1
100
7
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53087/BCU_Factums_G0926.pdf
fe71fafb43bb0b1f9679e14c4641e9dc
PDF Text
Text
MÉMOIRE
POUR
La dame C H A P A V E Y R E - , appelante;
CONTRE
Le cit. TEILHARD DU CHAMBON , intimé.
Q u o i q u e la contestation qui divise les parties soit
d’un grand intérêt pour l’une et pour l’autre, elle
n’exige pourtant pas un long détail de faits : les questions
qu’elle présente demandent une plus longue discussion.
La question principale est de savoir s i, dans une
donation mutuelle d’usufruit, faite dans un contrat de
m ariage, des biens dont l’époux prédécédé mourra
saisi et vêtu , en faveur du survivant, le,défaut d’insiA 2
�(4 )
nuation , clans les quatre mois de la mort du prédécédé,
emporte la nullité de la donation.
La seconde question ue peut être que subsidiaire, et
seroit inutile à juger, si la première étoit décidée pour
la nullité : c’est de savoir si le donataire de l’usufruit
n’a pas été obligé de faire inventaire, et de donner
caution, e t , ne l’ayant pas fa it, quelle peine il doit
encourir ?
L e jugement dont est appel a débouté de lu demande
en nu llité, ainsi que de celle qui avoit pour objet
l’inventaire et la caution ; et c’est sur l’un et l’autre
chef de ce jugement qu’il s’agit d’établir les griefs de
l’appelante.
M arie-Jeanne Chapaveyre, sœur de l’appelante, con
tracta mariage le 21 octobre 1782 avec le cit. Teilhard
du Chambon, intimé.
Elle se constitua un trousseau de nippes et liardes à
son usage ; de p lu s, des meubles meublans, ustensiles
de maison, et argenterie; le tout évalué ù. 2,000 francs,
dont le contrat de mariage porte quittance.
Ensuite elle se constitua en dot les biens qui lui étaient
échus par le décès de son père, et la somme de 60,000 fr.
faisant partie des biens à elle échus comme héritière
testamentah’e de Jacques-Philippe du Saillant, son oncle,
consistans en différentes obligations, promesses ou effets à
elle dûs, provenans de ladite succession ; lesquels , est-il
dit, seront présumés reçus par la célébration du mariage.
L e citoyen Teilhard du Chambon fut chargé de faire
la recherche de tous ces effets actifs, à la charge néan
moins de faire emploi desdits biens, à fur et A mesure
�4& t
C
qu’il en t'ouclieroit le montant ; lequel emploi pourroit
être valablement fait en acquisitions d’immeubles fictifs
ou réels, ou en acquittement de dettes hypothécaires de
l’un et de l’autre des futurs époux , même en payement
du supplément de finance de la charge dont le futur
époux étoit revêtu, s’il y avoit lieu. p‘
La future épouse se réserva ses autres biens comme
paraphernaux, et spécialement une maison à Clerm ont,
place des Cercles.
Il fut stipulé un gain de survie réciproque de 6,000 f.
et les époux se donnèrent mutucllèment au dernier vivant
la jouissance de tous leurs biens.
Dans le cours du m ariage, la maison de Clermont
fut vendue 38,720 fr. principal ou. épingles. Il en fut
payé 20,000 francs à l’appelante, sœur dp l’épouse, pour
.-le legs à elle fait par le testament de Jacques-Philippe
du Saillant, son oncle. Les'autres 18,720 francs, qui
‘ étoient paraphernaux ù la fdmme ,1 furent ; touchés par
le mari.
.i,
,i,
L a sœur de l’appelante, en la m ariant, J ’avûit instituée
son héritière.; elle l’auroitu&té tigajQmpiat, quarte! -ü'nty
auroit pas eu d e s titu tio n , dès, que sa'sœur' est morte
en 1790 sans postérité.
f
;
. •
rr
i.* A près sa m o rt, le;(çitoyen TeilliArd du Cliam bon,
comme usufruitier, é(;oit certainement, tenu de .fnir.c
.inventaire et de "donner, c a u t i o n ¡ i l r*négligeaul ’un et
• l’autre.
'
.
C’est ce qui -avoit déterminé une première action
.exercée contre lui ppr l’appelante,,liériljère de sa sœur,
cc qu’il fût lenu de rapporter l’ÿivçnüûrç qu’il (qygit
A 3
�( 6 )
tlu faire après la mort de sa fem m e, et à justifier de
l’emploi qu’il avoit fait de ses biens dotaux et paraphernaux ; faute de ce faire, qu’il fût déclaré privé de
l’usufruit, condamné à la restitution des biens et des
jouissances.
Lorsque cette demande fut form ée, l’appelante n’avoit
garde de croire que l’intimé avoit négligé les formalités
nécessaires pour rendra valable la donation d’usufruit ;
elle ne se fût pas bornée à cette demande, si elle eût pu
penser que la donation n’avoit pas été insinuée dans le
délai prescrit par les lois. Mais ayant eu depuis recours
au registre des insinuations, et n’y ayant pas trouvé la
donation dont il s’a g it, c’est alors qu’elle s’est crue fondée
à exercer une nouvelle action, et à demander la nullité
de la donation.
C’est sur ces deux demandes portées au tribunal d’ar
rondissement de cette v ille , et après qu’elles ont été
jointes , qu’est intervenu le jugement dont est appel, qui
a débouté l’appelante également de l’une et de l’autre.
On parlera, dans la suite, des motifs que le premier
tribunal a énoncés dans son jugem ent, et q u i, de la
manière dont ils sont exprimés , auroient dû peut-être
produire une décision absolument contraire. Mais on va
commencer par présenter les moyens qui établissent la
demande en nullité : il y aura peu de chose à dire sur
la première derfiande en privation d’usufruit, qui n’est
devenue que subsidiaire. On se croira d ’autant plus dis
pensé d’une longue discussion sur cette demande en pri
vation d’usufruit, qu’on a plus de confiance dans l<i
demande en nullité«
�(7 )
Il s’agit d’abord d’établir la nature de la donation mu
tuelle d’usufruit, faite au profit du survivant par le contrat
de mariage de 1782. Est-ce une donation entre-vifs, ou
à cause de mort ?
- Quel est le principal caractère d’une donation entre
vifs ? c’est d’être irrévocable. A u contraire, la donation
à cause de mort est toujours révocable par le donateur.
Un autre caractère de la donation faite en contrat de
mariage , est de saisir le contractant en faveur de qui
elle est faite ; au lieu que la donation à cause de mort ne
saisit p as, mais qu’elle est sujette à la demande en déli
vrance.
S’il y a eu quelque controverse , entre les auteurs, sur
la nature des donations mutuelles , ce n’a pu être que pour
celles qui étoient faites entre mari et femme pendant le
m ariage, dans celles des coutumes qui autorisent les dona
tions mutuelles, et non pour les donations mutuelles qui
étoient faites par le contrat de mariage même. Mais encore
pour celles-ci, s’il y avoit eu quelque doute, il auroit dispai'u au moment de l’ordonnance des donations de 1731 ;
car, comme l’observe le jurisconsulte Bcrgier, dans la nou
velle édition qu’il nous a donnée des œuvres de Ricard,
dans sa note à la fin de la page 12 du deuxième tom e,
il n est plus possible de soutenir Vopinion de R ic a r d ,
depuis les nouvelles ordonnances, qui ont mis les dona-i
tions mutuelles au rang des véritables donations entreVvfs , et les ont assujéties aux mêmes règles que les
donations simples. Mais voyons ce que porte, à cet égard,
l’ordonnance de 1731.
‘ L ’article X IX dispense de l’insinuation les. donations en
A 4
�to®
( J JI'
C« )
contrat de mariage, lorsqu’elles sont faites en ligné directe.
M ais, tout de suite , l’article X X veut que toutes les
autres donations faites en contrat de mariage , même les
remunératoires ou mutuelles, quand elles seroient entiè
rement égales,' soient insinuées conformément aux an
ciennes ordonnances, à peine de nullité.
Plaçons-nous à l’époque la plus prochaine après l’or
donnance de 1731 ; il n’est pas douteux que la donation
dont il s’agit eut été absolument nulle par le défaut d’in
sinuation.
:
E t même alors il auroit fallu que l’insinuation eût été
faite dans les quatre mois de la donation, pour avoir son
effet du jour meme de sa date, ou bien qu’elle eût été insi
nuée avant la mort de la donatrice, auquel cas elle n’auroit
eu effet que du jour de la date de l’insinuation : mais
toujours le défaut d’insinuation en eût opéré la nullité.
C’est en effet ce qui étoit prescrit par l’ordonnance
de Moulins , à laquelle se réfère l’oi*donnance de 173!»
en disant que les donations dont elle parle seront in
sinuées conformément aux anciennes ordonnances, à
peine de nullité.
, Il faut avou er, cependant, qu’à l’égard de la femme
qui avoit survécu au m a ri, les héritiers du mari ne
pouvoiént pas lui opposer le défaut d’insinuation, parce
que cette insinuation étoit à la charge du m ari, et qu’il
en étoit garant envers sa femme..Il en-,étoit autrement
h l’égard du m ari, quand c’étoit lui q u i avoit survécu,
parce qu’il avoit tout, pouvoir et toute liberté de faire
insinuer la donation mutuelle ; et, ne l’ayant pas fait dans
les délais prescrits par les ordonnances ; c’e s t-à -d ire , dans
�4
m
(9 )
les quatre mois de la donation , ou pendant la vie de
sa fem m e, la peine de nullité étoit encourue contre luimême, en faveur des héritiers de sa femme.
Mais la disposition de l’ordonnance de 1731 a souffert
quelque changement par l’apport aux donations mutuelles
faites en contrat de mariage; non pas cependant, ni,
sur la nécessité de l’insinuation en elle-m êm e, ni sur la
nullité par le défaut d’observation de cette formalité;
mais seulement sur le temps et le délai de l’insinuation
de ces sortes de donations.
Cechangement s’opéra par les lettres patentes du 3 juillet
176 9 , qui intervinrent pour faire cesser la diversité de
jurisprudence qui s’étoit introduite , non-seulement dans
différentes cours de parlem ent, mais même entre les
diverses chambres du parlement de P aris, où l’on jugeoit
tantôt que les donations mutuelles faites en contrat de
mariage devoient être insinuées , non-seulement dans le
bureau du domicile des époux, mais encore dans celui
de la situation des biens; tantôt qu’il suffisoit de l’insi
nuation dans le bureau du domicile : où l’on jugeoit aussi,
tantôt que l’insinuation étoit nécessaire, à peine de nul
lité ; et tantôt qu’elle étoit inutile pour la validité d’une
donation mutuelle en contrat de m ariage, parce q u e , dans
cette espèce de donation, il n’y avoit ni tradition, ni
transmission de propriété au préjudice des créanciers du
donateur, ni des héritiers, qui devoient connoître l’état
de la succession , avant de se porter héritiers. C’est pour
■faire cesser cette diversité de jurisprudence, dans ces deux
cas, que le législateur veut qu’à l’avenir l’insinuation
tie soit nécessaire qu’au domicile du donateur , et n’en
A 5
*
�prescrit néanmoins la nécessité que clans les quatre mois
du décès du donateur, dérogeant à tous édits et déclara
tions à ce conti'aires. La dérogation ne porte donc évidem
ment que sur les deux cas prévus par les lettres patentes ,
c’est-à-dire , sur le lieu où doit être faite l’insinuation ,
et sur le délai dans lequel elle doit être faite; mais ne
frappe nullement sur la nécessité de l’insinuation en
elle-même, ni sur la nullité faute d’une insinuation
quelconque.
Il est vrai qu’à la suite de ces dispositions il est ajouté ,
qu’à l’égard des autres donations absolues du mari à la
fem m e, et de la femme au m ari, il n’est point dérogé
à l’ordonnance de 1 7 3 1 , et qu’elles continueront d’être
assujéties à la formalité de l’insinuation , suivant la dis
position des ordonnances, à peine de nullité ; mais cette
dernière disposition des letti’es patentes n’a pour objet
que d ’ i n d iq u e r la différence des donations mutuelles et
de celles qui sont absolues, par i*apport au temps où les
unes et les autres doivent être insinuées : et si les dona
tions absolues doivent continuer d’être assujéties à l’insi
nuation , à peine de n u llité, les donations mutuelles ne
sont pas affranchies de cette peine; il auroit fallu pour
cela qu’elles en eussent été nommément dispensées par
la pi’emière disposition des lettres patentes qui s’appli
quent uniquement à cette espèce de donation, surtout
dès que l’ordonnance de 1731 , et toutes les anciennes
ordonnances imposoient la peine de nullité , au défaut
d’insinuation , aux donations mutuelles en contrat de
nu ri age.
Mais dira-t-on, p e u t- ê tr e , cu i bono la nécessité de
�4 ^
( 11 )
l’insinuation, puisque la donation de l’usufruit des biens
qui se trouveront à la mort du prédécédé , ne l’empêche
pas, jusqu’à sa mort, d’aliéner et d’hypothéquer?M ais au
moins l'empêchc-t-elle de disposer à titre gratuit.
E t , d’abord , peut-on faire cette objection, lorsque la
loi prononce formellement une peine de nullité? peut-on
sonder le motif de la loi? ne suffit-il pas qu’elle soit écrite :
Jex scripta ? que nous disent sur cela tous nos anciens
auteurs , et après eux les habiles jurisconsultes auxquels
le gouvernement a confié la rédaction du nouveau projet
de code civil ? C’est dans l’article V du titre de l’appli
cation des lois et de leur interprétation , qu’ils s’expliquent
ainsi : Quand une loi est cla ire, il ne fa u t point en
éluder la lettre, sous prétexte d'en pénétrer Vesprit. ^
M ais, d’ailleurs, le cui bono de l’insinuation s’aper
çoit aisément, soit à l’égard des tiers, soit même à l’égard
des héiùtiers du donateur.
D ’abord pour les tiers, qui ne peuvent connoître la
donation que par l’insinuation , s’ils contractent avec
l’héritier du donateur, dans la confiance d’une hypothè
que sur les biens compris dans une donation qu’ils igno
rent ; si même ils achètent quelques-uns de ces biens, de
l’héritier du donateur, qui ensuite leur seront évincés
par le donataire, qui n’aura pas fait insinuer; alors ils
auront été trompés dans la juste confiance que devoit leur
inspirer l’ignorance d’une donation qui n’avoit pas été
rendue publique par l’insinuation.
En second lie u , à l’égard même de l’héritier du do
nateur, il aura également ignoré la donation ; il aura été
vérifier le registre des insinuations; il ne l’y aura pas
�trouvée, et il se croira fondé à vendre ; il l’aura fait
de bonne foi , et néanmoins, son acquéreur étant évincé
malgré le défaut dinsinuation, il se trouvera exposé à des
dommages-intérêts envers son acquéreur.
V oilà donc bien évidemment le cu i bono de l’insi
nuation , et de la nullité dont elle a frappé le défaut de
l ’insinuation; mais, on le répété, le cuibono est une ques
tion indiscrète ; lorsque le législateur a parlé et que la loi
est claire, il n’est pas permis d’en pénétrer les motifs ,
il faut s’en tenir à la lettre.
Veut-on, sur la question, une autorité qui nous soit fami
lière? c’es t celle du dernier commentateur de notre coutume,
sur l’art .X L I du titre X I V , tom. 2, p. 439, où, après avoir
dit que les donations absolues, faites par le mari à la
fem m e, doivent être insinuées dans les délais ordinaires,
mais que le mari est garant envers sa femme du défaut
d’insinuation, il ajoute, qu’il en est autrement de celles
mentionnées dans les lettres patentes de 1769 , c’est-àdire , des dons mutuels en contrat de m ariage, parce
qu’alox*s la femme qui survit, aya nt quatre mois après la mort
du mari, pour faire insinuer le don mutuel, la succession
de son mari n’est pas garante, puisque le temps de l’in
sinuation n’a commencé à courir qu’à son décès: si donc,
ajoute-t-il encore, la veuve n’a pas fait insinuer, en
laissant accomplir le délai dans un temps lib re , et où
elle n’étoit plus dans les liens du mariage ; c’est elle qui
a été vraiment négligente.
Il d o it, d’ailleurs, paroître bien évident que le com
mentateur a pensé que la donation, en ce cas, étoitnulle
par le défaut d’insinuation ; car il ne pouvoit pas en-
�4*/
0' 13 J)
tendre parler de la garantie du mari pour les peines
bursales, parce que les droits bursaux sont à la charge
de la f e m m e donataire, et que si le mari les eût payés
avant sa m o rt, ses héritiers les auroient répétés contre
la femme.
S’il en est ain si, dans le cas où la femme a survécü
au m ari, à plus forte raison doit-il en être de même à
l’égard du m ari, lorsque la femme est morte avant lui.
Pour démontrer de plus en plus que les lettres patentes
de 1769 ont laissé subsister la nullité des donations mu
tuelles en contrat de mariage , faute d’insinuation, on
peut rappeler l’art. X X I de l’ordonnance de 1731 ; cet
article répète et confirme la disposition d’une déclara
tion de 1729 : et en voici l’explication.
On avoit douté long-temps si les donations faites en
forme de dons mobiles , augmens, contre-augmens, etc.
étoient sujettes à l’insinuation , lorsqu’une déclaration
du 20 mars 1708 les y assujétit positivement ; ce qui
paroissoit aussi les y soumettre, à peine de nullité. Mais
une autre déclaration de 1729 les affranchit de la peine
de n u llité, et n’imposa ù l’inobservation de l’insinuation
de ces sortes de donations que les autres peines portées
par les édits et déclarations, c’est-à -d ire , les peines
purement bursales.
S’il eût été dans l’intention du législateur d’en user
de même i\ l’égard des dons mutuels faits en contrat de
mariage, dont le défaut d’insinuation emportoit la peine
de nullité dans les termes de l’art. X X I de l’ordonnance
de 1731 ; si j dit-on, le législateur eût voulu retrancher
cette peine dans les lettres patentes de 17 6 9 , il n’auroit
�4t(?
Cm ) t
pas manqué de le dire , comme il l’avoit fait pour les
dons m obiles, augmens, etc. dans la déclaration du 30
mars 1729, et comme il l’avoit répété dans l’art. X X I
de l’ordonnance de 1731.
E n fin , s’il pouvoit encore rester le moindre doute
sur la question , il seroit bien entièrement levé par
nos nouvelles lois, qui ne laissent pas la plus légère obscu
rité sur la nullité des donations dont il s’agit, faute
d’insinuation.
Une loi du 24 germinal an 3 , ayant sans doute égard
aux obstacles qu’avoient pu apporter à l’insinuation des
donations les temps de la terreur, permit à toutes les
parties intéressées dans des actes d’une date certaine, con
tenant des dispositions à titre gratuit, telles que dona
tions entre-vifs, dons mutuels sujets à la formalité de
l ’insinuation, et ayans-cause desdites parties qui auroient
omis de remplir cette form alité, à dater du 1er. avril
1 7 9 3 , leur pei’met de satisfaii’e k cette formalité dans
les trois mois de la publication de cette l o i , sans être
tenus de payer de plus forts droits, et sans q iio n puisse
leur opposer le défaut di insinuation, pour la validité
desdits actes et dispositions.
Cette loi a donc décidé deux choses : la p rem ière, que
la prorogation de délai q u i est accordé p o u r l ’insinua
t io n , n’aura lieu que p o u r les actes q u ’on auroit négligé
de faire in sinuer, à dater du i cr. avril 1 7 9 3 ; P nr con
séq u en t, elle n’embrasse pas les d o n atio n s qu i auroient
dû etre insinuées avant le i er. a vril 1 7 9 3 ; et la dona
tion dont il s’agit
auroit d û être insinuée avant le i cr.
avril 1793 j puisque la m ort de la donatrice remonte
à
1790.
�4»
( i 5 _)
La loi a décidé, en second lieu, en permettant de faire
insinuer dans les trois mois de la publication, que lus
actes qui ne l’auroient pas été auparavant, non-seule
ment ne seroient pas sujets à de plus forts droits, niais
même qu’on ne pourroit pas leur opposer le défaut d’in
sinuation pour leur validité.
La loi pouvoit-elle dire plus clairement, que les dons
mutuels dont elle parle, qui devoient être insinués avant
le I er. avril 1793, ainsi que ceux qui ne devoient l’être
qu’après cette époque, et qui 11e le seroient pas dans le
délai qu’elle venoit de leur accorder, seroient sujets nonseulement aux plus forts droits, mais qu’encore le défaut
d’insinuation pourroit leur être opposé pour leur validité?
A près les principes qu’on vient d’établir, après les
preuves qu’on vient d’en donner , on ose dire que ce
seroit s’aveugler volontairement et résister à l’évidence,
que de combattre la nullité de la donation qui n’a pas
été insinuée dans les délais prescrits. Ce ne sont pas
seulement les forts droits bursaux qui peuvent être exigés
pour l’inobservation de cette formalité, ou peut encore
opposer le défaut d’insinuation pour la validité desdits
actes et dispositions, comme le. dit la loi du 4 germi
nal an 3.
On trouvera encore d’autres moyens et d’autres raisonnemens autant ou plus décisifs en laveur de l’appe
lante, que ceux qui ont été employés par ce mémoire,
dans la consultation donnée sur la question sur cette
affaire, par un jurisconsulte de Paris, d’une imputation
connue : on ne croit pas devoir les répéter , parce que
la consultation est imprimée , et qu’elle sera distribuée
avec le mémoire-
�(
l 6
)
On croit également devoir se référer à la consultation,
sur la réfutation des motifs du jugement dont est appel,
sur le premier chef de sa disposition. Cette réfutation
est par e lle -m ê m e si pleine et si énergique, qu’on craindroit
de l ’affoiblir en y changeant ou y ajoutant. Ce ne seroit
qu’une répétition inutile.
Mais on n’a pas soumis à l’auteur de la considtation
le second chef du jugem ent, sans doute parce qu’on l’a
cru assez inutile , par la confiance que l’on avoit de la
nullité de la donation. Néanmoins , et par surabondance,
011 ne veut pas négliger la réfutation des motifs de ce
second ch ef, par lequel l’appelante a été déboutée de
sa première demande , relative au défaut d’inventaire et
de bail de caution; ne fût-ce que pour faire voir le peu
d’attention qu’on a mis dans toutes les dispositions du
* jugement.
C’est à mesure de l’exposition de' ces m otifs, qu’on
rappellera les faits et les principes par lesquels ils se ré
futent.
P rem ier motif. — Attendu que le citoyen Teilhard
du Chambon a justifié légalement d’un emploi en acqui
sition d’immeubles, en valeur de sommes excédantes celles
portées en son contrat de mariage; que les immeubles
consistent en une maison dans cette ville, en un domaine,
"moulin et bâtimens situés dans le canton le plus pro
d u c t if , plus q u e: sufïisans pour le r e c o u v r e m e n t de la
dot et 'autres biens parnphernaux de sa femme.
'Réponse. ■
— Les lois exigent impéricuseriicnt un bail
de caution de la1part de l’usufruitier. On peut voir sur
cela le titre du digeite de usufruçtu et quemadmodhm ;
.
..
t
�('*7 )
et l’art. C C L X X X V clé la coutume'de Paris veut que
le donataire mutuel ne gagne les fruits que du jour qu’il
a présenté caution. Les lois ni les auteurs ne distinguent
point si l’usufruitier a par lui-même de quoi répondre.
La caution est une double sûreté pour le propriétaire.
Second rnotif. — A ttendu, en outre, qu’il a été.arti
culé et mis en fait que le .citoyen Teilhard avoit payé,
du chef de sa femme, des dettes considérables, et que
ces payemens étoient connus de sa partie; ce qui n’a
pas été contesté.
Réponse. — L ’appelante n’étoit point présente à l’au
dience où les faits ont été proposés par l’intimé ; elle
ignore absolument s’il a payé des dettes de sa femme :
son défenseur ne pouvoit les avouer ni les désavouer en
l’absence de sa cliente, qui étoit à vingt lieues de là. Mais,
ces payemens, s’ils existent, devroient être justifiés par
des titres, et ces titres auroient dû être rappelés dans
l’inventaire auquel l’intimé étoit obligé.
Troisième motif. — Attendu que l’inventaire n’a pour
objet que de constater l’existence, la nature ou la valeur
des objets sujets à l’usufruit, et que, dans l’espèce, tous
les biens dotaux et paraphernaux connus ont été déter
minés et évalués à une somme fixe par le contrat de
mariage ; que rien n’établit q u e , par événement posté
rie u r, il soit échu ou advenu à la femme d’autres biens
que ceux qu’elle avoit lors de son mariage ; et q u ’ainsi
l’inventaire des choses sujettes à l’usufruit d e v e n ô it saiis
objet et sans nécessité.
Réponse. — L ’usufruitier n’est pas seulement obligé à
donner caution, il est encore tenu de faire inventaire,
�( I8 )
surtout quand les choses sujettes à l’usufruit consistent en
mobilier. C’est ce que nous enseigne Domat dans le titre
des obligations de l’usufruitier, d’après la disposition de
la loi première , íf. usufructuarais quo modo caveat.
Mais il n’est pas v ra i, d’ailleurs , que le contrat de
mariage établit l’existence, la nature et la valeur de toutes
les choses sujettes à l’usufruit.
O n voit en effet, dans le contrat de mariage, d’abord,
que l’épouse se constitue son trousseau, liardes et nippes à
son usage ; e t , de plu s, des meubles meublans, ustensiles
de maison , et de l’argenterie.
A la v é r ité , le mari devoit avoir le gain coutumier
du trousseau ; mais il ne gagnoit pas les meubles meu
blans , les ustensiles de m aison, et l’argenterie : il falloit
donc faire inventaire de ces objets.
D ’un auti’e côté , par le contrat de mariage, la femme
s’étoit constitué une dot de 60,000 liv. à prendre sur les
effets , obligations et promesses qu’elle avoit recueillis
dans la succession de son oncle : mais elle s’étoit réservé,
comme bien paraphernal, tout ce qu’il y auroit, dans ces
effets , au delà de la somme de 60,000 liv. ; et tous les
effets généralement avoient été remis au pouvoir du m ari,
qui en avoit donné décharge. La réserve en bien parapher
nal, de ce qu’il y auroit dans les effets au delà de la d ot,
montre la nécessité qu’il y avoit de faire un inventaire.
Enfin , il y avoit encore de réservé, comme bien para
phernal , la maison de C lerm on t, q u i lut vendue après
le mariage, moyennant 38,720 liv. dont le mari avoit dû
Loucher 18,720 livres : l’objet étoit assez conséquent pour
le comprendre dans un inventaire.
�( 19 )
A in s i, dès qu'il y avoit, d’un côté , obligation légale
de faire inventaire, et de l’autre, dans le fa it, nécessité
de le faire, pour constater ce qui devoit être rendu par
l’usufruitier,à la cessation de l’usufruit; ce qui composoit,
outre la dot les. paraphernaux de la femme, tels que les
meubles meublans , ustensiles de m aison, argenterie,
excédant des effets de la succession de Saillant au delà de
la dot; et enfin , ce que le mari avoit reçu du prix de
la vente de la maison de Clermont ; comment a-t-on pu
donner, pour m otif du jugem ent, que l’inventaire étoit
sans objet et sans nécessité ?
A insi paroissent s’écarter invinciblement les motifs du
jugem ent, pour dispenser l’intimé du bail de caution et
de la confection d’inventaire ; deux obligations que lui
imposoient les lois, et qu’on doit regarder -comme des
conditions de l’usufruit qui lui avoit été donné ; condi
tions dont, le défaut d’accomplissement d o it,l’en. faire
priver.
.M ais il y a lieu de croire que le tribunal d’appel n’aura
point à prononcer sur le second chef du jugem ent, qui
ne frappe que sur une demande subsidiaire , laquelle
deviendra sans objet si le premier chef est infirmé , e t
si la donation d’usufruit est déclarée nulle par. le défaut
d’inventaire.
' A N D R A U D , avocat,
D E M A Y , avoué.
A. R I O M , de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul im prim eur,du
T r ib u n a l d ’appel. — A n 11.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Chapaveyre. 1803?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Demay
Subject
The topic of the resource
donations entre époux
donations mutuelles d'usufruit
contrats de mariage
nullité
insinuation
sécurité des tiers
douaire
usufruit
enregistrement
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour la dame Chapaveyre, appelante ; Contre le citoyen Teilhard du Chambon, intimé.
Table Godemel : Insinuation : le mari donataire de l’usufruit des biens, par contrat de mariage, a-t-il dû, sous peine de nullité, faire insinuer la donation dans les 4 mois du décès ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1803
1782-Circa 1803
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0926
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0925
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53087/BCU_Factums_G0926.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Murat (15138)
Riom (63300)
Saint-Bonnet-près-Riom (63327)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
contrats de mariage
donations entre époux
donations mutuelles d'usufruit
douaire
enregistrement
insinuation
nullité
sécurité des tiers
usufruit
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53667/BCU_Factums_M0126.pdf
9884c9595dd5a4c61f8ad5eacb2ecde7
PDF Text
Text
M
.
E
M
O
I
R
E Tribunal D'appel
Séant à R iom .
P O U R
.
François
I T I E R , p ro p riétaire, habitant de
1a com m une du B o u c h e t-S t.-N ic o la s,A p p e la n t.
C O N T R E
J
o s e p h
S O L V I G N Ô N , p r o p rié ta ire
h abitan t au P u y ,In tim é.
arrérages, de cens sont-ils.exigibles, lorsqu’il n’y
a aucune obligation libre qui fasse novation au profit
du fermier qui les demande, lorsque ce fermier n’a pour
titre que des condamnations Judiciaires condamnées aux
flammes et brûlées réellement? Telle est la seule question
D
es
que présente cette cause.
F
a
i
t
s
Il paroit que le citoyen Solvignon, en Qualité de ferm ier
A
�cle la cathédrale du P u y , fit assigner, le 23 février 17 9 0 ,
François Itier, Pierre Vigouroux et Jacques Sallegrette,
en qualité de principaux habitans de la commune duBouchet, pour lui payer solidairement, et en pagésie, un
cens de quatre-vingt seize setiers de seigle et vingt-quatre
raz d’avoine, mesure du Puy, en deniers ou quittances,
pour chacune des années 1783 et suivantes , jusqu’en
17 8 8 ; il obtint sentence par défaut, le 20 juillet 179 0,
adjudicative de ses conclusions.
Il paroît encore qu’en vertu de cette sentence, le cit.
Solvignon fit faire des saisies - exécutions chez les trois
condamnés. On rie sait pas quelle procédure fut tenueà .cet égard., dès qu’aucune ne subsiste \ mais sans
doute les meubles ne lurent pas déplacés , parce qu’il
paroît que l’huissier vint faire une sommation de les
représenter : sur cela, les condamnés formèrent opposi
tion à la sentence par défaut, et assignèrent en garantie'
de la pagésie les nommés Antoine Surrel, Jean Blanc,
Jean-Pierre Lac, Jean-Pierre Blanc et_Louis Portalier,
autres principaux habitans du Bouchet, pour se joindre
à eux, et supporter, en cas d’événement, leur part des
condamnations à venir, aux(offres d"en^supporter eux_
memes leur portion.
.
‘ L a cause fut portée à l’audience du tribunal "du ci7
devant district du P u y , et plaidée le 20 avril 1792 :
il intervint jugement qui décida que l’opposition étant
venue après la huitaine, n’étoit pas récevable ; en consé
quence, en prem ier ressort il fut dit que les opposans
étoient déboutés de leùr opposition, et que la sentence de
x 790 seroit exécutée. Ils furent condamnés par corps à repréA
!
I
.
I
''I
!
)!j '
'
)
' I
�. .
^3 )
senter les objets saisis; et faisant droit sur la demande en
garantie, il fut donné défaut contre les défendeurs et
pour le profit, ils furent condamnés à garantir les opposans, du montant des condamnations, sauf à ceux-ci à
en supporter leur portion, suivant leurs offres.
Peu de temps après ce jugement, les droits féodaux
furent supprimés; les titres furent brûlés, et il paroît que
le citoyen Solvignon a exécuté la loi qui l’ordonnoit ainsi;
de sorte qu’il n’a plus été question de poursuivre la pagésie
des habitans du Boucliet.
, Depuis peu cependant, il a cru les circonstances plus
favorables pour tenter de faire renaître cette pagésie de
ses cendres. II a retire une seconde expédition des deux
jugemens dont on vient de parler, et il les a signifiés ù
Itier, avec itératif commandement de payer le montant
des condamnations.
Itier a interjeté appel des deux jugemens de 1790 et
de 1792.
M
O Y E N S .
'
<
Il est malheureux, sans doute, pour le citoyen Solvignon
de perdre des cens, si tant est que ce soit lui qui les
perde ; mais il seroit plus malheureux encore pour le
citoyen Itier, de payer à lui seul tout le cens dû ou non
dû par tous les habitans de la commune, pendant six ans,
et cela sans avoir aucun recours contre eux. Cet inconvéf
* a' éviter,
^ *19
• de
nient, plus nécessaire
qu1il* nest
nécessaire
ressusciter pour le citoyen Solvignon des droits féodaux
abolis, à engagé le citoyen Itier à se pourvoir; il justifiera
son droit en établissant, 1? . que l’opposition au juge
A 2.
■
�.
.
(4 )
.
ment de l'fgo étoit recevable ; 2°. qu’il ne doit pas de cens.
P
r e m i è r e
q u e s t i o n
.
‘
En la form e, en effet, il est difficile de savoir en vertu
de quelle loi le tribunal du Puy n’a pas voulu admettre
une opposition après la huitaine; car la sentence de 17 9 0 ,
étoit en premier ressort. Outre qu’il s’agissoit d’un cens
et d’une valeur considérable, on sait qu’alors tous les
jugemens des sénéchaussées étoient susceptibles d’appel ;
que les seules affaires au-dessous de 2,000 fr. étoient sus
ceptibles d’un règlement de compétence au présidial; mais
qu’il falloit ce règlement de compétence préalable, pour
rendre le jugement en dernier ressort. Alors la sentence
n’étoit plus rendue par la sénéchaussée , mais par le
présidial. Ici la sentence de 1790 a été rendue par la séné
chaussée ; ainsi pas de doute qu’elle étoit en premier ressort.
O r, l’ordonnance de 1667, en exigeant qu’il soit formé
opposition dans la huitaine, ne parle que des arrêts ou
jugemens en dernier ressorte Alors même les tribunaux
étendoient ce délai, lorsque, comme dans l’espèce, les
arrêts même étoient par défaut. Peut-être dira-t-on que
le parlement de Toulouze, d’où ressortissoit le P u y , suivoit sur ce point l’ordonnance à la rigueur. Mais suivre
l’ordonnance n’est pas la dépasser ; et, lorsqu'elle ne porte
la prescription de huitaine que contre les oppositions aux
jugemens en dernier ressort, il ne faut pas étendre cettç
peine aux jugemens en premier ressort, sur-tout rendus
par défaut; car les lois pénales ou de rigueur peuvent se
restreindre, mais jamais s’étendre au delà des cas qu’elles
prescrivent littéralement.
�.
( 5 \
L ’arrêté du 9 messidor an 4, inséré au bulletin des lois,
dit que les appels des jugernens par défaut, rendus en
première instance, sont recevables après les trois mois*
Si donc l’appel est possible, l’opposition l’est encore plus;
si le délai peut être de trois mois pour se pourvoir, à
plus forte raison doit-il être de plus de huit jours.
L e jugement du 20 avril 17 9 2 , a donc mal jugé, en
refusant d’admettre une opposition à une sentence en
premier ressort, après la huitaine. A in si, il y a lieu de
rechercher d’abord si le cens peut aujourd’hui être de
mandé , et en quelle forme pourraient être exécutées des
condamnations solidaires.
D
e u x i è m e
q u e s t i o n
.
*
»
Cette question doit se traiter par un examen rapide des
lois rendues dans la révolution sur les droits féodaux. L e
silence du législateur et des tribunaux sur celte matière,
depuis plus de sept ans, devroit être le seul moyen à em
ployer, pour faire taire des réclamations, quiont toutàla
fois à triompher des lois, du préjugé, de l’habitude et des
flammes; mais le citoyen Solvignon, paraît croire que le
préjugé déjà vaincu, lui permettra de rechercher dans la
rigueur des lois quelque fragment de disposition quiluisoit
favorable ; il tachera d appeler à son secours la jurispru-*
dence du tribunal civil, dans une espèce qu’il dira sem
blable \ mais il n’est pas difficile de lui démontrer que la
législation en cette matiere est très-éloignée d’étayer ses
prétentions, et ne permet pas d’hésiter à les proscrire.
L e premier coup porté à la féodalité, par la loi du
�. ,(6)
4 août 1789, sembloit d'abord n’atteindre que les privi
lèges et les servitudes personnelles. La loi du 7 mai 17 9 0 ,
permit le rachat des droitsjréels; mais le peuple sembloit
vouloir davantage, et l’assemblée constituante promulgua,
le i 5 juin 1 7 9 1 , une instruction qui marquoit ses inten
tions et ses principes.
Ce résultat tardif de son expérience , n’avoit plus le
pouvoir de détruire l’effet produit par son enthousiasme :
l’assemblée législative , en lui succédant, montra, par ses
premiers travaux, qu’elle alloit déclarer une guerre plus
directe, et à la monarchie, et à la féodalité qui en étoit
l’enceinte.
}
Par la loi du 20 août 1792, elle supprima les pagésies
ou la solidarité des redevances, même pour les arrérages ‘
échus : cinq jours après, elle abolit tous les droits féodaux
qui ne seroient pas établis par des titres primitifs, en
ordonnant que les procès non décidés par un jugement
en dernier ressort, demeureroient éteints, tous dépens,
compensés.
’ .
L a convention nationale ensuite .voulut se hatei de
finir la guerre monarchique et feodale. Après la chute
du trône, elle décréta, le 17 juillet 179 3, l’abolition géné
rale de toutes redevances seigneuriales fixes ou casuelles,
même de celles conservées par la loi précédente. Elle
ajouta que tous les procès intentés, soit sur le fonds, soit
sur les arrérages dësdits droits supprimés, étoient éteints
sans répétition des trais de la part d’aucune des parties.
Pour ne pas laisser de vestiges des droits féodaux sup
primés, elle ordonna h tous dépositaires de titres consti
tutifs o u récognitifs desdits droits, de les,déposer dans
trois mois, pour être brûlés, ù peine de cinq années de
a
�( 7 )
fers. Enfin elle déclara comprendre dans les' titres dont
elle ordonnoit le brûlement, les jugemens o u ‘arrêts qui
porteroient reconnoissance des droits féodaux, ou môme
qui les renseigneroient.
• Cependant plusieurs tribunaux saisissant mal le sens de
cette lo i, croyoient devoir l’appliquer aux procès de cette
nature, pendans devant eu x, en prononçant des fins de
non recevoir. Cette application même parut un attentat;
et une loi du 9 brumaire an 2 , déclara que tous jugemèns postérieurs à l’abolition, étoient nuls; que les frais
de l’instruction étoient à la charge des avoués qui les
avoient faits, et défendit aux juges, à peine de forfai
ture, de prononcer sur les instances indécises.
- Jusque-là la rigueur de cette extinction n’exceptoit
personne, et les tribunaux n’avoient garde d’accueillir
des demandes qui traitassent directement ni indirectement
de redevances féodales. Cependant les censitaires qui
avoient payé en pagésie pour leurs codébiteurs, avoient
un droit bien juste de réclamer le recouvrement du
payement forcé de la dette d’autrui: la loi du 9 frimaire
an 2, leur permit de réclamer ce payement; mais ajouta
qu’ils n’auroient ce droit que dans le cas où ils auroient
été obligés de payer par autorité de justice.
Il ne semble donc pas devoir être en question sérieuse
si un fermier non plus que son seigneur, a le droit de
faire vivre aujourd’hui des procès ou jugemens relatifs
à des droits féodaux. N’étant pas compris dans l’exception
de la loi du 9 frimaire, il reste toujours constant, par
la loi du 28 août 1792) que les jugemens que produit le
citoyen Solvignon, n’étant pas en dernier ressort, sont
�.
(
«
)
.
.
.
sans effet, même pour les dépens ; par la loi du 17 juillet
17 9 3 , que ces jugemens étant récognitifs de cens , sont
spécialement dans la classe des actes qui ont dû être brûlés,
comme ils l’ont été en effet; parce que cette loi, bien
loin d’excepter les fermiers qui avoient une action au
nom du seigneur, saisissoit même les titres renseignant
la féodalité entre les mains de tous dépositaires. Enfin ,
il reste toujours prohibé parla loi du 9 brumaire, à peine
de forfaiture, de s’occuper de procès féodaux.
Mais, dira le citoyen Solvignon, cependant le comité
législation, consulté en l’an 2 par le tribunal du district
de R iom , a répondu que l’action d’un fermier pour une
rente provenant de cens, n’étoit point éteinte , parce
qu’il avoit payé le seigneur, et s’étoit fait un titre par
ticulier pour lui-même. Il ajoutera que l’année dernière
le tribunal civil du Puy-de-Dôme a jugé que les héritiers
d’ un fermier pouvoient se faire payer du montant d’une
obligation dérivée de cens, comme ayant de même payé
au seigneur, de ses deniers, et n’ayant de recours contre,
lui que pour les cens .postérieurs à 1789. Enfin, il ajoutera
que ces préjugemens sont.fortifiés parla loi du 9 frimaire,,
rendue en faveur des, copaginaires, parce que, comme
eux il a payé la dette'd’aütrui > et «loit comme eux en.
obtenir le recouvrement.
•
’
Ces trois objections'n’ôtent- rien à l’application deslois,
précitées.
•
'
.! ït seroit peut-être suffisant de: répondre la première,,
que la réponse iVun. comité n’est pas une loi,, et a encore*
nioms la: puissante d’y être contraire-; mois qu’on transe
îonne,,.si on teiveat, la lettre du comité, de législation
on
d e
�'
( 9 )
gn une loi positive, elle ne prouve rien pour le citoyen.
Solvignon ; il ne s’agit que d’en rappeler la cause.
Un ancien fermier de seigneur, créancier d’arrérages
de cens, au lieu de poursuivre son débiteur en justice,
avoit consenti de lui aliéner le capital de sa créance
.en un contrat de rente constituée. Cette rente avoit été
servie pendant longues années ; et le débiteur, profitant
de ce que l’origine de la créance étoit énoncée au contrat
de rente, crut pouvoir s’affranchir du payement, en vertu
de la loi du 17 juillet 1793. Le tribunal du district de
Riom hésita même à prononcer sur le genre de cette
affaire, et s’adressa au comité de législation. Le comité
répondit que le contrat de rente ayant été dénaturé,
n’avoit plus rien de féodal; parce que le fermier, en con
sentant d’échanger son action, en aliénant volontairement
son capital, avoit payé de mcme volontairement la dette
du censitairé, et que le contrat de rente devoit avoir son
exécution.
Aucune comparaison ne peut être faite entre ce fermier
et le citoyén Solvignon ; il a, lu i, poursuivi en justice et
faitexécuter des censitaires pour tout le cens de la commune.
L o i n d’aliéner son capital, loin de consentir à aucun acte
volontaire, il n’a pas même voulu dans le temps, et lorsque
la division de cens etoit aisee A faire, accepter divisement
la portion de chaque copaginaii’e. Son ti.tre n’a point changé
de nature; ilestune condamnation judiciaire d’arrérages de
cens, dans la'même forme qù elles ont été rendues de tout
temps. Une peut user de sa qualité de fermier; car toujours
les condamnations d’arrérages ont été aunom dès fermiers,
et il‘ est impossible d?appliqucr autrement .¡’article III de
‘
'
B
�( 10 )
la loi du 17 juillet 17 9 3 , en ce qu’ il supprime les procès
rendus sur les arrérages des droits supprimés; ni l’ar
ticle V III, en ce qu’il comprend les jugemens ou arrêts
qui porteroientreconnoissance des droits supprimés, ou qui
l es renseigneroient. Il faut donc dire que cette loi a éteint
les arrérages de c^is, au moins non dénaturés par no
vation, ou qu’elle n’en supprime aucun; ce qu’il seroit
bizarre de penser.
L a seconde objection n’a absolument rien de différent de
la première ; car le jugement rendu par le tribunal civil
du Puy-de-Dôm e, étoit dans une espèce à peu près sem
blable à celle décidée par le comité de législation.
Les sieurs Bravard et Vachier, fermiers d’Arlanc,
créanciers de cens échus même en partie sous le bail des
fermiers leurs prédécesseurs, acceptèrent du débiteur une
obligation ; quelques années après ils acquirent des im
meubles, dont le prix fut en partie compensé avec le prix .
de cette obligation. On obtint en la sénéchaussée d’Auver
gne , le désistement de ces immeubles, et le citoyen Bravard
conclut depuis au payement de l’obligation. Le tribunal
civil pensa qu’il y avoit doublement novation de la créance,
l’une des précédens ferm iers, l’autre du ci-devan t sei
gneur , et que le citoyen Bravard , en acceptant volon
tairement la délégation de la dette d’autrui, s’étoit fait
un titre particulier, et n’avoit pas d’action en répétition
contre le ci-devant seigneur.
Ici encore le citoyen Solvignon ne peut s'adjuger cette
jurisprudence-, car il n’y a dans ce qu’il demande au.
cune novation. Il n’avoit pas, lui, été payé en immeubles,
et on ne lui doit pas un remplacement d’éviction 5 il ne
�C ii )
K
s’est pas fait un titre particulier et.non féodal en acceptant
volontairement une obligation ; son titre est autant féodal
que semblables titres le furent jamais; ce sont des arré
rages de cens.qu’il demande, non pas en vertu de titres
à lui, mais en vertu des titres du seigneur. Si le cens étoit
contesté, il falloit que le seigneur fût mis en cause, et
dès-lors ce n’étoit plus au citoyen Solvignon qu’on avoit
affaire ; il a fait plus ; il a usé du privilège de son com
mettant , en voulant contraindre de payer en pagésie ;
il a donc l’enoncé au droit de dire qu’il ne réclamoit
qu’une créance particulière due à lui-même 5 et non féo
dale; ce seroit donc un pas bien rétrograde, que d’oser
dire aujourd’hui que les sentences de pagésie ne sont point
un titre féodal.
L a troisième objection n’est pas plus spécieuse ; car
vouloir assimiler celui qui contraint à la pagésie à celui
qui a été contraint, ce seroit comparer le créancier au
débiteur ; ce qui n’est pas très-aisé à persuader. Mais y
eût7Ü plus d’analogie entre ces contraires, un seul mot
.doit y répondre; c’est que 1 article Ier. de la loi du 9
frimaire an 2, permet au censitaire de réclamer la portion
.du cens qu’il a payé pour son copaginaire ; l’article II
explique qu’ il n’a ce droit que lorsqu’il a payé par auto
rité de justice. Le citoyen Solvignon n’est point dans ce
ras; et sans doute comme ferm ier, comme poursuivant
et vexant les censitaires par des exécutions, et des réqui
sitions de contrainte par- corps, il ne croira pas ces titres
plus recommandables que ceux des,copaginaires vexés,
qui auroient été contraints par ses pareils, à payer seuls
■la dette de toute une enclave.
'
‘
"
B a
�( 12 )
'
Disons donc que ïe citoyen Solvîgnon n’a pas pu
recréer des titres féodaux, pour en demander l’exécution,
ou mépris des nombreuses lois qui les proscrivent. Plus
hardi même dans ses prétentions, pourroit-il bien faire
valoir ses jugemens de 1790 et 1792 , qui condamnent
trois individus solidairement à payer en pagésie le cens
dû par toute la commune, et arrérages pendant six ans.
Supposons, s’il se peut, que la loi du 17 juillet 1793 ,
n’atteigne pas les fermiers ; qu’elle protège en leurs mains
toutes les sentences de censive, pour conserver ce dépôt
intact aux ci-devant seigneurs, et que le brulement or
d o n n é , même des simples renseignemens, n’ait été qu’un
leurre pour tromper la crédulité nationale; au moins,
faudra-t-il executer la loi bien claire du 2.0 août 1792.
L ’article Ier. , comme on l’a déjà dit, abolit la solida
rité des cens et redevances seigneuriales quelconques,
même y ourles arrérages échus ,• en conséquence, est-il
ajouté, chacun des redevables sera libre de servir sa portion
sans être contraint à payer celle de ses co-débileurs.
Si donc il falloit exécuter, au profit'du citoyen Solvignon, les jugemens de 1790 et 17 9 2 , comment en proposeroit-il l’exécution ? quelle partie des cens demanderoit-il à Itier ? comment se feroit la division des arrérages
portés par ces jugemens, entre tous les copaginaires du
Bouchet-St.-Nicolas ? A-t-il les reconnoissances particu
lières de chaque héritage du ténement? a-t-il ses cueilloirs
ou reçus affirmés, dont la loi o r d o n n o i t aussi le brulement
spécial ? mais n’y aura-t-il pas contestation entre les cen
sitaires , pour la quotité de chacun ? alors il faudra re
mettre ces titres à des commissaires à terriers, et procéder
à un également du cens.
�,
...
^ 13 ^
Voilà où conduiroient naturellement les prétentions
du citoyen Solvignon ; et sans doute il n’a pas dû croire
sérieusement que les tribunaux s’aveugleroient au point
d'oublier les lois pour son profit, et de partager ses
erreurs.
‘
1
Il n’a pu avoir qu’un but, et ce but étoit une subtilité;
c’étoit de dire : je signifierai mes sentences avec comman
dement , et alors j’obligerai Itier de se pourvoir. S’il s’a
dresse au tribunal de première instance, je dirai que ce
tribunal, substitué à celui qui a rendu les jugemens, ne
peut se réformer lui-m êm e, et n’a à juger que les vices
du commandement. S’il s’adresse au tribunal d’appel, je
dirai qu’il n’y avoit pas lieu à appel, dès que le cens étoit
reconnu ; mais qu’il falloit former opposition au com
mandement.
‘
1
Ce cercle vicieux se détruit par lui-même. L'une des deux
objections sert de réponse à l’autre; et en effet], c’est
précisément parce que le cens n’avoit pas été contesté,
qu’il n’y avoit pas lieu de provoquer une décision du tri
bunal depremière instance. Ce tribunal ne pouvoit rejuger
une question sur laquelle il avoit épuisé son droit ; et le
but d’une opposition au commandement-, n?auroit été
cependant que de remettre en jugement la question du
cens. Si ensuite pendant cette discussion le délai d’appel
se fût écoulé, le citoyen Solvignon n’eut' pas perdu l’a
vantage de cette prescription : il a donc fallu recourir à
l’autorité supérieure.
L e tribunal d’appel seroit d’ailleurs compétent, par
cela seul que le jugement du 20 avril 1792 a refusé d’ad
mettre après la huitaine l’opposition à une sentence par
�( 14 )
.
.
défaut, par cela seul que l’appel à été interjeté dans les
trois mois de la signification du jugement.
.
N ’y eût-il que cette seule voie d’appel, les autres points
delà cause.jétant connexes, l’intérêt des parties étant d’a-r
bréger leur procès, le tribunal d’appal évoqueroitle prin
cipal., et juger'oit dès-lors toutes les difficultés.
* Cette évocation, loin d’être une usurpation de com
pétence , loin d’être même facultative, seroit indispensable
dans la circonstance5 car il n y a que deux degrés de juri
diction suivre,, et le premier est rempli. L e tribunal du
]?uy a tout jugé. I/opposition au commandement, dans
le sens quelle tendroit a réformer ses jugemens, ne peut
donc êti-e de son attribution.
.
Sans doute le tribunal d’appel est compétent- pour ré
former un jugement dit en premier ressort, attaqué dans
le délai de la l o i , pour décider sur cet appel toutes les
questions déjà agitées en première instance, et même pour
statuer par-évocation sur toutes celles qui seroient connexes
ou accessoires..
r
i:.Màis le citoyen Solvignon)est-il assez en règle pour
demander des arrérages de cens, quand la loi les lui auroit
conservés.?. art-il des titres, a-t-il des procédui’e s, ,a-t-il
dés .jugemens réguliers? 'Il n’a rien moins que tout cela;
il ne--peut‘établir-ce. qu’il demande, que par de secondes
expéditions retiréés du .greffe.,, et enregistrées en l’an 9;
il ne '.peuti pas dire que ce sonfdé premières expéditions ,
des qu
lui-même avoir
le jugement de 1790.
O r, n’est-il pas à, présumer qu’une;, grande partie- des
h a b i t a n S i d u Bouchet ont payé au moins des ¿\-compte sur
leurs arrérages ■de ' cejis? alors ces payemens ont dû être
il
d i t
s i g n i f i é ,
�C 15 )
'
endosses sur l’expédition originale. Il a pu encore y avoir
des vices dans la procédure, une quotité de cens à con
tester ; l’appelant seroit donc privé de présenter tous ces
moyens d’appel. Mais un demandeur doit justifier de sa
demande ; car le plus grand vice d’une action, est qu’elle
ne soit pas établie ; il ne peut pas ôter au défendeur le
droit de présenter des moyens en la forme et au fonds.
Ainsi le citoyen Solvigon n’a pas d'action, s’il ne représente
sa procédure; il n’en a pas, s’il ne représente les titres qui
servent de fondement à sa demande; car l’ordonnance de
16 6 7, le commande impérieusement, et la sentence de
1790 ni celle de 17 9 2 , n’énoncent pas même ces titres
qui cependant devoient y être visés.
En vain argumentera-t-il de ce que le cens a été reconnu;
mais la quotité ne l’a pas été ; et s’il veut s’en prévaloir,
s’il veut accepter l’offre subsidiaire qui fut faite par Itier,
de payer sa portion du cens, alors il ne peut diviser cette
déclaration. Il faut donc qu’il établisse quelle est la portion
due par Itier, et qu’il l’établisse non pas par conjectures ;
car il n’est pas en son pouvoir de faire une fixation
arbitraire.
^
Mais ce procédé seroit inexécutable, de même que de
faire droit sur le recours adjugé par le jugement de 179 2:
il seroit donc chimérique de proposer des conditions au cit.
Solvignon; car il ne pourroit en tenir aucune; il seroit
même illégal de consentir judiciairement une transaction
de cette espèce.
’
L e citoyen Solvignon a voulu essayer sur un censitaire,
«’il pourroit obtenir les arrérages de cens que la loi a
éteints. Une multitude de fermiers, ou les ci-devant
�(
)
16
seigneurs sous ce nom
- , attendent le résultat de cette ten
tative : auroit-elle un succès quelconque, alors, encore
quelques décades, et les rénovations d e s terriers.de ce
ressort se compléteroient insensiblement.
Cette mesure auroit-elle un effet louable en ce qu’elle
répareroit des injustices ? Il ne nous appartient pas de
le préjuger, L es tribunaux et les légistes ouvrent le code,
l’appliquent, et ne le corrigent pas.
. Concluons donc avec la loi, qui n’est pas obscure, que
le citoyen Solvignon ne peut demander des arrérages
de cen s, sur tout en pagésie , parce que les arrérages
de cens sont supprimés ; parce que ses titres sont brûlés,
et parce que les arrérages qu’il demande ne sont dénaturés
par aucune novation.
D E L A P C H I E R , homme de L o i .
'
D E M A Y , Avoué.
A RlOM, de l’imprimerie de L a n d r i o t , imprimeur du
Tribunal d’appel.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Itier, François. An 5?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Demay
Subject
The topic of the resource
cens
arrérage
fermier de la cathédrale
ferme
Description
An account of the resource
Mémoire pour François Itier, propriétaire, habitant de la commune du Bouchet-St.-Nicolas, Appelant. Contre Joseph Solvignon, propriétaire, habitant au Puy, Intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 5
1790-Circa An 5
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0126
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0320
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53667/BCU_Factums_M0126.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Le Bouchet-Saint-Nicolas (43037)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arrérage
cens
ferme
fermier de la cathédrale
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53768/BCU_Factums_M0320.pdf
0dfb662c3d7a47658c70a7b203e7c0b8
PDF Text
Text
MEMOIRE
Séant à Riom.
P O U R
F r a n ç o i s
p ro p riéta ire, h abitant de
I T I E R ,
la com m u n e du B o u c h e t-S t.-N ic o la s , A p p e la n t.
C O N T R E
J o s e p h
SO L V I G N O N , propriétaire,
habitant au P u y , Intimé.
seD arrérages de cens sont-ils exigibles, lorsqu’il n y
a aucune obligation libre qui fasse novation au profit
du ferm ier qui les dem ande, lorsque ce ferm ier n’a pour
titre que des condamnations judiciaires condamnées aux
flammes et brûlées réellem ent?.Telle est la seule question
que présente, cette cause.
t
f
a
i
t
s
TR IB U N A L
.
I l paroît que le citoyen Solvignon en qualité de fermier
A
�( o
de la cathédrale du P u y , fit assigner, le 23 février 179 0 ,
François Itie r, Pierre V igou rou x et Jacques Sallegrette,
en qualité de principaux liabitans de la commune d u B o u ch e t, pour lui payer solidairem ent, et en pagésie, un
cens de quatre-vingt seize setiers de seigle et vin gt-qu atre
raz d’a vo in e, mesure du P u y , en deniers ou quittances,
pour chacune des années 1783 et suivantes , jusqu’en
178 8 ; il obtint sentence par défaut, le 20 juillet 1790,
adjudicative de ses conclusions.
Il pavoît encore qu’en vertu de cette sentence, le cit.
Solvignon fit faire des saisies - exécutions cliez les trois
condamnés. O n ne sait pas quelle procédure fut tenue
à cet égard , dès qu’aucune ne subsiste ; mais sans
doute les meubles ne furent pas déplacés , parce q u’il
paroît que l’huissier vint faire une sommation de les
représenter : sur c e la , les condamnés form èrent opposi
tion à la sentence par d éfaut, et assignèrent en garantie
de la pagésie les nommés Antoine S u rre l, Jean B lan c,
Jean-Pierre L a c , Jean-Pierre Blanc et Louis P o rtalier,
autres principaux liabitans du B o u ch et, pour se joindre
à e u x , et supporter, en cas d’evénem ent, leur part des
condamnations à v en ir, aux offres d e n supporter euxtnémes leur portion.
L a cause fut portée à l’audience du tribunal du cidevant district du P u y , et plaidée le 20 avril 1792 :
il intervint jugement qui décida que l’opposition étant
venue après la huitaine, n’étoit pas rccevable; en consé
quence , en ’p rem ier ressort il fut dit que les opposans
étoient déboutés de leur opposition, et que la sentence de
1790 seroit exécutée. Ils furent condamnés par corps à repi;é-
�Ç3 )
senter les objets saisis; et faisant droit sur la demande en
garantie, il fut donné défaut contre les défendeurs, et
pour le p ro fit, ils furent condamnés à garantir les opposans, du montant des condamnations, sauf à c e u x -c i à
en supporter.leur portion, suivant leurs offres.
Peu de temps après ce jugem ent, les droits féodaux
furent supprimés; les titres furent briilés, et il paroît que
le citoyen Solvignon a exécuté la loi qui l’ordonnoit ainsi;
de sorte qu’il n’a plus été question de poursuivre la pagésie
des habitans du JBouchet.
D epuis peu cependant, il a cru les circonstances plus
favorables pour tenter de faire renaître cette pagésie de
ses cendres. Il a retiré une seconde expédition des deux
jugemens dont on vient de p arler, et il les a signifiés ù
Itier, avec itératif commandement de payer le montant
des condamnations.
Itier a interjeté appel des deux jugemens de 1790 et
de 1792.
M O
Y E N S.
Il est m alheureux, sans doute, pour le citoyen Solvignon
de perdre des cens , si tant est que ce soit lui qui les
perde ; mais il scroit plus m alheureux encore pour le
citoyen Itier, de payer à lui seul tout le cens du ou non
dû par tous les habitans de la commune /pendant six ans,
et cela sans avoir aucun recours contre eux. Cet inconvé
nient , plus nécessaire à éviter , qu’il n’est nécessaire de
r e s s u s c i t e r pour le citoyen Solvignon des droits léodaux
a b o l i s , a en gagé le citoyen Itier à se p o u rvo ir; il justifiera
son droit eu établissant, i ° . que l’opposition au juge
�t4 )
ment de 1790 ¿toit recevable ; 2°. qu’il ne doit pas de cens.
P B. E 31 I Ê R E
Q U E S T I O N .
E n la fo rm e, en effet, il est difficile de savoir en vertu
de quelle loi le tribunal du P u y n’a pas voulu admettre
une opposition après la huitaine; car la sentence de 1790,
¿toit en premier ressort. Outre qu’il s’agissoit d’un cens
et d’une valeur considérable, on sait qu’alors tous les
jugemens des sénéchaussées étoient susceptibles d’appel;
que les seules affaires au-dessous de 2,000 fr. étoient sus
ceptibles d’uu règlem ent de compétence au présidial; mais
qu’il falloit ce règlement de compétence p réa lab le , pour
rendre le jugement en dernier ressort. A lo rs la sentence
n ’étoit plus rendue par la sénéchaussée , mais par le
présidial. Ici la sentence de 1790 a été rendue par la séné-«
chaussée ; ainsi pas de doute qu’elle étoit en prem ier ressort.
- O r , l'ordonnance de 1667, en exigeant qu’il soit form é
opposition dans la h uitaine, ne parle que des arrêts ou
jugemens en dernier rassort. A lors m êm e les tribunaux
étendoient ce d élai, lorsque, comme dans l’espèce, les
arrêts m êm e étoient .par défaut. Peut-être dira-t-on que
le parlement de T o u lo u zc, d’où ressortissoit le P u y , suivoit sur ce point l’ordonnance ¿\ la rigueur. Mais suivre
l ’ordonnance n’est pas la dépasser ; et, lorsqu’elle ne porte
la prescription de huitaine que contre les oppositions aux
jugemens en dernier ressort, il ne faut pas étendre cette
peine aux jugemens en prem ier ressort, sur-tout rendus
par défaut; car les lois pénales ou de rigueur peuvent se
restreindre, mais jamais s’étendre au delà des cas qu’elles
prescrivent littéralement.
�(5)
L ’arrêté du 9 messidor an 4 , inséré au bulletin des lois,
dit que les appels des jugemens par défaut, rendus en
première instance , sont recevables après les trois mois*
Si donc l’appel est possible, l’opposition l’est encore plus;
si le délai peut être de trois mois pour se p o u rv o ir, à
plus forte raison doit-il être de plus de huit jours.
L e ju gem en t du 20 avril 17925 a donc mal j u g é , en
refusant d’admettre une opposition à une sentence en
prem ier ressort, après la h u ita in e/A in si, il y a lieu de
rechercher d’abord si le cens peut aujourd’hui être de
m andé, et en quelle form e pourroient être exécutées des
condamnations solidaires.
D
e u x i è m e
q u e s t i o n
.
Cette question doit se traiter par un exam en rapide des
lois rendues dans la révolution sur les droits féodaux. L e
silence du législateur et des tribunaux sur celte m atière,
depuis plus de sept an s, devroit être le seul moyen <\ em-?
p lo yer, pour faire taire des réclamations, qui ont to u tà la
fois à triom pher des lois, du p ré ju g é , de l’habitude et des
flammes ; mais le citoyen S o lvign on , paroît croire que le
préjugé déjà vaincu, lui permettra de rechercher dans la
rigueur des lois quelque fragm ent de disposition quiluisoit
favorable ; il tachera d’appeler ¿1 son secours la jurispru
dence du tribunal c iv il, dans une espèce qu ’il dira sem
blable } mais il n’est pas difficile de lui démontrer que la
législation en cette matière est très-éloignée d’élayer ses
prétentions, et ne permet pas d’hésiter ¿1 les proscrire.
Le premier coup porté à la féodalité, par la loi du
�,C6)
4 août 178 9 , sembïoit d'abord n’atteindre que les privi
lèges et les servitudes personnelles. La loi du 7 mai 179 0 ,
perm it le rachat des droits réels; mais le peuple sembloit
vouloir davantage, et l’assemblée constituante prom ulgua,
le i 5 juin 1 7 9 1 , une instruction qui marquoit ses inten
tions et ses principes.
Ce l'ésultat tardif de son exp érien ce, n’avoit plus le
pouvoir de détruire l’eiFet produit par son enthousiasme:
l’assemblée législative , en lui succédant, m on tra, par ses
premiers travau x, qu’elle alloit déclarer une guerre plus
directe, et à la m onarchie, et à la féodalité qui en étoit
l’enceinte.
Par la loi du 20 août 1792, elle supprima les pagésies
ou la solidarité des redevances, même pour les arrérages
échus : cinq jours après, elle abolit tous les droits féodaux
qui ne seroient pas établis par des titres prim itifs, en
ordonnant que les procès non décidés par un jugement
en dernier ressort, demeureroient éteints, tous dépens
compensés.
1 L a convention nationale ensuite voulut se hâter de
finir la guerre monarchique et féodale. A p r è s ja chute
dti trône, elle décréta, le 17 juillet I 7 9 3 >labolition géné
rale de toutes redevances seigneuriales fixes ou casueJles,
m ême de celles conservées par la loi précédente. Elle
ajouta que tous les procès intentés, soit sur le fon d s, soit
sur les arrérages desdits droits supprimés, étoient éteints
sans répétition des frais de la part d’aucune des parties.
P ou r ne pas laisser de vestiges des droits féodaux sup
prim és, elle ordonna ù tous dépositaires de tities constit-uiiis ou! réeç^iülîis.. desdils droits, de les déposer dans
trois m ois, pour être brûlés, à. peine de cinq années de
�( 7 )‘
fers. Enfin elle déclara com prendre dans les titres dont
elle ordonnoit le b rû lem en t, les jugemens ou arrêts qui
porteroient reconnoissance des droits féodaux, ou m ême
qui les renseigneroient.
Cependant plusieurs tribunaux saisissant mal le sens de
cette l o i , croyoicnt devoir l’appliquer aux procès de cette
nature, pendans devant e u x , en prononçant des fins de
non recevoir. Celte application même parut un attentat;
et une loi du 9 brum aire an 2 , déclara que tous juge
mens postérieurs à l’abolition, étoient nuls; que les frais
de l’instruction étoient à la charge des avoués qui les
avoient faits, et défendit aux ju g es, à peine de forfai
tu re, de prononcer sur les instances indécises.
• Jusque-là la rigueur de cette extinction n’exceptoit
personne, et les tribunaux n’avoient garde d’accueillir
des demandes qui traitassent directement ni indirectement
de redevances féodales. Cependant les censitaires qui
avoient payé en pagésie pour leurs codébiteurs, avoient
un droit bien juste de réclamer le recouvrement du
payement forcé de la dette d’autrui: la loi du 9 frim aire
an 2, leur perm it de réclamer ce payem ent; mais ajouta
qu’ils n’auroient ce droit que dans le cas où ils auroient
été obligés de payer par autorité de justice.
Il 11e semble donc pas devoir être en question sérieuse
si un fermier non plus que son seigneur, a le droit de
faire vivre aujourd’hui des procès ou jugemens relatifs
à des droits féodaux. N ’étant pas compris dans l’exception
de la loi du 9 frim aire, il reste toujours constant, par
la loi du 28 août 179 2, que les jugemens que produit le
citoyen. Solvignon , n’étant pas en dernier ressort, sont
�(S)sans effet, même pour les dépens; par la loi du 17 juillet
1 7 9 3 , que ces jugemens étant récognitifs de cens, sont
spécialement dans la classe des actes qui ont dû être brûlés,
comme ils l’ont été en effet; parce que cette lo i, bien
loin d’excepter les fermiers qui avoient une action au
nom du seigneur, saisissoit même les titres renseignant
la féodalité entre les mains de tous dépositaires. Enfin ,
il reste toujours prohibé par la loi du 9 brum aire, à peine
de forfaiture, de s’occuper de procès féodaux.
M ais, dira le citoyen S o lvig n o n , cependant le com ité
de législation, consulté en l’an 2. par le tribunal du district
de R io in , a repondu que l’action d’un fermier po ur une
rente provenant de: cen s, n’étoit point étein te, parce
qu’il avoifc payé le seigneur, et setoit fait un titre par
ticulier pour lui-même. Il ajoutera que l’année dernière
le tribunal civil du Puy-de-D ôm e a jugé que les héritiers
d’ un fermier pouvoient se faire payer du montant d’une
obligation dérivée de cens, com m e ayant de m ême payé
nu seigneur, de ses deniers, et n’ayant de recours'contre
lui que pour les cens postérieurs à 1789. Enfin, il ajoutera
que ces préjugemens sont fortiiiés>par la loi du 9 frim aire,
rendue en faveur dés-copaginaires, parce q u e , comme
eux il a payé la dette d’au tru i, et doit comme eux en
obtenir le recouvrement.
Ces trois objections n’ôtent rien, à l’application des loi»
précitées.
Il seroit peut-être suffisant de répondre à la prem ière,
que la réponse d?um com ité n’est pas une loi, et a encore
moins la puissance d’y être contraire; mais qu’on trans
form e, si ou le v e u t,.la lettre du comité de législation
mi
�(9 )
en une loi positive, elle ne prouve rien pour le citoyen
Solvignon ; il ne s’agit que d’en rappeler la cause.
U n ancien ferm ier de seigneur, créancier d’arrérages
de cens, au lieu de poursuivre son débiteur en justice,
avoit consenti de lui aliéner le capital de sa créance
•en un contrat de rente constituée. Cette rente avoit été
servie pendant longues années; et le débiteur, profitant
<3g ce que l’origine de la créance étoit énoncée au contrat
•de ren te, crut pouvoir s’affranchir du payement, en vertu
de la loi du 17 juillet 1793. L e tribunal du district de
R io m hésita m ême à prononcer sur le genre de cette
affaire, et s’adressa au com ité de législation. L e comité
répondit que le con trat.d e rente ayant été dénaturé,
n’avoit plus rien de féodal; parce que le ferm ier, en con
sentant d’échanger son action, en aliénant volontairem ent
son capital, avoit payé de m êm e volontairem ent la dette
du censitaire, et que le contrat de rente devoit avoir son
exécution.
Aucune comparaison ne peut être faite entre ce ferm ier
et le citoyen Solvignon ; il a , lu i, poursuivi en justice et
fait exécuter des censitaires pour tout le cens de la commune.
L oin d’aliéner son capital, loin de consentir 5 aucun acte
volontaire, il n’a pas m êm e voulu dans le temps, et lorsque
la division de cens etoit aisée fa ire, accepter divisément
la portion de chaque copaginaire. Son titre n’a point changé
de nature; il est une condamnation judiciaire d’arréragesde
cens, dans la même forme qu’elles ont été rendues de tout
temps. Il ne peut user de sa qualité de ferm ier; car toujours
les condamnations d’arrérages ont été aunom des ferm iers,
et il est impossible d’appliquer autrement l’article III de
B
�( 10')
la loi du 17 juillet 17 9 3 , en ce qu’il supprime les procfo
rendus sur les arrérages des droits supprimés; ni l’ar
ticle V I I I , en ce qu’il comprend les jugemens ou arrêts
quiporteroientreconnoissancedesdroitssupprim és, ou qui
les renseigneroient. Il faut donc dire que cette loi a éteint
les arrérages de cens, au moins non dénaturés par no
vation , ou qu’elle n’en supprime aucun; ce qu’il seroit
bizarre de penser.
L a seconde objection n’a absolument rien de différent de
la première ; car le jugem ent rendu par le tribunal civil
du P u y-d e-D ô m e, étoit dans une espèce à peu près sem
blable à celle décidée par le comité de législation.
Les sieurs B ravard et V a c h ie r, fermiers d’A r ia n e ,
créanciers de cens échus m ême en partie sous le bail des
fermiers leurs prédécesseurs, acceptèrent du débiteur une
obligation ; quelques années après ils acquirent des im
m eubles, dont le p rix fut en partie compensé avec le prix
de cette obligation. On obtint en la sénéchaussée d’A u v e r
g n e, le désistement de ces immeubles, et le citoyen Bravard
conclut depuis au payement de l’obligation. L e tribunal
civil pensa qu’il y avoit doublement novation de la créance,
l’une des précédens ferm iers, l’autre du ci - devant sei
gneur , et que le citoyen B ra v a rd , en acceptant volon
tairement la délégation de la dette d’autrui, s’étoit fait
un titre particulier, et n’avoit pas d’action en répétition
contre le ci-devant seigneur.
Ici encore le citoyen Solvignon ne peut s'adjuger cetto
jurisprudence; car il n y a dans ce qu’il demande au:
cune novation. Il n’avoit pas, lu i, été payé en im m eubles,
et on ne lui doit pas ua remplacement d’éviction j il ne
�( 11 J
s’est pas Tait un titre particulier et non.féodal en acceptant
volontairement une obligation ; son titre est autant féodal
que semblables titres le furent jamais ; ce sont des arrérages de cens qu’il demande, non pas en vertu de titres
à lu i,*mais en vertu des titres du seigneur. Si le cens étoit
contesté, il falloit que le- seigneiii* fût mis en cause, et
dès-lors ce n’étoit plus au citoyen’ Solvignon qu’ôn avoit
affaire 5 il a fait plus; il a usé du privilège de son com
mettant , en voulant contraindre de payer en pagésie ;
il a donc renoncé au droit de dire qu’il ne réclamoit
qu’une créance particulière due à lui-m êm e, et non féo
dale; ce seroit donc un pas bien rétrograde, que d'oser
dire aujourd’ hui que les sentences de pagésie ne sont point
un titre féodal.
- L a troisième objection n’est pas plus spécieuse; car
vouloir assimiler celui qui contraint ù la pagésie à celui
qui a été contraint, ce seroit comparer le créancier au
débiteur ; ce qui n’est pas très-aisé à persuader. Mais y
eût-il plus d’analogie entre ces contraires, un seul mot
doit y répondre ; c’est que l’article Ier. de la loi du 9
frimaire an 2, permet au censitaire de réclamer la portion
du cens qu’il a payé pour son copaginaire ; l’article II
explique qu’il n’a ce droit que lorsqu’il a payé par auto
rité do justice. L e citoyen Solvignon n’est point dans ce
cas; et sans doute comme ferm ier,.comme poursuivant
et vexant les censitaires par des exécutions et des réqui
sitions de contrainte par corps, il ne croira pas ces titres
plus recommandables que ceux des copaginaires ve x é s,
qui auroient été contraints par ses pareils, à payer seuls
la dette de toute une enclave.
B v
�Disons donc que le citoyen Solvignon n'a pas pu
recrcer des titres féodaux, pour en demander l’exécution,
au m épris des nombreuses lois qui les proscrivent. Plus
hardi m ême dans ses prétentions, pourroit-il bien faire
valoir ses jugemens de 1790 et 1792 , qui condamnent
trois individus solidairem ent à payer en pagésie le cens
dû par toute la com m une, et arrérages pendant six ans.
Supposons, s’il se peut, que la loi du 17 juillet 1 7 9 3 ,
n’atteigne pas les fermiers ; qu’elle protège en leurs mains
toutes les sentences de censive, pour conserver ce dépôt
intact aux ci-devant seigneurs, et que le brûlem ent or
donné, m ême des simples renseignemens, n’ait été qu’un
leurre pour trom per la crédulité nationale; au m oins,
faudra-t-il exécuter la loi bien claire du 20 août 1792.
L ’article Ier. , comme on l’a déjà d it, abolit la solida
rité des cens et redevances seigneuriales quelconques,
m ême pour les arrérages échus; en conséquence, est-il
ajouté, chacun des redevables sera libre de servir sa portion
sans être contraint à payer celle de ses co-débiteurs.
Si donc il falloit ex écu ter, au profit du citoyen Solvi
gn on , les jugemens de 1790 et 17 9 2 , comment en proposeroit-il l’exécution ? quelle partie des cens demandcroit-il à Itier ? com m ent se feroit la division des arrérages
portés par ces jugem ens, entre tous les copaginaires du
Bouchet-St.-N icolas? A -t-il les reconnoissances particu
lières de chaque héritage du ténement? a-t-il ses cueilloirs
ou reçus affirmés, dont la loi ordonnoit aussi le brûlement
spécial ? mais n’y aùra-t-ilpas contestation entre les cen
sitaires, pour la quotité de chacun ? alors il faudra re
mettre ces titres h des commissaires à terriers, et procéder
à un également du cens,
I
�( 13 )
V o ilà où conduiroient naturellement les prétentions
du citoyen S olvignon ; et sans doute il n a pas dû croire
sérieusement que les tribunaux s’aveugleroient au point
d’oublier les lois pour son p ro fit, et de partager ses
erreurs.
Il
n’a pu avoir qu’un b u t, et ce but étoit une subtilité;
c’étoit de dire : je signifierai mes sentences avec comman
dem ent, et alors j’obligerai Itier de se pourvoir. S’il s’a
dresse au tribunal de prem ière instance, je dirai que ce
trib un al, substitué à celui qui a rendu les jugem ens, ne
peut se réform er lu i-m êm e, et n'a à juger que les vices
du commandement. S’il s’adresse au tribunal d’a p p el, je
dirai qu’il n’y avoit pas lieu à appel, dès que le cens étoit
reconnu ; mais qu’il falloit form er opposition au com
mandement.
Ce cercle vicieux se détruit par lui-même. L ’ une des deux
objections sert de réponse à l’autre; et en effet], c’est
précisément parce que le cens n’avoit pas été contesté,
qu’il n’y avoit pas lieu de provoquer une décision du tri
bunal deprem ière instance. Ce tribunal ne pouvoit rejuger
une question sur laquelle il avoit épuisé son droifc ; et le
but d’ une opposition au com m andem ent, n’auroit été
cependant que de remettre en jugement la question du
cens. Si ensuite pendant cette discussion le délai d’appel
se fût écoulé, le citoyen Solvignon n’eut pas perdu l’a
vantage de cette prescription : il a donc fallu recourir à
l’autorité supérieure.
L e tribunal d’appel seroit d’ailleurs com pétent, par
cela seul que le jugement du 20 avril 1792 a refusé d’ad
mettre après la huitaine l’opposition à une sentence par
�.
( 14 )
défaut, par cela seul'que l’appel a été interjeté dans les
trois mois de lai signification du jugement.
N y eût-il que cette seule voie d’appel, les autres points
d e là cause étant connexes^ l’intérêt d,ës parties étant d’a
bréger leur procès, le tribunal d’appsl évoqueroit le p riii-1
cipàl , et jugeroit' dès-tors'toütfes les’ difficultés/! k' h il
-fiCette >évocation',’ loin 'd ?être- une usurpation de -corn-1
p é te n c e lo in d ’êti’e même facultative, seroit indispensable
dans.la cii’constance ; car il n’y a q u ed eu x degrés de ju ri
diction à suivre, et le prem ier est rempli. L e tribunal du
P u y a tout jugé. I/opposition au com m andem ent, dans
le sens q u elle tendroit à réform er ses jugemens', ne peut?
donc être de son attribution.
,
• /• ! \
■,'r>
Sans doute le tribunal d’appel est com pétent‘pour ré
form er un jugement dit en prem ier ressort, attaqué dans
le délai de la >loi, pour décider sur cet appel toutes" les
questions déjàiagitées eriipremière instance, et m êm e pour
statuer par évocationsur toutes celles qurseroient connexes
ou accessoires.
Mais le citoyen Solvignon e s t-il assez en règle pour
demander des arréragps de cens, quand la- loi les lui auroit
conservés ? a-t-il des! titres, a-t-il des procédures, a-t-il
des jugemens réguliers ? Il n’a rien moins que tout cela;
il ne peut établir ce qu’il dem ande, que par de secondes
expéditions retirées du greffe, et enregistrées en l’an 9;
il ne peut pas dire que ce sont de premières expéditions ,
dès qu’il dit lui-m êm e avoir signifié le jugement de 1790.
O r , n’est-il pas A présumer qu’une grande partie des
liabitans du Bouchot ont payé au moins des à-compte sur
leurs arrérages de cens? alors ces payemens ont dû être
�T Ï 5 ',)
Endossés sur l’expédition originale. Il a pu encore y avoir
des vices dans la procédure, une quotité de cens à con
tester ; l’appelant seroit donc privé de présenter tous ces
moyens d’appel. Mais un dem andeur;doitJustifier de sa
dem ande; car le plus grand’vice d’une action, est qu’elle
ne soit pas établie; il ne peut pas ôter au défendeur le
droit de présenter des moyens en la form e et au fonds.
Ainsi le citoyen Solvigon n’a pas d’action, s’il ne représente
sa procédure; il n e n a pas, s il ne représente lestitres qui
servent de fondement à sa demande ; car l’ordonnance de
16 6 7 , le commande im périeusem ent, et la sentence de
1790 ni celle de 1792 , n’énoncent pas même ces titres
qui cependant devoient y être visés.
E n vain argumentera-t-il de ce que le cens a été reconnu*
mais la quotité ne l’a pas été ; et s’il veut s’en prévaloir
s’il veut accepter l’offre subsidiaire qui fut faite par Itier*
de payer sa portion du cen s, alors il ne peut diviser cette
déclaration. Il faut donc qu’il établisse quelle est la portion
due par Itie r, et qu il l’établisse non pas par conjectures ;
car il n’est pas en' son pouvoir de faire une fixation
arbitraire.
Mais ce procédé seroit inexécutable, de m ême que de
faire droit sur le recours adjugé par le jugement de 1792:
il seroit donc chim érique de proposer des conditions au cit.
Solvignon ; car il ne pourroit en tenir aucune ; il seroit
m ême illégal de consentir judiciairement une transaction
de cette espèce. *
_
L e citoyen Solvignon a voulu essayer sur un censitaire,
s’il pourroit obtenir les arrérages deicens que la loi a
éteints. Une multitude de ferm iers, ou les ci-d ev a n t
�( 16 ) .
seigneurs sous ce n o m , attendent le résultat de cette tentative : auroit-elle un succès quelconque, alors, encore
quelques décades, et les rénovations des terriers de ce
ressort se ,com pléteroient insensiblement.
Cette mesure auroit-elle un effet louable en ce qu’elle
répareroit des injustices ? Il ne nous appartient pas de
le préjuger. Les tribunaux et les légistes ouvrent le code,
l’appliquent, et ne le corrigent pas.
Concluons donc avec la lo i, qui n’est pas obscure, que
le citoyen Solvignon. ne peut demander des arrérages
de c e n s , sur - tout en pagésie , parce que les arrérages
de cens sont supprim és; parce que ses titres sont b rû lés,
et parce que les arrérages qu’il demande ne sont dénaturés
par aucune novation.
i
D E L A P C H I E R , hom m e de L o i.
D E M A Y , A v o u é.
A R io m , de l'im prim erie de L a n d r i o t , im prim eur du
Tribunal d’appel.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Itier, François. An 5?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Demay
Subject
The topic of the resource
cens
arrérage
fermier de la cathédrale
cathédrale
ferme
Description
An account of the resource
Mémoire pour François Itier, propriétaire, habitant de la commune du Bouchet-Saint-Nicolas, Appelant. Contre Joseph Solvignon, propriétaire, habitant au Puy, Intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 5
1790-Circa An 5
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0320
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0126
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53768/BCU_Factums_M0320.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Le Bouchet-Saint-Nicolas (43037)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arrérage
cathédrale
cens
ferme
fermier de la cathédrale
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53738/BCU_Factums_M0239.pdf
5dc3861c75576ee8c1a86567cd994c2d
PDF Text
Text
M
E
M
O
I
R
E
T R IB U N A L
P O UR
É tie n n e
C O N T R E
E t
L
P R U G N A R D et M
sa femme, Intimés.
J e a n 'B a p t is t e
c o n t r e
A U D
1G 1E
a r ie
DEMURAT,
T
G R A N E T , A p p e llan t.
R f N o ta ir e ,
In te rv e n a n t.
a p rin cip a le q u e s tio n , qui d ivise les p arties , est c e lle de savoir si le
cito y e n G ra n et , qui s ’est m is à la tête de la m aison G en d ra u d en 1 7 6 3 ,
e t en
a
fait toutes les affaires com m e m ari ,
doit la com m unication,
à ses co h éritiers d ’une acqu isition q u ’il a faite ju d iciairem en t p en dan t
l ’instance du partage , com m e pou rsuivan t po u r la s u c c e s s io n , e t sans
bourse d élier.
L es autres questions son t rela tives aux rapports et prélèvem en s à faire
au partage ordonné en tre le s parties , e t sur leq u el i l n ’y a pas de con
testation.
.
P ou r l ’in te llig e n c e de la difficulté p rin cip a le , il est nécessaire de re
m on ter à des f a i t s , antérieurs à l ’ou vertu re des successions d iv isib les.
F
A
I
T
S
.
M ic h e l et autre M ic h e l M e rc ie r , fr è r e s , v iv a n s au m ilieu du d ix-sep
tièm e siècle ,
ach etèren t en com m un un m o u lin app ellé B o tte,
et d eu x
jardins y attenans ; il p aro ît que l ’aîné y am andoit deux cinquièm es , et
l e cadet trois cinquièm es.
C elu i-ci se fit M e û n ie r , re t gard a tou t le m ou lin ; i l
acte de 1659 ,
o b lig e a par un
de donner tà so n frère pour ses deux çinqièm es in d iv is
deux s etiers de b lé et dix sous d ’arg en t par année.
A
d’ a ï p b i
d e r io m
.
�.
.
.
.( 2 )
.
M ic h e l M e r c ie r , aîn é , a vo it laissé deux fils ; L a u r e n t , qui fut C uré e n
D au p h in é ; et M ag d e la in e ,
qui fu t m ariée à L e g e r G en d rau d ,
souche
dç la fa m ille de cujus.
P ou r form er le titre clé ric a l de L au ren t M e r c ie r , M a g d e la in e M e g e , sa
_ m ère , lu i constitua ces deux cinquièm es du m ou lin et ap p a rten an ces., u n
b an c sous la h a lle de R o c h e fo r t, une m aison et ja r d in , un pré et une b u ge.
, L a u ren t M e r c ie r , ren o u vela lu i-m ê m e e n 1692 , a v e c Jean M e r c ie r ,
fils
de M i c h e l, j e u n e , les arrangem ens pris par so n père en 1669 ; e t
i l fit d on ation en 17 2 6 à la fem m e de L e g e r G en d rau d , sa sœ ur ,
die
tout ce qui lu i a vo it été constitué p ar son titre clérica l.
Jean. M ercier,' détem pteur du m o u lin in d ivis éto it alozs d écé d é, laissant
deux enfans , dont A n n e C h a rd o n , sa v e u v e , éto it tutrice. L e g e r G e n
draud
et sa fem m e la firent assigner ,
e n cette q u a lité ,. p o u r p a y e r le»,
arrérages de ferm e des d eu x cinquièm es du m o u lin , Le 26 m ars 17 2 7 .
C e tte poursuite fut suspendue pendant b ien des ann ées ,
ch a n g em en s qui su rvin ren t dans la fa m ille G endraud ,
.
çu p er m ain tenant.
à cause de*
dont il faut s’o c-
>
M ag d e la in e M e g e éto it m orte e n 1 7 3 0 , laissan t u n seul e n fa n t , L a u
ren t G endraud ,
qui fut m arié à A n to in e tte M a lle t ,
et q u i décéda lüi.-
m êm e e n 17 3 5 j L e g e r , son père , n e décéda qu’en 174 2.
L au ren t G endraud et A n to in e tte M a lle t , eu rent trois en fans ; sa v o ir
Jacqu elin e , M a rie et C atherin e y i l n e p a ro ît pas que cette dern ière a it
eu de la postérité.
Jacqu elin e fut m ariée à A n to in e D em u rat ; ils m oururen t peu de tem *
après le u r m ariage , laissant trois enfans ; sa v o ir , A n to in e tte , m ariée à
A n to in e F o u m ïe r 3 M a rie , fem m e P ru g n a rd , intim és s et A n to in e , q u i
est représenté par lesdits Prugnard.
A p rès la m ort d’A n to in e D em u rat et de sa fem m e , A n to in e tte M a lle t,.
h a b i t a n t dans la. m aison de R.ochefort a vec les enfans de sa f i l l e , j; fa iso it
u n p etit com m erce , et v iy o it de ce produit , et de ce lu i des h éritages de
la fa m ille
'
G e n d ra u d , réunis p a r l a d onation de 1 7 2 6 .
M a rie G en d rau d , sa fille , é to it a llé e en co n d itio n ch ez M . de C h a z e r a t*
et ch ez le C., D . m arquis
de L in iè re .
E lle paTtit d elà en 17 5 8 ,
après
a vo ir em prunté tren te lou is du C u isin ier de la m aison pou r fa ire le co iü r
»xerce à R o c h e fo r t , ou sa m ère d eyo it lu i céd er so n m agasin,.
�..
( 3 )
A u s îl- tô t qu’e lle y fût a r r iv é e , v o y a n t dans la m aison de p etites nièce»
•
q u i a vo ien t le m êm e
droit q u ’e lle , e lle a v is a , e n fille
qui a v a it v u
le inonde , aux m oyens de tou rner les choses a son bén éfice exclu sif.
E lle présen ta requête ,
pour n ’habiter la m aison p a te rn elle ,
qu’a v e c la
p erm ission de la justice. E lle répudia le i . er m ars 17^9 à la su ccéssion
de son père ,
et le 3 , e lle se fit co n sen tir p a r sa m ère , m oyen n an t
cin q liv res u n
b a il de la m aison pour
une
an n ée ,
a v e c la
fausse
d éclaration q u ’il n ’y avoit pas d ’autres biens.
M a rie G r a n e t , après toutes
à R o ch efort deux ou trois ans ;
q u elle q u a lité ,
ces précautions , vo u lu t b ie n dem eurer
après c e la ,
e lle a lla , o n n e sait en
dem eurer à C lerm o n t ou à C h am alière ; et c ’est là , que
le 2 i m ars 176 8 , e lle con tracta m ariage a v e c le c ito y e n G r a n e t ,
alor*
c h iru rg ie n .
' 11 est dit dans le co n trat que la future se co n stitu e ses biens e n dot ;
il est dit aussi qu’en cas qu’e lle p r é d é c è d e , le futur g ag n era ses m e u b le s,
tels qu ’ils seront d ésig n és, p ar un acte q u ’ils se p rop osen t de passer en
sem ble ; et la jouissan ce de ses biens présens , d ’un reven u de cinquante
liv re s , à la eh arge de nourrir et entretenir sa m ire i laq u elle , de son
côté , sera tenu de lu i d on n er ses petits travaux et soins ; ce qui p rou ve
déjà que la m ère n e g o u v e m o it pas.
E lle g o u vern a b ien en core m oin s , quand le cito yen G ra n e t fut étab li
dans la m aison. 11 n ’éto it pas attiré à R o ch efort pour l ’ex ercice de son
é t a t , puisqu’il le
quitta bien tôt pour
en trer dans la g ab elle. M a is il j
a v o i t là une m aison , u n p e tit c o m m e rce , des im m eubles et des créances ;
c ’étoit de quoi com m en cer une fo rtu n e , ou tro u ver du m oins son existen ce.
11 a été dit plus h a u t , que J ea n M e r c ie r , détem pteur du m ou lin B o tte ,
a v o it laissé deux e n fa n s, appellés A n to in e et L o u is ; A n to in e étoit m ort
lors du m ariage de G ra n et , laissan t aussi d eu x enfans ; s a v o ir , A n to in e
et M ag d e la in e.
L e citoyen G r a n e t , e n son n o m et celu i de sa fe m m e , sans s’o c c u p e r
de* enfans D e m u r a t, fit a s s ig n e r, le 14 juin 176 6 lesdits enfans de Jean
M e rc ie r , en reprise de l ’ex p lo it du 26 m ars 17 2 7 . Ils ren o n cèren t a la
•u ccession de le u r pere.
•
A u m oyen de cette ré p u d ia tio n , la succession de Jean M e rc ie r n ’étant
o ccu p ée par Aucun t s d iv id u de la branche de M ic h e l; jeu n e , son p^re }
A. 2
�’
toute la lig n e étant décédée ,
.
excep té
. .
le s deux r e n o n ç a i s , il est clair
que les biens de cette lig n e re v e n o ie n t de d roit à la b ra n ch e de M i c h e l ,
aine , et que la créan ce se con fon doit dans la succession. M ais ce n ’éto it
pas le com pte du cito y en -G ra n et. Il aim a m ie u x supposer la su ccessio n
vacan te ; il y fit nom m er un curatcur.
i l co n clu t con tre ce
curateur , à la rep rise du m êm e e x p lo it de 17 2 7 ,
conten an t-dem an de des arrérages du blé dû pour la ferm e des deux c in
quièm es du m ou lin Botte , et au partage dudit m ou lin et jardin.. Ge* co n
clusions furent adjugées , par sen ten ce du 3 septem bre 1767..
C ette sentence ordonna le partage du m o u lin , p erm it au cito y en G ra n e t
et à sa fem m e de se m ettre en possession du m ou lin et autres im m e u b le s,,
jusqu’à ¿extinction de leurs créanecs
*
ou de faire vend re s u r placard..
L o rsq u ’il fallu t faire exécuter cette sentence , le
cito yen G ra n e t s ’ap-
perçu t que le sieur de Chabanes-de-G urton , G. D . se ign eu r de R o ch efort,
éto it en possession
de tous les im m eubles de la branch e de J ea n M e r
cier , à titre d ’acquisition de L ou is M e rc ie r , ou par hypothèque. Il le fit
assigner en 1 7 6 8 , toujours com m e m a r i , d ’abord en d éclaration .d’h yp o
thèque ; s u r , i . ° un pré à faire sep t chards de foin ; 2 .° un pré de tro is
ch a rd s.; 3 .° u n 'ja r d in d ’une quartelée ; 4 .0 u n e terre de trois septérées.
E n su ite il ch a n g ea ses con clu sion s , et d e m a n d a , o n n e 's a i t p o u r q u o i,
le partage co n tre lu i en 176 9.
U n e sentence de là sé n é ch a u isé e , du 6 se p te m b re , adjugea' ces dernières,
co n clu sio n s ,' ordonna le partage d es'bien s de J ea n M e rc ie r , pour en êtredélaissé un sixièm e au sieu r de C u rton , com m e acquéreur de L o u is M e r
c ie r ;. et cinq sixièm es au cito y e n G ra n et e t sa fem m e a vec restitu tion
de jouissan ces depuis
176 3.
L e sieur de Curton in terjetta
firm ée por arrêt de
des
qui fut co n
17 7 7 . D es experts, lui attribuèrent l ’article quatre de'
la dem ande de 17G8 ,
tio n
appel de cette sen ten ce ,
et le surplus aux G ran et. Ils fixèrent la restitu
jou issan ces, depuis 175 9 jusqu ’à 17 7 8 , à
1,4 2 5 liv .
L e cito y en G ran et reçu t ces 1,4 25 liv re s , sur lesqu elles i l 1 déduisit , à
q u ’il d i t , 56 y liv . de cens. Il reçu t aussi le m ontant des frais de R io m
e t du Parlem ent.
’ A p rès-a v o ir "ainsi term iné a v e c l e f sieur de C u rfo n , il' rep rit ses dilirgônees contre le curateur, de là sùccessiou M ir c i e r ; _fit liq u id e r le 4 avril'
�( 5 )
1780 , le s arrérages de jouissances du m ou lin B o tte , ju squ ’à 1 7 2 7 , seu
le m e n t à 408 liv . i 3 sous
6 deniers ; e t o btin t un exécu toire de dépens
de 246 liv . 18 s. 4 dcn.
L e cito y en G ran et dut se m ettre en possession en
ijj
Q. C ar on v o lt
sur l ’expéd ition de la sentence d’h o m o logatio n du rapport ,
que M . dâ
C u rto n n e paya les jouissances que jusqu ’en 1778 ; l ’é v ic tio n éto it p o u r
su iv ie et obtenue par G ran et > c ’est donc lu i qui se m it en possession alors.
C e p e n d a n t, le 6 ju in 1 7 8 0 ,
il fit saisir sur placard ,
de sa fem m e et la sien n e , sur le
son et un jardin jo ig n a n t ,
à la requête
cu rateu r ; i . ° une m azure de m ai
d ’une quartonnée ;
2.0 ,
3 .°
et 4 .0 les
deux prés e t le jardin ou ch en evière , m en tion n és en l ’e x p lo it de 1768 ,
5 .° une terre d’ une ém inée , sise au terro ir de la croix-p en d u e 5 G.° u n e
terre d ’une ém in ée , si*e à g rig n o l.
Le
3o août 1 7 8 0 ,
ces héritages
^
fu ren t adjugés , au sieu r A c h o n >
p rocu reu r des poursuivons-, m o y en n a n t i,2 o o liv re s ,
qui d em eu rero n t,
(
est-il d i t , en tre les m ains de l ’ad ju d icataire, à compte de • SES' créances*
L e sieu r A c h o n lit,sa d éclaratio n de m ieu x , et dit qu e'son ,.m ieux éto it
le cito y en G ra n et
..
„
. ..
•
-
,
.
L e cito yen G ra n et prit possession le 27 se p te m b re , tan t en. son rtom ',:
qu’en qualité de mari de A larie Gendraud , sa fem m e , de lui autorisée. Il1
r é p é t a q u e les h éritages lu i avo ien t été adjugés pour j,2 o o l i v . , à com p te
dé SES créances.
'
O n s ’étonne , sans doute , de n e plus entendre p arler dans .cette lo n g u e
procédure des deux cinquièm es du m ou lin B otte et des deux jardins. L e
sieu r de C u rto n a vo it vend u ces objets', à ce qu’il p a ro it, au, nom m é L a s s a la s , et le cito y en G ra n et a v o it fait assigner ce d ern ier en. d ésistem en t, ’
le 14 juin 1766*
•
.
Sans doute , il éto it n atu rel de faire effectuer ce désistem ent , en m êm e
tem s que celu i du sieu r de C u r to n , ;le succès en auroit été encore plus*
sûr. M a is les cio yen s G ra n et pen sant que leu rs cohéritiers p erd raien t la
trace de cet. o b je t , a vo ien t traité pour leu r com pte avec L a s sa la s, le
ju in 17 7 8 ,
et lu i a vo ien t cédé leurs
droits sur le m ou lin et jardini
attenant. D e sorte què v o ilà un o b je t perdu peu t-être par la p rescrip
tio n et par le u r faute , avec les jouissances depuis. 17 2 7 jusqu ’à p résent. '
Te^le é t o it la
m anière d’adm inistrer, des citoyen s G r a n e t ,
/
o u b lia n t
�. . . .
toujours qu ’iU a v a ien t
Ils a vo ien t
des
( « )
c o h é r itie r s , et qu’ils é to ien t
leurs
comptables^
en co re en 1768 assigné un nom m é A n n e t G irau d , en dé
sistem ent d’une ch en ev ière , ap p elée c h a m p m ia le t, a v ec restitution de
jouissan ces. Ils traitèren t a v ec l u i , le m êm e jo u r 16 ju in 1 7 7 8 . R en tra n t
dans la c h e n e v iè r e , ils reçu ren t 18 liv . pour frais , mai® firent g râ ce de
toutes les jou issan ces , pour raisons à eux connues.
P en d an t ces diverses p ro c é d u re s, le cito y en G r a n e t , d even u capitaine
de g a b e ll e ,
éto it a llé a v e c sa fam ille dem eurer à E b re u il ,
m ais il j
iivo it em porté les m archandises , et sur-tout les papiers.
P ru gnard et sa fem m e se disposoient d’assigner les citoyen s G ra n e t en
p a rta ge , lorsque ceu x-ci im agin èren t de les p ré v e n ir , pou r se ren d re plu*
fa v o ra b le s: ils form èren t eux-m êm es la dem ande en partage con tre les P ru
gn ard , en 177 6 .
L a fem m e G ran et décéda e n 1780 , laissant une fille unique j al or«
G ra n et reprit la d em a n d e, com m e lé g itim e adm inistrateur , e n la sén é
ch a u ssée', où le procès fut appointé.
L e s P rugnard "dirent p o u r défenses , qüe b ien lo in de contester le p ar
tage ,
ils y co n clu o ien t eu x-m êm es ^ m ais que G r a n e t s'é ta n t femparé de
to u t, le u r d evo it le rapport du m o b ilie r , su iva n t l ’ in v e n ta ire , et les jou is
sance* , à dire d’expert* ; que , s ’il éto it de b o n n e foi , il n ’avoit q u ’à dé
cla rer ce qu’il avo it p r is , et qu’il n ’y aurait plus de procès : ils co n clu ren t
aussi à u n e p rovisio n .
'
G ra n et refusant toujours de s ’e x p liq u e r ,
fut si lon g-tem s à prod u ire ,
qu ’ il laissa rendre par fo r c lu s io n , le 2 ju ille t 178 8 , la sen ten ce dont est
a p p e l, qui ordonne le partage des successions ,
de L e g e r G e n d ra u d , M a -
g d ela in é M e rc ie r et L au ren t Gertdraud , auquel G ra n et rapportera le m o
b ilie r et jouissances , y fera procéder dans le m o is ; s in o n , et en cas d ’ap
p e l , il est fait p rovisio n aux P ru gn ard de 2oo liv .
L e cito yen G ra n et in terjetta appel au P arlem ent. Dan$ ses g riefe du
l 3 d écem bre 17^ 4
1
se defendoit de d evo ir n i m o b ilie r , n i jo u issan ces t
en disant que sa b e lle-m ere s’éto it em parée de tout ; et à l ’égard de la
créan ce M e rc ie r ,
i l re c o n n o is s o it, q u ’ayant a gi pour la » u ccessio n , il
fera it le rapport des bien s adjugés en 1730 ; et il offrait ce r a p p o r t , à
la charge d ’être indem nisé, de ses frais et faux-frais.
Il répétoit cette offre dans une requête d u 2o d écem bre , et c o n c l u o i t
lu i-m êm e au partage de ces im m eu bles adjugés.
�( 7 )
D 'ap rè» c t la , si les choses eussen t restées en c e t é t a t , i l n ’y auroit
plus de d ifficu lté en tre les parties sur cet objet m ajeur dans la cause. M a is
u n e m ain infidèle et am ie des p ro c è s, a bâton né , tant dans les griefs que
dans la requête ,. tout ce qui a vo it rapport à cette offre de partage , p o u r y
substituer celle en rapport de i,2 o o l i v . , p rix de l ’adju dication .
Il est aisé de v o ir que les co rrectio n s fu ren t faites , p arce que G ra n et
ch a n g ea n t d ’a vo cat en 178 5 , fut in d u it à croire qu ’il p o u vo it refuser ce
partage. O n n ’osa d ’abord in terca ler dans la co p ie prise en com m u n ica
tio n , q u e l ’offre du partage
du
P R IX des b ien s , p ou r n e rie n effacer ;
et on fu t o b lig é , par u n e requête
du 18 juin 178 5 ,. de rectifier ces p ré
tendues c o n c lu s io n s , e n offrant la totalité de la créan ce M e rc ie r , au
lie u de
i , 2 oo l i v .
'
G ra n et produisit p a r cette m êm e requête u ne
tra n sa ctio n , du 9 ju in
178 2 , de laq u elle il résu ltait que les F o u r n ie r , co h éritiers de P ru g n a rd
a vo ien t traités
avec
lu i pour
la
quitte de leu r portion po u r 600 liv . ;
le s dires
pas
créan ce
M e rc ie r ,
l ’a vo ien t
ten u
et lu i avo ien t laissé in sérer dans
de l ’acte tou t ce q u ’il lu i a v o it p lu ,
pou r p rou ver qu’il n ’é to it
débiteur. IL e n in d u iso it que le s P ru gn ard
d evo ien t
adopter
cette
tran sactio n .
L es P ru gn ard rép o n d iren t p ar une é c r itu r e , du 7 septem bre 178 5 , q u e
cette transaction leu r étoit étran gère ; et n e co n n oissan t dans la créan ce
M e r c ie r , que ce qu ’ils en a vo ie n t lu dans l'é c ritu re de G r a n e t , ils so u tin
re n t qu’ayant poursuivi une créan ce com m une ,
il d evo it le rapport e n
nature des biens qu’il avo it retirés.
L e procès s’est co n tin u é au P arlem en t jusqu’en 1 7 8 8 , «ans beaucoup plu*
¿ ’e x p li c a t i o n
sur le m ode du p artage. E n l ’a n
2,
G ra n et a vendu les
deux pré* provenans du placard au cito y e n A u d ig ie r , m o yen n a n t 1,70 0 l i v . ,
a v ec ch arg e de payer aux P rugnard le u r p o rtio n de la créan ce M e rc ie r ;
« Et
attendu ,
a -t-il dit , qu ’il y a co ntestation
pou r raison
de cettft'
» créa n ce et autres prétentions ; l e d i t G ra n et su bro ge A u d i g i e r , tant à
» l ’effet du procès., qu’à tous les droits en rcsultans pour lu i j A u d ig ie r est
» chargé d ’en reprendre le s poursuites, et de faire p r o n o n c e r sur le tou t» ..
P ru gn ard qui ig n o ro it cette cession litig ie u se a repris le procès en ce'
t r ib u n a l, le 10 flo réal an 9 *, co n tre le cito yen G ra n et ,■com m e usufrui
tie r seu lem en t * attendu, le décès de *a fiUer
�...
, ..
..
A u d ig ie r est in te rv e n u le
( « )
................................................
23 plu viôse an u , et fidèle au p lan
ûq
v a cilla tio n qu’ il a trouvé dans la procédure de P a r ia , il a com m encé p a ï
dire q u ’il d evoit le tiers de la créance M e rc ie r , m ontant à
l3
sous , sur quoi il a vo it à se reten ir ;
i.°
1,4 6 6 liv ,
pour frais et faux-iraU
Soo liv . ; 2 .° pour une créance payée à u n nom m é E p in erd 240 livre# }
3 .° pour réparation 1 1 6 liv . ; 4 .0 pour la provision 2oo l i v . ; total des
retenu es 1 ,1 5 6 liv . ; de sorte q u ’il con sen toit de p ayer le
tiers du sur
p lu s , a vec les intérêts.
et par une requête , du 5
M a is bientôt il a trouvé qu’il o ffroit trop ;
g erm in a l an 11 ,
il a dit qu’au lie u de 1,4 5 6 liv . , il n e d evoit que le*
408 l i v . , portées par laliq u id a tio n de 17 8 0 , a vec les intérêts depuis 17805
su bsidiairem ent en suite
i l a offert 1,200 liv . ; enfin il a dit que si cette
dim inution étoit ad o p tée, i l consentoit de ne déduire que 2 oo liv . au lie u
de 5 oo liv . sur les fau x-frais.
'
D ès qu’A u d ig iè r paroissoit se m êler de tout , il n e sem bloit pas que le
cito y en G ran et eût à s’ingérer davantage dans ce débat ; cependant il e3t
ve n u a son tour , dans une écriture , du 4 fr u c tid o r , faire de n o u veau x
calcu ls , qu’on n e répétera p a s , de peur d ’a ch ever de rendre cette partie
de la cause com pliquée e t obsçure 3 car il dim inue en core sur A u d ig ie r ,
a v e c leq u el il collude.
Il étab lit un systèm e n o u veau pou r lui-m êm e. Q uan t
au com pte des
jouissances , il dit , pour la prem ière f o i s , après .28 ans de p r o c è s , que
c ’est A n to in e D em u rat qui a tout géré dans la m aison G endraud. Il ex
p liq u e divers prélèvem en s à faire de sa part. T e l est le dernier état de la
procédure.
t
M
O
Y
E
N
S
.
Il n ’y a pas de difficulté sur le partage en lui-m êm e ; il n ’y en a que
sur les raports a faire , et peu im porte q u ’ils soien t faits par le citoyen
G r a n e t , ou par le cito y e n A u d ig ie r , qui n ’avo it que faire de ve n ir se
m êler dans une caus# déjà assez em barrassée, pour qu’il n e fût pas besoin
d’y m u ltip lier les procédures. Q u o iqu ’il en soit , les intim és s’occu peron t
de fixer les rapports qui d oiven t être faits au partage , et après c ela ,
d ’en d éterm iner la form e. A i n s i , la discussion se réduit aux
question*
suivantes. i.° Le» citoyen s G ran et 'et A u d ig ier d oiven t-ils le rapp ort de*
biens
�bien s p r e v e n a tii
des
m
_
M o reier ? a .q S u b s id îa ire m e n t, q u el rapp ort d a -
v ro ien M la / relativem en t à cette créa n ce ? 3 .° G ra n e t d o it-il le rapport
du m o b ilie r et dea jouissances f 4 -° Q uels p rélèvem en s gont dus à G ra n e t
et A u d ig iç r ? 5 .Q Q u elle doit ê t r e , d’après le s ex p licatio n s ci-dessus , la
form e du partage ?
6°. Q u i doit les dépens ?
I.°
Granet et A u d ig ier, doivent-ils le rapport des biens venus des M ercier .*
C ette question dépend m oins du d roit rig o u reu x , que du fait et de»
circon stan ces.
L a dem ande en partage éto it pendante depuis 4 a n s , lorsq ue les citoyen s
G r a n e t firen t saisir les biens sur le curateur.
1
A lo r s l ’effet de la sen ten ce de 1 7 6 y , qui o rd o n n o itle partage du m o u lin
B o tte , et perm ettoit de se m ettre en possession des bien s M e r c ie r , éto it
un accessoire in séparable de la dem ande en p a rta g e . L e s condam nations
obtenu es , éto ien t tout à la fois u ne ch ose h éréd itaire ,
de la ju stice.
et sous la m ain
•
•
A in s i , de m êm e que le co h éritier 11e peu t ven d re u ne p o rtio n de la
su ccession in d ivise , si ce
pendente , pars rei communis ,
aussi ,
et
p a r parité
n ’est antè intentatum ju d iciu m ;
cceteris invilis ,
alienari
eo enim
nequit. D e m êm e *-2 .e t3 .C 0 r .
de droit , un co h éritier ne p eu t faire sa co n d i
tio n m eilleu re aux dépens de la ch ose com m une ,
profit seul , l ’effet d’une
en détournant
sen ten ce lu cra tiv e pour la succession .
Com. d iv id ,
à son
'
O n n e peut pas o b jecter que les biens M e r c ie r , autres que le m o u lin ,
n ’éto ien t q u ’ une sim p le hypothèque dans la su ccession G endraud ; quand
ce la s e r o i t , l ’hypothèque n ’en tom boit pas m oins dans la m asse com m une
et d iv isib le , su ivan t le texte de la lo i : Pignori res data in fam ilial erctscundce ju d iciu m venit. E n g én éra l , tout ce qui a pour o rig in e la succès- ^
sion ,
en tre dans le partage. Res haredïlariœ omnes ; sivè in ipsâ hære-
ditate inventer sint ; s i r k
M a is
e jv s
occasion e
a c
QUISITÆ.
que répondra le cito y e n G ra n et à la circon stan ce im portan te ;
que par la répudiation de» enfans d ’A n to in e M e r c ie r , et par la d éfaillan ce
de toute la lig n e de M ic h e l M e r c ie r , je u n e , les seuls h éritiers du san g
éto ie n t
le# G e n d r a u d ,
déscendan*
de M iç h e l
M e rc ie r / a î n é ,
B
in-
• 1 9 * f£ fara.
crise.
�.
.
( 10 )
>diqués par la lo i , com m e su ccessibles par la rè g le de la représen tation .
C o m m en t donc adopter qu’un protuteur ait abusé
de la m ain - m ise
gén érale qu ’il a v o it faite sur la su ccession com m une , au po in t de faire
m ettre en ven te jud iciaire , sans nécessité , des h éritages advenus à cette
su ccession , pour les acquérir lu i-m ém e à v il prix ?
L a justice m ain tien d ra-t-elle cette opération frauduleuse , d ’un hom m e
qui d evo it g ére r de bonne fo i,p o u r t o u s , et qui n e p o u vo it rie n dénaturer ?
L e cito yen A u d ig ie r , se p révau t d ’ une co n su ltatio n de jurisconsulte*
estim és , auxquels il n ’a
m ais
eu garde de soum ettre les pièces du procès ,
seulem en t un m ém oire à co n su lter , où il a posé la question lu i-
m êm e : C ’étoit de savoir , si en g én éra l le m ari qui a ch è te .a v e c les de
niers de sa fem m e
a ach eté uxoris nomine', ou-pour lu i-m ê m t. M a is rce
n ’estpas-là la difficulté , et J.e cito y en A u d ig ie r n ’a pas obtenu u ne solu
tio n pour la cause.
.
•
'
Il seroit peu t-être difficile de fo rcer le cito y en G rà n e t à don ner com
m u n ication
d ’une acquisition qu’il auroit faite , m êm e avec les deniers
co m m u n s,
si . cette acqu isition avo it été faite expressém ent pour
son
com pte particu lier , et d ’un objet tout-à-fait étran ger , et indépendant de
la succession com m une.
.>
‘ '
M a is , c ’est au nom de la su ccession ,
qu’ il pou rsuivoit la
"
'
.
r
et pour une dette com m une ,
v e n te jud iciaire ; c ’est com m e
protuteur ,
ou au
m o in s . negotiorum gestor , qu ’il a cond u it la! p rocédu re jusqu ’à exprop ria
tio n ; ¡et q u ’il a fait adju ger les im m eubles au p rocureu r des poursuivans ,
et par suite à lu i-m êm e j en cette qualité.
C e qu’il a- fait adjuger , éto ien t des im m eubles
de la su ccession G e n
d ra u d , pour laq u elle il auroit pu s’en m ettre en p o ssession , soit à titre
d ’h éritier , soit d’apres la sen ten ce de 1 7 6 7 .
Il
en
éto it réellem en t en
possession lu i- m ê m e , d ’après la sen ten ce du 10 d écem bre 177 8 ; e t la
su ccession
y auroit trouvé un g ag e suffisant , n o n seulem en t des a rré
rages du m ou lin , antérieurs à 1 7 2 7 , auxquels il lu i a p lu de s ’en t e a i r ,
m ais en co re des arrérages échus , depuis 17 2 7 , jusqu’en 1780 , qu’il a
m ieu x aim é p aroître abandonner po u r son avantage p articu lier.
Cent. 3 : cii.jt.
C e p e n d a n t,
com m e dit L ep rêtre , l ’on tie n t pour m axim e au palais ,
que ce que l ’un des c o h é ritie rs, retire ou achète , qui a été dépendant de 1*
succession c o m m u n e ,
/
b ie n que ce soit en son n o m p a r tic u lte r , peu t être
�. .
( ” .)
néunmoins réclamé p w tous les autres cohéritier
commun, en le remboursant. r
*, pour être partagé
.
en
'
.
T e l est aussi le vceu de la lo i, Coheredes debent inter se communicare l . rg.fjf.familcommoda et
incommoda. E t c ’est le devoir du ju ge ,
d it-e lle ailleu rs , de
W1C*
v e ille r à ce qu’un co h éritier ne fasse pas seul ça co n d itio n m eilleu re a vec
le s
deniers co irm u n s : Prospiceredcbet ju d e x ut quod unus exhœredibus ex re -
hœreditariâ p ercep it, stipulatusye est , ncn ad ejus solius lucrum pertineat.
Ces p rin cip es n e son t n u llem en t in com p atibles avec ceu x rapp elés dans
la consu ltation du cito yen A u d ig ier. L e tuteur peut ach e te r en justice le s
biens du pu pile , o u i , c e la est quelquefois v ra i ; m ais il n ’a pas poursuivi la
v e n te po u r ach eter ; e lle a été au con traire p o u rsuivie contre lu i ; m a is
il
a fa llu , avan t d ’exprop rier , que la nécessité de vendre fût c o n s ta té e ,
et qu’il n ’y eût pas d ’autre vo ie de lib éra tio n . Ici ,
G ra n e t p o u vo it se
m ettre en p o sse ssio n , il auroit co n servé un g a g e suffisant pour répondre
d ’une créance qui n ’est co u verte q u ’en u ne fo ib le partie.
L e m ari , peut ach eter pou r lu i-m êm e a vec les deniers d o ta u x , sans que
la ven te soit pou r sa fem m e , cela est vrai en core en g én éra l ; m a is, c ’est
q u ’il est le seul m aître de la d o t ,
a v e c laq u elle il a fait l ’a cq u isitio n , et
le citoyen G ra n et n ’étoit pas le seul m aître de la créance M e r c ie r , dont
il a pris prétexte pour se faire adjuger.
Il seroit d ifficile , après a vo ir lu la procédure , de p la cer G ra n e t dans
la classe d’un m ari qui achète a vec les deniers dotaux. D ’a b o rd , la dot de
«a fem m e con sistait dans ses droits successifs u n iversels , a vec pou vo ir de
le s rech erch er. E n secon d l i e u , le C ito y en G ra n et a ex écu té ce m a n d a t,
e n faisant les poursuites , co n cu rrem m en t a vec sa fem m e ; ce qui prouve
q u ’il ne consideroit
pas la créan ce M e rc ie r
com m e uniqu em ent m o b i-
lia ire. 11 a. fait faire la saisie aux m em es nom s. Il a eu so in de faire insérer
que l ’adjudicataire retien d ro it le p rix , à com pte de ses créances. E n fin ,
après la ven te , au m om ent de p arler en son nom s e u l , s ’il vou loit que
les
poursuivans et l ’adjudicataire n e fussent pas la m êm e chose ,
p ris possession des biens , tant en son nom ,
fem m e n ’étoit donc pas étran gère à
la ven te ,
il a
qu’en guatite de mari. Sa
puisqu’il l ’a cru e partie
nécessaire à la tradition.
O n pou rroit donc dire avec fondem ent que le cito y e n G ra n et a vou lu
ach eter pour la succession , ou dum oins uxoris nomine. Car dans le ca3
xnûme où la lo i dit en g én éra l que le m ari n ’acquiert pas pour U fem m e ,
ifcid.
'
�( 12 )
t . Penult. G . * 116 dit 3U3si qu,il
■
^u e ,la
Cotn. utr, jud, tra& ta fu erit possession
C ’est en sem b lable espèce ,
>
trad it’l o n ait été faite à lu i-m êm e . S i ei
que C o ch in argum ente de la qualité prise
n.pla^d. pa r l e m a r i J ans ie3 poursuites , à la vérité d ’une licita tio n . M ais ce qu’il
•
dit es; trop rela tif a la cause , pour l ’om ettre. « S i le m ari se rend adjudi—
y cata,ire, on ne peu t pas dire que ce soit à lui p erso n n elle m en t que l ’adjudi'
» cation est faite ; il ne ch inât pas de qualité au moment de l ’adjudication, ;
» et com m e jusqu es-lk il n ’a procédé q u ’en qualité de m a r i , ot pour fa ire
» valoir les droits de sa fem m e ; de m êm e ,
dans l ’adjudication , ce n ’est
» que pour elle q u ’il se rend adjudicataire ».
A u reste , le cito yen G ra n e t, après avo ir si b ien exp liqué en q u elle qua
lité il s ’é to it rendu adjudicataire , a vo it d on n é une exp licatio n p lu s p o sitive
e n co re dans ses g r ie fs , et sa requête , des 18 et 2e> décem bre 1784. Il se
ren d o it justice ,
en
offrant le
partage ,
il y co n clu o it lui-m êm e. F a u -
d ro it-il donc que des coh éritiers , qui o n t eu un protuteur dans sa per
son n e , et qui n ’ont jam ais eu ni pu avo ir un seul p ap ier de la su cces
sio n , fussent victim es
d’une infidélité , qui
a em pêché les parties de
s ’accorder sur le point p rin cip a l. L es in terlig n es ajoutées n e sont pas de
la m êm e plum e. O n lit e n co re dans
cito y en G r a n e t ,
ce
qui a été bâton né ,
l ’aveu du
qu ’ il a acquis pour sa fem m e e t ses coh éritiers un b ien
de leu r fam ille , et qu’il
en
doit la com m u n ication , m oyen n an t ses
reprises. E n fin , si G ra n e t n ’avoit pas acquis pour ses co h éritiers , il au ro it au m oins, d ’après sa prise de p o ssessio n , acquis pour sa fem m e. A lo r s
le pis a lle r pour les intim és sero it d’attendre son d é c è s, puisqu’il est usu
fruitier. M ais il est cla ir que le
cito y en G ra n e t ,
doit la com m un ication
de ce qu ’il a a cq u is, parce que les lois n e v e u le n t pas q u ’il se soit en rich i
aux dépens de ses cohéritiers , avec une créan ce com m une , dont il s ’éto it
em paré seul ; il la d o it , parce que c ’est à tort qu’il a regardé la succession
c o m m e
vacante ; lu i qui étant de la fa m ille, ne peu t s ’autoriser du p rétexte
de sa bonn e f o i , com m e un étran ger ;
il la d o i t , parce qu’il n ’a
m êm e entendu acheter en son nom seu l j
pas
il la doit enfin , parce qu ’il
l ’avoit offerte lu i-m êm e.
I I.°
Quels rapports devroit le citoyen G ra n et, hors les biens-fonds des M ercier ,
'
S’il
et pour en tenir lieu.
fa llo it décider cette
question subsidiaire > p ar les proposition»
�( 18 )
qu ’ont faites les adversaires , il n ’y auroit certain em en t
rien de
p lus
difficile , car ils n e son t pas d’accord en tr’ eux à ce t égard ; b ien plus , ils
n e le sont pas , chacun a vec lui-m êm e.
G ra n et offroit le prix de l ’adjudication en 17 8 4 ; puis la cré a n ce M e r
cie r en 178 5. Il a revu et corrigé tout cela en l ’an 1 1 .
A u d ig ie r o ffroit d ’abord un tiers de 1 , 4 5 6 liv . ,
a vec l ’in térêt d epuis
1 7 2 7 . Ensuite il offre le tiers de 408 liv . , a vec l ’in térêt depuis 178 0 . E t
le
cito y en G ra n et , charm é de cette d im in u tion est ve n u par delà e x p li
qu er qu’il ne fa llo it paver que deux neuvièm es au lie u d ’un tiers.
A quoi donc s’en ten ir dans cet em barras ? à rien de ce qui est p rop osé.
Q u ’éto it G ra n et dans la fam ille G en draud , un p r o tu te u r , s>ans doute»
il éto it m ajeur au
décès du père de la fem m e P ru gn ard , c e lle ci étoit
a lo rs au berceau ; G ra n et s ’e3t em paré des bien s P ru gnard et D em u rat ;
•1
,
.
„
,
. L. 1 j C. </e to
11 n a donc pu jouir que com m e protuteur. C a r , pro tutore gerit qui qui p [utt
r0
munere tutoris fu n gitur in re impuberis , siv'e se putet tutorem , sivè non esse i
Jîngit tamen esse.
M a is si G ra n et n ’éto it pas p r o tu te u r , il n e contestera pas au m oins
q u ’il ne fût v is-à -vis de la fem m e P ru gnard , negotiorum gestor.
L .y . de negot.
L es procès M e rc ie r , de C u rton et autres ; les traités d e 1 7 7 8 , n e p e r-
Vc,t‘
m etten t pas d’en douter. A in s i abrégeon s la discussion à cet égard.
O r , le negotiorum gestor est com ptable de la faute lé g è re e t d’une ex a c
titude scrupuleuse. Spondet solertiam et exactissimam diligenliam.
V oyons
s ’il a tenu cet en gagem en t.
cont. natc.
L e cito yen G ra n et s ’étant em paré des poursuites de 17 2 7 , a fait rendre
en
17 6 7 une sen ten ce
qui ord o n n o it un p a r ta g e , et condam n oit à des
arrérages de ferm e , antérieurs à
17 2 7 .
M a is pourquoi n e co n clu o it-il pas
aux arrérages échus jusqu’à 176 7 ?
Pourquoi en 1 7 8 0 , en reprenant ses poursuites , n e co n clu o it-il pas aux
arrérages postérieurs ; il n e d evoit pas crain dre la prescription , il l ’a vo it
r e le v é e en 1 7 6 7 .
A in s i , il a fait tort à la su ccession com m une de ces arrérages.
D iro it-il que c ’éto it la mCme ch o se de faire ordonner le p artage du
m ou lin ; m ais ici plus grande n é g lig e n c e , et m êm e in fid élité. C a r au lie u
d ’y faire procéder depuis 1 7 6 7 , il a vendu ses droits p erso n n els ,
et a
laissé prescrire la portion de ses coh éritiers 5 dem eurant n éan m o in s n an ti
de tous le s titres et diligence».
�C 14')
t
,
après a vo ir dem andé un désistem en t au sieur da
P ourquoi en core ,
C u rto n , a -t-il ch a n g é ses co n clu sio n s pour se born er t\ un partage ? II
co n sen to it de lu i laisser la p o rtio n acquise de L o u is M e rc ie r j
m ais c ’é -
to it-là culpa lata. C a r l ’hypothèque des G en d rau d éto it assise sur les b ien 9
de l ’a ïe u l et du père de L o u is M e r c ie r , depuis
A in si , lou is M e r
c ie r n ’avo it pas pu ven d re sa portion h éréd itaire franch e d ’h ypoth èqu e j
pas plu s que
de C u rto n ,
le surplus des b ie n s , dont cep end an t o n é v in ç o it le sieur
à cause de la m êm e hypothèque.
C ette dem ande en partage , n ’é to it-e lle pas elle -m ê m e un e x e rc ic e de 9
d roits successifs des M e rc ie r , à cause des répudiations. Q u o iq u ’il en s o i t ,
par l ’effet du partage demandé par G r a n e t , il a perdu deux septérées et de
m ie de
terre , plue les jouissances
en core u ne
depuis
176 9 jusqu’à p résent. V o ilà
d édu ction co n sid érable dans le g a g e d ’une créan ce , que le*
adversaires cependan t disputent
à qui m ieux m ie u x ,
s ’ils
d oiven t la
réduire au tiers , ou aux deux neuvièm es de 408 liv . en p r in c ip a l,
saujf
en core des dim inutions exagérées et rid icu les.
Sans d o u te , le cito y en G ra n et n e préténd pas , de b o n n e fo i, avo ir traité
de tous ce3 droits ou créances à sa guise et à sa plus gran d e u tilité , et
cependan t
d ’en être quitte aujaurd’h ui pour d ir e , v o ilà les titres ; vous
adopterez ce que j ’ai fait pour v o u s , e t je garderai ce que j ’ai fa it p o u r
m oi ;
cette p réten tion n e sero it pas so u ten able.
11 est juste que ce lu i qui a été Hanti pendant 40 ans de tous le s titre»
d’une
fam ille ,
qui a retardé pendant 27 ans un partage
dem andé lu i- m ê m e ,
qu ’il
avo it
qui s ’est établi au m oins le negoliorum gestor de la
fa m ille , rende en tières les actions héréditaires dont il s’est e m p a ré , jus
tifie au m oins qu’elles
p lo y é
exactissimam
son t dim inuées sans sa faute ,
diligentiam. S in o n ,
de vo u lo ir reten ir pour lui-m êm e
fa m ille P rugnard ,
ou qui
il
seroit
et qu’il y
des b ien s devenus héréditaires
éto ien t au
m oins
le
a em
absurde de sa part
gage
à
la
d ’une créan ce
considérable.
E n fin , pour resum er ce subsidiaire , le cito y e n G ran et doit rapporter au
partage , s ’il retien t les bien s à lu i adjugés ; i . ° les 1,200 l i v . , p rix de
»on adju dicatio n , qu ’il doit aux créanciers , a vec l ’in térêt depui» la ven te*
2 .° la som m e q u ’il a tou chée du sieur de C u r to n ,
le paiem ent.
a v ec l ’intérôt depui*
�C 15 )
V o ilà
d ’abord ce qu’il doit , sans difficulté , p arce qu ’il n e retien t cela
q u e pour le com pte de ses cohéritiers.
E n second lieu , il doit le rapport fictif de3 deux cinquièm es du m o u lin ,
et des jouissances depuis 17 2 7 ; faute p ar lu i d ’a vo ir p o u rsu iv i la sen ten ce
de 17 6 7 . (E t c e la , il le doit dans tous les c a s, outre les bien s saisis en 178 0 ).
L a lo i y est expresse. Debet rationem. reddere de eo quod gessit et de eo quoi
rion g e ssit, aut ut non oporluit.
..
I MP VNÉ negotium periturum deserit.
P ar cette sen ten ce , les M e rc ie r éto ien t condam nés au rapport des jou is
san ces depuis 172 7 . A in s i , leurs biens possédés par G ran et d evo ien t ré
p o n d re de cette condam nation.
A lo r s , si le cito yen G ran et n ’é to it pas tenu de ces jou issan ces e lle sm êm es , il
acquis ,
saces ,
C u rton ,
doit représen ter leu r g a g e ,
pour
c ’est-à-d ire , les b ien s par lu i
être hypothéqués à ces condam nations ,
a v ec les jouis-
â com pter de 177 8 ; et en outre , la terre laissée au sieu r de
par le partage fait a v e c lu i en 1 7 7 8 , a v ec les jouissances de
puis 1 7 5 9 , faute d ’avo ir aussi exercé les droits de la succession sur cette
terre , parce qu’e lle étoit hypothéquée aux m êm es créances.
L e cito yen G ra n et doit rapporter aussi les dépens faits en T727 ,
a du faire com prendre dans son exécu toire
Sur ces dem an les
qu’il
du i . er m ai 1760.
en rapp ort , il faut p réve n ir deux objections , que
fera peut-être le cito y en G ra n e t.
i ° . D ir a - t-il , j ’ai obtenu des lettres de ratification sur l ’adjudication
du 3 o août 1780 , donc j ’ài purgé v o tre hypothèque. J e n e dois , d’après
l ’é d it de 1 7 7 1 , que le rapport du p rix de l ’adjudication.
L e s lettres de ratification , il est vra i , p u rgen t les hypothèques à l ’é
g ard de toutes les créances des vendeurs. I c i , le ve n d eu r et
l ’acq u éreu r
son t la m ôm e personne. I c i , celu i qui dem ande l ’extin ction de l ’hypothè
que éto it dépositaire des titres constitutifs de cette m êm e hypothèque. N e
sero it-il donc pas m onstrueux de prétendre qu’il a pu l ’éteindre à son profit.
L e dépôt com m e le g a g e o b lig e celu i qui s ’en ch arge , de le rem ettre
e n nature et sans altération , au m oins de
son fait ; sub îege ejusdem in
Specic restiluenioe. Com m ent donc co n ce v o ir que le cito y e n G ra n et ,
qui
éto it n a n ti en 17 6 7 et 1780 , de tous les titres constitutifs d ’une créan ce»
d evan t prod u ire ce
'L
^
. Qui tamen negotium aliquod suscepit non ntg. gej’t.
qui est dit ci-dessu s', ait le droit d ’étein d re p artie de
cette c r é a n c e , e t néanm oins de reten ir les im m eu bles qui p o u vo ie n t en
�.
(
1 6
,
)
.
re fo n d re , C ’est com m e ei le porteur d ’uno procu ratio n gén érale 80 fa u o ij
u ne o b lig atio n à lu i-m ê m e ,
,
L e cito y en G r a n e t , dépositaire des titres d ’une créan ce de 363 c o h é r i
t i e r s , n ’a pu v a la b lem en t pren d re pen dant son nan tissem ent des lettre»
de ratification ;
e lle s
son t n u lles et de n u l effet à leu r égard ; i l n ’a pu
l ie n in n o v er à leu r é g a rd , en co re m oin s lo cu p k ta r i, eorum dctrimento, II*
d oiven t retro u ver le u r créan ce et l ’hypothèque de cette cré a n ce , au m êm e
état qu’avant, le nan tissem ent du citoyen G ra n et.
,
E n fin , les bien s M e r c ie r é to ien t deven us partie de la su ccession P ru g n a rd ; or le s lettres de ratification n e p u rgeo ien t pas la prop riété.
2 .° Il o b jectera que L assalas est détem pteur du m o u lin B o tte ,
le
et que
p artage n e peut en être ordonné qu ’avec lu i.
M a is le m o u lin est hors la fam ille M e rc ie r depuis 17 6 9 . L a se n ten c e
qui o rd onnoit le partage
est b ie n de 17 6 7 ; m ais e lle n ’est pas rendue
a v ec L assalas , n i le sieur de C u rton. A in s i , L assalas pou rroit opposer la
.prescription . L e cito y en G ra n et savoit b ie n cette o ccu p atio n de Lassalas ,
p u isq u ’il l ’a vo it assigné en 17 6 6 ,
et q u ’il a traité a v ec lu i en 177 8 . Il
é t o it , lors de ce t r a it é , com m e à p ré se n t, n a n ti de la sen ten ce de 1 7 6 7 ; i l
a don c laissé p érir par sa fa u te un effet de la su ccession ; il en est com pta
b le ; d on c il
en
doit le rapport com m e s ’ il e x is to it, sauf à le faire
éch eo ir à son lo t. S’il prétend qu’il n e l ’a pas laissé prescrire , c ’est à
lu i à en p ou rsuivre le reco u v re m e n t 3 et le s in tim és
lu i o ffren t tou te
su b ro gatio n de le u r part.
I I I.°
Qui doit le rapport du mobilier et des Jouissances !
» S i on s ’en rapportoit aussi à ce qu ’a écrit le cito yen G r a n e t, et à un
dossier qu’il a in titu lé « preu ve de l ’in d igen ce d’A n to in ette M a lle t » , il
n e doit rien.
Sa fem m e et sa b e lle-m ère o n t déclaré par plusieurs a c te s, cop iés l ’un
«ur l ’a u tr e , avan t son m a r ia g e , que toute la succession consistoit en u n e
m aison délabrée ; et le citoyen G ra n et rapporte dans le m ê m e dossier u ne
espèce d’enquête à fu tu r, du 3
ju ille t 1 7 8 7 ,
où des tém oins par lu i
m e n d ié s, ae disoient cependan t ferm iers de quelques parcelles d ’héritages.
Il y avo it donc quelque chose. Q uant au m o b ilie r , on y fait dire que les
créancier*
�-
(
l7
)
créan ciers l ’avo len t fait vendve \ m ais pou r év ite r de p lu$ lo n g s débats , le»
in tim és offrent de p rou ver qu’il y avoit notam m ent u n e ju m en t p o il B a y ,
que le cito y en
G ran et a vendue i 5 o francs 3 treize ou quatorze b reb is ,
u n e petite boutique de m ercerie , en v a le u r à peu près de 800 fra n cs, que
le s citoyen s G ran et ont em porté en a llan t dem eu rera E b r e u il; enfin qu’a
près son départ de R o c h e fo r t, le citoyen G ran et y reven an t de tems à
a u tr e , a vendu du m o b ilie r , et notam m ent une arm oire de frên e à deux
battans , au nom m é Joseph H ugon , cordonn ier.
E n v o ilà a sse z, sans doute > pour d ém entir le cito y en G r a n e t; a lo r s ,
com m e un m enteu r ne doit jam ais être c r u , c e la suffira pour faire ordon
n e r la preu ve de la consistance du m ob ilier par com m une renom m ée.
Il en est de m êm e des jouissances. L es intim és offrent aussi de prou ver
que G ra n et se m it en p o ssessio n , aussitôt après son m a r ia g e , de la m aison
de R o ch e fo rt, du jard in en d é p e n d a n t, du banc de la h a lle et de deux ter
res , sises au lie u de Chedias. Il a jou i du to u t, 9oit par lu i-m êm e à R o
c h e fo r t, soit p ar des colon s quand il a été à E b reu il.
L e traité de 1 7 7 8 , fait a vec G ir a u d , p rou ve l ’existen ce d ’une autre t e r r e ,
e t que le cito yen G r a n e t , pendant son séjour à E b r e u il, con tin u oit de
rech erch er et jo u ir ce qu ’il savoit apparten ir à la succession de son b eau père. A cet égard il doit le rapport des jou issan ces, m êm e antérieures à
1 7 7 8 , puisqu’il en a fait rem isé de son a u to rité , et pour raisons à lui
connues.
D e sa p a rt, P rugnard rapportera les jouissan ces depuis l ’an 7 , de deux
t e r r e s , dont il a évin cé la com m une de R o ch efort qui s ’en éto it em parée ;
plus les jouissances de la m aison depuis qu ’il l ’a v e n d u e , car auparavant
il ne s ’en est jam ais m is en possession.
A u reste, si G ran et persiste à n ier ce qui est de son fa it, une preu ve
su ppléera aux raisonnem ens qui p o u rraien t co n v ain cre le t r ib u n a l, qu’un
gen d re n ’éto it pas a llé s’établir à R o c h e fo r t, pour laisser tout entre les
m ains d’une belle-m ère de 6 1 a n $ , r e m a r ié e , et p o u r ne se m ê ler lu i.
m êm e de rien.
.
L e cito yen G ran et a prétendu pour la prem ière fois en l ’an 1 1 , qu ’A n toin e D em urat avoit été l ’adm inistrateur des biens jusqu’en 175^ ; m ais n ’y
a-t-il pas de l ’inconséqueuce à prétendre q u ’A n to in ette M a lle t éto it à la
tête de sa m a is o a , après 1768 , et cependan t qu e lle éto it en quelque sorte
«n tutele ; 5 ans auparavant.
C
�( 18 )
i v.°
Prélèvemens réclames par le citoyen Granet ou par Audigier.
i . ° Ils de.nandent 5 oo fr. pou r le3 fa u x -fra is em ployés dans les p our
suites des procès.
11 est assez bizarre que le cito y en G ra n e t prétende être payé pour des
affaires dont il ne veut pas com m un iquer le bénéfice. Ils offrent le tiers
ou les d eux-neuvièm es d j 408 fr. et ils osent dem ander 5 oo fr. de fauxfrais ; cela est ridicule. A la vé rité ils o n t eu honte eu x-m êm es de leu r
prop osition , et ont réduit hypoth étiquem ent les 5 oo fr. à 2oo fr. ; m ais
d an s'l’ un com m e dans l ’autre cas , et pour év iter les discussions inutiles ,
cet a rticle dépend du sort d ’un autre.
Ou Us seront condam nés à com m uniquer l ’adjudication , ou n on .
D a n s le prem ier c a s , ayant fait
les affaires com m unes , les intim és
o ffrent d ’a llo u er ce qui sera rég lé par le trib u n a l, s ’il y a lieu .
D aus le second c a s , G ran et n ’ayant pas l ’action mandati contraria, n e
peut répéter que ce qui est porté en ta x e ,
et il a eu soin de s ’en faire
payer.
.
L e procureur fondé a b ie n , quand il a agi de bonn e fo i, une action pour
I n s lit oblig,
quœ ex quasi
l ’indem nité de ses faux-frais 5 mais le negoliorum geslor n ’a actio n que pour
cvntracc nasc.
les frais utiles qu’il a faits. Repetit sumplus quos u t i l i t e r f e c i t
,
.
2f.° Ils dem andent 240 fr. pour une créance E pinard : elle n ’est pas éta
b lie ; quand e lle le s e ra , les intim és n e la con testeron t p a s , si e lle est
légitim e .
.
5 .° Ils dem andent 222 fr. p our réparations à la m a iso n ; m ais on ne
p arle que d’un devis estim a tif, et o'n ne rapporte aucune quittance qui éta
b lisse le paiem ent de la som m e ; e lle n ’est don c pas due.
4 .0 Ils dem andent le s 3 oo francs de p rovisio n s ; pas de difficulté.
6 .° G ra n et dem ande i2 o francs payés à Josep h G iro n : on p ou rrait le*
con tester 5 m ais les intim és s ’en rapp ortent a la prudence du tribunal.
6 .° Il parle d ’une dette payée à Battu , d ’après une sen ten ce co n su laire
de 1 7 6 6 , sans cepend an t y co n clu re. Il n ’est donc pas question de la dis
cu ter 5 d ’ailleu rs c ’est une créan ce p e rso n n elle à la fem m e G ra n et j il n e
peut en être question au partage.
/
�( *9 )
V °.
Quelle
*
doit être la forme du partage i
L e s rapports et prélèvem en s étant co n n u s, cette question n ’est plus que
le co rro laire des précédentes.
L a m asse doit être com posée de la m aison et jard in de R o c h e fo rt; 2 .°
des deux te rre s , sises au C liedial ; 3 .° de c e lle retirée de G irau d ; 4 .0 du
b a n c de la h alle ; 5 .° des deux jardins qui ont été retirés de la com m une
de R o c h e fo r t, par les P rugnard ; 6 .° des h érita ge s portés par la sen ten ce
d ’adjudication du 3 o août 1780 , et su bsidiairem en t des rapports à faire
par les citoyen s G ra n et et A u d ig ie r , d’après le §. 2 ci dessus; j . ° du m o b i
lie r de la su ccessio n ; 8.° des jouissances à rapporter par ch acu ne des par
ties , su ivan t qu’ il a été éxpliqué au §. 3 .
D a n s le cas où les deux derniers héritages ,
én on cés en la sen ten ce de
1 7 8 0 , ne feraien t pas double em p loi avec ceu x ci-d essu s, le cito y en G ran et
e n devra aussi le rapport à la m asse , a vec les jouissances 3 car il a déclaré
par un e x p lo it du 16 septem bre 17 8 0 , qu’ils éto ien t de la fa m ille G endraud
e t a vo ien t été com pris m al à propos au placard.
A p rès la m asse ainsi com posée, les adjudicataires p ré lèvero n t ce qui a
été dit au §. 4 , et les Prugnard p rélèvero n t leurs créances au procès con tre
la m u n icipalité de R och efort et autres , s ’il y a lieu .
L e surplus doit être partagé d ’abord en deux portions , dont l ’une de
m eu rera en usufruit a u 'cito y e n G r a n e t ,
son
pour être réunie à l ’a u tr e , après
décès 5 l ’autre form era le lo t de Jacq u elin e G e n d ra u d , et sera sou-
divisée en trois.
D e u x parts de cette so u s-d ivision seront allouées aux P rugnard , tant
pou r eux ,
que com m e représentans A n to in e D e m u ra t; la troisièm e sera
d éla issée, pour form er le lo t de la fem m e F o u r n ie r , sauf au citoyen G ran et
à s’arran ger a v ec e lle , p o u r ce qui co n cern e le résultat de sa transaction
de 1782.
V I.°
, Qui doit les dépens
L e cito y en G ra n et y a été condam né
par la sénéchaussée ; c ’étoit h
�t
2 0
juste titre, Il refusa constam m ent de s 'exp liq u er
n î communiîquer a u c u n e
p ièce , quoiqu’il fût nan ti de tout,
Il a interjetté ap p el ,
ç t n ’a cessé de v a rie r
dans sés m oyen s et se§
co n clu sio n s ; cette incertitude a o ccasio n n é le plus de frais , il doit les
supporter.
S ’il est ju g é qu ’il doive un rapport de m o b ilier et de jouissances , i l
d oit les depens par cela seul , car c ’éto it le m otif unique de son appel.
E n fin , il a jette dans le procès une tie rce partie , qui n ’a in térêt qu’à
p laid er et à contester sans m oyen term e ; car il lu i a v e n d u , et le droit
de p laid er , et ce qui éto it le g a g e de la paix. Ce n ou veau venu a rem p li
sa
tache
et certes , il sero it de la d ern ière in ju stice de reje te r sur la
m asse ce su rcroît de dépens in u tiles et
em barrassans pour la cause.
A u reste , le s dépens sont la p ein e la plus juste de ceu x qui soutien
n e n t de m auvaises contestation s ; et c ’est b ie n la m oindre qu’on puisse
in flig er à celu i qui résiste à un partage ,
depuis
dont la dem ande est form ée
2 7 ans.
C ertes ,
ce n ’est pas le cito y en G ra n et qui m érite de la Faveur dan»
cette cause , c ’est en core m oins le
cito y en A u d ig ie r : ca r c e lu i qui a
vo u lu acheter n o m in ativem en t un p r o c è s , celu i qui s ’est classé parm i ces
ergolabos , litium. redemplores , que la lo i rep rou ve et d écrie , n ’est d ig n e
d ’aucun succès dans ses prétention s , pour peu q u ’e lle s soien t douteuses j
e t sur-tout quand e lle s sont com battues par des considérations d’équité »
qui , de toutes m anières ,
m ériten t la p référen ce.
M A N D E T ,
D E L A P C H I E R ,
Rapporteur
H om m e
de lo i.
D E M A Y , A voué.
—
A
C h ez
M
a r t i n
R
1
O
D É G O U T T E ,
—
—
—
»
M ,
Im p rim eu r-L ibraire ,
la F on tain e des L ig n e s . ( 1804 ).
vis-à-vis
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Prugnard, Étienne. 1804]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mandet
Delapchier
Demay
Subject
The topic of the resource
successions
biens dotaux
immeubles
partage
moulins
Description
An account of the resource
Mémoire pour Étienne Prugnard et Marie Demurat, sa femme, Intimés. Contre Jean-Baptiste Granet, Appelant. Et contre Audigier, Notaire, Intervenant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1804
1659-1804
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0239
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0238
BCU_Factums_M0731
BCU_Factums_G1405
BCU_Factums_G1406
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53738/BCU_Factums_M0239.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rochefort-Montagne (63305)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens dotaux
immeubles
moulins
partage
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53779/BCU_Factums_M0331.pdf
1bd43f3645f46a0594c332b403565beb
PDF Text
Text
M ÈMOI R E
POUR
É
tie n n e
»C O N T R E
Et
TRIBU N AL
P R U G N A R D et M a r i e D E M U R A T ,
s a femme, Intimés.
J e a N B a p t i s t e G R A N E T > Appellant,
contre
A U D I G I E R y Notaire
,
.
Intervenant
L a p rin cip a le q u e s tio n , qui d ivise les parties , est c e lle de sa vo ir si le
cito y e n G ra n et , qui s ’est m is à la tête de la m aison G en d rau d e n 1 7 6 3 ,
et en
a
fait toutes les affaires com m e m ari ,
doit la co m m u n ication
à ses co h éritiers d ’une acqu isition qu’il a faite ju d icia irem en t p en dan t
l ’instance du partage , com m e pou rsuivan t p our la s u c c e s s io n , et sans
bourse délier.
L es autres questions sont relatives aux rapports et prélèvem en s à fa ire
au partage ordonné en tre les parties , et sur leq u el il n ’y a pas de con
testation.
Pour l ’in tellig en c e de la difficulté p rin cip a le , il est nécessaire de re*
m on ter à des f a it s , antérieurs à l ’o uvertu re des successions d iv isib les,
F
A
I
T
S
.
M ic h e l et autre M ic h e l M e rc ie r , fr è r e s , v iv a n s au m ilieu du d ix-sep
tièm e siècle ,
achetèrent en com m un un m o u lin app ellé B o tte,
et d eu x
jardins y attenans ; il p aro ît que l ’aîn é y am andoit deux cinquièm es , et
le cadet trois cinquièm es.
C elu i-ci se fit M e un ier ,
acte de 1659 ,
e t garda tout le m ou lin ; i l s ’o b lig e a par un
de donner à son frère pour ses deux cin q ièm es in d iv is
deux setiers de b lé et dix sous d’arg en t par année.
K
D'*ppBI
d e r io m .
�C O
M ich el M e rc ie r, aîné , avoit laissé deux fils ; L a u re n t, qui fut Curé en
Dauphiné ; et M agdelaine
qui fut m ariée à L eger G e n d ra u d ,
souche
de la famille de cu/us.
P our form er le titre c lé ric a l de L au ren t M e r c ie r , M ag d e la in e M e g e , sa
m ère , lu i constitu a ces deux cinquièm es du. m ou lin et appartenances , un
b a n c sous la h a lle de R o c h e fo r t, u ne m aison et jardin , un pré et une b u ge.
L au ren t M e r c ie r , ren o u vela lu i-m êm e en i6t)2 , a r e c Jean M e r c ie r ,
fils
de M i c h e l , je u n e , les arrangem ens pris par son père en 1659 ; e t
i l fit d on ation en 17 2 6 à la fem m e de- L e g e r G e n d ra u d , sa soeur.
de
tout ce qui lui a vo it été constitué par son titre clérica l.
Jean M ercie r, d étem pteur du m ou lin in d ivis étoit alors-décédé, laissant
deux enfans , dont A n n e C h a rd o n , sa ve u v e } ;étoit tu trice. L e g e r G e n
draud
et sa fem m e la firent assigner ,, en cette q u a lité , p o u r p a ye r lès-
arrérages de ferm e des deux cinquièm es du m o u lin , l e 26 m ars 17^ 7.
C e tte poursuite fut suspendue pendant b ien des ajinées ,. à cause d e r
ch an gem en s qui su rvin ren t dans la fam ille G en draud ,
dont il faut s ’o c
cu p er m ain tenant.
M ag d e la in e M e g e éto it m orte en 1 7 * 0 , laissan t un seul e n fa n t , L a u
ren t G endraud ,
qui fut m arié à A n to in ette M a lle t ,
et qui décéda lu i-
m ém e en 17 3 5 ; L e g e r , soir père , ne décéda qu’en 1742.
L au ren t G en draud et A n to in e tte M a lle t , eu rent trois enfàns ; sa v o ir ,
Jacq u elin e , M a rie et C atherin e ; il n e p aroît pas que cette dernière ait.
eu de la postérité;
Jacq u elin e fut m ariée à A n to in e D em u rat ; ils m oururent peu de tem*
après leu r m ariage , laissan t trois enfans ; savoir , A n to in e tte , m ariée à
A n to in e F o u r n ie r j M a r i é , fem m e P ru g n a rd , intim es > et A n t o i n e , qui
est représenté par lesdits P rugnard.
A p rè s la m ort d ’A n to in e D em u rat e t de sa fèm m e ,. A n to in e tte M a lle t ,
habitan t d am la m aison de R o ch efort a vec les enfans d e sa f i l l e , y faisoit
un p etit com m erce , et v iv o it dé ce produit , et de c e lu i des h érita ges de
la fam ille
G e n d ra u d , réunis par la d onation de 1 7 2 6 .
M a rie G e n d ra u d , sa f i l le , étoit allée en con d ition ch e z M . dé C h azerat „
et ch ez le C . D . m arquis
dè L in iè re .
E lle partit d elà en 175 8 , après*
avo ir em prunté trente lou is du C u isin ier de l'a m aison p o u r fa ire le cobxtm erce k R o c h e fo r t , où sa m ère d evo it lu i céd er son. magasin*.
�( 3)
A u ss i-tô t qu ’e lle y fût arrivée , v o y a n t dans la m aison de petite* nièce»
qui a vo ien t le m êm e
droit q u ’e lle , e lle a v is a , e n fille
qui
a v o it
vu
le m onde , aux m oyen s de tou rner les choses à son bénéfice exclu sif.
E lle présenta requête ,
pour n ’h abiter la m aison p ate rn elle ,
perm ission de la justice. E lle répudia le
q u ’a v e c la
i . er m ars 175 9 à la su ccéssion
de son père ,
et le 3 , e lle se fit consentir par sa m ère , m oyen n an t
cin q liv res u n
b a il de la m aison pour
une
déclaration qu’il n ’y a vo it pas d ’autres bien s.
ann ée ,
a v e c la
fausse
.
M a rie G ra n et > après toutes ces précautions , vo u lu t b ie n dem eurer
à R och efort deux ou trois ans ;
après cela ,
e lle a lla , o n n e sait e n
q u elle qualité , dem eurer à C lerm o n t ou à C h a m a lière ; et c ’est là , que
le 2 i m ars 17 6 3 , e lle co n tracta m ariage a v ec le cito y e n G r a n e t ,
alor*
ch iru rg ien .
Il est dit dans le co n trat que la future se con stitu e ses biens e n dot ;
i l est dit aussi qu’en cas qu’e lle p ré d é c è d e , le futur g agn era ses m e u b le s,
tels qu’ils seront désignés , par un acte qu ’ils se p rop osen t de passer e n
sem ble ; et la jouissance de scs biens présens , d ’un reven u de cinquante
liv re s , à la eharge de nourrir et entretenir sa mère ; la q u e lle , de son
côté
sera ten u de lu i d on n er ses petits travaux et soin s ; ce qui p rou ve
déjà que la m ère n e g o u vern o it pas.
E lle gou vern a b ien en core m oins , quand le cito yen G ra n et fut établi
dans la m aison. Il n ’éto it pas attiré à R o ch efort pour l ’ex ercice de son
é t a t , puisqu’i l le
a v o it
quitta bien tôt pour
en trer dans la gab elle. M a is il j
là u n e m aison , u n p etit c o m m e rce , des im m eubles et des créan ces ;
c ’ éto it de quoi com m en cer une fo rtu n e , ou trou ver du m oins so n existen ce.
Il a été dit plus h a u t , que Jean M e r c ie r , détem pteur du m oulin B o tte ,
a vo it laissé deux e n fa n s, appellés A n to in e et L ou is ; A n to in e étoit mort
lors du m ariage de G ra n e t , laissant aussi deux enfans ; savoir , A n to in e
et M agdelaine.
L e citoyen G r a n e t , e n son n om et celu i de sa fe m m e , sans s o ccu p er
des enfans D e m u r a t, fit a s s ig n e r, le 14 ju in 176 6 lesdits enfans de J e a n
M e rc ie r , en reprise de l ’ex p lo it du 26 mars 17 2 7 . Us ren o n ceren t à la
»uccession de leu r pere.
^
A u m oyen de cette rép u d ia tio n , la succession de Jean M e rc ie r n elan t
o ccu pée par aucuu
individu de la b ran ch e de M ic h e l, jeu n e , son p ère ;
�(4)
toute la lign e étant décédée , excep té les deux ren on çan s , il est clair
que les biens de cette lig n e re v e n o ie n t de d ro it à la b ran ch e de M i c h e l ,
aîné , et que la créan ce se con fon doit dans la succession. M ais ce n ’éto it
pas le co m p te1 du cito y en G ranet. Il aim a m ieu x supposer l a su ccession
vacan te ; i l y fit nom m er un curatcur.
Il co n clu t co n tre ce
curateur , à la reprise du m êm e e x p lo it de 17 2 7
co n ten an t dem ande des arrérages du blé dû pour la ferm e des deux c in
quièm es du m ou lin B o tte , et au partage dudit m ou lin et jard in . C es con
clusions furent adjugées , par sen ten ce du 3 septem bre 17 6 7 .
C ette sen ten ce ordonna le partage du m o u lin , perm it au cito y e n G ranet.
et à sa fem m e de se m ettre en possession du m o u lin et autres im m e u b le s,
jusqu ’à extin ction de leurs créanecs , ou de faire ven d re sur placard.
L o rsq u ’il fa llu t faire exécu ter cette sen ten ce , le
cito y en G ra n et s ’ap -
p erçu t que le sieur de C habanes-d e-C u rton , C . D . seig n eu r de R och efort,,
éto it en possession
de tous le s im m eubles de la bran ch e de J ea n M e r
c ie r , à titre d ’acqu isition de L o u is M e rc ie r , ou par hypothèque. Il le fit
assigner en 176 8 , toujours com m e m a r i , d ’abord en d éclaration d ’hypo
thèque ; sur ,. i . ° u n pré à faire sept chards de foin ; 2 .° un pré de trois
chards ; 3 .° u n jard in d ’une quartelée ; 4 .0 u ne terre de trois septérées.
E n su ite i l ch an g ea ses con clu sion s , et d e m a n d a , o n n e sait p o u r q u o i,
le f artage co n tre lu i e n 1769..
U n e sentence de la sén éch a u ssée, d u 6 se p te m b re , adju gea ces dernières
C o n clu sio n s, ordonna le partage des bien s de J ean M e r c ie r , pou r en être
délaissé u n sixièm e au sieu r de C u rto n , com m e acquéreur de L ou is M e r
cie r ; et cinq sixièm es au cito y en G ra n et et sa fem m e a vec restitu tion
de jouissan ces depuis
176 9.
L e sieur de C u rton in terjetta
firm ée por arrêt de
appel de cette sen ten ce ,
qui fut co n
17 7 7 . D es exp erts lu i attribuèrent l ’article quatre de
la dem ande de 1 7 6 8 ,
e t le surplus aux G ran et. II3 fixèrent la restitu
tio n des jou issan ces, depuis 175 9 jusqu’à 1 7 7 8 , à
1,4 2 5 liv .
L e cito y en G ran ot reçu t ces 1,42 5 liv re s , sur lesq u elles il d é d u isit, à
çe q u ’il d i t , 569 liv . de cens. Il reçu t aussi le m on tan t des frais de R iom
et du Parlem ent.
A p rè s a vo ir ainsi term iné a v ec le sieur de C u rto n , il rep rit ses d ili
g en ce * contr« le curateur de la successiou M e rc ie r > fit liq u id e r 1« 4 a v r il
�(i )
178 0 , les arrérages de jou issan ces du m o u lin Boite , ju squ ’à 1 7 2 7 , seu
lem en t à 408 liv . 1 3 sous
6 deniers ; e t o b tin t un exécu toire de dépens
de 246 liv . 18 s. 4 den.
L e cito yen G ran et dut se m ettre en possession en 17 7 8 . C a r on v o it
sur l ’expédition de la sen ten ce d ’h o m o logatio n du rapport ,
que M . de
C u rton n e paya les jouissan ces que ju squ ’en 1778 ; l ’év ic tio n éto it p o u r
su ivie et obtenue par G r a n e t , c ’est donc lu i qui se m it en possession alors.
C ep en d an t , le 6 ju in 178 0 ,
de sa fem m e et la s i e n n e ,
son et un jardin jo i g n a n t ,
il fit saisir sur placard ,
sur le
c u r a te u r ;
à la requête
i . ° u ne m a iu re de m ai
d ’une quartonnée j
¿ .° ,
3 .°
et 4 .0 les
deux prés et le jardin ou ch en evière , m en tion n és en l ’e x p lo it de 1 7 6 8 ,
* 5 .° une terre d’une ém in ée , sise au terro ir de la croix-p en d u e ; 6 .° u n e
terre d ’une ém in ée , sise à g rig n o l.
Le
3o août 1 7 8 0 ,
ces h éritages
fu ren t adjugea , au sieu r A c h o n »
p ro cu reu r des poursuivons , m o yen n a n t i , 2 o q liv res ,
qui d em eu rero n t,
est-il d i t , en tre les m ains de l ’a d ju d icataire, à com pte de SES créances.
L e sieu r A c h o n fit sa d éclaratio n de m ieu x , et dit que son m ieu x éto it
le cito yen G ran et
L e cito y en G ra n et prit possession le 2 7 se p te m b re , tant en son nom r
qu'en qualité de mari de A larie Gendraud , sa fem m e , de lui autorisée. Il
ré p é ta q u e le s h éritages lu i a vo ien t été adjugés pour i,2 o o liv . , à com pte
de SES créances.
O n s ’étonne , sans doute , de n e plus en tendre p arler dans cette lo n g u e
procédure des deux cinquièm es du m ou lin Botte et des deux jardin s. L e
sieur de C u rto n avoit ven d u ces o b je ts, à ce qu’il p a ro it, au nom m é L a s sa la s , et le cito y en G ra n et avo it fa it assigner ce d ern ier en d é siste m e n t,
le 14 juin 176P.
Sans doute , il éto it n atu rel de faire effectuer ce d é sistem en t, en m êm e
tem s que celu i du sieur de C u r t o n , le succès en auroit été en co re plu*
sûr. M a is les cio yen s G ra n et pen sant que leurs cohéritiers perd ro ien t la
trace
de cet o b je t , avo ien t traité pour leu r com pte avec L a s s a la s , le 16
ju in 17 7 8 ,
et lu i a vo ien t cédé leurs
droits sur le m o u lin e t jard in
attenant. D e sorte que v o ilà u n o b je t perdu p eu t-être par la p rescrip
tio n et par leu r faute , a vec les jouissances depuis
.T e lle
¿toit la
17 2 7 jusqu’à présent.
manière d’administrer, de« citoyens G ranet ,
oubliant
�(« )
toujours qu’ils a vo ien t des c o h é r itie r s , et qu 'ils éto ien t leu rs comptables^
Ils a vo ien t
encore en 1768 assigné u n nom m é A n n e t G iraud , en dé
sistem ent d ’une ch en evière , app elée ch a m p m ia le t, a v ec restitu tion de
jouissances. Ils traitèren t a v ec l u i , le m êm e jou r 16 ju in 1 7 7 8 . R en tra n t
dan3 la c h e n e v iè r e , ils reçu ren t 18 liv .p o u r f r a is , m ais firent g râ ce do
toutes les jou issan ces , pour raisons à eu x connues.
P end ant ces d iverses p r o c é d u r e s, le cito y en G r a n e t, d even u capitain e
de g a b e lle , éto it a llé a v ec sa fam ille dem eurer à E b reu il ,
m ais il y
a v o it em porté les m archandises , et sur-tout les papiers.
P ru gn ard et sa fem m e se disposoient d’assigner les citoyen s G ra n e t en
partage , lorsque ceu x-ci im aginèrent dele3 p réve n ir , po u r se rendre plu»
favorab les : ils form èrent eux-m êm es la dem ande en p artage co n tre les P ru
g n ard , en 1776.
L a fem m e G ra n et décéda en 178 0 , laissan t u n e fille unique ; alors
G ra n et reprit la d em an d e, com m e lég itim e adm inistrateur , e n la séné
chaussée , où le procès fut appointé.
L e s P rugnard d iren t po u r défenses , que b ie n lo in de con tester le p ar
tag e ,
ils y co n clu o ien t eu x-m êm es ; m ais que G ra n e t s ’étant em paré de
to u t, le u r d evo it le rapport du m o b ilie r , su ivan t l ’in v e n t a ir e , et les jou is
sances , à dire d’experts 5 q u e , s’il éto it de bo n n e foi , il n ’avoit qu ’à dé
cla re r ce qu’il avo ît p r is , et qu’i l n ’y auroit plus de procès : ils co n clu ren t
aussi à u n e p rovision .
G ra n et refusant toujours de s’exp liq u er ,
fut si lon g-tem s à produire ,
qu’il laissa rendre p ar fo r c lu s io n , le 2 ju ille t 178 3 , la sen ten ce dont est
a p p e l, qui ordonne le p artage des successions ,
de L e g e r G e n d ra u d , M a -
gd ela in e M e rc ie r et L au ren t G endraud , auquel G ran et rapportera le m o
b ilie r et jo u issa n ce s, y fera procéder dans le m o is ; s in o n , et en cas d’ap
p e l , il est fait p ro visio n aux P ru gn ard de 2oo liv .
L e cito yen G ra n et în terje tta appel au Parlem ent. D a n s ses
griefs
du
i 3 d écem bre 178 4 ? i l se défendoit de d evo ir n i m o b ilie r , n i jou issan ces ,
en disant que sa b e lle -m cre s’étoit em parée de tout ;
créa n ce M e rc ie r ,
et à l ’égard de la
i l reco n n o is3 o it, qu’ayant agi pour la su c c e ss io n , il
fero it le rapport des biens adjugés en 173 0 ; et il o ffroit ce r a p p o r t, à
la ch arge d ’ôtre indem nisé de ses frais et fau x-frais.
Il répétoit cette offre dans une requête du 2o décem bre , et co n clu o it
lu i-m êm e au partage de ces im m eu bles adjugés.
�7)
(
D ’après cula , si les choses eussent restées- en c e t é t a t , il n ’y aurait
plus de d ifficu lté entre les parties sur cet objet m ajeur dans la cause. M ais
u n e m ain infidèle et am ie des p ro c è s, a bâton né , tant dans les g riefs que
dans la r e q u ê te , tout ce qpi a vo it rapport à cette offre de partage , pour y
substituer ce lle en rapport de i,2 o o l i v . , p rix de l ’adju dication .
11 est aisé de v o ir que les co rrectio n s fu rent faites , parce que G ra n et
ch an gean t d ’avo cat en 178 5 , fut in d u it à croire q u ’il p o u vo it refuser ce
partage. O n n ’osa d’àbord in terca ler dans la co p ie prise en com m u n ica
tio n , que l ’offre du partage
du p r ix
et on fut o b lig é , par u ne requête
des b ien s , pou r n e rie n effacer ;
du 18 juin i ?85 , de rectifier ces p ré
tendues co n clu sio n s , en offrant la totalité de la créan ce M e r c ie r , au
lie u de
i,2 o o liv .
G ra n et produisit par cette m êm e requête une
tra n sa ctio n , du 9 ju in
178 2 , de laq u elle il résultoit que les F o u r n ie r , co h é ritie r! de Prugnard.
a vo ien t traités, a v e c
lu i pour
la
quitte de leu r portion, pour 600 liv . ;
le s d iies
pas
créan ce
M e rc ie r ,
P a v o ie n t
ten u
et lui a vo ien t laissé in sérer dan*,
de l ’acte tout ce qu ’il lu i a vo it plu ,
p our p rou ver qu’il n ’é to it
débiteur. Il e n in d u iso it que les P ru gn ard d evo ien t
adopter
cette
transaction..
' L es P ru gnard répon d iren t par une é c r itu r e , dit 7 septem bre 178 5 , que
cette transaction le u r étoit étrangère ; et n e co n n oissan t dans la créa n ce
M e r c ie r , que ce qu’ils en a v o ie n t lu dans l ’écritu re de G r a n e t, ils so u tin
ren t qu’ayant poursuivi une créan ce com m une ,
il d evo it le rapport en
nature des biens qu’il avo it retires.
L e p ro c è s s’est continué au P arlem en t jusqu’en 1 7 8 8 , «ans beaucoup plu»
d ’exp licatio n sur le m ode du partage. E n Pan
2 , G ra n et a vendu le v
deux pré» provenan s du placard au cito yen A u d ig ie r , m o yen n a n t 1,70 0 l i v . ,,
a y e c ch arge de payer aux P rugnard le u r portion de la créan ce M e rc ie r j;
« Et
attendu ,
a^t-il dit , qu ’il y a contestation
pour raison
de cette
» créan ce et autres prétentions i led it G ran et subroge A u d ig ie r , tant à
$ l ’effet du procès , qu ’à tous le s droits, en résultans pour lu i ; A u d ig ier. e s t
y ch argé d’en reprendre les poursuites, et de faire p ron on cer sur l e to u t» ..
P rugnard qui ig n o ro it cette cession litig ie u s e a rep ris le procès en
cqj
t r ib u n a l, le 10 floréal an 9 , con tre le cito y en G r a n e t ,, com m e u su fru i
tie r s e u l e m e n t a t t e n d u le d écèi de sa fille..
�..
.
.
\
(8 )
Audigier est intervenu le 23 pluviôse an
11 , et fidèla au plan de
v a cilla tio n qu’il a trouvé dans la procédure de P a r is , il a com m encé par
dire qu ’il d evoit le tiers de la créan ce M e rc ie r , m on tan t à
l 3 $ous y sur qu oi i l a v o it à se reten ir ;
i . Q pou r frais
1,4 6 6 liv .
et faux-frais
600 liv . ; 3.° pou r une créa n ce payée à u n nom m é E p in erd 240 liv re s ;
3.° pour réparation 1 1 6 liv . ; 4 .0 pour la p rovisio n 2oo l i v . ; total de»
retenues i , i 56 liv . ; de sorte q u ’il co n sen tait de p a ye r le
plus , a vec les
tiers du sur
intérêts.
et par une requête , du 5
M a is bien tôt il a tro u vé qu’il offroit trop ;
g erm in a l an 11 ,
il a dit qu ’au lie u de 1 ,4 5 6 liv . , il n e d evoit que le*
408 l i v . , portées par la liquid ation de 1 7 8 0 , a v e c'le 3 intérêts depuis 17805
«ubsidiairem ent en su ite i l a offert 1,200 liv . ; enfin il a dit que si cette
dim inution étoit a d o p tée, il co n sen to it de n e déduire que 2 o o liv . au lie u
de 5oo liv . sur les fau x-frais.
D ès qu’A u d ig ie r paroissoit se m êler de tout , il n e sem bloît pas que le
cito y en G ra n et eût à s ’in g érer davantage dans cé débat ; cependant il est
v e n u a son tour , dans u ne écritu re , du 4 fr u c tid o r , faire de n o u vea u x
calcu ls , qu ’on n e répétera p a s , de peur d’a ch eve r de rendre cette partie
de la cause com pliqu ée et .obsçure ; car il d im inue en core sur A u d ig ie r /
a v e c leq u el il collu d e.
’>
Il éta b lit un systèm e n ou veau pou r lui-m êm e. Q uan t
au com p te de*
jouissances , il dit , pour la prem ière fois , après 28 ans de p r o c è s , q u e '
c ’est A n to in e D em u rat qui a tout g éré dans la m aison G endraud. Il ex
p liq u e divers prélèvem en s à faire de sa part. T e l est le dernier état de la
procédure.
'
M
O
Y
E
N
S
.
Il n ’y a pas de difficulté sur le p artage en lui-m êm e ; il n ’y en a que
sur les raports à faire ,
et peu im porte qu ’ils soien t faits par le cito y en
G ra n et , ou par le cito y e n A u d ig ie r , qui n ’a vo it que faire de ven ir se
m ê le r dans u ne caus« déjà assez em barrassée, pour qu’il n e fût pas b esoin
d ’y m u ltip lier les procédures. Q u o iq u ’il en soit , les intim és s ’occu peron t
de fixer les rapports qui d oiven t être faits au partage , et après ce la ,
d ’en d éterm iner la form e. A in s i , la discussion se , réduit aux questions
suivantes. i . ° L e s citoyen s G ra n et et A u d ig ie r d oive n t-ils le rapport de*
biens
�<$ )
bien« provenan* des Mercier ? 2.° Subsidiairemept, quel rapport de?
Y ro ien feiU , rela tivem en t à cette créa n ce ? 3.° G ra n e t d o it-il le rapport
du m o b ilier et des jouissances ? 4 .0 Q u els p rélèvem en s son t dus à G ran et
et A u d ig ie r ? 5.° Q u e lle doit ê t r e , d’après les exp licatio n s c i-d e s su a , la
form e du partage ? 6 ° . Q u i doit, les dépens ?
I.°
Granet et A u d ig ier, doivent-ils le rapport des biens venus des A ltrcler ?
C ette question dépend m oins du d roit rigo u reu x , que du fa it e t de*
circon stan ces.
L a demande en partage étoit pendante depuis 4 a n s, lorsque les citoyens
G ran et firent saisir les biens sur le curateur.
A lo r s l ’effet de la sen ten ce de 1 7 6 7 , qui o r d o n n o itle p artage du m ou lin
B o tte , et perm ettoit de se m ettre en posséssion des b ien s M e r c ie r , éto it
un accessoire in séparable de la dem ande en p a rta g e . L e s condam nations
obtenues , éto ien t tout à la fois une chose h éréd itaire ,
e t sous la m ain
de la justice.
A in s i , de m ôm e que le co h éritier ne peu t ven d re u ne p o rtio n de la
su ccession in d ivise , si ce
pendente , pars rei communis ,
aussi , et
par parité
n ’est ant'e intcntatum judiciirm s
catcris invilis ,
alienari
eo enim
nequit. D e m ôm e L . z. et 3. Cor
de droit , un co h éritier ne p eu t faire sa co n d i-
tio n m eilleu re aux dépens de la chose com m une , en détournant
°m’ dlvvim
à son
profit seul , l ’effet d’une sen ten ce lu cra tiv e pour la succession.
O n n e peut pas o bjecter que les bien s M e r c ie r , autres que le m o u lin ,
n ’éto ien t q u ’ une sim p le hypothèque dans la succession G endraud ; quand
c e la seroit > l ’hypothèque n ’en tom boit pas m oins dans la m asse com m un e e t d ivisib le , suivan t le te x te de la lo i : Pignori res data in fam iliœ erciscundæ ju d iciu m venit. E n g én éra l , tout ce qui a pour o rig in e la su ccès- ^ ^
sion J en tre daus le partage. Res hcrreditaria omnes 1 sivi in ipsd hcere~
ditate inventa sint s s i r i i
e j v s occasione
acqvjsitæ
' ^erisc. ^
.
M a is que répondra le cito y e n G ra n et à la circon stan ce im portante ; .
que par la répudiation des enfans d ’A n to in e M e rc ie r , et par la d éfaillan ce
de toute la lig n e de M ic h e l M e r c i e r , je u n e , les seuls h éritiers du san g
étv ie n t
le» G e n d ra u d ,
descendant
de M ic h e l
M e rc ie r j
aîn é ,
11
in-
.1
�.
( 10 )
aiqués par la lo i , com m e successible3 par la règle de la représen tation .
C o m m en t don c adopter qu’un protuteur ait abusé
de la m ain - m ise
gén érale qu ’il a v o it faite sur la su ccession com m une , au point de faire
m ettre en ven te jud iciaire , sans nécessité , des h éritages advenus à cette
su ccession , pour les acqu érir lui-m ém e à v il prix ? 1
' ^
L a justice m ain tien d ra-t-elle cette opération frauduleuse , d ’un hom m e
qui d evo it g ére r de bonne foi pour to u s , et qui n e p ou voit rie n dénaturer ?
L e cito y en A u d ig ie r , se p révau t d ’une con su ltation de juriscon sultes
estim és , auxquels il n ’a
eu garde de soum ettre les pièces du procès ,
m a is ' seulem en t un m ém oire à
co n su lter , où il a posé-la question lu i-
m êm e : C ’étoit de savoir , si en g én éra l le m ari qui achète a v e c les de
n iers de sa fem m e , a ach eté uxoris nomine , ou pour lu i-m êm e. M a is ce
n ’e s tp a s -li la d ifficu lté , et .le cito yen A u d ig ie r n ’a pas obtenu u ne solu
tio n pour la cause.
'
x
'•
Il seroit : peut-être d ifficile de fo rcer le cito y e n G ra n e t .à donner com
m u n ication
d’une acqu isition1qu’il auroit. faite , m êm e a vec les deniers
com m uns
sij.cette ^ a cq u isitio n a vo it été faite expressém ent p our
son
com pte particu lier , et d’un objet tout-à-fait étran ger , et indépen dant de
la su ccession com m une.
. M a is , c ’est au nom de la' su ccession ,
-'- •-'qu’ il p o u rsu ivoit la
et pour une dette com m une ,
ve n te ju d iciaire ; c ’est com m e
protuteur ,
ou au
m oin s j negotiorum gestor , qu ’il a conduit la procédure ju*qu’à exp rop ria
tio n ; et qu’il a fait adju ger les im m eubles au procureur des poursuivons ,
et par suite à lu i-m êm e , en cette qualité.
C e qu !il a fait adjuger , éto ien t des im m eubles de la succession G e n d ra u d , pou r laq u elle il auroit pu s’en m ettre en p o ssession , so it à titre
d ’h éritier , soit d’après la sen ten ce de 17 6 7 ;
Il
en
étoit réellem en t en
possession lu i-m êm e , d ’après la sentence du 10 décem bre 1778 ; et la •
succession
y auroit trou vé un gage suffisant , n o n seulem en t des arré- >
rages du m ou lin , antérieurs a 1 7 2 7 , auxquels il lui a p lu de s ’en t e n ir ,
m ais en core des arrérages échus , depuis 17 2 7 , jusqu ’en 1780 , q u ’il a
m je u s aim éip a ro ître abandonner po u r son avantagé particu lier.
Cent.} •• ch.yi.
C e p e n d a n t, com m e dit L ep rêtre ,
l ’on tie n t p our m axim e au p alais ,
que ce que l ’un des co h éritiers, retire ou achète •, q u ia été dependant de la
succession c o m m u n e ,
l i e n que ce soit en son nom p articu lie r , p eu t être
�( Il )
n éanm oins réclam é par tous les autres co h éritie r# , p o u r être partagé en
co m m u n , en le rem boursant.
T e l est aussi le vœ u de la, lo i, Colurredes debent inler se^communicarç L.rg.ff./àipif.
CQmmoda et incommoda, E t c ’est l e : d evo ir du ju g e ., d it-e lle ailleu rs , de
t!
i
v e ille r à ce qu ’un co h éritier n e fasse 'pas seul sa co n d itio n m eilleu re a v e c
les
deniers com m uns ; Frcspicere debet ju d e x ut qued unus cxhœredibus ex re
httreditarià percepit , stipuïatusve est , non ad ejus solius lucrum pertineat.
Ces prin cipes n e son t n u llem en t in com patibles a vec ceu x rappélés dans
la consultation du cito y en A u d ig ier. L e tuteur peut a ch eter en ju stice le»
biens du pu pile , o u i , cela est quelquefois vra i ; m ais il ri’a 'p a s poursuivi la
v e n te pour acheter ; e lle a été au contraire p ou rsuivie contre lu i ; m a is
il
a fallu , avan t d ’exprop rier , que la nécessité de vendre fût c o n s ta té e ,
e t qu’il n ’y eût pas d ’autre v o ie
de lib éra tio n . Ici ,
G ra n e t p o u vo it se
• m ettre en p o sse ssio n , il auroit co n servé un g ag e suffisant pour répondre
d ’une créan ce qui n ’est co u verte qu ’en u ne fo ib le partie.
L e m a r i , peut ach eter pour lu i-m êm e a v e c les deniers d o ta u x , sans que
la ven te soit pour sa fem m e , cela est vrai en core en g én éra l ; m a is , c ’est
q u ’il est le seu l m aître de la d o t , a v e c laq u elle il a fait l ’a cq u isitio n , et
le citoyen G ra n et n ’étoit pas le seul m aître de la créan ce M e r c ie r , dont
i l a pris prétexte pour se fa ire -a d ju g e r.
x
'
...
Il sero it difficile , après avo ir-lu la procédure ', de phteer G ra n et dans
la classe d’un m ari qui achète a vec les deniers dotaux. D ’a b o rd , la dot de
sa fem m e consistoit dans ses droits su ccessifs‘ u n iv e r s e ls , a vec p ou voir de
‘ le s rech erch er. E n secon d lie u , le C ito y e n G ra n et a exécu té ce m an d a t,
e n faisant les poursuites , co n cu rrem m en t avec 3a fem m e ; ce qui p rou ve
qu ’il ne co n sid érait pas la dréance M e rcie r
com m e u n iqu em en t m o b i-
l ia i r e .ll a fait faire la saisie aux m êm es nom s. Il a eu so in 'd e faire in sérer
que l ’adjudicataire retien d ra it le p rix , à com pte de scs créances. E n fin ,
après la ven te , au m om ent de p arler en son nom s e u l , s ’il vo u lo it que
les
poursuivans et l ’adjudicataire n e fussent pas la m êm e c h o s e ,
- pris possession des biens , tant en son nom ,
fem m e n ’étoit don c pas étran gère à
nécessaire à la tradition.
il a
qu’e n 1 qualité de mari. Sa
la vente / puisqu’il l ’a c r u e .p a r tie
•- ï
O n pourroit don c jllr e ^ a v e c fondem ent que le cito yen G ra n e t a vou lu
a ch eter pour la succession.., ou dum oins uxqris nomine. C ar dans le cas
. m ém e.o ii la lo i dit^en g én éra l ^ que^ tv m^ri n ’acqu iert ;pae pour U fc im a e ,
e' isc:^
’1*
’V '
Ibid.
�( 12 )
L. Penuîr. C . eIIe d!t ausâi qU>11 faut que la
Com.utr. ju d jr a d ita fu erit possessio.
Cochïn
t 'd
traJitw n ait é té faite à lu i-m ê m e . S i ei
- ^ e$t G n sein blable espace , que C o ch in argu m ente de la qualité prise
nH , p f i 3 i ^ P a r^e m ir ‘ ^ans les^ p ou riu ites, à.,|U..jvérité d ’une licita tio n . M ais ce qu’il
î i 6-
à la cause , pour l ’om ettre. « S i le m ari se rend adju div ca ta ire , on n e peu t pas dire que ce soit à lu i p erso n n elle m en t que l ’adjudi» ca tio n est faite ; il ne change p as de qualité au m oment de l ’adjudication ;
» et co m m e ju sq u es-là il n ’a procédé q u ’en qualité de m ari i ot pour fa ir e
z S> valoir les droits de sa fe m m e ; de^ m ôm e ,
dans l ’adjudication , ce n ’est
» que, pai/r e/k.qu’iL se ren d adjudicataire ».
.
,
A u reste , le cito yen G ra n e t, après avo ir si b ie n ex p liq u é en q u elle qua
lité il s’é to it rendu adjudicataire , a vo it d o n n é une ex p licatio n plus positive
e n co re dans ses g r ie fs , et sa requête , des 18 et 2o décem bre 178 4 . Il ;se
. ren d o it ju stice ,
en
offrant le
p a r ta g e ,
i l y co n clu o it lui-m êm e. F au -
d ro it-il don c que des co h éritiers , qui ont eu u n protuteur dans sa per
so n n e .,. et qui n ’ont jam âis eu ni pu avo ir un seul p ap ier de
sio n , fussent victim es
d ’une infidélité , qui
la su cces
a em pêch é les parties de
s ’accorder sur le point p rin cip a l. L e s in terlig n es ajoutées n e son t pas de
la m êm e .plum e. O n lit e n co re dans
cito y en G r a n e t ,
ce
qui a été bâton né ,
l ’aveu du
q u ’il a acquis p o u r sa fem m e e t ses co h éritiers un b ien
de leu r . fa m ille , et qu’il e n id o it la com m u n ication , m oyen n an t ses
reprises. E n fin , si G ra n e t n ’avo it pas acquis pour ses co h éritiers , il au ro it au m oin s, d ’après sa prise de p o ssessio n , acquis pou r sa fem m e. A lo rs
le pis a lle r pour le s intim és sero it d’attendre son d é c è s , puisqu’il est usu. fruitier. M a is il est cla ir que le cito y e n G ra n et ,
d o it.la com m un icatiqn
de ce q u ’il a a cq u is, parce que les lo isjn e v e u le n t pas qu’il se soit e n rich i
aux d é p e n s de ses coh éritiers , a vec une créan ce com m une , dont il s ’éto it
e m p iré s e u l; il la d o it,p a r c e que c est a tort qu’il a regardé la succession
com m e vacante. ; lu i qui étant de la fa m ille , ne peut s ’autoriser du p rétexte
de sa b o n n e f o i , com m e un étran ger ;
il la d o i t , p arce qu’il n ’a
m ôm e entendu acheter en, son nom seul ;
pas
il la doit enfin , parce q u ’il
l ’a v o it offerte lu i-m êm e,
, . ,,
1 I-°
’
"
Quels rapports d evroith citoyen G ra n et, hors :les biens-fonds des M ercier ,
et pour en tenir lieu.
‘
S’il falloit décider cette question subsidiaire,
par le s propositions
�(
1 3
q u ’ont faites les adversaires , il n ’j
}
auroit •certain em en t
rie n de
plu»
difficile , car ils n e son t pas d ’accord en tr’eux à ce t égard ; b ien plu3 , ils
n e le sont p a s , chacu n a vec lui-m êm e,
r
G ra n et o ffroit le p rix de l ’adjudication en 17 8 4 ; puis la créa n ce M e r
cie r e n 1785. 11 a revu et co rrigé tout cela en l ’an 1 r.
A u d ig ie r o ffroit d’abord un tiers de 1,4 5 6 liv . ,
a v ec l ’in térêt depuis
'. 1 7 2 7 . E n su ite il offre le t ie r s d e 4 ° 8 liv . > a vec l ’in térct depuis 1 7 8 0 ..E t
le
cito y en G ra n et , charm é de cette d im inution est ven u par delà e x p li-
? quer qu’il n e fallo it payer que deux neuviem es au lie u d ’un tiers.
.
A quoi donc s’en ten ir dans cet em barras ? à rien de ce qui est prop osé,
Q u ’éto it G ra n et dans la fam ille G endraud j un p r o tu te u r , bans doute;
i l éta it
m ajeur au
décès du père de la fem m e P ru gn ard , c e lle -c i éto it
.a lo r s au berceau ; G ra n et s ’est em paré des biens. P ru gnard e t ,P e m iu a t ; ^ ^ ^
i l n ’a don c pu jouir que com m e p rotu teu r. Ç a r
pro
tiftore ■
gerit ■qui quip rotuu
muñere tuions fungitur in re impuberis , siv'e se putet tutorem , sivè non esse i
Jingil tamen esse.
.
.
, M a is si G ra n et n ’éto it pas p r o tu te u r , il n e con testera pas au m oins
q u ’il n e fût vis-à -vis de la fem m e P ru gnard , negotiqrum gestor.
,
L .9 .denegoi.
o L e s procès M e rc ie r , de C u rtoh et autres ; les traités d e ^ 7 7 8 , n e p e r -
f>est'
•.m ettent pas d ?en douter. A in s i abrégeon s la discussion . à cet; égard.
O r j le negoliorum gestor est com ptable de la faute lég è re e t d ’une exac. titude scrupuleuse. Spondet solertiam et cxactissim am diligenliam .
Voyons
s ’il a tenu cet en gagem en t.
ln st- * obllg.
1U<X tx quasi
cont. nasc.
.
L e cito yen G ra n et s ’étant em paré des poursuites de 17 2 7 ,¡a fait rendre
en 1 7 G7 une sen ten ce
qui ord on n oit un p a r ta g e , et. cond am n oit à des
arrérages de ferm e , antérieurs à
17 2 7 .
M ais pourquoi n e co n clu o it:il pas
aux arrérages échuâ jusqu’à J 7 6 7 ?
P ourquoi en 1 7 8 0 , en reprenant ses poursuites , n e c o n c lu o it-il pas aux
arrérages postérieurs ; il ne d eyo it .pas cra in d ie la prescription , i l i ’a vo it
r e le v é e en 1 7 6 7 .
!
.
A in s i j il a fait tort à .la succession, com m une de ces a rrérag es,
D ir o it-il que c ’éto it la
r
m êm e ch o ?e; de faire ordonner le p artage du
m ou lin ; m ais ici plus grande n é g lig e n c e , et m êm e in fid élité. C a r au lie u
. d ’y faire procéder depuis 1 7 6 7 , il a vendu ses droits p erso n n els ,
et a
laissé prescrire la portion de ses coh éritiers ; dem eurant néan m oin s n an ti
de tous les titres et diligence».
�•
-,
) .
P ou rqu oi encore ,
après avoir demanda un désistement au iieu r de
C u rto n , à1t - il ch a n g é ses co n clu sio n s pour aa born er à un p artage ? *11
co n sen ta it de lu i laisser la p o rtio n acquise de L o u is M e rc ie r 5 niais c ’-éto it-là cutpa lata. C ar P h ypoth cqu e des G en d rau d éto lt assise sur les b ien s
.de l'a ïe u l et du père de L o u is M e r c ie r , depuis i6 y 2 . A i n s i , lou is M e r
c ie r n ’a v o itp a s pu ven d re sa portion h éréd itaire franch e d ’h y p o th èq u e}
pas plu s que
de C u rto n ,
le surplus des bien s , dont cep en d an t o n é v in ç o it le sieur
à rcausc de la m êm e h ypoth èqu e.
■
C ette dem andé en partage , n ’é to it-e llâ pa3 e lle -m ê m e un e x e rc ic e des
droits successifs des M e rc ie r , à cause des répudiations. Q u o iq u ’il en s o i t ,
p a r l ’effet du partage demandé par G r a n e t , il a perdu doux septérées et de
m ie de
,j
terre , plus les jouissan ces
, k ..1 ’ en core u n e
•*J*
’• î
depuis
1 7 % jusqu ’à présent. V o ilà
d édu ction co n sid éra b le dans le g a g e d’une créan ce , que les
adversaires ' cfepëriâant disputent
k qui m ieux m ieu x ,
s ’ils
d o iven t la
réduire au tifcrs , ou aux deux n euvièm es de 408 liv . en p r in c ip a l,
sauf
çn co re des dim inutions exagérées et rid icu les.
'
"
Sans d o u te , le cito y en G ra n et ne p réten d p a s , de bo n n e f o i , avo ir traité
de tous ces droits ou créances à sa' guise et à sa plus gran d e u tilité , .et
cependant
d ’en être quitte aujourd’hui pou r d ir e , v o ilà les t it r e s ; vous
adopterez ce que j ’ai fait pou r v o u s , et je garderai ce que j ’ai fa it pour
m o i;
cette p réten tio n n e sero it pas so u ten ab le.
!
Il est juste que celu i qui a été nan ti pendant /¡o ans de tous les titres
d ’une
fam ille ,
qui a retardé pendant 27
dem andé lu i- m ê m e ,
ans un partage
qu’il
a vo it
qui s ’est établi au m oins le negoiiontin gestor de la
L fa m ille , rende en tières les actions héréditaires dont il s ’est e m p a ré , jus
tifie au m oins qu ’elle s
p lo y é
exactissimam
so n t dim inuées sans sa faute ,
diligenliam .
de vo u lo ir reten ir pour lui-m êm e
fa m ille Prugnard ,
S in o n ,
il
seroit
et qu’il y a em
absurde de sa part
des b ien s devenus héréditaires
ou qui é to ie n t .au m oins
le
gage
à
la
d ’une créan ce
considérable.
E n fin , pour résum er ce subsidiaire , le cito y e n G ran et doit rapporter au
p artage , s’il retien t les biens à lui adjugés ; i . ° les i,2 o o liv . > p rix de
son ad ju d icatio n , qu ’il doit aux créan ciers , a v ec l ’in térêt depuis la v e n te ;
I
2.0 la som m e qu’il a tou ch ée du sieur de C u r to n ,
a vec l ’interôt depui*
le paiem ent.
!
•
�( i5
î
Voilà, d’abord ce qu’il doit , sans d ifficu lté , parce qu ’il n e retien t cela
que pour le com pte de ses cohéritiers.
E n second lieu , il doit le rapport fictif des deux cinqMièmes du m o u lin ,
e t des jouissances depuis 17 2 7 ; faute par lu i d’a vo ir p o u rsu iv i la sen ten ce
^ d e 17 6 7 . ( E t c e l a , i l l e doit dans tous les ca s, outre les biens saisis en 178 0 ).
L a lo i y est expresse. Debet rationem reddcre de eo quod gessit et de eo quod
non g e ssit, aut ut non oportuit. . . . Qui tamen negolium aliquod suscepit non neg. geji.
IMPUNÈ negotium periturum deserit.
P ar cette sen ten ce , les M e rc ie r éto ien t condam nés au rapport des jou is
san ces depuis 17 2 7 . A in s i , leu rs biens possédés par G ra n et d evo ien t ré
p o n d re de cette condam nation. .
A lo r s , si le cito yen G ran et n ’é to it pas tenu d e1ces jou issan ces e lle s m êm es , il d oit représen ter leu r g a g e ,
acquis ,
saces ,
pour
c ’est-à-d ire , le s b ien s par lu i
être hypothéqués à ces condam nations , a v ec les jouis-
â com pter de 177 8 ; et en outre , la te rré laissée au sieu r de
C u rton ,
par le partage fait a v ec lui en 17 7 8 , a v ec les jouissances de
puis 1 7 5 9 , faute d ’avo ir aussi ex ercé les droits de la su ccession sur cette
t e r r e , parce qu’elle étoit hypothéquée aux m êm es créances.
'
■
L e cito yen G ran et doit rapporter aussi les dépens faits e n 'î 7 2 7 ,
a du faire com prendre dans son exécu to ire
Sur ces dem an les
qu’ib
du i . er m ai 1750.
en rapp ort , il faut p réve n ir deux o bjections , que
fera peut-ôtre le cito y en G ra n e t.
i° .
D ir a - t-il , j ’ai obtenu des lettres de ratification ‘sur l ’adjudicatiôrt
du 5o août 178 0 j don c j ’ài p u rgé vo tre hypothèque. Je ne dois , d ’après
l ’éd it de 17 7 r , que le rapport du p rix de l ’adjudication.
L e s lettres de ratification , il est vrai , p u rgen t les hypothèques h l ’é
gard de toutes les créances des vendeurs. Ici > le -v e n d e u r et
l ’acq u éreu r
sont la m êm e personn e. Ici , celu i qui demande?.l’ex tin ctio n .d o l ’hypothùque éto it dépositaire des titres constitutifs de cette m êm e hypothèque. N e
sero it-il don c pas m onstrueux de p rétend re qu ’il a pu l ’éteind re à son profit.
L e dépôt com m e le g a g e o b lig e celu i .qui s ’en ch arg e , de le rem ettre
e n nature et sans a lté r a tio n , au m oin s de
son fait ; sub lege ejusdem in
specie rcslitucndx. C om m en t don c co n ce v o ir que le citoyen G ranet ,, q uj
éto it nanti 011,1767 et 1780 , de tous le s titres constitutifs d ’une ç r é a n c e ,
d evan t produire ce
qui est dit c i-d e s s u s , ait le- d ro it.d ’é tein d re.p a rtie de
cette c r é a n c e , et néanm oins de reten ir les im m eu bles qui p o u vo ie n t en
i
�( i G)
répondre, C 'eet com m e i l le porteur d 'u ne procu ratio n g én éra le se falsoî»
u n e o b lig atio n à lu i-m ê m e .
L e cito y en G r a n e t , dépositaire des titre» d ’une créa n ce de ses c o h é r i
tiers , n ’a pu v a la b lem en t p ren d re pen dant son n an tissem en t des lettre»
de ratification ;
e lle s
son t n u lle s et de n u l effet à Içur égard 5 il n ’a pu.
rie n in n o v er à le u r é g a r d , en co re m oin s locupletari, eoruni detriment q. II*
d o iven t retro u ver le u r créa n ce et l ’hypothèque de cette c ré a n ce , au m ém eétat qu’avan t le n an tissem ent du cito yen G ran et.
E n fin , les b ien s M e r c ie r é ta ie n t d even u s partie de la su ccession P ru g n a r d ; o r les lettres de ratification ne p u rgeo ien t pas la prop riété.
2 .° Il objectera que Lassalas est détem pteur du m o u lin B o tte j,
le
et que
p a rta ge n e peu t en être ordonné qu’a v ec lu i.
M a is le m ou lin est h ors la fam ille M e rc ie r depuis 17 6 9 . L a se n te n c e
qui o rd o n n o it le partage
est b ie n de 17 6 7 ; m ais e lle n ’est pas rendue
a v e c Lassalas , n i le sieu r de C u rton. A in s i , L assalas p ou rroit op p oser la
prescrip tio n . L e cito y en G ra n e t savoit b ien cette o ccu p atio n de L assalas ,
p u isqu ’il l ’avo it assigné en 17 6 6 ,
et q u ’il a traité a v e c lu i e n 177 8 . Il
é t o it , lors de ce t r a it é , com m e à p ré se n t, n an ti de la sen ten ce de 1767511
a d on c laissé p érir par sa fa u te un effet de la s u c c e s sio n ; il en est com pta
b le ; d on c il
en
doit le rapport com m e s ’il e x is ta it, sauf à le faire
éch eo ir à son lo t. S ’il prétend qu’il n e l ’a pas laissé prescrire , c ’est à
lu i à en p o u rsu ivre le reco u v rem e n t ; et le s intim és
lu i o ffren t tou te
ju b re g a tio n de le u r part.
I I I.°
. Qui doit le rapport du mobilier et des jouissances ?
Si on s ’en rapportoit aussi à ce qu’a écrit le cito yen G r a n e t, et K un
dossier qu’il a in titu lé « p r e u v e de l ’in d igen ce d ’A n to in ette M a lle t » , il
n e doit rien.
Sa fem m e et sa b e lle-m ère o n t déclaré par plusieurs a c te s, copiés l ’un
sur l ’a u tre , avant son m a r ia g e , que toute la succession consistoit en u ne
m aison délabrée ; et le cito yen G ra n et rapporte dans le m ôm e dossier une
espèce d’en q u tte à fu tu r, du 3
ju ille t 1 7 8 7 ,
o ir 'd e s tém oins par lu i ‘
m e n d ié s, ee disoient cependant ferm iers de quelques parcelles d ’héritages.
11 y avoit* don c quelque chose. Q uan t au m o b ilie r , on y fait dire que le s
créancier*
�(
17 )
créan ciers l'a v o ie n t fait ven d re ; mai» pour é v iter de plus lo n g s débats , les
in tim és offrent de p rou ver qu’il y avo it notam m en t ,une ju m e n t p o il B a y ,
que le cito y en
G ra n et a vendue i 5o francs ; tre ize ou q u atorze b reb is ,
u n e petite boutique de m ercerie , en v a le u r à peu près de 800 fr a n c s, que
les citoyen s G ra n et ont em porté en a llan t d em eu rera E b r e u il; enfin q u ’a
près son départ de R o c h e fo r t, le cito yen G ran et y reven an t de tem9 à
a u tr e , a ven d u du m o b ilie r , et notam m ent une arm oire de frên e à deux
battans , au nom m é Joseph H ugon , cordonnier.
E n v o ilà a sse z, sans d o u te , pour dém entir le cito y e n G r a n e t; a lo r s ,
com m e un m en teu r ne doit jam ais être c r u , cela suffira pour faire ord on
n e r la preu ve de la consistance du m ob ilier par com m une renom m ée.
Il en est de m êm e des jouissances. L es intim és offrent aussi de prouve^
que G ra n et se m it en p o ssessio n , aussitôt après son m a r ia g e , de la m aison
de R o ch e fo rt, du jard in en d é p e n d a n t, du ban c de la h a lle et de deux te r
res , sises au lieu de Chedias. Il a jo u i du to u t, soit par lu i-m êm e à R o
c h e fo rt, soit par des colons quand il a été à Ebreuil.
L e traité de 1 7 7 8 , fait a vec G ira u d , p rou ve l ’existen ce d ’une autre t e r r e ,
et que le cito y en G r a n e t , pen dant son séjour à E b r e u il, con tin u o it de
rech erch er et jou ir ce qu ’il savoit appartenir à la succession de son b eau père. A cet égard il doit le rapport des jou issan ces, m êm e antérieures à
1 7 7 8 , puisqu’il en a fait rem ise de son a u to r ité , et.pour raisons à lui
connues.
D e sa p a rt, P rugnard rapportera les jouissances depuis l ’an 7 , de deux
terres , dont il a év in cé la com m une de R och efort qui s ’en éto it em parée ;
plus le s jouissances de la m aison depuis qu ’il, l ’a v e n d u e , car auparavant
i l ne s ’en est jam ais m is en possession.
A u reste, si G ra n et persiste à n ier cë qui est de son fa it, une p reu ve
»uppléera. aux raisonnem ens qui p o u rroien t co n vain cre le tr ib u n a l, qu ’un
gendre n ’éto it pas a llé s ’établir à R o c h e fo r t, pour laisser tout en tre le s
m ains d ’une b elle-m ere d e 61 a n » , ‘re m a r ié e , et pour ne se m ê le r lu i,
m êm e de rien.
L e cito yen G ran et a prétendu pour la prem ière fois en l ’an 1 1 , qu’Antoin e D em urat avoit été l ’adm inistrateur des biens jusqu’en 1 7 5 s ; m ais n ’y
a-t-il pas de TincoriVéqüeiïce à prétendre qu/A ntoinette. M a lle t éto it à la
tête de sa m aiso n , après 1765 , et cep end an t qu’e lle éto it en" quelque sorte
e n tutele iô ans auparavant.
ç
�08
1»,
t
)
'-l :oJ fculq ; *• v
I y .0 . i ' • V • 1 . :
}'• ; <-, »;
!...
i; i
PfctèveTïiens rcclames p a r le citoyen Gra.net ou par Àudigicr,
1 .° U s le n a n d e n t 5 >o fr. po u r le j fa u x -fra is em p loyés dans les p o u r
suites dès procèsi
1
11 e s t a s s e s bizarre- que le cito y en G ra n e t prétende être payé pour des
affaires dbtit it* ne" véut pas. com m un iquer le' bénéfice, lis offrent le tiers
ou les deu x-neuvièm es de 408 fr. et ils osent dem ander 5 o o fr. de faux•
‘ ^
s
frais-'; cela eSt rid icu le. A la vé rité ils ont eu h on te eu x-m êm es de le u r
p r o p o s itio n , et o n t réduit hypoth étiqu em ent les 5oo fr. à 2oo fr. ; m ais
dans l ’un com m e dans l ’autre cas , f et pour év ite r les discussions in u tiles ,
cet a rticle dépend dil sort d ’un autre.
Ou ilÿ seront condam nes à com m un iquer l ’adjudication , ou non .
D a n s le p rem ier c a s , ayant fait les affaires co m m u n e s, les intim és
.
.
*
‘
offrent d ’a llo u er ce qui sera rég lé p ar le trib u n a l, s ’il y a lie u .
D au s le second c a s , G ra n et n ’ayant pas l ’actio n mandati contraria, n e
peut répéter que, ce qui est p o rté 'en ta x e ,
p ayer.
et il a eu soin de s ’en faire
'
Jnsùt. ob'ig. ’ ‘ L e procureu r'fon dé a b ie n , quand il a a gi de bo n n e fo i, une action pour
quti ex quasi I,-,n Je m nité de ces faux-frais : m ais le ncgotiorum geslor n ’a actio n que p our
cvmraci.nasc.
_
.
.
.
les frais utiles qu ’il a faits. Rcpelit sumptus quos UTII.ITKR f e c i t .
2 . ° Ils dem andent 240 fr. pour u ne créan ce F.pinard : e lle n ’est pas éta
b lie ; nuand e lle le se ra , les intim és n e la con testeron t p a s , si e lle est
i, . .
' ■
:l '
»
lé g itim é .
t
•
5 .° Ils dem andent 222 fr. p o u r réparations à la m a iso n ; m ais on n e
p arle que d’un devis estim a tif, et on ne rapporte aucune quittance qui éta
blisse le paiem ent de la som m e ; .e lle n ’est donc pas due.
4 .0 Ils dem andent les 3 oo francs de p rovision s ; pas de difficulté.
6 .° G ra n et dem ande i2 o francs payés a J o sep h G iro n : on p o u rr o itle s
co n tester ; "mais les intim és s ’en rap p ortent à la prudence du tribunal.
C.° Il p arle d ’une dette payée à Battu , d ’après u ne sen ten ce co n su laire
de 1 7 6 6 ','s'ans cependant y co n clu re. Il n ’est donc pas question de la dis
cu ter ; d ’ailleu rs c ’est une créa n ce p e rso n n e lle à la fem m e G ra n et 3 U n e
peut en être question au p artage.
,
�(
»9 )
yo
Quelle
;
doit être la forme du partage f
L e s rapports et prélèvem en s étant co n n u s, cette question n ’est plus que
le co rro laire des précédentes.
.
L a masse doit être com posée de la m aison et jard in de R o c h e fo rt; 2 .°
des deux te r re s , sises au C h ed ial ; 3.° de c e lle retirée de G iraud ; 4 .0 du
b a n c de la h a lle ; 5.° des deux jardins qui ont été retirés de la com m une
de R o c h e fo r t, par les P rugnard ; 6 .° des h éritages portés p ar la sen ten ce
d ’adjudication du 3o août 1780 , et su bsidiairem en t des rapports à faire
p ar les citoyen s G ra n et et A u d ig ie r , d ’après le §. 2 ci dessus; 7 .0 du m o b i
lie r de la su ccessio n ; 8.° des jouissances à rapporter par ch acu ne des par«
ties , su ivan t qu’il a été éx p liq u é au § . 3 .
D an s le cas où les deux dern iers h é r ita g e s ,
én on cés e n la sen ten ce de
1 7 8 0 , n e fero ien tp a s double em p loi a v ec ceu x c i-d e ssu s, le cito y e n G ran et
e n devra aussi le rapport à la m a s s e , a v ec Je3 jouissan ces 5 car il a d éclaré
p ar u n e x p lo it du 16 septem bre 1 7 8 0 , qu ’ils éto ien t de la fa m ille G endraud
e t avo ien t été com pris m al à propos au placard.
’
A p rès la m asse ainsi co m p osée, le s adjudicataires p rélèv e ro n t ce qui a
été dit au §. 4 , et les P rugnard p rélèvero n t leurs créances au procès co n tre
la m u n icipalité de R o ch efort et autres 3 s ’il y a lieu .
L e surplus doit être partagé d ’abord en deux p o r tio n s , dont l ’une de
m eu rera en usufruit a u ‘cito yen G r a n e t , pour être réunie à l ’a u tr e , après
son
décès ; l ’autre form era le lo t de Jacqu elin e G e n d ra u d , et sera sou-
divisée en trois.
D e u x parts de cette so u s-d ivision seront allouées aux P ru gn ard , tan t
pour eux ,
que com m e représentans A n to in e D e m u rat ; la troisièm e sera
d é la iss é s, pou r form er le lo t de la fem m e F o u r n ie r , sauf au cito y e n G ra n et
à s ’arranger a v e c e lle , po u r ce qui co n ce rn e le résultat de sa tran saction
de 178 2.
y i.°
Qui doit les dépens ?
•' L e cito yen G ra n et y a été condam né
par la eénéchaussdç j c’étoit à
�(
20 )
juste titre. Il refusa constamment de s ’e x p liq u e r, ni communiquer acucune
pièce , quoiqu’il fût nanti de tout.
Il
a in terjette appel ,
et n ’a cessé de v a rier
dans ses m oyen s et ses
c o n c lu s io n s ; cette incertitu d e a o ccasio n n é le p lus de f r a is , il d o it,le s
supporter.
S ’il est ju g é q u ’il d oive un rapport de m o b ilie r et de. jou issan ces , i l
d o it les depens par cela seul , car c ’éto it le m o tif unique de son appel.
E n fin , il a jetté dans le procès une tie rc e partie , qui n ’a in térêt q u ’à
p laid er et à con tester sans m oyen term e ; car il lu i a v e n d u , et le d roit
de p laid er , et ce qui éto it le g a g e de la p aix. Ce n o u veau ven u a rem p li
sa
tâche ; et certes , il sero it de la d ern ière in ju stice de reje te r sur la
m asse ce su rcroît de dépens in u tiles et
em barrassans pour la cause.
A u reste , le s dépens son t la p ein e la plus juste de ceu x qui soutien
n e n t de m auvaises contestation s ; et c ’est b ie n la m oindre qu ’on p uisse
in flig e r à celu i qui résiste à un p artage ,
d epu is
dont la dem an de est form ée
2 7 ans.
C ertes ,
ce n ’est pas le cito y e n G ra n et qui m érite de la faveu r dans
cette cause , c ’est en co re m oins le
cito y e n A u d ig ie r : ca r c e lu i q u i a
vo u lu ach eter n o m in a tiv em en t un p r o c è s , ce lu i qui s ’est classé parm i ces
ergolabos , litium redemptores , que la lo i reprou ve el; d écrie , n ’est d ig n e
d ’aucun succès dans ses prétention s , pour peu qu ’e lle s soien t douteuses ;
e t s u r to u t quand e lle s sont com battues par des considérations d ’équité »
q u i , de tou te m anières ,
m ériten t la p référen ce.
M A N D E
T ,
D E L A P C H I E R ,
Rapporteur
H om m e
de lo i,
D e m a y , A voue.
• • "
A
Chez
MARTIN
R
I
O
D É G O U T T E ,
'
c
1I
4
'*
M,
Im p rim eu r-L ib raire ,
la F on tain e des L ig n e s , ( 1804 ).
vis-a v is
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Prugnard, Étienne. 1804]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mandet
Delapchier
Demay
Subject
The topic of the resource
moulins
indivision
cessions litigieuses
meuniers
successions
Description
An account of the resource
Mémoire pour Étienne Prugnard et Marie Demurat, sa femme, intimés. Contre Jean-Baptiste Granet, appellant. Et contre Audigier, Notaire, Intervenant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1804
1659-1804
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0331
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rochefort
Rochefort-Montagne (63305)
Chamalières (63075)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53779/BCU_Factums_M0331.jpg
cessions litigieuses
indivision
meuniers
moulins
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53697/BCU_Factums_M0156.pdf
aeae8ef7828cfb18b5dcffe145cf6a11
PDF Text
Text
TRIBUNAL.
M
E
0
M
I
R
E
d 'a p p e l
Séant à Riora.
P O U R
P ie rre
T O U Z E T ,
T O U Z E T R égis
et
P ie rre
L ou is
B U ISSO N -
CELEYRON,
habitans de la Ville d’A m bert intimés,
CONTRE
J ean - J oseph C H O U S S Y -D U P I N , homme
de l o i , habitant ci - devant à St. - GermainL herm , maintenant au P u y , appelant.
V
Q
UAND ,on est convenu qu’une chose étoit vendue
a u prix qui seroit fixé par un tiers; si. ce tiers l’a fix é ,
la loi v e u t, quel qu’il-soit, que l?acquéreur paye ce p rix .
tel qu’il a été déterminé, et que la vente soit consommée...
Si le tiers n’a vo u lu , ou n’a p u faire le p rix , alors
la, loi ne v eut pas qu’on conjecture si les contractans
ont entendu s’en référer à. une personne certaine, ou
A
�.
.
.
( 2 ) . .
.
.
« à l’arbitrage indéfini; elle croît impossible, et prohibe
« d'ajouter à la convention des contractans ». L o i dernière
au code de contrahenda emptione.
L e citoyen Choussy a vendu une propriété à dire d’ex
perts; il en a choisi deux et dirigé le choix d’un troi
sième : ces experts ont fait leurs opérations en sa ptésence;
il les a sommés de déposer leurs rapports; ils lui ont obéi :
maintenant il prétend qu’il y a lésion dans le p rix ; il
demande une nouvelle expertise, ou une résiliation; voilà
Ja cause.
Jugée par le d ro it, elle eût été trop simple. L e citoyen.
Choussy a voulu l’enchevêtrer de faits et de circonstances.
Noircissant d’un trait do plume acq u éreu rs, experts et
ju g es; INhJîmK
il
s’est persuadé que ses calomnies nborderoient plus ai
sément à un second trib u n al, éloigné de la localité et
des personnes.
Mais c’est déjà pour lui un assez grand succès d’avoir
obtenu la plume d’un jurisconsulte célèbre, pour accré
diter ses prétentions captieuses, et aviver par le prestige de
l’éloquence ses diatribes mensongères. Il pou voit trom per
son conseil sans obstacle : ici il trouvera l’obstacle de la
vérité , celui du droit sainement appliqué à la cause ; l'un
et l’autre se réuniront pour le contraindre à exécuter une
convention lib r e , consom m ée, et que la justice ne peut
sans violence modifier ni dissoudre.
F A I T S .
Féolgntix, qui est l’objet de la contestation, est une
propriété voiilue de k Qioisc'JDicu, composée dun petit
�.
•
C3 )
•
.
domaine de jliôn tagn ë, semant environ 14 sctîers de
seigle,' et d’un bois de sapins d’ênviron 160 septerées
partie en rap p ort, partie en landes. Situés au milieu do
hautes m ontagnes, dévastés par les moindres ouragans,
éloignés de toutes communications commerciales, ces bois
ïie deviendront une propriété productive , que si le gou
vernem ent se charge à grands. Irais, d’ouvrir des.routes
aboutissantes ; sans cela les ventes seront toujours rares
et diilicultueuses. L a cause même en fournit un exemple.
L e citoyen Choussy nvoit
vendre des chablis gissans
depuis l’an cin q , et il dit que plus de i5 o pieds de ces
arbres sont encore dans le bois.
L e cit. Dulac ¿toit précédent propriétaire de F éolgoux
qu il h a b ilo if, et donl il portoit le nom ^il^M Vendit au
citoyen C houssy, moyenmmt 49,000 livres, par acte du
19 novembre i y 85. Le citoyen C h o u s s y y a j o i n t u n étang
nationnl, qui lui a coûté 4,563 livres. F é o l g o u x c l o i t im
posé en l’an sept, à 6 9 3 "- i.r)J de contribution foncière.
T.e citoyen Choussy s’est pourvu ru sur-taxe; e t, par arrêté
du i 5 ventôse au h u it, après une expertise, il a obtenu
que ls contiibution pour 1 a v e n ir, ne seroit portée qu'à
336
8 J.
^
Les bois de I e o l g o u x , après a v o i r souffert quelques
dégradations pendant les p re m iè re s années de la r é v o
lu t i o n , turent h o r r i b le m e n t dévastés par un ou ra g a n eu
1 nn fiu q. !<*' cito yen Chous<y nous nppivml. Ini.-mcme ( j )
q u ’ il lut légalement v é r i l i é q u ' i l y avoit 5, " 23 pieds d V I <res
d crfldné s ou r o m p u s
*
( i) Fa£<' 38 Je son iuûm>ire.
�.
.
.
C ’est depuis cet accident que le citoyen C houssy, dé
goûté de sa p ro p rié té , a cherché des acquéreurs : une lu
crative expérience ne lui laissoit pas même supposer qu’il
dût vendre F éolgoux à sa valeur réelle. Préparant des
calculs, mais certain qu’on ne les ci-oiroit pas, il voulut
les fortifier par le travail d’un expert à sa main. L e cit.
D u p ré fit donc par ses ordres le toisé et le plan de Féolgoux,
en y ajoutant une estimation portant sur tous les objets de
d étail, et exagérée en toutes choses.
A lors le citoyen Choussy, ayant jeté les yeu x sur les
citoyens T ou zet et Buisson, fit plusieurs voyages à A m bert,
pour louanger devant e u x , comme par hasard, tous les
avantages qui résulteroient de cette acquisition ; n’omit
rien p o u r leur persuader que cette propriété alloit les
e n ric h ir excessivem en t , et fin it p a r leur proposer ses
conditions. L e prix fut fixé par le citoyen Choussy, à
i l 5,ooo livres. Les citoyens T ou zet et Buisson n y accédoient que sous beaucoup de clauses, sur lesquelles on n’a
jamais été d’accord. L e citoyen Choussy envoya cependant
un p ro je t de vente sous seing p r i v é , à sa m anière; le
citoyen T o u z e t le co p ia , et c’est alors seulement que les
parties entrèrent en pourparler sérieux, que les acqué
reurs virent par eu x -m êm es toute la dégradation de la
fo r ê t, exigèrent que tous les arbres abattus par l’ouragaa
fissent partie de la vente, et cela fut réellement convenu.
NMais b i e n t ô t ceux qui s’intéressoient à eux les em pê
chèrent de faire une sottise. Ils déclarèrent au citoyen
Choussy que sa propriété étoit beaucoup trop ch ère, et
qu’ils ne v o u l o i e n t plus acquérir.
Cette explication est donnée parce que le cit. Choussy,
�C5 )
dans son m ém oire, a voulu tirer de grandes inductions
de cette prem ière fixation de p rix à n ô .o o o livres • mais
alors même il y avoit en sus un m obilier que le citoyen
Choussy disoit valoir 6,000 livres; alors il y avoit un pré
considérable qu’il a vendu depuis ; alors tous les arbres
déracinés par l’ouragan, faisoient partie de la vente par
la dernière convention des parties ( i ) , et le cit. Choussy en
portoit la valeur dans ses lettres, à 26,000 livres ; alors les
propriétés foncières de ces montagnes, malgré la prétendue
influence du 18 fructidor; alors les b ois, et c’est un fait
notoire, avoient une valeur vénale infiniment supérieure
à celle du temps présent.
'
Quoi qu’il en soit, la négociation de vente de F éolgoux
fut rom pue, au grand regret du citoyen Choussy q u i,
pendant trois ans de recherches, n’a pas trouvé d’autres
acquéreurs, et q u i, par une suite de correspondance
entretenue de loin en lo in , sous les plus légers prétextes,
n’a cessé de rem ontrer en cent manières au citoyen
T o u z e t, qu’en refusant d’acheter F é o lg o u x , il perdoit
une fortune.
E n fin , dans l’été de l’année dernière, le cit. Choussy
venu a A in b e rt, fit au citoyen T ou zet des ouvertures
plus pressantes; et c e lu i-c i lui avoua, en tranchant le
m o t, qu il se défioit de toute affaire avec lu i; qu’il craignoit d ètre dupe , et qu’il n’achèteroit qu’après avoir
bien connu ce q u il aclietoit : alors le citoyen Choussy,
entre-voyant une autre voie d’en venir à ses fins, proposa
de vendre, à dire d’experts, et cela fut ainsi accordé.
( 1 ) Cela est prouvé par plusieurs lettres du cit. Choussy.
�CO
.
On pensé bien que lé citbyéii Choussy voulut désigner
Son expert 0 up réq 1iiJdéjà-aVoit estimé F é o lg o u i : T ou zet
fign o rô it. L e citoyen Chouâsy demanda même qù’on
adjoignît à D u p té Un. auti-e expert dés lieux m ême ; il
dit beaucoup dé bien du citoyen Laiiglade ( i ) , expert
ét juge ce pai± dé la Çhâise-Dieu , supposant déjà qu’il
seroit entièrem ent dans là dépendance du citoyen D u p ré ,
plus âgé que lut. Les choses en effet furent arrêtées ainsi.
Ï1 fut convénu qu’il seroit déduit 10,000 ^ sur le p rix
de festim atiori.! L e citôÿeft T ôu zét associa à son marché
IeS citoyens Büïssoft et G eléÿioii frères. L e citoyen Choussy
fit lui-m êm e le projet de venté; il fut soumis à’ la.correction d’un conseil com m un ; et dès lé même jour le cit.
C h o u ssy publioit q u e , s’il a v ô it rab attu 10,000 livres,
ses acqüéieurs payéfoient ce rabais .plus cher qu’ils ne
croyoient.
.
.
’
' L ’acte de vente fut réçué'paï P on ch ôrï, notaire, le 12
messidor an 8 ; il porte que « le citoyen Choussy vend
« aux citoyens T o u zet, Buissorfet Celeyron frères, le bien
« de F éo lgo u x, domaines et bois er^ dépendàns, sis e,n la
« commune dé IVlàlvi^re, canton de, la Chaise-TÎÎieu, et
« les subroge à l’adjudication de deux étangs nationaux?
« m oyennant, savoir, pour les étangs',.lé p rix dé Vadju-1a dicatioti, suivant l’échelle; et pour le domaine et b o is,
« m o y e n n a n t le prix ,et somme auxquelé.le tout sera estimé
------- — ---------------- -
1---------------------------------------------------------------- :----------- :--------------
•
(. 1) Le cit. Chotisty à avoui* dçvarçtles premiers juges, qtfe
c’est lui qui a désigné Langlade. Cela est prouvé encore par une
lettre antérieure au procès, dont il argumente, et où il est dit que
c’est liS-i qui à iricii^ué c'titf
1’
‘
'
.
y
:
•
�(
7
)
«f en numéraire par experts. . . . nom m as, savoir
«les citoyens D u p r é , expert - géom ètre, habitant de là
« Chaise-D ieu, et le citoyen L anglad e, juge de paix de
« ladite commune ; et au cas que lesdits experts soient
« divisés dans ladite estim ation, en ce cas les acquéreurs
« et vendeurs veulent qu'à leur in su > lesd. experts puis« sent prendre un tiers pour les départager ; lesquels
«■experts seront tenus de déposer leur rapport d’estimation
« ès mains de Ponchon, n o taire, le plutôt possible, avec
« convention que sur le p rix total de leur estim ation, led.
« Choussy sera tenu de dim inuer la somme de i o 5ooo
« et le surplus après lad. déduction composera le prix
• de vente dudit dom aine............lequel p r ix , ainsi que
«■celui de lad. subrogation, seront payés aud. Choussy,
« savoir, un quart dans deux ans, du jour du dépôt dud.
« rapport d’experts ; un autre quart dans trois ans, du
« même jo u r, à la charge de l’intérêt, exem pt de retenue,
« à com pter du dépôt dudit rap port......... l’autre m oitié
« du prix formera un capital que le citoyen Choussy aliène
« en rente viagère à 10 pour 100 aussi sans retenue ; le
« tout comme condition expresse du rabais de 10,000 liv. :
« le tout payable de six en six mois , du jour du dépôt
« dudit rapport.
.
« Jje citoyen Choussy se réserve les arbres abattus ou
et rompus par les ouragans , desquels arbres il déclare avoir
ce fait vente dans le tem ps, et les acquéreurs pourront les
ce retirer dans les temps prescrits par lesdites ventes.
. « Il se réserve aussi le m obilier, m êm e les glacesj
«cepeadant les bestiaux et outils d,’agriculture feront partie
�C8 )
_
,
« de la ven te, èt seront sujets ù ¡’estimation dès experts.''
« Il se réserve la faculté - de rachat pendant trois ans ,>
a à compter de la remise ou dépôt du rapport d’experts
*, dans le cas où il ne seroit pas payé en numéraire.
>
, « Sous ces conditions et réserves, le citoyen C h o u ssy
« se départ des-à-présent et pour to u jo u rs, de la pro-« p r ié té , possession et, jouissance des objets ci-dessus
« ven d u s, avec toutes clauses translatives de p ro p riété,<
« requises et nécessaires, .voulant et consentant n’en pou« vo ir jouir à l’avenir, qu’au nom et titre de précaire. »11 est dit enfin que les acquéreurs payeront tous les^
« frais de l’estim ation, fourniront au citoyen Choussy une.
n expédition de la vente et du rapport qui contiendra.
« ladite estimation ».
•
'
Les citoyens D u p ré et Langlade s’o ccu p ère n t de suite)
de l’ objet de leur nomination 5 ils se- transportèrent sur^
les lie u x , les parcouru ren t, et le citoyen D u pré produisit)
un plan par lui fait à l’avance pour le citoyen Choussy:
cela est constaté par les rapports.
}
Ce plan ainsi tom bé des nues,-le verbiage im pératif
d u citoyen Choussy, l’air de déférence du cit. D u p r é ,
d o n n ère n t de la méfiance aux acquéreurs; mais ennemis
des chicanes, et liés par leurs propres conventions, ils
laissèrent opérer les experts, avec le plan du citoyen
D u p ré , et eurent même la patience d’entendre toutes les;
exagérations du citoyenJChoussy, pour décupler, s’il l’avoit
p u , la valeur de ses immeubles.
'
.
Cependant, ne se croyant pas encore assez fort de toutes
çps préparations, le citoyen Choussy voulut faire appeler en >
*‘
auxiliaire
�.
C9 )
auxiliaire un marchand de bois de sa plus intime connaissance( i ) ; il les mena tous dans les parties de bois q u’ii
savoit les plus en valeur, se confondit en éloges de cha~qlUÎ
arbre, n’oublia pas de mesurer les plus gros, voulut qu’on
appréciât le surplus par comparaison , ou qu’on comptât
tous les arbres, et fit ce qu’il' put pourintim ider le citoyen
Langlade qui avoit voulu hasarder quelques réflexions,
lui disant à chaque mot qu’il n’y entendoit rien.
L e citoyen Langlade ne dit plus rien ; il Lenoit la plume 5
il écrivit tous les prix qu’on vo u lu t, mais il mit à côté
î>'vabais qui lui paroissoit juste, pour en conférer avec
son collègue. Ce fait nous est appris par le cit. Choussy''
lui-même. (2 )
•
Pendant toutes ces opérations, les experts furent hé
bergés chez le citoyen Choussy , qui ne manqua pas ,
comme on le pense b ien , d’exagérer encore la valeur de
tous ses arbres,- jusqu’à ce qu’ayant pris jour avec eux
pour déposer leurs rapports , il crut que toute sa
persuasiou auroit eu son effet, et que le ci toyen Langlade
seroit assez complaisant p o u r p orter,com m e le citoyen
D-upré, à 120,000 livres en l’an h u it, un bien q u i, avant
la baisse des im m eubles, n’avoit étéestim é que 1 1 5,000 liv.
ayant un* m obilier considérable et 6,723 pieds d’arbres
de plus.
(1 ) t e citoyen Marjnet, qui Fut appelé sur la réquisition du
citoyen Choussy, non pas pour tiers expert comme le citoyen
Choussy l’a voit absurdement prétendu en première in stan ce,,
niais comme indicateur, ainsi que le disen» les premiers rapports.
(a) Eu son exploit de demande du 8 fructidor an 8, pag. 2.
B
’
’
�'
( 10 )
L ’empressement du citoyen Ghoussy de faire aller ses
experts à A m bert pour faire co u rir, comme il le répète
si souven t, un intérêt de 30 livres par jo u r , ne permit
pas sans doute au citoyen Langlade de faire à son collègue
toutes les observations qui naissoient de la différence des
p rix qu’il avoit mis pendant l’opération à chaque article.
Leurs évaluations, en grand et par aperçu , avoient bien
paru faites en com m un sur les lie u x , mais sauf les rabais
mis par le citoyen Langlade ; de sorte que le citoyen
D u p ré avoit fait à l’avance un rapport commun aux deux
exp erts, croyant n’avoir pas plus de difficultés le faire
signer au citoyen L an glad e, qu’il n’en avoit eu à faire
adopter ses plans.
•
Mais le citoyen Langlade trom pa l’espoir des 30 liv.
par jo u r : il réfléch it, avec raison , q u ’o n avoit v o u lu
estimer une forêt en d é ta il, comme on estime quelques
arbres qu’on va livrer à des acquéreurs, tandis que les
acquéreurs de dix m ille arbres ne se trouvent qu’à la
longue , ou en vendant au quart de la valeur.
Il réfléch it, par com paraison, que tous les arbres abattus
par l’ouragan de l’an 5 , n’étoient pas encore vendus à
la fin de l’an 8 , et que cette lenteur forcée ne supposoit pas une facilité de vendre pour des sommes appro
chant de 30 livres par jour.
Ces motifs ; et beaucoup d’autres très-judicieux, que
le citoyen C h ou ssy a trouvé plus aisé de critiquer par des
sarcasmes que de combattre par de bonnes raisons, en
gagèrent le citoyen Langlade à faire un rapport séparé,
dans le q u e l, disant que ]es premiers calculs faits sur les
lieux n’étant qu hypothétiques etu par simple ap erçu , il
1
�( 11 )
en revient à une évaluation particulière de tous les objets
soumis à son estimation , et appliquant alors à chaque
article tous les rabais que le citoyen Choussy déclare l,ù
avoir vu écrire lors de la visite des lieux , il est résulté
de son estimation, que les objets vendus sont en valeur
de 73’001
7 ° cent.; ce q u i, en faisant la déduction de
10,000 livres , eût donné un prix de vente de 63,001
francs 70 cent.
L e citoyen D u p re , de son c ô té , fait le même jour un
rap port, peut-être celui préparé à l’avance , dans leq u el,
sans réflexions sur son tra va il, ne donnant aucunes bases,
ne calculant aucuns cas fortu its, quoiqu’il eût vu dans
le bois même les vestiges encore récens d’un ouragan
terrib le, omettant même , comme il le reconnoît en
suite (1 ), de déduire aucunes charges d’entretien ; il estime
Féolgoux à la somme exhorbitante de 130,132 francs
tjo centimes.
- L e citoyen D u p r é , au reste, quoique son l’apport soit
au pluriel, suivant l’habitude, entendoit si peu avoir voulu
exprim er que le citoyen Langlade éloit d’abord de son
avis , que les experts ont sur leur discordance un colloque
qui précisément est dans le rapport de Langlade.
LA celui-ci donne les causes de son évaluation inférieure,
et D upré intervient a la suite de ce ra p p o rt, pour dé
clarer qu’il persiste dans son opération.
- Cette discordance vraisonnée entre les experts , est donc
entièrement indépendante des causes honteuses auxquelles
le citoyen Choussy a trouvé bon de les attribuer.
(r) Dans le troisième rapport.
�( 12)
'
La parenté du citoyen L a n g la d e , par alliance- avec la
mère des citoyens C eleyron , m orte il y a douze a n s,
le citoyen Ghoussy la connoissoit avant l’estimation. Il l’a
reconnu au procès.
Les repas donnés aux experts l’étoient plutôt pour le
citoyen Ghoussy , à qui on devoit une représaille ; les
deux experts ne se sont pas q uittés, le citoyen Choussy
ne les a pas quittés ; et d’ailleurs les négocians de cette
ville de Cadis et de Lacets étoient assez simples pour
ig n o rer jusqu’à présent qu’une probité fût vén a le, et que
des festins en fussent le prix.
Q uoi qu’il en so it, les deux rapports étant faits sépa
rém ent, il fut nécessaire de nom m er un tiers-expert, et
il devoit l’être à Vinsu des parties ; car c’est ainsi qu’elles
l’avoient voulu.
Mais le cito y e n C h o u ssy ne crut sans doute avoir fait
des conventions que pour en régler le mode. Ne pou
vant designer un expert à sa fantaisie, il pensa qu’il parviendroit au même b u t, en en récusant plusieurs.
v
Il eut même l’insidieuse précaution , après avoir promis
de dîner avec toutes les parties le dernier jo u r , après s’être
fait attendre très-long-tem ps, de signifier sa récusation
pendant ce dîner (i).
Il venoit d apprendre que les experts avoient nommé
le citoyen C o u ch a r d , très-étranger à toutes les parties :
quoique cette nomination fut censée faite à Vinsu des par
(i) Le citoyen Choussy ne cite pas ce fait dans son mémoire ;
»nais les intimés , qui ne craignent dans leur conduite ni les
éclaircissemens, ni l’ opirûon, n’ont intérêt de rien cacher.
�C 13 )
ties ; les experts venoient même de lui é crire, pour l’in vi
ter à accepter sa commission de tiers-expert ; ]e citoyen
Choussy se crut permis de récuser non-seulem ent cet
e x p e rt , qui eut le désagrément, d e faire un voyage inu
tile , mais encore les citoyens F a u r o t , G a m ie r * Jo u rd e
et P i c h a t , comme ayant déjà estimé F éo lgo u x; ce qui
p r o u v e qu’aucun d’eux ne l’avoit estimé comme le cit.
D u p r é , ou comme il convenoit au citoyen Choussy ; ce qui
p r o u v e aussi que ce n’est pas le citoyen Coüchard qui a
refu sé d’accepter , comme le citoyeii Choussy a cru à.
propos de le dire (1).
I l est essentiel de rem arquer q u e , par cette récusa
tio n , qui est du 10 th erm idor, le citoyen Choussy fait
sommation aux citoyens D u p ré et Lànglade de nommer
un tiers-ex p ert, et de déposer , chacun séparém ent,
leurs rapports, pour en être délivré des expéditions à
lui et au tiers-expert.
L e droit d’élection d ’un tiers-expert, d’abord n’excluant
personne, puis infiniment circonscrit par les cinq récu
sations du citoyen Choussy, eut enfin son eifet. Les experts
c h e r c h a n t dans toute la contrée quelqu'un qui pût ne pas
lui déplaire, nommèrent le citoyen T a rd if, ancien atni
du citoyen Choussy (2), et le citoyen T a rd if fiit assez heu*
reux pour être agréé.
r L e citoyen Choussy fut m ême si satisfait de cettë nom inatiôn, qu’il chercha à prévenir eet e x p e rt, à lui faire des
‘
■' ' • ' ' ' ' ‘ • '
(1) PaSe
.. «
---!—'‘ - ' ’------- ---------- i- ‘ -i--- *■
*'* " W......
du M émoire, ligne dernière. .
(2) Cette qualité ne sera pas niée par le citoyen Choussy,
�.
. , { 14 ) .
.
représentations, i\ lui écrire plusieurs lettres, comme il
le dit lui-m êm e dans son exploit de demande.
L e tiers-expert prit jour avec ses collègu es, pour se
transporter sur les lieux , débarqua à F éolgoux où le
citoyen Chôussy l’attendoit, y fut h éb ergé, et sans doute
travaillé comme ses prédécesseurs, fut pressé de faire son
opération par le citoyen C houssy, qui vouloit lui -servir
d’indicateur, sans que les acquéreurs eussent le temps de
s y ren d re, termina enfin sa tierce-expertise, de concert
avec les citoyens D u p ré et L an glad e, et se rendit avec
eux à la Chaise-D ieu, pour se concerter avec eux sur la
rédaction et le dépôt du rapport.
A peine ces trois experts furent à la Chaise - D ie u , qu’il
leur fut fait un acte instrumentaire par le citoyen Choussy.
Cette pièce est très~essentielle dans la contestation. Il est
indispensable d’en rapporter le précis.
L e citoyen Choussy signifie à T a rd if :
•
‘ « Attendu qu’il a terminé son opération de tiers-expert,
« de vo u lo ir bien, dans le jo u r, ou au plus tard dans celui
* de dem ain, déposer son rapport estimatif entre les mains
de P on ction , notaire à A m b ert; de profiter'pour cela
« de la présence des premiers experts, qui ont été divisés
« après avoir été d’accord ; de prendre en très - grande
« considération, que s’il attend la commodité de Langlade,
« qui demande un délai de dix jours , pour faire un
« v o y a g e , lui Choussy q u i, depuis la v e n te , ne jouit
« plu s, qu au contraire les acquéreurs jouissent ( i ) , il sera
( x ) Il a fallu deux jugemens depuis cet exploit, pour les
mettre en possession.
�A
( 15 )
K privé de ses intérêts, .qui ne courent que du jour du
« dépôt du rapport...... Com m e c'est son rapprot d e l u i
« T a r d if , q u i j i x e définitivem ent le p r ix de la ven te,
« et que les deux premiers rapports des premiers experts
« sont insignifians pour fixer le jour du cours des intérêts,
« lui T a rd if n’est pas obligé d’attendre pour ledit d é p ô t,
« que les rappoi’ts des cit. D u p ré et Langlade l’aient pré« cédé ; toute sa commission se réduisant', après ses opéra« tions terminées, de faire clorre et déposer son rapport. »
D e là l’huissier se transporte chez les citoyens Langlade
et D upré.
« Il leur est déclaré que dans le cas où d’après la somma
tion du io therm idor, ils n’auroientpas déposé chacun
u l e u r rapport estimatif du bien d eF éo lgo u x ,eto ù , faute de
« l’avoir fait, il seroit apporté du retard dans la clôture
a du rapport du tiers-expert, et dépôt d’icelui.... il proteste
« co n tr’e u x , etc. »
« A cela Dupré répond qu’il est prêt à p artir, qu’il offre
« de signer le rapport du tiers et d’assister à la clôture. »
.,« L a n g la d e dit q u 'il a u n v o y a g e à fa ire à B r io u d e , qu’il
« dem ande ju squ ’au 28. »
■
«Choussy lui réplique qu’il a le temps le m ême jour
« d’aller à A m b ert, que s’il ne l’a pas, il peut donner une
« p rocu ration dont on payera les frais, faire déposer son
c<rapport par D upré ou T a rd if, et que rien ne l’em pêche
« de signer ici le rapport de T a r d if, dont le dépôt seul
«en attendant finira l’époque du cours des intérêts. »
E n fin , l’impatience du citoyen Choussy eut son terme :
les trois rapports furent déposés le 29 thermidor.
. Celui du citoyen T a rd if n’a pas répondu aux vues du
�( 16 }
•
citoyen Choussy. O n pense bien que depuis cet instant,
T a rd if p réven u , T a rd if en correspondance, T a rd if hé- '
bergé, prôné et ch oyé, n’a plus été qu’un rustre in cap ab le,3
gagné aussi p a r le s festins, suspect, et ne pouvant faire '
f<?i en justice.
,
1
. ILe rapport de Tj'ardif est disserté et signé par les trois J
experts.
,
•
0
- T a rd if annonce d’abord qu’il s’est rendu à F é o lg o u x ,
sur l’invitation des citoyens Langlade et D upré ; que là '
il s’est réuni à eux.
Ensuite il leur demande des explications sur plusieurs }
points des,précédensrapports. D u p ré , entr’autres choses,
avoue avoir omis de déduire les frais de garde.
. 5
A près ce colloque il est dit que Choussy requiert de
commencer l’opération , o ffra n t d’y ê t r e p r é s e n t , pour
faire toutes les indications nécessaires, répétant toujours
qu’un retard lui est préjudiciable, l’intérêt- devant courir
du jour du dépôt du rapport.
'
■
I l çst dit que T a rd if, D u p ré , Langlade et Choussy vont "
siiir lçs lieux. Q n procède à la vérification,, et il est ajouté :
« Après avoir pris les renseigtieinens convenables, pris
« en çou5idéra;tion les situations et localités, la stagnation
« du, commerce es b o is, le peu de valeur du bois de
4
«chauffage dans, les environs de la- Chaise-Dieu* et d eJ
« F é o lg o u x » et la difficulté de l'exploitation des bois de
« fayard et boulaux, nous-estimons... total, 85o o i fr. 70 c .}
« de q u o i ôtant iodoo fr. reste ù la sQmine do 7‘5 o o i francs 5
«170 c. laquelle, somme jbrm era- le prix principal d e la
* vente. » .
^
Ce rapport e6fc terminé .ainsi : « T o u t quoi- est -notre
rap p o rt,
�Co>7 0 }
.
« rapport , .que' nolts, ayons¿çlos^à' Saint- A m a n t, en la
« demeure-du citoyen Tardij\t E t avons signé avec les
a citoyens D u p r é et Langlade. » , ;
•
-,
Ensuite le citoyen I)u p ré (| apposant sa sign ature, a
ajouté, pour ne pas se com prom ettre, les mots comme
•présent.- ' • : • r . i /'•
r/:-;' ’
' ; . ¡;. '• •
Dès le même jo u r, le citoyen Choussy fit citer les acqué-,
reurs au bureau de p a ix ; e t , oubliant ;qu’il' avoit menti
en disant qu'ils jouissoient, oubliant q u e, .par sa ven te,
ils avoient droit' de j o u i r i l .leur, fit"; de son .chef,, défenses
de se mettre en possession.- ? i ' . . r "
L e 8 fructidor il les assigna devant le tribunal civil
d’Am bert ; et, après un débordement de m ots, de gros
sièretés et de .contradictions j noyés dans huit pages de
minute-, il conclut : 'i ° . à ce que , sans s’arrêter au rap
port st'parc de L an glad e, attendu que M annet fut appelé
comme indicateur et tiei-s-expert, et que les experts n’ont
pu en nommer un second 5 sans s’arrêter de m ême au
a p p o r t de T a r d if, comme sans droit ni p o u v o ir, le rap
port de Dupré,soit hom ologué, pour être exécuté suivant
SÉiifôrme et teneur , et le prix de, vente fixé
120,123 1.
aPi.sübsidiairêwent à ce q u e , , sans ^s’arrêter aux rapports
de Laiiglade'et Tardif j et ■■même à çelui de M an n et, il
spit ordonne un amendement-de ra p p o rt,'e t pi*océdé à
uiie inouviellé estimation jdes|;ûbj|et^!vendus , par de nou
veaux experts, pirphes,;, intègres et ép la ifés, dont les parties,
con vien d ron t, sinon pris et poir^n^és d’office par le tri
b un al, ;même ua; tiers, non ..par lesjdits-experts, mais par
le tribunal ; duquel amendement il offre les avances, sauf
son recours.
: j i i > -üj •)) J ]
G
'
�.
c ?’1 8 }
.
.
Cette cause fut plaidée très-contradictoirement au tri
bunal d?A m b e r t, et on im agineroit difficilement les nom
breuses et minutieuses recherches du citoyen C houssy,
pour se faire des moyens de to u t, et suppléer à la qua
lité par le nom bre.
A yan t fouillé les registres de l’état c iv ii, pour découvrir
des parentés, soit aux experts , soit à ses ju g es, afin d’en
user au b e so in , il avoit découvert que de femmes en
femmes la trisaïeule du citoyen Buisson avbit été parente
d’une bisaïeule de la femme du citoyen T a r d if, ou du
moins que des ressemblances de noms très-com m uns dans
la contrée faisoient présum er cette antique alliance. Il
attendit le jour de l’audience pour augm enter , par de la
surprise, l’effet de cette découverte ; et elle fut réellem ent
u n e gra n d e su rp rise p o u r le citoyen. JBuisson et sa fam ille ,
qui ne connoissoient pas cette p a ren té, m êm e par tra-?
dition.
- '
C ependant, se confiant peu ¡dans ce m o y e n , le citoyen
Choussy en chercha d’autres dans les expressions du rap
port de D u p ré , pour le dire d’accord avec Langlade ,
dans l’indication de M an n et, dans la clôture des premiers
rapports un jour de décade ; dahs la loi sur les tiers-arbitres,
dans les contributions calculées à sa m a n iè re , jusque
dans la probabilité qu il ne 'devoit pas vivre long-tem ps.
P o u r faire -croire q u ’il u’avoit 'pas d’intérêt â tenir à
ses conditions, il demandoît enfin la nullité de la v e n te /
quoiqu’il n’y eut pas-fconclu.J - -'r
1 r; ‘ M algré ?tant d'efforts-pour parvenir à ses 30 liv. par
jo u r , le tribunal d’Atrtbert ren d it, le 8 brum aire a» 9 ,
le jugement dont la teneur suit :
�,
C 19 >
,
»
»
»
« Attendu qu’il ne s’agit p o in t'd ’expertise ju d iciaire
que les parties se sont fait la loi à elles - mêmes par
un acte authentique, et que leurs conventions ont été
exécutées;
,, ,
» A ttendu que les récusations du citoyen Choussy contre
» les experts n’étoient proposables-,qu’avant le dépôt de
» leurs rapports , et qu’au contraire il a. approuvé leurs
» opérations par sa présence, et leurs rapports par ses
» réquisitions écrites de les déposer chez le notaire qui
» a reçu la vente ; '
•
}j Attendu que cette vente réunit le consentement, la
» chose et le prix ; que ce prix est fixé par le rapport
» du citoyen T a r d if , ainsi que le citoyen- Choussy Ta
» écrit lui-même par la sommation du 19 thermidor; qu’il
» ne peut aujourd’hui revenir contre cet écrit et contre
>> sa convention, clairement énoncée audit acte de vente ;
>3 L e tribunal >p ar jugement en prem ier ressort, ayant
» égard au rapport du citoyen T a rd if, tiers-expert, et
» icelui hom ologuant, déboute le citoyen Choussy de sa
» demande ; ordonne que la vente du 4 messidor an 8
» sera exécutée suivant sa form e et te n e u r, moyennant
» le prix fixé par ledit ra p p o rt, à 75,001 francs 70 cent. ?
» d’après la déduction de jojooo livres de,remise accor» dée par ledit contrat de ven te; fait main - levée aux
y défendeurs de la défense de jouir à eux faite par, le
» citoyen C lio u ssy, en sa citation du 8 fructidor an 8 ;
a leur permet de se mettre en possession des objets ven
» d u s, avec défenses au citoyen Choussy de les troubler,
aux peines de droit ; condamne le citoyen Choussy aux
» dépens ; et attendu que les défendeurs sont fondés en
>3
�(
20
j
» titr e , ordonne que le présent jugement sera exécu té,
» nonobstant l’appel et sans y préjudicier ».
L e citoyen Choussy s’est pourvu contre ce jugem ent,
et sa prem ière démarche a été de vouloir encore em pêcher
les acquéreurs de se mettre en possession. L ’incident qu’il
a élevé pour obtenir des défenses d’exécution du pre
m ier ju g em e n t, la répétition qu’il a faite à l’audience
de tous les moyens qu’il avoit présentés à A m b ert, n’ont
pu l’em pêcher de succomber encore sur ce provisoire.
L e jugement rendu le 6 pluviôse dernier est m otivé encore
sur ce que les parties se sont fait des conventions qui
doivent être exécutées.
'
Ce mauvais succès du citoyen Choussy eût dû lui faire
présum er que le tribunal maintiendra un tel principe.
M ais il a fait une dernière tentative. Il a émis , dans le
m êm e jo u r, un m émoire de quarante-quatre pages d’im
pression, et des causes d’appel signifiées, en d ix -sep t
pages de m in u te, sur grand papier.
Les moyens sont les mêmes ; les demandes diffèrent.
Dans le m ém o ire, il laisse aux acquéreurs la faculté
d’annuller la vente du 4 messidor.
Dans les causes d’ap p el, il conclut ¿1 cette nullité; et,
seulement par subsidiaire, à une nouvelle expertise.
Les acquéreurs discuteront d’abord le^- moyens du
mémoire. Ils en viendront ensuite aux conclusions des
causes d’appel.
Dans son m ém oire, le citoyen Choussy propose trois
moyens principaux.
Les intimés en ont un seul j c’est leur convention' Il
doit prévaloir.
\
�.
(
,â ï
)
Les faits ont répondu d’avance aux moyens que pro
pose le citoyen Ghoussy. U n examen particulier sur cha
cun achèvera de les détruire (i).
P R E M I È R E
Q U E S T I O N .
L e rapport du citoyen T a r d if est-il nul pour cause de
parenté avec l'un des acquéreurs ?
Cette parenté, si elle existe, est d’une assez rare espèce.
Depuis la souche qui remonte au dix-septième siècle à un
A rta u d , il y a eu , de générations en générations , jus
qu’au citoyen T a rd if, cinq changemens de noms.
Dans ces alliances successives q u i, venues d’Am bert ont
passé à M arsac, de-la a Saint-Am and, comment croire
que les enfans par alliance des cousins issus de germain ,
alliés eux-m êm es, aient conservé l’habitude de la parenté,
si dégénérée dans nos m œ urs, à travers cette variation
de fam illes, de noms et de demeures ? Dans la réalité,
les uns et les autres l’ignoroient ; ils en doutent encore.
Mais cette parenté ne m érite pas de recherches plus
profondes ; le temps est passé de les faire : le citoyen
Choussy ne peut plus s’en faire un m oyen de récusation,
parce que tout est consommé j ainsi, il seroit oiseux de
lui disputer le mérité matériel de sa découverte.
, Un juge peut etre récusé en tout état de cause, c’est-*
(i) Les intimes eussent voulu dire moins de choses ; mais le
citoyen B o ir o t, ordinairement si concis , en a dit beaucoup :
il y auroit de la présomption à traiter légèrement les objections
que ce jurisconsulte a crues proposables.
�X
(2 2 )
'
à-dire, avant qu’il ait p ro n o n cé; voilà le principe, on ne
le conteste pas.
Mais doit-il se récuser lu i-m êm e, quand il ne connoît
pas les motifs de récusation; ou s’il-ne le fait jpas, rendil une décision n ulle? voici en quoi les intimés combat
tront le citoyen Choussy ; ils soutiennent la négative.
L ’article Ier. de l’ordonnance de 1 6 6 7 , d it: « que les
« récusations seront valables en matière civile, si le juge
« est parent de l’une des parties, jusqu’aux degrés de coû
te sins issus de g e rm a in ;.... et néanmoins il pourra demeu« rer juge si toutes les parties y consentent par écrit ».
L a récusation est donc simplement valable ou fa c u l
tative ; elle n’est donc pas de droit. Il n’y a donc plus lieu
de la proposer, quand les parties ont consenti que le juge
connût de l'affaire.
E n supposant, comme le citoyen Choussy 1 entend, que
le citoyen T a rd if ait exercé les fonctions d’arbitre (1) ;
non seulement il l’a requis de p rocéd er, mais après son
opération il la requis par écrit de déposer son rapport.
L ’article II dit : « que le juge pourra être récusé en
a matière crim inelle, s’il est pai’ent ou allié jusqu’au cin
« quièm e degré ; et s’ il porte le n om , et qu’il soit de la
« famille ; ......... il s abstiendra en quelque degré que ce
« puisse ê tre , quand la parenté ou alliance sera con~
« nue par le ju g e , ou justifiée par l’une des parties; . . .
« nonobstant le consentement, etc. »
Il est donc des cas où la parenté peut n’être pas c o n n u e
(1). Page 24.
i
�•
( 2.3 .) ,
.
par le ju g e , et remarquons ici qu on ne lui ordonne de
s’a b s t e n i r , que quand il porte le n o m , sans cela la récu
sation peut seulement être proposée, et devient com m e
au civil facultative.
L ’article X V I I dit : que le juge qui saura des causes va
lables de recusation est tenu de les proposer.
A in s i, il faut qu’il soit constant qu’il les ait sues.
L ’article X X I d i t , que celui qui voudra récuser pourra
le faire en tout état de c a u s e , en affirmant que les
causes de récusation sont venues depuis peu à sa con*
noissance.
• •
^
L e citoyen Choussy dans son mémoire s’approprie fort
à son aise les dispositions de cet article.
Il offre son affirmation que les causes de récusation
ne sont venues à sa connoissance que depuis l’opération
du citoyen T a rd if : ce n’est nullement le cas de s’en ré
férer à cette affirmation. Les intimés s’applaudissent que
le succès de leur cause n’en dépende pasL a récusâtion étant proposable en tout état de ca u se;
le citoyen Choussy qui voudroit affirm er, dit que ces
ex pre ssi on s le concernent, et qu'il est encore en cause.
Mais dix lignes plus bas il prétend que T a r d if exerçoit le ministère d arbitre : o r , si cet arbitre a pro
n o n c é le 29 therm idor, les parties ne sont donc plus
en état de cause devant lui.
La cause actuelle est étrangère à la cause de l’arbitre 5
il étoit inutile de chercher des autoi’ités pour appliquer
à l'expertise de T a r d if, le titre des récusations de l’o r
donnance de 1667. E n expertise com m e en arb itrage,
la récusation devoit être proposée pendant sa durée 5
elle n’étoit plus proposable après la décision,
j
�•
■ (H )
_
Jousse sur les m ots: en tout état de c a u s e , dit ju s
qu'au jugem ent définitif.
Despe'sse ( i) explique que la récusation doit être'p ro
posée avant la contestation en cause, et que si les causes
n’en sont connues qu’après, on sera reçu à récuser, en
affirmant, jusqu’au jugem ent du procès; « pourvu, ajoute« t - i l , que le juge qu’on veut récuser n’ait pas opiné ;
« car après avoir donné son suffrage, il ne peut pas être
« récusé, sinon qu’il l’ait donné après avoir lu la requête
« de récusation ».
L a loi a p ertissim i, au code de ju d ic iis , dit m êm e
qu’on ne peut récuser le juge que dans le cours du procès
pendant devant l u i , en lui signifiant une récusation, et
qu’après sa d écision , il ne peut être récusé. L ic e a t e i
q u i s u sp e c tu m ju d ice m p u ta t, anteqUam. Us in c o h e fu r ,* euni r e cu sa r e ', ut ad alium cu rra tu r,s libello
re
f
cu sation is e i porrecto.
L e citoyen T a rd if eût-il été récusable, comme on le
p ré te n d , le citoyen Choussy devoit lui notifier à 'lu im êm e ses motifs de récusation. L a loi précédente lé dit
ainsi; l’ordonnance de 1667 plus explicative en prescrit
lé mode en l’article X X III ; elle veut en l’article X X V I ,
que la récusation soit com m uniquée au juge , qui sera
tenu de déclarer si les faits sont véritables ou non.
O n n’opposera pas sans d ou te, que l’ordonnance en'
parlant des causes de récusations que les juges ou les parties
sont censés ne pas connoître d'abord, ne concernent pas
la parenté ou alliance. L ’article II suppose que les juges
( 1 ) Titre IV , de la récusation, tome 2, page 641.
'.
,
•
• . ^
* ‘ peuvent
�,
/
25)
peuvent l’ignorer; l'article X I X enjoint aux parties de
déclarer les causes de récusation pou r parenté ou
a llia n ce, et de les proposer, lorsqu’ils les connoîtroni.
Les causes de parenté ou alliance contre le citoyen
T a rd if ont donc dû être proposées par le citoyen Chousjy
en état de causé j c’est-à-dire, ayant la décision de ce
tiers-expert.
’
‘
A u contraire, loin d’en proposer avant cette décision,
il a en tout état de cause assisté à l’opération ; il a requis
le citoyen T a rd if, par des lettres ; e t, après sa décision
m êm e, il l’a requis par sa signification du 19 tlierm idor,
de déposer cette décision.
■
A insi il est dans le cas de l'art. I er. de l’ordonnance. Il a
donné par écrit des consentemens form els; et n’e û t-il
qu’assisté volontairem ent au travail du citoyen T a r d if , il
seroit par cela seul aujourd’hui- non recevable à s’en
plaindre.
<r 11 a été ju g é , dit le commentateur de l’ordonnance ,
«par un arrêt du £3 février 170 8 , rapporté au journal
« des audiences, qu’une partie qui avoit procédé volontai
r e m e n t devant u n ju g e, ne pouvoit plus ensuite le recu
ser, quoique ce juge eût connoissance d è l a cause qui
« d o n n o i t lieu à la contestation ».
Cet arrêt est dans une espèce moins favorable que celle
de la cause.
• ■
. Car rien ne prouve que T a rd if et Buisson se crussent
parens. T o u t prouve au contraire qu'ils l’ignoroient. Les
plus anciens de leur famille assurent encore que non.
II reste à dire sur ce m o yen , que si la récusation du
citoyen T a rd if étoit encore proposable après sa décision,
elle ne Taimulleroit pas.
,
Dit
�( *6 )
L ’ordonnance dans aucun article ne parle de nullités. O r,
les nullités ne se suppléent pas.
•
La loi du 4 germ inal an 2 , fait la différence des lois an
ciennes et de celles postérieures à 1789.
*
E lle veut qu’on n’applique la nullité aux prem ières,
que dans le Cas des formes prescrites, à peine de nullité»
Mais l’ordonnance ne pouvoit pas s’occuperde la nullité
que propose le citoyen C h o u ssy, sans l’établir; car elle
n’admet les récusations que jusqu’à la prononciation dii
juge. Ainsi il ne peut y avoir lieu à nullité > que si le juge
avoit passé Outre, après une récusation.
C’est par ces motifs que le tribuhal d’A m bert s’est décidé;
ils étoient écrits dans la loi. Il a donc légalem ent hom olo
gué le rapport. I l n y a donc pas lieu de réform er sa
décision.
D e u x iè m e
Qü G
e s t i o n .
{Le rapport du citoyen T a r d if est-illïul, com m e ne devant
y en avoir q u u n seu l p a t les trois experts réun is ?
Q u a n d le citoyen Chôusèy signifîoit au x citoyens D u p ré
et L a n g lad è, de faire et déposer, ch acun séparém ent,
leurs rapports; quand ilsign ifioit au citoyen T a rd if que
son rapport devoit seu l fixer le p rix de la vente, et qu’il
étoit inutile qu’il attendit le dépôt des deux prem iers rap
p o rts, il ne p révo yô itp a s , !qu’après l'exécution de ses or
dres , il trouveroit plus'séant qu’il n?eÎTt d û y avoir qu’un
rapport coYnftiun, au lieu de trois.
A u jourd ’h u i, dans sà -sagesse, il prétend qu’il falloit
que cela fiït ainsi } etil^sc ’foncte sur les conventions des
parties, et sur la loi.
�.
, )........................
( h )
■L a vente du 4-m essidor, dit q u e , si les experts ne sont
pas d’a cco rd , ils choisiront un tiers pour les départager,
et parle en plusieurs endroits d’un rapport d’experts qui
contiendra l’estimation;mais non pas de plusieurs.
S’il y avoit à cela de l’am phibologie, le citoyen Choussy
nous a expliquélui-m ém e dans ses significations le sens qu’il
donnoit à sa convention. A lors il étoit sincère , parce qu’il
ne cherchoit pas un moyen.
Il nous a appris que, si les premiers experts étoientd’acr
c o r d , un seul rapport fixoit; le p rix, que s’ils ne Tétoient pas,
un seul rapport le fixoit encprej cela est très-vrai. Dans
tous les cas il n’y a donc qu’un rapport unique à considérer.
Dans l’espèce, les deux premiers rapports pouvoient
être ou n etre pas déposés, cela im portoit peu; et comme
l’a signifié le citoyen Choussy, ils devenoient inutiles dès
qu’il s’èn faisoit u n troisièm e/M ais il étoit bon de les rédi
ger ; et tel est l ’usage général des expertises 5 car c’est parlà que le tiers-expert prend connoissanoe des points de
division des premiers.
‘ >
E n quoi donc le dépôt des trois rapports est-il répré
hensible ? Si cela ne nuit pas, sî teL'est l’usage, si sur-tout
les'experts ont •ohei aux injonctions'du citoyen Choussyj
de quoi peut-il se plaindre ?
.
ll in ^ ue ?n??re.
) non pas pour dire qu’ejle a
plus de poids que la xonvèntiori des parties, mais pour
pré te n d rë'q u’elle' avoit réglé la -rtiême chose.
■
J1 ‘P o u r citer dés lôis^ ilfa lïo it secrèer une application; le
citoyen Choussy avoit appelé les tiers-experts, des experts,
pendant les 26 prem ières pages; de ison m ém oire. Mais
cela le gên o it, et il en fait des arbitres^ -
D a
�(28)
Ce n’est pas par une expression générique de latinité
qu’il peut le prouver. A r b itr iu m signifie une décision quel
conque ; et dans les mêmes lo is , il est em ployé d’autres
expressions pour dire la m ême chose (i). L e nom dyexpert
appartient à notre langue seule ; celui d’ arbitrium b o n i
v ir i est le seul qui y réponde, et cependant, quand le
préteur y ren voyoit une contestation, il n’entendoit pas
nom m er un a rb itre , et lui céder toutes les^ fonctions
judiciaires.
'
,
. Cette définition pourroit s’approfondir davantage, mais
elle est o is e u s e e t ce n’est pas dans ces nuances de mots
que gît la contestation.
Ce qu’a voit dit le citoyen Choussy, étoit pour en venir
à la loi du 18 therm idor'an trois, qui veut : « que le. tiers
« arbitre , n o m m é en cas de partage , ne puisse prononcer;
« seul en faveur de l’un des deux avis, m ais, qu’il se
« réunisse aux arbitres pour délibérer et juger.
•
O r , le citoyen T a r d if , expert ou arbitre, a fa it, quoi
qu’on en d ise, tout ce que cette loi prescrit aux arbitres
de faire.
~ :
' '■
Il s’est réuni à eux ;1il a discuté , délibéré et prononcé
avec les citoyens D u p ré et L a n glad e;'ils ont signé son
rapport.
Q u ’im porte que le citoyen Dupré ait ajouté à la signai
ture com m e présent ? si cela signifioit qu’il n'approuvoit pas l’opération;, en est-elle m oins valable ? s’eston moins réuni avec lui ? mais s i , dans un tribunal, l’un
(i) Par exemple il est dit: Secundùm ejus estimationem, venditionern ad effectum pervtnire*
‘
‘
�#
(
29
)
des juges vouloit écrire au plum itif q u’il n’est p as de la vis
du jugem en t, sans doute cela ne l’annulleroit pas.
Q u’importe encore que le tribunal d’A m bert ait dit dans
le jugement dont est a p p el, ayant égard au rapport du
citoyen T a rd if, et icelui homologuant;, il falloit bien lui
donner un n o m , et' il ne pouvoit pas d ir e , le rapport
des citoyens D u p ré , L an glad eet T a rd if, c’eût été les ho
m ologuer tous.
,
. L e citoyen Choussy avoit voulu que les deux premiers
fussent faits séparément’, il avoit donc rendu nécessaire
qu’on distinguât le dernier rapport des deux autres, et
on ne pouvoit lui donner que le nom du tiers-exp ert
chargé de départager les autres, en se réunissant à eux.
r U n sénéchal donnoit son nom aux sentences, et cela ne
sign ifio itp as qu’il les eût rendues seul.
i Ce que Je citoyen T a rd if a dit au singuljer dans ce tiers
ra p p o rt, bien loin de prouver contre la réunion des
experts, comme le citoyen Choussy veut le persuader en
scindant isolément quelques .phrases, prouve tout le con
traire. E n effet, dans le commencement du rapport qui
doit être un p rocès-verbal, T a rd if partant de chez lu i,
allant à la Chaise-Diei^ ^ t demandant à ses collègues le
sujet de sa convocation ^ ne peut pas parler au nom de
tous; il eut été inintelligible : il dit donc,/e suis allé, etc. j e
les ai in cités , etc. L e cit. D u p ré m’ a observé, etc. , parce
qu’alors il distingue ce qu’il fait et ce qu’il dit ; mais lorsqu’ensuite il va s’occuper de l’opération, il dit: nous
s o m m e s transportés à Féolgoux avec les citoyens D u p ré
et Langlade , y avons trouvé le citoyen Choussy , q u i
nous a requis de com m encer nos vérifications , offrant
�....................C 3 0 )
de iw n saccon ipapïer etja ire, toutes les indications né
cessaires, et de term iner iros opérations, etc. (1) avons
procédé y etc. estim o n s, etc.
,
V o ilà donc T a rd if ne parlant plus seul, et cette diffé
rence intimé de langage prouve que sans être obligé de se
conform er à la loi'dü ï 8 therm idor, il en a suivi les dispo
sitions. Il lui süffisoit de se réunir à ses collègues ; il a fait
p lu s, il a fait toute son opération en commun. O n voit
m ême par les signatures, que l'un est de son avis, et que
l’autre n’en est pas. Il y a donc m ajorité, et elle n’ëtoit
pas nécessaire.
‘
‘
L e citoyen Ghoussy se confie si peu en ses m oyens, que
pour en augm enter la masse, il veut tirer parti de ce que
le notaire qui a reçu l’acte de dépôt des trois rapports, a
ap p elé le troisièm e c e lu i d u cîtcryen. T a rclif. !Mais il suffît de
lu i demander com m ent, en ayant exig é trois j il ieût pu
l ’appeler lui-m êm é?
i !i > ! ■ ;
<'-i n-J *
Il a vu aussi que dané' la lettre des premiers experts à
C o u ch ard , ils le convoquent pour revoir notre estima
tion et rédiger tous trois notre ^apport.
~
M a is le citoyen Choùssy <
■
ne remarque ,pès; que si les
experts entendoient alors n'en faire qu’un seulyc'ést luinjêm e'qùi y a mis obstacle,en les ¥èquérant d’en déposer
deu x, chacun séparément. Il a donc voulu ce qu’il blâme.
Les intimés l'ont trouvé bon ; ainsi y ayant accord entre
les parties, quelle correction y a-t-il à y faire1? :K
L e citoyen Choussysentsi bien cette consécjùencé, qu’il
(1)
II eut au m oins d it, notre opération, s?il eût entend 11 par
ler au pluriel p our lu i Seul.
-
�(3 0
se bat les flancs pour atténuer la signification qu’il a faite
Je 19 therm idor; il ne v o u lo it, d it-il, qu’éviter au ci
toyen T a rd if, comme au citoyen L a n g lad e, les délices
de Capoue (1) : il étoit im patient de ¡perdre ses intérêts
de 30 fr. par jo u r i'A in s i, tout ce qü’il a dit dans sa juste
im patience, ne peut pas être pris pour des .'règles don
nées aux experts , qui , ajoute-t-il, trouvoient ces règles
dans la loi dii 18 th erm id o r, et dans la convention synallagmatique du 4 messidor.
C ’est sûrement pour le [citoyen Choussy une bien puis-r
santé excuse, que le chagrin de perdre un intérêt de
30 fr. par jo u r: 30 fr. ! ! et pour F éolgoux , q u i, année
com m un e, n a jamais rapporté net aooo f r ., en y com
prenant même les ventes de bois réglées et habituelles (2).
Mais c est un peu ta rd , pour expliquer des arrière-pen
sées qui ne détruiront pas des écrits : il n’étoit pas p ro h ib é ,
par la vente du 4 m essidor, de faire plusieurs rapports.
A in si, en soi-m êm e, il n’y auroit rien d’i r régulier ; à plus
forte raison , quand les parties y ont consenti expres
sément.
.
On contracte en jugement comme par-devant notaires;
(!) Ainsi cette obscure cité , tout à l’h eu re, ne florissant que
par ses cadis et ses la cets, est devenue une Capoue attractive.
j?lle s enorgueilliroit de cette prompte métamorphose , si bien
tô t, la changeant en Caprée honteuse, le citoyen Choussy ne
lui imputoit une facilite de corruption qu'il croit ¡possible, que les
acquéreurs ne s’etonnent pas qu’il croie possible; mais dont im
X ribunal honnête doit s’indigner.
• (2) Cela est prouvé par des expertises, jointes au procès.
�. ..
.t
( 3* )
'
et si dans ( lé eoiirs d’u h é 1contestation, l’ une des parties
requiert et l’aütre ne* conteste p a s, dès-lors le contrat
judiciaire est' form é. L e citoyen C h o u ssy, qui veut si
obstinément que l’opération, des experts soit et ne soit
qu’un arbitrage ordinaire, récusera-t-il ce principe et son
Application?
''
'
;i
■c
Q uoi qu’il en d ise, lié par sa convention , voulant y
chercher de l’obscurité pour la dissoudre, il a lui-m êm e
dissipé cette obscurité par ses réquisitions ; il a expliqué
fcux experts ce qu’ils a voient à faire : ils s’y sont conformés.
A in s i, ses moyens actuels sont des argumens contre lui*
même.
"
•
" Il v e u t, pour soutenir ces m oyen s, que les experts
aient été des arbitres, et leur estimation un arbitrage.
D ’après lu i,le s tribunaux ne seroient pas com pétens; car
la loi du 24 a o û t 1790, dit que les décisions arbitrales sont
rendues en d ern ier‘ressort. Nos constitutions veulent, de
p lu s , qu’on ne puisse les attaquer, m êm e par le recours
en cassation, ■ >
■
T
r o ï
' S
i e m e
q u e s t i o n
.
Y a -t-il lieu coordonner un am endem ent de rapport,
ou la vente est-elle consom m ée ?
»
.
L e s arbitres de la question précédente sont redevenu?
des ex p erts, pour donner au citoyen Choussy la facilité
de prétendre qu’il y a lieu à un amendement.
P o u r le p ro u v e r, il s’entoure d e moyens de c o n s i d é
rations : ¡¡1s sont nuls contre une vente"; de q u e l q u e s a u t o
rités,
�C 33 )
xûtés, elles sont foibles et hors ‘ la cause ; de quelques
-fragmens de l o i , ils sont inapplicables.
Des autorités, claires e t puissantes, une loi unique et
décisive seront opposées : la cause y est écrite.
Ce n’est pas nominativement une action en lésion qu’à
intentée le citoyen Choussy, il la savoit supprimée ; mais
il y a conclu sous une autre forme.
. Prétendant que F éolgou x vaut le double de l’estimation
q u i fixe le p rix de ve n te , demandant que des experts
n o u v e a u x vérifient cette propriété ,-pour savoir si elle
vaut plus ; et en ce cas, concluant à ce que le supplément
«oit payé par les acquéreurs, ou que la vente soit résiliée,
voilà bien certainement toute l’essence de l’action en
lésion ; et si l’on en croit, le citoyen Choussy ^cette lésion
est énorme.
■'
' Ingénieux dans ses calculs, il rappelle l’estimation qui
fu t faite de 5723 pieds d’arbres que l’ouragan de l’an 5
déracina , à 48,000 fr ., d it-il, s’ils eussent été sur p ie d ,
et 16,000 fr. en l’état où ils étoient. Les dégâts étoient
•dans un dixième de la forêt ; a in si, dans la m êm e pro
p o r t i o n , les neuf dixièmes a u ra ie n t , selon lu i, valu
400,000 fr.
•
•' Mais qui ne sait pas qu’un 'ouragan qui déracine
,5723 arbres, rie laisse pas intacts j neuf dixièmes d’une
fo r ê t, qu’il dévaste tout arbre qui présente une grande
surface 5 et qu’ainsi n’ayant fait de dégât que dans un
dixièm e de la f o r ê t, cela pro«v-e q u e dans -le surplus il
y avo it trè s-p eu d ’arbres d’un volum e t\ offrir de la
résistance au fléau. O r , vouloir faire estimer les parties
stériles- ou dépeuplées sur le. m êm e p ie d , peut bien être
E
�? 4
.
l’idée d’un spéculateur qui postule 30 fr. d’intérêt par
jo u r , mais n’est aux y e u x de la justice qu’une proposition
captieuse d’une mauvaise foi révoltante.
L e cit. Choussy donne une autre base d’estimation , qui
est celle faite par les citoyens G arn ieretF au ro t, experts (1),
nommés par l’administration de la Chaise-Dieu , sur une
demande par lui form ée en l’an 8 , en réduction de ses
im pôts ; ils o n t, dit-il, estimé F éolgoux à 111,32 2 fr. 60 c.
au bas p r ix , ajoute-t-il, qu’on a coutume de donner à ces
sortes d’ évaluations._
Ceci seroit m ieux tro u v é , si le citoyen Choussy disoit
tout ; mais semblable à celui qui présenteroit pour titre
un jugem ent de prem ière instance , réform é sur l’appel,
il m ontre l’opération de deux premiers exp erts, mais il
ne dit pas qu’il s’est pou rvu par appel d ev a n t l’a d m in is
tratio n cen trale co m m e d’une estimation exhorbitante, que
de nouveaux experts (2 ) oiit estimé F éogoulx presqu’à
m oitié m oins, et que le dernier rapport de ces experts a
été seul hom ologué par l’administration centrale, par
-arrêté du 1 5 ventôse an, 8 :■ainsi, le citoyen Choussy pré
sen ta it une pièce rejetée, ce qui n’est pas délicat, et taisoit
une pièce adm ise.
.
L a prem ière convention’ d’acheter F é o g o u lx , faite à
1 1 5,ooo f r . , est fort loin de lui être un m oyen; car,
q u o i q u e les sous-seings privés lui fassent réserve des chablis,
il est de fa it, et on le prouveroit s’il le n ie , qu’ilsdevoient
)
( 1 ) Deux de ceux qu’il a récusés dans son exploit du
thermidor.
•
(2) Les citoyens Jourde et Pichat qu’il aaus6i récusés.
�C 35 )
faire partie de la ven te, lorsque les acquéreurs surent qu’il
y en avoit un grand nombre. M algré cela, ils ont résilié,
trouvant Féolgoux trop cher à cette som m e, quoiqu’il y
eût alors un m obilier considérable, et ces chablis portés
par le citoyen C houssy, dans ses lettres, à 26,000 fr.
; A cette époque encore les propriétés avoient une valeur
bien plus considérable qu'aujourd’hui ; et si le 18 fructidor
produisit d’abord quelque resserrement d’argent chez les
capitalistes, sans doute il ne lit pas un effet aussi subit dans des
pays agrestes, dans lesquels les révolutions n’ont qu’une
lente influence ; peut-être aussi la crainte alors accréditée
d’un retour au papier monnoie donna-t-elle plus de valeur
aux propriétés foncières. Q uoi qu’il en soit, nous recher
chons des effets et non des causes, et il est de notoriété que
nonobstant tous autres résultats de fructidoretde brum aire,
les biens-fonds, les bois sur-tout, valoient en l’an 5 et l’an 6
beaucoup plus qu’en l'an 8 , non-seulement dans le canton
de la Chaise-Dieu , mais dans toute l’étendue des départeniens du Puy-de-D ôm e et de la H aute-Loire.
Les réflexions du citoyen Choussy, sur la facilité de la
vente des bois, sont de même purem ent systématiques,
co m m e la plupart des idées d’économie publique. Depuis
plusieurs siècles on se plaint de la rareté des b o is , et ce
que les conseils de département ont dit l’année dernière,
L o u is X I V le disoit aussi dans le préam bule de son ordon^
nance de 1669. T o u t cela ne prouvera pas que le bois de
Féolgoux vaille davantage ; les ventes d’arbres n y sont
pas plus com m unes, pas plus que dans les nombreuses
forêts plus rapprochées encore des ports de l’Allier,
L ’aspérité des, chemins de traverse, la difficulté de l’ex-
‘
E 2
�.
.
A
( 3 5 )
ploitation, em pêcheront long-tem ps ce bois d’avoir une
valeur. L ’ouverture des communications ne peut être
payée que par le gouvernem ent : mais espérera-t-on qu’il
s’occupe de routes nouvelles et particulières avant d’en
tretenir celles qui existent ? Si les conseils généraux ont dit
que les bois de la Chaise-Dieu ne suffisoient plus à construire
les bateaux, le citoyen C houssy, qui les c ite , pouvoit plus
que personne les désabuser de cette grande erreur ; car
lui-m êm e, depuis l’an 5 , n’a pu vendre encore tous les
arbres que l’ouragan avoit déracinés, et qui dépérissent
nécessairement faute d’acquéreurs (i).
.
(i) Ce fait est déclaré au procès par une requête du citoyen
Choussy, du 3 ventôse.
L e citoyen Choussy parle souvent de sa bonne foi dans cette
affaire ; en voici un ¿chamiilon. ï/ouragan de l’an 5 avoit déra
ciné beaucoup d’arbres, d’autres étoien trom pusà 5 , io p t 12 pieds
de hauteur : c’est ce qu’on appelle -piquets. Un grand nombre
d’autres arbres étoient seulement épointés très-foiblement à perte
de vue. Sept jours après la vente , Choussy se hâta de vendre
ces derniers arbres, pensant bien que les experts n’iroient pas
croire qu’ils faisoient partie des arbres rompus que Choussy avoit
réservés comme déj à vendus rEn effet, lorsque les experts vinrent,
Ghoussÿ voulut qu’on estimât tous les arbres droits en général,
( cela esf prouvé par la déclaration des experts, de Dupré luimême , en un acte instrum entale, du 14 ventôse an 9 ) ; Choussy
fit même comprendre dans l’estimation les piquets pour une
somme xle 40 fr. ( cela est prouvé par les trois rapports ). Pour
être plus libre de consommer cette petite escroquerie , il chassa
le garde de bois, qui étoit à Féolgoux lors de la v e n te , et qui
étoit agréé par toutes les parties. Les acquéreurs ne jouissant
pas, n’ont pü avoir l’œil s u r o e qui «e passoit dans le bois ils
�( 37 )
Il serôit plus raisonnable, sans doute, a u x 'iutinj.cs, de
présenter de leur p a rt, pour moyens de considération,
cette stagnation de com m erce, constatée par cet engorge
ment de bois pendant quatre ans ; ce qui ne leur prom et
pas pour l’avenir des spéculations heureuses; la rareté du
numéraire te lle, qu’à moins de dégrader prom ptem ent
pour v en d re, à quelque prix que ce soit, ils ne pourront
payer au citoyen Choussy des capitaux à termes rappro
c h é s , outre un intérêt considérable; l’accident nouveau
d’un ouragan terrib le, qui vient encore de diminuer la
valeur des plus beaux arbres en dégradant ceux qui res
tent ; enfin le taux des impositions de tout F éolgoux u
336 fr. 8 s. (1 ); ce q u i, à l’égard d’un propriétaire forain
ne l’ont appris que par le proeès-verbàl de leur prise de pos
session; ils ont trouvé le bois plein de scieurs de lo n g , et ont vu
que par un genre de précaution fort inusitée, le bpis coupé plus
récem m ent est hors la fo rêt, tandis que celui exploité avant la
vente y est encore gissant; aussi le citoyen Choussy se jacte
d’avoir au port 22,000 toises de bois, non compris ce qu’il a
vendu. On peut conjecturer combien cet entassement paralysera
pour long-temps les ventes que les acquéreurs pourroient faire.
Ce mésus a donné lieu à [un incident qui n’est pas encore jugé,
parce que le citoyen Choussy a mis au rôle la cause principale,
pour faire disparoitre ce débat secondaire par de plus grands
intérêts ; cependant il sera jugé en même temps que le fonds.
Les intimés pourroient donner à leur discussion, sur cet inci
dent , une plus grande latitude ; mais il est inutile de grossir ce
mémoire.
(1)
Fixation d’ o ffice , par arrêté de l’administration centrale.
En l’an 4 , Féolgoux payoit en principal et sous additionnels 232 K
a s. 2 d. Que l’on ne dise pas que la cote des bois doit être très-
�. . .
( s 8 )'
su r-tou t, doit donner une idée suffisante de la valeur ap «
próxim ative de cette propriété.
.
Mais des moyens de considérations ne doivent pas juger
lia cause ; ainsi, abandonnons ce qu’a dit le citoyen Choussy
sur ce poin t, et ce qui nous resteroit à d ire , pour en venir
à l’examen des moyens particuliers qu’il a cherché à faire.
valoii\
. , •
• Il critique le rapport de T a rd if et celui de L an glad e,
sur ce qu’il s’est fait déduction des charges, et il s’étonne,
q u’on ait entendu acheter un bien franc et quitte de
charges; il auroit sûrement raison si c’étoitde toutes charges
foncières; car nul n’en est exem pt : mais des réparations ,
des frais de gardes de bois , etc., dont on n’entend pas
s’exem pter non plus, n’en sont pas moins des objets à
p re n d re en considération par des e x p e rts qui estim en t le
p rix vénal d’une propriété. Car plus il doit en coûter
de frais d’entretien , moins il y a de revenus, et c’est,par
le calcul des revenus réels que s’estiment les capitaux. '
L e citoyen Choussy se plaint encore que Langlade ait
laissé le soin à T a rd if d’apprécier ces charges; ca r, d it-il,
nem o unus cogendus est sententiam dicera. L ’expression
ço g en d u s suppose de la nécessité , de la contrainte, et
non pas la simple prière de l’un des experts à un autre ,
d’expliquer lu i-m e m e ce qu’il n’entend pas bien. Cette
déférence n’exclut pas ensuite l’examen de l’explication,
et rien ne prouve que T a rd if ait décidé seul ce point
foible; cela étoit ainsi lors des lois de 1790 : mais l’art. 70 àe la
loi du 3 frimaire an 7 veut que les bois soient taxes, pour to u iç
leur va leu r, à deux et demi pour cent.
.
�( 39 )
de l’expertise, puisqu’au contraire le reste du rapport est
rédigé en commun. D éjà nous avons fait observer la diffé
rence qui existe dans ce ra p p o rt, entre les colloques du
préambule et le rapport lui-m êm e; ce n’est donc pas par
:un fragm ent de cette conférence, qu’il-faut juger le rap
p o r t , c’est par le dispositif de-la décision en elle-même.
.O r cette décision est faite en commun v et elle est signée
des trois experts : ainsi ce rapport n’est nullement dans
le cas de la loi citée.
• ,
Ce que dit Pothier d’une estimation m anifestem ent in i
q u e, n’est pas un moyen pour le citoyen Choiissy, puisqu’il
p r é - s u p p o s e que cette in iq u ité est déjà manifeste, et c’est
,là la question. L ’auteur du recueil de jurisprudence donne
l’explication de ces expressions dangereusement obscures,
dont cet auteur ne se- défend pas toujours. Par exemple ,
d i t - i l , si un im m euble en valeur de r, 000 ¿livres étoit
esti mé 24 livres; alors il seroit clair qu’il y auroit une
injustice évidente contre laquelle les parties seroient au
torisées à réclam er..
. Sans doute c’est ainsi que l’a entendu P o th ie r , qui
en cela a raisonné par ses propres idées, sur le juste et
l’injuste, ne se basant sur aucune loi. D o m a t, encore
cité par le citoyen Choussy, n’a rien dit d’assez précis
sur la contestation, pour balancer des autorités plus po
sitives , et encore moins les lois qui la jugent. L ’espèce
de faculté qu’il laisse aux contractans de revenir contre
Jeurs conventions, si contradictoire aux principes que cet
auteur enseigne aux pages précédentes, suppose comme
P o th ie r, que les bornes de la raison et de l’équité soient
violées, et que l’on naît pas nommé des personnes de
�C 40 )
_
probité et qui s y connussent, dès qu’il ne veut annuller
que ce qui sera arbittë contre Cette règle.
r
O ù iest dbnc ici la violation des bornes de la raison ;
où est la violation dé l’équité, si ce n’est plutôt celle de
~la cupidité du citoyen Choussy. A -t-il indiqué un1 seul
fait d’im probité contre les experts; ce n’est donc que de
l’ignorance qu’il leur suppose, et c’est depuis l’expertise
seulement qu’il s’en t?st avisé.
O ù est encore l’application de la loi 76 du ÍF. pro socio ?
' O ù est ce pravum a rb itriu m ? cette m anifesta in iquitas
que cette loi exige p ô u i refaire l’arbitrage de société qui
• ne nous concerne pas ?
‘
Il falloit donc expliquer par quelles règles devoit être
décidée la question préalable de ce pravum arbitrium ;
à q u els sign es le tribunal d o n t est a p p el a v o it d û le refconnaître ; si ¡’estimation à 85;oo 0 livres d’un bien" qui
paye 336 livres d’im pôts, présente au détrim ent dü’veri“deur une évidente iniquité.
' •’ ' f
Les arbitrages de société exigent une pondération d’in
térêts respectifs infiniment ég ale, parce qu’il répugne à
l’essence de l’association, qu’aucun d'es associés ait un
bénéfice supérieur à la portion qu’il doit en avoir. Mais les
contrats de vente ne sont pas àssüjétis aux mêmes règles-1,
et l’erreur de croire que l’idée du. vendeur d’être grevé
par le p rix , lui donne droit de s’en plaindre, est corrigée
'par la loi s i volúntate au code de rescinàenda vendiiione,
-qui lui reproche d’ignorer la substance du contrat d’ac
quisition, qui n’admet pas de telles plaintes.
'
L a loi 22 au ff. ïo e a ti, enseigne qu’il est de droit naturel
d’acheter au m oindre p r ix , et de vendre au plus haut prix
qu’on
�C4 0
quon le puisse. Qucmadmodùm in emendo et vendendo
naturaliier concession e s t, q'uod pluris s i t , minoris
em ere , et quod minoris s it , pluris vendere , et invicem se
circumscribere.
T e lle , en effet, doit Être la latitude des transactions
libres et du com m erce des immeubles ; d’ailleurs, comme
le dit D um oulin avec son énergie ordinaire ( i) : « L ’égalité
» entre le prix et la valeur de la chose vendue ne con
» siste pas en un point indivisible ; elle n’est pas une
» égalité mathématique ».
'
Il est bien constant que l ’acte du 4 messidor est une"
vente librement consentie entre m ajeu rs, et librement
exécutée en la form e convenue. T o u t y est obligatoire^
et sacramentel. Féolgoux est v e n d u , c’est la chose ; le
citoyen (Jhoussy^se démet de la p rop riété; voilà le con
sentement et la tradition, corroborée même par le cons
tituí de précaire qui y est exprim é. L e prix est laissé à
l’arbitrage de deux experts q u i , en cas de discordance,
doivent s’en choisir un troisième à l’insu des parties : tout
cela s’est littéralement exécuté.
Les deux experts ont été discordans (2) ; ils en ont pris
(1) Trait, des cont. usur., quest. 14, n°. 171.
(2) Le citoyen Choussy revient souvent sur cette discordance,
pour dire qu’elle n’eut lieu qu’au retour des experts de la Chaisepieu ; mais il nous prouve lui-même que Langlade n’étoit p as,
sur les lieux, de l ’avis de Dupré. i°. E n disant, dans son expertise
du 8 fructidor an 8, que Langlade écrivait toujours à côté un
prix différent; 20. dans ses causes d’appel du 23 ventôse der
nier , que Langlade « avoil médité d ’avance le projet de ne signer
F
�.
c 4 2 }
.
un troisièm e, agréé comme eux par le citoyen Choussv.
L e prix de vente a été réglé en sa présence ; le rapport
fixant le p rix a été déposé : et dès-lors les trois condi
tions qui constituent le contrat de vente sont remplies.
T o u t est donc consommé.
L e prix de vente fixé par les experts est précisément
la m êm e chose que si elles en fussent convenues ellesmêmes. O n ne trouvera aucun auteur qui établisse en
cela la moindre différence. Ils se réunissent, au contraire,
à dire que le p rix ainsi fixé par experts est absolument
semblable au p rix volontaire. O r , sans d o u te, si le cit.
Choussy fût convenu de vendre pour le p rix qui a été
estim é, en vain proposeroit-il ses systèmes sur les chances
politiques et sur la rareté du bois ; il n’auroit aucun moyen
pour obtenir davantage.
N ’est-ce donc pas s’abuser, que de proposer à un tri
bunal de rectifier une expertise qui n’a point été judiciai
rem ent ordonnée , et qui n’est point du ressort judiciaire?
L a nomination des experts qui ont opéré tient essentiel
lement à la substance d’un acte volon taire, à la partie la
plus délicate du contrat de v e n te , au consentement si
incompatible avec toute espèce de contrainte. Si les acqué
reurs se trouvoient lésés, que pourroient-ils dire , quelle
voie eussent-ils eue pour se délier de leur consentem ent?
L a loi cependant doit etre égale. A u trefo is, à la v é r ité ,
l’acquéreur 11’avoit pas la voie de la lésion 5 elle étoit pou r
» le rapport c o m m u n , que dans le cas où Dupré seroit assez
» foible pour consentir à une estimation dont le prix avoit sans
» doute été arrêté de concert avec les acquéreurs ».
�.
£
,4 3
*
le vendeur seul ; mais le citoyen Choussy assure que ce
n’est pas cette action qu’il a voulu diriger.
,
Comment donc lui accorder un droit que les acqué
reurs n’ont pas ? S’ils ne nomment pas des exp erts, ce
sera donc à la justice à en nom m er d’office ? Mais alors.,
que devient le consentement des parties , essentiel pour
-le contrat de vente ? U n consentement forcé le suppléerat-il , quand une vente synallagmatique libre sera méta
morphosée en une vente judiciaire ?
■
L e citoyen Clioussy, qui a bien senti que sa prétention
appeloit ce renversement de principes, a cherché à cor
riger cette incohérence. Il offre de résilier la vente. Mais
les acquéreurs auroient-ils le droit de le lui offrir ? peutil donc dire : ou on fera ce que je v e u x , ou il n’y aura
pas de vente ? Mais il ne dit pas qui doit payer au moins
6,000 liv. de premiers frais que les acquéreurs ont déjà
déboursés.
L a raison dit qu’une deuxième expertise ne peut avoir
lieu ; la loi aussi le veut expressément ; elle a déjà été
r a p p e l é e , et en voici le texte :
S i quis rem ita comparaverit ut res vendita esset
•q u a n ti Titius œstimaverit....... Sancimus ut s i quidem
ipse qui nominatus est pretium definierit o m n i m o d o
secundùni ejus œstimationem et pretia persolvi et ventlitionem ad effectum perçenire ..... S i hujusmodi pre
tium cùm m scriptis f u e r it redactum ....... P e r omnia
completum et absoïutum sit; sin autem ipse Titius noluerit vel non potueritpretium dejinire, tuncpro nihilo esse
yenditioncm ..... N ullâ conjecturé servandâ , utrîim in
personcim certam }an in boni viri arbitrium, respicienF a
,
�( 44 )
^
tes contrahentes ad hœ cpacta veneri?it, hoc impossibile
credentes expellimus (i).
Ce respect de la loi pour le maintien d’une convention
libre est digne de rem arque ; elle ne veut pas que le juge
prenne sur lui de rien conjecturer, nullâ conjecturâ ser pandâ ; elle ne veut pas qu’il o rd o n n e, en aucun c a s,
une nouvelle exp ertise, in boni viri arbitrium expelîimus ; et cela par le seul doute que les contractans aient eu
en vue d'y consentir, an respicienies contrahentes ad
hœc pacta venerint.
Cette loi si form elle, unique sur la m atière, a été répétée
au x insfcitutes,, com m e contenant les principes élém en
taires du droit (2). L a m êm e expression omnimodô y
consacre encore que L’estimation des e x p e r t s quelle qiielle
sait „ ne doit point être réform ée.
.
Ce mot omnimodo, est commenté par T^innius, en ces
term es: hrgo etiam si multo pluris aut m inoris rem
estimaverit ( Titius ) quàm valet.
jDespeisses (3) d it, que si l’expert choisi a fait le p r ix ,
quel q u 'il so it, la vente est b o n n e , et doit avoir lieu pour
le prix fixé par cet expert ; « q u oiq u e, ajoute-t-il, ce prix
« ne soit pas le juste prix„et m ême qiu’ily ait lésion d’outre« moitié ». Cet auteur ajoute, que la lo i ci-dessus, prohi
bant toute, nouvelle expertise, montre pleinement que son
intention par le mot omnimodô 7. est que le prix soit défi
nitif.
(1) Loi dernière, cod. de contrahendu emptione.
(2) Inst., liv. 3 , tit. 24, de emptione et venditione.
(3) Page première, sect, 3,
�( 45 )
•• Rousseau de la Com be ( i) dit de m êm e, que si lé p rix
a été déterminé par un tiers, la vente est valable ; « soit que
le p rix soit juste ou injuste ». Ce sont ses expressions.
_ L a jurisprudence s’est conform ée à ces p rin cip es, et
nous en avons un exem ple assez nouveau,) m ême dans ce
département.
L e citoyen Costilles avoit vendu un domaine au citoyen
Coiffier j à dire d’experts ; le citoyen Coiffie* le prétendit
exhorbitant; et opposa m êm e que l'immeuble venant delà
femme Costilles, ce qu’il disoit avoir ignoré en acquérant,
il seroit en péril d’éviction. Plaidant en la sénéchaussée
d’ A u verg n e, la loi s i q u is lui fut opposée : k sén-échaussée
ne crut pas pouvoir rien changer à' une convention, et le
- c it o y en Coiffier ne put obtenir ni k résiliation de la ven te,
ni un amendement. L a sentence fut rerldue le 7 mars 178 6,
et confirmée par arrêt de 1a grand - chambre', du 6 mars
1789 (2).
N o n , il n’y a pas lieu à amendement: cette décision est
écrite tout au long p a rle citoyen Choussy, et de sa propre
m ain, dans l’acte instrumentaire , du 19 thermidor. I l y a
d it , après avoir su que les premiers experts étoient divi
sés , et avoient fait deux rapports séparés, que le rapport
(1) N°. vente.
'
(2) Cette sentence est citée dans une consultation donnée pour
la cause, sur le vu de toutes pièces, par les citoyens D ariis,
Touttée, D em i, P a g ès, A n d ra u d , Prévôt et Èfaugue. Ces juris
consultes ne supposent pas que le citoyen Clioitssy mérite plus
de faveur que le citoyen CoiiEer, et nonobstant ses m oyens, ils
trouvent la cause jugée par sa convention, par ses écrits et par
les principes.
�.
.
. i 4« )
.
du citoyen T a rd if devoit seu l fixer le p rix de la vente. Il
étoit donc surabondant de rechercher d’autres autorités
que la sienne.
j 'J cToutest consom m é; la vente n’est plus susceptible d’au
cune form alité ; les experts ont rem pli leur tâch e, et si
quelqu’un avoit à s’en p lain d re, ce n’est pas le citoyen
Choussy qui ne les a pas quittés.
.
'. .
Il ne peut critiquer leurs qualités. Us sont nom m és,
avoués et req u is, soit par la v e n te , soit par tous les écrits
qu’il a répandus dans la cause;
N i leur droit d'opérer ; il a reconnu par les mêmes écrits,
ses lettres et ses prévenances ;
N i leur travail ; il étoit présent à tout ; ni même leurs
rapports; il les a rendus nécessaires par ses notifications.
T elle est la co n sé q u e n ce de l ’assistance d’ une p a rtie àu
tra v a il d’un e x p e r t, qu’elle la rend non recevable à pro
poser les m o yen s, m êm e les plus fondés. En voici un
exem ple :
’
Dans un procès, en exécution de la loi du 10 juin 1793,
qui enjoint aux arbitres-de nom m er des experts pour faire
les vérifications nécessaires, les arbitres nommés se trans
p o r t è r e n t eux-mêmes sur les lieu x, firent l’expertise, et
ensuite l’arbitrage.
L e tribunal de cassation a toujours cassé de semblables
jugem ens; le nommé M orisot se pourvut devant lui. Mais
par jugement du 18 vendémiaire an 5 , la demande en cas
sation fut r e j e t é e , par le m otif, que M orisot avoit a ssisté
les arbitres dans leurs opérations.
L e citoyen Choussy a cru qu’en offrant de p a y e r les
frais d’un am endem ent, il parviendroit plus aisément ù
�( 47 )
persuader que x:et amendement ne nuiroit à personne ‘
mais il n’a pas remarqué que ce n’est point ici un rappo rt
d’ instruction et du ressort jud iciaire, qu’il ne s’agit pas
de vérifier une propriété contestée, mais qu’on demande
à faire augmenter un prix de vente.
O r , le citoyen Choussy qui a dit tant de choses contre
les premiers ex p erts, q u i, après en avoir récusé cin q , se
plaint de deux autres. N ’est-il pas bien inconséquent de
vouloir recourir de nouveau à un art aussi conjectural ?
Mais calculons un peu à quoi cela m èneroit les parties.
Si deux autres experts étoient encore divisés, il en faudroit
un sixièm e, et si celui-là se trouvoit de l’avis du citoyen
D u p ré , alors les vo ix seroient égales ; car chaque partie en
auroit trois en sa faveur.
Faudroit-il donc sanctionner plutôt cette deuxièm e e x
pertise que la première ? Mais ce seroit une injustice, dès
que le nombre d’opinions seroit égal pour et contre. L e
tribunal alors n’hésiteroit sûrement pas à ordonner encore
une nouvelle vérification, dont le résultat seroit peutêtre encore aussi bizarre, ou plus obscur.
T o u t cela peut a rriv er, et la justice doit tout prévoir.
Des acquexeuis qui jouissent sous la foi de leur conven
tio n , doivent com pter sur un p rix qui ne dépende pas
de nouveaux hasards.
Ce pi’ix est fixé; il lest comme les parties l’ont v o u lu ;
elles n’ont pas entendu laisser à aucune d’elles la faculté
d’en requérir un nouveau. A in s i, n’y eût-il pas tout le
danger , tout 1 inconvénient dont on vient de donner une
idée lég ère, la convention des parties n’en seroit pas moins
prohibitive de tout règlement nouveau ; dès lors un amen-
�.
c
4
8
)
.
.
.
dement, en les jetant dans de nouvelles incertitudes, violer
roit cette prohibition.
.
Q U A T R I E M E
Q U E S T I O N .
L a vente du 4 messidor est-elle nulle ?
-
prétention singulière, contrastant à tout ce
(Jue le citoyen Choussy a dit et écrit, n’a pas été jugée par
l’auteur de son m ém oire digne d’être émise; mais le citoyen
Choussy n’abandonne pas aussi aisément le faisceau des
quatre conclusions diverses qu’il avoit prises en prem ière
instance : il sait trop bien qu’on simplifie une bonne cause,’
mais qu’Ufautl’em brouiller quand elle est mauvaise. Certes,
on ne peut s’em pêcher de lui rendre la justice, qu’ il a faittout ce qui étoit en lui p o u r ne pas s'écarter de cette
méthode.
■
C ’est encore peut - être un grand sacrifice du citoyen
C h o u ssy, de ne plus insister à vouloir faire considérer
M annet comme tiers - expert. Ce M annet, appelé comme
indicateur pour une partie seulement de l’expertise, muet
dans les rapports, n’ayant rien sign é, ne sachant peut-être
pas lire , pouvoit-il décemment être dit tiers-expert ? T elle
fut cependant la première des conclusions prises par le
citoyen Choussy en son exploit de demande.
Q uoi qu’il en so it, le m oyen de nullité de la ven te,
jeté en désespoir de cause, ne m érite un examen que parce
qu’il est proposé ; c a r , pour qu’une vente soit n u lle , il
faut qu’elle manque de Tune des trois conditions qui cons
tituent ce genre de contrat.
O r , la chose vendue est bien désignée : c’est Féolgoux.
I^e
CETTE
�C 49 )
L e con sen tem en t est d o n n é , l'acte du 4 m essidor l ’e x
p r im e ; le p r ix a été d é fin itiv e m e n t fix é p a r le rapport du
cito yen T a r d i f , ainsi q u e le cito yen C h o u ssy l’a d écid é
p ar écrit dans son acte, du 1 9 th erm id o r.
• Ce qui achève de constituer la v e n te , c’est la tradition ;
elle est effective : les acquéreurs sont en possession. Elle
étoit déjà promise et acceptée dès l’acte du 4 messidor ;
car Je citoyen Choussy y déclare se départir dès à -présent,
et pour toujours, de la propriété, possession et jouissance
des objets vendus, et consent n'en jou ir à l’avenir qu’au
seul titre de précaire.'
Cette translation stipulée et réelle, n’exige aucune dis
cussion : le fait répond à tout ; il achève même de con
vaincre que les parties remettant leur sort entier à une
première expertise, ne vouloient se réserver aucun moyen
resciâoire', puisque dès-lors elles déclaroient la vente con
sommée dans des expressions aussi sacramentelles.
' .
r - >'
’
C O N C L U S I O N .
•
1
¡L e citoyen Choussy a vendu F éolgoux à dire d’experts
nonvmés par la vente ; ces experts devoient nomm er un
t i e r s eti. cas de division : ils l’ont fait 5 l'e: tiers-expert a été
agréé par le citoyen Choussy.
Toutes les parties ont assisté à la prem ière expertise : le
citoyen Choussy.seul.a assisté àlia seco n d e;il l’a requise,
il «l’a; pressée, pour y être,, seul.; quand elle a été.term inée,
il a requis par écrit, le tiers-expert de déposer son rap p o rt
pour fixer seul le p rix de la vente.
,
, :
T o u t est donfr consoipnié ? des récusations frivoles ne
G
�C 5o )
sont plus proposables; un amendement ne l’est pas davan
tage : Ja justice supplée aux conventions, et ne les détruit
pas.
Les moyens de considération sont en plus grand nombre
contre le citoyen Clioussy. U ne propriété qui paye 336 fr.
de contribution fon cière, séparée de toutes communica
tions commerciales, est très-chèrement achetée à 65,o oofr.
non compris des frais et faux frais excessifs : les calculs
usuraires du citoyen Clioussy ne détruiront ni des faits ni
son propre ouvrage (1).
Des moyens de considération ne jugent pas une question
de droit ; des personnalités méprisables ne doivent pas la
juger non plus. L e citoyen Choussy ne s’opposera pas à ce
qu’on juge plutôt la cause que les personnes.
Il se plaint d’être trom pé ! qui persuadera-t-il ? aucun
de ceux sans doute qui jamais entendirent prononcer son
nom. Mais par qui trom pé? par quatre jeunes gen s,d on t
le plus âgé n’a pas trente-trois ans, et dont le plus jeune
est de l'âge de la réquisition : Choussy trom pé ! ces deux
mots sont étonnés de se trouver ensemble.
Disons m ieux, il vouloit trouver des dupes j il est irrité
de n’avoir pas com plètem ent réussi. >Pourquoi donc la
force de l’habitude lui fait-elle croire que manquer de
(1) Le citoyen C houssy, ’qui évalue son bois seul à 400,000 fr.,
n’a pas voulu entendre une proposition qui lui fu t faite, audience’
tenante , à Am bert. Ses acquéreurs lui proposèrent de résilier la
vente, s’il vouloit leur donner à chacun cent louis de bénéfice; •
ils l’ont proposé encore après le jugement: et certes, celui qui
doit gagner 100,000 écu s, ne les cède pas pour 10,000 fr.
�,
.
( 5 1 }
dupes c’est l’être lui-même ? qu’il ait cru vendre F éolgoux
beaucoup plus , cela se présume ; mais parce qu’il
ne l’a vendu que ce qu’il v a u t, il n y a pas de quoi être
inconsolable.
En un m o t, la cause appartient à une convention ; cette
convention est exécutée et légale. Les choses ne sont plus
entières, la vente est consommée ; la ressource conjecturale
d’une nouvelle expertisé auroit beaucoup d’inconvéniens
et aucun avantage. Ces m o tifs, concluans et p récis, ex
primés dans le jugement dont est appel par le tribunal
d’Am bert pour valider la vente, embrassent toute la cause,
et suffisent pour prouver la nécessité de maintenir ce
jugement.
DEM A Y,
L. F. D E L A P C H I E R ,
Avoué.
Homme de loi.
A R io m , de l'imprimerie de L
andriot,
Tribunal d’appel. A n 9 .
imprimeur du
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Touzet, Pierre. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Demay
Delapchier
Subject
The topic of the resource
experts
acquisitions
Description
An account of the resource
Mémoire pour Pierre Touzet, Pierre Buisson-Touzet, Régis et Louis Celeyron, habitans de la ville d'Ambert, intimés ; contre Jean-Joseph Choussy-Dupin, homme de loi, habitant ci-devant à St-Germain-Lherm, maintenant au Puy, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1785-Circa An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
51 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0156
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0155
BCU_Factums_M0157
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53697/BCU_Factums_M0156.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Le Puy-en-Velay (43157)
Sain-Germain-l'Herm (63353)
Féolgoux (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
acquisitions
experts
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53789/BCU_Factums_M0405.pdf
0918f67b4aa2f6f0d33f538ebcdaefc3
PDF Text
Text
MEMOIRE
TRIBUNAL
d ' A
p p e l
Séant à Riom.
P O U R
P ie r r e
T O Ù Z E T ,
T O U Z E T , R é g is
P ie r r e
B U IS S O N -
et L o u is C E L E Y R O N ,
C O N T R E
J e a n - J o s e p h C H O U S S Y - D U P I N , homme
de loi , habitant ci - devant à St. - GermainL h erm, maintenant, au P u y , appelant.
Q u a n d on est convenu qu’une chose étoit vendue
a u p r i x qui Seroit fixé,par un tiers, si ce tiers l'a fix é,
« la loi v eu t, quel qu’il soit, que l’acquéreur paye ce prix
« tel qu’il a été déterminé, et que la vente soit consommée...
Si le tiers n’a voulu, ou n’a pu faire le p rix, alors
l a loi ne veut pas qu’on conjecture si les contractans
o
tentendu s’en référer à une personne certaine, ou
n
A
�.
.
( 2
}
.
.
.
« à l’arbitrage indéfini ; elle croit impossible, et prohibe
« d’ajouter à la convention des contractans ». Loi dernière
au code de contrahenda emptione.
L e citoyen Choussy a vendu une propriété à dire d’ex
perts ; il en a choisi deux et dirigé le choix d’un troi
sième : ces experts ont fait leurs opérations en sa présence;
il les a sommés de déposer leurs rapports; ils lui ont obéi :
maintenant il prétend qu’il y a lésion dans le prix; il
demande une nouvelle expertise', ou une résiliation ,• voilà
la cause.
Jugée par le droit , elle eut été trop simple. L e citoyen.
Choussy a voulu l’enchevêtrer de faits et de circonstances.
Noircissant d’un trait de plume acquéreurs , experts et
juges ; Vojtafefc te 'pcvhifté ******* t\v* i
, il
s’est persuadé que ses calomnies aborderoient plus ai
sément à un second tribunal j éloigné de la localité et
des personnes.
Mais c’est déjà p ou r l u i u n assez gran d succès d’avoir
obtenu la plum e d’un jurlsconsulte' célèbre, pour accré
diter ses prétentions captieuses,; et aviver par le prestige de
l’éloquence ses diatribes mensongères. Il pouvoit tromper
son conseil sans obstacle : ici il trouvera l’obstacle de la
vérité, celui du droit sainement appliqué à la cause ; l'un
et l’autre se réuniront pour le contraindre â exécuter une
convention lib re , consommée, et que la justice ne peut
sans violence modifier ni dissoudre.
‘
F A I T S.
■
'Féolgaux, qui est l’objet de la contestation, est une
propriété Voisine dela'G haise-D ieu, composée ¿’un petit
�•
.
(3 )
■. .
.
'domaine de montagne, semant env.iron 14 sçtiprs de
7séiglej et d’un bois de sapins d’environ 100 septerées,
partie en rapport, partie en landes. Situés au milieu de
hautes montagnes, dévastés par les moindres ouragans,
éloignés de toutes communications commerciales, ces bois
ne deviendront une propriété productive , que si le gou
vernement se charge à grands frais d’ouvrir des routes
aboutissantes; sans cela les ventes seront toujours rares
et difficultueuses. L a cause même en fournit un exemple.
L e citoyen Ghoussy avoit à vendre des chablis gissans
'depuis l’an cin q , et il dit que plus de 1 5o pieds de ces
arbres sont encore dans le bois.
L e cit. Dulac étoit précédent propriétaire de Féolgoux
' qu’il habitok, et dont il portoit le nom ; il -le „vendit au
citoyen Choussy, moyennant 49,000 livres, par acte du
19 novembre 1785. L e c i t o y e n Ghoussy y a joint un étang
national , qui lui a coûté 4,063 livres. F é o lg o u x étoit im
posé en l’an sept, à 593 ^ i 5 ^ de contribution foncière.
L e citoyen Choussy s’est pourvu en sur-taxe; e t, par arrête
du i 5 ventôse an h u it, après une expertise, il a obtenu
que la contribution pour l’avenir, ne seroit portée qu’à
-336"* 8 J.
* Les bois de F éolgou x, après avoir souffert quelques
dégradations pendant les premières années de la révo
lu tio n , furent horriblement dévastés par un ouragan en
la n cinq. Le citoyen Ghoussy nous apprend lui-même (1)
qu’il fut légalement vérifié qu’il y avoit 5,723 pieds d’arbres
déracinés ou rompus.
C1) Page 38 de son mémoire.
�.
(
4
)
C’est depuis cet accident que le citoyen Choussy, dé
goûté de sa propriété, a cherché des acquéreurs : une lu
crative expérience ne lui laissoit pas même supposer qu’il
dût vendre Féolgoux à sa valeur réelle. Préparant des
calculs, mais certain qu’on ne les croiroit pas, il voulut
les fortifier par le travail d’un expert à sa main. Le cit.
Dupré fit donc par ses ordres le toisé et le plan deFéolgoux,
en y ajoutant une estimation portant sur tous les objets de
détail, et exagérée en toutes choses.
Alors le citoyen Choussy, ayant jeté les yeux sur les
citoyens Touzet et Buisson, fit plusieurs voyages à Ambert,
pour louanger devant eux, comme par hasard, tous les
avantages qui résulteroient de cette acquisition ; n’omit
rien pour leur persuader que cette propriété alloit les
enrichir excessivement, et finit par leur proposer ses
conditions. Le prix fut fixé par le citoyen C h o u ssy, à
i i 5,ooo livres. Les citoyens Touzet et Buisson n'y accédoient que sous beaucoup de clauses , sur lesquelles on n’a
jamais été d’accord. L e citoyen Choussy envoya cependant
un projet de vente sous seing p riv é , à sa manière; le
citoyen *1 ouzet le copia, et c est alors seulement que les
parties entrèrent en pourparler sérieux, que les acqué
reurs virent par eux - mêmes toute la dégradation de la
fo rêt, exigèrent que tous les arbres abattus par l’ouragan
fissent partie de la vente, et cela fut réellement convenu.
Mais bientôt ceux qui s’intéressoient à eux les empê
chèrent de faire une sottise. Ils déclarèrent au citoyen
Choussy que sa p rop riété étoit beaucoup trop chère, et
qu’ils ne vouloient plus acquérir.
Cette explication est donmfe parce que le cit. Choussy,
�dans son mém oire, a voulu tirer de grandes inductions
de cette première fixation de prix à n 5,ooo livres } mais
alors même il y avoit en sus un mobilier que le citoyen
Choussy disoit valoir 6,000 livres} alors il y avoit un pre
considérable qu’il a vendu depuis} alors; tous les arbres
déracinés par l’ouragan, faisoient partie de la vente par
la dernière convention des parties ( i) , et le cit. Choussy en
portoit la valeur dans ses lettres, à 2.6,000 livres \ alors les
propriétés foncières de ces montagnes, malgré la prétendue
influence du 18 fructidor; alors les bois, et c’est un fait
.notoire, avoient une valeur vénale infiniment supérieure
à celle du temps présent.
'
Quoi qu’il en soit, la négociation de vente de Féolgoux
fut rom pue, au grand regret du citoyen Choussy q u i,
pendant trois ans de recherches, n’a pas trouvé d’autres
acquéreurs , et qui , pai' une suite de correspondance
entretenue de loin en loin , sous les plus légers prétextes ,
n’a cessé de remontrer en cent manières au citoyen
T o u zet, qu’en refusant d’acheter F éolgou x, il perdoit
une fortune.
E nfin, dans l’été de l’année dernière, le cit. Choussy
venu à A m b ert, fit au citoyen Touzet des ouvertures
plus pressantes -, et celui - ci lui avoua, en tranchant le
m o t, qu’il se défioit de toute affaire avec lui ; qu’il craignoit dêtre dupe , et qu’il n’achèteroit qu’après avoir
bien connu ce qu il achetoit : alors le citoyen Choussy,
entre-voyant une autre voie d’en venir à ses fins, proposa
de vendre, à dire d’experts, et cela fut ainsi accordé.
( 1 ) Gela est prouvé par plusieurs lettres du cit. Choussy.
�•
.
-
( 6 )
.
■
.
O n pense bien que le citoyen Choussy voulut désigner
son expert D upréqui déjà avoit estimé Féolgoux : Touzet
l’ignoroit. L e citoyen Choussy demanda même qu’on,
adjoignit à' Düpré un autre expert des lieux même 5 il
dit beaucoup de bien du citoyen Langlade ( 1 ) , expert
et juge de paix de la Chaise-Dieu, supposant déjà qu’il
seroit entièrement dans la dépendance du citoyen D upré,
plus âgé que lui. Les choses en effet furent arrêtées ainsi.
11 fut convenu qu’il seroit déduit 10,000 *** sur le prix
de l’estimation. L e citoyen Touzet associa à son marclié
les citoyens Buisson et Celeyron frères. Le citoyen Choussy
fit lui-même le projet de vente; il fut soumis à la correc
tion d’un conseil commun ; et dès le même jour le cit.
Choussy publioit q u e, s’il avoit rabattu 10,000 livres,
ses acquéreurs payeroient ce rabais plus cher qu’ils ne
croyoient.
.
L ’acte de vente fut reçue par Pon chon , notaire, le 12
messidor an 8 ; il p orte que « le citoyen Choussy vend
« aux citoyens Touzet, Buisson et Celeyron frères , le bien
« de FéolgouXj domaines et bois en dépendans, sis en lk
« commune de M alvière, canton de la Chaise-D ieu, et
« les subroge à l’adjudication de deux étangs nationaux,
cc moyennant, savoir, pour les étangs, le prix de l’adju« dication, suivant l’échelle; et pour le domaine et bois,
te m oyennant le p rix et somme auxquels le tout sera estimé
------------------------- -
■
- -
■
-¡T—
1
( 1) Le cit. Choussy a avoué devant les premiers juges, que
c’est lui qui a désigné Langlade. Cela est prouvé encore par une
lettre antérieure au procès, dont il argumente, et où il est dit que
c’est lui qui a indiqué cet expert.
*
�(
7
)
f
*
« en numéraire par e x p e rts .. . . nom m es, savoir.........
«les citoyens D upré , expert - géom ètre, habitant de la
« Chaise-Dieu, et le citoyen Langlade, juge de paix de
« ladite commune ; et au cas que lesdits experts soient
« divisés dans ladite estimation, en ce cas les acquéreurs
« «t vendeurs veulent qu’ à leu r in su , lesd. experts puis
s e n t prendre un tiers pour les départager; lesquels
* experts seront tenus de déposer leur rapport d estimation
« ès mains de Ponchon, notaire, le plutôt possible, avec
« convention que sur le prix total de leur estimation, led.
« Choussy sera tenu de diminuer la somme de i o 3ooo
« et le surplus après lad. déduction composera le prix
• de vente dudit domaine........... lequel p r ix , ainsi que ^
•»celui de lad. subrogation, seront payés aud. Choussy,
« savoir, un quart dans deux ans, du jour du dépôt dud.
« rapport d’experts ; un autre quart dans t r o is ans, du
« m ê m e j o u r , à la charge de l'intérêt, exempt de retenue,
« à compter du dépôt dudit rapport.........l’autre moitié
« du prix formera un capital que le citoyen Choussy aliène
« en rente viagère à 10 pour 100 aussi sans retenue ; le
« tout comme condition expresse du rabais de 10,000 liv. :
« le tout payable de six en six mois , du jour du dépôt
« dudit rapport.
«• L e citoyen Choussy se réserve les arbres abattus ou
« rompus par les ouragans, desquels arbres il déclare avoir
« fait vente dans le temps, et les acquéreurs pourront les
« retirer dans les temps prescrits par lesdites ventes.
»‘I l se réserve aussi le m obilier, même les glaces;
«dépendant e s bestiaux et outils d’agriculture feront partie
�*
C8 ) :
cc de la ven te, et seront sujets à l’estimation des experts.'
, «II se réserve-la faculté de rachat, pendant trois ans,
« à com pter de la remise ou dépôt ;du rapport d’experts,
« dans le cas où il ne seroit, pas payé en numérairel ’ '
et Sous ces conditions et réserves, le citoyen Choussy'
« se départ des-à-présent et pour toujours, de la pro
p r i é t é possession et jouissance des objets ci-dessus
«vendus, avec toutes clauses translatives de propriété,
« requises et nécessaires, voulant et consentant n’en pou^*
« voir jouir à l’avenir qu’au nom et titre de précaire.
* Il est dit enfin que les acquéreurs payeront tous les
cc frais de l’estimation, fourniront au citoyen Choussy une
cc expédition de la vente et, du rapport qui contiendra
« ladite estimation ».
r
. ; - s.
..r‘>
• • •' •
Les citoyens Dupre et !Langlade s’occupèrent de' suite
de l’objet de leur nomination; ils se.transportèrent sur,
les lie u x , les parcoururent, et le citoyen Dupré produisit,
un plan par lui fait à l’avance pour -le citoyen Choussy : >
cela est constaté par les rapports.
.
5
Ce plan ainsi tombé des nues, le verbiage impératif,,
du citoyen Choussy, l’air de. déférence du cit. D u p ré ,,
donnèrent de la méfiance aux acquéreurs ; mais ennemis^
des chicanes, et liés par leurs propres conventions, ils
laissèrent opérer les experts, avec le plan du citoyen
D upré, et eurent même la patience d’entendre toutes les;>
exagérations du citoyen[Choussy, pour décupler, s’il Tavoit»
pu,' la .valeur(Cde ses immeubles.
«
¿ , 11 , . i, . -. . .• » » **•». ,t „•*
. Cependant, ne se croyant pas encore assez fort de toutes
cçs préparations, le citoyen Choussy voulut faire appeler erj,
auxiliaire
�( 9 K
. .
auxiliaire un marchand de bois de sa plus intime con
naissance ( i ) ; il les mena tous dans les parties de bois qu il
savoit les plus en valeur, se confondit eri éloges de chaque
arbre, n’oublia pas de mesurer les plus gros, voulut qu’on
appréciât le surplus par comparaison, ou qu’on comptât
tous les1arbres >et fit cè qu’il put pour intimider le citoyen
Langlade qui avoit voulu hasarder quelques réflexions
lui disant à chaque mot qu’il n’y entendoit rien. •
■
Le citoyen Langlade ne dit plus rien ; il tenoit la plumey
il écrivit tous les prix qu’on voulut, mais il mit a cote
le rabais qui lui paroissoit juste,'pour en conférer avec
son collègue. Ce fait nous est appris par le cit. Choussy
lui-même. ( 2)
Pendant toutes ces opérations, les experts furent hé
bergés chez le citoyen Choussy , qui ne manqua qpas ,
comme on le pense bien, d’exagérer encore la valeur de
tous ses arbres-, jusqu’à ce qu’ayant pris jour avec eüx
pour .déposer leurs rapports , il crut que toute sa
persuasion auroit eu son effet, et que le citoyen Langlade
seroit assez complaisant pour porter,com m e le citoyen
D u pré, à 120,000 livres en l’an h u it, un bien q u i, avant
la baisse des immeubles, n’avoit été estimé que 1 1 5,ooo liv .
ayant un mobilier considérable et 5,723 pieds d’arbres
de plus.
.•
,
( 1 ) Le citoyen Mannet, qui fut appelé sur la réquisition du
citoyen Choussy, non pas pour tiers expert comme le citoyen
Choussy l’avoit absurdement prétendu en première instance -,
*nais comme indicateur, ainsi que le disent les premiers rapports.
Êa> Ei* son exploit de demande du 8 fructidor an 8, pag. 2.
B
�( IO )
L ’em pressem ent du citoyen Ghoussy de faire aller ses
experts à Ambert pour faire courir, comme il le répète
si souvent, un intérêt de 30 livres par jo u r, ne permit
pas sans doute au citoyen Langlade de faire à son collègue
toutes les observations qui naissoient de la différence des
prix qu’il avoit mis pendant l’opération à chaque article.
Leurs évaluations, en grand et par aperçu , avoient bien
paru faites en commun sur les lieux, mais sauf les rabais
mis par le citoyen Langlade ; de sorte que le citoyen
D upré avoit fait à l’avance un rapport commun aux deux
experts, croyant n'avoir pas plus de difficultés à le faire
signer au citoyen Langlade, qu’il n’en avoit eu à faire
adopter ses plans.
Mais le citoyen Langlade trompa l’espoir des 30 liv.
par jour :• il réfléchit, avec raison , qu’on avoit voulu
estimer une foret en détail, comme on estime quelques
arbres qu’on va livrer à des acquéreurs, tandis que les
acquéreurs de dix mille arbres ne se trouvent qu’à la
longue , ou en vendant au quart de la valeur.
Il réfléchit, par comparaison, que tous les arbres abattus
par l’ouragan de l’an 5 , n’étoient pas encore vendus à
la fin de l’an 8 , et que cette lenteur forcée ne supposoit pas une facilité de vendre pour des sommes appro
chant de 30 livres par jour.
Ces motifs , et beaucoup d’autres très-judicieux, que
le citoyen Ghoussy a trouvé plus aisé de critiquer par des
sarcasmes que de com battre par de bonnes raisons, en
gagèrent le citoyen Langlade à faire un rapport séparé,
dans lequ el, disant que les premiers calculs faits sur les
lieux n'étant qu’hypothétiques et par simple aperçu, il
�èn revient à une évaluation particulière de tous les objets
soumis à son estimation ,• et appliquant alors à chaque
article tous les rabais que le citoyen Choussy déclare lui
avoir vu écrire lors de la visite des lieux , il est résulté
de son estimation , que les''objets vendus sont en valeur
de 73,001 f. 70 cent.; cë'qu i, en faisant la déduction de
10,000 livres, eût donné un prix de vente de 63,001
francs 70 cent.
L e citoyen D u p r é , de son c ô t é , fait le m êm e jo u r un
ra p p o rt, peut-être celui préparé à l’avance , dans le q u e l,
sans réflexions sur son travail i ne donnant aucunes bases,
ne calculant aucuns cas fo rtu its, qu oiqu ’ il eut v u dans
le bois m êm e les vestiges encore récens d’un ouragan
terrible , omettant m êm e , com m e il le reconnoît en
suite ( 1 ) , de déduire aucunes charges d’entretien ; il estime
F éo lgo u x à là somm e exliorbitante de 130 ,132 francs
centimes.
■
' Lé citoyen D u p ré, au reste, quoique son rapport soit
au pluriel, suivant l’habitude, entendoit si peu avoir voulu
exprimer que le citoyen Langlade étoit 'd’abord de son
• avis, que les expérts ont sur leur discordance un colloque
qui; précisément est dans le rapport de Langlade.
Là celui-ci donne les causes de sonévaluation inférieure,
et Dupré intervient à la suite;;dé ce rapport, pour dé
clarer;qu’il persiste dàns:iison opération.
.
~‘ Cette discordance, raisonhéè'entre les experts , est donc
entièrement indépendante des causes honteuses auxquelles
le citoyen Choussy a trouvé'bon de les attribuer.
‘M l
(0 t)ans lé troisième rapport. '
1
B 2
�( 12 )
La parenté du citoyen Langlade , par alliance avec la
mère des citoyens Celeyron , morte il y a douze ans,
le citoyen Ghoussy la connoissoit avant l’estimation. Il l’a
reconnu au procès.
Les repas donnés aux experts l’étoient plutôt pour le
citoyen Choussy, à qui on devoit une représaille ; les
deux.experts ne se sont pas quittés, le citoyen Choussy
ne les a pas quittés ; et d’ailleurs les négocians de cette
ville de Cadis et de Lacets étoient assez simples pour
ignor.er jusqu’à présent qu’une probité fût vénale, et que
des festins en fussent le prix.
. ,
:
Quoi qu’il eu soit, les deux rapports étant faits sépa
rément, il fut nécessaire de nommer un tiers-expert, et
il devoit l’être ¿1 F insu des parties ; car c’est ainsi qu’elles
l’ayoient youlu.
.
..
.
Mais le citoyen Choussy ne crut sans doute avoir fait
des conventions que pour en régler le mode. Ne pou
vant désigner un expert à sa fantaisie, il pensa qu’il par
viendront au m ôm e b u t, en en récusant plusieurs.
,
Il eut.m êm e l’insidieuse précaution, après avoir promis
de dîner avec toutes les-parties le dernier jour, après s’être
fait attendre très-long-temps, de signifier sa récusation
pendant ce dîner (i).
Il venoit d’apprendre que les experts avoient nqmmé
le citoyen Couchard, très-étranger à toutes les parties;
quoique cette nomination.fut cgnsée.faite a l insu des par~
.
•
.
,----------------------------------------1
- ------------------ —
r—
-------- --------------
^
(i) Le citoyen Choussy ne cite pas ce fait dans son mémoire ;
mais les intimés , qui ne craignent dans leur conduite ni les
écluircissemcns, ni l’opinion, n’ont interet de riencacber.
�( x3 )
_
v .
ties *, les experts venoient même de lai écrire, pour 1 invi
ter à accepter sa commission de tiers-expert, le, citoyen.
,Choussy se crut permis de récuser n o n -seulement cet
.expert, qui eut le désagrém ent de faire ^n voyage inu^
.tile , mais encore les citoyens F aurot,'G ctrnier , Jourde
et P ic h a t, comme ayant déjà estimé Féolgoux ; ce qui
.prouve qu’aucun d’eux ne l’avoit estimé comme le cit.
D u p ré , ou comme il convenoit au citoyen Choussy ; ce qui
prouve aussi que ce n’est pas le citoyen Couchard qui a
refusé d’accepter, comme le citoyen Choussy a cru à
propos de le dire (i).
,
Il est essentiel de remarquer que , par cette récusa
tio n , qui est du 10 therm idor, le citoyen Choussy fait
sommation aux citoyens D upré £t Langlade.de nommer
un tiers-expert, et de déposer , chacun séparément,
leurs rapports, p o u r en être d élivré des expéditions a
lu i et au tiers-expert.
L e droit d’élection d'un tiers-expert, d’abord n’excluant
personne, puis infiniment circonscrit par les cinq récu
sations du citoyen Choussy, eut enfin son eifet. Les experts
cherchant dans toute la contrée quelqu’un qui put ne pas
lui déplaire, nommèrent le citoyen T a rd it, ancien ami
du citoyen Choussy (2), et le citoyen T ard if fut assez heu
reux pour être agréé.
r
'■
>
L e citoyen Choussy fut même si satisfait de cette nomi
nation , qu’il chercha à prévenir cet expert, à lui faire des
' (1) Page i 5 du Mémoire, ligne dernière.
(a ) Cette qualité ne sera pas niée par le citoyen Choussy,,
�C X4 )
*
représen tation s, à lui écrire plusieurs lettres, comme il
le dit lui-même dans son exploit de demande.
L e tiers-expert prit jour avec ses collègues, pour se
transporter sur les lieux , débarqua à Fé'olgoux où le
'citoyen Chôu'ssy l’attendoit, y fut hébergé, et. sans doute
travaillé comme ses prédécesseurs, fut pressé de faire sori
‘ opération par le citoyen Choussy, qui vouloit lui servir
d’indicateur, sans que les acquéreurs eussent le temps de
s y rendre, termina enfin sa tierce-expertise, de concert
avec les citoyens D upré et Langlade, et se rendit avec
eux à la Chaise-Dieu, pour se concerter avec eux sur la
rédaction et le dépôt du rapport.
A peine ces trois experts furent à la Chaise-Dieu , qu’il
leur fut fait un acte instrumentaire par le citoyen Choussy.
Cette pièce est très-essentielle dans la contestation. Il est
indispensable d’en rapporter le précis.
L e citoyen Choussy signifie à T ard if :
'
« Attendu qu’il a terminé son opération de tiers-expert,
« de vouloir bien, dans le jour, ou au plus tard dans celui
« de dem ain, déposer son rapport estimatif entre les mains
« de Ponchon, notaire à Ambert ; de profiter pour cela
« de la présence des premiers experts, qui ont été divisés
(<après avoir été d’accord ; de prendre en très - grande
« considération, que s’il attend la commodité de Langlade,
a cjui1 demande un délai de dix jours, pour'faire un
««'voyage, lui Choussy q u i, depuis la ven te, ne jouit
«■
.plus, qu’au contraire les acquéreurs jouissent ( i ) , il sera
.
( i ) Il a fallu deux jugemens depuis cet exploit, pour les
mell re en possession.
.
.
�.y
. , A
^ l5 ^
.
«privé de ses intérêts, qui ne courent que du jour du
« dépôt du rap port....... C om m e c’est son rapprot de lui
« T a r d i f , qui^fixe définitivem ent le p r ix de la v en te,
« et que les deux premiers rapports des premiers experts
« sont insignifïans pour fixer le jour du cours des intérêts,
« lui Tardif n’est pas obligé d’attendre pour ledit d ép ô t,
« que les rapports des cit. Dupré et Langlade l’aient pré« cédé • toute sa commission se réduisant, après ses opéra« tions terminées, de faire clorre et déposer son rapport. »
De là l’huissier se transporte chez les citoyens Langlade
et Dupré.
« Il leur est déclaré que dans le cas où d’après la somma« tion du io thermidor, ils n’auroient pas déposé chacun
»■leur rapport estimatif du bien de Féolgoux,etoù, faute de
«lavo ir fait, il seroit apporté du retard dans la clôture
« du rapport du tiers-expert, et dépôt d’icelui.... il proteste
« contr'eux , etc. »
« A cela Dupré répond qu’il est prêt à partir, qu’il offre
« de signer le rapport du tiers et d’assister à la clôture. »
« Langlade dit qu’il a un voyage a faire à Brioude, qu’il
« demande jusqu’au 28. »
'
« Choussy lui réplique qu’il a le temps le même jour
« d’aller à A m b ert, que s’il ne l’a pas, il peut donner une
« procuration dont on. payera les frais, faire déposer son
« rapport par Dupré ou Tardif, et que rien ne l’empêche
«de signer ici le rapport de T a rd if, dont le dépôt seul
«en attendant finira l’époque du cours des intérêts. »
Enfin , l’impatience du citoyen Choussy eut son terme :
les trois rapports furent déposés le 29 thermidor.
Celui du citoyen Tardif n’a pas répondu aux vues du
�C 16 )
cîtoyeri Choussy. On pense bien que depuis cet instant,v
T ard if prévenu, Tardif en correspondance, T ard if hé
b e r g é , prôné et choyé, n’a plus été qu’un rustre incapable,
gagné aussi par des festins, suspect, et ne pouvant faire
foi en justice.......
* T.<e rapport de Tardif est disserté et signé'par les trois'
experts:' “ ^
!
' Tardif annonce d’abord qu’il s’est rendu à JFéolgoux,
sur l’invitation des citoyens Langlade et'D u p ré; que là
il s’est réuni à eux.
Ensuite il leur demande des explications sur plusieurs
points des précédens rapports. D upré, entr'autres choses,
avoue avoir omis de déduire les frais de garde.
Après ce colloque il est dit que Choussy requiert de
commencer l’opération , offrant d’y être présent, pour
faire toutes les indications nécessaires, répétant toujours
qu’un retard lui est préjudiciable, l’intérêt devant courir
du jour-dü dépôt du rapport
Il est dit que T a r d if, D u p r é , Langlad e et Choussy vont
sur les lieux. On procède à la vérification, et il est ajouté :,
« Après avoir pris les renseignemens convenables, pris
« enconsidération’les situations et localités, la stagnation
é<. du commerce des b o is, le peu de valeur 'du bois dé
« chauffage dans les environs de la Chaise-Dieu et de
« Féolgoux, et la difficulté de Texploitation des bois de
« fayard et boulaux, nous estimons ...total, 85 ooi fr. yo ci
« de quoi ôtant ioooo fr. reste à la somme de yôooi francs
« 70 c. laquelle somme form era le prix principal de la
« vente. »
1
‘
Ce rapport est- terminé ainsi : « Tout qiîoi est notre
rapport,
�.
( !7 ) '
.
«rapport, que'nous ayons clos à S ain t-A m ant, en îa
« demeure du citoyen Tardif.. Et- avons signé avec les’
a citoyens D upré et Langlade. » .
'
-Ensuite le citoyen D upré apposant sa signature , a
ajouté, pour ne pas se compromettre, les mots conmia
-présent.
. . ' ••\'r 5r.
‘
‘
Dès le même jour, le citoyen Choussy fit citer les acqué
reurs au bureau de paix ; e to u b lia n t qu’il avoit menti
en disant qu’ils jouissoient, oubliant que, par sa vente,
ils avoient droit de jo u ir, il leur fit, de son chef, défenses
de se mettre en possession.
“
1
Le 8 fructidor il les assigna devant le tribunal civil
d’Ambert ; et, après un débordement de mots , de gros
sièretés et de contradictions, noyés dans huit pages de
minute , il conclut : i°. à ce que , sans s’arrêter au rap
port sépare dé L a n g l a d e , a t t e n d u q u e M a n r i e t fut appelc
com m e indicateur et tiers-expert, et que les experts n’ont
pu en nommer un second; sans s’arrêter de même au
rapport de T a r d if, comme sans droit ni pouvoir , le rap
port de Diipré soit hom ologué, pour être exécuté suivant
sa forme et teneur , et le prix de vente fixé à 120,123 1. ;
2°. subsidiairèment à ce que , sans s’arrêter aux rapports
de Langlade et T ard if, et même à celui de M annet, il
soit ordonné un amendement de rapport, et procédé à
"une nouvelle estimation des objets vendus, par de nou
veaux experts ¡probes,{intègres et éclairés., dont les parties
conviendront, sinon pris et .nommes d office par le tri-;
bunal, même un' tiers, non par lesdits experts, mais par
le tribunal ; duquel amendement il offre les avances ?,sauf
son recours.
: .'
*
�.
( 18 )
.
.
.
Cette cause fut pïaidée très-contradictoirement au tri
bunal d’A m b ert, et on imagineroit difficilement les nom
breuses et minutieuses recherches du citoyen Choussy,
pour se faire des moyens de tout, et suppléer à la qua
lité par le nombre.
'
. .- .
Ayant fouillé les registres de l’état civil, pour découvrir
des parentés, soit aux experts , soit à ses juges, afin d’en
user au besoin, il avoit découvert que de femmes en
femmes la trisaïeule du citoyen Buisson avoit été parente
d’une bisaïeule de la femme du citoyen T a r d if, ou du
moins que des ressemblances de noms très-communs dans,
la contrée faisoiënt présumer cette antique alliance. Il
attendit le jour de l’audience pour augmenter , par de la
surprise, l’effet de cette découverte ; et elle fut réellement
une grande surprise pour le citoyen Buisson et sa fam ille,
qui ne coimoissoient pas cette parenté, même par tra
dition.
Cependant, se confiant peu dans ce moyen , le citoyen
Choussy en chercha d’autres dans les expressions du rap
port de Dupré , pour le dire d’accord avec Langlade,
dans l’indication de Mannet, dans la clôture des premiers
rapports un jour de décade j dans la loi sur les tiers-arbitres,
dans les contributions calculées à sa m anière, jusque
dans la probabilité qu il ne devoit pas vivre long-temps.
Pour faire croire qu’il n’avoit pas d’intérêt à tenir à
ses conditions, il démandoit-enfin la nullité de la ven te,'
quoiqu’il rj’y eût pas conclu.
-' •
Malgré tant d’efforts pour parvenir à ses 30 liv. par
jou r, le tribunal d’Ambert rendit, le 8 brumaire an 9 ,
le jugement dont la teneur suit :
.
••
�( x9 ^
.
.
.
.
.
'« Attendu qu’il ne s’agit point d’expertise judiciaire j
» que les parties-se sont fait la loi à elles *■inerties par
» un acte authentique, et que leurs consentions ont été
.............
*> exécutées} -, . ' . ’i .->i i ■ -, \ ..
si A ttendu ’q ü e les récusations du citoyen Ghoussy contre
» les ekperte n’ëtoiént proposables-qu’avant:le,dépôt de
h
leurs rapports , et qu’au côrittai're il a. approuvé leurs
â opérations par sa présence, et leurs rapports par ses
» réquisitions écrites de les déposer chez le notaire qui
» a reçu la vehte ;
'
• >> Attendu que cette Vente réunit le consentement, la
chose et le p r ix ; que ce prix^pst fixé par le rapport
? du citoyen T a rd if , ainsi que ,1e citoyen Ghoussy Ta
»
écrit hii-^mê me par la sommation du 19 therm idor; qu’il
» ne peut aujourd’hui revenir contre! cet écrit et contre
» sa Convention, clairem ent é n o n c é e , audit acte de vente ;
L e trib u n a l , par jugem ent^n prem ier ressort, ayant
» égard au rapport .du citoyen T a rd if,, tiers-expert, et
» icelui homologuant ,d éb o u te le citoyen Ghoussy de sa
». :derüande ^ ordonne que la vente du 4 messidor an 8
» sera exécutée suivant sa fo rp ie etr,teneur, moyennant
» le prix fixé par ledit rapport »,à 763001 francs 70 cen t.,
» d’après la déduction de, ,10^009 livres de remise accor
* dée par ledit contrat de y ente ; fait main - levée aux
» défendeurs; de la d é f e n s e de jouir ’ à eux faite par le
» citoyen Ghoussy , en sa citation du 8 fructidor an 8 ;
»' leur permet deijse mettre enjjjossessipn d.es objets ven
» d u s , avec défenses au citoyen Ghoussy de les troubler,
# aux peines de droit ; condamne le citoyen Ghoussy aux
» dépens ; et attendu que les défendeurs sont fondés en.
Ca" 1
�C 2° )
» titre , ordonne que lè présent jugement sera exécuté,
» nonobstant l’appel et sans y préjudicier ».
'
L e citoyen Choussy s’est pourvu contre ce jugement,
et sa première démarche a été de vouloir encore empêcher
les acquéreurs de se mettre en possession. L ’incident qu’il
a élevé pour obtenir des défenses d’exécution du pre
mier jugem ent, la répétition qu’il a faite à l’audience
de tous les moyens qu’il avoit présentés à Am bert, n’ont
pu 1:empêcher de succom ber encore sur ce provisoire.
L e jugement rendu le 6 pluviôse dernier est motivé encore
sur ce que les parties se* sont fait des conventions qui
doivent être exécutées.
1
‘ ' ' «;<
Ce mauvais succès du citoyen Choussy eût dû lui faire
présumer que le tribunal maintiendra un tel principe.
Mais il a fait une dernière tentative. Il a ém is, dans le
même jou r, un mémoire dfe qüarante-quatfe pages d’im
pression, et des causes d’ap]5"el signifiées",'en''dix-sept
pages de m inute, sur grand papier.
'■
1 r'
f
L es m oyens sont les m êm es; les demandes diffèrent.
Dans le m ém oire, il laisse aux acquéreurs la faculté
d’annuller la vente du 4 méssidor. • :
'
.... ■
Dans les)!causes d’ap p el¿il conclut à cette nullité ;'et,
seulement par subsidiaire-, à ùne nouvelle expertises.
Les acquéreurs discuteront ‘d’abord les moyens du
mémoire. Ils en viendront‘ensuite aux conclusions des
causés d’appel.
‘ ,j -•
^ a'} t V ,fK •• ‘
Dans son mémoire , le citoÿèri'Choussy propose trois
inoyens principaux.'1 k/ •
5 n'
1
" - ,J‘-> «
Les intimés en ont üri seul j c’est leur convention, H
doit prévaloir.
' j
;
�.
( 21 )
Les faits ont répondu d’avance aux moyens que pro
pose le citoyen Choussy. Un examen particulier sur cha
cun. achèvera de les détruire (i).
„
P R E M I È R E
QTJES
T' I 0 tf.
L e rapport du citoyen T a r d if est-il n ul pour cause de
parenté avec Vun des acquéreurs ?
,
• Cette parenté, si elle existe, est d’une assez rare espèce.
Depuis la souche qui remonte au dix-septième siècle à un
A rtaud, il y a e u , de générations en générations, jusquau citoyen T ard if, cinq changemens de noms.
Dans ces alliances successives q u i, venues d’Ambert ont
passé à Marsac , de-là à Saint-Amand, comment croire
que les enfans par alliance des cousins issus de g e r m a i n ,
alliés e u x - m ê m e s , a ie n t c o n s e r v é l ’h a b i t u d e d e la parenté ,
si dégénérée dans nos mœurs, à travers cette variation
de familles, de noms et de demeures? Dans la réalité,
les uns et les autres l’ignoroient \ ils en doutent encore.
Mais cette parenté ne mérite pas de recherches plus
profondes ; le temps est passé de les faire : le citoyen
Choussy ne peut plus s’en,faire un moyen de récusation,
parce que tout est consommé; ainsi, il seroit oiseux de
lui disputer le mérite matériel de sa découverte.
I Un juge peut être récusben tout état de cause, c’est(iV Les intimés eussent voulu dire moins de choses ; mais le
citoyen B oiro t, ordinairement si concis , en a dit beaucoup :
il y auroit de la présomption à traiter légèrement les objections
gué ce jurisconsulte a crues proposables.
, -
�C 22 )
.,
à - d i r e , avant qu*il ait prononcé ; voilà le principe, on ne
le conteste pas.
_
'
Mais doit-il se récuser lui-m em è, quatid ÎÎ ne cottnoît
pas les motifs de^ récusation ; ou sil-ne le fait pas, rendil une décision nulle ? voici en quoi les intimés combat
tront le fcitoyen Chouèsy ; ils soutiennent là négative. .
L ’article Ier. de l’ordonnance de 1667, dît: « que les
« récusations seront valables en matière civile, si le juge
« est parent de l’üne des parties , jusqu’aux degrés de cou« sins issus de germain';.... et néanmoins il pourra demeu-*
« rer juge si toutes les parties y consentent par écrit».
La récusation, est donc simplement valable ou Jucul->
tative j elle n’est donc pas de droit. Il n’y a donc plus lieu
de la proposer, quand les parties ont consenti que le juge
connût de l’affaire. ,
E n supposant, comme le citoyen Clroussy l’entend, que
le citoyen T a r d if ait êxêrfcé les fonctions d’arbitre (1) ;
non seulem ent il l’a requis de p ro c é d e r, mais après son
opération il la requis par écrit de déposer son rapport.
L ’article II dit : « que le jugç pourra être récusé en
« matière criminelle, s’il est pâvent où allié jusqu’au cin
« quième degré ; et s'il porte lè iiont, et qu’il soit dé la'
« f a m i l l e ; .. . .. il s’abstiendra en quelque degré icjue”cer
« puisse être, quand la patenté ou alliance1sera coït*
« nue par le ju g e, ou justifiée Jjar l’ une des partrês;
.
-------«nonobstant le consentement, etc. » •
?'II. est donc des cas où la parenté,peut n’être pas connue
(1). p»ge 24.
�( 23 )
.
par le ju ge, et remarquons ici qu’on ne lui ordonne de
s’abstenir, que quand il porte le n o m , sans cela la récu
sation peut seulement être proposée, et devient comme'
au civil facultative.
, L ’article X V II dit : que le juge qui saura des causes va
lables-de récusation est tenu de les proposer.
'
A in si, il faut qu’il soit constant qu’il les ait sues.
L ’article X X I d it , que celui qui voudra récuser pourra
le faire en tout état de cause, en , affirmant que les
causes de récusation sont venues depuis peu à sa connoissance.
•
L e citoyen Choussy dans son mémoire s’approprie fort
à son aise les dispositions de cçt article.
Il offre son affirmation que les causes • de récusation
ne sont venues à sa connaissance que depuis l’opération
du citoyen T a rd if: ce n^est nullem ent le cas de s’en ré
férer à cette affirmation. Les intimés s’applaudissent que
le succès de leur cause n’en dépende pas.
La récusation étant proposable en tout état de cause;
le citoyen Choussy qui voudroit affirmer, dit que ces
expressions le concernent, et qu'il est encore en causer
Mais dix lignes plus bas il prétend que T p d i f exer-r
çoit le ministère d’arbitre : o r , si cet arbitre a pro
noncé le 29 therm idor, les parties ne sont donc plus
en état de cause devant lui.
,
•
La cause actuelle est étrangère à la cause dé l’arbitre j
il étoit' inutile de chercher des autorités pour appliquer
à l'expertise de T ard if, le titre des récusations de l’o r
donnance de 1667. En expertise comme en arbitrage,
la récusation devoit être proposée pendant sa durée 3
elle n’étoit plus proposable après la décision.
�( H jr
.
Jousse sur les mots: en tout état de cause, dît ju s
qu’au jugement définitif.
t ,
Despeisse (i) explique q u ela récusation doit être pro
posée avant la contestation en cause èt que si les causes
n’en sont connues qu’après, on sera reçu à récuser, en
affirmant, jusqu’au jugement du procès ; « pourvu, ajoute« t - il, que le juge qu’on veut récuser n’ait pas opiné;
« car après avoir donné son suffrage, il ne peut pas être
«récusé, sinon qu’il l’ait'donné, après avoir lu la requête
« de récusation ». 1
'
."‘
L a loi apertissim i, au code de ju d ic iis , dit;même"
qu’on ne peut récuser le juge que dans le cours du' procès
pendant devant lu i, en lui signifiant mie récusation, et
qu'après sa décision, il ne peut être récusé. L icea t ei
q u i suspeçtum judicem p uta t, atttequam lis ihcphetu r, eum recusàre 3 ut ad'alium curratur, xhbello rëcüsationis eip o rtectd .
■
....
L e citoyen Tardif eût-il été récusable, comme on le
prétend , le citoyen Choussy devoit lu i notifier à luirnéme ses motifs de récusation. La loi précédente le dit
ainsi; l'ordonnance de 1667 plus explicative en prescrit
le mode en l ’article X X IIÏ ; elle veut en l’article X X V I ,
que la récusation soit communiquée au ju g e , qui sera
tenu de déclarer si les faits sont véritables ou non.
On n’opposera pas sans doute, que l’ordonnance en
parlant des causes'de récusations que les juges ou les parties,
sont censés ne pas connoître d’abord, ne concernent pas
la parenté ou alliance. L ’article II suppose que les juges
.
( 1 ) Titre I V , de la récusation, tome 2, page 641.
-
•
* peuvent
�V _
C ^5 )
_
peuvent l’igriorér; l'articlet X IX enjoint aux parties de
déclarer les causes de récusation i pour parenté ou
alliance, et de les proposer, lorsqu’ils les connoîtront.
Les causes de. parenté ou alliance contre le citoyen
,Tardif ont doncdvi être proposée s par le citoyen Choussy
en état de causé 'r c’est-à-dire, avant la décision de ce
tiers-expert.
'
i
,
' A u contraire, loin d’en proposer avant cette décision,
il a en' tout état de cause assisté à l’opération ; il a requis
le citoyen T ard if, par ides lettres ; et, après sa décision
m êm e, il l’a requis par sa'signification du 19 thermidor,
de déposer cette décision,. ¡j
p
u , .
. Ainsi il est dans le cas de l’art. Ier.;de l’ordonnance. Il a
donné par écrit des consentement, formels ; et n’e u t-il
qu’assisté volontairement au travail du citoyen T a r d if , il
seroit par cela seul aujourd’hui non recevable à s’ea
plaindre.
-frll ajété ju g é , dit le commetitateur de l’ordonnance,
«par un arrêt ,du 23 ievrier ,170,8, rapporté au journal
« des audiences, qu’une partie qui avoit procédé volontai«rententdevant un jugé, ne-pouvôit plus ensuite le récu
s e r , quoique-ce ju g e ;eût connoissânce de la cause qui
« .donnoit liqu)à lai contestation
• a'. ;• 1 ...
‘ Cet arrêt est^dans’.ùne especé moins favorable que celle
•de la cause. «:
jôovù •<! Ji'-';
. ; -. oCar,fcien)ine)pjroùvé que ¡Tardif, et- Buisson se crussent
pa'rens^;T,o;ut i'jjroûveiaiü.cpntraiçe:.<ï1\ l ’ignoroient. Les
plus anciens de leur farnillo frssurfcnt encore que non.
' Il r$Ste-)àr dir£ surice. moyen ,■que si la' récusation du
citoyen :Tavdif éfcpit, eiiCQre^prap’osable après sa décision,
elle ne l'annulleroit pas.
.-oi
'if.-h j'j D ’
t
�t *6 )
' L ’ordonnance dans aucun article rie parle de nullités. Or}
Jes nullités ne se suppléent pas.
T ;
L a loi du 4 germinal an a , fait la différence des lois an
ciennes et de celles postérieures à ,1789.
Elle veut qu’on n’applique la nullité aux premières’,
que dans le cas des formes prescrites y à peine de .nullité.
Mais l’ordonnance ne pouvoit pas s’occuper.de Ja nullité
■que propose le citoyen Ghoussy , sans l’établir; car elle
n’admet les récusations que jusqu’à la prononciation du
juge. Ainsi il né peut'y avoir Ü€!ti à nullité ,q u e si/lejuge
«voit passé outre , aprèsuneré^usation,
’ : 1 ,
C’est par ces motifs que le tribuhàl d’Anibert s’est décidé;
ils étoient écrits d a n sla îo î.ll a doric légalement homolo
gué le rapport. Il n y & donc pas -lieu de réformer sa
décision. * / - *“ • ■
■ 1
■
■
■ '
L
e
B E ï ï ’XlÈ' ffiE' hltr’ES'TlOTî. '
r a p p o r t
y
e n
d u
a v o i r
c i t o y e n
q i t u t i
. ,
T
a
r d r f e s t- il n u l , c o m
s e u l - p a r l e s ‘t r o i s
’ .r, : ¡. '/;
m
e x p e r t s
/•) -
i
’
: a■
& f t é ’â è v t i n t
•r é u n i s
,i
,
■
? '
.
Q u a n D-le: citoyen Æhoussy signifioit oüxicitoyenfe'Dupré
Langlade ; de fairfe «t à é ^ m t r ^ V p / i a c u h ' ‘A é p a i c ë m e n t ,
leurs rapports; quand ilsign i’fiofct-»ai0)’c itbÿdfii'Tâi*iif que
Son rapport -devait $ & ü h ôxér Je ‘-prix:de4a v^ente), -et qu’il
étoit inutile qu’il attendît le dépôt des deux premiers:rap
p o rts, il>ne fprôvoybitipas^ ¿qu’après rex^cution de ses'ore t .
-dres*, >il trouverait phis>séwrittqu’til ;n?eût 'dû ÿ-&vo ir qu?un
ra p p o tt‘-CQinimtrnJ,'>d t e > t r o i & > J1,
ar->r,iu,
, •
A ujourd’hui., dans: [Si sagesse; il'prétend'■qu^ilfalloit
-que cela fût ainsi^ ertiijse «fonde -sur les5conventions des
parties, et sur la loi.
. ;
�...
.
(■h î
>
.
..
• L a vente du 4 messidor, dit q u e , si les experts ne sont
pas d’accord, ils: choisiront un tîers pour les départager,et parle en plusieurs endroits d’un rapport d’experts quicon tiendra ^estimation, mais non pas’ de plusieurs:
5
S’il y aVoit à cela de 1?atnph ih 01ogi e, ‘le citoyen Chouçsy
nous aex^UéJuélui-même dans ses sigftife&tionsr le sens qu’il
donrioit à sa convention. Alors il étoit sincère' ,rparce qu’il;
ne cherchoit pas un moyen.
'
'
Il nous a appris que, si les premiers experts étoient d’ac><
cord, un seul rapport fixoitlp prix,que 3’ils hè Tétoierit pas,
un seul rapport lé fixôit encore; cela est-très-vrai’. Dansr
tous les cas il n’y a donc qu’un rapport unique à considérer
Dans l’espèce, les deux premiers rapports pouvoiént
ctre ou n’être pas déposés, cela iinportoit p e u ; et comme
la signifié lie citoyen Choüàsy^ ils devenoient inutiles dès
qu’il s’en faisbit un. troisième. IVlai'S'il étoitbon de’les rédi
ger ; et tel est l’usage général des expertises ; car c’est parlà que le tiers-expert prend connoissànce des points de
division des premiers.
1
•
En quoi donc le dépôt des trois rapports est-il- répré
hensible ? Si cela ne nuit pas, si tel ‘est Tüsage, si sür-tout
les experts ont obéi aux injonctions du citoyen’ Choussy,
de quoi peut-il se plaindre ?
.
' 11 invoque encore la lo i, non pas pour dire qu’elle a
plus de poids que la convéntion des parties, mais pôùr
prétendre qu’elle avoit réglé là même chose. '
Pour citer des lois , il falioit se créer une application ; le
citoyen Choussy avoit appelé les tiers~experts, des experts^
pendant les 26 premières pages-dé son mémoire. Mais
cela le gênoit, et il en fait des arbitres.. • .
'..
D i
�c 28 )
Ce n’est pas par une expression générique de latinité
qu’il peut le prouver. Arbitrium signifie une décision quel
conque 5 et dans les mernes lois,' il est employé d’autres
expressions pour dire la même chose (1). Le nom d'expert
appartient à notre langue seule ; celui d’arbitrium bon i
viri est le seul qui y réponde, et cependant, quand le
préteur y renvoyoit une contestation, il n’entendoit pas
nommer un arbitre, et lui céder toutes les fonctions
judiciaires.
; ; vCette définition pourroit s’approfondir davantage, mais
elle est oiseuse, et ce n’est pas dans ces nuances de mots
que git.la contestation.
.. '
• ' i; •
Ce qu’avoit dit le citoyen Choussy, étoit pour en venir
à la loi du 18 thermidor an trois, qui veut: « que le tiers
« arbitre, nommé en cas de partage , ne puisse prononcer
« seul en faveur de l’un des deux- avis, mais.qu’il se
« réunisse aux arbitres pour délibérer et juger.
.
O r , le citoyen T a r d if, expert ou arbitre, a fait, quoi
qu’on en dise, tout ce que cette loi prescrit aux arbitres
de faire: ' •
■
'.
Il s’est réuni à eux; il a discuté, délibéré et prononcé
avec les citoyens D upré et Langlade ; ils ont signé son
rapport.
Q u’importe que le citoyen Dupré ait ajouté à la signa»
ture comme présent ? si cela signifioit qu’il n’approuvoit pas l’opération, ,en est-elle moins valable ? s’eston moins réuni avec lui ? mais s i , dans un tribunal, l’un
(1) Par exemple il est dit: Secundùm ejus estimationem, vendis
tionem ad ejf'ectumpervénire*
'
�.
.
.
( 2
9
.
des juges vouloit écrire au plumitif qu’il n’est pas àe l’avis
du jugement, sans doute cela ne l’annulleroit pas.
Qu’importe encore que le tribunal d’Am bert ait dit dans
Je jugement dont est appel, ayant égard au rapport du
citoyen T a rd if, et icelui homologuant : il falloit bien lui
donner un n o m , et il ne pouvoit pas d ire , le rapport
des citoyens Du p ré , Langladeet T ard if, c’eût été les ho
mologuer tous.
,
■ L e citoyen Choussy avoit voulu que les deux premiers
fussent faits séparément; il avoit donc rendu nécessaire
qu’on distinguât le dernier rapport des deux autres , et
on ne pouvoit lui donner que le nom du tiers - expert
chargé de départager les autres, en se réunissant à eux.
Un sénéchal donnoit son nom aux sentences, et cela ne
signifioit pas qu’il les eût rendues seul.
C e que le citoyen T a r d if a dit au singulier dans ce tiers
rap p o rt, bien loin de prouver contre la réunion des
experts, comme le citoyen Ghoussy veut le persuader en
scindant isolément quelques phrases, prouve tout le con
traire. En effet, dans le commencement du rapport qui
doit être un procès-verbal, T ard if partant de chez lu i,
allant à la Chaise-Dieu, et demandant à ses collègues le
sujet de sa convocation , ne peut pas parler au nom de
tous; il eût été inintelligible:il dit donc3je suis allé, etc.ja
les ai invités, etc. L e cit. D upré m'a observé, etc., parce
. qu’alors il distingue ce qu’il fait et ce qu’il dit ; mais lorsqu’ensuite il va s’occuper de l’opération, il dit: nous
sommas transportés à Féolgoux avec les citoyens D upré
et Langlade, y avons trouvé le citoyen Choussy , q u i
nous a requis, de commencer nos vérifications , offrant
�t 3d )
de nous accompagner e tfa ir e toutes les indications né
cessaires , et de terminer n o s opérations, etc. ( i ) avons
procédé , etc* estimons , etc.
Voilà dorlc T ard if ne parlant plus seul, et cette diffétenèe même de langage prouve que sans être obligé de'se
conformer à la loi du i8thei-midor, il en a suivi les dispo
sitions. Ï1 lui suffisoit de se réunir à ses collègues ; il a fait
plus , il a fait toute son opération en commun. On voit
inême parles signatures, que l’un est de son avis, et que
l’autre n’en est pas. Il y a donc m ajorité, et elle n’étoit
pûs nécessaire.
;
L e dtoyen Choussy se confie si peu en ses moyens, que
polir en augmenter la masse, il veut tirer parti de ce que
le notaire qui a reçu l’acte de dépôt des trois rapports, a
appelé le troisième celui du citoyen Tardif» Mais il suffit de
lui demander comment, en ayant exigé trois, il eût pu
l'appeler lui-m êm e?
,
• •
'
Il a vu aussi que darts la lettre des premiers experts à
Gouchard , ils le convoquent pour revoir notre estima-»
tion et rédiger tous trois notre rapport.
Mais le' citoyen Choussy ne remarque pas que si les
experts efttendoient alors n'en faire qu’un seul, c’est luiinême qui y a mis obstacle en les requérant d’en déposer
deux, chacun séparémènL II a donc voulu ce qu’il blâme^
Les intimés l’ont trouvé bon ; ainsi y ayant accord entre
les parties, quelle correction y a-t-il à y faire ?
'
L e citoyen Choussy sent si bien cette conséquence, qu’il
(t) Il eût au moins dit, notre opération, s’il eût entendu par
ler an pluriel pour lui seul.
�(
3 1
)
t
.
.
v
.
se bat les flancs pour atténuer la signification qu’il a faite
le 19 thermidor; il ne vouloit, dit-il, qu’éviter au ci
toyen T ard if, comme au citoyen Langlade, les délices
de Capoue ( i) : il étoit impatient de perdre ses intérêt?
de 30 fr. par jour. A in s i, tout çe qu’il a dit dans sa juste
impatience, ne peut pas être pris pour des règles donr
■nées aux experts, qui vajoute-t-iJ, trouvoient ç^es règles
dans la loi du 1$ th erm idor,et dans Ja convention synallagmatique du 4 messidor.
'
. C ’-est sûrement pour le citoyen Çhoussy une biep puis
sante excuse, que le chagrin de perdre un intérêt de
30 fr. par jou r: 30 fr. ! ! et pour Féolgoux , q u i, année
commune j n’a jamais rapporté net ,2-000 f r . , en y com
prenant même Jes ventes de bois .réglées >et habituelles (2).
Mais c’est un peu .tard, pour ^expliquer des arrière-penfees qui ne détruiront pas des cçritg : ü&étoijt ¡pas prohibé f
par Jæ ypnie du 4 messidor, de fair^ ¿plusieurs rapports.
¡Ainsi, en soi-même , il.n’y auroit rien (d’irrégulier ; à plus
forte raison, quand les parties y ont cons<?rçt.i .exprçsr
sèment.
On contracte en jugement .çomnje par-^ejrçaiftt notâmes;
(1) Ainsi cette obscure cité, tout à l’heure, ne florissant que
par ses cadis et ses lacets, est devenue une Capoue attractive.
Elle s’énorgueilliroit de cette prompte métamorphose , si bien
t ô t , la changeant‘en Caprée honteuçe, le citoyen Glioussy ne
•Juiumputoit une facilité de.corruption .qu^il croit,possible^ que les
acquéreurs ne .s’étonnent pas qw’il croie possible; niais,dgf»t np
tribunal.honnête doit s’indigner.
(2) Cela est prouv.é par .des expertises, jointes au procès.
�.
(3 0
.
^
et si dans'le cours d’une contestation, l’une des parties
requiert et l’autre ne conteste pas, dès-lors le contrat
judiciaire est formé. L e citoyen Choussy, qui veut si
obstinément que l’opération des experts soit et ne soit
qu'un arbitrage ordinaire, récusera-t-il ce principe et,son
application?
’
’
<£
' Quoi qu’il en dise, lié par sa convention , voulant y
chercher de l’obscurité pour la dissoudre, il a lui-même
dissipé cette obscurité par ses réquisitions; il a expliqué
aux experts ce qu’ils avoient à faire : ils s’y sont conformés.
A in si, ses moyens actuels sont des argumens contre luimême.-•
•1
■ i
•'
* Il veu t, pour soutenir ces moyens, que lés experts
aient été des arbitres, et leur estimation un arbitrage.
D ’après lui,les tribunaux ne seroient pas compétens; car
la loi du 24aoiit 1790, dit que les décisions arbitrales sont
rendues en dernier ressort. Nos constitutions veulent, de
plus , qu’on ne puisse les attaquer,' même par le recours
en cassation.
•
..
.
T R O I ‘ S I E WT E
Q U E S T I 0 N.
J
Y a - t-il lieu (Tordonner un amendement de rapport,
,
, . ou la vente est-elle consommée ?
.
f.
-i '
.!
1
. ;
L e s arbitres de la question précédente sont redeyçnus
des experts pour donner au citoyen Choussy la facilité
de*prétendre qu’il y a lieu à. un amendement > r
-;
Pour le p ro u ver, il s’entoure de moyéns de considé
rations: jls sont nuls contre une'vente j de quelques auto
rités ,
_
�(C
33
)
•rités, elles sont foibles et hors1 la cause; de quelques
fragmens de lo i, ils sont inapplicables. .
■
Des autorités, claires èfc puissantes ’, une :loi unique et
décisive seront'opposées : la >cause. y est écrite; .
Ce n’est pas nominativement une action en lésion qu’a
intentée le citoyen Choùssy, il;la savôit supprimée;:mais
il y a conclu sous une autre forme: : >; .!
!
• Prétendant que.Féolgôux vaut le doublé de l’estimation
qui fixe le prix de vente, demandant que des experts
nouveaux vérifient cette p r o p r ié té , pour savoir si elle
vaut plus ; et en ce cas, concluant à ce que le supplément
soit payé par les acquéreurs, ou que la vente soit résiliée,
voilà bien certainement toute l’essence de l’action , en
lésion ; et si l’on en croit le citoyen Choùssy, cette lésion
est énorme.
•
, • <-• * ' '
■
Ingénieux dans ses calculs, il rappelle l’estimation qui
fut faite de 5723 pieds d’arbres que l’ouragan de l’an 5
déracina , à 48,000 fr., dit-il, s'ils eussent été sur p ied ,
€t 16,000 fr. en l’état où ils étoieril. Les dégâts étoient
dans un dixième de la forêt ; ainsi, dans la même pro
portion , les neuf dixièmes auroient , selon lu i, valu
400,000 fr.
'
.
Mais qui ne sait pas’ qu’un ouragan qui déracine
5723 arbres, ne hisse pas intacts neuf dixièmes d’une
fo rê t, qu’il dévaste tout arbre qui présente une grande
surface ; et qu’ainsi n’ayant fait de dégât que dans un.
dixième de la fo rê t, cela prouve que dans le surplus il
y avoit très-peu d’arbres d’un volume à offrir de la
résistance au fléau. O r , vouloir faire estimer les parties
stériles ou dépeuplées sur lç meme pied» peut bien etre
�'(
34
)
; l’idce d’un spéculateur >qui postule 30 fr. d’intérêt' par
jo u r, mais n est aux yeux de là justice qu’une proposition
captieuse d’ùne mauvaise foi révoltante.
•
L e cit. Choussy donne une autre base d’estimation , qui
est celle faite par les citoyens Garnierët Faurot, experts (1),
nommés par l’administration de la Chaise-Dieu , sur une
demande par lui formée en l’an 8 , en réduction de ses
rimpôts ; ils o n t, dit-il,estimé Féolgôüx à 1 i 1,322 fr. 60 c.
'•au .bas p rix , ajoute-t-il, qu’on a coutume de donner à ces
sortes d’évaluations. '
c> ;
’
•
Ceci seroit mieux trouvé, si le citoyen Choussy disoit
4out; mais semblable à celui qui présenteroit pour titre
un jugement de première instance , réformé sur l’appel,
-■il montre l’opération; de deux premiers experts, mais il
ne dit pas qu’il s’est pourvu par appel devant l’adminis'tration centrale Comme d’iméestimation exhorbitante, que
'de nouveaux experts (2 ) ont estimé Féogoulx presqu’à
-moitié moins, et que lé dernier rapport de ces experts a
été séul hom ologué- p ar l ’adm inistration cen tra le , par
■arrêté du i 5 ventôse an 8 : ainsi, le citoyen Choussy pré
sentait une pièce rejetée, ce qui n’ëstpas délicat, et taisoit
une pièce admise.
La première convention' d’acheter Féogoulx, faite à
‘ il5 ,o o o f r ., est fort loin de lui être un moyen; car,
quoique les sous-seings privés lui fassent réserve des chablis,
il est de fait, et on le prouveroit s’il le n ie , qu’ils devoient
( 1 ) Deux de ceux qu’il a récusés dans son exploit du 10
thermidor.
(2) Les citoyens Jourde et Pichat qu’il a aussi récusés.
�.
.
C 35:3
faire partie de la ven telorsq u e les-acquéreurs surent qu il
y en avoit un grand nombre. Malgré delà, ils'ont résilié,
trouvant Féolgoux trop cber'!à cette somme ¿ quoiqu’il y
eût alors un. mobilier considérabley'eiü ces -chablis’ portés
par le.citoyen Choussy, dans ses-lettr'es, à 26,000 fi\‘ ’
•; A.cette>époqùe encorë les'propriétés avoient'une valeur
bien plus considérable qu'aujourd’hui ; et si leîi8 fructidor
produisit d abord quelque resserrement d’argent chez les
capitalistes, sans doute il ne fit pas un effet aussi subit dans des
pays agrestes! j dans, lesquels les révolutions n ont quune
lente influence ; peutrêtre aussi la crainte alors accréditée
d’un retour au papier monnoie donna-t-elle plus de valeur
aux propriétés foncières. Quoi qu’il en soit, nous recher
chons des effets et non des causes, et il est de notoriété que
nonobstant tous autres résultats de fructidoretde brumaire,
les biens-fonds , les bois su r-tou t,valoien t en l’an 5 et 1an 6
beaucoup plus qu’en l’an 8 , non-seulement dans le canton,
de la Chaise-Dieu, mais dans toute l’étendue des départemens du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire.
Les réflexions du citoyen Choussy, sur la facilité de la
vente des bois, sont de même purement systématiques,
comme la plupart des idées d’économie publique. Depuis
plusieurs siècles on se plaint de la rareté des bois , et ce
que les conseils de département ont dit 1 année dernière,
Louis X IV le disoit aussi dans le préambule de son ordon
nance de 1669. Tout cela ne prouvera pas que le bois de
Féolgoux vaille davantage; les ventes darbres n y sont
pas plus communes, pas plus que dans les nombreuses
forêts plus rapprochées encore des ports de l’Allier.
L ’aspérité des chemins de traverse, la difficulté de l’ex■
£ 2
�A
(. 36 )
p lo ita tio n , empocheront long-temps ce bois d’avoir une
valeur. L'ouvèrtute; des communications ne peut être
payée que par le gouvernement : mais espérera-t-on qu’il
s’occupe de routes nouvelles et particulières avant d’en
tretenir celles qui existent ? Si les conseils généi-aux ont dit
que les bois de la Chaise-Dieu ne suffisoient plus à construire
les bateaux, le citoyen Choussy, qui les cite, pouvoit plus
que personne les désabuser de cette grande erreur ; car
lui-m êm e, depuis l’an 5 , n’a pu vendre encore tous les
arbres que l’ouragan avoit déracinés, et qui dépérissent
nécessairement faute d’acquéreurs (1).
(1)
Ce Fait est déclaré au procès par une requête du citoyen’
Choussy, du 3 ventôse.
Le citoyen Choussy parle souvent de sa bonne foi dans cette
affaire; en voici un échantillon. L ’ouragan de l’an 6 avoit déra
ciné beaucoup d’arbres, d’autres étoient rompus à 5 ,1 0 et 12 pieds
de hauteur : c’est ce qu’on appelle piquets. Un grand nombre
d’autres arbres étoient seulement épointés très-foibleinent à perte
de v ue. S e p t jours après la v e n t e , C h o u s s y se hâta de vendre
ces derniers arbres, pensant bien que les experts n’iroient pas
croire qu’ils faisoient partie des arbres rompus que Choussy avoit
réservés comme déjàvendus. En effet, lorsque les experts vinrent,
Choussy voulut qu’on estimât tous les arbres droits en général,
( cela est prouvé par la déclaration des experts, de Dupré luimême, en un acte instrumentaire, du 14 ventôse an 9 ); Choussy
fit même comprendre dans l’estimation les piquets pour une
somme de 40 fr. (cela est prouvé par les trois rapports ). Pour
être plus libre de consommer cette petite escroquerie , il chassa
le garde de bois, qui étoit a Féolgoux lors de la vente, et qui
étoit agréé par toutes les parties. Les acquéreurs ne jouissant
pas, n’ont pu avoir l’œil sur ce qui s® paasoit dans le bois j ils
�C 37 )
Il seroit plus raisonnable, sans doute, aux intimes, de
présenter de leur p a rt, pour moyens de considération,
cfette stagnation de commerce, constatée par cet engorge
ment de bois pendant quatre ans ; ce qui ne leur promet
pas pour l’avenir des spéculations heureuses; la rareté du
numéraire telle, qu’à moins de dégrader promptement
pour ven d re, à quelque prix que ce soit, ils ne pourront
payer au citoyen Choussy des capitaux à termes rappro
chés, outre un intérêt considérable; l’accident nouveau
d’un ouragan terrible, qui vient encore de diminuer la
valeur des plus beaux arbres en dégradant ceux qui res
tent ; enfin le taux des impositions de tout Féolgoux à
336 fr. 8 s. (1) ; ce q u i, à l’égard d’un propriétaire forain
ne l’ont appris que par le procès-verbal de leur prise de pos
session; ils ont tr o u v é le bois p le in d e scieurs de long , et ont VU
q u e par un genre d e précaution fort inusitée, le bois coupé plus
récemment est hors la forêt, tandis que celui exploité avant la
vente y est encore gissant; aussi le citoyen Choussy se jacte
d’avoir au port 22,000 toises de bois, non compris ce qu’il a
vendu. On peut conjecturer combien cet entassement paralysera
pour long-temps les ventes que les acquéreurs pourroient faire.
Ce mésus a donné lieu à]un incident qui n’est pas encore jugé,
parce que le citoyen Choussy a mis au rôle la cause principale,
pour faire disparoître ce débat secondaire par de plus grands
intérêts; cependant il sera jugé en même temps que le fonds.
Les intimés pourroient donner à leur discussion, sur cet inci
dent , une plus grande latitude ; mais il est inutile de grossir ce
mémoire.
' (x) Fixation d’office, par arrêté de l’administration centrale.
En l’an 4, Féolgoux payoit en principal et sous additionnels 232 1.
2 s. 2 d. Que l’on ne dise pas que la cote des bois doit Être très-
�(38 )
sur-tout, doit donner une idée suffisante de la valeur ap proximative de cette propriété.
Mais des moyens de considérations ne doivent pas juger
la cause ; ainsi, abandonnons ce qu’a dit le citoyen Choussy,
sur ce point, et ce qui nous resteroit à dire, pour en venir
à l’examen des moyens particuliers qu’il a cherché à faire
valoir.
Il critique le rapport de T ardif et celui de Langlade,
sur ce qu’il s'est fait déduction des charges, et il s’étonne
qu’on ait entendu acheter un bien franc et quitte de
charges ; il auroitsûrement raison si c’étoitde toutes charges
foncières; car nul n’en est exempt : mais des réparations,
des frais de gardes de bois, etc., dont on n’entend pas
s’exempter non plus, n’en sont pas moins des objets à
prendre en considération par des experts qui estiment le
p rix vénal d’une propriété. Car plus il doit en coûter
de frais d’entretien , moins il y a de revenus, et c’est par
le calcul des revenus réels que s’estiment les capitaux.'
lie citoyen Choussy se plaint encore que L an glad e ait
laissé le soin à T ard if d’apprécier ces charges ; car, dit-il,
nemo unus cogendus est sententiam dicera. L ’expression
cogendus suppose de la nécessité, de la contrainte, et
non pas la simple prière de l’un des experts à un autre ,
d’expliquer luirm êm e ce qu’il n’entend pas bien. Cette
déférence n’exclut pas ensuite 1 examen de l’explication,
et rien ne prouve que Tardif ait décidé seul ce point
foible; cela étoit ainsi lors des lois de 179° : niais Part. 70 de la
loi du 3 frimaire an 7 veut que les bois soient taxés, pour touto
leur valeur, à deux et demi pour cent.
�,
.
.
( 39 )
de Texpertise, puisqu’au contraire le reste du rapport est
rédigé en commun. Déjà nous avons fait observer la diffé
ren ce *qui existe dans ce rapport, entre les colloques du
' préambule et le rapport lui-mêm e; ce n’est donc pas par
un fragment de cette conférence qu’il faut juger le rap
p o r t, c’est par le dispositif de la décision en elle-même.
O r cette décision est faite en com m un, et elle est signée
des trois experts : ainsi ce rapport n’est nullement dans
le cas de la loi citée.
<
Ce que dit Pothier d’une estimation manifestement ini
que yn’est pas un moyen pour le citoyen Choùssy, puisqu’il
pré-suppose que cette iniquité est déjà manifeste, et c’est
là la question. L ’auteur du recueil de jurisprudence donne
-l’explication de ces expressions dangereusement obscures,
. dont cet auteur ne se défend pas toujours. P a r exem ple ,
dit-iL , si un im m euble en valeu r de 1,000 livres étoit
estimé 24 livres; alors il seroit clair qu’il y auroit une
injustice évidente contre laquelle les parties seroient au
torisées à réclamer.
Sans doute c’est ainsi que l’a entendu P o th ier, qui
en cela a raisonné par ses propres idées, sur le juste et
l’injuste, ne se, basant sur aucune loi. D om at, encore
cité par le citoyen Choùssy, n’a rien dit d’assez précis
sur la contestation, pour balancer des autorités plus po
sitives , et encore moins les lois qui la jugent. L ’espèce
de faculté qu’il laisse aux contractans de revenir contre
. leurs conventions, si contradictoire aux principes que cet
auteur enseigne aux pages précédentes, suppose comme
P o th ier, que les bornes de la raison et de l’équité soient
violées, et que l’on n’ait pas nommé des personnes de
�C 40 )
-
probité et qui s’y connussent, dès qu’il ne veut annuller
que ce qui sera arbitré contre cette règle.
O ù est donc ici la violation des bornes de la raison;
où est la violation de l’équité, si ce n’est plutôt celle de
la cupidité du citoyen Choussy. A -t-il indiqué un seul
fait d’improbité contre les experts; ce nést donc que de
l’ignorance qu'il leur suppose, et c’est depuis l’expertise
seulement qu’il s’en est avisé.
O ù est encore l’application de la loi 76 du if. pro socio ?
O ù est cepravum arbitrium ? cette manifesta iniquitas
que cette loi exige pour refaire l’arbitrage de société qui
ne nous concerne pas ?
Il falloit donc expliquer par quelles règles devoit être
décidée la question préalable de ce praçwn arbitrium ;
à quels signes le tribunal dont est appel avoit dû le re
connoitre ; si l’estimation à 85 ;ooo livres d’un bien qui
paye 336 livres d’im pôts, présente au détriment du ven
deur une évidente iniquité.
Les arbitrages de société exigent une pondération d’in
térêts respectifs infiniment égale, parce qu’il répugne ù
l’essence de l’association, qu’aucun des associés ait un
bénéfice supérieur à la portion qu’il doit en avoir. Mais les
contrats de vente ne sont pas assujétis aux mêmes règles,
et l’erreur de croire que l’idée du vendeur d’être grevé
p a rle p rix , lui donne droit de s’en plaindre, est corrigée
par la loi si voluntate au code de rescindenda venditione,
qui lui reproche d’ignorer la substance du contrat d ac
quisition, qui n’adm et pas de telles plaintes.
La loi 22 au if. lo ca ti, enseigne q u ’il est de droit naturel
d’acheter au moindre p rix , et de vendre au plus haut prix
qu’on
�( 4 i.)
quon le puisses Quemadmodùnv in emendo et vendendo
naturaliter convessum est quod pluris s it , m inons
emere'f et qiaodlminoms siL, plurùs■
vendere., etinvicem se
ciicunvscrihere.\ . ,
i :
......
T e lle , en effet, doit être la--latitude des; transactions,
libres;et'du; coxnimercc des immeubles ÿ d’ailleurs: , comme
le;dit Dumoulin avec sera; énergie;ordinaire (;r) : « L ’égalité
» entre le prix et la1 valeur de; la chose vendue ne con
» siste pas en un point indivisible' y elle n est pas; une
» égalité mathématique ».
‘
. Il est bien constant que; l’acte du 4 messidor est une
vente librement consentie entre m ajeurs, et librement
exécutée en la forme convenue. T o u t y est obligatoire
et sacramente]., Féolgoux est vendu , c’est la chose ; le
citoyen Choussy- se démet de la p rop riété ; voilà le con
sentem ent et la tradition', conroborée même par le constitut de précaire qui y est exprimé. Le prix est laissé à
l’arbitrage de deux experts; q u i, en cas de discordance,
doivent s’en choisir un troisième à l’insu des parties : tout
cela s?est littéralement exécuté.
‘ Les deux experts ont été discordara (2) ; ils en ont pris
1(1) Trait, des cont. usur., quest. i 4 r n°., 171.
(2) Le citoyen Choussjr revient souvent sur cette discordance,
pour dire qu’elle n’eut lieu qu’au retour des experts de la ChaiseDieu; mais il nous prouve lui-même que Langlade n’ctoit pas,
sur les lieux, de l’avis de Dupré. i°. En disant, dans son expertise
du 8 fructidor an 8, que Langlade écrwoit toujours à côté un
prix différent ; 20. dans ses causes drappel du 23 ventôse der
nier , que Langl'ade « avoit médité (Tavance le projet de ne signer
F
�/ C 42 )
un troisième, agréé comme eux par le citoyen Choussy.
L e prix de vente a été réglé en sa présence ; le rapport
fixant le prix a été déposé : et dès-lors les trois condi
tions qui constituent le contrat de vente sont remplies.
T o u t est donc consommé. ’
- L e prix de vente fixé par les experts est précisément
la même chose que si elles en fussent convenues ellesmêmes. On ne trouvera aucun auteur qui établisse en
cela la moindre différence. Ils se réunissent, au contraire,
à dire que le prix ainsi fixé par experts est absolument
semblable au prix volontaire. Or , sans doute, si le cit.
Ghoussy fut convenu de vendre pour le prix qui a été
estime, en vain proposeroit-il ses systèmes sur les chances
politiques et sur la rareté du bois j il n’auroit aucun moyen
pour obtenir davantage.
N ’est-ce donc pas s’abuser, que de proposer à un tri
bunal de rectifier une expertise qui n’a point été judiciai
rement ordonnée , et qui n’est point du ressort judiciaire?
La nom ination des experts qui ont opéré tient essentiel
lement à la substance d’un acte volontaire, à la partie la
plus délicate du contrat de ven te, au consentement si
incompatible avec toute espèce de contrainte. Si les acqué
reurs se trouvoient lésés, que pourroient-ils dire , quelle
voie eussent-ils eue pour se délier de leur consentement ?
La loi cependant doit être égale. Autrefois, à la vérité,
l’acquéreur n’avoit pas la voie de la lésion \ elle étoit pour
« le rapport commun , que dans le cas où Dupré seroit assez
» foible pour consentir à une estimation dont le prix avoit sans
» doute été arrêté de concert avec les acquéreurs ».
�( 43 )
le vendeur seul;*mais le citoyen Choussy assure que ce
n’est pas cette action qu’il a voulu diriger.
Comment donc lui accorder un droit que les acqué
reurs n’ont pas ? S’ils ne nomment pas des experts, ce
-sera donc à la justice a'emnommer d’office ? Mais alors,
'que devient le*consentement des parties , essentiel pour
le contrat de vente ? Uri consentement forcé le suppléerat - il, quand une vente synallagmatique libre sera méta
>morphosée en une vente judiciaire ?
L e citoyen Choussy, qui a bien senti que sa prétention
appeloit ce renversement de principes, a cherché à cor
riger cette incohérence. Il offre de résilier la vente. Mais
les acquéreurs auroient-ils le droit de le lui offrir ? peutil donc dire : ou on fera ce que je v e u x , ou il n’y aura
pas de vente ? Mais il- ne dit pas qui doit payer au m oins
6,000 liv. de prem iers frais que les acquéreurs ont déjà
déboursés. . ’■
La raison dit qu’une deuxième expertise ne peut avoir
lieu ; la loi aussi le veut expressément ; elle a déjà été
rappelée, et en voici le texte :
'
S i q u is rem ita com p a ra çerit u t res vendita esset
q u a n ti T itiu s œ stim a çerit....... Sancirnus u t s i qu id em
■ipse q u i n om in a tu s est pretium d efin ierit o m n i m o d ò
secundùm ejus œ stim ationem et pretia p ersolvi et ven• àition em ad effectum pervenire..... S i h u ju sm o d i pre
tiu m cù m in scriptis f u e r i t redactum ....... P e r o m n ia
com pletum eta b so lu tu m s ii; sin autem ipse T itiu s n olu er it vel non p o tu eritp retiu m d efin ire, tune prò n ih ilo esse
ven dition em ..... N u llâ con jectu râ s e rv a n d â , utrù m in
personam ce rta in , an in b o n i v ir i a r b itr iu m , respicien-
F a
�tes conirahentes adhc&cpacta venerint, hoc impossîbile
credentes expellimus (i).
Ce respect de la loi pour le maintien d’une convention,
libre est digne de remarque ; elle ne veut pasque le juge
prenne sur lui de rien conjecturer, nullâ conjecturâ serr
V a n d â elle ne veut pas qu’il ordonne, en aucun cas,
une nouvelle expertise, in boni viri arbitrium expelli
mus ; et cela par le seul doute que les contractans aient! eu
en vue d y consentir, an respicientes contrahentes ad
hœc pacta venerint.
■ Cette loi si formelle, u'nique.sur la m atière, a été répétée
aux mstitutes,, comme contenant les principes élémen
taires du droit (.2). La .même expression omnimodô y
consacre encore que l’estimation des experts, quelle quelle
>$oit, ne doit point être réformée. ,
. ■
C e mot omnimodô., est commenté par J^innius y en ces
termes: Ergo eüam si multo pluris aut minoris rem
-estimaçerit ( Titius ) quàm valet.
JDespeisses (3) dit, que si l'expert choisi a fait le p rix,
quel qu’ il soit, la vente:est banne j et doit avoir lieu pour
Je prix fixé par cet expert; « quoique, ajoute-t-il, ce prix
c ne soit pas le juste prix, et même qu’ïly ait lésion d’outre« moitié ». Cet auteur ajoute, que la loi ci-dessus, prohi
bant toute nouvelle expertise, montre pleinement que son
•intention par le mot omnimodô, est que le prix soit défi
nitif.
(1) Loi dernière, cod. de contrahcTidcL entphone.
(2) Inst., liv. 3 , tit. 24, de emptione et venditione.
(3) Page première, scct. 3.
�I
( 4$)
.
.
’ ' Rousseau de'la Combe ( ij dit de -même, que si le prix
a été déterminé par un tiers, la vente est valable ; « soit que
le prix soit juste ou injuste ». Ce sont ses expressions.
• L a jurisprudence s’est 'conformée à -ces principes, et
nous en avons ;un exemple asseztnouveaufl ¡même .dans ce
¿département.
; *
:
L e citoyen Costilles avoit vendu un domaine au citoyen
. Coiffier, à dire d’experts; le «citoyen Coiffier le prétendit
r exhorbitant, et opposa même que l'immeuble venant delà
femme Costilles, ce qu’il disoit .avoir ignoré jen acquérant,
¿il seroit en péril d’éviction. [Plaidant emla ¡sénéchaussée
d’ Auvergne , la loi si quis lui:fut opposée : la sénéchaussée
ne crut pas pouvoir rien changer à iune- convention, et le
• citoyen Coiffier ne put obtenir ni la résiliation de la vente,
'•ni un amendement. La sentence fut rendue,1e 7 _mars 1 7 8 6 ,
-et confirm ée par arrêt de ¡la grand -,chambre, du 6 mars
1789 (2).
.
'
^
N on , il n’y a pas lieu à amendement: cette décision est
écrite tout au long par le citoyen Choùssy, et de sa propre
main, dans l’acte instrum entais , du 1 9 ■thermidor. Il y.a
d it, après avoir su que les premiers experts étaient divi
sés, et avoient fait deux rapports séparés, que le rapport
(1) N°. vente.
(2) Cette sentence est citée dans une consultation donnée pour
la cause, sur le vu de toutes pièces, par les citoyens Dartis,
Toultée, Deval, Pagès , Andraud, Prévôt et Maugue. Ces juris
consultes ne supposent pas -que le citoyen. Choùssy mérite plus
de faveur que le citoyen Coiffier, et nonobstant ses moyens, ils
'■trouvent la cause jugée par sa convention, par ses écrits et par
-les principes.
, ,
�.
.
(
4 6
>
• du citoyen T ard if devoit seul fixer le prix de la vente. II
étoit donc surabondant de rechercher d’autres autorités
que la sienne.
Tout est consommé; la vente n’est plus susceptible d’au
' cune formalité; les experts ont rempli leur tâche, et si
quelqu’un avoit à s’en plaindre, ce n’est pas le citoyen.
' Choussy qui ne les a pas quittés.
'
:
‘ >
Il ne peut critiquer leurs qualités. Us sont nommés,
- avoués et requis, soit par la ven te, soit par-tous les écrits
qu’il a répandus dans la cause;
- ' ■
N i leur droit d’opérer ; il a reconnu par les mêmes écrits,
ses lettres et ses prévenances ;
.
' •
Ni leur travail ; il étoit présent à toiit ; ni même .leurs
rapports ; il les a rendus nécessaires par ses notifications.
Telle est la conséquënce de l’assistance d'une partie au
travail d’un exp ert, quelle la rend non recevable à pro
poser les m oyens, même les plus fondés. En voici un
exem ple:
'
•
D ans un p ro cès, en exécution de la loi du 10 juin 1793,
■qui enjoint aux arbitres de nommer des experts pour faire
' les vérifications nécessaires, les arbitres nommés se trans
portèrent eux-mêmes sur les lieux, firent l’expertise, et
ensuite l’arbitrage.
Le tribunal de cassation a toujours cassé de semblables
jugemens; le norrimé Morisot se pourvut devant lui. Mais
par jugement du 18 vendemiaire an 5 , la demande en cas
sation fut rejetée, p a r le motif, que M orisot avoit assisté
les arbitres dans leurs opérations.
L e citoyen Choussy a cru qu’en offrant de payer les
frais d’un amendement, il parviendroit plus aisément .à
�.
(
47
)
.
.
'
persüader que cet amendement ne nuiroit à personne;
mais il n’a pas remarqué que ce n’est point ici un rapport
d’ instruction et du ressort judiciaire, qu’il ne s’agit pas
de vérifier une propriété contestée, mais qu’on demande
à faire augmenter un prix de vente.
O r , le citoyen Choussy qui a dit tant de choses contre
les premiers experts, q u i, après en avoir récusé cinq, se
plaint de deux autres. N ’est-il pas bien inconséquent de
vouloir recourir de nouveau à un art aussi conjectural?
Mais calculons un peu à quoi cela mèneroit les parties.
Si deux autres experts étoient encore divisés, il en faudroit
un sixième, et si celui-là se trouvoit de l’avis du citoyen
D u p ré , alors les voix seroient égales ; car chaque partie en
auroit trois en sa faveur.
, Faudrait-il donc sanctionner plutôt cette deuxièm e e x
pertise que la px-emière ? M ais ce seroit une injustice , dès
que le nombre d’opinions seroit égal pour et contre. L e
tribunal alors n’hésiteroit sûrement pas à ordonner encore
une nouvelle vérification, dont le résultat seroit peutêtre encore aussi bizarre, ou plus obscur.
Tout cela peut arriver, et la justice doit tout prévoir.
Des acquéreurs qui jouissent sous la foi de leur conven
tion , doivent compter sur un prix qui ne dépende pas
de nouveaux hasards.
Ce prix est fixé;, il l’est comme les parties l’ont voulu;
elles n’ont pas entendu laisser à aucune d’elles la faculté
d’en requérir un nouveau. A in si, n’y eût-il pas tout le
danger , tout l’inconvénient dont on vient de donner une
idée légère, la convention des parties n’en seroit pas moins
prohibitive de tout règlement nouveau ; dès lors un amen-
�(
C 48 )
dément, en les jetant dans de nouvelles incertitudes, vîole*
roit cette prohibition.
Q u a t r i è m e
Q} u e, s t i o. m.
L a vente du ^messidor est-elle n u lle?'’
’
C e t t e prétention singulière, contrastant"& tout ce'
que le citoyen Ghoussy a dit et écrit, n’a pas été jugée par
fauteur de son mémoire digne d’être émise; mais le citoyen
Choussy n’abandonne pas1 aussi aisément le faisceau des
quatre conclusions diverses qu’il1avoit prises err première ■
instance':■il;sait trop bien qu’on simplifie une bonne cause1,
mais qu’iïfaut l'embrouiller quand elle est mauvaise. Certes,
on ne peut s’empêcher de lui rendre la'justice , qu’il a1 fait
tout ce qui étoifc en lui pour ne pas s'écarter dè cette
méthode;
C ’est encore peut - être un grand sacrifice dû. citoyens
C h o u s sy , de ne plus insister à v o u lo ir faire considérer
M an n et com m e tiers--expert. Ce M an n et, appelé com m e
indicateur pour une partie seulement de l’expertise , muet
dans les rapports , n’ayant) rien signé, ne sachant peut-être
pas lire, pouvoit-il décemment être dit tiers-expert? Telle
fut cependant la première des conclusions prises par le
citoyen Choussy en son exploit de demande.
Quoi qu’il! en soit, le moyen de nullité de la vente,
jeté en désespoir de cause, ne mérite un examen que parce
qu’il est proposé ; c a ry pour qu’une vente soit nulle , il
faut qu'elle manque de Fane des trois conditions qui cons
tituent ce genre de contrat.
O r, lai chose-vendue- est bien désignée : c est Féolgoux.
Le
�( 49)
L e consentement est donné , l’acte du 4 messidor l’ex
prime ; le prix a été définitivement fixé par le rapport du
citoyen T a rd if, ainsi que le citoyen Choussy l’a décidé
par écrit dans son acte du 19 thermidor.
• Ce qui achève de constituer la vente, c’est la tradition ;
elle est effective : les acquéreurs sont en possession. Elle
étoit déjà promise et acceptée dès l’acte du 4 messidor ;
car le citoyen Choussy y déclare se départir dès à présent,
et pour toujours, de la propriété, possession et jouissance
des objets vendus, et consent n’en jouir à l’avenir qu’au
seul titre de précaire.
Cette translation stipulée et réelle, n’exige aucune dis
cussion: le fait répond à tout; il achève même de con
vaincre que les parties remettant leur sort entier à une
première expertise , ne vôuloient se réserver aucun moyen
rescisoire, puisque dès-lors elles déclaraient la vente con
sommée dans des expressions aussi sacramentelles. .
'
'
:
C O N C L U S I O N .
4
L e citoyen Choussy a vendu Féolgoux à dire d’experts
nommés par la venté ; ces experts devoient nommer un.
tiers en cas de division : ils l’ont fait; le tiers-expert a été
agréé par le citoyen Choussy.
Toutes les parties ont assisté à la première expertise : le
citoyen Choussy seul a assisté à la seconde; il l’a requise,
il l’a pressée pour y être seul ; quand elle a été terminée,
il 3 requis par écrit le tiers-expert de déposer son rapport
pour fixer seul le prix de la vente.
'
T o u t est d o n c -consommé, des récusations frivoles ne
G
�C 5o )
sont plus proposables; un amendement ne l'est pas davan
tage : la justice supplée aux conventions, et ne les détruit
pas.
Les moyens de considération sont en plus grand nombre
contre le citoyen Choussy. Une propriété qui paye 336 fr.
de contribution foncière, séparée de toutes communica
tions commerciales, est très-chèrement achetée à 65,000 fr.
non compris des frais et faux frais excessifs : les calculs
usuraires du citoyen Choussy ne détruiront ni des-faits ni
son propre ouvrage (i).
>. '
'
Des moyens de considération ne jugent pas une question
de droit ; des personnalités méprisables ne doivent pas la
juger non plus. L e citoyen' Choussy ne s’opposera pas à ce
qu’on juge plutôt la cause que les personnes.
Il
se plaint d’etre trompé ! qui persuadera-t-il ? aucun
de ceux sans douté qui jamais entendirent prononcer sonnom. Mais par qui trom pé? par quatre jeunes gens,dont
le plus âgé n’a pas trente-trois ans, et dont le plus jeune
est de l'âge de la réquisition : Choussy trompé ! ces deux
mots sont étonnés de se trouver ensemble.
- D isons m ieux, il vouloit trouver des dupes ; il est irrité
de n’avoir pas complètement réussi. Pourquoi donc la
force de l’habitude lui fait-elle croire que manquer de
(1) Le citoyen Choussy ,'qui évalue son bois seul à 400,000 fr.,
n’a pas voulu entendre une proposition qui lui fut faite, audience
tenante , à Ambert. Ses acquéreurs lui proposèrent de résilier'Ia
vente, s’il vouloit leur donner à chacun c e n t louis de bénéfice;
ils l’ont proposé encore après le-jugement et certes, celui qui
doit gagner 100,000 écus,’neles cède pas pourio,ooo fr./ Y
�dupes c’est l’être lui-même ? qu’il ait cru vendre Féolgoux
beaucoup plus , cela se présume ; mais parce qu’il
ne l’a vendu que ce qu’il vaut, il n’y a pas de quoi être
inconsolable.
En un m ot, la cause appartient à une convention; cette
convention est exécutée et légale. Les choses ne sont plus
entières, la vente est consommée ; la ressource conjecturale
d’une nouvelle expertise auroit beaucoup d’inconvéniens
et aucun avantage. Ces m otifs, concluans et précis, exprimés dans le jugement dont est appel par le tribunal
d’Ambert pour valider la vente, embrassent toute la cause,
et suffisent pour prouver la nécessité de maintenir ce
jugement.
DEM A Y ,
L . F. D E L A P C H I E R ,
A v oué.
A
R
io m
,
de
Homme de lo i
l'imprimerie de L
a n d r io t ,
Tribunal d’appel. An 9.
imprimeur du
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Touzet, Pierre. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Demay
Delapchier
Subject
The topic of the resource
experts
acquisitions
Description
An account of the resource
Mémoire pour Pierre Touzet, Pierre Buisson-Touzet, Régis et Louis Celeyron, habitans de la ville d'Ambert, intimés ; contre Jean-Joseph Choussy-Dupin, homme de loi, habitant ci-devant à St-Germain-Lherm, maintenant au Puy, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1785-Circa An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
51 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0405
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0155
BCU_Factums_M0156
BCU_Factums_M0157
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53789/BCU_Factums_M0405.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Saint-Germain-l'Herm (63353)
Le Puy-en-Velay (43157)
Propriété de Féolgoux
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
acquisitions
experts