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L ’ANCIEN AVOCAT SOUSSIGNÉ,
V u le mémoire imprimé à Riom, pour le chevalier
Legroing, contre Julien Jouvainroux, Françoise Boudon, e t c .
V u aussi les pièces jointes, et notamment copie du
jugement rendu sur cette affaire, au tribunal civil de
C lermont-Ferrand, le 11 mai 1 8 1 8
E S T IM E , en droit, que le double moyen de capta
tion et de suggestion , contre les testamens, peut tou
jours être légalement opposé depuis la promulgation
du Code civil ;
t
E t en fa it, que les circonstances qui ont précédé,
accompagné et suivi le testament de Jean-Baptiste ,
comte Legroing, du 24 décembre 1816, sont denature
à être articulées et admises en preuve qu e, si elles
sont prouvées, elles devront faire prononcer la nullité
de la disposition testamentaire dont il s’agit.
Dans le droit, d’abord, on a tout lieu de s’étonner
que le tribunal de première instance ait mis en doute
que, dans les principes du Code civil, l’action en nul
lité des testamens en général, fondée sur la captation
et la suggestion, ait été conservée. La seule nature des
choses ne permettait pas de controverse sur ce point de
jurisprudence ; et les discussions au conseil d ’E tat ,
�( 2 )
dont il y a tradition, impriment à cet égard, au juge
ment attaqué, le caractère d ’un pyrronisme into
lérable.
Suivant la définition du droit romain, le testament
est un jugement réfléchi, conforme à la loi, que l’homme
prononce sur ce q u ’il entend être exécuté après lui ;
c’est une ordonnance de sa dernière volonté, exempte
de toute iniluen.ce étrangère.
T esta m en tu m est ju s ta v o lu n ta tis nostrœ sententia
de eo q u o d q u i p o st m ortem "suani f i e r i v e l i t .
On a dû dès-lors considérer comme nulle et non
.avenue, dans tous les teins, la disposition, à cause de
inort ,
f £ ui
était
le
fru it
é v i d e n t , t i e l a c a p t a t i o n , SOlt
des artifices frauduleusement employés pour dominer
les facultés morales des testateurs, soit des mauvaises
voies pratiquées par des tiers pour substituer leur
propre volonté à celle des disposans.
Aussi la loi- romaine s’en était-elle expliquée caté
goriquement en plusieurs endroits 5 elle avait statué
que tous ceux qui avait dissuadé l’auteur de la dispo
sition de tester comme il l’aurait v o u l u , (.levaient être
déchus des. avantages q u ’ils s’étaient fait concéder; elle
avait même réputé crime toute violence employée pour
faire écrire à un testateur rien de contraire à ses in
tentions.
Q ui j du/n copiât hœ reditatem lé g itim a n t, v e l e x
tostfïnientos p ro h ib u it teslam entarium introire3 volente
�(
3
)
eo fa c e r e testa m en tu m , v e l m u ta r e
,
e i denegaritur
acliones.
E t crim en a d ju n g itu r , s i testa to r, non su d sponte
testam entum f e c i t ,
se d
co m p u lsu s 3 (juos
,
n o tu e n t
s c r ip ù t hœ redes.
Ces principes, comme raison écrite, avaient été
universellement reçus parmi nous 5 ils ont été pi'ofessés
par tous nos auteurs, et consacrés par des monumens
nombreux de notre ancienne jurisprudence.
»
Lors de la rédaction du Code civil, on avait d ’abord
été tenté d ’abolir l ’action en nullité des test.amens,,
pour cause de captation et de suggestion, sous prétexte
que ces exceptions faisaient naître.une foule de procès
fâ c h e u x d o n t il importait de tarir la source. On avait,
dans c et t e v u e , inséré au projet du Code un article
ainsi conçu :
« L a loi n’admet pis la preuve que la disposition n’a
« été faite que par haine, colère, suggestion et cap:i :i
« tation. »
1
Mais de toutes parts on réclama contre rimmoralité
' i l
•J)
et le danger d’une semblable proposition.
)
#
Plusieurs
Cours souveraines observèrent sur-tout q u e lle livrerait
la fortune des personnes laibles au crim e, à la fraude:
« Que de m aux, que de brigandages, s’ écrièrent-elles,
« pour éviterdes procès et d e s poursuites dont la cramte
« arrêtait le crime! N e serait-il pas p l u s juste., plus
« digne de la sainteté de la loi, de laisser aux tribunaux
�( 4 )
« le jugement des faits, des circonstances qui pourront
« donner lieu à admettre la preuve que des gens cupides
« ont su , par leurs artifices, substituer leur volonté
« à celle du donateur ? »
Ces considérations prévalurent, et déterminèrent à
retrancher du projet l ’article qui abolissait les argumens de captation et de suggestion.
E n conséquence , l ’orateur du Gouvernement ,
j
s’adressant au Corps législatif, s’exprima ainsi : « La
« loi garde le silence sur le défaut de liberté qui peut
« résulter de la suggestion et de la captation, et sur
« le vice d’une volonté déterminée par la haine ou par
« la colè re................... E n d éc lar ant q u e ces causes de
« nullité ne seraient pas admises, la fraude et les
« passions auraient cru voir, dans la loi même, un
« titre d ’impunité.
Les circonstances peuvent être
« telles, que la volonté de celui qui a disposé n ’ait
« pas été lib r e , ou qu ’il ait été dominé par une passion
« injuste. C ’est la sagesse des tribunaux qui pourra.
« seule apprécier les faits et tenir la balance entre la
« foi due aux actes et l ’intérêt des familles-, ils empê« chcront q u ’elles ne soient dépouillées par les gens
« avides qui subjuguent lesmourans, ou par l’effet d ’une
« haine que la raison et la nature condamnent. »
D ’apres des déclarations aussi solennelles du légis
lateur, n ’est-il pas éirangcquele tribunal de Clermont
ait affecté des doutes sur le point de droit, et q u ’il
�(
5
)
a it , en quelque sorte, disputé aux tribunaux cette
puissance qui leur fut si positivement attribuée ?
Pour achever la réfutation de sa doctrine, on pour
rait invoquer le suffrage de tous ceux qui ont écrit sur
le Code civil ; tous s’accordent à maintenir que les
causes de captation et de suggestion sont toujours
admissibles en matière de testament. Il suffit d ’en
indiquer deux dont le nom fait plus particulièrement
autorité : M. Toullier, avocat de Rennes; M. Grenier,
en son T ra ité des D onations,
M. Toullier professe que tous les vices d’erreur, de
crainte, de violence, de dol et de fraude, que l ’on peut
opposer aux contrats, peuvent être objectés contre les
testamens. Il donne la définition dés mots captation
et suggestion, il rappelle, en j"KirtiG, le discours ¿m
Corps législatif, de l’orateur du Gouvernement, que
nous avons transcrit. Il relève, dans l’article 901 du
Code, la condition que le testateur doit être sain d 'es
p rit ; il pèse sur-tout, avec M. M alleville, sur les moyens
frauduleux, tels que les calomnies employées auprès
du testateur contre ses héritiers naturels.
:
M. Grenier, page 33 g , tome i er, dit à son tour :
«
«
«
«
L a crainte de voir triompher l’artifice et la fraude,
qui se montreraient avec d’autant plus d ’audace ,
que la loi ne leur opposerait plus de frein , empêche
de se* rendre Iv l ’idée de la suppression »le cette
« action : elle existe sans être é tay.ee d ’une disposition
�« positive de; la loi, On la ¡mise dans ces principes de
« justice, .que le silence de la loi ne peut détruire,
« que ce qui est l ’ouvrage du dol et de la fraude ne
-u"p eu t Subsister. Lors même que la^Ioi dispose, les
« cas de fraude, en général, sont exceptés. >>
1
A toutes ces autorités vient se joindre, sur le^ oint
de droit, pour le confirmer, l ’arrêt de la Cour royale
de Paris, du 3 i janvier i 8 i 4 > dont le chevalier, ¡Legroing s’était, aidé dans son mémoire.
. , . j » wn
■ 'y
Y w :». it‘:
Ayant tergiversé sur la doctrine, les premiers juges
se sont donné libre carrière sur les.faits; ils ¡n'en, ont
trouvé aucun pertinent ni admissible, .Jl faut convenir
q u e , sous ce d e ux iè me aspect de la c a u s e , leur tolerance a été loin-, Car, sans vouloir ni S’appesantir sur
les détails qui appartiennent plus spécialement à la
plaidoirie, il était difficile de rencontrer un cadre plus
repoussant que celui des dispositions prétendues du feu
comte Legroing.
TJn legs universel très-considérable, fait au profit
d ’un enfant de quatre ans et dem i, fille de sa domes
tiqu e, avec laquelle il avait vécu en c o n c u b i n a g e , et
d o n t il .avait eu lui-même une au tr e fille pai’j. lui
r e c o n n u e mais décédée le 11 janvier 1807 ! Quelle
affection légitime le comte Legroiïig jmuvait-il avoir
pour cette fille de quatre ans, qui,lui élait étrangère,
étant née du mariage de sa d o m o t iq u e , Françoise
Bûtidon > avec Julien Jmivainroux. ? Aucuns soins ,
�( ( 7 ;)
aucuns services encore ne pouvaient l'attacher à la
Claudine Jouvainroux, qui était évideriinïént
ici une personne interposée , pour parer à l ’inconVénient de tester au profit de la mère , Son ancienne
petite
concubine, et restée vis-à-vis de
la domesticité.
lui
dan& leS liens de
Cette tournure, imaginée dans la vue manifesté de
m asquer, de déguiser le véritable objet d’une telle
libéralité, n’est-elle pas la preuve que le testateur a
été dominé pas ses alentours ?
Un
fait non moins pertinent pour proclamer la
suggestion à laquelle le testateur était livré, est celui
de l’acquisition immobilière de 40,000 fr. au nom
de la petite Jouvainroux ; celui encore de lettres de
change pour fortes sommes , passées h son ordre.
Quoique ce soient dès- actes entre-vifs, leur' Singularité
est telle, que l ’état d’assujétissement du testateur aux
volontés de ceux qui l ’entouraient, en ressort avec la
plus grande évidence : rien de plus insolite, notam
ment, que cette négociation des lettres de change, dont
il est impossible que la petite Jouvainroux ait fourni
la valeur.
U n troisième fait déterminant est dans l ’articula
tion des calomnies journellement débitées par les
Jouvainroux, auprès du testateur, contre lé chevalier
TLegroing, son frère ; les odieuses suppositions, que
celui-ci voulait attenter à ses j ours, ou le faire inier-
�( 8 )
dire, etc. : toutes impostures, dont les suites sont
signalées par l’aversion que le testateur avait conçue
contre son frère , et dont il a donné une preuve si
frappante, en supprimant la qualité de frère qui lui
était donnée dans une quittance.
;
Une quatrième articulation , digne de toute la
sollicitude de la justice , est celle des violences , des
mauvais traitemens sous lesquels gémissait le comte
Legroin g, et dont la manifestation avait été te lle , que
plusieurs fois des officiers publics avaient été appelés
pour faire cesser l ’oppression des Jouvainroux.
*.,;U lie cinquième circonstance, quoiqu’extérieure au
testament , q u o i q u e su rv en u e s e u le m en t depuis , et
assez difficile à établir judiciairement, est sans con
tredit celle relative au dépôt du testament. La volonté
du testateur avait été q u ’il fut déposé entre les mains
du notaire Espinasse ; il l ’avait à cet effet renfermé
dans une enveloppe cachetée, et il avait couvert cette
enveloppe d ’une suscription indicative du dépôt, datée
du ït\ décembre, dix jours après la confection du titre,
et signée.
11 parait cependant que le d é p ô t, aussi rigoureuse
ment vouluj n’a jamais été effectué; que Julien Jouvainroux s’est emparé du testament, et que c’est lui
qu i, après la mort du testateur, l ’a présenté en justice.
Cette particularité est remarquable , en ce q u ’elle
donne la mesure de l’ascendant dç$ Jouvainroux sur
�( 9 )•
(
l ’esprit du testateur, et des abus de confiance q u ’ils se
permettaient. Qui dira que si le testament avait été
Jivré à la foi d ’un officier public dépositaire, le comte
Legroing , alors qu ’il s’est vu le jouet de la famille
Jouvainroux, n ’aurait pas donné l ’ordre de le sup
primer? au lieu que, la pièce étant au pouvoir des
domestiques du testateur, dans l ’état de paralysie et
d ’incapacité où il était tom bé, ils se sont mis à l ’abri
de toute révocation.
On regrette de ne trouver au jugement de première
instance, sur ces diverses articulations, que de vains
palliatifs ou pointilleries, comme quand les premiers
juges reprochent au chevalier Legroing de n ’avoir pas
précisé les injures débitées sur son compte , à son
frère, par les Jouvainroux. Y avait-il rien à préciser
au -d el a des supposit ions d ' e m p o i s o n n e m e n t ,
d ’assas-
sinat, de plan d’interdiction, etc. ?
Que signifient encore les réflexions glissées au juge
m ent, sur la fierté du caractère du comte Legroing,
pour en induire q u 'il n ’avait pu s’abaisser jusqu’à
condescendre aux désirs de Françoise B oudon , sa do
mestique? lorsqu’il est prouvé q u ’il avait vécu avec elle
en concubinage. Que signifie cette invraisemblance ,
que la domestique ait jamais songé à dominer son
maître ? lorsqu’il est si bien avéré, si notoire, q u ’elle
faisait de ce vieillard tout ce qu ’elle v o u l a i t ; q u ’elle
l’accompagnait par-tout; q u ’elle ne laissait approcher
de lui que qui bon lui semblait.
�E t ces huit mois de persévérance, écoulés depuis la
confection du testament ? lorsqu’il est de notoriété
p u b liq u e , que l ’état physique et moral du testateur,
k celle du période de Sa v i e , était celui d’une débilité
excessive , et de l ’aiFaissement extrême de toutes ses
facultés.
‘
t
Des juges qui avaient débuté par réduire en pro
blème toute pertinence , toute admissibilité des faits
de captation et de suggestion, ont dù naturellement
se donner libre carrière sur l ’appréciation de ces faits.
Il était difficile q u ’a leurs yeux aucun de ces faits
conservât la couleur qui lui était propre.
Il n ’ en peut pas être de même devant une C o u r
souveraine, impassible, mieux pénétrée de la vraie
doctrine, plus éminemment placée pour le maintien
des règles qui protègent la morale-publique, les pro
priétés des fam illes, et qui répriment les iniques
combinaisons de la domesticité, incessamment dirigées
vers la spoliation, dans les derniers momens de l ’exis
tence d ’un maître q u ’elle a su cerner et subjuguer.
Délibéré à Paris, le 4 avril 1819.
BERRYER.
�I - Æ S C O N S E IL S S O U SS IG N É S, qui ont pris lecture
d ’un jugement du tribunal de Clerm ont-Ferrand, du
i i
mai 1818, lequel, sans s’arrêter à la preuve offerte
par le chevalier Legroing, ni avoir égard à la nullité,
par lui demandée, du testament du comte Legroing ,
son frère, portant legs universel en faveur deClaudineFlavie Jouvainroux, fille de sa domestique, l ’a débouté
de toutes ses demandes ,
que M. le chevalier Legroing doit espérer
de faire annuller, sur l ’appel, ce jugement qui met en
doute si un testament peut être annullé pour des
E
stim ent
causes qui, quoique non exprimées dans le Code civil,
parmi celles qui emportent nullité des testamens ,
résultent évidemment de l ’esprit de ses dispositions,
et qui tippiecic, de la manicre la plus otriingGj des
faits articulés pour justifier que le testateur n ’avait
pas, disposé librement et par l ’effet de sa propre
volonté.
Le comte L egro in g, par testament olographe du
24 décembre 18 16 , a nommé légataire universelle de
ses biens, qui peuvent se monter de 3 à 400,000 fr.^
Claudine-FlavieJouvainroux, déclarée, à la naissance,
fille de Françoise Boudon, sa domestique, et de Julien
Jouvainroux, bedeau de la cathédrale de Clermont ,
son mari. Cette disposition compose tout le testament
avec celle du legs d ’ une rente viagère de 800 francs,
et d ’un
mobilier assez considérable, en faveur de
Françoise Boudon elle-même.
�( 12 )
Françoise Boudon, sous le nom de Claudine, était
fille de peine dans la maison de madame la comtesse
Legroing, mère; le comte Legroing, son fils, l ’avait
prise à son service, où elle était encore à son décès,
arrivé le i 3 août 1817.
v
Cette fille vivait en concubinage avec son maître.
De ce commerce est né %le 7 septembre 1806, un enfant
du sexe féminin, présenté à l ’officier de l ’état civil ,
par le comte Legroing lui-m êm e, qui lui a donné le
nom de J o sé p h in e , et q u ’il a déclaré avoir eue de
Françoise Boudon, s’en reconnaissant le père. C e t
enfant est décédée le 11 janvier 1807; l ’acte mortuaire
la dénomme Joséphine L egro in g, fille de J- B. Legroing
et de F ra nç oi s e B o u d o n .
Françoise Boudon , lorsqu’elle s’est mariée avec
Jouvainroux, était enceinte ; son mariage est du 16 sep
tembre i'811 j et la naissance de Claudine-Flavie, du
5 mars 1812.
O11 a prétendu que cet enfant provenait des œuvres
du comte L egro in g, et q u e , pour la rendre capable
d’une disposition universelle, que sa mère méditait
de lui faire faire par son maître, elle avait préféré lui
donner un père étranger.
La sainteté des nœuds du mariage et la foi due aux
actes qui constituent l ’état des familles, ne nous per
mettent pas d ’insister sur cette présomption, lorsque
sur-tout le concubinage est suffisamment prouvé par
l ’acte authentique de la naissance du premier enfant.
�( i3 )
Quoi qu ’il en soit, le chevalier Legroing a attaqué
le testament de son frère, comme une suite du con
cubinage, comme fait dans la démence, comme l’effet
de la haine et de la colère suggérées au testateur envers
sa fam ille, et comme le fruit de sa suggestion et de la
captation.
Il a articulé divers faits analogues à ces causes, et
il a demandé à en faire preuve.
,
Le jugement du tribunal de Clermont décide net
tement que le concubinage n’est point une cause de
nullité des testamens; il le décide aussi, mais avec
l ’expression du doute, pour la démence, la haine et
la colère, et la suggestion et la captation; et cepen
dant, en en supposant l ’efficacité possible, il discute
les faits articulés et les déclare insuffisans.
Il faut donc exa mi ne r d a b o rd si les causes sur les
quelles M. le chevalier Legroing fondait son attaque
contre le testament de son frère, sont admissibles,
sous l’empire de la législation du Code civil.
On fera ensuite quelques réflexions sur le mérite des
faits articulés, et des motifs sur lesquels le tribunal
les a écartés.
j
�\
( «4 )
EXAM EN DES CAU SES D E N U LLITÉ .
Une liaison illégitime entre un donateur ou un
testateur, et la personne en faveur de laquelle il a '
disposé; sa démence au tems de la disposition; la haine
et la colère q u ’il aurait manifestées envers son héritier,
et la suggestion et captation étaie n t, dans l ’ancienne
législation , considérées, comme autant de causes de
nullité des dispositions à titre gratuit; du concubinage
ressortait, dans l ’intérêt des mœurs, une incapacité
de donner et de recevoir; et l ’on jugeait que les autres
causes produisaient, sur l ’esprit d ’un disposant, une
in.ilu.ence cjui ne laissait pas à sa v o l o n t é le caractere
de liberté requis pour disposer.
Les auteurs du Code civil n ’étaient pas sans doute
moins zélés pour la cause des mœurs que les anciens
magistrats, mais ils ont cru les mieux servir en effaçant
une incapacité qui donnait toujours lieu à des discussions
scandaleuses, dont les mœurs étaient plus offensées que
de la chose même.
L e Code civil ne fait donc pas, du concubinage,
une cause de nullité des testainens.
Au
contraire ,
lorsque, par l ’article 9 0 2 , il est dit q u e toutes personnes
peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre
vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en
déclare incapables, et qu'immédiatement, signalantles
incapacités, il n ’exprime rien par rapport aux liaisons
illégitimes, il en faut
nécessairement conclure que
�(
>5
)
Ceux mêmes qui ont des rapports que les mœurs
improuvent, ne sont point dans une exception quant
au pouvoir de donner et de recevoir.
Cependant si, de ce fait seul, il n ’est pas permis de
tirer une nullité contre un testament, il faut convenir,
q u e , lorsque, justiiié par un acte public, il se joint à
d ’autres causes qui agissent sur la volonté du disposant,
il est un point de départ probab le, et favorise la
preuve de l ’influence étrangère qui a contraint cette
volonté.
Parmi ces causes qui agissent sur la volonté, se
rangent incontestablement la haine et la colère du
disposant envers les siens, la suggestion et la captation,
même la faiblesse d’esprit, et à plus forte raison la
démence.
L a c o l e re , prise i s o l e m e n t , serait, sans effet
sur un
testament; c’est un mouvement impétueux de l a m e ,
qui se calme comme il s’élève; mais uni avec la haine,
la colère en devient une conséquence; son mouvement
se répète toutes les fois que l ’objet haï se représente
à l ’imagination, et par là elle se constitue en passion
d urable, q u i , nécessairement détourne de la personne
qui en est l ’objet, tous les sentimens de bienveillance^
même de justice, et lui fait préférer, dans l ’esprit du
testateur, des individus auxquels, autrement, il n’eût,
pas pensé.
Il faut cependant convenir que cette cause de nul
lité dégénérerait en arbitraire, si elle était légèrement
adoptée; s’il suffisait à celui que la loi donnait pour
�( >6 )'
héritier à un testateur, d’articuler, de prouver même
q u ’il était pour lui un objet de haine et de colère ,
il faudrait encore établir que le testateur a ya n t, par
la loi, le pouvoir absolu de disposer, n’a pas été dé
terminé par un juste m otif, en faveur de la personne
q u ’il a préférée.
Mais où la haine et la colère peuvent devenir un
moyen puissant contre la disposition, c’est lorsque ce
sentiment ne s’est formé dans l ’ame du testateur que
par des rapports, des manœuvres, des suggestions in
téressées de la part de celui en faveur duquel la dis
position est faite.
Cette cause alors rentre dans le suggestion et la
c apt a ti on , et en forme un des moyens les plus efficaces.
Que la suggestion et la captation soient des causes
de nullité des dispositions à titre gratu it, point de
doute. Sans entrer dans la différence que les anciens
auteurs mettaient entre la suggestion et la captation ,
il faut les entendre dans le sens de manœuvres em
ployées pour captiver la volonté d ’autrui à son profit,
pour séduire et tromper le disposant, suivant l ’expres
sion de INI. Grenier, dans la vue d ’attirer ses biens au
préjudice de sa famille, et pour enfin substituer une
volonté étrangère à la sienne.
S i , dans les moyens pratiqués pour séduire la volonté
du disposant, est entré celui de lui donner de l ’éloignement, et de lui inspirer de la haine et de la colère
pour sa fam ille, alors la captation et la suggestion
prennent un caractère de dol et de fraude ? qui ne
�V *7 )
permet pas de laisser subsister la disposition; car,
outre que le dol et la fraude ne peuvent jamais
produire des effets légitimes, comme le testament doit
être l ’effet de la volonté libre du testateur, il s’en suit
q u e , quand il a cédé à des manœuvres frauduleuses,
il n’a pas suivi sa volonté; et par conséquent sa dis
position est viciée dans son essence.
Cette doctrine a été professée par tous les bous es
prits qui se sont occupés de cette matière ; elle est
disertement développée dans l ’excellent Traité des
Donations de M. Grenier; elle est partagée par M. Toullier, dans son ouvrage estimé sur le Code civil.
Des arrêts l ’ont consacrée; il en existe un du i 4
avril 1806, de la Cour de Grenoble; un du 14 juin
de la même année, de la Cour de Bruxelles; et un
dernier, de la même C o u r, du 21 avril 1808 , qui
tous ont reconnu que la cause de nu llité, résultant de
la suggestion et captation, n ’est point abrogée.
Le Code civil ne s’en explique pas. Mais il a été
remarqué que le premier projet de ce grand ouvrage
avait un article portant que la loi n’admet pas la
preuve que la disposition n ’a été faite que par haine,
colère , suggestion et captation , et que cet article ,
dans la discussion, a été supprimé.
L ’orateur chargé de présenter le Titre des Donations
et Testamens au corps législatif, s’est exprimé de
manière à faire connaître quel a été l ’objet de la sup
pression de l ’article.
« L a loi garde le silence, disait-il, sur le défaut de
3
�liberté qui peut résulter de la suggestion et de
la c a p ta tio n , et sur \e vice d’une volonté déterminée
p a r la colère ou p a r la haine. Ceux qui ont entre
pris de faire annuller des dispositions pour de
semblables motifs, n ’ont presque jamais réussi à
trouver des preuves suffisantes pour faire rejeter des
titres positifs; et peut-être vaudrait-il m ieux, pour
l’intérêt général, que cette source de procès ruineux
et scandaleux fut ta rie , en déclarant que ces causes
de nullité ne seraient pas admises; mais alors la
fraude et les passions auraient cru avoir, dans la
loi-même, un titre d’impunité. Les circonstances
peuvent être telles, que la volonté de celui qui a
disposé, n ’ait pas été libre, ou q u ’il ait été e n ti è
rement d o m in é par u ne passion injuste. C ’est la
sagesse des trib u n a u x , qui pourra seule apprécier ces
faits, et tenir la balance entre la foi due aux actes
et l’intérêt des familles. Ils empêcheront q u ’elles ne
soient dépouillées par les gens avides qui subjuguent
les mourans, et par l'effet d ’une haine que la nature
et la raison condamnent. »
Il faut s’en rapporter à l’orateur du gouvernement y
qui n’eût point pris sur lui de suppléer au silence
du projet q u ’il venait proposer au corps législatif de
convertir eu lo i, et qui n’a du dire que ce qui avait
été dans l ’esprit de la rédaction.
Il faut donc regarder comme certain, que l ’action
en nullité pour haine et colère, pour captation et
suggestion subsiste, mais que seulement le mérite de
�( ]9 )
cette action et l’appréciation des faits sur lesquels on
la fonde, sont abandonnés à la sagesse des tribunaux.
Quant à la démence du testateur, elle doit être
aussi une cause de nullité des testamens. L ’article g o i
du Code civil, d ’accord en cela avec le droit romain
et les coutumes qui régissaient la France avant lui ,
dispose « que pour faire une donation entre-vifs ou
« un testament, il faut être sain d ’esprit. » Il y aurait
contradiction entre cette disposition et son applica
tio n , si le testament cI’u r c personne en démence pou
vait avoir son effet.
L ’article 5 o/|. du même Code porte : « Q u ’après la
« mort d ’un in d ivid u , les actes par lui faits ne peu« vent être attaqués pour cause de démence, q u ’autant
■
« que feon interdiction aurait été prononcée ou pro« v o q u é e a v a n t son décès, à moins que la preuve de
« la démence ne résulte de l ’acte même qui est at« taqué; »
Cet article fera-t-il obstacle à l ’action en nullité
pour cause de démence, lorsque le testateur sera dé
cédé integri s ta tu s , lorsque l ’interdiction n’aura été
ni prononcée ni provoquée avant le décès?
Non : il est généralement reconnu aujourd’hui que
l ’article 5 o 4 ne s’applique point aux testamens.
« Q uoiqu’avant la disposition , dit M. Grenier ,
« T ra ité des D o n a tio n sy il n’y ait point eu , contre
« le disposant, une prononciation ou une provocation
« d’interdiction, il faut, pour juger de sa capacité
« morale, se reporter uniquement à l ’mstant de la
�( 20 )
« disposition, abstraction faite de toutes autres cir« constances. Il est aisé de comprendre les motifs de
« l ’article 901. Le législateur n ’a pas dù considérer
« les dispositions gratuites, du même œil que
les
« autres actes. L a loi redouble de prévoyance, pour
« prémunir l ’homme contre les pièges de la cupidité
« qui peut épier un instant de faiblesse, ou le pro« voquer, pour extorquer une libéralité5 or, ce mo« ment peut exister, quand il aurait même un usage
« habituel de la raison. »
L ’auteur étaye son sentiment du résultat qui eut
lieu au conseil d’É t a t , lors de la discussion de l ’ar
ticle 901 , dont le projet ajoutait à ce que l ’article
c o nt i ent aujourd’hui « que ces actes (les donations
« entre-vifs et les t es tame ns) ne p our r ai ent être atta« qués pour cause de démence, que dans les cas et de
« la même manière prescrite par l ’article 5 o 4 du
« Titre de la majorité et de l ’interdiction. »
Plusieurs conseillers d’É tat s’élevèrent contre la se
conde partie de l’article. Il fut reconnu que l ’art. 5 o 4
ne pouvait pas s’appliquer aux donations entre-vifs et
aux testamens 5 et l ’article 901 fut réduit à ce qui en
reste dans le Code.
Plusieurs arrêts l ’ont décidé ainsi , et notamment
un arrêt de la Cour de cassation, d u 22 novembre 181 o ,
qui a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la
Cour de Poitiers, par un m otif ainsi conçu : « Con«
sidérant
que Particle 5 o 4 du Code civil n ’est point
,< applicable aux donations entre-vifs ni aux testamens
«
�«
«
«
«
«
régis par l ’article 901 du même C o d e , qui a été
définitivement adopté et promulgué en ces termes
(Pour faire une donation entre-vifs ou un testament,
il faut être sain d ’e s p r i t : q u ’il résulte de la généralité d’expression de cet article, que, nonobstant
« les articles 1 3 4 1 ? ^ 4 7 ? i 352 et 1 353 dudit Code,
« il est permis aux parties d ’articuler, et aux tribu•« naux de les admettre à prouver tous les faits qui
« sont de nature à établir que l ’auteur d’une dona« tion entre-vifs ou d’un testam ent, n ’était pas sain
« d ’esprit., à l’époque de la confection de ces actes ,
« sans distinguer si ces faits ont ou n ’ont pas constitué
« un état permanent de démence. »
L a jurisprudence est donc bien établie sur ce point.
Il est incontestable, en d roit, q u ’un testament peut
être a t t a q u é de n u l l i t é p our cause de démence du tes
tateur , quoi q u ’il soit mort integri s ta tu s , sans inter
diction prononcée ou provoquée, comme pour cause
de haine et de colère, de suggestion et captation; et
la décision du tribunal de Clermont et ses doutes en
droit, sont en opposition avec la doctrine générale
ment adoptée par les jurisconsultes et par les arrêts.
A la vérité, il ne suffit pas de la cause; il faut
q u ’elle soit soutenue par des faits qui la justifient,
qui prouvent que la disposition en a été l ’effet.
M. le chevalier Legroing attaquait le testament de
son frère par les causes réunies de la haine et de la
colère, de la suggestion et captation et de la démence ;
�( 22 )
il a rticu la it, sur. ch a cu n , des faits que le tribunal de
Clermont ne l ’a point admis, à prouver.
Il faut passer à l ’examen de ces faits, et des motifs
par lesquels ils ont été écartés.
E X A M E N D E S F A IT S E T D E S M OTIFS.
C om m e f a i t s p ro b a tifs de haine et de colère étaient
a rticu lés:
PREMIER
FAIT.
U n refus , de la part du comte L egroin g, de rece
voir une somme de 8000 f r . , que son frère lui avait
envoyée p a r le sieur C h an telot, le
avait a c c o m p a g n é l e r e f u s d ’ i n j u r e s
Legroing.
juillet 1 8 1 7 ; i l
c o n t r e le chevalier
I er
« L e demandeur , porte le jugement , ne dit pas
« quelles furent ces injures. »
In ju r e est un mot générique qui exprime un outrage ;
des injures proférées sont des paroles outrageantes contre
une personne. Quant à l ’espèce de ces paroles, c’est à
celui qui les a entendues à les déclarer. Il a suffi d ’arti
culer le fait, l ’occasion, l ’époque, et de dénommer le
tém oin, pour que l ’articulation soit pertinente et
complète.
SECOND
FAIT.
Le chevalier Legroing s’étant présenté lu i-m êm e,
le l2 du même mois , chez son frère, pour régler ses
1
�( ¿3 )
comptes, et lui payer une partie de ce q u ’il lui devait,
il ne put parvenir jusqu’à lui.
« Le demandeur, dit le jugement, ne dit pas non
« plus p o u rq u o i et p a r q u i il fut empêche de parvenir
« à son frère. »
L e p o u rq u o i est nécessairement connu, puisque le
fait est articulé pour établir l ’indisposition et l ’éloignement de son frère contre sa famille.
P a r q u i! l ’information le dira; d ’ailleurs le p a r
q u i il fut empêché de parvenir jusqu’à son frère est
assez indifférent, quand il ne s’agit que du fait de
l ’éloignement. Il suffira q u ’il soit prouve que le sieur
Legroing ne pouvait pas voir son frère ; que sa porte
lui était fermée. Le comte Legroing était infirme, ne
sortait pas : ce n’était donc pas une cause accidentelle
q u i p o u v a i t e m p ê ch e r son frère de le v oi r chez l ui .
TRO I S I ÈME
FAIT.
L e chevalier Legroing ayant invité un jurisconsulte
à porter pour lui la somme à son frère , de rédiger la
quittance, et de régler le mode de paiement de ce qui
restait d û ; et le jurisconsulte ayant fait la lecture de
la quittance au comte L egroin g, celui-ci se mit en
fu re u r, parce q u ’il y était dit que le chevalier Legroing
¿tait son fr è r e . Il vomit contre lui toutes sortes d ’in"
jures, et ne signa la quittance que lorsque le juris
consulte eut rayé cet mots : M o n fr è r e .
Le jugement répond : « Le demandeur a laissé
�(* 4 )
« également ignorer quelles furent ces injures ; et
« cependant il serait possible que les expressions du
« comte Legroingne fussent p a s reconnues injurieuses.
« L e demandeur aurait pu regarder comme injures
« quelques paroles seulem ent désobligeantes , q u ’un
« moment d ’humeur ou de mécontentement aurait pu
« produire , sans que le cœur du comte Legroing y
« prit aucune part. Au surplus , les frères Legroing
« auraient pu vivre en mésintelligence et ne pas
« s’aimer ; mais entre la haine et V a m itié il y a tant
« d 'a u tres sentim ens qui ne troublent ni l ’esprit ni la
« raison, qui ne sont ni de la haine ni de la colère I
« S i, par de semblables motifs, il était possible d ’an« nuller les testamens faits au préj udice des c ol l at ér aux ,
« il serait p re sq n’ i n u t i l e cl’ en faire. E n f i n le testament
« dont il s’agit est du i!\ décembre 1 8 1 6 , et les faits
« de colère et de haine allégués seraient du mois de
« juillet 1817. »
Quelles furent les injures? Ne sont-elles pas assez
caractérisées, quand elles viennent à la suite du fait
que le comte Legroing entra en fureur, quand il
s’e n t e n d i t
qualifié fr è r e du chevalier?
Les juges qui ont pénétré dans les replis du cœur
h u m ain ,'q u i ont creusé la m éthaphysique, pour dé
couvrir qu ’il y a tant d’autres sentimens entre la haine
et l ’am itié, que jusqu’ici on avait cru 11’avoir d ’in-termédiaire que l’indifférence, n ’ont pas pu calculer
les effets de la fureur; ils n ’ont pas senti ce q u ’a de
dénaturé le mouvement d ’un homme qui renie, qui
�( *5 )
méconnaît, qui repousse son frère, qui s’emporte sur
le titre de frère, que lui donne celüt qui l’est: en effet.
E t ils veulent que, dans l ’état de fureur, il ait prononcé
des paroles seulem ent d éso b lig ea n tes, auxquelles le
cœur n?a point de part!' S’il est un fait révoltant qui
caractérise la haine et la colère, c’est celui-là ; et;
certes, pour l ’honneur de la nature, dans l ’intérêt des
moeui's et de l ’ordre social-, les tribunaux doivent s’em
presser d’anéantir un testament fait sous de tels aus
pices.
Q u ’importe que le fait articulé soit antérieur ou
postérieur au testament attaqué? D ’abord un- testament
olographe n’a point de date jusqu’au décès du testateur ;
mais ensuite, q u ’a-t-on à prouver? la passion furieuse
que l ’on avait suggérée au comte Legroing, sa haine
p o ur son frère. U n s e n t i m e n t , une passion, ne sont
pas des choses matérielles qui se distinguent ;Y la
vue ou au toucher; ils se manifestent par des effets
que des occasions produisent ; or , un effet aussi
marquant que la fureur qui' s’empare d ’un frère>
parce que son frère l ’appelle son- frère dans une q u it
tance, et qui ne veut recevoir l ’argent qui lui' est
offert, que quand cette qualification (q u i lui» est
odieuse) est effacée de l ’écrit; cet effet, qui:vient à la
suite de deux autres, ne peut être accidentel; il dé
montre nécessairement la disposition habituelle de
l ’ame et la passion, dont, elle est occupée. Il faUt donc
reconnaître que cette passion doit avoir une influence*
pour ainsi dire exclusive, sur des dispositions testa-
4
�méntaires, consacrées sur-tout à la bienveillance, et
dont l ’idée réveille les haines comme les affections.
De la haine et de la colère, le jugement passe à la
suggestion et captation.
L e chevalier Legroing articulait des faits : i 0 de
suggérée par Jouvainroux et sa femme, soit à
l’occasion du partage du mobilier de la succession de
liaine
la mère commune, soit lorsque le comte, se plaignant
de l ’obsession dans laquelle il était tenu, et menaçant
de son frère, le mari et la femme lui disaient : « A
« qui vous adresseriez-vous? A votre plus mortel en« n e m i, qui n’en veut q u ’à.vos biens, cherche à vous
« faire passer pour fou , et veut vous faire interdire? »
20 D e chartre privée : le comte, éloigné de tout ce qu i
n’est pas la cotterie des J o u va i n ro u x ; le chevalier, son
frère, qui ne peut pas parvenir jusqu’à lu i; l ’abbé
Legroing de la Romagère, son parent et son ami, et
la demoiselle Henriette Legroing, chanoinesse, sa cou
sine, qui ne sont point admis à le voir; 3 ° de Vob
session p erp étu ellem en t p ratiquée su r l u i , résultant
de l ’empire que donnent naturellement à une femme
jeune, sur un vieillard, une intimité avérée et des
familiarités habituelles; de ce que le comte ne voit
que les Jouvainroux , n’est entouré que de leur famille,
n’a de distraction que par l ’e n fa n t dressé à l ’appeller
p a p a 3 à le rechercher, à le caresser, et dont on lui a
persuadé q u ’il était le père; de ce q u ’on lui a fait re
tirer un testament où, ne suivant que sa volonté et son
penchant, il transmettait sa fortune à sa famille; et
�(< 27 )
enfin de ce q u e , non content d ’une disposition uni
verselle au profit de l ’enfant, on lui a fait acquérir,
sous le nom de celle-ci, une propriété de 40,000 f r . ,
et on lui a fait passer des lettres de change à son
3^5
ordre.
!
1
Le jugement ne discute pas ces divers faits articulés;
il les élude et s’attache à diverses considérations.
« Ainsi l ’enfant a été incapable, par son âge, d ’em« ployer la ruse', l ’artifice, la mauvaise foi^des insi« nuations perfides, pour tromper le comte Legroing,
« lui rendre sa famille odieuse, le* faire changer de
« volonté, et surprendre en sa faveur des dispositions. »
Comme si toutes ces manœuvres étaient imputées à cet
enfant; comme si elles n ’étaient pas visiblement l’œuvre
des Jouvainroux; comme si enfin il n ’y avait pas eu
plus d ’art et (le perfidie à diriger sur un enfant l ’effet
de toute l ’intrigue, que de l ’avoir applique aux père
et mère eux-mêmes !
« Il n’est pas vraisemblable, dit le jugem ent, q re
« la fo r c e d ’esprit , la f i e r t é d u caractère du'comte
« Legroing, aient jamais cédé aux volontés de Fran« çoise Boudon, au point sur-tout de faire ce q u ’il
« n’aurait pas voulu faire. Il n’est pas présumable que
« la femme Jouvainroux eût tenté ce triomphe; elle
« eût craint sans doute de déplaire à son maître , et
« même de l' offenser, s’il eût pensé
v oulait le
« dominer; elle eût craint d ’achever de perdre une
q
« confiance déjà lant affaiblie par
son
u
’ e l l e
mariage. »
C ’est une fort mauvaise manière de. raisonner et de
�( =8 )
conclure;, que cle tirer cjes inductions de laits contestés ,
et des conséquences de principes qui sont précisément
en question. On demande k prouver, d ’un côté, que
le comtç Legroing n’ayait ni force d ’esprit, ni -fierté
de caractère; et d ’autre côté, que la femme Jouvainroux le dominait m4 me tyranniquement. Où trouve-t-on
fie la forpe d ’.esprit et de la fierté de caractère dans un
homme d ’upe naissance distinguée, qui ne craint pas
de s'abandonner à une fille des derniers rangs de la dor
mesticité^ q u i, pour se consacrer à elle tout entier ,
quitte et abjure sa fam ille; qui ne craint pas d ’avouer
publiquement un enfant q u ’il a eu de son commerce
honteux avec elle y et q u i, frustrant ses propres parens *
m e t sa f or t une sur la tète
d ’ u n e n fa n t q u i
a p our
mère sa domestique, et pour père, le bedeau de la
pathédrale? Comment supposer à cette fille, sa con
cubine, la crainte de déplaire à son maître? lorsqu’elle
le tient en chartre privée; lorsqu’elle le dérobe à la
famille et à gps amis; lorsque, pour le dom iner, elle
le m altraite, et que les voisins et l’officier de police
peuvent attester que, las de sa position , il crie par la
croisée : au sçcQifrs / à l ’assassin !
. L e jugement continue ; « E n supposant même que
« Ja femme Jouvainroux eut q u e l q u e pouvoir sur l’es« prit de son inaiiro, il n ’est pas vraisemblable q u ’elle
<î l'eut employé pour faire exercer envers sa fille une
» libéralité qu'elle ei\t désiré conserver en vertu du
« testampnt de 1807; q u ’il est,
au contraire, plus
( naturel de crpjre que c’est par ses caresses? par ses
�(
«
assiduités,
29
)
par ses soins excitéé peu t-être par de
„ petits cadeaux, que l ’âge mûr et la vieillesse ont
« coutume de faire à l ’enfance, que Claudine-Flavie
« a obtenu, sans le savoir ni le désirer, cette marque
« ide sensibilité, d ’affection et de toute la bienveillance
« du comte Legroing; que ce dernier a pu penser q u ’il
« ne devait aucun témoignage d ’aiFec-tion ni de recon« naissance au chevalier L egro in g, son frère, q u i, cé« libataire comme lu i, ne transmettrait q u ’à des
« étrangers ou à des collatéraux éloignés, les biens
« qu ’il lui laisserait. »
Ici ce sont encore des inductions et des suppositions
morales ^ qui sont opposées à des faits dont la preuve
est offerte.
. On ne peut mettre en doute que la femme Jouvainroux ait eu un gra nd p o u v o i r sur l ’esprit de son
maître , q u ’autant que la preuve par témoins offerte
ne répondrait pas à la conséquence des faits articulés.
Pourquoi n ’est-il pas vraisemblable que cette femme
eût fait substituer un testament en faveur de sa iille, à
celui qui avait été fait en sa faveur en 1807? E lle y a vu
apparemment quelqu’intérêt. N ’a-t-elle pas pu penser
que la critique en serait moins facile? et 11e serait-elle
pas confirmée dans l ’utilité de cette prévoyance, par le
jugement de Clerm ont, qui se sert du nom de reniant,
pour écarter les justes reproches faits à la mère? N al-elle pas pu croire aussi lier davantage le comte
Legroing, par une disposition en faveur de l’enfant,
sur-tout si elle lui avait persuadé q u ’il en était le père?
�( 3° )
\ne
»
Déjà elle avait fait retirer le testament que le comte
avait fait pour sa famille : elle a pu craindre un retour
dans sa volonté. D ’ailleurs Jouvainroux , son m ari,
avait aussi ses vues; et il a pu espérer, pour son propre
compte, plus de chances de la disposition faite en
faveur de son en fan t, que de celle qui aurait donné
la fortune exclusivement à sa femme.
Il n ’y a , en cela , que des conjectures; mais elles
sont aussi
exprime.
probables que
celles que
le
jugement
N ’est -ce pas outrer toutes les vraisemblances, que
de prétendre que l ’enfant aura tout fait par ses ca
resses , par ses assiduités et par ses soins ? Des assiduités
et cles soins de la part d ’un enfant de cinq ans ! Ses
assiduités et ses soins ne peuvent convenir q u ’à ses
père et mère. Les caresses, à la bonne heure : encore
sont-elles l ’eifet de la direction donnée à son jeune
âge. Les caresses d ’un enfant étranger peuvent bien
porter l ’àge mûr et la vieillesse à de petits cadeaux ;
mais il n’y a que la démence qui peut payer ces caresses
du legs d ’une fortune de 3 à 400,000 francs, enlevée
à une famille.
s
« Le chevalier Legroing, dit le jugement, est céli« bataire comme le comte l ’était : il transmettrait lui« même à des étrangers ou à des collatéraux éloignés. »
L a morale 11e peut pas avouer une conjecture aussi
hasardée, pour justifier un fait déraisonnable.
Le chevalier est célibataire, mais il peut encore se
marier. Il a de proches parons, qui l’étaient aussi du
�( 3x )
comte, et qui portent leur nom. De tels collatéraux,
qui sont l ’espoir cl’une famille honorable, ne peuvent
point être assimilés à des étrangers. Si le comte eût
disposé pour eu x, toute la famille eût applaudi à son
choix , et eût béni sa mémoire ; mais prendre pour
héritière un enfant qui n ’avait aucun titre personnel
à une telle libéralité, la fille de sa domestique, de sa
concubine! c’est l’oubli de tous les devoirs de famille,
et de toutes les convenances sociales.
Il faut donc convenir que le jugement de Clermont
n ’a point détruit les faits de suggestion et de captation-,
il ne les a pas même appréciés , puisqu’il ne s’est
attaché à les combattre que par des considérations
fondées sur des suppositions.
Ce jugement n’est pas plus convaincant , lorsqu’il
s a t ta ch e a la forme d u t e s t a m e n t , au soin que le
comte Legroing a pris de le signer à. toutes les pages,
et de le mettre sous enveloppe cachetée au sceau de ses
armes, et à la facilité q u ’il aurait eue de révoquer
son testament et d’en faire un au tre, qu’il eût confié
à son médecin ou à son confesseur.
Ricard a bien prétendu que l’action en suggestion
n’était pas recevable contre les testamens olographes;
mais il est resté seul de son avis : des arrêts contraires
ont prouvé q u ’il s’était trompé. U n arrêt récent de la
Cour royale de Paris, du 3 i janvier i 8 i 4 > a annulle,
pour cause de suggestion et captation, 1« testament
olographe d’une demoiselle Lefèvre.
E t pourquoi le testament olographe serait-il excepté
�( 3a )•.
de la règle commune? Le testament olographe, écrit,
signé el mis sous envoloppe cachetée du sceau du tes
tateu r, n ’offre pas plus de garantie que le testament
p u b lic , qui porte au moins celle de la présence de
notaires et de témoins.
L ’influence qui fait écrire le testament en dirige
les autres circonstances; et l ’enveloppe et le sceau
peuvent être Touvrage d ’une autre main que celle du
testateur.
Cette même influence s’exerce sur les démarches
ultérieures^ et protège le testament contre la révoca
t io n , q u i , parce q u ’elle est possible, est exactement
surveillée; et il n’y a pas médecin ou confesseur qui
t i e n n e , lorsque le malade est subjugué, que sa raison1
est perd ue, que les parties intéressées ne le quittent
pas.
*
Le jugement enfin propose, comme preuve de la
volonté libre du testateur, l’acquisition q u ’il a faite,,
sous le nom de Flavie Jouvaiuroux, le 17 mai 181-7 >
cinq mois après le testament; l ’ordre q u ’il a passé plus
ta r d , à cet enfant de cinq a n s , d ’effets de commerce;
à lui consentis, et enfin sa persévérance dans son tes
tam ent, pendant les huit mois qui se
sont
écoulés
entre cet acte et son décès.
Il n’est pas bien certain que le testament soit de la
date q u ’il porto. Les deux actes cités comme subséq;liens
déposeraient que le testament n ’était pas encore fait;
car le legs universel fait à la jeune Flavie comprenant
tous les biens, il devenait inutile de faire une acqui
�(33
)
sition sous son nom , et de lui passer l ’ordre des billets.
L ’ordre était, suivant le jugem ent, une précaution du
testateur pour empêcher que les billets ne fussent
soustraits par les père et mère. Mais aurait-on pu sous
traire des billets à l ’ordre du comte, qui ne pouvaient
être touchés que par lui ou par son ayant-cause ?
Cet ordre, au contraire, ne porte-t-il pas l ’empreinte
de l ’absence de la raison ? Il est absurde d’avoir passé
un ordre au profit d ’un enfant de cinq ans, p o u r
v a le u r reçue com ptant. La démence seule peut donner
la raison d ’un'tel fa it, comme la démence seule a pu
porter le comte Legroing, q u i, dans les tems de sa
raison, avait, ainsi que le jugement le déclare, de la
force d’esprit et de la fierté de caractère, à mettre sur
la tête d’un enfant étranger, à qui il ne devait rie n ,
une fortune de 3 a 4ooj°o0 francs dont il prive sa
famille.
Une telle disposition sera sans doute reconnue par
la C ou r, saisie de 1 appel du jugement du tribunal de
C le rm o n t, comme 1 œuvre ténébreuse de la suggestion,
de la captation, du dol et de la fraude réunis, pour
abuser d ’un vieillard qui n ’avait plus sa raison.
L a société est intéressée au succès de la réclamation
du chevalier Legroing. Il importe à l ’ordre public,
au repos et à la prospérité des familles, q u ’il soit mis
un frein à la cupidité des gens qui spéculent sur les
successions. Les plus dangereux sont les domestiques,
les femmes sur-tout, q u i, par l'habitude de leur pré
sence et de leurs soins, plus encore par les familiarités
5
�q u ’elles perm ettent, ou q u ’elles exciten t, acquièrent
un ascendant sur l ’esprit de leur maître, que l’âge et
les infirmités ne font q u ’accroître. Devenues néces
saires, elles l ’indisposent contre ses parens q u ’elles
écartent de sa maison ; et quand l ’affaiblissement des
organes ne lui laisse plus de volonté, elles le font
disposer, et la fortune est envahie.
L e legs d ’une fortune opulente, en totalité, en
faveur d ’un domestique., porte en lui-même un ca
ractère de séduction de la part de celui-ci et d ’as
servissement de la part du maître. Il n'est pas naturel
q u ’un homme raisonnable se porte
à
laisser de grands
biens à un individu étranger, que ni son éducation,
ni ses habitudes n’ont préparé à la richesse, et dont
il peut récompenser les services l a r g e m e n t , sans man
quer aux convenances et aux devoirs que les biens de
famille imposent. Les tribunaux ne sauraient être
trop attentifs
à
de tels excès, qui sont toujours un
abus de la loi.
Délibéré par nous , anciens avocats, ce 18 avril 1819.
C H A M P IO N - V IL L E N E U V E .
BONNET.
D E L A C R O IX -F R A IN V I L L E .
T R IP IE R jeune.
RIOM, IMPRIMERIE
de
SALL E S , PRÈS LE P AL A I S DE J USTI C E .
�
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Factums Godemel
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Description
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Legroing, Louis. 1819]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Berryer
Champion-Villeneuve
Bonnet
Delacroix-Frainville
Tripier jeune
Subject
The topic of the resource
testaments
abus de faiblesse
domestiques
servante-maîtresse
enfants naturels
créances
séquestration
mobilier
maltraitance
émigrés
ordre Saint-Jean de Jérusalem
fraudes
fisc
inventaires
lettres de change
doctrine
nullité du testament
captation d'héritage
testament olographe
jurisprudence
concubinage
legs universels
egyptologie
code civil
bedeau
Description
An account of the resource
Titre complet : [consultation]
Table Godemel : ab irato : 2. l’action ab irato contre les testaments est-elle admise par le code civil ? peut-elle appartenir à l’héritier collatéral ? Etat (question d') : 3. l’héritier du sang a-t-il le droit, pour prouver l’interposition de personne, de rechercher si le légataire, qui a dans une famille le titre et possession d’état d’enfant légitime, est, ou non, l’enfant naturel du disposant, surtout, lorsque cette recherche conduirait à la preuve d’un commerce adultère ? Sanité d'esprit : d’après quels principes se résout la question de savoir si le testateur était sain d’esprit ? Suggestion : La suggestion et captation sont-elles moyens de nullité pour la législation actuelle ? peuvent-elles être opposées contre un testament olographe ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1819
1807-1819
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
34 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2430
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2429
BCU_Factums_G2431
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Biozat (03030)
Fontnoble (terre de)
Egypte
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abus de faiblesse
bedeau
captation d'héritage
Code civil
concubinage
Créances
doctrine
domestiques
egyptologie
émigrés
enfants naturels
fisc
fraudes
inventaires
jurisprudence
legs universels
lettres de change
maltraitance
mobilier
nullité du testament
ordre Saint-jean de Jérusalem
séquestration
servante-maîtresse
Testament olographe
testaments
-
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AVIS A U L E C T E U R .
L a date de l ’avis interprétatif du sénatus-consulte
du 16 floréal, est du 9 thermidor, et non du 19 ther
midor , comme cela a été im prim é, par erreur, à
quelques endroits, notamment à la page 7 de ce
mémoire.
�PRECIS
EN RÉPONSE,
PO U R
B O N N A F O U X , J e a n , V IA L F O N T e t
autres, habitant le département du Cantal,
intimés;
Jean
C O N TRE
Le sieur BO U RNET, propriétaire habitant
la ville d’Issoire, appelant
EN PRÉSENCE
De dame H e n r i e t t e DE CHAUVIGNY DE
B L O T veuve D E SR O Y S et de sieur A n n e t DESROYS.
E n publiant ses moyens contre le jugement du tribunal
d 'Issoire, qui admet les Bonnafoux au partage des biens
rendus par la loi du 5 décembre 1 8 1 4 au x héritiers ou
ayans cause des anciens propriétaires, le sieur Bournet s’est
mis fort à son aise. Il a représenté les intimés comme ayant
élevé une prétention absurde, que la décision des pre
miers juges n’aurait fait que consacrer avec la plus in
concevable légèreté. Suivant lui, c’est un système qui
aurait pour résultat immédiat d’appeler comme ayans
cause d’un émigré, ses parens les plus éloignés, au lieu de
ses héritiers ou de ses parens les plus proches, c’est-à-dire,
COUU ROYAL!-:
DE 111051.
a*
C H A M BRI'.
�K 'A l
( * )
''de fausser la loi sous prétexte de l’ interpréter; et cette
violation de la loi serait encore proposée à la cour contre
l’aütorité de ses arrêts déjà rendus dans la même cause.
Il nous sera facile de démontrer que ce prétendu sys
tème desBonnafoux, repose sur la disposition même de la
loi, sur la jurisprudence constante des Cours royales et de
la Cour de cassation; que leur demande est fondée sur la
doctrine copsacrée par les précédens arrêts de la Cour
qu’a obtenus le sieur Bournet. Nous aurons donc moins
à critiquer ces arrêts, qu’à en invoquer Jes principes;
car, écrits nettement dans ces arrêts, ils y demeurent
inébranlables. Nous démontrerons d’ailleurs que l’appli
cation que le sieur Bournet veut en faire ci lui seu ly
parce qu’il y était seul partie, en l’absence de ses cointéressés, est en contradiction avec le principe qui les
dicte; que c’est lui, et non les Bonnafoux, qui .repous
serait la chose jugée, si son système pouvait être admis;
c’est lui qui détruirait les principes proclamés par la loi
de iBi/f, et les règles ordinaires de l’hérédité. Les Bon
nafoux,au contraire, les invoquent^car eux ou ceux qu’ils
représentent étaient les plus proches parens et héritiers
du défunt au moment où le droit s’est ouvert; et c’est dans
les arrêts de la Cour elle-même qu’ils puisent leurs
moyens de défense. D ’ailleurs, ils sont dans la lettre et
l’esprit de la loi.
La question du procès est de savoir si un émigré étant
mort avant son amnistie, le bénéfice de la loi du 5 dé
cembre 18 14 ( {l uc tout le monde reconnaît n’avoir d’ef
fet que pour l’avenir) appartient à ceux qui auraient dû
succéder à l’émigré le jour de sa mort naturelle, q u o iq u ’à-
�■C3 )
lors il fût en état de mort civile, ou à ceux que la loi ap
pelait à lui succéder au jour de la restitution; c’est-à-dire,
a u x héritiers naturels qui auraient recueilli ses biens, lors
q u e la loi du 5 décembre a été publiée. L e sieur Bournet
soutient le premier système, et le jugement a admis le se
cond sur la demande des Bonnafoux. Tout consiste donc à
rechercher ce qu'a entendu la loi par ces mots '.leurs héri
tiers ou ayons cause. Cette question s’élève entre le dona
taire du sieur de Lespinasse, père de l’émigré, que la loi
du temps de son décès eût appelé à lui succéder pour le
tout, s’il n’eût pas été émigré, et les héritiers collatéraux
de l’émigré, qui étaient appelés à lui succéder pour moi
tié , au moment où les biens qui font le sujet de la contes
tation ont été rendus. C ’est donc sur cette question qu’il
faut fixer spécialement l’attention de la Cour.
Nous pouvons être assez sobres de détails dans le récit
des faits; quant à la discussion, elle sera toute entière pui
sée dans la jurisprudence, où l’on trouve la saine et véri
table entente de la loi. Nous plaçons à côté des faits un
tableau généalogique tel que l’a présenté le sieur Bournet,
enyajoutantquelques indications qui nousparaissent utiles.
F A IT S .
Il s’agit, dans la cause, du sort d’une partie de la suc
cession de François-Aldebert de Sévérac. On voit sur la gé
néalogie qu’il décéda en l’an 4» après avoir recueilli sa
part dans la succession de Jean-Marie-Clair de Sévérac,
son neveu, mort le i germinal an 2. Marguerite et M a
rie Sévérac, sœurs de François-Aldebert, de va ie nt re
cueillir sa succession conjointement avec Claude-Gilbert
1.
�de Cespinasse, qui représentait Catherine-Marie-Louise
deSévérac,sa mère, alors décédée; mais Glaude-Gilbert
était émigré, et en vertu des lois du moment,il était repré
senté par la nation t qui s’était réservé le droit de succéder
à la place des émigrés pendant une période de cinquante
années. Aussi ses biens furent-ils frappés du séquestre.
Toutefois, le séquestre annoncé sur les biens provenus de
François-AIdebert, fut suspendu par une circonstance
particulière. Il avait légué la jouissance de ses biens à la
dame Chauvigny, son épouse, aujourd’hui remariée au
sieur Desroys. O r , ce droit d’usufruit s’opposait à la
jouissance actuelle du gouvernement, qui leva le séques
tre et laissa la veuve en possession.
I l j i ’estpas inutile, pour la suite des faits, de connaître
la composition des deux successions successivement ou
vertes, de Jean-Marie-Clair, et François-AIdebert de Sévérac. Elle est fort bien indiquée au mémoire de J’appelant, page 4 et 5 ; il nous suiiit d’en tracer les résultats.
L e patrimoine de Jenu-Marie-Glair se composait de la
terre de Vertessère et d'une portion de celle de Sévérac,
situées dans le département du Gantai, et d’une portion
de celle de St-Martin, située dans le département du Puyde-Dôme. Il faut faire une différence entre les deux pre
miers objets qui ont été restitués par le préfet du Gantai,
en vertu du sénatus-consulte du 6 iloréal an io , et la terre
de St-Martin qui n’a été rendue que par la loi du 5 dé
cembre i 8 i/}.On voit que Glaude-Gilbert Lespinasse était
appelé h recueillir une partie des biens de Jean-MarieClair, d’abord de sou chef, et ensuite du chef de FrançoisAIdebert.
�ÏÏ'
(. S )
Quant à ce dernier, il laissait dans sa succession la terre
d’Auzat, outre sa part dans les biens de Jean-Marie-Clair;
et Claude Lespinasse était appelé à y prendre une portion
•égale avec Marguerite et Marie Sévérac, ses deux tantes.
C ’est principalement à raison de la terre d’Auzat que s’é
lève la difficulté. Cette terre est demeurée au pouvoir de
la veuve, même après son convoi, quoique, par ce seul
-fait, la jouissance dût cesser de droit, et elle a donné lieu
•à des difficultés judiciaires qu’il faudra connaître. Nous
n’avons pas besoin de nous fixer davantag^sur la quotité
des portions que pouvait amender Claude-Gilbert Les
pinasse, ou, pour lui, le gouvernement, dans ces diffé
rentes natures de biens.
Nous devons noter ici un fait important qui est devenu
le principe de toutes les difficultés auxquelles s’exposa la
dame de Chauvigny, veuve Sévérac. C ’est un point reconnu
en jurisprudence comme en législation, que là nation
,
n’était pas saisie de droit, des successions ouvertes à l’é
migré, pendant sa mort civile; qu’elle ne le devenait que par
l’appréhension réelle, la mainmise surles biens; que,faute
de cette précaution, les successions échues aux émigrés
étaient dévolues aux héritiers républicoles (pour employer
les termes de la législation d’alors). O r, il ne paraissait pas
qu’il y eût eu séquestre effectué sur les biens de FrançoisAldebert, à cause de l’usufruit de son épouse, et on se
persuada qu’aucun acte de l’administration publique ne
les avait mis sous sa main; que conséquemment Margue
rite et Marie de Sévérac, ses deux sœurs, seules héritières
républicoles, avaient été saisies de la totalité, et c’est dans
cet esprit qu’elles traitèrent avec la dame de Chauvigny,
*eur belle-sœur, par acte du 3o floréal an 5.
*Tf
�( 6 5
Par cet acte, elles prirent la qualité de seules et uniques
héritières de François-Aldebert de Sévérac, et, à ce titre,
cédèrent à la dame de Chauvigny tous leurs droits dans
cette succession, sur les biens situés dans la commune
d’Auzat et autres environnantes. Elles en exceptèrent les
droits que François-Aldebert tenait de la succession de
Jean-Marie-Clair de Sévérac; cette réserve frappait ce qui
était advenu à François-Aldebert, dans les terres de Vertessère, de Sévérac et de St-Martin. Marguerite et Marie
Sévérac se lefréservèrent pour les réunir à pareilles por
tions qu’avait chacune d’elles, de son chef, dans les mêmes
biens, et elles exigèrent que la dame de Chauvigny se dé
partît de son usufruit survies portions qui leur provenaient
du chef d’ Aldebert, leur frère, en sorte que la cession
faite, d’ailleurs, moyennant une rente viagère, fut un vé
ritable contrat aléatoire. A u reste, il paraît assez clair que
la dame’de Chauvigny ne visait qu’à réunir dans ses mains
la propriété de la terre d’Auzat, dont elle était déjà usu
fruitière. Munie de cette cession, elle se considéra comnie
‘'seule propriétaire de cette terre, resta long-temps en
possession sans être troublée par personne, et la vendit
par parcelles à un grand nombre d’individus.
Plus tard, comme nous le verrons, Marguerite et Marie
Sévérac vendirent au sieur Grenier les biens et droits
dont elles s’étaient fait la réserve par la cession du 3o flo
réal an 5 .
Claude-Gilbert Lespinasse décéda le 16 frimaire an 8 ,
tq^ijours ou état d’émigration. Il ne laissait ni frères ni
tœurs; mais son père lui survivait. O r, on était régi par la
loi du 17 nivôse an a ; le père eût donc été seul héritier
�( 7 )
s e ^t Pu laisser une succession susceptible d’èlre *
t r a n s m i s e j mais, d’après la disposition des lois sur les effets
de la mort civile, sa succession avait été ouverte au profit
des héritiers qu'il avait au jour de son émigration, et
q u a n t aux biens qu’il avait acquis depuis, à titre successif,
ils auraient également appartenu à ses héritiers, s’ils n’a
vait pas été réservés à la république. O r , Claude-Gilbert
Lespinasse n’avait d’autres biens que ceux qui lui étaient
advenus par les décès successifs de Jean-Marie-Clair et
.François-AldebertdeSévérac,si ce n’est quelques-uns situés
dans le département de la Haute-Loire ; mais ils étaient
tous sous la main de la nation qui les avait séquestrés h son
profit. Le sieur Lespinasse père n’avait donc, alors, de
droits d’aucune espèce, pas même la qualité d’héritier de
son fils, censé mort bien avant la loi du 17 nivôse an 2.
C ’est en cet état que fut rendu le sénatus-consulte du
G floréal an 10, qui, en autorisant l’amnistie des émigrés,
leur rendit tous leurs biens non vendus, réservés ou af
fectés à un service public.
La terre de St-Martin avait été attribuée à la sénatorerie de Riom ; elle était donc exceptée de la restitution.
I,a terre d’Auzat était dans la main delà damede Chauvigny, déjà remariée au sieur Desroys.
On sait que l’avis du 9 thermidor an 10, permit d’ap
pliquer l’amnistie aux émigrés décédés en état d’émigra
tion. L e i 5 ventôse an 11, le sieur Lespinasse père obtint
un certificat d’amnistie pour son fils; après cela, il sollicita
et obtint divers arrêtés d’envoi en possession des biens.
L e 11 germinal an n , les biens du département de la
Ilaute-Loire furent restitués au sieur Lespinasse père,
du
�* par un arrêté du préfet de ce département. Il faut recon
naître, en effet, que le sénatus-consulte, en ordonnant *
la restitution des biens, l’appliquait à ceux qui étaient hé
ritiers présomptifs du défunt au moment de sa publication.
D ’ailleurs ces biens étaient possédés par le fils au mo
ment de son émigration, et il y avait une différence essen
tielle à faire entre ceux-là et ceux échus à l’émigré pen
dant sa mort civile.
Toutefois, un arrêté du préfet du Gantai, du 25 ther
midor an i l , délaissa au sieur Lespinasse père les por
tions échues à son fils dans les terres de Vertessère et de
Sévérac, du chef d’Aldebert et Jean-Marie-Glair de Sévérac.
Quant aux biens situés dans le Puy-de-Dôme, le préfet
n’ordonna la remise que de ceux possédés par le fils, au
moment de son émigration; il réserva tous ceux échus
depuis, comme n’étant pas rendus par le sénatus-consulte:
cela résultait de diverses lois et règlemens, comme en
convient le sieur Bournet, pag. 8 , et c’est un point fort
essentiel à saisir.
Ainsi la question ne resta plus désormais que pour la
terre de Saint-Martin et celle d’Auzat ; tous les autres
biens avaient été restitués à Lespinasse père. Ces deux
propriétés ont donné lieuàdeux procès successifs; d’abord
entre le sieur Lespinasse et le sieur Grenier, son acqué
reur, pour la terre de Saint-Martin; et ensuite entre le
sieur Bournet, donataire de Lespinasse, et la dame Desroys, pour la terre d’Auzat.
L e 18 vendémiaire an 14 , le sieur Lespinasse céda au
sieur Grenier tous scs droits dans la succession de sou fils.
�(9 )
L e s i e u r Grenier, considérant la terre d’Auza t comme ayant
fait partie de la succession du fils, forma, en 1810, une de
mande en partage de cette terre, contre la dame Desroys,
et en réclama le tiers. Avant toute décision, et par acte
sous seing’ privé, du 16 novembre 1811, 1g sieur Grenier
se départit, au profit de la dame Desroys, soit de cette
demande, soit de tous droits sur les successions de JeanMarie-Clair et François-Aldebert de Sévérac. Ainsi, soit ^
du chef de Marguerite et Marie de Sévérac, soit du chef du
sieur Lespinasse, la dame Desroys crut être propriétaire
delà totalité de la terre d’A uzat. C ’est dans cette confiance,
qu’elle l’a vendue; mais elle était dans l’erreur, comme
le démontreront les faits qui vont suivre. Quelque pénible
qu’il puisse être pour elle de rester sujette à des garanties
contre les acquéreurs, c’est une conséquence qu'elle ne
peut éviter; mais il faudra aussi que le sieur Bournet se
résigne à subir celles qui sont attachées à sa propre posi
tion, quelque singulières qu’elles puissent lui paraître. Il
est d’ailleurs fort aisé de reconnaître qu’il ne s’agit pas,
pour lui, d’une perte quelconque, mais d’un bénéfice
plus ou moins grand.
C ’est en cet état que fut rendue la loi du 5 décembre
1814 t
ordonne que tous les biens séquestrés ou
confisqués pour cause d ’émigration, tous ceux advenus à
VÉtat par suite de partage de succession ou présucces
sion ......... seront rendus à ceu x qui en étaient proprié
, à leurs héritiers ou ayans cause. Une commission
taires■
fut nommée pour l’exécution de cette loi.
Bientôt après, le sieur Lespinasse père, comme héritier
de son fils, se pourvut pour obtenir le délaissement de la
terre de Saint-Martin.
2
9
�D e son côté, le sieur Grenier en demanda la délivrance r
prétendant qu’elle était comprise dans la cession de tous
les droits du père à la succession du fils. L e sieur Lespinasse père, disait le sieur Grenier, ne se présente que
comme héritier de son fils. Or, cette qualité-seule repousse
sa demande, car il m’a cédé tous ses droits d’hérédité.
Cette prétention eût été incontestable si Lespinasse
père n’eût pu demander la restitution de la terre, qu’au
titre rigoureux à!héritier de son fils, car il l ’avait cédé au
sieur Grenier. Il fallut donc examiner si cette qualité lui
était nécessaire, et si la remise était faite à celui qui était
l’héritier naturel ou testamentaire de l’émigré au moment
de son décès, ou bien à ceux qui le représentaient,, comme
ses parens les plus proches, et comme étant appelés à lui
succéder au moment de la restitution.
On sent que dans le premier cas, le droit, provenant
d’un fait antérieur à la cessioü, appartenait au sieur
Grenier, céda ta i r e , à ses risques, du titre et des droits de
l’héritier, et que, dans le cas c o n tr a ir e , il ne lui restait ni
titre ni droit. Un arrêté de la commission r e n v o y a les
parties devant les tribunaux, et la cause fut portée devant
le tribunal d’ Issoire.
L é sieur Grenier y soutenait que Lespinasse père avait
été saisi de droit, par le décès de son fils, non-seulcment
des biens qu’il possédait alors, mais de tous les droits et
notions qu’il pouvait exercer, ineme de ceux qui étaient
suspendus parla mort civiteetla confiscation *, que la main
l e v é e du séquestre, la restitution des biens, ordonnées à
posteriori, n’avaient fait que lever l’obstacle qui existait à
la libre exécution des lois générales en matière d’hérédité,.
�yH 'i
«tque les choses reprenaient leur cours, comme si le s é
questre et la confiscation n’eussent jamais existé. O r , didisait-il, Lespinasse père, seul héritier de son fils, avait
réuni dans sa main tous les droits de l’hérédité ; il me les a
cédés; ils m’appartiennent donc, et avec eux la terre de
Saint-Martin, pour la part qui en revenait à mon cédant.
L esie u r Lespinasse, en combattant ce système, pré
sentait une thèse tout opposée; il soutenait d’abord que,
p a r l’effet delà mort civile, Claude-Gilbert Lespinasse,
son fils, n’avait succédé ni à J ean-M arie-Clair, ni à FrançoisAldebert de Sévérac, desquels provenait le huitième de la
terre de Saint-Martin ; que conséquemment il ne les avait
pas recueillis dans la succession de son fils ; d’ailleurs, disaitil, passe pour les biens restitués par le sénatus-consulte
de l’an 10; seul héritier de mon fils, à cette époque, j’en
étais propriétaire, puisqu’ils m'avaient été rendus avant
la cession que je vous ai faite quatre ans plus tard, et ils
peuvent y avoir été compris; mais ceux-ci étaient réservés;
ils ne m’appartenaient pas ; je ne pouvais rien y préten
dre, ni même conserver à leur égard de l’espérance, par
cela seul que la loi les avait exceptés et affectés à un ser
vice public, nous n’avons donc pu avoir ni l’un ni l’autre
la pensée de les comprendre dans notre conyention ; et
quelle que soit la généralité des termes que-nous avons
employés , ils ne peuvent s’appliquer qu’aux droits que
j’avais, et non à ceux qui, ne m’ayant été restitués que
depuis, et encore à titre de faveur et non d’hérédité, sont
tout à fait étrangers à la cession et à la qualité en vertu
de laquelle je vous l’ai consentie.En un mot, disait-il, ce
n’est pas à la succession de mon fils que les biens ont été
�rendus*, c'est à moi, directement, comme à celui-là, qui
seul le représentait au moment de la cession.
Remarquons bien ici que Lespinasse se présentait
comme seul ayant cause de son fils *, que Grenier ne le
contestait pas; qu’au contraire il avait intérêt qu’il le fût,
puisqu’il se présentait comme cédataire ; que ni l’un ni
l ’autre n’avertissait la justice que si la restitution était
directe à l’héritier, il existait d’autres ayans droit de
Claude-Gilbert Lespinasse, au moment de la publication
de la loi du 5 décembre 18 14 j qu’ainsi toute la question
se trouyait dans le plus ou moins d’étendue de la cession,
et non dans le nombre ou la qualité des représentans ou
ayans droit de Claude-Gilbert Lespinasse. En un mot, il
s’agissait de savoir si Guillaume Lespinasse, censé par
toutes les parties le représentant <le la succession de son
fils et son unique ayant droit, avait ou non compris les
biens rendus, dans la cession faite à Grenier, ou si on de
vait les considérer comme rendus directement à celui qui
était ou qu’on considérait c o m m e seul a y a n t droit de l’é
migré, au moment de la restitution.
Ces moyens prévalurent, et un jugement du tribunal
d’Issoire, du iCjuin 1816, adjugea lesbiensà Lespinasse;
il déclara que, nonobstant la cession faite à Grenier, il
était demeuré l’ayant droit de son fils pour tout ce qui
n’avait pas été rendu auparavant, c’est-à-dire, qu’il l’était
resté, nonobstant la cession faite à.Grenier, mais seule
ment comme il l’était auparavant. Si le tribunal d’Issoire
ajouta qu’il était seul représentant de son fils, cette ex
pression posée par opposition à la demande du sieur Grcnicr, ne signifiait autre chose, si ce n’est qu’entre eux
�(13>
deux, seules parties litigantes, seuls dont les droits ou les
intérêts fussent mis en question , Lespinasse était le seul
représentant de son fils, lors de la loi du 5 décembre j 814.
L e jugement ne décidait pas, au surplus, que s’il y avait
d’autres représentans de Claude-Gilbert Lespinasse, ils '
n’auraient pas le droit de demander contre Guillaume ,
d’être admis à participer, pour leur .portion, à une décision
qui leur appartenait évidemment comme à lui; car la seule
chose jugée était que la restitution n’ayant été faite qu’en
1814, et ne se reportant à aucun principe d’hérédité an
térieur, on ne devait pas considérer Guillaume Lespinasse
comme saisi par sa qualité d’héritier de son fils, mais seu
lement comme appelé en qualité d’ayant droit, au moment
de la publication de la loi du 5 décembre 181 4- En un
mot, on adjugeait le profit de la restitution au x héritiers
ou ayans cause de Lespinasse fils, en 181 4 5 contre l’ayant
droit de celui ou ceux qui étaient ses héritiers au G lloréal
an 10. Voilà toute la question qui fut alors jugée.
L e sieur Grenier appela de ce jugement ; il demandait la
réformation de la décision p rin c ip a le q u a n t à l ’a ttrib u
tion de la p r o p r i é t é ; subsidiairemetit, il demandait, comme
en première instance, que le feieur Lespinasse fût assujetti
à contribuer aux dettes de la succession.
Par un arrêt du 3 mars 1817, la Cour confirma le juge
ment, quant à la disposition principale, mais le réforma,
quant au payement des dettes: la Cour ordonna un compte
entre les parties.
L ’une et l’autre se pourvurent en cassation; mais le
pourvoi fut rejeté par-un arrêt du 25 janvier 1819. Ne
nous occupons que de la décision principale, et n’oublions
pas d’observer que si la Cour de cassation se fonda seule-
�ment sur ce qu’il était reconnu par la Cour royale que
les biens en litige n’étaient pas compris dans la cession
faite au sieur Grenier, la Cour royale avait décidé que la
loi du 5 décembre 18 1 4 était une loi de grâce et de fa
veur; que les biens restitués avaient cessé d’appartenir à
l’ancien propriétaire-, qu’ils avaient été irrévocablement
réunis à la sénatorerie, plus de deux ans avant la cession;
que si Lespinasse père les y eût nominativement compris,
la clause eût été réputée non écrite, parce que la loi inter
disait à Lespinasse tout pacte, toute transaction sur des
biens qui appartenaient à autrui. Il est bon, en parcourant
les diverses phrases des instances qui ont été portées de
vant les tribunaux, de ne pas perdre de vue la direction
qui leur était donnée, et les principes qui ont été chaque
fois posés parles arrêts, pour arriver à la décision. Nous
aurons à remarquer plus tard, que celui qui décida la
Cour de cassation, comme les motifs écrits dans les arrêts
postérieurs, militent tous en faveur des Bonnafoux.
' Dans l’intervalle, e t le 27 o c to b r e 1817, le sieur Lesüinasse
avait fait donation au sieur B o u r n e t de tous les
A.
droits dans lesquels il avait été réintégré par la loi du 5
décembre 181 4 >et l’arrêt du 3 mars 1817; et désormais,
ce fut le sieur Bournet qui figura dans les nouvelles pro
cédures.
Les parties passèrent bientôt à l’exécution de l’arrêt;
elles vinrent à compte, et les difficultés qui s'élevèrent fi
rent apercevoir au sieur de Lespinasse que son fils avait
droit à uneportion de la terre d’Auzat, à laquelle il n’a
vait pas pensé jusque-là. Un incident s’éleva, et le notaire
renvoya les parties devant la Cour, où s’établit un nouveau
Jitige. I,e sieur Grenier reconnut., dans çles mémoires Un-
�w
( 15 )
primés, que Ie sieur Lespinasse père , au moment de
la c e s s i o n de l’an 14 ? était exclu de la succession de
Irançois-Aldebert de Sévérac^ comme de celle de JeanMarie-Clair; qu’en conséquence, il ne pouvait rien pré^tendreàla terre d’Auzat, comme cédataire de Lespinasse,
puisqu’elle provenait de François- Aldebert; et par arrêt
du 26 avril 1820, la Cour donna acte au sieur Bournet de
cette déclaration, à l’effet, par Bournet, d’exercer ses
d r o i t s sur cette propriété, à ses risques et périls. Il faut
convenir que le sieur Grenier n’avait pas grand mérite à
faire cette déclaration; d’une part, elle n’était que la consé
quence de l’arrêt déjà rendu contre lui, qui ne pouvait
toutefois préjudicier-aux droits des tiers 5mais quand il eût
e u d e s droits sur A u z a t, dans le principe, il ne lui eussent
plus appartenu, puisqu’il les avait cédés à la dame Desroys, par l’acte de 1810, dont nous avons parlé plus
haut.
C ’est à cette époque que le sieur Bournet fit assigner
les sieur et dame Desroys, et divers acquéreurs de par
tie delà terre d’Auzat; il d em a n d a co n tre les uns le par
tage de la t e r r e , et contre les autres le rapport des por
tions par eux acquises.
- Il n’y eutpointdedifficultéàl’égarddestiers-acquéreurs;
les sieur et dame^Desroys prirent leur fait et cause;
mais à l’égard de ceux-ci, il s’éleva des questions sérieuses.
Les sieur et dame Desroys succombèrent, non parce que
le sieur Lespinasse était le seul ayant droit, mais parcequ’ils étaient sans droit ni qualité pour garder la portion
de la terre d’Auzat échue à Claude-Gilbert, et appréhen
dée par la nation, comme succédant à sa place. Nous en.
serons convaincus par la seule inspection de l’arrêt de k
�( 16 )
Cour, et de celui de la Cour de cassation qui l’a suivi
Cela demande quelques explications.
'
i
Nous avons vu plus haut^ que la dame Desroys était cédataire de tousles droits de Marguerite et MariedeSévérac
sur la terre d’Auzat; qu’elle était encore céda taire de tous
les droits du sieur Grenier. Elle et son époux croyaient, à
ces deux titres, que la propriété du.tiers de celte terre,
provenue de François-Aldebert, ne pouvailleur échaper.
Ils présentaient leurs moyens sous unedouble face.
E t d’abord, disaient-ils, au moment de l’ouverture de
la succession de François-Aldebert de Sévérac, ClaudeGilbert Lespinasse, son héritier pour un tiers, était frappé
de mort civile; il ne pouvait donc- pas succéder à son
oncle. Sa part de cette succession eût pu, il est vrai, être
recueillie par la nation, qui se l’était réservée par les lois
sur l’émigration ; mais il fallait pour cela une appréhension
de fait, une mise en séquestre. Jusque-là, le droit de l’hé
ritier n a tu re l n’était pas paralysé; d’autant qu’en matière
de successions collatérales é c h u e s pendant l’émigration, la’
loi du 8 messidor an 7 et les règlemens p o sté rie u rs a v a ie n t
appelé les héritiers républicoles à succéder à la place de
l’émigré. O r, il n’y a eu ni séquestre ni mainmise de la
nation. Marguerite et Marie de Sévérac, sœurs de Fran
çois-Aldebert, et qui auraient concouru avec ClaudeGilbert Lespinasse, ont donc seules succédé pour le tout:
aussi, en nous cédant leurs droits, elles se sont dites seules
héritières, et nous ont vendu la totalité. La terre d’Auzat
n’a donc pas été rendue par la loi du 5 décembre i 8 i 4 j
elle nous appartient donc indépendamment de toutes dis
positions législatives qui n e sauraient s’appliquer à cette*
propriété; et aussi voit-on que toutes les d e m a n d e s en
�( *71)
partage, tousjles procès n’ont porté ique sur les autres
b i e n s , notamment sur la terre de St-Martin, et que ja
mais depuis i 8 i 4 j et malgré qu’on..ait .constamment
plaidé, on n’a réclamé la terre d’Auzat, parce qu’elle était
soumise à des règles particulières; -t .r . , •
'Mais si on n’adopte pas ce premier moyen, disaient-ils
encore, nous sommes cédataires du sieur Grenier, de tous
ses droits a la- succession d’Aldebert,
relativement à *la
A
terre d’Auzat. O r, si cette terre n’a pas appartenu, en en*
tier, à Marguerite et à Marie de Sévéracy si le , sieur
de Lespinasse a été appelé, comme héritier de son fils,
à en recueillir un tiers, ce tiers se trouve compris dans la
cession que Lespinasse a faite à Grenier, et par consé^
quent dans celle qu’il nous a consentie lui-même.
. En deux mots, disaient ils , le sieur Lespinasse ne peut
avoir droit que comme héritier de son fils, au tiers de la
terre d’Auzat; s’il a un droit, il l’a cédé, et il est,dans nos
mains; s’il n’en n’a pas,,Marguerite et Marie de Sévérac
ont pu nous céder la totalité de la succession d’ Aldebert,,
et elles l’ont fait. Dans l’un et l’autre cas, la te rre d’Auzat
nous appartient en totalité ; nousjen avons disposé de,
bonne foi, et nous ne saurions craindre les suites désas
treuses qui résulteraient contre nousd’un désistement pro
noncé contre nos acquéreurs.
Il est évident que le dernier moyen des sieuv et dame
Desroys, n’était que l’application à la terre d’Auzat,.de
celui déjà invoqué par le sieur Grenier pour la terre de
St-Martin, et qui avait été rejeté par l’arrêt de la ,Gour ;
il nejpouvait donc pas faire fortune. Quant au premier,
il disparaissait devant le fait constant que le séquestre avait
3
�:
( Ù 8 - ) ) .....................................
été' apposé''sui'là^terre d’Àuzat j 'et qu’il n’avait été.levé
que p'àr^l’exfceptibn résultante des droits'd’usufruit de la
veu ve'dé S évérac'A in si la iiiainmisedé la nation avait
restreint'Marguerite et^ftlarie de Sévérac, dans le cercle
de leurs droits personnels; et elles n’avaient recueilli et pu
cédél;';qüe les deux tiers. Restait la question de savoir
à qui la loi de 1814 avait fait’la restitution ; elle se ren
fermait dans ces termes précis : La restitution a-t-elle été
faite:â ceux qui auraient été les héritiers dé l’émigré, le’
6 flotéal an 8') jour dé soù décès, s’il n’eût pas été frappé
dèTimërt civile, é trqui le sont devenusau jour de l’amnistie,
ou à ceux’ qui'étaient'appelés à le représenté!* au moment
où la^'lôi a'ordonné qué lés biens seraient rendus ? C ’était
en effet là-véritable question qui pouvait'se présentery
cdmmëî c’est encore la difficulté à résoudre aujourd’hui;
niais1la Ôoür-n^ëut point à ‘ la décider ; car, réduite à ces
termes 1,'^e!llè ^n’appartenait point à la dame Destoys, q u i,;
éfràngère' à la‘famille dè Sévérac, ne pouvait se présenter
■.
_
:«;i .1 •' _•_. •
que COriime cessionnairc,'sans p o u v o i r user d’aucun droit
pér&mh’eT,1ni pouvoir diré que ni en l’an 10; n i en a8 14 5
elle 'feiït(été a^péléé/de son chef,1à rëprésenter Claude-GilberrLespinabe.1
• ‘-n
■
>
'’Aussi l’arrêt dé là Cour prit-il une toute autre direction
que celle qu’il faut recevoir aujourd’hui dé positions diffé
rentes. Nous allons nôus convaincre qu’en rejetant 1les
moyéns' de fya‘ dame De&oys, il ne préjugea rien contre
les droits des"Bohhafoux, ét'qü’àu contraire il'admit des*
p rin cip e qüi tiiüdctal: à lés apj^üyôr dé toute leur'autorité. '
' N e u f qifèstioris1sont posées dahs cfet arrêt sur l'intérêt'
pi-rnbipa!.J,,i' - ’
!:
s* '' ' - «
■
Z
�-c]cux premières ont'pour unique; objet de rechercher
-si-M arguerite et M arie dé Sévérac ont pu^-se^dire seules
héritières dfA ldebert, com m e profitant de.la,.mort civile
de Claude-G ilbert Lespinasse >’ et si elles ont pu céder en
totalité .»la terre d'Auzat.f;- ! jriui '
mi . :v/hnii-i.r.q
'i L es cinq questions suivantes tendent à savoir si la nation
•aoèté saisie de. plein droit, si ¡çlle a ¡conservé par ¿Je sé
q u e s tr e ;'s i le gouvern em ent est resté saisi jusqu’à la loi
de 18 14*
-"ii
L a huitième's’applique à l’étendue de la cession faite
au sieur Grenier. : ' v
;
La neuvièm e^ enfin, a pour .objet de savoir si Te sieur
B o u r n e t, comme représentant le sieur Lespinasse p è r e ,
«on d o n a te u r, peut profiter seul du bénéfice de cette loi.
O n voit que les huit premières questions n o n t aucun .
trait à la difficulté actuelle, et que la neuvième ne va être
e x a m in é e qu’en considérant Bournet comme représentant
Lespinasse, et en opposant sa qualité, d’ailleurs certaine,
aux prétentions des sieur et dameDesroys.
... . -,
Si nous parcourons les motifs de l ’a rrêt s u r les huit pre
mières q u e s tio n s , nous y voyons la Cour reconnaître
-qu’à la mort de François-Aldebert de Sévérac,- la nation
fut appelée à lui succéder pour .un tiers, par suite de la
- m o r t civile dé Claude-Gilbert Lespinasse j qu’elle opéra
sa mainmise sur les biens-,: que cette mainmise se conserva
sur la nue propriété, nonobstant la mainlevée du séquestrc q u 'e x ig e a l’usufruit de la veuve ; (jue VEtat{est demeuré
hanti jusqu'à la loi du 5 décembre i8 i4 ; que conséquem-inent la cession faite paç,Marguerite et Marie
Sévérac à
-la dame: de Cliauvigny, le 3o florçéajian^, n'q,pu lui çon-
1- . u / 7: -lin ob g'i- :! ,1 -i-j;.- t‘ i ’Ja
�,
,
.
.
.
( ao )
"férer queles deux tiers; que cette dame ne peut davantage
invoquer la' cession du sieur Grenier, qui a reconnu luimême n’avoir aucun droit à la terre d’Auzat’/'
'
Jusque-là’ tout est exclusivement applicable aux faits
particuliers qui intéressaient la dameDësroys, et demeure
tout à fait étranger à la qùestion qui nous occupe; mais il
fallait s’en rapprocher en abordantila dernière question.
Il faut donc appeler un peu plus ¡’’attention sur ces der
niers motifs du jugement.
Ils partent de ce point, que les droits dù gouverne
ment n’ont cessé d’exister que par la promulgation de la
loi du 5 décembre 18 f 4 ? et que
remise a ¿té ordonnée
au profit' des propriétàiresjdeurs héritiers ou ayans cause.
• O n n è voit là encorérien qui nedérivedelaloi elle-même.
TLà Cour dit que Lespinasse , aux droits duquel est le sieur
Bournet, a été reconnu el\déclarë être.le seul représentant
de Claude, son fils; par l’arretdu 3 mars 18 17 , et que
le ju g e m e n t et V arrêt n'ayant pas 1été attaqués p a r le s
sieur et dame Desroys, il >doit demeurer pour constant
que Guillaume Lespinasse a été seul appelé à recueillir le
bénéfice de la loi ;
■y
.. . •
j
Que d?ailleürs Claude1étant décédé le 16 frimaire an 8,
et ayant été amnistiénle i 5 ventôse an 11, sous l’empire
de la loi dû 17 nivôse , le père a été seul saisi de sa suc
cession ; qu’à la vérité son droit avait été suspendu; mais
que lorsque les biëns^dnt élé>rendus, ils n ’o n t pu l’être
qu’à Lespiüasse père',rommefson seul héritier au moment
de son dëiïes. ’ * ^
1 :,u‘
^
Q u’ènfîÜ ^ïts môVne^ hiotifs qüi Qnt fait adjuger à Lespirias^ j4ë£e le hüitiètfiié de îd terre de St-Mdrtin, mili
tent pour lui attribuer le tiers de celle d’Auzat.
�Nous sommes parfaitement d’accord sur ce dernier
motif. Il est incontestable, en effet, que la terre de SaintMartin et celle d’Auzat sont soumises à la môme règle,
comme rendues seulement, l’une et l’dutre, par la loi de
i 8 i 4 >et aussi, les Bonnafoux ont-ils cru devoir les com
prendre l’une et l'autre dans leurs demandes.
Quant aux autres motifs, ils s’appuient principalement
sur la chose jugée : s’ils semblent ensuite aborder la ques
tion , nous ne devons pas p e r d r e de vue que cette question
ne s’agitait qu’entre un héritier ou représentant de ClaudeGilbert Lespinasse, et une autre partie qui ne l’était ni,
ne pouvait l’être ; qu’ainsi la Cour n’avait qu'une chose à
e x a m in e r , celle de savoir si le tiers de la. terre d’Auzat,
échu à Claude-Gilbert Lespinasse, n’ayant été ni pu être
cédé à la dame de Cliauvigny, soit par Marguerite et
Marie de Sévérac, soit par le sieur Grenier, comme cédataire de Lespinasse père, celui-ci, par un droit nou
veau, résultant d’une loi postérieure à la cession, n’était
pas, des deux parties plaidantes, le seul appelé à recueillir
les biens rendus par cette loi. La justice n’examinait pas
si d ’autres héritiers ou ayans cause du propriétaire, pou
vaient y avoir des droits, alors qu’ils n’étaient pas présens
ni appelés pour les faire valoir. Nous nous bornons,
quant à présent, à cette remarqüe qui est nécessaire pour
bien saisir ce qui résulte des faits ultérieurs.
Les sieur et dame Desroys se pourvurent en cassalion ;
ils firent valoir d’abord les moyens qui leur étaient per
sonnels. Sur les premières questions, ils soutinrent que le
tiers de la terre d’Auzat avait été rendu, non par la loi du
.5 décembre 1814 > mais par le sénaîus-consulte du 6 flo-
�*(t
réalan 10; subsidiairement, ils prétendirent que la loi du
5 décembre 18 14 n’était applicable qu’à ceux qui duraient
été héritiers ou ayans cause du propriétaire, au moment
de sa promulgation ; que conéquemment Lespinasse pèrë^
ou Bournet, son donataire, n’était appelé'qu’à la moitié
des biens, comme héritier ou ayâtït cause "seulement du
chef paternel,' et que l’autre moitié était dévolue à M ar
guerite et à Marie de Sévérac; tantes maternelles 'de
Claude-Gilbert, et ses représentàns'fde ce chef. Oi', di
saient les sieur et dame Desroys, nous sommes cédataires
•de-Ma-pguwite et Marie de Sévérac; donc l’arrêt viole ou
applique faussement la loi de ;8i4jenattriljLuantàBQjLumet
la totalité de la portion de Claude-Gilbert Lespinasse,
dans la succession de François-Aldebert de Sévérac? tandis
qu’il nous en reviendrait la moitié.
Ce dernier moyen aurait pu être fort bon , si la cession
de Marguerite et Marie de Sévérac eût été postérieure à
la loi de 18 14 » mais, étant de beaucoup antérieure, elle
ne pouvait attribuer a la d am e D e s r o y s aucun titre, au
cune qualité pour réclamer des biens ou des droits qui
n’étaient advenus à ses cédantes que dix-sept ans après la
cession; elle n’était ni de son chef, ni du chef d’autrui,
ayant cause de Lespinasse fils, a u 5 décembre 18 14 - Cette
circonstance détermina l’arrêt de la Cour de cassation,
sur lequel il est absolument nécessaire de fixer un mo
ment son attention.
Nous ne devons pas douter que cette Cour régulatrice
n’eût abordé le moyen du fond, si elle eût pensé que
Ma rguente et Marie de Sévérac elles-mêmes n’étaient
pas appelées par la loi de 18 14 : c’eût été le seul moyen de
�( - }
.
proclamer la véritable pensée du législateur, et de ramener
à l’exécution de la loi. O r, c’est là’ le but de son institution.
S’arrêter en pareil cas à une simple exception,' c’eût été
employer un moyen évasif, d’autant moins digne d’elle,
que l'arrêt contre-lequel était dirigé le pourvoi semblait
aborder la question, quoique dans un sens tout différent,
comme nous l’avons fait entrevoir. Cependant o d lit dans
l’arrêt de la Cour de cassation, ce motif unique et fort re
marquable sur le second moyen :
•
« Attendu que pour revendiquer subsidiairemen t, non
» pas le tiers, mais bien la moitié du tiers contentieux
» sur la succession de Claude-Gilbert de Lespinasse, la
» veuve de Sévérac, épouse Desroys, étrangère à cette
» succession, se présentait comme subrogée aux droits
» des deux religieuses, Marie et Marguerite de Sévérac,
» ses belles-sœurs, en se fondant à cet effet sur une cession
» rque celles-ci lui avaient faite le 3o floréal an 5 •, mais at» tendu qu’ il est reconnu, en fait, que cette cession
» consentie en floréal an 5 , n’a point porté ni pu porter
» sur la succession de Claude-Gilbert, décédé en frimaire
» an 8 5 q u ’elle portait! seulement sur la succession de
» François-Aldebert de Sévérac, frère des cédantes, dé>> cédé en germinal an 4, et que, même sur cette succession,
» la cession dont il s’agit ne conférait nullement à la ces» sionnairele tiers en question; qu'ainsi, ne pouvant plus
» représenter les deux religieuses , Marie et Marguerite
» de Sévérac, la veuve de Sévérac, épouse Desroys, était
» "sans qualité pour en exercer les droits. » ,
Toutes ces décisions judiciaires consacraient en défini
tif, ce principe non contesté, que la loi de i8 i4 avait fuit
�(=>4 )
une grâce, une faveur, soit aux anciens propriétaires des
biens réservés par lesénatus-consulté, s’ils étaient encore
vivans, soit à leurs héritiers et ayans cause, au momentde,
la loi. Elle les appelait donc directement, non par une res
titution qui eût son principe dans*un droit antérieur, mais
par une sortede libéralité qui ne remontait pas plus loin
que la loi elle-même. C ’est pour cela que les tribunaux
avaient refusé à toutes dispositions antérieures du proprié
taire, à toutes cessions ou transactions, la force de frapper
ces biens qui avaient cessé d’appartenir à l’ancien proprié
taire, parce qu’il en avait été dépouillé irrévocablement.
Or, l’attribution a u x représentans, les saisissait tous, quand
bien même un seul d’entr’eux se fût présenté; car il est de
principe (tout le monde le sait), qu’un seuf des héritiers
qui exerce une action du défunt, conserve les droits de
tous. Ainsi, tout en agissant en son nom personnel, par
suite de la donation de Lespinasse père, et en se faisant
adjuger comme h é r it ie r o u ayant cause du fils, les biens
que venait de rendre la loi, Bournct n’empêchait pas
que les autres ayans droit ne vinssent ensuite réclamer
contre lui la participation à une chose qui leur était com
mune; car il ne pouvait avoir fait prononcer la remise à.
son profit, comme héritier ou ayant droit, sans que la
décision profitât à tous ses cointéressés.
Marguériteet Marie deSévérac étaient décédéespendant
ces discussions': les Bonnafoux qui les représentent, cru
rent que leur droit était suffisamment reconnu par ces ar
rêts, et qu’il leur suffisait, sans avoir besoin d’en demander
la réformation, en tant qu’ils avaient considéré Lespinasse
père comme' sèul héritier, de demander contre son dona-
�,* >
7«’
taire, leur portion d e l à chose commune. TJs assignèrent
soit le sieur Bournet, soit lès sieur et dame Desroys,,pour
v e n ir à partage des Liens délaissés par Jean-Marie-Clair
et F r a n ç o is -A ld e b e r t de Sévérac, et quifseraient advenus
à C la u d e - G ilb e r t Lespinasse, s’il n’eût pas été émigré.
- C ’est sur cette demande qu’est intervenu le jugement
du tribunal civil d’Jssoîre, du 25 août 1829. 11 est presque
littéralement transcrit au mémoire du sieur Baurnet*
page 18 et suivantes. Nous ne le reproduirons pas.
Trois sortes de moyens sont proposés contre ce ju
gement.
i°. Sur les qualités des demandeurs. On se borne à dire*
sur ce point, qu’elles ne paraissent pas suffisamment
justifiées, et qu’on se réserve d’examiner les actes de fa
mille. Nous n’avons donc pas autre chose à répondre à
cette assertion vague, si ce n’est que les qualités sont jus
tifiées par le rapport des actes de famille et des actes de
l’état civil, et qu’ils doivent produire leur effet tant qu’ils
n’auront pas été critiqués valablement.
20. Sur la procédure tenue par les Bonnafoux. On se
plaint de ce q u ’ ils ont été admis à participer à la resti
tution s a n s avoir même formé tierce opposition aux
arrêts de la Cour, qui avaient considéré Lespinasse père
comme seul ayant cause de son fils. Nous avons déjà fait
pressentir le motif pour lequel la tierce opposition nous
avait paru inutile. Nous appuierons davantage sur ce
p o i n t ’, mais il nous semble plus convenable de discuter
d’abord la question du fond, qui est la principale, parce
q u ’ il nous sera beaucoup plus facile ensuite de reconnaître
si lesarrets jugent quelque chose sur la question qui nous
�( 26 )
occupe; s’ils peuvent faire p ré ju d ice su x droits des Bonnafoux, et si au lieu d’avoir à y form er tierce opposition, il
ne leur suffit pas, au contraire, d’en invoquer le bénéfice.
3°. Sur le fond des prétentions des intimés. C ’est là le
seul point qui mérite une discussion sérieuse.
Commençons par bien définir avec la jurisprudence, le
véritable sens de la loi du 5 décembre 181 4 7 voyons
quelles conséquences elle doit naturellement produire, et
nous examinerons ensuite les principales objections qui
nous sont proposées.
Pour bien saisir les résultats delà jurisprudence, il faut
d’abord établir la position extraordinaire créée par la loi
de
Si elle avait voulu, comme la loi de l’indemnité, du 27
avril 1825, faire une restitution à l’émigré en la rattachant
aux droits antérieurs tels qu’ils existaient au 1“ janvier
1792; si elle avait fait cette restitution « à l'ancien pro•» priétaire ou aux Français qui étaient appelés par la
» loi, ou par sa -volonté , à le représen ter à Vépoque de son
» décès, sans quon puisse leur opposer a u cu n e in c a p a c ité
» résultante des lois révolutionnaires, » il n’y aurait eu
rien que de naturel dans son exécution; il aurait fallu re
chercher ceu*x qui étaient désignés par la l o i , ou par
l'émigré lui même, pour lui succéder, pour le représen
ter, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, soit à titre
universel, soit à titre particulier, au jour de sa mort,
parce que les biens restitués, n’auraient pas cessé de repo
ser sur la têle de l’ancien propriétaire; que dès lors ils
auraient pu être compris, et que, de droit, ils auraient été
censés compris dans toutes les attributions ou dispositions
�( 27 )
universelles des biens de l’émigré, dans tous les traités,
c e s s i o n s , transactions relatives à ses droits et conçues en
termes généraux, parce que ses droits n'auraient-été que
suspendus.
1‘ : r 1
O r, da^s ce cas supposé, la cession faite à Grenier, par
Lespinasse père, aurait frappé tous lés biens qui auraient
appartenu ou dû appartenir à son fils, au moins tous les
droits qu’il y amendait*, le sieur Grenier aurait :iobtemi
le huitième de la terre de Saint-Martin, et le tiers de la terre
d’ Auzat, puisque sa cession était générale; et ce tiers d’Au- ,
zat cédé par lui-même à la darne Desroys, qui l’avait no
minativement acquis, n’aurait pas pu lui être ravi par le
sieur Lespinasse p ère, qui n’aurait été ni pu être admis à
reprendre ce qu’il avait vendu.
Mais, par une exception tirée de quelques termes de
cette loi, on a jugé qu’elle avait créé une position toute
spéciale, qu’elle n’avait pas restitué, mais seulement rendu;
que les^biens n’avaient pas oontinué, après le séquestre ,
de reposer sur la tête de l’émigré; mais qu’il en avait été
irrévocablement dépouillé, et que l’État lui faisait une
sorte de grace, une concession bénévole , qui n’aVait
d’autre principe que le mouvement de sa volonté, et qui
n’ayant aucune relation avec un droit antérieurement
existant, ne prenait naissance que du jour même'de sa
promulgation, n'effaçait pas l'incapacité intermédiaire,
et ne pouvait être soumise à toutes les dispositions de
l'homme, ni aux attributions légales, antérieures au 5 dé
cembre 1814. Si donc, parce qu’on a créé une exception,
le sieur Bournet est parvenu à faire mettre en dehors des
actes consentis par Lespinasbe père, au sujet de la succès-
�(ÎSf
'
* *
( 28 )
sion desonfils, toutcequilui étaitrendu parla loi de 1814,
comme étant étranger à cette succession, il faut qu’il ad
mette toutes les conséquences de ce principe, et qu’il ne
rapporte point à la succession du fils, prétendu ouverte
en l’an 8, la remise prononcée par la loi de 1814- 11
n’y aurait pas de doute si Claude-Gilbert Lespinasse eût
vécu à celte époque; il eût recueilli directement, puisque
c’était à lui qu’on donnait: mais il était mort; la loi
l’a p ré v u , et elle devait le prévoir; elle a appelé les
héritiers ou ayans cause. Dès qu’elle ne voulait pas
reconnaître comme ayans cause les cédalaires univer
sels de droits par actes antérieurs, comment aurait-elle
appliqué la qualité ^ ’héritiers à ceux qui la cherchaient
dans une succession que la loi ne voulait pas reconnaître,
et avec laquelle, vraie ou supposée, elle ne voulait pas
entrer en relation?
Et encore, si on pouvait le supposer, à quel jour eûtelle reporté la fixation du 4foit ? Étail-ce au jour de la
mort naturelle de celui qui déjà était mort civilement ?
Comment, en Défaisant partir l’attribution de propriété,
que du 5 décembre 1814> en 11’efTaçant pas Yincapacité
antérieure) aurait-elle pu reconnaître pour héritiers ceux
qui l’auraient été au jour de la mort naturelle, plutôt
que celui qui était appelé par d’autres lois, nu jour de
la mort civile? Eu ce cas, l’attribution à tel ou à tel,
suivant qu’il plairait d’appliquer telle ou telle l o i , aurait
donc été l’effet d’un caprice* plutôt que la dépendance
nécessaire d’un principe ! On tombe en effet dans le
caprice, dans l’abstraction, dans des conséquences indéfi
nissables, quand, à propos d’une exception, on veut re
�pousser le principe môme sur lequel elle a été fondée, et
q u ’on veut revenir au principe général, pour l’appliquer
à celte exception créée précisément pour échapper au
principe.
A u reste,Voyons comment l’a entendu la jurisprudence
des arrêts.
L e premier arrêt es£ celui de Lépinay do St Luc et de
l’abbé Duclaux : il est rapporté dans Dalloz , ann. 1819 ,
pag. 11 3.
Comme dans l’espèce, le sieur de Saint-Luc, émigré,
était m ort avant toute amnistie (en 1799V
Il laissait une fille unique, madame de Sully.
Celle-ci obtint l’amnistie de son père, et se fit envoyer
en possession des biens rendus par le sénatus - consulte :
toutes circonstances absolument semblables î^i celles du
procès actuel. Elle mourut le 3o janvier 1809, après avoir
institué l’abbé Duclaux son héritier universel.
Convenons ici que le sieur abbé Duclaux, légataire
universel, la représentait pleinement, et que si les droits
que lui attribua plus tard la loi du 5 décembre 1814, s’é
taient référés h. la quqjité d’hcritier ou ayant cause, fondée
sur des faits ou sur un droit antérieur à la loi; qu’en un
mot elle se fût appliquée à celui qui était l’héritier au mo
ment du décès, l’abbé Duclaux, seul, en aurait été in
vesti, caria dame de Sully était la seule héritière de son
père, et il était le seul héritier de la dame de Sully. Il en
éleva la prétention. Pour échapper à cette conséquence,
il fallait donc décider qu’on ne devait considérer comme
héritiers on ayans ca u se, que ceux qui se trouvaient
l’être au 5 décembre 1,814, et non ceux qui pouvaient
�\o'à
’
(3o)
rattacher leur droit à une époque antérieure, comme
celle du décès ; il fallait reconnaître comme tels ceux
qu’appelaient les lois en vigueur au 5 décembre 18 14 ? et
non ceux que désignaient autrefois des lois maintenant
abrogées. L e sieur de Saint-Luc, héritier au moment
de la loi, comme plus proche parent existant du sieur de
Saint-Luc, émigré, réclama la préférence; il soutint que
madame de Sully n’avait pas trouvé, en 1799, dans la suc
cession de son p ère, les biens que venait de lui rendre la
loi de 1814 5 qu’elle n’avait pu les transmettre h l’abbé
Duclaux ; qu’il fallaitexaminer quel était, au jour de la
loi de i 8 i 4 j l’héritier appelé comme plus proche parent
existant.
Celle prétention avait été proscrite par un jugement du
tribunal de la Seine et un arrêt confirmatif de la Cour
royale de Paris. 11 avait été jugé que la remise des biens
était une véritable restitution en entier, qui effaçait toute
trace d ’émigration, de séquestre ou de confiscation ; que
les biens étaient dès lo rs censés n'être pas sortis des
mains des anciens propriétaires qui les avaient tran sm is
à leurs héritiers ou ayans cause. C ’était la doctrine de la
simple suspension que le sieur Bournet veut encore faire
prévaloir aujourd’hui. On appliquait ensuite cette doc
trine aux faits particuliers, et on disait que lu dame de
Sully ayant été Vunique héritière du marquis de SaintL u c , et l’abbé Duclaux étant son légataire universel,
il était le représentant universel et l’ayant cause, non-seu
lement de madame de Sully, mais encore du marquis de
Sjiint-Luc.
fin, l’arretajoutait l’argument d’aujourd’hui,
que sans cela il faudrait supposer qu’A deux époques éloi-
�Vi
( 31 )
g n(ie5 l'une de l'autre, il se serait ouvert, au profit de deux
personnes différentes, deux successions du même individu.
Cet arrêt fut cassé, malgré sa logique forte et persuasive.
La Cour de cassation déclara que la loi n'avait fait cesser
les effets de la confiscation que pour l’avenir, mais ne les
avait pas-abolis pour le passé; q u il ne peut être question
de restitution par suite de cette loi, qui n’a réellement
rendu les biens qu’à titre de libéralité; que dès lors ils
n’avaient fait partie ni de la succession du marquis
Lépinay, ni de celle de la dame de Sully ; qu’ainsi, il n’y
avait pas deux successions du même individu; qu’enfin,
ils n ’avaien t pu appartenir ni à madame de Sully nia l'abbé
D u c l a u x , puisque, jusqu’au 5 décembre i 8 i 4 ,ils étaient
irrévocablement réunis au domaine de VElat; l’arrêt ajoute
enfin que la remise était faite non par la voie civile des
successions, mais par la voie naturellé de justice et d'é~
quite.
Il semble que tous ces motifs sont faits pour la cause
actuelle; e t, en effet, les circonstances étaient à peu près
identiques.
Si on avait dû, dans notre espèce, considérer la voie
natu relle des successions, regarder les biens comme ayant
sans cesse appartenu à l’ém igré, et étant restitués aux
véritables héritiers qu’il avait laissés par son décès, les
biens auraient incontestablement appartenu au sieur Lespinasse père; mais alors, comme nous l’avons déjà observé,
ils auraient été compris dans la cession par lui faite au
sieur Grenier; et il aurait fallu les lui adjuger comme
l’arrêt*de Paris l’avait fait au profit du*sicur abbé Duclaux;
mais comme c’était seulement une attribution faite à titre
�( 3» )
de libéralité, le 5 décembre 18 14 >à Claude-Gilbert Lespinasse ou à ses ayans cause, que cette attribution n’était
pas faite par la voie ordinaire des successions, et que le
décès de l’émigré mettait ses ayans cause en ligne, il ne
faut plus aller chercher la voie ordinaire d’une succession
ouverte en l’an 8, alors que, par sa mort civile, l’émigré
n’avait pas de succession, ni invoquer une loi transitoire
qui attribuait au père le droit exorbitant d’une succession
exclusive; il fallait et il faut rechercher quels étaient au
5 décembre i 8 i 4 » d’après les lois existantes, les héritiers
ou ayans cause de Claude-Gilbert Lespinasse; reconnaître
les parens les plus proches en degré qui étaient appelés
par la loi à le représenter. Or, dans la ligne paternelle,
c’était son père; dans la ligne maternelle, ses deux tantes;
voilà les conséquences les plus naturelles, les plus directes,
les plus sûres, et elles ne produisaient pas d’injustice, elles
n’appelaient pas des étrangers pour exclure les parens
les plus proches; car il ne pouvait plus être question de la
succession exclusive du p è re , sous la loi du 17 nivôse an a:
c’était un fait, un droit auquel le p r in c ip e de rem ise des
biens demeurait tout à fait étranger par la disposition de
la loi.
Voyons l’arrêt Devenois, du 9 mai 1821 (Dalloz, 1821,
p. 397) ; il est encore dans les mêmes termes.
Une succession s’était ouverte au profit de Devenois,
émigré. 11 mourut, en i 8 o 5 , sans avoir été amnistié; sn
plus proche parente, habile à lui succéder, était la demoi*
selle Leguerney; elle mourut eu 1808.
Les biens furent,rendus par la loi de 181 4- CJombat
entre l’héritier naturel de~la demoiselle Leguerney, et
�(r 3 3 )
qui, en omettant tous lès faits antérieurs, se serait
trouvé héritier, représentant, oü ayant'cause, si l’on veut,
de Devenois, émigré, en supposant sa succession ouverte
seulement le 5 décembre 1814.
"T ...
<
■. r
'A rrêt de Caen, qui, suivant l’ordre ordinaire des suc
cessions , regarde comme héritier ou ayant cause du sieur
Devenois, la demoiselle Leguerney, qui, en effet, lui au
rait succédé à' l’époque de son décès; mais cet »arrêta est
encore cassé par des motifs qui ne sont *qu’un résumé'de
ceux de l’arrêt de Saint-Luc. La Gourde cassation déclare
enfcore qu’il ne s’agit point de restitution, mais d’une libé
ralité exercée le .5 décembre 181 4 5 qü’elle n’a pu être at-,
tribuée à la demoiselle Leguerney, quoiqu'ellefût au décès
de Jacques Depenois sa plus proche parente. .
. :/
Ainsi, ce n’est pas le plus proche parent, celui qui est
habile à succéder au moment du décès de rémigré, mais
celui ou ceux qui lui succéderaient comme plus proches,
au 5 décembre 1814, qui sont appelés comme ayans cause
de l’émigré, à recevoir une libéralité qu’il ne peut recueil
lir lui-même par suite de son déçès.
>
Si nous jetons un coup d’œil suril’arrêt de Béthune, du
3 janvier 1821, au même volume de 1821, p. 493, nous y
voyons quelques circonstances différentes, mais une dé
cision semblable Les biens sont attribués aux frères consanguinsdu défunt,au préjudice d’héritiers collatéraux éloi
gnés qui prétendaient les exclure, et n’avaient aucun titre
pour cela.Toutefois cet arrêt, de simple rejet parla section
des requêtes, semble fondé sur une interprétation diffé
rente de la loi ; il dit que le droit du père, héritier de son
fils, n’a été que suspendu par les lois sur l’émigrationj
ce lu i
5
�C34)
mais, d’une part, la succession ouverte était celle du fils,
non émigré ; c’était le père qui l’était, et sous ce rap
port j on pouvait dire que le droit de l’émigré n’était que
suspendu jusqu’à son amnistie. O r , il avait été amnistié
vivant, et avait par conséquent repris ses droits successifs.
Ici les circonstances sont diamétralement opposées; la
succession ouverte était celle de l’émigré; il n’a point été
amnistié vivant, il est mort émigré. On doit donc dire
qu’à son égard le droit des héritiers républicoles n’a pas
été seulement suspendu, mais qu’il n’a pas existé, ou qu’iï
n ’a existé que partiellement, pour profiter des remises suc
cessives de certains biens non réservés par le sénatus-consulte de l’an 10.
>■
'
A u reste,- les arrêts postérieurs ont de nouveau con
sacré le principe admis par les deux premiers que nous
avons cités, que le droit de l’émigré avait été irrévocable
ment détruit et non pas suspendu.
Témoin l’arrêt Barbançon, du 16 février 1824. L ’arrêt
de Paris, contre lequel on s'était pourvu, avait déclaré
que « les biens invendus de l’émigré appartiennent à ceux
» qui se sont trouvés les plus proches parens, lors de la
» publication de la loi du 5 décembre 1814, et non aux» héritiers qu'il a laissés en mourant. » Rejet du pourvoi
par la section civile. lia section des requêtes avait admis,
sans doute, par suite du système de simple suspension,
iju’elle semblait avoir embrassé par l’arrêt de Béthuue.
On sent bien que par ces mots : Les plus proches pa
rens, la loi entend toujours cette proximité qui appelle à
succéder, surtout alors qu’il s’agit de leur rendre des
biens; car ce sont ceux-là, chacun suivant leur droit, à
�£®7
■ .
( 35 )
qui doit profiter la remise, puisqu’elle est faite par la 'voie
naturelle de justice et d’équité.
1
Témoin encore l’arret Dupille, du 4 juillet 1825. (Dalloz,
i825, p. 283.) L ’émigré était rentré, avait été rayé, et
était mort en '1812, après avoir disposé, au profit de ses
neveux Dupille, d’une foret confisquée, mais qui ne lui
avait pas été l’endue. Elle le fut par la loi du 5 décembre
18145 e*- ^es Dupille furent mis en possession par la dame
Biencourt, leur tante, qui aurait été héritière par moitié
avec eux. Rien de plus juste si le droit de l’émigré n’avait
été que suspendu ; car, en l’y rétablissant, en effaçant
Vincapacité antérieure, la loi faisait disparaître tout obs
tacle au droit de propriété toujours subsistant de l’émigré,
et sa disposition demeurait valable; mais la dame Biencourt
se ravisa. Trois ans après, elle réclama la moitié; elle lui
fut adjugée, par le motif qu’au moment de la promulga
tion de la loi, elle était pour moitié l’ayant cause de l’é
migré. On voit que les circonstances, ici, sont tout à fait
les mêmes, et qu’en outre il y avait, dans l’affaire Dupille,
des fins de non-recevoir tirées du fait même de la dame
Biencourt, de son consentement à la mise en possession
des Dupille, de sa reconnaissanc^expresse ou tacite de
leur droit exclusif, qui eût existé, en effet, si les mots
ayant cause, dans la loi de 1814, se fussent appliqués à
ceux qui l’étaient au jour du décès de l’émigré ; car ils n’eus
sent pu l'être que parcequel'émigré n’aurait pas cessé d’être
saisi, et qu’alors il aurait pu céder. La Cour rejeta les fins de non-recevoir, et jugea nettement le principe.
Sur le pourvoi, on s’appuyait de la loi de l’indemnité,
L e pourvoi avait été admis; mais la section civile le re5.
�n
( 36)
jeta eücore, ,en maintenant sa jurisprudence sur le véri
table sens de la loi de 18 14 j elle ajouta que la loi de 1825,
en admettant un principe diamétralement opposé relati
vement aux biens vendus,, n’avait rien innové aux dispo
sitions de.celle de *18iA 5 relative aux biens rendus.
Quoi de plus positif?
< Nous pourrions pousser plus loin les exemples de ju
risprudence. Qujil nous suffise de dire qu’elle est uniforme
sür cette question. L ’application à la cause s’en fait d’ellemême. N ’employons donc pas de temps à le démontrer;
bornons-nous à parcourir les principales objections du
sieur Bournet,,et la conviction s’opérera d’elle-même, si
déjà elle n’est complète.,ij(
On dit que la jloi de 181 4 faisait une justice et non une
libéralité. '
A cela, deuxjréponses :
i°. Les arrêts ont répondu par une décision contraire;
■2°. La justice serait due aux ¡véritables héritiers, à ceux
que la loiappelle aumomentoù on veut l’exercer,lorsque
le propriétaire ne vit plus pour en profiter lu i-m ê m e .
On ajoute que,.le père était seul héritier, soit au m o
ment de la mort de.son fils, soit au moment de son am;
nistie... : ;
‘
•
'
* Nous répondons encore:;,
s
. i°. La. succession ,s’éfait ouverte par la mort- civile, et
alors, le pèvef.n’était point, héritier ; pourquoi irait-on
clioisif répqque(lde la mort naturelle, puisqu7alors il 11’y
avait pointj de f>ucqes,sion? N ’publions pas que lu loi de
i 8 z 5 } seule,y a fait cesser l’incapacité, résultante des lois
antérieure^;,que,le ^natuç-çonsuite de l’an 10 ne Tarait
�( 3y )
pas détruite pour les biens qu’elle exceptait de la restitua
tion, et qu’à l'égard de ceux-là, l’incapacité n’a cessé que
par la loi de 18 142°. Qu’importe donc l’amnistie? Elle aproduit ses effets
par la restitution des biens non réservés en l’an io : pour
c e u x -là , pas de difficulté. Le père était seul héritier, seul
ayant cause de son fils, lors de cette remise,par conséquent
il devait seul en profiter; mais dès que la voie civile des suc
cessions n’est pas le point de départ de la loi de 18 14 >
qu'elle n a point (Teffet rétroactif comme le disent encore
les arrêts, qu’elle ne se reporte à aucun principe, à
aucun droit, à aucun fait antérieur à sa promulgation;
d é f a u t de propriétaire, elle appelle ses ayans cause,
au moment où elle parle ; il est évident qu’il faut recher
cher quels sont ces héritiers ou ayans cause au jour de la
promulgation de la loi.
L e père, dit-on, était encore vivant à cette époque; il.
était le plus proche parent, le seul héritier, le seul ayant
cause de son fils.
O ui, sans doute, il serait seul héritier, si la loi se repor
tait à l ’é p o q u e du décès du fils; encore faudrait-il user
pour c e l a d’une loi exorbitante et seulement transitoire;
mais c ’est du droit commun qu’il s’agit, et le père n’est là
que comme plus proche parent de la ligne paternelle, hé
ritier pour moitié, par conséquent; mais les deux tantes
étaient vivantes aussi, et elles étaient héritières’pour l’au
tre moitié, comme plus proches parentes de la ligne ma
ternelle. Pas de doute ce semble sur ce point.
Si le père eût été décédé en
que serait-il arrivé?
On n’aurait pas dit qu’il était plus proçhç parent; car, en
q u
’à
> >2
�ce cas, il eût fallu appeler son propre héritier, puisque
son droit personnel fût remonté au 6 floréal an 8 , jour
qu’on qualifie comme celui de l’ouverture de la succes
sion naturelle; ou au moins au jour de l’amnistie , qu’on
considère comme celui où la succession a été ouverte
légalement. Si cela était impossible, comme l’ont décidé
tous les arrêts, s’il eût fallu, dans ce cas, appeler les plus
proches parens des deux lignes comme les ayans cause
reconnus par la loi, il est évident que la survie du père,
en 1814, ne lui donne d’autres droits que ceux que sa
proximité lui attribuait au moment de la promulgation
de la loi, c’est-à dire, la succession exclusive dans la ligne
paternelle seulement.
L e sieur Bournet croit faire une objection fort sérieuse,
en disant que pour exécuter la loi de 1814, il faut re
chercher si, au moment où la loi a paru, l’émigré avait
ou non un héritier.
S’il en avait u n , c’est à lui que les biens doivent être
•endus.
S’il n’en avait pas, c’est à ses parens les p lu s p r o c h e s ,
ï ses successibles, à ceux que les lois existantes appelle*
aient à être ses héritiers.
Nous aurions besoin de quelque explication sur cet argunent pour le bien saisir. L e sieur Bournet voudrait-il dire
jue pour que les parens les plus proches, au 5 décembre
1814» profitent de la loi, il faut que l’émigré n’ait pas
laissé de parens au douzième degré au jour de son décès?
Mais alors, comment aurait-il, au 5 décembre i8i/|, des
yarens proches que le sicUr Bournet lui-même appelle
les successibles? Il est difficile de concevoir de quelle
ouche ils seraient sortis.
�tu
( 39 )
D ’ailleurs, dans quels termes de la loi, dans quel exem
ple de jurisprudence, aurait-on trouvé le principe de cet te
distinction fort peu intelligible pour nous? L e sieur Lépinay deSamt L u c, lesieurDevenois et autres, n’avaientils pas laissé des héritiers naturels à leur décès ? N ’a-t-on
pas, précisément à cause de cela, agité la question entre
les ayans cause de l’une et l’autre époque? N ’est-ce pas
pour cela qu’il a fallu examiner si'l’émigré était demeuré
saisi ou dépouillé, capable ou frappé d’incapacité dans les
temps intermédiaires? si lui ou son héritier avait p u trans
mettre, céder, donner, avant la-loi de 1814, lesbiens ren
dus par elle seule ? N ’a-t-on pas enfin nettement décidé
qu’ils étaient rendus à ceux qui se sont trouvés les plus
proches parens de l’émigré, lors de la publication de la loi
du 5 décembre 1814, et non aux héritiers qu’ il a laissés
en mourant? (Arrêt Barbançon.)
A u reste, le sieur Bournet est si embarrassé lui-même
pour fixer le principe de cette hérédité de Lespinasse
père, qu’il hésite entre le 16frimaire an 8, date du décès
du f d s , et le 18 ventôse an 1 1 , date de son amnistie. Si
on s’appuie sur le droit commun, ce serait peut-être bien
plutôt l’époque de la mort civile qu’il faudrait consulter;
et si, comme il le faut sans doute, on s’appuie sur le droit
exceptionnel, on reconnaîtra, avec l’arrêt Saint-Luc, que
la remise n’est pas faite par la voie ordinaire des succes
sions , qu’elle est le résultat d’une volonté actuelle de la
loi, et qu’il faut la prendre telle qu’elle est; que la restitu
tion faite par le sénatus-consulte de l’an 10 doit profiter i\
ceux qu’il appelait; la remise de la loi de 1814 à ceux
qu’elle indique ; que les biens qu'elle rend n’ ont pas fa it
�'G 4° )
! partie de la succession de Lespinasse fils, puisqu’alors
ils étaient irrévocablement réunis au domaine de VÉtat ;
. q u’ainsi il n y a pas deux successions du même individu,
et qu’ils ne peuvent appartenir qu’à jceu x; qui se sont
trouvés ses ayans.cause, non-com m e ayant appréhendé
sa succession en l’an 8 ou en l’an 1 1 , mais com m e rétant
les plus proches pour recevoir des biens qui ne lui appar
ten aien t, ni à l’ une ni à l’autre ép o q u e, et qu'on rem et
aujourd'hui à ses .héritiei'SiOU ayans cause, à ceux qui je
représentent.
•
'
On invoque l’art. I er de la loi qui maintient les droits
acquis à des tiers, et on dit que la qualité d’héritier du
sieur Lespinasse était un droit acquis.
Mais, d’une p a rt, puisque la transmission de la loi ne
s’opérait pas p a rla voie ordinaire dûs 'successions, on ne
concevrait pas trop cet argument appliqué à une qualité
d’héritier.
D e l’autre, on voit, à ne pas en doiiter, que cet article
appartenait plus à u n but p o l i t i q u e , qu'aux droits de successibilité attribués par les lois civiles : c’est ce que prouve
le préambule de la loi et la loi elle-même. L e Monarque
a fait cesser la proscription d’une classe recommandable
de citoyens; il veut leur rendre les biens non vendus;
mais il veut concilier cet acte de justice avec les droits
acquis par des tiers en vertu des lois existantes, >avec
l'engagement contracté de maintenir les ventes de biens
nationaux, avec la situation des finances , etc......... E vi
demment cela n’a rien de commun avec la qualité de ceux
à qui la loi va faire la remisé , et que d’ailleurs elle désigne
clairement.
* ! -..p
�(4 0
Comment, au surplus, le sieur Bournet n’a-t-il pas
aperçu qu’il ne pouvait pas être à la fois Yhéritier ou
Yayant cause, et le tiers qui aurait des droits acquis?
C ’est aux héritiers ou ayans cause qu’oryen d ; mais la re
mise n’aura pas lieu à leur profit, quand il se rencontrera
des tiers qui seront préférables à l’héritier, et ils feront obs
tacle à la remise, toutes les fois qu’ils aui’ont des droits
acquis par les lois existantes. Les tiers sont donc ici une
exception posée contre l’héritier , et leurs droits acquis
une exception à la remise des biens.Qui ne voit cela? et
comment peut-on confondre le tiers et 1h é u t ic i, ,pour
n’en faire qu’une seule et même personne?
Nous ne suivrons pas le sieur Bournet dans ses discus
sions ; cela serait fort inutile. Après avoir posé le principe,
et fait connaître parfaitement le sens clair et formel que
présente la loi de 18 14» et qu’a consacré une jurispru
dence positive etnon interrompue , il nous suffit de dire
que si le sieur Lespinasse avait tiré de sa qualité d’héritier'
de son'fils, en l’an 8 ou en l’an 1 1, un droit à des biens
qui n’ont été rendus qu’en 1814 > ce droit successif aurait
passé dans les mains du sieur Grenier, puis de la dame
D e s r o y s , qui étaient des tiers, et qui avaient acquis de
bonne foi; que si, comme on l’a jugé, la cession ne com
prenait pas les terres de Saint-Martin et d’Auzat, parce
que Lespinasse fils en avait été irrévocablement dépouillé,
et qu’elles n’ont été i’endues qu'en 18 14 »ehes ne peuvent
a p p a r t e n i r qu’à ceux qui étaient ses héritiers ou ayanscause au 5 décembre 18 14* H faut nécessairement que ce
point de départ admis par toutes les parties, excepté la
dame Desroys qui l’a contesté, produise toutes ses conséG
�(
4
2
-
quences, au profit du Marguerite et Marie de Sévérac,
que représentent les Bonnafoux. .
Aussi, pour soutenir le système contraire, le sieur
Bournet se refggie-t-il dans ce mot de l’arrêt de Béthune,
que le droit de l’émigré n’avait été que suspendu. Nous
avons fait voir ci-dessus l’espèce de cet arrêt qui n’est
point applicable, et nous avons montré en même temps
que ce système de suspension, indiqué par la section des
requêtes, par arrêt de simple rejet, avait été constam
ment repoussé par la section civile, avant et après l’arrêt
de 1821.
C ’est cependant sur ce point que roule toute la défense
du sieur Bournet; c’est avec ce moyen qu’il croit pouvoir
affirmer que les droits de Lespinasse père sont consacrés
par la jurisprudence des arrêts. Nous ne croyons pas
avoir besoin de rien ajouter pour prouver le contraire.
Les intimés auraient-ils à redouter l’arrêt de la Cour
rendu sur la demande du sieu r Bournet contre la dame*
Desroys? serait-il nécessaire d’y former tierce opposition,
à peine de voir repousser leur demande en partage? enfin
le défenseur des Bounafoux sera-t-il convaincu qu’il ne
doit pas hasarder une plaidoirie qui ne serait quun bou
leversement des principes, comme n’a pas craint de le dire
dans un écrit particulier le sieur Bournet, ou celui qui est
avec lui ou sans lui la véritable partie de la cause? Le défen
seur avoue qu’il n’est pas encore arrivé à cette perfection.
Il ne dira pris que c’est de la part du sieur Bournet une
assertion imprudente, une œuvre éphémère des désirs.... ou
des illusions de Vamour-propre) mais il se croirait fort imprii'
�tf/f
( 43 )
.
>
dentlui-même, s’il se permettait de flétrir a vecce tou de mé
pris., la conviction de ses cliens, et la décision des premiers
juges, surtout dans les termes où se présente la question.
Il croit pouvoir et devoir la soutenir avec bonne fo i, et en
tout esprit de justice et d’équité.
Quant à la prétendue nécessité de la tierce opposition ,
nousavouonsquenousnesoinmespasnon plus convaincus.
L ’arrêt de la Cour décide, non pas que les droits de Lespinasse fils avaient été suspendus, mais que les biens étaient
rendus à ses ayans cause par la loi de j8 i4 , et ne pou
vaient pas être compris dans des cessions de droits antérieuresà 1814, quelquegénéralesqu’ellespussent être, parce
que ces biens n’appartenaient alors ni de droit ni de fait,
à Lespinasse père, comme héritier de sou fils. Il n’avait
pas à décider cette question entre divers héritiers ou ayans
cause de Lespinasse fils, et à faire choix entr’eux, mais
entre Lespinasse père, qui se présentait comme seul
héritier ou ayant cause, et ses propres cédataires qui n’a
vaient d’autre titre que leur cession, d’autre droit que ce
lui qu’elle pouvait produire. Ainsi, en attribuant les biens
aux ayaris cause, comme rendus et censés leur appartenir
seulement au 5 décembre 18x4 , elle a consacré le droit do
tous les ayans cause, qui peuvent successivement se pré
senter pour y prendre part, s’ils établissent leurs droits. II
en est de ce cas comme de celui où un héritier se présentant
comme unique, obtient contre un débiteur de la succes
sion, un jugement qui le condamne à payer une somme
ou à délivrer un immeuble au demandeur comme seul et
uMqiïe'ïïcnlier du déjunt. Est-ce que plus tard d’autres
héritiers ne peuvent pas se présenter? est-ce qu’ilsauraient
besoin, pour être admis, de former tierceopposition au ju-
�, .
( 44 )
gement? Il est bien évident que non. Où donc est la dif
férence ? A u reste, rien ne sera plus facile que de former,
en tant que de besoin, une tierce opposition qui lèvera
cette prétendue difficulté de procédure.
Mais, dit-on, en termes tranchans, nous n’avons encore
aujourd’hui d’autre adversaire que les sieur et dame Desroys; car ils ont traité avec les Bonnafoux dont un modique
salaire a acheté la complaisance.
Nous n’avons rien à répondre à cette assertion, que
nous ne qualifierons pas non plus im p ru d en te. Les B on
nafoux sont seuls en qualité; nous ne connaissons aucun
acte qui les dépouille de leur droit; et quand on suppose
rait qu’ils l’ont cédé, la question serait toujours de savoir
s’il existait réellement au jour de la cession. C ’est donc
toujours leur droit et leur qualité qu’il faut examiner; car
c'est ce droit et cette qualité dont les résultats sont soumis
à la justice. Nous ne nous ferons point ici les apologistes
des sieur et dame Desroys, de la situation fâcheuse où les
a mis une fausse confiance, tout est terminé la dessus. Ils
ont été condamnés, ils ont dû l’être; mais c’est de ce la
même que découle la nécessité de reconnaître que Lespinasse père n’y avait pas droit comme unique héritier
de son fils, et nous ne craindrons pas de dire qu’il faut
examiner telle qu’elle est la question élevée par les
Bonnafoux, et que rien ne peut ni la dénaturer, ni empê
cher l’action de la justice en ce qui les concerne.
M e D E V I S S A C , avocat.
M e Clle C H I R O L , avoué
Clermont imprimerie de THIBAULT LANDRIOT
�L e s A N C IE N S A V O C A T S S O U S S IG N É S , vu le Mémoire
produit, dans l’intérêt du sieur B o u rn e t, devant la Cour royale
de Riom ; le précis en réponse pour les sieurs Bonafoux ; Je
jugement rendu par le tribunal d ’Issoire , le 25 août 1829;
ensemble la consultation , par eux déjà délibérée , le 10 mars
précédent;
Ne peuvent que persister dans l’opinion q u ’ils ont émise
dans cette précédente consultation, et sont d’avis qu’aucun
des motifs allégués par le sieur Bxjurnet, à l’appui de son a p p e l,
ne saurait prévaloir sur ceux qui ont déterminé le jugement
attaqué.
,, /
La question se réduit à un point bien simple ; il s’agit de sa
voir à qui a profité la restitution opérée par la loi du 5 décembre 1814. Or, il est évident que cette restitution a été faite
à ceux qui étaient héritiers au moment où cette loi a été pro
mulguée. La jurisprudence de la Cour de cassation est formelle
à cet égard : nous ne rappellerons pas les nombreux arrêts que
nous avions cités dans notre première consultation , et dont le
Mémoire dcM *. De Vissac a présenté une analyse aussi exacte
que décisive.
Si la loi du 5 décembre a restitué à ceux qui étaient héritiers
au moment de la promulgation, il est évident qu'il importe peu
q u e , d ’après la loi du 17 nivôse, M. de Lespinassc fut le seul
héritier de son fils, soit au moment où ce dernier est mort,
soit lorsqu’il a été amnistié. Les biens restitués par la loi du
du 5 décembre n’étaient, en cflet, ni à l’une, ni à l’autre de
ces deux époques dans la succession de Claude Gilbert : ils n ’y
sont entrés que par la loi du 5 décembre , et alors existait un
ordre nouveau de succession , d’après lequel moitié seule
ment appartient à M. de Lespinassc, comme représentant de
la ligne paternelle , et l’autre moitié aux daines Marie et
�M a rg u erite, com m e représentant la ligne maternelle. Évidem
m en t, c’est donc dans cette proportion, de moitié seulement,
que la restitution a du profiter à M. de L ’espinasse, ou à son
cessionnaire. C ’est là une conséquence de l’interprétation que
la jurisprudence a donné à la loi du 5 décem bre; o r , recon
naître à M. B o u r n e t, cessionnaire à M. de Lespinasse, avant
1814, le droit à la totalité des biens que cette loi a restitués,
ce serait supposer que ces biens existaient dans la succession,
de Claude G ilb e r t, avant la l o i du 5 décembre ; ce serait opposer
un principe diamétralement contraire à cette lo i, qui, comme
tout le monde le s a it, n’a été q u ’une loi de grâce.
Nous ne croyons pas devoir insister plus long-temps sur une
démonstration que le M émoire de M. De Vissac a rendu évi
dente, et nous ajoutons que rien de contraire à ces principes,
ne résultant des prétendus arrêts rendus , soit avec M. G re
nier , soit avec M. D esrois, ce n’était pas le cas, pour les consultans, de se rendre tiers-opposans à ces arrêts.
Délibéré à Paris , ce 23 avril 1831.
D E L A C R O IX -FR A IN V IL L E .
SC R IB E ,
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Avocat à la Cour de cassation.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bonnafoux, Jean. 1831]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Chirol
Delacroix-Frainville
Subject
The topic of the resource
émigrés
successions collatérales
mort civile
séquestre
amnistie
sénatorerie de Riom
rétroactivité de la loi
doctrine
préfet
arbre généalogique
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse , pour Jean Bonnafoux, Jean Vialfont et autres, habitant le département du Cantal, intimés ; contre Le sieur Bournet, propriétaire, habitant la ville d'Issoire, appelant ; En présence De dame Henriette de Chauvigny De Blot, veuve Desroys, et de sieur Annet Desroys.
Table Godemel : émigré : 5. ceux qui, héritiers d’un émigré à l’époque de son décès, n’ont recueilli qu’une partie des biens restitués à sa succession en vertu du sénatus consulte 6 du floréal an X, l’autre partie ayant été affectée à un service public, doivent recueillir cette dernière partie des biens, remise en vertu de la loi du 5 xbre 1814 et ce, à l’exclusion de ceux qui, devenus héritiers plus tard, se sont trouvés habiles à succéder avec eux lors de la promulgation de cette loi. – ici ne s’applique pas la règle consacrée par la jurisprudence, que les héritiers de l’époque de la remise doivent être préférés aux héritiers de l’époque du décès.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Thibaud-Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1831
1792-1833
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
44 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2621
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2620
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53536/BCU_Factums_G2621.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Issoire (63178)
Molède (15126)
Saint-Flour (15187)
Auriac-l'Eglise (150013)
La Chapelle-Laurent (15042)
Moulins (03190)
Paris (75056)
Auzat-la-Combelle (63022)
Saint-Martin-des-Plains (63375)
Mozac (63245)
Vertessère (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
amnistie
arbre généalogique
doctrine
émigrés
mort civile
préfet
rétroactivité de la loi
sénatorerie de Riom
séquestre
successions collatérales
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53462/BCU_Factums_G2408.pdf
9a10e10d14fd27d3c739f3c478ae2389
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CONSULTATION
POUR
M . le C om te
Conseiller
d’E ta t,
J o l y
ancien
d e
F l e u r y ,
Procureur
gé~
néral au Parlem ent de Paris ;
M . le C om te de L A T
dames de
l a
- P i n , et M es
B o u l a y e , leurs épouses ;
C O N TR E le Sieur
L e
o u r -d u
G r e lle t.
C O N S E I L S O U S S I G N É , vu les M é m o i r e s i m
p r im és dans la cause in d écise en tre les p a r t i e s , d evan t
la C o u r r o y a le de R io m ,
E s t d ’a y i s que la saisie
im m obilière de la
terre
d'A l l è g r e a été valablem ent e x e rc é e p a r M M . J o l y
de
F l e u r y , de la T o u r - d u - P i n , et m esdam es le u rs é p o u s e s ,
tant sur les sieurs B ra v a rd et c o m p a g n ie , a cq u é re u rs .di
rects de cette ter r e , et d é b ite u rs de la m a je u re partie d u
p r ix , que sur le sieur G r e l l e t ,
comme d éten teu r a ctu e l
du
' ne partie de cet im m e u b le .
D a n s le fa it, la c o m p a g n ie B r a v a r d - F a u r e a acquis la
A
�(2 )
le rre d ’A l l è g r e , m o itié de la d am e de L a m a s s é , en b r u
m a ire an i
3,
m oitié des h éritiers de M . D o u e t d e la
B o u la y e , en frim aire de la m ê m e année.
L e p r ix de ch aq u e m o itié a été de 200,000 fr.
C h a q u e co n tra t c o n tie n t , dans les m ê m e s te rm e s, u ne
clause ainsi c o n çu e : « L e s acq u éreu rs fe ro n t transcrire
» le p résent co n tra t à leurs frais au b u re a u des h y p o » tlièqu es q u ’il a p p a r tie n d r a , et c e , sous six sem aines
y> de ce jo u r , avant aucune aliénation des biens présen» ternent vendus ; ce qui est stipulé comme condition es» sentielle des présentes, et suspensive de la vente jusqu’à
» laccomplissement de cette formalité ».
L ’acquéreur n ’a point exécuté celte clause ; il n ’a point
fait transcrire.
E t ce p e n d a n t il a re v e n d u l'i m m e u b le , en le s u b d i
visan t entre u n grand n o m b re de seconds acq u éreu rs.
L e sieur G r e lle t est du n o m b r e ; il a acquis p ar p lu
sieurs c o n tr a ts , de g e r m in a l an 1 0 , frim a ire an 1 4 , et
a vril 18 0 6 , jusqu’à c o n c u r r e n c e d’un p r ix total de plusde 20,000 fr., qui sont d éclarés p ayés co m ptan t.
N i le sieur G r e lle t , ni les autres s o u s - a c q u é r e u r s ,
n ’ont fait transcrire leurs contrats.
E n 181
4 , les h é ritie rs de la B o u l a y e , d e m e u ré s ci éan -
ciérs d’u n e s o m m e co n sid é ra b le sur le p r i x , ont fait
saisir l'im m e u b le , tan t su r B r a v a r d , le u r a c q u é r e u r ,
q ue sur tous les tiers détenteu rs.
U n e p r e m i è r e instance s’est en g ag ée sur l ’o pp osition
�( 5 )
fo rm é e h c e tle saisie p a r q u e lq u e s-u n s des tie rs -d é te n
teurs. Ils ont p réten d u q u ’ayant a cq u is sous l ’e m p ire du
C o d e N a p o l é o n , le p riv ilè g e des vendeu rs prim itifs s était
éteint p a r le seu l fait de cette r e v e n t e , sans q u ’il ait été
b eso in de la faire transcrire.
O n le u r a contesté ce p rin c ip e en thèse g é n é ra le ; et
dans la thèse p a rticu lière , o n a opposé la clau se du c o n
trat de l ’an i
3,
qui p r o h ib a it toute re v e n te avant la
transcription.
L e T r ib u n a l de première Instance a adopté ce second
m o tif, en m aintenant la saisie.
L e p r e m ie r ju g e m e n t a été co n firm é p a r u n arrêt de
la C o u r de R i o m , du 1
4 mai
1 8 1 7 , q u i s’est d écidé p ar
le m ê m e m o t if, et l ’a d é v e lo p p é en ces term es :
« A t t e n d u que par la première vente de la moitié
indivise de la terre d’Allègre à la société Bravard, Faure
3
et compagnie, en date du 1 3 brumaire an 1 , il a été con
venu que les acquéreurs feraient transcrire leur contrat
d acquisition ;
» Que la seconde, fa it e à la mêm e société Bravard, de
l'autre moitié indivise de la terre d 'A llè g r e , par acte du a3
frim a ire de la même année, impose également aux ac
quéreurs l'obligation de fa ire transcrire leur contrat d’ac
quisition dans le délai de six semaines, et avant aucune
aliénation des biens vendus, ce qui est stipulé, est-il d it,
comme condition essentielle et suspensive de la vente, ju sfl u & l accomplissement de cette formalité*
\A
2,
�( 4 )
y> A t t e n d u que la transcription de ces deux vêntes j
qui, a raison de l'indivision des objets vendus, se réfèrent
l'une à l a u t r e a été la condition de la propriété, et que
cette condition afa it la loi des parties.
ri A t t e n d u que jusqu’il cette transcription, la société
JJravard n'a pu disposer librement, en tout ni en partie,
des biens dépendons de la terre d’Allègre, puisque la
charge de fa ire transcrire les ventes était suspensive de
îexercice du droit de propriété, qui ne devait lui être ac
quis que par le fa it de la transcription, qui en était la con
dition expresse.
» A t t e n d u , dans tous les cas, que la compagnie Bruvard, en revendant à des tiers certaines parties de la terre
d'Allègre, n’a pu leur transmettre les propriétés qu'avec la
même charge , et sous la même condition de faire fa ire la
trancription qui lui avait été imposée par les vendeurs ori
ginaires.
i
A t t e n d u , d'ailleurs, que les parties de Vissac , ou
ceux quelle représente, en imposant à la société Bravard
la condition de fa ire transcrire avant de pouvoir revendre,
ont suffisamment exprimé qu’ils entendaient conserver leurs
privilèges par l'effet de cette transcription T aux termes de
l'article 2108 du Code civil ;
3 Que cette stipulation , écrite dans les ventes primitives
est devenue obligatoire pour les tiers-acquéreurs, comme
elle l'était pour les acquéreurs originaires, dont ils sont les.
t
ayans cause y
�» Qu’ainsi, et tant que les ventes des i
frimaire de Van i
3 , ri ont pas
3 brumaire et 2.3
été transcrites, le privilège
des premiers vendeurs s'est conservé, tant à l égard des
sous-acquéreurs que des acquéreurs primitifs, qui tous ont
demeuré sous l'empire de la condition stipulée auxdiles
ventes.
» A t t e n d u , enfin, que dans labsence de toute trans
cription, soil de la part du premier acquéreur, soit de celle
des sous-acquéreurs, les parties de Vissac ont pu prendre
insciiption de leur chef,
et’
agir en vertu de leur privilège,
leur est resté dû des prix des ventes dont il
s agit, tant contre la compagnie Bravard ,Faure, que contre
les tiers-acquéreurs, parties dA llem and ».
C e t arrêt a été attaqué en c a s s a t io n , et le p ou rvoi a
été rejeté.
I
D è s avant q u 'il eut été r e n d u , un sec o n d p ro c è s s’était
lié sur 1 opposition plus tardive qui avait été fo r m é e à la
saisie p a r v in g t- c in q
autres d é te n t e u r s ,
du n o m b re
desquels était le sieur Grellet.
Une
décision s e m b la b le est i n t e r v e n u e , le 3 o n o
v e m b r e 1 8 1 6 , au trib u n a l de p r e m iè r e in sta n c e ; m ais
la poursuite p erso n n elle au sieur G r e l l e t , a été a n n u llé e
p a r u n vice de fo r m e d an s la d é n o n c ia tio n qui lu i avait
été faite de la saisie.
C e v ice a y a n t été ré p aré , la saisie a été é g a le m e n t
validée co n tre le sieu r G r e l l e t p ar ju g e m e n t d u .
l o i 8,
�(6 )
L e s vingt-qu atre d éten teu rs co n tre lesq u els a été rendu
le jugem ent du
3 o n o v em b r e
1 8 1 G, n ’en o n t p oint in
terjeté appel. M a is le sieur G r e lle t est ap p ela n t de ce lu i
q u i a p r o n o n c é co n tre lui la m ê m e décision.
S u r la plaidoierie de cet a p p e l , on a soutenu c o n tre
le privilège des h é ritie rs de la B o u la y e , et co n tre la validité
de le u r saisie, le m ê m e s y s tè m e qui avait été déin pros
crit p a r l ’arrêt de la C o u r de R i o m du i
4
mai 1 8 1 7 ,
ainsi q u e par la C o u r de cassation qui a rejeté le p o u r
v o i d irigé co n tre cet arrêt.
O n a n n o n c e q u e la C o u r de
R i o m a été p a rta g é e
d ’op in io n s sur cette n o u v e lle discussion.
E t c ’est en cet état q u e le C o n s e il est consulté.
A in s i le C o n s e il en établissan t la réso lu tio n q u ’il a
ci-d essu s e n o n c é e , ne fera q u ’exp o se r
les m o tifs
qui
d o iv en t d é te rm in e r la C o u r de R i o m à p ersister dans sa
p re m iè r e décision.
L a q uestion sou m ise à la C o u r de R i o m
p eu t être
co n sid é ré e dans la thèse g é n é r a l e , et dans l ’espèce p a r
ticu lière .
L a thèse g é n é r a le consiste à s a v o ir, si in d é p en d a m
m e n t de toute stip u latio n p a r t ic u liè r e ,
il résu lte des
dispositions d u C o d e c i v i l , q u e les re v en tes qui ont eu
lieu sous son e m p ire ju squ ’à la p u b lic a tio n du C od e de
p r o c é d u r e * ont effacé le p riv ilè g e du v e n d e u r p r i m it if
qui n ’avait pas pris inscrip tion avant la r e v e n t e , lorsqup
ni le p r e m ie r co n tra t de v e n te , ni celui de r e v e n t e ,
�( 7 )
n 'o n t point -été revêtus de la fo rm alité de la tra n sc rip
tion.
O n p réten d p o u r le sieur G r e lle t que par le fait seul
de la r e v e n t e , les h y p o th è q u e s p a rticu lière s , et m é m o
le p rivilèg e d u p r e m ie r v e n d e u r , qui n elaien t p oin t
inscrits au p ara v an t cette re v e n te , se tro u v e n t p u rgées ,
sans que le secon d a c q u é r e u r ait b eso in de faire trans
c rire son co n tra t ; d ’o ù l ’on c o n c lu t que le p riv ilè g e des
hé ritie rs de la B o u la y e n 'a y a n t p oin t été i n s c r it , avant la
re v e n te faite par le u r a c q u é re u r au sieur G r e lle t , ce lu ici possède les im m e u b le s par lu i a c q u is , lib re s de le u r
c r é a n c e , et que d ès-lors les poursuites dirigées co n tre
lpi sont nulles.
L a question considérée sous ce p oin t de v u e g é n é r a l,
est ici de peu d ’in térêt, p a rc e q u ’il existe dans l ’alié n a tio n
consentie par les h é r itie r s de la B o u l a y e , u n e co n d itio n
•e xp resse au p ré ju d ice de la q u e lle il serait im p o ssib le
d ’adm ettre que l ’im m e u b le ait passé en d ’autres m a in s ,
lib re de le u r c r é a n c e privilégiée.
O n p o u rra it d o n c se b o r n e r à é ta b lir le
d roit
des
h éritiers la B o u la y e par les conséquences qui résultent
de cette convention.
I l n ’est pas indifférent, ce p en d a n t, de p ro u v e r que dans
le cas m ê m e où ce tte clause n ’existerait p a s , l ’im m e u b le
n ’en serait pas m o in s s o u m is ,
dans la
m a in
du sieur
G r e l l e t , au p a ie m en t de la cré a n c e p riv ilé g ié e ; la sti
p u la tio n q u i a eu p o u r ob jet de co n se rv e r le d roit des
te n d e u rs dans son in té g rité a c q u e rra d ’autant plus de
fo r c e de ce tte d ém o n stratio n p ré lim in a ire .
�f* ;
<. 8)
N o u s c o m m e n c e r o n s d o n c p a r e x a m in e r la question
dan s le p o in t de d roit gén éra l.
^
PREMIER.
>.
Exam en de la question en point/ de droit général.
U ne vérité recon nue de tout tem s, est que les privi
lèges et hypothèques dont un im m eu b le oit gré\é dans
la main de son possesseur, passent de droit à la charge
de celui auquel il transmet 1 im m eu b le par vente ou
autrement.
C ’est pour p rocurer à l ’acquéreur le m o y e n d ’affran^c h ir l'im m e u b le de ces charges hypothécaires que di
verses’ formalités ont été introduites à diverses époques;
le décret volontaire d ’abord ; puis les lettres de ratifica
tion conform ém en t à l ’édit de 1771 ; ensuite la trans
cription des contrats, ordonnée par la loi de bru m aire
an-7 , et m aintenue par le Code civil.
L a loi de b r u m a ir e an 7 , vou la n t e m p ê c h e r q u ’a u c u n
a c q u é r e u r p û t se soustraire à la tran scrip tio n , avait statué
q ue cette form alité était n écessa ire, n o n - s e u le m e n t pour
p u r g e r les h y p o t h è q u e s , m ais m ê m e p o u r o p é re r
la
tran sm issio n de la p ro p rié té ; en s o r t e , q u ’a p rès a vo ir
vendu l'im m e u b le , le v e n d e u r p o u v a it e n c o re le g rev er
de n o u v e lle s h y p o t h è q u e s , tant q u e le contrat n ’avait
pas été transcrit.
:
C ette disposition exorb ita n te au droil c o m m u n fut a b o
lie p a r le C o d e civil, Il n exig e a plus la transcription que
p çu r
�(
9 )'
p ou r o p é rer la p u rgation des h y p o th è q u e s. A l ’é g a rd de
la p r o p r ié t é , il sta tu a , par-son art. i
583 , q u e
la ven te
était p a r fa it e , entre le v e n d e u r et l ’a c h e t e u r , dès q u ’ils
étaient c o n v e n u s de la ch o se et du prix.
\
L ’effet de cfette disposition é ta it, q u ’aussi-tôt la v e n te
c o n s o m m é e , le v e n d e u r cessant d ’être p r o p r ié t a ir e , ne
p o u v a it plus g r e v e r l ’im m e u b le de n o u ve lle s charges. I l
passait entre les m ains de l ’a c q u é r e u r , frappé des seules
h y p o th è q u e s qui existaient au m o m e n t de la ven te.
E t l ’a cq u é re u r ne p o u v a it s’en a ffra n c h ir qu'en faisant
transcri/e son c o n tra t, et en rem plissant les autres fo r
m alités qui lui étaient prescrites.
U n duute fut alors é levé sur le point de savoir si l ’a c
q u é reu r d ’un im m e u b le n ’était ch a rg é q u e des h y p o t h è
ques inscrites à l ’é p o q u e de la v e n t e , et si par le fait
seul de ce lte ven te il était a ffra n c h i de celle s non-ins
c r i t e s , de m a n iè re q u ’il ne fut plus p ossible de les c o n
server par u ne in scrip tion , q u o iq u e l ’a c q u é r e u r n ’e û t
pas fait tran scrire son contrat.
C e doute sem b la it résolu , i ° . par le p r in c ip e g é n é ra l
du droit suivant le q u e l l ’h y p o th è q u e est u n d roit r é e l ,
in h é re n t h l ’i m m e u b l e , qui le suit en q u e lq u e m ain s
q u ’il passe , et qui ne p eu t être effacé q u e p a r les fo r m a
lités introduites p o u r le p u rg e r ;
1
2 ° . P a r l ’art. 211/j. du C o d e , qui é n o n c e te x tu e lle
m en t ce p rin c ip e ;
-
3 °. P a r l ’art. 218 2
, qui p orte : « le v e n d e u r ne transr
2>met h. l a c q u é re u r que la p ro p rié té et les droits q u ’il
B
*
�U l
( io )
*
avait lu i- m è iïié siJr la ch o se v e n d u e ; il les transmet
» sous Vaffectation des mêmes privilèges et hypothèques
.v
X
» dont il était chargé ; »
4°.
•
.
.'
P a r l ’art. a t 8 i , qui dit : « les contrats translatifs!
» de la p ro p riété d ’im m e u b le s ou droits ré els i m m o » biliers que les tiers détenteurs voudront purger de pri» vilêges et hypothéqués , seront transcrits en entier, etc. » '
O n opposait, i°. l'art. 2166 , suivant lequel les créan-,
ciers ayant hypothèque inscrite, ont seuls droit de suivre*
l ’im m eu ble , et doivent être payés suivant l ’ordre de
leurs créances ou inscriptions.
.
2». L.’art. 2 2 8 5 , qui n’accorde le d ro it de s u re n c h è re
q u ’au c r é a n c ie r d on t le titre est inscrit. ,
A u x in du ctio n s tirées de ces articles , on a rép on du
q u ’il ne fallait* pas co n fo n d re le droit
d ’h y p o t h è q u e
in h ére n t à l ’im m e u b le * avec l ’e x e r c ic e de l ’action h y
p o th é c a ire ; q u e p o u r e x e r c e r cette a ctio n , il fallait
sans d ou te q u e l ’h y p o th è q u e
f û t inscrite ; q u e l’ins
crip tio n était n é ce ssa ire , quand on vou la it don n er effet à
l ’h y p o t h è q u e co n tre des tiers-créa n ciers, ou a g ir co n tre
des tiers-détenteurs ; m ais q u ’il n’était pas m o in s certain
que cette h y p o t h è q u e existait sans in sc rip tio n ; que tant
q u ’elle n ’était pas p u r g é e , e lle grev a it l ’im m e u b le dans
la m a in de l'a c q u é r e u r , de m ê m e q u ’elle l ’avait g re v é
dans c e lle du v e n d e u r ; et que par co n séqu en t elle p o u
v a it ê tre inscrite jusqu a ce que l ’a cq u é re u r eût
tran scrire son contrat.
fait
�L ’art.
834
( II )
du C o d e de p ro c é d u re s e m b la it avoir r é
so lu tous les d o u t e s , en d écid ant que l ’inscription p o u
vait être p rise, d epuis la v e n te , ju squ ’à sa tra n s c rip tio n ,
et en a cco rd a n t m ê m e la fa c u lté d e transcrire dans la
q u in zain e p ostérieu re à la transcription.
N é a n m o in s la ju risp ru d en ce a varié sur cette q u es
tion. L a C o u r de P a ris a j u g é , p a r u n
arrêt
décem bre
p ou vait
1809,
que
l ’inscrip tion
ne
du 22
être
prise depuis la vente , q u o iq u e le co n tra t n ’e û t pas été
transcrit ; et la C o u r de P o itie rs a ju gé de m ê m e par
a rrêt du 18 jan vier 1810.
M a is la C o u r de P a r i s , p a r u n autre arrêt du 29 a oû t
1 8 1 4 , est re v en u e au p rin cip e d iff é r e n t, e n co n firm a n t
u n ju g e m e n t q u i avait validé u n e in scrip tio n postérieu re
au co n tra t de v e n te n on -tra n scrit ; et toutes les autres
C o u rs r o y a le s q u i ont eu à p r o n o n c e r su r la m ê m e
q u e s tio n , ont p orté la m ê m e d écision. T e l s sont les
arrêts re n d u s, le
le i
'4 m ars
3 i août 1808, par la C o u r de B r u x e ll e s ;
1 8 1 1 , p ar la C o u r de L y o n ; et le 2 o c to b re
de la m ê m e a n n é e , p a r la C o u r de T u r i n (1).
A u su rp lu s, il ne faut pas confondre l ’inscription dqs
simples hypothèques a v e c c e lle des privilèges. C e tte
d ernière se rè g le p a r des p rin cip e s tout d iffére n s ; e t ,
supposé q u ’il e û t p u e xister q u e lq u e in c e r titu d e su r le
droit q u ’u n c r é a n c ie r h y p o t h é c a i r e du v e n d e u r avait de
(» ) Tou» ce» arrêt» se trçuvçnt au R e c u e ille
tome p i ac. p a r t.,
Pa6- 45 ; tome 10 , a*. p a rt., p ag.rig a et 3^4 î tome 111 2e- part> » f ag* 4^4 î
tome ta ,
pa n ^
^
^ ^^
�(
12
)
s ’inscrire , p o s té rie u re m e n t à l ’a lién a tion faite p a r son
d é b it e u r , de l'im m e u b le h y p o th é q u é ; du m oins il p a
raît constant au C o n seil s o u s s ig n é , q u e la conservation
du p riv ilè g e du ve n d e u r, nonobstant toutes les reventes
u lté rie u res, n'a jam ais pu être ré v o q u é e en d ou te , sur
tout lorsque les tiers - acq u éreu rs n ’avaient point fait
transcrire le u r contrat.
E n e f f e t , le ve n d e u r est dispensé ' d e p rendre lu im ê m e inscription. L a loi a pris soin de co n se rve r e lle m ê m e son privilège. L ’art. 2108 du C o d e est fo r m e l a
cet égard ; il veut que la. tran scrip tion de la v e n t e lui
tien n e lieu d’in scrip tion : de là il suit que le p riv ilè g e
existe tant q u e la v e n te n’est pas tran scrite ; de là il
suit aussi q u e le p riv ilè g e ne p eu t jam ais p érir , puis<q u ’au m o m e n t où le co ntrat est t r a n s c r it , il se tro u v e
co n se rvé par la transcription.
L a c o n sé q u e n ce de ces d e u x p oints certains est é v i
d e m m e n t q u e si l ’im m e u b le passe entre les m a in s d ’un
n o u v e l a c q u é r e u r , avant que le co ntrat de la p re m iè r e
v e n t e ait été tr a n s c r it , le secon d a cq u é re u r n e p eu t r e
c e v o ir cet im m e u b le q u ’ave c la
ch a rg e du p rivilè g e
d o n t il est g r e v é p a r la loi m ê m e .
V a in e m e n t ce seco n d a c q u é re u r c h e rc h e ra it- il a e ffa
c e r le p riv ilè g e dont son acquisition est e m p r e i n t e , e n
faisant tran scrire son p ro p re co n tra t ! I l n ’est pas en son
p o u v o ir de soustraire l'im m e u b le a u x droits du v é n d e u r
e n é lu d a n t la fo r m a lité de transcrip tion du p re m ie r c o n
trat , p re sc rite par le C o d e p o u r la m aintenue du p riv i
lège. L e v e n d e u r p rim itil doit toujours conserver la fat-
�(i
3)
cu lte de faire transcrire lu i- m ê m e son contrat de vente
en cas de n é g lig e n c e de son a c q u é re u r et de c e u x qui lu i
su ccè d e n t \ ou de p ren d re l ’inscription qui doit lui tenir
lieu de la transcription-; a u cu n délai ne lu i a etc p ré s e n t
par la loi p o u r user de celte facu lté. E l l e existe p o u r
lui tant que le p riv ilè g e n’est p oin t éteint p a r la p res
crip tio n de
3o ans.
A d m e t t r e u n systèm e c o n t r a i r e , ce serait favo riser la
plus in to lé ra b le des fraudes. T o u t a cq u é re u r de m a u
vaise foi aurait la p le in e facilité de re v e n d r e , sans avoir
fait tra n s c rire , a u n tiers qui s’em p resserait de c o u v r ir
son p ro p re contrat de la fo rm alité de la transcrip tion ;
et le v e n d e u r p r im it if se tro u v e ra it frustré du p a ie m e n t
de son prix.
C ’est p o u r p ré v e n ir ce g e n re de fraude , q u e le C o d e a
co n servé le privilège du v e n d e u r , ju squ ’à la tra n sc rip tio n
de sa v e n t e , et q u ’il a v o u lu le m a in te n ir dans le tem s
postérieur , par le seul fait de cette transcription.
A in s i la v ig ila n c e de la lo i em brasse tous les tems. L e
co n tra t de v e n te n ’est-il pas tran scrit ? L a co n servation
du p rivilè g e est assurée p a r la volo n té de la loi. V i e n t on à le transcrire , il est m aintenu par l ’effet de ce tte
f o r m a li t é ? C es condii ions légales étant in h é re n te s au
c o n tra t, elles sont o b lig atoires p o u r tous les a cq u é re u rs
s u b s é q u e n s , c o m m e p ou r le p r e m ie r a c q u é r e u r , p a rce
que l ’im m e u b le ne p e u t le u r être transm is q u ’a u x c o n
ditions in h ére n te s à cette transm ission , conditions i m
p rim é e s par la lo i m ê m e .
Ces p r i n c i p e s , co n servateu rs du p r i v i l è g e , onl é té
�( i
t r è s - disserteraient
4
)
d év e lo p p é s , dans les m otifs d ’un ar
rêt r^ndu par la C o u r de G r e n o b l e le 8 février 18 10 ,
ra p p o rté au
r e c u e il de S i r e y , to m e
10,
2 e. p a r t i e ,
p a g e 382 ; et il est à re m a rq u e r q u e dans l ’esp è ce de
c e t a r r ê t , la question s’agitait n on pas entre le v e n d e u r
et le secon d a c q u é re u r , m ais entre le
ve n d e u r et
un
c r é a n c ie r du second a c q u é r e u r , qui étant i n s c r i t , o p
posait la n on -in scrip tion du p rivilège. L ’arrêt a jugé
q u e la transcription de la seconde
v e n te , n ’avait p oint
éteint le p rivilè g e de la p rem ière.
A la vérité la C o u r de cassation, n ’a pas professé la
¿3
83
m ê m e d o c t r in e , dans un arrêt du
décem bre i i ,
q u i a prononcé le rejet d’un pourvoi contre un arrêt
de la C o u r de N ism e s du
3 ju in
1808.
O n l i t , dans les m o tifs de ce lte d écision de re jet, q u e
le v e n d e u r p r iv ilé g ié est tenu de p re n d re in scrip tio n
c o m m e le sim p le h y p o t h é c a i r e , et q u e l ’i n s c r ip t io n ,
p o u r être v a la b le , d e v a i t , dans l ’in tervalle é c o u lé jus
q u ’au C o d e de p ro c éd u re , être prise dans le tem s où
l ’im m e u b le était e n co re e n tre les m ains du d é b i t e u r ,
et q u e , faite p o s té rie u re m e n t à l ’a lié n a t i o n , e lle est
n u l l e , soit q u e l ’acte d e m u ta tio n ait été o u 'n o n trans
crit.
M a is
il faut
r e m a r q u e r q u e , dans l ’espèce sur la
q u e lle l ’arrêt de N ism e s a v a it s ta tu é , les seconds a c q u é
reurs a vaien t fait transcrire le u r co n tra t lo n g -te m s avant
q u e le ve n d e u r p riv ilé g ié eût pris inscription ; il faut o b
server aussi que 1 arrêt de la C o u r de cassation n ’est
q u ’un arrêt de r e j e t , et que cet a rrê t, i s o l é , n ’a p o in t été
�( i
5;
considéré , par les C o u r s r o y a l e s , c o m m e fo rm an t ju ris
p ru d e n ce ; c a r , d e p u is , la C o u r ro y ale de P a ris a rendu
l'arrêt du 2 g a o û t 18 1 4 , que nous avons cite plus h a u t ,
et
qui , r e la tiv e m e n t à l ’in scrip tion d’u n sim p le titre
h y p o t h é c a ir e ,
a co n sa cré le s m ê m e s principes que les.
C o u rs de B r u x e l l e s , L y o n et T u r i n avaient adoptés déjà
par leurs arrêts de 1808 et 1 8 1 1.
f
D e p l u s , ce qui s’a p p liq u e b ien m ie u x à l’esp èce a c
tu e ll e , la C o u r ro y a le de P a ris a , tout r é c e m m e n t , à
l ’au d ien ce de sa p re m iè re C h a m b r e , m a in te n u u n p ri
v ilè g e de v e n d e u r , qui n ’avait été inscrit que p o sté rie u
re m e n t à la transcrip tion faite p a r le secon d a cq u é re u r,
de son contrat.
D a n s cette e s p è c e , L a fo s s e était cré a n cie r de C h a u v e a u - J o u v e t , a v e c h y p o t h è q u e in scrite en 1809.
E n 181 o , L afosse avait ve n d u à. C h a u v e a u , des b ien s
h y p o th é q u é s à la c r é a n c e de ce d e rn ie r ; et p o u r se l i
b é r e r , il avait co m p en sé 1 1 , 6 1 1 fr. sur le prix.
E n 1 8 1 1 , C h au veau avait re v e n d u à L is o i r e , m o y e n
5 4^5
nant 1 ,
fr., ou tre les charges.
C e t acte de ven te
n ’avait point été tr a n s c r it, n o n plu s q u e ce lu i de 1810.
E n 1 8 1 1 Lisoire avait revend u à divers , et ces d e r
4
n iers acq u éreu rs avaient fa it transcrire le u rs contrats.
L e p rivilège de C h a u v e a u n ’était p oin t inscrit.
L ’o rd re fut ouvert ; C h a u v e a u y re q u it sa c o llo ca tio n
p ar p rivilège.
S a d em an d e fut contestée p a r les créan ciers p erson n els
de L afosse et L i s o i r e , qui sou tinrent que le p riv ilè g e
�( 16 )
/■
était é t e i n t , faute d ’avoir été inscrit dans le délai fixé par
l'art.
834 du C o d e de
p ro céd u re .
L e p rivilè g e fut en eifet rejeté.
S u r l’a p p e l , la C o u r ro y a le de P a ris a infirm é le ju g e
m e n t , et ord on n é le p a ie m e n t de la cré a n ce p rivilég iée.
L e s contrats de v e n te sur lesquels cet arrêt a s t a t u é ,
son t, il est v r a i , postérieurs au C o d e de p ro céd u re ; a i n s i ,
le p r iv ilè g e , en supposant q u ’il eût besoin d e t r e com er.vé
p a r u n e in s c rip tio n , aurail pu être va la b le m e n t inscrit
depuis la transcription des d ernières ventes, p ou rvu q u'il
l ’e û t été dans la q u in za in e après c e tle tran scrip tion ; m ais
c o m m e il n ’existait a u cu n e in scrip tion du v e n d e u r , la
question se présentait dans une espèce.semblable à celles
qui ont eu lieu dans l ’intervalle an térieu r au C o d e de
p ro c é d u re ; et ce n ’est q u e p a r la fo rce du p r i v i l è g e , par
l ’effet de la m a in te n u e lé g a le qui résulte en sa fa v e u r de
l ’article 2108 du C o d e c iv il, que la C o u r ro y a le de P aris
a pu se d é te r m in e r à le faire p r é v a l o i r , q u o iq u e n on ins
c r i t , sur les cré a n ciers h y p o th é c a ire s inscrits.
C ’est en e f f e t , dans ce p r in c ip e , que la C o u r r o y a le
' de P a ris a puisé ses m otifs de décision.
L a saine d o c tr in e sur ce tte m a tiè re y est trop judi
cieu sem e n t é ta b lie p o u r ne pas les ra p p o rte r :
y> C o n sid éran t que tous les effets de la vente d ’un i m » m e u b le ne sont co n s o m m é s entre le vend eu r et l ’a c » q u é r e u r , que p ar le paiem ent du p r i x , et que par u ne
» p re m iè r e c o n sé q u e n ce de ce p r i n c ip e , la loi d o n n e
» au v e n d e u r 1 action r é s o l u t o n e , faute de p a ie m en t j
» qu h 1 égard des tie rs, les droits privilégiés du v e n d e u r
sont
�<
*7
)
» sont conservés par la tra n sc rip tio n du co n tra t et l ’ins» crip tio n d’o ffic e , conformément à larticle 2108 du
* Code civil.
» C onsid érant que cet a rticle n ’o b lig e pas le v e n d e u r
» à. faire p e r so n n e lle m e n t l ’acte co n servatoire de son
» p rivilège ; que l ’om ission de l ’in sc rip tio n d 'office n ’a
» a u cu n effet co n tre l u i , et d o n n e s e u le m e n t a u x tiers
» u n e action co n tre le c o n se rv a te u r des h y p o th è q u e s.
» Considérant que l ’acqu éreu r, encore débiteur de
» son p r ix , en ne fa isa n t pas fa ir e la transcription qui
» est à sa charge, ne peut égalem ent, p a r son f a i t , p ré-
* judicier aux droits privilégié# de son vendeur, ni c o n » fé re r à ses cré a n cie rs p erso n n els, p a r voie d ’h y p o » th èq u e,
plus de droits q u ’il n ’en a lu i - m ê m e sur
*» l ’im m e u b le .
» Que ne pouvant avoir la chose et le p r ix , ne pouvant
» transmettre la propriété que telle quelle est en ses
* mains, ses créa n ciers, à son lieu et p la c e , d o iv e n t, sur
» le p rix de la r e v e n t e , supporter comme lui - même le
» prélèvement de la créance privilégiée du vendeur pri» mitif
» Considérant que la transcription qui a été faite seu» le m en t du contrat de r e v e n t e , n ’a p o in t p u rg é l ’im » m e u b le de la ch a rg e de ce p ré lè v e m e n t 5 q u ’a u x term es
» de l ’article 218 2 du C o d e c i v i l , la transcrip tion n e
» pu rge pas ; q u ’étant suivie de la notification a u x cré a n » ciers in s c r it s , elle m et le p r ix à le u r d is p o s it io n , et
que dans 1 ordre à fa ire , ce p r i x est sou m is à l ’e x e r » cice de tous les droits préexistans.
C
�( i8 )
*
C o n sid éran t q u e l'article
834 du
Code de P r o c é -
» d ure , e x te n s if du d roit des cré a n ciers h y p o th é c a ir e s _
» en g é n é r a l, ne peut être entendu dans un sens restric» tij\ à l'égard du vendeur-, dont il réserve au contraire
» tous les droits privilégiés, suivant l'article 2x08 du Code
» civil r>.
C e t arrêt est du 22 d é c e m b r e 1 8 1 7 , et il a été re n d u
sur la p la id o ie rie de M r. T r i p i e r , l ’u n des C o n seils
soussignés.
-
O n voit q u e le« p rin c ip e s q u ’il a consacrés , s'ap
p liq u e n t p a rfa ite m e n t à l ’espèce actuelle.
L a cause des h éritiers de la B o u la y e se présente m ê m e
dans une circonstance plus décisive. C e n’est point,contre
des tiers-créan ciers q u ’ils r é c la m e n t le u r p r iv ilè g e , c ’est
co n tre le d é te n te u r
de l ’im m e u b le p a r
eux v e n d u ,
et te n u en cette qualité de toutes les ch arge s et o b lig a
tion s de son ven d eu r ; o r , s’il est constant que le p r i v i
lè g e n ’a pas m ê m e b esoin d ’être inscrit p o u r o b te n ir
la p ré fé re n c e sur les h y p o th è q u e s in scrites, à plus forte
ra iso n d oit-on re co n n a ître que l ’inscription est su perflu e
-p ou r la co n servation du p rivilè g e co n tre le d éten teu r det
l ’im m e u b le .
D ’a illeu rs, en supposant m ê m e q u e le sieur Grellet,
e û t pu. se p r o c u r e r l ’a ffra n c h issem e n t du p r i v ilè g e , en.
faisant tran scrire son c o n t r a t , il n ’a pas m ê m e r e m p li
ce tte form alité \r et , dès l ’année
1808 , les héritiers,
de la B o u la y e o n t pris u n e inscription.
C e tte in s c rip tio n a été prise en tem s utile ; elle est,
p o u r e u x l ’équ ivalen t de, 1$.transcription, de. le u r propre.,
�- ( i
9
)
contrat ; et p oü r dette tra n s c rip tio n , la lo i nè le u r pres
crit a u cu n d élai ; c ’est e n c o re * dans la cause a c t u e lle ,
u n n o u v e a u m o t i f de d écision q u i ne se re n co n tra it
pas dans les esp èces ju gées par l ’arrêt de la C o u r de
G r e n o b l e , d u 8 fé v r ie r x 8 i o , et par ce lu i de la C o u r
ro y a le de P a r is , du 22 d é c e m b r e 1 8 1 7 : car, dans l ’u n
et l ’a u t r e , le co ntrat du d e u x iè m e a c q u é re u r était c o u
vert p a r la fo rm a lité de tran scrip tion , sans in scrip tio n
du v e n d e u r prim itif.
A in s i , par la seule fo rce du p rin c ip e g é n é r a l , les
hé ritie rs de la B o u la y e p ou rraien t o b te n ir co n tre le sieur
G r e lle t la m ê m e co n d a m n a tio n qui a déjà été p ro n o n c é e
p a r la C o u r r o y a le de R i o m , co n tre tous les autres d é. tenteurs de la terre d ’A l l è g r e , q u i se tr o u v e n t dans la
m ê m e position q u e lu i.
M a is il existe u n autre m o t if de d écision p é r e m p to ir e ,
spécial dans la c a u s e , c ’est c e lu i q u e la C o u r r o y a le de
R i o m a adopté p a r son arrêt du i
4
m a i 1 8 1 7 , et q u i
résulte de la clau se insérée au co ntrat d é ven te p r im it if,
du
23 frim aire
an i3 .
C ’est sous ce second rap port que nous allon s e x a m in e r
la question.
Examen de la question d'apfès là clause spèciale du
conifal de'vente,
, 1 1 serait im possible d e d éterm in 'eí íes'e ffe tá de1 cettd
c la u s e , m ie u x q u i l s n e le ksbnt' par les m o tifs db l ’arrêt
C 2
�*'<»„
( 20 )
déjà
re n d u
sur cette question , p a r la C o u r ro y a le
de
R i o m , le i 4 m a i 1 8 1 7 . L e s p rin cip e s y sont posés d ’u ne
m a n iè re claire et lu m in e u se qui repousse toutes les o b
jections.
L a C o u r ro y a le de R i o m a très-justem ent r e c o n n u
q u ’il résultait de cette clause que jusqu’à la transcription
la compagnie Bravard ri avait pu disposer l i b r e m e n t *
des biens dépendons de la terre d'Allègre. —
Qu'en re
vendant à des tiers, elle n’a pu leur transmettre la pro
priété que sous la même condition de fa ire faire la trans
cription. —
Que par cette condition les vendeurs ont suf
fisamment exprimé qu’ils entendaient conserver leur pri
vilège par l e ffe t de cette transcription aux termes de l'art.
2108 du Code civil. —
Que cette stipulation écrite dans
les ventes primitives, est devenue obligatoire pour les tiersacquéreurs, comme elle létait pour les acquéreurs origi
naires , dont ils sont les ayans cause.
A u c u n de ces p rin cip e s ne peut être contesté. Il est
p e r m i s , en e f f e t , à c e lu i qui tran sm et sa p ro p rié té à
titre o n é re u x ou g r a tu it , d ’im p o se r à cette transm ission
toutes les co n d itio n s q u ’il lui p la ît de p re sc rire , p o u r v u
q u ’elles n ’aient rie n d ’im p o ssib le ou de p ro h ib é ; art.
1 1 7 2 ‘du C od e. O r c e rta in e m e n t la co n d itio n de ne p o u
vo ir alié n e r a v a n t d ’avoir fait tr a n s c rire , et d ’o b lig e r
les n o u v e a u x a cq u é re u rs à fa ire tran scrire, est une c o n
d itio n lic ite , d o n t la lo i assure l ’e x é cu tio n .
D è s q u e la p ro p rié té n ’est transm ise que sous ce tte
c o n d itio n , il est b ie n évident q u e la condition est o b l i
g a to ire n o n - s e u le m e n t p o u r l ’a c q u é re u r a u q u e l e lle est
�im posée, m a is p o u r tous c e u x a u x q u els il tran sm e ttra lu im ê m e l ’im m e u b le ; car en fait de p rop riété , on ne p eu t
céder que les droits que l ’on a ; on ne p eu t transm ettre
que la propriété circo n scrite et lim itée de la m a n ière
d ont on la possède ; et il n'est pas possible de c o n c e v o ir
que celu i qui a cq u ie rt u n i m m e u b le , o b tien n e sur cet
im m e u b le plus de droits que n’en avait son v e n d e u r , et
que l ’e x e rcice de sa p rop riété ne soit pas lim it é , dans ses
mains, par les m ê m e s conditions et restrictions im posées
à celui dont il p rend la place.
O n s’est livré , p ou r le sieur G r e l l e t , à u n e discussion
b ie n oiseuse , quand on a v o u lu e x a m in e r de q u e lle n a
tu re était la clause qui im posait à la c o m p a g n ie B r a v a r d
la condition de ne p o u v o ir re v en d re sans Faire transcrire ;
quand on a r e c h e r c h é si c ’était u ne co n d itio n ou suspen
sive , ou ré so lu to ire, o u s e u le m e n t u n m o d e d ’e x é cu tio n .
Ces distinctions, ces subtilités sont e n tiè re m e n t su p er
flues. L a clause est aussi sim ple que claire; son o b jet est
d e m p ê c h e r que la c o m p a g n ie B r a v a r d puisse disposer
de 1 i m m e u b le qui lui est v e n d u , sans q u e son a c q u é
re u r soit g re v é c o m m e e lle d u privilège des vendeurs
primitifs* pour le paiem ent de leur prix. C ’est e n ce sens
que l’exercice de la p ro p riété est lim it é , tant co n tre la
c o m p a g n ie B ra va rd que co n tre tous c e u x au xqu els elle
transm ettrait cette p ro p riété et l ’e x e r c ic e de ses droits.
Q u e l ’on relise la clause ; elle n ’e x p r im e pas autre chose.
O n y lit d a b o rd : « les acquéreursjferorti transcrire le
( * présent co n tra t à le u rs frais au b u r e a u des hypo*» th èq u es q u ’il a p p a rtien d ra , et c e sous six sem aines de
�( 22 )
■
» ce jo u r , avant aucune aliénation des biens vendus ».
A in s i p ro h ib itio n d ’a lié n e r avant davoir ja it transcrire,
c ’en serait assez déjà p o u r q u ’en cas d’alién ation , sans
avoir fait t r a n s c r ir e , les a cq u é re u rs de la c o m p a g n ie
B r a v a r d fussent te n u s , c o m m e elle l ’é t a i t , d ’o p é r e r cette
transcription.
M a is des sou s-acq u éreurs tels que le sieur G r e lle t ,
auraient p u disputer sur cette p re m iè re c la u s e , et so u
te n ir q u ’elle ne suffisait pas p o u r les o b lig e r p e rso n n e l
le m e n t. C ’est p o u r p r é v e n ir to ute d ifficu lté, et ren dre
l ’o b lig a tio n de tran scrire et c o n se rv e r le p r iv ilè g e , te lle
m e n t in h é re n te à la transmission de p r o p r ié t é , q u e l l e
ne p û t en être séparée par aucun acquéreur postérieur,
qu e l ’on a jo in t à la p r e m iè r e clause u n e stip u lation
ainsi c o n ç u e : Ce qui est stipulé comme condition essen
tielle des présentes, et suspensive de la vente jusqu’à l’ac
complissement de cette formalité.
V o i l à d o n c , par ce tte secon d e c la u s e , la vente re n d u e
co n ditio n n e lle à cette tra n sc rip tio n ; v o ilà d o n c tous les
seconds a cq u é re u rs tenus c o m m e le p r e m ie r d ’o p é re r
c e tte transcription. Ils en sont te n u s , p a rc e que le u r
v e n d e u r n'a p u le u r tran sm ettre q u ’à ce tte co n d ition ;
p a r c e q ue l e u r droit de p ro p riété était s u b o rd o n n é c o m m e
le sien à l ’a c c o m p lis s e m e n t de ce tte fo r m a lité ;p a r c e q u ’à
l ’égard du v e n d e u r p r im it if, ils n e sont p ro p riétaires
q u ’en co n sid é ra n t la tran scrip tion c o m m e a cc o m p lie à
lp u r é g a r d , q u ’en s u b o rd o n n a n t la p ro p riété dans le u r
p e r s o n n e à tous les effets de la transcription.
Q u e l ’on a p p e lle m aintenant cette condition comrrçe
�c ^ n --------------------------------------on v o u d r a o u suspensive, ou ré so lu tiv e ou s e u le m e n t
mode d’exécution ; toujours est-il constant q u ’e lle est
c o m m u n e a u x seconds a c q u é re u rs , c o m m e au p r e m i e r ,
q u ’elle est é g a le m e n t ob lig a to ire p o u r tous. C e n ’est pas
là une sim ple h y p o t h è q u e qui ait b e s o in d’inscription
p o u r va lo ir co n tre les tiers ; c ’est u ne v e n te co n ditionelle^qui n'existe que sous la c h a r g e expresse de su b ir
tous les effets de la co n d itio n . C ’est ainsi q u e lo rs q u ’u n
a c q u é re u r est g re v é d ’u ne co n d itio n d e r é m é r é , d ’u n
p acte c o m m is s o ir e , d ’une retenue d’u su fru it ou de se r
v itu d e , au profit de son v e n d e u r , c e u x qui a c h è te n t de
cet a c q u é re u r se trou ven t soum is de d ro it, et p a r la seule
fo r ce du contrat, p r i m it if, a u x m ê m e s c h a r g e s , a u x
m ê m e s obligations.
A u s u r p l u s , sans a voir b eso in de d istingu er , on p eu t
dire que la clause est to u t-à -la -fo is su sp ensive, ré so lu T
toire , et m o d e d ’exécu tion.
Suspensive, n o n p o u r e m p ê c h e r q u ’il n ’y ait eu, en effet,
vente et transm ission de p r o p r ié t é ; m ais suspensive dans
le sens de la clause o ù ce m o t est e m p lo y é ; c ’est-à-dire
q u e 1 e x e rc ic e du droit de p ro p riété ne p eu t pas a lle r
jusqu’à se dispenser de transcrire , jüsqu’h s’affranchir
du privilège en ne transcrivant pas , jusqu’à p o sséd er
l ’im m e u b le lib re de l ’o b lig a tio n de p a y e r , au p r e m i e r
v e n d e u r , le p r i x qui lui est dû. T e l l e est la lim ite p re s
crite au droit de p r o p r i é t é , et c ’est à ce t égard q u e la
co n d itio n est suspensive.
Résolutoire ; en ce que le v e n d e u r au rait eu droit de
f^ire résoudre la v e n t e ,
faute d ’a c c o m p lis s e m e n t
des
�(
conditions du contrat.
*4
>'
M a is on sait que le v e n d e u r a
d e u x actions ; l ’u ne , p o u r son p a ie m en t sur l ’im m e u
b le ; l ’a u l r e , p o u r re n tre r dans sa p ro p rié té à défaut de
p a ie m e n t , ou d ’e x é cu tio n des autres conditions ; et de
ces d e u x a c tio n s , le v e n d e u r est lib re d ’e x e r c e r ce lle
q u i lui plaît.
Mode d'exécution enfin ; en ce que , à l ’égard du
p r e m ie r et du secon d a c q u é r e u r , le m o d e d’e x é c u tio n
de la ven te était de la faire transcrire p o u r assurer la
co n se rva tio n du p rivilè ge ; et à l'é g a rd des héritiers de
la B o u la y e , v e n d e u r s ,- l e m o d e d ’e x é c u tio n est de c o n
sidérer la transcription c o m m e e ffectu ée vis-à-vis de
ceux qui s’étaient obligés de l ’o p é r e r ; et en conséquence
d ’e x e r c e r sur 1 i m m e u b le le p rivilè g e conservé par l ’o b li
g ation im p o sé e à tous les a c q u é r e u r s , et de se faire p a y e r
sur l ’i m m e u b l e , de le u r c ré a n c e p rivilégiée.
V a in e m e n t p r é t e n d - o n , p o u r le sieur G r e l l e t , que
les h é ritie rs de la B o u la y e n’ont droit de p ro c é d e r co n tre
lui que p a r v o ie de ré so lu tio n de son co n tra t d ’a c q u i
s itio n , et n o n p a r v o ie de saisie im m o b ilia ir e , de l’i m
m e u b le d o n t il est d éten teu r ! C ’est u ne erreur p a l
p able. O n se fon de sur ce q u e le sieur G r e lle i n ’est
pas d é b ite u r p e r s o n n e l , c e la -est vrai ; m ais ce
n ’est
point c o m m e d é b ite u r p erso n n el que la saisie est e x e r
c é e contre lui ; c ’est c o m m e d éten teu r de l ’im m e u b le
a ffe c té au p a ie m e n t de la créance p rivilégiée. A cet
é ga rd , il ré p ète q u e l ’im m e u b le est libre dans ses m ains,
p a rce que la c r é a n c e n a pas été inscrite avant son a c
quisition , et ne l ’a été q u e depuis : c ’est la q uestion
.
�( 25 )
par la q u e s tio n , et c ’est ce tte question q u ’il s’agit de
résoudre.
O r , il est p ro u vé q u e ce tte
q u estion ne p eu t pas
faire l ’objet d u doute le plus léger. L e sieu r G r e lle t
n ’a pas m ê m e fait transcrire son co n tra t ; ainsi , il
n ’aurait pu p u rg er le p riv ilè g e , q u an d m ê m e ce privi
lè g e aurait été su sceptib le d ’être p u rg é à son égard.
M a i s v a in e m e n t a u rait-il co u v e rt son p ro p re co n tra t
de la fo rm a lité de la t r a n s c r ip t io n ; le p r iv ilè g e était
impérissable p o u r l u i , p a rce q u e la m a in te n u e de ce
p r iv ilè g e était u ne co n d itio n substantielle de l’aliénation
consentie par les h éritiers de la B o u la y e , p a r c e q u e le
sieur G r e lle t n ’a p u deven ir p ro p riéta ire q u e sous la
co n d ition irritante de le c o n s e r v e r , et p a r co n sé q u e n t
d ’en subir l ’effet.
C e n ’est p oin t co n tre des tiers cré a n cie rs q u e les h é r i
tiers de la B o u la y e se d éfe n d en t dans la cause. I l ne s’a g it
p oin t ici d’o rd re , de distribution de p r i x , de p r é fé r e n c e
a d ecid er entre des créan ciers inscrits avant la v e n te , et
Un p rivilégié qui n ’a été inscrit que depuis. Sous ce r a p
p ort m ê m e , les h éritiers de la B o u la y e seraient surs d’o b
te n ir une décision s e m b la b le à ce lle s p ro n o n c é e s par l’arrêt
de G r e n o b le du 8 fé v rie r 18 10 , et p a r ce lu i de la C o u r
de P a r is , du 22 d é c e m b r e dernier. M a i s le u r droit est
b ie n p lu s i n c o n t e s ta b le , quand ils n’ont à le s o u te n ir q u e
co n tre u n tiers d é t e n t e u r , lié par les co n d itio n s irritante
e t indivisible de sa p r o p rié té , o b lig é de su b ir l ’e ffet d ’uri
p rivilè g e qu’il était te n u de co n se rv e r c o n tre lu i- m ê m e .
■'
*
-
D
�ftj:
( 26 )
L ’ob je ctio n faite co n tre le m o d e de p ou rsu ite e x e r c é e
par les h éritiers de l a B o u l a y e , est d on c sans fo n d e m e n t.
Ils auraient eu d ro it, sans d o u t e , de d e m a n d e r la rési
liatio n de la vente p a r e u x co n sen tie , rpais ils ont d ro it
aijssi d ’e x ig e r Ipur p a ie m e n t sur l ’i m m e u b le , pn ve rtu
de le u r privilègp j d ès-lo rs q u ’il est p ro u v é q u e c e p riv i
lè g e n ’est p oin t éteint et subsiste dans toute-*sa fo r c e
co n tre le tiers, détenteur. .
E t q u ’on n e s’y trom p e pas, si les h éritiers de 1î* B o u la y e a vaien t p ré fé ré l ’action en réso lu tio n du c o n tr a t, à
c e lle en p a ie m e n t de le u r p r i x , ce n ’est pas le co n tra t
de revente fait au sieur G r e lle t dont ils a u raien t p r o v o
qué la résiliation , mais b ie n la v e n te co n se n lie par e u x m ê m e s à la c o m p a g n ie B ra va rd ; tel est le droit du ven
d eu r q u i n ’est pas p a y é de son p r i x , il p e u t faire a n n u lle r
la v e n te qui a fait sortir l ’i m m e u b le de ses m a i n s , afin de
l ’y faire r e n t r e r ; et ce d r o i t , il l ’e x e r c e tant co n tre son
,
a c q u é r e u r , que co n tre c e u x a u x q u e ls c e lu i- c i a tran s
m is l'im m e u b le . L e s tiers a cq u é re u rs sont fo r c é s de su
b i r à cet é g a rd le sort du p r e m ie r a cq u é re u r.
Il
;
en est de m ê m e de l ’a ctio n en p a ie m e n t du p r i x ;
c o m m e c ’est l ’im rn e u b le q u i d o it le p r i x , le v e n d e u r ,
lib re du c h o ix de son a c t i o n , a le droit d e po u rsu ivre
son p a ie m e n t co n tre le tie rs-d é te n teu r q u i,, c o m m e le
sieur G r e l l e t , es^ sou m is ^ l ’ç ^ e r e ic c d u priyiliîge.
E n VA^N le sieu r Grellet; <^it-il qu,’il lui ço n y ien d ra it
m i e u x d e voix e x e r c e r co n tre lu i l ’açtion en résolution,
de la v e n te , p a r c ç q u ’aï; m oin s il aurait $.on i-çççurs p o u r
/
�(
»7
)
la p o rtio n de son p r i x q u ’il a p a yé e. I l ne s’agit pas ici
des co n v e n a n c e s du tie rs-d é te n te u r , m ais des droits d u
v e n d e u r. L e v e n d e u r a d roit de p o u rsu ivre son p a ie m e n t
1
p ar saisie de l ’im m e u b le , L a saisie des lié rilie rs de , a
Boulay.e a d onc, été v a la b le m e n t e x e rcé e .
L e m o t if de c o n v e n a n c e , a llé g u é par le sieu r G r e lle l ,
est, d ’ailleurs, d ép o u rv u de raison. Si la terre est ve n d u e
par suite de la saisie, les lié rilie rs de la B o u la y e ne p o u r
ro n t toujours to u c h e r , sur le p rix de l'a d ju d ic a tio n , que
ce qui-leur re^te d û , déduclio.n fÿite des à - c o m p te s q u ’ils
ont reçus \ et le sieur G r e lle t aura son re co u rs sur l ’e x
c é d a n t, c o m m e il l ’aurait en cas de ré so lu tio n de la
v e n te sur la p o rtio n du p rix p rim itif qui p eu t avoir été
payée.
E n fin , si le sieur G r e lle t p ré fè re la ré so lu tio n de son
contrat p articu lier à l ’a ctio n en p a ie m en t qui s’e x e rc e
co n tre l u i , il est b ien m a îl r e de d é g u e rp ir ; la loi lu i
d onne à cet égard to ute fa cu lté .
M ettan t
à part toutes ces vaines considérations, il
faut rentrer dans le principe. L e privilège subsiste ; il
n ’est point éteint ; à titre de tiers-détenteur le sieur
G r e lle t
en
est
d oublem ent ten u ,
et p ar le p rin c ip e
g é n é ra l de d ro it, parce que ce p rivilège n ’est pas p u r g é ;
et p a r la co n d itio n in h é re n te à la p rop riété q u i lu i a
été transm ise. D è s -lo rs que le p r iv ilè g e s u b s is t e , l ’e x e r
c ice de la poursuite
en p a ie m e n t co n tre le tiers-dé
tenteur en est la c o n sé q u e n c e nécessaire.
'
A in s i l ’arrêt d éjà ren d u p a r la C o u r r o y a le de R iorn ,
�le 1
4 m ai
( 28 )
1 8 1 7 , et m a in te n u p a r la C o u r de cassation ,
est fon dé su r les plus justes m otifs ; et l ’on doit cro ire
q u ’il s e rv ira de rè g le à la d écisio n q u e la m ê m e C o u r
est ap p elé e à re n d re
sur la m ê m e q u e s t i o n , su r les
m ê m e s actes , sur les m ê m e s d r o i t s , sur les m ê m e s r e
lations existantes e n tre le v e n d e u r et les acq u éreu rs.
Délibéré à P a ris, le 28 mai 1 8 1 8 , par les anciens
Avocats soussignés,
D E L A C R O IX -F R A IN V IL L E .
BONET.
T R IP IE R .
P E R SIL .
J. P . D E L A H A Y E .
T E S T U , Imprimeur de L L . AA. S S . Mgr. le Duc d'O r lé a n s et Mgr.
P
rince de C o n d é , rue H autefeuille, n°. 13.
( 1818) .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Joly de Fleury, Comte. 1818]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delacroix-Frainville
Bonet
Tripier
Persil
Delahaye
Subject
The topic of the resource
hypothèques
ventes
conflit de lois
procédures
nullité
créances
saisie immobilière
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour M. le Comte Joly de Fleury, Conseiller d’État, ancien Procureur général au Parlement de Paris ; M. le Comte de La Tour-du-Pin, et mesdames de La Boulaye, leurs épouses ; contre le sieur Grellet.
Table Godemel : Transcription : 5. l’obligation de transcrire avant aucune aliénation des biens vendus, imposée à l’acquéreur comme condition essentielle et suspensive de la vente jusqu’à l’accomplissement de cette formalité, a-t-elle l’effet de conserver le privilège du vendeur, sans qu’il ait besoin de prendre inscription, même à l’égard des tiers acquéreurs ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Testu (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1818
An 13-1818
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2408
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2407
BCU_Factums_G2406
BCU_Factums_G2409
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53462/BCU_Factums_G2408.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paris (75056)
Allègre (43003)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conflit de lois
Créances
hypothèques
nullité
procédures
saisie immobilière
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53540/BCU_Factums_G2703.pdf
073a835568bcd39b3efa5ba4e51e2d8c
PDF Text
Text
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CONSULTATIONS
POUR
M. GEORGES ONSLOW
CONTRE
MM. ONSLOW
p u în é s .
L e s a n c ie n s a v o c a t s s o u s s ig n é s ,
V u le mémoire à consulter, et les actes et pièces qui y sont re
latés ,
#
V u aussi une consultation délibérée à Riom le 16 février der
nier,
S o n t d ’ a v i s de ce qui suit sur les questions proposées. Ces
questions ont principalement pour objet de fixer les droits qui ap
partiennent à M . Georges Onslow, sur les biens qu’Edouard
Onslow, son père, possédait, soit en Angleterre, soit en France,
au moyen des donations que son père lui a faites de ces deux
natures d immeubles ; et pour se fixer sur la solution de c e s ques
tions, il faut d abord retracer ce qui résulte des actes.
M. Edouard Onslow , fils cadet du comte Georges Onslow, pair
d'Angleterre, s’était marié en France en 1783 , avec une Française;
il avait continué à résider en France jusqu’en 1798, époque à la-
�I^ %
•" • «
';■
*•
( 2 )
quelle il fut obligé de sortir de France, comme sujet anglais, en
vertu d’un arrêté du Directoire.
D ’un autre côté, depuis l’état de guerre, il était interdit aux
sujets de l’Angleterre de résider volontairement en France, ou
dans les pays alliés à la France, à moins d’en avoir obtenu la per
mission du roi d ’Angleterre. M . Edouard Onslow obtint cette
permission le 2 octobre 1798, et c ’est en vertu de cette permis
sion du roi Georges qu’il a résidé en France, où il est d écéd é,
en 182g.
Quatre fils sont nés, en France, de ce mariage.
E n 1808, M . Georges Onslow l’aîné a épousé M "' de Fontanges.
Par son contrat de mariage, du 12 juillet 1808, son père lui a
fait donation , i°. de deux immeubles qu’il avait acquis en France ,
savoir: une maison située à Clermont-Ferrand, et la terre de
Chalendrat; 2°. de la nue propriété de la terre de Lillingslon, si
tuée en A n g le te rre , avec tous les meubles en dépendant, dont il
s’est réservé l’usufruit : le père a de plus réservé de disposer sur
cet immeuble d’Angleterre, de telles sommes qu’il jugerait i pro
pos, mais de manière que son fils eût, dans les biens donnés, un
revenu de 20,000 fr. net, avec stipulation que si le revenu était
moindre, le fils le compléterait en retenant en scs mains sommes
suffisantes, et q u e , s’il se trouve un excédant de valeur, son porc
lui en fait donation.
Un autre fils, Gabriel-Amable O nslow , ayant été marié de même
en France, son père lui a constitué en dot une somme de 180,000 fr ,
savoir: celle de Co,ooofr., à prendre sur les 180,000 fr. qui lui étaient
dus par lord Thomas O nslow , pair d’Angleterre, son frère, pour
ses droits légitimâmes dans la succession de leurs père et mère,
et 120,000 fr. à prendre sur la terre de Lillingslon; et attendu
que cette terre avait été donnée au fils aîné, sous la réserve de
disposer de certaines sommes, ce don de 120,000 fr. a été fait de
�/ V
(3 )
l'agrément de Georges Onslow, qui s’est obligé, en son nom propre
et privé, de le faire valoir sur la terre de Lillingston, jusqu à con
currence de ladite somme de 120,000 fr. en capital.
Depuis, la terre de Lillingston a été vendue sous le nom
d’Edouard Onslow, par acte passé en Angleterre le 21 juin 1S24,
moyennant la somme de 84o,ooo fr., qui a été versée entre ses
mains.
11 résulte d’un acte postérieur, que le père a payé de son vivant,
à chacun de ses quatre (ils, diverses sommes, en imputation des
dons qu’il avait faits au« deux premiers, et qu’il se proposait de
faire aux deux autres.
C e t acte a été passé devant notaires, à Clermont-Ferrand , le
11 avril 1828, entre Edouard Onslow et ses quatre fils.
Edouard Onslow y reconnaît qu’il a reçu le prix de la terre de
Lillingston , ainsi que tout ce qui lui était dû par son frère aîné,
pour ses droits légitimaires.
Il y dé (’laroque son intention a toujours été de faire à chacun de
ses trois fils puînés le même avantage de 180,000 fr ., qu’il avait
assure a 1 un d eux par son contrat de mariage de 1819.
Il déclare, en même temps, l’intention où il a toujours été que
son fils aîné demeurât propriétaire définitif du surplus de sa for
tune, conformément aux dispositions de son contrat de mariage,
et d’après les lois anglaises , auxquelles se trouvent soumis les biens
d’Angleterre.
11 a été fait ensuite une distribution anticipée de l’actif qui ap
partenait ou qui avait appartenu au père.
A cet eiIet,on a formé une masse, qui se compose de tout ce
qu il avait donné à son fils aîne , et de tout ce que ses autres fils
avaient déjà reçu en imputation sur leur légitime. Cette masse
s’élève h 1 ,1 55 ,000 fr ., et il faut observer que les deux immeubles
situés en France, n’y sont compris ensemble que pour 200,000 fr.,
en sorte que les g 55 ,ooo fr. de surplus représentent le prix de la
�C i)
terre Je Lillingston, et le remboursement fait par lord Onslow üc
son frère Edouard de ses droits légitimaires.
Sur la masse totale de i , i 55,000 fr., on prélève 54 o,ooofr. pour
les trois légitimes de 180,000 fr. chacune, assignées aux trois puî
nés, en sorte que la valeur des donations faites à l’aîné ne montent
qu’à G15 ,ooo fr.
Ceci posé j le fils aîné est reconnu par ses trois frères comme
ayant la nue propriété des deux immeubles situés en France; plus
de 25 o,ooo fr. qui lui ont été remis par son père, et de 7,000 fr.
de rente, au capital de i/(.o,ooo f r . , à prendre dans une inscrip
tion plus forte de 5 p. 0/0 sur l ’état.
E t l ’on attribue ensuite à chacun des trois frères, les valeursd’actif qui doivent leur compléter les 180,000 fr.
Toutes ces conventions sont arrêtées à titre de pacte de famille»
que toutes les parties s’obligent d’exéeuler de bonne foi.
Long-temps avant son décès, Edouard Onslow avait fait un tes
tament olographe, sous la date du 24 décembre 1811.
Il donnait par cet acte, à ses trois fils puînés, i 5 ,ooo liv. ster
ling , ou 060,000 fr. argent de F ra n c e , qui lui restaient encore dus
par lord Onslow, son frère, pour ses.droits légitimaires, et il char
geait son fils aîné de-payer à chacun de ses frères, 60,000 f r . ,
pour parfaire la légitime qu’il avait l ’intention de leur laisser de
1.80,000 fr. à chacun d’eu x; mais, à l’égard de celte augmenta
tion de légitime, il y mettait cette condition :
« J’entends et je déclare de la manière la plus positive, que la» dite somme ne leur sera payée qu’au seul cas où ils renonce» ront absolument à toute espèce de droit sur aucune portion de
» mes biens en France, et qu’ils laisseront leur frère aîhé, Georges
» O nslow , seul propriétaire de mesdits biens en France. »
T e l est l ’é la fd a n s lequel se présentent les questions sur les
quelles le conseil est appelé à donner son avis.
Dans le système de la consultation délibérée à R io m , M . Edouard
�( 5 )
On slow aurait renoncé à sa qualité de s u j e t cl Angleterre; il serait
devenu et serait décédé Français ; sà succession devait elre partagée
suivant la loi française; les immeubles d’Angleterre donnés au fils
aîné ayant été mobilisés, doivent être partagés comme Liens de
F rance; en les supposant même propriétés anglaises, M . Georges
Onslow ne pourrait prendre part aux biens de France, qu’en fai
sant rapport à la succession de cette valeur mobilière; d’où l’on
conclut que, sur la totalité de l’actif ayant appartenu au père com
mun, le fils aîné ne peut avoir que son quart précipuaire et sa
portion héréditaire dans la réserve des trois autres quarts , et
qu'ainsi les trois frères puînés ne peuvent être réduits à la légitime
de 180,000 f r . , qui leur a été assignée par le pacte de famille du
11 avril 1828.
L e conseil estime que ce système est fondé sur des basçs ab
solument inexactes. Il pense d’abord q u ’Édouard Onslow n ’est
point devenu Français, qu’il est décédé sujet d’Angleterre, qu’ainsi
sa succession est régie par la loi anglaise, et que la loi de France
ne peut recevoir effet que sur les immeubles situés en France;
il pense aussi que, dans le cas même où Edouard Onslow devrait
être considéré comme Français, le prix d e là terre de Lillingston
appartiendrait exclusivement à M. Georges Onslow, sauf les char
ges dont il a été grevé.
L ’établissement de ces deux propositions satisfera aux princi
pales questions du mémoire. L e conseil s’expliquera ensuite sur
quelques autres questions accessoires,
§ I".
Edouard Onslow est décédé sujet de VAngleterre ; sa succession
est régie par les lois anglaises, s a u f les immeubles situés en France.
«
Il est vrai qu’Edouard Onslow résidait en France dès avant
1790 ; qu’en 1780, il a épouse une Française ; mais ce n’est pas
�une raison pour qu’on puisse lui appliquer la loi du 3o avril ou
2 mai 1790. Cette lo i, en déclarant que les étrangers seront ré
putés Français apics cinq ans de résidence, s’ils remplissent telles
ou telles conditions, n’a pu avoir d’autre effet que celui d’attribuer
aux étrangers la faculté de devenir Français, s’il leur convenait de
profiler du bénéfice de la loi, et l ’impélralion de ce bénéfice était
attachée à la prestation du serment civique.
Abdiquer sa patrie pour en adopter une autre, est certainement
un des actes qui ne peuvent être produits que par le consentement
formel d’une libre volonté. 11 n’a pas suffi que la loi du 3 o avril 1790
ait dit aux étrangers : Vous serez réputés Français si, après cinq
ans de domicile en F rance, vous avez en outre acquis des immeu
bles, ou épousé une Française; il a fallu que les étrangers qui ont
voulu êlre en effet réputés Français, en vertu de celte loi, expri
massent la volonté qu’ils avaient de le devenir. Cette loi était une
faculté de naturalisation générale, ouverte à tous les étrangers;
muis la naturalisation est un véritable contrat entre le gouvernement
qui adopte et l’étranger adopté; ce contrat, comme tous les autres,
exige un consentement réciproque, lequel ne peut résulter que
d’actes positifs; le bénéfice général de cette loi de 1790 ne pou
vait s’appliquer réellement qu’aux individus qui en auraient récla
mé et accepté la faveur.
Et c ’est ce que cette loi reconnaissait bien positivement; car
elle n ’appliquait elle-même le bénéfice de la naturalisation , qu’à
ceux des étrangers qui auraient prêté le serment civique. C ’est ce
qui résulte clairement de son texte : « Seront réputés Français,
» et admis, en prêtant le serment civ iq u e, à l’exercice des droits
t de citoyens actifs, après cinq ans de domicile continu dans le
» royaume , s ils ont en outretou acquis des immeubles, ou épousé
» une Française. »
•
Il est bien évident que le serment civique était ici la première
condition impose'c par la loi à l ’étranger qui voulait être réputé
�(
7 )
Français; les autres conditions du domicile de cinq ans , d avoir
épousé uneFrança^ e, ne sont que les conditions accessoires, exi
gées pour être admis à la prestation du serment, et par conséquent
toutes subordonnées à cet acte d’acceptation; ce qui est explique
clairement par les mots en outre.
Mais nous savons que , dans la célèbre affaire du divorce de MacMahon, M . Merlin s’est efforcé d’établir que Mac-Mahon devait
être réputé Français, sans qu’il eût besoin de prêter ce serment
civique. C e serment n’était nécessaire , disait-il, que pour exercer
les droits politiques, et l’on pouvait être Français sans être capable
d ’exercer ces droits. O u i , pour les naturels français qui ne cessaient
pas de l’être , pour n’être point investis des droits politiques; mais
pour l’étranger, c ’était le consentement, l acceptation du contrat,
c ’était le serment de fidélité que l’étranger naturalisé doit à sa nou
velle patrie.
L a consultation de Riom ne fait que reproduire à cet égard la doctrinede M . Merlin; mais cette doctrine était manifestement erronée.
C est mal à propos , en effet, qu’il supposait à cette loi de 1790 deux
objets différens ; i°. celui de déterminer les conditions imposées à l’é
tranger pour devenir Français; 20. celui de fixer les conditions re
quises de l’étranger pour être admis à exercer les droits de citoyen
actif. Si tel eûtété l'objet de la lo i , elle ne seserait pas bornée, pour
ce qui concerne les conditions exigées de l’étranger pour être ci
toyen a ctif, à énoncer seulement la prestation du sermenteivique;
elle eût rappelé toutes les autres conditions prescrites pour l’exer
cice des droits politiques. L e serment civique n ’était pas la seule
condition , ainsi que le suppose M . Merlin. Les lois en vigueur de
cette époque, et notamment le décret relatif aux assemblées pri
maires et administratives , prescrivaient des c o n d i t i o n s au nombre
de cinq. Les français n’étaient certainement pas soumis à un plus
grand nombre de conditions que ne l’aurait été l’étranger natura
lisé. L a loi de 1790 ne renferme donc pas, comme l’a soutenu
�( 8 )
M . Merlin , les conditions nécessaires pour devenir citoyen actif,
mais seulement pour être réputé citoyen fraisais; son objet était
d ’ailleurs déterminé par son titre, ainsi conçu : « L ’assemblée na» tionale1 voulant prévenir les difficultés qui s’élèvent au sujet
» des conditions requises pour devenir Français. »
Observons encore que la disposition de la loi de 1790 se trouve
reproduite telle qu’elle doit être entendue dans la constitution de
17 9 1, qui porte, art. 5 : « C e u x q u i, nés hors du royaume de
a parens étrangers résidant en F ra n c e , deviennent citoyens fran» çais après cinq ans de domicile continu dans le royaume, s’ils
*> y ont, en outre, acquis des immeubles, ou épousé une Fran•> çaise , ou formé un établissement d’agriculture ou de commerce,
« et s ’ils ont prêté le serment civique. » On voit donc qu’en 1790,
comme en 1 7 9 1 , le serment civique était imposé à l’étranger,
comme formant le lien qui devait l’unir à la F r m c c , comme ma
nifestation de la volonté de devenir Fiançais.
Aussi la doctrine de M . Merlin n’a-t-elle été adoptée par aucune
des Cours qui ont été successivement appelées ¿connaître du procès
relatif au divorce de Mac-Mahon.
Mac-Mahon , Irlandais et sujet du roi d’Angleterre, était depuis
1782 au service de France, dans le régiment irlandais. En 1789,
il avait épousé une Frai çaise , -en réglant les conventions civiles
de son mariage conformément aux lois françaises. D e retour en
F rance, en 1 7 9 1 , il y était resté jusqu’au mois de mai 1792»
époque à laquelle il prit à Toulouse un passe-port comme étranger.
Après cinq ans d’absence, sa femme fit prononcer le ilivorec, et
de retour en France, en l’an 1 1 , son mari en demanda la nullité,
en se fondant sur sa qu ilité d <tranger, auquel la loi française sur
le divorce ne pouvait être appliquée. C e fut celle qualité d’étran
ger que M. M e rlin , comme procureur général à la Cour de cas»
.salion, s’efforça de combattre , et contre laquelle il établit son sys¿è/ujc de Baiuj-alisajjon obligée, en vprLu (Je la loi du
3 o Avril J790,
�( 9 )
sans qu’il fût besoin de prêter le serment civique ; mais, comme
nous venons de le dire, ce système n ’a point été admis, et meme
il a été unanimement rejeté.
\
L e jugement de première instance avait déclaré Mac-Mahon
non recevable; nous ignorons par quel motif. La Cour d’appel ré
forma ce jugement, et annula le divorce. Mais, en reconnaissant
formellement par ses motifs que Mac-Mahon était demeuré étran
ger, elle déclara que , quoiqu’il fût étranger, attendu qu’il avait
contracté mariage avec une Française sur le territoire français, le
pacte nuptial devait être régi par les lois françaises, et elle fit ré
sulter le moyen de nullité du défaut d'absence pendant cinq ans.
C e t arrêt fut annulé par la Cour de cassation, le 5 o prairial an 1 5 .
Cette Cour reconnut, ainsi que celle de Paris, que Mac-Mahon,
quoiqu’étranger, s’était soumis aux lois et aux tribunaux français ,
pour ce qui concernait son mariage; mais elle jugea que la Cour
de Paris avait contrevenu à la loi sur le divorce , en décidant que,
par rapport à la femme , il n’y avait point absence de cinq ans.
Sur le renvoi devant la Cour d’Orléans, cette Cour déclara aussi,
comme celle de Paris, que Mac-M ahon était demeuré étranger;
mais , par une conséquence contraire à l’arrêt de la Cour de Paris,
elle jugea que le pacte matrimonial avait été régi par les lois étran
gère^ et non par la loi française. Cet arrêt fut encore cassé ; et tou
jours insistant sur ce que lepacte matrimonial devait être considéré
comme régi par la loi française, la Cour de cassation déclara , dans
les motifs de ce second a r r ê t , que la loi du 26 germinal an 11,
prohibitive de tous recours contre les divorces antérieurement pro
noncés , devait être considérée comme une véritable loi de police
générale, qui assujettit indirectement à son empire tous les indi
vidus Français ou étrangers résidant sur le territoire français.
Enfin , la Cour de Dijon , saisie par un second renvoi, mit fin
à la controverse, en adoptant la fin de non-reccvoir, qui résujtait
de la loi du 2G germinal an 11. On trouve cetc série d’arrêts rap2
�^
*
c 10 y
portée dans le long article concernant le divorce Mac-Maüon
a u Répertoire de jurisprudence, au mot Divorce , tome 5 , depuisla pag. 7G2 jusqu’à 80.4..
O n voit donc que deux C ours, celles de Paris et d’Orléans, ont
formellement reconnu qne M ac-M ahon était demeuré étranger
nonobstant la loi du 3 o avril 1790, et que la Cour de cassation a
également reconnu que celte loi ne pouvait être appliquée à MacMahon. On voit que si le divorce a été annulé, c’est parce queM ac - Mahon devait être réputé soumis, à la loi du divorce en
vertu même de son pacte matrimonial..
11 est vrai que par arrêt du 27 avril 1 8 1 g , relatif au testament
du prince d H énain, la section des requêtes de la Cour de cassa
tion a exprimé en motif qu’un étranger avait pu devenir Français
sans avoir prêté le serment c iv iq u e , et elle a rejeté le pourvoi
contre un arrêt de la Cour royale de Paris, qui avait jugé que le
prince dTIénain était mort Français, et que ce fait résultait de tousles actes de sa vie tant publique que privée. (D en evcrs, année
18 19 , page 297.)
Mais cet arrêt 11e contredit ni la doctrine que nous venona
d’exposer, ni les précédons arrêts dans l'affaire Mac-Mahon, par.
lesquels elle a été unanimement consacrée. Un étranger a pu
sans doute accepter le bénéfice do la loi du 00 avril 1790 * par
d’autres actes d’acquiescement non moins probatifs que celui du
serment civique. Voilà tout ce qui a été reconnu en fait, pour leprince d’Hénain, qui,, depuis sa tendre enfance , avait habité la
France avec sa mère, Française, qui avait obtenu du roi de France
des lettres de bénéfice d’âge; qui, depuis 1-774» était capitaine
des gardos de ¡Monsieur le comte d’Artois, aujourd’hui le roi
Charles X ;.q u i lui avait prêté serment deJidtlilé; qui était resté
à son service hors de France jusqu’en 179 1’, et qui , rentra en
France en 179^1 fut considéré comme émigré français, et périt h
ce titre , par le glaive révolutionnaire. L a Cour de X’ aris n ’a dono
�lis }
t 11 )
ijuge qu’une question de fait; son arrêt ne pouvait être cassé pour
■appréciation de faits dont elle était juge suprême, et cet arrêt de
;rejet ne prouve rien.
C e qui prouve tout dans notre e sp ? c c , c ’est q u e , d’après les
«circonstances particulières dans lesquelles Edouard Onslow se
»trouvait placé, il n*aurait ■pu manifester qne par le serment civi
que, «on acceptation à la naturalisation qui lui était offerte par la
loi du 3 o avril 1790 ; et que non-seulement il n ’a point prêté ce
•serment, mais il n’a manifesté par aucun fait, par aucun acte, l’inlention d’abdiquer sa patrie, pour devenir citoyen français. C ’est
comme étranger qu’il a acquis des immeubles : cette qualité d’é
tranger, qui lui était inhérente , n’a jamais été altérée dans sa per
sonne.
L a loi anglaise y aurait même mis oLstacle. Dans ce pays , le
serment d'allégeance est équivalent au serment de fidélité, et il
lie tous les sujets au roi d’Angleterre, «L'allégeance naturelle, dit
» Blackstone, tome 2 , page 5 o , est telle que tout homme né dans
les étals du roi, y est assujetti dès 1 instant de sa naissance ; de
» sorte qn un Anglais qui se relire en France ou à la Chine doit
« les mêmes allégeances à son souverain, que s’il était encore en
» Angleterre, et vingt ans après en être sorti, comme avant son
•ï> départ. » Ceci est conforme à nos principes sur la qualité de
Français, qui ne peut se perdre, quelle que soit la longue résidence
chez, lctranger. Mais la loi anglaise va plus loin, elle veut que le
sujet du roi d ’Anglelerre ne puisse se faire naturaliser dans un
autre pays que du consentement de son souverain naturel. C ’est
c e que nous apprend Blackstone (idem.) « Il est de principe unio versel, dit-il, que les sujets d'un prince, en prêtanl serment de
y fidélité à un autre prince, ne peut se dégager de celui qu’il
V avait précédemment prêté à son souverain naturel, car celui-ci
» ne perd pas son droit sans y donncr'son consentement, et sans
» cela, le Sujet reste toujours lié envers s o n souverain x après même
> avoir promis fidélité au souverain étranger. »
c 'V -
�Fidèle à la loi de son pays, Edouard Onslow n'a jamais
voulu se délier envers le roi d’Angleterre de son serment d’allé
geance; il n’a jamais songé à prêter aucun serment de celte nature
au gouvernement français; il a toujours conservé l ’esprit de re
tour.
11 1' avait bien clairement manifesté cet esprit de retour, puis
qu'on 1798 il ne résidait en France qu’avec l’autorisation de son
souverain le roi Georges. C ’est une déclaration bien formelle de
sa part qu’il n’entendait pas avoir résidé en France comme Fran
çais , et qu’il n’entendait continuer à y résider que comme il avait
toujours fait, comme étranger. Aussi est-ce comme sujet de l’A n
gleterre qu’il fut mis hors de France , par arrêté du gouvernement
d ’alors: l’autorisation du roi G eorges, et l'acte d’expulsion émané
du D irectoire, ces deux pièces démentent hautement la qualité de
Français qu’on voudrait lui appliquer.
Peu importent ces deux actes, suivant la consultation de Riom l
« L'expulsion par le Directoire n’é ta it, dit-elle, qu’ un acte de vio» lence; ce n ’était ni une lo i, ni un jugement; il n’a pu ôter à
» Edouard Onslow son titre et ses droits de citoyen. » A l’égard
de l ’autorisation du roi Georges , « elle devait se borner h préser» ver M . Edouard Onslow des effets du droit d’aubaine , niais
» pouvait détruire les effets de la loi du 3 o avril 1790. * E t l’on
termine par dire que c ’est plutôt une question de domicile, et
q u e , sur le domicile, il n’v a pas de difficulté.
C est une manière bien étrange de raisonner, que dire que la
qualité de citoyen français n’a pu être enlevée à Edouard Onslow
par deux actes qui démontrent invinciblement qu'il ne l’a jam ais
a cq u ise, qu il n a jamais voulu la ccep ter, qui lui a même été re
fusée. S il était devenu Français, aurait-il eu besoin de la permission
du roi d Angleterre ! C était, dit-011, pour le préserver des effets
du droit d’aubaine, auquel il aurait pu être sujet comme Français;
mais s’il eût été réellement Français, celte permission aurait-elle
�pu l ’en préserver? C ’est donc à dire, dans le sens de la consulta
tion, qu’Edouard Onslow aurait été tout à la fois Français et Anglais :
pour A n g la is, le fait est évident ; pour Français, rien ne l’établit, et
tous les actes prouvent le contraire.
C ’est une question de domicile , ajoute-t-on, et sur le domicile
il n’y a pas de difficulté. Certainement il ne peut y avoir de diffi
culté à reconnaître que si Edouard Onslow n’a pas été naturalisé
Français par la loi du 3 o avril 1790, il est demeuré étranger, et que
son domicile r é e l , celui auquel était attaché l’exercice de ses
droits civils, n’existe pas en F ra n c e , et a toujours existé en A n gle
terre..Il n’aurait pu être investi de l’exercice de ses droits civils en
France , que dans le cas où il aurait été admis par le gouverne/ment français à établir son domicile en France, conformément à
l ’article i 3 du Code civil. C ’est ce que M . Merlin établit au Repeiv
toire, au mot D om icile, à la fin du § i 3 , et c ’est ce que la consul
tation reconnaît implicitement, lorsqu’elle s’attache si vainement à
établir la prétendue naturalisation en France.
Dans le système même de cette consultation de Riom, en
admettant qu Edouard Onslow fût devenu Français par la seule
force de la loi de 1790, sans nulle adhésion de sa part, cette ex
pulsion de notre territoire ne l’eùt-elle pas autorisé à renoncer à
un bénéfice qu’il n’avait ni demandé ni accepté? Dans tous les
états civilisés, celui qui a renoncé à son pays est reçu à y revenir
et à y reprendre ses droits naturels. Telle est la conséquence qu’il
faudrait tirer, en ce cas, de la conduite d’Edouard Onslow. Vous
m’expulsez de votre territoire, aurait-il pu dire au gouvernement
français, eh bien! je renonce à tous les»avantages que je pouvais
tenir de vos lois. Je rentre dans ma patrie, et ce n’est que comme
sujet de 1 Angleterre, en vertu de la permission de mon souverain,
que je consens à résider en France. On serait donc foicé de con
venir, au moins dans le système que nous c o m b a t t o n s , que depuis
Sun
retour en France, en vertu de la
p erm issio n
du roi Georges,
�la résidence d ’Edouard Onslow n’aurait plus été que celle d'un
.étranger; et comme, depuis cette époque, il n’a rempli aucune des
.conditions que les lois postérieures ont exigées pour jouir des
droits civils en France, sa qualité d ’étranger n ’a jamais cessé; il
l ’avait encore à son décès ; mais il est bien démontré que dans au
cun temps il ne l’a perdue, et que la loi du 5o avril 1790 n ’aurait
jamais pu lui être appliquée.
C e premier point établi, la conséquence sera que le mobilier
<[ui pouvait appartenir à M . Edouard Onslow, sera régi par la loi
d ’Angleterre; car le mobilier est attaché à la personne et soumis à
la loi du domicile naturel et civil de son propriétaire.
En effet, les meubles sont une propriété mobile, qui n ’a point
d’assiette territoriale, qui peut être transportée d ’un lieu à un
antre. C est ce qui a fait admettre le principe général que nous
venous d’exprimer : in testandi Jaci/ltate, m obilia, ubicumque
sita régi debere dom icilii jure ( Voet sur les pandectes, Jiv. 1 " ,
lom. 4 , part. 2, n° 11 ).
L a consultation de Riom est d ’accord avec nous sur ce point;
elle convient que le principe est incontestable. Dès lors, en sup
posant que le prix de la terre de Lillingston ne fût pas la propriété
de Georges Onslowr, en admettant qu'il pût être considéré comme
dépendant de la succession du père, il ne pourrait cire déféré que
conformément à la loi anglaise, et il rentrerait par ce moyen exclu
sivement dans la main de M. Georges Onslow, comme représen
tant l’immeuble d ’Angleterre dont la donation est de tous les biens
que leur père possédait en Angleterre.
Quoique le principe (pii attache le mobilier à la loi du domicile
ne soit pas contesté, nous croyons devoir cependant l’appuyer de
quelques observations. C e principe a été observé constamment dans
notre ancienne législation, où la succession des immeubles se par
tageait suivant lçs règles différentes des coutumes où ils étaient
situés, JVIaie Le mobilier, dans quelque lic u q ji’il fût p la cé,se réglait
�C <5 )
par la loi du domicile. L a loi du 17 nivôse an 2 avant fait disparaître
ïa diversité des statuts réels, la même règle sur le mobilier n a pu
s’appliquer qu’à celui qui se trouvait placé dans les pays étrangers,,
et à dû recevoir le même effet. 11 est bien évident que la suc
cession d'un Français, ouverte en France, se compose non-seule
ment des valeurs mobilières qu’il possède en F ia n c e , mais encore
de toutes celles qui peuvent lui appartenir chez l’etranger, et que,
par exemple, dans la succession d’un banquier fiançais toutes les
sommes qui lui sont dues par les négocians et banquiers é t r a n
gers doivent être partagées entre les héritiers suivant la loi fran
çaise, et non suivant celle de chacun des divers pays où ces valeurs
se. trouvent placées..
Cette règle ne peut recevoir exception que dans le cas o ù , par
des traités particuliers, les valeurs mobilières qu’un Fiançais pos
sède en pays étranger doivent être distribuées conformément à la
loi du pays. Nous en avons un exemple dans l’affaire des deux
frères Cardon, héritiers de leur frère, naturel Français comme eux,
et décédé en Russie; il yavait épousé une Française, après que celleci eut fait prononcer son divorce avec son premier mari, également
Français, décédé en Russie ; il avait institué sa femme pour sa léga
taire universelle. L es tribunaux russes, qui reconnaissaient la validité
du divorce, adjugèrent à la veuveCardon la totalité des biens mobiliers
que son mari possédait en Russie. D ’aiïtres biens mobiliers existaient
en France ; les deux frères' Cardon les réclamèrent comme héritiers
naturels de leur frère, en attaquant de nullité le divorce sur lequel
était fondé le mariage de la veuve, légataire universelle de leur
frère. L e divorce et par conséquent le mariage étant nuls, suivant la
loi française, ils furent déclarés tels par les tribunaux français; et
la succession, tant des immeubles que des meubles situés en
F rance, fut adjugée aux deux frères Cardon. Mais il-cxistait entre
la France et la Russie un traité du 11 janvier 1787, suivant lequel
les contestations relatives aux successions de Français décédés en
�( 16 )
Russie, devaient être jugées suivant les lois Russes; etréciproquement celles concernant les Russes décédés en France, étaient sou
mises aux dispositions des lois françaises. C et arrêt se trouve au
recueil de Sirey, tome 1 1 , première partie, page 5 o i.
Ilors ce cas d’exception, la règle sur le mobilier, inhérent au
domicile, est nécessairement observée dans tous les pays, en A n
gleterre comme ailleurs ; car par laloi anglaise, le mobilier est placé
dans le droit commun, et les étrangers peuvent y hériter des
meubles, quoiqu’exclus de succéder aux immeubles.
Et c ’est conformément à ce principe qu’il a été jugé par la Cour
de cassation, le 7 novembre 1826 (Sirey. tome 27, page a 5o), que
le sieur Tornton, Anglais, qui avait obtenu la jouissance des droits
civils en France, étant décédé en France, sa succession devait être
soumise aux tribunaux français, et par conséquent jugée pour tout
ce qui la composait, conformément aux lois françaises.
Ainsi nulle difficulté sur ce point. Dèslors qu’il est constant
qu’Edouard Onslow n’était point Français, et que sa succession est
ouverte en Angleterre, tout le mobilier qui peut lui appartenir
en France sera régi par la loi anglaise.
§ II.
i
E n supposant qu'Édouard Onslow f u t devenu citoyen fr a n ça is,
le prix de la terre de Lillingston appartiendrait encore en ce
cas à il/. Georges Onslow , en vertu de sa donation.
Nulle objection raisonnable ne peut être faite contre cette pro
position. M . Georges Onslow était donataire de la terre de L il
lingston; il était donc propriétaire de cet immeuble; puisqu’il en
était propriétaire, le prix de la vente lui appartient nécessaire
ment. C ’est par une erreur évidente que la consultation suppose
que ce prix est redevenu la propriété du père, parce qu’il est entré
dans 6a main; et par celte raison elle le considère comme une
�t p
( *7 )
valeur mobilière de sa succession. L e prix de tout immeuble ap
partient nécessairement à celui auquel cet immeuble appartient.
Il importe peu par qui la vente ait cté faite. C ’est Edouard qui 1 a
iaite en son nom ; M. Georges convient qu’il en a eu connaissance.
Dans le cas même où il l’aurait formellement consentie, et parlé dans
l’acte conjointement avec son père, toujours serait-il constant que
la nue propriété de l’immeuble vendu lui appartenait. A in s i, que la
vente soit l’ouvrage de l’un ou de l'autre, ou de tous les deux,
il n’est pas moins certain que le prix appartient à M. G e o rg e s,
puisque l ’immeuble vendu lui appartenait. 11 importe peu égale
ment que M. Georges ait consenti que son père en ait reçu le prix;
¿cela était juste et de droit, puisque le père avait l’usufruit; le fils
il pu et dû s’en rapporter à son père pour l ’emploi des valeurs dont
son père avait ^foit de recevoir les intérêts; ce qui suffit ici, c ’est
<fue le père est comptable de la valeur envers son fils, comme ayant
ia nue propriété de ce capital; en sorte que quand même les valeurs
ne se trouveraient pas dans la succession du père, le fils aurait
droit d en exercer la répétition sur les autres biens.G est une créance
<jui ne peut lui être contestée. Ce n’est point à titre de garantie
■de la vente qu il agirait contre la succession, ainsi q u ’on le sup
pose dans la consultation, mais comme créancier du prix de la
«chose vendue, contre celui qui a reçu ce prix ; tous les biens de
{a succession lui répondraient donc de cette créance.
Ainsi, peu importe que la succession fût régie par le Code civil :
c e Code veut que les dettes d’une succession soient prélevées avant
partage, M . Georges Onslow commencerait par prélever, à titre
de créancier, le prix de l'immeuble dont il étrit propriétaire, sauf
les sommes dont le père a valablement dispose sur cet immeuble,
e t le surplus des biens serait seulement sujet à partage, conformé
ment aux lois françaises.
L a consultation do Riom paraît douter du p o u v o i r qu’Edouard
Onslow avait de donner à son fils les immeubles d ’Angleterre;
3
�-Ar, '
•> . .
C *» )
rïen cependant n’est plus certain. Il est vrai que les (flrangers
ne pouvaient succéder aux immeubles d’Angleterre; il en était
de même en France avant la loi du i 4 juillet 1819; c ’est ce qui
résultait de l’article i 5 du traité d’Utrecht, qui rendait les Fran
çais et les Anglais réciproquement successibles aux meubles seu
lement dans les deux pays. L ’Angleterre a tenu constamment k
cette disposition, et Blackstone en explique la raison, tom. 3 ,
chap. i 5 , pag. 7 0 , où il dit, « que l ’incapacité des étrangers à
» hériter des immeubles en Angleterre est fondée sur un principe
« national, afin d'empêcher que les terres, ne passassent à des per» sonnes qui ne dussent aucune fidélité à la couronne d’Anglc» terre.» Mais le mente auteur, tom e'2, pag.. 5 6 , nous apprend
que celte règle générale recevait exception « en faveur des enfant
» nés hors du royaume, dont le père était Anglais de naissance;
» qu’ils sont présentement censés être nés sujets du r o i , et peu» vent jouir de toutes les prérogatives et privilèges qui y sont
« attachés, sans aucune exception, à moins que le père ne so?t
» accusé criminellement, banni au delà des mers, pour crime de
u haute trahison, ou qu’il ne soit au service de quelque puisr»• sance ennemie de la Grande-Bretagne. »
L es actes de la législation anglaise, postérieurs a l’époque où ccri^
vail BlacLslene , n ’ont fait que confirmer de plus en plus celle dis
position. L ’avis d’un jurisconsulte anglais que nous avons sous les
yeux, nous apprend que, par un acte de Georges 111, qui régnait
en 1760, lequel se rattache a ceux émanés de la reine Anne cl dis
Georges II, les fils d’un Anglais nés à l’étranger, sont appelés à hé
riter des propriétés foncières de leur père , quoique leur mère soit
étrangère et quoiqu’ils*Soient catholiques.
O11 pourrait observer, encore q u e , si la loi anglaise interdit aux
étrangers la successibiliic immobilière, laquelle est dh droit civil1,
il ne paraît pas qu’elle prohibe entre Anglais et étrangers les con
trats d u droit des gens, t-els que la vente et la donation' entre*
\
�(
*9 )
vifs Ainsi, on .peut justement supposer que la donation d un im
meuble d ’Angleterre à un Français, serait valaLle, sauf au dona
taire à ne pas conserver l'immeuble en nature, à raison de la né
cessité du serment d’allégeance. Au surplus, cette considération
n ’est que surabondaifte, la transmission de la terre de Lillingslon
du père à son fils étant de validité incontestable, à raison de la q ua
lité des personnes entre qui elle s’est opérée.
< Une autre difficulté est élevée contre la donation de la terre de
Lillingston. On prétend que , par cet acte, Edouard Onslow n’a
pas transmis à son fils la propriété même de l ’immeuble, niais
seulement une rente de 20,000 fr. à prendre sur cet immeuble;
le texte de l’acte de'ment clairement celte supposition. On y lit
q u ’Edouard Onslow donne et constitue par préciput et hors part,
f son fils, la nue propriété des diverses terres et propriétés à lui
appartenantes , situées en Angleterre....... pour, par niondit sieur
O n slo w , avoir des à present droit à la nue propriété desdites terres,
et y réunir
1 usufruit à compter du jour du décès de son père. Assu
rément il n est pas possible d exprimer d ’une manière plus formelle,
le don d une propriété immobilière en nature, et l ’on peut ajouter
que 1 un des trois freres, M . Gabriel-Amable O nslow , par son con
trat de mariage de 1*819, c*
Arthur Onslow, par un acte de cau
tionnement souscrit à son profit, le 1/1 juillet 1828, ont formel
lement reconnu que celle propriété immobilière appartenait à.
M . Georges , leur frère.
Si le donateur se réserve le droit de disposer de certaines som mes
à prendre sur cet immeuble, c ’est une charge qu’il impose ù sa do
nation, et celle charge, il prend soin de la limiter, en stipulant qu’il
devra rester a son donataire 20,000 fr. de revenu sur 1 immeuble.
Mais les charges imposées à un donataire ne détruisent pas la do
nation ; elles n’en forment que des conditions, et c ’csl parce que
îa donation subsiste que le donataire est obligé de les accomplir.
. 1 1 résulté de ces deux premières propositions que la donation
�(
20 )
de la terre de Liliingston ayant valablement saisi M. Georges
Onslow de la propriété de cet immeuble d’Angleterre, le prix de
la vente qui lui en a été faite lui appartient au même titre que
l’immeuble lui appartenait; que son père en ayant reçu le prix , est
débiteur envers lui, et que, dans le cas où 19 succession mobilière
du père serait régie par la loi de France, comme danscelui où elle le
serait par la loi d’A ngleterre, cette créance est une charge de la
succession qui doit être prélevée au profit de M . Georges Onslow T
avant le partage des autres biensTROISIÈME QUESTION»
Quel doit être l'ejfet des dispositions testamentaires d'Edouard
Onslow, concernant la légitime de se sjils p u în és?
Nous avons dit précédemment que les frères de M . Georges
Onslow n’étaient pas astreints à exécuter l’acte du n avril 1828.
S ’ils se refusent à son exécution, quelle en sera la conséquence!
Ils auront l’option ou de prendre leurs réserves légales sur les biens
de France T ou de s’en tenir aux dispositions particulières que leur
père a faites au profit de chacun d’eux ; le contrat de mariage de
M . G abrièl-Am able, que le père appelle aussi Auguste O n slo w ,
renferme celles qui lui sont personnelles ; à l’égard des deux autres,
MAI. Maurice et Arthur O nslow , les seules dispositions qui les
concernent sont écrites dans le testament de leur père.
Nous avons fait connaître, dans l’exposé des faits, les disposi
tions de cet acte; il en résulte bien clairement que si M M . Mau
rice et Arthur Onslow refusent de s’en tenir aux légitimes qui
leur sont assurées par leur père, et prétendent exercer leurs droits
sur les biens de France, ils ne pourraient d’abord profiter de l’auge
menlalion de légitime , qui ne leur est accordée que sous la con
dition expresse de icspcetcr la disposition que le père a faite de
�(fr
( 21 )
ces mêmes biens. On pourrait même leur contester toute espère
de droit sur la légitime principale, dont le payement leur a été
assigné limitativement sur les i 5 ,oooliv. sterling, qui, à celte épo
que, étaient encore dues à leur père; car cette somme ayant été
remboursée et confondue dans le mobilier de la maison, ce leg»
devait être considéré comme caduc, et ne pourrait être cumulé
avec la légitime de droit, que les deux frères exigeraient sur les
biens de France. A plus forte raison, ce résultat devrait-il avoir
lieu , si l’on jugeait que le mobilier de la succession ne doit pas
être réglé par la loi d ’Angleterre, mais par la loi française; en ce
cas, les iô^ooo liv. sterling, objet matériel du legs, étant confon
dues dans ce mobilier pour ce qui peut en rester, se trouveraient,
ainsi que les immeubles de France, soumises à la réserve légale,
et par conséquent affranchies de toute autre légitime»
Q U A T R IÈ M E Q U E S T IO N .
Quel doit être ïe jfe t des stipulations contenues au contrat de
mariage de M . Gabriel-Amable Onslow ?
M . Edouard Onslow a réalisé et bien au delà, en 1819, au
profit de M . Gabriel-Amable, ou Auguste O n slo w , les intentions
qu’il avait manifestées dans son testament de 1811. 11 lui a d’abord
constitué en dot une somme de Go,000 fr. , comme équivalent de
la légitime que , par ce testament, il assurait à chacun de ses trois
puînés; ensuite il lui a fait un avantage bien supérieur à l'aug
mentation de légitime énoncée dans le testament; il lui a donné
120,000 fr. à prendre sur la terre de Lillingston. Cette donation
a eu lieu en vertu de la réserve que le père avait faite vis-à-vis
de son fils «aîné, de disposer sur les biens d ’A n g l e t e r r e de telles
sommes qu’il jugerait à propos. M . Georges jDnsIow, présent au
contrat de mariage, a reconnu que ce don était fait de son agrç-
t
�( 22 )
ment, et il s’est olligé^en son nom propre et privé, de le faire va
loir sur la terre de Lillingston.
L e conseil estime que ce don est une charge particulière de la
donation faite à M . Georges Onslow de la terre de Lillingston ,
puisqu’il n’a eu lieu qu’en vertu de la reserve qui était une con
dition de celle donation. C e lle raison serait bien suilisante pour
imposer à M . Georges Onslow la nécessité de payer les 120,000 f. j
mais de plu s, M. Georges Onslow ayant contracté en son propre
et privé nom 1 obligation de la faire valoir sur sa propre donation,
c ’est un engagement personnel dont rien ne peut empêcher l’e f
fet. C e don n’est point soumis , comme l’agmentation de légitime
écrite dans le testament, à la condition de renoncer à tout droit sur
les immeubles de F ra n c e ; seulement il doit suivre le sort de la
donation faite au fils aîné de la terre de Lillingston ; il est de mêrrçç
nature, il en est indivisible ; et si le prix de la terre de Lillingston
était sujet à rapport, les 120,000 fr. donnés à M. Gabriël-Amable
Ouslow le seraient également.
CIN Q U IÈ M E Q U E S T IO N ,
J)e quelle manière le douaire du à la veuve de AI.'Edouard Onslow
doit-il être contribué entre les en/ans ?~
L e douaire dû à madame Edouard Onslow est celui qui a été
réglé par son contrat de mariage. Nous ignorons en quoi il consiste ;
niais comme le mariage a été contracté en 1783 , à une époque où
le fonds du douaire était propre aux enfans, il doit se réduire à un
simple usufruit, lequel est dosa nature une charge commune de
la jouissance de tous les biens. Il d o it, par conséquent être sup
porté par les enfans et par la veuve elle-même en proportion de
revenu que chacun d ’eux obtiendra dans les biens qui ont appar*
.
tenu au père commun; et le conseil pense que les biens d’Anglcr
terre d o iv en t, ainsi que ceux de France , contribuer h ce paye»
ineflt, Faute de cpnnajUe quelleç ont clé sur çc point les clause#
�du contrat de mariage , il lui paraît raisonnable de supposer que
l ’intention du père a été d’obliger tous ses biens au payement du
douaire de madame son épouse. On trouve même la preuve de cette
intention dans la donation qu’il a faite à son fils aîné des biens
d’Angleterre ; car, en expliquant sa réserve de disposer sur ces liions^
il veut que les sommes dont il aura à disposer restent entre les
mains de M. Georges Onslow, qui en payera seulement l’intérêt,
ajln , dit-il, d'assurer le service du douaire de madame Bour~
d e ille s , son épeuse.
M . Georges Onslow a été c h a rg é , d’ailleurs, par la donation de
la maison de Clermont et de la terre de Chalandral, des jouissances
qui sont réservées à madame sa mère dans ces deux habitations.
Ainsi se trouvera assurée la prestation de tout ce que madame
Edouard Onslow pourrait avoir droit d’exiger en vertu de son con
trat de mariage.
D é l i b é r é à P a r i s , le 17 a v r il i83cr.
Signe D el a c r o ix - F r \ i n v il l e , C. P ersii . , D
jeune, et H en n eq u in .
upi ;x
aîné , D
u pin
L E SO U S SIG N E adhère à la consultation ci-dessus. — Invité
à en résumer et à en préciser les conséquences, il le fera dans les
.termes suivans :
Que la succession mobilière de M . Edouard Onslow soit régie
par la loi d ’Angleterre , qn’elle le soit par la loi française , les droits
de M . Georges Onslow devront être fixés à une* somme plus éle
vée qu’ils ne l ’ont été dans l ’acte de partage de 1828, aujourd’hui
attaqué par ses frères.
Dans l’un et dans l’autre cas, la donation qui lui a été faite par
son*contrat de mariage, d’immeubles situés en Angleterre, doit
être reconnue valable, comme conforme aux lois du pays qui ré-
�(
24
)
gissaient les Liens donnés ; M . Georges Onslow doit réunir la jouis
sance utile à la nue propriété dont il est investi depuis 1808.
La vente des immeubles faite par le père ne saurait altérer des
droits irrévocablement acquis. Dès 1808, les immeubles ou leur
valeur ont cessé de faire partie de la fortune de M . Edouard^OnsIovv, puisqu’il s’en est dépouillé alors et en a constitué son fils aîné,
propriétaire définitif, ne se réservant qu’un droit d’usufruit.
L es 840,000 f r . , prix des immeubles, sont dans la propriété de
•¡VI. Georges , comme le seraient les immeubles eux-mêmes qu’ils
représentent. En les réclamant, il n’exerce pas un droit nouveau,
né du de'ccs de son père ; il conserve un droit acquis dont il est in
vesti depuis l'époque de son mariage , droit confirmé et reconnu
dans tous les actes de famille qui ont eu lieu.
Recueillant les avantages de sa donation, M . Georges devra r.n
acquitter les charges. Elles consistent dans le payement d’une
somraede 120,000 fr. pour laquelle il s’est personnellemeritobligé
dans le contrat de mariage de M . Gabriel-Amable, en sa qualité
de propriétaire de la terre de Lillingston.
Q u a n ta ses deux autres frères, ils ne pourront rien exiger de
l u i ; le trouble qu’ils auront causé à sa possession des biens de
France les excluant de tous droits à une augmentation de légitime
sur les biens anglaisj T elle a été la volonté de M . Onslow père ,
exprimée formellement dans son testament de 1811.
L e prix deLillingston e std e 84 o,ooo f. En déduisant les 120,000 f.
auxquels a droit M . Gabriel-Amable O nslow , il restera pour
jM. Georges 720,000 fr, au lieu de G i 5 ,000 fr. que le partage de
1828 lui attribue.
Tels sont les droits des fils de M . Onslow sur ln terre de LillingsLon , ou sur les deniers qui forment le prix de la vente et qui
ont été transportés en France.
A l’égard des biens situés dans ce dernier pays , en admettant
#ycc les jurisconsultes de Rjoni que M . Georges Onslow fût obligé
�¡€ 1
( 25)
au rapport pour succéder en France , il pourrait se soustraire à
cette obligation en renonçant à la qualité d’héritier et aux droits
q u e lle fait naître, pour s’en tenir aux 720,000 fr. qui lui sont dus
par la succession, et qui doivent lui être payés avant tout partage.
Dans celte hypothèse , et supposant en outre que la succession
mobilière e s t , comme les immeubles situés en F ra n ce , soumise aux
lois de ce pays , le surplus de la fortune sera partagé entre les trois
freres puînés de M. Georges O nslow ; il se composera,
i°. Des immeubles situés en France, estimés . . . 200,000 fr.
20. Des 120,000 fr. que M . Georges aurait aban
donnes à M . Gabriel-Amable sur les biens d’A n gle
terre, c i ............ ................. .................................................... 120,000
3°. D e 1 r 5 ,ooo fr. ( i ) q u i complètent la fortune de
M . Onslow p è r e , détaillée dans l’acte de partage , c i. 1 i 5 ,ooo
T otal...................................................435 )° ° ° fr.
Les 120,000 fr. reçus par M. Auguste doivent en effet être rap
portés a la masse ; car si l’on décide que M . Georges Onslow ne
peut prendre part aux biens de France qu’en rapportant les biens
d Angleterre , ou leur valeur , on reconnaîtra en même temps, et
par les raisons développées dans la consultation délibérée à Riom,
que M . Auguste doit le rapport de ce qu’il a reçu sur ces mêmes
bien« ; il y aurait même une raison de plus pour l’y obliger; caria
donation faite à M . Georges l’a été par préciput et hors p a rt, tan
dis que cette clause ne se trouve pas dans le contrat de mariage
de M. Gabriel-Amable. Les droits de ses frères deviendraient jinsi
(») C elle somme de 1 1 5 ,000 fr. ne figure pas dans l’acte de partage
d une manière distincte , mais elle s’y trouve comprise ; elle fait sans doute
partie de celle <jue les en fans de M . O nslow ont reçue en avancement de sa fu
ture succession , et dont ils doivent le rapport. En réunissant les 435, 000 fr.
aux 790,000 fr. dus à M. Georges , on a un total de 1 ,1 5 5 ,0 0 0 f r . , somme
¿gale à celle dont M. O n slow père a fait le partage dans l ’acte de 1828.
4
�égaux aux siens , cl il ne résulterait pour'lui aucun avantage par
ticulier de la clause relative à ces 120,000 fr.
11 ne pourrait se soustraire à cette obligation qu’en renonçant eS
en limitant ainsi tous ses droits à cette somme de: 120,000 fr.
S il se décide à rapporter, il aura droit à un tiers de /|35 ,ooo f. r
c ’est-à-dire, à i / ^ o o o f r . Telle serait aussi la portion de chacun
de ses frères, au lieu de 180,000 fr. qui leur sou!, attribués par
l ’acte de partage de 1828.
Mais pour qu’il en fût ainsi, il faudrait que
lière fût régie par la loi française*
O r , il a été établi,, dans la première partie
que IYL Onslow n’ayant, acquis^en France, ni
là succession mobi
o
.
do là consultation1,
la q.uaji,lé de Frant-
çais , ni un,domicile légal, sa succession devait, êlre*régie par la
loi. d’Angleterre..
Cettp loi n’impose pas a M . Georges
1
^ it *
pour être admis à y pren
dre part, à rapporter les' biens qui' lui' ont été donnés par précipite’
et hors part.
11 aurait donc en outre droit au quart dés valeurs mobilières que
présenterait la succession; cl comme tout est mobilier, à l’excep
tion de la maison de Clermont et de là terre de Chalendrat , il ne
serait exclu du partage que relativement à ces deux objets régispar la loi française.
P e u t - ê t r e lui-conlesterait-on le droit de profiter
du
rapport des
120,000 fr. pour lesquels il s’est obligé envers Gabi ieI-A.tnable. Ou
pourrait répondre que le don de cette somme aya|it été. fait par
I\T."Edouard Onslow père , sans dispense dé rapport, la garantie do
M. Gcorgrs n’eu a pas changé'la nature et les (fiels; elle n’a eu
d’autre objet que d’en assurer f'exéeutîon ; elle n’a pas dégagé le
donataire des conditions légales attachées à.la disposition faite en
sa faveur; elle n’a pas privé lç garant de l'avantage qu’il pouvait
retirer personnellement, de l’accomplissement de ces conditions*;
d'où il faut conclure que lo rapport à la masse doit profilcr à ton*,
«eux cMrc qui elle doit c lic partagée.
�1-6*
( 27 )
Mais en accordant que M . Georges n’eût aucun droit sur ces
120,000 f r ., il n’en serait pas de même des i i 5,000 fr. dont nous
avons déjà parlé, et dont le quart ne saurait lui être conteste, c e st28,7 25 f. ^
à ' d i r e . . . . . ................. .............................. - . . . ; . .
Q u i, réunis aux.................................... .................
720,000
»
r•
Donnent un total d e . ..............................
748,725
»
Cette augmentation dans les droits de M . Georges Onslow en
traînera nécessairement une diminution dans la portion de ses
frères, qui, en définitive et dans cette hypothèse, auraient chacun:
*i°. L e tiers de la valeur des immeubles de France.
20. L e tiers des 120,000 f r ..........................................
3 °. L e quart de i i 5,000 fr.
..................
V
-
1•
:
~
66,6G6
3o
4 °>000
9
28,726
»
" *
................. i 35 ,3gx 3 o
Total.
t
E n dernière analyse, c ’est à M . Georges Onslow que le partage
■de 182b porte préjudice, et non à ses trois frères puînés; c a r ,1
r°. il ne lui attribue que G1 5 ,000 fr. au lieu de 7^8,000 fr. aux
quels il avait droit en vertu des actes antérieurs, son contrat de
mariage, le testament; 2°. il accorde 180,000 f. à chacun des frères,
qui n ’avaient droit qu’à i 35 ,ooo fr.
L a nou-exécution de ce partage sera donc plus favorable aux
. intérêts de M . Georges Onslow qu’aux intérêts de ceux qui l'ont
attaqué, puisqu’il rentrera dans tous les droits qui lui avaient été
assurés, et dont il avait consenti à abandonner une partie consi
dérable.
1
,
DÉLiBÉnÉ à Paris, ie 1 " mai i 83 o.
Signé
T a r d if -
�ADHESION
Pour le sieur G e o r g e s - O N SLO W , à la consultationjlélibérée et signée par MM. DelacroixFrainville, Hennequin, Dupin ainé, Tardif
et Persil de M. O dilon-B arrot, du il\ juin
i83o.
■-a»
9K g i
CONSULTATION.
'
L E CONSEIL SOUSSIGNÉ,
V u le mémoire à consister et la consultation qui lui ont été
soumis par le sieur Georges Onslow,
E s t d ’a v i s q u ’E d o u a r d Onslow e s t m o r t Anglais;
Q ue sa succession mobilière, même en F ra n ce, doit être régie
par les lois anglaises;
Q u e le prix de la terre de Lillingston donnée en nue propriété,
par contrat de mariage, par le père à son fils aîné, appartient à ce
dernier, bien que la vente ait été faite par le père, et que celui-ci
ail pu figurer dans l’acte comme propriétaire.
Sur la question d’extranéité, la consultation délibérée et signée
par M M . Delacroix-Frainville, H ennequin, Tardif, Dupin aîné'
et Persil, ne laisse rien à désirer.
L a loi du 2 mai 1790, parfaitement expliquée par l'acte cons
titutionnel de 179 1, fait du serment civique une condition de
l’attribution de la qualité de Français à un étranger. Si dans la loi
de 1790 il est parlé de l’exercice des droits de citoyen, c ’est comme
conséquence-de *la qualité de Français. 11 ne suffirait pas en effet
�/67
( 39 )
du serment civique, même pour un Français, pour exercer les
droits politiques de citoyen.
La jurisprudence a b ien p u , à raison de la destruction des
registres sur lesquels ces sermens étaient consignés, et du désordre
des temps, admettre des présomptions au lieu de la preuve directe
et légale de la prestation de ce serment; mais le soussigné ne
pense pas qu’on puisse ju g e r, en thèse absolue, qu’un étranger,
sous la législation de 17 90 et 1 7 9 1 , ait pu devenir Français sans
le vouloir, et par cela seul qu’il aurait résidé en France et qu’il s’y
serait marié; une pareille naturalisation de plein droit, sans
aucune manifestation de volonté directe ou indirecte, serait sans
exemple dans la législation. .
Quant à la question relative au prix de la terre de Lillingston,
les raisons développées dans la consultation paraissent également
au soussigné déterminantes.
L a vente de la chose d’autrui est nulle; mais il depend de celui
dont on a vendu la chose de s’approprier la vente en l’avouant ;
et alors le prix qui peut en être dû lui appartient incontestable
ment; il peut agir a raison de ce prix directement contre l’acquereur , s il en est encore débiteur , ou contre la succession du
v endeur apparent, si celui-ci a reçu le prix.
L e vendeur, dans ce cas, est réputé avoir agi pour et au nom
de ce propriétaire et comme son mandataire.
D élibé r é à
Paris, le
14
juin 183 o , par nous avocat aux conseils
du Roi et à la Cour de cassation.
Signé
O
d ilo n -B arrot.
�
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Factums Godemel
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A name given to the resource
[Factum. Onslow, Georges.1830?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delacroix-Frainville
C. Persil
Dupin aîné
Dupin jeune
Hennequin
Tardif
Odilon-Barrot
Subject
The topic of the resource
successions
succession d'un français né à l'étranger
naturalisation
serment civique
étrangers
droit d'aubaine
douaire
jurisprudence
ventes
mariage avec un protestant
expulsion pour raison politique
double nationalité
primogéniture
droit anglais
droit des étrangers
droit des catholiques en Angleterre
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations pour M. Georges Onslow, contre MM. Onslow puinés.
Table Godemel : Etranger : 1. pour qu’un étranger devint français, sous l’empire de la loi du 30 avril-2 mai 1790, était-il nécessaire que, outre les conditions de domicile et autre voulues par cette loi, il prêtât le serment civique ; ce serment n’était-il exigé que pour acquérir le titre de citoyen et les droits politiques attachés à ce titre ?
l’étranger qui avait ainsi acquis la qualité de français, a-t-il été soumis, pour la conserver, à l’obligation de prêter le serment exigé par les lois postérieures ?
l’étranger établi en France qui remplit toutes les conditions exigées pour être réputé français, est-il investi de plein droit de cette qualité, sans que son consentement ou sa volonté soient nécessaires ? Est-ce à lui de quitter le territoire, s’il ne veut pas accepter le titre qui lui est déféré par la loi ?
l’ordre donné, par mesure de haute police, à un étranger naturalisé de quitter la france, enlève-t-il à cet étranger sa qualité de français ?
l’étranger qui a fixé son habitation en France, avec intention d’y demeurer, doit-il être réputé domicilié en France, bien qu’il n’ait pas obtenu du gouvernement l’autorisation d’établir ce domicile ? Le fait de l’habitation réelle, joint à l’intention suffisent-ils ?
l’étranger qui aurait acquis, d’après les lois alors éxistantes, son domicile en france, a-t-il pû en être privé par des lois postérieures qui auraient éxigées pour cela d’autres conditions ?
2. la succession mobilière de l’étranger en france, est-elle régie par la loi française ?
en est-il de même du prix d’immeubles situés en pays étranger, si ce prix a été transporté en france et se trouve ainsi mobilisé ?
spécialement : le prix de vente d’un immeuble appartenant à un français, mais situé en pays étranger et dont la nue-propriété avait, avant la vente, été l’objet d’une donation par le vendeur à l’un de ses enfans, devient-il par son placement en france une valeur mobilière de la succession du vendeur, soumise à la loi française ?
en conséquence, l’enfant donataire peut-il, lors de l’ouverture de la succession paternelle, réclamer sur de prix de vente au-delà de la quotité disponible dont la loi française permettait à son père de l’avantager ? importe-t-il peu que la donation de l’immeuble eut pû avoir son effet pour le tout en pays étranger ?
Publisher
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s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1830
1783-1830
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
29 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2703
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2701
BCU_Factums_G2702
BCU_Factums_G2704
BCU_Factums_G2705
BCU_Factums_G2706
BCU_Factums_G2707
BCU_Factums_G2708
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Mirefleurs (63227)
Chalendrat (terre de)
Lillingstone Lovell (01280)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
douaire
double nationalité
droit anglais
droit d'aubaine
droit des catholiques en Angleterre
droit des étrangers
étrangers
expulsion pour raison politique
jurisprudence
mariage avec un Protestant
naturalisation
primogéniture
serment civique
succession d'un Français né à l'étranger
Successions
ventes
-
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12abe7ced653766eafd0dd1e3b123326
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Text
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CONSULTATION
................
-
' ■■gC Z T D S B > g g 3 tg > g = a i
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•
L ’A N C ï E N A V O C A T S O U S S I G N É , par suite d e la consultation
q u ’il a rédigée pour M. Georges O n slo w , après l ’avoir délibérée
conjointement avec M M . Persil et Dupin j e u n e , est invité à donner
subsidiairement son avis sur la question de savoir si M . Georges
Onslow, venant à partage sur les biens français, serait tenu de faire
rapport non-seulement de ce q u ’il a reçu en immeubles en .France",
mais aussi de la valeur des biens qui lui ont été donnés en A n g le
terre.
Sur cette question particulière , il est de l'avis qni suit
II n ’est pas douteux q u ’Edouard O n slow n ’a pu donner à son
fils aîné, par préciput sur les im m eubles de F ra n ce , au delà du
quart.disponible, et q u e , venant à la succession en F r a n ce , le if l s
ne pourrait avoir, sur les trois autres quarts sujets à rapport, que
sa portion héréditaire.
O n doit reconnaître aussi q u e , pour exiger ce rapport, l es trois
frères ne pourront être liés par l ’acte du 11 avril 1828, s’ils pen
sent que cet acte porte atteinte à leurs réserves légales. E n effet,
il est de principe que tous traités sur successions non échues sont
essentiellement nuls. Cette règle puisée dans la raison et dans le droit
romain a été consacrée par plusieurs dispositions du C ode civil ,
notamment par l’art. 1 1 3 0 , qui prohibe toute stipulation de cette
n a tu re, même avec le consentement de celui de la succession du
quel il s agit. L a présence du père à l ’acte du 11 avril 1828, ne
pourrait rendre que plus rigoureuse l’application de ce principe ,
parce qu ’il serait évident que les trois frères n’auraient accepté des
conventions à leur préjudice q u e .p a r déférence pour leur pere p
ob rev eren tia m p a tr is.
c’ ; î -
�( 2 )
M ais comme ce t acte ne porte réellem ent aucun préjudice aux
trois puînés, et q u ’ils se trouvent plus que remplis de ce qui peut
leur revenir sur les biens de F r a n c e , par les abandons qui leur ont
été faits , c ’est pour obtenir de plus grands avantages qu-’ils v e u
lent faire entrer le prix de la terre de L illingston dans la succes
sion de leur p è re , i;omme formant une propriété régie par la loi de
F ran ce,
N ous avons réfuté ce système dans notre prem ière consultation.
Nous y avons prouvé que soit que l ’on considère M . E d o u a r d ,
comme ayant conservé sa qualité d ’é tra n g e r, et ce point est incon
testable, soit que Io n veuille supposer q u ’il doit être réputé Fran
çais, le prix de la terre de L illingston n ’appartient pas moins, dans
tous les ca s,
exclusivem ent à M . Georges Onslow, Subsidiaire-
m ent.on élève une autre prétention; on soutient que la donation
des biens d ’A n g l e t e r r e , ou la valeur du prix de vente qui les
représente, devrait être rapportée à la succession de F r a n c e , si
M . Georges O n slow vient prendre part à cette succession.
U n a'donc senti que cette prétention était en opposition directe
avec ce principe si constant de droit-public, que les lois de ch aque
état n’ont d ’empire que dans les limites de son territoire, et ne
peu vent recevo ir aucun effet dans les autres pays. O n s’est efforcé
d ’établir une exception à celte règle pour le cas particulier dans
lequel on voudrait en écarter l ’application. C e cas est celui où il
serait jugé que la succession est ouverte en F r a n c e , et le mobi
lier régi par la loi française.
Supposons donc que la succession fût ouverte en F r a n c e , et
nous disons q u e , dans ce cas-là m ê m e , M . G eorges O nslow au
rait droit de venir à cette succession, sans être tenu d ’y faire rap
port de la'donation q u ’il a reçue des biens d ’A n gle te rre : ces im
m eubles ne pouvant de leur nature être soumis q u ’au statut réel
qu H es régit| se trouvent essentiellement affranchis de toute espèce
d ’impression q u ’ils pourraient recevoir des loi^-d’un autre pays.
�O n av^it déjà opposé avec raison au système de la consultation
de R io m , l ’exemple de ce qui était observé en France dans l ’an
cienne législation , où la diversité des coutumes établissait des
règles différentes de disponibilité. L o r sq u ’une succession ouverte
en F ran ce réunissait des immeubles soumis à des régimes si divers,
et souvent m êm e si contraires, l ’enfant qui avait reçu par donation
la totalité ou la majeure partie des biens que telle ou telle coutume
permettait de lui d o n n e r, ou que la coutume lui attribuait exclusi
ve m en t, n ’était certainement pas obligé, pour prendre part comme
héritier aux autres biens, de faire le rapport de ce u x q u ’il avait
reçus en conformité de leurs statuts réels. L e s immeublg£ de chaque
coutum e formaient autant de successions différentes, et chacun des
enfans ne pouvait y recueillir que la part que la coutume ellemêm e lui assignait, sans aucune considération des avantages que son
cohéritier avait obtenus sur les immeubles des autres coutum es.
C e s t , dit-on, donner aux statuts réels un effet trop général et
trop absolu, que de voir autant de successions dans une seule , q u ’il
y a de lois différentes qui les régissent. O n 'tne peut pas disloquer
ainsi la succession d un individu; les statuts réels n ’ont d’empire
qu e sur le territoire q u ’ils régissent, et p ou r préserver les biens
qui leur sont soumis de toute influence des lois étrangères; ils p eu
ve n t seulem ent em p êcher q u ’on y touche au delà de ce q u ’ils per
m e tte n t] mais, sortant d e l à pour exiger une part de biens régis
par une autre législation, il faut se soumettre à ces lois et en adop
ter toutes les conditions.
Sans d o u t e , pour prendre part aux biens régis par une l o i , il faut
se soumettre aux conditions qu e'cette loi exige. A in si, M . Georges
O n slo w participant aux biens de F r a n c e , ne pourra y recevoir que
c e que la loi de F ran ce lui perm et d ’y re cu e illir; mais dire que la
loi de F rance l ’oblige d’y rapporter aussi les biens q u ’il avait reçus
en A n g le te r r e , c ’est supposer à la loi de France un pouvoir q u e l l e
n ’a certainement pas sur les biens régis par la loi anglaise.
5
�( 4 )
L e rapport ne peut être dû q u ’autant q u ’il est prescrit par lestatut auquel l ’objet donné est exclusivem ent soumis; et c ’est ce <
qui s’observait, constamment en F ran ce au temps de la diversité
des co u tu m es; aucune n ’agissait, ni directem ent ni indirectem ent
sur l ’autre ; on n’e'tait tenu de rapporter que ce qui était prescrit
par chacune d 'e lles; et cela avait p e u ,d ’inconvénient, parce que
Ifi généralité de ces coutumes assurait une légitim e aux, enfans.
M a i s , jamais, on n’ a prétendu q u e , dans le cas des exclusions cou-
tumières ou dans celu i d ’une attribution excessive à l’un des enfa n s, privativement aux a u t r e s ,, celu i-ci dût rapporter dans une
succcssiono ouverle à P a r is , la presque totalité des Liens qui lui
étaient attribués par une autre coutume-..
A in si, par., exemple > les fillès exclues par certaines coutumes.,
n ’avaient pas. droit de faire rapporter au partage des immeubles de
P aris, c e u x dont elles étaient privées par les .statuts,d’exclusion ;
les puînés n ’a.vaient pas. droit non plus de faire rapporter'au par
tage des im m e u b le s.d e Paris., le s.q u a tre quints des immeubles
situés au P o n th ie u , dont l ’aîné devait hériter, seul à leur e x clu
sion. E n un m o t, chaque héritier ne pouvait prendre sur ch acun
des im meubles que la. part, tpute faible q u ’t jle p ût être* qui lui
était assignée par le statut du territoire ; et cependant cette diver
sité de statuts réels existait chez la même nation, dans le pays,sou
mis au m êm e souverain, e t . n ’en recevait pas moins son applica
tion. C om m en t pourrait-il donc en être autrem ent3à l ’égard des
im m eubles situés ch e* l ’étranger, et régis par des lois étrangères?
N e serait-ce pas. donner à nos lo is , sur les immeubles de l'étran
g e r , un effet que-la loi étrangère ne peut recevoir chez nous? O n
n e touchera pas, dit-on, aux immeubles régis par,la loi étrangère;
m a i s . c ’est bien y lo u ch e r,q u e do les fairo rapporter au partage des
Liens français; on les fait servir par là à dim inuer la part qu e l ’hdritier français doit avoir sur les biens de F r a n c e ; on les retranche
indirectement, dç tout ce que l ’on ôte à l ’héritier français sur 1a
�171
( 5)
part que le C o d e civil lu i assigne dans les Liens de France. A in si,
les frères de M . Georges O n slo w n ’ont droit de recevoir sur les
Liens d ’Angleterre que la portion qui peut leur être attribuée par
ces lois; de même q u ’ils ont droit d ’exercer sur les Liens de F rance
la réserve qui leur est assignée par la loi française.
L a consultation contraire invoque à l ’appui de son système la
loi du i 4 juillet i B i q , par laquelle les étrangers ont été investis du
droit de succéder, de disposer et de recevoir, de la même manière
que les F ran ça is, dans toute l ’étendue du r o y a u m e ; mais c ’est
précisément cette loi qui démontre de plus en plus l ’erreur du
système que nous combattons.
P a r des considérations politiques expliquées dans le rapport à la
chambre des pairs, par M . Boissy d ’A n glas (Additions au R ép er
to ire, tome i 6 , p a g e . ^ 79), le législateur s’est déterminé à concé
der aux étrangers un droit dont nous ne jouissons pas chez eux ,
celui de succéder même aux immeuLles. En plaçant ici les étran
gers en concours avec les nationaux, il n’eût pas été juste que
cette concession exorbitante p ût devenir trop préjudiciable aux
héritiers français qui ne jouissent pas de la réciprocité chez l’é
tranger. C ’est par celte raison que la loi oblige les étrangers qui
voudront profiter de son bén éfice, d'imputer sur leur part hérédi
taire en F r a n c e , la valeur des biens situés en pays étranger, dont
les Français seraient exclus par les lois et coutumes locales. L a loi
ne déroge point par là au principe que les immeubles de chaque
pays ne sont soumis q u ’au statut réel qui les régit; c ’est une con
dition q u ’elle met à l ’exercice de la faculté q u ’elle accorde. L ’é
tranger était e x c lu , elle le rend successible malgré cette exclu
sion ; elle a donc pu attacher à cette faveur la condition qu elle lui
im p ose; mais cette condition ne frappe que sur les
étrangers
qui
étaient exclus avant la loi. Si M . G eorges Onslow venait à la su c
cession de son père, comme étranger, sujet de l ’A n g le te r r e , sans
doute il serait obligé d ’imputer sur sa part dans les biens de F rance
�(
6)
l e don q u ’il a reçu sur l ’im m euble anglais; mais c ’est à t itre: d e
Français q u ’il est héritier en F r a n c e ; il vient à la succession en
yertu de son droit c i v i l, proprio ju r e . L a condition écrite dans la
loi du
ju illet 18 19 ne le concerne donc en aucune m a n iè r e ;
tout ce que prouve la lo i, c ’est que cette condition n ’existait pas
auparavant ; c ’est qu ’elle n ’a pu être introduite q u ’en l ’attachant
à une faveur nouvelle dont le legislateur a eu droit de fixer les
limites.
N ous disons que cette condition n ’existait pas auparavant; on
ne la trouve point en effet dans l ’article 13 du traité d ’U tr e c k t , qui
rendait les Anglais et les Français réciproquem ent su cce ssib le s aux
m eubles de chaque pays. A va n t la loi du 1 4 juillet 1 8 1 9 , auraiton obligé un Anglais succédant aux meubles en F r a n c e , d ’y faire
rapport des dons q u ’il aurait reçus sur les biens d ’A n g l e t e r r e , et
réciproq uem ent le Français venant à succéder aux m eubles en
A n g l e t e r r e , aurait-il été tenu d ’imputer sur sa part les biens q u ’il
aurait reçus en France? N o n certainem ent.I l faut donc recon
naître que nous sommes ici sous l ’empire du droit co m m u n , d ’a
près le q u e l les statuts réels de ch aque pays ne p eu ve n t recevoir
aucune influence sur les lois d ’un autre p a y s , ni être mis en con~
tact avec elles sur aucun point.
D é l i b é ré à P a ris , le 17 avril x1830
D Ela cr o ix -F RAINVILLE
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Onslow, Georges.1830?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delacroix-Frainville
Subject
The topic of the resource
successions
succession d'un français né à l'étranger
naturalisation
serment civique
étrangers
droit d'aubaine
douaire
jurisprudence
ventes
mariage avec un protestant
expulsion pour raison politique
double nationalité
primogéniture
droit anglais
droit des étrangers
droit des catholiques en Angleterre
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation. [Georges Onslow]
Table Godemel : Etranger : 1. pour qu’un étranger devint français, sous l’empire de la loi du 30 avril-2 mai 1790, était-il nécessaire que, outre les conditions de domicile et autre voulues par cette loi, il prêtât le serment civique ; ce serment n’était-il exigé que pour acquérir le titre de citoyen et les droits politiques attachés à ce titre ?
l’étranger qui avait ainsi acquis la qualité de français, a-t-il été soumis, pour la conserver, à l’obligation de prêter le serment exigé par les lois postérieures ?
l’étranger établi en France qui remplit toutes les conditions exigées pour être réputé français, est-il investi de plein droit de cette qualité, sans que son consentement ou sa volonté soient nécessaires ? Est-ce à lui de quitter le territoire, s’il ne veut pas accepter le titre qui lui est déféré par la loi ?
l’ordre donné, par mesure de haute police, à un étranger naturalisé de quitter la france, enlève-t-il à cet étranger sa qualité de français ?
l’étranger qui a fixé son habitation en France, avec intention d’y demeurer, doit-il être réputé domicilié en France, bien qu’il n’ait pas obtenu du gouvernement l’autorisation d’établir ce domicile ? Le fait de l’habitation réelle, joint à l’intention suffisent-ils ?
l’étranger qui aurait acquis, d’après les lois alors éxistantes, son domicile en france, a-t-il pû en être privé par des lois postérieures qui auraient éxigées pour cela d’autres conditions ?
2. la succession mobilière de l’étranger en france, est-elle régie par la loi française ?
en est-il de même du prix d’immeubles situés en pays étranger, si ce prix a été transporté en france et se trouve ainsi mobilisé ?
spécialement : le prix de vente d’un immeuble appartenant à un français, mais situé en pays étranger et dont la nue-propriété avait, avant la vente, été l’objet d’une donation par le vendeur à l’un de ses enfans, devient-il par son placement en france une valeur mobilière de la succession du vendeur, soumise à la loi française ?
en conséquence, l’enfant donataire peut-il, lors de l’ouverture de la succession paternelle, réclamer sur de prix de vente au-delà de la quotité disponible dont la loi française permettait à son père de l’avantager ? importe-t-il peu que la donation de l’immeuble eut pû avoir son effet pour le tout en pays étranger ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1830
1783-1830
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
6 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2704
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2701
BCU_Factums_G2702
BCU_Factums_G2703
BCU_Factums_G2705
BCU_Factums_G2706
BCU_Factums_G2707
BCU_Factums_G2708
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53541/BCU_Factums_G2704.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Germain-Lembron (63352)
Mirefleurs (63227)
Chalendrat (terre de)
Lillingstone Lovell (01280)
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douaire
double nationalité
droit anglais
droit d'aubaine
droit des catholiques en Angleterre
droit des étrangers
étrangers
expulsion pour raison politique
jurisprudence
mariage avec un Protestant
naturalisation
primogéniture
serment civique
succession d'un Français né à l'étranger
Successions
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428e3a66f1c0683c14e0db1612bda1cd
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CONSULTATION.
LE C O N SE IL SO U SSIG N É , qui a lu le testament:
et le codicille de m adam e de C h a z e r a t , la consultation
délibérée à Clermont -Ferrand , le 29 juillet 1808 , et
le jugement rendu par le tribunal de R io m , le 22 juin
précédent,
P artage l’opinion établie dans la consultation du 2 9
juillet 1808, dont les raisons lui paraissent suffire pour
démontrer l’erreur dans laquelle les premiers juges sont
tombés. On se seroit donc dispensé d’une nouvelle dis
cussion , si les parties intéressées n’eussent témoigné le
désir que le conseil soussigné motivât néanmoins particu
lièrement son adhésion à cette opinion.
Alors , pour donner à ce nouvel examen un objet
et une utilité qui lui soient propres, on suivra le juge
m ent du tribunal de première instance dans ses motifs,
et on s'attachera à en faire apercevoir l'illusion.
A
�( 2 )
L e tribunal de Riom s’est déterminé à déclarer nuls
les testament et codicille de madame de Chazerat, parce
qu’il a estimé qu’en léguant tous ses biens à ses parens
de l’estoc de ses aïeul et aïeule paternels, et de l’estoc
de son aïeule maternelle , pour être partagés e n tr e u x ,
selon les règles de la representation ¿ï Vinfini, telle qu elle
étoit établie par la ci-devant coutume (VAuvergne , ma
dame de Chazerat a remis en vigueur une coutume
abolie, a subordonné sa disposition aux règles de cette
coutume, et en cela est contrevenue ù des lois d’ordre
public qui le lui interdisoient.
On rcconnoîtra sans aucun doute le principe posé
par le premier attendu que présente le jugement du
tribunal de Riom , que nul ne p e u t, par des conventions
particulières, déroger a u x lois qui intéressent l’ordre
public et les bonnes mœurs. La question est de savoir,
dans le la it, si les dispositions de madame de Chazerat
dérogent à ces lois. On accordera encore q u e, dans les
dispositions testamentaires, la l'orme n’est pas laissée à
l’arbitraire de celui qui dispose ; mais 011 nie formelle
ment que Vordre qu’il doit observer dans la répartition
de ses biens, soit du domaine pu b lic, qui doive être pour
lui-même , comme dit le tribunal de liiom >une barrière
insurmontable : cette idée est non-seulement inadmis
sible , mais encore inexplicable ; car comment s’y prendroit-on pour établir que l'homme qui use de la fa
culté quo la loi lui donne de disposer en laveur de qui
il lui plaît, ait à observer un ordre déterminé qui soit
du domaine public? Quel ordre doit-il donc observer?
S’il est soumis à un o r d r e s ’il y a pour lui une bar-
�M2-
.
.«
(3.)
rière>'insurmontable, il n’a plus l’entière liberté de sa
disposition. Lorsque le disposant excède la faculté que
la loi lui donne , c’est alors qu’il francliit la barrière \
mais il ne s’agit point de cela. Madame de Cliazerat
n’ayant ni descendans ni ascendans, avoit l’entière dis- .
position de sa fortune : il n’y avoit point de barrière
pour elle. Qu’on dise alors quel ordre et quelle barrière
on veut qu’elle ait dû ren co n trer dans la répartition
qu’il lui plaisoit d’en faire ? Assurément la loi ne lui
en a imposé d’aucune espèce. Cette répartition étoit,
comme la disposition, en sa puissance la plus absolue;
et l’on ne conçoit pas comment on a pu placer le droit
de cette répartition dans le domaine public , car rien
n’est plus manifestement du domaine privé.
O n a du re le v e r d’abord cette b izarre p roposition ,
parce qu’elle est le germe de la fausse opinion que le tri
bunal de Riom s’est formée des dispositions qu’il a cru
devoir annuller.
Parmi les lois inviolables dont le tribunal de Riom a
entendu parler, il invoque l’art. i 3go du Code Napo
léon , qui ne permet pas aux futurs époux de stipuler
d'une manière générale que leur association sera réglée
par Vune des coutumes qui régissoient ci-devant les
diverses parties du territoire , et qui sont abrogées.
Sans doute c’est là une prohibition formelle , et elle
est d’ordre public ; mais il s’agissoit d’établir que cette
prohibition s’appliquoit à l’ espèce j et certes , ce n’etoit^
pas facile.
Pour y arriver , on a répété que la faction du testa
ment étoit d’ordre public. Que veut-on dire par la fa cA
a
�( 4 )
tion ? Ce mot vague , qui ne doit s'entendre que du
matériel de l’acte , est mal employé ic i, où il s’agit du
fond de la disposition. La nécessité où l’on s’est trouvé
de se servir d’expressions équivoques, annonce assez
que les idées qu’on a voulu rendre n’étoient ni vraies
ni claires.
On dit que la disposition de l’art. 1390 est fondée
sur Vavantage d ’une loi uniforme pour la société, et
que c e s t s’élever contre cet intérêt , que de se faire un
code à s o i, et de fa ire renaître des lois anéanties ;
que ces motifs se doivent appliquer a u x testamens
comme auoc pactes de m ariage, la tranquillité des
fam illes n étant pas moins compromise , en T'appelant,
en tenues généraux , dans un testam ent, une coutume
abolie , et avec elle toutes les difficultés quelle peut
faire naître.
Cette doctrine pêche dans tous ses fondeincns} et d’a
bord le Code Napoléon à sans doute été donné pour
faire cesser la multiplicité des lois et des coutumes qui se
partageoient la France, et pour avoir un droit uniforme.
Cependant, dans les diverses matières de ce droit, une
seule admet deux régimes, au choix des contractans, et
c’est positivement le contrat de mariage, dans lequel il
est permis d'opter entre le régime dotal et celui de la
communauté. Ce contrat n’est donc pas uniforme dans
l ’E m p ire, et lorsqu’on veut se fonder sur l’uniformité,
il faut convenir que l’exemple est mal choisi. L ’article
i 3qo n’offre dès-lors qu’une limite posée à la permission
générale de l’art. 13 8 7 , et à la faculté particulière de
l’art, x^qt. C’est, comme le dit l’art. 138 7, une modiji-
�W5
( 5 }
cation de'là faculté générale de faire lès conventions de
mariage comme les époux le jugeront à propos, et de
celle d’opter entre le régime dotal ou la communauté.
Comment veut-on après cela rattacher cet article aux
dispositions testamentaires, pour la répartition de la part
disponible, et montrer que ce soit s’élever contre l’uni
formité de la loi, et se faire un code à soi, que de prendre
pour règle de la répartition d’un legs universel un mode
suivi dans une ancienne coutume. Existe-t-il un article
du Code qui règle la manière dont un testateur, qui
donne ce que la loi lui permet de donner à qui bon
lui semble, le répartira entre ses légataires , parens ou
étrangers5 qui détermine, par exemple, comment il di
visera son bien dans les différentes lignes de sa parenté,
s’il* veut don n er i\ des paren s de diverses lig n es ? Non
assurément. Comment le vœu d’une loi uniiorme seroit-il
donc violé, là où il n’y a de loi que la volonté du tes
tateur ? Comment l’intérêt public seroit-il compromis,
par la manière quelconque, d’appliquer une libéralité
permise, qui ne touche que celui qui la fait et celui
qui la reçoit? N ’est-il pas évident qu’en cette matière
le testateur, en se faisant un code à lu i, ne fait qu’user
de la plénitude de sa volonté que la loi lui laisse , et à
laquelle le public n’a plus aucun intérêt.
Quand la volonté du testateur est constante en la forme
exigée par la loi, pour rendre cette volonté certaine,
l’application de cette volonté ne présente plus qu’un in
térêt privé; l’invocation de l’ordre public et des bonnes
mœurs, sur le mode .de répartition d’un legs universel
du bien disponible, e$t donc aussi déplacée qu’il soit
�(G)
possible : c’est néanmoins tout le fondement du système
que le tribunal de Riom a créé.
L ’assimilation du testament, sur ce point, avec le con
trat de mariage, est donc enfin on ne peut pas plus fausse j
puisque, premièrement, la loi dispose expressément sur
le contrat social des époux, et détermine limitativement
les pactes qu’elle leur permet} et secondement, les pactes
matrimoniaux intéressant les familles dans leurs dispo
sitions, ces dispositions sont d’intérêt public.
Ce qui achève de caractériser la fausse application qu’a
faite le tribunal de R io m , c’est l’expression de l’art. 1 3f)0
lu i-m êm e, q u i n e p ro h ib e que la stipulation faite d’ une
manière générale, de se régler dans les conventions ma
trimoniales par une des coutumes abolies, mais non point
de stipuler nominativement telle ou telle disposition por
tée par ces coutumes.
P a r e x e m p le , y au ro it-il contravention à l’art. 1890,
s’il étoit dit que le mari venant à prédécéder, la femme
auroit un douaire de la moitié des biens de son mari en
usufruit, tel qu’il étoit réglé par la Coutume de Paris?
On ne peut pas le penser} car ce ne seroit point là
régler leur association, et.encore moins la régler d’une
manière générale. Ce que la loi a entendu par cette
manière générale, c’est la stipulation autrefois en usage,
que les époux soumettoient leurs conventions matrimo
niales 011 leur communauté aux dispositions de telle cou
tume par laquelle leurs droits scroicnt régis et gouvernés.
Mais il n’est point nécessaire de s’appesantir ici sur
les stipulations matrimoniales, et sur l’application de l’ar
ticle i 3«)o, ¿ telle ou telle de ces stipulations, car il est
�( 7 )
évident que cet article n’en peut recevoir aucune à la
disposition que fait un 'testateur de la portion disponible
de ses biens, et que ce sont deux choses qui ne peuvent
nullement être assimilées.
C ’est sans fondement, et arbitrairement, que le tri
bunal de Rioin a établi sur cet article la nullité qu’il a
prononcée du legs universel de madame de Cliazerat,
parce qu’elle a ordonné que ses biens seroient partagés
entre les trois branches de sa fa m ille , q u elle dénomme ,
suivant les règles de la représentation à l’in fin i, telle
quelle avoit lieu dans la ci-devant Coutume d ’Auvergne.
Ce principal fondement de l’opinion du tribunal de
R iom , pris dans l’article i 3go du Code Napoléon, et
dans la prétendue similitude de droit entre la répartition
d’un legs universel, et l’association des époux, étant dé
montré faux , que reste-t-il ?
Prouvera-t-on jamais qu’en soi, cerappeld’un mode de
répartition admis dans une ancienne coutume, et son
application par un testateur au partage qu’il veut faire de
son bien disponible h ceux de ses parens qu’il institue,
attente à l’ordre public, blesse la société, et doive rendre
sa disposition nulle?
Eli ! qu’importe à la société, que le legs de madame de
Cliazerat soit réparti entre scs légataires de telle ou telle
manière, selon les règles de la représentation de la Cou
tume d’A uvergne, ou selon toute autre j que madame de
Cliazerat ait renvoyé aux règles de cette coutume qu’elle
pouvoit écrire tout au long dans son testam ent ? Com
ment cette indication de la coutume peut-elle vicier et
anmiller son legs ?
�'
( 8 )
Quand on pourroit penser que madame de Chazerat
ait fait en cela une chose inconvenante et mal sonnante,
où est la loi qui défend de jamais parler d’aucune loi an
cienne , de la prendre pour modèle dans une disposition
quelconque, à peine de nullité ? On a fait voir qu’il
n’étoit pas permis de tirer cette conséquence de l’ar
ticle i 3qo du Code Napoléon.
Les nullités ne s’inventent pas; il faut une disposition
expresse de loi pour en établir. Que faudroit-il davan
tage pour faire proscrire l’opinion du tribunal de Riom !
En vain le tribunal de Riom dit-il qu’il y a nullité
résultant de toute disposition de loi négative et prohi
bitive ; où est cette loi n ég a tive et prohibitive pour le
mode de répartition d’un legs universel ?
Ce tribunal a dit qu’en disposant comme elle l’a fait,
madame de Chazerat avoit remis en vigueur une cou
tume abolie : assurément cela n ’élo it pas en sa puissan ce,
et il y aui’oit en cela contravention à la disposition gé
nérale qui prononce l’abolition.
Mais c’est encore là où le tribunal de Riom s’est ma^
nifesteinent égaré.
Comment concevoir qu’un citoyen puisse remettre en
vigueur une coutume abolie ? cela lui est impossible dans
le fait comme dans le droit. Si l’acte q u ’il veut faire lui
est interdit par le Code, cette interdiction sera le prin
cipe essentiel et suffisant de la nullité de son acte, et
le rappel qu’il aura fait d’une loi ancienne n’y ajoutera
lien*, s’il lui est permis, l'acte tirera son autorité du
Code, et non du rappel de la loi ancienne : cela est évi
dent : l’acte ne peut donc recevoir de ce rappel ni vice
ni
�I tcj
( 9 )
ni vertu. Ce n’est pas de cette loi ancienne que l’acte
tire son droit, mais de la volonté du disposant, autori
sée par la loi. A insi, dans l’espèce; madame de Chazerat
a voit reçu du Code la faculté de disposer de tous ses
Liens en faveur de qui elle voudroit; et par conséquent,
de les répartir comme il lui plairoit entre plusieurs dona
taires ou légataires. Lors donc qu’elle a pris pour mo
dèle et pour règle de cette répartition la représentation
telle qu’elle étoit établie par la Ccfutume d’Auvergne,
cette coutume ne reprend pour cela aucune force de
loi 5 la disposition reçoit toute son autorité de la volonté
de madame de Chazerat, et du Code qui laissoit cette
volonté entièrement libre.
La Coutume d’Auvergne n'est manifestement appelée
que pour indication, pour démonstration plus ample
de la volonté de la testatrice, qui auroit pu écrire dans
son testament tout ce que la Coutume disposoit sur ce
point, et qui s’en est dispensée en déclarant qu’elle vouloitfaire comme faisoit autrefois la Coutume d’Auvergne,
O '
ce qui est la même chose que si elle en eut couché les
dispositions dans ce testament.
Comment le tribunal de Riom combat-il des idées aussi
simples et aussi claires? par une suite d’argumentations
très-peu claires et nullement concluantes, et qui repo
sant sur les fondemens vicieux qu’on vient de détruire ,
disparoissent avec eux.
Il prétend que c’est jouer sur les mots, et abuser des
termes, que de ne voir dans le rappel de la Coutume
d’^Auvergne , qu’une démonstration, une indication de
la volonté de la testatrice, lo rsq u e la (lame (le Chazerat
B
�( 10 )
veut disertement que cette Coutume soit la règle du par
tage de ses biens.
Mais comme le tribunal est entraîné lui-même à le
dire , c’çst madame de Chazerat qui le veut ; c’est donc
la volonté de madame de Chazerat qui opère. La cou
tume n’agit point \ elle n’est donc là qu 'exem pli ca u sa ,
elle n’est que pour démonstration. Ce n’est point la
coutume en so i, et comme lo i, qui règle le partage 5
c’est la testatrice, qui a indiqué l’ancienne disposition
de cette coutume, comme étant celle qu’elle entendoit
donner pour règle à ses légataires. Et en cela , il ne
p eu t y a vo ir ni vice ni conséquence , p u isq u e encore
une fois la loi ne mettoit au cu n e limite à la volonté
de la testatrice , et que la société n’avoit aucun intérêt
ù la manière dont madame de Chazerat répartirait son legs.
L a justesse de ce raisonnement se démontre par la
comparaison du cas sur lequel dispose l’art. 1390 , dont
le tribunal de Riom s’est appuyé.
Pourquoi y auroit-il contravention et nullité, si des
époux soumettoient leur société conjugale aux disposi
tions d’une coutume abolie ? Ce 11’est pas parce qu’ils
remettraient en vigueur une coutume abolie, ce qui
est absurde, mais parce que la loi actuelle in terd it tout
autre mode de société c o n ju g a le , que le régime dotal
eu la communauté gouvernée par les règles que le Code
établit : il n’est donc plus en la puissance des contractons
d’en vouloir un autre.
Au contraire , dans l'espèce actuelle, la loi permettait
à la testatrice de donner et de répartir tous ses biens
comme elle voudrait. L e mode de cette répartition,
�( ” )
quelque part qu’il fût p ris, étoit donc à sa disposition ,
et prenôit son autorité dans sa volonté seule ?
Pour trouver une prohibition en ce cas, il faudroit
aller jusqu’à dire que la seule indication d’une ancienne
loi , son nom seul prononcé dans une disposition, est
une atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs ; et
qu’ayant la faculté la plus absolue de disposer comme
cette lo i, on peut bien le faire, mais non pas le dire.
On ne pense pas qu’aucun homme raisonnable voulût
soutenir cette proposition.
D ans le fa it et dans la réalité, dit le tribunal de Riom ,
il est impossible de faire ce partage , sans être guidé par
la coutume d’Auvergne > sans rechercher l’origine des
biens dans les lignes , et la règle fie leur subdivision
selon la coutume ; et s u r ce , le tribunal énumère toutes
les questions qui ont pu s’élever dans cette coutume.
Si cela est impossible, c’est qu’il est impossible aux
légataires de ne pas se conformer à la volonté de madame
de Chazei'at, et d’avoir autre chose que ce qu’elle a
voulu leur donner. Si elle eût écrit ces règles dans son
testament, sans parler de la coutume, n’auroit-il pas
fallu s’y conformer? Qu’a-t-elle fait de plus en indiquant
ces règles écrites dans la coutume , comme étant sa
volonté ?
L a coutume , continue le tribunal de Riom , n ’est pas
ici un simple mode , une simple condition de la dis
position ; elle en est inséparable, elle se lie et s’incorpoiv au partage : c'est elle qui désignera les vrais
héritiers de madame de C hazerat, et leur part dans
les biens.
R 2
�( 12 )
C’est toujours la même illusion. La coutume ne les
indiquera que par la volonté de madame de Cliazerat :
c’est donc cette volonté qui a g it, et qui institue réelle
ment les individus.
Cette application de la volonté personnelle à des
dispositions de coutume , et de cette action de la volonté
de l’homme dans l’usage de ces dispositions, trouve son
exemple dans le d roit, dans les statuts matrimoniaux.
Lorsque des époux se marioicnt sans contrat , la loi
du domicile leur en tenoit lie u , non pas par sa propre
force et vertu , non v i consuetudinis et in se , dit D u
moulin , mais p a r la volnnlé présumée des p a rtie s, qvii
étoient censées l’avoir tacitement adoptée.
Le tribunal de Riom examine s’il est vrai que madame
de Cliazerat ait rappelé la coutume d’Auvergne d’une
manière particulière, et pour une disposition spéciale.
I l soutient q u ’elle l’a fait d’ une m an ière générale , parce
qu’elle lui soumet généralement le partage de tous ses
biens.
Cette question n’est pas ici de grande importance}
elle ne doit pas exercer une influence directe sur la
décision de la cause. L e point fondamental est dans la
capacité de madame de Cliazerat de disposer , et dans
le principe q u i donne l’etre à sa disposition , et qui
n’est autre que sa volonté.
Si madame de Cliazerat a pu disposer de tous scs biens
et les répartir entre ses légataires à sa volonté, il im
porte peu de savoir jusqu’à quel point elle a pris la cou
tume d’Auvergne pour exemple de sa disposition.
-I outelois il est bon d’observer que le tribunal de
�( 13 )
Riom a confondu , dans ses argumentations, la disposi
tion de madame de Chazerat avec celle par laquelle elle
auroit purement et simplement subordonné sa succession
îi la coutume d’A uvergn e, et elle auroit laissé aux dis
positions de cette coutume à lui donner des héritiers.
Par exem ple, si madame de Chazerat eût dit qu’elle
entendoit que sa succession fût gouvernée par cette
coutume, alors elle n’eût par là désigné aucun héritier
ni légataire ; elle n’eût fait par elle-même aucune dis
position de ses biens ; elle auroit attribué à cette cou
tume , non-seulement la répartition , mais la disposition ;
elle auroit établi, pour sa succession ah in testa t , un
autre ordre que celui déterminé par la loi. C’est en ce
cas, tout au p lu s, qu’on pourroit dire qu’elle auroit
violé la loi des successions , en prétendant introduire
un autre ordre de succéder que celui établi par elle.
Mais madame de Chazerat a testé*, elle a disposé de ses
biens par un legs universel j elle a désigné ses légataires, qui
sont ses parens de la ligne de ses aïeul et aïeule paternels,
et ceux de la ligne de son aïeule maternelle; elle a déclaré
que son intention étoit que pour la répartition entr’eux
on suivît le mode de la représentation à l’infini tel que
l’admettoit la Coutume d’Auvergne : il ne s’agit là que du
partage d’un legs, et du quantum que chaque légataire y
prendra -, il ne s’agit que du mode de la representation.
La disposition de madame de Chazerat est complète
sur les lignes qu’elle appelle et celles qu’elle ex c lu t; sur
la nnjiiy.e des biens qu’élle leur lègue; ce sont tous ses
biens, meubles et iniineubles , acquêts et propres, au
marc la livre de ce qui lui est venu de chacune de ses
�UK
( 4 )
branches ; sur l’appel des branches dans l’ordre de la
représentation à l’infini. E n fin , le mode de cette repré
sentation sera celui qui avoit lieu dans la coutume d’A u
vergne : voilà sur quoi seulement elle indique la coutume.
Il est donc vrai qu’elle ne rappelle cette coutume que
d’une manière particulière, sur une disposition qu’elle
énonce, et non d’une manière générale et indéterminée.
Mais il y a plus, et l’on a très-bien démontré dans la
consultation du 29 juillet dernier, que loin de soumettre
ses dispositions d’une manière générale à la coutume
d’A uvergne, madame de Chazerat s’en étoit écartée sur
bien des p o in ts; i° . en disposant en fa v e u r de son mari;
2°. en disposant de l ’universalité ilo ses biens ; 3 \ en
léguant nominativement en vertu de la faculté que lui
donnoient les lois nouvelles; 4°* en donnant ses meubles
et ses acquêts à ses parens de la ligne maternelle, comme
à c e u x de la lig n e p atern elle.
C’est donc à tort que le tribunal de Riom prétend qu’il
faut voir dans la disposition de madame de Chazerat une
soumission générale à la coutume dJA u v erg n e , et que
c’est cette coutume qui lui donne des héritiers, et qui
leur partage scs biens : il est au contraire bien démontré
qu’en tout c’est la volonté de madame de Chazerat qui agit.
On ne relèvera pas plus particulièrement ce qu’a dit
le tribunal de Riom des diilicultés sans nombre qui naîtroient de l’exécution de ce mode; on l’a fait suffisamment
dans la consultation du 39 juillet, où l’on a fait voir que
ces prétendues diilicultés n’ étoient qu’un épouvantail ;
et quelles que fussent ces difficultés, on n’y pourroit
jamais trouver un motif d’annuller le legs.
�( i5 )
On ne suivra pas non plus le tribunal de Riom dans
scs réponses à quelques motifs mis en avant par les léga
taires devant ce tribunal, et qu’on ne reproduira pas ici.
Mais il est un moyen opposé au sieur M irlavaud, dans
la consultation du 29 juillet, et qui dispenseroit d’entrer
avec lui dans tant de discussions.
L e sieur Mirlavaud est le représentant de la branche
de l’aïeul maternel, non appelée au legs universel, et on
soutient contre lui qu’il est sans qualité et sans intérêt
pour critiquer l’emploi qu’a fait la testatrice, de la Cou
tume d’Auvergne , attendu qu’il ne s’applique qu’à la
répartition dans les branches appelées, et que la sienne
ne l’étant pas, cette répartition ne l’intéresse pas.
En effet, l’appel des branches est une première disposi
tion distincte et divise ; quiconque n’est pas de ces bran
ches, n’est pas légataire 5 dès-lors il est sans intérêt comme
sans qualité pour critiquer le mode de la répartition dans
ces branches. Ces branches sont appelées avec représenta
tion à l’infini : la dame de Chazerat étoit maîtresse de
lé vouloir ainsi, sans que la disposition eût besoin de la
coutume d’Auvergne. Qu’importait à la branche du sieur
Mirlavaud, qui n’est point appelée ? et que lui importe
après cela , que cette représentation ait lieu selon la
coutume d’Auvergne ?
Concluons que le mode de répartition du legs universel
de madame de Chazerat appartenoit en tièrem en t h la
pleine et entière disposition qu’elle avoit de tous ses
biens, et que l’ordre public et’ la société n’y ont aucun
intérêt ; que la coutume d’A u v e r g n e n’étoit employée
�( iG )
que comme démonstration de la volonté de la' testatrice ;
que la disposition tiroit toute son autorité de cette volonté
et du code qui n’y mettoit aucune borne ; que cette
volonté agit seule, et que l’appel de la coutume ne peut
influer sur le sort de la disposition en bien ni.en m al;
qu’il n’y a aucun argument à tirer de l’article I 3QO dans
l’espèce tout à fait différente; car il n’y a aucune simili
tude entre la stipulation de l’association conjugale et le
partage d’un legs universel; que madame de Chazerat n’a
point appelé la coutume d’Auvergne à gouverner sa suc
cession, mais l’a seulement indiquée comme exemple et
comme mode à suivre, selon sa volonté, dans la réparti
tion de ses legs dans les branches qu’elle instituent j que
loin de soumettre même ses legs à l’ordro de succéder
et aux principes de cette coutume, elle s’en est écartée
totalement sur plusieurs points irnportans ; enfin, que le
sieur jVIirlavaud, défendeur, d’une brandie non instituée,
est sans qualité et sans intérêt pour critiquer le mode de
répartition, qui n’intéresse que les branches appelées.
11 a donc été mal jugé par le tribunal de Riom , et son
jugement ne peut manquer d’être infirmé sur l’appel.
Délibéré à Paris par nous anciens Avocats soussignés,
ce 8 novembre 1808.
DELAM ALLE.
PORCHER.
PO IR IER.
JA U BER T.
D E LA C R O IX -FR A IN V ILLE.
C H A B O T , de FAllier.
CHABROUD.
�(
x7 )
Mercredi.
Lettre de M.
J aubert
à M.
B o ir o t .
C k n ’est que hier au soir, Monsieur et clier Collègue, q u ’on a
porté chez moi les papiers et les consultations que vous m'aviez
annoncés ce m atin. J ’ai examiné le tou t, et le jugement de Riom
m ’a p a ru , ainsi q u ’à vous et à M. Dclam alle, une méprise étrange.
E n appliquant à une disposition testamentaire 1 article i3go du
Code Napoléon, relatif aux conventions m atrim oniales, le tribunal
de Riom n ’a pas senti quel avoit été le véritable m o tif de la dis
position contenue en cet article ; il a supposé qu'on avôit voulu
faire oublier les anciennes lois et c o u tu m e s , de m anière q u ’il ne
p u t plus en être fait mention dans aucun acte.
C e n ’est pas là le m o tif de la loi; il eût été révolutionnaire ou
puéril.
L e Code Napoléon a voulu que les conventions matrimoniales
fussent rédigées de manière que toute tierce personne ayant à
contracter avec l’un ou l’autre époux, pû t connoître d ’une manière
positive et claire les pactes de la société conjugale, soit relativement
au pouvoir et à la capacité qu'auroit l’époux de faire tel ou tel
c o n tra t, soit relativement à l’asservissement ou à l’affranchisse
m ent de ses biens par les suites du contrat de mariage.
S’il avoit été permis aux époux de stipuler d 'u n e m anière g én é
r a le , que leur association seroit réglée p a r telle ou telle coutum e ,
lois ou sta tu ts lo c a u x , il auroit fallu que les tierces personnes
avec lesquelles les époux, ou l’un d ’eux, auroient par la suite con
tra c té , connussent la coutum e, les lois ou statuts locaux désignés
dans l’association des deux époux, ou que retenus par la crainte
q u ’il y eût dans les lois anciennes quelque pro hibition, quelque
obstacle, quoiqu’incapacité relative, ils s’abstinssent de contracter
avec ceux don t ils ne pouvoient pas bien connoître les lois aux
quelles il leur auroit plu de s’assujétir. C e qui eût été dangereux pour
les épouXj ou pour les tiers, et toujours pour la chose publique.
c
�En don n an t aux époux la faculté de stipuler d ’une manière géné
ra le , que leur association seroit réglée par telle c o u tu m e , loi ou
usage, e tc ., on ébranloit le régime hypothécaire, dont l’objet
principal est de fournir aux acquéreurs l’assurance de n ’étre plus
troublés dans leur possession, et le moyen de connoitre préala
blement si les biens q u ’ils vouloient acquérir leur étoient transmissibles.
Ces motifs de l’article 1390 du Code ne peuvent pas s'appliquer
à des dispositions testamentaires : aussi cette loi n ’a-t-elle pas été
portée d ’une m anière absolue et pour tous les actes, mais seulement
pour les contrats de mariage.
L ’article précédent du Code Napoléon n ’a pour objet que la
prohibition des substitutions, et n ’est relatif qu’à l’ordre des suc
cessions a b in te s ta t.
Ces réflexions que je vous so u m e ts, m on cher Collègue, sont
sans doute surabondantes; mais après les deux consultations que
je viens de lire, on ne peut ajouter que des choses superflues. Je
vous prie d ’agréer les respectueuses salutations de votre Collègue,
JA U B E R T .
A CLER M O N T , de l'imprimerie de L an drio t , Imprimeur de la Préfecture,
et Libraire , rue Saint-Genès, maison ci-devant Potière.
�T A B L E A U explicatif du legs universel, institué par M m0, de
AÏEUL PATERNEL,
Jean Rollct.
AÏEULE P A T E R N E L LE ,
—
Dame Vigot.
.................................
PÈRE,
Jean Rollet.
1
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•
•
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•
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•
•*
:
F ille,
Dame de Chazerat,
Testatrice. ,
Mère,
Jeanne Marcelin.
1
•
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•
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e•
••
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•
•
«
«
Descendons Gros
MM. . .
:
M M...
:
MM...
MM...
mm
MM. . .
•
ESTO C .
41culc paternelle
,
VIGOT.
Domaines de Mirabelle,
^ °n>(itulion<lotalo i5,oooliv.
•le. etc.
etc. etc.
Fornio lo 4* estoc non-mentionné au
testament, n'ayant possddë aucuns biens. Apres la mort do
«a première femmo, la dame Gilberte Gros, aïeule mater*
nollo de U testatrice ,co sieur Joan-PInlibrrt Marcelin épousa
en secondes noces demoisello N***. C’ost de cc mariago <juc
descend lo sieur M irlavnud,
^ sieur Afazuel se sert du
nom pour critiquer les ustanicn* ®t codicilles do la damo do
Chazerat.
1
'■ÎJi
Mens tk la Testatrice, à elle propres, par elle ou son père.
s?
•
MM...
:
;
ROLLET.
l
:
...
MM. . .
,
I
I
«
.*
...
mm
Ateul paternel
AÏEULE M A T E R IE LL E ,
Descendant Vigot.
Descendons Rollet.
E S T O C .'
en son testament du 26 messidor an
Jean-Philib. Marcelin. — Dame Gilbert« Gros.
I
•
•
•
•
C hazerat
Domaine de Saint-Agoulin.
.
- J e M c n itro l, etc. etc.
Meubles et immeuble», créance«.
:
•
ESTOC.
Aïeule maternelle,
GROS.
Domaines d*Entraigues, Jozc ,
etc. etc.
�\<iio
)r an 9.
T A B L E A U explicatif du legs ui
AÏEUI. P A T E R N
Jean Rollet.
Descendons Rollet.
E
MM...
MM...
MM..
MM...
MM. .
MM. .
ESTOC.
Aieul paternel,
ROLLET.
Domaines de Mirabelle,
etc. etc.
Const
�
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mirlavaud. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delamalle
Porcher
Poirier
Jaubert
Delacroix-Frainville
Chabot
Chabroud
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
legs universels
ordre de successions
coutume d'Auvergne
code napoléonien
conflit de lois
paterna paternis
materna maternis
doctrine
représentation à l'infini
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation.
Particularités : tableau explicatif du legs universel
Table Godemel : Testament : 9. un testateur a-t-il suffisamment exprimé son choix en désignant ses légataires, collectivement, par l’indication certaine de leur origine ? - l’article 1390 du code civil s’applique-t-il aux testaments ? doit-on considérer comme valables des dispositions qui seraient faites sans la désignation particulière de chaque légataire, et par une expression collective en faveur de ceux qui auraient été appelés à succéder suivant les règles de la représentation à l’infini établie par uns coutume abrogée ? ces dispositions sont-elles valables, surtout lorsque l’on ne s’en est pas référé d’une manière générale à la coutume abrogée, et lorsque les termes du testament suffisent, soit pour reconnaître les légataires, soit pour déterminer le mode du partage et l’amendement de chacun ? peut-on, sur des présomptions, étendre un legs au-delà des expressions de la clause qui le constitue ? 19 – 19.
10. un testament est-il valable s’il a été fait conformément aux lois existantes lors de sa confection ? Sous l’ordonnance de 1735, était-il nécessaire, pour la validité du testament, qu’il fut fait mention qu’il avait été écrit par le notaire ? un testament peut-il être rédigé à la troisième personne ? est-il nécessaire que le testament contienne mention de la signature du notaire, si d’ailleurs il l’a signé ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1806-1808
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1906
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0512
BCU_Factums_M0513
BCU_Factums_M0514
BCU_Factums_M0515
BCU_Factums_M0517
BCU_Factums_M0518
BCU_Factums_M0520
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53358/BCU_Factums_G1906.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Joze (63180)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Code napoléonien
conflit de lois
coutume d'Auvergne
doctrine
legs universels
materna maternis
ordre de successions
paterna paternis
représentation à l'infini
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53827/BCU_Factums_M0516.pdf
054b67313f42d5fab980bb2966900f0a
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Text
CONSULTATION.
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a lu le testament
et le codicille de madame de C h azera t, la consultation
délibérée à C le rm o n t-F e rra in l, le 29 juillet 1808 , et
le jugem ent rendu par le tribunal de R io m , le 22 juin
p ré cé d e n t,
P artage l'opinion etablie dans la consultation du 29
juillet 1808, dont les raisons lui paroissent suffire pour
dém ontrer l’erreur dans laquelle les premiers juges sont
tombés. O n se seroit donc dispensé d’une nouvelle dis
cussion , si les parties intéressées n’eussent témoigné le
désir que le conseil soussigné m o tiv â t néanmoins particulièrement son adhésion à cette opinion.
A l o r s pour donner à ce nouvel examen un objet
une utilité qui lui soient p rop res, 0n suivra le jugement du tribunal de prem ière instance dans ses m otifs,
et on s'attachera à en faire apercevoir l’illusion.
A
�L e tribunal de R iom s’est déterminé à déclarer nuls
les testament et codicille de madame de Chazerat, parce
qu’il a estimé qu’en léguant tous ses biens î\ ses parens
de l’estoc de ses aïeul et aïeule paternels, et de l’estoc
de son aïeule m aternelle , pour^être partagés e n tre u x t
selon les règles de la représentation à l infini, telle q u e lle
étoit établie par la ci-devant coutume d'Auvergne, ma
dame de Ghazerat a remis en vigueur une coutume
abolie, a subordonné sa disposition aux règles de cette
co u tu m e , et en cela est contievenue a des lois d’ordre
public qui le lui înteidisoient.
O n rcconnoîtra sans aucun doute le principe posé
par le prem ier attendu que présente le jugem ent du
tribunal de R iom , que nul ne p e u t, par des conventions
particulières, déroger a u x lois qui intéressent l ’ordre
public et les bonnes mœurs. L a question est de savoir,
dans le fa it, si les dispositions de madame de Chazerat
dérogent à ces lois. O n accordera encore q u e , dans les
dispositions testam entaires, la forme n’est pas laissée à
l ’arbitraire de celui qui dispose -, mais on nie form elle
m ent que Vordre q u i l doit observer dans la répartition
de ses b ien s, soit du domaine p u b lic, qui doive être pour
lui-même , comme dit le t/ibunal de Riom , une barrière
insurmontable : cette idée est non-seulement inadmis
sible , mais encore in exp lica b le; car comment s’y prendroit-on pour établir que l’iioinm e qui use de la fa
culté que la loi lui donne de disposer en faveur de qui
il lui p laît, ait à observer un ordre déterminé qui soit
du domaine public ? Q uel ordre doit-il donc observer ?
S’il est soumis à un o r d r e , s’il y a pour lui une bar-
�( 3 )
îièrc insurm ontable, il n’a plus rentière liberté de su
disposition. Lorsque le disposant excède la faculté que
hi loi lui donne , c’est alors qu’il franchit la barrière ;
mais il ne s’agit point de cela. M adam e de Cliazerat
n’ayant ni descendans ni ascendans, avoit l’entière dis
position de sa fortune : il n’y avoit point de barrière
pour elle. Q u’on dise alors quel ordre et quelle barrière
on veut qu’elle ait dû rencontrer dans la répartition
qu’il lui plaisoit d’en faire ? Assurém ent la loi ne lui
en a imposé d’aucune espèce. Cette répartition étoit,
comme la disposition, en sa puissance la plus absolue •,
et l’on ne conçoit pas com m ent on a pu placer le droit
de cette répartition dans le domaine public , car rien
n ’est plus manifestement du domaine privé.
O n a du relever d’abord cette bizarre proposition ,
parce qu’elle est le germ e de la fausse opinion que le tri
bunal de R iom s est iormeo des dispositions qu’il a. cru
devoir annuller.
Parm i les lois inviolables dont le tribunal de R iom a
entendu p a rle r, il invoque l’art. i 3 go du C o d e N apo
léon , qui ne perm et pas aux futurs époux de stipuler
d ’une manière générale que leur association sera réglée
par l u n e des coutumes qui r é g i s s o i e n t ci-devant les
diverses parties du territoire , et qui sont abrogées.
Sans doute c’est là une prohibition form elle, et elle
Cst ^ 0l'dve public j mais il s’a g isso it d’établir que celte
prohibition s’appliquoit à l'espèce ; et certe# , ce n’étoit
pas facile.
I
our y arriver , on a répété que la faction du testa
ment étoit d’ordre public. Q uè veut-on dire par la fa c A 2
�( 4 }
tion ? Ce mot vague , qui ue doit s'entendre que du
m atériel de l’a c te , est mal em ployé i c i , où il s’agit du
fond de la disposition. La n é c e s sité ou l’on s’est trouvé
de se servir d’expressions éq u ivoq u es, annonce assez,
que les idées qu’on a voulu rendre n’étoient ni vraies
ni claires.
O n dit que la disposition de l art. 1390 est fondée
sur Vavantage d ’une loi uniforme pour la so c ié té , et
que c est s*é l e v e r contre cet intérêt, que de se faire un
code à s o i , et de fa ire renaître des lois anéanties ;
que ces motifs se doivent appliquer aux testamens
comme a u x pactes de m ariage, la tranquillité des
fam illes n étant pas moins compromise , en rappelant ,
en termes g én éra u x, dans un testam ent, une coutume
abolie , et avec elle toutes les difficultés q u e lle peut
fa ire naître.
Cette doctrine peche dans tous ses fondem ens; et d’a
bord le Code Napoléon a sans doute été donné pour
faire cesser la multiplicité des lois et des coutumes qui se
partageoient la F ran ce, et pour avoir un droit uniforme.
C epen dan t, dans les diverses matières de ce d ro it, une
seule admet deux régim es, au choix des contractons, et
c’est positivem ent le contrat de m ariage, dans lequel il
est permis d'opter entre le régim e dotal et celui de la
communauté. Ce contrat 11 est donc pas uniforme dans
l ’E m p ire , et lovsqu on veut se londer sur l’uniform ité,
il faut convenir que 1 exem ple est mal choisi. L ’article
i3 g o n’offre dès-lors qn une limite posée ¿\ la permission
générale de l’art. 138 7, et a la faculté particulière de
l’art. 1391. C ’e st, com m e le dit l’art. 1387, \xi\q modifi
�( s )
cation de la faculté générale de faire les conventions de
mariage comme les époux le jugeront à propos, et de
celle d’opter ientre le régim e dotal ou la communauté.
Comm ent veut-on après cela rattacher cet article aux
dispositions testamentaires, pour la répartition de la part
disponible, et montrer que ce soit s’élever contre l’uni
formité de la lo i, et se faire un code à soi, que de prendre
pour règle de la répartition d’un legs universel un mode
suivi dans une ancienne coutume. Existe-t-il un article
du Gode qui règle la m anière dont un testateur, qui
donne ce que la loi lui perm et de donner à qui bon
lui sem ble, le répartira entre ses légataires , parens ou
étrangers j qui déterm ine, par exem ple, comment il di
visera son bien dans les différentes lignes de sa parenté,
s il veut donner ù. des parens de diverses lign es? N on
assui ément. Com m ent le vœ u d’une loi uniforme seroit-il
donc v io le , la ou il n’y a de loi que la volonté du testatcui ? Com m ent lin te re t public se ro it-il com prom is,
par la m anière q uelconque, d’appliquer une libéralité
perm ise, qui ne touche que celui qui la fait et celui
qui la reçoit? N ’est-il pas évident qu’en cette matière
le testateur, en se faisant un code à lu i, ne fait qu’user
de la plénitude de sa volonté que la loi lui laisse , et à
^ quelle le public n ’a plus aucun intérêt.
Quand la volonté du testateur est constante en la forme
j,
par la loi 3 pour rendre cette volonté ceitain e,
application de cette volonté ne présente plus qu’un inn °t P1ivé* l’invocation de l’ordre public et des bonnes
cluis , sur le mode de répartition d’un legs universel
U ^icn disponible, est donc aussi déplacée qu’il soit
�( 6 )
possible : c’est néanmoins tout le fondement du système
que le triJ3unal.de R iom a créé.
L ’assimilation du testam ent, sur ce point, avec le con
trat de m ariage, est donc enfin on ne peut pas plus fausse;
puisque, prem ièrem ent, la loi dispose expressément sur
le contrat social des ép o u x, et determine limitativement
les pactes qu’elle leur perm et; et secondement, les pactes
matrim oniaux intéressant les familles dans leurs dispo
sitions, ces dispositions sont d intérêt public.
C e q u i achève de caractériser la fausse application qu’a
faite le tribunal de R io m , c’est l’expression de l’art. 1890
l u i - m ê m e , qui ne prohibe que la stipulation faite d’une
m anière gén érale, de se régler dans les conventions ma
trimoniales par une des coutumes abolies, mais non point
de stipuler nominativement telle ou telle disposition p or
tée par ces coutumes.
Par exem p le, y auroit-il contravention à l’art. 1390,
s’il étoit dit que le mari venant à prédécéder, la femme
auroit un douaire de la moitié des biens de son mari en
usufruit, tel qu’il étoit réglé par la Coutum e de Paris?
O n ne peut pas le penser-, car ce ne seroit point là
régler leur association, et encore moins la régler d’une
m anière générale. Ce que la loi a entendu par cette
m anière gén érale, c’est la stipulation autrefois en usage,
que les époux soumettoient leurs conventions m atrimo
niales ou leur communauté aux dispositions de telle cou
tume par laquelle leurs droits scroient régis et gouvernés^
M ais il n’est point nécessaire de s’appesantir ici sur
les stipulations m atrim oniales, et sur l’application de Par
ticle 1390, à telle ou telle de ces stipulations, car il est
�( 7 )
évident que cet article n ’en peut recevoir aucune A la
disposition que fait un testateur de la portion disponible
de ses biens, et que ce sont deux choses qui ne peuvent
nullem ent être assimilées.
C ’est sans fondem ent, et arbitrairem ent, que le tri
bunal de R iom a établi sur cet article la nullité qu’il a
prononcée du legs universel de madame de Chazerat,
parce qu’elle a ordonné que ses biens seroient partagés
entre les trois branches de sa fa m ille , q u e lle dénomme,
suivant les règles de la représentation a l in fin i, telle
q u e lle avoit lieu dans la ci-devant Coutume d Auvergne.
C e principal fondement de l’opinion du tribunal de
R io m , pris dans l’article 1390 du Code N ap oléon , et
dans la prétendue similitude de droit entre la répartition
d’un legs universel, et l’association des ép o u x, étant dé
m ontré faux , que reste-t-il ?
Prouvera-t-on jamais qu’en soi, cerap p eld ’un m ode de
répartition admis dans une ancienne co u tu m e, et son
application par un testateur au partage qu’il veut faire de
son bien disponible à ceux de ses païens qu’il institue,
attente à l’ordre pu b lic, blesse la société, et doive rendre
sa disposition nulle?
E li! qu’im porte à la société, que le legs de madame dé
Clinzerat soit réparti entre ses légataires de telle ou telle
ïnaniere, selon les règles de la représentation de la Coud A u v e rg n e , ou selon toute autre; que madame de
hazerut oit renvoyé aux règles de cette coutume qu’elle
pouvoit écrire tout au long dans son testament ? Com*
ment celte indication de la coutume peut-elle vicier et
annuller son-legs ?
�( 8 )
Quand on pourroit penser que madame de Chazërat
ait fait en cela une chose inconvenante et mal sonnante,
où est la loi qui défend de jamais parler d’aucune loi an
cienne , de la prendre pour modèle dans une disposition
q u elco n q u e , à peine de nullité ? O n a fait voir qu’il
n’étoit pas permis de tirer cette conséquence de l’ar
ticle i 3oo du Code Napoléon.
L es nullités ne s’inventent pas; il faut une disposition
expresse de loi pour en établir. Que faudroit-il davan
tage pour faire proscrire 1 opinion du tribunal de Riom !
En vain le tribunal de ltio m dit-il qu’il y a nullité
résultant de toute disposition de loi négative et prohi
bitive ; où est cette loi négative et prohibitive pour le
mode de répartition d’un legs universel?
C e tribunal a dit qu’en disposant comme elle l’a fait,
madame de Chazerat avoit remis en vigueur une cou
tume abolie : assurément.cela n’étoit pas en sa puissance,
et il y auroit en cela contravention à la disposition g é
nérale qui prononce l’abolition.
M ais c’est encore là où le tribunal de R iom s’est ma
nifestement égaré.
Com m ent concevoir qu’un citoyen puisse remettre en
vigu eu r une coutume abolie ? cela lui est impossible dans
le fait comme dans le droit. Si l’acte qu’il veut faire lui
est interdit par le C o d e, cette interdiction sera le prin
cipe essentiel et suffisant de la nullité de son acte, et
le rappel qu’ il aura fait d une loi ancienne n’y ajoutera
rien ; s’il lui est perm is, la c té tirera son autorité du
C o d e , et non du rappel de la loi ancienne : cela est évi
dent : l’acte ne peut donc recevoir de ce rappel ni vice
ni
►
�( 9 )
ni vertu. C e n’est pas de celte loi ancienne que l’acle
tire son d ro it, mais de la volonté du disposant,-' autori
sée par la loi. 'A in si,'d an s l’espèce; madame de Chazerat
avoit reçu du Code la faculté de disposer de tous ses
biens en faveur de qui elle voudroitj et par conséquent,
de les répartir comme il lui plairoit entre plusieurs dona
taires ou légataires.. Lors donc qu’elle a pris pour m o
dèle et pour règle de cette répartition la représentation
telle qu’elle étoit établie par la Coutum e d’A u v e rg n e ,
cette coutume ne reprend pour cela aucune force de
loi ^ la disposition reçoit toute son autorité de la volonté
de madame de C hazerat, et du Code qui laissoit cette
volonté entièrem ent libre.
La Coutume d’A irvergne n'est manifestement appelée
que pour indication, pour démonstration plus ample
de la volonté de la testatrice, qui auroit pu écrire dans
son testament tout ce que la Coutum e disposoit sur ce
p o in t, et qui s’en est dispensée en déclarant qu’elle vouloit faire com m e faisoit autrefois la Coutum e d’A u verg n e,
ce qui est la m ême chose que si elle en eût couché les
dispositions dans ce testament.
Com m ent le tribunal de R iom combat-il des idées aussi
simples et aussi claires ? par une suite d’argumentations
ties-peu claires et nullem ent concluantes, et qui repo
sant sur les fondemens vicieu x qu’on vient de détruire ,
disparoissent avec eux.
^ prétend que c’est jouer sur les mots, et abuser des
lIl,e de ne voir dans le rappel de la Cou hune
j
u ye rg n e , qu’une démonstration, une indication de
a voloulé de la testatrice, lorsque lu dame de Chazerat.
B
�( ÏO )
veut disertement que cette Coutume soit la règle du par
tage de ses biens.
M ais comme le tribunal est entraîné lui-même à le
dire , c’est madame de Chazerat qui le veut ; c’est donc
la volonté de madame de Chazerat qui opère. L a cou
tum e n’agit point \ elle n’est donc là qu'exem p li c a u sâ ,
elle n ’est que pour démonstration. Ce n’est point la
coutum e en s o i, et com m e l o i , qui règle le partage ;
c’est la testatrice, qui a indiqué l’ancienne disposition
de cette coutum e , comme étant celle qu’elle entendoit
donner pour règle à ses légataires. E t en cela , il ne
peut y avoir ni vice ni conséquence , puisque encore
une fois la loi ne m ettoit aucune limite à la volonté
de la testatrice , et que la société n ’avoit aucun intérêt
à la m anière dont madame de Chazerat répartiroit son legs.
L a justesse de ce raisonnement se démontre par la
comparaison du cas sur lequel dispose l’art. 1390 , dont
le tribunal de R io m s’est appuyé.
Pourquoi y auroit-il contravention et n u llité , si des
époux soumettoient leu r société conjugale aux disposi
tions d’une coutume abolie ? C e n’est pas parce qu’ils
r e m e t t r o ie n t en vigueur une coutum e abolie, ce qui
e st ab su rd e , mais ÿ>arce que la loi actuelle interdit tout
a u tr e m ode de société co n ju gale, que le légim e dotal
ou la com m unauté gouvernée par les règles que le Code
établit : il n’est donc plus en la puissance des contractans
d’en vouloir un autre.
A u contraire , dans l ’espèce actuelle, la loi perm ettoit
à la testatrice de donner et de répartir tous ses biens
comme elle voudroit. L e Xnode de cette rép artition ,
�( II )
quelque part qu’il fut p r is , ¿toit donc à ça disposition,
et prenoit son autorité dans sa volonté seule ?
Pour trouver une prohibition en ce cas, il faudroit
aller jusqu’à dire que la seule indication d’une.ajpcàenjie
l o i , son nom seul prononcé dans .une disposition ,, est
une atteinte à l’ordre public et aux bonnes .mcqurs 3 et
qu’ayant la faculté la plus absolue de disposer comme
cette lo i, on peut bien le .fa ir e , mais non pas Je dire.
O n n e pense pas qu’aucun homm e raisonnable. .vouJ-ût
soutenir cette proposition.
D ans le fa it et dans la réalité, dit le tribunal de R io m ,
il est im possible de fa ire ce partage, sans être guidé par
la coutume d’A u verg n e, sans rechercher Vorigine des
biens dans les lig n e s , et la règle de leur subdivision
selon la coutume • et sur ce , le tribunal énum ère toutes
les questions qui ont pu s’elever dans cette coutume.
Si cela est im possible, c’est qu’il est impossible au*
légataires de ne pas se conform er à la volonté de madame
de C h azerat, et d’avoir autre chose que ce q u’elle a
voulu leur donner. Si elle eût écrit ces règles dans .son
testam ent, sans parler de la co u tu m e, n’auroitril pas
fallu s’y conform er? Q u ’a-t-elle fait de plus eu indiquant
ces réglés écrites dans la coutum e } comme étant sa
volonté ?
L a coutum e, continue le tribunal de Rio,m , n'est paß
lci un simple mode , une sim ple condition de la dis
position ; gHq en est inséparable, elle se lie et s JincorP
hé 7 ’ ’ (m parta£e ; c>est clle (l ul (^ siSneva les vrais
ri tiers de madame de C ha zera t, et leur part dans
les biens.
B 2
�( 12 )
C ’est toujours la m ême illusion. La coutume ne les
indiquera que par la volonté de madame de Chazerat:
c’est donc cette volonté qui a g i t , et qui institue réelle
ment les individus.
Cette application de la volonté personnelle à des
dispositions de coutumc , et de cette action de la volonté
de l’homm e dans l’usage de ces dispositions, trouve son
exem ple dans le d ro it, dans les statuts matrimoniaux.
Lorsque des époux se m anoient sans contrat, la loi
du domicile leur en tenoit lie u , non pas par sa propre
force et v e r t u , non v i consuetudinis et in s e , dit D u
m o u l i n , mais par la volonté présumée des parties, qui
étoient censées l’avoir tacitement adoptée.
L e tribunal de R iom examine s’il est vrai que madame
de Chazerat ait rappelé la coutume d’A u vergn e d’une
manière particulière, et pour une disposition spéciale.
Il soutient qu’elle l’a fait d’une manière générale , parce
qu’elle lui soumet généralement le partage de tous ses
biens.
Cette question n’est pas ici de grande importance 5
elle ne doit pas exercer une influence directe sur la
décision de la cause. L e point fondamental est dans la
capacité de madame de Cliazerat de disposer, et dans
le principe qui donne l’être à sa disposition , et qui
n’est autre que sa volonté.
Si madame de Chazerat a pu disposer de tous ses biens
et les répartir entre ses légataires à sa v o lo n té , il im
porte peu de savoir jusqu’à quel point elle a pris la cou
tume d’A u vergn e pour exem ple de sa disposition.
Toutefois il est bon d’observer que le tribunal de
�( i3 )
Riom a confondu , dans ses argum entations, la disposi
tion de madame de Chazerat avec celle par laquelle elle
auroit purement et simplement subordonné sa succession
à la coutume d’A u v e rg n e , et elle auroit laissé aux dis
positions de cette coutume à lui donner des héritiers.
'Par, e x e m p le , si madame de Chazerat eût dit qu’elle
entendoit que sa succession fût gouvei*née par cette
coutume , alors elle n’eût par là désigné aucun héritier
ni légataire j elle n’eût fait par elle-m em e aucune dis
position de ses b ie n s } elle auroit attribue a cette cou
tume , non-seulement la répartition , mais la disposition *,
elle auroit é ta b li, pour sa succession ab intestat, un
autre ordre que celui déterminé par la loi. C ’est en ce
c a s, tout au p lu s , qu’on pourroit dire qu’elle auroit
violé la loi des successions, en prétendant introduire
un autre ordre de succéder que celui établi par elle.
M ais madame de Chazerat a testé j elle a disposé de ses
biens par un legs universel 5 elle a désigné ses légataires, qui
sont ses parens de la ligne de ses aïeul et aïeule paternels,
et ceux de la ligne de son aïeule maternelle ; elle a déclax-é
que son intention étoit que pour la répartition entr’eux
on suivît le mode de la représentation à l’infini tel que
l’admettoit la Coutum e d’A u vergn e : il ne s’agit là que du
partage d’un legs, et du quantum que chaque légataire y
Ple n dra ^ il ne s’agit que du mode de la r e p r é s e n ta tio n .
I«1* disposition de madame de Chazerat est complete
sui les lignes qu’elle appelle et celles qu’elle exclut; sur
a nature des biens qu’elle leur lègue 5 ce sont tous ses
ltns > meubles et im m eubles, a c q u e t s et propres, au
marc la livrc c]e cc q ui luj est venu de chacune de ses
�( >4 )
branches ; sur l'appel des branches dans l’ordre de la
représentation à l’infini. E n fin , le mode de cette repré
sentation sera celui qui avoit lieu dans la coutume d’A u
vergne : voilà sur quoi s e u l e m e n t elle ludique la coutume.
11 est donc vrai qu’elle ne r a p p e lle cette coutume que
d’une m a n iè r e particulière, sur une disposition qu’elle
énonce, et non d’une m a n iè r e générale et indéterminée.
M ais il y a plus, et l’on a très-bien démontré dans la
consultation du *9 juillet dernier, que loin de soumettre
ses dispositions d’une manière générale à la coutume
madame de Chazerat s’en étoit écartée sur
d
’ A
u
v
e
r
g
n
e
,
Lien des points-, i°. en disposant en faveur de son mari;
2°. en disposant de l’universalité de ses biens ; 3 n. en
léguant nominativement en vertu de la faculté que lui
donnoient leg lois nouvelles; 4°* en donnant ses meubles
et ses acquêts à ses parens de la ligne m aternelle, comme
à ceux de la ligne paternelle.
C ’est donc à tort que le tribunal de R iom prétend qu’il
faut voir dans la disposition de madame de Ghazerat une
soumission générale à la coutume <¥A u v e r g n e , et que
c’est cette coutume qui lui donne des h éritiers, et qui
leur partage ses biens : il est au contraix-e bien démontré
q u ’en tout c’est la volonté de madame de Chazerat qui agit.
O n ne relèvera pas plus particulièrement ce qu’a dit
le tribunal de R iom des difficultés sans nombre qui naîtroient de l’exécution de ce m ode; on l’a fait suffisamment
dans la consultation du 29 juillet, ou Io n a fait voir que
ces prétendues diilicultés n ctoient qu un épouvantail ;
et quelles que fussent ces difficultés, on n’y pourrôit
jamais trouver un m otif d’annuller le legs.
�( i5 )
On ne suivra pas non plus le tribunal de R iom dans
ses réponses à quelques motifs mis en avant par les léga
taires devant ce tribunal, et qu’on ne reproduira pas ici.
Mais il est un m oyen opposé au sieur M irlavavid, dans
la consultation du 29 juillet, et qui dispenseroit d’entrer
avec lui dans tant de discussions.
L e sieur M irlavaud est le représentant de la branche
de l’aïeul m aternel, non appelée au legs universel, et on
soutient contre lui qu’il est sans qualité et sans intérêt
pour critiquer l’emploi qu’a fait la testatrice, de la C ou
tume d’A u vergn e , attendu qu’il ne s’applique qu’à la
répartition dans les branches appelées, et que la sienne
ne l’étant pas, cette répartition ne l’intéresse pas.
E n effet, l’appel des branches est une prem ière disposi
tion distincte et divise ; quiconque n’est pas de ces bran
ches, n’est pas légataire; dès-lors il est sans intérêt comme
sans qualité pour critiquer le mode de la répartition dans
ces branches. Ces branches sont appelées avec représenta
tion à l’infini : la dame de Chazerat étoit maîtresse de
le vouloir ain si, sans que la disposition eût besoin de la
coutume d’A u vergn e. Q u ’im portojt à la branche du sieur
M irlavaud, qui n’est point appelée ? et.q u e lui importe
après cela , que cette représentation ait lieu selon la
coutume d’A u vergn e ?
Concluons que le mode.dç répartition du legs universel
de madame de Chazerat appartenoit entièrement à la
pleine et entière disposition q u ’e lle avoit de tous ses
•
l’ordre public et.la société u y .ont aucun
ixitéiet 5 que ja COutume d’A u vergn e n’étoit em ployée
�( .G )
que comme démonstration de la volonté de la testatrice;
que la disposition tiroit toute son autorité de cette volonté
et du code' qui n’y mettoit aucune b o rn e; que cette
volonté agit seule, et que l’appel de la coutume ne peut
influer sur le sort de la disposition en bien ni en mal ;
qu’il n’y a aucun argument à tirer de 1 article 1890 dans
l’espèce tout à fait différente ; car il n’y a aucune simili
tude entre la ' stipulation de l’association conjugale et le
partage d’un legs universel; que madame de Chazerat n’a
point appelé la coutume d’A u vergn e à gouverner sa suc
cession, mais l’a s e u l e m e n t indiquée comme exem ple et
comme m ode à suivre, selon sa volonté, dans la réparti
tion de ses legs dans les brandies qu’elle instituoit ; que
loin de soumettre môme ses legs à l’ordre de succéder
et aux principes de cette coutum e, elle s’en est écartée
totalement sur plusieurs points importans ; enfin, que le
sieur M irlavaud, défendeur, d’une branche non instituée,
est sans qualité et sans intérêt pour critiquer le mode de
répartition, qui n’intéresse que les branches appelées.
Il
a donc été mal jugé par le tribunal de R io m , et son
jugem ent ne peut m anquer d’être infirmé sur l’appel.
D élibéré à Paris par nous anciens Avocats soussignés,
ce 8 n o v e m b r e 1808.
DELAMALLE.
PORCHER. POIRIER. JAUBERT.
d e l a c r o i x -f r a i n v i l l e .
CHABOT, de l'Allier. CHABllOUD.
�X li )
f
Lettre de M. J
aubert
Mercredi.
\
à M. B
o ir o t
.
C e n ’est que hier au soir, Monsieur et cher Collègue, qu’on a
porté chez moi les papiers et les consultations que vous m ’aviez
annoncés ce matin. J’ai examiné le tout, et le jugement de Riom
m ’a paru, ainsi qu*à vous et à M . Delam alle, une méprise étrange.
En appliquant à une disposition testamentaire I article i3go du
Code Napoléon, relatif aux conventions matrimoniales, le tribunal
de Riom n’a pas senti quel avoit été le véritable m otif de la dis
position contenue en cet article ; il a supposé qu on avoit voulu
faire oublier lés anciennes lois et coutum es, de manière qu’il ne
pùt plus en être fait mention dans aucun acte.
Ce n ’est pas là le m otif de la loi; il eût été révolutionnaire ou
puéril.
Le Code Napoléon a voulu que les conventions matrimoniales
fussent rédigées de manière que toute tierce personne ayant à
contracter avec l’un ou l’autre époux, pût connoltre d’une manière
positive et claire les pactes de la société conjugale, soit relativement
au pouvoir et à la capacité qu^auroit l’époux de faire tel ou tel
contrat, soit relativement à l’asservissement ou à l’affranchisse
ment de ses biens par les suites du contrat de mariage.
S’il avoit été permis aux époux de stipuler dune m a n iè r e géné
rale, que leur association seroit réglée par telle ou telle c o u t u m e ,
lois ou statuts locaux , il auroit fallu que les tierces personnes
a^ec lesquelles les époux, ou l’un d’eux, auroient par la suite con
ta c té , connussent la coutum e, les lois ou statuts locaux désignés
a” s 1 association des deux époux, ou que retenus par 1° crainte
1 ^ CUt ^ans ^es
anciennes quelque prohibition , quelque
° s^ac^e >^uelqu’incapacité relative, ils s’abslmsscn*-de contracter
avec ceux dont ils ne pouvoient pas bien connoitre les lois aux
quelles il leur auroit plu de s’assujétir. Ce qui eut été dangereux pour
es ^P°ux, ou pour les tiers, et toujours pour la chose publique.
c
�( 18 )
En donnant aux époux la faculté de stipuler d’une manière géné
rale, que leur association seroit réglée par telle coutume, loi ou
usage, etc., on ébranloit le régime hypothécaire, dont l’objet
principal est de fournir aux acquéreurs l’assurance de n’être plus
troublés dans leur possession, et le moyen, de connoitre préala
blement si les biens qu’ils vouloient acquérir leur étoient transmissibles.
C es motifs de l’article 1390 du Code ne peuvent pas s’ appliquer
à des dispositions testamentaires : aussi .cette loi n’a-t-elle pas été
portée d’une manière absolue et pour tous les actes, mais seulement
pour les contrats de mariage.
L ’article précédent d u C o d e Napoléon n’a pour objet que la
prohibition des substitutions, et n 'est relatif qu’à l’ordre des suc
cessions ab intestat.
Ces réflexions que je vous soumets, mon cher Collègue, sont
sans doute surabondantes; mais après les deux consultations que
je viens de lire, on ne peut ajouter que des choses superflues. Je
vous prie d’agréer les respectueuses salutations de votre Collègue,
JA U B E R T .
A C L E R M O N T , de l'imprimerie do L andriot , Imprimeur de la Préfecture,
et Libraire , rue Saint-Genès, maison ci-devant Potière.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mirlavaud. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delamalle
Porcher
Poirier
Jaubert
Delacroix-Frainville
Chabot
Chabroud
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
legs universels
ordre de successions
coutume d'Auvergne
code napoléonien
conflit de lois
paterna paternis
materna maternis
doctrine
Description
An account of the resource
Consultation [Mirlavaud]
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1801-1808
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0516
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0512
BCU_Factums_M0513
BCU_Factums_M0514
BCU_Factums_M0515
BCU_Factums_M0517
BCU_Factums_M0518
BCU_Factums_M0520
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53827/BCU_Factums_M0516.jpg
Coverage
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Entraigues (63149)
Joze (63180)
Maringues (63210)
Ménétrol (63224)
Riom (63300)
Saint-Agoulin (63311)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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conflit de lois
coutume d'Auvergne
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legs universels
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ordre de successions
paterna paternis
Successions
testaments
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Text
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MEMOIRE A CONSULTER
ET
C O N S U L T A T I O N
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M' TRIOZON-SAULNIER,
Avocat près le Tribunal civil d’Issoire.
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M c T rio zo n-Saulnier, avocat près le Tribunal civil d’Issoire ,
consulté par les héritiers Cothon et autres, leur donna l’avis ver
bal d’intenter une action en dommages-intérêts contre un avoue
qui avait eu leur confiance.
Depuis cet avis, M ETriozon ayant eu connaissance de faits et
circonstances qu’il avait jusqu’alors ignorés, ne crut pas devoir
continuer à rester chargé de cette cause.
Les héritiers Cothon s’adressèrent à M .le président du tribunal;
le président du tribunal les renvoya au bâtonnier, qui, se confor-
�mant à leurs désirs , commit M c Triozon-Saulnier pour défendre
leurs intérêts
7«-
. —-
M e Triozon répondit qu’il ne pouvait accepter la mission qui
lui était confiée , par des raisons qu’il était seul en droit d’appré
cier (2).
Le tribunal, formé en conseil de discipline, prit, le i g mars
dernier , une délibération dont le résultat fut que M c TriozonSaulnier comparaîtrait à jour fixe , devant lui, pour expliquer les
motifs JË son refus.
Cette délibération ayanl été transmise à M c T riozon-Saulnier,
il s’empressa de consulter les plus anciens avocats du barreau de
Clerm o n t? pour se conduire d’ après leur avis et ne rien faire qui
put porter atteinte à l’indépendance de sa profession.
Une consultation, signée de M. B o iro t, bâtonnier de l’ordre,
et d’un grand nombre de scs confrères , confirma M c T riozonSaulnier dans l’opinion qu’il s’était d’ abord formée ( 3). Il se pré
senta devant le tribunal, le jour qui avait été fixé, et répondit,
en se conformant à l’avis qui lui avait été donné, que pour la
dignité etjl’honneur de l’ordrCj des .avocats, il ne pouvait ni 11c
croyait devoir fournir des implications pour motiver sa résolu
tion de ne pas plaider, et qu’il persistait dans sa première déter
mination.
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Le tribunal, réuni en conseil de discipline (le 22 mai dernier),
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P iic e s ju stifica tive s, N» ,.
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�fui d’avis que M c Triozon Saulnier s’était renfermé dans l’exer
cice des droits attachés à sa profession (i).
Me Triozdn espérait que cette décision serait souveraine : il se
trompait. Le ministère public , au nom de M . le procureur - gé
néral absent, lui fit notifier un appel et une citation devant la
Cour royale de Riom , pour répondre aux interpellations qui lui
seraient faites sur sa conduite, et se voir appliquer des peines de
discipline, pour s’ètre écarte des scnlirncns d'honneur , de fra n
chise et de loyauté (2).
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8 î $ i ¡cm
;»l t ■ nülqbib »b_ iioêfioa 11y i m i t a t o i i o s
Les termes de celte citation ont justement affligé M c TriozonSaulnier ; il laissera à la sagesse de la C o u r le soin d’apprécier si
M. le procureur-général a pu interjeter appel de la décision du
22 mai : il se bornera à soumettre au conseil l’ unique question de
savoir :
Si un avocat, désigné en matière civile par le bâtonnier de son
ordre, pour défendre une cause qu’il a conseillée, peut être forcé
de faire connaître les motifs de son refus , et si M. le procureurgénéral est fondé à demander contre lui l’application des
peines de discipline, pour avoir répondu que pour la dignité et
l’honneur de l’ordre des avocats, il ne pouvait ni ne croyait de
voir fournir d’explications pour motiver sa résolution dans cette
circonstance.
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(1) Vuy. Pièces justificatives, n° 5 .
(2) Voy. Pièces jusiificativcs, n° 6.
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Qui a lu i° la décision du tribunal de première instance d’Issoire, réuni en conseil de dicipline, le 22 mai 1828, d’après
laquelle il a été d’avis que M ‘: T rio z o n -S a u ln icr, avocat près le
tribunal, avait eu le droit de refuser de plaider une cause civile,
sur la désignation du bâtonnier de son o r d r e , ( quoiqu’il eût luimeme conseillé le p r o c è s ) , et de faire connaître les motifs de
son refus.
20 L a citation donnée par M . le p ro c u re u r-g é n é ra l, audit
M c Triozon-Saulnicr à comparaître devant la Cour royale de
R io m , à l ’effet de répondre aux interpellations qui lui seraient
faites sur sa conduite, et se voir appliquer l’une des peines de
discipline énoncées en l’article 18 de l'ordonnance royale du 20
novembre 1822 , pour s'être écarté des serdimens d honneur, de
franchise et de loyauté, l'une des bases de la profession d avocat.
Consulté par ledit M c T rio z o n -S a u ln icr, sur la question de
savoir si en maiière civile, un avocat désigné par le bâtonnier
de son o rd re , pour défendre une cause qu’il a conseillée, peut
être forcé de faire connaître les motifs de son refus;
.0 ( ii <cÆYiJüinliJcw)
EST
D ’ A V IS
DES
R É S O L U T IO N S
v (0
S U IV A N T E S :
De l’indépendance , caractère essentiel de la profession d’avo
�cat, naît pour celui qui l’cxerce la faculté d’accorder ou de re
fuser son ministère à ceux qui le réclament. S ’il se consacre au
public, il n’en est pas l’esclave (t) , et il le deviendrait s’il était
l’interprète obligé de scs passions ou de ses caprices. Le serment
qu’il prête en revêtant la to ge, lui impose le devoir de ne point
employer scs connaissances , ses talens au triomphe d’une cause
qu’il ne croirait pas juste en son âme et conscience. Sa conscience
seule est juge des motifs qui le portcnL à accepter ou à rejeter la
cause qui lui est présentée ; « sans ce droit précieux, lit-on dans
» le préambule de l’ordonnance de 1822, les avocats cesseraient
» bientôt d’inspirer la confiance et peut être même de la mé~
» rilcr (2). -•>
Une seule exception, non au devoir de l’avocat, qui est inalté-
(1) D ’Aguesseau ( Discours sur Vindépendance de l ’avocat,')
(2)
D an s l’affaire du chevalier D esgraviers , jVI. D upin a în é , répliquant de
vant la C o u r royale à M. Q u é q u e t, avocat g é n é ra l, disait ;
« C ’est avec plaisir que j ’ai entendu le défenseur de Sa M ajesté rappeler c,elte
belle et rassurante parole , d’un de ses plus illustres d evan ciers, Je savant et
modeste d’A guesseau, le q u e l, en parlant des gens du parquet, disait que : «dans
» les causes du r o i , leur.m inistère ne les rend parties qu’avec les dispositions
» des ju g e s, et le m êm e esprit de justice. »
» M ais en cela, q u il me soit permis de le dire , M . l’avocat du l\o i ne s’est
rien attribué que je 11e puisse égalem ent revendiquer pour le barreau.
» E t nous aussi , Messieurs , le devoir de notre profession nous ob ligea nous
constituer les prem iers juges du droit de nos cltfins ; nous ne sommes les déjeti-
seurs obligés d’aucune cause ; aucune loi ne dit que nous serons tenus de plaider
telle ou telle affaire ; et notre serin en t, le même que nos jeunes contrères vien
nent en ce m om ent de prêter devant v o u s , nous oblige à rejeter loin de nous
le fardeau de toutes les causes que nous ne croirions pas justes en notre ;1me et
conscience. »
�rable J'irltiis iisdn* c;ntièike ülvcrte , existe dans les affaires crimii*fq .
r' . |
,
nelle^. ‘L ’dèsislàntC' fFtin conseil est ■
alôrs exigee , autant dans
l’ intérêt de lû1 jiMick ijuê danb'l’intérê't'de l'accusé ; si hori habebunt advochiuhi v;'ëgà dubo , disait le prêteur (i). L ’avocat
noinrhé d’office ne peut réfuéér d’êfiæ l’appui, le guide d’ un irttr
forfané ; :pour lui la c a u se du malheur est sacrée; res est sacra
miser..... Il ne Tabandônnerait pas lors même que l’obligation
rïe serait pas écrite dans la loi ; mais son devoir dans ces affaires,
reste toujôurs tracé par sii conscience et son serment; il lui est
rappelé avàrit l'ouverture'des débats par le magistrat qui préside
f cttdè d’ inst. CrimiH^lfe. art. 3 i i ); C ’est ce devoir qui lui im
pose quelquefois un douloureux silence qu’il ne saurait rompre
sans blesser sa concience. TSec factum défende rneum , mata
causa silenda est (2).
En matière civile , l’avocat conserve son indépendance toute
entière; aucune injonction , aucune désignation 11e saurait le for
cer à se charger d’une cause qui lui répugnerait; il n’a aucun
compte à rendre de sà détermination; il ne doit consulter que sa
conscience , elle seule est son guide et son juge.
, air>nnr,7'*b «nJz »t'!t zituf üaa'fjf»
;>> a!-i/;iü8?iin '
Ce droiti, inhérent àda profession d’avocat, a été respecté par
i!» JuflvBB »1
le décret de i 8 r o , dont plusieurs dispositions portaient cepen
dant atteinte à son indépendance ; dàns, son système même ce
décret faisait une distinction entre les affaires civiles cl lesaifai-iiv
. . .
,
.
. ;..
res crimiuelles ; au criminel , tout accuse doit avoir un défenseur
de son clioijv , et ç’est pour ce ca§ seul que le déçret de 1810 ,
art.
» assujéLit l’avocat qui refuse, à déduire scs motifs pour
les ¡faire agréer ; rnaisi en* matière civile , il n’est pascssentiel que
■LJÜii i)l> U-U'.l
I .' ", I111(. ^
(r) Jj. 1 f § 4 ff- Wb postutnndo.
(a) (hid. 3 , de Pont.
. --------- 1
�les parties aient un avocat, ; plusieurs s’en dispensent, çt^proeje-,
dure n’en est pas moins régulière; aussi l’art. 4 1 du décret,rçfauf
torise-t-il à nommer d’office un avocat pour ces sortes:d’affaire8,
qu’on ajoutant s ’il y a lieu; ce qui rend la désignation et l’accep
tation facultatives. Le décret n ’oblige pas l’avocat, comme dans
, • cr ■
^ niioijpoeuopeol f JnSmÔiinBpiJa iievudq no li 2L
les atraires criminelles, a taira,connaître et.agréer scs motus;
s o n re f u s est p é r e m p t o i r e , e t c o m m e te d is a it M° D u p i n a î n é ,
inobnoaniîiio mo eojrtfijaiiooaioiiob .ni;! ¿iu<i unnoo 3xc*nic Jkqovî»
dans une consultation du 5 iev n er dernier , sur une question
iiii
-i
.
. .
i
'
i
y^iiliG 1 £>b '>■
>'-1 c
semblable, il peut se contenter d e repondre : « II ne me convient
» pas de p l a i d e r telle cause. T o u l c a u t r e d é d u c t i o n de m o t i f s ,
, n
., a a ub.ay.oou3 « p e o i i f i î J n i p aavnsifj 89b i d i w o
» telle que 1 allégation que 1 on est mal p o r ta n t, mie la cause est
--n« /'oir:.ilu<5iio )
ob oûp qtio Uj; o^uipoÆ a o n n o i i f i n a a p i q ^ n j j u p
» mauvaise, que 1 on est trop charge / est de pure courtoisie. »
n b ¡ajlao , oaüiiD r.i o b o J il in o u r (d oup ; « iu q o o a u m p o n o :iJ:i J ifii
Cette faculté de désigner un a v o c a t ’ dtins'-les affaires civiles,
n’est pas reproduite dans l’ordonnance du r o i , de .1822* I^’ai
Licle
4i se contente d’imposer à un avocat I'oblig^jop d’aççorder son
ministère en nialièi c 'C rim inelle ? à moins q u ’i l .n tlit présenté
fait agréer ses motifs d ’excuse.
•®•u
eailqai
Il faut en conclure que U'dispôsîtioh de l’art. 4‘r du décret de
1810 , qui n’imposait du ¡reste aucune: obligation de; p la id er, a
été àbrogée par. l ’ordonnance.
• »<n
> nio
'.r, •;>
'
ob .i’t.s'b
Objecterait-on que dans le cas particulier, l’obligation de
plaider nais&iit à l ’égard de M° TFrio/on , de ce q u ’il a^ait
étinfceillé d-lntentér le pro^è-s- ?Jfioovcfl oup iol iA ob u- . >iî*i-'*> ■
; ôliiipèM fi oin’ioino ) uoq .fiV.ovno’it rd Iifwp omont «nol , vlluéiaoj
On réppndrait qu’en donnant une Qpn^ltaliqn un; ayqcaL n’a
liène passa liberté ; qu’ il ncj.se forme ¡aucqn conjtgftt .-obligatoire
pour lui, vis-à-vits du client. So n devoir, dans spp¡cabineL, est
de peser en son àmç cl.pçi/scicpjcp ses ayis et ses conseils , d’après,
l’exposé qui lui est fait. Lorsqu’ils sonl donnés, ¡l;çst délié;ylp toute
�obligation vis-à-vis du d icn t ; ce dernier est libre de les suivre ou
de les négliger, de continuer ou de retirer sa confiance, de
s’adresser à d ’autres jurisconsultes; la liberté dont jouit le client
existe également pour l’avocat.
."A
,
Lhrilipiil jioiJJsJ
S ’il en pouvait etre autrem ent, les conséquences les plus déplo
rables se présenteraient en foule à l’esprit. Ce serait en vain qu’un
avocat aurait connu plus tard des circonstances qui changeraient
'* O fiU *SUPj
jO îüL'IO II 'lO I 'iV .'ji r i l b t V ) l ’ il
•
la face de l’affaire et l’opinion qu’il avait d’abord embrassée,
qu’une enquête dont il était impossible de prévoir le résultat,
aurait fourni des preuves contraires au succès du procès conseillé;
qu’une prescription non acquise à l’époque de la consultation au
rait été encourue depuis; que la moralité de la cause, celle du
client, jusqu’alors ignorées de l’avocat, lui auraient été révélées.
Par cela même qu’il èst possible q u e , postérieurement à la
Consultatidn donnée , des faits nouveaux; changent l’état de la
question e t , par’conséqticnt, le devoir de l’avocat, il f a u t , pour
qu’il l’accomplisse consciencieusement, qu’il demeure, à toute
e'poqup , seul arbitre du parti qu’il doit prendre.
E t quand'il serait vrai que les faits n’eussent pas changé, il ne
faut pas croire que tout conseil 1-engage irrévocablement à se
charger de plaider.
ab
n o r l ';<.}! ' î o ' i
c "iv ! uni l-i :cj
ai
ü m k -)
aup
U n conseil , une consultation peuvent n’êlre autre chose que
l’explication de la loi que l’avocat doit donner, au client qui le
consulte , lors même qu’il la trouverait peu conforme à l’équité;
mais l’avocat reste maître de prendre , non-seulement dans la loi,
mais aussi dans la riolion du ju;itc et de l’injuste qui lui est fournie
par sa conscience , la règle de son devoir. Par exem ple, il ne
peut s’empêcher de déclarer 5 son client q u ’a ux termes de la loi,
la prescription lui est acquise , et cependant sa conscience., appré-
�a
ciant les faits de la cause dans laquelle cette prescription est invo
quée , peut lui défendre de s’en rendre l ’organe.
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Si l’ayocat est libre de refuser son ministère;,,est-il tenu, com
me on le prétend , de faire connaître les motifs de son refus?
Non , sans doute : car si personne ne peut le forcer à se charger
d’une affaire , personne ne peut lui demander compte des motifs
qui le déterminent. Autrement, ce ne serait plus d’après sa cons
cience qu’ il plaiderait , mais d’après la conscience d’autrui. Ce
ne serait plus parce qu’une affaire lui paraîtrait bien fondée en
droit et et en équité, ce serait parce qu’elle aurait paru telle à
d’autres q u i, jugeant ses motifs, ayant la faculté de les admettre
ou de les rejeter, pourraient le forcer à soutenir ime opinion qui
n’est pas la sienne et à combattre son propre sentiment. Que de
viendrait l’indépendance de l’avocat? Où serait cette liberté es
sentielle à l'exercice de sa profession i'
• < *v
Vy v,
Mais indépendamment de celte liberté qui constitue son droit,
il existe un devoir s a c ré , celui de ne pas trahir la confiance du
client qui lui a demandé conseil ; son cabinet est un asyle invio
lable dan^ lequel aucune inquisition ne peut pénétrer. S ’il est
libre de ne pas défendre les intérêts d ’un c lie n t, il n’est pas libre
de les compromettre. Telle pourrait être cependant la conséquence
de la révélation des motifs qui le portent à refuser.
■
I c e >• êorfofiJiB i n o a î u p ¿ f t o i b
S ’il les communique au conseil de discipline composé de ses
confrères , ne les détournera-t-il pas de se charger de l’affaire ?
ne leur fera-t-il pas partager ses raisons , s a détermination? ne
mettra-t-il pas ainsi, par une indiscrétion îiépréhensiblevie client
qui a placé sa Confiance en' l u i , dans l’impossibilité de trouver
un défenseur?
V i;
— ' ij;
,
�IO
Combien scs intérêts seraient plus gravement compromis en
core si le conseil de discipline était com posé, comme il l’est à
Issoire, des membres même du tribu n al, c’est-à-dire des magis
trats qui doivent juger le procès ; ce serait à ces juges que l’on
voudrait contraindre l’ avocat de dévoiler tout ce que lui a dit son
client, les confidences qu’il peut en avoir reçues! Il devrait leur
exposer scs objections, les développer si elles étaient combat. îü
dJorrfoD *j'jJ-îî!/»iiio i) m l Jixo' i o u *•fi K»c/:o '
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tues , et élever ainsi dans leur esprit, non-seulement des préven
tions fâcheuses , niais peut-être y former une conviction contre
laquelle tous les efforts de son client pourraient être inutiles.
L ’avocat qui en agirait a in si, non-seulement montrerait une
faiblesse , une condescendance condamnables, mais encore mé
connaîtrait sa dignité’, son serment, ses devoirs; alors on pour
rait lui adresser le reproche renfermé dans la citation donnée au
nom de M. le Procureur général à M e Trio/on-Saulnier, de s être
écarté des sentimens d honneur, de franchise et de loyauté.
De ce qui précède , il faut conclure , avec le tribunal d’ Issoirc ,
que la profession d’avocat étant lib re , il est permis à celui qui
l’exerce de refuser ou d’accepter, en matière civile, les causes qui
lui sont présentées; que l’on ne peut exiger de lui qu’il fournisse
des explications sur les motifs de ce refus, parce que ce serait gê
ner la liberté et l’ indépendance inhérentes à la profession d’avo
cat; que M e Triozon-Saulnier s’est renfermé dans l’exercice des
droits qui sont attachés à sa profession.
il est cependant cité devant la Cour royale de llio m : il devra
s’y présenter avec confiance, dans l’espoir de voir consacrer de
nouveau des droits légitime** et précieux qui ont été m é c o n n u s c l
contestés. Les magistrats qui la composent seront frappés de ce
que M. le Procureur général invoque contre M* Triozon-Saulnier
�Inapplication des peines de discipline portées dans l’ordonnance de
1822 , pour avoir refusé de dire les motifs qui l’ ont déterminé à
11e pas plaider une affaire c iv ile , lorsque cette ordonnance , dans
son article 4 1 » ne prononce ces peines, en cas de résistance , que
lorsqu’il s’agit de la défense d ’un accusé ; ils n’apprendront pas
enfin sans étonnement et sans douleur, que la conduite d’un avoqui n’a fait qu’u s e r , suivant sa conscience , de la liberté inhé
rente à sa profession , ait pu provoquer une censure tellement
amère que l’oubli de tous les devoirs pourrait seule la justifier.
Délibéré à P a ris, le 16 juin 1828.
TA R D IF.
D E L A C R O IX - F R A IN V IL LE ;
ancien bâtonnier'.
B E R R Y E I l père.
D E L Y IN C O U R T .
G A Y R A L , ancien bâtonnier .
H E N N E Q U IN .
•F’adhère d’aulani plus volonliers à la consultation ci dessus , que nia con
viction à cel égard est form ée depuis lon g-tem p s; c l que j ’ai déjà émis la même
opinion dans une occasion sem blable. \ oyez la G azette des tribunaux , du 6
février 1828.
D U P IN
aîné.
l- ’ancicn avocat soussigné déclare avec em pressement son adhésion h une
doctrine qui est la seule véritable en m atière de devoirs et de droits de la
profession d’avocat. L es développcm ens que renferm e la co n su ltatio n de scs
confrères lui paraissent aussi concluans que com plets. A son avis , si une dis
cussion aussi lumineuse et aussi forte ne produit pas pour effet d’éclairer le
ministère p ublic exerçant près la C o u r royale de R io m , sur l’erreur de sa pour
�su ite , on ne saurait douter du résultat. D e s M agistats sup érieu rs, renom m és
pour la sagesse habituelle de leurs arrêts , et dont plusieurs se sont élevés des
rangs du barreau aux ém inentes fonctions qu’ ils rem plissent , ne pourront hé
siter à consacrer une défense fondée sur les maximes les plus évidem m ent con
form es à la raison , à la liberté de l ’avocat et à la dignité de sa profession.
D élib éré à P aris , ce 17 juin 1828.
B I L L E C O C Q , ancien bâtonnier.
J ’adhère com plètem ent aux principes développés ci-dessus.
P a ris, le 18 juin 1828.
M A U G U IN .
L e conseil soussigné estime que lors m êm e que la prétention de M
le P r o
cureur-général prés la C o u r royale de R io m serait fo n d ée, la qualification de
la faute qu’il impute ;V M . T iio z o n Saulnier , serait d’une amertume hors de
proportion avec celle faute qui dans la réalité 11e serait qu’une erreur. A in si
même dans ce cas I’accusalion ne saurait être accueillie ; mais appréciée à sa
juste v a le u r , on vo it que c’est elle qui est erronée , et il est évident que
M. T rio zo n Saulnier n ’a fait qu’user d’un droit attaché à sa profession. C ’est
ce qui a été parfaitem ent dém ontré dans la consultation ci-dessus à laquelle le
soussigné adhère com plètem ent.
P a r is , le 18 juin 1828.
D U P I N jeune.
J ’adhère com plètem ent à la consultation ci-dessus. E n m atière crim inelle
l’avocat est obligé d’ obéir il la nom ination d’ office dans l’ intérêt naturel de la
défense qui ne penn et pas qu’ on abandonne un accusé ; mais en matière civile,
il eu est autrem ent; la liberté et l’ indépendance de l’avocat peuvent et doi
vent être en tières, sans nuire à la partie qui trouvera un autre a v o c a t, ou
qui dans tous les cas , ayant un avoué qui ne peut pas refuser la nom ination
d’ office , 11e sera pas abandonnée à elle-m êm e.
�J e crois devoir d’ autant mieux adhérer aux principes développés plus liant par
ines honorables c o n frè re s, qu’ il ne m ’est pas possible de m ’expliquer à m o imêine les raisons sur lesquelles pourrait se form er l’ opinion opposée.
P aris , ce 22 juin 1828.
-,
J. B . N . P A B O U IN .
T
■
»
L e soussigné adhère pleinem ent à la résolution donnée dans la consultation
ci-dessus , ainsi qu’aux m otifs sur lesquels elle est fondée. 11 a toujours pensé
que , hors le cas où l ’avocat est chargé d’ of: ce , en m atière crim inelle en g é
n éral , il ne peut être contraint de rem plir la m ission qui lui serait donnée de
défendre une cause q u elco n q ue, parce qu’ il est juge Souverain des raisons
qui peuvent l’en détourner , raisons que les devoirs de sa noble profession
l ’em pêcheraient souvent de faire connaître à qui que»ce fût.
P aris , le 22 juin 1828.
DURANTON.
J e ne saurais rien ajouter à tout ce qui a été dit dans la consultation et les
adhésions qui p récèd e n t, en faveur de llavocat inculpé.
S a justification me sem ble com plète et irrésistible sous tous les rapports.
P a ris , le 23 juin 1828.
T H E V E N IN
p è re , bâtonnier.
U n avocat qui est nom m é d’ office pour plaider en matière crim inelle et qui s’y
refuse est obligé de déduire et de faire agréer les m otifs de son refus ; la loi est
form elle à cet égard. M ais il n’ en est pas de même en m atière civile ; l ’avocat
peut , en cette matière , se charger ou refuser de plaider selon qu’il le juge h
propos ; ensorte que personne n’a le droit de l’ in te rro g e r, ni de lui demander
compte de sa déterm ination ; il est entièrem ent libre et exempt «le toute espèce
de c o n trô le ; c ’ e s t ce qu’établit parfaitem ent la consultation à laquelle j ’adhère
com plètem ent.
Paris , le 24 juin 1828.
A R C H A M B A U L T , ancien bâtonnier.
�L a liberie dont l'avocat doit jou ir dans l’excrcice do ses fonctions civiles, et
le secret qui doit ûlre observé sur ce qui s’est dit et passé entre lui et son c lie n t,
s’ opposent égalem ent à ce qu’il lui soit demandé com pte des m otifs qui le dé
term inent à refuser la défense d’une cause civile. C ’est un principe universel
lem ent adm is, et qui ne peut ôtre révoqué en doute par ceux qui ont appartenu
à cet ordre.
A Paris , le 24 juin , 1828.
jîu a q gjtfopjoi £ i l .oàbnol îw silo ¿brjp ^ l m
#
T R IP IE R .
0 0 ^
¡ani* «aowafe-w
Le soussigné adhère com plètem ent à la consultation ci-dessus.
P a r is , le a 5 juin 1828.
H . Q U F /N A U L T .
i t o i ^ l o i q sîcfon' £2 :'f> vu& rm i ‘A sup enoeir.': , •iornuolbij no': Jn-ivüyq iup
�PIECES JUSTIFICATIVES
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r i :} î ••
• t.
DES
F A ITS ÉNONCÉS DANS LE M ÉM OIRE A CONSULTER
ET
DANS
X.A C O N S U L T A T I O N .
IV
i.
Lettre cle M . D o r l i i a c , bâtonnier de l ’ordre des avocats près le
tribunal civil d ’issoire , à M ° T r i o z o n - S a u l n i e r , avocat.
L<- 19 Fevrier i8a8.
Monsieur ,
M . le président vient de m’inviter à désigner un avocat pour plaider la cause des Cothon, Pètres et autres, contre Mc Lemoine, avoué ; les parties m’ont en même temps
témoigné le désir de voir confier leurs intérêts à vos soins et à vos lumières; j ’ai donc
cru devoir vous commettre pour les débattre et les soutenir.
Agréez, Monsieur, l’assurance de la plus parfaite considération avec laquelle
j ’ai l’ honneur d’être, votre serviteur,
Signé DORLHAC,
Bâtonnier de l'ordre.
N°
Réponse de M e
T
r io zo n
-S
2.
au ln ie ii
à M'
D
o r liia c
.
Le icr Mars 1828.
Monsieur,
J ’avais prévenu les Cothou qu'il m’etaii impossible tic icpondre à la confiance dont
�iis voulaient m ’ honorer, je dois leur savoir grc' de leurs nouvelles instances par votre
intermédiaire; mais je crois d evo ir, par des motifs que je suis libre d’ apprécier, per
sister dans ma résolution. Il ne leur sera pas difficile de trouver plus de lumières et au
tant de zèle que j ’eu-a lirais mis à l<?s défendre. Je dois faire observer <jue par mon refus
je n’entends rien préjuger sur le mérite cle leur cause.
A gréez, Monsieur, l’assurance de la considération la plus distinguée de votre
très-liumble serviteur,
Signé T R IO Z O N -S A U L N IE R .
ct ,î T TIT?y:n i / rM
r ffIAT/TÎi !.f
..........
„
Lettre de
"
M .
M
N°
a g a u i)
f
3.
d ’A u b u s s o n
tribunal civil d Issoire , à
,
Procureur du R o i près le
M ‘‘ T r i o z o n - S a u l n i e r .
Le 22 Mars 1828.
Wonsieur,
Monsieur le Président ayant fait connaître au tribunal, réuni en conseil de discipline
de votre-Qrdre, qu'ayant été invité par l’organe de M . le bâtonnier,, à prêter votre m i
nistère aux Pêtres, Cothon et autres, en procès avec M . Lem oine, avoué, vous lui
aviez répondu que vous ne pouviez vous charger de cette affaire par des motifs que
vous étiez seul en droit d’apprécier : il a pensé q u e s i dans l’ctat actuel de la législa
tion, qui a déterminé lès devoirs et les prérogatives du b arreau , il ne pouvait être en
joint à nn a v o c a t, en matière c iv ile , de plaider d ’office, il existait pour lui une obliga
tion m orale, dérivant du droit naturel de la défense, et des sentimens courageux et dé
sintéressés dont il a toujours fait p reuve, de prêter son ministère aux parties qui le ré
clament , à moins qu’il n’ait des motifs fondés pour s’y refuser. Que le seul moyen de
concilier ce qui est dû à ce droit sacré de la défense, et à l’indépendance reconnue de
l’a v o ca t, était de l ’iuviter à faire connaître les motifs de son refus au conseil de disci
pline de son o rd r e , il a en conséquence été pris le 19 de ce mois p ar le conseil de disci
plin e, une délibération par laquelle vous êtes appelé à comparaître le 17 avril prochain
à 4 heures, devant lui à iin de déduire les motifs de votre refus.
Bien persuadé, Monsieur , que vous ne verrez là , de sa part qu’ une mesure comman
dée par le besoin d ’assurer un défenseur aux parties qui réclam ent, et qui paraissent
devoir en être privées, tant qu’elles conserveront l’espoir que vous pourrez leur en ser
v ir , je n’hc’site pas à penser que vous voudrez bien vous trouver suffisamment prévenu
par ma lettre, de l ’invitation qui vous est faite. Le désir que j ’ai de conserver avec les
�membres du barreau de ce siège, les relations agréables que permet l’accomplissement
de devoirs quelquefois pénibles, m’ engagera toujours à n’em ployer à leur égard de
mesures plus officielles, qu’ autant qu’elles deviendraient indispensables. Tels sont
mes seuls sentimens avo ues, qui seront toujours ma règle de conduite.
A gréez, M onsieur, l’ assurance de ma considération ti'cs-distinguée,
. . .
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.
L e Procureur du R o i,
Signe M A G A U D n ’A U B U S S O N .
N«
4.
C O N S U L T A T I O N des Avocats près le tribunal civil de
Clerm oni-Ferra nd .
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*î ' -.l,!.;i /”! ■
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1er A v r il 1828.
- n o s u n ï ’ i ' 1 o j j ï i u e ^ p a o ja i : c a iu / ijflp p J a sh sq *« i : k !o vçJu ioq :»
Les soussignés, avo ca ts, exerçant près le tribuual d ’arrondissement de ClennontFerran d , auquel il a été exposé par Mu Triozon-Soulnier, a vo ca t, exerçant près Je tri
bunal d ’Issoire , que sur l ’invitation adressée par M . le président au bâtonnier des a vo
cats , de commettre un avocat pour se charger de la défense des héritiers Cotlion , qui
ont un procès pendant devant ce tribunal, contre Mc Lcm oine, a v o u é ,
yb Ki,-j v 1 jaowiM’. onoiq lup , w à u a 'ii..'tiiw o , i ï l *WV'\ teüaKjaînn«» i» Vj
V»
11 s’est refusé à accepter celte mission.
Que cette réponse ayant été rendue à M . le président, il a cru devoir réunir les mem
bres du tribunal, q u i, aux termes de l ’ordonnance du 30 novembre 1 8 2 2 , étaient en
droit de se former en conseil de discipline.
)
Q u’il a été arrêté, que lu i, Triozon-Saulnier serait appelé à com paraître le 1 7 avril
prochain , à
4
heures, à ce conseil de discipline., qfin de déduire les m otifs dç son
refus.
u;
r c: ■ ,
Que M. le procureur du Roi 1a instruit de cet a rrê té , avec invitation de s ’y rendre.
-inl'i • m, jlo 'b buinioii liiauvu’i *41I0(£ -jIJi»io«oil o i t i o Ô cl ¿ 9B:ior »b alUOi
Consultes sur la question de savoir s’ il peut être obligé de déduire les motifs de son
têtus
,
ÜJi 1) HO UjU-»*'-» i-ci JU Jb.J
<
-1' - '
l
1
'i r ,
Estiment que celte prétention est contraire a la dignité et \ l'indépendance de sa p ro
fession , et qu’ il est en droit de se refuser à déduire les motifs de son refus.
Il est d ’abord essentiel d ’ observer qu’ il n’ est d ’tisape de' donner d ’olliee des jfvoe^ts
�aux parties qui le demandent, que dans les causes des pupilles, veuves, insensés, et
personnes misérables ,/eminis vel pupillis, v el alias debilibus, vel qui sanœ mentis
non sont: On peut voir à cet égard , L aroche-F lavin , dans sou T raité des parlem ensde
F rance, liv.
3 , titre
des a vo ca ts, pag.
238.
I c i , il ne s’agit ni de p up illes, ni de veu ves, ni d ’inseiisés, ni de personnes miséra
bles y il s’agit au contraire de personnes aisées qui ont les moyens de pourvoir à leur
défense, et d ’avoir recours soit à des avocats de la Cour ro y a le, soit à des avocats de
tous les tribunaux de son ressort.
Mais lors même qu’il en fut autrem ent, peut-on forcer M® Triozon-Saulnier à d é
duire les motifs de son refus , de se charger de la cause des héritiers Cothon, contre
Me Lqmoine ?
Quoique l’ ordonnance du dernier m inistère, du lo novem bre 18 2 2 , ne soit rien
moins que favorable à l ’ ordre des avocats, et qu’ on doive espérer qu’elle sera réform ée
en beaucoup de points, elle est cependant contraire à l’injonction faite à M c T riozon Saulnier, de se présenter.à Rassemblée du tribunal d ’ Issoire, réuni en conseil de disci
p lin e, pour y déduire les motifs de son refus.
■
*, V>! • :' L ' ' :;
11. ,
■
’
'
On lit dans l ’art. Li de cette ordonnance, que l’ayocat nommé d ’ olüce pour la dé!!,
.
. .
fense d un accuse, 11e pourra refuser son ministère , sans fa ir e approuver ses motifs
d ’excuse et d'empêchement par les cours d ’assises , qui prononceront en cas de résis
tance, l ’une des peines déterminées par l ’art. 18 qui précède.
A insi, d ’une p a rt, il ne s’agit dans celle ordonnance que de la défense d'un accusé,
d ’autre p a rt, cette nomination d ’ollice paraît réservée à la Cour d ’assises.
/HiiiqnKib ;»h li»«noa no umnot 0?. :>b îio-il
D ’autre p a r t , enfin , c’est à la Cour d ’assises seule qu’ il appartient d ’exiger que
l ’avocat refusant déduise les motifs de son refu s, et c’est à la Cour d ’assises seule,
qu’il appartient de les approuver ou de l'es désapprouver.
Il ne faut pas s’étonner que cela soit ainsi en matière ciiuiinelle.
Toute défense à la Cour d ’assises, est honorable pour l’ avocat nommé d ’oflice : l ’ huinanité lui fait un devoir de prêter son ministère à l’accusé pour le ju stifier, s’il est in
nocent ; et s ’ il a des empêchemens pour s’y refuser, comme l’état de sa santé ou d ’aurcs c m p i'c h c in e n s de ce genro, il doit les faire connaître à la Cour d ’assises à laquelle
il appartient de les approuver ou de les désapprouver.
Mais cette ordonnance n’a rien de commun avec le cas qui se présente, où il s’agit
l
�uniquement d ’une cause civile, où l’ avocat nomme d ’ o fiice, peut avoir pour refuser son
ministère une multitude de motifs qui ticuuent à la délicatesse, qu’ il peut seul ap p ré
cier , et qui peuvent être de nature à en rendre la publicité dangereuse soit pour l ’ a v o
cat lui-même, soit pour les parties.
-SiuyJl v 'i 11
Le chapitre des motifs que peut avoir un avocat pour se refuser à plaider une cause
pour tel on tel individu . ou contre tel ou tel individu est inépuisable.
n i; *. i! tlifoiil
Ils peuvent être personnels à l ’avocat.
v • liul ■
. - .I f lO f ü > o ! 3* t i n b ;j b i i 'j ’i ; J a r i b i c l q « b a K î o i uc>i ¿ n i i b
il
Ils peuvent l ’êlre aux parties qui veulent le charger de plaider leur cause.
Ils peuvent l’être à leurs adversaires.
Dans l’un comme dans l ’autre cas, de quel danger ne serait il pas d ’exiger de lui des
aveux propres à compromettre sa délicatesse?
Ce serait bien pis si non content de se nuire à lui meme on veut le forcer de de'voiler
les secrets des autres, de rendre compte
au
public des aveux qu’ ont pu lui faire ses
clients, aveux qui peuvent être de nature à nuire à leur réputation et à leurs intérêts, et
peut-être même à les déshonorer-
,
E t si l’adversaire de scs clients est son am i intime, ou son ennemi im placable , si Ce
même adversaire lui a fait des confidences dangereuses, ou s’il tient ces confidences de
personnes tierces, sous le sceau du secret, sera-t-il obligé de les divulguer et de com
promettre ainsi, légèrement peut-être, l ’ honneur, la réputation et la fortune de cet ad
versaire?
-/
;
'i ü v jo I
. u ic y jI
, i: -1/fT
, wohowôD .t !
Il y a mille autres cas im prévus où l ’avocat peut sc trouver dans une position telle
qu’il ne puisse ni plaider telle cause, ni en rendre publics les m otifs; il n’ a d ’autre juge
que sa conscience dans ces matières.
Il
n 'y a aucune loi qui l’oblige à déduire scs m otifs, et l’ordonnance rendue au crimi
n el, est une exception qui confirme la règle pour le civil.
L ’insistance du tribunal d ’Issoire , pour exiger que M® Triozon-Sauluier déduise les
motifs de son refu s, est donc un acte arbitraire, une violation de la l o i , ou si l’on veut
pour adoucir les term es, une fausse interprétation de l’ordonnance.
■ou1 b î ii'jiniiitî toluoD ¿■ixilWiipaiti ->F) îi*>p,iioa n»
Au surplus, la question n’est pas nouvelle.
Elle s’est présentée tout récemment au tribunal de Brioüde.
•'
�l\Ic R o ch ette , a v o ca t p rès ce tr ib u n a l, a v a it été désigné d ’ oflice p ou r plaider pour
M adam e P o n s-L ig o n e t, contre le sieur C lio m ette, a v o u é , son m a r i, a vec lequel elle
était séparée de corps.
Il s ’y refusa.
L e trib u n a l, faisant les fonctions de conseil de d is cip lin e , v o u lu t le con train dre à
déduire les m otifs de son refus.
Il persista dans son re fu s d e p la id er et d ’en déduire les m otifs.
M° L)upin a în é , c o n su lté , a d é cid é q u ’ une p a re ille exigence était in co n ciliable avec
l ’indépendance de la profession d ’a v o c a t.
L a G azette des trib u n a u x du 8 fév rier d e rn ie r, n° 780 , rend com pte de cette affaire
et ra p p elle les passages les plus saillans de la con sultation de M c D u p in a în é , qui a p r o
du it son e ffe t, et fait cesser les prétentions du tribunal de B riou d e.
Il y a tout lieu de croire que le tribu n al d ’ Isso ire im itera son e x e m p le , et tout bien
c o n sid é ré , les tribu n aux quels qu’ils so ie n t, s’ hon oreron t toujours eux-m êm es en re s
pectan t l’ indépendance des a v o c a ts , qui est l ’a ttrib u t le p lu s p récieu x de leur p ro fe s
sion , le seul p ro p re à leur in sp irer des sentim ens é le v é s , et à les rendre dignes de la
con sid ération et de la confiance de leuxs con citoyens.
- lííJ )
1
;
D élib éré
í .T / ¡ j j
■>■
*
ThTüO
i î - r . » r>? . J’. V i '- i t ; h n u '/o f î :>! ï t ' a t
à C lerm ont - F e r r a n d , le
M au gu e-M
a s s s is ,
1 e1 a v r il
18 2 8 . Sign é
J e u d y - D u m o n t e ix , G a u l t ie r - B
II. C o n c iio n , M a l l e t , T i x i e r , F o u r n e t , E
tour,
ïm a r d
¿ O íU IO ¿’W ‘l
B o i r o t , bâtonnier,
ia u z a t ,
B o ir o t neveu ,
, Jouvet , V
e r d ie r - L a -
B ksse -B e a u r e g a r d , H. D. D e p a ig n e .
»
?
IV
5.
j ,
,
., » «, •
; f
,0
, » t r*
Décision du 'l ribunal réuni en consed de discipline.
2 a Mai 1828.
A u jo u rd ’ h u i , vin gt-d eu x n ia i, mil hu it cent v in g t-h u it, le tribunal de prem ière in s
tance d ’ Isso irc , réuni en conseil de d iscip lin e , conform ém ent à l’a rt. 10 de l’ordonnance
du 20 n ovem bre mil huit cent v in g t-d eu x , et com posé de M M . M olin p résid en t, M ont e i l, G rc llic h e ju g e s , P ic h o l, B ou tarel ju g e s-a u d ite u rs, M agaud d ’ A u b u sso n , p ro cu
�reur du Roi et Fayolle greffier, pour entendre M c Triozon-Saulnier, a v o c a t, appelé en
vertu des délibérations prises les 19 mars et 17 avril derniers.
Vu la lettre écrite par M. le bâtonnier des avocats à M. le président du tribun al, en
date du 10 m ars 1828.
Vu l’avis écrit de M. le bâton nier, donné par sa lettre du 1 5 , dudit mois d ’avril.
Attendu qu’ il résulte en faits, des lettres précitées de M. le bâtonnier, des dires et
déclarations des héritiers Cothon , Pêtres et autres, faits à M . le présid en t, ainsi que des
explications données en personne par M° Triozon-Saulnier devant le conseil de disci
pline, que les héritiers C othon, Pêtres et autres se présentèrent dans le courant de l ’année
1 8 2 7 , dans le cabinet de Mc Triozon-Saulnier pour le consulter sur une demande en
dommages-intérets qu’ils étaient dans l’ inlention de former contre M e Leinoyne , avoué
près le tribunal d’ Issoire, pour a v o ir, selon e u x , négligé ou compromis leurs intérêts
dans un ordre dans lequel il occupait pour eu x; que ¡VIe Triozon-Saulnier, après les
avoir entendus, leur conseilla de former la demande et les engagea même à se rendre
chez un avoué pour faire dresser l’exploit introduclif d ’instance, sans que M e TriozonSaulnier, suivant son allégation, se fût expliqué sur le point d esavoir s’il se chargerait
ou ne se chargerait pas de l’ affaire, q u e, d ’après ce conseil, les héritiers Cothon, Pêtres
et autres n’ hésitèrent pas à suivre la marche tracée par l’a v o c a t, et furent trouver aus
sitôt Mc B o ry , pour le charger d ’intenter l’ action en dommages-intérèts contre M r Lemoyne , ce qui fut fait par cet avoué.
Que quelque temps a p rès, lorsque les héritiers Cothon voulaient hâter la décision
de leur affaire, ils se rendirent de nouveau chez M° Triozon-Saulnier qui avait leur
coufiance; qu’ alors cet avocat leur déclara qu’ il 11c voulait plus se charger de l'a ffa ire ,
sans toutefois leur expliquer les motifs de son refus ; que dans les premiers jours du
mois dernier, les Cothon et autres s’étant présentés chez M . le président du tribunal pour
a v o i r 1111 avocat qui pût plaider leur cause , inscrite alors depuis plusieurs mois sur le
rô le, ce m agistral pensa qu’ il ne lui appartenait pas de commettre un avocat en ma
tière civ ile, et adressa ces parties à M. le bâtonnier des a vo ca ts, en lui écrivant d'inviler un de scs confrère» à se charger de la défense des héritiers Cothon ; que INT. le bâ
tonnier, d ’après le désir que lui exprimèrent ces derniers, d ’avoir pour soutenir leur
cause, celui qui les avait engagés à l ’entreprendre, crut devoir commettre par une
lettre, M® Triozon-Saulnier pour se charger de cette cause; mais que cet avocat lui
ayant répondu qu’il 11e pouvait se charger de l'a ffa ire , par des raisons q u ’ il était seul
en droit d’a p p récier, sans donner d’autres
e x p lic a t io n s
,
il pensait qu il 11 était pas
�oblige de désigner un autre de ses confrères avant que le tribunal se fût prononcé
à
cct
égard.
L e refus pur cl simple de IVIC Triozon-Saulnier de continuer à prêter ses conseils et
son assistance aux héritiers C o th o n , parut de nature à compromettre la dignité et
l’ honneur des a v o ca ts , et le tribunal, formé en conseil de discipline, p rit une délibéra
tion le 19 mars dernier, pour que M c Triozon-Saulnier comparût à jour fixe devant lui ,
pour expliquer les motifs de son refus.
L a question sur laquelle le conseil de discipline est appelé à d élib érer, est donc de
savoir s i , dans la position où Me Triozon-Saulnicr se trouve p la cé , il doit faire con
naître les motifs de son refus , ou expliquer les raisons qui l’empêcheraient de faire con
naître ces motifs.
M c Triozon-Saulnicr interrogé sur les motifs qui l ’avaient porté à refuser de conti
nuer à prêter son assistance aux héritiers Cothon, a répondu que pour la dignité et
l ’honneur des avo cats, il ne pouvait ni ne croyait devoir fournir d ’explications pour
m otiver sa résolution dans cette circonstance, et qu'il persistait purement et simple
ment dans sa première détermination.
Sur quoi le conseil de discipline, après avoir ouï M PTriozon-Saulnicr en ses observa
tions , et M. le procureur du Roi dans ses conclusions, M. le procureur du Roi et le gref
fier s’étant re tiré s,et après en avoir délibéré,
Attendu qu’ en principe général, la profession d ’avocat est lib r e , et qu’ il est permis
à celui qui l’exerce de refuser ou d ’accepter en matière civile les causes qui lui sont
présentées ;
Attendu que dans l’espcce, M° Triozon-Saulnier a pu se refuser de se charger de la
cause des héritiers Cothon, l’êtres et autres, même après a v o ir c o n s e illé l ’alïairc qui fait
aujourd’ hui l’objet du procès contre Mc L cm o yn c, et après avoir été commis p a r le
bâtonnier de sou ordre , qu’ on ne peut lui demander compte des motifs de son refus , ni
même exiger de lui qu’il fournisse des explications sur les motifs de ce refus, parce que
ce serait gêner la liberté et l’indépendance inhérentes à la profession d ’avocat ,
Est d ’avis que M c Triozon-Saulnier s'est renfermé dans ces circonstances dans l’exer
cice des dioits qui sont attaches a sa profession et qu il n’y a lieu à lui appliquer aucune
des peines portées par 1 ordonnance du 20 novembre 1822.
Signé , Moi.u* , M o n te il , P ic ii o t , G r e l u c h e , Jules B o u t a r e l ,et
K a y o l i .e
greffier.
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Jnr.hr.. j en , U iu!
9( t 9i< .*
laiijJosô-ntosohT »M iibaî sup niUlM
N °
6.
.nu jo uii>i fcliLasI
!■
» oui
Citation de M . le Procureur - général près la Cour royale de
liio m , à M . T r i o z o n - S a u l n i e r , pour comparaître devant
ladite cour.
6 J u in 1838.
iw to .'i'W m w p , w o u V \ î \ W n W \ iu W \ \
«A na ïi|& w » K t a b S w A i i h d
L ’an mil huit ccnl ving-huit et le six juin , à la requête de I\I. le procureur-général
près la Cour royale de R iom , lequel élit domicile en son parquet, j e , Christophe Serv o lle s, hu issier, reçu au tribunal de première instance de l’arrondissement d ’ Issp ire,
patenté sous le n° G , résidant audit Issoire, soussigné ,
Ai notifié à M c T riozon -Sauln ier, avocat audit tribunal de première instance d ’Issoiî.c, habitant à Issoire , en son domicile , où je me suis transporte, parlant à sa per-,
sonne,
L ’appel que le requérant interjette par le présent, conformément à l’art.
25 de
l'o r
donnance du Roi du 20 novembre 1822 , de la décision dudit tribunal d ’ Issoire, rem
plissant les fonctions de conseil de discipline de l'ordre des avo ca ts, laquelle porte que
ledit M° Triozon n’a encouru aucune peine de discipline.
E l à même requête et élection de dom icile, en parlant comme il est d it, en vertu de
l ’ordonnance décernée par M. le premier président de ladite Cour ro y a le, le
4
du pré
sent m o is, ai ciîé ledit M° Triozon à comparaître devant ladite Cour royale de Riom ,
toutes lescliambres assembléesau palais deju sticeà Riom, le vendredi 1 t juillet prochain,
cinq heures de relevée, à l’ effet de répondre aux ¡interpellations qui lui seront faites Sur
sa couduite, et se vo ir appliquer l’une des peines de discipline énoncées en l ’art. 18
de l ’ordonuance royale susdatée, rou u
f r a n c h is e
et
de
lo y a u té
s ’ê t r e
éc a r té
des
s e n t im e n s
d
’u o n n e u r , d e
, qui sont l’ une des bases de la profession d ’a vo cat, soit en
refusant de défendre la cause des sieurs Pêtrcs, Cothon et autres, contre Me Lem oine,
avoué, cause qu’il avait d ’abord conseillée, soit en ne v o u la n t pas déduire au conseil
de son ordre les motifs de son refus, après la désignation faite de sa personne par le
bâtonnier; ce qui a m isses clients dans l’impossibilité A’¿Ire d éfendus, et leur a
causé le plus notable préjudice (1).
(1) Voir le certificat ci-après des avocats d’ Issoive qui prouve l’inexactitude «1e cette
assertion.
�Et afin que ledit ¡VIe Triozon-Saulnier n’ en ign ore, je lui a i , en parlant comme des
sus, laissé copie du présent, dont le coût est d ’un fran c, non compris les frais de tim
bre et d ’enregistrement, lesdits jour et an.
Signe S E R V O L L E S .
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.
Certificat des Avocats près le tribunal civil d Issoire , qui attestent
que les sieurs C o t h o n et P ê t r e s n ’ont jam ais réclamé leur mi
nistère pour L'affaire qui les concerne et qui est encore indécise.
16 Juin 1838.
N ous, soussignés inscrits au tableau de l’ordre des avocats près le tribunal civil de
l’arrondissement d ’Issoire, et avocats stagiaires près ledit sièg e, certifions que les nom
més Cothon et Pêtres en instance à Issoire , contre M e Lem oine, avoué , n’ ont jam ais
réclamé notre assistance pour soutenir la demande en dommages et intérêts qu’ils ont
formée contre cet avoué , et que nous sommes disposés à l’accepter dans le cas où ils
la réclameraient.
Issoire, le seize juin mil huit cent vingt-huit.
COTHON , ¡VIo n e s t i e r , A
ltaroche,
M
albet,
observant néanmoins qu’ayant un intérêt
dans l’ordre qui donne lieu à la contestation , je n’aurais pu me charger de la d é
fense.
V
erny
, L
e v e -Bo n f il s ,
T
r io z o n -Co u r b a y r e
, D
albtne,
observant néanmoins
qu’ayant renoncé depuis long temps à la p laidoirie, je n’aurais pu me charger de
leur défense.
G
r e n ie r,
C oustand , F
abre
, B
ar tin
.
1
P A R IS ,
É VEH A T,
IM PRIM EUR
OU MONT
D E P I E T E RUE DU C A D R A N ,
N°
16,
�
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Factums fonds privés
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Title
A name given to the resource
[Factum. Triozon-Saulnier. 1828]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Tardif
Delacroix-Frainville
Berryer père
Delvincourt
Gayral
Hennequin
Dupin ainé
Tripier
H. Quenault
Subject
The topic of the resource
avocats
refus de plaider
déontologie
doctrine
conseil de discipline
Description
An account of the resource
Mémoire à consulter et consultation pour Me Triozon-Saulnier, avocat près le tribunal civil d'Issoire. [suivi de] Pièces Justificatives des faits énoncés dans le mémoire à consulter et dans la consultation.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Everat (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1828
1828
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV20
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
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Issoire (63178)
Rights
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