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M
P o u r
É
M
O
Dame Geneviève
I
R
T E IL H A R D ,
E
et Jean -B ap tiste
G I R A R D - L A B A T I S S E ,son m a ri, de lui auth orisée , h abitans
de la ville de Clerm ont-Ferrand, Appelans et Intimés;
C
ontre
Dam e Jeanne-Geneviève T E IL H A R D , veuve d’Antoine
A R R A G O N E S -L A V A L , habitante de la même v ille , Intimée
;
et A ppelante.
P i e r r e Teilhard-Beauvezeix a partagé ses deux b iens princi
paux entre ses deux filles; il a assigné son bien de Beauvezeix à la
Dame Labatisse, et celui des Martres, à la D ame Laval,avec u n e plu
value de 20,000^.
Sous la condition de l’exécution de ce partage , il les a instituées
ses h éritières par égalité du restant de ses biens.
L a Daine Labatisse demande l’ex é cution littérale de ces dispo
sitions , qu’elle a eu l’avantage de faire accueillir en partie par le ju
gement dont est appel.
L a Dame Laval résiste ouvertement aux volontés paternelles ;
elle accuse même d 'avidité les prétentions de sa soeur.
L ’exposé des faits et des moyens prouvera au tribunal e t au pu
blic de quel côté ce sentiment existe.
F A I T S .
Pierre T heilhard - B eau vezeix eut de son mariage a vec L u c e
L illy , d e u x fi lle s , G eneviève, m ariée a u citoyen Girard—Labatisse
Je a n n e -G e n e v iè v e , m ariée -au cito yen A rragonès - L a val,
Sa for tune consistait non-seulement dans les propriétés terri
toriales des Martres et de Beauvezeix , mais encore dans trois
maisons situées a Clerm ont, dans des rentes , des effets mobiliers
et en une charge de Conseiller en la ci-devant C our-d es-Aides.
A
�1
’Tl entrait dans ses vues d’évUcr le morcellement de ses biens
des Martres et de Beauvezeix. L ’expérience lui avait appris que l’es
timation ou la division par experts île propriétés qui ne peuvent
être facilement partagées, devenait presque toujours un sujet de
discordé dans les familles : il crut prévenir des dissentions entre
ses deux filles , en leur traçant dans leurs contrais de mariage
sa volonté sur le partage de ses deux biens principaux. A l’égard
des autres objets composant sa fortune , il en ordonna la division
en tr’elles par égalité.
, L e contrat de mariage de la Dame Labatisse du 20 janvier 176 5,
porto , en cas de non-survenance d’aulres enfans , institution uni
verselle à son profit par ses père et mère y conjointement et par
égales portions avec sa sœur cadette.
A u cas de caducité de celte institution par la survenance d’un
enfant mâle fixation à la Dame Labatisse d’une légitime pater
nelle et maternelle de la somme de 60,000^.
En cas de survenance, au lieu d’un enfant mâle , d’une o u de
plusieurs filles, option à la Dame Labatisse de partager l’institu
tion par égales portions avec ses sœurs , ou de se contenter d’une
légitime de 70,000^.
Vient ensuite la clause suivante:« Ledit sieur de Beauvezeix,
» désirant prévenir tout sujet de contestation entre ses deux
» fille s , et voulant que son bien de Beauvezeix et celui des M ar)> très ne puissent dans aucun temps être inorcellés , il est ccm» venu expressément que nonobstant l'institution et les autres
)> conventions ci-dessus fa ite s , il sera libi'c audit Sieur Reauve» zeix de régler de son vivant ,p a r tel acte que ce s o it, le p ar» tage qu’il veut avoir lieu après sa mort pour ses deux biens ,
» au cas qu’ils se trouvent alors dans sa succession , ou qu’il ne
)) laisse pas d’autres enfans ; auquel partage ladite D em oiselle
» fu tu re épouse et sa sœur cadette■seront tenues d ’ acquiescer ,
» sans pouvoir s ’ on éc-arter, sous aucun prétexte -, promettant
» même le Sieur de Hoauvezeix de luire ledit partage, lors du
w mariage de sa fille cadette, ou plutôt si bon lui semble , et de
)> fixer en 1« faisant la plus value de l’un drsdits biens , en obser7» i>ant l ’égalité autant q u ’ il lui sera possible ; à l’eifet de quoi y
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3
»
»
»
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celle de ses deux filles, à laquelle écheoira le bien de moindre
valeur sera récompensée , après le décès du sieur de Beauvezeix,
de la moitié de ladite plus value sur d'autres biens de sa
succession. Convenu aussi q u e , s’il fait dans la:suite des acqui-
» sitions dans l'arrondissement de son bien dçs Martres , ou de
celui de Beauvezeix, les biens acquis accroîtront et appartien» dront de p lein droit à chaque lot qui aura été exprimé dans
)> le partage, à la charge par les deux héritières instituées de se
}) faire raison de moitié du prix seulement des dites acquisitions
» lors du partage général des biens de la succession du Sieur
)) de B e a u v e z e ix , laquelle récompense sera prise et fournie sur
» d ’autres fonds et effets de la succession du Sieur de Beauvezeix.
L e Sieur de Beauvezeix et sa femme , donnent à la future un
avancement d’hoirie de la somme de 45 ,ooof^, consistant ,
1.° En un trousseau estimé 2000^ ;
2.° E n une somme de 25,000^ , à laquelle est évaluée une mai
son siluée à C lerm on t, rue des G ras , qu’ils lui délaissent avec
pouvoir au futur de l’alién er, et faculté de 11e rapporter que
ladite somme de 25,000^" ;
5 °. En quatre parties de rente constituée ou foncière , mon
tant ii
1 8,544 * 4 x .
On observe que sur le principal de ces rentes, il y a eu pour
1 4,ooo ^ de remboursement pendant la dépréciation du papicrm onnae.
Que résultait-il en faveur de la Dame Labalisse
des clauses
de son conLrat de mariage ? qu’elle était saisie , soit de la pro
messe solemnclle de son père , de faire lui-même le partage ir
révocable de ses bicus des Martres et de Beauvezeix , et d’en
fixer la plus value , soit du droit de réclamer le lot qui lui se
rait attribué par ce partage avec tous ses accessoires -, qu’elie
¿tait également saisie par égalité avec sa sœur de tous les autres
bien* du père , et que cette institution par égalité ^ic pouvait
¿tre un obstacle au partage particulier <]çS biens des Martres et
de Beauvezeix que le père 6e proposait de faire.
C e la it sous la foi de ces conventions que le mariage était
contracté.
'
A 2
�La Demoiselle Jeanne-Geneviève Teilhard épouse Antoine À r ragonès-Laval, dont les propriétés étaient situées aux Martres et la
plupart continues à celle du citoyen Jîeauvezeix : on peut pen
ser que ces circonstances déterminèrent le père commun à placer
dans io lot-de sa fille cadelte son bien des Martres.
~ L e contrat de mariage du 8 janvier 176g , contient, en cas de
non-survenance d’autres enfans , institution universelle au profit
de la fu tu re, conjointement et par égales portions avec sa scieur
aînée , et les mêmes autres stipulations que dans le précédent
contrat, à la réserve que la légitime de la Dame Laval se trouve
moindre de 10,000 ^ que celle de sa sœur aînée.
Constitution à la future d’un avancement d’hoirie de 45 ,000^.
que le père pourra payer quand bon lui semblera , en servant
annuellement l’intérêt montant à 1,772 *
On trouve ensuite la clause suivante :n En exécution du contrat de
)) mariage de la Dame Labatisse , et pour les motifs qui y sont
)) expliqués , le Sieur deBeauvezeix devant fa ir e dùs-à-présent le
)> partage entre ses deux filles , de son bien de Ileauvezeix
» et de celui des Martres , au cas qu’ils se trouvent dans sa suc-
3) cession , il déclare que , pour prévenir toute contestation e n » tr'elles , il veut et entend que son bien des Martres, tel qu’i l se
ri trouvera composé a lo r s, appartienne en totalité, avec ses cir
)> constances et dépendances ii la future épouse, et celui do Iîeau» vezeix à la Dame Labatisse, en telle sorte que les uns et les
»autres ne p ourron t, sous aucun prétexte , s'écarter du présent
)>p a rta g e, ni être reçus à rapporter lesdits biens à celui qui sera
» f a it après ht mort du Sieur B ea u vezeix du surplus desa succès» sion ; déclarant le sieur Jîeauvezeix , qu'après Svoir sérieuse» ment examiné et fait examiner ta juste valeur de chacun desdits
»•biens de lîea.nezeix et des Mavlies , il fixé par les présentes
)>la plus value de celui de Jîeauvezeix à la somme de 20,000
:
» fit cionAequence il veut et ohleild que la Dcmoisellcfuturo épouse
)> piclève pareille sommé de 20,000 ^ sur les* autres bieru qui
•n seront sujets à
partage , si, mieux n ’aiment les Sieur et
» Dame Lnbat;ss0 leur payer de leurs deniers , la somme de
» 10,000
pour lu moitié de cette plus value.))
Ainsi l ’ierre l'eithanl Beauvezeix, qui s’était imposé dans le con-
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trat de mariage delà Dame Labatisse, l’obligation de faire le par
tage entre scs deux filles de ses biens des Martres et de Beauvezeix , réalise [sa promesse , et il prescrit à sa fille cadette ,
comme une condition à l’institution qu’il fait à son p ro fit, de ne
point s’ écarter du partage qu’il vient d’ordonner.
On observe en outre que ce contrat de mariage manifeste le desir du père d’avantager sa fille aînée , puisqu’on cas de surve
nance d’enfans , il lui assure 10,000 ^ de plus qu’à sa soeur
cadette.
Ce règlement du père de famille a reçu son exécution pendant
la vie même du père commun ; en effet ,1 e 20 avril 1770 il fut
passé entre lui , la dame Laval , son inari , et Durand L a v a l, sen
beau-père, un acte par lequel, après avoir rappelé les dispositions
du contrat de mariage de la Dame Laval qui déterminaient d’ur.e
manière irrévocable le partage des biens des Martres et de Eeauvezeix , la Dame Laval et son mari prient le citoyen Beauvezeix de
leur abandonner dès-à présent la jouissance du bien des Martres
q u i, aux ternies de leur contrat de mariage , devait composer leur
lot. Sur celte invitation , le père le leur délaisse, pour leur tenir lieu
des 1,772^ qu’il devait annuellement pour l’avancement d’hoirie ; et,
comme le revenu du bien des Martres excédait cette somme de
1,772^ , la Dame Laval et son mari cèdent en retour au Sieur
Beauvezeix des contrats de rente produisant un intérêt annuel de
6 0 0 , et promettent de lui délivrer annuellement 100 pots de
v in , jusqu’à son décès’ , « laquelle époque ( porte l’acte ) les dispo
sitions insérées audit contrat auraient leur p lein et entier ejfet.
Par suite de cet arrangem ent, la Dame Laval a joui, depuis
1770 jusqu’à l’époque de la m ort de son père du bien d e s Mar
tres. La Dame Labatisse, sa sœur , n ’a perçu pendant le même intervale que 1 intérêt d’une somme de 45, 000 ^ , composée en grande
p allie de principaux do rente sujets à retenue , ou remboursésen partie en assignats.
L a cession fai le à laDame Laval ayant dépouillé le père com
mun d’une partie de su fortune , il ne lui resta d’autre bien ru
ral que Beauvezeix , où il ne fit d’Jmbitation que pendant le
temps nécessaire à l’administration de ses affaires ; toutes les
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améliorations auxquelles il s’y livra , et dont on parle avec tant
d’exagération, ne consistent que dans la construction de bâtimens
d’exploitation , qui ne sont pas encore achevés , dans des plan
tations de vignes à tiers de fru it, faites par des colons qui les
possèdent en vertu de baux à percière , dans des plantations
de mayères ou pommiers , dont les sujets ont ‘été pris dans le bien
même de Beauvezeix.
Après son décès arrivé au mois de vendémiaire an 6 , la Dame
Laval a fait citer sa sœur en conciliation devant le Juge de paix
sur la demande en partage de la succession du père -, la Dame
Labatisse y comparut en personne pour y tenter des voies amia
bles. Les expressions qu’elle mit en usage n ’étaient qu’une suite
de la correspondance qu’elle avait entretenue avec sa sœur pour
lui demander la paix : il est bien malheureux que ce langage soit
qualifié de phrases apprêtées et arrondies.
Quoi qu’il en soit , la Daine Laval fit comparaître pour elle un
huissier, qui déc'ara n ’avoir d’autre pouvoir que de prendre un
certificat' (le non-conciliation.
Cette formalité remplie , la Dame Laval a fait assigner sa soeur
par exploit du 21 frimaire suivant, devant le tribunal c iv il, et a
formé contr’elle deux demandes , l’une principale , l’autre pro
visoire.
Au principal, elle a conclu au partage par égalité de tous les
biens meubles et immeubles composant la succession du père
c o m m u n , et en exprès du bien de B ea uvczeix.
A u provisoire, elle a demandé qu’il fût fait de suite un par
tage provisoire des meubles, effets , denrées ameublées ou non ameublées lors du décès du père , même des meubles ineublans qui étaient
dans les bâtimens de IJeauvezeix.
Sur la demande provisoire , la cause portée à l'audience du ()
nivôse an () ,
J^ame Labatisse offrit de partager les meubles de
la maison de Clermont , et toutes les denrées ameublées ; mais
elle soutint que quant a celles non ameublées à Beau vczeix à l’é
poque du décès du père , ainsi que les meubles meublans , et
vaisseaux vuiaires qui y étaient, ne pouvaient être provisoirement
partagés , attendu quu 80n contrat de mariage et celui de sa sœur
�7
formaient en sa faveur des titres apparens et provisoires qui Tert
rendaient propriétaire. Ces conclusions furent accueillies par le
j u g e m e n t du tribunal.
Sur le fonds , la cause portée à l’audience du 6 messidor an 7 ,
la Dame Labatissey demanda l’exécution des clauses portées dans
les contrats de mariage et assimilant]les constructions faites par
le père à des acquisitions dont, suivant son contrat, elle n’aurait
dû payer que le p r ix , elle offrit de rapporter au partage la va
leur desdites constructions. Il intervint jugement contradictoire ,
dont 011 ne rapportera pas en entier les motifs et les dispositions,
parce qu’ils sont insérés dans le mémoire de la Dame Laval. Il
suffira de dire que ce jugement ordonne que les parties viendront
à division et partage par égales portions de la succession du
père commun , auquel partage les biens des Martres et de Beauve zeix , et les fruits perçus depuis le décès du père ne seraient point
rapportés, et resteraient en propriété à chacune des parties , de la
manière déterminée par le père dans les contrats de mariage r
sous le prélèvement par la Daine Laval d’une somme de 2o,o(îO ^
pour la plus value fixée par le père ; condamne la Dame L ab atisse à faire raison à la Dame Laval , savoir, par délaissement de
biens , de la somme à laquelle serait évaluée l’augmentation de
valeur donnée au bien de Beauvezeix , depuis le contrat de mariage
jusqu’au décès du père,par les améliorations, plantations nouvelles ,
autres que celles d’entretien, les constructions et embellissemens
par lui faits, et des acquisitions suivant le prix qu’elles auraient coûté.
Après le délai de plus d’une année pendant lequel la Dame Labatisse et son mari ont fait des démarches infructueuses pour
une conciliation , ils ont , par l'acte de signification du jugement
du i() frimaire an 9 , interjetté appel en ce qu’il ordonne que la
Dame Labatisse ferait raison à sa sœur par d é la is s e m e n t de bien^.
d e l à somme à laquelle serait évaluée par experts l’augtnenlation
de valeur que pourrait avoir acquise l o r s du décès du père le
bien de Beauvezeix, en sus de celle qu’il a v a it lors du 2 .'contrat
de mariage , par les améliorations , plantations nouvelles , autres
que celles d’eiUretien , les constructions et embellissemens quel
conques
dilns ledit
bien par le perc jusqu’à son décès j ont
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réitéré les offres qu’ils avaient fa ites, de rapporter au partage le
prix des acquisitions , si aucune y avait, ensemble la valeur des
constructions utiles faites par le père dans le bien de E eauvezeix , depuis l’époque du second contrat de mariage ; et ont
conclu à ce que les autres dispositions du jugement fussent exécutées.
L a Dame Laval a interjette de son côté appel indéfini de ce j u
g e m e n t , et persiste a demander le partage par égalité des biens
i m m e u b l e s d u p ere, et en expies du bien de 13e ciuvezeix , cir
constances et dépendances.
C ’est sur ces appels respectifs qu’il s’agit de statuer ; on va
les discuter séparém ent, on s’occupera d’abord de celui interjette
par la Dame Laval.
L ’ appel interje tté p a r la Dam e L a v a l , est m al fondé.
E lle attaque le jugement dans son entier. Elle ne veut exécu
ter aucune des dispositions de son père. Elle soutient que sa suc
c e s s io n doit être partagée par égalité entr’elle et sa soeur.
Ses prétentions sont exagérées -, trois propositions vont le dé
montrer.
Par la i . er' on établira que l'institution par égalité, faite au pro
fit des Dames Labalisse et Laval par leur père , n’était pas un obs
tacle à un partage particulier , même in égal, de ses biens des
Martres et de Beauvezeix.
L a 2.m° prouvera que le père a réellement fait ce partage par
ticulier.
D e la 3 .™' il résultera que ce partage est irrévocable , et qu’il
ne peut être attaqué , sous le prétexte d ’inégalité ou d'insuffisance
de la plus value.
I.ere
P R O P O S I T I O N .
L ’institution p o r égalité n était pas un obstacle au partage
particulier des biens des Dlartres et de Iieauvezeix.
Ce ne so n t, ni les lois romaines, ni les statuts particuliers qu’il
faut consulter pour la solution de cette proposition.
Il ne s’agit pas ici d’un partage anticipé fait entre enfans par un
p ère, ou déjà lié par de précédentes dispositions, ou qui , encore
maître de ses biens , en trace la division à scs enfans , sans en
f iio
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faire la condition (l’une libéralité. Il n ’est question uniquement que
de l’e x é c u t i o n de deux institutions contractuelles , et des clauses
qui en dépendent. C ’est donc les principes de cette matière qu’il
faut consulter.
De tous les modes de disposer autorisés par les anciennes lois
françaises , l’institution contractuelle était celui qui présentait à
l’homme la plus grande latitude dans l’expression de sa volonté.
Elle se prêtait à cette diversité de dispositions simples ou con
ditionnelles, qui consolaient et tranquilisaient le père de famille sur
la destinée future de ses biens. L ibre arbitre de sa fortune, il ne
connaissait d’autres limites à l’étendue de ses libéralités que la
légitime de rigueur.
Il pouvait faire une simple institution au profit de ses enfans.
Il pouvait an contraire la gréver de conditions. L ’égalité n ’était
point un de ses caractères essentiels. Il lui était libre d’instituer
ses enfans pour des portions inégales , et même après les avoir
institués par égalité, il avait la faculté , en modifiant , ou plutôt en
expliquant cette institution , de partager dans le même acte , même
inégalement, la totalité ou partie des biens compris dans l’institution.
Sa puissance était si étendue, qu’on ne peut mieux la développer
qu’en rappelant cette maxime si souvent répétée , que les contrats
de mariage sont susceptibles de toutes sortes de conventions,
Mais la détermination de l’instituant une fois prise , il n’était plus
possible de la changer. L ’institution et toutes les conditions qui
y étaient attachées, indissolubles comme le mariage auquel elles
étaient liées , devenaient irrévocables , et restaient pendant la vie
de l’instituant, exemptes de toutes les oscillations de l’esprit humain.
L institué était le maître, après le décès de l’instituant , d’accepter
le bénéfice de 1 institution ou de se porter héritier ab intestat,
mais quelle que fût son option , renonçut-il même à l’institution ,
il ne pouvait, lorsqu’il était héritier légitime , échapper aux con
ditions qui lui etàient im posées, parce qu’on ne peut prendre une
Buccession , mêmc ab intestat, sans en acquitter les conditions et
les charges.
D ’après ces principes qui sont élémentaires dans la matière
des institutions, il est donc hors de doute que le j,ère commun a
13
-rj
�•V
10
p u , sans détruire celle par lui consentie au profit de ses filles, dis
traire de sa succession ses "biens des Martres et de Beauvezeix ,
ponr en faire un partage particulier qui ne serait pas soumis à la
loi et à l'égalité du partage général de scs autres biens. A -t-il fait
cette opération ? c ’est ce qu’on va examiner.
I I.me
P R O P O S I T I O N ' .
L e père a réellem ent f a i t un partage particulier des biens des
M artres et de B ea uvezeix.
Par le contrat de mariage d elà Dame Labatisse , il ¡'institue
son héritière conjointement et par égales portions avec sa sœur
cadette.
Dans le contrat de mariage de la Dame L aval, on retrouve la
même disposition.
Si lors de ces institutions le père avait voulu , ainsi que le
prétend la Dame L a v a l, établir une égalité parfaite entre ses deux
filles sur la totalité de ses biens , il se serait arrêté a cette première
disposition.
Il aurait pu encore, s’il l’avait desire, assigner à chacune de
ses filles vin de ses principaux b i e n s des Martres et de Beauvezeix,
mais il leur aurait laissé le soin d’établir entv'ellcs après sa mort
une parfaite égalité dans le partage par une estimation d’experts.
Il ne lui aurait pas été nécessaire alors tic s’occuper du partage
particulier de ces deux biens , d’en défendre le rapport au partage
gén éral, et de déterminer une plus value. Il aurait abandonné le
tout au cours naturel des choses.
Mais a-t-il fait cette institution pure et sim ple, et par égalité, do
la totalité de ses biens ? Non.
A peine a-t-il prononcé dans le contrat de mariage do la
Dame
Labatisse le mot institution, qu’il craint que cette disposition uni
verselle ne l’enchaîne. 11 déclare formellement que, nonobstant cette
institution et les conventions ci-devant f a it e s , il lui sera libre
de régler de f o u vivant et par tel acte que ce s o it, le partage qu’il
veut avoir Heu après sa mort des biens des Martres et de Be.iuvezeix,
auquel partage /*.* deux sœurs seraient tenues d'a cquiescer, e/c.
Il contracte l’obligation de faire ce partage lors du mariage de su
�fille cadette, et de fix e r en le fe sa n t la p in s value de l’un desdits''
b ie n s, en observant l’égalité , autant q u 'il lu i sera possible ; à
Feflet de quoi celle de ses filles , à laquelle il écbeoira le bien de
moindre valeur, sera récompensée après son décès , de la moitié de la
plus value sur d’ autres biens de sa succession.
Certes, il n ’est pas possible de ne voir dans ces expressions
qu’une simple institution par égalité. Elles renferment bien évidem
ment une modification de l’institution , nue distraction de la part du
•père des biens des Martres et deBcauvezeix sur ^institution , pour
en faire le partage d’une autre manière que du restant de ses autres
biens. Ou né peut se dissimuler que cette intention manifestée
du père donnait lieu à deux opérations biens différentes , partage
particulier et irrévocable de ces deux principaux biens distraits,
partage général du restant de la succession.
L e partage particulier devait avoir lieu du vivant du p ère; le
partage général ne devait être fait qu’après sa mort. Il devait y avoir,
lors du x ." partage , une plus value qui serait fixée par le père luimême , et qui serait payée sur le restant des biens, tandis que
c’était à des experts à déterminer les soultes qu’il pouvait y avoir
lors du partage général.
E n fin , voilà une institution faite sons la condition que les biens
des Marlres et de Beauvezeix n’entreraient point dans le partage ,
et cette condition, inhérente a l’institution étant de rigueur, il n’é
tait pas possible de s’y soustraire.
Ce partage particulier, promis p arle père, est consommé lors du
contrat de mariage de la Dame Laval : il institue d’abord sa fille
■cadette son héritière par égalité ; mais de suite il modifie cette
institution , et il montre du doigt à sa fille les biens qui doivent
en faire partie, et ceux qui doivent en sortir.
Il rappelle l’obligation qu’il a contractée dans le contrat de ma
riage de sa fille aînée , de luire dès à présent le partage des biens
des Martres et de Beauve/eix ; il déclare» que, p o u r éviter toute
» contestation entre ses deux filles , il veut et entend que son bien
» des Martres appartienne, tel qu’il se trouvera alors com posé,
» avec ses circonstances et dépendances, à la future épouse , et
•» celui de ‘Beauvezeix à la DameLabatisse , cil telle sorte que les
13 i
�12
» uns et les autres no pourront, sous aucun prétexte , s’écarter
» du présejit partage, ni être reçus à rapporter lesdits biens à
» celui qui serait fa it après la mort dudit Sieur de Beauvezeix du
» surplus do sa succussion. Déclarant qu’après avoir sérieusement
» examiné et l'ait examiner la juste valeur de chacun desdits biens
» de Beauvezeix et des Martres , il fix e par ces présentes , la plus
i) value de celui de Beauvezeix à la somme de 20,000^ : en consé)) quence il veut et entend que la Demoiselle future épouse prélèvepa)) reille somme de 20,000^ sur les biens qui seront sujets à partage ».
Si le contrat de mariage de la Dame Labatisse ne déterminait
pas entièrement ce partage particulier, que le père entendait faire
lui-m êm e de ses biens des Martres et de Beauvezeix, et la nuance
marquée qui existait entre ce premier partage et celui du restant
des biens , il n’est plus possible de s’y refuser d’après les expres
sions de ce 2.*“ * contrat de mariage. L e père y déclare formelle
ment à la Dame L aval, que , pour qu’il ne soit plus question entr’eüe
et sa sœur des biens des Martres et de Beauvezeix , il les partage
présentement et devant e lle , qu’il veut que le bien des Martres
lui appartienne , et afin qu’il n*y ait plus de retour sur cette
opération , plus de difficultés sur les changemens qui peuvent sur
venir dans ce bien , il le lui donne tel qu’ il se trouvera composé
a sa m o rt, avec ses circonstances et dépendances.
Il veut que les mêmes dispositions s’observent pour le bien de
Beauvezeix à l’égard de la Dame Labatisse. Il veut qu’on ne puisse
s’écarter du présent partage. Il regarde ces deux biens tellement
sortis de sa succession , qu’il en défend tout rapport au partage
de cette succession : défense qui ne laisse aucun doute sur un par
tage déjà fait pour ces deux Jjiens et un partage à faire pour le
surplus.
Pour mettre la
dernière
main
à
cette
opération , pour
qu’il 11’y ait plus de débats, il fix e par ces présentes , non pa3
d’une manière inconsidérée , mais après un mûr et sérieux examsn , plus scrupuleux p eu t-être que celui des experts , la plus
value à une somme de 20,000 * qui sei'a prise sur ses autres
biens a partager après sa mort.
Si à des expressions si formelles , si u des termes aussi im
�161
pératifs , on ne distingue pas un partage présent et entièrement
consommé des biens des Martres et de Beauvezeix , d’avec un
partage par égalité du restant des biens sur lesquels doit frapper
l'institution, il faut dire alors que les termes ne sont plus faits
pour rendre nos idées,
A quels signes reconnaît-on qu7un père fait un partage présent
et particulier d’une partie de ses biens ? N ’est-ce pas lorsqu’il
fait lui-même les lots , lorsqu’il les assigne à chacun de ses enfans , lorsqu’il fixe )a plus yalue , lorsqu’il défend tout retour sur
son opération , lorsqu’il indique lui-même qu’il y aura encore
après sa mort un autre partage du surplus de ses biens ? Or ,
tous ces caractères ne se trouvent-ils pas dans le partage parti
culier dont il s’agit , et la dame Laval peut-elle se refuser de
l’exécuter , puisqu’il est une condition de l’institution qui est
faite à son profit ? L e père pouvait la réduire à sa légitime de
rigueur ; tout ce qu’il lui a donné au-delà est une libéralité qu’il a
pu modifier à son gré.
Mais dès qu’il e s t démontré’jusqu’à l’évidence , que le père a fait
un p a r t a g e p a r t i c u l i e r de ses p r o p r i é t é s t e r r i t o r i a l e s des Martres
et de Beauvezeix , et que ces deux biens sout sortis sans retour
de sa succession , il s’ensuit qu’ils ne doivent pas faire partie
des autres biens du père compris dans l’institution.
O bjection.
Toute la défense de la Dame Laval consiste à confondre ces
deux opérations néanmoins bien distinctes. Elle veut que l’ins
titution par égalité enveloppe toute la fortune du père, que le
partage paticulier ne soit qu’une disposition, préparatoire, qui
doit être réformée si elle contient la moindre inégalité , parce
que , suivant elle , ce partago serait en opposition avec la pro
messe d’égalite qui lui a été faite et qui doit gouverner tonto
opération entr’elle et sa sœur. Elle a de la peine à concevoir
com m ent il peut se faire , qu’ayant été instituée héritière par
égales portions avec la Dame Lubatisse, celle-ci veuille partager
inégalement les biens des Martres et de Beauvezeix.
�14
Réponse.
L ’erreur de la Dame Laval vient de ce qu’elle s’arrête à la
première disposition de son contrat de mariage, à la clause qui
lui plaît le plus , comme lui étant la plus favorable, qui est l’ins
titution par égalité ; mais elle ne veut pas lire les clauses qui dé
veloppent cette institution , qui la modifient et qui la subordonnent
à des conditions expresses. .
O u i, sans doute ! la Dame Laval-est héritière instituée par
égalité avec »a sœ ur, mais quels sont les objets qui doivent com
poser cette institution ? C ’est le surplus des biens du père coinmun , distraction faite des propriétés des Martres et de Beajivezeix , qu’il n lui-même divisées de son vivant, et sur lequel par
tage il a interdit à ses ,fdles toute réclamation. Comment pourraitil être question de ces deux biens dans ^ ’institution , puisqu’il
en a défendu le rapport au partage qui devait être fait après sa
mort ? L a Dame ;Laval ne peut prétendre à un objet que son
titre même lui refuse.
Ce partage particulier n’çjst pas .destructif de l’institution .par égalité;
cette institution existe indépendamment de lui.La Dame Laval n’estelle pas héritière par égales portions de son père ? N ’a-L-elle pas
p a r t a g é avec sa sœur tous les objets mobiliers ? Tous les droits et
actions de la succession ne résident-ils pas pour une moitié sur
sa tête ? Ne se dispose-t-elle pas à diviser également les mai
sons et rentes qui en dépendent ? Ce n ’est donc pas celte ins
titution par égalité que le père a partagée , mais une fraction de
îcs biens : ceites il en avait la puissance , parce qu’il a pu limiter
comme il lui a p lu , son institution et ki lairo porter sur tel.ou
tel autre objet.
Toute l’équivoque sur laquelle roule donc la défense de la Dame
L aval, est quelle voudrait faire consister l’institution par égalité
dans les biens des Martres et de Iîeauvezeix ;mais point du tout, ces
deux biens ne doivent pas entrer dans l’institution , ils en sont
s o r t i s par le partage que le père en a fait de son vivant.
O c cu p o n s -n o u s actuellem ent de P irrévo ca b ililé de ce partage.
�15
II.«
P R O P O S I T I O N .
L e partage particulier est irrévocable : il ne p eu t être attaqué
à raison iVincgalité ou cl’insuffisance de la p lu s value.
Il est diiïicile d’employer des termes plus expressifs que ceux
dont s’est servi le père commun pour marquer l’irrévocabilité de
son partage particulier ; elle résulte, savoir, dans le contrat de ma
riage d e là Dame L abatisse,de la clause suivante :« Auquel par» tage des biens des Martres et de Beauvezeix , la future épouse
» et sa soeur cadette seront tenues d’acquiescer , sans pouvoir s’en
v écarter t sous aucun prétexte )>;
Dans le contrat de mariage de la Dame Laval, de la clause sui
vante , «Veut et entend que son bien des M artres, tel qu’il se trou» vera composé alors, circonstances et dépendances , appartienne,
» etc. en telle sorte que les uns et les autres ne p ourron t, sous aucun
)) prétexte, s’écarter du présent p a r t a g e , ui ê t r e r e ç u s A r a p p o r t e r les
)) dits biens , etc. » Assurém ent, voilà des dispositions bien impe
ratives , et qui manifestent la volonté bien prononcée du père de
faire un partage irrévocable.
M ais, dit la Dame L a v a l, le père commun n ’a prononcé aucune
peine contre celle des deux soeurs qui ne voudrait pas s’y sou
mettre.
Quoi ! la voix d’un père qui commande n’est donc plus comptée
pour rien ! Il faudra désormais , à côté de sa disposition , une clause
pénale , pour que sa volonté soit exécutée; mais on ne c o n n a î t pas
de lo i, qui, à défaut de peine, rende celte volonté moins impérative.
Ici la Dame Laval appelle à son secours lés lois nouvelles
pour régler des dispositions faites depuis 3 G ans : voici comment
011 raisonne pour elle.
Objection.
L e p è r e commun n’a fait autre chose en faveur de la Daine Labatisso qu’une .institution pour m oitié, car non-seulement il n’a
voulu lui faire aucun avantage dans son con trat, et lui donner tel
bien plulôt que tel autre , mais mémo il a manifesté l'intention
�bien expresse de traiter également ses deux filles , il ne s’est fait
d’autres réserves que celle de partager sa fortune ; d’oùil suit que la
Dame Labatisse n’a été réellement saisie que de [la moitié de l’ins
titution.
L e contrat de mariage de la Dame Laval , poursuit-on , ne con
tient aussi qu'une institution pour moitié, et le partage fait par le
père. Mais en supposant que le partage fût une disposition au
profit de la Dame Labatisse, celle-ci n ’en est pas saisie , attendu
qu’elle n’est pas partie au contrat de mariage , et qu’il est de
principe que les libéralités ne saisissent que les contractans. Cette
disposition , ou , si l’on ve u t, cette condition était donc révocable
de la part du père qui ne s’était pas obligé envers sa fille aînée.
Il est mort le 9 vendémiaire an 6 , revêtu de la liberté de la ré
voquer.
O r , à celte époque existait la loi du 8 pluviôse an 5 , q u i, en
confirmant les dispositions irrévocables , a détruit celles qui 11e l’é
taient pas. L a succession du père doit donc être considérée com
me ouverte ab intestat, et partagée sans qu’aucune des soeurs puisse
se dire saisie d’ un tel bien plutôt que d*un autre.
Réponse.
Il paraît qu’en se livrant au rapprochement assez singulier du
contrat de la Dame Laval de 1769 et de la loi du 18 pluviôse an
5 , on n’avait pas sous les yeux celui de la Dame Labatisse.
C e pacte de famille contient non-seulement une institution par
égalité , mais encore une obligation solemnelle du père de faire
p a r tel acte que ce s o it, le partage de ses biens des Martres et de
Beauvczeix , d’en fixer la plus value , et d’imposer ù ses filles la
condition de 11e pas s’écarter du partage.
C ’est sous la foi de ces promesses que le mariage de la Dame
Labatisse a ete arrete. Elle a été saisi« dès ce moment , non seu
lement de toutes les obligations contractées envers d ie par son
père , mais encore de tous les accessoires qui pouvaient être lu
résultat de l’exécution de ces obligations.
D e-là , lu conséquence qu’elle a été investie, i.° du droit au
]ot qui pouvait lui écheoir par le partage particulier ; a.° Do tout
ec que pouvait produire en sa faveur la nécessité
où serait sa
cœur cadette d’acquiescer à ce partage ; 3 ." De tout ce que la fixation
�»7
de la plus value qui devait être faite par le père
pouvait
produire d’avantageux a son lot. Cette reserve du p e r e , insérée
dans le contrat de mariage de la Dame L abatisse, de faire le
partage de ses deux biens p ar tel acte que ce so if, n’annonce-t-elle
pas un saisissement présent et instantané à son profit de tous les.
droits résultans de son contrat ? Car , s’il n’en avait pas été ainsi ,
ce n’était pas un acte quel q u 'ilfu t qui pouvait l ’opérer. L e résul
tat de tous les évènemens favorables ou non qui devaient être une
suite des conventions insérées dans son contrat de mariage , ré
sidait sur sa têle. Les droits qu’elle exerce aujourd’hui , lui étaient
donc acquis par ce titre.
L es engagemens du père étaient irrévocables. Il était enchaîné
par les promesses qui avaient donné lieu au mariage. Il n’est donc
pas mort revêtu du droit de les changer.
L e contrat de mariage de la Dame Laval n’a rien donné à sa
sœur ; il n ’a produit en faveur de la Dame Labatisse aucun eiTet
attributif , mais seulement un effet déclaratif des droits qui ré
sultaient de son contrat de mariage. L e père pouvait faire ce par
tage par tout autre acte que par le contrat de sa fille cadette ,
ainsi qu’il s’en était fait la réserve, il n’aurait pas été nécessaire,
pour le rendre valable, qu’il fût revêtu des formes du testament
' ou de la donnation entre vifs , puisqu’il ne contenait aucune libé
ralité , et qu'il n’était que le complément d ’une disposition déjà
faite, semblable à la faculté d’élire un h é ritie r, ou à ces actes
qui sont la suite d’une disposition 'primitive ; il a suffi que cet
acte déclaratif ait été fait avant la loi du 17 nivôse an 2 , qui a
détruit l’exercice de toutes les facultés réservées.
I 3n supposant que les droits de la Dame Labatisse n ’émanent
point de son contrat de mariage , 1« Dame Laval 11’en seraif pa.ç
moins o b l i g é e d’exécuter le partage particulier du père , attendu
qu’il est la condition de l'institution fuite à son profit.
lia vain la Dame Laval soutient-elle qu’elle peut se dispenser
de l ’exécution de celte condition, en renonçant à son institution,
et se réserve- t-elle par-la , un sccunÜ procès à’ élever à sa sûour ;
il faut lui enlever cet espoir.
: *
■. f
C
�Y'
x
18
i.° E lle y serait non-recevable. Elle a accepté l ’institution. L e
contrat judiciaire est formé. Il n’est pas nécessaire que son accepta
tion porte sur toutes les clauses de 1 institution. I l suiTil qu elle en
ait agréé q u e l q u e s - u n e s ; c’est la disposition de la loi romaine. F a rentibus.fy.qui autem end. de inoj}'. tcstam .agnoviljudiciuin defunc.
ti C ’e s t encore celle de l’article, 5 o du titre 12 de la coutume
d’Auvergne.
2.0 Elle y serait mal fondée. En renonçant à son institution, les
dispositions faites au profit de la Dame Labatisse n ’en n’existe
raient pas moins; cette der.iière n’en serait pas moins saisie de tous
les droits qui résultent de son contrat de mariage , celui de la
Daine. Laval ne produisant en faveur de la Dame Labatisse
q u ’u n eiTct déclaratif. Cet effet qui est indépendant de l’institution
faite au profit de la Dame L a v a l, 11’en recevrait aucune atteinte, et il
n e resterait à la Dame Laval en prenant la succession
ah intestat,
que les mêmes droits qu’elle trouve dans l’acceptation de .l'institution.
Enfin , les conditions imposées par le père , ne seraient pas
moins inséparables de sa succession recueillie ab intestat par la
Dame L a v a l, qu’elles le sont de son institution, ü n se contentera
de citera l’appui de cette assertion, Domat , Traité des lois civiles,
tilre des Testamens , « Dans le cas , d it- il, où 1’liéiilier institué par
» testament , serait l'héritier légitime , si pour éviter d’acquiter les
)) legs , il prétendait renoncer à la succession testamentaire, et s’en
« tenir à son droit de succéder ab in testa t, il ne laisserait pas d’être
w tenu d’acquitter les legs et autres charges réglées par le testament
» Iff- sl (/u‘ s ü,n™s- causa, testa/n.
La prétendue inégalité et l'insuffisancc^-de la plus value que la
Dame
Laval
prétend exister dans le partage particulier , ne pourrait
être 1111 moyen d anéantir ce partage , ni munie de le faire rescinder
sous le prétexte de lésion.du'tioils au qutirt.
D ’abord u n e vérité ccrluinb e$L què eettd jVrvtchdne1inégalité est
imnginaire;on prouverajlorsf’dfc la discussion'de l’appel interjettée par
]a Dame Labatisse , qnc le père commun a tenu avec sévérité la ba
lance entre sus deux filles,mais-dans l'hypothèse même de l ’cxistenco
de te lle inégalité , la Dame Lavdl ilo pourrait s’en plaindre.
Il ne s’agit pas ici «\’un partage fait ou en vertu delà loi , ou en
vertu d’une institution p:u- égales portions d.ms lequel , une exacte
�. 19
égalité est requise, et qui est rescindable sJil renferme une lésion du
tiers au quart ; il n’est question que de l’exécution rigoureuse d’une
disposition faite par un père , q u i, distribuant à titre de libéralité à
ses deux M e s ses deux biens principaux , environne sa volonté de
toutes les précautions qui pouvaient la maintenir et éviter tout
débat entr’elles.
o tvi
,;
Dans le contrat de mariage de la Dame Labalisse , il lui promet
d’observer, lors du partage des deux biens , l'égalité autant qu’il lui
sera possible ; ain si, il ne l’assure pas d’une égalité mathématique1,'
il ne doit pas avoir recours à des experts pour déterminer la plus
value il promet seulement une égalité approxim ative, c’est-à-dire"
autant que ses lumières et ses connaissances le lui permettront.
Mais s’il se trompe ( des experts pouvaient se tromper aussi ) ,
toute réclamation est interdite à la Dame Labatisse. Voilà.ses con
ventions avec elle.
Dans le contrat de mariage de la Dame Laval , cette promesse
de la part du père d'égalité autant q u ’ il lu i sera p ossib le , est-elle
répétée ? non.
i
L a raison en est sensible. Elle résulte de la position où se trou
vait le père commun , lors des deux contrats.
Dans celui de la Dame Labatisse, il lui promet un partage par
ticulier qu’il n’exécute pas. Il fallait donc qu’il lui fit connaître
les bases sur lesquelles il rétablirait. Il s’oblige envers elle d une
égalité autant que possible.
Dans le second contrat de mariage , il effectue le partage promis/*
Il n’a donc pas besoin d’annoncer à la Dame Laval les règles
qu’il va suivre , puisque, sous scs yeux mêmes , il le consomme.
E t au lieu de lui présenter , comme ù la Dame Labatisse , l’incer
titude dune fixation ù v e n ir, il lui assure irrévocablement trois
o b j e t s positifs, i.° le bien des Martres pour son lot dans le par
tage particulier, 2. une plus value de 2 0,0 0 0 ^ ,5.° une portion
égale à celle de sa sœur ainec dans le restant de ses biens. Voilu
les seuls engagemens pris avec elle.
A i n s i , le citoyen lîeauve/.eix n’a pas promis , ni ne devait pas
promettre à »a iillc cadette une égalité autant q u 'il lu i serait pos
sible , comme il l’uvaiL annoncé à sa fille aînée. L a Dame Laval
C
2
�20
ne peut donc demander que ce que son propre titre lui assure.
T out ce qui n’y est pas compris, appartient à la Dame Labatisse,
saisie par son conlrat de mariage de ce qui ne serait pas donné à
sa sœur.
Ce serait sans fondement que l’on opposerait que le second con
trat étant une suite et une exécution du p rem ier, toutes les clauses
d e c e premier conlrat doivent être communes aux deux soeurs. Car
il ne faut pas perdre de yue celle vérité , que le contrat de ma
riage de la Dame Laval est bien pour la Dame Labatisse le com
plément et l'exécution de la première disposition faite à son p ro fit,
mais il ne doit pas produire en faveur de la Dame Laval une force
rétroactive jusqu’au contrat de mariage de sa sœur , et l’autoriser á
se reporter aux clauses qu’il renferme , puisque ce premier contrat
est antérieur à tout engagement pris avec la Daine Laval.
Q u’elle cesse donc d’examiner s’il y à dans le partage particulier
une égalité autant que possible. Cette obligation est insérée clans
un acte où elle n'est pas partie. Ce langage ne doit pas l’élonner , ce sont ses propres principes que nous lui opposons.
E t d’ailleurs, à quelle époque cette lixation .de plus value a -telle été faite ? C ’est lors du mariage de la Dame L a v a l, dans un
moment où tout prescrivait au citoyen Bcauvczeix des sacrifices
pour favoriser l’établissement de sa fille , dans un moment où le
cœur d’un père s’onvre si facilement à la bienfaisance et aux sentimens généreux , où s’il s’abandonnait aux mouvemens que cet
événement inspire , il serait presque disposé à être libéral envers
l ’enfant qui se marie , au préjudice des autres.
C ’est alors que le Sieur Beauvezeix
a manifesté ses intentions
sur la plus, value. Il a pour contradicteurs les membres de la fa
mille dans laquelle sa fille va entrer. C ’est, en leur présence qu’il
poj\e. lcñ bornes de sa détermination , qu’il défend à sa filio de
s’f a r t e r du présent partage , sous aucun prétexte , et qu’il en
veloppe dans cette dénomination générale du mot prétexte tous
les moyens de n u llité , lésion , insuffisance de plus value , et
autres quelconques qui pourraient servir de motifs pour attaquer
ses dispositions. C ’est cependant coutre une fixation faite de con-
�2I
cert avec la Dame L a v a l, et hors la présence de sa sœ u r, qu’elle
ose réclamer.
Quelle conduite étonnante que celle de la Dam e Laval !
L s père commun , en lui présentant les bienfaits d’une institu
tion , lui défend de s ’ écarter, sous aucun prétexte, du partage
p articulier q u 'il f a it de ses biens des M artres et de B ea u v ezeix ,
et; cependant la première démarche de la Dame Laval , est de
demander le partage de ces deux biens d’une manière différente
qu’il ne l’a prescrit!
L e Pere veut qu’aucune des parties ne puisse être reçue ni for
cée de rapporter lesdits. biens au partage à faire après sa mort
du surplus de sa succession , et la première chose que fait la Dame
Laval est d’exiger que sa sœur rapporte au partage le bien de
Beauvezeix ! E lle veut être reçue à rapporter le bien des Mar
tres.
L e père fixe une plus value qu’il a Jdétermirçée d'après un exa
men sérieux ,de laquelle il veut qu’on ne s'écarte p a s , et le pre
mier pas que fait la Dame Laval est de rejetter cette plus value !
E n fin , le père entend q u 'il n 'y ait .aucune contestation
entre ses fille s sur le partage de ses deux biens principaux ; et à
peine a -t-il fermé les yeux à la lumière, que la Dame Laval élève
à sa sœur une contestation sur le partage de ces deux biens ! (
On ne se permettra sur de pareilles démarches aucune de ces ré
flexions , q u i, sans instuire le juge , aigrissent les esprits , mais on
peut dire que la Dame Laval n’est pas en harmonie avec les vo
lontés paternelles.
,
L e ju g em en t dont est appel doit être infirmé
positions que la
D am e L a b à tissé
quant aux dis
attaque.
Lors de ce jugement, la Dame Laval présenta avec exagération le
tableau des améliorations et changemens fuits par le pçre commun
dans les biens de Beauvezeix. Il sem blait, s u iv a n t e lle ,, qu’un sol
ingrat et stérile eût fait place à un terrein dont la fertilité euti été
créée par les dépenses énormes du Citoyen Beauvezeix. Ce fut cette i
espèce de prestige qui séduisit les premiers juges , et motiva lt»
�22
^dispositions du jugement dont se plaint la Dame L ab a tisse, et qui
la condamne à faire raison à la Dame Laval, par délaissement de
biens , de la somme
à laquelle serait évaluée l ’augmentation de
valeur donnée au bien de Beauvezeix depuis le second contrat
de
mariage jusqu’au décès du père , par les améliorations , planta
tions nouvelles , autres que celles d ’entretien, les constructions et
embellissemens par
lui faits.
S’il était nécessaire d’examiner ces prétendues améliorations ayec
fang fro id , on verrait combien tout ce qu’on en dit est éloigné
de la vérité.
L e bien de Beauvezeix,'situé’dans l’étroit vallon de Coude, traversé
par la rivière dé Couse , est composé de bas fonds d’un arrose
ment facile-, et de terres assises sur les deux coteaux opposés.
L es'bas fonds, anciennement terre à chanvre, ont été plantés en
vergers p arle Citoyen Beauvezeix. Les coteaux ont été par lui don
nés depuis plus de 5 o ans à bail à tiers de fruits à des colons qui
les ont plantés en vig n e, en sorte que la plantation ne lui arien
coûté. Il a fait abattre d’anciens bâtimens d’exploitation, pour en
faire construire de nouveaux qui ne sont pas achevés. E n fin , il a
fait faire quelques jets-d ’eau.
Toutes ces réparations doivent-elles être regardées comme amélio
rations ? Ces vergers que l’on présente comme si productifs, no
remplacent pas les terres ù chanvre. Il est notoire que , sur
quatre années , les pommiers ne donnent pas uue seule bonne ré
colte. Situés dans ces bas fonds ', le produit en e st, presque cha
que année , emporté par les gelées. Il ne reste que le mal qu’ils
causent par leur ombrage.
On laisse à décider à des agriculteurs s’il y a amélioration, surloul perpétuelle , pour un bien , dans une plantation de vignes
sur un coteau à pente très-inclinée et à roc vif, recouvert de cinq
à
six
pouces de tem* végétale ramenée journellement dans les bas,
ou par le hoyau,1 ou par les pluies. Les dix premières années ont
ph donner au pèt e quelques productions. Mais elles ont tellement
diminué, que io o oeuvres do vignes rapportent à peine, année com
mune , 1000 pois de vin , et dans plusieurs endroits des yigues
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arrachées, n’ont pu être replantées, le roc étant resté àr nud. (àjh
E n f i n , on veut faire payer à la Dame Lahatisse jusqu’aux "ré-)
paralions d’embellissement ; on veut donc la placer dans une p o s ü
tion plus désavantageuse, que si elle devait acheter ce bien d'un,
étranger. L ’usage nous apprend que ces embellissemens n’entrent
jamais en considération dans le prix d’un bien.
Quant aux constructions utiles , le prix n’en devrait pas être
rapportée , comme 011 le verra ci-après. La Dame Labatisse 11c l’a
offert que comme un sacrifice' pour obtenir la paix.
Mais prêtons-nous à l’illusion ; supposons que toutes ces amé
liorations ont doublé le produit de B eauvezeix.'E h bien ! la Dame
Laval n 'a rien à prétendre dans l ’augmentation qu'elles ont pu
donner à ce bien : pour l'établir , revenons aux titres des parties.
Il faut d’abord se pénétrer des vues du père commun ; il vou
lait qu’il n’y eût point de contestation entre ses filles , que chacune
d’elles prît avec résignation le bien qu’il mettait dans leur lot ,
tel q u 'il se trouverait composé à son d écès, sans examiner ce
que valait le bien de l’autic. Voila l’idée qui l’occupait et de-là sa
prévoyance à écarter tout sujet de discorde.
Dans le contrat de mariage de la Dame Labatisse , il dit » que
» s’il fait dans la suite des acquisitions dans l’arrondissement de
» ses biens des Martres et de Beauvezeix , les biens acquis accroi» Iront et appartiendront de p le in droit à chaque lot qui aura
» été exprimé dans le partage , à la charge par les deux héritières
» instituées, de se faire raison de moitié du prix seulem ent des» dites acquisitions, lors du partage général des biens de sa suc» cession ».
Quelle impression produit dans l’esprit celle clause qui donne à
chaque lot les biens acquis ■
dans son arrondissement et même la
plus, value qu’ils pouvaient avoir, cil .fesant raison du prix seu
lem ent? il en résulte celte conviction que le père entendait que
( a ) ,Les v ig n e s n e durent dans ce c a n t o n - là - q a e i b à s j
an» au plus. L e s o ! en
(
est si peu profond que dans u n e u è i- g r a n d e partie elles ne t o u t pas susceptibles d’ûtre :
cch alasséet.
!
�24
dès le moment du partage qu’il fesait de ces deux biens , ses filles
en fussent censées propriétaires ; et comme c’est un des attributs
dé la propriété que la chose qui y est jo in te, y accroît et en fait
partie , les acquisitions que le père pouvait faire dans ¡'’arrondisse
ment de chaque bien , devaient s’y incorporer; il ne devait être
rapporté dans l’institution par égalité que le prix seulement des
dites acquisitions.
E n est-il de même des augmentations qui ont pu être produites
par les améliorations faites par le père ? ce cas est encore prévu
dans les actes.
Dans le contrat de mariage de la Dame L a v a l, le père déclare
qu’il veut et entend que son bien des Martres , tel qu’il se trou
vera composé lors de son décès , appartienne en totalité , avec ses
circonstances et dépendances, à la Dame Laval , et le bien de
Ueauvezeix , tel qu’il se trouvera aussi composé , circonstances et
dépendances , à la Dame Labatisse.
D ’après ces expressions , qui sont infiniment précieuses dans la
cause actuelle , il s'ensuit que chaque sœur doit profiter des augmen
tations qui ont pu être le résultat des améliorations faites par le
p è r e . Car ces augmenlalionsyb/jipari/e de la composition de cha*
que bien , elles en sont une circonstance et dépendance.
Ces augmentations dérivent de la chose même ; elles ne sont que
le développement de produit dont les élémens existaient dans le bien*
elles doivent donc se confondre avec la chose, s’y identifier et ap
partenir à celui qui en est propriétaire.
(Ce principe est si v r a i , que , si la rivière de Couse qui traverse
le bien de B e a u ve zeix, en eût emporté u n e p a r tie , la Dame Labatisse
n ’aurait aucune action en indemnité contre sa sœur j de même celle
ci ne pourrait demander ce qui serait accru pa l ’alluvion , parce que
chaque soeur doit ayoirson lot tel qu 'il se trouvera
composé au
décès du père.
L e jugement dont est appel,a reconnu ce principe dans la partie do
sa disposition qui ne condamne la Dame Labatisse qu’au paiement du
p r i x des acquisitions .seulement. Il a rendu hommage «¡la propriété
que chacune des deux sœurs a v a it, dè6 le moment du partage , sur le
�.
. f t p
Ijjen qui lui était assigné. Comment p eu t-il se faire quJil ait dévié
de ce principe, cl porté une disposition contradictoire, en ordonnant
le paiement de la valeur de l’augmentation produite dans le bien
de Eeauvezeix par les prétendues améliorations du père commun.
La Dame Laval ne peut même demander que le prix de ces
améliorations soit rapporté au partage de la succession , et c’est
d’ajn'és elle-même que l’on va la convaincre de cette vérité.
Elle a joui pendant trente ans du bien des Marlres. Elle soutient
que ces jouissances ne sont pas sujettes à ra p p o rt, parce que le père
n ’en devait pas compte à ses enfans pendant sa vie , et que d’ailleurs
il en a d sposé en sa faveur par l’acte de délaissement du 25 avril
1770.
Cet argument se rétorque contre la Dame Laval. Si le père élait le
maître des jouissances du bien des Martres , il était le m a î t r e par la
même raison de celles de Eeauvezeix. Elles ont servi , suivant la
Dame L a v a l, à payer les améliorations , réparations et constructions
par lui faites à Beauvezeix ; mais par cet e m p l o i , le p è r e e n a dis
posé en f a v e u r d e la D a m e L a b a t i s s e , p u i s q u ’il les a p la c é e s dans un
bien q u ’il lu i avait donné tel qu’ il se trouverait composé d son décès,
circonstances et dépendances. Ainsi ces améliorations et construc
tions 11e sont qu’une compensation des jouissances que la Dame L a
val aperçues dans le bien des Martres depuis 5 o ans.
D ’ailleurs , une estimation par experts de l’augmentation de va
leur donnée au bien de Beauvezeix par les prétendues améliorations,
peut-elle être exécutée ? *
De toutes les opérations de l'esprit humain , il en est peu qui ou
vrent un cbamp plus vaste à l’incertitude et à la versatilité d’opinions
que les rapports d’experts. Des exemples journaliers nous instrui
sent que deux cxpei ts présentent très-souvent des opérations si dis
c o r d a n t e s . que l 011 seraiL disposé à croire qu’elles ne sont pas relati
ves au même objet.
L e u r opinion doit, être encore plus flollanle, lorsque, comme dans
l ’e s p è c e actuelle, les bases d’estimation manquent. Comment en
cllet se rappeler depuis plus de 00 ans , si les améliorations , dont
on veut estimer le résultat, ont élé laites ayant ou après le mariagçde
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26
la Dame Laval ? Que d’enquêtes ! Que de recherches ! Que de dé
bats pour savoir si cette réparation est d’entretien ou d’amélioration;
si en améliorant d’un côté , le père n’a pas dégradé de l’autre ; ou si
au contraire tout cela ne doit pas se compenser !
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Mais encore, ce n’est pas tout. Si on estime l’augmentation produi
te par les améliorations prétendues faites à Beauvezeix, il faut, par
une justice égale et réciproque , estimer également l’augmentation de
produiLs et do valeur que des améliorations faites parla Dame Laval
ou d’autres circonstances , ont pu donner au bien des Martres , en lui
remboursant les dépenses qu'elle a faites pour cesaméliorations.Car,
enfin , si vous venez prendre ce qui a accru à mon lot , il faut que
je prenne aussi l’accroissement du vôtre. D e-la que d’opérations! que
d’involutions de procès! quel héritage le.Citoyen Beauvezeix aurait-il
légué à ses enfans ! il faudrait en consommer une partie pour liquider
l ’autre.
Il sied bien à la Darne Laval de se plaindre d’inégalité ; elle , qui
dans le moment a ctu el, profite sur la succession paternelle au moins
de 4o,ooo«- de p l u s q u e sa sœur. Depuis 1770 elle jouit du bien des
Martres,qui à raison de la progression du prix des denrees, a produit,
a n n é e commune , au moins 4 ,000
de rente ; sur quoi déduisant
1,772 * d’avancement d’hoirie qui lui étaient dus , üoo ^ de rente de
retour, et 100 pots de vin , il lui a resté chaque année un bénéfice
de près de i , 5 oo ^ pendant 27 ans.
E lle a logé pendant 20 ans dans la maison du p e re , sans payer
aucun loyer : elle lui a remboursé en assignats, au moment de leur
chute, une somme de G,000 ^ qu’il avait payée en son acquit, comme
sa caution.
Dff quels objets a joui la Dame Labatisse ? elle a reçu 1,772 * de
rente , diminuée par des retenues légales , anéantie en partie par
des remboursemens en papier.
Quoi ! tous ces avantages n’ont pas encore satisfait la Dame
Lavul ! C'est les inains pleines des libéralités de son p è re , qu’ello
vient quereller ses volontés , et demander n sa soeur quelques aug
mentations, peut-être imaginaires , qui ne peuvent être mises en ba
lance avec le tout qu’elle a reçu.
�27
Citoyens Magistrats, voulez-vous tranquiliser vos consciences sur
le jugement que vous devez rendre ? abandonnez-vous sans crainte
comme sans réserve, à la sagesse des dispositions que la sollici
tude paternelle dicta à un homme, q u i, pendant le cours de sa vie,
mérita l’estime de ses collègues , la considération de ses concito
yens.
Il voulait éviter des contestations entre ses enfans. Pour atteindre
ce b u t, il mit en oeuvre tout ce que la prudence humaine lui avait
suggéré. Repoussez comme injurieux à sa mémoire , le procès que
l’on fait aujourd’hui à ses intentions.
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D E V È Z E ,
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Teilhard, Geneviève. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Devèze, avoué
Subject
The topic of the resource
successions
égalité des héritiers
testaments
plus-value
coutume d'Auvergne
intention du testateur
avancement d'hoirie
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Dame Geneviève Teilhard, et Jean-Baptiste Girard-Labatisse, son mari, de lui authorisée, habitans de la ville de Clermont-Ferrand, appelans et intimés ; Contre dame Jeanne-Geneviève Teilhard, veuve d'Antoine Arragonès-Laval, habitante de la même ville, intimée et appelante.
Annotations manuscrites: jugement du 11 floréal an 9, indiquant qu'une transaction a été faite entre les deux parties.
Table Godemel : Institution d'héritier : 7. par les deux contrats de mariage de ses filles, Teilhard Beauvereix les instituant ses héritières, conjointement et par égale portion, fait entre elles le partage de ses biens, pour éviter le morcellement de deux propriétés considérables, avec la condition de ne point s’écarter du partage qu’il vient d’effectuer. - ce règlement doit-il être exécuté s’il y a inégalité dans les lots ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1765-Circa An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1106
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1105
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53134/BCU_Factums_G1106.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Les Martres-de-Veyre (63214)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
coutume d'Auvergne
égalité des héritiers
intention du testateur
plus-value
Successions
testaments