1
100
3
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53031/BCU_Factums_G0622.pdf
ede10b0501e25c6961a6b8d8a9803f22
PDF Text
Text
PRECIS
POUR
Jean
T
E N I N , Intimé & Appellant.
C O N T R E le f ieur B e r na r d D E P R E S L E ,
£ x - Procureur au Parlement de Paris
Appellant & Intimé
,
.
L
E principal objet de cette conteftation eft de
f a v o i r f i , fans droit & fans titres, le fieur
Deprefle a pu faire faifir & exécuter des Boeufs
>_ç t y . arants s appartenants à T é n i n.
Cette propofition n’auroit jamais fait un pro
blème s’il ne fe fut trouvé un homme tel que le fieur
D e p re fle , perfonnage qui femble n’avoir été admis dans
la fociété que pour en être le fléau.
Cette caufe paroiffoit avoir été fuffifamment entendue
par les plaidoieries & l’attention que la C o u r a bien vou lu
y donner. Mais l’intervalle des Audiences fait craindre au
Défenfeur du malheureux T é n i n que fes moyens n’échap
pent à fes Juges , & q u a
' force d ’impoftures on ne leur
faffe perdre de vue les véritables circonftances qui d o i
vent les d écider en fa faveur.
Cette crainte le détermine à tracer dans cet écrit les
principaux faits & moyens de fa défenfe. Pu iffent fes Ju*
ges le lire ave c quelqu’intérêt
A
�L e nom de TAcIverfaire de T é n in fuffit pour le faire
co n n o ît re ; nous n’en dirons rien i c i; les faits de la caufe
parleront affez.
FAIT.
L e 19 Mai 17 69 T é n i n afferma du fieur GouIfTet un
Do m a i n e appelle Laubois ou Butteau , pour l’efpace de 6
ou 9 a n n é e s , moyennant 150 livres par an , payables en
deux termes, l ’un au 1 1 N o v e m b re , l’autre au i * \ M a i ,
quatre journées de B œ u f s , quatre Poulets & 100 bottes
de paille pour chacun an , lefquelles feroient employées
aux réparations des couvertures des bâtiments. Il fut c o n
ven u que il une moindre quantité fuffifoit , le furplus
feroit confommé dans le Domaine.
C e Bail porte qu’il ne feroit drefle à la fin d’icelui aucun
procès verbal de l'état du Do m ai ne , attendu que le Pre
neur le prenoit en ajje^ mauvais état.
I l e(lperm is à T é n in de le garnir de B e flia u x à fonprofit,
attendu qu’il n’y en avoit point dans le Do m a in e.
C e Bail n’ôte pas au Preneur la faculté de fous-aflfermer le Do m a in e , il eft muet à cet égard. Il ne l’oblige
pas non plus d’en habiter les bâtiments ; enfin il ne porte
abfolument aucune claufe dont on puiile argumenter con»
tte le Preneur.
Peu de jours après , c’e ft- à -d ire , le 1 7 Juin 17 69 le
fieur Gouf let , propriétaire de ce D o m a i n e , débiteur du
fieur de B a u d r e u i l , Lieutenant Général au Bailliage de S.
Pierre le Moûtier , lui fit une délégation du prix du bail
pou r toutes les années à échoir. Cette délégation fut ac
ceptée par le fieur de Baudreuil :,l’on fit intervenir dans
le même aile T én in , qui l’accepta auffi & s’obligea envers
ce dernier au paiement du prix du bail , enforte qu’au
m o y e n de cette délégation accéptée il n’étoit plus débiteur
du fieur Gouffet.
C e particulier ne tarda pas à fe défaire de ce D o m a i n e ,
il le vendit deux ans après au fieur Depreile t & le pre-
�46*
mier a&e de propriété de celui-ci fut le commencetr.ent
du procès qui eft à juger.
San sfe donner la peine de fignifier Ton contrat d’acquifition , autrement que par ces exprefîions , pat acte du 8
J u ille t i j j i , pajfé par devant N otaires au Châtelet de
P a r i s , apert A ndré GouJJet avoir vendu au fieur D eprefle
fo n D om aine de Butteau ; le fieur Deprefle fit afîigner
T é n i n en la Juftice d’Apremont le 8 A o û t 1 7 71 » pour fe
» voir condamner & par corps , à fe réintégrer & revenir
» dans ledit Domaine pour l’exploiter par lui-même & le
» garnir de beftiaux fuffifants pour faire cette exploita» t i o n , comme aufli de rétablir les foins qu’il avoit re» cueillis ladite année 1 7 71 , finon fe voir condamner de
» lui payer la fomme de 1000 livres de dommages & in>, térêts. »
Cette affignation fut fuivie d ’une Sentence par défaut
Je 5 Septembre 1771 , qui condamna Tén in à garnir le
Do m a in e de Beftiaux , & de rétablir les foins recueillis
dans icelui , le tout dans huitaine, finon feroit fait droit.
Cette Sentence fut fignifiée le 12 Septembre avec fommation à Ténin de fe réintégrer dans le Do m ai ne en
queftion , quoique la Sentence ne le portât pas ; mais dès
le 11 du même mois Tén in en avoit interjette appel
en la Pairie de Nevers ; l’afte qui le contient porte aflignatiou pour vo ir infirmer la Sentence.
C e t appel étoit au moins d évo lu ti f & deiTaififloit par
conféquent le Juge d’Apremont ; néanmoins il n’arrêta pas
le fieur Deprefle; après avoir fait une faifie-arrêt entre
les mains du Métayer de T én in de 4Bceufs arants & de
Br e bi s, Ag na u x & Moutons appartenants à ce dernier,
il obtint une fécondé Sentence au Bailliage d’Apremont
le z8 N ov em br e fuiv an t, qui „ faute par Té n in d’avoir
>, fatisfait à la précédente Sentence , le condamne & par
» corps à fe réintégrer en perfonne dans ledit Domaine
» pour l’exploiter. A l’effet de quoi autorife ledit Deprefle
» à fa ir e arrêter Ténin par-tout oiil'H uijjxer le trouveroit,
w excepté les jours de Fêtes & Dimanches ; le condam-
�4
» ne &: par corps à lui payer 40 liv. pour le cent de bottes de paille q u ’il eii tenu de lui d él i v re r, fi mieux il
w n’aimoit les lui livrer en nature; condamne Té n in à lui
» payer la iomme de 3 0 0 0 liv . de dommages & intérêts,
» enfemble les intérêts defdites fommes & de celle de j b
» L pour la demi-année de ferm ages, échue le 11 du même
» mois de N o v e m b r e , & pour faciliter le payement def» dites fommes s déclare la faifie fa ite par ledit D e p r e f e
» des 4 Bœufs arants, Brebis & Moutons bonne & va» table ; en conféquence ordonne que lefdits Bœufs &
„ autres objets faifis feroient v e n d u s , & les deniers en pro» venants délivrés au iîeur D e p r e i l e , condamne T é n i n
H en tous les dép'ens. »
L e (leur Deprefle fignifie cette Sentence à T é n i n , &
n’ayant plus rien à faire juger à A p r e m o n t , il court à
N e v e r s , où le danger devenoit preffant. Il conftirue Pr o
cureur fur l’appel interjette par T é n in de la Sentence
du 5 Septembre , & le 7 Déce mbr e intervint une Sen
tence contradictoire , qui donne a û e de la conftitution
d’Archambaud pour Procureur du fieur D e p r e i l e , & or
donne qu’il feroit tenu de fournir fes exceptions & défenfes.
L e même jour 7 D é c e m b r e , T é n i n , qui avoit à crain
dre que le (leur Deprefle ne fit mettre la fécondé Sentence
à exécution , en interjetta appel par une requête préfentée au Lieutenant Général de N e v e r s , & demanda des
défenfes d ’exécuter cette Sentence. L a même requête c o n
tient des offres réelles des 75 liv. pour la demi-année
de fer ma ges , échue au 11 No v em b re précéd en t, & pr ou ve
que les cent bottes de paille qui devoient être livrées au
D om a in e pour la couverture des bâtiments l’avoient été.
Enfin , par cette requête T é n in articule un fait impor
tant , qui jufqu a préfent n’a pas été défavoué 3 que l u i ,
T é n i n avoit offert au(ieur Deprefle & dans fa propre M a iIon , le lendemain 12 N ov em b re , la demi-année de fer
mages échue le jour p r é c é d e n t , & que pour toute réponfe le fieur Deprefle l'avoit mis à la porte .
�Q u o i qu il en Toit, le meme jour 7 Décembre ordon
nance intervint fur cette requête, qui fit défenfes d’exé
cuter cette derniere Sentence, & non pas toutes les deux
comme on l’a plaidé.
L a requête & l’ordonnance furent fignifiées au iïeur
Depreile en fon domicile à Preile, en parlant à fa perfo n n c.
Le fieur Depreile ne jugea pas à propos de conilituer
Procureur fur ce fécond appel ; en conféquence , Sen
tence intervint le 15 Février 1772 , qui ,, déclare le dé- ‘
* faut pris au Greffe fur icelui bien obtenu , faifant
« droit fur les deux appels , infirme les Sentences , dé» charge T én in des condamnations contre lui prononcées;
h lu i donne a â e de la rèalifation faite fur le Bureau de
» l’A u d i e n c e , e n préfence d ’Archambaud , Procureur du
» fieur Depreile , de la fomme de 75 livres pour la de» mi-année de fermage dont eft queftion , échue le 11
» N ov em br e précédent , en ju jlijia n t néanmoins par ledit
» fieur Depreile que cette demi-année lu i ejl due , & que
» GouiTet & Conforts ne fe la font point réfervée ; lef» quelles offres ont été retirées pour n ’avoir été
» par ledit fieur Depreile , & le condamne aux dépens.»
Cette Sentence fut fignifiée le 20 du même mois , cinq
jours après, au Procureur du fieur D e p re il e, avec fommation d’y fatisfaire. L a déclaration des dépens adjugés
par la Sentence lui fut fignifiée ; & c e l u i - c i , fans doute
chargé par le fieur Depreile , taxa à l’amiable les dépens,
& exécutoire en fut décerné contradi&oirement en faveur
de Tén in ; enforte qu’il en réfulte un acquiefcement for
mel à la Sentence. No us le prouverons dans la fuite.
Les chofes refterent en cet état jufqu’au 30 Mars 1772
jo ur auquel il parut un Arrêt de la C o u r que le fieur D e*
prefie avoit furpris fur Requête non communiquée le 14
Janvier pré cé d en t, mais qu’il avoit gardé en poche jufq u ’à ce moment. C e t Arrêt ordonnoit l’exécution provifoire
des deux Sentences d’A p r e m o n t , pour ce qui
celle
bail, &
acceptées
du
concernoit
faifoit défenfes d’exécuter l’Ordonnance
�6
de défenfes du 7 Dé cembre : il fut fignifié à Té n în ave c
fommation d’y fatisfaire, & déclaration que le fieur Depreile
étoit op po fj nt à toute Sentence qui auroit pu avoir été
obtenue contre lui.
Le 4 Avri l fu iv a nt , c ’eft-à-dire , cinq jours apr ès, &
avant midi, Tén in fit fignifier à la Partie adverfe un afte
par lequel il lui déclara qu’z/ soppofoit à l'exécution de
l ’ Arrêt fu r R eq u ête, & qu’il réitéreroit fon oppofition par
Requête quand il en feroit temps.
M a lg ré cette oppofition à l’Arrêt fur Requête le fieur
Depreile paffa outre. II fit faifir & exécuter quatre Bœufs
que T é n i n avoit donné à fon M ét a ye r pour l’exploitation
du D o m a i n e , & quelques Brebis & Moutons. Cette fuiiie exécution a é t é , à la vérité , datée du 3 , jour précé-'
dent ; mais il eft démontré qu’elle a été antidatée à caufe
de l ’oppofition. i ° . Elle n’a été fignifiée que le lendemain
4 après midi, & le fieur Depreile favoit trop bien l ’O r donnance pour avoir vo ul u donner ouverture à un m oy en
de nullité aufii radical. 2.0. Le procès verbal de faifie n’a
été contrôlé que le 5 A v r i l , même jour que l ’exploit de
fignification de la faifie. 30. L ’on a inféré dans le procès
verbal de faifie que l’on n ’avoit pas pu en donner copie
le même j o u r , parce qu'i l y avoit fept mortelles lieues de
Laubois au domicile de Té n in , tandis qu’il eft pr ou vé au
procès qu’il n’y a que quatre lieues, & que lors de la
plaidoierie ce fait a été articulé. L ’on eft aifément c o n
vaincu de cette antidate, lorfqu’on fe rappelle que c ’eft:
Bernard Depreile à qui on la reproche.
Q u o i q u ’il en f o i t , c ’eft une faifie-exécution de beftiauv que la Partie adverfe fit faire fur T é n i n , & non une
faifie-arrêt, comme on l’a prétendu lors de la plaidoierie.
O n lit dans ce procès verbal , date du 3 A v r i l , J 'a i faifi
& exécuté & mis fous la main de Juflice quatre Bœ ufs
de tra its, & c. . . au régime
gouvernement defquels j’ai
établi pour gardien, & c . . . Et dans l’exploit de fignification
on lit également : J ’ai fignijîé & baillé copie du procès
verbal de faifie-exécution , & c.
»
�411
7
' C e qu’il faut bien remarquer auflî, c’eit que cette faiiîe
a é ti faite à défaut de paiement , porte le procès verbal , de
la fomme de 75 liv. pour la demi-année de fermage échue le
i l No v em b re précédent, & de celle de 4 0 1. pour les cent
bottes de pa ille, le tout en quoi y y eil-il d i t , ledit Ténia
a été condamné par une Sentence du 28 N o v e m b re : ce
qui écarte fans reiTource ce que l’on a p la id é , que cette
Sentence ne prononçoit de condamnatiom que des inté
rêts & non du principal de ladite fomme , malgré 1 énon
ciation contraire qui fe trouve dans cette Semence.
L ’oppofition formée par Tén in à l’Arrêt fur Requête
n’embarraiTa pas long-temps Bernard de Prefle^Il fît faire
line fommation , le 12 M a i , à Tén in de fe trouver le
lendemain au Marché de Saincoin , pour être préfent à
la vente des beftiaux faifis fur lui ; & dans le même ex
ploit il le fomme de lui payer 75 liv. pour le terme échu
au premier Mai : mais une circonftance qu’il ne faut pas
perdre de vue , c’eft que ce n’eft pas pour le paiement de ce
fécond terme que la faifie a été faite , c ’eft pour le pre
mier , parce qu’à l’époque de la fai fie, il n’y en avoit
qu’un d’échu.
Le lendemain 13 M a i , les beftiaux faifis furent vendus
& adjugés moyennant une fomme de 508 I. 6 f. fomme
bien inférieure à leur valeur.
'
Tén in a interjette appel de cette faifie-exécution & du
procès verbal de vente ; il a demandé la nullité , la
reftitution des Bœufs & autres objets faifis fuivant leur
V a le u r, à dire d’E x p e r t s , & 1200 1. de dommages &
intérêts. C ’efl: en cet état que la Caufe fe préfentoit,
lorfqu’elle a été portée à l’A u d i e n c e ; ce n’eft que lors de
la plaidoierie que Bernard Deprefle a interjetté appel pour
la premiere fois de la Sentence de Nevers du 15 F é v r i e r ,
& qu’il a articulé différents faits qui ne fignifient rien &
qui n’ont été mis en avant que pour jetter de la confu«on dans cette affaire.
(-
�*'>.> v.
8
M O Y E N S .
Les faits de cette Ca ufe en annoncent les moy ens .
Bernard Deprefle eft-il recevable en la forme dans l’ap
pel qu’il a interjette de la Sentence de N evers du 1 5 F é
v ri er ? C e t appel eft-il fondé au fonds ?
L a faifie-exécution faite des Beftiaux dont il s’agit eftelle valable ? eft-il dû des dommages & intérêts à T é n in ?
V o i l à exaftement les feules queltions qui foient à
ju g er .
PREMIERE
PROPOSITION.
F in de non recevoir contre Vappel de la Sentence de Nevers .
L a fin de non recevoir qui réfulte contre l’appel de
la Sentence de Nevers eft fans répliqué; elle eft écrite dans
l’O rd onn an ce ; elle veut que les Sentences auxquelles
l ’une des Parties a acqui ef cé , foit formellement , foit taci
tem en t, paffe en force de chofe j u g é e , & que l'appel n e n
f o i t pas recevable.
O r Bernard Deprefle a acquiefcé à cette Sentence p a r
la taxe à l’amiable & contradictoire , faite par fon P ro
cureur & de fon o r d r e , puifque jufqu’à préfent il ne l ’a
pas dé favoué , des dépens adjugés par la Sentence. C et te
taxe à l ’amiable & contradi&oire eft fans contredit l’exé
cution la plus formelle à la Sentence qui adjuge ces dé
pens , püifque ce n’eit qu’en vertu de cette même Sen
tence que les dépens font taxés.
Cette taxe à l ’amiable & contradi£loire a toujours été
d’autant plus confidérée comme une exécution , un acquies
cement formel à tous Jugements, & une fin de non re
c e v o i r contre les voies de droit admifes pour les faire
anéantir , que l ’on ne peut être reçu à fe pourvoir par
Requête civile contre un Arrêt , fi le Procureur d e
Partie qui réclame
voit taxé à l’amiable les dé
la
a
pens-
r
�9
.
pens adjugés. Perfonne ne feroit également reçu à fe
p ou rvo ir en caflation contre un A r r ê t , fi l ’on avoit pro
cédé à l’amiable à cette taxe. O r fi l’on ne feroit pas reçu à
revenir contre un Arrêt par la Requête civile ou par la voie
de caifation , parce que la taxe des dépens adjugés auroit
été faite à l’amiable 6t contradi&oirement ; il s’enfuit bien
pofitivement que l ’on ne peut pas revenir contre une
Senten ce , en exécution de laquelle les dépens adjugés
auroient été taxés amiablement. La fin de non recevoir
.eft la même dans tous les ca s ; parce que l’appel eft une
v o i e de droit pour faire réformer un Jugement en pre
mier reffort ; comme la Requête civile & la caflation ,
pou r faire anéantir des Arrêts ou Jugement rendus fouverainement.
Cette taxe à l ’amiable eft une fin de non recevoir il
puiflante contre l’appel d’une Sentence, que celui qui
l ’auroit faite ne pourroit pas fe plaindre de l’Exécutoire
qui feroit décerné en conséquence ; parce que l’on feroit
dans le cas de lui d i r e , ave c beaucoup de fo n d e m e n t ,
vo us ne p ou ve z pas revenir contre votre propre fa i t,
v o u s avez taxé vous-même , c'eft fur vos propres apoftilles
que l’Exécutoire a été décerné ; par conféquent vo us ne
p o u v e z pas réclamer contre. Si donc vous neres pas recevable à vous plaindre de l’Exécutoire , à plus forte raine Fètes-vous pas à réclamer contre la S e n t e n c e , parce
que l’Exécutoire n’eft que l’e x é c u t io n , la fuite, la conféquence du juge ment.
C e raifonnement eft tranchant: Bernard Deprefle en a
fi bien fenti toute la f o r c e , q u ’il n’a pas ofé jufqu’à préfent appeller de l’exécutoire ; & ce feroit d’ailleurs infructueufement qu’il le feroit.
fon
S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
A u fond , l ’appel de la Partie adverfe n’eft pas fondé.
L a Sentence de Nevers a bien jugé. Elle a infirmé les
deux Jugements d’Apremont ; elle l’a dû.
La première de ces Sentences condamne 1 énin à gar-
�nïr le D o m a i n e de beftiaux convenables à la culture des
terres d’i c e l u i , & à rétablir les foins qu’il y avoit recueil
lis en 1771 ; le tout dans hu it ain e, iinon feroit fait droit.
O r T é n i n ne pouvoir pas être tenu de garnir le D o
maine de b e i l i a u x , parce que fon Bail ne l ’y obligeoit
pas ; tout ce qu’on pouvoir exiger de l u i , c’eft qu’il ne
commit aucune dégradation
jamais on ne lui en avoit
reproché en cauie principale.
L e B a i l , qu’on le life, ne porte aucune obligation à
cet égard. Il conftate qu’il n ’y avoit pas une feule bê
te dans le Doma ine , & il porte une claufe eflentielle à
re marquer.» r e c o n n o i t , y eft-il d i t , ledit Gouflet que ledit
» Do m a in e eft a&uellemennfans Be ft iau x, qu’ilp erm et au>, d it Ténin de Le garnir pour Jon compte & d'enlever
» à la fin du préfent B a i l tous les bejliaux q u i l y pourra
» mettre.
O r n ’eft-il pas évident q u e , d’après cette c l a u f e , Ténirï
n ’eft pas obligé à ameubler le Do m a in e de beftiaux, ii
lui eft feulement permis de le faire. Mais l’on ne peut pas
convertir cette permiffion en contrainte. T é n i n p o u v o i t
ufer de la faculté qui lui avoit été accordée d’ameubler le
D o m a i n e , ou ne pas en ufer ; mais de ce qu’il le p o u v o i t , il ne s’en fuit pas qu’il le devoit ; la claufe du Ba il
y eft contraire.
i ° . T én in , en fous-affermant le Domaine^ comm e il ère
avoit la fa cu lt é , ainft qu’on l’établira dans un moment %
avoit laiffé au Sous-Fermier deux paires de bœufs & autres
beftiaux pour le c u l t i v e r , 8c c e font ceux que la Partie*
adverfe a fait faifir & exécuter : par conféquent fa deman
de n ’étoit qu’une v e x a t i o n , puifqu’il y avoit dans le D o
maine & pour l’exploitation d ’icelui autant de beftiaux
qu’il en falloir.
L a deuxieme difpoficion de cette Sentence eft bien aufli
ridicule: elle condamne T én in à réintégrer dans le D o
maine les foins cueillis dans icelui-. O r qu’on life encore
le b a i l , & T é n in paiTe condamnation ii on y trouve une
claufe qui Faftraigne à cela-
l
�4>J
n
Par ce B a i l , les foins & autres fourrages lui appartien
n e n t , & fous ce point de vue il eft le maître d’en difpofer à fa volo nté . Il a pu les loger par-tout où bon lui a
femblé , & les v e n d r e , fans que perfonne eut droit de le
trouver mauvais.
Dira-t-on que ces foins étoient deftinés à la nourriture
des beftiaux & devoient être confommés dans le D o m a i n e .
Mais 1 °. l’on ne trouve rien dans le Bail qui l’indique.
2°. Le Propriétaire des beftiaux eft le maître de les nour
rir comme bon lui femble. 30. 11 eft faux que tout le
foin provenu du Do ma in e ait été vendu. Tén in ou fc n
Sous-Fermier en a gardé fa provifion , lefur-plusa été vendu,
& l’on n’a fait en cela qu’ufer d’un droit légitime. Le B a i l ,
encore une f o i s , 11e porte rien à cet égard. C e Bail for
me la loi des Parties & il faut la fuivre. Ainfî cette fé
co nd é difpofition eft auflï injufte que la premiere.
L a fécondé Sentence du 28 N ov em b re 1 7 7 1 eft e n c o
re plus injufte.
En la forme elle eft n u l le , au fond elle eft ridicule. En
la forme elle eft radicalement nulle , le Juge qui l ’a ren
due étoit à cette époque deiTaifi de la conteftation par
l’appel que Tén in avoit interjette de celle du 5 Septem
bre , par conféquent le Juge ne pouvoit plus en connoître.
T o u t le monde fait que l’appel produit deux effets , l’un
fufpenfif & l ’autre dévolutif.
Dans le premier cas le jugement attaqué 11e peut pas
être exécuté au préjudice de l ’appel.
D a n s le fé c o n d , le Juge à quo eft deiTaifi, & ne peut
plus prendre connoiflance de la conteftation.
A la vérité l’appel n’eft pas toujours fufpenfif. Plusieurs
Sentences s’exécutent au préjudice d’icelui ; mais il eft:
toujours & dans tous les cas dévolutif. T o u jo u rs il deffartt le Juge à quo ; toujours il faifit le Juge ad quem.
O r y ayant eu appel de la Sentence du 5 Septembre ,
le Juge d ’Apremont fe trouvant deflaifi, ne pou voit plus
rendre fa fécondé Sentence , qui fe trouve radicalement
nulle à défaut de cara&ere en fa perfonne.
�n’y
11
Il
avoit point à la vérité de défenfes contre cette
première Sentence ; mais tout le privilege que Bernard
Depreile pouvoit en retirer, en fuppofant que la Sentence
fut exécutoire par p r o v i i i o n , étoit de la faire e x éc u t er ;
c ’eft-à-dire , de contraindre par proviiion Té n in à ameubler
le Do m a in e de beftiaux & à réintégrer les foins.
Mais il ne p ou vo it dans aucun cas reporter la conteftation devant le Juge d’A p r e m o n t , qui a procédé nulle
ment en rendant fa Sentence du 28 N o v e m b r e .
Si l’on parcourt enfuite cette S e n t e n c e , on s’apperçoit
aifément qu’elle a jugé ultra petita. Elle adjuge 3000 1.
de dommages & intérêts à Bernard D e p re il e, & celui-ci
n’en avoit demandé que 1000 1. Elle condamne T e n i n
à lui payer 75 1. pour la demi-année de fermage échue
au 11 N o v e m b r e , & cet objet n’avoit pas été demandé.
Elle condamne à p a ye r 40 1. pour les cent bottes de
p a i l l e , & il n ’y avoit pas de demande formée à cet égard ;
& enfin , elle déclare la faifie bonne & valable , & or
donne la vente des beftiaux faifis : il n y avoit pas plus d e
demande fur ce c h e f que fur les autres.
A la vérité nous nous fommes app erç us, par la c o m
munication que nous avons prife des pièces de la Partie
adverfe , qu’elle préfenta une Requête au Juge d’Apremont
le 14 N o v e m b r e ; mais cette Requête n ’eft jamais ve nu e
à la connoiffance de T é n i n ; Bernard Depreile n’a jamais
eu la précaution de la lui iignifier; il s’eft contenté d ’en
donner copie, à un. prétendu P r o c u r e u r , qui eft un fimpl e J ou rna lie r, & qu’il avo it fait conftituer pour T é n i n
lors de la premiere Sentence. Mais en fuppofant que véri
tablement ce Procureur eut été conftitué par T é n i n , fes
p ou voi rs avoient ceiTés. Il n’étoit conftitué que fur la pre
miere Sentence , & y ayant appel, fon miniftere avoit fini.
Cette Requête contenoit des demandes principales qui
devo ient être formées à d o m i c i l e , & non de Pr oc ure ur
à P r o c u r e u r , & fur-tout lorfqu’il n’y en avoit plus de
conftitué. C e font là de ces notions communes que tout le
mo nd e fait, & que sûrement le fieur Deprefle n’ignoroit pas.
�Ail fond cette Sentence eft injufte ; elle condamne
T é n i n à fe réintégrer dans l e ' D o m a i n e Butteau , finon ordonne qu’il y feroit contraint par corps ; o r , a-t-on
jamais vu de condamnation pareille ? contraindre quel
qu’u n , & par co rp s, à exploiter lui-même une Ferme ?
Q u e l l e abfurdité ! quelle vexation ! quelle injuftice !
O ù eft le titre qui conftate les engagements de Té n in à
cet égard? quelle promette a-t-il faite ? quelle obligation
a-t-il contraftée pour raifon de ce ? A-t-il engagé fa pro
pre perfonne à faire cette exploitation ? Q u ’on life le B a i l ,
& Tén in paife condamnation, iî l’on en rapporte la moindre
preuve. Le bail ne l’aftreintpas à exploiter lu i- m êm e , il eft
muet à cet égard. O r s’il n’y a pas de L o i prohibitive à
cet effet, le principe eft en faveur du P r e n e u r ; il a pu
fous-affermer le B a i l , il a pu fubftituer à fon d ro it , il a
pu y mettre un M ét a ye r ; s’il a pu ufer de ces différents
droits, la Sentence n’a pas dû le condamner à exploiter
lui-même , & encore moins l’y contraindre par c o r p s ,
& permettre à la Partie adverfe de le faire arrêter dans
fa propre maifon. L a Sentence le lui permet néanmoins ,
puifqu’elle autorife à le faifir p a r - t o u t où on le trouveroit.
La fécondé difpofition le condamne à payer à la Partie
adverfe 3000 1. de dommages & intérêts ; pourquoi donc
ces dommages & intérêts ? Etoit-ce parce que Tén in n ’av o i t pas exploité lui-même ; mais il a p rou vé qu’il 11’y
étoit pas obligé. Etoit-ce pour cnufe de dégradation ?
Mais il eft de notoriété publique que les héritages étoient
à cette époque & font actuellement en meilleur état qu’ils
n’étoient en 1 7 6 9 , temps auquel Tén in les a affermés.
Ju fq u ’au moment de la plaidoierie la Partie adverfe ne
l u i avoit reproché aucune dégradation ; comment auroitelle pu le f a i r e ? Té n in avoit joui en bon pere de famille,
& avoit amélioré des héritages qui , d ’après le Bail ,
étoient en mauvais état. Cette condamnation de d o m
mages & intérêts étoit donc une abfurdité & une injuftjce ?
�L a troîfieme difpofition condamne à p aye r à la Partie
adverfe 40 1. pour les cent bottes de paille portées par le
Bail , finon à les livrer en nature.
O r , à cet é g a r d , il n’y avoit jamais eu de difficulté.
T é n i n devoit livrer cette quantité de bottes de paille au
D o m a i n e pour être emp loyé e à la couverture des bâtiments ;
& le Bail portoit que (1 cette quantité étoit plus que fuffifant e , le furplus appartiendroit au Preneur & leroit confommé
dans le Domaine. O r cette livraifon étoit faite. V o i c i
ce qu’on lit dans la Requête de T é n i n , préfentée en la
Pairie de Nevers le 7 Dé ce mbr e 1771 , , , C ’eft à tort
, , que le fieur Deprefle demande du gluy , ce lont les
, , bottes de paille ; i l doit être employé dans le Domaine ;
,, i l doit y être, livré ; i l y efl ; de quoi Ce plaint le fieur
3> Deprefle.
La quatrième difpofition de la Sentence prononce la
condamnation de 75 l. pour la demi - année de fermage
échue au 11 N o v e m b re précédent. O r il efl; prouvé que
T én in ne la devoit pas au fieur Dep ref le, mais bien au
fieur de B a u d r e u i l , à qui le prix de cette Ferme avoit été
délégué par un a£le authentique en 1769 ; délégation qui
avoit été acceptée par ce créancier 8c par T én in , & au
m o y e n de laquelle c e l u i - c i avoit contra&é l’en gag e
ment formel de ne p aye r qu’à lui.
Cette délé gat io n, une fois faite & a c c e p t é e , lioit les
mains de T é n i n ; il n’étoit pas débiteur du Propriétaire
du D o m a i n e ; & celui-ci en vendant ce même Do m ai ne
ne pouvoir pas céder les fe rmages, parce qu’ils ne lui appartenoient plus, à moins qu’il n’eut rapporté la décharge
de la délégation ; & c’eft ce qu’on n’a pas fait ju fq u a
préfent.
20. T é n in potivoit d ’autant moins être pourfuivi pour
cet o b j e t , que cette demi-année de fermage échue le 11
N o v e m b r e avoit été offerte le 1 2 , dans la maifon même
du fieur Deprefle par T é n i n en perfonne. C e fait ,
ui a été articulé en Ca ufe principale, n’a jamais été
éfavoué. V o i c i ce qu’on l i t 3 à cet égard , dans cettç
3
�M
Requête du 7 Dé cembre 1 7 7 1 , , , Tcnîn s'eft prcfentè
, , che^ lu i le 1 z Novembre i j j i , l'endemain de l'échéance,
, , pour lu i offrir cette derniere année de ferm age. P o u r
J} toute réponfe, le fieur Deprefle voulut frapper le Supp lia n t , qui f u t obligé de Je retirer.
dont i l efl en
,,
la preuve. , , O r , encore une f o i s , ce
fait articulé n’a jamais été défavoué.
30. Indépendemment de ces premieres offres de payer
une fomme qu’il ne devoit p a s , T én in fit des offres
réelles de ce même objet à Bernard Deprefle par une re
quête précife du 7 Dé cembre 1 7 71 , & qui lui fut fignifiée en parlant à f a perfonne en fo n domicile à Prefle ; of
fres réelles qu’il po u vo it par conféquent accepter.
T R O I S I E M E
P R O P O S I T I O N .
N u llité de la f a i fie* exécution.
Q u e l q u ’évenement qu’ait l’appel de la Partie adverfe,
la faifie-exécution dont il s’agit n’en doit pas moins être
déclarée nulle ; cette partie de la caufe étant abfolument
indépendante de l’autre.
E n premier l ie u 'e lle efl: faite fans titre. A la vérité
le procès verbal annonce bien que c’étoit en vertu de
l ’Arrêt fur requête, qui ord onn oi t l’exécution des Senten
ces d’A p re m o nt ; mais à l ’époque où il a été fignifié, cet
Arrêt ne pouvoit plus avoir la moindre fuite. Les chofes n etoient plus dans le même état ; elles n’étoient plus
entieres. Les Sentences d’Apremont étoient également fans
force. Elles avoient été anéanties par une Sentence du
Juge Supérieur, qui n’étoit pas attaquée, qui même étoic
devenue ina tt aqu ab le , & qui par conlequent devoit avoir
fon exécution. L ’Arrêt fur requête étoit donc c o m m e non
avenue , faute par le fieur Deprefle d’en a v o i n f a i t ufage
dans le temps.
En vain viendroit-il dire , comme il l’a fait à la pre
Audience ? qu’il
connu la
de
mière
n’avoit
Sentence
Ne-
�• i6
vers que le 4 Avri l ; il eft p rou vé que le 20 Février elle
lui a voit été fignifiée.
En vamtiiroii il encore , que par la fignification de l’Arrêt fur requête, il avoit déclaré q u ’il étoit oppofant à toute
Sentence qui avoit pu être intervenue , parce que cette
oppofition ne peut lui être d’aucune utilité. i ° . Elle n’éroit
pas recevable : elle devoit être formée dans la huitaine ;
elle 11e l’a été qu’un mois & demi après. i ° . Eut elle été
r e c e v a b le , elle pouvoir bien arrêter l ’exécution de la
Sentence de Nevers , mais elle ne p ou vo it pas faire re
v i v re celles d’ Apremont qui avoient été infirmées.
3 0. En fuppofant que cet Arrêt fur requête put encore
avoir quelqu’e x é c u t i o n , malgré la Sentence définitive de
N e ve rs , il étoit du moins anéanti par l ’oppofition que
T é n in y avoit formée le 4 Avr il. Tout' le monde fait
que de pareils Arrêts font fufceptibles d’o p p o f i t i o n , &
qu étant une fois attaqués par cette v o i e , ils ne peuvent
plus être exécutés avant qu’on ait ftatué fur le mérite de
l ’oppofition.
En fécond lieu cette faifie eft nulle , elle eft faite pro
jion debito.
L a C o u r eft fuppliée de fe rappeller q u ’elle eft faite
pou r le paiement d’une iomme de 75 livres pour la de
mi - année des fe rm a g e s , échue le 1 1 N o v e m b r e précé
dent , & 40 livres pour les 100 bottes de paille. O r
T é n i n a pr ouvé qu’il ne devoit aucuns fermages au fieur
Depreile au m oy en de la délégation acceptée ; que quand
il n ’y auroit pas eu de d é lé g at io n , l’on ne po u vo it pas
faire faifir fes B ef tia u x, parce qu’il avoit offert à la Par
tie adverfe cette demi-année de fermage à deux différen
tes reprifes , & chez lui & par une requête précife qui
lui avoit été fignifiée en parlant à f a perfonne, & ces
offres furent réalifées fur le Bureau de l'Audience.
A l ’égard des bottes de paille , elles avoient été livrées
au D o m a i n e où elles devoient letre ; la même requête
du 7 D é ce m br e en fait mention.
4
}
°. En troifieme lieu cette faifie eft nulle parce qu’on
�n ’y a p^s obfervé les formalités de l’Or d on na nc e . Elle
( art. 7 du tit. 43 ) veut que l’on donne copie fur le champ
du procès verbal de faifie, à peine de nullité ; & ce procès
verbal n’a été fignifié que le lendemain après midi,
A la vérité , pour couvrir cette nullité, la Partie adverfe
a fait inférer dans le procès verbal, que la fignification n ’av o i t pas pu en être faite le même j o u r , parce qu’il y avoit 7
lieues de l ’endroit où la faiiie étoit faite au d o m i
cile de Tén in ; mais cette énonciation eft faufile , il n’y a
pas plus de 4 lieues, ce fait eft prouvé au procès. T é
nin l’a d ’ailleurs articulé en plaidant. A u fur-plus l’O rdonnance ne diftingue p o i n t , elle eft impérative & pro
nonc e la peine de nullité des faifies qui ne ieroient pas
fignifiées le même jour.
- 4 0. Et enfin , ce font les Bœufs qui fervoient à l’ex
ploitation du D om a in e dont il s’agit que le fieur Depreile
a fait faiiîr s & c’eft chez le M ét a ye r de T én in qu’ils l’ont
été. O r n ’y a-t-il pas une mauvaife foi infigne & une
vexation horrible de faire faifir des Beftiaux qui fervoient
à l’exploitation d’un D om ai ne , les faire vendre fans aucun
titre & fans aucun droit; & de venir enfuite demander qu’on
foit tenu d’ameubler de Beftiaux ce même Do m a in e. Il
l ’étoit dans le principe * puifque le fieur Depresle a eu
l ’indifcrétion de les faire vendre ; & s’il n’y en a plus , c’eft
par fon propre fait.
Si donc la laifie-exécution eft nulle , fi la L o i veut qu’elle
ioit déclarée telle , indépendamment du fort de 1 appel de
la Partie adverfe; il s’enfuit que le fieur Depresle doit être te
nu de réintégrer dans ce même Do m a in e les Bœufs arants,
M o u t o n s & Brebis de pareille valeur que ceux qu il a
fait vendre ; finon il doit être condamne a en pa yer le
p r i x , fuivant l’eftimation qui en fera faite par gens qui
les au rom vus. Il doit également être condamné en des
dommages & intérêts. Et la fomme de 1200 liv. qu’il a
demandéeà cet égard n’eft pas ex ho rb it an ie , pour 1 indemnifer des vexations qu’il a effuyées & des pertes que cette
faifie lui a occafionnées.
C
�i2
L a Partie adv erf e, fentant' bien qu’elle ne peut fe fouf*
traire à cette condamnation, a cherché à jetterde la confufion dans cette affaire & à en faire perdre de vue le v é
ritable objet. Après un filence de près d’une année de
puis fon premier appel 3 elle a articulé le jo u r même de
la plaidoierie de la Caufe s afin qu’on n’eût pas le temps
d’y r é p o n d r e , des faits qui ne iîgnifient exa&ement rien.
Elle a articulé, i°. que le D o m a i n e n’étoit pas habité*
C e premier fait eft indifférent. T é n i n a p rou vé qu’i l n’étoit
pas obligé de le faire. 20. Q u e ce Doma ine étoit dépou rvu
de Beftiaux ; mais rien ne l’obligeoit à y en mettre : il Ta
pr ou vé par la claufe même d u Bail. D ’ailleurs com men t
peut-il y en a v o i r ? le fieu r Depresle les a fait vendre. S i
d onc il n’y en a pas c’eft: par fon propre fait.
3°. Il a articulé que Tén in n’avoit pas e m b l a v é l a quan
tité de terre qu’il p ou voi t emblaver r & que le furplua
avoit refté i’ans culture^
L e Défenfeur de T é n in ignore la.quantité. de terrein q u e
ce dernier a emblavé. C e fait n’ayant été articulé qu’àl’A u dience, il n’a pas eu le temps de recevoir de fon client des inftru&ions à cet égard. Mais que ce fait articulé ioit vrai ou
f a u x , il eft indifférent ; le Ba il ne L’oblige pas à emblaver
une certaine quantité de terrein ; il eft muet à cet égard : il
n’eft obligé qu’à j o u i r , exploiter o u faire-exploiter en b o n
pere de famille. O r il articule qu’au moment a£u,el les h é
ritages du Do m ai ne Laub oi s font en meilleur état qu’ils
n e l ’étoient, lorfqu’i l y eft entré. L e Bail porte qu’ils étoienü
«n affez mauvais état. Si Ténin. tt’a. pas emblavé ch aqu e
année la moitié d u Do m a in e r c’eft vraifemblablement
parce: qu’il ne l’a pas p u , foie parce que: les. terres n’étoient p,?s en^état de produire’, & foit à. caufe de la faifon. Mais de ce qu’il n’a. pas e£BÎ?lavé autant de terrein;
que la Partie adverfe prétend qu’il: deivoic en emblaver ,
s.’enfuit-il une- dégradation, ?- Il eft v-ifible que non ;•
parce que plus les. terres fe r e p ai en t , moins elles font»
dégradées ; c’eft au. contraire en; les faifant produire fou ve nt qu’on les détériore. A u furplus , p o u r v u que Ténia-
�423
*9 .
laiiïe à la fin du Bail les héritages comme il les a pris ^
l ’on n’a rien à lui demander. Les faits articulés de dégra
dations font anticipés, le Bail de T é n i n nexp'ire queft
l J74'> jufques-là la Partie âdverfe n’eft pas redevable k
former de demande à cet égard,
40. L a Partie adverfe a articulé que les foins âvoientf
été vendus. O r Té n in a p rou vé qu’il en âvoit le droit.
5°. E t enfin que les bâtiments avoient été détériorés
pa rl a pourriture des charpentes & deftru£îiotls des m u r s ,
par les pluies & autres intempéries de l’air , faute par*
ledit T é n in d ’avoir fourni la paille néceifaire à
tien du couvert & autres réparations locativeS.
L e Défenfeur de Tén in obferve encore i c i , que n’ayant
pu recevoir des inftruftions de fon client 7 il ne peut’
a vou er ni defavouer ce fait. Mais la le£ïure du Bail lui'
fournit plufieurs réponfes '9 & des lettres de fon client
lui apprennent que l’o n n’a aucune dégradation à lu?
reprocher.
L e Bail prouve que les bâtiments étoienf e'rî
vais état lorfqu’il a pris la Ferme. O r d’apfés celai
T é n in eft bien fondé a foutenir fon Adverfaire' n'oïi récevable dans la demande qu’il fo r m e , afin d’être admis1
à prouver l’état de ces bâtiments ; le propriétaire doit
s’imputer la faute de n ’avoir pas fait conftater cet état.
E t ayant déclaré qu’ils étoient en mauvais état , il ne
peut pas exiger que Tén in les faiTe réparer.
2°. D ’après le B a i l , T é n in n’eft obligé à autre chofe
q u ’à fournir un cent de bottes de- paille pour la c o u
verture des toits. Il n’eft pas même obligé à faire faire
ni entretenir cette couverture ; il n’eft obligé à aucune
forte de réparation : il n’y a à cet égard qu’à lire le Bail
& l’on fera aifément convaincu de cette vérité.
Il n’é t o i t t e n u , difons-nous, qu’à fournir i o o bottes de
paille pour la couverture des toits. O r il eft prouvé qu’il
les a livrées au D o m a i n e , par confèquent s’il eft arriv é'
quelque, dégradation dans les bâtiments par le défaut d e
l’entre
i°.
mau
couverture des to itselle n’eil pas de. fon fait ¿ü’n’étoit te--
�nu qu’à livrer les 100 bottes de paille ; il l ’a fait ; fi les
charpentes fe font pourries , ce ne ft d onc par fa f a u t e ,
m a i s bien celle du fieur Depresle. L e Bail à cet égard
forme fon titre d’exemption. S i G o u f f e t , propriétaire du
D o m a i n e , avoit v o u lu l’aftraindre à ces réparations, le
bail en auroit fait mention. Il ne l’auroit pas fait obliger
feulement à fournir cent bottes de paille , & de ce
q u ’il lui a impofé cette obligation , il s’en fuit néceffairement qu’il n’a pas v o u l u l’aftraindre à autre chofe. S ’il
eut été chargé d e s c o u v e r t u r e s , il auroit été inutile de ftipuler qu’il fourniroit cent bottes de paille pour les répa
r e r , & encore moins de ftipuler que fi cette quantité
n entroit pas dans ces réparations, le furplus appartiendroit à T é n i n & feroit con fomm é dans le .D o m a i n e .
A u furplus l’on défavoue formellement que depuis fon
entrée dans le Do m a in e il y aye la moindre dégradation
qui foit de fon fait ; il articule au contraire que les héri
tages font en meilleur état q u e' n 1969 » temps ou il les a
pris ; ainfi il a lieu d’efpére r que la C o u r le vengera des
vexations inouies, qu’un Praticien avide & réformé lui
fait e f f u y e r , & l’en délivrera pour jamais.
a
M e . D A R T I S D E M A R C I L L A C , Avocat.
D
A
a
r
t
i
s
,
Procureur.
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D e l'im prim erie de P i e r r e V l A L L A N E S , Im p rim eur des D om aines
du R o i, Rue S . G e n ès, près l'ancien M arché au B led . 1 7 7 2.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Tenin, Jean. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Dartis de Marcillac
Dartis
Subject
The topic of the resource
bail à ferme
créances
saisie exécution de bestiaux
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Jean Tenin, intimé et appelant. Contre le sieur Bernard Despresle, ex-procureur au Parlement de Paris, appellant et intimé.
Table Godemel : Saisie exécution et vente de bœufs arans contre un fermier, ont-elles eu lieu avec juste titre et régularité ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1769-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0622
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Apremont-surAllier (18007)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53031/BCU_Factums_G0622.jpg
bail
bail à ferme
Créances
saisie exécution de bestiaux
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52945/BCU_Factums_G0402.pdf
53fe1161d4e61d31d7d36c5fff8a0088
PDF Text
Text
%
i
- ^-f
1-V
V-~+^
M
E
S
M
I
O
G
N
S E R V A N T
PO U R
G
eraud
a
I
I
D E
F
W A i.S
R
I
E
É
,
R E P O N S E
M E R C A D I E R , m in e u r
é m a n c ip é ; J e a n R I B E Y R O L , f o n c u r a t e u r ,
& M a r i e - Â n n e D E A U R A , veuve de Pierre
M e rc a d ie r, fa mere , Appellants.
C O N T R E le f i eur D E R O Q U E M A U R E L ,
Ecuyer , Seigneur d ’Efpinaffol ; J e a n
CELERY;
P
i e r r e
M ERCAD IER;
F ra n ço is
CAU M EIL & M arie
f C A U M E l L , f a femme , Intimés,
t
Le procès fournis à la décifion de la Cour
p r é f e n t e plusieurs objets de difcuffion.
Leplusintéreff ant de tous eft une prife
d’eau que les Intimés veulent enlever au
mineur Mercadier. La Sentence dont eft appel a
A
J
�4#
**
2-
fecondé leurs vu e s, & ce M ineur a perdu le pro
duit d’une prairie confidérable, qui forme la plus
grande partie de fon patrimoine. Il fe plaint de
ce jugement; les difpofitions en font fi fmgulieres,
fiabiurdes, ii contradictoires en elles-mêmes, qu’il
n’eft perfonne qui ne fe demande, en les lifant,
quel Tribunal les a prononcées?
N o u s devons cependant ici un hommage public
au S iè g e , d’A u r illa c , d’où émane cette décifion.
Accoutumés à rendre bonne juûice aux Citoyens,
tous fes Membres n’ont pas à rougir de lui avoir
donné l’exiftence. Plus de quinze Officiers coinpofent ce T rib u n a l, & deux feuls ont procédé au
jugement de laconteftation, encore y eut-il entr’eux
partage d’opinions.
Il falloir un départiteur & l’Ordonnance exigeoit q u o n le prit parmi les autres Officiers du
biege qui n étoient ni abfents ni réeufés, ou \ leur
déraut parmi les anciens A v o ca ts, en fuivant l’ordre
du tableau (ii) ; on ne fit ni l’un ni l’autre. Un
jeune A v o ca t fut préféré; des motifs fecrets dé
terminèrent ce ch o ix, 6c l’évenemenc juftifia qu’il
méritoit cette prédile£tion.
Q u oi qu’il en f o i t , le jugement qui fut rendu
adjugea aux Intimés plus qu’ils n’avoient deman(a) Il y avoit à cette époque cinq Officiers & trois A v o c a ts
anciens.
(b) C e t A v o c a t fut réeufé. L a réeufation étoit fondée fur un v
fait a v o u é , qu’jl avoit été confulté dans cette affaire par le fieur
de Roquemaurel.
�4^
dé. Il fixa la hauteur du paifeÜs , par le moyen
duquel le mineur Mercadier perçoit l’eau pour
l’arrofement de fes prés, a 28 pouces & demiy
quoique fes Adverfaires ne Teuilent demandée que
de i>)., 6c quoique ce mineur eut articulé q u ’il
ne devoit en avoir tout au plus que 10.
Les premies Juges eurent, il faut l ’avouer, honte
de leur jugement : ils firent tout ce qui étoit en eux
pour en pallier Vinjuftice; ils accordèrent au mineur
Mercadier la faculté de faire preuve que l’ancien
paiTelis, détruit par les inondations , avoit moins
de hauteur, en forte qu’il réfultoit néceiTairement
de cette difpofition que le Mineur devoit gagner
fon procès, en rapportant la preuve à laquelle il
étoit admis ; & cependant par une contradi&ion
fmguliere il le perd irrévocablement, & foit qu’il
faiîè cette preuve ou n o n , il n’en eft pas moins
condamné en des dommages ôc intérêts ôc en
plus de 3000 livres de dépens.
Cette Sentence contient bien d’autres injuftices
également criantes ; mais le temps de les dévélopper n’eft pas encore venu : rendons compte aupa
ravant des faits de la conteftation.
F
A
I T
.
L e mineur Mercadier eft propriétaire d’une
prairie coniidérable, fituée au lieu d e là Montad e , & proche la riviere d’Autre.
Cette prairie a toujours été arrofée par l’eau
A 2
1
^y.
�4*
de cette rivière, & par le moyen d’un pafîèlis
pratiqué dans une chauffée , conitruite par les au
teurs fur ion propre terrein, & qui fervoit à dé
tourner les eaux de la rivicre pour la conduire
dans fes prés ; des titres par ljii produits au procès
confiaient l’exiftence de cette chauffée dès le 16e.
fiecle, & celle d ’un canal inférieur qui fervoit
à en recevoir les eaux. Ces mêmes titres conftatent
que cette chauffée étoit à. l’ufage feul des auteurs
du mineur Mercadier, puifque ce n’eft qu’en 1632,
que le canal d’Efpinailol a été pratiqué.
:
Cette chauffée aggrandie de beaucoup depuis
cette époque, fert également aujourd’hui à pro
curer de l’eau au canal d’Efpinafîbl, appartenant
aux Intimés ; 6c une circonftance à ne pas perdre
de vue , c’eft que le canal cit pratiqué en grande
partie dans les héritages du mineur Mercadier.
Quoique dans le principe cette chauffée ne fut
qu’à l’ufage des auteurs du mineur M ercadier,
6c que dans la fuite les Intimés aient participés
à l’eau de cette chauffée, la prife d ’eau du mi
neur Mercadier n’a reçu aucune altération ; elle
a continué depuis fans aucune forte de difficulté.
Comment eut-elle pu en éprouver ? fes prés font
les plus voiiins de la rivière ; la chaufïée qui fert
à leur procurer l’eau eft conftruite fur fon propre
terrein, elle l’a été par fes auteurs & pour l’utilité
de leur prairie,
les Intimés n ’ont aucune forte
de titres dont ils puiflènt argumenter pour le dé
pouiller de ce droit.
�H
Tous ces motifs étaient bien faits pour afïurcr Îà
tranquillité, vraifemblablement il en eut joui long
temps, ians un incident qu’il femble que les Intimés .
attendoient pour faire éclore leur projet d’invafion.
La chauffée dont il s’a g it, fut emportée en :
grande partie en 1 7 6 9 , par une inondation ; il
n’en refta que des veftiges au bout fupérieur ;
veiliges qui à la vérité étoient aiîèz confidérables
pour conftater l’ancien état de cette chauffée.
L e paiTelis fut auiü détruit, & i l n e refta que deux
pierres aux deux extrémités, qui fervoient à cri fixer '
la hauteur.
<
Les Intimés étoient chargés des réparations d e là
chauffée-, en coniéquence ils donnèrent des ordres
à 1111. Ouvrier pour fa reconftru&ion.
■Peu habile dans ion métier , o u : peu délicat
iur fes engagements, cet Ouvrier ne fit qu’une
partie de la chauffée, & la fit même de façon
qu’au lieu de détourner l’eau. & de la forejer dè*
prendre fon cours par le canal d’Epinaffol, ëlîes’y r
oppofoit, en facilitant l’écoulement par le paffelis.
C e fait important au Procès , eft établi par les
rapports du Commiffaire & des Experts.
t
L ’entretien du paffelis étoit à la charge du mi
neur Mercadier ; ( circonftanèxî qui prouve'TeuIe
qu’il étoit uniquement à ion u fage, ) fon Cura
teur voulut le faire rétablir; mais les défauts de
la conftruQion de la chauffée l ’en empêchercnt
¿ ’abord ; il fit quelques obfcrvations à cet égard*
�6
au ficur de R oquem aurel, elles furent infru&ueuies, ; celui-ci avoir Tes m otifs, en conféquence le
mineur Mercadier fut obligé de faire procéder
à la reconftruâion de fon paiîelis.
A v an t de rien entreprendre à cet égard, il fit
appelle.r quelques-unes des Parties adverfes, qui
profitent de. l’eau du canal d’Epinaffol, & en
leur préfençe, les M a ç o n s , chargés de cette opé
ration , y procédèrent. Il reftoit quelques veitiges du paiïèlis ; on voyait encore deux groiles
pierres aux deux extrémités qui en indiquoient
la hauteur & la largeur ; les Ouvriers les pri
rent pour guide , le paiîèlis fut reconftruit à la
même hauteur , on lui donna même un pou
ce de plus que n’en avoic l’ancien ,, & -il efl:
prouvé au Procès que Pierre Mercadier , un
des intimés., en fut fi content qu’il s’écria, après
l’avoir mefuré r quand on le refairoit dix fo is,
il ne feroit. pas mieux fa it, ni plus conforme à
Fancien.j (c^
L ’Ouvrier que le fjeur de Roquemaurel employa
à la reconftr.u&ion de la chauffée laifla une breche à côté du paiïèlis, qui s’eil acrue fi confidérablementdepuis, qu’elle a aujourd’hui plus de vingt
pieds de largeur; 6c un fait qu’il, n’eil: pas inutile
d’obferver, c’eft .que toute l’eau de la chauffée
s’échappe par cette breche, il n’en entre point
(c)
paifelis.
Vide les d é p o r tio n s des Ouvriers qui ont reconftruit le
�dans le paifelis. Une autre circonilance eut éga
lement empêché que le canal d’Efpinaiïol ne reçut
de l’eau de cette chauffée. Les inondations avoienc
entraîné beaucoup de graviers & de vafe dans ce
canal, fon fol étoit plus élevé que celui de la chauf
fée de dix-huit pouces, & avoit tellement beioin d’ê
tre nettoyé, que le peu qui s’yjettoit des prés fupérieurs du mineur M ercadier, par le moyen des rigolles , ne pouvant continuer fon cours par ledit:
canal, fe replioit, pour ainfi dire, fur elle-même,
& revenoit à fa fource. Les rapports des Experts
conftatent ce fait.
Dans de pareilles circonilances que devoienc
faire les Intimés ? c’étoit comme les Experts l’onc
dit depuis, de réparer les défauts de la chauffée,
de réparer la breche 6c de nettoyer le canal.
Une pareille conduite les eut mis K l’abri de tout
- reproche ; ils euiïènt agi en gens qui ne cherchent
pas à faire de mauvaiiès conteftations : mais ils
étoicnt bien éloignés de cette façon de penfer, &
l’événement n’a que trop juftifié les reproches que
nous leur faifons ici.
Le mineur Mercadier ôt fa M ere furent ailignés
au Bailliage d’Aurillac , & avec e u x , fix autres
Particuliers qui profitent de l’eau du paifelis,
pour voir d ire , i°. qu’ils fcroient tenus de le faire
remettre dans fon ancien état, & à la hauteur de
deux pieds, & que par provifion il fut ordonné
que les lieux fcroient vus & vifités par E xp erts,
à l’effet de donner leur ayis fur la hauteur & di*
�W
VV
8
re£tion de la chauffée ôc du paffeiis. 2°.-Pou rie voir
condamner à leur reftituer des arbres qu’ils prétendoient avoir été coupes par le mineur Merca
dier fur ladite chaufîee,
-, La Requêtë qui contient ces conclufions porre fur plufieurs autres chefs. N ous n’en dirons
rien i c i , ils ont été terminés par la Sentence , & il
n’y a point d’appel à cet égard.
Sur les conclufions provifoires des Intimés,
la caufé ayant été portée à l’Audience le 3 1 O c to
bre 1 7 7 0 , : jour indiqué, il intervint une pre
mière Sentence qui ordonna la vérification des
lieux par Experts , comme les Intimés Tavoient
’ demandé
; elle contient
aufii nomination d’un
Exl
■'
_
pert *de leur part y & - celle d’office de Trincard
pour T E xpert du mineur Mercadier & des au
tres Parties. >
Ce M ineur y forma oppoiîtîon & défendit enfuite a cette demande. Après les . déferifes & plu*
fieurs écritures lignifiées de la part des Intimés
ceux-ci demandèrent une defeente d’un Commifiàire du Siege ; elle fut ordonnée par une Senten
ce d u 29 Novembre 1 7 7 0 , qui ordonne en mêmetemps la vérification des anciens vefliges de la
Chauffée, àïnfi que des éclufes, faulesôc autres,
objets à la conte(ration.
‘ Une circonftance cflentielle à ne pas oublier ,
c’ eil que le. mineur Mercadier 6i fa mere font les
feules' parties ;'énoncées dans cette Sentence ;
avec eux ieiils par conféquent la defeente étoit
ordonnée
�ordonnée , ainii que la vérification des Experts
portée par la môme Sentence : cependant par une
fuite des manœuvres des Intim és, & quoiqu’il ne
fallut, d ’après la Sentence, que deux E xp erts, l’un
pour les Intimés, Vautre pour le M in e u r, ils e n r
firent nommer un troiiieme pour le fieur R c y de
Viers , qui avoit déclaré dans toutes fes écritures
qu’il ne. prenoit aucune forte de part à cette con
teftation r & qu'il conjentoit q u u n feu l Expert pro
cédât à la vérification ordonnée..
A vant qu’on travaillât à cette- vérification il
s’ élevaun incident..LesIntimés>qui craignoientavec
railon que le CommiiTaire & les Experts ne viiTent
trop clair, lors de leurs opérations,cherchèrent àdénâttïrer, autant qu’il fut en e u x , l’état des lieux,
Il y. avoit une laule près de la chauffée,. à l’em
bouchure du canal d’Èipinaiîol, qui fervoit àconitater l’exiftence des éclufes r leur ufage & le niveau
du palîèlis ; iis la firent arracher par trois domeftiques du domaine d’EfpinaifoL C et enlevement
fut fait furtivement le 26 Février 1 7 7 1..
Sur ce nouvel incident, la caufe fut portée à
î’ Audience le 14. M a r s , & Sentence intervint
qui ordonna que lors de la defcente du C om miflaire & de la vifite des Experts, l’exiftence de
la faule , fon utilité , fa hauteur & fa profon
deur feroient conftatées..
En exécution de tous ces jugements,, le C o n v !
miiFaire fe tranfporta avec les Experts le 9' A v r il
fur les lieux contentieux, te les uns & les,
B
�autres procédèrent aux opérations ordonnées.'
Le Procès verbal du Commiiîaire contient les
dires & requifitions des Parties; l’on y v o it , page
33 , v°. que le mineur Mercadier chercha à déiintéreflèr les Intimés ; qu’il les preila de rétablir la
chauiïee & la breche , & de nettoyer leur ca n a l,
& qu’il conièntit qu’ils perçuiTent l’eau comme ils
le faiioient anciennement, à la charge & a condi
tion qu’il recevroit dans ion canal & par Ton
paifelis la même quantité d’eau qu’avant la deftruction de l’ancien.
Ces offres, bien faites pour défintérefïèr tout
homme qui n’auroit plaidé que pour conferver fes
droits , 11e firent aucune feniation aux Parties adverfès, elles n’y répondirent qu’en pourfuivanc
plus vivement.
Après tous ces rapports, le mineur Mercadier
donna une Requête qui femble n’avoir été faite
que pour forcer fes Adverfaires à ne plus plaider.
En effet, elle contient une réitération des offres
de remettre le paÎïèlis dans l’état où il étoit an
ciennement , en fuppofant toutefois que d’après
une enquête il fût prouvé qu’il étoit plus haut.
Il ajouta avec fondement que cette opération ne
pou voit être faite dans l’état des chofes. i°. Parce
que la chauiïce étoit remplie de défauts, d’après
les rapports. 2°. Parce qu’il y avoit une breche à
travers de laquelle toute l’eau s’échappoit inutile
ment. 30. Parce que le canal avoit befoin d’être
nettoyé. Que quand tous ces préalables feroient
�remplis, fi le. canal d ’Efpinafïol ne recevoir pas
autant d’eau qu’anciennement & qu’ il s’en échappat
tropparlepaffelis, on le haufferoit. Il propofa enfuite à Tes Adveriaires une alternative bien faite en
core pour les défintéreffer: S i nous nepouvonsfixer,
leur d it-il, la hauteur du pajfehs, nous réglerons
Veau que chacun doit prendre par la quantité des
Prés qui peuvent en profiter. Çd^
Enfin , il eft important de ne pas laifîèr ignorer
à la Gour les conclufions que le Mineur prit alors,
relativemenr à la chauffée. Jufqu’à ce moment le
fieur de Roquemaurel & Conforts n’avoient pas
imaginé que cette chauffée dut être plus élevée aux
deux extrémités qu’elle l’étoit ; en conféquence &
pour ne pas multiplier comme eux les écrits, il
demanda qu’ils fufïent tenus de s’expliquer s’ils
entendoient l’exhaufler ou-la laifîèr dans le mcme
état, ôc que dans le cas ou ils voudroient Fexhaufîèr,,
il demanda qu’il lui fut permis de-faire preuve
tant par titres que par témoins que la chauffée qui
exilloit auparavant n’étoit pas plus élevée que celU
qui avoit été nouvëllement conflruite, mêm<i
qiielle étoit plus baile dans certains endroits &
■ .....
i '' ■■■■
"
■ ' «“î
■'
■ ■111 ..... .
( d)
L e mineur M ercadîer co nclut p ar cette R e q u ê t e q u i eft:,
du n Juillet 1771,, à ce q.u’il Ilirfut donné a£te des offres qu’ifc
faifoit d e mettre le paflelis en la. form e qui feroi^ réglée pardes;
Experts , relativement à Ta contenue des Prés , à I’arrofem ent
defquels l’eau qui s’écoule par le paiTelis fferr. A in ii l’on v o ir
que dçs le com m encem ent du. Procès le Mineur a .c o n c lu au»
partage de l’e a u , dans te cas.ou l’on p o u rro it pas connaître.
1’anciennc-hauteur du paiTelis.
;-
B 2
�12.
par exprès* vers le milieu , quoiqu’ elle fut plus,
haute qu’elle n’eft près le pailelis.
En cet état les Parties furent appointées en droit.
Elles fatishrent à ce règlement ; les Intimés ne fe
laiîoient pas de fignifier des écritures , f l’on en
compte jufqu’à treize , dont la plupart ont plus de
foixante rôles de grand papier, & l’on avoit déjq.
mis trois féances à rapporter cette affaire qu’ils
écrivoient encore.
L e mineur Mercadier, lors de la premiere féanc e ,f u t inftruitqu’il y avoit parmi les Juges qui afliftoient à ce rapport fept Officiers proches parents
d’une des Parties duProcès; en conléquence, comme
on ne lui avoit déjà que trop prouvé combien peu
011 vouloit lui être favorable, il prit le parti de
les récufer. L a récuiation fut jugée valable, ils le
retirerent, & deuxfeuls procédèrent au Jugement :
l’affaire fut vivement difeutée ; il y eut partage
d’opinions & les chofes en reilerent là jufqu’aii
1 1 Janvier.
L ’Ordonnance & l’ufage de tous les Tribunaux
veulent q u e , pour vuider les partages, l’on appelle
des Officiers du S ie g e , ou à leur défaut les plus
anciens A v o c a ts , en luivant l’ordre du tableau ;
l’on ne fit ni l’un ni üautre; il y avoit néanmoins
à cette époque pluiieurs Officiers à Aurillac qui
pouvoient en cônnoître ; on les laiffa à l’écart ;
il y avoit auiîi pluiieurs Avocats anciens , on les
oublia pour avoir recours à un jeune homme qui
n’étoit au Barreau que depuis 4 ou 5 ans, &
�vraifemblablement il ne dut cet t£3puçj^ix^çe, qt\à
confultation qu’on lui reproche :cl avoir.^on^ec
quelques jours avant au fieur, de1 Koquemaurel
dans cette affaire.
‘
.
.
t 1(,
• Q u oi qu’ il <e;n foit, ij fut,\e Répartiteur7 .¿ci con v
me on ¡le fent bien , U Seiiren^e^^ifut rendue ne
fut pas favorabie.au mineur Mercadier^fes repro:
cbes lui coûtèrent jcber,; car il, paroît qu’on raffembla, lors decette Sentence, les tournures les plus
fmgulieres pour le rendrefplus mécoptentj^nous:ne
rappofteronst;pas ici, les difpcifitiçns de.jcette Sen?
tence , elleS'font trop longues, ôc/nous avons.defc
ièin d’abréger*; Çhaquejdifpofitipn, trouvera fa pla-*
Ce lors de la diicuflion que npiis en,feçons. j
; L ’on juge bien qu e •}\e ;m in eu i;^prça^l jer n’hé-^
Îita.pas à,¿en plaindr^,.l’yappçJif ^ JfôïPBijîi^iWÂk
tôt qu’il en eut connoiflànce J pn^,Copimç elle lui
laifToit la faculté de taire une enquête fur la hau
teur du- pafTelis , ÔC qu’^1 étoit à craindre,qu^ fes
preuves ne vinffent à dépérir, H fe mit en, devoir
de la faire-, fans néanmoins que^cette démarche put
être regardée comme un acquiefcement a la Sen
tence contre laquelle il faifoit' toutes proteflatiôns.
L ’enquetç fut fa,ue ,le lficur ^ell'oqucmaurel êc
Conforts en firent auffi une contrairc.,;,
,
Il paroît;que daps ces eiu refaites .l.e fieur de Ro*
quemaurel in f i r m e r c o n tr e ju i, par fon F erm ier,
une demande en dommages & intérêts. Cette de
mande fut fuiv^e d’une Sentence qui ordonna la
vénficaùon“ dcs lieux pàrl Expèrts hJl’ efTec d’çftV
�w
r iê r Î è 5 H ^ n ? ^ e à ;5 t7nit'érêts;réiiUtants de la non
j'mgàftfionHdèiS
3r.és!; ' ,()Ilij !
n
’ / fî: - "1-' • -j 'J
1 r En vertu de cette Sentence, deux Experts'furent
pris d’pfnce;. & lç Jieur.de Roquemaurel*eut ërw
'córenle ’crédit dé faire hommcr¡im de iès Fermiers.
: : S o h -in te n tio n é to it dc^Îçf p r o c u r e r par'-la d e u x
iiôiïvéaÜx’rapports pour étaÿèi* fà prétention ; mais
ce flratagême liii réufïit mal. L ’un de ces Expert«?.
cônftata les lieux' comme
ils dévoient
Tètre ,* ÔC
f
î
,
impüta la n'on 'itTÍgáYitín: des1prés1d-Efpinàflbl'à Tà
véritable tàme^L^utiiê*, Ferm ier du iiëii:P de R o qiielnaVVrel ,?rië ? expliqué; pas àii-ifî nettement j_'màis
fa maniere Entortillée- en dît encore plus, (e ) ■
Un-ihdderftP donna encore lieu à de nouvelles*
ÆèiHc'potfces-'du'éo'f’doii^dè lar,châUÎlee, fit mettre
uh b atarde air devant le'pafÎeîis" ; SC cherchantencoreà fendre prré la condition' du Mineur y il nd
&ifla pas même-tes deux pouces portés parla Sen-Î
tence. Son bartài’deaü- étoit- plus haut que le:cordon'
d e ;l a ' c W i f f e
■
’ r ’ ■
- '•■' '/ «
* '<
Cette entifeprife donhoit lieu a des dortYniagés
& intérêts- ,;[feh-éonléquénce- le mineur ’Mercadier
la fit conftater'pat^dè-ux différents procès verbaux,',
drorit 'nous'avirons'iïeu ck parler dans la fuite, 6c
c’effc en cet état que le-procès lé'prélente à'juger.
'(•«)-L e Ivünenr n’e i l o int partie "dans" l'opération de ces’
Experts“..*' ’ •
-t “M»>[
:. • '
v
�. Deux Parties principales ,au procès, laj veuve
Mercadier en fon nom & J e 4lMineur: fon fils.: u/J
A l ’égard de la veuve Mercadier , elle efti appellante de la Sentence, parce qu’elle ¡prononce
des condamnations contr’elle en ion-nom. * • -.r
Les moyens qui; fervçntLà -en.ét^blir l’injuftice
font fimples.
j ¿ :;iJ, j i o : ? - s i b r m ) ,‘i
L a veuve Mercadier n’ avoit peijiçjnpellement au
cune forte d’intérêt k la conteftation. L ’aétioii deslntimes n avoit pas été dirigée contr’elle perfonnellement ; elle n’a été appellée que;parce:qu’on la fujp.po-,.
foit curatrice de ion fils, & c’eft. en cette qualitç que
la procédure des intimés, a été inilruitc : par çonféquent la Sentence dont eft appel nji pu dans au
cuns cas frapper fur elle , ni affeáer íes biens.
Elle n ’avoit, encore une fois , Si? appellée ¿jue
pour autorifer l'on fils, par conféque'nt:s’ il y ayojt
des^ condamnations à prononcer 311 (profit de^
Intimés , c’étoit contre fon fils feul qu’elles
pouvoient l’être , & nullement contr’elle * puif<]ue l’a&ion qui y donnoit lieu^ne 1^ l'Çgardùit
pas ; cependant cette Sentence , prononçc enr
tr autres cbofes une condamnation: contr’elle. ÔC ;
fon fils de dommages , intérêts Ôc de dépens qui
fontun objet de plus de 3000IÍV. cnforte que ii
elle eut gardé le iilencc , ôc que la Sentence ,cjut
ete confirmée , les Intimés auroient.été dans le
�cas ¿’ exercer contr’elle des contraintes, ÔC pour
raifon de ces domhiages intérêts1, ¿cpourraiion
de ces dépens.
A ,? l’é gard dui m ineur. Mercadier
de fon.
CuratÉ\irlëiirs moÿéris*contre la Sentence frapperic
fur la -fornhe & iW le'fonds.
'
là fôrriie ils^'àttaquenc de nullité toute la*
procédure- ôc-.‘la Sentence’ qui l’a fuivie..
>•:^La nullité- contre -la^procrédurè réfulte de ce 1
que Mercadier. étoit m ineur, & que l’on n?a paï
a p e 1lé/p8uV 1*|ilterjfer & le défendre', le Curateur
qüè:*la Juilice lui avoit nommé. O n s’eft contenté;
a âiîîgïfèr, à1cet effet, la veuve Mercadier, fa m ere,
fbiB.ai.ë ian£ èxpérîertcéÿ qui lie pouvoit opp o fer,
qû#
Effort? aux tentatives de fes A d veriài^ési: M-a!is;,cett&rvèuVér n avoir jamais été
nommée la ¿uratrice j elle avoir au contraire refufé:
de l’être , lors de l’aiièrïiblée'de parents convo
quée a^ÎVffè't ^e çet'te nomination. Les Intimés
iâvoient; parfaitemeiit ’que Ribeyrol avoit été
nommé'en[ Juftice,. puifqu’en la C o u r, craignants,
avec: raifon r que leur procédure ne fut arguée de
nullité, ils ôiit eu la précaution dt l'appeller en
aîîiiVàndê1d% cüâtife & pour faire fa tliai/ge. N ous
n'é nous étendrions-pas davantage'fur cette nul
lité elle’a été établie par la requête du mineur
Mercadier.
L e fécond moyen de nullité frappe fur la Sen
tence ; il réfulte de ce que pour vuider le par
tage d'opinions-', l’on a appelle un jeune A v o ca t
au
�J3
i7
.
.
au préjudice de plufieurs Officiers oc anciens
Avocats du Siege, non parents & non reculés, qui
étoient à cette époque à Aurillac.
r Les principes à cet égard font conftants ; tout
le monde les connoît ; & nos Adverfaires font
les premiers a y rendre hommage. Mais ils loutiennent que ce jeune A vo ca t n’a été pris qu’en
Vabiènce des autres Officiers & des Avocats plus
anciens ; l’énonciation de ce fait fe trouve même
dans la Sentence»
L e mineur Mcrcadier a prouvé en caufe prin:
cipale, p arfona& e extrajndiciaire, portant récufation de cet A v o c a t , que le fait par lui articulé
étoit vrai ; il a dénommé & les Officiers ôc les
Avocats qui étoient alors à Aurillac.
M O Y E N S
A U
F O N D .
L a premiere difpofuion de la Sentence dont eft
appel, en homologuant les rapports du Commitfaire 6c deslieurs BoifTon & Traincard, fans s’ar
rêter à celui de Laum on, Expert du mineur Mercadier , le condamne à faire haulTer le palFelis à
i pouces du cordon de la chauffée, dans la lar-f
geur de y pieds ; fi mieux il naimoit faire preu
v e , tant par titres que par témoins , que l’ancien
avoit moins de hauteur ôc plus de largeur;
Cette difpofitionr qui eft la principale de la Sen
tence ,, renferme avec elle une irrégularité & une
injufttce frappantes. Elle homologue le rapport du
tül
�Commiiîàire, &; ce rapport dans tous les cas devoit
être rejette. i°. Le Commiiîàire étoit parent du iieur
R e y deViers, l’une des parties de la caufe, an degré
prohibé. Ce Commiiîàire fut en coniéquence rccufé,
auÜi-tôt que le mineur Mercadier fut iniîruicde cet
te parenté, & fur la fimple récufation il iè déporta.
O r , commenta-t-on pu, d’après cela, juger valable
le rapport,d’un Commiiîàire récuié 6i en faire le
fondement d’une Sentence, qui prive le mineur
Mercadier d’une priiè d’eau qui-fait un objet de
plus-de-îloooo livres ?
C e Commiiîàire, à la vérité, n’éroitpas récufé
lors de fon rapport, mais il l’a été dans la fuite ,
& les caufes de récufation ayant été jugées fuffifantes, elles devoient nécessairement avoir un effet
rétroa&if ; & la nullité de fon rapport en étoit la
conféqu'ence, parce qu’au temps du rapport les
mêmes motifs, qui l’empêchoient de prendre connoiilànce de l’aiiàire, fubiiftoient. L ’Ordonnance
de 1667 , article 1 7 , titre 2 ,4 , lui indiquoit
ce qu’il devoit faire , ¿k l’obligeoit de s’abftenir,
quoiqu’il n’y eut pas de récufation propofée.
L e fieur R é y de Viers n’étoit.pas à la vérité la
partie principale d u , procès ; mais il n’en eft pas
moins vrai qu’il avpit fait une.déclaration en fa
veu r du iieur de Roquem aurel, & l’on fait bien
quêtant ami de ce dernier, le Commiiîàire ne pou
voir pas lui être contraire.
L a néceilité de réjetter le rapport é to it, avonspous dit , une fu ite. de la récufation ; l’admet-
�tre , c’ étoit 'ftécèifairement éluder la ]oi.;>
3
Car quel eû'. le but des récufations;? c’eft: fans
contredit d’écarter du jugement tous- les O ffi
ciers en qui la loi fuppofe une prévention & une
affe&ion qui les forcfcroit, pour ainii dire malgré
e u x , à fervir leurs proches & à commettre des injuftices.Or en laifîant fubfifter le rapport du Com miflàire, fa récufation devenoit fans effet, & c’étoit
rejetter une opinion verbale pour y fubftituer un
avis écrit & motivé ; fon rapport contient en effet
en plufieurs endroits fon avis ; il y déclare à plulieurs reprifes, qu’il penfe telle & relie chofe : enforte que, fe décider fur le rapport
homologuer,
c’étoit néceffairement rendre illufoire fa récufation.
2°. N ’y eut-il pas eu de récufation, le rapport ne
pouvoit faire impreffion par deux raifons ; la pre
mière , parce que le Commifîaireavoit ouvert fon
avis ; l'on prôc'es verbal efl’ plutôt une décifion
qu’un tableau du local contentieux ; ce qui eft cüiv
tre toutes les réglés. T o u t- le monde fait à cet
égard q u erfoit des E xp erts, foitun Commiffaire,
ni les uns ni les autres ne peuvent , dans aucun cas,
paffer les bornes de leur miffion; quelle étoit celle
du Commiffaire ? c’ étoit de conftater l’état des
lieux , & non- de décider quelle devoit être la
hauteur:& la largeur du pafîèlis &: de la chauffée.
L a fécondé, parce qu’il fe trouve dans ce procès
verbal une circonftance qui devoit abfolument lui
«ter toute confiance. En effet pour-appuyer fes
motifs de décifion fur le plus ou le moins de hauC 2
�teur du paflelis & de la chauffee, & après avoir
déclaré , qu’il penfe que la chauffée. étoit un peu
trop baflè & être néanmoins convenu enfuite ne
pouvoir déterminer le point d ’élévation quelle
& le paffelis dévoient avoir ; le Commiiïàire dit
que le paiTelis paroît trop large & trop bas; il eft
mème:, dit-il, différents particuliers ajjignés qui en
fo n t convenus, h-qui ont déclaré par aâe Jignijié de
Procureur à Procureur qu’ils ne vouloient point
entrer dans la conteflation au fu je t dudit pajjelis , lequel ils reconnoijjbient devoir être refait & ¡remis
dans léta t où i f étoit auparavant, c éfl-a-dire,
plus élevé & plus étroit.
,r:Or cette énonciation porte avec elle un faux
ou une prévention fans exemple. Il ne faut pas
perdre de vue que c’e'ft au 9 A v r il que la defeente
du Commiiïàire étoit indiquée ; c’eft le 9 A v r il
que fon procès verbal devoit être fait ; & c’eft
là véritablement la date qu’il a ; or les déclararations qu’il prétend avoir été faites, avant cette
époque, par les différents Particuliers affignés, & qui
difoient que le.paflelis devoit être refait & remis
dans l'état ou il étoit anciennement ,c’ejl-à-dire , plus
haut & moins large^ n ’exiftoient pas en ce mo
ment. La premicre n’a été faite que le lendemain
1 0 , les autres ne l’ont été qiie les 1 1 , 12 & 13 du
même mois; par cotiféquent, le 9 A v ril le Commiifaire n’a pas pu énoncer des déclarations qui n’e x if
tpient pas, & qui n’ont été fa ites q u u n , d eu x,
trois & quatre jours après.
�Si donc les déclarations n’ont été faites que poilé-i
rieurement au () A v r i l, fi à cette époque les Par
ticuliers k qui on les attribue n’avoient encore
rien déclaré, ni fourni aucune forte de défenie, il
s’enfuit néceiîairement que la date du g A v r i l,
portée par le procès verbal eft une date fau iîe, &
qu’il n’a été fait que poftérieurement à ces dé
clarations ; &: alors quelle confiance mérite-t-'
i l , dès qu’il eft prouvé que. l’on y a commis
un faux ? Si on le fuppofe fait poftérieurement
au 9 A v r i l , comme cela eft p ro u vé , il en réfulte une nullité radicale ; la defeente étoit indi
quée pour le 9 ; le procès verbal a du par conféquent être fait le même jour; toute autre époque
n’étoit pas utile, parce qu’il devoit être rédigé le
jour indiqué en préfence des Parties.
V ou droit-on infinuer qu’il n’y a point eu d’antidate dans le procès ve rb a l, & qu’il a véritable
ment été fait le 9 A v ril? mais alors l’on fera forcé
de convenir que le Commiffaire étoit au moins trop
prévenu,
que c’eft lui qui a fait naître l’idée au
lieur de Roquemaurel de faire faire à ce Particulier
les déclarations énoncées dansce procès verbal, p u if
qu à cette époque ils n’avoient encore abfolumcnt
pris aucun parti : cela étoit d’autant plus facile que
fon Procureur occupoit pour eux fous le nom d’ un
de fes Confreres. Cette preuve eft écrite dans les piè
ces du procès ; l ’on y voit que c’eft le même Clerc
qui a é crit, & la plupart des copies lignifiées pour
les Intim és,
les déclarations faites fous le noni
�al
de ces Particuliers. Il y a même nne de ces co
pies où on lit, en tête, le nom de Befom bes, P ro
cureur des Intim és, que l’on a ra yé, & auquel on a
fubilitué celui de Bourdier, Procureur, fous le
nom duquel Befombes occupoit pour ces Particu
liers, ( / )
A i n i i , de quelque maniéré qu’on enviiàge ce
procès verbal , l’on eft forcé de convenir qu’il
ne mérite aucune forte de confiance en juftice r
foit qu’on le confidere comme portant avec foi
une antidate , foit comme prouvant une préven
tion aveugle de la part du Commiiïàire.
A l’égard du rapport de Boiilon & T rin ca rd ,
comment les premiers Juges ont-ils pu fe déterminer à lui donner plus de confiance qu’à celui
de Laumont ? étoit-ce parce qu’ils étaient deux %
& que leur nombre devoit l’emporter ? mais il
falloit au moins confidérer le m otif pourquoi %
n’y ayant que deux fortes d’intérêts à diicuter
dans cette affaire, l’on avoit nommé deux Experts
d’un côté & un de l’autre : cette nomination de
deux Experts étoit la chofe du monde la plus ir
régulière ; & c’eit ici le. moment de développer
les manœuvres des Intimés*
/
(./*) Il n’eft pas étonnant que ces Particuliers aient fait les.
déclarations d o n t il s’agir au profit du fieur de R o q u e m a jr e l
il n’en eft pas un feul qui foit propriétaire , ou qui du m oins
ait intérêt a ce que le pafl’e lis f o it plus ou m oins éîevé> parce
que leurs prés peuvent é g a le m e n t , par leur fuuation , être arrofés, foit par le m o y e n du paire 1i s , foit par le canal d ’EfpinaiTol; ainli çe qu’ils p erd ro n t d ’un coté ils le g a g n e ro n t do
l ’autre.
�La premiere Sentence leur donne a&e de la no
mination de Boifïon pour leur E x p e rt, à nomme
d'office Trincard pour les Défaillants.
Y ayant eu oppofition à cette Sentence, une
fécondé intervint, qui ordonne également la véri
fication par Experts des lieux contentieux, 6c cette
Sentence ne dit pas qu’on en nommera un pour
le fieur R e y de V ie r s, un pour le mineur M e rcadier 6c un troifieme pour les autres Affignés ;
parce que tous ces derniers avoient le même in
térêt ; elle n’a par conféquent entendu ordonner
la vérification des lieux que par deux Experts ,
l’un pour les Demandeurs, l’autre pour les D é
fendeurs ; mais ce qui démontre bien plus claire
ment encore ces manœuvres , ce font les difpofitions de la Sentence du premier Mars 1 7 7 1 ; elle
porte , ordonnons que les Parties de M a bit &
Labro ( ce ibnt le mineur Mcrcadier & h Jieur de
Viers } nommeront un Expert entre-ci à notre pre
miere A u d ien ce, Jinon & jaute de ce fa ire dès à
préfent comme dès-lors, avons confirmé la nomina
tion de Boijfon & Trincard, le premier pour les
Demandeurs, le dernier pour le M ineur 6c le fieur
R e y de Viers.
D onc cette Sentence avoit entendu qu’il n’y eut
qu un Expert pour les deux : Trincard , qui eft
nommé d’Office, ne devoit refter E x p e r t, que dans
le cas où un autre ne feroit pas nommé par les Parties.
Les Parties ad verfes elles-m êm es a v o ie n t fi bien
fen ti q u ’ il ne p o u Y o it y a v o ir qu’un Expert p o u r
�24
les Défendeurs, que par un a&e fignifié de Procu
reur à Procureur le
elles fommerenc
le mineur Mercadier de déclarer s’ il entendoit
contredire la nomination de Trincard , Expert:
nommé pour lui & les autres aflignés. La réponiè
de celui-ci Rit la nomination qu’il fit de Laumoii
pour fon E x p ert, & cette nomination faifoit néceiTairement tomber celle faite d’Orfice; auifi inïervint-ïl à la réquifuion des intimés eux-mêmesune Sentence qui en donne a&e«.
Il ne pouvoit donc y avoir que deux Experts
l’un pour les Intim és, l’autre pour le mineur M er
cadier ÔC les autres Parties. Pourquoi? à quelle
fin en nommer un troifieme pour le fieur R e y de
Viers? c’e f t , nous difent les Parties ad verfes , page
4 de leur M ém oireim prim é, aux notes, parce que
les Parties alignées l’avoient rendue néceilàire ert
faifant diveriîon mais cette diverfion étoit hier*
faite précédemment, 6c lorfquela Sentence nomma
d'office Trincard pour Expert de toutes les Parties
alignées ; le iie u rR e y de Viers n’avoit jamais été
réuni au mineur Mercadier. Les autresParties neTétoient plus , puifque la même Sentence du premier
Mars 177 1, qui ordonne que le fieur R e y de Viers
& le Mineur nommeroient un Expert , finon
confirme Trincard pour le- leu r, prouve que le
Procureur du mineur Mercadier ne, voulut pas
ib conitituer pour eux, & que cette même Sen
tence donne défaut, faute de comparoir, contreux. T ou t étoit donc jugé à leur égard, & la
divcriion
�^
.
diverfion des Défendeurs n’a jamais pu occafionner
la nomination de ce troifieme Expert, parce qu’in
dépendamment , comme nous venons de le d ire ,
que cette diverfion étoit faite précédemment, & que
la Sentence avoit entendu qu’il n’y eut q u ’un
Expert pour tous les Défendeurs, c’eft que cette
diverfion nechangeoitpas de nature leurs intérêts;
le mineur Mercadier étoit le feul qui fe défen
dit vigoureufement ; le fieur R e y de Viers déclaroit qu’il n’entendoit prendre aucune part dans la
conteftation au fujet du paifelis, & qu’il cpnfentoit qu’un feul Expert procédât à l’amiable : d’apres
cela p ou rq u oi, encore une fois, & contre les difpofitions des Sentences , nomme-t-on un Expert
pour lu i , dont l’intérêt étoit le même que celui du
M ineur; ou q u i , pour mieux dire , n’en avoit pas
ne vouloit en avoir ? c’eft parce que Trincard
étoit un Expert prévenu, Expert dont on étoit
sûr. du fuffrage, puifqu’on avoit eu la précaution
de le faire nommer d’ofiice, & ' l’événement a bien
juftifi é ce q.'.e nous difons à cet égard:
Si donc il ne pouvoir y avoir que deux Experts,
fi la nomination de ce troifieme étoit nulle & irregulicre , il s’ enfuivoit néceifairement que le rap
port de ce dernier ne pouvoit faire aucune forte
d impreifion ; l’on ne pouvoit coniidérer le rap
port de ces deux Experts que comme celui d’un
ie u l, qui étant combattu par celui de Laum on,
Expert du mineur M ercadier, perdoit toute ià for
ce , ôc alors il n'y avoit d’autre parti à prendre
D
�<qu’à nommer un tiers pour les mettre d’accorcîy
parce que le procès verbal du Commiflàire ne pouvoit venir à leur fecours à caufe de la réeufation
& du faux qu’il contient.
Mais du moins trouve-t on dans le procès ver
bal du Commiffaire .& dans le rapport de Boiffon
& de Trincard des motifs iuffiiànts pour fouteîiir la difpofirion de la Sentence, qui détermine ,
la hauteur du paffelis à deux pouces au défions
du cordon de la chauffée. C ’efl: ce qu’il n’eft: pas
poffible de fe perfuader.
Q u ’on life en effet tant qu’ on voudra, ÔC le
procès verbal & le rapport des fieurs Boifion ÔC
T rin c a rd , l’on ne verra nulle part que le paffelis
ait du être élevé à deux pouces près du cordon
de la chauffée, ni.rien qui put déterminer les Juges
dont eft l’appel à ordonner cet exhauffement.
E n e ffe t, fi l’on confulte le procès verbal du
Commiffiire relativement à la hauteur du paflèlis, .
l’on y voit à la vérité qu’il y dit que toute l’eau
iè dégorge par le paflèlis, qui eft trop haut ÔC
trop bas, ou par une breche qui eft à côté, qu’il
n’en entre pas dans le canal ; « mais il en donne
» enfuite les raifons, c e j l , d i t - i l, parce que la
» chauffée a été mal conftruite, qu’elle a fa pente
» vers le paflèlis,
ne donne point l’alignement
» néceflàire pour la conduite de l’eau dans Te canal,
n ce qui facilite prefque rentier écoulement de
» Veau vers le pajfehs.
Ce Commiffaire ajoute enfliite que les lieux
�17
ont été dénaturés. (g ) E t quoiqu’il penfe que îar
chauffée loit un peu trop bafïè, il ne peut déter
miner le point d'élévation de-ladite chauffée & dit
pajjelis ,fa n s le ficours des voijins qui ont vu les
lie u x , ou des Ouvriers qui y ont travaillé.
A i n f i, d’après ce procès verbal du Commifïàire,
l’on ne voit rien qui put déterminer les premiers Jiv
ges à faire hauffer le paifelis à deux pouces du cor
don de la chauffée ; il y dit bien qu’il penfe que le
paifelis eft trop bas & trop large , mais il déclareque les lieux étoient dénaturés , i l n e peut enfix e r
la hauteur fans le fecours des voijins qui avoient
vu les lie u x , ou des Ouvriers qui avoient travaillé
au pajfelis.
O r comment les premiers Juges ont-ils ofé',,
fans connoître le local, fans l’avoir vu, décider aveu-*
glément fur un fait aufïi important & fur le quel
le Commiffaire n’a pas pu fe décider*, quelqu’envie
qu’il eût de le faire? O n t ils trou véau moins dàns le
rapport de Boiffori* & Trinoard quelqu’éclàirciffe^
ment fur ce fait ; c eft ce qu’on ne fauroit encore
fe perfuader, pour peu» qu’on veuille lire cc
rapport..
En e ffe t, ils difent bien, comme le Commiflàii
rc*, que l’eau de la Riviere le dégorge entièrement
parle paiTelis ou parla breche qui eft à côté,- mais
ils ajoutent que c ’eft parce que la chauffée étan^
(g)
C.’eft par le fait du fieur de R o q u e m a u r e l, & par l’en lcve ment de la fa u le .q u i conftate le niveau du canal à' cet en
d r o it..
�3.8
conilruîtc en ligne co u rb e , &c faiiant pente du
côté du pajjehs, elle facilitoit l ’écoulement des
eaux par le pajjehs. Ils ajoutent que le canal du
fieur de Roquemaurel avoit dûautant plus befoin
d’être nettoyé en pluiieurs endroits, que l’eau qui
s’y jettoit de différentes rigoles qu’on trouve en
fuivant la deilination du can al, bien loin de fuivre le cours, reviennent au contraire à la chauf
fée.
V o ilà exa&ement tout ce que les rapports les
plus favorables aux Intimés dilent relativement au
paffelis, l’on n’y voit nulle part qu’ils aient fixé
la hauteur qiravoit L’ancien pailelis, ni rien qui
indique celle que le nouveau devoir avoir ; &
par conféquent, fans autre éclairciiïèment, les
premieis Juges n’ont p u , fans une injuftice criante,
ordonner l’exhauffement de ce paffelis à deux
pouces du cordon de la chauffée.
Ces deux Experts difent bien à la vérité qu’ils font
d’avis que le pailelis n’eft pas affez élevé , mais ils
ne déterminent pas la hauteur qu’il doit avoir , &
ils ne contrarient en rien à cet égard le procès
verbal du Commifïàirc, qui porte que cette hau
teur ne pouvoir être fixée que par les anciens qui
avoient vu les lieux, ou les Ouvriers qui avoient
travaillé au paffelis; il falloir donc coufulter préa
lablement, ou ces anciens ou ces Ouvriers;
c’eit
ce que les premiers Juges n’ont pas fair.
Une fécondé circonftancc, bien plus décifivc en
core , qui devoir empêcher les premiers Juges d’or-
�6 j
donner cet exhauffement, fans autre éclairciiîèm e n t, c’efl: que le mineur Mercadier n’avoit cefÎè
de dire qu'il ¿toit prêt de remettre le paffelis dans
Pétat.oà il fero it i;églé par gens ^qui avaient vu
Vancien^ mais il exigeoit quelles Intimés fiiîent
réparer les défauts id.e leur chauffée, qui étoient
une des caufes, d’apres les Experts, qui empechoient
l’eau de prendre ion cours par le canal ; il de-'
mandoit que lesjntirnés. le fiffent^nettoyen; fécon
dé caufe , d’apr'es JesrExperts, qui privoit le ca
nal d’Efpinaiîôl de l’eau ,- & ' qui en facilitoit
le dégorgement par le paffelis. Enfin , dl exigeoit
qu’ils fiffent rétablir la breche qui était à côté du
paffelis, à travers de laquelle l’eau ç’échpapoit. L e
mineur Mercadier avoip, articulé quQjquand le fieur
de Roquemaurel ,>&:. Conforts ,auroient fatisfait
a cet égard aux rapports des E xp erts, il rccevroit
autant.& même plus'd’eau.-qu’anciennement, &
dans lercas où il auro.it;,ènçore, a fe plaindre , le
mineur Mercadier lui..offrit toute fatisfaÇlion, ôc
de remettre le paffelis a-la hauteur qui feroit ré
glée par gens connoiilants.
Il étoit donc d’un préalable d’ordonner cet in
terlocutoire qui ét<pit décifif entre les Parties , &
non pas fixer fans aucune forte de conpoiifances
la hauteur d’un paffelis , quel’on foutenoit être con
forme quant à la hauteur à l’ancien , car.quant à
la largeur , il n’y îl jamais, eu clé difn cuit centre les
Parties. Si le nouveaulefi: -plus -.large'qijc l’ancien.,
1« mineur Mercadier en a donné les raifons, ce it
�é(>
vv. V
I
parce que le ncûr de Roquemaurêl',' ayanclakTe une:
breche confidérable, & n’a-yant-pas aflëz alo-ngcle
mur de la chaufîee-j ila v o it été obligé d’élargir»
le pailelis,. afin de ne pas laifïèr une fécondé breche.,.
Les premiers Juges' devoient d’autant plus fc
déterminer à ordonner & la réconilr-u&ion d e là
chauilee &C le nettoiement du canal, <k enfin ré*
parer la breche que l’Expcrt du mineur Merca^
'dier' d^ac.cord eh cela avec les autres,, avoit die.
'dans* fori rapport que-la chauffée étant, conjlruita
:én -pente,jywjèntoit une difficulté à- F eau pourpren*
'■dyèf o t i cours-dans te canal: que l’eau« venant dans
ledit Canal à ^ toifes au defïous de la chauflcû
■ou pasjHis au lieu'dé rouler-ver&fafin, coulant vers:
'la;cliaitsjee ,rdémontroit que le. canal étoit. comble^
& q iiil dvôit befoin d'être nettoyé, & que par cecomblement & défaut de nettoiement,■Veau de là
c h a u ffé e ne pouvoit y couler que difficilement, & par
l’effet de la force-rapide^ d’une grande quantité
tfeaü que la riviere pôuvoic'donner. Il dit enfuiteque l’état des lieutt', l’ancien état>de la chauffée Ôc
di.1 pafTelis & lafaule dont il s’agit n’y étant plus,
le tout-étant dénaturé , ôc n’étant pas- poffible de*
rèconnoître leur ancien état, il étoit indifpenfabley.
avant que de pouvoir ‘ déterminer, cxa&ement la<
hauteur, largeur ou abaiflèment du paffelis,, i°. de
» remettre ôc réparer la chaujjée dans.fon ancien^
» alignement. a°: De nettoyer & décorabler le ca» rial pour donner cours à l’eau, y . De connoître.:
l’étendue des prés que l’eau de la riviere devoit,
�3l
» arrofef, -tâflt'pàt le ca-naî fupérieur^'fervanti,.
» conduire l’eau pour l’arrofement des prairies du:
» fieur de Roquemaurel & Conforts que par le
*> canal inférieur fervant à. conduire l’eau .venant
» du dégorgement du paffelis pour l’arrofement
» des prés de Mercadier ; deforte que Von ne peut,
v fans ces préalables & connoisfancesdéterminer.
ï> la quantité d'eau qui doit fe dégorger, par le p a ß
r>fe h s , ni conjéquemniait fix e r la hauteur du p a f
•*>feh s. 99
.
* ' . -.
.:
A ce dernier rapport le mineur Mercadier en
joint aujourd’hui quatre autres; deux faits judi
ciairement entre le fieur de Roquemaurel & Ion
Fermier fur la demande en dommages 6c intérêts
qu’ il avoit formée fous le nom de celui-ci, fans
doute pour fe procurer de nouvelles preuves con
tre le Mineur,
Ces deux rapports, produits au procès, confia-*
tent d’une manière claire & précifè que le canal
du fieur de Roquemaurel eft entièrement comblé
& rempli de merrain & cailloutage, ce qui empêche
le cours de l’eàu ; que d’ailleurs il y avoit à côté
du paffelis une breche qui avoit 19 pieds de lar
geur, à travers de laquelle l ’eau .s’échappoitfans q u i l
en pajfat une feule goutte par le pasjehs ; & que ce
pasfelis avoit un pied d'élévation de plus que la
fiirface de Veau,
Les deux autres rapports font extrajudiciaires
a la vérité, mais ils émanent de deux Officiers p u
blics, gens connus , & qui jouiffent. à jufte titre
�\ V«
4
3*
cFune réputation inta&e. Toutes ces circoriilances
reunies, démontrent non ílulement-une partialité
afFreufe dans les premiers Juges, mais encore une
injuilice criante, injuftice bien mieux démontrée
pardeuxdilpofitionsfubféquehtesy&par lefquelles
le mineur Mercadier & là mere font condamnés
aux’dommages 6c. intérêts des Intimés 6c aux trois
quarts des dépens ; mais ce n’efi: pas ici le moment
de combattre ces dernières dilpoiitions, la premie-*
re doit encore nous occuper.
. .?
Elle a paru au .Défenfeur des "Intimés d’au
tant plus iinguliere,' que leur Mémoire imprimé
nous;apprend q u il n’a pas oié la défendre, 6c que
pour itoute j unification i il. s’eft contenté de dire
que cette difpofition. n’efl: pas abfolue, 6c\qu!ellc
laiiTe au. mineur Mercadier; la faculté de prouver«
que l’ancien paiTelis avoit plus de largeur & moins
de hauteur ; mais quoiqu’elle laiile à.ce Mineur la
faculté, de faire anéantir cette difpofition par une
preuve, il n’en cil pas?moins vrai qu’elle le prive
jufques-là'de l’ufage de fon pailelis 6c de l’eau ncceilàire à l’arrofement de íes prés. Il n’en eft pas
moins vrai que quoiqu’elle lui laiiTe la faculté de
gagner fon procès par cette preuve, quelqu’en foit
l’événement, il n’en cil pas moins condamné défi
nitivement aux dommages ôc intérêts des Intimés
6c aux trois quarts des dépens, qui font encore
un objet de plus de 3000 livres. Quoique la
première difpofition ne foit pas définitive ; il n’en
cil pas moins vrai que les deux autres le io n t , 6c
que
�33
.
(>û\
J
que fi le ’minéui Mercadier n’en 'eut pas interjet
te appel, il eut■Rcceiïairement été obligé de payer
& les dommages & intérêts & les dépens, quoiqu’il eut prouvé que fon pailelis n’avoit que la mê
me hauteur de l’ancien, & que la Sentence avoit
eu tort d’en ordonner.l’exhaufïèmcnt. A inli il eft
démontré que le mineur Mercadier a été néceiïité
de s’en plaindre-, ôc delà réfulte une condamnation
de dépens contre les Intimés.
. [ L e mineur Mercadier , en interjettant appel de
cette Sentence ne cherchoit pas néanmoins à Te
. fouftraire à la preuve il l ’avoit offerte en caufe
principale, &. il la defiroit avec emprefiemeiu ;
aufiile premier pas qu’il fit,, après fon ap p el, futil de fe mettre en état de. la faire y après avoir pris
toutefois fes précautions , pour .qu’on ne put pas
en induire un acquiefcement à la Sentence. Son
enquête a été faite;, vingt quatre témoins ont été
entendus.: le fieur, de Roquemaur.el.&Coniorts en
ont également fait une. compofée de. ving-neuf
témoins (A) ainii l’événement va jufiifier le bien
011 mal jugé decette Sentence. C ’eft.dans ces enquê
tes qu’il faut v.oir.ii la .fixation , faite par la Sen
tences i pouces,du cordon de,la chauffée, efl jufie.
» Le premier & le fécond témoins de l’enquête
» du Mineur dépofent qu’ils ne favent précifément
n quelle étoit la hauteur du pafièlis, mais qu’ils fa-»
vent pour L’avoir vu, lorfqu’ils alloient pêcher fur la
(h)
L e mêm e Officier qui a fixé là hauteur du pailelis a p r o
cé d é aux deux enquêtes.
E
�chauffée dont il s’agit,qu’il pafîoit/z//7 ’ancien paffelis
une quantité d'eau affe^ confidérable, quoique les
eaux fuiTent bafîès pendant l’été., & qu’alors il
n’en pajjoit point fu r La chauffée & prefque point
dans le canal.
Le troifieme dit qu’il y avoit aflèz d’eau dans
la chauffée pour remplir le canal du iieur de
R o q u em a u rel, & qu’il en couloit trois pouces
de hauteur dans le paffelis.
Cette dépofition ne porte rien de précis fur la
hauteur du pafîelis , mais il en réfulte que le
pailelis avoit plus de deux pouces au deffous du
cordon delà chauffée , puifquil déclare qu’il y en
troit trois pouces d’eau , quoique l’eau ne fut pas
au niveau du cordon de la chauffée.
Le quatrième eft encore favorable, il dit qu’il
couloit une affez grande quantité £ tau dans le ca
nal , ainfi que par le paffelis : donc il étoit plus
bas de deux pouces du cordon de la chauffée.
L e cinquième fixe la hauteur du paffelis à quatre
pouces.
‘
Le fixieme ne dit rien à cet égardl
Le feptieme ne la fixe pas non plus précifém ent; mais de fa dépofition il réfulte évidem
ment que le pailelis a&uel'n’eft, pas plus bas que
* l’ancien , puifqu’il dit que lorfque les eaux étoient
* bafîes, il en paifoit plus par le paffelis que par le
canal. L ’on trouve encore dans cette dépofition un
fait important ; c’eft qu’il dit que toutes le,s fois
qu’il amenoit le cheval de Mercadier dans la chauf
�//
fee , pour, le faire boire & Baigner, il pasfoit pat
L'embouchure du pasfelis ; or c’étoit une preuve
que le paifelis étoit bien bas; car s’il eût été élevé
de deux pouces au deifous du cordon de la chauiïëe,
il. eut été bien impoifible de le franchir, fanss’expofer à fe noyer dans la chauffée. *
Les 8e. 9e. 10e. 19e.. & 2 i e. font les Ouvriers
qui ont travaillé à la reconftru£tion du nouveau
paifelis ; tous dépofent qu’ils ont pris l’alignement
du. paifelis a&uel à deux groifes pierres quarrées
qui étoient reftées de l’ancien , & à une faule
qui traverioit le canal d’Efpinaifol ; que fuivant
cet alignement., celui-ci n’avoir que 9 pouces , &
qu\ls en donnèrent 10 au nouveau.. Qiüayant conjid té Mercadier, Z’un des Intim és, à Le fils de Lefcure,. Mercadier après avoir mefuré Le nouveau
paffélis avec fo n bâton, avoit dit que quand on
le rejet oit d ix f o i s i l ne fero it pas mieux.
S’il faut s’en rapporter au procès verbal du
Com m iilàire, l’on ne peut fixer la hauteur du
nouveau paifelis que fur la déclaration des O u
vriers qui ont procédé à fa reconftru&ion. L ’on
11 a pas perdu de vue combien ce. CommiiTaire
étoit portépour les Intimés, cependant quelqu’envie qu’il eut de les obliger, la cônfcience lui a
fait dire qu’il étoit impoiîible de fixer la hauteur
du paiîelis, lans l’avis des Ouvriers qui l’avoient
reconftruit : or d’après le témoignage de ces m ê
mes O uvriers, au nombre de <5 , l’ancien paifelis
n’avoit que 9 pouces «dehauteur, & ils en ont
E i
tA
�.
3 5,
donné 10 ail nouveau ; fuivant ce même témoig
n a g e , un de nos Adverlaircs & l’ un des plus achar
n és, quoiqu’il foit le parent du mineur M erca
dier j ne put s’empêcher de dire aux O u vriers,
après l'avoir ynéjuré , quand vous le. rejerieç dix
f o i s , il ne {croit pas mieux fait.
Ce particulier parloit en' connoiifance d e- eau fe , & fon acharnement aftuel prouve aifez qu’il
n’étoit pas homme à faire le iacrifice volontaire
ment d’une eau ierv.ant à l’irrigation de fes prés ;
fi donc ce particulier ,, après avoir meiuré la
hauteur du nouveau paiïèlis , a été obligé de
convenir qu’il étoit bien , il faut néceiîàirement
en conclure ique le nouveau étoit conforme à
l’ancien, 5c que mal à propos la Sentence le fixe
à deux pouces au deüous du cordon de la
chauilee.
Mais quelque fo r c e , quelqu’indu&ion qu’ on
doive tirer , &c du témoignage de ces O u vriers,
les feuls en état d’après le Commiiîàire de fixer
la hauteur dupaiTelis, &-de celui de ce Pierre M er
cadier, l’une des Parties adverfes, nous n ’en fommes pas réduits a ce fcul témoignage ; l’enquête
contient encore une multitude de dépofitions
plus fortes.
Le témoignage des 13 , ' 1 4 , 1 5 , 1 6 , 17 &
24e. témoins prouve qu’en été', lorfcjue les eaux
croient baffes, il pajfoit de Feau'jur le pajjelis
q u o iq u il n en paffat pas dans le canal.
D onc le .‘paifelis ancien étoit bien b as, puifc
�37
qu’il y 'pafïoit de l’eau quoiqu’il n’en entrât pas
clans le canal d’EfpinaiIol ; donc le paiîelis ac
tuel eft conforme & même plus élevé que l’an- 1
cien ; donc la Sentence n’a pas dû fixer fa hau
teur à deux pouces du cordon de la chaufîee ,
parce que s’ il fublifloit en cet é ta t, non feule
ment il n’entreroit pas d’eau dans ce paifelis lors
même que le canal n ’en recevroit pas, mais mê
me il y en paiferoit pas une g o u tte , quoique
le canal fut plein, à moins qu’il n’y eut des dé
bordements conhdérables, ôc alors elle lui ièroit plus nuifible qu’utile.
Les 20e & 2 i c. témoins font encore favorables :
en été, difent-ils, il entroit de l'eau dans le canal,
mais il en couloir aujji par le pajfelis.
Q u o i de plus concluant que cette enquête, ^
Ouvriers qui ont fait la reconftruQiion du p a f
felis dépofent qu’ ils ont pris l’alignement à deux
pierres qui reftoient de l’ancien, ôc à une faule
qui traverfoit le canal ;
que fuivant cet aligne
ment l’ancien pailelis avoit un pouce de moins
de hauteur que le nouveau ; ces Ouvriers pouvoicnt-ils fe tromper en prenant de pareils gui
des, & en travaillant fous les yeux des Parties
adverfes elles - mêmes ; auffi l’une d’ elles fut - elle
forcée de convenir, après l’avoir m efu ré, que ce
paffelis étoit bien fait, & que quand 011 le rereroit dix f o is , il ne feroit pas mieux.
C e témoignage des O uvriers, bien fait, d’apres
le procès verbal du Commiifaire , pour déterminer
if
�3? . .
la hauteur du pafïêlis , ie joint a celui des fix
témoins qui dépoiènt que lorfque les eaux étoient
baifes il en paiToitpar le paiïelis, quoiqu’il n’ en
entrât pas dans le canal des Intimés; il eft joint
à celui de huit autres témoins qui dépofent qu’il
pafloit une aiîèz grande quantité d’eau dans lepaiTelis , 6c qu’il en paiïoit moins par le canal d’Eipinailol. Enfin la dépofition de cette enquête la^
moins favorable au mineur Mercadier , eft celle
du cinquième tém oin, qui fixe la hauteur du paffelis à quatre pouces au deiîous du cordon de la,
chauffée ; 6c cette dépofition écarte néanmoins la
Sentence qui la fixe à deux pouces feulement.
A l’égard des quatre autres déportions de cette
enquête y deux ne difent abfoltiment rien les deux
autres ne parlent que des éclufes : ainfi le mineur
Mercadier prouve par le témoignage de vingt té
moins que le nouveau paifelis eft aufïi élevé 6c
même plus que l’ancicn; qu’il étoit à fon ufageÔC
non à celui des Intimés , comme ils le prétendent;
il étoit uniquement deftiné pour procurer de l’eau
aux prés dn mineur Mercadier..
V o y o n s a£hiellement fi cette enquête eft dé
truite ou du moins balancée par celle des Intimés.
Elle contient vingt - neuf dépofitions ; mais
fi la Cour prend la peine de les examiner , elle
n’y trouvera pas cette uniformité qui fe rencontre
dans celle du mineur Mercadier.
D ’abord il faut ccarter deux de ces dépofitions,
ce iont la vingtième 6c la vingt-deuxieme , par la
�raifon quelles émanent de deux Particuliers qui
étoient parties au procès , qui ont été aiïignés con
jointement avec le mineur Mercadier , à qui les
Intimés ont fait faire au procès les déclarations
portées par les a&es extrajudiciaires des 1 0 , 1 1 ,
xx & 13 A v ril 1 7 7 1 , 6c qui par conféquent ne
pouvoient pas ièrvir de témoins puifqu’ils étoient
Parties.
11 faut également en diitraire huit autres, celles
des 5", i i ' , 1 3 ' , 1 5 ', 17% 19% a 3 ‘ » & H % .
parce qu elles ne difent abfolument r ie n , ni pour
ni contre aucune des Parties,
Ces dix dépofitions écartées, il n en refte que
dix-neuf, qui ne balancent pas à beaucoup près
les vingt unanimes de l’enquête du mineur M e r
cadier : d’ailleurs fur ces dix*neuf, il en eft fept qui
font en fa faveu r, ce font les premieres , 2/, 4 e ,
8e, 9% x o c & 2,9e,
L a premiere de ces dépofitions fixe la hauteur
dupajjelish. trois pouces, les 2.% 4 e & 6e la fixent
à deux ou trois pouces, & le s deux dernier es ajou
tent qu il pajfoiten temps dejecherejfe de Veau par
le pajfelis, ainji que par le canal ; la 8e. fixe cette
hauteur à trois ou quatre pouces, la 9e. eft en
tièrement en faveur ; elle ne fixe pas la hauteur du
paffelis, mais elle porte qu’il y avoit fufîifamment
de l’eau,pour qu’il en coulât dans le canal & fur le
paffelis ; la 20e. la fixe à trois pouces, 6c elle ajou
te qu’il pafloit de l’ eau par le pailelis; enfin la 1 9 e.
la fixe à la hauteur de la jambe d’un homme
�4°
ju{qu’ au genou. A i n f i, d’après cette dépofition , je
nouveau paiTelis ne (croit pas plus bas que l’an
cien , pui[que l’ancien n’ avoit pas dix pouces de
hauteur, car la jambe d’un homme ordinaire jufr
qu’au genou n’a certainement pas dix pouces, (z); .
D ’après les fept d'ernieres dépofnions le palfelis a&uel n’a pas dû être fixé à“ deux pouces au
deilous du cordon de la chauffée , puiique les
témoins les moins favorables la fixent à trois
ainii quand nous n’aurions pas une ,enquête plus
concluante que celle des Intimés,, celle-ci nousfuffiroit pour faire infirmer la Sentence dont eft appel.
A l’égard des douze autres dépofitions de cettemême enquête , il n’en eft aucune qui fixe la hau
teur du pailelis, & parmi ce nombre, il en eft,
dont le mineur Mercadier a droit de tirer avanta
ge. La 3e. quoiqu’elle porte que l’ancien pailclis étoit plus h au t, dit néanmoins qu’il paifoit del’eau parce pailelis , ainfi que par le canal. Ce té
moin déclare qu’il ne. fait quelle étoit la hauteur
de ce paifelis.
L a 7 V dit auifi qu’il paiîoit de l’ eau dans le
paifelis, ainii que dans le-canal..
La 1 2e. déclare que Pierre M e rca d ie r, partie
adverfe , étoit préfent à laconjlruñion du p a jjeh s,
& qu'il dit au M açon de le ja ire tel q iiil ejl au
jou rd ’hui , & q u il alloit bien comme cela..
Et cependant ce témoin déclare que le nouveau(i) I.epaiTciïs a £ h i e l a p l u s de di x pouces,
pailelis
�41
pafïelis eft moins haut & plus la r g e , ce qui eft
une contradi£Kon ; car comment Mercadier, l’un
de nos Adveriaires , eut-il approuvé le nouveau
pailèlis, s’ il n’eut véritablement été conforme à
l’ancien ? comment préfumera-t-on que ce Particu
lier , qui avoit intérêt que les chofes fuifent réta
blies dans leur ancien état, eut déclaré que le nou
veau pailèlis étoit conforme à l’ancien , fi effe&ivement il eut été plus bas & plus large. (A)
Le i&V témoin dépoîe bien fingulierement.
Il commence par dire qu’en E té , où il entre
fort peu d’eau dans la chauffée ,, il en paifoit par
le paflèlis, & que cependant ce paffelis avoit trois
pieds de hauteur & quatre pieds de largeur. O r ,
comment eft-il poifible que ce pailèlis , que tous
les témoins reconnoiilent pour être plus bas que
le cordon de la c h a u f f é e pouvoit-il avoir trois
pieds de hauteur, tandis que la chauffée n’ en a ja
mais eu à. beaucoup près autant en cet endroit ?
comment étoit-il poihble qu’il paffat de l’eau dans le
paffelis en temps de féchtreiïe, s’il avoit eu trois
pieds ; il falloir donc: qu’il y eut eu plus de trois
pieds d’eau dans le canal ; & cependant il eft prouvé
que fouvent en Eté il n’y en pafîoit pas une goutte.
Cette dépofition eft donc évidemment faufîe.
A l’égard des autres dépofitions , elles font dé
menties par le témoignage, unanime de l’enquête
( k) En effet , lé nouveau eft bien plus élevé que L’ancienne
faule n o uve ll eme nt d éco uve rt e au deffous du p o n t de C r a n délie qui fixe-lb niveau du canal des Intimés.
E
�42du mineur Mercadier ; elles ne fixent pas dailleurs
la hauteur du paffelis.
A in fi, d’apr'es ces deux enquêtes, il eft évident
que la Sentence dont eft appel n’a pas dû fixer
la hauteur du pafîelis à deux pouces au deiTous
du cordon de la chauffée, puifque les témoins les
plus favorables au fieur de Iloquemaurel la
fixoient à tro is, & que les autres dépofoient
qu’en temps de fécherefle il pafloit de l’eau fur
le paffelis, quoiqu’il n’en paiîàt pas par le canal
d’Efpinaiîol.
Les Intimés conviennent, page x i de leur
M émoire im prim é, qu’il faut rétablir les chofes
dans l’état ancien , & que chacun doit jouir à l ’a
venir de la même quantité d’eau dont il jouifîoic
par le paffé. Ils ajoutent que fi on a fait quel
que changement préjudiciable, on doit le rétablir.
C e que les Intimés demandent ici, le mineur
Mercadier l’avoit demandé en caufe principale;
qu’on lifé fes écritu res , qu’on examine les dires
énoncés dans le procès verbal du Commiiiaire, l’on
y verra qu’il n’a cefîe de demander aile des offres
qu’il faifoit de rétablir le pajjelis actuel dans l’état
où ild ev o it être, fi par le réfultat des dépofitions,
il étoit prouvé que celui-ci étoit plus bas que
l’ancien, il a déclaré, lors du procès verbal du
Com m ifîàire, q u il ne vouloit percevoir que la
même quantité d ’eau q u i l percevoit anciennement;
ainfi il n’a fait aucune mauvaife difficulté , &
la Sentence dont eft appel doit être infirmée ;
�puifque par le réfultat des enquêtes, fi le paiielis
îubfiiloit dans l’état où elle l’a fixé , le mineur
Mercadier nepercevroit pas une goutte d’eau, à
moins que la riviere ne fut débordée ; ôt par
conféquent le vœu même des Parties adverfes
ne feroit pas rempli y & la condition du Mineur
feroit empirée.
N o u s difons que fi la Sentence fu b fiftoit,
loin de percevoir la même quantité d’eau , le mi*
neur Mercadier n ’en percevroit pas une g o u tte ,
li le canal d’Efpinailbl étoit nettoyé, & fi la breche qui efi: à côté du paiielis étoit fermée ; c’eft
un fait qu’il a articulé ôc qui eft décifiF. Pour
lavoir donc s’il entroit dans le paiielis plus d’eau
qu’anciennement , il falloit ordonner , avant
faire droit, que le canal feroit nettoyé & la breche fermée; jufques-là la fixation du paiielis n ’a
pas pu être faite > à caufe de l’incertitude de fon
ancien état, & de l’eau qui entreroit parle paiïèîis a clu e l, après le nettoiement du canal.
Le mineur Mercadier a articulé que même
dans l’état où fon paiielis étoit avant la Senten
ce , le fieur de Roquemaurel recevroit la même
quantité d’eau que par le paiielis , fi fon canal
étoit nettoyé, ôc qu’en temps de féchereilè il en
entreroit très-peu dans le paiielis : cependant il
eit prouvé qu en é té , où les eaux n’ étoient rien
moins qu’abondantes, il en paiîoit dans le pailèli s , quoiqu’il n’ en entrât pas dans le canal ; d’où
il doit fuiyre la conféquence eifentielle qu elle
�nouveau pafTelis n’eit pas plus bas que l’ ancien J
& a même un pouce de plus , d’après le té
moignage des Ouvriers qui ont procédé à ia reconftru&ion, & qui d’après le CommiÎlàire étoient
les feuls en état de fixer cette hauteur. (Y)
Mais ces enquêtes laiileroient-elles une incer
titude fur la véritable hauteur de l’ancien pafielis ? quel parti reftera-t-il à prendre ? faudra-til laiilèr fubiifter la Sentence ? non certainement;
puifqu’il eft démontré i°. que le mineur M e rcadier ne percevroit pas une goutte d’eau, & par
ce moyen ion pailelis feroit inutile. a°. Parce
qu’il eit prouvé que fon pailelis en recevoir en
temps de féchereiîè, quoique le canal n’en reçut
pas. Il faut donc adopter & le fyftême de Laumon , E xp ert, & lesconclufions du Mineur rela
tivement au partage de l’eau.
Dans l’incertitude de la hauteur qu avoit l’an
cien pailelis, le partage de l’eau, relativement aux
poiïeflions des Parties qui doivent en profiter',
eft le feul moyen pour qu’aucune d’elles n’ait
à fe plaindre. Les Intimés s’oppofent à ce parta
g e , fous le prétexte que le pailelis en queilion
n’exiftoit que pour l’utilité du canal d’Efpinaifol, Ôc pour le décharger du trop plein ou le
vuiderlorfque bon leur fembloit; ils ie fondent à cet
égard fur une procédure faite entre les auteurs du
( / ) C e ci r épo nd au M é m o i r e des I n t i m é s , pages 2 7 , 18
te 29-
�*4
mineur Mercadier ÔC le iieur de Roquemaurel.
A infi fi nous parvenons à pouver que le pai
felis dont il s’agit n’étoit pas à l’utilité du fieur
de Roquemaurel, & ne fervoit nullement à dé
charger le trop plein du canal & à le vu id cr,
le partage de l’eau demandé fubfidiairement ne
pourra plus éprouver de difficulté.
O r pluiieurs faits prouvés par les deux enquê
tes ; le premier c’eft qu’il n’eft pas un feul té
moin qui dépofe que ce paifelis fut à l’utilité du
fieur de Roquemaurel ; tous dépofent au contrai
re qu’il fervoit à l’irrigation des prés du mineur.
Un fécond fait également c o n ila n t, c’eft: que
dans les grandes iéchercffes, temps où l’eau éroit
bien baiTe, il en paiToit par le paifelis , quoiqu’il
n’en paiîàt pas par le canal.
O r ces deux faits pofés, il en réiùlte une conféquence bien décifive ; c’eft que le paifelis n’étoit
point pour l ’utilité du fieur de Roquemaurel, mais
bien à celle du M ineur ; qu’il ne fervoit pas à re
cevoir le trop plein & à vuiderle canal ; car com
ment concevra-t-on que ce paflèlis n’eut été
deftiné qu’à recevoir le trop p lein , tandis qu’en
temps de féchereiTe, temps où l’eau efi plus néceilàire, le paifelis en recevoir &C le canal n’en avoir
point; à cette époque il n’y avoitpas de trop plein,
puifque Veau manquoit dans le canal,
que la
prairie d’Efpinaifol étoit à fec.
Comm ent concevra-t-on que ce paifelis ne fervit
qu’à vuider ce canal, lorfque les Intimésont foute-
�46
nn qu'il devoir avoir 28 ou 29 pouces de hauteur;
certainement il y a là une contradi&ion formelle.
Si le pailelis fert à vuider le canal & à le mettre
à fe c, néceiïàirement il iaut qu’il ait le même ni
veau que le fol de la chauiiée, Ôt foit même plus
bas, afin que toute l’eau puiiîe y couler de façon
qu’à volonté on mette le canal à fcc ; & alors il
faudroit que les Intimes établiilent qu ’ils avoient
droit cl’y mettre un Batardeau, afin d’empêcher
que l’eau n y coulât,quand il n ’y auroit pas eu de
trop plein ; 5c c ’eft ce qu’ils n’ont pas fait. Si le paile*
lis doit être moins haut que le fol de la chauiiée r
c’eil une mauvaife chicane de leur part de foutenir qu’il n’eft pas aifez élevé actuellement : la
prétention contraire feroit plus analogue à leur
iyilême.
Les Intimés ne font pas mieux fondés à argu
menter de la procédure de 1722. En vain y trou
vent-ils que les auteurs du mineur Mercadier
font convenus qu’ils ne pouvoient profiter de l’eau
que quand le canal étoit fort plein ; parce qu’en
dénaturant les faits, ils cherchent à confondre l’ob
jet d’une conteftation commencée en 1 7 2 2 , q u i
n’a rien de relatif à celle-ci. Il n’étoit queftion en
1722 que de quelques petites rigoles , que les au
teurs du mineur Mercadier avoient pratiquées dans
leurs prés inférieurs, qui bordent le canal d’EipinaiTol, pour profiter du trop plein Ôc le faire re
gorger dans fes prés ; mais ces rigoles n’avoient rien
de commun avec le pailelis: elles avoient étépra-
�H7.
tiquées dans un pré inférieur qui eft à plus de 60
pas de la chauffée , au lieu que le pailelis eft
dans la chauffée même. Sans doute ils n’avoient
aucun droit de faire des rigoles dans leur pré, 6c
arrêter par-là une partie de l’eau du canal, parce
que leurprife d’eau ne coniiftoit uniquement que
dans le pailelis , 6c ils ne pouvoient en récla
mer d’autre que celle qui s’écouloit par là. L e
pré dans lequel les rigoles a voient été pratiquées,
ne fut jamais arrofé, 6c ne peut pas l’être par l’eau
du paffelis, fa fituation s’y oppofe; le M ineur ne
réclame pas ici de l’eau pour ce pré qui en perçoit
par un autre canal ; parce que ce pré a fa pente
vers la riviere, 6c ceux qui bordent le canal d’Efpinaffol fe trouvent fupérieurs au canal du Mineur,
quoiqu’ils foient inférieurs à celui du fieur de Roquemaurel.
A inii l’on voit évidemment que l’hiftoire des
rigoles n’a rien de commun avec celle du paffelis ;
il n’en eft pas queftion dans toute cette procédu
re , le nom de paffelis ne s’y trouve même pas.
A la vérité il y eft bien parlé d’un écouloir ; mais
cet écouloir n’a encore rien de commun avec le
paffelis. Cet écouloir, dont plufieurs témoins par
lent dans les enquêtes, étoit inférieur à la chauffée 6c
prés dupont de C randelle, 6c n’étoit fait que pour
mettre le canal du fieur de Roqucmaurel à fec ; ce
qui démontre évidemment, qu’ en parlant de récou
loir, on n’a pas entendu parler du paffelis, qui dans
aucun cas ne pouvoit lervir à cet ufage , puifqu’il
�«4
4-3
avoit 9 ou i o pouces au deffus du fol de la cliau£
fée. La preuve que cet écouloir étoit unique
ment deiHné à mettre le canal à fee , fe tire des.
écritures des auteurs du mineur M ercadier, fig^
nifiées le 31 M a i 1 7 x 3 :- on y lit. » Les Demai>
» deurs ont un autre écouloir au commencement
» d u canal pour vuider l’eau quand bon leur.
» femble. »
Lepremier écouloir, dont il eft parlé dans les écri
tures) étoit au fond d’un pré des auteurs du Mineur;,
ceux-ci l’avoient coniblé avec de !æ terre 6c des
graviers : le-fieur de Roqucmanrel vouloir le faire
rétablir, & les Adverfaires lui dirent qu’il y avoit
plus de trente ans qu’il n’exiiloit plu«, & que par.
ce laps de temps ils s’étoient libéré de cette fervitude. Ces. deux écouloirs n’avoient* donc rien derelaiif au paifelis ; donc l’on ne peut argumen
ter de cette procédure, pour prouver que le pai
felis étoit un de ces écouloirs , puifque le p a i
felis eü: dans lachauiîce, & que l’écouloir étoit
au commencement du canal , près le pont de
Crandelle.
Les Intimés argumentent d’un chiffon, qu’ils
datent de l’année 1 6 3 1 , & qu’ils ont dépoféen
17^.2*. entre les mains d’un Notaire. Ils prétendent
que ce font les auteurs du mineur Mercadier qui:
l’ont confcnti ; & félon eux il contient la preuve
de leur propriété fur toute l’eau de la chauffée.
L e prétendu chiffon , qui n’a paru pour la prexnicre fois qu’en 172-1, ÔC qui reçut alors la même
critique
�critique qu’aujourd’h u i, nepeutêtre d’aucune forte
d’utilité aux Intim és, à moins qu’on ne veuille
renverfer tout ce qu’il y a de plus facré.
‘
C e t écrit eft l’ouvrage de l’ayeul du iieur de
Roquem aurel, & n’a jamais été confenti parles
auteurs du mineur lyiercadier ; la preuve s’en tirç
de ce qu’il ne contient aucune fignature, aucune
d a te, ni de ceux-ci, ni du fieur deRoquemaurel ;
par conféquent ce n’efi: pas un a£te obligatoire,
& dont on puiflè exciper pour la propriété de l’eau
de la chauffée;
Une fécondé preuve que cet écrit émane du fieur
de Roquemaurel f e u l, & a été. fait hors la- préfence des auteurs du M ineur , c’eft qu’il énonce
plufieurs prés & terres qui; appartenoiem à ces
derniers ,, dont h nom
cp. bLanc.. O r pré
fumera-t-on que ces Particuliers j^qui étoient
des laboureurs, ignoraiTent le nom des;héritages
les plus précieux & les plus voiiins de leur habit
tation? Cette circonftance feule prouve que l’écrit
en queÎtion eftdu iait del’ayeuljdu fieur de Roquemaurel r & que les auteurs du mineur Mercadier
n ont jamais confenti aux claufes qu’il contient,,
puiique d’ailleurs ils ne l’ont pas figné.. r
: En vain les Intimés difent - ils , dans leur M é
moire imprime, que le projet a fi bien eu ion exé
cution. que le mineur Merçadier jouit encore au
jourd’hui de l’héritage énoncé dans cet a £jtc, ôc
qui fut donné par le fieur de Roquemaurel .pour*
la prife d’ eau; parce que i°. rien ne juitiiïe cette
�50
•
propriété ; 2®. rien nc.conftate que cet héritage ait
jamais appartenu aux auteurs du fieur de R oque
maurel; 30. quand on larapporteroit, les Intimés
n’en feroient pas plus avancés , parce qu’il peut
bien fe faire i°. que le pere du mineur Mercadier
en eut acquis la propriété, ou par titres ou par
prefeription ; 2°. que ce pré eût été donnéau pere
du mineur en indemnité du terrein que celui-ci
perdoit en permettant de creuièr fur fes héritages
nn canal pour conduire une partie des eaux dans
la prairie d’Efpinaifol. Ainfi il ne réfulte aucune
conféquence de cet é c r it, ni de la jouiifance des
héritages qui s’y trouvent énoncés.
En vain encore argumentent-ils de l’a£le de
16 3 2 , paifé entre le fieur de Roquemaurel & le
fieur Gam befort, qui contient entr’eux un partage
de l’eau du canal ; parce que i°. cet a&e n’eftpas
fait avec l u i , & par conféquent on ne peut pas le
lui oppoier; 2°. parce qu’il ne porte rien de favo
rable aux Intimés.
Il con tien t, à la' v é rité , un partage de l’eau
du canal ; mais ce partage ne frappe que fur l’eau
du canal, nullement fur celle du paiîèlis. Ils ont
bien pu partager l’eau du canal, parce que le mi
neur Mercadier n y prétend rien ; tout fon droit
gît dans le pailelis qui eft dans la chauffée même.
Ainfi cet échange ne contient rien dont on p uif
i è argumenter contre lui. Ce Mineur en excipe
au contraire pour prouver que ce n’eil qu’à cette
époque 1632 que le canal d’EipinaiTol a été fait,
�& à cette même “ époque il eft établi par le mê
me a£le, par le chiffon lans date & lans figna-. ture, 6c enfin par un a£te authentique de 1 6 1 3 ,
produit au procès par le Mineur , que la chauffée
& le paffelis exiftoient, ainfi que le canal du mi
neur Mercadier , qui en recevoit les eaux. Si donc
cette chauffée, le pailèlis & le canal du M ineur
exiftoient avant le canal d’Epifnaffol, il s’enfuit
nécefïàiremenc que cette chauffée & le paffelis ^
étoient uniquement à l’ufage des prés du mineur
Mercadier ; celui-ci percevoit toute l’eau de la
chauffée avant 1 6 3 2 , puifque jufqu’à cette épo
que il n’y avoit pas d’autre canal qui put en pro
fiter ; donc le pailetis n’étoit pas fait pour rece
voir le trop plein , & pour fervir à vuider un pré
tendu canal, dont l’exiftence eft poftérieure de plus
de 100. ans. Il exiftoit au contraire pour l ’ utilité,
feule du Mineur.
Ce premier point établi, il en réfulte que le
Mineur a en fa faveur & titre ¿k poffeffion , ôc
que par conféquent l’on ne peut le priver de la,
prife d’ eau dont il s’agit. Son titre eft dans les.
différents a£les qui conftatent l’exiftence de la.
ehaulïee & du paffelis avant celle du canal d’Efpinaffol ; ià poffeffion réfulte des enquêtes. & le
paffelis la juftifie ; mais cette poffeffion ne fut-elle
pas prouvée aufli démoxillrarivement qu’elle l’eft,
eut-il même renoncé pendant long-temps à l’ufa*gc du paffelis , ce qui n’eft p as, fon ne pourroit
pas argumenter contre lui d’une poffefllon con-~
G 2
�5^
•'*
traire ^ qui 2ans l ’efpece eil abfolumént îma~
ginaire ; une prife d’eau eft un droit de pure
Faculté qui n’eft pas fu je tà prefeription, & qui
ne peut jamais fe perdre, parce que le Proprié^
taire a droit d’en uier quand bon lui femble , même
le négliger pendant long-temps, fans que fonfilence
puiiîè jamais opérer contre lui la moindre fin de
non-recevoir : c’eft ce qu’a jugé un Arrêt de 1 6 7 1 ,
rapporté par Brillon , & ce que tous les Auteurs
ont décidé.
Dumoulin-, le plus iàvantdenos Juriiconfultes, dit
expreifément dans fes notes fur les Confeils d’A lêxandre, C o n fu lt.6 9 , que la poiièfïion immémo
riale n’eft pas un titre luffifant pour opérer une
privation de l’eau. » Dominum pojfe fuo comodo
» divertere, vel retinere aquam quæ ontur. vel
n labitur in f u n d o i u o , in præjudicium vicini ,
» quietiampertempus immémoriale ujus ejlaqud.n
Bafnage, fur la Coutume de Normandie , dit
7» également » celui qui s’eft aidé de l’eau etiam par
» tres-long-iemps y ne peut pas dire avoir prejerit
» la fervitude ou droit, pour empêcher que Jon
» voifin ne puijje dériver cette eau a Vendroit oà
» elle pajje par fo n héritage.
C e que difent ces A u te u rs, la L oi proculus de
damno inf'eclo l’avoit dit avant eux. E t à tous
ces témoignages fe joignent encore celui de deux
GloiTatcursilluftres du D roit R om ain, Barthothe
& Alexandre, & enfin celui du judicieux Coquille
fur la Coutume de Nivernors.
� i n f i , d*après cè^rincipe ^ quand les Intimes
•auroient line poiîèilion plus que trentenaire de
prendre & percevoir toute l’ eau de la chauflee ,
cette poffefïion feroit au procès un titre impuiff a n t , pour enlever an mineur Mercadier la prife
d ’eau qu’il réclame, parce qu’il eft le premier aooutiiîant; parce que les prés iont fupérieurs; parce
que l’eau paife dans lès héritages avant de par
venir h. ceux des Intimés ; parce que ce font lès
auteurs qui ont conftruit la chauiiée ; parce que
fon paffelis & fon canal exiftent avant celui du
fieur de Roquemaurel ; parce qu’enfin jufqu’en
1 6 3 1 il a profité feul de l’eau de la chauffée»
N o n feulement les Parties adverfès n’ont pas cette
poíTeííion immémoriale, mais même celle con-*
traire du M ineur eft établie : il a titre & p o ilef
fion de percevoir l’eau par fon pailelis ; il en a tou
jours joui'fans aucun trouble, & il n’y a même
jamais eu de difficulté à cet égard. Les Intimés
n en ont élevé que fur la quantité d’cau .& iu r la
hauteur du pailelis ; ils fe font bornés k foutenir
que le paifelis ancien étoit plus élevé que le nou
veau ; le Mineur a foutenu le contraire, & c’eft
pour conftater cet ancien état du paifelis cjue les
Parties ont fait entendre des témoins. Les O u
vriers qui ont procédés la reconftru&iôn du nou*.
veau , diiènt qu’il eft conforme à l’ancien ; les au
tres témoinsdépofent que le paifelis reçevoit de l’eau
même en temps de fécherefle, (ru) don cleM in eu r
(w) Pluficurs témoins v o n t mê me jufqu’à dire que lor ique les
�a la pofîèÎÏTon en fa faveur. Si donc il a & titre
& poiîèilion , néceilàirement l’on ne peut pas le-'
priver de cette prife d’eau ; & il faut infirmer la¡.
Sentence dont eft appel qui l’en prive.
ï
En infirmant la Sentence , quel partireitera-t
il à prendre ? celui de fixer le paifelis d’après les
enquêtes.Orilen réfulte que l’ancien n’étoitpas plusélevé que le nouveau y & par conféquent il fau- >
día débouter les Intimés de leur demande à cet '
égard.
Mais s’il étoit impoiSWe de fixer cette Rauteuï
&i cet ancien état d ’après les enquêtes*,, quel autreparti faudra t-il prendre? celui*, fans contredit^
d’ordonner le partage de L’eau ,, c’eil même le-,
feul qui fe préfente pour qu ’aucune des Parties,
ne foit lézée : ce partage eft conforme au, droit
commun de la Province & à l’ufage général'., i°..
N o u s l’avons déjà d it, il eft le premier a b o u tit
eaux étoientbaiTes il en paiToit par le paifelis, & n’enent roi tpas,
dans le-canal d ’ Efpinaifol.
Les Intimés on t cherché à ¿carter cæs. dépolirions par un f b pliifine-qui fe t rouve dans une note à la fin du Mémoire. C o m
me n t eft-il p o i l i b l e , ont-ils d i t , q u e l e canal étant plus^enfoncé
que le paifelis > il pallat plutôt de. l’eau dans le pailèlis que dans
le canal?
D ’abord, la Cnile que les I n t i m és on t fait1enlever p o u r dénatu
re/ les lieux conilatoit !a hauteur de l’ un & le niveau de l’au
tre. En f écon d lieu les témoins d é p o f e n t d ’iine époque ou le canal
avoit-befoin d ’être n e t t o y é , & l’on fent parfaitement que fi peu
qu’il y eut de v a i e d a n s l e c a n a l , qui n’avoir guère, p l u s d e p r o
fondeur que le niveau du paiTelis , il" était f enüble que l’eau en
trât plutôt dans le paifelis, ou elle ne trouvoit aucune rélillance*
que par. le canal ou e ll e trouvqit de l'embarras».
�Tant, fes prés font les plus voifins de la riviere J.
& par conféquent leur fituation leur donne droit
à l’eau. i°. L ’eau flue fur fes propres hérita
ges , & par conlequent il eft le maître d’en ufer,
pourvu qu’ilnenuifepasau voifin ; (/z) & il n’ eft ja*mais cenfé lui nuire, loriqu’il n’en ufe que pour
ion utilité (o) & pour rendre fon héritage meil
leur.
Les Intimés cherchent à. confondre k s objets,
lorfqu ’ils difent, page 27 de leur Mémoire , que
fi le Mineur a acquis quelque poifeifion, elle
ne peut être , comme celle de fes auteurs , que du
trop plein ou du regorgement du canal deftiné à
larrofement de la prairie d’EfpinaÎfol ; parce que
relativement à l’eau du canal, il n’y a aucune diffi
culté: Les Parties ne plaident pas fur cet o b je t,
& la procédure de 1 7 1 2 prouve qu’il n’a rien
de commun avec le paifelis. Lorfque l’eau de la
Riviere eft fortie de la chauffée, ôt eft entrée dans
le canal d’E fpinaiïol, le Mineur ne peut y préten*
dre quelorfque le canal, par le dégorgement de la
R iviere, eft trop plein , & loriqu’il regorge dans
1e petit pré que le canal traverfe , qui eft le ièul
qui puiife profiter de ce cas f o r tu it, & qui n’a
jamais été, ni ne peut ótre arrofé par le paflelis.
(ri) D u m o u l i n , loco citato. Du va l ¿ans fon traile de rebus da'bìis. Bafnage fur N o r m . C o q u i l l e fur N i v . L. •j'j. de reg. juris.
L . 1. au dige'ft. § de aquâ & aquâ. M o r n a c fur la L o i 6 , au c o d e
de fervitutibus. Henri & Roulfeau de L a c o m b c .
(o) L. i . ae aquâ & aquâ.
�Mais vouloir en' induire que/lc Mineur nra droit
en général de percevoir l’eau, que lorfqu’elle dé
gorge , c’eit chercher à. confondre &. à tromper,
la juftice. Cette poilèiïion de percevoir, l’eau du:
canal d ’E fpin aifol, lorfqu’ elle dégorge y, n’a rien*
de commun avec celle de la percevoir par lep ailelis pour fes autres prés
parce quentorc une.fois; le paifelis cil: dans la chauffée-, & le c a n a ld ’E f pinaifol n’eft qu’à la fuite de cette mêmechauifée„
au bout inférieur, du pafièlis; de forte que l’eaiis
étant une fois entrée dans le canal d’EipinaiIôl,,
il ne peut y prétendre pour l’irrigation de fes au
tres prés, qui ont toujours joui de l’eau du paiîerIis, 6i qui. ne peuvent être arrofés que par. cfc:
moven..
4.
Seconde, difpofiùoîï. de Ur Sentence
Cette difpifition concerne deux arbres que îê
M ineur avoit fait couper le long de la chauiïee
depuis le paflelis juiqu’au chemin de Crandclle.,
L a Sentence lui fait détcnfes de récidiver ,, & ceiendant elle condamne fes Adverfaires à* rétrécir:
e canal d’Efpinaifol, dans toute la partie qui eit
bordée par les héritages du Mineur,.,
Il y a une injuflice Ôc une contradition frappante*
dans cette difpofition. Elle juge que le terrain fur
lequel les arbres ont été coupés appartient à- ce
M in e u r , puifqu’elle condamne les Intimés h. ré
trécir le canal
&C cependant clip lui enleve la
propriété
Î
�y ,
*
propriété des arbres, qui avoient pris racine, ce
qui eft contradi&oire. Car file te rre in , fur lequel
les deux aulnes étoient provenus naturellement,
lui appartient, néceffairement & par un principe de
d ro it, ces arbres doivent lui appartenir; & par
une conféquence également natuf elle r la Sentence
a mal jugé. N ous nren dirons pas davantage fur
cet objet ; il eft clair & démontré :d’ailleurs il parole
que nos Adverfaires paiîent condamnation , puis
qu'ils ont gardé à cet égard le filence le plus profond,
Troijîeme difpofitiort.
Cette Sentence permet aux Intimés d’exhauflèr
la chauffée, & avec elle le paifelis, toujours jufqu’à la
hauteur de deux pouces du cordon de la chauffée.
D eux moyens principaux démontrent le mal
jugé de cette difpolition.
i®. Com m ent,fans autreécÎairctfîement, laSentence a-t-elle pu juger que l ’ancienne chauffée étoic
plushaute que la nouvelle , & permettre d’exhauffer
celle - c i , tandis que le mineur Mercadier avoit
articulé que la nouvelle étoit auffi haute que l’an
cienne , & même plus en certains endroits 7 à
l’exception de la partie qui avoifinoit le paifelis,
laquelle il confentoit être remife a la même hau-‘
leur que le furplus ; il avoit offert de prouver ce
fait, par fa Requête du n Janvier 1 7 7 1 , & les
Intimés ne l’avoient jamais défavoué. ( p ) Q u ’on
(p ) Par cette Requête it a c o n cl u à ce que les Intimés fuflent
tenus de s’e x p l i q u e r , s’ils entendoient exhaufler la chauffée
•
r.
a.
. . .
^
f
�53
_
îifc tant qu’on voudra leurs écritures, 1 on ne
trouvera nulle part qu’ils fe foient expliques fur
cet o b j e t , malgré l’interpellation que le Mineur
leur fie par fes conclufions. L ’on voit au contraire,
dans leur Requête introdu&ive d’inftance, la reconnoiiîance la plus formelle que cette chauffée
étoit conforme pour fa hauteur à l’ancienne , puis
qu'ils n’y parlent que de la portion de la chauiîée,
relative à la breche; voici les propres expreiiions
de leur Requête : » & attendu qu’il s’agiffoit de
» conftater l’état a£hiel. des lieux , pour réparer la
» portion de la chauffée qui rejloit à faire , & à la
» hauteur requife. »
A infi d’après cela les premiers Juges ne pouvoient pas ordonner l’exhauflement de la chauflée,
fans au moins s’être rendus certains de l’ancien
état de cette chauffée ; & ils ne pouvoient acqué
rir de certitude à cet égard que par une enquête ;
& c’eft ce que le M ineur avoit offert.
E n vain diroit-on que les Juges ne iè font
décidés à ordonner cet exhauilement que fur le
rapport des E xperts, parce que, i°. les rapports
étoient détruits par les faits articulés par le mineur
M ercadier, &c qui tendoient à la preuve que l’an
cienne chauffée n’étoitpas plus élevée que la nouou la laifTer au mê me é t a t , & que dans le cas où ils v o ud r o i e n t
l ’e x h a u f l e r , qu’ il lui fut permis de p r o u v e r , tant par titres que
par t ém oi n s, que la chauffée qui e xii loi t auparavant n’étoit
pas plus élevée que la n o u v e l l e ; môme qu’ elle étoit plus bafic
en certains e n d r o i t s , & par exprès yers le m i l i e u , quoi qu’elle
fut plus haute près le paiTelis.
�?
59
vclle. i \ Les Experts ont évidemment cherché à
favorifcr les Parties aclverfes. Ils ont déclaré qu’au
bout de la chauffée, du coté du pré du fieur Déaura,
il exiftoit plufieurs groiî'es pierres plus élevées qui
leur ont paru répondre à l’alignement défigné par
la levade ou talus de pierre ¿k terrein qui contenoit le canal d’Efpinaflol.
D ’abord ils en impofent relativement au nom
bre des groffes pierres qu’ils ont dit être du côté
du pré du iieur Déaura; il n’y en a qu’une fe u le ,
& il n’y en avoit qu’une lors du procès verbal.
(?) n articule ce fait Ôt réduit là l’objet de la .
conteftation. Cette pierre à la vérité eft un peu
plus élevée que le furplus de la chauffée ; mais
elle n’en a jamais fixé la hauteur ni l’alignement;
elle n’a été mife en cet endroit que pour garan
tir le mur de la chauilée, qui, n’étant conftruite
qu’avec des pierres tresTpetites, auroit moins réiif*
té au débordement. L a preuve que cette groilè
pierre n’a jamais fervi à fixer la hauteur de la chaufle e , 6c que l’ancienne chauffée n’étoit pas plus haute
que celle qui exifte aujourd’h u i, c’eft que les rapports du Commiiîàire
des Experts conftatent
qu’il a refté des veftiges de l’ancicnne chauffée.
O r il eft parfaitement établi que la nouvelle ch au f
iée a été conftruite! à la même hauteur que fes
anciens, veftiges, qui ont fervi d’alignement; l’ on
ne pou voit même pas fe tromper à cet égard,
( (ÿ) En effet L a u m o n & Ma l e p r ad e , E x p e r t s , ne p ar lent q u e /
d ’ une feule pierre, _
r n
�6 o
puîfque ces veftîges avoient plus de dix pieds de
longueur; ils exiftent encore aujourd’h u i, & le
M ineur articule ( ÔC réduit à ce point de fait la
conteftation ) que le furplus de la chauflee, à l’ex
ception de la partie qui avoifine le paflelis, eft
aufïi élevé que ce qui a refté de l’ancienne. Ainii
>la Sentence dont eft appel n’a pas pu ordonner
d ’office l’exhauilèment d ’une chauiiée, que tout
pouvoit être conforme à l ’ancienne.
Cette difpoiition fait deux griefs au mineur
Mercadier ; le prem ier, parce qu’en ordonnant
l ’exhauftèment de la chauflee, elle donne la fa
culté aux Intimés d’inonder toutes les terres adja
centes, appartenantes au mineur M ercadier, ians
qu’il ait droit de s’en plaindre ; le fécon d, parce
qu’elle ordonne l ’exhauflemcnt du pailelis avec
celui de la chauffée.
N o u s difons, i°. que fi les Intimés étoient
autorifés à exhauflèr la chauflee, les terres du
M ineur ièroient inondées; cela eft évident.En effet
au moment a&uel , les héritages qui bordent la
chauflee n’ont pas huit pouces d’élévation de plus
que le cordon de la chauflee. Si on l’éleve com
me la Sentence le porte de 13 pouces, il s’en*
fuivra qu’étant de niveau avec ces héritages ôc
même plus élevée, l’eau de la riviere d’A utre
réfluera fur ces héritages & les inonderaies trois
quarts de l’année, ce qui occafionneroit un pré
judice confidérable au M in e u r, qui ieroit privé
par là du produit de fes héritages.
•>
�3
*
6 1
En fécond lieu^et exhauiîèment de la c h a u t,
fée emportant celui du paiTelis , à deux pouces
près, d’après la Sentence, il s’enfuivroit que ce
pailèlis q u i , félon le témoignage des Ouvriers
qui l’ont reconilruit, ne doit avoir que neuf pou*,
ces d’élévation, q u i , en fuivantle fyilême des Par-,
ties adverfes, n edevroiten avoir que quinze ; d ’a-t
près leur M ém oire, page 30, il s’enfuivroit, dit-on,'
iu’il en auroit 2.8 Ôc dem i, & par ce moyen il
eroit entièrement privé de fa prife d’e a u , puifqu’il ne la recevroit que dans le cas des inonda*
tions ; & c’eft: précifément! le Teul temps , o u ,
au lieu de lui être utile, elle lui feroit préjudi
ciable par le fable Ôc la 'v a fe qu elle entraîne.
A infi cette Sentence eft: évidemment injufte.
Les Intimés nous diiènt encore, page 30 , que
les lieux doivent être rétablis dans Vancienf état,
cela elè vrai, le mineur Mercadier l’a,toujours
offert ; mais quel étoit celui de la chauffée ? nou£
l’avons établi ; les anciens vertiges 'fixent cet an
cien état, 6 i les Intimés conviennent que la
nouvelle chauiîee a été continuée fur ce qui refc
toit de l’ancienne: donc les chofes font à cet égard
comme elles étoient anciennement.
t
Les Intimés cherchent perpétuellement à furprendre la Cour. Ils prétendent, page 3 1, quele mineuj* (
Mercadier ciYcontradi&oire avec lui même, ; qu’ il
fe récrie mal.à propos contre cette diipofition,
Çuifqu’ il confent enfuite qu’on donne à la chauflee la même hauteur que la partie qui a fublifté
de Vancienne.
Î
�6 lr
L e meneur M ercad ier, toujours de meilleure
foi que fés Adverfaires,, n’a -jamais cherché à furprendre la'Juïlice*,
il defireroit bien, n’ètre pas
dans le cas de faire des reproches à cet égard à
fes Advcrfaires : il a confenti que la partie de la
chàüiîee, qui avoiiine le paiîelis ,-foit remifè à la mê
me hauteur que la partie qui a fubhrté, parce qu’à
l ’endrëit du paflèlis, l’Ouvrier des'Intimés l’a.
faite plus baflc* ; mais il ne fuit pas de ce confentement que la Sentence ait bien jugé; parce que
par. les anciens vertiges de la chauffée il n a pas
entendu parler de la groiîl piprre qui fe trouve en
tête, mais bien du.mur ancien qui'a fubfifté de la.
longueur de 10 pieds ou environ. La pierre, q u o i-.
qu ’elle1:foit en tête dela.chauflee, n’a.jamais fervi,
encore une fo is, à'fixer la'haiitcur de cette chauf{éè% ce quiÿeftè^dé.l’ancien imïr le. dém ontre.)
niais* bien à1 la fortifier, & par conféquent il n’y t
a pafe- de contentement' de fa part à l’exhaufîèment
de- la' ch atofièetel: que la Sentence l’indique.
-na ryj ir.-- . ¿- rM ’ •
1
5 * c. ? •• ° r,Qiïdtrteme'diJiwJiti6n. , [i'p
;i.
^n
1
‘- L é mineur' Mercadier fe plaint, en.quatrième
lieu, de ce que la Sentence le condamne aux domiiiij£es,& intérêts Jatlônner par déclaration, & ' de.
cjfctqu?tilîc n\ir jfW, çoJirclamne les Intimé^ à faire net
toyer' leiir cinal , réparer les défauts de la chauffée
ôc‘ la'brédh’e', & a remettre les cclufes qu’ils .ont
fàicênlcver ÔC Viui étoient au'‘d evant du mfïèlis.
, iïiMllî
¿¿ri:. ■
■"
'‘
�«3
Si le défaut du .canal, de la chauffée &: de la b’re-'
che euffent été les feuls objets de cohteftation, s’il
n’en réiultoitaucuh inconvénient, le mineur M ercadier fe ieroit peu mis en peine que la'Sentence
n’eût pas fait droit fur les concluions par lui prifes à cet égard : mais malheureufement les pre
miers Juges étoient fi prévenus en faveur des In
timés qu’ils en orit'fait le fondement d’ une con
damnation de dommages ÔC intérêts, qui eft urfôbjet de plus de 6000 liv. fi l’on en croit les A dvèriaires. Le mineur.Mercadier fe plaint de cette con
damnation , elle a pour m otif le détaut d’irriga
tion de leur prairie : or il cil prouvé au procès , que
fi cette prairie n’a pas été arroiée',vc’elî: par le pro
pre fait des Intimés, parce qu’ils n’ont pas voulu
nettoyer leur canal (/) , réparer les défauts de la
chauffée 6c fermer la breche.
Si nous parvenons Rétablir que ce iont'laMes
feules cailles qui ont empêché l’irrigation^ il s’enfuivra néceffairement que cétoit par le p'ropre fait
(r) Les Intimés s’ y font au contraire oppofés. SaleiTes, F e r m i e r
tTÈfpinafrol , d a n s l ’arriere faifon 1771 , avantlaSenrericè do nt eft
app el , ayant c o m m e n c é à netfoy.çr ce canal p our ie p r o cu r e r
l ’ e au, le fieur de Roquen\aurel le g r o nd a & l’e m p ê c h a de
continuer ; fait que le Mineur a d é c o u v t r t depuis peu èc^qu’il
offre de prouver.
. . .
11 eft do n c faux que ce canal ait ¿té n e t t o yé en 1 7 7 1 , il
ne l’a été un peu & t rès-i mparfai tement qu’ en A o û t i 7 7 1 , après
la S e n t e n c e , ce qui e i ï cônft'até par les rapport s de N au to ni er
& M a l e p r a d e , en c o n f éq uç n ce les prairies des Int imés.or t-été
arrofées d e pu i s , & elles l’auroient été b e a u c o u p mi eux li le ca
nal eut été bien vuidé & la breche rétablie. ••
‘ ■
�cíes Intimes r Se qu’ils n’avoient point de domma*
ges 6c intérêts à répéter. O r pour connoitre le mo
t if qui a empêché cette irrigation, il faut avoir re
cours aux rapports d’Experts , 6c notamment à.
ceux que le fieur de Roquemaurel à fait faire avec
fon Fermier pour la fixation de ces dommages 6c
intérêts.Or que portent-ils ? D a’bord ceux du Con>
mifîàire, de Boiflon 6c T rin card , quelques favora
bles qu’ils foient aux Intimés ydifent exprefïemenc
que les défauts de la chauffée facilitoient l’écoule
ment de l’eau p a rle paifelis T quelle s’échappoit
par une breche y qui dans la fuite s’efl élargie de
ao,pieds *6c que le canal d’Elpinaffol avoit telle
ment befoin d'être nettoyé y que F tau. qui y couloit
p a rles rigoles des pris, Jup ¿rieurs r. trouvant de
l’obilacle dans fa co u rfc, étoit forcée de f è replieir
fu r elle-même & de retourner à la chauffée.
• -, Celui de -Laumçn. attribue la caufe de la n oa
irrigation à la chauffée, à la breche 6c au canal qui
étoit plein de vafe. Enfin les rapports faits entre
le fieu r de Roquemaurel 6c fon Fermier font en*
core plus expremfs \ ils établirent nettement que
l’eau s’échappe toute par la breche & au!iln en en
tre pas une goutte dans le paffelis. D on c le paffelis n’étoit pas caufe que la prairie d ’Eipinaffol ne
recevoir pas d’eau, 6c parconféquentil ne pouvoir
y avoir lieu à aucuns dommages & intérêts contre:
le Mineur 7 puifquc cette privation ne venoit pas.
de fon fait, il a par conféquent été bien fondé à
fe plaindre de cette condamnation.
�l oi
Les ïntimés prétendent que cette Sentence ne
prononce aucune condamnation de dommages 6c
intérêts contre lui : mais c’elt une erreur de leur,
part ; pour être convaincu du contraire, il fuffit de
lire la difpofition de cette Sentence :E lle ordonne,
avant faire droit fu r cet objet, que les Intimés en
donneront un état, pour être contredit. Elle ne dé
termine pas à la vérité 'la quotité de ces dom
mages 6c intérêts, mais elle n’en contient pas moins
une condamnation; il n’y avoit d’incertitude que
fur le plus ou: le m oin s,, car il étoit décidé qu’il
dévoie y en avoir : la Sentence ne laiiïoit de reffource au M ineur que fur la difcuifion de l’état
qui feroit fourni par les Intimés il lui étoit per
mis de le contredire , mais là devoit fe borner
toute fa détenfe , toute fa critiqueA l ’égard des éclufes qui éroientà côté du paf- E C
felis r cet objet cil de la derniere im p o rta n c e (o it
que la Cour fixe la hauteur du pailelis y Toit qu’elle
ordonne le partage de l’eau.
Le mineur Mercadier demande que ces écluiês
foiertt rétablies, 6c il ne peut y avoir de difficulté.^.
I l eft prouvé par les pieces du procès que depuis :
très - long temps les éclufes étoient en grande
partie à l’ufage du mineur Mercadier , 6c qu’il
s en lèrvoit pour détourner l’eau quand fes prés
avoient befoin d’être arrofés. Il eft prouvé qu’elles t
exiftoient vis-à-vis le paiTelis, tantôt à l’ ufage des
Intim és, tantôt à celui du M in e u r , 6c celui-ci a
en fa faveur >indépendamment du droit, la poifef
L U SE S:
�66
lion ; les Intimés en- font convenus en caufe prin
cipale. Ils ont avoué que- les auteurs du mineur
Mercadier fe ièrvoient de ces eelufes pour détour*
ner l’eau,!& que le iieur de Roquemaurel voyant
qu’elles lui devenoient plus onéreules que^ profi
tables , s’étoit déterminé à les faire enlever. "' :v
Ge langage des Intimés n’avoit cependant pas
été toujours le même ; ils avoient nié précédem
ment l’exiitence de ces écluJes ; ce n’a été qu’à, la derniere extrémité qu’ils l’ont avoué
& ;bettë;
circonitance dénote bien qu’elles étoierit à TuTage
du Mineur ; parce que , ii effectivement ceséclufes n’avoient été mifes que pour leur ufage , ils
n’enauroient pas défavoué l’exiitance ; ils auroient
dit naturellement-nous les avons fait enlever parce!
que nous en avions le droit.
Une fécondé circonstance milite auffi en faveur
de l’ Appellant; il y avoit une faule à travers le
canal 6c près lepailelis, qui fervoit à en déterminer
la hauteur, & qui conftatoit l’exïftence de ces
éclufes. L ’Appellant demanda que par les mêmes
Experts & par le Commiiîàire la hauteur & l’exiftence de cette faule fuilent conilàtées. Une Sen
tence l’ordonna, & ' le iieur de Roquem aurel,
craignant que cette faule ne procurât de trop gran
des.lumières au Commiiîàire & aux Experts, prit
le parti de la faire-enlever peu de joursavant celui
des opérations. L ’enlevement fut fait furtivement;
l’Appcllant s’en p laignit, on le défavoua d’abord
par des écritures ; mais enfuite on fut obligé d’en
�tOiV
57
con ven ir, ôc pour pallier cette manœuvre, lés
Intimés dirent quelle étoit pourrie, & quelle
.avoit été arrachée par mégarde en remuant^ quel
ques pierres au devant du .paffejis. O r f i ?le lîeur
de Roquemaurel eut été de bonne f o i, s’il n’eftt
pasr craint que cette faule dépofat contre lui:,
l’auroit-il faite arracher myftérieufcment quelques
jours avant les opérations, & fur-tout d’apr'es la
circonilance que le mineur Mercadier avoit de
mandé que les Experts & le CommiiTaire en conf*
tataiTent & la hauteur & l’utilité? Indépendam
ment de. ces circonftances , l’Appellant a en fa
faveur bien d’autres moyens capables de détermi
ner Ma C our à cet égard. .. v ;
\ !u
,
i°. L a fituationjde ces éclufe$ à côté du pafîelis dénote qu’ elles étoient placées pour procurée
l’eau à-ce pailçlis.
,
r.
.
'
’ a'VLa.néçefTitéfle rirrigation de,içs;prés. 3°*,Lat
certitude du fait que?la chauffée, lep ailèlis & le
canal du ^mineur' Mercadier- ont' ç^iflé^dei tout;
temps, ( / ) lors même que le canal d’Efpinaiïbl
n’exiiloit pas.
' .
: 4.0. L a néceifité de(ces mêmes çclufes pour ren
voyer l’eau à la nviere lors des inondations.[Farce,
qués’il n’y en avoit point, lecanaUUj feu r de -Roque-'
maurel,bordant certains héritages du-/i}ineur,il s’en-,
fuivroit quç rien n’arrétar.t le torrent-,,ils feroiçnç
inondési tqptcs les fois , que les eaux feroient gbo^—
■
------------------------------------------------------- ------------■■ •
•
•
—
—
■ ■
■
■■
*
•
•
*:
«
■ ...
. ( / ) T r o u y é par le par tage de i f o z j
I i'
:'
�é8
Jantes, ce qui lui catiieroit un dommage confide*
rable par l’eniàblement de Tes prés.
5°. La préfomption de droit que lorfque les
auteurs du mineur Mercadier ont foufFert que le
fieur de Roquemaurel creufat un canal dans leurs
héritages, pour percevoir une partie de l’eau de
la chauffée , ils ne l’ont fait qu’à la charge des
éclufes, afin qu’ils puilènt prendre toute l’eau en
cas de beloin.
Enfin plufieurs témoins & le rapport de N a u tonier prouvent que les éclufes étoient à l’ufage du
paiîèlis, ce qui change cette préfomption en certi
tude; l’allégation .des Intimés fur ce point ne peut
pas prévaloir à une preuve lumineuie.
* En effet le 6*. témoin de l’enquête du Mineur
dépoiè qu’il fe fouvient d’avoir vu deux éclufes
placées au devant du petit pont de Crandelle, &
qu’il y en avoit deux autres placées fu r le de
vant de la chauffée, vis-à-vis le pajjehs, qui donnoit Veau aux prés de Cruege, c e jl le mineur
Mercadier.
Les 14.*. 1 5 e. 1 0 e. 2.2*. 1 3 e. & 04V dépotent
la même chofe, & atteftent que ces éclufes étoient
à l ’utilité du mineur Mercadier ; ces fept dépo
rtions ne font combattues que par deux de l’en
quête du fieur de R oqu em au rel, ainfi il en reite «j qui font plus que fufïifantcs pour faire ad
mettre le rétablifïement des éclufes dont il s’agir.
Les Intimés en impoient à la Juilice lorfqu’ils
difent, page 3 3 , in fin e P que les auteurs du mi
�leS >
69
neur Mercadier ont avoués dans leurs écritures
de 172 2 que ces éclufes avoient été placées paç,
les auteurs du fieur de Roquemaurel pour vuider leur canal quand bon leur fembloit ; il n y
a pas un mot dans ces écritures qui refïèmblea
cela, il n’y eft pas même queftion de ces ëclufes; il y a donc plus que de l’indécence de la part
des Intimés d’avancer des faits de cette nature,
& de chercher a force d’impoftures à furprendre la religion de la Cour.
Cinquième difpofitioiu
U A ppellant fe plaint du batardeau que les ïn*
timés ont été autorifés à mettre au devant du pair
felis , &: qu’ils y ont mi? effeâivement. Il eft
prouvé par les deux rapports que le mineur M ercadier a fait faire, que depuis que le batardeau
eft au devant du paifelis, il n y entre pas une
feule goutte d’eau ; il eft également prouvé que
les Intimés n’ont pas même fatisfait a cet égard
a la Sentence ; elle ordonnoit que le batardeau
feroit de la hauteur de deux pouces de moins
que la chauffée;
cependant ils ont jugé à pro
pos de lui donner la même hauteur que la ch a u f
iee , ce qui empêche l’irrigation des prés du mi
neur Mercadier.
Enfin le mineur Mercadierfe plaint de la Senten
ce en ce qu’elle n’a pas fait défenfe aux Intimés de
jetter fur les héritages du M in eu r la v a f e & gravier
�V io t
7° '
qui fe vtrouveroient dans leur canal, Îorfqu’îls
voudroient le faire nettoyer. Cette demande ne
pouvoit éprouver de difficulté. Les Parties adverfes n ’avoient jamais réclamé a cet égard aucu
ne fervitude , & il ne pouvoit même y en avoir.
Il feroit en effet bien fingulier que toutes les fois
que les Intimés voudroient faire nettoyer leur
c a n a l,.il leur fut permis en quelque temps que
ce fut de jetter ou du moins de laiiîèr la vafc & le
merrain dans les prés du mineur Mercadier ;• l’on
lent tout le dommage qu ’une entreprife de cette na
ture lui caufèroit lorfque l’herbe ieroit prête à
couper ; ainfi ce que la Sentence a refufé au mi
neur Mercadier, il efpére que la Cour le lui-accordera.
<
• .
>
En nous réfumant, nous avons établi que lecanaï
du mineur Mercadier exiftoit pour l’arrofcmcric
de fes prés avant celui des Intimés. Q ue la chauf
fée qui fert à procurer l’eau de la Rivière à été
. conftruite par les auteurs
qu’eux fetjls en profàtoient, puifqu’a cette époque il n’y avoit pas
d’autre canal', par conféquent fà priiè d’eau cil
inconteflable; fes auteurs en ont joui de tout temps >t
& en jouifîbient dans le principe , à lVxchifion.
des Intimés. L ’on ne peut donc en priver aujour
d’hui le mineur Mercadier ; & ce ieroit la lui en
lever , que de confirmer la Sentence dont cft appel.
Nous.avons prouvé , d’après une multitude dé
dépoiitions, & fur-tout d’après le témoignage des
P u Y riers, qui ont procédé à la reconflru&ion du ’
�I
io f
' z 1 ,.
•
nouveau paifelis, 6c q u i, d’après le rapport du
Commiilàire , font les feuls en état de décider ce
point de f a i t , qu’il n’étoit pas plus 'bas que l’an
cien , 6c avoir même un pouce de plus ; par con-,*
féquent il faut néceifairement que le pailelis fubfifte tel qu’il .eft, quant à-la hauteur, puiiqu’il'eiï
conforme à l’ancien, d’après la déclaration de
Pierre Mercadier, l’un des Intimés.
N ous avons établi que-les éclufes enlevées par
le iieur de R oquem aurel, pendant là minorité de
l’A p p ella n t, qui d’ailleurs a été depuis abfent du
Royaume , croient a l’üfage de ce dernier , 6c que
lui ou les auteurs s’en étoient toujours fervis, 6c
par conféquent le rétabliilèment qu’il en deman
de à côté du pailelis, où elles étoient placées, n’a
rien que de naturel 6c de conforme à ion droit 6c
à fa poiTeiîion.
Mais y auroit-il de l’incertitude fur l’ancien
état du pailelis, 6c nepourroit-on, d’après les en
quêtes, fixer la hauteur que celui-ci doit avoir?
le feul parti qui refte à prendre cil d’ordonner le
partage de l’eau au prorata des poiîèiïions qui
peuvent en profiter ; ce partage n’a rien que de
conforme au droit naturel, au droit commun de
la Province , 6c à fa poileifion. E t en l’ordonnant,
les Experts qui y procéderont doivent avoir
égard à la quantité d’eau que les Intimés per
çoivent par le moyen du ruiifeau d’Efpinats , la
quelle doit entrer en coniidération lors de ce par
tage ; parce qu’il ne feroit pas:jufte que'les prés du
iti
�\
• fil
A
M in e u r , étant les plus proches de la R iv ie r e ,
fuffent les moins arrofés.
Enfin nous avons, démontré que c’eft par le
propre fait des Intimés que leur prairie n’a pas
été arrofée , & que par conféquent il ne pourroit
jamais y avoir lieu à aucuns dommages & in
térêts.
A in fi le mineur Mercadier a tout lieu, d’attendre
un A rrê t favorable qui le. délivre à jamais des
perfécutions de fes Adverfaires..
M o n fieur N E Y R O N D E S A U L N A T S ,
Rapporteur
M e , D A R T I S D E i M A R C I L L A C , Avocat.
D
a r t i s
,
Procureur.
A C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l’imprimerie de Pi e r r e VIALLANES , Imprimeur des Domaines
du
Roi S, Genès, près l'ancien Marché au Bled.17 7 3
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Mercadier, Géraud. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neyron des Aulnats
Dartis de Marcillac
Dartis
Subject
The topic of the resource
canal
passelis
écouloirs
catastrophes naturelles
experts
remise en état
possession immémoriale
irrigation
inondations
dommages et intérêts
minorité
jouissance des eaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié servant de réponse pour Géraud Mercadier, mineur émancipé ; Jean Ribeyrol, son Curateur, et Marie-Anne Deaura, veuve de Pierre Mercadier, sa mère, Appellants. Contre le sieur de Roquemaurel, écuyer, Seigneur d'Espinassol ; Jean Célery ; Pierre Mercadier ; François Caumeil et Marie Caumeil, sa femme, Intimés.
Table Godemel : Eaux : 7. Une prise d’eau peut-elle être considérée comme un droit de pure faculté qui n’est pas sujet à prescription, et qui ne peut jamais se perdre par le non-usage ? - S’il y a eu, de la part d’un des intéressés, élévation de la passelis, un écouloir destiné à diriger ou à recevoir les eaux propres à l’arrosement des prés des parties, on peut les rétablir dans leur état primitif dénaturé. Mineur : 4. La procédure tenue, sur une demande en règlement de prise d’eau pour l’irrigation de prairies respectives, entre un mineur émancipé assigné, conjointement avec sa mère à laquelle on a donné la qualité de curateur, tandis qu’il existait un curateur régulièrement nommé, est-elle nulle ainsi que les sentences interlocutoires ou définitives qui en ont été la suite ? Prise d'eau : 2. Peut-elle être considérée comme un droit de pure faculté qui n’est pas sujet à prescription, et qui ne peut jamais se perdre par le non usage ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1769-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
72 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0402
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0401
BCU_Factums_G0403
BCU_Factums_G0404
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52945/BCU_Factums_G0402.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ytrac (15267)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
canal
catastrophes naturelles
dommages et intérêts
écouloirs
experts
inondations
irrigation
Jouissance des eaux
minorité
passelis
possession immémoriale
remise en état
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52892/BCU_Factums_G0215.pdf
0bdf5d80a7cc48551e90f1b650c1ea22
PDF Text
Text
♦++++++•>++■►++++++++
*/»
T
++v^+t^í+^í^í.'t?í,y‘í
fa $,^6* +4tî4iï4lî 4iî41*4iî
!# î4iî# îŸ + $î4;+
^
* * î # ï * î 4li a#«. î 4;H;î
4iÎ',K
î♦»
44
4‘*
-W
ifc»♦♦■»♦♦*J$*î4iî
♦♦♦«M
» «M
»$«»<»
»î * Î 44
-H1î♦♦* î 4lî»M
1+4»
ô ? :5fii< >in<
S c >rz<) □ ( fri
M E M O I R E
S I G N I F I É
P O U R le fieur J e a n - B a p t i s t e D U C H A M P ,
Prieur-Curé de la paroiffe de Saint-Julien de
F ix , Diocefe de Saint-Flour , Appellant.
C O N T R E le f i eur M a t h i e u B E R G E R ,
' Prêtre , prétendant droit au même Bénéfice,
Intimé.
E N préfence du C L E R G E de Saint-Flour ,
.Intervenant.
t
*
'»
Rois queftions principales à decider
+H +++++++
Ü V ++-f-*++ +++ + dans cette caufe. Il s’agit, 1 °. de favoir
Q ++++++++++
fi une procuration ad ref ignandum
M
y|
reçue par un Notaire R o y a l , non
Apoftolique', dans un Diocefe où il
y a de ces fortes d’O fficiers d’établis , eft valable?
Si en fuppofant qu’un Notaire R o y a l, non
A
�s
'
4
Apoilolique eut pu être appelle pour recevoir cet
a&e , on pouvoir s’adreiïèr à un N otaire qui réiidoit dans un Diocefe étranger? 3 0. E t enfin fi ce
Notaire R o yal avoir pu fortir de ion diftriâ pour
recevoir un a&e de rigueur?
L ’Abbé du Champ jfoutient la négative de ces
trois queftions , & il fe flatte de l’établir par le
texte précis d’une loi , qui a eu dans tous les temps
la plus grande exécution.
.
F A
I
T.
L e Prieuré-Curé de Saint-Julien de F i x , Die«
cefede Sain t-Flou r,a vaqué en 1 7 7 1 par la mort
du fieur P a rre l, dernier titulaire.
L ’ Abbé du Champ fut pourvu de ce Bénéfice
quelques jours après par le Patron Eccléfiaftique,
& f u r la .collation de l’ordinaire, il en prit poiièfc
{ion par le miniftcre d’un Notaire R o y a l Apoitolique.
Il jouit pendant quelque temps de ce Bénéfice
iàns oppofition ; ce- ne fut qu'au mois de Septem
bre que l’Abbé B e rg e r, prétendant droit au Béné
fice , en vertu d’une réii^nation faite en fa faveur
par le dernier titulaire, le préfenta pour en prendre
■poiïeflion ; l’ Abbé du Champ s’y oppola : cette
opfioiitioh a donné liêu à une demande en com4
plainte poiTeifoire qui a-été jugée en faveur de l’Ab*
bé Berger. L a Sentence dont cil appel le maintient
dans le droit ÔC poileilion-du Bénéfice dont il j>’a-
�g it, avec défenfes à l’A bb édu Champ de l’y trou
bler; condamne ce dernier à lui en reftituer les
fruits & revenus & aux dépens ; cette Sentence
ajoute, faifant droit fur les'conclufions du Procu
reur du R o i , en joint à B o r e l, Commis par le
Clergé de Saint-Flour, pour exercer les fondions
de Notaire Apoitolique dans l’étendue de ce Dio~
cefe, de juftifier de fa prétendue commiifion dans
quinzaine, iinon, lui fait défenfes d’exercer fes
fondions.
’ C ’eft l’appel de ce jugement qui donne lieu à la
conteftation foumife à la décifion de la Cour. ..
M O Y E N
P R E M IE R E
P R O P O S IT IO N *
•
i
; *?
L ’ A bbé du Champ réclame le. Bénéfice-Cure
dont il s’agit, parce qu’ il en a été pourvu réguliè
rement par le Patron eccléfiaftique ; 6c il écarte
fon Contendant, parce que la réfignation qui
fait fon titre eft radicalement nulle.
• L ’Edit de 16 9 1 , portant création de NotaireRoyaux & Apofloliques, porte, article I er. » N ous
» avons attribué & attribuons auxNotaires R oyau x
>> & Apoftoliques la faculté de faire ièuls & priva» tivcment à tous autres, les procurations ad rcjigji nandum & antres a£les concernant les matières
n bénéficiais, amplement défignées dans cet article.
• L article 7 porte, » Défendons à tous nos autres
A z
�Notaires & autres de s’entremettre pour paÎîèr
» aucun des a&es énoncés dans les précédents
» articles , a peine de nullité defdits aâes , inter*
» diction , io o o livres d’amende'& de tous dé-»
» pens, dommages &: intérêts envers les Parties. >»
De cet E d i t , il réiulte clairement qu’il n’y a
que les Notaires R oyau x Apoftoliques qui putf*
lent recevoir J e s a£les en matiere bénéficiaie ,
& notamment les procurations ad rejignandum\
tout autre eft regardé par la L o i comme perfonne
prohibée & incapable .;
elle prononce la peine
de nullité contre les aâes qui ieroient reçus par
les Notaires qui n’auroient pas la qualité requife.
O r la réfignatiori dont il s’agit a été reçue
par Défilles, Notaire R o y a l à Alegre , quin’étoit
pas Apoftolique; donc cette réfignation eft nulle,
puiiqu’elle ne pouvoit être reçue par un iimple
Notaire Royal.
A la vérité, le même article 7 porte une ex
ception en faveur des Notaires Royaux non Apof*
toliques; il leur cil: permis de recevoir les a&es en
matière bénéficiaie dans deux cas j le premier, fi
le Notaire Apoftolique refufe ; le fécond , s’il dé
laye ; » pourront néanmoins, ajoute cet article,
,, les Parties , au cas ou les Notaires R oyau x
„ Apoftoîiques refufent où délayent de faire les
„ réquifitions de provifions, inftitutions, & c .
les faire faire par nos autres Notaires à Tabellions.
Dans le cas du délai ou du refus, il cil inconteftable que les Notaires Royaux; peuvent valable
�ment recevoir les a&es en matiere bén éficiai;
mais il faut que ce délai & ce refus foient confiatés. O r dans l’efpece, l’Abbé Berger ne peut pas
invoquer l’exception faite au profit des Notaires
Royaux non Apoftoliques, parce que les Notaires
Apoftoliques n o n t ni refufé ni délayé. Jamais ils
n’ont été fommés, jamais ils n’ont été mis en retard;
& l’Abbé Berger eft forcé deconvenir qu’il n’a ja
mais eu recours à eux, puifqu’il a foutenu en cauie
principale qu’il n’y en avoit point dans le Dioceiè
de S. Flour.
Si donc l’Abbé Berger n’eft pas dansle cas de l’ex
ception portée par cet article, s’il n’y a eu ni refus ni
délai, il eft inconteftable qu’aucun autre N o ta ire ,
qu’un Apoftolique, ne pouvoir recevoir la réfignation dont il s’agit; l’ayant été par Défilles qui
ne l’étoit p a s , il s’enfuit qu elle eft radicalement
nulle. L a peine de nullité eft prononcée par la
L o i , & tout le monde fait que tout eft de rigueur
en certe matiere.
L ’Abbé Berger fait deuxobjefHons. Il prétend
en premier lieu que dans le Dioccfc de S. Flour
il n’y avoit pas de Notaires Apoftoliques , ou que
du moins ceux qui avoient été commis par le Cler
gé ne pGÜVPient être regardés comme véritable
ment Notaires Apoftoliques, parce qu’ils n’avoient
pas prêté ferment devant les Juges royaux, &:
obtenu des provifions du R o i , conformément à
l’ Edit de 1691. x°. Q u e quand il y en auroit eu
qui euflènt pleinement fatisfait à ces formalités,
�6
la réfignation neferoir pas nulle , parce qu el’Edic
de 1 6 9 1 étoit une loi purement burfale , qui ne
pouvoir contenir que des peines comminatoires r
&Z qui n’avoit jamais eu la moindre exécution ;
que la peine de nullité, prononcée par cet E d i t ,
n’étoit uniquement relative qu’à l’intérêt des N otai
res Apoftoiiques, & n’avoit été inférée dans cette loi
que comme un leurre, une amorce irompeufe, pour
déterminer pins facilement les Notaires à lever
ces charges ; mais que dès que les coffres du Prince
avoient été pleins , que le motif de l’Edit ne fiibfiftoit p lu s , la peine de nullité n’avoit plus lieu ,
6c étoit regardée comme non avenue.
Cette obje&ion s’écarte fouverainement. Il
ya v o it des Notaires R oyaux Apoftoiiques y com
mis par le Clergé de S. Flour dans l’étendue de ce
Diocefe : ce point de-'fait eft prouvé par une
foule d’ailes ; l’Abbé Berger a été forcé d’en con
venir : mais il a foutenu que cette commiiîion
n’étoit pas fuffifante pour donner à ces Officicrsle cara&ere de N otaires Apoftolique;que l E ’dic
de iGÿi exigeoit qu’ils euiTent des provifions du
R o i , 6c fuilènt reçus devant les Juges royaux du
reiïort.
C ’eft encore là une erreur de ia part, erreur
quife détruit par les termes d’une Déclaration de
169.}.. Cette Déclaration , qui contient un Con
cordat entre Louis X I V & le Clergé , porte en fa
fa v e u r la vente de fept Offices des Notaires Royaux
Apoftoiiques, créés par l’Edit de 1 6 9 1 pour ce
�Diocefe. Elle contient plufieurs difpofitions, qu’il
eft eiTentiel de rappeller ici, „ Elle permet au Cler„ • gé de S. Flour defaire exercer les fept,Offices de
„ Notaires R oyaux Apofioliques , par telle quan,, ticé de Notaires Royaux qu’il jugera à propos de
commettre, pourpailertous les aâes eccléiiafti„ ques qui font renfermés dans l’Edit de 1 6 9 1 . Elle
,, porte que ceux qui feront commis par le Cler,, gé prêteront ferment par devant les Députés du
„ Bureau Diocefain.
Elle porte eniuiteque,, dans le cas ou le Cler„ gé viendroit à aliéner quelques - uns defdits
„ O ffices, les Acquéreurs ieroient tenus de fe
,, pourvoir de provifions, & de prêter fermenc
„ entre les mains des Juges ro y a u x , comme il eft
„ porté par l ’Edit de 1691.
A i n f i, l’on voit clairement que dans le cas où le
Clergé ne fait que commetre des Notaires R o yau x
Apoftoliques, les provifions font inutiles , le fer*
ment l ’eft aufli devant les Juges royaux, ils ne
font aftraints à le prêter que devant le Député
diocéfain. Ces provifions ¿k ce ferment devant les
Juges royaux ne iont ncccilaires de la part de
l’Oincier ,que dans le cas où il deviendroit acqué
reur d’un defdits O ffices, dans le cas où il n’eft
que commis , la Loi le difpenfe ÔC de l’un & . tde
l’autre»
Cette Déclaration eft devenue loi de l’état,
elle a été enrégiftrée &c au Parlement & en la
Cour des Aides de cette V ille , & par confequcnt
�l’obje&ion de l’ Abbé Berger tombe d’elle-même,
i i y avoit des Notaires Apoftoliques créés dans
le Diocefe de Saint-Flour ; ces Offices étoienc
remplis par les différentes commiifions données
par le Clergé; il en avoit le droit, la loi le lui
a o n n o it, 6c cette loi n’étoit elle-même qu’ un
retour au droit com m un, auquel les befoins de
l’état avoient fait déroger par l’Edit de 1 6 9 1 .
Tout le monde fait qu’avant cet E d it , le Cler
gé de France avoit feul le droit de nommer les
Notaires Apoftoliques ; chaque Evêque en nom*
moitune certaine quantité pour fon Diocefe ; pour
s’en convaincre, il iuffit de jetter un coup d’œil
fur l’Edit d’Henri I I de 1 5 5 0 , appelle com
munément l’Edit des petites dates.
L ’Edit de 1 6 9 1 fit perdre ce droit au Clergé
de Fran ce, mais celui de Saint-Flour le recou
vra par la Déclaration de 1 6 9 4 . & il lui en
coûta pour cet objet 34 0 0 0 liv. Il avoit perdu
ce droit par un Edit ; une Déclaration a bien pu
le lui rendre , & il n’y a rien en cela que de
tres-jufte & de tres-naturel.
Si donc il y avoit dans le Diocefe de SaintFlour des Notaires Apoftoliques, fi ces N otai
res Apoftoliques étoient valablement commis
parle C lergé; fi enfin ces Notaires Apoftoliques
navoient ni refufé ni délayé de pailer la réiign a tio n faite au profit de l’ Abbé Berger , il s’en
fuit évidemment qu’il n’a pu s’adreiïèr à un fimpie Notaire R o y a l, & que l’ayant fait, elle eft
radicalement
�çWX
radicalement nulle , & n’eft pour lui d’aucune
utilité pour réclamer le Bénéfice dont il s’agir.- f
L a fécondé partie de l’obje£tion du fietir A b
bé Berger eft révoltante ; l ’on ne conçoit pas
comment on a ofé la propoier dans un p a y s,
ou l’on refpe&e encore fon Prince.
L ’Edit 'de 1 6 9 1 eft une loi de l’état , fi tou
tefois on peut & doit regarder comme, telle les
Edits ’ vérifiés par les Corps de M agiftrature,
feuls repréfentants de la nation depuis la fupprefiion des -Ëtats
Généraux : cet E dit a , été.enré1
giftré dans tous les Parlements de France, fans,
aucune forte de modification ni de reftri&ion ,
& iL a toujours reçu la plus grande-exécution ;
les peines qu’il prononce ne font pas purement *
comminatoires, comme on- l’a plaide; parce qu’il
n’en eft point de cette efpece dans- une matière1
où tout eft de rigueur, ôc où le moindre, vile ’
écarte le prétendant.
Tout le monde fait que les réfignations en
faveur font odieufès ; elles- ont: toujours été re
gardées défavorablement, parce qu’elles introduiient dans l’Eglife urie cfpece defuccefïipn contrai
re a la pureté des maximes & des réglés ; elles'
ont été long-temps inconnues*, meme en la Chan-.
cellerie Romaine y.le corps du droit cation n’en
fait aucune mention;-elles nront pris riaiiîànce
qu1avec les clémentines ; ce n’eft que dèptiis ce
temps q u e , par la corruption des mœurs intro
duite par le ichifmc des P a p es, elles ont « t é r e -
�çuespeu à peu , &c par degré, ainfi que nous l’en-~
leigne Dumoulin. Mais les gens fages, & fur-tout
les bons Français, ont toujours réclamé con
tre cet abus ; & ifi.les Souverains ne les ont pas
entièrement profcrites., du moins ils ont cher
ché à les rendre difficiles & illufoires par la mul
tiplicité des formes auxquelles elles onrété^ aftr.aint.es. *
*
N ous diions que cet Edit de 1 6 9 1 a toujours
reçu la plus grande exécution , & ce fait eft prou
vé par i o A r r ê t s , & du Parlement &c du grand
Confeil , feul juge des matieres bénéficiâtes
depuis le concordat paiTé entre Léon X & Fran- ;
cois premier, ou pour mieux dire depuis la Décla
ration de ce môme Prince de l’année 1 *517.
Nous nous contenterons de rapporter les plus ;
récents , ils ne feront pas antiques comme on a
voulu le dire.
Brillon en rapporte plufieurs rendus par le Par- j
lçment, qui ont écarté différents prétendants, parce
qu’ils n’avoient pas fatisfait aux formalités requiles par l’Edit de 1 6 9 1 , & ces Arrêts prouvent
que la peine de nullité .n’étoit pas comminatoire,
elle cft abfolument de rigueur.
Denifart en rapporte un rendu parle Parlement
de Paris en 172.7 , au rôle de Vermandois, fur les
conçlufions de M . Gilbert de V o iiin s, & fur la
plaidoierie de Mes. Lenormant '& L a v e rd y , qui
V o y e z l ’E d i t de
de 1 7 3 7 ,
, celui de 1 6 9 1 , & . l a Déclaration
'
•
— -i
’
�II
a juge que cette peine étoit de rigueur. On n’a qu’à
coniulter les motifs de ces Arrêts dans D enifart,
V °. Réfignation ; la précifion que l’on s’eft im„pofée dans ce Mémoire empêche de les' rappor
ter.
L e grand Confeil, feul juge des matieres béné•ficiales, a également ordonné l’exécution de cet
Edittoutes les fois qu’on s’en eft écarté, les A rrê•tiftes, 6c entr’autresDenifart, Rouiîèau dela:Combe, dans ion recueil de Jurifprudence Canonique,
6c Durand de Maillane en rapportent trois , les
deux premiers font des. années 1 7 1 9 & 179.9 : ils
font rendus en faveur de deux Réiîgnataires con
tre deux Brévetaires de joyeux avènement, qui
avoient fait notifier'leur brevet par; le miniftere
d’un Sergent, au mépris des difpofitions de l’Edit
de 1 6 9 1 qui requéroit, à peine.- de, nullité la préfence des Notaires Apoflolicjues au lieu de celle
des Sergents.
L e troiiieme rendu par le gran d 'C on feil, de
l’année 1 7 3 ^ ) eft un A rrêt de règlement qui fe roit loi dans.l’efpece, fi nous n’en avions une auiïi
précife. Il ordonne l’exécution de l’Edit de 1 6 9 1 ,
6c iiuvant icelui, fait defenfes aux Notaires non
Apoftoliques de recevoir aucun a&e en matiere
bénéficiale, fous les peines portées par l ’Edit.
Mais qu’avons nous befoin d’avoir recours aux
Arrêts pour prouver l’exécution de cet Edit?
eft-ce que cette exécution n’efl: pas de droit? eil>
ce que les loix du Royaume ne font^pas faites pour
13 2
1
�être exécutées? Eft-ce qu’enfin le Prince n’eO: pas
maître d’impoiêr dans ies.Mandements telle pei
ne que bon lui femble? $Voudra-t-on lui refuièr
.la puiiïance légiüaciv.e&l l’accorder toute entiere
aux Tribunaux, q u i , d’après les vrais principes du
.droit public,*>n’ontôc-rie peuvent avoir que la p u if
fance exécutrice ? mais dans ce cas l’on (croit enco
ure forcé de convenir que cette loi doit être exécutée
.à la rigueur,, parce que les Tribunaux l’ont véri
fiée ; &r que-dans tous les cas poiîiblcs ils ne l’ont
-vérifiée (ans contrainte que pour lui donner force
jde loi êc la faire exécuter.
L ’ Edit de 1Ó91 eit un Edit burfal, nous diton, & lesEditsburfauxnedoiventpasêtreexécutés»
Mais quel eft l’ Edit quH^eiî: pas.burfal? l’Edic
du Contrôle,, celui des Infinuations, tous ceux en
fin en vertu defquelsle Prince perçoit des Impôts
fur fon Peuple font bien plus buriaux encore,puifqu’ils ne tendent uniquement qu’à.procurer de
l’argent au R o i ; & cependant ces Edits ne fontils pas exécutés à la lettre ? Si un Particulier
préientoit un exploit qui ne fut pas contrô
lé , une donation qui ne feroit pas infinuée, leroit-il reçu favorablement avenir dire aux Tribu
naux: avant ces Edits on n’avoit pas befoin de ces
formalités ; ces Edits font buriaux & ne doivent
pas avoir d’exécution.
Si un pareil fyitèaie deftruftif de-toute autorité,
de toute lubordination, pou voit être admis, il n’eft:
pas unieul Citoyen qui ne lut fondé à dire au Souvc-
�¿C\
•
’ *3
rain : l’Edit en vertu duquel vous exigez la taille,
la capitation & autres impofitions cil: un Edit burfal. Ces forces d’Edits ne font pas faits pour être
exécutés, je ne veux pas vous payer. Si jamais les
Tribunauxavoientunepareillequeilionàjuger, s’ils
entendoient pareil railonnement, le jugement qui
interviendroit déclareroit, à coup iîir , fou & extra
vagant celui qui letiendroit.En un mot, prétendre
que cet Edit ne doit pas être exécuté, c’eft mettre en
queftion fi l’Ordonnance de 1 6 6 7 , celle de 1 6 6 9 ,
•celle de 1 6 7 0 , & en un mot celle des donations ,
des teftaments & infinuations doivent être exécutées^car, comme l’a fort bienobfervé le Défcnfeur
du Clergé de Saint-Flour, quel moyen pourroiton employer de plus à la défenfe de ces différen
tes Ordonnances qu’à celle de l’Edit de 1 6 9 1 ?
Cette derniere loi a même cela d’avantageux fut
4es autres, que la plupart de cesdernieres n’ont été
enrégittrées qu’en lit de juftice, où les opinions font
une iimple formalité , au lieu que l’Edit de 1 6 9 1
l ’a été libentev & fans aucune forte de contrainte.
L e Prince a fi bien entendu que cet Edit de 1 6 9 1
fut pleinement exécuté , que par une Déclaration
de 1 7 3 7 enrégiifrée au Parlement, qui contient,
û quelque choie près, les mêmes dilpofitions , il a
ordonné en même temps l’exécution de cet Edit
en tout ion contenu. On lit à la fin ces mors,
„ n’entendons au iurplus rien innover par ces pré*
„ fentes fur les réglés, conditions & formalités
T, preicrites par-l’Edit de 1-5-50 ■& autres Ordon«*
,
�/ 14
„ nances, Edits <Sc Déclarations poftérieures, tou,, tes lefquelles loix continueront d ’être exécutées
„ félon leurforme & teneur. „ Donc l’Edit de 1 6 9 1
n’eft pas tombe en défuetude ; donc le Prince a en
tendu qu’il fut exécuté : pourquoi ne l’auroit-il pas
été, puifqu’il étoit devenu loi de l’Etat ?
Enfin c’elt fur la foi de cet Edit que quelques.
Notaires Royaux &: le Clergé ont acquis ces O ffices de Notaires Apoftoliques ; c’eft fur l’engage
ment formel contra&é, & par le Prince & par
les T ribu nau x, envers les Citoyens que pluiieurs.
d ’entr’eux fe font déterminés à fe faire pourvoir;
. cet Edit feroit donc une loi jaclLce & trompeufe,
que le Prince n’auroit rendue , que les Tribunaux
n’auroient enrégiftrée que pour enlever à un Peuple,
qui naturellement aime fon Souverain , une par
tie de fes facultés, &: certainement il n’y a au mon
de que l’A bbé Berger capable de fuppofer de pa
reils motifs.
L ’Abbé Berger argumente de deux Arrêts de
1 7 x 8 , rapportés par RouiTeau de Lacombe dans
fon recueil de Jurifprudence Canonique , qu’il
prétend avoir jugé que la peine de nullité pro
noncée par cet Edit n’étoit pas de rigueur. Mais
ces Arrêts ne jugent abfolument rien dans l’c f
pece.
Ces Arrêts font rendus contre des dévolutaires
qui font toujours odieux , & ils jugent que ceuxci ne pouvoient argumenter de ce que les for
malités ds l ’E dit navoient pas été obfcrvécs
�^<$5
pour dévoluter les bénéfices dont il s’agiiïoit *
parce que cette lo i,e n cherchante rendre les ré-*
fignations difficiles, n’avoit pas eu pour objet
l’intérêt des dévolutaires, mais bien celui des Collateurs ordinaires, & de leurs Collataires.
RoUifeau de L aco m b e , V °. Brevet, qui rap
porte ces A r rê ts , s’exprime bien favorablement ■>
pour l’Abbé du Champ.
» La notification, dit-il, doit être faite par
»> lin Notaire R o yal A poftoliqüe, & non autre,
» fuivant l’Edit de 1 6 9 1 , & cela à peine de nul* '
n lité de la notification. n Ailleurs il en dit au
tant de la réjignation. Cependant ajoute-t-il au
fujet des formalités de la notification du Brevet.
n II faut obferver que cette nullité ne peut va>» lablement être oppoiée aux Brévetaires-, que l
» par les Collateurs même ou par les Notaires
» R o yau x Apoftoliques, & non par un pourvu
»> en Cour de R o m e , particulièrement lorfque le r
» Collateur ne fe plaint p a s, mais qu’il inter» vient en faveur du Brévetaire, parce que c’eft
» en faveur des Collateurs & de leurs Collataij> 1es que cette formalité eit établie, & non cou*
» treux. Toutes queftions, ajoutent-ils , ont été
jugées par les deux Arrêts ci-devant rapportés.
Ils décident que- ces formalités ne peuvent être •
relevées que par les pourvus & les Collateurs en ,
faveur delquels elles ont ¿té établies, <5c n o a ”^
par des dévolutaires.
^
A in fi ces Arrêts ne jugent rien contre,!’A b b é
.■’.«>>
�1 6
du Champ. Ils font au contraire en fa faveur ; puis
qu’il fe préiente ici en qualité de Collataire, &
comme iiipulant les intérêts du Collateur ordinaire,
& quec’eit en fa faveur , d’après cet A uteur, que
les formalités ont été établies.
L ’ Abbé Berger a d’autant plus mauvaife gracc
de prétendreque cetEdit n’apas été exécuté , qu’il
n’y a pas un ieul Auteur qui appuyé ionfyftêm e;
tous au contraire, 6c fans exception , fe réunifient
pour attefter que cet Edit a reçu de tout temps "
la plus grande exécution ; tous difent, en parlant •
des formalités requifes par l’Edit de 1 691 , qu’elles *
font de rigueur, & doivent être remplies à peine de
nullité, t o u r fe convaincre de cette vérité , il '
iiifEt de confulter d’Hericourt dans-fon traité des
loixr-Eccléfraftiques, le -même Auteur dans celui
de la vente:des immeubles,, page 2-4.6, B rillo n , •
V p. réiignation ; Rouiîèau de Lacombe, recueil de
Jurifprudcnce canonique; Ferriere dans fan Diction
naire de droit & dans Ion parfait -Notaire ;
Brunec, Denizart & enfin Durand de Maillane, *
dans ion Di&ionnaire du Droit Canonique.
L a Partie adverfe, avec fa bonne foi ordinaire , a
plaidé que Durand de Maillane attefloit que l’E dit de 16 9 1 n’avoit jamais été exécuté. Mais elle
en a impofé à la C o u r , puifque cet Auteur dit
au contraire que les formalités portées par cet Edit i
font de rigueur ; il cite même, pour prouver Pcxé*cution de cette L o i , l’ A rrêt de règlement du GrandConfctlde 1.73^., & h Déclaratiowde i J J J ; qu'il
rapporte
�zCs
.
. >
\
'
?7/
•t *7<■'* _
; *
rapporte én entier^Er .il dit ffirlaTorme 5 tcffeisr
xz
'orinoti „riFj-.£:tu.ata
------------------i---------- ------------------------ — . . . . -------- ,
- ..........
:
.T
tion, l’envoi, & pour d’autres objets eft rigouf-eù4f " T f f svî ô u3 S f r
Enfin N
ce£ Auteur „s’explique bien favorablemièntfënçôté. v prbcùratïori7 S K ' V i ,
1 ;0 ^ ., c,omrïient. dvàprèS' <Cè\£, à-t-on ofe aVancéÎ
qùè D uranâW ' Màillqn'e ‘àvbi^ d ii .qùfe38 ifnE à î r
r o w m x ï r M w m 'x é ¿ ^ Æ e r t ô u W i s - â u i
^ssr
^ « a«u.a- i*„iî
& r^
a u -*’*v
l i a w v j s l o y1
très citations‘duè"
ro llâw^&l'tè
â 1Bkns
k ¿krüfô‘ïoiît0à‘
__■ 'L\„: „„rtT
'■ ‘
J
ù îj’JiliiU J1VJ
l’elprit. des J o W . ub 3 330,11 ' 91S9‘ :., ,
„
, ! È a vPartiy aàvM é. A 'cfcrché ■ÿ 'ec^rfér
r ê & 'd ç G ^ t à
A rrêts iray&ièht'Tôritïé *d P i ûrifprüdénce r* mais
c W è a è te t^
Ju£fctde‘ c ^ vrndUbie^*<3ebi)is vl i > D ’çcfàVatiorS dé'
faut chercKèrTi i’E à ït \ l èfé exéSStï'ou mjn.! ¿ e s '
4 tWi?d<
pourquDi ün nc lcs-citcroîtrpîts*-cn *lîr-Goiiry qur*
repréiènte le Parlement dans une partie ;de fon
reiToru
c
!■**
�18
Si Jo n c l’E d it a toujours ère exécuté v il s’enfuit
¿videnime.nt qüeja.réfignation dont il s’a g it, ayant
été paiTée nar îin N otaire nonrapoiftolicjue elle
efl? radicalement n u lle , & ïa Sentence a mal
jugL
.X
i
»
SEC O N D E
P R O P O ' S Î T i ;• JO' i 1N
. ‘ »V
f,
•* •
Q uandon pourfoifTiîppofer que la Déclaration,
<îu R o i de.'16^4 n’auroit pas été enrégiftrée au
Parlem ent, qu’elle n’exifteroit même pas^qu’il n’.y^
â iiro iyfas de NotaireApoftolicjue dans le D io cefe.
<fe $ F lo u ry . & 0q u e ‘ par conieqùçrit un N otaire ■
R o y a l eut pu être appellé pour recevoir la réfignaf^
tion dont il s’a g it, elle ferôit également nulle
parçe que lé N otairè qui.l’a paiÎee étoit reçu à la '
réfidence" d’ ATcgre , Diocefe du Puy.
*•
Pou r établiÇcette fécondé prôpofïtion., il faut
tncoreavoir recours à l’E d it de 1550
à cèl'iiidc',
1 6 9 1 , * * ils portent expreffëment que le iN o ta i? '
res Rqvçjux A p p l i q u e s ne pourvoient Lbûrunien- '
ter que dans unfeul pièce J e , fur/péine de,fa u x
& dé nullité des qçlçs qui feroient pareuxpajfési
Hors du Diocefe où ils ariroïeht été reçus.
'
0r,
en fqppoTan't que Défilles eut été vérita*
^tèmcn^NoUirc Ç fioyarA poffqlique^
qu’il"*
n a jamais rjeu c,' & qù’il a prife pour la pçemiere r
11 71
.r —
"
im 1 »-» —
— r
• ■**.Article;'^» ..
A
r
....
.
.
t
11
,
; ;
i
1 1 ■ ' .1 1 ■
c
l
e
T , 'r
�, i 9
fois clans la réfîgnation dont il s’agit, x.e,tte,fiéiîgnarion feroir égalemeu-t nulle , parce que Dé-*,
filles eil reçu à la réfidence d’A le g r e , & que pgr,
coniéquent Alegre le trouvant dans J e D ioteJV
du Puy , il n’auroit pu inftrumenter que dan§ ce.
D iocefe; les aâes qu’il auroit pafTé dans reten
due du Diocefe de S Flour feraient radicalement
nuls; & c’eft précifément ce qui fe rencontre i c i ,
puifque le Bénéfiece eft fitué dans le Diocefe de
S. Flour.
,7 , i
S i donc cette réfignation feroit nulle, en "don*
nant à Défilles la qualité de N otaire Apoftoli*.
q u e , à plus forte raifon l’eft-elle, ayant été re^
^ue par un N otaire qui n’avoit pas cette qua
lité de N otaire Apoftolique. V
'
1 A la v é rité , les N o ta ire s, R o yau x peuvent
être appellés .pour paffer les Aëtes en matière
bénéficiale dans trois cas. L e I er. ii les Notaires
Apoftojiques font réfufants ; le fécond , s’ils fonç
délayants ;
le troiiîeme, s’il n’y apoint de N o
taires Apoftpliques ;dans ces trois castd’exception,
le Notaire R o y a l non Apoftpljque.pèut vala->
blement recevoir ces, fortes d’aàe^ M ais i V l ’on
convient que lés Notaires Apostoliques créés CÇ
commis dans le Diocefe de,Saint-Flour n'étoient
ni réfufants, niMLiyants de paiTer . la procuration
ad rejignandu.ni dont il s’agit ; l’^ ric o ’rçvient'qu’on
ne s’eft: jamais adrefle à eu x , & vpar conféquent
on ne pouvoit pas s’adrefïèr'à un Notaire R o
yal. 2°. Parce que quand même il n’y auroit pas
; C ï '
�eu de* Notaires- Apoiloliqnes daîrs.ce Diocefe
ou .qu’ils auroient été,refufants ou délayants, l’on
n’auroic pu s’adreilèr, qu’à un Notaire du Diocefende la fituatton du Bénéfice, d’après /’n/r,
i$ de. l'E d it de aô'ÿi.
• L e Notaire Apoftolique à qui la loi donne
ixclufivement le droit de recevoir les aâes con
cernant les Bénéfices., ne peut inftrurnenter tque
dans le feul .Diocefe de fa réfidençç, de fa''rer
ception; iU à plus forte raiion un Notaire R o y a l n o n Apoftolique qui n’a de droit-que dans
Ict cas de l’exception.> '
»
Ce^Notaire R o y a l , n’éft appelle que comme
fubrogé au lie u '& place du Notaire7Apoftolique,
comme fon repréfentant, comme fon lieutenant,
puifque ce n’eft qu’en fon abfence , à ion défaut,
o u refus qu’il peut inftrurnenter.
O r fice Notaire R o y a ln ’eftappellé que comme
fub'rogé, comme repréièritarit le Notaire A pofto
lique, il s’enfuit néceilàirement qu’il ne peut avoir
que les,mêmes droits que. l ui ; n’ayant que les
mêmes droits, fon pouvoir/ne peut pas être^plus
étendu, & par conféquent le Notaire Apoftolique
ne pouvant exercer que dans le Dioceiè de fa ré
ception , il s’enfuit que le Notaire R o y a l ne peut
inftrumentcrLique dans le Diocefe de la fienne.
- S ’il en étoit autrement;,-'il s’enfuivroit que
l’homme de/ la L o i,, le feul d ’après.elle, qui ait
qualité pour: inftrurnenter’ dans les matières béné
ficiai-», auroit moins de pouvoir que celui à qui
�y„6<ÿ
zz,
la L o i le défend expreiTément, ce qui feroit bien
abfurde : il s’eniuivroit que l’exception feroit plus
étendue que la réglé, à moins qu’on ne voulut,
foutenir que les deux qualités de Notaire RoyaL
& Apoftolique, réunies & faites pour étendre
le pouvoir de l’Officier qui en eft revêtu , le reftraignent, ce qui feroit bien inconféquent.
A i n f i , fous ce fécond point de vue , la réfign^
tion.de l’ Abbé Berger ayant été paifée par Défilles*
Notaire R o y a l , à la réfidence d’A le g re , Diocefe du P u y , eft fauiïè & nulle d’après l’art. X V ,
de L’Edit de 1 5 5 0 & de celui .de 1691.
»
T R O ISIE M E
j
P R O P O S IT I ON;
*|
4*
Quand on fuppoferoit encore qu’on auroit pu ap*peller indifféremment un Notaire Rôyalpour rece;
voir la réfignation dont il s’a g i t , elle feroit égale*
ment nulle, parce qu’elle.a été reçue, par un Notaire
hors de ion diftrift. ' «• ...
*•
• •......
-J 1‘ >
L ’Edit de j 5 84. & celui de 16 6 4 , portant
création de Notaires R oyaux dans les .différentes
Juftices du Royaume , circonicriv.enc à chacun
des limites.: » cesloixneleurattribuentd'efon£iions
‘ _■ *" * ^
• J; .
» que dans le reiîort d’une Châtellenie , Prévôté ,
n Vicomte ou autres Juftices, & leur font»dc» fenfes d ’entreprendre, iur les limites les uns des
» autres, ni de recevoir auçuni contrat, hors leurs
» limites & reiîort, iur peine de rendre le quaçjru» pie de ce qu’ ils auront reçu & de nullité <dcs
» contrats.
■;
�o.V‘
r L ’Edit de' 1 6 9 1 , portant'ci'ca'tion de 200*
» 'N o t a it ^ d'ans-le rcilart du Parlement de Flan» dres ,-6è celilïde1 1 7 3 3 ,‘ tendu pour lereifort de
» celhi dé' Dijttn y portent également des défenfes
>V aux N'a taires de'recevoir aucun a&e hors leurs •
» limites \ \ pèinei dh nullité' defd. actes. '
' ■ >>>
L à Partie'adVerie- convient de ces principes,mais ëllé prétend5que, cette peine de nullité n’a pas
lieu
que'-la contravention à cette Loi ne fait '
nàÎEre ’tout'aU plus qu’ un« a£tioh en dommages &
intérêts envers tefs*Notaires ; contre celui qui eft 1
forti des limités'; mais c’eft une erreur.
•*11 faut diftinguer avec Mornac & tous les Ati•aeurs ( car ou *dpfie; d’en1citer un feul qui ne tien
ne le même langage.) Les à&es qui font du droit
dès gtris \ comme lès contrats de mariage, les ven
tes, les obligations^ !de ceux qui font purement
^ l’invention dii droit civil, tels que les tefta- ments, donations entre-vifs & autres a£tes de ri
gueur ; à l’égard des premiers, ils conviennent
qu*ils font valables quanta la convention , & que
le défaut de cara&ere dans l’OHicier ne produit
d'autre effet que d’empêcher que le contrat ne por
te hypothéqué ; ils décident tous qu’il vaut comb
ine écriture privée ; mais à l’égard des teftaments
& autres a&es de rigueur qui exigent la préfencc
du N otaire , ils conviennent tous que les ades font
radicalement nuls , -s’ils ont été reçus par un Notai
re hors de fes limites , parce que des qu'il en eit
forti il n’eft: plus qu’une perfonne p r i v é e q u i
�^ yt
/ a3 *
n’a abfolumenè aucune forte de caraSlcre.,
Ces principes font confignés dans Mornac,La~
pjy rei'rey Loifeau , Bacquêt, Bonijace, Tronçon^
Talfan fur la coutume de Bourgogne f‘ la Thaümajfierefur celle de Berry , Leprejlre, Louet & Bro- '
deau} d’Hericourt\ traité de la vente des immeu
bles , Brillon , JDenifart à Ferriere ; ils font confignés dans %o A rrêts, cités par tous les A rrêtifte s, & principalement par D enifart, V°.'Nouiires9
des années 1& 23 , 2 6 5 7 , * 7 ^ # , 17 * 9 ,17 3 1 i* J 4 Z 1
& 1752.) qui tous font défenfes aux N otaires d’in£
trumenter au delkrde leurs limites & collocation r
à peine de nullité. Enfin pluiieurs autres qui ont
déclaré nuls des teftaments reçus par des N o ta i-i.
res hors de leur diftri£h
,
s;
Les principes font donc confiants ; il ne refte^
qu’à en faire Inapplication. Défilles, qui a^reçu l’a&c.
dont il s’a g it, eft N otaire R o y a l à la réfidence.
d'Alegre , donc la juftice d’A legre eft fon fèul ter*r
ritoire ; or Saint-Julien de F ix , oh a été paiTée la
réfignation , eft d’une autre juftice ; donc D éfilles.
eft forti deiès limites ; donc l’a âe par lui pafté eft
radicalement n u l, il y avoit des Notaires reçu s,
pour F ix , il y en avoit à une demi-lieue & trois
quarts dp lieue,& Alegre eft éloigné de deux gran
des lieues & demie.
A in ii fous quelque point de vue qu’on envifage la réfignation de l’A bbc B erger, elle eft nulle
de toute nullité ,„ &.>par conféquent il ne peut
aucunement •prétendre
au«< ^Bénéfice
dont.il
s’agit
::
•
*
I.
^
-O r
^
.■
. t..
. .¿„ri l » i q «
iJ.' ( ImA l-
-j r
�'
'
'^ 4*
.
la Sentence 'dont reft appel qui le. lui a adjugé ef t
donc contraire a tous- les principes &
elle doit
e t r e
i n
f i r m
Signé- D U
D
A
M
R
é e
t
C H A M P Curé' de F
e
T I S
D
E
•.
i x
M A R C IL L A C
D a r i s , Procureur
A
C
l e r m
o
n
t
F
e r r a n
d
De L ' i m p r i m e r i e P i e r r e V i a l l a n e s , i m p r i m e u r
d e s d o m a i n e s duroirueStGenésprèsl'ancien Marché au Bled. 1773«
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Champ, Jean-Baptiste du. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Dartis de Marcillac
Dartis
Subject
The topic of the resource
bénéfices ecclésiastiques
résignations
nullité
mise en possession
droit canonique
notaires
notaires royaux apostoliques
clergé
doctrine
jurisprudence canonique
édit bursal
offices
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour le sieur Jean-Baptiste du Champ, Prieur-Curé de la paroisse de Saint-Julien de Fix, Diocèse de Saint-Flour, Appellant. Contre le sieur Mathieu Berger, Prêtre, prétendant droit au même Bénéfice, Intimé. En présence du Clergé de Saint-Flour, Intervenant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1771-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0215
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Fix-Saint-Geneys (43095)
Saint-Flour (15187)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52892/BCU_Factums_G0215.jpg
Bénéfices ecclésiastiques
clergé
doctrine
droit canonique
édit bursal
jurisprudence canonique
mise en possession
notaires
notaires royaux apostoliques
nullité
offices
résignations