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M É M O I R E
P o u r les h é r i t i e r s R I C A R D
Vichy
T R IB U N A L D
c r é a n c i e r s du ci-d e v an t m arquis de
, intim és ;
C o n t r e la D a m e L A N G L A R D : épouse se disant divorcée dudit
du V ic h y , ap pelante ;
E
t
c o n t r e l e C itoyen B e r n a r d
E n p résen ce des
C ito y en s
R
M A G A U D > aussi a p p e la n t;
ich a r d - C or b e r y
,
G
r im a r d ia s
,
J u g e , et autres créanciers de V i c h y .
Ergo est Isx , juslorum injuslorumque distinclio , ad tllam anliquissirnam et rerum omnium principem expressci naturam , ad
quant leges hom inum dirigunlur.
Cic. do Legib. lib. 2 .
11 est donc sûr que la loi consiste essentiellement à distinguer ce
qui est juste de ce qui ne l’est pas , et qu’elle se mesure sur ta
nature , cette pruni ¡ère et principale rfcglc de toutes choses ,
qui dirige les lois humaines.
Cicéron , traité des L o is, liv, 2.
La
fraude peut-elle jamais être consacrée , sn r-to u t lo rs q u ’elle
e st en évidence , et d o it-o n penser q u 'il ait été , ou m êm e q u 'i l
ait p u ê tre dans l'intention du législateur de la favoriser ? T e lle
�esl la question vrn'nient étrange , (¡ne !a darne rie V i c h y
et Te
c it oyen Magaud élèvent de concer t dans ceLLe c a u s e , et dont ils
n e craignent pas de soutenir l ’affirmative.
4
L a dame de V i c h y , qui se dit créancière de son mari de i o,ooo fr.
s ’o p p o s e , contre toute raison d’intérêt légitime . à ce que lçs biens
de ce d é bi t e ur , q u ’il n ’a vendus q u ’a une s omme de 80,000 fr , moitié
de leur valeur , soient r evendus à leur juste p ri x , par la voie des
enchèr es juridiques ; contre ioute p ud eur , elle nie d ’avoir elle—
nume
fait une enchèr e sur ces ventes , lorsque les preuves les
mo i ns
équivoques de ce fait sont rapportées ; enfin , lorsqu’elle
e6t convaincue
d ’a v o i / collusoirement c h er ch é à s u p p r i m e r ces
preuves , pour frustrer les autres créanciers , elle ose se plaindre
de ce q u ’en subrogeant c eux -c i à l ’effet de
sa soumission , sur
le refus q u’elle fait de la poursui vre e l l e - m ê m e , on l é s a i t admis
à se char ger de f a i r e , p o u r l 'i nt érêt de la masse c o mm u n e
ce
q u ’elle ne voulait plus exécuter.
E t de sa part , le citoyen Magaud r l ’un des acquéreurs , tandis
jjue ses co-i nl éres sés se Tendent justice pa r un acquiescement vo
lontaire au juge me nt qui a r e c o n nu l’exi stence des enchères et en
a ordonné la poursuite , vient seul se plaindre de ce q u’ on lui fait
p e r d re le b é n é fi ce , sur lequel il n ’avait jamais dû c o m p t e r , d ’une
acquisition- frauduleuse , ainsi que le fruit des man œuv re s i n g é
nieuses q u ’il-avait e m p l o yé e s avec la dame de V i c h y ,
p r i m e r et
faire
disparaître
toutes les
traces
de
pour s u p
l ’e nc hè re qui
faisait cesser l’eflet de sa vente.
O n voit aisément ce qui fait mouvoir le citoyen Magand dans cette
affaire. Si ses motifs ne sont pas licites , ils ne s’accordent pas moins
avec son intérêt ; ce ne serait pas un mince
bénéfice p our lui,,
que de conserver un bien en valeur de plus de 100,000 fr. , pour
58
le prix modique de ( ,000 fr.
auquel il lui a été seulement vendu.
Mais la d a m e d e V i c h y ! comment e xpli quer sa conduite , l orsqu’on
I11 voit agir d ’une manière si opposée à ses intérêts appareils ? Coni -
4
nif.Mil concilier avec ses prétentions d ’une m ' u i u c de j o, oooIi
nir
les biens de son mari r non seulement q u ’elle ait abandonné et voulu
s up pr ime r l ’e nc hè re qui devait faire valoir ces biens à un p r i x bien
�s u p é r i e u r , et
,
(
3
)
.
lui assurer (Vaillant le p aie me nt de sa d e t t e , niais
encore q u ’elle résiste à ce que les autres créanciers fassent valoir
cette e nc hè re en se chargeant e u x - m ê m e s de la poursuite ? V o i c i
le mot de l ’éni gme ; c ’est q u ’au lieu d ’être créancière de son mar i
de i 4o , o o o fr. , c o mm e elle le, s u p p o s e , elle ne l ’est
pas m ê m e
de 20,000 IV. , et q u ’ayant traité avec l ’acqué re ur Ma ga u d , elle a r e ç u
de lui en secret le p r i x de son acquiescement : en sorte que c ’est
lui qui , sous son npm , agit et parle p o u r elle. Ainsi la fraude est
ma ni fe s te , et dès-lors le j u g em en t du tribunal de C l e r m o n t qui l’a
proscri te , pourrait-il ne pas r ece voi r sa confirmation ?
A n t o i n e R i c a r d , architecte et e n t re p re ne u r de b àt i me ns à C l e r
m o n t , père des intimés , avait été e m p l o y é par les ci- devant c omt e
et marquis de V i c h y , à différentes constructions. L ’h o n n e u r de les
se r vi r devait être sans doute d’ un grand p r i x ; car ils t r ou v è r en t le
m o y e n , non seulement de ne rien lui p a y e r p o u r ses travaux , niais
e nc or e de le po rte r à se r e ndr e l eur caution , p a r voie d ’endosse
m e n t , p o u r une lettre de change q u’ils avaient souscrite en 1780
au sieur Camb efo rt.
A l ’é c h é a n c e , les sieurs de V i c l i y , suivant l ’usage de leu rs s e i
gneuries , ne p ayè re nt pas : l e sieur C a m b e f o r t fit p r o t e st e r e t
obtint sentence de condamnation solidaire et pa r corps , t a n t c ont r e
e u x que contre l ’e n d o s s e u r , en la jurisdiction consulaire de C l e r n i o nt - Fe r ra nd , le i o j anvi er 1781 , p our la s o mm e de 4,667 fr. en
principal
portée p a r l a lettre de c h a n g e , a vec intérêts et dépens.
L e C i t o y e n R i c a r d allait être e m p ri s o nn é en ve rt u de
cette
s entence , sans que les 8ieurs de V i c h y , qui lui avaient p r omi s , dans
les mouv eme ns de leur fr a n c h e reconnaissance , d ’e m pê c h e r q u ’il
11e f ût jamais inquiété pour le service qu’il leur avait rendu , fissent
aucuns efforts p our faire h o n n e u r à leur parole ni a l a deLte ; il
f ut donc obligé de payer l u i - m ê m e la totalité des c onda mna ti ons ,
s a u f son recours qui lui était adjugé par la m ê m e sent ence co nt r e
les sieurs de V i c h y .
Ceux-ci
ônl trouvé constamment le secret de r e n d r e ce recour»
illusoire par des ventes de leurs biens et des délégations simuloes ;
^ et le Cit oyen Ri card , p ei e , est \ en u a deceder étant toujous reste
�( 4 )
_
.
c ré an ci er de cet objet , c o mm e des autres avances q u ’il l eur avait
faites.
C e p e n d a n t , le 11 pluviôse an 7 , les héritiers Ri c ar d f ormè re nt
l eur i nscription h y p o t h é c a i r e sur les siturs de V i c h y au bur ea u
de C l e r mo n t } pour sûreté et paiement de la s omme de 9,667 fr. ,
à laquelle montai t leur créance résultante du j ug e m e n t de 17 8 1 ,
en princi pal et accessoires.
Ils ne f ur ent pas les seuls qui eussent usé de cette précaution ,
v i n g t - s i x autres inscriptions avaient été ou f ur ent f ormées sur les
si eur s de V i c h y .
P a r m i ces i nscriptions , on
distinguait
celle faite p ar la dame
L a n g l a r d , épouse se disant divorcée du ci-devant marquis de V i c h y ,
p o u r créances portées à 104,677 fr- 9^ c. , qu’elle prétendait faire
ré sul te r de son contrat de mariage du 18 mars 1 7 7 1 , et lui avoi r
été adjugées p a r sentence p or t an t sa séparation de b i e n s , rendue
en la sénéchaussée de Moulins le 8 j ui n
17 8 1 , et pa r j u g em en t
du t ri bunal de l’A ll i e r du 16 b r umai r e an 7.
D e p u i s plusieurs années , l’e x - m a r q u i s de V i c h y s’était réfugié en
H o l l a n d e ; mais avant sa r e t r a i t e , après avoir plaidé assez sérieu
s e me n t avec la dame
L a n g l a r d , son é p o u s e , au parl ement de
P a r i s , où il avait interjeté appel d e l à sentence de séparation q u ’elle
avait o bte nue contre lui , il paraît que les de ux é p ou x
r ap p ro c hé s en 17 85 et que leur réconciliation fut
s’étaient
dès-lors basée
sur le projet de r endr e dupes les autres créanciers du mari , et de
l e u r soustiaire tous ses biens , au profit et sous le nom de la f e m m e ,
s a u f à elle a faire p ar t
p our ra it en résulter.
s e cr èt eme nt à celui-ci du bénéfice qui
D e s ventes et des saisies collusoires firent i o m be r , en eiïet y
depuis cette é p o q u e , sous la main de la dame de V i c h y tout ce qui
f u t r e co uvr é sur son m a r i , tant en pr inci paux q u ’en revenus. L a
niasse é n o r m e et e x agér ée de ses créances el le privil ège qu ’elle
l eur su p p o sa it, avaient élé p our elle des m o ye n s d ’écarl er la c on
c urrence des autres créanciers plus sérieux e t plus légitimes , pur
la crainte 0O1 elle les avait jetés
q u ’ils agiraient i n u t i l e m e n t , et
�(S )
ne feraient q u ’fljouter à l eur perte p ar les n ou ve au x
frais q u’ils
auraient à faire.
A u mois de germinal an g , le sieur de V i c l i y
se rendit
dans
ce département p our y faire la v e n te de tout ce qui lui restait de
p r o p r i é t é s ; il en passa quatre c ont r ats , sous les dates des 26 et 28
«erminal et 1 . " floréal m ê m e a n n é e , savoir:
o
L e I . " au cit oyen Nicolas , j e u n e , p our la somme
5 ,000
de cinq mil le l iv r e s , c i ................................................
L e 2.0 au citoyen F a y o n , p o u r pareille s o mm e
de cinq mille l i v r e s ,
Le
5 .'
au
fr.
5 ,000
ci...................................................
citoyen Magaud , ayant p o u r objet
u n superbe domaine . p o u r la s o mm e de soi xant e
huit mille l iv re s , c i ........................................................ 68,000
4
E t le .* aux nommé s Brochet, Sabatier et antres ,
p o u r la s omme de trois mille vingt- cinq l i v r e s ,
c i ..................................................................................................
Ainsi le total
5,02
5
de ces ventes f orme seul ement
une s omme d e .................................................................... 8 1 , 1 2 5 fr.
E t les objets vendus sont en val eur de plus de cent t rente mille
francs ; le domaine qui a passé au citoyen M a g a u d , vaut à lui seul
plus de cent mille francs ; il y a donc lieu de croire que le sieur
de V i c h y n ’avait souscrit ces ventes que moye n na nt un s uppl ément
de p r i x assez considérable qui lui avait été assuré par des actes
secrets.
Ces contrats furent déposés par les acquéreurs et transcrits au
bureau des hypot hèques de C le rmo n t F e r ra nd , les
g , 12
Dans
28 g e r m i n a l ,
et 16 floréal an g.
le mois de la transcription , chacun d ’eux dénonça son
a c q u i s i t i o n
créanciers
,
avec l’état des inscriptions subsistantes
inscrits
,
,
a u x dirl'érens
et fit la déclaration prescrite par l ’article X ! X X de
la loi du 11 brumaire an 7 , sur le régime hy po t hé ca ir e , q u ’il acquit
terait les charges e x i s t a n t e s , mais seul ement jusqu’à concurrence
du p ri x énoncé dans son contrat.
�.
.
Plusieurs
créanciers et
proposaient d ’e nc hé r ir sur
de V i c h y
6
(
}
n o t am me n t
cette
le6
. .
.
héritiers Ri c ar d , se
dénonciation , mais
là
dame
vint en personne les assurer q u ’ils pouvaient se r e p o se r
sur elle de ce soin ; qu' el l e était la plus intéressée à faire p or t er
les objets vendus à leur véritable valeur. L e s
tant sur
créanciers , c o m p
ct-s p - o liesses , s ’absti nrent de faire a uc une
procédure
relative à cet objet.
C e pe n da nt la dame de V i c h y fit etTecüvement notifier a ux a c
q ué re ur s sa déclaration et réquisition de revente des i mme ub le s
dont il s ’agit
par voie de mise a u x enchères , avec soumission
de les p or t er ou faire p or t er au moins à un vingtièm e en .susdit
p r i x é noncé dans les contrats , ce qui
eut lieu par exploits en
date des 11 et 16 p r a ir ia l an g ; — et les i ÿ et
i
5 messidor
sui
v ant , elle dénonça le tout au sieur de V i c h y , son m a r i , a vec com
m andem ent tendant à la revente sur lu i p a r expropriation des
biens
compris a ux contrats susdatés. El l e fit aussi la dénonciation
de ce c o mm an de me nt aux a c q u é r e u r s , avec déclaration q u’elle allait
p o u r s u i v r e la revente.
C et te e nc hè re e xé c ut ée p a r l a datne de V i c h y , force
que
cette
fois elle ne s ’était pas trouvée
p ens er
parfaitement d ’accord
avec son mari ; sans doute il avait voulu s’attribuer à lui seul, pour
l ’e m po r t e r en
Ho ll ande
où il
allait r et our ne r , le bénéfice
des
arrangemens secrets pris avec les acquéreurs , ou n ’en faire q u ' u n e
très-petite part à la dame de V i c h y , et c ’est vrai semblablement
ce qui avait excité celle-ci à r efuser sa sanction aux ventes : mais
les enchères a ya nt amené le sieur de V i c h y et les acquéreurs à lui
cé de r ce q u ’elle d é s i ra it , il en est résulLé q u ’au m ê me instant elle a
consenti à s u p pr i m er ou tenir cachés les originaux de ses actes de
notification d ’enchères , réquisition de r event e et c o m m a n d e m e n t
en e x propr ia tion , et q u ’elle a
fait c h e rc h er et retirer les copies
qui en avaient été distribuées , afin parei llement de les anéantir et
de faire ainsi disparaître toutes les traces de la procédure q u' el le
avait entreprise.
L e s créanciers qui ignoraient ces circonstances , attendaient tou
j our s que la dame de V i c h y fît procéder a ux uil khes sur lesquelles
�(7 )
devait s ’o p ér e r la r event e en j u s t i c e , l orsqu’au mois
de f rimnire
an 10 , elle rompit le silence et leva le masque sur le plan qu'elle
avait, f ormé de les frustrer.
E n effet , elle se présenta
me nt de C l e r m o n t , pour y
au greffe du
requérir
tribunal d ’a rr ondi ss e
l’or dr e
et
distribution du
p r i x des ventes faites par son mari aux cit oyens Magaud , F a y o n ,
Ts’ icolas ,
Brochet et autres acquéreurs , c o mm e si elle n ’eût pas
fait d ’enchères sur ces ventes , et elle
appela ensuite les divers
créanciers inscrits p our c ompar aî tr e au procès-verbal
d ’ordre
et
produi re leurs litres.
5 pluviôse an 1 0 , les héritiers Ri car d p ar ur e nt à ce p r o
Le
cès-verbal et opposèrent q u ’avant d ’aller plus avant ¿ l a dame de
V i c h y devait mettre a f i n les enchères p ar elle faites el que jusques-là il n ’y avait pas lieu de pr océder à ordre ni à distribution ,
la revente devant s ’eflecluer au profil de tous les créanciers.
L a dame de V i c h y osa soutenir par un dire en r ép ons e du 8
du m ê me m o i s , q u 'e lle n ’ a v a it p a s J'ait d ’ enchères , et au
s u r p l u s , quand
abandonner
qu’il n ’y
il eu aurait existé , q u’il lui avait été
et de s’en
a jamais
départir.
eu de
sa
Mais
il
est
bon
libre de les
d ’obs erver
part aucun désistement en
souscrit ni notifié , en sorte que son e n c h è i e
est toujous
f o rm e
subsis
tante.
L e s parties ayant
été r envoyées à l’audience sur ces difficultés
et autres survenues au procès verbal , la discussion s ’engagea d ’ab o i d entre le cit oyen
K i c l u u ' d - C o r b é r y , l’ un des créanciers et la
daine de V i c h y , d ’après les conclusions prises par c el ui -c i, à ce que
les
créances de la dame de
V i c h y fussent
préalablement réglées
et fixées , attendu q u e , loin d ’être créanci ère , c o mm e elle le s up
posait, de 154 ,6 77 f r . , elle ne l ’était tout au plus que de s o ,
aux
tenues du c o mp t e
devait
Le
encore
tribunal
débattu
q u ’ il
44 o fr.
représentait ; sur quoi elle
i m p u t e r différentes sommes q u ’elle avait touchées.
sursit par jugement, à s ’o c cu pe r
de celte discus
sion y j us qu’à co q u’il aurait été reconnu s il avait été lait des e n c h è r e s
et s’il
devait être procédé à la revente , afin de
d ét e r m i n e r quel
serait le p r i x qui ferait l’objet de 1 ordre et distribution.
�(8 )
A lo r s fut plaidée la question
dans l eur
dire
é l evé e
par
les cit oyens Ri card
au procès-verbal .
Ils i nte rpe lè re nt la dame de V i c h y et le citoyen M a g a u d , l ’ un
des a c q u é r e u r s , qui seul faisait contestation de s’exp li que r cal liégoriqui=nient , s ’il avait été ou non signifié par la dame de V i c h y
des
réquisition de revente judiciaire , avec soumi s
actes portant
sion d ’e nc h èr e d ’un vingtième.
'
L a da me de V i c h y et le citoyen Magaud r é po ndi r ent n é g a ti
vem en t , et ajoutant PefFrontei'ie au m e n s o n g e , mi re nt les h ér i
tiers Ri car d au défi de p ro dui re , non seul ement
aucune p r e u v e ,
mais m ê m e aucun indice de l ’exi st ence de ces enchères. .Les a u
tres acquéreurs
faisant défaut , étaient loin de
vouloir partager
c ette t é m é r i t é , ils s ’en r ap po r ta ie nt à justice par leur silence.
E n ré pons e à la dénégation et au défi de la darne de V i c h y et du
c i t o ye n Ma ga u d , les héritiers Ri c ar d , qui étaient parvenus a se
p r o c u r e r des preuves positives du fait
i . ° des extraits du
des
e nc h è r e s , justifièrent
bureau de l ’enregi st rement qui relataient
les
notifications faites à la requête de la dame de V i c h y aux acqué
re ur s , par exploits des 1 1 et 16 prairial et i
2.0 E t ce qui
achevait de
3
messidor an 9 ;
l ever toute équi voque , de la copie
d ’e xploi t de signification faite à la requête de la dame de V i c h y ,
a u x no mmé s B r o c h e t , Sabatier et Pla ne ix ( trois des acquéreurs ) ,
le 10 messidor an g , c ont enant
la
dénonciation
des soumissions
d ’enc hèr es par elle faites envers Ions las a cq u ér e u r s , et du c o m
m a n d e m e n t tendant à la l'evente pa r e xp ropr iation, q u ’elle avait fait
au sieur de
échappé
V i c h y , son
à la r ec he r ch e
mari : celt e copie était la seule qui eût
de la dame
de V i c h y
p our
s up pr ime r
les traces de la p ro cé d ur e q u ’elle avait tenue.
Ine x is t enc e des enchères étant ainsi établie, et le concert f rau
d ul eu x de la dame de V i c h y avec les acquéreurs étant démontr é ,
les
héritiers
la dame de
Ri card soutinrent q u ’il
Vichy
de faire cesser
n ’était pas
au
p ouv oi r
de
Pell'et des enc hèr es ; que
les
contrats se ti ouvant anéantis, il fallait nécessairement
procédera
la r e v e n t e , et que dans le cas où la dame de V i c l i y ne voudrait
pas y do n ne r suite, e u x , c o mm e tous autres créanciers intéressés ,
�,
(9).
devaient y être subrogés : ils ajoutèrent que la dame rie V i c l . y était
sans intérêt et c ons équemment sans droit p o u r
contester celte
subrogation q u i , loin de lui n u i r e , we pouvait que lui être avan
t a g e u s e ; et à l’égard du citoyen Magaud q u’il était égal ement sans
droit pour s ’y opposer , parce que la loi n ’avait a uc une me nt eu p o u r
b ut de
le favoriser
tion de
et de lui
maintenir une v e n t e à l ’a n nu l la -
laquelle il avait dû s ’attendre dès q u’il paraîtrait
enchère.
une
.
L a , dame de V i c h y r épondi t que tout ce q u ’elle avait
pu faire
n ' é t a it que pour son seul intérêt et pour son p r o p r e c o m p t e ; que
dès-lors il lui étflit libre de ne pas y do nne r suite ; que les autres
créanciers devaient
s’i mp ut er de
ne pas
avoir e nc hé r i et veillé
’
e u x - m ê m e s à la conservation de leurs intéiêts.
L e Ci to y en Ma ga ud tint le m ê me langage , et ajouta q u ’il était
impossible d ’a dm e t t r e des créanciers qui avaient gardé le silence
dans le délai de la loi , et qui par cela seul devaient être réputés
s’en être tenus au p ri x des ventes à e u x notif iées , à profiter des
enchères et pr océ dur e
des motifs dont il se
qu’avait
p u faire un autre
créancier p ar
désistait.
L ’ un et l ’autre ne rép onda ie nt rien au surplus aux preuves
collusion qui l eur étaient opposées ; au contraire
de
( c o m m e s ’ils
avaient eu à s ’applaudir de la fraude et à enc hé ri r sur son évi dence
p ar un excès d’i mp u de u r dont, il
était réservé à cette
donner l ’e x e mp l e ) , la dame de V i c h y et
firent
intervenir
oéomêtre à
un
de
le c it oye n
Magaud
p r ét e n d u créanci er , le ci to ye n C h o u s s y ,
Cusset , dont
p ar ce que i ndé pe nda mme nt
date
cause de
ils
ont le
de la
rôle
à l eur
disposition ,
simulation de sa créance ,
la
son h y p o t h è q u e qui est des dernières en ordre , ne lui
p e r me t pas de rien e sp ére r dans la
distribution
du
prix
des
immeubles dont il s' agi t , et ils firent conclure cet adhérent offi
cieux à ce que
le s c ito y e n s
en
les ventes fu s s e n t'm a in te n u e s à leu r p rix , et
R ica rd déclarés n on - recevables dans l eur demanda
subrogation d’encheres.
L e s autres
créanciers , intéresses u yoir admettre cette s ubro—
B
�n
V
( j°)
-
gaticn , en désiraient a r d em me nt le succès et s’en remel.laient à
justice , dans l ’espoir q u ’elle 11e pourrait jamais consacrer un c o n
c e r t de fraude aussi manifeste.
E n cet état , i ntervint au tribunal d ’arrondi ssement de C l e r m o n t F e r r a n d _ , l e a messi dor an 11 , le jugement dont voici les 1er m e s :
« A l t e n d u que l ’acle de notification d.i î â messidor an 9 0 0 n s )) tate suffisamment l ' ex is te nc e de l’e nc h èr e fuite p ar la üame de
)> V i c h y a ux acquéreurs de son m a r i ;
» Atte ndu
que l ’article X X X I de la loi du 1 1 b r um a i r e an 7 ,
)) sur le régime h yp ot h éc a ir e , accorde
» faculté de requérir la mise aux
aux créanciers inscrits la
enchères de l ’i mme ub le v en du
par le débiteur ;
)) A t t e n d u
que,
d ’après l’art. X V I I I de la loi du 11 br umai re an
>, 7 , sur les e x p r o p r i i o n s f or cé e s, la soumission de p or t er l ’i m » me ub le
vendu , à lin vi ngti ème en sus de celui
stipulé
par
» la vente
vol ontai re, tient lieu de pr emi èr e e n c h è r e , qui né ce s -
)) sairement profite à tous les créanciers et leur donne la faculté
» de poursuivre la vente par ex prop ri ati on forcée ;
» Att e ndu que des créanciers inscrits , qui p euv e nt ne
)> fuit de soumission
de mise a ux e n c h è r e s ,
)) connaissance de celle faite par un autre
)) confiance de recueillir
pas avoir
pa rc e q u ’ils avaie-nt
créancier et dans la
les avantages résultant de celte s o u m i s
)> sion , 11e pe uv ent être privés de ces a v a n t a g e s ;
)) L e tribunal ordonne que la dame de V i c h y sera tenue de don ne r
)) suite a ses soumissions , dans le mois de la signification du présent
)) j ug e m e n t ; huite de ce f a i r e , déclare les héritiers Ricard subrogés
’
» à son lieu et pince, c l les autorise , en c ons é que nc e, à poursui vre
)) par ex pro p ri at io n forcce , c onf o rm ém ent a la ldi , les objets dé
)) signés dans la notification dudit jour 10 messidor an ç);déclure le
)) j ug eme nt c omm un avec les autres p a rt i es , et condamne la dame
,
» de V i c h y aux d é p e n s » .
L a Dame de V i c h y et le citoyen Magatid .«ont , chacun à l eur
é g a r d , nppidans de ce j ug e me nt envers les héritiers Ricard.
Ils ont mis en cause sur ces appels , les autres créanciers de l ’c x marquis de V ichy , pour yoir déclarer co mm un avec eux le j ug eme nt
�à int ervenir. L a p l u pa r t de ces créanciers assignés font défaut* ; les
seuls qui aient c ompa ru , sont les citoyens Juge , G r i m ar di a s et
B a rdo na ud , qui vi ennent d ’adhérer et se réunir par des conclusions
expresses , aux c it oye ns R i c a r d , p o u r de ma nd er la conlirmation
du j ug eme nt dont est appel.
T e l est
l ’état dans lequel la cause se présente. L e s héritiers
R i c a r d y ont combat tre successivement leurs d eu x adversaires.
§. I.er
Contre la D a m e de V ic h y .
Il est impossible à la dame de V i c h y , non s eul eme nt de réus
s i r , mais m ê m e de pouvoir être écoutée sur son appel , du moins
quant a ux dispositions principales du j ug eme nt attaqué ; car elle y
est n o n - r e c e v a b l e par défaut d ’intérêt réel et légitim e.
' E n p r i n c i p e , l ’intérêt est la mesure dès actions ; t oute d e m a n d e ,
toute contestati on, doivent d o n c a vo i r p ou r base un intérêt réel de la
p ar t de c e ux qui les s ou ti e n ne nt , a ut r eme nt elles t omb ent d ’elles—
mêmes. ¿Ictio ealenhs competit c/uale/iàs in lerest , nec com petit
antequàm cœ perit interesse. Il en est de m ê m e des a p pe l s ; c e u x
qui sont dépourvus d ’ i nté rê t, ne pe uv ent être admis. N on soient
ctudiri (impelíanles n id là quorum inlerest. I. 1. JJ\ de appellat.
recipiend. v el non.
Da ns l ’e s p è ce , quel intérêt p e ut avoir la dame de V i c h y à se
plaindre du j ug eme n t r endu par le tribunal d ’arrondi ssement de
C l e r m o n t , a u x c h ef s qu i o n t o r d o n n é , i . ° q u ’ elle serai t t e n u e de
donner suite à ses soumissions dans le m o i s ; 2.0 q u e , faute de ce
faire , les héritiers R i c a r d de me ur er aie nt subrosés
en son lieu et
t*
p la ce ; ." que ceux-ci étaient, en conséquence , autorisés à poursui vre
5
p a r ex pro p ri at ion f o r c é e , c o n f or mé me nt à la l o i , les objets d é
signés dans la notification du
i
5
messidor an 9 ;
4 ."
et que
le
j u g e m e n t était déclaré c o m m un avec toutes les auLres pat lies a p
pelées ?
L a p r emi è re de ces di sposit i ons, il est v r a i , reconnaît et j uge
l ’e xi st e nc e de l’e nchèr e , et prescrit à la dame de V i c h y d ’ y do nne r
sui te -, mais le fait de la notification d ’e nc hè r e ne p e ut être cont esté,
�( 12 )
il est p r o u v é j u s q u ’à l ’ é v i d e n c e , p a r les p i èc e s qui s o nt r a p p o r l e e s ;
( x ) mais la dame de V i c h y n ’a poi nt d ’intérêt légitime , p our en nier
l ’exi st ence et p our se refuser à continuer de poursuivre lu r e v e n t e ,
p u i s q u ’elle a r eco nnu , au c o n t r a i r e , pa r le l'ait m ê me de la p r o
cédure par elle e ntr epr ise , que son intérêt était de faire t o mb er
les pr emi èr es ventes. Mais e nf in, cette disposition n ’est a uc une me nt
coactive , elle est de p u r e faculté ; car aucune pei ne , aucune condi
tion o n é r e u s e , ne sont attachées au 1 efus que ferait
V i c h y de l ’exécuter : il lui est libre à son g:é de
la dame de
suivre
ou de
n e pas suivre , eile n ’est donc pas fondée à se plaindre.
L a seconde disposition non seul ement ne lui nuit pas , mais se
t r ouv e encore toute à son a vant age; car en subrogeant p u r e me nt
e t simplement en son lieu et place les héritiers R i c ar d à la pour
suite , on la décharge de tous les risques et évènemons attachés à
la qu a lité d en chérisseuse et p o u r su iv a n te , pour les r ep or te r e n
tièrement sur les s ub r og é s; de manière q u ’elle n ’a plus
que du
bénéfice a r e c u e i l l i r , soit de la revent e si elle pr odui t une plusvalue telle q u ’on a lieu de l ’c s pé i er , soit de la condition
qui est
( i ) La copie qui est rapportée (cl, dont il est parle page 8 ) de la notification
faite le i3 messidor an 11 , par ta dame de Vichy , aux acquéreurs Brochet ,
Salmlier et Plancix,contient dénonciation et transcription, entre autres pièces,
i.° de l’état et désignation des biens vendus au citoyen Magaud et aux autres
acquercurs, comme appartenait!) au sieur de Vichy ; 2 .° du commandement fait
h la suite )e t i messidor, môme année, par la dame de Vichy , à son mari , por
tan t « qu’a delaut de paiem ent, elle, entend porstiivre la vente et expropriation
p ar 1(1 voie de l enchere , dt'.s biens dont la désignation est faite en tête (/rs pré—
æen/es, lesquels biens ont été acquis par les citoyens Favon , M agaud, Nicolas,
B rochet, Sabaticr et Plancix , auxquels il « été J'uit déclaration d ’enchères par
actes des onze et seize, prairial dernier.
A l’appui de celte pièce décisive , on rapporte encore t°. l'entrait du bureau
d’enregistrement , qui pronve que l’original de cet exploit de dénonciation a
été enregistré le moine jour i3 messidor an g ; a ° l’exIraiL des eiircgislremcns
des actes d’enchères des il et l(> prairial précédent ; 3 u l’exlrait dY nrc'istrcnx iil de la procuration passée devant Chnssaigne , notaire à Clermonl , par la
clame de Vichy , le la prairial an y , pour la suite deadites caciièrcs.
�t r\
V iû)
i mposée aux héritiers Ri car d , au m o y e n de la subrogation p a r e u x
.
demandée et a c c e p t é e , de
fournir !e m o nt a nt de
l ’e n c h è r e , et
d'acquitter les (rais dans le cas où l’on ne trouverait pas d ’acquéreurs
p o u r couvrir cctte e n c h . r e : et c ’est ici ia différence qui
se r e n
c ontre dans l’espèce particulière , avec les causes qui se sont déjà
présentées en celte matière : car dans celle-l« les demandeurs en s u b
rogation voulaient laisser tous les risques à la cha rge de l ’ en
ch érisseu r qui abandonnait son enchère.
L e s troisième et quatrième dispositions n ’étant que la conséquence
des de ux précédentes, ne préjudicient. pas davantage à la dame de
V i c h y , d ’autant q u ’elles n ’ajoutent rien qui puisse la f r a p pe r ou
r e t o m b e r sur elle.
Il n ’y a do n c que la disposition qui la c on da mn e aux dépens ,
qn^elle
puisse t r ou v er onéreuse. Mais il fallait alors q u ’elle
traignît son appel à ce seul
c or e e sp ér er d ’y réussir ?
res-
c h e f j et c o mm en t pour rait- ell e e n
L a condamnation des dépens est la p ei ne des t émé ra ir es plai
de ur s, de ceux qui soutiennent d ’injustes contestations et qui y s uc
c o m b e n t . Il n ’est pas permis a u x tr ibunaux de leur en faire grâce ni
r emi se à cause de leur quali té, pas m ê m e sous p ré te xte d ’équité ,
ni pour quelque autre m ot if que ce puisse être. ( A r t . I . " du lit.
XXXI
de l’ord.ce de 1667 ).
O r la
daine de V i c h y avait i nd éc e mme n t nié des
et établis ; elle av,iit
qu elle
,
11 avait
pas
faits
vrais
té mé ra ir eme n t et fraudul eusement soutenu
fait
d e n c hè r es ni de c omm an de me nt
pour
engager la revente par e x p r op r ia t io n des biens de son mari. Klle
a v a i t , injustement
et sans cause léüilitne
./ contesté la c onti nuation
'
O
de la poursuite , elle s ’etail aussi injustement e l bien p l u s , c o n tr e
son propre intérêt , opposée ù la subrogation p ure el .sumple
m an dé e
par les héritiers Ilicard : elle devait
elle l’a é t é , c onda mné e aux dépens de c el l e
de
do nc être , c o m m e
t é m ér ai i e
el injuste
contestation , et le jugement dont est appel ne pourrait êi re l è f o r m é
en
ce point , sans blesser à la fois el la disposition textuell e de
l ’ordo nna nc e e l toutes les idées îe^ues eu justice.
�(i4)
$.
II.
Contre le Citoyen M agaucl.
la qualité du c i t o y e n Magnud dans cette affaire ?
Quel le est
c Jest c eüc d ’un acquéreur à titre s u s p e n s if et p u r e m e n t éventuel.
Que ls droits lui assure celte qualité , di aprés not re code h y p o l l i é caire , p our s’opposer a ux enchères qui ont frappe
son contrat et
e m p ê c h e r la revente qui doit en être la suite ? aucuns : car p our
avoir des droits acquis , il faudrait
que sa vente fût devenue d é
fin itiv e faule d ’enchères survenues
dans le délai pr esc ri t p ar la
loi; et il est r eco nnu et p rouvé en point de f a i t , q u ’il est s u r ve n u
dans ce
délai une enc hè re faite par la dame
de V i c h y sur son
acq ui si t ion, e nc h èr e qui , de d r o i t , n ’a jamais cessé d ’être e xi s
tante , p u i s q u ’ elle n ’a pas été retirée ni annullée légalement.
Par
le
de me ur é
doit se
seul Fait de l ’émission de celte e n c h è r e , son litre est
en
suspens
j us qu ’à l ’évé ne me nt
poursui vre p o u r la
d ’attendre
ce résultat
de l 'adjudication
revente. J1 est obligé
qui l 'expos e
qui
de soulTiir et
à la dépossession.
C ’est
condi ti on formelle que lui ont imposée les art. X X X I et X X X I I I
de la loi du
11 br umai re an 7 , et à laquelle il s ’est assujetti en
r e me t t a nt son contrat à la transcription.
C ’est donc contre le sens é vi de nt de la loi et contre sa dispo
sition que le cit oyen Magaud vi ent se plaindre de ce que le j u g e
m e n t de I.tru instance l ’a soumis à un évé ne me nt qui était a ll ac hé
à la nature
de son titre. Il a dû nécessai rement
c o m p t e r sur la
résolution de son c o n t r a t , dès q u ’il y élait survenu
dont l’exist ence
plus
q u ’à
11e peut actuel lement êl rc
re co uvr er
bour se me nt lui
ses
frais
et
l o y a ux
était offert , à moins
une
e nc h èr e
d és a v o u é e ; il n ’avait
coûls
dont
le r e m
q u ’il n ’arrivât , l o rs q u’ on
voudrait pr oc éd er à l ’adjudication , que le silence de tous les c ré
anciers inscrits et intéressés à faire valoir l’enc/ièie , ne vînt lui
restituer
XVIII
l ’ctlèt de son acquisition, c o m m e il est pr évu par
l ’ar(.
de la ¡oi sur les ex pro p ri ati on s forcées.
Ainsi son appel n ’est pas plus rcc cva ble que celui de la damo
�c i5 )
.
de Vieil y. C e t appel doit. «Vantant mie ux c ire r ep o us s é, qu’ii a été
encore interjeté d ’ une manière indéfinie , et q u ’au lieu de le r es traindre à ce qui touchait seulement la vente de ce qui lui
était
r e l a t i f , le citoyen M a g a u d , en le faisant poi ter sur le tout , de
mande également la reformal ion du jugement- de 1 . ' " instance dans
ce qui concerne les autres acquéreurs qui lie s ’en plaignent pas ,
et pour lesquels sans doute il n ’est pas en droit de se p l a i n d r e ,
l orsqu’ils
ne j u g e n t pas ' e u x - m ê m e s q u ’il leur a ppart i enne de le
faire.
E nf i n ce qui achève
de rendre le ^citoyen Ma ga ud défavorable
aux y e u x de la j us ti ce ,
et no n-r ec eva bl e à soutenir aucune c o n
testation ou a ppe l envers les créanciers de V i c h y , c ’est l ’e x c e p
tion qui naît du
dol dont il s ’est é v i d e m m e n t r endu coupable ,
soit en se prêtant à céler une partie du prix de son acquisition ,
p o u r la soustraire ?ux créanciers dont elle était Je gage , soit en
colluHant avec, la d a i n e de V i c h y p our c acher , désavouer et sup
p r im e r les enchères qui devaient met tre ces créanciers dans le
cas de relever cette première fraude , et de r am ene r la vente à son
véritable prix par une adjudication publique.
Cette except ion le rep ous se , et ne lui p e r me t pas m ê m e d ’être
entendu : p r œ lo r , dit la loi j
varias et dolosos qu i
fl' de dolo m alo , subvenil a d versus
a liis obfueru/it c a llid ita le
(¡uddain , ne
ve.l illis m nlitia sua s il lucrosa , vol ipsis si/nplicitas dmnnosa. O r
l ’objet de sou appel n’est-il pas de recueillir le bénéfice de la fraude
q u ’il a pratiquéeavec le sieur de V i c h y et son é p o u s e , au préjudice
des créanciers de celui-ci t Sa fraude lui serait donc utile , il en r ec e
vrait la r éco mp ens e , si cet appel pouvait êti,e écouté , tandis que
la loi naturelle v e u t ,
ail contraire, q u ’il en soit p u n i , lors m ê me
q u ’il pourrait trouver dans la r igueur ou dans la subtilité du droit
quelques
F
er
a rg ume ns à
p rosit L.
Qu'il
ait
l ’appui de sa cause.
o c c a s io n km JU iits
1
A V c/ii dolus suus
c i v u . i s conlrà n aluralem œ quitatem
. ii.d e (loi. m al. excep t.
ne dise pas au surplus que
eu pour
o b j e t , dans
de favoriser les moyens
son
la loi
esprit
frauduleux,
du
c o mm e
1 i b r umai r e an <j
dans
son
t ex te
qui p our ra ie nt ¿Lie concertés
�,
.
(16)
,
.
e nt r e l ’acquéreur et le vendeur, au préjudi ce des créanciers ; c’est
de sa part calomnier la loi et l ’intention du législateur dont elle a
été l ’ouvrage. II n ’a pas é t é , en e l f e t , ni pu être dans son
v œ u de
f a v o r i s e r ni de r éc o mp e ns e r la fraude , et si par une fausse in
t e r p r ét a t i o n de q ue lqu’une de ses dispositions , on pouvait induire
im a rgument contraire
il ne serait pas possible d’y avoir égard ;
car l a l o i ne peut vouloip que ce qui est juste et honnête , et doit
toujours
se r a pp o rt e r au p ri nci pe de l ’é q u i t é
naturelle.
Ma is si 011 c h er ch e les motifs de cette loi dans les r appor ts dont
elle fut précédée , on trouve q u ’elle a eu p o u r
objet , loin de
c r é e r de no u ve au x a b u s , d e r e mé d i e r à c e u x qui étaient nés
de
la législation p récédente. « Depui s longtems, disait le r ep ré se nt an t
)) Ja cquem inot , dans un de ces r a p p o r t s , tous les h o mm es éclai)} rés demandaient q u ’en écartant les préjugés , en surmont ant les
)> anciennes h a b i t u d e s , on établît enfin un mode conservatoire des
)) h yp o t h è q u e s , basé su r les p rin cip es de la loy au té et de la bonne
)>f o i , qui facilitât les transactions , qui les environnât (Vun g ra n d
)> j o u r , qui s’opposât i nv i n c i b l e m e nt à ce (jue la confiance f à l d c )) son n a is victim e des
détours de la fr a u d e , en un m o t , qui
» garantit à chacun ses droits et sa p rop riété n.
E t si
facile
de ces mo ti fs
de reconnaître
précautions
qui
velles , toutes
exposés
que cette
loi , sans
rien
existaient d éj à , n ' a fait q u' en
en faveur
sollicitude , et
on passe aux dispositions, il est'
r e tr a n c h e r
des
ajouter de n o u
des créanciers , qui méritaient toute sa
dont elle n ’avait en vue
que le seul intérêt
et
avantage , tandis q u’elle n ’a rien fait ni voulu faire p our les acqué
reurs
q u ’elle ne considère que dans un état p r é c a i r e , et n ’a y a n t
q u ’un litre incertain , j us q u ’à ce que l ’adhésion des créanciers i n
tervienne p ou r sanctionner leur contrat p ar le silence ou p ar lo
défaut d’e n c h è r e s , et le r e ndr e définitif.
Les
héritiers
Ricard
p our ra ie nt
te rmi ne r ici l eur discussion,
dès q u ’ il est p ro uv é que l ’ un et l’autre de
leurs adveisaircs sont
égal ement uoii-rcccvaldes dans leurs appels : mais ils ne doi vent
pas craiiulîu de les suivre et c ombat tr e jusques dans les moyens'
q u ’ils mettent
en avant p our
accuser d ’erreur^ ou mal j u g é au
�(
17
)
f o n d le j ug e me nt de I.cre instance, puisque ces objections 11e
posent véritablement que sur la subtilité.
$.
re
I I T.
Réfutation du système des appelcms 'sur le sens des lois du
11
brumaire an 7.
A v a n t le dernier code h y p o t h é c ai r e , 011 ne se serait pas permis
sans doute de met tre en question , que des créanciers
opposans
s ur les biens de leurs débiteurs , dans le cas de vent e par
volontaire
ou
lettres de ratification ,
décret
n ’eussent le droit , p o u r
l eur intérêt
l orsqu’il était survenu une e n c h è r e sur le p r i x de ces
ventes , de
la part de l ’un d’entr’ e u x , et que ce lu i-c i se montrait
négligent à suivre celte e nc hè r e ou l ’abandonnai t, , de se s ub ro g er
au bénéfice et à la poursuite de cette m ê me enc hè re et de re le
ver la négligence ou l ’abandon de l’ enchérisseur qui le plus sou
vent avait été désintéressé.
C e l l e opinion était fondée sur deux p ri nci pe s bi en
prem ier,
trouve
r econnus : le
que toute enchère, dès le m o me n t q u ’elle est f ormée, se
acquise
, soit
à la partie saisie, soit à tous les créanciers
intéressés , parce quo c’est un contrat que Venchérisseur passe
a v e c la justice et p a r lequel il s'engage à se rendre ad ju d ica
,
taire du bien décrété en
cas q u ’ il ne se
forte enchère , contr at qui
est obligatoire dès
et ne p eut
trouve p a s
de plus
le m o m e n t m ê m e
p l u s s e rétracter ( d ’ H é r i c o u r t , traité de la vente des
irnmeub. chap. 1 0 , n°. 18 g ) ; le s e c o n d , que
s ai sissant , et
tout opposant
est
q u’à ce t i t r e , dans toutes les poursuites qui se f o n t
sur un débiteur commun , soit q u ’il s’agisse d ’apposition de scellés
saisies et ventes mobiliaires , ou décrets et ventes immobiliai res ,
soit q u’il s ’agisse
niers saisis ,
il
a le
d ’ordre , distribution
droit
ou c o nt r ib ut i on
de faire po ur l ’intérêt de
p o u r le sien p ro pr e , tout ce que le poursuivant aurait
et de
de de
la masse
et
du faire ,
se faire s ubroger en son lieu et place , lorsque
néglige ou cesse d ’agir 5 c ’est ce q u i a été c o n s t am me nt
celui-ci
pratiqué
c
�( iS )
de tous les tems , c o m m e l ’ai lestent tous nos
( _
auteurs ( d ' H é r i -
c o ur t , traité de la vente des immeubl es , ch ip. 6 , 11."
4. me p a r t i e ,
traité de la pr océ dur e civile
24 . ; P o i t i e r ,
cliap. 2 , art. 8. j Rayant,
p r o cé d u r e du palais . etc. ).
E n f i n , c' est ce qui se pratique encore j our nel lement dans tou
tes les instances de saisie ou
ordre. C o m m e n t donc la dume de
V i c h y et le c i t o ye n Magaud ont-ils
pu
aurait dû être changé depuis la loi du 11
i maginer que cet usage
b r u m ai r e an 7 , sur le
ré gi me h yp o th é c a i r e , et q u ’il ne devait plus c i r e admis en m a
tière d ’ enchères ? E s t - c e que les principes et les motifs sur lesquels
il
était fondé , ont cessé d ’exi st er ?
-
Ils r ép o nd en t que cette loi ne parle pas de cette subrogation
aux enchères
;
m a i s , si
elle
n ’en parle pas
pour
l ’a ut oi i se r
n om in a tivem en t , elle n ’en parle pas non plus pour la défendre ;
dès-lors c ’est un p o i n t resté sous le droit c o m m un p r éc éd e mm en t
observé. L/édi t de jui n 1 7 7 1 ne parlait pas non plus de la sub ro
gation a ux enchères , et cependant 011 n' avai t jamais entrepris de
p ré te ndr e
que celte
voie ne dût avoir
lieu. Que ll e
en était la
raison ? c ’est que le concours des oppositions , c o m m e celui des
inscriptions
l ’ordre et
qui y o nt été substituées , engageant nécessairement
distribution entre tous les créanciers opposans ou ins
crits , tout ce qui se fait dès le m ê me m o me n t par l’un des o p p o
sans devient
c ommun
c ’est un incident
aux
autres.
survient
une enchèr e ,
h e u r e u x dont le bénéfice est acquis à Ions ; de
ni eme , s ’ il survient des lenteurs
tions
S ’il
, des distractions ou
au préjudice de la masse , dans le cours de
c o nda mna
la poursuite ,
tous sont obligés d ’en s up p or t er les évènemens.
Nos
adversaires
ex c ip e nt des art. X X X I et X X X H ; suivant eux,
d ’après ces ai l i c l e s , chaque créancier inscrit doit enchérir pour
son compte. A
défaut
d ’enchèr e de sa part dans
le délai pres
crit , la valeur do l’i mme ub le demeure définitivement fixée envers
lui au p r i x stipulé par le
contrat.
C ’oht-à-dire, suivant e u x, q u e dans le c a s d ’une vente qui serait por*
t é e p a r fraude
à un p r i x t rè s-i nf éri eur , et sur laquelle subsisterait
�(
]9
)
néanmoi ns,par e x e m p l e , un no mb re de vingt inscriptions, il faudrait
que chacun des vingt créanciers inscrits , ne pouv an t c o m p t e r sur
ce qui serait fait par les autres pour l’intérêt c o m m u n , fît son e n
c hè re parti cul ière, p our ne pas être dupe de la ruse du d éb it eu r:
mais les frais de ces vingt enchères , c eux de leurs dénonciations
et poursuites , devant être pris en privilège sur la val eur de l ’i m
m euble affecté ; il s’ensuivrait que le p r i x de cet i mme ub le serait
dans
le cas d ’être absorbé en', son entier par ces frais , et de ne
p ouvoi r m ê m e y suffire ; que dès lors il ne resterait r ien a ux cré
anciers à rece voi r sur ce qui l eur serait dû ; et q u’ils se trou
veraient nécessairement condamnés à re spe c te r la f ra ude pratiquée
p a r l eur débiteur , sans p ouvoi r
s ’en
plai ndre , à moins de s’e x
pos er à voir aggraver l eur perte.
U n e disposition aussi
absurde ne p eut se supposer dans l ’i n
tention de la loi. No u s vo yons au contraire dans
le
m ê m e art.
X X X I I et dans Fart. X X X I I I , que dès q u ’il est survenu une
déclaration d ’e n c h è r e , le contrat qui en a été f ra pp é , loin de d e
ve ni r définitif envers aucun des créanciers , se trouve au c on
traire , sinon anéanti , du moins suspendu
dans ses effets envers
toutes les p a rties intéressées , et que la poursuite à fin de revent e
doit nécessairement avoir l i e u ; ce qui ne peut se faire encore q u ’au
profit de tous les
créanciers i n s cr it s , puisque tous
appelés a l ’adjudication ( art. V I de la loi sur
doivent être
les expropr iat ions
forcées ).
L e contrat étant suspendu dans ses effets p a r l ’intervention de
l ’e nc hè re faite par un seul des c ré a n c ie r s, il en résulte également
que la
p ro pr ié té de
n ’a ya nt pas
avait
l ’objet ve ndu doit être considérée
c omme
cessé de résider en la personne du débiteur
qui en
consenti la vent e , et que l ’acquéreur
qui
s ’en tr ouv e e n
possession ne p eut être regardé que c o mm e en étant
le déposi
taire. C ’est aussi ce que déclarent les art. III et X V I I I
même
de
la
loi sur les e xpropr ia tions forcées.
C e n ’est pas t o u t , le m ê m e
art. X V I I I p or te que la soumis
sion faite p a r u n des créanciers d’aug me nt er le p r i x de la vente
vol ontai re sert de prem ière e n c h è r e , lors de l ’adjudication pour
�}
(
la revente : donc cette soumission est obligatoire tin j o ur où elle
est faite ; donc elle appartient el. doit profiter à tontes les par
ties i nt ér es sées; donc enfin elle
ne peut é h e séparée de l ’adju
dication a f i n de r e v e n t e , p ui squ’elle en lait
partie e l
torme la
p r e m i è r e mise.
Mais , disent les a d v er s ai re s , cell e soumission n ’est
p a r acte
exlra ju d icia ire ; pour q u ’on piiL
contrat f ormé en j u s t i c e , il
on faire résulter
faudiait q u ’elle fût
c o m m e sous le r égi me de l ’édit de
faile
que
un
faite au greffe ,
1771.
C e l l e objection n ’est q u ’u n e mauvaise équivoque. P a r le dé pô t
çt la transcription que l’acquéreur fait de son titre au bureau de
la conser vat i on des h y p o t h è q u e s , il contracte légalement envers
t ous les
créanciers
inscrits la condition
de r a pp o rt e r son p r i x ,
s ’ils y adhèrent ; ou , si quel qu’ un d ’e n l r ’eux ne veut pas y adhérer et
e n c h é r i t , il contracte l ’obligation de r ap p o r t e r l’objet vendu p our
ê tre soumis à la revent e pa r adjudication publique.
reau des h y p o t h èq ue s est le greffe institué par
voi r au profit des c ré a nci ei s inscrits
Ainsi l e b u
la loi pour r e c e
toutes les
soumissions et
obligalions des acquéreurs.
L e contrat élant ainsi une fois formé, la loi n ’a pas exi gé ni dû
e xi ge r que les
actes subséquens
qui
se r éféreraient à son e x é
cution , fussent également déposés ou transcrits ; elle s ’est con
tentée de simples
notifications : mais
ces notifications ptofi e ut
nécessairement a tous les créanciers , puisqu’elles sont la suite de
l ’engagement légal opéré par la
transcription , et que d ’ailleurs
elles doivent, être faites tant
ve nde ur qui s ’en
au
trouve
saisi
p o u r tous ses c ré me io rs appelés à e x e rc er scs d r o i t s , q u ’à l ’ac
q ué r eur qui est conslitné leur d ép os i la ir e, et q ui , dans foui ce qui se
fuit p a r s u i l e d e l à transcription , esL si bien censé agir pour e u x ,
que ! arl. X X X I V
le droit de
de la pr emi èr e loi du
se faire r emb ou rs e r
adjudicataire et sur le p r i x de
fhi
oppose
contraire } l ’lul
deux
j u g eme us
11 br umai re lui donne
de lotis ses frais par
le
nouvel
la chose.
rendus dans 1111 sens
pr étendu
p Ur ]« tributial d ’appel do Paris , le 1 (i thermi dor
�( Si )
an
lo
,
prairial
l'autre par
le
tribunal
d’appel
de
Riom
au 1 1. Mais , quelque respectables que soient
niens , ils- ne peuvent
f ormer aucun
dus
ces
le
n
juge-
préjugé dans la cause ; car ,
outre que les motifs qu’ils ont adoptés
sés par
,
se sont, trouvés c ont rove r
décisions di¡Terenies i nt ervenues
dans d ’antres tri
b u n au x , q u ’il est é g a e m e n t possible que la discussion qui les a
précédés
n ’ait pas
été assez ap pr of ondi e
ils
difîerenL encore
essentiellement de la cause actuelle.
D ’abord , on ne rencontrait pas dans les affaires
auxquelles ils
se r a p p o r t e n t , c e l t i connivence frauduleuse , ce (loi évident
qui
dans l’espèce actuelle ont été pratiqués e nt r e le vendeur , l ’a cq ué
r e u r et
l’enchérisseur p o u r f rustrer les créanciers légitime.*., et
- q u i , c o m m e ou l’a d é m o n t r é , doivent suffire seuls pour faire déclieoir la dame de V i c h y
et le citoyen
Magaud de toute e x c e p
tion et m o ye n s q u’ils voudraient i nvoquer en leur faveur.
E n second l i e u, il y avait eu clans l’une et l ’autre espèce , désis
t e m en t fo rm ellem en t et légalem ent notiJié par 'les enchérisseurs ;
ils pouvaient donc , avec quelque raison, soutenir q u ’ils n ’étaient
volonté ,
pas obligés d’aller plus loin c oni re leur i n t ér ê t et leur
s au f aux autres
à
leurs
ciéanciers à poursuivre
risques ,
comme
ils
aviseraient.
p our
leur
Ici , au
c omp te et
contraire
,
il n ’existe point ni n ’a jamais existé de désistem ent fait par la dame
de V i c h y de la soumission et déclaration d ’e nc hè r e , qui est prouvée
avoir été par elle (aile envers les citoyens Magaud et autres ac
quéreurs , sous les dates des i l
que
de la pr océ dur e par elle
commandement
ensole
que ces
et
16 prairial
an 9 , non plus
engagée p o u r la r event e
et dénonciation des 11
par ses
et 10 messidor sui vant ;
enc hèr es el c el l e pr océ dur e sont toujours s u b
. s if- tan les.
En
troisième lieu , dans l ’espèce jugée au tribunal d appel de
Paris , aucun des créanciers 11e demandait la mai ntenue de l’e nc lière ni sa subrogation.
Qua ti i ème i ne nl e n f i n , dans l’espèce
de Ri om , le 11
rogution ,
jugée au tribunal d ’appel
p i a i i u l an 11 , le créancier qui réclamait
la demandait
lafub-
a ux risques de l’enchérisseur qui s'éiait
�32
if
)
départi , et voulait que cet e n c h é r i s s e u r , non-olbstant son
désiste
m e n t et sa déclaration q u ’il était désintéressé , f ût tenu non seu
l eme nt
de
p arf our ni r
Venchère
du
vingtièm e
portée par sa
soumission , mais encore fût garant des frais de la p ro cé d ur e à fin
de revent e par adjudication : ici , au contraire , les citoyens R ic ar d
n ’ont dema ndé et obtenu q u ’ une subrogation p u re et sim ple
à
leurs pr opr es risques ,
l ’avantage de tous les
qui , loin de nuire à pe rsonne ,
et
fait
créanciers intéressés , celui de la dame de
V i c h y e ll e- mê me qui se dit la créanci ère la plus c o ns i dé r ab l e, et
celui de son mari qui est la partie saisie.
\ oyons , au surplus , si l ’opinion q u ’on nous oppose
n ’a
pas
été pui ssamment c omb att ue , et si en ce m o m e n t il p eut m ê m e
être permi s de la soutenir davantage.
O n trouve dans le r ap p or t fait p a r l a commission du tribunal de
cassation , sur le p r o j e t de code civil , 1om. 2 , pag. 1 7 7 } le pas
sage suivant : « Il pourrait souvent arri ver que le p ri x de la vente
» f ût inférieur à la vraie v a l e u r , et les créanciers ne doivent pas
» en s o u f f r i r . L ’édit de 1 7 7 1 l’avait prévu et avait autorisé les c ré a n
)> ciers à s ur e nc hé r ir d ’un di x iè me , ensuite d^un vi ngti ème l ’ un sur
« l ’autre ; mais il n Javait autorisé que les créanciers eu x-m êm es ,• ce
« qui e xé cuté à ia rigueur pouvait être injuste par l ’état de la f ortune
» des c ré a n c ie r s, leur impuissance ou leur i nc onvenanc e d’acquérir
» p o u r e ux -mê me s : ce qui d ’ un autre côté , était bien facile à éh » der , en faisant arr ange me nt avec un t i e r s , p o u r lui transmettre le
» bien adjugé , après lui avoir prêté son nom p our enc hérir.... L ’art.
» X X X I de la loi du 1 1 b r umai r e an 7 , est plus simple et plus rai
» sonnable : L e s créanciers inscrits ne sont pas seul ement autorisés à
sur enchér ir , mais à requérir la mise a u x enchères et adju dication
» p u b liq u e ..... L^edit de 1 7 7 1 autorisait l ’a cq ucr eu r à c ons e rv er
)) l’iinmeuble , en p a y a n t le plus h aut
p r i x auquel il aurait été
)) p o r t é ......Q u e l créanci er ou quel é tr ang er se résoudrait à enc hé ri r
)) et à don ne r à l’i m m e ub l e .tout son véritable p r i x , s’il était au
» c h o i x de l ’a cqué re ur , ou de laisser la chose à l’adjudicataire, ou de la
» prendre pour soi au m ê me p r i x ? Cela étuit moins déra iso nna bl e,
)) quand ou n ’avait affaire q u ’à des créanciers enchérisseurs et n on à
�(23)
)> des ét r angers ..... Mais p our des étrangers , il faut a vou er que cette
y> option <le l’acquéreur serait une règle décourageante, et le plus sûr
)> m o y e n d’e mpê ch er ,s oi t naturellement.soit par convention s ec rè te ,
» que la chose 11e parvînt à son véritable prix. I l ne f a u t c e r ta in e - !
» 1lient p a s q u e le s e u l d ésistem en t d u c réa n c ier q u i a r e q u is la \
)) m ise a u x e n c h è r e s , su jfise p o u r em p ê ch e r q u 'o n ne p ro cèd e ci '
« V a d ju d ic a tio n ; car alors le mois serait e x p ir é pour les autres
» créanciers
ils ne pourraient plus faire cetle r é q u i s i t i o n ^ et
)> ^acquér eur en désintéressant le p re mi er r e q u é r a n t , ou en faisant
» avec lui quelque autre a r r a n g e m e n t , obtiendrait le désistement
« et p r é ju d ic ie r a il to u jo u rs , p a r le v il p r ix , à V in térêt d es crèa n —
» cie rs : il faut donc q u ’en cas de dé si stement , les a u tr e s créa n ciers
)) p u is s e n t , après la n o tifica tio n du d é s is te m e n t, se su b ro g er a u
)> p r e m ie r r e q u é r a n t et su iv r e l'a d ju d ic a tio n p u b liq u e ».
L a subrogation
a ux soumissions
d ’e nc hè r es et
réquisition de
r eve nt e , d ’après l’opinion de ce r a p p o r t , devrait donc avoir lieu de
plein d r o i t , sous l’e mpi r e de la loi du i l br umai re an 7 , c o m m e
sous celui.de l ’édit de 1 7 7 1 . Aussi la question s’étant présentée à
j ug er au tribunal de cassation le i 5 germinal an 11 , sur le pourvois
du nommé G ir ou st contre V e r s e p u y et la Boullée , ce t r i b u n a l , dans
les motifs de son j u g e m e n t , reconnut et déclara « que l’art. iXX X V I
» de la loi du 11 b r umaire an 7 , abrogeant seulement les lois p r é
» cédentes en ce q u ’elles auraiêrit~tê c ontraire à ses di spositions«.
» et n >in te r d isa n t
)> créa n ciers
pas^ n om m ém en t la su b ro g a tio n de l'u n des
in scrits
au
cr é ancier^
p o u r s u iv a n t,
subi ogati on
)> que les lois précédentes autorisaient , on n e j j e ut p a s d ire q u e
)) cette su b ro g a tio n soit d éso rm a is p r o h ib é e ».
E n v a i n on oppose que dans l’espèce de ce j u g e m e n t , la p o u r
suite se trouvait engagée par l’alRche des biens
était demandée ; mais s i ,
on
dont la revente
c o mm e le p ré te nde nt nos a d v e r s a i r e s ,
devait regarder c o mm e p u rem en t p e r so n n e lle s à celui qui les
f a i t , les notifications d ’enclière et jy;oc:edure p our la r eve nt e , do
maniè re q u’aucun autre créancier 11e put demander a s ’y s ub ro
ger , il n’y aurait pas plus (le raison pour adme tt re cette s ub rogalion, dans le cas où ces pr emi er s actes auraient été suivis d ’alïï-
�( 24 )
clies : car ^ on pourrait dire de mémo que ces affiches et tout' ce
qui se fait pa r s u i t e , de la part
sont que p our son seul c o m p t e ;
a ux créanciers qui
du créanci er p o u r s u i v a n t , ne
on p our rait
n ’auraient pas fait
de m ê m e opposer
de nolificalion d ’enchères
dans le mois de la dénonciation du contrat
r e no nc é à e nc hé r ir , et doivent e x éc ut e r
t r a n s c r i t , q u ’ils ont
le
contrat. — Si donc
on reconnaît q u e , dans le cas d ’affiches , il y a lieu à la subroga
tion , on doit conveni r que c ’est parce que l ’e nchèr e survenue par
l ’ un des créanciers a e m p ê c h é le contrat de d even ir d é fin itif ^l'a
suspendu dans ses eifets, et faisant considérer le débiteur c omme non
dépoui ll é de la p ro pr ié té vendue , a mis chacun de ses
dans le
cas d ’en poursui vre
créanciers
sur lui la revente et adjudication ,
c omme il auruit pu le faire avant la transcription.
Mais toutes les objections doivent di sparaî tre, en ce m o m e n t ,
devant l ’art. X C 1 X , cliap. 7 , de la loijportée le 28 ventôse dernier
sur le r égi me h yp ot h éc a ir e , p our faire suite au code civil.
« L e désistement , y est-il dit , du créancier requérant la mise
» aux enchères , ne p e u t , m êm e q u a n d le c ré a n c ier p a y e r a it le
)) m o n ta n t d e la so u m issio n , em p êch er V a d ju d ic a tio n p u b liq u e ,
» si ce n ' e s t du consentement e x p rè s de tous les autres créanciers
)> hyp oth éc ai re s ».
Dira-t-on
que cette loi ne peut avoir d ’effel r é t r oa ct i f : mais
nous invoquons l’article cité , non pas c o m m e établissant le p r i n
c i p e , p ui squ’il est r econnu q u ’ il existait et a toujours existé : nous
l ’opposons c omme une r é pé t i t io n , c o m m e une confirmation de ce
princi pe.
Enfin , à ente ndr e la dame de V i c h y et le citoyen Magaud , les
hériti ers Ri car d plaident sans intérêt , et n ’agissent que par h u
m e u r dans cette cause ; l’ insuffisance de la valeur des biens du dé
biteur pour acquitter toutes les c ré a n c e s , et la postériorité du rang
d ’ h yp ot hè que des citoyens R i c ar d , 11e leur permettent pas d ’espérey
d ’obteni r la
Mais
reproches
m oindre
p e u t - 011
collocation «ur le p r i x des biens dont il s ’agit.
s ér ieusement
et
dé ce mme n t
proposer
des
uussi f au x et ridicules ? Q u o i ! les créanciers se trou
v e r o n t mi eu x traités et a ur ont
plus de ressources p o u r se payer
�(25 5
lorsque le p r i x
des ventes restera m oindre
d e m oitié
du t a u x
auquel il peut s ’é l ever p ar l’adjudication publique.
D ’a i l l e u r s , sur quoi la
soutenir qu' il ne doit rien
dame de V i c h y
s’appui e t - e l l e ,
pour
rester du p r i x de cette r eve nt e a u x
citoyens R i c ar d et autres créanciers ? c ’est sur sa p r ét ent i on de tout
4
a b s o rber en se disant créancière de son mar i de i o, ooo fr. M a is
cette
p r é tention n ’est
bien
craint
d ’ètre
q u ' u n e fiction ; e t
la da me de V i c h y a si
démasquée à cet égard , q u ’elle s’est r efusée
f o rt em ent à soutenir et laisser j ug er l ’i nci dent élevé par le c it o ye n
R i c h a r d - C o rb e r y , qui attaquait ses créances et pr ouvai t q u ’elles
devaient se réduire au-dessous de 20,0,00 fr.
A in si s ’évanouissent les suppositions e t les sophi smes accumulés
p a r le citoyen Magaud , de concert avec la dame de V i c h y , p ou r
faire prévaloi r des
appels téméraires.
L e j u g e m e n t du
t ri bunal
de p re mi èr e i nstance est basé s ur l’ esprit et sur le t e x t e de
la loi ; il a p ou r objet à la fois de mai nt e ni r la f aveur due à des
créanciers l é gi t ime s, et de garantir leurs intérêts contre les tenta
tives injustes de la fraude et de l ’avidité qui s ’efforçaient de les
frustrer. I l ne p e ut donc q u’o bte ni r sa confirmat ion des magistrats
supérieurs.
Signé R I C A R D .
L e C .”" D E V È Z E - C H A S S A I N G ,
avoué.
A C lerm ont-Ferrand , chez J. V e y s s e t , Im prim eur de la Préfecture
du P u y - d e - D ô m e , rue de la T reille.
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Ricard. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Ricard
Devèze-Chassaing
Subject
The topic of the resource
créances
hypothèques
doctrine
rétroactivité de la loi
Description
An account of the resource
Mémoire pour les héritiers Ricard, créanciers du ci-devant marquis de Vichy, intimés ; contre la Dame Langlard, épouse se disant divorcée dudit de Vichy, appelante ; Et contre le Citoyen Bernard Magaud, aussi appelant ; En présence des Citoyens Richard-Corbery, Grimardias, Juge et autres créanciers de Vichy.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J. Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1780-Circa An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
25 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0243
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1409
BCU_Factums_M0244
BCU_Factums_G1410
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53742/BCU_Factums_M0243.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chanonat (63084)
La Varvasse (château de)
Saint-Sandoux (63395)
Rights
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Domaine public
Créances
doctrine
hypothèques
rétroactivité de la loi
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66f7bf38b90bf939bac17df234253848
PDF Text
Text
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ZV-«
M
É
M
O
I
R
"
E
P o u r les h éritiers R I C A R D , créanciers du c i-devan t m arquis de
V ichy , intim és ;
de V ic h y , ap p e la n te ;
le Citoyen B e
E n p résen ce des
J ïa / ,
r n a r d
C ito y e n s
■
-¿i. S s t't ’
'¿r-v S . '"> /
tZM-'
tAMJ**C^«*- b
M A G A U D , aussi appelant;
R ic h a r d - C o r b e r y ,
G r im ar d ia s ,
J u g e , et autres créanciers de V i c h y .
E rgo est lex , justorum injustorumque. d ist i n t io , a d illam a n tiquissim am et rerum omnium principem expressa naturam , ad
quam lèges hom inun dirìguntur.
C ic. d e-Legib. lib . 2 .
Il est donc sûr que la loi consiste essentiellement à distinguer ce
q u i est ju ste de ce q u i ne l ’est p as , et qu’elle se mesure sur la
nature , cette première et principale règle de toutes choses ,
qui dirige les lois humaines.
Cicèron , traité des L o i s , liv . 2.
L
TR IB U N A L D ’AP PEU
r
C o n t r e la D a m e L A N G L A R D , épouse se d isa n t divorcée d u d it
E
T c o n tr e
ß f l i ' ¿ S * r ff-fir i nr**-
a fraude peut-elle jam ais être consacrée , su r -to u t lorsq u ’elle
est en évidence , et d o it- o n p en ser qu' il ait été , ou m êm e q u ' il
ait p u être dans l ’intention du législateur de la favoriser ? T e l le
vLv«liÀ*<i/
¿¿F
/¡k.
'
�4 ««
< !'-
( - )
est la question vraiment élrange , que la dame de V ic liy
et le
citoyen Magaud élèvent de concert dans cette cause, et dont ils
ne craignent pas de soutenir l ’affirmative.
L a dame de V i c h y , qui se dit créancière de son mari de i 4 o,ooo fr.
s’o p p o s e , contre toute raison d ’inlérêt légitime , à ce que les biens
de ce débiteur, qu’il n ’a vendus qu’a une somme de 80,000 f r . , moitié
de leur valeur , soient revendus à leur juste p r i x , par la voie des
enchères juridiques ; contre toute pudeur , elle nie d’avoir ellemêm e fait une enchère sur ces ventes , lorsque les preuves les
moins équivoques de ce fait sont rapportées ; e n fin , lorsqu’elle
est convaincue
d’avoir collusoirement cherché à supprimer ces
preuves , pour frustrer les autres créanciers , elle ose se plaindre
de ce qu’en subrogeant ceux-ci à l’effet de sa soumission, sur
le refus qu’elle fait de la poursuivre elle-m ê m e , 011 les ait admis
à se charger de f a ir e , pour l'intérêt de la masse co m m u n e } ce
.
•
qu’elle ne voulait plus exécuter.
E t de sa part / !e citoyen Magaud , l’un des acquéreurs , tandis
que ses co-inléressés se rendent justice par un acquiescement vo
lontaire au jugement qui a reconnu l’existence des enchères et en
a ordonné la p o u rsu ite , vient seul se plaindre de ce qu’on lui fait
perdre le bénéfice , sur lequel il 11’avait jamais dû compter , d ’une
acquisition frauduleuse , ainsi que le fruit des manoeuvres ingé
nieuses qu’il avait employées avec la dame de V i c h y , pour sup
primer et faire
disparaître toutes les
traces de l ’enchère qui
faisait cesser reffet de sa vente.
On voit aisément ce qui fait mouvoir le citoyen Magaud dans cette
affaire. Si ses motifs ne sont pas licites , ils ne s’accordent pas moins
avec son intérêt ; ce ne serait pas un mince bénéfice pour l u i ,
que de conserver un bien en valeur de plus de 100,000 fr. , pour
le prix modique de 68,000 fr. auquel il lui u été seulement vendu.
Mais la dame de V ichy ! comment expliquer sa co n d u ite, lorsqu’on
la voit agir d ’une manière si opposée à ses intérêts appareils ? C om
ment concilier avec scs prétentions d ’uno créante de i^ ojcco fr
mr
les biens de son mari , non seulement qu’elle ait abandonné et voulu
supprimer l ’enchère qui devuit faire valoir ces biens à un p rix bien
�(5 )
su p é r ie u r , et lui assurer d’autant le paiement fie sa d e t t e , mais
encore qu’elle résiste à ce que les autres créanciers fassent valoir
cette enchère en se chargeant eux-m êm es de la poursuite ? A oici
le mot de l’énigme j c ’est qu’au lieu d’être créancière de son mari
de >4o,ooo fr. , comme elle le suppose, elle ne Test pas même
d r. *.20,000 fr. , et qu’ayant traité avec l’acquéreur Magaud , elle a reçu
de lui en secret le p rix de son acquiescement : en sorte que c ’est
lui qui , sous son Dom , agit-et parle p o u r elle. Ainsi la fraude est
m anifeste, et dès-lors le jugement du tribunal de Clerm ont qui l’a
proscrite , pourrait-il ne pas recevoir sa confirmation ?
Antoine R ic a r d , architecte et entrepreneur de bâtimens à C le r
mont , /père des intim és, avait été em p lo yé par les ci-devant comte
et marquis de 'V ich y , à différentes constructions. L ’honneur de les
s e r vi r devait être sans doute d'un grand p r i x ; car ils trouvèrent le
m oyen , non seulement de ne rien lui payer pour ses travaux , mais
encore de le porter à se rendre leur caution , par voie d ’endosse
m e n t , pour une lettre de change qu’ils avaient souscrite en 1780
au sieur Cambefort.
A l ’échéance, les sieurs de V i c h y , suivant Fusage de leu rs s e i
gn euries , ne payèrent pas : le sieur Cambefort fit protester et
obtint sentence de condamnation solidaire et par co r p s, tant contre
e u x que contre l ’endosseur , en 1a jurisdiction consulaire de C ler
m o n t-F e r r a n d , le 10 janvier 1781 , pour la somme de 4,567 fr. en
p rin c ip a l, portée par la lettre de c h a n g e , avec intérêts et dépens.
L e C itoyen Ricard allait être emprisonné en vertu de cette
.sentence , sans que les sieurs de V ichy* qui lui avaient promis, dans
le* mouvemens An leu r fr a n c h e reconnaissance , d ’em pêcher qu’il
ne fût jamais inquiété pour le service qu’il leur avait rendu , fissent
aucuns efforts pour faire honneur à leur parole ni à la d ette; ¡1*
fut donc obligé de payer lu i-m êm e la tntalité des condamnations ,
eauf son recours qui lui était adjugé par la même sentence contre
les sieurs de V ic h y .
C e u x -ci ont trouve constamment le secret de rendre ce recours
illusoire par des ventes de leurs biens et des délégations simuloes »
c l le Citoyen Ricard , p è r e , est venu ji décéder étant loujous resté
�V * '¿ > 1 .
(* )
créancier c!e cet objet, comme des autres avances qu’il leur avait
faites.
C e p e n d an t, le 11 pluviôse an 7 , les héritiers Ricard formèrent
leur inscription hypothécaire sur les sieurs de V ich y au bureau
de Clermont > pour sûreté et paiement de la somme de t>y5iÏ7 fr. ,
à laquelle montait leur créance résultante du jugement de 1781 ,
en principal et accessoires.
Us ne furent pas les seuls qui eussent usé de cette précaulion ,
v in g t-six autres inscriptions avaient été ou furent formées sur les
sieurs de V ic h y .
Parm i ces inscriptions, on distinguait celle faite par la dame
L an glard, épouse se disant divorcée du ci-devant marquis de V ic h y ,
p our créances portées à 154,677 fr. 95 c. , qu’elle prétendail faire
résulter de son contrat de mariage du 18 mars 1771 , et lui avoir
été adjugées par sentence portant sa séparation de b ie n s , rendue
en la sénéchaussée de Moulins le 8 juin
1781 , et par jugement
du tribunal de l ’Allier du 16 brumaire an 7.
Depuis plusieurs années , l’ex-m arquis de V ic h y s’était réfugié en
H o lla n d e ; mais avant sa retraite , après avoir plaidé assez sérieu
sement avec la dame
I^anglard, son é p o u s e , au parlement de
P a r is , ou il avait interjeté appel delà sentence de sépuiation qu’elle
avait obtenue contre lui , il paraît que les deux époux
s’étaient
rapprochés en 1785 et que leur réconciliation fut dès-lors basée
6ur le projet de rendre dupes les autres créanciers du mari 3 et de
leur soustraire tous ses biens , au profit et sous le nom de la femme
sauf à elle à faire part
pourrait en résulter.
secrètement à celui-ci du bénéfice qui
D e s ventes et des saisies collusoires firent tomber , en effet
depuis cette é p o q u e , sous la main de la dame de V ic h y tout ce qui
fut recouvré sur son m a r i, tant en principaux qu’en revenus. Lu
masse énorme et exagérée de ses créances et le privilège q u ’elie
leur s u p p o sa it, avaient été pour elle des m oyens d ’écarler la con
currence des autres créanciers plus sérieux cl plus légitim es, par
la crainte où elle les avait jetés qu'ils agiraient inutilement
et
�( 5 )
île feraient qu’ajoutèr à -leur perte par les nouveaux . frais qu’ils
auraient à faire.
A u mois de germinal an g , le sieur de V ichy
se rendit dans
ce département pour y luire la vente dé tout ce qui lui restait de
■propriétés; il en passa quatre contrats, sous les dates des 26 et 28
germinal et l.*r floréal même a n n é e , savoir :
' *
L e I . " au citoyen N icolas, je u n e , pour la somme
de cinq mille livres, c i ' ...............................
’’
5 ,000
fr.
L e 2.' au citoyen Fayon , pour pareille somme
de cinq mille livres., ci................................................
Le
5 .‘
5,000
au citoyen Magaud , ayant pour objet
un superbe d o m a in e , pour la somme de soixante
huit mille livres, c i ................................... ................. 68^000
E t le
4 .* aux nommés Brochet,Sabatier et autres ,
pour la somme de trois mille vingt-cinq livre s,
c’ .............................................................................................
5,025
Ainsi le total de ces ventes forme seulement
une somme d e ................................................................ 8 1 , 1 2 5 fr.
Et les objets vendus sont en valeur de plus de cent trente mille
francs ; le domaine qui a passé nu citoyen M agaud, vaut à lui seul
plus de cent mille francs ; il y a donc lieu de croire que le sieur
de V ic h y n’avait souscrit ces ventes que moyennant un supplément
de prix assez considérable qui lui avait été assuré par des actes
secrets.
Ces contrats furent déposés par les acquéreurs et transcrits au
bureau des hypothèques de Clermont F e r r a n d , les 28 germinal,
9 , 12 et iG floréal an <).
Dans
le mois de la transcription , chacun d’eux dénonça son
acquisition , avec l’état des inscriptions subsistantes, aux différons
créaiu-iersinscrits , et fit la déclaration prescrite par l’article X X X de
la loi du 11 brumaire an 7 , sur le régime hypothécaire , qu’ il acquit
terait les charges existantes , mais seulement jusqu’à concurrence
du prix énoncé dans son contrat.
�Plusieurs
r e )
créanciers et notamment les
proposaient d ’enchérir sur
héritiers R i c a r d , se
cette dénonciation , niais
la
dame
de V ic h y vinL en personne les assurer qu’ils pouvaient se reposer
sur elle de ce soin ; qu'elle était la plus intéressée à faire porter
les objets vendus à leur véritable valeur. L e s créanciers , comp
tant fu r
coi p o aesses , s'abstinrent de faire aucune procédure
relative h cet objet.
Cependant la dame de V ic li y fit effectivement n o tif e r aux ac
quéreurs sa déclaration et réquisition de revente des immeubles
dont il s ’agit
par voie (le m ise a u x e n ch è r e s, av^c soumission
de les porter ou faire porter au moins à un vingtièm e en «u-fdu
p r i x énoncé dans les contrats , ce qui
eut lieu par exploits en
date des 11 et 16 p r a ir ia l an 9 ; — et les 1^ et j 3 inessicor sui
vant , elle dénonça le tout ou sieur de \ ichy , son m a r i, a i ec com
m andem ent tendant à la revente sur lu i p a r expropria' on des
biens compris aux contrats susdatés. Elle fit aussi la dénonciation
de ce commandement aux acqu éreurs, avec déclaration qu’elle allait
poursuivre la revente.
Cette enchère exécutée p a r l a dame de V i c h y , force a penser
que cette fois elle ne s’était pas trouvée
parfaitement d ’accord
avec son mari ; sans doute H avait voulu s’attrib uera lui seul, pour
l ’emporter en Hollande où il
allait retourner ,
1«
benefice
de*
arrangemens secrets pris avec les acquéreurs , ou n en faire qu'une
très-petite part à la dame de V ic h y , c l c est vraisemblablement
ce qui avait excité celle-ci à refuser sa sanction aux ventes : tuais
les enchères ayant amené le sieur de V ic h y et les acquéreurs à lui
céder ce qu’elle désirait, il en est résulté qu’au même instant elle a
consenti à supprimer ou tenir cachés les originaux de ses actes de
notification d ’eneJiàres , réquisition de revente et commandement
en expropriation , et qu’elle a
fuit chercher c l retirer les copies
qui en avaient été distribuées , afin pareillement de les anéantir et
de faire ainsi disparaître toutes les traces de la procédure qu'elle
avait entreprise.
L e s créanciers qui ig n ora ien tces circonstances, attendaient tou
jo urs que la dame du V ich y fit procéder aux ailiches sur lesquelles
�( 7
)
devait s’o p é r e r la r e v e n t e en j u s t i c e , lo rsq u ’au m o is de frim aire
an 1 0 , elle r o m p it le silence et leva lé m asque su r le plan qu ’elle
a va it fo r m é de les fru strer.
E n effet , elle se présenta au greffe du tribunal d arrondisse
m ent de C le r m o n t , pour y requerir
1 ordre
et
distribution du
p rix des ventes faites par son mari aux citoyens Magaud , F a y o n ,
Nicolas ,
Brochet et autres acquéreurs , comme si elle n ’eût pas
fait d’enchères sur ces ventes , et elle
appela ensuite les divers
créanciers inscrits pour comparaître au procès-verbal d’ordre et
produire leurs titres.
3
Le
pluviôse an 10 , les héritiers Ricard parurent à ce p ro
cès-verbal et opposèrent qu’avant d ’aller plus avant ,1 a dame de
V ic h y devait mettre à lin les enchères par elle faites et que jusques-là il n’y avait pas lieu de procéder à ordre ni à distribution ,
la revente devant s’eiTectuer au profit de tous les créanciers.
L a dame de V ic h y osa soutenir par un dire en réponse du 8
du menie m o is , q u 'e lle n ’ a v a it p a s f a i t d ’ enchères , et au
su r p lu s , quand il en aurait e x is té , qu’il lui avait été libre de les
abandonner et de s’en départir. Mais il est bon d’observer
qu’il n’y
a jamais
eu de sa part aucun désistement en forme
souscrit ni notifié , en sorte que son enchère
est toujous
subsis
tante.
L es parties ayant été renvoyées à l’audience sur ces difficultés
et autres survenues au procès v e r b a l, la discussion s’engagea d’a
bord entre le citoyen
Ilic h a r d - C o r b é r y , l’un des créanciers et la
daine de V ic h y , d ’après les conclusions prises par ce lu i-ci, à ce que
les créances de la dame de
V ic h y fussent préalablement réglées
et fixées , attendu q u e , loin d’être c ré a n ciè re, comme elle le sup
posait, de
aux
j 54,677
f r . , elle ne l’était tout au plus que de 20,44o Tr.
termes du compte
débattu qu’il représentait ; sur quoi elle
devait encore imputer différentes sommes qu’elle uvait touchées.
L e tribunal
sursit par jugement à s’occuper de celte discus
sion , jusqu’ù co qu’il aurait été reconnu s’il avait été fait des enchères
et s’il devait être procédé à la revente , afin de déterm iner quel
serait le p rix qui ferait l’objet de i ordre et distribution.
�Alors fut plaiclée la''question
dans leur dire
' (8 )
élevée
par les citoyens Ricard
au procès-verbal,
Ils inlerpelèrent la dame de V ic h y et le citoyen M a g au d , l ’un
des acqu éreu rs, qui seul faisait contestation de s’expliquer cathégoiiqu ment , s’il avait été ou non signifié par la dame de V ic h y
des
actes portant
réquisition de revente judiciaire , avec soumis
sion d ’enchère d ’un vingtième.
L a dame de V ic h y et le citoyen Magaud répondirent n ég a ti
vem ent , et ajoutant l ’eiTronterie au mensonge , mirent les héri
tiers Ricard au défi de p ro d u ir e , non seulement
aurnne p r e u v e ,
mais même aucun indice de l’existence de ces enchères. Les au
tres acquéreurs
faisant défaut , étaient loin de
cette tém érité, ils s’en rapportaient
à
vouloir partager
justice par leur
Silence.
En réponse à la dénégation et au défi de la dame de V ic h y eL du
citoyen Magaud , les héritiers Ricard , qui étaient parvenus a se
procurer des preuves positives du fait des
enchères, justifieieut
i.° des extraits du bureau de l’enregistrement qui relataient les
notifications faites à la requête de la dame de V ic h y aux acqué
reurs , par exploits des 11 et 16 prairial et i 5 messidor an t) ;
2.° E t ce qui
achevait de lever toute équivoque , de la <opie
d ’exploitde signification faite à la requête de la dame de V i c h y ,
aux nommés B r o c h e t , Sabatier et Planeix ( trois des acquéreurs ) ,
le 1 0 messidor a n 9 , contenant la dénonciation des soumissions
d ’enchères par elle faites enven9 tous /<:v a c (fu é r e u r s ,c t du com
mandement tendant à la revente par expropriation, qu’elle avait fait
au sieur de V i c h y , son
mari : celte copie était la seule qui eût
échappe a la recherche
de la dame
de V ichy
pour supprimer
les traces de la procédure qu’elle avait tenue.
L ’existence des enchères étant ainsi établie, et le concert frau
duleux do la dame de V ic h y avec les acquéreurs étant démontré ,
les héritiers Ricard soutinrent qu’il n utait pas au pouvoir
de
la dame de
les
V ic h y de faire cesser l’ell’ it des enchères ; que
contrats se trouvant anéantis, il fallait nécessairement
p rocédera
la revente, et que dans le cas où la dame de V ic h y 11c voudiait
pas y donner suite, eux , comme tous autres créanciers intéressés ,
�¿ 6i
(9 )
devaient y être subrogés : ils ajoutèrent que la dame de V icliy était
sans intérêt et conséquemment sans droit pour
contester cette
subrogation qui , loin de lui n u i r e , ne pouvait que lui être avan
tageuse ; et à l’égard du citoyen Magaud qu’il était également sans
droit pour s’y opposer , parce que la loi n ’avait aucunement eu pour
but de le favoriser
et de' lui maintenir une vente à l’annulla-
tion de laquelle il avait dû s’attendre dès qu’il paraîtrait une
enchère.
L a dame de V ic h y répondit que tout ce qu’elle avait
pu faire
n ’ était que pour son seul intérêt et pour son propre c o m p te ; que
dès-lors il lui était libre de ne pas y donner suite ; que les autres
créanciers devaient s’imputer de 11e pas
avoir enchéri et veillé
eux-m êm es à la conservation de leurs intérêts.
L e Citoyen Magaud tint le même langage , et ajouta qu’il était
impossible d’admettre des créanciers qui avaient gardé le silence
dans le délai de la loi , et qui par cela seul devaient être réputés
s’en être tenus au prix des ventes à eux notiliées } à profiter des
enchères et procédure qu’avait pu faire uu autre créancier par
des motifs dont il se désistait.
L ’ un et l ’autre ne répondaient rien au surplus aux preuves de
collusion qui leur étaient opposées ; au contraire
( comme s’ils
avaient eu à s’applaudir de la fraude et à enchérir sur son évidence
p ar un excès d’impudeur dont il était réservé à cette
donner l’exemple ) , la dame de V i c h y et
firent
cause de
le citoyen
Magaud
intervenir un prétendu créancier , le citoyen C h oussy ,
géomètre à Cusset , dont ils ont le rôle à leur disposition ,
parce que indépendamment de la simulation de sa créance , la
date de son hypothèque qui est des dernières en ordre , ne lui
permet “pw» de rien espérer dans la
distribution du
prix
des
immeubles dont il s^agit , et ils firent conclure cet adhérent offi
cieux à ce que
les ventes fu s s e n t'm a in te n u e s a leur p r i x , et-
les citoyen s R ic a r d déclarés non-recevables daiis leur demand«
en
subrogation ^ ’enchères.
L e s autres créanciers , intéresses u voir admettre celle subro—
15
�( 10)
cation
D
', en désiraient a rd e m m e n t le succès et s’en re m e ttaie n t à
justice , clans l’espoir qu’elle ne pourrait jamais consacrer un con
cert de fraude aussi manifeste.
En cet étal.j intervint au tribunal d ’arrondissement de C lerm ontF e r r a i u l j l e 2 messidor an 11 , le jugement tient voici les termes:
« A tte n d u quo l'acte de notification du i 5 messidor an g c o n s » tate suffisamment re x iste n ce de l'enchère faite par la dame de
» V ic liy aux acquéreurs de son mari ;
» Attendu que l ’article X X X I de la loi du 11 brumaire an 7,
sur le régime hypothécaire , accorde
aux créanciers inscrits la
)) faculté de requérir la mise aux enchères tle l'immeuble vendu
» par le débiteur ;
» A tten d u q u e, d ’après l’art. X V I I I de la loi du 11 brumaire an
b 7 , sur les e x pro pr ations forcées, la soumission de porler l’iiu» meuble
vendu , à un vingtième en sus de celui
stipulé par
)> la veille
volontaire, tient lieu de première ench ère, qui néces-
» sairement profite à tous les créanciers et leur donne la faculté
» de poursuivre la vente par expropriation forcée ;
)) Attendu que des créanciers inscrits , qui peuvent ne pas avoir
» fuit de soumission tle mise aux e n ch è res, parce qu’ils avaient
)) connaissance de celle fuite par un autre ciéancier et dans la
)) confiance de recueillir les avantages résultant de cette soumis —
» sion , l i e peuvent être privés de ces avantages
)> T.e tribunal ordonne que la dame de V ic h y sera tenue de donner
» suite à ses soumissions , dans le mois de la signification du piéseut
)> jugement ; faute de ce faire, déclare les héritiers Ricard subiogés
)> à son lieu et place, et les autorise , en conséquence, à poursuivre
)> par e xpr opr ia t io n fo r c é e , conformément à la l o i , les objets dé-
)) signés dans la notification dudit jour i 5 messidor an (pprléclare lo
)> jugement commun avec les autres parties, et condamne la dame
» de Vichy aux dépens ».
L a Dame de V icliy et le citoyen Mngand sont , chacun à leur
ég ard , appelons de ce jugement envers les héritiers Ricard.
Ils ont mis en cause sur ces appels , les autres créanciers de l’e x marquis de Vichy , pour voir décimer commun avec eux le jugement
�( Il )
a intervenir. L a plupart de ces créanciers assignés fou!défaut ; los
seuls qui aient comparu , sont les citoyens Juge
Grimardias et
Bardonaud , qui viennent d’adhérer et se réunir par «les conclusions
expresses , aux citoyens I li c a r d , pour demander la confirmation
du jugement dont est appel.
T e l est l ’état dans lequel la cause se présente. Les héritiers
R icard vont combattre successivement leurs deux adversaires.
§. I . "
Contre la D a m e de V ic h y .
Il est impossible à la dame de V i c h y , non seulement de réus
sir , mais même de pouvoir être écoutée sur son a p p e l , du moins
quant aux dispositions principales du jugement attaqué ; car elle y
est non-recevable par défaut d ’intérêt réel et légitim e.
E n principe, l’intérêt est la mesure des actions ; toute dem ande,
toute contestation, doivent donc avoir pour base un intérêt réel de la
part de ceux qui les soutiennent, autrement elles tombent d ’elles—
mêmes, s ic lio ealenàs com pelit qualenùs in le r e s t, nec com petit
anlequàm cœ perit intéressé. Il en est de même des appels ; ceux
qui sont dépourvus d’intérêt, ne peuvent être admis. N on soient
a u tliri appellantes n isi h i quorum inlerest. I. 1. J}\ de a p p cllat.
recipiend. vel non.
Dans l ’espèce, quel intérêt peut avoir la dame de V ic h y à se
plaindre du jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de
C le r m o n t , aux chefs qui ont ord o n n é, i." qu ’elle serait tenue de
donner suite à ses soumissions dans le m ois; 2.0 q u e , faute de ce
faire , les héritiers Lîicard demeureraient subrogés en son Heu et
p la ce ; 5 .° que ceux-ci étaient, en conséquence , autorisés à poursuivre
p ar expropriation fo rcé e , conformément à la l o i , les objets dé
signés dans la notification du i 5 messidor an 9 ;
4 .°
et que le
jugem ent était déclaré commun avec toutes les outres parties ap
pelées ?
L a première de ces dispositions, il est v r a i , reconnaît et juge
l ’existence de l ’e n c h é r e , et prescrit a la dame de V ic h y d’y donner
suite ; niais le fait de la notification d ’enchère ne peut être contesté,
�(
12 )
il est prouvé jusqu’à l ’évidence , par les pièces qui sont rapportées ;
( i } mais la dame de V icliy n ’a point d’intérêt légitime , pour en nier
l ’existence et pour se refuser à continuer de poursuivre la revente ,
puisqu’elle a reconnu , au contraire, par le fuit même de la p r o
cédure par elle e n tr e p r is e , (pie son intérêt était île faire tomber
les premières ventes. Mais enfin, cette disposition n ’est aucunement
coactive , elle est de pure faculté ; car aucune peine , aucune condi
tion onéreuse, ne sont attachées au refus que ferait la dame de
V i c h y de l’exécuter : il lui est libre à son gré de
suivre
ou de
ne pas suivre , elle n’est donc pas fondée à se plaindre.
L a seconde disposition non seulement ne lui nuit pas , mais se
trouve encore toute à son avantage ; car en subrogeant purement
et simplement en son lieu eL place, les héritiers Ricard à la pour
suite , 011 la décharge de tous les risques et évènomens attachés à
la qu a lité d 'en ch érisseu se et p o u r su iv a n te, pour les reporter en
tièrement sur les subrogés; de manière qu’elle n ’a plus que du
bénéfice à re cu eillir, soit de la revente si elle produit une plusvalue telle q u ’on a lieu de l ’espérer, soit de la condition qui est
( 1 ) L a copie qui est rapportée ( e t dont il est parlé page 8 ) de la notification
faite le i 3 messidor au 11 , par la dame de V i c h y , a u x acquéreurs B r o c h e t ,
Sabatier et P la n eix ,co n tie n t dénonciation et transcription, entre auLrcs pièces,
l .° de l’état et désignation des biens vendus au citoyen Magaud et a u x autres
a cq u é r e u r s, comme appartenans au sieur de V i c h y ; 2.0 du commandement fait
à la suite le 11 messidor, même année, par la dame de V i c h y , à son mari , por
ta n t « qu’ à défaut de p a ie m e n t, el/e entendporsuivre la vente et expropriation
p a r la voie de l ’enchère , (Us biens dont la désignation est faite en tête des pré
sen tes, lesquels biens ont été acquis par les citoyens J'ayon , M a g a u d , N ico la s,
B r o c l i c t , Sabatier et I lan cix , auxquels i l a cté f a i t déclaration d'enchères p a r
actes des onze et seize p ra iria l dernier.
A l’appui de cette pièce decisivo , on rapporte encore i°. l'e x tra it du bureau
'd’enregistrement , qui prouve que l’original de cet exploit de dénonciation a
été enregistré le même jour i 3 messidor an 9 ; a .° IV x tn iit des enregistremens
des actes d’cnchèies des 11 et Ifí p ra iria l précédent ; 3 0 l’extrait d'enregistre
m e n t de la procuration pa«fée devant Cliassaignc , notaire h C l c r m o n t , par la
daine do V i c h y , le ia prairial au y , pour lu suite dcadilcs cuclxtrcj,
�¡¿ ¿ s
( i 3 ).
imposée aux héritiers R ic a r d , au moyen de la subrogation par eux
demandée et acceptée', de fournir le montant de
l’e n c h è r e , et
d ’acquitter les frais dans le cas où l’on ne trouverait pas d ’acquéreurs
pour couvrir celte ench re : et c’est ici la différence qui se r e n
contre dans l’espèce particulière , avec les causes qui se sont déjà
présentées en cette matière : car dans celle-là les demandeurs en sub
rogation voulaient laisser tous les risques à la cha rge de l ’en
ch érisseu r qui abandonnait son enchère.
L e s troisième et quatrième dispositions n ’étant que la conséquence
des deux précédentes, ne préjudieient pas davantage à la daine de
V i c h y , d'autant qu’elles n ’ajoutent rien qui puisse la frapper ou
reto m ber sur elle.
11 n ’y a donc que la disposition qui la condamne aux dépens ,
q u ’elle puisse trouver onéreuse. Mais il fallait alors qu’elle re straignît son appel à ce seul ch e f ; et comment pourrait-elle enc o ie espérer d ’y réussir ?
L a condamnation des dépens est la peine des téméraires plai
deurs, de ceux qui soutiennent d ’injustes contestations et qui y suc
combent. Il n’est pas permis aux tribunaux de leur en faire grâce ni
remise à cause de leur qualité, pas même sous prétexte d ’équité ,
ni pour quelque autre motif que ce puisse être. ( Art. I . " du tit.
XXXI
de T o r d " de 166 7).
O r la dame de V ic h y avait indécemment nié des
faits vrais
et établis ; elle avait témérairement et frauduleusement soutenu
q u ’elle n’avait
pas
lait d ’enchères ni de commandement
pour
engager la revente par expropriation des biens do son mari. Kilo
a v a it , injustement et sans cause légitime , contesté la continuation
de la poursuite , elle s’était aussi injustement et bien plus , contre
son propre intérêt , opposée à la subrogation p u re c l sim p le . de
mandée
par les héritiers Ricard r elie devait
donc être , comme
elle l’a é t é , condamnée aux dépens de ceite téméraire
et injuste
contestation , et le jugement dont est appel 11e pourrait être rèfoimo
en
ce point , sans blesser à la fois et la disposition textuelle de
l ’ordomiaucc et toutes les idées reçues en justice.
�(i
4)
§.
II.
Contre le Citoyen M a g a u d .
Quelle est
la qualité du citoyen Magaud dans celte affaire ?
c ’est celle d ’un acquéreur à litre s u s p e n s if et purement éven tuel.
Quels droits lui assure cette qualité , d'après notre code hypothé
caire , pour s’opposer aux enchères qui ont frappé
son contrat et
em pêcher la revente qui doit en être la suite ? aucuns : car pour
avoir des droits acquis , il faudrait
fin itiv e faute d’enchères survenues
que sa vente fût devenue d é
dans le délai prescrit par la
lo i; et il est reconnu et prouvé en point de fa it, qu’il est survenu
dans ce délai une enchère faite par la dame de V ic h y sur son
acquisition , enchère qui , de droit , n ’a jamais cessé d être e x is
tante , puisqu’elle n ’a pas été retirée ni annullée légalement.
Par le seul fait de l ’émission de cette e n ch è re, son titre est
demeuré
en suspens jusqu’à l ’événement
de l'adjudication qui
doit se poursuivre pour la revente. Il est obligé
d ’attendre
ce résultat
de souffrir et
qui l’expose à la dépossession. C ’est la
condition formelle que lui ont imposée les art. X X X I et X X X I I I
de la loi du
11 brumaire an 7 , et à laquelle il s’est assujetti en
remettant son contrat à la transcription.
C ’est donc contre le sens évident de la loi et contre sa dispo
sition que le citoyen Magaud vient se plaindre de ce que le ju g e
ment de 1."® instance l ’a soumis à un événement qui élait attaché
à la nature de son titre. Il a dû nécessairement
compter sur la
résolution de son contrat-, des qu’il y élait sm venu
dont l’existence ne peut actuellement être
plus
qu’à
recouvrer
ses
frais et
enchère
désavouée ; il n ’avait
loyaux coûts
boursement lui était offert , ù moins
une
dont
le rem
qu’il n ’arrivât y lorsqu'on
voudrait procéder à l’adjudication, que le silence de tous les cré
anciers inscrits et intéressés à faire valoir l’enchère , 11e vînt lui
restituer
l’elllt de son acquisition, comme il est prévu par l ’art.
X V I I I de la loi sur les expropriations forcées.
A in si son ap pel n ’est pas plus rc c c y a b le que celui de la daine
�lé
( i5)
de Vieil y. C et appel doit d’autant mieux efre repoussé, qu’ il a été
encore interjeté d’ une manière indéfinie , et qu’au lieu de le restraindre à ce qui touchait seulement !a veille de ce qui lui
était
relatif , le citoyen Magaud , en le faisant porter sur le tout , de
mande également la réformalion du jugement de I.ere instance dans
ce qui concerne les autres acquéreurs qui ne s’en plaignent pas ,
et pour lesquels sans doute il n ’est pas en droit de se plaindre ,
lorsqu’ils ne jugent pas eux-m êm es qu’il leur appartienne de le
faire.
Enfin ce qui achève
de rendre le citoyen Magaud défavorable
aux y e u x de la justice, et non-recevable à soutenir aucune con
testation ou appel envers les créanciers de V i c h y , c’est l ’e xce p
tion qui naît du
dol dont il s’est évidemm ent rendu coupable ,
soit en se prêtant à céler une parlie du prix de son acquisition ,
pour la soustraire aux créanciers dont elle était le g a g e , soit en
colludant avec la dame de V i c h y pour c a c h e r , désavouer et sup
primer les enchères qui devaient mettre ces cieunciers dans le
cas de r el ever cet te première fraude , et de r a m e n e r la veille à son
yéritable prix par une adjudication publique.
Cette exception le repousse, et ne lui permet pas même d ’êlre
entendu : p r œ to r , dit la loi 1
varia,9 et do/osos q u i
ÎT. de do la m alo , subvenil adverszis
a iiis obfucrunt ca llid ita te
qiuulam , ne
va! illis m a lilia su a .fit lucrosa , vol ip si si sim p licila s damnnsa. O r
l ’objet de son appel n’est-il pas de recueillir le bénéfice d e là fraude
qu’il a pratiquéeavec le sieur de V ich y et son épouse , au préjudice
des créancier» île celui-ci
S i fraude lui serait donc utile , il en rece
vrait lu récom pen se, si cet appel pouvait ê lie écoidé , tandis cjne
la loi naturelle v e u t,
au contraire, qu’ il en soit puni , lors même
qu’il pourrait trouver dans la rigueur ou dans la
quelques
arguniens à
l’appui de sa came.
P n n o c c a s io n r .M ./m u s
subtilité
AV cui
du droit
dolus suus
c i r n . i s contrà naluralem œquitatvrn
p roxit L . I. if de d o l. m al. except.
Q u'il
ait
ne dise pas au surplus que la loi du
eu pour
o b je t , dans
son
i i brumaire an 7
esprit comme dans
de favoriser lej» moyens lïauduleux
son texte }
qui pourraient être concerté*
ï
�(lfi)
entre l ’acquéreur et le vendeur, au préjudice des créanciers ; c’est
de sa part calomnier la loi et l ’intention du législateur dont elle a
été l’ouvrage. Il n ’a pas é t é , en e lf e t , ni pu être dans son vœ u de
fa voriser ni de récompenser la fraude , et si par une fausse in
terprétation de quelqu'une de ses dispositions, on pouvait induire
un argument contraire , il ne serait pas possible d’y avoir égard ;
car la loi ne peut vouloir que ce qui est juste et honnête , et doit
toujours
se rapporter au principe de l’é q u ité naturelle.
Mais si on cherche les motifs de cetle loi dans les rapports dont
elle fut précédée , on trouve qu’elle a eu pour
objet , loin de
créer de nouveaux a b u s ,d e remédier à ceux qui etaient nés de
la législation précédente. « Depuis longtems, disait le représentant
)> Ja cq uem in ot , dans un de ces rapports , tous les hommes éclai» rés demandaient qu’en écartant les préjugés
en surmontant les
» anciennes h ab itudes, on établît enlin un mode conservatoire des
)) hypothèques , basé su r les p rin cip es de la lo y a u té et de la bonne
)) f o i , qui facilitât les transactions , qui les environnât d 'un g ra n d
))j o u r , qui s’opposât invinciblement à ce que la confiance f u t d é )> so n n a is victim e des détours de la fr a u d e , en un m o t , qui
'¡y g a ra n tit à chacun ses droits et sa p ro p riété ».
E t si de ces motifs
exposés
on passe aux dispositions, il est
facile de reconnaître que cette loi , sans rien retrancher des
précautions qui existaient déjà, n ’u fait q u ’en ajouter de n o u
velles , toutes en faveur des créanciers , qui méritaient toute sa
sollicitude , et dont elle n ’avait en vue que le seul intérêt et
avantage , tandis qu’elle n’a rien fait ni voulu faire pour les acqué
reurs
qu’elle ne considère que dans un état p récaire, et n ’ayant
qu ’un titre incertain , jusqu’à ce que l’adhésion des créanciers in
tervienne pour sanctionner leur contrat par le silence ou par le
défaut d’en ch ères, et le rendre définitif.
L es héritiers
Ricard
pourraient terminer ici leur discussion,
dès qu’ il est prouvé que l’un et l’autre de leurs adversaires sont
également uoiwecevables dans leurs appels : mais ils ne doivent
pas craindre de les suivre et combattre jusque» dans les moyens
q u ’ils mettent
en avant pour accuser d ’erreur^ ou mal jugé au
�( 17 )
fond
le jugement de I.ere instance, puisque ces objections 11c r e
posent véritablement que sur la-sublilité,
$.
III.
R é fu ta tio n d u systèm e des a p p ela n s sur le sens des lois du
il
brum aire an 7.
Avant le dernier code hypothécaire , on ne se serait pas permis
sans doute de mettre en question , que des créanciers
opposans
su r les biens de leurs débiteurs , dans le cas de vente par décret
volontaire ou
lettres de ratification ,
n ’eussent le droit , pour
leur intérêt , lorsqu’il était survenu une enchère sur le prix de ces
ventes , de l a p a i t de l ’un d’entr’e u x , et que celui-ci se montrait
négligent à suivre celte enchère ou l ’abandonnait ^ de se subroger
au bénéfice et à la poursuite de celte
ver la négligence
même enchère et de rele
ou l’abandon de l’enchérisseur qui le plus sou
vent avait été désintéressé.
Cette opinion était fondée sur deux principes bien reconnus : le
p r e m i e r , que toute enchère, dès le moment qu’elle est formée, se
tro uve a c q u i s e , soit
à la partie saisie, soit à tous les créanciers
intéressés , parce que c’ est, un contrat que l ’ en ch érisseu r p a sse
a v ec la ju s tic e et p a r le q u el il s ’engage à se rendre a d ju d ic a
taire du bien d é cr é té , en
cas q u ’ i l ne se
trouve p a s de p lu s
fo r t e e n c h è r e , contrat qui est obligatoire dès
le momept mêm e
et ne peut p lu s s e rétracter ( d 'IIé ric o u rt, traité de la vente des
innneub. cliap. 1 0 , n°. 189 ) ; le s e c o n d , que
saisissant, et
tout opposant
est
qu’à ce titre , dans toutes les poursuites qui se fon t
sur un débiteur com m un, soit qu’il s’agisse d ’apposition d e s c e l lé s ,
saisies et ventes mobiliaires , ou décrets et ventes inunobiliaires ,
soit qu’il s’agisse
niers saisis , il a le
d’ordre , distribution
ou contribution
droit de faire pour l’intérêt de
la masse
pour le sien propre , tout ce que lo poursuivant aurait
et de
de de
dù faire ,
se faire subroger en son lieu et place , lorsque
néglige ou cesse d ’agir ; c’est cc q u ia clé constamment
et
c
celui-ci
pratiqué
�de tous les tenu , comme l’attestent tous nos auteurs ( «VHérico u rt, traité de la vente des immeubles , chap. 6 , n.°
traité de la procédure c iv ile ,
4 .““ p artie, cliap.
24 . ; P o it ie r ,
a , art. 8. ; Rayant,
procédure du palais , etc. ).
E n f i n , c'est ce qui se pratique encore journellement dans tou
tes les instances de saisie ou ordre. Com m ent donc la dame de
V ic h y et le citoyen Magaud ont-ils
pu imaginer que cet usage
aurait dû être changé depuis la loi du i l
brumaire an 7 , sur le
régime hypothécaire , et qu’ il ne devait plus être admis en matière i l’ enchères ? E st-ce que les principes et les motifs sur lesquels
il était fo n d é , ont cessé d ’exister ?
ils répondent que cettd loi ne parle pas de cette subrogation
aux enchères ; m a is , si elle n ’cn parle pas pour l’autoriser
n o m in a tivem en t, elle n’en parle pas non plus pour la défendre j
dès-lors c’est un point resté sous le droit commun précédemment
observé. L ’¿dit de juin 1771 ne parlait pus non plus de la subro
gation aux enchères , et cependant 011 n ’avait jamais en trep ris'd e
prétendre
que celte
voie ne dût avoir
lieu. Quelle en était la
raison ? c ’est que le concours des oppositions , comme celui de»
inscriptions
qui y ont été substituées , engageant nécessairement
l ’ordre et distribution entre tous les créanciers opposans ou ins
crits , tout ce qui se fait dès le même moment par l’un des op p o
sans devient commun aux
autres.
S ’il
survient
une enchère ,
c ’est un incident heureux dont le bénéfice est acquis à tous ; de
même , s’il sur-vieilI «les lenteurs , «les distractions ou condamna
tions
au préjudice de la masse , dans le cours de la poursuite 7
tous sont obligés d’en supporter les évèneinens.
Nos adversaires excipeut des art. X X X I et X X X I I ; suivant eux,
d ’npiès ers ai l i d e s , chaque créancier inscrit doit enchérir p o u r
son compte. A
défaut
d enchère de sa part dans le délai p r i r
ent , la valeur de l’immeuble demeure définitivement fixée envers
lui au prix stipulé par le contrat.
C ’ef-t-à-ilin», suivant
tée par lVaude
e u x ,
que dans le easd’ une vente qui serait por
à un p ii x très -ml'oiieur , el sur laquelle subsisleiuit
�Zït
( >9 )
néanmoins,par e x e m p le , un nombre de vingt inscriptions, il faudrait
que chacun des vingt créanciers inscrits , ne pouvant compter sur
ce qui serait fait par les autres pour l’intérêt com m un, fît son en
chère particulière, pour ne pas être dupe de la ruse du débiteur:
mais les frais de ces vingt enchères , ceux de leurs dénonciations
et p oursuites, devant être pris en privilège sur la valeur de l’im
meuble affecté ; il s'ensuivrait que le prix de cet immeuble serait
dans le cas d ’être absorbé en son entier par ces frais , et de ne
pouvoir même y suffire ; que dès lors il ne resterait rien aux cié
anciers à recevoir sur ce qui leur serait dû ; et qu’ils se trou
veraient nécessairement condamnés à respecter la fraude pratiquée
par leur débiteur , sans pouvoir s’en plaindre , à moins de s’ex
poser à voir aggraver leur perte.
U n e disposition aussi absurde ne peut se supposer dans l’in
tention de la loi. ^ioiis voyons au contraire dans le même art.
X X X I I et dans l ’art. X X X I I I , que dès q u ’il est survenu une
déclaration d ’enchère , le contrat qui en a été frappé , loin de de
venir définitif en vers aucun des cr é a n c ie r s, se trouve
au con
tr a i r e , sinon anéanti, du moins suspendu dans ses effets envers
toutes les p a rties intéressées , et que la poursuite à fin de revente
doit nécessairement avoir lie u ; ce qui ne peut se faire encore qu’au
profit de tous les
créanciers inscrits, puisque tous
doivent être
appelés à l’adjudication ( art. V I de la loi sur les expropriations
forcées ).
I-e contrat étant suspendu dans ses effets par l ’intervention de
l ’enchère faite par un seul des créanciers, il en résulte également
que la propriété do 1 objet vendu doit être considérée comme
n ’ayant pas cesse do résider en la personne du débiteur
avait
consenti la vente , et que l’acquéreur qui
qui en
s’en trouve eu
possession ne peut être regardé que comme en étant
le déposi
taire. C ’est aussi ce que déclarent les art. III et XVI.II
de
la
même loi sur les expropriations forcées.
C e n ’est pas tout , lo même art. X V I I I porte que la soumis
sion faite par un des créanciers d’augmenter le prix do la vente
volontaire sert de prem ière e n c h è r e , lors de l'adjudication pour
�s
( 30 )
la revente : flore celte soumission eM obligatoire du jour on elle
est faite ; donc elle appai tient et doit profiter à tontes les par
ties iutéiessées ; donc enfin elle
ne peut elre sepoiée tle 1 adju
dication à fin de r e v e n t e , puisqu’elle en fait
partie et lornie la
prem ière mise.
M a i s , disent les adversaires, celle soumission n’est faile que
par acte ex tra ju d icia ire ; pour qu ’on pût
en fuiie résulter
contrat formé en justice , il faudrait qu'elle fût
un
fuite au greffe ,
comme sous le régime de l ’édit de 1771.
C e lte objection n’est qu’une mauvaise éauivoque. P a r le d épôt
et la transcription que l’acquéreur fait de son titre au bureau de
la conservation des hypothèques , il contracte légalement envers
tous les
créanciers
inscrits la condition de rapporter son prix ,
s’ils y adhèrent ; ou , si quelqu’ un'(l’entr’eux ne veut pas y adhérer et
e n c h é r it, il contracte l’obligation de rapporter l’objet vendu pour
être soumis à la revente par adjudication publique.
Ainsi le b u
reau des hypothèques est le greffe institué par la loi pour rece
voir au profit des créancieis inscrits , toutes les
soumissions et
obligations des acquéreurs.
L e contrat étant ainsi une fois formé, la loi n ’a pas exige ni dû
exiger que les actes subséquens qui se référeraient n son e x é
cution , fussent également déposés ou transcrits ; elle s’est con
tentée de simples
notifications : mais ces notifications p io fi'en t
nécessairement a tous les créa n ciers, puisqu’elles sont la suite de
rengagem ent légal opéré par la transcription , et que d ’ailleurs
elles doivent être faites tant
au
vendeur qui s’en
trouve
saisi
pour tous ses créanciers appelés à exercer ses d ro its, qu’à l’ac
quéreur qui est constitué leur dépositaire, el q u i, dans tout ce qui 6e
fuit par suite d e là transcription , est si bien censé agir pour e u x ,
que l’urt. X X X I V
de la première loi du
11 brumaire lui donno
le droit do 8o faire rembourser de tous scs frais par le
nouvel
adjudicataire el sur le prix do la chose.
On
oppose
contraire , l’un
deux
jiigemens
rendus dans un sens
prétendu
par le tribunal d ’appel do P a r is , le lü thermidor
�( 21
an
io ,
prairial
l'autre par
le
)
tribunal
d’appel
de
Riom ,
an i l . M a i s , quelque respectables que soient
mens , ils ne peuvent former aucun
ces
le l i
ju g e-
préjugé dans la cause; car ,
outre que les motifs qu’ils ont adoptés se sont trouvés controver
sés par
des décisions diifjrentes intervenues
dans d ’autres tri
bunaux , qu’il est éga’emenl possible que la discussion qui les a
précédés
n ’ait fias été assez approfondie , ils
différent encore
essentiellement de la cause actu. lie.
D ’a b o r d , on ne rencontrait pas dans les affaires
auxquelles ils
Se r a p p o r te n t, cet t i connivence frauduleuse , ce flol évident
qui
dans l’espèce actuelle ont été pratiqués entre le vendeur , l’acqué
reur el
l’enchérisseur pour fru.-trer les créanciers légitime.* , et
q u i , comme ou l’a démontré , doivent suffiie seuls pour faire décheoir la dame de V ic h y et le citoyen Magaud de toute excep
tion et moyens qu’ils voudraient invoquer en leur faveur.
Kn second lieu , il y avait m dans l’une et l’autre espèce , désis
tem ent fo rm e lle m e n t et légalem ent notilié par les eni'héi i.®setiis ;
ils pouvaient donc , avec quelque raison,-soutenir qu ils n étaient
pas obligés d'aller plus loin contre leur intérêt et leur volonté ,
sauf aux autres
à
leurs
ciéunciers à poursuivre
risque« ,
co/n ne ils aviseraient.
pour
leur
Ici , au
compte et
contraire
,
il n’existe point ni n’a jamais existé de désistem ent fait par la dame
de V ic h y de la soumission et déclaration d enchère , qui est piouvée
avoir été par elle faite envers les citoyens Mugaud et autres ac
quéreurs , sous les dates des 11 et
que
de la procédure par elle
commandem ent
en so te
itJ prairial an 9 , non plus
engagée pour la revente par ses
et dénonciation des 11
que ces
et i 5 messidor suivant;
enchères et cette procédure sont toujours su b '
sbtantes.
En
troisième l i e u , dans l’espèce jugée au tiibunal d appel do
Pa. is , aucun des créanciers ne demandait la maintenue de l’en
chère ni sa subrog tliou.
Quati ièmement en lin , dans l’espère
de Hiom , le 11
jugée au tribunal d’appel
p i a i i i l an 1 1 , lo créancier qui réclamait la.-ub-
rogation , la demandait
a u x risq u es de l’enchérisseur qui s ’étuit
�( 2 2)
départi , et voulait que cet enchérisseur , non-oLsIant son
des:sJc-J
ment cl sa déclaration qu’il était désintéressé , fût tenu non seu
lement
de parfournir
V enchère
du
vingtièm e
portée par sa
soumission , mais encore fut garant des frais de la procédure à fin
de revente par adjudication : ici , au co n traire, les citoyens Rirard
n'ont demandé et obtenu qu’une subrogation p u r e et sim ple
à leurs propres risques ,
l ’avantage de tons les
et
qui , loin de nuire à personne , fait
créanciers intéressés , celui de la dame do
V i c h y elle-même qui se dit la créancière la plus considérable, et
celui de son mari qui est la partie saisie.
V oyons , au surplus , si l’opinion qu’on nous oppose n'a
pas
été puissamment combattue , et si en ce moment il peut mémo
être permis de la soutenir davantage.
Ou trouve dans le rapport lait p a r ’ a commission du tribunal de
cassation , sur le projet de code civil , (cm. 2 , pag. 1 7 7 , le pas
sage suivant : <r 11 pourrait souvent arriver que le p rix de la vente
» fût inférieur à la vraie valeur
et les créanciers ne doivent pas
)> en souffrir. L ’édit de 1771 l’avait prévu et avait autorisé les créan■» ciers à surenc hérir d ’un dixième , ensuite d ’ un vingtième l ’un sur
» l ’autre ; mais il n ’ avait autorisé que les créanciers
5)
eu x-m êm es
y ce
qui exécuté à la rigueur pouvait être injuste par l ’état de la fortune
)) des créanciers, leur impuissance ou leur inconvenance dacquéi r
» pour eux-mêmes : ce qui d ’un autre côte , était bien facile a éh » der , eu faisant arrangement avec un tiers , pour lui transmettre le
)) bien a d ju gé , après lui avoir prêté son nom pour enchérir.... L ’arf.
)) X X X I de la loi du 11 brumaire an 7 , est plus simple et plus rair» somiable : L es créanciers inscrits ne son! pas seulement autorisés à
« surenchérir, mais à req uérir la m ise a u x enchères et a d ju d ica tion
» p u b liq u e ..... L/édit de 1 7 7 1 autorisait l'acquéreur à conserver
» l'im m e u b le , en p a y a n t le plus h au t
p r i x auquel il aurait été
» porté..... Quel créancier 011 quel étranger se résoudrait
à
enchérir
)> et à donner à l’immeuble tout son véritable prix , s’il était au
v ch oix de l’acquéreur, ou de laisser la chose à l’adjudicataire, ou de la
)> prendre pour soi.au même prix ? Cela était moins déraisonnable,
quand on n ’avait allaire q u ’à des créanciers enchérisseurs et non fi
�( 23)
'
» des étr a n g e rs ..... M ais p o u r des étrangers , il faut a vou er que cette
» option de l’acquéreur serait une règle décourageante, et le plus sûr
» moyen d’empêcher,soit naturellement,soit par convention secrète,
x> que la cliose ne parvînt à son véritable prix. I l ne f a u t certa in e)> nient p a s que le s e u l désistem ent du créancier qu i a req u is la
v m ise a u x e n ch ère s, suffise p o u r em pêcher qu'on ne p rocèd e à
)) l ya d ju d ica tio n ; car alors le mois serait expiré pour les autres
« créanciers , ils ne pourraient plus faire cette réquisition , et
)) l'acquéreur en desiuléressant le prem ier re q u é ra n t, ou en faisant
« avec !ui quelque autre arrangem ent, obtiendrait le désistement
» et p r è ju d ic ie r a il toujours , p a r le v il p r ix , à Tintérêt des créanv ciers : il faut donc qu’en cas de désistement , les autres créanciers
)> p u is se n t, après la notification du d ésistem en t, se subroger au
)) p rem ier requérant et suivre V ad ju d ica tion p u b liq u e ».
L a subrogation aux soumissions
d'enchères et réquisition de
r e v e n t e , d ’après l’opinion de ce r a p p o r t , dev|hit donc avoir lieu de
pfein d ro it, sous l’empire de la loi du 11 brumaire on 7 , commo
sous celui de l ’édit de 1771. Aussi la question s’étant présentée à
juger au tribunal de cassation le 1 5 germi nal an 1 1 , sur le pourvois
du nommé Giroust contre Versepuy et la Boullée , ce tribunal, dans
les motifs de son ju gem ent, reconnut et déclara « que l’art. X X X V I
» de la loi du 11 brumaire an 7 , abrogeant seulement les lois p r é » cédentes en ce qu’elles auraient de contraire à ses dispositions ,
» et n ’ in terdisant p a s nom m ém ent la subrogation de l'un des
» créanciers
inscrits
au
créa ncier
p o u r s u iv a n t, subrogation
)) que les lois précédentes autorisaient , on ne p e u t p a s dire que
)) cette subrogation soit désorm ais p rohib ée ».
Envain 011 oppose que dans l’espèce de ce ju g e m e n t , la pour
suite se trouvait eugigée par l'affiche des biens dont la revente
était demandée ; mais s i , comme le prétendent nos adversaires,
011
devait regarder comme purem ent person n elles à celui qui les
fait , les notifications d'enchère et procédure pour la revente , de
manière qu ’aucun autre eréin cier ne pût demander à s’y subro
ger , il n’y aurait pas plus de raison pour admettre cette subro
gation dans le cas où ce» premiers actes auraient été suivis d ’afli-
�V\
*t
(
)
ches : car , on pourrait dire de même que ces affiches et tout ce
qui se fait par suite , de la part
du créancier p ou rsu iva n t, ne
sbnt que pour son seul c o m p te ; on pourrait de même opposer
aux ciéanciers qui
n ’auraient pas fait
de notification d ’enchères
dans le mois de la dénonciation du contrat transcrit, qu’ils ont
renoncé à enchérir , et doivent exécuter
le contrat. — Si donc
on reconnaît q u e , dans le cas d’affiches, il y a lieu à la subroga
tion , 011 doit convenir que c’est parce que l’enchère survenue par
l ’ un des créanciers a empêché le contrat de d ev en ir d é fin itif, l ’a
suspendu dans ses effets, et faisant considérer le débiteur comme non
dépouillé de la propriété vendue , a mis chacun de ses
créanciers
dans le cas d 'e n poursuivre sur lui la revente et adjudication ,
comme il aurait pu le faire avant la transcription.
Mais toutes les objections doivent disparaître, en ce m o m e n t,
devant l ’art. X C I X , chap. 7 , de la loi}portée le 28 ventôse d e rn ie r,
sur le régime h y p o th é c a ir e , pour faire suite au code civil,
« L e désistement , y est-il dit
du créancier requérant la mises
» aux enchères , ne p e u t, même q u a n d le créancier p a y e r a it le
)) m ontant de la soum ission , em pêcher V a d ju d ica tion publique. ,
» si ce n 'e st du consentement exprès de tous les autres créanciers
» hypothécaires ».
D ira -t-o n
que cette loi ne peut avoir d ’ellet rétroactif : mais
nous invoquons l’article cité , non pas connue établissant lo p r in cip c, puisqu’il est reconnu qu’il existait et a toujours existé : nous
l ’opposons comme une ré p étition , comme une confirmation de ce
principe.
E n f in , à entendre la dame de V ic h y et le citoyen M a r a u d , les
héritiers Ricard plaident sans intérêt , et 11’agissent que par h u
m eur dans celte cause ; l’insuffisance de la valeur des biens du dé
biteur pour acquitter toules les créances , et la postériorité du rang
d’ hypothèque des citoyens R ic a r d , 11eleur permettent pas d ’espérer
d ’obtenir la moindre collocation sur le prix des biens dont il s’agit.
Mais
peut-011
sérieusement
et
décemment
proposer
des
reproches aussi faux et ridicules ? Quoi ! les créanciers se trou-?
y cr o n l mieux traités et auront plus de ressources pour se payer
�S L ï ï '( 25 )
lorsque le p rix des vente? restera m oindre de m oitié du taux
auquel il peut s’élever par l’adjudication publique.
D ’a ille u rs, sur quoi la
dame de V ic b y s’appuie t - e lle , pour
soutenir qu'il ne doit rien
rester du prix de cette revente aux
citoyens Ricard et autres créanciers ? c ’est sur sa prétention de tout
a bsorber en se disant créancière de son mari de 1 4 o,ooo fr. Mais
cette
prétention n’est qu'une fiction ; et la dame de V ichy a si
bien
craint
d ’être
démasquée à cet égard , qu’elle s’est refusée
fortement à soutenir et laisser juger l’incident élevé par le citoyen
R ic h a rd -C o r b e r y , qui attaquait ses créances et prouvait qu’elles
devaient se réduire au-dessous de 20,000 fr.
1’ 1 f
Ainsi s ’évanouissent les suppositions et les sophismes accumulés
par le citoyen M a g a u d , de concert avec la dame de V i c h y , pour
faire prévaloir des appels téméraires. L e jugem ent du
tribunal
de première instance est basé sur l’ esprit et sur le texte de
la loi ; il a pour objet à la fois de maintenir la faveur due à des
créanciers l é g i t im es , et de garantir leurs int ér êt s contre les tenta
tives injustes de la fraude et de l’avidité qui s’efforçaient de les
frustrer. Il ne peut donc qu’obtenir sa confirmation des magistrats
supérieurs.
S igné
R I C A R D.
L e C .en D E V È Z E - C H A S S A I N G ,
avoué
— I
A Clermorit-Ferrand , chez J. V e ÿ s s e t , Imprim eur do lu Préfecture
du P u y -d e -D ô tn e , rue do la T reille.
�
Dublin Core
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Factums Godemel
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Ricard. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Ricard
Devèze-Chassaing
Subject
The topic of the resource
créances
hypothèques
doctrine
rétroactivité de la loi
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les héritiers Ricard, créanciers du ci-devant marquis de Vichy, intimés ; contre la Dame Langlard, épouse se disant divorcée dudit de Vichy, appelante ; Et contre le Citoyen Bernard Magaud, aussi appelant ; En présence des Citoyens Richard-Corbery, Grimardias, Juge et autres créanciers de Vichy.
Annotation manuscrite : jugement du 4 prairial an 12. Journal des audiences, an 12, p. 383 ?
Table Godemel : Enchère : 1. la déclaration de mise aux enchères peut-elle s’établir autrement que par le rapport de l’acte contenant la soumission du créancier ? 2. l’enchère faite par certains créanciers du débiteur du vendeur, profite-t-elle aux créanciers ? si les soumissionnaires abandonnent, ces créanciers peuvent-ils obtenir subrogation, et poursuivre en même temps la revente pour expropriation forcée ? 3. la déclaration de mise aux enchères, d’après l’article 31 de la loi du 11 brumaire an 7, doit être notifiée dans le mois, à peine de nullité, aussi bien au vendeur qu’à l’acquéreur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J. Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
Circa 1781-Circa An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
25 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1410
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0244
BCU_Factums_M0243
BCU_Factums_G1409
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53224/BCU_Factums_G1410.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chanonat (63084)
La Varvasse (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
doctrine
hypothèques
rétroactivité de la loi