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CONSULTATION.
LE C O N SE IL SO U SSIG N É , qui a lu le testament:
et le codicille de m adam e de C h a z e r a t , la consultation
délibérée à Clermont -Ferrand , le 29 juillet 1808 , et
le jugement rendu par le tribunal de R io m , le 22 juin
précédent,
P artage l’opinion établie dans la consultation du 2 9
juillet 1808, dont les raisons lui paraissent suffire pour
démontrer l’erreur dans laquelle les premiers juges sont
tombés. On se seroit donc dispensé d’une nouvelle dis
cussion , si les parties intéressées n’eussent témoigné le
désir que le conseil soussigné motivât néanmoins particu
lièrement son adhésion à cette opinion.
Alors , pour donner à ce nouvel examen un objet
et une utilité qui lui soient propres, on suivra le juge
m ent du tribunal de première instance dans ses motifs,
et on s'attachera à en faire apercevoir l'illusion.
A
�( 2 )
L e tribunal de Riom s’est déterminé à déclarer nuls
les testament et codicille de madame de Chazerat, parce
qu’il a estimé qu’en léguant tous ses biens à ses parens
de l’estoc de ses aïeul et aïeule paternels, et de l’estoc
de son aïeule maternelle , pour être partagés e n tr e u x ,
selon les règles de la representation ¿ï Vinfini, telle qu elle
étoit établie par la ci-devant coutume (VAuvergne , ma
dame de Chazerat a remis en vigueur une coutume
abolie, a subordonné sa disposition aux règles de cette
coutume, et en cela est contrevenue ù des lois d’ordre
public qui le lui interdisoient.
On rcconnoîtra sans aucun doute le principe posé
par le premier attendu que présente le jugement du
tribunal de Riom , que nul ne p e u t, par des conventions
particulières, déroger a u x lois qui intéressent l’ordre
public et les bonnes mœurs. La question est de savoir,
dans le la it, si les dispositions de madame de Chazerat
dérogent à ces lois. On accordera encore q u e, dans les
dispositions testamentaires, la l'orme n’est pas laissée à
l’arbitraire de celui qui dispose ; mais 011 nie formelle
ment que Vordre qu’il doit observer dans la répartition
de ses biens, soit du domaine pu b lic, qui doive être pour
lui-même , comme dit le tribunal de liiom >une barrière
insurmontable : cette idée est non-seulement inadmis
sible , mais encore inexplicable ; car comment s’y prendroit-on pour établir que l'homme qui use de la fa
culté quo la loi lui donne de disposer en laveur de qui
il lui plaît, ait à observer un ordre déterminé qui soit
du domaine public? Quel ordre doit-il donc observer?
S’il est soumis à un o r d r e s ’il y a pour lui une bar-
�M2-
.
.«
(3.)
rière>'insurmontable, il n’a plus l’entière liberté de sa
disposition. Lorsque le disposant excède la faculté que
la loi lui donne , c’est alors qu’il francliit la barrière \
mais il ne s’agit point de cela. Madame de Cliazerat
n’ayant ni descendans ni ascendans, avoit l’entière dis- .
position de sa fortune : il n’y avoit point de barrière
pour elle. Qu’on dise alors quel ordre et quelle barrière
on veut qu’elle ait dû ren co n trer dans la répartition
qu’il lui plaisoit d’en faire ? Assurément la loi ne lui
en a imposé d’aucune espèce. Cette répartition étoit,
comme la disposition, en sa puissance la plus absolue;
et l’on ne conçoit pas comment on a pu placer le droit
de cette répartition dans le domaine public , car rien
n’est plus manifestement du domaine privé.
O n a du re le v e r d’abord cette b izarre p roposition ,
parce qu’elle est le germe de la fausse opinion que le tri
bunal de Riom s’est formée des dispositions qu’il a cru
devoir annuller.
Parmi les lois inviolables dont le tribunal de Riom a
entendu parler, il invoque l’art. i 3go du Code Napo
léon , qui ne permet pas aux futurs époux de stipuler
d'une manière générale que leur association sera réglée
par Vune des coutumes qui régissoient ci-devant les
diverses parties du territoire , et qui sont abrogées.
Sans doute c’est là une prohibition formelle , et elle
est d’ordre public ; mais il s’agissoit d’établir que cette
prohibition s’appliquoit à l’ espèce j et certes , ce n’etoit^
pas facile.
Pour y arriver , on a répété que la faction du testa
ment étoit d’ordre public. Que veut-on dire par la fa cA
a
�( 4 )
tion ? Ce mot vague , qui ne doit s'entendre que du
matériel de l’acte , est mal employé ic i, où il s’agit du
fond de la disposition. La nécessité où l’on s’est trouvé
de se servir d’expressions équivoques, annonce assez
que les idées qu’on a voulu rendre n’étoient ni vraies
ni claires.
On dit que la disposition de l’art. 1390 est fondée
sur Vavantage d ’une loi uniforme pour la société, et
que c e s t s’élever contre cet intérêt , que de se faire un
code à s o i, et de fa ire renaître des lois anéanties ;
que ces motifs se doivent appliquer a u x testamens
comme auoc pactes de m ariage, la tranquillité des
fam illes n étant pas moins compromise , en T'appelant,
en tenues généraux , dans un testam ent, une coutume
abolie , et avec elle toutes les difficultés quelle peut
faire naître.
Cette doctrine pêche dans tous ses fondeincns} et d’a
bord le Code Napoléon à sans doute été donné pour
faire cesser la multiplicité des lois et des coutumes qui se
partageoient la France, et pour avoir un droit uniforme.
Cependant, dans les diverses matières de ce droit, une
seule admet deux régimes, au choix des contractans, et
c’est positivement le contrat de mariage, dans lequel il
est permis d'opter entre le régime dotal et celui de la
communauté. Ce contrat n’est donc pas uniforme dans
l ’E m p ire, et lorsqu’on veut se fonder sur l’uniformité,
il faut convenir que l’exemple est mal choisi. L ’article
i 3qo n’offre dès-lors qu’une limite posée à la permission
générale de l’art. 13 8 7 , et à la faculté particulière de
l’art, x^qt. C’est, comme le dit l’art. 138 7, une modiji-
�W5
( 5 }
cation de'là faculté générale de faire lès conventions de
mariage comme les époux le jugeront à propos, et de
celle d’opter entre le régime dotal ou la communauté.
Comment veut-on après cela rattacher cet article aux
dispositions testamentaires, pour la répartition de la part
disponible, et montrer que ce soit s’élever contre l’uni
formité de la loi, et se faire un code à soi, que de prendre
pour règle de la répartition d’un legs universel un mode
suivi dans une ancienne coutume. Existe-t-il un article
du Code qui règle la manière dont un testateur, qui
donne ce que la loi lui permet de donner à qui bon
lui semble, le répartira entre ses légataires , parens ou
étrangers5 qui détermine, par exemple, comment il di
visera son bien dans les différentes lignes de sa parenté,
s’il* veut don n er i\ des paren s de diverses lig n es ? Non
assurément. Comment le vœu d’une loi uniiorme seroit-il
donc violé, là où il n’y a de loi que la volonté du tes
tateur ? Comment l’intérêt public seroit-il compromis,
par la manière quelconque, d’appliquer une libéralité
permise, qui ne touche que celui qui la fait et celui
qui la reçoit? N ’est-il pas évident qu’en cette matière
le testateur, en se faisant un code à lu i, ne fait qu’user
de la plénitude de sa volonté que la loi lui laisse , et à
laquelle le public n’a plus aucun intérêt.
Quand la volonté du testateur est constante en la forme
exigée par la loi, pour rendre cette volonté certaine,
l’application de cette volonté ne présente plus qu’un in
térêt privé; l’invocation de l’ordre public et des bonnes
mœurs, sur le mode .de répartition d’un legs universel
du bien disponible, e$t donc aussi déplacée qu’il soit
�(G)
possible : c’est néanmoins tout le fondement du système
que le tribunal de Riom a créé.
L ’assimilation du testament, sur ce point, avec le con
trat de mariage, est donc enfin on ne peut pas plus fausse j
puisque, premièrement, la loi dispose expressément sur
le contrat social des époux, et détermine limitativement
les pactes qu’elle leur permet} et secondement, les pactes
matrimoniaux intéressant les familles dans leurs dispo
sitions, ces dispositions sont d’intérêt public.
Ce qui achève de caractériser la fausse application qu’a
faite le tribunal de R io m , c’est l’expression de l’art. 1 3f)0
lu i-m êm e, q u i n e p ro h ib e que la stipulation faite d’ une
manière générale, de se régler dans les conventions ma
trimoniales par une des coutumes abolies, mais non point
de stipuler nominativement telle ou telle disposition por
tée par ces coutumes.
P a r e x e m p le , y au ro it-il contravention à l’art. 1890,
s’il étoit dit que le mari venant à prédécéder, la femme
auroit un douaire de la moitié des biens de son mari en
usufruit, tel qu’il étoit réglé par la Coutume de Paris?
On ne peut pas le penser} car ce ne seroit point là
régler leur association, et.encore moins la régler d’une
manière générale. Ce que la loi a entendu par cette
manière générale, c’est la stipulation autrefois en usage,
que les époux soumettoient leurs conventions matrimo
niales 011 leur communauté aux dispositions de telle cou
tume par laquelle leurs droits scroicnt régis et gouvernés.
Mais il n’est point nécessaire de s’appesantir ici sur
les stipulations matrimoniales, et sur l’application de l’ar
ticle i 3«)o, ¿ telle ou telle de ces stipulations, car il est
�( 7 )
évident que cet article n’en peut recevoir aucune à la
disposition que fait un 'testateur de la portion disponible
de ses biens, et que ce sont deux choses qui ne peuvent
nullement être assimilées.
C ’est sans fondement, et arbitrairement, que le tri
bunal de Rioin a établi sur cet article la nullité qu’il a
prononcée du legs universel de madame de Cliazerat,
parce qu’elle a ordonné que ses biens seroient partagés
entre les trois branches de sa fa m ille , q u elle dénomme ,
suivant les règles de la représentation à l’in fin i, telle
quelle avoit lieu dans la ci-devant Coutume d ’Auvergne.
Ce principal fondement de l’opinion du tribunal de
R iom , pris dans l’article i 3go du Code Napoléon, et
dans la prétendue similitude de droit entre la répartition
d’un legs universel, et l’association des époux, étant dé
montré faux , que reste-t-il ?
Prouvera-t-on jamais qu’en soi, cerappeld’un mode de
répartition admis dans une ancienne coutume, et son
application par un testateur au partage qu’il veut faire de
son bien disponible h ceux de ses parens qu’il institue,
attente à l’ordre public, blesse la société, et doive rendre
sa disposition nulle?
Eli ! qu’importe à la société, que le legs de madame de
Cliazerat soit réparti entre scs légataires de telle ou telle
manière, selon les règles de la représentation de la Cou
tume d’A uvergne, ou selon toute autre j que madame de
Cliazerat ait renvoyé aux règles de cette coutume qu’elle
pouvoit écrire tout au long dans son testam ent ? Com
ment cette indication de la coutume peut-elle vicier et
anmiller son legs ?
�'
( 8 )
Quand on pourroit penser que madame de Chazerat
ait fait en cela une chose inconvenante et mal sonnante,
où est la loi qui défend de jamais parler d’aucune loi an
cienne , de la prendre pour modèle dans une disposition
quelconque, à peine de nullité ? On a fait voir qu’il
n’étoit pas permis de tirer cette conséquence de l’ar
ticle i 3qo du Code Napoléon.
Les nullités ne s’inventent pas; il faut une disposition
expresse de loi pour en établir. Que faudroit-il davan
tage pour faire proscrire l’opinion du tribunal de Riom !
En vain le tribunal de Riom dit-il qu’il y a nullité
résultant de toute disposition de loi négative et prohi
bitive ; où est cette loi n ég a tive et prohibitive pour le
mode de répartition d’un legs universel ?
Ce tribunal a dit qu’en disposant comme elle l’a fait,
madame de Chazerat avoit remis en vigueur une cou
tume abolie : assurément cela n ’élo it pas en sa puissan ce,
et il y aui’oit en cela contravention à la disposition gé
nérale qui prononce l’abolition.
Mais c’est encore là où le tribunal de Riom s’est ma^
nifesteinent égaré.
Comment concevoir qu’un citoyen puisse remettre en
vigueur une coutume abolie ? cela lui est impossible dans
le fait comme dans le droit. Si l’acte q u ’il veut faire lui
est interdit par le Code, cette interdiction sera le prin
cipe essentiel et suffisant de la nullité de son acte, et
le rappel qu’il aura fait d’une loi ancienne n’y ajoutera
lien*, s’il lui est permis, l'acte tirera son autorité du
Code, et non du rappel de la loi ancienne : cela est évi
dent : l’acte ne peut donc recevoir de ce rappel ni vice
ni
�I tcj
( 9 )
ni vertu. Ce n’est pas de cette loi ancienne que l’acte
tire son droit, mais de la volonté du disposant, autori
sée par la loi. A insi, dans l’espèce; madame de Chazerat
a voit reçu du Code la faculté de disposer de tous ses
Liens en faveur de qui elle voudroit; et par conséquent,
de les répartir comme il lui plairoit entre plusieurs dona
taires ou légataires. Lors donc qu’elle a pris pour mo
dèle et pour règle de cette répartition la représentation
telle qu’elle étoit établie par la Ccfutume d’Auvergne,
cette coutume ne reprend pour cela aucune force de
loi 5 la disposition reçoit toute son autorité de la volonté
de madame de Chazerat, et du Code qui laissoit cette
volonté entièrement libre.
La Coutume d’Auvergne n'est manifestement appelée
que pour indication, pour démonstration plus ample
de la volonté de la testatrice, qui auroit pu écrire dans
son testament tout ce que la Coutume disposoit sur ce
point, et qui s’en est dispensée en déclarant qu’elle vouloitfaire comme faisoit autrefois la Coutume d’Auvergne,
O '
ce qui est la même chose que si elle en eut couché les
dispositions dans ce testament.
Comment le tribunal de Riom combat-il des idées aussi
simples et aussi claires? par une suite d’argumentations
très-peu claires et nullement concluantes, et qui repo
sant sur les fondemens vicieux qu’on vient de détruire ,
disparoissent avec eux.
Il prétend que c’est jouer sur les mots, et abuser des
termes, que de ne voir dans le rappel de la Coutume
d’^Auvergne , qu’une démonstration, une indication de
la volonté de la testatrice, lo rsq u e la (lame (le Chazerat
B
�( 10 )
veut disertement que cette Coutume soit la règle du par
tage de ses biens.
Mais comme le tribunal est entraîné lui-même à le
dire , c’çst madame de Chazerat qui le veut ; c’est donc
la volonté de madame de Chazerat qui opère. La cou
tume n’agit point \ elle n’est donc là qu 'exem pli ca u sa ,
elle n’est que pour démonstration. Ce n’est point la
coutume en so i, et comme lo i, qui règle le partage 5
c’est la testatrice, qui a indiqué l’ancienne disposition
de cette coutume, comme étant celle qu’elle entendoit
donner pour règle à ses légataires. Et en cela , il ne
p eu t y a vo ir ni vice ni conséquence , p u isq u e encore
une fois la loi ne mettoit au cu n e limite à la volonté
de la testatrice , et que la société n’avoit aucun intérêt
ù la manière dont madame de Chazerat répartirait son legs.
L a justesse de ce raisonnement se démontre par la
comparaison du cas sur lequel dispose l’art. 1390 , dont
le tribunal de Riom s’est appuyé.
Pourquoi y auroit-il contravention et nullité, si des
époux soumettoient leur société conjugale aux disposi
tions d’une coutume abolie ? Ce 11’est pas parce qu’ils
remettraient en vigueur une coutume abolie, ce qui
est absurde, mais parce que la loi actuelle in terd it tout
autre mode de société c o n ju g a le , que le régime dotal
eu la communauté gouvernée par les règles que le Code
établit : il n’est donc plus en la puissance des contractons
d’en vouloir un autre.
Au contraire , dans l'espèce actuelle, la loi permettait
à la testatrice de donner et de répartir tous ses biens
comme elle voudrait. L e mode de cette répartition,
�( ” )
quelque part qu’il fût p ris, étoit donc à sa disposition ,
et prenôit son autorité dans sa volonté seule ?
Pour trouver une prohibition en ce cas, il faudroit
aller jusqu’à dire que la seule indication d’une ancienne
loi , son nom seul prononcé dans une disposition, est
une atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs ; et
qu’ayant la faculté la plus absolue de disposer comme
cette lo i, on peut bien le faire, mais non pas le dire.
On ne pense pas qu’aucun homme raisonnable voulût
soutenir cette proposition.
D ans le fa it et dans la réalité, dit le tribunal de Riom ,
il est impossible de faire ce partage , sans être guidé par
la coutume d’Auvergne > sans rechercher l’origine des
biens dans les lignes , et la règle fie leur subdivision
selon la coutume ; et s u r ce , le tribunal énumère toutes
les questions qui ont pu s’élever dans cette coutume.
Si cela est impossible, c’est qu’il est impossible aux
légataires de ne pas se conformer à la volonté de madame
de Chazei'at, et d’avoir autre chose que ce qu’elle a
voulu leur donner. Si elle eût écrit ces règles dans son
testament, sans parler de la coutume, n’auroit-il pas
fallu s’y conformer? Qu’a-t-elle fait de plus en indiquant
ces règles écrites dans la coutume , comme étant sa
volonté ?
L a coutume , continue le tribunal de Riom , n ’est pas
ici un simple mode , une simple condition de la dis
position ; elle en est inséparable, elle se lie et s’incorpoiv au partage : c'est elle qui désignera les vrais
héritiers de madame de C hazerat, et leur part dans
les biens.
R 2
�( 12 )
C’est toujours la même illusion. La coutume ne les
indiquera que par la volonté de madame de Cliazerat :
c’est donc cette volonté qui a g it, et qui institue réelle
ment les individus.
Cette application de la volonté personnelle à des
dispositions de coutume , et de cette action de la volonté
de l’homme dans l’usage de ces dispositions, trouve son
exemple dans le d roit, dans les statuts matrimoniaux.
Lorsque des époux se marioicnt sans contrat , la loi
du domicile leur en tenoit lie u , non pas par sa propre
force et vertu , non v i consuetudinis et in se , dit D u
moulin , mais p a r la volnnlé présumée des p a rtie s, qvii
étoient censées l’avoir tacitement adoptée.
Le tribunal de Riom examine s’il est vrai que madame
de Cliazerat ait rappelé la coutume d’Auvergne d’une
manière particulière, et pour une disposition spéciale.
I l soutient q u ’elle l’a fait d’ une m an ière générale , parce
qu’elle lui soumet généralement le partage de tous ses
biens.
Cette question n’est pas ici de grande importance}
elle ne doit pas exercer une influence directe sur la
décision de la cause. L e point fondamental est dans la
capacité de madame de Cliazerat de disposer , et dans
le principe q u i donne l’etre à sa disposition , et qui
n’est autre que sa volonté.
Si madame de Cliazerat a pu disposer de tous scs biens
et les répartir entre ses légataires à sa volonté, il im
porte peu de savoir jusqu’à quel point elle a pris la cou
tume d’Auvergne pour exemple de sa disposition.
-I outelois il est bon d’observer que le tribunal de
�( 13 )
Riom a confondu , dans ses argumentations, la disposi
tion de madame de Chazerat avec celle par laquelle elle
auroit purement et simplement subordonné sa succession
îi la coutume d’A uvergn e, et elle auroit laissé aux dis
positions de cette coutume à lui donner des héritiers.
Par exem ple, si madame de Chazerat eût dit qu’elle
entendoit que sa succession fût gouvernée par cette
coutume, alors elle n’eût par là désigné aucun héritier
ni légataire ; elle n’eût fait par elle-même aucune dis
position de ses biens ; elle auroit attribué à cette cou
tume , non-seulement la répartition , mais la disposition ;
elle auroit établi, pour sa succession ah in testa t , un
autre ordre que celui déterminé par la loi. C’est en ce
cas, tout au p lu s, qu’on pourroit dire qu’elle auroit
violé la loi des successions , en prétendant introduire
un autre ordre de succéder que celui établi par elle.
Mais madame de Chazerat a testé*, elle a disposé de ses
biens par un legs universel j elle a désigné ses légataires, qui
sont ses parens de la ligne de ses aïeul et aïeule paternels,
et ceux de la ligne de son aïeule maternelle; elle a déclaré
que son intention étoit que pour la répartition entr’eux
on suivît le mode de la représentation à l’infini tel que
l’admettoit la Coutume d’Auvergne : il ne s’agit là que du
partage d’un legs, et du quantum que chaque légataire y
prendra -, il ne s’agit que du mode de la representation.
La disposition de madame de Chazerat est complète
sur les lignes qu’elle appelle et celles qu’elle ex c lu t; sur
la nnjiiy.e des biens qu’élle leur lègue; ce sont tous ses
biens, meubles et iniineubles , acquêts et propres, au
marc la livre de ce qui lui est venu de chacune de ses
�UK
( 4 )
branches ; sur l’appel des branches dans l’ordre de la
représentation à l’infini. E n fin , le mode de cette repré
sentation sera celui qui avoit lieu dans la coutume d’A u
vergne : voilà sur quoi seulement elle indique la coutume.
Il est donc vrai qu’elle ne rappelle cette coutume que
d’une manière particulière, sur une disposition qu’elle
énonce, et non d’une manière générale et indéterminée.
Mais il y a plus, et l’on a très-bien démontré dans la
consultation du 29 juillet dernier, que loin de soumettre
ses dispositions d’une manière générale à la coutume
d’A uvergne, madame de Chazerat s’en étoit écartée sur
bien des p o in ts; i° . en disposant en fa v e u r de son mari;
2°. en disposant de l ’universalité ilo ses biens ; 3 \ en
léguant nominativement en vertu de la faculté que lui
donnoient les lois nouvelles; 4°* en donnant ses meubles
et ses acquêts à ses parens de la ligne maternelle, comme
à c e u x de la lig n e p atern elle.
C’est donc à tort que le tribunal de Riom prétend qu’il
faut voir dans la disposition de madame de Chazerat une
soumission générale à la coutume dJA u v erg n e , et que
c’est cette coutume qui lui donne des héritiers, et qui
leur partage scs biens : il est au contraire bien démontré
qu’en tout c’est la volonté de madame de Chazerat qui agit.
On ne relèvera pas plus particulièrement ce qu’a dit
le tribunal de Riom des diilicultés sans nombre qui naîtroient de l’exécution de ce mode; on l’a fait suffisamment
dans la consultation du 39 juillet, où l’on a fait voir que
ces prétendues diilicultés n’ étoient qu’un épouvantail ;
et quelles que fussent ces difficultés, on n’y pourroit
jamais trouver un motif d’annuller le legs.
�( i5 )
On ne suivra pas non plus le tribunal de Riom dans
scs réponses à quelques motifs mis en avant par les léga
taires devant ce tribunal, et qu’on ne reproduira pas ici.
Mais il est un moyen opposé au sieur M irlavaud, dans
la consultation du 29 juillet, et qui dispenseroit d’entrer
avec lui dans tant de discussions.
L e sieur Mirlavaud est le représentant de la branche
de l’aïeul maternel, non appelée au legs universel, et on
soutient contre lui qu’il est sans qualité et sans intérêt
pour critiquer l’emploi qu’a fait la testatrice, de la Cou
tume d’Auvergne , attendu qu’il ne s’applique qu’à la
répartition dans les branches appelées, et que la sienne
ne l’étant pas, cette répartition ne l’intéresse pas.
En effet, l’appel des branches est une première disposi
tion distincte et divise ; quiconque n’est pas de ces bran
ches, n’est pas légataire 5 dès-lors il est sans intérêt comme
sans qualité pour critiquer le mode de la répartition dans
ces branches. Ces branches sont appelées avec représenta
tion à l’infini : la dame de Chazerat étoit maîtresse de
lé vouloir ainsi, sans que la disposition eût besoin de la
coutume d’Auvergne. Qu’importait à la branche du sieur
Mirlavaud, qui n’est point appelée ? et que lui importe
après cela , que cette représentation ait lieu selon la
coutume d’Auvergne ?
Concluons que le mode de répartition du legs universel
de madame de Chazerat appartenoit en tièrem en t h la
pleine et entière disposition qu’elle avoit de tous ses
biens, et que l’ordre public et’ la société n’y ont aucun
intérêt ; que la coutume d’A u v e r g n e n’étoit employée
�( iG )
que comme démonstration de la volonté de la' testatrice ;
que la disposition tiroit toute son autorité de cette volonté
et du code qui n’y mettoit aucune borne ; que cette
volonté agit seule, et que l’appel de la coutume ne peut
influer sur le sort de la disposition en bien ni.en m al;
qu’il n’y a aucun argument à tirer de l’article I 3QO dans
l’espèce tout à fait différente; car il n’y a aucune simili
tude entre la stipulation de l’association conjugale et le
partage d’un legs universel; que madame de Chazerat n’a
point appelé la coutume d’Auvergne à gouverner sa suc
cession, mais l’a seulement indiquée comme exemple et
comme mode à suivre, selon sa volonté, dans la réparti
tion de ses legs dans les branches qu’elle instituent j que
loin de soumettre même ses legs à l’ordro de succéder
et aux principes de cette coutume, elle s’en est écartée
totalement sur plusieurs points irnportans ; enfin, que le
sieur jVIirlavaud, défendeur, d’une brandie non instituée,
est sans qualité et sans intérêt pour critiquer le mode de
répartition, qui n’intéresse que les branches appelées.
11 a donc été mal jugé par le tribunal de Riom , et son
jugement ne peut manquer d’être infirmé sur l’appel.
Délibéré à Paris par nous anciens Avocats soussignés,
ce 8 novembre 1808.
DELAM ALLE.
PORCHER.
PO IR IER.
JA U BER T.
D E LA C R O IX -FR A IN V ILLE.
C H A B O T , de FAllier.
CHABROUD.
�(
x7 )
Mercredi.
Lettre de M.
J aubert
à M.
B o ir o t .
C k n ’est que hier au soir, Monsieur et clier Collègue, q u ’on a
porté chez moi les papiers et les consultations que vous m'aviez
annoncés ce m atin. J ’ai examiné le tou t, et le jugement de Riom
m ’a p a ru , ainsi q u ’à vous et à M. Dclam alle, une méprise étrange.
E n appliquant à une disposition testamentaire 1 article i3go du
Code Napoléon, relatif aux conventions m atrim oniales, le tribunal
de Riom n ’a pas senti quel avoit été le véritable m o tif de la dis
position contenue en cet article ; il a supposé qu'on avôit voulu
faire oublier les anciennes lois et c o u tu m e s , de m anière q u ’il ne
p u t plus en être fait mention dans aucun acte.
C e n ’est pas là le m o tif de la loi; il eût été révolutionnaire ou
puéril.
L e Code Napoléon a voulu que les conventions matrimoniales
fussent rédigées de manière que toute tierce personne ayant à
contracter avec l’un ou l’autre époux, pû t connoître d ’une manière
positive et claire les pactes de la société conjugale, soit relativement
au pouvoir et à la capacité qu'auroit l’époux de faire tel ou tel
c o n tra t, soit relativement à l’asservissement ou à l’affranchisse
m ent de ses biens par les suites du contrat de mariage.
S’il avoit été permis aux époux de stipuler d 'u n e m anière g én é
r a le , que leur association seroit réglée p a r telle ou telle coutum e ,
lois ou sta tu ts lo c a u x , il auroit fallu que les tierces personnes
avec lesquelles les époux, ou l’un d ’eux, auroient par la suite con
tra c té , connussent la coutum e, les lois ou statuts locaux désignés
dans l’association des deux époux, ou que retenus par la crainte
q u ’il y eût dans les lois anciennes quelque pro hibition, quelque
obstacle, quoiqu’incapacité relative, ils s’abstinssent de contracter
avec ceux don t ils ne pouvoient pas bien connoître les lois aux
quelles il leur auroit plu de s’assujétir. C e qui eût été dangereux pour
les épouXj ou pour les tiers, et toujours pour la chose publique.
c
�En don n an t aux époux la faculté de stipuler d ’une manière géné
ra le , que leur association seroit réglée par telle c o u tu m e , loi ou
usage, e tc ., on ébranloit le régime hypothécaire, dont l’objet
principal est de fournir aux acquéreurs l’assurance de n ’étre plus
troublés dans leur possession, et le moyen de connoitre préala
blement si les biens q u ’ils vouloient acquérir leur étoient transmissibles.
Ces motifs de l’article 1390 du Code ne peuvent pas s'appliquer
à des dispositions testamentaires : aussi cette loi n ’a-t-elle pas été
portée d ’une m anière absolue et pour tous les actes, mais seulement
pour les contrats de mariage.
L ’article précédent du Code Napoléon n ’a pour objet que la
prohibition des substitutions, et n ’est relatif qu’à l’ordre des suc
cessions a b in te s ta t.
Ces réflexions que je vous so u m e ts, m on cher Collègue, sont
sans doute surabondantes; mais après les deux consultations que
je viens de lire, on ne peut ajouter que des choses superflues. Je
vous prie d ’agréer les respectueuses salutations de votre Collègue,
JA U B E R T .
A CLER M O N T , de l'imprimerie de L an drio t , Imprimeur de la Préfecture,
et Libraire , rue Saint-Genès, maison ci-devant Potière.
�T A B L E A U explicatif du legs universel, institué par M m0, de
AÏEUL PATERNEL,
Jean Rollct.
AÏEULE P A T E R N E L LE ,
—
Dame Vigot.
.................................
PÈRE,
Jean Rollet.
1
_ .*
«
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
0•
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•
•
•
•
«
•
•
•
•
•
•
•
•
•*
:
F ille,
Dame de Chazerat,
Testatrice. ,
Mère,
Jeanne Marcelin.
1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
e•
••
•
•
•
«
«
Descendons Gros
MM. . .
:
M M...
:
MM...
MM...
mm
MM. . .
•
ESTO C .
41culc paternelle
,
VIGOT.
Domaines de Mirabelle,
^ °n>(itulion<lotalo i5,oooliv.
•le. etc.
etc. etc.
Fornio lo 4* estoc non-mentionné au
testament, n'ayant possddë aucuns biens. Apres la mort do
«a première femmo, la dame Gilberte Gros, aïeule mater*
nollo de U testatrice ,co sieur Joan-PInlibrrt Marcelin épousa
en secondes noces demoisello N***. C’ost de cc mariago <juc
descend lo sieur M irlavnud,
^ sieur Afazuel se sert du
nom pour critiquer les ustanicn* ®t codicilles do la damo do
Chazerat.
1
'■ÎJi
Mens tk la Testatrice, à elle propres, par elle ou son père.
s?
•
MM...
:
;
ROLLET.
l
:
...
MM. . .
,
I
I
«
.*
...
mm
Ateul paternel
AÏEULE M A T E R IE LL E ,
Descendant Vigot.
Descendons Rollet.
E S T O C .'
en son testament du 26 messidor an
Jean-Philib. Marcelin. — Dame Gilbert« Gros.
I
•
•
•
•
C hazerat
Domaine de Saint-Agoulin.
.
- J e M c n itro l, etc. etc.
Meubles et immeuble», créance«.
:
•
ESTOC.
Aïeule maternelle,
GROS.
Domaines d*Entraigues, Jozc ,
etc. etc.
�\<iio
)r an 9.
T A B L E A U explicatif du legs ui
AÏEUI. P A T E R N
Jean Rollet.
Descendons Rollet.
E
MM...
MM...
MM..
MM...
MM. .
MM. .
ESTOC.
Aieul paternel,
ROLLET.
Domaines de Mirabelle,
etc. etc.
Const
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mirlavaud. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delamalle
Porcher
Poirier
Jaubert
Delacroix-Frainville
Chabot
Chabroud
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
legs universels
ordre de successions
coutume d'Auvergne
code napoléonien
conflit de lois
paterna paternis
materna maternis
doctrine
représentation à l'infini
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation.
Particularités : tableau explicatif du legs universel
Table Godemel : Testament : 9. un testateur a-t-il suffisamment exprimé son choix en désignant ses légataires, collectivement, par l’indication certaine de leur origine ? - l’article 1390 du code civil s’applique-t-il aux testaments ? doit-on considérer comme valables des dispositions qui seraient faites sans la désignation particulière de chaque légataire, et par une expression collective en faveur de ceux qui auraient été appelés à succéder suivant les règles de la représentation à l’infini établie par uns coutume abrogée ? ces dispositions sont-elles valables, surtout lorsque l’on ne s’en est pas référé d’une manière générale à la coutume abrogée, et lorsque les termes du testament suffisent, soit pour reconnaître les légataires, soit pour déterminer le mode du partage et l’amendement de chacun ? peut-on, sur des présomptions, étendre un legs au-delà des expressions de la clause qui le constitue ? 19 – 19.
10. un testament est-il valable s’il a été fait conformément aux lois existantes lors de sa confection ? Sous l’ordonnance de 1735, était-il nécessaire, pour la validité du testament, qu’il fut fait mention qu’il avait été écrit par le notaire ? un testament peut-il être rédigé à la troisième personne ? est-il nécessaire que le testament contienne mention de la signature du notaire, si d’ailleurs il l’a signé ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1806-1808
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1906
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0512
BCU_Factums_M0513
BCU_Factums_M0514
BCU_Factums_M0515
BCU_Factums_M0517
BCU_Factums_M0518
BCU_Factums_M0520
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53358/BCU_Factums_G1906.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Joze (63180)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Code napoléonien
conflit de lois
coutume d'Auvergne
doctrine
legs universels
materna maternis
ordre de successions
paterna paternis
représentation à l'infini
Successions
testaments
-
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054b67313f42d5fab980bb2966900f0a
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Text
CONSULTATION.
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a lu le testament
et le codicille de madame de C h azera t, la consultation
délibérée à C le rm o n t-F e rra in l, le 29 juillet 1808 , et
le jugem ent rendu par le tribunal de R io m , le 22 juin
p ré cé d e n t,
P artage l'opinion etablie dans la consultation du 29
juillet 1808, dont les raisons lui paroissent suffire pour
dém ontrer l’erreur dans laquelle les premiers juges sont
tombés. O n se seroit donc dispensé d’une nouvelle dis
cussion , si les parties intéressées n’eussent témoigné le
désir que le conseil soussigné m o tiv â t néanmoins particulièrement son adhésion à cette opinion.
A l o r s pour donner à ce nouvel examen un objet
une utilité qui lui soient p rop res, 0n suivra le jugement du tribunal de prem ière instance dans ses m otifs,
et on s'attachera à en faire apercevoir l’illusion.
A
�L e tribunal de R iom s’est déterminé à déclarer nuls
les testament et codicille de madame de Chazerat, parce
qu’il a estimé qu’en léguant tous ses biens î\ ses parens
de l’estoc de ses aïeul et aïeule paternels, et de l’estoc
de son aïeule m aternelle , pour^être partagés e n tre u x t
selon les règles de la représentation à l infini, telle q u e lle
étoit établie par la ci-devant coutume d'Auvergne, ma
dame de Ghazerat a remis en vigueur une coutume
abolie, a subordonné sa disposition aux règles de cette
co u tu m e , et en cela est contievenue a des lois d’ordre
public qui le lui înteidisoient.
O n rcconnoîtra sans aucun doute le principe posé
par le prem ier attendu que présente le jugem ent du
tribunal de R iom , que nul ne p e u t, par des conventions
particulières, déroger a u x lois qui intéressent l ’ordre
public et les bonnes mœurs. L a question est de savoir,
dans le fa it, si les dispositions de madame de Chazerat
dérogent à ces lois. O n accordera encore q u e , dans les
dispositions testam entaires, la forme n’est pas laissée à
l ’arbitraire de celui qui dispose -, mais on nie form elle
m ent que Vordre q u i l doit observer dans la répartition
de ses b ien s, soit du domaine p u b lic, qui doive être pour
lui-même , comme dit le t/ibunal de Riom , une barrière
insurmontable : cette idée est non-seulement inadmis
sible , mais encore in exp lica b le; car comment s’y prendroit-on pour établir que l’iioinm e qui use de la fa
culté que la loi lui donne de disposer en faveur de qui
il lui p laît, ait à observer un ordre déterminé qui soit
du domaine public ? Q uel ordre doit-il donc observer ?
S’il est soumis à un o r d r e , s’il y a pour lui une bar-
�( 3 )
îièrc insurm ontable, il n’a plus rentière liberté de su
disposition. Lorsque le disposant excède la faculté que
hi loi lui donne , c’est alors qu’il franchit la barrière ;
mais il ne s’agit point de cela. M adam e de Cliazerat
n’ayant ni descendans ni ascendans, avoit l’entière dis
position de sa fortune : il n’y avoit point de barrière
pour elle. Q u’on dise alors quel ordre et quelle barrière
on veut qu’elle ait dû rencontrer dans la répartition
qu’il lui plaisoit d’en faire ? Assurém ent la loi ne lui
en a imposé d’aucune espèce. Cette répartition étoit,
comme la disposition, en sa puissance la plus absolue •,
et l’on ne conçoit pas com m ent on a pu placer le droit
de cette répartition dans le domaine public , car rien
n ’est plus manifestement du domaine privé.
O n a du relever d’abord cette bizarre proposition ,
parce qu’elle est le germ e de la fausse opinion que le tri
bunal de R iom s est iormeo des dispositions qu’il a. cru
devoir annuller.
Parm i les lois inviolables dont le tribunal de R iom a
entendu p a rle r, il invoque l’art. i 3 go du C o d e N apo
léon , qui ne perm et pas aux futurs époux de stipuler
d ’une manière générale que leur association sera réglée
par l u n e des coutumes qui r é g i s s o i e n t ci-devant les
diverses parties du territoire , et qui sont abrogées.
Sans doute c’est là une prohibition form elle, et elle
Cst ^ 0l'dve public j mais il s’a g isso it d’établir que celte
prohibition s’appliquoit à l'espèce ; et certe# , ce n’étoit
pas facile.
I
our y arriver , on a répété que la faction du testa
ment étoit d’ordre public. Q uè veut-on dire par la fa c A 2
�( 4 }
tion ? Ce mot vague , qui ue doit s'entendre que du
m atériel de l’a c te , est mal em ployé i c i , où il s’agit du
fond de la disposition. La n é c e s sité ou l’on s’est trouvé
de se servir d’expressions éq u ivoq u es, annonce assez,
que les idées qu’on a voulu rendre n’étoient ni vraies
ni claires.
O n dit que la disposition de l art. 1390 est fondée
sur Vavantage d ’une loi uniforme pour la so c ié té , et
que c est s*é l e v e r contre cet intérêt, que de se faire un
code à s o i , et de fa ire renaître des lois anéanties ;
que ces motifs se doivent appliquer aux testamens
comme a u x pactes de m ariage, la tranquillité des
fam illes n étant pas moins compromise , en rappelant ,
en termes g én éra u x, dans un testam ent, une coutume
abolie , et avec elle toutes les difficultés q u e lle peut
fa ire naître.
Cette doctrine peche dans tous ses fondem ens; et d’a
bord le Code Napoléon a sans doute été donné pour
faire cesser la multiplicité des lois et des coutumes qui se
partageoient la F ran ce, et pour avoir un droit uniforme.
C epen dan t, dans les diverses matières de ce d ro it, une
seule admet deux régim es, au choix des contractons, et
c’est positivem ent le contrat de m ariage, dans lequel il
est permis d'opter entre le régim e dotal et celui de la
communauté. Ce contrat 11 est donc pas uniforme dans
l ’E m p ire , et lovsqu on veut se londer sur l’uniform ité,
il faut convenir que 1 exem ple est mal choisi. L ’article
i3 g o n’offre dès-lors qn une limite posée ¿\ la permission
générale de l’art. 138 7, et a la faculté particulière de
l’art. 1391. C ’e st, com m e le dit l’art. 1387, \xi\q modifi
�( s )
cation de la faculté générale de faire les conventions de
mariage comme les époux le jugeront à propos, et de
celle d’opter ientre le régim e dotal ou la communauté.
Comm ent veut-on après cela rattacher cet article aux
dispositions testamentaires, pour la répartition de la part
disponible, et montrer que ce soit s’élever contre l’uni
formité de la lo i, et se faire un code à soi, que de prendre
pour règle de la répartition d’un legs universel un mode
suivi dans une ancienne coutume. Existe-t-il un article
du Gode qui règle la m anière dont un testateur, qui
donne ce que la loi lui perm et de donner à qui bon
lui sem ble, le répartira entre ses légataires , parens ou
étrangers j qui déterm ine, par exem ple, comment il di
visera son bien dans les différentes lignes de sa parenté,
s il veut donner ù. des parens de diverses lign es? N on
assui ément. Com m ent le vœ u d’une loi uniforme seroit-il
donc v io le , la ou il n’y a de loi que la volonté du testatcui ? Com m ent lin te re t public se ro it-il com prom is,
par la m anière q uelconque, d’appliquer une libéralité
perm ise, qui ne touche que celui qui la fait et celui
qui la reçoit? N ’est-il pas évident qu’en cette matière
le testateur, en se faisant un code à lu i, ne fait qu’user
de la plénitude de sa volonté que la loi lui laisse , et à
^ quelle le public n ’a plus aucun intérêt.
Quand la volonté du testateur est constante en la forme
j,
par la loi 3 pour rendre cette volonté ceitain e,
application de cette volonté ne présente plus qu’un inn °t P1ivé* l’invocation de l’ordre public et des bonnes
cluis , sur le mode de répartition d’un legs universel
U ^icn disponible, est donc aussi déplacée qu’il soit
�( 6 )
possible : c’est néanmoins tout le fondement du système
que le triJ3unal.de R iom a créé.
L ’assimilation du testam ent, sur ce point, avec le con
trat de m ariage, est donc enfin on ne peut pas plus fausse;
puisque, prem ièrem ent, la loi dispose expressément sur
le contrat social des ép o u x, et determine limitativement
les pactes qu’elle leur perm et; et secondement, les pactes
matrim oniaux intéressant les familles dans leurs dispo
sitions, ces dispositions sont d intérêt public.
C e q u i achève de caractériser la fausse application qu’a
faite le tribunal de R io m , c’est l’expression de l’art. 1890
l u i - m ê m e , qui ne prohibe que la stipulation faite d’une
m anière gén érale, de se régler dans les conventions ma
trimoniales par une des coutumes abolies, mais non point
de stipuler nominativement telle ou telle disposition p or
tée par ces coutumes.
Par exem p le, y auroit-il contravention à l’art. 1390,
s’il étoit dit que le mari venant à prédécéder, la femme
auroit un douaire de la moitié des biens de son mari en
usufruit, tel qu’il étoit réglé par la Coutum e de Paris?
O n ne peut pas le penser-, car ce ne seroit point là
régler leur association, et encore moins la régler d’une
m anière générale. Ce que la loi a entendu par cette
m anière gén érale, c’est la stipulation autrefois en usage,
que les époux soumettoient leurs conventions m atrimo
niales ou leur communauté aux dispositions de telle cou
tume par laquelle leurs droits scroient régis et gouvernés^
M ais il n’est point nécessaire de s’appesantir ici sur
les stipulations m atrim oniales, et sur l’application de Par
ticle 1390, à telle ou telle de ces stipulations, car il est
�( 7 )
évident que cet article n ’en peut recevoir aucune A la
disposition que fait un testateur de la portion disponible
de ses biens, et que ce sont deux choses qui ne peuvent
nullem ent être assimilées.
C ’est sans fondem ent, et arbitrairem ent, que le tri
bunal de R iom a établi sur cet article la nullité qu’il a
prononcée du legs universel de madame de Chazerat,
parce qu’elle a ordonné que ses biens seroient partagés
entre les trois branches de sa fa m ille , q u e lle dénomme,
suivant les règles de la représentation a l in fin i, telle
q u e lle avoit lieu dans la ci-devant Coutume d Auvergne.
C e principal fondement de l’opinion du tribunal de
R io m , pris dans l’article 1390 du Code N ap oléon , et
dans la prétendue similitude de droit entre la répartition
d’un legs universel, et l’association des ép o u x, étant dé
m ontré faux , que reste-t-il ?
Prouvera-t-on jamais qu’en soi, cerap p eld ’un m ode de
répartition admis dans une ancienne co u tu m e, et son
application par un testateur au partage qu’il veut faire de
son bien disponible à ceux de ses païens qu’il institue,
attente à l’ordre pu b lic, blesse la société, et doive rendre
sa disposition nulle?
E li! qu’im porte à la société, que le legs de madame dé
Clinzerat soit réparti entre ses légataires de telle ou telle
ïnaniere, selon les règles de la représentation de la Coud A u v e rg n e , ou selon toute autre; que madame de
hazerut oit renvoyé aux règles de cette coutume qu’elle
pouvoit écrire tout au long dans son testament ? Com*
ment celte indication de la coutume peut-elle vicier et
annuller son-legs ?
�( 8 )
Quand on pourroit penser que madame de Chazërat
ait fait en cela une chose inconvenante et mal sonnante,
où est la loi qui défend de jamais parler d’aucune loi an
cienne , de la prendre pour modèle dans une disposition
q u elco n q u e , à peine de nullité ? O n a fait voir qu’il
n’étoit pas permis de tirer cette conséquence de l’ar
ticle i 3oo du Code Napoléon.
L es nullités ne s’inventent pas; il faut une disposition
expresse de loi pour en établir. Que faudroit-il davan
tage pour faire proscrire 1 opinion du tribunal de Riom !
En vain le tribunal de ltio m dit-il qu’il y a nullité
résultant de toute disposition de loi négative et prohi
bitive ; où est cette loi négative et prohibitive pour le
mode de répartition d’un legs universel?
C e tribunal a dit qu’en disposant comme elle l’a fait,
madame de Chazerat avoit remis en vigueur une cou
tume abolie : assurément.cela n’étoit pas en sa puissance,
et il y auroit en cela contravention à la disposition g é
nérale qui prononce l’abolition.
M ais c’est encore là où le tribunal de R iom s’est ma
nifestement égaré.
Com m ent concevoir qu’un citoyen puisse remettre en
vigu eu r une coutume abolie ? cela lui est impossible dans
le fait comme dans le droit. Si l’acte qu’il veut faire lui
est interdit par le C o d e, cette interdiction sera le prin
cipe essentiel et suffisant de la nullité de son acte, et
le rappel qu’ il aura fait d une loi ancienne n’y ajoutera
rien ; s’il lui est perm is, la c té tirera son autorité du
C o d e , et non du rappel de la loi ancienne : cela est évi
dent : l’acte ne peut donc recevoir de ce rappel ni vice
ni
►
�( 9 )
ni vertu. C e n’est pas de celte loi ancienne que l’acle
tire son d ro it, mais de la volonté du disposant,-' autori
sée par la loi. 'A in si,'d an s l’espèce; madame de Chazerat
avoit reçu du Code la faculté de disposer de tous ses
biens en faveur de qui elle voudroitj et par conséquent,
de les répartir comme il lui plairoit entre plusieurs dona
taires ou légataires.. Lors donc qu’elle a pris pour m o
dèle et pour règle de cette répartition la représentation
telle qu’elle étoit établie par la Coutum e d’A u v e rg n e ,
cette coutume ne reprend pour cela aucune force de
loi ^ la disposition reçoit toute son autorité de la volonté
de madame de C hazerat, et du Code qui laissoit cette
volonté entièrem ent libre.
La Coutume d’A irvergne n'est manifestement appelée
que pour indication, pour démonstration plus ample
de la volonté de la testatrice, qui auroit pu écrire dans
son testament tout ce que la Coutum e disposoit sur ce
p o in t, et qui s’en est dispensée en déclarant qu’elle vouloit faire com m e faisoit autrefois la Coutum e d’A u verg n e,
ce qui est la m ême chose que si elle en eût couché les
dispositions dans ce testament.
Com m ent le tribunal de R iom combat-il des idées aussi
simples et aussi claires ? par une suite d’argumentations
ties-peu claires et nullem ent concluantes, et qui repo
sant sur les fondemens vicieu x qu’on vient de détruire ,
disparoissent avec eux.
^ prétend que c’est jouer sur les mots, et abuser des
lIl,e de ne voir dans le rappel de la Cou hune
j
u ye rg n e , qu’une démonstration, une indication de
a voloulé de la testatrice, lorsque lu dame de Chazerat.
B
�( ÏO )
veut disertement que cette Coutume soit la règle du par
tage de ses biens.
M ais comme le tribunal est entraîné lui-même à le
dire , c’est madame de Chazerat qui le veut ; c’est donc
la volonté de madame de Chazerat qui opère. L a cou
tum e n’agit point \ elle n’est donc là qu'exem p li c a u sâ ,
elle n ’est que pour démonstration. Ce n’est point la
coutum e en s o i, et com m e l o i , qui règle le partage ;
c’est la testatrice, qui a indiqué l’ancienne disposition
de cette coutum e , comme étant celle qu’elle entendoit
donner pour règle à ses légataires. E t en cela , il ne
peut y avoir ni vice ni conséquence , puisque encore
une fois la loi ne m ettoit aucune limite à la volonté
de la testatrice , et que la société n ’avoit aucun intérêt
à la m anière dont madame de Chazerat répartiroit son legs.
L a justesse de ce raisonnement se démontre par la
comparaison du cas sur lequel dispose l’art. 1390 , dont
le tribunal de R io m s’est appuyé.
Pourquoi y auroit-il contravention et n u llité , si des
époux soumettoient leu r société conjugale aux disposi
tions d’une coutume abolie ? C e n’est pas parce qu’ils
r e m e t t r o ie n t en vigueur une coutum e abolie, ce qui
e st ab su rd e , mais ÿ>arce que la loi actuelle interdit tout
a u tr e m ode de société co n ju gale, que le légim e dotal
ou la com m unauté gouvernée par les règles que le Code
établit : il n’est donc plus en la puissance des contractans
d’en vouloir un autre.
A u contraire , dans l ’espèce actuelle, la loi perm ettoit
à la testatrice de donner et de répartir tous ses biens
comme elle voudroit. L e Xnode de cette rép artition ,
�( II )
quelque part qu’il fut p r is , ¿toit donc à ça disposition,
et prenoit son autorité dans sa volonté seule ?
Pour trouver une prohibition en ce cas, il faudroit
aller jusqu’à dire que la seule indication d’une.ajpcàenjie
l o i , son nom seul prononcé dans .une disposition ,, est
une atteinte à l’ordre public et aux bonnes .mcqurs 3 et
qu’ayant la faculté la plus absolue de disposer comme
cette lo i, on peut bien le .fa ir e , mais non pas Je dire.
O n n e pense pas qu’aucun homm e raisonnable. .vouJ-ût
soutenir cette proposition.
D ans le fa it et dans la réalité, dit le tribunal de R io m ,
il est im possible de fa ire ce partage, sans être guidé par
la coutume d’A u verg n e, sans rechercher Vorigine des
biens dans les lig n e s , et la règle de leur subdivision
selon la coutume • et sur ce , le tribunal énum ère toutes
les questions qui ont pu s’elever dans cette coutume.
Si cela est im possible, c’est qu’il est impossible au*
légataires de ne pas se conform er à la volonté de madame
de C h azerat, et d’avoir autre chose que ce q u’elle a
voulu leur donner. Si elle eût écrit ces règles dans .son
testam ent, sans parler de la co u tu m e, n’auroitril pas
fallu s’y conform er? Q u ’a-t-elle fait de plus eu indiquant
ces réglés écrites dans la coutum e } comme étant sa
volonté ?
L a coutum e, continue le tribunal de Rio,m , n'est paß
lci un simple mode , une sim ple condition de la dis
position ; gHq en est inséparable, elle se lie et s JincorP
hé 7 ’ ’ (m parta£e ; c>est clle (l ul (^ siSneva les vrais
ri tiers de madame de C ha zera t, et leur part dans
les biens.
B 2
�( 12 )
C ’est toujours la m ême illusion. La coutume ne les
indiquera que par la volonté de madame de Chazerat:
c’est donc cette volonté qui a g i t , et qui institue réelle
ment les individus.
Cette application de la volonté personnelle à des
dispositions de coutumc , et de cette action de la volonté
de l’homm e dans l’usage de ces dispositions, trouve son
exem ple dans le d ro it, dans les statuts matrimoniaux.
Lorsque des époux se m anoient sans contrat, la loi
du domicile leur en tenoit lie u , non pas par sa propre
force et v e r t u , non v i consuetudinis et in s e , dit D u
m o u l i n , mais par la volonté présumée des parties, qui
étoient censées l’avoir tacitement adoptée.
L e tribunal de R iom examine s’il est vrai que madame
de Chazerat ait rappelé la coutume d’A u vergn e d’une
manière particulière, et pour une disposition spéciale.
Il soutient qu’elle l’a fait d’une manière générale , parce
qu’elle lui soumet généralement le partage de tous ses
biens.
Cette question n’est pas ici de grande importance 5
elle ne doit pas exercer une influence directe sur la
décision de la cause. L e point fondamental est dans la
capacité de madame de Cliazerat de disposer, et dans
le principe qui donne l’être à sa disposition , et qui
n’est autre que sa volonté.
Si madame de Chazerat a pu disposer de tous ses biens
et les répartir entre ses légataires à sa v o lo n té , il im
porte peu de savoir jusqu’à quel point elle a pris la cou
tume d’A u vergn e pour exem ple de sa disposition.
Toutefois il est bon d’observer que le tribunal de
�( i3 )
Riom a confondu , dans ses argum entations, la disposi
tion de madame de Chazerat avec celle par laquelle elle
auroit purement et simplement subordonné sa succession
à la coutume d’A u v e rg n e , et elle auroit laissé aux dis
positions de cette coutume à lui donner des héritiers.
'Par, e x e m p le , si madame de Chazerat eût dit qu’elle
entendoit que sa succession fût gouvei*née par cette
coutume , alors elle n’eût par là désigné aucun héritier
ni légataire j elle n’eût fait par elle-m em e aucune dis
position de ses b ie n s } elle auroit attribue a cette cou
tume , non-seulement la répartition , mais la disposition *,
elle auroit é ta b li, pour sa succession ab intestat, un
autre ordre que celui déterminé par la loi. C ’est en ce
c a s, tout au p lu s , qu’on pourroit dire qu’elle auroit
violé la loi des successions, en prétendant introduire
un autre ordre de succéder que celui établi par elle.
M ais madame de Chazerat a testé j elle a disposé de ses
biens par un legs universel 5 elle a désigné ses légataires, qui
sont ses parens de la ligne de ses aïeul et aïeule paternels,
et ceux de la ligne de son aïeule maternelle ; elle a déclax-é
que son intention étoit que pour la répartition entr’eux
on suivît le mode de la représentation à l’infini tel que
l’admettoit la Coutum e d’A u vergn e : il ne s’agit là que du
partage d’un legs, et du quantum que chaque légataire y
Ple n dra ^ il ne s’agit que du mode de la r e p r é s e n ta tio n .
I«1* disposition de madame de Chazerat est complete
sui les lignes qu’elle appelle et celles qu’elle exclut; sur
a nature des biens qu’elle leur lègue 5 ce sont tous ses
ltns > meubles et im m eubles, a c q u e t s et propres, au
marc la livrc c]e cc q ui luj est venu de chacune de ses
�( >4 )
branches ; sur l'appel des branches dans l’ordre de la
représentation à l’infini. E n fin , le mode de cette repré
sentation sera celui qui avoit lieu dans la coutume d’A u
vergne : voilà sur quoi s e u l e m e n t elle ludique la coutume.
11 est donc vrai qu’elle ne r a p p e lle cette coutume que
d’une m a n iè r e particulière, sur une disposition qu’elle
énonce, et non d’une m a n iè r e générale et indéterminée.
M ais il y a plus, et l’on a très-bien démontré dans la
consultation du *9 juillet dernier, que loin de soumettre
ses dispositions d’une manière générale à la coutume
madame de Chazerat s’en étoit écartée sur
d
’ A
u
v
e
r
g
n
e
,
Lien des points-, i°. en disposant en faveur de son mari;
2°. en disposant de l’universalité de ses biens ; 3 n. en
léguant nominativement en vertu de la faculté que lui
donnoient leg lois nouvelles; 4°* en donnant ses meubles
et ses acquêts à ses parens de la ligne m aternelle, comme
à ceux de la ligne paternelle.
C ’est donc à tort que le tribunal de R iom prétend qu’il
faut voir dans la disposition de madame de Ghazerat une
soumission générale à la coutume <¥A u v e r g n e , et que
c’est cette coutume qui lui donne des h éritiers, et qui
leur partage ses biens : il est au contraix-e bien démontré
q u ’en tout c’est la volonté de madame de Chazerat qui agit.
O n ne relèvera pas plus particulièrement ce qu’a dit
le tribunal de R iom des difficultés sans nombre qui naîtroient de l’exécution de ce m ode; on l’a fait suffisamment
dans la consultation du 29 juillet, ou Io n a fait voir que
ces prétendues diilicultés n ctoient qu un épouvantail ;
et quelles que fussent ces difficultés, on n’y pourrôit
jamais trouver un m otif d’annuller le legs.
�( i5 )
On ne suivra pas non plus le tribunal de R iom dans
ses réponses à quelques motifs mis en avant par les léga
taires devant ce tribunal, et qu’on ne reproduira pas ici.
Mais il est un m oyen opposé au sieur M irlavavid, dans
la consultation du 29 juillet, et qui dispenseroit d’entrer
avec lui dans tant de discussions.
L e sieur M irlavaud est le représentant de la branche
de l’aïeul m aternel, non appelée au legs universel, et on
soutient contre lui qu’il est sans qualité et sans intérêt
pour critiquer l’emploi qu’a fait la testatrice, de la C ou
tume d’A u vergn e , attendu qu’il ne s’applique qu’à la
répartition dans les branches appelées, et que la sienne
ne l’étant pas, cette répartition ne l’intéresse pas.
E n effet, l’appel des branches est une prem ière disposi
tion distincte et divise ; quiconque n’est pas de ces bran
ches, n’est pas légataire; dès-lors il est sans intérêt comme
sans qualité pour critiquer le mode de la répartition dans
ces branches. Ces branches sont appelées avec représenta
tion à l’infini : la dame de Chazerat étoit maîtresse de
le vouloir ain si, sans que la disposition eût besoin de la
coutume d’A u vergn e. Q u ’im portojt à la branche du sieur
M irlavaud, qui n’est point appelée ? et.q u e lui importe
après cela , que cette représentation ait lieu selon la
coutume d’A u vergn e ?
Concluons que le mode.dç répartition du legs universel
de madame de Chazerat appartenoit entièrement à la
pleine et entière disposition q u ’e lle avoit de tous ses
•
l’ordre public et.la société u y .ont aucun
ixitéiet 5 que ja COutume d’A u vergn e n’étoit em ployée
�( .G )
que comme démonstration de la volonté de la testatrice;
que la disposition tiroit toute son autorité de cette volonté
et du code' qui n’y mettoit aucune b o rn e; que cette
volonté agit seule, et que l’appel de la coutume ne peut
influer sur le sort de la disposition en bien ni en mal ;
qu’il n’y a aucun argument à tirer de 1 article 1890 dans
l’espèce tout à fait différente ; car il n’y a aucune simili
tude entre la ' stipulation de l’association conjugale et le
partage d’un legs universel; que madame de Chazerat n’a
point appelé la coutume d’A u vergn e à gouverner sa suc
cession, mais l’a s e u l e m e n t indiquée comme exem ple et
comme m ode à suivre, selon sa volonté, dans la réparti
tion de ses legs dans les brandies qu’elle instituoit ; que
loin de soumettre môme ses legs à l’ordre de succéder
et aux principes de cette coutum e, elle s’en est écartée
totalement sur plusieurs points importans ; enfin, que le
sieur M irlavaud, défendeur, d’une branche non instituée,
est sans qualité et sans intérêt pour critiquer le mode de
répartition, qui n’intéresse que les branches appelées.
Il
a donc été mal jugé par le tribunal de R io m , et son
jugem ent ne peut m anquer d’être infirmé sur l’appel.
D élibéré à Paris par nous anciens Avocats soussignés,
ce 8 n o v e m b r e 1808.
DELAMALLE.
PORCHER. POIRIER. JAUBERT.
d e l a c r o i x -f r a i n v i l l e .
CHABOT, de l'Allier. CHABllOUD.
�X li )
f
Lettre de M. J
aubert
Mercredi.
\
à M. B
o ir o t
.
C e n ’est que hier au soir, Monsieur et cher Collègue, qu’on a
porté chez moi les papiers et les consultations que vous m ’aviez
annoncés ce matin. J’ai examiné le tout, et le jugement de Riom
m ’a paru, ainsi qu*à vous et à M . Delam alle, une méprise étrange.
En appliquant à une disposition testamentaire I article i3go du
Code Napoléon, relatif aux conventions matrimoniales, le tribunal
de Riom n’a pas senti quel avoit été le véritable m otif de la dis
position contenue en cet article ; il a supposé qu on avoit voulu
faire oublier lés anciennes lois et coutum es, de manière qu’il ne
pùt plus en être fait mention dans aucun acte.
Ce n ’est pas là le m otif de la loi; il eût été révolutionnaire ou
puéril.
Le Code Napoléon a voulu que les conventions matrimoniales
fussent rédigées de manière que toute tierce personne ayant à
contracter avec l’un ou l’autre époux, pût connoltre d’une manière
positive et claire les pactes de la société conjugale, soit relativement
au pouvoir et à la capacité qu^auroit l’époux de faire tel ou tel
contrat, soit relativement à l’asservissement ou à l’affranchisse
ment de ses biens par les suites du contrat de mariage.
S’il avoit été permis aux époux de stipuler dune m a n iè r e géné
rale, que leur association seroit réglée par telle ou telle c o u t u m e ,
lois ou statuts locaux , il auroit fallu que les tierces personnes
a^ec lesquelles les époux, ou l’un d’eux, auroient par la suite con
ta c té , connussent la coutum e, les lois ou statuts locaux désignés
a” s 1 association des deux époux, ou que retenus par 1° crainte
1 ^ CUt ^ans ^es
anciennes quelque prohibition , quelque
° s^ac^e >^uelqu’incapacité relative, ils s’abslmsscn*-de contracter
avec ceux dont ils ne pouvoient pas bien connoitre les lois aux
quelles il leur auroit plu de s’assujétir. Ce qui eut été dangereux pour
es ^P°ux, ou pour les tiers, et toujours pour la chose publique.
c
�( 18 )
En donnant aux époux la faculté de stipuler d’une manière géné
rale, que leur association seroit réglée par telle coutume, loi ou
usage, etc., on ébranloit le régime hypothécaire, dont l’objet
principal est de fournir aux acquéreurs l’assurance de n’être plus
troublés dans leur possession, et le moyen, de connoitre préala
blement si les biens qu’ils vouloient acquérir leur étoient transmissibles.
C es motifs de l’article 1390 du Code ne peuvent pas s’ appliquer
à des dispositions testamentaires : aussi .cette loi n’a-t-elle pas été
portée d’une manière absolue et pour tous les actes, mais seulement
pour les contrats de mariage.
L ’article précédent d u C o d e Napoléon n’a pour objet que la
prohibition des substitutions, et n 'est relatif qu’à l’ordre des suc
cessions ab intestat.
Ces réflexions que je vous soumets, mon cher Collègue, sont
sans doute surabondantes; mais après les deux consultations que
je viens de lire, on ne peut ajouter que des choses superflues. Je
vous prie d’agréer les respectueuses salutations de votre Collègue,
JA U B E R T .
A C L E R M O N T , de l'imprimerie do L andriot , Imprimeur de la Préfecture,
et Libraire , rue Saint-Genès, maison ci-devant Potière.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mirlavaud. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delamalle
Porcher
Poirier
Jaubert
Delacroix-Frainville
Chabot
Chabroud
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
legs universels
ordre de successions
coutume d'Auvergne
code napoléonien
conflit de lois
paterna paternis
materna maternis
doctrine
Description
An account of the resource
Consultation [Mirlavaud]
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1801-1808
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0516
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0512
BCU_Factums_M0513
BCU_Factums_M0514
BCU_Factums_M0515
BCU_Factums_M0517
BCU_Factums_M0518
BCU_Factums_M0520
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Entraigues (63149)
Joze (63180)
Maringues (63210)
Ménétrol (63224)
Riom (63300)
Saint-Agoulin (63311)
Rights
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