ce
traité et contre les reconnoissances faites par N icolas Choussy
à sa fem m e. Ils ont dit que ces reconnoissances étoient
singu
lièrem ent exagérées ; qu ’elles» dévoient être annullées , et q u ’il
devoit en être de m êm e du traité qui en étoit une
suite. Ils
form èrent en tant que de besoin , tierce oppositon aux sentences
qui avoient été obtenues par C ath erin e G a lice contre son fils,
�c 13}
les s. septem bre et 18 novem bre 1786. Ils dém ontrèrent ju squ’au
dernier degré d ’évidence , par le rapport d'une foule d ’actes
authentiques, que Jacques
G a lice et N icolas
été en société ; que cette société
que
en
dès r lors
m eubles
e t qu ’il
lui
toüte
ou
la fortune
acquise
im m e u b le s, devoit
en revenoit la m oitié
créanciers.
constances , ils
soit leur
depuis
être
cette
partagée
renoncer ,
au
entr’eux ,
p réjudice
E n un m o t, en relevant une
m irent au jour les
tuteur , soit
époque
à N icolas Choussy , à laqu elle
et son héritier n ’avoient pu
leurs
C h o u ssy , avoient
remontoit au moins à 1 7 4 6 ;
foule de cir
concerts frau duleu x
sa veuve et
de
son h éritier
que ,
bén éficiaire
avoient conçus dans la vue de faire perdre leu r cré a n ce s, et
de garder im puném ent une grande partie de leu r fortune que ce
tuteur avoit tournée à son profit.
Ils dem andèrent à faire assigner 'en assistance de cause JacquesPhilippe Choussy qui soutenoit le procès , sous le nom de sa m ère,
'dont il est exactem en t la d o u b lu re , puisqu’il est son seul h éritier.
E tant assigné , il a continué de jouer un rôle p assif; il a
toujours
laissé soutenir le com bat , au
moins en apparence ,
par C atherin e G a lice .
r
A p rè s une instruction très - am ple sur appointem ent en d ro it,
il fu t rendu en la ci-devant justice de Billom , le 20 février 179 0 ,
une sentence par forclusion contre C atherine G alice
et son f ils ,
par la q u elle les mineurs Choussy ont été reçus tiers opposans
à l’exécution des sentences des 2 septem bre e t 18 novem bre 1 7 8 6 ,
obtenues par C atherin e G a lice contre son fils : les parties ont été
mises au
m êm e
et sem blable état q u e lle s
étoicn t avant ces
sentences. L es déclarations et reconnoissances faites par N icolas
C h oussy à C ath erin e G a lic e ,le s 2 octobre 1768 et 10 mai 1772»
sont déclarées nulles , com m e non faites et avenues. L e s délaissemens d objets
m obiliers et immobiliers
de Jacques - P hilippe
f a it s ,
Choussy , à C atherin e
le procès verbal fait en
présence des
de
la
part
G a lice , tant par
jurés-priseurs , qu e par
le traité du 4 août 1787 , sont égalem ent déclarés nuls. C ath erin e
G a lice est
C houssy
condamnée à rapporter à
la succession
tout ce qui en d é p e n d o it, e t qui lu i
de N icolas
a. été délaissé
�(■
i4 )
par le procès verbal et par le traité
dont on vient de p a rle r,
s a u f à elle à répéter sur la succession de N icolas Choussy les effets
mobiliers en
marchandises ou autre nature quelconque ;
quelle,
établira tant par titres , autres néanmoins que les deux reconnais
sances ci-dessus, qu,e par témoins ; et ce , suivant la commune
renommée, que ledit J e u son père laissa à son décès , la preuve
contraire demeurant réservée aux mineurs Choussy , à répéter aussi
sur la même succession ce que d'après des répliques de sa part aux
défenses contre certains des objets à elle adjugés par notre susdüe
sentence du a septembre 178 6 , il lui sera définitivement adjugé ( 1 ).
I l est ordonné'qu'à cet égard, ainsi que sur les chefs dé demandes
en rapport, form ée par les mineurs Choussy contre Catherine Galice ,
Us parties contesteront plus amplement.
L a m êm e sentence renvoie à prononcer s u t la société q u ’il
p eu t <y avoir eu entre N icolas Choussy et Jacques G a lice ,
jusqu’à ce qu’il sera prononcé su r 1 les reprises à fa ir e par Cathe
rine G a lic e , d’après la preuve ci-dessus énoncée.
L e s parties sont .mises hors de cours sur la
>
demande inci
dente de C ath erin e G a lic e , portée par sa requête du 4 ju illet
1789 ( 2 ) ; un tiers des dépens est ré se rv é , e t Catherine G alice
çst condamnée aux deux autres tiers.
I l est essentiel de rem arquer que les mineurs Choussy ,>en
faisant signifier cette se n ten ce, par exploit du 27 février 1790 ,
ajoutèrent
que c’é to it , sans
néanmoins
l approuver
aux chefs
auxquels ils sont grevés , u e réservant d’en interjeter appel inces
samment. L e s mineurs Choussy ont fait la m êm e réserve dans
tous les -actes de procédure essentiels.
Catherin e G a lice
le
6 mars
interjeta a p p e l de cette m êm e sentence ,
suivant.
■Ce n ’est que long-tem ps après que Jacques-Philippe
Choussy
( 1 ) O n pre'sumo que le jugo de B illom a en ten d u parler des çreanccs
q ui sc trouveroient établies.
.(a )
C ette
dem ande tendoit ,à la suppression
«l’injures que
C atherine
G alico pretendoit que les m ineurs C houssy s’çtoien t pcriniscs m a-lâ-propos
c o n tre la inümoiro do son m ari.
�*5 )»
restreint son a p p e l, au
c h e f par
lequel les parties ont été mises hors de cours sur la
dem ande
(
a aussi interjeté appel. Il a
incidente
qu ’il y
a dit
avoir form ée lui-m ême , le 4
p ré c é d e n t, se réservant néanmoins de se
ju illet
pourvoir contre les
autres chefs. O n présum e que le ch e f qui a fait le sujet, de
l ’appel de Jacques C h o u ssy, est celu i qui a mis hors d e'co u rs
sur la suppression, des .prétendues
injures : ron
est cependant
étonné qu ’il ait dit qu ’il avoit form é lui-m êm e cette d em an d e,
attendu que' dans la
requête qui la contient , on n’a vu en
qu alité que C atherine G alice. A cela p rè s, sur l ’a p p e l, JacquesPhilip pe Choussy a joué , com m e
en instance
principale
un
rôle purem ent passif. M ais quoiqu’il ne parût pas , il n ’a pas
pour cela été l ’adversaire le moins redoutable des mineurs Choussy.
D ’après le
nouvel ordre dans l ’administration de
la ju s tic e ,
l ’appel qui avoit d’abord été porté en la ci-devant sénéchaussée
de C lerm o n t, l’a été en ce tribunal, en conséquence des exclu
sions respectives dont la facu lté étoit accordée aux parties ;
et le 20 mars 1792 , le tribunal a rendu un jugem ent dont il
est à propos de transcrire le dispositif.
Attendu qu’il n’a point été fa it d'inventaire après le décès du,
sieur G a lic e , père de
Catherine G alice
appelante ; que les actes
ne fo n t f o i qu’entrz les parties contractantes ; que des tiers sont
toujours[ admis a critiquer des actes qui leur fo n t préjudice ; que
les circonstances dans lesquelles ont été fa ite s les reconnaissances
des 2 octobre 1 7 6 8 , et 10 mai 1772 , ainsi que les d i f érens fa i t s
articulés contre ces reconnaissances , de la part des. intim és, f o n t
naître des soupçons de fra ud e et
d’exagération dans les
objets
reconnus; que des actes, suspects d’exagération et présumes passés
en fraude des créanciers, ont besoin d'être fo rtifiés par des preuves
secondaires qui détruisent le soupçon. L e t r ib u n a l , par jugement
en dernier ressort ordonne avant fa ir e droit tant sur l ’appel inter
je té de la part de Catherine Galice et Jacques-Philippe C houssy,
son f i l s , de la sentence rendue en la ci-devant justice de B illo m ,
le 20 février’ 1 7 9 ° ’ 9UC sur les demandes form ées en cause d’appel,
et sans préjudice des fin s qui demeurent réservées aux parties, que
ladite Catherine Galice fe r a preuve dans les délais de l ’ordonnance ,
4 i; -
�c IS )
tant par titres que par témoins et la commune renommée, de la
consistance et valeur des marchandises, ainsi que des meubles ,
bestia ux, or et argent demeurés du décès de Jacques G a lice, son
père , et les intimés preuve contraire.
E n exécution de ce ju g e m e n t, les parties ont respectivem ent
en qu êté p ar-d evan t
un
des m em bres du tribunal du district
de B illo m , auquel il avoit été adressé une commission rogatoire
à
cet effet.
L e s m ineurs
Choussy se sont enfin vus dans la
d ’appeler de la sentence de
en ce
q u ’elle
a ordonné
la
nécessité
ci-devant justice de Billom ,
une contestation plus am ple et un
sursis sur plusieurs objets importans qui éto ien t, sans co n tred it,
en état de recevoir une décision. O n verra dans la suite toutà-la-fois l ’intérêt et le fondem ent de cet appel.
M
O
Y
E
N
S
.
DANS une affaire de toute autre nature que celle dont il s’a g it,
on pourroit passer tout de suite à la discussion des en qu êtes;
il n ’y auroit q u ’à voir si leur résultat rem plit
ou non le vœ u
du jugem ent interlocu toire; mais ici le développem ent des cir
constances e t des moyens qui établissent que la fraude a présidé
à tous les actes qu e les mineurs Choussy a tta q u e n t, doit m archer
de front avec l ’analyse des enquêtes.
C ’est aussi dans cet esprit que le jugem ent interlocutoire a
é té conçu. O n y lit entr’autres m o tifs, que les circonstances
dans lesquelles ont é té fa ite s les reconnaissances des 2 octobre 1768
et 10 mai 1772 , ainsi que les dfjérens fa it s articulés contre ces
reconnaissances, de la part des intimés , fo n t naître des soupçons
de fra u d e et d'exagération dans les objets reconnus; que des actes
suspects d’exagération , et présumés passés en fraude des créanciersy
ont besoin d'etre fo r tifiés par des preuves secondaires qui détruisent
le soupçon.
O n voit donc que les circonstances indicatives de la fraude,
et les dépositions contenues aux enqu êtes, sont autant de preuves
d ’un genre différent qu ’il fau t exam iner pour savoir si les prem ièrej
�( 17 )
mîères sont détruites ou m o d ifié e s, ou si au contraire elles sont
fortifiées par les dernières.
L es
circonstances qui prouvent la fraude , se présentent en
foule. L orsqu’un m a ri,u n m archand sur-tout (c a r N icolas Choussy,
m êm e après le décès de son beau - p ère , avec leq u el il étoit
associé , s’est toujours qualifié
reconnoissance à sa fem m e ,
de m archand ) , en faisant une
n ’a
d’autre but
que de rem plir
un devoir que la justice lui im p ose; il ne prend pas des voies
détournées ; il s’en
occupe
aussi - tôt après l ’ouverture de la
succession; il appelle un notaire du lie u ; il ne fuit pas la lum ière.
C ’est dans la maison m êm e que le notaire inventorie les effets
reconnus ; il exam ine la nature de ces effets ; il rend com pte
de ce q u ’il voit , et il ne copie pas alors m achinalem ent un
acte où l ’on dit que des effets e x iste n t, sans q u ’il sache si cela est
vrai ou non. S ’il n ’y avoit réellem en t que
5o 'n" en a rg e n t, le
notaire ne diroit pas qu’il en a trouvé i , 2o o 'n' . C e tte p récau
tion seroit encore plus salutaire pour des objets d ’un transport
d ifficile , et q u ’on ne pourroit pas aisém ent supposer , tels qu e
des grains , autres denrées et des m eubles.
U n mari qui n ’a que des vues droites reconnoît et fait invento
rier à-la-fois tout ce que son beau-père laisse. I l ne m u ltip lie
pas les reconnoissances, à m esure qu ’il contracte une responsabilité
qu e ces reconnoissances tendent à éluder. E n fin , il m et sous »
les y e u x les objets pour pouvoir m ieux les apprécier. L e s titres
des créances sont visés et datés ; on distingue les effets dont
le paiem ent doit
être regardé comme çertain , de ceux dont
la perte est à craindre par des prescriptions ou par l ’insolva
b ilité des débiteurs.
Q u e la conduite de N icolas Choussy a été différen te ! II ne
songe à faire une reconnoissance à Catherine G a lic e ,q u 'a u moment
où il est question de la tutelle des enfans Choussy ; q u ’il a la
certitude
qu ’il
qu elqu’avantage ,
sera nommé
ou ce qui
tuteur ,
revient
et il
croit se
au mém o ,
donner
à C ath erin e
G a lice , en donnant à cette reconnoissance une date antérieure
a la tutelle.
E t q u ’on ne dise pas que ce rapprochem ent de dates de la
G
�»
( 18 )
reconnoissance et de la t u te lle , est l'effet du hasard ; que sans la
circonstance de la t u te lle , la reconnoissance auroit été égalem ent
faite. O u ï, il doit dem eurer pour certain que la reconnoissance
a été faite à l ’occasion de la tu telle; que l’une est une suite de l’éveil
donné par l ’autre. O n ne p eu t en douter, d’après ce qui a été dit
dans une requête signifiée en prem ière instance , de la part
de C ath erin e G a lic e , le 11 août 1788. « Il leur paroît étrange
» ( aux mineurs Choussy ) que le sieur C h oussy, m enacé d ’une
» charge qui l ’e ffra y o it, comme tant d’autres, ait songé à rendre
» à sa fem m e la justice q u ’il lui d e v o it, et q u ’il n ’ait pas cru
» pouvoir
retarder
davantage
un e
reconnoissance
en
forme
» d'inventaire que la loi lui prescrivoit de lui fournir dans les
» trois mois
prêts à expirer. Ils
ne
voient q u ’un dessein de
» fraude dans ces reconnoissances ; mais l ’honnêteté n ’y verra
» q u ’un acte de justice rigoureuse. E n exposant sa fortune dans
» l'administration d'une tutelle , pour laquelle il ne se connoissoit
» aucune aptitude , ctoit - il raisonnable qu’il exposât aussi celle
» de sa f e m m e , par une négligence coupable à en assurer l'état » /
11 étoit impossible de dire plus disertem ent que la reconnois
sance n’étoit faite qup pour m ettre en opposition les prétendus
intérêts de Catherine G a lice avec les intérêts très-réels des enfans
dont la tutelle
alloit passer sur la tête de N icolas
Choussy.
Il n ’y a rien de plus frivole que les m oyens qu ’on fait valoir pour
justifier les circonstances dans lesquelles cette reconnoissance a
é té faite.
Il sem ble de la m anière dont on s’exprim e , que la recon
noissance ne pouvoit pas être retardée ; cependant il n ’y avoit
aucune nécessite q u e lle fut faite avant la tu te lle . Si elle eût
¿ té sincère, elle auroit eu égalem ent son e ffe t, quoique faite après
la nom ination du tuteur ; parce q u e , dans tous les cas , ainsi que
les mineurs Choussy en sont con ven u s, C ath erin e G a lice avoit
une h ypothèque pour ses ré p é titio n s, à com pter de son contrat
de m ariage.
O n s’abuseroit encore
bien grossièrem ent, si on croyoit que
cette reconnoissance dût être faite dans les trois mois du décès
de Jacques Galice% L e s l o i s ,
qui donnent
aux héritiers trois
�C *9 )
mois pour faire in v e n ta ire , et quarante jours pour d élib érer ;
s o n t , sans co n tre d it, 'étrangères aux reconnoissances des maris
à leurs fem m es. Si ce délai devoit être observé , dans ce c a s ,
que C atherin e G a lice nous explique la cause d’un si long intervalle
q u ’il y a eu entre les deux reconnoissances. Il ne p eu t donc y
en avoir d ’autre raison, si ce n ’est , comme on a déjà d it, que
N icolas Choussy avoit touché des deniers et effets pupillaires ,
avec lesquels il avoit fait des acqu isitio n s, et la seconde reconnoissance étoit une arm e q u ’on sc préparoit centre la restitution
qui
en ssroit dem andée.
Q u e lle idée peut-on encore se form er de ces deux reconnois
sances ,
lorsqu’on voit que N icolas Choussy les f a i t , non par
fo r m e d’inventaire, comme le dit Catherine
G a li c e ; mais bien
par form e de m ém oire , à son g r é , sans la présence d ’un officier
p u blic , et qu ’il va furtivem ent les porter à un notaire dom icilié
à deux lieues de d ista n ce , auqu el il les donne à copier ? E st-ce-là
la m arche de la candeur et de la vérité ?
C ’est en vain que C atherin e G a lice a dit , pour p allie r ces
détours tortueux , que l ’on avoit eu recours au m inistère du
citoyen C h am b o issier, notaire à Y ic-su r-A llie r , par une espèce
de nécessité , parce que d it-e lle , ce notaire étoit nanti des titres
et papiers de la succession de N icolas C h o u ssy, ainsi que C ath erin e
G a lice prétend
l ’établir par un certificat q u e lle a m endié du
C ito yen M ailli , qui a succédé au citoyen Cham boissier.
L e s réponses à cette objection abondent.
i ° . Il n'en est pas dit un mot dans les deux reconnoissances.
20. O n y voit que , par rapport à la plupart des créances ,
les titres ne sont ni visés ni datés , ce qui est un nouveau m oyen de
suspicion ; et que N icolas Choussy a dit avoir lui - m êm e ces
titres en son pouvoir.
3 °. L inspection de reconnoissances apprend que la m ajeure
partie des débiteurs étoient domiciliés à Billom ou aux environs.
Il résulte , sans contredit , de toutes ces circonstances , q u e
les titres et pièces n étoient pas au pouvoir du notaire Cham boissier,
comme on a voulu le faire croire.
4 °.
L ’objection de C ath erin e G a lice ne p eu t pas au moins
s’appliquer aux m archandises, a rg e n t, d e n ré e s , m eubles et effets
C
a
�.
( 20 )
f[ui se trouvoient dans la maison de Jacques G a lice , et q u i ,
¿uivànt e lle , form oient un objet très-con sid érable.
L a m arche n a tu re lle , quoi q u e lle en dise, étoit donc de faire
faire inventaire dans la maison par un notaire qui auroit écrit
ce qu'il auroit v u , sa u f à porter en déclaration les objets qui
âuroient pu
être en dépôt ch ez le
citoyen C h am b o issier, si
toutefois il y en avoir.
Si on joint à totites ces circonstances, celles que les reconnoissances et le traité dont il s’a g it, sont faits d’abord entre le
mari et la fe m m e , ensuite entre cette fem m e devenue v e u v e ,
et son fils , son seul h é ritie r, qui avoit pris la qualité d ’héritier
bénéficiaire de son père , qu elle
confiance peut - on avoir en
ces actes ? O u tre que ces sortes d ’actes sont en g é n é r a l, par leur
nature, suspects de frau d e, c ’est que la fraude se présum e toujours
entre proche. Fraus inter proximos J'acilè pra’sumitur.
- Il est d’ailleurs bien difficile de se défendre d’une forte p ré
vention contre un acte fa it par Jacques-Philippe C liou ssy, revêtu
de
la qualité d’héritier bénéficiaire de son p ère , sur - tout dès
que cet acte devoit tourner à son p rofit, comme devant succéder
à sa m ère. Ecoutons ce que nous dit contre cette espèce d ’héritiers,
M orn ac, jurisconsulte d ’une très-grande exp é rie n ce , sur la loi 53 ,
f f . de petit, hared. mancirunt verà et indè beneficiarii hetredes ,
quorum hodie duplex malum. Populanlur quippè hareditatem personnali
istî
hetredes,
fa ma
defuncti
insuper habita Jucum quc
creditoribus harreditariis J a c iu n t, solulo aids arc m odico, a [iis verà
cum quitus non deciderint, Jraudatis omnino ac ludificatis. C e t
auteur finit par faire des vœ ux pour l’abolition du droit de se
rendre héritier sous bénéfice d ’inventaire.
M ais s i, dans les circonstances que l ’on vient d ’exposer, on
voit le dessein de trom p er, consilium Jra udis, on verra dans tout
ce qui a suivi, l’accomplissement de ce p ro je t, cvenlum fra ud is.
O n pourroit rappolor une foule de circon stances, à l ’aide
desquelles non seulem ent on prouveroit la fr a u d e , mais encore
«h couvriroit de ridicule les reconnoissances des a octobre 1 7 6 8 ,
et 10 mai 177 2 .
L a quantité
de m eubles m eublans
énoncés dans les rccon-
�•.
.
•
,f *
/
*
:n oissances, est telle que la m a ison 'o ccu p ee par Jacques G a lice
n ’auroit jamais pu les contenir. E lle n’a , en e ffe t’, que 19 p ied i
de long sur 16 de large. Il y a douze rideaux de fenêtre avec
leurs trin g le s, et cependant il n ’y a jamais eu qu’u n e 'fe n ê tr e
vitrée. O n y voit encore six rideaux! d’alco ves, èt il ri’y ¿ jamais
eu d ’alcô ves; trois lits de dom estiques, quoique J a cq u e s'G a lic e
n ’ait jamais eu qu ’une servante.
Le
"
détail des denrées , porté dans les reconnoissances , est
évidem m ent exagéré ,
puisqu’il est infinim ent
supérieur à la
quantité énoncée dans le compte de bén éfice d ’in ve n ta ire , rendu
par Jacques-Philippe C h ou ssy, pour des objets qui étoient indivis
entre son p ère et son aïeul. O n a d éjà fait rem arquer cette
contradiction dans le récit des faits.
L es reconnoissances contiennent len o n ciatio n de m archandises
d ’une nature , telle que Jacques G a lice n ’en a jamais e u e , et
qu’il ne s’en est m êm e jamais vendu dans Billom . Son com m erce
rouloit sur les étoffes les plus grossières, sur des b o n n ets, des
b a s , des gants , vulgairem ent appelés m ites, principalem ent à
l ’usage des habitans des cam pagnes, comme on le suppose aisém ent
d ’un m archand qui habitoit une
v ille peu con sidérab le, très-
rapprochée de la ca p ita le , et où il n’y avoit aucune espèce de
lu xe.
Il est dû au x m ineurs Choussy une somme de
653* 6s ô5’ par
A n toin e et Pierre Boussat. C es particuliers ne peu vent point
payer en a rge n t; ils sont obligés de céder des fonds. N icolas
Choussy se garde bien de s’y opposer : les fonds valoient bien
la cré a n ce ; il conçoit le projet de tourner sur sa tête la propriété
de ces fo n d s, qui devoit résider sur celle des mineurs. Croyant
pouvoir les en frustrer avec sûreté , il fait cette acqu isition,
sous le nom de son fils , âgé seulem ent de q u in ze a n s; e t ,
pour tâcher de faire prendre le ch a n g e, il date la quittance
du
février
1 7 7 3 , et la vente de trois jours après. Il est
aisé de sentir que les m ineurs n e doivent pas
être '^dupes de
cette su p erch erie, e t que la réclam ation q u ’ils feront des fo n d s,
dans l’instance relative à l ’apurem ent du compte de t u te lle , sera
très-bien fondée.
c
�( 22 )
^ ;L e s reconnoîssanccs .ni
le traité n e font m ention d'aucune
d ette passive de Jacq u es G alice. Comment^ croira-t-on cependant
q u ’un m archand a u q u el on suppose m êm e un com m erce étendu ,
n ’ait laissé aucune dette?
$i l’on additionne les objçts énoncés dans les reconnoissances,
Je ¡-résultat n’est point conforme à la somme à laqu elle on les
a fait monter. Suivant ¡in ven taire fait après le décès de N icolas
„Ç lio u ssy, on ne fait m onter q u ’à i 83 ‘M' l ’argent q u il a laissé;
e t , par surcroît de fr a u d e , C ath erin e G a lice n ’en fait aucune
Réduction sur ses créances.
A
la mort de Jacques G aliçe , le domaine de L a c h a l, qui
avçit été pris à.rente par indivis entre le b e a u - p è r e ,e t le gendre,
éto it sans bâtim ens. C e n ’est que depuis , que N icolas Choussy
,y a fait construire deux granges , deux é ta b le rie s, une maison
,pour le m é ta y e r, une cham bre pour lu i-m ê m e , et un colom bier
.a u -d e ssu s. T ou tes ces-constructions n ’ont pas été faites peur
_3 , o o o . . e t
çlles ont augm enté considérablem ent la valeur du
R om aine. Il auroit bien fa llu
qu e
C a th erin e
p a lic e eût fait
raison de ces objets à la succession de N icolas C h o u ssy; cependant
son fils et elle ont ju gé
à propos de garder le silence à cet
.égard.
Lorsque C atherin e G a lice et N icolas Choussy m arièrent leur
,fille avec,le citoyen F ayo l, notaire .à S t. A m ant, ils lui constituèrent
tous deux , en d o t , la s.ojnme de 8,000* dont le contrat de mariage
porte quittance de
5,000*. C e paiem ent fut fait par N icolas.Choussy
.seul , et de ses deniers. 11 a donc p ayé pour sa fem m e la m oitié
de
cette somme que la succession devoit répéter. C epen d an t
C ath erin e Choussy et son ûjs ont juge a propos d ’oublier cet
article.
L e s reconnoissançes de 1768 et 1.772 font,m ention d u n e foule
„de créances , souscrites au p ro fit, tant de N icolas C h o u ssy , quo
,de Jacques G a lic e ; q u e lq u e s-u n e s m êm e sor\t faites au profit
de N icolas Choussy seul : cependant par une mal-adresse incon
cevable , par le
traité de 1787 , l'on ,a attribué le
tout à la
Succession G alice.
E n fin , en attribue à la
succession de Jacques C a lice
V
des
�4
ô
S
-
.(¿35
¿ouverts d a r g e n t, que plûsieurs personnes'de Bilîôm sa v e n tTavoîr
été faits par un ouvrier de cette v ille , après la mort de Jacques
G a lic e , pour le compte de N icolas Choussy.
“ --y
C om bien d ’autres circonstances sem blables les mineurs Choussy
ne pourraient - ils pas invoquer ? L e détail en est contenu dans
leurs écritures. Il n ’échappera sans doute pas' à l’attention et
au
z è le
du
citoyen
rapporteur.
N ous
croyons
donc pouvoir
passer à un fait infinim ent im portant dans cette a ffa ir e , qui
porte avec lui une preuve irrésistible du dol pratiqué à l ’égard
des m in eu rs, et qui re n ve rse , sans ressources , toutes les bases
du traité du 4 août 17871
O n veut parler de la société qui a eu lieu entre- Jacque3
G a lice et N icolas C h o u ssy , son g e n d re , depuis 174 6 au m oins,
jusqu'au décès de Jacques G a lice . Il résulte de-là que les mar^
ch a n d ise s, créances et e f f e t s , qui ont été laissés par Jacques
G a l i c e , et que les acquisitions q u ’il a faites , depuis cette
époque , ont dû appartenir pour m oitié à N icolas Choussy ;
ensorte q u e , soit l u i , soit ensuite sa veuve e t son fils ont eu
une affectation bien co u p a b le , en agissant comme si tous ces
biens appartenoient à Jacques G a lice seul.
C ath erin e G a lice et son fils ont bien senti toute la consé
quen ce qui résulte de ce m o y e n ; aussi n ’o n t-ils rien n égligé
pour le com battre. Mais*; m algré tous leurs e ffo rts, il n’y a rien
de plus aisé à établir que cette société.
E lle prend d ’abord son fondem ent dans une quittance du 20
août 1748 , donnée par Jacques G a lice à N icolas Choussy , dé
la somme de 2 ,0 0 0 ^ . Il fau t observer que c e tte ’ som m e, qui
iaisoit partie de celle de 4,00 0 ^ , à laquelle la légitim e paternelle
de N icolas C h o u siy avoit été fixée par son contrat de m ariage ,
qui rem onte à l'année 1742 , avoit été touchée par Jacques
G a lice.
Par
la
quittance
Choussy reconnut
dont
on vient
de
p a r le r , N ico la s
l'avoir retirée de Jacques G a lice ; mais en
m êm e temps , ce dernier reconnut que son gendre l ’avoit m ise
dans sa b o u tiq u e , et l ’avoit em ployée en marchandises et autres
effets.
C e tte
quittance
prouve
deux
faits
essentiels ; le prem ier;'
�\
i
C M )
q u e Je beau-père et le gendre s’étoient mis en société , depuis
qu elque te m p s , puique les marchandises de l ’un et de l ’autre
étoien t confondues dans la m êm e b o u tiq u e ; le second, que la
qu ittance n ’expliquant pas à qu elle somme montoient les mar
chandises mises dans la m êm e boutique , par N icolas C h o u s s y ,
çt n e fixant pas
une
m ise différente de
la part
de chaque
associé dans le com m erce com m u n, la présom ption est que la
boutique ne contenoit, en tout, que pour 4,000* de m archandises,
e t que c ’est à cette somme que doit être évalu é le fonds de
com m erce des deux associés : telle est la disposition de la loi 29,
f f . pro soch . S i non Juerint partes , y est-il d it, societati adjectce,
irquas esse constat.
C e tte société est ensuite é ta b lie , i ° . par
56 sentences obtenues
en différens tem ps par Jacques G a lice e t N icolas C h o u s s y ,
a u bailliage ou en la juridiction consulaire de Cillom , contre
leurs débiteurs communs , dans l ’intervalle
de
1761
à
176 7.
O n voit dans toutes ces se n ten ces, que le beau-père et le gendre
sont dem andeurs conjointem ent , sous le titre de marchands :
d an s plusieurs , il est d i t , Jacques G alice et Nicolas C houssy,
son gendre , communs en biens et demeurant ensemble : dans une
grande partie on est allé plus loin , il est d i t , Jacques Galice
¡et N icolas Choussy , m a r c h a n d s a s s o c i é s , habitons de la ville
de B illom , et il n ’est pas inutile de rem arquer que cette quali
fication de
m archands
a sso ciés
est contenue dans plusieurs
sentences des plus a n cie n n e s, des années 1761 , 1764 et 17 5 5 .
C e s sentences portent condamnation de différentes sommes dues
pour ventes de denrées ou marchandises. Il faut encore rem arquer
qu e lorsque Jacques G a lice et N icolas Choussy étoient assign és,
on leu r donnoit la m em e qualité d'associés ou de communs en
biens q u ’ils se donnoient eux-m êm es.
20. L a société sc prouve par le relevé du livre de com m erce
*lu citoyen S a b lo n ., négociant à C le rm o n t, certifié par le citoyen
S a b lo n , sop fils. 11 est re la tif aux années 1756 , jusques et compris
1 7 6 9 , et il est dit qu e les déliyranccs, des marchandises ont été
faites pour toutes ces années
marchands à B illom ,
/
à MM.
Galice
et Choussy ,
'
9
.3
. ^
�t
3 °. L a
ville
de
1768.
c 2 5 }
m êm e preuve se tire
de l ’extrait des rôles de
la.
B illo m , des années 1 7 4 3 , jusques et compris l'année
C es extraits
en commun.
annoncent
qu’ils
payoient une seule cote
Dans certains extraits , il est d i t , Jacques G alice
et Nicolas Choussy, son gendre , marchands , pour leur industrie
et biens. L ’extrait de
l’année
176 6
prouve q u ’ils avoient fait
fixer une seule cote pour eu x d e u x , par un procès verbal du
3o ju illet 1766. Certains autres extraits établissent aussi qix’ils
faisoient leurs acquisitions en com m un] et cela résulte en effet
des
actes qui en ont été rapportés.
Enfin , la m êm e preuve résulte
encore de ce qu’un grand
- nombre de titres de créances ont été souscrits
beau-père et du gendre conjointem ent.
au
profit du
C e tte société a com m encé quelques années avant la quittance
du
20 août
1748 ;
c’e s t - à - d ir e , en
l ’année 1 7 4 6 ,
et
voici
com m ent ce fait s’établit.
O u tre que les énonciations m êm e de la quittance le p ro u ven t,
p uisqu’il est dit que la somme de 2,000’* avoit été remise
auparavant par Jacques G alice à N icolas C h o u ss y , et qu ’elle
avoit été em ployée par ce dernier en marchandises qui étoient
dans la b o u tiq u e , c'est qu’on voit sous la
cote soixante de la
c o p ie , que Catherine G a lice a fait signifier de l ’inventaire fait
après
le décès de N icolas C h o u ss y , un b ille t de 180^, consenti
au profit de Jacques G alice et de N icolas C h o u ssy, le 24 ju illet
1746 .
C e billet
n ’a pu être fait au profit du b e a u -p è re et
du gendre conjointem ent, qu e parce qu ’ils étoient déjà associés.
C atherin e
G a lice a com battu l ’existence de la s o c ié té , par
des objections aussi foiblos que m ensongères; elle a dit d ’abord
que le beau-père et le gendre n’ont jamais é té associés ; que
s’ils ont pris le titre de communs en biens, ce n ’a été que
relativem ent à des ferm es et acquisitions en commun ; mais que
ces expressions n'ont jam ais eu aucun rapport au com m erce de
draperie,
de
mercerie, de
toilerie , de Jacques
G alice ,
dont
N icolas Choussy ne se m êloit jamais.
;
C e tte objection n ’est point exacte. O n ne peut douter de l’exis
tence de la société >soit d ’après la souscription des billets et obliD
�( 25 )
gâtions, tantôt au profit du beau-père et du gendre conjointem ent,
tantôt au profit de l ’un des deux s e u l, soit par la qualification
que le b e a u -p è r e et le gendre se sont donnée d'assocics, dans les
sentences q u ’ils obtenoient,
m êm e dans certaines où il n e to it
q uestion que d ’effets souscrits au profit d'un seul.
11 est bien vrai que dans quelques sentences, ils sont dits communs
en biens. M a is, dans un très-grand nom bre, ils se sont précisém ent
qualifié;» de marchands associés. A u surp lus, il seroit difficile d’établir
une différence entre la qualification d’associés et celle de communs
en biens.
11 est fau x qu ’en se qualifiant a in si, ce n’ait pas été
d ’une
m anière absolue , mais sim plem ent relative à quelques ferm es et
à des acquisitions communes. L e s jugem ens où la qualification
d ’associés est in sé ré e , n ’ont aucun trait en général à ces objets
particuliers ; elles concernent des ventes et délivrances de marchan
dises faites par le beau-père et le gendre, pour l ’entretien du com
m erce des particuliers q u ’ils faisoient condamner. L e tribunal en sera
convaincu par l ’inspection des sentences qui sont sous les cotes n e u f
et vingt-neiif de la production des mineurs Choussy en prem ière
instance. D ’ailleurs, comment peut-on supposer que si Jacques G alice
et N icolas Choussy n ’eussent voulu se réunir que pour demander
des objets relatifs à une société p a rtic u liè re , ils eussent procédé
sous le nom indéfini d'assocics , de communs en biensl ce n ’est
être
ni associés ni communs en biens, que de le t r e seulem ent
pour une ferm e ou pour une acquisition.
E n fin , ce qui ach ève de prouver l ’illusion de C atherin e G a lic e ,
c’est qu ’à certaines époques où son p ère et son mari se sont
dits associés et communs en biens, il n y
avoit ni ferm es , ni
acquisitions communes entr’eux.
C atherine G a lic e , obligée en quelque sorte de passer condam
nation sur le fait de la société, a cru se donner quelquavan tage en
invoquant
un m oyen de d ro it, consistant à dire que les sociétés
ne peuvent s’établir légalem ent par le f a it ; q u ’il faut , d ’aprés
M o m a c , qu elles soient prouvées par écrit.
11 est aisé de dém ontrer que cotte objection ne p eu t s’appliquer
à l ’espèce.
I
�( *7 )
E n prem ier l i e u , il n'est pas perm is d’ignorer q u ’il ne faut
pas toujours un écrit pour q u ’une
société
deux personnes. U n
en com m un, le m élange
com m erce fait
soit
établie entre
de biens et d’in d u strie, produisent seuls cet effet. C ’est alors
une société tacite établie par le fait m ê m e, qui a la m êm e vigueur
q u ’une société conventionnelle : c’est ce que
nous enseigne le
judicieux C o q u ille , dans ses questions et réponses sur les articles
des coutum es, question 88e. A p rès avoir traité de la commu
nauté de biens que certaines coutumes établissent entre fr è re s ,
par le fait seul de la cohabitation pendant un certain tem ps ,*
il ajoute : « C e qui se dit entre frères
par an et jo u r , j ’en
» voudrois dire autant entr autres personnes , si par qu elque
» plus long-temps elles avoient uniform ém ent et par m êm e
» façon tenu tous leurs biens m eubles , m êlé et com m uniqué
» les fruits de leurs im m eubles e t tous gains et profits.
Q uia
» enim societas tacito consensu dissolvitur, sic tacito consensu potest
» contrahi ». C e t auteur se fonde sur plusieurs lois q u ’il cite ,
et notamm ent sur la loi ; Itaque , j f . pro socio. Sur la question
89e , il traite des sociétés tacites, en cas de commistion de biens
et
profits', il confirme de
m êm e
principe
encore
avec
plus
d eten d u e.
D esp eisses, tome 1 , partie 1, section 1 , n ° 12 , enseigne le prin
cipe que la société est p résu m ée, non seulem ent lorsqu’il en apert
par é c rit,
mais aussi lorsqu'il en apert par d ’autres conjectures
pressantes. Il cite sur-tout l ’exem ple d ’un père qui cohabite avec
son fils ; ce qui doit ‘s’appliquer évidem m ent à la cohabitation
d u n beau-pèro avec -son gendre.
Carondas , dans ses p a n d ecte s, livre 2 , chapitre 3 3 , dit que
-« certains marchands s’étant communiqué ensem ble quelques
» marchandises , et ayant trafiqué en ic e lle s , par arrêt l ’on fut
» reçu à prouver par témoins une telle société ».
Lacom be q u i , au mot société, partie 1 , n °. 2 , rapporte le
passage de C aron d as, ajoute : « C e qui paroît devoir être o b se rvé ,
» nonobstant l’ordonnance de 1 6 7 3 , titre 4> article 1 , parce qu’en
*> ce ca s, c’est une société ta c ite , quev re contrahilur ».
D a
�\ '
( 2S )
E n second lie u , les mineurs C h o u ss y , nd sont pas réduits à
invoquer les circonstances d ’après lesquell&s une société est
r é p u té e , au moins ta c ite m e n t, avoir é té établie. Il y a plus
q u ’un é c r it , dans
Jacques G a lice
lequel se trouve
consignée la société d'entre
et N icolas Choussy. C es écrits sont toutes les
sentences où eux-m êm es se sont qualifiés de communs en biens,
d’associes. L orsqu’on les actionnoit, on leur donnoit ce titre ,
lorsqu’ils poursuivoient leurs débiteurs , ils se le donnoient euxm êm es j et l’on voudroit dire actuellem ent qu ’ils ne le to ie n t pas 1
leurs héritiers respectifs, qui sont tenus de leurs fa its, pourroient
tenir aujourd’hui un langage bien différent du leur , leur supposer,
une volonté contraire à celle qu ’ils ont m anifestée ! cette assertion
est le com ble du ridicule. Aussi H en rys, tom. i ,p . 6 i4> édit. de 1708,
a - t- il donné en m a x im e, que l ’on doit regarder comme communs
ou associés, ceux qui avoient pris cette qualité par les actes*
L ’ex isten ce de la société d ’entre le beau- p ère et le gendre *
est donc une vérité qui ne p eu t recevoir aucune atteinte
par
tous les efforts que la cupidité pourroit enfanter. A yant reconnu
solennellem ent q u ’ils étoient communs en biens et associés, leurs
créanciers les auroient fait condamner solidairem ent en cette qu alité.
M ais s'ils eussent été associés respectivem ent au public , il est
forcé q u ’ils soient considérés coim na tels, respectivem ent à leurs
héritiers et ayans cause. O11 ne conçoit pas que deux particuliers
pussent être regardés, to u r-à -to u r , comme associés, et comme
ne l ’étant pas.
M ais supposons, pour un m o m en t, q u ’on put dire que Jacques
G a lice et N icolas Choussy n’ont pas été associés, il n’en résulteroit
pas
pour cela que Catherine G alice et son fils fussent à l’abri
du reproche de fraude. Dans ce systèm e m êm e , il
testable qu ’on devoit au
est incon
moins faire prélever par la succession
de N icolas Choussy , sur Ies biens G alice , la somme de deux
m ille livres que N icolas Choussy avoit mise en marchandises
dans la boutique de son beau-père , suivant la reconnoissance
de ce dernier , contenue dans l’acte du 20 août 1748'
Catherine
G alice a cherché à prévenir cette objection dans
�4 1 1
C a9 )
une écriture q u ’elle a fait signifier en la ci-devant justice de
B illom , le 4 ju illet 1789. E lle y a, prétendu qu'il est dit seulement
dans:- t'acli d u (2o,..août^ 1748
qtierla bautique dit Iwaiirpire. étoib
le dépôt où: celui<i avoit permis à son gendre' déplacer M 0
tanémeht
les
N->
marchandises auxt]uellÀ'S)dl 'avoitj.employé
partie de la somme de
deux m ille livrés r par lui rteçue. ; elle
ajouté q u ’une stipulation pareille n’avoit et ne pouvoit’ avoir d ’aulre,
but que d’assurer au gendre, la J'aculté de disposer à son gré des
marchandises dont il s'a g it, et .de las retirer à volonté „ salns. qui
le beau-père pût l'en empêcher, etapar réciprocité, sans qu’il J u t
aucunement chargé d'en rendre compte , sans qu’il f û t astreint à en
prendre de décharge, au moyen d e l à quittance a ctu elle, absolue et
sans réserve qui lui étoit consentie.
}
M ais
C atherin e .Galice» suppose dans
des expressions qui n ’y
l ’acte
dont il
sagit T
sont point ¡(¡et. des idées q u ’il ne sauroit
présenter. C e t acte apprend què Jacques G alice avoit reçu.pour son
gendre
la somme de deux m ille
liv re s ;
que !ce d e r n ie r , du
consentem ent de son beau-pére , l ’avoit em p loyée en marchandises
dans la b o u tiq u e; que le gendre ne pouvant pas tout à-la-fois
avoir l’action en répétition do la somme d e . 2,0 0 0 *, coiitre son
b e a u - p é r e y et 1prendre dos. marchandises proportionnellem ent
à cette même: somme.ÿ le beau-père entendait prendrai décharge
ou quittance de
gendre l’em ploi
la somme
qu’il
en
boutique. 11 est impossible
de 2,000* , et reconnoître. à son
avoit fait en
m archandises dans la
d/interpréter autrem ent les d e rm e s
de l’acto cjui suivent la. quittance de 2,000*, q u e C atherin e G alice
devoit d’autant moins ign orer, q u 'elle .les a elle-m êm e rapportés
dans son écriture : « au' m oyen de la présente quittance » ledit
« sieur G alice rcconnoît que ledit sieur C h o u ssy, son gen d re,
» l’a mise dans sa btm iique , et em ployée en marchandises et
y autres effets , pour ladite somme de 2,000* ». .c
A insi donc d o it’ disparaître le /commentaire com m ode, mais
inexact de C atherin e G a lice. A i n s i , i l devient forcé de rejeter
l’idée que l ’acte <lu 20 août 1 7 4 8 , constitue seulem ent Jacques
G a lice dépositaire momentanée des marchandises , qui appartenaient
�( 3o )
à 'N ic o la s C h o u ssy ; q u e , d'après cet a c t e , le b e a u - p è r e
a it
été dispensé de prendre une décharge , lorsque le gendre retireroit
ces m ê m e s m archandises.1 O n v p it, au co n traire, une mise en
co m m e rc e
de marchandises de valeur de 2,ooo',+ ; il n ’y a pas
d ’époqùe fixe , à la q u e lle ces marchandises aient dû être retirées ;
e t,
encore une fo is, à supposer pour
un in stan t, q u ’il n ’y
eût pas eu de société , il est évident que la succession G alice
ne pourroit
être libérée d e
le rapport -d u n e décharge
de
cette somme de 2,000* , que par
4 a part de N icolas Choussy. L a
refcorinoissance ou l ’obligation du ^beau-père ne pourroit être effacée
que par ùne quittance du’ gendre. M ais de ce q u e.cette quittance
n ’est pas -rapportée , il n ’en
résulte pas seulem ent , que cç
dernier n ’a point retiré la somme de 2,000* , mais il en résulte
encore q u ’il éto it associé avec Jacques G a lic e , et que cette somme
eto it sa misé en société , ainsi q u ’on l ’a déjà établi.
M ais l ’état d ;in solvabilité, dans lequel les adversaires supposent
q u ’est
décédé
N icolas -Choussy , porte à -une réflexion bien
naturelle. Q u e sont donc devenues sa fortune et ses économies ?
O n n ’a pas daigné expliq uer comment et par quelle fa ta lité ,
après a to ir( consommé une partie considérable des biens de ses
p u p ille s , il s’est trouvé encore dans l’impossibilité de faire face
à sept à h u it m ille .livres de créances dues à C atherin e
G a lic e .
'tif
Il
est cependant vrai q u e C a th e rin e -G a lice a attribué cette
.position à l ’ineptie de N icolas Choussy dans le com m erce; à
de faux placem ens de.fon ds; à nombre d’acqtiisitions de mauvais
•vendeurs , q u ’il a fallu, abandonner ou payer plusieurs fois ; à
des spéculations m al
combinées
qui ne lui ont procuré
que
.des pertes , (et à une incurie d’administration qui faisoit q u ’il
.ne tiroit aucun parti de ses revenus , ainsi que de ceu x de
ses mineurs. •
1 • >
'En prem ier lieü , ion 1ne voit dans tout cela que de vaincs
allégations destituées do fondéinent. C ath erin e G a lice ne prouve
rien de
ce
q u ’cilc' avance : cependant
de
pareils
faits sont
•Ue-nature^à pouvoir être.iaiséincnt p rouves, lorsqu’ils sont vrais.
�( 3 0
•
E n second liè u , il n ’y a rien de plus ' contraire à la vérité^
que le p ortraittque C a th e rin e ' G alice a fait>de son m ari; outré
q u ’elle n’est pas d’accord en cela avec son fils qui donne bien
un autre prix au temps de N icolas C h o u ssy , qui lui a suppose
bien des" talens et de l ’intelligence , puisque dans le compte
de
tutelle
qu ’il
dédom mager de
a£ rendu , il
la
perte
a
dem andé
3 ,ooo ^ pour lû
que son p ère avoit so u ffe rte , pour
avoir été forcé de quitter le commerce par- les embarfas m ul
tipliés de la tu te lle ; c ’est que les mineurs C h o u ssy, forcés par
la nécessité de la d é fe n se , ont in v o q u é , dans-u ne requête du
12 janvier 1 7 8 9 , l ’opinion publique contre les assertions m en
songères de C atherine G alice. Ils n ’ont pas craint d’être dém entis,
en attestant que" non seulem ent
N icolas
Choussy n etoit pas
en usage de faire de mauvaises a ffa ires, mais que la cupidité
lu i en
faisoit faire de m eilleures
perm ettoit.
Ils ont rappelé
que
la
certains - faits
délicatesse
a u x q u e ls ,
ne
par
le
un
reste d’égard s, on se contentera de renvoyer. D ’a ille u rs, l ’idée
q u ’on a déjà donnée de la conduite de N icolas C h o u s s y ,
suffiroit seule pour prouver q u ’il n ’étoit pas inepte en m atière
d intérêt.
Examinons a ctu ellem en t'si les preuves q u ’on vient dé doitner"
de la fraude pratiquée , au p réjudice
des mineurs C h o u ssy ’,
par C ath erin e G a lice , par son mari e t son f i l s , sont détruites
ou m o d ifiées-p a r l ’enquête qu 'elle a fait f a ir e , en exécution
du jugem ent du 20 mars 1793 : bien loin d e - l à , on va voit
que les
dépositions de cette e n q u ê te , et celles de l'enquête
co n traire,
faite
que p ro u ver1 la
G a lice .
de la
part
m odicité
des
mineurs C h o u ss y ,
de la fortune laissée
ne font
par Jacques
O n ne finiroit pas , si on vouloit rapporter les' dépositions
de trente-huit tém oins entendus dans l ’enquête de C atherin e
G a lice . Il est indispensable de les analyser; et l’on p eu t dire dans
la plus exacte v é r ité , q u e lle s se réduisent toutes à ceci. A'c
pas connoitre particulièrement en quoi pouvoit consister la fortune
de Jacques Galice ; mais qu’il aw it une boutiqv.e bien fournie*;
�que sa niaisoU 'étoit-.lien'm eu blée, suivant ton étal ; que lorsque
le sieur
Choussy épousa l a . demoiselle
Galice , tout le monde
disoit qu'il fa is o it un bon mariage ; qu’il navoit besoin que de porter
son bonnet. Plusieurs témoins se sont expliqués plus brièvem ent.
Q u e portoit le jugem ent interlocutoire du tribunal ? Q u e
C a th erin e G a lice feroit p re u v e , tant par titres que par témoins
•et la tcommune renom m ée , de la ,consistance et valeur des marrhandises, ainsi que des m eubles, bestiaux, or et ■argent demeurés
d u décès de Jacques G a lice , son père.
O r , peut-on voir une sem blable preuve dans les dépositions
.qu’on :vient d ’analyser?
plus profond
silence
sur les
Jbestiaux , or et argent demeurés du décès de
;i ° .
E lles
gardent
toutes
le
Jacques
Galice.
■Catherine G alice n ’a donc absolum ent rien prouvé sur tous ces
a rticles iinportans ; elle n*a donc pas satisfait au jugem ent.
2°. Q u an t aux marchandises et aux m e u b le s, les dépositions
-des. témoins sont trop vagues pour q u ’on s’y arrête. I l fa lla it
en prouver la
consistance et la mleur,;
et l’on a vu que les
.témoins ont é t é . réduits à l ’impossibilité d’entrer dans
aucun
détail à cet égard.
V ain em en t C ath erin e G a lice voudroit-elle se prévaloir de ce
q u e les tém oins qu ’elle a fait entendre sem blent donner une
id é e avantageuse de la fortune de son père. O n sait combien
¿1 faut se d éfier de l’opinion q u i, se forme sur la fortune d u n
m archand tel que Jacques G alice qui avoit entrepris un commerce
très-m od este, avec des ressources infiniment fo ib le s , et qui étoit
parvenu par ce m oyen à se procurer q u elq u ’aisance, à force de
travail et
de. jw ed m on ie.
personnes qui .sont dans cette
p osition , paroissent o p u le n te s, parce
q u ’on est étonné, de ne
p lu s les voir “p au vres; e t cette idée de fortune prend sur-tout
¿ e l’accrpissement dans l’esprit de ceux q u i , cpmtne la plupart
xles témoins entendus, à la requête de C atherin e G aü.ce, vivant
.dans un
une
état ..d ’pbscurité , ne sont guère à portée d ’apprécier
fo rtu n e ; ils, exagèrent ordinairement çe qui est pour eux
.un objet. 4 ’fn v iq j X>’a illçu rs, il f a u t ,rem arquer
C atherine
G alice
�( .33 )
G alice étoit fille u n iq u e; que dans le p rincip e,-N icolas C lio u ssy ■
avoit une fortune ,p eu considérable ; elle a été augm entée par
des „successions et par
son
industrie ;
qu’à l ’époque
de son
m ariage , qui rem onte à 1 7 4 2 , les dots,étoient m odiques; ensorte
qu'il n’est pas étonnant que , quoique la fortune de Catherine
G a lice fût m éd io cre, N icolas Choussy parût faire un mariage
avantageux ; il suffisoit q u ’il ne fût pas d ’abord obligé de monter^
une m aison, et qu ’il n ’eût point de partage à fa ir e , pour qu’on
le crût heureux. C e tte idée se tire naturellem ent de ces expres
sions , dont ..les témoins ,se sont se rv is , qu'il .r i avoit besoin que
de porter son bonnet,
j.j
.
. O n ne peut donc faire aucun fond sur .des dépositions aussi
vagues. C atherin e G a lice ,a été chargée de prouver une consistance,,
une valeur de m o b ilier, et e lle ne prouve rien. O n doit d ’autant
plus exiger d ’e lle , q u ’il est établi qu’elle n’a cessé de se porter
à des manœuvres odieuses ,i(pour jeter un voile sur sa fortu n e,
et pour la grossir, au préjudice.,des mineurs. E lle a négligé le
seul m oyen légal de constater ce qu ’a laissé son p è r e , qui étoit
un inventaire exact et ré g u lie r, à l ’époque de son d é c è s; sa
conduite n’a excité d ’autre sentim ent que celui de la m éfian ce;
et la peine de cette négligence doit,-être de „faire rejeter toute
reprise, dont 011 ne voit point l ’orig in e, qui n’a pas un fonde
m ent réel.
»
■
» . . .ai
t
li
ï
M ais si cette enquête ne p eu t pas servir d c ta ie aux reconnoissances . et au .traité , du 4 août 1787 , la chiite de tous ces
.actes est encore plus4 certaine , i d ’après l ’enquête contraire des
~
Choussy.
-, f [•
•
;
t
_ i-lfe est composée de tren te-n eu f témoins qui .ne laissent rien
à desirer sur la m odicité des marchandises et des m eubles de
Jacques G alice.
A n toin e E stival , second témoin , tailleur d ’h ab its, a dit que.,
,du vivant de Jacques G alice , il est .entré plusieurs fois
sa boutique,pour y
acheter des
dans
étoffes pour des, h ab its; q u ’jül
^qst de sa connoissance quç îles éto/fes, , qui. garnissoierit^ cette
¡boutique , riétçient point en grand nombre, et quelles épient grossières
et de peu de valeur ; q u ’elles c o n s is te n t
en ratines , montau-
.b a n s , pamelois et autres étoffes de cette esjpèce; q u ’il se rappelle
�' \ t»
C 34 )
nÿ
avoir jam ais " trouvé de draps un peu f r i s
pour faire
âeS
habits propres , ou f>our faire des soutanes [; que lorsqu’il avoit
besoin de pareilles é to ffe s , il s’adressoit à la dame Bom part ; q u ’il
n 'a aucune connoissance de lâ quantité de bestiau x, or ou argen t,
que Jacques G alice pût laisser à sort décès.
M atth ieu T ré b u c h e t, ailssi tailleur d ’h a b its, troisièm e tém oin ,
a dit qu'il avait pris quelques habits ch e z Jacques G a lice ; que
les étoffes qu ’il y a achetées le plus c h e r , et que Jacques G a licé
avoit de
plus grand prix dans sa b o u tiq u e ,
étaient des draps
d'Angleterre de 8*" à î o '* '; qu ’il y a pris aussi d ’autres étoffes
de 4 * à
5* l’a u n e , telles que ratines et cadix de M ontauban;
qu'il y a pris plusieurs fois des jarretières, dont Jacques G a lice
vendoit grand nom bre, ainsi que des boutons , doublure d n ab its
et autres parités fournitures ; q u ’il a
travaillé pour
plusieurs
p rê tre s, mais qu ’il n ’a jamais pris aucune soutane ch ez Jacques
G alle« , et qu’autant qu ’il peut s'en rappeler , il croit pouvoir
assurer que
Jacques G à 'ice n'avoit point dans sa boutique des
él ' l ’cs peur en fa ir e ; q u ’il n’a aucune connoissance des meublus ,
b e s tia u x , or et
argent que Jacques G alice put
laisser à soit
décès.
Jacques R c g e , attire ta ille u r, quatorzièm e tém o in , a dit avoir
ouï dire par son p e r e , qu'il y nvùit dans B illom plusieurs boutiques
qui valaient mieux que celle du sieur Galice , telles que celles du.
sieur Foum et et de la. dame Blfnpàrt.
' L e s autres témoins sont des bourgeois de B illo m , qui Sont en
état d’apprécier la fortune d'un do leurs concitoyens : leurs déposi
tions sont conformes aux trois q u ’on vient de rapporter. O n se
contenterà de rappulür certains traits qui sont faits pour être
. i, .
I '
>
■ ! ;
releves.
L e C itoyen A lexan dre F o u m e t, fils d ’un m archand de B illo m ,
a déposé qu’il est de *a Connaissance que la boutique de Jacques
(5a ire, quelques àni.écs avant sa mort, signifiait peu de chose; q u ’il
âe rappelle avoir vii Jacqiies G alice ou 5a fem m e venir plusieurs
fois prendre dans la
botitiqlie
du jlèrè
articles q u i leur ilianquoient , comtné le
de
lui déposant des
père
dudit déposant
"en avoit envoyé prendre lui-m êm e ch ez Jacqurs G a lic e , attendu
1 ^ue les boutiques de l'un et de 1 autre étoieut voisines e t mc’diocre-
�( , 3V )
¿ f'I'
prient garnies ; 'qu e le^com m erce de Jacques G a lice coi^sistoit e n
de
grosses étoffes de draps , telles que ra tin e s, montaubans ;
p e lu c h e , bergoopzom , fla n e lle , cadis et autres étoffes grossières ,
^quelques toiles de| R ouen et cotonnades
qu’à ¿ ‘égard, des
im eubles qjii étojent dans la maison dudit sieur G a lic ç , ils étoient
t en. petit nombrp et de petite valeur. ■
t
L'
'
L a Cite )yenne Jeanne ^Nugier, épouse du citoyen B arry, dixièm e
2tém oin , a déposé q u ê ta n t entrée ch ez Jacques G a lice , pour,y faire
• quelques e m p iè te s,, elle n ’y
trouva
pas
les objets dont
elje
aiivs>it ,eù besoin; que de retour ch ez elle , elle dit à son mari :
-celte bputùjue tde,J\I. .G alice, est une \pauvre boutique ; on n‘y trouve
rien; je n’ai pas même trouvé de quoi t'acheter dçs ^culottes. .JEl^e
rend encore sur les m e u b le s, le m êm e tém oignage ¡que le précé. dent témoin,
,i
,
ü ;:;Les. C itoyens .G abriel ÇliQussy, Joseph Barry ,et Jeanne R o ch e,
yeu ve d ’A n n e t V a y r y , 4 e ,
5 e et 6e tém o in sj disent qu ’il n'est
pas „étpnnant /pie la b o u tiq u e , de Jacques G alice n e fût pas
; consid érable, parçe que dans ce tem ps-là on ne connoissoit pas
, les draps Jins^.fit qu'il n'y avait pas dans B illom de boutiques
^richement assorties•
^
1 ; L a J;m êm e: observation >a é té fa ite par la citoyenne M arguerite
.B arry,, f épopçe , du .citoyen J u illa rd , 12® tém oin , qui ,a ,ajouté
fqu e la bputique . ¿toit peu garnie, rt'y ayajit des étoffes que d’iqi
'Coté ; qu’elle est mémQrative qu'une chambre et une cuisine qiji
tutoient au-dessus de ladite boutique., étoient médiocrement meublée^.
m F ra n ço isiP e b q rd , 18? tém oin , ¿est. allé plus loin relativem ent
¿aux m e u b jçsj il a dit q u ’il s e ^ p p e lo it avoir-.vu dans la^iaiso^i
.J.acquqs .G a lice , quqtre lits , dont l ’un pour la domestique et
les autres trois, des lits médiocres.
Jeartjie V a y r y , 19e tém oin,, dit que la boutique du sieur Galice
-¿toit une petite bqutique , n'y ayant autre chose que des ctojjes 4&,
peu de prix , telles <ju espagnollettes et autres de cette( naturer,
¿ t s couvertures , de^faonnets, des liens, des mittes et des bourses,
cet autres; objets à l ’usage des petites gens ; que les meubles de Iç.
maison étoient vieux et de peu de valeur, et qu’elle croit pouvoir
assurer que le tour. de lit le plus propre ne tvaloit ¡rfs jilus de i 5 ‘n' .
iti'..Çatf}eàw î. \o la n J , 29?tti<?moin,. d jt,ç]u c
E a
�■
< 36 >
la mort de Jacques G a lic e , sa b o u tiq u e , composée déjà de mar
chandises très - communes , en étoit m édiocrem ent g a rn ie , sans
doute parce que dans ce temps-là il vouloit quitter le métier. E lle
ajoute qu’elle se rappelle encore que les meubles de là 'maison
etuicnl médiocres, et tels que les pouvoient avoir dans ce temps-là
L s ge>is de méiier. O n peut rapprocher de cette déposition celle
du citoyen B a tlio l, 7 e tém o in , qui a dit q u ’à-peu-près dans ce
tem ps , il y avoit peu de marchandises dans la b o u tiq u e , et
que même Jacques G alice cherchait à vendre son reste; ainsi que
celle de M arie
F a u c h e rie , 8e té m o in , qui a déposé que te
sieur Galice , qui Se proposoit de renoncer au commerce , ne s'em
barrassait pas de bien garnir sa boutique.
C e n ’est x pas to,ut encore. L es m ineurs C h o u ssy, dans leur
requête du i 2 janvier 17 8 9 , ent articulé q u ’au mois de juin
- 1 7 6 5 j trois ans'avant le d é iè s de Jacques G alice , il y eu tîu n e
inondation considérable à Billom;- que lus eaux furent si abon
dantes , q u e lle s m ontèrent à la hauteur de n e u f pieds dans les
maisons voisines du ruisseau , telle que te lle de Jacques G alice’;
q u ’il en souffrit un irès-grand dom m age; que les eaux lui enle
vèrent la plus- grande partie des marchandises qu ’il avoit dans
sa m aison, ét que le’ : restant1 fu t’ Cojisidérablemt'nt "dégradé^ par
: les huiles qui se trouvèrent dans- une-inaisuh sup érieu re, et* qlie
leS eaux entraînèrent avec e lle s ; que la perte*de Jacquek G a h ce ',
ou plutôt de lui et de son gendre ( car ils étoient alors associés ) ,
fu t si énorm e qu ’ils lurent
réduits , après
ce désastre ,■à n©
vendre plus que des coupons; que Jacques G alice alK)it prendre
de quoi s’habiller ch ez d'autres marchands, et que la veille des
foires notam m ent, il empruntoit les plus petites som m es, comme
2 4 *, ou m êm e 6 *, pour fournir à ses besoins.
L e fait de
l'inondation et le dommage qui en a
été u n e
iu ite ip o u r Jacques G a lic e , sont p rouvés, de la m anière la plus
p ré c is e ,' par l’enquête des mineurs Choussy.
L e citoyen Jacqucs ^ c h e r , prem ier tém oin, a déposé q u ’il a
oui dire qu iin e inondation arrivée à une époque assez anciennS?,
n a is
dont il ne
se
rappelle
pas la
date p o sitiv e , lui «'• it
-im p u té plusieurs ejjets qui ¿toient dans sa boutique. U n e foule
d'autres témoins déposent de
fait avec cette différence q u ’ils
�.
O r )
............. ,
............./ t i U )
n ’en "ont 'par parle pas o u ï1dire ,* mais pour eri avoir une côrfnoissance personnelle. O n ' se fconteritèra pour abréger J 'd e cite*
la déposition d’Yves B oyet ,; 1 7 e tém oin , à laquélle le s cautres
se réterent. 11 a dit' qu’il est'de sa connaissance q ue 1le sieur'G alice
dv it beaucoup sciijferï^de l'iiïondati >n arrivée) ii^y W'eKvti'on
25
ians.' TeT-'est•■à-peu prèsfle- lârtgai£é:'.üéi, ' * 4 8 , ,Ï 5\'* i8 \ { 9 / 2 1 ',
2 ï \ 2 3 , et 24e5 téinorhs.' L e inenie la it ê s trencore attesté pair
les
14'
17,
29
et
3 o55 témoins de l ’enquête de Cathèriiife
G a lice .
■
*
1
■il estvaiSé a th iellem en t de se form er iune idée de' là va leu r'd é
la boutique de
Jacques G alice. A van t l’inondation Ifes1témoin^
la j)frésèntentt com m ewinfim m entim ediôcre ;v c ’ésï lit ve ille m êm e
de c ette inondation' que la citoyenne1 N u g ie r , éjibuke'B arry, 'di\
qi'dile "n'y a ve i t p a s troiivé d é quoi acheter des ctiluttcs'. D epuis
cette époql)er)jils’|iiaü décès "de Jacé^ ts G a lice , les (témoins en
patient côthniéf* d ’u n 'v ie u x
fehds
‘ rèste1 d e ’ boiitrr1t?è,!don't
Jàcqiies "G&lfée^vouloit se •d éfaite'?'Ê étf1 ttimoîH^ p ad efit aussi
peu avantageusem ent du m obilier. A u cu n • des témoins de là
veuve Ciiuiissy n ’a” déposé slir les beétîauxJ Q u elques-uns de ceux
¿hter.dus’ k la requête des rrtiiïeursP; Choussy , disent ' seule: avoÜ* Çu ’ dvùx paires de bcéuft datfs un pétir-'dom aine
r
î'\
. • •** r
9
acheté :eft t o i nm ifh-'fiar le b b iir-p ere ; e t7 le"" gendre'. L r veûvé
■Choussy ¿T'sonifils'bètrélu-ris cncoi'e sôiitëhii- que les'm ardiandisesj
lU jub.es et etf.:t$ d6irent être portés
1 ll-jsie a tx a m in e r'le s mofifs et-lé.•fo n d em en t'd e l ’appel inci
dem m ent wïterjetë
la
par 'les - mineurs Chôùssy * du' jugem ent ' dé
ci-ddvânt ju stn e 'de B lilom -^ thi J2o fé v riè f1 1790. Q ü o iq u e
le juga de Billom 'â it û'üo^téi lai';h u llité:îd ë iI;teconAoissancès et
du
traité
dorit- il sagit^', ^soiri“ jugénntent
est -‘néaii'moins m al
t e n d u , et il nuit aüx' mineurs Ghiiussÿ qui en conséquence
se s o n t ' v u s forcés de 1a ttaq u er:1 L eurs griefs consistent en ce
q u e l l e premier* j u g e r a s y n c o p é to u té s’ Itié 'p a rtie l de l'a ffa ir e ;
il à 1 divisé ce- qui jfd ë v o it‘‘toujours 'iillet' de* fro n t*/'il' commence
p ar déclarer nuls les recohttoisiaftctes é t rlé traite ,• et p ar con
dam ner la veuve Choussy à rdpporter à la 'su ccessio n dé son
tnari tout ce qui lu i1 a é té
délaissé. E t lorsqu’il est ensuité
question des reprisés de la veu ve C houssy , p o u r créances ou
�.
.po^r
.
( $ ' )
lieu :fle pM^çkg de^ m ^ w ef.co n v e^ a b la s
^pour^jiarvÆuir^îà -leur liquidation , ^ il
donne , souplem ent
une
j)erm issjan d p . plaider t;antn pour les^ unes q u e ’ pour les . autre?.
J1 v e u t que .js u r !^out.,cela les parties} contestent p im amplement ,'
çinsh $ u e àsiff ,les\ chefs &
rqùiei^
,dem(ij^e -tfn.jrapport; , formée^ par le$
Gfipussy. (ïinsort£, q u ’il jnej résulte, de r là ^aucune sortp
^de. décision^,, I l j i ’-ea 3 ¿¡point..a b o n n é p a o g ^ p lu s su f ¿ ’article
.ijupoxtant de la sociiité ; il, a mivojfc a prononcer surL la .sociétp
qu’il peut y
avoir eu entre N icolas Choussy et Jacques Galice),
W % b W ê n u W é ? ? ^ J tz sur> î . f e JRPWK ' à'--faire par
^Fty^tbiiorn'I în c v A .o^iîi. 0 a u /p ^ il ub
î>
iii^?î wafcjygg
4ét)°ie^ t; g n ^ ta ij,
n d ..I
ft^i&'ljçu^çutçsîl®^®,?1?*1^
1 a ffa irq était .instruite
pourquoi le prpjniçr
ju g e <ne. Jugeftit^il pas _si,ir le tput à-la-foi s , .sauf ce p e n d a n t à
'ÇhV i f e ü 4 e ‘j la , Vjçuyp
,C h ou ssy, ■
l^o;|l’efj§fî.t>4 Q is^y:?irt ?f re||e .jyst^fierqit, aÿ.uffpi\ les tfaüjS
j^ nw cçs.,flans fJe£; je j^ i^ o js s ^ ç e s .^ t x U n s ^ , j ç , o a i p s i ,qi\e
l V ÎS il?k : î ï ï V u?ftÛ i;u. :;A . - M m rfb m u a w v ■
- ,-j
E n ^second l i e u ,i j les .enquêtes, respectivjes é ta n tl(Jaites , il
sem b lerait, a u x term esyd e,la sentence^ du* ju ge, de B illom , qup
le trib un al ,.ne pçuçroit rÿ.,iédu irç le ^fuontaptj d#? çep,rises qiy.
doivent, je y e n fr .j^ la .iv ç ÿ v g J ^ w u s s y , j u i ,statuer sur d^s .autrge
demandes , :et qu[il. ^ u d rp U .f^nv^ysr. ,1e topt .p a r-tlc y a n t u u
prem ier juge d’a p p e lf Ç ^ i sent .combien tout ¡cela jSqroiç, jinjustç
ot incQnséque^t.jjIl est tempg qu,e les m ineurs Choussy triom phent
îles .m an œ u vre^ q u e Lr o n 'ja f Jiaii^ps , e jiju sa g e .p o iy ie;iv/ilulr iJ e u r
fortune y sans, tq u ’U fvsoient flbligçs dqj soutenir c-ncofo^plu^eurÊ
jprocèS; ç»
'objets. ,,| , |
l. Q.il!?P'hPP v^is®: .P ^ i' W^.,[r|aFPÇ^
iT,,P®MîS)[»Clwus,sy e y ,
^ p u i s s a n t ; q ije j(Jç tribunal, ne pourroit statuer sur, les-,çhe£
g u e ,Ie
prem ipr
ju ge ¿¡est réservés ,
que, p^r 1^ voie
dÿ.
1 yvpqation j, m ais.,^ u p.|cp ^ ç, évocation, ne jw n r r o it.a v o 'L ,lie u * ,
g u ’a u ^ n t , q u ’orç sî-ftuciroit; !$qr gto\UC?,,le^, ,dcrçia;ujps à l’audipuçe0
d ’après rl’a r t . t z . ;dyj îtfrçj 6r -4$ Jflrflçp^ n cy rfq ; ^ 6 7 ,
! , J i ti< | •
; .C o .:n W ;j,pa5 -igi l f cas d ’appliquer cet ..article : les dispositions
'4c .ice !>te '>lpi rauro^pt lieu , si le prem ier juge avoit préalable*.
WtyjMàPDPb uW
yW.,
OflHt^üïUj
�>' -,
,
préparatoire dont il y a iiro iy a p p e b : 1® jTTge d’appel devroit juger
simplement snr la question de savoir si le jugem ent préparatoire
est bien ou mal rendu , et il* 11e pourroit décider sur le fond
ré?ervé , q u ’autant que ce seroit à l ’aüdience.
r ,
€ Mais il n ’est pas"‘ ici' question de . cela ° :^ le 'p re m ie r, juge a
d é ta illé des demandes tellem ent 'connexes
’q u ’il est' impoSsiblû
de statuer sur^l’iuie sans'‘ statuer en iin èin e temps sur les1 autres.
Ënsorte que le jilge d ’appel est obligé de réform er un pareil
jugem ent', et il ne p eu t le réform er q u ’en jugeant lui-m êm e
s u t le tout.
• . |;
’ ''- - 'w
4
t*■“%
-
f
*
•
U ne réflexio n va ¡convaincre de cette vérité : d a p rè s l'appel
m im e - d e la veuve Chotissÿ e t- d e 1soin'fils , le 'trib u n a l a à ju ger
si les reconnoissances e t traité Sont huis comme frauduleux.
L e tribunal peut regarder comme u n m oyen de fraude , la
suppression qu'on s’est permise dans tous ces a c te s , de lu société
existante
e n tr e 1 Jacques G alice e t
N icolas Chotissÿ.
Il seroit
m êm e possible qu'il se décidât principalem ent p a rwce m o yen ;
'm ais com nient polirroit-il le’ f a i r e ,* s'il n éf l u i 1 étüii pàs’ permis
d e staluer sur la demande relative à l ’existence de la société ,■
parce q u ’il auroit plu au prem ier juge de renvoyer à prononcer
sur cer bbjüt ? O d ,ne d em an Jé!!paV que le tribnnal évoque le
fond d’ilne1 affaire , o n 1derilànde : la i-eforniiation d ’un ju gem en t,
sur ce qu'il a mal à propos statué seu lem en t sur -une d em an d e,
qu ’il én 'a* r é s e rv é 'd a u tr e s , ' et q u ’il est impossible de ju ger
sans ju g e f sur lé t o u t .'
L é cas dans lequel soi trouvent les parties , est du nombre
de ‘ ccuk qui
ont été
prévus
rordoriühmid de 1 6 6 7 , ' ^
par
R odier , com m entateur de
l'article1 qii’on a 'd é jà c i t é , ’et il-d it
Jlq\ialors le 'ju g e "dapptir ^èutT-stattier sirr toi?tes les dem andes,
autrem ent q u a l'a u d ie n c e ; c ’e s t - à - d i r e , eu procès par é c r it:
« L a c o u r , di t - i l , peut su^ cef * a p p e l, appointer à bailler
> par écrit , réform er Î’à ^ o in te m e n t et vid er le fond des
j» ccJfitèstatiBns des pàtties'v^ oiï mC’ iu e Jinterloquer sur certains
y .c h e ts , .s’il y a b t u ;ij d ç t;sorte' qu ’on ne vide pas le tout par
un seul et m enm afrêt ; mais c’est par voie Je g ù e f , et non
# par Voie d’cvocation que cela se f a i t . A im i la 'disposition de
lo i donnante ri
pas violée » .
�RESUM E
Au
m oyen
des appels
'
respectivem ent interjetés
par
les
parties , le tribunal doit vider toutes les contestations , en
é mandant et p a r , voie de griefs , sans renvoyer aucunes des
dem andes devant le prem ier juge.
E n conséquence , il ne peut y avoir de difficulté à annuller
l es deux reconnoissances de 1768 et de 1 7 7 2 , ainsi que le traité
d u 4 août 1 7 8 7 , comme étant faits en fraude des créances des
m ineurs Choussy.
: Jacques
G alice et
N icolas C h oussy doivent être
avoir é t é communs depuis
17 46 , jusqu’a u décès
G a lice. E n .conséquence il
doit revenir .moitié
déclarés
de
Jacques
des créa n ces,
marchandises et acquêts im m eubles à la succession de N icolas
Choussy , d ’après le partage qui doit en être ordonné.
L a valeur de ces marchandises créances et les m e u b le s, doit
être arbitrée par le tribunal r d'après l ' id é e ,q u ’en donnent les
,
;en qu êtes.
O n n e peut considérer, co m m e , créances,|que celles
q u i sont fondées sur titres rapportés et qui ne sont pas prescrites.
tpi*.
Il doit être ordonné que lors du partage de la com m unauté,
la succession de N icolas Choussy p rélèvera la somme de deux
m ille livres par lui mise dans l a société , suivant la quittance
A w r ltÊ ù
—
.du 20 A out .1748.
Ces
de la veuve
décisions une fois rendues , les réductions des reprises
Choussy étant ordonnées , les mineurs. Choussy ,
d’après la valeur actuelle des biens de la succession de Nicolas
/V
C h ou ssy,
qui
attaqués
a »M<*
ou- tk'-oJy
entièrem ent
dénaturée
dans
les
a ctes
de fraude , auront enfin lieu d'espérer de recouvrer
lE
Citoyen D E V A L ,
!_=_
•
r
Rapporteur.
'
L e C ito yen G R E N I E R D éfenseur officieux.
i
T
'
'
,
>l
L e C ito yen D e v e z e A v o u é
à.
«
/•
été
leu r patrim oine. Signé , B O U C H A R D O N , fondé de pouvoir du
citoyen B arth élém y C h o u s s y ..
îk i
à
a
">•'
X * p U -fo S *
ARIOMDE L'IM
PRIM
ERIEDE LANDRIOT 1793
Y ° ^ (" *
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Barthélemy. 1793]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Deval
Grenier
Devèze
Subject
The topic of the resource
tutelle
fraudes
créances
appropriations de biens
marchands associés
témoins
commerce
inventaires
rumeurs
inondations
vin
textile
climat
draps
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les Citoyens Barthélemy, Marie et Catherine Choussy, enfans et héritiers du citoyen Gaspard Choussy, habitans de la ville de Billom ; François-Avit Greliche, homme de loi, curateur à l'émancipation desdits mineurs Choussy, intimés et appelans. Contre la citayenne Catherine Galice, veuve de Nicolas Choussy ; et le citoyen Jacques-Philippe Choussy, homme de loi, héritier sous bénéfice d'inventaire dudit Nicolas Choussy, son père, appelans et intimés.
Annotations manuscrites : jugement du 20 mars 1793 et un autre du 23 fructidor An 2.
Table Godemel : Reconnaissance : de sa femme, l’une la veille du jour de la tutelle des biens et personnes de ses neveux, et la seconde, pendant le cours de la tutelle, les 2 8bre 1768 et 10 mai 1772, et un traité portant liquidation des créances énoncées dans ces reconnaissances qu’on soutient avoir eu pour but d’augmenter les reprises de celle ci sur ses propres biens, doivent-ils être annulés comme faits en fraude des créances des mineurs ? Société : 5. une société de commerce, surtout entre membres de la même famille, a-t-elle pû être contractée sans écrit ? peut-elle, d’ailleurs, résulter de la qualité de commerce et associés prise dans plusieurs instances, du relevé des registres de divers commerçans en relation avec les associés, des extraits de côtes d’impôts en commun pour leur industrie et biens ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1793
1767-1793
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1017
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1018
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53115/BCU_Factums_G1017.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Billom (63040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
appropriations de biens
climat
commerce
Créances
draps
fraudes
inondations
inventaires
marchands associés
rumeurs
témoins
textile
tutelle
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53650/BCU_Factums_M0109.pdf
ab8b7219d2f8d50b8a0337836934f988
PDF Text
Text
T R IB U N A L
M
É
M
O
I
R
E
ET C O N S U L T A T I O N ,
P O U R JEAN C A R T I E R , propriétaire, habitant
de la commune de Saint - Germain - l’Herm ,
appelant ;
C O N T R E L o u i s e C A R T I E R et m a r c B A R R I E R E ,
s o n m a r i, officier de s a n té , habitans de la même
co m m u n e, intim és ;
E t encore C O N T R E m a g d e l e i n e C H R I S T O P H L E ,
veuve _de_F r a n çJo i s C A R T I E R : p r a n c*o i s et m a r i e
C A R T I E R , tous citoyens de la même com m une
intimés.
'
F r a n c o i s C a r t i e r et M agdeleine Christophle ont
e u plusieurs enfans ? dont quatre seulement : deux gar
çons, Jean et François Cartier ; deux filles, Louise et
C
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: '5
!
M arie Cartier ont survécu à leur père , m ort le 16
mai 1791.
,
.. . ,
Il liabitoit la commune de St. Germ ain - TH erm ,
pays de droit écrit ; la principale partie de sa fortune se
régit par la m ême loi : une très-petite portion est située
cil pays de coutume.
,
\ . , - A u m ois-d ’août 1769 , François Cartier fut atteint
d’une maladie dangereuse , qui lui laissoit peu d'espoir
de retour à la vie. : il avoit alors un garçon ( Jean Cartier )
et trois fdlès : Magdeleine C hristophle, sa femme , étoit
grosse.
O
^
|
•
.
.
,<
r■ •• •
- .
■
■
L e 13 août 17 6 9 , il fit un testament nuncupatif, par
lequel, entr’autres dispositions, il légua à sa fem m e, pen
dant sa v id u ité , la jouissance universelle de ses b ien s, à
la charge par elle d’accepter la tutelle de' ses enfans, sans
être tenue de leur rendre compte.
Il institua Jean C artier, son fils, héritier universel de
tous les biens dont il m ourroit vêtu et saisi, mais qu’il
ne pourroit recueillir qu’après la cessation de l’usufruit
légué à sa mère.
,
•* ’ ]r. 1 . ’ ’ V ‘ ’
’ . ’
*.
„
Cette institution fut encore faite à la charge par lui
de payer à L o u ise , M arie, autre Marie , scs sœ urs, et au
posthum e dont la fe m m e étoit enceinte , la somme de
deux mille liv r e s , et un am eublem ent, chacun suivant
leu r état et condition , pour laquelle somme de deux
mille livres et un ameublement, il institue lesdites L ouise, .
M arie , autre M a r ie , et le posthume , ses héritiers par
ticuliers.
Si le posthum e est un. maie ? le testateur lui donne mille
�C3 )
livres de plus : si l’héritier universel vient à décéder avant
que de se m arier, il sera libre à M agdeleine Cliristoplile
de choisir pour l’héritier celui de ses en fans qu'elle vou
dra préférer ; m ais, si le posthume est un nulle , il sera
dans le cas prévu son héritier de droit : seulement dans
ce cas le posthume donnera à chacune de ses sœurs millo
livres de plus.
_
Telles sont les principales dispositions , et les seules
utiles à rappeler du testament du père commun. Il se réta
blit de la maladie grave dont il étoit attaqu é, et a sur
vécu vin g t-d eu x ans à ce testament.
L enfant dont la m ère étoit grosse alors n’a pas vécu;
il est m ort long-temps avant le père : mais depuis, M ag
deleine C liristophle a eu un autre enfant*, c’est François
Cartier, toujours vivant : l’une des filles, appelée M arie,
a également prédécédé son père.
L e 26 février 1 78 6, François Cartier a marié L o u ise ,
sa fille a în ée, avec M arc Barrière : ses père et m ère lui
constituèrent un ameublement détaillé au contrat de ma
ria g e, et une somme de trois mille livrés en d o t; savoir :
•deux mille neuf cents pour biens paternels-, et cent pour
bieng maternels ; au m oyen de q u o i, Louise Cartier a
frenoncé a u x successions à venir 'Seulement de 'ses père
et m e re , en faveur et au profit de- l’héritier que les père
et m ère jugeront à propos d’instituer.
A près le décès du père com m un , a rriv é , comme on
l a d it, le 16 mars 1 7 9 1 , Jean Cartier voulut profiter du
bénéfice de l’institution faite en sa faveur par le téstament ; mais cet acte -fut attaqué par ctille des enfans
�(4 )
.
.
qui y ayoit le moins d’intérêt : Lou:î:c Cartier ,' femme
Barrière , avoit renoncé expres-ément a la succession,
de son père ; une p a r e i l l e ' renonciation, laite par contrat
de mariage , à une succession à échoir , est .valable
faveur des mâles.
.
Elle prétendit que le décret du 8 avril 1791 , qui
supprime les forclusions coutum ières, abolit également
,les renonciations üiites en droit écrit. Feignant d’ignorer
que s o n père étoit m o rt ayant la promulgation; de celte
lo i, puisque François Carder est décédé le 16 mai 1791»
et que la loi n’a été envoyée que le 24 du même m ois,
elle vouloit absolument s’en appliquer les dispositions,
sur le fondement qu’elle n’avoit renoncé qu’en faveur
de l ’héritier qui seroit institué , et qu’il n’y avoit pas
d’institution valable.
:
.
'■
E n effet, suivant elle le testament étoit nul pour toutes
les dispositions cju’il contient 5 il y avoit.prétérition dans
son système, parce que le posthum e, qui étoit conçu lors
du-testam ent, est décédé depuis, et qu’il y avoit eu un
■autre enfant dont le testament ne faisoit pas m en tion , ce
qui entraînoit la nullité de l’institution, d’après l'ordon
n an ce de 1735.
.
.
Elle attaquoit encore le legs d’ usufruit fait ¿1 sa m ère,
parce q u e , disoit-elle, ce legs n’a été fait qu’à la charge
d’accepter la tutelle de scs enfans, et lors du décès du
testateur , tous les enfans étoient’ majeurs ou hors de
tutelle. Elle accnsoit encore sa mère d’avoir fait un in
ventaire frauduleux. _
D ’un autre côté, elle soutenoit que ce legs, étarife
�,
c 5 }
■
u n iversel, etoit également annuité par la prétérition ;
en conséquence elle demanda le partage et une portion
• égale dans les biens de son père.
Jean Cartier combattit avec avantage les singulières
prétentions de sa sœur ; suivant tous 'les principes, la
renonciation d’une lille à une succession à éch o ir, faite
en droit écrit par contrat de m ariage, étoit valable en
faveur des mâles \ il im portoit peu qu’elle fût dirigée
au profit de tel ou tel autre ; tant qu’il existoit des mâles
ou descendans d’e u x , la renonciation avoit tout son effet.
. Dès qu’il n’y a pas de forclusion légale en pays de
droit écrit, on ne pouvoit pas appliquer une loi qui ne
supprim e que les forclusions coutumières.
D ’ailleurs , la loi du 8 avril 1791 n’a pas d’effet
rétroactif ; elle ne regarde que les successions qui s’ouvriro n ta com pter de sa publication; et, suivant le certificat
donné par le département , la loi n'a été prom ulguée
que le 24 mai 1791 ; le père étoit décédé huit jours
auparavant; Louise Cartier n’avoit donc aucune action.
Eût-elle qualité pour demander le'partage, l’institution
testamentaire faite au profit de Jean Cartier devoit avoir
tout son e ffe t, dès que le posthum e, conçu lors dü testa
ment , avoit été institué : cette institution a compris tous les
posthumes qui pouvoient naître dans la suite, par l’égalité
d affection qu’on présum e dans le testateur pour tous les
posthumes, qui lui sont également inconnus: telle est la
disposition des lois auxquelles l’ordonnance de 1735 n’a
non changé.
P ou r ce qui regarde le legs d’usufruit fait à la m ère,
3
�(6 )
.
.
le système de Louise Cartier étoit absurde; Ta charge
d'accepter la tutelle disparoît, dès qu’ il n’y a plus de
m ineurs, mais la libéralité reste ; ce n’est d’ailleurs qu’un
legs particulier, puisqu’il ne consiste qu’en jouissance ,
et la prétention d’unlégititnaire n’annulleroit t o u t au plus
que l'institution universelle.
: T e l étoit l’état des choses, qui devoit faire espérer un
plein succès à Jean Cartier ; mais la; loi du 17 nivtbe
vint mettre tout le monde d’accord ; il fallut partager par
égalité.
Cette loi révolutionnaire ayant été rapportée dans ses
effets .rétroactifs , Louise : Cartier a renouvelé scs pré
tentions devant un tribunal de fam ille, qui a porté une
décision aussi injuste qu’inattendue ; il est indispensable
d'en faire connoître les motifs et les dispositions.
Les arbitres de famille ont d’abord posé quatre ques
tions.
.
*
te
«
«
«
« i ° . L a forclusion de Louise Cartier est-elle valable ?
« 2°. Dans le cas oii la forclusion ne seroit valable
q u en partie, quelle portion de sa dot devroit-on con
fondre avec la partie des biens dans lesquels elle seroit
admise à ren trer?
«c 30. L e testament de François Cartier est-il nul. par
vice de prétérition ?
« 40. En cas de n u llité, d o it-e lle entraîner celle de
legs d’usufruit fait à la mère ?
« A tte n d u , sur la première question , est-il d it , qu’il
g faut distinguer, dans la succession de François Cartier,
* les biens de coutume et ceux du droit écrit; q u i
�.
C 7 )
•
•
.
cî. l-'égard des prem iers, la renonciation , quoique vagur« ment d irigée, a un ciïct légal qui la dirige au profit
« de tous les maies in distin ctem entparce que la coutum e,
cc d’^ i v ÿ ^ u e eut opéré la iorclus'on léga le, quand .il
« 'ny auroit pas eu de rononciation précise * qu’on ne
« peut pas opposer, en faveur de Louise C artier, la loi
« du 8 avril 1 7 9 1 , qui abolit les forclusions coutum ières,
« parce que cette loi n’a point d’effet, rétroactif, et n a étc
« publiée dans le district d’A m b ert que postérieurement
« au décès de François
Cartier.
a
« Que pour ce qui concerne les biens de droit é c rit,
« ci l’égard desquels il faut une renonciation expresse et
« d irecte, on ne peut pas dire que ces deux caractères
« se rencontrent dans la renonciation de Louise C a rtier,
« en ce q u elle n’a renoncé qu’au profit de l’héritier
« que scs père et m ère jugeront à propos d’instituer, et..
* que dans le fa it, après ce-m ariage, ils n’en ont p o in tt
« institué \ d’après quoi une renonciation convention
« nelle ne pouvant s’étendre, d’après les principes,, d une
cc personne à une a u tre, ni d’un cas: à vul autre , il en.
« résulte qu’aucun des enfans de François Cartier ne-peut ,
« s’adjuger cette renonciation , ni l’opposer à Lo,uise 4
ce C a rtie r, qui dès lors ne peut être dite* avoir valable-,
« m ent, renoncé aux biens de droit éfirit;, Q iiciiiln si.,
« on pouvoit étendre cette renonciation; à. un héritier ^
cc déjà institué, m algré les expressions.du contrat-de^mji-.,
« riage, et l’irrégularité d’une’ pareille extension, la; fpj,'-^
c« clusion ne se seroit pas pour cela opérée , en ce qu’il ne,.
« se trouve p a rle fait aucun héritier valablement; institué
* par les motifs qui seront déduits ci-après.
4
�.
.
. . .
.
.
'« A ttendu, 2°. que la forclusion étant valable, pour les
a biens de coutum e, et ne l’étant pas pour les biens de
« droit é c rit, la règle la plus sû re , et la plus juste 'et'sin« cère pour l’imputation de la ''d o t, est une î/ewti/rtiion
« des biens de l’une et de l’autre espèces, p o u r dé-ter-'
c<‘ m iner, a proportion de chacun, quelle somme dcV-ia« rapporter Louise C artier, quand ii en sera*temps.-" "
~ « A tten d u , 3°.' que si avant ¡l'ordonnance d e-1736»
« les auteurs étbierit'divisés 'sur l?aj>plicàtiôîV
a tion d'héritier au proiife du posthume ;-et s i, c irg é n é cc ralisant une novclle de Jüstuiien , ’ôn parbissoit fixé à „
a rappliquer à tous les posthumes conçus ou n o n , lors"
« du testament j cette variabilité, rie peut pas avoir'lieu '
a depuis l'ordonnance des::teslamens', qui rie laisse plus'
a-d’équivoque sur cette question *, d’après les articles' ^ 5
« et ’5o , qui veu len t que 'l’institution- so if assez claire« ment expliquée pour désigner les en fans nés et à naître
d’après q u o i, si ou peut dire que François'Cartier a 3
«eassez 'clairement désigné le' post-humë ;üôntis'a'Tënimc'
a ":étoit «enceinte ^ on ne peut pas dire qu’il ait désigné'
« du.tout'!celui dont elle né pouvoit l’être alors, et qui11’est né que quelques années après le testam ent; de
« sorte que , inclus¿0 unius , est exclusio alterius y et
c’est précisém ënt parce qu’il a ; très-clairement institué
"le - posthüinë alors co n çu , qu il y ¡a prétérition pour
' celui qui ne l’étoit pas alors, le pere-he pouvant élre
#“ excusable dans cette prétérition , parce qu’il a vécu
»'-plusieurs années après la naissance de ce fils'prétérit.
-« Attendu ; 4 0, que 1 article 70 de l'ordonnance - qui
�..
.
^ 9 ^ , „
.
, . *
compmrd'j'Ylans ÏÏt nullité, opérée par la prétériiîoïi ï
« les dispositions' universelles1, : ne semble pas devoir.
« s’étendre à un legs d’usufruit, q u i, Iquoiqu univeri.el,
« ne peut être considéré que'com m e un simple legs,.d o
« manière qu’il est maintenu par l’article 03 de 1 ordon
ne nance, q u i, m algré la nullité de l ’institution, conservé
« les legs portés par le testament ,■q u e . 1 articie 70 110
« paroît devoir s'appliquer, par exem ple, q u a u cas ou
« un père, croyant n'avoir pas d’enfant, fait un legs unia versel à un étranger , ou bien dans 1er c a s ‘d’une substi« tu tio n , tout quoi est entraîné dans 'la nullité comme
« disposition générale. Què >les moyens d inventaire
a frauduleux, allégués par les demandeurs , ne peuvent
« donner contre la m ère qu’une action en spoliation ae
« la succession, quand il en sera temps ,• mais qu autre« ment on n’a pas d’action c ont r e li e , dès que son usufruit
«■est valable, et qu’elle-ne peut êlre contrainte de tout
«* laisser, lorsqu’on ne sait pas e n c o re , ni q u o n ne doit
« pas savoir en quoi consiste une succession dans laquelle
«• on n’a que des droits: a ven ir. 'Qu'e tout au plus a-t-on
a le droit de surveiller les dilapidations et 'les détério« rations de l’usufruitier, pour eii tirer te ll'p a rti que
«• de droit. Q u ’e n fin , à l’égard de la maintenue en
«■jouissance, elle n’a plus d’o b jet, d’après la suppression
'«•^décrétée et publiée de l’effet rétroactif donné à la loi
■
« du 17 n ivô se, et que d’ailleurs c’étoit une action'pos« sessoire, d e. la compétence du juge de paix.;
.
«Attendu enfin que les demandeurs n’ont pas" d’action
« actuelle, en p artage, dès que la citoyenne Cliristoplde
5
�. , .
10 5
. ,
«î a l’usufruit universel, et que leur droit n’aura scm.ciTeC
« qu’à la cessation légale de.’ cet usufruit; îc
:
, « L e tribunal ,de fam ille, sans s’arrêter au contrat de
« mariage de. Louise Cartier ? quant à la r e n o u e . utiou
« 'par.-.elle faite à:là;succession de son. p è r e ,■
à. l’égard:des
« biens situés en pays de'-droit é c rity déclare ladite rc->
a nonciation /nulle .et ‘de nul. effet yiefc , en . tant que de
a besoin, déclare ladite Cartier restituée; et néanmoins,
« ayant égard au testament de François C artier, en date
« dû 3 août .176 9 , en ce qui concerne',le,l'.'gs cf usufruit
e fait A M arguerite C hrîstôphle, sa veu ve, l e q u e l tes ta
« m e n t, en cette partie, .Sortira' son plein et entier.effet,
« déclare les demandeur^ non reeev'ables’èn l e u r demande
« en privation d’usufruit; cl,;sur la demande en partage
«, par/eux formée, y tks déclare quant à présent tl oa-rece™
« vàbles en icelle.; sau f'a 'eux. ¡vse pourvoir a i n s i ' quüils
« .avisero n t, -Înr-Sockiia cessation dudit usuhüit ,-dédite« rant , en tant que de b eso in , le testament du 13 août
« 1769 nul efc de nul effet, quant aux institutions d’hé* r-itiçrs jjpQur-.vice dfe p réten tion .d e François-C artier,
a posth um e, non ¡compris, auxdites mstitutiorisi Sur le
« surplus dés *demandes, met quant, à présent-les parties
* liors dç cause ; compense les dépens , etc. »
;
Cette décision, aussi obscure dans ses motifs qu’injuste
dans, ses;d isp o sitio n s,; blessé évidem ment les intérêts de
Jean Cartier et eeux de la; fam ille, en j?e.quelle:rappelle,
contre les principes les-plus évidiùis, une fille ¿renonçant©.
Jean Cartier s’est pourvu par appel au tribunal civil du
départem ent : et,.com m e su ni ère -et scs autres frère et
�.
.
. / 11 \
.
sœurs étoient en cause, il les a également intimés. Il de
mande au conseil de vouloir bien l'éelairer sur ses moyens
de défense. Cette cause présente un assez grand intérêt
dans sa discussion, comme dans son o b je t, et demande
une certaine publicité, pour q u elle soit m ieux connue
dans ses détails.
J U E C O N S E IL S O U S S IG N É , qui a pris lectu re, i ° .
du testament de François ‘C a rtie r, du 13 août 1769 ;
20. du contrat de m ariage de Louise Cartier avec M arc
B arrière, du 2 6 'fé v rie r 1786 ; 30. de la décision du
tribunal de fam ille, dont est a p p e l, en dato du 8 ven
démiaire dernier,- 40. de l ’ e x t r a i t m ortuaire de François
C artier, du 16 niai 1791 ,• ensemble du m émoire à con
sulter,
:i. J • . ' • ' ’
'
E S T IM E que la décision du tribunal de famille est
injuste et contraire aux principes, dans toutes les dispo-1
skions q u i concernent Jean C artier *, ce sont aussi les seules
qu’on doit Exam iner, attendu qu’il lié s’elèvè pas de diiliculté entre le fils aîné et la m ère, et les autres frère et
sœurs non mariés •, d'ailleurs Louise Cartier , lemme
Bar x’iè re , ne se plaint pas de la disposition qui a con
firmé le legs de M agdeleine C ristop lile, mère commune.
P o u r mettre plus de clarté dans cette discussion , oii
suivra le m êm e ordre qui ri été adopté par les arbitres
de -fauivllè ; il est im partant a exam iner d'abord quel
�.
' 12 ^
.
-Uct doit avoir la renonciation de Louise C a rtier, femme
B arrière, parce que dans le cas où cette renonciation
oroit valable , Louise Cartier est sans in térêt, comme
ans qualité, pour attaquer le testament de son père.
. Or-, la validité de la. renonciation ne peut faire la
matière d’un doute dans notre droit français. La renon
ciation des fdles à succession future étoit regardée comme
une disposition judicieuse , plutôt que comme l’effet d’une
injuste prédilection. .Le p è re , prem ier législateur de ses
e n f a n s , . est toujours.censé prendre le meilleur parti pour
eux ; aussi ju g e o it-o n qu’une renonciation faite par une
fille , m oyennant un certain p r ix , étoit plus solide que
l’espérance; de grands biens à, venir , qui peuvent se
perdre par une .infinité d’accidens que la prudence
humaine ne peut, éviter. . ._ - .
r
Ces sortes de renonciations, d’a ille u r s n ’avoient été
admises qu’en faveur des m âles,' et il est m alheureux
sans doute que dans de certaines circonstances les pères
aient abusé de leur "p o u vo ir, en obtenant de leurs filles
des renonciations ¡pour des prix m odiques, et peu pro
portionnés à leur fortune j car les. renonciations ou for
clusions étoient une «des grandes et belles opérations de
notre droit*, c’étoit.le seul moyen d’éteindre les procès
dans les familles.
_ A u s s i toutes ; les fois qu’il y : avoit des m âles, les re
nonciations faites «pav les-filles, en pays de droit', écrit ,
étoient ¡valables,, pou rvu qu’elles fussent faites par contrat
çle mariage. L>est ce que nous enseignent tous les auteurs
qui ont traité la m atière, comme L e b ru n , dans son
�—.,
r
^
( 13 )
.
#
traité des successions’*'tit. ■
des renonciations, liv. 3;
cliap. 8. d’Espcisse, tom. 2 , p. 3 6 3 , et Lacom be , an
mot ren o n cia tio n , section première.
Les arbitres de famille n’ont pas attaqué ee p rin c ip é
en thèse générale; ils ont dit seulement qu’il l'alloit',
en pays de droit é crit, que la renonciation fût expresse
et directe , et qu-î ces deux caractères ne se rencontroient
pas dans celle de Louise Cartier ; elle n’a renoncé , disentils , qu'au*.profit de l’ héritier que scs père et m ère ju-=
geroient à propos d’ins'tituer; les père et m ère n’oat?
pas fait d’institution après ce mariage ; 011 en a c o n c l u
qu une renonciation'conventionnelle ne pouvant s’étendre
dune personne à une au tre, ni d’un cas à un au tre,
aucun des enfaris de François Cartier ne pouvoit s’ad
juger cette renonciation, ni l’opposer à Louise Cartier,
q u i, selon e u x , n’a pas renoncé valablement aux biens
de droit écrit.
^
'
.
Ce système est une erreur en point de droit. Il est de
principe que toutes les fois que la fille a ren o n cé, en
faveur de ceux qui seront institués , la renonciation p ro
fite aux m aies, quoique le pere n’ait pas iait de testament.
C’est ce que décide le savant D um oulin , conseil 55 ,
tome 2 , page 968 , nom bre 6 , o ù , après avoir dit que
la renonciation de la iiîle étoit valable, lorsqu’il y avoit
des milles , ajoute : E t tain 7?wscuïos tune institutos ,
quàm instituendos , quoniam institutus propriè is est,
qui témpora m ortis instituentis talis in ç c n itu r , ciun
d voluntas sit am bulatoria , ifno illud p a e t uni non
restringí tur ad liberos rnasculos institutos j et sic n o n
�,
( i4 )
.
(
obstat quod pater decessit ab in testa to, sed satis qubd
non videtur mutasse vohintatem.
'
L ebrun , à l'endroit déjà ciLé, nombre 4 , dit : « Q u’au
« cas qu’une fille eût renoncé en faveur de ses f r è r e s q u i
« seraient institués par le testament de son père , la
« renonciation 11'en est pas moins valable , quoique dans
« la suite le père n’eût point fait de testament*, car com m e
« on peut croire que la clause n’a été a p p o s é e que contre les
« exlié.rédés, et à l’effet de les exclure du profit de la rc« nonciation, elle doit etre présumée apposée en faveur
« de ceux qni ne seront point déshérités, et qu’ainsi,
c< le père n’ayant point fait de testament, elle profite
« aux frères. ■
*>
R ousseau-Lacombe , au mot renonciation , section i erc,
nom bre 6 , tient le même langage; il d it, que quand la
fille a renoncé en faveur, des frères qui seront institués , sa
renonciation profite au frè re , quoique le père n’ait pas
fait de testament.
C ’est pour la prem ière fois d’ailleurs qu’on a entendu
dire qu’une renonciation, pour être valable, doit être
directe, parce que les renonciations n’ayant été introduites
qu’en faveur des mâles , ainsi que l’enseigne L o u e t, toutes
les fois qu’au temps de la renonciation il y a des mâles ,
la renonciation pure et simple est présumée au profit des
fils seuls. L article 3°9
coutume de Bourbonnois
en a une disposition précise, et A u rou x-D esp om m iers
enseigne encore celle .vérité : Que la renonciation soit
expresse ou tacite , d i t - i l , elle est valable en faveur des
m âles, et sorxt telles renonciations approuvées par la
�( i 5 ’) •
.
c ont urne générale de F ra n ce , tant en pays coutum ier,
que de droit écrit. L e b r u n , à l’endroit cité, nom bre 14,
dit que s i, au temps de la renonciation, il y a des fds et des
filles, la renonciation pure et simple est présumée laite au
profit des fils, qui en doivent profiter seuls, dans la pureté
des maximes. Il cite A ufrérius et Paul D ccastres, cons.
311. L e prem ier s’exprim e en termes très-précis : jid d e ,
quod s i sunt duce sorores J'ratrem ha ben tes, q u a n m i
ima renunticLvit hœ raditati -patsrnœ , in j'avoram J r a t n s , et non s o ro ris, videtur renunticisse. E n f i n , ce? t
une maxime certaine en d ro it, qui n est aujourd liui
ignorée de personne, et qui n'a pas besoin d un plus
grand développement.
Lors de la renonciation de Louise C artier, il y avoit
deux fils - que la renonciation soit expresse ou ta cite,
qu’il y ait eu un héritier institué ou n o n , sa renonciation
n en profiteroit pas moins aux mâles ’ et tant qu’il en
existe, elle n’a aucune action à exercer.
Cette décision termine sans doute le procès, et établit
le mal jugé de la décision arbitrale. Louise Cartier ne
peut pas exciper de la loi du 8 avril 1791 , p u isq u e, lors
du décès du p è re , cette loi n’étoit pas prom ulguée, et que
les arbitres en conviennent. D ’ailleurs, cette loi ne semble
s appliquer qu’aux forclusions coutum ières, et il s’agit
ici d’une renonciation en pays de droit é c r it , qui n’adniettoit pas les forclusions. O n pourroit donc s’arrêter à
ce point, qui juge toute la cause, parce que Louise Cartier,
étrangère à la succession, n’a plus de qualité pour attaquer
le testament de son père.
�( i6 )
'
^ ^
, Mais il est important de prouver que la renonciation
de Louise Cartier profite à J ea n , son frère, seul ; q u il
a été valablement institué , et que le testament de son père
est revêtu de toutes les formes requises.
.
Par ce testament, François Cartier institue Jean , son
fils,son héritier universel de tous les biens dont il mourroit
vêtu et saisi, à la charge de payer à L o u ise , M a rie , autre
M arie , ses sœurs , et au posthume dont sa fe m m e était
e n c e in te , la somme de 2,000 liv. et un am eublem ent,
chacun suivant leur état: pour laquelle somme et ameu
blem ent, il institue ses trois enfatis, et le p o sth u m e, ses
héritiers particuliers : si le posthume est un m ille, le
testateur lui donne mille livres de plus.
L e père a survécu long-temps à ce testament. L e pos
thume , dont la femme étoit enceinte , est m ort peu de
temps après avoir vu le jour. D epuis, il est né un autre
enfant, toujours pendant la vie du testateur, et cet enfant
est François Cartier \ le testateur est décédé.sans avoir
rien changé à ses dispositions ; on prétend que François
C a rtie r, second fils, a été p rétérit, et que le testament
est nul pour vice de prétention. Cette prétention est
choquante et contrarie ouvertement la disposition des lois.
L a question qu’on va agiter n’est pas. nouvelle • elle a
été traitée, exprofesso , par plusieurs savans jurisconsultes,
et décidée uniformém ent par différens arrêts. L ’insti tutioj 1
du posthume com prend tous les posthumes qui naissent
après le testament, lle n ry s, liv. 5 , quest. 1 1 6 , décide
que l’ institution d’un posthume , dans un seul cas , s’étend
ù tous les autres. V o ici comment il s'exprim e, nomb. 8 ,
�C 17 )
#
’
après avoir rappelé les anciennes et nouvelles lois, et
concilié toutes celles qui pou voient pavot tre contraires :
c< Il nous a donc été proposé qu’ un père auroit institué
« son héritier universel le posthume ou la postuume
« dont sa femme se trouveront enceinte après son décès ,
a et où elle feroit un fils ou une 1111c, auront lait le fi is
« héritier et légué à la iille une somme à titre d in-.titu« tion , comme encore où elle fero’ t deux; fils, il m st
« tue l’aîné et où elle feroit deux filles posthum es, les
« auroit laites héritières par égale, portion , et qa après
« ce testament, et le testateur v iv a n t, lai serait né une
« fille de laquelle sa femme pou v o it , lors d uait t,%sta« m en t, être enceinte, et depuis seroit encore né un fi ¡.s
« pendant la vie dudit testateur ? Nous avons hardim ent
« répondu, qu’encore que ce fils fût né du vivant du p è re ,
« il ne laissoit pas d’ètre com pris dans l’instilution f.u
« posthume dont la femme se trouverolt enceinte lors
« du décès, et d’autant plus favorablement que c’est pour
« faire- subsister le testament,* et lit pot l u s actus v a len t,
« qrunn u t pereat • et c’est en effet le fondement que
« Justinien prend en la loi dernière , C. de posthwn.
« hœredib. instituend. ad adjuvandam testatoruui vo« luntaiem . »
V oici comment s’exprim e cette loi : N obis i ta que eoruvt
sententiarn deciden tibus, cüm fr e q u e n liss im a s leges pus m in u s, testato runi vo /un ta tes adjuvantes : e x n a îtra
hujusm odl verborum com positione , ruptum fic r i iestainentuni vidctur ,* s e d , sivè vivo testa tore, sivè pont
morte/n e ju s , intra dcce/u m enses ti m o i ta t e s t a taris
�( i8 )
_
ntirnerandos, filiu s vel filice f u e r in t p ro g en iti, m aneot
testât or îs voluntas im m utilata , ncc pccnarn patia tur
prœ teritionis, q u i s nos filio s _n o n .prœ tcnit.
Hernys cite à l’appui de son opinion , celle du docte
Cujas , sur la loi conim odissim e , f f . de lib. etposthum .
et encore sur la dernière du C. qu’on vient de rappeler.
Ce savant auteur adopte la môme résolution, et llen rys
dit q u ’ i l faut s’en tenir à l’avis de ce grand jurisconsulte.
B r e t o n n i e r , sur île n r y s , d it, noml). 18 : Si le testateur
a institué le posthum e, dont sa femme pourroit être en
c e i n t e *, si plusieurs posthumes naissent, soit de la mémo
g r o s s e s s e , ou en diliérens tem ps, tous seront également
héritiers; il ajoute, nomb. suivant, q u e, si le testateur
a légué seulement une certaine somme au posthume qui
n a îtra , et qu’il en naisse plusieurs , la même somme
sera due à chacun. T e l est encoi'e le sentiment de P a p o n ,
dans ses arrêts, liv. 20 , noml). 13. I l rapporte un arrêt
du parlement de B ord eaux, qui a jugé que l’institution
faite en faveur d’un posthum e, par un testateur qui
m ourroit sans autre testament, s’étendoit tant au posthume
cle cette fois, qu’aux autres nés depuis le testament.
Catelan, dans ses arrêts, tom. 2 , chap. 62, dit qu’une
institution faite en ces termes: L a posthum e, dont m a
J'ém ule est en cein te, com prend tous les posthumes qui
n a î t r o n t de cette fem m e,, par légalité d’affection qui
est à présumer dans’ le testateur pour tous les posthu
mes qui lul s011t également inconnus -, il î-apporle
plusieurs arrêts qui l’ont jugé de cette m anière; l'un ,
du 1 mars 1668 ; un second du 4 avril i 6 5 6 ; un troi-
�t
\
t
'•
\
' --------- 1 9 )
sième du 6 mars 16 3 8 ; un autre du 9 mai 1642. L a
nomination de la fem m e, d it - il, fait présum er que le
testateur a eu en vue tous les posthumes qui naîtraient
d’elle 5 il ajoute m êm e q u e les jurisconsultes sont" allés ‘
plus avant ,* car ils ont décidé q u e , sous cette institu- '
tion-du posthum e, dont la fem me est enceinte, sont
compris tous les posthumes qui naîtroient d’une autre
femme. * •
• .*■).*.
.......
' "
O n voit que les auteurs sont uniformes sur cette
question.'Les arbitres de famille ont prétendu, au con-• traire, qu’ils étoient d ivisés/m ais que j depuis l’ord. de
1 7 3 5 , il ne p o u v o ity avoir de doute que l'institution
d’héritier ne s’appliquoit pas aux posthumes non conçus,
lors du testam ent, parce que les art. 49 et 5 o de l’ord.
de 1735 , vouloient que l’institution fût assez clairement
expliquée, pour désigner les enfaris nés et à naître. Mais
d abord il semble que les arbitres ont fait une fausse
application de l’art. 4 9 , parce que cet art. ne parle que
des institutions universelles , et non de l’institution par
ticulière pour ceux qui n’ont qu’un droit de .légitime. O n .
conçoit le m otif d e'cet art. Il est essentiel à ‘ la qualité
d’ héritier institué , que cet héritier prenne la place du
défunt après sa m o r t, et que l’ hérédité ne courre point
risque de demeurer vacante. Ce scroit une institution
idéale et chimérique ; voilà pourquoi cet art. dit que
1 institution d’ héritier ne pourra valoir , si celui ou c e u x ,
au profit de qui elle aura été faite, n’ étoient ni,nés ni
connus -lors-du décès du testateur. L ’art. 5 o est le pre
mier qui parle* de ceux qui ont droit de légitim e. A
�( 20 )
_
,
la vérité il veut qu’ils soient instituas héritiers au moins
en ce que le testateur leur donnera , et les institutions
faites en les appelant par leurs noms , ou en les dési
gnant de telle manière que chacun d’eux y soit com
pris; ce qui aura lie u , même à l’égard des enians qui
ne seroient pas nés au temps du testam ent, et qui
seroient nés au temps de la m ort du testateur. Mais ,
loin de v o ir dans cet article un m otif d’annuller le
testament pour vice de prétérition, on n’y v o it, au con
tra ire, que la confirmation des principes de droit écrit,
suivant lequel le posthume doit être institué. Il est
évident que l’ord. n’a point d érogé, ni entendu révo
quer la loi dernière du code qu’on a cité plus h a u t, non
plus que l'explication, qu’elle a reçue de la jurisprudence
et des interprètes du droit. R ien ne le prouve ni ne le
fait présum er, et comment même p o u rro it-o n appe
ler par son nom un posthume qui n’en a pas encore ?
XI n y >a nen d assez précis dans la rt. de l’ord. pour en
induire qu elle ait entendu déroger aux principes qu’on
vient d établir.
En m i m o t, comme le rem arquent les jurisconsultes ,
il vaudroit m ieux dans le doute adopter un parti qui
tend ii conscivei le testament, plutôt que celui qui.tend
à le détruire. O n ne peut pas dire d’ailleurs qu’il y ait
p ré ten tio n , des que la femme est nom m ée, et que le
posthume qui naitia delle est institue ; on doit néces
sairement appliquer 1 institution à tous les posthumes à
qui elle donne le jour.
E n résum ant, .Jean Cartier a été valablement ins-
�( 21 )
titué ; il n'y a point de prétérition dans le testament
de son père. L a renonciation de Louise Cartier doit
profiter à son frère , dès qu’elle est dirigée au profit de
l'héritier qui seroit institué. Quoique cette disposition
soit au fu tu r , et que Jean Cartier fût dès lors institué,
néanmoins la clause ne peut concerner que lui ; il
étoit institué par un testam ent, qui est un acte ambu
latoire et révocable à volonté ; son institution ne devoit
prendre effet qu’à com pter du décès de son père , et
dès que le testateur a persisté dans sa v o lo n té , en ne
changeant rien à ses dispositions, la renonciation ne
s’applique qu’à lui seul.
Il
est inutile d’exam iner la disposition du jugement
qui a confirmé le legs d’usufruit ; aucune des parties
ne s'en plain t, et Jean Cartier lu i- m ê m e , loin de la
contester, en a toujours soutenu la validité; la décision,
des arbitres de famille doit donc être confirmée en
cette partie.
'
D élibéré à R io m , le 19 n ivôse, l’an 4 de la répu
blique française } une et indivisible. P A G E S .
T O U T T É E , A N D R A U D , GRANCHIER,
T O U T T É E , je u n e ; G R E N I E R , D E V A L .
A
RIOM
DE
L’ I M P R I M E R I E
DE
LANDRIOT.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Cartier, Jean. An 4?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Touttée
Andraud
Granchier
Touttée jeune
Grenier
Deval
Subject
The topic of the resource
successions
posthume
droit écrit
tribunal de familles
conflit de lois
Description
An account of the resource
Mémoire et consultation pour Jean Cartier, propriétaire, habitant de la commune de Saint-Germain-l'Herm, appelant ; contre Louise Cartier et Marc Barrière, son mari, officier de santé, habitans de la même commune, intimés ; et encore contre Magdeleine Christophle, veuve de François Cartier ; François et Marie Cartier, tous citoyens de la même commune, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 4
1769-Circa An 4
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0109
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Germain-l'Herm (63353)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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conflit de lois
droit écrit
Posthume
Successions
tribunal de familles
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7e414ccb615851877741b15c806112fe
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Text
M
E
M
O
I
R
E
*' - t* 1
POUR
(
les
Citoyens
B arthélém y,
M a rie
et
C a t h erine C h o i s s y , Enfans : et H é ritie rs
du C i t o y e n G a spard .Choussy , H a b i t a n s t de
la V i l l e de B illom ; F r a n ç o i s - A v i t G r e l i c h e ,
Homme
de
L o i,
M a r i ede ladite C a t h e r i n e
C h o u s s y ; et B a r t h é l é m y G r e l e t , H o m m e
de L o i , C u ra te u r à l’émancipation desdits
M in eurs C h o u s s y Intimés et a ppelans.
C O N T R E la Citoyenne. Catherine G a l i c e ,
Veuve de Nicolas Choussy ; et le Citoyen
Jacques-Philippe C h o ussy , Homme de L o i,
Héritier sous bénéfice d’inventaire dudit Nicolas
Choussy , son P è r e , Appelans et Intimés.
• V
L
A citoyenne G alice
l ’exem ple de
'
r •: T
et le citoyen Choussy , sonfilsà
N icolas C h o u ssy , ont em ployé
£
tous les m oyens
que la fraude peut suggérer p o u r ta c h e r d 'e n v a h ir le patrimoineA
�des mineurs
c
C h o u ss y , qui
2
)
avoient m alheureusem ent été mis
sous la tutelle de N icolas C h ou ssy, leu r grand-oncle.
Personne n’ignore la prévention
que les législateurs ont de
tout temps conçue contre les reconnoissances d’entre maris et
femmes , les
sentences
portant liquidation des droits
de ces
d ern ières, et les traités entre une veuve e t ses enfans, héritiers
de leur p ère
sous bénéfice
d’inventaire,
lié
bien , tous ces
moyens ont été mis en usage contre les mineurs Choussy.
Uriç sentence rendue en la ci-devant justice de B illo in , avoit
proscrit tous ccs-actes d ’iniquité , sans qu ’il fût m êm e besoin d ’en
venir à des preuves préalables. Sur l ’appel qui en a été interjeté
par la citoyenne G a lice et son f i l s , il est intervenu un jugem ent
qui a .imposé à la v e u v e C h o u ssy la nécessité de prouver par
tOniôins
lar consistance
et
V aleu r du m obilier
laissé par
son
pôxe ,^£axif la preuve contraire. E n exécution, de ce ju g em e n t,
les parjtiçs-ont;enquêté respectivem ent, et l’on verra qu ’il résulte
¿ e s .e n q u ê te s , qu e-tous les actes passés entre la veuve Choussy
et ‘ son fils , ne peuvent se souten ir, comme étant évidem m ent
l ’e fâ jt de l ’exagération et de la frau d e.
^ ¡Les irtjneurs:Cl}çussy, ont feux-mêmes pris le p arti de! se rendre
appelans de la sentence de la c l- devant justice de Billom : le
m otif*'dê leur a p p e l, e^t que cette se n te n ce , en renvoyant cà
statuer dans la suite sur des demandes essentielles qu ’ils avoient
form ées , syncope en quelque façon la contestation ; elle divise
les m oyens de fraude.qi^i doivént form er un ensem ble dont les
parties ne sau roien t-être d é ta c h é e s, sans tomber dans l ’inconsé
quence : il en résulteroit d ’ailleurs que l’on devroit plaider
deux »fois pour .'le m êm e objet.
A u .moy'eu de cet a p p e l, les entraves qui se présentoient. sur
la discussion de cette a ffa ire , et sur son ju gem ent, disparoitront,
et le tribunal pourra rendre un« décision qui vengera com plè
tem ent les mineurs Choussy de toutes les manœuvres odieuses
que leur t u te u r , sa veuve et son héritier bénéficiaire se sont
pfcrmisês, pour s’enrichir à leurs dépens.
^ L a carrière dans laquelle il faut e n tre r, est a rid e ; mais le
*Wic de rendre la justice soutiendra l'attention des juges* : on
�m
tâchera d’ailleurs de la soulager, ep: em ployant tout l'ordre dont
la discussion sera susceptible!.
,
F A
I T
S.
L e citoyen G aspard Choussy décéda en 1 7 6 7 , laissant trois
enfans dans le plus bas â g e , qui sont les intim és. Ils. furent
mis d ’abord sous la tutelle de leu r m è r e ; mais celle-ci mourut
le
23 septembre 1768 : cet accident nécessita une no u velle
tu telle.
L e citoyen N icolas C h o u ssy , , leur grand-oncle, mari de C a th e
rine G a lic e , a p p e la n te , et p ère du citoyen Jacques -
P h ilipp e
C h o u ssy , aussi appelant , é to it , suivant nos lois, dans l ’ordre
d ’être nommé leur tuteur.
Il ne put douter qu'il ne dût avoir cette ch arge; il fu t ayert.i
par les parens m êm e des mineurs , que leur suifrago se réunlroit
au vœu de la loi. Ces parens, dont,plusieurs .étoiejpÆ trt^-éloignés
de la ville de B illo m , où habitoit N icolas Choussy', s’y étpient
■rendus quelques jours avant qu’on procédât à la tutelle ; et
c ’est à Billom m êm e que les assignations leur furent d on n ées,
pour se trouver à l'hôtel, du, juge s; à l ’e ffe t d!y faire la nom i
nation.
!
:
• r>i j ; ,
.
D è s cet instant N icola$v ÇhouS£yy ,p e u t-ê tr e rnoins de son
propre m o u vem en t,
qu ’exçité : par C atherin e G a lic e ,
dont la
cupidité ne s’est pas .d é m e n tie , m édita les n^oyens de pouvoir
divertir les biens
des
m in e u rs, dont le
sort dcvoit
lui
être
confié , sans qu’ils pussent exercer sur sa fçrtune l ’indemnité
que les lots assurent aux pupilles sur les biens de lçur tuteur.
' ; G ’eÊt dansucotre vue que lfc 2 ^jctobre 17 6 8 ,.jo u r qui p récède
im m édiatem ent c.eLuiijde; la 'tu telle, N icolas Choussy alla furti
vem ent ch ez le cttoyçn Cham boissier , notaire à \ ic-le-C o in te,
(actu ellem en t \ ic -;s n r * A llie r ) ■
. p o îir.. ¡lui présenter le .projet
d ’une re(X)îinoissancci Lqu’il faisoit fi,; pfl. fuimnei;. d’une grande
quantité dé ;m archandises.'el
çjlfctsi ; ffy'il -disçit • avoir tre^uvé^
à la mort de. Jîucquea.'Galice } son pùrq
qui étoit décédé lè
19 juillet précédent.^ • s
K z
�ï.'ic^l ;rtèl0 f u t ^queátvón“ de la- pâyfc- dtf notaire que
p ro jet de reconnoissance
qui -lui
fu t présenté ,
de
copier
et de lui
donner une forme authentique. L e lendem ain, jour de la tu te lle ,
N ico la s Choussy se tïduva à Billom-, et. sa fem m e
n'a voit pas
quitté cette ville ; elle n'accepta pas la reconnoissance : ne
5 a'Ji ss’i n f ' ^ a s d’im ‘ àctC- Jsyna'lîn£matique , elle pouvoit cil
piôflfer' sans’ so n 1 Acceptation personnelle.
ndtair'è accbpt’ât p ou r" e lle. :,,‘n
II suffisoir que le
II e?t indispensable de presenter , au moins en su b stan ce,
les
dispositions de
cette reconnoissance.
: Choussy- 'ÿ~déclare q u ’au décès' de Jacques G a lic e ,
sén l'b é lu - p è ie , avec Ifeqüel il avoit résidé depuis son m âriage,
('qiiî rém ontoit à 1 7 4 2 ) il avoit trouvé parm i les effets de
sa succession
plusieurs
billets , obligations ,
se n te n ce s,
dont
le montant étoit dû p a r difiereng particuliers à son beau-père;
'qñ‘íí Hs’y élo it tro u vé11de I’dF et de l ;argent m onnoyé , et q u ’il
y ' ‘avoit de plus les étoffes e t'a u t r e s marchandises qui s’étoient
rro’W é e s.'d a n s' la tJoutiqiiè.' ■
•-> il
N icolas ChouSsy com m ence par faire le détail de toutes les
•nüarchandiiés ; il pouvoit en faire le plus bel étalage p ossible:
il ttvbit ' un champ
quantité ,
sans
libré i ‘ après de- dé fail fait seulem ent par
estimations
particulières ,
sans
mention
de
factu resc," il ;Héclare' 'd’âprèsvline- supputation fuste q u ’il prétend
néanm oins en avo ir‘ faite-, qüël la l'valeur de ces m archandises
s’é lè v ë :à la somme de dix m ille quatre cent q u a tr e -v in g t-tre iz e
livres dix sous. , en/; lui
f
«•
(
V ie n t enshité 1 lé détail d<3£' créanaes> qnç N icolas' Choussy. a
d é c la ré 'ê tre ducîs a
la silticessioft,|d ç,J'Jacquds G alice : ce détail
ne présente pas/à- b é à u c o u p p iè ÿ , l^e»attitude qui doit se trouVer
flañs lin e 1 réconnotèsance , o u 'n u i Jmnri e n -fa isa n t un acte .de
justice envers sa fem m e , veut- cependant
ne pas blesser les
infdiots ¿ ’autrui. L a ^rllipáttl’ de (cM1¿Aíaiicüs-sont énoncées ave<$
tnénticm d& prom esses, 'doiit ôiv no rapporte p o in tila d ate;: ce
qïu 'rté'dé^éhdoit qué de N itolas Ghousdy , p uisqu’ih disoit luitilêmù en ¿ti-c! najtiti i: er\sorte q u ’o u h u
ch an ces
peut
saV oir,
si ces
étoient prescrites ou non ; s’il y. avoit dus paiem ens
�c 5 )
écrits. Four se former lino idée de cet ou vrage, on-va -rapporte*
quelques-uns des articles : Ledit sieur Choussy nous a déclaré
être du à la succession du sieur Galice la semme de trois cents
livres par le sieur Am anton D u b o s t, et nous a déclaré avoir sa
■promesse ; ledit sieur Choussy nous a déclaré être du à ladite
succession une somme de deux cent cinquante livres par le sieur
1) claire, l'aîné, de Vertaison ; ledit sieur Choussy nous a aussi
déclaré être dû par le sieur Delaire , cadet , une somme de i ¿ o 1*,
suivant
leurs promesses , desquelles le sieur
Choussy nous a dit
être nanti ; avoir aussi une pro?nesse fa ite par madame E scot et
s o n jils , d’une,somme de 9 5 if. L es articles qui suivent et qui
sont nom breux sont sous la m êm e énonciation.
N icolas
Choussy déclare
qu’il étoit
encore dû sur le livre
journal de Jacques G alice , par divers particuliers , plusieurs
petites sommes qui formoient , e s t-il dit , un objet assez
considérable. M ais le relevé de ces sommes n’est point contenu
dans la reconnoissance , et le montant n ’en est pas m êm e fixé.
Il en vient ensuite à l’argent : il dit avoir trouvé
dans la
cassette du défunt plusieuis vieilles pièces d ’argent vieux , dont
ce dernier étoit n an ti, parce qu ’il avoit été changeur p u b lic ,
lequel argent vieux s’est trouvé
m ille livres.
N icolas Chpussy
rcconnoît
de
être de la
plus
valeu r d ’environ
avoir trouvé
dans la
cassette la somme de S97 "ft en espèces d’or ou d’argent ayant
cours.
Il présente tous les objets ci-dessus énoncés comme appart)?nans en' entier à la succession; il ajoute q u ’il, est entré gendre
chez Jacques G a li c e , et qu’il n’y a, porté aucuns meubles , ou
du moins certains cjui ne, souvoiefit exccder la somme de 6 0 ^ . Il
évalue le tout à la somme iô jo o o '*, au paiem ent de laquelle
il entend que ses biens soient affectés.
L e dol et la fraude éclatent de toutes parts dans cet. acte:
q u ’il eut été à. desirer pour les mineurs que leurs parens eh
eussent eu connoissance ! leur fortune n ’auroit pas- été divertie
par un tuteur a v id e , et ils ne seroient pas réduits à la triste
nécessité de soutenir un
procès dispendieux pour en
arracher
�c
6
}
les débris des mains de sa veuve
m arché
particuliers eussent regardée
jam ais
et de son héritier qui ont
sur ses tra ce s; mais la tu telle que beaucoup d ’autres
à
N icolas
Choussy.
comme un fardeau , ne répugna
Le
m ystère
étoit
doublem ent
nécessaire ; il le falloit , et pour ne pas éloigner la confiance
des
parens ,
m alheureux
et
pour
se
m énager
des
armes
contre
de
enfans qui devoient être ses pupilles.
Q u elq u es années après la tutelle q u i, comme on a déjà observé,
fut faite le lendem ain de cette reconnoissance, N icolas Choussy
recu eillit la succession d ’un frère , chanoine à Billom : à sa
portion il réunit celle de ses co h éritiers, qu il acheta avec les
deniers appartenans aux mineurs C h o u ssy; il quitta la maison
G a lic e , pour aller habiter u n e m aison beaucoup plus v a ste ,
dépendant de la succession du citoyen C h o u ssy, chanoine.
D ’après l’augmentation qu erecevoil la fortune de N icolas Choussy,
la reconnoissance du 2 octobre 176 8 , dont on vient de rendre
com p te, ne se trouvoit plus de mesure pour absorber ses b ie n s,
et il en seroit reslé pour les mineurs. Il fallu t avoir recours à
un nouvel expédient sem blable au prem ier.
En conséquence, le 10 mai 1 7 7 2 , N icolas Choussy se transporta
ch ez le m êm e notaire à Y ic -s u r -A llic r , et lui présenta le projet
d ’une seconde reconnoissance. Catherine G alice y accompagna son
mari, pour accepter cette seconde reconnoissance avec la p rem ière;
e lle pou voit alors faire ce voyage sans danger. L a tutelle étoit
f a it e ; les parens n e to ie n t plus à B illo in ; il n ’y avoit plus à
craindre de leu r donner 1 éveil. D ’ailleurs, l’absence de N icolas
'¿Iioiissy et de C atherine G a lice' ne dcvoit pas être lo n g u e, et
jils pouvoient toujours com pter sur le secret.
r D c "Ia m anière dont la reconnoissance du 2 octobre
1768 est
conçue , on auroit bien cru qu il ne restoit plus m atière à une
seconde. N on seulem ent N icolas Choussy n’y avoit pas *dit q u ’il y
eût d ’autres créancés et effets qui appartinssènt à la succession de
Jacques G alice ; mais encore elle contenoit une ch,use dont on
w’- /1 ;i .: ,j . •
t
•
.
r
.
devoit lircr la'ccmstiqucnce contraire, et que voici : Sans toutefois
y comprendre tes meubles meublans généralement quelconques qui
dans la maison dudit sieur G alice \ lesquels appartiennent à
�( 7 )
ladite succession. E n présentant les m eubles m eublans comme
les seuls objets non reconnus , c etoit bien dire que tous les
autres l ’étoiont. N éanm oins on va voir com bien, en pareil cas
il est aisé de faire paroître 1 abondance , lorsque cela peut d’ailleurs
être utile.
Dans l ’acte du 10 mai 1 7 7 2 , N icolas Choussy déclare q u ’il
a fait déplacer les m eubles et effets qui étoient dans la maison '
et autres bâtim ens provenans de la succession de Jacques G a lic e ,
pour m eubler la maison dont il ëtoit devenu p ropriétaire; il dit
que ces m eubles et effets n’ont point été compris en détail dans
la reconnoissance du 2 octobre 176 8 ; et pour éviter toutes contes
tations entre sa fem m e et ses héritiers , il se déterm ine à en •
consentir une reconnoissance.
J1 commence par les m eubles meublans. L ’exagération en est
ridicule pour ceu x qui ont connu la maison de Jacques G a lice
et sa m anière de vivre.
N icolas G a lice porte dans cette reconnoissance
une quantité
considérable de fu ta ille , une quantité d ’h u ile , de vin et
de
g rain s, qui excède de plus du double celle qui a é té cu eillie
ordinairement dans
le9
biens
possédés
par
Jacques
G alice
et par N icolas Clioussy , m êm e d’après le compte rendu par
Jacques-P hilip pe C lio u ssy, comme héritier bénéficiaire de son
père ; ensuite N icolas Choussy en vient à de nouvelles créances
qu’il donne encore comme appartenant en totalité à la succes
sion de
Jacques G alice. L e
détail
de
ces créances apprend
que plusieurs étoient prescrites , ou qu ’elles ctoient dues par
des débiteurs insolvables. L e p r e m ie r article étoit du , en
e ffe t , en
vertu
d’une sentence
du
4
janvier
17 3 7 , e t on
n ’avoit pu en être payé , quoique le d é b ite u r, qui étoit Taurin
V o la n t, fut de la ville de B illo m , domicile du créancier.,'
A u cu n article de m eubles et de denrées n ’est apprécié : le
montant des créances n ’est point arrêté.
Il est seulem ent dit
à la fin de l ’acte : Déclarant ledit sieur Choussy
que les objets
ci-dessus reconnus sont en valeur de la somme de
pour fo ire (es droits du roi seulement.
i3 3 ooo^
3
Q uoique cette appréciation vague de i 3 , 0 0 0 *, parut d’après
�°
}
c e lte clause ne pas devoir servir de boussole pour la reprise des
,<lroits de Catherine G alice ; que cette appréciation n ’eût été faite
que pour la
j l fallût
perception des droits de contrôle; que dès-lors
la considérer comme au-dessous de la valeur, réelle
des o b je ts , néanm oins, comme on va le v o ir, Catherine G alice
e t son fils , auxquels 011 .n'a pas à reprocher des erreurs
de
calcul à leur p ré ju d ic e , ont cru devoir s’en tenir à cette appré
ciation.
Ce
parti leur a paru
bien plus commode que celui
d ’une nouvelle estim ation qui auroit nécessité un exam en p ar
ticulier de chaque objet , trop gênant pour eux.
V o ilà donc deux reconnoissances , dont l’u ne est de i 5 ,ooo™
pt l ’autre de 13 , 000 ^ ;. ce qui fait 2 8 ,0 0 0 '”'.
L e s circonstances dans lesquelles ces deux reconnoissances
ont été fa ite s; le m ystère dont on a eu soin de les e n v e lo p p e r,
n e perm ettent pas- de douter q u e lle s
ne soient l ’ouvrage de
la fraude. Il s’élève encore une infinité d ’autres moyens qui
m ettent cette fraude dans le plus grand jour. M ais , pour éviter
des redites , on en. renvoie l'explication au développem ent des
moyens. O n ne peut, cependant s’em pêcher d’annoncer ici q u e ,
quoiqu’il soit parfaitem ent établi
quç N icolas .Choussy , étoit
associé avec Jacques G a lic e , que dès-lors la m oitié des créances
et
effets. c.11 marchandises appartînt à
N icolas C h o u ss y , on
a poussé la dissim ulation, o u , pour m ieux dire, la m al-adresse
jusqu'à laisser la
totalité de tous ces objets à la succesion de
Jacques G alice , ,mê,me sans faire
pour
N icolas C hyussy
des
prélùvem ens qui , dans le sy stèm e q u ’il n’y auroit pas eu de
fociété , ne pourroient faire la moindre difficulté.
r. L a tutelle a
Je 1 2 décem bre
jusqu’au décès de N icolas C h o u ss y , prrivé
17S5. Son fils ne
manqua pas d ’accepter sa
succession, sous .bénéfice d ’inventaire. O n sait combien ce,, parti
p ffr e .d e
commodités pour prendre
créanciers. R evêtu
les b ie n s,-u t
frustrçr- les
de cette q u a lité , il fut assigne, ou , pour
jnieux d ir e , il se fit assigner lu i-m ê m e , sous le 110111 de Ca-, th ejin e G a lic e , sa m i r e , pour parvenir à la liquidation de ses
droits. Jl fut re n d u , le 2 septem bre 17 8 6 , u n e sentence qui
îW ccelte
l i qui da ti on , et l e
18 no v emb re s u i v a n t , „ Ca t he nj i e
'
G a lice
�C 9 )
G alice obtint contre son fils une seconde sentence qui oràonnft
q u ’il lui sera fait délivrance du m obilier provenant de la suc
cession de son m a r i, suivant l ’estimation qui en sera faite par
les jurés-priseurs. C ette délivrance eut lieu le 22 du m êm e
mois de novembre , pour la somme de 2,977 * 18^
à
laquelle l ’estimation fut portée.
F n cet état il fut passé , le 4 août 1 7 8 7 , un traité entre
C atherine G alice e t son fils. C ’est à la faveur de ce 'titre qu e
Jacques-P hilip pe Choussy a cru pouvoir faire passer sans pudeur
sur la tète de sa m ère tous les biens dq la succesion de son
p è r e , au préjudice des mineurs C h o u ssy , auxquels il s’est ima
giné q u ’il pourroit par ce m oyen f a ir e ‘ perdre un reliquat de
compte de plus de 25,0 0 0 *. G e traité est la consommation de
la fraude dont les actes précédens étoient la tram e. Il faut
remarquer que les intérêts de la succession de N icolas Choussy ,
et par conséquent ceux des m in eu rs,! ne pouvoient q ü y .ê t r e
sacrifiés, parce que Jacques-P hilip pe C h o u ssy , en se dépouillant
en apparence d’une main des biens de la succession , comme
héritier b én éficia ire , les prenoit de l’autre , comme seul enfant
e t héritier de Catherine G a lic e , de
tenir.
->
qui il étoit sûr de les
O n a affecté d’insérer dans cet acte beaucoup de détails!;
nous allons en rendre substantiellem ent les dispositions.
O n présente d ’abord les créances de C atherin e G a lic e , et on
ne manque pas d ’y faire figurer les deux articles de 13,0 0 0 '*,
d ’une part , et de 1 5 ,000
, d ’autre , fondés sur les deux
reconnoissances de 1768 rét de 1773. C e s cré a n ce s, distraction
faite du montant du mobilier de la succession de N icolas Choussy,.’
q u i, comme on a déjà observé, avoit été délivré à C ath erin e
G alice , suivant l ’estimation des jurés-priseurs , sont d’abord
fixées à la somme de 2 7 ,9 5 5 * 1^.
O n y assure un fait qui
est inconcevable , c ’est que parm i
les m eubles laissés par Nicolas C h o u ssy , il ne s’en est
aucun de ceux provenus de Jacques G a lic e , et compris
les reconnoissances
à
elles
dans
dénaturé ou
repris' en nature-
faites ,.q u i n'eût été
échangé ; q u ’en conséquence elle n ’en a point
trouvé
�(
.
1 °
)
...................................................................................................................................
d’où, il résulte' qu’il n y a aucune déduction à faire , à ce s u je t ,
sur . le 'm o n ta n t des reconnoissances ; q u ’au surplus, en dédui
sant la valeur réelle de tous
les
m eubles
q u ’elle a pris en
paiem ent à l ’estim ation , il en résulte le m êm e
libération, d e - la succession.
,
On
dit dans le
traité , q u ’ij n ’en- est
e ffet pour la
pas de môm e
des
créances compri^es-dans les reconhoissances ; q u ’il en existe encore
en n a tu r e , et que Catherine G alice consent de reprendre en
déduction de ses répétitions
celles de
ces créances qui n ’ont
pas périçlitjé entre les mainsj.de son m a ri, aux termes de la sentûnqç de ILqftidatioai : calcul fait'd e ces créan ces, elles se sont trouvé^s* mgfltGr à; la somme 'de 1,100"* 3 S 7 ^ et déduction
faiiQ-dç.'.çefcte somme s u r . celle de. 27,966 ^ 1 à laquelle les rép é
tions de
titions
C atherin e G alice
avoient déjà
çté fix é e s, ces rép é
sç tro u ven t-réd u ites à la somme de 26,864.n Ï 7 S à * »
à ,,laquelle îelle, a fait ; joindre .celle , de 6 g n 2 /. pour partie
des-, [frais ,d'e l’inventaire fa it après.’le décès de, N icolas Choussy ,■
qwVille avoit avancés.:
. ,
• • O n j procède
ensuite
am iablem ent
à la
licitation des fonds
et d ’une rente foncière qui avoient été achetés en, commun psr
Jacques G alice
et par N icolas C h o u ss y , et qui étoient indivis
çn îf P .C a th e rin e G a lice , comme ¡h éritière dp'.son p è r e , et ¡la
successiçn- bénéficiaire de N icolas , Choussy.
Il-; est : dit
q u ’après quelques enchères faites respectivem ent
en ap p aren ce, les fonds et la rente sont dem eurés à Catherine
G alice pour la somme de 18,000
, D e cette dernière .somme , C atherin e .G a lice ' s’en est retenu
çelle, d e ^ C O û * ; pbur
la
m oitié
à .elle reven a n te, en qualité
d'héritière de ; sOn père ;j,ct à tl'é g a rd , de llautje .m oitié , faisant
àvtssL'9,ooo^T,, il est!d it q u ’elle se l ’est égalem ent reten u e, du
consentement de son fils , à im puter sur ses répétitions.
: A p rès ces .«opérations.y on procède à l'exapien des som m es.qui
avaient été : respectivem ent; payées
par Jacques
G alice
et, par;
N icolas Choussy en acquittem ent d e dettes communes. O n trouve
que Jacques G alice avoii;'pay,é, 3 /|3 'f1' de plus dont ou accordu lu
^Pfcùtion Ù Catherine G alioe sur la succession do N icolas Choussy.
�( Iï )
E n cet é t a t , les répétitions de C atherin e G a lice s’élèven t
à 27,198'* 7^ 5 ^ ; et déduction faite de la somme de 9,000'*'
montant de la »moitié de la licitation , le total des répétitions
reste pour 1 8,ri 98’”’ 7^ 5 ^ .
I
' .
E n paiem ent de cette
délaisse à sa m è r e ,
somme , Jacques - Philippe
. i> t
Choussy
1 0.' L es fonds appartenans en propre à N icolas C h ou ssy, indé
pendamment de ceux qui avoient été acquis en commun, moyennant
la somme de 5 ,885 *' distraction faite des charges foncières et
du logement qui étoit dû à C atherine G alice dans la maison
de son m a r i, qui est de la comprise des objets vendus.
20. L es récoltes, redevances en grains, ou fermes appartenantes
à 'la succession de N icolas G a lic e , pour l’année 1787 , pour la
somme de 356 "*
3 &, déduction fa ite des c e n s, rentes et
impositions.
D istraction faite de ces deux sommes et de q u elq u es. autres
avances prétendues faites par C ath erin e G alice , sur la somme
de 1 8 , 1 9 8 7~r 5 -^, à laquelle ses répétitions venoient d ’être
fix é e s, elles restent pour la somme de 12,0 25* io^- 9 ^ .
E n acquittem ent de cette somme, j ° . Jacques-Philippe Choussy
cède à sa m è r e , à titre p ig n o ra tif, pour n e u f années , " après
lesquelles le paiem ent e ffe c tif tlevra avoir l i e u , les capitaux des
rentes appartenans en propre à la succession de N icolas C h o u ssy,
indépendam m ent de celle qui avoit été acquise en commun entre
son beau-père e t lui. C es capitaux m ontent, avec les encourus
qui sont aussi c é d é s , à-la somme de 3,007* ^ 85,1.
20. Jacques-Philippe Choussy paie h Catherine G alice la somme
de 2,006* 2^ 6&, montant du reliquat du compte du bénéfice
d ’inventaire dont il se reconnoît d é b ite u r, «t qui a été apuré de
gré à gré entre la m ère et le fils.
D éduction faite de ces deux derniers paiem ens, les répétitions
de Catherine G a lice sont restées pour la somme de 7 ,0 1 2 * 5J r.3,
e n ,cap ita l, q u i, est-il dit dans l’a cte, lui dem eure réservée avec
les intérêts à éch eo ir, ainsi que son douaire et son action pour
le remboursement des sommes en nantissement desquelles elle
n ’j . reçu que des rentes.
B a
�( 12 )
L a passation de ce traité étoit plus aisée que son exécution.
L e s mineurs
Choussy
avoient
C houssy en reddition du
actionné
l’héritier
compte de tutelle
de
N icolas
et paiem ent du
reliquat. L ’héritier avoit rendu le com pte : qu elqu’inexactitude
que renferm ât ce co m p te , il reconnoissoit néanmoins devoir aux
mineurs 12,0 0 0 *; e t , d ’après les blâmes et d éb a ts, le reliquat
se portera au moins à 25 ,ooo‘ft. L e s mineurs avoient sur les
biens de N icolas Choussy une hypothèque pour le paiem ent de
ce reliquat. E lle éto it, à la vérité postérieure à celle de Catherine
G a lic e , parce q u ’e lle ne remontoit qu’au jour de l’acte de tu te lle ,
e t que celle de C atherin e G alice prenoit date à son contrat de
m ariage qui est plus ancien. M ais il n ’en est pas moins vrai
qu e les m in eu rs, comme créan ciers, aroient le droit d ’exam iner
les
opérations
qui avoient servi
de
base à ce
traité , et de
dem ander q u ’il fût annullé , e t que les répétitions de Catherine
G a lice
fussent ré d u ite s, si elle s’étoit fa it
adjuger
plus
de
créances qu’il ne lui en revenoit. Ensorte que Catherine G alice
n’avoit
q u ’une propriété flottante et in ce rta in e , tant que l ’e x é
cution de ce traité ne seroit pas ordonné par la justice , contra
dictoirem ent avec les mineurs.
A ussi , par
exploit du
14
août 1787 ,
fit- e lle assigner les mineurs e t leu r
C ath erin e
G alice
curateur en la c i-d e v a n t
justice de Billom , pour voir ordonner
que
le
traité
seroit
homologué avec eux , comme créanciers de la succession bén é
ficiaire de N icolas Choussy , pour être e x é c u té , suivant sa form e
et teneur , e t en conséquence , pour se voir faire défense
de la troubler ou em pêcher dans la possession et jouissance
des biens m eubles et im m eubles à elle délaissés par cet acte.
On
sent
C h ou ssy;
d ’avance
ils ont
qu elle
a
été
la
crié avec fondem ent à
défen se
des mineurs
la fraude contre
ce
traité et contre les reconnoissances faites par N icolas Choussy
à sa fem m e. Ils ont dit que ces reconnoissances étoient
singu
lièrem ent exa gérées; q u ’elles devoient être annullées , et qu ’il
devoit en être de m êm e du traité qui en étoit une
suite. Ils
form èrent en tant que de besoin , tierce oppositon aux sentences
<lu * avoient été obtenues par C ath erin e G a lice contre son fils,
�( i3 )
les a septembre et 18 novembre 1786. Ils dém ontrèrent jusqu'au
dernier degré d ’évidence , par le rapport d’une foule d ’actes
authentiques, que Jacques G alice et N icolas C h o u ssy, avoient
é té en société ; que cette société remontoit au moins à 1746 ;
que dès-lors toute la fortune acquise depuis cette époque
en m eubles ou im m e u b le s, devoit être partagée entr’eu x ,
et qu’il en revenoit la m oitié à N icolas Choussy , à laqu elle
lu i et son héritier n ’avoient pu renoncer , au p réjudice de
leurs créanciers. E n un m o t, en relevant une foule de cir
constances , ils
m irent au jour les
soit leur tuteur , soit
concerts frau duleu x
sa veuve et
avoient conçus dans la vue
de
son héritier
faire perdre
leur
que ,
bén éficiaire
cré a n ce s, e t
de garder im puném ent une grande partie de leur fortune que ce
tuteur avoit tournée à son profit.
1
Ils dem andèrent à faire assigner en assistance de cause JacquesPhilippe Choussy qui soutenoit le procès , sous le nom de sa m ère,
dont il est exactem ent la doublure , puisqu’il est son seul héritier.
Etant assigné , il
a
continué de
jouer un
toujours laissé soutenir le combat , au
par C atherine G alice.
rôle
passif ;
il a
moins en apparence ,
A p rès une instruction très - am ple sur appointement en d ro it,
il fu t rendu en la ci-devant justice de B illo m , le 20 février 1790 ,
une sentence par forclusion contre Catherine G alice
et son f i l s ,
par laquelle les mineurs Choussy ont été reçus tiers opposans
à l’exécution des sentences des 2 septem bre et 18 novembre 1 7 8 6 ,
obtenues par Catherine G alice contre son fils : les parties ont été
mises au m êm e et sem blable état q u e lle s étoient avant ces
sentences. L es déclarations et reconnoissances faites par N icolas
C h oussy à Catherine G a lic e ,le s 2 octobre 1768 et 10 mai 1 7 7 2 ,
sont déclarées nulles , comme non faites et avenues. L e s délaissemens d ’objets
mobiliers et immobiliers
de Jacques - Philippe
faits ,
Choussy , à Catherine
le procès verbal fait en
présence des
de
la
part
G alice , tant par
jurés-priseurs , que par
le traité du 4 août 1787 , sont égalem ent déclarés nuls. C ath erin e
G alice est
Choussy
condamnée à rapporter à
la succession
tout ce qui en d ép en d o it, e t qui lui
a
de N icolas
été délaissé
�CH )
par le procès verbal et par le traité
dont on vient de p a rle r,
s a u f à elle à répéter sur la succession de Nicolas Choussy les effets
mobiliers en
marchandises ou autre nature quelconque ;
quelle
établira tant par titres , autres néanmoins que les deux reconnais
sances ci-dessus, que
par témçins ; et ce , suivant la commune
renom m ée, que ledit f e u son père laissa à son décès , la preuve
contraire demeurant résen'ée aux mineurs Choussy , à répéter aussi
sur la même succession ce que d'après des répliques de sa part aux
défenses contre certains des objets à elle adjugés par notre susdite
sentence du 2 septembre 178 6 , il lui sera définitivement adjugé ( 1 ).
I l est ordonné qu’à cet égard , ainsi que sur les. chefs de demandes
en rapport, form ée par les mineurs Choussy contre Catherine Galice ,
les parties contesteront plus amplement.
L a m êm e senténee renvoie à prononcer sur la société q u ’il
p eu t
y avoir eu
entre
N icolas Choussy
Jacques
G a li c e ,
jusqu’à ce qu’il sera prononcé sur les reprises à fa ir e par Cathe
rine G a lic e , d’après la preuve ci-dessus énoncée.
L e s parties sont mises hors de cours sur la
demande inci
dente de C ath erin e G a lic e , portée par sa requête du 4 ju illet
1789 ( 2 ) ; un tiers des dépens est rése rv é , et C atherine G alice
est condamnée aux doux autres tiers.
Il est essentiel de rem arquer que les mineurs C h o u ss y , en
faisant signifier cette sen ten ce, par exploit du 27 février 1790 ,
ajoutèrent que c e t o i t , sans néanmoins l ’approuver aux chefs
auxquels ils sont grevés , se réservant d’en interjeter appel inces
samment. L es mineurs Choussy ont fait la m êm e réserve dans
tous les actes de procédure essentiels.
C atherin e G alice
le
6 mars
interjeta
appel de cette m êm e sentence ,
suivant.
C e n ’est que long-temps après que Jacques-Philippe
Choussy
( 1 ) O n p rd su m e q u e le ju g o de B illo m a e n te n d u p arler des cré a n ce s
q u i se tro u v e ro ie n t établie«.
(a )
C e tte
d e m an d o
te n d o it
à
la su p p ressio n
d 'in ju re s qu o
C a th erin «
Ç*?l»;o p rü te n d o it q u o les m in e u rs C h o u s s y j'é to ic u t po rm ises m a -li-p ro p o s
c o n tro la m Om oiro do * o a m ari.
�( r5 >
a aussi interjeté appel. Il a restreint son a p p e l, an c h e f par
lequel les parties ont été mises hors de cours sur la dem ande
incidente qu'il y a dit avoir form ée lui-m êm e , le 4 ju illet
précédent , se réservant néanmoins de se pourvoir contre les
autres chefs. O n présume que le ch e f qui a fait le sujet de
l'appel de Jacques C h o u ssy , est celui qui a mis hors de [cours
sur la suppression des prétendues injures : on est cependant
étonné qu’il ait dit qu’il avoit formé lui-m êm e cette demande r
attendu que dans la requête qui la contient , on n’a vu en
qu alité que Catherine G alice. A cela p rès, sur l ’a p p e l, JacquesPhilippe Choussy a joué , comme en instance principale un
rôle purem ent passif. M ais quoiqu’il ne parût p a s , il n ’a pas
pour cela été l’adversaire le moins redoutable des mineurs Choussy.
D ’après le nouvel ordre dans l ’administration de la ju s tic e ,
l ’appel qui avoit d'abord été porté en la ci-devant sénéchaussée
de C lerm o n t, l’a été en ce tribunal, en conséquence des exclu
sions respectives
dont la faculté étoit
accordée
aux parties ;
et le 20 mars 1793 , le tribunal a rendu un jugem ent dont il.
est à propos de transcrire le dispositif.
Attendu qu’il n'a point etc fa it d’inventaire après le dccès du
sieur G a lic e , père de Catherine G a lice , appelante ; que les actes
ne fo n t f o i qu’entre, les parties contractantes ; que des tiers sont
toujours admis à critiquer des actes qui leur fo n t préjudice ; que
les circonstances dans lesquelles ont été fo ite s les reconnoissances
des 2 octobre 17 6 8 , et 10 mai 1772 , ainsi que les d i f érens f a i t s
articulés contre ces reconnaissances , de la part des intimés, f o n t
naître des soupçons de fraude et d'exagération dans les objets
reconnus; que des actes suspects d ’exagération et présumés passés
¿n fraude des créanciers, ont besoin d'être fortifiés par des preuves
secondaires qui détruisent le soupçon. L e t r i b u n a l , par jugement
en dernier ressort ordonne avant fa ire droit tant sur l ’appel inter
je té de la part de Catherine Galice et Jacques-Philippe Choussy,
son f i s , de la sentence rendue en la ci-devant justice de Billom
le 20 février 1 7 9 0 , que sur les demandes form ées en cause d’appe[
jet sans préjudice des fin s qui demeurent réserx’ées aux parties, que
ladite Catherine Galice fe r a preuve dans les délais de l'ordonnance
�C 16 )
tant par titres que par témoins et la commune renommée, de la
consistance et valeur des marchandises, ainsi que des meubles ,
bestiaux, or et argent demeurés du décès de Jacques G a lice, son
père , et les intimés preuve contraire.
En exécution de ce ju g e m e n t, les parties ont respectivem ent
en qu êté par-devan t
un
des mem bres du tribunal du district
de B illo m , auquel il avoit été adressé une commission rogatoire
à cet effet.
L e s m ineurs Choussy
d ’appeler
de
se
la sentence de
sont enfin vus dans la
la
nécessité
ci-devant justice de Billom ,
en ce q u e lle a ordonné une contestation plus am ple et un
sursis sur plusieurs objets importans qui éto ien t, sans contredit,
en état de recevoir u n e décision. O n verra dans la suite toutà-la-fois l ’intérêt et le fondem ent de cet appel.
M
O
Y
E
N
S
.
D a n s une affaire de toute autre nature que celle dont il s’agit,'
on pourroit passer tout de suite à la discussion des en qu êtes;
il n ’y auroit q u ’à voir si leur résultat rem plit
ou non le vœ u
du jugem ent interlocutoire ; mais ici le développem ent des cir
constances et des moyens qui établissent que la fraude a présidé
à tous les actes que les mineurs Choussy a tta q u e n t, doit m archer
de front avec l’analyse des enquêtes.
C ’est aussi dans cet esprit que le jugem ent interlocutoire a
é té conçu. O n
y lit entr’autres m o tifs , que
les circonstances
dans lesquelles ont c té fa ite s les reconnaissances des 2 octobre 1768
et 10 mai 1772 , ainsi que les dijjérens f a it s articulés contre ces
reconnaissances , de la part des intimés , fo n t naître des soupçons
de fraude et d'exagération dans les objets reconnus ; que des actes
suspects d’exagération , et présumés passés en fraude des créanciers,
ont besoin d’etre fo r tifiés par des preuves secondaires qui détruisent
le soupçon.
On
voit donc que les circonstances indicatives de la frau de,
et les dépositions contenues aux en qu êtes, sont autant de preuves
û'un genre différent qu ’il fa u t exam iner pour savoir si les pre
mières
�Ç n )
mières sont détruites du modifiées , ou* si au contraire ellçs sont
fortifiées par les dernières.;:;-^
! :.'L* :•
• r- i.-.i.
L es circonstances qui prouvent la fraude , se présentent en,
foule. L orsqu’un m a ri,u n marchand sur-tout (c a r N icolasC h ou sSy,
m êm e après le décès de son b e a u -p è re -, avec leqtiel il étoit
asso cié , s’est toujours qualifié
reconnoissance à sa fem m e ,
de m a r c h a n d ), en ifaisant une
n’a d^autrfe but
que de rem plir
un devoir que la justice lui impose ; il ne prend pas des voies
détournées ; il s’en occupe
aussi - tôt après l ’ouverture de la
succession j il appelle un notaire du lie u ; il ne fuit pas la lum ière.
C ’est dans la maison m êm e que le notaire inventorie les effets
reconnus ; il exam ine la nature de ces effets ; il,r e n d com pte
de ce qu'il voit , et il ne copie pas alors m achinalem ent un
acte où l’on dit que des effets existen t, sans q u ’il sache si cela est
vrai ou non. S ’il n ’y avoit réellem ent que 5 o ‘f1' en a rg e n t, le
notaire ne diroit pas qu’il en a trouvé i,8 Q o'f,‘ . C e tte précau
tion seroit encore plus salutaire pour des objets d ’un transport
d ifficile, et qu’on ne pourroit pas aisém ent su p p o ser, tels qu e
des grains , autres denrées et des m eubles.
U n mari qui n’a que des vues droites reccnnoît et fait invento
rier à-la-fois tout ce que ,s on ; beau-père laisse. Il ne m u ltip lie
pas les reconnoissances, à mesure qii’il contracte une responsabilité
que ces reconnoissances tendent à éluder. E n fin , il m et sous
les y eu x les objets pour pouvoir m ieux les apprécier. L es titres
des créances sont visés et datés ; on distingue les effets dont
le paiem ent doit être regardé, comme certain , de ceux dont
la perte est à craindre. p ar de? prescriptions ou par l'insolva
bilité des débiteurs.
'
Q u e la conduite de N içolas Choussy a été différente ! Il ne
songe à faire une reconnoissance h Catherine G a lic e , qu’au moment
où il est question de la tutelle des enfans Choussy ; q u ’il a la
certitude
qu’il
quelqu’avantage ,
sera nommé
ou ce qui
tuteur ,
revient
et il
croit se
au m êm e ,
donner
h C ath erin e
G a lic e , en donnant, à cette ;jeconnoissance Uutie date antérieure
à la tutelle.
• * ij.)
.
.v
•
■
«j c ir -.
.
}i :,
«
E t qu’on ne dise pas que ce rapprochem ent de dates de la
C
�< 18 )
récônnoiÿsance et de la tu te lle , est l'e ffe t du liasard ; que sans la
circonstance de la t u t e lle , la reconnoissance aiiroit été égalem ent
faite. O u ï, il doit dem eurer pour certain que la reconnoissance
a été faite à l ’occasion de la tu telle; que l’une est une suite de l’éveil
donnéipar l’autre. O n ne p eu t en douter, d ’après ce qui a été dit
dans
une requête signifiée en prem ière instance , de la part
dé C ath erin e G a lic e , le 11 août 1788. « Il leur paroît étrange
s> ( aux mineurs C h o u ss y ) que le sieur C h ou ssy, m enacé d’une
» charge qui l’effrayo it, comme tant d’autres, ait songé à rendre
» à sa fem m e la justice q u ’il lui d e v o it, et q u ’il n ’ait pas cru
» pouvoir retarder davantage un e reconnoissance en forme
» 'd'inventaire que la loi lui prescrivoit de lui fournir dans les
» trois mois
prêts à expirer. Ils
ne
voient qu’un dessein de
» frauda dans ces reconnoissances ; mais l ’honnêteté
11’y verra
» q u ’un acte de justice rigoureuse. E n exposant sa fortune, dans
» L'administration d’une tutelle , pour laquelle il ne se connoissoit
» aucune aptitude, é t o it - il raisonnable qu’il exposât aussi celle
» de sa fem m e', par une négligence coupable à en assurer l ’état » !
Il étoit impossible de dire plus disertem ent que la reconnois
sance n'étoit faite qup pour m ettre en opposition les prétendus
intérêts de C atherin e G a lice avec lés intérêts très-réels des enfans
dont la tutelle
alloit passer sur
la tète de
N icolas
Choussy.
Il n ’y a rien de plus frivole que les moyens qu ’on fait valoir pour
justifier les circonstances dans lesquelles cette reconnoissance a
é té faite.
Il sem ble de la m anière dont on s’exprim e , que la recon
noissance ne polivoit pas être retardée ; cependant il n ’y avoit
aucune nécessité q u ’elle fût faite avant la' tu telle. Si elle eût
é té 1sincère, elle auroit eu égalem ent son e fie t, quoique faite après
la nomination du tu te u r; parce q u e , dans tous les cas , ainsi que
les mineurs Choussy en sont co n ven u s, C atherin e G a lice avoit
une hypothèque pour ses rép étitio n s, à com pter de son contrat
de m ariage.
O n s’abuseroit encore bien grossièrem ent, si' on croyoit que
c^ttc reconnoissance dût être faite dans les trois mois du décès
<lc Jacques G a lice. L es lois , qui donnent aux héritiers trois
�C ‘9 )
mois pour faire in ve n ta ire , .e t quarante jours t pour d élibérer ;
sont , sans co n tre d it, 'étrangères aux reconnoissances des maris
à leurs fem m es. Si ce délai devoit être observé , dans ce c a s ,
que Catherine G alice nous explique la cause d ’un si long intervalle
q u ’il y a eu entre les deux reconnoissances. Il ne ¡ p eu t donc y
en avoir d’autre raison, si cc n ’est , comme on a déjà d it, que
N icolas Choussy avoit touché des deniers et effets pupillaires ,
avec lesquels il avoit fait des acquisitions, et la seconde reconnoissance étoit une arme q u ’on se préparcit contre la restitution
qui
en ssroit dem andée.,
j
. -a
Q u e lle idée peut-on encore se former de ces deuxt reconnois
sances ,
lorsqu’on voit que Nicolas, Çhoüssy les fait , non par
fo rm e d’inventaire, comme le dit Catherine G alice ; niais bien
par forme de m ém oire , à son gré , sans la présence d ’un officier
public , et qu’il va furtivem ent les porter à un notaire dom icilié
à deux lieues de distance, auquel il.les d°nne, à copier ?E st*cë-là
la marche de la candeur et de la vérité ?
n . f, v u ., *r
C ’est en vain que Catherine G alice a d i t , pour fpallier ces
détours tortueux , que l ’on avoit eu recours au m inistère du
citoyen C h am boissier, notaire à V ic-su r-A llier , ,pnr une espèce
de nécessité , parce que d it-e lle , ce notaire étoit nanti (des titres
et papiers de la succession de N icolas C h oussy, ainsi q u e'C a th erin e
G alice prétend l ’établir par un certificat q u ’elle a
méndié
du
C ito yen M ailli , qui a succédé au citoyen Cham bcissier.
L es réponses à cette objection abondent.
j ° . Il n en est pas dit un mot dans les deux reconnoissances.
2°. O n y voit que , par rapport à la plupart des créances ,
les titres ne sont ni visés ni datés , ce qui est un ¡nouveau m oyen de
su sp icion ; et que N icolas Choussy a dit avoir lui - m êm e . ces
titres en son pouvoir.
3 °. L ’inspection de reconnoissances apprend, que la m ajeure
partie des débiteurs étoient domiciliés à Iîillom ou aux environs
Il r é s u lte , sans contredit , d e .to u te s ;ces circonstances , qUo
les titres et pièces n ’étoientpas au pouvoir du notaire Cham boissier
comme on a voulu le faire croire.
*
4 °.
L ’objection de Catherine G alice ne p eu t pas au moins
s’appliquer aux m archandises, a rg e n t, d e n ré e s,
meubles ei
C 2
effets
�q u i-s e
( 20 )
trouvoiént dans la maison de Jacques G a lic e , e t q u i,
suivant e lle , foim oient un objet très-con sid érable.
L a ' rtiârche n a tu relle, quoi q u e lle en dise, étoit donc de faire
faire inventaire dans la maison par un notaire qui auroit écrit
ce -q u ’il aufi>it vu-, s a u f à porter en déclaration les objets qui
auraient
être en dépôt- ch ez le
toutefois îli y en avo ir.:
citoyen C h am b o issier, s?
:
S i on joint à toutes ces circonstances, celles que les reconnoissances et le traité dont il s’a g it, sont faits d’abord entre le
mari et la fe m m e , ensuite entre cette1 fem m e devenue v e u v e ,
•
*
r
^
? T
*
et 5ôfi fil&,-''ioit seul héritier-, qui avoit pris là qualité d ’héritier
bénéfici&irdI;d e 'S o n père , qu elle confiance p e u t-o n avoir en
ces actes ? O u tre r^ue ces sortes d ’actes sont en g é n é r a l, par leur
nature, suspects de frau d e, c’esl que la fraude se présum e toujours'
entra-proche. Ffm ls inlcr proximos fa c ifè prœsumitur.
■ 1II
d'ailleurs^ bien difficile dé së; défendre d’une forte p ré
vention contre un a cte fait par Jacques-Philippe C h ou ssy, revêtu
de: la (jûîflifé' 'd[h-ûilier bénéficiaire de s o n 'p è r e , s u r -to u t dès
que cet a cte 'd é v o it tourner à son p rofit, comme devant succéder
à sa m ère. Ecoutons ce que nous dit contre cette espèce d'héritiers,
Morhac'y jurisconsulte d ’une très-grande ex p érien ce, sur la loi 5 3 ,
f f . de '.petit.
mamrunt verd ■
'et indc bénéficiant 'hàredes ,
quorum hodii'. dùptcic: malùm. Poptilanïùr quippà hareditatem personnati- iiti
hœrcdis ,• famâ
defuncli
insuper habita J'ucumquc
crediloribus hæreditarUs J h c iu n t, sotuto aliis erre m odico, aliis verà
cum. quitus n m didderint
frauda lis omninà ac Uidificatis. C e l
auteur finit pari faire dêk voeux pôtir l’abolition du droit d e ‘ se
rendre h éritier 'so u s-b én éfice d ’inventaire.
M ais s i, dans les circonstances que l ’on vient d ’exposer, on
voit le dessein de trom p er, consilium fr a u d is , on verra dans tout
ce. qui a suivi, l'accomplissement de ce p ro je t, eventum fraudis.
O n pourrait rappeler
une foule de circon stances, à l ’aide
desquelles non seulem ent oh prouveroit la fraude , mais encore
qn couvriroit d e rid ic u lo le3• reconnoissances des i octobre 17 6 8 ,
et 10 mai 1772.
* L a quantité de m eubles m cublans
énoncés dans les rccon-
�( 21 )
noissances, est' telle que la maison occupée par Jacques G a lice
n ’auroit jamais pu les contenir. E lle n’a , en e ffe t, que 19 pieds
de long sur 16 de large. Il y a douze rideaux de fen être avec
leurs trin gles, et cependant il n ’y a jamais eu q u ’une fen être
»vitrée. O n y voit elicore six rideaux d’alcoves, et il n’y a ‘jam ais
eu d’alcoves; trois^lits de dom estiques, quoique Jacques G a lice
n ’ait jamais eu q u ’une servante.
Le
détail des denrées , porté dans les reconnoissahces , est
évidem m ent exagéré ,
puisqu’il est infinim ent
supérieur à la
quantité énoncée dans le compte de bénéfice d’in ven ta ire, rendu
par Jacques-Philippe C houssy, pour des objets qui étoient indivis
entre son père et son aïeul. O n a déjà fait rem arquer cette
coniradiction dans le récit des faits.
L es reconnoissances contiennent l ’énonciation de marchandises
"d’une n a tu re , telle que Jacques G a lice n ’en -a jamais e u e , et
qu’il ne s’en est m êm e jamais vendu dans Billom . Son com m erce
rouloit sur les étoffes les plus grossières, sur des bonnets, des
b a s , des gants , vulgairem ent appelés m ites, principalem ent à
l ’usage des habitans des cam pagnes, comme on le suppose aisém ent
d ’un marchand qui habitoit une villes peu considérable, trèsrapprochée de la cap itale, et où il n’y avoit aucune espèce de
lu xe.
r"
1
1
Il est dû aux mineurs Choussy une somme de 653 * 6^ 6^ par
A ntoine et Pierre Boussat. C es particuliers ne peuvent point
payer en argent; ils sont obligés de céder des ibndsi'! Nicolas
;Choussy se garde bien de s y opposer : les fonds vhloiènt bien
-la créancb; il conçoit le projet de tourner sur sa tête la propriété
de ces fon d s, qui devoit.résider sur celle des mineurs; C royan t
pouvoir
les en frustrer avec sûreté , il fait cette acquisition-,
sous le nom de son f ils , âgé seulem ent de quinze ans ; e t ,
pour tâcher de faire prendre le ch an g e, il date la quittancé
'du 12 février 1773 , et la vente de trois jours après. Il est
aisé de sentir que les mineurs ne doivent pas
être dupes de
cette sup erch erie, et que la réclam ation q u ’ils feront des fonds
dans l'instance relative à l’apurem ent du compte de tutelle
très-bien fondée.
:
- _
sera
�(
-Les reconnoissances ni
22
)
le traité ne font m ention d'aucune
dette passive de Jacques G alice. Com m ent croira-t-on cependant
q u ’un m archand auquel on suppose m êm e un commerce étendu ,
n ’ait laissé aucune dette ?
Si l ’on additionne les objets énoncés dans les reconnoissances,
le résultat n’est point conforme à la somme à laqu elle on les
a fait monter. Suivant 1 inventaire fait après le décès de N icolas
,Choussy , on ne fait m onter qu ’à 1 8 3 ^
l ’argent qu*il a laissé;
e t , par surcroît de fraude , C atherin e G a lice n ’en fait aucune
déduction sur ses créances.
A la mort de Jacques G alice , le domaine de L â c h a i, qui
avoit été pris à rente par indivis entre le b e a u -p è r e et le gendre,
etoit sans bâtim ens. C e n'est q u e depuis , que N icolas Choussy
y a fait construire deux granges , deux é ta b le rie s, une maison
pour le m é ta y e r, une cham bre pour lu U m êm e, et un colom bier
a u -d e ssu s. T ou tes ces constructions n ’ont pas été faites pour
3 ,0 0 0 * , et elles ont augm enté considérablem ent la valeur du
dom aine. Il auroit bien fallu
que
C ath erin e
G alice eût fait
raison de ces objets à la succession de N icolas Choussy ; .cependant
son fils et elle ont jugé
.égard.
à propos de
garder le silence à cet
Lorsque C ath erin e G a lice et N icolas Choussy m arièrent leur
.fille avec le citoyen F ayo l, notaire à S t. A m ant, ils lui constituèrent
tous deux ,,e n d o t, la somme de 8,000* dont le contrat de mariage
_portequittance de 5 ,000*. C e paiem ent fut fait par N icolas Choussy
(seul , et de ses deniers. 11 a donc payé pour sa fem m e la jn oitié
de
cette somme que la succession devoit répéter. C ependant
..Catherine Chouçsy et £on fils ont jugé à propos d ’oublier cet
article.
L e s reconnoissances de 1768 et 1772 font mention d ’une foule
de créances , souscrites au p ro fit, tant de N icolas C h o u ssy, quo
de Jacques G a lice ; quelques - unes m êm e sont faites au profit
.de N icolas Choussy seul : cependant par une mal-adresse incon
ce v a b le , par le traité de i/ 8 7 , l ’on a attribué le tout à la
.succession G alice.
lîn fin , on attribue à la
succession de Jacques G alice
des
�(23)'
couverts d ’a rg e n t, que plusieurs personnes'de Billom savent avoir’
été faits par un ouvrier de cette v ille , après la mort de Jacques
G a lice , pour le compte de N icolas Choussy.
Com bien d’autres circonstances semblables les mineurs Choussy
ne p ou rro ien t-ils pas invoquer? L e détail en est contenu dans'
leurs écritures. Il n ’échappera sans doute pas à 1 attention et'
au
zè le
du
citoyen
rapporteur.
N ous
croyons
donc pouvoir
passer à un fait infinim ent important dans cette a ffa ir e , qui'
porte avec lui une preuve irrésistible du dol pratiqué à 1 égard
des m in eu rs, et qui re n ve rse , sans ressources , toutes les bases'
du traité du 4 août 1787.
O n veut parler de la société qui a eu lieu entre- Jacques'
G alice et N icolas C h o u s s y , son g e n d re , depuis 1746 au m oins,
jusqu'au décès de Jacques G alice. Il résulte de là que les mar
chandises , créances et effets , qui ont été laissés par Jacques
G alice , et
que
les acquisitions
qu'il a
faites ,
depuis
cette
époque , ont dû appartenir pour m oitié à N icolas Choussy ;
ensorte q u e , soit l u i , soit ensuite sa veuve et son fils ont eu
une affectation bien co u p ab le , en agissant comme si tous ces
biens appartenoient à.Jacq ues G alice seul.
C atherine G alice et son fils ont bien senti toute la consé
quence qui résulte de ce m o y e n ; aussi n ’o n t-ils rien n égligé
pour le combattre. M ais, m algré tous leurs e ffo rts, il n y a rien
de plus aisé à établir que cette société.
E ll e prend d ’abord son fondem ent dans une quittance du 20
août 174S , donnée par Jacques G alice à N icolas Choussy , de
la somme de 2,000'*'.
faut observer que cette som m e, qui
faisoit partie de celle de 4,00 0'*', à laquelle la légitim e paternelle
de N icolas Choussy avoit été fixée par son contrat de m a ria g e ,
qui remonte à l'année 1742 , avoit été touchée par Jacques
G alice.
Par
la
quittance
Choussy reconnut
dont on vient
lavo ir retirée
de
p a r le r ,
Nicolas
de Jacques G a lice ; mais en
mise
autres
m êm e temps , ce dernier reconnut que son gendre l ’avoit
dans sa b o u tiq u e ,
effets.
C e tte
quittance
et
l ’avoit em ployée en marchandises et
prouve
deux
faits
essentiels : le p rem ier,
�C *4 ).
que le beau-père et le gendre s etoient mis en société , depuis
qu elque te m p s, puique les marchandises de l ’un et de l ’autre
étoient confondues dans la m êm e bo u tiq u e; le second, que la
quittance n ’expliquant pas à qu elle somme montoient les mar
chandises mises dans la m êm e boutique , par N icolas C h o u s s y ,
e t ne fixant pas une
mise différente de
la part
de chaque
associé dans le commerce com m un, la présomption est que la
boutique ne contenoit, en tout, que pour 4,000* de m archandises,
et que c ’est à cette somme que doit être évalu é le fonds de
com m erce des deux associés : telle est la disposition de la loi 29,
f f . pro soch . S i non J'ucrint partes , y est-il d it, societati adjectœ,
aquas esse constat.
C e t t e société est ensuite é ta b lie , i ° . par 5 6 sentences obtenues
en différens
temps par Jacques G a lice et N icolas
C h o u ss y ,
au bailliage ou en la juridiction consulaire de Billorn , contre „
leurs débiteurs
communs , dans l ’intervalle
de
1761
à
176 7.
O n voit dans toutes ces sen ten ces, que le beau-père et le gendre
sont dem andeurs conjointem ent , sous le titre de marchands :
dans plusieurs , il est d i t , Jacques Galice et Nicolas C houssy ,
son gendre , communs en biens et demeurant ensemble : dans une
grande partie on est allé plus loin , il est d i t , Jacques Galice
et N icolas Choussy ,
m archands
a sso ciés
, habitons de la ville
de B illom , et il n ’est pas inutile de rem arquer que cette qu ali
fication de
m akchands
a sso ciés
est contenue dans plusieurs
sentences des plus a n cie n n e s, des années 1761 , 1764 e t 1755 .
C es sentences portent condamnation de diflérentes sommes dues
pour ventes de denrées ou marchandises. Il faut encore rem arquer
que lorsque Jacques G alice et N icolas Choussy étoient assignés,
on leur donnoit la m êm e qualité d’associtfs ou de communs en
biens q u ’ils se donnoient eux-m èines.
20. L a société se prouve par le relevé du livre de commerce
du citoyen Sablon , négociant à C le rm o n t, certifié par le citoyen
S a b lo n , son fils. 11 est r e la tif aux années 1 7 6 6 , jusques et compris
1 7 6 9 , et il est dit que les délivrances des marchandises ont été
faites pour tom es ces années
marchands <) B illom ,
u MM.
Galice cl
Choussy ,
3°.
�•
3 °. L a
C 25 )
m êm e preuve se tire' -de l ’extrait des rôles de
la
Ville de B illo m , des années 1 7 4 3 , jusques et compris l ’année
176S. Ces extraits annoncent q u ’ils payoient une seule cote
en commun. Dans certains extraits', il est d it, Jacques Galice,
et Nicolas Choussy, °son gendre , marchands, pour leur industrie
et biens. L ’extrait de
l’année
1766
prouve q u ’ils avoient fait
fixer une seule cote p o u r ‘ eux d e u x , par un procès verbal du
3o ju illet 1765. Certains autres extraits établissent aussi q u ’ils
faisoient leurs acquisitions en com m un; et cela résulte en effet
des actes qui en ont été rapportés.
•
• *
Enfin , la m êm e1 preuve résulte
nombre de
encore de ce' qu’un grand
titres de°cVéances ont été
souscrits
au
profit du
beau-père et du gendre conjointement.
C ette société a commencé quelques années avant la quittance
du 20 août 1748 ; c’est-à -d ire , en l’année 1 7 4 6 , et voici
com m ent ce fait s’établit.
O utre que les énonciations m êm e de la quittance le prouvent
puisqu’il est dit que la so m m e 1 de 2,000* avoit et'é remise
auparavant par Jacques G a lice à N icolas C lio n ssy, et qu ’elle
avoit été em ployée par ce dernier en marchandises qui étoient
■dans la bo u tiq u e, c'est qu’on* voit sous la cote soixante de la
co p ie , que Catherine G alice a fa it sign ifier'd e l ’inventaire fait
après le décès de N icolas Choussy , u n ‘b illet de; iS o * , consenti
au profit de Jacques G alice et de N icolas C h o u ssy , le 24 ju illet
174 6 . C e billet n’a pu être fait au profit du b e a u -p è re et
du gendre conjointem ent, que parce qu’ils étoient déjà associés.
Catherine G alice a combattu Texiitence de la s o c ié té , par
des objections aussi foibles que m ensongères; elle a dit d’abord
que
le beau-père et le gendre- n ’ont jamais été associés ; que
s'ils ont pris le
titre de communs en biens,
ce n ’a été
que
relativem ent à des fermds et acquisitions en com m un; mais que
ces expressions n ’ont jamais eu- aucun rapport au ; com m erce; de
draperie, de mercerie , de toilerie'', de 'Jacques
N icolas Choussy ne se m êloit jamais.
G alice ,
dont
C ette objection n’est point exacte. O n ne p eu t douter de l ’exis
tence de la so cié té , soit d’après la souscription des billets et obliD
�( 26)
gâtions, tantôt au profit du beau-père et du gendre conjointem ent,
tantôt au profit de l ’un des deux s e u l, soit par la qualification
que le b e a u -p è r e et le gendre se sont donnée d’associés, dans les
sentences q u ’ils obtenoient,
m êm e dans certaines où il n’étoit
question que d ’effets souscrits au profit d ’un
seul.
Il est bien vrai que dans quelques sen ten ces, ils sont dits communs
en biens. M a is, dans un très-grand nom bre, ils se sont précisém ent
qualifiés de marchands associés. A u su rp lu s, il seroit difficile d’établir
une différence entre la qualification d’associés et celle de communs
en biens.
Il est fau x qu ’en se qualifiant a in si, ce n’ait pas été
d ’une
m anière a b so lu e , mais sim plem ent relative à quelques fermes et
à des acquisitions communes. L e s jugemens où la qualification
d ’associés est in sé ré e , n ’ont aucun trait en général à ces objets
p articu liers; elles concernent des ventes et délivrances de marchan
dises faites par le beau-père et le gendre, pour l ’entretien du com
m erce des particuliers q u ’ils faisoient condamner. L e tribunal en sera
convaincu par l ’inspection des sentences qui sont sous les cotes n eu f
e t vingt-neuf de la production des mineurs Choussy en prem ière
instance. D 'ailleurs, comment peut-on supposer que si Jarques G alice
et N icolas Choussy n ’eussent voulu se réunir que pour dem ander
des objets relatifs à une société p a rtic u liè re , ils eussent procédé
sous le nom
indéfini d'associés , de communs en biens l ce n ’est
être ni associés ni communs en biens, que de l'être seulem ent
pour une ferm e ou pour une acquisition.
E n fin , ce qui achève de prouver l ’illusion de C ath erin e G a lice ,
c est qu à certaines epoqnes où son père e t son mari se sont
dits associés et communs en biens, il
n ’y
avoit ni ferm es , ni
acquisitions communes entr’eux.
Catherin e G a lic e , obligée en quelque sorte de passer condam
nation sur le fait de la société, a cm se donner quelqu’avanlagc en
invoquant
un m oyen de d ro it, consistant à dire que les sociétés
n e peuvent s’établir légalem ent par le f a it ; q u ’il faut , d ’aprés
M o rn a c, q u ’elles soient prouvées par écrit.
Il est aisé de dém ontrer que cette objection ne peut s’appliquer
à l’espèce.
�C 27 )
E h prem ier li e u , il n’est pas perm is d’ignorer qu ’il ne fau t
pas toujours un écrit pour q u ’une société soit établie entre
deux personnes. U n commerce fait en com m u n , le m élange
de biens e t : d’in d u strie, produisent seuls cet effet. C ’est alors
une société tacite établie par le fait m ê m e , qui a la m êm e vigueur
q u ’une société conventionnelle : c’est ce que
nous enseigne le
judicieux C o q u ille , dans ses questions et réponses sur les articles
des coutum es, question 88e. A p rès avoir traité de la commu
nauté de biens que certaines coutumes établissent entre fr è r e s ,
par le fait seul de la cohabitation pendant un certain te m p s,
il ajoute : « C e qui se dit entre frères par an et j o u r ', 'j ’en
» voudrois dire autant entr autres p erso n n es, si par
»
»
»
»
qu elque
plus long-temps elles avoient uniform ém ent et par m êm e
façon tenu tous leurs biens m eubles , m êlé et com m uniqué
les fruits de leurs im m eubles et tous gains e t profits. Quia
enim societas tacito consensu dissolvitur, sic tacito cbnsensu pote.st
» conlrahi » . C e t auteur se fonde sur plusieurs lois qu’il cite ,
et notamment sur la loi ; Itaque , f f . pro socio. S ur la question
89e , il traite des sociétés tacites, en cas de commistion de biens
zt profits; il confirme le m êm e principe encore avec plus
d’étendue.
D esp eisses, tome 1 , partie 1, section 1 , n° 12 , enseigne le prin
cipe q u e 'la société est présum ée, non seulem ent lorsqu’il en apert
par é crit, mais aussi lorsqu’il en apert par d'autres conjectures
pressantes. Il cite sur-tout l ’exem ple d’un p ère qui cohabite avec
son fils ; ce qui doit s’appliquer évidem m ent à la cohabitation
4d ’un beau-pèro avec son gendre.
Carondas , dans ses p an d ectes, livre 2 , chapitre 3 3 , dit que
« certains
marchands s étant communiqué ensemble
quelques
» marchandises, et ayant trafiqué en ic e lle s ,p a r arrêt l ’on fut
» reçu à prouver par témoins une telle société » .
,
Lacom be q u i, au mot société, partie 1 , n °. 2 , rapporte le
passage de Carondas , ajoute : « C e qui paroit devoir être observé
» nonobstant l’ordonnance de 1 6 7 3 , titre 4 , article 1 , parce qu’en
cc cas., c’est une société tacite , quœ rc cuntrahitur » . ,
D 2
�( 28 )
E n second lie u , les mineurs C h o u s s y , ne sont pas réduits à
invoquer les circonstances
d ’après
r é p u té e , au moins ta cite m e n t,
q u ’un é c r it, dans leq u el se trouve
Jacques G a lice
lesquelles
avoir
une
société
est
été établie. Il y a p lus,
consignée la société d ’entre
et N icolas Choussy. C es écrits sont toutes les
sentences où eux-m êm es se sont qualifiés de communs en .biens,
d'associes. L orsqu’on les actionnoit, on leur donnait ce titre ,
lorsqu’ils poursuivoient leurs débiteurs , ils se le donnaient euxm êm es ; et l ’on voudroit dire actuellem ent qu’ils ne le to ie n t pas t
leurs héritiers respectifs, qui sont tenus de leurs fa its, pourroient
tenir aujourd'hui un langage bien différent du leur , leur supposer
une volonté contraire à cello qu ’ils ont m an ifestée! cette assertion
est le com ble du ridicule. Aussi H e n r y s , tom. i ,p . 614 , édit. de 1708,
a - t-il donné en m a xim e, que l ’on doit regarder comme communs
ou associés, ceux qui avoient pris cette qualité par les actes.
L ’existence de la société d ’entre le beau- p ère et le gen d re,
est donc une vérité qui ne peut recevoir aucune atteinte
par
tous les efforts que la cupidité pourroit enfanter. A y a n t reconnu
solennellem ent q u ’ils étoient communs en biens et associés, leurs
créanciers les auroient fait condamner solidairem ent en cette qu alité.
M ais s’ils eussent été associés respectivem ent au public , il est
forcé q u ’ils soient considérés comme tels, respectivem ent à leurs
héritiers et ayans cause. O n ne conçoit pas que deux particuliers
pussent être regard és, to u r-à -to u r , comme associés, et comme
ne le ta n t pas.
M ais supposons, pour un m o m en t, q u ’on pût dire que Jacques
G a lice et N icolas Choussy n ’ont pas été associés, il n’en résulteroit
pas
pour cela que Catherine G a lice et son fils fussent à l’abri
du reproche de fraude. D ans ce systèm e m êm e , il
testable qu ’on devoit au
de N icolas
est incon
moins faire prélever par la succession
C h o u s s y , sur les biens G alice , la somme du deux
m ille livres que N icolas Choussy
avoit
mise en marchandises
.dans la boutique de son beau-père , suivant la reconnoissance
de ce dernier , contenue dans l’acte du ao août 1748.
Catherine
G a lice a cherché à prévenir cette objection
dans
�( *9 )
une écriture qu ’elle a fait signifier en la ci-devant justice de
B illom , le 4 ju ille t 1789. E lle y a prétendu qu’il est dit seulement
dans l ’acte du 20 août 1748 ,q u e la boutique du beau-père étoit
le dépôt où celui<i avoit permis à son gendre de placer M 0 a i e n t a n é m e n t les marchandises auxquelles il avoit employé la
partie de la somme de deux mille livres par lui reçue ; elle a
ajouté qu’une stipulation pareille n’avoit et ne pouvait avoir d ’autre
but que d’assurer au gendre la fa c u lté de disposer à son gré des
marchandises dont il s'a g it, et de les retirer à volonté, sans que
le beau-père pût l'en empêcher, et par réciprocité , sans qu’il j u t
aucunement chargé d'en rendre compte , sans qu’il f û t astreint à en
preudre de décharge, au moyen de la quittance a ctuelle, absolue et
sans réserve qui lui étoit consentie.
M ais C atherine G alice suppose dans l ’acte dont il sagit ÿ
des expressions qui n ’y sont p o in t, et des idées qu ’il ne sauroit
présenter. C e t acte apprend que Jacques G alice avoit reçu pour son
gendre
la somme de deux m ille
livres ; que ce dernier , du-
consentement de son beau-pére , l ’avoit em ployée en marchandises
dans la boutique ; que le gendre ne pouvant pas tout à-la-fois:
avoir l’action en répétition de la somme de 2,0 0 0*, contre son
b e a u -p è r e , et prendre des marchandises proportionnellem ent
à cette m êm e somme , le beau-père entendoit prendre décharge
ou quittance de la somme de 2,000'*, et reconnoître à son
i gendre l’emploi
qu ’il
en avoit fait en
..boutique. I l est impossible
m archandises dans la
d’interpréter autrem ent les termes
de l ’acto qui suivent la quittance de 2,000*, que Catherine G alice
devoit d’autant moins ign o rer, q u e l l e les a elle-m êm e rapportés
dans son écriture : « au m oyen de la présente q u itta n c e , led it
« sieur G alice reconnoît que ledit sieur C h o u ssy , son g e n d re ,
» l’a mise dans sa boutique , et em ployée en marchandises et
» autres effets , pour ladite somme de 2,000'”' ».
A in si donc doit disparoître ,1e commentaire com m ode, mais
inexact de Catherine G alice. Ainsi , il devient forcé de
l’idée que l’acte du 20 août 17 4 8 , constitue seulem ent
rejeter
Jacques
G alice dépositaire momentanée des m archandises, qui appartenoient
�( 3? )
N icolas Choussy ; q u e , d’après cet acte , le 'beau -p è re
à
a it
é té dispensé de prendre une décharge , lorsque le gendre retireroit
ces m êm es marchandises. O n v o it , au contraire , une mise en
commerce de marchandises de valeur de 2,000’”' ; il n ’y a pas
d ’époque fixe , à laquelle ces marchandises aient dû être retirées;
e t,
encore une fo is , à supposer pour
un in stan t, q u ’il n ’y
eût pas eu de société , il est évident que la succession G alice
ne pourroit
:le rapport
être libérée
de cette somme de 2,000'”' , que par
d une décharge de la part de N icolas Choussy. L a
reconnoissance ou l’obligation du beau-père ne pourroit être effacée
que par une quittance du gendre. M ais de ce que cette quittance
-n’est pas rapportée , il n ’en résulte pas seulem ent , que ce
dernier n ’a point retiré la somme de 2,000* , mais il en résulte
encore q u ’il étoit associé avec Jacques G alice , et que cette somme
-étoit sa mise en société , ainsi q u ’on l’a déjà établi.
M ais l ’état d ’insolvabilité, dans lequel les adversaires supposent
qu’est
décédé
N icolas
Choussy , porte à une réflexion bien
naturelle. Q u e sont donc devenues sa fortune et ses économies ?
O n n'a pas daigné expliq uer comment et par qu elle fatalité ,
après avoir consommé une partie considérable des biens de ses
p u p ille s , il s’est trouvé encore dans l’impossibilité de faire face
à
sept à huit
m ille
livres
de
créances
dues
à
Catherine
G alice.
Il
est cependant vrai que C ath erin e G alice a attribué cette
position à l ’ineptie de N icolas Choussy dans le com m erce; à
de faux placem ens de fonds; à nombre d’acquisitions de mauvais
v e n d e u rs, qu ’il a fallu abandonner ou payer plusieurs fois; à
des spéculations m al combinées qui ne lu i ont procuré que
des pertes , et à une incurie d ’administration qui faisoit q u ’il
ne tiroit aucun parti de 6es revenus , ainsi que de ceux de
ses mineurs.
En prem ier l i e u , on ne voit dans to\it cela que de vaines
allégations destituées de fondem ent. C atherin e -G alice ne prouve
rien de
ce
q u ’elle
avance : cependant
de
pareils
faits
sont
de nature Ji pouvoir être aisém ent p ro u ves, lorsqu ils sont vraie.
�C 31 )
E n second lie u , il n ’y a rien de plus contraire à la v é r ité ,
que le portrait que C atherine G alice a fait de son m ari] outre
q u e lle n’est pas d’accord en cela avec son fils qui donne bien
un autre p rix -a u temps de N icolas C h o u ssy , qui lui a supposé
bien des- talens et de l'intelligence , puisque dans le compte
de tutelle q u ’il a- rendu , il a demandé 3 ,ooo 'n* pour 1®
dédommager de la perte que son p ère avoit soufferte , pour
avoir été forcé de quitter le commerce par les embarras m ul
tipliés de la tutelle ; c’est que les mineurs C h o u ssy , forcés par
la nécessité de la d é fe n se , ont in vo q u é , dans une requête du
1 2 janvier 17 8 9 , l’opinion publique contre les assertions m en
songères de Cathérine G alice. Ils n ’ont pas craint d'être dém entis,
e n attestant que non seulem ent N icolas Choussy n e to it pas
en usage de faire de mauvaises a ffa ire s, mais que la cupidité
lui en faisoit faire de m eilleures que- la délicatesse ne leperm ettoit. Ils ont rappelé certains faits auxquels , par un
reste, d'égards, on se contentera de renvoyer. D ’ailleu rs, l'id ée
q u ’on a
déjà
donnée
de
la
conduite
de
N icolas
Choussy r
suffiroit seule pour prouver qu’il n ’étoit pas inepte en matière;
d intérêt.
Examinons actuellem ent si les preuves q u ’on vient de donner
de la fraude p ra tiq u é e , au préjudice des mineurs Choussy
par Catherine G alice , par son mari et sfan fils * sont détruités
ou modifiées par l ’enquête qu’elle a fait faire-, en- exécution»
du jugem ent du 20 mars 1792 : bien loin d e - l à , on va voir
que lesi dépositions de cette e n q u ê te , et celles de l’enquête
con traire,
que
faite- de la
prouver
la
part
modicité
des
minours C h o u ss y ,
de la fortune
laissée
ne font
par Jacques'
G a lice .
O n ne finiroit pas', si on vouloit rapporter les- dépositions
de trente-huit témoins entendus dans l ’enquête de C atherine
G a lice . Il est indispensable de les analyser; et l ’on peut dire dans
la plus exacte v é rité , qu ’elles se réduisent toutes à ceci. iVe
pas connaître particulièrement en quoi pouvait consister la fo rtu n e
<ic Jacques Galice ; mais qu'il avait une boutique bien fournie •
�C 30
que sa maison étoit bien m eublée, suivant io n cîat ; que lorsque
le sieur
Choussy e'pousa la demoiselle
G alice , tout le monde
disoit qu'il fa is o it un bon mariage; qu’il n’avoit besoin que de porter
son bonnet. Plusieurs témoins se sont expliqués plus brièvem ent.
Q u e portoit le
jugem ent
interlocutoire du tribunal ? Q u e
C ath erin e G a lice feroit p r e u v e , tant par titres que par témoins
e t la commune renom m ée , de la consistance et valeur des mar
chandises , ainsi que des m eubles, bestiaux, or et argent demeurés
du décès de Jacques G a lic e , son père.
O r , peut-on voir une sem blable preuve dans les dépositions
q u ’on vient d ’analyser!
< i ° . E lles gardent toutes le plus profond silence sur les
bestiaux , or et argent demeurés du décès de Jacques Galice.
C a th e rin e G a l ic e n ’a donc absolum ent rien prouvé sur tous CCS
articles im portans; elle n ’a donc pas satisfait au jugem ent.
2°. Q u an t au x marchandises et aux m eubles , les dépositions
des témoins sont trop vagues pour qu’on s y arrête. I l fa lla it
en prouver la
consistance et la valeur ; et l’on a vu que les
tém oins ont été réduits à l ’im possibilité d’entrer dans
d étail à cet égard.
aucun
V ain em en t C ath erin e G a lice voudroit-elle se prévaloir de ce
qu e
les tém oins qu ’elle , a fait entendre sem blent donner une
id é e avantageuse de la fortune de son p ère. O n sait combien
il faut se défier de l’opinion qui se forme sur la fortune d’un
m archand tel que Jacques G a lice qui avoit entrepris un commerce
très-m odeste, avec des ressources infiniment fo ib le s , et qui étoit
parvenu par ce m oyen à se procurer q u elq u ’aisan ce, à force de
travail et
de
parcim onie. L e s personnes qui Sont dans cette
p o sitio n , paroissent opulentes , parce
q u ’on est étonné de ne
plus les voir pauvres ; et cette idée de fortune prend sur-tout
d e l’accroissem ent dans l’esprit de ceux q u i , comme la plupart
des témoins entendus, à la requête de C atherin e G a lic e , vivant
dans un
une
état
d ’o b scu rité , ne sont guère à portée d ’apprécier
fortune ; ils exagèrent ■ordinaitem ent ce qui est pour eux
.un objet d ’envie.
D ’a ille u rs, il faut rem arquer que Catherine
G alice
�C{33 )
G alicü étoit fille un ique; que dans le principe, N icolas Clioussy
avoit une fortune peu considérable ; elle a .été augm entée p ar
des successions et par son industrie ; qu ’à l ’époque de son
mariage , qui remonte à 1 7 4 a , les dots étoient m odiques; ensorte
qu’il n’est pas étonnant que , quoique la fortune, de C ath erin e >
G alice fût m éd io cre , N icolas Choussy parût fàiré un mariage*
avan tageu x; il suffisoit qu'il ne fû t pas ’d ’abord obligé de monter,,
une m aison, et qu ’il n ’eût point de partage à fa ir e , pour q u ’on
le crût h eu reu x."C ette idée se tire naturellem ent de ces expres
sions , dont les témoins se sont se rv is, qu'il 11’avoit besoin quet
de porter son bonnet. ; 1
!!■î ,•
•'
O n ne peut donc faire, aucun fond sur des dépositions aussi
vagues. jCatherinéiQ alice a été chargée de prouver une consistance,
une valeur de m o bilier, ,et';elle ne prouve rien. O n doit d’autant
plus exiger d ’elle ^,q u ’il est établi qu'elle n ’a cessé de se porter
à des manœuvres od ieuses,. pour jeter un voile sur sa fortune,
et pour la grossir, ,au préjudice;,des mineurs. E lle a négligé le
seul m oyen légal de constater ce qu’a laissé son p è r e , qui étoit
un inventaire exact et ré g u lie r, à -lepoque de son d é cè s; sa
conduite n’a excité d ’autre sentiment que celui de la m éfiance;
et la peine, dé :cette négligence doit .être de faire rejeter toute
reprise,^dont « a n e voit point.^l’origin e, qui n’a pas un fonde
m ent réel.
„• 1.
a
M ais si cette enquête ne petit pas servir d etaie aux reconnoissances et au traité du 4 août 1787 , la chiite de tous ces
actes est encore plus c e r ta in e , d ’après l ’enqu ête contraire des
mineurs Choussy. IaJ .¡ a
,
.
,
E lle estiComposée de tren tç-n euf tçmoins qui ne laissent rien
à desirer sur la modicité des marchandises et des m eubles de
Jacques
Galice'.
^
T
A ntoine E s t iv a l, second tém o in , tailleur d ’h ab its, a dit q u e ,
.du .vivant de Jacques G alice , il est entré plusieurs fois dans
sa boutique pour y
acheter des étoffes pour des habits ; q u ’il
Lest de sa connoissance
que les étoffes , qui ; gam issoientj
cette
•boutique , nétaient point en grand nombre, et qu’elles étaient grossières
et de peu de valeur ; qu’elles consistoient en ratines , montaubans., camelots et a,utres étoffes de cette e sp è c e ; q u ’il^se rappelle
�( 34 )
n'y avoir jam ais trouvé de draps un peu Jîns ', pour faire
des
hàbits propres , ou pour faire des soutanes}; que lorsqu’il avoit
besoin de pareilles é to ffe s, il s’adressoit à la dame Bom part ; q u ’il
n ’a aucune connoissance de la quantité de bestiaux, or ou argen t,
que Jacques G alice pût laisser à son décès.
>
M atth ieu T ré b u c h e r, aussi tailleur d'habits , troisièm e tém oin ,
a dit qu’il avoit pris quelques habits ch ez Jacques G alice ; que
les étoffes q u ’il y a ac hetées le plus c h e r , et que Jacques G alice
avoit de
plus grand prix dans sa boutique ,
d’Angleterre de 8 ^
étaient des draps
à i o 1 f ; q u ’il y a pris aussi d ’autres étoffes
de V* à 5 n l’a u n e , telles que ratines et cadix de M ontauban;
qu’il y a pris plusieurs fois des Jarretières, dont Jacques G alice
vendoit grand nom bre, ainsi que des boutons , d o u b l u r e d’habits
et a u t r e s p Mi tes f o u r n i t u r e s ; q u ' i l a travaillé pour plusieurs
p rê tre s, mais q u ’il n ’a jamais pris aucune soutane ch ez Jacques
G a lice , et q u ’autant q u ’il p eu tJsen . rappeler , il croit pouvoir
assurer que
Jacques G ,i ‘,ice n avoit ppint dans sa boutique des
éc >jfes peur en ju ir e ; qu ’il n’a aucunti connoissance des m eubles ,
b e s tia u x , or et
argent que Jacques G a lice put laisser à son
d écès.
Jacques R è g e , antre tailleu r, qu atorzièm e tém o in , a dit avoir
ouï dire par son p è r e , qu’il y avoit dam Billom plusieurs boutiques
qui vaLient mieux que celle du iicur Galice , telles que celles du
sieur Foiirnet et de la dame B im p art.
L es autres témoins sout des bourgeois de Billom , qui sont en
état d ’apprécier la fortunu d u n du leurs concitoyens : leurs déposi
tions sont conformes aux trois q u o n vient de tapperter. O u se
contentera de rappeler certain» ntràlts quV sont laits pour être
relevés.
L e C itoyen A lexan dre F o u rn et, fils d ’un marchand do B illom ,
a déposé qu'il est de sa connaissance que la boutique de Jacques
C a lic e , quelques années avant sa mort, »ignifioit peu de chose", q u ’il
5e rappelle avoir vu Jacques G a lice ou sa fem m e yenir plusieurs
fo is ' prendre dans la
boutique
du •pere de
articles qui leur manquoient , comiUo le
lui de|U)S.mf des
père
dudit déposant
en avoit envoyé prendre lni-mênie ch ez Jacques G a lic e , attendu
que. lts boutiques uo l'un et do l autre étoient voisines e t medioett-
�'C '3 5 0
. ment garnies; que le commerce de Jacques G a lice , consistait eh
de grosses étoffes de d r a p s , telles que ratin es, montaubans ’
p e lu ch e , bergoopzom , fla n e lle , cadis et, autres étoffes grossières,
quelques toiles de| R o u en :et cotonnades!. . . . . ; qu'à L'égard, des
imeubles qui étoient dans la maison dudit sieitr, G a lic e , ils étoient
¿en petit nombre et de petite valeur.
• r' .
...
\
i, L a C itoyenne Jeanne N ugier, épouse du citoyen B arry, dixièm e
itém o in , a déposé qu ’étant entrée chez Jacques G a lice , pour y faire
tquelques e m p iè te s, elle n’y trouva
pas les objets dont
elle
:avoit eù besoin;.. que de retour ch ez elle , elle dit à son m ari:
-celte boutique, de M . G a lice , est une pauvre boutique on n’y trouve
rien ; je n’ai pas même trouvé de quoi t'acheter des culottes. E lle
T en d encore*sur les m eu b les, le m êm e tém oignage que le p récé
dent tém oin.
t
o;t L e s Citoyens G abriel C h au ssy, Joseph Barry et Jeanne R och e,
•veuve d ’A n n et > \ ? a u r y 4 e ,• 5 e et 6e tém o in s, disent qu'il n ’est
;pas étonnant que la boutique de- Jacques G alice ne fut pas
¡considérable, parce que dans ce iem ps-ià on ne connoissoit pas
le s draps j m s , et qu'il n’y
richement assorties.
avoit pas dans B illom
;
de boutiques
;.
,
r . L a m êm e observation a été faite par la citoyenne M arguerite
B arry * épousé du citoyen Ju illa rd , 12 e .tém oin, qui a ajouté
q u e r la boutique ¿toit peu. 'garnie , n’y ayant', des étoffes que d’un
côté ; qu’elle est mémorative qu'une chambre et une cuisine qui
etoient au-dessus de ladite boutique, étoient médiocrement meublées.
&•; François D ebord',‘ 18®^ tém oin , e s tta llé plus loin relativem ent
au x m eu b les; il a dit q u ’il seirap p elo it avoir vuidàns la <mai son
de. Jacques G a lic e , quatre lits'., dont l ’un pour la domestique et
les autres trois , des lits médiocres.v .
^ , o n u . :i rr 1, ; . Jeanne V a u r y , 19e témoin , dit que la boutique, du sieur. Galice
étoit une petite boutique, n’y ayant autre chose que des étojj'eà de
peu de prix , tel Us qu'espagnolLettes •et> autres d'à cette .nature j
des"couvertures , des bonnets , des liensr des mittes et des bourdes
et autres objets n l'usage des petites gens ; que les meubles de la
maison étoient vieux et de peu de valeur,; et quelle croit pouvoit
assurer que le tour de lit te plus propre ne valait pas. plus de x 5 -n- 4
îL'Ç atherm e Volant,' '2 0 ° '-témoin; f dit q u e V £ e iïd e ;te m p s aviui*
E 2
�( 3« )
la mort do Jacques G a lic e , sa b o u tiq u e , composée déjà de mar
chandises très - communes j en étoit m édiocrem ent g a rn ie, sans
doute parce que dans ce lemps-là il vouloit quitter le métier. E lle
aji'Ute qu elle se rappelle encore que les meubles de ta maison
ét-.Lnt médiocres, et tels que les pouvoient avoir dans ce temps-là
/.y gens de méc'ur. O n peut rapprocher de, cette déposition celle
du citoyen B a th o l, 7 e tém o in , qui a dit qu a-peu-près dans ce
te m p s , il y avoit peu de marchandises dans la b o u tiq u e, et
que m êm e Jacques G a lice cherchait à rendre son reste; ainsi que
celle de M arie
l'a u c h e r ie , 8e té m o in , qui a déposé que -le
sieur Gaiice , qui se proposoit de renoncer au commet ce , ne scixibûirassoit pas de bien garnir sa boutique.
C e n ’est pas tout encore. L e s mineurs C h o u ssy, dans leur
requête du 1 2 janvier 1 7 8 9 , ont articulé q u ’au mois de juin
trois ans avant le décès de Jacques G a lic e , il y eut une
j i - ndatiuii considérable à Billom ; que les eaux furent si abon
dantes , qu elles m ontèrent à la hauteur de n e u f pieds dans les
maisons \oisines du ruisseau, telle que celle de Jacques G a lic e î
q u ’il en souffrit un très-grand dommage ; que les eaux lui en le
vèrent la plus grande partie des marchandises q u ’il avoit dans
sa m aison, et que le restant fu t considérablem ent dégradé par
les {miles qui se trouvèrent dans une maison sup érieu re, et que
les eaux entraînèrent aveu elles ; que la perte de Jacques G a lice t
011 plutôt de lui et de son gendre ( car ils étoient alors associés
fu t si énorme q u ’ils furent
r é d u its , après
ce d é sa stre , à ne
vendre plus que des ■
coupons ; que Jacques G a liie ulloit prendre
de quoi s'habiller ch ez d autres marchands, et que la veille des
feires notam m ent, il em pruntoit les plus petites som m es, comme
2^n , eu m êm e 6 *, pour fournir à s js besoins.
L e fait de
l’inondation et le dommage qui
en a
é lé une
suite pour J a tq tu s G a lic e , sont p ro u ves, de la m aniéré la plus
p ré c ise ,
par l’enqucte des mineurs Choussy.
L e citoyen Jacques R e l i e r , prem ier tém oin , a déposé q u ’il a
oui dire qu'une iutndation a rrh é e «H une époque assez an cien n e,
mais dont il ne
se
rappelle
pas la
date p o sitive,
h i o rù t
emporté plusieurs cj ets qui étaient dans sa boutique. Um: foule
d autres témoins depescut de tu la it avec cotte différence q u ils
�C 37 )
..
.
n'en ont par parlé pas ouï d ir e , • mais pour en avoir une cor£
noissance personnelle. O n se contentera pour abréger , de citer
la déposition d’Yves Boyer , 1 7 e té m o in , à laquelle les autres
se réfèrent. Il a dit "-qu'il est de sa connoissance que le sieur Galic'e
avait beaucoup soujjert de l’inondathn arrivée il y à' environ 25
ans. T e lr est à-puu près le langage des 4 , 8 , i 5 , 1 8 , 1 9 , 2 1 ,
2 2 , 2 3 , et 24e3 témoins. L e m êm e fait est encore- attesté p a i
les i/+, 1 7 , 29 et 3 oes témoins de l’enquête de G atheriné
G alice.
Il est aisé actuellem ent dè se fbrriier une idée de la valeur de
la boutique de Jacques G alice. A vant l’inondation lés tétïioini
la présentent comme infinim ent médiocre ; c’est la veille m êm e
de 1 ette inondation ru e la citoyenne N u g ie r , épouse Barrÿ, dit
qu’elle n’y a*\.it pas trouvé de quoi acheter des culottes. D epuis
cette époque jus; u ’au' décès de Jacques G a lice les témoins en
pailent cûnime d’un vieux fonds j"1 unHreste de boutique dont
Jacques G alice vouloitu se défaire! L es témoins parlent aussi
peu avantageusem ent du mobilier. A u cu n des tBmotns de la
veuve Choussy n’a déposé sur les bestiaux. Q uelques-uns de ceux
entendus ¡à la requ'ête des m ineursJ Choussy , disent seule
m ent avoir- vu d-'ux paires^ dè:iJbcfeufsLdaris u n petit domaine'
acheté en Commun pàr le- bédti-pèré' et le 1 ‘gGndre. L a veuve'
Choussy et sou fils5oséront-ils encore soutenir qtie les marchandises,'
motib’es et effets doivent être porter à 28^000*?
Reste à examinér les motifs et le fondem ent de l’appel inci
demm ent interjeté par le* mineurs C lio iis s y ,.d u jugem ent de
la ci-devant jù^u.e dé ' Billom ,/d iiJ j o 'février i 79 0 .' Q tibique'
le juge- de Billom ait adopté lia h ù llifé des 'réconnoissances e t
d u ’ ttaité
rendu ,
dont il- sagit , Son jugem ent
est néanmoins m al
et il nuit au!x mineurs C h tu ssy
qui en conséquence'
*e sont vus forcés de' l ’attaquer. L eurs griéfs consistent en ce
qu e le prem ier juge a syncopé '-toutes • les' 'parties‘ d e 1l'affairé ;
il a divisé ce qui devoit toujours aller de front'; il commence'
par déclarer nuls les recorinoissàrices1 et Te traité t et p a r 'c o n
damner la veuve Choussy à rapporter à la succession de son
mari tout ce qui lui a été
délaissé. E t lorsqu’il est ensu ite
question des reprises de la veuve Choussy , pour créan ces 1ou
�( 3 8 )
jîûur .nipjcjiandises r a u .lip u de{ prendre des mesures convenables
pour parvenir à leu r
liquidation , il
donne sim plem ent
une
permission de plaider tant pour lesf unes que pour les autres.
I l veut, que sur touÇnceJa les parues contestent plus amplement k
çtn.sç que sur les chefs de demande en rapport ,, form ée par les
milieufs^ Choussy. (Ensorte qu ’il ne résulte
d e décision.
Il j i ’en, a point
donné
d e -là aucune s.ortç
non
plus
sur
l ’article
jjnportant de la société;; il a renvoyé a prononcer suri la société
qu’il peut y avoir eu entre N icolas Choussy et Jacques Galice
h iera ipvoVWCé• ■
-■
sur [les;:: reprises à fa ir e
Çatheÿpe-Cjalice, ;il
.
.
par
!
; . E,e; nïa{*}ugé[ Q^t évident. E n,prem ier lieju r toutes les demandes
étoien t en état , l’affaire étoit instruite , pourquoi le prem ier
juge "ne jugeoit-il pas sur le tout à-la-fois , sa u f cependant à
^ d p n A çr3 pr4?lablenieiitt une p re u v e ,, à la charge de la , veuve
f hous?y, .à Kj ’e£fyt. d ç .,savoirf si elle j^stifieroit ou non les faits
énoncés,^dans les reconnoissances et dans le t r a it é ,
ÿa fait le tribunal ? r .,
.
.,r. .
ainsi que
? .En^ second l i e u , les enquêtes respectives étant faites , il
se m b le r^ t, aux^ term es de la sentence du juge de B illom , que
tribunal ne pojurroit, ni réduite; le montant des reprises qu i
d o iv e n t, revenir à Ja. veu v e Choussy ,. tni statuer sur les autres
demandes , et qu ’il-, faudroit j«iV;Oyer le
tout
p a r-d e v a n t un
prem ier juge d;appel. O n sent com bien tout cela «seroit; injustes
e t inconséquent. Il est temps que les mineurs Choussy triom phent
4 qs iuanQeuvfeg.;/juç. L’qj^ » mises en usage pour envahir léuV
fyj-.tune-,;, san$„ qujijs. £$>jent obligés de soutenir encore, plusieurs
procès en. différens
■Q u ’on p e
Jrtbunaux. ¡pour les m ê m e s
, pas .q u e
ipipuissant ;, qu e
le
qye
juge
le
premier;
l ’app el
objets.
‘
I
des /nineurs C houssy }es\
tribunal ne pourroit statuer sur les chefs
s*est réservés ,
qu e
par.
la
voie 'dtj
l.’évpcation., niajf; quq jcçtte .évocation ne pourroit avoir liffü -,
q u ’autant jqîi’on .stan iezpit sur toutes les dcmasjdes à l’audience#
d^pj-ès l ’art, z du titro.,6 de l ’ordjonnance de 16^7.
*
-. -r
£ Ç e. ij’ust pas ici le cas d ’appliquer cet article : les dispositions
«J,q xett,e ,lqi auroient lieu , si le prem ier juge avoit préalablelB£nV i i H p j l Q c v i t o i r Q ' o u . -
rçndu jo u i a v t w
jugcmfcub
�<r 39 3
préparatoire dont il y auroit appel^: le juge d’appel devroit juger
simplement sur la question de savoir si le jugem ent préparatoire
est bien ou m al rendu , ët il ne pourroit décider sur le fond
réservé , qu ’autant que ce sefoit à l'audience^ '
1 ' '
M ais il n’est pas ici question d e ° c e la / l e prem ier juge â
détaché des demandes tellem ent cônnexèé ,u q u ’il est impossible
de statuer spr lu n e sans statuer en m êm e tënips sur lés autres.
Ensorte que rÎ e : juge d ’appel est ôbligé de réform er un pareil
ju g em e n t, et il ne peut le réform er q u ’en jugeant lui-m êm e
sur le tout.
U ne réflexion va convaincre de cette v é r it é : d*après la p p r l
m êm e de la veuve Chôùssy et d e 1son fils , le 'tribunal a à juger
si les rëconnoissance's ‘et
traite r o n t nuls rrcommè frauduleux.
L e tribunal peut regarder comme tin m oyen de fraude , la
suppression qu ’on s’est perm ise dans tous ces actes de la société
existante entre Jacques G alice e t N icolas Choussy. 11 seroit
m êm e p o ssib le'q u ’il se décidât principalem ent p a r -e ë m o yen ;
;mais comment poùrroit-il le f a i r e ,1 s’il ne lui ré<éU pas permis
•de statuer sur la demande? relative à l’existence de la so cié té ,
parce* q u ’il auroit plu au prem ier juge de renvoyer à prononcer
sur cet objet? O n ne dem ande pas que le tribunal évoque le
fond d’u n è-affairé'? on idemande la réform ation-d’im jugement",
sur ce q u ’il a mal à propos statué seulem ent-sur u n e demandé-,
q u ’il' en ' a ’ réservé' d’àirtrés
et Kqii’il est- im posable -de juger
sans jtiger sur le tout/
in
'J
..
..
»
L e la s dans-lequel'^se trouvent les p a rtie s, est du nombre
d ë )Cceux qui ’ orit:1été prévus?11’par R o d ie r , commentateur de
l'ordonnance de 16 6 7', Sût* l'article qiion a déjà c i t é , et il dit
’qu'alors le juge ¿ a p p e l ' ‘ statuer’ sur tèu tes"les dem andes,
autrem ent q u a l ’a u d ie n ce ; c ’e s t - à - d i r e , en procès par é c r it:
« L a cour , dit - il , p eu t sur cet appel appointer à b ailler
5» par écrit , réformer l ’appointement et vid er' le fond des
» contestations des parties , ou même ‘ interloquer sur certains
» .c h e f s , i ’t.l yi a lieu ; d e, sorte-qu’on 11e vide pas le tout par
» lin seul et m êm e a rrê t; mais c'est par vuic de g r ie f, et nun
» par vjfe d’évocation -que- cela se j a i t . Ainsi la dispoùüm dç
» i'orduiinançc r icti pas vU ée
;il
A
: ^ a
.
�•il i -r •
•
A u m oyen des
parties ,
le
'*
respectivem ent
appels
tribunal
I •
interjetés
doit vider -toutes les
é mandant et par voie de
griefs ,
par
les
contestations ,
en
sans renvoyer aucunes des
dem andes devant le prem ier ju ge.
En co n séq u en ce, il ne peut y avoir de difficulté à annuller
l es deux, reconnoissances de . 1768 et de 1 7 7 2 , ainsi que le traité
du 4 août 1 7 8 7 , comme étant faits en fraude des créances des
mineurs Choussy.
■ Jacques
,c
G alice
et
N icolas
C h ou ssy doivent
être déclarés
a voir é té communs depuis 1746 , jusqu’au décès de Jacques
G a lice . . En conséquence il doit revenir ;m oitié des cré a n ce s,
m archandises et acquêts im m eub les à la succession de N icolas
Choussy , d ’après le partage qui doit en être ordonné.
L a valeu r de ces m archandises, créances et les me u b le s, doit
ê tre arbitrée par le
.enquêtes.
trib u n a l, d ’après l’i d é e q u ’en donnent les
O n ne p eu t considérer, comme-, créances qu e celles
qui sont fondées sur titres rapportés et qui ne sont pas prescrites.
Il doit être ordonné que lors du partage de la com m u nauté,
l a succession de N icolas Choussy p ré le vera la somme de deux
m ille livres par lui mise dans la s o c ié té ,
du ao août 1 748.
suivant la quittance
yii
[
. C es décisions une fois re n d u e s, l e s réductions des reprises
de la veuve Choussy étant ordonnées , les mineurs Choussy
.d’après la valeur actuelle des biens de la succession de N icolas
.C h o u s s y ,
qui a
été
entièrem ent
dénaturée
dans,
les
actes
attaqués de fraude,, auront enfin, lieu d’espérer de recouvrer
leur patrim oine. Signe , B O U C H A R D O N , fondé d e pouvoir.
.citoyen B arth élém y Choussy.
Le
Citoyen D E V A L ,
Rapporteur.
L e C ito yen G R E N I E R ,
■
Le
*
D éfen seur officieux.
C itoyen D
ev è z e
, A v o u é.
A R I O M , D E L ' I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T , 1793-
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Choussy, Barthélemy. 1793]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bouchardon
Deval
Grenier
Devèze
Subject
The topic of the resource
tutelle
fraudes
créances
appropriations de biens
marchands associés
témoins
commerce
inventaires
rumeurs
inondations
vin
textile
climat
draps
Description
An account of the resource
Mémoire pour les citoyens Barthélemy, Marie et Catherine Choussy, enfans et héritiers du citoyen Gaspard Choussy, habitans de la ville de Billom ; François-Avit Greliche, homme de loi, mari de ladite Catherine Choussy ; et Barthélemy Grelet, homme de loi, curateur à l'émancipation desdits mineurs Choussy, intimés et appelans. Contre la citoyenne Catherine Galice, veuve de Nicolas Choussy ; et le citoyen Jacques-Philippe Choussy, homme de loi, héritier sous bénéfice d'inventaire dudit Nicolas Choussy, son père, appelans et intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1793
1767-1793
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
BCU_Factums_B0135
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Billom (63040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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appropriations de biens
climat
commerce
Créances
draps
fraudes
inondations
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témoins
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tutelle
vin
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d1aec5c1c8daa6d479b0fdcd8abd168e
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Text
M
É
M
O
I
R
E
P O U R
Marie-Louise-Joseph DE SCEPEAUX, veuve
de B laise DAURELLE DE CHAMPÉTIERE, intimée ;
C O N T R E
L o u is e - M a g d e l a i ne D A U R E L L E D E
C H A M P E T I È R E , sa fille, e t Jacques
B E I N A G U E T D E P E N A U T I E R , son
mari, appelans.
E s t - c e toujours la révolution qu’il faut accuser des
mauvais procédés des enfans envers ceux qui leur ont
donné le jour ? Mais la révolution est passée, et les
mauvais procédés durent encore ! M de. de ChampéA
�C2 )
tière, luttant contre sa fille de tribunaux en tribunaux,
devoit croire qu’après les débats fugitifs d’une audience,
un jugement éteindroit pour toujours cette cause de dis
corde et de scandale : mais M de. de Penautier, perdant
le sentiment des convenances , après a v o ir, dans des
éci’its, fait peindre son père comme un im bécille, et sa
mère comme abusant de cette imbécillité pour la dé
pouiller de son patrim oine, a jeté dans le public une
consultation im prim ée, pour graver ù jamais l’exemple
de son respect filial au profit de la postérité.
L ’oubli de ce respect filial étoit au moins renfermé
dans le cœur d’une mère ; et si quelquefois , portant
dans le passé un regard pénible, M ^. de Champétière se demandoit comment, pendant les angoisses d’une
arrestation, il avoit été possible que sa fille refusât obs
tinément d’écrire la moindre pétition pour elle; com
ment pendant un long séquestre de toutes ses propriétés y
il avoit été encore possible que sa fille refusât constamment
de venir à son secours, ayant cependant une très-grande
fortune, et sachant que son père avoit besoin de tous
ses revenus pour lui-même; alors peut-être la révolution
pouvoit être accusée de l’odieux de cette conduite : mais
quand M de. de Penautier a donné, en l’an 7,, une
procuration pour mettre les scellés chez son père, qui
11’cst mort que le 16 vendémiaire an 8; quand elle a fait
l’honneur à sa mémoire d’accepter sa succession par bé
néfice d’inventaire; quand depuis long-tem ps elle fait
semer sourdement, sur le compte de sa m ère, des bruits
ridicules de projets d’exhérédation, qui ne prouvent rien
de plus, siuon qu’elle croit l’avoir méritée ; quand eniù1
�I(J)/
C 3 )
lui disputant line reconnoissance de 41,000 francs qu’elle
n’a jamais ignoré être bien sincère et bien légitim e, elle
n’avoue pas que cet acte a déjà été approuvé par un
premier payement; tout cela, sans doute, est le produit
de la m éditation, part du cœ ur, et le prétexte ne peut
pas en être cherché dans des causes étrangères. Un jour
viendra peut-être que M de. de Penautier demandera
sa fortune à ses enfans : plaise à Dieu qu’elle ne retrouve
pas dans eux les 'procédés dont elle doit s’accuser ellemême. M de. de Gliampétière l’abandonne à cet avenir
q u i, heureux ou m alheureux, n’en sera pas moins le
temps des remords.
L a cause ne présente pas la question posée par les
citoyen et dame de Penautier, de savoir si une reconnoissancc d o ta le faite à une p e r s o n n e prohibée, est censée
un avantage indirect, à moins qu’elle ne justifie du paye
ment réel fait au mari. L a question est de savoir si quand
un mari n’ayant pas reçu toute la dot lors du contrat
de m ariage, et dès-lors ayant eu droit de la recevoir
api’ès, a rendu son compte par une reconnoissance de
ce qu’il a touch é, les héritiers du mari sont fondés, en
A u v e rg n e , ù contester cette reconnoissance •, s’ils sont
fondés à demander que leur mère justifie les sommes
touchées par leur père, et rende le compte que celui-ci
devroit à elle-m êm e, si la reconnoissance 11’oxisLoit pas.
F A I T S .
M de. de Champétière s’est mariée le 20 août 177o.
M do. de B aglion, veuve de Scepeaux , sa m ère, Ju*
A 2.
�(4)
constitua en dot tous les biens éclius par le décès de son
père ; pour lesquels, fut - il d it , et subsidiairement en
avancement d’hoirie de la succession maternelle , M de.
de Scepeaux délaissa à sa iille la jouissance totale de trois
objets immobiliers, à l’exception des droits seigneuriaux
en dépendans, qui lui demeuroient réservés : de sa p art,
M de. de Scepeaux, en faveur- dudit m ariage, promit
à sa fille l’égalité dans- sa succession, sans pouvoir avan
tager son frère germain à son préjudice.
M . de Champétière promit à sa femme un douaire de
1,800 francs ; et pour son logement , le château de la
B atonie, avec les meubles qui s’y trouveroient.
M de. de Scepeaux est morte en 17 7 3 , à.Paris. Cette
mort donna droit à M . de Cham pétière, en qualité de
m ari, de demander le partage de la succession de M . de
Scepeaux, dans laquelle il n’avoit eu jusqu’alors qu’une
jouissance d’immeubles d’après son contrat; de demander
aussi le partage d e la succession de M do. d e S c e p e a u x ,
qui venoit de s’accroître par une partie de celle de M de.
Plielippeaux , veuve D uguesclin, et d’un oncle mort
chambellan du roi d’Espagne, et qui, eu égard à sa fortune,
devoit avoir laissé un mobilier considérable, soit en A njou
son domicile ordinaire, soit ¿\ Paris où elle est décédée.
Ce mobilier fut-il inventorié? fut-il recueilli par M . de
Champétière amiablement ou avec les formes judiciaires?
en quoi consistoit-il? Sans doute la réponse à ces ques
tions appartient au m ari, maître de la dot*, et M do.
de Champétière, alors très-jeune et habitant l’A u vergn e,
ne devoit naturellement pas s’embarrasser des détails de
deux successions ouvertes en A n jou et à Paris.
�19 3
( s );
■ M de. de Champétière avoit deux frères; l’un né
d’un autre mariage, l’autre son frère’ germain ; et elle
n’avoit pas eu de sœurs. A insi la succession de M do.
de Scepeaux a dûiêtre partagée par moitié avec son frère
germ ain, quoique les citoyen et dame Beinaguet aient
fait imprimer qu’il y avoit plusieut's cohéritiers. Parens,
ils devoient savoir qu’il n’y en avoit pas -plusieurs ,• étran
gers, ils pouvoient consulter les Généalogies de France'
et le Dictionnaire de M oréri, qui les eussent empécliés
de mentir. ÇGen. de Fr. tom. V II,-p a g . 389. M o réri,
tout. 1-Xypag. 236, édition de ijô g .i)
11 est échu d ’autres successions à madame de Cliampétière depuis son mariage ; celle de M i l’abbé de Chaillan,
en 1779; celle de M . D u g u e s c lin , son oncle, en 1783;
enfin la succession de M . de Scepeaux, son frère, en 1786.
Ces trois successions, à là vérité, furent paraphernales;
mais une partie n’en fut pas moins :à la ; disposition de
M . de Cham pétière, qui pouvoit les' régir d’après la
coutume d’A uvergn e; et les citoyen et dame Beinaguet
l’ignorent si p e u , qu’un de leurs principaux, moyens ré
sulte d’un acte de 1793, dans lequel, disent-ils, M . de
Champétière s’est départi a lo rs, en faveur de sa.femme,
de ses biens dotaux et paraphernaux.
En effet, on conçoit encore que si M d(>. de Champé
tière a agi personnellement pour le partage des immeubles
de ces successions, au moins M . de Champétière n’a pas dû
être étranger au détail du m obilier, à la liquidation s u r to u t
des dettes actives et passives, et qu’il a été à peu près
le maître de régler les choses à sa fantaisie; 0x1 c o n ç o i t
aussi que les meubles et l’argent qu’il a touché dans ces
�( 6 )
liquidations, n’ont pas occasionné des débats en resti
tution. Il avoit toujours promis de faire une reconnoissance de ce qu’il avoit touché ; et M de. de Cliampétière, plus riche alors qu’à présent, ne mettoit pas un
grand empi’essement à ce que cet acte fût fait plutôt que
plus tard.
M de. de Penautier s’est mariée en l ’an 2. Son père
alors, ayant partie de sa fortune sur des maisons d’émi
grés, ayant eu la facile complaisance d’en cautionner
d’autres, étoit très-gêné dans ses affaires; il institua sa
fille héritière, mais ne se dessaisit de rien, parce qu’elle
faisoit un mai’iage très-i*iclie; et si alors il ne fut pas
question de reconnoître à M do. de Champétière ce
qui lui étoit d û , il faut en chercher la cause dans cet
état des affaires de son m ari, et dans la loi du 28 août 1792,
qui eût donné une action à M de. de Penautier, en
cas de prédécès de sa mère. D ’ailleurs le droit de répé
tition de M de. de Champétière 11e périclitoit pas, et
l ’institution ne pouvoit y porter aucune atteinte.
Enfin , M . de Champétière ayant eu une légère ma
ladie en l’an 5 , voulut mettre ordre à ses affaires, et se
décida à faire la reconnoissance qu’il retardoit toujours;
il reconnut le 16 germinal , avoir reçu sur les biens
dotaux et autres de sa femme , la somme de 41,000 francs
provenans tant du mobilier qu’il avoit retiré de la suc
cession de la dame Baglion veuve de Scepeaux, que d’autres
successions échues depuis son contrat de mariage.
Cette somme que les sienr et dame iteinnguet semblent
trouver exagérée , étoit certainement bien au-dessous de
ce à ([uoi M do. de Champétière s’attendait, d’après
�' Xoi
( 7 y
■
l’idée qii’elle avoit toujours eue de la fortune mobiliaire de
ses parons. .Mais enfin le comptable étoit son époux ; et
l ’honneur défendoi t de suspecter sa déclaration : ce même
honneur ne le défendoit pas à elle seule; niais quelque
•grand que soit ce juge, son autorité n’a force de loi que
pour ceux qui veulent la recevoir.
L e 19 prairial an 5 , M . de Cliampétière a fait à
sa fem m e, non pas une donation , comme on le d i t , de
l’usufruit de sa maison de Riom ; mais , comme par
son contrat de mariage elle devoit avoir celui de toute
l’habitation de la Batonie , qui eût empêché de
vendre la terre , M . de Cliampétière échangea ce
-logement viduel contre celui beaucoup moindre de sa
maison de Riom , p ou r, d it- il, éviter les discussions que
ce lo g e m e n t p o u r r o it o c c a s io n n e r entre sa femme et son
gendre. Sa crainte, comme on vo it, n’étoitpasunecliimère.
M . de Cliampétière a survécu près de [trois ans
à ces actes : jjeu de jours avant sa m o r t, il a fait un
codicile dans lequel il ne montre nulle envie d’y rien
changer : il est mort le 1 5 vendémiare an 8 ; et cet hom m e,
que sa fille et son gendre osent peindre dans un de leurs
écrits comme une machine désorganisée depuis l’an 5 , et
t e n d a n t la dissolution, écrivoit une lettre d’alfaires le
dernier jour de sa vie.
Aussitôt après sa m ort, le citoyen Dcspérouses, au
jourd’hui maire de Riom , se présenta pour faire apposer
les scellés , muni d’une procux*ation ad h o c , que la pré
voyance des citoyen et dame de Peinautier avoit dictée au
citoyen Cases notaire à Carcassonne , le 4 fructidor an 7 ,
quarante-six jours avant la mort de monsieur de Champétière ! !
�3
Il ne se trouva sous les scellés que peu de papiers , qui
furent remis lors de l ’inventaire, à l’agent du citoyen
de Penautier. L e défunt tenoit ses papiers à D om aise,
dans un appartement appelé le Chartrier; et si les citoyen
et dame de Penautier avoient alors le projet de contester
la reconnoissance qu’ils attaquent , qu’ils expliquent
pourquoi ils n’ont point appelé M de. de Cliampétière
à cet inventaire principal de Domaise , à celui de Cham•p étière/et à celui de la Batonie ; car là et là encore il
y avoit des papiers.
Mais c’étoit une recherche que le citoyen Beinaguet
vouloit faire seul ; et Domaise surtout étoit une mine
qu’il vouloit exploiter sans témoins. L e mobilier considé
rable de cette terre-fut bientôt vendu à v il prix ( i) ; un
pare»planté debois superbes faisoit les délices du m aître,
la liache en fit de l’argent. Ces deux objets produisirent
22,000 francs. Il vendit ensuite un moulin 14,000 francs :
c’étoit u n ■
leu rre , pour montrer qu’il vouloit liquider
la succession ; mais malgré les nombreuses affiches dont
le citoyen Penautier couvrit les villes et les villages, au
fait il ne voulut pluë rien vendre.
. ,M de. d e . Champétièrc qui voyoit que la succession
alloit se dévorer sans qu’il fut mention d’elle , et que les
coupes d’arbres étoient un attentat à son hypothèque, fit
des saisies-arrêts. Cet embarras força le citoyen Beinaguet
de s’expliquer: il paya la valeur des habits de deuil ; il
paya le premier terme du douaire de 1,800 francs ; il
•
•( 8
(1) Faut-il dire que le citoyen Beinaguet vendit tous les portraits
.de fam ille, et n ’excepta pas même celui de M . de Cham pétièrc !
paya
�2 03
(9 )
paya en outre une année d’intérêt des 41,000 francs , en
demandant quelque délai p o u r le capital : il prit pour ces
objets trois quittances séparées; il demanda main-levée
des saisies sous la foi de sa promesse qu’étant prêt à vendre
Champétière , M de. de Cliampétière seroit déléguée
la première.
En effet il vendit Cliampétière au Cen. l’H éritier,
par acte du 17 thermidor an 8 , moyennant 58,960 francs,
dont il mobilisa 8,960 francs , pour en faire son p ro fit,
ne supposant pour les immeubles, que 5o,ooo francs qu’il
voulut bien abandonner aux créanciers. M algré sa
promesse , et quoique M de. de Champétière fût la
première créancière, précisément il affecta de ne pas la
déléguer ; il choisit au contraire le citoyen Ducros dont
la dette n’étoit p a y a b le q u ’à termes très-éloignés, et trois
■créanciers cliirographaires qui n’avoient pas fait d’ins
cription.
Ce procédé malhonnête offensa justement M 3«.
de Champétière : elle poursuivit contre l’acquéreur la
distribution du prix de cette vente , devant le tribunal
d’Ambert.
L e Cea. Beinaguet chercha alors à s’excuser par des
phrases insignifiantes. Son projet plus réel étoit de deman
der du temps ; il en obtint : il proposa un traité qui ne
contenoit que des termes pour la facilité des payemens des
41,000 francs; mais il vouloit trop prolonger ces termes,
et il n’y eut pas de traité.
L a promesse de payer le capital ne s’effectuant pas,
M do. de Cliampétière se voyant jouée , reprit les
poursuites d’Ambert. L e citoyen Beinaguet se fit défendre
£
te
�;'» 0 «~
( 10 ) .
en demandant que les'titres fussent déclarés préalablement
exécutoires, et M do. de Champétière , qui eût pu s’en
d is p e n s e r , .pour suivre une procédure simplement hypo
t h é c a ir e , voulut éviter les chicanes en la suspendant,
pour suivre celle qu’on exigeoit.
ç
Elle assigna donc les citoyen et dame de Penautier à
Riom , pour, voir déclarér ses. titres exécutoires ; et il est
vraiment honteux de vo ir dans cette procédure , avec
quelle étude scrupuleuse on lui fit suivre toutes les
dilations et toutes les cascades de la chicane , avant
d’arriver à un jugement.
D ’abord réquisitoire de l’exploit de demande, quoique
la présentation mentionnait qu’on en avoit la copie ; puis"
refus du citoyen Beinaguet d’autoriser sa femme ; après
c e la exqeptions pour demander la nullité de l ’exploit,
parce que l’original n’étoit pas sur du papier de l’Aude ;
après cela autres exceptions déclinatoires pour demander
quelq cause fût renvoyée devant le tribunal de Cai’cassonne.
E n f i n , après,tant, d’épreuves
de patience , M de. de
Champétière obtint un jugement le 2 floréal an 9.
Elle revint à Am bert où l’ordre fut jugé avec tous les
créanciers , et elle fut avec justice colloquée la première,
par jugement du 26 messidor, suivant.
Les citoyen et dame de Penautier ont interjeté deux
appels de ces deux jugemens , ,1a veille des trois mois de
la signiiication.de celui d’A m b ert, et cinq mois après la
signification de celui de Riom.
Ils justifient cet appel, en disant que la reconnoissance
de 41,000 francs est un avantage in d irect, en fraude
soit de l ’institution faite à M de. de Penautier , soit
�Xoj
( ïi )
de la loi du 17 nivôse ; que M do'. de Cliampétière
ne prouve pas la réalité du versement des deniers,
qui. fait l’objet de cette reconnoisâance ; et qu’au con
traire ils prouvent, par un acte du 16 janvier 1793? que
M . de Chainpétière s’étoit départi au profit de sa femme,
à compter dudit jour de la jouissance, de ses biens dotaux
et de ses biens paraphernaux, et de tous droits sur iceux ,
promettant lui payer de son chef 3,000 francs par chaque
voyage qu’elle voudroit faire en A njou : de quoi ils font
.résulter que M . deCliampétière n’avoit rien retenu desdits
biens dotaux et parapliernaux; qu’ainsi la reconnoissance
■
a en une fausse cause, et a été frauduleuse.
M O Y E N S .
Les citoyen et dame de Beinaguet n’ont donc plus
de moyens pour harceler leur créancière par des incidens, puisqu’ils lui perm ettent, pour la première fo is,
de parler en faveur de la maintenue de sa créance, après
l’avoir obligée tant de fois à ne se défendre que contre
des discussions étrangères ; grâces en soient rendues
aux lois abréviatrices des procès. Il ne s’agit plus que
de savoir si M do. de Cliampétière doit être payée.
Ses efforts pour le prouver ue doivent pas être bien
grands ; car les faits rapportés pourroient én quelque
sorte dispenser d’appeler des autorités et des raisonneinens
en faveur d’un titre clair et sincère, reconnu pour tel.
Déjà il 11’est plus douteux, sans doute, que la recon
noissance du 16 germinal an 5 est incontestable ; i° . parce
qu’elle est une dette légitim e; 2°. parce qu’il'n ’y pas de
B a
■MéU
�( Ï2 )
prohibition qui s’ opposât à sa valid ité; 30. parce.que
les appelans ne sont pas parties capables de la contester;
40. parce qu’elle a été reconnue valable.§•
Ier-
L a légitimité se prouve par le contrat de mariage.
Il y est dit que les parties se régiront par la coutume
d’Auvergne : o r, cette coutume veut que tous les biens
qu’a la femme au temps du mariage, soient réputés do
taux, s’il n’y a clause contraire.
Il y est aussi de principe qu’une institution portée par
le contrat de mariage est de droit dotale, s’il n’y a clause
contraire, par la raison que la fem m e, quoique n’ayant
pas les biens institués lors de son m ariage, a néanmoins
ime espérance acquise sur iceux.
Il y est encore de principe que quand le mari jouit
des biens paraphernaux de sa femme, les fruits lui ap
partiennent , mais qu’ils peuvent convenir qu’il lui en
rendra compte.
Il y est de même en principe que tous les actes que
fait la femme avec son m a ri, ne peuvent diminuer sa
dot ni ses biens paraphernaux, et que dès-lors ils sont
nuls.
E n fin , il est de principe du droit com m un, que le
mari est maître de la dot de sa fem m e, qu’il peut en
exercer en son nom les actions inobiliaires, et qu’il est
le procureur naturel pour exercer les actions inimobiliaires, sous le nom de l’un et de l’autre. Il est aussi
de principe, dérivant de cette qualité et d elà justice,
�( ï3 )
que le mari doit un compte negotioTiimgestorunr, qu’ainsi
la femme pourroit l’actionner en reddition de compte de
ses parapliernaux pendant le m ariage, et actionner, ses
héritiers après la dissolution du mariage, en reddition
de compte de tous les objets dotaux.
Cela posé, si la reconnoissance de l’an 5 n’existoit pas,
ou si M de. de Cliampétière vouloit la contester, il
est d’abord certain qu’on ne pourroit la lui opposer.
Q u’en seroit-il alors ? c’est qu’il est tout aussi certain
que M de. de Penautier devroit alors un compte negotîorum gestoriun du chef de son père : ce compte se
com poserait, i°. de tous les objets que M .d e Cliampétière
a recueillis ou dû recueillir de la succession de M . de Scepeaux, suivant l’inventaire ou la preuve par commune
renommée, ensemble de toutes les dettes arréragées avant
le mariage ayant formé des capitaux, et de même des
droits seigneuriaux paternels , réservés par M de. de
Baglion ; 20. de tous les objets qu’il a aussi recueillis ou dû
recueillir de la succession de ladite dame de Baglion,
Veuve de Scepaux , lors de son décès en 1773 ; de même
suivant l’inventaire qu’il a dû en faire dresser, sinon sui
vant la preuve par commune renommée, parce que cette
succession est aussi dotale, y ayant une institution ou pro
messe d’égalité, ce qui est la même chose relativement
aux cohéritiers; 3^. de tous les capitaux des biens paraphernaux, touchés par M . de Cliam pétière, ainsi qu’il
résulte soit de ladite reconnoissance, soit de l’aveu fait
par les adversaires, qu’un acte du 16 janvier 1793 con
tient la môme mention de parapliernaux administrés justju’alors ;4°. enfin, des i*evenus même de ces parapliernaux }
�( *4 ) ... .
puisqu’il résulte de ces deux actes que le mari a eu
intention d’en rendre compte, et que tel est le vœu de
la. coutume d’Auvergne.
Si donc M do. de Champétière a une action en
compte indubitable, et si ce compte a été rendu par
son m ari, certainement tout est terminé dès qu’elle l’a
dopte. Elle a mis dans les mains de son mai’i , en 1770,
une partie de sa fortune-à venir à. titre de dot; elle
doit la retrouver intacte après la dissolution du ma-riage ; car il est de l’essence de la dot qu’elle ne soit pas
diminuée.
:
- L ’acte contesté’ est >entre les pai'ties une transaction
sur procès; car lai femme avoit une action et le mari étoit
comptable. La reconnoissance est un apurement de compte,
et certes, rien n’est plus indélébile contre les héritiers
du comptable , dès que la matière du compte est Connue.
.C e s m o y e n s s o n t-ils .d étru its pai* l’acte so u s seing-privé
du 16 janvier 1793; mais qu’est-ce donc que cet acte?
une quittance de la dot, disent les citoyen et dame
de Beinaguet. Mais est-il une hérésie plus grande que
de vouloir qu’une fenlme mariée puisse donner une dé
charge de la dot à son mari, pendant le mariage.
Mais comment cet acte donneroit-il quittance de la
dot? Il n’y a délaissement que de la jouissance ; et cette
expression seule est exclusive des capitaux. Le départe
ment de tous droits n’est que pour l'avenir; ainsi le passé
resteroit à régler. L ’induction tirée de la promesse du
m ari, de payer 3,000 fr. de son c h e f, n’est rien moins
qu’une preuve de tout abandon; au contraire, le mot
lui-même prouve qu’il distingüoit très-bien qu’il avoit
�( i 5 ') •
de l’argent à _sa femme et à l u i , dès qu’il-deyoit donner
les 3,000 fr. de son chef.
; : .
- .. .7,
Qu’étoit donc cet abandon de jouissance en 1793 ,,
quand déjà la guerre de la Vendée occupoitla plupart
des possessions de M de. de Chàmpétière,
,
A p rès la pacification, il falloit réparer pour jouir et
semer pour recueillir. M ais,bientôt M de.,.de Champétière, heureuse par la révolution comme par les pro-*
cédés des siens, a été mise sur la liste des ém ig ré s,.à
cent lieues du domicile qu’elle n’a jamais quitté. Si elle
a évité l’ostracisme, elle n’a pas évité un séquestre gé
n éral, qui a duré jusqu’au décès "de son. mari : ainsi,,
voilà le grand effet qu’auroit eu l’acte du 16. janvier,,
s’il, eût été réel et suivi d’exécution.
; ,,
A - t - o n L ie n pu, au r e s t e , a r g u m e n te r sérieusement
d’un acte de 179 3, marqué au coin de la,terreur et des
séquestres, acte de précaution sans doute inutile, mais
toujours nul et très-nul pour opposer à une femme mariée,
à quelque époque qu’il ait été fait.-;
.
,
Rien donc .ne s’oppose à la légitimité de la reconnoissance du 16 prairial : mais les citoyen et dame de.
Penautier'opposent à M de. de Chàmpétière des moyens
de prohibition ; il sera aisé de les écarter.
§ H .
Qu’a de commun Vacle du 16 prairial, avec les, cou-;
tumes de Bourgogne , de Nivernais et de Normandie,qui prohibent les avantages entre époux; et "de plus,
toute espèce de contrats par lesquels ils pourroient s’ayan-
�X\û
U /X
c 16 )
tager. Ces coutumes appellent la suspicion et la nécessité
de prouver que tout acte récognitif est sincère;les auteurs
qui les commentent, n’ont donc pas dû enseigner un
respect aveugle pour la convention, et cependant encore ils
citent plusieurs cas où la validité de l’acte se prouve par les
circonstances, sans recourir à des preuves ultérieures.
L a coutume d’Auvergne qui régit les parties, met la
femme seule dans l’interdiction de donner, et ne met
aucunes bornes à la générosité du mari. A la vérité, on
oppose une institution ; mais si la maintenue d’un tel acte
fait suspecter tous ceux qu’un père feroit ensuite en faveur
de ses autres enfans, c’est qu’il est dans la nature qu’il les
aime également; mais il n’en est pas de même des actes
qu’il passeroit avec sa femme ou des étrangers, parce
qu’il n’est pas dans la nature qu’il les préfère à ses enfans.
A u s s i cette coutume ne défend à celui qui a fait un
»
h é r itie r q u e d e fa ir e u n a u tr e h é r i t i e r ,c e q u i est p lu s r e la t if
aux c o h é r itie r s entre e u x , qu’aux cohéritiers vis-à-vis une
tierce personne. AussiDumoulina-t-ilexpliqué,quesi l’ins
tituant ne pouvoit faire un autre héritier, il n’étoit pas
empêché de donner ou léguer des choses particulières, et
la ju r is p r u d e n c e avoit fixé cette faculté au quart : ce taux
ne signifie rien à la cause, et il s’agit de conclure seulement
qu’en coutume d’A uvergne, il n’y a pas de prohibition.
On oppose encore la loi du 17 nivôse, qui veut, non
pas qu’un époux ne puisse avantager sa femme ; mais que
les avantages qu’il pourroit lui faire soient convertis en
usufruit de moitié quand il y a des enfans. La loi du 17
nivôse, n’est donc pas prohibitive des avantages; mais
elle les réduit, et ce n’est encore pas l’objet de la cause.
Si
?
�M*
m( *7 )
Si M de. de Champétière n’est pas une personne pro
hibée , il n’y a pas de suspicion proposable contre l’acte
du 16 p rairial, au moins de la part de l’héritière de son
m ari, comme elle l’établira dans le paragraphe suivant.
Quelque portion que M . de Champétière ait pu donner,
elle suffit pour lui avoir donné droit de reconnoître,
dans le cas même où par un compte exact et apuré
de sa gestion comptable, il seroit prouvé qu’il a reconnu
plus qu’il n’a reçu. Ce surplus devenant une libéralité
seroit encore valable, parce que M . de Champétière a
pu donner.
Car il est de principe que les reconnoissances du mari
valent comme donation : Confessio de dote recepta, facta
per m aritum , constante rnatrimonio, valet salteni in virn
donatioJiis, dit Ranchin, et la loi 3 2 , au il', de donat.
int. vir. et ux. avôit dit de même. La loi 2. au cod. de dote
cauta, avoitdit aussi qu’une telle reconnoissance ne pouvo it être contestée par les héritiers du mari. Cujas sur
ces deux lois, D anty, page 13 9 , enseignent la même
doctrine. Enfin la loi du 17 nivôse opposée à M de. de
Champétière, n’est qu’une confirmation de ces principes;
car elle ne veut pas qu’on annulle ce qui excéderoit
la quotité disponible, maisseulcment qu’on le réduise.
Quel a donc été le but des citoyen et dame de Penautier, en opposant la loi du 17 nivôse? est-ce qu’ils vou
draient d’abord rendre compte de la dot, et ensuite faire
réduire le surplus à un usufruit de moitié? Certaine
ment M do. de Champétière 11e pourroit qu’y gagner, si
les choses étoient entières. Mais seroit - ce sérieusement
que le citoyen de Peuautier propgseroit un. partage,
*C
�c -18 •)
quand il a fait les inventaires incognito, vendu le mo
bilier le plus précieux, démembré et dégradé d’une ma
nière pitoyable la principale terre, et vendu déjà pour
environ80,000 francs d’immeubles? Peut-être bien éloit-il
épouvanté alors d’une inscription ridicule de cent mille
écus sur la succession, et dont aujourd’hui il y a main
levée. M de. de Champétière n’entre pas dans ces
considérations: on a tout gouverné, déplacé et dénaturé
sans lui rien communiquer ; donc on ne l’a jamais re
gardée comme ayant droit à un partage. En vain lui
montrera-t-on que les dettes étrangères n’absorbent pas
plus d’un tiers de la succession : elle en est très-convain
cue ; mais elle n’a que faire de se jeter dans l’embarras
d’une liquidation et d’un partage dont l’idée seule est pire
p<|ur elle, que celle de perdre ce qu’on lui dispute si
obstinément.
Ne seroit-ce pas en avoir assez dit pour engager les
appelans à conclure à ce partage de moitié en u s u f r u it ,
par cela seul qu’il épouvante M de. de Champétière.
Mais ils ont dû remarquer qu’elle n’en a parlé que pour
abonder dans leur sens, et y opposer une fin de nonxecevoir.
La loi du 17 nivôse, pas plus qu’une institution, ne
peuvent porter atteinte à une dette réelle; car bona neque
dicuntur, nisi deducto œre aliéna. M . de Champétière
en instituant sa fille, n’a entendu lui promettre que les
biens dont il mourroit saisi. Déjà il étoit c o m p ta b le envers
sa femme, d’une dot qui n’étoit qu’éventuelle lors de son
contrat de mariage. La famille de Penautier a dû savoir
que ce compte n’étoil pas rendu, ou s’en informer : ainsi elle
�2
\ 2>
T9 )
n’a dû compter que sur les biens qui resteroient après ce
compte et après les dettes. M . de Champétière n’a pas
fait une donation: il a gardé la liberté de traiter et vendre,
même celle de léguer jusqu’à concurrence d’un quart;
il n’a donc fait dans la reconnoissance contestée qu’un
acte libre et valable; car qu i potest dare potest conJîteri\
ainsi les moyens de prohibition opposés par les appelons
sont sans application.
C
§. I I I .
L ’exception non numeratœ pecuniœ , admise par les
lois romaines, n’a pas lieu en France. Non seulement les
quittances de la dot constituée en espèces s o n t v a la b le s ,
m ê m e c o n tr e les
c r é a n c ie r s , lo r s q u ’e lle s p o r te n t r é e lle
; mais encore les quittances de la dot supplé
mentaire , ou autrement advenue pendant la durée du
m ariage, sont valables et irrévocables contre le mari et
ses héritiers.
Toutes les autorités qu’on a citées ou pu citer pour
la cause des citoyen et dame Beinaguet, sont, ou en
faveur des créanciers pour lesquels les lois veillent sin
gulièrement dans cette matière , ou en faveur d’enfans
d’un premier lit; et encore ces autorités supposent-elles,
en question préalable, une interdiction de donner.
P a p o n , Coquille, R icard , Denizart et Lacombe se
réunissent à dire qu’on ne peut faire indirectement ce
qu’on ne peut pas faire directement, et qu’ainsi si une
reconnoissance ou confession de devoir est faite à une
G 3
n u m é r a tio n
�( 10
personne prohibée, il faut enquérir et prouver la vérité
du fait.
Beaucoup d’autres auteurs enseignent les mêmes prin
cipes ; mais plus explicatifs, ils ajoutent, qu’en cas de
suspicion , les créanciers du mari pourront débattre la
reconnoissance ; (Basset, 1. 4 , tit. 5 .) que cette reconnoissance est bonne contre le m ari, mais que cela n’empêcheroit pas les créanciers de faire preuve qu’elle est
frauduleuse à leur égard; (Legrand, sur Troies, art. 24.)
que la reconnoissance ne peut préjudiciel’ aux créanciers,
et ne peut nuire qu’à celui qui l’a faite ; que la fem m e
11 est obligée de rien prouver, et que la suspicion de
l’acte n’est qu en fa v e u r des créanciers du mari; (Ferr iè r e , sur Paris, art. 281. )
Les auteurs cités par les citoyen et dame Beinaguet,
ne disent rien de contraire à cela. P ap o n , en exemple de
cc qu’il a d it, cite un arrêt rendu pour Lucas contre
la v e u v e .Amiot : mais L u c a s étoit u n a c q u é r e u r p o u r
suivi ; mais la quittance donnée à la femme étoit sans
réelle numération. Coquille n’ajoute rien à la coutume
qu’il commente, puisqu’elle prohibe, entre gens mariés,
toute espèce de contrats, par lesquelles ils puissent s’avantager, ce qui n’a pas lieu en Auvergne. Ricard cite en
exemple d’avantage indirect, celui q u i, après avoir donné
par testament tout ce que la loi lui permet de donner,
ajoute qu’il se reconnoît débiteur d'autres sommes. Sur
cela, Bergier remarque, en note, qu’il faut faire une
distinction entre les actes de dernière volonté, el les actes
entre vifs. Denizart et Lacombe ne font que citer ces
premiers auteurs,
�4
( 21 )
A ucu ne de ces autorités n’est donc contraire à M de.
de Champétière ; elles s’accordent toutes à favoriser les
créanciers, et cela est légal; mais les héritiers du mari
Je représentent, et il n ’est pas difficile d’établir que la
faveur due aux créanciers ne les regarde pas.
Menochius a dit : d o tis r e c e p tœ c o n fe s sio f a c t a
in
J r a u d e r n c re d ito r u m , p r œ ju d ic a t m a r ito e t h æ r e n i b u s
e j u s . Fachinée dit qu’il n’y a plus de soupçon de fraude,
quand
il n’y a pas de créanciers. Catelan et Heni'ys
disent que la confession de d e v o ir , faite par un mori
bond , ne nuit
qu’à l’héritier; D u n o d , Despeisses et
l ’auteur du traité de la d o t , enseignent de même que
les reconnoissances dotales authentiques, ou sous seingp r iv é , ne peuvent pas être combattues par les héritiers
<lu mari. ( M e n o c h . I. 3. p r œ s . 12. ■ F a c h m . c o n tr . ju r .
I. 8, c h a p . 87,- C a te la n , 7. 4 , ch a p . 2,5 ; H e n r y s , &
I er. , p . 593, a n c . é d .\ D u n o d , p r œ s c r ., p . 180; D e s p .
t.
1,
p . 4 7 4 ; tr . de la d o t, t. I I , p . 201.
Cette doctrine
est confirmée par une loi expresse.
I , ’ordonnance de 1629 porte, art. 130, « toute quittance
» de dot sera passée pardevant notaires, à peine de nullité,
j) p o u r le
rega rd des
c r é a n c ie r s
s e u l e m e n t
. »
Elle est confirmée par un acte de notoriété du Châtelet,
qui rapporte que l’exception
n o n n w n e r a tœ p e c im iœ
n’est point connue dans la coutume de Paris; qu’ainsi,
sans réelle numération, la reconnoissance du mari est
suffisante pour le charger envers sa femme de ce qu’il a
reconnu, et pour l’obliger, l u i e t se s h é r i t i e r s , à en
faire la restitution. ( A c t e s de n o to r. i
Les
5 m a i i 685 .)
citoyen et dame de Penautier prétendent
que
�(
22
)
M de. (le Champétière doit prouver la réalité du ver
sement des 41,000 francs, si elle veut les obtenir. C’est
une erreur contre le droit et contre les circonstances.
Contre le droit; car pour cette preuve il faut distin
guer toujours entre les créanciers et les héritiei’s , ce
que les appelans confondent toujours. Les auteurs font
encore d’autres distinctions ; si la dot n’est pas dite reçue
de la femme elle-même , si elle est reçue de quelqu’autre,
il est certain qu’elle n’a rien à prouver. Ciim ab alio
quàm à muliere, v irfa te tu r se dotem accepisse, nulla
est suspicio tacitœ donationis ; ac proindè dos verè nu~
merata prœsumitur. ( Fachin. ibid. ch. 85. ) Et si la
femme elle - même avoit donné des objets m obiliers,
qui ne parussent pas d’une valeur exagérée, la difficulté
de le prouver fait encore qu’elle n’y est pas obligée.
M illier quœ dédit augmentant dotis in rebits m obilib u s , non p o te s t a s s u m e r a in s e onus probandi reitt
s e modicavi dédisse. ( Menocli. ibid.)
Basnage, sur l’article 41 de la coutume de Normandie,
qui défend aux mariés de se faire ni donations, ni conJessions tendantes à avantage direct ou indirect, n’en com
mande pas moins le respect du aux reconnoissances,
quand la femme n’a pas payé elle-même, et dit qu’il
seroit injuste que les femmes fussent obligées de le vé
rifier , et qu’on les dispense de faire ces preuves. Basnage
cife deux arrêts de 1664 et 16 7 1, qui ont validé des reconuoissances attaquées par les héritiers du mari. Il en
cite aussi de contraires; mais sous des circonstances par
ticulières : dans l’u n , la femme s’étoit contentée de moitié ;
sans cela ? dit Basnage, les héritiers du mari n’uuroieiit
I
�ZM
(
23
)
pas été recevables à contester la confession du mari , et
la quittance qu’il avoit donnée , après tant d’arrêts qui
ont jugé de. la sorte.
Mais dans les circonstances de la cause, c’est vraiment
une abstention de raisonnement, que de vouloir que
M do. de. Champétière rende compte à l’héritière de
son mari de la gestion que son mari a dit avoir eue,
et qu’il a dû avoir en effet de sa dot éventuelle et de
diverses successions qui lui sont échues pendant son ma
riage , pour prouver que réellement c’est 41,000 francs
qu’il a touchés. N ’est-ce pas d ire , en d’autres term es,
que c’est l’oyant compte qui doit fournir les pièces jus
tificatives à son comptable ; et par conséquent n’est-ce pas
résister aux principes les plus habituels.
« Q u a n d p e n d a n t le m a r ia g e u n e fe m m e r e c u e ille lin e
« s u c c e s s io n , n ’e s t -c e
pas au m ari, maître des actions
« mobiliaires de sa fem m e, à faire toutes les diligences
« pour recouvrer le mobilier ? N ’eàt-ce pas à lui à compter
« avec les fermiers et débiteurs, et à rapporter les pièces
« nécessaires pour fixer le mobilier échu à sa femme
« et dont la reprise lui appartient? »
Ce que disoit Cochin dans son 127e plaidoyer, en ton
nant contre ceux qui nieroient des principes aussi clairs,
prouve que les citoyen et dame Beinaguet ne sont pas les
premiers héritiers q u i, aveugles dans leurs prétentions,
demandent des comptes qu’ils doivent eux-mêmes; mais
prouve en même temps que Cochin trouvoit la proposi
tion absurde , au point de n’ajouter aucune autorité au
raisonnement.
�»I .
( H )
M de. de Champétière n’a donc rien à prouver, et
Yundè liabuit est suffisamment éclairci par son contrat
de m ariage, et la reconnoissance elle-même.
Si elle plaidoit contre des créanciers, elle auroit une
action en recours contre sa fille, pour lui fournir les
pièces nécessaires à la preuve de Yundè habuit. Si donc
elle plaide conti'e sa fille elle-même, sa fille est garanteA
à cet égard, de sa propre demande.
§.
i v.
Jusqu’ici M de. de Cliampétière a défendu sa cause,
comme si tous les moyens des appelans étoient propo
sâmes , parce qu’il lui coûtoit peu de les détruire : mais
elle eût pu s’en dispenser ; car la reconnoissance des
41,000 francs est approuvée, et dès-lors il n’y a plus de
procès.
C e tte a p p r o b a tio n ré s u lte d e ce q u e ]Vllle. d e C h a m p é -
tière a reçu une année d’intérêts de celte somme , et
en a donné quittance. A la vérité , cette quittance n’a
été donnée que sous seing-privé ; mais il 11e lu i vint pas
même en la pensée que ce fait pût être désavoué, sans
quoi elle l’eût exigée pardevant notaires. Les citoyen et
dame de Penautier ne disent pas un m o t de cette quit
tance dans leurs écrits ; mais pour leur éviter le poids
d’un mensonge , au cas qu’ils fussent capables de s’y dé
cider , M de. de Cliampétière leur rappelle que le
payement de celte année d’intérêts a été fa it en présence
de personnes dignes de foi ", qu’ainsi elle pourroit
offrir
I
�2 5 -)
offrii' la preuve clc ce payement, et sans doute cette preuve
seroit admissible ; car c’est un fait et nullement une con
vention.
.
. Il est î\ croire que les citoyen et dame de Penautier
n’éleveront pas une question de droit sur les conséquences
de ce payement ; car il est de principe, que « les débiteurs
« qui acquittent volontairement des dettes, que môme ils
« auroient pu faire annullcr en principe, mais que l’é« quité naturelle rendoit légitimes 7 ne peuvent revenir
« contre cette approbation* » D o m a t, Uv• 2 , t. 7 , sect. 1 ;
JDenizart, v° payement.
Mais ce sont là de ces .vérités élémentaires qu’on ne. cher
che nulle part, parce que le bon sens les rend familières,
et qu’elles ne peuvent etre a u tre m e n t. Une a n n é e d ’in
térêts a été p a y é e p a r t ic u liè r e m e n t ; d o n c la d e tte a été
connue ; donc l’acte a été approuvé; et cette approbation
est d’autant plus irrévocable , que l’acte étant contesté
l’acquiescement est une transaction de lite movendâ.
Il est impossible que les citoyen et dame de Penautier
contestent sérieusement la rcconnoissance du 16 prairial;
ils n’ont de projet, et ils le font dire à l’oreille de tout
ïc m onde, que de traîner en longueur pour sauver le
capital qu’ils font semblant de croire devoir etre mis en
viager : mais quel est le but de cette calom nie, q u i , si
elle est rée lle , auroit au moins la franchise de ne pas.
dissimuler que le trépas futur de madame de Champétière donne lieu à des calculs anticipés ’comme celui de
son mari ? Si celte calomnie a pour prétexte les perles
considérables que M do. de Champétière a faites pendant
la révolution ? et les privations de tout genre qu'elle
D
:(
�( *6 )
est obligée de s’imposer depuis long-tem ps, l’invention
scroit adroite ; mais ceux qui raisonnent sans malignité
se diront aussi que M de. de Champétière a des pro
priétés qui ne la laisseroient pas dans le besoin d’attendre
l’issue d’un procès -, elle 11e doit compte de sa conduite
qu’à elle-même et à l’avenir qui la jugera. Mais comme
elle ne veut pas faire sa cour à l’opinion de ceux qui la
jugeroient comme son gendre , elle déclare que si elle a
conservé jusqu’ici ses biens patrimoniaux en contractant
des dettes malgré les procédés dont elle a à se plaindre,
elle y a tenu plus par honneur pour ses ancêtres , que
par reconnoissance et orgueil pour sa postérité.
S ig n é , ScEPEAUX, veuve D a u r e l l e d e C h a m p é t i è r e .
L , F. D E L A P C H IE R , homme de lo i.
L0
'
T vF C O N S E IL
’
F A Y E , a v o u é.
SO U SSIG N É , qui a lu le mémoire ci - dessus r
la consultation des cit. Boirot et D artis, et les pièces mentionnées,,
E s tim t :
que M dc. de Champétière ne doit pas craindre
le
succès
de l’appel interjeté contre elle des jugemensde I\ioiii et d’A m b ert,
et que ces jugemens se sont contormés aux principes, en validant
la reconnoissance du 16 prairial an 5.
L ’origine de la dette se trouve dans le contrat de mariage du
1-7-70. L e mobilier de M ^ . de Baglion étoit un objet dotal. A insi
le mari en a été com ptable, et a dù le reconnoitre, pour éviter
nue action de mandat contre la succession. L ’acte du iG prairial
est fait près de trois ans avant le décàs Uc M . do ChampéLièro y
t
�j a a .......
.
— --------------
JU\
( 27 )
îl n’est point d’une somme disproportionnée à la fortune des parties;
c ’est l’acte libre, obligé et juste d’un père de famille qui descend
dans sa conscience pour fixer ce qu’il a reçu et éviter des procès à
sa succession. Cet acte est donc infiniment respectable, surtout
pour l’héritière unique du défunt. Si sa mere fû t décédée la prem ière, elle auroit eu une action contre M . de Champétière, en
restitution de ce qu’il a dû recevoir, suivant les inventaires qu’il
a dû fa ire, ou la preuve par commune renommée. M de. de Cham
pétière ayant le même d ro it, n ’a pu l’exercer qu’en viduité contre
l ’héritière de son mari. M de. de Penautier ne peut donc demander
que sa mère soit tenue d’établir le versement réel de la somme
\
totale des 4 1000 francs, puisque cette preuve dépend d’un compte
qu’elle devroit elle-même. L ’undè habuit est suffisamment prouvé
par le contrat de mariage et par le fait avoué de la mort de M de. de
Baglion. L ’acte opposé de 1793 , sérieux ou n o n , n ’est pas un
m o yen , parce q u ’une f e m m e ne peut valablem ent donner décharge
de sa d o t à son m a r i , pendant la durée du mariage. L ’insti t i o n
faite à M le. de Penautier, et la loi du 17 nivôse, ne sont de même
pas des obstacles à la validité de la reconnoissance qui fait l’objet
de la contestation ; car elles n ’auroient l’effet que de la réduire ,
si elle étoit une libéralité, mais elles ne peuvent porter atteinte à
un titre sincère et légitime.
D
é l ibéré
à R io m , le 14 prairial an 10.
G R A N C H IER, P A G E S , G A S C H O N , D E V A L ,
L F. D E L A P C H I E R , P R É V O S T , P A G È S MEIMAC,
COUHERT-DUVERNET.
«
A R I O M ,. de l’im prim erie de L a n d r i o t , seul im prim eur du
T rib u n a l d ’appel. — A n 1 0
, ,
�
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Scepeaux, Marie-Louise-Joseph. 1802]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
L.F. Delapchier
Faye, Avoué
Granchier
Pagès
Gaschon
Deval
Pévost
Pagès-Meimac
Couhert-Duvernet
Subject
The topic of the resource
donations entre époux
avantages indirects
douaire
reconnaissance de dettes
coutume d'Auvergne
biens dotaux
émigrés
séquestre
droit romain
doctrine
donations
testaments
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Marie-Louise-Joseph de Scepeaux, veuve de Blaise Daurelle de Champétière, intimée ; Contre Louise-Magdelaine Daurelle de Champétière, sa fille, et Jacques Beinaguet de Pénautier, son mari, appelans.
Annotations manuscrites : « Jugement du tribunal d'appel, 29 vendémiaire an II, confirmé pour le motif qu'il y a eu approbation de la reconnaissance. Recueil manuscrit page 546 » .
Table Godemel : Reconnaissance : la reconnaissance d’une somme de 41 000 francs consentie par un mari en faveur de sa femme, le 16 germinal an cinq, doit-elle déclarée nulle comme contenant un avantage indirect, au préjudice de l’institution d’héritier assurée à sa fille, ou, au contraire doit-elle recevoir tout son effet, comme ne comprenant en réalité que des valeurs mobilières et partie de la dot constituée, touchées par le mari ; dont l’héritière instituée serait tenue elle-même, si le règlement n’avait était fait avant le décès ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1802
1770-1802
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0909
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0908
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53070/BCU_Factums_G0909.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Courpière (63125)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avantages indirects
biens dotaux
coutume d'Auvergne
doctrine
donations
donations entre époux
douaire
droit Romain
émigrés
reconnaissance de dettes
séquestre
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53101/BCU_Factums_G1003.pdf
a4cb41ab57e11f8626a6dfbd090ddee3
PDF Text
Text
//
SECOND MÉMOIRE
APRÈS LE R A PPO R T DES E X P E R T S , O R D O N N É
PAR L A S E N T E N C E IN T E R L O C U T O IR E .
P O U R J ea n D E V È Z E , J e a n n e D E V È Z E , sa sœur,
fille M ajeure, et
G
abriel
D E V É Z E , leur frère, tant
en son nom propre et privé, qu’en qualité de cédataire
de Michel et Marie D ev èze, ses frère et sœur, tous
héritiers
de Jeanne
G azard,
leur
mère ,
et par
représentation de Gabriel G a za rd , leur a ïe u l, et de
Marguerite B ou ch et, leur grand’mère, Demandeurs.
C O N T R E M e . G a b r ie l G A Z A R D
,
second du nom
,
leur o n cle, N o ta ire R o y a l, habitant de S a in t-M a ry le -P lein , Défendeur.
J ea n n e G a z a r d , mère des d e m a n d e u r s , a renoncé
en minorité, et par contrat de m ariage, pour un seul
A
f i*
�H
( O
- .
et même p r ix , aux deux successions de ses père et
m'ere , l’une échue et l’autre à écheoir.
C e t acte a été consenti sous l’autorisation expresse
de la mère , tu trice, et du frère de la renon çante,
au profit de qui la renonciation étoit faite.
Celui-ci devenu par le même acte donataire universel
de sa m ère, est aussi devenu en même temps débiteur
du compte de tutelle que sa donatrice n ’avoit pas
rendu.
Comme plusieurs vices essentiels infectoient cette
renonciation, on a pris la précaution de la faire garantir
par le futur de la renonçante, et celui qui alloit devenir
son beau-père.
L a renonçante a vécu vingt-deux ans dans les liens
du mariage ; e t , retenue par le motif des garanties
stipulées, elle n ’a osé demander la nullité d ’une renon
ciation surprise à sa foiblesse et à l’ignorance où elle
étoit du véritable état de la fortu n e de son père.
Ses enfans, m ineurs, lors du décès de leur m ère,
ttmajeurs à des époques différentes, n ’ayantpasles mêmes
motifs d ’honnêteté publique qui avoient retenu leur
m ère, qui l ’avoient empêché de relever le vice radical
de nullité de sa renonciation, ont enfin invoqué le
secours de la lo i, et pris surabondamment des lettres
de rescision contre la renonciation de leur mère; ils
ont demandé la nullité de cet acte, et à être réintégrés
dans le droit de demander le partage des deux succes
sions contre leur o n c l e , sans toutefois préjudicier à
l ’effet des dispositions testamentaires faites en sa faveur,
�. (
F
<5 )
en tant qu’elles n ’excéderoient pas la quotité disponible
par la coutume.
Gabriël G a z a r d , oncle des dem andeurs, a fourni
des défenses ; et sur les productions respectives des
parties, il a été ordonné 3 le 5 septembre 1786, avant
faire droit définitif, et sans préjudice des fins et moyens
de droit, qu’estimation seroit faite par experts des
biens-meubles et immeubles provenus de chacune des
successions dont il s’agit.
L ’expérience a été faite quant aux im m eubles, et
elle est rapportée. C ette estim ation, défectueuse par
plusieurs omissions im portantes, fixe à une somme
de 5,270 liv. la valeur des immeubles paternels, et à
2,480 liv. celle des immeubles maternels.
Mais il y avoit dans la succession paternelle un
mobilier considérable, consistant tant en meubles meub la n s , qu’en bestiaux , denrées et effets m obiliers,
tels que des billets et obligations consentis au profit
de l’auteur com m un, par divers particuliers, et exigibles
a son décès , les minutes de l ’office de n o taire , dont
¿toit pourvu le d é fu n t, et enfin l’office même de
notaire.
11 n ’est point fait mention de ces divers articles, dans
le rapport des experts, quoique la sentence porte que
1 estimation sera faite tant des biens-meubles que des;
biens-immeubles. L e défendeur a produit un inventaire
de ses biens-meubles, commencé par Gabriel Gazard ,
auteur com m un, peu de temps avant son d écès, et
achevé le 4 août 1721 , par le juge de la terre et seigneuA 2
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(
4
)
rie de S a in t-M a ry-le-P le in . Il est dit dans cet inventaire
que les parties ont déclaré que les meubles ne sont que
d e l à valeur de 1,700 liv. compris les obligations, chetels,
bestiaux et meubles.
U n e clause du testament de Gabriel G azard , premier
du nom , déclaroit Marguerite Bouchet exempte de toute
reddition de compte envers ses enfans, si elle en acceptoit
la tutelle, de là les .parties présentes à l’inventaire furent
moins attentives à porter le mobilier à sa juste valeur,
soit qu’elles fussent retenues par cette considération ,
soit par le désir de ménager les intérêts de la vc-uve, en
présentant un résultat qui fut sujet à moins de contrôle.
Aussi le défendeur, quelque soin qu’il ait mis à d épo
ser ce m obilier, n ’a pu se dispenser de rendre hommage
à la vérité de cette assertion , puisqu’il le porte à une
somme de 150 liv. au-dessus de l’estimation insérée dans
l ’inventaire 9 c e lu i-c i fixe le mobilier à 1,700 liv. et le
défendeur à 1,850 liv. 14 sous. Mais cette évaluation est
encore très-inférieure à la valeur rée lle, comme il sera
facile de le démontrer.
A v a n t d ’en venir à cette discussion, il est bon de
rappeler que Gabriel G a z a rd , défendeur, avoit été insti
tué par le testament de son p è r e , son héritier universel,
à la charge par lui de payer à Jea n n e, sa sœ ur, une dot
de cent pistoles, et que les avantages faits par testament
du père au fils, en pays coutum ier, se réduisant de droit
a u q u a r t de ses b iens, Jeanne Gazard amandoit moitié
dans les trois quarts qui restoient.
L ’on v o it en conséquence que rien n ’a
¿té
négligé
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dans les diverses estimations pour empêcher que la
portion de Jeanne Gazard atteignît la somme de 3,000 1.
qui lui a été constituée en dot par sa mere et son
frere, par la raison que l’on espéroit que ce qu’il
s en faudroit pour attein dre'cette somme de 3,000 hv.
seroit considérée comme représentant le prix de la dot
constituée par la mère.
O r , tous les efforts du défendeur se bornent à pré
senter un résultat d ’après lequel il paroit que Jeanne
Gazard auroit reçu une somme de 329 liv. 14 sous 9 den.
au-delà de ce qui lui revenoit dans, la succession de
son père, et qui devroit, par conséquent, être imputée
sur le prix de sa renonciation à la succession maternelle.
C ette prétention est-elle fondée ? est-elle même vrai
semblable /
Il suffit pour la renverser d ’établir que la succession
paternelle s’élève à une somme de plus de 660 livres
au-dessus du prix de-l’estimation des immeubles et de
celle des effets mobiliers, d ’après le calcul du défendeur.
Car il ne s’agit pas ici d’une demande en restitution
de sommes, mais d ’une demande en partage des effets
appartenans aux deux successions. Ainsi donc il suffiroit
que les demandeurs prouvent que la somme de 3,000 1.
constituée en dot à leur m ère, et la valeur du trousseau
qui augmente cette constitution n ’excède pas ce qui lui
revenoit dans la succession de son père : o r, rien de
si facile.
10. Quant à l’estimation des immeubles p atern els, il
est ¿vident par soi-même qu’elle est inférieure à la vraie
�Vv
( o
valeur.Com ment concevoir, en effet, qu’un domaine du
labourage de deux paires de bœufs n ’ait été estimé ,
même à l’époque de la renonciation de Jeanne G a za rd ,
qu’à une somme de 5,270 livres/ C e que l’on dit d ’ail
leurs du peu de fourages qu’il y a dans ce dom aine,
est absolument supposé. On n ’a jamais acheté de foin
pour les bestiaux ; au contraire, il y a toujours eu des
prés de réserve affermés ; il faut donc qu’il y ait des
fourages suffisans , puisque ce domaine a toujours com
porté la tenue de 8 à 10 bêtes à cornes. A u surplus,
les améliorations prétendues faites p a rle défendeur, sont
absolument chimériques ; et d ’ailleurs, les expertsn’ayant
fait leur estimation qu’à l’époque de la rer o iciation , ils
n ’auroient dû tenir aucun compte des améliorations
postérieures à cette époque.
20. Les experts ont déclaré qu’ils n ’auroient point
considéré les c o m m u n a u x dépendans de ce do m a in e,
comme un objet de p roduit, s’ils n ’çn eussent été requis ;
m a is, on n ’a point présenté à leur estimation les trois
bruyères dont il a été parlé, et ces trois bruyères ne sont
point des communaux, mais des propriétés particulières
de la succession de Pauteur commun. L e défendeur est
donc coupable d ’avoir caché aux experts ces trois héri
tages particuliers.
30. L a boutique de maréchal n ’est point un effet de
si petite importance que le défendeur voudroit le faire
croire ; qu’il consulte le bail à rente qui en a été consenti
à son profit en 1 7 5 2 , et on ne craindroit pas de dire
qu’il ne céderoit pas son marché pour un principal de
�(
7)
.7 à Soo livres., trois setiers de seigle et toute la façon
des meubles et ustensiles en f e r , à l’usage de sa maison
et de son dom aine, y compris le ferrage des bestiaux.
Telles sont les conditions de cet acte. L ’évaluation de
ces ouvrages, dans le co n tra t, à la quantité de deux
quartons seigle, ne séduira pas, sans doute, le lecteur. 11
falloit une évaluation quelconque pour le contrôle, et la
moindre possible étoit celle qui naturellement convenoit
aux parties. Celui qui consentoit la rente déclare, dans
cet a c t e , qu’il en avoit joui pendant longues années ; il
en connoissoit donc bien la valeur ; son appréciation sert
à la fixer. L ’on peut même assurer que telles étoient, du
temps de l ’auteur com m un, les conditions de sa jouis
sance, à l’égard des fournitures et du ferrage. On le
prouveroit aisément, si le titre ne fut resté entre les
mains du défendeur ; car il est certain, par la cote 3 1
de l ’inventaire, qu’il existoit dans la succession, au décès
de Gabriel Gazard ; on n ’a donc pu confondre cet article
dans l’estimation générale des bâtimens ; il avoit un objet
y*
particulier , et on ne l’a pas même porté à son taux , quand
on l’a estimé seulement 360 livres. Il faut de plus estimer A n ttuU iuut# *',
les fournitures et le ferrage^si le défendeur prétend l e ^
contraire,
n ’a qu’à rapporter le bail compris dans Y ' \ n - f i t U '
ventaire./£pur ce qui concerne l’office de n o ta ire, il a i / J ? / *
dit-on, été levé aux parties casuelles par le fils du titu/
laire, et on prétend en conséquence q u’il est sorti de la / ^ *
succession paternelle. C ’est une erreur ; deux arrêts du
conseil, l’un du n juillet 1 6 7 6 , l’autre du 13 octobre*
l 7 l 9 y cités par D en isa rt, au mot paillette, ont jugé que
2/1
« ^
*******^
�I
)b
(
8
)
le droit de préférence appartenoit aux plus proches parens
du défunt : o r , l’usage est au conseil, de taxer modéré
ment ces sortes d ’offices, en faveur des héritiers qui les
demandent. On ne dira pas certainement que cette préfé
rence est dévolue de droit personnellement à l'héritier
(fui l'eve l’office : on voit clairement, et Denisart cite
plusieurs arrêts qui l’ont ju g é , que c ’est en considération
de la succession que cette préférence est accordée au
proche parent qui lève l’office. L a succession entière doit
donc jouir de cet avantage, et celui qui est pourvu ne
peut exercer de répétition que pour ce qui lui en a coûté
pour parvenir au rachat. L ’office de notaire dont il s’a g it,
fait donc partie de la succession, moins ce qu’il en acoûté
au défendeur pour lelever aux partiescasuelles. D é p lu s ,
Gabriel Gazard a été notaire cinq ans et d e m i, et non trois
ans, comme le prétend le défendeur qui voudroit induire
de cette assertion, que ses minutes sont de peu de
valeur. On n ’a donc rien dit de trop, quand on a estimé
l ’office et les minutes, cent pistoles.
, .>
'
V ,
. ^
, succession patern elle, pour prouver que Jeanne Gazard
n ’avoit pas été satisfaite poür ce qu’elle amandoit dans
*W
'
.
. *
, ,
,
cette succession. Nous voici certainement bien au-dessus
du compte.
-
* C e n ’est pas tout: le défendeur distrait de la succession,
sous des prétextes frivoles, plusieurs sommes dues par
:
•
Il ne falloit trouver que 6 à 700 livres de plus dans la
■
> V
v a*.
billets. Il prétend, que certains billets q^i font les articles
y, * 5 , 1 2 et 1 3 , dans la dernière écriture des demandeurs,
et qui s’élèvent \ une somme de 42 livres 18 sous, doivent
être
�être rayés de compte,sous le prétexte qu’ils sont rapportés
et qu’on n ’a pu en être p a y é , parce que ces billets sont
^ 1706 et 1709. L e défendeur ne peut disconvenir
qu’aucun d ’eux n ’étoit prescrit, puisque Gabriel Gazard
n ’est mort que le 4 août 172 1. Ils existoient donc à cette
epoque dans sa succession, et s’ils sont prescrits depuis,
c ’est la faute de M arguerite B o u c h e t , t u t r ic e , et du '
V.«v’
défendeur qui s’est emparé des titres, et qui n ’établissent y „ iî#
aucunes diligences, par eux faites, pour le recouvrem ent „
v
r
üe ces sommes ; d ’où il résulte une action en garantie en
,
faveur des demandeurs contre le défendeur, donataire d e ^
*
sa mère. L a valeur de ces effets doit donc toujours entrer
'
dans la masse de la succession.
.
'*■**"* A ^ ‘ V* * *•
L ’article 15 indiqué sous la cote 43 de l ’inventaire, e s " ^ * ^ ^ .1^ *
sous la cote 45 , et il est de 45 sous. Mais le défen deu r^ ; -+x. t ,■ • f,: décèle tout-à-fait son in tention , quand il estime les ^
^
meubles meublans et bestiaux qui se sont trouvés dans .
la succession du d éfu n t, l ’on juge aisément qu’il craint _
de ne pas trouver un excédant pour représenter la succes7
sion maternelle.
Selon l u i, dix lits, tout le linge pour la garniture de
ces ü t s , celui destiné à l’usage ordinaire de la maison,
lous les autres m eubles, huit bêtes à cornes, dont quatre
d c c u i s dans la force de l ’â g e , trois vea u x, une jum ent,
cent betes à la in e , et.le s ustensiles du labourage du
dom aine, ne valent que 1,018 liv. Les demandeurs
croient n ’avoir pas exagéré en les portant à 2,400 liv. le
défendeur retranche, tout d’un coup sur cet article,
^382 liv. Y auroit-il quelque excès dans l’estimation des
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( 10 )
. demandeurs ? au moins se flattent-ils qu’elle ne pourroit
souffrir une diminution si exorbitante.
E t encore si le défendeur bomoit là ses prétentions !
mais il va plus loin ; il retranche en entier l’intérêt du
mobilier, et soutient que parce qu’on lui alloue les jouissances des immeubles, on doit aussi lui allouer les intérêts
mobilier. U n peu de réflexion cependant lui feroit
considérer que Jeanne Gazard et lui étoient dans la plus
ten^re enfance à la mort de leur père ; qu’ils n’étoient âgés
<îue de deux et trois ans; que pendant un temps très-con-
* ^rnnrr / r f ^ idérable 1,eurs nourriture et entretien, ont été d ’une
modique dépense : une complaisance devient pour lui un
titre pour en exiger une autre. L a cour sera, sans d o u te,
judicieuse; elle pensera que le revenu d ’un domaine
4i~H*MÎ0t€y
deux paires de bœufs, a dû suffire pendant long-temps
2
j XA/M~à<j/iuAc^Uj^auiXê^AUli^ la nourriture et à l’entretien de deux jeunes enfans. Les
d Ali^rflemandeurs seront admis à répéter les intérêts d ’un mobiconsidérable, de la comprise duquel se trouve une
;
près de 900 liv. exigible à la mort de l ’auteur
y __
^ fb r tC Î tJ S Ù L r
*
C ette demiere reflexion n a besom que d ’être présentée
frapper l ’attention des juges ; car en supposant que
j ftttniJuw
^es meubles m eublans, doit dans l’espèce être
| *t* ¿>Tt,
considéré du même œil que la jouissance des immeubles,
i
£t-*Y Ù A Îôù *.y i# U au moins ne peut-on refuser celui des 880 liv. montant
iQtU-jCU ¿fcz.
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,
I
— des billets et obligations ; ce qui fait au moins un principal
pour les 23 années qui se sont écoulées de la mort de
.p v v u ' G a b r i e l
G a za rd , premier du n o m , à la renonciation de
liu î& r U Ï — Jean n e, sa fille.
¿u a i
{afàÂü*S*'
/ ÿ jtv ù t- 9
vm.
4
-vut&A/uM******* ~&c^ jî* d u /tA^ •
�( ■
■)
Pour se convaincre de la légitimité' de cette demande 3
il suffit de rapporter ce que dit M. Doinat, d ’après la dis
position des loix, livre 2, des tuteurs, section 3 du titre i :
Les dépenses pour l ’éducation des mineurs, doivent être
réglées , de sorte que tous les revenus n 'y soient pas con
sommés■
, et il ajoute que la loi prescrit de prendre l ’âge
des mineurs, en considération. Ætatem etiam contemplari
debet. Fût-il âgé plus favorable que celui des mineurs dont
il s’agit
Les demandeurs sont donc' bien fondés dans la répéti- tion des intérêts du mobilier : o r , la somme à laquelle ils
s’élèven t, excède de beaucoup celle q u’il falloit pour
épuiser la constitution dotale qui lui a été faite, et repré
senter le prix du trousseau qui étoit de peu de valeur. L a »
mère des demandeurs n ’a donc pas même reçu en dot une
somme à beaucoup près équivalente à la moitié des trois
quarts de la succession paternelle. E lle n ’a donc rien
reçu pour la succession maternelle ; sa renonciation est
donc bien dans l’espèce de l’arrêt de Poncarxé; elle est
sans p rix, et par conséquent nulle.
Dans les principes même du défenseur du défendeur,
1 action'qui tend à faire prononcer la nullité de cette
renonciation, doit avoir la même durée que l ’action en
partage des biens de la succession. L ’action dont il sagit
n est donc plus dans l’espèce des actions rescindantes et
rescisoires, pour l’exercice desquelles la loi n ’accorde
que dix ans.
Il
ne s’agit donc plus d’examiner si Jeanne Gazard a
dû agir dans les dix ans qui ont suivi sa renonciation ;
• B 2
�( rO
mais si la prescription de 30 ans est acquise contre les
demandeurs. On a fait la preuve du contraire dans le
mémoire imprimé, et signifié au défendeur. O n se con
tentera d ’en rappeler les moyens sommairement, et d ’y
ajouter peu de réflexions.
Mais avant de passer à ces m o yen s, il est bon d ’ob
server que Jeanne Gazard étoit mineure, quand elle a
traité sous l’autorité de sa m ère, sa tutrice, et de son
frère, directement au profit de celui-ci, et indirectement
au profit de sa m ère, puisque, par sa renonciation, elle
la dispensoit du compte de tutelle. O r, les actions qui
qui résultent de pareil traité, durent 30 ans, de l’avis du
défenseur du défendeur. Vainement il relève avec affec
tation l’erreur prétendue des demandeurs, de citer un arrêt
rendu sur les conclusions de M. l’avocat général, Joli de
Fleury, tandis qu’il n ’existe point. Q u ’importe que l’arrêt
ait été rendu ou non sur les conclusions ? L e principe
existe et est conforme aux conclusions de cet avocat géné
ral ; le défendeur en convient; il nous suffit : l’application
seulement est importante. L a renonciation a été faite au
profit de la m ère, si elle en a retiré quelqu’avantage : o r ,
elle en a retiré l’avantage d’être tenue quitte de son compte
de tutelle. A la vérité le défendeur, son fils, en est devenu
débiteur en acceptant la donation que sa mère consentoit
en sa faveur, dans le même acte; ensorte que par les
mêmes principes qui annullent les renonciations faites au
profit des tuteurs, il n ’a pu accepter celle faite par sa
sœur, en sa faveur, sans compte préalable rendu, non visis
tabulis. O r, la raison de nullité des actes passés entre les
�( >5 )
tuteurs et les mineurs, n’est pas seulement leur foiblesse ;
1 ascendant du tuteur, mais plutôt le défaut de connoissances où se trouve le mineur, de l’état de l’objet sur
lequel il transige, quand il ne lui a pas été rendu compte.
En vain le défendeur soutient-il qu’il n ’a été donataire
qu’après la renonciation, et que par conséquent il n ’a pu
contracter une dette envers celle qui avoit déjà renoncé
en sa faveur. On répond que la donation et la renonciation
n ’ont eu d’effet qu’au moment de la signature du notaire.
C ’est cette signature qui a fixé l’instant des conventions ;
il n’y en a eu qu’au moment même où cette signature a été
apposée à l’acte. C ela est si vrai, que jusqu’à la signature
du notaire , chacun a été libre de tout engagement. L e
défendeur s’est d o n c , dans le même instant, constitué
débiteur du compte de tu telle, et en a reçu quittance
sans l’avoir rendu ; ce qui donne lieu à une action qui
dure 30 ans ; on peut même dire qu’il s’est donné luimême cette quittance, puisqu’il autorise sa sœur dans cet
acte, conjointement avec sa mère ; conduite qui peut être
arguée de dol et de surprise, et qui donne par conséquent
lieu à l’action de 30 ans.
A la vérité le défendeur oppose qu’il a renoncé à
la d on ation , en ne la faisant pas insin uer, comme
S1 ce défaut d ’insinuation qui n ’est pas du fait de la
renonçante, pouvoit lui nuire , en validant sa renoncia
tion. C est un astuce de plus de la part du donataire,
et qui prouve combien peu la bonne foi présidoit à
toute cette contexture de conventions.
L ’on peut donc , attendu les nullités radicales de
�(14
)
renonciation, et sans renoncer aux moyens de droit
qui ont été déduits dans les écritures et dans le premier
mémoire imprimé, s’en tenir à rappeler quelques-uns des
moyens qui établissent que la prescription de trente
a ïs n’est point acquise contre les demandeurs.
Ils se réduisent à deux : le premier est que Jeanne
G azard, par principe d’honnêteté publique, n ’a pu agir,
lors et constant son mariage ; qiioique l’on convienne
avec le défendeur que la garantie de son mari n’étoit
pas fondée, parce que la nullité étoit radicale, parce
que ses exceptions étoient plus réelles que personnelles,
il étoit cependant tout naturel que Jeanne Gazard
craignît d ’intenter une action qui pouvoit troubler la
paix de son m én age, et dont on conteste si fort la
validité. C e moyen est avoué par le défendeur, et
cependant il n ’eût pas moins éxigé des démarches qui
auroient inquiété le mari. Réfuter son objection plus
lo n g - te m p s , seroit se répéter.
Mais la prescription eût-elle commencé à courir pen
dant la durée du m ariage, elle n ’auroit pu s’accomplir
sur la tête de Jeanne Gazard qui est décédée après
vingt ans et quinze jours de majorité ; elle n ’a p u ,
dans ce c a s , continuer son cours sur la tête de
tous ses enfans : deux d ’entr’eux n ’ont été majeurs
qu’en 1780 et 1781. Il ne peut y avoir de difficulté
pour ces deux derniers, puisque l’ation a été intentée
en 1783.
Mais l’on a démontré que la prescription acquise contre
�( 15 )
trois des demandeurs ne peut profiter au défendeur ;
-qu’elle tourne seulement à l’avantage de ceux des deman
deurs, qui sont dans le temps d ’agir.
Plusieurs moyens péremptoires ont été présentés ; le
premier est conforme à la jurisprudence constante du
siège, attestée par le défenseur du défendeur, M. Chabrol,
dans son commentaire de la coutume, suivant laquelle il
a été décidé qu’en choses indivises, le mineur relève le
majeur. L e défendeur prétend, à la vérité, que les actions
rescindantes et rescisoires, sont limitativement person
nelles ; il ne veut pas considérer qu’il ne s’agit pas ici
seulement d ’une action résultante de la qualité de mi
neur de la renonçante, mais bien plutôt d’une action réelle,
d une exception tirée ex visceribus rei> qui par conséquent
ne sauroit être sujette aux règles ordinaires touchant
les actions rescisoires ; ainsi vainement diroit-il que la
cour n ’a jamais jugé qu’en matière rescisoire , le mineur
ne relève point le majeur. Il ne cite d ’ailleurs aucune
sentence confirmative de la nouvelle opinion qu’il veut
établir contradictoirement à ses propres principes ; le
moyen reste donc dans toute sa force.
L e second m oyen consiste dans le droit d ’accroissement
de la portion de celui qui renonce ou qui s’abstient en
faveur des cohéritiers de la même branche ; ce m oyen
a été clairement développé dans le premier mémoire,
et l’on a lieu d ’espérer que le défendeur ne réussira pas
à persuader que les demandeurs ne sont pas dans l’espèce
des principes que l’on a établis d ’après les autorités de
Lebrun et de Ricard. L a réflexion que fait le défendeur,
�( \6 )
en disant qu’aucun des héritiers ne s’est abstenu et n ’a
renoncé; que tous ont agi; qu’ils sont tous en cause, et
que les demandeurs sont en contradiction avec euxmêmes, en disant que la portion de ceux qui se sont
abstenus, accroît aux autres. Il suffira pour lui répon
dre de lui rappeler les expressions du savant Ricard,
au lieu cité dans le premier mémoire. S i, dit-il, quelquesuns des héritiers ab-intestat sont incapables de la succes
sion ou la répudient volontairement, leur part et portion
accroît aux autres du même degré avec lesquels ceux qui
renoncent ou qui sont inhabiles à succéder étoient con
jointement appelés par la loi. C eux qui ont laissé
accomplir la prescription sont les inhabiles à succéder
dont parle Ricard ; c ’est ce qui est exprimé par cette
partie de la loi 23, ff. u lt.d e innoff, test, idemque erit etsi
tempore exclusus sit. V oilà le cas de la prescription bien
prévu:ainsi, que l’action de quelques-uns des enfans soit
prescrite, ou qu’elle ne le soit pas, peu im porte, puisque
leurs portions accroissent non à leur on cle, mais à leurs
frères, parce qu’ils ont une même manière de succéder.
L ’objection tirée de la prescription, est donc totalement
anéantie.
L ’expérience ordonnée par la sentence est toute en
faveur des demandeurs; elle vient à l’appui de leurs
moyens de droit exposés dans le premier mémoire, et
résérvés expressément par cette sentence ; ils sont dor.c
fondés à attendre un jugement favorable : si la cour y
voyoit cependant quelque difficulté, les demandeurs,
attendu le préjugé résultant de l ’expérience ordonnée,
�persistent dans les conclusions qu’ils ont prises, relati
vement à un amandement de rapport, parce qu’ils seroient
en état d ’établir que les immeubles paternels sont d une
valeur bien plus considérable que celle à laquelle les
premiers experts les ont portés.
Monsieur D E V A L ,
Rapporteur.
M. A N D R A U D ,
M.
A
M an det
Avocat.
jeu n e. Procureur.
R I O M , de l'imprimerie de L A N D R I O T , imprimeur
Libraire v is a v is la Maison Commune. 1791..
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Devèze, Jean. 1791]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Deval
Andraud
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
renonciation à succession
donations universelles
dot
tutelle
pays de droit coutumier
prescription
rescision
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Second mémoire après le rapport des experts, ordonné par la sentence interlocutoire. Pour Jean Devèze, Jeanne Devèze, sa sœur, fille majeure, et Gabriel Devèze, leur frère, tant en son nom propre et privé, qu'en qualité de cédataire de Michel et Marie Devèze, ses frère et sœur, tous héritiers de Jeanne Gazard, leur mère, et par représentation de Gabriel Gazard, leur aieul, et de Marguerite Bouchet, leur grand'mère, demandeurs. Contre Maître Gabriel Gazard, second du nom, leur oncle, notaire royal, habitant de Saint-Mary-le-Plein, défendeur.
Annotations manuscrites sur le ferrage et des mesures de blé.
Table Godemel : Mineur : une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout, lorsque dans le même contrat la mère commune fait au fils donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? si la prescription trentenaire est acquise contre quelques-uns des demandeurs, et que la minorité des autres ait conservé leurs droits, les mineurs ont-ils relevé les majeurs ? en tout cas ces mineurs peuvent-ils profiter des droits des majeurs par droit d’accroissement ? 2. une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage, en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout lorsque, dans le même contrat, la mère commune fait, au fils, donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? le délai pour se pourvoir en rescision contre cette renonciation est-il de dix ou de trente ans ?
le délai pour se pourvoir en rescision contre cette renonciation est-il de dix ou de trente ans ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1791
1721-1791
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
17 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1003
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1002
BCU_Factums_G1004
BCU_Factums_G1005
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53101/BCU_Factums_G1003.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Mary-le-Plain (15203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
donations universelles
dot
minorité
pays de droit coutumier
prescription
renonciation à succession
rescision
Successions
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53103/BCU_Factums_G1005.pdf
63ad709365d119088506808fd95c18a0
PDF Text
Text
TRO ISIÈM E MÉMOIRE.
RÉPONSE
A U S E C O N D M É M O IR E D U D É F E N D E U R .
PO U R J e a n D E V È Z E , J e a n n e D E V É Z E , sa sœur, fille
majeure tant en son nom propre et privé, qu’en qualité
de cédataire de Michel et Marie D evèze, ses frère et
sœ ur, tous héritiers de Jeanne G azard, leur m ère,
; e t par représentation de Gabriel G azard, leur a ïe u l,
. et de Marguerite Bouchet, leur grand’m ère, deman
deurs.
C O N T R E G a b r i e l G A Z A R D , second du nom, leur
oncle, notaire royal, habitant de Saint-Mary-le-Plein 3
défendeur.
L a
sentence interlocutoire du 5 septembre 17 8 6 ,
paroît avoir réduit la contestation à savoir si la dot
constituée à Jeanne G azard, mère des demandeurs, a
A
�( o
excédé la portion qu’elle amendoit dans la succession
de Gabriel G azard, premier du nom , son père,, de manière
q u ’on puisse lui trouver dans l’excédant, une somme quel
conque pour le prix de sa renonciation à la succession
de Marguerite Bouchet, sa mère, ou si au contraire cette
même dot n ’est qu’égale ou même au-dessous de sa portion
dans la succession du père, ensorte qu’il soit évident que
la renonciation à la succession maternelle a été faite sans
prix.
E n cela, la sentence interlocutoire paroît avoir adoptéle principe de l’arrêt da Pont - Carré, suivant lequel la.
renonciation faite par une f i l l e , en même temps à une
succession échue et à une succession à échoir pour un
seul et même p rix , ejfuso sermone, et sans distinguer
ce qu’il y a dans ce prix pour la succession échue 4
et ce qu’il y a pour la succession à échoir, n’est valable
qu’autant que, dans le prix convenu, il se trouve pour la
succession à échoir un excédant au-delà de ce qui devoit
revenir i la renonçante pour sa portion dans la succes
sion échue , sans quoi la renonciation est absolument
n u l l e pour l’une et l’autre successions. C ’est une modifica
tion établiepar cet arrêt à la doctrine de l’auteùr'du traité
des. successions qui avoit enseigné en général que la renon
ciation faite unico pretio à une succession echue et à une
succession â échoir, étoit radicalement nulle.
Pour la décision de la contestation , il faut donc prin
cipalement s’attacher à connoître la valeur des biens de
Gabriel Gazard , premier du nonx, Qt comparer ensuite la
portion que devoit y avoir Jeanne Gazard avec la dot qui
lui fut continuée, pour juger si dans cette dot il y a eu un
�excédant au-dessus de sa portion, qui ait pu faire un prix
quelconque de sa renonciation à la succession à échoir de
Marguerite Bouchet, sa mère.
Voyons d’abord ce que nous apprend le rapport d’ex
perts, fait en exécution de la sentence interlocutoire, et
nous parlerons ensuite des omissions faites dans ce même
rapport, mais qu’il faut nécessairement y suppléer.
Les experts ont évalué les immeubles de la succession
de Gabriel Gazard, premier du nom, qui leur ont été indi
qués à la somme de 5,240'*'; mais quoique la sentence in
terlocutoire l’eût ordonné , ils ont omis de faire l’estima
tion du m obilier, et l’inventaire de ce mobilier commencé
par Gabriel Gazard lui-même avant sa m ort, et continué
par le juge des lieux après sa mort, ne porte point d’esti
mation particulière des meubles et effets qui y sont dé
taillés. Seulement il fut fait mention en marge de l’inven
taire, que les parties avoient déclaré que les meubles étoient
en valeur de 1,7 0 0 ’*', compris les obligations, chetels et
autres effets. O r, 011 sent parfaitement que cette évalua
tion ne pouvoit pas faire la lo i, n ’étant faite que par une
simple déclaration de la tutrice, partie intéressée. D ’ailleurs
on comprend qu’on n ’avoit principalement en vue dans
cette déclaration que de fixer les droits de contrôle et de
les réduire le plus possible. Quoi qu’il en soit, adoptons
pour un moment cette évaluation, sauf à la rectifier.
V oila donc 1,700'*' à ajouter à la somme de 5,240"** à.
laquelle les experts ont estimé les immeubles. Cela fait un
total de 6,940'*'.
On a vu dans les écritures et mémoires du procès, que
Gabriel G azard, second du nom , devoit prélever un quart
A 2
�, ( 4 )
(le la succession de son père par les dispositions de son tes
tament. L e quart ¿toit donc de
5 ^ , ce qui réduiroit
la masse à 5 ,2 0 5 ^ , formant les trois quarts divisibles par
égalité entre le frère et la sœur , et dont la moitié revenant
à Jeanne G azard, eût monté ^.2,602^ 10
Sous ce point de v u e, la dot constituée à Jeanne
Gazard étant de 5,0 0 0 ^ , et sa portion dans les biens pa
ternels ne montant qu’à 2,6 0 2 ^ 10 J , elle auroit reçu un
excédant de 3 9 7 ^ 10 J qu’on pourroit appliquer au prix de
la renonciation à la succession à échoir de sa mère ; et
alors dans le préjugé de l’arrêt de Pont-Carré , elle se fut
trouvée, elle ou ses enfans^ hors d ’état de réclamer contre
la renonciation.
Mais il s’en faut bien qu’on doive ainsi réduire la masse
de la succession de Gabriel G azard, premier du nom.
i ° . Les experts ont estimé infiniment au-dessous de
leur valeur les immeubles de la succession qui leur ont
été indiqués , et à cet égard on ne pourroit pas refuser aux
demandeurs l’amendement de rapport qu’ils ont demandé
subsidiairement, et qui porteroit ces immeubles à une
valeur bien supérieure.
2 ° . L e rapport des experts contient l’omission de plu
sieurs immeubles qui ne leur ont pas été indiqués , et il
est de toute justice d’ajouter à la niasse la valeur de ces
immeubles.
5 0. Nous n ’avons pas non plus l’estimation de l’office
de notaire royal dont étoit pourvu l’auteur commun,
autre objet encore qu’on n e peut se dispenser d’ajouter à
la masse.
4 ° . E n fin , il faut encore augmenter la masse de la
�(
5
)
valeur du mobilier au par-dessus la somme de 1,7 0 0 ^ , à
laquelle on l’avoit seulement évalué par la déclaration
mise en marge de l’inventaire ; et c’est encore un reproche
tr'es-grave à faire aux experts, de n’avoir point fait cette
estimation qui leur étoit expressément prescrite par la
sentence interlocutoire.
Or si l’on ajoute tous ces objets à la masse de la suc*
cession de l’auteur commun, il en résultera évidemment
,un déficit considérable dans la dot de 3,000^ constituée
à Jeanne G azard, pour la remplir de ses droits dans la
succession de son père, et il restera démontré qu’elle n’a
absolument rien pu recevoir pour la succession à échoir
de sa mère. Reprenons en détail tous les objets.
1 9. On est persuadé que les experts ont estimé à moins
de l,ooo'tt' de leur valeur les immeubles qui leur ont été
indiqués, ce qu’on pourroit vérifier par l’amendement de
rapport qu’on a demandé subsidiairement ; mais laissons
cet article dans ce moment pour mémoire seulement.
2 0. On a omis dans le rapport des experts l’estimation
de trois corps d’héritages quineleur ont pointété indiqués.
Ces héritages ont été désignés dans l’écriture signifiée de
la part des demandeurs, le 2 septembre 17 9 0 , qui est sous
la cote I du second sac de leur production. C e sont des
héritages connus dans le pays sous le nom vulgaire de
Brughas; c’est-à-dire, des terres froides qui servent le plus
ordinairement de pacages, mais que cependant on défriche
quelquefois pour leur faire produire des récoltes de temps
à autre. On veut bien ne porter ces trois héritages qu’au plus
bas prix possible , et n’en supposer la valeur qu’à 600^.
Mais les experts ont encore omis un objet immobilier
A 3
�( O
'
dont il est facile , sans leur secours , de fixer la valeur ;
c’est une boutique de maréchal qui, à l’époque de la mort
de Gabriël Gazard, premier du nom , étoit affermée par un
bail encore alors subsistant, moyennant 1 8 cartons de seigle
par a n , avec la charge du ferrage des bestiaux de la mai
son. Quand on n’évalueroit le carton de seigle qu’à 1 5 ^ ,
les 18 carrons monteroient à 1 3 ^ io ^ , dont le capital
seroit de 2 7 0 ^ ; et à l’égard du ferrage, ce seroit bien peu
l’estimer que de le fixer à 40’*" par an ; mais réduisons-le
de moitié , et ne le portons qu’à 20 ^ . L e capital seroit
de 4oo't+' à ajouter aux 270'*' pour le capital des 18 car
tons de seigle ; ce qui feroit un tout dè 6 70^ .
L e défendeur n ’a point contesté ni l’existence de la
boutique dont il s’ag it, ni qu’elle fît partie de la succes
sion de l’auteur commun. Mais il a prétendu que cette
boutique faisoit partie de la maison qui a été estimée par
les experts. A cet égard , le rapport des experts ne
confirme pas cette assertion ; il n ’y est fait nulle mention
de cette boutique. D ’un autre côté, on peut d’autant
moins présumer qu’ils aient entendu la comprendre dans
leur estimation de la maison , que cette boutique en est
absolument détachée , et à plus de 18 toises de distance.
A u reste , on trouve dans l’inventaire la preuve que
cette boutique dépendoit de la succession , puisque le
bail de ferme de cette boutique fait la cote 31 de cet
inventaire , qui fait encore foi que le prix du bail étoit
de 18 cartons seigle. Il est vrai qu’il n’est pas parlé, dans
l’inventaire , de la condition du ferrage des bestiaux de
la maison , que l’on s’est borné à évaluer à 2 0 ^ par an ;
mais les demandeurs avancent le fait comme positif j et
�il doit passer pour t e l , jusqu’au rapport du bail com
pris dans l’inventaire, le q u el, ainsi que celui de tous
les titres inventoriés , est constamment à la charge du
défendeur.
Un autre objet encore , qui doit être ajouté à la
m asse, pour une somme quelconque, est l’office de no
taire royal , d o n této it pourvu l’auteur commun. Il est
vrai que cet office étoit tombé aux parties casuelles ,
d ’où il fut relevé par le défendeur ; mais il n’en doit pas
moins rapporter la valeur de cet office à la masse, sous la
déduction de la finance qu’il a payée aux parties ca
suelles , d’après les quittances qu’il en doit représenter.
Indépendamment de l’office de n otaire, il faut encore
ajouter à la masse la valeur de la pratique. A cet égard,
l’inventaire fait foi de l’exercice de cet office , par
l ’auteur com m un, pendant les années 1 7 1 5 , i j i 6 ,
1 7 1 7 , 1 7 1 8 , 1 7 1 9 , 1720 et 1 7 2 1 ; c’est-à-dire ,
pendant sept ans , puisqu’on trouve dans cet inventaire
l ’état des minutes des actes qu’il avoit reçus pendant ces
sept années.
On ne croit donc pas excéder, en portant la valeur ,
tarit de la pratique que de l’office , et déduction faite
de la finance payée aux parties casuelles , à une somme
de 1,0 0 0 'tt'.
Au surplus , on a prouvé dans les précédentes écri
tures et mémoires , par l’autorité de deux arrêts du
conseil , de 1 636 et de 1 61 9 , rapportés par Denisart,
que pour un office levé aux parties casuelles , la préfé
rence est accordée aux plus proches parens du défunt ;
que c’est en considération de la succession 5 que
A 4
�(
8
)
cette préférence est établie. C ’est en vain que le défen
deur a prétendu que la préférence n’a lieu qu’en faveur
des plus proches parens qui auront fait les diligences
pour lever l’office , et contribué au paiement du prix ,
dans le temps de préférence. Cette objection se dissipe
facilem ent, si l ’on fait attention qu’à la mort de son
père , Jeanne Gazard avoit à peine deux ans , et
qu’elle étoit hors d’état de faire aucune diligence pour
la levée de l’office. E lle étoit encore mineure, lorsqu’elle
se maria en 174^ ; à cette époque , l’office de son père
n ’étoit pas encore levé aux parties casuelles ; son frère
n ’en étoit pas encore pourvu , puisque , dans le con
trat de mariage de sa sœur , il ne prend que la qualité
de praticien , et non pas celle de notaire. Or , par ce
contrat de m ariage, Jeanne Gazard ayant fait une renon
ciation au profit de son frère , il n ’est pas surprenant
que celui-ci ait seul fait les diligences nécessaires pour
la levée de l’office ; mais comme ce n’est qu’à la faveur
de sa renonciation , que Jeanne Gazard a été éloignée
de concourir à ces diligences , il en résulte justement
que j la renonciation se trouvant n u lle , son frère doit
lui communiquer le bénéfice obtenu , par la levée aux
parties casuelles de l’office du père commun , à la suc
cession d u q u el, elle ou ses enfans se trouvent rappelés
par la nullité de sa renonciation.
5 0. Enfin , on doit augmenter la masse de la succes
sion , de l’excédant de la valeur du mobilier , au par
dessus la somme de 1,700 ^ , à laquelle il se trouve seu
lement évalué , par la déclaration mise en marge de
l’inventaire 3 pour la fixation des droits de contrôle ;
�( 9 )
.
et cet excédant doit plus que doubler et tripler la som m e/
de 1,7 0 0 ^ . C ’est ce qu’il est facile de ju ger, seulement
par le détail de ce mobilier , compris dans l’inventaire ,
et dont on a déjà présenté un tableau estim atif, par
approximation , dans l’écriture du 2 septembre 1 7 9 0 ,
sous la cote i ere. du second sac de la production des
demandeurs , et par lequel on a porté ce mobilier à
3,079 ■*" 19 ^ ; mais réduisons-le encore , si l’on veu t,
à 2,4.00'*' ; ce sera cette somme de plus à ajouter à la
masse.
E n réunissant toutes les sommes qu’on vient de prou
ver devoir être ajoutées à la masse de la succession de
Gabriel G azard , premier du nom , sans y comprendre
l ’augmentation de valeur des immeubles indiqués aux
experts , augmentation qu’opéreroit certainement un
amendement du rapport d’experts, et qu’en attendant on
n ’a présentée que pour mémoire, toutes ces sommes monteroient à celle de#4,67o'tt\ Otons un quart à prélever
par le défendeur, qui seroit de 1,16 7 '* ' 10 6 ; les
trois quarts restans sont de 3,502 ’**" 10 J , dont il
xevenoit la moitié à Jeanne Gazard, qui est de 1 , 7 5 1 ^
5 J , qui , ajoutée aux 2,6 0 1'*' 10 J , pour sa part ,
expliquée ci-devant dans l’estimation des experts , ou
dans les 1,70 0 ^ de la déclaration du m obilier, mise en
marge de l’inventaire , détermineroit l’intégrité de son
amendement dans la succession de son père , à une
somme de 4,3 53
15 J , et par conséquent à 1 , 353^*
15 J , au-delà de la dot de 3,000 ^ , qui fut le prix dû
sa renonciation à la succession échue de son p è re ,
et à celle à échoir de sa mère j d’où il reste démontre
�( IO )’
qu’il n ’y a pas eu de prix pour la renonciation de la
succession à échoir, puisque la dot est même fort infé
rieure à ses droits dans la succession échue.
Encore n ’a-t-on pas parlé des restitutions de jouissan
ces que Jeanne Gazard auroit eues à réclamer de sa por
tion , dans les biens de son p'ere. Sur quoi il est bon
d ’observer que , quand on auroit pu déduire sur ces
jouissances sa nourriture et son entretien, toujours
auroient - elles présenté un excédant assez intéressant ,
sur-tout eu égard à la fortune des parties ; mais même on
n ’auroit pu répéter ces nourritures et entretiens que pour
les premières années de l’enfance de Jeanne Gazard ;
parce qu’une fois parvenue à l’âge de 1 1 à 1 2 ans, elle les
avoit bien gagnés par son travail ; car il ne faut pas seu
lement considérer l’état de notaire de son père et de son
frère , il faut aussi faire attention qu’ils ténoient en même
temps auberge dans leur maison, et Jeanne Gazard y
faisoit le service d ’une domestique. On ne' doit pas être
étonné qu’un notaire fut en même temps aubergiste ; le
fait est vrai, et ne peut être contesté par le défendeur.
Ensuite il y en avoit sur-tout dans ces temps-là plusieurs
exemples dans les campagnes, et on en connoît de temps
encore moins reculés.
Concluons que dès à présent il est plus que démontré
que la dot de 3,000 ^ faite à Jeanne Gazard, ne remplissoit
pas à beaucoup près ses droits dans la succession de son
père ;q in ls ’enfalloitaum oinsdeplusde i^ o o ^ e t p a r c o n
séquent qu’on ne peut pas trouver dans cette dot un prix
quelconque applicable à sa renonciation à la successsion
échoir de Marguerite Bouchet, sa mère : donc nous sommes
�y
( 11 )
dans l ’ espèce la plus favorable du principe enseigné par
l’auteur du traité des successions, qui annulle la renoncia
tion faite unico pretlo à deux successions, Tune échue et
l’autre a échoir , puisqu’il est évident que le prix de cette
renonciation n’a pas même, à beaucoup près, rempli les
droits de la succession échue, et n’a rien laissé pour le
prix de la succession à échoir, comme il le faudroit dans
l ’adoucissement apporté à la règle générale par le préjugé
de l’arrêt de Pont-Carré.
M ais, encore une fois, ce que l’on ne présume p a s, s’il
restoit encore l’ombre de difficulté, au moins n’y en auroitil pas à ordonner l’amendement de rapport, dont en tout
les demandeurs ont offert d’avancer les frais.
E n fin , si cet amendement de rapport étoit ordonné, il
seroit à propos pour ne plus y reven ir, de tracer la marche
des bouveaux experts, il faudroit leur prescrire , i Q. outre
la nouvelle estimation des immeubles indiqués aux pre
miers exp erts, d’estimer encore les trois héritages connus
vulgairement sous le nom de B ru ghas, et désignés dans
l’écriture des demandeurs, du 2 septembre 1 7 90; 2 °. d’es
timer la valeur de la boutique de m aréchal, omise par les
premiers experts 5 3 0. d’estimer aussi l’office et pratique
de notaire, sous la déduction de la finance payée par le
défendeur aux parties casuelles; 40. enfin, d’estimer éga
lement les m eubles, bestiaux et effets mobiliers compris
dans l’inventaire de la succession de Gabriel G azard ,
premier du nom.
ü n pourroit sans doute borner ici la défense des de
mandeurs, et négliger ses objections auxquelles on a déjà
suffisamment répondu dans les mémoires et écritures qui
�( 12 )
ont précédé ; aussi ne va-t-on que parcourir et rappeler
.rapidement les principes qui détruisent la seule objection
sur laquelle le défendeur paroît encore insister; c’est celle
de la prescription.
On ne parle que du moyen de prescription ; c a r ,
pour la fin de non recevoir des dix a n s , quoique le
défendeur ait encore voulu en p a rle r, il faut absolument
récarter dans l’espèce où il s’agit de la renonciation faite
sans prix à une succession , et on vient de voir qu’il n’y
a point eu de prix pour la succession maternelle à échoir.
Or 5 le dernier commentateur de notre coutume , M.
Chabrol , qui avoit été le défenseur du défendeur dans
toute cette affaire , et qui étoit l’auteur de tous ses mé
moires et écritures, enseignoit sur l’art. 25 du tit. 14 ,
tom. 2 , pag. 4 15 , que l’action pour faire prononcer la
nullité d’une renonciation faite sans p rix , avoit la même
durée que l’action en partage des biens de la succession,
et par conséquent q u ’il ne peut y avoir à cet égard d’autre
prescription que celle de 30 ans.
On ne doit pas non plus faire attention à la garantie
de la renonciation que l’on avoit fait stipuler au mari ,
parce qu’une telle garantie d’une renonciation n u lle, et
¿ ’une nullité qui ne procède pas seulement de la minorité ,
jiiais qui se tire ex visceribus rei> doit suivre le sort de la
renonciation qui est annullée.
D ’ailleurs, la sentence interlocutoire a nécessairement
préjugé qu’il ne pouvoit y avoir lieu à la lin de non rece
voir de dix ans ni à la garantie du m ari, sans quoi l'inter
locutoire eût été absolument inutile , et les demandeurs
eussent dû dès-lors être déchus de leurs prétentions.
�( >3 ) .
. Venons-en donc à la prescription. ..On( pourroit direr
encore à cet égard que la sentence interlocutoire a aussi
préjugé qu’il n ’y en avoit p a s , puisque l’interlocutoire
auroit été également inutile , s’il y avoit eu prescription.
Mais dans le fait il n’y avoit pas lieu à l’opposer.
Cela est d’abord certain à l’égard de Jean n e Devèze
et de Jean Dev'eze, deux des défendeurs. E n effet, à la
mort de Jeanne G az ard ,leu r mère , qui étoit née le 27
janvier 1744 , et qui décéda.le premier décembre 1765 ,
la prescription n ’avoit pu courir que pendant les 20 ans
et 1 5 jours de majorité qui se trouvent dans^cet intervalle.
O r, Jean n eD evèze n ’a été majeure que le 2 août 1 780 ,
et de ce jour à celui de la demande qui est du 25 juillet
1 783 , il ne se trouve pas trois années entières : donc il
n ’y avoit eu à son égard que 23 ans d’utiles pour la pres
cription , et il en auroit fallu 30. Il y a encore un an de
moins à l’égard de Jean Devèze qui ne parvint à sa majo
rité que le 24 septembre 1 781 .
Il faut avouer cependant qu’à l ’égard des trois autres
enfans , Gabriël, Michel et Marie D evèze, il auroit couru
plus de 30 ans utiles; mais dans la circonstance, Gabriël
Gazard ne peut point leur opposer la prescription ; parce
que si elle avoit l ieu, ce ne seroit pas à lui, mais aux
deux autres enfans, Jeanne etJean D evèze, qu’elle pourroit
profiter, et sans doute, ils sont bien les maîtres de ne pas
s’en prévaloir contre leurs frères et sœurs.
C ’est aussi ce que la sentence interlocutoire paroît
encore avoir préjugi , sans quoi ils auroient été dès-lors
déclarés déchus de leurs prétentions, et cet interlocutoire
n ’auroit été ordonné qu’avec les deux enfans contre les
quels il n ’avoit pas couru 30 ans utiles.
�..
. '( <I 4 )f f' •i ' Tr‘ f- j r
-s ~
Mais on a d’ailléurs parfaitement'démontré dans le
premier mémoire des demandeurs par l ’autorité des l oi s,
et la doctrine de le Brun et celle du savant R icard , que
‘les enfans seuls contre lesquels la prescription n’auroit
pas opéré , auroient profité des portions de ceux contre
lesquels elle se seroit accomplie par l’effet de l’accroisse
ment qui a lieu entre les héritiers ab-intestat, et qui ne
se fait qu’à ceux de la même branche , et non à ceux d’une
autre branche. L e cas particulier de la prescription ne
change rien à l’effet de l’accroissement qui auroit lieu par
une répudiation ou une abstention des cohéritiers de la
même branche ; idemque e r it, dit la lo i, et si tempore exçlusus sit. Ainsi il est évident c[ue si Gabriël, Michel et
Marie Devèze .avoient pu perdre par la prescription les
droits qu’ils avoient comme héritiers de leur mère dans
la succession de leur a ï e u l , et de leur grand’mère , ces
droits n ’auroient accru'qu’à Jeanne et Jean D evèze, leur
sœur et leur frère^ e.t non à Gabriel G azard, second du
n o m , leur oncle.
On se persuade donc d’avoir solidement établi les de
mandes qui ont été formées contre le défendeur. Il doit
même dès-à-pjésent paroître très-évident que Jeanne
Gazard n’a pas été repiplie, à plus de 1,2 0 0 ^ près, de sa
portion dans les biens de son père, par la dot de 3,0 0 0 ^
qui fit le prix de sa renonciation , et que par conséquent
la renonciation à la succession de la mcre se trouve sans
prix ; c,e qui opcre la nullité de la renonciation, tant pour
l ’une que pour l’autre successions. L ’insuffisance dé la
dot de 3,ooo‘t+' devroit donc des-à-présent être regardée
comme démontrée , sans ^u’ilfut besoin d’en venir à une
�(1 5 )
nouvelle estimation. C e ne peut donc être que très-subsi~
diairement qu’on a demandé un amendement de rapport
ma i s , en tout c a s , s’il pouvoit encore rester l’ombre
difficulté, cet amendement ne pourroit etre refusé, dès
. que les demandeurs offrent d’en avancer les frais.;
Monsieur D E V A L , Rapporteur
Me. A N D R A U D , Avocat
a
M A N D E T , je une , Avoué
. à
ihsuS-iAjti »4 i 4jûmMA4 ClUw.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Devèze, Jean. 1792]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Deval
Andraud
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
renonciation à succession
donations universelles
dot
tutelle
office de notaires
pays de droit coutumier
prescription
doctrine
experts
fraudes
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Troisième mémoire. Réponse au second mémoire du défendeur. Pour Jean Devèze, Jeanne Devèze, sa sœur, fille majeure, tant en son nom propre et privé, qu'en qualité de cédataire de Michel et Marie Devèze, ses frère et sœur, tous héritiers de Jeanne Gazard, leur mère, et par représentation de Gabriel Gazard, leur aieul, et de Marguerite Bouchet, leur grand'mère, demandeurs. Contre Gabriel Gazard, second du nom, leur oncle, notaire royal, habitant de Saint-Mary-le-Plein, défendeur.
Annotations manuscrites avec transcription de l'arrêt, les 3 héritiers majeurs ont été déclarés non recevable et la demande en partage a été acceptée pour les deux autres.
Table Godemel : Mineur : une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout, lorsque dans le même contrat la mère commune fait au fils donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? si la prescription trentenaire est acquise contre quelques-uns des demandeurs, et que la minorité des autres ait conservé leurs droits, les mineurs ont-ils relevé les majeurs ? en tout cas ces mineurs peuvent-ils profiter des droits des majeurs par droit d’accroissement ? 2. une renonciation faite par une fille mineure, dans son contrat de mariage, en 1743, autorisée par sa mère qui était sa tutrice, au profit de son frère, à la succession échue du père et à la succession à échoir de la mère, moyennant un prix unique, est-elle nulle, surtout lorsque, dans le même contrat, la mère commune fait, au fils, donation universelle de tous ses biens, sans avoir rendu compte de la tutelle ? le délai pour se pourvoir en rescision contre cette renonciation est-il de dix ou de trente ans ? Rescicion : le délai pour se pourvoir en rescision contre une renonciation à succession échue du père et à échoir de la mère, est-il de dix ou 30 ans ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1792
1721-1792
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1005
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1002
BCU_Factums_G1003
BCU_Factums_G1004
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53103/BCU_Factums_G1005.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Mary-le-Plain (15203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
donations universelles
dot
experts
fraudes
minorité
office de notaires
pays de droit coutumier
prescription
renonciation à succession
Successions
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53129/BCU_Factums_G1101.pdf
9cb91ddb519ef7845373117e5a0aabbf
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Text
CONSULTATIONS.
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a pris lecture, 1 du
contrat de mariage de G ilb ert D ucourthial de Lassuchette
avèc Marie-Léonarde Cornudct, du 14 mai 1778 ; 2°. du
contrat de mariage de Marie-Joseph Maignol avec Gilberte
D ucourthial, du 2 avril 1:783; 30. d’un mémoire à con
sulter ;
que , d’après les anciennes et les nouvelles
lois, le premier enfant m âle, issu du second mariage de
Gilbert Ducourthial avec M arie Léonarde C ornudet, doit
avoir, en préciput, le tiers des biens de la succession de
son pèr e , et un quart dans les deux tiers restans.
Gilbert Ducourthial fut marié deux fois. En premières
noces, il avoit épousé Marie - Gabrielle. de. V illette. D e
ce premier mariage issut Giiberte D ucourthial, actuelle
ment épouse du citoyen M aign ol
E
st d’ a v is
A' '
�c o
En 1778 , Gilbert Ducourthial épousa, en secondes
noces, Marie-Léonarde Cornudet,
Par une clause expresse de ce contrat de mariage , il
est dit que Gilbert DuCoürthial y futur époux, institua
héritier du tiers de tous ses biens présens et à venir, l’un
- des enfans qui naîtra du présent mariage ,, et ce par préciput et avantage ; laquelle institution est faite en faveur
de celui ou celle que le& futurs choisiront conjointement,
•par quelques actes que ce soit; ou qui sera phoisi par le
survivant des deux futurs, auquel le droit en appartiendra
par clause expresse, aussi par quelques actes que ce soit ;
et en cas que 7è ch o ix rten ait pas été fia it, ladite ins
titution sera au profit de Taîné des m âles, s’ il y a des
mâles , et, s'il n j a p o in t de mâles., au profit de ïaînée
des filles. , . : • •
D e ce mariage sont issus trois enfans milles. Gilbert
Ducourthial est décédé depuis le mois de juillet 1793.
Marie-Léonarde Cornudet, sa seconde fem m e, étoit dé
cédée plusieurs années auparavant; ni l’un ni l’autre n’ont
fait d’élection. Dans cette circonstance, le fils aîné demande
s’il doit profiter des avantages qui lui paroissent assurés
par le contrat ’de mariage de ses père et mère.
. JL?édit óeVsecòndès noces, d e 'i o, qui ne permet pas
à ceux qui se remarient, et qui ont des enfans d’un premier
■' i
'
•
’1* * ) I ■
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^‘
lit, de se donner réciproquement aù delà de la portion de
l’enfant le moins.prenant., a!voit fait naîtreJdes doutes à cet
’ s u ¿ i i - ' d r 011 éctit, qu’en faisant
dépareilles iins\ittitiops,V ce rie i&t un moyen de frauder la,
loi; mais la derniére^xjrispruçlchce, fixée par différens ar
rêts, don/: l’un du 29 avril 17 19, et Vautre'du 1.1 août 1740*
56
�3
r , ,>.
rapportés par Laeo-mbe, esfc c|ué de, pareilles dispositions
sont valables.
C’étoit aussiJ la
jurisprudence de la ci-devant
, . ! >») '
Zg.' Ul ' * §
1~ •
sénéchaussée d’Auyergjie. L e dernier commentateur de la
coutume>Jome Ü t it r e
yçage £$4* rap- t
porte.urçe,sentence du mois:<iÎe.ju,in j 773 *qui confirme unô 1
institution d’héritier,-en, faveur des-enfans à naître d’un.second mariage. A in si, en ne consultant que l’ancienne
jurisprudence, il est sans difficulté que l’exposant doit avoir
en préciput, le tiers des biens qui lui a été donné par le
contrat de mariage de ses père et mère : on dit en préciput,
parce qu’il est .de principe qu’ùn don faitde cette nlaniére,
n’est pas sujet à rapport^ même en ligne directe.
Les lois nouvelles ne font pas non plus obstacle à la récla
mation des exposans: on peut même dire qu’elles décident
la question en sa faveur.
. i)
i l est vrai que cTftprôs les dispositions des art» X X t li et
X V II des lois du 17 nivôse et 22 ventôse de l’an 2 , l’élection
laissée au choix de l’un des époux étoit nulle, si elle n’avoit
été faite que le 14 juillet 1789 et depuis, et que tous les héri
tiers présomptifs venoient alors par égalité à la succession
de ci/jus. •
Mais il ne peut plus être question de ces lois, non plus
que de celle du brumaire précédent, puisqu’elles ont été
annuljées, quant à leur effet rétroactif, soit par la loi du
3 vendémiaire de l’an 4 , soit par la nouvelle constitution.
Il faut donc se référer au moment du décès de Gilbert
Ducourtliial, à l’effet de savoir si î\ cette époque, il existoit
quelque loi qui pût empêcher l’effet de la disposition faite
en faveur de. l’exposant-, par le contrat de mariage de ses
père et mère : o r, i l n y avoit pas alors de loi qui eût prosA 2
5
�crit de semblables dispositions, etannuïlé des conventions
contractuelles, faute par l’un des conjoints d’avoir exercé
la faculté d’élire, stipulée dans un contrat de mariage ; et il
n’y en a pas depuis, attendu l’abolition de Teffet rétroactif.
L a loi du 7 mars 1793, antérieure au décès de Gilbert
D ucourthial, abolit, à la vérité, la faculté de disposer de
ses biens, soit à cause de m o rt, soit entre-vifs, soit par
donation contractuelle en ligne directe; mais cette loi, dont
la défense n’est relative qu’aux dispositions futures, n anéantit pas les dispositions qui étoient déjà faites, et n’oblîgeoît point les père et mère à les révoquer : o r , ce n’est
point en vertu d’une disposition faite postérieurement à la
loi du 7 mars 1793., que l’exposant réclame le tiers des
biens de son père, comme un don qui lui a été fait en préciput; il le réclame en vertu d’une' disposition bien anté
rieure à la loi, en vertu d’une disposition respectée et con
firmée même par les lois postérieures.
En effet, l’article premier de la loi du 18 pluviôse der
n ier, porte: « Les avantages, prélèvemens, préciputs, do
t a t i o n s entïe-vifs, institutions contractuelles, et autres:
«dispositions irrévocables de leur nature, légitimement
» stipulées en ligne directe avant la publication de la loi du
« 7 mars 1793? et en ligne collatérale ou entre individus
« non parens, antérieurement à la publication de la loi du
« brumaire an 2, auront leur plein et entier effet, con« formémcnt aux anciennes lo is , tant sur les successions
•t ouvertes jusq’uà ce jour que sur celles qui s’ouvriroient à
« l’avenir ».
L ’avantage ou le préciput dont il s’agit, a été stipulé
dans un contrat de mariage, passé antérieurement à la loi
5
�5
.
(
)
du 7 mars 1793; à défaut d’élection de la part des père et
m ère, ces avantages étoient destinés au premier enfant qui
naîtroit du mariage : il n’y a pas eu d’élection-, les père et
mère sont décédés avant les lois des brumaire et 17 nivôse
de l’an 2 ; par leur décès, l’avantage s’est fixé et est devenu
irrévocable sur la tête du premier enfant mâle; il doit par
conséquent en profiter.
L e père ne pouvoit, dira-t-on, faire un choix postérieu
rement à la loi du 7 mars 1793, puisque cette loi prescrivoit l’égalité entre tous les enfans, dans l’ordre de succéder
à leurs ascendans, et on pourroit en conclure que la dis
position n’étant pas irrévocable de sa nature, ne peut sub
sister : mais cette objection n’est pas fondée, si l’on fait
attention que la loi de 1793 n’interdit que les dispositions
qui pourroient être faites à l ’a v e n i r j qu elle n anéantit pas^
celles qui existoient alors ; qu’elle valide, au contraire, ce
qu’elle n’annulle pas. (A rt. X X V I de la loi du 22 ventôse).
O r, l’avantage dont il s’agit, est assuré à l’exposant, non par
une disposition postérieure à la promulgation de la loi du
7 mars 17933 mais par une disposition bien antérieure, puis
qu’elle remonte au 14 mai 1778 : cette disposition n’ayant
été annullée ni par les père et mère, ni parla lo i, doit donc
avoir son effet, puisqu’elle est devenue irrévocable par les
décès des père et mère avant la promulgation des lois des
brumaire et 17 nivôse de l’an 2.
Cette résolution doit éprouver d’autant moins de diffi
culté, qu’elle a pour principe et pour fondement la dispo
sition de l’article 7 de la même loi du 18 pluviôse dernier.
Cetarticle est ainsi conçu:
« Les élections d’héritier ou de légataire, et les ventes à
5
5
�( 6 -y m
« fonds perdu, qui ont été antiullces par1les art. XXH et?,
« X X V de la loi du 1 7 nivôse, à compter du 14 juillet 178 9 ,
« s o n t ' rétablies dans leur effet pïim itif, si elles ont é té r
» faites par acte ayant date, ¡certaine avant la publication d a r
celadite loi du 17 nivôse ».- :
‘
' V
,
Des termes de cette loi , il résulte évidemment que les
élections d’héritier qui ont été faites antérieurement à la loi
du 17 nivôse, et non à cell&du17 mars 1793, doivent etre
maintenues : ainsi, l’exposant étant saisi de l’effet de l’insti
tution par îe décèsde son père, arrivé avant la publicationde la loi du 17 nivôse , on ne sauroit lui contester légitime-'
ment l’avantage qu’il réclame.
D É L IB É R É à Riôrïi le *4 germinal au
française une et indivisible.
i;!
5
de la r é p u b liq u e
’■
>’
TO U T T ÉE, TO U TTÉE, GASGHOJNT.
. LI£ S O U S S lé N Ê qui a yu la consultation ci-dessus.et"
•i 11 11, I •
'
j •
des autres parts ;
E s t i m e , que
s’il n'est pas impossible de tirer des lois nou
velles, quelques inductions favorables aux enfans du pre
mier lit de Gilbert Ducourthial, les raisons déduites dans la
consultation ci-devant transcrite, doivent contribuer beau
coup ù faire inclinet^n faveur de l'exposant. On peut meme
ajouter aux raisonnerons de la consultation. En effet, en
supposant que par le défaut d’élection, fait antérieurement
�7
C )
à la loi du 7 mars 1793 » disposition ne se fût pas déterminément fixée sur la tête de l’aîné des mâles du second
lit, il est au moins une chose incontestable ; c’est que le
contrat de 1 7 7 8 lia irrévocablement les mains de l’insti
tuant respectivement aux enfans du premier lit. Par ce
contrat, il prescrit irrévocablement que les enfans du se
cond lit ou l’un d’e u x , emporteraient dans sa succession uu
tiers des biens, par préciput et avantage sur les enfans du
premier lit. C’est sous la foi de cette promesse irrévocable
de sa nature, que le second mariage fut accompli ; par
conséquent les enfans du premier lit, n’ont point le droit
d’examiner et de critiquer la prétention de l’exposant.
L a loi du 18 pluviôse dernier, n’a attribué à tous les
'enfans du même père T en se référant à celle du 7 mars
1 7 9 3 , que ce dont le père n’étoit pas dessaisi déjà. Les lois
nouvelles n’ont pas p u , n'ont pas même entendu fairer
plus que ne le pouvoit le père ; or ic i, de même que
Ducourthial père ne pouvoit pas remettre l’égalité entre
tous ses enfans du premier et du second lit , de même les
lois nouvelles ne sauroient la rem ettre, sans avoir un effet
rétroactif.
5
D é l i b é r é à Riom , le 14 germinal an de la républiquefrançaise , une et indivisible.
D E V A I> .
�. MÉMOIRE A CONSULTEE ;
ET C O N S U L T A T I O N .
L , e citoyen T itus s’est marié deux fois ; il a eu de son
premier m ariage, avec dame Marie L a u r e tte , une fille
nommée G ilberte, et de son second, avec Suzanne D ailly,
trois en fan s, Pierre , Jean et Jacques.
Par ce contrat de m ariage, Titus a institué pour son
héritier du tiers de tous ses biens présens et à v en ir, l’ un
des enfans qui naîtroit dudit m ariage, et ce, en préciput
et avantage \ laquelle institution étoit faite en faveur de
celui ou de celle que les futurs choisiroient conjointement,
par quelques actes que ce fût, ou qui le seroit par le sur
vivant des deux futurs époux, auquel le droit en appartiendroit par clause expresse , aussi par quelqu’acte que ce
fût ; et dans le cas où le choix n’en ait pas été fa it, ladite,
institution projiteroit à rainé des mâles ; et s’il n y a pas
de inâles , à l’aînée des filles. Telle est la clause portée par
ledit contrat qui est du 14 mai 1778.
L e père commun a marié sa fille unique du premier lit,
et par son contrat de mariage antérieur à la révolution,
il lui a constitué en dot une somme de 1 ,000 liv., payable
en cinq termes de 3,000 liv. chacun, de deux en deux
ans , sans intérêts qu’à défaut de payement terme par
ternie i
5
�( g ) ' '
terme ; et moyennant' cette i constitution , il fut stipulé
qu’elle demeui'eroit forclose idei toutes successions directes
et collatérales de l’estoc paternel, sous la réserve qu’il fit
de la rappeler auxditessuccessions par quelqu’acte que ce
fût : cet acte est de 1783. r
T itu s, père com mun, est mort le 27 juillet 1793; la
mère est morte avant,.sans avoir fait de choix de l’un des
enfans. Il s’agit maintenant de savoir, i ° . : si cette insti
tution contractuelle est valable en faveur des enfans du
second lit;
"
1 ■ :i \>
i °. Si, en le supposant, n’y ayant pas eu d’élection de la
part des père et m ère, c’est l’aîné mâle qui doit en pro
.....:
'
fiter;
3°. Quels sont les droits de la fille du premier lit dans
la succession du père com m un? la forclusion prononcée
contre elle doit-elle av o ir son elfet ?
Enfin , y ayant des enfans mineurs, quelle doit être la
forme du partage?
C O N S Ü LT ATION.
:
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;
'
;
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•
T
L e C O N S E I L S O U S S I G N É , q u ia lu les deux
contrats de mariage dont il s’agit,
E s t i m e , sur les questions p ro posées,
i°. Que l’institution contractuelle, faite par un père dans
son second contrat de mariage au profit des enfans à naître
d’icelui, est valable et doit avoir son exécution.
B
�C *0 ÎJ
Dans le principe, cette question a partagé les auteurs,
et il paroît qu’elle a été diversement jugée par les tribu
naux.
Ceux qui ont soutenu qu’elle étoit n u lle, se sont fondés
sur ce que les enfans du second lit,, n’étant encore sus
ceptibles de la part de leur père et m ère, ni d’am our,
ni de haine, les dispositions que l’un des conjoints fait"
en leur faveu r, ne sont censées faites qu’en contemplation
de l’autre conjoint; on présume que, ne pouvant lui donner
directement au delà d’une portion d’enfant, l’on a voulu
éluder la loi par une disposition indirecte, et que d'après
l’édit des secondes noces, Von ne pouvoit donner aux
jîères, mères et enfans du second mari ou autres personnes
par dol et fraude interposés.
Une fem m e, dit Chabrol, qui ne peut pas profiter de
ces libéralités p o u r elle-même, n’a pas moins d’empresse
ment à les procurer u ses enfans íi naître •, s’ils lui survi
vent , ils ont ce que leur mère n’auroit désiré avoir que
pour eux ; et s’ils lui prédécèdent, elle peut retrouver
souvent, dans leur succession, les biens qu’elle leur a
procu rés.
Les partisans de cette opinion citent à son appui plu
sieurs arrêts: le prem ier, du mois de novembre i
,
rapporté par Montholon.
L e second qu’on trouve dans Soefve, du 18 juillet 1645.
Un troisième recueilli par Brodeau sur L o u e t, L . N.
somm. 3 , du 3 août 1647.
L e quatrièm e, qu’on trouve au journal du Palais ,
du 7 septembre 1673.
Enfin, celui connu SOus le nom de Laparra, du i&
588
�( ” )
tnai
rapporté pav l’Epine- d e . Graînvilie. T o u s,
dit-on, ont annullé des dispositions faites en faveur des
€nfans à naître d’un second mariage.
Mais si l'on se donne la peine d’entrer en connoissance
de cause de ces jugemens, on s’aperçoit bientôt qu'ils
sont rendus sur des circonstances particulières,, et n’ont
aucune application à l’espèce qui se présente ici.
D ’abord celui de M on tholon , d’après Rousseau de
la C om be, n’a pas jugé la question. « Il s’est tro u v e ,
« dit-il, verbo Noces, qu’il s’agissoit d’une donation faite
« non à des enfans d’un second l i t , mais à des colla« ter aux. »
’
Celui de t6^S paroît avoir jugé qu’une mère remariée
n’avoit pu donner aux enfans du second niariageses meubles
et acquêts , et le quint de ses propres, au préjudice des enfans
du premier lit, d o n t la légitime n'avoit cependant pas été
blessée; mais indépendamment de ¡’injustice évidente qui
paroît en résulter, il est rendu pour une coutume dillerente de celle-ci, où les pères et mères ne peuvent succéder
aux propres de leurs enfans.
,
Celui de 1647 se trouve dans tous les recueils; il fut rendu
consultis classibus ,• il annulla une donation contractuelle,
faite au profit d’en fans à. n aître, par une femme qui se
remarioit; maisBrodeau, qui le premier l’a recueilli, dit
que cette donation étoit tout-à-fait extraordinaire, injuste
et barbare, étant faite à l’exclusion perpétuelle des enfans
du premier lit, au point qu’à défaut deniansdu second
lit, les collatéraux étoient appelés.
Il n’est pas étonnant qu’une pareille disposition ait été
annullée ; l °. elle étoit faitaaô irato, et 20. comme l’ob-*
J3 3.
�( 12 )
serve Chabrol, il est évident que le mari avoit été le seul
objet de cette libéralité ; et cela est si v r a i, que la donation
contractuelle en contenoit une clause particulière, puis
qu’il y étoit d it , suivant Brodeau, qui le rapporte et qui
le connoissoit bien, puisque l’arrêt fut rendu sur le rapport
de son gendre, « et au cas qu’il n y ait pas d’enfans , lesdits
« biens appartiendront audit sieur de Saint-M artin seul,
» qui étoit le futur ép ou x, et au x sien s, sans que les enfans
« du premier m ariage, n i les héritiers de ladite fu tu r e y
« puissent rien -prétendre n i demander, sinon que ladite
« G uilbou,' s i elle s u iv it, auquel cas elle jou ira desdites
« acquisitions sa vie durant seulem ent, et après retour« lieront au x héritiers dudit sieur de Saint-M artin. »
L ’arrèt de 16 73 , a bien aussi annullé une donation faite
aux enfans à naître d*un second mariage,- mais elle avoit
pour principal objet la femme ; c’est ce que soutenoit les
défenseurs des enfans du premier lit : « a u jiiitp a rticu lier,
« disoient-ils, ainsi qu’on le lit dans les auteurs du Journal
« du palais, il est certain que la donation dont il s’agit, est
« moins faite aux enfans qu’à leur mère ; c’est le fruit de ses
« charmes et de ses caresses : la passion extrême qu’avoit
cr'pour ellelesieurde Tersam , a été colorée d’une affection
« apparente pour une postérité qu’il ne connoissoit pas, et
«■
qu’il ne pouvoit encore aimer, »
Gela est si vrai que Rousseau de la Com be, qui rapporte
auSsi cet arrêt, tyerboNoces, s*en fait un moyen pour prou
ver que les enfans communs,¡nés’ou à naître, ne sont point
compris dans la proliibition, pourvu qu ils n aient servi
de prétexte pour donner au secoiid conjoint.
Enfin j l’arrêt de 1738 de-Laparra, a été rendu en paya
�( 13 ^
de droit écrit, où la mère succède à son enfant ; en sorte
que l'on pouvoit dire que la disposition étoit faite en fa
veur de la femme, puisqu’elle pouvoit en profiter.
Mais l’espèce qui nous divise est bien différente ; les
parties et leurs biens étoient régis par une coutume qui
exclut les ascendans de la succession desdescendans, et qui
donne la préférence aux collatéraux du centième degré
sur eux; ils ne peuvent succéder que quand il n’y a aucun
parent de la ligne. Cette coutume est même si contraire
aux ascendans sur le droit de successibilité ; qu’elle rend
propre, pour l’empêcher, ce que toutes les autres coutumes
déclarent acquêts, et ce que celle-ci rend acquêt pour tout
autre parent que les ascendans; ainsi il faut faire une grande
'différence en matière d’institution contractuelle, en faveur
des enfans à naître d’un second m ariage, entre le pays de
droit <?crit, et celui de coutume.
Dans le prem ier, la seconde femme peut être Fobjet de
la libéralité d’un m ari; mais jamais elle ne peut le deve
nir dans le second, puisqu’elle ne peut succéder aux enfans
dudit mariage, ni aux descendans d’eux, à moins qu’il nry
ait aucun parent de la ligne ; et dès lors la prohibition ne
peut plus exister, puisqu’il n’y a plus d’intéressé.
Mais ce n’est pas seulement avec des raisonnernens tranclians qu’on veut écarter les préjugés que l’on vient de
discuter; la jurisprudence, en faveur de la validité de pa
reilles institutions, est irrévocablement formée , soit par
les anciens arrêts qui ont jugé la question in terrninis, soit
par les nouveaux; et la presqu’universalité des auteursf
n’hésitent pas de la consacrer par leur opinion bien pro*noncée.
�>4
, (
) .
L e premier arrêt qui ait admis l’insti liât ¡ou d’héritier en
faveur des enfans à naître d’ un second mariage, est rapporté
par Chopin, liv. 3 »chap. i er-tit. ie r. Sur la coutume d'An
jou , e n date du 7 septembre 1575.
L e second, du 19 juillet i 65 g , rapporté par R icard ,
T r a i t é des Donations, partie 3 , n°. *243, et par l’au
teur du Journal du Palais, a confirmé une donation faite
à des enfansànaître, par un troisième contrat de mariage :
c’est l’arrêt des Lagrange. On demandoit la réduction de
la donation, conformément à l’édit des secondes noces. La
disposisiori fut confirmée pour le tout. ■
L e troisième se trouve au Journal des audiences, sous
la date du 29 avril 17 19 ; il fut imprimé dans le temps. Il
a déclaré valable une institution contractuelle, faite en faveurdesenfansà n aître, par un second contrat de mariage,
par Jean Chaussard de Felletin, en Marche.
• Le quatrième est intervenu le 11 août 1740, au rapport
de M. Bochard de Sarron. Il est rapporté par la Com be,
verbo Noces. Dans l’espèce de cet arrêt, Jacques de Gagnou
de V ilè n e , lieutenant général des armées, âgé de soixantequinze ans , qui avoit un fils du premier lit , convolant eu
secondes noces avec dame Claude-Antoinette Dassé, avoit
donné auxenfansdece futur mariage tout ce que la coutume
du Maine lui permettoit de donner à ses enfans puînés. La
donation a été confirmée en faveur des enfans du second
mariage , quoique la dame Dassé eût la garde~?iuble de
ses enfans.
Rousseau de la Combe annonce en thèse générale, que
celui qui se remarie, peut donner ¿\ses enfans du second lit;
et qu’il faut tenir pour constant que les enfans communs,
�15
c
)
nés ou à naître, ne sont pas compris dans la prohibition,
pourvu qu’ils n’aient pas servi de prétexte pour donner
au second conjoint; mais que quand c’est la femme qui
se remarie en pays de droit écrit, la donation est suspecte,
à cause de la puissance paternelle.
En effet, les lois romaines, ni l’édit des secondes noces,
n’ont pas défendu les donations des pères et mères, en
faveur de leurs enfans communs ; et comme c’est une loi
pénale, on ne peut pas l’étendre d’un cas à un autre ; il
faut au contraire la restreindre, sur-tout quand elle est
une exception au droit commun. T o u t le monde connoît
les motifs qui donnèrent lieu dans le temps à rendre l’édit
des secondes noces. C ’étoit une dame d\Alègre, quiavoit
sept enfans de son premier m ariage, et q u i, en se rema
riant , avoit donné presque tous ses biens à son second
mari. Cette loi prohibitive est donc une exception au droit
commun qui permet de faire la condition d’un enfant
meilleure que celle de l’autre ; elle a été introduite par des
considérations d honnêteté publique, qui ne peuventavoir
pour objet les enfans communs des deux époux.
« Il seroit étrange, » disoit l’auteur du Journal du palais,
dans la cause jugée par l’arrêt de 1673, «que les législa« teurs qui se sont particulièrement attachés à former des
« obstacles aux secondes noces, n’eussent point parlé des
« enfans, s’ils eussent prétendu les comprendre dans la
« prohibition ; mais ils n’avoient garde de penser à eux ; il
« y en a deux raisons sans réplique. *
« La première est, que ce sont des sujets innocens que la
«loi doit protéger, puisque, autorisant les secondes noces,
«elle laisse par une conséquence nécessaire, les enfans qui
�Cl6)
« en naissent, dans la possession du droit commun ; c’est-à-.
« d ire , que comme ces enfans ne sont pas encore au monde,
« et néanmoins y doivent venir par une voie légitime , la
« loi ne peut pas avoir pour eux de l’indignation, qu’elle ne
r fonde jamais que sur un démérite naturel ou moral.
« La seconde raison est, que l’ordonnance ne peut com« prendre les enfans communs dans la prohibition, que par
cç les mêmes motifs q u iy ont donné lieu, savoir, en faveur
k de l’honnêteté publique, et par la crainte de la suggestion ;
« mais il ne se rencontre rien de tout cela dans la qualité
et innocente des enfans, et sur-tout dans des enfans à naître,
<rqui n’ont que le suffrage de la nature qui parle pour eux,
« Il ajoute que presque tous les docteurs avoient décidé,
« que la loi fiâc ed icta ti, et l’édit des secondes noces , ne
« concernent point les enfans communs.
« Car d’opposer que les enfans à naître ne peuvent avoir
cç excité la libéralité des pères et mûres, par leur mérite, par
trieur sexe, ou par quelques autres qualités; c’est ignorer
c que les enfans étant la fin du mariage, il est assez naturel
« que leurs pères et mères pensent à eux avant leur nais-»
« sance, et qu’ils se les représentent , comme s’ils étaient
«effectivement nés; de là vient que dans les clauses des
cf contrats de m ariage, les enfans à naître ont ordinaire« ment la meilleure part. »
Brodeau sur L ou et, lettreN , somm. 3 , n°. 12, a traité
également cette question: « Aucuns de nos docteurs fran
ç a i s , dit-il, tiennent que la prohibition de l’édit des
« seconds noces a lieu , non seulement à l’égard des con« joints , mari ou femme , mais encore clés enfans du
« premier ou du second mariage....... Mais néanmoins il
« est
�*7
(
)
« est indubitable , que cela ne doit avoir lieu qu'à Tégarà
« des enfans du premier lit de l’un des conjoints, qui
«sont censés et réputés une seule et même personne avec
ce leurs père et mère , el qui est dans la prohibition de l’édit
«et non des enfans communs issus de leur mariage, qui
« sont capables de recevoir toutes sortes d’avantages,
« s a iif la légitime au x enfans du premier l i t , si la cou« tume ne dispose du contraire; la présomption naturelle
« étant que la mère faisant la donation, est plutôt portée
« par l’affection de ses enfans que de son mari ; ou si elle
« le considère, c’est comme père, et non comme mari.
Cujas sur la loi hâc edictati, inprincipio cod. desecundis
nuptiis, que Brodeau rapporte, décide cette question dans
les termes les plus formels : «■potest vidua dare, non pro« vrgno sedjîlio comjnuni, nato cx> secundîs nuptiis : licet
« sit eadem ratio , non tamen ulem jus , (juia jilio com« m uni ut donct mater naturalis affectio fa c it provigno
« ut do net noverca, maritalis ajfectus J 'a c it, non certè
« novercalis ; provignurn non semper accipiarn pro per« sona supposita, sed excogitalam fraudem edicto inspi« cahor in provigno , non in filio communi. »
Brodeau cite les deux arrêts de i5c)5 et de 1626, qui
ont confirmé de pareilles donations.
Lebrun , traité des successions, liv. 2 , chap. 6 , srct. i ro. f
distinction 2, est du même avis: ce L e second conjoint, dit« il, est la première personne prohibée, et nulle autre ne
«• l’est qu’à cause de lu i.........On demande si les enfans du
« second mariage sont compris clans cette prohibition, et il
« semble qu’ils n y sont pas compris: car, si d'un côté on les
« considère comme les euians du second conjoint, de l’au»
G
�( i8 )
« tre, on les peut regarder comme les enfansde celui qui a
« passé en secondes noces, et comme des objets légitimes
« de ses libéralités ».
« Si les enfans de celui à qui il est défendu de donner, sont
« dans la prohibition; aussi rien n’est plus légitime que de
« donner à ses propres enfans......... Il faut prendre en
t<toutes choses, autant qu’il est possible, l’interprétation
« la plus favorable; o r , il est bien plus favorable de dire
« que ces donations‘se font par la charité du sang, que
« de dire que c’est par l’effet des suggestions-----Aussi nos
« docteurs, entr’autres M . Cujas, sur la loi hâc edictati,
« cod.de secund. nupt. ayant agité la question, ont été d’avis
« que ce cas n’étoit pas compris dans l’édit; ce que j’estime
« devoir avoir lieu , pourvu que les enfans n’aient pas
« servi de prétexte pour donner au second conjoint. S i
« color nonjfuerit quœsitus , comme dit la loi item si y y
«ff. de sénat. Maced. et particulièrement p o u r l’espèce
» la loi suspitius 49 ’ .lf' (^e d°nat' item si color Del
« titulus, ut sic dixerim , sic donationi quœ situs, n ih il
« valehit traditio ; id e s t, s i hoc exigit u xo r} ut ahquul
a ex ea re intérim commodi sentiret maritus ».
Lebrun dit ensuite que la donation faite par une femme
qui se remarie en pays de droit écrit est suspecte, parce
qu’en donnant aux enfans de son second mariage, elle
donne à son second mari, h cause de la puissance pater
nelle; mais que hors ce cas particulier, les donations
fa ite s aux enfans com m uns} ne sont pas réputées com
prises dans Cédit.
Enfin, le dernier commentateur delà coutume d’A uver
gne, traite aussi cette question dans le plus grand détail,
�C t9 )
et après avoir rapporté les arrêts pour et contre que nous
avons cités, il dit que la dernière jurisprudence -paraît
décisive pour la validité de ces dispositions.
1 « Les arrêts, dit-il, de 1719 et de 1740, ont fixé la juris
te prudence, et celui des Laparra de 1736 ne la détruit pas,
« puisqu’il est dû à la circonstance particulière du choix
« laissé à la seconde fem m e; elle est sur-tout favorable
« dans cette coutume où les père et mère ne peuvent
« pas succéder à leurs en fa n s, même dans le mobilier
«venu des successions et donations en ligne directe, et
« où les dispositions en faveur d’en fans à naître sont assez
« fréquentes ; l’édit des secondes noces, en déclarant les en« fans personnes prohibées, ne s’entend que des enfans déjà
« nés des conjoints , avec qui le mariage se contracte , et il
« suifit que la disposition puisse s’appliquer Ad autres causes
« que l’impression du c o n jo in t, pour q u ’elle doive avoir
« tout son effet. On doit plutôt rapporter la disposition à
« des motifs purs qu’à des causes illégitimes, quand ils se
« combattent. Il est difficile d’ailleurs de concevoir, com« ment un second mari pouvant profiter directement au
« moins d’une portion d’enfant, selon l’édit, ses enfans
« à naître scroient dans une plus grande prohibition que
Cc lui. Il nous semble donc que la règle générale est pour
« la validité de la disposition, sauf les exceptions légitimes
« dans des cas où il est visible que le donateur n’a eu d autre
« motif que l’impression et la suggestion du nouveau con« joint ou la volonté de l’avantager lui-même.»
Ainsi donc , il faut tenir pour constant que la disposition
du tiers de leur fortune , faite par les père et mère du
consultant dans le second contrat de mariage du premier
G 2
�C 20 )
en faveur de l’aîné des mâles à défaut de choix, est inat
taquable. Ce n’est pas la mère qui se remarioit, c’est le
père. La mère ne pouvoit profiter directement ni indirec
tement de la disposition, puisqu'on cette coutume, ni l’un
ni l’autre ne pouvoient succéder à leurs enfans au préjudice
de la ligne collatérale : la puissance paternelle n’étoit ici
pour rien, puisque la femme n’avoit pas d’autres enfans,
et que par conséquent elle ne disposoit pas à leur préju
dice, Enfin il ne se rencontre dans l’espèce aucun prétexte
pour annuller une disposition permise dans tous les temps ÿ
les enfans du second lit n’ont pas servi de canal pour avan
tager l’un des conjoints, puisque dans aucun cas, ni l’un ni
l’autre ne pouvoit leur succéder. Il ne s’agit pas ici d’ailleurs
d ’une disposition universelle ; mais seulement du tiers de
la succession au profit du mâle et au préjudice seulement
d’une fille du premier lit, avantage habituel que toutes
les familles faisoient au profit des nulles , à l’exclusion des
filles que la loi déclaroit forcloses, quand elles étoient
mariées par père et mère»
T o u t concourt donc, on le répète, à rendre cette dispo
sition inattaquable. Le droit d’é lire , accordé au survivant,
dans le cas où il n’auroit pas été exercé du vivant du prédé
cédé, ne change rien à cet te décision, parce qu’il n’en résultoit au profit de la femme aucun avantage, puisque d’ailleurs
elle pouvoit mourir la première, ce qui est réellement
arrivé , et que sa survie ne l’auroit pas rendue plus parti
cipante de la disposition du mari.
11 y a même plus, c’est q u e, sans les nouvelles lois, le
consultant n’en am-0it pas moins exclu sa sœur du premier
lit, parce qu’elle étoit forclose, moyennant la dot à elle
�f « J .
constituée, et qu’elle ne pouvoit venir à la succession de
son père sans y être rappelée \ et si les nouvelles lois ont
produit cet effet, l’on ne peut rien conclure de cet événe
ment qui ne peut être rétroactif, contre la disposition anté
cédente qui a transmis à l’aîné maie du second lit , une
succession qu’il auroit eue dans les anciens principes, sans
le secours de la disposition.
S e c o n d e
Q u e s t i o n .
N ÿ ayant pas eu d'élection, tous les eirfans du premier
et du second l i t , doivent-ils profiter de la disposition>
ou appartient-elle à Taîné mâle ?
Cette question peut avo ir été controversée dans les temps
voisins de la loi du 17 nivôse an 2 , dont l’effet rétroactif
avoit tourné les têtes \ mais elle ne peut pas en faire une
aujourd’hui.
L ’art. X X III dit bien que dans le cas où un époux dé
cédé , «r avant ou depuis le 14 juillet 1789, auroit conféré
« au conjoint survivant, la faculté d’élire un ou plusieurs
« héritiers dans ses biens, l’élection, si elle n’a eu lieu que
«le 14 juillet 1789 ou depuis, demeure nulle et de nul
« effet; et tous les héritiers présomptifs, au préjudice dés
ir quels elle auroit été faite, sont, nonobstant touteexclu« sion, appelés à partager la succession de la meine manière
r et par les menies règles que celles ouvertes depuis et
« compris le 14 juillet 1789. >3
L ’article suivant porte : « Tous actes portant institution
« nominative d’un héritier, néanmoins subordonnée au cas
�; c 20
& où un tiers ne disposeroit j>as autrement des biens com« pris en la même institution , sont nuls et de nul effet, à
«daterdu 14 juillet 1789, si ù cette époque le droit de
« l'institué n’étoit pas devenu irrévocable, soit par le décès
« du tiers, soit par transaction authentique passée aveclui. o
; jVlais, i° . cette loi né petit avoir d’effet rétroactif; les
lo is des 9 fructidor an 3 , 3 vendémiaire an 4 , et 18 plu
viôse an , ont confirmé toutes les dispositions irrévocables
de leur nature, faites avant la publication de la loi du 7 mars
ï 793, qui a défendu toute espèce d’avantage en ligne directe,
•ainsi que les élections faites avant la publication de la loi du
17 nivôse an 2.
L ’article V II de la loi du 18 pluviôse an , porte :
« Les élections d’héritier ou de légataire, qui ont été
« annullées par l’article X X III de la loi du 17 nivôse
ce an 2 , à compter du 14. juillet 1789, sont rétablies dans
« leur effet prim itif, si elles ont été faites par actes ayant
« date certaine avant la publication de ladite loi du
5
5
17 nivôse. »
Ainsi a disparu l’effet rétroactif et désastreux de cette
dôrnière loi.
>
Dans l’espèce particulière, la succession s’est ouverte
avant cette loi. La mère est m orte avant la révolution ,
et le père, le 27 juillet 1793 : la loi du 17 nivôse n’a
donc pu avoir aucune influence sur cette succession; il
faut juger l’institution dont il s'agit, par les anciennes
lois qui la donnent à l’aîné mâle.
L'on n’a pas oublié qu’à défaut cVélection , rétoit lui
qui étoit appelé à la r e c u e i l l i r ; et la mort du père, sans
l’avoir faile, équivaut à. uu acte qui la contieudroit,
k
�(
)
Ces principes anciens n’ont point été altérés par les
nouvelles lois, parce que la succession s’est ouverte avant
et dans un temps utile ; et on peut d’autant moins les
révoquer en doute, qu’ils sont attestés par tous les auteurs,
et sur-tout par R icard, traité des donations , partie i re. f
chap. 3 , section 12, n°. 5yz et suivans. Cet auteur traite
la question de savoir si les legs laissés à la volonté d’un:
tiers, sont valables, et il distingue entre ceux qui dé
pendent absolument de la volonté de ce tiers pour les
faire subsister ou les annuller, et ceux dont le choix du
légataire dépend seulement de ce tiers, comme dans l’espèce.
« Le premier exem ple, d it - il, est au cas que l’élection
« qui est laissée à un tiers par le testateur, ne regarde
« pas la substance du legs qui est certain et fait au profit
« de quelqu’u n , mais seu lem en t le c h o ix de la personne
a entre u n certa in n o m b r e , ou de la chose léguée entre
« plusieurs choses qui sont désignées, ou du temps ; et
« pour lors le legs est valable. N ec enim in arbitrio
« ejus qui 7'ogatus e s t, positum est onuiino, an velit
« restituere , sed qu i potius restituât. »
En conformité de cette opinion, il a été jugé ù l’au
dience de la grand’eham bre, par arrêt du 18 mai 1687,
que ce n’est pas laisser à l’arbitrage d’autrui,' quand le
testateur, après avoir fait un legs constant et déterm iné,
laisse à la volonté de son héritier de choisir entre les
personnes désignées : cet arrêt est rapporté dans le journal
des audiences.
« Ricard ajoute que l’expérience a fait connoître que
« ces sortes d’institutions étoient d’un usage fort fréquent
« au moment où il écriyoit, particulièrement dans le
�( 24 )
et pays de droit écrit, où les maris et femmes ont cou« (unie de se déférer entr eux cet honneur, de laisser
« au survivant la liberté de choisir un h éritier uni
té versel entre leurs enfans ; ce q iiils pratiquent par le.
ce p rin cip e une sage politique , et afin de transmettre
ce toute la puissance entre les mains de celui qu i survit,
» <it lu i conserver, par ce m oyen , le respect de «scs
>5 enfans. »
L ’on voit donc que les principes anciens valident l’ins
titution dont il s’agit.Les mêmes principes veulent que si l’auteur de la dis
position avoit prévu le cas où le tiers, chargé d’élire,
ne feroit pas de choix , et s’il avoit nommé lui - même
éventuellement mi des éligibles pour recueillir sa dis
position , & défaut d’autre c h o ix , sa nomination condi
tionnelle et éventuelle devenoit pure et simple par l’ex
tinction du droit d'élire, ou par la m o r t du chargé de
cette élection, sans l’avoir faite.
E nfin, les nouvelles lois , au lieu de contrarier les
anciennes sur ce p o in t, ne font que les confirmer ; la loi
du 17 nivôse avoit bien annullé toutes les dispositions de
ce genre, antérieures au 14 juillet 1789; mais l’on a vu
que l’article V II de celle du 18 pluviôse an , avoit
rétabli toutes celles faites par actes ayant une date certaine
avant la p u b l ’Cation de la loi du 17 nivôse : ainsi l'élection,
auroit pu valablement être faite jusque - là , et par la
même raison , l’aîné mâle avant été désigné pour la
recueillir, à défaut d’élection d’un antre , doit en profiter,
comme s i, avant sa m ort, le père l’eût choisi de nouveau.
JNous trouvons encore cette question décidée dans im
rapport
5
�5
f»
)
rapport fait ail nom d'une commission, par le citoyen
•Bergier, le 13 ventôse an 7 ; un article du projet de
Résolution par lui présenté, porte que si l’auteur de la
disposition avoit prévu le cas de non-élection de la part
du tiers qu’il en avoit chargé, et s’il avoit nomme un
héritier ou légataire pour recueillir à défaut d autre choix,
sa nomination, conditionnelle dans le principe , est de
venue pure et simple par l’extinction du droit d’é lire ,
et l’héritier ou légataire spécialement nommé pour le cas
p r é v u , a recueilli seul le bénéfice de la disposition.
En dernière analise, on ne voit pas pourquoi la fille
du premier lit viendroit contester au consultant ce foible
avantage; car quand le défaut d’élection le lui âuroit
en levé, ce qui n’est pas même pr o p o s a b le , elle n ’en seroit
pas plus avancée, parce q u ’elle n’en profiteroit pas, mais
bien les enfans du second l i t , parce qu’étant seuls ins
titués et seuls éligibles, le défaut d’élection ne profiteroit
qu’à e u x , et non à la fille du premier lit qui n’étoit pas
dans cette classe,
§.
T
r o i s i è m e
III.
Q
u e s t i o n
.
Quels sont les droits de la jïlle du premier h t ?
Cette fille a été forclose par son contrat de mariage;
mais la loi l’a relevée de cette forclusion. L e père n’est
mort qu'en juillet 1793; à cette époque, la loi du
8 avril 1791 et celle du 4 janvier 1793» avoient frappé,
et elle est appelée à recueillir, ea rapportant ce qu’elle
D
�(26)
a reçu , sa portion des deux tiers de la succession ah
in testa t, qui seront divisés entre tous les- enfans par
¿gale portion : cela ne peut pas faire de difficulté. Elle
rapportera aussi la moitié de son trousseau; mais ce qu’elle
prendra dans la succession sera dotal, parce qu’une clause
qu’on trouve à la fin de son contrat, porte que tout ce
qui lui échoira sera dotal; si elle ne peut pas les rap
porter , elle prendra moins, et les auti’es héritiers feront
les prélèvemens de d ro it, de manière que l’aîné mâle ait
la moitié de toute la succession paternelle, et les trois
autres, par égalité, l'autre moitié : chaque lit prélèvera
aussi, avant partage, la dot de la m ère, et chacun sup
portera , au prorata de son émolument, les autres dettes
de la succession. Exemple : supposons la succession du
père de 230,000 ir , y compris le rapport des 1 ,000
la portion de l’aîné mule sera de 1 1
parce que
le tiers de 230,000
est de 76,666 *t~
J 4 ^ , et que
le quart, dans le surplus, est de 38,333 ^ 6^ 8 ^ ; en sorte
que la fille du premier lit, conservant les i ,ooo
argent,
n’aura p lu s, en b ien s-fo n d s, que 22,333 ^ 6 ^ 8 ^ ..
Comme les deux enfans puînés du second lit sont mineurs^
le partage doit etre fait en justice, et provoqué par un
majeur; il ne pourroit avoir lieu sans cela.
5,000
5
5
D é l ib é r é à Clerm ont-Ferrand, le 19 nivôse an 9^
B O Y R O T , D A R T IS -M A R C IL L A T .
Je suis du môme avis, et par les mêmes raisons.
P IC O T - LA C G M BE ..
�27
(
)
L e soussigné, qui a lu la consultation ci-dessus, est
du même avis; les motifs qui lui servent de fondement
sopì trop auipk\n>entdiscutés cUns-cette^onsultation, pour
qü’il-sok nécessaire d’y rien ajouter. Ce qui est décisif
eu faveur du consultant, c’est que sa mòre avoit prédécédé
son père, et que celui-ci est décédé le 28 juillet 1793»
et qu’ainsi son droit à l’ institution, ¿toit acquis avant la
loi du 17 nivôse an 2.
D é l i b é r é à R io m , Je jE2 pluviôse, an 9 de la r é
publique.
r
tquttée.
L e soussigné est du même avis sur tous les points, et
par les mêmes motifs.
D é l i b é r é à R io m , ,1e a ye^itôse, an 9 de la répu
blique.
PAGÈS.
*
L e soussigné est du même avis, par les mêmes motifs,
en ajoutant que cette question ne peut être décidée que
par les principes de l’ancienne législation, encore en
vigueur à l’époque dç l’puverture de la succession.
L e 22 ventôse an 9.
MAU G US*
�(i8)
Q U E S T I O N S PROPOSÉES.
CjX il e e r t D U C O U R T H IA L , veuf de Marie de Villette,
contracta un second mariage le 14 mai 1778} il avoit
une fille unique d’un premier mariage.
Trois enfans sont issus du second.
Gilbert Ducourthial est décédé le 27 juillet 1793 5 s&
seconde femme étoit morte avant lui.
Les quatre enfans des deux lits ont survécu et vivent
encore.
Il s’agît de irégler leurs droits respectifs sur la succes
sion de leur père c o m m u n .
Jean-Baptiste-Gilbert Ducourthial de Lassuchette, fils
aîné du second lit , croit, avoir droit de prendre, dans
cette succession,, un tiers en préciput et avantage sur ses
co-héritiers, et de partager avec eux les autres deux tiers
par égalité ; ce qui lui attribueroit la moitié de la suc
cession entière ; il fonde sa prétention sur la clause du
contrat de mariage en secondes noces, de G ilbert, son
p è re , du 14 mai 1778 , dont la teneur suit :
*
Ledit. . . . . . futur ép o u x , en faveur du présent
« m ariage, a institué et institue héritier du tiers de tous
« ses biens présens et à ven ir, Vun des erifans qui naîtra
« du présent mariage , et ce par préciput et avantage f
« laquelle institution est faite en faveur de celui ou.celle« que les futurs époux choisiront conjointement, par-
�*9
.(
)
a quelques acïes que ce soit, ou qui sera choisi par le
« survivant des deux fu tu rs, auquel le droit en appar» tiendra, par clause expresse, aussi par quelques actes
* que ce soit et en cas que le"ch o ix nyeh ait pas été f a i t ,
« ladite institution sera au profit de Taîné des mâles
« s’il y a des m âles, et s’il n’y a point de m âle, au profit
« de l’aînée des filles. »
Gilbert D ucourthia l et sà seconde épouse sont décédés
l’un et l’autre i sans avoir, fait d’autre choix entre leurs
enfans communs pour, recueillir l’effet de l’institution
portée par cette clause, que le choix conditionnel qui
y est contenu enfaveur de l’aîné des m âles, en cas qu’il
n’en fût pas fait d'autres.
En cet état, le citoyen Lassuchette, fils aîn é, e s t-il
fondé à soutenir,
i° . Que Gilbert D ucourthial, son p ère, a pu vala
blement avantager, par son contrat de mariage en secondes
noces, Vun des eiifans à naître de son second mariage,
du tiers de ses biens en préciput?
’
2°. Que Yindétermination de l’institué, à élire entre
tous les enfans à naître du second mariage, ne vicioit pas
îa disposition ?
3°. Qu’elle n’étoit pas viciée non plus par la circonstance
que la seconde Jèmrne devoit concourir au choix- de cet
h éritier, dans le cas où il seroit fait du vivant des deux
époux, et même de l’élire seule, si elle- avoit survécu ?
4°. Que l’élection de l’aîné des mâles, faite dans l’acte
même qui contient l’institution , pour recueillir éven
tuellement, et dans Je cas, qui est arrivé, où il n’y auroit
pas d’autre ch oix, étoit également une disposition valable
�(3
■«)-.'
dan,sle ¡principe ,
, soUxPlein >et
èqtiex’ leè’ej:, ;uor^o.bsta*at5la rc^^^iqrjjd^s^^spfîÿitions e
«jgeij^^rpjçpnonçép paç
& , 2P£lV:
dç^a 'ioi*,du â- , pip^sg. flftA* ^ ^ w v u r e j d ç ^ ^ q n ^ ia
au cK’Ç&s de Gilbert P«c^r^ lw ftl?•-> nol u!ï1-uii * ''l.ii »
!. £?,,Enfin.r^qpeje^djicrgt dir^m .ars ,1793., ,qui avoit,
interdit tous avantages en ligne (directe, quelques mois
4
7
9
avant le dc^s,(^^Gilbei^)Dugourthi^V)\^^t:.¥l.a&. uri ^s“
tacle non ¡plus(à çe que/Jp jç^oypn iDiicpurtliif^iil^aj^é
profit^ d’une disposition ejti .pi^cipUft, ,qui a sa soj^rfe ;$atis
un contrat de mariage^ntéiieuf de ph ^ d e quatorze tans
à ce décret.
• O pinions du Conseil,sur les questions proposées.
•>
L a première observation à f a i r e , pour résoudre ¡les
questions proposées avec justesse et précision, est qu’il
ne s’agit point de régler le partage d’une succession
ouverte depuis la loi du 17 nivôse an 2; mais d’une,
succession ouverte près de six mois avant cette lpi, dès
le 27 juillet 1793.
Seconde observation. L a rétroactivité de la loi du
17 nivôse, qui remontoit en arrière pour régler des
successions et des dispositions ouvertes depuis le 14 juillet
1789, fut ra p p o rté par les lois des 9 fructidor an 3 ,
trois vendémiaire an 4, 18 pluviôse an 5 ; elle ne doit
plus en conséquence avoir d’application qu’aux successions
ouvertes depuis sa publication. Les droits acquis avant
cette époque, sont maintenus, consacrés, inviolables.
Troisième observation. Le sort de l’élection faite par
�(3 0
le contrat de mariage du 14 mai 1778 , du cit. Ducourthial-Lassuchette, fils aîn é, pour recueillir le tiers de
la succession de son père en préciput, dans le cas où
aucun autre des éligibles ne seroit choisi par ses père et
'mère, ou par le survivant des deux, avoit été invaria
blement fixé avant' la lo i du 17 nivôse, par la mort de
ses père et mère ; car le décès du survivant avoit éteint
sans retour la faculté qu’ils aVoient pendant leur v ie , de
le déchoir da cet avantage.
D e ces trois observations préliminaires, résulte la con
séquence , que Ce n’est point par la loi du 17 nivôse,
que doivent se décider les questions proposées ; mais
Uniquement par les lois antérieures.
Raisonnons maintenant d’après ce point de départ:
i° . L ’aveuglement seul pourroit révoquer en doute la
validité, sous le régime ancien, des donations de biens
présens et h ven ir, des institutions contractuelles, et de
toutes autres dispositions éventuelles faites par contrat
de mariage, en fa v e u r des erifans à naître du mariage T
tant elle étoit disertement prononcée par les ordonnances
de 17 3 1, art. X V II et X V I I I , et de 1747, art. XII.
On ne sauroit non plus méconnoître la capacité des
enfans d’un second mariage, pour recevoir de pareilles
dispositions et eu p rofiter, en avantage sur les enfans du
premier lit, dans les pays où le statut perinettoit en général
au père de famille d’avantager un ou plusieurs de sesenfans, sur les autres, sans distinguer les lits ( comme en
Auvergne, où étoient situés les biens de Gilbert D ucourthial, ) et sans accorder de privilège aux enfans du premier
mariage, sur ceux du second.
�32
/(
) .
La seconde femm e, il est v r a i , n’auroit.pu être vala
blement instituée pai\son mari,, que pour succéder à une
partd!eiifant\ mais son incapacité relative et limitée ne se
co m m uniquo it point à.ses enfans à naître ; et leur aptitude
personnelle à recevoir de leur père tous les avantages
permis entre enfans en gén éral,,n e fut jamais mise eu
question ; on avoit seulement prétendu autrefois que les
avantages faits dans un contrat de mariage en secondes
noces , aux enfans qui naîtroient du m ariage, étoient
prohibés, lorsqu'ils étoient excessifs, comme ceux qui
seroient faits à la seconde femme elle-même , parce qu’ils
étoient inspirés par la même séduction.
Mais ce système ombrageux a perdu tous ses partisans,
depuis que les arrêts du parlement de Paris, des 19 avril
1719 et 11 août 1740 (1 ), ont ramené à la raison et aux
principes sur cette question. On ne voit plus, dans les
avantages faits par contrat de mariage en secondes noces,
pux enfans à naître du m ariage, que ce qui y est véri
tablement ; je yeux dire un acte de prévoyance trèsnaturel, très-favorable et très-sage des familles, q u i, ne
voulant pas abandonner aux hasards de l'avenir Je sort
des enfans’ à naître du mariage, s’occupent de l’assurer à
l’ayance, et en font une des conditions du mariage. La
société est intéressée au maintien de stipulations si rai
sonnables, sous la foi desquelles les mariages se contractent,
et sans lesquelles ils ne se seroient pas contractés. Ne soyons
(1) Ils sont rapportés dans le recueil des arrêts notables de
Combe»
donc
�33
(
)
donc pas surpris si tous les suffrages se sont réunis, depuis
soixante ans, pour en proclamer la validité.
D ’un autre cô té, il ne faut pas perdre de vue la mo
dération avec--laquelle • Gilbert Ducourtliial use de la
faculté d’avantager l’un de ses enfans à’ naître du second
lit ; il ne lui destina que le tiers de sa succession en préciput; e’est-c\-dire, deux quinzièmes seulement de plus que
la part d’enfant dont la seconde femme auroit pu être
gratifiée elle-même par l’événement.
Cette modération est la preuve de la sagesse qui inspira
le don. La passion est prodigue sans mesure,, parce qu’elle
est un délire. Des dispositions modérées ne sauroient donc
en être le fruit.
Concluons que les considérations particulières se joi
gnent ici aux principes g é n é r a u x , pour ne laisser voir
dans l’institution faite par Gilbert Ducourtliial en faveur
d un des enfans à naître de son second mariage, qu’une
disposition dont le principe fût légitime et pur. Nouveau
m otif pour les tribunaux d’en ordonner l’exécution sans
hésiter.
2°. Mais on semble prétendre que l’institution dont il
s agit étoit vicieuse dans sa form e, en ce que Tinstitué
étoit indéterm iné, et que sa désignation avoit été subor
donnée à un choix futur.
Ce moyen pourroit être de quelque considération, s’il
s agissoit d une disposition postérieure à la loi du i 7 nivôse
an 2, qui a aboli pour l’avenir les dispositions dont l’ap
plication seroit laissée au choix d’un tiers.-— Mais il s'agit
ici dune disposition faite en 1778. O r , à cette épo
que, loin que les donations et institutions électives fussent
E
�( 24 )
prohibées, la validité en étoit expressément consacrée par
les articles L X I I, L X III, L X I V , L X V e tL X V I de l’or
donnance de i7 3 5 >sur les testamens, et par celle du mois
d’août 1747 sur les substitutions, art. X IL
Enfin, les articles X X IIIe t X X I V de la loi du 17 nivôse
an 2 , rapprochés de l’art. V II de celle du 18 pluviôse
an 3 lèvent tous les doutes ; car le résultat du rappro
chement est la confirmation des institutions subordonnées;
à une élection, lorsque le droit de l’institué élu étoit
devenu irrévocable par le décès de la personne qui avoit
droit d’en élire une autre, avant la publication de la loi
du 17 nivôse an 2 : o r , l’institution dont le citoyen Ducourthial-Lassucliette réclame l’exécution, est dans ce cas,,
puisque son père et sa m ère, qui auroient pu révoquer
le choix qu’ils avoient fait de leur iils aîné pour recueillir
le tiers des biens de Gilbert D ucourthial, l’un d’eu x, et
choisir un autre de leurs enfanspour.recueillir à sa place,
(koient décédés l’un et l’autre bien avant la loi du 17
nivôse an 2.
30. Mais on insiste et l’on dit : A la bonne heure l’insti
tution conditionnelle et subordonnée à un choix éventuel,,
dont le citoyen Ducourthial-Lassuchette veut tirer avan
tage , n’étoit pas vicieuse dans son essence ; mais elle l’étoit
par la circonstance que le disposant avoit conféré à sa
seconde épouse le droit de choisir entre ses enfans, celui
qui recueille; oit le tiers assuré en avantageau second lit. Ce
droit d’élire lui oJFroit une perspective éventuelle, qui
pouvoil lui ouvrir des chances pour faire tourner le don.
à son p ro fit, quoique personne prohibée ; et Ton cite en.
l a v e u r de cette subtilité systématique, l’exemple de ce qui
5
�035)
fut jugé par l’arrêt rendu entre la veuve et les enfans
Laparra, le 18 mai 1736«
- La réponse est facile et tranchante. L ’arrêt de Laparra
fut un arrêt de circonstances. L ’institution élective qu’il
minulla, étoit universelle , et réduisoit les enfans du pre-»
xnier lit à leurs simples légitimes de rigueur.
La succession Laparra étoit ouverte en pays de droit
écrit, où la mère succédoit à ses enfans, au préjudice de
leurs frères et sœurs consanguins.
Cette mère qui avoit survécu à son mari, avoit spolié
scandaleusement la succession . consistant principalement
en m obilier; et elle avoit d’ailleurs pratiqué toutes sortes
de fraudes du vivant de son mari, pour réduire à peu
près à rien les légitimes des enfans du premier lit. L in
dignation plaidoit la cause de ces victimes délaissées, et
l’on peut en conséquence appeler l’arrêt qui annulla
l’institution contractuelle faite à leur préjudice, un arrêt
ab irato.
O r , qu’a de commun cet étrange préjugé avec l’insti
tution dont ii s’agit ici?
L ’institution de Laparra étoit universelle ; celle-ci n’est
que du tiers.
La seconde femme de Laparra avoit survécu à son m ari,
ets’étoit emparée de toute la succession , pour en détourne!'
la meillcuve part à son profit. Ici la seconde femme de
Gilbert Ducourthial est morte long-temps avant son mari,
et n’a profité, ni pu profiter de rien dans sa succession.
La femme Laparra avoit la perspective de succéder à
scs enfans, et elle pouvoit abuser du droit d’élire qui lui
avoit été confié, soit pour jouir, ea retardant son choix ,
E a
�(3 0
soit pour y mettre un prix et des conditions à son avantage.
La seconde femme de Gilb ert Ducourthial n’avoit pas
la même perspective, quand elle auroit survécu à son
m ari; la coutum e qui régissoit les biens destinés à ses
enfans, fauroit exclue de l’espoir d y succéder: elle n’auroit pas mieux réussi à s’approprier par des voies détour
nées, une portion conséquente du patrimoine de son
m ari, sur-tout une portion équivalente à la part d’enian t, dont il lui étoit permis de la gratifier ostensible-,
ment ; la médiocrité de la disposition dont l’application
lui avoit été confiée, y auroit mis un obstacle invincible.
Il n y a donc aucun parallèle à faire entre deux espèces
si différentes. T out étoit fraude dans l’afFaire deLaparra,
tout est loyauté dans celle-ci ; la fraude et la loyauté au
ront-elles jamais le même sort ?
V oilà encore la troisième objection des adversaires
du citoyen Ducourthial aîné , qui s’évanouit.
4°. La quatrième question ne peut pas faire la ma
tière d’un doute. La même législation autorisoit en effet,
les élections conditionnelles et révocables, faites par con
trat de m ariage, en faveur d’un enfant à naître indivi
duellement , pour recueillir à défaut d’autre ch o ix , et
l’ héritier ainsi désigné éventuellement, recueilloit sans
difficulté le bénéfice delà disposition, toutes les fois qu’il
n’en étoit pas déchu , par un choix contraire.
L ’article X X I V de la loi du 17 nivôse, abrogea ces
règles pour f avenir ÿ mais il en consacra les effets pour
le p a ssé, en faveur des héritiers éventuels, dont le droit
scroit devenu irrévocable par le décès de la personne
ayant droit de révoquer»
�:
.
^ 37, 5
L ’article vouloit que le décès qui avoît rendu là dis
position irrévocable y fût antérieur au 14 juillet 1789:
mais cette rétroactivité est rapportée. Il suffit en con
séquence , que le décès de la personne ayant pouvoir de
ré v o q u e r, soit antérieur à la publication dé la loi du
17 nivôse an 2. Dans le fait particulier, le décès de
Gilbert Ducourtliial est antérieur, et de beauconp, à la
publication de la loi du 17 nivôse an 2: concluons donc,'
que la disposition conditionnelle qu’il avoit faite en fa
veur de son fils aîné du second lit, est confirmée par
la loi même dont ses frères et sœurs voudroient se pré
valoir pour l'attaquer.
°. Il reste la principale difficulté à éclaircir ; 'elle est
tirée de la loi du 7 mars 1793, par laquelle il fut dé
crété en p r i n c i p e , que « la faculté de disposer de ses
« bien s, soit c\ cause de m o rt, soit entre-vifs, soit par do« nation contractuelle, en ligne directe, étoit abolie, et
« qu’en conséquence, tous les descendans auroient un
« droit égal sur le partage des biens de leurs ascendans.
Appuyés sur ce texte, les adversaires du citoyen
Ducourthial-Lassuchette, lui diront sans doute, « si vous
« échappez à l’article X X I V de la loi du 17 nivôse,
« parce que le décès de notre père est antérieur, au
«moins n’échapperez - vous pas au' décret du 7 mars
*I
> car notre père n’est mort qu’après ce décret ,
« et conséquemmenl dans un temps où la loi assuroit à
« tous ses enfans un droit égal au partage de 8a succesn sion , et prohiboit l’avantage du tiers en préciput que
« vous revendiquez. »
I
L a réponse est dans les articles I et V II de la loi du
5
793
�(38
(
;)
*8 pluviôse an , qui déterminent sans équivoque le sens
dans lequel il faut entendre et appliquer le décret du 7 mars
5
*-793 ? enjces termes :
,q^
! j. :
* y Les avantages , prélèvçm ens, préciputs , donations
« eiitre-vifs, institutions contractuelles, et autres disposi-;
« tions irrévocables de leur nature, légitimement stipuo lées en ligne directe avant la publication du décret du
a 7 mars 1793 , auront leur plein et entier effet, confor«.mément aux anciennes lois , tant sur les successions.
« ouvertes jusqu’à ce jo u r, que sur celles qui s’ouvriront
a à l’avenir. » ( Article I.er )
« Les élections d’héritiers ou de légataires. . . . qui ont
c été annullées par les articles.. : . . de la loi du 17 nivôse,
«.à compter du( 14 juillet 1789 , sont-rétablies dans leur
« effet prim itif, si elles ont été faites par acte ayant date
«certaine avant la publication de la loi du 17 nivôse. »
( Article V II. )
L e contrat de mariage du 14 mai 1778 , contenoit deux
dispositions très-distinctes ; savoir, une disposition princi
pale , qui étoit une institution du tiers des biens de Gilbert
Ducoürthial en faveur de'l'un des enfans à naître de son
second m arine') par préciput et avan tagen t une disposi
tion s e c o n d a i r e qui, étoit la [désignation particulière de
l’aîné des inâles poiir recueillir ce tiers de biens t dans le
cas où il ne seroit pasfait choix d’un autre enfant du second
lit, pour en profiter préférablement à lui.
L a disposition principale étoit pure , sans condition,
et irrévocable de sa nature ; elle aurait profité à tous les
enfans du second lit collectivem ent, à défaut dei choix:
valable d’un seul d’entre e u x , pour recueillir exclusive-
�( 3 9 ) .
m ent ; la disposition secondaire, qui appliquent da
vantage du tiers à l’aîné des mâles particulièrement ,
étoit conditionnelle , et< pouvoit être révoquée, par l’é
lection, d’un autre enfant.'
Toutes deux sont également confirmées par les deux
articles de la loi du 18 pluviôse an
, qui viennent
d’être rapportés.
L ’article Ier. confirme en effet la disposition princi
pale ; car elle se range incontestablement dans la classe
des dispositions contractuelles, irrévocables de leur na
ture , et antérieures à la publication du décret du 7 mars
.1793, que cet article a maintenues pour être exécutées
conformément aux anciennes lois , puisqu’elle est con
tenue dans un contrat de mariage de 1778.
Quant à la disposition s e c o n d a ir e , elle est maintenue
par l’article V I I ; car cet article rétablit dans leur effet
p r im itf, non pas seulement les élections d’héritiers ou
de légataires faites en ligne directe par acte ayant date
certaine avant la loi du 7 mars 1793, mais indéfiniment
les élections faites avant la publication de la lo i du 17 nivôse
an 2; de sorte qu’une élection qui auroit été faite an
térieurement à la publication de la loi du 17 nivôse, seroit
confirmée par cet article : ce qui décide bien nettement
ce point de droit, que la prohibition de disposer en ligne
directe, prononcée par le décret du 7 mars 1793? n’ernportoit pas la prohibition de choisir un d entre plusieurs
éligibles, pour recueillir l’effet d’une disposition contrac
tuelle , irrévocable de sa nature, qui auroit été faite anté
rieurement au décret de 1793. Dans l’espèce, non seule
ment l’élection du citoyen D ucourthial, fils aîné, étoit
5
�(
4
0
^
an térieure, soit à la loi du 17 nivôse an 2 , soit au décret
du 7 mars 17 9 3 , puisqu’elle éloit contenue dans le contrat
m ême de 1778. Mais^ elle, étoit d’ailleurs devenue irré
vocable plusieurs mois avant la loi du 17 nivôse, par le
décès de celui qui seul auroit pii la'révoquer par un choix
contraire.
Ainsi la va lid ité , sous tous les rap ports, se trouve pro
noncée sans équivoque, par les deux textes précités.
O
b j e c t i o n
.
L a validité de la disposition principale, au profit des
enfans du second lit collectivement, ne peut pas être mise
en problème, à la bonne heure ; mais la validité de l’élection
conditionnelle de l’aîné de ces enfans, pour recueillir seul,
à l’exclusion des autres, est loin d’être aussi certaine. Cette
élection étoit révocable par le changement de volonté de
son auteur, qui pouvoit jusqu’à son dernier soupir, en
enlever le bénéfice au citoyen Ducourthial aîn é, par le
choix d’un de ses frères, pour recueillir à sa place: or,
jl est de principe que de pareilles dispositions, qui restent
mobiles pendant toute la vie du disposant, et ne devien
nent immuables que par son décès , doivent être consi
dérées comme si elles n’avoient été faites que le jour de sa
mort. Mais si l’on considère l’élection dont le citoyen D u
courthial aîné prétend se prévaloir, comme si elle eût été
faite le 27 juillet 1793 seulement, jour du décès de Gilbert
Ducourthial père , il en résultera qu’elle sera réputée faite
dans un temps où elle n’étoit plus permise , puisque toute
disposition étoit prohibée a l o r s depuis plusieurs mois, en
ligne
�C'4i )
ligne directe ; donc il faudra la regarder comme nulle et
non avenue. ■
<* ■
R
é p o n s e
^
C e raisonnement repose sur des bases évidemment
erronnées.
i°. C’est une première erreur de prétendre que Gilbert
Ducourthial n’auroit pas pu faire le 27 juillet 1793 , jour
de son décès, l’élection qu’il avoit faite en 1778, sous le
prétexte que le décret du 7 mars 1793) lui en avoit inter
dit la faculté. L ’art. V II d elà loi du 18 pluviôse an ,
déjà rapporté plus haut, décide bien positivement le con
traire ; car il déclare valables les élections d’héritiers, faites
dans l’intervalle de la loi du 7 mars 1793 5 à celle du 1 7
nivôse an 2 ; il maintient l’eilet p rim itif de toutes celles
qui avo ient procédé la publication de la loi du 17 nivôse,
nuiéjiniment sans exception, sans distinction entre celles >
qui étoient postérieures à la loi du 7 mars 1793, et celles
qui étoient antérieures. Cette décision positive de la loi,
au surplus, n’est que l’application d’un principe reconnu
de tous les temps; car dans tous les temps, on avoit pensé
que celui qui choisissoit un de plusieurs éligibles pour
recueillir une disposition préexistante, ne faisoit point une
disposition nouvelle • et conséquemment q u ’il ne contreveuoit point aux lois prohibitives des nouvelles dispo
sitions.
- Après cela , qu’importeroit donc que l’élection faite
en faveur du citoyen Ducourthial aîn é, en 1778, dût
n’ôtre considérée que comme faite le jour du décès de
son père? elle n’en seroit pas moins valable. Il ne scroit
F
5
�C 4* . r
pas moins vrai de dire qu’elle est textuellement main
tenue par l’article V II de la loi du 18 pluviôse, quiencore une fois maintient indistinctem ent, toutes les
élections nntérieurés à la loi du 17 nivôse..
20. Les citoyens Ducourthial puînés, ne’ se font pas
moins illusion, lorsqu’ils invoquent à. l’appui de leursprétentions le principe d’égalité des partages établi par
les lois de 1.793.,. et-de l’an 2. Ils ne veulent pas voir
que ces lois n’ont pas été faites, pour régler les intérêts des <
donataires entre eux, mais, seulement pour régler les in
térêts des héritiers légitimes, mis en opposition avec
ceux des donataires. C’est cependant ce qui est bien tex
tuellement et bien, énergiquement exprimé dans l’articleL V II.d e la loi même du 17 nivôse , qui porte:
<r Le droit de réclamer le bénéfice de la lq i, quant aux;
« dispositions qu’elle annulle, n’appartient qu’aux héritiers,
« naturels. »
-.
Il est reconnu que la disposition du tiers des biens de^
Gilbert Ducourthial, qui est l’objet du litige, loin d’être*
annullée,. est au contraire maintenue par rapport aux
héritiers de Gilbert D ucourthial, en général.; que le con
trat de 1778 j qui la contient, doit avoir sa pleine et en
tière exécution, en faveur des enfans du second lit, consi
dérés comme donataires en préciput, au préjudice de lafille du premier lit, qui n’a pour elle que le seul titre
d’héritier. Ce titre seul ne donne pas aux citoyens Ducour-tliial puînés, de plus grands droits qu’à leur sœur ; consé-quemment, dès qu’il n'attribue aucune part à cette filleunique du premier lit, il n’en attribue aucune non plus,
à scs frères, sur le tiers des biens en litige..
�' { 43 ^ ,
Cela posé, ce ne peut être qu’en se présentant cornure
donataires concurremment avec leur frère aîn é, en vertu
du contrat de mariage de 1778, qu’ils peuvent élever des
prétentions sur le £[ers des biens , et en demander par
tage ; ce ne peut être qu’en faisant le raisonnement que
voici :
« L ’avantage du tiers en préciput fait par Gilbert D u« courthial en 1778, à celui des enfans à naître de son
« second mariage qu’il choisiroit, est bon en s o i, et doit
. « profiter aux trois enfans éligibles par égalité, s’il n’y a
« eu de choix valablement fait eu faveur d’aucun des trois.
« O r , il n’y a point eu de choix valable, puisque le seul
<r qui ait été fait, celui qui étoit contenu dans le contrat
« même de m ariage, du 14 mai 1778 , a été annuité par
« le décret du 7 mars 1793- a
I l e bien! ce raisonnem ent, quand il ne seroit pas ren
versé par l’art. V II delà loi du 18 pluviôse, s’écarteroit
victorieusement par l’article L V II de la loi du 17 nivôse,
qui vient d’être rappelé. Il établit en effet, pour règle gé
nérale , que le bénéfice des nouvelles lois relatives à la
prohibition de disposer, ne peut être réclamé que par les
héritiers naturels en leur qualité d’héritiers se u lem en t , et
non par des donataires contre d’autres donataires. E11
un m o t, les nouvelles lois prohibitives des dispositions ,
ne sont qu’en faveur des héritiers ; aucune n a prononcé
de nullités qui aient pour objet de faire passer les choses
données d’un donataire à l’autre.
Concluons que les frères puînés du citoyen DucourthialLassuchette sont sans action et sans droit, pour disputer à
leur frère aîné un préciput dont le père commun l’a avauY 2
�tagé' par l’acte le plus favorable delà société, par un contrat
de mariage : d’un précipu t q u il pouvoit lui oter, mais
qu’il a voulu lui consei'ver. En vain ils feront des efforts
pour se révolter contre la volonté paternelle, ils n’en;
feront que d’impuissans.
D
élibéré
<\ Paris par le jurisconsulte ancien sous-EERGIER.
J U E C O N SE IL SOU SSIGN É qui a vu le mémoire à.
consulter et les diverses consultations au bas. rapportées
pour le fils aîné du secondait de feu Gilbert Ducourthial
de Lassuchette ^
E s t d ’AYIS des résolutions contenues dans ces. consul-tâtions. Trois questions y ont été traitées..
i°. Si l’institution contractuelle d’un tiers des biens,,
faite en faveur des enfans du second lit, est valable ?
2°. Si cette institution profite à tous les enfans, ou;
au fils aîné exclusivement ?'
3°. Quels sont les droits de la fille du premier lit ? '
L a première et la troisième question ne présentent:
point de diiliculte sérieuse.
Lors du contrat de m ariage, l’inégalité de succession
entre les enfans n’étoit-pas1prohibée ; ils pouvoiènt être
avantagés les uns sur les autres : on avoit éclairci et condamné le doute , si des enfans du second lit pouvoiènt
être mieux traités que ceux du premier. Le contrat du;
�C 45 3
second mariage assura donc irrévocablement aux enfans;
du second lit un avantage alors licite.
20. P ar les lois existantes, lorsque le père maria sa
fille du premier l i t , il avoit le droit en la dotant, de
la forclore de toute succession de son estoc ; il en usa ,
sauf de la rappeler. Mais la loi du 8 avril 1791 rendit
ee rappel inutile ; elle le fit elle-même eu prononçant
l’abrogation des coutumes qui excluoient ou qui permet-- toient d’exclure les filles. La lille du premier lit est donc
héritière comme les autres enfans , sauf le rapport de ce
qu’elle a reçu;
30. Mais à qui appartiendra le tiers reservé dans' le
contrat de mariage aux enfans à naître du second lit
et donné par ce contrat à celui d’eux qui seroit choisi ,
♦et à défaut, à. l’aîné ? C’est la seule question véritable
m en t litigieuse.
Dans 1 ancien d ro it, elle ne souffriroit aucun doute. Les
lois nouvelles y ont-elles apporté quelque changement ?
On peut dire contre le fils aîn é, que le contrat du
second mariage assura sans doute irrévocablement au se
cond lit , le tiers des biens , mais en même temps il ne
donna à aucun des enfans à en naître la. certitude de re-Gueillir ce tiers. Un seul y étoit appelé, d’après le choix
que se réservoit le donateur ou instituant.U est vrai
qu’à défaut de choix , l’aîné étoit appelé : il est. vrai encore
que la loi du 18 pluviôse an , a confirmé", art. I er. lesinstitutions contractuelles stipulées en ligne directe avant
la publication de*la loi du 7 mars X'793 5 et tjue par l'ar
ticle V II , elle a rétabli dans leur effet aboli par la loi du 17
nivôse an 2., les élections.d’héritier, qui auroient été fai—
5
�C .tf)
-tes par acte ayant date certaine avant la publication de
la loi du 17 nivôse. Mais, dira-t-on, l’article V I I n’est pas
applicable, puisqu’il n’y avoit pas d’acte d’élection, lors
que le père est mort : et l’article Ier. n’est pas applicable
non plus , parce qu’il n’y avoit point en faveur de l’aîné ,
de disposition irrévocable. L ’irrévocabilité n’est résultée
que de la mort du père, qui perdit avec la v ie , la puis
sance physique de choisir. Mais de son vivant, la loi du
7 mars 1793 , lui avoit ôté la faculté du ch oix, en dé
clarant que tous les descendans auroient un droit égal
6ur le partage des biens de leurs ascendans; d’où il suit
que tous les enfans du second lit ont eu , par la loi du
7 mars, un droit égal à ce préciput qu’il avoit destiné
en se m ariant, à l’un d’e u x , mais dont il ne lui a plus
été permis depuis le 7 mars 1793, de disposer en faveur
de l’u n , au préjudice des autres.
Voilà les objections dans toute leur force. Les réponses
à donner nous paroissent satisfaisantes.
Il doit être convenu d’abord que l'institution étoit
irrévocable, puisqu’elle étoit faite par contrat de ma
riage; elle étoit une des conditions promises à la future
épouse et à scs parens.
Il n’y avoit d’incertain que le choix entre les insti
tués, et si ce choix n’avoit pas été fait, l’institution auroit appartenu à tous.
Mais le choix fut placé dans l’institution mêm e; l’ins
tituant eu se le réservant déclara que s’il n’usoit pas de
-cette réserve, elle s’appliquoit dès lors à son premier
né. L ’aîné eut'donc-, par une des clauses de l’institution,
le droit de la recueillir, si son père ne disposoit pas au-
�c 47 y
trement. Il avoit donc sur ses frères qui n’étoient qu’éligibles, l’avantage d’etre élu conditionnellement; c’està-dire, si le père ne témoignoit pas une autre volonté.
La condition qui l’auroit dépouillé n’étant pas arri
v é e , son droit remonte au titre qui lui lut donne par
le contrat, titre irrévocable de sa nature ; conditionnel
par une réserve dont l’exercice négligé a laissé subsister
Institution en faveur de l ’aîné dans toute sa force.
Cela est d'autant plus vrai que dans l’intention du com
mun des testateurs, l’aîné étoit l’objet des choix et des
préférences; et si l’on se réservoit de pouvoir appeler
un de ses frères, c’étoit bien plus pour le contenir dans
le devoir que pour lui donner des co-partageans. C ’est
dans la même intention quafin que la réserve de choisir
ne lui nuisît pas, on déclaroit qu'à.- défaut d élection il
seroit héritierLe défaut d’élection n’est donc que la ratification de
l’institution de l’aîné, si un autre n’est appelé : o r, la ra
tification se porte à l’acte. C’est donc du contrat de ma
riage de son père que l’aîné tire son droit, et ce con-*
trat à la date 1778 , est régi par les lois de ce temps,
et nullement par la loi du 7 mars 1793;
Il n’est pas même vrai que cette loi eût ôté au’ pore
le droit de choisir; car ne lui inhibant d’avantager un
de scs enfans qu’à l'avenir , elle ne détruisoit pas*
Tavantage déjà fait à celui des enfans qu’il éliroit, encore
moins annulloit-elle l’avantage déjà fait à l’aîné , cm
cas de non élection.
Le but de la loi du 7 mars fut d’abolir pour l’avenir
toutes dispositions qui n’avoient pas encore donné un titre-
�48
(
)
irrévocable, elle ne pouvoit embrasser l’hypothèse dont
il s’agit; car, ou elle empeehoit le père d’élire, ou elle
lui en laissoit la faculté. Si elle lui en laissoit la faculté, il
pouvoit donc dans cette espèce particulière avantager un
de scs enfans : si elle empêchoit l’élection, elle auroit donc
détruit une disposition contractuelle et par conséquent
irrévocable, ce qui est absurde; elle auroit eu effet ré
troactif. Le père avoit donné. ( Une institution contrac
tuelle est une donation ). Le père avoit donné à un seul'
parmi les enfans qu’il avoit d’un second lit, et l’on prétendroit qu’il a donné à tous!
On a tort de dire que quand le père est m ort, il n’y
avoit pas d’élection; il y en avoit une bien expresse dans^
le contrat : le père ne l’ayant pas révoquée, pour lui en<
substituer une autre, elle doit avoir son efTet.
Trois lois sont i\ considérer: celle du 7 mars qui abolitpour l’avenir la faculté de disposer en ligne directe; elle
ne touche pas aux dispositions antérieures et irrévocables.
La loi du 17 nivôse fut plus hardie; elle annulla ré
troactivement tous les avantagas faits aux enfans depuis
le 14 juillet 1789; elle ne détruisit pas les droits du con
sultant, qui remontent à 1778 : l'effet rétroactif de la loi
du 17 nivôse an 2, fut lui-même d’ailleurs rapporté par
la loi du 9 fructidor an 3. Le donateur ou instituant,
décédé le 27 juillet 1793 , est donc mort sous l’empire
de la loi du 7 mars précédent, qui ne touchoit pas aux
dispositions irrévocables qu’il avoit faites.
Enfin la loi du 18 pluviôse an maintient expressé
ment , par l’article I.cr. les dispositions irrévocables de leur
nature, stipulées en ligne directe avant la publication de
la
5
�4
C S>)
la loi du 7 mars 1793 ; et par l’article V I I , elle maintient
les élections ayant date certaine et antérieure à la publi
cation de la loi(du 17 nivôse.
O r , la disposition de 1778 est antérieure au 7 mars
*
793-
Elle est irrévocable de sa nature ; car elle est comprise
dans un contrat de mariage.
Quand on dit qu’elle pouvoit être révoquée au préjudice
de l’aîn é, on argumente d’une faculté qui n’a pas été
exercée, et q u i, quoique son exercice eût appelé un autre
héritier, ne changeoit pas la nature de la disposition, n’empêchoit pas qu’un seul parmi plusieurs ne fût irrévocable
ment favorisé. L a réserve du clioix dans une institution
contractuelle n’en altère pas l’essence, et ne fait pas que
l’ institution en soi ne soit irrévocable : elle donne droit et
titre irrévocable à celui qui sera appelé. L ’appel seul est
contingent et facultatif ; la donation ne l’est pas : tous les
appelés ont l’espérance d’être donataires.
Celui en faveur de qui l’espérance se réalise, prend son
droit de la donation qui lui est appliquée.
L ’article V II de la loi du 18 pluviôse est décisif ; il main
tient les élections faites avant la publication de la loi du
17 nivôse. O r il y a ici une élection de l’aîné dans le contrat
même de mariage en 1778.
L article V II de la loi du 18 pluviôse juge deux choses j
1 °, que 1 élection antérieure au 17 nivôse est bonne, et à
plus forte raison celle qui date de 1778 ; 2,0. que la loi du
7 mars 1793 n’avoit pas prohibé les élections qui n’étoient
que l’exécution d’actes irrévocables de leur nature, tels
que les donations, ou devenus tels par les événemens, tels
G
�5
( o )
que les testamens après le décès de leurs auïeurâ ; que les
élections ne furent supprimées que par la loi du 17 nivôse,
et que les corrections faites à cette loi les ont rétablies pour
le passé.
;
Q r , il s’agit ici d’une donation faite ù un entre plusieurs:
donation irrévocable et permise en 1778.
Il
s'agit de l’élection de ce donataire, faite dans la dona
tion même, si le donateur n’eu appeloit pas un autre.
Avant son décès arrivé en juillet 1793, ou il eût pu en
appeler un autre, ou il ne l'auroit pas pu. A u premier cas,
il ne l’a pas voulu \ sa volonté , que rien ne genoit alors,
est encore exécutoire aujourd’hui. A u second cas, Télccr
tion qu’il avoit faite, s’il ne disposoit pas, doit être exér
cutée. Les lois nouvelles ont éteint les élections à faire, ou
qui n’avoient pas donné un droit: elles respectent les autres.
O r , l’aîné a droit par le .contrat dje mariage. Le dépouil-r
1er, ce seroit rétroagir; ce geroit tom b er dans cetle absur-r
dité de le dépouiller, parce que la condition sous laquelle
Je testateur l’AVoit appelé ( le défaut d’autre ch o ix }, est
Arrivée,
f
D é l i b é r é à Paris, le 2 germinal an 9.
SIM É O N . P O R T A L IS . M U R A IR E , président
au tribunal de cassation. F A Y A R D .
LF, C O N SE IL S O U S S IG N É , qui a lu une consultation,
délibérée à Paris, le 2 germinal an 9 , et plusieurs autres,
données i\ Rioru et à Clermonl-Ferrand j
E s t d u m k m e a v i s sur les trois questions traitées dans
pes co n su lta tio n s, dont les résolutions sont uniform es,
�( Si )
Sur la p re m iè r e question, il est sans difficulté q u ’en 1778,
époque du mariage de Gilbert Ducourthial de Lassuchette
et de Marie-Léonarde Cornudet, sa seconde fem m e, le
père pouvoit avantager, par son contrat de mariage ou
autrement, un de ses enfans plus que l'autre; que de plus,
un conjoint qui se rem arioit, ayant un enfant du premier
l i t , pouvoit donner à ses enfans à naître du second lit, et
qu’en conséquence, ceux-ci n’étoient point compris dans
la prohibition de l’édit des secondes noces.
L a jurisprudence sur la faculté du conjoint, qui con
tractait un nouveau mariage, ayant des enfans du prem ier,
de faii’e des avantages aux enfans à naître de sa nouvelle
union , après avoir v a rié , avoit été irrévocablement fixée
par l’arrêt du parlement de Paris, du xt août 1740 , qui
est rapporté en form e avec les moyens des parties dans le
recueil des arrêts notables de Rousseau de la Com be, chap.
79. On trouve au même endroit, à la suite de l’arrêt du 11
août 1740," u n autre arrêt semblable, du 29 avril 1719 ,
qui fut levé au greffe, et dont l’espèce est également rap
portée par la Combe.
L ’institution d’héritier, contenue au contrat de mariage
de 1778 , etoit donc valable dans son principe.
Sur la deuxième question , cette libéralité du père sub
sistait dans toute sa force, au 27 juillet 1793, jour qu’il
est décédé, et le fils aîné du second mariage est le seul
qui en doive profiter.
La loi du 17 mars 1793 défendit aux pères et mères
d’avantager, par quelque acte que ce fû t, un enfant plus
que l’autre, et voulut que les successions en ligne directe
fussent partagées entre les enfans, par portions égales :
G 2
�52
C
)
jîiais cette Ioï ne régloit que l’avenir, et non le passé.
? L ’effet rétroactif attribué depuis aux lois des 5 b ru
maire et 17 nivôse an 2 , en rétrogradant jusqu’au 14
juillet 1 7 8 9 , a été aboli, et par conséquent l’institution
d'héritier, qui avoit été détruite, est redevenue en pleine
Vigueur.
Quant au droit du fils aîné du second l i t , les autres
enfans ne peuvent le lui contester.
L e contrat de mariage de 17 7 8 , contient deux disposi
tions :1a première est uneinstitution d’héritier pour un tiers,
au profit de celui des enfans à naître que les père et mère
ou le survivant d’eux voudront choisir; la seconde est
une vocation éventuelle exprimée dès-lors formellement
au profit du fils a în é , au défaut de nomination de l’un
des enfans par les père et mère ou par le survivant.
N y ayant point eu de choix ni par les père et mère
conjointement, ni par le citoyen Ducourthial qui a sur
vécu , le fils aîné s’est donc trouvé seul donataire, non
pas par une disposition nouvelle, mais par la disposition
que le contrat de mariage renferme.
La loi du 7 mars 1793 n’a point défendu les élections
d’héritier ou de donataire à faire en vertu d’anciennes
dispositions. Une élection d’héritier ou de donataire n’est
point une donation proprem ent dite. Ce 11 est que l’exé
cution d’une disposition déjà existante. Les prohibitions
Eont de droit étroit. Celle contenue dans la loi du 7 mars
1793 doit donc être restreinte dans le cas des donations
postérieures à sa publication.
D ’ailleurs, le fils aîné n’avoit pas besoin d’être élu. Il
�3
(® )
étoit institué éventuellement par le contrat de mariage
m êm e, dans.le cas où un autre que lui ne seroit pas
nommé.
5
Enfin l’article V II de la loi du 18 pluviôse an , donnée
en explication du rapport de l'effet rétroactif, porte : « Les
et élections d’héritier ou de légataire , et les ventes à fonds
ce perdu qui ont été annullées par les articles X X III et
« X X V I de la loi du 17 nivôse, à compter du 14 juillet
« 1789 , sont rétablies dans leur effet prim itif, s i elles ont
« été fa ites par acte ayant date certaine avant la publi
c a tio n de ladite loi du 17 nivôse. »
D e pareilles élections pouvoient donc s'effectuer jusqu’à
la publication de la loi du 17 nivôse an 2 , nonobstant la
loi du 7 mars 1793. O r , dans l ’espèce proposée, le citoyen
D u courthial étant décédé le 17 juillet 1793, quand on
considérerait le défaut de choix de sa part comme une élec
tion du fils aîné du second lit , cette élection seroit valable.
Mais ce dernier a de plus en sa faveur une nomination
écrite dans le contrat de mariage de 1778 , pour le cas où
les père et m ère, ou le survivant d’e u x , n’éliroient pas :
ce qui met son droit hors de tout doute.
Il
est même à observer, que l’article V I I de la loi du 18
pluviôse ne parle point du cas où le donateur prévoyant
le déiaut délection, a désigné éventuellement , comme
ic i, celui des éligibles, par lequel il entendoit que la dona
tion fut recueillie.
Sur la troisième question , la fille du premier lit élant
exclue par la coutume, sa renonciation à la succession
future de son père n'a pas plus d’effet que la forclusion
�(
5
4
)
légale. A in si, elle a le droit de succéder avec scs frères, en
vertu des lois des 8 avril 1791 et 4 janvier 1793.
D é l i b é r é à P aris, par le citoyen F erey, ancien
jurisconsulte, le 8 germinal an 9.
FEREY.
À R i o m , de l'Im prim erie de L a n d r i o t , im p r im e u r du trib u n a l
d ’ appel. —
An 9
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Ducourthial, Gilbert. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Toutée
Toutée
Gaschon
Deval
Boyrot
Dartis-Marcillat
Picot-Lacombe
Maugue
Siméon
Portalis
Muraire
Favard
Ferey
Subject
The topic of the resource
successions
contrats de mariage
testaments
droit d’aînesse
secondes noces
loi du 17 nivôse An 2
égalité des héritiers
rétroactivité de la loi
doctrine
application des lois dans le temps
coutume d'Auvergne
forclusion
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations.
Table Godemel : Election : l’institution sera au profit de l’ainé des mâles, et s’il n’y en a point au profit de l’ainé des filles. de ce mariage sont issus trois enfans mâles. Le père est décédé en juillet 1793, longtemps après sa femme, et sans faire d’élection. que devient l’institution ? deux systêmes : pour le fils ainé, 1° l’institution au profit des enfans du second mariage est valable, et doit avoir son exécution ; 2° n’y ayant pas eu d’élection, l’ainé des mâles désigné pour recueillir l’institution, doit en profiter seul pour le tiers qui en fait l’objet ; 3° la fille née du premier mariage, relevée de sa forclusion, prendra sa portion, c'est-à-dire le quart dans les deux tiers formant la succession ab intestat. pour les autres enfans, 1° la faculté d’opter ou d’élire accordée par Gilbert Ducourthial à sa seconde épouse, par leur contrat de mariage, donne lieu à la nullité de la disposition contenue dans ce contrat ; 2° en supposant que cette disposition ne fut pas nulle par le défaut d’une volonté libre, le fils ainé ne pourrait prétendre qu’il a été saisi du tiers, au préjudice des autres enfans ; 3° le fils ainé n’ayant pas été saisi individuellement, les enfans du second lit ne l’ont point été collectivement ; la condition attachée à la disposition ayant manquée, tous les enfans sont appelés à recueillir la succession, par égalité, comme héritiers de droit.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1778-Circa An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
54 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1101
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1102
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53129/BCU_Factums_G1101.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontaumur (63283)
Landogne (63186)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
application des lois dans le temps
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
doctrine
droit d’aînesse
égalité des héritiers
forclusion
loi du 17 nivôse An 2
rétroactivité de la loi
secondes noces
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53668/BCU_Factums_M0127.pdf
54dbd64f5245e0831cecbf08bba93b33
PDF Text
Text
CONSULTATIONS.
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a pris lecture, i°. du
contrat de mariage de Gilbert Ducourthial de Lassuchette
avec Marie-Léonarde Cornudet, du 14 mai 1778 ; 2°. du
contrat de mariage de Marie-JosephMaignoI avec Gilberte
Ducourthial, du 2, avril 1783; 30. d 'un mémoire à con
sulter ;
E s t D AVIS q u e , d'après les anciennes et les nouvelles
lois, le premier enfant m âle, issu du second mariage de
Gilbert Ducourthial avec M arie-Léonarde Cornudet, doit
avoir, en préciput, le tiers des biens de la succession de
son p e re , et un quart dans les deux tiers restans.
Gilbert Ducourthial fut marié deux fois. En premières
noces, il avoit épousé Marie-Gabrielle de Villette. D e
ce premier mariage issut Gilberte D ucourthial, actuelle
ment épouse du citoyen Maignol.
A
�C* )
En 17 7 8 , Gilbert Ducourthial épousa, en secondes
noces, Marie-Léonarde Cornudet.
Par une clause expresse de ce contrat de mariage , il
est dit que Gilbert Ducourthial r futur époux, institue
héritier du tiers de tous ses biens présens et à venir, l’un,
des enfans qui naîtra du présent mariage , et ce par préçiput et avantage ; laquelle institution est faite en faveur
de celui ou celle que les futurs choisiront conjointement,
par quelques actes que ce soit, ou qui sera Ghoisi par le
survivant des deux futurs, auquel le droit en appartiendra
par clause expresse, aussi par quelques actes que ce soit ;
et en cas que le choix ríen ait pas été fia it, ladite ins
titution sera au profit de Taîné des m âles, s’ il y a des
m â les, et s'il 71y a, point de mâles, au profit de Taînée
des filles.
D e ce mariage sont issus trois enfans mâles; G ilbert
Ducourthial est décédé depuis le mois de juillet 1793*
Marie-Léonarde Cornudet, sa seconde fem m e, étoit dé
cédée plusieurs années auparavant ; ni l’un ni l’autre n'ont
fait d’élection. Dans cette circonstance, le fils aîné demande
s’il doit profiter des avantages qui lui paroissent assurés,
par le contrat de mariage de ses.père et mère.
L ’édit des secondes noces, de ï o, qui ne permet pas
à ceux qui se remarient, et qui ont des enfans d’un premier
lit, de se donner réciproquement au delà de la portion de
l’enfant le moins prenant, avoit fait,naître des doutes à cet.
égard: on craignoit sur-tout en droit écrit, qu’en faisant:
de p a r e i l l e s institutions, ce ne fût un moyen de frauder laloi ; mais la dernière jurisprudence, fixée par diiïérens ar
rêts , dont l’un du 29 avril 1719 , et l’autre du 11. août 1.740,,
56
�3
(
)
rapportes par Lacombe, est que de pareilles dispositions
Sont valables. C etoit aussi la jurisprudence de la ci-devant
sénéchaussée d’Auvergne. Le dernier commentateur de la
coutume, tome II, titre X I V , art. X X V I , page 354, rap«
p o r t e une sentence du mois de juin 1773, qui confirme une
institution d’héritier, en faveur des enfans à naître d’un
second mariage. A in si, en ne consultant que l'ancienne
jurisprudence, il est sans difficulté que l’exposant doit avoir
en préciput,le tiers des biens qui'lui a été donné par le
contrat de mariage de ses père et mère : on dit en préciput,
parce qu’il est de principe qu’un don fait de cette manière,
n’est pas sujet à rapport, même en ligne directe.
Les lois nouvelles ne font pas non plus obstacle à. la récla*
mation des exposans: on peut même dire'qu’elles décident
la question en sa faveur.
Il est vrai que d’après les dispositions des art. X X III et
X V II des lois du 17 nivôse et 22 v e n t ô s e de l’an 2 élection
laissée au choix de l’un des ¿poux éLoit nulle, si elle n avoit
été faite que le 14 juillet 1789 etdepuis, et que tous les héri
tiers présomptifs venoient alors par égalité à la succession
de cujus.
Mais il ne peut plus être question de ces lois, non plus
que de celle du brumaire précédent, puisqu’elles ont été
armuUées, quant a leur effet rétroactif, soit par la loi du
3 vendémiaire de l’an 4, soit par la nouvelle constitution.
Il faut donc se référer au moment du décès de Gilbert
Ducourthial, à l’effet de savoir si à cette époque, il existoit
quelque loi qui pût empêcher l’effet delà disposition faite
en faveur de l’exposant, par le contrat de mariage de ses
père et mère : or, il n y avoit pas alors de loi qui eût pros
A 2
,1
5
�4
C )
crît de semblables dispositions, et annuité des conventions
contractuelles, faute par l’un des conjoints d’avoir exercé
la faculté d’élire, stipulée dans un contrat de mariage ; et il
11 y en a pas depuis, attendu l’abolition de l’effet rétroactif.
La loi du 7 mars 179$ > antérieure au décès de Gilbert
Ducourthial, abolit, à la vérité, la faculté de disposer de
ses biens, soit à cause de m o rt, soit entre-vifs, soit par
donation contractuelle en ligne directe; mais cette loi, dont
la défense n'est relative qu’aux dispositions futures, n’a~
néantit pas les dispositions qui étoient déjà faites, et nroblîgeoit point les père et mère à les révoquer : or , ce n’est
point en vertu d une disposition faite postérieurement à la
loi du 7 mars 1793 , que Fexposant réclame le tiers des
biens de son père, comme un d'on qui lui a été fait en pré
ciput; il le réclame en vertu d’une disposition bien anté
rieure à la loi, en vertu d’une disposition respectée et con
firmée même par les lois postérieures.
En effet, l’article premier de la loi du 18 pluviôse der
nier, porte: « Les avantages, prélèvemens, préciputs, dô« nations entre-vifs, institutions contractuelles, et autre»
«dispositions irrévocables de leur nature, légitimement
* stipulées en ligne directe avant la publication de la loi du*
« 7 mars 1793, et en ligne collatérale ou entre individus
« non parens, antérieurement à la publication dé la loi du
k
brumaire an 2, auront leur plein et entier effet, con« formément aux anciennes lois , tant sur les successions
k ouvertes jusq’uà ce jour que sur celles qui s’ouvriroient à
« l’avenir ».
L ’avantage ou le préciput dont il s’agit, a été stipulé
dans nn contrat de mariage, passé antérieurement à la.loi
5
�1793
\
,
c ,5 ) .
du 7 mars
5a
d election de la part des père et
m ère, ces avantages étoient destinés au premier enfant qui
naîtroitdu mariage : il n’y a pas eu d’élection; les père et
mère sont décédés avant les lois des brumaire et 17 nivôse
de l’an 2 ; par leur décès, l’avantage s’est fixé et est devenu
irrévocable sur la tête du premier enfant mâle ; il doit par
conséquent en profiter.
L e père ne pouvoit, dira-t-on, faire un choix postérieu
rement à la loi du 7 mars 1793, puisque cette-loi prescrivoit l’égalité entre tous les enfans, dans l’ordre de succéder
à leurs ascendans, et on pourroit en conclure que la dis
position n’étant pas irrévocable de sa nature 7 ne peut sub
sister : mais cette objection n’est pas fondée f si l’on fait
attention que la loi de 1793 n’interdit que les dispositions
qui pourroient être faites à l’avenir \ qu’elle n’anéantit pas.
celles qui existoient alors ; qu’elle valide, au contraire, ce
qu’elle n’annulle pas. (A rt. X X V I de la loi du 22 Ventôse).
O r ,l’avantage dont il s’agit, est assuré à exposant, non par
une disposition postérieure à la promulgation delà loi du
rj mars 1793; mais par une disposition bien antérieure, puis
qu’elle remonte au 14 mai 1778 : cette disposition n’ayant
été annullée ni par les père et mère, ni par la loi, doit donc
avoir son effet, puisqu elle est devenue irrévocable par les
décès des père et mere avant la promulgation des lois des
brumaire et 17 nivôse'de l’an 2C :
Cette résolution doit éprouver d’autant moins de diffi
culté , qu’elle a pour principe et pour fondement la dispo
sition de l’article 7 de la même loi du 18 pluviôse dernier:
Celarticle est ainsi eoncu
9 :
« Les élections d’héritier ou de légataire, et les ventes à
5
1
5
•
|
•
�.
C;6 .) ,
« fonds perdu, qui ont été annullées par les art. X X lI et
« X X V d e la loi du 17 nivôse, à compter du 14 juillet 1789,.
«sont rétablies dans leur effet prim itif, si elles ont été,
« faites par acte ayant date certaine avant la publication d e|
« ladite loi du 17 nivôse ».
•
• Des termes de cette loii? il résulte évidemment que les
élections d’héritier qui ont été faites antérieurement à la loi
du 17 nivôse, et non à celle du 7 mars 1793, doivent être
maintenues: ainsi, 1 exposait étant, saisi de 'l'effet de l’insti
tution par le décès de son père, arrivé avant la publication
de la loi du 17 nivôse, on ne sauroit lui contester légitime
ment l’avantage qu’il réclame.
D é l i b é r é à R iom le -14 germinal an
5 de la république
française une et indivisible.
•
.
TOUTTÉE, TOÜTTÉE, GASCHON.
/
L E SOUSSIGNÉ qui a vu la consultation ci-dessus et
des autres parts j '
ques’il n’est pas impossible de tirer des lois nou
velles , quelques inductions favorables aux enfans du pre
mier lit de Gilbert Ducourthial, les
déduites dans la
consultation ci-devant transcrite, doivent contribuer beau
coup à faire incliner en faveur de l ' e x p o s a n t . On peut rnême
a j o u t e r a u x r a i s o n n e m e n s d e l a c o n s u l t a t i o n . E u effet, en
supposant que par le d.éjjaut d’élection, fait antérieurement
E stim e,
r a i s o n s
�7
'
(
)
'
à la loi du 7 mars 1793, la disposition ne se fût pas déterminément fixée sur la tête de l’aîné des mâles du second
lit, il est au moins une chose incontestable; c’est que le
contrat de 1778 lia irrévocablement les mains de l’insti
tuant respectivement aux enfans du premier lit Par ce
contrat, il prescrit irrévocablement que les enfans du se
cond lit ou l’un d’eux ,emporteroient dans sa succession uu
tiers des biens, par préciput et avantage sur les enfans du
premier lit. C’est sous la foi de cette promesse irrévocable,
de sa nature, que le second mariage fut accompli ; p ar
conséquent les enfans du premier lit, n’ont point le droit
d’examiner et de critiquer la prétention de l’exposant.
L a loi du 18 pluviôse dernier, n’a attribué à tous les
enfans du. même p è re , en se référant à celle du 7 mars
793
I
><Iue ce dont le père n’étoit pas dessaisi déjà. Les lois
nouvelles n’ont pas p u , n’ont pas même entendu faire,
plus que ne le pouvoit le père ; or ic i, de meme que
Ducourthïal père ne pouvoit pas remettre l’égalité entre
tous ses enfans du premier et du second lit , de même les
lois nouvelles ne sauroient la rem ettre, sans avoir un effet
rétroactif.
D é l i b é r é à Riom , le 14 germinal an
.française, une et indivisible.
5 de la république'
•
D E VAL..
V
�MÉMOIRE A CONSULTER
\
,
ET C O N S U L T A T I O N .
i_ iE citoyen Titus s est marié deux fois 5 il a eu de son
premier mariage, avec dame Marie L a u r e tte , u:ie fille
nommée Gilberte , et de son second, avec Suzanne Dailly
trois erifaiis , Pierre , Jean et Jacques.
Par ce contrat de mariage , Titus a institué pour son
hé ritier du tiers de tous ses biens présens et à ven ir, l’ un
des enfans qui naîtroit dudit mariage , et ce, en préciput
et avantage; laquelle .institution étoit faite en faveur de
celui ou de celle que les futurs choisiroient conjointement,
par quelques actes que ce fût, ou qui le seroit par le sur
vivant des deux futurs époux, auquel le droit en appartiendroit par clause expresse , aussi par quelqu’acte que ce
fût ; et dans le cas où le choix n’en ait pas été fait, ladite
institution-profiterait à ta în ê dès mâles ; et s’il n y a pas
de mâles , à l’aînée des filles. Telle .est la clause portée par
ledit contrat qui est du 14 mai 1778.
L e père commun a marié sa fille unique du premier lit,
et par son contrat de mariage antérieur ù la révolution,
il lui a constitué en dot une somme de i ,oooliv., payable
en cinq termes de 3,000 liv. chacun, de deux en deux
pus f sans intérêts qu’a défaut de payement terme pac
terme j
5
�9
Ç ')
terme ; .et,,moyennant.ce.tte, çonstïtutîqn., ii^ fut stipulé
qu’qllp denp£ureroit forclose.de j t au tes;suçcesçjons directes
et collatérales de 1 estoc paternel, sous la réserve qu’il .-fit,
de la rappeler auxdifes,successions,par quelquacte que ce
fû t; ce,t,acte e s t d e ,i ^\ tl . ‘
T itus, père com m un,,est mort le 27 juillet 17.93;.la
mère est morte ,avant, sang avoir fait de choix de. l’uri des
enfans. Il s’agit m^intçnant de.savoir., ï ° . -si,cette, insti-,
tutiov h•-‘Atractuelle es t. valable en faveur des enfans ch*
second lit;
•
jm >
>«i . . *
2°. Si, en le supposant, n’y ayant pas eu d’élection de la
part des père et, mère ?1c’est' l’aîné mâle qui. doit .en pro
fiter j
j
(
j'.jr
3°. Quels sont les droits delà fille du premier,lit dans
la succession du père commun ? la forclusion prononcée
contre elle doit-elle avoir son effet ?
. ''
• Enfin j y. ayant ,des enfi^ns.mineurs, quelle doit etre la
forme du partage? , * j
: 1 ; p '
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S ü L T A T I O N;
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)
L e co n se il s o u s sig
contrats de mariage dônt'il s’agit,
E s t i m e , sur
:
n é
; qui a lu lès deux
* ■
les questions proposées,
_
■. <■
.
jp. Que^’institutionjcontractueile^faite par un.père dans
son second contrat de mariage au profit des pnfansjà naître
çl’icelui, est valable et ¿Qit avoir son exécution.
B
~
�.
.
( '1 0 l
Dans le principe, cette question a partagé les auteurs¿
et il paroît qu’elle a été diversement jugée par' les tribunaui'.:, j
:
>
Ceux qui ont soutenu qu’elle étoit nulle, se sont fondée
sur ce que les enfans du second lit, n’étant encore sus
ceptibles de la part de leur père et m ère, ni d’am our,
ni de haine, les dispositionsjqiië l’un dès conjoints fait
en leur faveur /ne-sont censées faites qu’en contemplation
de l’autre conjoint; on présume que, ne pouvant lui donner
directement au delà d une portion d’enfant, l’on a voulu
éluder la loi par une disposition indirecte -, et que d’après
l ’édit des secondes noces, lô n ne poüvóít donner aux
pères, meres et enfans du second mari ou autres personnes
par'dôï et fraude interposés.’
■
Une femme, dit Chabrol, qui iïe peut pas profiter de
ces libéralités pour elle-même, ha pas moins d’empresse
ment à les procurer à ses enfans à naître; s’ils lui survi
v e n t, ils ont ce que leur mère n’auroiï désiré avoir que
pour eux ; et s’ils lui prédécèdent, elle peut retrouver
souvent, dans leur succession, les biens qu’elle leur a.
procurés.^ v ‘
.
Les partisans de cette opinion citent à son appui plu
sieurs arrêts: le prem ier, du mois de novembre i
,
rapporte par Montholon.
i
588
L é second qu’on írouve;dansiSoe{Ke >''du
juillet 1645.
Un troisième recueilli par ïirodeau sur L o u e t, L . N.
somm. 3 , du gsa'oíit
1
• ~Le'quotrièmü , 1qu’ôii t^bliVé au rjourilal dû Palais ,
dn.7'iséptembre 1673.
1
■
E n fin / ’celu i‘cirtinü soüs le hcUn ’ de LiâpaV'rà j du 18
�( H >
mai 1736, rapppr^ paritr % m e de^GraifiyilIe. T o u s,
dit-on, pot an nulle des çh^positioiis fîûte^ en faveur des
enfaus à naître ¿ ’un secpnd ¡mariage,
.
,, IV^is si l'on se donne la peine d’entrçr en connoissancç
de cause de ces jugpmerçs, on s’aperçoij: bientôt qu’il^
sont rendus sur des circonstances particulières, et n’ont;
aucune application, à l’espèce qui se présente ici.
D ’abord celui de Montholon , d’après ■
Rousseau dç
la C om be, n’a p^s jugp Iq. question. ? Il s’est trouvé ,
« dit-il, ¡y.erio'j^ocps, qu’ils’agissoit d’une donation faitç
« non à des enfqns d’un second lit , mais ià des colla,
c téraijx. »
'
■
Celui de 1645 paroît ¡avoir jugé qu’une mère remariée
n’avoitpu donner auxenfans du second mariage se^ meubles
et acquêts1, et le quint de ses propres, au préjudice des en fans
du premier lit, dont la légitime n’avoit cependant pas été
blessée; mais indépendamment de l’injustice évidente qui
paroît en résulter, il est rendu pour une coutume diffé
rente de celle-ci, où les père6 et mères ne peuvent succéder
aux propres de leurs finfans.
'
Celui de 1647 se trouve dans tous les recueils ; il fut rendu
çonsultis çlasçibus • ilanjiull,a une donation,contractuelle,
faite au profit d.enfans à,n aître, par une femme qui se
remarioit; maisBrodeau, qui le premier l’a recueilli, dit
que cette donation était .tout-àrfait extraordinaire, injuste
et barbare, étant faite h l’exclusion perpétuelle des enfanf
du premier lit, au point qu’à défaut d’eniàns du secontf
Üt, les collatéraux étoient appelés.
.
Il n est pas étonnant qu’une pareille disposition ait été
annullée; i° . elle étoit faite ab iratoy et 20. comme l’obB 2
�.
.
,
.
(
«
)
.
.
.
.
.
.
serve Chabrol, il estévidènt que le mari avoit été le seul
objet de cette libéralité ; et cela est si v r a i, que la donation
contractuelle en contenoit une clause particulière, puis
qu’il y étoit d it, suivant Brodeau, qui le rapporte et qui
le connoissoit bien, puisque l’arrêt fut rendu sur le rapport
de son gendre, « et aü cas qu’il n y ait pas d’enfans , lesdits
« biens appartiendront audit sieur de Saint-M àriin seul \
tequi etoit le'futur époux, et aux sien s, sans que les eni’ans
« du premier m ariage, n i les héritiers de laditefu tu r e y
« -puissent rien prétendre n i demander, sinon que ladite
« Guilbou, s i elle survit ,•duquel cas elle jouira desdites
« acquisitions sa vie durant seulem ent, et après retour
« lieront au x héritiers dudit sieur de Saint-M artin. »
L ’arrêt de 1673, a bien aussi annulléune donation faite
aux enfans à naître d'un second mariage; mais elle avoit
pour principal objet la femme 5 c’est ce que soutenoit les
défenseurs des enfans du premier lit: « au fa itp a rticu lier,
« disoient-ils, ainsi qu’on le lit dans les auteurs du Journal
* du palais, il est certain que la donation dont il s’agit, est
« moins faite aux enfans qu’à leur mère 5 c’est le fruit de ses
« charmes et de ses caresses : la pa'ssion extrême qu’avoit
« pour elle le sieur de Têrsam , a1été colorée d’une affection
« apparente pour une postérité qu’il ne connoissoit pas, et
»qu'il ne pouvoit encore aimer. »
’
Cela est si vrai que Rousseau de la Com beyqui rapporte
aussi cet arrêt!/verbo Noces, s’en fait' un moyen pour prou
ver que les enfans communs, nés oü à. naître,'ne' sont point
compris dans la prohibition,, pourvu qu’ ils n aient servi
de prétexte pour donner aü second conjoint,
'
E nfin, l’arrêt de 1738 de Làpàrta, a été rendu en pays
�X3
. . .
.
•., •.
(
) .. •
He droit écrit, ou la mere succède à son enfant: ; en sorte
que l'on pouvoit dire que la disposition étoit faite en fa
veur de la femme, puisqu’elle pouvoit en profiter.
Mais l’espèce qui nous divise est bien différente ; le3
parties et leurs biens étoient régis par une coutumç qui
exclut les ascendans de la succession desdescendans, et qui
donne la préférence aux collatéraux du centième degré
sur eux; ils ne peuvent succéder que quand il n’y a aucun
parent de la ligne. Cette coutume est même si contraire
aux ascendans sur le droit de successibilité ; qu’elle rend
propre, pour l’empêcher, ce que toutes les autres coutumes
déclarent acquêts, et ce que celle-ci rend acquêt pour tout
autre parent que les ascendans; ainsi il faut faire une grande
différence en matière d’institution contractuelle, en faveur
des enfans à naître d’un second mariage, entre le pays de
droit écrit, et celui de coutume.
1
Dans le prem ier, la seconde femme peut etre I objet de
la libéralité d’un mari ; mais jamais elle ne peut le deve
nir dans le second, puisqu’elle ne peut succéder aux enfans
dudit mariage, ni aux descendans d’eux, à moins qu’il n’y
ait aucun parent de la ligne ; et dèslors la prohibition ne
peut plus exister, puisqu’il n’y a plus d’intéressé.
Mais ce n’est pas seulement avec des raisonnemens tran-clians qu’on veut écarter les préjugés que l’on vient de
discuter; la jurisprudence, en faveur de la validité de pa
reilles institutions, est irrévocablement form ée, soit par
les anciens arrêts qui ont jugé la question in term inis‘y sort
par lés nouveaux; et la presqu’universalité des auteurs,,
n’hésitent pas de la consacrer par leur opinion bieù pro»'
nonéée.
-
�.
.
. f *4 )
L e premier arrêt qui ait admis l’institution d’héritier en
faveur des enfans à naître d’un second mariage, est rapporté
par Chopin, liv. 3 , chap. ie r. lit. 1e1'. sur la coutume d'An
jou , en date du 7 septembre i y .
.
•
Le second, du 19 juillet 1659 , rapporté par R icard ,
Traité des Donations,, partie 3 , n°. 1243, et par l’au
teur du Journal du Palais, a confirmé une donation faite
à des enfans à naître, par un troisième contrat de mariage:
c’est l’arrêt des Lagrange, On demandoit la réduction de
la donation ? conformément à led it des secondes noces. La
disposision fut confirmée pour le tout.
L e troisième se trouve au Journal des audiences , soug
la date du 29 avril *
? ^ fut imprimé dans le temps. Il
a déclaré valable une institution contractuelle, faite en fayeurdesenfansü naître, par un second contrat de mariage,
par Jean Chaussard de Felletin, en Marche.
L e quatrième est intervenu le 1 1 août 174° >au rapport
de M. Bochard de Sarron. Il est rapporté par la Combe >
verbo Noces. Dans l’espèce de cet arrêt, Jacques de Gagnou
de V ilèn e, lieutenant général des armées, figé de soixantequinze ans, qui avoit un fils du premier lit , convolant eu
secondes noces avec dame Claude-Antoinette Passé, avoit
donne auxenfansde ce futur mariage tout ce que la coutume
du Maine lui permettoit de donner à ses enfans puînés. L3.
donation a été confirmée en faveur'des enfans du second
.mariage, quoique la dame Dassé eût la garde’-iioble de
¿es enfans»
■
Rousseau de la Combe annonce en thèse générale, que
celui qui se remarie, peut donner ¿ses enfans du secprid lit *
et qu’il faut tenir pour constant que les enfans comipuns,
55
7*9
�. .
a
...
c 15 )
nés ou à naître, ne sont pas compris dans la prohibition,
pourvu qu’ils n’aient pas servi de prétexte pour donner
au second conjoint; mais que quand c’est la femme qui
se remarie en pays de droit écrit, la donation est suspecte,
à cause de la puissance paternelle.
En effet, les lois romaines, ni l’édit des secondes noces,
n’ont pas défendu les donations des pères et mères, en
faveur de leurs enfans communs ; et comme c’est une loi
pénale, on ne peut pas l’étendre d’un cas à un autre ; il
faut au contraire la restreindre, sur-tout quand elle est
une exception au droit commun. Tout le monde connoît
les motifs qui donnèrent lieu dans le temps à rendre l’édit
des secondes noces. C ’étoit une dame d’-Alègre, quiavoit
sept enfans de son premier m ariage, et q u i, en se rema
riant , avoit donné presque tous ses biens à son second
mari. Cette loi prohibitive est donc une exception au droit
commun qui permet de faire ]a condition d’un enfant
meilleure que celle de l’autre ; elle a été introduite par des
considérations d'honnêteté publique, qui ne peuventavoir
pour objet les enfans communs des deux époux.
« Il seroit étrange, » disoit l’auteur du Journal du palais,
dans la cause jugée par 1 arrêt de 1673? «que les législa% teurs qui se sont particulièrement attachés à former des
« obstacles aux secondes noces, n’eussent point parlé des
«enfans, s ils eussent prétendu les comprendre dans la
« prohibition; mais ils n avoient garde de penser ¿i eux ; il
« y en a deux raisons sans répliqué. »
«La première est, que ce sont des sujets innocens que la
«loi doit protéger, puisque, autoi’isant les secondes noces,
« elle laisse par une conséquence nécessaire, les enfans qui
�.
i . 1? )
« en naissent, clans ïapossession du droit commun ; c’est-âe dire., que comme ces enfans ne' sont pas encore au monde,
•i ; a i •>.,
...
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«c et néanmoins, y -doivent
venir pa'rune. voie
légitime , la
ij.;-.. :i ■ . ,
) ... . .¿i) y -i>• •>*?. •, • - i ' •
« loi ne peut pas avoir pour eux de 1indignation, qu elle ne
‘» fonde jamais que sur un démérite naturel ou.moral. .
«L a seconde raison^est, que l’ordonnance ne,peut com
te prendre les enfans communs dans la prohibition, que par
« les mêmes motifs qui y ont donné lieu, savoir , en faveur
a de l’honnêteté publique, et par la crainte de la suggestion ;
« mais il ne se rencontre rien de tout cela dans la qualité
çc innocente des enfans, et sur-tout dans des
enfans à naître,
1
qui n’ont que suffrage de la nature qui parle pour eux.
« Il ajoute que presque tous les docteurs avaient décidé,
« que la loi hâc echctati, et led it des secondes noces, rje
« concernent point les enfans communs.
« Car d’opposer que les enfans à naître ne peuvent avoir
p excité 1a libéralité des pères et mères, par leur mérite, par
<r leur sexe, ou par quelques autres qualités; c’est ignorer
p que les enfans étant la fin du mariage, il est assez naturel
« que leurs pères et mères pensent à eux avant leur naisr
«sançe , et qu’ijs se les représentent, comme s’ils étoient
«effectivement nés; de là vient que dans les clauses des
« contrats de m ariage, les enfans à naître ont ordinaire?« ment la meilleure part, » ,
Brodeau sur I^ouet, lettre N , somm. 3 , n°. 12 , a traité
également cette question: « Aucuns de nos docteurs fran
ç a i s , dit-il, tiennent que la prohibition de l'édit des
« seconds noces a lieu , non seulement A l’égard des con
j o i n t s , mari ou fem m e, mais encore des enfans d\i
« premier ou du second mariage....... Mais néanmoins il
. « est
’
J
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* î .
i
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�*7
(
)
« est indubitable , que cela ne doit avoir lieu qu'à Tégarâ
« des enfans du premier lit de 1 un des conjoints, qui
«sont censés et réputés une seule et même personne avec
c leurs père et m ère, et qui est dans la prohibition de l’édit
« et non des enfans communs issus de leur mariage, qui
c sont capables de recevoir toutes sortes d avantages,
c s a u f la légitime au x eirfans du -premier h t , si la cou« tume ne dispose du contraire; la présomption naturelle
k étant que la mère faisant la donation, est plutôt portée
k par l’afFection de ses enfans que de son mari ; ou si elle
c le considère, c’est comme père, et non comme mari.
Cujas sur la loi hâc edictati, inprincipio cod. de secundis
nuptiis, queBrodeaU rapporte, décide cette question dans
les termes les plus formels : «■potest vidua dare, non pro« vigno sedjilio communia nato ex secundis nuptiis :licet
« sit eadem ratio , non tamen idem j u s , q u ia jilio com« m uni ut donet mater naturatis a ffectio fa cit provigno
« ut donet noverca, maritalis ajfcctus J 'a c it, noji certè
« nover'calis; provignum non semper accipiam pro per~
« s a supposita, sed excogitatamfraudem edicto inspi*
« cabor in provigno , non in jilio com muni. »
Brodeau cite les deux arrêts de iôgô et de 162.6, qui
ont confirmé de pareilles donations.
072
L ebrun , traité des successions, liv. 2 , chap. 6 , spet. ire>j
distinction 2, est du même avis: « L e second conjoint, dit—
« i l , est la premiere personne prohibée, et nulle autre ne
«r l'est qu*à cause de lu i.........Q n demande si les enfans du
tf second mariage sont compris dans cette prohibition, et il
« semble qu’ils n’y sont pas compris: car, si d*un côté on les
,c considère comme les euians du second conjoint, de l’auG
�( i8 )
« tre, on les peut regarder comme les enfans de celui qui a
« passé en secondes noces, et comme des objets légitimes
* de ses libéralités ».
« Si les enfans de celui à qui il est défendu de donner, sont
t< dans la prohibition; aussi rien n’est plus légitime que de
« donner «\ ses propres enfans......... I l faut prendre en
« toutes choses, autant qu’il est possible, l’interprétation
« la plus favorable; o r , il est bien plus favorable de dire
« que ces donations se font par la charité du sang, que
« de dire que c’est par l’effet des suggestions.. . . Aussi nos
« docteurs, entr autres M . Cujas, sur la loi hâc edictati,
te cod. de secund, nupt. ayant agité la question, ont été d’avis
« que ce cas n’étoit pas compris dans l’édit; ce que j’estime
« devoir avoir lieu, pourvu que les enfans n’aient pas
a servi de prétexte pour donner au second conjoint. S i
« color non fu e r it quœ situs, comme dit la loi item s i 7,
«jf. de sénat. Maced. et particulièrement pour l’espèce
« la loi suspitius 4 9 , j f . de donat. item si color vel
« titulus, ut sic dixerim , sic donationi quœ situs, n ih il
« valebit traditio ; id est, si hoc exigit u xo r, ut aliquid
« ex ea re intérim commodi sentiret m antus ».
Lebrun dit ensuite que la donation faite par une femme
qui se remarie en pays de droit écrit est suspecte, parce
qu?en donnant aux enfans de son second mariage, elle
donne à son second mari,-à cause de la puissance pater
n e l l e ; mais que hors ce cas particulier, les donations
J'aites au x enfans comm uns, ne sont pas réputées com
prises dans ledit.
'Enfin, le derniercommentateur.dela coutum ed’Auver
gne, traite aussi cette question dans le plus grand détail,
�*9
(
)
et après avoir tfappôiHé les- arre(s>pnur et contre que nous
avons cités, il dit que la dernière Jurisprudence paraît
décisive pour la validité de ces dispositions.
« Les arrêts, dit-il, de 1719 et de 1740, ont fixé la juris
te prudence, et celui des Laparra de 1736 ne la détruit pas,
g puisqu’il est dû à la cii’constance particulière du choix
« laissé à la seconde fem m e; elle est sur-tout favorable
« dans cette coutume où les père et mère ne peuvent
c pas succéder à leurs en fa n s, même dans le mobilier
«venu des successions et donations en ligne directe, >et
c où les dispositions en-faveur d’enfans à naître sont assez
a fréquentes ; l’édit des secondes noces, en déclarant les en
« î&mpersonnes prohibées, 11e s’entend que des enfans déjà
« nés des conjoints, avec qui le mariage se contracte, et il
« suffit que la disposition puisse s'appliquer à d’autres causes
« que l'impression du conjoint, pour qu’eHe doive a'voii
« tout son effet. On'doit plutôt rapporter la disposition â
'« des motifs purs qu’à des causes illégitimes, quand ils se
ce combattent. Il est difficile d’ailleurs de concevoir, corn
et ment un second mari pouvant profiter directement au
«moins d’une portion d’enfant, selon l’édit, ses enfans
« à naître seroient dans une plus grande prohibition que
« lui. Il nous sembla donc que la règle générale est pour
« la validité de la disposition, sauf les exceptions légitimes
« dans des cas ou il est visible que le donateur n’a eu d’autre
« motif que 1 impression et la suggestion du nouveau con« joint ou la volonté de l’avantager lui-même. »
Ainsi d on c, il faut tenir pour constant que la disposition
du tiers de leur fortune, faile par les père et mère du
consultant dans le second contrat de mariage du premier
C a
�.
,
(
2 0
5
.
-
en faveur de l’aîné des mâles à défaut de choix, est inat
taquable. Ce n’est pas la mère qui se remarioit, c’est le
père. La mère ne pouvoit profiter directement ni indirec
tement de la disposition, puisquen cette coutume, ni l’un
ni l’autre ne pouvoient succéder à leurs enfans au préjudice
de la ligne collatérale : la puissance paternelle n’étoit ici
pour rien j puisque la femme navoit pas d autres enfans,
et que par conséquent elle ne disposoit pas à leur préju
dice. Enfin il ne se rencontre dans l’espèce aucun prétexte
pour annuller une disposition permise dans tous les temps 5
les enfans du second lit n’ont pas servi de canal pour avan
tager l’un des conjoints, puisque dans aucun cas yni l’un ni
l’autre ne pouvoit leur succéder. Il ne s’agit pas ici d’ailleurs
d’une disposition universelle ; mais seulement du tiers de
la succession au profit du mâle et au préjudice seulement
d ’une fille du premier lit, avantage habituel que toutes
les familles faisoient au projit des m â les, à l’exclusion des.
filles que la loi déclaroit forcloses, quand elles étoient
.mariées par père et mère^
‘ Tout concourt donc, bn le répète, à rendre cette dispo~
silion inattaquable. Le droit d’é lire , accoi’dé au survivant}
dans le cas où il n’auroit pas été exercé du vivant du prédé
cédé, ne change rien à cette décision, parce qu’il n’en résul
tait au profit de la femme aucun avantage, puisque d’ailleurs
elle pouvoit mourir la première,, ce qui est réellement
-arrive , et que sa survie ne l’auroit pas rendue plus parti
cipante de la disposition du mariII y a même plus, c’est q u e , sans les nouvelles lois, le
consultant n’en auroit pas moins exclu sa sœur du premier
lit, parce qu’elle étoit forclose * moyennant la dot à elle
�constituée? et qu’elle ne pouvoit venir à la succession de;
son père sans y être rappelée ; et si les nouvelles lois ont
produit cet effet, l’on ne peut rien conclure de cet événe
m ent qui ne peut être rétroactif, contre la disposition anté
cédente qui a transmis h l’aîné mâle du second lit, une
succession qu’il auroit eue dans les anciens principes, sans
le secours de la disposition.
Seconde
Q uestion.
jV y ayant pas eu à*élection, tous les enfans du premier
et du second l i t , doivent-ils profiter de la disposition,
- ou appartient-elle à Taîné mâle ?
Cette question
peut avoir été controversée dans les temps
Voisins de la loi du 17 nivôse an 2., dont 1effet rétroactif
avoit tourné les têtes j mais elle ne peut pas en faire une
aujourd’hui.
L ’art. X X III dit bien que dans le cas où un époux dé
cédé , «• avant ou depuis le 14 juillet 1789, auroit conféré
<r au conjoint survivant, la faculté d’élire un ou plusieurs
« héritiers dans ses biens, l’élection, si elle n’a eu lieu que
«le 14 juillet 1789 ou depuis, demeure nulle et de nul
« effet; et tous les héritiers présomptifs, au préjudice des
ri quels elle auroit été faite, sont, nonobstant toute exclu« sion, appelés à partager la succession de la même manière
* et par les mêmes règles que celles ouvertes depuis et
« compris le 14 juillet 1789. »
L ’article suivant porte : « Tous actes portant institution
« nominative d’un héritier ? néanmoins subordonnée au cas.
�■
.
-
,
,
.
« où un tiers ne (ïïsposcroit fpâs autrement des biens comcc pris en la même institution , sont nuls et de nul effet, k
te dater du 14 juillet 1789, si à cette'époque le droit "de
« l'institué n’étoit pas devenu iri-évocable, soit par le décès
« du tiers, soit par transaction authentique passée aveclui. »
Mais* i° . cette loi ne peut avoir d’effet rétroactif ; les
lois des 9 fructidor an 3 , 3 vendémiaire an 4 , et 18 plu
viôse an , ont c o n f i r m é toutes les dispositions irrévocables
de leur nature-, faites avant la publication de la loi du 7 mars
179 3,qui a défendu toute espèce d'avantage enlignedirecte,
ainsi que les élections faites avant la publication de là loi du
i 7 nivôse an 2.
I/article V i l de la loi du 18 pluviôse an , porte :
« Les élections d’héritier ou de légataire, qui ont été
« annullées par l’article X X III de la loi du 17 nivôse
a an 2 , à compter du 14 juillet 1789, sont rétablies dans
« leur effet prim itif, si elles ont été faites par actes ayant
«c date certaine avant la publication de ladite loi du
« 17 nivôse. »
Ainsi a disparu l’effet rétroactif et désastreux de cette
dernière loi.'
Dans l’espèce particulière , la succession s’est ouverte
avant cette loi. La mère est morte avant la révolution,
et le père, le 27 juillet 1793 '• la loi du 17 nivôse n’a
donc pu avoir aucune influence sur cette succession 3 il
faut juger linstitution dont il s’agit, par les anciennes
lois qui la donnent à l’aîné mâle.
L ’on n’a pas oublié qu’à défaut d’élection , c’étoît lui
qui étoit appelé à la recueillir; et la mort du père, sans
l’avoir faite, équivaut à un acte qui la contiendrait,
5
5
�\
23
.
f
)
Ces principes anciens n’ont point été altérés par les
nouvelles lois, parce que la succession sest ouverte avant
et dans un temps u tile; et on peut d’autant moins'les
révoquer en doute, qu’ils sont attestés par tous les auteurs
et sur-tout par Ricard, traité des donations , partie ire
chap. 3> section 12, n°. 572 et suivans. Cet auteur traite
la question de savoir si les legs laissés à la volonté d’un,
tiers, sont valables, et il distingue entre ceux qui dé
pendent absolument de la volonté de ce tiers pour les
faire subsister ou les annuller, et ceux dont le choix du
légataire dépend seulement de ce tiers, comme dans l’espèce.
« Le premier exem ple, d it - il, est au cas que l’élection
« qui est laissée à un tiers par le testateur, ne regarde
« pas la substance du legs qui est certain et fait au profit
« de quelqu’u n , mais seulement le choix de la persomie
« entre un certain nom bre, ou de la chose léguée entre
« plusieurs choses qui sont désignées, ou du temps ; et
« pour lors le legs est valable. N ec enim in arbitrio
« ejus qui rogatus e s t, positum est om ninb, an velit
*c restituere , sed q u i potiùs restituât. »
En conformité de cette opinion, il a été jugé h l’au
dience de la grand’eham bre, par arrêt du 18 mai 1687,
que ce n’est pas laisser à l’arbitrage d’autrui, quand le
testateur, après avoir fait un legs constant et déterm iné,
laisse à la volonté de son héritier de choisir entre les
' personnes désignées : cet arrêt est rapporté dans le journal
des audiences.
« Ricard ajoute que l’expérience a fait connoître que
« ces sortes d’institutions étoient d’un usage fort fréquent
« au moment ou il écriyoit ? particulièrement dans lé
�. , .
? 24 ) . •
ce pays de droit écrit, où les maris et femmes ont coua lume de se déférer entr’eux cet honneur, de laisser
te au survivant la liberté de choisir un héritier unicf versel entre leurs enfans ; ce qu’ils -pratiquent par le
r principe d'une sage politique , et afin de transmettre
ce toute la puissance entre les mams de celui qu i survit,
» ‘it lui conserver, Par ce m oyen, le respect de ses
» enfans. »
L 'on voit donc que les principes anciens valident l’ins
titution dont il s’agit.
Les memes principes veulent que si l’auteur de la dis
position avoit prévu le cas ou le tiers, chargé d’élire,
ne feroît pas de ch o ix , et s’il avoit nommé lui - même
éventuellement un des éligibles pour recueillir sa dis
position , à défaut d'autre ch o ix , sa nomination condi
tionnelle et éventuelle devenoit pure et simple par le x tinction du droit d’élire, ou par la mort du chargé de
cette élection, sans l’avoir faite.
•
E n fin , les nouvelles lois , au lieu de contrarier les
anciennes sur ce p o in t, ne font que les confirmer ; la loi
du 17 nivôse avoit bien annullé toutes les dispositions de
ce genre, antérieures au 14 juillet 1789; mais l'on a vu
que l’article V II de celle du 18 pluviôse an , avoit
rétabli toutes celles faites par actes ayant une date certaine
avant la publication de la loi du T7 nivôse : ainsi l'élection,
auroit pu valablement être faite jusque - là , t’t par la
même raison , l’aîné mâle avant été d é s i g n é pour la
recueillir, à défaut d’élection d'un autre , doit en profiter,
comme s i, avant sa m ort, le père l’eût choisi de nouveau.
Nous trouvons encore cette question décidée dans un
rapport
5
�5
t> )
iTapp'O’rt fait
nom d une commission, par le citoyen
•Bergier, le 13 ventôse an 7 ; un article du projet de
-résolution par lui présenté, porte que si: l’auteur de la
^disposition a voit prévu le cas de non-élection de la part
du tiers qu’il en a voit chargé', ët s’il avoit nommé un
-héritier ou légataire pour recueillir à défaut d autre choix*
sa nomination , conditionnelle dans le principe , est de
venue pure et simple par l’extinction du droit d’élire,
çt l’héritier ou légataire spécialement nommé pour le cas
p ré v u , a recueilli seul le bénéfice de la disposition.
En dernière analise, on ne voit pas pourquoi la fille
du premier lit viendroit contester au consultant ce foible
avantage; car quand le défaut d’élection, le lui auroit
en levé, ce qui n’est pas même proposable, elle n’en seroit
pas plus avancée, parce qu’elle n’en profiteroit pas, mais
bien les enfans du second lit , parce qu’étant seuls ins
titués et seuls éligibles, le défaut d’élection ne profiteroit
qu’à e u x , et non à la fille du premier lit qui n’étoit pas
dans cette classe,
§.
T r o i s i è m e
111.
Q u e s t i o n .
Quels sont les droits de la fille du premier lit?
Cette fille a été foi close par son contrat de mariage;
mais la loi 1 a relevee de cette forclusion. Le père n’est
mort qu en juillet 1793? « celte époque, la loi du
8 avril 1791 et celle du 4 janvier 1793, avoient frappé,
et elle est appelée à recueillir, en rapportant ce qu’elle
D
�.
.
a re ç u , sa portion des deux tiers de la succession àb
intestat, qui seront divisés entre tous les enfans par
égaie portion : cela ne peut pas faire de difficulté. Elle
rapportera aussi la moitié de son trousseau; mais ce qu’elle
prendra,dans la succession sera dotal, parce qu’une clause
qu’on trouve à la fin de. son contrat, porte que tout ce
qui lui échoira sei’a dotal; si elle ne peut pas les rap
porter , elle prendra moins, et les autres héritiers feront
les prélèveraens de d roit, de manière que l’aîné maie ait
la moitié de toute la succession paternelle, et les trois
autres, par égalité, l’autre moitié : chaque lit prélèvera
aussi, avant partage, la dot de la m ère, et chacun sup
portera , au prorata de son émolument, les autres dettes
de la succession. Exemple : supposons la succession du
père de 230,000
y compris le rapport des i ,ooo
la portion de l’aîné mâle sera de 1 1 ,000
parce que
le tiers de 230,000
est de 76,666 ^ 13 J 4^v, et que
le quart, dans le surplus , est de 38,333 #"6*^ 8
en sorteque la fille du premier lit, conservant les * ,000
argent,
n’aura plus , en biens - fonds , que 22,333
6^ 8
Comme les deux enfans puînés du second lit sont mineursT
le partage doit être fait en justice, et provoqué par un
majeur; il ne pourroit avoir lieu sans cela.
5
5
5
D é l ib é r é à Clermont-Ferrand, le 19 nivôse an 9.
•
B O Y R O T , D A R T IS - M A R C I L L A T .
Je suis, du même avis, et par les mêmes raisons*
P IC O T -L A C O M B E L
�7
4
( z ')
'L e soussigné , qui a lu la consultation ci-dessus, est
du même avis; les motifs qui lui servent de fondement
sont trop amplement discutés dans cette consultation, pour
qu’il soit nécessaire d’y rien ajouter. Ce qui est décisif
en faveur du consultant, c’est que sa mcre avoît prédécédé
son père, et que celui-ci est décédé le 28 juillet 1793,
et qu’ainsi son droit à l’institution étoit acquis avant la
loi du 17 nivôse an 2.
D é l i b é r é à R io m , le 12 pluviôse r an 9 de la ré
publique.
'
TOUTTÉE.
'
L e soussigné est du même avis sur tous les points, et
par les mêmes motifs.
.
+
D é l i b é r é à R io m , le 2 ventôse, an 9 dé là répu
blique.
PAGÈS:
L e soussigné est du même avis, par les mêmes motifs,
en ajoutant que cette question ne peut être décidée que
par les principes de 1 ancienne législation , encore en,
vigueur à l’époque de l’ouverture de-la succession.
L e 22 ventôse an 9,
MAÜGUE.
D 2
.
-
�Q U E S T I O N S PROPOSÉES*
C t i l b e r t D U C O U R T H IA L , veuf de Marie de Villette,.
contracta un second mariage le 14 mai 1778; il avoit
une fille unique d’un premier mariage*
Trois enfans sont issus du second.
Gilbert Ducourthiai est décédé le 27 juillet 1793 ; sa
seconde femme étoit morte avant lui.
Les quatre enfans des deux lits ont survécu et vivent
encore.
il s’agit de régler leurs droits respectifs sur la succes
sion de leur père commun..
Jean-Baptiste-Gilbert Ducourthiai de Lassuchette, fils
aîné du second lit, croit avoir droit de prendre, dan&
cette succession, un tiers en précipuf et avantage sur ses
co-héritiers, et de partager avec eux les autres deux tiers
par égalité ; ce qui lui attribueroit la moitié de la suc
cession entière ; il fonde sa prétention sur la clause du
• contrat de mariage en secondes noces, de G ilbert, sort
p ère, du 14 mai 17.78., dont la teneur suit :
* Ledit........... futur ép o u x, en faveur du présent
« m ariage, a institué et institue héritier du tiers de tous
« ses biens présens et à venir , Vun des e?ifans qui naîtrai
« du présent mariage , et ce par préciput et avantage *
k laquelle institution est faite en faveur de celui ou celle
* que les futurs époux choisiront conjointement,, pas-
�.
29
(
)
« quelques actes que ce soit , ou q u i sera choisi par le
c?' survivant des deux futurs , auquel le droit en appar-'
<r tiendra, par clause expresse, aussi par quelques actes
« que ce soit ; et en cas que le choix rien ait pas été f a i t ,
« ladite institution sera au profit de Taîné des mâles ,
« s’il y a des mâles , et s’il n’y a point de m âle, au profit
« de l’aînée des filles. >3
Gilbert D ucourthial et sa seconde épouse sont décédés
l’un et l’autre, sans avoir fait d’autre choix entre leurs
enfans communs , pour recueillir l’effet de l’institution
portée par cette clause, que’ le choix conditionnel qui
y est contenu enfaveur de Vaîné des m âles, en cas qu’il
n’en fût pas fait d’autres.
En cet état, le citoyen Lassnchefte , fils a în é , est - il
fondé à soutenir,
i° . Que Gilbert D ucourthial, son père, a pu vala
blement avantager, par son contrat de mariage en secondes
noces, Vun des enfans à naître de son second mariage,
du tiers de ses biens en préciput?
20. Que Yindétermination de l’institué, à élire entre
tous les enfans à naître du second mariage, ne vicioit pas
la disposition ?
.
3«. Qu elle n etoît pas viciée non plus par Ta circonstance’'
que la seconde fem m e devoit concourir au choix de cet
héritier, dans le cas ou il seroit fait du vivant des deux
époux, etmeme de 1 élire seule, si elle avoit survécu ?
40. Que l’élection de l’aîné des mâles, faite dans l’acte“
même qui contient l’institution , pour recueillir éven
tuellement, et dans le cas, qui est arrivé, où il n’y auroit
pas d’autre ch oix, étoit également une disposition valable
�3
. .
( ° >
^
#
dans le principe , et qu’elle doit produire, son plein et
entier effet, nonobstant la révocation des dispositions de
ce genre, prononcée par les articles X X III et X X I V
de la loi du 17 nivôse an 2 , postérieure de cinq mois
au décès de Gilbert D u c o u rth ia l ?
°. E n fin , que le décret du 7 mars 1793 , qui avoît
interdit tous avantages en ligne directe, quelques mois
avant le.décès de Gilbert Ducourthial, n’est pas un obs
tacle non plus à ce que le citoyen Ducourthial fils aîné
profite d’une disposition en préciput, qui a sa source dans
un contrat de mariage antérieur de plus de quatorze ans
à ce décret.
5
Opinions du Conseil sur les questions proposées.
L a première observation à fa ir e , pour résoudre les
questions proposées avec justesse et précision, est qu’il
ne s’agit point de régler le partage d’une succession
ouverte depuis la loi du 17 nivôse an 2 ; mais d’une
succession ouverte près de six mois avant cette loi, dès
le 27 juillet 1793.
Seconde observation. L a rétroactivité de la loi du
17 nivôse, qui remontoit en arrière pour régler des
successions et des dispositions ouvertes depuis le 14 juillet
1789, fut rapportée par les lois des 9 fructidor an 3 ,
trois vendémiaire an 4, 18 pluviôse an 5 ; elle ne doit
plus en conséquence avoir d’application qu’aux successions
ouvertes depuis sa publication. Les droits acquis avant
cette époque, sont maintenus, consacrés, inviolables.
Troisièm e observation. Le sort de l’élection faite par
�#
C 31 )
le contrat de mariage du 14 mai 1778 , du cit. Ducourthial -Lassuchette, fils aîné, pour recueillir le tiers de
la succession de son père en préciput, dans le cas où
aucun autre des éligibles ne seroit choisi par ses père et
mère, ou par le survivant des deux, avoit été invaria
blement fixé avant la lo i du 17 nivôse, par la mort de
ses père et mère ’ car le décès du survivant avoit éteint
sans retour la faculté qu’ils avoient pendant leur v ie , de
le déchoir da cet avantage.
De ces trois observations préliminaires, résulte la con
séquence , que ce n’est point par la loi du 17 nivôse,
que doivent se décider les questions proposées 3 mais
uniquement par les lois antérieures.
Raisonnons maintenant d’après ce point de départ:
i° . L ’aveuglement seul pourroit révoquer en doute la
validité, sous le régime ancien, des donations de biens
présens et à venir, des institutions contractuelles, et de
toutes autres dispositions éventuelles faites par contrat
de mariage, en fa v e u r des enfans à naître du mariage T
tant elle étoit disertement prononcée par les ordonnances
de 1731 ? art. X V II et X V I I I, et de 1747, art. XII.
On ne sauroit non plus méconnoître la^ capacité des
enfans d’un second mariage, pour recevoir de pareilles
dispositions et en profiter, en avantage sur les enfans du
premier lit, dans les pays où le statut permettoit en général
au père de famille d’avantager un ou plusieurs de ses
enfans, sur les autres, sans distinguer les lits ( comme en
A uvergne, où étoient situés les biens de Gilbert D ucourtliial,) et sans accorder de privilège aux enfans du premier
mariage, sur ceux du second.
�.
(
3
S
.
.
Xa seconde femme, il est vrai, n’auroit pu être vala*^
folement instituée par son m ari, que pour succéder à une
part dteiifant; mais son incapacité relative et limitée ne se
communiquoit point à ses enfans à naître ; et leur aptitude
personnelle à recevoir de leur père tous les avantages
permis entre enfans en général, ne fut jamais mise eu.
question ; on avoit seulement prétendu autrefois que les
avantages faits dans un contrat de mariage en secondes
noces , aux enfans qui naitroient du m ariage, étoient
prohibés, lorsqu'ils étoient excessifs, comme ceux qui
seroient faits A la seconde femme elle-même , parce qu’ils
étoient inspirés par la même séduction.
Mais ce système ombrageux a perdu tous ses partisans,
depuis que les arrêts du parlement de Paris, des 19 avril
*719 et 11 août 1740 (1 ), ont ramené à la raison et aux
principes sur cette question. On ne voit plus, dans les
avantages faits par contrat de mariage en secondes noces,
aux enfans à naître du mariage, que ce qui y est véri
tablement ; je veux dire un acte de prévoyance trèsnaturel, très-favorable et très-sage des familles, qui, ne
voulant pas abandonner aux hasards de l'avenir le sort
dçs enfans à naître du mariage, s’occupent de l’assurer à
avance, et en font une des conditions du mariage. La
société est intéressée au maintien de stipulations si rai
sonnables, sous la foi desquelles les mariages se contractent,
et sans lesquelles ils ne se seroient pas contractés. Ne soyons
1
(1) Ils sont rapportés dans le recueil des arrôts notables de
la Combe.
donc
�.
f 33 )
.
donc pas surpris si tous les suffrages se sont réunis, depuis
soixante ans, pour en proclamer la validité.
<- D ’un autre cô té, il ne faut pas perdre de vue la mo
dération avec laquelle Gilbert Ducourthial use de la
faculté d’avantager l’un de ses enfans à naître du second
lit; il ne lui destina que le tiers de sa succession en préciput; c’est-à-dire, deux quinzièmes seulement de plus que
la part d’enfant dont la seconde femme auroit pu être
gi'atifiée elle-même par l’événement.
Cette modération est la preuve de la sagesse qui inspira
le don. La passion est prodigue sans mesure, parce qu’elle
est un délire. Des dispositions modérées ne sauroient donc
en être le fruit.
Concluons que les considérations particulières se joi
gnent ici aux principes généraux, pour ne laisser voir
<ians l’institution faite par Gilbert D u courthial en faveur
d ’un des enfans à naître de son second mariage, qu’une
disposition dont le principe fût légitime et pur. Nouveau
m otif pour les tribunaux d’en ordonner l’exécution sans
hésiter.
'
2°. Mais on semble prétendre que l'institution dont il
s’agit itoit vicieuse dans sa form e, en ce que (in stitué
était indéterminé, et que sa désignation avoit été subor
donnée à un choix futur.
Ce moyen pourrait être de quelque considération, s’il
s’agissoit dune disposition postérieure à la loi du 17 nivôse
an 2, qui a aboli pour Lavenir les dispositions dont l’ap
plication serait laissée au choix d’un tiers. — Mais il s’agit
ici dune disposition faite en 1778. O r , à cette épo
que; loin que les donations et institutions électives fussent
E
�34
'
C
')
.prohibées, la validité en étoit expressément consacrée par
les articles L X II, L X III, L X I V , L X V e tL X V I de l’or
donnance de 1735, sur les testamens, et par celle du mois
d’août 1747 sur les substitutions, art. XII.
Enfin, les articles X X III et X X IV de la loi du 17 nivôse
an 2 , rapprochés de l’art. V II de celle du 18 pluviôse
an 5 , lèvent tous les doutes; car le résultat du rappro
chement est la confirmation des institutions subordonnées
à une élection, lorsque le droit de l’institué élu étoit
devenu irrévocable par le décès de la personne qui avoit
droit d’en élire une autre, avant la publication de la loi
du 17 nivôse an 2 : o r , institution dont le citoyen Ducourthial-Lassuchette réclame l’exécution, est dans ce cas,
puisque son père et sa m ère, qui auroient pu révoquer
le choix qu’ils avoient fait de leur fils aîné pour recueillir
le tiers des biens de Gilbert D ucourthial, l’un d’eu x, et
choisir un autre de leurs enfans pour recueillir à sa place,
étoient décédés l’un et l’autre bien avant la loi du 17
nivôse an 2.
.
30. Mais on insiste et l’on dit : A la bonne heure l’insti
tution conditionnelle et subordonnée à un choix éventuel,
dont le citoyen Ducourthial-Lassuchette veut tirer avan
tage , n’éloit pas vicieuse dans son essence; mais elle l’étoit
par la circonstance que le disposant avoit conléré ¿1 sa
seconde epouse le droit de choisir entre ses enfans, celui
qui recueilleioit le tiers assuré en avantageau second lit. Ce
droit delire lui olfroit une perspective éventuelle, qui
pouvoit lui ouvrir des chances pour faire tourner le don
à son p ro fit, quoique personne prohibée ; et l’on cite en
faveur de cette subtilité systématique, l’exemple de ce qui
1
�.
. . . .
fut jugé par l’arrêt rendu entre la veuve et les enlans'
Laparra, le 18 mai 1736,
La réponse est''facile et tranchante. L ’arrêt de Laparra
fut un arrêt de circonstances. L'institution élective qu’il
annulla , éfoit universelle ,'et réduis'oît les enlans du pre-’
iiiier lit à leurs simples légitimes de rigueur.
La succession Laparra étoit ouverte en pays de droit
écrit, où la mère suc’cédoit à ses enfans, au préjudice de
leurs frères et sœùrs consanguins.
’
Cette mère qui aVoit'survécu à son mari, avoit spolié
scandaleusement la succession . consistant principalement
en mobilier; et elle avoit d?ailleurs pratiqué toutes sortes
de fraudes du vivant - de son mari, pour réduire à peu
près h rien les légitimes desènfans du premier -lit. L ’in
dignation plaidoit la cause de ces'victimes délaissées, et
l’on peut en conséquence 'appeler l’arrêt qui annulla
l’institution contractuelle faite-à leur préjudice, un arrêt
ab irato.
:
'
O r, qii’a de commun cet étrange préjugé avec l’insti
tution dont il s’agit ici?
' ‘
•
|
•
_
■
.
1
.
L ’institution de Laparra étoit universelle ; celle-ci n’est
que du tiers.
'
:
'
La seconde femmede Laparra avoit survécu à son m ari,
ets’étoit emparée débouté la succession , pour en détourner
la meilleure part <Y son profit. Ici ’la seconde femme de
Gilbert Ducourthialtîst morte long-temps avant son mari,
et n’a profité, rii'pu'profiter de rien dans sa succession. '
La femme Laparra avoit la perspective de succéder à
ses enfans,¿et‘elle' pouvoit abuser du droit d’élire qui lui:
avoit été confié, soit pour jo u ir, en retardant son ch oix,
E
2
�3*5
.
(
..
.
soit pour y mettre lin prix et des conditions à Son avantagé.
La seconde femme de Gilbert Ducourthial n’avoit pas
la même perspective, quand elle auroit survécu à sont
mari ; la coutume qui régissoit les biens destinés à ses
enfans, l’auroit exclue de l’espoir d y succéder: elle n’auroit pas mieux réussi à s’approprier par des voies détour
nées, une portion conséquente du patrimoine de son
m ari, sur-tout une portion équivalente à la part d’en
fant, dont il lui étoit permis^de la gratifier ostensible
ment ; la m édiocrité de la disposition dont l’application
lui avoit été confiée ; y auroit mis un obstacle invincible..
Il n’y a donc aucun parallèle à faire entre deux espèces
si différentes. Tout étoit fraude dans l’afFaire deLaparra,
tout est loyauté dans celle-ci ; la fraude et la loyauté au
ront-elles jamais le même sort ?
Voilà encore la troisième objection des adversaires
du citoyen Ducourthial a în é , qui s’évanouit.
•
4°. La quatrième question ne peut pas faire la ma
tière d’un doute. La même législation autorisoit en effet,
les élections conditionnelles et révocables, faites par con
trat de m ariage, en faveur d’un enfant à naître indivi
duellement , pour recueillir à défaut d’autre choix , et
l’héritier ainsi désigné éventuellement, recueilloit sans
difficulté le bénéfice de la disposition, toutes les fois, qu’il
n en ctoit pas déchu, par un choix contraire.
L article X X IV de la loi du 17 nivôse, abrogea ces.
règles pour Tavenir • mais il en consacra les effets pour
le p assé, en faveur des héritiers éventuels, dont le droit
seroit devenu irrévocable par le décès de la . personne
ayant droit de révoquer..
• ...
'
•
�t
C37 )
L ’article vouloit que le décès qui avoit rendu la dis
position irrévocable, fut anteneur au ¡4 juillet 1789 !
mais cette rétroactivité est rapportée. Il suflit en con
séquence , que le décès de la personne ayant pouvoir de
révoquer , soit antérieur à la publication de la loi du
17 nivôse an 2. Dans le fait particulier, le décès de
Gilbert Ducourthial est antérieur, et de beauconp, à la
publication de la loi du 17 nivôse an 2: concluons donc,
que la disposition conditionnelle qu’il avoit faite en fa
veur de son fils aîné du second lit, est confirmée par
la loi même dont ses frères et sœurs voudroient se pré
valoir pour l'attaquer.
•
°. Il reste la principale difficulté à éclaircir; elle est
tirée de la loi du 7 mars 1793, par laquelle il fut dé
crété en principe, que « la faculté de disposer de ses
cc biens, soit à cause de m ort, s o i t entre-vifs, soit par. do
te nation contractuelle, en ligne directe, étoit abolie, et
« qu’en co nséqu ence, tous les descéndans auroient un
« droit égal sur le partage des biens de leurs ascendans.
A p p u y é s sur ce texte, les adversaires du citoyen
Ducourthial-Lassuchette, lui diront sans doute, « si vous
«échappez à l’article X X I V de la loi du 17 nivôse,
«parce que le décès de notre père est antérieur, au
«moins n’échapperez-vous pas au décret du 7 mars
* 1793 > car no^re pere n est mort qu’après ce décret ,
« et conséquemment dans un temps où la loi assuroit à
« tous ses enfans un droit égal au partage de sa succes« sion , et prohiboit l’avantage du tiers en préciput que
« vous revendiquez. »
5
La réponse est dans les articles I et V II de la loi du
�5
.
- / 38. }
.
t8 pluviôse an , qui déterminent sans équivoque le sens
dans lequel il faut entendre et appliquer le décret du 7 mars
1793 , ren ces termes :
«Les avantages i prélèvem ens, préciputs., donations;
«entre-vifs, institutions contractuelles, et autres disposi
t io n s irrévocables de leur nature , légitimement stipua lées en ligne directe avant la publication du décret du
« 7 mars 1793 > auront leur plein et entier effet, confor« moment aux anciennes lo is, tant sur les successions
« o u v e r t e s jusqu’à'ce jour, que sur celles qui s’ouvriront
« à l’avenir. » ( Article I.ei )
■
« Les élections d’ héritiers ou de légataires. . . . qui ont
a été anrrullées par les articles........ de la loi du 17 nivôse,
a à compter du 14 juillet 1789 , sont rétablies dans leur
« effet prim itif, si elles ont été faites par acte ayant date
« certaine avant la publication de la loi du 17 nivôse. »
( Article VIT. )
L e contrat'de mariage du 14 mai 1778 , contenoit deux
dispositions très-distinctes ; savoir , une disposition princi
pale , qui étoit une institution du.tiers des biens de Gilbert
Ducourtliial -en faveur de l’un deis enfans à naître de son
second mariage, par préciput et avantage , et .une disposi
tion secondaire, qui étoit la désignation particulière de
l’aîné des mâles pour recueillir ce tiers de biens, dans le
cas ou il ne seroit pas fait choix d’un autre enfant du second
lit, pour en profiter préférablement à lui.
L a disposition .principale étoit pure , sans condition,
et irrévocable de sa-.nature ,* elle auroit profité à tous les
enfans du second lit collectivement, à défaut de choix
valable d’un seul d’entre e u x , pour recueillir exclusive-
�.
. .
c 39 \
.
ïiient ; la disposition secondaire, qui appliquoit l’a
vantage du tiers à laine des mâles particulièrement ,
étoit conditionnelle , et pouvoit être révoquée, par l'é
lection d’un autre enfant.
Toutes deux sont également confirmées par les deux
articles de la loi du 18 pluviôse an
, qui viennent
.d’être rapportés.
L ’article Ier. confirme en effet la disposition princi
pale ; car elle se range incontestablement dans la classe
des dispositions contractuelles, irrévocables de leur na
ture , et antérieures à la publication du décret du 7 mars
1793, que cet article a maintenues pour être exécutées
conformément aux anciennes lois , puisqu’elle est con
tenue dans un contrat de mariage de 1778.
Quant à la disposition secondaire , elle est maintenue
par l’article V II ; car cet article rétablit dans leur effet
p rim itif, non pas seulement les élections d’héritiers ou
de légataires faites en ligne directe par acte ayant date
certaine avant la loi du 7 mars 17935 mais indéfiniment
les élections faites avant la publication de la loi du 17 nivôse
an 2 ; de sorte qu’une élection qui auroit été faite an
térieurement à la publication de la loi du 17 nivôse,'seroit
confirmée par cet article : ce qui décide bien nettement
ce point de droit, que la prohibition de disposer en ligne
directe, prononcée par le décret du 7 mars 1793, n’emportoit pas la prohibition de choisir un d’entre plusieurs
éligibles, pour recueillir l’effet d’une disposition contrac
tuelle, irrévocable de sa nature , qui auroit été faite anté
rieurement au décret de 1793. Dans l’espèce, non seule
ment l’élection du citoyen D ucourthial, fils aîné, étoit
5
�,
.
.
.
(
4
0
]
.
,
antérieure, soit à la loi du 17 nivôse an 2 , soit au décret
du 7 mars 1793, puisqu’elle étoit contenue dans le contrat
rue me de 1778. Mais elle étoit d’ailleurs devenue irré
vocable plusieurs mois avant la loi du 17 nivôse, par le
décès de celui qui sèul auroit pu la révoquer par un choix
contraire.
'
Ainsi la validité, sous tous les rapports, se trouve pn>
noucée sans équivoque, par les deux textes précités.
.
•
•
O
b j e c t i o n
.
!La validité de la disposition principale, au profit des
enfans du second lit collectivement, ne peut pas être mise
en problème, à la bonne heure; mais la validité de l’élection
conditionnelle de l’aîné de ces enfans, pour recueillir seul,
à l’exclusion des autres, est loin d’être aussi certaine-Cette
élection étoit révocable par le changement de volonté de
son auteur, qui pouvoit jusqu’à son dernier soupir, en
enlever le bénéfice au citoyen Ducourthial aîné, p arle
choix d’un de ses frères, pour recueillir à sa place: or,
il est de principe que de pareilles dispositions, qui restent
mobiles pendant toute la vie du disposant, et ne devien
nent immuables que par son décès , doivent être consi
dérées comme si elles n’avoient été faites que le jour de sa
mort. Mais si l’on considère l’élection dont le citoyen D u
courthial aîné prétend se prévaloir, comme si elle eût été
faite le 27 juillet 1793 seulement, jour du décès de Gilbert
Ducourthial père, il en résultera qu’elle sera réputée faite
dans un temps où elle n’étoit plus permise , puisque toute
disposition étoit prohibée alors depuis plusieurs mois, en
li^tlQ
�4
t
( 1 )
ligne directe ; donc il faudra la regarder comme nulle et
non avenue.
?
•
.
R É PO
n
s E.
Ce raisonnement repose sur des bases évidemment
erronnées.
i». C’est une première erreur de prétendre que Gilbert
Ducourthial n’auroit pas pu faire le 27 juillet 1793 > jour
de son décès, l’élection qu’il avoit faite en 1778? sous le
prétexte que le décret du 7 mars 1793? lui en avoit inter
dit la faculté. L ’art. V II de la loi du 18 pluviôse an ,
déjà rapporté plus haut, décide bien positivement le con
traire ; car il déclare valables les élections d’héritiers, faites
dans l’intervalle de la loi du 7 mars 1793, à celle du 17 .
nivôse an 2 5 il maintient l’effet primitif de toutes celles
qui avoient précédé la publication de la loi du 17 nivôse,
indéfiniment sans exception, sans distinction entre celles
qui étoient postérieures à la loi du 7 mars 1793?
celles
qui étoient antérieures. Cette décision positive de la lo i,
au su rp lu s , n’est que l’application d’un principe reconnu
de tous les temps; car dans tous les temps, on avoit pensé
que celui qui choisissoit un de plusieurs éligibles pour
recueillir une disposition préexistante, ne faisoit point une
disposition nouvelle ; et conséquemment qu’il ne contrevenoit point aux lois prohibitives des nouvelles dispo
sitions.
'• ’
Après cela , qu’importeront donc que l’élection faite
en faveur du citoyen Ducourthial aîné, en 1778, dût
n’être considérée que comme faite le jour du décès de
son père? elle n’en seroit pas moins valable. Il ne seroit
F
5
�4
;
.
( 2o
pas moins vrai de dire qu’elle est textuellement main
tenue par l’article V II de la loi du 18 pluviôse, quiencore une fois maintient indistinctem ent, toutes les
élections antérieures à la loi du 17 nivôse.,
2°. Lés citoyens Ducourthial puîriés, ne’ se font' pas
moins illusion, lorsqu’ils invoquent à l’appui de leurs
prétentions le principe d égalité des partages' établi par
les lois de 17935 et de la u 2,. Ils ne veulent pas voiique ces lois n’ont pas été faites pour régler les intérêts des
donataires entre eux, mais seulement pour régler les in
térêts des héritiers légitimes, mis en- opposition avec
ceux des donataires, Cest cependant ce qui est bien tex
tuellement et bien énergiquement exprimé dans l’articleL V II de la loi même du 17 nivôse , qui porte :
«• Le droit de réclamer le bénéfice de la l o i, quant aux.
« dispositions quelle annulle,.n’appartient,qu’aux héritiers,
« naturels. »Il est reconnu que la disposition du tiers des biens de
Gilbert Ducourthial, qui est l’objet du litige, loin d’êtreannullée, est au contraire maintenue par rapport aux;
héritiers de Gilbert D ucourthial, en général ; que le con
trat de 1778, qui la contient, doit avoir sa pleine et en
tière exécution , en faveur des enfans du second lit, consi
dérés comme donataires en préciput, au préjudice de la
fille du premier lit, qui n’à pour elle que le seul titre
d’héritier. Ce titre seul ne donne pas aux citoyens Ducour-thial pûmes > de plus grands droits qu’à leur sœur \ conséquem m ent, dès qu’il n’attrihue aucune part u cette filleunique du premier lit, il n’en-attribue aucune non plus;
à ses. frères, sur le tiers des-biens en litige,.
.
�43
(
)
Cela posé, ce ne peut être qu«n se présentant comme
■donataires concurremment avec leur frère aîné, en vertu
du contrat de mariage de 1778, qu’ils peuvent élever des
prétentions sur le tiers des biens , et en demander par
tage ; ce ne peut être qu’en faisant le raisonnement que
voici :
.
« L ’avantage du tiers en préciput fait par Gilbert D utc courthial en 1778, à celui des enfans à naître de son
k second mariage qu’il choisiroit, est bon en soi, et doit
« profiter aux trois enfans éligibles par égalité, s’il n’y a
« eu de choix valablement fait en faveur d’aucun des trois.
« O r , il n’y a point eu de choix valable, puisque le seul
r qui ait été fa it, celui qui étoit contenu dans le contrat
« même de m ariage, du 14 mai 1778, a été annullé par
« le décret du 7 mars 1793. »
H é bien ! ce raisonnement, quand il ne seroit pas ren
versé par l'art. V II de la loi du 18 pluviôse, s’écarteroit
victorieusement par l’article L V II de la loi du 17 nivôse,
qui vient d’être rappelé. Il établit en effet, pour règle gé*nérale, que le bénéfice des nouvelles lois relatives à la
prohibition de disposer, ne peut être réclamé que par les
héritiers naturels en leur qualité d’héritiers seulement, et
non par des donataires contre d’autres donataires. En
un m o t,. les nouvelles lois prohibitives des dispositions ,
ne sont qu en faveur des héritiers ; aucune n’a prononcé
de nullités qui aient pour objet de faire passer les choses
données d’un donataire à l’autre.
Concluons que les frères puînés du citoyen DucourthialLassuchette sont sans action et sans droit, pour disputer à
leur frère aîné un préciput dont le père commun l’a avan¥2
�44
C
)
t
tagé par l'acte le plus favorable de la société, par un contrat
de mariage: d’un préciput qu’il pouvoit lui ôter, mais
qu’il a voulu lui conserver. Eu vain ils feront des efforts
pour se révolter contre la volonté paternelle, ils n e a
feront que d’impuissans.
' D é l i b é r é à Paris par le jurisconsulte ancien sous
signé , le 8 germinal an p..
b
BERGIER.
Le
C O N SE IL SOUSSIGNÉ qui a vu le mémoire à
consulter et les diverses consultations au bas rapportéespour le fils aîné du second lit de feu Gilbert Ducourthial:
de Lassuchette
E st
d ’avis des résolutions contenues dans ces consul
tations. Trois questions y ont été traitées..
i°. Si l’institution contractuelle d’un tiers des biens,,
faite en faveur dès enfans du second lit , est valable ?
2°. Si cette institution profite^ à. tous les enfans, ou:
au fils aîné exclusivement ?
3°. Quels sont les droits de là fille du premier lit? ’
L a première et la troisième question ne présentent
point de difficulté sérieuse*.
Lors du contrat de mariage, l’inégalité de succession;
entre les enfans n’étoit pas prohibée ; ils pouvoient être
avantagés les uns sur les autres :on avoit éclàirci et con
damné le doute , si des enfans du second lit pouvoient
jâtrc mieux traités que ceux du premier. Le contrat dii
�.
' c 45}
second mariage assura donc irrévocablement aux enfans
du second lit un avantage alors licite.
2o. Par les lois existantes, lorsque le père maria sa
fille du premier l i t , il avoit le droit en la dotant de
la forclore de toute succession de son estoc ; il en usa
sauf de la rappeler. Mais la loi du 8 avril 1791 rendit
ce rappel inutile; elle le fit elle-même en prononçant
l’abrogation des coutumes qui excluoient ou qui permeftoient d’exclure les filles. La fille du premier lit est donc
héritière comme les autres enfans , sauf le rapport de ce
qu’elle a reçu■
30. Mais à qui appartiendra ïe tiers reservé dans le'
contrat de mariage aux enfans à naître du second lit
et donné par ce contrat à celui d’eux qui seroit choisi ,
et à défaut, à l’aîné? C ’est la seule question véritable
ment litigieuse,,
__
Dans l’ancien d ro it, elle ne souffriroit aucun doute; Les
lois nouvelles y ont-elles apporté quelque changement ?
On peut dire contre le fils aîné, que le contrat du’
second mariage assura sans doute irrévocablement au se
cond lit , le tiers des biens , mais en même temps il ne
donna à aucun des enfans à en naître la certitude de re
cueillir ce tiers. Un seul y étoit appelé, d’après le choix
que se réservoit le donateur ou instituant. Il est vrai
qu a défaut de ch oix, 1 aîné étoit appelé : il est vrai encore
que la loi du 18 pluviôse an , a'confirm é, art. I e1-. les>
institutions contractuelles stipulées en ligne directe avant
la publication de la loi du. 7 mars 1793 , et que par l’ar
ticle V II, elle a rétabli dans leur effet aboli par la loi du 17’
nivôse an z les élections d’h éritier, qui auroient été fai-
5
�4
( ^)
tes par acte ayant date certaine avant la publication de
la loi du 17 nivôse.Mais, dira-t-on, l’article V II n’est pas
applicable, puisqu’il n’y avoit pas d’acte d’élection, lors
que le père est mort : et l’article Ier. n’est pas applicable
non plus , parce qu’il 11y avoit point en faveur de l’aîné ,
de disposition irrévocable. L ’irrévocabilité n’est résultée
que de la mort du père, qui perdit avec la v ie , la puis
sance physique de choisir. Mais de son vivant, la loi du
7 mars 1 7 9 3 ? bii avoit ôté la faculté du choix, en dé-,
clarant que tous les descendans auroient un droit égal
sur le partage des biens de leurs ascendans; d’où il suit
que tous les enfans du second lit ont e u , par 3a loi du
7 m ars, un droit égal à ce préciput qu’il avoit destiné
en se mariant, à l’un d’e u x , mais dont il ne lui a plus,
été permis depuis le 7 mars 1793, de disposer-en faveur
de l’un, au préjudice des autres.
Voilà les objections dans toute leur force. Les réponses
à donner nous paroissent satisfaisantes.
Il doit être convenu d’abord que l'institution étoit
irrévocable, puisqu’elle étoit faite par contrat de ma
riage; elle étoit une des conditions promises à la future
épouse et à ses parens.
Il n’y avoit d’incertain que le choix entre les insti
tués , et si ce choix n’avoit pas été fait, l’institution auroit appartenu à tous.
•
Mais le choix lut placé dans l’institution même ; l’ins
tituant en se le réservant déclara que s’il n’usoit pas de
cette réserve, elle s’appliquoit dès lors à son premier
né. L ’aîné eut donc, par une des clauses de l’institution,
le droit de la recueillir, si son père ne disposoit pas au-
�#
C47
)
trement. H avoit donc sur sès frères qui n’étoient qu’cligililes, 1 avantage detre élu conditionnellement; c’està-dire, si le père ne lémoignoit pas une antre volonté.
La condition qui fautoit dépouillé n’étant pas arri
vée , son droit remonte au titre qui lui fut donné par
le contrat, titre irrévocable de sa nature ; conditionnel
par une réserve dont l’exercice négligé-a laissé subsister
l’institution en faveur de Taîné dans toute sa forcev
Cela est d'autant plus vrai que dans l’intention du com-mun des te s ta te u r s l’aîné étoit l’objet des choix et des-''
préférences; et si l’on se réservoit de' pouvoir appeler'
un de ses frères, c’étoit bien plus pour le contenir dans;
le devoir que pour lui donner des co-partageans. C’est
dans la même intention qu’afin que la réserve de choisir
ne lui nuisît pas, on déclaroit qu’à défaut d’élection il
seroit héritier.
L e défaut d’élection n’est donc que là ratification de
l’institution de l’aîné, si un autre n’est appele : o r , la ra
tification se porte à l’acte. C’est donc du contrat de ma
riage de son père que l’aîné tire son droit, et ce con
trat à la date 1778 , est régi par les lois de ce temps,,
et nullement par la loi du 7 mars 1793:
Il n est pas meine vrai que' cette loi eût ôté au1 père*
le droit de choisir; car ne lui inhibant d’avantager un*
de ses enfans qu à 1 avenir , elle ne détruisoit pas
l’avantage deja fait ¿t. celui des enfans qu’il éliroit, encore'
moins annulloit-elle l’avantage déjà fait à l’aîné , ew
cas de non électiou.
Le but de la loi du 7 mars fut d’abolir pour l’avenir'
toutes dispositions qui n’avoient pas encore donné un titre
�43
(
)
irrévocable, elle ne pouvoit embrasser l’hypotlièse dont
il s’agit; car, ou elle empêchoit le père d’élire, ou elle
lui en laissoit la faculté. Si elle lui eu laissoit la faculté, il
pouvoit donc dans cette espèce particulière avantager un
de sesenfans : si elle empêchoit l’élection, elle auroitdonc
détruit une disposition contractuelle et par conséquent
irrévocable, ce qui est absurde ; elle auroit eu effet ré
troactif. Le père a v o it donné. (U ne institution contrac
t u e l l e est une donation ). Le père avoit donné à un seul
parmi les enfans qu il avoit d’un second lit, et l’on prétendroit qu’il a donné à tous!
On a tort de dire que quand le père est m ort, il n’y
avoit pas d’élection-, il y en avoit une bien expresse dans
le contrat : le père ne l’ayant pas révoquée, pour lui en
substituer une autre, elle doit avoir son effet.
Trois lois sont à considérer : celle du 7 mars qui abolit
pour lïavenir la faculté de disposer en ligne directe; elle
ne touche pas aux dispositions antérieures et irrévocables,
• La loi du 17 nivôse fut plus hardie; elle annulJa ré
troactivement tous les avantagas faits aux enfans depuis
le 14 juillet 1789; elle ne détruisit pas les droits du con
sultant, qui remontent à 1778 : l’effet rétroactif de la loi
du 17 nivôse an 2 , fut lui-même d’ailleurs rapporté par
la loi du 9 fructidor an-3- L e donateur ou instituant,
décédé le 2 7 juillet 1793 , est donc mort sous l’e m p ir e
de la loi du 7 mars précédent, qui ne to u c h o it pas aux
dispositions irrévocables qu’il avoit faites.
Enfin la loi du 18 pluviôse an maintient expressé
ment , par l’article I.er. les dispositions irrévocables de leur
nature, stipulées en ligne directe avant la publication de
5
�4
C P )
-larïoi du 7 mars 1793 *, et par l’article V II* elle mairitient
les élections ayant date certaine et antérieure à la publi
cation de la loi du 17 nivôse. ' ;
O r , la disposition de 1,778 est antérieure ’au. 7 mars
793-
X
’ #
'
•
•
Elle est irrévocable de sa nature; car elle est comprise
dans’ un contrat de mariage.
Quand on dit qu’elle pouvdit être;révoquée au préjudice
de 1’aîn é, on argumente d’une faculté qui n’a pas été
exercée, et q u i, quoique son exercice eût appelé un autre
héritier, ne changeoit pas la nature de la disposition, n’empêchoit pas qu’un seul parmi plusieurs ne fût irrévocable
ment favorisé. L a réserve du choix dans une institution
contractuelle n’en altère pas l’essence, et ne fait pas que
l’institution en soi ne soit irrévocable: elle donne droit et
titre irrévocable à celui qui sera appelé. L ’appel seul est
contingent et facultatif ; la donation ne 1 est pas : tous les
appelés ont l’espérance d*être donataires.
Celui en faveur de qui l’espérance se réalise, prend son
droit de la donation qui lui est appliquée.
.
L ’article V II de la loi du 18 pluyiôse est décisif; il main
tient les élections faites avant la publication de la loi du
1 7 nivôse. O r il y a ici une élection de l’aîné dans le contrat
même de mariage en 1778.
L article V II de la loi du 18 pluviôse juge deux choses ;
1 °, que 1 élection antérieure au 17 nivôse est bonne, et à
plus forte raison celle qui date de 1778 ; 2 °. que la loi du
7 mars 1 7 9 8 n’avoit P a s prohibé les élections qui n’étoient
que l’exécution d actes irrévocables de leur nature, tels
que les donations ; ou devenus tels par les événemens, tels
G
�5
I o )
que les testattierts après ïe décès de leur? auteurs ; qüe lei
élections ne furent supprimées que parla loi du' 17 nivôse,
et que les corrections faites à-cette loi les ont rétablies pour
le passé. ; ...••• ••-••• a - ■
'>
■
:J 1 *
4-.. ^
O r, il s’agit ici d’une donation faite à un entre plusieurs:
donation irrévocable-et permise en'1778. ' ; : '
Il
s’agit de l’élection de ce donataire , faite dans la’dona*
tion même, si le donateur n’eu appeloit pas un autre.
.
Avant son décès arrivé en juillet 1793 , ou il eût pu en
appeler un autre, ou il ne l’auroit pas pu. A u premier cas,
il ne Ta pas voulu ; sa volonté , que rien ne genoit alors,
est encore exécutoire aujourd’hui. A u second cas, l’élecr
tion qu’il avoit faite, s’il ne disposoit .pas, doit être exé-^
cutée. Les lois nouvelles ont éteint les élections à faire, ou
qui n’avoient pas donné un droit : elles respectent les autres.
O r , l’aîné a droit par le contrat de mariage. Le dépouil-p
1er, ce seroit rétroagir 5 ce seroit tomber dans cette absur--dité de le dépouiller, parce que la condition sous laquelle
le testateur l’ayoit appelé ( le défaut d’autre c h o ix ), esj;
arrivée.
D é l ib é r é à P a ris, le 2 germinal an 9.
SIM É O N , P O R T A L IS . M U R A I R E , président
au tribunal de cassation. F A V A R D .
L E C O N SE IL SO U SSIG N É , qui a lu une consultation
délibérée à Paris, le 2 germinal an 9 , et plusieurs autres,
données ù Riom et a Clermont-Ferrand ;
*
E st du même a v is sur les trois questions traitées dans
çes consultations dont les résolutions sont uniformes.
,
�51
C
)
Sur la première question, il est sans difficulté qu’eri 1778,
époque du mariage de Gilbert Ducourthial de Lassuchette
et de Marie-Léonarde Coraudet, sa seconde fem m e, le
père pouvoit avantager, par son contrat de mariage ou
au trem en t , un de ses enfans plus que l’autre; que de plus,
un conjoint qui se rem arioit, ayant un enfant du premier
l i t , pouvoit donner à ses enfans à naître du second lit, et
qu’en conséquence, ceux-ci n’étoient point compris dans
la prohibition de l’édit des secondes noces.
*
' La jurisprudence sur la faculté du conjoint, qui con
tractait un nouveau mariage, ayant des enfans du prem ier,
de faire des avantages aux enfans à naître de sa nouvelle
union , après avoir v a rié , avoit été irrévocablement fixée
par l’arrêt du parlement de Paris, du i ï août 1 7 4 ° »
est rapporté en forme avec les moyens des parties dans le
recueil des arrêts notables de Rousseau de la Com be, chap.
' 79- On trouve au même endroit, à la suite de 1 ai'ret du 11
août 1740 , un autre arrêt semblable, du 29 avril 1719 ,
qui fut levé au greffe, et dont l’espèce est également rap
portée par la Combe.
L institution d hcritier, contenue au contrat de mariage
de 1778 , étoit donc valable dans son principe.
Sur la deuxième question, cette libéralité du père subsistoit dans toute sa force, au 27 juillet 1793, jour qu’il
est decédc ; et le fils aîné du second mariage est le seul
qui en doive profiter.
La loi du 17 mars 1793 défendit aux pères et mères
d’avantager, par quelque acte que ce fû t, un enfant plus
que l’autre, et voulut que les successions en ligne directe
fussent partagées entre les enfans, par portions égales:
G 2
�.
*
:• • •■ S * ? ' ) •
fiîais cette1 loi ne^régloît1 que l’avenir, et non le passé.
L ’effet'rétroactif attribué depuis aux lois dés 5 bru
maire e t-17 nivôse 'an' 2 ,” en rétrogradant jiisqu’aV
juillet 1789, a été aboli, et par'conséquent rinstitutîorii
d'héritier, qui avoit été détruiteâ est redevenue en pleine
vigueur.
Quant au droit du fils aîné du second lit., les autres
enfans ne peuvent le lui contesle.LV . ....
L e contrat de mariage de 1 7 7 8 contient deux disposi
tions; la première est uneinstitution d’héritier pour un tiers,
au profit de celui des enfans à naître que les père et mère
pu le survivant deux* voudront ch oisir;,la seconde est
uu,e vocation éventuelle exprimée dès-lors formellement
au profit du fils a în é , au défaut, de nomination de l’un
des enfans par les père et mère ou par le survivant.
N ÿ ayant point eu de. choix ni par les père et mère
conjointement, ni par le citoyen Ducoui,thial qui a sur
vécu , le fils aîné s’est donc, trouvé seul donataire, non,
pas par une disposition nouvelle, mais par la disposition
que> le contrat de mariage renferme*
- .
La loi du 7, mars 1793 n’a point défendu Tes élections
d'héritier ou de donataire à< faire en vertu d’anciennes
dispositions. Une élection d'héritier oü de donataire n’est’
point une donation proprement dite* Ce n’est que l’e xé
cution d’une disposition déjà existante. Les prohibitions4
sont de droit étroit. Celle contenue dans la loi du 7 mars
1 7 9 3 doit donc être restreinte dans le.cas dus donations
postérieures à sa publication.
.
D ’ailleurs, le fils aîné n’avoit pas besoin d’être élu. I f
�t
"■
¿trnú IttstîWc* JétfCníUelíemenl páf* le Contrat de' mariage
mê me , d an síe Cas ôiYüii'ôütrê que lui fie seroit pas
nonmu*.
, r
■ , , . . , r f, ■ . ;
Enfin l’article V ï ï de Ta toi'dû.iÔ pluviôse an , donnée
•
*'
’,
*.£»v
'
y*
en explication du rapport de 1 effet rétroactif, porte : a JLes
c<élections d’héritier ou de légataire , et les ventes à fonds
c<perdu qui ont été annullées par les articles X X III et
a X X V I de la loi du 17 nivôse, à compter du 14 juillet
a 1789 , sont rétablies dans leur effet primitif, s i elles ont
a été fa ites par acte ayant date certaine avant la publi« cation de ladite loi du 17 nivôse. »
1
1
5
D e pareilles élections pouvoient donc s’effectuer jusqu’à
la publication de la loi du 17 nivôse an 2 , nonobstant la
loi du 7 mars 1793. O r , dans l’espèce proposée, le citoyen
Ducourthial étant décédé le 17 juillet 1793» quand on
considéreroit le défaut de choix de sa part conime une clection du fils aîné du second lit, cette élection seroit valable.
Mais ce dernier a de plus en sa faveur une nomination
écrite dans le contrat de mariage de 1778 , pour le cas où
les père et m ère, ou le survivant d’eu x, n’éliroient pas :
ce qui met son droit hors de tout doute.
.
Il est même à observer, que l’article V II de la loi du 18
pluviôse ne pailc point du cas ou le donateur prévoyant
le délaut délection, a designe éventuellement, comme
ic i, celui des éligibles, par lequel il entendoit que la dona
tion fût recueillie.
Sur la troisième question , la fille du premier lit étant
exclue par la coutume, sa r e n o n c i a t i o n l a succession
future de son père n A pas plus d’effet que la forclusion
�( 54 }
légale. A insi, elle a le droit de succéder avec ses frères, en
vertu des lois des 8 avril 1791 et 4 janvier 1793
Délibéré
à P a r i s , rpar le citoyen F e re y , ancien
jurisconsulte, le 8 germinal an 9.
'
A
F E R E Y .
Riom, de l'imprimerie de Landriot, l'imprimeur du tribunal
d’ appel. — An 9.
�
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Factums Marie
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[Factum. Ducourthial, Gilbert. An 9]
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Touttée
Touttée jeune
Gaschon
Deval
Boyrot
Dartis-Marcillat
Picot-Lacombe
Pagès
Maugue
Bergier
Siméon
Portalis
Muraire
Favard
Ferey
Subject
The topic of the resource
successions
partage
conflit de lois
droit d'aînesse
secondes noces
Description
An account of the resource
Consultations [contrat de mariage de Gilbert Ducourthial de Lassuchette avec Marie-Léonarde Cornudet et contrat de mariage de Marie-Joseph Maignol avec Gilberte Ducourthial, du 2 avril 1783.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1783-An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
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54 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0127
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
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Relation
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BCU_Factums_M0710
BCU_Factums_M0527
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droit d'aînesse
partage
secondes noces
Successions
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CON SU LTA TI ON S.
L E C O N SE IL SO U SSIG N É , qui a pris lecture, 1°. du.
contrat de mariage de Gilbert Ducourthial de Lassuchette
avec Marie-Léonarde Cornudet, du 14 mai 1778 2° du
contrat de mariage de Marie-Joseph Maignol avec Gilberte
Ducourthial, du 2 avril 178 3 30. d’un mémoire à con
sulter
E st d ’ a v i s q u e , d'après les anciennes et les nouvelles
lo is, le prem ier enfant mâle , issu du second mariage de
Gilbert Ducourthial avec Marie-Léonarde Cornudet, doit
avoir, en préciput, le tiers des biens de la succession de
son p è re , et un quart dans les deux tiers restans.
Gilbert Ducourthial fut marié deux fois. En premières
n oces, il avoit épousé Marie - Gabrielle de Villette. D e
ce premier mariage issut Gilberte D ucourthial, actuelle
ment épouse du citoyen Maignol.
A
�CM
E n 1 7 7 8 , Gilbert Ducourthial épousa, en secondes
n o c e s , M arie-Léonarde Cornudet.
Par une clause expresse de ce contrat de mariage , il
est dit que Gilbert D ucourthial, futur époux, instituehéritier du tiers de tous ses biens présens et à venir, l’un
des enfans qui naîtra du présent m ariage, et ce par préciput et avantage ; laquelle institution est faite en faveur
de celui ou celle que les futurs choisiront conjointement,,
par quelques actes que ce soit, ou qui sera choisi par le
survivant des deux futurs, auquel le droit en appartiendra
par clause expresse, aussi par quelques actes que ce soit;
et en cas que le choix rien ait pas été ¿fait, ladite ins
titution sera au projit de Vaine des m âles, s'il y a des
m â les, et s'il riy a point de m âles, au profit de îa în ée
des Jilies.
D e ce mariage sont issus trois enfans maies. Gilbert
Ducourthial est décédé depuis le mois de juillet 1793.
Marie-Léonarde Cornudet, sa seconde fem m e, étoit dé
cédée plusieurs années auparavant \ ni l’un ni l’autre n’ont
fait d’élection. Dans cette circonstance, lie fils aîné demande
s’il doit profiter des avantages qui lui paroissent assurés,
par le contrat dé mariage de ses père et mère.
L ’édit des secondes noces, de i 56o, qui ne permet pas
à ceux qui sé remarient, et qui ont des enfans d’un premier
lit, de se donner réciproquement au delà de la portion de
l’enfant le moins prenant, avoit lait naître des doutes à cet
égard: on craignoit sur-tout en droit écrit, qu’en faisant
de pareilles institutions, ce ne fût un moyen de frauder la
loi ; mais la dernière jurisprudence, fixée par difl'érens ar
rêts, dontl’un du 29 avril 1719 , et l’autre du 11 août 1 7 4 ^
�(
3
)
.............................................................
rapportes par Lacombe, est que de pareilles dispositions
sont valables. C’étoit aussi la jurisprudence de la ci-devant
sénéchaussée d’Auvergne. L e dernier commentateur de la
coutume, tome II, titre X I V , art. X X V I , page 3^4 >raP" *
porte une sentence du mois de juin 1773 , qui confirme uni?
institution d’héritier, en faveur des eufans à naître d’un
second mariage. A in si, en ne consultant que l’ancienne
jurisprudence, il est sans difficulté que l’exposant doit avoir
en préciput, le tiers des biens qui lui a été donné par le
contrat de mariage de ses père et mère : on dit en préciput,
parce qu’il est de principe qu’un don fait de cette riianière,
n’est pas sujet à rapport, même en ligne directe.
Les lois nouvelles ne font pas non plus obstacle à la récla«
snation des exposans: on peut même dire qu’elles décident
la question en sa faveur.
,
Il est vrai que d’après les dispositions des art. X X III et
X V II des lois du 17 nivôse et 22 ventôse de l’an 2, l’élection
laissée au choix de l’un des époux étoit nulle, si elle n’avoit
été faite que le 14 juillet 1789 et depuis, et que tous les héri
tiers présomptifs venoient alors par égalité ù la succession
de ci/jus.
Mais il ne peut plus être question de ces lois, non plus
que de celle du 5 b ru m a ire précédent, puisqu’elles ont été
annullées, quant à leur effet rétroactif, soit par la loi du
3 vendémiaire de l’an 4 , soit par la nouvelle constitution.
Il faut donc se référer au moment du décès de Gilbert
Ducourthial, à l’effet de savoir si h cette époque, il existoit
quelque loi qui put empêcher l’effet de la disposition faite
en faveuj* de l’exposant, par le contrat de m ¡r age de scs
père et mère : or, il n y avoit pas alors de loi qui eût prosA 2
�(
4
)
erit de semblables dispositions, et annuité des conventions
contractuelles, faute par l’un des conjoints d'avoir exercé
la facu lté d'élire, stipulée dans un contrat de mariage ; et il
n’y en a pas depuis, attendu l’abolition de FeiFet rétroactif
L a loi du 7 mars 1793, antérieure au décès de Gilbert
Ducourthial, abolit, à la vérité, la faculté de disposer de
ses biens, soit à cause de m o rt, soit entre-vifs, soit par
donation contractuelle en ligne directe; mais cette loi, dont
la défense n’est relative qu’aux dispositions futures, n’a
néantit pas les dispositions qui étoient déjà faites, etn ’o bligeoit point les père et mère à les révoquer : o r , ce n’est
point en vertu d’une disposition faite postérieurement à la
loi du 7 mars 1793, que l’exposant réclame le tiers des
biens dé son père, comme un don qui lui a été fait en préciput; il le réclame en vertu d’une disposition bien anté
rieure à la loi, en vertu drune disposition respectée et con
firmée même par les lois postérieures.
E n e ffe t, l’article p re m ie r de la lo i du 18 p lu viô se d e r
n ie r , p o r te : « L e s a va n ta g e s, p ré lè v e m e n s , p ré c ip u ts, d o -
* nations entre-vifs, institutions contractuelles, et autres:
«dispositions irrévocables de leur nature, légitimement
* stipulées en ligne directe avant la publication de la loi du
« 7 mars 1793 ? et en ligne collatérale ou entre individus
« non parenS', antérieurement à la publication de la loi du
* 5 brumaire a'n 2, auront leur plein et entier effet, con
ic formément aux anciennes lo is, tant sur les successions
* ouvertes jusqruà ce jour que sur celles qui s’ouvriroient à
« l’avenir
L ’avantage ou le préciput dont il s’agit, a été stipulé
dans un contrat de mariage, passé antérieurement à la loi
�du 7 mars 1793 ; à défaut d’élection de la part des père et
m ère, ces avantages étoient destinés au premier enfant qui
naîtroitdu mariage : il n’y a pas eu d’élection*, les père et
mère sont décédés avant les lois des 5 brumaire et 17 nivôse
de l’an 2 ; par leur décès, l’avantage s’est fixé et est devenu
irrévocable sur la tête du premier enfant mâle; il doit par
conséquent en profiter.
Le père ne pouvoit, dira-t-on, faire un choix postérieu
rement à la loi du 7 mars 1793, puisque cette loi prescrivoit l’égalité entre tous les enfans, dans l’ordre de succéder
à leurs ascendans, et on pourroit en conclure que la dis
position n’étant pas irrévocable de sa nature, ne peut sub
sister : mais cette objection n’est pas fondée, si Ton fait
attention que la loi de 1793 n’interdit que les dispositions
qui pourroient être faites à l’avenir ; qu’elle n’anéantit pas
celles qui existoient alors ; qu’elle valide, au contraire, ce
qu’elle n’annulle pas. ( A rt. X X V I de la loi du 22 ventôse ).
O r,l’avantage dont il s’agit, est assuré à l’exposant, non par
une disposition postérieure à la promulgation de la loi du
7 mars 1793; mais par une disposition bien antérieure, puis
qu’elle remonte au 14 mai 1778 : cette disposition n’ayant
été annullée ni par les père et mère, ni parla lo i, doit donc
avoir son effet, puisqu’elle est devenue irrévocable par les
décès des père et mère avant la promulgation des lois des
5 brumaire et 17 nivôse de l’an 2.
Cette résolution doit éprouver d’autant moins de diffi
culté , qu’elle a pour principe et pour fondement la dispo
sition de l’article 7 de la m êm e loi du 18 pluviôse dernier.
Cetarticle est ainsi conçu :
« Les élections d’héritier ou de légataire, et les ventes à
�(
6
)
« fonds perdu, qui ont été annullées par les art. XXlI et
« X X V d e la loi du 17 nivôse, à compter du 14 juillet 1789,
« sont rétablies dans leur effet p rim itif, si elles ont été
« faites par acte ayant date certaine avant la publication de
« ladite loi du £7 nivôse ».
Des termes de cette lo i, il résulte évidemment que les
élections d’héritier qui ont été faites antérieurement à la loi
du 17 nivôse, et non à celle du 7 mars 17 9 3 , doivent être
maintenues: ainsi, l’exposant étant saisi de l'effet de l’insti
tution par le décès de son p è re , arrivé avant la publication
de la loi du 17 nivôse, on ne sauroit lui contester légitime
ment l’avantage qu’il réclame.
D é l i b é r é à R iom le 14 germinal an
française une et indivisible.
5 de la république
T O U T T É E , T O U T T É E , GASCHON.
f
LE SOUSSIGNE qui a yu la consultation ci-dessus et
des autres parts ;
, que s’il n’est pas impossible de tirer des lois nou
velles , quelques inductions favorables aux enfans du pre
m ier lit de G ilbert D ucourthial, les raisons déduites dans la
E stim e
consultation ci-devant transcrite, doivent contribuer beau
coup à faire incliner en faveur de l’exposant. On pput même
ajouter aux raisonnemens delà consultation. En effet, en
supposant que par 1<; défaut d’élection, fait antérieurement
�(
7
)
à la loi du 7 mars 1793, la disposition ne se fût pas déterminément fixée sur la tête de l’aîné des mâles du second
lit, il est au moins une chose incontestable; c’est que le
contrat de 1778 lia irrévocablement les mains de l’insti
tuant respectivement aux enfans du premier lit. Par ce
contrat, il prescrit irrévocablement que les enfans du se
cond lit ou l’un d’e u x , emporteroient dans sa succession un
tiers des biens, par préciput et avantage sur les enfans du
premier lit. C est sous la foi de cette promesse irrévocable
de sa nature, que le second mariage fut accompli ; par
conséquent les enfans du premier lit, n’ont point le droit
d examiner et de critiquer la prétention de l’exposant.
L a loi du 18 pluviôse dernier, n’a attribué à tous les
enfans du même p è re , en se référant à celle du 7 mars
1793 j Que ce dont le- père n’étoit pas dessaisi déjà. Les lois
nouvelles n’ont pas p u , n'ont pas même entendu faire ,
plus que ne le pouvoit le père ; or ic i, de même que
Ducourtliial père ne pouvoit pas remettre l’égalité entre
tous ses enfans du premier et du second l it , de même les
lois nouvelles ne sauraient la rem ettre, sans avoir un effet
rétroactif.
D é l i b é r é ùR îom , le 14 germ inal an
française, une et indivisible.
5 de la république-
DE VAL.
�m ém o ir e a c o n su l t e r
ET C O N S U L T A T I O N .
J_ E citoyen Titus s'est marié deux fois ; il a eu de son
premier m ariage, avec dame Marie Laurette , une fille
nommée G ilberte, et de son second, avec Suzanne D ailly,
trois en fan s, Pierre , Jean et Jacques.
Par ce contrat de mariage , Titus a institué pour son
héritier du tiers de tous ses biens présens et à v e n ir, l’un
des enfans qui naîtroit dudit mariage , et ce, en préciput
et avantage ; laquelle institution étoit faite en faveur de
celui ou de celle que les futurs choisiroient conjointement,
par quelques actes que ce lu t, ou qui le seroit par le sur
vivant des deux futurs époux, auquel le droit en appartiendroit par clause expresse , aussi par quelqu’acte que ce
fû t; et dans le cas où le choix n’en ait pas été fait, ladite
institution profiterait à Tainê des mâles ; et s’il n y a pas
de maies , à l’aînée des filles. Telle est la clause portée par
ledit contrat qui est du 14 mai 1778.
L e père commun a marié sa fille unique du premier lit,
et par son contrat de mariage antérieur à la révolution,
il lui a constitué en dot une somme de 1 5,000 liv- 3payable
en cinq termes de 3,000 liv. chacun, de deux en deux
ons , sans intérêts qu’à défaut de payement terme par
terme î
�( 9 -V
.
^epne i;-et moyennant cette ¿constitution, il fut stipulé
q u ’elle demeureraitforclose dè.;lôütes succcssionsidirectes
et collatérales de l’estoc paternel, sous la réserve quil fit
de la rappeler <auxdites successions par quelquacte que ce
fû t : cet acte est de 1.783................. , a
.
;p
t - T itu s, père com m ua, est mort le 27. juillet 17 9 3 , l*
mère e$t morte avant, sans avoir fait de cliqix de l’un, des
eniàns, Il s’agit maintenant de'savoir , i° . :si -cette'Jinsti*
tuti( -, contractuelle.est valable en faveur des enfansldii
second lit,
ir î,> t *1_
• î\ j
-, •.juuiü .j.. i.j
a 0.' Si yen le supposant,n’y ayant paseu d’élection delà
part des père et m ère, 1c’est 1l’aîné mâle qui doit en pro
fiter; .
.. i •
• •;
. ... l'j'-- c . . [
30. Quels sont les droits delà fille du premier lit dans
la succession du père commun ? la forclusion prononcée
contre elle doit-elle avoir son effet ?
... Enfin , y ayant des enfanfc mineurs, quelle doit être la
forme du partage ? -.¿j
•;
• • > Jnu ù
.
.
CO N SULTATION.
L e C O N S E I L S OU S SI G NÉ',’qui a lu les deux
contrats de mariage dont il s’a g it,
E
stim e
1
, sur les questions proposées,
1°. Que l’inst;itution contractuelle, faite par un père dans
son second contrat de mariage au profit des enians à naître
d’icelui, est valable et doit avoir sou exécution.
B
�( IO }
Dans le principe, cette question a partagé les auteurs,
>et il paro ît qu’elle a été diversement jugée par les tribu
naux. ' '
r
"
*
v C e u x qui ont soutenu qu’elle étoit nulle, se sont fondés
sur ce que les enfans du second ,lit,, n’étaut encore Sus
ceptibles de la part de leur père et m ère, ni d’am our,
jiî de haine’, les dispositions que l’un des conjoints fait
«n leur)faveur., ne sont censées faites qu’en contemplation
de l’autrejcorijoint; on présume que, ne pouvant lui donner
directement au delà d’une portion d’enfant, l’on a voulu
éluderda loi par une disposition'indirecte, èt que d'après
l ’/*dit'Adüscáecorides, inoces ,'Ujon me p ou voit donner aux
pères, mères et enfans du second mari ou autres personnes
•parod0l etj fraude .'intérpaiés. :J‘ •»
i„„» •’
Une femme, dit Chabrol, qui ne peut pas profiter de
ces libéralités pour elle-même, n’a pas moins d’empressexnentûài’les procurer, à ¿es; enfans à naître; s’ils lui survi
ven t, ils ont ce que leur mère n’auroit désiré avoir que
p o u r e u x j et s’ils lui pr<5décèdent, elle peut retrouver
souvent', dans leur succession, les biens qu’elle leur a
-r
-- s
r ««
» f - **
procure?.^
Les partisans de cette opinion citent à son appui plu
sieurs arrêts: le prem ier, du mois de novembre i 588 ,
rapporté par Mo^tluolon., ,,
*
L e sècoàd qu’on trouve dans Soefve, du 18 juillet 1.645.
Un troisième recueilli par Brodeau sur L o u e t, L. Nsomm. 3 , du .3 août 1647.
.
1
quatrième ,!;qu’on ¡trouve au journal 'du .Balais ,
du 7 spptombre a 673.
1
Enfin ,1 cèlui connu saus :1e nom de Laparra, du 18
�mai 1736.,j rapporta .par l’Epine de GrainV[ille. Tous ,•
dit- on , ont an nulle des dispositions faites^en faveui- des
enfans à naître d’un second mariage.>
Mais si l’on se donne la peine d’entrer ten connaissance,
de cause de ces jugemens:, on s’aperçoit bientôt qu’iisi
sont rendus sur des circonstances particulières, et n’ont
aucune application à l’espèce qui se présente ici.
D ’abord celui de Montholon , d’après. Rousseau de
la C om be, n’a pas jugé la' question. « Il s’est trouve ,>
« dit-il, verbo Noces, qu’il,s’agissoit d?une donation faite.
« non à des enfans? d?un. second l i t , mais à des colla-?
ce .téraux. »
Celui de 1645 paroît avoir jugé qu’une mère remariée,
n’avoitpu donner aux enfans du second mariage ses meubles
et acquêts, et le quint de ses propres, au préjudice des enfans
du premier lit, dont la légitime n’avoji; cependant pasiété
blessée; mais indépendamment de l’injustice évidente qui,
paroît en résulter, il est rendu pour une coutume diffé
rente de celle-ci, où les pères et mères ne peuvent succéder
aux propres de leurs enfans.
Celui de 1647 se trouve dans-tous les recueils^ il fut rendu
consulhs classibus ,• il annulla une donation contractuelle,
faite au profit d’enfans à naître , par une femme qui se
remarioit \ m a is B ro d e a u , qui le premier l’a recueilli, dit
que cette donation étoit tout-à-fait extraordinaire, injuste
et barbare, étant faite à l’exclusion perpétuelle des enfans
du premier lit , au point qu’à défaut denians du second
lit, les collatéraux étoient appelés.
Il n’est pas étonnant qu’une pareille disposition ait été
«mnuUée ; i° . elle, étoit faite ab irato> et 20. comme l’obB 2
�serve Chabrol > il est évident que le lllari aVoit été le seul
objet de cette libéralité ; et cela est si v r a i, que la donation
c o n tra ctu e lle en contenoit une clause particulière, puis
qu’il y étoit d it, suivant Brodeau, qui le rapporte et qui
le connoissoit bien, puisque l’arrêt fut rendu sur le rapport
d e son gendre, « et au cas qu’il riy ait pas d’enfans y lesdits
* biens appartiendront audit sieur de Saint-M artin seul r
* qui étoit le futur époux , et au x sien s, sans que les enfans
« du premier m ariage, n i les héritiers de ladite fu tu r e y
a puissent rien prétendre n i demander, sinon que ladite
« G uilbou, si elle survit, auquel cas elle jouira desdites
« acquisitions sa vie durant seulem ent, et après retour« neront aux héritiers dudit sieur de Saint-M artin. »
L ’arrêt de 1673, a bien aussi annulléune donation faite
aux enfans à naître d'un second mariage; mais elle avoit
pour principal objet la fèmme ; c’est ce que soutenoit les
défenseurs des enfans du premier lit: « au f a i t particulier y
« disoient-ils, ainsi qu’on le lit dans les auteurs du Journal
« du palais , il est certain que la donation dont il s’agit, est
« moins faite aux enfans qu’à leur mère ; c’est le fruit de ses
« charmes et de ses caresses : la passion extrême qu’avoit
te pour elle le sieur de Tersam , a été colorée d’une affection
« apparente pour une postérité qu’il ne connoissoit pas, et
* qu’il ne pouvoit encore aimer. »
Cela est si vrai que Rousseau de la Com be, qui rapporte
aussi cet arrêt, verbo Noces, s’en fait un moyen pour prou
ver que les enfans communs, nés ou à naître, ne sont point
compris dans la prohibition, pourvu qii ils n aient servi
de prétexte pour donner au second conjoint.
E nfin, l’arrêt do 1738 de Laparra, a été rendu en pays
�..........................
( *3 )
cle droit écrit, où la mère succède à son enfant*, en sorte
que l'on pouvoit dire que la disposition ¿toit faite en fa
veur de la femme, puisqu’elle pouvoit en profiter.
Mais l’espèce qui nous divise est bien différente ; les
pai'ties et leurs biens étoient régis par une coutume qui
exclut les ascendans de la succession des descendans, et qui
donne la préférence aux collatéraux du centième degré
sur eux; ils ne peuvent succéder que quand il n’y a aucun
parent de la ligne. Cette coutume est même si contraire
aux ascendans sur le droit de successibilité ; qu’elle.rend
propre, pour l’empêcher, ce que toutes les autres coutumes
declarent acquêts, et ce que celle-ci rend acquêt pour tout
autre parent que les ascendans; ainsi il faut faire une grande
différence en matière d’institution contractuelle, en faveur
des enfans à naître d’un second mariage, entre le pays de
droit é crit, et celui de coutume.
Dans le prem ier, la seconde femme peut être l’objet de
la lib éralité d’un mari ; mais jamais elle ne peut le deve
nir dans le second, puisqu’elle ne peut succéder aux enfans
dudit mariage, ni aux descendans d’eu x, à moins qu’il n’y
ait aucun parent de la ligne ; et dès lors la p ro h ib itio n ne
peut plus exister , puisqu’il n’y 'a plus d’intéressd.
M ais ce n’est pas seulem ent avec des raisonn em en s tranchans qu’ on v e u t écarter les p ré ju g és que l’on vient de
discuter; la jurisprudence, en faveur de la validité de pa
reilles institutions, est irrévocablement form ée, soit par
les anciens arrêts qui ont jugé la question in termini's, soit
par les nouveaux; et la presqu’universalité des auteurs,
n’hésitent pas de la consacrer par leur opinion bien pro
noncée.
�c h .y
L e premier-arrêt qui ait admis l’institution d’héritier en
faveur des.en-fans a naître d un second mariage, est rapporté,
par C h opin , liv. 3., ehap. i ei‘. lit. 1er. sur ja coutume d'An
jou , en date du 7 septembre 1675.
L e second, du 19 juillet i 65g.} rapporté par Ricard
T r a it é des Donations, partie.3 , n°. 1243, et par l’au
teur du Journal du Palais, a confirmé une donation faite,
à des enfans à naître, par un troisième contrat de mariage:
c’est l’arrêt des Lagrange. On demandoit la réduction da
la donation, conformément à l'édit des secondes noces. La.
disposision fut confirmée pour le tout.
L e troisième,j ..se trouve au Journal des audiences,y sous
la date du 29 avril 1719 ; il fut imprimé-dans le temps. Il
a déclaré valable une institution contractuelle, faite en fa
veur des enfans à naître, par un second contrat de mariage,
par Jean Chaussard de Felletin, en Marche.
L e quatrième est intervenu le 11 août 1740, au rapport
de M. Bochard de Sarron. Il est rapporté par la Com be,
verbo Noces. Dans l’espèce de cet arrèt, Jacques de Gagnou
de. Vilène , lieutenant général des armées , âgé de soixantequinze ans , qui avoit un fils du premier litco n v o la n t en
secondes noces avec daine Claude-Antoinette Dassé, avoit
donné aux enfans de ce futur mariage tout ce que la coutume
du Maine lui pennettoit de donner à ses enfans- puînés. L a
donation a été confirmée eu faveur des enfans du second
mariage , quoique la dame Dassé eût la gajxle-/toble de
jîes cîïfans.
Rousseau de la Combe annonce en thèse générale, que
celui qui sq remarie, peut donner à ses en fans du second lit;
et qu’il faut tenir pour constant que les enfans communs,
�( * 5' )
nés ou à naître, ne sont p a s compris dans la prohibition
pourvu qu’ils n’aient pas servi de prétexte pour donner
au second conjoint; mais que quand c’est la femme qui
sè remarie en pays de droit écrit ,1a donation est suspecte,
à cause de la puissance paternelle.
En effet, les lois romaines, ni l’édit des secondes noces,
n’ont pas défendu les donations des pères et mères, en
laveur de leurs enfans communs ; et comme c’est une loi
pénale, on ne peut pas l’étendre d’un cas ù un autre ; il
faut au contraire la restreindre, sur-tout quand elle est
■une exception au droit commun. T o u t le monde eonnoît
•les motifs qui donnèrent lieu dans le temps à rendre l’édit
des secondes noces. C’étoit une dame d’Âlègre , qui avoit
sept enfans de son premier m ariage, et q u i, en se rema
riant , avoit donné presque tous ses biens à son second
mari. Cette loi prohibitive est donc une exception au droit
commun qui permet de faire la condition d’un enfarft
meilleure que celle de l’autre ; elle a été introduite par dès
considérations d'honnêteté publique, qui ne peuventavoir
pour objet les enfans communs des deux époux.
« Il seroit étrange, » disoit l’auteur du J o u r n a l dù palais,
daus la cause jugée par l’arrêt de 1673, «que les législa'« teurs q u i se sont p a rticu lièrem en t attachés à former des
« obstacles au x secondes noces , n’eussent point parlé des
•«enfans, s’ils eussent prétendu les comprendre dans la
« prohibition ; mais ils n’avoient garde de penser à eux ; il
« y en a deux raisons sans répliqué. »
«La première est, que ce sont des sujets innocens que la
«loi doit protéger, puisque, autorisant les secondes noces,
« elle laisse par une conséquence nécessaire, les enfans qui
.
�( i6 )
« en naissent, clans la possession du droit commun ; c'est-àa d ire , q u e comme ces enfans né sont pas encore au monde,
« et n éanm oin s-y doivent venir par une voie légitime > la
« loi ne peut pas avoir pour eux de l’indignation, qu’elle ne
r fonde jamais que sur un démérite naturel ou moral.
« La seconde raison est, que l’ordonnance ne peut com
te prendre les enfans communs dans la .prohibition, que par
ce les mêmes motifs quiy ont donné lieu, savoir, en faveur
« de l’honnêteté publique, et par la crainte de la suggestion ;
et mais il ne se rencontre rien de tout cela dans la qualité
a innocente des enfans, et sur-tout dans des enfans à naître,
* qui n’ont que le suffrage de la nature qui parle pour eux.
« Il ajoute que presque tous les docteurs avoient décidé,
« que la loi hcic ed icta ti , et l’édit des secondes noces, ne
« concernent point les enfans communs.
« Car d’opposer que les enfans à naître ne peuvent avoir
« excité la libéralité des pères et mères, par leur mérite, par
* leur sexe, ou par quelques autres qualités; c’est ignorer
« que les enfans étant la fin du mariage, il est assez naturel
ce que leurs pères et mères pensent ¿\ eux avant leur nais« sance , et qu’ils se les représentent, comme s’ils étoient
« effectivement nés; de là vient que dans les clauses des
ce contrats de m ariage, les enfans ù naître ont ordinaire"
et ment la meilleure part, »
Brodcau sur L ouet, lettre N , somm. 3 , n°. 12 , a traité
également cette question: et Aucuns de nos docteurs fran
ç a i s , dit-il, tiennent que la prohibition de l’édit des
« seconds noces a lieu , non seulement ù l’égard des con« joints, mari ou femme , mais encore des enfans du
« prem ier ou du second m ariage........Mais néanmoins il
« est
�« est indubitable , que cela ne doit avoir lieu qu a Tegard
¡k des enfa n s du prem ier lit de l’un des conjoints, qui
«sont censés et réputés une seule et m ê m e personne avec
« leurs père et mère , el qui est dans la prohibition de l'edit
« et non des enfans communs issus de leur m ariage, qui
« sont capables de recevoir toutes sortes à!avantages,
« s a lifia légitime aux enfans An premier l i t , si la coû
te tnme ne dispose du contraire; la présomption naturelle
« étant que la m ère faisant la donation , est plutôt portée
« par l’affection de ses enfans que de son mari ; ou si elle
« le considère, c’est comme père, et non comme mari.
Cujas sur la loi hâc edictati, inprincipio cod. de secundis
jiuptiis, q u e B ro d e a u r a p p o r te , d écid e cette q u estion dans
les term es les plus form els : «
■potest vidua dare, non p?'o« vigno sedfdio cornmujii, nato ex secundis nuptiis : licet
« sit eadem ratio , non tamen idem ju s , q u ia jilio com« muni ut donet mater naturalis affectio f a c i t provigno
« ut donet noverca, maritalis ajfectus f a c i t , non certè
« novercalis,* provignum non semper accipiam pro percc sona supposita, sed excogitatamfraudent edicto inspi« cabor in provigno , non in f li o communi. »
B ro d e au cite les d eu x arrêts de i 5ç)5 et de 1 6 2 6 , q u i
o n t co n firm é de pareilles donations.
L e b r u n , traité des successions , liv. 2 , ch ap . 6 , sect.
distinction 2, est du même avis: « L e second conjoint, dit« i l , est la première personne prohibée , et nulle autre ne
« fest qu’à cause de lu i......... O n demande si les enfans du
« second mariage sont compris dans cette prohibition et il
« semble qu’ils n’y sont pas compris: car, si d'un côté on les
« considère comme les enfans du second con join t, de l’au»
G
�C 18 )
« tre, on les peut regarder comme leS enfans de celui qui a
« passé en secondes noces, et comme des objets légitimes
« de ses libéralités ».
« Si les enfans decelui à quiil est défendu de donner, sont
« dans la prohibition ; aussi rien n’est plus légitime que de
« donner h ses propres enfans......... Il faut prendre en
« toutes choses, autant qu’il est possible, l’interprétation;
« la plus favorable; o r , il est bien plus favorable de dire
cc que ces donations se font par la charité du sang, que
« de dire que c’est par l’effet des suggestions.. . . Aussi nos
cf docteurs, entr’autres M . Cujas, sur la loi hâc edictati,
« cod.deseciind. nupt. ayant agité la question, ont été d’avis
« que ce cas n'étoit pas compris dans l’édit ; ce que j’estime
« devoir avoir lieu, pourvu que les enfans n’aient pas
« servi de prétexte pour donner au second conjoint. S i
« color non jfuerit quœ situs, comme dit la loi item s i y r
uff. de sénat. Mace.d. et particulièrement pour l’espèce
• la loi suspitius 4 9 , j f . de donat. item s i color v eî
« titulus, ut sic dixerim , sic donationi quœsitus , n ih il
« valebit traditio ,* id e s t, si hoc exigit uxor, ut aliquid
« ex ea re intérim commodisentiret m antus ».
Lebrun dit ensuite que la donation faite par une femme
qui se remarie en pays de droit écrit est suspecte, parce
qu’en donnant aux enfans de son second mariage, elle
donne à son second mari, à cause de la puissance pater
nelle; mais que hors ce cas particulier, les donations
fa ite s aux enfans com m uns, ne sont pas réputées com
prises dans fédit.
E nfin, le dernier commentateur de la coutume d’A u ver
gn e, traite aussi cette question dans le plus grand détail,,
�( 19 )
et après avoir rapporté les arrêts pour et contre que nous
avons cités, il dit que la dernière jurisprudence -parait
décisive pour la validité de ces dispositions.
« Les arrêts, dit-il, de 1719 et de 1740 j on*:
jUl^s*
te prudence, et celui des Laparra de 1736 ne la détruitpas,
» puisqu’il est dû à la circonstance particulière du choix
« laissé à la seconde femme ; elle est sur-tout favorable
« dans cette coutume où les père et mère ne peuvent
« pas succéder à leurs en fa n s, même dans le mobilier
« venu des successions et donations en ligne directe, et
« oùles dispositions en faveur d’enfans à naître sont assez
« fréquentes ; l’édit des secondes noces, en déclarant les en« fanspersonnes prohibées, ne s’entend que des enfans déjà
« nés des conjoints , avec qui le mariage se contracte , et il
« suffit que la disposition puisse s'appliquer à d’autres causes
« que riinpression du conjoint, pour qu’elle doive avoir
« tout son effet. On doit plutôt rapporter la disposition à
« des motifs purs qu’à des causes illégitimes, quand ils se
« combattent. Il est difficile d’ailleurs de concevoir, com« ment un second mari pouvant profiter directement au
«moins d’une portion d’enfant, selon l’édit, ses enfans
«a naître seroient dans une plus grande prohibition que
« lui. Il nous semble donc que la règle générale est pour
« la validité de la disposition , saiif les exceptions légitimes
« dans des cas où il est visible que le donateur n’a eu d’autre
« motif que l'impression et la suggestion du nouveau con
te joint ou la volonté de l’avantager lui-même.»
Ainsi donc , il faut tenir pour constant que la disposition
du tiers de leur fortune, faite par les père et mère du
consultant dans le second contrat de mariage du premier
C 2
�(20)
en faveur de l’aîné des mâles à défaut de choix, est inat
taquable. Ce n’est pas la mère qui se remarioit, c’est le
père. La mère ne pouvoit profiter directement ni indirec
tement delà disposition, puisqu’en cette coutume, ni l’un
ni l’autre ne pouvoîent succéder à leurs enfans au préjudice
de la ligne collatérale : la puissance paternelle n’étoit ici
pour rien, puisque la femme n’avoit pas d’autres enfans,
et que par conséquent elle ne disposoit pas à leur préju
dice. Enfin il ne se rencontre dans l’espèce aucun prétexte
pour annuller une disposition permise dans tous les temps 5
les enfans du second lit n’ont pas servi de canal pour avan
tager l’un des conjoints, puisque dans aucun cas, ni l’un ni
l ’autre ne pouvoit leur succéder. Il ne s’agit pas ici d’ailleurs
d’une disposition universelle; mais seulement du tiers de
la succession au profit du mâle et au préjudice seulement
d’une fille du premier lit, avantage habituel que toutes
les familles faisoient au profit des mâles , à l’exclusion des
filles que la loi déclaroit forcloses, quand elles étoient
mariées par père et mère»
T o u t concourt d o n c , on le répète, à rendre cette dispo
sition inattaquable. Le droit d’é lire, accordé au survivant,
dans le cas où il n'auroit pas été exercé du vivant du prédé
cédé, ne changcrien a cette décision, parce qu’il n’en résultoit au profit de la femme aucun avantage, puisque d’ailleurs
elle pouvoit mourir la première, ce qui est réellement
arrivé , et que sa survie ne l’auroit pas rendue plus parti
cipante de la disposition du mari.
I» y a même plus, c’est que , sans les nouvelles lois, le
consultant n’eri auroit pas moins exclu sa sœur du premier
lit, parce qu’elle éloit forclose, moyennant la dot à elle
�( M \
constituée, et qu’elle ne pouvoit venir à la succession de
son père sans y être rappelée \ et si les nouvelles lois ont
produit cet effet, l’on ne peut rien conclure de cet événe
ment qui ne peut être rétroactif, contre la disposition anté
cédente qui a transmis a l’aîné mâle du second l it , une
Buccession qu’il auroit eue dans les anciens principes, sans
le secours de la disposition.
S e c o n d e
Q u e s t i o n .
N y ayant pas eu d!élection, tous les enfans du premier
et du second l i t , doivent-ils profiter de la disposition f
ou appartient-elle à Taîné mâle ?
Cette question peut avoir été controversée dans les temps
voisins de la loi du 17 nivôse an 2 , dont l’effet rétroactif
avoit tourné les têtes ; mais elle ne peut pas en faire une
aujourd’hui.
L art. X X III dit bien que dans le cas où un époux dé
cédé , (f avant ou depuis le 14 juillet 1 7 8 9 , auroit conféré
»au conjoint survivant, la faculté d’élire un ou plusieurs
« h éritiers dans ses b ie n s , l’ é le c tio n , si elle n’a eu lieu que
« le 14 ju ille t 178 9 o u d e p u is , d em eu re n u lle et de nul
« effet; et tous les h éritiers p ré so m p tifs, au préjudice dés
ir quels elle auroit été faite,sont, nonobstant toute exclu« sion, appelés à partager la succession de la même manière
* et par les mêmes règles que celles ouvertes depuis et
« compris le 14 juillet 1789. » .
L ’article suivant,porte : « Tous actes portant institution
« nominative d’un héritier, néanmoins subordonnéaau cas
�« où un tiers ne disposeroit pas autrement des biens com
te pris en la même institution , sont nuls et de nul e iïe t, à
«dater du 14 jui^ct *789, si à cette époque le droit dé
« l'institué n étoit pas devenu irrevocable, soit par le décès
« du tiers, soit par transaction authentique passée avec lui. »
Mais, i° . cette loi ne peut avoir d’effet rétroactif; les
lois des 9 fructidor an 3 , 3 vendémiaire an 4 , et 18 plu
viôse an 5 , ont confirmé toutes les dispositions irrévocables
de leur nature, faites avant la publication de la loi du 7 mars
*793>^u^a défendu toute espèce d’avantage en ligne directe,
ainsi que les élections faites avant la publication de la loi du
17 nivôse an 2.
L ’article V II de la loi du 18 pluviôse an 5 , porte :
« Les élections d’héritier ou de légataire, qui ont été
« annullées par l’article X X III de la loi du 17 nivôse
« an 2 , à compter du 14 juillet 1789, sont rétablies dans
« leur effet prim itif, si elles ont été faites par actes ayant
« date certaine avant la publication de ladite loi du
« 17 nivôse, »
Ainsi a disparu l’effet rétroactif et désastreux de cette
dernière loi.
Dans l’espèce particulière, la succession s’est ouverte
avant cette loi. La mère est morte avant la r é v o lu tio n ,
.et le père, le 27 juillet 1793 * la loi du 17 nivôse n’a
donc pu avoir aucune influence sur cette succession ; il
faut juger l’institution dont il s’agit, par les anciennes
lois qui la donnent à l’aîné mâle.
L ’on n’a pas oublié qu’à défaut d’élection , c’étoit lui
qui étoit appelé à la recueillir; et la mort du père, sans
l’avoir faite, équivaut ù un acte qui la coiitiendroit.
�( 23 )
• Ces principes anciens n’ont point été altères par les
nouvelles lois, parce que la succession s est ouverte avant
et dans un temps utile ; et on peut d’autant moins les
révoquer en doute, qu’ils sont attestés par tous les auteurs,
et sur-tout par Ricard, traité des donations , partie i re*>
chap. 3 , section 12, n°. 672 et suivans. Cet auteur traite
la question de savoir si les legs laissés à la volonté d’un
tiers, sont valables, et il distingue entre ceux qui dé
pendent absolument de la volonté de ce tiers pour les
faire subsister ou les annuller, et ceux dont le choix du
légataire dépend seulement de ce tiers,comme dans l’espèce.
« Le premier exem ple, d it - il, est au cas que l’électiorr.
c< qui est laissée à un tiers par le testateur, ne regarde
« pas la substance du legs qui est certain et fait au profit
« de quelqu u n , mais seulement le ch o ix de la personne
« entre un certain nom bre, ou de la chose léguée entre
« plusieurs choses qui sont désignées, ou du temps ; et
« pour lors le legs est valable. N ec enim in arbitrio
« ejus qui rogatus e s t, positum est om n ino, an velit
« restituere , sed qui potiùs restituât. »
En conformité de cette opinion, il a été jugé à l’au
dience de la grand’chambre , par arrêt du 18 mai 1687,
que ce n’est pas laisser à l’arbitrage d’a u tru i , quand le
testateur, après avoir fait un legs constant et déterminé y
laisse à la volonté de son héritier de choisir entre les
personnes désignées : cet arrêt est rapporté dans le journal
des audiences.
« Ricard ajoute que l’expérience a fait connoître que
« ces sortes d’institutions étoient d’un usage fort fréquent
« au marnent où il écrivoit, particulièrement dans le-
�( h )
pays de droit écrit, où les maris et femmes ont coutunie de se déférer entreux cet honneur, de laisser
au survwant la liberté} de choisir un héritier universel entre leurs enfans j ce qu'ils pratiquent par le
principe d'une sage p olitiqu e, cl afin de transmettre
toute la puissance entre les mains de celui q u i survit,
tt lu i conserver, par ce m oyen, le respect de ses
enfans. »
L on volt donc que les principes anciens valident l’instilution dont il s’agit.
Les mêmes principes veulent que si l’auteur de la dis
position avoit prévu le cas où le tiers, chargé d’élire,
ne feroit pas de ch o ix , et s’il avoit nommé lui - même
éventuellement un des éligibles pour recueillir sa dis
position , i\ défaut d'autre ch o ix , sa nomination condi
tionnelle et éventuelle devenoit pure et simple par l’ex
tinction du droit d'élire, ou par la mort du chargé de
cette élection, sans l’avoir faite. .
>
E nfin, les nouvelles lo is, au lieu de contrarier les1
anciennes sur ce point , ne font que les confirmer ; la loi
du 17 nivôse avoit bien annullé toutes les dispositions de
ce genre, antérieures au 14 juillet 1789; mais l’on a vu
que l’article V II de celle du 18 pluviôse an 5 , avoit
rétabli toutes celles faites par actes ayant une date certaine
avant la publication de la loi du T7 nivôse : ainsi l’élection
auroit pu valablement être faite ju sq u e -là , et par la
même raison, l’aîné maie avant été désigné pour la
recueillir, à défaut d'élection d’un autre , doit en profiter,
comme s i, avant sa m ort, le père l’eût choisi de nouveau.
Nous trouvons encore cette question décidée dans un
rapport
«
«
«
«
ce
«
»
»
�f 25 5 . .
- ,
■
■'nppott fait au nom d'une commission, pat* le citoyen
•Bergier, le 13 ventôse an 7 ; un article du projet de
•résolution par lui présenté, porte.que si-l’auteur de la
•disposition avoit prévu le cas de non-élection de la part
du tiers qu’il en avoit chargé, et s’il avoit nommé un
héritier ou légataire pour recueillir à défaut d'autre choix,
sa nomination , conditionnelle dans le principe , est de
venue pure et simple par l’extinction du droit d’élire ,
et l’ héritier ou légataire spécialement nommé pour le cas
p ré v u , a recueilli seul h bénéfice de la disposition.
En dernière analise, on ne voit pas pourquoi la fille
du premier lit viendroit contester au consultant ce foible
avantage; car quand le défaut d’élection le lui auroit
enlevé, ce qui n'est pas même proposable, elle n’en seroit
pas plus avancée, parce quelle n’en profiteroit pas, mais
bien les enfans du second l i t , parce qu’étant seuls ins
titués et seuls éligibles, le défaut d’élection ne profiteroit
qu’à e u x , et non à la fille du premier lit qui n’étoit pas
dans cette classe.
ST r o i s i è m e
III.
Q u e s t i o n .
Quels sont les droits de la jille du premier lit ?
Cette fille a été forclose par son contrat de mariage*
mais la loi l’a relevée de cette forclusion. Le père n'est
mort qu'en juillet 1793; à cette époque, la loi du
8 avril 1791 et celle du 4 janvier 1793, avoient frappé,
«t elle est appelée à recueillir, en rapportant ce qu’elle
D
�à reçu , sa portion des deux tiers de la succession ah
‘in testa t, qui seront divisés entre tous les enfans par
égale portion : cela ne peut pas faire de difficulté. Elle
rapportera aussi la moitié de son trousseau ; mais ce qu’elle
prendra dans la succession sera dotal, parce qu’une clause
qu’on trouve à la fin de son contrat, porte que tout ce
qui lui échoira' sera dotal j si elle ne peut pas les rap
porter , elle prendra m oins, et lès autres héritiers feront
les prélèvemens de d ro it, de manière que l’aîné maie ait
la moitié de toute la succession paternelle, et les trois
autres, par égalité, l'autre moitié : chaque lit prélèvera
aussi, avant partage, la dot de la m ère, et chacun sup
portera, au prorata de son1émolument , lés autres dettes
de la succession. Exemple : supposons la succession du
père de -230,000
y compris le rapport des i 5,ooo
la portion de l’aîné maie sera de 1 1 5,000
parce que
le tiers de 230,000 & est de 76,666 ^ 13 ^ 4
et que
le quart, dans le surplus, est de 38,333 ^*6^8
en sortô
que la fille du premier lit, conservant les i 5 ,ooo
argent,
n’aura plu s, en b ien s-fon d s, que 22,333
8
Comme les deux enfans puînés du second lit sont mineurs,,
le partage doit être fait en justice, et provoqué par un
majeur ; il ne pourrait avoir lieu sans cela.
DÉLIBÉRÉ à Clermont-Ferrand , le 19 nivôse an 9.
;
B O Y R O T , D A R T I S - M A R C IL L A T ■Je suis du même avis, et-par les mêmes raisonsP I C O T -L A C O M R K
�( v j.y L e soussigné, qui a lu la consultation cl "dessus, est
du même avis *, les motifs qui lui servent de fondement
sont trop anvpleroent discutés dans oetteconsultation, pour
qu’il soit nécessaire d’y rien ajouter. Ce qui est décisif
en faveur du consultant, c’est que sa mère avoit prédécéde
son père, et que celui-ci est décédé le 28 juillet 1793>
et qu’ainsi son droit à l’ institution étoit acquis avant la
loi du 17 nivôse an 2,(
D é l i b é r é à R io m , le 12 pluviôse, an 9 de la ré -i
publique.
TO U TTÉE.
L e soussigné est du même avis sur tous les points, et
par les mêmes motifs.
D é l i b é r é à R io m , ,1e 2 ventôse, an 9 de la répu
blique.
PAGÈS.
L e soussigné est du même avis, par les mêmes m otifs,
en ajoutant que cette question ne peut être décidée que
par les principes de l’ancienne législation , encore ca
vigueur à l’époque de l’ouverture de la succession.
L e zz ventôse an 9 .
M A U GUE.
�Q U E S T I O N S PROPOSÉES.
G i l b e r t D U C O U R T H IA L , veufde Marie de Vîllette,.
contracta un second mariage le 14 mai 1778; il avoit'
une fille unique d’un premier mariage.
T ro is enfans sont issus du second.
Gilbert Ducourthial est décédé le 27 juillet 1793 ; sa
seconde femme étoit morte avant lui.
Les quatre enfans des deux lits ont survécu et vivent
encore.
Il s'agit de régler leurs droits respectifs sur la succes
sion de leur père commun.
Jean-Baptiste-Gilbert Ducourthial de Lassuchette, fils
aîné du second l i t , croit avoir droit de prendre, dans
cette succession, un fiers en préciput et avantage sur ses
co-héritiers, et de partager avec eux les autres deux tiers
par égalité ; ce qui lui attribueroit la moitié de la suc
cession entière ; il fonde sa prétention sur la clause du
contrat de mariage en secondes noces, de G ilbert, son
p è re , du 14 mai 17 78 , dont la teneur suit :
<r Ledit............futur ép o u x , en faveur du présent
« m ariage, a institué et institue héritier du tiers de tous
« ses biens présens et à ven ir, Tun des enj'ans qui naîtra
« du présent mariage , et ce par préciput et avantage *
« laquelle institution est faite en faveur de celui ou celle
k que les futurs époux choisiront conjointement, par
�2
9
)
« quelques actes que ce so it, ou qui sera choisi par ie
« survivant des deux futurs, auquel le droit en appar«• tiendra, par clause expresse, aussi par quelques actes
k que ce soit ; et en cas que le choix rüen ait pas étéf a i t ,
« ladite institution sera au profit de Vainé des m âles,
« s’il y a des mâles , et s’il n’y a point de m âle, au profit
« de l’aînée des filles. »
Gilbert D ucourthial et sa seconde épouse sont décédés
l’un et l’autre, sans avoir fait d’autre choix entre leurs
enfans com m uns, pour recueillir l’effet de l’institution
portée par cette clause, que le choix conditionnel qui
y est contenu enfaveur de Vainé des m âles, en cas qu’il
n’en fut pas fait d'autres.
En cet état, le citoyen Lassuchette, fils aîn é, e st-il
fondé à soutenir,
i° . Que Gilbert D ucourthial, son p è re , a pu vala
blement avantager, par son contrat de mariage en secondes
noces, Vini des enfans à naître de son second mariage,
du tiers de ses biens en préciput?
2°. Que Xindétermination de l’institué, à élire entre
tous les enfans à naître du second mariage, ne vicioit pas
la disposition ?
3°. Qu’elle n’ëtoit pas viciée non plus par la circonstance
que la seconde fem m e devoit concourir au choix de cet
héritier, dans le cas où il seroit fait du vivant des deus
époux, et même de l’élire seule, si elle avoit survécu ?
40. Que l’élection de l’aîné des mâles, faite dans l’acte
même qui contient l’institution , pour recueillir éven
tuellement, et dans le cas, qui est arrivé, où il n y auroit
pas d’autre choix , étoit également une disposition valable
�( 3° )
dans le p r in c ip e , ci; quelle aoit produire son plein et
entier effet, nonobstant la révocation des dispositions de
ce g e n r e , prononcée par les articles X X III et X X I V
de la loi du 17 nivose an 2 , postérieure de cinq mois
au décès de Gilbert Ducourthial ?
5°. E n fin , que le décret du 7 mars 1793 , qui avoit
interdit tous avantages en ligne directe, quelques mois
avant le décès de Gilbert Ducourthial, n’est pas un obs
tacle non plus à ce que le citoyen Ducourthial fils aîné
profite d une disposition en préciput, qui a sa source dan9
un contrat de mariage antérieur de plus de quatorze ans
à ce décret.
Opi?iions du Conseil sur les questions proposées.
L a première observation à fa ir e , pour résoudre les
questions proposées avec justesse et précision, est qu’il
ne s’agit point de régler le partage d'une succession
ouverte depuis la loi du 17 nivôse an 2 ; mais d’une
succession ouverte près de six mois avant cette loi, dès
le 27 juillet 1793.
Seconde observation. L a rétroactivité de la loi du
17 nivôse, qui remontoit en arrière pour régler des
successions et des dispositions ouvertes depuis le 14 juillet
1789, fut rapportée par les lois des 9 fructidor an 3 ,
trois vendémiaire an 4, 18 pluviôse an 5 ; elle ne doit
plus en conséquence avoir d’application qu’aux successions
ouvertes depuis sa publication. Les droits acquis avant
celte époque, sont maintenus, consacrés, inviolables.
Troisième observation. Le sort de l'élection faile par
�( 3 0 #
le contrat de mariage du 14 mai 1778 , du cit. Ducourr
thial - Lassuchette, fils aîn é, pour recueillir le tiers de
la succession de son père en préciput, dans le cas ou
aucun autre des éligibles ne seroit choisi par ses père et
m ère, ou par le survivant des deux, avoit été invaria
blement fixé ayant la loi du 17 nivôse, par la mort de
ses père et mère ,* car le décès du survivant avoit éteint
sans retour la faculté qu’ils avoient pendant leur v ie , de
le déchoir da cet avantage.
De ces trois observations préliminaires, résulte la con
séquence , que ce n’est point par la loi du 17 nivôse,
que doivent se décider les questions proposées ; mais
■uniquement par les lois antérieures.
Raisonnons maintenant d’après ce point de départ:
i ° . L ’aveuglement seul pourroit révoquer en doute la
valid ité, sous le régim e ancien, des donations de biens
présens et à v e n ir, des institutions contractuelles, et de
toutes autres dispositions éventuelles faites par contrat
de m ariage, en fa v e u r des erfans à naître du mariage y
tant elle étoit disertement prononcée par les ordonnances
de 1 7 31 , art. X V I I et X V I I I , et de 174 7, art. X II.
On ne sauroit non plus m é c o n n o ître la cap acité des
enfans d’ un second m a r ia g e , p o u r r e c e v o ir de pûreillcs
dispositions et en p r o fit e r , en avantage sur les enfans du
premier lit, dans les pays où le statut permettoit en général
au père de famille d’avantager un ou plusieurs de ses
enfans, sur les autres, sans distinguer les lits ( comme en
Auvei’gne, où étoient situés les biens de G ilb e rt Ducourth ial,)et sans accorder de privilège aux enfans du premier
mariage,, sur ceux du second.
�. ( 3a' ) .
La seconde fem m e, il est v r a i, n’auroit pu être vala
blem ent instituée par son m ari, que pour succéder à une
' p a r t (Tarifant \ mais son incapacité,relative et limitée ne se
communiquoit point à ses enfans à naître ; et leur aptitude
personnelle à recevoir de leur père tous les avantages
permis entre enfans en gén éral, ne fut jamais mise eu
question; on avoit seulement prétendu autrefois que les
avantages faits dans un contrat de mariage en secondes
noces , aux enfans qui naîtroient du m ariage, étolent
prohibés, lorsqu'ils étoient excessifs, comme ceux qui
seroient faits h la seconde femme elle-même , parce qu’ils
étoient inspirés par la même séduction.
Mais ce système ombrageux a perdu tous ses partisans,
depuis que les arrêts du parlement de Paris, des 19 avril
1719 et i l août 1740 (1 ), ont ramené à la raison et aux
principes sur cette question. On ne voit plus, dans les
avantages faits par contrat de mariage eu secondes noces,
aux enfans à naître du mariage, que çe qui y est véri
tablement; je veux dire un acte de prévoyance trèsnaturel, très-favorable et très-sage des familles, qui, ne
voulant pas abandonner aux hasards de l'avenir le sort
des enfans à naître du mariage, s’occupent de l'assurer A
l’avance, et en font une des conditions du mariage. La
société est intéressée au maintien de stipulations si rai
sonnables, sous la foi desquelles les mariages se contracleut,
pt sans lesquelles ils ne se seroient pas contractés. Ne soyons
(1) Ils sont rapportés dans le recueil des arrêts notables do
la C o m b e .
donc
�donc pas surpris si tous les suffrages ?e sont reunis, depuis
soixante an s, pour en proclamer la validité.
D ’un autre cô té, il ne faut pas perdre de vue la mo
dération avec laquelle Gilbert Ducour thial use de la
faculté d'avantager l’un de ses enfans à naître du second
lit ; il ne lui destina que le tiers de sa succession en préciput; c’est-à-dire, deux quinzièmes seulement de plus que
la part d’enfant dont la seconde femme auroit pu être
gratifiée elle-même par l’événement.
Cette modération est la preuve de la sagesse qui inspira
le don. La passion est prodigue sans mesure, parce qu’elle
est un délire. Des dispositions modérées ne sauraient donc
en être le fruit.
Concluons que les considérations particulières se joi
gnent ici aux principes généraux, pour ne laisser voir
dans l’institution faite par Gilbert Ducourlhial en faveur
d un des enfans à naître de son second mariage, qu’une
disposition dont le principe fût légitime et pur. Nouveau
motif pour les tribunaux d'en ordonner l’exécution sans
hésiter.
a°. Mais on semble prétendre que l’institution dont il
s agit étoit vicieuse dans sa forme , en ce que rinstitué
etoit indéterminé , et que sa désignation avoit été subor
donnée à un choix futur.
Ce moyen pourrait être de quelque considération, s’il
s’agissoit d’une disposition postérieure à la loi du 17 nivôse
an 2, qui a aboli pour l’ avenir les dispositions dont l’ap
plication seroit laissée au choix d’un tiers.— Mais il s’agit
ici d’une disposition faite en 1778. O r , à cette épo
que, loin que les donations et institutions électives fussent
E
�( 34 )
•prohibées, la validité en étoit expressément consacrée par
les articles L X I I , L X III, I jX IV , L X V e tL X V I de l’or
donnance de 1735, sur les testamens, et par celle du mois
d’aout 1747 sur les substitutions, art. XII.
Enfin, les articles X X IIIe t X X I V de la loi du 17 nivôse
an 2 , rapprochés de l’art. V II de celle du 18 pluviôse
an 5 , lèvent tous les doutes; car le résultat du rappro
chement est la confirmation des institutions subordonnées
à une élection, lorsque le droit de l’institué élu étoit
devenu irrévocable par le décès de la personne qui avoit
droit d’en élire une autre, avant la publication de la loi
du 17 nivôse an 2 : o r, l’institution dont le citoyen D ucourthial-Lassuchette réclame l'exécution, est dans ce casr
puisque son père et sa m ère, qui auroient pu révoquer
le choix qu’ils avoient fait de leur fils aîné pour recueillir
le tiers des biens de Gilbert D ucourthial, l’un d’e u x , et
choisir un autre de leurs enfans pour recueillir à sa placer
ctoient décédés l’un et l’autre bien avant la loi du 17
nivôse an 2.
30. Mais on insiste et l’on dit : A la bonne heure l’insti
tution conditionnelle et subordonnée à un choix éventuel,,
dont le citoyen Ducourtliial-Lassuchette veut tirer avan
tage, n’étoit pas vicieuse dans son essence ; mais elle l’étoit
par la circonstance que le disposant avoit conféré à sa
seconde épouse le droit de choisir entre ses enfans, celui
qui recueille! oit le tiers assuré en avantageau second lit. Ce
droit d’élire lui offroit une perspective éventuelle, qui
pouvoit lui ouvrir des chances pour faire tourner le-don
à son p ro fit, quoique personne prohibée; et Ton cite en
faveur de cette subtilité systématique, l’exemple de ce qui
�(35)
■
r-
r
fut jugé par l’ arrêt rendu entre la veuve et les enlans
Laparra, le 18 mai 173^*
La réponse est facile et tranchante. L ’arret de Laparra
fut un arrêt de circonstances. L ’institution élective q u iï
annulla , étoit universelle , et réduisoit les enfans du pre
mier lit à leurs simples légitimes de rigueur.
La succession Laparra étoit ouverte en pays de droit
écrit, où la mòre succédoit à Ses enfans, au préjudice de
leurs frères et sœurs consanguins.
Cette mère qui avoit survécu à son mari, avoit spolié
scandaleusement la succession, consistant principalement
en mobilier; et elle avoit d’ailleurs pratiqué toutes sortes
de fraudes du vivant de son mari, pour réduire à peu
près à rien les légitimes des enfans du premier lit. L ’in
dignation plaidoit la cause de ces victimes délaissées, et
l’on peut en conséquence appeler l’arrêt qui an n u lla
1 institution contractuelle faite à leur préjudice, un arrêt
ab irato.
O r , qu’a de commun cet étrange préjugé avec l’insti
tution dont il s’agit ici?
L institution de L a p a r ra é to it u n iverselle ; cellc-ci n'est
q u e d u tiers.
La seconde femme de Laparfa avoit survécu à son m a ri,
ets’étoit emparée de toute la succession , pour en détourner
la meilleure part à son profit. Ici la seconde femme de
Gilbert Ducourthial est mortelong-temps avant son mari,
et n’a profité, ni pu profiter de rien dans sa succession.
La femme Laparra avoit la perspective de succéder à
scs enfans, et elle pouvoit abuser du droit d’élire qui lui
avoit été confié, soit pour jou ir, eu retardant son ch o ix ,
E a
�( 36)
soit pour y mettre un prix et des conditions à son avantage.
La secon d e femme de Gilbert Ducourthial n’avoit pas
la même perspective, quand elle auroit survécu à son
mari ; la coutume qui régissoit les biens destinés à ses
enfans, l’auroit exclue de l’espoir d’y succéder: elle n’auroit pas mieux réussi à s’approprier par des voies détour
nées, une portion conséquente du patrimoine de son
m ari, sur-tout une portion équivalente à la part d’en
fant , dont il lui étoit permis de la gratifier ostensible
ment *, la médiocrité de la disposition dont l’application
lui avoit été confiée, y auroit mis un obstacle invincibleIl n y a donc aucun parallèle à faire entre deux espèces
si différentes. Tout étoit fraude dans l’affaire deLaparra,
tout est loyauté dans celle-ci j la fraude et la loyauté au
ront-elles jamais le même sort ?
Voilà encore la troisième objection des adversaires
du citoyen Ducourthial a în é , qui s’évanouit.
4°. La quatrième question ne peut pas faire la ma
tière d’un doute. La même législation autorisoit en effet,
les élections conditionnelles et révocables, faites par con
trat de m ariage, en faveur d’un enfant à naître indivi
duellement, pour recueillir à défaut d’autre ch o ix , et
l'héritier ainsi désigné éventuellement, recueilloit sans
difficulté le bénéfice delà disposition, toutes les fois qu’il
n’en étoit pas déchu, par un choix contraire.
L ’article X X I V de la loi du 17 nivôse, abrogea ces
règles pour Tavenir ; mais il en consacra les effets pour
le passé y en faveur des héritiers éventuels, dont le droit
seroit devenu irrévocable par le décès de la personne
ayant droit de révoquer. ,
�C 37 )
.
.
, . ..
L ’article vouloit que le décès qui avoit rendu la dis
position irrévocable, fût antérieur au 14 juillet 1789mais cette rétroactivité est rapportée. Il suffit en con
séquence , que le décès de la personne ayant pouvoir de
révoquer , soit antérieur à la publication de la loi du
17 nivôse an 2. Dans le fait particulier, le décès de
Gilbert Ducourthial est antérieur, et de beauconp, à la
publication de la loi du 17 nivôse an 2: concluons donc,
que la disposition conditionnelle qu’il avoit faite en fa
veur de son fils aîné du second lit, est conifirmée par
la loi même dont ses frères et sœurs voudroient se pré
valoir pour l'attaquer.
5°. Il reste la principale difficulté à éclaircir; elle est
tirée de la loi du 7 mars 1793, par laquelle il fut dé
crété en principe, que « la faculté de disposer de ses
« biens, soit à cause de m ort, soit entre-vifs, soit par do« nation contractuelle, en ligne directe, était abolie, et
« qu en conséquence, tous les descendans auroient un
« droit égal sur le partage des biens de leurs ascendans.
, Appuyés sur ce texte, les adversaires du citoyen
Ducourthial-Lassuchette , lui diront sans doute, « si vous
«échappez à l’article X X I V de la loi du 17 nivôse,
« parce que le décès de n o tre père est antérieur, au
«moins n’échapperez - vous pas au décret du 7 mars1
«17935 car notre P^re n’est m ort qu’après ce décret1,
« et conséquemment dans un temps où la loi assuroit à
« tous ses enfans un droit égal au partage de sa succes« sion , et prohiboit l’avantage du tiers en préciput que
« vous revendiquez. » *.
L a réponse est dans les articles I et V II de la loi du
�( 38 )
18 pluviôse an 5 , qui détei-minent sans équivoque le sens
dans lequel il faut entendre et appliquer le décret du 7 mars
L793 , en ces termes:
t
çt Les avantages , prélèvemens , précïputs , donations
«entre-vifs, institutions contractuelles, et autres disposi« tions irrévocables de leur nature, légitimement stipuo lées en ligne directe avant la publication du décret du
« 7 mars 1793 ,,auront leur plein et entier effet, confor« mément aux anciennes lois , tant sur les successions
« ouvertes jusqu’à ce jo u r, que sur celles qui s’ouvriront
« à l’avenir. » ( Article I.er )
« Les élections d’héritiers ou de légataires.... qui ont
« été annullées par les articles........ de la loi du 17 nivôse,
«à compter du 14 juillet 1789, sont rétablies dans leur
« effet prim itif, si elles ont été faites par acte ayant, date
«certaine avant la publication de la loi du 17 nivôse. *
( Article V il. )
L e contrat de mariage du 1 4 mai 1778 , contenoit deux
dispositions très-di$tincles ; sa vo ir , une disposition princi-»
pale, qui étoit une institution du tiers des biens de Gilbert
Ducourthial en faveur de l’un des enfans à naître de son
second mariage, par préciput et avantage, et une disposi
tion secondaire, qui étoit la désignation particulière de
l’aîné des mâles pour recueillit’ ce tiers de.biens , dans lc>
cas où il ne seroit pas fait choix d’un autre enfant du second
lit, pour en profiter préférablement à lui.
L a disposition principale étoit pure , sans c o n d i t i o n ,
et irrévocable de, sa nature ,• eUe a,uro.it profité à tous les:
enfans du second l i t collectivem ent, à défaut de- choixvalable d’un seul d’entre eux,, pour recueillir exclusive-
�Trient ; la disposition secondaire , qui appliquent l a vantage du tiers à l’aîné des mâles particulièrement ,
étoit conditionnelle , et pou voit être ré v o q u ée , par 1 élection. d’un autre enfant.
' Toutes deux sont également confirmées par les deux
articles de la loi du 18 pluviôse an 5 , qui viennent
d’être rapportés.
L ’article Ier. confirme en effet la disposition princi
p ale; car elle se range incontestablement dans la classe
des dispositions contractuelles, irrévocables de leur na
ture , et antérieures à la publication du décret du 7 mars
1793, que cet article a maintenues pour être exécutées
coivformément aux anciennes lois , puisqu'elle est con
tenue dans un contrat de mariage de 1778.
, Quant à la disposition secondaire , elle est maintenue
par l’article Y I I ; car cet article rétablit dans leur effet
prim itif, non pas seulement les élections d’héritiers ou
de légataires faites en ligne directe par acte ayant date
certaine avant la loi du 7 mars 1793, mais indéfiniment
les élections faites avant la publication de la loi du ijn iç ô s e
o-n 2. ; de sorte qu’une élection qui auroit été faite an
térieurement à la publication de la loi du 17 nivôse, seroit
confirmée par cet article : ce qui décide bien nettement
ce point de droit, que la prohibition de disposer en ligne
directe, prononcée parle décret du 7 mars 179 3 , n’enïportoit pas la prohibition de choisir un d’entre plusieurs
éligiblds, pour recueillir l’effet d’une disposition contrac
tuelle , irrévocable de sa nature , qui auroit été faite anté
rieurement au décret de 1793. Dans Tèspèce, non seule
ment l’élection du citoyen D ucourthial, fils aîn é, étoit
�. C 4° ) . A
antérieure, soit À la loi du 17 nivôse an 2 , soit au décret
du 7 mars 1793 ? puisqu’elle étoit contenue dans le contrat
même de 17 7 8 . Mais elle étoit d’ailleurs devenue irré
vocable plusieurs mois avant l^;loi du ly nivôse , par le
décès de celui qui seul auroit pu la révoquer par un choix
contraire.
Ainsi la validité, sous tous les rapports, se trouve proüoiiçée sans équiyoque, par les deux textes précités.
O
b
j
e
c
t
i
o
n
.
L a validité de la disposition principale, au profit des
enfans du second lit collectivement, ne peut pas être mise
pu problème, à la bonne heure; mais la validité de l’élection.
conditionnelle deil’aîné de ces enfans, pour recueillir seul,
k l’exclusion des autres, est loin d’être aussi certaine. Cette
élection étoit révocable par le changement de volonté de
son auteur;, qui pouvoit jüsqu’à son dernier soupir, en
enlever le bénéfice au citoyen Ducourthial aîn é, par le
choix d'un de ses frères, pour recueillir à sa place: or,
jl est de principe que de pareilles dispositions, qui restent
mobiles pendant toute la vie du disposant, et ne devien
nent immuables que par son décès, doivent être consi
dérées comme si elles n’avoient été faites que le jour de sa
mort. Mais si l’on considère l’élection dont le citoyen D u
courthial aîné prétend se prévaloir, comme si elle eut été
faite le 27 juillet 1793 seulement , jour du décès de Gilbert
Pucourthial père, il en résultera qu’elle sera réputée faite
dans un temps où elle n’étoit plus permise , puisque toute
disposition étoit prohibée alors depuis plusieurs mois, en
ligne
�ligne directe ; donc il faudra la regarder comme nulle et
*
•
non avenue.
’
R é p o n s e .
Ce raisonnement repose sur des bases évidemment
erronnées.
i°. C’est une première erreur de prétendre que Gilbert
Ducourthial n’auroit pas pu faire le 27 juillet 1793 , jour
de son décès, l’élection qu’il avoit faite en 1778, sous le
prétexte que le décret du 7 mars 17935 lui en avoit inter
dit la faculté. L ’art. V II d elà loi du 18 pluviôse an 5 ,
déjà rapporté plus haut, décide bien positivement le con
traire ; car il déclare valables les élections d’héritiers, faites
dans l'intervalle de la loi du 7 mars 1793, à celle du 17
nivôse an 2 ; il maintient l’effet primitif de toutes celles
qui avoient précédé la publication de la loi du 17 nivôse,
indéfiniment sans exception, sans distinction entre celles
qui étoient postérieures à la loi du 7 mars 1793, et celles
qui etoient antérieures. Cette décision positive de la lo i,
au surplus , n’est que l’application d’un principe reconnu
de tous les tem p s; car dans tous les te m p s , on a v o it pensé
que celui qui clvoisissoit tin de plusieurs éligibles pour
recueillir une disposition p r é e x ista n te , ne faisoit point une
disposition nouvelle ; et conséquemment qu’il ne contrevenoit point aux lois prohibitives des nouvelles dispo
sitions.
Après cela , qu’importeroit donc que l’élection faite
en faveur du citoyen Ducourthial aîn é, en 1778 , dût
n’être considérée que comme faite le jour du décès de
son père? elle n’en seroit pas moins valable. Il ne seroit
F
�( 4 0
pas moins vrai de dire qu’elle est‘textuellement main
tenue par l’article V II de la loi du 18 pluviôse, qui
e n co re une fois maintient indistinctem ent , toutes les
élections antérieures a la loi du 17 nivôse..
20. Les citoyens Ducourthial p u în é s n e se font pas
moins illusion, lorsqu’ils invoquent à l’appui de leurs
prétentions le principe d’égalité des partages établi par
les lois de 1793 ^ et de l’an 2. Us ne veulent pas voir
que ces lois n’ont pas été faites pour régler les intérêts des
donataires entre eux, mais seulement pour régler les in—térêts des héritiers légitimes, mis en opposition avecceux des donataires. G’est cependant ce qui est bien tex
tuellement et bien énergiquement exprimé dans l’articleL V II de la loi même du 17 nivôse, qui porte :
tr Le droit de réclamer le bénéfice de la lo i, quant aux
a dispositions qu’elle anmille, n’appartient qu’aux héritiers.
« naturels..»
Il est reconnu que la disposition, du tiers des biens de
G ilbert D u co u rth ial, qui est l’objet du litige , loin d’êtreannullée,. est au contraire maintenue par rapport aux
héritiers de G ilbert D u cou rth ial, en général; que le con
trat de 1778 , qui la contient , doit avoir sa pleine et en
tière exécu tio n , en faveur des enfans du second lit, consi
dérés comme donataires en préciput , au préjudice de la
fille du prem ier lit, qui n’a pour elle que le seul titre
d’héritier. Ce titre seul ne donne pas aux citoyens D u cour
thial p u în és, de plus grands droits qu’à leur sœur ; consé»
quennnent, dès qu’il n’attribue aucune part à cette fille
unique du premier lit, il n’en attribue aucune non plu$
à, ses frère s, sur le tiers des biens en litige.
�C 43 3
Cela posé, ce ne peut ôtre qu’en se présentant comme
^donataires concurremment avec leur frère aîné, en vertu
du contrat de mariage de 1778, qu’ils peuvent élever des
prétentions sur le tiers des biens , et en demander partage ; ce ne peut être qu’en faisant le raisonnement que
voici :
« L ’avantage du tiers en préciput fait par Gilbert D u«courthial en 1778, h celui des enfans à naître de son
« second mariage qu’il choisiroit, est bon en so i, et doit
* profiter aux trois enfans éligibles par égalité, s’il n’y a
« eu de choix valablement fait en faveur d’aucun des trois.
« O r , il n y a point eu de choix valable, puisque le seul
«■qui ait été fait, celui qui étoit contenu dans le contrat
« merae de mariage , du 14 mai 1778 , a été annullé par
« le décret du 7 mars 1793. »
Hé bien! ce raisonnement, quand il ne seroit pas ren
versé par l’art. V II delà loi du 18 pluviôse, s'écarterait
victorieusement par l’article L V II de la loi du 17 nivôse,
qui vient d’être rappelé. Il établit en effet, pour règle généiale, que le bénéfice des nouvelles lois relatives à la
pi ohibition de disposer, ne peut être réclamé que par les
héiitiers naturels en leur qualité d’héritiers seulem ent , et
non Par des donataires contre d’autres donataires. En
un m o t, les nouvelles lois prohibitives des dispositions ,
ne sont qu’en faveur des héritiers ; aucune n’a prononcé
de nullités qui aient pour objet de faire passer les choses
données d’un donataire à l’autre.
Concluons que les frères puînés du citoyen D ucourthialLassuchette sont sans action et sans droit, pour disputer à
leur frère aîné un préciput dont le père com m un l’a avan-
'
r 2
�C4 4 )
tagé par l'acte le plus favorable de la société , par un contrat
de mariage : d’un préciput qu’il pouvoit lui ôter, mais
qu’il a voulu lui conserver. En vain ils feront des efforts,
pour se l’évolter contre la volonté paternelle , ils n’en;
feront que d’impuissans.
Paris par le jurisconsulte ancien sous-signé, le 8 germinal an g..
B E R G 1E R ,
D
é l i b é r é
à
L e C O N SE IL SOU SSIGN É qui a vu le mémoire à.
consulter et les diverses consultations au bas rapportées,
pour le fils aîné du second lit. de feu Gilbert Ducourthial.
de Lassucliette
des résolutions contenues d&ns ces consul-' tâtions. Trois questions y ont été traitées..
i° . Si l’institution contractuelle d’un tiers des biens
faite en faveur des enfans du second lit, est valable?
2°. Si cette institution profite à tous les enfans} ou*
¡»u fils aîné exclusivement?
3°. Quels sont lés droits de la fille du premier lit?
L a première et la troisième question ne présentent
point de difficulté sérieuse..
Lors du contrat de m ariage, l’inégalité dé succession,
entre les enfans n’étoit pas prohibée; ils pouvoient être
" avantagés les uns sur les auti’es : on avoit éclairci et con
damné le doute , si des enfans du second lit pouvoient
être mieux traités que ceux du premier. Le contrat du,
E s t d ’a v is
�second mariage assura donc irrévocablement aux enfans*
du second lit ua avantage alors licite.
20. Par les lois existantes, lorsque le père maria sa
fille du premier l i t , il avoit le droit en la dotant, de
la forclore de toute succession de son estoc ; il en usa ,
sauf de la rappeler. Mais la loi du 8 avi'il 1791 rendit
ee rappel inutile; elle le fit clle-mcme en> prononçant
l'abrogation des coutumes qui excluoient ou qui permet
taient d’exclure les filles. La fille du premier lit est donc
héritière comme >les autres enfans , sauf le rapport.de ce
qu’elle a reçu;
3 • Mais à qui appartiendra le tiers réservé dans' le1
contrat de mariage aux enfans à naître du second lit
et donné par ce contrat a celui d’eux qui seroit choisi ,
et à. défaut, à lam é?, G est la seule question véritable-'
ment litigieuse..
Bans l’ancien d ro it, elle ne souffriroit aucun doute. Les
lois nouvelles y ont-elles apporté quelque changement ?
On peut dire contre le fils aîné, que le contrat du
second mariage assura sans doute irrévocablement au se
cond lit j le tiers des biens , mais en même temps il ne
donna ii aucun des enfans à en. naître la.certitude de re
cueillir ce tiers. Uni seul y. étoit appelé, d’après le choix
que se réservoit le donateur ou instituant. Il est vrai
qu’à défaut de ch oix, l’aîné étoit appelé : il est vrai encore
que la loi du 18 pluviôse an 5 , a confirmé , art. 1er. ]es
institutions contractuelles stipulées en ligne directe avant
la publication de la loi du 7 mars 1793 , et que par l’ar
ticle V II, elle a rétabli dans leur effet aboli par la loi du 17
nivôse an 2 , les élections d’héritier, qui auroient été fa i-
�( 4M
tes par acte ayant diue certaine avant la publication de
la loi du 17 nivôse.Mais, dira-t-on, l’article V II n’est pas
a p p lic a b le , puisquil n y avoit pas d’acte d’élection, lors
que le père est mort : et 1 article Iei*. n’est pas applicable
non plus , parce qu il n y avoit point en faveur de l’aîné ,
de disposition irrévocable. L ’irrévocabilité n’est résultée
que de la mort du père, qui perdit avec la v ie , la puis
sance physique de choisir. Mais de son vivant, la loi du
■
7 mars 1793 , lui avoit ôté la faculté du ch oix, en dé
clarant que tous les descendans auraient un droit égal
sur le partage des biens de leurs ascendans; d’où il suit
que tous les enfans du second lit ont e u , par la loi du
7 mars, un droit égal à ce préeiput qu’il avoit destiné
en se mariant, à l’un d’e u x , mais dont il ne lui a plus
été permis depuis le 7 mars 1793-, de disposer en faveur
de l’un, au préjudice des autres.
Voilà les objections dans toute leur force. Les réponses
à donner nous paroissent satisfaisantes.
Il doit être convenu d’abord que l'institution étoit
irrévocable, puisqu’elle étoit faite par contrat de ma
riage; elle étoit une des conditions promises à la future
épouse et à ses parens.
Il n’y avoit d’incertain que le choix entre les insti
tués, et si ce choix n’avoit pas été fait, l’institution auroit appartenu à tous.
Mais le choix fut placé-dans l’institution même ; l’ins
tituant en se le réservant déclara que s’il n’usoit pas de
cette réserve, elle s’appliquoit dès lors à son premier
né. L ’aîné eut donc, par une des clauses de l’institution,
le droit de la recueillir,'si son père ne disposoit pas au-
�C 47 7
trement. H avoit donc sur ses frères qui n’étoient qu e ligibles, l’avantage d’être élu conditionnellement', c està-d:re, si le père ne térrioignoit pas une autre volonté.
La condition qui Tauroit dépouillé n’étant pas arri
vée , son droit remonte au titre qui lui fut donne par
le contrat, titre irrévocable de sa n a t u r e ; conditionnel
par une réserve dont l’exercice négligé a laissé subsister
^institution en faveur de l’aîné dans toute sa force-.
Cela est d'autant plus vrai que dans l’intention du com
mun des testateurs, l’aîné étoit l’objet dés choix et des
préférences; et si l’on se réservoit de p o u v o i r appeler
un de ses frères, c’étoit bien plus pour le contenir dans
le devoir que pour lui donner- des co-partageans. C’est
dans la même intention qu’afin que la réserve derchoisir
ne lui nuisît pas,, on déclaroit qu’à défaut d’élection il
seroit héritier.
L e défaut d’élection n’est donc que la ratification de
*|V •
linstitution de l’aîné, si un autre n’est appelé : o r, la ra
tification se porte à l’acte. C’est donc du contrat de ma
riage de son père que l’aîné tire son droit, et ce con-,
trat à. la date 1778 , est régi par les lois de ce temps,
et nullement par la loi du 7 mars 1793^
Il
n’est pas même vi'ai que - cette loi eût ôté au père
le droit de choisir; car ne lui inhibant d’avantager un
de ses enfans qu’à l’avenir , elle ne détruisoit pas
l’avantage déjà fait à celui des enfans qu’il éliroit, encore
moins annulloit-elle l’avantage déjà fait à l’aîné , en
cas de non élection.
Le but de la loi du 7 mars fut d’abolir pour l’avenir,
toutes dispositions qui n’avoient pas encore donné un titre
.
�( 43)
irrévocable, elle ne pouvoil embrasser l’hypotlièse dont
il s’agit; car, ou elle empechoit le père d'élire, ou elle
lui en laissoil la faculté. Si elle lui en laissoit la faculté, il
pouvoil donc dans cette espece particulière avantager un
de ses enians : si elle empêchoit l’élection, elle auroit donc
détruit une disposition contractuelle et par conséquent
irrévocable, ce qui est absurde; elle auroit eu eiTet ré
troactif. Le père avoit donné. (U n e institution contrac
tuelle est une donation ). Le père avoit donné à un seul
parmi les enfans qu’il avoit d’un second lit, et l’on prétendroit qu’il a donné à tous!
On a tort de dire que quand le père est m ort, il 11 y
avoit pas d’élection-, il y en avoit une bien expresse dans
le contrat : le père ne l’ayant pas révoquée, pour lui en
substituer une autre, elle doit avoir son effet.
Trois lois sont à considérer : celle du 7 mars qui abolit
pour l’avenir la faculté de disposer en ligne directe ; elle
ne touche pas aux dispositions antérieures .et irrévocables.
La loi du 17 nivôse fut plus hardie', elle annulla ré
troactivement tous les avantagas faits aux enfans depuis
]e f4 juillet 1789; elle ne détruisit pas les droits du con
sultant, qui remontent à 1778 : l'effet rétroactif de la loi
du 17 nivôse an 2, fut lui-même d’ailleurs rapporté par
la loi jdu 9 fructidor an 3. Le donateur ou instituant,
décédé le 27 juillet 1793 , est donc mort sous l’empire
de la loi du 7 mars précédent, qui ne touchoit pas aux
dispositions irrévocables qu’il avoit faites.
Enfin la loi du 18 pluviôse an 5 maintient expressé
ment , par l’article I.cr. les dispositions irrévocables de leur
nature, stipulées en ligne directe avaut la publication do
la
�( 49)
la loi du 7 mars 1793 ; et par l'article V I I , elle maintient
les élections ayant date certaine et antérieure à la publi
cation de la loi du 17 nivôse.
O r , la disposition de 1778 est antérieure au 7 mars
* 793Elle est irrévocable de sa nature ; car elle est comprise
dans un co n trat de mariage.
Quand on dit qu’elle pouvoit être révoquée au préjudice
de l’aîn é, on argumente d’une faculté qui n’a pas été
exercée, et q u i, quoique son exercice eût appelé un autre
héritier, ne changeoit pas la nature de la disposition, n’empêchoit pas qu’un seul parmi plusieurs ne fût irrévocable
ment favorisé. L a réserve du choix dans une institution
contractuelle n’en altère pas l’essence, et ne fait pas que
l’institution en soi ne soit irrévocable: elle donne droit, et
titre irrévocable à celui qui sera appelé. L ’appel seul est
contingent et facultatif ; la donation ne l’est pas : tous les
appelés ont l’espérance d’être donataires.
Celui en faveur de qui l’espérance se réalise, prend son
droit de la donation qui lui est appliquée.
L article V II de la loi du 18 pluviôse est décisif j il main
tient les élections faites avant la publication de la loi du
17 nivôse. O r il y a ici une élection de l’aîné dans le contrat
même de mariage en 1778.
L ’article V II de la loi du 18 pluviôse juge deux choses •
1 °, que l’élection antérieure au 17 niyôse est bonne, et à
plus forte raison celle qui date de 1778 ; 20. qye la loi du
7 mars 1793 n’avoit pas prohibé les élections qui n’étoient
que l’exécution d’actes irrévocables de leur nature, tels
que les donations, ou devenus tels par les événemcns, tels
G
�( 5o ')'
que les testamens après le décès de leurs auteurs ; que les
élections ne furent supprimées que par la loi du 17 nivô>e,
et que les corrections faites ù.cette loi les out rétablie^ pour
le passé.
> 7^1
. '
-’ .
O r , il s’agit ici d’une donation faite un entre plusieurs:
donation irrévocable et permise en 1778.
Il
s’agit de l’élection de ce donataire , faite dans la dona
tion même, si le donateur n’eu appeloit pas un autre.
Avant son décès arrivé en juillet 1793 , ou il eût pu en
appeler un autre , ou il ne l'auroit pas pu. A u premier cas,
il 11e l'a pas voulu ; sa volonté , que rien, ne génoit alors,
est encore exécutoire aujourd’hui. A u second cas, l’élec
tion qu’il avoit faite, s’il ne disposoit pas, doit être exé
cutée. Les lois nouvelles ont éteint les élections à faire, ou
qui n’avoient pas donné un droit : elles respectent les autres.
O r , l’aîné a droit par le contrat de mariage. Le dépouil
ler , ce seroit rétroagir ; ce seroit tomber dans cette absur
dité de le dépouiller , parce que la condition sous laquelle
le testateur l’avoit appelé ( le défaut d’autre ch o ix ), est
arrivée.
D É L IB É R É i\
Paris, le
2
germinal an 9.
SIM É O N . P O R T A L IS . M U R A I R E , président
au tribunal de cassation. F A V A R D .
L E C O N SE IL SO U SSIGN É , qui a lu une consultation
délibérée à Paris, le 2 germinal an 9 , et plusieurs autres,
données ¿1 Riom et à Clermont-Ferrand \
E s t n u m ê m e AVIS sur les trois questions traitées dans
çcs co n su lta tio n s, d o n t les résolutions sont uniformes,
�( Si )
Sur ïa première question, il est sans difficulté qu en 1778,
époque du mariage de Gilbert Ducourthial de Lassuchette
et de Marie-Léonarde Cornudet, sa seconde femme, le
père pouvoit avantager, par son contrat de mariage ou
autrement, un de ses enfans plus que l’autre; que de plus,
un conjoint qui se rem arioit, ayant un enfant du premier
l i t , pouvoit donner à ses enfans à naître du second lit, et
qu’en conséquence, ceux-ci n’étoient point compris dans
la prohibition de l’édit des secondes noces.
La jurisprudence sur la faculté du conjoint, qui contractoit un nouveau mariage, ayant des enfans du premier,
de faire des avantages aux enfans à naître de sa nouvelle
union, après avoir v a rié , avoit été irrévocablement fixée
par l’arrêt du parlement de Paris, du it août 1740 , qui
est rapporté en forme avec les moyens des parties dans le
recueil des arrêts notables de Rousseau de la Com be, chap.
79. On trouve au même en droit, à la suite de l’arrêt du 11
août 1740 , un autre arrêt semblable, du 29 avril 1719 ,
qui fut levé au greffe, et dont l’espèce est également rap
portée par la Combe.
L institution d’héritier, contenue au contrat de mariage
de 1778 , étoit donc valable dans son principe.
Sur la d eu x ièm e q u e s tio n , cette lib é ra lité du père subsistoit dans toute sa force, au 27 juillet 1793, jour qu’il
est décédé, et le fils aîné du second mariage est le seul
qui en doive profiter.
La loi du 17 mars 1793 défendit aux pères et mères
d’avantager, par quelque acte que ce fû t, un enfant plus
que l’autre, et voulut que les successions en ligne directe
fussent partagées entre les enfans, par portions égales:
G 2
�.
c
S
z
5
mais cette loi ne régloit que l’avenir, et non le passé.
L ’effet rétroactif attribué depuis aux lois des 5 b ru
maire et 17 nivose an 2 , en rétrogradant jusqu’au 14
juillet 1789, a été aboli, et par conséquent l’institution
d’héritier, qui avoit été détruite, est redevenue en pleine
Vigueur.
Quant au droit du fils aîné du second lit , les autres
enfans ne peuvent le lui contester.
L e contrat de mariage de X778 ,. contient deux disposi
tions :1a première est une institution d’héritier pour untiers,
au profit de celui des enfans à naître que les père et mère
ou le survivant d’eux voudront choisir ; la seconde est
une vocation éventuelle exprimée dès-lors formellement
au profit du fils aîn é, au défaut de nomination de l’un
des enfans par les père et mère ou par le survivant.
N ’y ayant point eu de choix ni par les père et mère,
conjointement, ni par le citoyen Ducourthial qui a sur
vécu , le fils aîné s'est donc trouve seul donataire, non,
pas par une disposition nouvelle, mais par la disposition
que le contrat de mariage renferme.
La loi du 7 mars 1793 n’a point défendu les élections
d’héritier ou de donataire à faire en vertu d’anciennes
dispositions. Une élection d’héritier ou de donataire n’est
point une donation proprement dite. Ce n’est que l'exé
cution d’une disposition déjà existante. Les prohibitions
sont de. droit étroit. Celle contenue dans la loi du 7 mars
1793 doit donc être restreinte dans le cas des.donations
postérieures à sa publication.
* I>’aillcurs; le fils aîné n’avoit pas besoin detre élu. Il
�(
6
3
)
•
•
.
tStoit institué éventuellement par le contrat de mariage
m êm e, dans lc'Càs où üri'aüttû que lui ne seroit pas
nommé.
i
v
r k afn i Vàrticle V II de ta loi du ià pluviôse an 5 , donnée
en explication du rapport de l'cfîet rétroactif, porte : « T^S
« élections d’héritier ou de légataire , et les ventes à fonds
«perdu q u io n t été annullées par les articles X X III et
« X X V I de la loi du 17 nivôse, à compter du 14 juillet
« 1789 , sont rétablies dans leur effet prim itif, s i elles ont
« étéfa ites par acte ayant date certaine avant la publi« cation de ladite loi du 17 nivôse. »
D e pareilles élections pouvoient donc s’effectuer jusqu’à
la publication de la loi du 17 nivôse an 2 , nonobstant la
loi du 7 mars 1793. O r , dans l’espèce proposée, le citoyen
Ducourthial étant décédé le 17 juillet 1793, quand on
considéreroit le défaut de choix de sa part comme une élec
tion du fils aîné du second l it , cette élection seroit valable.
Mais ce dernier a de plus en sa faveur une nomination
écrite dans le contrat de mariage de 1778 , pour le cas où
les pèi*e et m ère, ou le survivant d'eux, n’éliroient pas:
ce qui met son droit hors de tout doute.
Il est m êm e o b se rv e r, q u e l’article V I I de la loi du 18
pluviôse ne parle point du cas où le donateur prévoyant
le défaut d'élection, a désigné éventuellement, comme
ic i, celui des éligibles, par lequel il entendoit que la dona
tion fut recueillie.
Sur la troisième question, la fille du premier lit étant
exclue par la coutume, sa renonciation à la succession
future de son père n*a pas plus d’effet que lu forclusion
�( 54 )
légale. A in s i, elle a le droit de succéder avec ses frères, en
vertu des lois des 8 avril 1791 et 4 janvier 1793.
D é lib é r é
à Paris i par le citoyen F e r e y ancien
jurisconsulte, le 8 germinal an 9.
F E R E Y,
** I
A R io m , de l'imprimerie de L a n d r io t , imprimeur du tribunal
d ’app
e l
An 9
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Ducourthial, Gilbert. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Touttée
Touttée jeune
Gaschon
Deval
Boyrot
Dartis-Marcillat
Picot-Lacombe
Pagès
Maugue
Bergier
Siméon
Portalis
Muraire
Favard
Ferey
Subject
The topic of the resource
partage
successions
secondes noces
conflit de lois
droit d'aînesse
Description
An account of the resource
Consultations [contrat de mariage de Gilbert Ducourthial de Lassuchette avec Marie-Léonarde Cornudet et contrat de mariage de Marie-Joseph Maignol avec Gilberte Ducourthial, du 2 avril 1783]
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1778-An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
54 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0710
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0527
BCU_Factums_M0127
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53905/BCU_Factums_M0710.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontaumur (63283)
Landogne (63186)
Rights
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Domaine public
conflit de lois
droit d'aînesse
partage
secondes noces
Successions
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e02ac4cf99cad0c363cab0ecae35d305
PDF Text
Text
C
O
N
S
U
L
P 0 U R le Citoyen
Demandeur.
C O N T R E
le s
C L A V E L L IE R
T
A
J e a n
C it o y e n s
&
T
I O
N
F AU R O T ,
M a rie
A
n t o i n e
M IL L IO N ,
s a f e m m e , D é fe n d e u r s .
L
E
C O N SE IL
s o u s s i g n é , qui a v u les pièces du
procès pendant au T ri b u n a l civ il du Département de la
Haute
le
L o i re , entre le c it o y e n F a u r o t , demandeur , &
cit oyen
A nt oi ne C la v e l li e r &
la c it oy e n n e M a r i e
Mi lli on , sa femme , défendeurs.
E s t d'avis que le c it oye n Fau rot peut disposer libre
ment des eaux qui naissent des différentes sources qui
existent dans son pré de la C o st e , soit p ou r l ’arrosemenf
de son pré inférieur , appelle le pré de l’Ar br e- de V i e .
soit de toute autre manière , sans que le cit oyen C l a v e ll i e r
et sa femme puissent contrarier l ’usage et les distributions
qu’il fera de ces mêmes eaux , sous p r étexte qu’ils en
usaient eux-mêmes pour l’arrosement de leur pré inférieur
a ceux du citoyen Faurot.
Il n’y a pas d ’abord la moindre difficulté dans le point
de droit. L e principe est certain que le propriétaire d’un
fonds dans lequel se trouvent des sources , peut en prendre
les eaux , non seulement pou r l’avantage du fonds où
elles naissent , mais encore pou r les conduire dans les
A
�C » )
autres fonds voisins qui peuvent lui ap p a rt e n i r, et norr
seulement encore pour l ’ utilité de tpus ses fonds , mais
même pour de simples destinations d’agrément , et cela
quand
même
il priverait les voisins de 1 usage qu ils
avaient eu de ces mêmes eaux , par quelque temps que
ce fût.
C e principe est écrit dans les lois , enseigné par tous
les auteurs , consacré par la jurisprudence la plus c on ftante.
*
L a loi V I , C o d . Je servit, et aquâ , décide que celui
dans le fonds duquel il se trouve une source ,
peut se
servir . de l’eau, qui en découle , par préférence à ses
• •
*
A
•
|1
t
*
. voi si ns , ;et .meme contre 1 usage accoutume ; prœses pro
. y incite usu aquœ. quant ex fon te juris sui proflucrc allegas 3
contrà suuutam consuetudinis form an t. carere te non per m iittt ; et la raison qu’en donne la loi , c’est que ce
serait tin^ injustice et même une cruauté d ’empêcher le
propriétaire d ’une'fontaine de s’en servir pour ses terres
qui ont besoin d ’eau , pour en ia v or is e r ses voisins. Càm
s'il durum et credulitati'proxïm um ex tuis prœ diis aquœ
agmen ortum , sitienuùus agris tüis , a d aliorum usant
in ju ria propagâri. L a loi décide bien précisément q u ’il
ne peut y avoir de prescription d«ms ce c a s ,
par ces
termes expressifs : contrà statutam consuetudinis forma/ri,
A l ’égard des auteurs , on pourrait les multiplier ; on
pour rai t citer
Dumoulin , Cæposa , D u v a l , Escuris ,
D u n o d , le dernier C o m m e n t a t e u r de la C ou tu m e d’ A u
vergne , etc. Il suffit de rappeller les termes de Dum ouli n
sur le c i n q u i è m e volume dés Confuiis d’ Alexanre , C o n f .
L X I X , o ù il dii que le maître de l’héritage où naissent
�C Î )
les eaux , peut les divertir et les re te ni r, à sa c o m m o d i t é ,
même au préjudice du voisin , qui , de temps immé
morial , avait uié de ces mêmes eaux qui retombaient
dans son fonds. D om inum posse suo commodo diverttre vcl
retiñere aejuam quez oritur in suo ju n d o , in prccjudicium
v ic in i y qui ttiam per tempus immémoriale eâderri àquâ in
fundum suum labente.
Enfin , à l’égard des arrêts qui ont consacré le principe >
il y en a p lusieu rs; mais on connaît s u r - t o u t celui qui
est rapporté par tous les auteurs , et p incipalement par
Henris , tom. I I , liv; I V ,
quest. L X X V ,
l’arrêt du
B o i s - d e - C r o s , rendu pour U c i - d e v a n t pr ovince d ' A u
v e r g n e , le 1 3 Av ri l 1 6 4 4 , par lequel il fut jugé pour le sieur
F a y e t , contre leshabitants de C h a m a l i è r e s , que le sieur
F a y e t avait pu détourner le cours ordinaire
qui
naissaient
des eaux
dans un pré qu’il avait nouvellement
acheté ; pour l e s . c o n d u i r e , à . son jardin du B o i s - d e C r o s , éloigné de ce pré , au préjudice des habitans de
C h a m a l i è r e s , qui , de tout temps , avaient joui de ces
mêmes eaux pour l’ arrosement de leurs prés inférieurs.
Ainsi , dans le point de droit 4. abstraction faite de
toutes circonstances y qua nd même , de temps immémo
rial , Ciave lli er et sa f e m m e , ou leurs a ut e u rs , auraient
usé des eaux naissantes dans le pré de la Coste pour
l’arrosement de leur pré inférieur , il est indubitable que
le citoyen F a u ro t' , propriétaire du pré de la C o s t e , pe u 1
disposer librement de ces eaux , çt en diriger le cours »
de manière que le pré de C la vel lie r et de sa femme ne
Puisse p l u s en profiter , et su r- t o u t lorsque la disposition
la dire cti on q u ’en fera le cit oyen F a u r c t , tournera à
A
x
�( 4 )
sa propre utilité pour procurer un arrosement plus facile
et plus abondant pour un autre pré dont il a fait l’acqui
sition , celui appelle de l ’ A r b r e - d e • V i e , qui est inter
médiaire entre son pré de la Coste et celui de Cla vel lie r
et de sa femme.
Il est vrai cependant que Cl avellier et sa femme auraient
pu acquérir , par prescription , un droit de servitude sur
les eaux dont il s’agit ; mais pour cela il faudrait que
le droit eût été acquis directement sur le pré même de
la Coscs , celui où naissent les eaux. C e p e n d a n t , pour
acquérir ce droit de servitude ,
il n’eût pas suffit d’une
simple possession de ces eau x à la sortie du pré de la
Cos te ; parce que l ’eau qui coule naturellement de l’hé
ritage supérieur dans
l’héritage
inférieur , ne peut pas
opérer une prefcription de servitude en fa ve ur de celu ici contre celui-là ; comme dit Cseposa dans son traité
des Servitudes : quia tiqua p e r se flu tn s non potest induere
prescriptionem v&l consuetudincm ; ciim in prescription$ seu
consuttudine requiratur qu od intcrveniat a li qui s actus
hom inis. Il faut donc des o u v r a g e s de main d'homme ,
comme la construction d’un aqueduc , ou autres ouvrages
pratiqués dans l’héritage même où naissent les eaux , pou r
acquérir sur cet héritage et sur les eaux qui y naissent ,
un veriiable droit de servitude , par une possession c o n
tinue de trente annees : mais 3 sans cela , point de pres
cription ni de servitude. L ’eau qui
a arrosé l’héritage
i n f é r i e u r , même par un temps immémorial , n’est pas
censée l’avo ir fait par droit de servitude , mais par droit
de p j r e f a c u l t é , si le propriétaire du fonds inférieur n’a
rien fait dans le fonds supérieur pour en faire arriver les
�eaux clans lé sien ; & alors le propriétaire de l ’héritage
supérieur o ù naissent les eaux ,
peut , dans tous les
temps, les retenir et en disposer a son gre ; c eft ainsi
que s’en explique D u m o u l i n a
1endroit déjà cite des
E tia m si per tempus immémorialt
aqua sic per se jlu x is s e t , non censetur laln ju re servitutis
Conseils d’ Al exandre.
sed merez facu ltatis 3 si dominus in ferier nih.il fa c it in
ju n âo superiori ut aqua sic fiu a t , et sic potest quandoçumqut per deminum superiorem aqua detineri.
11 ne peut donc pas y a vo ir de difficulté dans le point
de droit. S’il est vrai que les eau x dont il s ’agit naissent
dans le pré de la Coste , et que les propriétaires du pré
inférieur , appartenant a u j o u r d ’hui à C la ve ili e r età sa
f e m m e , n aient jamais pratiqué aucun aqueduc ou autre
o uv ra ge de main d'homme dans le pré de la Coste p ou r
en faire arriver les eaux qui y naissent dans leur pré infé
ri e u r , quoique par leur cours naturel ces eaux., après
être sorties du pré de la C o s t e , eussent servi par quelque'
temps que ce fût à l’arrosement du pré de C l ave ili er et
de sa femme ; ceux ci n ’auraient pu par cela seul acquérir
aucun droit de servitude , et le cit oyen F a u r o t , propriétaire
du pré de la Coste , pourrait divertir et disposer à son gré
des eaux qui naissent dans le pré.
V o y o n s donc si les circonstances de l’affaire pourraient
appoiter quelque changement à la décision , et sur cela il
convient de fixer l’attention sur le jugement interlocutoire
rendu par le tribunal de la Haute L oi re le 1 2 Messidor
dernier et sur l e ' r a p p o r t ‘d ’èxperts», le plan géométrique
de l ’état des l i e u x , et les enquêtes respectives qui ont etc
faites en vertu de ce jugement.
A 3
�L e jugement interlocutoire ordonne en même temps
une visite d’experts et une preuve par'témoins. C o m m e n
çons par la vérification des experts. Ils sont chargés de
vérifier l’état des l ie u x , la position et le nombre des sources,
d’eau qui peuvent y e x i s t e r , l'existence ou situation des
aqueducs , rases' ou fossés qui traduisent et distribuent
les eaux de ces s o u r c e s , soit dans le pré où elles nai ssent,
soit djn s les prés inférieurs , la., forme et l ’ancienneté de
ces aqueducs , s’ils existent, et des rases et fossés^servans à la distribution et à l'écoulement des eaux des prés
supérieurs dans les prés inférieurs. Les experts étaient
également chargés de rapporter un plan-de l’état des lieux.
P o u r l’intelligence du rapport des experts et du .pla n;
g é o m é t r iq u e , et des. inductions qui peuvent s’eo tirer , il.
faut remarquer que le. pré de la Coste , appartenant au
c it oye n F a u r o t , est supérieur à un autre pré appellé de
l’A rb re -d o- Vi e , qui lui appartient é ga le m e n t, mais dont il
n ’est devenu propriétaire que par une acquisition n o u
velle q u ’il a faite de la nation , ce pré provenant des.
moines de la Chaise - D ie u . Il est séparé de celui de la
Cos te par un chemin public. Enfin au dessous de ce pré
de l’ Aibre de-Vie est un autre pré qui est immédiatement
contigu et qui appartient au cit oyen C la v e l li e r et à sa
femme. 11 faut observer que les eaux qui naissent dans
1e pré de la Coste fluent pâr leur pente naturelle dans le
chemin qui sépare ce pré de celui de l’ A i b r e - d e - V i e , o ù
elles s’ introduisent par des ouvertures faites au mur de
clôture de ce second pré , et qu’enfin çe?’ mêmes eaux ,
apiès avoir arrosé le pré de l ’ A.r.bre-de-Vie , se rendent
p^r leur pente naturelle dans le pré inférieur de C la vel lie r
et de sa femme.
�(
7
)
L e point le plus important pour la décision de la c o n
testation est ce qui résulte du rapport des experts , que les
Sources des eaux dont il s’agit sont toutes dans le pré de
îa Coste , et qu’il n ’existe dans cet héritage aucun o u v r a g e
de main d’ homme , qui eût pour objet de transmettre les
eaux de ces sources dans les prés i n f é r i e u r s e t qu’enfin
c esi par lei.r pente naturelle que ces eaux tombent dans
lé c h e mi n qui est au dessous du pré de la Coste.
D e là il résulte nécessairement* s d’après les principes
établis dans le point de d r o i t ,
que le citoyen Fau rot ,
propriétaire du pré de la Cost e avant qu’ il le fût devenu
du pre inférieur, venu des moines de la C h a i s e - D i e u ,
aurait pu disposer à son gré des eaux de toutes ces sources,
même au préjudice des moines de la Ch aif e- D ieu , et de
tous les autres propriétaires des prés inférieurs , malgré
la possession qu’ils auraient pu avo ir de temps immémorial
d user de ces eaux pour l'arrosement de leurs prés , après
leur sortie de celui de la Coste , dès qu’aucun de ces pro
priétaires n’avait jamais pratiqué aucun o u v r a g e dans le
pré de la Coste , et par conséquent n’avait usé des eaux
qui en sorta ient , que par un droit de pure f a c u l t é , et
non à titre de servitude.
O n ne peut pas croire que l’acquisition postérieure ,
faite par le citoyen Faurot du pré des moines de la ChaiseD i e u , sit pu nuire au droit qu’il a v a i t , c o m m e propriétaire
du pré de la Coste , de disposer des e a u x , et de les diver*
tir et distribuer à son gré.
.
S upp os ons que ce fût t o u t autre que lui qui eût acheté
le pré
moi nes ; sans d o u t e , dès que les moi nes de la
C h a is e- Di eu n ’a vai ent p u a c q u é n r a u c u n e servitude sur
�( 8 )
les eaux du pré de la C o s t e , l’acquereur du pré des moines
'
ne pourrait pas priver le cit oyen Faurot de disposer des
eaux dont il s’agit , com m e bon lui semblerait : ainsi les
propriétaires des prés inférieurs à celui des moines ne pour
raient non plus réclamer l’usage de ces eaux qu’ils ne rece
vraient qu’après qu’elles auraient traversé le pré des moines,
quelque possession qu’ ils eussent eu de ces eaux , même
par des o uv ra ges qu’ils auraient pu pratiquer dans le pré
des m o i n e s , parce qu’on ne pouvait acquérir de servitude
sur les eaux naissantes dans le pré de la Coste , que par
des ouvrages pratiqués dans ce même pré de la Coste ,
et non dans le pré inférieur.
Ainsi , quand il serait vrai que Cl a ve lli e r et sa f e m m e ,
ou leurs auteurs, auraient pratiqué, même depuis plus de
trente ans , des ouvrages de main d’homme dans le pré
des moines de la C h a i s e - D i e u , ils ne pourraient jamais
réclamer les eaux dont il s’agit à titre de servitude , parce
que , pour p o u v o ir acquérir une servitude sur ces eaux ,
il aurait fallu que les ouvrages pratiqués l’eussent été dans
le pré même de la Coste oii naissent ces eaux ; et comme ,
soit du rapport d’experts , soit des enquêtes qui ont été
faites en exécution du jugement interlocutoire, il résulte
la preuve que jamais et dans aucun temps il n’a été fait
dans le pre de la Coste aucun ouvr age de main d ’homme
pou r traduire les eaux du pré de la Coste dans les prés
inférieurs ; il est evident que le propriétaire du pré de la
Cost e n a pu souffrir aucune servitude , qu’il n ’a pu s’en
acquérir aucune contre l u i , et qu’il a r e s t é , et qu’il est
encore constamment le maître de disposer à sa fantaisie
des eaux qui naissent dans ce pré. Alors il serait parfaite-
�( 9 )
ment inutile de savoir ce que C l a v e l l i e r et sa femme , ou
leurs auteurs, ont fait ou n’ont pas fait dans le pré inter
médiaire qui appartenait originairement aux moines de la
Chaise-Dieu , pour jouir des eau x ven an t du pré de la
Co st e , après quelles avaient traversé celui des moines.
11 suffit qu’ il n ’eût été pratiqué aucu n o u v r a g e
de main
d’homme dans le pré de la Cost e , pou r qu’ il n ait pu
s’ acquérir aucune servitude sur les eaux qui y naissent.
Ex am inon s cependant ce qu’on peut recueillir , à cet
égard , soit du rapport des e x p e r t s , soit des enquêtes.
11 paraît par le rapport des experts que les eau x qui
viennent du pré de la C o st e , tombent , par leur pente
n a tu r e ll e , dans le chemin qui est au dessous , et qui est
intermédiaire entre ce pré et celui des moines de l a C h a i s e Dieujtoutes ces eaux sont introduites dans le pré des moines
par des ouvertures faites dans les murs de clôture de ce
pré. Les experts désignent les; différentes ouvertures par
où les eaux entrent dans le p r é , les fossés , rases ou rigoles
qui existent dans les différentes parties du pré. Enfin , ils
indiquent, particulièrement à l’article V I de leur ra p po rt ,
la rase ou fossé par lequel les eaux arrivent du pré des
moines dans celui de C la vel lie r et de sa femme. Mais cette
rase ou f o s s é , dans la partie du pré des m o i n e s , ne paraît
faite que pour en faire sortir les eaux à son extrémité.
Et si cette rase se trouve ensuite continuée dans le pré de
C la vellier et de sa femme s ce n’a pu être que pour donner
dans leur pré l’écoulement des eaux du pré s upé ri eut , pour
les distribuer ensuite dans les différentes parties de leur pré.
D ailleurs les experts n’ indiquent aucun o uv r a ge de main
d h o m m e fait dans le pré des moines par les propriétaires
¿es prés inférieurs ; et même dans l’article X de leur rap-
�(
10
)
port ils disent précisément qu’il n’exifte aucun aqueduc
qui re çoive les eaux de la rase pratiquée dans le pré du
citoyen F a u r o t , venu des rnoin-s, pour les conduire dans
la rase qui se trouve dans le pré d i Cla vel lie r et dé sa femme.
D o n c jusqu’à p ré s e n t, et d’après le rapport des experts ,
il n ’existe aucune preuve de servitude en fa ve ur du pré
de Cl avellier , même sur le pré qui vient des moines de la
C h ai se -D ie u , et quand il en exi sterait, cela serait inutile y •
.puisqu’il faudrait faire porter: la servitude sur le pré de la ,
C os te où naissent les sources des eaux dont il s’agit.
Il
ne me reste plus q u ’à examiner les preuves résultantes
des enquêtes de part et d’autre ; et d’abord il est certain
q u ’aucun des témoins de l’une nî de l ’autre enquête ne
parle d ’aucun ouvtage de main d’homme fait dans le pré
d« la Coste pour en traduire les eaux qui y naissent dans
les prés inférieurs. Ainsi quand il serait vrai qu’on eût fait
des ouvrages dans le pré des moines pour introduireles eau x
dans celui de C l a v e l l i e r , cela serait tout à fait indifférent >
parce qu’encore une fois on ne pouvait acquérir une fervitude sur les eaux qui naissent dans le pré de la C o s t e , que
par des ouvrages faits dans le pré même de la Coste.
Ma is même à l’égard du pré des moines , il s’en faut
bien que les enquêtes contiennent des preuves favorables
à C l a v e l li e r et à sa femme.
D ’abord , a
1égard de l enquête faite par le citoyen F a u
r o t , les quatie témoins dont elle est composée attestent
tous que les aqueducs , rases et fossés qui étaient dans le
pre des moines de la Chaise-Dieu étoient toujours nettoyés
et repares par les domestiques des religieux , sans que
jamais C la ve lli e r et ses auteurs aient conc ouru à la réfec
tion et au x réparations. D e u x de ces quatre t ’ moins disant
�( II )
même n’avoir jamais vu C la v e l li e r ou ses auteurs prendre
les eaux clans le pré des moines pour arroser le l e u r ; et si
les deux autres témoins de cette même enquête ont v u
quelquefois Clav el lie r prendre ces eaux , le premier de ces
témoins dit que c ’était par la permission des gardes des
religieux , et le second ajoute que C la vel lie r prenait les
eaux sans que les religieux en eussent connaissance.
Q u a n t à l’enquête de Cla vel lie r et de sa f e m m e , on
pourrait peut-être opposer a ve c fondement que cette e n
quête est nulle pour n’ avoit pas été faite dans les délais
prescrits par les l o i s , et parce que les prorogations des
délais qui ont ¿te accordés , l ’ont été ,
d’une part , sans
connaissance de cause , et d ’autre p a r t , au delà de ce que
1ordonnance de 1 6 6 7 permettait de les proroger. Mais ,
indépendamment de la nullité , il ne réfulte de cette enr
quêie aucune preuve capable d’établir le droit ds servitude
que Clavellier et sa femme voudraient s’arroger.
Sans entrer dans le détail des dépositions de cette en
quête , il suffit d’en rendre le résultat. Si quelques-uns des
témoins disent qu ’ils ont vu prendre les eaux dans le pré
des religieux par C l a v e l l i e r , non seulement aucun ne dit
que ce fût de l’aveu et de la connaissance des religieux ;
mais plusieurs de ces témoins disent que c’était par des
arrang?mens que C la vellier prenait avec les gardes des
religieux et à leur infçu. D ’où il est aisé de vo ir que ces
arrangemens tournaient au-profit des gardes. Il y a même
un témoin qui depose qu’ un r«;lig eux s’étant trouvé présent
lorsqu’ un des auteurs de Clav el lie r était venu prendre l’eau,
il en fut aussi tôt empêché par ce religieux. E n f i n , si plu
sieurs des témoins de cette enquête déposent que quelquefois
Clavellier faisait, travailler au recureuieut des rases et tüssés
�(1 2 )
dans le pré des reli gie ux , concurrément avec les gardes des
religieux ; on conçoit encore aisément que ce travail de
C la v e l li e r était une suite des arrangemens qu’il prenait av e c
les gardes pour lui laisser prendre l’eau , et faisait une partie
du prix de leur complaisance. Cla vel lie r e t ses auteurs, d’a
près son enquête même , n’auraient donc été prendre l’eau
dans le pré des religieux qu’à leur insçu et clandestinement,
par corruption ou permission des gardes, et précairement de
leur part. Or-ce n’est point par une possession de cette nature
clandestine ou p r é c a i r e , qu’on peut acquérir la prescription
d’un droit de servitude.
M a i s au reste , on ne saurait trop le répéter , il ne
s'agit
point d' eau x qui naissent dans le p r é v e n u des re l i g i e u x , il
s’agit de celles qui ont leurs sources dans le pré de la C o st e ;
ainsi tous les actes qui auraient pu être exercés dans le pré des
r e l i g i e u x , ne peuvent établir une servitude sur les eaux nais
santes dans le pré de la Coste ; et dès q u ’il est constant qu’ il
n’a été pratiqué aucun o uv r a ge de main d’homme dans le pré
de la Coste par les propriétaires des prés inférieurs, ils n’ont
pu acquérir de servitude sur cet héritage ni sur les eaux qui
y naissent. L a contestation reste donc dans les termes de la
l o i , qui permet au propriétaire de l ’héritage où naissent les
eaux , d ’e n user à sa volonté , même au préjudice des héri
tages voisins qui ne profitaient de ces eaux que par droit d#
pure faculté , et par l'effet de leur pente naturelle.
Délibér é à R i o m le quatorze Vendémiaire , an V de la
R é p u b li q u e F r a n ç a i s e , une et indivisible. B E R T R A N D ,
T O U T T E ’ E , V E R N Y , D E V A L , B O R Y & D A R T IS
M A R C ILLA C .
.
'
m r W f f W f lW t p u a T i
A CLERM ONT , de l’imprimerie de J. B. BERTET, Imprimeur-Libr.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Faurot, Jean. An 6]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bertrand
Touttée
Verny
Deval
Bory
Dartis-Marcillat
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
Description
An account of the resource
Consultation pour le Citoyen Jean Faurot, Demandeur. Contre les Citoyens Antoine Clavellier & Marie Million, sa femme, Défendeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de J.B. Bertet (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 6
Circa An 5-An 6
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0114
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Chaise-Dieu (43048)
Rights
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Domaine public
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Jouissance des eaux
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PDF Text
Text
M E M O I R E
A CONSULTER
E T
’
c o n s u l t a t i o n
,
P O U R le cito y en F A Y E T 3 curateur a a l' in ter
d ic tio n d ' A n t o i n e
F A Y E T , son p è r e ,
dem andeur;
C
o n t r e
Jean S A V I G N A T
et autres,
.
demandeurs
L
a
a
procuration d’un
surpris des
hom m e
pouvoirs si
q u ’il en résulto it pour
en dém ence à
qui on
étendus , s i extraordinaires >
lui une
véritable interdiction ,
e st-elle valable ? d es ventes faites en vertu d’une pareille
procuration ,
et
trois ans après sa d a t e , doivent-elles
ê t re e x é c u t é e s , s u r - t o u t , si
énorm e ?
elles
causent
une
lésion
M o n pere avoit reçu de la nature un cœ ur excellent »
mais il joignoit à une sensibilité e xtrêm e la plus ardente
imagination. Bouillant et e m p o r t é ,
les moindres objets
faisoient sur lui la plus violente impression ; égalem ent
A
�incapable de maîtriser ses sentimens , ou d e tes modéreu,- **
il fut
toujours dans les e x t r ê m e s , et
n’éprouva jamais
que les accès de la joie , ou les angoisses de la tnstesse :
il entreprit beaucoup ; il réussit rarement ; et soit q u ’il
e u t ‘ m al co n çu ses projets , ou qu’il fut m alheureux dans
leur exécu tion , il vit bientôt une partie de sa fortune
disparoître et échaper de ses mains.
L a douleur et le désespoir produisirent en lui le
plus
terrible effet , et l'inflammation du sang , ou l ’irritation
des. nerfs , le conduisirent à
la démence.
C ’est sur la fin de 1783 q u ’il acheva de perdre l’ usage des
facultés in te lle c tu e lle s , et que son état fut connu de tous ses
concitoyens. D è s ce m o m e n t , il abandonna ses affaires ;
laissa ses biens à la merci de ses créanciers , tous trop
honêtes pour le poursuivre dans la position malheureuse
où il se trouvoit. M ais de
vils praticiens habiles à s’ en
richir par les malheurs d ’a u t r u i , calculèrent b ien tôt leur
fortune sur la ruine d e m on père. V o y a n t q u e ses créan~Ciers vouloient dem eurer tra n q u ille s, ils insinueront q u ’il
faudroit vendre à l’amiable pour les payer. C e conseil qui
paroîc d’abord
s a g e , s’il
avoit pu s’e x é c u t e r , é toit un
raffinement de perfidie d o n t on c o n n o ît r a , par la s u it e ,
to ute la noirceur.
M ais co m m ent faire faire des ventes
par un h om m e d o n t'l’aliénation d’esprit étoit si p u b liq u e ,
et avec lequ el personne ne pouvoit traiter ? on imagine
de lui faire signer une procuration que l ’on p e u t appeler
à juste t it r e , un acte d’interdiction.
E lle fut passee le
f n©vembre 1785. Il y
*j>lus de dix-huic mois q u e m o n
avoit alors
père n ’avoit pas pris la
�3
p lu m e , et qu’il étoit dans un état de d é m e n c e , qui n e
lu i perm ettoit pas de contracter
le moindre engagem ent.
O n lui fait cependant dire q u ’il » donne pouvoir à A n to in e
» Fayet
son fi’s , aîné , alors cavalier an régiment de la,
« R ein e , de régir et adnvnistrer ses affaires , biens présens
»3 et a venir ; recevoir tous ses revenus ; payer ses créan33 ciers ; affermer ses
b ie n s;
m traiter et transiger; V
poursuivre toutes instances;
endre
tous
B
ses
ien s
fo n d s
,
« excep té sa maison oii i l habite ; substituer un ou plu33 sieurs procureurs en to u t ou en partie de ses pouvoirs.
» L a présente procuration , est-il ajouté , demeurera
« valable , et sans pouvoir
être révoquée jusqu’à défi-
” nition de la régie et extinction de tout
paiement de
« ses créanciers , sans que le constituant puisse révoquer
” led it procureur constitué pour quelque cause ei m o tif
” que cela pu isse être 3 iceluy s'en démettant dès-h-présent
» desdits pouvoirs , et
sans
que
ces
présentes soient
” sujettes à surannation.
T e lle s sont les expressions littérales de cet
a c t e ; les
adversaires n ’o n t pas craint de les tronquer dans leur m é
moire , parce q u ’ils ont senti q u ’ elles étoient foudroyantes
contre eux. N e v o it-o n pas en effet que
cet
acte n ’a
r'en de personnel ; rien qui porte le caractère de la v o
lonté et d e la capacité de F a ye t père ?
Q u o iq u ’il en soit , je conviendrai avec les adversaires
que le cito yen Sintheran , m o n - o n c le , fut le notaire rédac
teur de ce tte procuration , et
le
citoyen B er t ra nd ne
l ’a signée q u ’en second ; je dira; m êm e q u ’il tacha de ne
rien oublie? pour lier les mains à m o n père , parce qu’il
'*•
A z
�'- 'A
cro yoit que
4
l'état de son beau f r è r e , exigeant qu’ il fut
'in te r d it, il
suffisoit ,
Jui-mênwi—
to u t b o n n e m e n t, qu’il prononçât
i n t e r d i c t i o n , tandis q u e lle ne d evo it
et
ne pouvoit i’être qu’ en justice.
Q u e p eu t-il résulter de cela ? r i e n , si
ce n’ est que
le citoven Sintlieran v o u l o i t , avec raison, interdire m o n
père , et lui donner un curateur ; mais qu’il s’est trompé
en pensant q u ’une
iuterdiction officieuse pouvoit
opérer
le m êm e effet qu’ une interdiction judiciaire. Je suis per
suadé que son erreur partoit d ’un bon m o t i f , et que
s’il
àvoit prévu tous les m aux qui sont résultés de cette fatale
procuration , il auroit é té le premier à s’y opposer ; mais
la pureté de sa conduite ne sauroit couvrir le vice radical
de cet a c t e , consenti par m on père , dans un terns où
il étoit absolum ent
incapable de contracter. M o n frère
to u t j e u n e , to u t militaire q u ’il é t o i t , fut si effrayé des
pouvoirs qu’on lui d o n n o it, q u ’il refusa d ’en user , et q u ’il
partit pour son régiment.
Trois ans ap rès, il revint passer q uelqu e tems au sein
de sa famille ; dans cet in t e r v a lle , l ’état de m on père ne
fit q u ’empirer ; il ne se m êlo it de
rien ; on
étoic m ê m e
ob ligé de le surveiller ; ses fermiers refusoient de p a y e r ,
parce q u ’ils v o y o ien t qu’il n ’é toit
pas
capable de leur
donner quittance ; en un m ot , tout étoit
déplorable. Q u e firent alors
dans un état
les hommes intéressés à ce
q u e mon frère fit usage de sa procuration ? ils lui inspi
rèrent tant de crainte sur les prétendues poursuites que
vou lo ien t exercer les créanciers de
mon père , quMs le
4é>erminerçnt à yçndre la presque totalité de
ses biens.
�5
O n profira, pour le tr o m p e r , de sa bonne foi , de
in e x p é r ie n c e , de sa franchise , et sur-tout, du
son
désir qu’i l .
avoit de rétablir les affaires qui lui étoient confiées. T o u t
fut si bien dirigé , qu’on lui fit donner pour 34000 l i v . ,
des -objets qui valoient alors plus de 80000 liv. (a).
O n ne sera pas surpris de la vilité du prix des
ventes
quand on saura que plusieurs personnes honêtes d’A lla n c h e
n e voulurent point a c h e t e r , parce qu’elles savoient bien
q u e l le s ne pou voien t le faire solidement {b) : on eut donc
recours aux adversaires, que l’on
trouva
très-disposés à
seconder les manœuvres des d eux hom m es qui on t ruiné
m on père ; l’ u n , notaire à A l l a n c h e , recevoir les ventes ,
cautionnoit les a cq u é re u rs , et faisoit ce q u ’on appeloit
a u tre fo is, en term e de palais , la broutille des procédures,
tandisque son frère , procureur à R i o m , dxrigeoic en
grand les opérations judiciaires, et disposoit toutes les
(a)
du
Il
est n o t o i r e , à A l l a n c h e , q u e ,
d o m ain e de
o ffe rt
5 5 ,0 0 0
P ra d ier,
liv .,
la
m ère
cependant
il
m a l g r é q u e sa v a l e u r e u t p r e s q u e
d ix
ans
d es
c i to y e n s
n ’a é té
vendu
d ou b lée
avant
la
vente
B e n o ît en
a vo it
que
2 0 ,0 0 0 l i v J
d a ns l ’i n t e r v a ll e
de
d ix
a n s , par la p r o g r e s s i o n d es fo n d s .
{F}
il
Du
nom bre de
f u t c o n s u lt e r
le
ces
citoyen
personnes
L apeyre,
est
le c i t o y e n
hom m e
de
B o n n e t , aîné 5
loi à R i o m . Sur
1 e x p o s é sin ce re q u il fie J e l ’éta t d e m o n p è re , et d e la p r o c u r a ti o n
d o n n é e a so n f i l s ,
le
citoyen
L apeyre
lui
c o n s e illa d e
ne p o in t
faire u n e a c q u i s i ti o n q u i d e v i e n d r o i t illu s o ire . Si c e t e st im a b le j u r i s
c o n s u lt e
a signé
l ’o n t tr o m p é
sur
la c o n s u lt a t i o n
les faits ;
d es a d v e r sa ir e s , c ’est
il est f a c ile d e
s ’en
parce
q u ’ils
c o n v a i n c r e p a r la
le c tu r e m e m e de leu r m é m o i r e .
A
j
�batteries. Il parvint à faire consigner le
sition s, quoique
prix des acqui-.,
les acquéreurs se fussent obligés de le
payer directem ent à chaque créancier. C ’é to it afin de pou
voir établir e n tr'e u x une bonne instance d’ordre , q u ’il a
eu soin de n o u r r ir , par des
requêtes signifiées de tems
en rems à 33 créanciers opposans. V o i là le bût où ces
d eux frères
vouloient arriver ,
lorsqu’ils ont
conseillé ,
p r o v o q u é , et forcé m êm e les ventes dont il s’agit.
Il est résulté , de cette infâme coalition entre les acquércirs ,
et ceux qui ont fait
vendre , que , depuis huit
ans , un seul créancier n’a pas encore été payé ; que
mr.sse des dettes de
mon
la
père a presque d ou blé , tant
par les intérêts échus que par les frais énormes
é té faits pour la consignation et
sur l’ordre ;
qui
ont
qu’ enfin ,
les 34000 l i v , prix des différentes v e n t e s , n’ont pas rap
porté' un sou d ’intérêt , et que cette
som m e qui croit
plus que suffisante pour acquitter les d ette s, n’en payerait
aujourd’hui q u e la moitié. T e l est l’avantage que m on
père a retiré de ces ventes q u e les adversaires ont osé
présenter com m e lui ayant é té très-profitables.
*Si ces actes odieux n’ont pas été attaqués p l u t ô t , c’ est
parce que mon père n ’avoit auprès de lui aucun
enfant
qui put le faire : su1* huit que nous som m es, trois étoient
„ au service de la Ilépublique ; un quatrième prêtre vivoit
hors de ch ez lui i et j’habitois L arocheü e ou Bordeaux :
il ne restoit d on c que
ma mère et ses trois filles , o c cu
pées à prodiguer leurs soins à mon malheureux père.
A rriv é dans ma fa m ille , j’ai été sen sib le , com m e je
devois l’être , à la position
affligeante dans laquelle je
�X oï
Fai trouvé ; j’ai cherché les
m oyens de pouvoir réparer
une partie de ses malheurs ; j’avois besoin pour cela
faire interdire m on
de
père ; il l’a été avec toutes les for
malités re'quises.
L ’avis de parent , et l’interrogatoire qui
ont précédé son
interdiction , n’établissent que trop sa
d ém ence et son a n c ie n n e té , qui étoit déjà prouvée par
la procuration de 1785.
Nom m é
pour curateur à l ’interdiction ,
je m e suis
empressé d’em ployer les fruits de d ou ze années de tra
v a u x à payer
les créanciers
de
m on
père ; et j’aime
à dire que jusqu’ici je n’ai eu q u ’à m e louer de leurs
procédés. J’ai demandé la nullité des
ventes faites en
vertu de la procuration de 1 7 8 5 , et le désistement des
objets vendus. D e u x motifs puissans ont déterm iné cette
d é m a rch e ; le p rem ier, pour achever de faire honneur aux
dettes de mon p è r e , avec les biens dont on l’a indig
nem ent d é p o u illé ;
le secon d , pour procurer le s u r p l u s
de ces biens à une famille nom breuse
q u i,
depuis six
ans , a éprouvé toute sorte de b e s o in s , et qui auroit pu
vivre
dans
une
h on ête
aisance
sans
la
friponerie de
ceux qui l’ont cruellem ent trompée.
Les adverjaires ont qualifi 4 ma dem ande d'extravagante;
ils l ’ont attribuée à la progression survenue dans la valeur
des
biens
enfans
q u i,
Fayet.
reproche
selon
M ais
téméraire
eux,
n’ est-il
est
a excité
pas facile
la cupidité
des
de voir que
ce
une veritable e x t r a v a g a n c e
que
la cupidité seule a laissé échaper ? les adversaires auraient
dû faire
attention
que
les
enfans
F a yet ne vien n en t
pas offrir des assignats pour de l ’argent payé au prétendu
A 4
�fon dé
de
pouvoir de
n ’a rien reçu
leur père. Il esc
sur le prix des ventes
constant qu’il
oui doir erre ou
dans les mains des acq uéreurs, ou clans celles du rece
veu r des consignations : dans le premier c a s , k s adver
saires n’ ayant rien p a y é , n’auront rien à re cev o ir: dans
le s e c o n d , ils retireront ce
qui aura été consigné. L a
m ultiplicité des assignats ne peut dès lors leur faire aucun
t o r t , si le désistement est ordonné.
Il
faut donc écarter ce
m o y en de considération j et
exam iner l’aiFaire sous son véritable po:nt de vue.
L a procuration du 5 novem bre 1785 contient-elle une
preuve suffisante de la d ém en ce du citoyen Fayet père
pour la faire déclarer n u lle , et faire prononcer la nullité
des ventes qui l ’ont suivie?
C e t te procuration
c o m m e un
peut-elle
au
moins être
regardée
co m m en cem en t de preuve par é c r it , suffisant
pour faire adm ettre la preuve
offerte
que F a ye t père
avoit l’esprit aliéné à l’epoque de la procuration de 1785 ?
T e lle s sont les d eu x questions
sur lesquelles le con
seil est prié de donner son avis.
F A Y E T
T
,
k
C
o n s e i l
s o u s s i g n é
fils.
qui a pris lecture
de la
procuration donnée à A n to in e F ayet par son père , d s
ventes faites
en
vertu
de
cette
procuration ,
de
la
dem ande form ée devant le tribunal de M u r â t , des consul
tations
imprimées
des
14 et
15
th e r m id o r ,
du m ém oire à consulter des enfans F a / e t ;
ensemble
�—^
cu ra te u r, à l ’interdiction
9
E s t i m e que la dem ande du
dé
F a y e t p è r e , est fondée
sur
les l o is ,
sur l’opinion
des meilleurs auteurs , et sur la jurisprudence constante
des
tribunaux ,
q u ’ainsi le succès de ce tte dem ande n e
sauroit être douteux.
On
est
a souvenr posé pour
en
principe
qu’ un citoyen qui
d é m e n c e , est interdit par le fait m êm e de sa
d ém en ce : ce principe a
m êm e. P o u r pouvoir
son fon dem en t dans la nature
disposer , il faut
un acte
de
la
volo n té ; et pour ém ettre cet acte , il faut le concours
des facultés extérieures du
corps
rieures
jugem ent. L ’absence
de
l’esprit et
du
et
des
facultés
de
inté
ces
'f a c u l t é s d oit donc produire l ’incapacité de disposer ; mais
la sentence
d ’interdiction ne
prouve
que la
dém ence
actuelle , au m om en t où elle est prononcée , et ne m arque
pas l ’époque où elle a co m m en cé ; conséqu em m ent elle
n e suffit pas seule pour anéantir les actes qui l ’ont
C ep en d an t la dém ence , sur-tout celle
qui n ’ est pas
fu rie u s e , ne se fo r m a n t , pour l’ordinaire , q u e par des
déclins plus ou moins
sensibles, et
ne
se
manifestant
q u e par une suite , une continuité d’actions qui conduisent
à l’interdiction > il est certain qu’ elle a nécessairement
existé avant l’interdiction , qui ne fait que la déclarer ;
e t dès lors , il seroit d’une injustice évid ente de confirmer
indistinctement tous les actes qui ont précédé le ju gem ent
d ’interdiction.
Il faut
donc
une
règle
q u ’il faudra admette« de
sûre
ceu x
pour distinguer ce u x
q u ’il faudra rejecter ; et
�ÏO
cette r è g l e , nous disoit
M . l ’avocat
général
S e g ire r
portant la parole dans l’affaire de la succession de M a d c.
L aforie ,
jugée par arrêt de
1759 ; « cette
règ’ e est
« d ’exam iner les actes en e u x-m êm e s; s’ils portent dans
« leur
o b jet
ou
dans leurs
dispositions, q u e lq u e em -
« preinte de dém ence ou d’aliénation d ’esprit ; c’est le
« cas de donner un effet rétroactif à l’interdiction , et de
>5 prononcer la nullité de ces actes.
A i n s i , la justice doit présumer la sagesse et la présence
d ’esprit
dans celui
tous les citoyens
qui
use de la
faculté com m une à
de contracter pendant q u ’aucun
juge
m en t ne lui en a retiré le pouvoir ; et lorsque la sagesse
de l’engagem ent q u ’il a contracté confirme cette présomp
tion , il n’y a point de
preuve
contraire à admettre.
A u co n tra ire, lorsque l’acte suppose le
de
la
raison dans
d érangem ent
celui qui le c o n tra c te , il fait déjà
preuve par lu i- m ê m e , et preuve écrite que la d é m e n c e ,
déclarée depuis par le j u g e m e n t , existoit déjà lors de
l’acte ; tout au moins , il autorise à admettre la preuve
testimoniale du f a i t , que la dém ence
avoit
com m encé
a van t,
et
fait un devoir aux magistrats de l ’a d m e ttr e ,
si leur
religion n’est pas suffisament éclairée par l ’acre
m êm e ; tels sont les principes
re m s, par les avocats
p rofessés, dans
tous les
g é n é r a u x , organes de la l o i ,
et
sur-tout par l’im m ortel d ’Aguesseau qui ne laisse rien à
désirer sur cette matière dans ses divers plaidoyers
O r , si nous appliquons m aintenant ces principes à la
,
cause présente ; si nous jugeons l’état des facultés intel
lectuelles de F a y e t , lorsqu’il passa la
procuration géné-
�raie de 1785 , à son fils ; par cette pièce , pourrons-nous
ne pas y appercevoir la
preuve la plus évidente de la
p erte totale de sa raison et de son ju gem ent dès-avant
cet acte ? il fut en
effet une
vraie
interdiction perpé
tuelle qu’ il s’imposa à lui-même , ou pour
m ieux d i r e ,
q u ’il signa sans en connoître l’objet.
Il donne pouvoir
à
son
ses affaires, ainsi q u e ses
fils de
biens
régir et administrer
pressas et a v en ir , de
recevoir toutes ses créances actives , de plaider, de traiter ,
de transiger , payer ses créanciers , de passer des baux ,
les renouveller , vendre et aliéner à tel prix qu’il aviseroit ;
d e substituer un ou plusieurs procureurs en tout ou en
partie ; et ce qui est bien plus fort , i l s ’ interdit la fa cu lté
de pouvoir révoquer cette procuration pour quelque cause
et occasion que ce p u t être 3 et sans que sa procuration
f u t sujette a surannation.
Q u ’un citoyen qui entreprend un vo y a g e de lo n g c o u r s ,
d onne une semblable procuration illim itée pour le repré
senter dans son absence ; il n ’v a rien là d ’extraordi*
naire ; mais qu’un citoyen qui n e q uitte pas sa d e m e u r e ,
d onne pouvoir
de
g çu vern er sa
pendant qu’il sera p r é s e n t,
de
reprendre
à
volon té
maison e t ses b i e n s ,
et qu’il s’interdise la faculté
l’administration générale
d élè g u e ; c’est ce qui ne peut se
concevoir
qu’il
que de la
part d’un hom m e à qui la dém ence interdit d’administrer
lui-m êm e ses afîaires. C elu i-ià est décidém ent dans 1 im
b écillité où
la folie , qui
l ’ entourent ou
se rend , . ou
que ceux qui
le maîtrisent , rendent dépendant do son
fils , en le rangeant irrévocablem ent sous sa tutelle.
�W
»V
I2
l’acte de procuration dont il s’agît ,
C oncluons que
prouve
la
dém ence
actuelle de
Fayet
p è r e , lorsqu’il
le consentit , car la transmission de la part d’un cito yen
toujours présera , de la régie générale de ses affaires , k
un procureur constitué qui , par é ta t,
d ’être absent , et
souvent
se trouve
obligé
éloigné , ( le fils , procureur
constitué , servoit dans la cava'erie ) , est une mesure qui
ne peut s’expliquer q u e par l ’incapacité notoire du co m
m ettant d ’administrer lui-mêm e. Il n’en faudrait donc pas
d ’avantage pour faire prononcer la nullité
ration de 1785 , et
des différentes ventes
de la
procu
qui
en o n t
é té la s u i t e , sur-tout d ’après ce qui résulte de l’avis de
p a r e n t , et de l ’interrogatoire qui ont précédé l’interdiction
du père Fayet.
M a is , s’il restoit encore quelque d ou te sur sa d é m e n c e ,
à
l ’époqu e
de
la procuration de
pourroit-on pds nier q u e si cet
1785 , au
moins n&
acte ne form e pas une
preuve irrésistible et co m p lette de l’aliénation d ’e s p r it,
il en fournit une présomption bien pressante , et doit
suffire
pour
f a i t , que la
faire admettre
dém ence
la preuve
testimoniale du
s’étoit manifestée antérieurement
par les actions , les discours et les
affections de F a y e t
père.
Q u e l’on consulte les six arrêts rapportés dans le m ém oire
imprimé dus adversaires de Fayet ; on verra que trois o n t
admis la preuve testim oniale de la d ém ence , parce q u ’il
en e x ’stoit un com m encem en t de p r e u v e , par écrit ; et
q u e les ttois autres on t rejette la preuve
o ff e r t e ,
parce
qu’il n ’ existoit pas de co m m en ce m en t de preuve , par écrit,
*
� li
*3
î l résulte doncd e cous ces arrêts que si le tribunal de M u râ t
n e trouve pas sa religion suffisamment instruite par la procu
ration de
178 5
et par les autres pièces , il ne pourra se dis
penser d’ordonner la preuve des faits , qui seront articulés
par les enfans F a y e t, pour prouver qu’à l’époque de sa procu
ration
, leur
père avoit
l’ esprit aliéné ; cette preuve a
toujours été ordonnée en pareil cas , e t pour ju ger de sa
sagesse , il suffit d ’entendre Daguesseau dans une cause
pour le ci-devant prince de C o n ty .
sem bla ble
m
L a d é m e n c e , d it-il, est un fait, mais un fait habituel,une
« disposition , une affection permanente d e l’ame ; et co m m e
» les habitudes ne s’acquierent que par les actes réitérés ,
« elles ne se prouvent presque jamais que par une longue
■
» s u ite , une c o n tin u ité , une
multiplicité d’actions dont
« il est impossible d ’avoir la preuve par une autre voie
■
>> q u e p a r le seu l témoignage de ceu x qui ont été specta•sj teurs assidus de ces actions.
■
» A jou tons m êm e que ce tte preuve est
■
» forte q u e celle qui se tire des a c t e s ',
>5 témoins
souvent plus
parce
que
peuvent expliquer des actions plus considc-
rabies par leur
longu eur , plus
im portante
par leur
*> nature , plus décisive par leurs circonstances , q u e
signature d ’un acte {a).
(¿0
Une
les
la
.
s e n te n c e a rb itra le r e n d u e e n tr è s - g r a n d e
con n oissan ce de
c a u s e , le 7 m e s s id o r d e r n i e r , a j u g é c o n f o r m é m e n t à ces prin cipe s. I l
c ’a gisso it
fru its,
d e la n u ll i t é d ’ u n e d o n a t i o n e n tr e v i f s , a v e c reserve d u su
fa ite par d e f u n t e F r a n ç o i s e T i x i e r ,
Arnaud ,
son
fils
aîné ,
i
la c h a r g e d e
a u p ro fit d ’a m a b l e - A n d r é
payer
une
l é g i t i m e d«
0,0.00 l i v . à M a r i e A r n a u d «a s œ u r : c e l l e - c i a d e m a n d é l a nullitQ
*>+
�d e la d o n a t i o n , a tte n d u q u e l 'é t a t d e d é m e n c e d e sa m è r e
pas p u
lu i laisser
1 7 8 6 , e lle
la fa c u lté
de
d isp o se r
de
a v o i r t o t a l e m e n t p e r d u l ’u sa ge
c o n s é q u e n t la d o n a t i o n par e lle fa ite e n
» Sur q u o i,
ses
de
b ie n s j q u e d e p u i s
sa r a i s o n , et q u e p a r
1788
étoit n u lle.
c o n s id é r a n t q u e p o u r d is p o s e r v a l a b l e m e n t ,
33 u n e v o l o n t é réfléch ie \ q u ’ il
n ’y a pas
n ’a v o ic
de v o lo n té
il fa u c
réfléch ie d a n s
» c elui q u i est p r i v é d e sa r aison , d e s o n j u g e m e n t e t d e ses fa c u lté s
» i n t e lle c tu e lle s 5 q u ’e n c o n s é q u e n c e , la p erte d e la raison e n tr a în e a v e c
s» s o i , d ès l ’in s ta n t q u ’e lle est p a r v e n u e a u dtm i<.r p é r i o d e , la d é c h é a n c e
« d e la cap acité d e
» la r aison est
d isp o se r ; q u e
la d é m e n c e
ou
la p r i v a t i o n d e
u n fa it , m a is u n fa it h a b i t u e l , u n e d i s p o s i t i o n , u n e
a ffe c tio n p e r m a n e n t e d e l ’a m e j q u e t o u t fa it est su sc e p tib le d ’ê t r e
33 ét a b li par la p r e u v e t e s t i m o n ia l e ; m a is q u e la d é m e n c e p e r m a n e n t e
3> 11e p o u v a n t se m a n i f e s t e r q u e par d es
actes réitérés ,
une lon gu e
33 su ite , u n e c o n t i n u i t é , u n e m u l t i p l i c i t é d 'a c t i o n s , la p r e u v e n ’e n
3> est a d m i s s ib l e q u e l o r s q u e les fa its s o n t p r é c i s , caracté ristiq u es d e
33 d é r a n g e m e n t
de
la r a iso n j
m u ltipliés
33 actes d ’ u n d é li r e a c c id e n te l e t
» F r a n ç o i s e T i x i e r est m o r t e
33 fa c u l té s in t e l l e c t u e l l e s
en
et
p a ssa g e r ; q u ’il
est
d a n s u n éta t d ’a b s e n c e
et mon de»
constan r q u e
to t a le
d e se s
1 7 9 1 ; m a is q u ’il n e l ’est p a s ,
q u 'e lle
33 f u t d é j à en d é m e n c e a v a n t le m a r ia g e d e
33 a rtic u lés par M û r i e
souten us,
A rnaud , pour
éta b lir
>3 d é m e n c e h a b i t u e l l e , a v a n t l e m a r i a g e
et
s o n fils ÿ q u e
les fa its
l ’e x is te n c e d e l ’état
lors d u
m a ria ge,
de
sont
» précisés et c a r a c t é r i s é s p a r . c o n s é q u e n t a d m iss ib le s.
33 L e t r ib u n a l p e r m e t à M a r i e A r n a u d et M o n t e l é o n s o n m a r i , d e
33 faire p r e u v e
des faits
de dém ence de
F r a n ç o i s e T i x i e r , par e u x
33 a r t i c u l é s , s a u f à J e a i m e - V i c t o i r e B o y e r , v e u v e A r n a u d ,
» .c o n tra ire ,
etc.
L e s a rb itres q u i
o n t r e n d u ce j u g e m e n t s o n t les
et B la n c de C l e r m o n t , p o ur
<t H u g u e t de B i l l o m , p o u r
.ti
ont
une
la p r e u v e
la d é fe n d e r e s s e j
les d e m a n d e u r s .
c o n s u lt a t i o n j e n l e u r f a v e u r ,
D atcis-M arcillat.
citoyen s
B ergier
les c i t o y e n s L a v i g n e
O11 o b s e r v e
que
ceux-
d es c i t o y e n s L a p e y r e e ï
�2 t>
D ’après c e la , la preuve subsidiairement offerte par les
enfans Fayet , de la d ém en ce de leur père
avant 1 785 ,
peut-elle souffrir la m oindre difficulté ? s’ils ont des preuves
publiques et non équivoques d’ une dém ence certaine , il
en résultera la nullité de la procuration , parce qu’il est
certain q u e celui qui n’a pas le pouvoir
n e peut pas le
de c o n tr a c te r ,
transmettre ; nemo dat quod non
L e procureur constitué est
l’organe du
ministre de sa volonté. Si
celui-ci est dans
habet.
c o n s titu a n t, la
l’incapacité
de contracter , son procureur constitué ne peut pas l’obliger
non plus ; par-là tom beront , avec la p rocuration, toutes
les aliénations qui l’on t suivie.
L e s enfans F a y e t d o iv en t d o n c attendre avec confiance
le désistement
qu’ils réclam ent : les
créanciers de leur
père sont intéressés à ce q u ’il soit o r d o n n é , puisqu’il
leur assurera le paiem ent de leurs créances d ont la m a
jeure partie ne seroit pas
payée , si
les
ventes dont il
s’agit avoient leur exécution.
D é lib é ré à C le rm o n t 3 le vingt-quatre th erm id o r, l’an
3 de la R ép u bliqu e Française ,• une et indivisible.
BERGIER.,
I l est ess en tiel
de
rem arquer
B IA U Z A T .
i.° q u e ,
dans
d o n t 011 p r o d u i t u n e e x p é d i t i o n e n f o r m e , il
dans
l ’affaire d u c i t o y e n
F a y e t, un
é c r i t , p u i s q u e la c i t o y e n n e T i x i e r
l ’e s p è c e d u j u g e m e n t
n ’ e x is to it pas ,
com m e
co m m en ce m en t de preuve
n ’a v o it
fa i t
q u ’un e
par
d is p o s itio n
très-ordinaire dans notre D épartem ent ; z .° que la citoyenne T ix ie r
est
m orte
en
d e la p r e u v e
po ssess io n
o ff e r te
est
d e s o n étar ; par c o n s é q u e n t l ’a d m i s s io n
in fin im en t
a c t u e l le o ù il s'ag it d ’ un acte
u n e In t e r d i c t i o n
b ie n s
que
v o lo n t a i r e , o u
d e la part d ’ u n
hom m e
l ’o n
p lu s
peut
com m e une
in terdit
fa vo rab le
c o n s id é re r
v é r i ta b le
de son
enc£ est p ro u v é e par l ’acte m êm e d o n t o n
, ^
ê 9 *
SV/
dans
ou
l 'e s p è c e
com m e
d ém ission d e
v iv a n t,
et
d o n t la
d em an d e la nullité*
�16
L e C o n s e i l s o u s s i g n é qui a pris lecture
des diffé
rentes pièces visées dans le m ém oire à consulter , et de
la consultation , est absolument du m êm e avis sur les
questions proposées , et par les mêmes motifs.
D é lib é ré à R io m , le premier fr u c t id o r , l’an 3 d e la
R ép u b liq u e Française , une et indivisible.
T O U T É E ,
GR EN IER, PAR A D E S,
D E V AL.
L e s SOUSSIGNÉS qui ont pris lecture du mémoire à
con su lter, de la co n su lta tio n , et
des pièces ci-dessu s
visées , sont du même avis , et par les mêmes raisons.
D é lib é ré à Issoire , le quatre fructidor, l’an 3 de la R é p u
b liq u e F r a n ç a is e , une et indivisible.
B A Y E T père
_4
D e l'imprimerie G
DESRIBES, BERGIER, BAYET.
< ;• - /
S
S
O
R AN IER
I
R
E ,
et F R O I N ,
ïmprimeur
du district, an 3 de la République, une et indivisible.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Fayet. An 3]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Biauzat
Toutée
Grenier
Parades
Deval
Bayet, père
Desribes
Bergier
Bayet
Subject
The topic of the resource
démence
abus de faiblesse
nullité
procuration
interdiction judiciaire
témoins
curateur
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter, et consultation, pour le citoyen Fayet, curateur, à l'interdiction d'Antoine Fayet, son père, demandeur ; Contre Jean Savignat et autres, demandeurs.
Table Godemel : Démence – voir testament : 1. la procuration d’un homme en démence donnant les pouvoirs les plus étendus et les plus extraordinaires, s’interdisant la faculté de révoquer ces pouvoirs, est-elle valable ? les ventes faites en vertu de ce mandat, trois ans après la date, doivent-elles être exécutées, surtout si elles creusent une lésion énorme ? le curateur à l’interdiction qui en a demandé la nullité, est-il recevable à établir, par témoins, que la démence existait avant la procuration ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Granier et Froin (Issoire)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 3
1785-An 3
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1108
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1107
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53136/BCU_Factums_G1108.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Allanche (15001)
Rights
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Domaine public
abus de faiblesse
curateur
démence
interdiction judiciaire
nullité
procuration
témoins
-
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Text
M
É
M
O
I
R
E
'
la C itoyenne C a t h e r i n e G A L L I C E ;
veu ve de N i c o l a s C H O U S S Y , Appelante
de jugement de la ci-devant juftice de Billo m ,
du 20 février 17 9 0 .
P o u r
Contre
les
Citoyens
BARTHELEMI , M a r i e
& Catherine CH O U SSY
de G a s p a r d
A v it
C H O U S S Y
G RELICH E
C houffy
,
, enf ans &
&
héritiers
Fran çois
-
, marit de ladite Catherine
In timés.
B
A r t h e l e mi Chouff y & fes fœurs me font plaider depuis
fept a n s , fans autre intérêt qu e celui d e tourm en ter m a
vieilleffe : mes créan ces f ur la fucceff ion d e mon mari leur
font o m b r a g e : créanciers e u x mêmes d ’un reliq u a t d e
c o m p t e d e tutelle , en core incertain & i n d é t e r m i n é , a van t
de favoir c o m b i e n il leur eft d û , ils s’inquiètent c o m m e n t
- i l s feront payés : au lieu de rece voi r leur pai em en t plufieurs fois offert par l’héritier bénéficiaire d e N i c o l a s
C h o u ff y , leur t u t e u r , s’ils v o uloient ne pas e x a g é r e r leurs
prétentions & c o m p t e r a l’a m i a b l e , ils fe p la ifent à feindre
des cr a in tes q u ’ils n’ont pas fur l’infuffifance d e l’h é r é d it é ;
& pour f a t i s f a i r e leur ambition ( a ) , ils voudroient faire
( ) Cette ambition cft d’autant plus déraifonnable , qu’ils repréfentent l 'a iné de !a famille qui av oit eu cent mille liv r e s de l’héré
dité pa tern ele , p endant que Nicolas C h o u f f y , puiné
& mon
m a r i, n’a- reçu de c e frère aîné que quatre mille livres cinq cents
A
�A -«
2
rédu ir e mes créances qui les priment en hy po thè qu e. Ils
s’attachent a v e c un a c ha r ne m en t inc on ce va bl e à fe préparer
à J’a v a n c e , par cette ré d u d ti o n , s’il leur étoit poflïble , des
reilburces tres-furabondantes depuis la haufle des biens.
C e t t e ¿racaflerie .évidemment dé nué e d’intérét ré>. , ne
fe conciliera certainement pas la f a v e u r , mais c ’t f i à la
Joi feule à nous juger & non aux conlidc ra unn s ; aulii n’inv o q u e r a i - j e que l’srppui de la loi , pour me défend re de
l ’at taque paifionnée de mes adverfaires ?
M e s créances ont ieur fo nd em en t dans mon contrat de
m a r i a g . ' , par lequel j ’avois été iniluuée héritiere de Jacque s
G a ll i c e mon père, & dans d e u x dé clarations ou reconnoiflances
que me fit Nicotos ChoufTy , mon m a r i , l’ une ic ¿ octobre
1 7 6 8 & l’autre le 10 mai 1 7 7 * 5 des m a r c h a n d é e s du
c o m m e r c e de mon père ( m a rc h a n d drapier & mercier ) ,
d e fes effets fie d e (on mobilier dont il s’étoit emp ar é après
fa m o r t , fans inventaire.
L e fort de ces rcconnoiflances eft décidé ; le ci-de van t
bailli de B il lo m , par ju g e m e n t de f o r c lu fi o n , du 20 février
1 7 9 0 , les avoit déclarées nulles, L e tribunal de R i o m au
contraire a d éci d é q u ’elles J o n t v a la b U s , mais fufpeétes
d ' e x a g é r a t i o n , & qu’elles avoient befom d ’étre jo r tijie c s
p a r des preuves Jecondaires qui d itr u ijin t le J ou p ço n : en
c o n f é q u e n c e , il a été ordonné que je ferois p r e u v e , tant
• par titres que par témoins & la com m une renom m ée, de la
co nlillan ce &
valeur des marchandifes , ainfi que des
me ubl es , beftiaux , or & argent de meurés du décès de
G a l l i c e , mon p e r e , 6c les intimés preuve contraire fi bon
leur fembloit.
L e bu t de ce j u g e m e n t quel a - t - i l été ? de pouvoir
1
livres pour toute légitime , mon mari ayant négligé , fous de
vaines promettes, de former une demande judiciaire en léfitianî
de rigueur, le citoyen Jacques-Philippe Choufly , fon héritier
bénéficiaire, a formé cette demande jufte & affez coiiféquente ;
ils ont eu la délicateifc de lui oppoicr la prefeription, '
�42/
comparer le rlfu lta t des enquêtes a v e c le rtfu îta t des reconnoiflances; de juger par les preuves des e n q u ê t e s , d e
la fidélité ou de l’ex ag é r a tio n des reconn oiiïan ce s, & d e
prononcer ou leur confirmation o u leur ré dud ti on , s’il y
avoit lieu.
L e s enquêtes ont été faites , elles font ra p p o rt é es , de
q u o i s’agit-il maintenant ? de les a p p r é c i e r , de voir fi elles
fournifîent à la véracité des reconnoiflances attaquées ,
l ’appui qui leur m a n q u o i t , fi elles écartent le fo up ço n
d ’exagé ra tio n dont les avoient environnées les frère & lœurs
Chou iTy , ou fi elles juftifient au contraire leurs clameurs
d ’enflure.
Il n ’eft plus queftion de réunir & de difeuter le faifeeau
de préfomptions qui jetoit de la défiance lur ces reconnoiffances a v a n t les enquêtes \ tout ceci eft jugé : il a été dit
que les reconnoiiïances étoient f u i p e é t e s , ne fe luffiloient
pas à e l le s- m ê m e s, & avoient beloin d ’étre fo rtifiées par la
preuve teftimoniale ; cette fimple obferv at ion rend le
mé m o ire imprimé des frère ôc lœurs C h o u i l ÿ un h o r s d ’œ u v r e com ple t ; car quel en eft-le réfultat ? Peu fatisfaits
de leur enquête , ils le font tourmentés pour préfenter
encore un tableau de toutes les circonftances qu ’ils a vo ie nt
pré tendu avoir p r é c é d é , a c c o m p a g n é ou fuivi les re con n o i i ï a n c e s , 6c deiqueiles pouvoit fortir q ue lqu e foupçon
d ’e n f lu r e ; il» ont r é p é t é , encore une f o i s , ce qu ’ils avoient
dit fix fois ava nt le j u g e m e n t interlocutoire. H é bien ! à
quoi font-ils arrivés ? à conclure a v e c ce ju g e m e n t que les
reconnoiilîtnces font fulpeétes & ont beloin d’être fortifiées j
msis voilà tout \ par coniéq uent la d é cl am ati on d e c e
mém oir e eft une peine entièrement perdue.
Soit : les reconnoillaiices faites à la ve u v e C h o u f l y n’avoient
befoin que d ’étre fortifiées par une preuve teftimoniale de c o m
m u ne r e no mm ée q uj rendit t é m o ig na g e de leur véracité j
mais Pont-elles obtenu ce tém o ig na g e ? ce fera toujours à
ce point urtique q u ’il fa u d r a revenir.
JJ éd a ign o iis d o n c les v a in e s & futiles d é c l a m a t i o n s des
A
a
�frère & foeurs C h o u f f ÿ & venons à l’an a ly fc des e n q u ê t e s ;
le tribunal n’a plus à s’oc cu p er que d ’elles. L e m o y e n le
plus sûr de p r o n o n c e r fi ces enquêtes co nfirment ou détruifent les reconnoitTances, eft d e les mettre en paralleîe.
L a reconnoifiance du 2 o i t o b r e 1 7 6 8 contient le détail
des ma rchandifes trouvées au décès de J ac q u e s G a ll i c e
da ns fa boutique & ton m a g a f i n , l’efpèce , la quantité ,
l’a u n a g e & l’évaluation ; le montant entier des m a r c h a n —
difes ell d e 10,4^3
10 I . , co mparons a v e c le réfultat
de s enquêtes,
E fp è c e s & quantité des mar E fp èces & quantité des m treha n •
d ijes du commerce de Jacques
chandifes com prijcs dans
G a llic e , m entionnées dans U s
la déclaration du 2. oSobrs
enquêtes.
tj68.
Cad is.
Ratines.
Serges de différentes efpèces.
Bouracans.
Ffpngnolettes,
Finettes.
Saumières.
D roguets.
Flanelles.
T o ile s de Rouen.
Bas pour h o m m e s, femmes &
enfans
Cotonnades.
Mouchoirs.
Camelots.
Différentes efpùces de batifle.
D e mi-loudre.
Carifel.
D e s peaux. *
D e Cenquête d'recît.
Les témoins 1 , 2 , 9 , 1 0 , 1 4 ,
i ç & 1 7 , dépofent qu’il eft de
leur connoiff.ince que la boutique
t le magafin dudit G allice étoient
bien garnis en draperie & autres
marchandifes de beaucoup d efpèces.
Le 19 .' en d ra p s, en taffetas*
en m oufle!ines, en couvertures e
autres objets.
Le 23.' en draps de toute« façons,
en taffetas, en c melots , en c tonnades , en coutelines , en toiles
d ’Orange , en mouffelines , en
toiles de coton & autres objets.
Le 24.« en toutes fortes d’étoffes.
Le 26.e en toutes fortes d étoffes,
comme diaps , couvertures, coton*
Différentes efpèces de taffetas. n a d e s, c a m e lo ts, c épons.
Le 28.« en draperie & mercerie.
Crépons.
Le 3 y t en étoffes pour hommes
T o lo la n e .
&
p ur femmes.
Tannes.
Ces témoignages font-i's défrnitj
Veloutés,
Différentes efpèces de bonnets. par l ’enquête contraire ? Ü s’çn faut
8
5
�4
^
bien ; quelque mal difpofés que
fuffent la plupart des témoins, ils
défignent de même les marchandifes
du commerce de Jacques Gallice.
Rubans^
Liens.
Padous.'
Galons.
Jarretières.
Bourdaloues.
Quelques galons & bouton»
d’argent.
Etamines.
Velours dits de gueux.
Différentes efpèces. de toiles.
Différentes efpèces de bafins.
Bougrans.
Chapeaux.
Papelines.
Coutelines.
Filofelles.
Cambayes.
Touloufe.
Callemandre.
Dauphines.
Montaubans.
D u premier procis-verbal de l'er.qucei
con train .
'
Là dépoiition du 2ld témoin porte
des ratines , ‘’des montaubans , de*
camelots’ & autres étoffes de cette
efpèce.n
Celle du 3.% des draps d'Angle
terre , des ratines, des cadis , des
montaubans, dés jarrétières, °des
boutons , des dbubîures' â ’irâbits
nur.
& autres fournitures.
C e lle dii j . e , dès r a tin e s,
de*
montaubans ,_,des peluches, des
Ber-op-zoom , des flanelles, des
cadis & autres étoffes de draps,
quelques1'toiles de R o u e n '& défi
cotonnade?.*
Celle' du n . e , des cadis, des
Rats de caftor & autres rats.
Différentes efpèces de couverd“
,
v
•1 » 1 % bonnets & des gans de payfan.
ture*, boutons, poils de che0
1 J
v r e , fils démarqué, & plu- D u jtco n d proàs-verbal de la même
iieurs autres marchandifes de
enquete.
^
cette efpèce.
<
■
La dépofition du i.*^. témoin
porte dès efpagnolettes, des cotonnades & autres de cette efpèce.
Celle du 3 « , des étoffes communes, & en outre des couver
tures & des bonnets de laine.
Celle du 4.«, des cadis, des droguets , des couvertures , de*
cotonnades, & autres marchandifes de cette efptce.
Celle du ç.e y beaucoup de couvertures, (les bonnets de laine»
des ba s, des mites , des cadis & autres étoffes commîmes.
Celle du 6.e , des étoffes groiïtèfes & des couvertures, de*
bonnets de laine, des gans de payfan & des bas bleui.
Celle du 7.et des efpngnoleitcs & autres de cette nature, dci
couvertures, des bonnets, des l i e n , des mites & des boutfes,
& autres objets à l'nfage des petits gens.
Celle du 8.e , des draps communs , des carüs de plufieurs efpèces
des couvertures t bonnets de laine , des bas blei s , des cotor.n,»*
des , & autres étoffe* communes à lufagc des petits gens.
8
�6
Celle du ç .e , des cadis , des drognets, des faum ières, des bas;
C e lle du I 0 . e , des cotonnades communes, des cadis , des ferges,
beaucoup de msrchandiies en bas , bonnets , m it e s , bouries à
l ’ufage des petits g ns.
C e lle du 12.e , des étam ines, des c a d is, des buratines , des
f i l o f d l e s , des couvertes de Jane, des bonnets, des miteS.
, .Cel e du l . . e » des. couver.ures en laine , en crin , des b a s, des
m ite s , des ca'Jis, dçs‘ drôguets, des filofeiles , des callemandres.
Celle du 1 4 . ' , de^ couvertures de laine, de c ra in , des bas de
laine , des'm ites, des familières, des cotonnades & autres de cette
efpèce.
Celle du l f . e , d.3s bas dé la in e , des m ites, des étoffes appelées
fergés à l\|fager des petits g . n s , des d io g u e ts, des dauphines, des
f j l o f e l ï e 's d e la cal em and re, de, ia ferge , de la iaumière , des
couvertures en la i n e , an crin f dès camelots & d s buratines, des
cadis & de Ja" ferge de ^ o m e s ^ o ü le u r s , de la cotonnade.
' Une' conformité fi frappante des qualités des m ar ch an difesr Hu c o m m e r c e 1 d é J a c q u e s G a l l i c e à Ion d é c è s , entre
la déclaration q u ’en fit p i c o l a s ChouiTy & le rapport des
témoins , permettra-t-elle déformais la moindre critique
& l e ' p l u s l é g e f lôupçon fut la l o y a u t é ,de la décLararion ?
‘'Mais s’il n’ÿ a rien à 1dire fur l’efpèce & les q u a li t és ,
o n r fe recriera peut-être fur les q u a n ti té s ; de telles c la
meurs ne feroient que le délire d e l’obrtination & de
l ’a ve u g le me n t.
1
Parcourons d ’a bo rd la reconnoiiTance , ,yr ^veçronsf-nous,
la quantité de c h a q u e efpèce e x a g é r é e au -delà du beioin*
d ’un c o m m e r c e , dont le détail continu exig eo it des appro.-!
v i f i o n n e m e n s , au moins pour le débit de fix mo is, afin
d e n’être pas toujours à l’emplette ? non : les pliis forts1
articles ne l’o nt que de 120 a u n e s , & i l -n’ y en a que tro is,
favoir: î
aunes de cadis pour d o u b l u r e s , autant de ferge
grile , autant de c o t o n n a d e s , toutes les autres ma rchand ifes (ont en bien moindre q u a n t i t é , depuis (5 , 2 0 , 2-),
3 0 , 4 0 , 60 6c So a u n e s , proportionnément à la rapidité
du debir de chacune.
L e s m a r ch a n d ife s d é c la r é e s par n o m b r e , telles q u e Its
p e a u x , les d o u b l u r e s , les b a s les bo nn ets & c , & c , n e
3
3
�font pas dans une proportion plus é le vée ; 40 paires d e
bas à c a d e t , 20 paires de p a d o u e , 20 bo nncis de Scgt-vie
r o u g e , 24 bonnets g r i s , 30 borr.ets m u i c , 36 pawes de
bas d ’enfans & ainii des autres ait ic lts p a re ils , ce. loi.t là
les plus chargés.
Q u a n d on rapproche ces détails du r a p p o n de la c c m mu ne r e n o m m é e , qui nous dit dar.s j ' e n q u t t e , p j ! l’organe
d es
3
J-e r > 2 ,
9,
10,
14,
15,
17,,19,
23 , 5 4 , 2 7 ,
28,
S > 36 témoin? que la boutique t>’ le
u ùc C u ih c e
tto u n t bien garnie , que Ja boutique ¡.tvn iu m c itu u fi de
Bi/lüm , que c ’ ttoit le bruit p u a lu , q u i ù o li u e o\o U ûujfî
depuis lo n g tem p s une boutique
un inagujiu bien fcui nis
a l^ iç-le-C o m te ( v it ü x ll y lc ) -, qu'il reuhu L tuut à b itio m
lo r jq u ’ il J e vit ujje{ riche ( ce lotit les exprtfliuns de qut Iques
témoins ) ; tjut lie idée le fairoit-on donc Je la m eilleure
boutique de B illo m , fi l’on trouvoit d t l’ex agération dans
la déclaration de Nic ola s C h o u l i y , dans laquelle il n’éleve
le fonds de m a r c h a n d é e s de G a l ü c e q u ’à 10,493 ^v * • ^es
témoins de l’e r q u é t e contraire p a rl ti o nt en vain du c o m
m e r c e de Gail ice c o m m e m é d i o c r e , ils diront en vain que
la bo u ti qu e , c o m m e celles des autres ma rc ha nd s de Billo m , ¿toit médiocrem ent garnie , paflablc.merit g a rn ie}
c ’eft le la ng a g e des 1 1 , 12 témoins & autrts : ce l a n g a g e
v a g u e & d ép réc ia tif ne détruit pas la déclaration d t Nic ola s
C h o u i l y ; il ne la c o m b a t pas , car cette déclaration ne
préfente dans les détails & dans ion réiultat qu’ un fonds
d e c o m m e r c e trè s-m ed ioc re , qu’un e nf e m bl c de marchandifes conve nab les au débit d ’une ville où le luxe ne d o minoit pas : qu’eft-ce en effet qu’ un fonds de i c , c c o liv.
en draperie , toilerie , petite foierie & mercerie , tandis
q u ’un iimple m a rc h a n d , roulant av e c un c he va l , t n a
c o m m u n é m a n t autant & fouvent deux fois plus , qu oiq u’il
ne réunifie pas autant de branches qu’ en réunifloit G a l ü c e ,
& que les frais de tranfport & de circulation le forcent de
fe refl’e rrer dans le nécellàire abfolu ? ou il faut être a v e u
g l é par la p r é v e n t i o n , encore un c o u p , ou il faut avoue*
•
�v
8
q u ’il ¿toit impoflible que la vé ra cit é de la re conn oiflance
d e 17 6 8 fut mi eux certifiée q u ’elle l’a été par les e n
quêtes. ( L e s frère & fœurs ChoufTy ne fe rendent ce p e n d a n t pas
e n c o r e , ils veulent que le c o m m e r c e de G a ll i c e eût d é p é r i ,
q u ’il eût foufFert un fort d o m m a g e par une inondation
a rr iv ée à Oillom en 1 7 6 5 ; que depuis ce m o m e n t G a l
l i c e d é ci d é à quitter le c o m m e r c e , ne s’occupa plus que:
d e fe défaire de ion fonds fans r e m p la c e r; mais ces allé
g a t io n s font démenties par les 2 , 4 , 19 , 2 7 , 3 6 , 3 7 ,
38 & plufieurs autres témoins qui dépofent pré c ifé m e nt .d u
temps m ê m e du décès d e G a ll i c e arrivé quelques années
après l’inondation ; d ’a i l l e u r s , la plupart des témoins qui
par lent d ’inondation dans l’enquêre c o n t r a i r e , parlent d ’une
inondation arrivée depuis lon gues années ; en effet il y en
e û t une en 1 7 5 0 qui cau fa du d o m m a g e à la boutique de
G a l l i c e ; mais celle de 1 76 5 , lors de laquelle Ga lli c e avoit
tout rétabli depuis lo n g - t e m p s , lui fut beauco up moins funefte.
I l c i l p r o u v é que la bo uti que de G a ll i c e ne s’ouvrit poi nt,
c o m m e l’ont prétendu les frère & fœurs ChouiTy ; de toutes
celles du q u a r t i e r , elle eft la plus éloignée du ru i f l e a u ,
elle eft iituée du c ô t é oppofé au cours que tenoient les
e a u x ; elles ne firent q u ’y pénétrer , & mouillèrent quel
q ue s marchandifes des rayons bas *, mais ce fut peu de
c ho fe & bientôt réparée ; G a ll i c e révit enluite fa boutique
bien garnie ( ce font les expreflions du 29.' témo in ) ; à
l ’appui de cette dépo fit io n vie nn en t beauco up d ’a u t r e s , fit
il eft fi p e u vrai que cet é v é n e m en t dé cid a G a ll i c e à
qu itter le c o m m e r c e , 6c à ne pas rem pla ce r à melure des
v e n t e s , qu e les témoins 2 7 , 36 & d ’autres attellent q u ’à
fa m o r t , fa boutique étoit la plus forte de Bil lom 6c la
m i e u x g a r n i e , & cette vérité eft confirmée par les laélures
q u e produifent les frère & fœurs C h o u f l ÿ e u x - m ê m e s ,
lefquelles continuent j u l q u ’à fa mort.
Enfin , ce qui d é m : n t d ’une manière bien frappante
e n c o ï c l’allég at ion que G a lli c e v e n d o i t jnfcniiblement fon
fonds
�fonds fans r e m p l a c e r , c ’efl: le peu de numé ra ire qui a été
trouvé à fa mort. S ’il a voi t fondu fon c o m m e r c e , il auroic
eu ou une forte cafîette o u un ample porte-feuille j o r ,
rien de tout c e l a ; par cu nf é qu en t la fonte de ion c o m m e r c e
n ’eft q u ’une impofture ha ia rdé e c o m m e tant d ’autres.
L a leconde partie de la m ê m e reconnoifîance , é g al em e n t
fans e x a g é r a t i o n , porte pour 2 1 2 5 liv. 15 f. ¿ ’effets a< hfs
& 1 8 9 7 liv. en n u m é r a i r e , f a v o i r , 8 9 7 liv. en efpèces
couran tes &
1000 liv. en
vieilles efpèces ,
G a ll i c e
etoit c ha ng e u r de la monnoie , voilà pourquoi il avoit des
efpèces vieilles ; quant aux elpèces c o u r a n te s , 8 9 7 liv. ét oie nt
bien la moindre fo m m e qui pût fe trouver c h e z un m a r
c h a n d qui faifoit fans cefle des ventes au com pta nt. E n f i n ,
la m ê m e reconnoifiance parle d ’ une manière un peu v a g u e
des fommes à recou vre r fur le livre j o u r n a l , mais le réiultat précile bi entôt ce v a g u e & fans ex ag é r a tio n e n c o r e ,
car le mo nta nt de la reconnoifiance eft fixé à la cl ô tu re
à 1 5 ,0 0 0 liv. ; or y a y a n t 10 ,4 93 ^v * 10 f- pour marchandiles , 4.022 liv. 15 1. pour les effets & le n u m é r a i r e , il
ne refte que 483 liv. 15 f. pour le r e co u v re m e n t du livre
j o u r n a l , f om me trop m o d iq u e pour n’être pas e x em pt e de
iou pç on d ’enflure.
5
Parlon s main ten an t de la fécondé reconnoifiance datée
du i o mai 1 7 7 2 . E lle eft la continuation de la p re mi ère
du 2 octobre 1 7 6 8 D a n s c e l l e - c i , il n’avoit été qu e il i o n
qu e des m a r c h a n d é e s de c o m m e r c e , d ’une partie des effets
adhfs & d ’une foible fo m m e en numéraire ; la fécon dé
déte rmi né e par la tranflation de la de m eu re de Ni co la s
C-houfly dans une nouvelle habitation , & le d é p la c e m e n t
qu ’elle rendoit néceflaire du mobilier de la mailon de
G a l l i c e , Ion b e a u - p è r e , c o m pr e nd en détail les meubles
m e u b l a n s , les uftenfiles de m é n a g e , 1 ' s denrées & pro vi fïons , le lurplus des o b l i g a t i o n s , fentences & autres eftets
a é h f s , & fe termine ainfi :» tous leiquels m e u b l e s , effets t
» b e f t i a u x , d e n r é e s , & c . ont été latfics en nature lors du
» décès d u d it iieur G a l l i c e
faifoient partie Sc étoient
3
�io
de - là co mprife de l’inftitution d ’héritière faite en fa
faveur par fon père ; en c o n f é q u e n c e , ledit fieur ChouiTy
veut & confent que ladite demoifelle G a lli c e , fon é p o u l e ,
puiiïs retirer en nature ou autr em ent lefdits meubles ,
gr a in s , beft iaux & effets , & s’en puiiTe faifir de tout
en cas de d é c è s , Si f o rm er telle d em an de q u ’elle a v i l e r a ,
pour avoir la déliv ran ce de ce qui le trouvera en na ture & la valeur de ce qui ne fe tr ou ve ra point e x i f t e r ,
foit par la vente q u a u r o it p u en fa ire le. ficur C h o u fly >
loit par la non repr éiî nta tio n des e ff e t s .......... d é c l a r a n t
ledit C ho uiT y que les objets ci- dtllus reconnus lont en
valeur de i $,o oo liv. pour fixer les droits feulement. »
Ici la fixation d e - l a valeur n’eft point tuxative : N i c o l a s
C h o u f ï y a conl la té , par un détail circonftancié , la nature ,
la q u a l i t é , la q u a n t i t é des meubles meublans , l i n g e s ,
denrées & autre mobilier pareil de la fuccefTion de G a l l i c e ,
dans la feule vue d ’en préparer la reftitution en nature ;
s’ob liger à rendre ce qui exilloit encore , alors ce n’étoit
pas endetter fon patrimoine & s’a p p a u v r i r , c o m m e fe plaifent à le dire les frere & fœurs C h o u l f y , c ’étoit feu lemen t
tracer une ligne d e féparation entre la propriété de la
f e m m e & la propriété du mari , & ap pren dre à les d i s
ti ng u er; o r , qu o i de plus jufte ?
M a i s diroit-on e n c o r e q u ’il y eût de l’exagération dans
les détails ? pour e n j u g e r , claffons les différens objets
compris dans la reconnoiffance , comparons-les a v e c les
enquêtes.
»
»
»
»
»
»
;i>
»
»
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»
»
E x tra ie de la rcconnoijjancc
du
10
niai IJ'?'*-'
U m U cs n .c M a m , lin p s de 1U
c
,
,. °
iy de table,
E x tr a it des enquêtes.
L ’cnquâte d ir.tte
tft compofce
'<mo n s , ni pareni , ni alliés,
prefquc tous gens riche', ou a i l e s ,
* ■\
,
qui fréquentoient la maiit’n de
4 lits de maître.
G a lli c e , fc* vo ifins, des ma chands,
3 lits de domcfliqiic.
des gens honnêtes & en état d a p L cs tupiflerics de l chambres, préciqr une maiion ; hé bien ! ils
3 commodes.
s’accordent à dire que la ma ifon de
i z fauteuils»
G allice étoit e x c e lle n te , qu’il itoit
�4 3 3
I i
plus qu'à l'aife ; que tout le monde
2 tabourets.
étoit'étonné, en 1742 , qu’il donnât
12 rideaux de fenêtre.
fa fille en mariage à Nicolas C h ouf6 rideaux d’alcove.
f y ; que ce dernier faiioit un grand
4 garnitures de cheminée.
1 par avant.
c o u p , qu’ il n’avoit beioin que de
4 armoires.
porter fon bonnet de nuit.
2 vaiffelières.
Le 5.« témoin dépofe que lorfquc
I table de cuifine.
C h ou ffy époula la demoifelle G a l
lice , le monde difoit qu’il époufoit
tables de cabaret.
3 tables ce chambre.
un parti au moins de
, C liv .,
en 1742 , c ’eft-à-dire , plus de
3 tapis pour table.
8®,cco liv. actuellement ; & fi la
douzaines de chaife^
I douzaine de bergère.
fortune de G allice étoit déjà fibien
6 rondeaux de table. _
établie dès 1 7 4 2 , 34 ans avant fon
8 douzaines de d r ’ps de lit.
décès , dans un temps où fon com
4 douz ines d ’oreiller.
merce & fes bénéfices n ’alloient
qu’en cioifla n t, quelle opinion doit6 douzaines de nappe.
20 douziines de ferviette.
on avoir de ce qu’eile fut à fa mort ?
il ne fit d’acquifitions nouvelles de
3 douzaines d’effuie-main.
12 couvertures de chevet.
fonds que du domaine fmié au lieu
Les vOtemens & linges de de R eignat; il l’acquit conjointe
corps dudit Gallice.
ment ave c Jacques Da!mas , & en
Les ulïenfiles ordinaires de fit part à C h o u f f y , fon gendre ;
table & de cuifine , defquels mais à quel titre fut faite cette acquiuftenfiles ¡1 n ’y a de prix que i it io n ? à titre de r e n t e , par conféfix c u ille r s, iix fourchettes & quent fans rien retirer des fonds
de fon commerce.
un gobel t d’ irgent.
Mar; une maifon que les témoins
Les uftenfiles pour ametibler
préfentent comme fi aif. e & ii bien,
le vin & aut.es d .ni ees.
pourvue dès 1 7 4 2 , une maifon oii
^e gonrïrc n’avoit à porter que fon bornet de nu t , que devo itelle être en 1 7 6 8 , G allice n o y a n t fait q u ’accumuler depuis / il
ne donn' it pas dans le luxe ; malgré cela , fes relations fes habi
tudes avec tout ce qu ’il y avoit de gens honnêtes dans le canton ,
l’a voient m s dans le cas d’avoir une maifon au moins paisible
ment meublée; il
des témoins de l’enquête contraire qui lui
donnent des meubles fuiv-.nt fon é t A , & nombre de témoins de
l ’enquête d ireâ e a t t e i n t cui'il étoit bien mpublé fuivant :on é ta t;
tel eft le témoign.iue des 1 , 7 , 10 , 1 4 , 1 5 , 17 & 1 9 ; o r , q u e
les frère & fœurs Chouf fy foient de bonne f o i , ils ne pourront
pas me connoître que dans la déclaration dont les principaux objets
font relatés ci-contre ; il n'y a pas un feul meuble qui appartienne
4
20 0 0
4
B a
�12
au l u x e , le plus brillant de l’ameublement , le feul article qui
forte du dernier com m un, co-nfiite en douze médiocres fauteuils
répandus dans différentes pièces -, tout le rcüe cit au deiTojs de
la médiocrité.
C o n c l u o n s do nc que le rapport des témoins appuie 8c
confirme la reconnoili’.nce à cet égar d ; il Ui confirme de
m ê m e à i’ég ar d des uftenii^s de m é n a g e , dont îe détail ne
prele nte encore rien qui l o r t e , en ce g e n r e , des bornes de
l' a m e u b le m e n t o r d in a n e d ’ une perionne aifée ; l'argenterie
cit m êm e li peu de c h o i e , que l’on a droir d e s’ étonner
q.i’ii ne s’en fuit pas trouvé d a v a n t a g e .
Qu elles i’o nt p u é r i l e s , après cela , les réflexions g é n é
rales que font les intimés lur l’exagération prétendue des
me ub le s & uitenfiles d e m é n a g e ! la mailon de G a l l i c e
n ’auroit pa"s pu c o n t e n i r , difent-ils, tout ce q u e la reconnoiflance contient en ce. g e n r e ; voilà du ridicule ; cette
rnaifon que l’on fe plaît à r a p e t if i e r , ou l’on ne luppofe
q u ’une f e n ê t r e , pour faire paroître la déclaration de do uze
r i d e a u x de fenêtre , de fix ri dea ux d ’a lc o ve , lorfqu’il n’y
av o i t pas une feule al co ve , e n f i n , de trois lits de do m e ltiq ue , quand il n ’y avoit q u ’un feul d o m e f t i q u e , une
m a l - a d r e f i e ; ce (ont des pafquinades & pas autre choie ;
la vérité elt que la m ê m e maifon loge d e u x m é n a g e s , &
que c h a c u n o c cup e une b o u ti qu e & des a p p a r t e n o n s ; elle
n ’eft d o n c pas ii petite.
L a vérité elt q u ’elle avoit d u temps de G a ll i c e une
bou tique & une a r r ic r c - b o u t iq u e ou magafin ; que cette
f é c o n d e pièce avoit d u côté d e la rue plufieurs f e n ê t r e s ,
& q u ’elles étoient garnies de rideaux , c o m m e elles le
font or d in a ir em en t dans les magafins d e ma rchands.
Q u ’il y avoit trois pièces au premier é ta ge & autant au
f é c o n d , fans c o mp te r le tr o ii i è m e ; il y avoit d o n c plus
d ’une f e n ê t r e , & plus q u ’il en falloit pour placer les rideaux
q u e le ma ga fin n’e m p l o y o i t p a s ; il y avoit aufli des a lc ô
ves au premier fie au f é c o n d , ou des lits mafqués par des
ri dea ux d ' a l c o v e ; il y en a voi t e n c or e à R e i g n a t où G a ll i c e
avo it un pied à t e r r e , me u b lé & uftenfilé; l à , il y av o it
�4
3
/
1 5
aufîi un lit de maî tr e 5c un lit de d o m e f t iq u e o u d ’enfa ns;
ca r la reconnoiffance a ente%du les c o n io n d te ; ainfi la 1 ^
vérité ne pafie point la- vr a is e m bl a nc e dans c u t e recon noi f**
V '\
f a n c e , & ce ne fera p a s , encore un c o u p , par des ri di- vNVI. •î\\\«Aavwvk
cules pa lq u in a d es q u ’on réuffira à la détruire.
. ;
o'îk «
D en r é e s & P r o v i j i o n s .
V
V
L e s témoins des enquêtes n’a y a n t point vifiré les caves
& les greniers de G a l h c e j n’onr pu préciier la quantité des
denrées trouvées à ion d é c è s ; mais la nature de Tes biens
& 1’ etac de g r a n d e ailance où tous les témoins d é cl ar e nt
q u ’il v i v o i t , nous en appre nnen t allez. Les frère & lœurs
C h o u f l y iè font fort recriés fur l ’e x a g é r a t io n d e Nic ol as
..
C h o u i l y a cet é g a r d ; c e p e n d a n t ils nous font g râ c e de l t u r
A
refrein banal , lu mai/un n'auroit pa± contaW les d e nré es ’
s
%
que N i c o l a s Ch o u f iy a prétendu y avoir t r o u v é e s ; car ils
A\ ‘
f ave nt q u ’il eil notoire q u ’o ut re 1a maifon d o m i c i l i a i r e , * -s < v.v\*\ v> J a c q u e s G a lli c e occupoïc un autre b â tim en t au qu artier
^
des boucheries d e Billo m , où il avoit c a v e , c e l l i e r , c h a m ,
bres & greniers , q u ’il pofiedoit e n c or e d e u x g r a n g es a u ' W v \ v * v& »vs
quartier des Hautes ; oh ! pour le c ou p on c o n v i e n d ra b i e n
'
q u ’il y avoit de quoi lo g e r des denrées en q u a n t i t é ; mais
ell-il poffible .que G a il ic e en eut autant que la déclar at ion
de l'on g e n d re lui en donne ? à ent en dr e les dé cl am at io ns
des i n t i m é s , on croiroit que cette dé claration parle de fept
à huit cents fetiers d e g r a i n s , de trois ou qua tre mille
pots d e v i n , & c . &c. ; point du t o u t , il n’y cil parlé que
d e , c i . q q ^ ^ ^ s p p ^ d e y « ç l e cinqu ante fetiers froment
bl an c ou r o u g e , vi n g t fetiers f e i g l e , quarante fetiers pam o u le , trente fetiers f e v e s , d o u z e q u in ta ux d ’h u i l e , il n’y
a. pas là afiurément de quoi s’ extafier.
Y a-t-il à s’étonner q u a n d on trouve cinq cents pots de
vin c h e z un poiTeiTeur de vignes à produire cette quantité
dans une feule année , c qui ne prématuroit pas les ventes
q u a n d on trouve cent quarante fetiers de tous g r a i n s , y
comprife la récolte de l’anné e du décès arriv é fur la fin
^^
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8
SltL
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S'»
V
�T4
('
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de j u i n , c h e z un pofleifeur de terres à produire dans une
^
¿¡O
feule anné e cette quantité / eft-il plus lurprenant de trou?
. v e r c h e z ce pofleifeur d ’autant de terrein arboré de n o y e r s ,
d o u z e quin ta ux d lhuile ? s’il ne les cueilloir pas c h a q u e
y
O
* a n n é e , il Ies|avoit a c c u m u l é ; d ’a i l l e u r s , d ’après les fpécu~
***
lations de c o m m e r c e , il eft con fiant q u e G a l l i c e achetoit
d e toutes d e n r é e s , & ne laifloit pas les fonds oififs'lorfq u ’il voyoit un bénéfice à faire.
E n f i n , ce n’eft rien dire pour déprécier les denrées
prélutnées exiftantes au décès de G a l l i c e , de vouloir les
rabaiiTcr au taux du produit des biens d e Ni c o la s C h o u iT y
d ’ üne feule a n n é e , do nt le citoy en C h o u i f y , f i l s , a rendu
.
co mp te c o m m e héritier bénéficiaire : le com pte elt d ’une
ï
a u ^~~
a n n é e m a u v a i le & à - p e u - p r è s de la feule mpitié d u b ien
A
Rei^nat ^ G a l l i c e , outre l’autre moitié 'd e ce bien 2
bonnes terres
%
poifédoit en core douze à qu in ze fepterées de bot
j .j auA*dt>uM us> d *— -à- Bilîom & à L a p s ; fans parler d ’ailleurs qu’il n’eft pas
3
flî
^'/ m é u J $ / î)oijiu £ -- ‘t ^ ue G a lli c e n ’eût à fa mort aucuns grains de la récolte
y
'
pré céd en te ni de c o m m e r c e ; en c o n l é q u e n c e , le parallèle
¿ W - , - p ê c h e par les b a f e s ; au i u r p l u s , les témoins de l’enquête
^
^p réfentent la fucceiïion de G a lli c e c o m m e o p u l e n t e , quelques-uns vont jufques-là ; or que figmfieroit cette op ule nc e
A-il *»
------fi le mobilier , les m a r c h a n d é e s , le r e c o u v r e m e n t , l’a r g en t
'
c o m p t a n t , fi tout cela étoit c h é t i f & m e l q u i n , fi la m a ll e
du tout ne d e vo it pas s’é le ve r aux vingt-huit mille li vre s,
à quoi les d e u x reconnoifiances la p o r t e n t , & ce qui étoil
la majeure partie de la fortune, effeftive de G a ll i c c , d ’après
..
mes ad verlan es e u x - m ê m e £
■ÿjf
Pulfons aux effets aitifs ; la déclaration de 17 6 8 en contient
une p a r t i e , celle de 1 7 7 2 renferme l’a u t r e ; les b i l l e t s ,
les o b l i g a t i o n s , les fentences s’y trouvent vilés
c datés
article par article ; s’ il y a quelques billets qui ne foient
wi;
v
'po in t d a t é s , les débiteurs de tous les effets y (ont partiVI -s
i
— c u li èr un u nt d é n o m m é s , c font encore la plupart vivans ;
\
* V \ e t repertoire de créan ces n’eft pas un travail d ’ima gin at ion ;
.v v,
j cs dépôts publics rendent t é m o i g n a g e de fa ilncérité , les
.1 i
6
6
î
�< i C -'>
^
3
/
,
•*
frère Si fœurs ChouiTy les ont f o u i l l é , & ont fait au total
les re cherches les plus lcrupuleufes. C e s dépôts publics
pr ouvent encore que G a l h c e avoit eu une multitude d ’au très etïets pareils , mats qui étant foldés &. retirés à Ion
d é c è s , n’ont pas trouvé place dans des déclarations que la
.V '
•.
^
c'
*>v
feule bo nn e foi diitoit.
.v
\ v
E n f i n , la maile des effets en ce g e n r e , compris dans les-** v ®
>vy.*>
d e u x r e co nn oi iia nc e s, s’élève feulement à 7 6 5 U l i v . , ionVmc
peu considérable aflurément pour repr éf tnt er !e c réd it &
l ’arriéré île trente ans de c o m m e r c e ji d e ' prêts & de négod a t i o n s ; a i n f i , rien de f u l p e â e nc ore claçis cette t r o i f i è m e ^ j / W
partie des re co nn oi fî àn ce s, 6c il e n r c l u î t e une pre uve fcnfible
d e la modération
r u s aux reconnoilli
1 5,000 liv. ; les efFets
fant moins de 7 5 0 0 liv. à appliquer aux d e n ré ts ( qui
hauiserent de prix a l’époque du décès de G a il ic e , le vin
fur-tout ) 6c aux meubles meublans , l i n g e s , ultenfiles de
m é n a g e , c u v e s , tonneaux & autres futailles, bois & pro>
viiions. A u lieu d ’être e xa g é ré , N i c o l a s C h o u f l y a u r ç i t
été injufte envers fa f e m m e , fi l’évaluation qu’il fit ài-çft
^
^
N•
V*
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^
v-Kv»*^
;
«•,
v
av
. ,
"S,
-A
à 15 ,0 0 0 liv. de tout le contenu de la reconnoiiTance eut- '
été taxacivc
s’il n’eût pas déclar é qu’ elle étoit uniq uem ent ^A»\vv\lNr. ,.*sa \
faite pour le rè gle m ent des droits du c o n tr ô le , & fans ti ret rV xvy
^ x;
a ut re m en t à con lé que nc e , ni nuire à mon aélion pour la
\
remile en nature de ce qui le tt o u v e t o u tx if tan t lorique
■
‘m v v Î " ' " v m ^
m a dot deviendroit reftituable.
x^^vS
^ . va
Q u e n’avc7.-vous d o n c fait la reprife en n a t u r e , s’e m,
prellent de me dire les i n t im é s ? je ré po nd iai far^s hefiter
^ \
j ’ai repris ce qui exiftoit e n c o r e } la preuve en eft dans
w w ->\
\
»
le traité de liquidation p a i l é - a v e c l’héritier b é n é f i c i a i r e ,
\■
«
C
»V
le 4 août 1 7 8 7 , où l’on voit qu e j ’ai repris en déduétion
'> v. *\^\V VJ "v
pour i l 00 liv. 3 f. d ’effets, obligations ou f t n t e n c e s , fai- '
fant partie de la fé c on de reconnoiflance , c ’cil -à- dir e , le s
v" v s v V
feptieme à - p e u - p r è s du montant entier des effets d e cc
*'
g e n r e f fi je n’en ai pas retiré da va nt a g e , c ’eft q u ’il n’en
''
*»tx>i
v V*
�jc e * r / j y&//,<-
10
^ a iu L
P^us ’ ^ue ^ans v ^nê £ a n n ^cs Ni c o la s C h o u i ï ÿ avoit
sy P j
du r e c o u v r e r le lurplus.
j/ c / c ç e * ¿b'*'au^ -Q u a m a u x d e n r é e s , on ne préte ndr a pas* fans do ute
- e u t- Q u ’ elles duflent exifter encore au b o u t de vi ng t ans.
/
/ •
A l’é g a r d des me ubles m e u b l a n s , Ni c o la s C h o u iï y avoit
&U^ Ô
c h a n g é , d én at u ré ; rien ou prefque rien n’etoit re co nn oi f, hors q u e lq u e fu ta il le ; il n ’étoit pas pofiible de dif- '
ti n g u er dans cette confufion le m itn du Jicn ,* je m e fuis
Féîîgnée à l a c r i f î e r , en bo rn a nt m a ré clamation à i’é va lu a ^a *te PüUr
CQn1role l e u l e m e n t ; que les frère & feeurs
Ch o u iï y n f q ue nt une eliimation s’ils l’o i e n t , ils verront ii
. r\ n
"
a ‘ rai^on
^L__iuations.
de dire
<l ue ie perds à m ’en tenir à ces é v a -
Réflexions générales
i..
”
,
jl ee vv ijens
<je
par
ens o
e jjuftifier
u u i n e r ,, p
a r le
ic ra ppr oc hem en t des en—
les d e u x reconnoiiTances que m ’a fait lucc elfivement
„
^ / « ^ ¿ ¿ t ^ N i c o î a s C h o u i T y , mo n m a r i , d u mobilier par lui .retiré
^ao
]
au décès de J a c q u e s G a l l i c e , mon père.
ett impoflible
i Z -r a u * - ¿ » - » t e t i L e 't A i
7
, 1 ,
t *
j
/
j
r
x . q u i l rcile d ts doutes iur leur iincetite r.n vain les riere
*
Cho uiTy ont pris dans l’indig en ce une g r a n d e
< q u i/eu d - s j ^ r t i e des témoins q u ’ils ont produit pour déprécier c e
■
; en v a i n , pour donner un air impoiant à leurs
jL ___ t é m o i . t s , ils en a u g m e n te n t le nom bre de d ou ze dans leur
11
‘^ eJf ua^ù>tc\tm o\x^., & le portent à tre nte-neuf au lieu de vi ngt-lept
aote-__ f e u l e m e n t , dont leur enquête ôt addition d ’erïquete lont
y
*/
c o m po sé e s; en vain ils ont pris p a ï e n s , a m i s , f e r m i e r s ,
ttuuud—y / a j^ , ^ d é b i t e u r s , gens dépendant d ’e u x , gens difpofés a me outre
i'jits
¿¿afterf}our caufe de pourluites judic iai res ; en vain ils o n t i n i p i r é ,
\ i* * s <?u* />* e
-,
)£
)^ /
'¿>e& JLy*Mo...
font-ils a rr iv és ? à aucun réfultat utile à leur
caufe. A obrenir des dépolirions qui ne font point relatives
^ l’époque des faits i n te r l o q u é s , des in c on fé qu c nc e s , .des
1
*
— > co ntradictions (a ) , qui déshonorent le la n g a g e partial d e
j c l o . ..........
j
( û ) Le témoin 8 du C cond procès - v e r b a l , ¡ingère dudit
> ^ 5 ail‘cc y apr^s avoir dépoié dani l’enqiiûte d;rcfte , n.<i 3 4 ,
,
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�ces témoins & les d é c r é d i t e n t , mais au b o u t d e tout à
des riens.
Plufieurs de leurs t é m o i n s . parle nt d u c o m m e rc e d e
Ga lli c e c o m m e m é d i o c r e , d ’autres difent fon am eu b le m en t
o r d i n a i r e , hé mais l e f t - c e do nc le mobilier d ’un miHionaire dont les reconnoifiances préfentent le table au ? dix
mille livres de mar chandifes en petite d raperie» en toile
rie , en mercerie , ne font pas un fonds de c o m m e r c e a udefl’us du médio cr e , encore un coup ; iix à fept mille
livres de denrées dans un temps où le pr ix étoit é l e v é ,
de futailles-,. de meubles m e u b l a n s , d e linges & uftenfiles
de m é n a g e , f o r m e n t- ils do nc encore un e immenfité ?
les reconnoifiances n’e x c é d a n t la médiocrité en aucu n
g e n r e , elles ne font don c pas démenties m ê m e par les
témoins les plus favorables à- mes adverfaires.
2.0 E n f i n , au milieu d e tout c e c h o c d ’aflertions & de
d é m e n t is , venons-en à la r è g l e , qu e veu t-elle ? il eft un
fait certain , l'avoir , que Nic ol as C h o u f i ÿ recueillit fans
inventaire, la fucceifion d'un ma rc ha nd notoirement a i f é ,
& qui faifoit u n c o m m e r c e de toutes elpè ces de m a r c h a n
difes d ’un d é b it ufuel dans d e u x petites v i l l e s ; d ’ un p r o
priétaire q u i , mort à l’époque de la m o i f lo n , a dû laiiTer
des denrées & de l’anné e pré céd en te & de l’année aél uel le;
d ’un père d e famille qui avoit un m é n a g e monté & pou rvu
en proportion d e fon aifance.
Q u e l eft le droit que d o nn e à l’héritier l’omiflîon d e tout
i n v e n t a i r e , de la part d ’un m ar i (impie ufufruitier qui s’eft
ainfî e mp a ré fans c o m pt e ni mefure ? le droit d ’en être cru
à fon ferment jjuxiieiaire fur la confiftance & la valeur de
l ’univerfalité d u mo bi lie r ainli pris fans précaution ; » le
> ferment appelé juram entum in lit cm y nous dit P o t h i c r ,
a e n fon traité des o b l i g a t i o n s , n.° S 3 7 , tom. 2 , eft celui
quelle a toujours vu la boutique dudit Gallice af[ei bien garnie , &
q u il pur, iÿoit à C. i f e s conduite à d é p o f e r dans l’enquête contraire,
a tLt que la boutique ^adit Gallice étoit médiocrement garnie.
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s
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que le jug e d é fè re à une partie pour fixer & déterminer
la quantité de la condamnation qu’il doit prononcer à
ion profit...........Il y a lieu à ce ferment toutes les fois
que le d e m an de ur a juftitié qu’il étoit bien fondé dans
1a d e m a n d e en reftitution de certaines c h o i e s , & qu’il
n’ y a d ’incertitude que fur la lom me à laquelle le défe ndeur doit être c o n d a m n é , faute de faire la re ftitut i o n ..............fur la q u a n t i t é , lur la valeur. »
Ici la mile en polTdlion d'une univerfalité de mobilier
■eft prouvée : d ts enquêtes nombreufes donnent un aperçu
de fa c o n f i i t a n c e , que manque-t-il ? l’appréciation j or à
qui la loi s’en rappc rt e- t-e lle lur ce point ? au r é c l a m a n t ,
dès qu’elle lui déf ère le fer me nt
in litem. J ’offre le
mien , j ’offre d ’affirmer qu e les reconnoiflances que mon
mari m ’a faites font iincères Sc fidelles , qu’ il ne m ’a fait
que juftice : pou rroit-on donc ba lancer un m om en t à les
confacrer , & à dire q u ’il a été mal ju g é par la fentence
dont efl: a p p e l , qui les rejette c o m m e frauduleufes fur de
vai nes d écl am ati on s & fans preuves ?
3." H é bien ! continueront encore mes a d v e r f a i r e s , fort
q u ’il n’y aie pas d ’e xagér a tion dans les reconnoiflances que
vous i n v o q u e z , au moins y à-t-il dans ces reconnoiflances
une abnégation de la part de N i c o l a s C h o u f i ÿ de l’a v a n
t a g e de la lociété de c o m m e r c e qui exiftoit entre fon be au pe re 5c l u i , & le rendoit propriétaire de moitié du fonds
de marchandifcs , des denrées , des recouvremens dont il
s’efl: c h a r g é en t o t a l i t é , en fraude de fes créanciers & pour
dim in u e r leur g a ge .
Ici je ne puis q u ’exprimer mes regrets fur l’impuiffancc
où cil le tribunal de prononcer j mais la loi du 5 brum aire
dernier eft impérieufe , elle circonfcrit la million des tri
bunaux d ’appel dans le cerc le des points de conteftations,
fur lefquels les premiers juges ont p r o n o n c é , & leur défend
de s’en é c a r t e r , à peine de null ité ; l’appel incident inter
jeté par mes a d v e r f a i r e s , en ce que le premier ju g e a
or donné une contefUtion plus ample & un furfis fur pluiieurs
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o b j e t s , no t a m m e n t fur la prétention de foeiété entre le b e au père & le g en d re , im a g i n é e par mes adverlaires , n’eft
pas un m o t i f fuffifant pour -que le tribunal s’attribue une
ampliation de pouvoir que la loi lui refuie.
Q u ’il me feroit facile de repouiièr toutes les futilités ,
toutes les illufions que les frère & fœurs C h o u i î ÿ ont réu
nies a v e c effort pour créer une foeiété qui n’exiftât jamais i
ils produifent quelques fentences dans lesquelles le b e a u père & le g e n d re font dits communs , parce q u ’il s’agiiToic
d ’a£tion$ particulières qui leur étoient c o m m u n e s , & que
leur procureur avoit ce l a n g a g e d ’habi tu de ( ce q u e j ’é
tablirai ) & je p r o d u ir a i , m o i , un bien plus grand n o m b re
d ’effets & de leniences oil Ga llice eil leul en q u a l i t é , fans
parler d e fon g e n d r e , quoique ces effets & fentences foient
du m ê m e temps que les fentences produites par les frère
& fœurs C h o u lf y . J ’ai d é m o n t ré d ’ailleurs irréiiftiblement
dans plufieurs écritures , en première inftance , que tout
réfifte à l’admiflion d ’une foeiété entre Ga lli c e & ion g e n d re ,
& que rien ne la prouve ; mais s’appéfantir fur ces points, feroit
actuellement un temps perdu , pourquoi entretenir le tribunal
d e ce qu’il ne. doit pas ju g er ? réferver les droits & aétions
des parties à ce lujet pour être réglées par les juge s de
pre mièr e inftance , c ’eft tout ce q u ’il p e u t , & il ne faut
pas de difcuflion pour une fe m bl a bl e réferve.
4 ° Il me refle cepen dan t à parler d ’un dernier c h e f du
ju g e m e n t d ont ert a p p e l , fur lequel porte ma r é c l a m a ti o n ,
c o m m e iur celui qui proferit les reconnoiflances que je
d éf en ds ; ce c h e f annulle un traité portant c o m pt e ou liqui
dation de mes c r é a n c e s , licitation & délaifl'ement de biens
de la fucceiTion de Nicolas Ch o u fly , en paiement. O n a
je té encore les hauts cris fur ce traité daté , du 4 ’a o ût
1 7 8 7 ; mais en juftifiant les reconnoiflances d e . ma d e t t e ,
j ’ai juftifié la première partie du traité qui contient la li
quidation de ma créan ce d ’après elles; l’infirmation du j u g e
m e nt dont eft a p p e l , en ce qu’ il annulle cette • première
partie d u tr ai té , eft do nc inévitable.
�L a féc ond é partie contient licitation des biens indivis
entre la fucceff i on & moi , & m ’a dju ge la part de m o n
mari pour un prix déterminé en pa ie m e nt de partie de mes.
créances. M e s adveriaires ne peu ve nt le r e c rier que fur la
mod ici té du . p r i x , car ils n’ont d ’intérêt à contefter l’ex é
cution de la vente que fous ce ra pp or t; or l’expofition du
traité au tableau des h y p o t h è q u e s , l’enchère q u ’ils ont déjà
f a i t e , celle q u ’ils pe uv en t a j o u t e r , les mettent à l’aife à
c e t égard. Co n c lu o n s que leur réclamation eft fans bu t
d ’utilité pour eux & d è s - lo r s non r e c e v a b l e , car l’intérêt
eft la feule mefure d e s acti o n s ; d e là encore la néceff i t é .de
réformer le j u g e m e n t d ont eft appel , relat ivem en t à la
p r o fcription de la ve nte des biens de la fucceff ion qu’il
prononce , fa u f à réferver aux frère & l'œurs C h o u ffy le
droit d ’enchérir , s’ils le j u g e n t à propos.
R
é
s
u
l
t
a
t
.
L e j u g e m e n t d o n t eft appel annulle des rcconnoiff ancesdo nt les enquêtes & la notoriété j u ft i f i e n t la loyauté &
l a légitimité ; l’infirmation de ce premier c h e f déjà pré-,
j u g é e e ft inévitable.
Il
anéantit é g a l e m e n t un traité portant liquidation d e
c r é a n c e s , qui n'eft dans cette partie que l’exécution des
rcconnoiff a n c e s ; leur confirmation entraîne donc né c e ffairement celle du traité.
L e m ê m e traité contient une vente par licitation en
pa i e m e n t ; la foumiff îon aux. encheres écarte tout l’intérêt
que mes adverfaires pourroient avoir à l’attaquer ; do nc
il doit être é g a l e m e n t m a i n t e n u , fauf à mes adverfaires à
enchérir ; donc le ju g e m e n t dont eft appel do it fubir en.
dernier point la m ê m e réforme que fur les autres.
ce
S ig n é e ,
G A L L IC E , ve uv e C H O U S S Y .
L e citoyen D E
VAL , Rapporteur,
A CLERMONT-FRRRAND, de l'Imprimerie de la Veuve DELCROS & Fils
imprimeurs du D ép artem en t d u p u i d e d o m e l’an 2 de la R ép u bliqu e.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gallice, Catherine. An 2?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gallice, veuve Choussy
Deval
Subject
The topic of the resource
tutelle
fraudes
créances
appropriations de biens
marchands associés
témoins
commerce
inventaires
rumeurs
inondations
vin
textile
climat
draps
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour la Citoyenne Catherine Gallice, veuve de Nicolas Choussy, appelante de jugement de la ci-devant justice de Billom, du 20 février 1790. Contre les citoyens Barthélemi, Marie et Catherine Choussy, enfans et héritiers de Gaspard Choussy et François-Avit Greliche, mari de ladite Catherine Choussy, intimés.
liste des étoffes et tissus vendus par un marchand drapier mercier. Et annotations manuscrites.
Table Godemel : Reconnaissance : de sa femme, l’une la veille du jour de la tutelle des biens et personnes de ses neveux, et la seconde, pendant le cours de la tutelle, les 2 8bre 1768 et 10 mai 1772, et un traité portant liquidation des créances énoncées dans ces reconnaissances qu’on soutient avoir eu pour but d’augmenter les reprises de celle ci sur ses propres biens, doivent-ils être annulés comme faits en fraude des créances des mineurs ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de la veuve Delcros et fils (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 2
1768-Circa An 2
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1018
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1017
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53116/BCU_Factums_G1018.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Billom (63040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
appropriations de biens
climat
commerce
Créances
draps
fraudes
inondations
inventaires
marchands associés
rumeurs
témoins
textile
tutelle
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53663/BCU_Factums_M0122.pdf
9adde5a5217300baa5dbec6259884400
PDF Text
Text
m é m o i r e
-
ET CONSULTATION,
TRIBUNAL
P O U R M a r i e - E l i z a b e t h G e n d r e t , et
civil.
P i e r r e d e L e s v a u x , son mari, à l’effet de
l'autoriser, citoyens. de la. commune de Vandat, DEPARTEMENT
de
demandeurs;
•
L’ALLIER.
C O N T R E É l i z a b e t h P o n c e t , veuve et commune
d'A n toin e G endret, tant en son nom qu’en qualité de
tutrice, à l'interdiction de L o u is G en dret, son fils,
habitante de la commune du Mayet-d'École, défenderesse.
Q U ESTIO N .
E n pays de com m unauté, inventaire dissolutif fait
après le décès de l'un des con join ts, n’ interrompt la
com m unauté, qu autant qu’ il est exact et f ïdelle , sans
aucunes om issions, quelles qu elles soient.
L e 1 5 mai 1757, Antoine G endret, père de la deman
deresse, épousa Marie Genest. Il fut stipulé, par ce contrat
de m ariage, une communauté de tous biens meubles et
acquêts immeubles; et il fut convenu que, p o u r composer
cette communauté, les époux y confondroient chacun une
somme de trois cents livres , qui seroit distraite de leur
constitution.
£
�, \ ( * l
‘
D e ce m ariage, qui n’a duré que deux ans, sont issus
deux enfans, Louis et Elizabeth G endret, femme de
Lesvaux. Marie Genest mourut le 12 septembre 1769.
Après son décès, et le 18 février 17 6 1, Antoine Gendret
fit procéder, conjointement avec ses sœurs, au partage des
biens délaissés par ses père et mère : i l acquit la portion
du mobilier qui revenoit à ses sœurs, moyennant une
somme de mille neuf cent cinquante et une livres, q u i,
jointe à celle de cinq cents livres , -qu’il étoit tenu de
rapporter à. la masse, formoit celle de deux mille quatre
cent cinquante et une livres, dont il paya comptant celle
de cinq cents livres 5 le surplus l’a été depuis : de manière
que la totalité de cette somme a été acquittée aux dépens
de Ta communauté.
Peu de ternes après, et le 8 juin 17 6 1, Antoine Gendret
convola avec Elizabeth Poncet ; mais comme il avoit l’in
tention d’interrompre la communauté qui subsistoit entre
lui et les enfans de-son premier m ariage, il voulut, avant
de convoler, faire procéder à un inventaire dissolutif, afin
d’avoir plus de facilité d’avantager-une seconde fem m e,
aux dépens de ses enfans. Ce prétendu inventaire est du 2
juin 1761 ; un seul jour suffit pour sa confection: aussi,
comme on 1 établira bientôt, les erreurs et les omissions
y fourmillent. • „
.
• . »
, L e second contrat de mariage contient un nouveau pacte
de communauté entre les deux époux ; et il fut convenu
que chacun y confondroit une somme de 5oo liv.
Il n’est provenu de ce second mariage qu’un seul enfant,
qui est interdit pour cause d’infirmité.
L e 22 janvier 17 7 6 , M arie-Elizabeth Gendret, fille du
�*;
,
(rs ))
prem ier lit , a épousé Pierre de Lesvaux. Elle se constitua
en d ot, par son contrat de m ariage, tous les biens qui lui
étoientéclius parle décès de Marie Genest, sa m ère, pour
les rechercher et en jouir, ainsi qu’elle aviseroit; comme
aussi la portion qui lui étoit acquise dans les profits de la
communauté contractée entre son père et sa défunte mère.
Antoine Gendret déclare, à ce sujet, que, lors de son second
m ariage, il fut procédé à un inventaire dissolutif de com
munauté, suivant lequel le profit se trouva m'onter à la
somme de 6000 livres, de laquelle il en reyenoit 1600 à
Elizabetli G endret, pour sa moitié dans la portion' qu’amendoit sa mère. Antoine Gendret s’oblige de lui payer
cette somme, et se départ de tous les droits q u il pouvoit
avoir sur les bestiaux qui garnissent les immeubles de ses
enfans, du chef de Marie Genest, leur m ère, ainsi que tous,
les droits qui lui sont acquis sur les biens de ses enfans;
notamment, des dettes par lui payées, dont il s’étoit fait
réserve par l’inventaire prétendu dissolutif.
Antoine Gendret constitue, en outre, à sa fille, pour
dot et apanage, la somme de 13600 liv. pour tout ce qu’elle
pourroit espérer et prétendre dans sa future succession.
Cette somme réunie à celle de i 5oo livres, pour la portion
dont le père vouloit bien la gratifier, sur les profits de la
communauté, est stipulée payable à différons termes ; celle
de 5o00 liv. seulement, ne peut être exigée qu’après son
décès.
Louis G endret, frère germain d’Elizabeth, a prédécédé
son père, et ce dernier a cessé de vivre depuis environ dix-?
huit mois ,• mais son fils a laissé deux enfans.
Après son décès, il s’est élevé plusieurs contestation»
* 2
�entre Élizabeth Gendret et sa belle-mère. La loi du 17
nivôse rappeloit Elizabeth Gendret à la succession de sou
père. Elle amendent une portion égale dans ses biens,
nonobstant l’institution faite au profit de Louis Gendret.
Elle avoit formé une demande en partage par-devant des,
arbitres, conformément ¿1 la loi du 17 nivôse; mais cette
première demande 11e pouvoit être ju gée, qu’après qu’on
auroit réglé la portion qui revenoit à Élizabeth Gendret ,
dans la communauté stipulée entre Antoine Gendret et
M a r i e Genest, sa première fem m e, mère de la deman
deresse.
Celle-ci prétendoit que la communauté s’étoit continuée
après le second m ariage, nonobstant l’inventaire dissolu tif, parce que cet inventaire étoit infidelleet inexact, et
rempli d’omissions, dont elle fera bientôt le détail.
D e son côté, Élizabeth Poncet,seconde femme d’Antoine
G endret, soutenoit avec acharnement que la prem ière
communauté avoit été interrompue par l’inventaire pré
tendu dissolutif du 2 juin 1761. Elle insistoit sur le partage
de la seconde communauté, en deux portions égales, dont
l’une, suivant elle, devoit lui appartenir, et l’autre devoit
être attribuée à la succession de son mari. Elle demandoit,
en outre, a être autorisée à faire plusieurs prélegs avant le
partage de cette seconde communauté.
Sur ces discussions respectives, il s’éleva d’abord un inci
dent, pour savoir* si les arbitres nommés à l'effet de statuer
sur la demande en partage, en exécution de la loi du 17
n i v ô s e , pouvoient être investis du droit de prononcer sur
la question de continuation de communauté. Cette seconde
question sexnbloit indépendante de la première ; l’une étoit
�fs'y
formée par la demanderesse, en qualité d’héritière du
père : elle ne pouvoit être jugee que par 'des arbitres.;.
L ’autre au contraire éto>t intentée, en qualité d’héritière
delà m ère, et ce n’étoit plus qu’une action ordinaire, qui
étoit de la compétence d’un tribunal de famille.
Il a été nécessaire de faire statuer sur cet incident; e t,
malgré la résistance de la veuve Gendret, le tribunal de
famille, seul, fut déclaré compétent.
Mais dans cet intervalle est arrivé un nouvel ordre de
choses ; la loi d u '17 nivôse a été rapportée dans ses effets
rétroactifs ; les tribunaux de famille ont été supprimés; e t,'
quoique Elizabeth Gendret, femme de L esvau x, ait con
servé la qualité d’héritière de son père ; qu’elle puisse
toujours demander le partage de sa succession, au moins
pour sa légitim e, en exécution de la loi du 8 avril 17 9 1 ,
son intention, comme son intérêt, est de faire statuer
avant tout sur la demande en continuation de communauté :
demande qui doit être jugée aujourd’hui au tribunal
civil du département de l’Allier.
Les moyens qui s’élèvent en sa faveur paroissent décisifs.
L ’inventaire, prétendu dissolutif, du 2 juin 1 7 6 1, a été
lait et clos dans un seul jour. Les erreurs et les omissions
«ont en grand nombre.
T
- Premièrement, on a fait porter, comme profit de com
munauté, les bestiaux qui garnissoientle domaine de Marie
Genest, tandis que ces bestiaux appartenoient évidemment
auxenfans du premier lit. Lorsque Gendret prit ce domaine,
il étoit garni de bestiaux *?il 11e pouvoit donc pas les inscrire
sur l’inventaire,; et cette première erreur blesse les intérêts
des enfans de Marie Genest.
> ..
�C 6 ),
Secondement^ Gendret a fait le partage des biens de
ses père et m ère, le 18 février 1761 , avant l’inventaireprétendu dissolutif : il a acquis la portion du mobilier qui;
revenoit a ses sœ urs, et n’a pas porté sur l'inventaire le
prix de cette acquisition, quoiqu’il en appartînt évidemment,
moitié à la communauté.
- L e 3 décembre 17^7, il a fait une acquisition, moyennant^
la somme de 100 livres : une de 600 liv. le 18 février 1768 :
une de 90 livres, le 17 octobre de la même année : une
de 72 livres, le 8 décembre, même année : une de 40 liv*;
le 23 février 1769 : une de 120 livres, le 20 janvier 1761::
une de 240 livres, le 17 avril suivant : aucun de ces objets
n’est porté dans rinventaire.
r II à .également omis les profits de la ferme qui lui avoit"
été consentie d im dom aine, le 18 novembre 1758 , -pour
six années consécutives, moyennant 5oo livres par année..
Il n’a pas fait mention d’une obligation de 73 livres, 5 sousr
qui avoit été consentie à son p ro fit, le 12 janvier 1769.
Il a gardé le silence le plus absolu sur la ferme de la
ci-dèvant commanderie du M ayet, dans laquelle il a fait
3a fortune^ et dont il étoit fermier dès 176 0 , ainsi que
Gela est établi par le contrat.du 17 avril- 1 7 6 1 , dont on
vient de parler. Il n’a pas inscrit la somme de 89 livres,.
iO sous, qu’il avoit reçue à compte sur différentes obli
gations consenties tant à son profit qu'à celui de sa mère.
O n 11e trouve point encore dans cet inventaire deux
acquisitions par luitfaites les 27 avril et 27 août 1761 :
l’une, de 240 livres, et l’autre de 300, dont le prix avoit
été payé long-tem ps avant la passation des actes.
On ne trouve pas également une somme de 120 livres,
�(
7
) .
d’une part, et celle de 1230 livres, d’antre, quoiqu’il fût
créancier de ces différentes sommes , dès le 21 mars 1760 ,
et qu’illuiait été délaissé en payement diiïérens immeubles^
par contrats des 11 et 23 janvier 1762.
• Il seroit encore facile de prouver d’autres omissions ,
en examinant de nouveau cet inventaire ; et il n’est pas
possible de présumer que cet acte frauduleux soit considéré
aux yeux de la justice comme un inventaire franc et loyal,
exact et fidelle, et qu’il ait pu interrompre la communauté.
O n observe d’ailleurs qu’Élizabeth G en d ret, en se
m ariant, quoiqu’apanée par son p ère, n’a pas renoncé
à la succession échue de sa m ère; .qu’elle s’est au contraire
constitué tous ses droits, dans leur plénitude , et qu’aujour
d’hui même elle a une qualité de plus, qui est celle d’héri
tière de son p ère, pour sa légitime de droit.
Il sembloit, d’après ces circonstances, que la continua
tion de la communauté, entre les en fans du premier lit ,
et la seconde femme, ne pouvoit éprouver de doute. Lors
que le père convole, il perd la confiance que la loi avoit
en son affection pouç ses enfans. On craint toujours des
avantages frauduleux pour une seconde fem m e, à leur
préjudice : aussi exige-t-on que la sincérité, la bonne foi
et l’exactitude la plus scrupuleuse président à un inventaire
dissolutif, et on ne reconnoît pas ce caractère à celui du 2
juin 17 6 1, dont la veuve entend argumenter : cependant
elle insiste avec opiniâtreté sur sa prétention. Suivant elle,
ce n’est que la fraude qu'on doit punir, mais on doit excuser
la négligence ou l’oubli. A peine Gendret a-t-il été négli
gent, si on veut l’en croire : et les légèivs omissions qu’on
pourroit reprocher à l’inventaire peuvent aisément se
�.
(8)
réparer, puisque les objets qui n’ont pas été inscrits sont
portés par des actes publies que les enfans ont pu consulter,,
et que le mari ne pouvoit'soustraire.
Elle soutient encore que, dans le cas même où l'in
ventaire auroit été insuffisant pour interrompre la com
munauté , elle eût été dissoute par le mariage cFElizaheth
Gendret, hors la maison paternelle.
Toutes ces questions, très-importantes pour Élizabeth
Gendret, méritent d’être discutées avec attention : elle les
soumet au conseil, pour lui donner un avis sur la conduite
et la marche qu elle a à tenir dans une affaire qui est pour
elle d’un intérêt majeur.
L E C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a pris lecture,
i° . du contrat de mariage d’Antoine Gendret avec M arie
Genest, du i 5 mai 17 6 7 : 2° . d’autre contrat de mariage
d’Antoine Gendret avec Elizabeth Poncet, du 8 juin 1761 :
3 0. du partage fait entre Antoine Gendret et ses sœurs, du
8 janvier de la même année : 40. de l’inventaire du 2 juin
1761 : 5 °. du contrat de mariage de Marie - Elizabeth
Gendret avec Pierre de L esvau x, du 28 janvier 1776 :
de plusieurs autres titres et pièces, et notamment de la
copie dune consultation, délibérée à M oulins, le 11 bru
maire de 1 an 3, par les citoyens jDurye et Pinau, ensemble
du mémoire à consulter,
E s t i m e que le p rem ier p rin cip e, en m atière de com
m u n a u té , est que la continuation a lieu entre les enfans
du p rédécédé et le conjoint du s u rv iv a n t, toutes les lois
q u ’on n’a pas rem p li les formalités nécessaires p o u r la
dissoudre. L a continuation de com m un auté est une société
légale^
�f( 9 )
*légale , qui' se formé entre le sur vivant de deux époux côni: niuns en biens, et les héritiers du prédécédé. Quoique les
*coutumes varient sur cette m atière, et aient quelquefois
des dispositions différentes, la définition de continuation
j de communauté n’en est pas moins juste, en lui donnant
la dénomination de société légale. Il y a cette différence
•entre la communauté et la continuation, que la première
est une société conventionnelle, qui n’a' lieu que par le
consentement exprès ou tacite des deux*epoux. L a seconde,
au contraire, est établie par la loi, et a lieu contre le gré de
l’époux survivant, qui ne remplit pas les formalités pres
crites pour empêcher cette continuation.
: '
Il n y a que deux moyens connus, propres k interrompre
où à dissoudre la communauté.
L e plus essentiel est de faire procéder à un inventaire
dissolutif. Mais cet inventaire doit être fait, premièrement,
■avec. un légitime contradicteur, chargé spécialement de
veiller aux intérêts des enfans,* et, ce qui n’est pas moins
indispensable, l'inventaire doit être franc et loyal, sincère ,
fidelle, exact et sans aucune omission. S’il y a inexactitude
dans l’inventaire, qu’elle provienne de la fraude ou de la
n égligen ce, le survivant n’a point satisfait alors à la con
dition qui lui est imposée pour empêcher la continuation
de la communauté : ce principe est reconnu par tous les
auteurs.
Un arrêt de règlement, du 4 mars 1727, a décidé que
les omissions, quoique involontaires, rendoient l’inven
taire nul, et cm pêclioient qu’il interrompît la communauté:
le motif de cet arrêt fut, que-le défaut de quelques formai
lités empêchant la dissolution de la communauté, à plut»
3
�( ■I0 ' )
forte raison les omissions, quelles qu’elles soient, devoientd les produire le même effet., puisque ces formalités n’ont
été établies que pour éviter les omissions et les inexacti
tudes. C’est ce qui a encore été jugé par un arrêt du 4
septem bre'17 4 7 , sur les conclusions de l’avocat général
le B ret, dans la-cause .du ci-devant comte d’Harcourt et
son épouse^contrelafemmeMontlivaux, veuve deThibert.
• U n a u t r e arrêt de 1725.a également ordonné la continua
tio n de communauté, sur le fondement qu’on avoit laissé
en blanc le nombre des marcs de la vaisselle d’argent.
D eux autres arrêts plus récens ont décidé la question
d’une manière uniforme. L e prem ier, du 12 septembre
1752, a déclaré un inventaire, fait par la veuve M ignote,
nul et frauduleux, sur le fondement que cette veuve n’avoit
porté dans ses dettes actives qu’une somme de 30000 liv.
tandis qu'on prouvoit qu’il lui en étoit dii plus de 60000.
v Dans l’espèce du second, qui s’applique plus particuliè
rement à la cause, Antoine A llouart, meunier à Orléans,
après le décès de sa femme, avoit fait faire en 1725 un
inventaire dans lequel il n’avoit pas déclaré trois dettes
-actives ; l’une de 64 : l’autre de 74 liv. 10 sous : l'autre de
,.i 5o liv. Par jugement du ci-devant bailliage d’O rléans,
1 inventaire fut déclaré nul, et cette sentence fut confirmée
par arrêt du 7 septembre 1758. Ces divers jugemens sont
rapportes dans la dernière collection de jurisprudence ,
tom. 5 , pag. 4 i 5 ; et les éditeurs ajoutent que, pour qu’il
y ait lieu ¿Vla continuation de commuuauté, il n’est pas
.même nécessaire qu’il y ait fraude de la part du survivant ;
jlsu ffit qu ’il ait été négligent, parce qui l doit veiller, sur
tout pour scs mineurs j a ce que l’inventaire .soit fidelle. Ils
�C 11 î
donnant pour exemple l’arrêt de 1725 / dont Diir vientÜdb
parler, et qui fut rendu contre un nommé Darmancourt',
perruquier. Ce particulier avoit détaille, dans l'inventaire,
lp nombredes pièces de vaisselle dé la succession commune,
ainsi'que le prix du marc,* mais la quantité de marcs citoit
en blanc ,* l’élain étoit de même-désigné, le poids en bJanc.
En pareille circonstance, il n’ÿ avoit pas de fraude de la
part du survivant, mais seulement négligence de n’avoir
pas iait peser sur de champ la vaisselle inventoriée, dont
les pi.ècçs étoierit d’ailleurs suffisamment désignées, ainsi
que le prix de lfa;mà(;ière.,C’étQit de sa part un pur oubli
de n’avoir pas réparé cettfè négligence, erf faisant peser la
Vaisselle à la vacation suivante. Cependant, par sentence
du chatelet, confiwnêe par;-arrêt, la continuation de cornai
niunauté fut.ordonnée.
‘
- n ; . ‘v;
.
,, Si on consulte les auteurs sur cette question, tous ont un
langage uniforme. Ferrières , sur l'art. 240 de la coutume
de Paris: Duplessis, tr..<le'la communauté de biens,liv. 3:
Renusson, delà communauté, part. 3 : Louet et Brodeaii,
lett. G , somm. 30 : Lacom be, au mot com m unauté, sect.
part. 4, et une foule d’a.u.tres : enfin, les jurisconsultes n’ont
jamais pensé que la question pût être équivoque.
. O r , l’inventaire* dont il s’agit est rempli d’erreurs et
d'omissions .qu’on ne peut pas même regarder comme
involontaires. Antoine Gendret a trompé ses enfans du
premier lit, en portant, comme profit de la com munauté,
les bestiaux qui garnissoient leur domaine ; il n’a pas veillé
a leurs intérêts comme un père de famille dovoit le f a ir e , en
omettant les acquisitions détaillées au m ém oire, les sommes
q iù l avoit payées Jors du partage fait avec ses sœurs, les
�( 12 )
obligations qui lui étoient dues, etc. Il a voulu faire un
avantage prohibé à sa seconde fem m e, en gardant le plus
profond silence sur la ferme de la ci-devant eommanderie
du May et, dans laquelle il est notoire qu’il a fait sa fortune.
Enfin , si l’on considère que,, lors de cet inventaire disso
lu tif, ses enfans du premier lit étoient absolument dans le
premier âge, puisque l’aîné n’avoit pas même quatre ans ,
on voit que cette circonstance l’obligeoit de veiller encore
avec plus de scrupule, à ce que son inventaire fût exact.
L a seule objection qu’on avoit présentée pour la veuve
Gendret, dans la consultation délibérée à M oulins, est de
dire que la continuation de la communauté est regardée
comme une peine que la coutume prononce, lorsque les
intérêts des mineurs peuvent être blessés, ou lorsqu’il y a
fraude delà part du survivant; que la négligence ou l’oubli
ne peuvent pas être punis comme une omission volontaire;
et q u e , dans l’espèce, les intérêts des mineurs étoient con
servés, puisque les objets omis étoient tous portés par des
actes authentiques, que les enfans pouvoient aisément se
procurer dans les dépôts publics; que d’ailleurs les omis
sions n’étoient pas assez considérables pour les regarder
comme frauduleuses, tout au plus pouvoit-on les attribuer
à 1 oubli, ou à une légère négligence, qui ne pouvoit
entraîner la continuation de la communauté.
Ce raisonnement, qui n’a pas même le mérite d’être
spécieux, est contraire à tous les principes. D ’une part,
on a démontré qu’il y avoit fraude et négligence notable
dans les omissions; et, quoique les objets omis soient portés
par des actes authentiques, il étoit fort difficile que des
enfans, âgés de trois ou quatre ans, pussent, vingt ans
�( T3 )
après, découvrir dos contrats d’acquisition, q u i, quoique
modiques, font un objet considérable, lorsqu’ils sont réunis.
Il étoit impossible de se procurer les obligations anciennes,
q u i , d'après l’usage, ne portent pas minutes, et ne sont
expédiées qu’en brevets. On ne pouvoit pas également
vérifier o u ’connoître le produit des bénéfices qu’Antoine
Gendret avoit faits dans la ferme du M ayet, et sur laquelle
l ’inventaire est absolument muet.
E n fin , d’après les arrêts qu’on a cités, notamment celui
de Darmancourt et celui d’Allouart, on voit que les plus
petites omissions , quoiqu’involontaires, la plus légère
négligence, ont suffi pour opérer la continuation de la
communauté, par la raison seule que les formalités n’ont
été établies que pour éviter les omissions et l’inexactitude.
L a veuve Gendret opposera peut - être qu’Elizabeth
G endret, femme de L esva u x , ne rapporte pas le bail de
ferme de la commanderieduM ayet,et qu’il est très-douteux
qu’Antoine Gendret fût fermier à l’époque de l’inventaire
dissolutif, puisqu’on
il avoit été consenti un bail du
même objet, à Elizabeth Bonnes, mère d’Antoine Gendret,
pour six années consécutives.
Mais à cet égard on a répondu d une manière péremp-"
toire. Elizabeth Bonnes est morte en 1769 ; Gendret, son
fils, s est subroge a sa jouissance : le 6 novembre 1760,
Gendret s’est lait consentir un nouveau bail en son nom ,
pour cinq années, qui de voient prendre cours au premier
mai 1761, et dans ce bail, Antoine Gendret y prend la
qualité de fermier actuel de la commanderie : ce qui
‘prouve invinciblement qu'il étoit fermier en 1760, et
que cette jouissance précédente devoit entrer dans la
communauté.
�( r 4 )
Il faut donc écarter toutes les objections proposées par;
la veuve G endret, et décider que l’inventaire du 2 juin
17 6 1, est inexact, incomplet, et n’a pu interrompre la
communauté qui subsistoit entre Antoine Gendret et ses
enfans du premier lit.
Il ne s’agit plus que d’examiner la question que la
veuve Gendret ne manquera pas d’élever, et qui consiste
à savoir si la communauté a été interrompue par le mariage
d’Elizabeth Gendret hors la maison paternelle.
E t d’abord, le mariage d’Elizabeth Gendret avec Pierre
de Lesvaux, n’ayant été contracté que le 2 janvier 1776 ,
et dans un temps où elle étoit encore m ineure, il n y a
pas de doute, même dans le système.de la veuve Gendi’et,
que la communauté se seroit continuée jusqu’à cette épo-.
que : ce qui déjà seroit un objet fort im portant, et éta
blirait la justice de la demande en partage de la. coin mu-»
nauté : mais il est aisé de prouver que le mariage de la
femme deLesvanxncform e aucun obstacle à sa prétention,
et ne change rien à ses droits.
Il ne faut pas perdre de vue qu’Elizabeth Gendret n’a
pas renoncé à la succession échue de sa m è re, puisqu’elle
6’est notamment constitué en dot tous les biens et droits
qui en provenoient. Relativement au fond de la question,
elle a été prévue et discutée par A uroux des Pom m iers,
sur l’article 270 de la coutume de Bourbonnois.
Il rapporte les sentimens de divers jurisconsultes, et
s’oppose à lui-même l’opinion de ceux qui pensent que lc
mariage n’empêche pas la continuation de la communauté,
et qui exposent pour m otifs, qu’il n’est pas raisonnable
que le survivant, mariant ses enfans, et leur donnant une
�( ï 5 )
portion p eu t-être beaucoup moindre que ce qui leur
appartient, sans faire inventaire, ni leur donner aucune
connoissance des Liens de la com munauté, les prive du
bénéfice de la coutume pour la continuation do la même
communauté: il doit se contenter de ce quêtant mari éç,
ils ne sont pas nourris aux dépens de la communauté.
Cette opinion est appuyée sur une sentence rendue en
la ci-devant sénéchaussée de M oulins, le 25 janvier 1 6 1 1 ,
qui jugea que la constitution de d o t , laite à Antoinette
M angounet, par son p ère, d’une somme pour les biens
acquis, et d’une autre pour apanage de la future succession,
n ’inlerrompoit point la continuation de communauté ,
quoiqu’il y eût renonciation, de la part de la fille. On cite
encore un arrêt rendu pour la même coutume, le 17 février
16 10 , qui avoit jugé conformément.
Il est essentiel de rem arquer, que dans l'espèce de sen
tence et arrêt, il s’agissoit d’une fille qui avoit reçu une
somme pour les biens acquis, et avoit renoncé à la succes
sion échue; et q u e, nonobstant celte renonciation, ou
jugeoitquo le mariage n’avoit pas interrompu la commu
nauté; au lieu qu’ici, Elizabetli Gendret n’a rien reçu, ni
renoncé à la succession de son père.
Il
est vrai que cette sentence et arrêt sont contredits par
A u ro u x , qui cite une note de D um oulin, sur lart, 270 de
cette coutume de Bourbonnois, par laquelle ce célèbre
jurisconsulte soutient que, quand le survivant descorijoints
nia rie sa fille et lui donne dot, cet acte est suffisant pour
dissoudre la communauté, à l’égard de la fille; que tel est
aussi l’avis de D uret et de Decullant ; et A uroux luiinêmc i>e range à l’opinion de ces commentateurs, mai}»
�• toujours, dans la supposition que le pere survivant, en
. mariant sa fille, lui donne une somme pour sa part dans
les droits qui lui appartiennent par le décès de sa mère.
Les préjugés q u 'il cite, à l’appui de son opinion, sont tou
jours dans cette hypothèse ; d'où il résulte par l’argument à
contrario , qui est le plus fort en d roit, que toutes les fois
que la fille n’a rien reçu pour les droits qui lui appartiennent
dans la succession du conjoint prédécédé, et n’a pas renoncé
à cette succession échue, la communauté se perpétue,
nonobstant le mariage de la fille hors de la maison.
Encore le sentiment d’Auroux est-il contredit par les
au teurs qui ont écrit pour les pays de communauté.
Ferrières , sur l’article 240 de la coutume de Paris, tit. 10,
nomb. 18 ,donne en maxime, que le mariage contracté par
les filles, et la dot constituée depuis le décès du prédécédé,
n ’empêchent pas la continuation de communauté, quoi
qu’il n'y ait pas d’autres e nfans. T el est aussi l'avis de
Renusson, chap. 2, nomb. 43 et suivans, et de Lacom be,
’au m ot, COMMUNAUTÉ, sect. 6 , part. 4 , nomb. 8. Il faut
;donc conclure , de ces autorités, qu’Elizabeth Gendret,
.n’ayant pas renoncé, lors de son mariage, à la succession
de sa m ère, a conservé tous ses droits, comme si elle eût
toujours resté dans la maison paternelle; et les moyens qui
militent en sa faveur acquièrent encore une nouvelle force,
par la circonstance qu’elle est aujourd’hui héritière de son
père, et a le droit de demander le partage de sa succession.
D élib éré à Ri om, le 29 germinal de l’an 4. P A G E S .
T O U T T É E , p èr e ; G R A N C H I E R , D E V A L .
L e soussigné, qui a vu le mémoire et la consultation, et qui
a été consulté plusieurs fois dans la même affaire depuis plus de
deux ans, est absolument du même avis, et par les mêmes raisons.
Délibéré à Riom, le 30 germinal, an 4. V E R N Y.
A
R I O M , DE L ^ M P R I M E R I E D E L A N D R I O T .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gendret, Marie-Élizabeth. An 4]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Touttée
Granchier
Deval
Subject
The topic of the resource
successions
partage
coutume du Bourbonnais
communautés de biens
Description
An account of the resource
Mémoire et consultation, pour Marie-Élizabeth Gendret, et Pierre de Lesvaux, son mari, à l'effet de l'autoriser, citoyens de la commune de Vandat, demandeurs; contre Élizabeth Poncet, veuve et commune d'Antoine Gendret, tant en son nom qu'en qualité de tutrice, à l'interdiction de Louis Gendret, son fils, habitante de la commune du Mayet-d'École, défenderesse. Question : En pays de communauté, inventaire dissolutif, fait après le décès de l'un des conjoints, n'interrompt la communauté, qu'autant qu'il est exact et fidelle, sans aucunes omissions, quelles qu'elles soient.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 4
1757-An 4
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf-16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0122
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0123
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vendat (03304)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Communautés de biens
coutume du Bourbonnais
partage
Successions
-
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Text
P
PO U R
R
É
C
M arie - M agdeleine
I
G
S
r é g o i r e
, Veuve de
Jean -L o u is Reynaud , tutrice de fes Enfans , demeu
rant au lieu de la R iv e , Com m une de Saint-Jullien-fousSaint-C ham ond, Appellante ;
C O N T R E
Camille — Claude — Antoine
R e y n a u d ,
Propriétaire , demeurant en la Commune de Trévoux , Dépar~
tement de l'A in
Intimé :
E N prêfence de Jean - B ap tifte A r d i s s o n ,
Négociant ;
demeurant en la Commune de S a in t-C h a mond , fubrogé tuteur
e uxdits Mineurs R e y n a u d ,
auf f i Appellant.
ne fais fi la queftion que le tribunal a à décider e ft
délicate & importante par fa nature : je fuis fe m m e ,
& point familiarifée avec les règles du droit.
M ais je p révois, & je puis affirmer que le fuccès de
l’oncle de mes enfans, mettrait le bouleverfement dans
leurs affaires , & ruinerait leur fortune. T u tr ic e , il eft
de mon devoir de les défendre; mère , on me pardonnera
ce que pourra com porter d’amertume une trop jufte
critique.
Il eft bien am bitieux, bien inju fte , fans d o u te , celui
q u i, au préjudice d’un tra ité , eft venu troubler le repos
' A
Je
�( * >
cle ma maifon , & voudrait m ’arracher le patrimoine de
mes enfans! M ais que dirai-je des juges qui ont favo rife,
accueilli fa prétention ?
Leur reprocherai - je l’ignorance ou la prévention ?
N o n , rien de tout cela; la voix publique d’un coté les
d éfen d , & de l’autre leur juiHfication ett dans m on
cœur. M ais ils font hommes ces juges , & ceux-là même
qui le plus honorèrent leur iie c le , ne furent pas toujours
à l’abri de l’erreur.
C ’eit donc une erreur que je leur impute : oui une
e rreu r, mais une erreur évid ente, une erreur te lle , en fin ,
qu’on aurait peine à fe la perfuader , fi elle n’était
confignce dans un jugement rendu après les plaidoiries
les plus inftru&ives.
C ’eft une cen fu re, j’en conviens , ce que je viens de
dire du jugement du tribunal civil du département de
la L o ir e , léant à M ontbrifon : mais en prenant la plum e,
je n ai pas voulu être apologiite , on peut juger fi je le
puis. La cenfure d’ailleurs eft un droit à tout le m onde ,
un devoir m ê m e , j’ofe le d ir e , quand elle eit juièe &;
fondée.
Q u’on ne s’étonne pas de la fermeté de mon langage ?
elle eft toujours la compagne cle la vérité ; & plus une
injuftice eil grande , plus on doit apporter du courage à
la dévoiler 6c à la faire réparer.
C eci d it , on me demandera : quelles font mes preuves ?
Quelles elles font ? Elles réfultent de la fauil'eté des faits,
que les premiers juges ont pris pour m o tifs, & de la
violation de tous les principes.
F n core une fo is , je ne fuis point familiarifée avec les
règles du droit : je ne veux d’ailleurs fatiguer l’attention
de perfonne. Je me contenterai de fupplier mes nouveaux
juges de lire les confultations que m ’ont rédigées les
jurifconfultes qui me guident. V oilà les armes avec lefquelles
je veux com battre m on adverfaire ; voilà les principes
�2 S i
( 3 )
que je veux oppofer aux erreurs : c’efl: dans ces décifions
que j’ai puifé ma confolation , com m e c’eil dans les
lumières & l’intégrité de mes juges d’ap p el, que je mets
toute ma confiance.
G R É G O I R E , V s. Reynaud.
A R D A I L L O N , Défenfeur
officieux à M o n tb rifo n ,
C o
n
s
e
i i.
L e C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a pris lefhire
du jugement rendu au tribunal civil de la L o ire , féant
à M o n tb rifon , le 15 T herm idor an 4e. , entre C am iileClaude - Antoine Reynaud , & M arie - M agdelaine
G régoire , veuve de Jean-Louis R eynaud, tutrice de leurs
enfans; Jean-Baptiile A rd illo n , fubrogé tuteur des enfans
mineurs , de plufieurs autres titres & pièces , ôc fur ce
qui a été e x p o fé ,
E s t i m e que ce jugement efl: une nouvelle preuve que ,
depuis plufieurs années , il 11’y a plus rien de certain
en jurifprudence ; les vérités les plus confiantes, les prin
cipes les mieux établis deviennent aujourd’hui problé
matiques; le repos des familles efl: fans celle troublé
par des prétentions extravagantes, qui malheureufement
l'ont fouvent couronnées par un fuccès inattendu.
L e jugement dont il s’a g it , admet la reilitution contre
line ceiîion de droits fucceflîfs, faite entre cohéritiers
majeurs, & fuivi de plufieurs a&es gém inés, approbatifs
de cette ceiîion.
�Il fufïirait fans doute d’expofer la queilion , pour la
réfoudre ; il n’y a que l’importance de l'o b je t, qui puiile
donner quelque intérêt à la difcuiîion. O n croit néceilàire
de rappeler les principes de cette matiere ; on en fera
enfuite l’application à la caufe , ¿c on exam ineia ù les
circonstances particulières pouvaient faire fléchir une
regie invariable, & une jurifprudence jufquici uniforme.
Une ceilion de droits fucceOifs eiï un contrat aléatoire.
L a raifon enfeigne qu’un aéïe de cette nature n’eit point
fujet à refcifion pour caufe de léfion ; le ficcefleilr cede
pour un objet certain , des droits non liquides ôc qu’il ne
garantit p o in t, & le ceiîïonnaire le fou met à des charges
6c à des dettes dont le montant n’eit pas connu. Daguetfeau , dans fon onziemé plaidoyer , a difeuté ce point de
droit avec la profondeur & la fagacitc qu’on lui connaît.
Perfonne n’ignore , d it-il, la lage dilpofition de la loi 2 ,
( au C . de refeind. vend. ) ; nos Doéteurs n’ont pas cru
quelle put avoir lieu dans la vente d’un droit univerfel,
tel qu’eil une fucceiîion. A ntoine Loifel en a fait une règle
expreiTe du droit Français. Son fentiment eilto n d é fur les
principes de la jurifprudence Rom aine , & il a m érité
d ’être fuivi par la jurifprudence confiante &c uniforme des
Arrêts. Us ont tous jugé qu’il fallait que le prix de la chofe
vendue pût être certain , afin de pouvoir eitim er fi la
léfion excede la m oitié du jufte prix , & que ce prix ne
peut jamais être aifuré dans la vente d’une fucceiîion ;
qu’une hérédité 11’eit bien iouvent qu’un nom trom peur ,
q u i , fous une fauiî'e apparence , cache la ruine & la perte
de celui qui l’accepte , & que ce n’eit pas fans fujet que
quelques-uns de nos Auteurs ont d i t , que tout hom m e
qui acheté une h érédité, periculofx plénum opus alcæ traclat
& incedit per ignés Juppofitos cineri dolofo.
U ne prom eilè , une garantie
priver un jour celui qui acquiert
efpérait recueillir de les travaux
de ce péril pendant trente an s,
des faits du d éfu n t, peut
fa lucceilion , du fruit qu’il
; &c , pui¡qu’il eit menacé
6c que juiqu’à ce terme il
�efl encore incertain fi la crainte n’eil pas bien fondée , ou
doit en conclure avec raifon , que l’on ne peut accorder
au vendeur le bénéfice de la reititution en entier , parce
que ce bénéfice eil renfermé dans l’efpace de dix annees ,
6c qu’après ce temps les créanciers de la fucceflîon , dont
les atlions ne font prefcrites que par le laps de trente ans,
peuvent encore paraître 6c diminuer par leur d em and e,
6c les forces 6c le prix de la fucceflîon.
Ainfi une fucceflîon ne peut acquérir dans dix années ,
un état fixe , certain 6c invariable ; 6c cependant ce temps
eft le terme fatal après lequel 011 n’écoute plus les plaintes
trop lentes de ceux qui n’auraientpas attendu fi long-temps
à implorer le fecours de la l o i , s’ils avaient étc vérita
blement léfés.
Enfin ce M agiftrat célèbre finit par dire : qu’il eft
inutile d’emprunter le fecours des L o ix 6c l’autorité des
D oéteu rs, pour prouver une m axim e qui eft également
confiante , 6c dans les principes de l’équité naturelle ,
6 c dans la m axim e du d r o it, ô c dans la juriiprudence
des Arrêts.
En e fte t, depuis lo n g -te m p s les Arrêts avoient jugé
d’une manière conform e. O n cite avec avantage dans
cette m a tie re , un Arrêt du 9 M ai i 6 i z ,*rapporté dans
B a rd e t, 6c connu fous le nom de Flavacourt. C e t
A rrêt a jugé qu’un cohéritier qui avait cédé fes droits
en majorité à fon frere , moyennant une lom m e de
30000 liv. franche 6c. quitte de toutes charges 6c de
dettes héréditaires , était non - recevable en lettres de
re fciiio n , contre un femblable tra ité / p a rc e que dans
une ceffion de droits fucceififs , 011 11e confiderc jamais
la leiion d outre—m oitié du juite prix , meme du quadruple
ou telle autre qu’elle puiilè être , à caufe de l’incertitude.
L ’annotateur Berroyer ajoute : qu’on 11e doit pas
regarder une ceffion 6 c vente de droits fucceflifs échus ,
faite à un co h éritier, com m e 1111 partage, ôc qui ferait
fujet à refciiion pour raifon du tiers au qu art, quoique
�ce
de
ne
de
( 6 )
fût le premier a£le paiTé entr’e u x , depuis l’ouverture
la ilicceliïon ; que cet A rrêt a jugé la queftion , &
s’eft point arrêté à la lé iio n , que l’on foutenait être
plus des trois quarts.
Un fécond A rrêt du 10 M ai 1633 , rapporté dans le
même recueil , a décidé en termes formels : qu’une vente
& ceiîion faites au mari par les héritiers de la fem m e ,
de leur part en la com m u n au té, n’était pas fujette à
refciiion pour aucune léiion. La lé iio n , telle qu’on la
puiilè articuler , n’eit jamais d’aucune confidération ,
difait-on lors de cet A r r ê t , à caufe du péril & de l’in
certitude 011 eft perpétuellement l’acquéreur de ces d ro its ,
pour lefquels il fe peut faire qu’il fera tenu de payer
quelques dettes , ou de fupporter quelques charges qui les
abforbera entièrement : quafi fpes hœreditatis em ittur , &
ipfiitn rei incertum venit ut in retibus , d it Ulpien fur la
loi 11e. de hærcd. vel act. vend. L e tout confiite au hafard
<& en l’incertitude s’il y aura du profit ou de la perte :
id aclam effc manifrjlum e f l , ut qnemadmodum emolumentum
négiciarionis , ¿ta pericnium odemptorem pertinet.
Il eft vrai que quelques Jurifconfultes , & notam m ent
Brodeau , lor£ d’un Arrêt du 19 M ars 1580, prétendait
que ces principes n’avaient lieu qu’à l’égard de ceiîions
& tranfports de droits fucceiîifs faits à des étrangers,
&c non à l’égard de ceux qui fe font entre cohéritiers
légitim es, & notam m ent, dit-il, avant le partage, parce que
tels con trats, com m e étant les premiers à l’ouverture
de la fucceiiion , font réputés partages. M ais cette diftin& iôn a été rejetée par l’Arrêt m êm e, fur lequel Brodeau
fait cette remarque , & par tous ceux qui ont été rendus
depuis. E t en e tle t, fi cette opinion était fiiivie , il eii
réiiilterait 1111 grand inconvénient , c’eit qu’un héritier
ferait réellement privé de la faculté de céder fes droits
fucceiîifs à fes coh éritiers, qui peuvent cependant lui en
donner un meilleur prix qu’un étranger, parce qu’ils font
•obliges, pour recueillir leur portion héréditaire, de fe
/
�( 7 >
donner-autant de peine que pour en recueillir deux on
la totalité.
Il ferait d’ailleurs bien étrange qu’on voulût confidcrer
com m e un partage, un a£ïe par lequel celui qui vei.d
Tes droits , déclare expreiTément qu’il ne veut pas être
héritier ; celui qui vend jus & nomen hœredis , renonce
précifément à la qualité d'héritier ; par conféquent il ne
peut être queftion de partage. Aufli L e B ru n , des fucceilîons , liv. 4 , chap. i c r , nom b. 57 , enfeigne-t-il que
la ceflîon de droits fucceilifs faite à un cohéritier , eit
inataquable pour caufe d eléfion . T e lle eft auffi l’opinion
de P o th ie r, traité des obligations, nom b. 13; de L e
G ran d , fur la coutum e de T ro ye s ; de Ferrières, Dupleiîîs ;
tel eit enfin le langage univerfel des Auteuts qui ont
traité la queftion.
Il n’eft pas hors de propos de rappeler ici ce que
difait Pavocat général Séguier , lors d’un Arrêt récent
du 12. M ai 1760, dans la caufe du S. Devilleneuve. T o u s les
Jurifconfultes, difait-il, ont comparé une vente de droits
fucceilifs à une chofe incertaine ; c’eft le marché qu’on
pourrait faire d’un coup de filet ; l’incertitude à laquelle
s’expofe un acquéreur eft une confédération puiifante ,
qui exclut toujours & abfolument le m oyen de léfio n ,
qui pourrait donner lieu à la reftitution contre lui ; s’il
fe trouve du b én éfice, il n’efl: pas jufte de lui envier ce
p r o fit, parce que s’il y a de la perte elle tom be fur
lui fans reiTource. Dans une vente de droits fucceilifs ,
le vendeur reçoit une fom m e certaine , qui ne peut lui
être enlevée fon gain eit aifuré & à couvert de tout
événement ; l’acquéreur ne trouve au contraire pour le
prix de ion a rg e n t, qu’une efpérance traveriée de périls
& d’inquiétudes ; l’on ne peut connaître les dettes d’une
fucceflion qu’après les trente an s, dans lefquels les aétions
perfonnelles peuvent fe prefcrire ; jufqu’à ce term e fatal
de prefcription , l’acquéreur flotte toujours entre la
crainte & l’efpérance, entre la perte & le gain. 11 ne
�(
8
)
faut qu’une p ro m e fie , qu’une garantie du d é fu n t, pour
renverfer la fortune la m ieux établie. E n fin , de même
que fi immédiatement après la fucceifion on eût découvert
des dettes inconnues , & capables d’abforber toute
l’hérédité ; l’acquéreur 011 le ceflïonnaire ne peut pas fe
faire reftituer , de même il eft raifonnable qu’on ne
puiile pas revenir contre l’un ou l’au tre, lorfqu’après
s’être expofé à tous les dangers poilîbles , ils réuifiiîènt
même au-delà de leurs efpérances. C/eft d’apres ces raifons
naturelles , que n o sL o ix & nos Jurifconfultes ont toujours
décidé , que dans une vente de droits fucceilifs, il n’y a
point de reftitution à caufe de l’incertitude de l’évenement , qui rend toujours le marché égal.
Enfin , ce principe eft fi certain & fi connu , qu’il n’efl:
pas ordinaire qu’on foit obligé de. s’appefantir autant fur
une difcullion de ce genre.
Si l’on fait l’application de cette m axim e au jugement
du tribunal de M ontbrifon , on fera bientôt convaincu
que ce jugement ne peut fe foutenir ; on pourrait même
préfumer qu’il a été di£té par la prévention , des qu’il
bleilè des principes auili éVidens. Il n’eit pas poiîïble de
révoquer en doute , que la ite paifé entre les deux freres
R e y n a u d elh in e véritable ceilïon de droits fucceilifs, faite
entre majeurs , enconnaiilance de caufe, & qui eft à l’abri
de toute demande en reftitution. En e ffe t, le père com
mun eft décédé le 28 Juillet 1785 , laiilànt quatre enfans ,
deux fils & deux filles. Par fon teibin en t du 15 du même
m ois de Juillet , il légua à chacune de fes filles la fom m e
de 57000 livres , indépendamment de 43000 liv. qu’elles
avaiert reçues chacune lors de leur mariage : il uiftitua fes
deux fils fes héritiers , fous un préciput qu’il fit à l’aîné de
fes bâtimens de réiidcnce , ainii que des m eublesmeublans , linges & argenterie.
A cette époque , tous les enfans étaient majeurs : les
fcellés
�/celles furent appofés fur les effets du père , après Ton dé
cès , & ne furent levés que le 4 A oû t lu ivan t, à la réquifit io n de tous les héritiers réunis.
. . .•
}
Ile 6 du même m o is , les deux frères traitèrent avec leurs
deux fœurs lcgitim aires, & au lieu de 57000 1. qui avaient
été léguées à ces dernières, elles obtinrent une fom m e de
80000 livres pour tous droits légitimâmes & fupplémentaires , indépendamment de ce qu’elles avaient reçu par
leurs contrats.
L e lendemain 7 A o û t , les deux frères , toujours réunis,
vendirent la charge de fecrétaire du R o i, dont était pourvu
leur père défiint ; le prix fut payé co m p tan t, & partage
entre les deux frères.
'
Il exiftait un procès confidérable dans la fucceilion , avec
les créanciers Carouge; les deux frères le term inent par m i
traité du 15 N ovem bre 1785.
Le
du même m ois de N o v e m b re , les deux frères
avaient traité avec un des aiïociés dans le com m erce du
père : ils ont tous deux réglé les droits de leur mère.
' C ’eft après tous ces aftes multipliés , qui donnaient au
frère cadet une ample connailTance de toutes les forces
de la fucceilion , une inilru&ion détaillée de toutes les
affaires , que le 2,3 du mois de N ovem bre , il céda à JeanLouis , fon frère aine , tous les droits qu’il avait à pré
tendre dans la fucceilion paternelle échue , m oyennant
une fom m e de 103000 liv. payable de la manière exprimée
en l’aéte ; cette ceilïon fut Faite aux périls & rifques du
ccdataire qui refta fournis à toutes les charges de l’héré
dité avec convention que la fom m e convenue ne pour
rait être diminuée par aucun événement. Il fut aufîi
exprimé, que il les légitimâmes parvenaient à faire pro
noncer la nullité du teilam ent du père c o m m u n , par
l’inobfervation de quelques loix locales ou au trem en t, la
ceiîion demeurerait nulle ; le cédant s’obligea encore de
prêter fon nom à fon frère, dans tous les aèles & procé
dures , tant en demandant que défendant, lorfqu’il ferait
ü
�, . ( 10 ^
obligé d’agir com m e héritier du père , fans que néanmoins
il pût en réfulter aucun engagement ni garantie de la parç
du cédant.
_
^
L e 18 Février 1786, le cédataire aiîocia Ton frère dans
fon com m erce relatif aux forges de Guegnon ; la raifon fo ciale devait être fous le nom de Cam ille R eyn au d , Fils &
Com pagnie ; les affociés tenaient à ce prénom que le père
avait rçorté , ÔC fous lequel ils étaient connus par leurs
Correfpondans , ce qui les diilinguait d’ailleurs d’autres
familles de com m erce du même nom .
L e i i F évrier, C a m ille -C la u d e -A n to in e Reynaud fe
défiita de tous les droits réfultans de cette fociété , au pro-;
fit de fon frère, q u i , de fon coté, prom it de le garantir de
toutes les obligations réfui tantes de cet aéle de fociété. ;
Il n’efi: pas inutile d’obferver encore, que furies 2.030001.
prix de la ceiîion de d roits, il y en avait 103000 qui de*
vaient être prifes chez les frères M a rd u e l, négocians en
foie , de la ville de L y o n , chez qui le pere com mun avait
p la c é . cette fom m e en com m andite ; ôc le frère c a d e t,
céd an t, travaillait lui-m êm e depuis plufieurs années chez*
ces négocians. L e cédant provoqua la diilolution de là
Société en com m andite, elle fut prononcée par fentence
de la Confervation de L y o n , le 17 Avril 1787 ; la portion
revenante à Reynaud c a d e t, fe trouva m onter à 1 1 8 1 0 1 1.
a s. 3 den. au lieu de 103000 1., de forte qu’il profita d’un
bénéfice de 15000 1. fur cet objet.
,;
L e 16 Septembre 179 1 > il fut paiTé un traité entre les
deux frères, par lequel Reynaud aîné s’obligea de ne pou
voir rembourfer les 1000001. qui reliaient pour parfaire le»
prix de la ceilion , que fix ans après , c’e it-à-d ire, le 2.8
Juillet 1797 ; ÔC on lent que cette'prolongation était toute
à l’avantage du ca d e t, ôc pour éviter un remboürfemenc
en papier-monnoie.
Depuis , Reynaud aîné efl décédé ; fa Veuve a éto
nom m ée tutrice de les enians. Reynaud cadet reproche .à fa
belle-famr d’ayoir voulu lui rembourfer en aiCgnats. la
�S 11 >
fom m e reftée due du prix de la ceffion : mais les parties
fo n t , à cet égard , contraires en faits. L a Veuve foutient
au contraire qu’elle n’a offert de rembourfer de cette ma
nière que les intérêts feulement.
Q uoi qu’il en foit de ce fa it, qui eft purement d e pro
cédé , & qui eft fort indifférent pour le point de d r o it , le
fils cadet a imaginé de fe pourvoir devant un tribunal de
famille , le 3 T h erm id o r an 3 ,p o u rfe faire reftituer contre
la ceiîïon de droits par lui confentie , fur le prétexte que
cet a&e renfermait fraude, d oî & léfion du tiers au quart.
C ette demande dut paraître fort extraordinaire : il paraît
m êm e que Cam ille Reynaud cadet femblait vouloir l’aban
donner , puifque poftérieurement à cette demande , &c le
2-7 O étobre 17^^ , ( vieux ftyle ) il a donné quittance
pure & fimple de deux années d’intérêts , du principal
qui lui reftait dû fur le prix de fa c e iîio n , & fans autre
réferve que le capital &: les intérêts courans.
C e t aète était fans contredit une fin de non-recevoir '
infurmontable ; c’eft une nouvelleconfirm ation de fa ceiîîon
de droits ; il était fans doute le maître de régler le m ode
& les conditions de fa quittance ; il pouvait fe faire
toutes efpèces de réferves, potuit apertius dicere : & cepen
dant il perçoit lès intérêts , fans préjudice du capital ; donc
il ne fe réferve autre chofe que ce même capital, donc il
exécute la ceiîion qu’il a confentie , donc il l’approuve
de la manière la plus form elle & la plus précife.
-Q u o i qu’il en foit , après la fuppreiîion des;tribunaux
de famille , il a repris l’inftance pardévant le tribunal civil
de M ontbrifon ; cette prétention était choquante, elle
ne pouvait foutenir les regards de la jiiftice ; la raifo n ,
l’équité , les loix , toutes les circonftances fe réuniiîaient
pou 1* la faire profcrire. L ’a&e qu’il attaque n’eft & ne
peut être qu’une ceiîîon de droits , aléatoire & incertaine ;
iU était débarraflé de toutes les dettes-, de toutes les
charges de la fucceflîon , tandis que fon frère était garant
envers tous les créanciers: il y a toujours des rifques à
�( Il )
courir clans ce cas & f u r - t o u t clans l’efpèce , ou il
s’agiflàit de lafucceffion d’un N égocian t, où de tout côté
il y avait des pertes à craindre , faillite de débiteurs ,
m ax im u m , réquisitions , terreur , pertes de tous genres ;
&: le frère cadet fe trouvait à l’abri de tous les évènemens , avec le prix certain qu’il avait obtenu.
Il n’y avait dans l’efpèce aucune tutèle ni protutèle ;
tous les deux étaient majeurs au décès du père ; les fcellés
n’ont été levés qu’en préfence du cédant : il a tout v u ,
tout f u , tout connu ; c ’eft lui qui a réglé les légitimes
de fes fœurs , d’après les forces calculées de la fuccefîîon ;
il a traité avec les aiiociés de com m erce de l'on pere ;
il a eu fous les yeux les livres de c o m p te , les journaux ,
les bordereaux , & généralement tous les titres qui établiilaient Paftif com m e le pafîïf ; c’eft lui qui , con
jointem ent avec fon frère , a terminé le procès avec les
créanciers Carouge ; fa ceflion de droits émane d’une
volonté libre , confiante & éclairée ; il n’a pas voulu
être refponfable des évènemens ultérieurs; il n’a pas voulu
être héritier de fon père , il a vendu ju s & nomen hœredis.
Par quelle étrange fatalité a-t-il donc obtenu & fait
juger que cette cefïion était fujette à reftitution ? Les m o
tifs qui fervent de bafe à ce jugement font très-nom breux,
mais tous contraires aux principes & aux maximes du droit.
O n va difcuter les principaux ; car il en eft une foule
qui ne m éritent pas d’être relevés.
O n m et d’abord en principe , que toutes les loix natu
relles &: civiles fe réunifient pour décider qu’un premier
a£te fait entre cohéritiers eft réputé partage, fous quelque
dénom ination qu’il ait été ftipulé.
M ais ce principe , qui eft vrai en point de d ro it, reçoit
une m odification en matière de ceflion de droits fucceffifs , parce que , pour qu’un aile foit réputé partage , il faut
conferver la qualité de cohéritier : com m e par exem ple,
lorfque l’un d’eux vend à l’autre des immeubles particu
liers de la fucceffion, par la ra ifo n , que dans ce cas il
�conferve toujours la qualité d’h é ritie r, & qu’il n’en eft
pas moins tenu de fa portion des charges ; c’eft alors
que s’il a été trompé dans le prix de fa vente , il peut
revenir pour caufe de léfion du tiers au q u a r t, parce
qu’il eft jufte qu’il ait une portion égale de l’u tile , dès
qu’il paye une portion égale des charges. M ais lorfqu’un
cohéritier vend Puniverfalité des droits qu’il a à prétendre
dans une fu cceiîîon , il eft im p o iîîb le, il eft abfurde de
vouloir coniidérer cette vente com m e un partage, puifque
c’eft précifément un aéte dénégatif de tout partage : &
qu’on ne vienne pas dire i c i , que l’égalité eft la loi natu
relle 3 & que deux frères fur - tout doivent fe traiter
égalem en t, lorfqu’ils traitent fur la fucceiîîon d’un père.
O n ne peut pas faire une plus mauvaife application du
principe d’égalité ; & ce m o tif eft vraiment révolutionnaire.
Il ne doit y avoir égalité de bén éfice, que lorfqu’il y
a égalité de charges : ici toutes les charges , tous les
embarras de liquidation étaient pour le cédataire , ÔC
le cédant n’avait qu’à recevoir une lom m e qui le m ettait
à l’abri de tout péril & de toute inquiétude.
, L a différence qu’on a Voulu faire entre une ceiîîon
faite à un étran g er, d’avec celle faite au profit d’un
cohéritier , a été réfutée par les autorités qu’on a déve
loppées en com m ençant.
Il eft ridicule d’entendre dire que cette cefîîon a été
confentie quatre m ois après le décès du père , & que 1
dans un auiîî court in tervalle, le fils cadet n’a pu con
naître les forces de la fucceffion , qu’il habitait depuis
longues années
hors la maifon paternelle ; tandis
que fon frère l’aîné , qui habitait avec fon p è re , avait
une connaiiîance parfaite de tout ce qui com pofait la
fortune du père.
M aispourquoi un héritier ne pourrait-il pas céder fes droits
après quatre m o is , lorfque la loi ne donne que quatre
mois oc dix jours à l’héritier pour délibérer fur les forces
de la fu cceiîîon , & accepter ou renoncer ? C om m ent
�eft-il poflible que le frere cadet n’ait pas'eu le temps
de connaître les forces de la fucceiïion , lui qui a
concouru à régler la portion légitim aire de fes fœ urs,
6c qui n’a pu la calculer que fur les forces connues de
cette fuccelfion ? C om m en t a - 1 - il pu en ignorer la
confiftance , lui qui a réglé les affaires de com m erce avec
l’aifocié de fon pere ?
O n dit vaguement , que le traité du 13 N ovem bre
1785 efl: mal à propos affimilé au coup de filet, parce
qu’il ne renferme pas les cara&eres eiFentiels du contrat'
aléatoire ; c’eft m ettre en fa it:p o fitif le contraire de ce
qui eft: prouvé par l’a&e m ê m e , & c e la , par la claufe
feule qui rend le frere aîné refponfable de toutes les
charges héréditaires. C ’eft précifément cette condition ,
qui d’après tous les Doéteurs du droit qu’on a c it é ,
renferm e le cara&ère d’incertitude & du hafard , qui
rend toujours les marchés égau x..
O n a dit avec afte& atiori, que la liquidation de cette:
fucceiïion ne préfentait aucun n ique; qu’il n’y avait-,qu’un
feul procès qui avait été terminé av.ant la ceffion : mais,
peut-on garantir, fur-tout dans une maifon de co m m erce,
les évènemens imprévus; tout le pafiif peut-il être connu ?
Il ne faut qu’une promette , qu’une garantie du d éfu n t,
pour renverier la fortune la mieux établie ; & d’ailleurs on
expofe que depuis la c e ffio n , le cédataire a été obligé de
foutenir quatre procès relatifs à la fucceflion.
O n dît encore que il Reynaud l’aîné fût devenu infol-,
vable , fon frere cadet aurait été obligé de payer la, dot
de fes fœ u rs, par fuite de l’engagement qu’il avait contracté
par le traité fait avec elles : mais ce m o tif eit abfolumenc
dénué de fens & de raifon. L e cédant ne s’ctait-il pas
contenté de la folvabilité de fon frere ? les fœurs n’avaientelles pas une hypothéqué fur tous lés immeubles dclaifles
p arleu r père ? & d’ailleurs, en cas d’infol.vabilité ou à
défaut de p ayem en t, la ceflion eût été déclarée nulle , 6 c
le cédant ferait rentré dans tous fes droits. G ’cit au fur-
�«
\ ) /
*
plus poiïi* la première fois qu’on a vu dônnèr un femblable
m o tif de réfolqtion, .parce, que dans ce cas., le vendeur- à
à fe réprôchef 'de n’avoir pas exige une caution E t fibi
im putet, qiii corripromïfiP. « r‘
O n dit encôre qüe' fi lès ’ frères M arduel éûfïent fait
faillite ; Reyn’aùd cadet eûti(pèrdii les io3oooi liv.- qui lui
étaieilt dues par cette M aifon d e 1com m erce : màis«d’une
part ^Reyri&ud ; cadet avait défi ré que ion frere lui cédât
cette créance , parce qu’il était lui-même depuis long
temps dans cette maifon , qu’au m oyen de cette fom m e
il devenait lui - même afîocié com m anditaire , que cette
fom m e lui procurait un ëtât de fdn c h o ix , & dans un
genre de com m erce qu’il avait adopté. D’ailleurs il faut
ie; rappeler1qu’il eil: expréfïëment itipülé dans la- ceffiori
de cjroits que la fom m e coriyeniiené pourra être diminuée
par aucun événement : cette claufe donnait le droit au
codant de réclamer cette fom m e entière dans tous les cas y
& fi les‘ftferes1M arduèl -avaient: fait faillite , ce qu’on ne
peut pas^réfumer :ce qui eil'^ ’ailleurs injurieux pour la
rhàifon::dônt il's’-agit^, Reÿnàud eàdet eût eu dans-cè cas
un recouis affûté contre fon -frere. O n expofe encore que
fi les f légitiinaires avaient fait, déclarer le • teftam ent
du p ère;n u ), la ceffion eût été révoquée , que le cédant
courait’ dlé^1rifque$ en prêtant'fôn noni pour la pourfuité
des protêt j ë h J)i^tant fon iiV<3m7pour la:ràifon de coin-’
m erte , dans tîn'e-Sôciété ‘ où .il n’avait ,'aucun' droit.
M ais tôtis- c1ës motifs difparaiflent, & on fent aifément
i^. q u è 'fr le tëftamciht avait été déclaré nul , le cédant
n’avait plus des droits aufii étendus fur la fiict'effion. O r ,
il était bien tenu.ïde. -garantir au m9ii\s ,:.&; fa qualité
d’héritier, & la portion qu’il am endait, puifqu’il en recevait
le pri^ /S’Ü prêtait fo n fn o m pour les procès / il étâit
dit précifémenc .qu’il n’en pouvait réfulter contre lui
aucune garantie. D ’ailleurs cette précaution n’avait d’autre
objet que d’éviter, ynCdroit de burfalité pour Penrégiftrement de la ccfiio n , précaution d’un ufage familier
�fur-tout entre frereS, mais qui ne peut changer -la nature
de l’aàe.
,
■.
|
S’il prêtait Ton nom pçmr la raifon de com m erce *
c’était indépendant de la ceffion , 6c par une convention
poilcrieure inférée dans un traité qui avait tout autre
objet que la fuccefiion ; encore n’était-ce pas fon véritable
n o m , puifqu’il porte plufieurs p rén o m s, & qu’on n’atta
chait d’importance qu’à celui de C a m i l l e parles m otifs
qu’on a déduits plus haut. ;
;
Envain reprocherait-on de n’avoir point fait inventaire;
cette form alité eit inufitée entre freres m ajeurs, 6c était
abfolument inutile , puifque tous deux affiftaient à 1&
rém otion des fcellés. D ’ailleurs, on n’a pas oie argumenter
d’aucune fpoliation , d’aucun recelé , 6 c le cédant ne fera
pas cet outrage à la mémpijre de fon frère.
Enfin les*thofes ne font plus entieres ; il efl impoffible
aujourd’hui de con n aître, fu r - t o u t , la confiftance du.
m obilier & des effets qui ;ç>nt été dénaturés vpnt dû 6 c
pu l’être, puifque le frere écait propriétaire incommut^ble ;
6 c le cédant n’a pas di t , il laiiîèra, même ignorer':lçfc
fom m es qu'il a partagées ôc reçues'lors de la rcm otioii;
des fcellés.
C ’efl: cependant avec de femblables motifs , qu’on &
admis la demande en rcftitim on , & ordonné l’eftim atioii
des B ien s, pour vérifier ’s’il ÿ ’fvait^léfiqi} dy_ tiers .au
quart. C ette décifion ei^révoltaijite,;.¡énon^ef’ \es motifs»
c’efl les com battre , 6c fous tous les; rapports ^ la,veu ve
Reynaud peut fe prom ettre de faite, anéantijç fur l’appel
ce Jugement inique.
.,
/ . . .( ,»
■>.
.
Délibéré à Riom } le i f Brumaire , an 5e.
PAGÉS,
GRANCHIER,
i
1 !; '
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T O U T T É E Père,
TO U TTÉ E
.
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Fik,
.
d e v a l
-
'
.
.
. »
J:
■
Le
t
J
�( i7 )
qui a vu le jugement
rendu le 15 T h erm id or d ern ier, au tribunal civil du dé
partement de la L oire , entre le citoyen Cam ille-ClaudeA ntoine Reynaud , & la citoyenne M arie - M agdelaine
G régoire , veuve de Jean-Louis Reynaud, tutrice de leurs
enfans ; & le citoyen Jean-Baptifte A rdillon , leur fubrogé
tuteur ; les pieces relatives à la con teftatio n , & fur ce qui
a été e x p o fé ,
L
e
C
o n s e i l
s o u s s i g n é
,
• E s t d’Âvis que le jugement du i? T h erm id o r dernier
eit contraire aux principes , & qu’il doit être, infirmé fur
l’appel qui en a été interjeté.
Pour le prouver & pour procéder avec o rd re , on divifera la difcuffion en trois parties.
Dans la premiere , on établira qu’en faifant abilrailion
de tous m oyens de confidération, & des fins de non-recevoirqu i s’élevent contre la demande du citoyen Reynaud,
cette demande ne peut fe foutenir par elle-m êm e, d’après
les principes.
Dans la fécondé partie , on expofera les faits & les circonitances , qui prouvent que le citoyen Reynaud a c o n tra â é en connaiiîànce de caufe ; en forte que fa demande
efl infiniment défavorable.
Dans la troifiem e , on développera des fins de n on recevoir contre la réclamation du citoyen Reynaud.
P R E M I E R E
P A R T I E .
» •
Lorfque les deux freres ont traité , ils étaient majeurs :
ils l’étaient à l’époque du décès de leur pere : ils amen
daient un droit égal dans fafuccefiion , fous un préciput
en faveur de l’aîné. Il eit de toute impoffibilité d’attribuer
au citoyen J ean -L o u is Reynaud aîné , le caraétere de
C
�c
1
8
}
tuteur ou de protuteur de fon frere puîné : 011 ne l’a même
pas articulé. C e dernier a donc eu liberté & capacité de
vendre fes droits fucceffifs à fon frere ainé.
O n prétend que la ceffion du 23 N ovem bre 1785 ren
ferme une léfion confidérable, que cet a£ï:e doit être affim ilé à un partage, parce qu’un premier aéte pailë entré
cohéritiers doit être regardé com m e t e l, & que des-lors,
pour être refcindé , il fuffirait qu’il y eût léfion du tiers
au q u a rt,
le jugement a adopté cette prétention , en
ordonnant une eftimation des biens du pere com m un , à
l’effet de vérifier fi cette léfion exifte ou non.
C ette prétention réfifte à tous les principes , & l’on ne
peut qu’être étonné que plufieurs motifs du jugement pré
sentent l’idée qu’un pareil afte eft vraiment fufceptible de
refcifion pour caufe de léfion du tiers au quart.
C ’eft un principe élémentaire en matiere de ceffion
de droits fucceffifs qu’on ne peut articuler la léfion-,
quelqu’énorm e qu’elle pût être. C ’eft un vrai contrat
aléatoire : on ne peut déterminer s’il y a léfion ou non.
L ’acquéreur eft chargé de toutes les dettes ; elles peuvent
11’être connues qu’après trente ou quarante ans, & abforber
toute la fuccefîîon ; cependant le vendeur, ne laiile pas
d e.co n ferver le prix de la ceffion ; Fincertiti.de de
l’événement fait regarder cette ceffion com m e 1111 forfait ;
c’eft un coup de f i l et , joclus retis. Il eft permis de
gagner beaucoup, là où il eft poffible de perdre beaucoup.
Perfon ne n’ignore FArrêt du 7 M ai 1586, cité par
A u to m n e , par lequel un batelier qui avait vendu pour
trois cents écus la fucceffion du Bailli du P alais, qu’on
eftim ait être de 4000 liv. de re n te , fut débouté de fes
lettres. C e principe eft établi par une foule d’autorités
refpeàables, rapportées par Dénizart au m o t droits fucceffifs ,
4 & fuivans.
C ’eft une erreur de prétendre, com m e Fa fait le cit.
Reynaud , que f ila léfion n’a pas l i e u, lorfque la vente
¿le droits fucceffifs eft faite par un héritier à un étranger,
�( r 9. )
/
elle doit au m oins être ad m ife, lorfqu’elle eft faite entre
coh éritiers, 6c ce qui doit plus étonner , c’eft que cette
erreur ait été adoptée par le Jugement.
Il eft vrai qu’A u tom n e, fur la loi 4 au cod. de hœred. vend.
a avancé cette p ro p o fitio n , 6c l’on ne peut qu’être furpris
que Pothier , dans fon traité du contrat de vente , page
360 , ait paru l’adopter , fans néanmoins difcuter la
queftion , oc en fe contentant de renvoyer à fon traité
des obligations , N ° . 3 5 , où il eft Amplement dit qu’en
partage la léfion du tiers au quart fuffit, à la différence
de la vente où il faut la léfion d’outre-m oitié.
M ais cette diftin&ion a été conftam ent rejetée en
Jurifprudence ; c’eft ce que dit Denizart /oco citato. Les
Arrêts qu’il cite ont tous jugé que la reftitution n’a pas
lieu dans le cas d’une vente de droits fuccefîïfs , même
entre cohéritiers ; c’eft encore ce que dit expreilément L e
Brun , dans fon traité des fucceiiïons, liv. 4 , chap. i e r,
n ° . 57;
M ais aucun Auteur n’a mieux établi ce point de d r o i t ,
c e ft - à - d ir e , que la refcifion pour léfion ne doit pas
plus avoir lieu en vente de droits fucceiiifs entre héritiers ,
que d’un héritier à un étranger, que l’illuftre DagueiTeau,
dans fon onziem e p laid o yer, tom e 2 , page 2.80. C e
M agiftrat réfute cette objeèlion avec force ; il dit qu’un
pareil a6te ne doit pas être confidéré com m e un partage,
a raifon de ce que c’eft le premier a 61e fait entre cohé
ritiers ; il en donne une raifon bien fimple , c ’eft qu’un
pareil aéte n’eft point fait dans Tefprit de divifer l'hérédité ,
que l’intention des contraéîans 11’a pas été de partager
ou de liciter les effets co m m u n s, mais de les vendre
6c de les acquérir. Il fe fonde fur l’opinion du célébré
D u m o u lin , qui le dit ainfi fur l’article 2.1 de l’ancienne
coutume de Paris.
*
Enfin , telle a toujours été la Jurifprudence du cidevant parlement de Paris ; la ci - devant fénéchaufîce
d’Auvergne avait adopté cette diftin&ion dans un temps j
C z
�( 2.0 )
mais fes jugement ¿raient infirmés au P arlem en t, oc il y a
environ 20 ans qu’elle s’était conform ée aux principes ,c ’eft>
à-dire , qu’elle n’admettait plus la refcifion en vente de
droits fucceflifs , dans aucun cas , m êm e quoique la
vente fût faite entre cohéritiers. T e lle a été la Jurifprudence
des ci-devant tribunaux de diftri6t du département du
P u y-d e-D ô m e ; telle eft encore celle du tribunal civil
de ce département.
M a is , dit le cit. R eynaud, la vente eft nulle, com m e
frauduleufe , par la raii'on qu’il n’a pas eu les inftruéHons
convenables avant de traiter fur la fucceiîion de fon pere,
& qu’il l’a fait fans connaiiTance de caufe.
M ais on ne connaît aucune l o i , aucun règlement qui
veuille que pour la validité d’une vente de droits fucceilifs
entre cohéritiers , il foit établi légalement que le vendeur
ait eu des renfeignemens fuffifans pour bien apprécier les
forces de la fucceiîion. L a raifon feule nous dit que celui
qui vend eil préfumé s’être procuré ces renfeignemens;
il ne faut pas de preuve authentique qu’ils lui ont été
donnés. C e ferait à lui à prouver qu’on a pratiqué à fon
égard le dol & la fraude , com m e par exemple s’il y
avait eu un inventaire dont on lui eût fouftrait la connaiiîance , fi on lui avait lai île ignorer un teftam en t, ii ,
en un m ot , il eût été indignement trompé par fon
cohéritier : mais il ne prouve rien de tout cela ; il n’en
faudrait pas davantage pour écarter cette objeition ; mais
elle devient bien encore d’un m oindre p oid s, lorfqu’on
vo it que le citoyen Reynaud a contracté en connaiiîànce
de cau fe, d’après les preuves qui en feront développées*
en difcutant la fécondé Partie.
L e citoyen Reynaud n’eit pas plus heureux , lorfqu’il
prétend que la vente en queition eit nulle , ou au moins
qu’elle n’eft pas un véritable fo rfa it, fur le fondem ent
qu’il fut ftipulé dans la ceiîion , que “ fi les légitimaires
»> parvenaient à faire prononcer la nullité du teitament
t, du pere com m un , par l’inobfervation de quelques
�>> loix locales ou autrement , la ceffion demeurerait
» nulle 6c réfoluè. « C ette claufe ne. change en aucunë
maniéré la nature de la vente ; elle n’eft pas moins un
forfait.
Pour en être convaincu , il faut rappeler qu’il y a
deux garanties en matiere de ceffion ; celle de droit 6c
celle de fait.
L a garantie de droit eft que celui qui cede eft réel
lem ent propriétaire de ce qu’il cede ; la garantie de fait
eft que le cédataire fera bien payé, de l’objet cédé.
L a premiere garantie a lieu de plein droit fans ftipulat io n , on ne peut même pas y renoncer. L a fécondé n’a
lieu qu’autant qu’elle e f t . ftipulée.
E n appliquant cette diftinétion à Fefpece, il, par exem ple,
le citoyen Reynaud , cédant , n’eut pas eu le titre
d ’héritier de fon p ère, il aurait fans doute été garant;
il a dû avoir le jus & nomen hœredis, qu’il a vendu ; mais
n’ayant rien garanti fur les forces de la fucceiïion , la
vente fubfifterait quand cette fucceiïion fe réduirait à
rien.
Ç)r > de même que celui qui vend toute une fucceflion
doit toujours garantir de d r o it , 6c fans ftipulation , fon
nom 6c droit d’héritier, parce qu’il répugnerait qu’il
eût vendu com m e r é e l, ce qui ne ferait qu’une chimere ;
de même auffi celui.qui n’en vend qu’une partie*, com m e
une m oitié , parce qu’il n’eft héritier que pour une
m oitié , eft garant de droit du délaiiïèment de la quotité
qu’il aliéné , à plus forte raifon aurait-011 pu ftipuler
qu’il ferait garant jufqu’à concurrence de cette quotité:
mais l’a&e eft toujours un fo rfa it, en ce qu’il eft indif
férent que cette m oitié ven d u e, même avec garantie ,
valût 100000 1., ou ne valût rien; dans un cas com m e
dans un a u tre, la vente doit fubfifter , il fuiïit pour
cela que celui qui vend ait le titre univerfel d héritier ,
s’il vend toute la fucceiïion , ou qu’il Fait pour la quotité
qu’il cede , s’il n’en vend qu’une quotité.
�Par la même raifon on a pu valablement itipuler que iî
le teiiam ent était nul , d’où il ferait réfulté que le cédant
n’aurait amendé qu’un q u a rt, au lieu de la m oitié qu’il
v e n d a it, la ceiîion ferait nulle. Il n’y a pas de différence
entre cette ftipulation & celle de la garantie. La vente
eft toujours un fo rfa it, quant à fon réfultat. L a claufe de
la nullité , dans un cas, ayant été prévue , a fait dépendre
la fiabilité de la vente d’un évén em en t, elle l'a rendue ,
il l’on veut , conditionnelle ; mais cet événement
n’étant point arrivé , la vente devant être exécu tée,
elle conferve fon cara&ère de forfait. C ’eil un forfait, p u if
qu’il n’im porte p as, pour fon exécution , que l’objet vendu
foit beaucoup , ou qu’il ne foit rien.
L e citoyen Reynaud n’eft pas mieux fondé à prétendre
que la vente eft nulle en ce qu’il y a incertitude dans le
prix , parce qu’elle a été faite pour 203000 liv. dont il y
avait 103000 liv. ou environ , à prendre dans le com m erce
des freres M arduel.
En premier lieu , le m ot environ n’emporte qu’une lati
tude d’un vingtième en plus ou en m oins; cela a toujours
été ainfi obfervé , &c le projet du nouveau code civil en a
une difpofition. Ainfi fi cette délégation eût produit un
vingtièm e de plus , le citoyen Reynaud cadet l’aurait gardé
fans répétition de la part de fon frere ; & s'il y avait eu
un vingtième de moins de 103000 liv ., il aurait été obligé
de s’en contenter , fans avoir aucune a£Hon contre fon
frere : il n’y avait donc pas d’incertitude abfolue fur le
prix. L a valeur du m ot environ avait une déterm ination
connue & fixe.
En fécond lieu , ce qui fait cefîer toute difficulté , cVil
la claufe précédente, où il eft dit que “ les (ommts ci-après
» convenues ne pourront être diminuées par aucun événement. »
Voilà donc une ailurance de cette fomme. Il n’était pas
poflible qu’il y eût un prix plus certain ; aufîi, dans le
f a i t , le citoyen Reynaud cadet a-t-il touché pour la dé
légation fur le com merce Marduel la fom m e de 1180001,
�¿y &
au lieu de celle de ‘103000 li v ., & le furpins du prix* de la
vente lui eftdû , en conséquence de la prorogation de dé
lai à laquelle il a confenti.
^
t
Le citoyen Reynaud cadet a tenté de faire< regarder
com m e inégal le marché dont il s’agit, à raifon d’une fo*
ciété qu’il avait contra£iée avec fon frere & les citoyens
Couchoud , Crozet ôc autres , & de laquelle il s’eft défifté
au profit de fon frere, par un aile du 21 Février 1786.
M ais c’eft vouloir embarraiïèr la conteftation d’un
incident qui lui eft abfolument étranger. L e traité relatif à
cette fociété n’a rien de com m un avec: le traité du; 2.3
.Novembre 1785 , relatif à la'fucceffion paternelle'.
M ais dans le fonds le traité relatif a la fociété n’a eu
d’autre but que de conferver à la raifon de fociété le n om
de Camille Reynaud , ainfi que cela y eft dit. L e com m erce
du pere avait été connui£c avait profpéré fous ce n om , qui
était en effet celui du pere ; ’il était intéreiîànt .de le con
tinuer. O n crut: ne pouvoir le faire qu’en prenant fiétiv.e-r
m ent pour ailocié le citoyen Reynaud ca d e t, -attëndii.que
C am ille était un de fes prénom s, _&ç que le citii Reynaud
aîné ne le portait point; .
.
ï , :<r.
D ’ailleurs par l’aftetlu xnFéyrier 17.85. r 'rnêr^ejour de
la fociété, le citoyen Reynaud ainé s’obligea; de,garantir
fon frere de toutes les! ¡obligations jréfultantes de; l’ade
jfocial. Il eft donc impoftihle , fous! tous'les rapp.octs , de
tirer la. moindre indu&ion’ de'la fociétér.cUt zc'F é^ rier
1786. Il en réfulte feulement que.lecitoyeji Reynaud cadet
a prêté fon n om , 6c il n"a;.co.uru aucun.rifqtieairp ‘-T'î?’ '‘H'
SEC
O N D E, P si 'R, r . l ' E . ' ,
,'!
O n a 'd é jà établi que la vente du 23: N ovem bre 1785
ferait valable , en la dépouillant de tou tes'circon ftânces,
que cétait au citoyen Reynaud cadet -à prouver qu’il
eut été ciroonveiiiu ; mais cette vente devient tou t a-lafois favorable & • fondée en d r o i t , : dès <}uè la veuve
Reynaud prouve • que^fon •beau ¿¿'frère avait eus avant de
.a J
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r(> ' 4*5
.
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.
..
de traiter , toutes les inflru&ions néceiîàires pourcontra& er
en connaiiTance de caufe ; cela réfulte en effet d’une foule
de circonftances.
i°. Le citoyen Reynaud cad et, quoiqu’abfent depuis
quelques années de la maifon de Ton p ere, ne connaiiîàit pas
m oins l’étendue & la propriété de fon com m erce , étant
à L y o n em ployé lui-même dans le co m m erce, & étant
journellem ent à la fuite des relations commerciales de
fon pere.
2°. Il apprit fa m ort avant le citoyen Reynaud aîne.
L e père m ourut à D ijon , le 28 Juillet 1785, & la nouvelle
en fut fue à L y o n avant de parvenir à Saint-Cham ond ,
où habitait l’aîné.
3°. Les fcellés furent appofés fur les meubles & effets
du pere , auilitôt qu’on apprit fon décès ; il ne put y
a v o ir eu aucunes fouftraéUons de commifes ; il n’y en
eut point dans le f a i t , & le citoyen Reynaud cadet
fie s’efi. même pas permis d’en articuler.
*. 4°.• S’il n’y eût point d’inventaire , ce 'fur-par unfe
raiion-.bieiv fimple ; c’eft que- le citoyen Reynaud cadet
étant à S a i n t - C h a m o n d , les fcellés furent levés; en 1a
préfence v &cfoit<-lui, la it .ion :frere* qui-avaient un droit
■égal à; la fucceÜion , prirent conjointem ent ¿ormaiilànce
de. tout ce qui là compofaik il fàltait qu’ils fe procu;raiîenc cette cônnaiffance pour pouvoir tr a ite r, com m e
ils'firent:, avec^ leu rs. faeurs'r& . bt.'aux1- frères , fuivant
l ’a&e du 6 A o û t 1.785':. i l - y a plus, c’eil que cet aèle
prouve que. le cit. Reynaud cadet h’eii pas de bonne f o i ,
lorfqu’il prétend qu’jl n’y eut..pas, d’inventaire, ôc qu’il
n ’a rien connu.“ O h "'lit darts cét à&è 'que les deux freres
•Reynaud, o il raient tlè com m uniquer' â Meurs' fœurs i^tnt
de l'actif & 'dit Pa[fîf de ht (uccxjjiuji. dj) pçrç commun 7 tous
[les liyres ^titr'S^ 'papiers 6f docuqiensd .dejatjfés p a r l e u r pere
;;
;
.qu’ilsjontien jefie t eumn;i inique tout ceUv, :ÔÇ;il eiè encore
a jo u té j ■
“ les, üyrçs taiit du com m erce cle leur pere, que
» d&Jes atiai^es-;PârU cul ier & doujjeitiques, ainfi que les
» diverfes
�'
¿ t l
. ( V, )
.
diverfes notes par lui tenues, les titres conilitutiis en
fa faveur de diverfes créances , enfemble les titres de
propriété de fes immeubles , & les deniers comptans. »
eit encore dit que fur le tout : “ les freres Reynaud
ont fait un état de l’a ftif & du pailïf de ladite fuc» ceiîion , lequel état a été vu & examiné , ainii que
» les pieces juilificatives , par leurfdites fœurs 6c leurs
» maris. >»
Il eil impoilible de mieux prouver qu’il y a eu un inven
taire : qu’im porte qu’il ait été fait pardevant N otaire ou
dans le fein d’une famille ?
C ette piece s’élevera toujours avec la plus grande force
contre toutes les objeilions vagues 6c deilituées de preu
ves, imaginées pour faire anéantir un a&e qui a été fait
avec bonne f o i , 6c qui eil devenu un arrangement précieux
dans une famille.
C e 11’efl pas un m oyen de prétendre qu’en fe réglant par
la proportion qu’il devrait y avoir entre ce qui a été payé
aux filles pour leurs légitim es, 6c ce qui eil revenu au cit.
Reynaud cadet , il aurait dû avoir'u n e bien plus forte
fom m e , 6c que par conféquent il a été léfé.
En premier lieu , il eil très—poiîible que les deux héri
tiers univerfels, déjà traités auili avantageufement par le
pere , aient voulu ne pas ufer de rigueur envers leurs
l’œ urs , 6c qu’ils aient entendu les gratifier pour maintenir
l’union.
En fécond lieu , on ne peut connaître au juile le prix de
la ceihon faite par le citoyen Reynaud cadet. O utre qu’il
avait auparavant reçu la fom m e de 40000 1. pour la m oitié
du prix del à vente dé la charge de ci-devant fecrétaire du
R oi , fuivant la vente conientie par lui 6c par fon frere
conjointem ent , le 7 A o û t 1785 , c’eil qu’il peut avoir
partagé avec fon frere de l’argent 6c des clfets de com
merce , 6c notam m ent les deniers comptant énoncés dans
l’aéle patte avec les fœurs, fans qu’il en ait été fait m ention
dans l’aile du 13 N ovem bre 1785, qui garde auili-le
D
*
.
»
»
»
Il
�( i6 )
filence fur la fom m e' de 40000 liv. provenante de la
vente de l’oiFice de Secrétaire du ci-devant Roi.
E n troifiem e lieu , il faut toujours com pter rengage
m en t contra&é par le cit. Reynaud atné , d’indemnifer
fon frère de toutes les dettes de la fucceiïion , connues
ou inconnues : c’eit cette incertitude q u i , fuivant les lo ix i
légitim e la ceffion. , quelque modique que le prix puiilè
en être en apparence.
5°. U ne foule d’aétes pailes par les deux freres Rey
naud , depuis la m ort du pere , prouvent que depuis cetté
époque, ils ont furveillé & géré la fu cceffio n , & qu’ils
ont eu une connaiiiànce égale de fes forces ; c’eit ce
qui réfulte notam m ent de l’aète du n N ovem bre 1785
qu’ils ont paiîe avec la fécondé femm e de leur p e re , &
de celui du même jour , paiîé avec les cit. C o u ch o u d ,
& enfin de la vente de l’office de Secrétaire du R o i ,
dont on a déjà parlé.
I
T R O I S I E M E
P A R T I E .
Si après des moyens auffi tranchans , on avait befoin
d’invoquer des fins de non - recevoir , il n’en manque
certainement pas.
i° . L e citoyen Reynaud cadet a provoqué la diAb
lution de la Société qui avait lieu avec les freres
M arduel ; cela eit prouvé par une fentence de la confervation de L yo n , du 27 Avril 1787, & l’on ne peut
qu’être étonné qu’il foit dit dans le Jugement que cette
diflblution s’eit faite fur la réquiiition des freres M arduel.
II réfulte de là que les choies ne font plus entieres , ôc
par le fait du citoyen Reynaud cadec ; il ne peut ie préfenter de fin de non - recevoir plus décifive : tout eft
confom m é fans retour ; pour qu’il re v în t, fi d’ailleurs
il y était fondé , il faudrait qu’il pût remettre les chofes
au premier état.
�z°. Il a con fen ti, le z6 Septembre 1791 , une proro
gation du délai dans lequel les 100000 liv. reliant du
prix devaient être payées : voilà une approbation de la'
vente donnée fix ans après. L e citoyen Reynaud cadet-’
n e s ’efl donc pas reconnu lé fé , & il y^ a ed un allez long
temps pour qu’il eût pu le découvrir.
3°. E t ce qui form e une fin de non-recevoir infur—
m ontable contre la réclam ation déjà odieufe du cit.
Reynaud c a d e t, c’eft la quittance qu’il a donnée le 2.7
O ètobre 1795 , ( vieux flyle ) de la fom m e de 10000 liv.
pour les intérêts de la fom m e de io o c o o liv. qui lui
étaient dus fur le prix de la ceiîion.
Il faut remarquer qu’avant cette quittance, qui répond
au 5 Brum aire, an 4 , & dès le 3 T h erm id or précédent,
le citoyen Reynaud cadet avait form é fa demande en
refcifion contre fa c e iîio n , pardevant un tribunal de
famille.
E n recevant , en cet é ta t, les intérêts du refiant du
prix de la ceiîion , il en réfulte le déiiftement de la
demande qu’il avait déjà form ée , ce qui eit bien plus
fort qu’une iimple réception du p r ix , fans qu’il y eût
une demande. L a réception du prix eft contradièloire
avec la demande ; il n’a pu recevoir fans anéantir luimême cette demande.
O n foutient que la réception emporterait l’abandon
de la demande , quand même le citoyen Reynaud cadet
aurait proteflé de fuivre fa demande ; il eit en effet de
principe que la proteilation contraire à l’aéle , ne faurait
le détruire , la proteiîation s’évan ou it, & l’aéle refle ,
ainfi que nous l’enfeigne M o r n a c , fur la loi 16 ff. ad
Jènatus Maced.
M ais ici il y a bien plus : le c ito y e n Reynaud cadet,
dans cette quittance, n’a pas fongé à protefler de fuivre
fa d em an d e, ou de s’en réferver l’ef t e t , il a fait le
contraire , car il a dit ,•fans préjudice du capital & des intérêts
cou-ans. Il le réferve donc l’exécution d u n a ¿le dont il
D ^
�•
( 1? )
avait déjà demandé la refciiion , fans fe réferver cette
demande. P eu t-on voir tout à-la-fois une approbation
plus précife de l’aéte , & un abandon plus form el de la
demande ?
Il a imaginé enfuite de reprendre la demande au
tribu n al, après .l’abolition des arbitrages , par un exploit
du i z Prairial , an 4 ; mais il n’a pu le fa ire ,
il y
eil n on -recevab!e.
i° . Parce qu’il n’a pu reprendre une demande dont
il s était défiilé , & q u i , des-lors , n’exiflait plus.
z ° . Parce que lors de la nouvelle demande portée au
trib u n al, il s’était écoulé plus de dix ans à com pter de
la ceflîon du 23 N ovem bre 1785 , &: qu’on ne peut
attaquer un aéle fur le fondement de la léfion 011 du
dol , après dix ans.
^
jy
Enfin , com m ent revenir aujourd’hui a un partage de
la fuccefïïon dont il s’agit? L e frere aîné qui a du com pter
fur la fiabilité de l’engagement de fon frere , n’a certai
nement pas confervé les notes & états exiftans après la
levée des fcellés , &: dont il eft parlé dans le traité paiïe
avec les freurs. C om m ent conilater aujourd’hui les forces
d’une fucceiïion qui confiilait principalement en effets de
com m erce ? Plufieurs dettes aaives ont été payées à l’ainé
en aifignats. C om m ent les déterminer aujourd’hui ? C ar
on ne prétendra pas fans doute qu’elles duiïènt être rap
portées en écus. Les chofes ne iont donc plus entieres fous
aucun rapport.
A infi les principes du droit au fond , les circonflances
& les fins de non-recevoir s’élevent tout à-la-fois pour
faire profcrire une demande qui n’eil enfantée que par un
cfprit de cupidité. L e jugement doit être in firm é, &t en
flamant fur le fond , le citoyen Reynaud cadet doit être
déclaré non*recevable dans la demande , avec dépens.
Délibéré à R iom , le 2.4 Brum aire, l’an 5 de la Répu
blique Françaife une & intlivifible.
A N D R A U D.
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�( 2-9 )
E
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i i » a M
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L e C o n s e i l
s o u s s i g n é , qui a vu les Confultations ci-d eilu s, eft entièrement du même avis & par les
mêmes raifons. Il y a long temps que la Jurifprudence eft
fixée à rejeter la reftitution pour léfion en vente de droits
fucceffifs , fans diftinguer fi la ceffion eft faite à un étran
ger ou à un cohéritier. C ette diftincfrion propofée par
Brodeau & Argou a été rejetée. Ils ne la fondaient cette
diftinétion que fur ce que l’on dit com m uném ent que le
premier a£te entre cohéritiers eft réputé partage ; mais
long temps avant eux , le favant Dum oulin avait établi
que jamais une vente de droits fucceffifs n’a pu être réputée
partage. S i quis habens in re communi portionem pro indivifo , &
non incipiet a divifione , Jed incipïet à donatione , venditione 3 vel
permutatione portionis Juœ , feu uni vel pluribus ex Jociis cedat ,
quia tune cum non intendunt dividere , non e/l divifio nec refpeclu
materiez , nec refpeclu formez 3 nec refpeclu intentioms} Jed alias
contraclus & alia fpecies tranflationis rei. C ’eft fur le fi. 71 ,
n°. 101 de la Coutum e de P a ris, que fe trouve cette doc
trine de Dumoulin. Enfin les motifs du jugement du tri
bunal de la L oire font difeutés &: détruits de fond en
com ble par les Confultations.
Délibéré à Riom , le 25 Brumaire an 5.
G A S C H O N.
Je fuis du même Avis p arles motifs développés dans
les Confultations ci-deilus.
C lerm on d -F erran d , le 27 Brumaire an 5.
S ig n é % D A R T I S
M A R C IL L A T ,
M A U G U E .
�V u le Jugement rendu au tribunal civil du département
de la L o ir e , du 25 T h erm id o r dernier , entre M arieM agdeleine G régoire , veuve R eyn au d , tutrice de fes
enfans , d’une part ;
L e S. A rdiiTon, fubrogé tuteur aux mêmes enfans ,
d’autre part ;
E t Cam ille - Claude - A ntoine Reynaud le jeune ,
d’autre part :
V u auffi les pieces & titres fur lefquels ledit Jugement
eiï intervenu , le Souffigné eil d’avis
Q ue le tribunal de M ontbrifon ne pouvait plus ouver
tem ent bleilèr les principes les plus familiers , tom ber
dans une contradi&ion plus frappante avec l u i - m ê m e ,
ni donner à fa décifion des m otifs plus erronés-, ô c
des faits plus évidem m ent faux.
L ’établiilèment de Panalyfe que l’on vient de fa ire , eft
fa cile , au p o i n t , que fans le concours d’aucunes réflexions
ni cita tio n s, il réfulterait du feul narré des faits.
L e 28 Juillet 1785 , décéda à Dijon Cam ille Reynaud
pere : par fon teftament du 1 5 du même m o i s , il avait
inftitué Jean - Lmiis & Cam ille - Claude - Antoine , fes
deux fils , pour fes héritiers, donnant néanmoins à l’aîné
fa maifon d’habitation & le m obilier qui la garn iilàit, en
préciput : il avait en même temps légué 57000 liv. à
chacune de fes deux filles , outre ce que déjà elles avaient
reçu.
Dans l’intervalle du 28 Juillet au 4 A oû t 1785, les
fcellés avaient été appofés dans le dom icile de Reynaud
rçere : & ce fut ce même jour 4 A o û t , que les deux
fils cohéritiers en demandèrent 6c obtinrent la main-levée.
�( 3} )
L e fin-lendemain 6 , ils réglerent la légitim e de leurs
deux fœurs : ils s’obligerent pour 800001 . pour chacune.
L e 7 , ils vendirent toujours conjointem ent l’office de
Secrétaire du R oi dont leur pere était titulaire : ils
r e ç u r e n t com ptant 80000 liv . , prix de la vente.
L e 2.9 N ovem bre fu ivan t, ils tranfigerent avec le cit.
Couchoud , ailocié de leur père , foit pour raifon des
forges de Guegnon , foit pour raifon des autres parties
de com m erce qui étaient en fociété.
L e même jour i z N ovem bre , ils traitèrent encore
avec la fécondé femme de leur p e re , fur les gains de
furvie qu’elle pouvait prétendre.
Enfin le 13 N ovem bre , quatre mois <Sc quelques jours
après la m ort du p e re , ces deux héritiers traitèrent enfemble.
Les termes de cet a£te font remarquables. C e n’eil pas
un partage qu’ils font dans l’intention de faire, ce n’eft
pas auiîi un partage qu’ils font : rien dans l’aéle ne le d i t ,
rien même ne l’annonce : tout au contraire , tout in dique,
tout prouve que c’eil une vente qu’ils ont intention d’e f
feâu er , & tout auiîi dém ontre que c eft une vente qu’ils
ont confom m ée.
O11 voit d’un côté que le cadet vend ,
que l’aîné
achete.
z°. Que la chofe vendue confifte dans la portion de cohérédité qu’avait le cadet.
30. E t enfin que le prix de la vente eft irrévocablement
fixé à une fom m e de deux cents trois mille livres ; l’a v o ir,
100000 1. payables dans iix ans,avec intérêts , & 103000 1.
qui étaient en com m andite dans le tom m erce des freres
M arduel de L yon.
Ainfi quant à p réfen t, tandis que d’un c ô t é rien n’an
nonce ni un partage , ni même le deiîèin de partager ;
de l’autre au contraire , tout c a r a ilé r ife la ferme ré fo lu tion de vendre ô t d’acheter, tout en un m ot conftate la
vente réelle.
�Il y a plus , & ce qm ne laiiîe aucun d o u te , c’eil que
les Parties ont expreilément & littéralement expliqué
qu’elles traitaient à forfait.
D e cette ftipulation réfiilte la conféquence invincible ,
que quand même les claufes de l’a&e ne renfermeraient
pas les fignes caraftériftiques, eiïentiels & fubitantiels
du véritable traité à fo rfa it, il e i t , difons-nous , de
conféquence infaillible , que la feule volonté des parties ,
ainii exprimée fur ce p o i n t , fuppléerait à tous ces fignes
cara&ériiliques , &c que l’a£te ne vaudrait pas moins
com m e traité à forfait.
M ais en réfléchiiîant à toutes les claufes & conditions
de l’ade , on y trouve, & la volonté exprimée , ô i toutes
les formes qui caratlérifent le traité à forfait.
i° . L a volonté eil con ftatée, com m e nous l’avons
dit , par ces mots : Le préfènt traité efl fa it à fo r fa it , comme
s agiffant de droits fuccejfîfs.
\ Q. Les formes & conditions requifes fe rencontrent en
ce que d’un cuté, Reynaud cadet a vendu pour une fom m e
fixe & déterminée , indépendante & affranchie de toutes
dettes & charges , quels qu’euilent été les évènemens ;
ô c enfuite , en ce que les dettes &: charges paiîives. de
la fucceilion refteront toutes pour le com pte de fon
frère aî né, & enfin en ce qu’il y a eu vraiment incer
titude pour l’aine , les dettes pouvant 11e fe découvrir
que dans d i x , vingt ans & plus , pendant que le cadet
n’avait abfolument aucun rifque à courir.
T e l eit le traité fur la validité duquel le tribunal du
département de la L oire vient tout récemment de pro
noncer.
Que le cédant ait ofé demander à être reflitué pour
caufe de lé iio n , les jurilconfultes, les (impies praticiens
même en riront ; mais qu’un tribunal , tel que celui
de M ontbrifon , recommandable par les lumieres de la
pluralité de les membres , ait confacré cette prétention ,
c’eit ce que l’on ne concevra qu’en difant qu’ils fe
�font laiiïe prévenir par les déclamations menfongeres &
hardies de C am ille-C laude-A ntoine Reynaud , contre
lefquelles , fans doute , ils n’auront pas été fuffifamment
en garde.
. Q uoi qu’il en fo it , confulté fur le mérite de ce juge
m ent , le Souifigné eftime qu’il y a lieu à infirmation.
i°. A caufe des fins de non - re c e v o ir, qui s’élevent
contre Reynaud cadet.
aQ. Parce qu’au fo n d , des a£tes de la nature de celui
dont il s’agit font inattaquables pour caufe de léfion.
39. E t enfin, parce que le tribunal a admis pour certain
des faits évidem m ent démontrés fa u x , & que c’eft de ces
faits qu’il a tiré les principaux motifs de la dccifion.
Entrons en matiere.
L e fins de non-recevoir dont nous avons parlé, font
de pluiieurs fortes ; mais nous pouvons dire qu’une feule
devait fuffire pour faire rejeter l’attion de Camille-ClaudeA ntoine Reynaud.
La premiere réfulte d’un a6te poftérieur à celui du
N ovem bre 1785.
O n fe rappelle que par la vente , le prix promis à
Reynaud ca d e t, confiftait d’abord dans les cent trois
m ille livres qui étaient en com m andite chez les freres
M arduel , &c enfuite dans autre cent mille livres qui
furent itipulées payables dans fix ans , avec intérêts.
C e font ces cent mille livres qui ont donné lieu à
l’acte fécond qui fe trouve à la date du 16 Septembre
1791,
A cette époque les papiers-ailignats étaient en circulation :
Reynaud cadet répugnait à recevoir en cette monnaie , il
propofa à fon frere de reculer fon paiem ent, dans Fefpérance que dans l’intervalle le numéraire reprendrait
cours. En conféquence , le 16 Septembre 1791 , par fous
feing—privé fait double , il fut convenu que le payement
des cent mille livres était prolongé à fix années , avec intérêt à
E
�Tordinaire , fans que Reynaud aîné put Vanticiper, ni Reynaud
cadet l’exiger. Avant l’époque du a.8 Juillet 1 79 7 *
C e t a£le que nous rapportons eft , fans contredit,
une fuite de l’aéle premier ; il eft plus , il en eft une
confirm ation, une ratification, tellement que le m o tif de
ceifecond a£te eft l’exécution du premier quant au fond
des claufes , puifqu’iln ’y eft fait aucune dérogation , aucun
changement qu’en ce qui concerne l’époque du payement :
& encore vo it-o n bien clairem ent, que fi le terme du
payement eft re cu lé , c’eft pour le plus grand avantage
du cédant.
M aintenant qui pourra fe perfuader que Reynaud
c a d e t, fix ans après le traité du 23 N ovem bre 1785, (1
ce traité l’eût réellement léfé com m e il le dit aujourd’hui ,
eût foufcrit un a&e nouveau confirm atif du premier ?
P e rfo n n e , fans d o u te , ne pourra l’imaginer : & fans
c o n tre d it, dans l’intervalle de fix années , il avait bien
eu le temps de fe convaincre fi ou non il avait été lé fé ,
& par une conféquence n éceflàire, au lieu de donner
une nouvelle fo rce , une nouvelle approbation au traité,
il fe ferait pourvu dès-lors : mais , toujours eft-il que le
fous-feing-privé du 16 Septembre 1791 , eft approbatif
de celui du 23 Novem bre 1785 , puifqu’il en ailiire
l’exécution; & ainfi 1111 a£te approuvé, ratifié, n’eft plus
fufceptible d’être attaqué.
Cette fin de non-recevoir devient plus forte e n c o re ,
fi l’on confidere que le cédant ni dans fa demande
devant le tribunal de fam ille, ni dans celle en reprife
au tribunal de M ontbrifon , n’a demandé à être reititué
contre le fécondé aéïe.
Une fécondé fin de non-recevoir fe préfente : le but
de la reftitution pour caufe de lc iio n , eft de remettre
les parties au même état quelles étaient avant l’atle ;
d e - l à naît que fi les choies ne font pas entieres , la
reftitution eft inutile &c inadmiÜible.
O r , dans l’efpece des freres Reynaud, il y avait lors
�X V
S 3* )
du traité cent trois mille livres en com m andite chefc
les frères Marduel.
C ette fociété ne fubfifte plus, Reynaud cadet l’a diiToute :
com m ent à préfent rendrait-il com pte du produit de cette
fociété ? C om m en t le juftifierait-il, ? com m en t, enfin,
p o u rra it-o n l’apurer? Il réfulterait donc en faveur de
Reynaud c a d e t, qu’il aurait profité du bénéfice pendant
toute la durée de la fo c ié té , 6c il ne remettrait les ciiofes
qu’il a perçues que dans le temps où elles auraient celle
de lui profiter autant. O n fent que cela répugne à. tous
les principes d’équité.
Enfin une troifiem e fin de non - re c e v o ir, mais plus
forte , mais irréfiftible, vient encore confolider notre
opinion.
C am ille-C laude-A n toin e Reynaud s’était pourvu en
reftitution au tribunal de fa m ille , dès le 3 T h erm id o r
de l’an 3e.
Eh bi en, le X7 O ctobre 1795, c’efl: - à - dire , trois
m ois après fa demande , ce même C am ille-C laudeA ntoine Reynaud reçut &c paila quittance d’une fom m e
de dix mille livres pour les intérêts de deux ans des
cent mille livres qui lui reftent dues en principal.
C e qu’il y a de remarquable dans cette quittance
c’efl qu’il ne fait aucune réferve de pourfuivre fa dem ande;
au co n traire, il fe réferve expreilément les cent mille
livres de capital qui lui fon dues , & les intérêts courans
ceux à échoir.
Peut-on plus form ellem ent approuver un aéte , qu’en en
exécutant les claufes, qu’en recevant une partie du prix
qui y efl p o r té , & en fe réfervant le capital reftant &
les intérêts courans ?
Exécuter un traité après avoir demandé à en être
re le v é , c’efl: fans contredit re n o n c e r à cette demande ,
c’efl: approuver le traité , c’efl le c o n fo m m e r, c’efl:,
en un m o t , anéantir l’aftion qu’on avait intentée.
Voilà précifément tout ce qu’a fait Cam ille-ClaudeE x
�Antoine R eyn au d , dans la quittance qui l a paÎTée le
27 Octobre 1795 , poftérieurement à fa demande.
En fuivant ce raifonnem ent, il réfulte que la demande
du 3 T herm idor , an 3e , a été éteinte 6c anéantie des
le 27 O élobre 1795 : il réfulte enfin que cette demande
une fois é te in te , Cam ille-Claude-Antoine Reynaud n’a
pu la faire revivre par fa demande en reprife, parce
qu’on ne peut reprendre les pourfuites d’un a£te ou cl’une
procédure qui ne fubfiile plus : m o tif plus que fuffifant
pour Je faire déclarer non - recevable dans fa demande
en reprife.
M ais le tribunal de M ontbrifon aurait-il regardé la
demande en reprife com m e demande principale , il
n’aurait pas moins groiîierement erré. En enet la demande
en reprife ne date que du 12 Prairial, an 4 , 6 c à la
form e de la loi du 9 Fruétidor , an 3 , l’a£lion en reftitution pour caufe de léfion était in te rd ite , 6 c d’autre
part quand ces fortes d’a£tions n’auraient pas été étein tes,
Cam ille-Claude-Antoine Reynaud était non - recevable ,
parce que le délai que l’ancienne loi acco rd ait, ne fe
prolongeait pas au cle-là de dix ans , 6 c que depuis le
23 N ovem bre 1785 jufqu’au 12 Prairial, an 4 , il s’était
écoulé dix ans 6c quelques mois , délai plus que fuffifant
pour acquérir la prefeription.
N ous avons dit qu’au fond , les a6les de cette nature
font inattaquables pour caufe de léfion , quelle qu’elle
foit. Il ne nous fera pas difficile de l’établir.
D ’abord nous avons démontré que l’aè'te du 23 N o
vem bre 1785» ne préfente ni l’intention d’un partage,
ni. la rédatlion d’un contrat en cette forme. Nous avons
dém ontré , au contraire , que les parties n’ont apporté
à cet a£le que l’intention d’une véritable vente de droits
fucceiîifs, d’un contrat aléatoire , d’un véritable traité à
forfait : cela p o fé , 6c co n fia n t, reile le point de droit
à examiner.
O r en droit il efl certain que la lé fio n , quelle qu’elle
�JW
( 37)
fo it, eft impuiiîànte contre un tel a£te. Parm i les auto
rités nombreufes que nous pourrions citer à ce fu je t,
nous nous contenterons d’invoquer Farrêtifte D e n iz a rt,
au m ot droits fuccelfifs , n°. 4 & fuivans ; Le B ru n , dans
fon traité des fucceiîions , livre 4 , ch. i cr. , n°. 57 ;
Dum oulin , fur Fart. 21 de l’ancienne Coutum e de Paris ;
Pothier , dans fon traité des obligations , n°. 13.
T o u s ces Auteurs décident uniformém ent la queflion.
L a Jurifprudence ancienne & m oderne n’eft pas moins
favorable à l’opinion que nous manifeftons. Denizart
rapporte diftérens A rrêts, on en trouve grand nom bre
aufli dans Bardel & dans le journal des audiences.
Parm i les anciens , les plus remarquables font ceux
du g M ai i 6 z z , 10 M ai 1633 , & 29 Décem bre 1691.
Les motifs de tous ces Arrêts ont été le péril &
l'incertitude qui réfultent toujours de ces fortes de traités
contre l’acquéreur q u i , malgré tous les évènem ens, eft
tenu d’une fom rae fixe &c invariable envers fon céd a n t,
pendant que lui - même , durant près de trente ans , il
peut être inquiété , recherché, ruiné ; il fuffit d’un feul
engagement de la part du d éfu n t, & ce font toutes ces
circonftances, toutes ces chances que court l’acquéreur, quiont fait affimiler ces efpeces de ventes au coup de f i le t ,
qui ont fait affranchir l’acquéreur de l’a£Hon en refcifion
P°.u^ téfio n , parce qu’il eft jufte , com m e le dit la l o i , que
U' / Ur lequel feul toute la perte retom berait, prenne le
benence s’il s’en rencontre , ut quemadmodum crnolumentum
negociationis , ita periculum ad emptoren perùntt.
' /r°1CIJ* v^r‘table égalité que les juges de M ontbrifon
eufient du prendre pour mo t i f , & non pas celle qu’ils
ont mis en avant dans l’un de leurs confidérans.
^Car^ à fuppofer que C am ille-C laude-A ntoine Reynaud
eut été léfé , c’efl-à-dire , qu’il n’eut pas reçu autant qu’il
lui ferait revenu par l’effet d’un partage r é e l , il fallait
compenfer cette p e rte , avec la charge qu’il avait impofée
à Faîne de payer toutes les dettes de la fucceffion , il
�W>
,
.
( 38 )
fallait la com penfer, en un m o t , avec la crainte où font
encore les héritiers d’être a&ionnés & ruinés par des
créanciers qui , fur-tout dans les années dernieres, ont
eu intérêt de ne pas fe faire co n n aître, pour ne pas
recevoir 1111 papier dont le diferédit accroiiFait tous les
jours.
Envain en caufe d’ap p el, Cam ille - Claude - Antoine
Reynaud répéterait-il ce qu’il a dit & fait adopter par les
premiers ju ges, que l’aéle pailë entre fon frere & lui
n’eft qu’un premier a£le de partage. L e juges du dernier
reflort feront ailèz avertis par l’erreur de ceux qui ont
prononcé avant eux.
O u i l’égalité doit régner là où il eft queftion de
partage ; & dans ce cas nous nous honorons de confefîèr
que la léfion eit admife.
M ais a - 1 - il été queftion de partage entre les deux
freres Reynaud ? Jamais , non jamais. C et aéïe feul peut
& d oit s’appeler partage , par lequel chacun des cohéri
tiers prend fa part dans l’a f t if , & fupporte fa portion
du pafîif.
O r dans l’a&e de 1785 rien de cel a: les parties n'ont
jamais eu l’intention du partage ; Reynaud cadet n’a que
voulu v e n d re , & cela eft tellement vrai , que c’eft une
vente à forfait qu’il a déclaré qu’il faifait. E t ç’a été
d ’autant m oins un partage, que toutes les dettes font
reftées pour le com pte de Reynaud aîné , fans que pour
aucun cas la fom m e promife au cadet pût être diminuée.
M ais pour détruire plus fortem ent encore les motifs
des premiers ju ges, nous demanderons fi la convention
du 1 6 Septembre 1791 , approbative de l’a&e de 1785,
convention qu’on a mife fous leurs yeux , était aufîi un
premier a£te entre cohéritiers ? Nous demanderons enfin ,
li la quittance du i j Oéjtobre 1795 , qui a approuvé
encore la vente ,
anéanti la demande , était de même
un premier aèle ?
'W
�.
. .
N . ... ; ( 3 9 I
........... . . ...
C e'iyftêm e ferait révoltant. T o u s ces différens à&es
font analogues les uns aux au tres, approbatifs ; corrobo
rates. Il en exiftait trois : les premiers juges ont donc eu
to rt d’énoncer qu’il ne s’agiilàit que d’un premier a£te de
partage.
. • *.
\
N ous ne faurions mieux te rm in e ra cet é g a rd , qu’en
rapportant les .expreiîîons textuelles de Dagueiîeau, lors
de l’arrêt de 1690. “ O n a fou ten u , d it- il, que le traité
» devait être confédéré com m e partage, parce que c’eil
» un premier afte entre cohéritiers. Pour détruire cet ar» gument , il fuffit de confidérer qu’afin qu’un aéte foit
» préfumé partage , il y a deux conditions qui font abfolu» m ent eiîentielles : l’une que ceux qui le paiîènt foient co»> héritiers , ou aient des droits com muns ; & l’autre que
» cet a&e foit fait dans l’efprit de divifer l’hérédité , que
» l’intention des contra&ans ait été de partager ou liciter
» les effets com muns , ôc non pas de les vendre 6c de le$
»v acquérir/ » '
................
,: :
_Sans aller plus loin , nous dirons que l’une des condi
tions requifés fe rencontre dans Pefpèce, favoir la com
munauté de l’hérédité ; mais l’autre ne fe rencontre aucu
nement , c’eft-à-dire que l’afte n’a pas été fait dans l’efr
prit- de la divifer , mais feulement dans l’intention de
Heynaud cadet de vendre
de Reynaud ainé d'arfieter.
E n appliquant ce principe à l’efpèce: lo r s ‘de la vente , il
pouvait y avoir des d ettes, il s’en eft trouvé c'a efîet, -&i
p eu t-etre s’en trouvera-t-il beaucoup’ encore ; ôc ce ne
font pas les dettes que l’on a partagé', c’eft feulement la
totalité de fes d tô its , que Cam ille-Claude-Ant* Reynaud
a vendus. A infi il fau t écarter toute idée de premier aile
de partage.
1 ‘:
A la vérité quelques Auteurs , Brodeau & Pothier entre
autres , ont voulu reitreindre l’impuiflànce dàl al éf i on au
cas où la vente ferait faire par un héritier à un étrarrger : ÔC
cela parce qu’on fuppofe que le cfcdant avaijt plus de co n ïioiilance que l'acquéreur j mais cette diiHn&ron toujours a
�Xif
y
r ' ' .
( 4 ° )
é té rejetée , notam m ent par l’A rrêt de 1690 , & p lu s ré
cem m ent encore par celui du 1 1 M ai 1760 , & enfin par
lin bien m oderne de 1781 , lors defquels il s’agiilàit de
ventes de droits fucceiîifs, faites par cohéritiers à autres
cohéritiers.
T o u tes ces efpèces de ventes font inattaquables , à
m oins qu’elles n’emportent avéc elles les trois conditions
qu’exige la loi 4 au C o d e de hcereditate vei aclione venditâ :
“ Qui nondum certus de quantitate hæreditatis , perfua« dente emptore , quafi exiguam quantitatem eam vendi» d i t , bonæ fidei judicio , conveniri ut res trad at, aut
» afViones m an det, non compellitur. »
Il faudrait d o n c , aux termes de cette l o i , que C am illeClaude-Antoine Reynaud , au temps de la vente, eût été
incertain de l ’état & des forces de la fucceifion de fon
pere ; i ° . qu’il eût été furpris par le dol & les artifices de
fon frere; 3°. E t enfin qu’il foutFrît une léfion énorme.
Si ces trois circonftances ne fe Rencontrent p a s, il ne
peut être écouté.
O r rien n’efl: moins établi que chacun de ces trois
points ; & c’eit fur cet objet que nous avons eu raifon de
dire que les premiers Juges ont admis pour conitans des
faits évidemment faux.
'
Premiere Cit confiance. C am ille-C laude-A nr. Reynand n’a
ni méconnu ni pu m éconnoître', au temps de la vente , les
forces de la fucceflîon.
Im m édiatem ent après la m ort du p e re , les fcellés furent
appofés : c’eit fur fa réquifition , fur celle de fon frere ,
& en préfence de tous les deux qu’ils furent levés le 4
A o û t 1785- D e s - l o r s tous deux enfemble & en même
temps connurent les livres, promeilès , vérifièrent le nu
méraire , & c . in ven torièren t, & c .
'/ , • '
C ’eft tous deiK & non pas l’ainé feulement qu’ils ven
dirent , le 6 , l’office de fecrétaire du Roi , pour 80000 1,
qu’ils reçurent com ptant , & fe partagèrent..
C ’eil tous deux en fem ble, & 11011 pas l’aîné feulem ent,
qu’ils
�qu’ils réglerent les droits légitimâmes de leurs foeurs. A
‘l’époque l’un & l’autre avaient le même intérêt, 6c l’on ne
fuppofera pas qu’ils aient traité avec leurs foeurs fans
connaiilànce de caufe : cet afte d’ailleurs indique que
tou t a été com pris, que comptes & calculs ont été faits.
C ’eft tous deux en fem ble, 6c non pas l’aîné feulem ent,
qu’ils foufcrivirent le traité avec Couchoud aiTocié de leur
père. A cette époque encore l’intérêt du cadet était le
m em e que celui de l’aîné, 6c certes on ne croira pas
que le cadet ait confenti un pareil a£te, fans avoir bien
connu les objets de la fucceiîion qui entraient dans ce
traité.
,
C ’eit tous deux enfemble enfin , 6c non pas l’aîné
feu lem en t, que le 22 N ovem bre ils fe réglerent avec
leur belle-mere pour fes gains de furvie : 6c fans contredit
on fait jufqu’où va ordinairement la générofité des enfans
.’envers la ieconde femme.
E n un m o t , com m e on le v o i t , tout s’efl: fait avec
C am ille-C laude-A ntoine Reynaud ; rien ne s’eiî: fait fans
lui : il a aififté à t o u t , coopéré^ à t o u t , accordé t o u t ,
figné enfin tous les aétes fucceiîïvement les plus intéreffans pour des cohéritiers : 6c il voudra faire croire qu’il
;l’a fait dans l’ignorance! E t des juges com plaifam ment
l’en ont cr u, ô c ces juges encore en ont fait un des
m otifs principaux de leur décifion : ne nous laiïons
pas de le d i r e , tout les avertifloit d''être en garde , &
pourtant ils ne le furent pas.
^
Par ce que nous venons de voir , il eft démontré que
Reynaud cadet n’a rien méconnu , que tout lui a cté
exaètement d écouvert, 6c que fon frere n’a pas eu plus
:de connaiilànce que lui. A in ii écartons toute idée d’igno
rance , de dol 6c de furprife.
Réitérait donc la troiiiem e c ir c o n f t a n c e , celle de la
léfion ; mais, les principes veulent que feule 6c ifolée ,
elle ne foit pas confidérée ; les principes veulent qu’elle
fo it compenlée avec les dangers que l’acquéreur : chargé
�( 41 )
de la totalité des dettes court : & iur c e k ^ ous ne
nous répéterons p as, en diiant qu’il peut arriver qu’un
jour encore les enflas de Reynaud iiîné foient ruinés., •
O n répétera encore peut-être ce que les premiers juges
j i ’ ont pas craint d’inferer dans un de leurs confidérans',
xjue dans le traité, tous les rifques ont été déverfrs [un le cédant,
C ’eft une impofture bien groiîiere que celle-là de la. part
de Cam ille-Claude-A ntoine Reynaud , puifque la vente
porte que le p r ix , par aucun événement , ne pourra en être
dim inué, & que toutes les dettes demeurent
F acquéreur.
à la charge de
O ù d o n c , après ?cela, font les rifques allégués par
Reynaud c a d e t, & admis par les premiers juges ?
D i r a - t - o n que les rifques dérivent de la claufe par
laquelle l’aile devait être regardé com m e non ayen u , Îi
les légitimaires parvenaient à faire cafter le teftament ?
M ais cette claufe était de d r o i t , quand elle n’aurait pas
été inférée :. car il ne faut pas confondre la garantie de
droit avec celle de fait.
Cam ille-C laude-A ntoine Reynaud ne pouvait pas en
effet tranfmettre fa qualité de coh éritier, fi réellement
elle ne lui appartenait pas ; ainfi la garantie était due
m êm e fans ilip u lation , quant au droit en lui-même : &
le traité n’a été à forfait que relativem ent à la quotité
du produit.
A vec cette d iftin élio n , les premiers juges eufïènt
éludé le fophifme de Cam ille-Claude-Antoine Reynaud.
N ous ne finirions p as, fi nous nous attachions à tous
ceux des confidérans du Jugement qui donne matiere à
critique. O n pe ut , en tel nom bre qu’ils fo n t , les réduire
à deux , parce^ que ce font toujours les deux mêmes
m otifs confignés fous des exprefîions variées.
M ais la queilion efl trop clairement décidée, & par
■les L o i x , <5c par les Auteurs , & par les A r r ê ts , pour
que , dans aucun des tribunaux,, elle puifîèfaire la matiere
�( 43 )
d’un doute : & nous ne pouvons qu’être de plus en plus
étonnés de la conduite du tribunal de M on tbrifon qui
lui-même trois fois dans la même année a jugé le con
traire de ce qu’il a jugé dans le différend des freres
Reynaud.
P o u r avis, à R oanne, le 2 3 F rim aire, an 5
A R D AILLO N , VERNE.
L e Souffigné qui a pris lecture de la préfente C o n fultation , eft parfaitement de l’avis du cit. Ardaillon
qui l’a rédigée.
A Roanne, le 24 Frim aire, an 5e.
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B O U Q U E T .
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Grégoire, Marie-Magdeleine. An 5]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Granchier
Touttée Père
Touttée fils
Deval
Andraud
Gaschon
Dartis Marcillat
Ardaillon
Verne
Bouquet
Subject
The topic of the resource
successions
tutelle
minorité
rescision
doctrine
jurisprudence
société en commandite par actions
assignats
tribunal de familles
banqueroute
Conservation de Lyon
inventaires
charge de secrétaire du Roi
traité à forfait
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Marie-Magdeleine Grégoire, veuve de Jean-Louis Reynaud, tutrice de ses enfans, demeurant au lieu de la Rive, commune de Saint-Julien-sous-Saint-Chamond, appellante ; Contre Camille-Claude-Antoine Reynaud, propriétaire, demeurant en la commune de Trévoux, département de l'Ain, intimé : En présence de Jean-Baptiste Ardisson, négociant ; demeurant en la commune de Saint-Chamond, subrogé tuteur auxdits mineurs Reynaud, aussi appellant.
Annotations manuscrites: « Il n'y a plus rien de certain en jurisprudence » déclare le conseil sousigné. Note manuscrite résumant le jugement, qui confirme le premier jugement.
Table Godemel : Cession : la restitution pour cause de lésion est-elle admise contre une cession de droits successifs, faite entre cohéritiers majeurs, suivie de plusieurs actes géminés et approbatifs ? Peut-elle être considérée comme partage susceptible de rescision s’il y a lésion du tiers au quart ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Boyer (Saint-Etienne)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 5
1785-An 5
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
43 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1111
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Chamond (42207)
Trévoux (01427)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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assignats
banqueroute
charge de secrétaire du Roi
Conservation de Lyon
doctrine
inventaires
jurisprudence
minorité
rescision
société en commandite par actions
Successions
traité à forfait
tribunal de familles
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53246/BCU_Factums_G1506.pdf
92d9ff98b9f508d7808a29e4c0bc217d
PDF Text
Text
_______________________________________________________________________
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MEMOIRE
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4 à
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ET CONSULTATION
C0UR
P O U R
D ’A P P E t
G i l b e r t L A F O N T , propriétaire, aubergiste de
*****
___
la commune de N é ris-le s-B ain s, appelant de
jugement rendu au tribunal de Montluçon, le
14 nivôse an 1 ;
3
ET
ENCORE
POUR
J e a n B O U R N E T , M a r i e L A F O N T , son épouse;
J e a n F O R IC H O N , et M a r i e L A F O N T , sa
femme; appelans d’un jugement rendu au même
tribunal, le 19 ventôse an 1 1 ;
CONTRE
C a th e r in e
-
-
LAFONT,
veuve et commune de
Gilbert-Marie L a f o n t , habitante de la même
commune de N é r is -le s -B a in s , intimée..
Q U E S T IO N
M É D IC O -L É G A L E . '
A quels signes peut-on reconnoître qu’un enfant est né
vivant ?
L e 14 brumaire an 10, Catherine L afon t, intimée, a
épousé Gilbert Lafont. L e père de Catherine l’institua
A
�I#
( o
son héritière universelle, et lui abandonna, dès l’instant
m êm e, les biens qu’il possédoit dans la commune de
Néris.
Il fut stipulé entre les époux une communauté con
jugale. L e mari devoit habiter dans la maison de son
épouse, et confondre une somme de 300 fr. pour prendre
part à la communauté; le reste de ses biens devoit sortir
nature de propres.
Les époux se donnent réciproquement l’usufruit de
tous leurs biens, en cas de non enfans survivans, et
pendant la viduité.
Ce mariage n’a duré que jusqu’au 27 fructidor an 10,
époque du décès de Gilbert-M arie L a fo n t, âgé de vingttrois ans.
L e 21 frimaire an 1 1 , Catherine Lafont a accouché
d’un posthume-, ses couches furent laborieuses et pénibles.
L ’enfant est sorti mort du sein de la mère : c’étoit une
fille. L e même jour on a dressé deux actes civils, c’est< à-dire, l’acte de naissance et celui du décès. Ces actes
sont ainsi conçus :
« A cte de naissance d’un enfant né en ce b o u rg, à
« trois heures et demie après m id i, du légitime mariage
« du défunt G ilbert-M arie Lafont et de Catherine La« font : le sexe de l ’enfant a été déclaré être un enfant
« femme. Prem ier tém oin, François C orre, tisserand,
« voisin à l’enfant-, deuxième tém oin, Marguerite Roclie« fo rt, accoucheuse, domiciliée audit bourg. L e premier
« témoin a signé ; le second a déclaré ne le savoir. Fran« çois C o rre, âgé de quarante ans; le deuxièm e, de
« soixante-six ans.
�« Sur la réquisition à nous faite par Louis L afon t,
« propriétaire, aubergiste, grand-père de l’enfant, aussi
« domicilié audit b o u rg, qui a signé avec le premier
« témoin. Constaté par moi adjoint au maire de la com« mune de N éris, faisant les fonctions d’officier public,
« le maire absent. Signé R eynaud, adjoint. »
O n remarque deux choses importantes à la lecture de
cet acte; i ° . que l’enfant n’a pas été présenté à l’officier
public, conformément à la lo i; 2°. qu’on ne lui a donné
aucun prénom.
Suit l’acte du décès, ainsi conçu :
« A cte de décès d’un enfant fem m e, né du légitime
« mariage de défunt Gilbert-M arie Lafont et de Catlie« rine L afo n t, décédé ledit jour en ce bourg, à quatre
« heiu’es après m idi; né audit lieu le même jour, h trois
« heures et demie de l’api’ès-m idi. Sur la déclaration
« faite par le citoyer/Louis Lafont, propriétaire, auber« giste, grand-père de l’enfant, âgé de cinquante ans,
« et de François C orre, tisserand, âgé de quarante ans,
« tous les deux domiciliés audit b o u rg, qui ont signé.« Constaté par moi Pierre R eynaud, adjoint du maire
« de la commune de N éris, le maire absent, »
Ce sieur Reynaud étoit tout à la fois curé de Néris
et adjoint de la commune ; il avoit été mandé , en sa
première qualité, au moment des couches de Catherine
L afo n t; on lui avoit présenté l’enfant, auquel il avoit
trouvé un reste de chaleur , et il l’avoit baptisé sous
condition.
La sage-femme elle-m ôm e, qui avoit remarqué que
1 enfant étoit en danger lorsqu’il étoit dans le sein de sa
A 2
�4
. • .
C )
m ère, avoit pris la précaution de l’ondoyer avant que
l’enfant fût so rti, et lorsqu’il présentait les pieds.
L a notoriété publique avoit appris que cet enfant étoit
né mort : les parentes et voisines qui assistoient à l’accoucliement l’avoient ainsi déclaré ; elles n’avoient aperçu
aucun signe de vie à l’enfant. La mère elle-m êm e, au
milieu de ses douleurs, téraoignoit la plus grande inquié
tude ; elle croyoit avoir accouché d’un enfant mort : mais
l ’accoucheuse, pour rassurer son esprit dans ce moment
critique et douloureux, lui avoit dit que son enfant étoit
vivant. T e l est toujours l’usage dans ce ras. Catherine
Lafont a persisté à vouloir s’en rapporter à ces paroles
de consolation, et à en tirer parti : elle est accouchée
dans un temps où la loi du 17 nivôse étoit en vigueur,
et où dès-lors elle devoit succéder à son enfant, s’il étoit
né viable. E lle a annoncé sa prétention aux héritiers dé
son mari : mais ceux-ci, qui étoient parfaitement instruits
de la v érité , et qui savoient que l’enfant étoit né m ort,
ont cherché à faire valoir leurs droits \ ils ont d’abord
pris la précaution de faire saisir entre leurs mains et eü
celles des tiers tout ce qui pouvoit être dû à la succession
de G ilbert-M arie L a fo n t, leur frère et beau-frère.
Bientôt s’est engagée une lutte considérable entre les
parties. Catherine Lafont a fait citer au bureau de p aix,
le 12 ventôse an 1 1 , en m ain-levée de la saisie-arrêt,
avec dommages - intérêts ; elle a soutenu qu’elle étoit
seule héritière de son enfant, et que tout devoit lui ap
partenir.
Les voies conciliatoires ayant été sans succès, elle a
présenté requête au tribunal de M ontluçon, le 12 ven-
�5
(
)•
^
tôse an n , pour voir dire, par provision, qu’elle auroit
pleine et entière main-levée des saisies-arrêts, sous toute
réserve de ses autres actions. A l’appui de cette requête
elle a justifié de son contrat de mariage , de l’acte de
décès de son m ari, et des actes de naissance et de décès
de son enfant.
L e 19 ventôse an 11 elle a obtenu un jugement par
d éfaut, qui lui adjuge ses conclusions.
Mais ce premier jugement n’étoit qu’un prélim inaire;
et Catherine Lafont avoit sa principale confiance dans
les deux actes de naissance et de décès de son enfant, qui,
suivant e lle , établissoient que cet enfant avoit vécu une
demi-heure; elle les opposoit aux héritiers de son mari.,
comme un obstacle invincible à leurs prétentions, et
comme un moyen certain de s’approprier la succession
de son enfant.
Gilbert Lafont crut d evoir, dans cette circonstance,
s’inscrire en faux incident contre ces deux actes; il con
signa l’amende, conformément aux articles 8, 9 et 10 de
l’ordonnance de 1737; e t, muni de'Sa quittance, il pré
senta requête au tribunal de M on tluçon , tendante à ce,
qu’il lui fût permis de s’inscrire en faux incident contre
les deux actes dont il s’agit, avec sommation à Catherine
Lafont de déclarer si elle entendoit se servir de ces deux
pièces. La requête fut présentée et signifiée les 1 , 2 et
3 germinal an 11. L e 7 du même mois, Catherine Lafont
fit sa déclaration qu’elle entendoit se servir de ces mêmes
pièces, et le même jour elle en fit le dépôt au greiï'e; il
en fut dressé procès verbal le 10 ; et le sieur Lafont pré
senta ses faits et moyens de faux -ainsi qu’il suit.
�(6)
IL expose que plusieurs personnes étaient présentes à
l’accouchement de Catherine L a fo n t, veuve de G ilbert;
que l’une d’elles, en soutenant la mère , aperçut les
pieds de 1,’enfant sortir les premiers ; toutes les personnes,
s’écrièrent : V o ilà un enfant mort. L a sage-femme de
mande et prend de l’eau bénite, et s’empresse d’ondoyer
l’enfant dans le sein de la mère ; elle emploie cinq à six
minutes pour achever la délivrance; elle prend cet enfant,
qu’elle met dans les bras de M arie Gusse, épouse de Fran
çois Corre. Immédiatement après la sage-femme demande
de l’eau-de-vie, elle en frotte la tempe de l’enfant et autres
parties de son corps ; elle ouvre avec un de ses doigts la
bouche de l’enfant, la bouche se referme de suite : la
pâleur étoit sur son visage, ses yeux étoient fermés; en
uii m ot, l’enfant étoit vraiment mort né.
François C orre, l’un des témoins dénommés aux actes
de naissance et de m ort, sur la déclaration duquel les actes
ont été rédigés par l'adjoint, n’étoit pas présent à l’accou
chement de Catherine Lafont; il n’arriva dans l’apparte
ment de l’accouchée que dans l’instant où la sage-femme
ensevelissoitl’enfant pour le faire inhumer.
L a femme de Corre, en palpant l’enfant, dit à son époux :
V a s avec L o u is L a fo n t (aïeul maternel de l’en fan t),
Ju ire fa ir e ces actes de naissance et de décès. C’est dans
le môme instant que les actes de naissance et de décès ont
été rédigés sous la date du 21 frimaire an u ,
G ilbert Lafont expose encore que l’enfant n’a pas, aux
termes de l’article 6, titre 3 de la loi du ao septembre Ï792,
été porté à la maison commune de Néris : qu’il n’a pas
été présente a l’adjoint. Il n’a point ute fait rnême de ré-*
�>4
'( V O
tjuisition à l’adjoint de se transporter à la maison où étoit
l’enfant; il n’a par conséquent remarqué aucuns signes de
vie de sa part. Il n’a rédigé les deux actes que sur la décla
ration des deux témoins, du nombre desquels étoit l’aïeul
maternel, partie intéressée, et François Corre, qui avoit
seulement vu ensevelir l’enfant.
Il n’a été donné aucun prénom à l’enfant, ou du
moins l’acte de naissance n’én contient aucun ; ce qui
est contraire à l’art. 7 du même titre de la loi citée.
Les professions des père et mère de l’enfant ne sont
pas énoncées dans l’acte de naissance. L e mcme acte
de naissance est muet sur les professions et domiciles des
tém oins, contre le vœu du même article.
Par tous ces m otifs, Gilbert Lafont conclut ù ce que
les deux actes de naissance et de décès soient déclarés
faux, et rejetés de l’instance.
L e jugement intervenu sur cette requête, en date du
3 floréal an 1 1 , ayant égard au premier moyen de faux
énoncé par Gilbert Lafont contre les deux actes dont il
s’agit, déclare ce premier fait pertinent et admissible, en
ce qu’il tend à prouver que l’enfant femelle étoit mort
avant de naître; ordonne qu’il sera informé de ce fait,
tant par titres que par tém oins; et à l’égard des sept
autres moyens de faux présentés par le sieur L a fo n t, il
est ordonné qu’ils demeureront joints à l’incident de faux,
pour en jugement y avoir tel égard que de raison.
Il a été informé en exécution de ce jugement. L e
ptemier tém oin, qui est Pierre Reynaud, desservant de
la succursale de N éris, et adjoint de la com mune, dé
d a le que le a i frim aire, un peu açant quatre heures
¿¿4
�(8)
île t après-midi, il fut appelé par Marie Bournet, épouse
de Gilbert Lafont, dit Chamblant, pour aller administrer le baptême à un enfant né du légitime mariage de
déiunt G ilbert-M arie Lafont et Catherine Lafont. On
lui dit que cet enfant étoit en danger de mort ; il y
courut, et chercha à s’assurer de son existence : il le
toucha, et lui sentant u n 1reste de chaleur, il crut, dans
le doute, pouvoir risquer le sacrement de baptême, qu’il
lui administra à telle fin que de raison. Cette cérémonie
religieuse fin ie, il inteiTogea , comme officier public,
M arguerite R ocliefort, accoucheuse, qui lui attesta que
• l ’enfant étoit né vivant. Après être sorti de -la m aison,
François C o rre, tisserand, voisin de l’accoucliée, et Louis
L a fo n t, gran d -p ère maternel de l’enfant, vinrent lui
déclarer que Catherine L afont, veuve de G ilbert-M arie,
avoit mis au monde un enfant fem elle, à trois heures et
demie de 'l’après-midi; que l’enfant étoit mort à quatre
heures du même jour. Sur leur déclaration relative à
la vie de cet en fan t, il rédigea son acte de naissance;
et sur leur déclaration relative à son décès, ainsi que
sur ce qu’il avoit vu lui-m êm e, il rédigea son acte de
m ort,
«
L e second témoin est François C orre; il.déclare-que
le jour que Catherine Lafont est accouchée , la femme
'du nommé Pignot vint le chercher dans la vigne où il
étoit; elle lui annonça que le curé étoit venu à la maison
de Catherine Lafont pour baptiser son »enfant, et lui dit
que le curé, comme adjoint et officier public, le trou
verait bon pour signer Pacte, Sans expliquer s’il s’agissoit
' d’acte de naissance ou de décès. Il se rendit en elle t en
la
�u »
( 9 ) .
. '
la maison de Catherine Lafont. Il vit l’enfant sur les
genoux de sa fem m e, et ne se st nullement assuré par
lu i -m êm e s'il étoit mort ou vivant lorsqiüil est venu
au monde. L e même soir il alla avec Louis L a lo n t,
grand-père de l’enfant, pour faire faire les actes de
naissance et de décès, chez le sieur Reynaud, oilicier
public. Celui-ci leur dit que les actes n’étoient pas encore
rédigés, et les renvoya au lendemain pour les signer :
effectivement il s’est rendu le lendemain chez le sieur
R eynaud, et a signé les deux actes.
L e troisième témoin est Marie L a fo n t, femme à Jean
T rim ouille, dit Pignot. Elle a déclaré être cousine ger
maine de Gilbert L afon t, et par conséquent alliée au
même degré de Catherine I^afont. Quoique l’ordonnance
défende d’entendre des témoins à ce degré de parenté,
comme il y en a plusieurs autres dans le même cas, tant
dans l’information que dans l’enquête de l’intim ée, l’ap
pelant n’a pas cm devoir proposer aucuns reproches dans
les circonstances extraordinaires où se trouvent les parties.
Les parens sont des témoins nécessaires ; et si on peut
soupçonner de la prévention ou de la partialité dans la
déclaration de ces mêmes parens, la cour d’appel appré
ciera quel degré de conliance ils peuvent inspirer. L ’ap
pelant s’en rapporte à cet égard à la prudence de la cour.
Ce tém oin, au surplus, déclare que comme parente,
amie et voisine de Catherine L afon t, elle s’est rendue
chez cette dernière au moment où elle sentoit les douleurs
de l’enfantement; elle la trouva debout, et soutenue des
sous les bras par la femme de Gilbert Lafont et Marie
Bournct. A van t que l’enfant parût, elle, déclarante, a
E
�( 10 )
vu tomber de ses excrémens; aussitôt elle a dit à Marie
Bournet: V en fa n t est m ort, parce qu’elle l’avoit déjà vu
arriver ainsi. Elle a ouï dire que les enfans qui lâchoient
ainsi leurs excrémens étoient morts avant de naître.
L ’enfant a paru les pieds premiers : l’accoucheuse le lui
fit voir sorti jusqu’aux reins, et lui fit signe que l’enfant
étoit mort. Elle lui demanda de l’eau bénite, qui fut
apportée aussitôt : l’accoucheuse l’a ondoyé sur la partie
du corps qui étoit visible. L ’enfant a resté plus d’une
demi-heure ù venir entièrement au inonde. L ’accoucheuse,
lui dit : E n tre la main du côté du cœ ur, et tu le lui sen
tiras encore battre ; elle lui a répondu : Je ne m’y connois
pas. Mais dès l’instant qu’elle a vu la partie du corps qui
sortoit ainsi, l’enfant lui a paru m ort, ainsi qu’après qu’il
a été venu au monde. Lorsqu’il fut entièrement sorti du
sein de sa m ère, l’accoucheuse lui demanda de l’eau-devie pour le frotter; elle lui en mit au visage, lui a mis
les doigts dans la bouche et y a souillé : l’enfant n’a donné
aucuns signes de vie. La femme Corre le prit sur ses
genoux ; m ais, émue de l’idée que cet enfant pouvoit
être mort, les genoux lui tremblèrent, et ce tremblement
se communiquoit i\ l’enfant. La femme Corre disoit que
cet enfant portoit signe de v ie , et qu’il falloit le porter
à l’église pour le faire baptiser; elle, déclarante, répondit :
Nous serons mal reçues, si nous portons à. M . le curé un
enfant mort. La m ère, qui n’étoit pas encore entièrement
délivrée, dit alors : Mon enfant est peut-être m ort; pour
la tranquilliser, on lui répondit que non. M . le curé
arriva, toucha l’enfant à divers endroits, prit de l’eau
bénite, le baptisa et se retira. L e nommé Corre, qu’ou
�fa i
oil
( n )
avolt envoyé chercher,'arriva aussi, et sa femme lui dit :
T u iras faire faire l’acte de cet enfant; ne manque pas de
dire que tu Vas du vivant, parce q u il Vétoit. Cependant
dans ce temps-là 011 se mettoit en devoir d’ensevelir l’en
fant; et le nommé Corre et Louis Lafont se rendirent
chez M . le curé. D epuis, Catherine Lafont est venue
chez elle, déclarante, et lui a dit : Vous disiez autrefois
que mon enfant étoit venu au monde vivant, et actuel
lement vous dites qu’il étoit mort ; elle lui répondit :
Nous te disions cela dans les temps pour ne pas t’inquiéter
dans l’état où tu étois : je te conseille de t’accorder avec
tes beaux-frères, parce que si je suis appelée en justice
je ne pourrai m’cmpêclier de dire la vérité ; mais elle
répliqua : Ils auront tout, ou je l’aurai. L e témoin ajoute
de plus que Louis Lafont, père de Catherine, lui avoit
fait beaucoup de menaces sur ce qu’elle étoit disposée à
dire la vérilé.
L e quatrième témoin est M arie B ournet, femme de
Gilbert Lafont ; elle est également cousine germaine des
appelans et de l’intimée. Elle dépose que pendant que
Catherine Lafont étoit au mal d’en fan t, elle la tenoit
avec une autre femme nommée Catherine Lafont ; que
l’enfant parut long-temps avant que la mère fût délivrée.
La sage-fem m e demanda de l’eau bén ile, et, en l’on
doyant, dit : J e crois le baptiser en cas dé vie. Elle dit
aussi ù la femme Pignot : T ouch ez, commë son cœur bat.
Cette femme répondit : Vous connoissez votre m étier,
pour moi je ne m’y connois pas. Après tous ces propos,
1 enfant resta près d’ une demi-heure à venir au monde.
L o isq u ’H parut, elle, déclarante, détournant les yeu x,
B 2
J
�tx6
(et
( ** )
ne l’a nullement regardé ; elle ne s’est occupée qu’à mettre
la mère au lit. Pendant qu’elle y travailloit, elle a en
tendu dire dans la maison : L ’énfant a encore de la vie.
E lle, toujours sans le regarder, a dit de le porter à l’église :
l’accoucheuse s’y est opposée. L a déclarante alors a été
bien aise de trouver un prétexte pour sortir de la maison,
et est allé chercher M . le c u ré , qui y est venu. Ce n’est
que long-temps après que M . le curé est arrivé, qu’elle
est rentrée dans la maison, et alors l’enfant étoit sans vie.
M argueviteLafont, veuve Bonnefoi, cinquième témoin,
encore cousine germaine des parties, déclare s’être trouvée
dans la maison lorsque Catherine Lafont est accouchée.
Lorsque l’enfant a commencé à paroître, la sngc-femme
a témoigné de l’inquiétude sur son compte, et a demandé
de l’eau bénite pour l’ondoyer : cependant elle a dit plu
sieurs fois qu’il avoit de la vie. Catherine Lafont a été
à peu près une demi-heure sans se délivrer : lorsqu’elle
l’a é té , la sage-femme s’est emparée de l’enfant, et a de
mandé de l’eau-de-vie. E lle, déclarante, étoit auprès de
la sage-femm e et de l ’enfant; et lorsque la sage-femme
lui a frotté le visage avec de l’eau-de-vie, elle a remarqué
que l’enfant a fait un léger soupir, ce qu’elle a regardé
comme signe do vie : mais depuis elle ne lui en a vu
donner aucun autre.
Telle est l’analise exacte de l’information faite sur une
demande en faux incident, qui étoit aussi indifférente
.qu’inutile dans la cause. On ne voit pas, en effet, quelles
inductions Catherine Lafont pouvoit tirer d’un acte de
naissance qui ne donne aucunes lumières sur le fait im
portant qu’il s’agissoit de vérifier. Cependant Catherine
�*3
U *
(
)
Lafont, effrayée de cette démarche, crut devoir demander
permission de faire une preuve contraire •, et en vertu
d’un jugement du tribunal de M ontluçon, du 7 nivôse
an 12, qui l'y autorise, elle a fait procéder à une enquête
dont on va également dépouiller les déclarations.
L e premier témoin est Marguerite R ocliéfort, veuve
de Gilbert Lafont : c’est la sage-femme qui a accouché
Catherine Lafon t; elle est âgée aujourd’hui de soixantedouze ans; elle est tante par alliance de toutes les parties.
E lle déclare que lors des couches de Catherine Lafont,
elle fut appelée pour lui porter les secours de son art.
Lorsqu’elle fut auprès d’e lle , et qu’elle voulut toucher
la malade, elle trouva que les pieds de l’enfant se présen
taient les premiers; elle sentit que ces pieds remuoient
dans sa main : à mesure que le corps de l’enfant avançoit
de sortir, elle s’apercevoit toujours de son mouvement;
lorsqu’elle fut à même de porter la main sur le cœur
de l’enfant, elle en sentit les pulsations; elle proposa
à la femme P ign ot, qui étoit auprès d’elle, d’y toucher;
ce qu’elle ne voulut faire. I/enfant fut à peu près 1111
quart d’heure à sortir du sein de la mère ; dès l’ins
tant qu’il fut sorti, elle ne lu i sentit plus de mouve
ment : elle demanda sur le champ du vin pour l’en
frotter, ainsi qu’il est d’usage. A u lieu de v in , on lui
porta de l’eau-de-vie ; elle en prit dans la main et en
passa sur le visage de l’enfant : dans ce moment l’enfant
a fait un gros soupir, qu’elle a regardé comme un signe
de vie; mais elle ne lui en a pas distingué d’autre. Aussitôt
elle a remis l’enfant à la femme C o rre, pour s’occuper
de la mère. L e curé de la commune, qu’oji avoit envoyé
�U 1
( 14 )
chercher, est ven u, et a baptisé l’enfant. L a déclarante
le prévint qu’elle avoit pris la précaution de l’ondoyer
avant qu’il fût sorti entièrement du sein de la mère.
François D urin , second témoin, non parent des parties,
a dit avoir soupé chez le sieur Etienne Forichon , officier
de santé, le jour des couches de Catherine Lafont : le sieur
R eynaud, c u ré , étoit à ce souper. Pendant qu’on étoit
à table, le déclarant dit que la veuve Lafont étoit accou
chée : le curé répondit o u i, et dit qu’il avoit été appelé
chez elle, comme officier public. J ’ai touché, d i t - i l ,
l ’enfant sur l’estomac, je lui ai senti de la chaleur ; j’ai
cru lui remarquer de la vie, et j’ai rempli les fonctions
de curé en lui donnant le petit baptême,
L e troisième témoin est M arie B ourn et, femme de
Gilbert L afon t, cousine germaine des parties : c’est la
même qui a été entendue dans l’information faite à la
requête de l’appelant; et comme la déclaration qu’elle a
réitérée est absolument la même que celle précédemment
faite, il est inutile de s’en occuper,
Claire G ilet, femme de François Corre, quatrième té
m oin, non parente, dépose qu’elle étoit chez Catherine
Lafont lorsqu’elle est accouchée. A près que l’enfant a
été entièrement sorti du sein de sa m ère, la sage-femme
a demandé du vin; on lui a donné de l’eau-de-vie. Après
que la sage-femme a eu essuyé un peu cet enfant, elle l’a
porté sur-les genoux d’elle déclarante, et lui a dit de le
laver avec du v in , qu’elle alloit prendre soin de la mère.
E lle a pris l’en fant, l’a lavé avec du vin qu’on lui a
porté dans un plat, lui a vu remuer les bras trois ou
quatre fois, lui a^ vu égalemont battre le cçeur, et lui a
�( 15 )
distingué des mouvemens dans le visage lorsqu'on lui
passoit du vin sur cette partie : elle a remarqué qu’il soupiroit; mais l’enfant est resté mort sur ses genoux, et il
a été impossible de distinguer le moment où il a cessé
entièrement de vivre. ■
Gilbert-Jérôm e Guillem in, cinquième tém oin-, déclare
que quelque temps après les couches de Catherine Lafont,
et dons un temps où l’on disoit que les héritiers Lafont
vouloient s’inscrire en faux incident, il a.;soupe avec le
curé de N éris, qui lui dit qu’au moment où Catherine
Lafont avoit accouché il avoit été appelé chez elle comme
officier public; qu’il s’y étoit rendu, et avoit aussi exercé
les fonctions de curé en baptisant son enfant; ce qu’il
n’auroit fait s’il n’eût cru s’être assuré de son existence;
que quelque temps après la sage-femme qui avoit accou
ché Catherine Lafont lui avoit dit chez lui que l’enfant
étoit venu au monde vivant, et qu’elle l’avoit ainsi dé
claré à son confesseur.
L e sixième témoin , Georges Forichon , officier de
santé, déclare que quelque temps après l’accouchement
de Catherine L afon t, et au moment où l’on disoit que
les héritiers Lafont se pourvoyoient en faux incident, il
s’éloit trouvé chez Mari en Forichon avec le sieur R ey
naud , curé de la commune. L e sieur Reynaud dit en sa
présence que le nommé' Corre étoit venu-chez, lui lui
déclarer qu’il avoit vu l’enfant de Catherine Lafont en
V iei que s’il venoit à se rétracter il le dénonceroit au
commissaire du gouvernement. Il ajouta qu’au moment
des couches de Catherine Lafont, il avoit été appelé chez
elle; qu’il avoit senti de la chaleur à son enfant, et lui avoit
�tto
< SI
( 1« )
administré le baptême en cas de vie, sans pouvoir assurer
qu’il fût vivant. Il a aussi ouï dire à plusieurs femmes
que la nommée P ig n o t, femme Trim ouille, leur avoit
déclaré que l’enfant de Catherine Lafont étoit né vivant,
qu’elle lui avoit vu porter plusieurs fois son bras à la
tête, et lui avoit remarqué plusieurs autres signes de vie.
A la suite de ces enquêtes, Catherine Lafont, qui ne
comptoit pas infiniment sur la déclaration des témoins,
s’est bornée à soutenir qu’elle n’avoit besoin d’autres
preuves de viabilité que l’extrait de naissance qui constatoit que son enfant avoit eu vie ; et quoique cet acte
de naissance constatât que l’enfant n’avoit pas été présenté
' ù l’officier public, un moyen aussi futile a fait impression
sur les premiers juges. L e 14 nivôse an 13, la cause portée
à l’audience, après plusieurs séances, est intervenu juge-^
ment contradictoire qui déboute Grilbert Lafont de sa
demande en inscription de faux incident, le condamne
à l’amende de 60 fr. par lui consignée, conformément
cjux articles 4 et
du titre 2 de l’ordonnance de 17 3 7 ,
et en tous les dépens.
A van t de rendre compte des motifs qui ont déterminé
les premiers ju ges, il est à propos de rappeler que le
procureur im périal, dans ses conclusions, observa qu’il
né suffisoit pas pour qu’un enfant puisse succéder et trans
mettre , qu’il eût donné des signes de vie dans le sein
de sa mère; qu’il falloit qu’il fût né vivant; Il remarqua
que de l’ensemble des dépositions des témoins, présentées
respectivem ent, il résultoit seulement que l’enfant de
Catherine Lafont avoit fait un soupir après être sorti tout
4 fait du sein de sa mère; que quelques-uns de ses membres
a voient
_
5
�U1
*7
(
)
avoient palpité. M ais, ajouta-t-il, les auteurs ne sont pas
d’accord sur la question de savoir si ces signes sont carac
téristiques de vitalité. Plusieurs veulent que l’enfant ait
jeté des cris ; d’autres se contentent d’un souille, d’un
soupir; mais aucun n’a régardé la palpitation des membres
comme un signe évident et certain. Il observe avec jus
tesse que le Code civil ne s’explique pas sur les caractères
qui peuvent prouver que l’enfant a eu v ie , ni sur la ma
nière de le prouver. Il conclut en conséquence à ce que
avant de faire droit il soit ordonné qu’un docteur en rnéidecine et un docieur en chirurgie, nommés par le tribunal,
donneront leur avis sur la question de savoir si les sou
p irs, restes de chaleur et de palpitation, dont ¡Varient
quelques-uns des témoins, sont des signes certains de vita
lité; ou si, malgré ces signes, l’enfant doit être réputé
mort né.
Mais le tribunal, peu touché de cette opinion marquée
au coin de la sagesse et de la prudence, en a pensé autre
ment. Il donne pour motif d’une décision précipitée, pour
ne rien dire de plus, i° . que tous les acte^ de l’état civil
font foi jusqu’à inscription'de faux ; 2°. qu’il est établi
par l’acte de naissance que l’enfant de Catherine Lafont
est né à trois heures et demie le 21 frimaire au 11 ; 30. qu’il
est établi par l’acte de décès que, le merne jour, le même
enfant est décédé à quatre heures après m idi, c’est-à-dire,
demi-heure après sa naissance ; qu’ainsi il est prouvé par
acte authentique que l’enfant est né vivant.
Les premiers juges ajoutent que Gilbert Lafont a pris
la voie de l’inscription en faux incident contre ces deux
actes; que par là il s’est imposé la luehc de prouver que
C
,
�(
1 8
5
cet enfant étoit mort avant de naître : mais il n*a pas
rempli cette tâche. L e premier témoin a senti un reste
de chaleur à l’enfant, et lui a administré le baptême à
telle fin que de raison. 11 a ensuite interrogé, comme offi
cier public, l’accoucheuse, qui lui a attesté que l’enfant
étoit né vivant. L e second témoin ne s’est pas assuré par
lui-même de l’existence de l’enfant. L e troisième a tou
jours regardé l’enfant comme mort avant de naître; il l’a
jugé ainsi aux excréjpens qu’il a vu tom ber, aux signes
que la sage-femme a faits,: cependantila même sage-femme
lui a dit. que le cœur de l’enfant battoit encore, lui a
proposé d’y porter la m ain , ce qu’elle n’a voulu faire.
Lorsque l’enfant a été sorti du sein de la mère, le témoin
ne lui a remarqué aucun signe de v ie , quoique la sagefçimne.. l’ait frotté a v e c de l’e a u - d e -v ie , lui ait mis.les
doigts dans la bouche et y ait souillé. L e quatrième témoin
ne s’est pas assuré par lui-même si l’enfant avoit vécu après
sa naissance; mais il a entendu dire dans la maison que
renfant^existoit encore. L e cinquième lui a vu faire un
léger .soupir^qu’il. a,.:rçgai;dp çon^me un signe de vie.
Mais de ces cinq témoins , ¡Je troisième est le seul qui
soutient que cet enfant étoit mort; il pensoit ainsi, d’après
la chute des excrémens et les signes de l’accoucheuse.
Cependant cette même accoucheuse a dit que le, cœur de
l’enfant battoit, a proposé au térrçoin d’y porter la main,
ce qu’il n’a voulu faire , parce qu’il ne s’y connoissoit pas.
L e tribunal, considérant que le prçmicr témoin ,a senti
de la chaleur à l’enfant; qu’il a interrogé l’accoucheuse;
qu’elle lui a attesté que l’enfant etoit né vivant; qu’elle
l’a ainsi déclaré lorsqu’elle a été appelée en témoignage ;
�!9
Ias
(
)
que le quatrième témoin avoit ouï dire dans la maison,
après la naissance de l’enfant, qu’il avoit encore de la vie;
que le cinquième témoin lui a vu faire un soupir qu’il
a pris pour un signe de vie.
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces décla
rations que l’enfant a plutôt vécu après sa naissance qu’il
n’étoit mort avant de naître; que Gilbert Lafont n’a pas
détruit les deux actes de naissance et de décès, ainsi qu’il
se l’étoit proposé; qu’on en est d’autant plus convaincu,
quand on considère que le quatrième témoin ouï à la
requête de Catherine Lafont, à qui l’accoucheuse a remis
l’enfant pour donner des soins à la m ère, confirme la
déclax’ation de la sage-femme, lui a vu battre le cœ ur,
lui a distingué des njouvemens au visage, et a remarqué
qu’il soupiroit; que d’ailleurs il paroît constant que cet
enfant étoit parvenu au terme prescrit par la nature; qu’il
n'avoit apporté au monde aucuns vices de conformation,
ni aucuns vices de putréfaction.
Les premiers juges concluent que ces dernières circons
tances , jointes aux actes civils et aux déclarations des
témoins, doivent suffire pour constater la vie de l’enfant,
ou au moins le faire présumer vivant.
Ils considèrent encore que Catherine L a fo n t, qui a
été m ère, qui en a couru les dangers, qui a perdu son
enfant, doit obtenir la consolation que la loi lui accorde;
et dans leur sagesse ils en-trouvent assez pour débouter
Gilbert Lafont de sa demande , pour attribuer à une
éti'angère tous les biens d’ une fam ille, et enrichir un
second m ari, qui la consolera mieux encore.
Quel état d’incertitude et d’anxiété pour les parens du
C a
�mari ! Il semble qu’une'* question de ce genre méritoit
peut-être plus d’examen et de maturité; elle tient à l’ordre
public, elle intéresse la société toute entière. L e procureur
impérial sembloit avoir tracé la seule marche que les pre
miers juges avoient à suivre; et les héritiers Lafont, usant
des moyens que la loi leur accorde, bien convaincus de
l’impartialité de la cour d’appel, dont les arrêts sont de
grands exem ples, se sont pourvus contre ce jugement.
Mais avant que la cour prononce, ils désireroient réunir
une plus grande masse de lum ières, en s’adressant aux
jurisconsultes et aux docteurs , pour leur demander une
splution sur le point de savoir si l’enfant femelle dont
Gilherine Lafont est accouchée, a été capable de recueillir
et transmettre la succession de son père.
JLiES a n c i e n s a v o c a t s e t l e s d o c t e u r s
E N M É D E C IN E R É U N IS , qui ont pris lecture des
pièces et mémoires de la cause d’entre Catherine Lafont
et Gilbert Lafont, et notamment de l’information du 13
prairial an 1 1 , de l ’enquête du 10 messidor an 12 , du
jugement définitif dont est appel, du 14 nivôse an 13 ;
ensemble des mémoires à consulter;
que l’enfant femelle dont est accouchée.
Catherine Lafont n’a pas donné des signes de vie assez
évidens pour qu’il ait été capable de recueillir et de
transmettre une succession.
E u examinant cette question en point de d ro it, on peut
E
stim ent
�K J
( 21 )
décider, d’après la loi et les jurisconsultes-, que les signes
de vie que semble donner l’enfant, lorsqu’il est encore dans
le sein de sa m ère, sont absolument indifférons. On ne
considère l’enfant que du moment qu’il a vu le jour, qu’il
est hors du sein de la m ère, ou entre les bi*as de la sagefemme. L a loi pénultième, au code D e posth. hœredib.
inst. en a une décision précise. S i vivus perfectè natu*
est, lit e t, illico postquàm in terram cecidit, vel in manibus obstetricis decesserit, nihilom inùs testamentum
rumpit. Ces expressions, perfectè natus e s t, annoncent
assez qu’on ne doit s’attacher à l’enfant, et remarquer les
signes de vie, qu’autant qu’il est entièrement sorti ex utero
matris. Toutes les expressions de la loi présupposent né
cessairement que l’enfant a entièrement vu le jou r, qu’il
est débarrassé de toutes les entraves : jusque-là il n’est
réputé qu’une portion des entrailles de la mbvc}pars viscerum matris.
11 est certain, nous dit Henrys, tom. 4, p. 202, 5e. plaid.
n °. 2, qu’un enfant ne peut être censé vivant, ni capable
de succession, s’il n’est hors le ventre de la m ère, et s’ il
ne touche la terre, ou du moins ne se trouve entre les
bras de la sage-femme. Quelques signes de vie qu’il ait
pu donner, ils ne sont pas plus considérables que les
actions vitales qu’il a pu faire dans le ventre de la mère.
Comme ce 11’est pas assez qu’il ait eu vie dans le sein ma
ternel, s’il ne vient à naître, il ne sufïit pas aussi que,
venant h sortir, il paroisse vivant, et en donne quelques
signes, s’il ne sort entièrement et ne quitte la matrice.
Il faut qu’il s’en détache, autrement- il est plutôt censé
une portion de la mère qu’une personne vivante : il ne
«ci
�( 22 )
vit que par elle, et n’a pas d’autre subsistance; et par
conséquent ne peut établir un degré dans les successions.
M . Domat, Lois c iv ile s, tit. 2 , n°. 6 , enseigne que
les enfans qui sont encore dans le sein de leur mère n’ont
pas leur état réglé, et qu’il ne doit l’être que par la nais
sance. Jusque-là, dit-il, ils ne peuvent être comptés pour
des enfans, non pas même pour acquérir à leur père les
droits que donne le nombre des enfans. P a rtu s antequàni
edaturym uîierisportio est, velviscerum , L . ï, §. 1, ff. D e
inspect. vent. P a rtu s nondiim ed itu s, homo non rectc
f u is s e dicitur. L . 9, in jin . ff. A d leg.Jalc. Henrys s’appuie
également sur l’avis de Bartliole, d’A lc ia t, de Tiraqueau,
dans son commentaire sur la loi S i unquiim , au code D e
revocand. donat., ouvrage très-estimé; et enfin de T e rtu llien , qui s’exprime ainsi : M entior s i non statïm injfan s utvitam vagitus satura v it, hoc ipsum se testatur
sensisse ? atque intellexisse quod natus est : omnes sirnul
dedicans sensus , et luce v isu m , et sono auditum , et
lannore gustum , et aere odoratum, et terra tactum.
Il résulte de ces autorités que, pour réputer un enfant
viable, il ne suffit pas qu’il ait paru vivant au passage,
il faut qu’il ait donné des signes de vie après être entiè
rement sorti du sein de la m ère, aux termes de la loi 3
ci-dessus citée : S i vivus perfectè natus est,
Ilen rys, t. 3 , liv. 6 , cliap. , question 21 , examine
encore à quels signes on peut reconnoître si l’enfant est
vivant après qu’il est sorti du sein de la m ère, et si l’éjec
tion des excrémens notamment est un signe suffisant de
vitalité. H paroît qu’Hemys a voit cherché la solution dans
¿os pères de la médecine, dans Ilippocrate, Galion et
5
�ia
6
C 2 3 )'
Avicène \ il décide, d’après l’autorité de ces grands
hommes, quel’éjectiondes excrémens n’est pas une preuve
de vie. D ’après Hippocrate, liv. 4 , aphorisme 23, et l’ex
plication que donne Galien de cet aphorisme , cette éjec
tion arrive souvent dans un cadavre, pai’ce que les excré
mens s’épanchent et tombent d’eux-mêmes. Si la chaleur
vitale en est la cause commune, il ne s’ensuit pas qu’elle
soit absolument nécessaire ; c’est aussi souvent une preuve
de dissolution qu’une preuve de vie : dès-lors on ne peut
en tirer aucune preuve de vitalité.
• Bretonnier appuie l’opinion d’Henrys; il se fonde sur
le sentiment de Ménocliius , de Paul Zachias, dans ses
Questions médico-légales, liv. 1 , tit. 2 . quest. 6 , n°. 8,
qui décide que l'enfant ne doit être réputé viable qu’au
tant qu’il rem ue, crie , éternue, et épanche son urine :
S i voce/n e miser i t , s i spiraperit, s i membra distenderitj'velse m overit, s i sternulaverit, et urinam reddat,
Bretonnier cite encore Acaranza , médecin espagnol,
en son traité D e partit, nos. 32 et 3 4 , qui exige des
signes évidens et certains, et qui apprend qu’en Espagne
il y a une loi qui définit qu’aucun enfant n’est censé
parfait et viable, s’il ne survit pendant vingt-quatre heures
après sa naissance, et s’il n’a reçu le baptême. Jure verb
nostro regio , lege taiiri nullus est partus m aturus, et
vitalis qui viginti quatuor horas ab editione non superv ix e r it, et sitnulJ'uerit baptizatus.
Bretonnier ne peut s’empêcher de remarquer que cette
lo i est Irès-judicieuse, et qu’elle devroit être adoptée parmi
nous pour éviter toute difficulté. En eil’e t , nous sommes
encore dans un état d’incertitude sur ce point : il eût été
�(H )
à désirer que le Code civil contînt un règlement à cet
égard; niais on n’y trouve qu’une seule disposition qui
puisse s’y appliquer ; c’est celle exprimée en l’art. 725
qui porte que l’enfant qui n’est pas né viable est incapable
de succéder.
Il faut donc en revenir aux anciens principes ; et on'
ne peut trouver de meilleur guide que R icard , dans son'
Traité des dispositions conditionnelles, chap. ,sect. ,
n°. 503 etsuivans, où il soutient qu’il faut dés signes de>
vie évidens et certains,parce que la mort étant certaine,
c’est à celui qui veut tirer avantage de la vie de véx*iGer
sa prétention par des témoignages convaincans.
O n pourroit encore invoquer l’opinion de L e B ru n ,
dans son Traité des successions , et une foule d’autres
auteurs qui n’ont fait que copier les précédens. En appli
quant ces autorités à l’espèce particulière, on remarque,'
i°. que l’enfant ne doit être considéré que lorsqu’il est*
sorti du sein de la mère. Tous les mouvemens qu’on a
pu apercevoir dans l’instant de la délivrance, avant que
l’enfant ait touché la terre, ou qu’il soit sur les genoux de *
la sage-femme , sont insignifians,
•
2°. Lorsqu’il est sorti du sein de la m ère, il faut des
signes de vie évidens et certains, des mouvemens n o n ’
équivoques, et qui ne soient pas un reste de palpitation
ou de chaleur. Il 11es’agit donc que d’analiser les enquêtes,'
et d’examiner si on y trouve des présomptions assez fortes,
ou des preuves que l’enfant de Catherine Lafont est né
vivant.
'
On commencera par celle faite à la requête de Cathe
rine L afd u tj.ct ce n?est pas intervertir l’ordre, quoique
celte
5
5
�*5
(
)
cette enquête soit postérieure à l'inform ation, parce‘que
la mère devoit prouver que l’enfant avoit eu vie , tandis
que l’objet de l’appelant étoit d’établir que l’enfant étoit
mort. né.
■
L a sage-femme, premier témoin , et cousine germaine
des parties , a remarqué d’abord que les pieds de l’enfant
se présentoient les premiers ; elle sentit les pieds de cet
enfant remuer dans sa main ; à mesure que le corps de
cet enfant avançoit de sortir , elle s’apercevoit toujours
de son mouvement: elle porta la main sur le cœ ur, elle
en sentit les pulsations; elle proposa à la femme Pignot
d’y tou ch er, ce qu’elle ne voulut faire.
<
Ces premiers signes aperçus par la sage-femme ne peu
vent donner aucunes lumières. L ’enfant n’étoit pas encore
né ; il étoit toujours dans le. sein de la m ère, et ces moiir
vemens appartenoient à la mère. U n corps inanimé , sus
pendu , se meut par son propre poids ; mais ce m ouve
ment ne peut être regardé comme un signe de vitalité,
»Les pulsations du cœur remarquées toujoursr dans le
sein de la m ère, ne seroient pas plus convaincantes; mais
dès qu’il ne faut considérer l’enfant que lorsqu’il a touché
la terre, on ne doit pas s’arrêter à des signes aussi équi
voques.
La sage-femme ajoute que l’enfant fut à peu près un
quart d’heure à sortir entièrement; e t , dès l’instant qu’ il
fut sorti, elle ne lu i a plus senti de mouvement : circons
tance remarquable, qui prouve que l’enfant n’a jamais
pu être compté au nombre des êtres vivans. Lorsqu’elle
u passé de l’eau-,de-vie sur le visage de l’en fan t, il a fait
uu gros soupir qu’elle a regardé coiu.me un signe (Je vie;
^
.D
�(26)
mais elle ne lui en pas distingué d'autres. E li quoi ! un
seul soupir, qui peut n’être qu’ un mouvement expiratoire,
remarqué dans un instant de trouble, seroit-il donc suffisant
pour faire présumer la vitalité ? L a sage-femme a remis
l’enfant à la voisine pour s’occuper de la mère : le curé
est v e n u , et a baptisé l’enfant -, mais elle a prévenu le
curé qu’elle avoit pris la précaution de l’ondoyer avant
qu’il fût sorti du sein de la mère.
Cette sage-femme , qui ne s’appesantit pas davantage
sur les détails de son opération, déclare ensuite ne savoir
n i lire n i écrire. Comment une femme illitérée pourroitelle inspirer quelque confiance dans une matière aussi
importante? Peut-elle avoir assez de connoissances dansson
art, pour raisonner et tirer des conséquences sur des signes
aussi incertains que ceux dont elle rend compte ? Sa décla
ration ne pourroit être de quelque poids, qu’autant qu’elle
seroit appuyée oii corroborée par l’opinion d’un homme
de l’art. Il est assez étrange q ue, dans un moment aussi
critique, on n’ait pas appelé un médecin ou un chirur
gien : l’état de la mère et de l’enfant sembloit exiger cette
précaution ; l’intérêt de toutes les parties le commandoit
impérieusement ; et c’est à la mère , ou au grand-père
présent, qu’on doit faire le reproche de n’avoir pas cons
taté les faits d’une manière certaine , puisque , pour se
servir des termes de R icard , elle devoit tirer parti de la
vie de son enfant; et c’étoit à elle à l’établir.
L e second témoin est un marchand cafetier qui soupoit
en villeavec lecuré,le jour des couchesde Catherine Lafont,
et qui ne répète que ce qu’il a oui dire au curé , qui
étoit un des convives. Sa déclaration est donc absolument
insignifiante.
�( 27 )
Vient ensuite la femme Bournet^ cousine germains
des parties , qui n’apprend autre chose, sinon que l’enfant
a été ondoyé avant qu’il fût sorti. Elle a entendu la sagefemme proposer à la femme Pignot de le loucher , pour
sentir comme son cœur battoit ; cette femme a refusé de
le faire : pour elle , elle n’a jamais porté les yeux sur l’en
fant. D e la manière dont elle s’exprim e, il paroît qu’elle
le croyoit m o r t, et qu’elle avoit quelque répugnance à
le considérer. Cependant elle a entendu dire qu’il avoit
de la vie ; elle a recommandé , dans ce cas, de le porter
à l’église : mais on a répondu qu’il ne falloit pas aller à
l’église , et seulement envoyer chercher le curé. Elle étoit
charmée de trouver un prétexte pour sortir de la maison ,
parce qu’elle étoit elle-même fatiguée ; elle s’est empressée
d’aller chez le curé; elle n’est rentrée que lorsque celui-ci
sortait, et pour lors elle a vu que l’enfant étoit décidé
ment mort.
On ne voit pas quelles inductions on pourroit tirer de
cette déclaration. Y a -t-il, dans tout ce qu’a dit le témoin,
quelques signes de vie évidens ? Cette femme n’a pas osé
jeter les yeux sur l’enfant dans les premiers momens ;
cependant elle soutenoit la mère ; elle a été témoin des
alarmes de la sage-femme : enfin elle 11’a vu l’enfant que
lorsqu’il étoit décidément mort.
Claire Gilet étoit chez Catherine Lafont lorsqu’elle est
accouchée. Après que l’enfant a été entièrement sorti du
sein de la m ère, la sage-femme l’a essuyé un peu avec de
1 eau-de-vie ; elle l’a ensuite porté sur les genoux d’elle
G ile t, lui a recommandé de le laver avec du vin , ce
qu elle a iait ; elle lui a vu remuer les bi'as trois ou quatre
D a
�y*
n*i
( 28
fois, lui a vu battre le cœ ur, lui a distingué des mouvemens dans le visage lorsqu’on lui passoit du- vin , a re
marqué qu’il soupiroit ; mais l’enfant est resté m ort sur.
ses genoux : il' lui a été impossible de distinguer le moment
où il a entièrement cessé de vivre.
•
Cette’ Claire Gilet est la femme de François Corre.
Peut-pn compter sur ce qu’elle dit avoir aperçu ? O11
verra bientôt- qu’elle trembloit elle-m êm e de tous sesi
membres;¿et ce qu’elle a cru sentir ou apercevoir peut
être l’effet de■
l'imagination effrayée: car, dans L’état où.
il paroît qu’étoient tous les assistans ; il ne seroit pas.
étonnant que le dépôt d’un cadavre sur ses genoux lui
eût inspiré de l’effroi. M^ais s’il est vrai qu’il n’y a qu’un»
point entre la vie et la m ort, et que ce point étoit im-r
perceptible pour le témoin lui-même , puisque Penfant»
est resté mort sur ses genoux sans qu’elle ait pu distinguer
le moment où il a cessé de v iv r e , de quel poids peut être
une déclaration aussi incertaine?
X^es cinquième et sixième témoins n’étoientpoint présens
à l’accouchement ; ils ne parlent que sur la relation qui
leur a été faite par le curé et quelques femmes, plusieurs
jours après les couches de Catherine Lafont. L eu r dépo
sition n’est donc d’aucune importance pour le fait dont
il s’agit ; et c’est à quoi se réduit l’enquête de Catherinel
Lafont.
L ’information faite à la requête- de l’appelant laisse
encore moins de doutes sur la mort de l’enfant. L e curé,
qui est le premier témoin , fut appelé un peu avant quatre
heures par M arie Bournet (. troisième témoin de l’en
quête ) , pour aller administrer le baptême à l’enfant,
�9
'
( * .)
q u i, lui dit-on, étoit cd danger de mort. Il‘ y. courut f
chercha.à s’assurer de son existence, le toucha; et,'.lui,
sentant un reste de chaleur, il crut dansjle doute, pouvoir
risquer lé sacrement de baptêm e, qu’il lui administra, à,
telle lin que de raison.
• .
.
.
Ce langage, annonce assez que le curé avait des doutes;
il s’exprime-.plutôt en homme religieux, qu’en, homme
instruit. Ce-reste de chaleur, avoit été contracté dans le;
sein de la m ère, et n’étoit point un signe de'.vie y il n e
couroit aucun.danger en administrant,le baptême, et remplissoit un devoir, en ne le donnant q u à tellefin que derai
son, Si la sage-femme lui a dit que l’enfant étoit né vivant;:s’il a rédigé ensuite les actes de .naissance et -do décès>
comme officier p u b lic, il ne l’a fait que sur la déclara
tion de François Corre et de l’aïeul maternel ; mais il n?en
étoit pas mieux, éclairé -, on.ne lui a pas même représenté»
ïenfantv - ;>•
-,
Il
résulte de la déposition de François C o rre , qu’it
n’étoit pas. présent à l’accouchement; qu’on l’est vemij
chercher dans sa vigne. On lui a annoncé que le curé,
étoit allé u la maison.de Catherine Lafont pour baptiser,
son enfant; ou lui a dit q,ue le cu ré , comme adjoint .et
officier public , le trouverait bon pour signer Pacte, sans,
expliquer s’il s’agissoit d’acte de naissance ou de décès.,
Il se rendit en effet en la maison de Catherine L afon t;
il vit l’enfant sur les genoux de sa femme. Il ne s’est nul
lement assuré par lui-même s’il étoit mort ou vivant; sa.
femme lui a dit qu’ il étoit vivant lorsqu’il est venu au.
m onde, et le même !soir il-est allé le déclarer ainsi à
1 officier public,. Quelle confiance doit-on avoir en. ces
�MX
M
3
•
( ° )
actes de naissance et de décès, dès que l’un des témoins
déclare qu’il ne savoit pas lui-même si l’enfant avoit eu
v i e , et lorsque celui qui l’accompagne est l’aïeul maternel
de l’enfant ? On ne conçoit pas même comment l’appelant
a pu avoir besoin de s’inscrire en faux contre ces deux
actes. Loin de chercher à les détruire il faut les conserver,
puisque ces deux actes ne sont faits que sur la relation
d’un témoin qui n’a rien v u , et d’un autre qui est inté
ressé k la chose. L ’enfant n’a pas été représenté ; l’oifiçicr
public ne sait rien et n’atteste rien par lui-même. Les
deux actes de naissance et de décès sont faits dans le même
instant ; et loin d’être avantageux à Catherine L afo n t, ils
tendent au contraire à prouver que l’enfant n’a pas eu un
moment d’existence.
L e troisième témoin de l’information est M arie Lafont y
femme Pignot; c’est elle qui a vu tomber les excrémens
avant que l’enfant parût : elle a regardé cette circonstance
comme un signe de dissolution. E lle a dit que l’enfant étoit
m o rt, parce qu’ellél’avoit déjà vu arriver ainsi, et qu’elle
avoit ouï dire que les enfans qui lâchoient ainsi leurs excrémens étoient morts avant de naître. L ’enfant a paru les
pieds premiers ; l’accoucheuse le lui a montré sorti jus
qu’aux reins ; elle lui fit signe qu’ il étoit mort ; elle lui
demanda de l’eau bén ite, et l’ondoya sur la partie du corps
qui étoit visible. L ’enfant a resté encore plus d’une demiheure à venir entièrement au monde. L ’accouchcuse lui
a dit : Entre la main du côté du cœur , et tu le lui sentiras
encore battre ; elle a répondu qu’elle ne s’y connoissoit
pas. Mais dès l’instant qu’elle a vu la partie du corps qui
jsortoit ainsi , lenfant lui a paru moi-t , ainsi qu’après
�11*•
( 31 )
qu’il a été venu au monde. Lorsqu’il a été entièrement
sorti, l’accoucheuse l’a frotté au visage avec de l’eau-devie , lui a mis les doigts dans la bouche, y a soufflé ; l’en
fant n’a donné aucuns signes de vie : la femme Corre l’a
pris sur ses genoux. Emue de l’idée que cet enfant pouVoit être m o rt, les genoux lui trembloient ; ce tremble
ment se communiquoit à l’enfant. La femme Corre disoit.
qu’il portoit signe de vie, et qu’il falloit l’envoyer à l’église
pour le faire baptisei\ Marie Lafont répondit qu’on seroit
mal re çu , si on portoit à M . le curé un enfant mort. La
mère n’étoit pas encore entièrement délivrée; elle s’écria :
M on enfant est peu t-rôtre .mort ! Pour la tranquilliser, on,
lui dit que non. L e cu ré, qu’on étoit allé chercher , est
ven u , a touché l’enfant à divers endroits, a pris de l’eau
bénite, l’a baptisé, et s’est retiré. L e nommé C orre,
qu’on a voit envoyé chercher, Ust aussi venu. Sa femme
lui a dit : Tu iras fa ir e fa ir e Pacte de cet enfant; ne man
que pas de dire que tu Tas vu vivant, parce qiCil üétoit.
Dans ce temps-là cependant on se mettoit en devoir de
l’ensevelir. D epuis, Catherine Lafont est venue la voir,,
et lui reprochoit qu’autrefois elle disoit que son enfant
étoit venu au monde vivant, et qu’actuellement elle disoit
qu’il étoit mort. Elle lui répondit : Nous te disions cela dans
le temps pour ne pas t’inquiéter dans l’état où tu étois.
On s’est appesanti sur cette déposition , parce qu’elle
est plus détaillée et plus circonstanciée que les autres. L e
témoin a mieux observé : plus rapproché de l’accou
cheuse , il a été à portée de tout v o ir , de tout remar
quer; et scs observations, ainsi que son récit, prouvent
a n en pas douter, qxie l’enfant n’a eu aucun instant de vie.^
�WK
^ * |4
3
( *)
'
L ’autre témoin est M arie Bournet, qui a été aussi enfendùe dans l’enquête, et qui ne fait que répéter sa décla
ration.
Il
n’en reste plus qu’un , qui est Marguerite L a fo n t,
veuve Bonncfoi; elle s’est trouvée dans la maison deCatlierine Lafont au moment de ses couches ; elle est cousine
germaine ; elle a rem arqué, lorsque l’enfant a commencé
a paroître, que la sage-femme témoignoit de l’inquiétude;
qu’elle a demandé de l’eau bénite pour l’ondoyer.Cependant
cette sage-femme a dit plusieurs fois qu’il avoit .de la vie.
Catherine Lafont a été à peu près une demi-heure sans
se délivrer. Lorsqu’elle l’a été , la sage-femme a frotté
. le visage de l’enfant avec de l’eau-de-vie ; e t, pendant
cette opération , la déclarante a remarqué que l’enfant a
fait un léger soupir. Elle l’a bien regardé comme signe
de v ie ; mais depuis elle ne lui en a vu donner aucun
autre,
.
Ce sont là les seuls éclaircissemens qu’on a obtenus sur
le fait important qui gissoit^en preuves. 11 faut en con
venir'; si de légers signes aussi équivoques pouvoient être
déterminans sur une question d’un si grand intérêt, la
fortune des citoyens seroit sans cesse flottante et incer
taine! encore les témoins ne sont-ils pas d’accord sur ces
signes si légers et si douteux. A la lecture des enquêtes,
on voit que le moment des couches de Catherine Lafont
fut un moment de terreur et d’effroi pour tous les assis
tons. Des femmes parentes et officieuses , ordinairement
si touchantes dans ces tendres soins , n’éprouvent que de
la répugnance et de la crainte; l’une refuse de toucher
l’enfant; l’autre éprouve un tremblement universel lors
qu’on
�14*
33
(
)
qu’on le dépose un instant sur ses genoux , et s’aperçoit
bientôt qu’elle ne tient qu’un cadavre. On ne s’occupe
que de la mère , on cherche à la rassurer par des paroles
de consolation : mais on a la conviction de la mort de
l’enfant. Dans les heureuses couches, l’instant de la déli
vrance est un moment de joie ; on n’éprouve que le plaisir
de voir naître son semblable ; et l’heureuse délivrance
d’une jeune mère de famille comble tous les vœux : on
l’environne, on la félicite ; elle est accablée de caresses.
La naissance de l’enfant est annoncée avec sensibilité :
c’est un jour de fête. I c i , au contraire , les assistans sont
consterne^ ;la mère est inquiète, un silence funeste l’épou
vante: elle s’écrie, M on enfant est m ort! On veut la ras
surer suivant l’usage ; on craint une révolution dans l’état
critique qui précède la délivrance : mais il est impossible
de feindre ; et les témoins, en rendant compte des détails,
ne présentent qu’un tableau de deuil et de douleur.
L ’enfant est né sans vie! voilà la seule induction qui
puisse résulter des enquêtes. Les circonlocutions, les hési
tations des témoins ne permettent pas de douter. On
plaint la m ère; mais on est convaincu que son enfant
est mort avant de naître.
- La succession de cet enfant pourroit-elle consoler une
m ère? A h ! que l’intérêt approche peu de ce sentiment
que la nature a gravé dans son cœ ur! et ce n’est qu’avec
l’œil du mépris qu’on doit envisager ce m otif du juge
ment dont est a p p el, portant « que Catliçrine L a fo n t,
* qui a été m ère, qui on a couru les dangers,doit être
« -consolée par la succession. » L e cœur n’a pas dicté ce
E
�’ ( 34 )
m otif absurde ; et dans les tribunaux , lorsque l’esprit
n’est pas convaincu, là finit le ministère du juge.
Loin de nous ces motifs de considéi-ation, qui nous
' jetteroient dans un arbitraire dangereux, et qui sont mar
ques au coin de la dépravation et de l’insensibilité.
Si on les envisage même sous le rapport politique, est-il
bien intéressant que les biens d’un individu passent dans
une famille étrangère, qu’ils aillent enrichir un second
époux aux dépens des héritiers légitimes (* ) : on ne voit
pas ce qu’y gagneroit la société ; on ne trouve pas de motifs
assez puissans pour faire fléchir la sévérité des lois , in
tervertir l’ordre des successions.
Les premiers juges se sont encore déterminés par la
circonstance que l’acte de naissance devoit faire foi. Mais
cct acte de naissance, que prouve-t-il ? L ’officier public, le
seul qui puisse donner par son caractère quelque authen
ticité à sa déclaration , n’atteste i’ien par lui-mêm e; il ne
'rédige que sur la relation d’autrui, sur le rapport d’un
aïeul intéressé qui n’a rien vu , rien entendu ; sur la dé
claration d’un homme qui a avoué n’avoir pas vu l’enfant
vivant.
Les information et enquête détruisent la déclaration
de François Corre , seul témoin à l’acte de naissance. L ’officier public, qui a encore la qualité de curé , n’est pas
même en état d’attester le fait ; il est dans l’incertitude ,
lorsqu’il remplit les devoirs de la religion dont il est le
ministre.
L o rsq u e le m ém oire étoit à l ’im pression, on a été instruit que
C ath erin e L a fo n t \enoit de contracter un second m ariage.
�35
(
)
II aperçoit, il sent un reste de chaleur ; il risque, dans,
le doute, le sacrement de baptême , à telle fin que de
raison. L ’acte de naissance rédigé par lui ne fait donc
aucune preuve, et ne devoit pas influer sur la décision
des premiers juges.
Jusqu’ici les jurisconsultes ont seuls raisonné d’après
les principes du droit et les assertions des auteurs les
plus accrédités \ ils croient avoir rempli leur tâche ; ils
se flattent d’avoir démontré que l’enfant de Catherine
Lafont n’étoit pas viab le, et n’a pu transmettre une suc
cession qu’il étoit incapable de recueillir. Les docteurs à
leur to u r , après avoir mûrement examiné l’information
et l’enquête, pensent que ces deux pièces ne donnent pas
Une solution satisfaisante.
Elles ont besoin d’une explication et d’un développe
ment puise dans les principes de la physique médicale,
afin d’atteindre ce degré de probabilités médico-légales
qui doit édifier les magistrats.
Pour répondre affirmativement ou négativement sur
la vie ou la mort de Venfant Lafon t au moment de sa
naissance, il est nécessaire d’exposer que la vie est un
mouvement continuel, successif et réciproque des solides
et des fluides de tout corps animé, formant l’ensemble des
fonctions qui résistent à la mort,
I^a vie se divise en animale et en organique.
La vie organique se compose d’une succession habi
tuelle de contractions, d’oscillations,’ d’assimilations, d’ex-
�( >u
C 3 6 )
crétions , qui fait rèjeter ou retenir les molécules des
corps qui peuvent servir ou nuire à son accroissement;
elle est indépendante de la perception ; elle est commune
aux animaux et aux végétaux (*).
La vie animale consiste dans la perception des sensa
tions nuisibles ou utiles, agréables ou douloureuses ; la
faculté d’exprim er par la vo ix articulée ou inarticulée,
ses désirs et ses craintes, ses peines et ses plaisirs.
Cette vie est le partage exclusif de tous les animaux ,
et constitue essentiellement leur existence.
P our déterminer si l’enfant Lafont a joui de l’une et
de l’autre v ie , les docteurs entreront dans l’analise de
l’information et de l’enquête, en s’attachant seulement
aux déclarations des témoins de visu.
L ’un a senti des restes de chaleur ; un autre a dit avoir
vu rendre des excre'mens avant la naissance complète ;
un autre propose de toucher le cœur , q u i l dit battre
encore ,* un autre dit avoir vu rendre un seul et dernier
soupir ; un autre dit avoir senti les pieds de l’enfant
remuer entre ses mains , ainsi que le mouvement du cœ ur,
lui avoir fait des frictions sur le visage avec de l’eau-dcv ie , lui avoir mis le doigt dans la bouche , y avoir soufflé,
et vu rendre un dernier soupir ; un autre dit avoir mis
l’enfant sur ses genoux , lui avoir lavé le visage avec de
l’e a u - d e - v ie , avoir vu remuer te bras et soupirer *
un autre enfin déclare- que les genoux de la femme sur
{*) Bichat, Rrcclicrches physiolog. sur la vie et la mort.
�MO)
37
(
)
lesquels étoit placé l’enfant lui trembloient de pour, et que
ce tremblement s’eloit communiqué à l’enfant.
Ge tremblement de genoux ainsi communiqué à l’ènfant, ne peut-il pas en avoir imposé pour un mouvement
qui lui fut personnel ?
Quelles inductions tirer de ces déclarations? Les signes
de vitalité qui en résultent n’indiquent autre chose qu’un
reste de contractilité et d’irritabilité, attributs, de .la vie
organique, mais indices de la cessation encore récente de
la vie animale.
Parmi les signes les plus saillans de cette contractilité
organique , il faut compter les déjections dés matières
fécales dont il est parlé, dans les dépositions , long-temps
avant la sortie de l’enfant du sein dç sa m ère, annoncées
par l’un des témoins comme symptôme de mort.
Les signes non équivoques de la vie animale consistent,
comme on l’a d it, dans la perception des sensations nui
sibles ou utiles, etc. Si l’enfant Lafont eût épx*ouvé le
contact de l’air atmosphérique sur la surface du corps ;
si ses poumons eussent eu la force de supporter le volume
d ’air nécessaire pour la respiration , première fonction de
la vie animale, il l’auroit exprimé par les cris toujours
naturels aux nouveaux nés ; aucunes déclarations ne font
«îention de ces cris; quelques-unes seulement parlent
d un dernier soupir, d'un léger soupir : mais ce dernier
mouvement expiratoirc, atonique et passif, n’est point la
respiration.
La respiration se compose du double mouvement actif
�133
(
)
de l’inspiration, et passif de l’expiration : un dernier
soupir , un léger soupir, doivent donc être considérés
comme le dernier mouvement expiratoire passif, propre
ment dit expiration dernière, ou la m ort, et peut-être
encore comme l’effet de l’insuflation..........
Tous les signes de vitalité qu’on peut recueillir de l’in
formation et de l’enquête , ne sont que des indices de
contractilité et d’irritabilité, attributs de la vie organique,
tels qu’on les observe sur les cœurs nouvellement arrachés
du sein des animaux , sur les têtes récemment séparées
de leurs troncs , sur les chairs encore palpitantes des ani
maux pendus à la boucherie, sur les trachées-artères ou
l’arynx des oies, que les enfans insufflent dans les rues
pour en tirer un bruit semblable aux cris de l’oie ; tels
enfin qu’on les excite, par les nouveaux procédés galva
niques , sur tout ou partie des animaux morts depuis
peu.
Si la distinction que les docteurs viennent d’établir
étoit arguée de subtilité métaphysique, ils répondront
qu’elle est reconnue par tous les physiologistes modernes;
q u e, puisée dans la nature, elle doit être consacrée par
la loi ; et qu’au commencement du siècle dernier cette
grande vérité fut pressentie par Paul Zacliins, dans son
fameux Traité sur les questions médico-légales. Cet auteur
s’exprime en ces termes: P r o mortuo habetur, qui vi-r
çere non potest.
Par tous ces motifs , le conseil estime que si l’enfant
Lafont a porté en naissant quelques restes de vie orga
nique, il n’a pas joui dçs conditions qui çonsituenl la vio
�IM
39
C )
toute entière ; e t , pour s’expliquer plus nettement, qu’il
est mort avant d’être né.
D
é l i b é r é
8 5
à R io m , le 24 novembre 1 o .
P A G E S (de R io m ), B A R T H E L E M I ,
ancien avocat.
doct. en méd.
ANDRAUD,
anc. av .
D E VAL,
anc. av.
GRANCHIER,
anc. av.
C H O S S IE R ,
doct. en méd.
G E R ZA T,
doct. en méd.
M e. V E R N I È R E , avoué licencié.
A R I O M , de l’im prim erie de L
andriot,
seul im prim eur de la
C o u r d ’appel. — F rim aire an 14.
�
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Factums Godemel
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A name given to the resource
[Factum. Lafont, Gilbert. An 14]
Creator
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Pagès
Bartelemi
Andraud
Granchier
Chossier
Deval
Gerzat
Vernière
Subject
The topic of the resource
posthume
successions
viabilité nouveau-né
médecine légale
accouchement
témoins
vices de forme
actes de naissance
faux
sage-femme
baptême
experts
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire et consultation pour Gilbert Lafont, propriétaire, aubergiste de la commune de Néris-les-Bains, appelant de jugement rendu au tribunal de Montluçon, le 14 nivôse an 13 ; Et encore pour Jean Bournet, Marie Lafont, sa femme ; appelans d'un jugement rendu au même tribunal, le 19 ventôse an II ; Contre Catherine Lafont, veuve et commune de Gilbert-Marie Lafont, habitante de la même commune de Néris-les-Bains, intimée.
Table Godemel : Viabilité : à quels signes peut-on reconnaître qu’un enfant est né vivant ?
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De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 14
1801-An 14
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
39 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1506
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0323
BCU_Factums_G1508
BCU_Factums_G1507
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Néris-les-Bains (03195)
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baptême
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experts
Faux
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-
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aea087d523b093f328ac506cfc58e002
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MÉMOIRE
P O U R
DE SCEPEAUX , v e u v e
DAURELLE DE CHAMPÉ-
M a r ie -L o u ise -J o se p h
de
B
l a is e
T I È R E , intimée ;
C O N T R E
DAURELLE D E
C H A M P É T IÈ R E, sa f i l l e , et J a c q u e s
BEINAGUET D E P E N A U T IE R , son
L o u is e - M a g d e la in e
m ari appelans.
E
ST-CE toujours la révolution qu’il faut accuser des
mauvais procédés des enfans envers ceux qui leur ont
donné le jour ? M ais la révolution est passée , et les
mauvais procédés durent encore ! M de. de Champé-
�(
2
)
tière, luttant contre sa fille de tribunaux en tribunaux,
cîevoit croire qu’après les débats fugitifs d’une audience,
un jugem ent cteindroit poux* toujours cette cause de dis
corde et de scandale : mais M cic. de Penautier, perdant
le sentiment des convenances, après a v o ir, dans des
écrits, fait peindre son père comme un im bécille, et sa
mère comme abusant de cette imbécillité pour la dé
pouiller de son patrimoine, a jeté dans le public une
consultation imprimée , pour graver à jamais l’exemple
de son respect filial au profit de la postérité.
L ’oubli de ce respect filial éloit au moins renfermé
dans le cœur d’une mère ; et si quelquefois , portant
dans le passé un regard penible, JV1^C. de Champétière se demandoit comment, pendant les angoisses d’une
arrestation, il avoit été possible que sa fille refusât obs
tinément d’écrire la moindre pétition pour elle; com
ment pendant un long séquestre de toutes ses propriétés,
il avoit été encore possible que sa fille refusât constamment
• de venir à son secours, ayant cependant une très-grande
fortune, et sachant que son père avoit besoin de tous
ses revenus pour lui-même; alors peut-être la révolution
pouvoit être accusée de l’odieux de cette conduite : mais
quand M de. de Penautier a donné, en l’an 7 , une
procuration pour mettre les scellés cliez son père, qui
n’est mort que le 16 vendémiaire an 8; quand elle a fait
l ’honneur à sa mémoii*e d’accepter sa succession par be'iiéiice d’inventaire; quand depuis long-tem ps elle fait
semer sourdement, sur le compte de sa mère, des bruits
ridicules de projets d’exhérédation, qui ne prouvent rien
de plus, sinon qu’elle croit l’avoir m éritéej quand enfin
�.
.
( 3 )
lui disputant une reconnoissance de 41,000 francs qu’elle
n’a jamais ignoré être bien sincère et bien légitim e, elle
n’avoue pas que cet acte a déjà été approuvé par un
premier payement; tout cela, sans doute, est le produit
de la méditation , part du cœ ur, et le prétexte ne peut
pas en être cherché dans des causes étrangères. Un jour
viendra peut-être que M do. de Penautier demandera
sa fortune à ses enfans : plaise à Dieu qu’elle 11e retrouve
pas dans eux les procédés dont elle doit s’accuser ellemême. M de. de Champétière l’abandonne à cet avenir
q u i, heureux ou m alheureux, n’en sera pas moins le
temps des remords.
La cause ne présente pas la question posée par les
citoyen et dame de Penautier, de savoir si une reconnoissance dotale faite à une personne prohibée, est censée
un avantage indirect, à moins qu’elle ne justifie du paye
ment réel fait au mari. L a question est de savoir si quand
un mari n’ayant pas reçu toute la dot lors du contrat
de mariage, et dès-lors ayant eu droit de la recevoir
après, a rendu son compte par une reconnoissance de
ce qu’il a Louché, les héritiers du mari sont fondés, en
A u vergn e, à contester cette reconnoissance ; s’ils sont
fondés à demander que leur mère justifie les sommes
touchées par leur p ère, et rende le compte que celui-ci
devroit à elle-m êm e, si la reconnoissance n’existoit pas,
F A I T S .
M do. de Champétière s’est mariée le 20 août 1770.
M de. de B aglion, veuve de Scepeaux , sa m ère, lui
A z
�( 4 ) ,
constitua en dot tous les biens échus par le décès de son
père ; pour lesquels, fut - il d it , et subsidiairement en
avancement d’hoirie de la succession maternelle , M do.
de Scepeaux délaissa a sa fille la jouissance totale de trois
objets immobiliers, à l’exception des droits seigneuriaux
en dépendans, qui lui demeuroient réservés : de sa part,
M de. de Scepeaux, en faveur dudit mariage, promit
à sa fille l’égalité dans sa succession, sans pouvoir avan-r
tagcr son frère germain à son préjudice.
M . de Cliampétiere promit à sa femme un douaire de
1,800 francs; et pour son logement, le château de la
B atonie, avec les meubles qui s’y trouveroient.
M de. de Scepeaux est morte en 17 73 , à Paris. Cette
mort donna droit a JVI. de Champetière, en qualité de
m a ri, de demander le partage de la succession de M . de
Scepeaux, dans laquelle il n’avoit eu jusqu’alors qu’une
jouissance d’immeiibles d’ajjrès son contrat; de demander
aussi le partage de la succession de M de. de Scepeaux,
qui venoit de s’accroître par une partip de celle de M de.
P lielip p ea u x , v e u v e ü u g u e sc lin , et d’un oncle mort
chambellan du roi d’Espagne, et q u i, eu égard à sa fortune,
devoit avoir laissé un mobilier considérable, soit en Anjou
son domicile ordinaire, soit à Paris où elle est décédée.
Ce mobilier fut-il inventorié ? fut-il recueilli par M . de
Champétière amiablement ou avec les formes judiciaires?
en quoi consistoit-il? Sans doute la réponse à'ces ques
tions appartient au m ari, maître de la dot ; et M do.
de Champétière, alors très-jeune et habitant l’A uvergne,
ne devoit naturellement pas s’embarrasser des détails de
deux successions ouvertes en A njou et à Paris.
�(5 )
. . .
M de. de Champêlière avoit deux frères; l’un né
d’un autre m ariage, l’autre son frère germain ; et elle
n’avoit pas eu de sœurs. Ainsi la succession de ]M‘K
de Scepcaux a dû être partagée par moitié avec son frère
germain, quoique les citoyen et dame Beinaguet aient
fait imprimer qu’il y avoit plusieurs cohéritiers. Parens,
ils devoient savoir qu’il n’y en avoit pas plusieurs,' étran
gers , ils pouvoient consulter les Généalogies de France
et le Dictionnaire de M oréri, qui les eussent empêchés
de mentir. ( Gen. de Fr. tom. T^Il, pag. 389. M oréri,
tom. I X , pag. 236, édition de 1769. )
Il est échu d’autres successions à madame de Champctière depuis son mariage; celle de M . l’abbé de Chaillan,
en *779 > ceHe de M . D uguesclin, son oncle, en 1783;
enfin la succession de M . de Scepeaux, son frère, en 1786.
Ces trois successions, à la vérité, furent paraph ern ales;
mais une partie n’en fu t pas m oins à la disposition de
M . de C h a m p é tiè re , qui pouvoit les r é g ir d’après la
coutume d’A uvergne; et les citoyen et dame Beinaguet
l ’ignorent si p eu , qu’un de leurs principaux moyens ré
sulte d’un acte de 1793, dans lequ el, disent-ils, M . de
Champétière s’est départi alors , en faveur de sa femme,
de ses biens dotaux et paraphem aux.
En effet, on conçoit encore que si M de. de Champétiere a agi personnellement pour le partage des immeubles
de ces successions, au moins M . de Champétière n’a pas dû
être étranger au détail du m obilier, à la liquidation surtout
des dettes actives et passives, et qu’il a été à peu près
le maître de régler les choses à sa fantaisie ; on conçoit
aussi que les meubles et l’argent qu’il a touché dans ces
�(
6
)
liquidations, n’ont pas occasionné des débats en resti
tution. Il avoit toujours promis de faire une reconnoissance de ce qu’il avoit touché ; et M de. de Champétière, plus riche alors qu’à présent, ne mettoit pas un
g r a nd empressement à ce que cet acte fût fait plutôt que
plus tard.
M d0. de Penautier s’est mariée en l’an 2. Son père
alors, ayant partie de sa fortune sur des maisons d’émi
grés, ayant eu la facile complaisance d’en cautionner
d’autres, étoit très-gêné dans ses affaires-, il institua sa
fille héritière, mais ne se dessaisit de rien, parce qu’elle
faisoit un mariage très-riclie; et si alors il ne fut pas
question de reconnoitre à M do. de Champétière ce
qui lui étoit dû, il faut en chercher la cause dans cet
état des affaires de son m ari, et dans la loi du 28 août 1792,
qui eût donné une action à Mae. de Penautier, en
cas de prédécès de sa mère. D ’ailleurs le droit de répé
tition de M de. de Champétièi*e ne périclitoit pas, et
l’institution ne p o u v o it y p o rter aucune atteinte.
E n fin , M . de C ham pétière ayant eu une légère ma
ladie en l’an 5 , voulut mettre ordre à ses affaires, et se
décida à faire la reconnoissance qu’il retardoit toujours ;
il reconnut le 16 germinal , avoir reçu sur les biens
dotaux et autres de sa femme , la somme de 41,000 francs
provenans tant du mobilier qu’il avoit retiré de la suc
cession de la dame Baglion veuve de Scepeaux, que d’autres
successions échues depuis son contrat de mariage.
Cette somme que les sieur et dame Beinaguet semblent
trouver exagérée , étoit certainement bien au-dessous do
ce à quoi M de. de Champétière s’attendoit, d’après
�( 7)
...
l’idée qu’elle avoit toujours eue de la fortune mobiliaire de
ses parens. Mais enfin le comptable étoit son époux ; et
l’honneur défendoitde suspecter sa déclaration : cemem e
honneur ne le défendoit pas à elle seule; mais quelque
grand que soit ce juge, W>n autorité n’a force de loi que
pour ceux qui veulent.la recevoir.
I-c 19 prairial an 5 , M . de Champetiere a fait a
-sa femme, non pas une donation , comme on le d i t , de
l’usufruit de sa maison de Riom ; mais , comme par
son contrat de mariage elle devoit avoir celui de toute
l’habitation de la Batonie , qui eût empêché de
vendre la terre , M . de Champétière échangea ce
- -logement viduel contre celui beaucoup moindre de sa
maison de Riom , pour, d it- il, éviter les discussions que
ce logement pourroit occasionner entre sa femme et son
gendre. Sa crainte, comme on vo it, n’étoit pas une chimère.
.
M . de C ham pétière a survécu p rès de [trois ans
à ces actes : peu de jours avant sa mort , il a fait un
'codicile dans lequel il ne montre nulle envie d’y rien
changer : il est mort le 1 5 vendémiare an 8 ; et cet hom m e,
que sa fille et son gendre osent peindre dans un de leurs
écrits comme une machine désorganisée depuis l’an 5 , et
tendant à la dissolution, écrivoit une lettre d’affaires le
dernier jour de sa vie.
•
Aussitôt après sa m ort, le citoyen Despérouses, au
jourd’hui maire de Riom , se présenta pour faire apposer
les scellés , muni d’une procuration ad h o c , que la pré
voyance des citoyen et dame de Peinautier avoit dictee au
citoyen Cases notaire à Carcassonne ,' le 4 fructidor an 7 ,
quarante-six jours avant la mort de monsieur de Champétière ! !
�C8 )
#
_
Il ne se trouva sous les scellés que peu de papiers , qui
furent remis lors de l’inventaire, à l’agent du citoyen,
de Penautiei'. I^e défunt tenoit ses papiers à D om aise,
dans un appartement appelé le Chartrier; et si les citoyen
et dame de Penautier avoient alors le projet de contester
la reconnoissance qu ils attaquent , qu’ils expliquent
pourquoi ils n’ont point appelé M do. de Champétière
a cet inventaire principal de Domaise , à celui de Ghamp étière, et à celui de la Batonie \ car là et là encore il
y avoit des papiers. ‘
. Mais c etoit une recherche que le citoyen Beinaguet
vouloit faire seul ; et Domaise surtout étoit une mine
qu’il vouloit exploiter sans témoins. Le mobilier considé
rable de cette terre fut bientôt vendu à vil prix ( i) ; un
parc planté de bois superbes faisoit les délices du maître,
la hache en fit de l’argent. Ces deux objets produisirent
22,000 francs. Il vendit ensuite un moulin 14,000 francs :
c’étoit un leu rre, pour montrer qu’il vouloit liquider
la succession ; mais m algré les nom breuses affiches dont
le cito ye n P en au tier co u v rit les villes et les villages , au
fait il ne voulut plue rien vendre.
M ,lc. de Champétière qui voyoit que la succession
alloit se dévorer sans qu’il fut mention d’elle , et que les
coupes d’arbres étoient un attentat à son hypothèque, fit
des saisies-arrêts. Cet embarras força le citoyen Beinaguet
de s’expliquer : il paya la valeur des habits de deuil ; il
paya le premier terme du douaire de i ;8oo francs ; il
(1) Faut-d dire ^ug 1g citoyen Bcinn^uct vendit tous les portraits
de famille, et n’excepta pas même celui de M . de Champétière !
paya
�<■9 )
,
paya en outre une année d’intérêt des 41 )000 ft’ancs ? er*
demandant quelque délai pour le capital : il prit pour ces
objets trois quittances séparées; il demanda main-levée
des saisies sous la foi de sa promesse qu’étant prêt a vcndie
Champétière , M de. de Champétière seroit déleguee ,
la première.
En effet il vendit Champétière au Cen. ffié r it ie r ,
par acte du 17 thermidor an 8 , moyennant 58,960 francs,
dont il mobilisa 8,960 francs , pour en faire son profit ,
ne supposant pour les immeubles, que 5o,ooo francs qu’il
voulut bien abandonner aux créanciers. M algré sa
promesse , et quoique M do. de Champétière fût la
première créancière, précisément il aflecta de ne pas la
déléguer ; il choisit au contraire le citoyen Ducros dont
la dette n’étoit payable qu’à termes très-éloigriés, et trois
créanciers clair ograpliaires qui n’avoieul pas fait d’ins
cription.
. Ce procédé malhonnête offensa justement M de.
de Champétière : elle poursuivit contre l’acquéreur la
distribution du prix de cette yente , devant le tribunal
d’Ambert.
rJ
L e Cen. Beinaguet chercha alors à s’excuser par des
phrases insignifiantes. Son projet plus réel é toit de deman
der du temps ; il en obtint : il proposa un traité qui ne
con tenoit que des termes pour la facilité des payemens des
41,000 francs-, mais il vouloit trop prolonger ces termes,
et il n’y eut pas de traité.
L a promesse de payer le capital ne s’effectuant pas,
M dc. de Champétière se voyant jouée , reprit les
poursuites d’Ambert. L e citoyen Beinaguet se fit défendre
B
�( IO )
en demandan t que les titres fussent déclarés préalablement
exécutoires, e t .M de. de Champétière , qui eût pu s’en
dispenser, pour suivre une procédure simplement hypo
thécaire , voulut evitei les chicanes en la suspendant
pour suivre celle qu’on exigeoit.
Elle assigna donc les citoyen et dame de Penautier à
R io m , pour voir déclarer ses titres exécutoires ; et il est
vraiment honteux de voir dans cette procédure avec
quelle étude scrupuleuse on lui fit suivre toutes les
dilations et toutes les cascades de la chicane
avant
d’arriver à un jugement.
D ’abord réquisitoire de l’exploit de demande, quoique
la présentation mentionnât qu’on enavoit la copie ; puis
refus du citoyen Beinaguet d’autoriser sa femme ; après
cela exceptions pour demander la nullité de l’exploit
parce que l’original n’étoit pas sur du papier de l’Aude ;
après cela autres exceptions déclinatoires pour demander
quela cause fût renvoyée devant le tribunal de Carcassonne.
Enfin , après tant d’épreuves de patience , M de. de
Champétière obtint un jugement le 2 iloréal an g
Elle revint à Am bert où l’ordre fut jugé avec tous les
créanciers , et elle fut avec justice colloquée la première
par jugement du 26 messidor suivant.
Les citoyen et dame de Penautier ont interjeté deux
appels de ces deux jugemens , la veille des trois mois de
la signification de celui d’A m b ert, et cinq mois après la
signification de celui de Riom.
Ils justifient cet appel, en disant quela reconnoissance
de 41,000 francs est un avantage indirect , en fraude
soit de l’institution faite à M do. de Penautier ; soit
�0
•
( II )
de la loi du 17 nivôse ,• que M 1*®. de Champétière
ne prouve pas la réalité du versement des deniers,
qui fait l’objet de cette reconnoissance ; et qu’au con
traire ils prouvent, par un acte du 16 janvier 1793 5qu e ~
M . de Chainpétière s’étoit départi au profit de sa femme,
à compter dudit jour de la jouissance, de ses biens dotaux
et de ses biens paraphernaux, et de tous droits sur ice u x ,
promettant lui payer de son clief 3,000 francs par chaque
voyage qu’elle voudroit faire en A njou : de. quoi ils font
résulter que M . de Champétière n’avoit rien retenu desdits
biens dotaux et paraphernaux; qu’ainsi la reconnoissance
a eu une fausse cause, et a été frauduleuse.
M O Y E N S .
T
.
»
•
_
lie s citoyen et dame de Beinaguet n’on t donc plus
d e m oyens p ou r h arceler le u r créan cière p ar des inci-
dens, puisqu’ils lui perm ettent, pour la première fo is,
de parler en faveur de la maintenue de sa créance, après
l’avoir obligée tant de fois à ne se défendre que contre
des discussions étrangères ; grâces en soient rendues
aux lois abreviatrices des procès. Il ne s’agit plus que
de savoir si M do. de Champétière doit être payée.
Ses efforts pour le prouver ne doivent pas être bien
grands ; car les faits rapportés pourraient en quelque
sorte dispenser d’appeler des autorités et des raisonnemens
en faveur d’un titre clair et sincère, reconnu pour tel.
Déjà il n’est plus douteux, sans doute, que la recon
noissance du 16 germinal an 5 est incontestable ; i° . parce
qu’elle est une dette légitim e; a°. parce qu’il n’y pas do
B a
�prohibition qui s’ opposât à sa validité; 30. parce que
les appelans ne sont pas parties capables de la contester*,
4°. parce qu’elle a été reconnue valable.
,
§•
I - ’.
# I æ légitimité se prouve par le contrat de mariage.
XI y est dit que les parties se régiront par la coutume
d’Auvergne : or, cette coutume veut que tous les biens
qu’a la femme au temps du mariage, soient réputés do
taux, s’il n’y a clause contraire.
Il y est aussi de principe qu’une institution portée par
le contrat de mariage est de droit dotale, s’il n’y a clause
contraire, par la raison que la fem m e, quoique n’ayant
pas.les biens institués lors de son mariage, a néanmoins
une espérance acquise sur iceux.
. Il y est encore de ,principe que quand le mari jouit
des biens parapliernaux de sa femme, les fruits lui ap
partiennent , mais qu’ils peuvent convenii’ qu’il lui en
rendra compte.
Il y est de môme en principe que tous les actes que
fait la femme avec son m a ri, ne peuvent diminuer sa
dot ni ses biens parapliernaux, et que dès-lors ils sont
nuls.
E n fin , il est de principe du droit com mun, que le
mari est maître de la dot de sa fem m e, qu’il peut en
exercer en son nom les actions mobiliaires, et qu’il est
le procureur naturel pour exercer les actions immobiliaires, sous le nom de l’un et de l’autre. Il est aussi
de principe, dérivant, de cette qualité et d elà justice,
�( *3 )
, . .
que le mari doit un compte negotiorumgestoJ'um, qu ">msi
fa femme pourroit l’actionner en reddition de compte de
ses parapliernanx pendant le m ariage, et actioni '
’
liéri tiers après la dissolution du m aiiage, en re
de compte de tous les objets dotaux.
^ ^
Gela posé, si la reconnoissance de 1 an 5 n existoit pas,
ou si M do. de Cliampétière v o u lo ifla contester, ü
est d’abord certain qu’on ne pourroit la lui opposer.
• Qu’en seroit-il alors ? c’est qu’il est tout aussi ceitam
que M de. de Penautier devroit alors un compte negotioruni gcstonmi du clief de son pere : ce com pte se
composeroit, i°. de tous les objets que M .d e C h a m p e tie re
a recueillis ou dû recueillir de la succession de M . de Scepeaux, suivant l’inventaire ou la preuve par commune
renommée, ensemble de toutes les dettes arreragees avant
le m ariage ayant form é des c a p ita u x , et de meme des
droits seigneuriaux paternels , réservés par 3VIdo.- de
Baglion ; 2«. de tous les objets qu’il a aussi recueillis ou du
recueillir de la succession de ladite dame de B aglion,
veuve de Scepaux , lors de son décès en ^773 ?
meme
suivant l’inventaire qu’il a dû en faire dresser, sinon sui
vant la preuve par commune renommée, parce que cette
succession est aussi dotale, y ayant une institution ou pro
messe d’égalité, ce qui est la meme chose relativement
aux cohéritiers; 30. de tous les capitaux des biens paraphernaux, touchés par M . de C h a m p é tie r e , ainsi q u il
résulte soit de ladite reconnoissance, soit de l’aveu fait
par les adversaires, qu’un acte du 16 janvier 1793 con
tient la même mention de paraphernaux administrés jus
qu’alors ; 40. enfin, des revenus même de ces paraphernaux}
�( i4 )
puisqu’il résulte de ces deux actes que le mari a eu
intention d’en rendre compte, et que tel est le vœu de
la coutume d’Auvergne.
Si donc M dc. de Champétière a une action en
compte indubitable, et si ce compte a été rendu par
son m a ri, certainement tout est tei’miné dès qu’elle l’a
dopte. Elle a mis dans les mains de son m ari, en 1770,
une partie de sa fortune à venir à titre de d ot; elle
doit la retrouver intacte après la dissolution du ma
riage ; car il est de l’essence de la dot qu’elle ne soit pas
diminuée.
L ’acte contesté est entre les parties une transaction
sur procès; car la femme avoit une action et le mari étoit
comptable. La reconnoissance est un apurement de com pte,
et certes, rien n’est plus indélébile contre les héritiers
du comptable , dès que la matière du compte est connue.
Ces moyens sont-ils détruits par l’acte sous seing-privé
du 1 6 janvier 179 3; mais qu’est-ce donc que cet acte?
une -quittance de la d o t, disent les citoyen et dame
de Beinaguet. Mais est-il une hérésie plus grande que
de vouloir qu’une femme mariée puisse donner une dé
charge de la dot i\ son mari, pendant le mariage.
Mais comment cet acte donneroit-il quittance de la
dot ? Il n’y a délaissement que de la jouissance ; et cette
expression seule est exclusive des capitaux. Le départe
ment de tous droits n’est que pour 1 avenir; ainsi le passé
resleroit à régler. L ’induction tirée de la promesse du
m ari, de payer 3,000 fr. de son c h e f, n’est rien moins
qu’une preuve de tout abandon; au contraire, le mot
lui-même prouve qu’il distiDguoit tres-bien qu’il avoit
�( ï5 )
de l’argent à sa femme et à lui , dès qu’il devoit donner
les 3,000 fr. de son clief.
Qu’étoit donc cet abandon de jouissance en 1793 ■
>
quand déjà la guerre de la Vendée occupoit la plupart
des possessions de M de. de Champétière.
Après la pacification, il falloit réparer pour jouir et
semer pour recueillir. Mais bientôt M de. de Cham
pétière, heureuse par la révolution comme par les pro
cédés des siens, a été mise sur la liste des ém igrés, à
cent lieues du domicile qu’elle n’a jamais quitté. Si elle'
a évité l’ostracisme, elle n’a pas évité un séquestre gé
néral , qui a duré jusqu’au décès de son mari : ainsi,
voilà le grand elfet qu’auroit eu l’acte du 16 janvier,
s il eût été réel et suivi d’exécution.
•
A -t-o n bien p u , au re s te , argum enter sérieusement
d’un acte de 1793 , m arqué au coin de la terreur et des
séquestres, acte de p récaution sans doute in u tile , m ais
toujours nul et très-nul pour opposer à une femme mariée,
h quelque époque qu’il ait été fait.
Rien donc ne s’oppose à la légitimité de la reconnoissance du 16 prairial : mais les citoyen et dame de
Penautier topposent à M de. de Champétière des moyens
de prohibition ; il sera aisé de les écarter.
§ X I.
Qu’a de commun l’acte du 16 prairial, avec les cou
tumes do Bourgogne , de Nivernais et de Normandie.*
qui prohibent les avantages entre époux; et de plu s,
toute espèce de contrats par lesquels ils pourroient s’ayan-
�C 16 )
#t
p
tao-er. Ces coutumes appellent la suspicion et la nécessité
deprouver que tout acte récognitif est sincérenles auteurs
qui les co m m en ten t , n’ont donc pas dû enseigner un
respect aveugle pour la convention , et cependant encore ils
citent plusieurs cas où la valid ité de l’acte se prouve par les
circonstances , sans recourir à des preuves ultérieures.
L a coutume d’Auvergne qui régit les parties, met la
femme seule dans l’interdiction de donner, et ne met
aucunes bornes à la générosité du mari. A la vérité, on
oppose une institution ; mais si la maintenue d’un tel acte
fait suspecter tous ceux qu’un pèreferoit ensuite en faveur
de ses autres enfans, c’est qu’il est dans la nature qu’il les
aime également*, mais il n’en est pas de môme des actes
qu’il passeroit avec sa femme ou des étrangers , parce
qu’il n’est pas dans la nature qu’il les préfère à ses enfans.
Aussi cette coutume 11e défend à celui qui a fait un
h éritier que de faire un autre héritier ,ce qui est plus relatif
aux cohéritiers entre eux , qu’aux cohéritiers vis-à-vis une
t i e r c e personne. A-Ussi D u m o u lin a - t - i l explique, que si 1 ms-*
tituant ne pouvoit faire un autre héritier, il n’étoitpas
em p êch é de donner ou léguer des choses particulières , et
la jurisprudence avoit fixé cette faculté au quart : ce taux
nesignifie rien à la cause, et il s’agit de conclure seulement
qu’en coutume d’A u vergn e, il n’y a pas de prohibition.
On oppose encore la loi du 17 nivôse, qui veut, non
pas qu’un époux ne puisse avantager sa femme ; mais que
les avantages qu’il pourroit lui faire soient convertis en
usufruit de moitié quand il y a des enfans. La loi du 17
nivôse, n’est donc pas prohibitive des avantages ; mais
elle les réduit, et ce n’est encore pas 1 objet de la cause.
�( *7 )
Si M d0. de Champétière n’est pas une personne pro
hibée , il n’y a pas de suspicion proposable contre l’acte
du 16 prairial, au moins de la part de l’héritière de son
mari, comme elle l’établira dans le paragraphe suivant.
Quelque portion que M . de Champétière ait pu donner y
elle suffit pour lui avoir donné droit de reconnoître,
dans le cas même où par un compte exact et apuré
de sa gestion comptable, il seroit prouvé qu’il a reconnu
plus qu’il n’a reçu. Ce surplus devenant une libéralité
seroit encore valable, parce que M . de Champétière a
pu donner.
Car il est de principe que les reconnoissances du mari
valent comme donation : Confessio de dote recepta, fa cta
per m aritum , constante rnatrimonio, valet saltem in vint
donationis , dit Ranchin, et la loi 3 2 , au ff. de donat.
int. vir. et ux. avo it dit de môme. La loi 2. au cod. de dote
ca u ta , avoit dit aussi q u ’une telle reconnoissance ne p o u v o it être contestée par les héritiers du mari. Cujas sur
ces deux lois, D anty, page 13 9 , enseignent la même
doctrine. Enfin la loi du 17 nivôse opposée à M do. de
Champétière, n’est qu’une confirmation de ces principes;
car elle ne veut pas qu’on annulle ce qui excéderoit
la quotité disponible, maisseulement qu’on le réduise.
Quel a donc été le but des citoyen et dame de Penautier, eu opposant la loi du 17 nivôse? est-ce qu’ils voudroient d’abord rendre compte de la dot, et ensuite faire
réduire le surplus à un usufruit de moitié? Certaine
ment M do. de Champétière ne pourrait qu’y gagner, si
les choses étoient entières. Mais seroit - ce sérieusement
que le citoyen de Penautier proposerait un partage ,
G
�C 18 )
quand il a fait les inventaires incognito , vendu le mo
bilier le plus précieux, démembré et dégradé d’une ma
nière pitoyable la principale terre, et vendu déjà pour
environ80,000francs d’immeubles? Peut-être bien étoit-il
épouvanté alors d’une inscription ridicule de cent mille
écus sur la succession, et dont aujourd’hui il y a main
levée. M d0. de Champétière n’entre pas dans ces
considérations: on a tout gouverné, déplacé et dénaturé
sans lui rien communiquer ; donc on ne l’a jamais re
gardée comme ayant droit à un partage. En vain lui
montrera-t-on que les dettes étrangères n’absorbent pas
plus d’un tiers de la succession : elle en est très-convain
cue ; mais elle n’a que faire de se jeter dans l’embarras
d’une liquidation et d’un partage dont l’idée seule est pire
pour elle, que celle de perdre ce qu’on lui dispute si
obstinément.
Ne seroit-ce pas en avoir assez dit pour engager les
appelansà conclure à ce partage de moitié en usufruit,
par cela seul qu’il épouvante M dc. de Champétière.
M ais ils ont dû rem arquer qu’elle n’en a parlé que pour
abonder dans leur sens , et y opposer une fin de 11011xecevoir.
L a loi du 17 nivôse, pas plus qu’une institution, ne
peuvent porter atteinte aune dette réelle; car hon a neque
dicuntur, nisi dedudo œre aheno. M . de Champétière
en instituant sa fille, n’a entendu lui promettre que les
biens dont il mourroit saisi. Déjà il étoit comptable envers
sa femme, d’une dot qui n’étoit qu’eventuelle lors de son
contrat de mariage. La famille de Penautier a dû savoir
que ce compte n’étoit pas vendu, ou s’en informer : ainsi elle
�C *9 5
.
.
, .
n’a du compter que sur les Liens qui resteroient après ce
compte et après les dettes. M . de Champélière n a pas
fait une donation : il a gardé la liberté de traiter et ven d ie,
même celle de léguer jusqu’à concurrence d un q u ait,
il n’a donc fait dans la reconnoissance contestée qu u n
acte libre et valable; car qu i potest dare potest conjiteri,
ainsi les moyens de prohibition opposés par les appelans
sont sans application.
§. I I I .
L ’exception non numeratœ pecuniœ , admise par les
lois romaines, n’a pas lieu en France. Non seulementles
quittances de la dot constituée en espèces sont valables,
même contre les créanciers, lorsqu’elles portent réelle
num ération ; mais encore les quittancés de la dot su pp lé
m entaire , ou autrem ent advenue pendant la du rée du
m ariage, sont valables et irrévocables contre le mari et
ses héritiers.
Toutes les autorités qu’on a citées ou pu citer pour
la cause des citoyen et dame Beinaguet, sont, ou en
laveur des créanciers pour lesquels les lois veillent sin
gulièrement dans cette matière , ou en faveur d’enfans
d’un premier lit; et encore ces autorités supposent-elles,
en question préalable, une interdiction de donner.
P apon , Coquille, R icard , D en izart et Lacombe se
réunissent à dire qu’on ne peut faire indirectement ce
qu’on ne peut pas faire directem en t, et qu’ainsi si une
reconnoissance ou confession de devoir est faite à i\no
G z
�( 20 )
personne prohibée, il faut enquérir et prouver la vérité
du fait.
d’autres auteurs enseignent les mêmes prin
cipes niais plus explicatifs, iis ajoutent, qu’en cas de
suspicion , les créanciers du mari pourront débattre la
reconnoissance ; (Basset, 1. 4 , tit. 5.) que celte recon
noissance est bonne contre le m ari, mais que cela n’empêcheroit pas les créanciers de faire preuve qu’elle est
frauduleuse à leur égard; (Legrand, sur Troies, art. 24.)
que la reconnoissance ne peut préjudiciel' aux créanciers,
et ne peut nuire qu’à celui qui l’a faite; que la fem m e
71 est obligée de rien prouver, et que la suspicion de
l’acte n e s t qu en fa v e u r des créanciers du m ari; (Fer
r iè r e , sur Paris, art. 281. )
Les auteurs cités par les citoyen et dame Beinaguet,
ne disent rien de contraire à cela. P ap o n , en exemple de
ce qu’il a d it, cite un arrêt rendu pour Lucas contre
la veuve Am iot : mais Lucas étoit un acquéreur pour
suivi ; mais la quittance donnée à la femme étoit sans
réelle numération. Coquille n’ajoute rien à la coutume
q u ’il commente, puisqu’elle prohibe, entre gens mariés,
toute espèce de contrats, par lesquelles ils puissent s’avantager, ce qui n’a pas lieu en Auvergne. Ricard cite en
exemple d’avantage indirect, celui q u i, après avoir donné
par testament tout ce que la loi lui permet de donner,
ajoute qu’il se reconnoît débiteur d autres sommes. Sur
ce la , Bergier remarque, en note, qu’il faut faire une
distinction entre les actes de derniere volonté, et les actes
entre vifs. Dcnizart et Lacombe ne font que citer ces
B eau co u p
premiers auteurs,
�( 2* )
• ,
,1
A u c u n e de ces au torités n’est d on c co n tra ire a M le.
de C h a m p étiè re ; elles s’a cco rd en t toutes a fa v o riser les
c ré a n c ie rs , et cela est lé g a l ; m ais les h é ritie rs du m a ri
le r e p r é s e n te n t, et il n ’est pas d ifficile d ’é ta b lir que la
fa v e u r d u c a u x créan ciers ne les reg a rd e pas.
M é n o c h iu s a d it : d o tis receptœ c o n fe s sio f a c t a
in
J r a u d e m cred ito r u m , p rœ ju d ica t m a r ito e t h æ r e d i s u s
■EJUs. F a cliin é e d it q u ’ il n ’y a p lu s de so u p ço n de fra u d e ,
q u an d il n ’y a pas de créan ciers. C a te la n et H e n ry s
disent, q u e la confession de d e v o ir , faite p a r u n m o r i
b o n d , ne n u it
q u ’à l ’h é r itie r ; D u n o d ,
D espeisses et
l ’au teur du traité de la d o t , en seign en t d e m êm e q u e
les reconnoissances dotales a u th e n tiq u e s , o u sous sein g p r i v é , ne p e u v e n t pas être com battu es p a r les h é ritie rs
d u m ari. ( M e n o c h . 7. 3. p rœ s. 12.,- F a c h i n . co n tr. ju r .
I. 8 , cha p . 87 ,• C citcîan , 7, 4 , ch a p . 2.5 ' H e n r y s , t.
I er. , p. 5 9 3 , a n c. éd .'7 D u n o d , p r œ s c r ., p . 1 8 0 ; D e s p .
t. I , p. 474; tr. de la d o t, t. I I , p. 20 1.
C ette d o ctrin e
est co n firm é e p a r
u n e lo i exp resse.
L ’ord onn an ce de 1629 p o r t e , art. 1 3 0 , « to u te q u itta n ce
» de d ot sera passée p ard evan t n o ta ir e s , à p e in e de n u llit é ,
» p o u r le regard des c r é a n c ie r s
s e u le m e n t.
»
E lle e stc o n firm é e p a r u n acte de n o to r ié té du C lià te le t,
q u i ra p p o rte q u e l ’e x ce p tio n
n o n n u m e r a tœ p e c u n iœ
11 est p o in t co n n u e dans la co u tu m e de P a r is ; q u ’ain si’*
sans réelle n u m é ra tio n , la reconn oissance d u m a ri est
suffisante p o u r le ch a rg e r en vers sa fem m e de ce q u ’il a
le c o n n u , et p o u r l ’o b lig e r , l u i et ses h é r it ie r s , à en
faire la restitu tion . ( A c t e s de n otor. i 5 m a i i 685 .)
L e s cito yen et dam e de P e n a u tie r -p réten d en t
que
�( Û2 -)
M de. de C h am p étière doit prouver la'réalité du ver
sement des 41,000 francs, si elle veut les obtenir. C’est
une ^rreur contre le droit et contre les circonstances.
C o n tre le droit -, car pour cette preuve il faut distin
guer toujours entre les créanciers et les héritiers, ce
qu e les appelans confondent toujours. Les auteurs font
encore d’autres distinctions ; si la dot n’est pas dite reçue
de la femme elle-même , si elle est reçue de quelqu’autre,
il est certain qu’elle n’a rien à prouver. Cùm ab aho
quxim à muliere, vir fa te tu r se dotem accepisse, nulla
est suspicio tacitœ donationis ,• ac proindè dos verè nu~
merata prœsumitur. ( Fachin. ibid. ch. 85 . ) Et si la
femme elle-m êm e avoit donné des objets m obiliers,
qui ne parussent pas d’une valeur exagérée, la difficulté
de le prouver fait encore qu’elle n’y est pas obligée.
M illier quœ dédit augmentum dotis in rebus mobilib u s , non potest assumere in se onus probandi rem
se rnodicam dedisse. (M enocli. ibid.)
Basnage, sur l’article 41 de la coutume de Normandie,
qui défend aux mariés de se faire ni donations, ni confessio n s tendantes à avantage direct ou indirect, n’en com
mande pas moins le respect dû aux reconnoissances,
quand la femme n’a pas payé elle-même, et dit qu’il
seroit injuste que les femmes fussent obligées de le vé
rifier , et qu’on les dispense de faire ces preuves. Basnage
cite deux arrêts de 1664 et 16 7 1, qui ont validé des reconnoissances attaquées par les lientiers du mari. Il en
cite aussi de contraires; mais sous des circonstances par-,
ticulières : dans l’u n , la femme s’étoit contentée de moitié ;
sans cela, dit Basnage, les héritiers du mari n’auroient
�( 23 )
_
_
pas etc reccvables à contester la confession du mari , et
la quittance qu’il avoit donnée, après tan t d’arrêts qui
ont jugé de la sorte.
Mais dans les circonstances de la cause, c’est vraiment
une abstention de raisonnement, que de vouloir cjue
M do. de Champétière rende compte à l ’héritière de
son mari de la gestion que son mari a dit avoir eue,
et qu’il a dû avoir en effet de sa dot éventuelle et de
diverses successions qui lui sont échues pendant son ma
riage , pour prouver que réellement c’est 41,000 francs
qu’il a touchés. N’est-ce pas d ire , en d’autres term es,
que c’est l’oyant compte qui doit fournir les pièces jus
tificatives à son comptable; et par conséquent n’est-ce pas
résister aux principes les plus habituels.
« Quand pendant le mariage une femme recueille une
«succession, n’est-ce pas au m ari, maître des actions
« mobiluiircs de sa femme , i\ faire toutes les diligences
« pour recouvrer le mobilier ? N ’est-ce pas à lui à compter
« avec les fermiers et débiteurs, et à rapporter les pièces
« nécessaires pour fixer le mobilier échu à sa femme
« et dont la reprise lui appartient ? »
Ce que disoit Cochin dans son 127e plaidoyer, en ton
nant contre ceux qui nierojent des principes aussi clairs,
prouve que les citoyen et dame Beinaguet ne sont pas les
premiers héritiers q u i, aveugles dans leurs prétentions,
demandent des comptes qu’ils doivent eux-mêmes; mais
prouve en même temps que Cochin trouvoit la proposi
tion absurde , au point de n’ajouter aucune autorité au
raisonnement.
�.
( 24 )
.
M do. de Champétiore n’a donc rien 1 prouver, et
Vundè habuit est suffisamment éclairci par son contrat
de m ariage, et la reconnoissance elle-même.
Si elle plaidoit contre des créanciers , elle auroit une
action en recours contre sa fille, pour lui fournir les
pièces nécessaires à la preuve de Vundè habuit. Si donc
elle plaide contre sa fille elle-même, sa fille est garante
à cet égard, de sa propre demande.
§.
iv .
Jusqu’ici M do. de Cliampétière a défendu sa cause,
comme si tous les moyens des appelans étoient propo
sâmes , parce qu’il lui coûtoit peu de les détruire : mais
elle eût pu s’en dispenser ; car la reconnoissance des
41,000 francs est approuvée, et dès-lors il n’y a plus de
•procès.
Cette approbation résulte de ce que M de. de Champétière a reçu une année d’intérêts de cette somme , et
en a donné quittance. A la vérité , cette quittance n’a
été donnée que sous seing-privé ; mais il ne lui vint pas
même en la pensée que ce fait pût être désavoué, sans
quoi elle l’eût exigée pardevant notaires. Les citoyen et
dame de Penautier ne disent pas un mot de cette quit
tance dans leurs écrits ; mais pour leur éviter le poids
d’un mensonge, au cas qu’ils fussent capables de s’y dé
cider , M de. de Champétière leur rappelle que le
payement de cette année d’intérêts a été fait en présence
de personnes dignes de foi j qu’ainsi elle pourroit
offrir
�( 25 )
offrir la preuve de ce payement, et sans doute cette preuve
serait admissible; car c'est un fait et nullement une con
vention.
‘
Il est à croire que les citoyen et dame de Penaulier
n’eleveront pas une question de droit sur les conséquences
de ce payement ; car il est de principe , que « les débiteurs
« qui acquittent volontairement des dettes, que même ils,
« auraient pu faire nnnuller en principe , mais que l’é« quité naturelle rendoit légitimes , ne peuvent revenir
« contre cette approbation. » D o m a t, lip. 2 , t. 7 , sect. 1 ;
D e m z a r t, v° payement.
'
Maisce sont là de ces vérités élémentaires qu’on ne cher
che nulle part, parce que le bon sens les rend familières,
et qu’elles ne peuvent être autrement. Une année d’in
térêts a été payée particulièrement ; donc la dette a été
connue ; donc l’acte a élé a p p ro u v é ; et cetlc approbation
est d’autant plus ‘irrévocable , que l’acte étant contesté ,
l’acquiescement est une transaction de liie moçenda.
Il est impossible que les citoyen et dame de Penautier
contestent sérieusement la reconnoissance du 16 prairial;
ils 11 ont de p ro jet, et ils le font dire à l’oreille de tout
le m onde, que de traîner en longueur pour sauver le 1
capital qu’ils lont semblant de croire devoir être mis en
viager : mais quel est le but de cette calom nie, qui , si
elle est réelle , auroit au moins la franchise de ne pas
dissimuler que le trépas futur de madame de Cliampétiere donne lieu à des calculs anticipés, comme celui de
son mari ? Si cette calomnie a pour prétexte les pertes
considérables que M do. de Champélière a faites pendant
la révolution, et les privations de tout genre qu’elle
D
�( 26 )■
est obligée de s’imposer depuis long-tem ps, l ’invention
seroit adroite ; mais ceux qui raisonnent sans malignité
se diront aussi que M de. de Champétière a des pro
p riétés qui ne la laisseroient pas dans le besoin d’attendre
l’issue d’un procès ; elle ne doit compte de sa conduite
qu’à elle-même et a l’avenir qui la jugera. Mais comme
elle ne veut pas faire sa cour à l’opinion de ceux qui la
jugeroient comme son gendre , elle déclare que si elle a
conservé jusqu’ici ses biens patrimoniaux en contractant
des dettes , malgré les procédés dont elle a à se plaindre,
elle y a tenu plus par honneur pour ses ancêtres , que
par reconnoissance et orgueil pour sa postérité.
i
Signé, S c e p e a u x , veuve D a u r e l l e d e C h a m p é t i è r e .
L , F. D E L A P C II IE R , homme de lo i.
F A Y E , avoué,
qui a lu le mémoire cî-dessu9,
la consultation des cit* Boirot et^Daitis, et les pieces mentionnées ^
i F, C O N S E IL SO U S SIG N É ,
que M dc. de Champétière ne doit pas craindre le succe9
de l’appel interjeté contre elle des jugemens de Riom et d’A m b e rt,
E
s tim e
et que ces jugemens se sont conformés aux principes, en validant
la reconnoissance du 16 prairial an 5 .
J/origine de la dette se trouve dans le contrat de mariage de
1770, L e mobilier de
de Baglion étoit un objet dotal. A in si
le mari en a été com ptable, et a dû le reconnoitre, pour éviter
une action de mandat contre la succession. L ’acte du 16 prairial
£St fait près de trois ans avant le décès de M . de Champétière j
�( 2
7
)
il n’est point d’une somme disproportionnée à la fortune
des parties;
c ’est l’acte lib re, obligé et juste d'un père de famille qui descend
dans sa conscience pour fixer ce qu’il a reçu et éviter des procès à
sa succession. Cet acte est donc infiniment respectable, surtout
pour l’héritière unique du défunt. Si sa mere fû t décédée la pre
m ière, elle auroit eu une action contre M . de Cham pétière, en
restitution de ce qu’il a dû recevoir, suivant les inventaires qu’il
a dû fa ire , ou la preuve par commune renommée. M de. de Cham
pétière ayant le même d ro it, n ’a pu l’exercer qu’en viduité contre
l’héritière de son mari. M dc. de Penautier ne peut donc demander
que sa mère soit tenue d’établir le versement réel de la somme
totale des 4 1 ooo francs, puisque cette preuve dépend d’un compte
qu elle devroit elle-même. L’unde habuit est suffisamment prouvé
par le contrat de mariage et par le fait avoué de la mort de M de. de
Baglion. L ’acte opposé de 179 5 , sérieux ou non , n ’est pas un
m oyen, parce qu’une femme ne peut valablement donner décharge
de sa dot à son m ari, pendant la durée du mariage. L ’institution
faite à M de. de Penaulier, et la loi du 17 nivôse , ne sont de même
pas des obstacles à la validité de la reconnoissance qui fait l’objet
de la contestation ; car elles n’auroient l’effet que de la réduire ,
si elle étoit une libéralité, mais elles ne peuvent porter atteinte à
un titre sincère et légitime.
D eliberé à R iom , le 14 prairial an 10.
GRANCHIER,
PAGES,
GASCHON,
DEVAL,
L . F. D E L A P C H I E R , P R É V O S T , P A G E S M EIM AC, CO U HERT-D U VERN ET.
A R I O M , de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d ’appel. — A n 10,
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Scepeaux, Marie-Louise-Joseph de. An 10]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Faye
Granchier
Pagès
Gaschon
Deval
Pévost
Pagès-Meymac
Couhert-Duvernet
Subject
The topic of the resource
successions
partage
Description
An account of the resource
Mémoire pour Marie-Louise-Joseph de Scepeaux, veuve de Blaise Daurelle de Champétière, intimée ; contre Louise-Magdelaine Daurelle de Champétière, sa fille, et Jacques Beinaguet de Penautier, son mari, appelans.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 10
An 7-An 10
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0206
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0313
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53705/BCU_Factums_M0206.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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Successions
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7ccb146b122b68228019e23d5b548990
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MÉMOIRE
*
POUR
DE SCEPEAUX, v e u v e
d e B l a i s e DAURELLE DE CHAMPÉTIÈRE , intimée
M a r ie -L o u is e -J o se p h
C O N T R E
DAURELLE DE
CHAMPETIÈRE sa f i l l e et J a c q u e s
BEINAGUET D E PENAUTIER, son
L o u ise - M a g d e là in e
y
,
m a r i , appelans.
E s t - ce toujours la révolution qu’il faut accuser des
mauvais procédés des enfans envers ceux qui leur ont
donné le jour ? M ais la révolution est passée, et les
mauvais procédés durent encore ! M e
de Cham pé-
A
�( o
•
tière, luttant contre sa fille de tribunaux en tribunaux,
devoit croire qu’après les débats fugitifs d’une audience,
un jugement éteindroit pour toujours cette cause de dis
corde et de scandale : mais M de. de Penautier, perdant
le sentiment des convenances, après a v o ir , dans des
écrits, fait peindre son père comme un im bécille, et sa
m ère comme abusant de cette im bécillité pour la dé
pouiller de son patrim oin e, a jeté dans le public une
consultation im prim ée , pour graver à jamais l ’exemple
de son respect lilial au profit de la postérité.
Xi’oubli de ce respect filial étoit au moins renfermé
dans le cœur d’une m ère ; et si quelquefois, portant
dans le passé un regard p é n ib le , M de. de Cliam pétière se demandoit comment, pendant les angoisses d’une
arrestation, il avoit été possible que sa fille refusât obs
tinément d’écrire la m oindre pétition pour elle; com
m ent pendant un long séquestre de toutes ses propriétés,
il avoit été encore possible que sa fille refusât constamment
de venir à son secours, ayant cependant une très-grande
fortu n e, et sachant que son père avoit besoin de tous
ses revenus pour lui-même-, alors peut-être la révolution
pouvoit être accusée de l’odieux de celte conduite : mais
quand M de. de Penautier a d o n n é, en l’an 7 , une
procuration pour mettre les scellés chez son p è re , qui
n ’est m ort que le 16 vendém iaire an 8; quand elle a fait
l ’honneur «1 sa m ém oire d’accepter sa succession par bé
néfice d’inventaire; quand depuis lo n g-tem p s elle fait
semer sourdem ent, sur le compte de sa m ère, des bruits
ridicules de projets d’exhérédation, qui ne prouvent rien
de plus, sinon qu’elle croit l’ayoir m éritée} quand enfin
4
�( 3 )
lui disputant une reconnoissance de 4r,ooo francs qu’ellen ’a jamais ignoré être Lien sincère et Lien légitim e, elle
n’avoue pas que cet acte a déjà été approuvé par un
prem ier payem ent; tout cela, sans doute, est le produit
de la m éditation, part du cœ u r, et le prétexte ne peut
pas en etre cherché dans des causes étrangères. U n jour
viendra peut-être que M do. de Penautier demandera
sa fortune à ses enfans : plaise à D ieu qu’elle ne retrouve
pas dans eux les procédés dont elle doit s’accuser ellemême. M de. de Cham pétière l’abandonne à cet avenir
q u i, heureux ou m alh eu reu x, n’en sera pas moins le
temps des remords.
L a cause ne présente pas la question posée par les
citoyen et dame de P en au tier, de savoir si une recon
noissance dotale faite à une personne p rohib ée, est censée
un avantage indirect, à moins qu’elle ne justifie du paye
m ent réel fait au mari. L a question est de savoir si quand
un mari n’ayant pas reçu toute la dot lors du contrat
de m ariage, et dès-lors ayant eu droit de la recevoir
après, a rendu son compte par une reconnoissance de
ce qu’il a to u c h é , les héritiers du mari sont fo n d és, cil
A u v e rg n e , à contester cette reconnoissance; s’ils sont
fondés à demander que leur m ère justifie les sommes
touchées par leur p ère, et rende le compte que celui-ci
devroit à elle-m êm e, si la reconnoissance u’existoit pas,
F A I T S .
• M da. de Cham pétière s’est mariée ,le 20 août 1770.
M do. de B a g lio a , veuve de Scepeaux , sa m è re , lu i
A a
�( 4 )
constitua en dot tous les biens échus par le décès de son
p è re; pour lesquels, f u t - i l d it, et subsidiairement en
avancement d’hoirie de la succession maternelle , M de.
de Scepeaux délaissa à sa fille la jouissance totale de trois
objets im m obiliers, à l’exception des droits seigneuriaux
en dépendans, qui lui demeui’oient réservés : de sa p a rt,
M do. de Scepeaux, en faveur dudit m ariage, prom it
à sa fille l’égalité dans sa succession, sans pou voir avan
tager son frère germain à son préjudice.
M . de Cliam pétière prom it à sa femme un douaire de
1,800 fi-ancs ; et pour son logem ent, le château de la
B a to n ie , avec les meubles qui s’y trouveroient.
M dc. de Scepeaux est morte en 1 7 7 3 , à Paris. Cette
m ort donna droit à M . de C liam pétière, en qualité de
m a ri, de demander le partage de la succession de M . de
Scepeaux, dans laquelle il n’avoit eu jusqu’alors qu’une
jouissance d’immeubles d’après son contrat; de demander
aussi le partage de la succession de M de. de Scepeaux,
qui venoit de s’accroître par une partie de celle de M de.
Plielippeaux , veuve Duguesclin , et d’un oncle m ort
chambellan du roi d’Espagne, et q u i, eu égard à sa fortune,
devoit avoir laissé un m obilier considérable, soit en A n jou
son dom icile ordin aire, soit à Paris où elle est décédée.
Ce m obilier fut-il inventorié? fut-il recueilli par M . de
Cliam pétière amiablement ou avec les formes judiciaires?
,cn quoi consistoit-il? Sans doute la réponse î\ ces ques
tions appartient au m a ri, maître de la d o t; et M dc.
de Cliam pétière, alors très-jeune el habitant l’A u verg n e,
ne devoit naturellement pas s’embarrasser des détails de
deux successions ouvertes en A n jou et à Paris.
�(6).
M ‘,c. de Cham pétière avoit deux frères ; l ’un ne
d’un autre m ariage, l’autre son frère germain ; et elle
n’avoit pas eu de sœurs. A in si la succession de M de.
de Scepeaux a dû etre partagée par m oitié avec son frère
germ ain , quoique les citoyen et dame Beinaguet aient
fait im prim er qu’il y avoit -plusieurs cohéritiers. Parens,
ils devoient savoir qu’il n’y en avoit pas plusieurs • étran
g ers, ils pouvoient consulter les Généalogies de France
et le Dictionnaire de M o ré ri, qui les eussent empêchés
de mentir. ( G en. de F r. tom. V I T , pag. 389. M o r é r i,
tom. I X , pag. 2 3 5 , édition de 1769. )
Il est échu d’autres successions h madame de Champétière depuis son m ariage; celle de M . l ’abbé de Chaillan,
en 17 7 9 ; celle de M . D u gu esclin , son oncle, en 1783;
enfin la succession de M . de Scepeaux, son frère, en 1786.
Ces ti’ois successions, à la v é r ité , furent paraphernales;
mais une partie n’en fut pas moins à la disposition de
M . de C h am pétière, qui pou voit les régir d’après la
coutume d’A u v erg n e; et les citoyen et dame Beinaguet
l ’ignorent si p e u , qu’un de leurs principaux moyens ré
sulte d’un acte de 17 9 3 , dans le q u e l, disent-ils, M . de
Cham pétière s’est départi a lo r s , en faveur de sa fem m e,
de ses biens dotaux et paraphernaux.
E n effet, on conçoit encore que si M de. de Cliam pétière a agi personnellement pour le partage des immeubles
de ces successions, au moins M . de Cham pétière n’a pas dû
être étranger au détail du m obilier, à la liquidation surtout
des dettes actives et passives, et qu’il a été à peu près
le maître de régler les choses à sa fantaisie; on conçoit
aussi que les meubles et l’argent qu'il a touché dans ces
�( 6 )
liquidations, n’ont, pas occasionné des débats en resti
tution. Il avoit toujours promis de faire une reconnoissance de ce qu’il avoit touché ; et M de. de Cham pé
tière, plus riche alors qu’à présent, ne mettoit pas un
grand empressement à ce que cet acte fût fait plutôt que
plus tard.
M d0. de Penautier s’est mariée en l ’an 2. Son père
alors, ayant partie de sa fortune sur des maisons d’émi
grés , ayant eu la facile complaisance d’en cautionner
d’autres, étoit très-gené dans ses affaires ; il institua sa
fille h éritière, mais ne se dessaisit de rien, parce qu’elle
faisoit un mariage très-riche; et si alors il ne fut pas
question de reconnoitre à M de. de Cham pétière ce
qui lui étoit d û , il faut en chercher la cause dans cet
état des affaires de son m ari, et dans la loi du 28 août 179 2 ,
qui eût donné une action à. M de. de P en au tier, en
cas de prédécès de sa mère. D ’ailleurs le droit de répé
tition de M d?. de Cham pétière ne péi’iclitoit pas, et
l ’institution ne pouvoit y porter aucune atteinte.
Enfin , M . de Cham pétière ayant eu une légère ma
ladie en l’an 5 , voulut mettre ordre à ses affaires, et se
décida à faire la reconnoissance qu’il retardoit toujours;
il reconnut le 16 germinal , avoir reçu sur les biens
dotaux et autres de sa fem m e, la somme de 41,000 francs
provenans tant du m obilier qu’il avoit retiré de la suc
cession de la dame Baglion veuve de Sccpeaux,que d’autres
successions échues depuis son contrat de mariage.
Cette somme que les sieur et dame Beinaguet semblent
trouver exagérée , étoit certainement bien au-dessous de
çe à quoi M do. de Champétière s’atten d oit, d’après
�( 7 3 l ’idée qu’elle avoit toujours eue de la fortune m obiliaire de
ses parens. Mais enfin le comptable étoit son époux ; et
l ’honneur défendoitde suspecter sa déclaration : ce même
honneur ne le défendoit pas à elle seule; mais quelque
grand que soit ce ju g e, son autorité n’a force de loi que
pour ceux qui veulent la recevoir.
L e 19 prairial an 5 , M . de Cliampétière a fait à
sa fem m e, non pas une donation , comme 011 le d i t , de
l ’usufruit de sa maison de B iom ; mais comme par
son contrat de mariage elle de voit avoir celui de toute
l’habitation
de
la
Batonie ,
qui
eût . em pêché
d e’
vendre la terre , M . de Cham péticre échangea ce
logem ent viduel contre celui beaucoup m oindre de sa
maison de Riom ,p o itr , d it - il, éviter les discussions que
ce logement pourroit occasionner entre sa femme et son
gendi'e. Sacrainte, comme on v o it, n’étoitpasunecliim ère.
M . de Cliampétière a survécu près de [trois ans
ù ces actes : peu de jours avant sa m ort , il a fait un
codicile dans lequel il ne montre nulle envie d’y rien
changer : il est m ort le 1 5 vendém iare an 8 ; et cet h o m m e,
que sa fille et son gendre osent peindre dans un de leurs
écrits comme une m achine désorganisée depuis l’an 5 , et
tendant à la dissolution, écrivoit une lettre d’affaires le
dernier jour de sa vie.
Aussitôt après sa m ort, le citoyen Despérouses, au
jourd’hui maire de Riom , se présenta pour faire apposer
scellés, muni d’une procuration ad h o c , que la ¡pré
voyance des citoyen et dame de Peinauticr avoit dictée au
citoyen Cases notaire à Carcassonne , le 4 fructidor an 7 y
quarante-six jours avant la m ort de monsieur de Chainpé-
le s
tière ! !
�Il ne se trouva sous les scellés que peu de papiers , qui
furent remis lors de l ’in ven taire, à l ’agent du citoyen
de Penautier. L e défunt tenoit ses papiers à D om aise,
dans un appartement appelé le Chartrier ; et si les citoyen
et dame de Penautier avoient alors le projet de contester
la reconnoissance qu’ils attaquent , qu’ils expliquent
pourquoi ils n’ont point appelé M do. de Cham pétière
à cet inventaire principal de Domaise , à celui de Cham
pétière , et à celui de la Batonie ; car là et là encore il
y avoit dès papiers.
M ais c’étoit une recherche que le citoyen Beinaguet
vouloit faire seul ; et Domaise surtout étoit une mine
qu’il vouloit exploiter sans témoins. L e m obilier considé
rable de cette terre fut bientôt vendu à v il p rix ( i ) ; un
parc planté de bois superbes faisoit les délices du m aître,
la hache en fit de l’argent. Ces deux objets produisirent
22?ooo francs. Il vendit ensuite un m oulin 14,000 francs :
c’étoit vin le u rre , pour m ontrer qu’il vouloit liquider
la succession ; mais m algré les n o m b re u se s affiches dont
v4 c citoyen Penautier couvrit les villes et les villages, au
Vfait il ne .voulut plus rien vendre.
M de. de Cham pétière qui voyoit que la succession
alloit se dévorer sans qu’il fut mention d’elle , et que les
coupes d ’a r b r e s étaient un attentat u son hypothèque, fit
des saisies-arrêts. Cet embarras força le citoyen Beinaguet
de s’exp liq u er: il paya
valeur des habits de deuil ; it
paya le prem ier terme du douaire de 1,800 francs ; il
(1) Faut-il dire que le citoyen Beinnguct vendit tous les portraits
de fam ille, et n ’excepta pas même celui de M . de Champétière !
paya
�X9 )
paya en outre une année d’intérêt des 41,000 francs , en
demandant quelque délai pour le capital : il prit pour ces
objets trois quittances séparées; il demanda m ain-levée
des saisies sous la foi de sa promesse qu’étan tp rêtà vendre
Cham pétière , M de. de Cham pétière seroit d élégu ée
la prem ière.
E n effet il vendit Cham pétière au Cen. l’IIé ritie r,
par acte du 17 therm idor an 8 , moyennant 58,960 francs,
dont il mobilisa 8,960 francs , pour en faire son profit
ne supposant pour les im m eubles, que 5o,ooo francs qu’il
voulut bien abandonner aux créanciers. M algré sa
prom esse, et quoique M do. de Cham pétière fût la
prem ière créan cière, précisém ent il afi'ecta de ne pas la
déléguer ; il choisit au contraire le citoyen D ucros dont
la dette n’étoit payable qu’à termes très-éloignés, et trois
créanciers cliirographaires qui n’avoient pas fait d’ins
cription.
. Ce procédé
m alhonnête
offensa
justement
M dc.
de Cham pétière : elle poursuivit contre l’acquéreur la
distribution du p rix de cette vente , devant le tribunal
d ’A m bert.
L e Cen. Beinaguet chercha alors à s’excuser par des
phrases insignifiantes. Son projet plus réel étoitde deman
der du temps ; il en obtint : il proposa un traité qui ne
contenoit que des termes pour la facilité des payemens des
41,000 francs; mais il vouloit trop prolonger ces term es,
et il n’y eut pas de traité.
L a promesse de payer le capital ne s’effectuant p a s,
M do. de Champétière se voyant jouée , reprit les
poursuites d’Àm bert. L e citoyen Beinaguet se fit défendre
B
�(• IO •)
en demandant que les titres fussent déclarés préalablement
exécutoires, et M de. de Ghampétière , qui eût pu s’en
dispenser, pour suivre une procédure simplement hypo
thécaire , voulu t éviter les chicanes en la suspendant T
pour suivre celle qu’on exigeoit.
E lle assigna donc les citoyen et dame de Penautier à
R io m , pour vo ir déclarer ses titres exécutoires ; et-il est
vraim ent honteux de v o ir dans cette procédure , avec
quelle élude scrupuleuse on lu i fit suivre toutes les
dilations et toutes les cascades de la chicane , avant
d’arriver à un jugement.
,kD ’abord réquisitoire de l ’exploit dé dem ande, quoique
la présentation mentionnât qu’on en avoit la copie ; puis
refus du citoyen Beinaguet d’autoriser sa fem m e; après
cela exceptions pour demander la nullité de l ’ex p lo it,
parce que l’original n’étoit pas sur du papier de l’A u d e ;
après cela autres exceptions déclinatoires pour demander
quela cause fût renvoyée devant le tribunal de Carcassonne.
E n fin , après tant d’épreuves de patience , M de. de
Ghampétière obtint un jugement le 2 iloréal an 9.
E lle revint à A in bert où l’ordre fut jugé avec tous les
créanciers, et elle fut avec justice colloquée la prem ière,
par jugement du 26 messidor suivant.
L e s citoyen et dame de Penautier ont interjeté deu x
appels de ces deux jugemens , la veille des trois mois de
la signification de celui d’A m b ert, et cinq mois après la
signification de celui deH iom .
Ils justifient cet appel, en disant que la reconnoissancc
de 41,000 francs est un avantage indirect , en fraude
soit de l’institution fuite à M dc. de Penautier , soit
�( 11 ^
de la loi du 17 nivôse ,• que M de. de Cham pétière
ne prouve pas la réalité du versement des deniers,
qui fait l’objet de cette reconnoissance; et qu’au con
traire ils prouvent, par un acte du 16 janvier 179 3, que
M . de Cham pétière s’étoit départi au profit de sa fem m e,
à com pter dudit jour de la jouissance, de ses biens dotaux
et de ses biens paraphernaux, et de tous droits sur ic e u x ,
promettant lui payer de son chef 3,000 francs par chaque
voyage qu’elle voudroit faire en A n jo u : de quoi ils font
résulter que M . de Cham pétière n’avoit rien retenu desdits
biens dotaux et paraphernaux; qu’ainsi la reconnoissance
a eu une fausse cause, et a été frauduleuse,
•
,
r
M O Y E N S .
L es citoyen et dame de Beinaguct n’ont donc plus
de moyens pour harceler leur créancière par des incidens, puisqu’ils lui perm ettent, pour la prem ière fo is,
de parler en faveur de la maintenue de sa créance, après
l ’avoir obligée tant de fois à ne se défendre que contre
des discussions étrangères ; grâces en soient rendues
aux lois abréviatrices des procès. Il ne s’agit plus que
de savoir si M de. de Cham pétière doit être payée.
Ses eiforts pour le prouver 11e doivent pas être bien
grands ; car les faits rapportés pourroient en quelque
sorte dispenser d’appeler des autorités et des raisonnemens
en faveur d’un titre clair et sincère, reconnu pour tel.
Déjà il n’est: plus douteux, sans doute, que la recon
noissance du 16 germ inal an 5 est incontestable ; i ° . parce
qu’elle est une dette légitim e; 20. parce qu’il n’y pas do
B 2
�( 1 2 ')
prohibition qui s’ opposât à sa validité ; 30. parce que
les appelans ne sont pas parties capables de la contester;
4 °. parce qu’elle a été reconnue valable.
§.
1er.
. L a légitim ité se prouve par le contrat de mariage.
I l y est dit que les parties se régiront par la coutume
d’A u vergn e : o r, cette coutume veut que tous les biens
qu’a la femme au temps du m ariage, soient réputés do
taux , s’il n’y a clause contraire.
Il y est aussi de principe qu’une institution portée par
le contrat de mariage est de droit dotale, s’il n’y a clause
con traire, par la raison que la fem m e, quoique n’ayant
pas les biens institués lors de son m ariage, a néanmoins
une espérance acquise sur iceux.
. Il y est encore de principe que quand le mari jouit
des biens pai-aphernaux de sa fem m e, les fruits lui ap
partiennent , mais qu’ils peuvent convenir qu’il lui en
rendra compte.
Il y est de môme en principe que tous les actes que
fait la femme avec son in a r i, ne peuvent diminuer sa
dot ni ses biens paraph ern aux, et que dès-lors ils sont
nuls.
E n fin , il est de principe du droit com m un, que le
m ari est maître de la dot de sa fem m e, qu’il peut en
çxei’cer en son nom les actions m obiiiaires, et qu’il est
le procureur naturel pour exercer les actions inunobilia irc s, sous le nom de l’un et de l’autre. Il est aussi
de prin cipe, dérivant de cette qualité et d e là justice,
�C *3)
que le mari doit un compte negotiorm ngeslorum ; qu’ainsi
la femme pourroit l’actionner en reddition de compte de
ses paraphernaux pendant le m ariage, et actionner ses
héritiers après la dissolution du m ariage, en reddition
de compte de tous les objets dotaux.
■ Cela p o sé, si la reconnoissance de l’an 5 n’existoit pas,
ou si M d8. de Cham pétière vouloit la contester, il
est d’abord certain qu’on ne pourroit la lui opposer.
~ Q u’en seroit-il alors ? c’est qu’il est tout aussi certain
que M de. de Penautier d evroit alors un compte negotiorurn gestorum du ch ef de son père : ce compte se,
com poserait, i° . de tous les objets que M . de Cham pétière
a recueillis ou dû recueillir de la succession de M . de Sce
peaux, suivant l’inventaire ou la preuve par com m une
renom m ée, ensemble de toutes les dettes ai'réragées avant
le mariage ayant form é des cap itau x, et de môme des
droits seigneuriaux paternels , réservés par M do. de
Baglion ; 2°. de tous les objets qu’il a aussi recueillis ou du
recueillir de la succession de ladite dame de B aglion,
veuve de Scepaux , lors de son décès en 1773 ; de même
suivant l’inventaire qu’il a dû en faii-e dresser, sinon sui
vant la preuve par commune renom m ée, parce que cette
succession est aussi dotale, y ayant une institution ou pro
messe d’égalité, ce qui est la même chose relativem ent
aux cohéritiers; 3^. de tous les capitaux des biens para
phernaux, touchés par M . de Cham pétière, ainsi qu’il
résulte soit de ladite reconnoissance, soit de l’aveu fait
par les adversaires, qu’un acte du 16 janvier 1793 con
tient la même mention de p a r a p h e r n a u x administrés jus
qu’a lo r s ;^ . enfin ; des revenus même de ces paraphernaux,
�( 14 )
puisqu’il résulte de ces deux actes que le mari a eu
intention d’en rendre com pte, et que tel est le vœ u de
la coutume d’A u vergn e.
Si donc M de. de Cham pétière a une action en
com pte in d u bitable, et si ce compte a été rendu par
son m a r i, certainement tout est terminé dès qu’elle l’a
dopte. E lle a mis dans les mains de son m a r i, en 177 0 ,
une partie de sa fortune à ven ir à titre de d o t; elle
doit la i'ctrouver intacte api'ès la dissolution du ma
riage ; car il est de l’essence de la dot qu’elle ne soit pas
dim inuée.
L ’acte contesté est entre les parties une transaction
sur procès; car la'fem m e avoit une action et le mari étoit
comptable. La reconnoissance est un apurement de com pte,
et certes, rien n’est plus indélébile contre les héritiers
du comptable , dès que la m atière du compte est connue.
• Ces moyens sont-ils détruits par l’acte sous seing-privé
du 16 janvier 1 7 9 3 ; mais qu’est-cc donc que cet acte?
une quittance de la d o t, disent les citoyen et dame
de Beinaguet. M ais est-il une hérésie plus grande que
de vouloir qu’une femme mariée puisse donner une dé
charge de la dot h son m ari, pendant le mariage.
M ais comment cet acte donncroit-il quittance de la
d o t? Il n’y a délaissement que de la jouissance ; et cette
expression seule est exclusive des capitaux. L e départe
ment de tous droits n’est que pour l'avenir; ainsi le passe
resteroit à régler. L ’induction tirée de la promesse du
m ari, de payer 3,000 fr. de son c h e f, n’est rien moins
qu’une preuve de tout abandon; au contraire, le mot
lui-même prouve qu’il distinguoit très-bien qu’il avoit
�( i5 )
de l’argent à sa femme et à l u i , dès qu’il devoit donner
les 3,000 fr. de son chef.
Q u ’étoit donc cet abandon de jouissance en 1 7 9 3 ,
quand déjà la guerre de la V endée occupoit la plupart
des possessions de M de. de Cham pétière.
A p rès la pacification, il falloit réparer pour jouir et
semer pour recueillir. M ais bientôt M de. de Cliampétière, heureuse par la révolution comme par les p ro
cédés des siens, a été mise sur la liste des ém igrés, à
cent lieues du dom icile qu’elle n’a jamais quitté. Si elle
a évité l’ostracism e, elle n’a pas évité un séquestre gé
néral , qui a duré jusqu’au décès de son m ari : ain si,
voilà le grand effet qu’auroit eu l’acte du 16 ja n v ie r,
s’il eût été réel et suivi d’exécution.
A -t-o n bien p u , au reste, argumenter sérieusement
d’un acte de 1793 , m arqué au coin de la terreur et des
séquestres, a cte ‘ de précaution sans doute in u tile, mais
to u jo u r s
nul et très-nul pour opposer à une femme m ariée,
à quelque époque qu’il ait été fait.
R ien donc ne s’oppose à la légitim ité de la recon
noissance du 16 p r a i r i a l : mais les citoyen et dame de
Penautier'opposent à M do. de Cham pétière des moyens
de
p r o h ib it io n
; il sera aisé de les écarter.
■ §
I
I.
Q u’a de commun l’acte du 16 prairial, avec les cou
tumes de Bourgogne , de Nivernais et de N orm andie,
qui prohibent les avantages entre ép o u x; et de p lu s,
toute espèce de contrats par lesquels ils pourroient s’ayan-
�( i6 )
tager. Ces coutumes appellent la suspicion et la nécessité
de prouver que tout acte récognitif est sincère; les auteurs
qui les com m entent, n’ont donc pas d û enseigner un
respect aveugle pour la con ven tion , et cependant encore ils
citent plusieurs cas où la validité de l ’acte se prouve par les
circonstances, sans recourir à des preuves ultérieures.
L a coutume d’A uvergne qui régit les parties, met la
femme seule dans l’interdiction de d o n n er, et ne met
aucunes bornes à la générosité du mari. A la v é r ité , on
oppose une institution ; mais si la maintenue d’ un tel acte
fait suspecter tous ceux qu’un pèreferoit ensuite en faveur
de ses autres enfans, c’est qu’il est dans la nature qu’il les
aime égalem ent; mais il n’en est pas de môme des actes
q u ’il passeroit avec sa femme ou des étrangers , parce
qu’il n’est pas dans la nature qu’il les préfère à ses enfans.
Aussi cette coutume ne défend à celui qui a fait un
h éritier que de faire ¡wz autre h éritier,ce qui est plus i-elatif
aux cohéritiers entre eux , qu’aux cohéritiers vis-à-vis une
tie r ce personne. Aussi D um oulin a-t-il expliqué, que si l’ins
tituant ne pouvoit faire un autre h é ritie r, il n’étoitpas
em pêché de donner ou léguer des choses particulières, et
la jurisprudence avoit fixé cette faculté au quart : ce taux
nesignifie rien à la cause, et il s’agit de conclure seulement
qu’en coutume d’A u v e rg n e , il n’y a pas de prohibition.
O n oppose encore la loi du 17 nivôse, qui veu t, non
pas qu’un époux ne puisse avantager sa femme ; mais que
1rs avantages qu’il pourroit lui faire soient convertis en
usufruit de moitié quand il y a des enfans. L a loi du 17
nivôse, n’est donc pas prohibitive des avantages; mais
elle les réduit, et ce n’est encore pas l’objet de la cause.
�( *7 )
Si M d0. de Cham pétière n’est pas une personne pro
h ib ée , il n’y a pus de suspicion proposable contre l ’acte
du 1 6 p ra iria l, au moins de la part de l’héritière de son
m ari, comme elle l’établira dans le paragraphe suivant.
Quelque portion que M . de Cham pétière ait pu donner,
elle suffit pour lui avoir donné droit de reconn oître,
dans le cas même où par un compte exact et apuré
de sa gestion com ptable, il seroit prouvé qu’il a reconnu
plus qu’il n’a reçu. Ce surplus devenant une libéralité
seroit encore v a la b le, parce que M . de Cham pétière a
pu donner.
Car il est de principe que les reconnoissances du mari
valent comme donation : Confessio de dote recepta, fa c ta
p er m a ritu m , constante rnatrim onio, valet saltem in virri
d o n a tio n is, dit R an cliin , et la loi 3 2 , au ff. de donat.
int. vir. et ux. avoit dit de même. L a loi 2. au cod. de dota
caut.a, avo itd it aussi qu’une telle reconnoissance ne pouv o it être contestée par les héritiers du mari. Cujas sur
ces deux lo is, D anty, page 1 3 9 , enseignent la m êm e
doctrine. Enfin la loi du 17 nivôse opposée à M do. de
Cham pétière, n’est qu’une confirmation de ces principes;
car elle ne veut pas qu’on annulle cc qui excéderoit
la quotité disponible, maisseulemont qu’on le réduise.
Quel a donc été le but des citoyen et dame de Penqutic r, en opposant la loi du 17 nivôse? est-ce qu’ils voudroient d’abord rendre compte de la d o t, et ensuite faire
réduire lo surplus ù un usufruit de m oitié? Certaine
m ent M Jo. de Cham pétière no pourrait qu’y gagner, si
les choses étoient entières. Mais se ro it-ce sérieusement
<juc le citoyen de Penaulier proposerait un partage %
C
�Ci8)
quand il a fuit les inventaires in cognito, vendu le m o
bilier le plus p récieu x, dém em bré et dégradé d’une ma
nière pitoyable la principale te r r e , et vendu déjà pour
e n viro n 80,000francs d ’im m eubles? Peut-être bien étoit-il
épouvanté alors d’une inscription ridicule de cent m ille
écus sur la succession, et dont aujourd’hui il y a main
levée. M de. de Chow pctièrc n'entre pas dans ces
considérations: on a tout gouverné, déplacé et dénaturé
sans lui rien com m uniquer ; donc on ne l’a jamais re
gardée comme ayant droit à un partage. E n vain lui
m ontrera-t-on que les dettes étrangèi’es n’absorbent pas
plus d’un tiers de la succession : elle en est très-convain
cue ; mais elle n ’a que faire de se jeter dans l’embarras
d’une liquidation et d’un partage dont l’idée seule est pire
pour elle, que celle de perdre ce qu’on lui dispute si
obstinément.
N e sero it-ce pas en avoir assez dit pour engager les
appelans à conclure à ce partage de m oitié en usuiruit,
par cela seul qu’il épouvante M de. de Champétière.
M ais ils ont dû rem arquer qu’elle n’en a parlé que p o u r
abonder dans leur sens, et y opposer une fin de non*ecevoir.
L a loi du 17 nivôse , pas plus qu’une institution, ne'
jxm vent p o r t e r atteinte à une dette réelle; car bona neque
d icu n ta r, n i s i dcducio œre alteno. M . de Cham pétière
en instituant sa fille, n’a entendu lui promettre que les
biens dont il m o u r r o i t saisi. Déjà il étoit comptable envers
sa fem m e, d’une dot. qui n’étoit qu’éventuelle lors de soncontrat de mariage. L a famille de Penauticr a dû savoir
que ce compte 11’étoit pas rendu, ou s’en inform er : ainsi elle
�t 19 ^
11’a <Ju com pter que sur les biens qui resteraient après ce
compte et après les dettes. M . de Cham pétière n’a pas
fait une donation : il a gardé la liberté de traiter et v en d re,
même celle de léguer jusqu’à concurrence d’un q u art;
il n’a donc fait dans la reconnoissance contestée qu’un
acte libre et valable; car q u i potest dare potest confiteri\
ainsi les moyens de prohibition opposés par les appelons
sont sans application.
§. I I I .
L ’exception non numerata; p ecu n iœ , admise p a rle s
lois rom aines, n’a pas lieu en France. N on seulementles
quittances de la dot constituée en espèces sont valables,
même contre les créanciers, lorsqu’elles portent réelle
numération ; mais encore les quittances de la dot supplé
mentaire , ou autrement advenue pendant la durée du
m a r i a g e , sont valables et irrévocables contre le m ari et
ses héritiers.
Toutes les autorités qu’on a citées ou pu citer pour
la cause des citoyen et dame Beinaguet, son t, ou en
faveur des créanciers pour lesquels les lois veillent sin
gulièrem ent dans cette matière , ou en faveur d’en fans
d ’un prem ier lit; et encore ces autorités supposent-elles,
en question préalable, une interdiction de donner,
P a p o n , C oqu ille, R ic a r d , Denizart et Lacom be se
réunissent à dire qu’on ne peut faire indirectement ce
q u’on no peut pas faire directement, et qu’ainsi si uno
i’cconnoissancc ou confession de devoir est faite i\ uno
C 3
�( âa )
personne p ro h ib é e , il faut enquérir et prouver la vérité
du fait.
Beaucoup d’autres auteurs enseignent les mêmes prin
cipes ; mais plus explicatifs, ils ajoutent, qu’en cas de
suspicion , les créanciers du m ari pourront déballi’e la
reconnoissance ; (Basset, 1. 4 , tit. 5 .) que celte reconnoissance est bonne contre le m a r i, mais que cela îrem pêcheroit pas les créanciers de faire preuve qu’elle est
frauduleuse à leur égard; (L eg ran d , sur T roies, art. 24.)
que la reconnoissance ne peut préjudicier aux créanciers,
et ne peut nuire qu’a celui qui l’a faite ; que la J'émule
n e s t obligée de rien prouver, et que la suspicion de
l ’acte n’est q ü e n fa v e u r des créanciers du m ari; (F err iè r e , sur Paris, art. 281. )
Les auteurs cités par les citoyen et dame Bçinaguet,
11e disent rien de contraire à cela. Papon , en exem ple de
ce qu’il a d it, cite un arrêt rendu pour Lucas c o n t r e
la veuve A m io t : mais Lucas étoit tin a c q u é r e u r pour
suivi ; mais la q u itta n ce donnée à la femme étoit sans
réelle num ération. Coquille n’ajoute rien à la coutume
qu’il com m ente, puisqu’elle prohib e, entre gens mariés,
toute espèce de contrats, par lesquelles ils puissent s’avania g e r, ce qui n ’a pas lieu en A u vergne. Ricard cite en
exem ple d’avantage indirect, celui q u i, après avoir donné
par testament tout ce que la loi lui permet de d on ner,
ajoute qu’il se reconnoît débiteur iVautres sommes. Sur
ce la , Bergier r e m a r q u e , en note, qu’il faut faire une
distinction entre les actes de dernière volonté, et les actes
entre vifs. D enizart et Lacom be ne font que citer ces
premiers auteurs.
�( 21 }
A u cun e de ces autorités n’est donc contraire à M Jo.
de Ghampétièrc ; elles s’accordent toutes à favoriser les
créanciers, et cela est légal; mais les héritiers du mari
le représentent, et il n’est pas difficile d’établir que la
laveur due aux créanciers ne les regarde pas.
M énochius a dit : doits recep tœ confessio f a c t a in
Jra udem creditonnn^prœ judicatm arito e t h æ r e b i b u s
e j u s . Fachinée dit qu’il n’y a plus de soupçon de fraude,
quand il n’y a pas de créanciers. Gatelan et Henrys
disent que la confession de d e v o ir , faite par un m ori
bond , ne nuit qu’à l’h éritier; D u n o d , Despeisses et
l ’auteur du traité de la d o t, enseignent de même que
les reconnoissances dotales authentiques, ou sous seingpx*ivé, ne peuvent pas être combattues par les héritiers
du mai’i. ( M cn och. 1. 3. prœs. 12. ; F a ch ù z. contr. ju r.
I. 8, c/iap. 87 ,• Cateïcm , /. 4 , c/iap. 20 ; H enrys , t.
Jer. ; p, 5^3, anc. éd. \ D u n o d , prœ scr., p. 180 ; D esp,
t. I , p. 4 7 4 ; tr. de la dot, t. I I , p. 201.
Cette doctrine est confirmée par une loi expresse.
L ’ordonnance de 1629 P ° rtc , art. 130, « toute quittance
s; de dot sera passée pardevant notaires, à peine de n u llité,
¡1 p o u r le regard des créanciers
seulem ent.
»
Elle est confirmée par un acte de notoriété du G hàtelet,
qui rapporte que l’exception non n u m era tœ p c c w ii œ
n ’est point connue dans la coutume de P aris; qu’ainsi,
sans réelle num ération, lu reconnoissance du inari est
suffisante pour le charger envers sa femme de ce qu’il a
recon n u , et pour l’o b lig er, lu i cl ses h é r itie r s , à en
faire la restitution. ( A c t e s de notor. i 5 m a i i 6 8 5 .)
Les citoyen et dame de Penautier prétendent que
�( 22 )
M de. de Cham pétière doit prouver la réalité du ver
sement des 41,000 francs, si elle veut les obtenir. C ’est
une erreur contre le droit et contre les circonstances.
Contre le d ro it; car pour cette preuve il faut distin
guer toujours entre les créanciers et les h éritiers, ce
que les nppelans confondent toujours. Les auteurs font
encore d’autres distinctions ; si la dot n’est pas dite reçue
de la femme elle-même , si elle est reçue de quel qu’autre,
il est certain qu’elle n’a rien à prouver. Cian ab alio
quàm ¿1 m u liere, v ir ja t e t u r se dotem accepisse, nulla
est suspicio taeïtee donationis ac proindè dos ver à num erata prœ sum itur. ( F a chin . ibîd. ch. 8 5 . ) E t si la
femme e lle -m ê m e
avoit donné des objets m o biliers,
qui ne parussent pas d’une valeur exagérée, la difficulté
de le prouver fait encore qu’elle n’y est pas obligée.
M u lie r quœ dédit augmentum dotis in rebus nw bilibus , non potest assurnere in se onus probandi reni
se m odicam dedà'se. ( M enoch. ibid.)
Basnage, sur l’article 41 de la coutume de N orm andie,
qui défend aux mariés de se faire ni donations, ni con
fe s s io n s tendantes à avantage direct ou indirect, n’en com
mande pas moins le respect dû aux reconnoissances,
quand la femme n’a pas payé elle-m êm e, et dit qu’il
seroit injuste que les femmes fussent obligées de le v é
r ifie r , et qu’on les dispense de faire ces preuves. Basnage
cite deux arrêts de 1664 et 1 6 7 1, qui ont validé des re
connoissances attaquées par les héritiers du mari. 11 en
cite aussi de c o n t r a ir e s ; mais sous des circonstances par
ticulières : dans l’u n , la femme s’étoit contentée de moitié ;
sans ce la , dit B a s n a g e , les héritiers du mari n’auroient
�( 23 )
pas été rccevables f\ contester la confession du m ari , et
la quittance qu’il avoit donnée , après tant d’arrêts qui
ont jugé de la sorte.
M ais dans les circonstances de la cause, c’est vraim ent
une abstention de raisonnem ent, que de vou loir que
M Je. de Cham pétière rende compte à l’héritière de
son m ari de la gestion que son mari a dit avoir eue,
et qu’ il a dix avoir en effet de sa dot éventuelle et de
diverses successions qui lui sont échues pendant son ma
riage , pour prouver que réellem ent c’est 41,000 francs
qu’il a touchés. N ’est-ce pas d ir e , en d’autres term es,
que c’est l’oyant compte qui doit fournir les pièces jus
tificatives à son com ptable; et par conséquent n’est-ce pas
résister aux principes les plus habituels.
« Quand pendant le mariage une femme recueille une
«succession, n’e s t-c e pas au m ari, maître des actions
« mobiliaires de sa fem m e, h faire toutes les diligences
« pour recouvrer le m obilier ? N ’est-ce pas à lui à com pter
« avec les fermiers et débiteurs, et à rapporter les pièces
« nécessaires pour fixer le m obilier échu à sa femme
« et dont la reprise lui appartient ? »
'
Ce que disoit Cocliin dans son 12 7e plaid oyer, en ton
nant contre ceux qui nicroient des principes aussi clairs,
prouve que les citoyen et dame Beinaguet ne sont pas les
premiers héritiers q u i, aveugles dans leurs prétentions,
demandent des comptes qu’ils doivent eux-mêmes; mais
prouve en même temps que Cocliin trouvoit la proposi
tion absurde , au point de 11’ajouler aucune autorité au
raisonnement.
�( 24)
M de. de Cham pétière n’a donc rien h p ro u v er, et
Yundè habu it est suffisamment éclairci par son contrat
de m ariage, et la rccounoissance elle-même.
Si elle plaidoit contre des créanciers, elle auroit une
action en recours contre sa fille, pour lui fournir les
pièces nécessaires ù la preuve de Vtmdè habuit. Si donc
elle plaide contre sn fille elle-m êm e, sa fille est garante,
à cet é g a rd , de sn propre demande.
s.
IV .
Jusqu’ici M do. de Cliam pétière a défendu sa cause,
comme si tous les moyens des appelans étoient propo
sâmes , parce qu’il lui coutoit peu de les détruire : mais
elle eût pu s’en dispenser ; car la reconnoissance des
41,000 francs est ap p ro u vée, et dès-lors il n’y a plus de
procès.
Cette approbation résulte de ce que M de. de Cham péticrc a reçu une année d’intérêts de celte somme , et
en a donné quittance. A la vérité , cette quittance n’a
été donnée que sous seing-privé ; mais il ne lui vint pas
m êm e en la pensée que ce fait put être désavoué, sans
quoi elle l’eût exigée pardevant notaires. Les citoyen et
dame de Penautier ne disent pas un mot de cette quit
tance dans leurs écrits ; mais pour leur éviter le poids
d’un mensonge , au cas qu’ils fussent capables de s’y dé
cider , M d°. de Cliam pétière leur rappello que le
payement de cette année d’intérêts a été fait eri présenco
de personnes dignes de foi j qu’ainsi elle pourroit
offrir
�( *5 )
offrir la p reu ve de ce payem ent, et sans doute cette preuve
seroit admissible; car c’est un fait et nullem ent une con
vention.
Il est à croire que les citoyen et dame de Penautier
n’éleveront pas une question de droit sur les conséquences
de ce payement ; car il est de p rin cip e, que « les débiteurs
« qui acquittent volontairem ent des dettes, que môme ils
« auroient pu faire annuller en principe , mais que l’é« quité naturelle rendoit légitimes , ne peuvent revenir
« contre cette approbation. » D o m a t , liv. 2 ,
7 , sect. 1 \
D e n iz a r t , v° payement.
M ais ce sont là de ces vérités élémentaires qu’on ne cher
che nulle p art, parce que le bon sens les rend fam ilières,
et qu’elles ne peuvent être autrement. U ne année d’in
térêts a été payée particulièrem ent ; donc la dette a élô
connue ; donc l’acte a été approuvé; et cette approbation
est d’autant plus irrévocable , que l’acte étant contesté,
l’acquiescement est une transaction de lite movendâ.
Il est impossible que les citoyen et dame de Penautier
contestent sérieusement la reconnoissance du 16 prairial j
ils n’ont de p r o je t, et ils le font dire à l ’oreille de tout
le m o n d e, que de traîner en longueur pour sauver le
capital qu’ils font semblant de croire devoir être mis en
viager : mais quel est le but de cette calom n ie, q u i , si
elle est réelle , auroit au moins la franchise de 11e pas
dissimuler que le trépas futur de madame de Cham pétière donne lieu à des calculs anticipés , comme celui de
son mari ? Si cette calomnie a pour prétexte les pertes
considérables que M de. de Cham pélière a faites pendant
la ré v o lu tio n , et les privations de tout genre qu’elle
D
�( * )
est obligée de s’imposer depuis lon g-tem p s, l ’invention
seroit adroite ; mais ceux qui raisonnent sans m alignité
se diront aussi, que M de. de Cham pétière a des pro
priétés qui ne la laisseroient pas dans le besoin d’attendre
l ’issue d’un procès ; elle ne doit compte de sa conduite
qu’à elle-m ême et à l’avenir qui la jugera. M ais comme
elle ne veut pas faire sa cour à l’opinion de ceux qui la
jugeraient comme son gendre , elle déclare que si elle a
conserve jusqu’ ici ses biens patrim oniaux en contractant
des dettes , m algré les procédés dont elle a ù se plaindre7V
elle y a tenu plus par honneur pour ses ancêtres , que
par rcconnoissance et orgueil pour sa postérité.
Signé, S c e p e a u x , veuve D
a u r e l l e d e C h a m p é tiè r e ,
L . F . D E L A P C I U E R , hom m e do lo i,
F A Y E , avoué.
T Æ
C O N S E IL S O U S S IG N É , qui a lu le mémoire ci-d e ssu s,
la consultationdcs cit. Boirot et D artis, et les pièces mentionnées *
E stim k que M 1*0. de C ham pétière ne doit pas craindre le snccca
de l’appel interjeté contre elle des jugem ens de R iom et d ’A m b e r t,
et que ces jugem ens se sont conlorinés aux principes, en validant
la rcconnoissance du iG prairial an 5 .
L ’origine de la dette se trouve dans le contrat de mariage d«
1770. L e mobilier de M dc. <1° Baglion éloit un objet dolal. A in si
le mari en a été c o m p t a b l e , et a dù le rcconnoltre , pour éviter
une action de mandat contre la succession. L ’acte du iG prairial
£5t fait près (le trois aus avant le dcccs de i\I. de Champétière y
�il n’est point d’une somme disproportionnée à la fortune des parties;
c ’est l'acte libre, obligé et juste d’un père de fam ille qui descend
dans sa conscience pour fixer ce qu’il a reçu et éviter des procès à
sa succession. Cet acte est donc infiniment respectable, surtout
pour l’héritière unique du défunt. Si sa mere fû t décédée la pre
m ière, elle auroit eu une action contre M . de Cham pétière, en
restitution de ce qu’il a dû recevoir, suivant les inventaires qu’il
a dû fa ire, ou la preuve par commune renommée. M de. de C hampétière ayant le même d r o it, n ’a pu l’exercer qu’en viduité contre
l ’héritière de son mari. M de. de Penautier ne peut donc demander
que sa mère soit tenue d’établir le versement réel de la somme
totale des 4 1 ooo francs, puisque cette preuve dépend d’un compte
qu’elle devroit elle-même. L ’unde habuit est suffisamment prouvé
par le contrat de mariage et par le fait avoué de la mort de M de. de '
Baglion. L ’acte opposé de 1793 , sérieux ou non , n ’est pas un
m oyen, parce qu’une femme ne peut valablement donner décharge
de sa dot à son m a ri, pendant la durée du mariage. L ’institution
faite à M de. de Penautier, et la loi du 17 nivôse, ne sont de même
pas des obstacles à la validité de la reconnoissance qui fait l’objet
de la contestation ; car elles n ’auroient l’effet que de la réduire,
si elle étoit une libéralité, mais elles ne peuvent porter atteinte à
un titre sincère et légitime.
D
élibéré
à R io m , le 14 prairial an 10.
G RAN C H IER, P A G E S , G A S C H ON, D E V A L ,
L . F. D E L A P C H I E R , P R É V O S T , P A G E S M EIM A C, COUHERT-DUVERNET.
A R I O M , de l'imprimerie de L a n d R i o t , seul imprimeur du
T rib u n al d ’appel.— A u 10.
�
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Factums Marie
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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A name given to the resource
[Factum. Scepeaux, Marie-Louise-Joseph de. An 10]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Faye
Granchier
Pagès
Gaschon
Deval
Pévost
Pagès-Meymac
Couhert-Duvernet
Subject
The topic of the resource
successions
partage
Description
An account of the resource
Mémoire pour Marie-Louise-Joseph de Scepeaux, veuve de Blaise Daurelle de Champétière, intimée Contre Louise-Magdelaine Daurelle de Champétière, sa fille, et Jacques Beinaguet de Penautier, son mari, appelans.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 10
An 7-An 10
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0313
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0206
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PDF Text
Text
CONSULTATION
TRIBUN A t
d' ap p e l
POUR
P
ierre
TOUZET,
séanràRioni.
et autres Intimes ;
CONTRE
J
ean
- J
oseph
CHOUSSY
Appelant.,
L E C O N SE IL SO U SSIG N É , q u i a lu un mémoire
pour le citoyen Choussy-Dupin, appelant ; contre Pierre
Touzet, Buisson Touzet, et autres intimés ; le mémoire
en réponse des citoyens Touzet et consorts ; et a revu une
précédente consultation sur la question qui divise les parties ,
E stim e t en persistant dans son premier avis , que Ie
A
�..
,
( 2 }
jugement d’A m bert, dont est appel, est conforme aux
dispositions des lois, et que le citoyen Clioussy ne peut
espérer aucun succès dans sa prétention.
^ Le citoyen Choussy a vendu son bien de Féolgoux aux
intimés, suivant l’estimation qui en seroit faite par dés
experts choisis respectivement par les parties. Ces experts,
divisés dans leur opération, s’en sont remis à un tiers,
ainsi qu’ils y étoient autorisés par la convention faite entre
le vendeur et les acquéreurs. L ’estimation de ce tiers doit
être le prix déterminé de la vente, et il faut absolument
l ’adopter, quelle que soit cette appréciation.
La loi dernière, au cod. liv. 4 , au titre de contrahenda
em ptione , exige impérieusement que la vente ait lieu sui
vant l’estimation : om ni m odo, secundùm estimationem
res tradatur , et pretium solvatur. Le glossateur de la lo i
ajoute : D ic it imperàtor qïiàd si venditio fa c t a f u i t sub
ilia conditione , nec déficit conditio; puta quia Titius
pretium d efn içit emptor ad pretium , venditor ad rem
tradendam tenebitur.
La même disposition est répétée dans les institutes de
Justinien , au tit. da venditione et emptione -, et Mysingérius, commentateur estimé, nous donne en maxime,
que cette vente est aussi bonne que si les parties contrac
tantes avoient elles-mêmes fixé le prix : perindè àc s i ipsimet cuntrahentes pretium istud ita definivissent.
Ce m êm e auteur enseigne encore que le vendeur a , du
jour du contrat, une action contre l’acquéreur pour le
prix de la cliosp, et pour les'intérêts, du jour dè la
trad itio n . N ascitur actio ex vendito et hœc co?npetit
Tfirulitori- ad ea consequenda quœ ipsi ad ajnptore
�.
^3 ) .
•prœstare opportet, in qua veniimt non modo pretium
quanti res estimata est j sed et usurœ post diem traditionis ■nam cum re emptor Jru a tu r 3 œquùsirnum
est eum usuras pretii sofrere.
<
=
■ Vinnius, autre commentateur célèbre ,. ï k > u s apprend
qu’il faut absolument en passer* par l’estimation .du tiers
auquel on s’en est remis : hâe conditione stabit empiio
s i persona nominata pretium dejinivit..
,
, Ferrières, sur le même tit. des institutes, dit que Jus-,
tinien a décidé impérieusement .cette'question,, et qu’on
l’observe ainsi dans notrè'idroit français., •'
.
<
’ L ’autorité <de Despeisses est -également précise : voici
comment il s’explique, tom. i ? sect.- 3 , nomb. 6.
*■ Après avoir dit que la vente seroit n ulle, si le tiers
auquel on s’en, est remis n’a >pas pu!'ou voulu faire Tes*
tixnation; « il en seroit autrement, ajoutç-t-ilysi le tierâ
« avoit fait lé prix’; cqr alors la vente seroit bonne,
« suivant le prix fixé par ledit tiers, bien que le prix
« établi par ledit tiers, ne sait pas le juste p rix , contre
r l’avis d’Accurse, sur cette loi dernière , qui veut que
« s’il y a lésion d’outre moitié dii juste prix, les parties
a ne soient pas tenues de se tenir à cette estimation ;
ce car, puisque la loi derniere ne veut pas qu’on prenne
te lavis du nommé pro. arbitno boni v iri, autrement,.
« toujours le prix seroit certain, bien que le nommé n’en;
« fit pas 1 estimation. Il faut conclure, qu’on s’en remet
« purement et simplement à l’avis du nommé, soit juste
« ou injuste, et cest ce que veut dix-e Justinien sur ledit:
« texte par ces termes, tune om ni m odo , etc. »
fo th ie r, dans son traité du contrat de vente, nomb. 2$
A, a.
1*
�. . . .
.
.
( 4 }
.
.
,
a 'servilement copié l’avis d’Accurse ;’jl exige , comme lui ,
la lésion M’outre moitié dans le prix de la vente : mais
cette opinion est contraire à la disposition de .la- lo i, qui
n’admet point d’exception. D’ailleurs, le citoyen Çlioussy;
n’a jamais prétendu qu’il y eût lésion d’outre moitié dans
le prix de l’estimation : la question de droit est ce quiTa
le moins occupé dans son mémoire. Une discussion vive,
animée, a du entraîner quelques personnalités entre les
parties, des déclamations contre les experts qui ont opéré;
et ce n’est pas chose nouvelle d’entendre critiquer des rap
ports, lorsque les experts ne répondent point à l’attente
de l’une dés parties. On pourroit dire que1les objections
faites à l’expert des intimés so n t bien bannales ; des fes-.
tins auxquels il a participé;, des fêtes, des soins , tous ces
moyens de séduction sont souvent r e p r o c h é s p a r la p a r t ie
mécontente. Cependant; 4’auteur ,da-¡mémoire, se, fait -lire
avec intérêt, et c’est bëa,uç0upippur,I'e citoyen,¡Choussy.
Les intimés y ont répondu,avec le'm êm e agrément • ils
ont même répandu'le ridicidum <icri sur le .prétendu
lignage du citoyen Tardif,' tiers-expert, avec, l’un des acquêt
l eurs , et il faut convenir qu'a c’est aller^cherchéf bien loin
un moyen de, récusation ; c’est ¡sur-tout le ,proposer bien
tard , alors que 1opération-du tiers-èx'pcii est terminée:
mais on doit éviter ici ces détails, et se renfermer dans
l’impartialité d’une consultation. - >: • 1
ni ! ,
Lors dé la sentence qui a été citée .dans le! mémoire des,
intimés, et qui a été rendue sur la plaidoirie de l’un des.
soussignés, le citoyen Coiilier, comme le citoyen Chôussy,
critiqnoit le rapport du tiers-expert auquel il s’en ctpit
; il employait les mêmes moyens ; repas, .contradie-
�.
.
{
,
.
tiolis, ineptie, séduction. Le tiers n’avoit pas fait son rap
port dans le terme;prescrit j il y avoit seulement cette
différence, c’est que le citoyen Coiffier étoil l'acquéreur,
et se plaignoit de ce que le tiers avoit porté son estimation
à trop haut p rix , tandis que le citoyen Choussy, qui est
le vendeur, se plaint qu’on l’a estimé trop bas. Mais malgré
tous ces motifs, la sentence du y mars 1786 jugea que la
vente étoit valable, et condamna Coillier ¿\ en payer le
prix. Cette sentence a été confirmée par un arrêt du
6 mars 1789. Les parties se-trouvent, sans contredit,
dans l’espèce, de ce .préjugé : E t ubi eadcm ratio ,
ibidem ju s. ,, , „
,
,
Il est même impossible , dans ce cas, de prononcer un
amendement de rapport; il ne peut exister de vente sans
prix ; le prix est nécessairement celui qu’ont fixé les ex
perts; auxquels on s’en étoit remis; et, si cette estimation
n’é toit pas adoptée , il n’y auroit plus de vente, la conven
tion n’existeroit plus. On peut avoir sa confiance dans le
tiers qu’on a choisi , et ne pas l’avoir dans un autre ;
v o ilà pourquoi les auteurs, ont dit qu’il n’y avoit plus de
vente, si l’estimation n’est pas fa’ite par celui auquel oq.
s’en étoit rapporté; - •
; •
On ne peut s’empeelier de remarquer une contradic
tion qui a échappé à l’auteur du mémoire du citoyen
Choussy , et qui a été relevée dans le mémoire en ré
ponse. r
;p ' n
."
!
‘
On voit que le citoyen Choussy veut tantôt faire con
sidérer les experts appréciateurs comme de véritables
arbitres , et que tantôt il les réduit au simple rôle d’experts.
Mais-de deux choses l’une5 s’ils sont des arbitres, le
�.
( 6 y
..
.
,
citoyen Choussy doit respecter leur décision ; il ne s’esfc
point réservé la faculté de rappel.: la loi du 16 août
1790 , veut que leur décision soit en dernier ressort.
S’ils ne sont que des experts, leur rapport doit faire
également la lo i, parce que la vente est consommée par
leur estimation ; quelle qu’elle soit, elle forme le prix
de la vente..
A la vérité1, le citoyen Choussy n’a voulu faire consi
dérer les experts comme arbitres, que pour se faire un
moyen de la, loi , qui veut que le tiers se ' réunisse aux
deux autres, pour ne rendre qu’une même décision. Mais,
sous ce rapport,, les experts ont fait tout ce qu’ils devoient
pour satisfaire à la loi..
Les deux premiers éloientdivisés d’opinion ; ilsavoient
fait chacun leur rapport séparé ; le tiev s-ex p ert ne p o u v o it
empêcher que ces rapports n’existassent. Mais le tiers-^
expert, pour procéder à son opération,. s’est réuni aux.
deux autres ; son ra'pport en fait mention • il est signé;
des deux premiers. C’est ce dernier rapport qui fixe le*
prix de la vente y il. n’y a donc qu’une seule et mêmedécision.
•
Si ensuite on, veut restreindre lés estimateurs au simple
rôle d’experts, alors leur rapport est fait comme il con
vient 5 et dans l’u s a g e o n n'a dû. homologuer que lerapport du tiers.
On prétend encore que lë citoyen Choussy veut se
faire un moyen de ce que les rapports des experts n'ont
pas été divisés par séances. On dit qu’il existe un juge
ment du tribunal de cassation qui a annullé un j u g e m e n t
portant homologation d?un rapport non divisé par/
�■
C 7 )
séances. L'un des soussignés a souvent remarqué qu’on
faisoit usage de ce moyen dans plusieurs jugemens du
Cantal. Mais le jugement du tribunal de cassation ne
peut s’appliquer qu’à la coutume de Paris, qui exige
impérieusement que les rapports des jurés soient divisés
par séances. Ce statut particulier ne pouvoit faire loi 5.
Am bert; -et jamais le tribunal civil du P u y-d e-D ô m e
n’a eu égard à ce moyen.
En résumant , la vente consentie par le cit. Choussy >
a tous les caractères qui constituent une véritable vente*
Le prix fixé par les experts ne peut éprouver aucune
réduction , aucun changement : om ni modo secundùm
estimatianern res tradatur. Les reproches qu’on fait
■aux experts n’ont rien de nouveau ni de saillant : de
tout te^ps la partie mécontente a critiqué les rapports
de la môme manière : le célèbre Cochin l’a dit avant le
'citoyen .Choussy ; et malgré sa critique, le rapport qu’il
attaquait fut homologué. Il doit en être de même de
celui qui fait l’objet de la contestation; et le citoyen
Choussy ne paroît pas avoir droit de se plaindre du prix;
auquel a été porté son bien de Féolgoux.
Délibéré à R io m , le g germinal an 9.
P A G E S. A N D R A U D . T -O U TTÉ E .
C A SC H O N . D E V A L .
LE SOUSSIGNÉ est du même avis, et ajoute que de tous les
moyens, le plus déterminant consiste à observer que, dans l’es
pèce, les parties, pour la fixation du prix^s’en sont rap p o rtes
aux citoyens D iip ri et Langlade, et en cas de division , au tiers
que ces deux appréciateurs pourront prepdre à l’insu des parties.
�(
8)
Il ne s'agit pas ici d’une simple fixation, à dire d’experts que
la justice peut nommer, à défaut par les parties d’en convenir
après l’acte il s’agit d’une confiance particulière , réciproque.ment convenue et exprimée. Cette confiance n’est ni vague, ni
arbitraire ; ce n’est pas seulement et en général à des hommes
qui aient. des connoissances et de la probité , que les parties ont
entendu s’en rapporter; c’est à Dupré et Langlade, c’est à. eux,
et non à d’autres , et tout au plus au tiers qu’ils pourront pren
dre pour les départager. Ce choix déterminé des experts est donc
dans l' acte du 12, messidor an 8 une clause essentielle, et qui,
comme toutes les autres du même acte, doit obtenir sa pleine
et entière exécution. E t cela est si v ra i, que dans le cas où l’un
des experts n’auroit pas voulu accepter la commission , il eut
été libre à l’une comme à l'autre des parties, de se rétracter de
la vente. Que si la personne nommée ne pouvoit ou ne vouloit
faire l ' estimation , ou venoit à mourir avant que de la f a ir e , la
convention d em eu rero it n u lle ; c a r e lle renfermoit la condition
que l 'estimation seroitfa ite par cette personne. Domat liv. I er,
lit. I er. sect. 3.nomb. 11. C’est le même paragraphe dont le citoyen
Choussy , en.en faisant l’exorde-de son mémoire, en a prudem
ment supprimé cette partie,
Or , si l’amendement étoit ordonné, la justice nommeroit d’au
tres experts, et l’acte ne seroit plus exécuté.
Cependant il ne s’agit pas de faire annuller, l’acte du 12 . mes
sidor an 8 ; il s’agit au contraire de le faire exécuter dans toutes
ses parties ; d’où résulte la conséquence forcée et évidentej quel’amendement doit être rejeté, et l’appréciation faite consacrée
sans quoi l’acte n’obtiendroit plus son exécution.
Délibéré à R io m , ce 9 germinal an -9
FAYARD.
A R io m , de l’imprimerie de L a n d r i o t , im p rim eu r du.
Tribunal d’appel. An 9..
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
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Description
An account of the resource
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Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Touzet, Pierre. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Andraud
Touttée
Gaschon
Deval
Favard
Subject
The topic of the resource
experts
acquisitions
Description
An account of the resource
Consultation pour Pierre Touzet, et autres Intimés ; contre Jean-Joseph Choussy, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1785-Circa An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0157
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0155
BCU_Factums_M0156
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Le Puy-en-Velay (43157)
Sain-Germain-l'Herm (63353)
Féolgoux (domaine de)
Rights
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