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93d76c11f09ed20664e46d65bde2642c
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Text
QUELQUES MOTS
•
SUR
•
.
-
L ’Affaire DESMANECHES et ANGLADE.
1-
• ' i K ->
.
CUOJ
-j
•
AUCUN moyen ne répugne à M e A n g la d e , pour appeler
sur lui-même la faveur de l a j u s t i c e et se présenter
comme une innocente victime qu’ un adversaire redou
table écrase et dépouille de tout. Nous apprenons que
pour y mieux réussir, il se p la in t sourdement qu’après
avoir été nommé pour représenter les héritiers absens
dans la succession de la dame d ’Om b re t, une sorte
d ’intrigue ourdie dans l’intérêt de Desmanèch es et favorisée par l ’exécuteur testamentaire, lui a ravi cette affaire,
qui devait amener pour le notaire 'des bénéfices considé
rables et dont il détermine le q a n tu m .
Nous nous h âtons de repousser cette calomnie , que
les faits les mieux établis repoussent vers son auteur.
Madame d’O m b ret est décédée au commencement de
novembre , après avoir fait un testament qui nomme pour
son exécuteur testamentaire M . B a ssin , conseiller en la
Cour. E lle a laissé plusieurs héritiers et un assez grand
nombre de légataires.
Les scellés avaient été apposés à Cournon et à Clerm o n t, ou madame d ’Ombret avait une maison. E n cet
état, l ’art. 1 0 3 1 du Code civil investissait l’exécuteur
�testamentaire du droit $ en même temps qu’il lui im
posait l ’obligation j -de faire procéder à l’inventaire et à
la vente du mobilier. Il attendait, pour le requérir, la
remise d’une expédition du testam ent, lorsqu’une tierce
personne voulut anticiper sur la poursuite. #
L e s sieur et dame Serre, habitant à Bort ( Corrèze ) ,
étaient au nombre des héritiers. N e voulant pas se dé
placer, ils avaient donné procuration à je u r fils. Il paraît
que ce jeune homme , assisté de M e Bonnefoy, avoué ,
sans rien communiquer aux héritiers , ni à l ’exécuteur
testamentaire v présenta requête dès le 1 4
ou i 5 no
vembre ^ sicù Jours optrèsf le décès, pour obtenir la rémotoin de scellés. E lle fut répondue par M . le vice-président
du tribunal ciyil de Clërmpnt,, qui commit M* Anglade
j( | f
r .
1' > . ■ ' * * , t * .
j
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pour représente^ les ..héritiers aljsens.
5 .novembre■?>, nouvelle
.pai^) 4 u cantonr( sud-est ) de
L e ,11;mêm<?.
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î: ■-
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^
requête à
' i l
M . le juge dç
ÇlerinQnt,
qui indique■lajrémotipn au 1 9.. L ’avoj.ié 11e présejUapoint
de rçquêtç,àüM ...le juge, de ,paix du Pont-du-Chateau.
L ’^xécute^ur^ testamentaire ignorait tout cela. Lorsque
l’expédition du testament jlu i • fut rem ise, il présenta,
1,^-m êm ç^unej requête ¿à
M . le président du tribunal
ciyil ,d,ç Clermont ^ q u i y répondit le 16 du même mois,
en.cçmmettauti 4M;
Yazeilhes
, notaire
î\ Clermont ,' 1 pour
1 « » 1 • . \t ‘ 1
i ', /. )
»
p^ocyder à ^’inventaire; et JM* .Desm anèches, notaire à
X^einiMles-, pour représenter les absens. Il n ’eut besoin,
pour c e la ,.d ’aucune indication. INI* J)esmanèclu's est le
notaire auquel le tribunal lui-même a ordinairement,
donné ces, sortes de commissionsj mais quaud 011 sup
poserait qu’il( y a,cp( indication par l ’exécuteur testamen
taire , il siiflirait.de dire que M* Desinanèclics ayant
�*
* * •«
* * :
**
-si-rS“ —
toujours ëu la confiancefde madame d’Ombrèt dftñg'toutes
ses affaires', c’était le moyen de‘ les éclaifcir -fafCileihent
dans l ’intérêt des5héritiers, sans initiet personne, ûutrè,
aux secrets de la’ famille. • ‘
,i? ■ ° ‘n P?;I0'r
L e même jour, 1 6 , sur la demande de M.- Bassin^
une ordonnance de M . le juge de paix du'Pont-du-Clniteau, fixa la rémotion au 2 9 .
aol ■;>
U ne seconde requête fut présentée par M . Bassiti à
M . le juge de paix du canton (sud-est) de Glermont ; mais
ce magistrat se trouva arrêté par l ’ordonnancé qu’il avait
déjà rendue, et voyant un conflit entre les deux ordon
nances de M M . les président et vice-président du tribunal
c iv il, il ordonna un référé pour le 2 1 du même mois.
Que se passa-t-il dans cette séance? L e procès-verbal
nous l’ apprend.
..
’ , ~
E t d’ab ord , M* Desmanèclies y demeure totalement
étranger.
M ais on y voit deux parties litigantes.
:
D ’ une p a r t, l ’exécuteur testamentaire qui se présente
entouré de tous les héritiers présens à Clermónt. Il*'de
mande le maintien de la seconde ordonnance' comme
rendue sur la requête de celui qui était tenu de faire
procéder à l’inventaire dans l ’intérêt de la 'succession.
Tous les héritiers l’appuyent de leur concours et se fon
dent principalement sur ce que M • Desmanèchcs, notaire
à Lempdes., avait eu la confiance de madame d ’ Ombret,
et connaissait toutes les affaires de cette maison.
D ’ autre p art, on aperçoit M* lïonnefoy qui v e n a it,
contre le texte de la loi et contre les convenances, sou
tenir, à la face de l’exécuteur testamentaire et des héritiers
intéressés, qu’on devait lui attribuer la poursuite.
*
3-
.
�•—<4 Nous ne disons pas que cette prétention eût plus d’in
térêt pour l ’avoué que pour les parties ; mais pourtant
il sera facile de se faire une idée de l ’état réel des choses,
lorsqu’on saura que , déjà, sous le nom des sieurs et dame
S e rre , il avait été formé une demande en partage. Il n ’en
fallait pas tant :pour effrayer et l ’exécuteur testamentaire
et les héritiers présens ; plus ils voyaient d ’insistance chez
l ’avoué, plus ils redoutaient une instance judiciaire, déjà
ouverte devant eux , et certes ils avaient besoin de s’en
tendre çt non de plaider.
^ A peine osons-nous dire que M* Anglade assistait l ’a
voué , en personne , dans ce singulier débat. S ’il y venait
»idt'
L!
fit!
J
•
#
#
m
pour faire maintenir sa commission et faire révoquer celle
qui avait été donnée au sieur Desm anèches, il doit recon
naître qu’il provoqua la déclaration spontanée et trèsnette de tous les héritiers présens , qui refusaient son
assistance, et réclamaient le maintien de la commission
de M* Desmanèches dans l ’intérêt même de la succession.
T o u t cela e st, par sa propre volonté, contradictoire avec
lui et non avec M* Desmanèches f qui n ’a eu garde de
prendre part à cet incident, auquel d’ailleurs il n ’était
pas plus appelé que M* Anglade.
Que fit le président?
Il,, considéra que la disposition de la loi impose à
l ’exécuteur testamentaire l’obligation de faire procéder
.à l ’inventaire j qu’il représente les intérêts de tous, et
que Ja circonstance que tous les ayant droit moins les
partiçs de Bonnefoy se réunissaient à lu i, devait déterminer sa décision. Il lui conserva la poursuite.
�‘ A r t - i l mal fait? a - t - i l manqué le but de'Ja loi et
celui qu’il se proposait lui-mêm e dans l’intérêt général
des héritiers? .Les sieur et dame Serre eux-mêmes avaientils eu à se plaindre du choix de M c Desmanèches? avaientils , en réalité, de la préférence pour M* A n g la d e?....
Voyons. ’*
‘
,
L es sieur et dame Serre ne voulant pas s’en rapporter
à leur procureur fondé, sont venus sur les lieux et'tous
les héritiers sans exception se sont réunis à C lerm on t, chez
M* Vazeilhes,' notaire , 1 0 2 9 décembre 1 833 .
!
!
Q u’ont-ils fait?
U n compromis par lequel ils nomment deux notaires
et un expert pour faire le partage et les comptes et liqui
dations de la succession.
Qui sont-ils?
■ *• ,
'
-1
■
.a •
L e sieur Desmanèches, notaire, à Lem pdes ; le sieur
Bonjour, notaire, et le sieur C lio u vy, expert, aux M artres-de-Veyre.
M . et madame Se rre , pas plus que les autres, ne
réclament aucune place pour ]VIe Anglade 5 et au con
traire , tous confient à M* Desmanèches seul la vente des
vins et eaux-de-vie et le pouvoir d ’en toucher le prix.
Voilà le fait tout entier, que M* Anglade qualifie une
intrigue ourdie contre lui par M* Desmanèches et doiit il
ose accuser sourdement l’exécuteur testamentaire. Il au
rait pu tout aussi bien en accuser les héritiers d ’Ombret
qui ne l’ont pas appelé, spécialement ceux qui s’y sont
�—
6
—
opposas, le président quii a rendu l ’ordônnance., tout
le monde , en fin , excepté M ' Bonnefoy et ses vieilles
rancunes contre, le contrat de mariage de Vedèux et
la veuve M à l l y e r e ç u
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par Desmanèchesii àfLem pdesi
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M e Desmaneclies n a point «a se delendre cl avoir par
ticipé à ce débat.
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rj * f, »y 0; W‘'! 5 0;' -'.f;
;':«<; i j
, J(Quant à l’exécuteur testamentaire, s’il a pu contribuer,
par ses soins et en remplissant le devoir de sa tcharge,
à éviter une lutte judiciaire aux héritiers, il a satisfait
à ce qu’exigeaient de lui sa conscience d ’honnête homme
et sa qualité de magistrat.
■'
T out cela, on le voit b ien , a pour objet de montrer
sous u n aspect défavorable la conduite de M*~Desjnanèches et d ’arracher de la Cour des dommages-intéréts,
surtout pour le temps écoulé depuis i 83 o ; mais il ne
suffit pas, pour y atteindre, de dénaturer des; faits; et
M" Desmanèches ne saurait le redouter. S ’il devait subir
tille condamnation en dommages-intérêts, ce serait uniTfilemént par suite de son aveu , pour un fait reconnu par
lui avant l ’interlocutoire ; pour un fait q u i , tout en le lais
sant obligé envers la partie prétendue lésée , ne serait pas
moins exempt de reproche et reconnu, pour le m o in s,
excusable, par la délibération authentique de tous les
membres du tribunal de Clerm ont, du
3i
mai i 83 o.
M ais , encore, quelle perte aurait éprouvé M* Anglade?
quel g a i n , qu’on puisse reconnaître, aurait-il manqué à
faire? et comment pourrait-011 penser que tous les actes
reçus par Desmancches dans sa maison à Cournon, en 1 8 2 8
et î H v y , ont appartenu à M* Anglade ? Dès le lendemain
�du. jour où Desmanèclies;s’est tout-.à-faitrqtiré.à Lpm pdes,
les liabitans de Cournon ne l ’y ont-ils pas. suivi,?, ne sontils pas venus passer leurs actes dans son étude, ou le
requérir spécialement d’aller les passer à Cournon? n ’est-il
pas prouvé que, tandis qu’ avec les docum ens'^u’il a don
nés lui-m êm e, on dit qu’il a passé, pendant les années
1 8 2 8 et 1 8 2 9 , 4 ° 8 actes, dans sa m aison, à Cournon j
il en a passé 667 à Lem pdes, ou à dom icile, pour les
liabitans de Cournon , en 1 83 o ,
3 1, 32
et
33 ? pourrait-
on d ire , comme on l ’a prétendu , que le bénéfice des
quatre cents actes de 1 8 2 8 et 1 8 2 9 appartiendrait à M* A n glade, alors même que dans le moment de leur passa
tion , il se serait absenté de sa résidence pour négocier des
actes importans à Clermont ou ailleurs , comme le prou
vent son répertoire et son refus de s’expliquer sur ce point?
D ’ailleurs, dix francs nets par acte, dans la cam pagne,
sans charge ni avance des frais d’enregistrement, quel
tarif! E t enfin , 1a Cour, si elle1prenait ce parti, sur les
déclarations même de Desmanèclies , n ’ aurait-elle pas
quelque‘ regret de cette énorme enquête, qui reste, au
moins, sans résultat pour tous les faits non avoués , spé
cialement ceux postérieurs au
3i
mai i 83 o? C ’est cepen
dant ce qui y a donné lieu ; car Desmanèclies, en plaidant
sa cause, avant l ’interlocutoire, et en avouant les faits
antérieurs, disait: S i cela, contre ma pensée, doit don
ner lieu à dommages-intérêts, que la Cour les prononce
et 11 interloque pas. C ’est encore notre position actuelle:
car on ne peut se dispenser de reconnaître qu e , depuis
i 83 o , Desmanèclies 11’a fait qu’user d’un droit établi par
la loi. L ’enquête a donc été mal à propos réclamée par
son adversaire , qui n’a pas pu fournir la preuve qu’il
�— 8 —
avait offerte, malgré la fausse désignation des époques
d ’une foule d ’actes que nous avons produit.
L a Cour appercevra bien que ce peu de mots n ’a pas
pour objet de discuter les questions de la cause , mais
bien de l ’éclairer sur un fait dont les preuves sont jointes
au dossier
et lui prouver que M e Desmanèches est de
meuré digne de son estime et de sa bienveillance.
Nous produisons les actes qui établissent ce fait tel
que nous venons de l ’énoncer
la copie de l’ordonnance
de M . le président du tribunal de Clermont et l ’expé
dition du compromis,
D ESM AN ÈCH ES.
M* D E V I S S A C , Avocat.
M ' D R I V O N , A voué licencié.
R IO M E T H IB A U D IM P R IM E U R D E L A C O U R R O Y A L E
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Desmanèches. 1833?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Desmanèches
De Vissac
Drivon
Subject
The topic of the resource
notaires
détournement de clientèle
dommages et intérêts
concurrence déloyale
minutes de notaires
ventes
offices
juge de paix
Garde des sceaux
loi du 25 ventôse an 11
chambre des notaires
minutes de notaires
Description
An account of the resource
Titre complet : Quelques mots sur l'affaire Desmanèches et Anglade.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Notaire : 5. le notaire qui a à se plaindre de ce qu’un de ses confrères abandonne plus ou moins souvent sa résidence et vient d’établir dans la sienne, est recevable à intenter une action en dommages intérêts contre ce dernier, pour la réparation du préjudice que peut lui causer cette usurpation de fonctions.
il n’en est pas comme de la simple infraction à l’obligation de résider, dont la connaissance et répression appartiennent exclusivement au ministre de la justice.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
E.Thibaud, imprimeur (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1833
1827-1833
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2803
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2801
BCU_Factums_G2802
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53559/BCU_Factums_G2803.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bort (19028)
Clermont-Ferrand (63113)
Cournon-d'Auvergne (63124)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
chambre des notaires
concurrence déloyale
détournement de clientèle
dommages et intérêts
Garde des sceaux
juge de Paix
loi du 25 ventôse an 11
minutes de notaires
notaires
offices
ventes
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4876cc8d03c43700516d988063c21699
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ff
O?
(
COUR ROYALE
MÉMOIRE
EN RÉPONSE,
de
RIOM.
a ' C h sambre C ivile.
POUR
J e a n -B a p tis te
DESMANÈCHES,
Notaire à la residence de Lempdes, intimé,
CONTRE
C la u d e
AN GLADE ,
Notaire à la résidence de Cournon, appelant.
S i c’est un besoin pour l ’h omme honnête de défendre ses
biens et son honneur s’il lu i est permis , pour y parvenir,
d ’invoquer le secours de la justice , et d’user de tous les
moyens qu’autorisent les lois , il ne l ’est pas, il ne peut pas
l ’être, d’appeler à son aide d’autres armes que celles de la
vérité ; il l ’est moins encore de s’en servir pour arracher
violem m ent à son semblable la considération pu b liqu e,
cette portion précieuse du patrimoine de tout homme qui.
a fait ce qui était en lu i pour la mériter.
Plus que personne, M e Anglade devait observer cette
loi commune à tous, exerçant une profession honorable. I l
se plaignait d’un de ses confrères; il prétendait en avoir
�¿prouvé du préjudice et il l ’avait traduit devant les tribu j
naux. Certain d’y trouver justice et impartialité, il lui suf
fisait d ’exposer ses griefs et de les appuyer sur la loi. Hien
ne lui interdisait de le faire avec énergie ; accompagnée de
sagesse et de celte mesure que déserte rarement un liomme
qui a raison , elle eut pu témoigner, si non de son d ro it,
au moins de sa conviction personnelle.
Pourquoi donc cette publication en style acrimonieux ,
qui n’épargne pas plus les outrages, qu’elle ne respecte la
vérité? ce débordement d’injures qui se déverse de toutes
parts , pendant qu’on se donne des éloges à soi-même?
Pourquoi? si ce n ’est parce que, manquant de confiance
dans sa cause, on se laisse entraîner par une aveugle passion?
Notaire depuis dix-lmit ans, sans avoir donné lieu à au
cun reproche , investi de la confiance de ses concitoyens ,
père de famille paisible et laborieuç, M Desmanèclies ne
pouvait pas s’attendre à cette agresssion haineuse , qui le
traduit violemment à la barre de l’opinion publique, et qui
croit la conquérir en jettant le mensonge à pleines mains.
Il ne la récuse pas; il ne pense pas que personne l ’ait re
connu aux peintures odieuses de M e Anglade, et il espère
que ceux qui 11e le connaissent pas , ne l’auront pas jugé
d’avance. Il se rassure, d’ailleurs, en voyant qu’il partage
les accusations de son confrère avec des hommes plus
graves que lui. Si l ’on en croit M c A n g la d e , la Chambre
des Notaires a forfait î\ ses devoirs, en laissant subsister et
s’étendre un abus intolérable ; les agens supérieurs de la
Régie ont attesté des faits faux dans leurs vérifications officiellos; le Ministère public lui a failli; le Ministre de la
Justice lui a fait préjudice en renvoyant à statuer sur sa
�(/
— 3—
plainte jusqu’après le jugement du procès; le Tribunal de
Clerm ont, malgré l ’évidence de son droit, l ’a repoussé par
une fin de non-recevoir ; et ainsi la ju stice est restée désar
mée devant des faits accusateurs; et la l o i , e lle - m êm e,
est demeurée un principe stérile pour lui. Que fe ra -t-il?
llepoussé, suivant ljui, par tout le monde , il accusera tout
le monde ; les uns d’indiscrétion ,'les autres de partialité ou
d’aveuglement, d’autres de choses plus graves encore ; et
son adversaire , surtout, d’un odieux système de rapacité
et de malice. L e ravaler aux yeux de ses concitoyens, le
montrer à ses juges comme un de ces êtres vicieux, qui ne
méritent que le mépris et l ’animadversion publique , le
charger, contre toute vérité et sans le moindre prétexte, des
plus noires accusations, voilà le rôle que s’est chargé de
rem plir, envers un de ses confrères , cet homme sim ple ,
laborieux et m odeste , q u i, s’iri’itant de ne pas inspirer une
confiance universelle et exclusive, a entrepris de l’obtenir
par la violence.
M bDesmanèches ne se rend pas le juge du choix de ces
moyens. Il appartenait tout à fait à Me Anglade de savoir ce
dont sa cause pouvait avoir besoin, et de choisir entre le vrai
et le taux, entre les moyens honnêtes et ceux qui ne le sont
pas. Il a fait sa p a rt, que nous ne saurions lui envier. C’est
dans les faits, dans les acles, dans la lo i, que nous cher
cherons la cause; c’est là , sans doute , que la Cour veut
aussi la trouver, Nous tacherons de ne pas sortir de ce
cercle de la vérité ; et sans nous départir de cette fermeté ,
qui est toujours permise à l’homme honnête injustement
outragé, nousespérons rester au-dessusde ces hideuses pas
sions , sous l’inlluence desquelles Me Anglade est maljieu1
.
�s-i
*
4
reusement’placé, et qu’il dissimule si bien quand il lui
plaît.
L a question est fort simple : M'DesmanèchesestNotaire
à Lempdes, et on prétend qu’il a abandonné sa résidence
et usurpé celle de Courjion 5 on dit qu’il l ’a fait mécham
ment et à dessein de nuire 3 il faut donc bien connaître les
faits, et examiner quels sont, dans l ’ordre de ces faits et
d ’après la disposition des lois, les droits respectifs des par
ties. Nous aurions pu être fort courts, réduire la cause à
des termes fort simples 5 mais la position de M° Desmanèclies exige qu’il ne recule pas devant quelques explica
tions. Nous tâcherons seulement d’abréger les détails que
nous devons au besoin de sa position personnelle et que la
cause n ’aurait pas exigés.
*
FAITS.
M e Desmanèches est natif de Cournonj son père y était
Notaire royal depuis 1776 , comme successeur de Me P i
nard. Alors il y avait dans cette commune trois autres
Notaires royaux , les sieurs ]îo yer, Maistre et D o ly , et un
Notaire seigneurial, M* Ainblard. Plus tard, Me Desma
nèches acheta l ’office du sieur Maistre, et réunit deux titres
sur sa tête.
y était investi de la confiance publique. Ses
répertoires prouvent qu’à lui seul il recevait autant d’actes
que les deux autres ensemble. En 1790, il fut nommé
Jugc-de-paix du canton de Cournon, qui se composait seu
lement des communes de Cournon et Lempdes. C ’est en
ce sens , qu’on a dit que ces deux bourgs ou villages n ’a
vaient fait autrefois qu’une seule commune.
11
�Son fils aîné s’était élevé dans son étude : naturellement
laborieux, il y avait appris les élémens et la pratique d’un
état qui devait être le sien. Il y travailla constamment
sous les yeux de son père, qui ne lui donna jamais d’au
tres exemples que ceux d’une honnêteté sévère. Il pense
ne s’en être jamais écarté j et telle a été, du moins, dans
tous les temps, sa volonté constante.
E n 1802} M« Desmanèclies père fut frappé d’une mort
prématurée. Son fils avait à peine vingt ans, et ne pouvait
pas le remplacer. D ’ailleurs, il y avait encore neuf Notaires
dans le canton : cinq au Pont-du-Château, deux à Cournon et deux à Lempdes. N e voulant pas abandonner la
perspective d’une profession à laquelle il s’était voué dès
son jeune âge, et vers laquelle il avait dirigé toutes ses
études, il entra comme clerc cliez M* D ucrohet, Notaire
à Lempdes. Une partie de la clientelle de son père l ’y sui
vit. Cela n’étonne pas, lorsqu’on sait qu’il avaitl’habitude
de traiter les affaires avec les cliens, et que des relations
continuelles, existent entre ces deux communes, par suite
de leur rapprochement.
E n i ô , il devint le gendre de M c Ducrohet, et il a
travaille pendant dix ans dans son étude, en qualité de
clerc.
83
• U n nouveau malheur vint le frapper en 1812 : M* D u
crohet mourut au mois de juillet. Le nombre des Notaires
du canton était encore trop considérable pour que son
gendre pût immédiatement le remplacer; alors JVl«’ I oyer et Doly vivaient encore, et occupaient la résidence de
Cournon. Le sieur Desmanèclies, pour s’occuper et conser
ver , par son travail, l ’espérance qu’il n’avait pas perdue
3
�— 6—
d ’entrer dans le N otariat, entra comme clerc cliez Me Boyer, et lui lit le dépôt des minutes de M* Ducroliet q u i,
toutefois, ne furent pas déplacées. M* Sauzet, Notaire à
Leinpdes ne les réclama pas 5 le répertoire de M‘ Boyer
augmenta comme avait fait celui de M° D ucroliet, par
suite de la confiance que les habitans avaient au sieur Desmanèches.
M° Sauzet mourut en 1814. L e nombre des Notaires
excédait encore celui fixé par la loi; toutefois, le sieur
Desmanèclies, qui avait vu disparaître successivement deux
titres réunis par son père, et celui de son beau-père , fit
A'aloir, et sa position personnelle, et le besoin de la com
mune de Lempdes. L a Chambre des Notaires donna, le
24 mars 1814 , un avis favorable. Elle pensa que la com
mune de Lem pdes , avec une population de près de deu x
m ille â m es , ne pouvait pas demeurer sans N o ta ir e , et que
le sieur Desmanèclies ,J ils et gendre de N otaires décédés,
réunissait la capacité et la moralité requises pour remplir
dignement les fo n ctio n s du N otariat. Elle fit plus, elle ajouta
qu’elle réitérait
Son Excellence le G ra n d -J u g e , M i
nistre de la Justice, l'instante prière que le sieur Jean B a p
tiste D esm anèclies, de Cournon , soit nom m é N otaire à la
résidence précitée.
L a Chambre n ’oubliait, donc pas que le sieur Desmanèches était de Cournon , fils d’1111 Notaire de Cournon, pro
priétaire à Cournon ; elle 110 voyait donc pas, malgré cela,
d’inconvéniens le nommer Notaire i\ Lem pdes, quoique
le voisinage démontrât d’avance que tout en résidant à
Lempdes, il ne s’interdirait pas d’entrer j\ Cournon pour ses '
Affaires, et qu’il serait appelé à y recevoir des actes.
I
�Il faut porter son attention sur les faits qui vont suivre:
ils prouveront indubitablement que le sieur Desmanèclies
n ’est jamais sorti des limites qui lui étaient tracées, et que
s’il y avait eu quelque cliose à réformer dans l ’exercice des
droits que lui donnaient son titre et sa résidence , il avait
au moins agi de bonne foi, et sans porter atteinte aux droits
de personne, par des manœuvres indignes de lui et de son
état.
Une Ordonnance du 9 août 181^ , fit droit à l ’instante
prière de la Cliambre de discipline de Clermont ; elle
nomma le sieur Jean-Baptiste Desmanèclies, Notaire royal
à la résidence de Lem pdes, avec droit d ’exercice dans le
ressort de la ju stice de p a ix de P o n t- s u r - A llier. Assuré
ment , ces dernières expressions étaient inutiles, puisque
ce droit ressortait des termes même de la loi j mais elles n’y
sont pas sans quelque signification, alors que la délibéra
tion même de la Chambre de discipline apprenait que le
pétitionnaire était de Cournon, et fils d’un Notaire de Cournon , ce qui, sans lui donner le droit de déserter sa rési
dence pour s’emparer de celle de Cournon , 11e supposait
pas, comme nous l’avons d it, qu’il serait obligé d’aban
donner ses propriétés et de vendre sa maison de Cournon,
parce qu’011 l’aurait nommé Notaire à Lempdes. A u s s i,
posons-nous dès à présent, et verra-t-on, plus tard, que
loin d’abandonner sa résidence de Lem pdes, il y a cons
tamment rempli son ministère avec exactitude et probité.
Nous pouvons dire, et c’est un témoignage que lui ren
draient, au besoin, ses confrères , la Chambre de discipline
et le .Tribunal civil de Clermont, que, sans faire abnégation
de ses intérêts, il l’a exercé avec désintéressement envers
�les cultivateurs qui l ’entourent. Il se plaît à en trouver le
témoignage dans la confiance exclusive et sans bornes que
lui ont montré les habitans deLempdes. Sans cesse appelés
par leurs affaires et les marchés publics au chef-lieu du
canton, le Pont-du-Château, où se trouvent trois Notaires,
ou au chef-lieu d ’arrondissement, la ville de Clermont, ils
reviennent toujours dans son étude pour y passer leurs actes
nombreux, que M* Desinanèches a constamment écrits et
rédigés de sa m ain, depuis 1814 jusqu’à ce jour.
Des faits non moins remarquables se placent à la suite
de ceux-là; le sieur Anglade les a relevés avec une inexacti
tude qui tient de la perfidie.
L a commune de Cournon est fort populeuse : assez sou
vent des ventes poursuivies avec les formalités judiciaires,
pour cause de minorité ou autrem ent, ont exigé la commis
sion d’un Notaire sur les lieux. Le Tribunal de Clermont
n ’ignorait pas que deux N otaires, M" Boyer et D oly père ,
occupaient la résidence de Cournon. Ilconnaissaitvraisemblablem entlesloiset ordonnances sur la matière. Or, quiat-il èommis habituellement? Le sieur Desinanèches , qui
n’a iait qu’obéir à ses ordres et suivre l ’indication de son
titre, en faisant des actes qu’on critique aujourd’hui avec
aigreur, et en les entourant d ’allégations matériellement
' fausses.
Obligé de reconnaître le fait des commissions données à
M* Desinanèches, par leT ribun al de Clermont, M’ Anglade
essaye d’eii tirer avantage. M* Desmanèclies, d it-il, occu
pait, de fait , a résidence de Cournon de manière à persua
der que c’était la sienne; c’est pour cela qu’011 le commet
tait , et aussi les jugeinens le qualifient N otaire ¿1 Cournon.
1
�9
—
—
On ne pourrait pas s’expliquer, si on le voyait, comment
le Tribunal de Clermont a commis, pendant seize ans, une
pareille bévue, comment personne ne l’a relevée, comment
les Notaires de Cournon et le Ministère public n’ont pas ré
clamé; mais que la Cour soit tranquille, cela n’est pas vrai.
Tous les jugeinens ou ordonnances commettent sciem
ment Desmanèches, Notaire ci Lem pdes, pour aller faire
des ventes ou autres opérations à Cournon.
L e premier de ces jugemens, du 22 février x81 , rendu
par MM. Domas , Murol et Cliassaing , a même cette par
ticularité, que pour l’estimation des immeubles, il nomme
le sieur D o ly , fils d’un des deux Notaires de Cournon,
•et commet, pour la vente, M« Desmanèclies, N otaire à
5
■Lempdes.
< Une ordonnance , portant commission pour dresser pro
cès verbal à Cournon , fournit encore cette observation que
tout est écrit d’une main étrangère , et que le nom du N o
taire et la résidence ayant été laissés en blanc, on y lit de
-la main de M. Cliassaing, juge, qui rendait l'ordonnance,
le nom de M 4 Desmancches , et sa résidence à Lempdes.
Sans doute, il n’était pas dans les intentions du T ri■
bunal de Clermont, que la vente des biens situés à Cour
non fût laite dans l’étude du Notaire de Lem pdes, où il y
eût eu moins de concurrence , et beaucoup de désavantage
.pour les mineurs. Il était évidemment nécessaire de la
faire Cournon. Le Notaire commis y possédant une mai•son , il n’y avait pas le moindre motif pour qu’il choisît un
autre lieu; et aussi, dans les alliches, il y a toujours an
noncé que la vente serait faite par M* Desmanèclies , N o
taire à Lem pdes ; dans la maison dudit ücsm anèches , à
�Cournon ; etcependant la confiance du Tribunal a tellement
résidé en lui , qu’on a continué à le commettre , même
après la réorganisation et le changement des magistrats.
M e Desmanèches a été habituellem ent, jusqu’en 1 o ,
le Notaire de la Mairie de Cournon j il n ’a pas , non plus ,
repoussé cette confiance , et certes, s’il n ’a pas écrit dans
ses actes qu’il en était requis , cela ne serait pas moins une
vérité constante , surtout lorsqu’il les a passés à la Mairie.
y>’ Enfin , il en a été de même des transactions particu
lières ; beaucoup d’individus de la clientelle de son père ,
habitués à ses relations, l ’appelaient pour passer leurs
actes ou concilier leurs différens; il avoue qu’il ne les a ja
mais repoussés. Toutes les fois qu’on a requis son minis
tère pour constater les conventions des parties , il n ’a re
gardé qu’une chose, les limites de sa juridiction ; et il a
toujours indiqué, sans la moindre dissimulation, le lieu où
il les avait passés ; le domicile des parties, son élude à
Lejnpdes, sa maison à Cournon, ou tout autre endroit. Il
ne lui entrait pas dans l ’esprit que lorsqu’on lui deman
dait son ministère dans un lieu où la loi, comme son titre,
lui donne capacité pour recevoir un acte; il ne piit pas le
recevoir dans une maison qui lui appartient, aussi bien que
dans une autre, et qu’il d û t, pour cela se u l, faire l ’option
de la vendre ou de renoncer au droit de passer des actes
dans le bourg de Cournon ; il ne le comprend pas encore.
On n ’avait pas écrit cela dans l ’acte de sa nomination, î\
coté de ces mots : A vec droit d ’exercer dans le ressort de la
83
ju stice de p a ix de Pont-sur-A llier.
Me Desmanèches n’a jamais dissimulé , non plus ,
qu’ayant à Cournon des propriétés, et surtout un vignoble,
�qu’on ne peut pas affermer, et qui exigent une surveillance
continuelle, il y avait conservé son établissement. La mai
son est occupée en partie par sa m ère, à titre d’usufruit;
le surplus , par son épouse, qui y surveille les domestiques
et l ’administration des biens. Desmanèclies , en ce qui le
concerne, tenant son étude à Lem pdes, de manière qu’au- .
cun droit n’y a jamais été compromis, aucun acte différé ,
y conservant assez bien ses propres intérêts , et le bienêtre ; comme les facilités des liabitans, pour que ses con
frères, n’ayant e u , dans aucun cas, à le suppléer pour les
actes de cette commune, ayant, d’ailleurs, là et là des
propriétés rurales et un ménage, avait cru pquvoir se par
tager entre Lempdes et Cournon.
S ’il a reçu des actes assez nombreux dans cette dernière
com mune, il n ’a jamais fait un pas pour enlever la con
fiance à ses confrères , pour obtenir des actes qu’on ne lui
aurait pas spontanément proposes. Il n’a pas. cherché à se
rendre compte des motifs qui avaient inspiré au T rib u n al,
à l’Administration locale, et à un certain nombre d’habitans, de la diriger vers lui. Tout ce qu’il peut dire, c’est
qu’il a fait, par une conduite probe et loyale, ce qui était
en lu i, non pour la provoquer, mais pour y répondre et
prouver qu’il n’en était pas indigne.
Si quelque chose était à reprendre en tout cela , il n’y a
pas apparence que ce dût être au bénéfice des dommagesintérêts de M* Anglade. M“ lîoyer etD oly , qui occupaient
la résidence de Cournon , ne se sont jamais p la in t, et per
sonne n’a vendu à M* Anglade le droit de s’en plaindre
pour eux. L ’un et l’autre reconnaissaient que tout en rece
vant des actes à Cournon, JM° Desmancches n’em ployait,
�'01
t '
■r»
—
12
—
pour les obtenir, aucune manœuvre frauduleuse. Il y a
plus : pendant le temps de la vie de M** Boyer et D o ly, ils
ont constamment contresigné les actes de M“ Desmanèches;
ils voyaient bien, cependant, qu’il en faisait beaucoup à
Cournon , et qu’ils étaient plus nombreux que les leurs ,
et ils les scellaient de leurs contre-seings ! Comment donc
Desmanèches , dans les limites de son territoire , eût-il pu
croire qu’il anticipait sur leurs droits, et qu’il était cou
pable à leur égard ?
l\r D oly père mourut à la fin de 1816. Son fils fut admis
à le remplacer en 18 17 , quoique la résidence fut encore
occupée par M> Jîoyer. M* D oly fils , plus jeune, plus ac
tif, augmenta sa clientelle ; mais il est assez remarquable
que ce fut principalement avec celle du sieur Eoyer , qui
était vieux et infirme , et qui mourut en 1823, ne passant
plus qu’une quarantaine d’actes. D oly 11’ignorait pas la
situation de M* Desmanèches, et cependant il 11e sè plai
gnit pas davantage, et contresigna ses actes comme l ’avait
fait son père. Seulement, en 1818, il crut pouvoir rivali
ser pour la résidence de Lempdes; il y acheta une maison,
par acte du 18 m ai, reçu Boyer et Desmanèches , et il y
ouvrit une sorte de cabinet, oiril venait s’installer à jours
fixes, et fit même apposer des affiches, qui indiquaient
qu’ayant le pouvoir de passer des actes à Lempdes , il s’y
rendrait à des jours marqués et toutes les fois qu’on l ’y ap
pellerait. M' Desmanèches ne se plaignit pas. Toutefois, il
est bien évident que s’il n ’eût pas tenu sa résidence et ré
pondu à la confiance publique, un autre Notaire du can
ton , qui eût offert aux habitans des facilités qui leur
manquaient, eut attiré beaucoup de gens à lui. Pourquoi
�— i3 —'
n ’en fut-il rien? Pourquoi Desmanèclies continua-t-il de
passer tous les actes des liabitans de Lempdes? Parce que,
sans doute, il résidait dans son étude, et se trouvait à la dis
position des liabitans, chaque fois qu’ils avaient besoin de
son ministère, soit pour passer des actes, soit pour les con
cilier dans leurs différens. Il n’était pas seulement Notaire
à Lempdes, il a été Maire à deux reprises différentes:
d’abord, en 1818 jusqu’en i a . Trop occupé de son étude
et de ses bien s, il crut raisonnable d’y renoncer. Il pour
rait produire les témoignages flatteurs qu’il reçut alors du
Préfet, sur l ’exactitude de son administration et son dévoue
85
ment au bien public ; tant il est vrai qu’il abandonnait sa
résidence de Lempdes !
M. Sers le renomma, en i o , membre du Conseil mu
nicipal de Lempdes. Après la révolution, il a été d ’abord
nommé Commandant de la garde nationale, puis renommé
Maire de Liempdes parM . llo g n ia t, sur le vœu des liabitans. Il a , plus tard, donné sa démission; d’ailleurs, il a
presque toujours été nommé répartiteur forain à Cournon,
où tout le monde sait qu’il est domicilié à Lempdes. V oilà
les faits qui le concernent personnellement.
M' D oly fils, de son côté, devint Adjoint au Maire de
Cournon, en i822,etM aire en 1824.8aclientelleaugmenta
à cette époque; m ais, malgré ce titre , qui lui donnait un
moyen de plus de surveiller la situation de M'Desmanèclies
à Cournon , il ne songea pas à se plaindre. Depuis.18 17 , il
avait reçu annuellement, de 204 à 291 actes. En 1824,
devenu Maire , il en reçut 3175 il mourut en juillet 1825.
M* Tibord lui succéda en mai 1826 , après une vacance
de dix mois. Pendant cet intervalle, le bourg de Cournon,
83
�-
14 -
dépourvu de Notaire, fut obligé de se pourvoir ailleurs.
M e Desmanèches, le plus voisin et le plus en relation avec
les habitans de Cournon, vit augmenter son répertoire : au
lieu de 4 1 1 actes qu’il avait reçus en 1824, il en eut
o
en 1825, et
en 1826. Convenons qu’il eût été difficile
de trouver à redire à l ’usage de sa maison de Cournon, pour
passer des actes nombreux auxquels son ministère était
indispensable. E n 1827, Tibord étant en activité, le ré
pertoire de M* Desmanèches retomba à 3^2. Il augmenta
beaucoup en 1828 ,' il se porta à 60/f, mais ce fut par une
circonstance particulière. Le sieur Rouganne avait acheté la
propriété deM. de Chalier, à Lempdes^ etil vendit en détail
des biens considérables qu’il possédait à Cournon. Établi
à Lempdes, il devait naturellement en confier la vente au
Notaire de Lem pdes, précisément à cause de sa résidence.
Indépendamment de ses relations avec le sieur Desmanè
ches, son intérêt même le lui commandait. D ’une partie No
taire était plus à sa portée ; de l ’autre, il connaissait et les
propriétés et les personnes, et pouvait beaucoup mieux
amener les négociations à b ien , que M* Tibord, étranger,
à peine arrivé dans la commune de Cournon, et qui n ’était
encore au fait, ni des personnes, ni des biens, ni de
leur valeur. O11 ne peut dont pas davantage blâmer le
sieurllougannc de ce choix, que M*Desmanèches de l ’avoir
accepté. M* Desmanèches eut encore, pendant cette an
n ée, un grand nombre d ’actes pour M. Joseph Molin ,
parsuite de l’ouverture de la succession de son épouse. Cer
tes, il pouvait se rendre dans sa propre maison ; pour répon
dre celte confiance} d’ailleurs, tous les (ictesdu sieur Houjianne ont été passés ù Lempdes.
554
55
�— i5 —
- En cette année 1828, M" Tibord permuta avec M« A n
glade, récemment nommé notaire à tiennent ; et peu de
temps après a commencé,pourM'Desmanèches, un système
de persécution qu’il était loin de prévoir.
Dans cette première année de son exercice, Me Anglade
reçut
^ actes ; et en 1829 , 276. En soignant son
étude , en répondant à la confiance qu’on lui montrait
déjà , en traitant les paysans avec bonté , et les gens
peu aisés avec modération , il eut promptement vu
accroître sa clientelle. Il 11e voulut pas de ces moyens,
qui ne répondaient pas à son impatience.
Jusqu’ici nous n’avons examiné que la position per
sonnelle de M* Desmanèclies, et nous 11’avons rien dis
simulé , pas plus que lui-inême n’a dissimulé ses actions,
dans aucun moment. En expliquant sa conduite , il s’est
tenu jusqu’à ce jour dans la plus étroite réserve , sur ce
qui concerne Me Anglade. Nous ne voulons pas, aujour
d’h u i, prendre une marche différente 5 mais la Cour nous
pardonnera, sans doute , de répondre par quelques faits, à
l’agression violente qu’il a dirigé contre M* Desmanèclies,
et de démontijer qu’il en a construit l’édilice sur des asser
tions mensongères.
Mc Anglade , qui se plaint, en termes si aigres, de ce
que Desmanèclies a usurpé sa résidence , en abandonnant
la sienne propre , résidait partout ailleurs qu’à Cournou,
et n’y venait guère que les dimanches. Le souvenir de ses
anciennes relations, pendant qu’il était clerc de M° Astaix,
le retenait à Clermont, où 011 dit qu’il avait une chambre
dans une auberge située près la lla llc aux toiles. Or ,
quand il lui plaisait de venir dans sa résidence , il
23
�—
16
—
fallait que tout le monde courût à lu i; et pour n’y être
pas parvenu de cette m anière, il s’en prit à M* Desma
nèches, de ce qu’on requérait le Notaire de Lem pdes,
lorsqu’on ne trouvait pas le notaire de Cournon , ou qu’on
avait quelque m otif de préférence.
Encore si, croyant avoir a se plaindre, il l ’avait‘fait
par les voies ordinaires ! S’il eût employé l ’autorité de la
Chambre ; ou même , en dédaignant ses confrères , celle
de M. le Procureur du llo i ! Mais il voulait faire de son
titre un moyen de monopole contre la population ; et,pour
c e la , faire révoquer le titre du Notaire de Lempdes. Il
pensa l’obtenir, en trompant l ’autorité supérieure.
Le i cr février i o, il présenta une pétition au Ministre;
et après avoir fait un exposé fallacieux, il demanda que
Desmanèches fût contraint «de fixer sa résidence notariale
v à Lempdes ; qu’il fût ordonné que ce Notaire y ferait
» sonséjour actuel et perpétuel ;.........que, 1h exclusivem ent,
» il y fera les actes de sa profession ; ...... et qu’à défaut
» de ce faire , immédiatement , il sera déclaré démissio» naire. » Pour un premier pas, ce n’était pas mal. En
voulant qu’il fût interdit à Me Desmanèches de faire des
actes ailleurs qu’à Lempdes , il exigeait l’abrogation de la
loi et de l’ordonnance de nomination du sieur Desmanèches.
L e i*r M ars, il forma une demande en dommagesintérêts.
Pendant que le sieur Desmanèches se présentait sur
cette demande, il apprit, par une communication du M i
nistère p u b lic, la plainte du i r* février. Le M inistre,
en effet , l’avait addressée à M. le Procureur-Général ;
83
�— i7 en l ’invitant, si l ’imputation était fondée à faire en
joindre au sieur Desmanèclies , de reprendre, sousun mois,
sa résidence, à peine d’être poursuivi conformément à l’ar
ticle 4 de la loi.
R ien n’étonne de celte détermination, quand on lit
le Mémoire présenté par Anglade ; il devait alarmer le
Ministre : l ’étude de Desmanèclies établie à Cournon ;
point d’étude à Lempdes ; résidence abandonnée ; les
liabitans de Lempdes obligés de se rendre à Cournon •
pour contracter ; seulement Desmanèclies s’y rend les
dimanches et quelquefois les jeudis, pour recevoir des
actes ou prendre des consentemens ; il a conservé, pour
cela, une chambre chez sa belle-mère ; m ais les minutes
de ces actes, comme toutes ses m in utes, restent à Cournon ;
et Lempdes, sa résidence, n’est pour lui qu’une succursale’
de son étude, établie de fait à Cournon. Le sieur Anglade
ajoutait d’ailleurs toutes les autres allégations qu’il a ré
sumées dans son Mémoire, pages 6, 7 et 8, et que nous
relèverons plus tard.
M. le Procureur du Iloi avait pris des renseignemens
auprès du Juge-de-Paix. On en rend compte au Mémoire,
page 10. M* Desmanèclies n’en connait que cela. Peu
après, le Juge-de-Paix expliquait, par un certificat : « que
Desmanèclies ne passait pas moins, dans son étude, pres
que toutes les affaires des liabitans de Lempdes; que
les Inspecteurs de l ’Enregistrement lui avaient'toujours
dit qu’ils trouvaient ses minutes chez lui ; que les habitans de Lempdes ne s’étaient jamais plaint de sa nonrésidence ; et qu’il jouissait dans tout le canton d ’une
confiance justement méritée. « Cela n’avait rien de contra-
3
�— iS —
dictoire avec le renseignement qu’on indique comme
fourni par ce Magistrat.
Le 19 m a i, nouvelle plainte d’Anglade au Ministre.
Il répète ses accusations; e t , ajoutant que M" Desmanèclies n ’avait pas obéi, demande qu’il soit déclaré dé
missionnaire. C’est là , en effet, le plus v if de ses désirs ,
la plus chère de ses pensées, celle qu’il caresse jour et
nuit.
A cette époque, M* Desmanèclies présenta un Mémoire
justificatif dont on croit aujourd’hui pouvoir tirer avan
tage , en le dénaturant, et en copiant ce qui n ’y est pas.
Il y exposa franchement sa situation, sa conduite ; re
connut qu’en effet il était assez souvent à Cournon ; où
il.a v a it, comme à Lempdes , une m aison, un ménage
et des propriétés ; qu’il y recevait des actes, ne pouvant
repousser la confiance lorsqu’on s'adresse à lui. 11 ajouta
que jamais il n ’avait rien fait pour attirer à soi celle
qui se serait dirigée vers un autre ; que toutes ses ac
tions étaient conformes à l ’honnêteté publique; et qu’ayant
le d ro it, comme Notaire à Lempdes , de recevoir des
actes à Cournon > il ne comprenait pas qu’on voulût l’en
empêcher ; que cela ne pourait être que lorsque la con
fiance qu’on lui donne et qu’il ne recherche p a s, se di
rigera tout naturellement vers un confrère qui la méritera
mieux. Q u’enfin, il s’étonnait que M e Anglade , nouvel
lement arrivé à Cournon, se plaignît de n ’y avoir pas ob
tenu, tout d’un coup, un patronage assez exclusif, pour que
tous les habitans, sans exception, renonçassent subite
ment à appeler un Notaire qui était à leur porte, et qui
avait eu jusque-là leur confiance , etc.
�—
i9
—
Mais, que le sieur Desmanèches ait pi'étendu , dans ce
Mémoire , qu’il avait le droit de tenir à Cournon une étude
de Notaire ouverte , d’y avoir ses m inutes, et que la rési
dence de Cournon était, pour lu i, une propriété particu
lière 5 (page 12 ) ceci est une fausseté manifeste, devant la
quelle M" Anglade n ’a pas reculé, parce que , sans doute ,
il a cru en avoir besoin.
A u contraire, M“Desmanèches dit nettement que, s’il
fait des actes à Cournon; que m êm e, s’il s’y rend jusqu’à
trois fois la semaine pour soigner ses propriétés, son étude
est à Lem pdes, dans la maison de son épouse ; ses minutes
et ses répertoires sont dans cette étude, où ils ont été cons
tamment visés par les agens supérieurs de la Régie. S i je
ne tenais pas constamment mon étude à Lem pdes, d it - il,
il est pour le moins vraisemblable queleshabitans auraient
réclamé ; mais ni les individus , ni l'administration, nont
fa it entendre la plus légère plainte, ce qui démontre qu’ils
me trouvent constamment au milieu d’eux et dans mon
étude, lorsqu’ils ont besoin de moi.
Enfin , après avoir exposé avec franchise toute sa situa
tion personnelle, M* Desmanèches dit en finissant : «Yoilà,
« M. le Procureur du l l o i , la vérité toute entière...... J ’ai
» rempli mon ministère avec exactitude et loyauté; je con» tinucrai de même, et si ma conduite.pouvait encourir le
» moindre blâme, que mes supérieurs prescrivent et je m’y
» conformerai. »
Repoussons donc loin de nous cette citation que M* A n
glade écrit en lettres italiques, comme s’il l’avait extraite
du Mémoire de M* Desmanèches, que la résidence de Cour.
5
�—
20
■—
non était pour lui une propriété particulière. V oilà-en
core comment M* Anglacle se pique de vérité.
Au reste, en écrivant ce M ém oire, M* Desmanèches ,
qui croyait n’avoir pas excédé les limites de son droit, ex
posait simplement les faits. Il avait raison ou il se trom
pait ; mais il prouvait sa bonne foi passée et présente, sa
naïveté , peut-être, et non son orgueil, lorsque, n ’ayant fait
que continuer ce qu’il faisait sous la surveillance du T r i
bunal et avec le consentement de ses confrères de Cournon,
confirmé de leur seing, il faisait tout connaître à M. le
Procureur du l l o i , en ajoutant : S i j e me trom p e , que mes
supérieurs prescrivent et j e m ’y conformerai.
M'Desinanèches ne sa it, au surplus, ce que veut dire
M* Anglade, à propos des Mémoires exj)licatifs ou ap olo
gétiques , qu’il présentait ou retirait; il n ’a jamais fait
que celu i-là , et n ’a pas pensé à le retirer.
Nouvelle dénonciation, le 19 mai, dans des termes non
moinsfacheux. Anglade y demande purementet simplement
la révocation de Desinanèches, Notaire àLempdes ; c’était là
et c’est encore toute son ambition. N ’a-t-il pas osé, derniè
rement , à l’audience de la C ou r, invoquer, comme motif
d ’urgence, la pensée de Desinanèches, de se faire rempla
cer par son fils? Est-ce que , par liazard , M' Anglade au
rait le droit et la puissance d ’empêcher cette mutation 3si
le fils est reconnu digne? Est-ce que, pour le satisfaire , il
faudrait l’expatrier ou en faire un ilote? Est-ce qu’il ne
faudrait plus de Notaire à Lempdes, parce que M* Anglade
est à Cournon? M* Desinanèches avait annoncé ce dessein
de remplacement, dans son M émoire, et il croyait en cela
aller au-devant des objections, puisque, établissant son
�--- 21 ----fils à Lempdes , et demeurant lui-même à Cournon , dé
pouillé de tout caractère et de tout intérêt personnel, il
n ’y aurait plus cet inconvénient que M* Anglade attribue
à sa position actuelle. Il ne croyait pas, en cela, fournir à
son adversaire un sujet légitime d’opposition.
C ’est en cet état que fut provoquée la délibération du
T rib u n al, du i mai i o. MeAnglade se plaint de ne pas
y avoir été appelé. Pourquoi donc? et de quel droit? Il
avait fait sa part en demandant des dommages-intérêts } et
après avoir dénoncé un fait qui provoquait une mesure de
discipline, la loi et l ’honnêteté lui commandaient de la
laisser aux soins du Ministre , seul compétent pour la
poursuivre. Ne montra-t-il pas, en cela, le désir, disons
mieux, la volonté que tout fût employé dans son intérêt
exclusivement, même les moyens de pure discipline? Nous
verrons, plus tard, si l’intérêt public est autre chose, pour
lu i, qu’un moyen plus ou moins légitime d’accroître ses
intérêts personnels.
3
83
5
M e Desinanèclies comparut, le i m ai, devant l ’Assemblée des deux Chambres et du Parquet ; il exposa nette
ment sa conduite, comme il l’avait fait dans son Mémoire.
Nous n ’avons aucun compte à rendre de cette séance, l ’ap
pelant en a dit assez, quoiqu’en sa manière ; mais il faut
faire connaître ce qui s’est passé depuis la décision : la
préoccupation du sieur Anglade, pour ne rien dire de plus,
lui en a lait rendre un compte trop infidèle, pour que nous
puissions nous en dispenser.
M* Desmaneclies , ju sq u e -là , n’avait pas transporté à
Lem pdes, l ’intégralité des minutes de son père j pas plus
que Boy er, devenu dépositaire des minutes de M 'Ducroliet,
�ne les avait transportées à Cournon ; pas plus que luimême , dépositaire apparent des minutes de B o y e r, ne les
a déplacées dans aucun temps. Pour remplir ses promesses
et se conformer aux vœux de ses supérieurs, il crut devoir
réunir à Lempdes celles de son père avec celles de M* D ucrolietetles siennes propres, qui y étaient déjà, et résider
désormais à côté de ses m inutes, dans la maison de son
épouse, où il est avec la dame Ducrohet, sa belle-mère*.
Nous allons en trouver la preuve dans des élémens judi
ciaires ou authentiques, qui démentiront les assertions que
le sieur Anglade liazarde avec une hardiesse qui ressemble
à la vérité pour ceux qui n ’en savent pas davantage.
83
Le
septembre i o , nouvelle dénonciation au M i
nistre. L ’état étant toujours le m êm e, suivant l u i , il de
mande encore que le Ministre , sans autre information ,
déclare Desmanèches démissionnaire ; mais craignant que,
d’après les renseignemens fournis, le Ministre ne pro
nonce contre l u i , il demande, subsidiairem ent, qu’il soit
sursis à statuer, jusqu’après le jugement en dommages-intérêts; dernière ressource, qui devait avoir une double
face; car, pour le soutien de cette demande, 011 comptait
se servir fortement de la question de discipline.
L e Ministre n ’ayant pas répondu, après deux mois écou-r
lés , Anglade partit pour Paris vers la mi-novembre ; et le
26 , obtint j j)ourM. le Procureur-Général, une lettre qui
fut loin de satisfaire ses vues. Elle se bornait, malgré ses
démarches intéressées , à donner à M» Desmanèches un
nouveau délai d ’un mois pour rentrer dans sa résidence ,
s’il n’y était déjà.
�y?
— 23 —
Il en fut donné.avis
à M. le Procureur du R o i,• avec ini
vitation de prendre des renseignemens.
Alors le Parquet avait été renouvelé ; comment d’autres
hommes eussent-ils pris les mêmes errem ens, s’ils n’eus
sent été ceux de la justice et de la vérité?
M* Anglade affirme ici, (page 19) qne la décision du
a novembre fu t notifiée à M ’ Desmaneches le 3o du même
mois ; et il se plaint de ce qu’il n’a pas obéi. Q ui donc a si
bien instruit M' Anglade? Et qui ne croirait qu’il dit vrai^
car, là comme ailleurs, il affirme et indique une date
précise?
5
M* Desmanèclies n’a qu’un mot à répondre : cela, non
plus , n’est pas vrai. Cette lettre ne lui a jamais été noti
fiée, et il invoquerait, au besoin , le témoignage de M. le
Procureur du R o i, pour attester le fait et le m otif du si
lence qu’il a gardé à son égard. Veut-on le savoir?
M. le Procureur du R o i prit des renseignemens :
1« Auprès de l ’ancien Juge-de-Paix, M. Rochette , qui
avait donné ceux de i o à son prédécesseur, et qui ha
bite Lempdes ;
a0 Auprès du Maire de Lempdes ;
° Auprès de M. Perrin, client de M* A nglade, devenu
Maire de Cournon, et qui l’est encore aujourd’hui.
83
5
Tous les trois lui attestèrent que M* Desmanèclies avait
définitivement établi sa résidence à Lempdes j personne
nepouvaitmieux le savoir que ces trois fonctionnaires, deux
habitant à Lem pdes, et le sieur Perrin à Cournon. L e
sieur Perrin, client de M* Desmanèclies , avant i o , et
qui lui déclara, à cette époque, qu’il lui était plus com
83
�— ¿4 —
I
mode de contracter cliez M* A n glade, parce que lu i, Des
manèches, n’était pas à Cournon.
M. le Procureur du R oi, qui se convainquit que M* Desmanèclies avait tenu ses promesses, ne crut pas devoir lui
faire d’injonction ; il en rendit compte à M. le ProcureurGénéral, par lettre du 5 février 1 1; et lui déclara que les
minutes et le siège des affaires notariales étaient transpor
tés à Lem pdes, et que Desmanèches ne passait à Cournon
que le temps nécessaire pour l ’administration et la surveil
lance de ses propriétés. M° Anglade savait tout cela quand
il a écrit que la décision avait été notifiée le 3o.
Faut-il quelque chose de plus pour établir la certitude
des preuves acquises à M . le Procureur du R o i? le sieur
Anglade lui-même va nous les fournir.
En février, il avait encore obsédé le Parquet par des
instances plus pressantes, comme il le dit lui-même. Il de
mandait à M. le Procureur-Général, de faire vérifier subi
tement, et avec m ystère, l ’étude de M* Desmanèches; et
pour n ’être pas trompé dans ses espérances, il réclamait
l ’autorisatipn d’accompagner le Commissaire, et d ’assister
à la vérification. M. le Procureur-Général voulut bien s’y
prêter; c’était un moyeu de contrôle qui devait devenir
décisif sur le fait capital du procès, le lieu de l ’établisse
ment notarial. Le sieur Desmanèches devait s’en applau
dir s’il était en règle; car, devant la démonstration acquise
par une vérification contradictoire avec son adversaire, de
vait disparaître le besoin de toute autre preuve.
M. le Procureur-Général crut devoir confier cette com
mission à M. le Procureur du R o i; et certes, personne
n’avait à s’en plaindre, pas plus qu’à soupçonner l ’iiripar-*
83
�— 25 —
tialité ou même la discrétion de ce Magistrat, si juste et si
amoureux de ses devoirs; tout lui commandait le mystère:
toutefois, comme cette vérification faite avec M.‘ Anglade ,
a tourné complètement contre lu i, il ne craint p as, au
jourd’hui, d ’accuser le chef du Parquet de Clermont, en
écrivant cette phrase audacieuse:
« M* Desmanèclies a été prévenu du transport de M. le
» Procureur dti R o i à Leinpdes ; M* Anglade offrira la
y> preuve que le transport était connu deux jours avant
» qu’il ait eu lieu. »
Ici nous ne craignons pas d’être désavoués par M. le
Procureur du R o i, en donnant à M* Anglade un démenti
formel. En ce qui le concerne, M* Desmanèches déclare
ne l’avoir su, ni directement ni indirectement.
D ’ailleurs , on le demande ? Où eut été pris le m otif
d’une semblable indiscrétion ? M. le Procureur du
R oi avait la certitude que toutes les minutes étaient à
Lempdes. Il n ’avait donc personne à avertir ; et il
est évident que dans ces circonstances, il n’aurait pu
laisser échapper son secret, que dans l ’intérêt de Mc Des
manèches, et par un véritable manquement à ses devoirs.
Nous n’avons point à l ’en défendre.
M® Anglade offre la preuve ! Eh ! quelles preuves n’of-»
fre-t-il pas? Nous verrons plus tard , quels moyens immo
raux il a employé pour se créer î\ l ’avance des déposi
tions, pourle cas où il obtiendrait des enquêtes,
D ’ailleurs , il est évident ici , qu’une indiscrétion ne
pouvait venir que du Ministère public. Nous ne croyons
pas nous tromper, en disant que sur sa demande, et pouy
n ’associer personne au secret de cette com mission ,M. le Pro-
4
�—
26
—
¿ilreür-Général avait cru devoir confier sa lettre à Me An»
gldde, pour que M. le Procureur du Roilareçûtdirectem ent
de ses mains. L e procès verbal le fait présumer. Il porte
qu’il est rédigé sur l ’invitation de M • A n g la d e.
Le procès verbal dressé par ce Magistrat, le 8 mars 1 1,
constate que M* Desmanèches n ’était pas chez lu i, et qu’il
â fallu aller le chercher dans les vignes. Il contient la vé
rification successive des minutes et des répertoires de tous
les exercices qui sont aujourd’hui réunis dans le* mains de
Mc Desmanèches, et constate leur état parfait de régularités
M* Anglade mécontent de ce procès v e rb a l, qui fut
rédigé sur place , et qu’il était obligé de signer, Voulut
y faire insérer une sorte de protestation contre le dépôt des
minutes qui, d isait-il, avaient été transportées à Lem pdes
83
les jou rs derniers, ce qui n’empêchait pas que Desm anèches
ne tint toujours étude ouverte à Cournon, etc?, etc. M. le
Procureur du Roi trouva sans doute que c’était assez de
l’assistance du sieur Anglade , sans que son procès verbal
fût encore soumis à son contrôle. Il refusa l’insertion ,
mais il joignit le brouillon de M* Anglade à son procès
verbal.
D ’ailleurs , cherchant toujours la vérité et la justice , il
s’en servit pour prendre de nouveaux renseignemens sur
ce fait même ; et quoique les fonctionnaires qu’il avait
consultés, lui inspirassent d’autant plus de confiance
qu’ils s’étaient exprim és avec beaucoup de fra n ch ise la
première fois , il s’adressa
d’autres personnes ; voulut
éclaircir le fond de ces allégations ; et après s’être bien
convaincu qu’il n’y avait ni fraude ni erreur, il donna
un nouvel avis à M. le Procureur-Général, le 18 mars j
�—
27
—
et l ’instruisit que de nouveaux renseignemens n’avaient
fait que confirmer ce f a i t : que le principal établissem ent,
létablissem ent notarial de M’ Desmanèches , était à
Lempdes.
Devant ce document irrécusable, et pour en éviter les
résultats après l ’avoir provoqué, le sieur Anglade a in
venté la plus pitoyable jonglerie: les étiquettes neuves, le
beau papier b la n c , la petite table, le tapis verd tout n e u f,
le petit encrier , etc. ; vrai compte d’en fan t, où le Procu
reur du R o i n ’aurait pas apperçu un bout d’oreille si long
et si visible, et aurait été dupe d’un nouveau Croque-Mi
taine, transportant à chaque instant, sous le plus petit obs
tacle, de Cournon à Lempdes , et de Lempdes à Cournon,
sans que personne le vo ye, trente mille minutes qui com
posent son étude, et les répertoires de cent huit ans ; et
trouvant le moyen de les ranger avec un ordre parfait
comme un habile prestidigitateur , dans un petit local hu
mide et obscur, de cinq pieds sur huit ou neuf, croyant
que personne ne l ’a vu. Nous ne répondons pas à de pa
reilles niaiseries ; si ce n’est en disant que nous avons pour
témoins: i°M . le Procureurdu llo i, son procès verbal et les
renseignemens sûrs qu’il a pris et fourni avant et après ;
2° le fait constant, que ce ch en il, qui a quinze pieds sur
n e u f, et une fenêtre de grandeur ordinaire, est l’étude où
le sieur Ducrohet a exercé pendant
ans le Notariat
avec honneur; et où, lui d’abord, et son successeur e n s u i t e ,
ont reçu chaque année un très-grand nombre d ’actes importans; que cette maison est celle où le sieur Ducrohet
■
■
et son épouse ont constamment tenu leur ménage et
(Hevé leur famille. E t certes , à côté de ces faits patens
33
4-
�—
28
—
et constatés, tout le inonde pensera que M e ‘ Desmanèclies n ’aurait pas à redouter l ’épreuve d ’une enquête.
A u reste, n’oublions pas de remarquer qu’en présence
de ces faits notoires et établis, le sieur Anglade x’edoutait
la décision ministérielle. Il redoubla d ’instances , poiir
que le Ministre ne prononçât pas sur sa propre demande,
et qu’il attendît le jugement des dommages-intérêts. C’est
ce qu’on voit dans les conclusions de ses Mémoires. Le Mi
nistre voulut bien encore obtempérer à cette demande,
par lettre du 6 octobre i
i. Ce n ’est donc pas le sieur
Desmanèclies qui eut un moment à se fé lic ite r de son
adresse ; car s’il se fût défendu contradictoirement, il eut
demandé que le Ministre vouhlt bien prononcer et lui ren
dre justice. O r, le résultat ne pouvait pas être douteux, sur
la question de savoir s’il avait ou non abandonné sa rési
83
dence.
Ici nous arrivons à un fait d’autant plus affligeant, qu’in
dépendamment des fâcheux débats auxquels il a donné
lie u , il sert de moyen à Me A n glade, pour organiser le plus
odieux système de calomnie.
Il avait sen ti, depuis long-temps , qu’il ne pouvait
pas lui suffire d’en imposer sur des faits matériels dont
la vérité se découvre toujours : que ces faits fussent-ils
vrais en partie , pour les temps antérieurs , ils se présen
teraient avec des caractères de bonne fo i, et se trouve
raient protégés par la loi et par la justice. ]1 lui fallut
donc inventer quelque moyen de noircir son adversaire ,
d ’imprimer il sa personne et à ses actions un caractère
odieux, qui répugnât à la justice, en même-temps qu’il
se présentait lui-même comme une victime innocente,
�29
—
—
immolée à la rapacité d’un ennemi puissant et audacieux.
Il crut en trouver l’occasion dans l ’affaire de LareineBoussel, et il n ’a pas craint de s’en emparer.
< M" Desmanèclies doit s’expliquer sur cette affaire , alors
qu’on s’en sert pour l ’attaquer avec tant de fiel et de per
fidie. Il commence par dire qu’il y a toujours été com
plètement étranger ; et il défie qui que ce soit au monde ,
de rapporter la plus petite preuve qu’il y ait pris la
moindre p a rt, et qu’il ait donné à Lareine ‘ou à qui
que ce so it, une lettre ou même un conseil à ce sujet.
On le connait assez, dans son canton et au Tribunal de
Clerm ont, pour savoir qu’il n ’est pas propre à devenir
un odieux m oteur, pas plus qu’un vil instrument de dé
nonciation. Obligé qu’il est de s’en défendre, il ne veut
accuser personne , ni rechercher des faits qui pourraient
accuser qui que ce soit. Il ne cherche pas à sonder ce
qu’il peut y avoir de vrai ou de faux , dans les démêlés
de M* Anglade et de Lareine-Boussel ; dans leurs rela
tions tantôt hostiles, tantôt amicales. Jean Lareine n ’a
jamais été son client ; il a toujours été celui de Me D oly
puis de Me A n glade, son successeur, et 011 croit qu’il l ’est
encore.
Lareine-Boussel se plaignait d’une obligation qu’on lu i
avait fait consentir devant M« Anglade , au profit du sieur
Chambon, son clerc, pour des frais d’actes de l ’étude de
M eD oly. Uprétendait: 1° Q u’il 11e devait rien; 20Q u’il n’a
vait jamais comparu devant M* Anglade pour consentir
cette obligation; o» Q ue le jour de sa date , il était resté
toute la journée ailleurs qu’à Cournon ; il était allé se
plaindre au Maire de Cournon.
�— 3o —
Ce Maire était le sieur Moulin , beau-frère de Desmanèches ; c’est une circonstance dont on tire parti. C’est à
regret que M* Desmanèches se voit obligé de dire que si le
sieur Moulin n’était pas bien avec M* Anglade , ce qui
peut être , il n ’était pas plus en harmonie avec son beaufrère.Ce n’est pas à M* Anglade, mais bien à Desmanèches,
que le sieur Moulin a enlevé la clientelle de la Mairie de
Cournon, qu’il avait eue sous tous les Maires précédens ,
pour la donner , non pas au Notaire de Cournon, mais à
M* D edreuil-Paulet , Notaire au Pont-du-Château. On
n ’exigera sans doute pas, que M* Desmanèches en dise da
vantage sur sa position personnelle envers un homme qui
luiappartientj d’aussi près.
Lorsque le Tribunal de Clermonteut prononcé le renvoi
devant la Chambre d’accusation, M" Anglade y fut soutenu
par le défenseur habile qu’il s’est ingénieusement attaché.
Il avait su persuader son avocat, e t , peut-être, soulever
son indignation contre les prétendus auteurs de la dénon
ciation j aussi, fit-il, dans l ’isolement de cette défense, qui
n’avait d’autre contradicteur que le Ministère p u b lic, un
ample usage des moyens que lui fournissait son clieut.
Dans une affaire de cette nature, où les nombreuses
obligations faites par M* A nglade, au nom du sieur Cham*b o n , son clerc, pour des frais dont il était personnelle
ment créancier, pouvaient, quoique simulées, être faites
de bonne foi, où une seule était attaquée, et où il s’agissait
tle faire figurer un officier ministériel sur les bancs de« A s
sises , le Ministère public pouvait et d e v a it, peut-être,
aller au-devant des moyens de la défense ; ce n ’est paslapre-
�— 3i —
mière fois qu’on l*a vu admettre parmi les témoins à charge,
des personnes indiquées par les prévenus.
Si M* Anglade ne s’en fût servi que pour se défendre,
personne ne saurait le blâmer ; mais l’indigne usage qu’il
en fait aujourd’h u i, va nous prouver que ce ne fut pas son
seul b u t, et qu’en homme habile et délié , il organisa un
plan qui devait accuser un homme honnête, sourde
ment et sans qu’il pût se défendre, et devenir, dans son
intention , une arme terrible dans les poursuites person
nelles qu’il avait dirigées contre lui.
Douze tém oins, fournis par M* A n glad e, furent enten
dus en la Cour. Les uns déposèrent de son honnêteté et de
l ’immoralité de Lareine-Boussel ; les autres, de quelques
faits particuliers. Quelques-uns dirent que Lareine s’était
vanté d’avoir une bonne lettre de Me Desmanèclies , ou
qu’il était conseillé par lui et le sieur Moulin j les autres ,
qu’on disait que Lareine n ’était pas seul am ener cette af
faire. Aucun d’eux ne déposa de faits qui lui fussent per
sonnels. L a Cour prononça le renvoi. Ici, nous devons nous
taire : il ne nous appartient de critiquer, ni la poursuite ,
ni la décision des premiers Juges, ni celle de la Chambre
d’accusation.
Nous ne nous permettrons pas davantage de censurer les
témoignages en ce qui concerne le personnel de M. Anglade
etdeLareine-Boussel,Nousn’avonsà nous occuper, quant
à M‘ Anglade, que de la cause actuelle ; e t , sous ce rapport
seul, nous nous permettrons de contester que ses actions
soient loyales etlionnêtes. Quant à Lareine-Boussel, lesiqur
Desmancclies ne veut pas plus l ’attaquer ,qu’il n’est /heu
reusement, chargé de le défendre.
�— 3a ~
Que lui im porterait, d ’ailleurs, que Lareine -Boussel,
pour se couvrir, se fût j acte d’avoir l ’appui de M* Desmanèches? ou, s’il ne-l’avaitpas dit, que des témoins, produits par
M* A n glade, eussent déposé le lui avoir ouï dire? Nous ne
voulons pas fouiller au fond de ces mystères ; mais nous
avons aujourd’hui le droit de dire , et nous le prouverons ,
que depuis long-temps , et malgré leurs scandaleuses dis
sentions , Anglade et Lareine-Boussel sont en parfaite in
telligence.
Toujours est-il, qu’après l ’arrêt de la Chambre d’accu
sation , M» Anglade et le sieur Chambon formèrent, contre
Lareine, une demande en doinmages-intérêts, pour cause
de dénonciation calomnieuse.
Sur cette demande, le Tribunal a prononcé contradic
toirement le o juin 1
; nous transcrivons le jugem ent,
et demeurons simples narrateurs :
« Attendu qu’il ne peut y avoir dénonciation calom
nieuse , qu’autant qu’elle aurait été dictée par le désir
de n u ire, et que les faits qui ont donné lieu à la pour
suite ne seraient nullement établis , ou ne le seraient
pas par la seule déclaration du dénonciateur ;
» Attendu que les plaignans ont reconnu en partie
l ’exactitude des faits avancés par le prévenu, et qu’ils lu i
3
332
ont même donn é toute satisfaction à cet é g a rd , en lui f a i
sant remise de la grosse de l'obligation , q u il disait n'a
voir poin t con sen tie, en lui donnant même m ain levée, de
l ’inscription prise sur lui ;
» Attendu que, si pour ces faits, Anglade et Chambon
ont été exposés à des poursuites criminelles, ils ne doi
vent point les imputer à la partie de Biauzat, dont le
�— 33 —
témoignage n ’a dicté en rien la décision des premiers
Juges, mais bien à ce que» des témoins entendus dans
une instruction uniquement dirigée par le ministère pu
blic, sont venus donner de la vraisemblance à ces faits;
- » Attendu que , si après un plus ample informé, A n
glade a été renvoyé des poursuites par la Chambre d’accu
sation ; c’est m oins, ainsi que le constate l’arrêt, parce
que les faits dénoncés par le prévenu, se sont trouvés
faux, que parce que les Juges d’appel ne leur ont , point
trouvé le caractère de gravité qu’y avaient vu les J uges
de première instance , et que des témoignages ont été
opposés à d’autres
» Attendu d’ailleurs, que la dénonciation était com
mandée par l’intérêt du prévenu, qui a obtenu ce qu’il dési
rait , d’où suit qu’elle n ’a point été faite dans le b u t , seul
coupable, de nuire aux plaignans ;
» Attendu dans tous les cas , que le prévenu est tou
jours demeuré étranger à la direction de l'instruction,
et n’a pu, par conséquent, exercer aucune influence sur la
décision prise, et qui ne l’aurait pas été sur sa seule dé
nonciation :
»Par ces motifs, le Tribunal renvoie le prévenu de la
plainte contre lui portée, et condamne les plaignans aux
dépens. »
On ne s’est pas plaint de ce jugement.
(j est après tout cela, que M* Anglade a cru devoir se ser
vir de cet homme , que des témoins, produits par lu i, ont
dépose être un mauvais sujet, un gueux^ ne payant jamais
et menaçant ses créanciers lorsqu’ils le pressent; un homme
�54
dangereux et capable de tout. Il a hésité,' dit-on, surle point
de savoir s’il le réserverait comme un des témoins de son
enquête à v e n ir, ou s’il s’en ferait un moyen préparatoire j
il a choisi ce dernier p arti, et sans doute , si l ’indignation
de quelques hommes honnêtes n’en avait porté la connais;sance à Mc Desmanèclies, on fût venu à l ’audience avec un
document d’un nouveau genre, dans l ’espoir de l ’étonner,
en le produisant subitement.
I c i, nous anticipons un peu sur la date des faits 5 mais
nous voulons en finir sur ce qui concerne l ’affaire Boussel.
Le 12 décembre dernier, Anglade se présente avec L areine-Boussel,chez unNotaire de Clerinont, et 011 y dresse
-un acte sous le prétexte d ’un' compte, nous ne savons
lequel. On raconte , à la manière de M* Anglade , tout ce
qui s’est passé dans son affaire avec Lareine ; puis on
ajoute que deux personnes, proches parentes, exerçant des
charges publiques, ont conseillé à Boussel de dénoncer
M° Anglade ; et Boussel déclare qu’il s’est empressé de le
faire, parce qu’on lui a fait espérer d’obtenir d’Anglade une
bonne somme d ’argent, etc. Nous 11e savons cela que par
relation ; cet acte 11’est pas au dossier de M* Anglade.
Assurément , le compte n ’était pas le véritable but.
Assurément encore, l ’indication de deux personnes , pro
ches parentes, exerçant des fonctions publiques , n ’était
pas de la façon de Jean Lareine. On hésita si on mettrait
les noms des sieurs Moulin et JJesmanèches; cette petite
linesse parut préférable j elle ressemblait à de la discrétion.
Toutefois, tout est remarquable dans cet acte:
i° Le Notaire: C’est M*Astaix, le patron de M* Anglade,
�celui de tous les Notaires qui devrait être le plus réserv é
quand il s’agit de dommages-intérêts j
a0 Les formes : M* Astaix , qui a fait le cadastre à Cournon, comme géomètre, et qui connaissait parfaitement
Lareine , croit devoir se le faire attester par trois témoins ,
deux de Cournon, et le sieur Perrier , huissier à Clermont;
° Les témoins : Qui sont ces deux liabitans de Cournon,
que Lareine piend pour l’attester? Précisément deux de
ceux qui , sur l ’indication de M* Anglade , ont déposé à la
Chambre d’accusation, que Lareine était unmauvais sujet,
et autres politesses de ce genre. Ce sont Pierre Coste et
Jacques Prononce, dont le dernier, surtout, est un des
membres les plus actifs de la police secrète, salariée ou
non , de M* Anglade , et d’un système d’espionnage dont
nous n’oublierons pas de parler ;
° Le mode! Après s’être fait certifier un lioinme qu’il
connaissait, par deux témoinsqu’ilconnaissait tout au plus
autant que lu i, M* Astaix croit nécessaire, au moins pru
dent, de se transporter avec tout ce cortège chez M* Eabre,
Son confrère , pour lui faire contresigner son acte. Cet acte
avait donc quelque chose de bien extraordinaire ? Il n’est
pas permis d ’en douter. Est-ce qu’on aurait fait tout ce
manège, s’il se fût tout bonnement agi d ’un compte entre
M Anglade et Lareine-Boussel?
Nous ne dirons rien de tous les incidens élevés en pre
mière instance pour obtenir la déclaration d’urgence.
Tout cela est étranger au sieur Desmanèches , qui n’avait
pas à se mêler de la police de l’audience, et q u i, pour son
compte, ne.refusait pas le combat. Remarquons, toutefois,
3
4
�— 36 —
que dans un-de ces jugemens, le Tribunal déclare qiû-ib
riy a pas de plainte nouvelle contre M° Desmanèches ; et
que la demande en dommages-intérêts demeure isolée de
tout intérêt public.
Nous arrivons directement au Jugement dont est appel.
Ici M* Anglade se jette encore dans les descriptions : les
images lui plaisent beaucoup plus que la réalité ; et aussi,
lui faut-il une peinture de l ’audience , de l ’effet que pro
duisirent sur le public les singulières conclusions de M 'D esmanèches, et sa plaidoirie, bien autrement remarquable. ...
Il osa bien aborder lesfa its et soutenir que sa résidence no
tariale était il Lempdes, devant un auditoire qui repoussait
toutes ses paroles comme mensongères, et manifestait la
plus profonde indignation. Nous ne répéterons pas ici ce
que dit M° A n glad e, aux pages o , i et
de son Mé
m oire ; mais ne voulant laisser aucun fait obscur avant de
discuter, nous allohs expliquer ceux-ci, en terminant cette
partie essentielle de la défense.
3 3
32
M* Conclion plaidait la cause de M* Desmanèches; il le
faisait avec des faits et non avec des phrases; avec des réa
lités et non des tableaux plus ou moins exacts. Il savait
qu’on peut étourdir le public avec des déclamations em
portées, mais que la vérité a son tour; il plaidait une cause
civile et parlait à des Magistrats, et il ne s’appcrçut pas de
cette indignation, de cette disposition des assistans , àaccabler son client du poids de leurs dépositions.
O u i, sans doute, M* Desmanèches osa aborder les faits!'
lût pourquoi pas? On se récrierait bien autrement, s’il s’é
tait retranché derrière des lins de non-recevoir.
�_ 37 'Voyons, au reste, de quel côté est l ’audace, en abordant
les faits.
Parmi ceux que Me Anglade affirme et offre de prou
ver , et sur lesquels nous nous sommes déjà expliqués
ci-dessus, nous lisons page, 6 :
« M* Desmanèclies se donne et reçoit constamment le
» titre de Notaire à Cournon , les lettres qui lui sont
» adressées, les extraits de ses impositions, les commis» sions qui lui sont données par le Préfet ou par le Tri» bunal de Clermont, les annonces publiques, s’accordent à
» le désigner comme Notaire à Cournon, à la résidence
» de Cournon, dans son étude à Cournon. »
E t d’abord, M° Anglade ne fournit aucun indice de
ces assertions , qui ne peuvent être prouvées que par écrit.
En second lieu, voyons les actes.
Toutes/es commissions du Tribunal, sans exception,
indiquent M* Desmanèclies, Notaire à Lempdes.
Les commissions pour les actes de la Mairie de Cour
non , sauf une seule, l ’indiquent comme Notaire à
Lempdes.
Les annonces publiques , affiches , journaux, etc. , sans
exception, le qualifient très-ostensiblement Notaire, à
Lem pdes, et elles n’indiquent jamais que son étude à
Lempdes, ou, s’il fallait faire l ’acte à Cournon, la mai
son de Desmanèclies , la M airie, etc. Nulle part , 011 11e
trouvera son étude ci Cournon, à la résidence de Cournon.
Les extraits de ses impositions, il les paye dans 4 commu
nes. D ’abord, Lem pdes, le Pont-du-Chàteau et Orcet.
Sur ces trois rôles , il est qualifié Notaire à Lempdes.
A Cournon seulement, on a conservé l ’ancienne indica-
�— 38 —
tion mise à la cote de son père, qui était en effet Notaire
à Cournon.
M* Anglade ajoute :
« Les employés de la Régie ont vu et vérifié les minu» tes à Cournon; c’est de ce lieu , qu’il adresse ses ac» tes au receveur du Pont-du-Cliâteau, qui lui renvoie ses
» minutes à Cournon. »
Voyons encore : Toutes les vérifications des agens de la Régie de l’En*
registrement, sont faites à Lempdes, e t , pour la plupart,
en portent la mention expresse. Elles y sont fréquentes
et répétées, surtout dans les derniers temps; quelques*unes remarquent l ’extrême régularité des répertoires, ce
qui prouve qu’on les examinait. Nulle part on ne trouvera
de réserve pour des surcharges, intercalations, etc.
L a déclaration du Juge-de-Paix, constate que les ins
pecteurs lui ont toujours dit avoir trouvé les minutes
et répertoires de Desmanêclies , à Lempdes.
Enfin , un certificat du receveur du Pont-du-Cliâteau,
constate qu’il ignore d’où lui viennent les minutes ; mais
quV/ les renvoie toujours à Lempdes, et que toute sa cor
respondance est à Lempdes.
Voilà comment M® Anglade a fait son pacte avec la
vérité! et il affirme! et il offre de prouver ! \~ t-il des
témoins tout prêts, qui soient plus dignes de foi que
ceux-là?
Il ajoute que: Desmanèches a reçu le dépôt des mi
nutes B oyer, ce q u il ne pouvait faire que comme N o
taire ¿1 Cournon.
C ’est de la mauvaise foi.
�-
39
~
Qtiand cela serait vrai, nous lui dirions
M* Y igeral, Notaire à 'Vertaison, a reçu les minutes de
M* Besse père, de Beauregard , qui devaient être dépo
sées à M* Moussât, seul Notaire à Beauregard.
M' Devoucoux, Notaire à Clermont, a reçu celles de
M* G irard, Notaire à A u bière, tandis que M* Taché
était Notaire à cette résidence.
M' Elaget, Notaire à B illom , a reçu les minutes de
M* Chalus, Notaire àM auzun , qui revenaient àM 'T éalier
son
successeur.
v•
E n fin , et négligeant une multitude d’exemples sem
blables, les minutes de M* Sauzet, Notaire à Lem pdes;
qui revenaient à M° Desmanèclies, ont été déposées chez
M* Beaufrère, au Pont-du-Château.
M a is, M° Anglade sait bien que Desmanèclies n’a
jamais eu ces minutes en son pouvoir. Ea famille Boyer,
indisposée contre D o ly , pria Desmanèclies d ’en accepter
le dépôt, ce à quoi il consentit, sans déplacement et sans
aucun intérêt personnel. Il 11e s’en est jamais chargé par
inventaire, et a seulement signé les expéditions pour le
compte des héritiers Boyer.
M* Anglade a réclamé ces minutes. Desmanèclies y
a consenti. Deux N otaires, M“ Beaufrère et Montéléon,
ont été commis pour faire l’inventaire et l ’estimation ,
M* Anglade les a refusées, parce qu’il ne voulait pas que
les héritiers Boyer fussent partie dans l ’inventaire et l ’acte
de dépôt. U11 procès verbal le constate. Cette exigence fort
déplacée, ne prouve qu’une chose ; c’est qu’il ne voulait
pas de ces minutes , et que son but unique, était de com
promettre son confrère , s’il avait pu y parvenir.
�—
4ô
—
M* Anglade poursuit les allégations.
M* Desmanèches, pour faciliter l’exploitation des deux
résidences, faisait recevoir les consentemens , pendant'son
absence, à Lempdes , par sa belle-mère ou le secrétaire de
la Mairie ; à Cournon, par la dame son épouse.
Ce serait ici un fait de fau x, puisque Desmanèclies
aurait fait des actes sans avoir vu les parties. O r , c’est
une indigne calomnie. Sa belle-mère est depuis plus de
vingt ans incapable d ’écrire ; et, ni Clavel, secrétaire à
Lempdes , ni son épouse , à Cournon , n’ont jamais pris
de consentemens pour lui. M* Desmanèches , qui rédige
toujours ses actes sur le champ et les écrit de sa m ain ,
n ’a jamais eu ni Clerc ni registre pour inscrire les consen
temens , comme on en voit dans plus d’une étude.
A in s i, sauf ce dernier fait , qui n ’est pas susceptible
d’une preuve écrite de la part de Desmanèches , puis
qu’elle serait négative, tous ceux allégués par Anglade ,
comme en ayant acquis la conviction et pouvant les
prouver, sont réduits , par des documens authentiques ,
à des allégations mensongères.
*
Et encore , pour ce dernier fa it, Anglade en fournitil le moindre indice? Non. Il n’en a pas besoin pour
accuser son confrère de faux matériels qu’il n ’a jamais
çoinmis. Il faut qu’on l’en croie sur parole.
Iléfuterons-nous ce que M' Anglade ajoute, pour cou
ronner scs véridiques assertions ? Desmanèches ne fait
que redoubler d’audace, et donner à ses manœuvres plus
d’activité) il s’est adjoint son fils ; aujourd'hui ils tien
nent ensemble étude ouverte à Cournon. Le fils écrit sous
�41 la dictée du père, et en l’absence de ce dernier, reçoit
les consentemens des parties.
Le sieur Desmanèches fils e s t, depuis trois ans , dans
la capitale , où il achève son droit ; il fait en inêmetemps son stage de Notariat, chez M* N o ë l, Notaire à
.Paris, où il tâche de mériter autre chose que les accu
sations de M* Anglade. Il y est troisième^ clerc, et fait
des actes autrement que sous la dictée de son père. Seule
ment , il a passé quelque temps dans sa fam ille, à l’époqueoù la capitale fut envahie par le Choléra. Y oilà com
ment ils se sont adjoints, pour tenir ensemble étude à
C-ournon. Nous serait-il permis de demander à qui il faut
imputer de l’audace et des paroles mensongères, propres
à exciter Vindignation?
Achevons. Pour montrer le dommage qu’il a éprouvé
de ces faits d’usurpation, que nous voyons n’être pas vrais,
M* Anglade dit avoir établi , par le rapport des réper
toires de Desmanèches :
« i° Que les actes de Cournon étaient deux fois, et
*
• n
souvent trois fois plus nombreux que ceux de Lempdes j
» que de 1814 à 1829 inclusivement, il a reçu 3,348
» actes pour Lempdes , et. 4i° 4% P ° u r Cournon. »
Quand ce calcul serait exact, ce 11e serait ni deux fois ,
ni trois fois plus , mais seulement le cinquième en sus 5
mais encore sur ce p oin t, M* Anglade a été infidèle.
Il
a lait un relevé des répertoires de Desmanèches,
article par article , et en a remis une copie à M. le Procureur-Général. l i a noté par numéros, à l’encre rouge,
les actes reçus pour Cournon, Ici 011 peut signaler plus
d’une erreur.
—
�—
42
—
> En i8i-4 , sur 91 actes qu’il indique pour Couruori,
12 ont été faits à Lem pdes, pour des liabitans de Lemp-*
des ; reste à 79 , sur lesquels il^y en a seulement 60 faits
pour des liabitans de Cournon : les autres appartiennent
à des communes étrangères.
5
5
Pour 181 , il indique 274 actes, sur lesquels 1 ap
partiennent à Lempdes : resterait à 279 , sur lesquels
encore, 168 , seulem ent, appartiennent aux habitans de
Cournon ; e t , encore, faut-il remarquer que quarante ont
été passés au domicile des parties ; et que 8 actes, pour
des liabitans de Cournon, ont été passés dans l’étude , à
Lempdes y ce qui prouve q u e , même alors, les gens de
Cournon allaient requérir le Notaire Desmanèches à
Lempdes.
Nous 11’avons pas vérifié les erreurs , en encre rouge,
commises par A n glad e, sur chacune des autres années.
Ces indications nous suffisent, surtout pour les temps an
térieurs à l’exercice d’Auglade et à la délibération judi
ciaire du i mai i o ;m a is nous pouvons ajouter que,
dans l’ensemble des années 1814 à 1829 , il n’a été reçu ,
pour deshabitansde Cournon, que ,049 actes et non 4,084 J
encore y faut-il comprendre tous ceux passés au domicile
des parties, en l’étude à Lempdes , et ceux faits par suite
de commission du Tribunal et de l’Adm inistration, tout
q u o i, certainem ent, est à l’abri de tout reproche.
3
83
5
C ’est pourtant avec ces élémens irréguliers et ces chiffres
inexacts, que M« Anglade prétend obtenir l ’assentiment
de la Justice et de l’Administration.*
» a0 D it - il, le nombre d’actes reçus par Desmanèches,
�» pour la résidence de Cournon, augmentait chaque année
» dans une proportion telle qu’on s’assurait, par l ’examen
»» des Hépertoires, que ces actes qui, en 18145 étaient au
» nombre de 91 , s’élevaient, en 1828, à
-»
Il faut donc croire cette augmentation annuelle, cette
proportion successive, qui a commencée par presque rien ,
puisque le sieur Anglade l ’affirme et qu’il peut la prouver
par les répertoires.
- Eli bien! ouvrons-les, et nous verrons encore que cela
n ’est pas vrai ; prenons même le chiffre tel qu’il est posé
par A n glade, quoiqu’il soit inexact.
E n 1814 5 91 j en 1828 , 364.
Mais , d’abord, en 1814 7 le répertoire commence au
¿21 août. Il n’a duré que quatre mois dix jours. Voilà pour
quoi le chiffre s’arrête à 91 , ce qui eut fait dès le d ébu t,
l 5y pour l’année entière.
Eu i j , toujours d’après M* Anglade, le répertoire
monte à 274 j en 1816, 289 ; puis il retombe jusqu’à 210 ;
remonte, en 1826 , à 347 ; retombe à 244 ct vient à
*
l l n ’y a d’autre variation que celles des années plus ou moins
bonnes, du plus haut prix du vin , et des baux de fermes
partiels des grandes propriétés; encore, nous le répétons ,
ces données sont celles du sieur Anglade ; nous prenons
son tableau et ses chiffres rouges.
M* Anglade fait ensuite un tableau particulier pour les
deux années i o et 1 1 ; nous devons l ’imiter: lisons-le
à la page o. Il dit en résumé : qu’en 1 o Desmanèchesa
reçu
actes pour Cournon, et 271 pour Lempdes , en
tout
j et en 1 1,4 5 4 , dont z o 5 pour Lempdes, et 249
pour Cournon. Voyons si cela est vrai.
364
85
364
253
524
3
83
83
83
83
6.
�Ici, un fait est fort remarquable. Tout ce qu’on a dit cidessus s’applique aux temps antérieurs à la décision du
Tribunal ; et la question de fa it , que M* Anglade cherche
A fixer ici 5 est q u e, depuis cette décision , M* Desmanèclies
n ’a fait qu’accroître d ’audace à raison de sa résidence à
Cournon.
.
,■
■
■
O r, il va prouver que depuis la décision de i o, lors
qu’il a transporté à Lempdes,non ses minutes personnelles
qui y étaient toujours déposées, ni celles de M* D ucrohet et de ses prédécesseurs, mais seulement celles de son
père ; c’est à Lem pdes, où était fixée tout à fait sa résidence
notariale , que cette confiance l ’a suivi.
-,
Sur les
actes notés pour Cournon, en 1800, 220 seu
lement concernent les habitans de cette commune. Ontils été reçus dans la prétendue résidence de Cournon?
Yoyons :
,, , , • j
-. .
^
y 5 Ont été reçus au domicile des parties.
1
Dans l’étude du N otaire, à Lempdes.
87 Dans la maison de Desmanèclies, î\ Cournon.
Yoyons 1 1. L à , dit encore A n glad e, l ’audace a aug
menté : 454 actes, dont
pour Cournon. On n ’avait pas
les mêmes craintes qu’en i o , et on revenait davantage
la résidence de Cournon. Yoyons si ce 11e sera pas tout le
contraire.
, •. •
u .
Sur ces 249 actes ,
seulement appartiennent aux
habitans de Cournon. Où sont-ils passés? : :
. ! ,
87 Au domicile, des parties.
111 En l'étude, 11 Lempdes.
37 Maison Desmanèclies , à Cournon.
¡<
A in si, au lieu d ’accroître, l’audace diminuait : 37 actes
I
^
255
58
83
^49
235
83
83
♦
�— 45 —
seulement dans la maison de Desmanèches; mais i 11 pour
Cournon, passés dans son étude, à Lempdes— 8y au do
micile des parties! Assurément, il y avait réquisition de se
transporter pour ces derniers. Ne fa u t-il pas encore que ,
dans la plupart de ces actes, on ait omis de le dire? E t
n’e s t - t - i l pas démontré que, lorsque Desmanèches ne
peut ou ne veut pas aller à Cournon, on vient contracter
à Lempdes?
E t remarquons que ceux passés dans sa maison, sont
toujours des actes minimes; et que tous ceux qui exigent
des discussions ou des travaux préparatoires, sont passés
dans l’étude ou au domicile des parties.
Il est donc bien avéré , que M* Desmanèches s’était
renfermé dans sa résidence ; qu’on venait également l ’y
chercher de Cournon , qu’il n ’avait pas besoin de ma
nœuvres et d’une résidence frauduleuso, pour attirer Ja
confiance , et qu’il lui suffisait de ne pas la repous
ser , comme il l’a déclaré dès le principe. Il est avéré ,
que les Vérificateurs et l’inspecteur de la llé g ie , avaient
vu c la ir, que le Procureur du llo i n ’avait pas vu trou
ble , et que M* Anglade en impose sur les choses les
mieux démontrées, avec ces offres de preuve , que tout
déconsidère et déconcerte dès à présent.
Après avoir ainsi complété les faits , il ne nous reste
qu’à discuter les moyens de la cause. L a Cour c o n n a î t
le jugement dont est appel ; nous n’avons pas besoin d’y
revenir.
�DISCUSSION.
Après avoir tiré de son exposé trois propositions qu’il
dit évidentes, M 'Anglade a senti que, même en les sup
posant, son système allait s’écrouler, s’il le réduisait à ce
qui constitue isolément sa demande en dommages - inté
rêts. Il avait trop de perspicacité , pour ne pas apercevoir
qu’il lui était impossible d’agir contxe un de ses confrères,
parce qu’il recevrait des actes dans sa résidence, en quel
que nombre que ce fût. H a donc fallu faire un amal
game, de la question de résidence, et de celle en dommages-intérêts; et alors qu’il voyait la première dispa
raître devant les faits matériels , et la conviction des
fonctionnaires publics, et qu’il ne pouvait rien espérer
de la seconde, en la laissant isolée; il fallait tâcher de
les soutenir l ’une par l ’autre, et de leur donner par l’en
semble, une consistance apparente , que chacune d’elles ,
ne peut avoir séparément.
Encore , pour tirer parti de ce système , a-t-il senti le
besoin de poser comme une base nécessaire, que le titre
de Notaire et sa résidence , sont pour lui une propriété
privée-
Et , enfin , rencontrant toujours un obstacle dans la
lo i, qui autorise Desmanèclies à exercer dans tout le can
ton , et ne permet pas de considérer comme susceptibles
de blâme , des actes couverts de son autorisation^ il lui
a fallu supposer une intention malveillante , et affirmer
que ces actes constituent des méfaits, ayant le caractère
de quasi-délit.
�47
—
—
- Voilà ce système qu’il a péniblement édifié. II ne nous
faudra pas d’efforts pour le détruire. Nous n’avons pas
reculé devant les explications de fait; mais les moyens
de droit sont aüssi de notre domaine.
Posons d’abord quelques principes :
A vant la loi du 6 octobre 1791 , un Notaire pouvait
instrumenter partout, et aucune question d’intérêt privé
ne pouvait s’élever à raison de l’exercice , malgré que
chacun fût propriétaire de son titre’, par suite de la vé
nalité.
L a loi de 1791 apporta des cliangemens notables à cette
institution.
Par les art. 8 et 10, elle décida le placement des N o
taires dans des lieux déterminés, et déclara qu’ils seraient
tenus d’y résider.
Quel fut le but de cette législation nouvelle? Put-il de
ménager l’intérêt respectif de chaque N otaire, et de dé
fendre à chacun d’eux d ’exercer dans la résidence de son
voisin? Non , évidemment. L ’intérêt public était le seid
mobile du législateur; il voyait que les populations avaient
besoin de trouver, au milieu d’elles, le ministre de leurs
transactions, et il exigea des résidences; m ais, en mêmetemps , il sentait qu’il 11e fallait pas en faire, pour chacun
d’eux, un sujet de monopole et d’exaction; e t, e n consé
quence , il écrivit dans l ’art. 11 :
«Ils 11e pourront exercor leurs fonctions hors des limites
» des départemens dans lesquels ils se trouveront placés;
» mais tous ceux du même département exerceront, con» curemment entre eux dans toute son étendue. »
A in si, la résidence était tout à fait, dans l’intérêt pu
¡cl
�=r 48 blic ; elle ne portait aucun obstacle à Vexercice avec concurrence dans tout le département. Ce principe devait',
d’ailleurs, se combiner avec la possibilité que le Notaire
fût appelé assez habituellement dans d’autres lieux, pour
faire des absences fréquentes.
L a loi du
ventôse an n a adopté ce système, tout en
y portant quelques modifications de détail.
L ’art. a conservé le principe des résidences , et a ré
servé au gouvernement, le droit de les fixer.
L ’art. , en divisant les Notaires par classes , a limité
Je territoire dans lequel ils exercent leurs fonctions.
A in si, comme la loi de 1791 , elle a admis cette grande
distinction entre l’obligation de résider et le droit d’exercer.
Tout cela prouve que l ’obligation de'résider est tout à
fait indépendante des droits et des intérêt? particuliers tle
çliaque Notaire, quant à la réception des actes.
Ce n ’est pas que la loi ait voulu abandonner le fait de ré
sidence à la volonté illimitée de chacun ; elle 11e voulait ni
ne pouvait autoriser les abus de Notaire à Notaire, mais
elle ne devait pas, non plus, ouvrir, pour cela, des actions
individuelles, toujours fâcheuses. L a surveillance de ces
sortes d’abus était toute d’administration ; et aussi, ne
voulant pas s’en dessaisir, ni même la confier aux T ribu
naux , quoique le Ministère public veillât à côté d’eux;
l’art. 4 , qui autorise à considérer les contrevenanscomme
démissionnaires, ajoute : « E n conséquence, le Ministre de
v la Justice, après avoir pris Favis du Tribunal, pourra
» proposer au Gouvernement le remplacement. »
A in s i, la loi a pourvu «\ tout ; niais elle n’a rien aban
donné aux individus, ni même aux tribunaux ordinaires ,
25
4
5
�de cette police administrative, qui demeure comxntrje
dans la main du Gouvernement, pour en user comme il le
trouvera convenable. C’est lui, et lui seul, qui fixe les rési
dences , qui les augmente ou les diminue dans le cercle
tracé par la lo i, suivant qu’il le juge nécessaire à l ’intérêt
public, qui demeure aussi seul juge des infractions et de
l ’application de l’art. 4? sans que cela ait rien de commun
ni avec les actions de l ’intérêt p rivé, ni même avec les
mesures de discipline, que l ’art.
confie aux Tribunaux
pour tous les autres cas.
E t aussi, toutes les décisions judiciaires ou adminis
tratives ont consacré ce principe de la loi. Nous nous bor
nerons à en indiquer quelques - unes : 1° U n arrêt de la
Cour de N îm es, du 20 décembre 1825 , qui refuse au M i
nistère public, lui-même , le droit de requérir du Tribunal
la suspension d’un Notaire traduit pour avoir usurpé la ré
sidence de son voisin. L a Cour décide que ce fait 11e peut
même pas donner lieu à une mesure de discipline ; que le
Notaire ne peut être atteint que par Vart.
qui n’appartient
qu’au Gouvernement. Le pourvoi, contre cet arrêt, a été
rejeté le 21 février 1827.
U11 arrêt de T u rin , du 9 janvier 1810 , a jugé de
même.
20U n arrêt de la Cour de Poitiers, du 29 mars 1828,
confirm ali (‘d’un jugement du tribunal de Saintes, qui re
jette un réquisitoire du Procureur du l l o i , présenté pour
un lait semblable , sur une lettre du Garde-des-Sceaux.
Le Iribuual ne repousse pas, pour cela, l’autorité de l’ar
ticle 4; il reiuse seulement, au Procureur du R o i, le droit
de s’en servir pour requérir une peine de discipline, parce
53
7
�— 5o —
53
qu’il n’a rien de commun avec l ’article
; mais reconnais
sant , dans le Garde-des-Sceaux , le droit de poursuivre le
Notaire, en prenant l’avis du Tribunal, par l ’intermédiaire
du Procureur du llo i, il donne acte de la remise de Jalettre,
et déclare qu’il donnera son avis , après avoir formé sa
conviction sur le fait.
L ’arrêt de la Cour de cassation , du 2 février 1829, qui
rejette le pourvoi, est plus formel encore. La Cour de Poi
tiers , d it-il, s’est conformée à la lo i, parce que c’est au
Ministre de la Justice seul, qu’il appartient de veiller à ce
que chaque Notaire habite sa résidence ; que cette surveil
lance est un acte d’administration , d’autant plus que le
Ministre p eu t, dans l’intérêt public, autoriser ou tolérer un
changement momentané de résidence ; qu’enfin , l’art. 4
exclut nécesss aireme nt l'emploi desformes relatives à l’exer
cice de lajuridictioncontentieuse, et n admet que la voix con
4
sultative , etc.
° Une Ordonnance rendue au Conseil d’Etat , le
28 août 1832, qui rejette le pourvoi d’un Notaire, contre
une décision du Ministre, qui avait appliqué l’art 4, parce
que c’est au Gouvernement seul, qu’il appartient de statuer
sur ce qui est relatifaux résidences.
C’est un point de départ fort remarquable, que celui-là :
L ’emploi de l’art. 4 n’appartient point à la juridiction contentieuse. Si donc, ce moyen ne peut être saisi directement
par le Ministère public, pour requérir les Tribunaux, il
peut encore moins être livré aux individus, dans leur inté
rêt privé.
résulte de là ; que le cas prévu et le moyen admis par
l ’article j iic sont pas dans le domaine des Tribunaux.
3
11
4
�— 5i —
Nous ajoutons qu’il ne peut jamais devenir Te principe
d’une action particulière en dommages-intérêts. Comment
ne pas le reconnaître? Il ne s’occupe que de la résidence.
L e droit de passer des actes là où est le droit d’exercer,
est renfermé dans l’art. 5. O r, il est bien évident que le
fa it de la résidence, détaclié du droit d’exercer, ne peut
être productif d’aucun dommage. Loin d’en éprouver de
ce que Desmanèclies laisserait à Cournon sa femme et
son ménage , et de ce qu’il viendrait y résider lui-même,
en abandonnant son étude à Lempdes , Anglade y trou
verait, au contraire, l ’avantage de faire les actes de sa
propre résidence , et d’aller faire ceux des liabitans de
Lempdes ; et ce serait pour lui un droit et une obligation.
Si nous avions, d’ailleurs, à examiner à quelle sorte de
position s’applique l ’art. ? un mot nous suffirait. M* A n
glade a , dans ses pièces, une ordonnance qui caractérise
très-bien la volonté du Législateur: U n sieur lîoucliet avait
été nommé Notaire à la résidence de St Maurice , canton
de Pionsat; il ne fit aucun usage de son titre, et quatre
ans s’étaient écoulés sans qu’il se fût mis en mesure d’oc
cuper sa résidence , malgré plusieurs injonctions. L a po
pulation se plaignait ; un autre Notaire de l’arrondissement
se présenta pour occuper la résidence, et elle lui fut ac
cordée par une ordonnance du llo i, qui déclara Mc lîoucliet
démissionnaire. On conçoit parfaitement cette décision ;
mais aurait on pu la rendre, si lîoucliet eût prêté serinent
et passés tous les actes de sa résidence? Quelle application
peut donc avoir un semblable fa it, à la cause?
Les poursuites de Me Anglade ont c o m m e n c é en i o.
Seize ans s’étaient écoulés pendant lesquels Desmanèclies
4
83
1'
�— 52
avait reçu tous les actes des habitans de sa résidence; il avait
été leur Al aire, leur patron, le conciliateur de leurs diffé
rons, et on auraitpule déclarer démissionnaire, pour l’avoir
abandonnée !
E t quand bien même sa résidence n ’aurait pas été ab
solue jusque-là, que les minutes de son père n’auraient pas
toutes été dans son étude , on pourrait le remplacer comme
démissionnaire , alors que toute l ’instruction, les vérifica
tions successives de la llé g ie , les procès verbaux d eM . le
Procureur du R o i, les informations qu’il a prises et qu’il
a transmises à l ’autorité supérieure, constatent que sa rési
dence notariale est complètement à Lempdes! E t tandis
que ses minutes font foi qu’il passe , dans son étude, tous
les actes de sa résidence , et un grand nombre d ’actes pour
les habitans de Cournon ; et que , d’ailleurs , le redresse
ment des infractions à l ’obligation de résidence, est ré
servé au gouvernement se u l, 011 voudrait que la Cour or
donnât des enquêtes, contre cet te masse de vérités patentes,
établies par des données authentiques et des actes qui font
foi! Quelle rêverie !
A in s i, n’en déplaise à M* Anglade, il faut qu’il cherche
ailleurs le soutien de sa demande, et qu’il se réfugie dans
l ’art i 382 du Code civil.
Mais comment y trouverai t-il un moyen pour lui?
Pour qu’un fait puisse devenir un principe de doinmages-intérêts, il faut une double condition:
i° Que ce soit un fait non autorisé par la loi;
20 Q u’il ait produit un préjudice appréciable.
O r, ici, où le préjudice 110 peut naître que des actes
passés par Desmanèches, pour les habitans de Cournon,
�53 —
comment lé reconnaître, alors même que le fait ne serait
pas permis? Il faudrait qu’on pût décider qu’au défaut de
Desmanèclies, les parties se fussent adressées à M° A n
glade. Or, dirait-il, lui-même, que ces actes fussent allés
grossir son répertoire? Les minutes de Desmanèclies, qui
constatent que les parties sont allées les passer à Lempdes ,
ne prouvent-elles pas le contraire?
Ic i, nous pouvons prendre un exemple :
I ln ’y a pas de règlemens plus sévères,que ceux de la phar
macie. L ’intérêt public exigeait, et la loi a voulu que les
préparations pharmaceutiques, et la vente des remèdes ,
fût interdite à tout autre qu’aux pharmaciens brévetés,
sous despeines correctionnelles. E n divers lie u x , des phar
maciens ont dénoncé des ventes illicites , nombreuses ,
habituelles, dans des officines ouvertes, et saisi directement
les Tribunaux de police correctionnelle. Ils ont été décla
rés non recevables, parce que , d’une p a rt, la prohibition
avait été portée uniquement dans l’intérêt public, et que
de l’autre, rien ne pouvant permettre de juger que les
acheteurs fussent allés prendre leurs remèdes dans la phar
macie du plaignant, il n’y avait pas de dommage appré
ciable. L a Cour, elle-même, a admis cette doctrine par un
arrêt de 1 1.
83
Et cependant, il s’agissait d’un fait punissable, d’un
délit qui ne pouvait exister sans donner ouverture à un
moyen de repression.
Et on voudrait} qu’un fait autorisé par la lo i, donnât
ouverture à des actions individuelles ! A-t-on réfléchi
aux conséquences graves qui en résulteraient, dans l’or
dre moral de la société?
�-
54
- -
E videm m ent, l ’action ne serait pas ouverte pour la
passation d’un acte, ou de plusieurs ; ce serait donc pour
un grand nombre , et pour quelques circonstances ; mais
comment les fixer?
E t si le titulaire jugeait convenable de s’absenter
souvent , et que des actes nombreux se présentassent ;
s’il mettait à un haut prix, son talent et son patronage ;
s’il lui plaisait de rançonner les liabitans ; s’il était mal
habile ou peu scrupuleux , ( nous n’appliquons pas ces
suppositions , nous raisonnons ) il serait interdit aux
babitans, d’appeler un Notaire de confiance, et il pour
rait devenir dangereux à ce Notaire d’y répondre, parce
que cela se répéterait beaucoup , parce qu’il pourrait,
être, plus ou moins souvent, obligé à quelque séjour, parce
qu’on.profiterait de sa présence, pour lui en faire passer
un plus grand nombre! Il suffirait donc à un Notaire,
d ’abuser de sa position, pour exposer ses confrères à des
poursuites et à des investigations de toute espèce ; et ce
lui qui ne voudrait rien faire, pour attirer les cliens ,
par la confiance, tirerait de la loi des moyens détour
nés, pour chasser ses confrères de sa résidence , en
créant des difficultés, des obstacles, en les abreuvant de
dégoûts , et en les menaçant de demandes, en dommages»
intérêts ! Espérons que l’intérêt public ne deviendra
pas, a in si, l’esclave de l ’intérêt privé; que le Notariat 110
sera pas, jusque-là , ravalé par une fausse entente des
lois; ou bien, cette profession si noble et si importante,
11e conviendrait plus aux hommes honnêtes.
Nous n’avons pas besoin de sortir de la cause, pour
chercher un exemple: U y a long-tçmps que M* Anghulo
�— 55 —
a organisé autour de la maison D e sm a n è ch e sle plus
vil espionnage. Quelques hommes , parmi lesquels se
trouve toujours u n , au moins, des témoins qu’il a pro
duits à la Chambre d’accusation, et qui l ’ont certifié au
prétendu compte de Lareine-Jioussel , chez Me A staix,
exercent l ’inquisition la plus odieuse , sur tout ce qui
entre ou sort ; souvent on pénètre dans la m aison, sous
quelque prétexte. Encore , si c’était pour voir et dire la vé
rité ! Il n’est pas jusqu’à Lareine-Boussel, qui n’ait été en
voyé chez Mc Desmanèches, un jour qu’il était à Coufnon; pour lui proposer de passer un acte. L a maison et
l ’étude de Lempdes ne sont pas non plus exempts de ces
investigations odieuses. Voilà pourquoi on veut des en
quêtes, et comment on se fait des témoins. Serait-ce là ,
le but moral de la loi , quand elle parle de résidence et
d’exercice de la profession?
Et aussi, tous les exemples de jurisprudence, ont rejetté l’action en dommages-intérêts. Ceux que nous avons
cités, ne s’appuyent pas seulement sur l ’incompétence
des Tribunaux , mais encore sur le droit donné par la
lo i, à chaque N otaire, d’instrumenter hors de sa résidence.
L ’arrêt de Nîm es, en rejettant la demande, recon
naît la fréquence des voyages, et le grand nombre d’actes
que faisait le Notaire Guérin a Chômérac, résidence voi
sine, et que M. le Procureur du llo i l’accusait de faire,
sans y être appelé.
L a Cour de Cassation , en rejettant le pourvoi, va plus
loin. Elle se fonde sur ce (pie : « L ’on n’iinjmie au No» taire Guérin aucune malversation , et que la fréquence
» de ses voyages à Chomérac, peut être expliquée par la
�— 56 —
»
»
»
»
»
grande confiance dont il paraît jouir dans le canton
dont cette commune est le chef-lieu , et que l’on ne
pourrait en faire la base d’une peine disciplinaire, sans
craindre de porter atteinte au droit qu'il a d'instrumenter dans cette commune. »
Y a-t-il au monde quelque chose de plus clair , de
plus logique ? et surtout, de plus directement applicable
à Desmanèches?
Dira-t-on qu’il était reconnu que Guérin avait à Privas
sa résidence , son dom icile, et le dépôt de ses minutes?
Mais cela est vrai pour Desmanèches , depuis 18 14 , et
plus spécialement depuis 1 o ; et si on pouvait le con
tester , encore une fois , le Ministre seul aurait droit
d ’investisation
,f et de le faire rentrer dans sa résidence.
O
Dans une autre espèce, où un Notaire se rendait ha
bituellement les jeudis et les dimanches, de sa résidence
au chef-lieu du canton, pour y recevoir des actes} le
Ministère public l’avait poursuivi. Le Tribunal Civil
de Dreux rejetta l’açtion , en copiant le motif de la Cour
de Cassation, que nous venons de transcrire j et le 14
mai i
, arrêt de Paris, qui confirme.
Le Tribunal de Clermont n’a donc fait que se con
former aux principes , en déclarant l ’action 11011-recevable.
C ’est ici que M e Anglade réunit tous ses efforts, et
s’écrie : Comment serait-il possible que je fusse réduit
à. perdre ma profession, par une fin de non-recevoir?
X^ut-on séparer mes moyens, et les annihiler en les met
tant à nud , par cette barbare dislocation? Réunissons
çes trois propositions ;
83
832
�— 5; —
I® Mon office de Notaire est ma propriété.
2° Ma résidence fait partie de mon office ; elle est
donc ma propriété, et j’ai une action contre M* Desmanèches-, qui usurpe ma résidence ;
° Les faits que je lui impute présentent les caractères
de quasi-délit, de fraude, de méfaits.
Donc, j ’ai une action civile en réparation , qu’on ne
peut me refuser.
Ges propositions seraient vraies, que nous n’admet
trions pas la conséquence ;
Mais- elles ne sont pas vraies.
A vant de livrer à la Cour quelques réflexions là-desSus , n’omettons pas d’observer que M’ Anglade luimême a senti le besoin de ces deux moyens extrêmes :
Propriété privée de son titre, et usurpation frauduleuse
par des méfaits. Il s’est donc engagé à prouver tout cela.
O r , à cAté de ses assertions inexactes , seule ressource
dans laquelle il se réfugie , nous allons prouver le con
traire , avec les simples armes de la vérité.
On nous ferait rétrogader d’un demi-siècle , que nous
n ’arriverions qu’au temps où , trouvant établi ce système
de propriété des offices , le législateur s’occupa de le
détruire. Alors qu’on jugeait convenable d’abolir tous
les privilèges, le gouvernement ne pouvait pas admett re
qu’une portion quelconque de la puissance publique pût
appartenir, de droit, à de simples individus.
Jusque-là, on transmettait, comme une propriété ordi
naire , les charges de judicature, les offices des greffiers ,
notaires et autres; le Gouvernement n’avait qu’à donner
son adhésion, pour attacher àla transmission individuelle
3
8
�un caractère public; el aussi, la nécessité de définir cette
sorte de propriété, avait fait considérer les offices comme
des immeubles fictifs , susceptibles d’hypothèque. Aujourd’hui même, considéré comme propriété, le titre ne
pourrait échapper à l ’action du créancier, et à une saisie,
soit m obilière, soit immobilière; il se transmettrait avec
l ’hérédité! Oserait-on le prétendre?
L e Gouvernement ne donne plus une simple adhésion à
la transmission individuelle d’un titre ; il nomme qui il
v e u t, et comme il veut; il donne le titre, et il le révoque
quand il le juge convenable; lui seul en est le juge.
L ’art.
de Ia
est seul qui parle des résidences; si
on pouvait en induire que lobligation de résider est un
droit de propriété, comment y trouverait-on cette idée dis
parate, que celui-là sera considéré comme démissionnaire,
qui n ’aura pas ju¿é convenable d’user de sa propriété? Et
comment M e Anglade aurait-il osé , sous ce singulier pré
texte, dem ander, avec instance , la révocation de M1' Desmanèches.
A u reste, jusqu’à la loi de 18 16 , personne n’a douté de
cette vérité, que le titre conféré par le Gouvernement n ’est
pas une propriété. Cette loi a-t-elle changé le principe?
L’art, pi donne seulement aux titulaires, 011 à leurs
héritiers, la faculté de présenter un successeur, mais non
de le nommer ni de vendre le titre. Il en est résulté, il est
vrai, des transactions, moyennant un prix; mais cette cir
constance, purement accidentelle , 11e change rien à la
question , car il faut toujours la nomination du Souverain,
qui peut, 11011 seulement la refuser, mais encore, nommer
toute autre personne que celle qu’on lui présente, eût-elle
4
�//•X ;
b9
—
—
traité, moyennant un prix. En ce cas, et à moins que le
Gouvernement n’en ait imposé la condition, le nouveau
titulaire ne doit aucune indemnité, fut-il un des héritiers
du défunt.
• A u reste, la loi de x8 16 , porte avec avec elle-même ,
son antidote.
L a faculté de présenter un successeur, n’aura pas lieu
pour les Notaires destitués— Elle ne déroge point au droit
de S. M. de réduire les fonctionnaires.
Me Anglade veut que cela ne s’applique qu’aux cas d’une
réduction non encore opérée. C’est une erreur j car , si
après avoir fixé le nombre et les résidences des Notaires ,
le Gouvernement pensait devoir l ’étendre ou le réduire
davantage encore , il en aurait la faculté.
L a loi du 2.5 ventôse an n , ne lui laisse-t-elle pas, en
l’art. i , le droit de placer deux Notaires dans une rési
dence où il n’y en avait qu’un? D ’en établir jusquàcinq
dans un canton où le nombre aurait été d’abord réduit à
deux ou à trois? N ’est-il pas arbitre souverain du besoin
des populations? A -t-il, en cela, d’autre règle que l ’inté
rêt public? Comment donc les résidences seraient-elles
une propriété privée?
3
Nous n’aurions pas besoin de relever cette singulière as
sertion du Mémoire, (p.
, 37) que la vénalité ne s’ap
pliquait qu’aux offices de judicature , et que lorsque des
( réclamations s’élevaient contre la vénalité...... Aucun bon
esprit n’essaya d’étendre la prohibition aux éludes de N o
taires , etc. Pour se laire tine juste idée de la faciliié de
JMr Anglade à afiirmçr tout ce qu’il désire, même contre
36
8,
l
�—
60
—
l’évidence, il noussuffit de'transcrire l ’art. 1" délla lo i du
ay septembre 1791.
La vénalité et l’hérédité>des Offices-royaux de Notaires,
« Tabellions, etc. , sont abolies. »
Apparemment que cette loi n ’avait pas un\bon esprit,
qu’elle n ’avait pas été provoquée et adoptée 'par ¿e bons
.esprits, et que ceux-ci avaient gardé le silence/O r, la -vé
nalité et l’hérédité du Notariat n ’ont pas été rétablies, et
nous pensons bien que les bons esprits de i
ne les récla
meront pas.
Ainsi disparaît 'cette base fantastique de l’édifice <le
M* Anglade.
Mais quand on siipposerait son principe v r a i, les con
séquences n’en seraient pas plus admissibles.
i° Parce que les infractions à la résidence , seraient
du seul ressort du Gouvernement; que M* Anglade a ,
'sous ce rapport, épuisé son droit, par sa dénonciation,
et qu’il 11e pouvait y trouver le principe d’une action
833
privée.
20 Parce que tous les faits antérieurs à 1828 , sont étran
gers à l’intérêt personnel d’Anglade.
° Parce que, pour le temps antérieur à 1 o, la situa
tion de M,f Desmanèches a été fixée par la délibération
du i mai.
° Pa rce qu’il est constaté par les documens les plus
■authentiques, que depuis cette délibération, au moins ,
Pesmanèches a sa résidence Notariale à Lempdes.
M ais, dit-011, il a encore sa femme et un ménage à
Cournon.
Cela est vrai ; mais d’abord , il a aussi son ménage et sa
5
4
83
3
�belle-mère àXem pdes; le ménagé de Lempiles est le sien;
sa femme est fille unique, et sa belle-mère est octogénaire
et dans un état complet d’infirmité; sa mère réclame d’ail
leurs, àCournoti, les soins de son épouse ; et enfin , ni l ’un
ni l’autre des deux ménages, ne sont le Notariat.
E st-il, d’ailleurs, le seul officier public, le seul fonetionnaire, qui laisse son épouse à la tête d’une exploita
tion considérable, pour se réserver ailleurs , aux devoirs
et aux affaires de son état ?
A u reste , une raison fort sensible ; que M* Desmanèclies a toujours déclarée comme un fait qui devait tout
finir et lever tous les obstacles entre M c Anglade et lu i,
s’opposait à ce qu’il supprimât son ménage de Couruon.
Son fils est en âge et en état de le rem placer, il espère qu’il
en sera trouvé digne. Le projet d’abandonner tout-à-fait
le Notariat et le soin des propriétés de Lem pdcs, et de
se retirer à Cournon avec son épouse, pour se réduire à la
régie de ses biens , ne le permettaient pas ; et comme 011
n’exigeait à Lempdes que sa résidence personnelle , et
l’assiette de son établissement Notarial , il y a satisfait.
E n fin , pendant que INI* Anglade pose comme néces
saire sa proposition de méfaits, d’intention malicieuse , ce
qui est fort ridicule, car après tout, il n’y aurait dans
toute supposition , qu’ une rivalité d’intérêts, et il n’a
même allégué rien autre chose, toutes les circonstances
démontrent que M* Desmauèches aurait agi de bonne
foi, sous l’égide de la loi, de son titre qui en a la dispo
sition expresse; des commissions duTribunal et d el’Adm inistration , qui l ’ont appelé; du consentement dcsesconfrères et de leur contre-seing volontaire et habituel ; il aurait
�— 62 —
été provoqué par la confiance d’un certain nombre de fa
m illes, qu’il ne tient pas de son Notariat ni de ses ma
nœuvres , maisde ce que de tous les temps, et bien avant
qu’il fût Notaire , ils étaient en relation avec lu i, de ce
qu’aujourd’h u i, ils ont leurs affaires dans son étude.
S’il fallait aller plus loin , et prouver que la fréquence
des actes de Desmanèclies a été rendue nécessaire par
le fait même de M* Anglade; nous le ferions sans peine,
et nous n’aurions pas besoin d’enquête.
Quant à présent, nous n’irons pas plus loin dans les
explications. Il doit nous comprendre.
Mais si nous pouvions supposer qu’il fallut des en
quêtes, nous aussi, nous prouverions par cent témoins,
par les hommes les plus honorables des deux communes,
soit la vérité des faits que constatent les documens offi
ciels, soit et aussi, les faits personnels à M* Anglade , et
;Vsa résidence. Il nous serait permis, non pour accuser, mais
pour nous défendre, de scruter la vie Notariale de M* A n
glade jusque dans ses replis , de montrer l’emploi de
son temps, partout ailleurs que dans sa résidence, et l ’o
bligation où ont été les habitans de Cournon, de s’adres
ser à tout autre qu’à lui.
A u reste, quel fait allègue-t-on, qui prouve la malice
de Desmanèclies, si ce n’est cette indigne calomnie, tirée
du fait de La reine-Boussel ? Si nous voulions chercher des
laits qui établissent le contraire, il nous serait facile.
Nous n’en citerons qu’un seul, il montrera jusqu’à quel
point il est permis à M° A nglade, d ’accuser son confrère
de mauvais procédés.
De tout tem ps, Desmanèclies père et iils avaient eu lfk
�— 63 —
confiance d e là famille Quaynoux. E n 1828, Marguerite
Dardaine, veuve de François Quaynoux, fut atteinte d ’une
maladie grave. Elle avait quatre' enfans, tous mariés sous
promesse d’égalité. Jean , et Gabriel le , femme Landau ,
habitaient aveq elle , et s’étaient emparés de son esprit.
Le 4 août 1828, Desmanèches fut appelé. L a mère lui
déclara qu’elle-.,voulait leur donner le <[uart en préciput.
Il s’y refusa, en remarquant à la mère , qu’elle avait
promis l’égalité. Elle dit alors, qu’ils avaient travaillé ses
biens, et qu’elle voulait les leur donnera m oitié, pour
qu’ils ne fussent pas en perte. Desmanèches fit le bail pour
neuf ans, mais avec clause expresse de résiliation en cas de
décès, sauf la récolte de l’année.
Mécontens de ce résultat mesquin , les deux enfans al
lèrent consulter M” Anglade ; il pensa qu’il y aurait moyen
de les satisfaire ; et le 6 août, lit chez la veuve Quaynoux,
les actes ci-après :
i° L a vente précipitée à Michel C liaput, m aréchal,
d’une terre qui le joignait. Elle est faite*moyennant le
prix fictif de 200 f r . , payés comptant. O11 stipule une
garantie, attendu que le prix a été payé de confiance, sans
savoir si la terre vendue, est libre d'hypothèques et d’ins
criptions.
E n même tem ps, Cliaput fait au profit de Jean Q uay
noux et de Landan, conjointement, deux effets montant
à 3o2 francs, faits le 6 août; ils portent la date du 3o mars j
ils sont, entièrement écrits de la main de M. Anglade.
20 Une obligation par la veuve Quaynoux , de 400 f r .,
au prolit d’un individu de Clermont, qu’on ne connaît pas.
U n partage testamentaire qui faisait ¿\ Jean et à la
�-
64
-
femme Landau', des* avantages indirects considérables.
Marguerite Dardaine décéda le 10 ao û t, quatre jours
après. On ne trouva pas une obole dans sa maison.
A u ssitôt, les enfans lésés jetèrent les hauts cris; ils ap
pelèrent M* Desmanèclies, qui les appaisa; il pensa qu’il
aurait assez d’ascendant sur les deux autres, pour les rame
ner à la justice. Il les fit appeler, ainsi q u eC h ap u t, et ne
fut pas trompé dans son attente. Le 19 août, tout cet’ édi
fice de fraude-'fut renversé par le commun consentement
des parties;
Sans être animé par l’audace, la ruse , la méchanceté la
plus froide comme la plus cruelle, M* Desmanèclies eût
pu , s’il 11e se fût pas observé, annuler ces actes comme
autant de transactions frauduleuses, et il 11’eût pas commis
un méfait. Il eut la prudence de 11e pas le faire , et il rem
plit son devoir avec autant de circonspection et d’égards
qu’il pouvait en offrir à un confrère à qui il pouvait 11e
supposer qu’un manque d’expérience.
Il 11e fit qu’un seul acte authentique, 1111 nouveau par
tage , dans lequel, sans aucune expression critique, ni
contre les personnes , ni sur le fa it, 011 se borne à dire que
les parties n’entendent pas exécuter le partage testamen
taire lait par leur mère.
Il se réduisit ensuite à deux déclarations sous seing-privé,
qui 11’ont jamais vu le jour.
L ’une de Jean Quaynoux, seul, qui reconnaît avoir pris
les /¡oo fr. empruntés par l ’obligation du 6 août, et promet
en garantir ses frères et sœurs.
L ’autre de Quaynoux et L an dau, qui reconnaissent que
�— 6£ —
les deux billets de 3o2 fir. ne sont que le prix de la vente.
Etrainsi fut enseveli, dans le secret, tout cet édifice d'e‘
fraude'y qui aurait pu compromettre, à son début, un
officier ministériel. M‘ Desmanèclies le laisserait dans
l ’o u b li, si on ne le forçait à en parler pour sa défense,
en l’accusant d’une noire malice.
V oilà toute cette cause , si singulièrement travestie par
Mc Anglade. Encore aujourd’h u i, M* Desmanèclies dira à
la Justice : J ’ai agi de lionne foi ; je n’ai jamais outre-passé
mes droits ni les limites que m’imposait la loi. Aucun de
mes actes nv’à étd'le sujet de la'moindre plainte, et l’intérêt
public a été satisfait ; j ’ai cru avoir exécuté tout ce que me
prescrivait la délibération de i o; si je me trompais en
core, que mes supérieurs prescrivent, et je 111’y confor
merai.
83
Mais, que demande-t-on contre lui avec tant d’instance?
M« Anglade se plaint que l ’exercice de son état est ré
tréci par l’usurpation prétendue de »Desmanèclies, car le
chiffre de son répertoire prouve qu’il ne lui est pas enlevé;
et il demande, contre lui , qu’on le condamne à des dommages-intérêts , et qu’on lui enlève son titre ; qu’on-le lui
arrache tout à fait; qu’on le déshonore, et qu'on prive,
dès à présent} lui et sa famille, d’un état honorable , et
qu’il rem plit, autant qu’il le peut, à la satisfaction pu
blique. On veut que son fils 11e soit pas Notaire; que l ’ave
nir de ce jeune homme soit coupé dans sa racine ; 011 s’en
arroge pour ainsi dire le droit , e t, pour y parvenir, on
dénaturé tout, ou empoisonne tout, on affirme les faits les
plus faux. Outre qu’on ne doit pas le craindre de la justice,
9
�—
66
—
la raison reviendra, sans doute, et alors on aura quelques
regrets d ’avoir calomnié un homme honnête, et d’avoir
cherché, par des moyens illicites, à lui ravir son état et la
considération publique.
D E S M A N È C H E S , Notaire.
Me de V IS S A C , Avocat.
MED R I V O N , Avoué-Licencié.
RIOM E THIBAUD IMPRIMEUR DE LA COUR ROYALE
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Desmanèches, Jean-Baptiste. 1833?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Desmanèches
De Vissac
Drivon
Subject
The topic of the resource
notaires
détournement de clientèle
dommages et intérêts
concurrence déloyale
minutes de notaires
ventes
offices
juge de paix
Garde des sceaux
loi du 25 ventôse an 11
chambre des notaires
minutes de notaires
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Jean-Baptiste Desmanèches, notaire à la résidence de Lampdes, intimé, contre Claude Anglade, notaire à la résidence de Cournon, appelant.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Notaire : 5. le notaire qui a à se plaindre de ce qu’un de ses confrères abandonne plus ou moins souvent sa résidence et vient d’établir dans la sienne, est recevable à intenter une action en dommages intérêts contre ce dernier, pour la réparation du préjudice que peut lui causer cette usurpation de fonctions.
il n’en est pas comme de la simple infraction à l’obligation de résider, dont la connaissance et répression appartiennent exclusivement au ministre de la justice.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
E.Thibaud, imprimeur (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1833
1827-1833
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf66 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2802
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2801
BCU_Factums_G2803
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53558/BCU_Factums_G2802.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Cournon-d'Auvergne (63124)
Pont-du-Château (63284)
Lempdes (63193)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
chambre des notaires
concurrence déloyale
détournement de clientèle
dommages et intérêts
Garde des sceaux
juge de Paix
loi du 25 ventôse an 11
minutes de notaires
notaires
offices
ventes