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b019c70e9e462f4329640db1a61a089d
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•
''o L f
S£2K33I
COUR
MEMOIRE SIGNIFIE,
SERVANT
DE
D ’A P P E L
RÉPONSE,
SÉANT
A R I O M.
POUR
Sieur M
i c h e l
DUCHESNE,
/
propriétaire,
habitant de la ville de Paris, et sieur E t i E N N E J e a n - L o u i s N A T T H E Y , négociant suisse,
habitant de la ville de N y o n , canton du Lém an,
propriétaire de la terre-de Chadieu, canton de
M onton, arrondissement de Clermont, intimés
et défendeurs;
C O N T R E
Je
a n
- A
n t
oin
e
F A Y O N , notaire public,
habitant du bourg des M artres - de - Vayre ,
appelant de jugem ent rendu au tribunal civil
de l'arrondissement de Clermont - Ferrand ,
le 9 fructidor an 1 1 , et demandeur en oppo
sition.
SIon n’avoit a repo ndr e au m ém oire du sieur F a yon
que po u r le p u b l i c , un m o t , un seul mot suffiroit :•
N atthey plaide- N a tthe y a le malheur de plaider c o n tre
le sieur F a y o n .
A
'
■
•» h
V *
�Mais Natthey et le sieur Fayon sont en présence de
la cour cl’appel séant à R i o m , et les tribunaux ne jugent
point les réputations, mais les faits, et par les lois.
L es faits? le sieur Fayon les a défigurés dans son m é
moire*, il faut les rétablir. Les lois? elles le condamnent;
il sera facile de le démontrer.
Suivons le sieur F a yo n , dès son début. J 'a v o is (d iti l , parlant de sa personne,) la confiance de la f a milia
de T an ne , propriétaire de Chadieu. ( pag. i re. ).
L e public sait ce qui en est résulté, et pour le sieur
F a yo n , et pour cette malheui’cuse famille.
C hadieu est a ujou rd'hui su r la téie du sieur N a tthey
( pag. 2 ) ; m ais le véritable propriétaire est le sieu r de
B a t z ( pag. 39 ).
L e véritable propriétaire de Chadieu est Natthey. S ’il
subsiste entre Natthey et le sieur de Batz des transactions
p rivée s, la loi qui est devant tous, pour maintenir la
liberté civile et la libre disposition des propriétés, et qui
prescrit les formes de ces sortes de transactions, entend
par conséquent qu’on les respecte : déjà elle a su les faire
respecter à l’égard du sieur Natthey m êm e, et à la par
faite connoissance du sieur Fayon dépositaire infidèle
des jugemens qui le constatent. Toutefois les sieurs de
But/, et Natthey réunis déclarent (pie, jusqu’à présent, il
n ’existe entr’e u x aucune convention qui n’établisse le
sieur Natthey véritable propriétaire de Chadieu. L e sieur
F ayo n , qui sait, sans doute mieux qu’eux-mêmes, leurs
r e l a t i o n s , se traîne sur les traces aujourd’hui si décriées
de ceux dont il emprunte trop tard les manières et le
langage ; et q u i , au temps de la te rreu r, parvinrent
�C3 )
ainsi à faire séquestrer Chadieu. M ais, dès-lors, l’admi
nistration , et ensuite les tribunaux , ont reconnu et
déclaré le sieur Nattliey véritable -propriétaire de L ha dieu. Vainement le sieur Fayon clierche-t-il à commetti-e
de nouveau les sieurs de Batz et Natthey avec les agens
du fisc.
V o n a eu besoin de m oi ( c’est encore le sieur Fayon
qui parle de lu i-m ê m e ), et j ai ele assez hein eu x pour
rendre des services au véritable propriétaire de Chadieu :
à D ie u n e plaise que f a j e la pensée de les détailler i c i ;
on les nierait ( pag. 2 ).
E t pourquoi les nieroit-on ? A près le bonlieur d’obli
g e r , quoi de plus d o u x , quoi de plus satisfaisant, que
d’avouer des services reçus? N ’e s t- c e pas se glorifier
d’avoir inspiré la bienveillance et mérité des sacrifices?
Ce que l’on voudroit pouvoir dissimuler et aux autres
et à s o i-m e m e , ce sont les mauvais procédés qu’on
éprouve; mais ce langage peut-il etre entendu du sieur
F a yo n ? Q u ’au surplus il fasse connoître au sieur de Batz
les services qu’il prétend lui avoir rendus, et le sieur de
Batz se fera un devoir de les proclamer. En attendant
cette révélation, le sieur de Batz déclare ne connoître
encore du sieur F ayon, à son égard , que les plus détes
tables procédés; à moins que le sieur Fayon ne mette
en ligne de compte des services qu’il sous-entend, toutes
les calomnies qu’il n’a pas répandues , et tout le mal
qu’il auroit pu faire, et qu’il n’a pas fait au sieur de Batz.
y iu moins ( ajoute le sieur Fayon ) n \n n o it-o n pas dû
chercher ù ternir ma réputation , à dénaturer les fa its
et à répandre su r rugi t amertume et la calom nie. ( p. 2. ).
A 2
�1
/
C4 )
C alom nier le sieur Fayon ? tern ir sa réputation ? Les
sieurs de Balz et Natthey ne l’ont pas entrepris; et le
sieur Fayon ne cherclieroit-il pas à se vanter quelque
p e u ? Quant à Vam ertum e, c’est le sieur Fayon qui en
regorge, et q u i, en imprimant son m ém oire, en a voulu
prendre le public à témoin.
D a n s la cause (c o n tin u e -t-il, ibid. ) , f a i su r mon
adversaire le très-grand avantage de in en être rap
porté à trois juriscojisu ltes de la ville de R io m , éga
lem ent recom m andables, et p a r leur intégrité inaltéra
ble , et p a r leurs comzoissances profondes.
A v an t d’aller plus loin , il faut savoir que c’est le
sieur de Balz q u i , au nom du sieur Nattliey , et p o u r
éviter le triste éclat d’une plaidoirie sur des faits aussi
scandaleux que ceux sur lesquels repose cette contesta
tion , avoit précédemment, aux premières audiences de
Clerm ont, fait proposer au sieur Fayon d’en finir par
un arbitrage, et dans le silence du cabinet, chez M . Boirot.
L e sieur Fayon préféra de tenter la fortune et il suc
comba. A R io m , c’est encore le sieur de Batz qui renou
vela par écrit les mêmes propositions ( le sieur Fayon
en convient dans son m ém oire, p. 1 5 ) , et qui les déposa
entre les mains d’un juge très-estimable. Mais pendant
le cours de quatre mois , le sieur F a y o n ne daigna répon
dre qu’au moment où ¡1 ne pouvoiL plus luir un arrêt
défin itif, dont le jour étoit déjà fixé par la cour d’appel.
Ces arbitres ( poursuit le sieur Fayon ) avaient tout
ent indu ; ils allaient p r o n o n c e r, lorsque p a r un tra it
q u i heureusem ent a peu d'exem ples , il a rompu l'arbilrage : il est très-om brageux j il ( le sieur de Balz )
�( 5 )
leur a J'ait Voutrage de leur notifier une révocation ,
com m e s i y envers des hom m es délicats , la m an ifesta
tion du moindre doute ne suffisait pas pour J'aire
rejeter avec mépris une confiance qui n'est pas en
tière ( ibid. ).
L ’on voit avec quel travail le sieur Fayon clierclie a
flatter des hommes qui n’ont que faire (le son suffrage.
V ou s croiriez, à l’en te n d r e, qu’ils avoient tout v u ; mais
ils en auroient eu pour plusieurs mois en core, puisqu’à
l ’égard des comptes, il s’agissoit, suivant le sieur F a y o n ,
de voir toute sa comptabilité avec le sieur M azin ; com p
tabilité étrangère au procès actuel, et dont le résultat
sera exposé ci-après.
E t , à l’égard de la vente qui est l ’objet réel et prin
cipal de la cause, dès la première séance les arbitres en
avoient démêlé le vice et les antidates, et l’avoient fran
chement annoncé au sieur Fayon.
Il est vrai qu’alors il prit le généreux parti de renoncer
au point insoutenable de sa cause, la validité de sa v e n te ,
et de demander seulement à être renvoyé indemne.
Il ne sagissoit plus que de régler avec le sieur Fayon
un co m pte; mais le seul compte qui lut lié à la cause,
et qui eut été soumis au tribunal de première instance
k C lerm ont; savoir, le payement en deniers ou quittances
des deux billets au porteur souscrits par le sieur Fayon
au profit du sieur Duchesne, fondé de pouvoirs du sieur
Nalthey-, et l’emploi d’une somme de 873 francs, laissée
entre les mains du sieur Fayon , pour acquitter des gages
de domestiques, el autres menus objets exprimés et
�(6 )
limités dans le traite du premier nivôse an 7. Mais on
va voir que le sieur F a y o n , sous l’apparence de faire
l ’abandon libéral de la vente dont on p a r le , n’avoit en
vue que de se faire adjuger les jouissances qu’il avoit si
indûment perçues depuis six années , et de prolonger
les débats, de manière à atteindre et surprendre encore
les jouissances, alors prochaines, de la septième année.
E n conséquence, il prolongea jusqu’à trois semaines,
des débats qu’ une seule séance auroit dû terminer.
Dès qu’ il eut gagné l’époque où il éloit devenu impos
sible de faire juger avant les vacances, il se p e rm it, et
alors sans mesure, un genre d’argumentation digne d’un
genre de réponse incompatible avec le respect dû à soim e m e , et à des arbitres tels que ceux devant lesquels on
étoit. L e sieur de Batz en prévint pour lui seul le sieur
Fayon , qui en fit éclat ; au même instant l’arbitrage
dut cesser. Mais le sieur Fayon avoit rempli ses vues;
011 revint à l’audience, il se garda d’y faire défendre, et
laissa prendre contre lui un arrêt par défaut. Cet arrêt
renvoyoit la cause à trois m ois; et comme dans cet inter
v a lle , survenoient les vendanges, il a perçu, selon ses
désirs, la septième année des jouissances.
Quant à Yoittrage qu’il prétend avoir été lait aux
arbitres, en leur signifiant un acte do révocation, c’est
là une véritable dérision. O11 11e sait vraiment à quels
sots ou à quels ignorans le sieur Fayon adresse de sem
blables paroles; mais ceux h qui cet acte fut notifié savent
qu’ une instance suspendue par un acte public 11e.peut être
reprise sans une révocation préalable, et sa notification.
�(7 )
D ’ailleurs ils n’ont pu se dissimuler que ce n’a été que
par respect pour eux que le sieur de Balz a fait cesser
leur arbitrage. Passons aux faits de la cause.
•
F A I T S .
P a r acte sous signature p riv é e , du premier nivose an 7 ,
M ichel D u ch esn e, muni des pouvoirs de Nattliey, pro
priétaire de Chadieu , vendit au sieui F a jo n quelques
arrérages d’anciens revenus de C h ad ieu , et une paitie
de revenus à échoir en l’an 7 , pour 6799 fr.
A u prix des denrées, et d’après les pancartes de cette
même é p o q u e, il lui étoit fait remise ou alloué pour in
demnité de l e v é e , plus de 900 francs.
Il lui fut également fait une remise plus considérable
sur le prix des vins de Chadieu. Il les eut à 2 liv. 1 sou
le p o t , tandis que le sieur Mazin avoit pu les vendre au
prix de 3 livres à de simples marchands. O n a sur ce
fait une lettre du sieur Mazin.
Pourquoi ces sacrifices? Parce qu’au milieu des circons
tances publiques d’alors, tout se réunissoit pour les con
seiller. L a Suisse étoit devenue le théâtre de la g u e rre,
le sieur Nalthey devoit être inquiet; et le sieur de Batz,
proscrit en France, ne pouvoit plus surveiller ni défendre
Chadieu. A v e c des sacrifices considérables, il étoit du moins
permis d’en espérer exactitude et fidélité; mais, à aucun
p r ix , le sieur Fayon ne devoit avoir ni l’une ni l’autre,
ainsi qu’on va l’exposer. ,
Sur les 6799 francs, le sieur Fayon 11c paya comptant
que 760 francs; il fit du surplus deux billets au porteur,
�(8)
l’un de 4740 francs, payable au 20 pluviôse suivant, et
l'autre de 460 francs, payable au 10 messidor; et on laissa
entre ses mains la somme de 873 francs.
Jusque-là, de part et d’autre, on est d’accord sur les
faits.
L e sieur Fayon ne paya point aux échéances. L e 27
joluviôse il se contenta de donner un à-compte de 1477 f. ;
et au 10 messidor, il ne paya ni le billet précédent,
ni celui qui venoit d’écheoir.
Comm e il s’annoncoit sans cesse à Paris ( on a ses
lettres sur ce fait essentiel ) , on y conservoit ses billets
pour les lui remettre. Il les désira en A u v erg n e ; on
les adressa à M . Pages : mais le sieur Fayon 11e les paya
pas plus en A u vergn e qu’ù Paris.
L e sieur de Batz tenta vin voyage pour savoir s i , en
person n e, il scroit plus heureux vis-à-vis de M . Fayon.
Mais à la première entrevue il fut arrêté en dînant à
Clcrmont avec ledit sieur Fayon.
Quelle étoit alors la situation du sieur Fayon à l’égard
du sieur N a lth ey?
L e sieur Fayon devoit par scs billets nu por
teur la somme d e .................................................... 5190 f.
Il avoit payé chez le sieur Busclie . . . . 1477
Il restoit débiteur d e ......................................... 3 7 x3 iE t ces billots étoient à la disposition du sieur de Balz.
L e sieur Fayon rem it, le 9 thermidor an 7 , 3000 f.
et restoit encore débiteur de 7 13 francs; cependant, et
comme si cette somme de 3000 francs étoit une avance
de sa part, il se fit passer en payement, ( mais bien pos
térieurement ),
�.< Z Ï (
(9)
térieu rem en t),p ar le sieur M a z in , une vente de quatrev in g t-c in q œuvres et demie de vigne dépendantes do
C hadieu, et situées à Corent.
Ici tout devient remarquable. Cette vente fut faite
entr’eux , sous signature p r i v é e , et porta quittance des
3000 francs qui en étoient le prix. Mais par contre-lettre
du même j o u r , le sieur Fayon déclara que cette somme
a voit été empruntée par Mazin et lu i, sur lettre de change,
à raison de deux pour cent par mois d’escompte.
Il ajouta que, dans le cas où le remboursement aurait
lieu , Mazin seroit par lui garanti du montant de la lettre
de change.
D e là suit :
i° . Que le sieur Fayon q u i, à l’époque delà prétendue
vente ,étoit débiteur incontestable, par billets au porteur,
de la même somme de 3000 francs, et en outre de 713 f.
s’érigeoit de son chef en créancier;
20. Que pour se payer de sa fausse créance , il se faisoit
vendre quatre-vingt-cinq œuvres de v ig n e , ù 36 francs
l ’œ u v r e , tandis qu’elles valoient à Corent de 4 ù 5 oo f.
l’œ uvre; et acquérait, avec 3000 francs de ca p ital, des
fonds qui ont d o n n é , en certaines années de sa jouis
sance, plus de cent louis de revenu;
30. Q u’ il s’affrauchissoit même de payer, et ce vil p r ix ,
et le restant de ses propres b illets, dont cette même vente
le supposoit libéré.
V o ilà d’habiles combinaisons!
A d i r é vrai , la contre-lettre du sieur Fayon exprinioit
une iaculté de rém éré , mais seulement pour l’espace
B
�v w ..
( 10 )
d’une année, et toujours à la condition de lui payer
3000 francs.
Ici nouvelles combinaisons.
L e sieur Fayon ne pou voit pas supposer que dans un an
la position fâcheuse des sieurs de Batz et Natthey pût
ch a n g er, et alors ils seroient encore à la merci du sieur
Fayon!
E n recevant 3000 francs qu’il n’avoit pas déboursés,
et en touchant une année de revenu, non-seulement le
sieur Fayon se seroit débarrassé de payer les 3713 fr.
de ces billets au p o r te u r , mais encore il se les seroit fait
p a y e r , comme si au lieu d’en être déb iteu r, il en eût
été créancier ; ce qui donneroit une différence en sa fa
veur de 9 à 10000 francs; e tj dans sa pensée, telle devoit
être sa moindre chance et le plus bas prix de ses heu
reuses conceptions!
Q uel parti prendre dans de pareilles circonstances,
et contre un pareil homme ? Ecouter la pruden ce, ne
rien demander , et espérer de meilleurs temps.
En e ffe t, on pouvoit présumer à l’égard des malheu
reux proscrits quelque retour de cette éternelle justice
dont on voit qu’il ne faut jamais abandonner l’id é e , et
q u ’alors on pourroit tout espérer d’elle et des tribunaux;
q u e , môme cil laissant s’écouler le terme du ré m é ré ,
on jiuroif;\ répondre qu’il nuroit été d’avance opéré par
le fait, puisque d’avance le prix en ¿toit dans les mains
du sieur Fnyon , acquéreur.
O11 observoit aussi q u e , par la même raison , la vente
clle-mème auroit été fuite sans prix ; q u e , sous deux
�( 11 )
autres rapports, elle seroit également frappée de nullité,
i°. parce qu’en vendant les meilleures parties du-vignoble
de Corent au prix de 36 fr. l’œ u v re , lorsqu’elles se vendoient à 400 et à 5oo fr. l’œ u v r e , le sieur Mazin avoit
excédé ses pouvoirs, puisqu’ils étoient soumis a la con
dition expresse de ne vendre qu 'a u m eilleur p rix pos
sib lej et 20. que Nattliey ne ratifiant point pareille vente,
elle auroit, dans tous les sens, ete faite sans le consente1ment du propriétaire.
C ’est, en eiTet, après sept années de patience fo rc é e ,
ce qui enfin a été jugé et prononcé contre le sieur Fayon
par le tribunal de Clermont.
Ajou tez-y que le même tribunal, après avoir reconnu
les antidates de cette v e n t e , l’a même qualifiée def r a u
duleuse j et vous v e r r e z , chose rai’e , la réunion sur un
seul acte de tous les vices par lesquels on peut attaquer
ces sortes d’actes; et vices, dont un seul sulïit pour faire
anéantir tout contrat qui en est entaché.
Il est donc arrivé qu’au premier instant où le sieur
de Batz a pu paroître sans courir le risque de la vie ou
de la lib erté, et sans faire courir au sieur Nattliey celui
des confiscations arbitraires , Nattliey et Ducliesne se sont
présentés devant les tribunaux ; N attliey, pour rede
mander ses vignes , et Ducliesne le payement des billets
au porteur. Suivons la procédure.
Après avoir vainement épuisé les voies de conciliation
devant le juge de paix pendant tout l’un 9 , Nattliey
demanda au sieur Fayon , par exploit du 26 frimaire
an 1 0 , lo désistement des vignes, cl la restitution des
jouissances.
B 2
�n i* ,
«*•>
( 12 )
Par autre assignation du 26 nivôse an 10 , le sieur
N a tth ey, en exécution des deux traités du 1 e1'. nivôse
an 7 , demanda au sieur F a y o n , i°. le compte des re
venus de l’an 7 , que le sieur Fayon s’étoit chargé de
percevo ir, et dont il devoit com pter, soit en p lu s j soit
en m oins ( ce sont les termes du traité ) ; 20. le paye
m ent du reliqu at de la somme de 873 .fr. laissée dans
les mains du sieur Fayon par le même tr a ité , et dont
le sieur Natthey sa v o it, et a aujourd’hui la preuve que
le sieur Fayon n’avoit fait ni pu faire l’emploi total ;
offrant toutefois dans le cas o ù , p a r tévénem ènt du
compte y il se trouçeroit redevable dudit F a y o n , de le
p ayer su r le cham p.
Par autre assignation du 28 nivôse an 10 , le sieur
Duchesne demanda au sieur Fayon le solde des billets
de 5190 fr. souscrits à son profit par le sieur F a y o n , le
Ier. nivôse an 7.
L e sieur Fayon répondit, dans une écriture en défense,
signifiée le 16 ventôse au 10 ( par inadvertance sans
doute, car il a bien changé de langage depuis ) , qu’il
n’avoit rien à d ém ê ler, ni aucun compte à faire avdc le
sieur Natthey; qu’il n’avoit pas été son homme d’a lia ires,
ni régisseur de Chadicu ; q u e , d’un autre côté, les vignes
lui avoient été vendues , et qu’il 11’enteudoit pas s’en
désister.
A Duchesne , le sieur Fayon répondoit que les billets
appartenoient non h lui D u ch esn e, mais ¿\ Natthey , à
qui lui Fayon en avoit payé le montant.
A lo r s , et comme tous effets de cette nature d o iv en t,
faute du payement définitif, remonter à leur .source, les
�m
(* 3 )
billets du sieur Fayon , faute par lui de vouloir les acquit
ter , durent revenir au sieur N atth ey, de q u i , ou de son
fondé de p o u v o ir , ils étoient originairement émanés.
Cependant, comme les mêmes 3000 fr. ne pouvoient pas
Être une avance du sieur F a y o n , pour'laquelle) on eut
dû lui donner des vignes en payem en t, ainsi qu’il le dit
dans son mémoire ( page 5 ) , ni en même temps la libé
ration des billets au porteur par lui souscrits au profit
du sieur D u c h e sn e , la connexité des deux causes étoit
évidente. L e sieur Nattliey demanda leur jonction', et
d’être subrogé
D uchesne, qui-, lui aussi, le requéroit.
Cette jonction et la subrogation furent prononcées
par jugement contradictoire du tribunal de Clerm ont,
le 14 nivôse an 11.
•« ’ '*
*
<t
< Enfin , le sieur Fayon fut condamné sur touk les
points en première instance, le 9 fructidor an 1 1 , par
le jugement dont il a fait a p p el, et dont voici les prin
cipaux motifs et les dispositions :
: « Attendu que Fayon étoit débiteur lors de la vente,
« au lieu d’être créancier, il s’en suit que la vente a
« été faite sans prix ;
« Attendu d’ailleurs que toutes les circonstances font
« présumer la fraude, en ce que, 1°. la procuration
« donnée par Natthey à M azin , le 7 ventôse an 5 ,
« imposoit la condition expresse à Mazin de vendre
« au meilleur p r ix ; en ce que la vilité du prix
«
«
«
«
est
notoirement connue....; en ce q u e , 2°. d’après les conditions imposées dans la procuration, Mazin devoit
se transporter chez tout notaire pour passer acte de
vente; et q u e , d’après cette condition, la vente dont
»
�( 14 )
« il est question ne pouvoit pas être sous seing p rivé;
« en ce que la révocation de la procuration a été noti
ce fiée parNatthey le 14 vendémiaire an 8, et enregistrée
a le même j o u r , et que l’enregistrement de la v e n te ,
« qui est du 23 du même m o is, est postérieur de neuf
« jours à la révocation de la procuration ; 30. en ce que
« l’aveu fait à l’audience par F a yo n , que le délaissement
« des quatre-vingt-cinq œuvres de vigne ne lui a été fait
« que pour lui servir de gnge et de nantissement de la
« somme de .3000 francs, et qu’il est établi que lui-même
« en étoit débiteur ; 40. en ce qu’il a été aussi avoué par
« les parties que la condition de celte vente étoit la
« faculté de rém éré, et que la condition du réméré est
« reconnue être du même jour que la vente notariée ;
« 5 ?. en ce que l’aveu aussi fait à l’audience par F ayon ,
cc que la somme portée en la vente a voit été par lui
« avancée pour le citoyen de B a tz, pour le compte de
« Nutthey, et que cette déclaration détruit la mentior*
« dans l ’acte que le prix avoit été présentement payé
k comptant audit Mazin.
« En ce qui touche les saisies-arrêts faites entre les
« mains de Fayon ;
« Attendu qu’à l’époque de la vente il n’ayoit été fait
« aucune saisie entre ses mains, le tribunal , sans s’ar« rêter , e tc ., condamne la partie de Rousseau ( Fayon )
« à faire raison à celle de Jeudi ( N a ü h e y ) du montant
« desdits billets, sous la déduction de la somme do 1477 fr.
« payée par le cit. Busche, de celle de 3000 f r . , énoncée
« en la vente avoir été remise au cit. M azin ; en con« séquence popdanmç la partie de Rousseau à payer à
�«
«
«
«
«
«
«
«
«
( i 5 )
celle de Jeudi la somme de 713 francs, restée due sur
les deux billets , ensemble les intérêts depuis qu’ils
ont eu lieu ;
« E t faisant droit sur la demande en remise de quatrevingt-cinq œuvres de vign es, le tribun al, sans avoir
égard à la vente, laquelle il déclare nulle , comme non
faite et avenue, condamne la partie de Rousseau à les
remettre et délaisser à celle de J e u d i , et à en cesser
la jouissance ; comme aussi condamne ladite partie de
Rousseau à rapporter et restituer à celle de Jeudi le
«
»
«
«
«
«
montant des jouissances par elle touchées et perçues
depuis son indue détention, ensemble les dégradations
et détériorations qu’elle peut y avoir commises, et c e ,
à dire d’experts, ensemble avec les intérêts de droit;
et condamne la partie de Rousseau en tous les dépens,
même en ceux faits par Duchesne;
« Sauf à la partie de Rousseau à se pourvoir contre
« q u i, et ainsi qu’elle avisera , à raison de ce qu’elle a
« prétendu à l’audience lui être dû. »
Passons maintenant aux allégations absurdes et con
tradictoires autant que téméraires, par lesquelles le sieur
Fayon a voulu donner h ses défenses, devant la cour
d’appel , un aspect plus favorable , et s’est efforcé de
compliquer la cause la plus simple , d’obscurcir la plus
cla ire , et de rendre intéressant ce qui soulève d’indi
gnation.
M O Y E N S .
L e sieur Fayon soutient,
i ° . Que lui contester la validité de son acquisition ?
�(
t6
)
est une ingratitude ; vu les services qu’il a rendus au
propriétaire de Chadieu ;
2<\ Que cette vente a eu un prix r é e l , et qu’à l’épo- >
que du 9 thermidor an 7 , il étoit créancier et non
débiteur du sieur Nattliey ;
>
3°. Q u ’il n ’y a pas eu de fraude ni d’antidates dans
cette vçntçi;*
»
■4°. Que le fondé de pouvoir du sieur Nattliey qui l’a
consentie , n’ a nullement excédé ses pouvoirs;
E t que par ces raisons cette vente est bonne et va
lable.
Il sera facile de déconcerter ce plcfjn de défense du
sieur l a y o n ; mais nous sommes ramenés, malgré nous, à
parler du sieur de Batz , qui cependant n’est point dans la
cause , et que le sieur Fayon auroit peut-être plus sage- ■
>
ment fait de ne pas p ro vo q u er, puisqu’il n’y figure par
aucun acte quelconque. Mais le sieur Fayon n’a pu
résister à l’envie , au besoin d’épancher le fiel qui le
dévore , et le chagrin qu’il ressent d’avoir été arrêté
dans sa marche ordinaire par la surveillance du sieur de
Batz q u i , à dire v r a i , l’a empêché de disposer de Cha
dieu comme dans le bon temps où il avoit la confiance
de M M . de Tanne , et de rendre au sieur Nattliey les
services qu’il rendit à ces messieurs.
- l i e sieur Fayon a donc voulu la digression qui suit,
qui est relative au sieur de Batz, et q u i , au f o n d , ne
sera pas inutile au procès du sieur Natthey.
Quels
�C *7 )
Quels services ont été rendus au sieur de B a t^ et
au sieur Natthey par le sieur Fayon ?
Observons en premier lieu que les billets au porteur ,
de 5190 IV. souscrits p:ir le sieur F a yo n , 11’ont clé ni
une libéralité ni un service de sa part, mais bien envers
lui-même. Ils ont été le prix de quelques portions des
revenus de Chadieu ; et il y eut, à cette occasion , une
forte libéralité faite au sieur Fayon, ainsi qu’on l’a rap
porté cirtlessus.
On a dit également, que près de quatre mois étoientécoulés depuis l’échéance du premier billet ; que le second
venoit d’écheoir , et qu’on n’avoit pu obtenir du sieur
Fayon qu’ un à-compte de 1477 fi\ Que le sieur de Batz ,
à la disposition de qui étoient alors ces billets , se rendit
au département du Puy-de-D ôm e pour y joindre enfin
le sieur Fayon , et tenter de les faire acquitter; mais qu’il
fut arrêté à son premier rendez-vous, et en dînant avecledit sieur Fayon.
L e sieur de Batz n’a jamais accusé le sieur Fayon de
l’avoir fait arrêter ; il a même repoussé à cet égard la
vo ix publique : mais, lorsqu’il admet que le sieur Fayon
ait été parfaitement étranger à cet événement , il n’en
est pas moins certain que le sieur Fayon en a été l’oc
casion. C a r , si les billets du sieur Fayon eussent été
acquittés à leur échéance , le sieur de Baiz n’en seroit
p:is venu demander le payem ent, ni se faire arrêter par
cet acte d’ imprudence et de témérité.
J u s q u e -là , très - certainement, le sieur de Batz n’a
C
�( i 8)
encore ni remercîmens à faire au sieur F a y o n , ni reconnoissance à lui témoigner.
E t cette arrestation n’étoit pas alors de peu de consé
quence ! L e sieur de Batz étoit sur la liste fatale des émi
gré s; et n’ayant point obéi à la fameuse loi de fructidor,
cette loi prononçoit contre lui l’arrêt de mort.
D e la prison de Clermont où il fut d ép o sé, et dans
laquelle on lui fit son procès, on venoit, pour même
cause, d’envoyer fusiller à L y o n d’intéressantes victimes.
Bientôt on fit prendre au sieur de Batz le môme chemin;
et certes nul espoir de grâce ne pouvoit luire devant
ses y e u x , car il étoit l’un des objets les plus signalés de
la haine du directoire qui gouvernoit alors.
Toutefois , et comme dans les circonstances périlleuses
il importe de ne se point abandonner soi-même, le sieur
de Batz imagina quelques moyens de salut.
D e sa prison, et quoique au secret, il put dès le pre
mier instant dresser à ce sujet une instruction , et la
faire passer au dehors. Il étoit pressant, de la faire par
venir à Paris, et il ind iqu oit, pour ce rapide voyage
faire , un jeune homme de la ville de Rioin , en qui il
avoit toute confiance, et par qui cette mission fut rem
plie avec zèle et fidélité.
T o u t ce q u i , dans cette circonstance, importoit au sieur
de Batz dans P a ris , étoit réglé par ce message. Cependant
le sieur Fayon alla chercher un ami non équivoque du
sieur de B a tz, et lui confia q ue, lui F a yo n , s’ ila llo ità
P..ris, y rendroit un grand service au sieur de Batz. Il ne
s’expliquoit point sur la nature de ce grand service, et
néanmoins demandoit conseil!
�( *9 )
Quel conseil pouvoit être donné sur des projets in
connus? On ne put que s’étonner de ce que celui qui portoit dans sa pensée un secret aussi important, et qui témoignoit un v i f intérêt pour le sieur de B a tz , liésitât un
seul m om ent, et s’arrêtât à demander conseil !
V oilà toute l’histoire de ce prétendu com ité d ’a m is ,
qui se j'o r m e , qui se ré u n it, et q u i délibère qu il est né
cessaire que le sieur Fayon , aille à P a n s , (p . 5. ) F o u t
se borne à une conversation que le sieur F a yo n , qu’on
n’étoit pas allé chercher, voulut avoir avec M e. Pages,
chez qui il s’étoit fait conduire par le sieur Mazin.
Cependant, le sieur de Batz n’étoit-il pas la première
personne que le sieur Fayon dût consulter en pareil cas?
P o u r lui, du m oins, les projets du sieur Fayon ne devoient
pas être des mystères; et, communiquer avec le sieur de
B atz, étoit chose facile chaque jour et presqu’à tout
instant.
Mais le sieur Fayon étoit d’avance bien sur que son
projet seroit rejeté par le sieur de Batz; car ce merveil
leux projet consistoit à faire passer dans les mains, et sur
la tête de l u i , sieur Fayon , la terre de Chadieu !
T elle est en effet la proposition que le sieur Fayon fit
à quelques amis du sieur de B a tz, à P aris; et le sieur
Desherbiers, connu par de grandes circonstances publi
ques , et qu’ il suffit de nommer pour rappeler toutes les
idées d’honneur et de v e rtu , de franchise et de pro bité,
.e n adressa le détail aux arbitres, lorsque l’arbitrage subsistoit, sous la date du 14 thermidor dernier.
, Les amis du sieur de Batz ne concevoient pas quelle
C 2
�W -
VfS
(
20
)
relation il y a voit entre son salut et la proposition du
sieur Fayon ; elle leur paroissoit inutile et absurde.
X^e projet.de conquérir Cliadieu, au milieu de cet orage,
et, sous le prétexte de sauver cette propriété, se la faire
confier , s’en saisir, n’étoit pas de la part du sieur Fayon
un projet absurde; on en appelle à tous ceux qui le eonnoissent. Mais ceu x, à Paris, qui ne le connoissoient pas,
et à qui il ne cessoit de répéter qu’il falloit sauver la
terre de Chadieu , finirent par lui répondre qu’il ne s’agissoit pas de la terre de C h a d ie u , m ais de la téte du
sieur de B a tz . Ce sont les propres expressions de l ’at
testation du 14 thermidor dernier.
La spéculation du sieur Fayon ( car c’en ctoit une sur
C h a d ie u ) , valoit bien sans doute le voyage de P a ris,
surtout à une époque où depuis long-temps il y étoit
attendu pour ses alla ires personnelles. Le sieur Busclie
étoit alors agent principal du commerce que le sieur
Fayon faisoit à Paris sur les vins d’Auvergne.
X/on a sur ce fait une lettre du sieur Fayon au même
sieur Busclie , et cette lettre n’est môme pas la seule
preuve des raisons très-étrangères au sieur de Batz , qui
exigeoient à Paris la présence du sieur Fayon. C a r , s’étant
offert pour accompagner une personne, que l’empresse
ment de rendre au sieur de Bnlz tous les services de
l’amitié, décidoit à partir sans délai ; ce lut par la raison
des affaires personnelles que lui , sieur Fayon , 'disoit
avoir dans P a ris, qu’on consentit à l’attendre quelques
jours. 11 falloit assurément que les affaires du sieur Fayon
ù Paris fussent d’ une haute importance; car, la position
�( 21 )
affreuse du sieur de Batz exigeoit les plus prompts secour,1?.
P a r ce d é la i, cette personne n’arriva que l’instant d’après
où le sort du sieur de Balz venoit d’être décidé, et pour
le voir traîner à la commission militaire de Lyon.
Ce n’est pas sans doute par ce retard que le sieur Fayon
pourra prétendre à la reconnoissance du sieur de Batz ;
mais voici des services d’ une autre espèce, auxquels il
prétend qu’elle est due.
I l J a llo it alors de Vargent ( d it - il , page 4 ) , et le pro
priétaire de Chadieu il en a voit point. L e sieur M a z in
et m oi nous mettons en quête ( L e sieur Fayon en quête
pour trouver 3000 francs, et il doit 3713 francs! ). N ous
trouvons et nous em pruntons sous lettre de change ,
A d e u x p o u r c e n t p a r m o i s , 3000J'rancs ; en sorte
que cela fa is o it un intérêt de 720 fr a n c s par an. E t
les 3000 fr a n cs sont em p loyés, pa r le sieur M a zin ,
à tous les m oyens que l'on juge utile au salut ( du
prisonnier ).
Il faut dire tout de suite ce qui arriva de ces 3000 fr.
Cette somme fut en effet remise par le sieur Fayon au
sieur Mazin , et par celui-ci au même jeune liomrne qui
a voit été chargé ( et non pas le sieur Fayon ) d’aller à
P a ris , et qui en étoit de retour.
Ce jeune homme se trouvoit à Tarare au moment o ù ,
par le contre-temps le plus imprévu , tout espoir paroissoit perJu pour le sieur de Batz. Menacé lui-même , ce
jeune homme se rendit h. Lyon. Il ne prétfoyoit point
que ce seroiL dans ce moment désespéré , qu’en plein
jour et du milieu de ses nombreux gardiens, le sieur
�( 22 )
de Batz leur éehapperolt. Ne supposant rien d’urgent ,
il confia cette somme au sieur Jarrin , pnr qui depuis
elle a été remise au sieur de Batz.
Certes , si le sieur Fayon avoit espéré d’un pareil trésor
( 3000 francs ) le salut du sieur de Batz , il faut lui savoir
gré de ses bonnes intentions ; mais du moins qu’il con
vienne à son tour que cet argent n’a servi nullement au
salut du sieur de B atz, puisqu’il ne l’a reçu qu’après son
évasion. Q u ’il permette en môme-temps qu’on lui de
mande o ù , dans les eii’constances d’alors , il eût pu trou
ver une raison qui ne fût pas une infamie, pour se dis
penser de payer une somme de 3000 francs, lorsqu’elle
n’étoit qu’ un à-compte sur celle de 3713 francs par lui
due encore sur ses billets au porteur.
Il est vrai qu’ici le sieur Fayon élève la voix et nous
crie qu’il ne devoit pas cette somme ! Mais pour toute
réponse nous lui présentons ce qui parle plus haut et
plus vrai que lui , ses billets au porteur non encore
acquittés.
Arrêtons un instant. Examinons où sont jusqu’à pré
sent ces immenses services rendus par le sieur F a yo n ,
et à raison desquels les sieurs de Batz et Natthey lui
devroiont tant de reconnoissance.
Ce n’est pas sans doute pour avoir acheté , sous la
déduction ou remise de près de 3000 francs, les récoltes
' de Chadieu de l’an 6 ?
Ce n’est pas pour n’avoir point payé à leur terme ses
billets au porteur ?
Ce 11’est pas pour avoir cherché à excuser ce non paye
ment, par de prétendues saisies qui môme n’eurent pas
�( 23 )
lieu ; et q u i , clans aucun cas , ne devoient arrêter le
payement de billets au porteur ?
Ce n’est pas pour avoir lorcé le sieur de Batz à. venir
en personne lui demander ce payem en t, ni parce qu’à
cette occasion le sieur de Batz a été arrêté en dînant
avec lui ?
Ce n’est pas sans doute parce que le sieur Fayon en
allant à Paris pour ses affaires personnelles, en prit occa
sion de tenter de se faire confier Chadieu ; ou tout au
moins de faire payer et surpayer ce voyage au sieur de
Batz ; ni parce qu’il demande aujourd’hui 600 francs de
gratification pour prix de cette généreuse pensée ?
Ce n’est pas, non plus, pour n’avoir payé qu’ un es
compte de 3000 francs, lorsqu’il devoit 3713 francs, et
lorsqu’il convenoit lui-même que Targent étoit néces
saire au salut du sieur de B a tz ( p. 4. ) ?
Ce n’est pas enfin pour l’utilité dont fut au sieur de
Batz cette somme de 3000 francs, lors des périls qu’il
couroit; puisque cet argent ne lui parvint q u ’après qu’il
s’y fut soustrait sans aucune participation du sieur F ayon ?
Ce n’est pas enfin parce que le sieur Fayon a répandu
de tout son pouvoir , ce que toutefois il a eu lu pru
dence de ne pas imprimer; savoir que c’étoit à ce mémo
argent et aux soins de l u i , sieur F ayon , que le sieur de
Batz avoit dû son salut ?
O u b ien , seroit-ce des services qu’il auroit entendu
rendre, soit au sieur de Batz, soit au'sieur N atlliey,
lorsqu’ il h’est fait l’agent de quiconque a voulu plaider
contre e u x ? et lorsqu’ il n’a pas cru manquer de délica
tesse ni de fidélité eu violant un dépôt d'uclés à lui con-
�( h )
fiés par le régisseur de Chadieu; en expédiant à d’autres
qu’a N althey, ou de son aveu, des copies de ces mêmes
actes? E t à qui encore? A u x sieurs Heboul et M ndier,
et aux agens de la commune de Vic-le-Com te -, c’est-àd ire, aux personnes avec qui Natthey plaidoit le plus
vivement. L e sieur Fayon leur a voit persuadé ( ce qui
cependant 11’étoit pas vrai ) que ces papiers leur seroient
très-utiles contre le sieur Natthey; et c’est ainsi qu’il
s’est procuré, à leurs dépens, le triple plaisir de les trom
p e r, de les mettre à contribution, et de nuire à Chadieu!
O r , pourquoi cette conduite ? pourquoi- cet acharne
ment contre Chadieu? C ’est q u e , par bassesse et ven
geance , le sieur Fayon a voulu se faire le ll'éau de cette
p r o p rié té , du moment où elle a cessé d’être sa proie :
voilà son secret révélé.
E t , eu effet , n’est-ce pas lui qui a fait attribuer à
l ’hospice de Lyon une rente de 46 setiers de blé ,
jadis due par le propriététaire de Chadieu au chapitre
du P o n t - d u - C h â t e a u ? Ne savoit-il pas mieux qu’ un
autre, nous eu avons la preuve dans des notes écrites de
sa main , que cette rente à prélever sur une directe de 80
setiers , avoit été supprimée avec cette même directe
p a rle s premières lois de la révolution sur la féodalité?
.Cependant , et par l’entremise de son ami , le sieur
Tabariez, agent national à C lerjn on t, il a fait reprendre
l ’instance depuis long-temps abandonnée ; demander au
propriétaire de Chadieu les arrérages de cette rente, et
fait lui-même , à cette occasion , arrêter les revenus dç
Chadieu par plus de quatre-vingts saisies! Et dans quel
moment ? dans celui où il venoit d’être arrêté entre le
sieur
�( ^5 )
sieur de Batz et le sieur Tabariez, en présence du s'eur
Tourna d r e , inspecteur général des domaines«,■que nulle
poursuite n’auroit lieu de part-ni d’autre pendant.une
absence du sieur de Batz..Cette absence devoit durer au»
moins trois m o is , et ce fut dès le lendemaiii)!de souj
départ que les quatre-vingts' saisifc9 furent faites par le
sieur Fayou. 11 est vrai qu’au retour du sieur de. Batz y;
ces extravagantes saisies, faites sans droit’ j sans titre ni
l>on sens , furent levées :par le tribunal de Clermont.
Mais il étoit dû une rente de n setiers de b l é ; o r , ï
du moment des saisies , qui étoit précisément celui de
l’échéance des b au x, à celui de laperception, après les
saisies levée s, la différence du prix des blés donna en
p e rte, pour Chadieu , une somme de 6 ù 7000 fr. Il
faudra bien en définitif que le sieur Fayon ou le sieur
Tabariez supportent celte porte , toute dé leur fait. Mais
en attendant , quelle reconnoissance ■
est due au sieur
Fayon ?
N ’e s t- c e pas lui encore, q u i , pou r servir les sieurs
B eboul et Madier contre les sieurs« de Batz et N a tth e y ,
lit des saisies de même gènre et même nombre sur Ghadieu ? L ’époque en est remarquable ; elle est du 12 t h e r
m i d o r an 7 , du jour même où le sieur de Batz étoit
envoyé à. la commission militaire sous une escorte telle
qu’il paroissoit n’y avoir plus d?espoir quelconque pour
sa vie. T e l est le moment des saisies ;.telle est l’époque
de la prétendue ventej,i<et tels sont'les-services que ren
dait alors le sieur Fayon.
- 1
Certes , il no peut nier d’avoir été, dès-lors et depuis,
l’agent de l’iniàme procès suscité par le sieur Madier
D
�W v
c 26 )
contre le sieur N atth ey, puisqu’à l’audience on a v u ,
écrit de la propre main de lui, sieur F a y o n , le jugement
rendu à Versailles, entre W a llie r et Natthey, et qu’on
opposoit à ce dei*nier, lors de l’arrêt de la cour rendu
contre le neveu de ce Madier.
N ’est-ce pas encore l u i , sieur F a y o n , q u i , il y a deux
années, engagea des colons de Chadieu à retenir soixantedouze œuvres de vignes comme étant grevées de cens?
L e titre a été jugé contr’eux : mais le sieur Fayon le
leur avoi.t fourni.
N ’est-ce pas lui encore qui a fait à Chadieu , pendant
le temps de l’absence forcée des sieurs de Batz et Natthey,
des enlèvemens de toute espèce , et dont, tout à l’heure,
il va être tenu de rendre compte en justice?
N ’est-ce pas lui q u i, en abusant de la malheureuse fa
cilité du sieur Mazin à son é g a r d , et sous le nom de
celu i-ci, a -fait des recettes dont il a indûment retenu de
fortes parties , et dont tout à l’heure également il faudra
qu’il compte devant la justice ?
N ’est-ce pas lui enfin qui vient d’imprimer dans son
m é m o ire , tout imprégné de sa bassesse, que le sieur de
Batz possède Chadieu sous le nom d’a u tru i, afin de le
soustraire aux prises de ses créanciers?
O ù sont donc ces créanciers du sieur de Batz ? Il a des
propriétés personnelles et patrimoniales. Quelle hypo
thèque les frapp e? une seule de iôooo francs : c’est à
raison de la garantie d’un d é p ô t, par lui donnée en 1790.
Mais ce dépôt a voit sa destination ; elle a été fidè
lement remplie ; le sieur de Batz en a l’acquit , et
l ’inscription l’inquiète p e u , lui-même en poursuit la ra/
�( 27 )
diation ; elle sera prononcée, et malgré un arrêt par
défaut obtenu à un domicile qui n’est pas celui du sieur
de B a tz, et malgré les regrets et les huissiers du sieur
Fayon ; car il 11e s’est pas rendu étranger à ce procès ,
d’ailleurs bien digne de ses soins !
Si le sieur de Batz a d’autres créanciers, il déclare
hautem ent, non pas au sieur F a y o n , mais aux honnêtes
gens, et au public qu’il respecte , qu’il n’èn a que de
v olon ta ires, et pour des raisons ou de pure délicatesse
ou de générosité de sa part.
L ’on voit, dans tous les sens, quels remercîmens le
sieur de Batz doit au sieur Fayon ! Encore une fo is, il
ne peut devoir d’autre reconnoissance au sieur Fayon, que
pour ses bienfaits négatifs ; c’est-à-dire , pour le mal qu’il
auroit pu lui fa ir e ,' et qu’il ne lui a pas fait.
Rentrons dans la cause, et ramenons-y le sieur F¿iyon.
L a vente fa ite au sieur Fayon a-t-elle eu un p r ix ?
É to it-il au 9 thermidor an 7 créancier ou débi
teur du sieur N atthey?
Si l’on ne s’arrête qu’aux titres authentiques, aux objets
incontestables et liquides, le sieur Fayon étoit débiteur
et non pas créancier du sieur Natthey le 9 thermidor
an 7; et la vente dont il s’agit reste sans prix.
Mais le sieur Fayon présente des comptes, appelle
Natthey à les ré g le r, et prétend prouver, par ces mêmes
com ptes, qu’à l’époque de la vente il étoit créancier et
non pas débiteur du sieur Natthey; qu’ainsi elle a eu
réellement le prix qui s’y trouve porté,
D 3
�.. Ce* système-liardi nous place devant le-nœ ud d e 'la
.cause^ e t , si l’on pei}t s’exprimer ainsi, devant,la forte
resse .dans laquelle le sieur Favou se croit inexpugnable.
t
Demandons avant t o u t , au sieur F a y o n , s’il a jamais
ouï dire que l’on soit reçu à se faire à soi-même des!titres
et des créances; et'si), contre un tiers quel qu’il soit, une
déclaration signée de lui seul seroit un titre suffisant
devant un tribunal quelconque?.
Non sans, doute, il ne l’a pas ouï dire , ni ne le ci’oit.
A -t-il quelque reconnoissance du siéur Natthey?
1 I I ‘n’en a point!
•
<
•
Q u’existe-t-il entre Natthey et lui ?
'
Les deux traités du icv. nivôse an 7 , et les billets au
porteur souscrits par ledit sieur Fayon,
'
J
Que portent les deux traités?
*' L e premier p o r t e , qu’ une portion des revenus de
Chadieu est vendue au sieur Fa^ypu p.our la somme de
;• i r
L e second porte, que quelques articles ( de-peu de
valeur ) n’ont pu être fixés que par approxim ation à
Paris , et qa’ /l-e/i sera J'ait com pte, soit en p lu s , soit- en
m o in s, entre lesdits sieurs Natthey et Fayon.
6 7 9 9 fr .
(
--^ V n 7 ..
-h.. •■
ut
••
L e sieur Fayon'-est-il créancier du sieur Natthey, à raison
de ce compte , en plus ou en moins ?
Non , il ne l’est point , et le sîeur Natthey en a la
preuve. Aussi le sieur F a y o n , qui le sait parfaitement,
se garde-t-il de s’en tenir à ce seul compte qu’ il y ait à
régler entre lui et Natthey; niais il en présente d’autres
faits, dit-il, par ordre du sieur Mazin.
�2o ) l
( 29 )
Q u ’alors le sieur Fayon règle ses comptes, comme il
l ’entendra, avec le sieur Mazin. Comme ce n’est pas à
lui , sieur Nattlieÿ, à se mettre entr’e u x , qu’ il n’a point
qualité à cet eiï'et, par la même raison le sieur Fayon
n’en a poin t,p ou r demandera régler avec le sieur Natthey
des comptes que lui-, sieur Fayon , peut avoir à régler
avec le sieur Mazin.
Il y a plus; ni ces comptes n’ont été présentés en pre
mière instance, ni le sièur Mazin n’a été un seul instant
mis en cause !
Pourquoi donc entreprendre en cause d’appel une pro
cédure aussi monstrueuse que celle par laquelle on pré
tend faire régler avec une personne, les comptes à faire
avec un tiers; et lorsque, ni ces comptes n’ont été signî^
fiés en première instance, ni le tiers mis en cause et
dans les qualités ?
Faut-il apprendre à un praticien de la force du sieur
F a y o n , que celui à qui on présente des objets liquidas,
tels que le sont des billets au porteur, n’est jamais reçu
h leur opposer des comptes à régler; et que l’on ne peut
compenser que de liquide à liquide?
>
En proposant au sieur Fayon la fin de n o n -recevo ir
résultante de cette maxime de droit consacrée par l’ar
ticle 1291 du Code civ il, on le peut, sans qu’on puisse
supposer qu’il entre dans la pensée ou dans les projets
du sieur Natthey, de vouloir opposer les formes au fond,
ni d’abuser de cet avantage.
L e sieur Natthey et sa propriété sont là pour répondre
a toutes les prétentions, à tous les comptes dont il plaira
4 «U-
�( 30 )
nu sieur Fayon de faire le sujet d’une contestation régu
lière; le jugement du tribunal de Clermont lui en a ex
pressément réservé la faculté. Mais le sieur Natthey ne
peut souffrir qu’une contestation qui dure depuis près de
huit années, s’ éternise par d’aussi grossières et ridicules
chicanes; et q ue, par de nouvelles astuces, par des comptes
toujours nouveaux, tous différens les uns des autres, tan
dis que la vérité n’est qu’une et toujours la m ê m e , le
sieur Fayon parvienne à prolonger les débats jusqu’au
moment où il pourroit surprendre une huitième année
de jouissance.
A u fond, n’est-il pas permis au sieur Natthey de céder
un instant à la plus juste indignation, et de la manifester
devant ses juges et devant le p u b lic , qui la partageront
peut-être ?
D e quoi s’a g i t - i l ? de quels comptes le sieur Fayon
vient-il demander le payement au sieur Natthey?
D ’avances pour les impôts de Chadieu; de démarches
et déboursés pour l’emprunt forcé; pour des inscriptions
hypothécaires; dépenses pour lesquelles il présente même
des prix différens les uns des autres , quoique sur les
mêmes objets; pour des fr a is de procédures contre des
redevables de Chadieu ; pour des raccommodages de
hcicholes e id e cuvettes, etc.; 600 francs donnés au sieur
M azin , à compte su r des billets, qui cependant n’appartenoient qu’au porteur , et qui 11’étoient pas entre les
m a in s, ni à la disposition du sieur Mazin , e tc ., etc.
( V o y e z le mémoire du sieur F ayon, png. 19 et 20).
Mais à qui appartenoit-il de faire nommément ces du-
�( 31 )
penses ? A u sieur M a zin , seul administrateur de Chadieu,
et non pâs au sieur Fayon , à qui le sieur Natthey se
donnoit garde de confier pareille administration.
E t sur quoi le sieur M azin étoit-il chargé de payer
ces dépenses administratives? Ce n’étoit pas avec des em
prunts ; car il n’a eu nul pouvoir du sieur Nattliey pour
en faire d’aucune espèce ; il devoit y subvenir sur les
recettes seulement.
O r , quel est l’état de situation du sieur M azin envers
le sieur Nattliey ? Quelle est la balance entre ses recettes
et ses dépenses ? E n y comprenant quelques parties d’ar
riéré concernant un précédent régisseur qui a dû en
compter avec le sieur M azin, d’après la mission donnée
par le sieur N attliey, et acceptée p a r l e sieur M azin,
suivant ses propres écrits; dans leur ensemble ces recettes
dont le sieur Mazin doit compte s’élèvent dans les années
5 , 6 et 7 , à la somme de . . . . 74645
7^ 6 ^
Les dépenses à la somme de . . 49813
n
9
Ce qui laisse un arriéré de
.
. 24831
i 5^ 9 ^
L e tout sans y comprendre plus de 4000 francs de
doubles emplois et d’indues retenues portées aux articles
de compte qui intéressent le sieur F ayon , à raison des
quels il a été fait réserve expresse v i s - à - v i s du sieur
îizin, le 23 germinal an 6 , et des enlèvemens faits à
Ciiadieu par le sieur F ayo n , pendant l’administration du
sieur Mazin.
La fixation de l’arriéré à la somme de 24831 ^
ne peut varier qu’en plus. 11 repose sur des données incon
testables ; car la dépense est établie sur un compte géné-
�( 32 )
rai, dont les articles ont tous etc donnés et paraphés par
le sieur M a zin , ou résident dans ses lettres.
Quant aux recettes, rien deplusévident, puisque toutes
les parties du territoire de Cliadieu sont, eu fermage, et
qu’il n’y a qu’à rapprocher des .baux,le prix des denrées,
à l’époque des recettes ou de leur vente, ü r , l’on a tous
ces prix écrits de la inain du sieur Mazin. Ce compte et
ses élémens lui ont été représentés en présence de deux
de ses.amis , au mois de thermidor dernier, çle la part
du sieur Natthey.
•]
_Ce s'eroit donc dans un pareil état dechoges, et m algré
un tel arriéré, qu’il seroit permis au sieur Fayon d’aller
détacher des parties de dépenses, évidemment à la charge
du.sieur Mazin , et qui appartiennent le plus essentielle
ment à ses fonctions de régisseur, pour s’ériger-, soit de
sou chef, soit par tolérance du sjeur M a z in , en créan
cier du sieur Natthey ? #
# .
>
Quoi ! le sieur N aüliçy auroit eu malgré lui le sieur
Fayon pour régisseur?
r , ..
• ■
Si le sieur Fayon veiit s’approprier des articles de dé
penses, quoique jamais il n’ait été autorisé à les faire,
que du moins il se charge également de compter.des re
cettes; alors le sieur Nalthey pourra l’écouter.
Mais,, comme ce n’est pas là ce qu’il, v e u t, son secret
n’en peut plus être un pour la cour d’appel; ce n’est plus
devant
sera reçu àt dire,:,
..>• V
'
‘ ■ tielle qu’il
J
«>♦
« Q u’imporle au propriétaire de Cliadieu, s’ il allque
« J es articles .de dépense que. je présente (il ne les alloue
«„pas ) ; d’en tenir compte à upepci^onntv.plulôl qu’à unç,
«_autrc; et au sieur Mazin plutOLqu’au,sieur Fayon? »
Ne
�c33 y p
N e seroit-ce pas dire qu’il est indifférent d’acquitter
une dépense par des emprunts, ou de la faire payer par
celui qui en a reçu les fonds?
D ’ailleurs, comment le sieur F;iyon pouri'oit-il tenir ce
langage en la cou r? lui q u i, par ses défenses en cause
principale, du 16 ventôse an 10, a formellement déclaré
qu’il n’avoit aucun compte à faire avec le sieur Naithey,
mais seulement avec le sieur Mazin.
Des.emprunts? et au sieur F ayo n ? Encore une fo is,
le sieur Mazin n’avoit pouvoir d’emprunter ni du sieur
F a yo n , ni de qui que ce soit; ni surtout, quand les re
cettes dépassent aussi fortement les dépenses.
L e sieur F a yo n , à dire v ra i, n’avoit que cette déplo
rable ressource pour se transformer, au 9 thermidor an 7 ,
de débiteur en créancier, et pour donner un prix à une
vente qui n’en a eu aucun.
L e voilà donc ramené uniquement en face des seuls
titres qui appartiennent à la contestation soumise à la
cour d’appel; savoir, les billets au porteur du I er. ni
vô se, et la vente datée du 9 thermidor an 7. P eu de
m o ts, maintenant, vont fixer la cause.
L e 9 thermidor an 7 , le sieùr Fayon devoit incontes
tablement , sur ses billets au p o rteu r, 3713 francs; il
remit 3000 francs, et resta débiteur de 713 francs.
" A paru depuis une vente datée du même jo u r, et du
môme prix de 3000 francs.
L e môme jour e n co re, le sieur Fayon , acquéreur,
déclara que le' sieur Nattliey étoit son débiteur ( avant la
vente qui l’avoit libéré;); et qud, si à l’examen des comptes
E
�( 34 )
il revenoit un reliquat audit sieur N atthey, lui sieur
F a y o n , le lui payeroit.
M a is , dans le mémoire ( p. 5 . ) , le sieur Fayon s’expli
que tout autrement. Il ne s’agit plus comme dans la contre-,
lettre du 9 thermidor an 7 , d’un compte à faire, ni d’un
reliquat à payer au sieur N atthey, sur le prix de la
vente ; il s’agit purement et simplement de 3000 francs
que le sieur Fayon a empruntés pour le compte du sieur
N atth ey, et dont le sieur M azin lui a proposé le paye
m ent par la vente dont il s’agit.
A llo n s plus loin.
Lettre du sieur F a y o n , du 7 vendémiaire an 8 , par
laquelle il reconnoît qu’il n’a pas encore acquitté les bil
lets au porteur : q u e , d’un autre c ô té , il est en avance
de 2000fr a n c s et plus. Rapportons , sur ce second objet,
les propres termes de cette lettre :
. . . . S u r la récolte que vous me v en d rez, je désire
me retenir les 2000 f r a n c s et p lu s , que je vous a i
avancés.
D ès-lors, la prétendue vente du 9 thermidor précé
dent n’avoit pas eu lieu. Si elle avoit eu lieu ; si con
formément à la teneur de la contre-lettre du même
jo u r, le sieur Fayon se supposoit reliquataire envers le
sieur N atth ey, comment au 7 vendémiaire suivant, se
sero it-il prétendu en avance de 2.000 fr a n c s et p lu s?
o u , ce qui revient au m êm e, de quelque chose de moins
que les 3000 francs, prix de la prétendue vente ?
S i, d’autre part, le sieur Fayon veut par préférence à
sa lettre du 7 vendémiaire an 8 , et à sa contre - lettre
�( 35 )
du 9 thermidor précédent, s’en tenir à ce qu’il a dcrifc
dans son mémoire (pag. 8 . ) , savoir:
TjC sieur M a zin avoit pj'ocuration pour vendre tout
ou partie de Chadieu • il était engagé envers le prêteur
des 3000 jfr. : je Vétois a u ssi.. . . 'I l me PROPOSE à ache
ter e n p a y e m e n t quelques héritages de la terre de
Chadieu ,• j'a c c e p te , etc., etc.
Des - lors , encore nouvelles contradictions du sieur
Fayon; car, si conformément à ces paroles du m ém oire,
les 3000 francs ont été le prix de la v e n te , cette somme
alors ne peut plus être applicable aux billets au porteur;
elle ne sauroit être ensemble le prix d’une vente et la
libération d’une dette.
T o u t est donc fausseté ou contradiction, et on ne sait
plus où on en est quand on sort des titres de la cause ;
tandis qu’elle est si claire et. si éviden te, quand on se
renferme dans eux seuls!
O n y voit des billets au porteur de 5190 francs, un
à-compte payé de 1477 francs, et un reliquat à payer
de 3713 francs, encore dû le 9 thermidor an 7.
A cette dernière époque, les parties s’accordent sur
un versement de 3000 francs; le sieur Fayon s’efforce de
prouver que cette somme a été le prix de sa vente : dèslors elle n’est plus applicable à la libération des billets
sur lesquels il restoit devoir 3 7ï 3 francs. Mais comme
il faut être tout au moins libéré, avant de pouvoir <e
dire créancier, les 3000 francs remis par le sieur Fayon,
sont applicables avant tout à la libération du sieur Fayon;
et sa vente demeure sans p r i x , d’après la maxime : JScmo liberalis , n isi liberatus.
E 2
�( 3* )
L e sieur Fayon prétend, dans son m ém oire, q u 'il ne
transige pas sur F honneur: ildevroit bien moins transi
ger sur l’évidence qu’il outrage. C ’est l’o utrager, c’est
la v i o le r , qu’entreprendre de faire illusion sur lu véri
table application des 3000 francs qu’il paya le 9 thermi
dor an 7 ; ce fut un à-compte sur ses b illets, et non pas
le prix d’une vente q u i, le 7 vendémiaire an 8 , n ’a voit pas
encore existé. Ce ne fut pas surtout l’acquit des comptes
absurdes qu’il a grossièremeut ébauchés : comptes où
plusieurs articles appartiennent au dépôt à lui fait des
873 francs, où le plus considérable des autres articles,
celui de iôoo francs, n’auroit eu lieu, suivant lui-même,
que posténeui’eineut à la ven te, et prouveroit par cela
encore, qu’elle ri’a pas eu de pi’ix! Comptes enfin, que
le sieur Fayon a déclaré lui-même n’avoir pas droit de
présenter au sieur Natthey !
O n lui fait grâce, quant à présent, des détails de quatre
comptes de sa façon, par lesquelles il a tenté de prouver
qu’au 9 thermidor an 7 , il étoit plus que libéré de ses
billets. Ils sont, on le r é p è te , tous différons les uns des
autres, et tous démentis par la lettre dans laquelle il
avouoit, le 7 vendémiaire an 8 , n’êti'e pas encore libéré
de ces mêmes billets. Heureux de n’avoir besoin pour
confondre à tous xnomens le sieur F a y o n , que de l’op
poser ù lui-rnême, et ses écrits à ses écrits, nous allons
lui rappeler et transcrire ce qu’il écrivoit le 7 vendémiaire
an 8
I l ne tenoit qu'à N a tthey d'envoyer plutôt toutes w es
signatures (o n les a voit envoyées à M c. Pages), N a t
they ¡l'aurait dans cq cas essuyé aucun reta rd .. ,. L e
.
�(37 ^
DÉBITEUR. VEUT p a y e r ; il demande ses signatures
o b lig a to ir e s 0/2 met de la lenteur à cet envoi , certaine
ment on ne peut blâmer le DÉBITEUR de ce qu'il n'ac
quitte pas.
Que devient donc tout ce tissu de faussetés et de con
tradictions, tout ce fatras de comptes démentis les uns
par les autres, et entassés pour prouver que le sieur
Fayon étoit libéi’é de ses billets avant le 9 thermidor
an 7 ? C ’est lui-meme qui nous déclare, le 7 vendémiaire
an 8 , qu’il en est encore d é b i t e u r . ; lui qui affirme qu ’ i7
veut payer, et qu il demande ses signatures obligatoires !
lui qui se plaint de ce qu’orc met de la lenteur à cet
envoi , et qui en conclut qu 'on ne peut le blâmer de ce
qu'il n'acquitte pas !
Ne revenez p lu s , sieur Fayon , à nous parler de votre
libération avant le 9 thermidor an 7 ; ne laissez plus
échapper de votre souvenir cette lettre du 7 vendémiaire
an 8.
Comment le sieur Fayon se d éfen d -il de cette lettre?
P o u r faire rentrer ses billets, il préférait de payer deux
fois. L e sieur F a y o n . . . . payer deux fois!
Mais où prend - i l , ce sieur F a y o n , ce qu’il avance
(png. 1 9 ) , que, par la contre-lettre , il est autorisé à
porter en compte tous les fr a is de procédures et autres
fou rn itu res ? et comment ose-t-il en conclure qu’il a le
droit de présenter au sieur Natthey des comptes de toute
espèce ?
Il y a deux contre-lettres. L ’une datée du 9 thermidor
an 7 , 11’est qu’ une déclaration du sieur Fayon écrite de
sa main et signée de lui seul; prétendroit-il avoir pu se
�( 38 )
donner à lui-même l’étrange autorisation dont il parle?
Une autre contre-lettre existe, celle du I er. nivôse
an y ; elle contient un traité avec le sieur F ayon, une
règle de conduite pour lui; enfin une autorisation trèssoigneusement circonscrite, très-prudemment lim itée, et
nullement arbitraire. Aussi le sieur Fayon s’en plaint-il
dans une lettre où l’on trouve ce qui suit : « J e ne suis
« pas content du changement fait à la contre-letti*e; elle
« auro.it dû rester conforme au projet ( qu’il avoit eu
d ’obtenir de Nattliey le droit de faire des fo u r n itu r e s );
« au surplus, quand le dépôt ( de 873 francs ) sera épuisé,
« on dira les grâces . . . . au lieu que je prenois cet ar« ticle à ma charge. » ( Il s’agissoit des dépenses locales
h Chadieu. ) Dans cette môme lettre datée de C h a d ieu ,
Je 25 nivôse an 7 , il ajoute : « Ici résident Chariot ( c’est
« le jardinier), Austrem oine, la Jeanncton et la Jean« nette (c e sont les domestiques); j’attends l’arrivée du
« sieur Mazin pour arrêter et solder leur compte, »
V ou s voyez que le sieur F a y o n , q u i , par la contrelettre du i er. nivôse an 7 , étoit chargé de payer les
gages des dom estiques, 11e se croyoit pas même le droit
d'arrêter leur com pte; il attendoit le régisseur, le sieur
M a z i n , chargé (d it-il plus bas) des ordres d ir e c ts;
n o y a n t pas (p oursuit-il) c a r a c t è r e pour mettre ordre
¿1 rien , je me garderai bien de me mettre en avant. I l
f a u t que chacun remplisse sa tâche ; d'ailleurs on pourroit crier su r Tétat des f r a i s .
Su ivant lui-même , le sieur Fayon n’avoit donc pas
caractère pour faire aucune avance ni pour présenter
aucun état de frais ?
�'.
.
( 39 ^
. J
Il avoit uniquem ent, pour subvenir à certaines dé
penses désignées dans la contre-lettre , notamment pour
le payement des gages et de la nourriture des domes
tiques , un dépôt de 873 fr. Il ne pouvoit rien fournir
au delà de ce dépôt, et c’est pourquoi il disoit : Q uand il
sera épuisé Von dira les g râ ces, parce q u o n n’a pas
voulu que je prisse cet article à ma charge.
Accablons i c i , accablons encore le sieur Fayon sous le
poids de lui-même et de ses perpétuelles contradictions.
Celles-ci, décisives dans la cause, renversent le fondement
ruineux sur lequel le sieur Fayon l ’a hasardée, ainsi que
son opiniâtre prétention d’être en droit de présenter des
comptes et de les opposer au sieur Natthey. C ’est l à ,
en effet, le but unique de son mémoire , comme l’uni
que moyen qu’il puisse avoir de se défendre contre l’im
portune présence de ses billets non soldés.
Lorsqu’au début on lui en demanda le payement ; lors
qu’à cette dem ande, se joignoit la sommation au sieur
Fayon de rendre compte de la perception par lui faite
d’une portion des revenus de l’an 7 , ce qui n’étoit qu’une
suite et l’exécution des deux traités du i cr. nivôse même
année , puisque ces revenus lui avoient été vendus à l a f
charge d’en fa ire ra iso n , soit en p lu s, soit en m oins ; quel
parti prit le sieur Fayon ? D e garder le silence devant
le bureau de paix.
M a is , devant le tribunal de C le rm o n t, il s’alarma sans
doute d’un compte qui occupoil davantage sa pensée, et
contre lequel il se pi’émunit de la déclaration suivante
qu’il fit signifier au sieur N althey, le 16 ventôse an 10.
Il s’écrioit alors, le sieur Fayon :
�•*«>4
( 4° )
« Q u’il ne dcvoit aucun compte à Nattliey. P o u r qu’il
« dût ce co m p te, il faudroit ( ajoutoit-il) qu’il eût g éré,
« A U MOINS QUE CE F U T POUR LE COMPTE DE N A T T H E Y . '
« Il est d’autant plus étonnant ( pousuivoit-il ) que ce der« nier demande un compte à Fayon , qu’il ne peut pas
« dire qu’il n’a pas donné sa procuration au sieur Mazin
« pour gérer et administrer; qu’il n’ignore pas que
« Mazin , en vertu de cette procuration, a'effectivement
k géré et administré. 11 est vrai que F a y o n , dans cette
« partie, R E N D I T QUELQUES SERVICES A M a z i N ( n’ou
blions pas que c’est dans l’an 10 que le sieur Fayon
parle ainsi ) , qui , à raison de son éloignement de
« C liadieu, ne pouvoit porter à son administration une
« surveillance aussi active que le sieur Fayon qui étoit
« présent. M a i s a q u i l e s i e u r F a y o n a - t - i l d u
« C OM rTE DE SA C O N D U I T E ? C ’EST SANS C O N T R E D I T
« a u s i e u r M a z i n q u ’i l l e d e v o i t ; e t l e c o m p t e
cc QU’I L A DU , IL L’ A R E N D U A M A Z I N A QUI I L LE
« DEVOIT. L e
CITOYEN
NATTHEY
EST
DONC N O N -
« R E C E V A B L E A LE D E M A N D E R ? »
. L e sieur Fayon avoit-il donc oublié , ou espéroit-il
nous faire oublier cette déclaration si précise, si formelle,
si authentique? S’il l’a oubliée, nous avons dû lui rappe
ler les propres termes dans lesquels il l’avoit faite et signi
fiée le 16 ventôse an 10.
. S’ il ne l’a pas oubliée, s’ il a également gardé quelque
mémoire de sa lettre du ¿5 nivôse an 7 , comment a-t-il
le front de venir présenter des mémoires et des comptes
de fournitures au sieur N attliey?
Comment
p e u t - i l exiger un compte avec le sieur
Nalthcv,
«/
�S o i'
( 41 ) .
Nattliey, et offrir des compensations, après.avoir signifié
q u ’il ne veut en aucune manière reconnoître Nattliey ;
qu’il n’a connu que Mazin ; qu’il a compté avec M azin ;
qu’ il ne veut avoir affaire qu’à M azin?
Comment pourroit-il se p r é v a lo ir, soit de la contre^
lettre du 9 thermidor an 7., soit de la demande formée
contre lui en cause principale ?
X/a contre-lettre? elle est démentie par la lettie du 7
vendémiaire an 8.
'
.
L a demande ? elle n’avoit pour objet que les fruits
perçus en l’an 7 par le sieur Fayori , et la somme de 873 fr.
dont il étoit dépositaire.
j M a is , môme sous ce rap p o rt, il s’est refusé à toute
espèce de compte avec le sieur Nattliey. Il ne veut connoître que,le sieur M azin; il prétend même avoir compté
avec lui.
D on c il n’a aucun compte à demander au sieur Nattliey.
D o n c , pour être conséquent avec lu i-m êm e, il ne pourroit s’adresser qu’au sieur Mazin..’Et comme celui-ci n’a
jamais été mis en cause, les premières règles de l ’ordre
judiciaire s’opposent à ce qu’il en soit question en la cour.
Mais nous n’aurons sans doute rien appris au sieur
F ayon ; il n’avoit oublié, quand il a bâti son m ém oire, ni
les faits , ni ses lettres, ni ses écritures. C ’est sans doute
pour en détourner nos yeux , et faire illusion d’abord aux
arbitres, et maintenant à la cour, qu’il s’est m is en quêta
de toutes parts pour se procurer des autorisations à
faire des avances, h présenter des comptes au sieur Nattliey.
Telle a été certainement sa pensée secrète , lorsque sur
certain article cCim positions il s’est tant étudié à mettre en
* F
�( 4 0
jeu M e. Pages. Jusque - là qu’il a voulu le présenter
comme chargé des affaires de la m aison de C-hadieu, con
join tem ent avec lesieu r M a z in { M é m .p . 2 1), et prétendu
ensuite qu’il en avoit reçu Tautorisation de payer pour
le compte du sieur 'Nattliey i 5oo j'r . sur les im positions
de C h a d ie u , même d’après un compte réglé avec le sieur
Bertlionet, percepteur, en présence également de M e.
Pages.
M e. Pagès est ami réel du sieur de’ B a tz, son conseil
et celui du sieur Nattliey; mais n’est pas, n’a jamais été
chargé des affaires de la m aison de C h a d ie u , conjoin
tem ent avec le sieur M a z in , comme on l’avance indé
cemment dans le mémoire. Il est assez plaisant qu’à la
dénégation formelle de M e. Pagès, lors de l’arbitrage,
sur ce fait si absurde et fa u x , d elà prétendue autorisa
tion qu’on lui faisoit donner, et qu’il n’a pas donnée au
sieur Fayon, celui-ci ait imaginé d’opposer une sorte d’in
duction contraire; et q ue, dans sa complaisance, le sieur
Bertlionet ait écrit la ridicule lettre dans laquelle il con
sidère M e. Pagès comme chargé des affaires de Chadieu
conjointem ent avec le sieur M a zin .
N o n , M e. Pagès n’a réglé ni assisté à aucun règlement de
comptes avec le sieur Bertlionet. Il n’a point donné au
sieur Fayon F autorisation de payer i 5oo francs, à raison
de ces prétendus comptes, et la preu ve en est évidente;
c a r , si M c. Pagès en avoit eu l’ intention, il auroit eu
le moyen de la réaliser sur le champ; il étoit alors dé
positaire des billets au porteur du sieur Fayon, et iJ *‘\iroit
suffi d’y porter ce nouvel à-compte.
Mais il y a plus. Cette somme de iôoo francs que le
�( .4 3 )
sieur Fayon prétend avoir payée au sieur Bertlionct pour
les impositions de Chadieu , le 12 thermidor an 7 , et
sur la prétendue autorisation de M e. P a g e s, n’est compa
tible , ni avec les quittances que le sieur Nalthey a de la
main du sieur Berthonnet m êm e, ni avec certain compte
écrit de la main du sieur F a y o n , réglé par lui avec le
sieur Mazin ; ni avec un autre compte du sieur Fayon
encore, où il a porté jusqu’à 3086 francs le payement
par lui fait au sieur Berthonet. On opposera ces écrits
en temps et lie u , et à qui de droit.
Il y a encore une autre contradiction du sieur F ayo n ,
avec lui-meme. Il p rétendoit, devant les arbitres, avoir
été payé de cette avance de iô o o francs, par la vente du
9 thermidor an 7 ; et, dans un compte qu’il présentoit
alors, compte un peu différent de celui q u’il a présenté à
la cour d’a p p e l, il prétendoit avoir payé cette somme
le 12 thermidor an sept, c’e s t - à - d i r e , trois jours avant
d’en avoir fait l’avance!
Tous les replis et les détours du sieur Fayon sont dé
sormais inutiles. Ses comptes , ses allégations sont un tissu
de contradictions grossières. 11 n’y a de constant, d’évi
dent , de liquide dans la cause, que les traités du premier
nivôse an sept, les billets au porteur non encore acquittés,
et une vente faite sans prix.
L a vente du 9 thermidor an 7 a-t-elle été fa ite
en vertu de pouvoirs suffi s ans , et avec le con
sentement du propriétaire ?
L a vente , datée du 9 thermidor an 7 , n’a pas été faite
F 2
�~
( 44 ) .
r
en vertu de pouvoirs suffisons ; car le sieur M a z i n ,
qui l’a consentie, ne pouvoit vendre q u a u meilleur p rix
possible. O n a déjà rapporté cette condition expresse de
sa procuration.
A quel prix a-t-il vendu? O n répète ici qu’il a vendu
quatre - vingt - cinq œuvres et demie , des plus belles
vignes de C orent, au prix de 36 francs l ’œuvre ; et que
le prix courant est de 4 i>l 5 oo francs l’œuvi*e. L e sieur
Mazin a donc excédé ses pouvoirs, et la vente est n ulle,
encore sous ce rapport.
L e sieur Natthey auroit p u , sans d o u te , la consolider
en la ratifiant. L ’a-t-il fa it? N o n , assurément; car au
lieu de la ratifier, il l’a attaquée.
Défaut de consentement de la part du propriétaire;
autre nullité.
P o u r affoiblir le reproche qui ressort de la vileté du
p r ix , le sieur Fayon d i t , qu’il s’en faut de beaucoup que
la vente comprenne quatre-vingt-cinq œuvres et demie
de vignes ; que, dans sa déclaration aux hypoth équés, il
n’a porté la valeur totale de ces vignes qu’à 3434 francs;
q u’ainsi elles ne valent pas davantage.
V o u s voyez que le sieur Fayon ne sauroit se désha
bituer de se faire des titres à lu i- m ê m e , et de vouloir,
en toutes choses, faire autorité.
Malheureusement on a cette fois encore contre lui un
écrit qui le d é m e n t, qui fut présenté aux arbitres, et qui
est écrit de sa main. C ’est là qu’on a puisé l’indication
des quatre-vingt-cinq œuvres et demie de vignes. O r ,
au p r ix courant de 4000 francs la septerée, dans de moin
dres vignobles que celui de Corent, la valeur des quatre-
�( 45 ?
vingt-cinq œuvres dont il s’agit seroit plus que décuple
de l’évaluation présentée par le sieur F a y o n , puisqu’elle
s’élèveroit à 42.500 francs, au lieu de 3434 fr* Comment
se feroit-il, d’ailleurs, que des vignes du prix de 3434 f r . ,
eussent en deux années donné de 5 à 6000 fr. de reven u ?
D u Réméré.
O n pourroit se borner à répéter ici qu il étoit opere
d’avance , puisque le prix en existoit, et au delà , dans
les mains du sieur Fayon. Mais on doit ajouter qu’entre
les sieurs Mazin et F a y o n , il avoit été convenu que le
terme en demeureroit illimité ; et que le sieur Mazin
affirma devant les arbitres, qu’il avoit , sur ce f a i t , un
écrit du sieur Fayon. Seroit-ce donc pour ménager au
sieur Fayon l’apparence de la générosité lorsqu’il offre
l ’abandon de cette vente , que cet écrit du sieur Fayon
n’a pas été remis au sieur de Batz , à qui cependant il
a été souvent promis?
O u bien, seroit-ce parce qu’alors la vente dont il s’agit
ne seroit qu’ une anticlircse , un simple contrat pignoratif,
à raison duquel il ne seroit dû au sieur Fayon que l’argent
prêté sur ce gage et l’intérêt de cet a rgen t, et la compen
sation avec les jouissances.
L e sieur Fayon a effectivement déclaré à l’audience,
par l’organe de M e. Rousseau , son défenseur , qu’il n’y
avoit au fond qu’une antichrèse. L e tribunal a retenu et
déclare cet aveu dans le jugement dont est a p p e l, et le
sieur Fayon se défend seulement d’avoir personnellement
prononcé cet aveu : J e il'étois p a s , dit-il, à Vaudience.
�C 46 )
Q u ’il se l’assure ; ce n’est pas là le moyen de la cause
pour le sieur Natthey. Sous quelque nom que l’on pré
sente la vente, le sieur Natthey la soutient nulle.
On est, au reste , fort à portée d’apprécier maintenant
la libéralité du sieur Fayon dans l ’abandon qu’il offre de
cette vente. Il y met la condition tout à fait généreuse,
qu’on lui laissera sept années de jouissances -, qu’on renon
cera au solde qu’il doit de ses billets; qu’en.outre on lui
donnera une somme de 3 43 4 francs 85 centimes , pour
le payement de laquelle il veut bien accorder au sieur
Nattliey- un délai de deux mois.
A in si d o n c , le sieur Fayon doit encore sur ses billets
713 francs ; il doit de plus compte du dépôt de 873 fr. ;
il doit sept années de la plus indue jouissance, et il faut
lui remettre toutes ces sommes ! Il faut même lui payer
sous deux mois 3434 francs 85 centimes !
O l’admirable générosité ! _
D e s Antidates.
Ce chapitre est très-délicat. L e sieur Nattliey a dans ses
mains un écrit décisif : par des égards particuliers , il 11’en
fera aucun usage, quant à présent.
Il pourroit également anéantir d’un mot les fables du
sieur Fayon , lorsqu’il parle des ménagemens de pur
intérêt pour le propriétaire do Chndieu , qui le portèrent
à ne pas vouloir faire enregistrer la vente sous signature
privée , au bureau de Saint-Amant. N ’y iit-il pas enregis
trer à la même époque la ratification de la même vente?
La prétendue vente du 9 thermidor an 7 , n’étoit pas
�'b o m
C 47 )
encore faite le 7 vendémiaire an 8 , puisque le 7 ven
démiaire , le sieur Fayon , en pi-oposant ci’acheter les ré
coltes de C h a d ieu , demandoit à se retenir les 2000 J)\
et plus .dont il se prétendoit en avances. 11 avouoit toute
fois qu’il n’étoit pas libéré de ses billets au porteur , mais
ne vouloit pas de compensation.
O r donc, il ne pouvoitpas avoir été payé , le 9 ther
midor an 7 , de ces 2.000f . et plus par la vente des vignes,
et demander une deuxième fois à en elre payé su r le
p r ix des récoltes prochaines. La vente et lu contre-lettre
faussement datées du 9 thermidor an 7 , n’existoient
donc pas encore le 7 vendémiaire an 8 ? C ’est en effet
ce qui frappa les arbitres dès le premier moment. C ’est
également ce qui avoit déterminé le tribunal de Clermont à qualifier de fra u d u leu se cette vente dans son
jugement.
D ison s, puisqu’on l’a voulu , disons tous les faits. Par
la lettre du 7 vendémiaire an 8, le sieur F ayon, en de
mandant d’acheter les récoltes, ofï’roit de les payer comp
tant après qu 'il, seroit n an ti des denrées. Si donc un
débiteur demeuroit en retard, et le retard pouvoit durer
à la volonté du sieur F a y o n , il se trouveroit dispensé de
payer , comme n’étant pas encore nanti des denrées !
c’étoit annoncer qu’il ne payeroit pas de l o n g -te m p s ,
d ’autant mieux qu’ il ajoutoit n’avoir pu term iner encore
la levée de l’année précédente.
D ’auti'es personnes su rvinren t, et donnèrent d’avance
le prix total des récoltes. Les circonstances d’alors firent
prélerer ceux-ci au sieur Fayon.
Mais en l’apprenant, sa colère s’alluma ; il se rendit
�à Riom pour y traiter de la vente dont il s’agit ; et le
sieur de Batz en fut instruit sur le champ , parce que le
sieur Fayon voulut faire autoriser sa vente p a r la signa
ture d’ un homme trop honnête pour la donner.
L e sieur de Batz vit à cette occasion le sieur M azin ,
fut satisfait de cette entrevue, et ils convinrent ensemble
q u e , dès le lendemain, 14 vendémiaire an 8 , la révo
cation des pouvoirs du sieur M azin auroit lieu , afin que
l ’acte de vente, qui n’auroit pas dû avoir lieu , mais qui
venoit d’être fait sous seing, p r i v é , n’eût p o in t, par l’en
registrement , une date antérieure à cette révocation ;
q u’enfin, et par cela se u l, il se trouvât anéanti.
V aine précaution. L ’acte sous signature privée a eu ,
non pas à Saint-Amant ( et pour cause qu’on veut bien
s’abstenir de publier ) , mais à V ic-le-C om te, une date
d’enregistrement antérieure, mais de cinq jours seulement
à la révocation.
A u surplus cet a c te , ainsi que l ’a observé le tribunal
d e C le r m o n t, n’est pas conforme à la procuration; elle
prescrivoit des actes par-devant notaire. Il y e u t , non pas
v en te, mais ratification par-devant B e rth o n e t, notaire.
Elle est bien datée aussi du 9 vendémiaire, c’est-à-dire,
de cinq jours avant la révocation signifiée et enregistrée
le 1 4 : mais l’enregistrement de cette ratification suflit
pour dévoiler tout le mystère; car il est du 23 vendé
miaire , c’est-à-dire , de neuf jours après celui de la révo
cation des pouvoirs.
Vainement a dit le sieur Fayon , pour parer au moyen
qui résulte de la révocation des pouvoirs, que, dans tous
les cas, cette révocation n’é to itq u e d o Nattliey à Mazin ;
qu’elle
�( 49 )
qu’elle lui étoit étrangère, et qu’ainsi il auroit valable
ment traité avec Mazin tant qu’il n’auroit pas connu la
révocation. ( Mém. p. 29. )
Cette objection est assez indifférente dans la cause, dès
qu’on a prouvé la nullité et la fraude de la vente qu’il
avoit surprise au sieur Mazin : mais elle n’est pas môme
fondée en principe.
Il
est certain, en point de d r o it , que la cliarge de pro
cureur fondé prend fin toutes les fois qu il y a change
ment de volonté du constituant. L e choix du mandant
est lib r e , et il peut révoquer son ordre lorsque bon lui ..
semble : il n’a besoin de faire connoître sa révocation qu’à
celui qu’il révoque. T elle est la doctrine de D o m at, lois
civiles, tit. i 5 , sect. 4 , n°. i er. Son opinion est fondée
sur la disposition de la loi 1 2 , §. 16 , ff. M and. et ait
M arcellus cessare mandati actionem quia extinclum
est mandatum , fin ita voluntate.
L a révocation fait cesser le mandat. Si le mandataire
infidèle se permet d’agir après la révocation , le tiers qui
a traité avec le mandataire a bien une action contre lui,
mais il ne peut conserver la chose du mandant.
A la v é r it é ,le sieur Fayon argumente des dispositions
des articles 2004 et 2005 du Code c iv il, qui semble avoir
introduit un droit nouveau dans celte partie. M ais, sans
vouloir examiner si le sieur Fayon a bien entendu les dis
positions du Code civil, on se contentera de lui répondre
que la vente est antérieure à la publication de ce Codé;
que dès-lors il ne peut avoir aucun effet rétroactif, ni
régler les intérêts des parties.
Nous avons glissé légèrement sur les antidates, parce
G
�( 5o )
qu’on se doit à soi-même de ne fpire que le moindre m al,
même à des adversaires. Par cette raison en core, on voudroit se pouvoir taire sur la nature et les conséquences
d’une lettre qu’on est bien étonné de trouver imprimée
dans le mémoire du. sieur F a y o n , page 6. Elle avoit été
écrite, sous.le sceau du secret, au sieur Mazin par le
sieur de B a t z , alors arrê té, et au moment où la mort
planoit sur sa tête,
O n y lit ces mots :
Songez qu’ il n ’y a pas un moment ¿1perdre pour pré
venir et disposer Parades . ( Il faut savoir qu’il s’agissoit
alors de fairç reconnoître le sieur de B atz; reconnu, la
loi le condamnoit : on voit qu’il étoit urgent de prévenir
et disposer le sieur Parades déjà assigné. ) P a rlez-lu i
%'QUS-rneme,en le m andant , compte pour chose quiTin
téresse. Vous lui fe r e z entendre qu'il sera le maître de
telle reconnaissance qu'il désirera , et il peut en être
bien sûr.
Quelle prière pouvoit être plus sacrée, plus urgente,
plus facile à accomplir? L e sieur Parades a déclaré que
jamais il n’en a été informé que par la lecture du mé
moire du sieur Fayon. Confronté au sieur de Batz , et
n’étant nullement prévenu, son embarras parut extrêm e;
mais l’honnêteté lui servit de guide. Suivons :
lies services actuels étant sans p r ix , je dois au moins
« en marquer ma l'econnoissance. Ainsi , sans parler du
« comptant que j’attends, tenez-vous pour autorisé à
« vendre dès .ce moment telle portion que vous jugerez
« à propos pour fa ire , à vous 600 fr. de re n te , et à
« v o t r e PRÉCIEUX AMI 1200 fr. de rente....... V ous
�( 5 0
a auriez peut-être la facilité d ’ANTIDATER.... et d’ in« sérer une inscription où il seroit nécessaire..... Gardez
« cette promesse faite devant Dieu. »
' •
E n lisant cette lettre dans le mémoire du sieur Fayon ,
qui ne croiroit que c’est lui qui est le précieux am i du
sieur Mazin , et à qui il s’agit d’assurer une rente dé'
1200 fi\? C ’est en effet, dans ce sens que la lettre est’
présentée dans son mémoire ( pag. 6 , 7 et 29. ) Si bien
que l’on se demande : D e quelles antidates peut se plaindre
le sieur de Batz , lorsque c’est lui-même qui les sollicite?
Ce n’est pas de son côté , mais bien de celui des sieurs
Mazin et F a y o n , que se montre la générosité : ils étoient
autorisés à se faire 1800 francs de rente , indépendam
ment de l’argent comptant que le sieur de Batz attendoit
pour le leur partager sans doute. Cependant, ils ne pren
nent ni argent , ni rentes ! A u lieu de se pla in d re, le
sieur de Batz ne devroit-il pas les remercier ?
C o m m e, sous ces apparences, est cachée la plus témé
raire imposture , il faut bien expliquer l’énigme
pré
cieu x am i.
Ce précieux ami du sieur Mazin n’étoit pas cette fois
le-sieur Fayon ; mais c’étoit un officier de santé , attaché
aux prisons de Clermont. Il soignoit le sieur de Batz
alors malade , et paroissoit même pouvoir rendre des
services que le sieur de Batz aimeroit à publier1s’ils avoient
été rendus ,'é t dont l’argent et les rentes dont la lettre
parle , n’eussent été que le plus foible prix.
Mais ce précieux ami du sieur Mazin changea d’avis,
. et a tel p o in t, que le sieur de Batz dût renoncer à la moin
dre assistance de sa part. Il fallut même chercher une
G 2'
�S 'K *
( 5. )
autre voie pour la simple correspondance au dehors. D es
cet instant, l’a rg e n t, les rentes , la lettre , tout ce qui
tenoit à une pareille négociation rom pue, devoit s’éva
nouir à jamais comme elle.
E li bien ! cette lettre qui ne concernoit que le sieur Bl.
et la négociation reposée sur lui s e u l, est celle que l’on
vient de lire, et que le sieur Fayon a osé publier, pour
en faire la plus fausse, la plus criminelle application ù sa
personne, et l’arme de sa basse cupidité !
Ce que l ’on nous a contraint d’expliquer ici pour le
jîub lic, et pour pulvériser le vil moyen par lequel le sieur
Fayon a tenté d’intéresser à sa cause, et de calomnier le
sieur de Batz, avoit été expliqué de la même manière,
et avoué comme vérité constante par le sieur Mazin, en
présence des arbitres devant lesquels la môme lettre avoit
été lue par l’avoué du sieur Fayon. Il avoit cru sans doute
que le sieur Fayon étoit le personnage qu’elle désignoit
sous le nom de p récieux a n d du sieur Mazin. Mais ,
comment se f a it - il que le sieur Fayon qui , lui du
m oins, a toujours su la vérité, qui de plus fut présent à
cette explication, ait aujourd’hui l’inconccvable audace
de publier cette même lettre, et de se présenter effron
tément au public comme celui qu’elle regardoit, lorsque
personne au monde n’y étoit et n’y devoit demeurer
plus étranger que lui?
Mais cette lettre écrite devant D ieu , dans la solitude
d’ une prison où le sieur de Batz redoutoit à chaque mo
ment une fatale condamnation, et où déjà il ne tenoit
plus à la société que par un fil secret, à l’aide duquel il
pouvoit encore traiter de son salut et de sa v ie î
�W
' •
( 53 )
Mais cette lettre, qui contient plus d’un mystère dont
le voile ne pouvoit être levé que par le plus sacrilège
mépris de toutes les lois de la probité, de toutes les règles
de l’honneur !
Comment se fait-il qu’elle ait survécu, cette lettre, aux
circonstances auxquelles elle appartenoit uniquement, et
avec lesquelles elle devoit s’anéantir ?
Par quelle infidélité voit-elle à présent le jo u r ? E t ,
par - dessus t o u t , comment a-t-on pu concevoir le scé
lérat projet d’en faire un abus aussi crim inel, une appli
cation aussi étrangère à la véi'ité, et encore à la vérité
déjà connue et constatée?
S i , à l’instant où cette même lettre fut lue devant les
arbitres, par l’avoué du sieur F a yo n , et présentée dans
le sens où le sieur Fayon la donne au p u b lic, la vérité,
telle qu’on vient de la dévoiler, n’avoit pas été sur le
champ éclaircie par les aveux du sieur Mazin , par le
silence stupide du sieur Fayon, et en présence d’hommes
qu’il suffit de nommer pour attester l’honneur et la pro
bité ( M M . F a v a rt, Touttée et P a g è s ); il se pourrait
qu’aujourd’hui l’on hésitât sur le moyen, sur l’espoir de
confondre l’imposture , tant l’infamie dépasseroit la vrai
semblance . . . . si le sieur Fayon n’étoit pas dans la cause!
Mais ce dernier tr.ait m anquoit, et restera attaché à la
„
hideuse ideé de sa moralité*,' 'diftis l’opinion de ses con
citoyens. ”
A
C ’est maintenant au sieur Mazin qu’il im porte, et ntan
pas à la cause, car il n’en fut jamais de plus évidente,
d’éclaircr , s’il le juge à propos , le public ; d’expliquer
comment et pourquoi cette lettre, si étrangère au procès
�' 1
( 54 )
„ actuel, et qui n’y a été liée que par une abomination
a passé une première fois dans les mains du sieur Fayon ;
Si c’est de son aveu que le sieur Fayon vient de la
publier dans son mémoire ;
Si c’est également de son aveu qu’il a été appelé par
le sieur Fayon au partage de tant d’exécrables procédés;
car , dans son m ém o ire, le sieur Fayon déclare n’avoir
rien f a it, rien d i t , rien voulu que par le sieur M a z in ,
qui lui a tout offert et tout proposé.
Il
n' y a plus à tergiverser. Il faut que le sieur M azin
se lie inséparablement au sieur F a y o n , ou qu’il le laisse
seul dans la fange de tant d’infam ies !
Les moyens du sieur M azin restent entiers dans ses
mains ; et les sieurs de Batz et Natth e y , qui ne l’accu
sent p o in t, ne désirent que de pouvoir l’excuser.
L a cause est éclairée sur tous les points ; nulle obscurité
ne peut plus y être je té e , et le sieur N a tthey attend avec
sécurité l’arrêt de la cour.
J. D E
B A T Z , fo n d é de pouvoir
du sieur N
a t t h e y
.
D E V È Z E , avoué.
<XA\
à. /a
(A / U C U r
A,
c O S J ^ flÀ * ~ A
&
— J'aJvCJixr Ck>k
A RIO M , de l ’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de la
Cour d’appel.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Duchesne, Michel. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Batz
Devèze
Subject
The topic of the resource
ventes
immeubles
émigrés
faux
créances
vin
billets au porteur
Batz (Jean-Pierre « baron » de)
arbitrages
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié, servant de réponse, pour Sieur Michel Duchesne, propriétaire, habitant de la ville de Paris, et sieur Etienne-Jean-Louis Natthey, négociant suisse, habitant de la ville de Nyon, canton du Léman, propriétaire de la terre de Chadieu, canton de Monton, arrondissement de Clermont, intimés et défendeurs ; contre Jean-Antoine Fayon, notaire public, habitant du bourg des Martres-de-Vayre, appelant de jugement rendu au tribunal civil de l'arrondissement de Clermont-Ferrand, le 9 fructidor an 11, et demandeur en opposition.
Table Godemel : Vente : 8. la vente d’immeubles consentie, le 9 thermidor an 7, à Fayou, par Mazin agissant comme fondé de pouvoir de Nathey est-elle nulle pour cause de surannation et de révocation de la procuration, comme faite sans prix, et enfin comme acte purement pignoratif ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 12
1798-Circa An 12
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
54 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1609
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1413
BCU_Factums_M0424
BCU_Factums_M0423
BCU_Factums_M0412
BCU_Factums_M0413
BCU_Factums_G1608
BCU_Factums_G1414
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53283/BCU_Factums_G1609.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Authezat (63021)
Corent (63120)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
Batz (Jean-Pierre « baron » de)
billets au porteur
Créances
émigrés
Faux
immeubles
ventes
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53228/BCU_Factums_G1414.pdf
704b67ad787daa3a42016c8964404833
PDF Text
Text
MÉMOIRE SIGNIFIÉ,
SERVANT
DE
COUR
D ’A P P F L
RÉPONSE,
séant
A R I O M.
P O U R
Sieur
M
i c h e l
DUCHESNE,
habitant de la ville de Paris, et sieur
J
e a n
- L
o u i s
propriétaire,
E
t i e n n e
-
N A T T H E Y , négociant suisse,
habitant de la ville de N y o n , canton du Léman,
propriétaire de la terre de Chadi eu, canton de
M on ton, arrondissement de Clermont, intimés
et défendeurs ;
C O N T R E
J ea n-Antoine
F A Y O N , notaire public,
habitant du bourg des M artres -d e - Vayre ,
appelant de jugement rendu au tribunal civil
de
l'arrondissement de Clermont - Ferrand ,
le 9 fructidor an 1 1 , et demandeur en oppo
sition.
S i l’on n’avoit à répondre au mémoire du sieur Fayon
que pour le p u b lic, un mot , un seul mot suffiroit :
Natthey plaide; Natthey a le malheur de plaider contre
le sieur F a y o n .
A
�♦
( O
Mais Nattliey et le sieur Fayon sont en présence de
la cour d’appel séant à R io m , et les tribunaux ne jugent
point les réputations, mais les faits, et par les lois.
Les faits? le sieur Fayon les a défigurés dans son mé
moire; il faut les rétablii*. Les lois? elles le condamnent;
il sera facile de le démontrer.
Suivons le sieur F ayon , dès son début. J'avois ( diti l , parlant de sa personne,) la confiance de la fa m ille
de Tanne , propriétaire de Chadieu ( pag. i re. ).
L e public sait ce qui en est résulté, et pour le sieur
Fayon, et pour cette malheureuse famille.
Chadieu est aujourd’h u i sur la téle du sieur IS at they
(pag. 2 ) ; in a is le véritable propriétaire est le sieur de
B a tz ( pag. 39 ).
L e véritable propriétaire de Chadieu est Nattliey. S’il
subsiste entre Natthey et le sieur de Batz des transactions
privées, la loi qui est devant tous, pour maintenir la
liberté civile et la libre disposition des propriétés, et qui
prescrit les formes de ces sortes de transactions, entend
par conséquent qu’on les respecte : déjà elle a su les faire
respecter à l’égard du sieur Nattliey m êm e, et à la par
faite connoissance du sieur Fayon dépositaire infidèle
des jugeinens qui le constatent. Toutefois les sieurs de
Bat/ et Nattliey réunis déclarent que, jusqu’à présent, il
n’existe entr’eux aucune convention qui n’établisse le
sieur Natthey véritable propriétaire de Chadieu. L e sieur
Fayon, qui sait, sans doute mieux qu’eux-mêmes, leurs
relations, se traîne sur les traces aujourd’hui si décriées
de ceux dont il emprunte trop tard les manières et le
langage ; et q u i, au temps de la terreur, parvinrent
�(3)
ainsi à faire séquestrer Chadieu. Mais, dès-lors, l’admi
nistration , et ensuite les tribunaux , ont reconnu et
déclaré le sieur Natthey véritable -propriétaire de Cha
dieu. Vainement le sieur Fayon cherche-t-il à commettre
de nouveau les sieurs de Batz et Natthey avec les agens
du fisc.
L 'u n a eu besoin de m oi (c ’est encore le sieur Fayon
qui parle de lui-m êm e), et f a i été assez heureux pour
rendre des services au véritable propriétaire de Chadieu :
à D ieu ne plaise que fa y e la pensée de les détailler ic i;
on les nierait ( pag. 2 ).
E t pourquoi les nieroit-ôn ? Après le bonheur d’obli
ger, quoi de plus doux, quoi de plus satisfaisant, que
d’avouer des services reçus? N ’est-ce pas se glorifier
d’avoir inspiré la bienveillance et méi'ité des sacrifices?
Ce que l’on voudroit pouvoir dissimuler et aux autres
et à soi-m êm e , ce sont les mauvais procédés qu’on
éprouve; mais ce langage peut-il être entendu du sieur
Fayon ? Qu’au surplus il fasse connoître au sieur de Batz
les services qu’il prétend lui avoir rendus, et le sieur de
Batz se fera un devoir de les proclamer. En attendant
cette révélation, le sieur de Batz déclare ne connoître
encore du sieur Fayon, à son égard, que les plus détes
tables procédés; à moins que le sieur Fayon ne mette
en ligne de compte des services qu’il sous-entend, toutes
les calomnies qu’il n’a pas répandues, et tout le mal
qu’il auroit pu faire, et qu’il n’a pas fait au sieur de Batz.
yjtt moins ( ajoute le sieur Fayon ) n'auroit-on pas dû
chercher à ternir ma réputation , à dénaturer les Jcats
et à répandre sur m oi t amertume et la calomnie. ( p. 2. ).
A 2
�C4 )
Calomnier le sieur Fayon ? ternir sa réputation ? Les
sieurs de Batz et Naltliey ne l’ont pas entrepris; et le
s;eur Fayon ne clierclieroit-il pas à se vanter quelque
peu ? Quant à Vamertume, c’est le sieur Fayon qui ea
regorge, et qui, en imprimant son mémoire, en a voulu
prendre le public à témoin.
D a n s la cause ( continue-t-il, ibid. ) , f a i sur mon
adversaire le très-grand avantage de itïen être rap
porté à trois jurisconsultes de la ville de K io m , éga
lement recommandables, et par leur intégrité inaltéra
ble , et par leurs connoissances profondes.
Avant d’aller plus lo in , il faut savoir que c’est le
sieur de Batz q u i, au nom du sieur N attliey, et pour
éviter le triste éclat d’une plaidoirie sur des faits aussi
scandaleux que ceux sur lesquels repose cette contesta
tion , avoit précédemment, aux premières audiences de
Clermont, fait proposer au sieur Fayon d’en finir par
un arbitrage, et dans le silence du cabinet, chez M . Boirot.
Le sieur Fayon préféra de tenter la fortune et il suc
comba. A Riom , c’est encore le sieur de Batz qui renou
vela par écrit les mêmes propositions ( le sieur Fayon
en convient dans son mémoire, p. i 5 ) , et qui les déposa
entre les mains d’un juge très-estimable. Mais pendant
le cours de quatre m ois, le sieur Fayon ne daigna répon
dre qu’au moment où il ne pouvoit plus fuir un arrêt
définitif, dont le jour étoit déjà fixé par la cour d’appel.
. Ces arbitres ( poursuit le sieur Fayon ) avaient tout
entendu ; ils allaient pron oncer, lorsque par un trait
q u i heureusement a peu d'exemples , il a rompu Car
bitrage : il est très-ombrageux j il ( le sieur de Batz )
�(S)
leur a f a i t Voutrage de leur notifier une révocation ,
comme s i , envers des hommes déhcats , la m anifesta
tion du moindre doute ne sriffisoit pas pour f a ir e
rejeter avec mépris une confiance qui n'est pas en
tière ( ibid. ).
L ’on voit avec quel travail le sieur Fayon clierclic à
flatter des hommes qui n’ont que faire de son suffrage.
Vous croiriez, à l’entendre , qu’ils avoient tout v u ; mais
ils en auroient eu pour plusieurs mois encore, puisqu’à
l’égard des comptes, il s’agissoit, suivant le sieur Fayon,
de voir toute sa comptabilité avec le sieur Mazin; comp
tabilité étrangère au procès actuel, et dont le résultat
sera exposé ci-après.
E t , à l’égard de la vente qui est l’objet réel et prin
cipal de la cause, dès la première séance les arbitres en
avoient démêlé le vice et les antidates, et l’nvoient fran
chement annoncé au sieur Fayon.
Il est vrai qu’alors il prit le généreux parti de renoncer
au point insoutenable de sa cause, la validité de sa vente ,
et de demander seulement ci être renvoyé indemne.
Il ne sagissoit plus que de régler avec le sieur Fayon
un compte ; mais le seul compte qui fût lié à la cause,
et qui eût été soumis au tribunal de première instance
à Clennont; savoir, le payement en deniers ou quittances
des deux billets au porteur souscrits par le sieur Fayon
au profit du sieur Duchesne, fondé de pouvoirs du sieur
Natthey; et l’emploi d’une somme de 873 francs, laissée
entre les mains du sieur Fayon, pour acquitter des gages
de domestiques, et autres menus objets exprimés et
�(G )
limités dans le traité du premier nivôse an 7. Mais on
va voir que le sieur F ayon , sous l’apparence de faire
l ’abandon libéral de la vente dont on parle, n’avoit en
vue que de se faire adjuger les jouissances qu’il avoit si
indûment perçues depuis six années , et de prolonger
les débats, de manière à atteindre et surprendre encore
les jouissances, alors prochaines, de la septième année.
En conséquence, il prolongea jusqu’à trois semaines,
des débats qu’une seule séance auroit dû terminer.
Dès qu’il eut gagné l’époque où il étoit devenu impos
sible de faire juger avant les vacances, il se permit, et
alors sans mesure, un genre d’argumentation digne d’un
genre de réponse incompatible avec le respect dû à soimême , et à des arbitres tels que ceux devant lesquels on
étoit. Le sieur de Batz en prévint pour lui seul le sieur
Fayon , qui en fit éclat ; au même instant l’arbitrage
dut cesser. Mais le sieur Fayon avoit rempli ses vues;
on revint à l’audience, il se garda d’y faire défendre, et
laissa prendre contre lui un arrêt par défaut. Cet arrêt
renvoyoit la cause à trois mois ; et comme dans cet inter
valle, survenoienl les vendanges, il a perçu, selon ses
désirs, la septième année des jouissances.
Quant à Yuutrage qu’il prétend avoir été fait aux
arbitres, en leur signifiant un acte de révocation, c’est
là une véritable dérision. On ne sait vraiment à quels
sots ou î\ quels ignorans le sieur Fayon adresse de sem
blables paroles ; mais ceux à qui cet acte fut notifié savent
qu’une instance suspendue par un acte public ne peut être
reprise sans une révocation préalable, çt sa notification.
�- ^7 ?
D ’ailleurs ils n’ont pu se dissimuler que ce n’a été que,
par respect pour eux que le sieur de Batz a fait cesser
leur arbitrage. Passons aux faits de la cause.
F A I T S .
Par acte sous signature privée, du premier nivôse an 7 ,
Michel Duchesne, muni des pouvoirs de Natthey, pro
priétaire de Chadieu , vendit au sieur Fayon quelques
arrérages d’anciens revenus de Chadieu, et une partie
de revenus à échoir en l’an 7 , pour 6799 ^r*
A u prix des denrées, et d’après les pancartes de cette
même époque, il lui étoit fait î-emise ou alloué pour in
demnité de levée, plus de 900 francs.
Il lui fut également fait une remise plus considérable
sur le prix des vins de Chadieu. Il les eut à 2 liv. 1 sou
le p ot, tandis que le sieur Mazin avoit pu les vendre au
prix de 3 livres h de simples marchands. On a sur ce
fait une lettre du sieur Mazin.
Pourquoi ces sacrifices? Parce qu’au milieu des circons
tances publiques d’alors, tout se réunissoit pour les con
seiller. La Suisse étoit devenue le théâtre de la guerre,
le sieur Natlhey devoit être inquiet; et le sieur de Batz,
proscrit en France, ne pouvoit plus surveiller ni défendre
Chadieu. Avec des sacrifices considérables, il étoit du moins
permis d’en espérer exactitude et fidélité; mais, à aucun
prix, le sieur Fayon ne devoit avoir ni l’une ni l’autre,
ainsi qu’on va l’exposer.
Sur les 6799 francs, le sieur Fayon ne paya comptant
que 760 francs; il lit du surplus deux billets au porteur,
�l’un (le 4740 francs, payable au 20 pluviôse suivant, et
l’autre de qôo francs, payable au 10 messidor; et on laissa
entre ses mains la somme de 873 francs.
Jusque-là, de part et d’autre, on est d’accord sur les
faits.
L e sieur Fayon ne paya point aux échéances. Le 27
pluviôse il se contenta de donner un à-compte de 1477 f. ;
et au 10 messidor, il ne paya ni le billet précédent,
ni celui qui venoit d’écheoir.
Comme il s’annonçoit sans cesse à Paris ( on a ses
lettres sur ce fait essentiel ), on y conservoit ses billets
pour les lui remettre. Il les désira en Auvergne ; on
les adressa à M. Pages : mais le sieur Fayon ne les paya
pas plus en Auvergne qua Paris.
L e sieur de Batz tenta un voyage pour savoir s i , en
personne, il seroit plus heureux vis-à-vis de M. Fayon.
Mais à la première entrevue il fut arrêté en dînant à
Clermont avec ledit sieur Fayon.
Quelle étoit alors la situation du sieur Fayon a l’égard
du sieur Natthcv ?
' L e sieur Fayon ilcvoit par scs billets au por
teur la somme de . .............................................6190 f.
Il avoit payé chez le sieur Busche . . . . 1477
Il restoit débiteur d e .......................................3 7 13 £'.
lit ces billets étoient à la disposition du sieur de Batz.
L e sieur Fayon remit, le 9 thermidor an 7 , 3000 f . ,
et restoit encore débiteur de 713 francs; cependant, et
comme si cette somme de 3000 francs cloit une avance
de sa part, il se fit passer en payement, ( mais bien pos
térieurement ),
�C9 )
térieuremfent ), par le sieur M azin , unô vente de quatrevin gt-cin q œuvres et demie de vigne dépendantes de
Chadieu, et situées à Corent.
Ici tout devient remarquable. Cette vente fut faite
entr’eux , sous signature privée, et porta quittance des
3000 francs qui en étoient lé prix. Mais par contre-lettre
du môme jour , le sieur Fayon déclara que cette somme,
avoit été empruntée par Mazin et lu i, sur lçttre de change,
à raison de deux pour cent par mois d’escompte.
. Il ajouta que, dans le cas où le remboursement auroit
lieu , Mazin seroit par lui garanti du montant de la lettre
de change.
D e là suit :
i°. Que le sieur Fayon qui, à l’époque delà prétendue
vente ,étoit débiteur incontestable, par billets au porteur,
de la même somme de 3000 francs, et en outre de 713 f.
s’érigeoit de son chef en créancier;
2°. Que pour se payer de sa fausse créance , il se faisoit
vendre quatre-vingt-cinq œuvres de vigne, à 36 francs
l’œ uvre, tandis qu’elles valoient à Corent de 4 à 5oof.
l’œuvre; et acquéroit, avec 3000 francs de capital, des
fonds qui ont donné , en certaines années de sa jouis
sance, plus de cent louis de révenu;
30. Qu’il s’aifranchissoit même de payer, et ce vil prix,
et le restant de ses propres billets , dont cette même vente
le supposoit libéré.
Voilà d’habiles combinaisons!
' A d ir é v r a i, la contre-lettre du sieur Fayon exprimoit
une faculté de réméré , mais seulement pour l’espace
B
�C 'IO )
d’une année, et toujours à la condition de lui payer
3000 francs.
Ici nouvelles combinaisons.
L e sieur Fayon ne pouyoit pas supposer que dans un an
la position fâcheuse des sieurs de Batz et Natthey pût
changer, et alors ils seroient encore à la merci du sieur
Fayon !
En recevant 3000 francs qu’il n’avoit pas déboursés,
et en touchant une année de revenu, non-seulement le
sieur Fayon se seroit débarrassé de payer les 3713 fr.
de ces billets au porteur , mais encore il se les seroit fait
p a ye r, comme si au lieu d’en être débiteur, il en eût
été créancier ; ce qui donneroit une différence en sa fa
veur de 9 à 10000 francs; et, dans sa pensée, telle devoit
être sa moindre chance et le plus bas prix de ses heu
reuses conceptions!
•
•
Quel parti prendre dans de pareilles circonstances,
et contre un pareil homme? Ecouter la prudence, ne
rien demander , et espérer de meilleurs temps.
En effet, on pouvoit présumer à l’égard des malheu
reux proscrits quelque retour de cette éternelle justice
dont on voit qu’il ne faut jamais abandonner l’id ée, et
qu’alors on pourrait tout espérer d’elle et des tribunaux;
q u e , même en laissant s’écouler le terme du rém éré,
on auroit h répondre qu’il auroit été d’avance opéré par
le fait, puisque d’avance le prix eu étoit dans les mains'
du sieur Fayon , acquéreur.
On observoit aussi q u e , par la même raison , la vente
elle-même auroit été faite sans prix ; q u e , sous deux
�( ” )
autres rapports, elle seroit également frappée de nullité,
i°. parce qu’en vendant les meilleures parties du vignoble
de Corent au prix de 36 fr. l’œ uvre, lorsqu’elles se vendoient à 400 et à 5oo ir. l’œ u vre, le sieur Mazin a voit
excédé ses pouvoirs, puisqu’ils étoient soumis à la con
dition expresse de ne vendre q u a u meilleur pria; pos
sible; et 20. que Natthey ne i*atifiant point pareille vente,
elle auroit, dans tous les sens, été faite sans le consente
ment du propriétaire.
C’est, en effet, après sept ainnées de patience-forcée,
ce qui enfin a été jugé et prononcé contre le sieur Fayon
par le tribunal de Clermont.
Ajoutez-y que le même tribunal , après avoir reconnu
les antidates de cette vente, l’a même qualifiée def r a u
duleuse,• et vous verrez, chose rare, la réunion sur un
seul acte de tous les vices par lesquels on peut attaquer
ces sortes d’actes; et vices, dont un seul suffit pour faire
anéantir tout contrat qui en est entaché.
Il est donc arrivé qu’au premier instant où le sieur
de Batz a pu paroître sans courir le risque de la vie ou
de la liberté, et sans faire courir au sieur Natthey celui
des confiscations arbitraires , Natthey et Duchesne se sont
présentés devant les tribunaux ; Natthey, pour rede
mander ses vignes , et Duchesne le payement des billets
au porteur. Suivons la procédure.
Après avoir vainement épuisé les voies de conciliation
devant le juge de paix pendant tout l’an 9 , Nalthey
demanda au sieur Fayon , par exploit du 26 frimaire
an 10 , te désistement des vigues, et lu restitution des
jouissances.
�C Ï2
'
Par autre assignation du 26 nivôse an 10 , le sieur
Natthey, en exécution des deux traités dit 1 e1'. nivôse
an 7 , demanda au sieur Fayon, i°. le compte des re
venus de l’an 7 , que le sieur/Fayon s’étoit chargé de
percevoir, et dont il devoit compter, soit en plus , soit
en moins ( ce sont les termes du traité ) ; 20. le paye
ment du reliquat de la somme de 873 fr. laissée dans
les mains du sieur Fayon par le même traité . et dont
le sieur Natthey savoit, et a aujourd’hui la preuve que
Je sieur Fayon n’avoit fait ni pu faire l’emploi total ;
offrant toutefois dans le cas o it, par Tévénement du
com pte, il se trouvoroit redevable dudit F a y o n , de le
payer sur le champ ’.
Par autre assignation du 28 nivôse an 10 , le sieur
Duchesne demanda au sieur Fayon le solde des billets
de 5190 fr. souscrits à son profit par le sieur F ayo n , le
i er. nivôse an 7.
L e sieur Fayon répondit, dans une écriture en défense.,
signifiée le 16 ventôse an 10 ( par inadvertance sans
doute, car il a bien changé de langage depuis ) , qu’il
n’avoit rien à dém êler, ni aucun compte à faire avec le
sieur Natthey; qu’il n’a voit pas été son homme d’affaires,
ni régisseur de Chadieu ; que, d’un autre côté, les vignes
lui a voient été vendues, et qu’il n’entendoit pas s’en
désister.
A Duchesne, le sieur Fayon répondoit que les billets
nppartenoient non h lui Duchesne, mais à Natthey , à
qui lui Fayon en a voit paye le montant.
A lo r s , et comme tous effets de cet(e nature doivent,
faute du payement définitif, remonter à leur source, les
%
�3ü)i
( 13 )
billets du sieur Fayon ,Jaute par lui de vouloir les acquit
ter , durent revenir au sieur Natthey, de q u i , ou de son
fondé de pouvoir, ils étoient originairement émanes.
-Cependant, comme les mêmes 3000 fr. ne pouvoient pas
être une avance du sieur F a y o n , pour laquelle on eût
dû lui donner des vignes en payement, ainsi qu’il le dit
dans son mémoire ( page 5 ), ni en même temps la libé
ration des billets au porteur par lui sousci’its au profit
du sieur Duchesne , la connexité des deux causes étoit
évidente.-Le sieur Natthey demanda leur jonction, et
d’être subrogé à Duchesne, q u i , lui aussi, le requéroit.
Cette jonction et la subrogation furent prononcées
par jugement contradictoire du tribunal de Clennont,
de 14 nivôse an 11.
. . E n fin , le sieur Fayon fut condamné sur tous les
points en première instance, le 9 fructidor an 1 1 , par
le jugement dont il a fait appel, et dont voici les prin
cipaux motifs et les dispositions :
« Attendu que Fayon étoit débiteur lors de la vente,
« au lieu d’être créancier, il s’en suit que.la vente a
« été faite sans prix ;
•« Attendu d’ailleurs que toutes les circonstances font
« présumer la fraude, en ce que, i°. la procuration
« donnée par Natthey ù M azin , le 7 ventôse an 5 ,
« imposoit la condition expresse à Mazin de vendre
« au meilleur prix ; en ce que la vilité du prix est
.« notoirement connue.... ; en ce q u e , 2°. d’après les con« ditions imposées dans la procuration, Mazin devoit
« se transporter chez tout notaire poui* passer acte de
« venle; et q u e , d’après cette condition, la vente dont
<*Wfc
�\
^14 ^
« il est question ne pouvoit pas être sous seing privé;
« en ce que la révocation de la procuration a été noti
ce fiée parNatthey le 14 vendémiaire an 8, et enregistrée
a le même jo u r , et que l’enregistrement de la ven te,
« qui est du 23 du même m o is, est postérieur de neuf
c< jours à la révocation de la procuration ; 30. en ce que
k l’aveu fait ù l’audience par Fayon, que le délaissement
cc des quatre-vingt-cinq œuvres de vigne ne lui a été fait
« que pour lui servir de gage et de nantissement de la
« somme de 3000 francs, et qu’il est établi que lui-même
« en étoit débiteur; 40. en ce qu’il a été aussi avoué par
ce les parties que la condition de cette vente étoit la
ce faculté de réméré, et que la condition du réméré est
ce reconnue être du même jour que la vente notariée ;
« 5 °. en ce que l’aveu aussi fait à l’audience par Fayon,
ce que la somme portée en la vente avoit été par lui
ce avancée pour le citoyen de Batz, pour le compte de
ce Natthey, et que cette déclaration détruit la mention
ce dans l’acte que le prix avoit été présentement payé
ce comptant audit Mazin.
<c En ce qui touche les saisies r-arrêts faites entre les
ce mains de Fayon;
.
ce Attendu qu’à l’époque de la vente il n’avoit été fait
cc aucune saisie entre sçs mains, le tribunal , sans s'arce rêter, etc., condamne la partie de Rousseau ( Fayon )
ce à faire raison ¿\ celle de Jeudi ( Natthey) du montant
ce desdils billets, sous la déduction de la somme de 1477 fr.
ce payée par le cit. Busche, de celle de 3000 fr ., énoncée
ce en la vente avoir été remise au cit. Mazin ; en con
te séquence coijdamne la partie de Rousseau à payer à
�( i5 )
« celle de Jeudi la somme de 713 francs , restée due sur
« les deux billets , ensemble les intérêts depuis qu’ils
« ont eu lieu ;
« Et faisant droit sur la demande en remise de quatre« vingt-cinq œuvres de vignes, le tribunal, sans avoir
« égard à la vente, laquelle il déclare nulle , comme non
« faite et avenue, condamne la partie de Rousseau à les
« remettre et délaisser à celle de J e u d i, et à en cesser
« la jouissance ; comme aussi condamne ladite partie de
« Rousseau à rapporter et restituer à celle de Jeudi le
« montant des jouissances par elle touchées et perçues r
» depuis son indue détention, ensemble les dégradations
« et détériorations qu’elle peut y avoir commises, et c e ,
« à dire d’experts, ensemble avec les intérêts de droit;
« et condamne la partie de Rousseau eu tous les dépens,
« même en ceux faits par Duchesne;
« Sauf à la partie de Rousseau à se pourvoir contre
« qu i, et ainsi qu’elle avisera , à raison de ce qu’elle a
« prétendu à l’audience lui être dû. »
<Passons maintenant aux allégations absurdes et con
tradictoires autant que téméraires, par lesquelles le sieur
Fayon a voulu donner A ses défenses, devant la cour
d’appel , un aspect plus favorable , et s’est efforcé de
compliquer la cause la plus simple , d’obscurcir la plus
claire, et de rendre intéressant ce qui soulève d’indi
gnation.
M O Y E N S .
L e sieur Fayon soutient,
i ° . Que lui contester la validité de son acquisition,
�( 16 )
est une ingratitude, vu les services qu’il a rendus au
pi’opriétaire de Chadieu ;
2°. Que cette vente a eu un prix réel , et qu’à l’épo
que du 9 tïiermidor «11 7 , il étoit créancier et non
débiteur du sieur Natthey ;
30. Qu’il n’y a pas eu de fraude ni d’antidates dans
cette vente;
4n. Que le fondé de pouvoir du sieur Natthey qui l’a
consentie , n’a nullement excédé ses pouvoirs;
Et que par ces raisons cette vente est bonne et va
lable.
Il sera facile de déconcerter ce plan de défense du
sieur Fayon; mais nous sommes ramenés, malgré nous , à
parler du sieur de Batz , qui cependant n’est point dans la
cause, et que le sieur Fayon auroit peut-être plus sage
ment fait de ne pas provoquer, puisqu’il n’y figure par
aucun acte quelconque. Mais le sieur Fayon n’a pu
résister à l’envie , au besoin d’épancher le fiel qui le
dévore , et le chagrin qu’il ressent d’avoir été arrêté
dans sa inarche ordinaire par la surveillance du sieur de
Batz qui , à dire vrai, l’a empêché de disposer de Cha
dieu comme dans le bon temps où il avait la confiance
de M M . de Tanne , et de rendre au sieur Natthey les
services qu’il rendit à ces messieurs.
. L e sieur Fayon a donc voulu la digression qui suit,
qui est relative au sieur de Batz, et qui , au fond , ne
sera pas inutile au procès du sieur Natthey.
Quels
�* 2 9
( *7 )
Quels services ont été rendus au sieur de B a t\ et
au sieur Natthey par le sieur Fayon ?
Observons en premier lieu que les billets au porteur ,
de ô iç o fr. souscrits par le sieur Fayon, n’ont été ni.
une libéralité ni un service de sa part, mais bien envers
lui-même. Ils ont été le prix de quelques portions des
revenus de Ghadieu ; et il y eut, à cette occasion, une
forte libéralité faite au sieur Fayon, ainsi qu’on l’a rap
porté ci-dessus.
On a dit également, que près de quatre mois étoient
écoulés depuis l’échéance du premier billet ; que le second
venoit d’écheoir , et qu’on n’avoit pu obtenir du sieur
Fayon qu’un à-compte de 1477
Q ue
sieur de Batz ,
à la disposition de qui étoient alors ces billets , se rendit
au département du Puy-de-Dôme pour y joindre enfin
le sieur Fayon , et tenter de les faire acquitter; mais qu’il
fut arrêté à son premier rendez-vous, et en dînant avec
ledit sieur Fayon.
L e sieur de Batz n’a jamais accusé le sieur Fayon de
l’avoir fait arrêter; il a même repoussé à cet égard la
voix publique : mais, lorsqu’il admet que le sieur Fayon
ait été parfaitement étranger à cet événement, il n’en
est pas moins certain que le sieur Fayon en a été l’oc
casion. C a r, si les billets du sieur Fayon eussent été
acquittés à leur échéance , le sieur de Batz n’en seroit
pas venu demander le payement, ni se faire arrêter par
cet acte d’imprudence et de témérité.
Ju sq u e-là , très - certainement, le sieur de Batz n’a
C
�(18)
cncorc ni rcmcrcîmens à faire au sieur F a yon , ni reconnoissance à lui témoigner.
Et cette arrestation n’étoit pas alors de peu de consé
quence ! L e sieur de Batz étoit sur la liste fatale des émi
grés; et n’ayant point obéi à la fameuse loi de fructidor,
cette loi prononçoit contre lui l’arrêt de mort.
D e la prison de Clerinont où il fut déposé , et dans
laquelle on lui fit son procès, on venoit, pour même
cause, d’envoyer fusiller à Lyon d’intéressantes victimes.
Bientôt on lit prendre au sieur de Batz le même chemin;
et certes nul espoir de grâce ne pouvoit luire devant
scs y e u x , car il étoit l’un des objets les plus signalés de
la haine du directoire qui gouvernoit alors.
Toutefois, et comme dans les circonstances périlleuses
il importe de ne se point abandonner soi-même, le sieur
de Batz imagina quelques moyens de salut.
D e sa prison, et quoique au secret, il put dès le pre
mier instant dresser à ce sujet une instruction , et la
faire passer au dehors. Il étoit pressant du la faire par
venir à Paris, et il indiquoit, pour ce rapide voyage à
faire , un jeune homme de la ville de lliom , en qui il
avait toute confiance, et par qui cette mission fut rem
plie avec zèle et fidélité.
Tout ce qui, dans cette circonstance, importoitnu sieur
de Batz dans Paris , étoit réglé par ce message. Cependant
le s'cur Fayon alla chercher un ami non équivoque du
sieur de Batz, et lui confia que, lui Fayon, s’il alloitù
Paris, y rendroit un grand service au sieur de Batz. Il ne
s’expliquoit point sur la nature de ce grand service, et
néanmoins demandait conseil !
�4 êi
- - ( >9 )
Quel conseil pouvoit être donné sur des projets in
connus? On ne put que s’étonner de ce que celui qui portoit dans sa pensée un secret aussi important, et qui témoignoit un v if intérêt pour le sieur de Batz, hésitât un
seul moment, et s’arrêtât à. demander conseil!
Voilà toute l’histoire de ce prétendu coriiitê (Tamis ,
qui se J'orm e, qui se réunit, et qui délibère q u il est né
cessaire que le sieur Fayon , aille à P a r is , (p. 5. ) T o u t
se borne à une c o n v e n tio n que le sieur Fayon, qu’on
n’étoit pas allé chercher, voulut avoir avec M e. Pages,
chez qui il s’étoit fait conduire par le sieur Mazin.
Cependant, le sieur de Batz n’étoit-il pas la première
personne que le sieur Fayon dût consulter en pareil cas?
Pour lui, du moins, les projets du sieur Fayon ne dévoient
pas être des mystères; èt, communiquer avec le sieur de
Butz, étoit chose facile chaque jour et presqu’à tout
instant.
Mais le sieur Fayon étoit d’avance bien sûr que son
projet seroit rejeté par le sieur de Batz; car ce merveil
leux projet consistoit à faire passer dans les mains, et sur
la tête de lu i, sieur Fayon, lu terre de'Chadieu !
Telle est en eilct la proposition que le sieur Fayon fit
à quelques amis du sieur de Batz, à Paris ; et le sieur
Desherbiers, connu par de grandes circonstances publi
ques , et qu’il sullit de nommer pour rappeler toutes les
idées d’honneur et de vertu , de franchise et de p ro bité,
en adressa le détail aux arbitres , lorsque l’arbitrage subsistoit, sous la date du 14 thermidor dernier,
Les aitiis du sieur de Batz ue concevoient pas quelle
C 2
�( 20 )
relation il y avoit entre son salut et la proposition du
sieur Fayon ; elle leur paroissoit inutile et absurde.
L e projet de conquérir Chadieu, au milieu de cet orage,
et, sous le prétexte de sauver cette propriété, se la faire
confier, s’en saisir, n’étoit pas de la part du sieur Fayon
un projet absurde; on en appelle à tous ceux qui le connoissent. Mais ceux, à Paris, qui ne le connoissoient pas,
et à qui il ne cessoit de répéter qu’il falloit sauver la
terre de Chadieu , finirent par lui répondre qu’il ne s’agissoit pas de la terre de Chadieu, mais de la téte du
sieur de B a iz . Ce sont les propres expressions de l’at
testation du 14 thermidor dernier.
La spéculation du sieur Fayon ( car c’en étoit une sur
Chadieu ) , valoit bien sans doute le voyage de P a ris,
surtout à une époque où depuis long-temps il y étoit
attendu pour ses affaires personnelles. L e sieur Busclie
étoit alors agent principal du commerce que le sieur
Fayon faisoit à Paris sur les vins d’Auvergne.
L ’on a sur ce fait une lettre du sieur Fayon au môme
sieur Busclie , et cette lettre n’est même pas la seule
preuve des raisons très-étrangères au sieur de Batz , qui
exigeoient à Paris la présence du sieur Fayon. C ar, s’étant
offert pour accompagner une personne, que l’empresse
ment de rendre au sieur de Batz tous les services de
l’amitié, décidoit à partir sans délai ; ce fut par la raison
des affaires personnelles que lui , sieur Fayon , disoit
avoir dans Paris , qu’on consentit i\ l’attendre quelques
jours. 11 falloit assurément que les affaires du sieur Fayon
à Paris fussent d’une haute importance; car, la position
�4 o»
C 21 )
affreuse du sieur de Batz exigeoit les plus prompts secours.
Par ce d é la i, cette personne n’arriva que l’instant d’après
où le sort du sieur de Batz venoit d’être décidé, et pour
le voir traîner à la commission militaire de Lyon.
Ce n’est pas sans doute par ce retard que le sieur Fayon
-pourra prétendre à la reconnoissance du sieur de Batz;
mais voici des services d’une autre espèce, auxquels il
prétend qu’elle est due.
I lf a llo it alors de Targent ( d it- il, page 4 ) , et le pro
priétaire de Chadieu n'en avoit point. L e sieur M a zin
et m oi nous mettons en quête ( L e sieur Fayon en quête
pour trouver 3000 francs, et il doit 3713 francs!). N ous
trouvons et nous empruntons sous lettre de change ,
D E U X P O U R C E N T P A R M O I S , 3 0 0 0 f r a n c s ; CTl S o r te
que cela Ja isoit un intérêt de 720 fr a n c s par an. E t
les 3000 fra n cs sont em ployés, par le sieur M a zin ,
à tous les moyens que l'un juge utile au salut ( du
prisonnier ).
Il faut dire tout de suite ce qui arriva de ces 3000 fr.
Cette somme fut en effet remise par le sieur Fayon au
sieur Mazin , et par celui-ci au même jeune homme qui
avoit été chargé ( et non pas le sieur Fayon ) d’aller à
P a r is , et qui en étoit de retour.
Ce jeune homme se trouvoit à Tarare au moment o ù ,
par le contre-temps le plus imprévu , tout espoir paroissoit perdu pour le sieur de Batz. Menacé lui-mêine , ce
jeune homme se rendit ¿1 Lyon. Il ne prévoyoit point
que ce seroit dans ce moment désespéré , qu’en plein
jour et du milieu de ses nombreux gardiens , le sieur
�( 22')
de Batz leur échapperoit. Ne supposant rien d’urgent',
il confia cette somme au sieur Jarrin , par qui depuis
elle a été remise au sieur de Batz.
Certes, si le sieur Favori avoit espéré d’un pareil trésor
( 3000 francs ) le salut du sieur de Batz , il faut lui savoir
gré de ses bonnes intentions ; mais du moins qu’il con
vienne à son tour que cet argent n’a servi nullement au
salut du sieur de Batz, puisqu’il ne l’a reçu "qu’après son
évasion. Qu’il permette en même-temps qu’on lui de
mande o ù , dans les circonstances d’alors , il eût pu trou
ver une raison qui ne fût pas une infamie, pour se dis
penser de payer une somme de 3000 francs, lorsqu’elle
n’étoit qu’un à-coinpte sur celle de 3713 francs par lui
due encore sur ses billets au porteur.
Il est vrai qu’ici le sieur Fayon élève la voix et nous
crie qu’il ne devoit pas cette somme ! Mais pour toute
réponse nous lui présentons ce qui parle plus haut et
plus vrai que lui , ses billets au porteur non encore
acquittés.
Arrêtons un instant. Examinons où sont jusqu’à pré
sent ces immenses services rendus par le sieur Fayon,
et à raison desquels les sieurs de Batz et Natthey lui
devroient tant de reconnoissance.
Ce n’est pas sans doute pour avoir acheté , sous la
' déduction ou remise de près de 3000 francs, les récoltes
de Chadieu de Pan 6 ?
Ce 11’est pas pour n’avoir point payé à leur terme scs
billets au porteur ?
Ce n’est pas pour avoir cherché à excuser ce non paye
ment, par de prétendues saisies qui même n’eurent pas
�4 qS
( 23 )
lieu ; et q u i , dans aucun cas , ne devoient arrêter le
payement de billets au porteur ?
Ce n’est pas pour avoir forcé le sieur de Batz à. venir
en personne lui demander ce payement, ni parce qu’à
cette occasion le sieur de Batz a été arrêté en dînant
avec lui ?
Ce n’est pas sans doute parce que le sieur Fayon en
allant à Paris pour ses affaires personnelles, en prit occa
sion de tenter de se faire confier Chadieu ; ou tout au
moins de faire payer et surpayer ce voyage au sieur de
Batz ; ni parce qu’il demande aujourd’hui 600 francs de
gratification pour prix de cette généreuse pensée ?
Ce n’est pas, non plus, pour n’avoir payé qu’un à-»
compte de 3000 francs, lorsqu’il devoit 3713 francs, et
lorsqu’il convenoit lui-même que Targent étoit néces
saire au salut du sieur de B a tz ( p. 4. ) ?
' Ce n’est pas enfin pour l’utilité dont fut au sieur de
Batz celte somme de 3000 francs, lors des périls qu’il
couroit; puisque cet argent ne lui parvint qu’après qu’il
s’y fut soustrait sans aucune participation du sieur Fayon?
Ce n’est pas enfin parce que le sieur Fayon a répandu
de tout son pouvoir , ce que toutefois il a eu la pru
dence de 11e pas imprimer; savoir que c’étoit à ce même
argent et aux soins de l u i , sieur Fayon, que le sieur de
B d z avoit dû son salut?
Ou bien, seroit-ce des services qu’il auroit entendu
rendre, soit au sieur de Batz, soit au sieur N atlhey,
lorsqu’ il s’est fait l’agent de quiconque a voulu plaider
contre eux? et lorsqu’il n’a pas cru manquer de délica
tesse ni de 'fidélité en violant un dépôt d’acles à lui con-
�( *4 )
fiés par le régisseur de Chadieu; en expédiant à d’autres
qu’à Natthey, ou de son aveu, des^copies de ces mêmes
actes? Et à qui encore? A u x sieurs Reboul et Madier,
et aux agens de la commune de Vic-le-Comte ; c’est-àdire, aux personnes avec qui Natthey plaidoit le plus
vivement. L e sieur Fayon leur avoit persuadé ( ce qui
cependant n’étoit pas vrai ) que ces papiers leur seroient
très-utiles contre le sieur Natthey; et c'est ainsi qu’il
s’est procuré, à leurs dépens, le triple plaisir de les trom
p er, de les mettre à contribution, et de nuire à Chadieu!
O r , pourquoi cette conduite ? pourquoi cet acharne
ment contre Chadieu? C’est que, par bassesse et ven
geance, le sieur Fayon a voulu se faire le fléau de cette
propriété, du moment où elle a cessé d’être sa proie :
voilà son secret révélé.
E t , en effet , n’est-ce pas lui qui a fait attribuer à
l ’hospice de Lyon une rente de 46 setiers de blé ,
jadis due par le propriététaire de Chadieu au chapitre
du F o n t-d u -C h âtea u ? Ne savoit-il pas mieux qu’un
autre, nous en avons la preuve dans des notes écrites de
sa main , que cette rente à prélever sur une directe de 80
setiers , avoit été supprimée avec cette même directe
parles premières lois de la révolution sur la féodalité?
Cependant , et par l’entremise de son a m i, le sieur
Tabariez, agent national à Clerm ont, il a fait reprendre
l’instance depuis long-temps abandonnée ; demander au
propriétaire de Chadieu les arrérages de cette rente, et
fait lui-même , à cette occasion , arrêter les revenus de
Chadieu par plus de quatre-vingts saisies! Et dans quel
momeut ? dans celui où il venoit d’êtrç arrêté entre le
sieur
�4 o jr
C 25
sieur de Batz et le sieur Tabariez, en présence du sieur
Tournadre, inspecteur général des domaines , que nulle
poursuite n’auroit lieu de part ni d’autre pendant une
absence, du sieur de Batz. Cette absence devoit durer au
moins trois mois , et ce fut dès le lendemain de sou
départ que les quatre-vingts saisies furent faites par le
sieur Fayon. Il est vrai qu’au retour du sieur de B a tz ,
ces extravagantes saisies, faites sans droit, sans titre ni
bon sens , furent levées ; par le tribunal de Clermont.
Mais il étoit dû une rente de n setiers de b lé ; or,
du moment des saisies , qui étoit précisément celui de
l’échéance des baux, à celui de laperception, après les
saisies levées, la différence du prix des blés donna en
p erte , pour Chadieu , une somme de 6 à 7000 fr. Il
faudra bien en définitif que le sieur Fayon ou le sieur
Tabariez supportent cette perte , toute de leur fait. Mais
en attendant , quelle reconnoissance est due au sieur
Fayon ?
N ’e s t-c e pas lui encore q u i, pour servir les sieurs
Reboul et Madier contre les sieurs de Batz et N atthey,
fit des saisies de même genre et même nombre sur Cha
dieu ? L ’époque en est remarquable ; elle est du 12 t h e r
m i d o r an 7 , du jour même où le sieur de Batz étoit
envoyé à la commission militaire sous une escorte telle
qu’il paroissoit n’y avoir plus d’espoir quelconque pour
sa vie. T e l est le moment des saisies ; telle est l’époque
de la prétendue v e n te , et tels sont les services que rendoit alors le sieur Fayon.
Certes, il ne peut nier d’avoir été, dès-lors et depuis,
ragent .de J'infame procès suscité pur le sieur Madier
D
�( *6 ) ^
contre le sieur N atthey, puisqu’il l’audience on a v u ,
écrit de la propre main de lui, sieur Fayon , le jugement
rendu à Versailles, entre W allier et Natthey, et qu’on
opposoit à ce dernier, lors de l’arrêt de la cour rendu
contre le neveu de ce Madier.
'
N ’est-ce pas encore l u i , sieur Fayon , q u i , il y a deux
années,engagea des colons de Chadieu à retenir soixantedouze œuvres de vignes comme étant grevées de cens?
L e titre a été jugé contr’eux : mais le sieur Fayon le
leur avoit fourni.
N ’est-ce pas lui encore qui a fait à Chadieu , pendant
le temps de l’absence forcée des sieurs de Batz et'Natthey,
des enlèvemens de toute espèce, et dont, tout à l’heure,
il va être tenu de rendre compte en justice?
N ’est-ce pas lui q u i, en abusant de la malheureuse fa
cilité du sieur Mazin à son égard , et sous le nom de
celui-ci, a fait des recettes dont il a indûment retenu de
fortes parties , et dont tout à l’heure également il faudra
qu’il compte devant la justice ?
N ’est-ce pas lui enfin qui vient d’imprimer dans son
m ém oire, tout imprégné de sa bassesse , que le sieur de
Batz possède Chadieu sous le nom d’autrui, afin de le
soustraire aux prises de ses créanciers?
' Où sont donc ces créanciers du sieur de Batz ? Il a des
propriétés personnelles et patrimoniales. Quelle hypo
thèque les frappe? une seule de i 5ooo francs : c’est à
raison de la garantie d’un dépôt, par lui donnée en 1790.
Mais ce dépôt avoit sa destination ; elle a été fidè
lement remplie ; le sieur de Batz eu a l’acquit , et
l’inscription l’inquiète p eu , lui-même en poursuit la ra-
�( 27 )
diation ; elle sera prononcée, et malgré un arrêt par
défaut obtenu à un domicile qui n’est pas celui du sieur
de Batz, et malgré les regrets et les huissiers du sieur
Fayon ; car il ne s’est pas rendu étranger à ce procès ,
d’ailleurs bien digne de ses soins !
Si le sieur de Batz a d’autres créanciers, il déclare
hautement, non pas au sieur F a y o n , mais aux honnêtes
gens, et au public qu’il respecte , qu’il n’en a que de
volontaires, et pour des raisons ou de pure délicatesse
ou de générosité de sa part.
L ’on voit, dans tous les sens, quels remercîmens le
sieur de Batz doit au sieur Fayon ! Encore une fois, il
ne peut devoir d’autre reconnoissance au sieur Fayon, que
pour ses bienfaits négatifs ; c’est-à-dire, pour le mal qu’il
auroit pu lui faire ¿ et qu’il ne lui a pas fait.
Rentrons dans la cause, et ramenons-y le sieur Fayon.
■
h a vente fa ite au sieur Fayon a-t-elle eu un p r ix ?
E to it-il au 9 thermidor an 7 créancier ou débi
teur du sieur N atthey?
Si l’on 11e s’arrête qu’aux titres authentiques, aux objets
incontestables et liquides, le sieur Fayon étoit débiteur
et non pas créancier du sieur Natthey le 9 thermidor
an 7; et la vente dont il s’agit reste sans prix.
, Mais le sieur Fayon présente des comptes, appelle
Natthey à les ré g le r, et prétend prouver, par ces mêmes
comptes, qu’à l’époque de la vente il étoit créancier et
non pas débiteur du sieur Natthey; qu’ainsi elle a eu
réellement le prix qui s’y trouve porté.
D a
�( 28 )
Ce système hardi nous place devant le nœud de' la
cause; e t, si l’on peut ^’exprimer ainsi, devant la forleresse dans laquellq le sieur Fayon se croit inexpugnable.
Demandons avant t o u t , au sieur F a yo n , s’il a jamais
our dire que l’on soit reçu à se faire à soi-mêine des titres
et des créances; et s i , contre un tiers quel qu’il soit, une
déclaration signée de lui seul seroit un titre suffisant
devant un tribunal quelconque ?
Non sans doute, il ne l’a pas ouï dire-,ni ne le croit.
A-t-il quelque reconnoissance du sieur Natthey?
11 n’en a point.
'
Q u’existe-t-il entre Natthey et lui ?
Les deux traités du I er. nivôse an 7 , et les billets au
porteur souscrits par ledit sieur Fayon.
Que portent 'les deux traités ?
L e premier p o r te , qu’une portion des revenus de
1Chadieu est vendue au sieur Fayon pour la somme de
6799 fr.
'
.
\
Le second porte, que quelques articles ( de peu de
valeur ) n’ont pu être fixés que par approximation à
Paris, et qu’ il en sera f a i t com pte, soit en p lu s, soit en
m o in s, entre lesdits sieurs Natthey et Fayon.
L e sieur Fayon est-il créancier du sieur Natthey, à raison
de ce compte, en plus ou en m o in s?
N o n , il ne l’est point, et le sieur Natthey en a la
preuve. Aussi le sieur Fayon , qui le sait parfaitement,
se garde-t-il de s’en tenir, à ce seul compte qu’il y ait ¿\
régler entre lui et Natthey; mais il en présente d’autres
faits, dit-il, par ordre du sieur Mazin.
�¿0 »
( 29 )
Q u’alors lè sieur Eayon règle ses comptes, comme il
l’entendra, avec le sieur Mazin. Comme ce n’est pas à
lui , sieur Natthey, à se mettre entr’eu x, qu’il n’a point
qualité à cet effet, par la même raison le sieur Fayon
n’en a point,pour demandera régler avec le sieur Natthey
des comptes que l u i , sieur Fayon , peut avoir à régler
avec le sieur Mazin.
Il y a plus; ni ces comptes n’ont été présentés en pre
mière instance, ni le sieur Mazin n’a été un seul instant
mis en cause !
Pourquoi donc entreprendre en cause d’appel une pro' céduie aussi monstrueuse que celle par laquelle on pré
tend faire régler avec une personne, les comptes à faire
-avec un tiers; et lorsque, ni ces comptes n’ont été signi
fiés en première instance, ni le tiers mis en cause et
dans les qualités ?
Faut-il apprendre à un praticien de la force du sieur
F a y o n , que celui à qui on présente des objets liquides,
tels que le sont des billets au porteur, n’est jamais reçu
à leur opposer des comptes à régler; et que l’on ne peut
compenser que de liquide à liquide?
En proposant au sieur Fayon la fin de non-recevoir
résultante de cette maxime de droit consacrée par l’ar
ticle 1291 du Code civil, on le peut, sans qu’on puisse
supposer qu’il entre dans la pensée ou dans les projets
du sieur Natthey, de vouloir opposer les formes au fond,
ni d’abuser de cet avantage.
L e sieur Natthey et sa propriét é sont h\ pour répondre
à toutes les prétentions, ù tous les comptes dont il plaira
�V
( 30)
au sieur Fayon de faire le sujet d’une contestation régu
lière; le jugement du tribunal de Clermont lui en a ex
pressément réservé la faculté. Mais le sieur Natthey ne
peut souffrir qu’une contestation qui dure depuis près de
huit années, s’éternise par d’aussi grossières et ridicules
chicanes; et que, par de nouvelles astuces, par des comptes
toujours nouveaux, tous différens les uns des autres, tan
dis que la vérité n’est qu’une et toujours la m êm e, le
sieur Fayon parvienne à prolonger les débats jusqu’au
moment où il pourroit surprendre une huitième année
de jouissance.
A u fond, n’est-il pas permis au sieur Natthey de céder
un instant à la plus juste indignation, et de la manifester
devant ses juges et devant le public, qui la partageront
peut-être ?
D e quoi s’a g i t - i l ? de quels comptes le sieur Fayon
vient-il demander le payement au sieur Natthey?
D ’avances pour les impôts de Chadieu; de démarches
et déboursés pour l’emprunt forcé; pour des inscriptions
hypothécaires; dépenses pour lesquelles il présente même
des prix différens les uns des autres , quoique sur les
mêmes objets; pour des fr a is de procédures contre des
redevables de Chadieu ; pour des raccommodages de
hachohscX.de cuvettes, etc.; 600 francs donnés au sieur
M azin, à compte sur des billets, qui cependant n’appartenoient qu’au porteur, et qui n’étoient pas entre les
mains , ni à la disposition du sieur Mazin , etc., etç.
(V o y e z le mémoire du sieur l'ayon, png. 19 et ao ).
Mais à qui appartenoit-il de faire nommément ces dé-
�( 3t)
penses? A u sieur Mazin, seul administrateur de Chadieu,
et non pas au sieur Fayon , à qui le sieur Nalthey se
donnoit garde de confier pareille administration.
E t sur quoi le sieur Mazin étoit-il chargé de payer
ces dépenses administratives? Ce n’étoit pas avec des em
prunts ; car il n’a eu nul pouvoir du sieur Nattliey pour
en faire d’aucune espèce-, il devoit y subvenir sur les
recettes seulement.
O r , quel est l’état de situation du sieur Mazin envers
le sieur Nattliey? Quelle est la balance entre ses recettes
et ses dépenses ? En y comprenant quelques parties d’ar
riéré concernant un précédent régisseur qui a dû en
compter avec le sieur Mazin, d’après la mission donnée
par le sieur Nattliey, et acceptée p a rle sieur Mazin,
suivant ses propi*es écrits; dans leur ensemble ces recettes
dont le sieur Mazin doit compte s’élèvent dans les années
5 , 6 et 7 , à la somme de . . .
. 74645 ^
Les dépenses à la somme de . . 49813
11 9
Ce qui laisse un arriéré de
.
. 24831 ih i 5 ^ 9 ^
L e tout sans y comprendre plus de 4000 francs de
doubles emplois et d’indues retenues portées aux arùcles
de compte qui intéressent le sieur Fayon, à raison des
quels il a été fait réserve expresse v i s - à - v i s du sieur
M azin, le 23 germinal an 6, et des enlèveinens faits à
Cliadieu par le sieur Fayon, pendant l’administration du
sieur Mazin.
La fixation de l’arriéré à la somme de 24831
i 5^ 9 ^
ne peut varier qu’en plus. Il x*epose surdes données incon
testables ; car la dépense est établie sur un compte géné-
�tt'W*;
(3 2 )
ral, dont les articles ont tous été donnes et paraphés par
le sieur M azin , ou résident dans ses lettres.
Quant aux recettes, rien déplus évident, puisque toutes
les parties du territoire de Chndieu sont en fermage, et
qu’il n’y a qu’à rapprocher des baux,le prix des denrées,
à l’époque des recettes ou de leur vente. O r , l’on a tous
ces prix écrits de la main du sieur Mazin. Ce compte et
ses élémens lui ont été représentés en présence de deux
de ses amis , au mois de thermidor dernier, de la part
du sieur Natthey.
Ce seroit donc dans un pareil état de choses, et malgré
un tel arriéré, qu’il seroit permis au sieur Fayon d'aller
détacher des parties de dépenses, évidemment à la charge
du sieur Mazin , et qui appartiennent le plus essentielle
ment à ses fonctions de régisseur, pour s’ériger, soit de
son chef, soit par tolérance du sieur M azin , en créan
cier du sieur Natthey ?.
Quoi ! le sieur Natthey auroit eu malgré lui le sieur
Fayon pour régisseur ?
Si le sieur Fayon Veut s’approprier des articles de dé
penses , quoique jamais il n’ait été autorisé à les faire,
que du inoius il se charge également de compter des re
cettes; alors le sieur Natthey pourra l’écouter.
M ais, comme ce n’est pas là ce qu’il veut,son secret
n’en peut plus être un pour la cour d’appel; ce n’est plus
devant elle qu’il sera reçu à dire :
« Qu’imporle au propriétaire de Chadieu, s’il alloue
« les articles de dépense que je présente ( il ne les alloue
pas); d’en tenircompte à une personne plutôt qu’à une
« autre; et au sieur Mazin plutôt qu’au sieur Fayon? »
Ne
�\
( 33 ^
"" Ne seroit-ce pas dire qu’il est indifférent d’acquitter
line dépense par des emprunts, ou de la faire payer par
celui qui en a reçu les fonds ?
D ’ailleurs, comment le sieur Fayon pourroit-il tenir ce
langage en la cour? lui qu i, par ses défenses en cause
principale, du 16 ventôse an 10, a foi’mellement déclaré
qu’il n’avoit aucun compte à faire avec le sieur Natthey,
friais seulement avec le sieur Mazin.
- Des emprunts? et an sieur Fayon? Encore une fois,
le sieur Mazin n’avoit pouvoir d’emprunter ni du sieur
Fayon, ni de qui que ce soit;'ni surtout, quand les re
cettes dépassent aussi fortement' les dépenses.
• L e sieur F ayon , à dire vrai, n’avoit que cette déplo
rable ressource pour se transformer, au 9 thermidor an 7,
de débiteur en créancier, et pour donner un prix à une
vente qui n’en a eu aucun.
L e voilà donc ramené uniquement en face des seuls
titres qui appartiennent à la contestation soumise ‘à la
cour d’appel; savoir, les billets au porteur d u - ier. ni
vôse, et la vente datée du 9 thermidor an 7. Peu de
m ots, maintenant, vont fixer la cause.
L e 9 thermidor an 7 , le sieur Fayon devoit incontes
tablement, sur ses billets au porteur, 3713 francs; il
remit 3000 francs, et resta débiteur de 713 francs.
A paru depuis une vente datée du même jour, et du
même prix de 3000 francs.
L e même jour encore, le sieur F ayon , acquéreur,
déclara que le sieur Natthey étoit son débiteur ( avant la
vente qui l’avoit libéré-); et que, si à l’examen des comptes
E
�t •
• •»
( 34 )
'
îl revenoit un reliquat audit sieur Nattliey, lui sieur
Fayon , le lui payeroit.
M ais, dans le mémoire ( p . 5. ), le sieur Fayon s’expli
que tout autrement. Il ne s’agit plus comme dans la contrelettre du .9 thermidor an 7 , d’un compte à faire, ni d’un
reliquat à payer au sieur N atthey, sur . le prix de la
vente ; il s’agit purement et simplement de 3000 francs
que le sieur Fayon a empruntés pour le compte du sieur
Nattliey, et dont le sieur Mazin lui a proposé le paye
ment par la vente dont il s’agit.
Allons plus loin.
Lettre du sieur F ayon , du 7 vendémiaire an 8 , par
laquelle il reconnoit qu’il n’a pas encore acquitté les bil
lets au porteur : que, d’un autre côté, il est en avance
de 2000fra n cs et plus. Rapportons , sur ce second objet,
les propres termes de cette lettre :
. . . . Sur la récolte que vous me vendrez, je désire
me retenir les 2000 fr a n c s et p lu s , que je vous a i
avancés.
Dès-lors, la prétendue vente du 9 thermidor précé
dent n’nvoit pas eu lieu. Si elle avoit eu lieu ; si conformément à la teneur'de la contre-lettre du même
jour, le sieur Fayon se supposoit reliquataire envers le
sieur Natthey, comment au 7 vendémiaire suivant, se
seroit-il prétendu en avance de 2000 fr a n c s et plus?
ou, ce qui revient au môme, de quelque chose de moins
que les 3000 francs, prix de la prétendue vente?
Si, d’autre part, le sieur Fayon veut par préférence ¿\
sa lettre du 7 vendémiaire an 8 , et à sa contre - lettre
�4
( 3 5 )
*
du 9 thermidor précédent, s’cn tenir 5. ce qu’il a écrit
dans son mémoire ( pag. 8. ) , savoir :
L e sieur M azin a voit procuration pour vendre tout
ou partie de Chadieu; il étoit engagé envers le prêteur
des 3000 J r . : je Vétois aussi. . .. I l me PROPOSE Cache
ter e n p a y e m e n t quelques héritages de la terre de
Chadieu j j'a ccep te, etc., etc.
Dès - lors, encore nouvelles contradictions du sieur
Fayon; car, si conformément à ces paroles du mémoire,
les 3000 francs ont été le prix de la ven te, cette somme
alors 11e peut plus être applicable aux billets au porteur;
elle ne sauroit être ensemble le prix d’une venté et la
libération d’une dette.
T o u t est donc fausseté ou contradiction, et on ne sait
plus où 011 en est quand on sort des titres de la cause ;
tandis qu’elle est si claire et si évidente, quand on se
renferme dans eux seuls !
On y voit des billets au porteur de 5190 francs, un
à-compte payé de 1477 francs, et un reliquat à payer
de 3713 francs, encore dû le 9 thermidor an 7.
A cette dernière époque, les parties s’accordent sur
un versement de 3000 francs; le sieur Fayon s’efforce de
prouver que cette somme a été le prix de sa vente : dèslors elle n’est plus applicable à la libération des billets
sur lesquels il restoit devoir 3713 francs. Mais comme
il faut être tout au moins libéré, avant de pouvoir te
dire créancier, les 3000 francs remis par le sieur Fayon,
sont applicables avant tout à la libération du sieur Fayon;
et sa vente demeure sans p rix, d’après la maxime : JScino liùeralis , n isi libcralus.
. E 2
�L e sieur Fayon prétend, dans son mémoire, qiCil ne
transige pas sur Fhonneur : il devroit bien moins transi
ger sur l’évidence qu’il outrage. C’est l’outrager, c’est
la violer, qu’entreprendre de faire illusion sur la véri
table application des 3000 francs qu’il paya le 9 thermi
dor an 7 ; ce fut un à-compte sur ses billets, et non pas
le prix d’une vente q u i, le 7 vendémiaire an 8, n’avoit pas
encore existé. Ce ne fut pas surtout l’acquit des comptes
absurdes qu’il a grossièremeut ébauchés : comptes où
plusieurs articles appartiennent au dépôt à lui fait des
873 francs, où le plus considérable des autres articles,
celui de i 5oo francs, n’auroit eu lieu, suivant lui-même,
que postérieurement à la vente, et prouveroit par cela
encore, qu’elle n’a pas eu de prix! Comptes enfin, que
le sieur Fayon a déclaré lui-mêine n’avoir pas droit de
présenter au sieur Natthey !
On lui fait grâce, quant à présent, des détails de quatre
comptes de sa façon, par lesquelles il a tenté de prouver
qu’au 9 thermidor an 7 , il étoit plus que libéré de ses
billets. Ils sont, on le répète, tous différons les uns des
autres, et tous démentis par la lettre dans laquelle il
avouoit, le 7 vendémiaire an 8, n’être pas encore libéré
de ces mêmes billets. Heureux de n’avoir besoin pour
confondre à tous momens le sieur Fayon, que de l’op
poser à lui-même, et ses écrits à ses écrits, nous allons
lui rappeler et transcrire ce qu’il écrivoit le 7 vendémiaire
an 8.
I l ne tenoil qu'à Natthey iVenvoyer plutôt toutes mes
signatures (011 les avoit envoyées à M°. Pagès), N a t
they tCaurait dans ce cas essuyé aucun retard. . .. L e
�4 ty
C 37 5
DÉBI TEUR V E U T
p a y e r ; il dem ande ses signatures
obligatoires ; on m et de la lenteu r a cet e n v o i, certa in e
m ent
oti
ne p eu t blâm er le DEBITEUR de ce q u 'il n 'a c
q u itte pas.
Que devient donc tout ce tissu de faussetés et de con
tradictions, tout ce fatras de comptes démentis les uns
par les autres, et entassés pour prouver que le sieur
Fayon étoit libéré de ses billets avant le 9 thermidor
an 7 ? C’est lui-même qui nous déclare, le 7 vendémiaire
an 8 , qu’il en est encore DÉBITEUR-, lui qui affirme q u 'il
veut p a y e r , et c fiiil dem ande ses signatures obligatoires !
lui qui se plaint de ce qu’orc m et de la
e n v o i , et qui en conclut qu’ore ne p e u t le
len teu r à cet
b lâ m er de ce
q u 'il n a cq u itte p a s !
Ne revenez p lu s, sieur F a yo n , ci nous parler de votre
libération avant le 9 thermidor an 7 ; ne laissez plus
échapper de votre souvenir cette lettre du 7 vendémiaire
an 8.
J
Comment le sieur Fayon se défend-il de cette lettre?
Pour faire rentrer ses billets, il préféroit de payer deux
fois. L e sieur F a yo n . . . . payer deux fois !
Ma is où p r c u d - il , ce sieur Fayon, ce qu’il avance
(pag. 1 9 ) , que , p a r la c o n tr e -le ttr e , il est a u to risé ¿1
p o rter en com pte tous les f r a i s de pro céd u res et a u tres
J 0u r n itu r e s ? et comment ose-t-il en conclure qu’il a 1©
droit de présenter au sieur Natthey des comptes de toute
espèce ?
Il y a deux contre-lettres. L ’une datée du 9 thermidor
an 7 , n'est qu’une déclaration du sieur Fayon écrite de
sa main et siguée de lui seul ; prétendroit-il avoir pu se
�donner à lui-même l’étrange autorisation dont il parle?
Une autre contre-lettre existe, celle du ier. nivôse
an 7 ; elle contient un traité avec le sieur Fayon, une
règle de conduite pour lui; enfin une autorisation trèssoigneusement circonscrite, très-prudemment limitée, et
nullement arbitraire. Aussi le sieur Fayon s’en plaint-il
dans une lettre où l’on trouve ce qui suit : « Je ne suis
« pas cofltent du changement fait à la contre-lettre; elle
a auroit dû rester conforme au projet ( qu’il avoit eu
d’obtenir de Natthey le droit de faire desfournitures)',
« au surplus, quand le dépôt ( de 873 francs) sera épuisé,
« on dira les grâces . . . . au lieu que je prenois cet ar« ticle à ma charge. » ( i i s’agissoit des dépenses locales
à Chadieu. ) Dans cette même lettre datée de Chadieu,
le 25 nivôse an 7 , il ajoute : et Ici résident Chariot ( c’est
« le jardinier), Austremoine, la Jeanneton et la Jean« nette (ce sont les domestiques); j’attends l’arrivée du
« sieur Mazin pour arrêter et solder leur compte. »
Vous voyez que le sieur Fayon, qui, par la contrelettre du I er. nivôse an 7 , étoit chargé de payer les
gages des domestiques, 11e se croyoit pas même le droit
d'arrêter leur compte; il attendoit le régisseur, le sieur
M azin , chargé ( dit-il plus bas ) des ordres directs ;
n ayant pas (poursuit-il) caractère pour mettre ordre
¿1 rien, je jne garderai bien de me mettre en avant. I l
f a u t que chacun remplisse sa tâche', d'ailleurs on pourroit crier s u r Tétai des fr a is .
Suivant lui-même , le sieur Fayon n’avoit donc pas
caractère pour faire aucune avance ni pour présenter
aucun état de frais ?
�4z\
( 39 )
Il avoit uniquement, pour subvenir à-certaines dé
penses désignées dans la contre-lettre , notamment pour
le payement des gages et de la nourriture des domes
tiques , un dépôt de 873 fr. Il ne pouvoit rien fournir
au delà de ce dépôt, et c’est pourquoi il disoit : Quand il
sera épuisé Von dira les grâces, parce quon n'a pas
voulu que je prisse cet article à ma charge.
Accablons ic i, accablons encore le sieur Faÿon sous le
poids de lui-même et de ses perpétuelles contradictions.
Celles-ci, décisives dans la cause, renversent le fondement
ruineux sur lequel le sieur Fayon l’a hasardée, ainsi' que
son opiniâtre pi'étention d’être en droit de présenter des
comptes et de les opposer au sieur Natthey. C’est là ,
en effet, le but unique de son mémoire , comme l’uni
que moyen qu’il puisse avoir de se défendre contre l’im
portune présence de ses billets non soldés.
Lorsqu’au début on lui en démanda le payement ; lors
qu’à cette demande, se joignoit la sommation au sieur
Fayon de rendre compte de la perception par lui faite
d’une portion des revenus de l’an 7 , ce qui n’étoit qu’une
suite et l’exécution des deux traités du I er. nivôse même
année, puisque ces revenus lui avoient été vendus à la
charge d’en fa ire raison, soiten plus, soit en moins ; quel
parti prit le sieur Fayon ? D e garder le silence devant
le bureau de paix.
M ais, devant le tribunal de Clerinont, il s’alarma sans
doute d’un compte qui occupoit davantage sa pensée, et
contre lequel il se prémunit de la déclaration suivante
qu’il fit signifier au sieur Nnflhey, le 16 ventôse an 10.
Il s’écrioit alors, le sieur Fayon :
�I
( 40 )
« Qu'il ne devoit aucun compte à Nattliey» Pour qu’il
cc dût ce compte, il faudroit ( ajoutoit-il) qu’il eût géré,
« A U M OI NS QU E CE F U T P O UR L E C O M P T E D E N
a
TTIIEY.
« Il est d’autant plus étonnant ( pousuivoit-il) que ce dera nier demande un compte à Fayon , qu’il ne peut pas
« dix« qu’il n’a pas donné sa procuration au sieur Mazin
« pour gérer et administrer ; qu’il n’ignore pas que
et Mazin ,-en, vertu de cette procuration , a effectivement
« géré et administré. 11 est vrai que Fayon , dans cette
«¡.partie, r e n d i t q u e l q u e s s e r v i c e s a M a z i N ( n’ou
blions paspque c’est dans l’an 10 que le sieur Fayon
parle ainsi ) , qui , à raison de son éloignement de
« Chadieu, ne pouvoit porter à son administration une
« surveillance aussi active que le sieur Fayon qui étoit
« présent. M a i s a q u i l e s i e u r ' F a y o n a - t - i l d u
«
C O M P T E D E SA C O N D U I T E ? C ’ e s t
«
au
a
q u ’i l
sieur
azin
q u ’i l
A D U , I L I>’ A
« DEVOIT.
ff
M
d e v o it
;
NATTHEY
c o n tr ed it
et
RENDU A M A Z I N
I ,E . C I T O Y E N
RECEVABLE
le
sans
EST
le
com pte
A QUI IL
DONC
LE
NON-
A LE D E M A N D E R ? »
. L e sieur Fayon nvoif-il donc oublié , ou espéroit-il
nous faire oublier cette déclaration si précise, si formelle,
si authentique ? S’il l’a oubliée, nous avons dû lui rappeler les propres termes dans lesquels il l’avoit faite et signi
fiée le 16 ventôse an io.
S’il ne l’a pas oubliée, s’il a également gardé quelque
mémoire de sa lettre du 2 5 nivôse an 7 , comment a-t-il
le front de venir présenter des mémoires et des comptes
de. fournitures au sieur Natthey ?
Comment p e u t - il exiger un compte avec le sieur
Natthey,
�( 4 0 _
Natthey, et offrir des compensations, après avoir signifié
qu’il ne veut en aucune manière reconnoître Natthey ;
qu’il n’a connu que Mazin ; qu’il a compté avec Mazin;
qu’il ne veut avoir affaire qu’à M azin?
Gomment pourroit-il se prévaloir, soit de la contreletti-e du 9 thermidor an 7 , soit de la demande formée
contre lui en cause principale ?
La contre-lettre? elle est démentie par la lettre du 7
vendémiaire an 8.
•
La demande? elle n’avoit pour objet que les fruits
perçus en l’an 7 par le sieur F a y o n , et la somme de 873 fr.
dont il étoit dépositaire.
M a is , même sous ce rapp ort, il s’est refusé à toute
espèce de compte avec le sieur Natthey. Il ne veut conjioître que le sieur Mazin ; il prétend même avoir compté
avec lui.
Donc il n’a aucun compte à demander au sieur Natthey.
D on c, pour être conséquent avec lui-même, il ne pourroit s’adresser qu’au sieur Mazin. Et comme celui-ci n’a
jamais été mis en cause, les premières règles de l’ordre
judiciaire s’opposent à ce qu’il en soit question en la cour.
Mais nous n’aurons sans doute rien appris au sieur
Fayon ; il n’avoit oublié, quand il a bâti son mémoire, ni
les faits, ni ses lettres, ni ses écritures. C ’est sans doute
pour en détourner nos yeux , et faire illusion d’abord aux
arbitres , et maintenant à la cour, qu’il s’est m is en quête
.de toutes parts pour se procurer des autorisations à
faire des avances, à présenter des comptesau sieur Natthey.
Telle a été certainement sa pensée secrète , lorsque sur
certain article d'impositions il s’est tant étudié à mettre en
* ‘F
�(40
.
.
jeu M e. Pages. Jusque - là qu’il a voulu le présenter
comme chargé des affaires de la rtiaison de C-hadieu, con
jointem ent avec le sieur M azin ( M ém. p. 21 ), et prétendu
ensuite qu’il en avoit reçu Cautorisation de payer pour
le compte du sieur Natthey i 5oo J'r. sur les impositions
de C hadieu, même d’après un compte réglé avec le sieur
Berthonet, percepteur, en présence également de M e.
Pages.
M e. Pagès est ami réel du sieur de Batz, son conseil
et celui du sieur Natthey ; mais n’est pas , n’a jamais été
chargé des affaires de la maison de C ha dieu , conjoin
tement avec le sieur M a z in , comme on l’avance indé
cemment dans le mémoire. 11 est assez plaisant qu’à la
dénégation formelle de M e. Pagès, lors de l’arbitrage,
sur ce fait si absurde et faux, de la prétendue autorisa
tion qu’on lui faisoit donner, et qu’il n’a pas donnée au
sieur Fayon, celui-ci ait imaginé d’opposer une sorte d’in
duction contraire; et que, dans sa complaisance, le sieur
Berthonet ait écrit la ridicule lettre dans laquelle il con
sidère M e. Pagès comme chargé des affaires de Chadieu
conjointement avec le sieur M azin.
N o n , M e. Pagès n’a réglé ni assisté à aucun règlement de
comptes avec le sieur Berthonet. 11 n’a point donné au
sieur Fayon Vautorisation de payer i 5oo francs,à raison
de ces prétendus comptes, et la preuve en est évidente;
car, si M c. Pagès en avoit eu l’intention, il auroit eu
le moyen de la réaliser sur le champ; il étoit alors dé
positaire des billets au porteur du sieur Fayon, et il °\iroit
suiîi d’y porter ce nouvel à-compte.
Mais il y a plus. Cette somme de i 5oo francs que le
�42S
( 43}
sieur Fayon prétend avoir payée au sieur Berthonet pour
les impositions de Chadieu , le 12 thermidor an 7 , et
sur la prétendue autorisation de M e. Pages, n’est compa
tible , ni avec les quittances que le sieur Natthey a de la
main du sieur Bertlionnet mêm e, ni avec certain compte
écrit de la main du sieur Fayon , réglé par lui avec le
sieur Mazin ; ni avec un autre compte du sieur Fayon
encore, où il a porté jusqu’à 3086 francs le payement
par lui fait au sieur Berthonet. On opposei'a ces écrits
en temps et lieu, et à qui de droit.
11 y a encore une autre contradiction du sieur Fayon ,
avec lui-même. Il prétendoit, devant les arbitres, avoir
été payé de cette avance de i 5oo francs, par la vente du
9 thermidor an 7 ; et, dans un compte qu’il présentoit
alors, compte un peu différent de celui qu’il a présenté à
la cour d’appel, il prétendoit avoir payé cette somme
le 12 thermidor an sept, c’e s t - à - d ir e , trois jours avant
d’en avoir fait l’avance!
Tous les replis et les détours du sieur Fayon sont dé
sormais inutiles. Ses comptes, ses allégations sont un tissu
de contradictions grossières. Il n’y a de constant, d’évi
dent , de liquide dans la cause, que les traités du premier
nivôse an sept, les billets au porteur non encore acquittés,
et une vente faite sans prix.
L a vente du 9 thermidor an 7 a-t-elle été fa ite
en vertu de pouvoirs suffisans , et avec le con
sentement du propriétaire ?
La vente , datée du 9 thermidor,an 7 , n’a pas été faite
F 2
�( 44 )
e n . vertu de pouvoirs suffisons ; car le sieur Mazin ,
qui l’a consentie, ne poüvoit vendre qu'au meilleur p rix
possible. On a déjà rapporté cette condition expresse de
sa procuration.
A quel prix a-t-il vendu? On répète ici qu'il a vendu
quatre - vingt - cinq œuvres et demie , des plus belles
vignes de Corent, au prix de 36 francs l’œuvre ; et que
le prix courant est de 4 à 5oo francs l’œuvre. L e sieur
Mazin a donc excédé ses pouvoirs, et la vente est nulle,
encore sous ce rapport.
’ L e sieur Natthey auroit p u , sans doute, la consolider
en la ratifiant. L ’a-t-il fait ? N o n , assurément ; car au
lieu de la ratifier, il l’a attaquée.
Défaut de consentement de la part du propriétaire;
autre nullité.
Pour afl’oiblir le reproche qui ressort de la vileté du
p rix , le sieur Favon d it, qu’il s’en faut de beaucoup que
la vente comprenne quatre-vingt-cinq œuvres et demie
de vignes ; que, dans sa déclaration aux hypothèques, il
11’a porté la valeur totale de ces vignes qu’à 3434 francs ;
qu’ainsi elles ne valent pas davantage.
Vous voyez que le sieur Fayon ne sauroit se désha
bituer de se faire des litres ù lui-même , et de vouloir,
en toutes choses, faire autorité.
Malheureusement on a cette fois -encore contre lui un
écrit qui le dém ent, qui fut présenté aux arbitres, et qui
est écrit de sa main. C’est là qu’on a puisé l’indication
des quatre-vingt-cinq œuvres et demie de vignes. O r ,
au prix courant de 4000 francs la septerée, dans de moin
dres vignobles que celui de Corent, lu valeur des quatre-
�4*i
U S )
vingt-cinq œuvres dont’ il s’agit seroit plus que décuple
de l’évaluation présentée par le sieur Fayon, puisqu’elle
s’élèveroit à 42600 francs, au lieu de 3434 fr. Comment
se feroit-il, d’ailleurs, que des vignes du prix de 3434 f r . ,
eussent en deux années donné de 5 à 6000 fr. de revenu ?'
.
!
D u Réméré.
On pourvoit se borner à répéter ici qu’il étoit .opéré
d’avance , puisque le prix en existait, et au delà , dans
les mains du sieur Fayon. Mais on doit ajouter qu’entre
les sieurs Mazin et F a y o n , il avoit été convenu que le
terme en demeureroit illimité ; et que le sieur Mazin
affirma devant les arbitres, qu’il avoit , sur ce fait , un'
écrit du sieur Fayon. Seroit-ce donc pour ménager au
sieur Fayon l’apparence de la générosité loi’squ’il offre
l ’abandon de cette vente , que cet écrit du sieur Fayon
n’a pas été remis au sieur de Batz , à qui cependant il
a été souvent promis?
‘
'
Ou bien, seroit-ce parce qu’alors la vente dont il s’agit
ne seroit qu’unè antichrèse ,.un simple contrat pignoratif,
à raison duquel il ne seroit dû au sieur Fayon que l’argent
prêté sur ce gage et l’intérêt de cet argent, et la compen
sation avec les jouissa'nces.
L e sieur Fayon a effectivement déclaré à l’audience r
par l’organe de M e. R o u s s e a u s o n défenseur, qu’il n’y
avoit au fond qu’une anticlirèse. L e tribunal a retenu et
déclare cet aveu dans le jugement dont est a p p e l, et le
sieur Fayon se défend seulement d’avoir personnellement
prononcé cet aveu : J e /t’éluis p a s, dit-il, à Vaudience.
�< **
C 46 )
Qu’il se rassure ; ce n’est pas là le moyen de la cause
pour le sieur Nalthey. Sous quelque nom que l’on pré
sente la vente, le sieur Natthey la soutient nulle.
On est, au reste , fort à portée d’apprécier maintenant
la libéralité du sieur Fayon dans l’abandon qu’il offre de
cette vente. Il y met la condition tout à fait généreuse,
qu’on lui laissera sept années de jouissances ; qu’on renon
cera au solde qu’il doit de scs billets; qu’en outre on lui
donnera une somme de 3434 francs 85 centimes , pour
le payement; de laquelle il veut bien accorder au sieur
Natthey un délai de deux mois.
Ainsi don c, le sieur Fayon doit encore sur scs billets
>713 francs; il doit de plus compte du dépôt de 873 fr. ;
il doit sept années de la plus indue jouissance, et il faut
lui remettre toutes ces sommes ! Il faut même lui payer
sous deux mois 3434 francs 85 centimes !
O l’admirable générosité !
D e s Antidates.
Ce chapitre est très-délicat. Le sieur Natthey a dans scs
mains un écrit décisif : par des égards particuliers , il n’en
fera aucun usage, quant à présent.
Il pourrait également anéantir d’un mot les fables du
sieur Fayon , lorsqu’il parle des ménagemens de pur
intérêt pour le propriétaire do Chadieu , qui le portèrent
à ne pas vouloir faire enregistrer la vente sous signature
privée • au biireau de Saint-Amant. N ’y fit-il pas enregis
trer à la même époque la ratification de la même vente?
lia prétendue vente du 9 thermidor an 7 , 11’étoit pas
�42<a
( 47 )
ëncore faite le 7 vendémiaire an 8 , puisque, le 7 ven
démiaire , le .sieur Fayon , en proposant d'acheter les ré
coltes de Chadieu, deinandoit à se retenir les 2.000 f r .
et plus dont il se prétendoit en avances. Il avouoit toute
fois qu’il n’étoit pas libéré de ses billets au.porteur , mais
ne vouloit pas de compensation.
- O r donc, il ne pouvoit pas avoir été payé , le 9 ther*midor an 7, de ces 2000 f . et plus par la vente des vignes,
et demander une deuxième ' fois
en être payé sur le
p r ix des,récoltes prochaines. La vente et la contre-lettre
faussement datées du 9 thermidor an 7 , n’existoicnt
donc pas encore le 7 vendémiaire an 8 ? C’est en effet
tce qui frappa les arbitx-es dès le premier moment. C’est
également ce qui avoit déterminé le tribunal de Clermont à qualifier de frauduleuse cette vente dans son
jugement.
}
D isons, puisqu’on l’a voulu , disons tous les faits. Par
la lettre du 7 vendémiaire an 8, le sieur Fayon, en de
mandant d’acheter les récoltes, ofiVoit de les payer comp
tant après qu'il seroit nanti des denrées. Si donc un
.débiteur demeuroit en retard, et le retard pouvoit durer
à la volonté du sieur Fayon , il se trouveroit dispensé de
payer , comme n’étant pas encore nanti des denrées !
c’ctoit annoncer qu’il ne payeroit pas de lon g-tem p s,
d’autant mieux qu’ il ajoutoit n’avoir pu terminer encore
la levée de l’année précédente.
D ’autres personnes survinrent, et donnèrent d’avançe
le prix total des récoltes. ] .es circonstances d’alors firent
préférer ceux-ci au sieur Fayon.
Mais en l’appi-euant, sa colère s’alluma ; il se rendit
�à Riom pour y traiter de la vente dont il s\igit ; et le
sieur de Batz en fut instruit sur le champ , parce que le
sieur Fayon voulut faire autoriser sa vente parla signa
ture d’un homme trop honnête pour la donner.
L e sieur de Batz vit à cette occasion le sieur Mnzin,
fut satisfait de cette entrevue, et ils convinrent ensemble
q u e, dès le lendemain, 14 vendémiaire an 8 , la révo
cation des pouvoirs du sieur Mazin auroit lieu , afin que
l’acte de vente, qui n’auroit pas dû avoir lieu , mais qui
venoit d’être fait sous seing privé , n’eût point, par l’en
registrement , une date antérieure à cette révocation ;
qu'enfin, et par cela seul, il se trouvât anéanti.
Vaine précaution. L ’acte sous signature privée a en,
non pas à Saint-Amant ( et pour cause qu’on veut bien
s’abstenir de publier ) , mais à Vic-le-Comte, une date
d’enregistrement antérieure, mais de cinq jours seulement
•’ H '
à la révocation.
A u surplus cet acte, ainsi que l’a observé le tribunal
de Clermont, n’est pas conforme à la procuration; elle
prescrivoit des actes par-devant notaire. Il y e u t, non pas
v e n te , mais ratification par-devant Berthonet , notaire.
Elle est bien datée aussi du 9 vendémiaire, c’est-à-dire,
de cinq jours avant la révocation signifiée et enregistrée
le 14 : mais l’enregistrement de cette ratification suffit
pour dévoiler tout le mystère; car il est du 23 vendé
miaire , c’est-à-dire , de neuf jours après celui de la révo
cation des pouvoirs.
Vainement a dit le sieur F ayo n , pour parer au moyen
qui résulte de la révocation des pouvoirs, que, dans tous
les cas, celte révocation n’étoit que de Natthey à Mazin ;
qu’elle
�4$*
C 49 )
qu'elle lui' étoit étrangère, et qu’ainsi il auroit valable
ment traité avec Mazin tant qu’il n’auroit pas connu la
l’évocation. ( Mém. p. 29. )
Cette objection est assez indifférente dans la cause, dès
qu’on a prouvé la nullité et la fraude de la vente qu’il
avoit surprise au sieur Mazin : mais elle n’est pas.même
fondée en principe,
IL est certain, en point de d ro it, que la charge de pro
cureur fondé prend fin toutes les fois qu’il y a change
ment de volonté du constituant. L e choix du mandant
est lib re , et il peut révoquer son ordre lorsque bon lui
semble : il 11’a besoin de faire connoître sa révocation qu’à
celui qu’il révoque. Telle est la doctrine de Domat, lois
civiles, tit. i 5 , sect. 4 , n°. I er. Son opinion est fondée
sur la disposition de la loi 1 2 , §. 16 , ff. M and. et ait
Mcircellus cessara rnandoti cictionern quia exlinctum
est mandatum , fin ita volunlate.
La révocation fait cesser le mandat. Si le mandataire
infidèle se permet d’agir après la révocation , le tiers qui
a traité'avec le mandataire a bien une action contre lui,
mais il ne peut’conserver la chose du mandant.
A la vérité, lé sieur Fayon argumente des dispositions
des articles 2004 et 2oo5 du Code c iv il, qui semble avoir
introduit un droit nouveau dans cette partie. Mais, sans
vrtuloir examiner si le sieur Fayon a bien entendu les dis
positions du Code civil.* on se contentera de lui répondre
que la vente est antérieure à la publication de ce Code;
que dès-lors il ne peut avoir aucun effet rétroactif , ni
végler les intérêts des parties. t
N o q 5. ? y on s glissé légèrement sur les antidates, parce
G
�(5 o )
qu’on se doit à soi-même de ne faire que le moindre mal,
même à des adversaires. Par cette raison encore, on voudroit se pouvoir taire sur la nature et les conséquences
d’une lettre qu’on est bien étonné de trouver imprimée
dans le mémoire du sieur Fayon, page 6. Elle avoit été
écrite, sous le sceau du seci'et, au sieur Mazin par le
sieur de B a tz, alors arrêté, et au moment où la mort
planoit sur sa tête.
On y lit ces mots :
Songez qu'il n y a pas un moment à perdre pour pré
venir et disposer Parades. ( Il faut savoir qu’il s’agissoit
alors défaire reconnoître le sieur de Batz; reconnu, la
loi le condamnoit : on voit qu’il étoit urgent de prévenir
et disposer le sieur Parades , déjà assigné. ) V a rlez-lu i
vous-m êm e, en le m andant, comme pour chose qu i Tin
téresse. Vous lu i fe r e z entendre qu 'il sera le maître de
telle reconnoissance qu 'il désirera , et il peut en être
bien sûr.
Quelle prière pouvoit être plus sacrée, plus urgente,
plus facile à accomplir? L e sieur Parades a déclaré que
jamais il n’en a été informé que par la lecture du mé
moire du sieur Fayon. Confronté au sieur de Batz , et
n’étant nullement prévenu, son embarras parut extrême;
mais l’honnêteté lui servit de guide. Suivons:
« Les services actuels étant sans p rix, je dois au moins
« en marquer ma reconnoissance. Ainsi , sans parler du
« comptant que j’attends, tenez-vous pour autorisé à
« vendre dès ce moment telle portion que vous jugerez
« à propos pour faire, à vous 600 lr. de rente, et à
« YOTB.E r & É c i E U X a m i 1200 fr. de rente....... Voua
�d2&
( 5t )
c auriez peut -êt re la facilité
d ’a n t i d a t e r
.... et d ’ in-
« sérer une inscription où il seroit nécessaire..... Gardez
cc cette promesse faite devant Dieu. »
En lisant cette lettre dans le mémoire du sieur Fayon ,
qui ne croiroit que c’est lui qui est le précieux am i du
sieur Mazin , et à qui il s’agit d’assurer une rente de
1200 f r .? C’est en effet, dans cc sens que la lettre est
présentée dans son mémoire ( pag 6, y et 29.) Si bien
que l’on se demande : De quelles antidates peut se plaindre
le sieur de Batz , lorsque c’est lui-même qui les sollicite ?
Ce n’est pas de son côté , mais bien de celui des sieurs
Mazin et Fayon, que se montre la générosité : ils étoient
autorisés à se faire 1800 francs de rente , indépendam
ment de l’argent comptant que le sieur de Batz attendoit
pour le leur partager sans doute. Cependant, ils ne pren
nent ni argent , ni rentes! A u lieu de se plaindre, le
sieur de Batz ne devroit-il pas les remercier ?
Comme , sous ces apparences , est cachée la plus témé
raire imposture, il faut bien expliquer l’énigme du pré
cieux ami.
Ce précieux ami du sieur Mazin n’étoit pas cette fois
le sieur Fayon ; mais c’étoit un officier de santé, attaché
aux prisons de Clermont. 11 soignoit le sieur de Batz
alors malade , et paroissoit même pouvoir rendre des
services que le sieur de Batz aimeroit à publier s’ils avoient
été rendus, et dont l’argenTet* îes Ventes dont la lettre
parle , n’eussent été que le plus foible prix.
Mais ce précieux ami du sieur Mazin changea d’avis,
et à tel point, que le sieur de Batz dût renoncer à la moin
dre assistance de sa part. Il iallut même chercher une
G 2
�( 52 )
antre voie pour la simple correspondance au dehors. Dès
cet instant, l’argent, les rentes , la lettre , tout ce qui
tenoit ù une pareille négociation rompue, devoit s’éva
nouir à jamais comme elle.
Eh bien ! cette lettre qui ne concernoit que le sieur B l.,
et la négociation reposée sur lui seul, est celle que l’on
vient de lire, et que le sieur Fayon a osé publier, pour
en faire la plus fausse, la plus ci’iminelle application à sa
personne, et l’arme de sa basse cupidité!
Ce que l’on nous a contraint d’expliquer ici pour le
public, et pour pulvériser le vil moyen par lequel le sieur
Fayon a tenté d’intéresser h sa cause, et de calomnier le
sieur de Batz, avoit été expliqué de la même manière,
et avoué comme vérité constante par le sieur M azin,en
présence des arbitres devant lesquels la même lettre avoit
été lue par l’avoué du sieur Fayon. Il avoit cru sans doute
que le sieur Fayon étoit le personnage qn’elle désignoit
sous le nom de précieux am i du sieur Mazin. Mais ,
comment se fa it-il que le sieur Fayon qui , lui du
moins, a toujours su la vérité, qui de plus fut présenté
cette explication, ait aujourd’hui l’inconcevable audace
de publier cette même lettre, et de se présenter eiTrontément’au public comme celui qu’elle regardoit, lorsque
personne a*u monde n’y étoit et n’y devoit demeurer
plus étranger que lui#?# ^ m
Mais cette lettre écrite devant D ieu, dans la solitude
d’une prison où le sieur de Bitz redoutoit à chaque mo
ment une fatale condamnation, et' où déj;\ il ne tenoit
plus à la société que par un fil secret, à l’aide duquel il
pouvoit encore traiter de sou salut et de sa vie!
�( 5 3 ) . ...........................................
■
Maïs cette lettre', qui contient plus d’un mystère dont
le voile rie pou voit être levé que par le plus-sacrilège
mépris de toutes les lois dé là probité; de toutes les règles
de l’honneur!
;
f .
. 1
Comment se fait-il] qu’elle aitr survécu, cette lettre, aux
circonstances auxquelles eïlé appartetioit uniquement, et
aVec lesquelles ellie. dcv'ôit Vanéantii* ? 3
- 'r
* Par quelle infidélité Vôit-ëlle à préseût le jou r? E fr,
par-dessus tout, ■comn\ent,a:-t-ori pu éôneevoir le scé
lérat projet d’eri'fairé uri abus aussi'criminel, une ^appli
cation aussi étiari^'eré à ’la v é rité , ’et'encore à la vérité
déjà connue et constatée?1
“■
'
Si ,-à Pinstailt’ou céftté même lettre fut lue devant les
arbitrés’, parTavôue du sieur Fayon, et présentée daris
le sens’ où l e Jsienr Fdybri là donne au piublic,: la vérité’,
telle qu’on vient de la' dévoiler, ‘n’avoit pas été sur le
champ cclaii’cie par lëà aveux du sieur Mazin , par le
silence stupide du sieur Fayon-, et en présence d’hommes
qu’il suffit de nommer pour attester l’honneur et la probité’ ^M M . F a v a rt, Touttée ét Pagèâ); il se pourroit
qu’aujourd’hui l’on hésitât"sur le moyen, sur l’espoir de
confondre l’imposture, tant l’infamie dépasscroit la vraiicm blance. . . . si le §ietir Fayon 11’étoit pas dans la cause!
M^'iefÜ^rfhfiJtriîîf^frtan^îoit^'et *lresHia %fftÆttc,và^a
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\^^i\}iîoi’{f¥it(vy*^É*Ni^)iMion dVsVsAccjflcitoyens.
C’est maintenant au sieur Mazin qu’il importe, et non
pas à la cause, car il 11’en fut jamais de plus évidente,
d’éclairer , s’il le juge à propos , le public' ; d’expliquer
comment et pourquoi cette lettre} si étrangère au procès
�( 5 4 )
actuel, et qui n’y a été liée que par une abomination ,
a passé une première .fois dans les mains du sieur Fayon ;
Si c’est de son aveu que le sieur Fayon vient de la
publier dans son mémoire ;
,
Si c’est également de son aveu qu’il a été appelé par
le sieur Fayon au partage de tant,d'exécrables procédés;
car , dans son mémoire, le sieur Fayon déclare n’avoir
rien fait, rien d it, rien voulu que par le sieur M a z in ,
qui lui a tout offert et tout proposé.
,r
Il
n’y a plus à tergiverser. Il faut que le sieur Mazin
se lie inséparablement au sieur F ayon , ou qu’il le laisse
seul dans la fange de tant d’infamies!
,
Les moyens du sieur Mazin restent entiers dans ses
mains ; et les sieurs de Batz et Nattliey, qui ne l’accu
sent poin t, ne désirent que de pouvoir l’excuser.
La cause est éclairée sur tous les points ; nulle obscurité
ne peut plus y être jetée, et le sieur Natthey attend avec
sécurité l’arrêt de la cour.
J. D E B A T Z , fo n d é de pouvoir
du sieur N A T T HEY.
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OM /Tî f
D E V ÈZE,
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avoué.
COti^ÎAAMjL
A RIOM, de l'imprimerie de L andriot, seul imprimeur de la
Cour d ’appel.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Duchesne, Michel. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Batz
Devèze
Subject
The topic of the resource
ventes
émigrés
faux
créances
vin
billets au porteur
Batz (Jean-Pierre « baron » de)
arbitrages
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié, servant de réponse, pour Sieur Michel Duchesne, propriétaire, habitant de la ville de Paris, et sieur Etienne-Jean-Louis Natthey, négociant suisse, habitant de la ville de Nyon, canton du Léman, propriétaire de la terre de Chadieu, canton de Monton, arrondissement de Clermont, intimés et défendeurs ; contre Jean-Antoine Fayon, notaire public, habitant du bourg des Martres-de-Vayre, appelant de jugement rendu au tribunal civil de l'arrondissement de Clermont-Ferrand, le 9 fructidor an 11, et demandeur en opposition.
Table Godemel : Vente : 8. la vente d’immeubles consentie, le 9 thermidor an 7, à Fayou, par Mazin agissant comme fondé de pouvoir de Nathey est-elle nulle pour cause de surannation et de révocation de la procuration, comme faite sans prix, et enfin comme acte purement pignoratif ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 12
1798-Circa An 12
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
54 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1414
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1413
BCU_Factums_M0424
BCU_Factums_M0423
BCU_Factums_M0412
BCU_Factums_M0413
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53228/BCU_Factums_G1414.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Authezat (63021)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
Batz (Jean-Pierre « baron » de)
billets au porteur
Créances
émigrés
Faux
ventes
vin